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NOUVEAU RECUEIL

I

DE

TRAITÉS

d'yUUance , de Paix, de Trêve, de Neutralité,

de covunerce , de limites , d'échangée etc. et de plufieurs

autres actes fervant à la connaijjance

des relations étrangères

des Pu Jffa ne e s et états

DE L'EUROPE

TANT DANS LEUR RAPPORT MUTUEL

QUE DANS CELUI ENVEHS LES PUISSANCES

ET ETATS DANS D'aUTRES PARTIES DU GLOBE

Depuis ] Ô03 jiisqiia préjeiit.

/y

Tire des copies publiées par autorité , des meilleures

collections pariicnlicres de traités et des auteurs

les plus ejiitués.

PAR

GEO. FRÉD. DE MARTENS.

i«5_f f©ja

T O M E ï î. V 5^^

1S14 1^15 iiîdiifiv. ^f- ^

A GOTTINGUE,

DANS LA LIBRAIRIE DE DIETERICH. I 8 I 8-

JX

PREFACE.

(3 multitude des traités conclus depuis 1814 me force à terminer le préfent volume avec la fin de l'année 181 f et à renvoyer à un troi- fième volume les traités d'une date ultérieure.

Ce volume efl: deftiné à renfermer î. les traités de 18 16 et 18 17; a. un appendice de traités conclus depuis igog

et qui me font parvenus trop tard pour les

inférer à la place il aurait convenu d'après

tordre chronologique j

5. une table chronologique et alphabétique, qui, à l'exemple de celle jointe au 4^™® volume des fupplemens, s'étendra fur la totalité du préfent recueil avec allégation de la première et de la féconde édition des 4 premiers volu- mes, et qui renfermera auffi l'allégatiori a) de traités antérieurs à l'époque de la quelle commence le préfent recueil, b) d'autres actes publics que le plan du recueil n'a point permis d'y inférer et qui fe trouvent

' * i a)

YI PRiFACE.

a) dans le recueil de feu Mr. "Wenck;

b) dans le recueil de feu Mr. Koch;

c) dans la nouvelle édition de l'abbrégé de hiltoire des traités, de feu Mr. Koch entièrement refondue et continuée par Mr. le Confeiller de légation Schoell, et dont le IX**"" volume vient de paraitre;

d) dans le recueil des pièces officielles que Mr. Schoell a publié depuis 1814 en Xli vo- lumes, dont les trois derniers, divifés chacun en 2 tomes , renferment les actes du con- grès de Vienne dont auQi ils portent le titre particulier;

e) dans les actes du Congrès de Vienne publiés par Mr. le confeiller intime de légation Kluber.

Ne pouvant pas déterminer [avec précifion l'époque à la quelle ce 111®'"® volume pourra paraitre, je me fuis cru en devoir d'ajouter provifoireraent au préfent volume une table fommaire et fimplement chronologique des piè- ces renfermées dant les 11 Volumes du nouveau recueil (ou Vol. V. et Vl. des fupplémens) pour faciliter en attendant l'ufage d'un recueil l'ordre chronologique, quoique obfervé en géné- ral, a été plufieurs fois interrompu par le defir de rapprocher des actes qui non obftant quelque diverhté des dates font liés enfemble par leur contenu.

En inférant dans le préfent volume le célèbre acte final du Congrès de Vienne du 9 Juin 1 8 » f

j'ai

PREFACE. VII

j'ai fuivi de préférence l'édition officielle et très ibignée qui en a paru de l'Imprimerie Im- périale de Vienne in 4to, et je me luis dispenfé d'inférer les variantes, la plupart peu importantes ou même provenant évidemment de fautes de plume ou d'impreflion qui exiltent dans diverfes éditions antérieures à celle de Vienne, par le motif que Mr. Schoell les a déjà recueillies dans le Vol. XII. de fon recueil de pièces offi- cielles, (ou Vol. V. de fon recueil fur le congrès devienne) p. ^ig- 527 et que lorsqu'elles ne changent point le fens, ou qu'elles repofent fur une erreur manifefte, le lecteur eft, fans ne- cefTité, désagréablement interrompu par elles.

J'ai balancé fl à l'exemple de l'édition de Vienne et de plufieurs autres je devais faire fuivre après l'acte du congrès les 17 pièces annexées qui par Tart. 11 g. de l'acte font déclarées en faire partie ou s'il était préférable d'inférer les traités qui en font la majeure partie d'après la date de leur fignature. Je me fuis déterminé à fuivre cette dernière méthode, comme plus propre à l'étude de l'hiftoire du congrès et à la fois plus commode ; vu que le lecteur eft fur de les trouver, foit quMl les cherche d'après l'ordre chronologique, foit après l'acte principal, il trouve à l'art. 11 g. les renvois neceffaires. 11 n'eft donc refté comme annexes que les n. if. 16. et 17. à l'égard des quels je n'ai pas cru avoir les mêmes motifs pour les inférer plus haut.

*4

VIII PREFACE.

Je n'ai pu donner que les traités qu'on n'çft pas convenu de garder fecrèts; mais parmi ceuxci plufieurs ont pu échapper et ont échappé à mes recherches. Je donnerai dans un appen- dice au Voi, 11 i, ceux qui me Ibnt parvenus trop tard pour les inférer à leur place; tels font les fuivans:

I808. 9 Sept, Convention entre les cours de Bavièrede Wirtemberg. de Bade, de HefTe et le Prince Prnuat fur le partage des dettes et penfions de l'ancien collège des comtes d'Empire de Wetteravie, fignée à Nurnberg.

ij Sept. Transaction entre les membres de l'ancien cercle de Franconie fur les dettes et charges du cercle.

X8ïo. i6Févr. Articles additionnels et fecrèts au traité figné entre la France et le Prince Primat le Févr. 1 810 et placé Vol. 1. p. 241.

! jr Mai. Procès verbal de remife des prin- cipautés de Fulde et de Hanau par la France au G. D. de Franc- fort, et de la moitié de l'octroi de navigation du Rhin par le G. D. à la France.

1813. 28 Dec. Convention entre l'Emp. des Français et le G D. de Francfort fur le rembourfement des dettes et les domaines refervés.

I8l2'

PRÉFACE. IX

I8l2. 18 Juil. Traité de paix entre la Gr Bre- tagne et la Ruflie à Orebro

20 Juil. Tr. entre l'Efpjgne et la Ruffie à Williki Louki.

1815. Févr, Article féparé et fecrèt du traité d'alliance entre h PrulFe ei la Ruflie à Kalifch.

7 et 9 Avril. Deux conventions fur les dettes des principautés de Hanau et de Fulde fignées à Aichaf- fenburg.

4 Mai. Convention entre la France et le G- D. de Francfort fur le niode de communication en ma- tière criminelle.

îf Juin. Article feparé et fecrèt du traité entre l'Angl. et la Pruffe à Fvei- chenbach.

14 Juil. Traité de paix entre le Portugal et Alger.

9 Sept. Article féparé et fecrèt du traité de Toeplitz entre l'Autriche et la Prude.

Dec. Acte de ceflîon de la feigneurie de Jever par PEmp. de Ruflie au D. d'Oldenbourg.

1814. 14 Mars. Convention entre l'Electeur de HeOTe et le Département de l'ad- min. centrale des provinces con- quiies, au fujet du partage des

dettes

X PRÉFACE.

dettes et des penfions entre le comté de Hanau et l'ancien G. Duché de Francfort, à Caflel.

i8 1 5*. 24 Avril. Convention entre les commif- faires des Puiflances alliées rela- tive à réconomie des armées en pays amis.

19 Mai. Convention de Vienne relative . à la formation d'un parc d'armée par le rayon Rufle.

19 Mai. Convention de Vienne relative à l'adminidration des hôpitaux dans le rayon Ruffe.

5 G Juin. Convention entre l'Electeur et le G. Duc de Heiïe.

Il y a d'autres traités de cette époque dont je n' ignore pas l'exiftence mais dont je n'ai point pu me procurer jusqu'ici une copie latisfaifante et dont en conféquence je puis moins promettre que defirer de pouvoir les Jnférer dans le liP™« Volume; Tels ibnt

1808. 3 Jan. Traité de commerce entre l'Italie et la Bavière.

I j Mars. Traité entre la Gr. Bretagne et le Portugal à Londres.

19 Mars. Convention entre la Saxe et la

Wertphalie.

20 Juin, Traité de commerce entre la

France et l'Italie.

1 y Juil.

Préface. xi

If Juil. Traité entre la France et le G.

Duc de Berg. 17 Sept. Convention entre l'Autriche et

, Bade. 20 Sept. Convention entre la France et la Prude. 8 Oct. Actes du congrès à Erfort.

1809. 2iAvr. Traité entre la Gr. Brét. et le Portugal. 2 j Août. Convention entre le G. Duc de Bade et la majorité desSuiffes.

18 10. j Févr, Convention expîicatoire de celle de Bayonne du 8 Mai 1808. 28 Févr. Traité entre la France et la Ba- vière (dont je n'ai pu donner qu'un extrait). 8 Mai. Convention entre la France et Wirzbourg. 26 Mai. Convention entre la Bavière et Wirz bourg.

181 1. 19N0V. Conv. entre l'Autriche et le duché

de Varfovie fur les lalines de Wieliezka.

1812. 26 Févr. Conv. entre la Saxe et la Weft-

phalie. 24 Mars. Alliance entre la RulTie et la

Suède. 28 Mars. Capitulation entre la France et

la SuiiTe. I s Avr. Conv. entre la Saxe et la "Weft-

phalie.

y Mai.

XII PRéFACE.

j Mai. Conv. pour racceflT. de la Gr. Bretagne au traité entre laRuffic et la Suède.

18 Mai. Traité de paix entre la Ruffie et la Porte à Buchareft.

i8W' 2 8Fevr. Traité de Kalifch entre la Ruffie et la PruflTe (dont je n'ai pu don- ner que quelques art. féparés).

1 8 1 4. f Juil. Traité entre l'Angl. et l'Efpagne,

18 I f. i2Sept. Conv. entre la PrufTe etWeimar.

Ces traités n'étant fans doute pas les feuls qui manquent dans le préfent recueil je ferais fort obligé à ceux qui voudraient m'indiquer ceux dont ils ont notice, et plus encore s'ils voudraient me les communiquer et contribuer par à l'avantage d'un ouvrage deitiné à la commodité du public et particulièrement à celle des membres du corps diplomatique, qui dans leurs minions ne peuvent pas s'entourer de nombreufes bibliothèques, ou rechignent à perdre leur tems à la recherche de pièces éparfes dans une multitude d'ouvrages et de journaux.

A Francfort fur Mein, le 26 Dec. i8»7.

ERRATA.

ERRATA.

Tome I.

F«g» 5 ligne f au litu de :

courrante

lifés :

courrant

*- ait. 4. 1. 6

dite

dites

7 ligne 1

cortractantes

contractantes

ligne 3*

Welcher

welchen

So ligne 4 d'embas

fa

fon

S.2. art. 14. 1. 4

coiîimes

comme

trt. 17. 1. 23

privé

grevé

29 art. 21. 1. 1

après:

traité

aj

outéS:

fera

36 n. 5. ligne 5 «u lieu de: Rheinifchen lifés: Rheinîfche

66 ligne 2 ?

67 ligne 2 des de 71 note, ligne avant dernière au lieu de : le la

8 Sept.

immunités

continueront

I.ohneck

et Napoléon

arrivée

12N0V. 1310

ouvrir

entre ta France et la 13.

eft

■— Lohneck

\^ Mai

qui

decîlîoti Pag. 366

%Qi ligne 9 au lieu

de: 17 Stpt.

162 ligne 3

communités

223 Irgne 19

continuèrent

238 ait- 13. 1- 4

Lohnecz

326 ligne 3

à Napoléon

353 texte français 1. 16

arrivé

344 ligne 5

12N0V. 1815

344 Senie alinéa î. 3

ouvrier

351 d. le titre

entre l'Autriche

254 art. 16. ligne 5

cet

355 art. 18. ligne 4

Lahneck

356 ligne 3

XVII. idem

365 art. 1. ligne 9

que

art. 6. ligne 2

deeilions

XIV

V

ER

RATA.

"

. 566 ligne lîfrnière tu

lieu

de:

tie$

lifés :

partie»

572 srt. 25. ligne I

~

iiifituée

iiiftituée

373 qrt. 29. ligne 2

su

ou

379 a"- 56. ligne 3

la

--

fa

38o ligne 4

il

ils

383 l>g"e 4

fleure

fleuve

art. 4. lignes

foint

~

foient

»-> 1. amepenulcime

deliminatioo

délimitation

386 ligne?

dignes

dignes

ligne 15

la

fa

394. 95 et 96 la date

en marge

au lieu de

i8i5

lifés igia

411 art. 7. 1.2 su lieu de

fa

la

422 II. 6. ligne S

atteliées

attelée

434 «1- 55 ^. ligne 4

leurs

fes

435 n- 55 c- ligne 16

des

das

437 1- ainepenultime

contienue

contenue

457 1. 2 et ait. 2 et 3

25 Nov.

£1 Nov,

459 art. ligne 1

viguer

vigueur

544 n.55^. cet acte aurait être placé p. 510.

556 note; ligne 3 au lieu de: expection lifés: exception

472 art. 1. ligne 5 attendre ~ atteindre

532 5eme alinéa 1. 6 après: neutralité ajoutés: à

683 ligne 1 au lieu de: 20/8 lifés: 20/18 *

613 ligne 2 conplet complet

627 note ligne 1 près pris

650 art. 4- ligne 4 engagemens arrangeineus

651 art. 2 ligne 4 permet promet

652 art. 5. lignes pofitiv pofitive 664 art. 2. ligne 2 bâter hâter 666 n.78a. l'allégation du Journal de Francfort elt n.5»« 663 art. 4. ligne 6 au lieu de; Frondhiem lifés: Trondhiem 689 22 alinéa 1. 5 prefentes prefeuta 698 ligne 15 fens fes

702 ligne 10 othe oiher

ligne 25 ihis His

708 note ligne 3 après : probablement ajoutés : trois moit

71S a>^C' 8* ''S°' ^ *" ^^'" ^^ '• '"^ ^^^^^ ' ^^

TOMB II.

ERRATA.

XY

Pag. 3 6

23 26

44 47 50 58 62

63

75 80

81 101

103 105 109

"5 121

129

144 156 »58

Tome IL

n. 4" ligne 7 au lieu de: pris lîfés : prcf

art. 6. ligne 7 lieu lien

n.4- ligne 4 """ Hage Haye

ligne ig auch auf

n. 1. ligne après: fatis f^ire aux ajoutés: demandes 1. 1. d'enbas au lieu de : praemiiïîorum lifés : praernilTorain ligne 12 accurata accurate

art. 4- lignes 1^* des

art. 3. Lignes « eux ceux

art. 7. ligne 2 pris près

art. 3. ligne 5 conferinement —conformément

ligne 4 negiiglé négligé

an. 5. ligne i2 la ~ le

ligne 6 rdfcrvant •— refervant

art. 5. ligne 9 après: prefent effacés; effet art. add. 2d. alinéa 1.1. au lieu de : forme lifés: force art. 2. lignes au lieu de : auront lifés: auroit

ligne 50 Termine Weinc

art. après: traité ajoutes; étant

n.2oc. titre au lieu de: entre la G. B. lifés: par laG.Brct*

avec etc.

entiray

lig!iint

Genther

fous le

habitant

douce

formés

quote ité

ftatai _cette_

Lands

ou

verftattct allarms

det

au lieu de

art. 2. ligne 6

ligne 4 -^

ligne 4

n. 2. ligne a

art. 4- ligne 1 ~

159 n.5. ligne 9 "— n. 6. ligne 4

160 art. 6. ligne 7

art. 7. ligne 3 "—

ligne 12

161 art. 8. 1.2. 4 et 9 176 art. 5. ligne 9 182 note ligne 7 217 art. 4. ligne 1 265 ligne 7 ■«•

lifes : entirely

againft

Gunthfr -~ fous la

habitans

douze

formé

quotité

ftatué

dette

Lauds

vu

erftattet ail arm» -. de

P«g. 49»

XVI ERRATA.

Pag "49» lignez su lieu de: 13 Avril liféss 15 Acùe

315 m: \. ligne 14 reirent reûtnt

319 art, 5. a ligne 11 four fous

ligne 16 - avoier avoir 396 ligne 19 auï »- aux 453 '«avanr «dernière Traité traite 445 ligne 7 •" dernier denier 447 ligne 1 nouveau nouveau 454 après art. VH. rayes; (7)

1. dernière au lieu de: appartenons appartrnans 457 art. XVII. I. 2. rayés : établir

art. XVIIl 1. 2. au lieu de: ceux eux 463 1. 7, d'einbas nun «— nur 463 I.3' d'tjnbas l'ila l'île 473 I. 11. d'embas •— perières prierez 398 art. X. 1.1, de des 609 art. lllt I. 2. heretier héritier 631 nrt. II. 1.1. eccepte accepte 657 ligne 1 •— déclarons déclarent 858 ligne fil J816 i8ï5

ligne 23 •— Empcreure -— Empereur

696 ligne 11 muis munis 677 1. 5 d'euibas ces fes 680 ligne 15 adrcfle dreflTé

697 ligne 6 embouehre embcachure 709 1. 18 d'embas ou vu

715 art. XV. 1.3 après ferment rayés les mots: de Mr, l'am- baJfaJeur de S. AI, Britannique <jui doivent

être placés ligne 5 api es en préfenoe

718 1.6 d'em.bas au lieu de: des individus feraient lifét : cet individus fervaient.

I.

I.

Traité de paix figné entre la France et l'Au- triche etfes alliés à Paris le 30 Mai 18 14.

(Traité de paix JJ_gné à Paris etc. gvo pag 3. Copie l8l4 officielle imprimée de l'imp. Mp. et Royale à Vienne ^to et 3oiviai. fe trouve dans; Journal de Francfort i%i:\. No, 158.)

Instrument entre la France et V Autriche, Au nom de la trh-fainte et indivifible trinitê,

\ IVI. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. 1 Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et àe Bohême et les alhea, d autre part, étant animes d'un éçal défit de mettre fin aux longues agitations de l'Europ? et aux malheurs des peuples, par une paix folide, fondée fur une jufte répartition de forces entre les puiflances, et portant dans fea ftipulations la garantie de fa durée; et S. M. 1 Empereur d'Autriche, Koi de Hongrie et de Bohême et fes allies ne voulant plus exiger de la France, aujourd hui, que. s'étant replacée fous le gouvernement paternel de fes Rois. elle offre ainfi à l'Europe un gage de fecurite et de fiabilité, des conditions et des garanties qu Ils lui avoient à regret demandées fous fon dernier gouyernement; leurs -dites Majefiés ont nommé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et ligner un traité de paix et d amitié; favoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre, M, Charles- Maurice de Talleyrand- Perigord , prince de Bénévent, grand-aigle de la Légion -d'honneur , grand-croix de \V l\l h^''^r?^i d'Autriche, chevalier de l'ordre de M. André de Ruffie, des ordres de l'aigle-noir et de 1 aigle- rouge de Prufle, etc., fon miniftre et fecrétaire oetat des afiaires étrangères;

A. nlS' ^^' ^'Ç"^P^''^^'f d'Autriche, Roi de Hongrie et Nau,>.T'i? ^^' .^ï-J^P^^ce Clément- Wence.!as-Lo. Nouveau Ruuetl. TAU A tbair.

2 Traité de paix de Paris entre tes aîliês

jQj^thaire de Metternich Winnebourg-Ochrenhaufen, cbe- valier de la ToUon-d'or, grand crcix de l'ordre de St. Etienne, grand -aigle de la Légion -d'honneur, cheva- lier des ordres de St. André, de St. Alexandre -Newsky et de St, Anne de ia première ciaiîe de Ruflie, chevalier grand -croix des ordres de l'aigle -noir et de l'aigle- rouge de Prufle, grand -croix de l'ordre de St. Jofeph de Wurzbou'-g, chevalier de l'ordre de Saint- Hubert de Bavière, de celui de l'aigle -d'or de Wurtetriberg et de planeurs autres; chambellan, confeiller intime actuel, mifiitlre d'état, des conférences et des affaires étrangères de S. M. I. et R. Apoilolique ;

Et le comte Jean-Philippe de Stadion-Thannhaufen et Warthaufen, chevalier de ia Toifon-d'or, grand- croix, de l'ordre de St. Etienne, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre- Ncwski et de Ste. Anne de la première clafie, chevalier grand -croix des ordres de l'aigle- noir et de l'aigle -rouge de Prufle; chambel- lan, confciller intime actuel, miniftro d'état et des con- férences de S. M. 1. et R. Apoftolique;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins -poavoirg trouvés en bonne et due forme, font convenus des ar- ticles fuivans :

Paix et Art. L 11 y aura, à compter de ce joar, paix et amiue. Qp^[f-\^ entre S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. IVl. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et fes alliés, de l'autre part, leurs héri- tiers et fuccefl'eurs , leurs états et fujets refpectifs à per- pétuité.

Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs foins à maintenir, non feulement entr'elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les états de l'Europe, la bonne harmonie et inteiiigence fi céces- faires à fon fepos.

Terri- Art. II. Le rovaume de France conferve l'intégrité

toire fpg limites, telles qu'elles exitloient à l'époque du l^^ çais. Janvier 17Q2. Il recevra en outre une augmentation de

territoire comprife dans la ligne de démarcation fixée

par l'article fuivant.

Les li- Art. lu. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne

mites. €fc de l'Italie, l'ancienne frontière, ainfi qu'elle exiftoit

le I Janvier de l'année 1792, fera rétablie, en commen»

çant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieu-

port,

et la France, 3

port, jasqu'à la méditerranée, entre Gagnes et Nice, 1Q14 avec les rectifications fuivantes.

1. Dans le départenwnt de Jemmapes, les cantons 'de Uour, Merbt-s - le - Château , lieaumont et Chimay

relieront à la France; la ligne de déniarrsfion p^fura, elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Bonllu et Pâturage, ainfi qup, plus loin, entre celui de Merbes- le- Château et ceux de Binch et de Thuin.

2. Dans le département de Sambre et Meufe, les can- tons de Valnour, Florennes , Beauraing et Gêdinne ap- partiendront à la France; la démarcation, quand elle at- teint ce département, fuivra la ligne qui fépare Iss can- tons précitrés, du département de Jernmapes et du refte de celui àe Sambre et MiMjff.

3. Dans le département de la MoC'^Ile, la nouvelle démarcation, elle s'écarte de l'ancienne, fera for- mée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremes- dorf et par celie qui fépare !e canton de Tiioley du refte du département de la Mofelle.

4. Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval relieront à la France, ainfi que la partie de celui de Lebach, qui eft fituée au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchen» bach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laiffant ces dif- férens endroits hors de la frontière Françoiff), jusqu'au point où, pris de Querfeille (qui appartient à la France), la ligne qui fépare les cantons d'Arneval et d'Ottweilec atteint celle qui fépare ceux d'Arneval et de Lebach; la frontière de ce côté fera formée par la ligne ci-deffus défignée, et enfuite par celle qui fépare le canton d'Ar- neval, de celui de Bliescaftel.

5. La forterefle de Landau, ayant formé, avant l'année 1792, un point ifolé dans l'Allemagne, la France con- ferve au-delà de fes frontières une partie des départe- tnens du Mont-Tonnerre et du Bas- Rhin, pour joindre la forterefl^e de Landan et fon rayon au relie du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Oberll«^inbach (qui refte hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Mofelle et celui du Mont -Tonnerre atteint le département du Bas -Rhin, foivra la ligne qui fépare les cantons de WeilTenbourg et de Bergzabern (du coté de la France), des cantons de Pirmaûens, Dabn et Anweiler (du coté de l'Allemagne),

_ A z jus.

4 Traité de paix de Paris entre tes aîliés

jOj^ jusqu'au point ces limitai, prèa du village de Wol- mer&heim, touchent l'ancien rayon de la fortereffe de Landau. De ce rayon , qui refte ainfi qu'il étoit en 1792, la nouvelle frontière fuivra le bras de la rivière de la Queicb qui , en qvùttant ce rayon , près de Queichheim (qui refte à la France), pafle prèa des villagea de Merten- beim, Knittelfiheim et Belbeim (demeurant également François), jusqu'au Rhin, qui continuera enfuite à for- mer la limite de lu PVance et de l'Allemagne.

Quant au Riiin , le Thalvc g conftituera ia limite, de manière cependant que les changeraens que fubira par la fuite le cours de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun effet fur la propriété des isles qui s'y trouvent; l'état de podefi'ion de ces îles fera rétabli tel qu'il exiftoit à l'époque de la fignature du traité de Lunéviîle.

6. Dans le département du Doubs, la frontière fera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dotTus de la Rançonnière près de Locte, et fuive la crête du Jura entre le Cerneux- Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura fituée à environ fept ou huit mille pieds au nord-oueft du village de la Brévine , elle retombera dans l'ancienne limite de la France.

7. Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire francoîs , le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suiffe), reftent les mêmes qu'elles étoient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint- Jj^'en l'exception de la partie lituée au nord d'une ligne à tirer du point la rivière de la Loire entre près de Chancy dans le territoire Genevois, le long des con- fins de Sefeguin, Lacouex et Sefeneuve, qui refteront hors des limites de la France), le canton de Reignier l'exception de ia portion qui fe trouve à Feft d'une ligne qui fuit les confins de la Muraz, liuffy, Pers et Cornier, qui feront hors des limites Françoifes) et le canton de la Boehe l'exception des endroits nommés la Boehe et Armanoy avec leurs diftricts), refteront à la France. La frontière fuivra les limitea de ces diffé- rons cantons et les lignes qui féparcnt les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conferve pas.

S. Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la fous- préfecture de Chambéry l'oxceptioa des cantons de l'Hôpital de Saint -Pierre d'Albigny , de

là.

et la France. ç

la Bocette et do IWontmélian); et la fous - préfecture jOjj^ d'Annecy l'exception de la partie du canton de Fa- verge, iituée à l'eft d'une ligne qui pafle entre Oure- ch.iife et Mariens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté oppofé, et qui fuit après la crête des mon- tagnes jusqu'à la frontière du canton de Thonee) : c'eft cette ligne quL, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.

Du côté des Pyrénées, les frontières reftent telles qu'elles étoient entro les deux royaumes de France et d'Efpagne à l'épuque du I Janvier 1792, et il fera de faite nommé une commilfion mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation îinale.

La France renonce à tous droits de fouveraineté, de fuzeraineté et de pofleflîon fur tous les pays et di- ftricts, villes et endroits quelconques fitués hors de la frontière ci-dellus défîgnée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports elle fe trouvoit avant le i Janvier 1792.

Les cours alliées affurent à la France la pofîeffion de la principauté d'Avignon, du comtat Venailîin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appar- tenu autrefois à l'Allemagne, comprifes dans la fron- tière ci-delTus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le i Janvier 1792.

Les puifîances fe réfervent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs états qu'elles juge- ront convenable pour leur fureté.

Pour éviter toute léfion de propriétés particulières et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés fur les frontières, il fera nommé par chacun des états limitrophes de la France, des commiflaires pour procéder, conjointement avec des commiiTaires François, à la délimitation des pays refpectifs.

Aaffitôt que le travail des commiflaires fera terminé, il fera dreffé des cartes lignées par les commiflaires re- fpectifs, et placé des poteaux qui conftateronc les limi- tes réciproques.

Art. IV, Pour 8fl*urer les communications de la Cdm- ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la"""^^" Soifle, fituées fur le lac, la France confent à ce que entre l'ufage de la route par Verfoy foit commun aux deux ^l^\l^

A 3 pays. SuilTe.

¥

Traité de paix de Paris entre tes allih

jQj^pays. Les ç^ouvernemens refpectifs s'entendront à l'aniiah!e fur ù- ; moyens de prévenir la contrebande et de régler le co-jrs des poftes et l'cnfretien de la route. Naviî.i- Art. V. La navmation fur le Rhin, dn point II Khiu, devient uavigabie jusqu a la mer et réciproquement, fera libre, de telle forte qu'elle ne puiffe être interdite à perfonne, et l'on s'occupera au futur congrès des prin- cipe» d'aptes Irsquelsi on pourra régler les droits à lever par l<^s états nvtrains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

Il fera exanùné et déridé de même dans le futur

congrès, de quelle manière, pour faciliter les coramu-

BÎcations entre les peupks et les rendre toujours moins

étrangers les uns aux autres, la" dispofition ci-defTus

pourra être également éiendne à tous les autres fleuves

qui, dans leur cours navigable, féparent ou traverfent

difi'éren» états.

Hoi- Art. VI. La Hollande , placée fous la fouverainetée

^liil- '^^ '^ maifon d*Orange , recevra un accroilTement de tcr-

maune, ritoire. Le titre et l'exercice de la fouveraineté n'y pour-

suiiie, ront, dans aucun cns, appartenir à aucun prince portant

* ou appelé à porter une couronne étrangère.

Les états de l'Allemagne feront indépendans et unis par un lieu fédératif.

La Suîfie indépendante continuera de fe gouverner par elle- même.

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, fera compofée d'états fouverains.

Art. ViL L'isle de Malte et fes dépendances appar- tiendront en toute propriété et fouveraineté à S. M. Bri- tannique. Malle. Art. Vin. S. M. Britannique ftipulant pour elle et fes alliés, s'engage à reftituer, à S. IV'l. très -chrétienne, dans les délais qui feront ci -après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établiiïemcns de tout genre que la France poITédoit au i Janvier 1702 dans les mers et fur les continens de TAmirique, de l'Afrique et de l'A fie , à l'exception toutefois des isles de Tabago et de Sainte- Lucie, et de l'isle de France et de fee dépendances, nom- ménir-nt Rodrigue et les Sécht^lles, lesquelles S. M. très- chrétienne cc'ie tn toute propriété et fouveraineté à S. M. Britannique, comme aufîl de la partie de Saint-Domin- gue cédée à Franc e par la paix de Bàle et que S. M.

très

tt la France» 7

très chrétienne rétrocède à S. M. catholique en toute jQm propriété et fouveraineté, '^

Art. IX. S. M. le Roi de Suède et de Norvép,e, en Ouad.v confequence d'arrangemens pris avec (es aiiiés, et pour ^""P*^* l'exécution de l'article précédent, confent à ce que l'isle de U Guadeloupe foit reftituée à S. M. très- chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir fur cette isie.

Art. X. S. M. très- fidèle, en confequence d'arran- Guyane, gemens pris avec fes alliés, et pour l'exécution df l'ar- ticle Vill, s'engacje à reftituer à S. M. très- chrétienne, dans le délai ci- après fixé, la Guyane Françoife, telle qu'elle exilloit .'lu i Janvier 1792.

L'effet de la ftipulation ci-delTus, étant de faire re- vivre la conteftation exilante à cette époque au fujet des limites, il eft convenu que cette contellation fera ter- minée par un arrangement amiable entre les deux cours, fous la médiation de S. M. Britannique.

Art. XI. Les places et forts exiftans dans les colo« roit$. nies et établiflemens qui doivent être rendus à S. M. très -chrétienne, en vertu des articles Y' 111, IX et X, feront remis dans l'état ils fe trouveront au moment de la fignature du préfent traité.

Art. XII. S. M. Britannique s'engage à faire jouir comi- les fuiets de S. M. très -chrétienne relativement au com- "f"'de» merce et à la fureté de leurs perfonnes et propriétés dans les limites de la fouveraineté britannique fur le continent des Indes, des mêmes facilités, privilèges et protection qui font à préfent ou feront accordés aux nations les plu» fâvorifées. De fcn côté, S. M. très- chrétienne n'ayant rien plus à coeur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il efl en elle, à écarter dès -à- pré- fent des rapports des deux peuples, ce qui pourroit un jour altérer la bonne intelligence mutuelle , s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établis- femens qui lui doivent être reftitués et qui font fitués dans les limites de la fouveraineté Britannique fur le con- tinent des Inde», et à ne mettre dans ces étabiifiTemens que le nombre des troupes néceffaires pour le maintien de la police.

Art. XIII. Quant an droit de pêche des François fur Terre- le grand banc de Terre-Neuve, furies côtes de l'isle de neuve.

A4 ce

8 Traité de paix de Paris entre tes alliés

jQj^ ce nom et des isles adjacentes, et dans le Golfe deSaînt-

^ ^ Laurent, tout fera remis fur le même piud qu'en 179a.

Epo- Art. XIV. Lfs colonies, comptoirs et établiffit-

Tciuiil* «Tiens qui doivent être reftitués à S. J\J. Très -Chrétienne

lions, prîr S. M. Britannique ou fes alliés feront remis, favoir:

ceux qui font cans les mer* du Nord ou dans les mer» et

fur les continens de l'Amérique et de l'Afrique, dans les

trois mois, et ceux qui font au-delà du Cap de bonne-

Efpérince dans les fix mois qui fuivront la ratification

du'preient traité.

Vaî(T?. Ah T. XV. Les hautes parties contractantes s'étant aux de réf^rvé par l'art. IV^ de la convention do 23 Avril dernier, muni- de régler dans le préfent traité de paix définitif le fort ùong. ^^8 arfcnaux et dts vailTeaox de guerre armés et non ar- més qui fe trouvent dan» les places maritimes remifea par la France en exécution de l'art. IL de ladite conven- tion, il eH; convenu qae lesdits vaiiTeaux et bâtimene de guerre armés et non armés, comme aufli l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de conftruction et d'armement, feront partagés entre la France et le pays les places font fituées, dans la proportion de deux titfrs pour la France et d'un tiers pour les puifTances auxquelles lesdites places appar- tiendront.

Seront confidérés comme matériaux et partagés comme tels dans la proportion ci -deffus énoncée , après avoir été démolis, les vaifteanx et bàtimens en con- ftruction qui ne feroient pas eh état d'être mis en mer fix femaines après la fij^nature du préfent traité.

Des commiflaires feront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage et en drefler l'état, et des paffe- ports ou fauf- conduits feront donnés par les puiiïances alliées pour affurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés François.

Ne font compris dans les itipulations ci-defius les vaiffeaux et aru nanx exiftant dans les places maritimes qui feroient tombées au pouvoir des alliés antérieure- ment au 27, Avril, ni les vaiffeaux et arfenaux qui appar- tenoient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel. Le gv>uvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les ftipula- tions ci-delTus énoncées, dans Ic délai de trois mois après le partage effectué.

Doré-

et îa France. 9

Dorénavant le port d'Anvers fera unîqaetnenfc un îQ£4 port de commerce. " "

* Aiiveu.

Art. XVI. Les hautes parties contractantes, vou- Amnis- lant mettre et faire mettre d;in9 un entier oubli les di- 'i^* vifions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays reftitués et cédés par le préfent traité, aucun individn, de quelque claffe et condition qu'il foit, ne pourra être pourfuivi, inquiété ou troublé, dans fa perfonne ou dans fa propriété, foQs aucun prétexte, ou à caufe de fa conduite ou opinion politique, ou de foa attachement, foit à aucune des parties contractantes, fuit à des gouvernemens qui ont ceffe d'exifter, ou pour toute autre raifon, fi ce n'eft pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des acties poftérieura an préfent traité.

Art. XVII. Dans tous les pays qui doivent ou dev- Emigra* ront changer de maîtres , tant en vertu du préfent traité, '*°'^' que des arrangemens qui doivent être faits en confé- quence, il fera accordé aux habitans naturels et étran- gers, de quelque condition et nation qu'ils foient, tm efpace de fix ans, à compter de l'échange des ratifica- tions, pour dispofer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquifes, foit avant, foit depuis la guerre actuelle, et fe retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choifîr.

Art. XVIII. Les pniffances alliées voulant donner Hécia- à S. ÎVI. Très -Chrétienne un nouveau témoignage de ">»"«"• leur défir de faire disparoître, autant qu'il eft en elles, ^yemJ-^* les conféquences de l'époque de malheur û heureufement mens, terminée par la préfente paix, renoncent â la totalité des fommes que les gouvernemens ont à réclamer de la France à raifon de contracts , de fournitures ou d'avan- ces quelconques faites au gouvernement François dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De fon côté, S, M. Très -Chrétienne renonce à tout* réclamation qu'elle pourroit former contre les puiffances alliées aux mêmes titres. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à fe remettre mutuellement tous les titres, obligations et documens qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réci- , proquement renoncé.

A 5 Art;

10 Traité de paix de Paris entre les alliés

l8ï4 Aht. XIX. Le gouvernement François s'engage à Somir-c» Taire liquider et payer les fotnmes qu'il fe trouveroit due* à devoir d'ailleurs dans des pays hors de fon territoire, paukni- en verta de contracts ou d'autres engagemens formels iiert. paT-'s, eti^re des icdivîHns ou des établiflfemens parti- culiers et les autorités Françoîfes, tant pour fournitures qu'à raifon d'obligations légales.

com- Art. XX. Les hautes piiinanres contractantes nom-

"?^'' meront, immédiatement après l'échange des ratifications fanes. ^^ préfent traité, des commiiTaires pour régler et tenir la main à l'exécution de Tenfemble des ditpofitions ren- fermées dans les articles XVlll et XIX. Ces commis- faires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il eft parlé' dans l'article précédent, de la liquidation des fommes réclamées , et du mode dont le gouvernement François propofera de s'en acquitter. Ils feront chargés de même de h remife des titres, obligationa et docu- metis relatifs sux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, do manière que la ratification du réfiiltat de leur travail complettera cette renonciation réciproque.

Dettes Art. XXL Les dettes fpécialement hypothéquée» Jiypo- dans leur origine fur les pays qui ceffent d'appartenir à quée». la France ou contractées pour leur administration inté- rieure, relieront à la charge de ces mêmes pays. Il fera tenu compte en conféquence au gouvernement François, à partir du 22 Décembre 18 13. de celles de ces dettes qui ont été converties en infcriptions au grand livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'infcription et n'ont pas en- core été infcrîtes, feront remis aux gouvernemens des pays refpectifs. Les états de toutes ces dettes feront drefles et arrêtés par une commiflion mixte,

ç,^. Art. XXIL Le gouvernement François reftera

tionne- chargé, de fon coté, du rerabourfement de toutes les T"*"^' fommes verfées par les fujets des pays ci-deflus men- etc.' tionnés, dans les caiffes Françoifes, foie à titre de cau- tionnem.ens, de dépôts ou de confignations. De même les fujets François, ferviteurs des dits pays, qui ont verfé des fommes à titre de cautionnemens , dépôts ou conSgnations, dans leurs tréfors refpectifs, feront fidè- lement rembourfés.

Art.

et la France. il

Art. XXiri. Les titulaires des placés affujettîes à jQj4 cautionnement, qui n*onc pis de maniement de deniers, teronr rtmoourles avec Jen intérêts jusqu'à parfait paie- ^..s » meut à Paris, par cinquième et par année, à partir de ^'■'"" U date du préfcnt traire. bourfer.

A l'éf;ard de ceux qui font comptables, ce rembour- fement commencera au plus tard fix mois après pré- lentation de leurs comptes, le feiii cas de malverfation excepté. Une copie du dernier compte fera remife au P'.uvernement de leiir pays, pour lui fervir de renftig- nemtut et de point de départ.

Art. XXIV. Les dépôts judiciaires et confignation* Dépôt» faits dans la caiffe d'amortillemcnt en exécution de la loi i^^'^' du 28 Nivôfe an 13 (18 Janvier I805), et qui appartien- "*'"*• nent à des habirans des pays que la France cefTe de polTéder, Itront remis, dans le terme d'une année a compter de l'échange des ratifications du prêtent traité, entre les mains des au^orités des dite pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et condgnations qui intéreflent des fujets François, dans lequel ras, ils relieront dans la caille a'amortiffement, poiir n'être remis que fur les judiiicatioDs réfultantes des décidons des autorités com- pétentes.

Art. XXV. Les fonds dépofés par les communes Fond» et établiffemens publics dans la caiffe de fervice et dans ^^^' la caiÛe d'amortilTement, ou dans toute autre caifle du *^^°'*' gouvernement, leur feront rembourtes par cinquièmes d'année en année, à partir de la date du préfent traité, fous la déduction des avances qui leur auroient e^^é faites, et fauf les oppolitions régulières faîtes fur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits établiffe- mens publics.

Art. XXVL A dater du l Janvier 1814, le goo- penûon» vernement François ceffe d'être chargé du paiement de toute penûon civile, militaire et eccléfiaftique, folde de retraite et traitement de réforme, à tout indiridu qui fe trouve n'être plus fujet François,

Art. XXVIL Les domaines nationaux acquis à Domai- titre onéreux par des fujets François dans les ci -devant" départemens de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, font et demeurent garantis aux acquéreurs,

Art.

lies na- ioiiauX

Traité de paix de Parts entre tes alliés

lRl4 Art. XXVIII. L'abolition des droits d'aubaine, da

^. ^ détractîon er antres de la même nature dans les paya

baintet qui Tont réciproquement ftJpulée avec la France, ou qui

<^» '!'=• lui avoient précédemment été réunis, eft expreffément

tiaciiou . , ' *

maintenue.

Eéfatu- Art. XXÏX. Le gouvernement François s'engage tiou de à faire refticuer les obligations et autres titres qui au- ture». jQjgjjj, ^ç^ faifîs dans les provinces occupées par les ar- mées ou adminiftrations Françoifes; et, dans le cas ou la réftitution ne pourroit en être eiTectuée, ces obliga- tions et titres font et demeurent anéantis.

travaux Akt. XXX. Les fommes qui feront dues pour tous ^ ub'rl* ^*' travaux d'utilité publique non encore terminés, ou ter- que, minés poftérieurement au 31 Décembre 1812 fur le Rhin et dans les départemens détachés de la France par le préfent traité, pafleront à la charge des futurs poflefîeurs du territoire, et feront liquidées par la commiffion chargée de la liquidation des dettes deS pays,

Avchi. Art. XXXL Les archives, cartes, plans et doca- ^^** mens quelconques appartenans aux pays cédés, ou con- cernant leur adminiftratîon, feront fidèlement rendus en même tems que le pays, ou, fi cela étoit impoflible, dans un délai qui ne pourra être de plus de fix mois après la remife des pays mêmes.

Cette ftipulation eft applicable aux archives , carte» et planches qui pourroient avoir été enlevés dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.

Congrès Art. XXXII. Dans le délai de deux mois, toutes

„• * les puiffances qui ont été engagées de part et d'autre

'^' dans la préfente guerre, enverront des plénipotentiaires

à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les

arrangemens qui doivent completter les dispoûtions da

préfent traité.

Ratifi. Art. XXXIIT. Le préfent traité fera ratifié, et les

calions, ratifications en feront échangées dans le délai de 15 jours,

ou plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de graçe 1814.

Signe: le prince de Be'ne'vent.

LE PRINCE DE MeTTKRNICH. J, P. COMTE DE StADION,

jirtîcle

L

et ta France, 13

Article additionnel, lRl4

es hantes parties contractantes voulant effacer toutes com"ê les traces des événemena malheureux qui ont pefé fur iff leurs peuples, font convenues d'annuller «"xplicitement f^"^'^" , les effets des traités de 1805 et igoQ, en autant qu'ils ne font déjà annullés de fait par le préfent traité. En con- féquence de cette détermination, S. M. Très -Chrétienne promet que les décrets portés contre des fujets François ou réputés François étant ou ayant été au fervice de S. M. I. et R. Apoftolique, demeureront fans effet, ainfi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le préfent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité patent de ce jour. Il fera ratilié et les ratifications en feront échan- gées en même tems. En foi de quoi, les plénipotentiai- res refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai, l'an de grâce I8I4. (^Suivent les mêmes fignatures,')

Le même jour , dans le même Heu et au même moment^ le même traité de paix définitive à été conclu entre

la France et la Ruffie,

entre la France et la Grande-Bretagne,

entre la France et la Pruffe, et figné, /avoir:

Le traité entre la France et la Ruffie:

Pour la France, par M. Charles- Maurice -Talley- rand- Périgordf prince de Bénévent;

et pour la R u f e , par

M. M. André , comte de Rafumowsky , confeiller privé actuel de S. M. t Empereur de toutes les RujfieSt chevalier des ordres de Saint- André, de St. Alexandre -Neiosky, grand -croix de celui de Saint- H^ladimir de la première: claJJ'e ; et

Charles -Robert, comte de Neffelrode ^ confieiller privé de Sa dite Majefiéy chambellan actuel, fecrétaire- d'état, chevalier des ordres de St. Alexandre - Newsky , grand- croix de celui de Saint- IVladimir de la 2e clajfe , grand- croix de l'ordre de S. Léopcld d'Autriche, de et lui de V aigle -rouge de Prujfie ^ de l'Etoile polaire de Suède et de l'aigle d'or de IVUrtemberg^

lei

14 Traité de paix de Parts tntre tes alliés

iQta ^^ traité entre la France et la Grande- Bré- tagn e :

Pour la France, par M. Charles- Maurice Talley- rand" Périgord i prince de Bcnévtnt; et

pour la Grande-Bretagne, par

le très- honorable Robi'.rt St^wctrt^ viomte Ca/îl ère agît, C0nf>'ill':r de S. M, le Roi du royai'tnt- -uni de lu Grande- Bretagne et d'Irlande eu fon conpil prut', v:cmbre d-.^foit parlemeuf, colonel du régiment de milice de Londondcry et fon principal fecrétaire- d'état ayant le département des affair;'5 éirnr-^l'reSt etc., etc., etc.

Le Jieur Georges Gordon, comte d' Abrrdeen, vicomte de Formartine , lord Haddo, Methlic, Tarvis tt Kellie^ etc., Vun desfnzi- pairs , repréjentant la pairie dt i'EcoJJ'e dans la chambre haute, chevalier ae fon très- ancun et très -noble ordre du Chardon, fon ambofjadeur extraor» dinoire et plénipotentiaire près S. M. I. et R. /Jpojloliqne.

Le fu'ur Giii'daume Sfhata Cathcart, vicomte de Cath- eart , baron Cathcart et Greenock, confeilL-r de Sa dite Majeflé en fon confeil privé , chevalier de fon ordre du Chardon et des ordres de Rujjie, général dans ffs armées, et fon ambafjadeur extraordinaire ft plénipotentiaire près S, M. VEnipcreur de toutes les Rujfus. Et

l'honorable Charles -Guillaume Sttwart, chevalier de fon très - honorable ordre du Bain, mimbre de fon parle- ment, U futenant- général dans f es années, chevalier des ordres de l'aigle -uoir et de l'aigle -rouge de Prnfj'e et de plufieurs autres , et fon envoijé extraordinaire et minijîre plénipotentiaire près S. M. le Roi de Prufj'e.

Le traité entre la France et la Pruffe:

Pour la France, par M. Charles - Maurice Talley- rand- Perigord , prince de Bénévent, etc.

Et pour la Pruffe, par M. M.

Charles- Augujîe baron de Hardtnberg, chancelier d'état de S. M. le Roi de Prnfj'e, chevalier du grand ordre de l'aigle -uoir , de l'aigle- rouge , de celui de St. r^ean de ^érufalem et de la croix- de- fr de Prufj'e , grand- aigle de la légion- d' honneur , chevalier des ordres de St» jindré, de St. /llexandre- Newsky et de Ste. Anne de pre» mière clajje de Rujjie ^ grand- croix de l'ordre de St. Etienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de St. Charles d'Efpagne , de celui des Séraphins de Suède, de l'aigle- d'or de Wurtemberg et de plufieurs autres; et

Charles

d la France. if

Charles ' Guillaume ^ baron de Ihmboldt , minijîre d'é- iQlA tat de Sa dite Majt:jU, chambellan et envoijé extraovdi- ^

naire et miniflre plénipotentiaire auprès de S. M. I, et R, j^pojloliquf i chivaUer du grand ordre de l'aigle -rouge, de Cl lui de la croix - de-ftr di- PruJJ'e et de celui de Ste, Anne de première clajj'e de Rujjt".

Avec les articles additionnels fuivans:

jîrtîcîe additionnel au traité avec la Ruffie,

\^e duché de Varfovie étant fous radminiftration d'an Varrovi» cucfcil provifoire établi par ]a Ruffie, depuis que ce pays a été occupé par fes armes, les deux hautes par- ties contractantes font convenues de nommer immédiate, ment uue commiiBon fpéciale compofée de part et d'au- tre» d'un nombre égal de commiffaires qui feront char- gés de l'examen, de la liquidation et de tous les arran- gemens relatifs aux prétentions réciproques.

Le préfent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité patent de ce jour. 11 fera ratifié, et les ratifications en feront échangées en même tems.

En foi dt quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai 1814.

Signé: le prince de BtcNEVENT,

André comte de Rasoumoffsky. Charles Robert comte de Nesselrodk.

Articles additionnels au traité avec la Grande» Brétazne,

'£>•

Art. I. ii3, M. Très -Chrétienne, partageant fané ré- Trait» ferve tous les fentimens de S. M. Britannique relativement *^^* à un genre de commerce que repouflent et les principes de la juftice naturelle et les lumières des tems nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous fes efforts à ceux, de S. M. Britannique, pour faire pronon- cer par toutes les puiflancee de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs, de telle forte que ladite traite

celTd

i6 Traité de paix de Paris entre Ut alliés

jOj^oen"© unîverfellement, comme elle ceffera définitivement et dans tous las cas, de la part de la France, dan» un délai de cinq années, <^t qu'en outr»^, pendant h durée de ce déitti, aucun trafiquant d'eechves n'en puiffe im- porter, ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'état dont il cfl: fujet.

Prifon- Art. II, Le gouvernement Britannique et le gou- uiers do vernement François nommeront inceRamment des com-

guerre. jpj(j"3Jpeg pour liquider leurs dcpenfes rerpectives pour Pentretien des prifonniers de guirre, afin de s'arranger fur la manière d'acquitter IVxcédent qui Ce ^rouveroit ea faveur de l'une ou de l'di.tre des deux puifl'ances.

Item. Art. III. Les prifonniers de guerre refpectifs feront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur dé- tention, les dettes pîïrriculières qu'ils pourroienf y avoir contractées, ou de donîier au moins caution fatis'aifante.

Séque». Art. IV. Il fera accordé de part et d'autre, auffitôt "«. après la ratification du préfent traité de paix, main -levée du féqueft:re qui auroit été mis depuis l'an mil fept cent quatre-vingt-douze, fur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties con- tractantes ou de leurs fojet.

Les mêmes commifiaires dont il efi; fait mention à l'art. II, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des fujets de S. M. Britannique envers le gouvernement François , pour la valeur des biens meubles ou immeubles induement confisqués par les au- torités Françoifes, ainû que pour la perte totale ou par- tielle de leurs créances, ou autres propriétés induement retenues fous le féqueftre depuis l'année mil fept cent quatre-vingt-douze,

La France s'engage à traiter à cet égard les fujets Angloîs avec la même juftice que les fujets François ont éprouvée en Angleterre , et le gouvernement Anglois défirant concourir pour fa part au nouveau témoignage que les puiffances alliées ont voulu donnera S M. Très- Chrétienne de leur défir de faire dirparoirre les confé- quences de l'époque de malheur, fi beureufement termi. née par la préfente paix, s'engage de fon côté à renon- cer, dèa que juftice complette ftra rendue à fes fujets, à la totalité de l'excédent qui fe trouveroit en fa faveur, relativement à l'entretien des prifonniers de guerre, de manière que la ratification du réfultat du travail des

corn-

et la France.

17

iniflaires fusmentionnés et l'acquît des fommes, ainfî \QfA que la reftitution des effets qui feront jugéi appartenir ^

aux fujets de S, Britannique, complctttront fa re- nonciatioo.

Art. V. Les deux hautes parties contractantes dé- com. firant d'établir les relations les plus amicales entre leurs ™«rcc, fujets refpectifs, fe réfervent ec promettent de s'enten- dre et de s'arranger, le plutôt que faire fe pourra, fur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encou- rager et d'augmenter la profpérité de leurs états re- fpectifs.

Les préfens articbs additionnels auront la même force et valeur que s'ils étoient inférés mot à mot au traité de ce jour. Ils feront ratifiés , et les ratifications en feront échangées en même tems. En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs les ont fignés et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai de l'an de grâce I8I4.

Signé: i-k prince de Be'nbVent.

Castlerkagh. Aberdeen. Cathcart. Charles Stewart, lient,- général.

Article additionnel au traite avec la Prujfe,

v^fuoique le traité de psîx conclu à Baie, le 5 Avril Traité» 1795, celui de Tilflt du 9 Juillet 1807 la convention de ^l^^^^ Paris du 20 Septembre I808 , ainfi que toutes les con- teoa ventions et actes quelconques conclus .d^îpms la paix de Bâle entre la Pruffe et ia France foient déjà annuilé.j de fait par le préfent traité, les hautes parties contractsctes ont jugé néanmoins à propos do déclarer eïiC.iuVe expreffé- ment que lesdits traités ceffent d'être obligatoires pour tous leurs articles tant patents que fecrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et fe dégagent de toute obligation qui pourroient en découier.

S. M. Très -Chrétienne promet que le» décrel's portés contre des fujets Françoi» ou réputés François, étant ou ayant été au fervice de S. M. Pru^îenne, demeurèrent fans effet, ainfi que les jugemens qui ont pU être ren- dus en exécution de ces décrets,

Nouveau RecueiU T. 11. B Leîî

ig Convention entre f Autriche

iQjA Le préfent article additionnel aura la même force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité patent de ce jour. Il fera ratifié, et les ratifications en feront échangées en même tems. En foi de quoi les pléni- potentiaires rtfpectifa l'ont Cgné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 Mai 18I4.

Signé: LE Prince de Béneveict.

Charles Auguste baron db Hardenberq. Charles Guillaume baron ce Humboldt.

2.

Convention entre S. M. Impériale d'Autriche et S. M. le Roi de Bavière^ figné à Paris le 3 Juin 1814- -

(JD^aprh une copie manufcrite entièrement [tire.)

3 Juin, i^a Majefté le Roi Je Bavière et S. M. Impériale Royale et Apoilolique voulant dans le moment de la pacification de la France, donner une interprétation plus précifc aux ftipulatioRS du Traité de Ried , fe font déterminées^ à s'entendre dès à préfent fur les arrangemens à prendre pour l'exécution du dit Traité, En conféquence Sa Majefté le Roi de Bavière, d'une part, et Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolique d'autre part, ont nommé des Plénipotentiaires, favoir:

Sa Majefté le Roi de Bavière, le Sieur Charles Phj- lîpp Comte de Wrede, Son Feld-M«réchal, grand -croix de fes ordres, ainli que de ceux d'Autriche, de Ruflfie, de Pruffe etc. etc.

Et Sa Majefté Impériale Royale et Apoftoliqne le Sieur Clément Lothaire Wenzeslas Prince de Metternich,

Winne-

et la Bavière, 19

Winnebourg, Ochfenhacfen etc. etc. .Son mir.iftre d'Etat jOr^ des conférences et dt-s affaires étrangères, Chevalier de ^ '^ la Toilon d'or, grand croix des ordrei de Ruflîe, de Pruiïe, de Bavière etc. etc.

Lesquels après l'ccbange de leur» pleinspouvoirrf font convenus dts articles fuivans.

Art. I, Sa Majellé le Roi de Bavière et Sa Majefté AppU- Impériale, Royale et Apofroltque, cefirant prévenir toute catioa mesintÊliigence qui pourrait naitre d'une fauiTe interpré- tiattéde tation des articles fecréts du traité de Ried, et de con- ^^ied. firmer les rapports d'amitié et de bonne harmonie qui exillent entre Elles, font convenues de donner aux articles II. 111 et IV. du dit traité l'application fuivante, favoir :

Sa Majefté le Roi de Bavière s'engage à céder à Sa Majellé Impériale Royale et Apoftolique le Tyrol, 1* Vorariberg, la Principauté de SaI^bou^g telle qu'elle a été poiVédée par le dernier Prince Autrichien, à l'excep- tion du baillage de Laufen et des villages (îtués fur la rive gauche de la Saal, l'Innvierttl et le cercle de Haus» ruck , fiuf \es exceptions et \es roodincations dont il eft fait mention dans les articles H et IV. de la préfente convention, et d'autre part. Sa Majefté Impériale, Ro- yale et Apoflolique garantit à S. M. le Roi de Bavière de lui faire avoir les équivalents les pi as complets pour lesdits pays, et même au delà, autant qu'EUe en aura les moyens et que les circonttances le permettront.

Art. II. Les hautes Parties contractantes, voulant Tyrol accélérer autant qu'il dépend d'EIles, le moment Vorari- l'exécution de l'article IV^. pourra avoir fon effet, font '^"^* convenues que Sa Majeflé Imoériale Royale et Apolfoli». que entrera en pôrfeflion du Tyrol, tel qu'il a été réuni à la Couronne de Bavière l'exception du baillage de Vils, fauf à faire de ce dernier un objet d'arrangement) ainfi que du Vorarlbe.'g à l'exception du baiî!ago de Weiler, dans le délai de 15 jours après l'échange de* ratifications de la préfente convention ; et que Sa Majefté le Roi de Bavière fera mife à h même époque en poiVes- fion du Grand- Duché de Wurzbourg et de h prioclpauté d'Alchiiftenbourg tels qu'ils ont été poiTédés par leur* derniers Souverains.

Les autres rétroceffiocs de U part de la Bavièra contre des équlvalens» dont il n'eil: pas f^it mention à^tt

13 i CëC

20 Convention entre l'Autriche

^Qr^cet article, auront lieu à la faite des arrangemens dé- finitifs , ou plutôt fi faire fe peut. i\ive Art. ni. Les p«ys fitoés fur la rive gauche do

**du*^' Rhin , entre les nouvelles frontières de la France et la Bhiii rive droite de la Mofelle T^rout occupés jusqu'aux arran-

aiayencegçj^gjjg défir.itifs en Allemagne par des troupes liavaroi- fes et Autrichiennes fous les commandemens féparés de leurs généraux refpectifs. U fera nommé une comroifiîoa mixte, pour régler tout ce qui a rapport à l'adniiniftra- tion des dits pays , dont les revenus Icront perçus pour le compte des deux gouvernemens, et partagés en parties égales. On conviendra d'un nombre de troupes qui, de part et d'autre devront occuper lesdits pays.

La ville et fortereffe de Mayence fera occupée par des troupes Autrichiennes et Pruffiennes d'après les ar- rangemens faits à cet égard entre les hautes Puiflances.

Bede. /\rt. IV. Sa Majefté Impériale Royale et Apoftoli- '^"^' que s'engage à céder à S. M. le Roi de Bavière à la paix générale le baillage de Redevitz, enclavé dans la Princi- pauté de Bayreuth. •ei. Art. V. Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolî- qne ayant égard aux difficultés qu'éprouve la Bavière de fe pourvoir de fel, s'engage à renouveller le contrat de fel qui a précédemment exifté entre la Bavière et le pays de Salzbourg jusqu'à la concurrence de 300,000 quintaux. Lotae Akt. VI. Sa dite Msjeflé Impériale Royale et Apo» Bavitxe ftolique voulant donner à Sa Majefté le Roi de Bavière des preuve» de l'intérêt qu'Elie prend à voir Sa Puiflance alTife fur des bafcs foiides , promet d'employer fes meil- leurs offices

. I. Pour faire entrer dans îe lot de la Bavière la ville et place de Mayence, et pour faire donner aux Etat? de S. M. Bavaroîfe le plus d'étendue poffible fur la rive gauche du Rhin.

2. Pour faire entrer dans le lot de la Bavière l'ancien Palatinat du Rhin, Sa IVlajefté le Roi de Bavière «'enga- geant de fon côté, à fe prêter à des arrangemens de frontières qui fe trouveraient être d'une mutuelle con- venance entre Elle et fes voifin».

3. Pour faciliter les arrangemens de cefllon, d'échange et autre» que Sa Majefxé Bavaroife pourrait délirer faire avec les Etats voifins, favoir: avec le Roi de Wurtem- berg,

et ta Bav'ûre, 21

berg, les Grands -Ducs de Bade et de Darmftadt et les lQr4 Princes de Naflau, pour établir de,s communications plus directes entre Ses Etats. Les ftipulations du préfent article s'appliquect aux petites Principautés qui fe trou- veraient placées fur les lij;ne8 de communications entre les Etats Bavarois, dans la fuppofition qu'en vertu des arrangemens définitifs de l'Allemagne elles fafîent mé- dîatifées.

Art. VII. Les hautes parties contractantes prennent Deitet. à leur charge les dettes hypothéquées fur les psys cédée, ou échangés de part et d'autre. Elles fe chargent éga- lemeut Àes penfions, foldcs de retraite et appointemeos alFectés à l'adminiftration des dits pays.

Art. Vlll. Les hautes parties contractantes font con- Hypo- venues de lev^er, autant qu'il dépendra d'EUes , tous les ''^*'i^*" obftacles qui fe font élevés depuis la guerre en 1805 au fujet des hypothèques placées dans leurs Etats refpectifs.

Art. IX. Les particuliers ainlî que les établlflemens Etabiù- publics et fondations continueront de jouir librement de f*"™^"» leurs propriétés, qu'elles fuient fituées fur l'une ou Tau- ^^ ^"* tre Souveraineté. Les familles qui voudront émigrer, auront l'efpace de fix ans pour vendre leurs biens, et en exporter la valeur fans retenue quelconque.

Art. X. Les hautes parties contractantes font con- Mag». venues d'un terme de trois mois, à dater de ta fignature ^"'*« de la préfente conventio/i, pour avoir la faculté de vea- dre les magazins de fel, produits minéraux et autres ma- gazins quelconques, à l'Etat acquérant ou pour les ex« porter francs de tous droits et retenues quelconques.

' Art. XL Le même terme de trois mois eft convena ^^.*' '

par les hautes parties contractantes pour 1 évacuation dtPets des objets d'artillerie de place et des raunitions. mimai-

Art, XII. Dans l'elpace d'un an , à dater du jour de jviiiitai. la fignature de la préfente Convention , les militaires ca- . rt^« tifs des pays échangés ou cédés devront être remis à la *'^g^^' dispofition de leurs Souverains refpectifs. 11 eft cepen- dant convena qae les ofBciers et fold*ts qui voudront, de gré refter au fervice de l'une oa de l'autre Paiff&nce, en auront la liberté fsns qu'ils puiiïent en être inquiétés d'aucune manière.

Les dispofitions contraires au préfent article qui au- roient eu Heu depuis I809 font anullées,

13 3 Art.

22 Traité entre la Gr. Brèt.

^^ de B-ivière de Lui obtenir de la part des Coari de Ruflîe,

ti* <ie« d'Aogiererre et de Priifie U garantie de fes Etats, et des

Etal» paviî qui Lui feront dévolus en vertu de la préfecteCon-

v£ntion ou qui le feront encore à la fuite dss arran-

gemens déiinitifs.

Secret. Art. XIV. et dernier. La préfente convention ne portant que fur des arrangemens d'une convenance mu- tuelle entre les hautes parties contractantes ne pourra êcre communiquée à aucune des Cours alliées, et reftera fecréte entre elles. Elle fera ratifiée dans i'cfpàce de quinze jours ou plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires rcfpectiff l'ont figoée et y ont apppfé le cachet de leun armes.

Fait à Paris le trois Juin I814. Le' Feld-Maréchal Comte Le Pn«rf dk Mkttkrnich.

DE WrEDK, /^j, s.)

(L. S.)

Articles additionnels.

Art. I. ^a fortereffe de Kuffteîn , faos y compr*ndr« la ville du mêstje nom, reftera occupée par lei troupes Bavaroifes, jusqu'aux arrangenaens définitifs entre les deux PuiiTances,

Art. il Sa Majefté Impériale Royale et Apoftolîque promet à Sa Majeflé le Roi de Bavière de faire liquider les objets fournis aux troupes Autrichiennes Ion de leur paffage par les états Bavarois.

Art. IIL Sa Maj. lœp. Royale et Apoftolîque fera dédommager le Gouvernement Bavarois des arrérages qui Lui feraient dû» fur les impots directs des départemens Français qui avaient été placés foos fon adminittration durant la gu'^rre ; dans la proportion qu'ElIe en fera dé- dommagée Elie même par le Gouvernement Français.

Les préfents articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étoient inférés mot à mot à la convention de ce jour. Ils feront ratifiés, et les ratifi- cations en feront échangées eo même cems. En foi de

quoi

et ta Bavière, 23

quai les Plénipotentiaires refpectifs les ont Cgnéâ et y jQt^ ont appofé le cachet de leurs armes. "

Fait à Paris le trois Juin I814.

Le Feld- Maréchal Comte /.« Pn'wc^ de Metternich.

DE VVhEDE. /[^^ g N

(L. S.)

Traité entre la Grande-Bretagne et lEfpagne^ s/ua. jlgné à Madrid le 5 Juillet 18 14»

(Ce traité n'a pas été imprimé, que je fâche; on ne

tronve qu'une copie du premier article féparé concernant

Paboliiion de la traite des nègres, dans: Sch'ôll,

pièces ojjïcielles T. Vil, p. 143.)

4.

Traité entre S. A. R. le Prince d'Orange mjuïi. Prince Souverain des Pays - Bas et les Duc et Prince ' Souverains de Najjàu^ figné à la Hage le 14 Juillet 1814.

(^D'après une copie authentique.)

v5eine Konîgliche Hoheit der Prinz von Oranien Naffau, fouveraner Fiirft der vereinigten Nitderlande und in den Deutfchen Fiirftenthiimern , und die durchlauchtigften Herrn , der fouverane Herzog und der fouverane Fiirft za Naflau, von gleichem Wunfcli befeclt unter fich und fiir Ihre Staaten die Bande derFrenndfchaft und Ailianz fefter zu knùpfen und, nach nun gliàckiicli hergeftelltem allge- iTieinen Fried-n in Europa, denen VerhardUmgen ihres fiirftî. Bauf'^s, die in gleilcher Abiîcht im versvichenen Novembtr Monat zu Fr&nkfart are Main ftatt gehabt ha- ben, demnâch dam am i6ten des gsnanDten lilonats ab-

B 4 gefchlof.

24 Traité entre le P, d'Orange

^QlAge^ch\oÇÇer\er\VorvertTiç;, dplTen ganzlîche Vollziehung und Ratilication Anftand gefiinden hatte , Folge zu ge- ben und feine weCt-rtiicbden Abfichten der Auseinander- fetzung zu vervoliftandigen und den proviforifchen Zu- ftar.d zu beendigf.n , habcn zu dem Ende ihre Bevoll- miichtigten ernannt, nnd zwar Sr. Konigl. Hoheit den Fre^'herrn von Gagcrn Ibren Staafs- Mmifter fiir die Deuffohen Augeîej^enheùen, Grofgkreuz des HeffifcbeD Low'cnordens und d?s Badifchen Ordens der Treue, fer- rer inren (.>heimenrath von Arnoldi; Ihre HochfùrftI. Dnrcblaurhtî^n aber den Freyberrn von Marfchall, Ihren St;>srs-Miî:irter, Grof^kreuzi des Bîwlifcher Ordens der Trtiie, weîche auf erhajtenen Befehl hier îm Haag fich verM»r.melr nsben, und nach gçnornmener Einficht ihrer Vollmacbre«i , ûber folgende Artikol, mît Vorbehalt biichl^er Kaîiiiitation libereingekoDimcin ûnd. Beyi' Aht. Die in jen^m Vorvertrage vorbehaltene Re- Pacie" vîlîon à(^s ÎH feînem wereutlicHon beftcheuden und auf

d'uuion Jas ganze Hèrzogthnm NaftVu in Anfel)ung der Succef- iions -Reohre andurrh auegedehnten Erbvereins und di« Ausmittelung nnd CJmanderung feiner nichr mthr an- wendbaren Artikel, bleibt bis nach dem Wiener Con- grefs vorbehalten.

Intérêts Abt. II. Eeide hobe Theile werdcn WBchfelfeîtîg com- ihren Einflufs in den politifchen Angelsgenheiten zom d"?I ^^^^ ^^^ Fiirftl. Gefanoïnthaurea geîrend machen, und be- maifon. fonders suf dem bevorfrehendcn Congiefs zu Wicn da- VOD aosgehen , dafs ijberali wo nicht gacz entgegenge- fetztee intereffeobwaltet, dasWohl des gefammten Lan- des beriickfîcbtigt werde.

p»mçe i^nT, III. Die ehedem beRandenen Gemeinfchaften fourl- werden wegen àez dsraos bervorgehecden Schwierig- laineté keiteu und Unaonehmlichkeiten in der Verwaltung abge- m^^ui™ tbeiie, und zwar zunâchft, was die Hoheit betrifft, nach Maar^gabe der Population Hcd der Grandftener.

Was die Population anbeiargt, fo ift nach dem fub Litt A anlîfgtnden Auszug aus den BevOlkeruDgstabel- len des Herzogthums Naflau àzs Object der Tbeilung in den vonr.ahhgen Gemeinfchafcen zwetf und zwanzig tau- fend einh.unicrt drey und fur,fzig Seelen, wovon wenn man abftrâhîrt von der hier unbekannten DilTcrerîz in den Aemtern Burbsch und Neunkirchen , fo wie îm Atnt Nailau und Meosfelden die Hiilfte mit Eilftaufend fechs

und

iuun«.

et les autres branches d, t. M. de Nojfau» 2 f

und Siebenzig Seeîcn an das Fiirft!. Orar.ien -Naflfaaifche Haus zurflckziJgcben iil, welches gefchiebt::

1. Durch die Aemter Burbach end Neui.'kircben mit einer Bevolkerang von 4,640 Seelen

2. Der Ort Mensfelden i,0';3

3. Das atte Amt Kirberg 2,470 -

4. Ans dem Amt Csmberg die Orte Cam-

berg , Erbach und Eifenbach mit dem

Haufer Hof 2,824

5. Der Ort Balduinftein 4Î4

Summe 11,401

Dagegen bleibt Obernhof mît 264

Bey dem Amt Nal'lau , nach deiïen Ab- zug aifo wirklich nur an Oranien iiberge- ben werdtn

Summe 11,137 fsge Eiîftaiifend Einlmndct't Sieben und Dvryfsig Scelen s!s der ungtfahre Detrag der zuriick zuvveilt'nden Po- pulation.

. Die Grundfleiier betreffend , fo betrSgt ein Sîmplum d^tfelben in den ehemahligen Gemeinfchaftf n ZeliniaU'. fmd fechs kundcrt ackt und vierzig, GuldenvierXr., wie die Ânlage fuH Litt B niiher nacbweifet. Davon wîrd die Hiilfte mit Fuitfiaufeud Dreyhundert vier and zwan- zig Gutdm zwey Xr. an die Fûrftl. Oranien- Nalîsuifche Séite uberwiefen, und zwar:

1. In den Aemtern Burbach und Neun- fi, Kr. pf.

kircben . . , 1^511 8 I

2. In dem Ort Mensfelden . 676 5 z

3. In dem alten Amt Kirberg . 2,063 26

4. In den oben genannten Ortfchaften

des Amts Camberg . 1,572

5. In dem Ort Balduinftein . 43 3

Summe 5,864 40 2 Davon abgezogen fur Obernhof, weîchea der Herzogl. NalTauifchen Seite

uberlafîen bleibt . ,^ . 47 -^

Reft 5,817 40 2

Das Soll betragt: 5.324 2

und die Fiirft!. Oranien - Naffaaifche Seite erhâlt dcmnach . . . 493 38 2

B 5 f»ge

I814

z6 Traité entre le P, à/ Orange

iftî/l ^^S- Fierhundert Drei/ und Nfioizig Gu'.drn 38 AV. a P/.

^ ^ Z.U viel, wofiir dtr Erfafz in detn vierfachen Anfchlag,

als dem ordiniircn Steucr-Betrag, durch Domanial-Ren-

ten, nach den iioch unten naber zu bezeichnenden

Grundratz-^n geleiftet werden foll.

Der Haufer-Hof, welcher an Oranien j^sflau ter- bleibt, errrat^t an Grundfteuern in fimplo 82 FI. 40 Xr. "vv^elche im Fall diefer Hof nicht fchon friiher unter pri- vativOranien-Nafl'auifcher Hoheîtgeftanden bat, welches dahier vlr.ht eruirt werden kann , jener zu erfetzenden Surnme zavachTen.

Solife vor .AblauFidiefes ]nhTB von ein oder der an-

dern Scîte ein Irrtbuni in obigtn.Bercchnungen , befon-

ders riickfichtlich der Ungleichheiten in den Aemtern

Fiurbarh und N.eunkirchen , fo wie Naflau und Mensfel-

den documentirt werden ktirnen, der fich bey der Popu-,>

lation aijf ■weviigAetis^ie/ti/hundert Srflen und bey def

GrundOeuer auch Fiinfzig Guldm in fimplo belauf't,. fo.

foll dafur auf Verlangen der Erfatz ausgemittelt werden.

Saffau" Art. IV. Das Schlofa Naffau bleibt gemeinfchuftlich.'

Forêts Art. V. Herzogk'Nafiauifcher Seits wird die Aus-

baf" iibang der Hoheit iiber die Oranifchen Waldungen im,

Tunïiei! Amte Tunkel in fo fern diefelben keine Enclaven bil-

den, fo lange der dermahiige Befitzftamm fortdauert an

die Fiirftlich Oranien Naffauifche Seite cedirt. ,,-J^

Epoque Akt. VI. Der Termin der Uebergabe der in den

^^ I* vorhergehenden Artikeln bezeichneten Objecte wird

tion! auf den j.September, oder falis gegen Erwarten bis

dahÎD der Punct der Domainen- Ausgleichung nicht er-

ledigtreyn foilte, auf den iften October laufenden Jabres

feftgefetit, in fo weît nicht bereits durch friihere Verein-

barung von der Ffîrftl. Oranien - Naffauifchen Seite Befitz

«rgrifTen worden ift, welcber Fall bey den Aemtern

Burbach und Neunkirchen, fo wie dem Orte Balduin-

ôein eintritt.

Partage AwT. VIL RûckfîchtHch der Steuern fiir das lau-

dcs im- fende Jabr werde von Herzoglich Nafîauifcher Seite die

cou. fiir das erfte halbe Jahr i^usgefchiagencn drey Simpein

rams. -^^ ^^^ Amtc Kirberg dem Orte Mensfelden und dem

abzutretenden Theile des Amts Camberg noch bezogen,

und folien die davon noch verbleibende Riickftande eben-

faîls diihin nachbezahlt und der heytreibung derfelben

keiue Hiudernilïe ip den Weg gelegt werden.

Die

et tes autres branches d. l. M, de Naffau, 37

Die weiter fiir diefes Jahr bereits ausgefchlagenen iÇltA zwey Siropeln verbleiben an Oranien Nalïau. O^H

Art. VIII, Aile bis zum Tig der Utbergabe der ç,^^^ ç, abzutretenden Objecte auf den Steuern ruhenden uoch atùé- riickftandigen Laften werden von Herzo^l. Naiïauifchcr '"^' Seite getrajîen, und gehOrt dabin namfntlich die. durch fruhere Herzogiiche Edicté deo Geiftiichen , fo vvie andere betheiligten Individuen , theils wegen Reft- ue- rung, theils wegen aufgebobenen Abgaben z B. B!ut- zehnden zugeficherte Entfchâdigung pro rata temporie.

Art. IX. Die Gehalte der Locaîdiener werden wechfelfoitig ohne Abkurzung fortbezahlt und von et rfn- Oranien -Nairauifcher Seite in den abgetretenen Aemtern ^°"^» vom Tag der Uebergabe an iibernomnien. Ein Gieichea foll auch riickfichtlich der Peofionen der wegen gelei- fteten Localdienfte in Ruheftand verfetzten Diener ftatt iînden.

Art. X- Ura fo viel aie tnoglîch die wechfelfeiti Echan- gen Territorien zu purificiren, foilen auch die Donnai- ge de re- nen und fonftige Patrimonial - Gefalle, welche das **Jç*^" FUrftl. Oranien NaiTauifche Haus in den ehemahligen Gemeinfcbaften befitzt, gegen andere in deflen eigenett LandestheiUn befindiiche Herzogl. Naffauifche Dominal- Einkiiufre ausgetaufcht, und zu den deshalb nothigen Verbandlucgen unverziîgiicb von beiden Seiten Com- miffarien ernannt werden, fo dafs auch die Wirkung diefes Austaufches glcichzeitig mit der Uebergabe der Hobeit beginnen kann.

Um indeffen das Gefcbaft diefer CommiiTarien zu er- leichtern, und etwaige Bedenklicbkeiten dabey fo viel als mCîglicb zu heben, fo werden im Voraus , riickiicbt- lich diefer Domainen - Aosgleichung folgende Haupt- grundfàtze feftgeftellt.

a) Als Domanial -Renten werden nur angefeben : allé PSchte von Hôfen undGutern, fey es in Erbpacht oder Tenoporalpacht eben fo von Miihien, dann Einkiinfte von felbft adminiftrirten Gùtern, Hôfen, Hâufern, fernerZehnten, Zinfen , Giilten, Wafleriauf- zins, Ertrag von Berg- und Hiittenwerken , Mineral- Brunnen u. f. w. fo wie beftimmte Renfn aua Ge- meind's - und Privatwaldungen. Ausgefchieden ûnd demnach

28 Traité entre le P. d'Orange

lRl4 *^ ^^^^ *" dieKathegorie der directen oder îndîrecten Steuera gtiiorigen Abgaben als Gewerbfteuer : fo- daDD Accis-, Stempel-, Sportel- , Zoll-, Strafgel- der u. f. \v. /3) Aile Conoefllons-, Dispenfations- and dergleichen Gelder ais z. 3. Pacht, von unziinftigen Gewer- ben , Judenfchutzgelder u. f. w. y) Aile dnrch das Herzogliche Edict vom iften und 3. Septerober J8I3 aufgehobene Abgaben und Ge- reciitfame, indern dafur der Erfatz fchon in der er- hohten Steuer Jiegt.

i) Der Schwîerî^kait der Auigleîchung wegen wer-

den ebrnfails fiusgenommen Jagdfn und Fifchereyen,

und jfcder Thtil erhiilt difcfe Gerechtfame ohne

weitere Ausgieifhung, fo wie fie lich unter feiDer

Hoheit vorfioden.

b) Nach dîefer Anfîcht wird der ganze Ertrag der

Fiirfîlich Crânien- NafTauilchen Doroainen in den bey

dem Herzoffthum NalTau verbleibenden Gemeînrchaf-

ten ausgerechnet und zwar "nsbefondere bey in Zeit-

beftànd fiir mehrere Jahre gegebenen Objecten nach

der ietzten Verpachtnng; bey nicht verpachteten

Zehoden, nach dem Durchfchnitt der drey Ietzten

Jahre bey andern unftandigen Gefâlien nach cinem

fiinfjahrigen Durchfchnitt.

Hierbey kommt auch die der Fiirftl. Oranieo-Nag- fauifcherSeicevon eheno'iblsgeiftlichen ûberrheinifchen Stiftungen zukommende Rente von 420 FI. zugleich in Anrechnung.

Die Friichte werden nach dem Dietzer' Martini-Preîa der Ietzten zehn Jahre in einem DurchTchnitt zu Gelde angcfchiagen.

Die Steaern von den Domainen komtnen Uberall în Betrachtnng, mit befooderer Riickficht darauf, oh der Pacbter fie zu tragen verbunden ift, oder nicht. Doch foll immer nur die ordinaire Steaer, nahmlich ein vierfaches Simplum in die Berechnung gezogen werden. c^) Wenn auf dîefe Art die ganze Summe der der Fiirftf. Oranien-Naffauifchen Seite zu vergUtenden Doma- nial-Renten eruîrt ift, fo foll der Erfatz dafur zunachft durch die in den Altoranifchen FUrftenthumern befind- lichen Herzogl. NalTRuifchen Renten uod Gefallsn,

und

it tes ùutret branches d. t. M, de Njjfau. 29

und wo diefe nicht hînreicben, durcb ahniiche TQTyj NutziiDgen îd dem Amt Dietz und zulrtzt im Atnt "

Kirberg und Csmberg gcleiftet, bey deren Berech- nung von eben den Grundfà'tzen, wie bey den Furftl. Oranifchen Domainen ausgegangen, in fpecu uasje. lîige , was im vorroahligen Grofhherzogthum Berg an Kechten und Abgaben aufgehoben worden ift, nicht in RechnuDg und riickficbtiich der Steuern, der ein- monadicbe Betrag zwcilftnal als das or-^inarium der Steuer- Erhebungin Anfchlag gebracht werden, letz- teres mit Ausnahme der Zehntenfteuer, da diefe auch in den Herzoglichen Landestheilen niche in Anrcch- nuDg kômint.

Art. XI. Gleich den Ubrîgen Domainen fmd auch échange die Domanial - Waldungen gegenfeitig auszutaufr.hen, ^ ^? Von jcder Seite foll daher alsbald ein Forftverftandiger ernannt werden. Beido Commifl'arien baben den Capi- talwerth der von Oranien ehedem in den Geroeinfcbaf- ten, fo wie bey Obernhof befelTenen Wa'dungen durch Taxation mit Berùckfîchtigung der bereits bey derSteuer- regulirung gefcbehenen Abfchatzung anszumitteln, und auf eben die Art zu erairen, was dagegen mit den Aemt-ern Kirberg, Camberg , Burbach und Neunkirchen an die Furftl'ch Oranien- Nalî'auifche Seite an Herzog- lich NalTauifcben Domanialwaldiingen abgetreten wird. Das Plus auf der einen oder der andern Seite foll durch fonftige Domanialrenten in der Art erfetzt werden, dafs der jahrlicbe Rentenbetrag im fiinf und zwanzig- fachen Werth zu Capital angefchlagen , und auf diefe Art mit dem ûberfchiefsenden Capitalwerthe der Wal- dungen verglichen wird.

Sollcen im Lauf der Verbandlungen die Fiirftiichcn Commiflarien ùber den Werth der Waidungen fich nicht vereinigen kcinnen, fo wird in Ermangelung eines •ndern Auskunftsmittels ein dritter Forftverftàndiger als Schiederichter erwahlt werden.

Art. XII. Die dem Herzogl. Nanauifchen Haufe BrRe de nach voUzogener Ausgleicbung in den Fiirftl. Oranien- àotuai' NalTauifchen Landen noch ùbrig bleibenden Domainen, follen ohne aile Einfchrankung, und ohne îrgend eine Heir.mang der Dispofition iiber die Subftanz diefer Giiter aus irgend einer Veranlafi'ung oder aus anderwei- tigen Anfpriichen fort befeffen und mit keincn andern

LaUen

jo Traité entre le P, d'Orange

■,Qt A Laften belegt werden , als welche die allgemeice Steuer- •^" '^veri'aflung mit lîch bringt.

rroiis Art. XllI. Die Lehnsverfaffung bleîbt in der vori-

f.o- gen Art fortbeftehen , uud jedem Theile werden die *^*"^' jura feudalia in dem territorio des andern ausdrijcklich vorbehaJten.

Art. XIV. Uebcr die vôn Herzoel. Naffauif» her pcTrue» Seite wiihrfnd der Rheinbunds- Epoche uod bis 2um diiT.uu ,{^en Jaïuiar und refpective iftenOctober d.J, bezogenen fedcr. Oranifchen Rente/i wird durch beiderfeits zu erneuner-de duRhin (^QmrriVrJrit-n eine befondere Berechnung gepflogen wer- den, wûbey riickfichtlich der Abtheilung dtr Hoheits- und Patrimonial- Henten von denfelben Grundfatzen aus- gegangeo werdfn foll, welche zur Zeit des Rheinbundes in dîefer Binficht bey deni mediatilirten Wiedifcfaen und Soimifchen Haufern zur Anwendung gekommen find. Hieraus wird fich ergeben , ob durch die wâhrend jener Zeit geleilleten Zahluogen das Débet ausgeglichen wird, und es foU dasjenige, was eîn Theil dem andern etwa fchuldig bleibt, durch Domaniairenten , welche im flinf und zwanzigfàchen Werthe zu Capital anzufchlagen find, vergutet werden. Domai- Art. XV. Diejenigen Oranîfchen Domanen, welche nesaUé- y^rahrend dc-r Rheinbunds-Epoche veraufaert wordenfind. "*^* follen durch diefelbe Commiffarien genau conftatirt und der Kaufpreis davon fo weit er nicbt aus RiJckftanden be- fteht, der Oranifchen Seite ebenfalls durch Domanial- renten, im fiinf und zwanzigfacben Werthe zu Capital angefchlagen vergutet werden.

BeCitu- Art. XVÏ. Ferner werden von Herzoglich NalTaui-

tion de Cgjjgr Seite rertîtuirt werden : "" *' a) die gegen WccblVl sus milden Stiftungen, Kirchen- fonds u. f. W. zur Staatscafl'e gezogene Gelder. b) Die etwa eben dahin verlirten Depofiten fowohl auS den bereits zurlickgegebcDen als den neu abzutre- tenden Aemtern,

beides mit Zinfen, fo weit folche ftipuiîrt oder her- kômmlich find, bis zum Tag der Abtragung, welche im Laufe diefesjahres gefchehen foll, wobeyallenfalls, fo weit nicht befondere Schwierigkeiten obwalten, die Uebernahme von Domanen, nach dem oft beriihrten Anfchlage der Furftlich Oranien - NaRauifchen Seite freyllehet. ^^^

et tes autres branches d. t. M, de NaffaU, 31

Art. XVII. Eben fo werden von Herzogl. Naffaui- \^\A fcher Seite die bis zum iften October d. J. verfallene Zin- int.jéw fen von den bey der Schuldenabtheilung mit dern vor- mahligen Grofsherzogl. Bergifchen Gouvernement iiber- nommene Capital -Schulden excl. der Kriegscaffe Capîta- lien aber mit ausdrûcklichem Einfchlufs der Capitalien der Civilwittwencafie, vorlaufig noch entrichtet.

Deren Betrag wird tbeilweife wieder erfetzt bey der Abrechnung., deren der Art. XIV. erwâhnt, (o wie ins- befondere bey den Zinfen der Wittwencafle Capitalien dasjcnige in Abzug kommt, was aus der Staats-Caffe fiir Rechnung der Dillenburger Wittwencaffe bezahlt worden ift.

Art. XVÏII. Die bereits friiher in gerichtlichem stitei». Wege in Aoregung gekommenen Anfprùcbe des FiJrftl. Oranien-Naflauifchen Haufes auf den Minerai- Brunnen zu Niederfelters werden vorbehalten , und es fleht diefer Seite frey, nach Convenienz die deshalbigen Verhand- lungen wieder anzukniipfen,

Da Oberfelters unter der Hoheît des Herzoglichen Haufes verbleibt, fo wird von diefer Seite die Zufîche- rung ertheilt, dafs , wenn etwa in der Foige der Nie- derielterfer Brunnen der Fiirftl. Oranien-Naflauifchen Seite zugefprochen werden foUte, alsdann niemahls die Eroftnung der zu Oberfelters beiîndîichen Afterquelle werde vorgenommen werden , die fich , fo lange der Brunnen Herzogl. Naffauifches Eigenthum verbleibt, aus andern RUckllchten o.^inehin von felbft verbietet.

Art. XIX. Der Gegenftand des Fiirftl. Oranifcher Ems: Seits pratendirten Einlaflungsrechts auf den Darmftâdti- ^|fJç^^^* fchen Antheilvon Ems, bleibt in jenerLage, worin fich derfelbenach dem EmferCooferenz- Protocol! vomaaften Auguft I803 befand, fo wie aucb wegen der fchon frii- her zur Sprache gekommenen Anfprùche der Fùrlti. Ora- nien-Naflauifchen Seite auf Theilnahme an den Herzogl. Naflauifcher Seits angekauften von Spechtifchen Glitern, die naberen Ausfuhrungen vorbehalten bleiben.

Art. XX. In Betrachtung, dafs die neuen Einrîch- pouâ- tucgen in dem Oranifchen ZoIIwefen, insbefondere der "«"''^ Zoll zu Stafîei, zu mancheriey Befchwerden und zu Sto- ^^* rung des Fuhrenwefens Anlafs gegeben hab^n , ift man iibereingekommen, dafs in der ganzen Graffchaft Dietz das ZoUwcfen wieder auf denfelben Fufs gefetzt werde,

wie

I8i4

}2 Traité entre le P, et Orange

Nvie folches vor dem Jahr 1806 beftanden bat, und der- felbe Grandfatz foll feine Amvendung linden, in den neuerdings an die Flirill, Oranien-Naûauifche Seite zu ûber<;ebenden Armtcrn Kirberi^ und Camberg. Ueber- 3iauf)t wird nian fjch iu diefer HinCcht beftreben , weoh- felfeitig alîe Hinderniffe des freyen Verkehrs aus dcm Wcge zu raomen, und keine denfelben ftorecde ntue Einrichtun^en, ohne vorberige Communication zu tref- fen, fo wie auch dieEntrichtung des Cbauffergeldes auf detn bisherigen Fufs fort beftehen foli , und Neuerungen ebenf.ilis nur durch wechfeifeitiges Einverftandnifs ftatt finden kônnen,

Nariga. ^RT. XXL EbcH fo wcrdcn vorlaufîg und bis zu all- tion de geme'.ner Beftimmung der deutfchen innern Angelegen- **^*^"heiten aUe Hindernitre der Lahnfchifffahrt von beiden Seitcn aûs demV/ege geraumt, in fpecie alfo die Liicken in dcn gegenfeifigen Territorien vorbehaitlich eîner da- fiir zu ertiebenden, durch gemeinfchaftlîches Einver- ftandnifs zu beftimmenden, entfprecbenden Abgabe un- terbalten werden.

Tribu- Aht. XXII. Das friihere Gefammt-Oberappellations-

uai gericht bleibt vorbehaitlich einer eir.jâhrigen Aofkùndi-

«i'^ppei. gungsbtfugnifs fiir beide Theile als gemeinfchaftliche bochftc inÛapz in Dierz, di- Râthe werden in dem Ver- ba'.tnils von eins zu drey ernannt und von jeder Seite die ernannten bezahlt. W«S dagegen den Pràfidenten und da« Subalternenperfoaale anbelangt, fo alternirt deren Ernennaiig in tben ienen\ Verhaitnifs und es wird în der- felben Propoirion zu deren Bezahlung, fo wie zu fonfti- gen Nebenkoften concurrirt. Es werden unvorzuglich von beîdtjn îveiten Cominiffarien ernannt werden, uni die crforderlichen Einri':ht»ngen gemeînfchaftiich zu trefYen und gegenwârtîger Uebereinkunft fogleich wirkfame Folge zu geben. Die Gemeinfchaft beginnt von dem Tage, wo diefe Commiûarien ihr Gefchâft beendigt haben werden.

Maifon Art. XXÎIf. Auf gîeîche Art und în demfelben Ver- dc cor- haltnifs foîl vorlaiifig das Zuch):baus zu Dietz gemein- ' fchaftlich verbîeiben, wobey ebenfalls jedem Theile eine einjabrige AiifkUndigung vorbehalren wird. Da jedoch die nliberen Bcltimmungen diefer Gemeinfchaft lîch da- hier nicht er.twickeln laflen ; fo foil dariiber durch als- bald zu ernennende Spécial Comtniil'ariea eine Séparât-

Ueber-

et les autres branchy.s d. t. M. de Nojfau. 3 3

Uebereinknnft. . iinter beiderfeitlg vorzubehaltender ifilJ hbclillcr Gtnelimipung ab^;eroh!oÛeD werdcn.

Akt. XXIV. VV'egen dt r Theilnahme d^r hi:rft!. Ora inliimts rien - NdlVàiiirchen Seite an àhnJichên Initituttn im Her- '^i i^^'" zogthum Nafh'ii bleibt ei::e niibfre Ufbereinkiioft , r:iach NafTau. vorgangi^f^r I\littheiliing dpr in ISeziehung auf dielelberi bellehenden organifchen Verfagun^^en, vorbehalfcr.

AuT. XXV. Die fruh»r bereirs gftrofienf U'ebcrein- Evêque konft wegcD eines gcmeinrchiftiichen l^ifchorfs wird mit *^°'^" etwaigtn weiter damit zurammcnhangenden Beftimmnn- gen bis zur allgtmeînen Regulirung der deutfchen innern Angelegenheiien fuspendirt.

G.-genwartigtrr Staatsvertrag fol! in der kurzeften Pi^tifi- Frill don hoh.^n Paciscenren zur Rstificsîion vorgclegt, <='*"°"* und nach dt-ren P^inlangiing die Raîitications-Urkunden fofort ausgewechfrlt wtrdt-n.

So gefohehcn, Haag dcn I4!.'cn Jnly I8t4. Hans Christoph, Jouaxn Ernst Franz Lud.

Fihr. V. Gagekn, v. Ahnoldi. Marschall

(L. S.) (L. S.^ V. Bjbkkstein.

( L. S.)

A. Aitszug ans den B evolkerungsîabellin des Hn-zog-

thums Najjau vom ^'ahr igîS» /o ujeit foie lie die ehedem

mit Ofanien- Najjau gcmnvfchafiliche Aenitér

bdi'efftn.

I. Amt Burhach und N-'Unkircfir-n ,

excl. des voiliin g«nz Oranieii - N-lLi'aifchen

Seelenzahl

HickengriimJtfS , d, i. der Orifclia.'ten IIolz-

der

hatifen, Ober- und Niedeidrellelndoit und

On-

Liitzeln, nàmlicli :

fcliaften

Aemter

â7

Burbach mit den beiden Hoten Eichen

und in den HeiUern .

625

b.

Lippe ....

230

c.

Wahibadh

462

d.

Gilsbach .

3i9

e.

Wurgendorf

33Ô

f.

Wiederftein

174

g-

Zeppenffcld . . .

422

h.

Neunkirchen

489

i.

Salchendorf . ,

494

La^i

S57I 1

Nouveau Recueil. T. IL C

k.

34

Traité entre le P. d'Orange

I8I4

Seelenxahl

der

Ort-

Transport

fchaficn

j

A cm ter.

3571

k.

Wilden . , .

404

1.

Seeliiacb

374

m.

Struthiitte . . , ,

280

D.

liuclialter Hutte . . . If. Ehcmahliges JmfJ'J^^ehrheim,

II

4640

a.

Wehrheitn ....

1428

b

Anfpacb ....

1281

c.

Obernhdin , . .

264

2973

III. Altes Amt Cambergt heftehend aus

den Ortfehaften

a.

Camberg ....

1357

b.

Dombacti . . .

286

c.

Erbach ....

781

d.

Hsnirgen , . .

460

e.

Oberfelters ....

370

f.

Scbwickertshaufen .

224

g'

VVUrges ....

IV. Jltes Amt Kirberg, die Ortfehaften

787

4273

a.

Kirberg ....

865

b.

Heringen ....

478

c.

Nauhpim ....

460

d.

Neesbach . . ,

339

e.

Obren ....

328^

2470

V. Bas Dorf Mensfeldsn.

. . .

1053

VI. Altet Amt Najfau, die Ortfehaften

.

a.

Naffau ....

929

b.

Altenhanfen ....

3«i9

c.

Gad Cms Daufenauer Seîts . *

81

d.

Becbeln ....

280

e.

Berg

168

f.

Berg Naffau, încl. Scheuern

408

g.

Breroberg ....

292

h.

Danfenau mit Hof Mauch

513

i.

DclTighofen ....

Latus

118 f

3188 I15409

k.

et les autres branches d. /. M, de Naffuti. 3 s

Seelcnzahl

der

Oii- 1

Transport

fchaIfteM t Acmlcr

3188

15409

k.

Dienethal . ;

MI

1.

Dornholzhaufen « ,

171

m.

Ehr

70

n.

Geifsig ....

248

0.

Homberg ....

304

P-

Hunzel ....

170

q-

Kemmenau, DaufenauerSeits

22

r.

Marienffis ....

268

s.

MilTelberg ....

53

t.

Oberwies ....

70

u.

Singhofen , Hof Bubenborn

. 836

V.

Siilzbach . . ,

132

%v.

Zimmerfcbeid . .

8f

K.

Hof Gieshiibel

18

5663

Vïl. Ehtmahlige Voigtey Ems.

a.

Baad Ems, Emfer Seits

T98

b.

Dorf Ems ....

744

c.

Kemmenac « Ëmfer Seits .

no

Summe

io8r

22,15s

I8I4

B. Aiiszug ans den Grundfieuer - Tabellen des fkrzog'

thuins Najj'auy vom ^^ihr 18 13 » /o Wfitfolche die ehedem

mit Oranien- NyJJ'àii g^meitjfchaftUcke Aemter

bitri-'ff'eii.

I. Amt Burhauh und Neufnkircheti , Gtar.dlteuer Sirapluitt excl. des rorhin ganz Oianien - N^irani-l der

fclien Hicken^iuudes, d. i. der Onfcliaf-j Qe~. teii Holzliaulen, Ober- uiid Nieder- meindcn Dreflelndorf und Lutzeln , die Ort- fcbaften

a. |burbach . .

b. JLippe . » »

c. iVVallbach und Heiftern

Latus

C a

Aemtct

AV.|A7. Il Fi \Xn

r- ^— «J»

Iô7j58|; '}47'42s

a.

3<5

Train tntit tt F, a Orange

I814

1

jiun

ddeu

er Sim

plum

der

nitindcn AemKT

Transport

£LkS-i

hl. \Xr.

447 4~2il

à. Gilsbach , . .

106

S2l\

e.

Wiej;cndorf . ,

I49!39^!

f.

Witderftein

93

34 1

g-

Zippf-nffld

I35'3a||

h.

Neunkirchen

124; 4C|,

î.

Salchfudorf

I6l 35 1

k.

Wilden

128

25

1.

S-eelbach

85

554

m.

Sfriuhiitt-e

62

48l|

n.

Hof Eicheo

14

2'l

1511

81

ir. Jmt TVehrlieim, die Ortfehaften

a.

Wfhrhetm

676

6-4

b.

Arifpach

411

274

c.

Obernhavn

7H

4

d.

KIofter thron .

74

28|

•■

Herrfchaftl. Waldupgen

60

12

__

1293

18|

III. Jmt Camberg, namentlich

1

a.

Camberg , ,

842

61

b.

Dombach ,

50

20}

c.

Krbach , , ,

i03

36|

d.

Hsnit^en

[29

44

e.

Oberfelrers

212

254

f.

S'hwickertshaufen , ,

91

53

g

Wiirges

579

I4l

1

h.

Herrlch. LaubuH h u. Herrnwald

37

46|

1

2346

285V

IV. Altes Amt Kirherg , namentlich

a.

Kirberg

760

30

b.

H^ririCTen

44c

264

c.

Naiibfim , , ,

387

424

d.

Neesbach

384

7 1

e.

Ohren ....

123

36I;

f.

Kirche Benerbach

2

34

2062

26

V, Mensjtlden.

676

54

Ln

Lis

1 1 II 7889

!26|

VI.

tt les tntrei branches i. /. N. de Najfau. 37

Grundfteuer Simplum

der

Gr-

meiiideu

Aciiitcr

Transport

Fl.

(A>.|| A/. 1 ~Xr.

7889, 26|

VI. Altes Jmt Najffau, einfahliefsl.

der r'ûigteyEms, die Ortfchafteii

a. Naûau ...

425

soi

b. Altenbaufen

149

25^

c. Becheln

31^

à Berg ....

08'4«

e- iBergnaflau incl. Scheuern

97 241

f.

Brtmberg

144 l-li

g-

Dauffenau

285 10-4

h

Deiïighofen . ' .

75 25i

î.

Dienerii:!l

31 34-4-

k.

Dorf En>s incl, Bad Ems

358 7|

i- |Dornholzhaufen

87, 43^

m.lEhr ....

38341

D.

Geifsig . .

142 4^

0.

Horberg . .

56;i3i

P-

Hunzel

94

q-

Kemnoecau , Daufenauer und

Emfer oeits .

6

3555è

r.

Marienfels

136 57|; ]

s.

MiflVlberg

17,31

t.

Oberwies

22!l2i' 1

u

Singbofen mit Hof Bubenborn

341

32|

V.

Suizbach

50

35|

w.

Zimmerfcheid .

20

I3l

X.

tierrfchaftl. Waldungen

37

61

2758

371

Summe ||io,648| 4

cs

5.

3$ Acte et acception de la Rmnîon

S.

1814 ^^'^^^ fi^^^ P^^' ^^ Secrétaire d'Etat de S. A, R, «,juii /^ Prime des Pays-Bas pour l'acception de la Souveraineté des Provinces Belgiques fur les bafes convenues^ à la Haye ce 21 Juillet i8l4.

(Copie entièrement digne de foi et fe trouve daDS : Moniteur 1815. Nro. a86.)

l3on Excellence le Comte de Cîancarty Ambafîadear Extraordinaire et miniftre Plénipotentiaire de Sa Majefté Britannique auprès de Son AlteiTe Royale le Prince Souverain des Pays-Bas, ayant remis au Sou(r)j;né la Copie da Protocole, d'une conférence qui a eu lieu au mois de Juin palTé entre les minières des iiautes Puis- ■faiicee aillées; et figné par eux au fnjet de la réunion de la Belgique à la Hollande, et le dit Ambaflfadeur lui ayant auifi fait part des Inftructions qu'il venait de re- cevoir, de Sa Cour de fe concerter avec le Général Baron de Vinrent Gouverneur- Général de la Belgique afin de remettre le Gouvernement provifoire des Pro- vinces Belt^iques à celui qui en ferait chargé par Son Altefle Royale, au nom de» Fuifliânces alliées, jusqu'à leur réunion définitive et formelle, pourvu que préalab- lement et conjointement avec les miniftres ou autres Agens diplomatiques, de l'Autriche, de la Ruflle et de la Prufle actuellement à la Haye, le dit AmbaiTadeur reçut de Son Alttlle Royale , fon adhéfion formelle aux conditions de la réunion des deux Pavs, félon l'invitation faite au Prince Souverain, par le dit protocole ; le Sous- iîgué a mis la Copie du Protocole et la note officielle du dit Ambafladenr qui contenait le Précis de fes inftructions à ce fujet, fous les Yeux de Son AlteiTe Royale.

Son Alrefie Royale le Prince Souverain, reconnaît que les conditiong la réunion contenues dans le Protocole font conformes ajx huit articles dont la teneur fuit;

Art. 1, Cette réunion d^vra être intime et corn» plette de façon qne les deux Paye ne forment qu'un fcul et même Etat, ré^M par la Conliifution déjà établie en Holl.jnde, et qui f^ra modifiée d'uu conirauo accord d'après le* nouvelles circooftances. Art.

d. P. Belgique s, §9

Art. II. Il ne fera rien innové aux articles de cette [QxA Conftitution qui affurent à tous les Cultes une Protection ^

et une faveur égales, et garantilïent l'adtalirion de tou» ^"^"'* les Citoyens, quelque foit leur croyance réligieufe, aux Emploia et offices Publics.

/\rt. m. Les Provinces Bcigiques feront conve- Etats nablement repréfentées à l'aflemblée des Etats -Gêné. eené. raux dont les Seffions ordinaires fe tiendront en tems ""^* de Paix alternativement dans une Ville Hollandaife et dans une Vaille de la Belgique.

Art. IV. Tous les hâbitans des Pays- Bas fe trou- com- vant ainli conftitucionnelleroent alfirnilés entre eux, les ««rcc. différentes Provinces jouiront égsleaient de tons les avantages commerciaux et autres que comporte leur fituation refpeccive, fans qu'aucune entrave ou rellriction puille être impolee à l'une au profit de l'autre.

AuT. V. imniéd'atement après ia réunion les Pro- Coio- vinces et les villes de la Belgique feront adn:>ires au ""** commerce et à la navigation àts Colonies, fur le mênae pied que les Provinces e: villes HolLindaifes.

AuT. VI. Les charges devant être communes, Dette», ainli que les bénéfices, i«s Dettes contractées jusqu'à l'Époque de la réunion, par les Provinces Hollandaife* d'un côté, et de i'aucre par les Provinces Belgiqiies fe- ront à la charge du Trefor- Général des Pays -lias.

Art. vu. Conformément aux mC-mes principes, les Fortifî- depenfes requifes pour l'etabliflemen: et la confervation c^'ious, des fortitîcations fur la frontière du nouvel Etat feront funportées par le Tréfor- Général, comme réfultat d'un objet qui iaterelTe la fiireté et l'indépendance de toutes les Provinces, et de la Nation entière.

Art. Vill. Les frais d'établiffement et d'entretien Diguti, des Digues refteront pour le compte des Diilricfs qui font plus directement intércflees à cttte partie du fervice public, fauf l'obligation de l'Etat en général à fournir des Secours en cas de défaftre extraordinaire, le tout ainfi que cela s'eft pratiqué jusqu'à préfeat en Hollande, Et Son AlteiVe Royale ayant accepté ces huit artic- les comme la bafe et les conditiona à^' U réunion de ta Belgique à U Hollande, fous la S."»"-:raineté de Son AlteiTe Royale,

Le foulfigné Anne Willem Carel Baron de Nagell CbambelUn de S. A. R. le Prince Souverain des Pays- Bas unis, et Son Secrétaire d'Etat pour les affaires étran-

Cc 4 gères,

40 Convdntion entre la Gr. Bretagne

,Oj 1 p;ères, eft charç;é et autorifé au nom et de la psrt de ^ V- '11 Auiii'Jlte Maitre d'acceprer la Souveraineté des Pro- vinces Bflj^iqufs fous les conditions contenues dani les b.ilt .'^rticlts pr.rëden.s, et ûVn garantir p^r le pcéfent Acte l'acceptation et l'e:<écuti(^n.

En foi de quoi le foufllgné Anne Willem Carel Baron de N3î;eli Chamlclian de S. A. R." le Prince Souverain dr6 r;ivs-l>a8 et fou Secrétaire d'Etat pour les sty^ire» étrangères , a muni le prélVnt acte de fa IJgnature et y a fait appufer te cachet de fes armes.

Fait à la Haye ce 31 Juillet 1814.

(L. S.) Sigvi: A. W. C. DE Nagell.

Vcur Copie conforme: Le Secret. Génct ml ciu JJip. d, cjfairfs étrangères.

VAN ZUYLEN. VAN NyEVELDT.

6.

99 Tuiu. Convention fupplhnentaire entre S M. Britan- nique et S M. C Empereur de toutes lesRuffws^ fi\>,née à Londres le |^ Juin l8i4-

(^j^ntmal Rrgifter 18 14 State Paper s p. 394.)

S

3 Majofté le Roi du royaume uni de la Grande Bré- tagine et d'irlarde et S. iVI. l'Empereur de toutes le» Ruiïïes de concert avec leurs hauts allies S. M, l'Empe- reur d'Autriche et S. M. le Roi de IVuRe ccnfiderant que le grand objet de leur alliance, d'aîlurer l:i tranquilité future de l'Europe et d'établir un jiifie équilibre de puis- fance ne peut être cenfé parfaitement accompli jusqu'à ce que les arranççemens concernant l'état de ponVfiion des differens pays qui le compofer'.f aura été detinitive- tnent fixé au Congrès qui fera réuni en conformité de l'article XXXll du traité de paix figné à Paris le 30 Mai 1814 I ont jugé neced'Kire conformément au traité de Chaumont du I Mars de la même année déttuir conila- tnerjt fur pied une partie de leurs armées, afin d'ef- fectuer lea (usdirs arrangcmens, et de maintenir l'ordre et la tranquiijté jusqu'à ce que l'Etat de l'Europe aura été cntièrtmt-nt n-tabli.

Les hautes parties contractantes ont en confequence nommé leurs Plénipotentiaires, favoir: §^

et ta Ruffie. 41

Sa Majefté le Roi du royaume nni de la Grtn ie |Qî^ Bretagne et d'irhrde le très honorable R<.>bert Stewart ^ ^ Vic>>nire Caltlerea^h membre du très honorable Confeil Privé de Sa MajeOé etc.

et S. M. l'EuM-reur de toutes les Rufiies Charles

Robert comte de Nefù-lrode, fon Confeiller intime etc.

lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs et

les avoir trouvée en bonne et due forme font convenus

des articles fiuvans :

Art. 1. Sa Majffté Britannique et S. M. l'Empereur Armée de toutes IfS Raffies font convenus fur le pied de guerre, j' "'"•'"^ jusqu'à l'arraï)^;ement detmitif qui aura lieu au Congrès f'.isdit une armée de foixante ft quinze mille hommes, favoir 60,000 d'infaTiterie et 15,000 de cavalerie enfemble avec un train d'artillerie et avec des équippt-mens pro- . P'.>rtionnés à ce nombre de troupes , lequel nombre eft égal à celui que S. M. Impériale et Royale apolloiique l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi de Pruffe s'enga- gent à tenir fur pied pour même but.

Akt. II. S. M Britannique fe referve de fournir fon p.rfcrva- contingent en conformité du çtme article du traité de l^"^**^ ChaumoEt du I Mars I8l4-

Art. m. Les hautes Parties contractantes ainfi que Emploi Leurs Majeftés l'Empereur d'Autriche et le Roi de Ptujle 'le cts s'engagent à employer ces armées uniquement d'après "*"" le plan commun et en conformité de rei'prit et pour le but de leur alliance fusmentionnée.

Art. IV. La préfente convention fera ratifiée et p,^,ia. les ratifications en feront échangées dans l'efpace de deux cations, mois ou plutôt s'il eft po/Tible.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs ont fîgné la préfente convention et y ont appofé les cachets de lears armes.

faic à Londres le 29 de Juin 18 14.

Signé: Castlkrv.:agh.

(L. S.) Signé: NessELRODE,

(L. S.)*)

•) Une conventirm de la même teneur Qmutatis niutandis') a eié lignée piv la Grande- Biét3^ne avec l'Autriche et avec la Priifi'e. Les plénipotentiaires de ces Jeux puis- fances étaient , de la paît de TAutriclie le Prince de N/îlei- ternicb, du la pan de la Piiiire le Piince de llaidenbo'i^.

C 5 ^'

42 Traité de paix entre t'E/pagne

1814 Traité de paix entre la France et PEfpagne^ figné à Paris le 20 juillet 1814.

{Annual'Rfgiper 1814- P- P^P- P-423. en Aogl.)

•0 Juil.

s

/iu nom de la trh-fainte et indivifible trinité. a Majtfté le Roi d'Kfpa^ne et d<?8 Indes et fes alliés d'une part et Sa MajelU le Roi de France et de Navarre, d'autre part étant animés d'un égal defir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paixfolide, fondée fur une jufte repar- tition de forces entre les puilTances et portant dans fe« ftîpulations la garantie de fa durée; et S. M. Is Roi d'E- fpagne et des Indes et fes alliés ne voulant plus exiger de la France aujourdluii que «'étant replacée feue le gou- vernement paternel de fes Rois, elle offre ainfî à l'Europe un gage de fecurite et de ftabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées fous fon dernier gouvernement; leurs dites Majeftés ont nommé pour discuter arrêter et figner un traité de paix et d'a- mitié favoir :

Sa Majefté le Roi d'Efpagne et des Indes Don Pedro Gomez Labrador, chevalier de l'ordre Royal Efpagnol de Charles trois, fon Confeiller d'Etat etc.;

et Sa M.ijt'fté le Roi de France et de Navarre M. Char- les Maurice Talleyrand Perigord, Prince de Benevent, grand -aigle de la légion d'honneur, chevalier de l'ordre de toifon d'or etc.

Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, font convenus des ar- ticles fuivans: Paix. Art. t. Il y aura à compter de ce jour paix et amitié entre S. M. le Roi d'Efpagne et des Indes et fes alliés d'une part et S. M. le Roi de France et de Navarre, de l'autre part, leurs beritiera et fucceffeurs, leurs états et fujets refpectifg à perpétuité.

Les hautes parties contractantes apporteront tous

leurs foin» à maintenir, non feulement entre elles mais

■encore autant qu'il dépend d'elles entre tous les états de

l'Europe la bonne harmonie et intelligence fi necefiaire à

fo» repos.

Art.

et la France. 4J

Art. II -XXXIII. Sont les mêmes que ceux du traité iQl4 de Paris du 30 Mu'i 1814 placés plus haut p. 2- I2 incl. Fait à faris, le 20 Juillet I8i4.

Signé: D. Phdro GoiMEz Labp.ador,

LK PRINCK DE UkNKVENT.

L Articles additionnels.

es propriétés de quelque genre que ce fuit Propiié» que des Erpagnoîs polTedent en France ou des Français en ^^ "J,","' Efpagne leurs feront refpectivement reitituées dans l'état dans lequel elks fe trouvaient à l'époque du fequeftre ou de la coi^tiscation. La levée du fequeftre $'étendra à toute propriété de ce genre quelle que foit l'époque de fa fe- queftration. Les disputes concernant les monnayes qui exiftent actuellement ou qui pourront s'élever dans la fuite entre- l'Efpggne et la France foit qu'elles fe foient élevées avant la <;uerf e ou qu'elles datent d'une époque pofterieure feront réglées par une commiflion mixte ; et fi ces difpu- tes appartiennent à \?. connaiffance exclullve das cours de juftice, le» tribunaux refpectifs feront requis de part et d'autre d'adminiftrer une juftice prompte et impartiale.

Art, 11. H fera conclu un traité de commerce entre com- les deux Puifiances auflltôt que poiTible et en attendant •»"'=** que ce tr;^ité pourra être mis en exécution les relations commerciales entre les deux pays feront rétablies lur le pied fur lequel elles fe trouvaient en 1792.

Les préfeng articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient inférée mot pour mot dans le traité de ce jour. Ils feront ratifiés et les ratifications en feront échangées en même tems. En foi de quoi les Pléni- potentiaires refpectifs les ont lignés et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Juillet Pan de graçe 1814. Si^né; D. Pedro Gomez Labrador.

LE PilJNCE DE BeNEVENT.

Traité de paix entre les Rois de Danemarc et »-*aoû«. d' Efpagne.) figné à Londres le 1 4 Août 1814»

(Se trouve en allem. d. : Polit, ^oiir. 18I7. T. I. p. 504-)

S An nom de la tres-fainte et indivifible trinitè.

a Majefté le Roi de Danemarc Frédéric VI. et S. M, Catholique Ferdinand VU, tous deux animés da defir

44 Traité de paix entre PE/pagne

jOi 1 de rétablir la paix et les relations d'amitié et de bonne ^ intelligence v}ui ont fiibfifté depuis un tems immémorial entre leufs couronnes, et qui ont été interrompus par de malheureufes circonftances , ont nommé leurs Pléni- potentiaires pour négocier arrêter et ligner un traité de paix et d'amitié, favoir:

S. M. le Roi de Danemarc fon confeiller intime des conférences Edmund Bourke, Grand croix de l'ordre du DannebrojT etc. etc.

et S. i\I. Catholique Don Carlos Jofeph de los Rio

Fernandez de Cordova Sarmientt) de Soto Major comte

' de Fernan Nijnez Duc de Montellano etc. etc. prince de

Barbanzon et du Saine Empire Romain, Grand d'Efpagne

de la première clafie etc. etc.

lesquels, après Téch-nge de leurs pleînspouvoirs trouvée «n bonne et due forme, font convenus dea^ articles fiiivaps. Paix. Art. I. Il y aura à l'avenir une paix perpétuelle et une ftiuitié fincère entre S M. le Roi de Danemarc et S. M- le Roi d'Efpagne et l<^urs fucceffeurs , comme auffi entre leurs royaumes, états et fujets, et tout ce qui pourrait corjrribuer à troubler raocienne bonne harmo- nie fera mis entièrement en oubli de part et d'autre. Les deux hautes parties contractantes mettront tous leurs foins à maintenir une parfaite union entre les état* €t les fujets refpecrifs et à éviter tout ce qui pourrait troubler la bonne intelligence il heureufement établie,

Becon- Art. II. Sa Maji'llé le Roi do Danemarc ne recon-

faueJ(ic "3't ^-^ "^ reconnaîtra aucun autre pour Roi légitime de

Fcrdin. |a monarchie Efp3«i;nole dans toutes les partie» du monde

^^^* que Sa Majefté Ferdinand Vil, et fes héritier» et fucces-

feurs légitimes.

Eeia- _ Art. III. Comme les relations de paix et d'amitié

jg°g*j^ç* entre les deux états ont été interrompues en igoS, Sa

tabiic». M-ij. le Roi de Danemarc et S. M. le Roi d'Efp^gn» et

des deux Indes ont refolu et il eft ftipulé par le préfent

article que ces relations feront rétablies fur le même

pied fur lequel elles ont fubfifté avant la dite époque

de l'an ISo8.

vCom- Art. IV. Toutes les relations de commerce et de

"wavltr n-vigation entre les deux Etats feront également rétablies

tiou. telles qu'elles fubllftaient au commencement de l'année

I8o8* £!!•• feront fujettes aux mêmes reglemens qui

ont

navire» eic.

et le Danemarc> 4c

ont fabfifté à l'époque fusdite, et jouiront des avantages \Q\a qui 'eiir avaient «lors été accordés réciproquement.

Akt. V- Si les hautes Parties contrattantes juge- stipuu- raieiit à propos de former à cette fin dos liaiibnfl encore ,Vi""ri. plus étroites ceci aura li«u par un traité fépare. cures.

Art. VI. Le droit de S. M. le Roi de Danomarc au ^ pavement des anciennes dettes dont la couronne d'Efpagne s'eft chargée vis à vis de celle du Danemarc eft reconnu tel qu'il l'était en 1808.

Art. Vil. Le fequpftre qui pourrait être mis fur Peqnps- les biens et pofltirions des deux Souverains ou de leurs V ^^"'' fujets relppctits , comme auiii 1 cLmbargo mis fur les vailVeaux des deux nations dan» les dilYerens ports du Danemarc et d'tfpagne feront ievés auiTi!i)t que le pré- fent traité aura éré ratifié, et à dater de cette époque la pourfuite judiciaire des droits des fujets réciproques con- tinuera de nouveau Tans empêchement.

Akt. Vin. Sa Maje fté le Roi de Danemarc n'ayant Rrftim- point déclaré la guerre à l'Efp.igne, S. M. le Roi d'E- V"";'^';* fpagne confent à négocier amicalement avec la cour de Danemarc au fi'jet de la reftitu»^ion de vailTeaux Dâà^ois fervant à la guerre ou au commerce enfetnble avec leur cargaifon lesquels lors du commencement des boftilités fe font réfugiée dans des ports Efpagnols, comme aufii au fujet de l'indemnifation pour leur valeur.

Art. IX. Tous les traires et conventions entre les deux Trahé» hautes puiflances contractantes, et particulièrement la '^^","^1* convention fecréte de 1757 *) et la convention du 21^^' Juillet 1767 '•'*) font rétablis par le préfent article et re- mis en vigueur dans toutes leur étendue et avec toutes leurs claufes pour autant qu'elles ne font pas contraires aux llipulations renfermées àsius le préfent traité.

Art. X. Les ratifications du prefent traité feront Raiifi- échangées à Londres, dans fix femaines ou plutôt s'il eft cation» po.Tible. Fait à Londres, le 14 Août 18 14.

Signé: et condk dk Fernatst

Edmund Bourke. Nunez duque de montkllano.

*) Cette convention n'eft pas imprimée, que je fâche; Petlit du Roi d'Efpagne du 12 N'>v. 1757 fur le retabliflement du commerce avec le Danemarc trouve dans m. 1\.«- cuell Siipplemcns T. II. p, 17.

•»^ m. Recueil T. Vî. p. 63.

46 Bulle Papale f. k rétablijfement

7-

1 8 1 4 Bulle papale portant rétabli [fement de l'ordre des 7 Août, yéfiiiîesj en date de Rome le 7 Août 1814.

Sandijjiniî in Chrtjîo Patris et Domini nojlri Domini

PU y Divina providentia Papae Septimi Conjhtutio, qua

Societas Jefu in Jîcitum prijlinum in Univerfo Orbe

Catholico rejlituitur.

Pins EpiscopuSf Servus Servorum Dei (ad perpetuam rei memoriam.)

\3ollîcîtudo omnium ecclefiarura humilitati noftrae merî- tis iicet, et tiribus impari , Deo fie disponente, concre- dita, nos cogitomnia illa fubfidiaadhibere, quae in noftra funt poteftate, quaeque a Divina Providentia nobis mife* ricorditer fubminiftrantur, ut fpiritualibus Chriftiani or- bis neceflitatibus , quantum quidem diverfae , multipli- cesque temporum Jocorumque viciffitudines ferunt, nullo popuiorum et nationom habito discrimine, opportune fubveniamus.

Hujus noftri paftoralis officiî oneri fatisfacere cupien- tes, ftatim, ac tune in vivis agens, Franciscus Kareu, et alii 'faeculares presbyteri a pluribus annis in amplis* fimo Rufllaco imperio exiftentes et oiim addicti focie» tati Jefu a felicis recordationis Clémente XIV. praede- ceiTore noftro fupprtlVae, preces nobis obtulerunt, qui* bus faeultatem Ubi rieri fuppHcabant, ut auctoritate noftra in unum corpus coaiescerent, que facilius juven- tuti fidei rudimentis erudiendae et bonis moribus im- buendae et proprii iriftituti ratione operam darent, mu- nus predîcatione obirent, confefTionibus excipiendis in- cumberent et alia facramenta adminiftrarent, eorumque precibus eo iubentius annuendum nobis efle duximus, quod imperator Paulus primus , tune temporis regnane, eosdem presbyteroe impenfe nobis commendavifiet hu- rnaniffimis litteri» fuis die undecimo Aiigul^! Anni Do- mini milefîmi octingentefimi ad nos datie, quibus fingu- larem fuam erga ipfos benevolentiam fignificaos gratum

ûbi

dei ^éfuîtes. 47

fibi fore declarabat, fi Catholicornm împeriî fui bono jQr^ focipfas Jefu aiictoritate noftra ibidem conftituererur.

Qiu propter nos attento animo perpendentes quam îngcntts atiiitates in ampliflimas ilias Kegiones, F^van- gelicis operariis propemodum diftitutas, effen*- proven- tarae, quantumque incrementiim ejusmodi P-crIefiafticî viri, quorum probati mores tantis laudum praeconiis commendabantur, affiduo labore intenfo fàlutis anima- rum procurando ftudio, et indeferfï» verbi, divinî praeca- tione Catholicae Religioni eû'vnt «llaturi, tanti tamque benefici principis votis obfecundare ratione confenta- Deum exiftimavimns. Noftris itaque in forma Ikevis litteris datis die Teptima Marrii. 8nni domini miîlefimi octingentefimi primipraedicto Francisco Kareu aliisque ejus fodalibus in Rufil^co Imperio degentibus, 6ut qui '

aîiuude illuc fe conferre poflVnr, faculratem concefifimus, ut îu unum corpus, feu con^re^iationem focietaris Jefu conjungi, unique liberum iptis eflet, in uoa vel pluri- bus domibos, arbitrio fuperioris intra fnes duntaxat Imperiî Kuffici, dcfignandis; atque ejus congregationis Praepofirum generaiem cumdem Fresbyterum Franciscum Kareu ad noftrum et fedis Apoftoiicae beneplacitum de- putavimus, cum facultatibus necefiTariis et opportunîs, ut Sancti Ignatii de Loyola regulam a feliris recorda- tionis Paulo tortio Praedeceflbre noftro, Apoftolicis fuis conftitutionibus, approba.am et confirmatam retinerent et fequerentur: atquc ut hoc pacto focii in une Reli- gionis coetu congregati juventuci Religioni ac bonis artibus imbuendae operam dare, Semioaria et collegîa regere et probantibu» ac confentienfibus locorum ordi- nariis confeffione-s excipere, Verbum Dei annuncîare et facramenta adminiftrare libère pon^f^nt: et congregatio- nem Societatis Jefa fob nolVra et Apolvoîicae Sedis im- mediata tutela et fabjectione rerjpimus et quae ad illam firmandam et communiendam , atque ab abufibus et cor- ruptelis, quae forte irrepfifîent rt<purgandam vifum fuis- fet in domino expedire, nfibis ac fuccefforibus noftria praefcribenda et faacienda refervavimus: atque ad hune effectum Conftirutionibus ADoftolicis, Statutîa confuetu- dinibui, privilegiis et indulris, quoroodolibet> in ccntra- rinm praenaifforum concefllis et confirmatis, praefertim litteris Apoftolicis memorati Clementis XIV. Praede- ceflbris noftri, incipientibus: Domimis ac Redemptor nojîevf expreff* derogavimus in iis tantum quae contra- ria

48 JBulle Papale f. le rHabliJJement

iqT^rta efTent dictis nodris in forma Brevis litferis, qnarum ^ ^ init'uim Cathoiicae , et dutntaxat pro Rufijaco Iroperio elar^itis. ,

Confilia qinje pro T;-nperio R'ilTiaco capienda decre- vimus, ad urriusqiie Siciliae Re^rum non ita multo poft extendenda cenftiimis ad prcces chariffimi ir. Chrifto filii nudri Ferdinandi iîfp,is, qui a nobis poftulnit ut Societas Jefu eo modo, qiio in praefaco Imperio Itabi- lira a nobis fuerat, in fua quoqiie Ditiune ac Statibus (Vabiliretiir: quoniam luctuoiifiîmis iiiis temporibus ad juvencs chriftiana. pictate ac timoré Domini, qui eft initium fapienfiae, informandos, doctrinaque et f.'ietitiïs inftruendos praecipne in Collegiis. Scholisque publicis Clericorum Regubrium Societf.tis J^fu opéra uti in pri- mis opportunum ibi arbifrabatur. Nos ex muncris noftri Paftoralis debito plis tam llluftris Principis dclldcriis, quae ad majorem Dei gloriam, animaruroque Ulutem unice fpectabant, morem gerere exopr^nte» noftras lit- teras pro Rufliaco Imperio datas, ad utriiisque Siciiiae regnnm extendimus novis in fimiîi form;^ iîrevjs Htteris, incipientibus ; Ptr ûi//a^ expeditis die trigefinia Juli anni Domini millelimi octinjrtntefimi qaarti.

Pro ejusdem Societatis Jefu reftitutione unanimi fere totius Cliriltiani Orbis confenfu, inllantes urgen- tesque petitiones a Venerabilibus Fratribus Archiepîsco- pis et Episcopis, atqne ab omnium infignium Ferfona- rum ordine et coetu quotidie ad nos 'defrrutttur; praefcr- tim poftquam fama ublque vnlgata eft uberrimorum fruciuum quos haec focietaa in mcmoratis Rpgionibus protnlerat qoaeque prolis in dîes crefcrntis foecunda, Doniinicum Agnum Jatifllme oroatura et dilatatura putabatur.

Disperfio ipfa lapidum Sanctuarii ob récentes calamî- tatee et viciflîtudiues , quae deflere potius juvat quam in memoriam revocare fatiscf ns disciplina regularium Ordinum ( Religionis et Ecclefiae Catholicae fplendor et colnmen) quibus nunc reparandis cogitiitiones curaeque jooftrae dirîguntur, eiïïagirant ut tam acquis et commu- nibus votis^ alTenfum nottrum praebcainus. Graviffimi enim criminis in confpectu Dei reos nos efle credero- mus , fi in tantis Reipublioae necelTiratibus, ea falutaria auxilia adhibere négliger» mus, quae fingulari Providen- tia Deas nobis fuppeditat et H nos, in Patri navicula Bifi-

duis

des ffê/iiîtes, 45

duîs tarbinibns agitata et concuûa collocatî, expertes {Qr/i et validos qui fêle nobis offerunt rtmigea ad fran*;en- dos pelagi naufragium nobis et exitiufn qtiovis moraento minitantis fluctus, refpueretnus.

Tôt ac tantis fationum moroetitis, tamqiisrn gravî* bus caufis animum nodriim moventibus id ex«^qiii ran- dem ftaruimus quod in ipTo Pontifica^^^us nolîri exordio vehementer optabamus. Poftquatn ig tur Divinum auxî- liutn ferventibus precibus iraploravimus . TiitTrigiis et confiliis piurium ventrabiiiutn Fratrum r.oftforum Snncfae Rotnanae Ecclefiae Cardinalium auditis, ex certa fci.^n* tia, dtque Apoltolicae Poteftatis plenitudine ordinare et ftatuere dtrcrevimus, uti rêvera hac hoftra perpetuo va- litura conrtitutione ordinamus et ftaruimus* ut omhe» concefTiones et facultates, a nobis pro RufTiaco Imperio et ucriusque Siciliae Kegno unice datae, nunc extenfae intellig^ntur et pro extentis habeanrur, ficut vere eaS extendimua ad toium ouftrum ftatum Ecclelialticum aeque ad omnes alius ftatu^ ft dition^p.

Quare concedimns et induigtmus diiecto tïlio Tnad» deô Borzozovvski, moderno praepolito Gêner:»!! Socirta» tis Jefu , aliisque ab eo légitime depu^sf.•s, omnes neres- farîas et opportunas facultates ad n*»ftM(rn f'.'à)s Apo- ftolicae benrplacicum, ut in cunctis praefatis iianivjs et ditionihiis omnes illos, qui in reguiarem o'-dinem vSocie- taiis Jefu admltti et cooptari pettiif, admitt-r^' et coop» tare libère ac licite v.1lean^; qui in una vti pinfibus do- tnibus, in uno vel pluribus collegiis, in iina vel plurî* bus provinciis, fub praepoilri gereraiis pro temporft exiftentis obedientia conjnncti . et prout res feff^t, dis» triburi i^d praefcriotum regulae Sâncti jgnatii de Loyola» Apoftolici Pauli tertii conftitutiotiibiis approbatae et con» 6rtnatae, fuam accommodent vivendi ra;ionem : concedi- mus etiam et declaramus . quod paçitf't- jnvcniun Catbo- licae Religionis rudimenri erudiendae ac probî-» m.trlbus înftituenda opt-ram dare, nec non feminirii et ftoUc^iâ regere , et cunfentientibus 'îtque sdprobarit.bûs ofdina* riis locorum in quibus eos' dt-gj-re cuntigerit conffffio- nes audire, verbum Dei praedicare eî- facramenta -idinU niftrare libère et licite valeanf: omnia vero ctvliegiâ» domus, provincias fooiosque ûc conjunctos ac qiit>s ia- pofterum ciinjungi et aggregari contigetit» jim nuDC fub îmmediafa nfftrx et hujus Apoftoiliv<e fed?si totela» praefidio et obedientia recepimu8 5 nobis et Rom^nii Nouveau HeçutiU Tt II* D PoAtU

£ulle Paple f. le rétablijjement

\Q[A Pontîficîbus fuccelToribue noftris reCervantes praefcribere quae ad eamdem Societatem magis tnagigque conftabi- lieudam et communiendam , et ab abulibus, fi forte (quod Deus avertat) irrepie^^n^, repurgaudam , ftatucre ac praefcribere vifum fuerit expedire.

Omnes vtro et fingnloi fuperiores, Praepofîtos, Rectores, Socios et Aiurnnos qaalescurque hujua refti- tutse Societafis, quantum in Domino poflunius com- tnonefacimus et exhortamus, ut in omni loco ac tem- pore (i^Ce fidèles Afleclas et imitatores tanti fui parentis çt inftitutoris exbibeant, regulam ab ipfo conditam et prsefcriptara accurat» obrervent, et utilia monita ac cunfiiia, quae filiis fui tradidit> fumoio iludio exequi conantur.

Deoique dîlectîs in Cbrîfto filiîs Illuftrîbus et Nobi- libus viris, principibus ac Dominis temporalibus , nec non venerabilibus Fratribus Archiepiscor»is et tpiscopis aliisque in qnafi dignitate conftitutis faepe dictam Socie- tatem Jefu et fingulos illius focios plurinmra in Domino commendamuç, eosque exhortamus ac rogamus, nou folum ne eos înqaietari a quocumque permittant, ac patîantur, fed ut bénigne illosi ut decet, et cum chari- tate fuscipiant.

Decernentes praefentes litteras et in eîs contenta quae- cumque femper ac perpetuo, firma, valida et elFicacia exiftere, et forte fuosque plenarios et intègres eftectus fortiri et obtinere, et ab illis ad quos fpcctant, et pro tempore quandocumque fpectabit inviolabiliter obfervari debere, ficqae, et non aliter per quoscunaque jndic«s quavis pottftate fungentes judicari et definiri pariter debere: ac irritum et inane fi fecus fuper hi« a quoquam quavîs auctoritâte fcientcr vel ignoranter contigerit attentari.

Non obftantibus conftîtutionibus Apoftolîcis, ac prae- fertiai fupra menioratis litteris in forma Brevis felicis recordationis démentis Xl\^ incipientibus: Dominus ac Reiiemptor notter, fub annulo piscatoris expeditis die vigefima prima Julii anni Domini millefimi feptirgente- finii tertii, quibus ad praemifforum efFectum exprtfle ac fpeciatim intendimus derogare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem ut earondem praefentium litterarum transcdptis, five exemplis etiaro impreflTis , manu ali- cujus notarii fubfcriptis et figillo perfonae in ecclefiaftica^

digni/

des ^i/niter. y i

dignitate conftituta muritis, eadem prorfus fîdes în ju- lQX4 dîcio et extra adhibeafur quae iplU praefentibus adhi- berentiir, (i forent exliibitae vel oftenfae.

NiiJIi ergo omnino liomir.im» lireat hanc pa^înam Bo{Vrae ordinationis , ftaHiti exttnfionis conceffionis, indulti, declararionJs , f-iculutîs, receprionis, rtferva- tionîs, moniti exfiortatictiis decetî et dero^arionis in- fringere vel ei aufu temt-rario contra ire: fi quis aiMem hoc attentire praefumpferit indign-îtionem Onmipottntis Deî, ac Beatorum Pétri et Pauli Apoftolorum ejus fe noverit incnrfurum.

Datum Romae apud Sanctam Marîam Majorem ; atino locarnationis dominicae millefimo ocrin^entefirro quarto decimo feptimo Idus Augufti » Pontificatus noftri acno quinte decimo.

A. Cakd. Prodatapius. R. Cakd. Kraschi Honesti.

f'ifa DE CuBiA D. Testa.

Loco X Fiumbi. F. Lavizzarius, Re^ifirata in Sicretaria Brevimt»

8.

Conventioiî entre les Etats-Unis cPAmérkiuê toxot^t et la nation Creeck^ fili^nce an fort jackfon le 10 Août 1 B 1 4 et ratifiée à IVasbingîon le ]6 Février igi >

{Moniteur 1815. No. 266. d'après ia gazette /itiglai/t the Courrier, j

James Madifon , Prëfidetit des Etats-Unis d'AmérjqU* A tous et chacun à qui cts préfentes parviendront

falut:

Certains artic]- s d'accord et de capitulation ayant 4tm

conclus U dixième jour cp Août dePsnuée de notre fdgntuf

D 4 mit

52 Convention entre tes E. Unis d'u^mérique

jQ^^TgM. entre le I\].ijor- général André Jackfon an nom da préfident des Etats-Unis et les chefs députés et guerriers de la nation Creeck, et le préfident ayant lu, examiné et ratifié de l'avis et du confentement du fénat, les dits articles d'accord et de capitulation qui font dans les ter- mes fuivans; lavoir:

Une guerre non provoquée, inhumaine et fanguînaîre, eng-igée par les hoftiiités des Creecks contre les Etats- U»>is» à été repouffée et terminée heureuftment de la part d^ s diff Etats, conformément aux principes de jaftlce rati'-tt^le et de l'honneur comme une guerre régulière j en ror.f '•mi'é des principes qui préfcrivent la plus grande rectitude d^na les procédés pour le rétabliffement de la paix on doit rai^peller qu'avant la conquête de cette par- tie de la nation Creeck, ennemie dt s Etats -Unis , de nombreiifcs agrefllon'S ont été commifes contre la tran- quillité, les propriétés et l'exiftence des citoyens des Éa^s-Unis et ceux de la partie de la nation Creeck qui eft en relation d'amitié avec eux, tant à l'embouchure de Df«-k River qu'au fort Minues et ailleurs, contrairement à la foi nstionale et au refpect à un article du traité conriu à Neu~ York dans l'année 1790 *) entre les deux nations; que les Etats-Unis, avant que de tels outrages aienf été commis avoient pour affurer l'amitié et la con- corde entre la nation Creeck et lesdits Etats en confor- mité des précédens traités, rempli avec ponctualité et bo-ne foi leurs engagemens envers la dite nation; que. plus de deux tiers des chefs et des guerriers de la nation Creeck, méconnaiflfant le véritable efprit des traités exi- ftans, fe font lailTés poufier à la violation de leur hon- neur national et du refpect à la partie de leur nation fidelle aux Etats-Unis et aux principes de l'humanité par des impofteurs qui fe dif<.ient prophètes et par la duplicité et les menfonges d'émiffàires étrangers dont les guuvertiemens étaient en guerre ouverte oa annoncée avec les Etats-Unis.

En conféquence les Etats-Unis demandent: Art. I. D'être îndemnifcs de toutes lea dépenfes faites pour conduire la guerre à fon terme, parla cefllon de territoire appartenant à la nation Creeck qui eft en- clave dans les territoires des Etats-Unis et compris à

l'Oueft,

♦) Ce traité fe trouve dans mon recueil T. IIF. p. 535« ^* la pr«mièr« cdiuon et T. ly. n. 24s. de la lecondt.

et la nation Creeck, 53

l'Oueft, au Sud et au Sud-Eft, dans une lif^ne à tracer igld par des perfonnes dùement autorifées et nommées par le préfident des Etats-Unis (Ici le cours de cette ligne eft décrit). Si néanmoins quelque poiltflion d'aucun clief ou guerrier de la nation Creeck, qui auroit été en amitié avec les Etats-Unis pendant la guerre, et y aurait pris avec eux une part active , (0 trouvait dans le territoire cédé par ces articles aux Etats-Unis, ledit chef ou guerrier aurait droit à réferver pour lui fur ledit terri- toire, l'efpace d'un mille carré, afin d'y placer autant que po/fible dans le centre fes établifft-mens; lesdits chefs ou guerriers étant ainfi que leurs descendons, aufll long- tems qu'ils occuperont ce terrain, protégés par les lois des Etars-Upis auxquelles ils fe foumettront. Mais dans le cas d'un abandon volontaire par le pofT- ffeur ou Ces dts- cendans, le droit d'occupaticn ou de pofienTjon des dites terres fera dévolue aux Etats-Unis, et rentrera dans le droit de propriété qui leur eft cédé par le préfent.

Art. II. Les Etats-Unis garantiront à la natioo Creeck rintégrité de tous leurs territoires à l'Eft et au Nord de la ligne à tracer comme il eft dit au ler article.

Art. III. Les Etats-Unis demandent que la nation Creeck abandonne toute communication et celTe tout com- merce avec tout pofte, garnifon on ville Anglaife oa Efpagnole , et qu'elle n'admette point parmi elle d'agent ou de marchand qui n'auroit pas pour commercer on com- muniquer avec elle, une permiffion expreffe da préfident ou d'un agent autorifé des Etats-Unis.

Art. IV. Les Etats-Unis demandent que le droit d'établir des poftes militaires ou des maifons de com- merce, d'ouvrir des routes dans le territoire garanti à la nation Creeck par l'art. 1. fuit reconnu, ainfi que celui de naviguer librement fur toutes les eaux.

Art. V. Les Etats-Unis demandent qu'il foit fait immédiatement remife de toutes les perfonnes et pro- priétés enlevées aux Etats-Unis, à la partie de la nation Creeck qui eft leur alliée, aux Cherokee aux Cbickefau et aux Choctau. Les Etats-Unis feront rendre iuimé- diateraent aux Creecks qui étaient fes ennemis, toutes les propriétés qui leur ont été prifés depuis leur focmis- fion , foit par les Etats-Unis, foit p^r quelqu'un"^ des nations Indiennes, en amitié avec eux, aiuli qu v tous les prifonniers faits pendant la guerre.

D 3 Art.

^4 Convention entre Us E. Unis d' Amérique etc.

lRl4 Art. VI. Les Etats-Unis demandent qne l'on ar- rête t-r qu'on leur lîrre toi's In? prophètes et inftigaiteurs de la guerre, foit natifs (oit étrangrrs, qui ne font pas foiirr.is aux Etats-Unis, en devenant partie du préfent traité, toutes les fois que ces individus feront trouvés fur le territoire, garanti à la nation Creeck par le fé- cond article.

Art. VII. La nation Creeck étant anjourd'huî dans le dénut'oaent le plusabfolii, et manquant- de moyens de fubfiftance, les Etats- Un^s , p^ir motifs d*humani»-é, con- tinneront à lui fournir gratuitement tout ce qui eft né- ceiVaire à la vie, jusqu'à ce que fa récolte de grains puiQe être confiderée comme fulTifsnte pour la nourrir, et il fera établi des miifons de commerce à la volonté du préfident, et aux places qu'il délignera, pour mettre la nation Creeck à même de fe procurer des habillemens par fun induftrie et fon économie.

A«ï. Vlll Une paix perpétuelle exiftera, à compter de K^ dite du préfent et pour jamais, entre la nation Creeck ef les Etats-Unis, ainfi qu'entre Ja nation Creeck et le» Cherokee, les Cbikefau et les CÎJoctau.

Art. IX. Si, en touchant à l'eft de l'embouchure Summonchier Creeck, il fe trouve que rérablifrt:ment de Kiunais tombe dans ia ligne du territoire cédé par le pré- fent; alors, et dans ce C3S, la ligne fera tracée à l'eft du vrai méridien, au Kitchofoonie- Creeck; de elle fuivra le milieu dudit Creeck, jusqu'à fa jonction avec le Flintriver, immédiatement au deffcus d'Ankmulguk- Town; de elle paiTera par le milieu de Flintriver, jns- qa'à un point à l'eft de celui auquel la ligne cî-def[ou8 coupe le Kitchofoonée - Creeck : de à l'eft, jusqu'à l'ancienne ligne ci-deflus mentionnée, à favoir celle qui divife les terres appartenant à la nation Creeck, de celles appartenant en propriété à l'Etat de Géorgie.

Conclu au fort Jackfon le lo Août I8l4f ratifié à Wafliington le i6 Février I815.

Convention fi^née à Londres^ le l^Àoùt 18M5 1314 entre la Siicde et la Grande- Bretagne. 13 Août

(SCHOLL Tom.VII. 395-)

y^n nom de la très -fainte et imiivifible trinïté,

O. M. le roi de Suhàe , par l'artirle fX. du traité figné à Paris le 30 Mai dernier, et en vertn des arrangemens faits avec les puillances alliées, ayant confenti que l'îie de Guadeloupe feroit rendue à S. M. T. ChrétienDe ; et comme il a été convenu qu'en conlidération de l'in- corporation à la Hollande dt-s provinces lîelgiques, ftrlon ce qui à été ftlpulé par le traité de Paris, il feroit à la charge de la Hollande de fournir de fes colonies actuel- lement en pofleffion de S. M. Britannique, de quoi com- penfer S. M. Suédoife pour la ceflion fus- mentionnée; et' ayant été jugé convenable par S. M. Suédoife, ainfi que par le prince fouverain des Pays-Bas, que dans le cas l'incorporation ci-depxus mentionnée auroit lien, la coropenfatiun que foarnifa la Hollande fera faite en argent; et S. IVl. Suédoife nyant confenti d'accepter la fomme de vingt -quatre millions de fr. en indemnité en- tière de fes droits en queftion; et S. M. Britannique, comme l'amie et l'alliée des deux puiffances, ayant voulu devenir refponfable à S, M. Suédoife pour la décliarge ponctuelle de cette indemnité, L. L. dites M. M. ont réfolu de prendre des engagcmens en conféqueuce, et ont à cet effet nommé, comme leurs plénipotentiaires i favoir, S. M. le roi du royaume- uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, le très- honorable Robert Stewart, vicomte Caftlereagh, confeiller de Sadite Majefté en fon confcil privé, membre de fon parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, chevalier du très- r.oble ordre de la Jarretière, et fon principal fecrétaire d'état, ayant le département des affaires étrangères etc. ; et S. M. le Roi de Suède, le fieur Gotthard Maurice de Rehaufen , fon envoyé extraordinaire et mlniftre plénipo- tentiaire près S. M. Britannique, colonel dans fes armées, commandeur de fon ordre de l'Etoile polaire , et che- valier de celui de l'Epée; lesquels, après avoir échangé

[) 4 leurs

f 5 Convention entre la Gr. Brêt.

jOj^ leurs pleinsDouvoirs, trouvés en benne et due forme, font convenus des articlef fuivans ;

84 mil- .**RT. I. S M. Britannique coofent de payer, et S. M, Uousfr. Sutdoife d'accepter la fomme de vingt-quatre milliona de francs en férharg;*» entière et en fatisfaction de fes dr-'its félon l'article IX. du traité de Paris. La dite fomtn*^ fera payable à Lundrt-s au minidre de S. M. Suédoife, en douze paietnens égaux et par mois, fui- v»nt le cours du ch'^nge entre {.or)dre!) et Paris, à cha- que époque de paiement; !e premier de ces paiemens à être et- acquitté par S. M. Britannique un mois après la ratiiication du traité par lequel lesdites provinces Belgiques feront incorporées à la Hollande commo ci- delTus.

Com- Art. If, Il eft convenu et entendu que, comme

poiif-i l'arrangement fus- mentionné dépend de l'exécution dei *j[crvte^ *"'^S^il,*^"^*^"^ contenus dans le traire de Paris, il ne fera pas porté préjudice aux droits qu'a S. RI Suédoife à une compenfation de S, M. Britannique et de fes alliés, fi les eng.-ïgemens en quelîion venoient à manquer ou n'étoietit point remplis , m-^is an contraire continueront en p'îrîne- force et effet, à moins d'v fatisfaire d'une autre manière, comme fi cette convention n'avoit point eu lieu.

La préfenre convenrion fera ratifiée, et les ratifica- tions en feront échangées à Londres dans ïe délai d'un mois, ou plutôt A faire fe peut.

En foi de 'juoi, nous foufîlgnés plénipotentiaires, en verî-u de nos pleins pouvoirs refpectifs, avons figné la préfente convention, et y avons appofé le fceau de nos armes.

Fait â Londres, le treizième d'Août, Pan de grâce mil huit cent quatorze,

( L. S.) Castlkreagh.

(L, S.) G, M, DB Rbhausen,

10,

et les Pays-Bas f. L Colonies, ^7

10.

Convention entre S. M. Britannique et les Pro- 1814 yinces unies des Pays - Bas relativement à leurs '^ -'^""^ Colonies^ p.gnée à Londres le l^Aoïit 1814.

(D'après la copie pré/entée aux chambres du Parlement Britannique au mois de ^'uin I815. en Fr. et Angl.)

An nom de la tres-fainte et indivijtble trinitè.

JLjes Provinces unies des Pays-Bas ayant été rendues par la faveur de la Providence Divine à leur indépendance, et ayant été placées par la loyauté de la nation Hollan- daife et les armes des Puilïances alliées fous le Gouver- nement de l'IUullre maifon d'Orange: et Sa Majefté Bri- tannique defirant T^ire avec le Prince Souverain des Pro- vinces unies des Pays - Bas relativement aux Colonies desdites Provinces unies conquifes durant la dernière guerre par les armes de Sa Majefté, des arrangemens propres à avancer la profpérité du dit Etat, et en même terris à fournir une preuve durable de l'amitié et de l'at- tacht^ment de Sa Majefté pour la maifon dOrange et pour la nation Hollandaife, les Hautes parties contractantes fus- mentionnées, également animées de ces fentimens réciproques de bienveilîance cordiale et d'attachement mutuel l'un envers l'autre, ont nommé leurs Plénipo- tentiaires, favoir Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande le très-honorable Robert Stewart Vicomte Caftiereagh, Confeiller de Sa dite Ma- jefté en Son Confeil Privé, membre de foa Parlement, Colonel du Régiment de Milice de Londonderry, Che- valier du très- noble ordre de la Jarretière, et Son prin* cipal Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères etc. et S. A. R. le prince d'Orange, Prince Souverain deg Provinces unies des Pays-Bas le Sieur Henri Fagel, Son Ambaffadeup Extraordinaire et Plénipotentiaire à la Cour de Sa Maj. Britannique: lesquels, après avoir échangé leurs Pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles fulvans;

D 5 Art,

58 Convention entre la Gr. Brk.

iRld Art. t. Sa Majeflé Britannique s'cnf^scje à rcftîtuer . au l'rince Souvf;rain des Provinces unies des Pays- Cas,

tioii'dès dans le délai qui fera t;xé ci -après, les Colonies, Conop-

■«^«^'o- toirs et EtablUlrmens dont la Holbnde éti»it en poQefliorl *"'*' au commcnceoient de la dernière guerre, c'cll à dire, au ler Janvier 1803 diins les mers et «fur les Continentg de l'An-jérique, de l'Afrique et de l'Afir, à l'exception du Cap de Bonne Efpérance et des EtabliiTomens de Deme- rary, P^^lïoqr.ibo et IJerbice, des quelles polTeflions les Hautes parties contractante» fe réft-rvent le droit de dis- pofer par une Convé'ntion fupplémertaire qui fera négo- ciée ci -après conforménnenî: aux intérêts mutuels des deux Parties, et en particulier fous le rapport des ftipu- laticns contenues dans los articles VI. et IX. du tr»ité de Paix , conclu entre S. M. Britàriniqae et S. M. Très - Chréi tienne le 30 M«i I8I4»

Ile dp Art. II. Sa Majefté Britannique confent à céder en

j?*"*:^* toute Souveraineté l'Ile de Banca , fituée dans les Mers

°^ '^"* Orientales au Prince Souverain des Paya - Bas. en échange de l'établifft-ment de Cochin et de fea dépendances fur la côte de Malabar, lequel Tellera en toute fouveraineté ^ Sa Majel^é Britannique.

Etat de Art. III. Les places et forts dans les Colonies et ïtraire, £f3}j[jQgj-f,ens, lesquels doivent être cédés et échangés par les deux Hautes Parties Con-'ractantes , en vertu des deux articles précédens, feront remis dans l'état dans lequel ils fe trouveront au moment de la lignature de la préfente Convention.

Art. IV. Sa Majefîé Britannique s'engage à faire uitrce. jouir les fujets de S. A. R. le Prince Souverain des Pro- vinces Unies relativement au commerce et à la fureté de leurs perfonncset propriétés dans les limites delà fouve- raineté Britannique fur le continent des Indes, les mê- mes facilités, privilèges et protection qui font à préfent ou feront accordés aux nations les plus favorifées.

De fon côté S. A. R. le Prince Souver»in n'ayant rien plue à coeur que la perpétuité de la paix entre la couronne d'Angleterre et les Provinces Unies des Pays-Bas, et voulant contribuer autant qu'il eft en Elle à écarter dès à préfent des rapports des deux peuples ce qui pourrait qo jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage k ne faire aucun ouvrage de fortification dans les Etablis- femtns qui lui doivent être rcftitués et qui font litués

dans

et les Payi'Bas /. /. Colonie!, 59

t?an8 les limites de la Souveraineté Britannique fur le jQM Coatinc-nt des Indes et à ne mettre dans ces établifiVmecs que le nombre de troupes nécelVaires pour le nmiiuiert de la Police.

Art. V. Ces cbronies , comptoirs et établiîTemens Et^ocju» qui doivent êfre ccdés à S. A. R. Ile Prince Souverair des 'i*' i* Provinces Unies des Pays- par Sa MajeRé Biitam iqiu, ï<^"°^^*» dans les m^rs er far le Continent de l'Amérique feront remi< dans les trois mois qui fuivront la ratification de la préfente Convention.

Art. VI. Les hautes parties contractantes voulant Amnes- mettre et faire mettre dars un entier oubli les dlivifions ùs- qui ont agité r?>urope, déclarent et prometit-nt que dans les paye reftitués et cédés par 1«3 préfer.t traité, aucun in- dividu de quelque claiTe et condition qu'il foit, ne pourra être ci pourfuivi , ni inquiété, ni troublé, fous aucun prétexte, ou à raufe de fa conduite ou opinion politique ou de fon attarbeme-nt (\nx. à aucune des Parties con- tractantes, f;'ir à des Gouve-rnemena qui ont celle d'exis- ter, ou pour rtiite autre rsifun , fi ce n'eft pour des dettes contractées envers des individus, -ou poût des actes pofterleurs au préfent traité.

Art. VII. Dans tous les pays qui doivent changer Kmiçra- de maitre, tant en vertu de la préfente Cor)v»?ntion que "°''- dt's arran^emens qui pourront être faits en conféqience^ il fera accorde aux habitans naturels et étrapgt-rs, de qu«ique nation et condition qu'ils foient un efpace de lix ans à coraçter de l'échange des ratincations, pour dispofer, s'ils le jugent convenable de leurs propriétés acquifes, foif avant, foit depuia la dernière fT'ierre , et de fe redrer dans tel pays qu'il leur plaira de choifir.

Art. VIII. Le Prince Souverain des Provinces Unies Traite des Pavs-lias animé d'un vif défîr de co- opérer de la '^''^ manière la plus efficace avec S. M. le Roî du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à l'efTet de par- venir à l'entière abolition de la Traite des efclaves fur la « ôte de i'Airique, et ayant de fon propre mouvement publié un Décret en date du 15 Juin 18!4 *) portant qu'aucun bâtiment ou navire quelconque dtftirié au com- li erce des efclaves ne fera equippé ou ne fortira des ports ou puces de ies états, ou ne fera admis dnns les forts

ou

•) Ce Décret fe trouv« dans: SchÔll T. VU. f.??.

lierres.

^o Convention entre ta Gr. Brét,

iQîA ^^^ poffeflîons fur la côte de Guinée et qu'aucun habitant "de ces contrées ne fera vendu ou exporté comme efclave, s'engage de plus par le prcftnt traité à défendre à tous fes fujets de la manière la pins efficace, et par les lois les plus formelles, de prendre aucune part quelcon- que à ce trafic inhumain,

RatiPi. Art. IX. La préfente convention fera ratifiée, et cauoiK^ Jpg rat'tications en feront duement échangées à Londres dans le délai de trois fcmaines ou plntô' li faire fe peut. En foi de quoi Nous Souffignés Plénipotentiaires, en vfrtu de Nos Pieiiispouvoirs refpectifs , avons figné la préféi)te convention et y avons appofé le cachet de nos armes.

Fait à Londres, le 13 Août I8I4.

(L. S.) Castlereagh. (L. s.) H. Fa gel.

Premier article additionnel.

Dépcn. X\fin de pourvoir d'autant mieux à la défenfe et à la

les dont réunion des Provinces Beîgiques avec la Hollande, comme

Ere;, "fe ^uffi afin d'affurer à Sa Majefté Suédoife , en conformité

charge.de l'article IX. du traité de Paris, une compenfation

convenable pour les droits cédés par Elle en vertu du-

dit article, laquelle compenlation il eft entendu que la

Hollande fera tenue après la dite réunion, de fournir

conformément aux dites Ih'pulations , les Hautes Parties

contractantes font convenues par le prtfent article, que

Sa Majefté Britannique prendra fur Elle et s'engagera à

défrayer les dépenfes fuivantes,

r. Le payement d'un million de Livres Sterling à la Suède, pour fatîsfaire aux demandes fusdites et en conféquence d'une Convention conclue et fignée à cet effet ce jourdhui , avec le Plénipotentiaire de Sa Majefté Suédoife, et de laquelle Convention une copie eft an- nexée aux préfens articles additionnels.

2. Une fomme des deux millions de Livres Sterling deftinés i être employés de concert avec le Prince Sou- verain des Provinces unies des Pays-Bas et en fus d'une fomme égale à fournir par ce Prince à augmenter et à fortifier une ligue de défenfe des Pays-Bas.

3.

et iet Pays-Bai f. t. Colonîet, 6i

3. A fupporter conjointement et en portion égsie iQf^ avec la Hollande tels frais ultérieurs qui pourront être réglés et arrérés d'un commun accord er.tre les dites Hiutes parties contractantes et leurs Alliés, dans le but de confolider et d'établir finalerrient d'une manière fatisfaifante l'union des Pays-Bas avec la Hollande fous la domination de la maifon d'Orange, la dite Comme à fournir par la Grande-Bretagne comme fa quote part, ne devant pas excéder trois millions de Livres Sterling.

En confidération des engagemens cî-deiTus men- tionnés, pris par Sa IVl:<jefté Britannique, le Prince tSou- verain des Pays - Ba? confent à céder en toute Souverai- neté à Sa Majfii:é Britannique, le Cap de Hunne Efpérance et les Etabiilïfmens de Uemerary Eiî'equibo et Berbice, a condition néanmoins que les fijets de Sa dite AUeiïe Royale le Prince Souv»#rain, étant propriétaires dans les dites Colonies ou Etabliffemens , atiPont la faculté ( fauf tels règlemens dont on conviendra après par une convention fupplémentaire) de naviguer et de trafi- quer entre les dits ErabliiTemens et les territoires dU dit Prince Souverain en Europe.

Les Hautes parties contractantes font auffi convenues que les navires de toute efpèce appartenant à la Hollande feront admis lioremv^nt au Cap de Bonne Efpéranre pour s'y procurer des rafraichiiiremens et les réparations dont ils pourraient avoir befoin, fans avoir pour cela d'au- tres droits à payer que ceux exigés de fujets AngUis.

Seconde article additionnel»

J_Je petit diftrîct deBernagore, fitué près la ville de g^n^» Calcutta ét'ant nécefliire pour affurer la tranquillité et la gore. police de cette ville, le Prince d'Orange confent à céder ledit diftrict à S. M. Britannique contre le payement an- nuel à Son Altelîe Royale de telle fomme qui, au juge- ment de CommilTaires à nommer de part et d'autre fera trouvée jufte et raifonnable eu égard aux profita ou revenus ordinairement perçus par le gouvernement HoUaadois dans le diftrict en queltion*

Troîjteme

^2 Convention entre la SiieJe.

jgï^ Troîfime article additionnet.

r.atiii- l_Jcs préfens articles adjiitionnels auront la ir.ême force

canons. ^^ valeur que s'ils étaient inférée de tuot à mot dans la

Convt-nrion fii^née aujourdhui. Ils feront ratifiés, et

les ratifications ta feront échangée» en même tems

et lieu.

En foi de quoi NousSouflignés Plénipotentiaires les avons fii;né« et y avons appofé le Sceau de nos armes. Fait à Londrt-s le 13 d'Août 18 ! 4-

(L. S.) Castlereagh» (L. S.) H. Fagel.

II.

14 Août Convention entre S A. R. le prince Royal de

Suède 5 au nom de S. M. le Roi de Suède d'un

côté et le gouvernement Norvégien de l'autre

conclue y fan f ratification à Mofs le

14 crAoût 1814-

{Joiirual de Francfort I814. Nr. 248. et mieux Nr. 313. d'après ta gazette de la Cour de Copenhague.)

Art. î. i3. A. R. le prince Chrétien convoquera aufid- tôt la diète de Norvège fuivant le mode préfcrit par la Gonftitution. La diète fera ouverte le dei nier Septem- bre, ou, fi cela n'eft pas polCble, dans les premier* huit jours d'Octobre.

Art. II. S. M. le Roi de Suède communiquera di- rectement avec la diète par un ou plufieurs commilVaires,

Art, 111. S. M. le Roi de Suède promet d'accepter la conftitution d'Eideswold. S. M. ne veut y propofer d'autres cbangemeris que eux qui font nécHV<«ires pour la réunion des deux royaumes, et s'engage à n'en pro- pofer d'autres que du confentement de la diète.

Art. IV, Les promsffes que S. IVl. le Roi de Suède a faites au peuple Norvégien , ainfi que celles que S. A.

et ta Norvège. 63

R. le prince Royal a faites au nom du Roi, feront rem- jQjA plies fcrupukufemtnt et confirmées par S. M. à la diète ^

Norvégitnne.

Art. V. La diète s'affemblera à Chrîfrianîa.

Art. Vf. S. M. le Roi de Suède déclare qne per- fonne ne fera recherché, ni mediatement ni immédiate- ment, pour avoir m3i>ite-fté jusqu'ici des opinions con- traires à la réunion des deux royauroes. Les employés civils ou militaires, Norvégiens ou étrangers, feront traités avec les égards et la bienveillance que leur doit le pouvoir fuprème. Aucun d'eux ne fera recherché pour fes opinions. Ceux qui ce conferveront pas leurs emplois feront penfionnés fuivant les lois du pays.

Art. vil S. M. le Roi de Suède emploiera fes bons offices pris de S. î\l. le Roi de Danemarc pour l'engager à rapporter les ordres qu'il a donnés depuis le 14 Jan- vier 18I4 tant contre les employés, que contre le ro- yaume de Norvège en général.

An quartier général à Mofs le 14 d'Août 18 14.

Jean Collh.t Aal Confeiller d'Etat, A. F. Skioldebrand Lient. -Gèn, M. BjoRNSTiKRNA Général ' Majov»

CHRETIEN FREDERIC.

Convention d^armijîue entre les troupes Siddo'ifes d'un

côté et tes troupes Norvégiennes de l'autre , conclue

à Mofs le \^ d'Août 1814,

(IbidO

Art. I. J_Jcs hoftiiitea cefl*eront par terre et par mer entre les troupes et flottes Suédoifes d'un côté et les troupes et flottes Norvégiennes de l'antre, à dater du jour de la fignature de la préfente, jusqu'à quinze jours après l'ouverture de la diète et avec huit jours de dé- dit après ce terme.

Art. il Le blocus des ports Norvégiens fera levé à dater du jour de la fignature de la prélsnte. L'importa- tion

64 Cofwentîon entre la Suéde

JQJA ^'on et Texportation feront libres, ;fauf les droîts de U ' dooâne Norvégienne,

Art. III. Si la forterefle de Fredericfteen n'a p3i capitulé, elle fera retnife de fuite, ainû que les ouvrages y appartenons, aux troupes de S. M. Suédoife. La gar- nifon fortira de la forterefle avec armes et bagages et tous les honneurs militaires. ]1 fera permis aux olliciers d'aller bon leur femblera. Les foldata retourneront chés eux; les uns et les autrea promettront de ne plus fervir contre les troupes de S. M. Suédoife.

Art. IV. Il fera tracé une ligne de démarcation entre les deux armées refpectives. La ligne Suédoife appuiera àSooner, pillera par Hovî , Onftad-Sund, re- montera le lac d'Oyeren et fuivra le Grommen jusqu'à Krakernd. ïas Groupes Suédoifes dans Je Wermeland ne pourront p:^s dépafler Ocklanger. La ligne Norvégienne appuiera à Drobaek, palTera par Horsgaard et Krogftad au lac d'Oyeren et fuivra enfuite la rive droite de Glom- men jusqu'à Kongswinger.

Art. V. Les troupes nationales Norvégiennes feront fémeftrées de fuîre et rentreront dans leurs provinces refpecùves, H n'y aura fous les armes que les corps de trc^upee entÔlé'='S (Hvorvede) favoir: les régimens de Soudenfieid tit- Nordenfield d'Oplandçke, d'Aggerhuus, la brigade d'artillerie. Ces corps ne dépafleront point la ligne de démarcation, ftipulée dans l'art. IV. , eo forte que le pays depuis Drfibaek, Korsgaard et Krogftad à Sooner, Hovi et Oaftadfund foie tout- à fait libre de troupes.

Art. VI. Il ne reftera en Norvège que deux dîvî lions Suédoifes avec une artillerie et cavalerie propor- tionnée à cette force. Le refte de l'armée Suédoife rentrera en Suède^

Art. vu. La partie de l'armée Norvégienne qui refte fous l^8 armes, rentrera dans la ligne de démarca- tion par des marches d'étapes et commencera fon mou- vement deux jours après la fignature de la préfente. La partie de l'armée vSuédoife qui rentre en Suède, com- mencera fon mouvement aufïlrôt que faire fe pourra.

Art. VllI. Les hofl:ilités ayant cefTé, les généraux Suédois et Norvégiens donneront réciproquement des ordres pour que la bonne harmonie fubfiite entre les

deux

et la Norvège.

deux armées, et que les cbarcTPs et traces de la guerre l^Jd disparoillent. Ancnn-^ contribution on réquintion qiifî- conque ne fera levjï dans le p;iys; on p:iyera cumptant ce que les habir.-îns fonrnironr. Les génér.^i'x Norvé- giens défendront roiit enièvement de beftfaux et It<; C!;é- néraux Suédois feront obferver ftriclement les ordres données relativement à ces objets.

Art. IX. Les prifunniers de guerre f' ront mis ea liberté de part et d'autre auflitôc que faire fe pourra.

Art. X. Afin de Ir.ilTer une enCiè'e liberté a'Jx dé- libérations des repréfentarvs de la nation, convoqué? en diète à Ciîriftianîa, il t\^ fera permis ni aux troupes Seé- doifes, ni aux troupes Norvégiennes n'aùproch-r d" la dière à la dfftance d'un -rayon df g mi!!e«î, perd'ot la tenue de la diète. La Bour>^^oifie de Cnrifti mia ircj-rera la garde dans la ville et dans la forterefîe d'Aggerhuus» pendant U diète.

Art. XÎ. Le pavillon Norvégien fera refpecté pen- dant l'arroiftice.

A Mofs au quartier- général le 14 Août 18 14.

A. F. Skjôldebrand, Lirut.-Géiu M. BjÔrkstibrna , Géît.^Hû&j. J. CojujLET Aal, Cor.fciiL-r d' Eiat,

Avec la réferve que îa ligne de démarcation d'^s *rmée8 refpectives ftra le llatus quo pour l'armée huédoiie, et pour l'armée Norvégienne une ligne qui pali'i:ra par Soo- ner, Spydeberg et Howi au Glomnict».

Je ratiiie la convention ci-defi'us avec la réferve, et je faiiîs avec plailir cette première occsfion, pour don.'^ef Hoe preuve de mes fentimtns envers la nation et i'armce Norvégienne,

CHAFd.ES JEAN.

(A !a fui«« de ces conventions la Princo Chrétien a'i»""'fîi siix habuan» (le la Noi't-ye mie proci.-îmation cm date du l'JA-Ut pat la quelle en fxpofii.t Teiat des ciiofee il dccfnre que poitr pré» Tenir la ruine i:\ pjyi etc. il quitaU voloiuieiE le poUe nnuel les Norvégiens rBvaj)?nt appelle, Gettf pioclnn-ûtion T^ tloiivd dans: joiirual He Ffort. N^. 255, «îicte do Noirctie îtin'ift a CIii i(ij j"ia a eiifiuie j>sr acte ou ^ NuV. ^^oolansé le Iloi dis SfiGo* Roi de Norvège.)

Nouveau Recueil. T, IL E ^ ^*

66 Traité de faix entre le Danemarc

12.

1814 Traité de paix entre S. M. le Roi de Truffe •sAaùt^^ ^ j^j 1^ ^p^- ^1^ Danemarc^ fv^né à Berlin

le 25 Août 1814.

(^Preufsifche GefetzfammUing, Jahrgangi8I4. No. 255.)

Au nom de la très-fainte et indiviftble trinité.

>5a Majeftéle Roi de Prufle et Sa ÎWajefté le Roi de Dane- marc, également animés du délir, de rétablir entre Leurs Etats refpectifs la paix, l'union et la bonne intelligence, qtii ont malheureufement été interrompues, ont pour cet effet nommé et autorifé des Plénipotentiaires; favoir Sa Majefté le Roi de FrulTe , le Prince ds H«rdenberg, Son Chancelier d'Etat, chevalier du grand ordre de l'aigle noire, de l'aigle rouge, de celui de Sr. Jean et de la croix de fer de Prufle; de ceux de St. André, de St. Aie- xander-Newiki et de Ste. Anne de première clafle de Ruffie, grand croix de l'ordre de St. Etienne de Hongrie, grand- aigle de la Légion d'honneur, grand -croix de l'ordre de St. Charles d'Efpagne, de celui des Séraphin» de Suède, de l'aigle d'or de Wurtemberg et de plulîeurs autres; et Sa Majefté le Roi de Danemarc, le Sieur Chré- tien Henri Augufte Comte de Hardenberg-Reveotlow, Veneur de la cour. Chambellan, grand -croix de l'ordre de Danebrogue, et décoré de la croix de mérite de cet ordre; lesquels après l'échange de leqrs Pleinpouvoirs refpectifs, trouvés en bonne et due forme, font conve- nus des articles fuivans:

»aix. Art. {. Il y aura à l'avenir paix, amiMé et bonne

intelligence entre Sa Majefté le Roi de Prufle et Sa Ma- jefté le Roi de Danemarc. Les deux hautes Partie» con- tractantf.3 apporteront la plus grande attention à mainte- nir une parfaite harmonie entre L^-urs Etats et Leurs fujett refpectifs, er éviteront foigneuftmsnt tout ce qui pour- rait altérer l'union ft heureufement rétablie, rétabli!.- Art. IL Toutes les relations qui exiftaient entre la d^f/cu- ^f*^ '^'^ ^^ ^^ Danemarc et Leurs fujets refpectifs, feront •àoni. rétablies, à dater du jour de la fignature du préfent

traité.

et la Prvlfe. 67

traité, far le pied elles fe trouvaient avant la dernière rQr /i guerre. ^' ^

Art. III, 1 Afin de donner plus d eterdue aux lela- com- tious cominercialts entre hs dfux pays, Lf?i-r« M<;j>;flé'î mcrcc. concluront ircflT-îminent un fr»i>é de commerce, for.dé fur des bafes réciproquement avantagcufes.

Art. IV. Les hautes Parties contractantes coi fir- rii-r.ofi. mert toute» les dispcfirions de la convention provii'oire, 'i'i'de fignée à'Paris le deux Juin et en pai-ticu!ier celicâ gui^*d?"^* déterminent que les réolaiiiarions , que Leurs fujets rf- 2 iuia. fpectifs pourraient former, foit contre le Gouvet-nernent PrufTien, foit contre !e Gouvernernpnt Dsroir, doivent être renvoyées à l'exsmen et à la décifion d'une cotnrnif- fion mixte, qui fe réunira pour cet eAtt à Coptiihague immédiatement après la ratitication du préfent traité.

Art. V. Sa Majefté le Roi de Dânemarc ay?nt cédé indsia. la Norvège à la Suède, Sx Maj^ilé le koi de Fr'.uïe em- .."^^^^i ploiera conjointement avec la Suède, la liulTic- et l'An- 'n or. gleterre , Ses bons ofFices , pour procurer à Sa Mjjvùé ^"^S^* le Roi deDanemarc une indemnité convenable, en outre de la Poméranie , qui lui a été cédée par la Suède.

Art. VI. Le préfent Traité fera ratifié et les rati- RatiC. fic?tions en feront échangées dans Pc-fpace de fix fe- «-at'^'ii*» maines à compter du jour de la lignature, ou plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi nous SoufTlgnés en vestu de nos pleinpouvoirs avons (igné le préfent Traité et y avons appofé le cachet de noa armes.

Fait à Berlin, ce vingt- cinq Août 1814.

(L. S.) ClTAFLES AUGUSTK

PRINCE DE HaKDENBERG.

(L. s.) Chre'tikn Henri Auguste

COMTK DB HARDKNBfcRG UttVBNTLOW,

E z 13.

ég Alliance entre les cantons

15.

Igî4 Traité cValliancc conclu k \G Août entre les 8 Sept. Q^yifQj2s de la confcdcraîion Siiifjè ; et acte d'acceptation en date du 3 Septembre iSU^

(^Moniteur 1814. No. 274.)

A . •'■■.

jL ^près que les députés drs Etats fouverains de îa Suifle, muuiij des pleinspouvoirs fuinians pour annoncer la vo- lonté de leurs com,l-^et^a^s fur le nouveau projet d'un traité d'alliance du 16 Août 18 1 4 ainfi que fur la conven- tion conclue le même jour, fe furent acquittés de leur mifiion, à la féance du 6 Septembre, et qu'après avoir dès -lors travaillé, dans diverfes conférences particuliè- res, à écarter les diflicultés qui s'oppofaient à une réu- nion abfolue ils eurent atteint aujourd'hui 8 Septembre et de la maîiière fuivante , un but aufTi important à la fureté et au bien-être de la commune patrie:

En prciiirr Uni que le traité d'alliance mentionné cî- defius après quelques changemens à l'article I. et cet cclairciûcraent au V. "que les dirpofitione qui y font con- tenues à l'égard du droit fédéral, ne peuvent dans aucun cas, être appliquées aux portions du territoire actuelle- ment réclamées par quelques anciens cant<^ns" a rtçu la ratification de la grande majorité des Etats, comme le protocole le démontre plus amplement; et

En fécond lieu que la convention faite le 16 Août 1814 pour terminer toutes les prétentions territoriales et au- tres, inféparàble du traité d'alliance et devant avoir la même force et le même elTet que lui, tellement que les cantons qui la rejetteroient ne pourroîent être confidé- rés comme compris dans l'alliance, a reçu fa fanction par une majorité décifive de voix;

La dicte en conféquence arrête:

h

de la confédération SitiJJe, 69

î. Le traité d'alUance entre les dix naïf cantons de lei iQ-x a SuiJJ'e dont la ttncur juxt^ fera ftgné e.t f celle comme une ^ " véritable convention fédérale , dans les formes iifuées jus^ qu'ici pour les actes de la diète.

Pacte fédéral.

Art. I. Les dix oeuf cantons fouverains de la Suiffe, Aiiimc» favoir: Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schweitz, Un- ^'^^^9 terwalden , (jlans, Zug, rnbourg, ooleure, baie, Schaitbufe, Appenzcl , Saint- Gall, Grifons, Argovie, Turgovie, Teff-n et V^aud fe lient par le préfent traité pour la confervation de leur liberté et de leur indépen- dance , pour leur fureté contre toute attaque de puiffan- ces étrangères, ainfi que pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique dans l'intérieur. Ils fe garan- tifl'ent réciproquement leurs conftitutions, telles qu'elles ont été acceptées par les premières autorités de chaque . canton, d'accord avec les principes du traité d'alliance. Ils fe garantiilent réciproquement leur territoire.

Art. II. Pour le maintien de cette garantie et de la Contin- neutralité de la Suiffe , il fera levé parmi les hommes de ^^^'' chaque canton, propres à porter les armes, un contin- gent fur le pied de deux fur cent. Les troupes feront fournies par les cantons comme fuit; ,

Berne

4184

Zuric

3858

Vaud

2964

Saint - Gall

2630

Argovie

2410

Grifons

2000

Teffin

1084

Lucerne

1734

Thurgovie

1670

Fribourg

1240

Appenzell

97^

Soleure

904

Bâle

816

Schweitz

602

Claris

482

Schaffoufe

466

Unterwâlden

282

Zug

250

Uri _

236

Total

30,006 homme*.

Es -

Cette

fo Alîianci entre les cantons

j,Q| 4 CettP répartition efr fixée pour un an, et fera revue pir la diète de '.'année 1S15 pour être rectifiée d'après le moi:- ci-defTus.

ror.iri- A^'.T, îll. Los cantons pour faire face aux frais de l»uLiouâ U gaerre et au,-: autres liépenfes oa la conU'dération con- tribueront comiTie fuit: Berne 91,093 fr., Zlirich 77,153. Vand 59.173, vSaînt-Gall 59,451 , Argovie 52,212. Gri- fons 12.000, TcfTin 1^.039, Lucerua 26.016, Thur- govie 2^.052, F<;boar>i; iS,59I' Appcnzell 9,728 . So- leurc T^.ai)7, Bàle .'O 450, Schweitz 3,ou. Claris 4,823. Scli^iïho-^K 9,'i27, Unterwalden 1,907, Zug 1,437» Uri 1,1? 4. T. r.il 490,507 fr.

Ces contriDutione font également valables pour nne année et il fera fl-^tué d.> nouveau à It-ur égard par îa diète de 18Î5 fur les rv'clâmtnons que quetqaes cantons poar- ront faire. Une tcmblable rérifion aura lieu tous les Ting»" ans, tant pour cet objet que pour la levée des- contii't'.ens fcu hommes.

Pour fubvenir aux dépenfes de guerre, il fera en outre établi une cailTe de guerre fé-dérale , dont ies fond* devront .s'accumuler jusqu'au montant d'un double con- ting^'i^t d'aryen*-

Ciître caifîe militaire doit être exclufîvement employée «ux trais réfaltJint de la marche des troupes fédérales, et, aa befoin, une moitié Ai la dépenfe fe remplira par la reritrée d'un contingent en argent félon l'échelle, et l'au- tre moitié tlrre payé':- de la c.iilTe militaire.

Pour parvenir à former cette cailTe de guerre, il fera établi de* droits d'entrée fur les marchandifes qui ne font pas de première néceffité; ces droits feront perçus par les cantons frontières et il en fera renda compte tous le« ans h la diè'e. Celleci fixera le tarif de ces droits et la manière dont les comptes devront en être établis, et prendra les mefures convenables pour la confervatlon de 1. ur produit.

xflî. Art. IV. En cas de danger intérieur Ou extérieur,

fiance, chaque canton a le droit de réclamer l'intervention de {ta ronfédérés. Lorsqu'il furvient dea troubles dans un CiCton, le g(.uvernement peut requérir les autres can- tons de lui prêser aflîftance; néanmoin» il en fera de fuite donné avis .nu chef- lieu. Le danger continuant, la diète, fur l'invitation du gouvernement! prendra les roefures ultérieurennent néceûaires.

Dan*

de ta confédération Suijfe. 71

Dans le cas d'un danger fubit extérieur, le canton 1Q14 menacé peut, à la vérité, inviter les autres cantons à le fecourir. Cependant le chef- lieu doit en être prévenu de fuite. Celai -ci provoquera «lors la réunion de la diète, à laquelle appartiennent toutes les mefures relati- ves à*la fureté de la confédération. Tous les cantons requis font tenus dj fournir les fecours demandés.

En cas de danger extérieur, les dépenfes feront fup- portées par la confédération. La tranquillité étant trou- blée dans l'intérieur elles feront à la charge du canton qu'il faudra fecourir , à moins que la diète ne prenne une autre détermination par quelques circonftances parti- cui'èrcs.

Art. V. Toutes prétenfions ou différends entre les Décî. cantons fur des cas qui ne font pas garantis par le traité ^'".'Ji,<i« d'alliance, feront décidés par la cofifédération. Le cours reud?". et la forme de cette action font fixés comme fuit:

Chacun des deux cantons en litige choifit parmi les tragiftrats des autres cantons deux, ou, lorsque les can- tons ^'accorderont à cet égard un arbitre. Lorsque le différend a lieu entre plus de deux cantons , ce nombre efl choifi par chaque p:irtie. Ces arbitres réunis s'em- prefleront de concilier amicalement le différend par leur médiation. SI elle ne peut avoir lieu, les arbitres choi" liront un fur- arbitre parmi les magiftrats d'un canton non intéreffé à la caufe et qui n'aura pas fourni d'arbitre. Si les arbitres ne peuvent pas s'accorder fur le choix du fur -arbitre et qu'un des cantons réclame à cet égard, ce fur -arbitre fera choifî par la diète; mais en ce cas» les cantons qui fe trouvent en différend ne pourront point donner leurs voix. Le fur -arbitre et les arbitres chercheront encore à concilier les différends par la voie de médiation, ou en décideront, en cas de foumiluon réciproque, par fentence ; mais il l'un ou l'autre de ces cas n'a pas lieu , ils décident de la queftion félon le droit. La fentecce fera fans appel , et en cas de befoin , elle fera mife à exécution par les mefures de la diète.

décifion fur les frais doit avoir lien en même tems, ils confiftent dans ceux des arbitres et du fur- arbitre; Ceux-ci choifis d'après les difpofitions ci-deffus feront libérés par leur gouvernement du ferment pour leur can- ton dans ia difHculté dont il s'agira.

£ 4 Dans

72 Alliance entre les cantons

JQJJ Dins toufeg hs d iFiculrés qui furviendront, les can- ton^ qii'f-lles concemcnc ci(jivei»t e'abftenir de toute me- fure arbitraire ou de !a voie des armes ; ils devront fuivre exactement le rours dn droit lixé dans cet article et exé- cuter la K-ntence dans tou'es t'es parties.

Aiiian. Art. VI. Il ne doit erre conclu entre les cantons în- ticiuiî'' dividue'îemtnt ar;C!:ne alliance défavorable à la confédé» ércs. ration générale, ou uu Jrclt d'autres cantons.

Ptin- AuT, V''(f. La ronfédéfdtion rend hommaç^e au prin- cipe' c*pe q;j'3yant rtcofinu lf;s 19 rnntons, il n'y a plus de fujets rn Suide; qu'diJifi b jonillance ài'& droits politiques re pfut j lïj.'iis être le privilège exclufif d'une clalTe de cîtoyen^.. à'un canton.

piétc. AuT. V[iT. La dîète foigne félon les préfcriptions du trsicé ciV,)]i.ince les aiï^ires ce la confédération qui lui ont été rçmijes par tee cantons qui votent félon leurs in- ilructions. Chaque canton a une voix, la quelle cfl éuiifç par un député. Elle s'aiïembie dans la capitale du chef- lieu ou çiie '^.oit fe réunir, ordinairement tous les ans aa premier Lundi de Juillet, et extraordinairement fi le chef- îiea la dèrrété, ou fur la d^frande de cinq cantons. Le bourgmfûre ou avoyer du chef- lieu a la préfidence.

La ciète cédare la guerre et conclut la paix. Elle feule conclu', des alliances avec les Etats étrangers. Ce- pendant pour ces négociations inrjportantes, les trois qa'4ri:s des voix des cantons font nécefHiires; dans toutes les autres ûfi'âiri's qui font foutnifes par le préfent traité à la diète, la uîajcriré abfoîue en décide. Les traités de cosn-Tiiirce avec les Etats étrangers feront conclus par U diète.

Les capitulations nnilitaîrea ou traités fur des objets économiques et de police peuvent être conclus par les cantons individueliement avec les puififances étrangères; . mais ils ne peuvent être contraires ni au traité d'alliance, ni aux alliances exiftar.tes, ni aux droits conftitutionnels d'autres cantons, et doivent ainli être portés à la con- naiiT^nce de la diète»

J..es députés de la confédération dont la tniflion eft jugée néct flaire, feront nonnmés par la diète. Elle prend tontes le« rnrfures nécefl'aires pour lu fureté extérieure et intérieure de la confédération. Elle fixe l'organifatiort du contingent des troupes, ordonne leur mife fur pied, déteraiiûe leur emploi, nomme le général, l'état -major

de la confédération Suiffe, 73

et les colonels de la confédération. Elle ordonne, d'ac- \Çi\A cord avec les gouvernemens cantonnaitx, la formation et réquipemenc du contingent militaire.

Akt. IX. Dans des circonftances extraordinaires, et ï''*''"'' fi elle re peut p«s refter en permanence, la diète etl: au- voUiT torifée à donner au chef- lieu des pleins- pouvoirs parti- po^r cnliers. Elle peut anlTi adjoindre à l'autorité du chef- i-^îf." lieu qui eft chari^ée de la direction des alVaires de l'al- liance, des repréfentans de la confédération. Dans les deUK cas, les deux tiers des voix font nécefiaires.

|,es reprefentsns de la confédération feront choiiîs par les canruns qui alternent dans les fix cîafies fuivantes :

Les deux cliefs- lieux directeurs qui ne font pas en '

ofHc? donnent alternativement le 1er repréfentant de la confédération. Le 2d efl fourni par Uii, Schwitx, Un- derwald; le 3e parGians, Zug, Appenzei, Schaffhoufe-, le 4e par Fribourg, Eàle et Soleure; le 5e parles Gri- fons, Saint- Gall et" Argovie, et le 6e parVaud, Tur- gcvie et leiin).

La diète donne aux repréfentans de la confédération" les inftruv-^tions néceffaires, et tixe la durée de leurs fonc- tions. Dans tous les cas ces dernières cefîent par une nouvelle convocation de la diète. Les rt-préfeotans de la confédération feront indemnifés par la caifTe fédérale.

Art. X, La direction des affaires, quand la diète li di. Ti'eft p3S allemblée, fera remife à un chef- lieu avec |ès ^««'■lion. pouvoirs exercés jusqu'en 1798. Le clsef-iieu alterné tous lea deux ans entre les cantons de Zurich, Berne et Lucerne; cet ordre commencera le i Janvier I815. Une chancellerie de la confédération eft adjointe au chef. lieu. Elle confifte en un chancelier et un fecrétaire d'état qui feront choifis par la diète.

Art. XL Le libre achat des denrées, productions com. du pays et marchandifes de commerce eft affuré, et pour merce, ces objets , ainfi que pour le bétail , l'exportation, le tran- lit d'un canton à l'autre auront également lieu fans obfta- cles avec la réferve des mefures de police néceffaires con- tre l'ufure et l'accaparement. Ces mefures doivent être fixées par les citoyens d'un canton comme pour les habl- tans des autres cantons.

Les péages exiftant actuellement fur les routes et les ponts, approuvés par la diète, font maintenus ; mais fang fon approbation, on ae peut en établir de nouveaux, ni

E 5 élever

74 Allianct entre tes cantons

jQf^ élever létaux de ceux qui exiftent, ni leur perception, fi " tile a été limitée, être prolongée au de Ja.

Les droits de trnite de cantcn à canton font abofîg.

Co„. Art. XU. La conrtrvîtion des couvens et chapitres,

▼eii.s rt et la l'iireté de leurs propriétés, autant que cela dépend

1res? *^^' j>;ouverneii)ens cantonnaux font j^arantis. Leurs biens

foi;niis. ainli q'jf^ le» propriétés particulières aux contri-

burions et kux itrpôt*.

Art. XllI. La dette nationale Helvétique dont le monrani. à été fixé ie i Novembre 1804 à 3,llS>336 fr. eft reconnue.

ConcoT- Art. XIV. Tous les concordats et les conventions ^puis^' fédérale» depuis l'année I803 qui ne font pas contraires X803. aux principes de la préu-nte alliance font maintenus. La collection des décrets de la diète donnés dans la rcêrae efpace de tems, doit être préfentée pour la réviûon , à la d ère de 1815, qui décidera lesquels feront dorénavant obiîj^aioires.

Dépofi- Art. XV. Le préfent traité d'alliance ainfi que les aiixar- corfti'"iition8 cantonnales doivent être dépofés dans les ekivcs. archives de la confédération,

(Suivent les Cgnatares et le fceau. )

II. La convention particulière dît 16 Août t8î4 doit être réunie au traité d'alliance comme article additionntl ; ils doivent être expédiés enj'emble.

Convention.

La diète conûdérant que diverfes prétentions territo- riales et autres, en indemnités ou équivalens de droit et de propriétés pcffédécs ci -devant par des cantons fur d'autres cantons ont été d^pofées dans les protocoles de la dicte, et qu'il el'c abfolument nécefî'aire au maintien du repos, de la concorde et de la coniîance entre les con- fédérés, d'examiner et régulatifer cce prétendons avant que la garantie non conditionnelle ftipulée dans le traité d'alliance puiffe être eo vigueur.

Décrête: Etat des Art. I. A l'égard des prétentions cî-denfus de qael- preicn- qygj ancicns cantons, foit fur àes parties de territoire *^'"*'' d'autres cantons, foit pour les dédomagemens et équiva- lens de droits et propriétés poffédées ci- devant dans

iceuX)

de la confedhation StiiJJe, 7 c

, il doit être remis jusqu'au 34 Août une fixation jQr^ î et indication détaillée de la part des cantons for- "

icenx

exacte

tnant ces prétentions

Art. II. Il doit être nommé par les cantons qui for- Média- ment ces prétentions ainfi que par ceux â qui dits font ^*"^*" adreflees, deux médiateurs de chaque côté choifis dans des cantons non intéreffés, et l'efiai d'une conciliation amiable doit être tenté par eax au fujet de ces pré- tentions.

Art. III. Si contre toute attente cette médiation jnje-

ment» bitial.

amiable reftait fans fuccès pendant l'eTpace de trois mois, n"*""'*'

Itg prétentions en indcnanités et reftitutions feront, fui- vant l'ufage ancien, rctivoyées par les médiateurs à un jugement arbitral et mifeg en règle confertnément à l'article V. du traité d'alliance.

Art. IV. Mais pour ce qaî regarde les parties de pj^tç^. territoire réclamées, celles-ci doivent être exceptées de tiout la p;arantie, aufîî longtems que les prétentions qui y font ji^JJ^^* relatives n'auront pas été décidées par des arrangemens ultérieurs. Jusqu'alors les cantons intéreffés doivent entièrement s'abftenir de toute entreprife qui pourroit troubler le repos public.

Art. V. Dès que le pacte fédéral et la convention j^jj-^ ^^ préfente auront été ratifié» par la pluralité des Etats, vigueur l'alliance de la confédération fera déclarée conclue et ^^,'cel cor.ftituée et toutes fes autres difpofitions entreront en pleine force.

Art. VI. Ces ratifications devront parvenir jusqu'au Rstifi. 5 Septembre. ""^»••

(Suivent lei fignatures. )

III. Les cantons contractans continuent comme confé' dêration Suiffe. Ils déclarent qu'ils font entrés dans cette alliance librenunt et fans gcne , qu'ils la maintiendront dans le bonheur comme dans raduerfuét et particuticre- ment que dès à préfeiit ils veulent remplir riciproquement tous Us devoirs et obligations qui ch réfuUent; et pour

qukun

75 Traité de faix entre la Gr, BreL

\0\A qu'un acte auft important à la patrie obtienne une garan- ^^ tie facrée^ lus cantons contractans promettent que dans le courant de la dicte actuelle, ils ne ftront pas feulement Jigner et fcelhr c>tte alliance par les envoyés plcnipoten- tiaires de chaque Etat, mais qu'ils la feront confirmer par un ferment folennel , félon l'antique ufage,

Ainû fait à Zurich, le 8 Septembre 1814.

Au nom de la diète: Son préfident bourguemaitre du canton de Zurich,

Reinhart.

Le chancelier de la coi: fédération. Mousson.

14.

t4Dec. Traité de paix et damitié entre S. M. B, et les Etats- Unis cl' Amérique ^ figné à Gand le 24 Décember i2i4'

(Journal de Francfort. 1815. No. 283. 284. 29I. 398. 300. ScHoLL pièces offic, T. IX. p. 5340

i3. M. Britannique et les Etats-Unis d'Amérique vou- lant teriTuner la guerre qui a malhenreulenient fubfifté entre les deux pays, et rétablir fur les principes d'une parfaite réciprocité la paix, l'amitié et bonne intelligence entr'eux , ont nommé à cet eitet leurs plénipotentiaires refpectifs, favoir: Sa Majellé Britannique a nommé le très honnorable James Lord Gambier, ci - devant amiral du pavillon bhnc, et actuellement amiral du pavillon rouge de la flotte de S. M.; Henry Goulburn , écuyer, membre du parlement impérial et fous -fecrétaire d'état; et William Adams, écuyer, docteur en droit civil. Et le préfident des Etats-Unis, avec Tavis et le confente- nieût du féoat des dits états, a nommé John Quincey

Adanas,

et tes Etats- Unis d'Amérique, 77

Adams, James A. Brayard, Henry Clay, Jonathan Ruf- 1Q14 fell et Albert Gallatin, citoyens de* Etats- Unis ; lesouels, "

après s'être commnniqaé réciproquement leurs pouvoirs refpectifs, font convenus des articles fuivans:

Art. I. Il y aura une paix folide et univerfelle entre Paix. S. M, Britannique et les Etats-Unis, et entre leurs pays, territoires, cités, villes et peuples rerpectifs, de tout rang, fans exception de lieux ou de perfoiincs. Toutes hoitilités celVeront fur terre et fur mer, aaJîJtôt qtie ce traité aura été ratifié par les deux parties , ainlî qu'il eft dit ci -après. Tous les territoires, lieux et poffeflîons quelconques pris par l'une des parties fjr l'autre dorant la guerre, qui feront pris après la ligoature du préfent traité, excepté feulement les isies ci- aprè.; mentionnées» feront rendus fans délai et fans faire détruire ou empor- ter aucune partie de l'nrtillerie ou autres propriétés publi- ques originairement prifL^s dans les dits forts ou lieux, lesquelles y refteront, après l'échange des ratifications du préfent traité, air.fi qu'aucuns efclaves ou propriétés privées. Et cous les archives, regHtres, actes et papiers, foit d'une nature publique ou appartenans à. des perfon- nes privées, qui dans le cours de la guerre peuvent ê^re tombés entre les maius des officiers de l'une ou de l'autre partie feront reftitués fur le champ, autant que cela fera praticable, et délivrés aux propres autorités et perfonnej auxquelles ils appartiennent refpeciivement.

Celles des isles de la baye de Paffamaquodd}' qui font réclamées par les deux parties refteront en la poffeffion de celle qui les occupera à l'époque de l'échange des ratifi- cations du préfent traité, jusqu'à ce qu'il ait été ftatué fur le droit aux dites islei, conformément au 4e art, de ce traité.

Aucunes difpofitions faites par ce traité relativement à la poffeffion des isles et territoires réclamés par les deux parties ne feront d'aucune manière quelconque cenfés affecter le droit de l'une ni de l'autre.

Art. II. Immédiatement après la ratification du pré Prife» fent traité par les deux parties, ainfi qu'il eft dit ci- j,*,^çs^'^ après, des ordres feront envoyés aux années, efcadres, raiific»- tifficiers, fujets et citoyens éçs deux puifiances, pour "°"' la ceilation de toutes boftilités. Et, afia dtf prévenir

tout

78 Traité de paix entre la Gr. Erlt.

\Q-rA tout fnjet de pleinte qui pourroit provenir des prifes fai- ^ '^tes en mer ap.ès ladite ratification du préfent traité, il ell ctînveou réciproquement que tous It-s vailTeaux et ef- fets qui fert)nt pris :"prt's l'efpdce de do»/:e jours depuis la dite r«tifi-ation, fur toutes Ks parties de la côte de l'Amérique au Nord, dep'iis la latitude de 23 degrés Nord jusqu'à la latitude de 50 d<j;rés Xord, et d^jns i'Efl: de l'Océan Atlantique jusqu'au 30e ôegré de longitude Oued félon le tnérioien de Greenwich , feront reftitués de cnsque cocé; que le tf^rme feia de 50 jours dans tou- tes les aurres parties de l'Océan Atlantique, au Nord de la lif^ae équinDCtiale ou équateuret le même terme pour les canaux d'Angleterre et d'irl.^nde, p.^ar If Golfe du Mexique et toutes le* partie?, des Indes Occidentales ; de 40 jours p(>ur les mers du Nord, pour la Baltique, et pour toutes les parri-s de la Méditerranée; de 6v jours pour l'Océan Atlantique, au Suu de l'éqnateur jusqu'à U latitude du csp de bonne Efpéraoc* ; oe 90 jourt p4;ur toute* les autres parties de l'univers au Sud de l'équa- teur; et [30 jours pour toutes les autres parti*» de l'univers fan» exception,

rtifon- Art. 111. Tous les prifonniers de guerre pris d'un uieri. j,^^é ou de l'autre tant fur terre que fur mer, feront rendus auffitôî: que cela fera praticable après les ratifica- tions du préfent traité, ainlî qu'il eft dit ci -après, en payant les de»:tes qu'ils pourroient avoir contractées du- rant leur captivité. Les deux parties contractantes s'en- gagert refpectivetnent à rembourfer en efpèces le« avan- cee qui peuvent avoir été fuites par l'une ou l'autre pour ' la nourriture et l'entretien desdits prifonniers.

Cora- Art. IV. Comme il a été ftipulé par l'article II. du

nulTai- traité df^ paix de 1783 entre S. M. Hritannique et les ]<^^ iinii- Etats-Unis d'Amérique, que lea limites des Etats-Unis t€s, rii- coniprendroient "toutes les isles à la diflance de 20 lieues KoMv. d aucune partie des cotes des Etats-Unis, et hruecs en- EcpiTc tre les lioines à tirer directemcut à l'Eft des points Floride, lesdites limites, entre la Nouvelle Ecoffe d'une part et la Floride Occidentale, de l'autre, toucheront refpective- ment la baye de tundy et l'Océan Atlantique, excepté les ifles qui font ou ont été jusqu'à préfent comprifes dans les limitas de la Nouvelle- Ecolle;" et comme les diverfes isles de la baye de PaiVainaquoddy qui fait par- tie de la baye de Fondy, et l'isle de grand Monan, dans

ladite

et tes Etats- Unis d'4nihîqne. 79

ladite baye de Fondy, font réclamées par les Etats -TJnîg jOr^ comme ét'int comprifes dans lesditfs [irrites; lesquelles "

isleu font réclamées comme »ppartenar;tfs à S. M. Hriian- nique, comme éunt comprifes dane 1"^ limites as Nou- velle-Ecolle à l'époque du fusdit traifé de î783 tt anté- rieurement; eu conféq'jence atin de ftatner linalerr.ent fur CCS réclamalions , il eft convenu qu'elles feront réfé- rées à deux commiflaires qui feront nommés de la ma- nière fuivante, favoir: un commiflaire (.«^ra nommé par S. M. Britannique, et un parle préfideiit dts Lrats-lJnis, avec l'avis et le confentement du fénat; et tes dits deux coramiff&ires , ainfi nommés, prêteront ferment d'exami- ner et déterminer impartiakment les dites réclamations, conforroéraent aux preuves qui feront mifcs foos leurs yeux de la part de S. M. Britannique er de celle des fc^^3ts- Unis refpectiveuient. Les dits cotnmiffaîres fe réuniront à St. André, dans la province du Nouveau -Urunfwick^ et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres en- droits qu'ils jugeront convenables. Les dits comti.ifiai- res décideront, par une déclaration ou rapport, revêtu de leurs fignstures et cachets, à bquf-lle des deux par- ties contractantes les diverfes isles fusdites apparticunent refpectivement, en conformité au véritable fens du dit traire de paix de 1783; et fi les dits commiilaires s'ac- cordent dans leur décifion, les deux parties conlidcre- ront la dite déciiion comme défii.itive et péremptoire.

Il eft convenu en outre que dans le cas les deux commitïaires différeroicDt d'avis fur toutes ou aucunes des matières à eux référécrs ainfi , ou dans le cas tous deux ou l'un des dits commifl'^ire» refufcroient, ou e'ex- cuferoieut, ou négligeroient à delTfin d'agir comme tel», ils feront conjointement ou féparémt nt leurs rapports tant au s^ouvernement de S. M. iiritannique qu'à celui des Etats-Unis, daus lesquels ils relateront en détail les points fur lesquels ila différent, et les raifons fur lesquel- les leurs opinions rerpectives ont été formées, et les mo- tifs par lesqucli il oist ainfi tous deux, ou l'un des deux, refufé, fe font excufés, ou ont oégl'gé d'agir. Et S M. Britannique et le gouvernement des Etats-Unis convien- nent ici de référer le rapport ou les rapports des dits commiffairfs à un fouverain ou état ami, qui fera alors nommé à cet eitet et qui fera prié de donner une décifion fur les différends qui feront expofés dans les dits rap- ports, ou fur le rapport de l'un des commiÛaires ainli

que

8o Traité de paix entre ta Gr. Brlt,

18 M ''"'" ^^'■^^'s motifs par lequels l'autre con^miflaire aura re- fufé. fe fera excufé, ou aura négligé d'agir, félon lecas. Et fi le commifiaire qui aura ainli refufé, ft- fera excpfé, ou aura negli^lé d'at^ir, néglige aufii à defleio de dé- duire les raiions pour lesquelles il l'a fait, de rr.ême le dit rapport fer* référé audit fouverain ou état ami , aiofi que le rapport dudit autre corrimlfjâire, afin que ledit fouverain uu état prononce ex parte fur ledit rapport feul ; et S. Al. Britannique et le gouvernement des Et«ts - Unis s'engagent à confidérer la décifion dudit fouverain ou état ami comme définitive et concluante fur toutes les ma- tières ainfi référées.

Com- Art. V. Comme ni le point des hauteurs fitnées dî-

^"^^^l^^^^ recXemevit au Nord de la fuurco de la rivière de Ste. Croix TcgUr déligné dans le précédent traité de paix entre les deux Jp,*,^'"^"' pniûances comme l'angle Nord-Outft de la Nouvelle Kordde Ecoffe , ni la partie fupérieure la plus au Nford-Oucfl de ^^"1"= la rivière deConnecticut, n'ont pns encore été corftatés; et comme la partie de la ligne frontière entre le» poffes- fions des deux puifl'ances qui s'étend depuis la fourre de la rivière de Ste. Croix, directement au Nord du fusdit angle Nord-Oueft de la Nouvelle - EcolTe , de longe les dites montagnes qui divifcnt les rivières qui fe jettent dans la fleuve de St, Laurent , de celles qui fe jettent dans rOcéan Atlantique dans la partie fupérieure plus à rOueft de la rivière de Connecticut, do descend au milieu de cette rivière jusqu'au 45e degré de latitude Nord , de par une ligne directe à ladite latitude jusqu'à ce qu'elle touche à la rivière des Iroquois ou Cataragny, n'ont pas encore été reconnues, il eft convenu que pour ces divers objets deux commiûaires feront nommés et autorifés, et prêteront ferment d'agir exactement de la manière prescrite à l'égard de ce qui eft mentionné dans l'article qui précède immédiatement, à moins qu'il ne foit autrement fpécîfié dans le préfent article, l.efl dits commifiTaires fe réuniront à St. André dans la province du Nouveau Brunfwic, et ils auront le pouvoir de s'a- journer à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Lesdits commilïaires auront le pouvoir de conftater et déterminer les points ci-deflus mentionnés, conformé- ment aux difpoOtions dudit traité de paix de 1783 . et ils feront reconnoîcre et marquer conformément sux dites difpofîtions la fusdite limite depuis la fource de la rivière

de

et les Etats- Unis d'Amérique, gl

deSte. Croix, jusqu'à la rivière des Iroquois on Cataragny ; iQ f/l les (lits coniinilTjires feront drefler une carre de ladite limite, et y joindront une déclar.ition revêtue de leurs fignaturcs et cachets, qui oertiiiera que cV(t une carte exacte de ladite limite, et indiquera particulièrement la latitude et la longitude de l'anj^le Nord -Ouert de la Nou- velle - licolTe, de la tète Nord- Outil de la rivière de Connecticut, et de tels autres points de ladite limite qu'ils jugrTont convenable; et les deux parties conviennent de confidérer lesdites carte et déclaration comme fixant délinitivement et péremptoirement la dite limite; <r dans le cas les dits deux comniilTaires dilTéreroit-nt d'-^vis, et tous deux ou l'un des deux rcruferoient, s'excu- feroient ou négligeroient d'agir, ils feront tous deux ou l'un d'eux des rapports, déclarations ou expofés, et il en fera référé à un fouverain ou état ami à tous égards, ainfi qu'il eft flipulé dans l'article IV, et auffi pleinement que !>'il étoit ici répété.

Akt. VI. Comme par le précédent traité de paix cette portion de la limite des Hltats-Unis depuis le point poiTa- te 45e degré de latitude Nord touche h rivière des xct le Iroquois ou Cataragny, jusqu'au Lac Supérieur, a été dcs*^" déclarée être "au milieu àf: ladite rivière jusqu'au lac On- viérei tario , au milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle touche la ^^^' communication par eau entre ce lac et le lac Erie, de au milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle arrive à la cvm- munication par eau jusqu'au lac Huron, de au milieu du dit lac jusqu'à la communication par eau entre ce lac et le lac Supérieur;" et comme il s'eft élevé des doutes fur ce qui formoit le milieu des dites rivières, lacs et communications par eau, et fi certaines isles qui y font fituées faifoient partie des poiTeflîons de S. M. Britanni- que, ou des Etats- Unis ; en conféquence, afin de fta- tuer définitivement fur ces doutes, il en fera référé à deux commiiTaires qui feront nommés et autorifés et prê- teront ferment d'agir exactement de la manière prefcrite à l'égard de ce qui eft mentionné dans l'article qui pré- cède immédiatement, à moins qu'il ne foit autrement fpécifié dans le préfent article. Les dite commiffaires fe réuniront premièrement à Albany, dans l'état de New- York , et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Les dits commif- faires, par un rapport ou déolaration, revêtu de leurs fignatures et cachets, défigneront la limite dar:s les dits

Nouveau Recueil, T. Il, F rivière,

82 Traité de paix entre ta Gr, BrH,

tQt/1 rivière, lacs et eommunications par eau, et décideront à Inquelle des deux parties contractantes les diverfes isles fituées dans les dits rivière, lacs et communicatîone par eau , appartiennent refpectivenient, conformément au véritable Cens du dit traité de 1783. Et les deux parties conviennent de confidérer les dites indication et décifîon comme définitives et péremptoires. Et dans le cas ou les dits deux commilVaires difFéreroient d'avis, et toni les deux ou l'un deux refuferoient , s'excuferoient ou né- gliç;trroient à deflein d'agir, ils feront tous deux ou l'un d'eux des rapports, dcciarations ou expofés, et il en fera référé à un fouverain ou état apiî , à tous égards ainfi qu'il elt fripulé dans la dernière partie de l'article IV, et auiH pleinement que s'il étoit répété ici. itptr. on- Akt. vu. Il ell convenu en outre que les dits deux *^''\'^^^^'^ derniers commiiTaîres , après qu'ils auront exécuté les et cdui fonctions à eux affignécs par l'article précédent, feront de Bois, [^^^ ici autorifés fur leur ferment, à tuer et détermi- rer impartialement, conformément au vrai fens dudit traité de paix de î783f partie de la limit^ entreiles poûsllionsdes deux pouvoirs qui s'étend depuis U commu- ^ nication par eau entre le lac Huron et ie lac Supérieur, jusqu'au point le plus à l'Oued du lac des Bois ; à déci- der à laquelle des deux parties les diverfes isles fituées dans les lacs, communications par e«u et rivière formant la dite limite, appartiennent refpectiveirent, conformé- ment au vrai fens dudit traité de paix 1783» et de faire reconnoître et marquer les parties de ladite limite qui le requerront. Lesdits commiflaires, par un rapport ou dé- claration, revêtu de leurs fignatures et cachets, défigne- rcnt la fusdite limite . prononceront leur décifîon fur les points à eux référés ainli , et indiqueront particulièrement - la latitude et la longitude du point îe plus au Nord du lac des bois et de telles autres parties de ladite limite qu'ils jugeront convenable, et les deux parties convien- nent de confidérer les dites défignation et décifion comme définitives et concluantes. Et dans le cas lesdits commifTsires dilTéreroient d'avis, et tous deux, ou l'un d'eux refuferoient, s'excuferoient, ou négligeroient^ à dell'ein d'agir, ils feront l'un et l'autre, ou l'un des deux, des rapports, déclarations ou expofés, et il en fera référé à un fouverain ou état ami , à tous égards, , ainfi qu'il eft ftipulé dans la dernière partie de l'art. IV, et auin pleinement que s'il étoit répété ici,

Art.

et les Etats- Unis (^ Anih'îque. 83

Art. Vlir. Les divers bureaux des deux commîf- 1Q14 faireg mentionnés dans les quatre articles précédens» au- " . ronc refpectivement le pouvoir de nommer un fecrétaire, durcdc» et d'employer tels arpenteurs ou autres perfonncs qu'ils ^-T," jugeront néceflsires. Des duplicats de tous leurs rap- "re»!' * ports, déclarations, expoféa et décifions refpectifs, de leurs comptes et du journal de leurs opérations, feront remis p.'^r eux aux agens de S, M. Critannique et aux agens des Etats-Unis, qui feront refpectivement nom- més et autorifés à dirij^er cette affaire de la part de leurs gouvernemens refpectifs. Lesdits commifiaires feront payés refpectivement ainfi qu'il fera convenu entre les deux parties contractantes, et ladite convention fera ar- rangée à l'époque de l'échange des ratifications dudit traité. Et toures les autres dépenfes desdites commis- fions feront également défrayées par les deux parties. Et en cas de mort, maladie, réfignation ou abfence nécef- faire, chaque commiflaire refpectivement fera remplacé de la même manière qu'il a été nommé, et le nouveau commiffaire prêtera le même ferment ou affirmation et fera les mêmes fonctions.

Il eft convenu en outre entre les deux parties con- tractantes que dans le cas aucune des isles mention- nées dans aucuu des articles précédens, qui étoit en la poffefllon de l'une des parties antérieurement au com.- mencement de la préfente guerre entre les deux pays, tomb-eroit, par la décifion des bureaux de commiffaires fiisdits, ou du fouverain ou état auquel il en auroit été référé, ainfi qu'il eft dit dans les quatre articles qui précé- dent immédiatement, dans les poflefllonsdo l'autre partie, toutes les concfcflions de terre faites avant le commence- ment de la guerre par la partie qui avoit ladite poffclîlon, feront aufli valables que il legdites isles avoient été par lesdites décifions jugées être dans les limites de la partie qui en auroit eu la pofleflion.

Art. IX. Les Etats-Unis d'Amérique s'engagent â mettre fin immédiatement après la ratification du préfent ^vec^^ics traité, aux hoftiiités avec toutes les tribus ou nations i"<i'^«"»' d'Indiens avec lesquelles ils feroient en guerre à l'époque de ladite ratification, et à rendre immédiatement aux- dites tribus ou nations refpectivement, tous les poffef- fions, droits et privilèges dont ils jouiffbient ou aux- .qaels ils pouvoient avoir droit en I8II, avant le com- i ï % , mence-

84 Traité de paix entra la Gr. JBrét. etc.

lO j^ raencement desdites hoftilité». Bien entendu toujours que le«dites tribus ou nations conviendront de fo défifter de toutes hoftilités contre les Etats-Unis dMmérique, leurs citoyens et fujets , lorsque la ratification du préfent traité fera notifiée auxdites tribus ou nations et s'en dé- fifteront en conféquence.

Et S. M. Britannique s'engage de fa part k mettre fin, immédiatement après la ratification du préfent traifé, aux hoftilités avec toutes les tribue on nations d'Indiens avec lesquelles ils feroient en guerre au tems de ladite ratifi- cation, et à rendre fur le champ aux dites tfibas ou na- tions refpectivement, tous les poflVfTions, droits et pri- vilèges dont elles auront joui ou auxquels elles avoient droit en Igri, antérifMirement auxdites hoftilités. Bien entendu toujours que lesdites tribus ou nations confen- liront à fe défi lier de toutes hoftilités contre S. M. Bri- tannique et fes fujets, lorsque la ratification du préfent traité fera notitiée auxdites tribus ou nations, et s'en dé» fifteront en confpquence.

Aboli- Art. X. Comme le trafic des efclaves eft ïncompa- tioii At ^jjj|g jygj. jçj principes de l'humanité et de la juftice, et comme S. M. Britannique et les Etats-Unis défirent de continuer leurs efforts pour en avancer l'entière abolition, il eft ici convenu que les deux parties contractantes fe- ront tout ce qui leur fera poiïible potir accomplir un ob- jet fi défirable.

BatiG. Art. XI. Le préfent traité, lorsqu'il aura été ratifié Cations, jgg deux côtés fans altération par aucune des parties con- tractantes, et les ratifications mutuellement échangées, fera obligatoire pour les deux parties; et les ratifications feront échangées à Washington dans l'efpace de quatre mois, à compter de ce jour ou plutôt s'il eft pofllble.

En foi de quoi, nous, plénipoteriliaires refpectiFs, avons figné le préfent traité et y avons appofé nos cachets.

Fait par triplicata à Gand, le 24 Décembre I814.

Signé: Gambier. M. Goulbourn, W. Adams. J. QuiNCKY Adams. J. A. Bavard. C, Alay. j, Russbl. a. Gallatin.

is.

Sf

15.

Actes relatifs à la ceffion de Gênes au Roi Je 1 8 14

Sar daigne. "^"

I.

Extrait du protocole de ta féance du congres de Vienne du 11 Décembre 18 14.

(ScHCiLLT.VII, p. 357-)

L

ee puiffances ilgnataîres du traité de Paris voulant afrurer le repos de l'Italie moyennant une jufte réparti- tion des forces entre les puiffances qui s'y trouvent pla- cées, étoient convenues de donner aux Etats de S. M. Sarde un agrandiflernent par les départemens ayant formé l'ancienne république de Gênes en fe rdfervant de ftipuler, en faveur des habitans, des conditions pro- pres à garantir leur profperité future. Les plénipoten- tiaires des dites puifiauces fe font occupés de cet objet d'abord après l'ouverture du congrès, en établi (Tant une commiflîon *) pour régler avec les plénipotentiaires de S. M. Sarde et les députés de Gênes ce qui pouvait avoir rapport à ce but. Le travail de cette commifîlon a reçu leur approbation, et ils ont trouvé que les conditions prércr'ées par la dite commilTion étoient conformes à la teneur du traité de Paris et qu'elles étoient aflifes fur des bafes folides et libérales. Défirant maintenant d'accélérer autant que polTible la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. Sarde, et voulant donner en même temps à ce fouverain une preuve non équivoque de leur confiance, les puiiïances fignataires du traité de

F 3 Pari»

•) Cette comraiiTion était compnfée du comte Alexi* de Noeillei, de Mylord comte Glancarty «t du baron de Binder, lesquels en confeqiience ont figné les projets an- nexes au piefent protocole, approuvés par les Puiflance» fignataire» du traité de Paris. En venu du protocole des conférences du 13 Novembre i8»4 ces comniilTaire» ont appelle Meïïieurs le marquis de St. Maifan et Mr. le comte de Rcfii plénipotentiaires de S. M- Saide, et Mr. le marquis de Brignoks député de Gènes à des conférences fur les moyens de conciliation. C^O

%6 Actes de ceffion ds Gênes

tOtj Paris fe font dét?fininées à faire mettre S. M. en pos- " feffion desdits états, dès qu'elle aura donné fon adhé- fion formelle atix conditions fusmentionnées et renfer- mées dans les annexes ci -jointes, fe rcfervant de dis- pofer des fiefs impériaux qui ont fait partie de la cide- vant république Ligurienne, et qui fe trouvent en ce moment fous l'adminiftrationdu £;ouvernemeutprovifoire des étate de Gênes. Pour prévenir cependant toug les obftacles qui peuvent naitre de Padminiftration partielle desdits fiefs, placés entre les Etats de Gênes et de Pié- morit, il a été convenu qu'ils feroient également occu- pés provifoiremeut jusqu'au traité définitif, par les au- torités que S. M. Sarde chargera de l'adminiftration des états de Gênes. Il a été arrêté que le prince de Metter- jiich, premier plénipotentiaire de l'Autriche, feroit au- torifé à faire connoitre ces déterminations à M. IVI. les plénipotentiaires de S. M. Sarde, et à les inviter à don- ner l'adhélion requife, s'ils fe trouvent fondés de pou- voirs à cet effet.

2.

Pièces annexées au précédent protocole.

a.

Projet d'articles arrêté piar les plénipotentiaires.

Art. I. JLjes Génois feront en tout afTimilés aux au- tres fujets du Roi; ils participeront comme eux aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, faof les privilèges qui leur font ci- après concédés et affurés, ils feront fournis aux mêmes lois et règlemens avec les modifications que S. M. jugera convenables.

La nobîefle Génoife fera admife, comme celle des autres parties de la monarchie, aux grandes,' charges et emplois de la cour.

Art. h. Les militaires Génois compofant actuelle- ment les troupes Génoifes . feront iicorporés dans les troupes royales. Les officiers et fous- officiers confer- veront leurs grades refpectifs.

Art.

au Roi de Sar daigne. 87

Art. m. Les armoiries de Gencs entreront dans |Ql4 IVcudbn royal, et fee couleurs dans le pavillon de S. M,

Art. IV. Le port franc de Gênes fera rétabli, avec les règlemens qui exiftoient fous l'ancien gouverneoient de Gènes. '

Toute facilité fera donnée par le Roi ponr le tranfit par {es états àe& marchandifes fortant du port franc, en prenant les précautions que S. RL jugera convenables pour que ces mêmes marchandîfes ne foient pas vendues ou confommées en contrebande dans l'intérieur. Elles ne pouront être fujettes qu'à un droit modique d'ufage.

Art. V. Il fera établi, dans chaque arrondiflement d'intendance un confeil provincial, compofé de trente n^embres choifis parmi les notables des différentes claffes, fur une lifte des trois cent plus irapofés de chaque ar- rondiuement. Ils feront nommés la première fois par le Roi et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Le fort décidera de la fortie des quatre pre- miers cinquièmes.

L'organifation de ces confeils fera réglée par S. M.

Le préfident nommé par le Roi, pourra être pris hors du confeil: en ce cas, il n'aura pas le droit de voter.

Les membres ne pourront être choifîs de nouveau que quatre ans après leur fortie.

Le confeil ne pourra s'occuper que des befoins et réclamations des communes de l'intendance, pour ce qui concerne leur adminifrratiun particulière, et pourra faire des repréfcntations à ce fujet.

Il fe réunira chaque année au chef lieu deTîntendance, à l'époque et pour le temps que S, M. déterminera. S. M. le réunira d'ailleurs extraordinairemei.t fi elle le juge convenable.

L'Intend::nt de la province, ou celui qui le remplace aJïïftera de droit aux féances comme commifi'aire du Roi. Lorsque les befoins de l'Etat exigeront l'établifitment de nouveaux impôts, le Roi réunira les dillérens con- fi'ils provincii^iJX dans telle ville de l'ancien territoire Génois que S. M. défignera, et fous la préiidcnce de telle perfonne qu'elle aura déléguée à c- 1 iTfet.

Le préGdent, quand il fera pris hors des confeils n'aura pas voix délibérative ,

Le Roi n'enverra à l'enregiftrement da fénat de Gênes aucQD édit portant création d'impôt extraordinaire, qu'a-

F 4 près

88 Actes de cejfion de Gênes

1814 ^'^^^ *>voîr ffÇ'i le vote approbatif des confeilft provin- ^ ciaux connme ci-deffous.

La majorité d'une voix déterminera le vote dei con- feils provinciaux afretublés féparernent ou réunis.

Art. VI. Le maximum des îropofitions que S. M. pourra e'tablir dans l'état de Gènes, fans confulter les confeils provinciaux réunis, ne pourra excéder la pro- portion actuellement établie pour les autres parties de fes états. Les impofitions maintenant perçues feront amenées à ce taux ; et S. M. fe réferve de faire les recti- fications que fa fageffe et fa bonté envers fes fujets Génois pourront lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, foit fur les charges financière*, foit fur les perceptions directes ou indirectes.

Le maximum des impofitions étant ainfi réglé, ton- tes les fois que le befuin de l'état pourra exiger qu'il foit affis de nouvelles impofitions ou des chî»rges extra- ordinaires, S. M. demandera la vote approbatit des con- feils provinciaux pour la fomme qu'elle jugera conve- nable de propofer et pour l'efpece d'impofition à établir.

Art. VIL La dette publique, telle qu'elle exiftoit légalement fous le dernier gouvernement François eft garantie.

Art. VIIL Les penfions civiles et militaires «cor- dées par l'état, d'après les lois et des règlemens, font maintenues pour tous les fujets Génois habitant les états de S. M.

Sont maintenus fous la même condition les penfions accordées à dt s eccléfiaftiques ou à d'anciens membres de maifon.e reiigieufes des deux fexes, de même que celles <]ui , fous le titre de fecours, ont été accordées à des nobles Génois par le gouvernement François.

Art. IX, II y aura à Gênes un grandcorps judiciaire ou tribunal ûiprême ayant les mêmes attributions et pri- vilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, qui portera, comme eux, le nom de fénat.

Art. X. Les monnoies courantes d'or et d'argent de l'ancien état de Gêaes, actuellement exiftantes feront admifes dans les cailTes publiques concurrement avec les monnoies Piémoutoifes.

Art,

au Roi de Sardaigne. g9

Art. XI. Les levées d'hommes, dites provinciales, IQ14 dans le pays de Gènes , n'excéderont pas ^^n proportion les levées qui auront lieu dans les autres états de S. M.

Art. XII. S. M. créera une compagnie Génoife de gardes du corps, laquelle formera une quatrième com- pagnie de fes gardes.

Art. XIII. S. M. établîera à Gênes un corps de ville compofé de quarante nobles, vingt bourgeois vivans de leurs revenus ou exerçant des arts libéraux et vingt des principaux négocians.

Les nominations feront faites la première fois par le Roi, et les remplacemens fe feront à la nomination du corps de ville même , fous la réferve de l'approbation du Roi.

Ce corps aura fes règlemens particuliers donnés par le Roi, pour la réfidence et pour la divifion du travail. Les prélîdens prendront le titre de fyndics, et feront choilis parmi les membres. Le Roi fe réferve, toutefois qu'il le jugera à propos, de faire préiider le corps de ville par un perfonnage de grande diftinction. Les attri- butions du corps de ville feront l'adminiftration des re- venus de la ville, la furintendance de la petite police de la ville, et la furveillance des etabliffemens publics de charité de la ville.

Les membres de ce corps auront un coftume et les fyndics le privilège de porter la fémarre ou toge, comme les préfidens des tribunaux.

Art. XIV. L'univerfité de Gênes fera maintenue et jouira des mêmes privilèges que celle de Turin. S. M. avifera aux moyens de pourvoir à fes faefoins. Elle prendra cet établiffement fous la protection fpéciale, de même que les autres inftituts d'inflruction, d'éducation, de belles lettres et de charité, qui feront aufll maintenus. S. M. confervera en faveur de fes fujeti Génois, les bourfes qu'ils ont dans le collège du Lycée, à la charge du gouvernemtnt, fe réfervant d'adopter fur ces objets les règlemens qu'elle jugera convenables.

Art. XV. Le Roi confervera à Gênes un tribunal et une chambre de commeice avec les attributions actuelles de ces deux étabiilTtîmens,

Art. XVL S. M. prendra particulièrement en confî- dération la ûtuation des employés actuels de l'état de Gênes. Y ^ ^^t.

Actes de cejon de Gênes

w ■■■m» ^"'m

près avoir reçu le vote aprobatif des confeîls provin- ciaux comme ci-delTous.

La majorité d'une voixléterminera le vote deg con- feîls provinciaux ariembléseparement ou réunis.

Art. VI. Le maximui des împofitions que S. M. pourra e'tablir dans l'état e Gênes, fans confulter les confeils provinciaux réuni, ne pourra excéder la pro- portion actuellement étabe pour les autres parties de fes états. Les impofitior maintenant perçues feront amenées à ce taux ; et S. f fe réferve de faire les recti- fications que fa fagefle fa bonté envers fes fujets Génois pourront lui dict' à Tégard de ce qui peut être réparti, foit fur les jarges ânancières, foit fur les perceptions directes oi indirectes.

Le maximum des impotions étant ainfi réglé, tou- tes les fois que le befoin e l'état pourra exij^er qu'il foit aflîs de nouvelles imputions ou des charges extra- ordinaires, S. M. demandei la vote approbatit des con- feils provinciaux pour la imme qu'elle jugera conve- nable de propofer et pour ifptce d'impofition à établir.

Art. VIL La dette pblique, telle qti'elle exiftoit légalement fous le demie gouvernement François eft garantie.

Art. VIÏL I^s penfîos civiles et militaire» «cor- dées par l'état, d'après les ois et des règlemens, font maintenues pour tous les ftets Génois habitant les états de S. M.

Sont maintenus fous la lême condition les penfions accordées â dt-s eccléfiaftiquî ou' à d'anciens membres de maifon}! religîeufes des deu fexes, de même que celles qui , fous le titre de fecors , ont été accordées à des nobles Génois par le gouvnement François.

Art. IX, II y aura à Gnes un grandcorps judicîair ou tribunal fuprême ayant U mêmes attributions et pr viiéges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, qt portera , comme eux , le nm de fénat.

Art. X. Les monnoic courantes d'or et d'arge de l'ancien état de Gêaes, :tuelleroent exiftantcs fero admifes dsns les cailTes pubques concurrement avec 1 monuoies Piémoutoifes,

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au Roi de ardaigne.

Art. XI. Les levées dV mires, dites provinciales, Ifild dans le pays de Gènes , n*e> deront pas ^n proportion les levées qui auront lieu d s les autres états de S. M,

Art. XII. S. M. créera ne compagnie Génoife de gardes du corps, laquelle £ mera une quatrième com- pagnie de fes gardes.

Art. XIII. S. M, établi a à Gênes un corps de ville compofé de quarante nobles vingt bourgeois vivans de leurs revenus ou exerçant c arts libéraux et vingt deg principaux négocians.

Les norcinatioDs feront tes la première fois par ie Roi, et les remplacemens 1 feront à la nomination du corps de ville même, fous i réferve de l'approbation du Roi.

Ce corps aura fes régler ns particuliers donnés par le Roi , pour la réfidence e )our la divifîon du travail. Les préfidens prendront le itre de fyndics, et feront choiiîs parmi les membres, e Roi fe réferve, toutefois qu'il le jugera à propos, c faire préiider le corps de ville par un perfonnage de pnde diftinction. Les attri- butions du corps de ville font i'adminiftrâtion des re- venus de la ville, la furinte ance de la petite police de la ville, et la furveillance es etabliriemens publics de charité de la ville.

Les membres de ce cor auront un coftamc et les fyndics le privilège de porte la fémarre ou toge, comme le» préfidens des tribunaux.

Art. XIV. L'univerûtede Gênes fera mainte; jouira des mêmes privilège que celle de Turin avifera aux moyens de pcrvoir à fes befoin prendra cet établiffement fo« fa protection fpéi même que les autres infr hi d'inftraction, d'é de belles lettres et de ci. it qui feront aufli n

S. ÎVl. confervera en iVir de fes fujets bourfes qu'ils ont dans it- cllége du Lycée, à ja çbar^ du gouvernement, fe réferxnt d'adopter fur cef»t>|^i les règlemens qu'elle jugei convenables, *^ '

Art. XV. Le Roi conf-vera à Gênes un trlbénal e une chambre de commerce 7ec les attrlbutioni iHaelie. de ces deux étabiiflemens.

Art. XVI. S. M. prenra particulièrement conB- dération la ûtuation des e-.ployés actuels de Tétat de Gênes. p ^„^

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in^É|^

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ntent

50 Actes de cejjion de Gênes

I8l4r-

Art. XVU. S. M. accueillera les plans et les propo- ons qui lui feront préfentées fur les moyens de réta- blir la banque de Saint George.

Signé: comte Alexis de Noailles.

Clancarty.

iE BARON DE BiNDER,

b.

Extrait du protocole du congres de Viennei du i o Décembre 1814.

X our ne laifler aucun doute fur l'ordre de furcefllon à établir dans les états de Gênes les puiQances lignataires du traité de Paris font convenus que l'article concernant Gênes foit rédigé dans les termes fuivans :

Les états qui ont compofé la ci -devant république de Gênes font réunis à perpétuité aux états de S. M. Sarde, pour être comme eux pofTédés par elle en toute propriété et hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogeniture dans les deux branches de la maifon favoir, U branche royale et la branche de Savoie- Carignan.

C.

Extrait du protocole du congres de Païenne, du ro Décembre 1814.

l_Jes plénipotentiaires ont pris en confîdération le voeu des Génois qui demande que S. M. Sarde preune le titre de Roi de Ligorie.

Les plénipotentiaire» ont obfervé que le Poî de Sar- daigne eft inveiri du titre de duc fouverain de Savoie du titre de prince comme fouverain des états du Piémont. Ils ont penfé que les égards dus aux dits pays ne permet- toient pas que l'état de Gênes fût érigé en royaume; ils propofent que le titre de duc de Gênes qui étoit pro- prement celui du doge de ^ancienne république de Gè- ces foit conféré à S. M. Sarde, pour être joint aux tittes que S. M. prend ordinairement. Cette propolition des

pléni-

au Roi de Sardaigne. 91

plénipotentiaires a été approuvée dans la conférence du iQl4 io du courant '"■•).

3.

/Icte d'adhêjion des plénipotentiaires de S. M. Sarde à la déclaration du congres de Vienne ; du ly Dé- cembre igï4.

JL/es fouflignés, plénipotentiaires de S. M. le Roi de Sardaigne au congrès de Vienne, en vertu des pleins- pouvoirs de leur fouverain, qu'ils ont préfentés d'après l'invitation portée par la déclaration qui a été publiée le I Novembre dernier par les puill'înces ilgnataires du traité de Paris du 30 Mai année courante et le Marquis de Saint- Tvlarfan en particulier, en vertu d'un pleînpouvoir fpécial le plus ample de Sa dite Majefté le Koi de Sardaigne, pour négocier , convenir et accepter toutes les conditions relatives à la réunion des états de Gênes à ceux de S. M, qu'il préfente en original, donnent, par le préfent acte, adhélion formelle , entière et fans refl-riction aux con- ditions renfermées dans les trois annexes ci -jointes, qu'ils ont figrées à cet objet, et qui- font entièrement conformes aux pièces annexées à l'extrait du protocole de la féance du 12 du courant que M. le prince de Met- terniciî a adrefle aux foufiTignés.

Ils adhèrent, au nom de leur fouverain, avec ces con- ditions, à la réunion des départeraens formel; par l'an- cienne république de Gênes aux autres états de S. M. .(agrandilTemcnt dont l'objet eft d'établir une jufte répar- tition de forces en Italie qui en afl'ure le repos) et té- moignent à ces hautes puifTances la reconnoiffance de leur

fouve-

*) Les trois annexes qui pricédenS ont été adoptés en con- formité des r.ipports de commillion et d«s trois pro- jets préfenie» par celle ci. Un quatrième projet des plénipotenti>iires, concernant les Hefs impériaux tendait a {garantir à S. M. Sarde la poITeïïîon des fiefs fusdits en invitant le Roi de Sardaigne à étendre aux dits pays le» irarouniiés que S. M. a accordées à fes fujets Genoi» le projet ayant fubi quelque modification dans le protocole du 12 Décembre ci- deHui, c'eft probable-ietil pour quoi l'acte d'adhbiion de S. IVl. Said« ne paxle que de trois aimexes*

91 j^des de ceffion de Gênes etc,

jQ j^ fôuverain , foit pour la réunion fuedite, foit pour la marque de contiince qu'ils lui donnent en le faifant met- tre tout de fuitf en polTefllon de fes nouveaux états.

Ils conf."rterit à la réferve appofée, et relativement aux l>fs impériaux faifant partie de la cidevant républi- que Ligurienne, et qui fe trouvent maintenant fous l'adminirtration du gouvernement de Gènes, dont les puiiïances ont déclaré vouloir fe réferver la dispofition et à ce qu'ils ne foient occupés et adminiftrés que pro- vifoirement p:ir le gouvernement du Roi, qui fera établi à Gênes jusqu'au traité définitif, en déclarant toutefois qu' 's n'entendent préjudicier aucunement par les droits que S. M. fe réferve de faire valoir. En foi de quoi ils ont figné le préfent acte, et chacune fépare- ment des trois annexes et y ont appofé le fceau de leurs armes.

Fait à Vienne, le 17 Décembre I814» *)

Signé: le marquis de Saint -Marsait.

LE COMTE ROSSI.

•) Le» lettres patentes du Roi de Sardaigne, publiées lor» de la prife de poffeirion des Etals de Gênes qui a eu- lieu le 7 Janvier igiS font datces du 30 Dec. 1814 et quant aux privilèges qui y font renfeimés pour le» Génois, entièrement conformes au projet d'articles

Îilacé plus haut p. ^6. n, 2. a. Elles fe trouvent dans e Journal de Francfort igiS n, 20. , comme auffi la Proclamation du Roi du 3 Janricr igiS s'y truuTO n. 21.

16.

9i

16.

Traités [ignés à Vienne entre la Grande -Br et, igiç et le Portugal , les 21 et 22 Janv, 1 8 1 S- ""' ^'^^•

16. a.

Convention between Great Britain and Portugal,

figned at Vimna 2 ^Jî. ^anuary 1 8 1 f , in the Eng-

liih and Portiiguefe Languaget.

XTfeaties prefented to hoth houfes of Parliament I8i6. cl. B. pag. I.)

In the Name of the mojî Holy and Undivided Trinity,

jLlis Brîtannîck IVÎajefty and His Royal Highnefs the Prince Régent of Portugal , being equally defirous to terminate amicably ail the doubts which hâve arifen re- lative to the parts of the coaft of Africa with which the fubjects of the Crown of Portugal, under the lawg of that Kingdom and the Treafy fubfîfting with His Britannick Majefty, may lawfuliy carry on a Trade ia Slaves: and whereas feveral fiiips, the property of the faid fubjects of Portugal, hâve been detained and con- demned, upon the alledged grouod of being engaged in an illicit Traffic in Slaves; and whereas His Britan- nick Majefty, in order to give to His intimate and faithfui Ally the Prince Régent of Portugal, the moft unequivocaî proof of His friend/hip and the regard He pays to His Royal Highnefs'* réclamations, and in con- fideration of régulations to be made by the Prince Ré- gent of Portugal for avoiding hereafter fuch doubts* is defirous to adopt the moft fpeedy and effectuai mea- fures, and without the delays incident to the ordinary forma of law, to provide a libéral indemnity for the parties whofe property may hâve been fo detained under the doubts as aforefaid ; in furtherance of the faid object, the High Cootracting parties hâve appointed as

their

94 Traités entre la Gr. Erit,

jQi r tbeir plenipotentiarîeB, vîz; HisMajeûy the King of the ^ ^ Unittd Kingdom of Great Britaio and Ireland, the Right Honourable Robert Stewart Viscount Caftlereagh, Knight of the moft Noble Order oF the Carter, a Mem- ber of His faid JMajefty's moft Honourable Privy Coun- cil, a Member of Parliament, Colonel of the Régiment of Militia of Londonderry . His faid Majefl-y's Principal Secretary of State for Foreign AfTairs, and His pleui- potentiary at tbe Congrefs of Vienna; and His Roya! - Highnefs the Prince Régent of Portugal, tbe moft II- luftrious and moft Excellent Dom Pedro de Soufa Hol- ftein Count of Palraella a Member of His Royal Higb- nefç's Council, Commander of the Order of Chrift, Captain of a Company of the Royal German Life- Guard; the moft llluftrious and m.oft Excellent Anthony de Saldanha da Gama, a Member of His Royal High- nefs's Council, and of His Council of Finance, Com- mander of tbe Military Order of .St. Benedict of Aviz ; and Dom Joachim Lobo de Silveîra Member of His Council, and Commander of the Order of Chrift, His plenipotentiaries at the Congrefs of Vienna; who, ha- ving mutually exchanged tbeir full pcwers, found in good and due form, hâve agreed upon the foUowing Article* *):

") Je me borne à donner ici la traduction Franqaife du dispolitif feulement.

Aar. I. Que la fomrae de trois cent mille livres fera payée à Londres à telle perfonne que le Prince Piègent Portugal fixera pour la recevoir; laquelle fomrae formera un fonds à employer fouf de tels arran- gamens et de telle manière que le dit Prince Régent da Portugal fixera pour la décharge des réclamations pour vaiffeaux Portugais détenus par des armateurs Anglais avant le i Juin i8»4 pai le motif allégué d'avoir exercé un conunarce illicite d'efclaves.

Abt. II. Que la dite forame fera conGdérée comme une pleine décharge de toutes les prétentions prove- nant de captures faites antérieurement au i Juin 18^4 î Sa Majeftc Britannique renonçant à toute iniervention quelconque relative à la dispofition de cette fomme.

Aht. III. La préfente convention fera ratifiée et les ratifications feront échangée» dans l'efpace de cinq moi» eu plutôt s'il efl poflible.

Art.

et le Portugal.

Art. I. That the fum of three hundred thaufand tQt^ pounds be psid in London, to fucb perfon as the Prince Régent of Portugal may appoint to receive the famé; which fura fliall conftitute a Fund to te employed under fuch régulations and in fucb manner as the faid Prince Regcnt of Portugal may direct, in discharge of claimi for Portuguefe fliips detained by Britifli cruizers previous to the lirll day of Jiine, one thaufand eight hnndred and fourteen, upon the alledged ground of carrying on an illicit traffic in Slaves.

Art. II. That the faid fum fliall be conlldored to be in full difcharge of ail daims arifing out of captu- res made préviens to the firft day of June, one thau- fand eight hundred and fourteen; His Brirannick Majefty renouncing any interférence whatever in the dispofai of this money.

Art. lir. The prefcnt Convention fiiall be ratîfîed, and the Ratifications fhall be fxchanged in the fpace of five montbs, or fooner if pofTible. In witnefs whereof the refpective pleripotentiaries hâve fîgned it, and hâve thereunto affixed the feals of their arms.

Done at Vienna this twenty- firft day of January, in the year of our Lord one thoufand eight hundred and lifteen.

Signe d: Signed:

<L.S.) Castlereagh. (L. S.) conde de Palmella,

(L. S.) Antonio de Sal- danha daGama.

(l. s.) b, joaquim lobo

DA SiLVfilRA.

16.

s 6 Traith entre la Gr. Brét»

16. b.

18 r S Trentij between Great Britain and Portugal, figned aajâiiv.^^ l^ienna the ^yd. of ^'anunru jSiÇj in the Englisli and Portuguefe Languages,

(Treaties prefenteà to both houfes of Parlianmit iglô. cl. B. pag. 3.)

In the Name of the mojî Holy and Undivided Trïnity.

Jrlis Royal Highnef» the Prince Régent of Portugal, having, by the tcoth Art. of the Treaty of Alliance, concluded at Rio de Janeiro on the igth. February 18 10, declared His détermination to cooperate wirh His Britannick Majefty in the caufe of humanity and juftice, by adopting thé moft efficacious means for brin- ging about a graduai Abolition of the Slave Trade; and His Royal Highnefs, in pourfuance of His faid Dé- claration and defiring to eftectuate, in concert with His Britannick Majefty and tlie other Powers of Europe, who hâve been induced to aiTift in this benevoleot ob- ject, an immédiate Abolition of the faid Traffic upon the parts of the Coaft of Africa which are fituated to the northward of the Line; His Britannick Majtfty and His Royal Highnefs the Prince Régent of Portugal, equally animated by a fincere délire to accelerate the moment when the blefiings of peaceful induttry and an innocent commerce may be encouraged thronghout thi« extenfive portion of the Continent of Africa, by its beîng delivered from the evils of the Slave Trade, hâve agreed to enter into a Treaty for the faid pur- pofe , and hâve sccordingly named as their plenipoten- tiar'es; viz His Majefty the King of the United King- dorn of Great Britain and lrc^lan«l, the Right Honou- rable Robert Stewart Viscount Caftiereagh, Knight of 'the moft Noble Order of the Garter, a Member of His faid Majeftv's moft Hojiourable Privy Council, a Mem- ber of Parliamenr, Colonel of the Régiment of Militia of Londonderry, His faîd Majefty's Principal Secrerary of State for Foreign Affaires, ?nd His plenîpotentiary «t the Congrefs of Vieona; sDd His Royal Highnefs

the

it te Portugal. ^7

16. b.

Traité entre la Grande-Bretagne et le Portugal, 1815 figné à Vienne le 22 Janvier i8if. «aJanv.

(Traduction privée.)

aJ on Altfjfe Royale le Prince Régent du Portugal ayant far le loème article du traité d* alliance conclu à Rio ^'arieiro te février jgio '■^) déclaré fa réfoliition de coopérer avec Sa Majeflé Britannique dans la caufe de l'humanité et de la jujlice en adoptant les mefures les plus efficaces pour opérer une abolition fuccejfive du corn- mer ce des efclaves ; et Son AltfJJ'e Royale en fuite de Set dite déclaration déjîrant d' effectuer , de concert avec Sa IVIajejlé Britannique et ks autres Puiffances de l'Europe qui ont été engagées h prendre part à cet objet bien» veillant f une abolition immédiate de ce trafic fur Ifs par- ties de la côte d'/ifrique Jîtuées au Nord de la ligne; Sa Majejlé Britannique et Son /ilteffe Royale le Prince Régent du Portugal également animés du défir fincére d'accélérer le moment les bénédictions d'une paifible induflrie et d'un commerce innocent pourraient être en^ courages dans cette partie confidérable du continent de l'Afrique, en la délivrant des maux du commerce des efclaves, font convenus de conclure un traité à cette fin et ont en conféquence nommé pour leurs Plénipotentiaires^ f avoir: Sa Maje/îé le Roi du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande le très honorable Robert Stewart vicomte Cajilereagh etc, etc.;

* y V. plus haat T. I. p. 245.

Nouveau Reeueil. T. IL G et

98 Traités entre ta Gr, Brlt,

jQf c tbe Prince Reg< nr of Portugal, fhe moft illuftriong and ^ ' moft Excellent Dom iVdro dr Soufa Holrtein, Count of Palmella, a Merober of His Royal Highnefs's Council, Commander of the Order of C'irift, Captain of a Covtï- pagny of the Royal German Life Guard; the moft il- loftriouô and moft Excrll^nr Anrhonv de Saldanha da Gama, a Member of Hiç Royal Highnefs's Council and of His Council of Finance. Commander of the Military Order of 5t. Benedirt t»f Aviz; and the moft illultrious and moft Excellent Dom Joachim Loho da Silveira. a IVIember of Hi.s Royal Highnefs's Council, and Corn- mander of the Order of Cnrift, His Royal Highnefs's plenipoten^iaries at the Co^g'-^fs of Vienna; who, having mutually exchanged their tull pow^rs, found in good and due forna, bave agreed upon the foUowing Articles:

Art. î. That from and after the ratification of tbe prefeot Treaty, and tbe publication tbereof, ît fliall not be lawful for any of the fabjects of tbe Crown of Portugal to purcbafe Slaves, or to carry on the Slave- trade, on any part of the coaft of Africa to the north- ward of tbe Equator, upon any pretext, or in any manner whatfoever; Provided, neverthelefs, that the faid provifions ftiall not extend to any fhîp or ftiipi having cleared out from the ports of Brazij, previoug to tbe publication of fuch ratihcation; and provided tbe voyage, in wbicb fucb fhip or fhips are engaged, fhall not be protracted beyotid fix œontbs afc«r fuch publi- cation as aforefaid.

Art. II. His Royal Highnefs's tbe Prince Régent of Portugal hereby agrées, and binds Himfelf to adopt, in concert with His Britannick Majefty, fuch tneafure» as may beft conduce to the effectuai exécution of the preceding engagement according to its true intent and meaning; and His Britannick Majefty engages, in con- cert with His Royal Highnefs's, to give fuch orders as may efFectually prevent any interruption being given to Portuguefe fliips refortir.g to the actnal Dominions of the Crown of Portugal, or to the territories wbich are claimed in the faid Treaty of Alliance, as belonging to the faid Crown of Portugal, to the fouthward ofthe Line, for the purpofes of trading in Slaves, as afore- faid» during facb furthcr period as tbe famé may be

per-

et le Portugal. 59

et S. Royale le Prince Régent du Portugal; l8lC

le très Illujîre et frh excellent Vont Pedro de Soufa Hojlein comte de Falmella etc.

te très Illujîre et très excellent Antoine de Saldanha etc.

et le très IVuflre et très excellent Dom Joachim Loho de SHveira etc.

lesquels après avoir échavgè leurs pleinspouvoirs^ trouvés en bonne et due forme font convenus des articles fuivans :

Art. ï. Que dès et après la ratification du prêfent com- traité et fa publication il ne fera permis à aucun des ^^fcu- fujtts de la couronne de Portugal d'prhtt-'r d<s efcla ves dé- ves dans aucune partie des côtes d'Afrique fituéfS au f""^"* JVord de l* Equateur , fous aucun prétexte, oh de manière quel oiique ; pourvu toutefois que la dite dispojition ne s'etenara à aucun vaijjeati ou vaijfeaux qui ont mis à la voile des ports du .dréjil antémuremfnt à la public a- tion de cette ratification tt pourvu que le voyage dans lequtl un tel vaijjeau ou vaijfeaux Jont engagés m- foit point prolonge au de de Jix mois après la publication fus dite.

Art. II. Son Alteffe Royale le Prince Régent du Mefuret Portugal confent et s* engage à adopter de concert avec Sa '* qI,^^* Majejlé Britannique telles mifures qui peuvent le mieux conduire à ^exécution effective du précédent engagement d'après fou véritable fens et fon intention ; et Sa Majejlé Britannique s'engage , de concert avec Son Alteffe Royale à donner telles ordres qui pourront effei-tivement prévenir toute interruption qui pourrait être caufée à des vais- feaux Portugais reffortiffant des poffffions actutlles de Ict couronne de Portugal ou d^s territoires réclames dans le dit traité d'alliance comme appartenant à la dite cou- ronne de Portugal au Sud de la ligne pour canfe du commerce d'efclaves comme il ejî dit ci-dej/ust pendant Vépoque future dans laquelle ce commerce pourra être

G n permis

100 Traités entre la Gr. Brét,

l8lS P^f'^'^^^'^ ^o carrîed on by the Laws of Portugal, and under the Treaties fubfifting between the two Crown*.

Art. m. The Treaty of Alliance concluded at Rio de Janeiro, on the iQth February igro, being founded on circumftsnces of a temporary nature, which hâve happily ceafed to exift, the ùdd Treaty is hereby declared to be void in ail its parts, ana of no effect*, without préjudice, however, to the ancient Treaties of Alliance, Friendiliip aiid Guarantee , which hâve fo long and fo happily fubfilted between the two Crown», and which are hereby renewed by the High Conîracting Parties, and ackowledged to be of fuii force and eflect.

Art. IV. The High Contracting Parties referve to thetnfelves, and eni^age to détermine by a feparate Treaty, the period at which the Trade in Slaves fiiall univerfally ceafe, and be prohibited throughout the en- tire Dominions of Portugal; the Prince Régent of Por- tugal hereby renewing his former déclaration and en-- gagement, that, durîng the interval which is to elapfe before Juch gênerai and final abolition (hall take effect, it fliall not be lawful for the fubjects of Portugal to pruchafe or irade in Slaves, upon any parts of the Coaft of Africa, except to the fouthward of the Line, as fpecified in the fécond Article of this Treaty; nor to engage in the famé, or to permit theîr flag to be ufed, except for the purpofe of fupplyîng the transat- lantic poffeffions belonging to the Crown of Portugal»

Art. V. His Britannick Majefty hereby agrées remit, from the date at which the ratification mentîoned in the firft Article fhall be promulgated, fuch furthet payments as may then remaiu due and payable upon the loan oF 600,000, made in London for the fervice of Portugal, in the year 1809 in confequence of a Conven- tion figned on th» 31II. of April of the famé year; which Convention, under the conditions fpecified as aforefaid, is hereby declared to be void and of no effect.

Art. VL The prefent Treaty fhaH be ratifîed, and the ratifications ftiall be exchanged at Rio de Janeiro ia the fpace of five months, or fooner if poflible. In wit- ntfs whereof the refpeccive pienipoteittiaries hâve

ijgQed

et te Portugal, loi

permis par les lois du Portugal et d'après les traités jftic fubJîJîaiU entre les deux couronnes.

Art. III. Le traité d'alliance figné à Rio - Janeiro le XMité Février igio *•) fe fondant fur des circonflaucts tempo- ^. raires qui ont heureufement cefj'é d'exijhr , le dit traité ejî 111^'* déclaré par le prcfciit être entièrement abrogé dans toutes fes parties et de nul effet ; fans préjudice toutffois des an- ciens traités d'alliance d'amitié et de garantie qui ont fi longtems et fi heureufement fiibfifié entre les deux couronnes et qui par le prêfcnt font renouvelles par les parties con. tractantes et font reconnu être en pleine vigueur et effet.

Art. IV. Les hautes parties contractantes fe réftr Epoque vent et s'engagent à déterminer par un traité fcparé , l'è- de la foque à la quelle le commerce d'efclaves doit univerfellement gen*!"de cej/'er et être prohibé dans toute l'étendue des dominations la traite. du Portugal: le Prince Régent du Portugal renouvellant par le préfent fa déclaration etfon engagement antérieurs^ que durant l^efpace qui s'écoulera avant qu'une telle abo- lition générale et finale pourra fortir fon effets il ne fera point permis auxfujets du Portugal d'acheter des efclaves ou d'en faire le trafic dans aucune partie des côtes cC Afri- que excepté au Sud de la ligne f ainfi qu'il efl indiqué à l'article fécond de ce traité ^ ni de s'intéreffer à celui -ci ou de permettre qu'on y fafl'e fervir leur pavillon excepté dans le but d'en pourvoir les poffeffions transatlantiques appartenant à la couronne de Portugal.

Art. V. Sa. Majeflé Britannique confient à la remis- £„, fion à dater de l'époque à la quelle la ratification fus men- pruiude tionnée aura étépromulgée de tels payemens ultérieurs qui ^l°''^t, alors pourraient encore refier dûs et payables fur l'em- prunt de 600,000 Liv. Sterling fait à Londres pour le ftrvice du Portugal dans l'année igo^ en conféqueuce d'une convention fignée le si Avril de la même année ^ laquelle convention t fous les conditions fpé ci fiée s ci-deffus efl dé- clarée par le préfent effet être abrogée et de nul effet.

Art. VI. Le préfent traité fera ratifié et les ratifica- p^^^g. tions en feront échangées à Rio de Janeiro dans l'efpace cations. de 5 mois ou plutôt s'il efl pofftble. En foi de quoi les Plé-

G 3 nipo-

) V. plus haut T. I. p. 245.

18I5

loi Traités entre la Gr» Erit,

figned ît, and hâve thereunto affixed the fetl» of their arms.

Dune at Vîenna this twenty - fécond day of January, in the year of our Lord one thoufand eight hundred and llfteen.

Signed: Signed:

(L. S) Castl£K£AGh. (L. s.) conde de Palmella*

(L, s.) Antonio de Sal-

danhadaGama, (l. s.) b. joaquim lobo

DA c>lLV£IRA.

I

Addittonat Article,

t is agreed , that in the event of any of the Portugoefo fettiers being defirous of retiring from tde Settlements of the Crown of Portugal on the Coaft of Afric» to the northward of the Kquator, with the Negroa bonâ 4îde ttitir domeftics, to foœe other of the pofleflions of the Crown of Portugal , the famé fliall not be deeroed unlawful, providtd it does not take place on board a Slave trading veflel, and provided they be furni/hed wirh proper PaflVports and Certîficates, according to a form to be agreed on between the two Governments.

The prefent Additional Article fliall hâve the famé force and effet as if it were inferted word for word in the Ireaty figned thig day, and (hall be ratified, and the ratifications exchanged st the famé time. In wit- nefs whereof the refpectife plenipotentiaries hâve figned it, and hâve thereunto affixed the feals of their arms.

Done at Vienna this twenty- fécond day of January, in the year of our Lord one thoufand eight hundred and iifteen.

'ù'

Signed:

(L. S.) Castlereagh. (L. S.) conde de Palmella,

(L, S.) Antonio de Sal- danhadaGama.

(L, S.) B. JOAQUIM LoBO DA SlLVEIRA.

et ta Portugal. loj

ntpotentiaires refpectifs Pont figné et y ont appojé le i^i^

cachet de leurs armes,

. Fait à Vienne, le aa janvier l'an de grâce 1815-

Signe: Signé:

(US.) Castlerkagh, (L. s.) comte de Palmella.

(L.S.) Antoine DE Saldanha

DA GaMA.

CL. s.) B. JOACHIM LOBO

DA SiLVfilRA.

jîrttcte addîtionneL

J-l ejî convenu que dans te cas des propriétaires Por^ iugais déftreraient de Je retirer des pojfejjîons de la cou- ronne de Portugal fur les côtes d'/Jfrique au Nord de l'E- quateur avec les Nègres bona fide leurs domefiiques , à telle autre des pop[jions de la couronne de Portugal^ ceci ne fera pas conftdéré comme illicite, pourvu que cela n'ait pas lieu à bord d'un vaiffeau faifant te commerce d^efcla. ves, et pourvu qu'ils foient munis de pajfeports et certifi- cats convenablts dans la forme qui fera convenue entre les deux gouvernemens.

Le préfcnt article additionnel aura la même forme et effet que s'il était inféré mot à mot dans te traité Jigné ce jour, et fera ratifié et les ratifications échangées en même tems.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Fienne le aa janvier l'an de grâce jgiS'

Signé : Signé :

(L. S.) Castlehbagh. (L.S.) comte de Palmella. (L.S.) Antonio DE Saldanha DA Gama.

(L. S.) B. JOAQUIM LoBO DA SlLVElRA.

G 4 17-

104 Convention entre ta Gr. Brlt,

17.

181$ Convention entre la Grande-Bretagne et la ''^^"'" France concernant la vente du Sel de l'Opium et du Salpêtre aux Indes ^ fignée à Londres le 7 Mars 1815.

{Treaties prefented to both houps of Partiament 1816. cl. B. pag. 7 et II.)

j^u nom de la très -fainte et indivifible trinitê*

J_Je Commerce du Sel et de l'Of)îum ayant été affujetti dans l'étendue des Poneflîons Britanniques dans l'Inde à certains Règlemens et Reftrictions, qui, s'il n'était pris des mefures convenables, pourraient donner lieu à des dift'icultés entre les fujets et agens de Sa Majefté Bri- tannique et ceux de Sa IWajefté Très -Chrétienne; Leurs dites Majeftés ont jugé à propos de conclure une Con- vention fpéciale pour prévenir ces difficultés, et écarter toute autre caufe de disculTion entre Leurs fujets refpec- tifs dans cette partie du monde. A cet effet, Elles ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires refpectifs, favoir: Sa Majefté le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bre- tagne et de l'Irlande, le Sieur Robert Comte de Bucking- hamfhire, Pair du Royaume Uni Son Confeiller en Son Confeil Privé d'Angleterre et d'Irlande, et Préfident du Bureau de Ses Commiffaires pour les Affaires de l'Ir.de; et Sa Majefté le Roi de France et de Navarre, Le Sieur Claude Louis de la Châtre, des Princes de Déols, Comte de la Châtre, Commandeur des Ordres Royaux et Hos- pitaliers de St. Lazare et du Mont Carmel, Commandeur Honoraire de l'Ordre de Malthe, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de St. Louis, Lieutenant -Général de Ses Armées, et Son Ambaffadeur Extraordinaire etPléni- potentiaire à la Cour de Londres; lesquels, après s'être communiqué leurs pleinspouvoirs refpectifs, trouvés en bonne et due forme , font convenns des Articles fuivans : Achat Art. L Sa Majefté Très -Chrétienne s'engage à d'i ^*i- affermer au gouvernement Anglais dans l'Inde, le privi- lège exclufif d'acheter le Sel qui fera fabriqué dans les

poffes-

et la France. lOf

pofleflîons Françaifes fur les côtes de Corotnandel et lOiç (Vixa, moyennant un prix jufte et raiionnable, qui fera ^0*5 réglé d'après celui auquel le dit gouverneinent aura pavé cet article dans les dillricts avoilînant refpectivenjent les dites poliVlfions, à la rél'erve toutefois de la quantité que les Agens de Sa Majefté Très -Chrétienne jugeront nécef- faire pour l'ufage dornellique et la conforamation des habî- tans de ces mêmes polTeffions, et fous ia condition que le gouvernement Anglais livrera dans le Bengale aux Agens de Sa Majeflé Très -Chrétienne, la quantité de Sel qui fera reconnue néceflaire pour la confommation des habitans de Chanderoagor, en égard la population de cet établiffement, et que cette livraifon fera faite au prix auquel le Sel reviendra au dit gouvernement.

Art. II. Afin de déterminer le prix du Sel confor- p,ix. mément à ce qui vient d'être dit, les étata oificiels con- ftatant ce que le Sel fabriqué dans les diftricts qui avoifi» nent refpectivement les établilïemens Français fur les cô- tes de Coromandel et d'Orixa, auront coûté au gouver- nement Anglais, feront fournis à rinfpection d'un Com- milTaire nommé à cet effet par les Agens de Sa Majefté Très -Chrétienne dans l'Inde; et le prix qui devra être payé par le gouvernement Anglais fera fixé tous les trois ans d'après le taux moyen du Sel pendant ce laps de tems, tel qu'il fera ccnftaté par les dits états officiels, à commencer des trois années qui ont précédé la date de la préfente convention.

Le prix du Sel à Chandernagor devra être déterminé de la même manière, et d'après celui auquel cet article reviendra au gouvernement Anglais dans les diftricts les plus voifins de cet établiffement.

Art. III. 11 eft bien entendu que les Salines fituées Direc dans les poffefTions appartenant à Sa Majefté Très -Chré* ^r^'i'i,^^** tienne, feront et demeureront fous la direction et l'ad- Fran- minittration des Agens de Sa dite Majefté. ^aiiea.

Art. IV. Afin d'atteindre le bnt que les hautes par- prix du tiei contractantes ont en vue, Sa Majefté Très-Chré- j/^\^"i. tienne s'engage à établir dans fes poffelfions fur les côtes de Coromandel et d'Orixa et à Chandernagor dans le Bengale, le Sel au même prix à peu -près que le gou- vernement Anglais le vendra dans les territoires voiûn» de chacune des dites poiTeiiioDS. ■'•.._

G 5 Art.

io5 Convention entre ta Gr. Brét,

lOrr Art. V. En confideration des ftipoiaHons renfer- ' mées dans les articles précédeDs Sa Majefté Britannique Tam'e «''Tii^ai^e à filre payer annuellement aux Agens de Sa Ma- annu- jpfté Très -Clirét iennc duement autoriféfl, la fo m me de *^^^' Quatre Lacs de Roupies Sicca; lequel payement fera ef- fectué par trimeftre et par portions égales, foit à Cal- cutta , foit à Madras, dix jours après que les traites tirées par les dits Agens auront été préfentées au gouverne- ment de l'un ou de l'autre de ces Fréfidences.

Il eft convenu que la vente ci-deû'us ilipulée fera due à partir du i Octobre I814.

Opium. Art. VI. Il eft convenu entre les hautes parties con- tractantes relativement au commerce de l'Opium , qu'à cliicnne des ventes périodiques de cet article, il fera ré- fervé pour le gouvernement Français, et délivré à la ré- quifition des Ageni de Sa Majefté Très -Chrétienne, ou à celle des perfunnes qu'ils feront autorifées à cet effet, la quantité de caiiTes d'Opium qu'ils demanderont, en tant que cette quantité n'excédera pas trois cens caiffes par an ; lesquelles devront être payées au prix moyen auquel l'Opium fe fera élevé à chacune de ces Ventes >• périodiquee : Bien entendu que il les Agens du gouverne- ment Français ne faifaient pas retirer pour fon compte, aux termes ordinaires des livrailbns, la quantité d'Opium qui aurait été demandée à une époque quelconque, elle entreroit néanmoins en déduction àe& trois cens caiffes qui doivent être livrées.

Les demandes d'Ooium faîtes ainfi qu'il vient d'être dit, devront être adrelTées au Gouverneur Général à Cal- cutta, dans l'efpace de trente jours après que l'époqae des ventes aura été indiquée par la Gazette de Calcutta.

Salpêtre Art. VIL Dans le cas il ferait mis des reftric- tions à l'exportation de Salpêtre, les Sujets de Sa Majefté Très -Chrétienne, n'en auront pas moins la faculté d'ex- porter cet article jusqu'à la concurrence de dix ihuit mille maunds.

Sujets' ' Art. VllL Sa Majefté Très -Chrétienne, dans la ^^y""* vue de conferver la bonne harmonie qui exifte entre les (iang deux nations, s'étant engagée par l'article XII. du traité iindc, conclu à Paris le 30 Mai I8I4. à n'élever aucun ouvrage de fortification dans les établiffements qui doivent lui être reftitués en vertu du dit traité; et à n'y avoir que le nom- bre de troupes néceftaires pour y maintenir la police; de ,T'.. Son

et ta France, 107

Son côté Sa Majefté Britannîqne» afin de donner toute jQlC- fureté aux Sujets de Sa ftlajefté Très- Chrétienne réfidaot dans l'Inde, s'engage, fi à une époque qi.^Iconque il furvenait entre les hautes parties contracta nr«ïj, quelque fujet de mésintelligence ou une rupture (ce qu'à Dieu ne plaife), à ne point conlidérer ni traiter comme prifon- niers de guerre, les perfonne-s qui feront partie dt- l'ad- miniftration civile des établiffenif-rH Français dans l'Inde, non plus que les officiers, fous - officiers . et foldats qui, aux termes du dit traité, feront nécejTairea pour main- tenir la police dans les dits établilïemens , et à leur ac- corder un délai de trois mois pour arranger leurs affaires perfonnelles, comme aufli à leur fournir les facilités né- ceffaires et les moyens de transport pour retourner en France avec leurs familles et leurs propriétés particolièrea.

Sa Majefté Britannique s'engage en outre à accorder aux Sujets de Sa Majefté Très -Chrétienne dans l'Inde, la permiflfion d'y continuer leur réfidence et leur commerce auflfi long-tems qu'ils s'y conduiront paifiblement, et qu'ils ne feront rien contre les lois et les règiemens da gouvernement.

Mais dans le tas leur conduite les rendroit fus- pects, et le gouvernement Anglais jugerait néceffaire de leur ordonrer de quitter Tlnde, il leur fera accordé à cet effet un délai de Six Mois pour fe retirer avec leurs effets et leur propriétés, foit en France» foit dans tel autre pays qu'ils cboifiraient.

Il eft bien entendu en même tems que cette faveur ne fera pas étendue à ceux qui pourraient avoir agi contre les lois et les règiemens du gouvernement Britannique.

Art. IX. Tous les Européens ou autres quelconques Extra- contre qui il fera procédé en juftice dans les limites des «irions, dits établiffemens ou factories appartenant à Sa Majefté Très -Chrétienne pour des offenfes comroifcs; ou des dettes contractées dans les dites limites, et qui prendront refuge hors de ces mêmes limites, feront délivrés aux ' chefs des dits établiffemens et factories; et tous les Eu- ropéens ou autres quelconques contre qui il fera procédé en juftice, hors des dires limites, et qui fe réfugieront dans ces mêmes limites, feront délivrés par les chefs des dits établiffemens et facrcries fur la demande qui en fera faite par le gouvernement Anglais.

Art.

log Traité de commerce entre la Rujîe

jQtc Art. X. Afin de rendre la préfeote convention per- manente, les hautes parties contractantes s*engagent à

>ien™e n'apportef aucun changement au& Articles ftipulés ci- dr la delTus, fana le confentement mutuel de Sa Rlajefté le

*°'ioa. Kcii du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Ir- lande, et de Sa Majefté Très -Chrétienne.

BatiG- Art. XI. La préfente convention fera ratifiée et les calions, ratifications en feront échangées à Londres dans i'efpace d'un moîe, ou plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs Tont fignée, et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres le fept Mars, Tan de grâce iglS- Signe: Signé:

(L. S.) BuCttlNGHAMSHIRE. (L. S. ) LE COMTE DE

LA Châtre.

18.

Déclaration fur le renouvellement du traité de

commerce entre la Riiffie et le Portugal^ fignée

à tienne le §^ Mars 18 i 5.

S9 Mars Decîaratwn îiber die Erneuerung des Handelstractats zwifchen Rufslani iind Portugal auf ein ffàhr; unterzeicbnet zu îVien den ^^ Mdrz 18

(Hamburg. Correfpondent I815. No. 155.)

D,

99 May

'a der Termin der în St. Petersburg am —, - I8I9

° 13 luny

unterzeichneten Déclaration zwifchen den Hôfen von Kufsland und Portugal in der Abficht die Stipulationen des Commerztractats vom |^ December 1798 bis zunj t4 July 18I5 zu verlangern feinem Ablaufe nahe ift, und die Umflande in welchen Europa fich befunden hat und noch befindet, es nicht erlaubcn . Cch in diefem Augen- blickel mit den Arrangements zu befchaftigcn, welcbp die Anfertigung eines neuen Commerztractats erforderh

wiirde,

et U Portugal» 109

wîirde, fo find die hohen contrahirenden Thoile ubereîn. TQf Ç gekommen, noch auf ein Jahr und bis zum y*- Juny 1816 die Sripulationen des am îf Dec. 1798 gelchlolTenen fortwabren zu laden.

Dem zu Folge verpflichten fich und verfprechen ge- genfeidg S. Maj. der Kaifer von Rufsland und S. KOn. Hoheit der Prinz Régent von Portugal, die Stipulatio- nen des Commerztractats vom || Dec. 1798 in allea feinen Puncten bis zum ^f Ji^ny 1816 auszuflihren, zu beobaciiten und zu erfullen , fo als ob fie von Wort zu Wort hier angefùhrt waren , mit Ausnahmen folgender Veranderung in dem fechsten Artikel des gedachten Tractats.

In Betracbt derErhohung derZolIabgaben, dîe in detn letzten Tarif auf die Einfuhr der Weine in Rufsland ge- Jegt find , ift die Uebereinkunft getroffen , nach Ver- hâltnifs deren die im vorigen Tarife beftimmt waren, dafs die Weine von Portugal , Madera und dm Azoren, welche Kraft des 6ten Artikels des gedachten Tractats nur 4 Rubel 50 Copecken EinfuhrzoU vom Barique oder Oxhoft von 6 Ankern bezahlten, 20 Rubel vom Barique oder Oxhoft von 6 Ankern wahrend der Dauer der ge- genwartîgen Uebereinkunft bezahlen follen; allein wenn vor Ablauf derfelben der EinfuhrzoU auf Wein, zu Gun- ften irgend einer Nation vermindert werden follte, fo follen die Weine von Portugal, Madera und den Azoren diefelben Vortheile geniefsen, ira Verhàltnifs von ^ weniger, gemafs den Verfiigungen des 6ten Artikels des Commerztractats, und den oben angefiihrten , wohl- verftanden , dafs die genannten Termine kein Recht an eine folche Vergunftigung haben, wenn fie nicht auf Portugiefîfchen oder Rulïïfchen SchifFen eingefiihrt wer- den und die Herftammung und das Eigenthum derfelben nicht durch die in dem genannten Artikel des nahm- lichen Tractats erforderten Certificate erwiefen find,

Diefe Uebereinkunft wird befteben und verbindend feyn wahrend des oben beftimmten Termins, und der gegenwkrtige Act wird vom Tage der Unterzeichnun- gen feinen Effect haben , indem die Unterzeichneten ira Namen ihrer refp. Souverains die ganzliche und vcillige Vollftreckung allée darin ftipulirten verfprechen und garantiren.

Zu

Iio Déclaration du congres de l^ienne

'tO\r Zn Bekraftigung diefes baben wir '\uzki gehSrîg be- ^ ^ vollmacbti^te «li^- ^-genv/àrtige Df-chranon untcrfchrie- ben und mit onfem VVappen befiegelt, So gefchehen zu Wien am aoften Marz I8l5.

Graf Carl von Nesselrode. Antonio ds Saldajsha de Gama.

19.

«îMars Dédaration des Puijpiuces qui ont fi^nè le traité de Paris réiiràes au congrès de Vienne^ fur tévafion de Btinnaparte. A Vienne le Mars 1815.

(SchCli. t. V. p. I. Kluber h. IV. p, 51. et fe trouve

dans: Supplément au No. 80. du Journ. de Franc/, du

ai Mars 18 15 etc.)

L.

/es puiiTances qui ont Hgné le traité de Paris, réunies eii congrès à Vienne, informées de l'évafioa de Napo- léon Buonaparte et de fon entrée à main armée en France, doivent à leur propre dignité et à l'intérêt de l'ordre fo- cial une déclaration fcl^mnelle des fentimene que cet évè- oement leur à fait éprouver.

En rompant ainn la convention qui l'avoir établi à l'isle d'Elbe, Buonaparte détruit le feul titre légal au- quel fon exittence fe rrouvoit attachée. En reparoilVant en France, avec des projets de troubles et de boulev^'r- femens, il sVft privé lui-même de la protection des lois, et a tnanift-dé , à la face ds l'univers, qu'il ne fauroit y avoir ni paix ni trêve avec lui

Et quoiqu'intimement perfnadés, qot laFrance entière, fe ralliant autour de fon fouveraiu légirime, fera inces- faniiuent rentier dans le néai.r cette derpière tentative d'un délire criminel L-t impn'fiant, tous les fouverains de l'Europe, animés des mêmes fentimtns et guidés par les mêmes principes, déclarent, que fi, contre tout calcul, il pouvoit réfulter de cet évu* nient un danger réel quelconqaej lit feroient prêta à donner au Roi de

France

fur Pêvo/son de Bitonaparte] m

France et à la nation Françoife, ou â tout autre fjonver- tôtç nement attaqué, dès que la demande en firoic furfYiée, ^

les fecours néceflaires pour rétablir la tranquillité publi- que, et à faire caufe commune contre tous ceux qui en- treprendroient de la compromettre.

Les puiffances déclarent en conféquence que Napo- léon Buonaparte s'eit placé hors des relations civiles et fociales, tt que, comme ennemi et perturbateur du repog du monde, il s'eft livré à la vindicte publique.

LUes déclarent en même tems que fermement ré- folues de maintenir intact le traité de Paris du 30 Mai I8l4et les dispofitions fanctionnées par ce traité, et cel- les qu'elles ont arrêtées ou qu'elles arrêteront encore pour le compittter et le confolider, elles emploieront tous leurs moyens et réuni'-ont tous leurs efforts pour que U paix générale, objet des voeux de l'Europe efc but confiant de leurs travaux, ne foit pas troublée de nouveau, et pour la garantir de tout attentat qui ména- ceroit de replonger les peuples dans les désordres et les malheurs des révolutions.

La préfente déclaration, inférée au protocole du con- grès réuni à Vienne dans fa féance du 13 Mars I815» fera rendue publique.

Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit puiiTaDces iignataires du traité de Paris. A Vienne, le 13 Mars 1815.

Suivent les iignatures dans Tordre alphabétique de cours.

Autriche. PortugaU

LE PRINCE DE MeTTKRNICH. LE COMTE DE PaLMELLA. LE BARON DE WfiSSENBERG. SalDANHA.

LOBO.

Efpagne. Prujfe,

P.'GoMEz Labrador. le prince de Hardenberg.

LE baron de Humboldt. France. Rujjie.

LE PCE. de TaLLEYRAND. LE CTE. DE RaSOUMOWSKY, LE DUC DE DaLBERG. LE COMTE DE StACICELBERG.

Latour du Pin. le comte de Nesselrode»

LE CTE. Alexis db No ailles.

Grande-Bretagne. Suède.

Wellington. Clancarty, Lowanhjelm. Cathcart. St£WART,

112 Traité d'alliance entre la Gr> Brét. , tAutr,,

20.

1815 Traité d" alliance figné à Vienne /e 25 Mars as Mars ^g^^ ^^^^^ j^ G raude- Bretagne ^ l'Autriche^

la Rufjie et la PruJJi *).

a. Injîrument du Traité d'alliance /igné entre la Grande- Bretagne et P Autriche.

{Copie préf entée aux Chambres du Parlement Britannique

Mai 1815 et fe trouve dans: Kluber St. IV. pag. 57.

SchôllT.V. p. 54. T. VII. p. 399 et dans nombre

d'autres ouvrages.)

Au nom de la tres-fainte et indivifible trinité.

ïJi Majefté le Roi du royaume uni de la Grande-Bre- tagne et d'Irlande et S. M. l'Empereur d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohême ayant pris en confidération le» fuîtes que l'invafîon en France de Napoléon Buonaparte et la fituatîon actuelle de ce royaume peuvent avoir pour la fureté de l'Europe, ont réfolus, d'un commun accord avec Sa Majefté l'Empereur de toutes les RuiTies et Sa Majefté le Roi de Pruffe , d'appliquer à cette circon- ftance importante les principes confacrés par le traité de Chaumont.

En conféquence ils font convenus de renooveller par un traité folemnel, ûj;né féparement par chacune des quatre Puiffances avec chacune des trois autres, l'enga- gement de préferver, contre toute atteinte, l'ordre des

chofes

*) Ce traité ayant été ligné dans des inftrumens réparée tuais de la mênie teneur et de la rnérae datCt entre la Grande» Bretagne et l'Autriche,

et la RoiFie,

et la Pruffe, TAutriche et la RufTie.

et la Pruffe, la Ruffie et la Pruffe.

Je me borne à inférer ici l'inllrumeut entre la Grande- Bretagne et rÂuiiicUe.

îa Ritjfte et ta Priiffe. 113

cbofes fi beureufement rétabli en Europe, et de déter- iJ^fÇ miner les moyens les plus tfficâcfs de mettre c^rt rrga- getnent à exécution, ainli que de lui donner dans les circonftances p'-éfentes toute l'extenfion qu'elles récla- ment impérieufement.

A cet effet Sa Majefté le Roi du royaume uni de U Grande- I3rétagne et d'Irlande a nomiré pour discuter conclure et ligner les condirions du préft-nt traité avec Sa Mijefté r^mpcreur d'Autriche Roi an Horiji^rie et de Bohême, le Sieur Arthur Weiiesley Duc Marquis et Comte de Wellington, Mnrqnis Douro Vi<"omte WeU lint;roo de Tahvera er de Wellington et Baron Douro de Weiiesley, Pair du Parlement du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Iriaorîe, Confeilfer de Sa Maj^-fté Britannique en Son Conieil Privé Maréchal de r?i armées, : Colonel du Réjîimeiït des Gsrdea royales à cl'?val, '_ he- I valier de l'illullrv ordre de la Jarretière er grs'nd croix du trèi honorable ordre militaire du Biin, DucdeCiui^d Rodrigo, Grand d'Efpagne d*- la première riilVe, Diw de Vittoria, Marquis de Torree Vedras , er Comte de V'imiera en Portugal, Chevalier de la uifon d'or d'îLlpagne, de l'ordre militaire de St. Ferdinand, grand croix de l^>rdre militaire de Marie Tbérèfe, de l'ord'-e de St. George, de l'ordre de la Tour et de l'Jllpée du Portugal, de l ordre de l'Epée de Suède , Ambailad^-ur exfr «oriiiiji'ire et pléni- potentiaire de Sa Aiajellé Britanniqut pré* Sa Mijcfté Très- Chrétienne, et Son premier plénipotentiaire au Congrès deV'ienne;

et Sa Majefté Impériale^ et Royale Apoftolique ayant nommé de fon côt^e Je Sieur Clément Vencesia» Metter- nich Ochfenhaufon , ChîVàiit-r de la toifon d'or, grand croix de l'ordre royal de Sr. Etienne de Horg-'ie, Che- valier des ordres de St. André, de St. Alexandre NeW^ky et de St. Anne de la première ciaffe , grand cordon de la Légion d'honneur. Chevalier de l'ordre de l'eléDhanr de l'ordre fuprènie de l'annonciade de l'aigle noir et de l'a:gle rouge, des Sé''aphin», de St. Joftrpb de Toscane , de St. Hubert, de l'aigle d'or de Wurtemberg, de la fidélité de Bade, de St. Jean de Jérulalem et de plufieurs autres: Chancelier de l'ordre militaire de Marie Thérèfe, Cura- teur de l'acadtmie des beaux arts, Chambellan ConfeiHef intime actuel de S. M, l'Ecnpvrpur d'Au'i icbe Roi de Hon- grie et de Bohême, Son Miuillre d'Etat, des cooféren- Nouveau Kauàl, T, IL H cti

114 TraiU d'alliance entre ta Gr,Brét.3 i'Âutr.,

tOtc ces et des affaires étrangères; fon premier plénipoten- ^ tiaire au Congrès.;

et le Situr Jean Philippe Baron de Wenenberg, Cham- bellan et Ccn^eWitiT Intime actuel de Sa Majefté Impériale et '■ovale Apollolique , Son fécond Plénipotentiaire au Cont^rès.

i.efi dite plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleiospouvoirs trouvée en bonne et due forme, ont ar- rêré !es article* fuivans:

But de AyT. 1, Les hautes Puiffances contractantes ci- des- aacè ^'^^ dénommées s'engagent fclennellement à réunir les moy'rns de leurs états rtfpecrifs pour maintenir dans toute leur intégrité les conditions du traité de p»ix con- clu à Paris le 30 Mai f8i4» ainfi que les llipulations ar- rêtées et {ignées au Congrès de Vienne dans le bnt de compierer les dispofitions de ce traité, de les garantir contre les deffeins de Napoléon Buonaparte. A cet effet. El'fcS s'engagent à diriger» fi le cas l'exigeoit, et dnns le fena de la déclaration du 13 Mars dernier, de concert et commun accord, tous leurs efforts contre lui, et contre toua ceux qui fe feroient déjà ralliés à fa faction, ou s'y réuniroit dans la fuite, afin de le forcer à fe delifter d»? fts projets, ec de le mettre hors d'état de troubler à l'avenir la tranquillité de l'Europe et la Paix génsriie. fous U protection de laquelle le droit, la li- berté et l'indépendance des nationi venoient d'être pla- cées et âffurée».

Forces ^Art. 11. Quoiqu'un but aufii grand et aulTi bienfaî- àeinpio- ç^^^ j^g. permette pas qu'on mtfure les moy.;n8 deftioé» pour l'atteindre f^t que le* hautes parties contractantes foient réfciues d'y confarrer tous ceux dont, d'après leur CiUiition Elles peuvent disoofer, Elles font néan- moins convenues de tenir conilament en Campagne cha- cune ï 50,000 hommes au complet y compris, pour le moirs, la proportion d'un dixième de Cavalerie et une jufte proportion d'/Artillerie, fans compter IcS garnifons, et de les employer activement et de concert contre l'En- nemi commun.

Paix Art IH. Les hautes parties contractantes s'enga-

gent réciproquement à ne pa» pofer les armes que d'un commun accord, ei avant que l'objet de la guerre défigné dans l'article I. du prélent traire n'ait été atteint; et tant que Buonaparte ne fera mis abfolument hors de

polïï-

yer.

com

B.uue,

ta RvlJle et la Frv[fe. 1 1 ç-

poflribîlîté d'exciter des troubles, et de renouvellor les jQlÇ tentatives pour !.'empartr du pouvoir fiiprêiTie en France.

Art. IV. Le préfent traité, principaU-inent ap-li^a- Traît» ble aux circonftances préfentes, les ftipufarions du traité '*'''^"''^"* de Ctiaumonr et nommément celles contenue»^ ii«as l'ar- ticle feixième auront de nouveau toute leur force te* vi- gueur aufllrôt que le but actuel aur-a été atteint

Art. V. Tout ce qui eft relatif au CommandempDi <^om. des arnnées combinées, aux fublîftances etc. fera réglé "^^u*" par uoe convention particulière.

Art. VI. Les hautes parties contractantes auront Ip ofnri-r» facaité d'accréditer rerpectivement auprès d*'i» Géiéraux ,ii'^''"^*. commandans leurs armées des officiers qui auront la li coima. berté de correspondre avt;c lenr* i;juvernen;ens, po.uf les informer des evèntmens miiitdires, et de tout ce qui eft relatif aux oper&rions des fermées.

Art. vil Lei enijsgemens ftipulés par le préfent Accef- traité a\ i.nt pour bat Is maintien deJa p^ix ^énérjle, leg '^'*"** hautei? parties contrartâtanre* conviennent rintr' elles d'in- viter toutrs les puiiïaiîces de l'Europe à y accéder.

Art. VIIL Le préf-nt traité étant uniquement di- Adhé^ rîgé dans le but de fouttnir la france ou rouf, autre paya ," ^* envabi contre les entreprifos de Buonap&ri^e et de ffs i-d Fr«nc«, hérens, Sa .Majîfté l'rè» - Chretitone fera fpéctalernfnt, invitée à y donner .Son aJliéfion , et à faire connoitre dans le càs KI!e devroir.,requerir les forces ft'pulées dans l'article deuxième, quels fecQurs les circor"ft,sucig lui permettront d'apporter à l'objet du prêtent traité.

Art. IX. Le p-éf^nt tr.^ité fera ratifié tt les ratili- r.vIR' caations en feront échangées dans deux aïoîs on plutôt cajion*, fi faire fe ptut.

En foi de quoi les Plénîpotentîaîfes refpectifs l'ont ligné, et y ont appofe le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 25 Mars Pan de grâce I8<5>

(L. S.) (L. S.)

WeLLINGTOIf. LE PRlNCE DK IVÎ ETTÏSMiC».

(L. S.) t,B BARON DK WgSSfiN'BKRG»

H ^ Ai'tidi

£lét.

116 Traité d'alliance entre la Gr. Brk,^ CAutr,,

«j q T ç Article additionnel et fêparé,

^e'u" V-^omme les circonftances pourroieot empêcher Sa Ma- Craudc- jeftè le Roi de la Grande- Brétaj^ne et d'Irlande de tenir confta^ment en campagne le nombre des troupes fpé- cifié dans l'article II, il eft convenu que Sa Majefté Bri- tannique aorà le droit ou de fournir fon contingent, ou de payer au taux de trente livres fteriing par an pour cha- que homme d'infanterie jusqu'à la concurrence du nom- bre ftipulé par l'article II.

Le préfent article additionnel et féparé aura la même force et valeur que s'il étoit inféré mot à mot au traité de ce jour; il fera ratifié et les ratifications en feront échangées en même tems.

En foi de qaoi les Plénipotentiaires refpectife l'ont ligné, et y ont appofé le cachet de leurs armes.

fait a Vienne, le 35 Mars l'an de grâce I815.

(L. S.) (L. S.)

Wellington. le prince de IVIetternich.

(L. S.)

I.E DARON DE WeSSENBERQ.

b.

Mémorandum,

I

Bureau des affaire» étrangères le x^ Avril.

_l a été ordonné de ratifier le traité dont la fubftance eft donnée ci-deflus et il a été notifié de la part du Prince Régpnt aux hautes parties contractantes, que la déter- minafion du Prince Kégent agiflant au nom et de la part du Roi, eft d'ordonner que les dites ratifications (oient duement échangées contre de femblables actes de la part des puilTanî-es refpertives avec la déclaration explicative de la teneur faivante, en ce qui concerne rart. VllI. dudit traité.

Dècla^

h Ruffte et ta Prùjfe, 117

Déclaration. 1 8 1 5

A he underfigned, on the exchange of the ratificaHons of the treaty of the 25 of March laft, on the parr of his Court, Î8 hereby coinmanded to déclare, that tb.e eight article of the laid treaty, wherein hia moft Chrifiian Majefty is invited to accède under certain ftipulations, îs to be underftood 3S binding the contracting Partiel, upon principles of mutual fecurity, to a common effort a_y;ainft the power of Napoléon Buonaparte, in purfuanco of the rbird article of the faid treatv ; but is not to be underftood as binding His Brîtannîc Majefty to profecute the war, with a view of impoûng upon France any particular Government.

However folicitous the Prince Régent mufi: be to fee his moft Chriftian Majefty reftored to theThrone, and however anxious he is to contribute in conjunction with his allies, to fo aufpicious an event, he never- thelefs deems Himfelf called upon to roake this Décla- ration on the exchange of the ratifications, as well in conlideration of what is due to His moft Chriftian Maje- ftys interefts in France, as in conformity to the princi- ples upon which the Britifli Governmenc bas invariably reguUted its tonduct.

Foreign Office May 25. 18 15.

Signed :

Castlereagh.

Traduction de ta précédente Déclaration qui a été remife en Anglais.

l_Je fouftîgné, lors de l'échange des ratifications da traité du 25 Mars dernier au nom de fa cour, déclare par ordre exprès, que Part. Vlli. dadit traité par lequel S. M. T. C. eft invitée à y accéder, fous certaines con- ditions, doit être entendu de manière qu'il oblige Ie« parties contractantes, d'après lea principes d'une fureté mutuelle, à un effort commun contre le pouvoir de Na- poléon Buonaparte, par fuite des huit articles du dit traité; mais qu'il, ne doit pas être onten.iu de minière ou'il oblige S. M. Britannique à pourfaivre la guerre dans

H 3 **

Il 8 Traite d'aîliame entre la Gr. EtH., tJiifr.,

tOjc la vue d'impofer à lu France un gouvernement parti- cuiirr.

Quelque foit le voeu que le IVince Retient doive for- , mer pour voir S. M. 1'. C. rétablie fur le trône, et quel- que foit fon envie de contribuer, conjointement avec fes alliés, à un événement fi heureux; il fe croit cependant obHj;é de f;nre. à l'échange des ratilications , cette dé- clar>»'ion . aulfi-bien parla confiJération de ce qui eft aux intérêts de S. M. T. C. de France, qu'en conformité é^s p'-inripes d'après lesquels le gouvertiement Britanni- que a invariabienient régie fa conduite.

Au département des affaires étrangères le 23 Avril 1815.

Sigiié : Castlereagh,

Cettf dhtaration du gouvernement Anglais donna lieu a des cuntredéclarations uniformes de la part detAu'

triche de la Riijfie et de la PruJJe; voici la

CojiîrrdécLiyation faite le 9 Mai 18 15 nz/ nom de l'Empereur d'/Jutriche lors de l'échange des ratifications du traité d'al- liance figné le 25 Mars entre S. M. L et R. et S* M, Britannique.

l_Je fouflUjjné miniftre d'état et de» affaires étrangère» de S. M. l'Kmpereur d'Autriche, ayant rendu compte à fon Augufte matrre de !a communication que S. E. My- lord C3ftlc-reatJ,h lui a à faire relativement à l'art. VllI. àa traité du Mars derniers à reçu ordre de déclarer que l'interpréfation donnée par le gc^uvernement Britannique à cet arïirle eft entièrement conforme aux principes d'a- près les>]iels S. M. I. et R. A. s'ed propofée de régler fa politique durant la préfente guerre , irrévocablement ré- îblu de d'riger tous fes etforts contre l'nfurp.ition de Na- poléon Buonaparte, ainfi que ce but eft exprimé dans, l'art, ill. et d'agir à cet égard dans le plus pirfai): accord avec fes alliés, l'Empereur elt néantnoins convaincu que les devoirs que lui irnpofe l'intérêt de fes fujets , ainfi que les principes qui le guident, ne lui permettroient pâs de piendrc- i'^cgagement de pourluivre la guerre dang riiit«ntiOD d'impofei uu gouveroemeuc à la France. - ' Quelj.

ta Ruffte et la PruJJ'e.

119

Quelsque fuient les voeux que S. M, T Empereur jQtc forme de voir S. M. T. C. replacée fur le trône, ainfi que fa conftante follicitude à contribuer» conjointeixitnt svec fes alliés, à obtenir un réfultat aulfi délirable, S !Vh a cru cependant de\-oir faire repondre, par eette explica- tion, à U déclaration que S. E. Myiord Caftiereagh a re- Diife à t'échange dee ratitications, et que le fouiltîgné tfk "pleinement autorifé à accepter de fa part.

Sisné:

LE PRINCE DE MeTTERNICH,.

C.

Infiniment du traité d'alliance du 2^ Mars i8if> Jigné entre la Grande-Bretagne et la Ruffie,

Do mènne teneur que l'iiifiruraont prénédeot, méro» ^uaiit au nombre des lecouis, et à l'article additionnel,, «ommo à la déclaiaiion.

Signé de la part de la Ruffie:

(L. S.) LE COMTE DE RASaUMOWSKV.

(L. s.) LE COMTE DE NeSSELRODE.,

La déclaration fignéc t Lieven..

à.

Infiniment du traité d'allianre du 2? Mars r8ij'> figné entre la Grande Bretagne et la Prujfe.

De la même teneur que rindiumant avec l'Autriche^ mêm» qaant au nombre dei lecourg, à Tarticle additionnel et k 1% déclaration.

// e/i figtté- de la paru de la Prujfe t

(^L» S.) J-B PRINC* DR HaRDENBEHG.

(L. s.) LE BARON DE HuMBOLDT.

La contî-edéclaration ejî fignée :

Hardenberg.

H4

C.

1 20 Traité d'alliance entre la Gr. Brk. , tAutr.^

e.

1815 Injlrument du traité d'alliance du 1^ Mars igif, Jtgnè entre l'Autriche et la Rnjfie.

De la même teneur que rinflrument du traité figné entre la Gr. Brct. et l'Autriche mcine quant au nombre de» fecouci.

Signé de la part de l'Autriche: ( L. S.) i-h: prince de Msiternich,

( L. S.) LE BARON DE WëSSENBERG.

De la part de la Rujjie:

(L. S.) LE COMTE DE RaSOUMOWSKY.

(L. S.) LE COMTE DE NkSSELRODE.

f.

Injîriment du traité d'alliance du 2f Mars 18 if» entre l^ Autriche et la Prujfe.

De la même teneur que l'infiruraent du traité figné entra la Gr. Bretagne et rAutriche même quant au nombre dei fecourg.

Il ejî Jtgné de ta part de P Autriche :

(L. S.) LE PRINCE DE MeTTERNICH.

(L. S.) LE BARON DE WeSSENBERG.

De la part de ta Prujfe:

(L. S.) LE PRINCE DE HaRDENBERG,

(L. S.) LE BARON DE HUMBOLDT.

g*

ia Rujfte et la Prujfe. 12 1

g.

Injlrument du traité d'alliance du 25- Jl^ars i8if> iOtç Jignè entre la Rujfie et la Prujfe.

Do la mémo teneur que rinflrument ci-deffus du traité en- tro la Gr. Brétagn» et l'Autriche laviue quant au nombre de» fsoours.

// fijî figné de ta part de la Ruf/îe :

( L. S. ) LE COMTE DE RaSOUMOWSKY,'

(L. S.) LE COMTE DE NeSSELRODE,

De la part de la Prujfe:

( L. S.) LE PKINCE DE HaRDENBERG.

(L. s.) LB BARON DE HUMBOLDT.

20. a.

Convention additionnelle au traité d'' alliance du 2^ 30 Avril Mars 1 8 i f » /gnée en 3 injîrumem féparès entre la Grande - Bretagne et l'Autriche , la Rujfte et la Prujfe , à l^enne le 10 Avril 1 8 * Ç-

a.

Jnftrument Jigné entre la Grande - Bretagne et ,

PAutriche,

i3a Majefté le Roi du Royaume unî de la Grande-Bre- tagne et d'Irlande et Sa Majefté Impériale et Royale Apo- ftolique l'Empereur d'Autriche. Roi de Hongrie et de Boiiême étant convenus d'un commun accord, de régler moyennant une convention particulière qui fera ajoutée en forme d'article additionnel au traité conclu à Vienne le 25 Mars les arrangemens qui ont été jugé nécefl'iiires pour donner aux ftipulations de ce traité toute la force d'exécution conforme au grand et noble but que Leurs dites Majeftés fe font propofés de pourfuivre. Elles ont nommé pour discuter arrêter et ligner les conditions de U préfente convention ,

H 5 Sa

122 TraiU (t alliance entre la Gr. JBrh., PÂutr.y

•\0\e Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande-Bré- tagoe et d'Irlande le très honorable Kithard le Poer Trench Comte de Cianc^rty, VicOtnt:e Dunlo , Baron Kilconael, Confeillçr de Sa dite M^jefte en Son Confeil Privé de la Grande- Brétaj;ne et aiifîi d'Irlande Préfident du comité do premier, pour les alïairos du commerce et des colonies Directeur -général de fes poftes, Colonel du Régiment de Milice Comte de Galway, Chevalier grand- croix du trèn honorable ordre du Bain et Miniftre Plénipotentiaire de Sa dite Majtfté au congrès;

et Sa Majfflé Impériale et Royale Apoftolique le Sieur Cément Venceshs l.othaire Prince de Metternich Win- reboiirg Ochfenhhufen etc. •).,et le Sieur Jean Philippe Baron de VVeflenberg etc. «'^)

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleinspoavoirs trouvés en bonne et due forme, font convenus de l'ar- ticle fui vaut:

Art. Sa Majefté Britannique s'engage à fournir un fublide de cinq milliers de Livres S'.trlings pour le fer- '' vice de l'année qui finira le r jour d'Avril I8i6, à répar-

tir en parties égales entre les troi» Puitïances , c'cft à dire entre S. M. rFmpercur d'Autriche Roi de Hongrie et de Bohême, M\iel>é l'KmDtreur de toutes les Rus- fies, et Sa Majefté le Roi de l'rulle. Le fubfide çi-deffus ftipulé de cinq million» de Livres Sterlingw fera payé à Londres en frmes rn-rruelf et en proportions égales, aux Minières des l'uiir.iiices rcfpectives duement autori- fés à le recevoir, l^e prernier payement fera cenfé échu le I jour de l\lai de la préfente année, et fera eiTtctué au moment de l'échange des ratification8 de la préfente con- vention additionnelle. Dans le cas que la paix entre les Puiflances alliées et la France fut fignée avant l'expira- tion de l'année, le fubfide calculé fur l'échelle de cinq millions de Livres Stcriings fera payé jusqu'à la lin du mois d<ns lequel le trai'é détîtiitif isura été figné: et Sa Maicftc promet, en outre de payer à la Ruflie quatre mois et à l'Autriche et à la PruAV deux mois, en fus du fubQde ftipulé, pour couvrir les frais du retour de leurs troupes dans leurs propres frontières.

•) Voyé» le» titroâ tu traité principal. ^àff) VO)é» les titre» ;^u traité principil.

îa JRuJJie et la Priijfe. 123

La préfcnte convention addif-ionnelle aura la mCme iQrC force et valeur que fi elle étoit inférée mot à mot au traité du 25 Mars.

Elle fera ratifiée et les ratifications en feront échan- gées le plutôt que' faire fe pourra.

En foi de q'ioi les Plénipotentiaires refpcctifs l'ont fignée et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 30 Avril de l'an de grâce 1815. (L. S.) (L. S.)

ClANCARTY. le prince DK METXrRNICH,

•.1 ; (L. s.)

LE BARON DE VV^SSENBERG.

b.

Injïrument figné entre la Grande - Bretagne et la Ruffie,

(Db la même teneur que celui avec l'Autriche; figné de U part de la Ruiila comme le traité principal.)

c.

Injïrument ftgne entre la Grande-Bretagne et la Pruffe,

(Do la même teneur que celui avec l'Autriche; ligné de la part de la Pruile comme le traitt principal,)

20,

114 Accejfions au traité d' alliance

20. h*

J^l^ Accejfion du Royaume à'' Hanovre au traité d'aî- 7Ayrii.liance générale du 25" Mars i8iÇ, fgnée à f^tenne

le 7 Avril igif.

a.

Injîrument d'accejfion entre l'Hanovre et la

Grande-Bretagne -).

(Treaties jprefenied to both hoiifes of Parliament 1816, Claff. A. pag, 7. 8.)

In the Nctme of tlie Mojî Holy and Undivided Trinity,

As Majefty the King of the United Kingdom of Gieat Britaîn and Ireland and His Majefty the King of Great Bfitain and Hanover,. aniffiîitqd by the defire of oniting their efforts to fecure the tranquillity of Europe agaicft every interruption with which it may be inena- ced under the prtfent circumftances, and His Majefty the King of Gréât Britain and Hanover having determi- ued for this pur'pbfe, and în cortfec(uence of the invita- tion which h»s been made to him by their Majeft^'es the King of the United Kingdom of Great Britain and Ire- land, the Emperor of Auftria, the Emperor of ail the Rufïïas , and the King of Pru/Tia , to accède to the Treaty of Alliance concluded the 25 the of March iaft» hâve named, in order to arrange whatever may be connected with this object: His Majefty the King of the United Kingdoon of Great Britaiu and Ireland, the Right Ho- Dourable Richard le Potf Trench , Earl of Clancarty, Viscount Dunio, Baron of Kilconcel, one of his faid M?jefty's JNIoft Honourable Priv^' Council ir Great Bri- tain and alfo in Ireland, Prefident of the Board of Trade and Plantations, Joint Poft-Mafter General of Great Britain, Colonel of the Gaiway Régiment of Militia, and one of His faid Majefty's Plenipotentiaries at the Congrefs: and His Majefty the King of Great Britain

and

•) De» inftruraeni de la même teneur ont été fignéi p«r le Uannovxc ay«o l'Antiich*, la RuHie et la FruITe.

de Vienne, 127

and Hannorer, Erneft Frc-deric Herbcrth Count de Miin- tQtç fter, Hereditary Mar/lial of the Srates of tbe Kingdom, ^

HisMinifter of St^te and ot the Cabinet, Grand Croh of the Order of St. Stephan; and Hi? Exr<^!!^icy Erneft Chriftian George Augudus Coant de Hardenberj^, Grand Crofs of the Rtd Eagle, Knight of the Order of St. John of Jerufalem, and His Majtfty's Envoy Ex»:raordiDary and Minifter Plenipotentiary at rhe Court of Hid (moerial and Royal Apoftolic Majefty: who , after having exchan- gcd their fuil powers, found in good and due iorm, hâve agreed upon the foliowing Articles:

Art. I. Hîs Majefty the King of Great Britain and Accei- Hannover accèdes to ali the ftipulations of the Treaty ^'°"* of Vienna of the 25th March I815, as hereafter iferted, vvith the modifications mutually agreed upon by the third Article of the prefsnt Convention.

(Ici fuit le traité du 25 Mars.)

Art. ir. In confequence of this Acce(îion, His Ma- Effet de jefty the King of the United Kingdom of Great Britain ^'^<:c<:i. and Treland engages to confider as equally binding to- wards His Majefty the King of Grest Britiin and Hano- ver ali the ftipuîation;-. of the Treaty as above inferted, which become thereby perfectly reciprocal between ail the Powers wbo bear a par»: in the prefent transaction, and who may hereafter accède thereto.

Art. ht. The force which His Britannic Majefty îs Xomi>r« able to furnî/h in His character of King of Hanover, '^'" ^' being partly limired by the number of troops which are already united with the Engl'fh arnny in the Low Coun- tries, viz fixteen thourand four hundred men, without reckoning the Geraisn Légion, His Majefty the King of Hanover engages to augment tbe faid corps with ten thoufand men, of which feven hundred and llfty ftiall be cavalry, nine thoufand and feventy infantry , and one hutidred and eighty artiilery, fo that the Hanoverian corps employed againft the common enemy fhall amount, exclufîve of the German Légion, to rwenty-fix thou- fand four hundred men, coroprijing two thoufand one hundred and fifty cavalry, four hundred artiilery. and twenty-three thoufand eighl hundred and tifty infantry.

Art.

court.

ii6 Accejftons au traita d'alliance

i8tS,h,

e

Art. TV. The prefent Treaty rhall be ratified , and

Te ratifi-îrtions exchanged wirhin fix weeks from the

^*'''^- orefenc date, or fooner, if poflîble. cations, r

In fakh of wfàch the refpective Plenîpotentiarles

bave figntd it, and hâve, affixed tbereunto the féal of

their arms.

Done at Vienna this feveoth day of April, in th.

year of our Lord one thoufand eight hundred and fifteen.

(L. S.) Clancarty. (L. s. ) Munster.

(L. S.) £. Haroenberg.

20. C,

b.

)Avrii Infiniment d'acce/pon, figné entre t Hanovre et la Priijfe *) k 10 Avril.

Au nom de la ttès-fainte et indivifible trinité,

k3a Majefté le Roi de la Grande-Bretagne et d'Hanovre, et Sa Mâjffté le Roi de Pruffe animés du défir de réunir Leurs eiïorts , pour garantir la tranquillité de l'Europe confe toutes les atteint' dont elle pourroîc- être mé- narée dans le« circonftanL préfentes, et Sa Majefté le Roi de la Grande - Brétagnt et d'Hanovre ayant réfolu pour cet eifet et en corféquence de l'invit^rion, qtn lui a été faire par Leurs Majeltés, le Roi de Frufle, le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'EmperPurd'Autriche et l'Empereur de toutes lesRulTies, d'accéder au traité d'alliance, conclu le 25 Mars dtrnier, ont nommé pour tégler tout ce qui peut avoir rapport à cet objet:

Sa Mijefté le Roi de la Grande-Bretagne et d'Ha- novre; le Sieur Ernefte Frédéric Herbert Comte de Wun- fter, Land- Maréchal héréditaire du Royaume, Son Mi- niftre d'Etat et du Cabinet, Grand - croix de l'Ordre

Royal

•) Les traitas d'accefllon «î'Hannorre, «vec l'Autriche et

avrc la Ku/ue font de la même date et ieiie'>r, ati nom près, des miiiiltiei de la part de ces trois dernières Pui«- fances.

de Vienne. 127

Royal de St. Etienne, et le Sieur Ernefte Chrétien George iQt^ Auf;nrte Comte de Hardenbtrg, Grand -croix de l'ordre O^ de l'aigle rouge et Chevalier de l'ordre de St. Jean do Jérufalem, Son Miniftre d'Etat et du Cabinet, tt Son Envoyé extraordiraire et Miniftre plénipotentiaire près Sa Majefté Impériale et Royale Apoflolique etc. eic. et Sa Majefté le Koi de Prude : le t'rince de Hardenberg, Son Chancelier d'Etat, Chevalier des grands ordres de l'aigle noire, de l'aigle rouge de celui de Se. Jean de Jé- rufalem et de la croix. d'i fer de PruflV; de ceux de St. André, de St. Alexandre Nc\V;ky, et de St. Anne de la première CUfle de Ruffie; Grand -croix de l'ordre Royal de St. Etien;ie de Hongrie; Grand -aîgie de la Légion d'honneur ; Grand - croix de l'ordre de St. Charles d'Efpagne, de l'ordre fupreme de l'Annonciade de Sar- daigne; Chevalier de l'ordre des Séraphins de Suède ; de celui de l'Elepbant de Danemarc , de l'aigle d'or de Wiir- temberg et de plufieurs autres, Son premier Plénipo- tentiaire au Congrès de Vienne; tt le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt, Miniftre d'Etat Sa Majefté le Roi de Prufle, Son Chambellan, Envoyé ex- traordinaire et Miniftre plénipotentiaire près Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique, Chevalier du grand ordre de l'aigle rouge, de celui de la croLx de te»- de Pruffe, et ce celui de St. Anne de la première cl8iï"e de Roffie, Son fécond Plénipotentiaire au Congrès de Vienne ; Lesquels, après avoir échangé leurs pîeinpouvoirs, trou- vés en bonne et due forme, font convenus des articles fui vans:

Art. L Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne et accm- d'Hanovre accédé à toutes Içs ftipulfations du traité de lioa. Vienne du 25 Mare 18 15 tel qu'il fe trouve inféré ci- après, fauf les modifications arrêtés d*un commun ac- cord par l'article m. de la préfente Convention. ( Ici ell inféré le traité du 25 Macs i8*5>)

Art. h. En conféquence de cette accelTion Sa Ma-Effftsd» jefîé le Roi de Prufle s'engage à coniidérer comme ^ga- ''^^^^* lement obligatoires envers Sa Majefté le Roi de la Grande- Bretagne et d'Hanovre toutes les ftipulations du traité inférées ci-diflus, qui par -là deviennent complètement réciproques entre toutes les Puiflances, qai prennent part à la préiente trangaction, et pourroient y accéder encore.

Art.

iig Acct[fion au traité i^ alliance

jOjr Art. III. Le fecours qne Sa Rlajefté Britannique eft à même de fournir en Sa qualité de Koi d' Hanovre,

caiioas. étant limite en partie par le nombre de troupes, qui le trouvent déjà actuellement réunies à FArmée Angloife aux Pays- bas, favoir Seize mille quatre cents hommes, fans compter la Légion Allemande, Sa Majefté le Roi d'Hannovre s'erj^a^e à augmenter le dit Corps de Dix- mille bomrr.es, dont Sept cent cinquante de Cavalerie, Neuf miîlf foixante dix d'infanterie et cent quatre vingt d'Artillerie, de manière, que le corps Hanovrien , em- ployé coritre l'ennemi commun montera, exclufivement de Ja Légion Allemande à Vingt fix mille quatre cents hommes, comprenant deux mille cent cinquante de Ca- valerie, quatre cent d'Artillerie, et vingt trois mille huit cent cinquante d'Infanterie.

Batifi. Art. IV. Le préfent Traité fera ratifié et les rati- caiions. fications en feront échangées dans fix femainea ou plu» tôt fi faire fe peut.

. En foi de quoi les Plénipotentiaires, rerp«ctifs l'ont figue et y ont appofé le cachet de leurs armes. Fait à Vienne le lo Avril 1815.

Signe :

(L. S.) LE COMTK (L. S.) LB PRINCE

DE Munster. de Hardenberg.

(L. S.) LE COMTE (L. S.) LE BARON

DE Hardenberg. de Humboldt,

20. d. 8 Avril. Traité d'accejjion du Portugal au traité d'alliance générale du 2 s Mars \%is : figné a Vienne le % Avril igif.

{Treaties prefented to both hoiifes of Parliament 1816. Clafl". A. p. 13-14.)

In the Name ofthe Mojl Holy and Undivided Trinity,

H,

[\b Majefl^y the King of the United Kîngdom of Great Britain and Ireland, and His Royal Highnefs the Prince Régent of the Kingdoms of Portugal aod the Brazils,

anima-

de Vienne^ 129

anitnated by the dcflre of uniring Their efforts to frcure /Qf C the tranqiiillity of Kurope dgainrt ail attempr- bv vvhich under the pf-fent circumllanccs ir may be threatened, and His Royal Hi^hnefs ttie Princt Regenr of the Kinj»doms of {-'ortugal and the lirazlls, havîng refoived to tins ef- fect, and in conftquence of tht- invitation niade to Him by Their Majetlies the King of the United Kingdom 06 Great Britain and Ireland. the Kmperor of Aiilinn , the Eroperor of ail theRuflias» and tht King of IVuflla . to accède to the Treaty of alliance concludtd on the 2.5th of March laft, havenatned, in order to regulate every thing which may concern this object;

His M.ijcfty the Kinp; of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, rhe Ri^ht Honourable Richard Le Poer Trench, Ea<-I of Ciancarty etc. {voyh les titres pag. 124 ), and His Royal Highnefs the Prince R^r-gent of the Kingdoms of Portugal and the Brazils, the Molt llluilriofes and Excellent Dom Prter de Soufa Holftein, Counc of Paltnella etc. {voyés l>s titrrs dis 3 uih'i/îrfs fins haut pag. 93.); who, having exchangtrd thiir full powers , found in good and due form , bave agreed upon the foliowing Articles:

Art. I. His Royal Highnefs the Prince Régent of Arce». the Kingdon.s of Portugal and the Braziis, accedt-s to fioii. ail the ftipulations of the Treaty of Vienna of the tsventy- fifth of March , one thoufand eight hundred and fifteen, as hereafter inferted, vvith the exception of the modifi- cations mutually agreed to by the Third Article of the prefent Convention.

(^Here follows a Copy of the Treaty of Vienna, above- mentioned. ) v

Art. II. In confequence of this Acceflion, His Ma- Effet de jefty the King of the United Kingdom of Great Britain ^'^J^"»- and Ireland engages to confîder as equally binding to- wards His Royal Higbnefs the Prince Régent of the King- doms of Portugal and the Braziis, ail the ftipulations of the Treaty above inferted, which tbus become entiray reciprocal between ail the Powers, parties to the pre- fent transaction, and thofe who may hereafter accède thereunto.

Art. III. The aid which his Royal Highnefs the Nombre Prince Régent of the Kingdoms of Portugal and the Dra- J^j^-^- J^ouveau Recueil. T. IL î ^*'^*

catioa».

130 Acctfjioni au traité ctatHance

îRlS zîls engages to furnifli, conformably to the Treaty of

the twe>'ty- fifth of Mardi laft, fliall confift of thirty thouTand mtn, of wiiidi three tlioufand at leafr fliall be cavnlry, and rwency-feven thoufand icfantry, \vithout including fhe g;arrif(in9, with a juft proportion of artil- Icry and amtrun.iion. Katia- Akt. IV. The prefent Treaty fhall be ratified , and

the ratificatiorî. mail be exchanged as foon as poHible.

In faith of wnich , the refpective Plenipotentiarieg hâve figned tho prtfent Treaty, and hâve affixed the- reunto >he fesls of their arms.

Do»}e at Vienna the eighth day of April, in the yeir of our Lord one thoufand cight hundred and lifteen.

(L. S.) Clancarty.

(L. S.) CONDE DE PALMKLLA.

(L. s.) Antonio de Saldanha

DA Gama.

(L. S.) D. JOAQUIM LODO DA

SiLVERlA.

20. e.

g Airiij. Traité d'accejfton de ta Sardaigne au traité d'alliance générale du 2$ -^ars 1 8 1 f , figné à Vienne le 5? Avril 18 1^.

(Treaties prefented to bcth hou/es of Parliament 18I6. Ciafl.'. A. pag. 15-16.)

In the Name of the Mofl Holy and Indiviftble Trinity^

JTlis Majefty tbe King of the United KiDgdom of Great ïJriti^iin Hiid Irc-îand, and Hie Majefty the King of Sar- dînia etc., animared with ttie defire of uniting Their eiîorfs to fec1l^^ the tranquilliry of Europe againft every int'jrruption by which, under the prefent circumftances, it may be throifi-ned, ard His Majefty the King of Sardinia having refolvrd to that etîect, and in confe- qucDce of tbe invitation made to Him by their Majefties the Kiog of tue United Kingdom of Great Britain and

ireland,

de tienne, jj^

frel.nd theEmperor of Auftria, tbe Emperor of Rn^a, iQtc and the King of Prufiu, to acccde to the Trta^y <>f Al "^^ liance concluded the sS^h of March lad, bave named* in order to arrange every thing wh)Ch m^^v con. en. >bis object, His Majtfty the K-ng of the Unir^d Kingdom of Great Bnrain and Ireland, the Rr^lu Honourable Kichard Le Foer Treurh. Earl of Clancarty ftc. (voués pag. 124.); and His Majeftv the King of Sardinia the Sieure Don Antonio IVJ^iria Philippe Armafi de St* Marfan and de Cariai. Counr de CaftiKÎiolo. Cntrùs and Caftiletfo Val d'Erro, Knight Grand Crofs cl iha Mihtary and Religions Order of S.^.jnts M;^urice t^aâ La- z%re, of thf Orders of the Black and Red Eag'es of Prijflia, Major Central ofCavalrv, His IVlinifter of .Sra^e, and Firft Serretary of War, and His firft Pter.ipore-ntiary at thp Congrefs of Vienna; and the Count Don Joachim Alexander Rolfi, Knighr Grand Crofs and Commander of the Royal IVlilitary O der of Saints Tvl^nrice and La- zare, Hig Rlajefty's Counciller. and His Er'Voy Ex- traordinary and Minifter Plenipotemiarv n the impérial and Royal Apollolic Court, and His Sécono Pienipoten- tiary at the Congrefs of Vienna; \vho. after havi. g exchanged their full powers , found in good and duo ferra, ba?e agreed upon the followirg Articles:

Art. I. His Majefty the Kîng of Sardînîa etc. acce- acci» des to ail the ftipulations of the Trc-ary of Vienna of ûo«. 25th March [815. as hereafter inferted, with the excep- tion of the modifications nriutuailv agreed to by th; ^d an following Articles of the prefent Convenrîon.

C^I^^-e follow» a Copy of ihe Tieaty of asth Marcb igig, abova referred to.)

^ Art. IL In confequence of tbîs AcceHIon , Hfs Eff^t jefty the King of the United Kingdotn of Grf-at /Jritain »■'««•• and Ireland engagée to coniider ail the ftipui.aiir./.s of ^*'"* the Treaty abovf inferted as equailv btndijig fowardg His Majelly the King of Sacdinia, whirh tbus berome completely reciprocal between ail the PoU'ers svho tske part in the prefent transaction, and who may bertaftflf accède thereunto.

Art. HL The contingent whlch His Majeftv th« 5^0^»» King oi Sardinia is able to furniih being reifricrtd by " the lew dispofeable means which rcmain to Him, atter

1 ^ tbt

132 Acceffioni au traité d'alliance

iQTÇ t^® expences He was obli^^ed to incur on refumlnçT the •■^^ polTeffion of His States, wherf- He found fiinds of no Kind whttever, or any thing wiiich belongs to the équipaient of an army , and fhe f;»'ographic pofîtion ot His States obligin^ Him, befides . to maintain a force within the territories for the diff-nce of the palTes which communicate with France, His M ijrfty engages for the prefent to fend info the tield a continrent ot 15,000 men, one-tenth of which fhall be cavalry , and artillery in proportion; referving to Hin^felf to au^mrnt this contin- gent to 30,000 men, the event of His means be- coming increafed.

com- Art, IV. The contingent of His Majefty the King maild'e. of Sardinia fliall be commanded by His own Gênerais, """• under the orders of the General in Chief of the Aliied Army with which it may act. It (hall be (eparated as little as poffible.'^and employed. by préférence, in the neigbourhood of His Majefty's dominions, for the de- fence of which it fhall be recalled, (hould they become threatened by the chances of war. AU that concerns the interior order and military economy of thefe troops ihall depen(i folely on their own Commander.

siibfi. Art. V. Every thing relatîng eîther to the fubû- fiauce. ftence of the troops of His Majefty the King of Sardinia when eut of His dominions , or to the fubfiftence of tha Aliied troops which may pafs through , or be ftationed in His dominions, fhall be regulated by a particuUr Convention.

Savoie Art. VI. Hîs Majefty the King of Sardinia decla- * res, that by the firft Article of the Treaty of 25th March laft, in wiiich He engages to maintain, in ali its inte- grîty, the Treaty of Paris of 30th May 18I4» He does not mean to renounce the employment of the good offi- ces which hâve been promifed Him by His High and powerful Allies, towards obtaining for Him the reftitu- tion of that part of Savoy which the Treaty of Parit affigns to France.

Traité Art. Vil. The Treaty of Chaumont, of ift of

de March 18I4» being rendered common to thofe Powert

^om' wbo accède to that of the 25th of March I8l5, «amely»

' bv the 4th Article of the laft-mentioced Treaty, Hi«

•^ Majefty

de Vienne. i^^

Majefty the Kîng of Sardinia referves to Hîmfelf to jQic regulate, in a feparate Convr-ntion , fhould the café in contemplation occur, the aid which FJe niay be able to furnifli, or raay demand in virtne of the faid Treaty.

Art. VUT. The prefent Treaty fhall be ratified, Batifl. and the ratifications exchanged in the fpace of fix caùoui. wetrks, or fooner, if pofl'ible. «

In faith of whîch , the refpective Plenipotentiariei bave (igoed it, and affixed thereunto the féal of their arms.

Donc at Vienna, the çth day of April in the yeac of our Lord 1815.

Signed : - Signed .•

(L. S.) (L. S.)

Clancarty. le Marquis de St. Marsan.

(L. S.)

LE COMTE ROSSI.

I S ^^'

IJ4 AcceJJlons au traite d'alliance

20. f.

J^m Traité d'accejfton de la Bavière au traité d alliance i5AviU générale du is ^^ars i8«f >* /igné à tienne le

I s Avril ( 8 1 V .

Injlrumtnt entre la Grande-Bretagne *) et la Bavière.

{Treaties prcfented to boih hou/es of Parliament I8l6. Clair. A. p. 3-4-

In the Namc of the Alofl Holy and Undivided Trinity,

Jl\ ". IVÎ^jefty the King of the Utîi^ed Kingdom of Great 15r,tain and Irtlacd, and His tVlajefty the Kinj^ of Bavaria, arimated M'itn thr Hefire of uiùting their efforts to gua- rantee the tranquillity of Europe aj^airift every interrup- tion bv which it may be menaced under the prefent circurnftanres, and His Màjefty the King of Bavaria ha- ving detprmined for this purpofe , and in confequenre of the invitation which has been made to Him by their IWijrfties the King of ihe United Kingdom of Grest Bri- tain and Ir^iand. the Emperor of Auftria, the Emperor of al! the Ruinas, and the King of Pru/ilia, to accède to the Treaty of Alliance concloded the 25th of March laft, " their Majefties hâve named , in ord. r to arrange wbate- ver may be connected witb this object;

His Majefty the Kmg of th»^ United Kingdom of Great Brttain and Ireiand. t!ie Righr Honourable Richard Le Potrr Trench , Earl of Clancarty etc. {voi/és plus haut pag. 124.}; and His Majefty the King of Cavaria, Char- les Philip Prince de Wrede . Field Marflul, Privy Coon- cillor of His Bavarîan Majelîy, Knight of the Ordev of St. Hubert, Grand Crofs of that of Maximilian- Jofeph, of the Civil O^dre of iVIerit, Connmander of the Militï.ry Order of Maria Therf-fa, Grand Crofs of the Innperial Order of Leopold , Knight of the Order of St. Andrew, of the Second Ciafs of St. George, and of St. Alexan-

der

•) Des inftrijmBns de la irctne teneur ont été Cgnés entre la Bavièro et rAutiiohe U IlnlRo ~ ^ ... ^ la FiulTe.

de Vieiine, j 3 ç

20. ï.

Traité d'acceflîon entre S. M. le Roi de la Gr. TRtç Bretagne (in fimili entre S. M. l'Empereur d'Au- '^^"^ triche, in fimili entre S. M. le Roi dePruiïe, in fimili entre S. M. l'Empereur de toutes les Ruilies) et Sa Majerté le Roi de Bavière relativement au traité d'alliance conclu entre les dites quatrei Puiflfances à Vienne le 2 f Mars i 8 1 f, figné à Vienne le i f Avril igi J".

(Traduction privée,)

ç

*^ a Majpjlé te Roi du Royaumr. uni de la Grcuîde - Bre- tagne et d'Jrlande et Sa A'JajiJlé le Roi de Havière ont' Vies du dèjir de réunir leurs efforts pour garantir la tranquillité de PEurofs contre Us atfrinîrs dont elle pour. rait are menacée dans les citron fiances préfentis^ et I\l. le Roi de Bavière ayant réjolii pour cet effet et en Cûiîjèquence de l'invitation qui lui a été faite par Leurs Majejlés le Roi du Royaume uni di ÎJ Grande- Bretagne^ l'Empereur d* Aut/iche ^ l'Empereur de toutes les RuUios et le Roi de Pruffe d'accéder à Cainance que leurs Ma- jeflcs ont conclu le a ^ Mars dernier, Leurs Majeflés ont chargé de leurs pleinpouvoirs pour régler tout ce qui feut avoir rapport à cet objet f avoir t

Sa Majejli le Roi du Royaume uni de ta Grande- Bre- tagne et d'Irlande le trcs honorable Richard Le Poer Trench comte de Clancarty etc. (voyés pag. I24.)

et Sa Maj^fié k Roi de Bavière Charles Philippe Prince de Wrede Feldmaréchat , Con/riller intune dt S. A^iij. Bavaroife , Chevalier de l'ordre de St, IJubtet^ Grand -croix de celui de A^axinii!ic:t JcfiipU^ de l'ordre civil du mcrite Commandeur de l'ordre milUaire de Marie Thércfe, Grand -croix de l'ordre Inipèrinl de Lèopold^ chiivaUe.r de f ordre de St. André, de la fécond! clajfe de St. George et d€ St. Alexandre Nntski dt Kuffu de l'aigle

1 ^ noir

I3é Âccejfions au traité d'alliance

l8lS ^^^ Newski of RuO'ia. of the Blark and alfo Red Ees^le ^ of Pruflla, Great Oiilcer ai the hrench Lej^ion of H o- ncur. Grand Crofs of the Civil Order of Merit of Heflc Dartnftadt ;

Who, after baving cxchanged their full powers, found in good and due form , hâve agreed on the follo- wing Articles.

Art. I. His Majefty the King of Bavaria accèdes to ail the Stipulations of the Treaty of VMenna , of the 25th of March, as hereafter inferted, vvith the modifications nautually agreed upon by the Third Article of the prefent Convention.

( Hère follo-vvs a Copy of the Treaty of Vienna abovemen- tioned, which bas nlready been laid before Parliament.)

Art. II. In confequence of this Acceffion. His Ma- jefty the King of Great liritain and Ireland engages to confider ail the Sripulations of the above Treaty as equally binding towards His Majelly the King of Bava- ria, which thereby become completely reciprocal.

Above ait, the High Contracting Parties engage not to lay dcwn their arms, but with commm confent; His Majeftv the King of Bavaria, for this purpcfe, re- ferves to Hiinfclf the right of accrediting a Minifter to the Grand Head-Guarters.

Art. ni. His Majefty the King of Bavaria engages on his iîde to bring into the tield an army of 60,000 men, of whom 8,500 fh^ill be cavalry, with a proper proportion of artillery, without coUnting his g\rrifons, and to employ them activelv. and in concert againft the common enemy. In the event of His Majefty 's fur- nifliing du:ing the war battering train, it U agreed that he fhall be proportionably remunerated.

Art. IV. The prefent Treaty (hall be ratifîcd, and the radlicatioDS exchanged in Ivvo months, or fooner, if poflible.

In faith of which the refpective Plénipotentiaires hâve figned, and hâve tbereunto affixed the Seal of their Arme.

Donc at Vienna, this lifteenth day of April, in the year of our Lord one thoufand eight hundred and iifteeo.

(L. S.) Clancarty.

(L. S.) LE MARECHAL PRINCE DE WrEDE.

de Vienne, 13-7

m'y, et de r aigle rouge de Pyujfp. , grcii',d-njh-i,y du la lOiç Irgtoii d'honncu'.- df Frauce, grand- croix de l'ordre civil ^*'' du n.énte de Hejje Dartnjladt ;

Lt'squ'ls, après avoir échangé Imrs plcinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, font convcuus des articles

Ju:vjits:

Akt. I. Sa Majeflè le Roi da Bavière accède à toutes les fiipitlations du trmlé de tienne du ^5 %jars iu/hê ci- après, avec lis modifications coinx^tiuis maint llement par le troificme article de la préjente convntion.

(Ici fuit le iiaité d9 Vienne ci-delTus inentiotiné. )

Art. h. Kn conféquence de cette accefton Si Majeflé /,? Rot de la Grandt- Bretagne et d'Irlande s'engage à conjldérir toute l^s fiipitlations du traité ci- dtffzis commt ègaltmrnt obligatoires envers S. le Roi de Bavière lesquelles par deviennent compltttemcni réciproques.

De plus t^s liantes Parties contractantes s'engagent à tie poiift pojer is armes fi ce n'ejl de concert commun ; Sa Majffié le Roi de Bavière fe rc/erve à cette finjg droit d'accréditer un minijlre auprès des grands qiiar. tiers généraux.

Art. m. Sa Majeflè le Roi de Bavière s'engage de fon côté de mettre en campagne une artnée de 60,000 hom- mes dont 85(^0 feront de cavalerie , avec une proportion convenable d'artlli^'rie , fans y comprendre Us garnifons^ et de les employer acttvr.nrnt et de concert contre l'ennemi commun. En cas que Sa ^^ajefîé fournirait le train d'ar» tillirie pendant la giiyrre il 'e/î convenu qu'Elle en recevra utie rémunération proportionelle.

Art. IV. Le prèfnt traité fera ratifié ^ et les ratifi- cations en feront échangées dans le terme de deux mois,

ou plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs ont ftgné le préfent traité et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à f^ienne f le 75 /îvril l*an de grâce J8t5. (L. S.) Clancarty.

(L, S.) Lii MARECHAL PRINCE DE WrEDE,

I 5 20.

138 Accfffiom au traité d'alliance

20. 0-.

igiS "Traité d'ace fjfton entre les Princes et les villes d'Aile» «7 Avril fiiagne cPune part et la Prujfe d'autre part y figné h Vienne le ij Avril i g » f *).

Au nom de la très -fainte et indivifible trinitê,

j3. m. le Roi ôe PrufTe d'une part, et de l'autre les prin- ces et villes libres d'Allemagne ci-de{Tous nommés par ordre alphabétique: S. A. le duc d'Anhalt- Deflau , tant en fon nom qu'en qualité de tuteur du duc d'Anhalt- Cothen pendant fa minorité; le duc d'Anhalt-Bernbourg; le duc de Brunswick- Lnnebourg -, le fénat de la ville libre et anféatique de Brème, celui de la ville libre de Francfort, et celui de la ville libre et anféatique de Hambourg; S. A. R. l'Electeur de Htffe; S. A. le prince de Hohenzollern- Hechingen; le prince de Hohtnzol- lern-Sigmaringen ; le duc de Holfteîn- Oldenbourj^ ; le prince de Lichtenftein; la princelVe de la Lippe, en qua- lité de régente et de lutrice du prince fon tils ; le fénat de la ville libre de Lubeck; S. A. le duc de Meckien- bourg-Scbwtrin; le duc de Meckicnbourg-Strelirz; le duc et prince de NalTau; les princes de Reufs- Plauen; S. ^- R- '^ Grand - Duc de Saxe- VVeimar ; S. A. le duc de Saxe -Gotha: la ducheÛV de Saxe-Cobourg Meinnn- cen, en qualité de régente et de tutrice du duc fon fils; le duc de Saxe-Hildbourghaufen ; le duc de Saxe-Co- bourg Saalfeld; les princes de Schaumbourg- Lippe ; de Schwarzbourg-Sondersiiaufen, de Schwarzbourg Ra- dolftadt, et de Walc^eck Pyrmont; animés du défir de réunir leurs efforts pour affurer la tranquillité de l'Europe contre les attaques, dont elle eft menacée dans les cir-

con-

") traité d'acceiïion a également été figné dans des in- Itriiraens féparés et (aux litres près) de la luéme teueur, fa voir:

avec la Grande Bretagne

_ rAutriche

la Ruiïie

la PrufTe; je me borne k donner ce dernier;

rinftriirvieiit fi^ne avec la Ruffie a été fuivi par Klv- BER T. If. p. 273 , otivrage dans le quei ou trouve auili H. XVI. p.^git lea piocèi verbaux (jai ont ptécsdé la figçature.

e

de Vimne» 13^

cônftances actuelles, ont réfolu , foit par le motif ci- iQrç deffus, foit fur l'invitation de L. RI. le Roi de PrufTe, ^^ l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de RoflTi^ et le Roi de la Grande-Bretagne et de l'iriande, d'accéder à l'al- liance que ces fouverains ont conclue entre eux le 25 Mars dernier.

A cette fin ont été munis de pleins pouvoirs pour régler tout ce qui eft relatif à cette convention, par S. M. le Roi dePrufie: le prince de Hardenberg, fon chance- lier -d'état, chevalier des grands- ordres de l'aigle- noir et de l'aigle- rouge, St. Jean de Jérufalem, de la croix de ftr de PruiTe, de St. André, d'Alexandre de Newsky et de Ste. Aune de la première claiVe de Ruflîe, grand -croix de St. Etienne de Hongrie, grand -aigle de !a légion d'honneur, grand -croix ae l'ordre de S.' Char- les d'Efpagnc, de l'Annonciation de Sardaigne, chevalier des Séraphins de Suède, de l'éléphant de Danemarc, de l'aigle d'or de Wiirternberg etc. fon premier plénipoten- tiaire au congrès de Vienne, et M. le baron Charles W. de Humboldt. fon niiniftre d'état, fon chambellan, en- voyé txtraordinaire et miniftre plénipotentiaire auprès de S. M Ap., chevalier du grand -ordre de l'aigle noir, et de la croix de fer de Prufle, de Ste. Anne de la première clafle de Ruflîe, fon fécond plénipotentiaire au congrès de Vienne;

Par les princes et villes libres ci-deffus nommés dans l'ordre alphsbérique , favoir: par S. A. le duc d'Anhalt- DeiTsu, tant pour lui que pour le duc mineur d'Anhalt- Koihen , et le dur, d'Anha'.t- Bernbourg, I\i, Wolf Char- les Augufte de Wolframsdorf , prôfident de régence de Deffau; le duc de Brunfwick Lunebourg, M. \V. J. Eb. de Schmidt- Phifeldeck , fon confeiller- intime; la ville libre et anféatique de Brème , M. Jean Schmidt, fénateuc de la ville; la ville libre de Francfort. M. J. Ernft Fr. Danz, docteur en droit et fyndic de la ville; S. A. R. l'Electeur de HeiTe, M. L. C comte de Keller, miniftre d'état, grand -croix de fon ordre du lion, et de celui de l'aigle -rouge de Prufle, et M. G. F. baron de Lepel, chambellan et confeiller -intime de régence; S. A. le prince de Hohenzollern -Hecbingen , M. F. A baron de Franck, confeiller intime; le prince de Hohenzollern- Sîgmaringen; M. F. L. de Kirchbauer, conteiiltr- intime de légafion, le duc de Hoistein- Oldenbourg , M. H. A. .baron de Maltzabn, préfidect de régence de la princi- pauté

140 Acceffions au traité d'alliance

•\Q\c pa'ité de Lîibeck, grand -croix de Ste, Anne, et cheva- ^ -' lier de S. Jean; le prince de Lichtenftein , M. G. W. Vin- cent de Wiefe, vice - chancelier de régence des princei de Reufs-Géra; la princeffe de la Lippe, pour elle et le prince mineur Ion lils , IVI. F. W. Rellwing, confeiller de régence ; le fénat de la ville libre et anféatique de Lùbeck, M. J. F. Stark, docteur en droit, fénateur de la ville; S. A. le duc de Mecklenbourg- Schwerin , M. Léopold ba- ron dcPlefl'cn, minière - d'état, grand -croix du Dan- nebrog; le duc de Mecklenbourg-Strélitz , M. A. E. baron d'Oirtzen, minifrre- d'état, grand -croix de l'aigle rouge de Prufle; le duc et le prince de Naflau , M. H, C. baron de Gagern , plénipotentiaire de S. IVI. le Roi des Pays-Bas pour fes états allemands, grand -croix du lion d'or de HelTe et de la Fidélité de Bade; les princes de Reufs- Plaufn , M. Vincenz de Wiefe, préfident de ré- gence de Géra; S. A. R, leGrind-Duc de Saxe-Wei- mar, M. E. A. baron de Gersdorf, confeiller -intime; S. A. le duc de Saxe- Gotha, M. F. A. baron de Mink- vvitz, confeiller- intime; la ducheffe de Saxe- Cobourg Meinungen pour elle et le duc fon fils, M. T. E. Hart- mann baron d'PIrffa , confeiller- intime et grand- écuyerj le duc de Saxe - Hildbourghaufen , M. K. L. F. baron de Biumbach, confeiller -intime et préfident de régence; le duc de Saxe - Cobourg - Saalfeld , M. F. X. baron de Fifchlet de Freuberg, colonel, chevalier de la couronne de Bavière; le prince de Scbaumbourg- Lippe, M. G. H. de Berg, docteur en droit et préfident de régence; le prince de Schwarzbourg- Sondersbaufen , M, A. de Wiefe, confeiller- intime et chancelier; le prince de Schwarz- bourg-Rudolftadt, M. F. W. baron de Kettelhort, chan- celier, préfident et grand -écbanfon héréditaire du comté de Henneberg; le prince de Waldeck - Pyrmont, M. G. H. de Berg, docteur en droit;

Lesquels plénipotentiaires, en vertu de leurs pleins- pouvoirs préftntés et vérifiés au congrès de Vienne, font convenus des points fuivants :

But de Art. L L. M. le Roi de Pruffe, l'Empereur d'Autrî- lai- che, l'Empereur de Ruflie, et le Roi de la Grande -Bré- tagne s'étant engagés de concert à employer toutes les forces de leurs états pour maintenir dans toute leur vi- gueur les conditions du traité de Paris du 30 Mai 1814, ainû que les flipulations conclues et fignées au congrès

de

de Vitnne, 14.1

devienne, pour completter ce traîté, Pt pour en afTurer iQrr toutes les claafcs contre toute attaque, et principale- ment contre i'entreprile de Buonapartt- ;

L. M. s'étant engagées en outre à diriger tous leurs efforts contre lui et (es partifans, pour le mettre hors d'état de troubler la paix et la tranquillité j^énérale de l'Europe, L. A. les princes, et les villes lil)rrs ci-d^fi'u3 accèdent à cette alliance, et s'engagent folennellement à réunir toutes les forces de leurs états à celles du Roi de Prulfe et des fouverains ^es alliés, pour dirij;er en commun et de concert tous leurs efforts vers le même but.

Art. II. Les troupes auxiliaires que L. A. et les Troupe» villes libres s'en^jagent à mettre fur pied pour la défenfe •'"'^'''»- de la caufe commune, feront proportionnées à la popu- états, lation de leurs états, et fe joindront 8ux trois grandes armées qui fe forment fur le Haut- et fur le Bas-Khin, et dans le royaume des Pays-Bas; ces mefures fe rég- leront fur la lituation géographique des diiî'érens états et d'après les dispolitious que l'on jugera les plus avan- tageufes. Le nombre des troupes et leur répartition fe trouvent fixés dans le plan joint â cette convention , le- quel doit avoir la même force que s'il y étoit texruelle- ment contenu. Ces troupes feront toujours tenues au complet par le moyen d'une réferve, qui fera de la moitié du nombre des troupes roifes en campagne. Le Landfturm fera requis fuivant les circonftances, et il n'eft po^nt compris dans les calcols du préfcnt article et de fon fupplément; il ne fervira que dans l'intérieur du pays et pour la défenfe de fes propres foyers. Chaque * pays portera lui môme les frais de l'habillement, de l'armement et de la folde de fes troupes.

Art. III. S. M. s'engage tant en fon nom qu'en ce- intâcTi- lui de L. M. fes alliés, à ne point pofer les armes, ^'^^'^^^'^ fans avoir particulièrement égard aux intérê s de L. A. ,ioiTea- et des villes libres, et à ne point permettre qu'il foit ^on. rien changé à l'état de leurs poÛViTions tel qu'il eft actuellement, ou qu'il pourroit encore être déterminé parle congrès, fans le libre confentement de l'état que ce changement concerneroit.

Art. IV. Tout ce qui a rapport à l'entretien des Entre- troupes, aux fournitures, aux atelages, aux hôpitaux et "t^"* ' autres objets néceflaircs pour faciliter leurs mouvements

et

142 Acceffîons au traité d'alliance

tQj[c et les entreprifes militaires, fera r^glé par une conven- tion particulière.

Ratifi- Art. V. La préfente convention fer» ratifiée et les cations, ratifications écliargées dans 6 fernaines, on plutôt fi faire fe peu-. En fui de quoi les plénipotentiaires Tont fignée et y ont appofé leur fceau.

fait à Vienne, le 27 Avril de l'an de grâce I815. ^Suivent les lîgnatuie*^

Tableau des forces auxiliaires que doivent fournir

partie en Landwehr ^ partie en troupes de ligne y les

princes et Us états en vf.rtii de la convention

ci - dejfus,

A. Armée du Haot-Rhîn.

homnies Hobenzollern- H-^cliingen. 194

Hohenzollern-Sigmaringen, 386

Lichtenftein^ lOO

La ville de Francfort. 750

B. Armée du Bas > Rhin,

Electorat de HcGTe. , . ,

Mecklenbourg- Schwerin, 38oo

Mecklenbourg- Strelitz. 800

(le tiers en cavalerie.)

Duchés de Saxe- Weimar. I600

La cour de Weimar fe réferve de déclarer l'aug- mentation qu'elle fera à ce nombre aufîitôt qu'elle fera mift en pofleffion des nouveaux pays qu'elle doit a^-quérir.

Gft-he. 2200

M-^inungen. 2600

jHildbourghaufen, 400

Cobourg. 600

La cour ducale de Cobourg a déclaré qu'elle por- teroît ce nombre à 800.

La Maifon d'Anhalt. 1600

Celle de Schwarzboufg, X200

De Reufs. 900

De

de tienne. 143

r-v hommei » O r

De la Lippe. j^oo -^oiS

De Waldeck. goo

C. Armée de Paya -Bas. Brunswick. 30CO

Oldenbourg. 1600

Naflau. 6080

Outre ce dernier nombre, qui doit fe joindre à l'armée des Pays-Bas, il y aura dans payg de Naffau 2 à 3000 hommes de réferve prêts à entrer à Rlayence far la première demande qui en fera faite. Les villes anféatiques. 3000

Les troupes auxiliaires énoncées dans le tableau pré- cédent ont été oft'ertes fpontanément par les fouverains ' ci-delTus nommés i. en conformité des engagemene pris mutuellement en I813 et 1814 avec les pnilTauces qui étoient alors en guerre contre la France. 2. Lors- que ces engagemens s'écartent des précédents, ils font bafés fur le maximum, en proportion avec la popula- tion des différents états. 3. L'apperçu précédent ne renferme pas l'fxcédent que quelques prifcee ont déjà mis fur pied , et celui que d'autres fe réfervent de four- nir en cas de befoin.

Ainfi coDciu le 27 Avril.

Obfervation.

Les plénipotentiaires refpectifs fe concerteront fur la manière de légalifer le tableau joint à la convention.

Le nombre du contingent de ré'ectorat de Hefle eft encore en blanc, parceque dans les conférences les plé- nipotentiaires de S. A. R. avoient offert 7500 hommes, tandis que le baron de Humboldt inllftoit fur le nombre de 12,000 hommes promis déjà par la cour de Caffel à celle de iîerlin ; d'après les intentions que S. A. R. l'Electeur a déclarées dans fa lettre du 5 de ce mois, on auroit pu ne porter que 7500 hommes fur le tableau, quoique ce prince ait déjà mis de fait fur pied un Bom- bre de troupes beaucoup plus confidérable.

fiO.

144 Accejfiom au traite d'alliance

20. /;.

181 S "^'"^^''^ (TaccfJJton de S. M. le Roi des Pays-Bas au 88 Avril traité d'alliance générale du i^ Mars i8* Ç î figné à Vienne le 2% Avril 18 «y.

{Treaties pyrfcrited to both houfis of Parliament 1816. Clafi'. A. pag. 11-12.)

In the Name of thg Moji EoUj and Undividet Trinity.

JrXis Majedy the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland *), and His Majefty the King of the Low Countries, animated by the dc-ûre of uniting their etTorts to fecure the tranquillity of Europe againt every interruption with which it may be menaced under the prefent circntnftances; and His Majefty the King of the Low Countries havirg determined for this purpofe, and in confequence of the invitation which bas been made to Him by Their Majefties the King of the United Kingdom of Great Britsin and Irelsnd , the Emperor of Auftria, the Emperor of al! the Ruffies, and the King of Profiia, to accède to theTreatV of Alliance concluded the twenty- fifth March laft, hâve namcd in order to arrange whate- ver may be connected with this object:

His Majefty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourabie Richard Le Poer Trench . Earl of Clancartv etc. {voyés plus hiut pag. 124.) ; and His Majefty the King of the Low Coun- tries, Gérai d Charles, Baron de Spaen.de Voorftanden, Member of the Body of Nobles of tbe Province of Guel- dres, Envov Extraordinary and Minifter Ple-nipotentiary of His Majeftv the King of the Low Countries, Prince of Orange -Nnflau, Grand Duke of Luxembourg, at ihe Court of Vienna, »nd one of His Plenipotentiaries at the Congr^fs; and Hans Chriftcphe Ernefte, Baron de Gagern, Grand Crofs of the Orders of the Lion of Hefl'e and Fidelity of Baden, Pit^nipotentiary of His Majefty the King of the Low Countries at tbe Congrcfs ; who,

after

•) Des inUrtimers de la inérae ter eur ont été (Igrét p«r le Roi des Pays 'Bas »vec rAutriçhc la RulUe et 1a l'iuITr.

de tienne, i^ç

after having exchanged tlieir fnll powers, fonnd in good (Qir and due form, hâve agreed upon the following Articles': o j

Art. I. His Majefty the King of the Low CountrieB Acre»* accèdes to ail the ttipulations of the Treaty of Vienna of ^'°"* the twenty-fifth of March one thoufand eighf hundred and fifteen, as hereafter inferted ; with rhe modificationâ mutnally agreed upon by the third Article of the pre- fent Convention.

( Hcre follow» Copy of the Treaty of Vienna, abovemeh* tioiied, -which bas already been laid before Pailiatnent.}

Art. II. In confequence of this acceflion , His Ma^ Èftck à» jefty the Kîng of the United Kingdom of Greàt Uritain ^ûq^"' and Ireland engages to confider as equal!}' binding to- wards His Majefty the King of the Low Countries. ail the ftipulations of the Treaty as above inferted» which become thereby perfectly reciprocal between ail the Powers who bear a pirt in the prefent transaction, and Who may hereafter accède thereunto.

Art. III. The force which His Majefty the Kîng Btcôut» of the Low Coantries engages to furniHi, in conformity with the Treaty of the tv.'enty - fifth of March, fhaîl amount to fifty thoufand ttien , of which at Jeaft: tivô thoufand fliall be cavalry and forty-five thoufand infan* try, witbout reckoning the garrifons, and a juft pfo* portion of artillery and atnmunition.

Art. ïV. The prefent Treaty fhall be tatifîed, and î^^^jb' the rntifications exchanged wîthîu iix weeks, or fooher, cation», if polîibie.

In faith of which , the refpective Plenipotentiarie» hâve figned it, and hâve affixed thereunto the feals of their arms.

Done at Vienna this twenty-eigbfc day of Aprîl, în the yesr of our Lord one thoufand eight hundred and fifteen. »

Signedi Sîgnedi

(L. S.) CLANCARtir. (L. S.) le BAROÎ* bE St»Afcî*,

(L. S.) i.E BARON DS GAGERtî»

Nouveau Recueil, T. IL K **^«

i4<> Accejjhiu au traité d'alliance

20. t.

1815 Traité daccfffion entre S. M. I. R, A. t Emptreur

II Mai. d'Autriche {et infimili S. M, L l' Empereur de toïitej

les RîfJJieSi et injimili S M. le Roi de la Grande- Bré-

tagne , et in ftmili S. M. le Roi de Prujfe) et S. A, R. '

h Grand- Duc de Bade relaiiuemtnt au traité d' alliance

conclu entre les dites 4 Puiffances à l^ienne le 2^

Mars i^is i conclu à Vienne le \ i Mai 1 8 1 î«

(Kluber Acten d. IV. C. H. 16. psg. 427. L'inftrument (igné avec la Gr. Bretagne fe trouve en Anglais dans!

Treaties pr/'f^nti-d to both houfes of Parliament I8l6. Cl. A. p. I. , fous la date du 11 Mai. )

S

Au nom de la trcs fainte et indivifible trinité^

M. I. et Apoltolique d'une part, et de l'autre part S. A. R. le Grand -Duc de Bade, animées du défir de réunit leurs efTorts pour garantir la tranquillité de l'Europe contre lefl atteintes dont elle pourroit être menacée dans Its circonftances préfentes, et S. A. R. le Grand -Duc ayant réfolu pour cet effet et en conféquence de l'invita- tion qui lui a été faite par LL. MM. l'Empereur d'Au- triche, l'Empereur de toutes les Ruflies , le Roi du ro- yaume uni de la Grande' Bretagne d'Irlande et S. Mtle koi de Pruffe, d'accéder à l'alliance que ces quatre Puif- fances ont conclue le 25 Mars dernier, ont chargé de Leurs pleinspouvoirs, pour régler tout ce qui peut avoif rapport à cet objet, favoir:

S. M. ï. et R. A. le Steur etc. et S. A. R. le Grand- Duc de Bade le Sieur etc.

lesquels, après avoir échangé leur* pleinpouvoirs trouvé* en bonne et due forme, font convenus des arti- cles fuivans.

Accès- Art. Î. s. m. L et R. A. S'étant engagée conjointe- '"*"■ m-nt avec L. L. M. M. l'Empereur de toutes les Ruflîes, le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Ir- lande et S. M. le Roi de Pruffe, à réunir les iDoyens de

leurs

de Vimne, 147

leurs états pour maintenir dans tonte leur intégrité les 1^1 c ftipulations du traité conclu à Paris Je 30 Mai I814, ainfi que celles qiii feront arrêtées et (ignées au Congrès de Vienne, dans le but de compléter les dirpcfitions de ce traité, et de les garantir contre toute atreinte et particu- lièrement contre les deffeins de Napoléon Buonaparte, et à diriger à cet etTct tous leurs efforts contre lui et fes partifans , afin de le mettre hors d'état de troubler à l'a- venir la tranquillité do l'Europe et la paix générale, S. A. R. le Grand- Duc de Bade accède à cette alliance et s'en- gage folemnellement à réunir les noioyens de its états à ceux de S. M. I. et R. A. et des fouverains fes alliés, aOn de diriger ainfi de concert et de commun accord leurs efforts vers le même but.

Art. \{. En conféquence de cette accefîlon S. A.R, Scooun le Grand- Duc de Bade s'engage de fon côté à tenir eu campagne un corps de feixe mille hommes de toute arme, lequel fera partie de la grande arné..- qui fe forme fur le haut -Rhin fous les ordres du Feldmarécbal Prince de Schwarzenberg. Les troupes de S. A. R. refteront réu- nies en un feul corps, et feront fous les ordres immé- diats d'un général nomm.é par S. A. R.

Le Landirurm fera formé félon l'exigence du cas, et n'entrera point dans le calcul fait dans le préfent article, et ne fervira que dans l'intérieur du pays pour la défenfe de fes propres foyers.

Art. ÏIl. S. M. L et R, A. s'engage, tant en fon Exifir:i- nom qu'en celui de L. L. M. M. l'Empereur de toutes les t'^'[^/,c^^';'„" Rufiles, du Roi du Royaume uni de la Grande- Bretagne Or. Duu et d'Irlande, et du Roi de Pruile, à ne polér ks armes fans avoir particulièrement égard aux intérêts de S. A.R. le Grand -Duc de Bade, et à ne point fouffrir qu'il foit porté atteinte à l'exiffence politique du Grand - Duché.

Art. IV. Lorsque le but de la préfente -guerre fera ^^^^^'^^ atteint, S. M. L et R. A. s'engage de concert avec fes al- liés d'admettre S. A. R. le Grand -Duc à concourir aux arrangemens de la paix future, en tant qu'ils concerne- ront fes intérêts.

Art. V. Tout ce qui eft relatif aux fubrifrances, ronnu- fournitures, transports, hôpitaux, et à tous les autres '"'"'v - objets néceffaires pour appuyer et faciliter les mouve- mens des troupes et les opérations de la guerre, fera réglé par une convention particulière.

K a Art.

148 Acceptons au traité d'alliance

9 1 ^ Art. VI. Le préfent traité fera ratifié , et les ratifl- ■.a.ifi- cations en feront échangées dans le terme de quatre fe- auoui. main<-8 ou plutôt G faire fe peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs ont fiiine le préfent traité et y ont appofé le cachet de leurs a'TPee. Fait à Vienne le onze Mai de l'an de grâce mil- huit cent quinze.

^Suiveut !•• Cgnature*.^

20. h

90 Mai. Traité d'acceffion de la confédération Suiffe au traité d'alliance du 2 s Mars^ ftgné le 10 Mai 181 Ç.

( Ce traité fe trouve plus bas parmi les actes qui ont ea lieu entre les puiflances réunies au congrès de Vienne et la Suiae. )

20. /.

;3 :\iai. Traité d'accejfion du Grand- Duc de liejfe au traité cC alliance générale du 2 s Mars 1 8 1 5 » figné le 2i Mai i8»î«

{Treaties prefented to both hou/es of Parliament 1816. Claff. A. pag. 9. 10.)

Tn the Name of the Mojî Holy and Indiviftble Trinity,

Ll ^ Majefty the King of tbe United Kingdom of Great Bncain and Ireland on the one fide, and, on the orher , fide. His Royal Highnefs the Grand Duke of Hefle, ani- ma^ed witn tne d-îire of uniting their eftbrtfe to fecure tUf tranquilliry of F^urope againft every attempt by which, under prefenf circumftances , it m«y be threatened; and Hi- Uoyal Highnefs the Grand Duke having refolved to rhi» tliect, and in ronfequence of the invitation wbich bas been m^He to Him by Their Majefties the King of t f United Kin-^dom of Great- Britain and Ireland, the Kmperiir of /^uftria, the Emperor of ail the RuflTias, and \V\^ M^j^lty the King of Prufllîa , to accède to the alliance which thcfe four Powers concluded the 25th iVlarcb laft,

bave

de Vienne, i^^

hâve invefted with Their full powers, to rcgulate every iQrr thing which may relate to this object, viz : ^ ^

His JVIajefty the Kin^ of the United Kingdom of Great- Britain and Ireland, the Rii^ht Honourable Richard Ir Poer Trench, Earl of Clancarty etc. {voi/és plus haut p. 124.)

His Royal Highnefs the Grand Duke of Htffe, the Sieur Jean Baron of Turckheim d'AItdorf, His Minifter of State and Envoy Extraordinary at the Congrefs, Grand Crofs of His Order,

Who, after eKchan^ing their full powers, found in good and due form, hâve agreed upon the following Articles :

Art. I, His Majefly the Kin^ of the» United King Accc». dom of Great- Britain and ireland having engaged, con ^'°"* jointly with Their Majefties the Emperor of Audria, the Emperor of ait the Ruilias, and His Majefty the King of Prnffia, to unité the mcans of Their States to maintaia in ail their integrity the ftipulations oFtheTreaty con- cluded at Paris the 3oth of May 18 14, as well as. thofe which fhall be agreed upon and figned at the CongroOg of Vienna, in the view of completing the dispofition.-! of this Treaty , and to fecure them againft every atfempt, and particularly againft the defigns of Napoléon Bnona- parte, and to direct to that effect ail their etîort* againft him and his partizans, in order to put it out of his power in future to disturb the tranquillity of Europe, and the gênerai peace ; His Royal Highnefs the Grand Duke of Htffe accèdes to this Alliance , and engages folemniy to unité ail the means of His States to thoff- of His Britannick Majefty, and of theSovereigns His Allies, in order thus to direct, in concert and with common accord , ail Their efforts towardê the famé object.

Art. II. în confcquence of this Acceffion His Royal por„, Highnefs the Grand Duke of HefTe engages, on His part, à entre- to bring into the field and keep up to their full efta- '**"'• blifliment, a corps of eîght thoufand men of ail arms, which (hall forra a part of the Grand Army which \s affembling on the Upper Rhine under the command of Field - IVlarfh;<l the Prince of Schwartzerberg. The troops of His Royal Highnefs ftiall form and retnnin one Corps, and be plactd under the immédiate command of s General to be appointed by His Royal Highnefs.

K 3 The

1^0 Acceffwns au traite d'alliance

jOjr The Landftiirm Hiall be cmbodied according to the exiïTency of the cale, and Hiall not enter into the cal- culation made in the prcfent Article, and fliall only ferve within the country and for the defence of the interior.

earan. Art. lïl. His Majcfty the King of the United King- lie. dom of Great Britain and Ireland engages, as well in His own name, as in that of their Majefties the Empe- Tor of Auftria , the En^peror of ail the RufiTias , and the Kinfî of Pruiïia, not to lay dûA\'n rheir arms without particular regard to the interefts of His Royal Highnefg the Grand Duke of Htfi'e, and not to allow any violatioa of the political exiftence of the Grand Duchy.

>rran. Art. IV. When the object of the prefent war fhall

ppniciib be attained, His Majetly the King of the United King-

fuiurs. Jq^i of Great Britain and Ireland engages, in concert

with His Allies, to admit His Royal Highnefs the Grand

Duke to take a part, in as much as His interefts are

concerned, in the arrangements of the future Peace.

subn- Art. V. Every thing relative to fubfiftence, equip-

D.iMced. jnent, transport, hospitals, and to ail other objects

«te. necefl'ary to fupport and faciiitate the movements of the

troops, and the opérations of the war, ftiall be regula-

ted by a Particular Convention.

Ratifi. Art. VI. The prefent Treaty fhall be ratified , and caiioas. the ratifications exchanged within the term of fix weeks, or fooner, if pofîible.

In faith of which the refpectîve plenipotentîaries bave figned the prefent Treaty, and hâve thereto affixed the fcal of their arms.

Donc at Vienna thîs twenty-third day of May, in the Year of our Lord I815.

Sfgned: Signed:

(L. S.) Clamcarty. (L. s.) Turkheim.

20.

de l^ienns, ip

20. m. Traité cfaccefflon du royaume de Saxe au traité 1 o r ç d'alliance du 2,^ Mars i8M> Jig^'-^^ à tienne le a? iM^i. 27 Mai i8x>.

(^Treaties prefcuted to both hoitfes 0/ Parlicmcnt 1816. eus. A. pag. 17- 18.)

Li tlic Name of the Mofc Holy and Undividcd Triniti/,

i heir Majefties the King of the Unîted Kingdom of Great Britain and Ireland, the Emperor ol' Aultria, Kinjç of Hungary and Bohemia, the Emperor of ail the Riifùas, and the King of FrufTia, having invlted HIs Majefty the King of Saxony to accède to the Treaty of Alliance concluded at Vienna on the twenty-fifth day of Mardi laft, by a formai Act of Adhefion ; His Majeiïy the King of the United Kingdom of Great Britain andiireland, and His Majefty the King of Saxony hâve named, in order to regulate, refolve upon , and fign whatever relates to tliis object: His Majeily the. King of the United King- dom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Richard Le Poer Trench, Earl of Clancarty etc. (voycs plus haut p. 124 ); and His Majefty the King of Saxony, the Sieur Frédéric Albert Count de Schuîenbiirg, His Chamberlain , Knight of the Ordre of St. John of Jerufa- lem; and the Sieur Hans Auguftus Furchtegott oe Glo- big, Councilkr of Court and of Juftice, and Confiden- tial Referendary:

Who, after exchanging their full powers, found in good acd due form, hâve agreed on the folio wing Articles:

Art. I. His Majefty the King of Saxony accèdes to ^^^^^^ ail the ftipulations of the Treaty above mentioned of iiou. the twenty-fifth of March igiÇ, as inferted hereafter. with the exception of the modifications mutuatly agreed upon by the Third Article.

(Hei-e foUows a Copy of the Ttoaty figned at Vienna tk« twenty-fifth of March igi5 above •nieniionâd.)

K 4 Art.

1^7, Acce [fions au trnitê d'alliance

tOTr Art. TT, In confeqnence ofthis Accefîîon, His Ma- Eff j^^y ^'"^ ^^'"S ^^ f^^ United Kin^rdotn oF GreaJ- Britsin and Ireland, en^?!T<-5 to conlider as eqn^lly bindinç in favoiir of His I\l ijetiy the Kinj; of Saxony, ail the ftipu- lations of the Treaty inlVrted htre above , which be- corae thus completely rfciprocal amonjrft ail the l'owers, Parties to the prefent transaction, and who may hereafter accède thereto.

Secopri Art, m. In confideration of the «-xhaiifted ftate of the part of the Kin^dom of Saxony remaining to the King of Saxony, the aid which His P^ajefry will find Himleîf enabted to furnifti ("or >ftive co-operation againft the tnemy , liiali be regulared by the tneans which /hall te at the dispofition of His i\]>:jefty.

It h:3S the-refore been icipolated, that this aid fhall pmount to oight thoufand men, troops of the linie, in- cluding the Saxon troops aîreîdy on the left of thcRhine, snd an equal numher of Landwehr, with the referves recelTary for maintaining thefe corpe at their full efta- blifl.mt-nt.

His Majefty the King of Saxotîy referves to Himfelf to accredic a Minifter to the Grand Head -Quarters.

ïlmplov Art. IV. The Saxon troops which flnall take the field fliall remain united , and the military jurisdirtîoa over thetîi rtiall be exercifed by the General whom His Majefty the King of Saxony (hall narae for this fpecial çomnnand,

RïtiH- Art, V. The prefent Treaty'fliall be ratified, and c»tiQm. jIjç ratifications exchanged within fix weeks, or fooner, if pombls.

In faith of M'hioh, the refpectîve Plenipotentia- ries hâve ilgned it, and afïixed the Seals of their Arm$ thereto,

Done at Vier.na, the twenty- feventy of Mai, in tho year of our Lord ane thoufand eight hundred and lifteeq,

(L. S.) -' ■' il. S.)

Çlancartv, ï-.k comte de Schulenburo,

(L. S. ) DE Gl^OBIG.

(Dç9 infti'urnens de la m^mc teneur ont été figues, paç 1^ Roi ^e Saxe avec l'Aiitriche la tlujS^e et h PriiIIe, J

ao.

de Vienne. iç3

20. n.

Traité ctaccej/îon du Roi de IVirtemherg au traité iglÇ d'alliance générale du 2j Mars 1 8 1 r ; ftgné à Vienne '°^^"- le 30 Mai 1 JJiv.

(Treaties prefented to both liouffs of Parliament 1816. Clafi'. A. pag. 21 22.)

In the Name of tlte tnojî Holy and Undivided Trinittf.

i. lis Majefty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland *), aud His Majefty the King of Wur- temberg animated with the defire of unitinj^Their efforts to fecure the tranquillity of Europe againft every attempt by which , under prefent circumltances , it may be threa- tened, and His Majefty rhe King of Wurtemberg having refolved ro thig effect, and in confequence of the invita- tion nnade to Him to accède to the Treaty of Alliance concluded the twenty-tifth of March, Their Majeftiea hâve pamed. in order to arrange every thing which may be conriected with this object;

His Majefty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Richard Lo Poer Trench, Ear! of Clancarty etc. (fo//é^/3;.;.v //a/u' p I24)

His r^lajsfty the King of VVurtemberg, the Sieur George Erneft Levio . Count of Winrzingerode , Minifter of State and of Conférences of His faid Majefty, Grand Crofs of the Royal Orders of Wurtemberg , and of that of the White Eagle, and Knight of the Order of St. John Jerufalero ;

Wno, after exchanging their full povvers , found in good and due form, bave agreed upon the fgllowing Articles:

Art. I. HÎ8 Majefty tbe King of Wurtemberg ac- ^^g^. cèdes to ail the ftipulations of the Treaty of Vienna of Con. the 25th of IVIarch, as inferted hereafter, with the ex- çeptioii of the niQditication« mntually agreed upon by

K 5 t^«

) De» inftruraens da la même teneur ont tniTt été figné^ par le Roi 4e Wurtemberg ayec l'Autriche U Ruiho

1^4 Acceffîons au traité d^allîancf

jOjc the Third 'and foUowirsg Articles of the prefenfc Con- vention.

(Ilere foUows < copy of ihe Treaty Hgned at Vienna 25tlx Mavcli i8ï5-) Sf» Art. If. ïn confeqnence of fhis Acceffion, Bis IVTa-

eflets. jgj^y (jjg K'wg of the Unittd Kingdom of Great Britain and Ireland (;n}^àges to confidtr as equally binditig in favour of His Maj^fty the King of Wurtemberg, ail the ftîpulations of tue Treaty above inferted, which thereby become complerely reciprocal.

The High Contracting I^osvers engage, above ail, not to lay down their arms but by common conCent.

When the object o( the prefent war fball hâve been attained , His Wajefty the King of the United Kingdora of Great ijiitain and ireland engages, in concert with His Avilies, to admit the Pienipotentiaries of His Majefty the King of Wurtemberg to take a part in the arrange- ments of the future Peace, in as fâr as jthey tnay con- cern the interefts of His States; His Majel^y the King of Wurtemberg refervps to Himfe'.f the right of accreditiwg for this purpofe a Minifter to the Graad Head - Quarters.

Secour» Art. III. His Majefty the King of Wurtemberg en- gages on His fide, in order to co-operate more elTec- tually in the object of the Ailiance ; and without regard to ordinary proportions, to raife and Keep in the fîeld an Army of twenty thoufand men , of which eighteen thoufand fliall be Infanrry, and two thoufand Cavalry, with twenty- four pièces of artillery, to be açtively era- ployed againft the rommon enemy.

In the event of His Rîajercy's furnîfliing during the war a battering train, it is agreed thatHe ihail be pro- portionably remunerated.

So.i Art. IV. The Army of His Majefty the King of

*"i'^<'^' Wurtemberg fhall be formed into, and continue .one Corps d'Armée, aKva3'8 under the orders of a Comman- der named by His Majefty , and under the orders of thofe whom He fhall appoint to command the Divifions and Brigades.

The troops of His Majefty the King of Wurtemberg fhall fhare in the trophies, booty, and other military advautages obtained by the Army of which they ftiall forra a part, i.i the famé proportions as the other Corps d'Armée to which they fliall be unitcd.

Art.

de Vienne. ï^j

Art. V. The prefent Treaty fiiall be ratifîed , and TQfC the ratiilcatious exchanged in the courfe of fix weeks . . or fooner, if pofiible. cliiôuf.

In faith of wiiich, the refpective Plenipotentiaries hâve fij;ned tbe prtfeot Treaty, and hâve affixed the Seal of their Arms thereto,

Done at Vienna, the thirtieth of May, in the year of our Lord one tboufand eight hundred and fifteen. (L. S.) CL. S.)

Clancarty. graf von Wintzingerodk.

20. 0.

AcceJJion du Danemarc au traité d''alliancey conclue . à Vienne le 2^ Mars 1 8 1 S ; fignée à Paris le I Sept. 181 f.

(^Tveaties pyffcnted fo both houfcs of Parliament 18 16. Claff. A. pag. 4* 4="'").

j^u nom de la très-fainte et indivifible trinite,

»3a Msjefté le Roî du Royaume-Uni de la Grande-Bre- tagne et d'Irlande *), et Sa Majefté le Roi de Danemarc, voyant avec une fatisfaction mutuelle, que les difficultés qui avoient empêché Sa Majefté Danoife jusqu'ici de réu- nir fes efforts à ceux de Leurs Majeftés le Roi du Ro- yaume-Uni de la Grande -Bretagne et d'Irlande, l'Empe- reur d'Autriclie, rKmpcreur de toutes les Ruffies, et le Roi de Prufl'e, pour le maintien de la tranquillité de l'Eu- rope, viennent d'être applanies, et ayant réfolu , en cOn- féquence, de convenir d'un traité d'acctflîon au traité d'.illiance conclu entre les dits Souverains à Vienne, la viiigr-cinq Mars dernier, Leurs dites Majeftés ont nommé des Plénipotentiaires pour régler tout ce qui peut avoir rapport à cet objet, favoir:

Sa Majefté le Roi du Royaume-Uni de la Grande- Brétagoe et d'Irlande leTrès- Honorable Robert Stewart, Vicomte de Caltiereagh , Chevalier de l'ordre Très-Noble de la Jarretière , Confeiiier de Sa dite Majellé en Son Con- feil Privé, Membre du Parlement, Colonel du Régiment

de

•) DcB inltriimens de la même teneur ont «té lignés erti<j le Danemarc ot rAuiriche , entre le Daaeiuarc at la KuIEe, entre la Dauemax* et la PruITe.

1^6 Âccefftont au traité et alliance

|Q|r de Milice de Londonderry, et Son Principal Secrétaire d'état ayant le département des afl^ires étrantrères ;

et Sa Majefté le Roi de Danemarc le Sieur Chriftian Genther Comte dt- Bernltontï, Chevalier de l'ordre de l'E- léph;int. Grand -Croix de celui de Dannebrog, et de l'ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Confciller In- time des Conférences de Sa Majtfté le Roi de Danemarc, Son Envoyé Extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire près Sa Majefté Impériale et Royale ADoftolique; lesquels après avoir échangé leurs pleinpouvoirs trouvés en bonne et due forme, font convenus des Articles fiiivans : Accès- Art. 1. Sa Majefî^é le Roi de Danemarc accède â Cou. toutes les ftipulations traité de Vienne du vingt- cinq Mars mil -huit -cent quinze, tel qu'il fe trouve inféré ci- après, faut les tnodiùcatious arrêtées d'un commun ac- cord par l'article troifième de la préfenrp Convention. (Suit le traité du 25 Mars iS'S») Ses Art. II. En conféquence de cette acceflîon , Sa Ma-

effets, jefl^é le Roi du Royaume -Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à confidérer comme également obliga- toires envers Sa Majefté te Roi de Danemarc toutes les ftipulations du traité inférées ci- delTus. qui par devien- nent complètement réciproques entre toutes les PuilLnce* qui prennent part à la préfente transaction et pourroient y accéder encore. Secours Art. III. Sa Majefté Danoife qui, en conféquence d'une Convention préalable faite avec la Grande - Bre- tagne fous la date du quatorze Juillet dernier , a mis en campagne un corps d'année de quinze m'Ile hommes, s'engage à faire concourir ce corps au but de l'alliance à laquelle elle accède par le préfent traité jusqu'au mi>ment ce but fe trouvera entièrement rempli par la conclu- fion d'un arrangement définitif entre les Puiflancesalliéeg et Sa Majefté Très- Chrétienne. Katifi. Art. IV. Le préfent traité, fera ratifié, et les rati- «atjoiis. fications en feront échangées dans deux mois, ou plu- tôt fi faire fe peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont iigné, et y ont appofé^le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le premier Septembre, de l'an de grâcet mil - huit- cent - quinze.

Signé: Signé:

CASTLeRPAGH. J-E COMTE DE CkRNSTORFF.

21.

de Fitnne. iç7

21.

Actes du Congrès de Vienne concernant la SiiiJJe. i^\fy

21. a. '°^"'

Déclaration de! Puijfances raffembUes au Congres de Vienne au fiijet de la Suijfe, fgnée le 20 Jklart 1 8 1 ^

(Annexée à l'acte du Congrès de Vienne no. XI. , édit.

ojîcielle p. 268 t-t fe trouve dans: Scholl T. VIII. p. 334.

Klubkm h. XIX. p. 310.)

J—ies Puiffances appelées à intervenîr dans Parrangemeot des affaires de la Suiffe pour l'exécution de l'art. VI. du traité de Pari>» du 30 M'*i mil -huit -cent -quatorze ayant reconnu, que l'intérêt général réclame -en faveur du corps ^^n Helvétique l'avantage d'une neutralité perpétuelle, et "•' voulant par des reltitutions territoriales et des ceflions "^ lui fournir les muyens d'affurer fon indépendance et maintenir fa neutralité;

Après avoir recueilli toutes les informations fur les intérêts des diff rené Cantons, et pris en conlidératioa les demandes gui leur ont été adreffées par la Légation Helvétique,

Déclarent ,

Que, des que la diète Helvétique aura donné fon ac- cefllon en bonne et due forme aux Ibpulations renfermées dans la préfeote transaction, il fera fait un acte portant la reconnoiffance et la garande de la part de toutes les Puiffances de la neutralité perpétuelle de la Suiffe dans fes nouvelles frontières lequel acte fera partie de celui qui, en exécution de Tarticle XXXII. du fusdit traité de Paris du trente Mai, doit completter tes dispofitions de ce traité.

Transaction.

Art. I. L'intégrité des dix - neuf cantons , tels qu'ils imé- exîftoient en corps politique à l'époque de la convention 6»"^. dn vingt- neuf Décembre mil -huit-- cent treize, eft re- connue pour bafe du fyftème Helvétique.

Akt. If. Le Valais , le territoire de Genève, laprin- 3 noa- cîpaufé de Neitfchâtel font réunis à la Suiffe, et formeront trois nouveaux cantons, h Vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui eft rendue.

ciuiou*

Art.

158 ^^^^f entre îes Puijfances an Congres de F'unne

jOjr Art. III. La confédération Helvétique ayant té-

, moigné le défir, que i'Evèché de Bâle lui fut réuni, et

de^mic! les puifTances intervenantes voulant régler définitivement

le fort de ce Pais, le dit Evêché et la ville et tenitoire

de Bicnne feront à l'avenir partie du canton de Berne»

On n'excepte qne les diftricts fuivants :

1, Undiftrict d'envircn trois lieues quarrées d'étendue renfermant le» communes d'Alteweiler. Scbônbucb, Ober- •wtiler, Terweillcr, Ettingen, Fiirftenllein, Plotten, pfeltlngen, Aefch , Bruck , Rcinach , Arleiheiœ, lequel diltrict fera réuni au canton de Bùle.

2. Une petite enclave fituée près du village Neufchù- telois de Lignières, et laquelle étant aujourd'hui quant à. la jurisdiction civile, fous le dépendance de Neufchâ- tel, et quanta la jurisdiction criminelle, fous celle de

ri'Evêche de Biîle, appartiendra en toute fouveraineté à '■ la principauté de Neufchàtf i. Habi- Art. IV. I. Les habitant de l'Evêché de Bàle et

tans de ceux de Bienne réunis au canton de Berne et de Bàle, " ^' jouiront à tous égards fans diflférence de religion (qui fera confervée dans l'état préfent) des mêmes droits po- litiques et civils dont jouiiTtnt et pourront jouir les habi- tans des anciennes parties desdits cantons. En coiifé- quence ils concourront avec eux. aux placts des repréfen-, tans et aux autres fonctions fuivant les conlhtutions can- tonales. 11 fera confervé â la ville de Bienne, et aux villages ayant formé fa jurisdiction, les privilèges muni- cipaux compatibles avec la conftitution et les règlemens généraux du canton de Berne.

2. La vente des domaines nationaux fera maintenue, et les rentes féodales, et les dixmes ne pourront point être rétablies.

3. Les actes refpectifs de réunion feront drefles, con- formément aux principes ci-deiYus énoncés, par des com- tnilTions compofées d un nombre égal de députés de cha- que partie intéreffée. Ceux de l'Evêché de Baie feront choifis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du Pays.

Les dits actes feront garantis par la confédération Suifi'e, Tous les points fur lesquels les parties ne pour- ront s'entendre feront décidés par un arbitre nomttié par la diète.

4. Les revenus ordinaires da pays feront perçus pour le compte de l'adminiftration actuelle jusqu'au jour de l'accefllon dt la diète Helvétique à la préfente transaction.

U

et ta Suiffc. 1^9

Il en fera de même pour l'arriéré desdits revenus: ceux iOtç levés extraordinairement, et qui ne ferolent pas encore ^

centrés en (^ailTe, cefferont d'èrre perçus. •: 5. Le cidevanc prince évêque de Bàle n'ayant reçu ni indemnité ni penfion pour la qncte part de l'Evêché, qui autrefois faifoit partie de la Suifle, le reccs de l'Empire Gcrôianique de mil - huit - cent froîs n'ayant ftipulé qu'en raifon des pays qui ont fait partie intégrante du dit Em- pire, les cantons de Berne et de Baie fe chargent de lui payer, en augmentation de la dite penfion viagère, la Comme de (loaçe mille Florins d'Empire, à dater de la réunion de riLveché de Bâle au canton de Berne et de Baie. La cinquième partie de cette fomme fera em- ployée et reliera aflectée à la fuftentation des Chanoifes de l'ancienne cathédrale de Bàle pour compfetter la rente viagère qui a été flipulée par le recès de l'Empire Ger- màniqae.

6. La diète Helvétique décidera, s'il eft beforn de côfa- ferver un Evcché dans cette partie de la Suifle, ou fi diocèfe peut être réuni à celui xjui, par fuite des nouvel- les diepofitions, fera formés des territoires Suiffee qui avoient fait partie du' diocèfe de Conftance.

- En cas que l'Evêché de Bâle dût être confervé, le canton de Berne fournira dans la proportion des autres Pays qui à l'avenir feront fous l'adminillration fpirituelle de'i'Evêque les fommes néceffaircs à l'entretien de ce prélat, de fon chapitre et de fon féminaire.

Art. V. Pour afkirer loa communications cominer- commu- ciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et '^"^'J"^ le refte de la SuiiVe, et pour completter à cet égard l'art, tune IV. du traité de Paris, S. M. très -chrétienne confent à ^^j'^v. faire placer la ligne de douane de manière à ce que la Franc». route, qui conduit de Genève par Verfoy en Suifle, foit en tout tems libre, et que ni les poftes , ni les voyageurs ni les transports de marchandifes n'y foient inquiétés par aucune vifite de douanes , ni fDumis à aucun droit.

Il eft également entendu, que le paffage des troupts Suifl'es ne pourra y êcre aucunement entravé.

Dans les règlemens additionnels à faire à ce f'Jj^^ °** afl-'urera de la manière la plus avantageufe aux Genêvou l'exécution des traités relatifs à leur libre Communica- tion entre la ville de Genève et le mandement de Peney. Sa Majefté très -chrétienne confent en outre à ce que U Gend'armerie et les milices du Canton de Genève paflent par la grande route du Meyrin dudit mandement à U ville

, 1 6o Actes entre les Pmffances au Congres de Vienne

|Ot r de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le

pofte miliraire de la Gf-nd'armerie Françoife le plue voifin.

Les PuilTances inf.trv'.'nantes interpoferont de plus leurs

bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève ua

arrondilTemtnt convenable du côté de la Savoye.

Com- Art. VI Pour établir des compenfations mutuelles,

pcufa. les cantons d'Argovie, de Vaud, du Teflin et de St. Gall

récipr'o- fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Uoterwalden,

«lues. Uri , Claris. Zng, et Appenzell (Hhode intérieure) une

fomme qui fera appliquée à l'intlruction publique et aux

frais d'adminiftration générale (mais principalement au

.premier oùjet) dans les dits cantons. La quoteité, le

mode de payement et la répartition de cette coropenfation

pécuniaire font tixés ainfi qu'il fuit:

1. Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de St. Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, d'Unterwalden, Uri , 2ug, Claris et Appenzell (. Rhode intérieure) un fond de 500,000 Livres de Suifle.

2. Chacun des premiers payera l'intérêt de fa quote , part a raifon de 5 p. C par an; on rembourfera le Capi- 2;.tal, foit en argent, foit en biens fonds à fon choix. ;

3. La répartition, foit pour le payement, foit pour /ia recette de cca fonds, fe fera dans les proportions de

l'échelle de contribution, réglée pour fubvenir aux dé- penfes fédérales.

4. Le Canton du Teflîn payera chaque année au Canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la Vallée Levantine. Une Commiflion nommée par la diète veillera à l'éxecution des dispofitions précédentes.

Capi- Art. V'il, Pour mettre un terme aux discuflions qui

taux en fe font élevées par rapport aux fonds placés en Angle-

urfe. terre par le Canton de Zuric et de Berne, il eft Stalué:

1. Que les Cantons de Berne et de Zuric conferve- ront la propriété du fonds Capital, tel qu'il exiftoit en I803 à l'époque de la diflblution du Gouvernement Hel- vétique, et jouiront à dater du 1 Janvier I815, des in- térêts à échoir.

2. Que les intérêts échus et accumulés depuis Pannéô 1798 jusques et y compris l'année 1814. feront afi'ectés au payement du Capital reftant de la dette nationale defignée fous la dénomination de cette Helvétique.

3 Que le furplus de la dette Helvétique reliera à la charge des autre» Cantons, ceux de Cerne et de Zuric étant exonérés par la dispofition ci-defius, la quote part de chacun des Cantons qui redent chargés de ce furpius

fera

et la Snijfe, i6r

fera calculée et fournie dans ia proportion fixée pour iQfc les Contributions dt-ftinées au payemc^nt det- dép-nfes "^ fédérales. Les pays incorporés à Ja i'uifle depui% 18(3 ne pourront pas être impcjfés en raifon de l'ancienno dette Helvétique. S'il arrivoit après le paye meut de la dette fusdite, qu'il y eut un excédent d'iuferèt, cet excédent fera réparti entre les Cantons de Bernt- et de Zuric dans la proportion de leurs Capitaux refptctif*:.

4. Les mêmfs dispolitions feront fuivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titras font ticpo- fés fous la garde du Préfideut de la diète.

Art. VI II. Les PuiiVances intervenantes, voulant Sup. concilier les conteftations élevées à l'égard des Lands ^^j^'""* abolis fans indemïti*"é, ftatutnt qu'une indemnité léra diou» payée aux particuliers propriétaires des Lands. ju^fce.

Afin d'éviter tout dilTérend ultérieur à ce fujet entre les Cr.ntons de Berne et de V^^ud, c(î dernier payera aa Gouverneiûent de Berne la Somme de 300.000 Livres de SuilTe, pour être enfuite répartie entre les reiî'jrti- fans Bernois propriétaires des Lands.

Les payemens fe feront à raifon d'un Cinquième par an à commencer du i Janvier I816.

Art. IX.. Les Puilïances intervenantes reconnoif Abbé •fent, qu'il ett jufte dMïurer au Prince Abh>e de St. Gall st.û*li. une exiftence ijonorable et indépendante, et llaïuenr que le Canton de St. Gall lui fournira une penfion viagère de 6000 FI. d'Empire, at à fes Lmployés une penfioa viagère de 2000. Ces per/fions feront verrée> à datt^r du I Janvier 18 15 par trimeftre dans les mains du C^ntoa directeur, qui les remettra refpectivement à la dispoil- tion du Prince Abbé de St. Gsll et de fes Employés.

Art. X. Les Puilïances interven.ntes à^.a^^ les sf- Pac»» faires de la SuilTe ayant douné, par la décjiration ci- ^*tff/*' delVus, une preuve manifefte de leur défir d'alTurer la paix intérieure de la Confédération, fe font egalerr<-?>t un devoir de ne rien négliger qui puilTe en haier l'ac- compliffement.

En conféquence, elles s'attendent à ce que 1rs Can- tons facrifianc au bien général toute coiifidér^titm le- condaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral, librement arrêté par la grande majorité de leurs co ét.*.t9, l'intérêt commun exigeant impéneuff^ment , que ti>iHes les parties de la Suilïe, fe réuniifent le pluétôt poAibl» Cous la même ConiUtution fédérative. 1* Nouveau Recueil^ //» L ^'^

i62 j^ctes entre Uf Fuijfances au Congrh de î/'imne

tQjc La Convention du i6 Août 1814, annexée au pacte fédéral ne fauroit plus rétarder cette réunion. Son but- étant déjà rempli par la déclaration des PuiflanccB, elle devient par le fait comme non avenue.

Pour oonfolider de plus en plus le repos de la Suifle, les Puifi'ances déflrent, qu'une amneftie générale foit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce foit, contre l'ordre exiftant; loin d'atfoibUr l'autorité légitime des Gouvernemens cet Acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à ex- ercer cette févérité falutaire contre quiconque oferoit à l'avenir fusciter des troubles dans les pays.

Enfin les Puiflances intervenantes aiment à fe per- fuadcr que le patriotisme et le bon jugement des Suiffes leur prefcriront la convenance, ainfi que la nécefllté, de fe facrifier mutuellement le fouvenir des différer. ds qui le» ont divifis , et de confoiider l'oeuvre de leur réor- ganifation, en travaillant à la perfection dans un efprit conforme au bien de tous, fans aucun retour fur le paffé.

La déclaration a été inférée au Protocole du Congrès réuni à Vienne dans fa féance du tq Mars 18 15.

Fait et certifié véritable par les Plénipontentiaîres des huit Puiffances fignataires du Traité de Paris. A Vienne le 20 Mars 1SI5.

Suivent les fignatures dans l'ordre alphabétique des cours.

jiutriche. Torturai,

Le Prince vs Miettsukjch» "Le Ctc. ds pALjasLLA.

Le Baron ds fT^xasswBMK^. Salvakha,

LOBO.

Efpagne. P. Gonzxs Labradok.

France. PruJJfe.

Le Prince de TALLEYKAXDt Le Pce. ds HARDENSEna.

Le Duc DE Dalssao. Le Boq. ve Hvmbolot. Latûck nv Pjk.

Lu Cte. yitUXIs DE NoAlLLti.

Grande - Bretagne, Rujie.

PVei.lij/oton. L0 Cte. DK Rasoumoffskt,

Clakcauty. Le Cte, us. Stakeleeko,

Cathsaut. Le Cte. ds Nessklxojos,

STMTfAKT,

Suède. Le Cte, de LopysanisLoz,

21.

tt la SiiîlJe, 1^3

21. b. Proclamation de la dicte Suijfe à tous les confédérés ïOir du 24 Mars i g 1 ^* M«i

{journal de Francfort I815. No. 93.)

JLJes évènemens inattendus nons ont détermines à vous adrefler un appel pour le maintien de Tinciépendance et la défenfe des frontières de notre patrie. Nous efpérions bien que dans un moment d'une li hauLe importance pour la Suiffe le caractère national fa prononceroit avec autant de nobleiïe que d'énergie. Notre attente n'eft pas trompée. Vous avez répondu avec des fcntimens vTJiiment helvétiques à l'appel p^r lequel on vous deman- doit de nouveaux facrifices et de nouveaux efforts; c'eft ainfi que le font toujours montrés nos ancêtres?. Toute plainte ceflbit, toute querelle întelVine s'appaifoit, dès qu'il éfoit quf-ftion du falut de la commune patrie; c'eft ainfi que jusqu'à nos jours la Suiffe a été heureufe, libra et eftimée des grandes puifîances.

Nous allons maintenant nous expliquer davantaçre et avec une entière confiance envers vous fur la nécelfité et le but de l'armement ordonné par noui et par vos gouverneroens.

La France, qui fous le fceptre bienfaifant de fon Roi, jouiiroit des faites heureufes de fa réconciliation avec le refte de l'Europe, eft menacé de nouyeau d'être le théâtre des fecouffes les p!u9 violen'^es et d'une guerre civile. On attaque ce Roi que la StiilTe a reconnu comme tous les états de TEurope, avec lequel elle étoit prête à renouer des relations de bienveillance, qui ont ffjbnfté pendanc des iiècies entre la couronne royale de France et la confédération helvétique. Autant la rupture de ces anciennes relations avoit été doulourejife pour non» et funefte à notre liberté et à notre tranquillité inté- rieure, autant la- nouvelle des derniers évènemens noua a caufé de vives allarmes.

Ce n'eft cependant point le haut prix que nous atta- chons à ces relations amicales qui détermine maintenant notre réfoiution. Une trifte expérience apprend combien

164. Actes entré les PuiJJances au Congrès de l^iennt

tQjc le deOîn de la France influe fur celui du refte de l'Ea- rope; cummfnt d'?près la tranqiiillifé intérieure dont jouilïoit ce grand érit, ou les dilVentions orageufes aux-~ «jiitl'es il éioit en pri)ie , leg etate voifins avoient de la fureté pour le préfent et de la confiance pour l'avenir, ou ie vovoient également privés de ces deux avanta- ge*. Aucun peuple ne peut voir d'un oeil indifi'érant échter en France une nouvelle révolution, nous furtout qui, d'après la fituation particulière de USuifle, avoni tout à efpérer ou à redouter de ce voifinuge.

De réfultent, confédérés, ie devoir facré, la né« cefllfé urgente df contribuer avec autant de zèle que d'i-nergie à maintenir l'ordre et la trarquillité publique dans l'intérieur, à affurer notre territoire, l'indépen- dacce et l'honneur de la confédération. A mefure que iVfprir d'infarrection fe propage en France, le danger g'accroir pour nous dans la même proportion , et nos prépjratifs doivent avoir de même plus d'activité et d'éter.rjue.

Quel Suifle n'aimeroît point à payer à la patrie cette dftr^• facrte ! Qui voudroit relier en arrière, lorsqu'il eft appelle ç^r l'honneur et le devoir? Mais, ô contedérés, qu:;nfl nvus ne voudrions confidérer que les relations e.Nrént'ures de la Suifl'e, notre choix ne devroit pis être dou^fux L'événement qui ébranle maintenant la France, piKte atteinte au fyftême politique de l'Europe, dont , If - fondateurs et les garants font encore réunis au con- gres de Vienne. Déjà ces poifiants fouverains ont dé- claré psr un acte folennel leurs intentions d'une ma- nière qui ne laiffe plus lieu de douter que fi la France manque tjes moyens nécefl^ires pour rétablir l'ordre et la franquill'té, l'Europe réunira de nouveau toutes fei forcis pour recouvrrr la paix générale, faiiver et ga» fuirir encore une fois l'indépendance àe tous les états. Fefez toutes ces confidérations. cbers confédérés; reflé- chilTez fur les fuites, et chicnn de vous fenrir.» vivement, ou-- d:*ns de telles circonftances , la SuilTe ne peut pas s'j'mpêcher de s'armer; que par de mefures foibles ou inceitaines, elle compromettroit fes intérêts les pluj importans.

Si au contraire nous nous montrons aux yeux de l'Ëorppe comme un peuple animé d'un véritable efprit

DatiO"

*/ la Suiffe. i^j-

national, qui prend l'attitude militaire la plus énergique \Qjt pour la défenfe de fa liberté, de fa religion, de les lois ^

et de fes foyers, alors la confédération peut concevoir les efpérances les plus favorables; fon falut eO entre fes mains, et l'eftime du monde affurera fon avenir.

Dans cette perfuafîon, et d'après la volonté de noi cantons, nous avons ordonné à l'unanimité l'armement et la mife fiir pied de tour le contingent de la comédé- racion. Que ce même efprit de coocorde rèjjne entre vous, ô confédérés. Soyez toujours convaincus qu^- la fidélité feule de vos pères a confervé leur lien fédératif, et que la même fidélité confervera la confédér?jrion actuelle. La dicte vous demande de grardç facr.îtices, mais pour un but beaucoup plus grand encore; des ef- forts tels que la Suifle n'en a {loint faits depuis un grand nombre d'années; mais jamais les circonftances n'ont été aulîî graves ni auffi urgentes. EmpreiTez- vous donc de faire ce que la patrie vous demande.

Le fyftême adopté par la diète, et les ordres donnéj »ax commandans militaires ont la défenfe de la Su'fle pour objet. Ce fyftême embrafTe les anciennes frontiè- res de la confédération , par conféquent les pays dont les hauts alliés ont garanti la reddinon Dar le traité de Paris; cette fixation de nos frontières (e fonde fur lea droits facrés , auffi bien que fur la loi de la néuelTité, puisqu'autrement la confédération fans frontières n'auroit aucune fùrété.

Vous connoiflez maintenant, chers confédéréi votre fituation et nos fentimens. La dîètt compte fur votre appui; ella a befoin de votre confiance, elle ^'efforcera de la juftiller; que le ciel bénifle nos efTorts, et con- fervé notre chère patrie.

Donné à Zurich, le 2^ IVIars 1815.

', la diète , fon prêjîdent le h canton de JZurich.

Signé: ^ de Wyss.

Au nom de la diète , fon prêjîdent le bourgmejîre du canton de JZurich.

L3 *«•

i66 JÎctes entre les Puisâmes au Congres de Vienne

21, C.

1815 ^^^^ remifd à la dicte Siiijfs par Us minifires des 6 Mai. quatre grandes Pi{[[fimces à Zurich h 6 Mai 1 8 1 ç.

{Journal de Francfort 1315. No. 150.)

D.

'es' le momert Buonaparte a répara en France, toute la Siiiffe s'eft .lécerminée par une volonté unanime et énergique à prendre les armes pour défendre fes fron- tières , et écarter les défordres de tout i;enre dont l'Eu- rope eit menacée par le retour de cet ufurpateur.

Cette mefure, qui mettoît dans tout fon jour l'éner- gie de la diète et la fagefle de fes délibérations, étoit par- JFaitement en harmonie avec les fentimens de toute l'Eu- lope, qui applaudit ouvertement à ia conduite d'un peu- ple qu'elle vit, bien qu^il fût le plus près du danger, fe prononcer fans hélîter fur les évènemens dont la France ell le théâtre, et profeffcr hautement des principes aufli honorables , en repouflTant les propofitions que ie prétendu gouvernement de ce pays avoit faites à tous les états, et qui furent partout rejettées avec indignation.

Dans cette crife inattendue et fan? exemple, la con- fédération Helvétique , guidée par fon antique loyauté, s'eft jointe d'elle-même an fyftême de l'Europe, et a «mbrafie la caufe de l'ordre focial et du falut des peu- ples. Elle a fenti qu'auffi longtems que le volcan rallumé «n France menaceroit d'embrafer et de bouleverfer inonde, les avantages inappréciables dont les hautes puif- fances aiment à voir jouir la Suiffe, fon bien être, fon indépendance, fa neutralité, feroient toujours précaire! €t expofé* aux attaques de ce pouvoir illégal et déftruc-' teur, qu'aucun frein moral n'eft capable d'arrêter.

Réunies par le même vceu, d'anéantir ce ponvoir, les puiflances raflemblées au congrès de Vienne ont pro- clamé leurs principes dans le traité du 25 Mars, ainfi qa© les engagemens qu'elles ont pris pour les maintenir.

Tous les autres états de l'Europe ont été invités à y accéder, et ils fe font empreffés de répondre à cette invitation. Ainii le moment eft arrivé, les augufte» fuuverains dopt les fouiîîgnés foat: chargés d'accomplir

ici

et la Suijjg. 167

ici les ordres, s'attendent que la diète, à la réception jOrr des préfentes communications ofricielles, adoptera par '

une déclaration authentique et formelle les mêmes prin- cipes, et réglera de concert avec les fouffignés les melures qui pourroîent devenir nécelïaîres pour s'oppofer au danger commun.

Mais de même que les puilTances s'attendent fans au- cun doute que la SuilTe, d'accord avec elles fur le but principal , ne fera aucune difficulté de déclarer qu'elle eft armée pour l'atteindre, et qu'elle s'efl- mife fur la même ligne politique, de même elles font fort éloignées de lui propofer de développer d'autres forces que celles qui font proportionnées aux reffources et aux ufagrs de fes peuples. Elles refpectent le fyftême militaire d'une na- tion , qui, éloignée de toute ambition, ne met des hom- mes fur pied que pour défendre fon indépendance et fa tranquillité; elles connoiffent le prix que la Suifle attache au maintien du principe de fa neutralité; et ce n'eft point pour y porter atteinte, mais uniquement pour accélérer l'époque ce principe pourra être applicable d'une ma- nière avantageuse et permanente, qu'elles propofent à la confédération de prendre une attitude et des mefures énergiques , qui foient proportfonnées aux circonftan- ces extraordinaires du tem;}, fans cependant tirer à con- féquence pou*" l'avenir.

Ceft d'après ces principes que les foufllgnés ont reçu de leurs cabinets refpectifs les infractions néct flaires, pour régler par une convention qui ne peut qu'être agré- able à la Suiffe, les rapports fous lesquels doit exifter fon adbéfîon à la fainte caufe qu'elle a déjà embrafl'ée. En conféquence, ils ont l'honneur d'inviter la diète à nommer fans délai des plénipotentiaires pour entrer avec eux en négociation fur cet objet.

Les monarques alliés s'impofent eux mêmes les plus grands facrilices; néanmoins ils ne demandent à la Suiffe que ceux dont il lui eft impoiFible de fe difpenfer dans «ne crife il s'agit de fes plus chers intérêts ; et pour lui alléger le fardeau de la mife fur pied des forces né- ceffaires^ pour la défenfe énergique de fes frontières, ainû que pour en garantir le fuccès, elles ont le projet de tenir à la dispolîtion de la Suifùi tous les fecoura que les opérations générales de la guerre permettront de confacrer à cet objet. Les monarques défirent entre-

L 4 tenir

1 6S AdfS entre les Ptaffances au Congrh de Vienne

iRlSÎ *^'"''' ^^ cette manière dans cette nation (Tobjet de leur bieDVfillance et de Jeur eftime particulière) ces fentimens d'arrachement, de conliance et de reconnorûTance, aux- quels ifs croycDt avoir de fi juftes tiires: fentimens qu'ils auroitnt à ro'-ur d'augmenter et de fortifier en- core, à l'époque d'une paix générale, par une attention particulière pour la fiàreté et les intérêrs de la Suifie.

Les foulTignés renouvellent à S. Exe. M. le préfident et à IM M les dépurés à la diète l'aQ'urance de leur haute coolidération.

Zurich, le 6 Mai 1815.

Signé: Stratford -Canning, Kkudener,

SCHRAUT et CnAMBHlKR.

21. cl

Réponfe de la diète»

A

'1 moment oii an nouveau bouleverfement politique 8'eil manifefté en France, la iSuilTe, frappée des dangers de pofifîon, a pris avec vigueur et célérité les mefures de fureté que l'importance des circonftances commandoit. La dière a fait connoître par une déclaration les motifs et le but de ces armemens; elle a évité toute relation avec l'horame qui a pris les rênes du gouvernement Erançois, et elle a refufé de la connoître.

Les roiniftrps des puiflances alliées tirent de cette conduite la jufte conclufion , que la Suifle, réunie d'in- térêt et d'intention avec les autres états, doit s'oppofer de tous fes moyens à un pouvoir qui menace la paix, la tranquillité, l'indépendance et les droits des nations. Telles font en effet les réfolutions de la dièt^. Lis re- lations qu'elle entretit-nt avec les hantes puifl'ânces alliées, et même avec elles feules, ne lailTent aucun dou'e ni fur fea dispofitions, ni fur fes de{TfMns; elle y pcrfidera avec cette confiance et cette fidélité, qui ont été de tout tem« un trait honorable du caractère Suifle. Vin£^t-deux petitfs républiques, unies entre elles pour leur fureté et )e maintien de leur indépendance, doivent cbcrher leur force nationale dans le principe de leur confédération, Ainli le preforivent la nature des chofes, la fituation géo- graphique, la conftitution, le caractère du peuple Suifle,

Une

et la Suijfe, 1^9

Une fuite de ce principe eft fa neutalité, reconnue à tOtç fon avantage, comme la bafe de Tes rapports à venir avec tous les états. Il en réfulte également, que d.ins la grande lutte qui va s'engager, la part la plus efficace de la SuilTe doit néccffairement confi'.ler dans la défenfe f'uergique de fes frontières. En reliant fur cette ligne, elle ne fe rend point étrangère à la caufe des autres puif- fances ; elle l'embrafTe au contraire d'autant plus fincère- ment, et la fert avec d'autant plus d'avantage, que cette cauf^ devient plus immédiatement la fienne.

Confidérée en elle-même, la défenfe d'une frontière de 50 lieues d'étendue, qui fert de point d'appui aux mouvemen? de deux armées, eft une coopération non feulement très réelle, mais encore de la plus haute im- portance. Trente mille hommes et pins encore, ont été mis fur pied pour ce but. Déterminée à maintenir ce développement de forces , la Suifle croit à fon tour pou- voir atrendre de la bienveillance des puiflances , qu'audî longtems qu'elle n'appellera pas elle-même leur fecours, les armées refpecreront fon territoire. Des affurances à cet égard font abfolument nécefi'aires, pour tranquillifer le p'uple, et l'engager à fupporter avec courage le far- deau d'un armement aufli confidérable.

La diète croit avoir répondu par ces éclairciffemens à l'attente de M. M. les miniftres , ainfi qu'elle montre en même tems fa confiance en la juftice et îa grandeur d'ame des monarques qui en dernier lieu encore ont pris tant de part au fort de ce pays, et le font acquis par- de nouveaux titres à fa reconnoiffance. S'il y a maintenant quelque chofe à faire dans le fens ie principes expofé» ci-d'-ffus, pour établir d'une manière plus précife les rapports politiques de la confédération avec les puiflan- ces alliées pendant la durée de la guerre actuelle, et en même tems s'accorder fur les conditions de fon fyftême de défenfe, la diète eft: difpofée à entendre à ces ouver- tures. Elle a chargé M. M. le bourgmeftre de Wyf«» J'avover de Mulinen, et le bourgmeftre Wieland, d'en- trer en négociation avec M, M. les miniftres fur ces deux obiets qui font efl'î^ntiellement inféparables. Mais dans tous les cas, le droit eft réfervé aux cantons de prendre I à cet égard une réfolution définitive, et de donne; force ! de loi à ces arrangemens en les confirmant conftitution- i nellement.

Zurich, le xs Mai I8I5>

L 5 «'•

170 Actes entre les Puiffances au Congris de Vienne

21. e. 1^1% Acte dacceffion de ta confédération Suijfe au traité *o Mai. d'alliance du 2 s Mars 18 »f entre ta Grande- Bré- tagne l'Autriche, la RitJJie et ta Prvjfe, /igné à Zurich le 20 Mai igi^

(Treaties prrfmted to both hoiifes of Parliament I8l6. Claff. A. pag. 18*— 18*^'.)

Jtl/n fuite «îes ouvertnres faites à la diète de la confédé- ration Suifle de la parc de leurs Majeftés le Roi de la Grande-Bretagne, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de Rufiîe et le' Koî de Prufi'e, en date du 6 Mai 1815 . et de la répoofe adiefiee aux Miniftres le I2 du même mois, des conférences avant eu lieu dans le but de fixer les rapports de la Suilte durant la guerre actuelle, et de dé- terminer les mefures néceffaires pour faire face au danger commun, les Fondés de pouvoir refpectifs , favoir:

De la part de la Grande-Bretagne, IVlonfieur Strat- ford Canning , Miniftre Plénipotentiaire et Envoyé Extra- ordinaire de Sa IVlajefté le Roi du Royaume-Uni de U Grande-Bretagne et d'Irlande.

De la part de l'Autriche, Monfieur François Allan de Schraut, Chevalier de l'ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Miniftre Plénipotentiaire et Envo\é Extraordi- naire de Sa Majefté Impériale Royale Apoftolique.

De la part de la Rufiîe, Monfieur Paul Baron de Kru- dener, Chevalier des Ordres de Ste. Anne, St. Wladimir et St/jean de Jérufalem, Chambellan de Sa Majefté et Son Chargé d'Affaires.

De la part de la Prufle, Monfieur Jean Pierre, Baron de Chambrier d'OHeyres, Chevalier grand -croix de l'or- dre de l'aigle rouge, Chambellan de Sa Majefte et Son Envoyé Extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire.

Et de la part de la diète de la Confédération Suiile, Meffieurs David de Wyfs, Bourgraeftre du Canton de Zurich, et Préfidentdeladiète; Nicolas Frédéric de Mu. Tnen Avoyer de la ville et République de Berne et Dé- puté à U diète, Jean Henri Wieland, Bourgmefrre du

st ta Sutjfe, i^j

Canton de Bâle, Député à la diète; ont arrêté la Con- iQtp vention fuivante: -lo*5

- Art. f. L'alliance contractée par les cours de la Adhé- Grande- Bretagne, d'Autriche, de RuHle et de PruiTt- ^">" ayant pour but de rétablir Ja tranquillité et de maintenir ^*^^'"* la paix en Europe , et les intérêts les plus chers de la SuilTe s'y trouvant étroitement liés, la Confédération déclare fon adhéfion au même fyltême. Elle s'en^are à ne point s'en réparer, à ne former aucune liaifon , à n'en- trer en aucune négociation qui y feroit contraire, et à y 00 -opérer d'après fes moyens, jusques à ce que le but de cette alliance foit atteint. Leurs Majeftés Impériale et Royale promettent, de lenr côté, à l'époque de la pacification générale, de veiller au maintien des avan- tages aflurés à la SuilTe par les actes du Congrès de Vienne des 20 et 29 Mars I8I5» et généralement de foigner tous fes intérêts autant que les circonftances pourront le permettre.

Art. il Pour remplir l'engagement de co- opéra- p^Tce, tion Ripulé par l'Article précédent, la Suifle qui a déjà à emrc- mis for pied trente mille hommes et qui organife une **■'""* réferve pour les foutenir au befoin, promet de tenir con- ftamment en campagne un Corps d'Armée fufîlfant pour garantir fa frontière contre toute attaque de l'ennemi, et pour empêcher de ce côté toute entreprife qui pourroit nuire aux opérations des Armées alliéts.

Art. III. Dans le même but les Hautes Puiflances c^^oui» s'engagent à deftiner, aufiî iongtems que les circonftan- Tu" ces l'exigeront , et d'une manière compatible avec le plan Suiffe. des opérations générales, une partie fuffifinte de leurs forces, pour fe porter à l'aide de la SuiiTe toutes les fois que fes frontières feront attaque'es et qu'elle réclamera des fecours.

Art. IV. En confidération des efforts que la Suifle Exm- s'engage à faire de concert avec Elles, les Pniffances re- "«" ^c noncent à former des établifîemens de routes mi'ltaîrpi! ''.°,'"*.» d hopiSaux et de Dépôts onéreux fur fon territoire. leietc.

Dans les cas d'urgence l'intérêt commun exîge-

roit un paffage momentané de troupes Alliées à travers

de quelques parties de la Suifle, on recourra à l'autorifa-

tion de la diète. ^ Les dispofitions ultérieures, réfultan-

^ tes de fon acquiescement, ainfi que le* indemnités qu«

la

1 7 2 J^ctes entre les Pu'iJJances au Congrues de Vienne

jOirla Suiffe feroit en droit de réclamer, feront réglées de gré à gré par des commiflaires.

Achats Art. V. Les Puifùnces promettent de faciliter, d'a- dâjiues. près les demandes particulières qui leur feroient faites, de8 achats d'Armes et de munitions dans les pays voiûns, aux Cantons qui en auront befoin.

Em- Art. VI. Voulant donner à la Suifl'e une preuve de

pruius. leur bienveillance, et alln de fubvenir aux befoins deg Cantons qui pourroient fe trouver hors d'état de faire face d'une autre manière aux dépenfes d'un armement prolongé, les PuilTances font dispofées à les fecouriraiii moyen d'emprunts.

Le montant de ces emprunts et les autres conditions néceffaires feront réglés éventuellement par une Con- vention fpéciale,

Ratifi- Art. vil Les ratifications de Leurs Majeftés ïmpé-

•ations. fj^jgg çj- Royales et celle de la diète au nom des Cantons

de la confédération Suiûe, feront échangées à Zurich

dans l'efpace de trois femaines ou plutôt, fi faire fe peut.

En foi de quoi les Fondés de pouvoir refpectifs ont appofé leur fîgnature et le fceau de leurs armes , à Zu- rich le vingtième Mai, mil -huit -cent -quinze.

Signé : Signé :

Statford Canning. Le bourgmejîre drWyss,

ScHRAUT. UAvoyer de Mulinen,

Le Baron de Krudener. Le BourgmeJïreWiE.L,AKD, Le Baron de Chambrier,

21.

et ta Suijfe, 173

21./.

Acte ctacceffîon , en date de Zurich, le ly Mai 1 8 1 f s I8 1 5 de ta confédération Suijfe i à la déclaratjon des Puis- 27'^'»'- fances réunies au Congrès de f^ienne 3 en date du 20 Mars 1 8 1 f .

(Annexe à facte du Congrès de Vienne N. XI. B. cdit.

officielle p. 274. et fe trouve dans: Scholl T. VIII.

p. 336 etc.)

JLia diète as la confédération Suîfie, réunie à Zurich en feffion extraordinaire, ayant reçu, dans fa féance du 3 Avril I8i5> par l'intermédiaire des miniftres accrédités auprès de la confédération, favoir:

M. de Schraut , minière d'Autriche, au nom de S. IVI. I. et R. A. ; comme aulFi , en vertu d'nn pouvoir fpécial, au wom de S. A. R. le prince- régent de Portugal;

M. Stratford Canning, an nom de S. M. le roi du royaume- uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;

M. le ccmte Augufte de Talleyrand, au nom de S. M. T. C. le roi de France; comme auffi, en vertu d'un pouvoir fpécial , au nom de S. M. C. le roi d'Efpagne et des Indes;

M. le baron de Chambrier d'Ollevres, au nom de S. M. le Roi de Pruffe;

M. le baron de Krudener, chargé d'affaires, au nom de S. M. l'empereur de RufTie;

La déclaration relative aux affaires de la Suiffie, in- férée au protocole du congrès de Vienne le [9, et fignée le 20 Mars I8f5 parles plénipotentiaires des huit puiflances fignacaires du traité de Paris, du 30 Mai I8l4i

S'eft empreflée de communiquer cet acte aux dix-neuf cantons confédérés, en les invitant à mettre, par leurs fuffrages, la diète en état de déclarer en bonne et due forme l'acceiïion générale de la Suiffe aux ilipulations renfermées dans ladite transaction.

Les autorités fouveraines de chaque canton ayant pris en miîre délibération l'objet de ce référé, et fait connoître fuccrffivement à l'autorité fédérale leur» réfo- lutions définitives; i ^^

I8i5

174 Actes entre les Pinff. an Congrh de Vienne etc.

La diète de la confédération Suifle;

En vertu des actes dépofée dans Ton archive, et des déclarations inférées dans fon protocole, d'où il réfulte qu'un nombre de cantons excédant celui que le pacte fédéral prescrit pour racceptation des réfolutions les plus iniportautes du Corps helvétique, a prononcé un vote affirmatif, lequel, aux termes de la conftitution , devient par même celui de la confédératiou entière;

A pris l'arrêté dont la teneur fuit:

1. La diète accède, au nom de la confédération Suiffe, à la déclaration des puiflances réunies au congrès de Vienne, en dete du 20 Mars 1815, et promet que les ftipulations de la transaction inférée dans cet acte feront fidèlement et religieufement obfervées.

2. La diète exprime la gratitude éternelle de la na- tion fuiffe envers les hautes puiltances qui, par la dé- claration fusdite, lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d'anciennes frontières importantes; réunie- fent trois nouveaux cantons à fon alliance, et promet- tent folennellement de reconnoître et garantir la neu- tralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame en faveur du Corps helvétique. Elle témoigne les mêmes fentimens de reccnnoiffance pour la biençeillanco foutenqe avec laquelle les auguftes fouverains fe font oc- cupés de la conciliation des différends qui s'étoient élevés entre les cantons.

3. En fuite du préfent acte d'acceflion et de la note adreffée aux envoyés Suiffes à V^ienne le 20 Mars ISI^ par le Prince de Metternich, préfident des conférences des huit puiflances, la diète exprime le voeu que les mi- niftres de L. L. MM. réfidant en Suiûe veuillent, en vertu des inftructions qu'ils ont reçus, donner fuite aux dispofitions de la déclaration du 20 Mars , et compléter l'exécution des engagemens qui y font énoncés.

En foi de quoi les préfentes ont été lignées et fcellées à Zurich le 27 Mai 18 15.

Au nom de la diète de la confédération Suifle. Le Bourgmeftre du canton de Zurich , préfident.

(L. S.) Signe: de Wyss.

Le chancelier de ta confédération. Contre -ftgné: Mousson.

22.

I7S 22.

Actes relatifs à la cejfwn d'une partie de la^SlS Savoie eu faveur du canton de Genève, ^^ "^''"

22. a.

JÎcte de ceffion de S. M. le Roi de Sardaigne en faveur du Canton de Genève, en date du 26 Mars 18'

QJournal de Francfort 1815. No. 137.)

^. L. Exe. M. M. les plénipotentiaires d* Angleterre, d* Au- triche , de PriiJJ'e et de Rujfie au congrès de Fienne,

J— /e foufligné tnîniftre d'état et plénipotentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne à préfenté à fon fouverain le voeu des puiflances alliées, que la Savoie cédât, quelques por- tions de territoire au canton de Genève, et il lui a fou- rnis le plan formé pour cet objet. S. M. toujours em- preffée de donner à (es puiflans alliés des preuves de fa reconnoiflance, et de fon délir de faire ce qui peut leur être agréable, a furmonfé la répugnance bien .naturelle qu'elle éprouvoit à fe féparer de (es bons , anciens et fidè- les fujets, et a autorifé le foufligné à confentir en faveur du canton de Genève à une ceflîon de territoire, telle qu'elle a été propofée dans le protocole ci -joint, et aux conditions fuivantes:

Art. I. Que les provinces de Chablais et de Faucîgny, chs- ainfi que tout le territoire fitué au nord d'Ugine etapparte- ''i-^Y,." nant à S. M. , foit compris dans la neutralité Helvétique cigny garantie par toutes les puiffances; c'ell à dire que toutes *'*^' les fois que les puiffances voifines de la Suifle fe trouve- ront en état d'hoftilité* ou commencées ou imminentes, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne , qui fe trouve- roient dans ces provinces, puifl'ent fe retirer, et prendre à cet effet, s'il eft befoin, la route du Valais; que les troupes armées d'aucune puiffance ne pourront ni féjour- ner , ni palier dans les provinces ci- deffus , à l'exception de celles que la confédération Helvétique jugeroit à pro- pos d'y placer, 11 eft entendu que ces rapports ne gêne- ront

i8i5

ij6 CeJJïom du Roi de Sardaîgne

ront en aucune manière l'adminiftration de ces provin- ces, d'ins lesquelles les officiers civils de S. M. pourront employer la garde municipale au maintien du bon ordre.

Fran. Art. II. H Tefa accordé une franchife de tous dfoîcs

ehife de jg ^j.gjj|^f pour toutefl les marchandifes , ccmeiHbles etc. qui, venant des étatfi de S. M. , et du port franc de Gênes, fuivront la route du vSimplon dans toute fon étendue par le Valais et le territoire de Genève, On entt-nd par que cette franchife ne concerne exclufivement que les droits de pafl'ige, et ne s'étend ni aux droits de cha îfrée, ni aux marchandifes et aux denrées qui font deJlinfts à être vendues ou confommées dans l'intérieur. On ^pn'iquera les rrêmes reftrictions à la communication accordée aux Suifl'es entre le Valais et le canron de Ge- nève . et les gouvernemenB fe concerteront pour prendre les mefures jugées nécefiaires, foit pour régler les taxes et empêcher la contrebande chacun rcfpectivement fur fon territoire.

Fiefs Art. HI. Les terres connues fous le nom de fiefs îra-

impe- périaux, qui étoient incorporées à la république Ligu- rienne, et qui font maintenant fous l'adminiftration pro-^ vifoire de S. M. le Roi de Sardaigne, feront réunies en- tièrement aux états de S. M., et de la même manière que les autres états Génois.

Garan- Art. IV. Ces Conditions feront partie des réfolu. "^" tions du congrès, et feront garanties par toutes Icg puifîances.

Reilitu. Art. V. Les fouverains alliés s'engagent à emplo- tious à yg^ encore leur médiation, et les moyens qu'ils jugeront par la les plus Convenables pour engager la France à rendre à France. § |y,j \q y(q[ ^q Sardaigne au moins une partie du terri- toire qu'elle poffède maintenant en Savoie, favoir la chaîne de montagnes dite le» Bauges, la ville d'Annecy et la grande route qui conduit de cette dernière à Ge^ nève , fous la réferve de fixer d'une manière convenable les frontières exactement déterminées, ou furtout que le territoire ci - delTus eft néceflaire pour compîetter le fy- ftême de défenfe des Alpes, et pour faciliter Tadminiftra- tion du territoire, dont la poffeflion eil reliée à S, M. le Roi de Sardaigne.

Vienne, le 36 Mars 18I5»

Signé: ok St, Marsax.

22»

à Getàve, j^y

22. /?.

Protocole^ du 29 Mars igif , /wr tes cefpnm faites I815 par le Roi de Sar daigne, au canton de Gtnhe. «9Mari.

(^Annexé h l'acte du C. de Fiennp no. XII. édit. officielle

pag. 277 et fe trouve dans: Scholl T. VIII. pag. 340.

K1.ÙBER H. 21. p. iS2>

l^es puiffances alliées ayant témoigné le vif défîr qu;l fut accordé quelques facultés au canton d«? Genève, Toit pour le désenciavement d'une partie de fes p<.)lVcfîîons, foit pour fes communications avec la «Suiiïe; S. IVl. le roi de Sardaiyne étant emprf'iîVe d'autre part de tenioigoer à fes baucs et puilVans alliés toute la fatistacriou qwVlIe éprouve à f/s'^'e quelque chofe qui puifl'e seur éce ;^gré- able; les plénipotentiaires louffignés font convenus de ce qui fuit :

Art. l. S. M. le roi de Sardaigoe met à la dîspofi Pâiti« tion des hautes puilT^nces alliées la partie de la Sivove ^^^ ^* qui fe trouve entrt- la rivière d'Arve , le Ki:ône, les limi cédée., tes de la partie de la Sâvoye occnt ée par la Kr.mcp . et la montagne de Salève jusqu'à Vt-jry inclulivenient ; plus, ceîie qui fe trouve comprise entre ia grande route, dite du Simpion , le Uc de Genève et le tt-rrit'>ire actut-l du caTitun de Genève, depuis Vezenas, jusqu'au point la rivière d'Hermance traverfe la fasditc route, et de contuiuant le cours de cette rivière jusqu'à fon embou- ch'ire dane le lac de Genève, au levant du village d'Her- tnance (la totalité de la route dite du Simpion continuant à être pofiedée par S. M, le roi de SardjigTîe! , pour que ces pays foient réunis au canton de Gt^nève, fauf à déterminer plus précileroent limite par des cammilTai- res relpectifs, furtoat pour ce qui concerne la délimita- tion en delfus de Veiry, et fur la montr.gne de Salève. Dans tOD8 les lieux et territoires compris dans cette de-' mstcation» vS. M. renonce, pour elle et fes fucceflVurs a perpétuité, à tous droits de fouveraineté et autre» qui peuvent lui appartenir,, fans exceptions ni réferves. .. Art. II. S. M. accorde la communication entre le commu. canton de Genève et le Valais , par la route dite du Sim- ^"^[^*\^^ Nouveau Recueil, T. IL M P'od» aeii«r«,

178 CtffiOfîS du Roi de Sardaigne

jQjcj pion, de la même manière que la France l'a accorda enfre Genève et le pavs de Vaud, par la route qui pafl>

-o pays de Vaud, par la route qui palfa par Verfoy. vSa Majefté accorde même en toiTt temps une communication libre pour les milices j^énevoîfes, entre le territoire de Genève et le manuement de JolTy, et les facilités qui pourroient être néceiîaires à 1 ocrafioa, pour cevenir par le lac à Ja fusdite route dite du Simplon/

Culte. Art, 111. D'autre part S. M. ne pouvant fe refondre' à confentir qu'une partie de fon territoire foit rtuiie à un état la religion dominante tft dilTérento, fans pro- curer aux babitans du pays qu'elle cède, la certitude qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion , qu'il» continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de- leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude deji-: droits de citoyens ; ^

Il eft convenu que, ",*

T. La religion catholique fera maintenue et protégée?" de la même manière qu'elle l'eft maintenant, dans touree* les communes cédées par S M. le roi de Sardaigne, et qui feront réunies au canton de Genève;

2. Les provinces actuelles qui ne fe trouveront ni démembrées, ni féparées par la délimitation des nouvel-

"les frontières, conferveront leurs circonfcriptions actuel- les, et. feront desfervies par le même nombre d'ecclé- fiaftiques; et quant aux portions démembrées qui fe- roient trop foibles pour conftituer une paroiffe, on s'a- dreffera à l'evêque diocéfain pour obtenir qu'elles fuient annexées à quelque autre paroiiTe du canton de Genève.

3. Dans les mêmes communes cédées par S. M., fi les babitans proteftans n'égi«lent point en nombre les habitans catholiques, les maîtres d'école feront toujours catholiques. Il ce fera établi aucun temple proteftant, à l'exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un.

Les officiers municip.îux feront tunjoure au moins pour les dt^ux tiers catholiques; et fpécialement furies trois individus qui occuperont les places de maire et do deux adjoints, il y en aura toujours deux catholiques.

En cas que le nombre des proteftans vint dans quel- ques communes; à égaler celui des catholiques, 'l'égalité et l'alternative feront établies, tantfpour la formation du confeil municipal, que pour celle de la mairie. En ce cas cependant, j! y aura toujours un maître d'école catholique» quand même on en établiroit un proteftant. -

On

uneve.

J79

On n'entend pas par cet article, d^empêcher que des iQrr individus proreftans, habitant une commune cachoiiiiur ^^ ne puinent. s'ils le jugtot à propos, y avuir une cha- pelle particulière pour l'exercice de leur cuice . établie à leurs frais, et y avoir, égalfmert à leurs frîlv, ur, maî- tre d'écoie proteihnt pour l'inftruction particulière de leurs enfans.

Il ne fera point touché, foifc pour les fonda et reve- nus, fojt pour radminiltralion , aux donsrions et funda* tions pieufe» exiftantes, «■£ on n'empêchera pas les par- ticuliers d'en fiire dt- nojivellee,

5. Le gotivernemenf fournira aux mêmes friîs que fournit le gouvernement actuel, pour l'ectretien deâ eccléiiaftiques et du rulte.

6. L'églife catholique actuellement exiftante à Ge- nève y fera maintenue, teli? qu'elle exifle, à ia charge de l'état, ainli que les lois éventuelles de la conrtitution de Genève l'avoienf déjà décrété j le curé fera logé et doté convenablement.

7. Les communes catholiques, et la paroiiîe de Ge- nève, continueront à faire partie du diocèfe qui rét^ira les provinces du Chablais et du Faucigny, fau^ qu'il en foit réglé autrement pur l'autorité vSain^- Siège

S. Dans tous les cas, i'évêqaç ne fera janjaii, trou* blé dans les vifites paltoralee.

9. .Les habiîans des territoires cédés font pleinement aflimilés, pour les droits civils et politiques » rux Gene- vois de la vih'e ; ils les exerceront ciuurr une ment svec eux, fauf la réferve des droits de propriété de ciré ou de commerce.

lô. Les enfans catholiques feront admis danis les maï* fons d'éducation pubiiqu-- : l'enfeigntme'nt de la religion n'y aura pas lieu en comnuin , mais ft parement, et oti emploiera à cet effet, pour les catholiques, des ecClé» fiaftiqaes de leur commuràon.

11. Les biens communaux propriétés appârtenad» aux nouvelles communes , leur ft^ront conlervés, et elies continueront à les adminiftrer comme par le paffé , et à employer les revenus à leur prolit.

12. Ces mêmes communes ne feront point fujettet à des charges plus confidérabIe« que les anciennes com» munes.

13. S. M. le roi de Sardaigne fe réferve de porter à U connoiffance de la diète helvétique , et d'appuyer paf

Ml». U

1 go Cejfions du Roi de Sardaigne à Genhe.

ifilS canal de fes ageas diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci- deflus pourroit donner lieu. Titres. Art. IV. Tous les titres terriers et documens con- cernant les cbofes cédées , liront remis par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève, le plus tôt que faire fe pourra. . - Art. V. Le traité conclu à Turin le 3 du mois de du Juin 1754, entre S. M. le roi de Sardaigne et la républi' S Juin, qyg de Genève, eft maintenu pour tous les articles aux- *^^'*' quels il n'eft point dérogé par la préfente transaction ; mais S. M. voulant donner au canton de Genève une preuve particulière de fa bienveillance, confent néan- moins à annuiler la partie de l'art. Xlll. du fusdit traité qui interdifùit aux citoyens de Genève, qui fe trouvoient dès lors avoir des maifons et biens fitués en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale, con- Art. VI. S. M. confent par les mômes motifs à

tioni»* prendre des arrangemens avec le canton de Genève-, pour faciliter la fortie de fes états, des denrées defti- nées à la confommation de la ville et du canton. Vienne, le 29 Mars I8l5«

Signés: DE Saint-Marsan.

ylutrichê.

Le prince us. Mettkrnich. Le baron de Wkssenberg.

Efpagne.

GoMEZ Labrador. France t

Talleyrand. Le duc de DALSERa.

Le comte Albxis deNoailles.

Grande Bretagne,

Clancarty Cathcart. Stewart, L. g.

Portugal.

Le comte dbPalmella. Ant. de Saldanha da Gama.

LOBO DA SiLVEIRA,

Prujfe,

Le prince de Hardenberg. Le baron de Humboldt.

Ru£îs.

Comf« dïRasdumoffsky. Le <:o»i/^ deStackelbbrg. Le comte ee Nesselrode.

Suède.

Le comte de Loewenhielm.

23.

i8i

Article additionnel à la convention *) fignce /e 181Ç 30 Mars 181s entre la Frtife et la Rufliefiir"'''"' l'abolition de la coîivention de Bayonne,

(^Prciifs. Gefetzfammlung 1815. No. 275.)

Im Verfolg des V^ertrages vom hcutigen Tage, welcher die, iiber dii^ Preufsifchen , im Herzogthum Warfchao befindl.ichtn Capitalien zu Bayonne am loten Mav 1808» errichtcte Convention aufhebr, ift die abfolute Ûnniog- lichkeit in Erwiigang gekonjmen , in welcher iich die

M 3 Schuld-

•) La convention du 50 Mars n'a pas été publiée; mais on Toit fon contenu par la pubUcaiioh Pruflienne du 17 Avril j8»5 dont la teneur fuit:

Diirch eine zwifchen Sr. Majeftat dem Kdnige nnd Sr. Ruflirch - Kaiferlichen Majeftat den soften IVIai:z d. J. gefcliloflene Uebereinkunft, ift die zwi- fchen dem vormablig*='n Kaifer von Frankreicii und dem Konige von Sachfen am ïoten May iSog za Bayonne gefchlofîene Convention, durchi welche di« Capitalien l^reuTsifcber Geldinftitute und Stiftungen im Herzogthumf Warfchau dem Konige von Sach- fen und dem Herzogthume Warfchau abgetreten wordcn , aufgehoben. Hiernach ift

1. den PreufBifchen Geldinfiituten und Siiftun^en, fo wie den Privatperfonen , dcien im llereogtliumc War- fchau untergebrachte Capitrlien anf den Grujid der Convention von Bayonne mit Befclilag \iAà Confisca- tion bele|;t worden find, die freye DispoCtion ùber ihr Eigenthum wicder gegeben.

2. Haban die contrahirenden Mâchte wechfelfeitig zugcsichert , dsfs die Unterihanen der einen Maclu in dem Anihcile der anderen in Rûckiiolit aof ihr Eigen- thum den befondern Schutz der Grletze geuiefsen, nnd in der Ansiibung ih^er diesûilJigen Rechie «uf keine Weise nnd unier keinem Vorwande becintiàchtiget weiden foîlen.

3. Diejenigen Capitalien, welche auf Gutern dei rvufilsnd vcrbieibendcn At theiis eingetragen find , und

der

i82 Convention entre la Prujfe

jQ J^ ScliuUîner bf finden , ihrcn Glaubîgern , denen fie auF JohHr.'ii.s d. J gf-ofserthcils nfiinjabrigc Zinf^n ruikTian- dij; iVrid, foft'rt und volHtandig gereclit 7.n wcrdtn; daffi em ruckfuhMofes Verhhren i^rgen dicftlben die auf ill^L!n GlUtrn einj.^etrc};f nen Capiialien felbrt in Gefahr brin^en, und d ifs um den hiersus erfrtfhenden ungljick- licben i''ol<^en vojz-iibeiigen , détn R'jiïirchcn (lOUv'e'rnt- munc des Kcr'/.oj^tttunns Wârfi-hau nichts iibrig bi?iben wiirde, aïs gewifiV mit dem InterefTe dcr G!aut>igcr und, SchjIJiier gliich einverttaiidtne Zïiiliinj:;?- Modilicatio- Bcn vorzufi'hreiben. Die ho'nen ci'^ntrshirenden Tijeile Ijabori fs iiochis» p^efunden, fich iibtr foîche Zahlungg- Modalitacen zu vci (Unoii^en , und find ûber folgende Puncte ubereini^ekoD^aicn.

Art,*

der Bank und der General - InvalidcrcerTe gelioren, %venicii rt-'t den liickriiir.dipeii und laufenden Zinfen jiach r-'xv.et befi.ndern Vereinigtnig Scii.er iMajcllât mit dem Kaif«r von lliifsland, Tfir Rechnung des Kuili- fciicp Antlieils des lïerzogihiîms Waifclian ejgemhûm- lich ùberwisfon und dei Werih veii-abxedetcxniaarsen »u Pienfsen veiltaltet.

4. Die Iiiliaber der Capitalien, welche bigher al» iniuiHuaafsliches Eigenilium ilts'Staates oder eines Geld- inititiiig zti dcn ijovoimer Sun.iren cerechnet, und mit Beicliiag belegt \voiden find, nniflen fich zvv^ar, fa TvJe diefe Iiiftitute felbit diijenigen Sun-imen, vvelcho jhr Scliuldner an den Schatz des lIeizogthi.'n3S War- Icliau, es fey auf Capital oder Zinfsn, cTorch auiLeii- tifche Quittuinjen gezahit zu Ixsben Dechweifet, aaf Capital uiid Znifen iu Abzug biiiigen iaiïen ; fie zei- gen aber diefen Ab/.og der sten Section des ÎMii-ifierii der answaitiaen Angel/genbeiteu zu Berlin an, weU ches den E»fa»z dieln- in Abzug gebracliton Snmmen Ton der Regierung des Heizogibarns Warfchsu erhal' ten und den Eigenil>ûiucr;i zulteiicn lalleii Avird.

5- Die Gliiubiger der Urienhîineii des Ilerzoûiluims Waifciir.îi mûffeii finli ubriee'.i» deujeuiger., dcroli Zeit und Umltàrcje v.otiiig gevvoidenen M££fsie2,elii uiuer- ■weil'eu, wcUhe uie Reitung ibrcr Oa^iitalien und dia ErliahuHji der Guisbelilzer ini Herzogthian Wailcbau erfordori,, und von drti hohen coiitrabiroî;den Maolucu ZUT Abfrhliefsung ailes kuiiftigen MilEverltandes in den nacbfoigenden addiiioueiieu Aitikelu veiabredet •svordeii lird.

Wieu Jeu i7tett Âpril i8>5>

Dpr Staattcanzlâr

et ta Riijie. 183

Art. I. Es wird fammtlîchen Schnldnern , fowohl lQ[Ç denen, deren Capitalien in der Bayonner Convention be- fan<^en gewefen find, als anch den ûbrigen im H'>r/.og- tbam Warfchau betiodlichen Schuldnerti Preufsifcher Unterthanen, in Riickficht des Capitale, ein , von Weih- nachten diefcs Jahres ab, zu rrchnendes fechr-jiilirigcs IVIorator'.Qm ertheilt. Wahrend diefer Zeit findet die Aufki.indi^anç keines Capitals ftatt; nach Abiaiif derfel- ben kann jàlirlich niir der vierte Theil des Capitals von oben berab gekiindiget vverden.

Art. If. Der Zinsftifs wjrd ftir die Dauer des Mora- toriums auf vier vcm Hnndcrt gefetzt, ohne Riicklicht, welcher Zinsiiifs in der Obligation verfchrieben ift.

Art. m. Was die Zinffn feit dem Jahre I806 be- trifFt, fo foll die eine Hiilfte derfelben in gieiche Theile vertheilt, binncn techs Jahren, von Weihoachten diefes 3alires ab gcrecbnet, mit den laufenden Zînfen zugJeich abgtTûhrt werden. Die zweyte Flaifte find die Credi- torcn erft dann zu fordern berechtigt, wenn die Regie- rung den Schuldnern die Kriegstieferungen, VorfchLilTe und fonrtige Leiftungen vergLiten wird. Diefe Vergii- tigung beiîimmt za gleicher Zeit die Art und Weife, in welchf^r diefe zweyte Hii'tte bezahît werden mufsj dergeftalt, daTs die Creditcren immer auf dm ganzen Betrag dief^-r Vergiitung, fo weî^ fie zur Deckung diefer zweyten Halfte notbig ift, Anfprîiche behalcen.

Art. IV. Damit ein Debitor, welcber mît Recht- licbkeit bemiiht gewefen ift, feinen Verpflichtungen narh Krafft^n '^» genugen , nicht hart:er v/ie ein fautniger Zabier beh^ndelt wird; fo ift man iibercingekummen, dafs Allés, was bereits auf die feit Johannis igoô er- wahfenen Zinfen bezahlt worden ift. auf die zu zah- ler.de erfte Halfte der Zinfen g- rochatt werden kann, jcdoch fo, dafs der Reft diefer HàUte nacii der Beftim- mung des Artihel lli. mit WcihnacriteD diefes Jahres anzuUngtn, bericiitiget werden mufs.

Eine Réclamation deften , was der Debitor einmahl an Zinfen iiber die erfte Halfte gezahlt hat, tindet aber unter keir.en Umftânden ftatt.

Art. V, Die Debitoren, welche der in dem Art. I. bis ili. cnlhalttnen Bt^Unftigungtn theilliaftig werden

M 4' wol-

i84 Convention entre la Pruffe et la RuJJie,

jQfrwoilen, tnuffen bty der Publication diefer Conven» tion fofort den in d^rfelben enthaltenen Heftitnmungen grnligpn, und binnen fiinf Monaren, vom Tage der Publication an fjerechnt, ihrt'n Crediforen eine antben- tifciie gtrichtiicne hrkiarnng auehandigen , in welcher fie Ikh ohne l'rocefs der Execution fiir den Fall unter- weifen. dalV fie ihre Wrbindiic.iiketten niche auf das ftren^lle erfUllen; dt-rj^t-ftalt , dafs eine ^Zshliing»- Ver- Zvi^erunu von vier Wochen dem Creditor dae Recht gitbt, fogleich mit ûQr Execution zu verfahren.

Art. VI. vSeine Majeftat (fer Kaifer aller Reafsen erkennen die in den vorde-'ienden Artikein en'hiltenen Zahlur^^s- Erieichterungen ztir Erhaitnnj; wohlgefinnter Sihuidiier fiir hinreirhend. und e^ iftihrWille, nie einem Schuidner eines PreufsilVben UnterLhans ^^rofsere Zablungs- Beneficien zu bewillij^en odsr zu ^cftatten, dâfs folche bt^wil'iget werden. Seine Ksifer'.icbe RUje- ilâ^ wollen ira Gegentheil» dafs den Tribunalen aus- driicklicli befohlen M'erde, nach dem Inhalfe diefer Con- vention gute und fchnelle gerichtliche Hlilfe zu leiften,

,Art. vu, Dîe in diefen additionellen Artikein ent- haltenen Stipnistionen follen diefelbe Kraft haben , als wenn fie von Wort zu Wort in dem Hauptvertrag von dit'fcm Tage, welcher die Convention von Bayonne ver- nichtet, aufgenommen waren.

Zu deflen BegUubigung haben dîe refp. Bevollmâch- tigten diefes gezeichnet und, mit ibren Siegeln verfehen,

Gefchehen zu Wien, den 3ofl:en Marz 1815. C, Filrfl V. Hardenberg. Johann v. Anstett,

24.

18T

- '^4.

Convention entre S^ JVL rEmperctir ^Autriche i^IS et S. M le Roi de IVwîemherg fur le paffa^e ' ^'"'• des troupes Autrichiennes par les Erats de JViirtembcrg ^ jv^née à Vienne le 5 Avril 18 1 S-

(Kluber Jcien d. U^. CongrcJJ'es. H. 16. S. 497)

LJji Se. Wijeftat der Kaîfer von Oefterreich und Sr. Ma- îe(Vàr der Konij^ von Wurtemberg ùber den Durchmarrch von Oeftreichifcben Truppen diirch das Kôniglich- Wiir- tetnbergifche Gobiet uhvreingekomoaen find, nnd fiir derfclben Snbfiftenz, Transporfs dsnn fonftige Hiilfe die biilijiie Entrchadigung auf eine befonderf' Convention zn grlindtn .-sllergnaiii^ft berchloften haben; fo haben fich die zum Ablcblufs diefer Convention bciderfeits Bevollrr.achti^'jen , und zwar von Seiten Sr. Majpdàc des Kaiftrp von Ocfterreich der K. K. Feldmarlciial- l,ieute- nant nnd Hcrkriegsrath t reyherr von Proliaska . def Hofrith und Réfèrent der geheimen Hof- und Staats- Canzley Ritter von FJoret; von Seite Sr. Majeftiit des Konigs von Wli^temberg der General - Major nnd (îene- ral- Adjudant Freyherr von VahrenbUhier und der Le- gationsrath von Fenerbacb , in ihrer Hehand'ung liber folgtnde Puncte falva ratific&tione beider allerhcichften Hôfe vereinigt.

Akt. I. Die durch Wiirtemhergmarrchirenden K.K. Rome» Oefterreichifcben Truppen werden nnr fiuf den durrh ge- detape. genwartige Convention beftimmten Etappen -Kouten roarfcbiren.

Diefe Etappenftrafsen fijhren : g) von der Kôniglich - Boierifchen Ausfritts - Station Memmingen (jber Wurzach , Altshauien ins Ausland nacb PîidIendorÇ; b) von Meincningen liber Biberach , Saulgau , (IMosk'irch Badifch;, Tutdiogen, Rotweil ins Auslaod nach Hornbergi

M S 0

I86 Convention entre l'Autriche

jgiç c) von der Baîerîfchcn Anstritts- Station Gùnzbarg iiber Ulm, Urfpring, Gtippinj^en, Canftadt, Vaihingen, ins Ausiand nach Piorzheim oder Bretta; d) von der Baicrifchen Anstritts -Station Dillingen iiber Hildesheim, KIKvangen, Hall, Weirfeld, Fùrfeld ins Ausiand n«(h Wisloch Neckareir, oder im Falle daffl miliriirircije Operationen es erfordcrteo , ûber Hildesheim, Aalen, Gmiind, Schorndorf, Waiblin- gen, Biotii^heim, Heiîbrotin ins Ausiand nach Sins- heim. W^enri die K/ini'frlich- Wiirtembergifche Regie- rung bey diefen Et-jppen eine Vt-randerung der Etap- pen- Orte auf der Msrfi-hlinie nach der Localitât noch zu trelTen lïir nothig tlnden follte, fo wird hiebey dem Armée -Commando frhleunîge Nachricht ertheilt, um darn?ch die Inftradirung ab^oandern. îm Allge- ïTieioen gclten die Beftimmungen, dafs die Entfemung des einen Etappen Ortes von dem andern nicht unter drey , und nicht bedeutend iiber vier Meilen betragen darF, and dafs nur nach vier Etappen-Mârfchen etn Rafttag folgcn diirfe. Es wird hiebey noch befonders feftgel'etzt, dafs fUr immer die Refidenz - Stadte Stuttgart, Ludwigsbiirg und Tùbingen fowoh! von Durcbmarfch als Einquartii'rung und folgende Stadte als Koniglich-W'irtcmbfrgifehe WaftVnpIatze, nam- lich Heilbronn , freiidenftadt, Koth nburg, Echingen, Raveneberg, Mergentheim Crailsheim, Wennenden, Kirchheim , von Einqiiartierungen befreyt bleiben , je- doch mit der Ans^ahme, wenn einer oder der andere diefer Orte zum Hauptquarriere der hohen Souveraine oder des en Chef Comtnandirenden nothwendig wer- den follte. com- Art. II. Zur Handhabong der notli.igen Ordnung roan- y^\x^ die VVîirtembefgifohe Regierung flir jede Etappe "Wur* einen cigencn Miiitiir- Commandanten aufftellen , und tcmijpt- nach Umftanden , wenn fie es filr nothwendig hait, ei- d^éiaîje. gène Marfch - Commilïare crnernen, welche die durch- marfchirendenTruppen fiihren. Die Ernennung und Auf- ftellung Kaiferl, Konigl. C>etterreichifcber Piatz-Comman- danten ift daher uberrKiirig, da die VVartembergifchen Etappen-Commandanten die einzige Militiu- Auctoritiic des Ortes bilden. Auf jeder der oben beltimmten Etap- penftrafsen follen ein oder zwey Kaif. Konigl, Oefter- reichifche Oliicierc als Transport- Commandanten aufge- ftellt werdenj deren Obliegenbeit foU es feyn,

a)

et le Wurtemberg, jg7

a) die kunftig nachfolgenden Erganzim^s- Transporte tQîç zu revidiren, ihren Stand nach den iVUrfchroufen za ^^ vergleichen , ihrt' Faffungs -Geçenfoluine zu nrlifen'

iind die iich z-wilchen déni Stande und detn inluite d^r Marfchrouce t-rhobene DitVerenz in l.tz.terer zu be- roerken, Er bat weiter

b) einzeine 'l'riineurs, die iîch im \Viirretr.berp;irc!ien Gtbiete ergtix-n , zu fammeîn, iiber die ■au\ fe'.ner Kerpicirungs-Strecke in Konigiich \Vurtember,t^ifch.tfn Spittilern znriickbloibenden Kranken , die Evjdenz zu fiibren, die ReconvaUscenten zu iibernf-hmen , und aile eirzelne Msunfchaft mit dem nachftfoigendea Transport zur Armée zu fenden ;

c) von fcinenr» v'er!ar;e oder for.lligem Vorrathe h;;?- der- felbe eir.Zflner I\iânrîrcbaft , an Fiihrung und kieintr Montur Hiilfe zu leiften , aufserdem aber nach derihm eingefaamren Autontiit

d) ùb;.r die et\V!iij;tn Mifsverfiandnlffe und Miffibrauche der nachziehendf n Transporte bey jedesmahlijrcm [je, fclnverd- Anlafs aaf Anfinnen der Konigl. VViîrtçm- berj^ifcbm Etappen - Commandanten die fchuldrra- genuci; Oefrerreichifchtn Miiitârs zurecht zu weifenj^ aile folchp Gebfcchen abzuftelion; und die wichti^ern dtrerley Kalle d^m Oeftrrreicbifchen Armée- uder niich- ften Militàr-Obercommando anzuzeigen.

Art. \\l. Bey dem Anmarfch eines liber looo Mann ^^-^ beftehendcn Corps wird das Kaiferlich- Ocfterreichirche prea- Gouvercement ddS Konigiich - Wlirionibtrgilche iVHnifte- ^'^^^•■ rium der auswiirtigen Angelegenheiten zu Stuttgart \venig{l?ns acht Tage , bey kleinen Detafohements un- trr iOco Mann aber die na:h{Ve Konigiich- Wiirte^nbef- gifche E'?ppcn-Obr:gkeit 48 Stunden vor ihrem Ein- trenVn >ti Wiirtennberg benachrichtigen. Bey Detafcbe- ments ur.rt^ 300 Mann frilit j<'doch die Notiuvendigkeit dielVr Avifirung ganz \Vi.*g. Die Notiri -irunger. werden die Starke der Ab*bfi!ungen an Mannfchaft und l'ferde, den Vorfpannbtdarf ^ den Namen und Rang df.s com- m'^ndirendan Ofiicicrcs, und den T^g des ËintrelTena aut der eriîea Wiirrt mbergifcben Etappe argeben.

AîîT. IV. Jede durcb Wurtemberg raarfchirende ^ .„ Truppe mufs tnir einer formiicben Marfchronte verfehen ûe rouie fevn ; difelbe wird von Evippe zu Etappe von dem da- feibll aufgeilellteo Militar-Cummandanten vidirti MilU

tars.

I8i5

188 Convention entre P Autriche

tiira, welche mit ktiner Marfchroute verfeben find, oder fich gar von der Et?ppen(trafse enrfernen, haben weder auf Einquartierung und Verpflegunfç, noch auf Fourage und Vorfpann den mindeflen Anfpruch, und werden aïs riickbleibenoe Traineiirs dem nachrten Transport- Com- mandantcn nKerirrhen werden. Die ausftellende Behtirde wird in der Marfcliroute zugleich beftimmen, auf wie viel Verpfle^s - und Fuuraj^e - Portionen , und Vor- fpanns- (^<erde, nnd zwar v.ie viel Vorfpanns- Pierde, fur Oefterreicbifclie Acrurial- Eft'ecten, dann wie viel fîir Ofrtciere, die betreiTpviden Truppen-Anfpruch ha- ben. Mehr als diefe (V'arfcbroute an Vorfpann anweifet, fol! Niemand 2U fordern berechtiget feyn; vermebrt ein UnCall an der eigt-nen Equipircng des Militars diefen Be- darf, fo niufs (oicher dem Ktappen Corcmandanten an- gezeigt, von dieftm in der Marfchroute angewiefen, und das mehr Erhsitene gehorig quittirt werden.

çtiar- Akt. V. JedeTruppen - Abtheilung'wird vonEtappe

tien, zu EtappeQnartiernrtacher vorausfenden , und zwir einen -Ofiicitr, wenn die Abthcihing aus eioem Bataillon In- fanterie, oder aus einer Divifion Cavallerie befteht; nur bey mindern Abîheilungen, wenn es nicht anders moglich ift, 'Jnterofficiere. Diffe miifilen am Abende vor dem Tage des EintreliVns der Truppen felbft in der Etappe ankomnien, und iiber den Stand und den Bedarf derfelben genaue Auikunft geben konuen. Bey Abthei- lungen uuter 50 fvlsnn ifr diefe Regel jedoch nicht noth' wendig. Die bey grofaern Corps allenfalls nothige Dis- location aufserhalb der Efappen - Orte , kann nur unter Zullimmung de.* Etappen-Cummandanten i:nj derCivii- Obrigkeit vorgeDominen werden, fo wie die Einqiisr- tierung felbir ausfchliefsend eine Angeiegeiiheit der Lo- cal-Auctoritaten ift.

Nourri- Art. VI, DieTrnppen erbalteo j^eg^n die , Art. XIII.

tuVe. fripulirte Vergiirung, die etappenthvifsige V'erpîlcgung vou) Lande, lUid zwar entWfder ans Magîzir.f-n, oder vom Qiiartiertrâger, nacli Verfcbiedenheit der ortîichen VerhâitniiTe. D'e eine odi?r andere Verpfjegsarc ift der Wahl àtr Orts- Obrigkcrit ùberlaffen. Da ts aus Miga- zinen gtfafst wird , wird jedoch imtncr vom Quartier- trager gtkocht. Die ffappenmafgigen Verpflegungen pr. Portion belteheo in a) Snppe, b) -i Pfund Kindfieilch (.fâge «Iq halbi tund Rindfleifch), j- Ptpnd Gemijfse od<°r

Mebl,

et îe Wurtemberg. 189

Mehl, und i|- Pfund (fieben Viertel Pfund) Brod,. aH^-'? iQfÇ nach Oefterreichifch^ir. Gfwichre bercMincr l)er fvbnn vom Feldwebel abwarts t]i:ittirt eine , der Fahndrich und Lieuten:int zwey,, der Hauptinann drey , der Staabsofti- cier nnd der General 6 PortioD*n: aijf mebr als diefe Zabi hat Niemand Anfpruch , und aile Ueberforderung fowohl an QuantitJit als Qualifiit der Portionen mufs baar bezahlt werden. Auf Getranke hst Niemand Anfpruch, daslelbe mufs auf Erfordern Ibgleich baarbezahlt wer- den. Das Kaiferl. Konigl. Oc-ilerreichifche Gouverne- ment macht fich verbindiich, nach diefen getroft'enea Beftiramungen, fiir die durch Wurtemberg marfchiren- den Truppen fogleich ein von dem commandirenden Obergeneral unterzeichnetes Regulativ drucken zu laflen, daflelbe den betrelïenden Corps zur genaueften Darnach- achtung bekannt zu machen, und aile Uebertretungen durch (Irsnge Maasregeln zu befeitigen. Eine hinrei- chende Quantitat der gedruckten Exemplare diefes Regu- lativs wird der Konigl, Wurtembergiichen Kegierung Tnitgethtile werden, um diefelbe auf den Etappen-Or- ten bekannt machen und anfcblagen lafîen zu konnen.

Art. vu. Eben fo wIrd den Truppen vom Lande Fou- reglementmafsige Fourage gegen die (Artikel XIH.) fti- "^*' pulirte Vergiitung verabreîchf. Eine Foursge- Portion befteht aus ^ eine^ Oeftefreichift-heu Metscen Hafers , und 10 Oeilerreichifchen Pfunden Heu. Diefe Beftimmung wirù in dem (Art. V1-) erwàhuten Regulativ gleichfalls aufgenommen.

Die Fourage- Abgabe gefchieht gleichfalls entweder aus Msgazinen , oder nach Lage der ordentlichen Ver- hâltoifle auf Gutbefîr.den der Local - Obrigkcit vom Quartiertrâger. Die Konigl. VVUitembergifche Kegierung wird jedoch zur Vorforge allenthalben Etappen- Maga- zine errichten lafTen.

Art. VIIL Wegen der Kaiferl. Oefterreîchifchen Mi- lîtars, welche auf dem Marfche durch Wurtemberg er- kranken, werden die Konigl. Wiirterobergifchen Etappen- Commandanten oder MarfchcommiÛare das Nahere dar- uber anzeigen, wohîn diefelben ziir Pflege gebrâcht werden foUen. Einige Lazarethe fiir die Kaiferl. Ko- nigl. Oefterreichifchen Truppen , konnen nur nach btfjjn- deren wechftlfeitigen Uebereinkomme» in dem von dex Konigl. Wiirtembergifchen Regierung, oder dem von ibr

btvoll-

1^0 Convention entre t Autriche

jQ jc-bevollmacbtigten Oberlandes-Commiflar beftirumten Ge- - biiude Liiiter vorbehalt^ner Entrchadi^nng fiir die in den- fclrxn allenfalls Dcithii^fn Wiederherftflliings - Koftc n, und unter SelhJlbev fchaffij.ng der Fourniturt n , Leber«- und A'Xney- Mittel u. f. \v. an^eiegt werden, woriiber in den Spécial - C»>nven{ionen jederzeit mich beforidoro Beftimmungen erf^l^en werdçn; Hrennholz und Stroh fur die SpitâltT wird die Kônigl, Wiirttinberj^ifche Re- gierung gtgen Vergiitung abgcben lalïen.

TTsiis- Art IX. Die Konig!. Wlirtembergifcbe Regierung *°'"* wird von ihrem Landi^ zum B^hufe der Kranken-Trans- poiîirun;^ und der iitlorderung d«fr Triippen- Bagage den liorni^cti Vocipann geg«-n die (Art. XIII.) ftipulirte Ve"- gijtung ftellen, ûe wird zu dieCrm Behufe auf jeder "Etappe einen verhaifnifsaifirsigen Vorfpatins-Park. or- ganiliren IslTen , und dafUr forgen, dafs von Etappe za Etappe gtiiorig abgfloftt werde. Dagegen machc llch das Kaiferj. Konigl. Gùiivemement anbeifchig, denTrup- pen Itreng einzufcharfen , liafs keine Etappe mît dem Gefpanne uberfchritten werde , am allerwenigften jene, wejche ijb«r die Greuze fiihrt. Es werden in jedem Armc-ebefehl . Wclchen das Regu!atJ7 btkannt niat;ht, zogl-^ich auch .hieruber die nfithigen Befehle erlalTen. Urn-frinerfèîts das vonderGrenze fehr haufige Entweiciien der Vorfpanns- Bauern, und andrerfeits dss tùr den lii)ili- tar-Dienft fowohi als fur das Liind gleich fcbsidiiche IVUtfrhleppen des Gefpanries zu verhindern , bleibt es der Konitil. Wurtember^ifcben Regierung vorbebalren, în dem uoer die Grenze gt'henden Trupp;:'n- Corps oder Transport Konigl, Gtnsd'&rtnerie fo!gen zu Ufleo . uni dîe Hft-rde witder iibt-r die Grenzo' zurùckzoriihren. Nichf biefs z&m Behuf der Kranken-Transportîrung und der Fort^cnairung der Truppen- Bagage, fondern auch allenfails bedeutender Convois wird votn Lande der Vorfpann gegeben; \venn nicht Wafiertranspcrte einge- leitet werden kcinnen. Dieftr VorfpaDO kani' jed^ch nur im Verhaîtniffe mit dem PferdetUnd der Gegend und èhne Gcfâhrde der landwirthfchaftiichen Verbalt- nifle gefordert werden. WalVertranvporte konnen nuc auf unmitteibare Kaiferl. Kfinigl. Oeilerreichifche Koften mittelft Abrchiieioung von Privât Accorden ftatt finden. Die Konigl. Wurtembergilche Regierm>g wird aber in diefera, fo Wie in jedem aholichen Falle, ferner fiir aile

Haud.

et le lî^iirtemberg. 191

Handwerks-Erzeugnifle und Arbeiten ge^en jede Utber- tQtç nehmiing der Privaten fchlirzfn, und (ttts hiilfreiche ^ ' Hand zur Beforderung dtr Sache bieten.

Art. X. Schhchtvieh foll nur im aufserQen Fal!, g^j ^ und zwar nach voriâufiger Benachrichtii^unî; , duich Wurtemberg transporfirt werden. Diefe Transporte kOnnen nur auf der Etapp^n - Route von iMea.mi'i^ea tiber W^urzach und AltihsulVn ftatt habén, nnd et {îutJen aufser der. an der Grenze anzuordnenden Vifitation dts Viehes ncch ferr.er aile jt-ne Vorfichtsniaasregihi ftatt, Welche diè Konigl. Wurtembcrgirche kei^ierung durch befondere, jedoch die Subfilunz- BedilrrnilVe der Armée BÎcht erfchwerende Anordnuiij^en zu trtjlVn fur ange- meffen und notbwendig finder. Dem Schhchtvieh wer- den in mo^îlichft g«?ringer EritTcmung von der Strafse die Waideplat^e ang*. wieTen , und ferntr auch vonn Lande die, zum Transporte derleJben nothîgen Trelbtr gegen V^erglitung auf Anfuchen geilellî'. D^rT^glohn fur ei- nen lolclun Treibcr foll in 24 Kreuzer VViirtemb. Wah- rnng (Conventions- Mùnze nar'n dt-m 24 GuldenfuCse) beftehen , und fowohl fiir die Tage des Triebs als auch fur den Riickwcg diefer Leute bis zu dem Orte, \vo fie geftellt worden lind, von dtm Commandanten oder Auffeher des Schlachtvieh- Transports baar bezablt wer- den, wo die Leute abgel6fet, und oach Haufe entlaf- fen werden.

Art. XL Dem K. K. Oefterreîcbifchen Gouvernement iMaga» ift vorbehalten, im Innern von Wurtemberg auf eigene ^'"'* Koften Magazir.e zu errichten. Die Konigl. WUrtern- bergifche Regitrcng wird zu dieft-m Bebufe die Locali- taten geben, \venn fie dazu in den erwâhnten Orteû brauchbare ofientUche oder and.'re leere, dtn Eigen- thiimern entbehrliche Behaitniffe voriîndet. Das bey diefen Magszinen angeftellte Perfons'e wird den ûbrigen Truppen gleichgehalttn, wenn es mit der Bedeufenheit des Magazins im Verhàltnifle fteht, und diefe nicht zu fehr vermehrt werden. Blofse Diurnirten und Taglohnef geboren jedoch richt in diefe Catégorie, und baben weder Anfpriiche auf Quartier noch Verpflegung. Der Ankauf des Getreides zum Behuf des K. K. Oefterreichi- fchen Militarbedarfs ift im Innern ton Wlirtemberg frey.

Art. XIL Ï'ût die empfangene P2tappen - Verpfle Quimn, gurg, Four?ge und Vorfpann, fo wie fur den Waide c«».

genufs

192 Conve7ition entre f Autriche

jOjc genufs des Schhchtviebea , mUdeii ftirmliche QoîttaDjî<*ti auscrellellt werden , ur.d z\v<tr feparirte fur jeden diefer Ge;-!;<'nftânde, Aufser den erbaltenen Verpfiej;ungs- odtf Foi:ra^'.e - Portionen , nnd der vom Lande geftellten Pftrde- oder Ochfenzàhl (unter Ang^be der damit biii- terlegten Mei;enzahl)r fo wie der AnzabI des die Waide p,enoficnen Schlachtviehts muf^i die Quittufig Doch enthaiten: a) die .iUegiruug der Marfchrouce ucttr Angsbe des Daturcs und der ausllrellenden Behôrde; b) die Ang;ibe des Régiments, Corps oder Br-mche, wozu die Abtheîîung gehort; c) die Unterfcbrift des quitrirenden Officiers, mir Angabe feioes Rang» und RegîTîeRts; d) Oit und Tag des Empfaogs. Die Un- terUlfung der einen 0(;er andern diefer Formlichkeirea benittimt jedcch d«-r GUi'igkeit diefer Quittung nichts, W< nn iiur die Unterffhrift gemacht, und das eor.plangcne Object aiisg^;driirkt ift. Ziir Erleichterung des Dienftes und zur Erreicbung der n5thigen Gl'ricbformigkeit, wird bey den Qoittungen das fub lit. A. hier beygetiigte Furtnuînr f'^ilgefetzt , in Druck gegeben, und von den beiderie'ti^en refp. Rfgierungen der verfchiedenen Mili, tar- uod Civil- liehôrdfn ziir Darnachachrung und zum Georauche in hinreiclitnder Quantitac mitgetheilt werden, D!r^ Quittung gefchi^bt durch den commandirendea Officier der Abthtilung eiuzelner Detafchetnents und Convois fiir das gnnze unterhabende Commando, Marfrhabtbeitangea und Convois ohne Officiers -Com- mando konnen dsber g»r nicht ftatt finden. Die Quit- tung vvird gegeben, fo wie die Ortsbeborde dem quit- tirenden Officier die Quartierbillets, Magazinu- AnweU fungen , oder den Vorfpann zugerteMt haben wird; da, wo die Quartiermacher allenfalls gleich die QuartierbiU lets und audere Anweifung erhaiten , hat der cotnmïn- dirende Officier d&nfelben die erforderlichen Quittungen gleich voraus mitzugeben.

Die lîeftimmting^n der gegenwârtîgen Artikel wer- den der durch WUrtemberg marrchirendeD K. K. Oetter- reichifchen Armée durch inren Obergeneral gleichfalU in dem fchon cifters erwàhnten Araieebefehi bekannt gemacht.

Tarif. Art. XIII. Als Vergufongspreîs werden hîeœit feftgefetzt: a) fiir die Verpflegs- (refp, Etappen-) Por- tion i4Kr. î fiir eine Brod- Portion sKr. j b) fur die

Portion

et le JVnrtemhirg. 193

Portion Hafer 8^ Kr. ; c) fiîr die Portîon Heu 6 Kr. ; iRiÇ d ) fiJr die Krankenpflege per Kopf 36 Kr. ; e) fiir die gewohnliche Vorlpann 12 Kr, per Pierd und Mcile; i) fiir die den Ofticieren gei;ebene Voripann 15 Kr, ; per Pferd und Meile; g) bey grofsern beroudern Convins 4 Kr. per C*-ntiier und Meile; ii) fiir die Waide deg durchgehenden Schiachtviehes 4 Kr. ; 2 Pfund îaj;îirh per StUck. Diefe Preisbeftimmungen llnd aile nach Wlirttm. bergifcher Reichswuhriîng oder dem 24 Fî. Fufs.

Wegen Verglitung dés an die K. K. OMlrtichifehcn Lazarethe aîteuiaUs abgegeben vyerdenden Brennhuizes undStrohes, wird bey den wegen Errichtung CoklK-r Lazarethe ftatt lir.di;nj'-n befondern Uebereîiikiinnen, der VergutLuigspreis bi-'Uimmt werden.

Abt. XIV. Nach dlefen Preifen gefchit'ht auf deo Grund der mit den verfchiedenen Qui.tungen und Lnza- refh- AUiWeifen belegtcn i3ordereaux die Liquidation; bey dfcrfeiben wrrd ein eigenes Protocoll io doppeirer Expédition gehalcen, die i^efultate als Protocoll- Kx' tracts auf den Bordereaux unter Angabe der beiderfeit* als liquid €rkan»)ten Suniroe bemerkt, und von den bei- derfeitigea ï^iquidarions - Corïimifiaren unterzeiciinct» Zunrt Behuf diefer Liquidan'on feodet das K. K. Oeller*. reichifclie Gouvernement -bis iiingftpns i. May d. einen Bevoiiir.achdgten an eiuen \m i'iùuigreicb V/iirtemberg odcr in der Nahe deflelben geligf.net) noch naher anzu- gt-bendea Ort , weichtr dafeibit bis z!ir iieendigong aller , Hin- und Hermarrche und bis zur V^^'iendcing d<T i.iqui- dation ku verbleib-n lut. Die fnftrUctionKn dte Bt-voU- tnachtigten werden von der Art feyn. dafs «-r defmitiva oluie weitern Viîrbebâlt abr^liliefsen karn." Der BevoU- machtigfe liât die Verbiodiichkeit, aiif Vorlegung eines jeden Borderfeâox zu liquidîren , wcnn der Monat des Qairtungs-Uatutn bereitfl Vi^rflorftin ift Am Ende ein«i jedt-n J'vionats wird ein gemfcinrohi.r:lif hes tjrjupt- l^iqui- dationsprotocoU abgi?i)iiltf n, worin -l'Ae Niimmern vor- getragen wer den , welche waiirend àts Monats liqnidirC wurdtn; am Ende diefer mocatliclien Hai:pt- Protocol)* wird die Totalfummc des ganzen naonatiichen Liquida- tions-Betrages in Buchllaben gefohrieben bemerkt.

SoHrea die btiderftitigcn Bevo!!iniichtî?;ten allt-nfalli

tiber die Liquiditât ein odt r des andern Poden verfc')!©.

dener Meinung feyn, io ift das llHquide vom LiquideO

Nouveau Recueil. T, U, N »«»•

194 Convention entre l'Autriche

tOtt auszufcheiden, den Bordereaux jedoch fur das Ictz'^ere die I.iqu'KiatioQSforrnel unauffchitbbar zu ertheilen , und die entrprecbende Sucnme dem moiiatliclun Haupt-Pru- torolle einzufchalteii , dcr illiquide Bctrafr wird auf den Bordereaux unttr fpecififcher Hezeicbnung der betrtffen- den Quittungs-Nummer gleichfalls bemerkt.

T»aye- Art. XV. Vier Wocb/'n nach dem erften Liquidj-

mcm à tîons - Acce wird die K. K. Oeftreichifche Regierung eine «oœpte, ^jjf;,jj)3gj,2ahlung von wenigftens 46,000 Guldcii Wur- temberg! fcber Wahrung, fodann von Menât zu Monat bis zu Erfullung der ganzen Vergiitungsfarcme Ab- fchiagszahlutigen von 23,000 FI. an die Koniglich Wiir- tembergifcbe Regierung machen , wenn anders der liqui- dirte Betrsg diefe Siimme erfteigt, und zwar in klingen- der Mijîize oder Wechfeln à vifta auf Augsburg oder Stuttgart. Paye- Art. XVI. Aufsef etappentnafsîger Verpflegung,

™mp- Krankenptlege, Fourage und Vorfpann , bezahlt das K. 'aiii K. Oeftreichifche Militâr bey feinem Durchmarfch diirch *^o^bje't7 Wiirtemberg ailes baar, wozu die K. K, Oeftreichifche Regierong dafi'eibe vor dem l^inmarfch durcli die geeig- neten Mirteî in Stand fetzen wird. Es iindet im Lande von diefen durchnmarfchirenden Truppen durcbaus keine Art von Requifition Itatt.

Exem- Art. XVII. Das durch Wiirtemberg tnarfchirende K. droiu ^- Ov-ftreichifche Militar wird die Konigl. VVurtembergi- ci de fche Mauth- und Poflgefetze refpectiren , und rothigen- yiiite. ^^jj^ j,,jf ^nfuchen der Mauthen und Poften die jiothi- gen Siiuvegarden geben.

Uebrigr^ns ift das durchpaffirende K. K. Oeftreicbi. fche Milirargut von aliem Eingarig-, Aupfuhr- und Tranfito- Zf)H befreyt, auch foll das miliîarifche Fnhr- •wefen keiner mauchamtlichen Vifitation unterworfen feyn , wenn der comniJindirende Officier amtlich ver- ficbert, dafs die Wagen von dem Commando gehûrig unterfucht worden , und nur Militàr- Bagage und Mili- targut cnîbaJten. Dv-s fogenannte beduagtne Fuhrwe- feû, und andêre gtwohnliche Fuhrleute unterliegen je- doch der Vilitation,

Réci- Art. XVIII. Die Beftimmungen diefer Convention

procite, fînden eine réciproque Auwendung fur den Fall, dafs

Konig). Wlirtembergifche Truppen durch das K. K. Oeft-

reicbifche Gebiet marfchiren follten.

Art.

et le îFurtcmberg. ipj-

Art. XIX. Gegcnwartige Convention unterliegt der I R I Ç Ratificarion der beidt-n alifrtÙKhftcn Hofe, nach trhal- tener alîerhochften Genehmigun}; aber wird fie von dcm citloui. Augenblicke des Eininarrrhts tJtr crfteD Kaif K. Oeft- reichifchen Truppen in Wurietrberg executorifch.

So gefchehen Wien, den 5. April 1815.

Freyheyr v. VarenbUhuer, Prohaska,

General- ^1ajo]■ uni Ge- Feldmar/chall Lifitîrnant

ueral- Adjudant, iind Ho/kriegsratk.

J. P. V. Feuerbach, Jacou Rosneh,

Geh. Legationsratli,- K. K. Oijlrcici.ifJuy Ho/rath,

Engklbkrt von Florkt, K. A'. Hofrath,

Traités de fabfides entre la Grande- Bretagne % mû, et diverfes Pii'ijjcuices,

25. a.

Traité de fubftde entre la Grande- Brkagne et ta

Sardaigne , fignè à Bruxelles 'le 1 Mai i s i v.

{Treaties prefentèd ta both hôitfts of Parliament I816. CUIT. A. pag. 41. 42 )

Treaiy of Suhfîdij beiiteen Great Britain and Sar» diniat figned at BruJJ'tls 2 d. May i^if.

Jrlis Majefty the King of Sardinîa having, by a Treaty fjgned at Vienna the çth of April lSl5i acreded to the Treaty of General Alliance figned at the famé place on the 25th of March laft, by the Pltnipotentiaries of GreaE Britain, Auftria , Ruffia/and Pn.'fiia, and having enga* ged to employ in the tield a conîingent of 15.COO mtni cne-tenth of wbich ftiall be cavalrv, with artillery in

j^6 Traités de fubfidcs entre la Gr. Brét.

jO[c proportion; and His Royal Highnefs tîie Frince Régent, acticg in tbe name and on ibe behalf of His Hajefty the King of Great Britsin and Ireland, being dci!rou<:, as far as inay be in His powff, to s/Tifc the King of Sardinia, in order to enable His Majefty to make the exertibns to carry into exécution His engagements, has naaiifd the Duke of Wellington, etc. etc.; and His Majefty the King of Sardinia bas nanied tbe Count St. Martin d'AgUé, in ordf-r to ciscufs and fcttle the tcrms on wbicb the faid affiftance fhall be giver, who, having cominunicated to each other their refpective full powers, hâve agreéd to the foliowing Articles :

Art. t. His Britannick Majefty engages to pay to His Majefty tbe King of Sardinia a Sabfidy of Eleven PoundsTwo Shillings Sterling per msn , for the f>;rvice of the year ending on tbe iirft of Ar-ril I8t6, to the number of 15,000 raen. This Subiidy Hialî be paid in London at the end of each month , by monthly inftal- ments, to the perfon duly aurhorized to receîve ibe famé on the part of His Sardinian iViajr.fty, and the firft payment U to be made upon the ex^hange of the rati- fications of the prefent Treaty. In café peace fliould be ûgned between the AUied Powers and France before the expiration of the faid year, the Subfidy ftiall. be paid up to the end of tlya month in which the Dfiini- tive Treaty fiiall hâve been fîgned: and His Hritan- nick Majefty promifes, in addition, to pay to His Ma- jefty the King of Sardinia one monîh's SubCdy, to cover tbe expenfcs of the return of His Majefty 's troops with- in his own frontier.

Art. il The Minîfter of His Sardinian Majefty ia London, fhall concert with the OlRcers to be appointed by His Britannick Majefty, as to the moft convrnîent mode of transmitting the money for the ufe of His Majefty the King of Sardinia.

Art. m. His Royal Highnefs the Prince Régent, acting in the Name aad on the Behalf of His Majefty the King of Great Brîtain and Ireland, /liall commis- lion an Officer to tbe Head Quarters of His Sardinian Majefty, in order to repport tbe military opérations, and this Officer fhall be permitted to ascertain tbat the contingent of His Majefty is kept complète.

% ~ Art.

et divcrfcs Puijfnuces. ^ j^y

Art. IV. In café His Sardinîan Majcfty fhould iOtç hâve it in his powcr to increafe His arrry in the fitld ^^ to the number of 50,000 mon, the poflibility of which is ftated in the Third Article of the Treaty of Accès- iion of His faid Majefty, figned at. VIenna the çth. of April I8I5» His Royal Highoefs the Prince Régent will take the cjrcumftaoce into cocfideration, and will confult upon the means of «iïifîing His Majefty the King of Sardinia to carry this additional exertion itito effecc.

Art. V. Tliii Treaty fliali be ratified. and the ra- tifications ihall be exchanged in London as foon as pcffible. In faith of which the refpcctive Plecîpoten- tiarirs hâve (igned the famé, and bave thereunto afBxcd the Seal* of their Artns.

Donc at Cruffels the 2 d. of May, one thoufand eigbt hundred and lifceen.

Signed: Signed:

(L. S.) (L. S.)

Wblliwgton, St. Martin d'Aglie.

N 3 25.

j$8 Traités de Jnbfidei entre ta Gr.BrH.

25. b, 1815 Traité de fuhfide entre la Grande - Brét. et le Grand' >9 May. j^n^ ^g ^^de , fgjié à Bruxelles le \ 5 Mai 1 8 1

(Treaties prefented to both hou/es 0/ Parliameal I816. ClafT. A. pag. 29. 30-)

Treaty of Siibfidij between Great Britain andBadtn» figned at BruJJaSy i<jth. Maij 1 8 1

iTlis Royal HighDpTs The Grand Duke cf Baden, hav- ing. by a Tresty ligued a^ Vienna od tbe I3th. May, acceded to the Treaty of General Alliance ligned at rhe famé place en tiie 55'.h. of March iaft, hy tbe Pieoipo» tentiaries of Great Britain, Auftria, Ruflia , and Prulfia; and havirig engaged to etnploy ia the fîpîd a contin- gent of 16.000 iTien, one-tentn of. wbich Ihall be ca- vrâry. with arfiliery in proportion; and His Royal Highnefs The Prince Régent , acting in the name and on the behalf of His Majefty The King of Great Britain and Ireland, being defirous, ai far as vaty be in His power, to afljft His Royal Highnef^ The Grand Duke of Baden, in order to ensble Hi« Royal Highncfs to inake the exertîons to carry into exécution His enga- gements, bas named the Duke of Wdlinîîtcn, etc. etc.; - and His Royal Highnefs The Grand Duke of Baden bas named tbe General Major Baron de Francken, in order to discufs and fettle the terros on whtch the faîd afli- ftance /h^ll be given; who, having conimanicated to each other their refpective full powers, bave agreed to the following Articles:

Art. l. His Britannîck Majefty engages to pay to His Royal Highnefs The Grand Duke of Baden, a fub- fîdy of f t I. 2 r. per man , for the fervice of the year ending rhe ift. April r8i6. to the cumber of 16,000 men. Thi« iubfidy (liai! be paid in London at the end of each nionth, by niynthly iriftalmenrs, to tbe perfon duely •Uihorifed to rec»-.ive tbe fan^e on the part of His Royal HighaeCi Tb« Qr«nd Duke of Baden » and the iirft

pty.

et diverfes Puijfances. 1 99

25. b. Traité de fubfide entre S. M. Britannique et S. igiç A, R. le Grand- Duc de Bade, figné à Bruxelles '""'"' le 19 Mai igi j.

Ç

'--'oh AUtJfe Royale le Grand- Duc de Baden étant par un traité Jignê à Fieniin le 13 ilJay accédé au traité d'alliance générale Jigné à la même place le 25 Mars dernier par If s Plénipotentiaires de la Grande -Bré- tagne , d'Autriche ^ de Riifjir, et de PruJJ'e et s'étant en- gagée à mettre en campagne un contingpnt de j6,ooo iiomm^'s dont un dixième de cavalerie avec l'artiWric en proportion ; rt S. A. R. le Prince Régent au nom et ds la part de. S. i\J. le Roi de la Grande - Bretagne et d'Ir- lande dé/lrant autant qu'il ejî en Son pouvoir d'afijïer Son Altejj'e Royale le Grand- Duc de Bade afin de mettre S. A. R. en état de faire les efforts néccjfairfs pour mettre en exécution fts engagemens , a nommé le Duc de Wellington etc, etc. et S. A. R. le Grand- Duc de Bade a noivmé le Major- Général Baron de Franktn afin de discuter et d'arrêter le mode dans lequel ta dite afjijîance fera fournie : lesquels après s'être communiqué leurs flein» pouvoirs nfpectffs ont Arrêté les articles fuivans :

Art. î. Sa Majejîé Britannique s* engage à payer à jnbfide. Son Altejfe Royale le Grand- Duc de Bade un fubfide de jj iiv. jh'rliug 2 fiielling par homme pour le fervice de l'année finiffaut le t Avril ïgtô au nombre de 16.000 honmifs. Ce fubfide fera payé à Londres à la fin de chaque mois dans des termes menfnels à la perfonne due- ment autorifêe à les recevoir de la part de S. A. R le

N 4 Grand-

îoo Traités de ftib/îdei entre ta Gr. Brlt,

jO je paymeot îs to be mide upon the exchange of the ratifi- ^ cations of thig Trtaty,

în rafe l^^ace (Iiould take place or be fi^ned betwecn the Al lied Powers «nd France before the expiration of the faiJ 3'ear , the fublidy fhaH be paiJ up to the end of the moDth in whîch t! e deônirive f.reary (bal! hâve been figned, and His Uritsmuck M;tjtlty pfotnifea, in addition, to pay to His Royal Hi^hoefa The Grand Duke of Ba- den , the fublldy of one month , ro cover the expcnfeg of the return of his troope vvithiu hia own froniiers.

Art. h. The Minifter of Hi« Royal Hîghncfs The Grand Duke of Baden in London, fiiall concert with the ofi'icers to be appointed, by His Brjtannic^» ^lajefty, as to the mode moit convenieiit for the trsn&niiiïoo of the money for the afo of His Royal Highuefa The Grand Dui^e of Haden.

Art. in. His Royal Higlmefs the Princ^ Régent, acfîng in the came and on behalf cf His Majcfty the Kinc^ of Great [iritain and Irtland, fhall comnniftlon an ofnc«r to the. Ke«d Quarters of Bii Royal Highnefs the Grand Duke of Baden, in otder to report the roi- litary opérations; and this ofîîcer fliail bie permitted to agcertain that the contingent of His Royal Highnefa is kept complète.

Art. IV. Thîs Treaty fli.il] be ratifîed , and the ra- tifications l'hall be e^tchanged in London , as foon as poffible.

Iiî faith of which, the refpective Plenipotentîarîes hâve figned itj, and hâve aifixed thereunto the feals of their Arms.

Done at Bruffela, thi« nineteenth day of May, one thoufand eight hundred and iifteen.

Signed: , Signe d:

(L. S.) Wellington. ( L. S.) De Francken,

et dîuerfes Pnijj'ances. . 201

Grand ^ Duc de Badau tt- le premier pji/emettt en fera iOtc fait lors de l'cchcinge dtS ratifications du préfnt traité.

Dans le cas la paix aurait^ lifu oit [trait fignèe entre h s Puijfances a iJrs et la France avant l'expira~ tion de la dite année, le fabfide fera fciyè juscju\\ la fn du mois dxins Uqne.l h traité définitif aura été fgué , it ^ Sa Majffté Brilanniqur, promet en outre de pajcr à Son j^'Uf'f/'e Royale le Grand. Dite de Bade le fiibjide d'un mois, pour couvrir les dêpenffs du retour de fs troupes daus fis propres états.

Art. II. Le Mitiifre de S. yJ. R. le Grand- Duc rr^n^- dt' Bade à F^ondrcs fe concertera avec les Officiers qui ''"'Ji^f" front nommés de la part de Slî MajrJJé Britannia.ue fur fonds. le mod'- L: plus convrnahle pour la transuiiljiou des fonds à fufige de S. A, K. le Grand- Duc de Bade,

Art. III. Son Aitrjf,^ Roi/ate le Prince Régent an officier nom et de la part de S. M, le Roi de la Grande- Bré- fi".^-"gi: tagne enverra un ojficitr an, quartier général de S, A. uéxai. R. le Grand -Duc de Bade afin de rapporter fur les opérations militaires, et cet ofiîcifr aura le droit de s'ajjnrer que le contingent de S. A. R, eji tenu au compltt.

Art. IV. Le préfent traité fera ratifié et les ratifi- Raùfi. cations feront êxhangées à Londres aujfitôt que pojjible. caûons.

En foi de quoi les Plénipotentiaires font figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait â Bruxelles, le ig Mai 1815. ,

Signé: Signé:

(L. S.) Wellington. (L. S.) deFrancken.

N S 25-

202 Traités de fubfides entre la Gr, Brit

25. C. TRIS Traité de fubftde mire la Grande-Bretagne et le éhxm. Roijaime de Ifurtembtrg ^ fignk à Bruxelles le

6 ^iiin 18 1 T.

(Treaties prffented to both hou/es of Farliament I8l6^ Clafi. A. pag. 45. 46.)

Treatif offubftdij bdween Great Britaîn and Wur- temberg, figned ot Bruffels €th. ^une igif.

rlii Msjefty tlie King of Wurtemberg having, by a Treaty fii^ne'd at Vleona on the 3oth. of Msy 1815. «c- ceded to'the Treaty of General Alliance, figned at the famé place on tlie 25^1. of (Vlarch Ull , by the Plenipo. tentjàries of Great I3ritain, Auftria , Rufiîa and Pruflla, and havinj; eopia>^ed to employ in tbc field a contingent of 20.000 men/ one-tenth of which Hiall be cavalry, witli artillerv in proportion; and Hîs Hoyal Plighnefs the Prin^'^.e R^p,ent, actirg in the name and on the be- half of His Majefty the King of Great Dritnia and Ire- land. being deliroûs, as far as may be in his power. to alTifi: the King of Wurttmberg, in order to enable His Majeftv to make the exertioiis to carry ioto execu- tion His engagements, has named the Duice of VVel- lioPton etc. etc. ; and His Majedy the King of Wurtem- berg has named General Hugel, in ordei ro dlscufs and fettie the terms on which the faîd alîiflance /hsU be given; who having communicated to each other rheïr refpective full powers, hâve agreed to the following Articles:

A UT. I. His r^ritannick Majefty engagée to pay to His Majeftv the King of Wurtemberg a fubfiôy of II 1. 2 f. per m;:a, for ihe fervice of the year ending on the ift. of April 18I6, to the number of 20,coo tmen : this fubfidv fliall be oaicd in London at the end of each iDontr!, bv rooDthly infiralment*-, to the perfon duly authorifedio roceivo the famé on the part of His Ma- jefty the Kiog of Wurtemberg, and the firft payment

et diuerfes Ptùjfances, 203

is to be msde upon the exchange of the ratifications of iQîr thi» Treaty. ^ O ' ^

In café Peace Hiculd take place or ba figned bctween the Allied Powerg and Irance before the expiration of the faid year, the fabfidy ihnW be paid up to the end of the mor.th in whirh the Jetînitive Treaty fhall htve been figntd , and Mis iiritnnnick Majelly procufes. ia addition, fo pay to His Majefty the King of Wurtçm. berjT, the fnbfidy of one month, to cover the e.xpenfes of îhe retorn of His Majeity'e troops within his own frontters.

Art. II. The Miniftcr of Ris Majefty King of Wur- temberg in l.ondon. fhall concert with the officers to be appoir.tfd by His Hritannick Majefty, as to the mode moll coDvenient for the transmiflioc of the money for the ufe of His Majefty the King of Wortemberg,

Art. IH. His Royal Highnefs the Prînca Régent, acting in the n^roe and on the behalf of His fVlajefty the King of Great Brirain , and IreUnd, (hall commis- fion an officer to tb« head-qviarterg of His Majefty the King of Wurtemberg, in order to report the mîlitary operafioDs, and this otficer Hinli be pefir.itred to as- certain that :he contingent of His Majelly is kept cotnpiete.

Art. IV, This Treaty fiiall be ratified, and the ratifications fhall be exchanged in London as foon as pofiTole.

In faîth of which, the refpective Plenîpotcntiarie» hâve figned it, and hâve affixed thereunto the feals of their arms.

Done at Bruffels this fixth day of June one tboa- fand eight hundred and flfteen.

Signed: Signedi

(L. S.) (L. S.)

Wellington. thk Baron de Hugel,

55.

204 Traités de fubftdes entre la Gr. Brtt.

m

25. d,

] g f e Traité de fubfide entre la Gr. Bretagne et te Roi de 7 Juin. Bavière , figné à Bruxelles le 7 ^uin 1 8 1 y.

(^Treaties jprtfenteii to both hou/es 0/ Parliament 1816. Clair. A. pag. 31. 32.

Treatij offuh/Idij between Great Britain and Bavaria, figned at Bruffds y ytli.^une i8if.

AXis Majedy the Kinçî of Bavarîa, having, by a Treaty figtiffé at Vionna on t^he I5th. April 18I5, acceded to the Treaty of General Alliance fîgned at the famé place on the 25th. March I2A:, by the Pienipotentiaries of Great Britain , Auftfia, RufiTia, and Pra/Fia, and having engaged to employ in the field a contingent of 60,000 caen, one-tendi of which fiiall be cavalry, with artil- lery in propuriion; and His Royal Highnefs the Prince Régent, acting in the natne and on the beh.^if of Hia Majeity the King of Great Britain and Ireland , being defîroui , as fsr as may be m Hi« powc-r, to aflifi: the King of Bavaria, in order to enable His Majefty to tnake the exertiona to carry into exécution His enga- gciïien^a, has named the Duke of Wellington, etc. etc.; and His P^ajefty the King of Bavaria has naoned Colo- nel Wafliington, in order to discufs and fettle the terms on which the faid alfiftance fliall be given ; who, having coromunicated thejr refpective full powers, havô agreed to the following Articles :

Art. î. His Britannirk Majefty engages to pay to His Majefty the King of Bavaria a Subfidy of 11 J. 2 f. per man , for the fervice of the year ending on the ift. of April I8I6, to the number of 6o,oco men ; thia Subfidy ihall be paîd in London at the end of each itjonth bj' monthly inlblments, the perfon duly authorifed to receive the famé on the part of His Bavarian^Majcfty , and the firft payment is to be made upoa the exchange of the raîifieatione of this Treaty.

In

et diuerfis PuîjJ'ances, 2o^

In café Peace fbould take place, or be fif^ned bet- iQrç ween the Allied Powers aud France befort «he cxpi- ration of the faid year, the fiibfidy /hall be paid up to the end of the month in which the Définitive Trea- ty fliall hâve becn f)gried; and His Brîtannicit iVlajefty promifes, in addition, to pay to His Bavariî^n IMajeRy the fubiidy of two months, to cover the expc-nfes uf the return of his troops wituin his own frontiers.

Art. II. The Minifter of His Majefty the King of Bavaria in London , (hall concert with the Officers to be appointed by His Britannick Waiefty, as to the mode moft conyeni<nt for the transmiffion of the money for the ufe of His Bavarian Majefty.

Art. III. His Royal Highncfs the Prince Régent, acting in the name and on the behalf of His Majefty the King of Great Ericaîa and Ireland , fliall Commis- fion an Oiricer to the head -quarters of His Bavarian Majefty, in order to report the !military opérations; and this Ofncer /hall be perraitted to ascertain that the contingent of His Bavarian Majefty is Itept com- plète.

Art. IV. This Treaty fliall be ratified, and the ratifications be exchanged in London as foon as pofîîble.

In faitb which the refpectîve Plenipotentiaries hâve ftgned it, and hâve aiHxed thereunto the feals of their Arms.

Done at Bruffel? thîs Seventh Day of Jone, One thooland eight hundred and iifteen»

Signed: Signed:

(L. S.) Wellington. (L. S.) J.Washington.

25.

io6 Traités de fubjides entre ta Cr, BreU

25. e. jQ|r TraiÛ de fui fi de entre la Grande-Bretagne et les te im\. maijons de /inlialt- Dejfau, Anbalt- Mernbourg et j^nhalt-Cuethm, Jtgné à Paris le 10 ^ul. 18

(^Treaties prefented to botli houfis of Parliament 1816. Clair. A. pag. 47. 48.)

Treatif of fubfidy betwetn Great Britain and An»

hait - Dejfan j Anhalt - Bernhourg , and Anhalt»

Coethen, figned at Paris ^ ^nly iO, iSii.

X heir ferpne Highneffes tbe Dukes of Anhalt-DeflaU» Anhalt- Bernbourg and Anhalt- Coethen , having, by » Treaty fiçoed at Vienna on the I3th. ot" May, acceded to the Treaty of General Alliance figned at the famé place on the 25th. March hft, by the Plenipotentiarieg of Great Britain, Auitria, RufTu and Prufîîa , and hav« âng engaged to erapicy in the field a contingent of fixteen hundred incn; viz. His ferene Highoefs the Doke of Anbalt- Deffan , as well in his own name as in that of the Duke of Anhalfc>Coethen , his ward, the nuraber of eleven hundred and twenty men ; and His ferene Highnefs the Duke of Auhalt- Btrnbourg» a battalion o^^ four hundred and eighty men ; and His Royal Highnefs the Prince Regeot, acting in the name and on the behalf of H'8 Majefty the King of Great Ijritflin and Ireland, beiug dcfîrous, as far as tnay be in His power, to affift the Dukes of Anbalt, in order to enable their ferene Highnefles to make the exer-^ tions to carry into exécution their engagements, ha< named tbe Duke of Wellington» etc. etc.; and their ferene Kighneffes the Dukes of Anhalt - Deflau and Coethen bave named tho Colonel WieUndt etc. , in tbe fervice of His Royal Highnefs tiiC Grand Duke of Ba- den ; and His ferene Highnefs the Duke of Anhalt-Bern- bourg, his Chamberlain 'de Seelhorft: etc. , in order to discufs and fettle tbe ternij on w hich the faid afTilbnce ftiall be given , who, having cotnmunicated to tach

other

et dïverfei Piii/fances. 207

other theîr rcfpective full powers, hâve sgreed to the tQic foUowing Articles: . ^ ^

Art. I. Mis lîritannick Msjcfty engages to pay to their ferene Higlineffes the Dakts of /^nliaît a fublîdv of eleveti pounds two fliillings per tnan , for tlie fcrvire of the N'ear ending on tht firfl day of Aprii iS'à, to the number of Cxrecn hundred nien, This fubfidy ihall be paind in London at the end of each month , by monthly inftalments, to the perfon du'y authorift-d to receive the famé on the part of their ferene Highnefles the Dukes of Anhalt, and the firll pfi^'ment is to be tnade upon the exchange of the ratifications of this Treaty.

In café Peacc fliould take place or be lîgned betwten the Allied Powers and France, before the expiration of the faid year, the fubfidy Hiall be paid up to the end of the ttioDth in whicli the Définitive Treaty fhall hâve been figned; and His Brîtannick Majelly promifes, in addition, to pay to their ferene Highnefft;» the Dukes of Anhalt, the fubfidy of one mor.rh, to covcr the ex- penfes of the return of their troopS within their own frontiers. ^

Art. II. The IVlinifter of their ferene Highneffes the Dukes of Anhalt, in Loudon , /liall concert wi'.li the otTicers appoin^ed by His Britanrick Majtfty , as to the mode moft convenient for the transmiflion of tht- money for the ufe of theîr ferene HighneiTcs the Dakes of Anhalt.

Art. III. The prefent Treaty, made in daplirate, one copy to be fenr to his ferene Highntfs the Duke of Anhalt- Defiau, and the other to his ferene Highnefs the Duke of Anhalt- Bernbourg, fhall be ratified, and the ratifications ihall be exchanged in London as fooa as pofîible.

In faith of which the refpectîve Tlenipotentiaries bave figned it, and hâve aftued thereunto the feals of their arms.

Done at Paris this tenth day of July, one thou- fand eight hundred and lifreen.

Signed: S'gned:

(L. S.) WELLINGTON. ( L. S.) L. VV^. H. VViELAXDT.

(L. S) De Sjieelhorst.

2o8 Traités de fuhjïdes entre la Gr. Br'et.

I815 TraiU de fiibfidt entre la Grande- Bretagne et î{ 14 J ail. jiqI dg SaxSi fignè à Paris le 14 juillet i gi

(Treaties pye/ented îo both hou'fes- of Parliament I816. Ciafl*. A. pag. 43. 44.)

Treatîj offuhfidy between Great Eritain and Saxonij, ftgned ai Paris , ^uly 14, i8iî«

.'s Majefty the King of Saxon}' having, by a Trf aty iîï^ned 2t Vienna on the 27th. May, acceded to the Treary of General Alliance figned" at the famé place on the 25Û\. Tvlarch laft , by the Plenipotentiaries of Great Britain, Auftria, Ruflla and Pruflîa, and having engaged to employ in the tield a contingent of g, 000 lïien, one-tÈnrh of which fhall be cavalry, witii artil- lery in proportion; and His Royal Highnefs the Prince Regci!^, aciir.g in the naœe and on ihe bthaif of His Majefty tha King of Great Britain and Ireland , heing defirous, as far as niay be in His power, to afTiil tlie King of Saxony , in order to enable His Majçfty to make exertions to carry into exécution His engage- ments, has named the Duke of Wellington, etc. etc.; and His Majody the King cf Sixony^has named Gene- ral de Funck, in order to discufs and fettle the terme on wliïch rhe fiiid afîlftance /hall be given, vvho , hav- ing coccmunicated to each ofcher their refpective fuil powers, hâve agreed to the following Articles:

Art. 1, His Brîtannîck Majtfty engages to pay ta His Majefty the King of Saxony a fubûdy of 25 1. 2. f. per man, for the fervice of the year ending on the- ift. April 1816, to the number of 8xco œen. This fubfidy fliail be paid in London , at the end of each moDth, by ttionthly inftalmer.ts , to the perfon duly anthorifed to reçoive the famé on ihe pirt of His Ma-' jefty the King of Saxony, and the firfl- paymeiit is to be made upoD the exchange of the ratifications of thi« Treaty.

In

et diverfes Puiffancet, 209

In café Peace fliould take place or be figned bet- jQjÇ ween the Allied Fowers and Fr.inre, before the expi- ration of the faid year, the fubfiay fliall be paid up to the end of the roonth in whicb rhe Defipitivp Trtaty ÛVdW bave been ligned; and His Britannick Maj^^fty pro. mifes , in addition, to pay to His Majefty th<" Kin^^ of Saxony the (ubfîdy of one month , to cover the ex- penfes of the return of bis troops within his own fron tiers.

Art. II. The Minifter of His M)"jefty the King of Saxony in London , iliali concert with the Offictrs to be appointed by His Britannick Majefty, as to tbe mode moft convenient for the tran«nr\iflion of the œoney for the ufe of His Majefty the King of Saxony.

Art, III. His Royal Highnefs the Prince Régent, •cting in the name and on the behalf of Hi« Majefty the King of Great Britain and Ireland, fliall coramifllon an Ofticer to the bead- quarters of His Majefty the King of Saxony, in order to report the military opérations, and this Officer fliall be permitted to ascerrain that rhe contingent of His Majefty the King of Saxony is kept complète.

Art. IV. This Treaty fliall be ntîfîed, and the ratifications fliall be exchanged in London as foon ag poflible.

In faith of which the refpective Plenîpotentiaries bave figned it, and hâve affixed thereunto the féal of their arms.

Done at Paris this fourteenth day of July, one thou- fand eight-bundred and ftfteen.

Signed:

(L. S.) Wellington.

( L. S.) Charles Guiluaume Fhed. de Funck.

Nouveau Recueil. T, If, O *5.

a 10 Traités de fubftdes entre la Gr. £rét.

25. g-.

181 S Traité de fubfide entre la Grande- Bretagne ^ti le 14 Juii. j^^^ j^ Danmarc , Jigm à Paris le 1 4 ^uil. 1 8 M

{Treaties prefented to both hou/es of Parliament i8i6i Clafl*. A. pag. 33. 34. )

Treaty oetween Great Britain and Denmark , figmd at Paris i^th. ^uly igiç-

Ajiis Majefty the Kîng of Denmark having engaged to eniploy a force aœoonting to 15,000 men , intantry, cavalry, and artillery , in îupport of the comnon caufe în the exifting war; His Royal Highnefs the Prince Re- gent, acting in the name and on the behalf of His Ma- jefty the King of Great Britain and îreîand , being defi- rous, as far as may be in His power, to aflTift the King of Denmark, in order to enable Kis Majefty to make exertions to carry into exécution His engagements , bas named the Duke of Wellington, etc.; and Hi» Majefty the King of Denmark bas named General Baron de Wal- tersdorff, in order to discufs and fettle the terms oïl which the faid afliftance fhall be given; who , having communicated to each otber their refpective full power», hâve agreed to the following Articles:

Art. I. His Britannick Majefty engages to pay to His Majefty the King of Denmark a Subfidy of li 1. 2 f. per man , for the fervice of the year ending on the laft; of Apr'I r8l6, to the number of 15,000 men: this Sub- fidy fliall be paid in London at the end of each month, by monthly inftalroents. to the perfon duly aurhorifed to receive the famé on the part of His Majefty the King of Denmark, and the firft payment is ta '"e made upoa the exrhange of the ratifications of this Treaty.

In café Feace /hould take place or be figned between the Allied Powers and France before the expiration of tbe faid year, the Subfidy Hiall be paid up to the end of the monrh in wbich the DeHnitne Treaty fliail bave beea figned; and His Britannick Majefty promifes, in addition, to pay to His Majefty the King of Decmark the Subfidy

of

et diuerfei PuiJJancer, 2 1 1

of two months, to cover the expenfes of the return o[ iQf ç hiV troops within his own frontiers. OAp

Art. 11. The Minifter of His Msjefty the King of D-enmark in Loodon , fliall concert with the Officiers to be appointed by His Britanoicii Alajefty , as to the mode moft convenient for the transmiiTion of the money for the ufe of His Majefty the King of Denmark.

Art. III. This Treaty Oiall be ratified, and the ra, tifications fliall be exchanged in London as foon as poffible.

Id faith of which , the refpectîve Plenîpotentiaries bave figned it, and hâve affixed thereunto the Se^ai of their Arms. T .

Done at Paris this Fourtheenth day of July bne thouTand eight hundred and hfteen.

Signed: Signed :

(L. S.) Wellington. (L. S.) Waltsrsdorff.

25. h.

Traité de fub/ide entre la Grande - Bretagne et is luij. V Electeur de Heffey Jigné à Paris le j f ^uil * 8 1 Ç-

{Treaties pre/ented to both hou/es of Parliament 1816. Claff. A. pag. 55, 56.)

Treaty ofjubjtdij beetiveen Great Britaîn and Bèjfè, figned at Paris the i^tlt. o[ ^uly i£f f.

JLlis Royal Highnefs the Elector of Heffe havlrg, by a Treaty figned at Vienna an the gth. of May, acceded to the Treaty of General Alliance figned at the famé place on the 25th. of Mrirch lail by the Plenîpoten- tiaries of Great Britain, Auftria, RuHla and Prufli^a and . baving engaged to employ in the fleld a conti'ngcJ^t of 7,500 men, one - tenth of which Oiaîl be cavalry, with artillery in proportion; and His Royal HiRliî'tia the Prince Régent, acting in the natr.e and on ths be- half of His Majefty the Ring of Great Britaiû and îre-

O 4 land,

212 Traités de fubfides entre la Gr^ Brêt.

jOjr land, being defîrous , as far as may be in Hîg power, *^ -^ to affift His Royal Highoefs the Elector of Htfle, in order to enable His Royal Highnefs to make the exer- tions to carry into exécution His engagements, has pamed the Duke of Wellington etc. etc. ; and His Royal. Highoefs the Elector of Hefl'e has named M. de Dalwigk, Major and His Aide-de- Camp, in order to discufs and fettle the terms on which the faid aififlance fliall be given ; who, having communicated to each other theif refppctive full powers, bave agreed to the follo- wing Articles:

Art. 1. His Britannick Majefty engages to pay to His Royal Highnefs the Elector of Heffe a fubfîdy of II 1. 2 f. per man, for the fervice of the year ending oa the ift. of April I8l6, to the number of 7,500 men. This fubfidy /hall be paid in London at the end of each month, by monthly inftalments, to the perfon duly au thorized to receive the famé on the part of His Royal Highnefs the Elector of Heffe, and the firft payment is to be made upon the exchange of the ratifications of this Treaty.

In café Peace fhould take place, or be figned . bet- ween the Allîed Powers and France before the expira- tion of the faid year, the fubfîdy fliall be paid up to the end of the month in which the définitive Treaty ihall hâve been figned ; and His Britannick Majefly prol mifes, in addition, to pay to His Royal Highnefs the Elector of HelTe the fubfidy of one month, to cover the expenfes of the returo of His troops witbin His own frontiers.

Art. II. The Minifters of Hîs Royal Highnefs the Elector of Heffe, in London, fhall concert with the officers to be appointed by His Britannick Majeily, as to the mode moft convenient for the transmlilion of the money for the ufe of His Royal Highnefs the Elector of HefTe.

Art. III, His Royal Highnefs the Prince Régent, acting in the naroe and on the behalf of His Majefty the King of Great Britain and Irelaod, fhall Commiffion an offirer to the Head Quarters of His Royal Highnefs the Elector of HefTe, in order to report the military opérations) and this ofHcer fhall be permitted tu ascer-

taÎD

et diverfes Puijfanceî. «13

taîn that the contingent of His Royal Highnefs theiQfc Elector of Hcffe is kept complète. -«Ol)

Art. IV. This Treaty Tall be ratified , and the rati- fications fhall be exchanged in London as fooa as poffible.

In faith of which the refpective Plenipotentiaries hâve figned it, and hâve affixed thereunto the feals of their arms.

Done at Paria this fifteenth day of July 1815.

Signe d: Signed:

(L. S.) (L. S.)

Wellington. le Baron de Dalwigic.

Major and Aide- de- Camp of His Royal EigUnefs the Elector of Hejje.

25. /. Traité de Jubfide entre la Gr. Bretagne et le Grand- ,5juii. Duc de Hejfe , fgné à Paris le i^ juillet 1 8 1

{Treattes prefented to both houfes of Parliament 18 16. Claff. A. pag. 39. 40.)

Treaty of fubjidy hetween Great Britain and Hejje, figned at Paris \^th ^uly ijiif»

-Llis Royal Highnefg the Grand Duke of Hefle having, by a Treaty figned at Vienna on the 20th. of Jnne, ac- ceded to the Treaty of General Alliance figned at the famé place on the JSth. of March laft by the Plenipoten- tiaries of Great Britain, Auftria, KuiTia, and Pruflia, and havipg engaged to einploy in the field a contingent of 8tO0O men , one-tenth of whirh ftiall be cavalry, with artiilery in proportion; and His Royal Highnefs t:he Prince Régent, acting in the name and on the be- half of His Majefty the King of Great Britain and Ire- land, being deiîrous, as far as m&y be in His power, to affia Hii Royal Highnefs the Grand Duke of Heffe, in order to eni-bîe Hi» Royal Highnefs to naake the exer-

O 3 tiori»

2 1 4 Traités de fubftdes entre îa Gr. Brét,

jQ jetions to carry into exécution His engagements, hai named the Duke of Wellington , etc. etc. ; and His Royal Hî^bnefs the Grand Duke of Hefle bas named Lieutenant- General the Baron deSchaeifer, vviio, having commu- nicated to each other their refpective fullpowers, hâve ftgreed tu t!^î foilowing Articles;

Art. I. His Britannick Majefty engages to pay to His Royal Highnels the Grand Duke of HelTe' a fubfidy of II I. 2 f. per man , for the fervice of the yearending on the ilh April igfô, to the r.umber of 8,000 men ; this fiiblidy fhalî be paid in Londôn at the end of each month , by monthly inftalroents , to the perfon du!y au- thorifed to receive the famé on the part of His Royal Highnefs the Grand Duke of Hefle, and the fir/l: payment is to be made upon the exchange of the ratifications of this Treaty.

In café Peace fliould take place or be figned between the Allied Powers and France before the expiration of the faid year. the fubfidy flîall be paid up to the end of the month in whîch the Définitive Treaty fliail bave hecti figned; and His Britannick Msjefty promifes, in addition, to oay to His Royal Highnefs the Grand Duke of Hffîe, the fubfidy. of one month , to covcr the ex- penfes of tho return of his troops within his' own frontiers. '

Art. II. The Minifter of His Royal Highnefs the Grand Duke of Heffe în London , fhall concert with the Officers to be appointed by His Britannick Majefty, as to the mode moft: convenient for the transmiflion of the monev for the ufe of His Royal Highnefs the Grand Duke of Hefle.

Art. III. His Royal Highnefs the Prince Régent, acting in the name and on the behalf of His îMajefty the King of Great Britain and Ireland , ftiall commifi'ion an OITicer to the head-quarters of Hie Royal Highnefs the Grand Duke of HefiTe, in order to report the mili- tary opérations; and this Officer fiiail be permitted to agcer.tain that the contingent of His Royal Highnefs the Grand Duke of HelTe is kept complète*

Art. IV. This Treaty fiiail be ratifîed, and the ra- tifîcatione fliall be exchanged in London as foon a^

poffible.

In

et âiver/es Putffances, lif

In faîth oF which the refpective Plenipotentraries jOtÇ hâve ilgned it , and bave affixed thereto the feals of tiieir arms.

Done at Paris, thi« i5th. day of Jaly 18 15.

SigHed: Signed:

(L. S.) Wellington. (L. S.) lieux, gkn. baron

DE SCHAEFFER.

25. h ,

Traité de fubfide entre ta Gr, BrH. et te royaume ^txo^x. de Hannovre , Jîgnè à Paris te 26 Août j 8 M -

(Treaties prefented to both hou/es of Parliametit 18 16. Clair. A. pag. 35-37-)

Treattf offuhjidy between His Majejly and the Ha-

noverian Government {with Eight Additional Artictes

annexed), figned at Paris the icthe of

Augufi igis.

v-yount Munfter, on the part of the Hanoverîan Go- vernment, having, by a Treaty figned at Vienna on the ift. of April I8l5, acceded to the Treaty of General Alliance ligned at the famé place on the twenty-fifth of March laft, by the Plenipotentiaries of Great Britain, Aullria, Ruflia and Pruilîa; and having engaged to em» ploy in the field a contingent of 26,400 men *, and His Royal Highnefs the Prince Régent, acting in the name and on the beh^lf of His Majcfty the King of Great Britain and îreiand, being deûrous, as far as tnay be in His power, to affift the Hanoverian Governroent, in order to enable it to make the exertions to carry into exécution its engagements, has named the Duke of Wellington etc. etc. ; and the Hanoverian Government bas named His Excellency Count Munlter; who having Domrounicated to each othertheir refpective fuli powers, hâve agreed to the foilowing Articles.

Ta.'; O 4 Art.

2 1 6 Traités de fiibficies entre ta Gr. BrH,

jQtc Art. 1. His Britannick Majefty engages to pay to the Hanoverian Government, a fublidy ot eleven pounds two rtii'lings per man , for the fervice of the year en- ding on the ift. of April i8lô, to tbe number of 26,400 men. This fublidy fhall be paid in l.ondon , at the end of each motîth. by monthly inftalmenis, to the perfon duiy authorifed to receive the famé on tbe part of the HanoveriTn Government. This Treaty beginning to be in force from ihe twenty-fifth of May laft.

In café Peace fliould take place or be figned between tbe AHied Powcre ar.d Krance, before the expiration of the fiid year, the fobfioy fhall be paid up to the end of the month in which the définitive Treaty /hall bave been figned: and Kis Britantiick Majefty promifes, in addition, to pay to the Hanoverian Governmerit the fubfidy of one mon' h . to covtrr the expenfes of the return of the troupe within the Hanoverian froctier.

Art. 11. The Winîfter of Hanover in London , ihall concert with tbe officers of His Britannîck Majefty. as to the mode moft convenient for the transmi/Tion ofthe money for the ufe of the Hanoverian Government.

Signed: Sigried:

(L. S.) Wellington. (L. S.) Munstbr.

Addithnai Articles.

Art. I. W hereas His Royal Hîghnefs the Prince Régent, in the name and on behalf of His Majefty the King of Hanover, bas agreed to contribute, for the common caafe, the continued fervices of 16,400 œen, heretofore fubfidîzed by Great Britain , over and above the contingent of 10,000 men ; and as the rate of eleven pounds two (hillîngs per man, paid in London, is in*' fufFicient to defray the expenfe of this additional corps, His Royal Highnefs the Prince Régent, acting in the rame and on behalt of His Majefty the King ofthe Uni< ted Kingdom of Great Britain and Ireland, agrées to^ pay monthly to Hanover , fuch fum as ftiall be foUnd t& cover the actual expenfe to Hannover of the above œen-^ tioned 16,400 men. '^

Art

et diverfts PuiJJances, 217

Art. 11. The cotnmanding Officer of the faîd Artny iOtç fhall ftive in to the Comptroller of Army Accounts "^ with the Britifn Army, monthly, an eftimate of the expenfe incurred , including pay and other allowances to the Officer* anH troops, and contingent expenfcs of ail defcriptions, The amount of this eftimate, which fnall exct^ed the fum of eleven pounds two rtiillings pçr man, paid in London for the 16,400 men, after having been examined and checked, fliall be paid to the Hano- verian mîiitary cheft with the army.

Art. in. Hanover fliall be at no expenfe for provî- fions or hofpitals for the officers and troops of thi» corps of 16,400 men, and the Briti/h Government /hall be entitled to receive the ftoppage of eigteen pfennigs per diem , which is ufiially deducted from the pay every non-commiffioned officer, mufician, and private, while in hofpital.

Art. IV. Allarms, accontrements , camp-kettles, and other military eft'erts belonging to the faid corps, which may be loft, or become unferviccable during the exiftence of this Treaty , fhall be repUced at the ex- penfe of Great Britain.

The Britifh Government fliall likewîfe make good to individuals, the amoant of their perfonal loflea, to which they may be entitled according to the régula- tions of the Hanoverian army, fuch lofles being fîrft inveftigated, aecertained, and certified by a Board of Hanoverian Officers, whofe proceedings , and the régu- lations by which they are governed, are to be fubmit- ted to the Comptroller of Army Accounts.

Art. V. In order to cover ail the expenfe which the Hanoverian Government would hâve to defray in maintaining the faid corpe of troops in an efficient ftate for fervice, it is agreed that the Britifh Government fhall pay

For every artillery and draught horfe loft, i\ix Doiian, at the rate of . . . 115

For every bat horfe ... 80

For every cavalry appointment , , 37

O 5 For

2i8 Traités de fubftdes entre ta Gr, Brlt.

jQjp Fdr every foldier fent from Haoorer, to make up loffes by csfualties , accordiog to the différent defcription of the arm to which he may belong. RixDoUtri»

For an artillery man ... 40

For a huffar .... 65

For an intantry man , .40

The exillence of thefe loffes, as alfo that they hâve bcen made gond, muft be ascertained every nionth by a Board of Briti/h and HanoverianOfficere, whofe Report (hall be laid before the Comptroller of Army Accounts,

Art. VI. Such of theofficers, non-commiffioned officers , œuiicians and privâtes, belonging to the corps of 16,400 men , as may bocome difabled, or rendered unfit for fervice, by wounds or by other cafualtîe» hap- pening to them, whilft actually in Brinifli fubfidy, (hall be allowed the ufual Hanoverian penfion, at the expenfe of Great Britain ; which faid penfions are moreover to be paid to them in their own country, upon authentic and fatisfactory certificates of thejr exiltence and inden- tity being, from ^ime to time, produced by His Maje- fty'« Hanoverian Chancery of War.

Art. VII. The Hanoverian Army being, in the inonth of January next, entitled to clothing for the year I8î6, Great Britain engages to pay to Hanover a coœpenfation for fuch clothing, for the time it may continue in Britilh fubfidy.

Art. VIII. The provifions of thefe Articles are to continue in force till the corps /hall actually return to Hanover.

Done at Parig the aôth. Augull 1815.

Sigtted: Signed:

(L. S.) Wellington, (L. S,) Mùnstkr.

25.

et dîverfes Puijfanceî. iij

25. /. Traité de fnbftde entre la Grande - Brhagne et /<? 1 8 1 5 Duché de Broumuic- Lunebourg^ fgné à Paris /^agAoûc.

iTreàties prrfented to bolh fioufrs of Parliameut I8l6, Clair. A. p3g. 49-51).

Treaty of fub/idy (with eight Additional Artichl)

between Bis Majefty and the Brunswick Government^

Jigned at Paris 2^tL Augufî igiy.

^is Serene Highnefs the late Duke of Brunswick and Luneburg, having by a Treaty figned at Vienna on tho 27th. April I8I5. acceded to the Treaty of General Al- liance ûgned at the famé place on the 25th. of March laft, by the Pl^nipôtentiaries of Great Britain, Auftria, RuflTia and Prulîia, and having engaged to employ "m the field a contingent of 3,000 roen, but having actually brought into the field a corps of 7149 nien ; and His Royal Highnefs the Prince Régent, acting in the name and on the behalf of His Majefty the King of Great Britain and Ireland, being defîrous, as far as may be in His power, to aflîft the Brunswick Government, in order to enable them to carry into execHtion the enga- gements contracted by His Serene Highnefs the late Duke of Brunswick, has named his Grâce the Duke of Wellington etc. etc.; and His Royal Highnefs the Prince ]^ej;ent, in his capacity of Tutor of fheMinor Duke and Régent of the Dukedom of Brunswick, has named his Excellency Count iVIunfter, in order to discufe and fettle the terms on whîch the faid afliftance /hooid be given ; wbo, having communicated to each other their re- fpective fuil powers, hâve agreed to the following Articles: - '

Art. 1. His Britannîck Majefty engages to pay to the B-unswick Gcvernment a fubfidy of eteven pounds two ftiiîlîngs ptT rnan , for the fervico of the year en- aii)g on the ift. of April 18 16, to the number of 7.149

men.

220 Traités de [ubfidti entre ta Gr. Brlt,

jQf r men, This fubfidy /hall be paid in London , at the end

^ of each month, by monthly inftaltnents, to the perfoa

duly authorifed to receive the famé on the part of the

Brunswick Government, and the firft payment is to be

paid immediately.

In café Peace fhould take place between the Allied Powers and France before the expiration of the faid year, the fubfidy (hall be paid up to the end of the month in which the Définitive Treaty fhall haive been figned; and His Britannick Majefty promifes , in addi- tion, to pay to the Brunswick Government the fubfidy of one month, to cover the expenfe of the return of the troops within the Brunswick frontier.

Art. 11. The Minifter of Brunswick in London, fliall concert with the officers of His Britannick Majefty, as to the mode mofl- convenient for the transmiffion of the money for the ufe of the Brunswick Government.

Done at Paris the 28th. Auguft 1815-

Signed: Signed:

(L, S.) Wellington. (L, S.) Munster.

Additîonat Articles,

Art. t. W hereae His Sercne Hîghnefs the lato Duke of Brunswick and Luneburg has agreed to contri- bute, for the common caufe, the fervices of 4,149 men, over and above the contingent of 3,000 men, and as the rate of eleven pounds two Shillings per man, paid in London , is infufficient to defray the expenfes of thit additional corps, His Royal Highnefs The Prince Régent, actiog in the name and on b^half of His Majefty the King of Great Britain and Ireland , agrées to pay, monthly , to the Government of Brunswick , fuch fum as fhall be found to cover the actual expenfe to Bruns- wick of the above -meutioned 4,149 men.

Art. il The Commanding Officer of the faid corps fliall give in to the Comptroller of Army Accoonts with the Britifh army, monthly, an eftimate of the expenfe, incurred, inciuding pay and other allowances to the Officers and troops, and contingent expenfes of ail defcriptiODs. The amount of tbis eftimate, which ihall

exceed

et dwerfes Fuijfances, x2 1

exceed tbe fum of eleven pounds two fliîllings per man, i Q i ç paid in London, for the 4,149 men , after having been ^

exatnined and checked, flialJ be paid to the Brunswick military cheft with the arœy.

Art. IH. Brunswick fliall be at no expenfe for provifione or hofpitals for the Oftîcers and troop8 of this corps of 4.149 men, and the Britilh Government fhall be entitled to receive the ftoppage.

Art. IV. AU armd, accoutrements, camp kettles, and other miiitary efiects belonging to the faid corps, which may be loft or become unferviceable during the exiltence of this Treaty , fhall be replaced at the ex- penfe of Great Britain.

The Britifh Government fhall likewife maké good to individuals the araount of their perfonal loffes, to which they may be entitled according to the regulaHons of the Brunswick corps; fuch loffes being firft inveftiga- ted , ascertained and certitîed , by a Board of Bruns- wick Oftîcers, whofe proceedings, and the régulations by which they are governed, are to be fubroitted to the Comptroller of Army Accounts.

Art. V. In order to cover ail the expenfes which the Brunswick Government would hâve to defray in maintaining the faid corps of troops in an efficient ftate for fervice, it is agreed, that the Britifli Govern- ment fhall pay.

For every artillery and draught horfe loft, rix Dollar».

at the rate of . . . I15

For every bat horfe ... 80

For every cavalry appointment . . 27

For every foldier fent from Brunsv/ick to make up loiTes by cafualties, according to the différent description of the arm to which he may belong. For an artillery man ... 40

For a huffar ... 65

For an infantry man . . 40

The exîllence of rhefe loffes, as aifo that thfey liave been made good . muft be ascertained every nionth, by a Board of Britifh and Brunswick Officers, whufc Ke- port fliall be laid before the Comptroller of Army Accounts.

Art.

222 Traités de fubfides entre ta Gr. Erlt

tOtc Art, VI.-; Such of the Oificers, non-commiflioned Oificers, tnuficians. and privâtes, belonging to the corpg of 4,(49 roen, aj. iiiay become disabled , or rendered untîr for fervice , by vvoands. or by other cafualties hap- pening to thcm, whilll actuilly in Britirti fubfidy, fliail be alîowed the ufoal Brunswick penfion, at the expenfe of Great Britain : which faid penfions are moreover tO be paîd to them in their own country, iipon authentic and fatisfactory certificates of their exillence and iden- tity, being, from time to time, produced by the Brunfcwick Chancery of War.

Art. VII. The Bruoswîck corps being, in the inonth of January next, entitled to clothing for the year 18 16, Great Britain engages to pay to Brunswick s compenlation for fuch clothing, for Ihe time it may continue in Bntifli fubfidy.

Art. VIII. The provifions oF thefe Articles are to continue in force till te corps /hall actually retarn to firunswick. '

Done at Paris the aSth. Auguft I815.

Signed: Signed:

(L. S.) WELLINGTON. (L. S.) Munster.

25. m.

Traités de fubfide de la Grande-Bretagne avec divers Princes et villes d'Allemagne,

E.

in outre des traités de fubfide inférés ci-defiouSé la Grande-Bretagne a encore figné des traités de fubfide» avec les princes et villes ci-defTous indiqués; mais comme tous ces traités font de la même teneur *') tant pour le taux du fubfide de 11 livfi. 3 His. par homme que pour le mode du payement et pour la durée du traité et ne difTerent que dans le nombre d'hommes pour lesquels le fubfide efi promis; je crois donc pouvoir me dispenftr d'in- férer

*) Tous ces traités ont les 5 artiolei qu'à le traité «veo Anbalt-Dedau etc. p. ceux arec NaiFau ec avec Saxe- Cobourg - Meiningen et Hildbourghaufen ont 4 articles de même teneur ^ue le traité «veo la Bavière etc.

tt dîverfes Put [fan ces.

22)

férerici tous ces traités endetaîl.et me borne d'en donner iQf r l'extrait fuivant indiquant les étata d'après l'ordre alpha- '^^^ bétique, la date du traité, le nombre des fecours et le nota des plénipotentiaires de la pai^t de ces états.

Date,

La Grande-Bretagne a figné avec

1 Août 5 Sept.

1 Août

aijuil. Sçjuii.

8 Août 16 Juin

I Août 15 Juin.

I Août

I Août

I Août^

lAoût lAoût I

Nom de» état!.

Francfort . . Holitein - Oldenbourg . Hohenzollern- Hechingen et

Siegmaringen Lubtc , H:imb. et Bretnen Mecklenbourg- Schwerin Mecklenbourg - Strelitz Naflau , . .

Reufs .

Saxe-Cobourg , Saxe - Meinungen 1

Saxe - Hildbourghaufeti j Saxe-Gottia

S«xe-Weimar et Eifenach Schaumbourg- LJppè et Lippe . .

Schwarzboarg les 2 braochee

Waldeck et Pyrmont . '

Noms de» plènip.

Abel ^

Mutzenbecher

^Abel

750 rôoo

/i94

1386

3000 C Sieveking

3800I baron de Oertzen gooiC. baron de Pentz

3050} baron de Krufe 900 C. A. Brockenburg Soside Hardenbroeck

IIOll

220o|baron de Gérsdorff lôoo'baron de Gersdortt' locoj Tde Treitlinger 30o;|^Abel

J. deSeeîhorft

1300,

C. A. Brockenburg

800' de Treitlinger

25. n.

Convention de fiibjîde entre la Grande-Bretagne et < '^^** la Rujte 3 fignte à Paris le 4 Octobre 1 8 1 f .

{Treaties prffented io both houfes of Parliament 1816. Clair. A. pag. 83- 84.)

Au nom de la très-fainte et indiviftble trinité.

Oa Mâjefté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bre- tagne et d'Irlande, Roi d'Hanovre, et Sa Majefté l'Em- pereur de toutes les Rulfies, conildéract:

Qu'au

224 Traith de fubfides entre ta Gr. Brêt.

IRTÇ Qu'au commencement de la guerre actuelle, le foin ^ d'affurer, par des moyens fupérieurs et certains, le fuc- cès d'une lutte dont dépendoient la pacilication et le fa- lut de l'Europe, avoit décidé les deux Cabinets d'Angle- terre et de Ruflle à augmenter les forces deftitiées à être employées contre l'ennemi commun, au-delà du nombre ftipulé dans le Traité d'Alliance générale;

Que Sa Majefté l'Empereur de toutes les Kufïïes « effectivement porté en France environ cent mille hom- mes de plus que le contingent mentionné dans le dit Traité; ...

Qu'en outre, une féconde armée de cent cinquante mille hommes a fe rafîVmbler de différens points de l'Empire Ruffe, pour ^tre mife en activité fur le théâtre de la guerre ;

Que cette armée avoit effectivement paffé la frontière et s'étoit avancée jusqu'en Franconie, d'uû il a été jugé convenable de la faire rétrograder, après les évènemens heureux qui avoient mis fin à Caute réfîftance de la part de l'ennemi ;

Confidérant, en outre, qu'un corps de quarante mille hommes a été dirigé fur l'armée du Duc de Wellington, pour être réuni à celle pour fervir pendant cetre guerre, (bus les ordres de ce IVIaréchal; que ces préparatifs et ces mouvemens militaires ont exigé de la part de Sa Majefté l'Empereur de toutes les RuiTies de» facrificei pécuniaires et des charges qu'il ne feroit pas jufte de faire pefer exclufivement fur Son Gouvernement, et vou- lant, à cet effet, convenir d'un arrangement équitable, Sa Majefté le Roi du Royaume- Uni de la Grande-Bre- tagne et d'Irlande, a nommé, favoir: les Très Honorable Robert Stewart, Vicomte de Caitlereagh, Chevalier de l'Ordre Très- Noble de la Jarretière, Conftiller de Sa dite Majefté en Son Confeil Privé, Membre du Parlement, Colonel du Régiment de Milice de Londonderry , et Son Principal Secrétaire d'Etat, ayant le département des Affaires Etrangères; et Sa Majefté l'Empereur de touteg les Ruffies, le Sieur André Po^zo di Borgo , Général- Major de Ses armées. Son Aide - de - Camp Général, Miniftre Plénipotentiaire près Sa Majefté Très-Chrétienne, Chevalier de l'Ordre de Ste. Anne de la première Claffe, de l'Ordre Militaire de St. George de la quatrième, et de rOrdre de St. Wolodimir de la troifième, Chevalier Grand -Croix de l'Ordre de St. Charles d'Efpagne, et

de

et diverfes Piàffanctf, lif

de celui de l'aifjle routée de PruflV: leçquels, ^près jQjC svoir échangés leurs plein -pouvoirs, font ct^nvenus des Articles fuivans :

" Art. 1. Sa Majefté le Roi du Royaume-Uni de U Grande-Bretagne et d'Irlande .s'ei^j^ufte de payer à Sa Majefté l'Empereur de touies les Rulfies. à titre de fub- fide additionnel , et comme dédommsjî'ïmenr d'une p »rcie des frais extraordinaires occafionnéi par l'armement iTK^n- tionné ci - deflus , la fomme de quatr*» cent feize mille Cx cent foixante-fix et deux -tiers livres fteriings.

Art. II. Cette fomm'î^ fera ;)avafcle à Londres en qua- tre termes menfuels. Le premier payement s'en fera un mois après la lignature du prefent Acte. '

Art. IIL La préfente Convention fera ratifiée, et les ratifications en feront échangées dans deux mois, oa plutôt fi faire le peut.

En foî de quoi , les Plénipotentiaires refpectifs ont figné la préfente Convention , et y ont appc^fé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le quatre d'Octobre, de l'an de grâce mil - huit - cent - quinze.

Signé: Signé:

(L. S.) CaSILàREAGH, (L. s.) PozZO DI BORGOé

26.

Traité d'amitié entre la Ruffie et l'Autriche^ 3 M.i. Jïgnéà Vienne /e^i^S^iS-

( Annexé à l'acte du Congrès de l^irnne Nro. I. , édit.

officielle p. 89 et fe trouve dans: Klubiîh Act?n des

Wiener Congr. H. i8. Scholl /ides du Congrès

T. VIIL p. 107.)

S

jiu nom de la très-fainte et indivifible trinité.

. a Majefté l'Empereur de toutes les Ruiîîes, Sa M«jefté

l'Empereur d'Autriche et Sa Majellé le Roi de Pruile,

ayant également à coeur de i'enterdr* amicalement fur

les, mefures les plus propres à confolider le bien -être

Nouveau Recueil^ T, II, P <i«»

226 Traité du j Mai entre la Rujfie

l8l^ des PoloDoitf dans les nouveaux rapports ils fe trou-* vent placés par les changemens amenés dans le fcrt du Duché de Varfovie, et voulant en même tems étendre les effets de ces dispofitions bienveillantee aux Provinces et Diftricts qui compofoient l'ancien Royaume de Pologne moyennant des arrangemens libéraux autant que les cir- conftances l'ont rendu poffible, et par le développement des rapports les plus avantageux au commerce réciproque des habitans, font convenus de rédiger deux Traités fé- parés à conclure, l'un entre la Ruflie et l'Autriche, et l'autre entre cette première Puifiance et la PrulTe, pour y comprendre aulfi bien les obligations générales com- munes aux trois Puiffances que les ftipulations qui Leur font particulières. Leurs Majeltés Impériales ont nommé â cet effet pour Leur Traité direct les Plénipotentiaires fuivans, favoir:

Sa Majefté l'Emppreur de toutes les Ruflîes, le Sieur André Comte de Rafoumofftky, Son Confeiller privé actuel, Chevalier des Ordres de St. André et de St. Alexandre- Newsky , Grand' Croix de celui de St. Wladimir, et Son premier Plénipotentiaire au Congrès; et

Sa Mujefté Impériale et Royale Apodolique, Le Sieur Clément- Venceslas- Lothaire Prince de Metternich-Win- nebourg - Ochfenhsufen, Chevalier de la Toifon d'or. Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre- Newsky et de St^e. Anne de la première clafle, Grand -Cordon de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre fuprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de St. Jofeph de Tos- cane, de St. Hubert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de St Jean de Jérufalem et de plu- fieiirs autres; Chancelier de l'Ordre militaire de Marie- Thérèfe, Curateur de l'Académie des beaux -arts, Cham- bellan , Confeiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Au- triche, Son Miniftre d'Etat, des Conférences et des affai- res étrangères; Son Plénipotentiaire au Congrès.

Lesquels, après avoir échangé Leurs pleins -pou- voirs trouvés en bonne et due forme, ont conclu, figoé et arrêté les articles ci -après:

Difirici» Art. 1. S. M. PEmpereur de toutes les RuiTies cède de 11 à S. M. Impériale et Royale Apoftolique les Diftricts qui ^ ^"*' ont été détachés de la Galicie orientale, «n vertu du

Traité

et l'Autriche. 127

Traité de Vienne de 1809, des Cercles de Zloczow, iglt Brzezan , Tarnopol et Zaleeczyk , et les fronrières feront rétablies de ce coté telles qu'elles avoient été avant l'é- poque dudit Traité.

Art. II. S. M. Impériale et Royale Apoftolique pos- Avirip fédéra en toute propriété et Ibuveraineté les falines de icz3«. Wieliczka, ainli que le territoire y appartenant.

Art. III. Le Thalweg de la Viftnle féparera la Ga- Limite»; licie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il fer if J'hai- vira de même de frontière entre la Galicie et la partie du irv^ria- ci -devant Duché de Varfuvie, réunie aux états de S. M. !<-• etc. l'Empereur de toutes les Ruffies , jusqu'aux environs de la ville de Zavichofi".

De Zavichûll jusqu'au Bug la frontière fèche fera dé- terminée par la ligne indiquée dans le Traité de \'it.nne de 1809 aux rectifications près, que d'un commun ac» cord on trouvera néceflaires d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug. fera rétablie de ce côté entre les deux Empires telle qu'elle a été avant le- dit Traité.

Art. IV. La ville de Cracovie t^ déclaré libre ft in. Craco- dépendante, ainfî que le territoire drJiigné dans le Traité "***• additionnel figné en commun entre les Cours d'Autriche, de RuflTio et de PrulTe.

Art. V. Le Duché de Varfovie, à Texception des Duché parties dont il a été autrement dlspofé en vertu des arti- fovie"' clés ci-deffus et par le Traité figné le même jour entre S. M. l'Empereur de toutes les Rufîies et S. M. le Roi de PrulTe, tft réuni à l'Empire de Kuflie. Il y fera lié irré- vocablement par fa Conftitution pour être poflcdé par S. M. l'Empereur de toutes les Rulfies, vSes héritier^ et Seg fuccefleurs à perpétuité. S, M, Impériale fe réf< rve de donner à cet état, jouilTant d'une adminiftration diftincte, l'extenfion intérieure qu'Elle jugera convenable. Elle prendra avec Ses autres titres, celui de Czar, Roi de Pologne, conformément au protocole ufité et confacré pour les titres attachés à Ses autres pofîefllons.

Les Polonois fujets refpectîfs des hantes Parties con* tractantes obtiendront une reprcfetitation et des inliitu- tions nationales réglées d'après le mode d'exiftenc* politi- que que chacun des Gouvernemena , auxquels ils appar- tiennent, jugera vtile convenable de leur accorder.

P ji Art,

228 Traité du 3 Mai entre la Rujfie

-.qtç Art. VI. Les liabitans et propriétaires des pays, dont la réparation a lieu en conféqaence du préfent Traité, ''demi-'^ s'ils vouloifnt fe fixer dans un autre Gouvernement, au- gration. font, pendant {ir. ans, Ja liberté de dispofer de leurs propriétés meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles foiert, de les vendre, de quitter le pays rlr d'ex- porter le produit de ces ventes en argent comptant ott en fonds d'i^utre nature fans empêchement, ni détrac- tions quelconques.

Amnis» Art. VII. Il y aura araniftie pleine, générale et

tie.

particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, fexe ou condition qu'ils puiflent être. -i

Iwm. Art. Vlïl- Par luite de l'article précédent perrohité pe pourra à l'avenir être recherché, ni inquiéré en au- cune manière pour caufe quelconque de participation di- recte ou indirecte, à quelqu'époque que ce foit, aux évé- nemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tons les procès, pourfuires ou recherches feront regardés comme non avenus; les féqueftres ou confiscations pro- vifoires feront levés, et il ne fera donné fuite à aucun acte provenant d'une caufe ferablable.

Item. Art. IX. Sont exceptés de ces dispofitions généra- les à l'égard des confiscations tous les cas , les cdits", ou fentences prononcées en dernier reffort, auroient déjà reçu leur entière exécution et n'auroient pas été anhullés par des événemens fubféquens.

Sujet Art. X. La qualité de ftijet mixte, quant à la pro- pnete, fera reconnue et maintenue.

Décia- Art. XL Tout individu qui poflede des propriétés ration f^^g pjyg d'uDe domination , eft tenu , dans le courant miciie. d'une année, à dater du jour le préfent Traité fera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le Magiftrat de la ville la plus prochaine, ou bien le Capitaine du Cercle le plus voifîn, ou bien l'Autorité civile la plus rappro- chée, dans le pays qu'il a choifii, l'élection qu'il aura faite de fon domicile fixe. Cette déclaration, que le fusdit Magiftrat ou autre Autorité devra transmettre à l'Autorité fupérîeure de la Province, le rend pour fa perr fonne et fa famille exclufivement fujet du Souverain dans les états duquel il a fixé fon domicile.

It«m. Art. XII. Quaut aux mineurs et antres perfonnes qui fe trouvent fous tutelle ou curatelle , les tuteurs et

cura-

et l Autriche. 229

curateurs feront tenus de faire, au terme prescrit, la dé- jQTr claration néceffaire, ^

Art. Xin. Si un individu quelconque, propriétaire j,em^ mixte, avoit négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de fon domicile fixe, il fera conlidéré comme étant fujet de la PuilTance dans les états de laquelle il avoit fon dernier domicile; fon filence dans ce cas devant être envifagé comme une déclara- tion tacite.

Art. XIV. Tout propriétaire mixte, qui aura une item, fois déclaré fon domicile, n'en confervera pas moins pendant l'ftfpace de huit ans, à dater du jour des ratiii- cations du préfent Traité, la faculté de paflVr fous une autre domination , en faifant une nouvelle déclaration de domicile, et en produifant la concefiîon de la Fuiffance fous le Gouvernement de laquelle il veut fe fixer.

Art. XV. Le propriétaire mixte qjuî a fait fa décla- Exem- ration de domicile, ou qui eft cenfé l'avoir faite, con- V°" "If

, n- I 1 i> »ri.i > n droit de

fermement aux Itjpulations de 1 art. Xlll , n eft pas t«nu dttrac- à fe défaire, à quelque époque que ce foit, des poiTes- "o"« fions qu'il pourroit avoir dans les états d'un Souverain dont il n'eft pas fujet. Il jouira, à l'égard de ces pro- priétés , de tous les droits qui font attachés à la pofles- iion. Il pourra en dépenfer les revenus dans» le pays il aura élu fon domicile, fane fubir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes poffefllons et en transporter le montant, fans être fou- rois à aucune retenue quelconque.

Art. XVI. Les prérogatives énoncées dans l'article Limiti- précédent de nondétraction, ne s'étendent toutefois "°°' qu'aux biens qu'un tel propriétaire pofrédera à l'époque de la ratitication du préfent Traité.

Art. XVII. Cei mêmes prérogatives s'appliquent ^cqui- cependant à toute acquifuion fiite dans l'une des deux litions dominations à titre d'hérédité, de mariage eu de dona ^^"''^** rion d'un bien, qui, à l'époque de la ratification du pré- fent Traité, appartenoît en dernier lieu à un proprié- taire mixte.

Art. XVIII. D-ns le cas quil fat dévolu à uh in- um. dividu, qui ne poffèdc aujourd'hui que dans l'un fies; dcUx Gouvercemens une fortune quelconque à titre d'héri- tage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre

F 3 Gouver-

230 Traité du j Mai entre la RiiJJie

jQjC Gouvernement, il fera animilé au propriétaire tnîxte, et fera tenu de faire dans le terme prefcrit la déclaration de fon domicile fixe. Ce terme, d'un an, datera du jour il aura apporté la preuve légale de fon acquifition.

Pt/Tc Art. XIX. Il fera libre au propriétaire mixte, ou à ports, fon fondé d- pouvoirs, de fe rendre en tout tcms de l'une de fes poiTeflîons dan.s Tautre , et pour cet efiet il eft de la volonté des deux Cours, que le Gouverneur de la pro- vince la plus voifine délivre les pafieports nécefraires à la réquifition des parties. Ces paOfeports feront fuffifans pour paffer d'un Gouvernement dans l'autre, et feront réciproquement reconnus.

PofTcil)- Art. XX. Lee propriétaires, dont les poûefllons font **"**^""" coupées parla frontière, feront tr;iités, relativement à la froii- ces pollellions, d après les principes les plus libéraux, tière. ç.^g propriétairee mixtes, leurs domeftiques- et les

habitans auront le droit de paffer et repafler avec leurs îpftrumens aratoires, leurs beftiaux, leurs outils, etc. etc., d'une partie de la pofieflîon, ainfi coupée par la frontière, dans l'autre, fan» égard à la différence de foa- veraineté; de transporter de même, d'un endroit à l'au- tre, leurs moiflons, toutes les productions du fol, leurs beftiaux et tous les produits de leur fabrication, fans sfvoir befoin de paficports , fans empêchement, fans re- devance et fans payer de droit quelconque.

Cette faveur eft reftreinte toutefois aux productions naturelles ou indurtrîelles dans le territoire ainfi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans l'efpace déterminé d'un mille de quinze an degré de part; et d'autre, et qui auroient été coupées par la ligne de frontière. '

Ccmduc. Ar-T. XXI. Les fujets de l'une et de l'autre des deux ''^^"^^^^^^ Puiffances, nommément les conducteurs de troupeaux et' peaux, pâtres, continueront à jouir des droite, immunités et^ privilèges donr ils jouilToient par le pafle. '

Il ne fera ég.ilrment mis aucun obflacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en aile-' mand : Granz- Vcrkthr. juiis- Art. XXIL La iurisdiction du domicile fera aufli'

celle qui décidera entre particuliers des queltions prove- nant du chef de ces territoires. Mais c'eft le forum da

terri-

et V Autriche,

231

territoire, dans lequel eft fitué la propriété en litige, qui jOtç fera exécuter la fentence. Cette dispofition fern en vi- ^

j^upur pendant i'cfpace de fix ans, au bout desquels les deux hautes Cours fe réfervent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.

Art. XXIII. La fouveraioeté des moulins, fabriques .JVTon» ou ulines établies fur la largeur du lit d'une rivière qui b",^'*^*' fait la frontière, fera exercée par le Souverain dans le etc. territoire duquel fera fitué le village ou l'endroit d'où dépendent ces établifleroens.

Dans le cas ils conftitueroîent une propriété par- ticulière, on déléguera aux CommilTaires, qui feront chargés de la démarcation des frontières fur le terrain, le foin de déterminer, félon les règles réciproques de l'équité et d'après les localités, es qui fera convenable par rapport à la fouveraineté.

H eft bien entendu, que l'on ne pourra point former de nouveaux établillemens de ce genre fans le confente- ment réciproque des Gouvernemens riverains.

Art. XXIV. La navigation de tous les fleuves et Xavi»â. canaux dans toute l'étendue de l'ancien Royaume de Po- ''^ndet logne (tel qu'il exiftoit avant 1 année 1772) jusqu a leur eu Po- embouchure, tant en descendant qu'en remontant, fera ^«S"e. libre de telle forte, qu'elle ne puiffe être interdite à aucun des habicans des Provinces Polonoifes qui fe trou- vent foue les Gouvernemens Autrichien ou Rnfie.

La même liberté de pratique et de navigation eft ré- ciproquement concédée pour les fleuves ou rivières , qui, n'étant point navigables aujourd'hui, pourroient être rendus tels, ainC que pour les canaux qui pourroient être conftruits à l'avenir.

Les mêmes principes feront adoptés en faveur des fu- jets mentionnés pour la fréquentation des ports ils peuvent arriver par la navigation desdits fleuves et canaux.

Art. XXV. Les droits de halage et d'attérage feront proiu communs fur les deux rives: les bateliers feront néan- àc moins obligés de fe conformer aux règîemens police " *^^* exiftant pour la pratique de la navigation intérieure.

Art. XXVI. Pour affurer davantage encore cette li- Droit berté de navigation et en écarter toute entrave pour "'^^j^Jf^*' Vavenîr, les deux hautes Parties contractantes font con

F 4 venues,

232 Traité du 3 Mai entre la RuJJle

ifim v^""^*» n'établir qu'une feole efpère de droit de na- ^ ^ ^ viîi&tioo porHnt fur la cap-cité, le jàug^age du vaifleau, ou fur 1 - poids de fon chargtment. Il Vtra riommé de ' part et d'autre des Commifraireg peur régler ce drcit, qui fera ourré à un ^anx très - nnodéré, uniquement deftiné a entretenir Jcs fl-^uves et le* canaux en quellion dans un état navigable Ce droit, une fois approuvé par les deux Cour!*, ne pourra plu» être chargé que d'un commun accord.

11 en fera de même à l'égard des bureaux à déterminer ' pour Ijj perception de ce même droit.

Si l'une des deux Puiffances contractantes cependant faifoit à fes frais MéfabiilîVment d'un nouveau csnal, les fujors de S M Tblmperenr de toatc-s les RufTies ne pourront jsm?is être aifujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'Empereur d'Autriche, La réciprocité fera entière à cet égard.

*^'?!?-. AiiT. XXVil. Les Ccmmifl'aires qui feront charség

res de îa partie réglementaire des objets arrêtes dans les

articles ci-deflus, feront nommés fans perte de tems.

Leur travail devra être achevé, vu et approuvé fix mois

au plus tard, à dater de la ratification du préftnt Traité.

TrsnGt. Art. XXVIII. Les deux hautes Parties contractan- tes, pour donner plus d'activité encore aux relation^.' commercial-^s, nommément fur ia route de Brody à Odefla, et réciproquement, font convenues d'accorder la liberté la plus illimitée en faveur du tranfit dans tou- tes les parties de l'ancienne Polognet Les droits à per- cevoir à cet égard feront les plus modérés pofiibles, ei tels qu'ils exiftent pour les marchands du pays, ou les fujets étrangtrs les plus favorifés.

irtpoT- p^^^ XXÎX. Dans la vue de faciliter de même le et ex- commerce d importation et d fî:port3tion entre lesdites porta- Provinces, qui conftiruoient l'ancien Royaume de Po- logne, il a été convenu entre les deux Cours de s/omme^ réciproqueraent des Commiffaires , qui feront chargés d'examiner les règlemeos et tarifs en vigueur, de pré- fenter des prcijets tendant à régler tout ce qui eft relatif à zc commerce, et furcout pour prévenir toute efpèce Staats- *^'^^^^ ^^ ^^ vexation» de la part des douanes,

den- Art. XXX. S. M. Impériale et Royale Apoftolique

La_[fe, ayant émis des obligations de Sa caiiîe généraie des àet-t

tet

et t Autriche.

233

t€S de l'état {Univeyfal- Staatsfchuldfn-CaJJ'e) pour la lOrç fumme correspondante à la qiîote part àm anciennes det- tes du Roi et de la Képubliquc de Polo}:;ne, ddnr Klle avoir été grevée par (ttite delà Convenricn du ^^ J^o- yier 1797 1 et ces obligations devant rr-ller défurtnuis à àa charge avec tons leur; intérêts arriérés et courans, il elt convenu entre les hautes Parties contractantes, que le Gcuvernetnent du Duché de Varfovie, fous la garan- tie de S. M. l'Empereur de toutes les Ruffiee, frr.i tf-tiu de ce chef dt bonifier à la Cour de Vienne, par forme d'arranf^cment en bloc, une fomme averfionejle de quatre millions A^. florins de Poiogne.

Art. XXXI. Par contre S. M. Impériale et Royale x„tres Apoftolique renonce pleinement à toutes autres prét«-n- Jetés, tions , relative.s aux emprunts et dettes, de quelque na- ture qu'elles foient, qui ont été ou qui auroient pu être affectées, hypothéquées ou infcrites fur les parties cédées.

Art. XXXIL La fomme de quatre millions de flo- Paye- rins de Pologne, ftipulée à l'art. XXX. comme fomme '^/"o^f »verfionei!e de la part du Gouvernement du Duché demcaVcr- Varfovie , fera p^yée par ce Gouvernement au tréfor Im- ^'O'"^*'' périal Autrichien en argent comptant, et en huit ter- mes égaux annuels de cinq cents mille florins de Po- logne (hacun.

Le premier de ces termes annuels échoira le || Juin de l'année 18I6. et le dernier xu même jour, en 1824. Aysnt cep^-ndant pris en confidération l'état actuel des chofes et les nouveaux efforts que les circonftances exi- geront, It-s hautes Parties contractantes font convenues, il la paix n'étoit point rétablie à l'époque précitée du pre- mier terne, de reculer le premier payement, et par coî/.quent tous les autres progrelTivement, de forte, que le pbvtment du premier terme aura lieu fix mois après la ratification du Traité de paix définitif.

Art. XXXIIL Quant aux nouvelles dettes gui datent Nouvel- de;>!iis l'érection du Duché de Varfovie, S. iM. Impériale ^^^ ^^^' et loyale Apoftoliqtje fe charge d'y concourir dans Ja pr -portion d'un neuvième.

,,.. il ^ft entfîodu , que la Cour de Vienne participera à l'artif réfultant de la liquidation a l'aire d3n.s la même proportion.

P 5 Art.

234 Traité du 3 Mai entre ta Rujfte

jQjr Art. XXXIV. Immédiatement après la fignature da préfent Traité il fera nommé une Commiffion qui fe réu-

mimoii. "''■a à Varfovie. Elle fera compofée d'un nombre fuffi- fant de CommifiTairea et d'Employés. Son objet fera:

1) de drelTer une balance exacte de ce qui eft par les Gouvernemens étrangers;

2) de régler réciproquement entre les Partie» con- tractantes les comptes provenant de leurs prétentions refpectives;

3) de liquider les prétentions des fujets vis-à-vis des Gouvernemens. En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des queflions de ce genre.

Comité, Art. XXXV. Dès que la Commifllon mentionnée dans l'article précédent fera inftallée, elle nommera un Comité chargé de procéder fur le champ aux difpofitions néctffaires pour la reftitution de tous les caationnemens, foit qu'ils confident en argent comptant, ou en titres et documens que des fujets de Pune des Parties contrac- tantes pourroient avoir faits , et qui fe trouveroient dans les états de l'autre. II en fera de même de tous les dé- pôts judiciaires qui pourroient avoir été transférés d'une Province dans l'autre. Ils feront reftitués aux jurisdic- tions des Gouvernemens auxquels ils appartiennent.

Archi. Art. XXXVI. Tous les documens, plans, cartes

^"' ou titres quelconques qui pourroient fe trouver dans les

archives de l'une ou de l'autre des Parties contractantes»

feront réciproquement reftitués à la Puiflance dont ils

concernent le territoire.

Si un document de ce genre a un effet commun , la partie qui en eft en pofielTion, le confervera; mais il en fera donné à l'autre une copie vidimée et légalifée,

Actesde Art. XXXVII. Lcs actes de l'adminiftratîon feront nift^aV féparéiî; chacune des parties contractantes recevra la tion, part qui concerne fes états.

La même règle s'obfervera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-defTus, il en fera donné copie légalifée.

Carte de Art. XXXVIII. Il fera nommé immédiatement uHC

la fro.1. Coromiffion mixte militaire et civile, pour lever une carte

""** exacte de la nouvelle frontière, en faire la defcription

topo-

et t Autriche, ajj-

topographique, placer les .'poteaux, et en défi^ner les îQîC angles de relèvement, de manière à ce que dans aucun cas il ne puifl'e naître le moindre doute, conteftation, ni difficulté, fi par la fuite du tems il s'agifloit de réta- blir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.

Art. XXXIX. Il eft convenu entre les deux hautes Ed. Partie* contractantes, que le contrat fait pour l'achat de cinq cents mille quintaux de fel fera réciproqnement obli- gatoire pour l'efpace de cinq années , au bout desquelles il pourra être renouvelle aux conditions dont on con- viendra alors.

Art. XL. Auffitôt après la ratification du préfent Era- Traité les ordres néceflaires feront envoyés aux Com- '^"*"ûa mandans des troupes et aux Autorités compétentes pour l'évacuation des provinces qui retournent à S. M, l'Em- pereur d'Autriche, ft la remife de ces pays aux Commis- faires qui feront délignés pour cet objet. Elle s'effec- tuera de manière à pouvoir être terminée dans l'efpace de fîx femaincs, à dater du jour de l'échange des ratifi- cations du préfent Traité.

Art. XLL Le préfent Traité fera ratifié et les ra- Ratig. tifications en feront échangées dans l'efpace de fix jours, cation.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le ^^^- de l'an de grâce mil-huit-- cent -quinze.

LE COMTE LE PRINCE

DE Rasoumoffsky, DE Metternich,

(L. S.) (L. S.)

(La ratification de S. M. TEmpersui de Rulhe ell datée de Vienne le 27 Avril v. S.)

27.

2^6 Traité du ; Mai entra la Rnjftt

18 1 s Traité entre la Riiffie et la Pniffe» figné à ''''''" Vienne le "'-^-'-^ i^is".

3 niai '-' -^

(Annexé à l'acte du Congrès de tienne N. II. édit. officielle

p. 106. et fe trouve dans: Gefetzfammliing flir die Kon,

Preujsifchen Staaîen 18 15- P- 128, 156, 158. Schôll

T. Vil!, p. 127.)

Au nom de la trh-fainte et indivifible trinité,

i3a Majefté l'Empereur do toutes les Ruflles et Sa Majefté le Roi de PruiTe, animés du défir de reirerrer les liens qui ont uni Leurs armées et Leurs peuples dans une guerre difficile et meurtrière, et dont l'objet facré fut de rendre la paix à l'Europe et la tranquillité aux nations, ont jugé nécelTaire, pour remplir Leurs obligations im- médiates et mettre un terme à toutes les incertitudes, de fixer définitivement et par un Traité folemnel tout ce qui concerne les arrangemens relatifs au Duché de Var- fovie et l'ordre de chofes réfultarit à cet égard du con- cours des négociations et d^s principes d'équilibre et de répartition de forces, discutés ec foutenus au Congrès de Vienne. L'eTprit national, l'avantage du commerce, les rapports qui peuvent ramener la ftabilité d.ins l'admi- nif^ration , l'ordre dans les finances, la profpérité publi- que et individuelle dans les provinces de leur nouvelle contiguïté, tout a été confulté; et Leurs Majeftés Impé- riale et Royale pour achever cette oeuvre falutaire, pour déterminer et tracer détlnitivement les limites de Leurs états, pour convenir de toutes les ftipulations qui peu- vent en alTurer le bonheur, ont nommé pour Leurs Plé- nipotcnti.'iires, favoir:

Sa Mjjeilé l'Empereur de toute-j les Ruflles, le Sieur André Comte de Rafoi-moff.-ky, Son Confeiller privé actuel, Chevalier des Ordres de St. André et de St. Alex- andre-Newsky , Grand'Croix de celui de St. Wladimir de la première ctaUe; Son premier Plénipotentiaire aa Co^grè^ ; et

Sa ]\lr^jtfté le Roi de Pruffe, le Prince de Hardenberg, Son Chancelier d'état, Chevalier du grand Ordre de

l'Aigle

et la Pri[lfe. 237

l'Aigle noire, de i'Algîe rou^e, de celui de St. Jean de ;0{r Jérufalem et de la Croix d-e fer de Prufle; de ceux de * ^ ^ St. André, -de St. Alexandre - Newsky (t de ^te. Anne de la première c'aiîe de Huffie*, Grar.d'Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne de Hongrie; Grand -Cordor de la Légion d'honneur; Chevalier de l'Ordre de St. Ch;irle8 d'Èroagne, de i'Ordre fnprème de l'Annonciade de Sar- daigne, de l'Ordre des Séraphins de .Suéde, de relui de l'Eléphact do Danemarc, de l'Aigle d'f;r de Wurtemberg et de plufieurb autres; Son premier Plénipotentiaire au Congrès;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins^ pouvoirs, -■•. ' trouvés en bonne et due forme, font convenus dés ar- ricles Tuivane: ^

C^s arrieles ayant été négociés en commun pour les Traîtés'réciproqiies entre la Riiflle, TAutriche et la Pruiïe, ils font inférés dars -oute kur rorme et rereur, aux ex- ceptions près tr.otivées par la nature même des choies, dans celui conclu avec Sa Majefté Impériale et Royale «Apoftolique.

Art. L La partie du Duché de Varfovie que S. M. rofen. le Roi de Pruffe poffédera en toute fouvt raineté et pro- priété pour Lui et Ses fncceiVeurs, f.-i;s. !e titre de Grand -Duché de Pofen, fera comprife dans la ligne fuivante.

En partant de la frontière de la Prufle orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite fuivra la frontière de la Prufle occidentale, telle qu'elle a Tubfifté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilfît, jusqu'au village de Leî- bîtfch, qui appartiendra au Duché de Varfovie; delà il fera tiré une ligne, qui en laiflant Kompania, Grabo- wice et Szczytno à la Prufle, paflV la Villule auprè* de ce dernier endroit de l'autre côré de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno dans la Viftule jusqu'à l'ancienne limite du Diûrict de la Netze auprès de Grofs-Opoczko, .

de manière que Sluzewo appartiendra au Duché, et Przybranowa , HaUander et Macitjewo à la Prufle. De Grofs-Opoczko on paflera par Chlewi^ka, qui refléta à la Prufl'e, au village de Przybyslaw, et de par les vil- lages Piaski, Chelmce, Witowiczki , Kobylirka, Woyc- zyn , Orchowo jusqu'à la ville de Pciwidz.

De Powidz on continuera parla ville de Slupce juS' qu'au point du confluent des rivière* de Wartha et i'rosna. ^^

238 Traité du j Mai entre ta JRuJfie

jOjr De ce point oo remontera le cours de la rivière ^ Prosna jusqu'au village Koscielnawies à une lieue de la ville de Kalifch.

)aifi";int à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi- cercle, mefuré fur la dirtance qu'il y a de Koscieluawies à Kalifch, on rentrera dans le coure de la Prosna et l'on continuera à la fuivre en remontant par les vilks Grabow, Wierus- zow , Buleslawice pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Siléfie vis-à-vis de Pitfchin.

Ville de A HT. II. La ville de Cracovie eft déclarée libre et Cfaco- indépendante, ainfi que le territoire défigné dan» le

Traité additionnel , Cgné en commun entre les Cours

de Ruffie, d'Autriche et de Pruffe.

Duché Art. m. Le Duché de Varfovie , à l'exception de ^^ Y^*"* la vilJt libre de Cracovie et de fon territoire, ainfi que du rayon, qui fur la rive droite de la Viftule retourne i S. M. l'Empereur d'Autriche, et des provinces dont il a été autrtnu*nt dispofé tn vertu des articles ci-deflus, eft réuni à l'Empire de Rufîie. 11 y fera lié irrévocable- ment par fa Conftituticn, pour être pofledé par S. M, l'Empereur de toutes les Ruflles, Sea héritiers et Ses fucceffeurs à perpétuité. S. M. Impériale Se réferve de donner à CfS Etate , jouiffant d'une adminiftration di- ftincte , l'exttnfion intérieure qu'EUe jugera convenable. Elle prendra avec Ses autres titres celui de Czar, Roi de Pologne, conformément au protocole ufité et con- facré pour les titres aitachés à Ses autres pofleflions.

Les Polonois fujets refpectifs des hautes Parties con- tractantes obtiendront des inftitutions qui aflurent la con- fervation de leur nationalité, d'après les formes d'exî- fteuce politique que chacun des Gouvernemens, auxquels ils appartiennent, jugera convenable de leur accorder.

Emi^a- Art. IV. Les habitans et propriétaires des pays, lion, dont la féparation a lieu en conféquence du préfent Traité, s'ils vouloient fe fixer dans un autre Gouverne- ment, auront, pendant fix ans , la liberté de dispofer de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles foient, de les vendre, de quitter le paye, et d'exporter le produit de ces ventes en argent comp- tant, ou en fonds d'autre nature, fans empêchement ni détraction qa«lconqu9.

Art.

et te Pruffe. 239

Art. V. Il y aura amniftie pleine, générale et par- TQrç ticulière en faveur de tous les individus de quelque ranc. lexe OU condition qu ils puillent être. ,ie.

Art. VI. Par fuite de l'article précédent perfonne ses ef- ne pourra à l'avenir être recherché, ni inquiété en au. f^'»- cune manière pour caufe quelconque de participation di- recte ou iodirei-te, à quelque époque que ce foit, aux événemens politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poorfuites ou recherches feront regar- dés comme non avenus; les féqueftres ou confiscations provifoires feront levés, et il ne fera donné fuite à aucun acte provenant d'une caufe femblable.

Art. vif. Sont exceptés de ces difpofitions ^éné- Kxcep- rales à l'égard des confiscations, tous les cas, les ^'""'" édits, ou fentences prononcées en dernier refibrt, au- roient déjà reçu leur entière exécution et n'auroient pas été annullés par des événemens fubféquene.

Art. Vin. La qualité de fujet mixte, quant à la Sujet propriété, fera reconnue et maintenue. mixte.

Art. IX. Tout individu qui poiVède des propriétés DccU. fous plus d'une domination, eft tenu, dan:,- le courarit de'd'ô- d'une année, à dater du jour le préfenf Traité fera miciie. ratifié, de déclarer par écrit, pardevant le Mi^'Mirai- de la ville la plus prochaine, ou bien le Capitaine du Cercle le plusvoifin, ou bien l'Autorité civile la plus rappro- chée, dans le pays qu'il a choifî, l'élection qu'il aura faite de fon domicile fixe. Cette déclaration, que le fusdit Magiftrat ou autre Autorité devra transmettre à l'Autorité fupérieure de la province, le rend pour fa per- fonne et fa famille exclufivement fujet du Souverain dans les états duquel il a fixé fon domicile.

Art. X. Quant aux mineurs et autres perfoones mineur» qui fe trouvent fous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou *'*^" curateurs feront tenue de faire, au terme prescrit, la déclaration néceflaire.

Art. XI. Si un individu quelconque, propriétaire omU. mixte, avoit négligé au bout du terme prescrit d'une ^^'^ij^^. année, de faire la déclaration de fon domicile fixe, il ""J". fera confidéré comme étant fujet de la Puiflance dans les états de laquelle il avoit fon dernier domicile; fon filence dans ce cas devant être ccvifagé coaime une déclara- tion tacite.

Art.

s 40 Traité du 3 Mai entre la Ruffte

\Q\c Art. XII. Tout propriétMre tnîxté qui sfura nnè fois

^ déclaré fon domicile , fi'en coufervera pas moins pendant

vcUeài-. l''^rpsce de huic ans , à diter du jour des ratifications du

Clara préfent Traité , la faculté de palier fous une autre domi-

"''"• natiou en fsifdiit une nouvelle déclaration de domicile,

et en produit'ar»: b conctfîion de la PuiiLince foua

Gouvernement de laquelle jl veut fe. fixer.

Propne. Art. XIIT. Le propriétaire mT)^ qui a fait fa dé-

tes cou- •' n I" ' ' r

fervets. claration de ddmicjîé, ou qui cJt cenfe lavoir faite cOiJ- forrr(m?nt aux (>i6nlations de l'art. XI, n'ed pas tenu à fe défaire , à quelque époque que cefoit, dee pofTefTions qu'il pourroit avoir dans le-: éfats d'un Souverain dont il n'eir pas fujet. Il jouira à i'égard de ces propriétés de tous ies droits oui for.t attachés à la poîTfffion. l! pourra en dépenfer ics revenus dans le pays it aura élu fon domicile, fans fubir aucune détractioD au mon-ent de l'exportfitîon. il pourra vendre ces mômes poflVfi'ions et en trarisporter le montant faas être fournis à aucune retenue quelconque.

Proprié- Art. XIV. Les prérogatives énoncées dans l'article t«- ac- précédent de nondétraction, ne s'étendent toutefois

qu'aux biens qu un tel propriétaire poiiedera a 1 époque

de la ratiilcaiipn du préft^nt Traité,

Acquifi- Art. XV. Ces mêmes prérogatives s'appliquent ca- tions, pendart à toute acquiiition faite dans l'une à&s deux do- mÎDarions à titre d'iiérédité, de marriage, ou de dona« tion 'J'un bien qui, à l'époque de la ratification du pré- fent Traite, appartenoit en dernier lieu à un propriétaire mixte.

Héiita. Art. XVf. Dans le cas qu'il fut dévolu à un indî- «"• vidu, qui ne poOede aujourd'hui que dans l'un des deux Gouvérnrmcns, ur>e fortune quelconque à titre d'héri- tage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre Gouvernement, il fera afilmilé au propriétaire mixte, et fera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration de fon domicile iixe. Ce terme, d'un an, datera du jour il aura apporté la preuve légale de fon acquiiition.

Pa/Te- Art. XVII. Il fera libre au propriétaire mixte, oa

poris. ^ fon fondé de pouvoirs, de fe rendre, en tout temps,

de l'une de fes poffeflîons dans l'autre, et pour cet effet

il eft de la volonté des deux Cours, que le Gouverneur

de la province la plus voifine délivre les paûeports né-

ceflai-

et la Priijfe, 241

ceffaires, à la réquifition des parties. Ces paffepôrts fe- jQlÇ ront fulFifans pour pafler d'un Gouvernement dans l'au- tre, et feront réciproquement reconnus.

Art. XVIII. Les propriétaires, dont les pcfleflions <î»rcuu. font coupées par la frontière, feront traités, relativement |,To"iuc* à ces pofleflions, d'après les principes les plus libéraux. »o"».

Ces propriétaires mixtes, leurs domeftiques et leg habitans auront le droit de pafler et repafler avec leurg inllrumens aratoires, leurs beftiaux, leurs outils, etc. etc., d'une paj-tie de la poilefTion , BÎnli coupée par la frontière, dans l'autre, fans égard à la différence de A>u- veraineté; de transporter de même d'un endroir à l'autre leurs moiflons, toutes les production!^ du fol, leurs beftiaux et tous les produite de leur fabrication, fans avoir befoin de paffepôrts, fans empêchement, fans re- devance t et fans payer de droit quelconque.

Cette faveur eft reftreinte toutefois aux productions naturelles ou induftrielles dans le territoire ainfi coupé par la ligne de démarcation. De même elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans l'efpace déterminé d'un mille, de quinze audéj^ré, de part et d'autre, et qui auroit été coupé par la ligne de frontière.

Art. XIX. Les fujets de l'une et de l'autre des deux Pâtreu Puiflances, nommément des conducteurs de troupeaux et pâtres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouiffoient par le paffe. 11 ne fera également mis aucun obftacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand: Grànz- l^erkehr, tne m

Art. XX. La jurisdictîon du domîc'îlé fera aufll celle juris- qui décidera entre particuliers des quultions provenant âicùoa. du chef de ces territoires. Mais c'eft le forum du terri- toire dans lequel ell fituée la propriété en litige, qui fera exécuter la fentence. Cette dispoficion fera en vi- gueur pendant l'efpace de dix ans, au bout desquels le» deux hautes Cours fe réfervent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.

I Art. XXL La fouveraîneté des moulins, f«b"^"^î jj^,^''*}.;. ou ufines établies fur la largeur du Ht d'une rivière qui J'-'^;,^,"' fait la frontière, fera exercée par le Souverain dans le «.lo.

I territoire duquel fera lltué le viHage, ou l'endroit d'où

} dépendent ces établiflemens.

i Nouveau Kecueil. T. II. Q '^»n»

242 Traité du 5 Mai entre la. Rujfie

jO jr Dans le ca« ils conftitneroîent une propriété par- ticulière, on déléguera auxCommiflaires qui feront char- gée de la démarcation des frontières fur le terrain, le foin de déterminer, fclon les règles réciproques de l'é- quité, et d'après les localités, ce qui fera convenable par rapport à la fouveraineté.

11 eft bien entendu que l'on ne pourra point former de nouveaux établifl'tmtns de ce genre fans le confente- ment réciproque des Gouvernemens riverains.

ïTariga. Art. XXlï. La navigation de tous les fleuves et "'^^ canaux de toutes les parties de l'ancienne Pologne (an- née 1772) dans toute leur étendue, jusqu'à leur embou- chure, tant en descendant qu'en remontant-, que ces fleuves foient navigables actuellement ou qu'on les rende tels à l'avenir, ainfi que fur les canaux qui pourroient être entrepris , fera libre de telle forte, qu'elle ne puiife être interdite à aucun des habîtans des provinces Vo\o- noifes qui fe trouvent fous les Gouvernemene Ruffe ou Pruflien.

Les mêmes principes établis en faveur des fujets des deux hautes Puiffances ft-ront appliqués à la fréquenta- tion de!» ports par lesdits fujets : bien entendu qu'il ne s'agit ici que des ports ils peuvent arriver au moyen de la navigation des fleuves, canaux et des rivières en queftion, ou au moyen de celle du Haff pour l'entrée de celui de Kônigsberg.

Droit de Art. XXÏIL Le droit de halage et d'attérage fur le» haiage. fjy^g ^jg,, fleuves , les bo>ds des rivières et canaux, fera commun à tous les fujets en qneftion. Les bateliers feront affujettis néanmoins aux règlemens de police con- cernant la pratique de la navigation intérieure,

Droit Art. XXîV, Pour alTurer davantage encore la lî-

^7îi n '^^^^^ de !a navigation et fon activité, pour en écarter ' toure entrave pour l'avenir, les deux hautes Parties con- tractantes font convenues de n'établir qu'une feule efpèce de droit de navigation, portant fur la capacicé, le jau- geage du vaiOeau ou fur le poids de fon chargement.

Il fera nommé de part et d'autre des CommilTaire» pour régler ce droit, qui fera porté à un taux très mo- déré, uniquement deftiné à entretenir les fleuves et lea canaux en quellion dans un état navigable. Ce droit, une foie approuvé par les deux Cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord. Il en fera de

même

et ta Pniffe. 243

même à l'égard des bureaux à déterminer pour la per- tQtc ception de ces nièmes droits. Le péage établi de cette manière fera perçu Air le territoire de chacune des deux Puiffances contractantes pour le compte refpcctif de chacune d'EHes.

l'une des deux Puiiïances contractantes cependant faifoit à fes frais l'établilTeoient d'un nouveau canal, les fujets de S. M. PruflTienne ne pourront jamais être affu. jettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'Empereur de toutes les Ruffies. La réciprocité fera entière à cet égard.

Art. XXV. En conféquence du principe admît» àsus pro't l'article précédent, tous les droits onéreux qnelcon^^ues '■^''^'* d'entrepôt, de rompre charge, d'étape, de non -allège et autres de pareille nature, qui pourroient avoir exiùé contrairement à la liberté de Ja navigation des flcrjves, rivières et canaux en queftion dans toute leur étendue, feront abolis à jamais.

Art. XXVL Quant aux droits ou privilèges de Pviviié. quelques vilien et leurs ports, qui pourroimt donner at. ^[^^*' teinte aux droits de propriété, et qui feroient p;-r con- féquent en contradiction avec les principes réciproque- ment adoptés, il a été convenu, qu'ils feroient exami- nés par une Commiffion cumpofée de CoœmilTâîres des deux Cours, pour convenir des abolitions néceffaires, et pour procurer ainfi au commerce la liberté et l'activité néceffaires à fa profpérité.

Les Commiflaires à déléguer pour cet objet feront nommés inceû'smmcnt, et leur travail devr.i être ter- miné, vu et approuvé au plus tard fix mois après la date de la ratification du préfent Traité.

Art. XXVIL II fera libre à chacune des deux Puis- ConfuU fancee d'établir chez l'autre des Confuls ou des Agt-na de commerce, à condition céanmoini qu'ils fe feront reconnoître d'après les formes ulltéesi

Art. XXVIII. AHn d'activer autant que pofîible la Ç.'J,^"^'*; culture dans toutes les partits de l'ancienne Pologne, ,,^odu«î- d'exciter l'induflrie des habirans» de cofifolider leur liou». profpérité, les deux hautes Parties contractante*, pour ne laiiTer aucun doute fur Leurs vues bienfHifanfe.s f-t paternelles à cet égard, font convenues de pirmertre à l'avenir et pour toujours eutre tou:.es Leurs provinces

244 Traité du 3 Mai entre ta Ruffte

jOjc Polonoifes dater de 1772) la circulation la plos illîmi- tée de toutes les productions et produits du fol et de rinduftrie de ces mêmes provinces. Les Coinmifl'uires nommés pour les arrangemens à faire, conformément aux ftipuiations de l'article XXVI, feront chargés égale- ment de convenir, dans le terme indiqué de fix mois, d'un tarif, d'après lequel fera payé le droit d'entrée et de fortie de toutes les productions de la nature du fol, des manufactures et des fabriques des provinces men- tionnées; ce droit ne pourra pas excéder dix pour cent de la valeur de la roarchandife au lieu de fon expédition. S'il convenoit aux deux Cours d'établir un droit far l'im- portation réciproque des grains, il fera réglé fur le taux le moins onéreux par les mêmes Commilïaires félon les inftructions qui leur feront données. Pour obvier que des étrangers ne profitent des arrangemens pris en faveur des provinces citées, il eft arrêté, que tous les articles, produits de ces dernières, qui palïtront d'un Gouverne- tnent dans l'autre, feront accompagnés d'un certificat d'origine, fans quoi ils n'entreront pas. A défaut de celui du Conful, s'il fe trouvoit trop éloigné, celui du Magiftrat du lieu fera admis.

TranCt, Art. XXlX. Quant au commerce de tranfit, il fera parfaitement libre dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Il fera fournis au péage le plus modéré. La même Commiffion, indiquée aux art, XXVI et XXVIII, déterminera le mode d'après lequel cette valeur devra être conftatée, et avifera aux moyens les plus fiîrs pour éviter toute efpèce de retard dans les expéditions aux douanes , ou d'autres vexations de quelque nature qu'eU les puiffent être.

Kariga- Akt. XXX. Les ftipuiations arrêtées dans les artî- lionac- gjgg ci_defiu6, relatifs au commerce et à la navigation, ne pourront point fouffrir d'application partielle. En conféquence, jusqu'à l'époque (qui ne pourra point pas- fer le terme de fix mois) la Commifiîon mentionnée aura terminé fon travail, la navigation continuera fur le pied elle fe trouvoit dans les derniers temps. A l'é- gard du commerce d'importation, chacun des deux Gou- vernemens adoptera, pendant cette époque Intermédiaire, les mefures qu'il jugera convenables.

Dettci. Art. XXXI. Le règlement des dettes et la fixation des proportions dans lesquelles chacune des Puiflances

con-

et la Priiffe. 14 c

es concourra à une oeuvre fur laquelle felQjÇ itage des individus, l'ordre dans les finances,

contractantes fonde l'avant

et l'application des Traités, ont fixé l'attention particu- lière des deux hautes Cours. 11 a été convenu en con- féquence, pour procéder avec la précifion que de pareil- les ftipulatîons exigent, de féparer les dettes en ancien- nes, c'eft-à-dire, celles du Roi Stanislas Augufte et de la ci -devant République de Pologne, et en nouvel- les, c'eft-à-dire, celles du Duché de Varfovie.

Art. XXXII. Quant à la première catégorie, tonte Recon- la part des dettes en queftion à fupporter par la Prufle, "oiiTau- en conféquence du Traité de 1797, ayant été convertie focieté* en obligations de la fociété maritime, connues fous le "iniii- nom de reconnoijfances , et S. M. le Roi voulant refter '"^* chargé de la totalité de ces obligations avec leurs inté- rêts , la bonification à faire à la Prufle de ce chef, par le Duché de Varfovie , fous la garantie de S. M. rj" mpe- reur de toutes les Ruffies , a été réglé, pour capital et intérêts, dans le tableau A. 11 a été arrêté en confé- quence que ce tableau feroit envifagé comme s'il avoit été inféré mot- à- mot au préfent article. Il a été pour cet effet figné féparément, et la fomme totale, qai en refaite en faveur de la Pruffe , fera remhourfée à cette Puifiànce en huit termes égaux et annuels, les intérêts comptés à quatre pour cent. Il eft entendu, que les payemens feront réglés de manière à ce qu'U ne puifTe jamais être payé intérêt de l'intérêt. Le premier terme écherra le 4| Juin I816. Les hautes Parties contractan- tes ayant cependant pris en confidération l'état actuel des chofes et les nouveaux efforts que les circonftances exigeront, Elles font convenues, fi la paix n'étoit point rétablie à Pépoqoe précitée, de reculer le terme du pre- mier payement, et les autres progrefiîvement , félon l'ordre indiqué, jusqu*au temps oii les troupes refpecti- ves rentreront dans lears foyers.

Art. XXXIII. Il fera libre au Duché de Varfovie Rem- de rembourfer à la Pruffe le capital et les intérêts, tels i^ourfe-

,., /• A ' r ment a.

qu ils font arreces dans le tableau mentionne, foit en ijPruiT» obligations de la fociété maritime, dites reconnoijj'ancrsn ou en tel autre papier par lequel ces reconnoiffances pourroient être remplacées, foit en efpèces; et dans ce cas S. M. Pruffienne conCent à un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pourra point s'appliquer aux intérêts

Q 3 courans

24^ Traité du 3 3!lai entre ta JRnJfte

tQTÇ courans qui poorront tontefoîs être acquittée en coa-

^ pons courans.

Nouvel- Art. XXXIV. Quant aux nouvelles dettes du Duché

le» det- jg Varfovie, S M. Fruflienne fe charge d'y concourir

dsns la proportion de trois dixièmes. U eft entendu,

que Cour de Pnifle participera à l'actif réfultant de U

liquidation qui aura lieu, dans les mêmes proportions.

Tableau Art. XXXV. La quote part, pour laquelle S. M. *• l'Empereur dt- toutes les Kuflies s'enjraire de concourir aux dettes anciennes du Duché de V^arlovie fe trouvant détaillée et fixée au tableau B, il fera envifagc comme s'il étoit inféré mot à- mot au préfent article, et le tré- for imprrial RulVe payera directement an Gouvernement PrufficH le montant réfultant de ce tableau d^ns les mê- jnes fériés, les mêmes termes et avec les mêmes intérêts ftipulés et arrêtés pour les rembourfemens à faire par le tréfor du Duché de V^arfovie, fous la garantie de S. M. Impériale, de forte que ce dernier ne fera plus chargé \\» - à - vis de la PrulVe que d'une fomme de dix huit tniiiions , cinq cents foixrinte treize mille, neuf cent cinquante -deux, et vingt et un trentièmes florins de Pologne.

Coin- Art. XXXVI. Immédiatement après la lignature du

■»*^*>"' préfent Traité, il fera nommé une CommifTion qui fe

réunira à Varfovie. Elle fera compofée d'un nombre

fuffifant de Commiiïaires et d'Employés. Son objet

fera:

1) de drefîer une balance exacte de ce qui eft du par le» Gouvernemens étrangers;

2) de régler réciproquement entre les Parties contractan- tes les comptes provenant de leurs prétentions re- rpectives ;

3) de liquider les prétentions des fujets vis-à-vis des Gouvernemens. En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des queftions de ce genre.

eomité. Art. XXXVII. Dès que la Commiflion mentionnée dans l'article précédent fera inftallée, die nommera un Comité chargé de procéder fur le champ aux dispofi- tions néceflaires pour la reftitution de tous les caution- nemens, foit qu'ils confiftent en argent comptant, ou en titres et documens que des fujets de Tune des Particg contractantes pourroient avoir faits, et qui fe trouve- roieat dans les états de l'autre. 11 en fera de même

de

et la PruJJe, 347

de tous les dépôts judicîaires, et autres qoclconques, iglÇ qui {Lourroient avoir éré transférés d'une province dans l'autre. Ils feront reititiiés aux jorisdictions des Gou- verneraens auxquels ils appartiennent.

Art. XXXVin. Tons les documens, plans, car- Archi, tes, oa titres quelconques qui ponrroient fe trouver "•• dans les archives de l'une ou de l'autre des Parties con- tractantes, feront réciproquement reftitués à la PuilTance dont ils concernent le territoire.

Si un document de ce genre a un effet commun, la P,irtie qui en efl: en pofieflîon le confervera ,^ mais il en fera donné à l'autre une copie vidiœée et légalifée.

Art. XXXIX. Les actes de l'adminiftration feront Actes réparés ; chacune des Parties contractantes recevra la ^^.J'»*- part qui concerne fes états. ttation,

La même rèj^le s'obfervera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci - deflua, il en fera donné copie légalifée.

AjiT. XL. Quant aux dépôts de tout genre qui pen- Dciiôw, dant la guerre de 1806 ont été mis par des employés Pruflleas en fureté à Kouigeberg, fi la relVirution n'en a pas encore été effectuée, elle aura lieu immédiate- ment d'après les principes établis par la Convention du dix Septembre mil -huit- cent- dix, et conformément à ce qui a été fixé dans les conférences des Çommiffaires refpectifs qui ont traité cet objet à Varfovie.

Art XLI. U fera nommé immédiatement une com- Commiflion mixte militaire et civile, pour lever une mi/Goi. carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la de fcription topographique, placer les poteaux et en defigner les angles 'de relèvement, de manière a ce que dans aucun cas il ne puiffe naître le moindre doute, conts- dation ni difficulté, li par la fuite des temps il s ag>.s- fcjit de rétablir une marque de bornage détruite par uo accident quelconque.

Art. XLU. AufTitÔt après la ratification du préfent ev..^^ Traité, les ordres néceiïaires feront envoyés aux tom- mandans des troupes dans le Duché de Varfovie, et aax Autorités compétentes, pour l'évacuation des provinces qui retournent à S. M. Pruffienne, et la remue ae ces pays aux Coromiffaires qui feront défignés pour cet ob-

248 Traité du 3 Mai entre ta RuJJie

Ratifi- CAiions

jO jr jet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être termi- née dans l'efpace de vingt et un jour.

Art. XLin. Le préfent Traité fera ratifié, et les ratifications en feront échangées dans l'efpace de fix jours.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectîfs l*ont ligné, et y ont appofé le cachet de leurs armes.

f- -^ - \T I 2t Avril ,,., , .^

fait a Vienne le --tt-t- Mil -hurt- cent -quinze.

3 Mai

LK COMTE

DE Rasoumoffsky. (L. S.)

LE PFINCE DE HaRDENBERG.

CL. S.)

Tableaux *) faifant fuite au précédent traité,

A.

Somme à bonifier par le trefor du duché de Varfovie.

Tableau relatif à l'article XXXU,

« . , , . j .. Flor.de Pologne

La part des dettes anciennes du roi et

de la république de Pologne, dont, par fuite de la convention de 1797, la Pruffe s'étoit chargée, à titre de fes acquifitions dans les deux derniers partages, et fur le montant de laquelle elle avoit créé des obligations connues fous le nom de re- connoijfances t fe monte à vingt -fept mil- lions deux cent foixante-fix mille fix cent foixante- fix et deux tiers, ci . . 27,j66,666x

Sur ce total, la Pruffe conferve, à fa charge, à titre d'une partie des fusdi- tes acquifitions qui lui relient, dix mil' lions, ci ... 10,000,000

Refte du capital à rembourfer à la Pruffe, dix -fept millions deux cent foix- ante-fix mille, fix cent foixante -fix et deux tiers, ci , . . 17,266,666*

Les

*') Ces ubleauTt qui manquent dans rédition offieiello trouvenk dans Schoell T. VIH. p. 15a,

et la PfuJJe,

2^9

Ci- contre

Les intérêts de la port totale fusdite depuis le g Juillet I807 (date du traité de Tilfit) jusqu'au 9 Avril igrs. par confé- quent pour fept ans et neuf mois , piMi- dant lesquels la Prufle étoit privée de Tes pofleflions en Pologne, à raifon de qua- tre pour cent par an, mon- tant à 8>4^2i666

La PrufTe fe chargeant des trois dixièmes de ces arrérages d'intérêts, qui font envifagés comme dette nouvelle du duché, il faut décompter du total dee arrérages, 2,535,799

Refte à rerabourfer à la Pruffe , à titre d'arrérages d'intérêts, cinq millions neuf cent feize mille huit cent foi- xante-fept, ci .

Total de ce que le duché doit rem- bourfer à la Prufie

Mais S. M. l'Empereur de toutes les RulTies s'étant engagé, en vertu de l'art. XXXV. du préfent traité, de faire rembourfer directement par fon tréfor impérial ruffe la quote part dont S. M. I. eft chargée d'aprèe le tableau relatif à l'article XXXV. cité, avec la fomme de

Le tréfor du duché de Varfovie ne refte plus chargé que de celle de dix- huit millions cinq cent foixante- treize mille neuf cent cinquante -deux vingt- un trentième , . .

A Vienne, le trois Mai mil huit cent

FloT. do Pologne 17,266,666!

1815

5.916,867

23,183,5331

4.609.580/5

I8,573,952fê quinze.

LE PRINCE DE HaHDENBBRG. LE COMTE DB RaSOUMOFFSKY,

Qs

B.

sfo Traité du 3 Mai entre la Ruffte etc.

B. 1815 Sommes à bonifier par le treïor impérial RuITe.

Tableau relatif à l'article XXXT.

Flor. de FolosQf,

La part des dettes anciennes du roi et de la république de Pologne, dont S. M. l'empereur de routes les RulTies fe charge, à titre de l'acquifition de Bialyftock, équi- valant à un douzième de la dette origi- naire de 27»266,666| florins de Pologne, réfultant de lu convenrion de î7Q7. à la charge de U Prufl'e, la fomme à bonifier de ce chef immédiatement par le tréfor impérial Rufle, eft donc de deux millions deux cent foixante -douze mille deux cent vingt -deux un cinquième florins de Pologne, ci ... . 2,272,2Z2r

Intérêts arriérés de cette fomme à quatre pour cent à dater de la paix de Til- fit, (9 Juillet 1807), c*eft-à-dire pour

fept ans et neuf mois, fept cent quatre j mille trois cent quatre- vingt- huit florins de Pologne, ci . . .

Le duché de Varfovie ayant été admi- niftré pour le compte de la Ruflle depuis le mois de Novembre 18 13, c'eft-à-dire pendant deux ans et quatre mois, S. M. l'Empereur s'eng?ge de faire bonifier de ce chef, immédiatement par le tréfor im- périal Rufle, à la place de celui du duché de Varfovie, pour ce temps, fept dixiè mes des intérêts du capital de24,994,444y\- de florins de Pologne^ qui reftoient à la charge du duché par fuite des acquittions faites par le traité de Tilfit, ce qui fait la fomme de 1,632,9705 florins de Pologne

Total 4,6o9,58o-r'5- A Vienne, le 3 Mai 1815.

704.388

1.632.970I 4.609,580,^

LE PRINCK DB HaRDENBERG. I.E COMTE RaSOUMOFFSKV.

28.

28.

Tiaité additionnel relaîif à Cracovie^ entre iS^^i l'Autriche, la Frujje et la Ruffie, figné à'''"' Vienne 'le '^-^' 1815.

3 Mai ^ ■'

(/annexé à rade du C. de Fienne Nro, III. édît, officielle

p. 127 et fe trouve dans: Gejetzfannnlimg flir die Preufs,

Staatm I815. Nro. 12. en fr. et allemand, d. Kluber

H. 18. p. 138. ScHOELL T. VIII. p. 157.)

Au r.om de la trh-fainte et indivifible trinitè.

kJa M ajefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de lîohème , Sa Majellé le Roi de Prufie, et Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies, voulant donner fuite à l'article de Leurs Traités refpectifs qui concerne la neutralité, la liberté et l'indépendance de la ville de Cracovie et de fon territoire, ont nommé pour remplir Leurs intentions bienveillantes à cet égard, favoir:

Sa Majeltt l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de bohème, le Sieur Clément - Venceslse - Lothaire Prince de Metternich - Winnebourg - Ochfenhaufen , Che- valier de la Toifon d'or, Grand' Croix de l'Ordre Royal de Si. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre -Newsky et de Ste. Anne de la première clafie , Grand -Cordon de la Légion d'honneur, Che- valier de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre fuprôme de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de St. Jofeph de Toscane, de St. Hubert, de l'Aigle d'or de Wiirttmberg, de la Fidélité de Bade, do St. Jean de Jérufalem et de plufienrs autres; Chancelier de l'Ordre niilitaire de Marie -Thérèfe, Curateur de l'Académie des beaux -arts, Chambellan, Conftiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Horgrie et de Bohème, Son Miniftre d'Etat, des Con- férences et des affaires étrangères; Son Plénipotentiaire au Congrès;

Sa Mrijefté le Roi de Prufle, le Prince de Harden- berg , Son Chancelier d'état , Chevalier du grand Ordre de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de St. Jean

de

I8i5

2f 2 Traité additionne! entre tes 3 cours relatif

de Jérufalem et de la Croix de fer de Prnfle , de ceux de St. André, de St. Alexandre -Newsky et de Ste. Anne de la première clafle de Ruflle, Grand' Croix de rOrdre Royal de St. Etienne de Hongrie, Grand-Cordon de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre de St. Charles d'Efpagne, de l'Ordre fnprême de l'Annonciade de Sardaig'ne , de l'Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Danemarc, de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plufieurs autres; Son premier Pléni- potentiaire au Congrès} et

Sa Majefté l'Empereur de toutes les RufTies, le Sieur André Comte de Rafoumoffsky , Son Confeiller privé actuel, Chevalier des Ordres de St, André et de St. Ale- xandre-Newsky, Grand' Croix de celui de St. Wladimir; Son premier Plénipotentiaire au Congrès;

Lesquels, après avoir échangé Leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, dht conclu, figné et arrêté hss articles fuivans:

Craco- Art. L La ville de Cracovie avec fon territoire fera vie et envifagée à perpétuité comme cité libre, indépendante, toire et llricteroent neutre, fous la protection des trois hau- tes Parties contractantes.

Terri- Art. IL Lo territoire de la ville libre de Cracovie toire. gy^g pQur frontîère, fur la rive gauche de la Viftule, une ligne qui, commençant au village de Woliça, à l'endroit de l'embouchure d'un ruiffeau qui, près de ce village, fe jette dans la Viftule, remontera ce Ruifleau par Cio, Koscielniki jusqu'à Czulice, de forte que ces villages font compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie; de là, en longeant les frontières des villages, conti- nuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszovv, Karnio- wice, qui refteront également dans le territoire de Cra- covie , jusqu'au point commence la limite qui fépare le Diftrict de Krzeezovice de celui d'Olkusz; de elle fuivra cette limite entre les deux Diftricts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silélàe Prufllenne.

IvibrTt* Art. m. S. M. l'Empereur d'Autriche voulant con- 4e f om. tribuer en particulier de Son côté à ce qui pourra facili- »»"cf ^g^ |gg relations de commerce et de bon voifinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à per- pétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville libre de Brody, Cette liberté de commerce s'étendra à

un

à Cracovîe. i^

un rayon de cinq cents toifes à prendre de la barrière lQ[C des t'auxbourg8 de la ville de Poàgorze. Par fuite de cette conceffion perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de fouveraineté de S. M. im- périale et Royale Apoltolique, les douanes Autrichiennes ne feront établies que dans des endroits fitués hors dudit raj'on. Il n'y fera formé de raêtBe aucun étahliffemtnt militaire qui pourroit menacer la neutralité de Cracovic, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apoftolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Art. IV. Par one fuite de cette concefiion S. M. îm- Ponti. périale et Royale Apuiluliqne a réfolu de permettre éj;a- lement à la ville de Cracovie d'appuyer fes ponts, à la rive droite de la VHrtuie, aux endroits par lesquels elle a toujours communiqué avec Podgorze, et d'y attaclier fes batesux. JL'eiitrctien de la rive, fes ponts feront ancrés ou amarrés, fera à fes frais- Elle fera également chargée de l'entretien des ponts, ainfi que des bateaux ou prâmes de pafiage pour la faifon oii les ponts ne peuvent point être maintenue. S'il y avoit cepen- dant à cet égard relâchement, négligence ou mauvaife volonté dans le fervice, les trois Cours conviendroient, fur des faits confiâtes à cet égard . d'un mode d'adminis- tration, pour le compte de la ville, qui écarterait toute efpèce d'abus de ce genre pour l'avenir.

Art. V. Immédiatement après la fignature du pré- com- fent Traité, il fera nommé une Commiffion mixte, com- ^f^'j^^ pofée d'un nombre égal de Commiffaires et d'Ingénieurs, pour tracer fur le terrain la ligne de démarcation, pla- cer les poteaux, en décrire les angles et les relèvemens, et lever une carte avec la defcripiion des localités, afin que dans aucun cas il ne puifl'e y avoir par la fuite ni difficulté, ni doute à cet égard. Les poti-aux, qui de- figneront le territoire de Cracovie, devront être numé- rotés et marqués aux armes des Puiffances limitrophes et de celles de la ville libre de Cracovie, Les frontières du territoire Autrichien, vis-à-vis de celui de Cracovie, étant formées par le Thalweg de la Viftule, les poteaux Autrichiens refpectifs feront établis fur la rive droite de ce fleuve. Le rayon comprenant ie territoire de Pod- gorze, déclaré libre pour le commerce, fera déligné par des poteaux particuliers, marqués aux armes d'Autriche,

av-^c

aV4 Traité additionnel entre lei 3 cours relatif

jO je avec l'infcrîption : Rayon libre pour le corr.merce, IFolny okrag dla handlu.

Neutra- Akt. VI. Les troîs Cours s'engagent à reTpecter et *"*■ à faire refpecter en tout tenris la neutralité de la ville libre de Cracovie et de fon territoire; aucune force ar- mée ne pourra jamais y être introduite fous quelque prétexte que ce foit.

En revanciie, il eft entendu et exprelTément ftipnlé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et fur le territoire de Cracovie, aucun afvle on protection à des traiinfuges , déferteurs ou gens pourfuivie par la loi, ap- partcnane aux pays de l'une ou de l'autre des trois Puis- fances contractantes, et que fur la demande d'extradi- tion, qui pourra en être faite par les autorités compé- tentes, de tels individus feront arrêtés fans délai et livrés fous bonne efcortt à la garde qui fera chargée de leg recevoir à la frontière.

confii- Anr, VU. Les trois Cours ayant approuvé la Con- tutioii. jjifmiQQ qui devra régir la cité libre de Cracovie et fon territoire, et qui fe trouve annexée comme partie inté- grante aux préfens articles. Elles prennent cette Conftî- tution fous Leur garantie commune. Elles s'engagent en outre à déléguer chacune ur» CommilTaire qui fe rendra à Cracovi« pour y travailler de concert avec uti Comité temporaire et local , compofé d'individus pris de préférence parmi les fonctionnaires publics, ou de per- fonnes dont la réputation elt établie. Chacune des trois Puifîances choifira pour cet effet un candidat dans Tune des trois claffes, ou de la Noblffl'e, ou du Clergé, ou du Tiers. La prtfidence de ce Comité fera exercée par femaine, et alternativement par l'un des Commifiaires des trois Cours. Le fort décidera de la première préfî- dence, et le Préfident jouira de tous les droits et attri- butions attachés à cette qualité. Ce Comité s'occupera du développement des bafes conftitutionnelles en ques- tion, et en fera l'application, il fera chargé également d,e faire les premières nominations des fonctionnaires; de ceux s'entend qui n'auroient pas été nommés pour le Sénat par les hautes Parties contractantes, qui pour cette fois -ci fe font réfervées le choix de quelques per- fonnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau Gouvernement de la ville libre de Cracovie et de fon territoire. Il entrera

immé-

à Cracovh. 29 f

immédiatement dans la connoifiance de l'àdmîniftration »Qfr actuelle, et il eft autorifé à y faire tous les changemens ^

que l'utilité publique pourroit exiger jusqu'au moment cet état provifoire ctifera.

Art. VIII. La Conftitution de la cité libre de Cra- uona- covje et de fon territoire n'admet point en fa faveur le »e». priviléjre ou l'établiilement de douanes. Elle lui accorde cependant les droi^ts de barrières et de pontonage.

Art. IX. Pour établir une règle uniforme à l'égard ^ ^ des droits de pontonage ou de paiTage à percevoir par paiVage. la ville libre de Cracovie, et qui doivent être prf>por- tionnés à fea charges, il a été convenu, qu'il feroit fait un tarif permanent et commun par ia Commiflion citée à l'art. VII. Ce tarif ne pourra porter que fur les char- ges, les bêtes de fomrae ou de trait, et le bétail; jamais fur les perfonnes, excepté aux époques le paflage doit fe faire en bateau.

Les bureaux de perception feront établis for la rive gauche de la Viîtule.

La même Commiflion arrêtera également les princi- pes relatifs au conrs des monnoies.

Art. X. Tous les droits, obligations, avantages propti- et prérogatives ftipulés par les trois hautes Parties oon- '^'airc* tractantes dans les articles relatifs aux propriétaires mix- tes, à Tamniftie, à la liberté du commerce et de la navi- gation , font communs à la cité libre de Cracovie et à fon territoire.

Pour faciliter en outre Papprovifionnement de la ville et du territoire de Cracovie, les trois hauf^es Cours font convenues de laifltr fortir librement et paffer fur le territoire de la ville de Cracovie, le bois de chaulYage, les charbons et tous les articlea de première néceflité pour la confommation»

Art. XI. Une Cûmmiflion réglera dans les terres du tiyUu* Clergé et du Fisc les droits de propriété et de redevance des payfans de la manière la plus propre à relever et améliorer l'état de ce^g derniers.

Art. Xil. La ville libre de Cracovie conferve pour poRe», elle et fur Çox\ territoire le privilège des poftes. Il eft libra cependant a chacune des trois Cours, d'avoir à fon grè, ou fon propre bureau de pofte à Cracovie pour l'expédition dea paquet* allant ou venant de leurs états,

ou

2f 6 Traité additionnel entre tus ^ cours relatif

*Qrç ou d'adjoindre fimplement au bureaa des poftes de Cra- ^ ' covie un fecrétoire chargé de furveiller cette partie. Quant aux frais d'expédition pour les lettres de pafla^e, ou de port pour l'inrérieur, cet objet fera réglé d*aprè« des ioftructious rédigées en commun par la CommiiTion citée à l'article VU.

Propri. Art. Xlil. Tout ce qui dans la ville et le territoire *^*'* libre deC^'acovie fe trouvera avoir été propriété nationale du Duché de Varfovie, appartiendra à l'avenir comme telle à la cité libre de Cracovie. Ces propriétés con- ftltuerunt un de Tes fond» de iinances, et leurs revenus feront employés à l'entrttien de l'Académie, à d'autrei înttituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d éducation publique. Les revenus des bar- rière» et des ponts font de/lioés, par leur nature même, à l'entretien des ponrs et voies publiques, tant dans la ville libre que fur le territoire de Cracovie. L'Adminî- flratio'i iera refpi.nfable de cette partie du fervice pub- lic, fi néceflaire aux communications et au commorce.

Dettes Art. XIV. La dispolition des revenus de la ville

et cr< :• {jbre de, Cracovie étant faite de manière, à ce que l'ex- duD.de cèdent des frais de l'aiimiriillration foit etiiployé aux ob-

Varfo- jefc indiqués dans l'article précédent, la ville de Cracovie ^"* pourra point être i;bligée de contribuer au payement des dettes du Duché de Varfovie, et réciproquement, elle n'aura aucune part aux rembourfemens qui pour- roient, revenir à ce Duché. Il fera libre toutefois aux habitans de Cracovie de liquider leurs prétentions parti- culières par devant la Commiflion, qui fera chargée de régler les comptes.

Ac^é- Art. XV. L'Académie de Cracovie eft confirmée °"^' dans fes privilèges et dans la propriété dés batimene et de la bibliothèque qui en dépendent;, ainfi que des Ibni- mes qu'elle polîede en terres ou en capitaux hypothé- qiîésr H. fera permis aux habitans des provinces Polo- noifes limitrophes de fe rendre à cette Académie, et d*y faire leurs études, dès qu'elle aura pris un dévéloppe- tïient conforme aux intentions de chacune des trois hau- tes Cours.

Clergé. Art. XVL L'Evêché de Cracovie et le Chapitre de cette cité libre, ainli que tout le Clergé féculier et ré- gulier feront maintenus. Les fonds, dotations, im- meubles , rentes ou perceptions , qui conftituent leur

pro»

à i^racovîe, 2Ç7

propriété, leur feront confervés. Il fera libre cependant iQjc au Sénat de propofer aux alTemblées de Décembre un mode de répartition diiîérent de celui qui pourroit exis- ter, s'il éroit prouvé, que l'emploi actUfl des revenu» ne fut point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à i'infrrpcMun pu- blique et à la malheureufe pofirion du Clergé inltrieur. Tout changement à faire devra p.ifler par ies niêmes formalités que l'adoption d'une loi d'état.

Art. XVII. La jnris.diction eccléfiaftique de î'Evêclié ï^ii»- de Cracovie ne devant point s'étendre fur les teTitoires f^^l^'^i') Autrichien et Pruffien , h nomination de l'Evêque .dt -itiqut. Cracovie eft réfervée immédiatement à S. M. î'Empere^ijr de toutes les Ruflles , qui pour cette fois-ci fera première nomination d'après fon choix. Par la fuite le Chapitre et le Sénnt auront le droit de préferter chacun deux cauditats» parmi lesquels Sadite Majefté choilif» le nouvel Evêque.

Akt. XVIH. Un exemplaire des articles cï-<!((tlis, Éx>ra-. aînfi que de la Conft!tntion qui en fait partie principale, /'""ri fera dépofé Tolennelleraent par la Commifllon mix*"e, défignée à l'article VU, aux archiveg de !a ville libre de Cracovie comme une preuve permanente des principes généreux adoptés par les trois hautes Puillauces ei$ faveur de la cité et du territoire libre de Crccovie.

Akt. XIX. Le préfent Traité fera ratifié et Its rati- ftàtîa. fîcations en feront échangées dans refpâct? de fix jours, «"^o*^"^

En foi de quoi led Plénipotentiaires rerpectifs l'orvt figné '-L y opt appofé le caciîet de leurs armes»

Fait à Vi-nne le trois Mai de l'an de grâce Mil» huit- cent- quinze.

LE PCE. DE LK PCE. DS tF. GTE. t)E

MeTTKRNICH. HARDENBERGè RaSOUMOFFSICÏ'»

(L. S.) (L S.) (L. S.)

Conflitutlon de la ville libre de Cracovit^

Art. L l_Ja Relîgîoti Catholique ApoftoUque et Rô» înaine efi: maintenue comme Religion du pays.

Art. II. Tous lei cultes Chrétiens font libres et ïi*établiiTgnt aucune diiFérence dans les droits fuçiaux. Nouveau RicueiU T. IL R Àat»

i8i5

2^8 Traité additionnel ent're tes 3 cours relatif

Art. III. Les droits actuels des cultivateurs feront maîntenui. Devant la loi tous les Citoyens font égaux, et tous en font également protégés. La loi protège de même les cultes tolérés.

Art. IV. Le Gouvernement de la ville libre de C-"»- covie et de fon territoire réfidera dans un Sénat, rom- pofé de douze membres appelés Sénateurs, et d'un Préfident.

Art. V. Neuf des Sénateurs, y compris le Préfi- dent, feront élus par rAflVmblt^e de» Reprefentans.

Les quatre antres feront choiûs par 1^ Chapitre et l'Académie, qui auront le droit de nommer chacun deux de fes membres pour fiéger au Sénat.

Art. VI. Six des Sénateurs le feront à vie. Le Préfident du Sénat reftera en fonctions pendant trois ans, mais il pt)urra être réélu. La moitié drrs îiuires Sénateurs fortira chaque année du Sénat pour faire piacc aux nouveaux élus; c'eft l'âge qui défignera les trois membres qui devront quitter !eur place au bout de la première année révolue, c'eft - à - d'.rr, que les plus jeunes d'âge fortiront les premiers. Quant aux quatre Sénateurs délégués par le Chapitre et rAcadémie, deux d'entre eux refterpnt en fonctions à vie; les deux autres ferooC remplacés au bout de chaque année.

Art. VII. Les membres du Clergé féeulier et de rUniverfité, de même les proprîétijres de terres, de jBaifons, ou de quelqu' autre réalité s'ils payent cinquante florins de Pologne d'impôt foncier, les entreprenneur» de fabriques ou de manufactures, les commerçans en gros et tous ceux qui font infcrits en qualité de mem- bres de la bourfe, les artiftes diftingoés dans les beaux- arts et les profefleurs des écoles auront, dès qu'ils fe- ront entrés dans l'âge requis, le droit politique d'élire. Ils pourront de même êtrr élus, s'ils rempliflent d'ail- leurs les autres conditions déterminées par la loi.

Art. VIII. Le Sénat nomme aux places adminillra. tîves et révoque à volonté les fonctionnaires employés par fon autorité. 11 nomme de même à tous les bénéfi- ces eccléfiaftiques, dont la collation eft réfervée à l'état, à l'exception de quatre places au Chapitre qui feront rëfef- vées pour \e% docteurs des facultés exerçant les fonction» de l'enfeignement, et auxquelles nommera l'Académie.

Aar.

à Cracovle, 2Ç9

Art. IX. La ville de Cracovie avec fan territoire igjÇ fera parfagée en communes de ville et de campaj^ne. Les prenWères auront chacune, autant que les )Mc.;''itéa le permtUront, deux mille, f(- lea autres, trois roille cinq cents âmes au moin?. Chacune de ces communes ura un Maire, élu librement et chargé d'exécuter les ordres du Gouvernement Dans les communes oe cam- pagne il pourra y avoir plulieurs fubilicuts de Maire (i les circonftances l'exigent.

Art. X. Chaque année y i! aura au mois de Dé- •cembre une Allerariiée des Repréfentans , dont 'es Téan- ces ne pourront être prolongées au delà de quatre fe* maines. Cette Aiî'embiée exercirra toutes les attrioutioKS du pouvoir légisUrif . elle examinera les comptes annuel* de l'admiiiiftration publique, t;t réglera cnnque année le budjet. Elle élira Irg membres du ^éoat fuivant rs^ticle organique arrête â cet égard. Elle élira de nier., les juges. El!e aura le droit de mettre en acovifatioo ( paC une majorité de deux tiers de vc)ix) les foncïionr.îires publics, quels qu'iis fuient, s'ils le trcuvect prévenn>i de pécular, de conculfion ou d'abus oans la gf ftion de leur* place» , et de les traduire par devant la Cour fuprême de juftice.

Art. XT. L'Aûemblée dea Repréfentans fera com» pofée :

1) des Députés des communes , dont cbacuce en élira un »

2) de trois Membres délègues par le Sénat;

3) de trois Prélats délégués par le Chapitre;

4) de trois Docteur* des tacuités, délégués par TUdi-

verlké ;

5) de fix Magilirats conciliateurs en fonction, qui feront pris à tour de rôle.

Le Préliûent de l'AlTeoiblée fera choifi d'entre leg trois Membres délégués par le vSénat. Aucun projet de loi, tendant à introduire quelque changement dans une loi on un règlement exiftant, re pourra être propofé^à la déllbéranon de l'Afiemblée des Repréfentans s'il n'a pas été préalablement communiqué au Sénat» et fi celui- ci n'a pas agréé la propofition à la pluralité des voix»

Aht. XU. L'Aflemblée des Repréfentans s'occuper* de la formation du code civil et crirrinel et de la îurtnô de procédure. Elle défignera inceffumment un Comité chargé de préparer ce travail, d.m» lequel 00 gardera d*

a6o Traité additionnd entre Us 3 cours relatif

jOjc jnftes égard» aux localités du oays et: à l'efprit des ba- bitans. Deux membres du Sénat feront réunis à ce Comité.

Art. XllI. Si la loi n'a pas été confentie par les fept huitièmes des Rçpréfentans, et fi le Sé/iat reconnoît, à h pluralité de neuf voix, qu'il y a des raifons d'inrérêt public à la foumettre encore une fois à la diicuffion des législateurs, elle fera renvoyée à la décifioo de iMdm- blée de l'année prochaine. Si le cas concerne les hnan- ces, la loi de l'année révolue reftera en vigueur jusqu'à l'établiflement de la loi nouvelle.

Art. XIV. H y aura pour chaque arrondiiTtment, compofé au moins de fix mille âmes, un Magillrat con- ciliateur niîmmé par rAITemblée des Repréfentans, Son exercice fera fixé à trois ans. Outre fon devoir de con- ciliateur, il veillera d'ofjîcr aux aft'.iires des mineurs, ainfi qu'aux procès qui regardent les fonds et les propriétés appartenans à l'état ou aux inftituts publics, il s'enten- dra fous ce double rapport avec le plus jeune des Séna- teurs, à qui fera déféré exprtffément le foin de veiller aux intérêt* des mineurs, et à tout ce qui concerne le« caufes relatives aux fonds ou aux propriétés de l'état.

Art. XV. Il y aura une Cour de première infrance et une Cour d'appel. Trois juges dans la première et quatre dans la Cour d'appel, y compris leurs Préfidens, feront à vie*, les autres juges adjoints à chacune de ces Cours au nombre néceffaire, d'après les localités, dé- pendront de la libre élection des communes et ne gére- ront leurs fonctions que pendant un intervalle de tems déterminé par les loix organiques. Ces deux Cours ju- geront tous les procès fans diftinction de leur nature ou de la qualité des perfonnes. Si les arrêts des deux in- ftsnces font conformes dans leurs décifions, il n'y a plus lieu à l'appel. Si leurs déciiions font discordante» pour le fond, ou bien ii l'Académie, après avoir exa- miné les actes du procès, rcconnoît, qu'il y a lieu à la plainte do violation de la loi ou des formes effentîelleg de procédure en m;^tière civile , de même dans les arrêts emportant peine capitale ou infamante, l'affaire fera portée encore une fois à la Cour d'appel ; mais dans ce cas, au nombre des juges ordinaires, il fera adjoint tous les juges conciliateurs de la ville et quatre individus, dont chacune des parties principales pourra choillr à fon

gré

à Cracovîe. 261

sioitîé parmi les citoyens. La préfence de trois iQfÇ ?ft néceiïaire pour porter la décilion en nre- ^

içré la m(

jiij^es eft necellaire pt

Kiière, celle de cinq en féconde, et celle de fept en

dernière inftance.

Art. XVI. Li Cour fuprême, pour les cas prévus î l'art. X, fera compofée: 0 de cinq Repréfentans tirés au fort; i) de trois I\lembres du Sénat choifis par ce Corps; }) des Préfidens des deux Cours de juftice; \) (le quatre Magiftrats conciliateurs pris à tour de rôle; ;) éf trois Citoyens choifis par le fonctionnaire mis en jugement. Lj préfence de neuf Membres eft requife pour porter a décifion.

Art. XVIT. La procédure efl: publique en matière iviie et crimioelle. Dans rinftniction des procè<; (et tn premier lieu de ceux qui font llrictement criminels) )n appliquera l'inftitution des Jurés, en l'adaptant aux ocatités du pays, à la culture, et au caractère des labitans.

Art. XVIIL L'ordre judiciaire eft indépendant.

Art. XIX. A la fin de la fixième année, à dater

e la publication du Statut conftitutionel , les conditions

ont devenir Sénateur par l'élection des Repréfentana

îront:

) d'avoir l'âge de trente cinq ans accomplis;

) d'.<»voir fait fes études complettes dans une des Aca- démies fituées dans l'étendue de l'ancien Royaume de Pologne;

) d'avoir géré les fonctions de Maire pendant deux ans, celle de Juge pendant deux ans, et celle de Repréfen- tant pendant deux feiTions de l'Atiemblée;

) d'avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante florins de Pologne d'impôt territorial , et qui a été acquife au moina un an avant l'cleccion. Les conditions pour devenir Juge feront:

) d'avoir l'âge de trente ans accomplis;

) d'avoir fait fes études complettes dans une des Aca- démies précitP09 et obtenu le grade de docteur;

) d'avoir travaillé pendant un an près d'un greifier, et d'avoir également pratiqué durant une année prè^ d'un avocat;

R 3 4)

9.62 Traité additionnel entre les j cours relatif etc,

l8lS ^^ à'a\'o\T une propriété îttimeuble de la valeur de huit raille florins de Pologne acquife au moins un aa avant l'élection. Pour devtnir Juge de la féconde înftance, ou Préfi- dent d'une ou de l'autre Cour, il faudra , outre ct$ con- ditions , avoir fait les fon*:tions de Juge de première înftance , ou celle de Ma^iiVar onrili-'iteur , pendant deux ?«rs, et avoir l^té w : fois Repréfentant.

Pour être éJu Repréfenraut d'une Commune il faudra 1) avoir viDj?;t lix ans accomplis ; ^) avoir fnt le cours complet d'études à l'Académie de

Crscovif ; , 3) avoir une propriété immeuble taxée à quatre vingt florins de Pologne, et acquife au moins un an avant i'élert-ion. Toutes cea conditions exprimées à l'article préfent, île f-'ont p'us aprjlicables à ceux oui, durant l'exigence du Duché (i*i Varfovie, avoient gère des ronotions dépen- dantes de la nomination du Kci ou de l'élection des^ dié- tvnes , ni à ceux qui maintenant Jps auront obtenues de: . !'3Utori'"é df9 Souverains rontractars. Ils auront plein; droit d'ère nommés ou éJus à tontes les places.

Art, XX, Tous les actes du Gouvernement, de la lé;^is!ation et des Cours judiciaires feront rédigés ea langue Pglonoife,

Art. XXI. Les revenus et les déperfes de l'Aca- démie feront partie du budjet général de la ville et da territoire libre de Cracovie.

Art. XXll. Le fervice intérieur de fiîreté et de po- lice Ce fera par un détachement fuffifanc de U milice municipale. Ce détachement fera relevé alternativement et commandé par un Officier de liji;ne qui, ayant fervi avec diftinction, acceptera ce genre de retraite.

Il fera armé et monté un nombre fuffifant de gen« darmes pour la fureté des chemins et àes campagnes.

Fait à Vienne le trois Mai de l'an de grâce MiU tuît- cent -quinze.

LK PCB. DE LE PCE. DB LB CTE. DK

JSeTTEKNICH, HARDKNBtRa. Ra SOU.MOFFSKV,

(L. S.) {l. S.) (L. S.)

^9'

la Mai.

a^3

29.

Extrait du procès -verbal des Conférences des I8IÇ Ftiiljances fignataires du Traité de Paris ^ en date de Vienne le 12 Mai 1815.

(Klubkr h. XXII. p. 390.)

JLja cotnmifllon nommée le 9 de ce moîfl et charfrée d'examiner, fi, après les événemeni qui fe font pafifés depuis ifc retour de Napoléon Buonaparte en France, et en fuite des pièces publiées à Paris fur la Déclaration que les PuiiTances ont fait émaner contre lui le 13 Mars dernier, il fercit néreflaire de procéder à une nouvelle Déclaration V a préfenté à la fcance de ce jour le rap- port qui fait:

Rapport de ta Commifion. La Déclaration publiée le 13 Mars dernier contre Napoléon Bnora^arte , et fes adherens , par les Puiffan- ces qui ont figné le Traité d*^ Paris, ayant depuis foa retour à Paris été discutée dans différentes fortnes par ceux qu'il à employés à cet effet; ces dîscufllons ayaut acquis une grande publicité, et une lettre adrefiee par lui à tous les fouverains; airfl qu'une note adreflée par le Duc de Vicence aux chef», des cabinets de l'Europe, ayant également été publiée par loi dans l'intention ma- niféfte d'influer fur l'opinion' publique et de l'égarer, la Commiffion nommée dans la féance du 9 de ce mois à été chargée de préfenter un travail fur ces objets; et at- tendu que, dans les publications fusditee , on a effayé d'invalider la Déclaration du 13 Mars, en pofant en fait:

ï. Que cette Déclaration dirigée contre Buonaparte à l'époque de fon débarquement fur les eûtes de France, fe rroQvoit fans application, maintenant qu'il s'étoit em- paré des rênes do Gouvernement fans refiftance ouverte, et que, ce fait prouvant fuffifsmment le voeu de la na- tion, il fe trouvoit non -feulement rentré dans fes an- ciens droits vis- à -VIS de la France, mais qtie la qutlV.on

R 4 même

s^4 J'rocei- verbal des conférences

18^5 ^^^^ *^® '* légitimité de fon gouvernement ayoît ceffé

4'être li'.j reflfort des PuiiTances;

2. Qd'en offrant de ratifier le Traité de Paris, il écar- toit tuut motif de guerre contre lui;

La Commiffion à été fpécialement chargée de prendra en confidération :

r. Si ia pofirion de Buonaparte vis-à-vis des Puiffan- ces de l'Ku.upe a changé par le fait de fon arrivée à Pa- ris . et par les circotUlances qui ont accompagné Ie« préinicrs furcès de fon entreprife fur le trône de France;

2 Si l'offre de fanctionner le Traité de Paris du Mai I8i4 peut déterminer les Puiffances à adopter un fyftème différent de c«-lui qu'elles avoient énoncé dans U Ptclaratiùn du r3 Mars;

3. S'il clt nécefOrire ou convenable de publier une nou- veîie déclaration pour confirmer, ou pour modiôer celle du 13 M.irs?

La Comir.irilon , après avoir mûrement examiné ces qupftions , rend à l'aiTemblée des plé/iipotentiaires le CotTipte fuiyant du réfultat de fes déiioérations;

Première Queflion.

La pofition de Buonaparte vis-à-vis des Puiffances de l'Europe a-t-eile changé par les premiers fuccès de fon entreprife, ou par les événemens qui fe font paffét depuis fon arrivée à Paris?

Les Puiffances, informées du débarquement de Buo- uaparte en france, n'ont pu voir en lui qu'un homme, qui, en fe portant fur le territoire François à main arméo «t avec le projet avoué de renverfer le gouvernement ftabli, en excitant le peuple et l'armée à la révolte con- tre le fouverain légitime, et en ufurpant le titre d'Em-. pereur des François "), avoit encouru les peines que

toutes

•), L'article I. de la Convention du »i Avril i8'4» «ft coïKju en ces teinies : "L'Empereur Napoléon renonco pour lui, les fuccclTcurs et descendans , ainli que pour ions les membres de fa famille, à tous droit» de fou- Teraisieté et de pouvoir, non feulement fur l'Empire Franc is , et fur le Royaume d'Italie, mais fur tout; ^utre pays," Nonobitant cette renonciation formelle, 5uo.naparie dans fea ciilleicntes proclajnatiotis du Golfe de Juau , de Gap, de Grenoble, de Eyon, s'intitula; «Par la gi.ice de Dieu et les confliiutions de TEm-piro, Empereur da fjfjm^îis, §tc. çtc, eic. Y, Moniteur du g4 MftiS 4ê»5,

du 12 Jllai i8m. 26c

toutes les législations prononcent contre de pareils at- iQtç tentars; un homme qui, en abulant de la bonne foi des ^^ fouveraics, avoic runopu un Traite folennel ; uti Iu)mn)e enlln, qui en rappelant fur la France, heureufe et tranquille, tou* les fléaux de la i;uerre, intérieure et extérieure, tt fur l'Europe, au moment les bienfaits de U paix devoiect la conluler des /es lon^uts fouflrances , la trifte nécelïiré d'un nouvel armement général , étt)it regardé à jufte titre comire l'ennemi impUrable du bien public. Telle fut l'origine, tels furent les motifs de la déclaration du 13 Mars: Déclaration, dont la jullice et la néceffité ont été univtrfellenjent reconnues, et que l'opinion générale à fanctionnée.

Les événemens qui ont conduit Buonsparte à Paris, et qui lui ont rendu pour le moment l'exercice du pou- voir fuprême ont , fans doute changé de fait la pofition dans laquelle il fe trouvoit à l'époque de fon entrée en France; mais ces événemens , amenés par des intelligen- ces crimint-lles , par des confpiratiuns militaires, par des trahirons révoltantes, n'ont pu créer aucun droit; ils font fibfolument nuls fous le point de vue légal; et pour que la 'pofuion de liuonaparte fik eflentiellement et légi. timemc-nt cbsn^ée, il faudroit que les démarches qu'il a faites pour s'établir fur les ruines du gouvernement ren» verfé par lui, eufifent été conurmées par un titre légal quelconque.

Buonsuarte établît dans fe« publications, que le voeu delà Nation Françoife en faveur de fon rétabli iVemeni fur le trône, fuffit pour conftitHer ce titre légal.

La quefiion À examiner par les PuilTances, fe réduit aux t^^rmes fuivans : Le confentsment réel ou factice, explicite ou tacite de U Nation Françoife au rétablilVe' ment dn pouvoir de Buonaparte; peut -il opérer dans U pufuion de celui-ci vis- a- vis des Puilïances étrangères, un chargement légal et former un titre obligatoire pour ces Puïfùnces ?

Lh oommifiTicin efl d'avis, que tel ne peut point être l'effi"": d'un pareil confentement; et voici les raitons fur lesq ^i''"»- elle k'appuie;

i.c- Puiffinres connoiflVnt trop bien les principes qui dotveiH 1-rs guider d^ns leurs rapports avec un psys in- dép"nd;nt, pour entreprendre (comme on voudroit les en^accuftr) "de lui impofer des lois, de s'immiscer dans fes affaires intérieures, de lui affigner une forme de gou-

K 5 veniez

266 Proch - verhat des conférences

tOtc vernement, de lui donrer des maîtres au gré des înté-

rets ou des pafllons de fes voifins *)." Mais elles favent aufli qije !• liberté d'une narion, de charger fon fyftème de gouvernfment, doit avoir les julVes limite», et que, fi les Puiffaoces étrangères n'ont pas le droit de lai pré- fcrire l'uTage qu'elle fera de cette liberté, elles ont sa moins indubitabkment celui de protefter contre l'abu* qu'elle pourroit en faire à leurs dépens. Pénétrées de ce principe, les Puilïances. ne fe croient point autorifés à impofer un gouvei-nement à Ih Frfcnce; mais elles ne renonceront jamais au droit d'empêrher que fous le titre de gouvernement il ne s'établiiïe en France un foyer de désordres et de bouleverlemens pour les autres états. Elles refpecteront la liberté de la France partout elle ne fera pas incomp-itible avec leur propre fureté, et avec la tranquillité générale de l'Europe.

Dans le cas actuel , le droit des fouverains alliés, d'intervenir dans la queftion du régime intérieur de la France, eft d'autant plue» inconteftable, que l'abolition du pouvoir quf l'on prétend y rétablir aujourd'hui, étoit la condition fondamentale d'un Traité de paix, fur lequel repoioient tous les rapports qui, jusqu'au retour de Buo- naparte à Pitis, ont fublifté entre U France et le refte de l'Europe. Le jour de leur entrée à Paris, les fouve- rains déclarèrent qu'ils ne traiteroient jamais de la paix avec iinon.'»p3rte *••* ). Cttte déclaration , hautement ap- plaudie par la France et par l'Europe, «mena rabdication de Napoléon, et la convention du ii Avril; elle forma la bafe de la négociation pritif^ipale; elle fut explicitement articulée dans le préambule du Traité de Paris. La na- tion Françoife, fuppofé même qu'elle foit parfaitement libre et unie, ne peut fe foustraire à cette condition fon- damentale, fans renverfer le Traité de Paria, et tous fe» rapports actuels avec le fyftême Européen. Les Puiffan- ces alliées de l'autre côté, en infiftant fur cette même condition, ne font qu'uTcr d'un droit qu'il eft impoflible de leur contefter, à nsoins d'admettre que les p»ctos les plus facrés peuvent être dénaturés au gré des convenan- ces de Tane ou de l'autre des parties contractantes.

l\

*) C'efî ainfi que le rapport du Confeil- d'Etat de Buona» pane s'exprime fur les inteationt des puilTaDce». V. iMonictur du 3 AviiJ.

♦*) Déclaralion du 31 Mars i8i4»

du II Mai i8iç. 167

II s'eB fuît, que la volonté da peuple François ne iQjÇ fuirit pss pour rétabJir, dans le fcns légal, un uodverne- mert profcrit par des engagemens folenntls, que ce même peuple avoit pris avec toutes les Piiillanv ( s de l'Europe, et qu'on ne faurjit , fous ancun prétexte, faire v»lair contre ces HuiPùnces le droit de rappeler au Trône celui dont l'exclulion avoit été la condition préalable de tout ar- rangement pacifique âfec la France, Le voeu du peuple François, s'il écoit mêuie pleinement conftaté, n'enC^roit pas moins nul et fans efî'et vis-à-vis de l'Europe pour rétablir un pouvoir contre lequel l'Europe entière à été, en état d^ proteilation permanente depuis le 31 Mars 18 14 jusqu'au 13 Mars I8i5; et fous ce rapport, la pofi- tion do Buonaparte cft précin.Kît.n£ aujourd'hui ce qu'elle étoit à ces d^rûières époques.

Seconde Qjiifjîion.

L'offre de fanctionner le Tr.\ité de Paris peut- elle changer les dispositions des Puifiances?

La France n'a eu aucune railon de fe plaindre da T ailé de Paris, ce Traité a reconcilié h France avec l'E'i'-ope; il a fatisfait à tous fes véritables intérêts, lut à alTiiré tous les biens réels, tous les élémens H»* proff-é- rité et de gloire qu'un peuple appelé à une de« preniiè'es places dans le fyftênae Européen pouvoir r^ifon«ab!en:ent défirer, et ne lui à eialevé que ce qui étoit pour elie, fous les dehors trompeurs d'un ç^rand ériat national, une fource înt-uiûable de fouffrances , de ruine , et de mi^ fère. Ce Traité êtoit même un bienfait inimenfe poup un pay« » ré'i'iit par délire de fon chef à la fituatlon la plus défaftreufe *).

Le» Puiffances alliées euflent trahi leurs intérêts et leurs devoir*, fi, au prix de tant de modération et do générolité, elleg n'avoie-nt pas, en fignfnt ce traité, ob- tenu quelque avantage folide ; mais le fcul qu'elles am- bitionnoient étoit la paix de l'Europe et le bonheur de la France, jamais, en traitant avec Buon^tpsrte. elles O'euffent confenti aux condition» qu'elles accordèrent à

un

"L'Emp«rcur conTaincu de la pnfitîon critiqu» il à plicé la France, et <ie ritnpolîibilité oh il fc trouve de la fauver lui-même, à p»iu fe icfign*'»' et confontir à l'abJicatiou eiuière et fins aucune loiiiiciioa.'" Leitie du Maiéch&l Ncy au Prince de lienevtnt, en tîste do Fniuaiiiebleâu 5 Avùi 1814. (^V. JMvn'Ueur du

7 Avïii iS»4.>

268 Proch' verbal des conférences

jO|^ un goavernement , lequel, "en offrant à TEarope un g^'R^ f^e fécunté v^ de Itabiliré, |fs dispenfoit d'exiger de ia France les garanties quVIIes lui avoient demandée» fous fon ancien ^ouvernrment *) " Cette claufe eft in- féparable du Traite de Paris; l'abolir, c'eft rompre ce Traité. Le confenrement formel df la nation hrsnçoife au re-our de Buonaparte fur le Trône, équivaudroit à une déclaratitjn de j^uerre contre l'Europe; car l'état de paix n'a fubfifté entre l'Kurope et la France que par le Trai'^é de Paris, et le Traire de Paris eil incompatible •vec le pouvoir de Buonaparre.

Si ce r^ifonnpment avoir encore befoin d'un appui, il le trouveroir dans l'offre même de Buonaparte de ratifier le Traité de Paris. Ce Traité avoir été rcrupuieuft ment obftrvé et exécuté; les transactions du Congrès^if Vienne n'en étoitnt que 'es fupplémens et les développem.ens; et fans le nouvel attentat de Buonaparte, il eût été pour une longue fuite d'années une des fcafes du droit public de l'Europe. Mais cet ordre de chofes à fait place à une nouvelle révolution ; et les agens de cetre révolution, tout en proclamant fans ceffe, •* qu'il n'y à rien de ch;ingé *'■■') ," conçoivent et fentent eux - mêmes que tout eft changé autour d'eux, il ne s'agit plus aujourd'hui de maintenir le Traité de Paris. Il s'agiroit de le refaire. Les Puiffances fe trouvent rétablies envers la France dans la même poiîrion dans laquelle elles étoient le 31 Mars 1814. Ce n'fft pas pour prévenir la guerre car la France Ta rallumée de fait -^ c'eft pour ia terminer que l'on offre aujourd'hui à l'Europe un et&t de chofes effen» tiellement difïérent de celui fur lequel la paix fut établie en 1814, La queftion a donc ceffe d'être une queftion de droit; elle n'eft plus qu'une queftion de calcul politi- que et de prévoyance, dans laquelle les Puiffsnces n'ont à confulter que les intérêts réels de leurs peuples , et l'intérêt commun de l'Europe.

La commiffion croit pouvoir fe dispenfer d'entrer îcî dans un expofé des confidérations qui foua ce dernier rapport, ont dirigé les mesures des cabinets. Il fuffira de rappeler que l'homme, qui, en offrant aujourd'hui de fanctionner le Traité de Paris, prétend fubltituer fa ga-

rantie •) Préambule du Traité de Parii.

*•) C'eit l'idée qui raparoit peijiËtuelIement dans le rapport clu Doiitezl -d htsi ce Buonaparte, publié dans le Mo- niteur du i3 Avril iS^S.

du \i Mat igif. 269

MDtie à celle d'un foUverain , dont la loyauté étoit fans f Q 1 ç tache, et la bienveillance fans nn-fure, eft le même qui, ^^ pendant quin2e ans, a ravagé et bouleverfé la terre pour trouver de quoi farisfaire Ion ambition, qui a facritié des millions de victimes et le bonheur d'une génération en- tière à un fyftême de conquêtes, que des trêve», peu dignes du nom de paix, n'ont rendu que plug accablant et plus odieux *); qui, après avoir, par des entreprifes infenfées, ùtigué la fortune, armé toute l'Europe con- tre lui. et enuifé tous les moyens de la France, à été forcé d'abandonner fes projets, et a abdiqué le pouvoir pour fauv-r qiulques débris de fon exillence; qui. dans un momcnc les nations de l'Europe fe livroient à l'efpoir d'une tranquillité durable, à médire de nouvelles cataftropbes, et par «ine double perfidie, envers les Puis- fances qui l'avoient trop genéreufement épargné, ^t en- vers un gouvernement qu'il ne pouvoit atteindre que par les plus noires trahifons, a ufurpé un tr<3ne, auquel il avoit renoncé, et qu'il n'avoit jamais occupé que pour le malheur de la France et du monda. Cet homme n'a d'autre garantie à propofer à î'Eurooe que fa parole. Après la cruelle expérience de quinze années, qui auroit le courage d'accepter cette garantie V et ii la nation Fran- çoife à réellement em.bralTé fa caufe, qui refpecteroit d*av»ntage la caution qu'elle pourroit offrir?

La paix avec un gouvernement placé entre de telles mains, et compofé de tels élémens, ne feroit qu'un état perpétuel d'incertitude, d'anxiété et de danger. Au- cune Puilïance ne pouvant effectivement désarmer, les peuples ne jouiroient d'aucun des avantages d'une véri- table

•) La CommifRon croit devoir aJoiU«r ici robferratioa imp'^rtante, que la plus grande partie des ptivahifle» mens et de» réunion» forcées, dont Buonaparte a fuc- ceUivement formé ce qu'il appelait le Grand Empire, a eu lieu pendant ces perfides intervalles de paix, plus funefies à rEiiropé que les guerre» raènnes dont ella fut tourmentée, C'eft ainli qu il s'empara du Piémont, de Parme, de Gênes, de Lucques» des Etats de Rome, de la Hollande, des pays compofant la 5ime divKion itiilitaire. Ce Fut an/Iî dars une époque de paix Çâu moins avec tout le continent) qu'il porta fe» premier» coups contre le Portugal et l'Efpagne» et il crut avoir ;vé la conquête do ces pay» par la rufe et par 1 au- i, lorsq-ie le patriotisme et l'cnerpio des peiipl«»

achevé dace ,

la peniiifule reiitTaincrem dans une guerre fauglant^t «omiuencemeiit de fa obût»* ec du falut l'Europe-

270 Proch'Vxrbat dis con/irences

jOrc table pacification ; ils fcroient écrafés de chargei de tonte ^ fTpère; la conliance Tie pouvant fe rétablir nulle part, l'induftri(* ft le comnHice languiroiert- partout; rien ne feroit ttable dsns les relation* politiques; un fotnbre mé- contentement planeroit fur tous les p»ye; et du jour aa lendemain . l'Kurope en aUrme, s'ivttt-ndroif r une nou» velle explotion. Les SîUv<T3j'n£ n'cjnt cert.'iinem( nt pag méconnu l'irtérêt de leurs pf^uples m jugeant qn'one guerre ouverte, aver tous les irconvénitns et tous fe« facrilict^s. tl\ préft-rable à un pareil état de chofet, et les mefures qu'il» ont adoptées, ont rencontré l'approba- tion générale.

L'opinion de TEurope s'eft prononcée dans cetto grande occalion d^un- manière bien pofitive et bien fo- leiinrilej jamais les vrais fenîiir.ens des peuples n'ont pu erre' plus exactement connus, et plus fidèlement in- terprétés, que dsns un mom.ent les repréfentans de tonf^es If»; l'iiifTances Ce trouvoient réunis pour confclider la psix du monde.

i Troifiemc Qwjîicn.

Eft-i! néceflaire de publier une nouvelle déclaration?

Les obfen'stions que la Commîfllon vient de préfen- ter ,'fou-n'nVnt ia réponfe à la dernière queftion qui lui rcfte à eximiner. Elle confidére:

, ï. Que la déclaration dn 13 Mars a été din^ée aux Puiil'ancee par des motiîs d'une juftice {1 évidente, et d'un poids ù décifif, qu'aucun des foph:smes par les- quels ou à préttndu attaquer cette déclaration , ne fau* roit y 'porter atteinte;

2. Que ce* motifs fubfiftent dans toute leur force, et que ies ébsngemens f\trvenus de fait depuis ia déclsra» tioi) du 15 Mar», n'en ont point opéré dans la pollrion de Buonaparte et de la France, vis-à-vis des l'uiflances»

3. Que l^offre de ratifier le Traité de Paris , ne fau- roit, fuKs aucun rapport, changer les dispofitions des Puiffances.

En conféquence la Commiflloh eft d'avis, tju'il feroit ioatile d'émettre une nouvelle déclaration.

Les Plénipotentiaires des Puiffances qnî ont fign^ le Traité de Paris, et qui, comme telles, fout refponfab» les de fon exécution vis-à-vis des Puiilances accédan. tel ayant pris en délibération* et fanctionné» par leur

ippro*

du 12 Mai 18 iç;

271

approbation, \e rapport précédent, ont réfolu qu'il feroiî: t'^xe tontine romniunication du orocèf - verbal de ce jour aux plénipotentiaire» des aiUre? Cours Royales. Ils ont arrtté en outre que l'extrait du fusdit procès - verbal l'cra rendu public.

Suivent les fignatures dans l'ordre alphabétique dei Cours:

Aiifriclif, Lf. Pce. DK Mktternich. Le Baron de Wessenbebg,

Fortu^^al. Le Cte, DE Palmella. Saldanha.

LoBO.

Prulfe. Le Pce. DE Hardknbehg. Le Baron db Humboldt.

Rujftf. Le Cte, drRasoumoffsky; Le Cte. DB Stackelbkrg.' Le Ctf. DE Nesselrode.

Suc de.

Cte, DE LÔWENHIELM.

Efpagne. P. GOMEZ Laêrador.

France. Le Pce. de Tat.i.eyrand. Le Duc de Dalbefg. Le Cte. Alexis de Noailles.

Grandf- Bretagne. Clascarty. Cathcart.

SiKYv'ART.

Les plénipotentiaires foufii^nés approuvant en totalité les principv^s contenus dan» î^ pr^Cent extrait du procès-^ Verbil y ont appoie leur Signature,

Vienne, le 12 Mai 1815.

Bavierr,

Le Cte. DE RtCHBERQ.

D an e marc. Comtf Bkknstorff» J. Bernstorff.

Hannovre. Le Cte. DB N^uNSTKH. Le Cte. DE HardsnberG.

Pays - Bas. ,

Le Baron de Spakn. Le Baron de Gagern.

Sardai^ne. Le Marquis de St. Marsan, Le Comte Rossi.

Saxe.

Le Cte. DE SCHULENBOURG.

Siciles {Deux). Le Commandeur Ruffo.

ll^lh'temberg.

Le Cte. DE WlNTZlNGERODS,

Le Baron de Linden.

30.

77* Traité entre ta Pruffe

30. a.

181 S Traité entre la Truffe et la Saxe *)» [igné à *•"'"• Viemie le IS Mai ms^

{Annexé à Pacte du Congrès de Fienne N. IV. édît. officielle

p. 147. et fe trouve dans: Geftzfanuntuiig f. d. Frfufs.

Staaten 18 15. N. 8. en fr. et a!i.; dans Schôll T, Vlil.

p. ISr. Kluber h. 18 etc.)

j^u nom de la tres-fainte et indivifible trinité,

v3a Majefté le Roi de Prufle d'une part, et Sa Majefté le Roi de Saxe d'autre part, animés du Héfir de reniant r lei liens d'anùrié et de bonne harmonie qui ont 11 ht urtufe- ment fubljfté entre Leurs états refpectits, et ayart à coeur de contribuer au rérabiiffement de l'ordre et de la tranquillité en Eurofie par l'exérutior des arr.irgtcnens terriroriaux ftiiiUlée au Congrès de Vienne, Leursdites IVlajf ftés on»- nommé des PItniporentiaires pour discuter, arrêter et fu^ner un Traire de paix et d'amirié, favoir:

Sa Mfljeilé le Roi de Prufle, le Prince de Hardenberg, Son Chancelier d'état. Chevalier des Grands Ordres de J'Aîf»le noire, de l'Aigle rouge, de cflui de St. Jean de Jérufalcm et de la Croix de fer de Prufl'e, de ceux de St. André, de St. Alexandre- Newsky , et de Ste. Anne de la première cisfle de Ruffie; Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne de Hongrie; Gr^nd- Cordon de M Légion d'honneur; Grand* Croix de l'Ordre de St. Char- les d'Efpagne; Chevsîier de l'Ordre fuprême de l'Annon- ciade , de l'Ordre des Séraphins de Suède, de l'Eléphant de Danemarc» de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plufieurs autres; et

Le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt, Son Miniftre d'état, Chambellan, Envoyé extraordinaire et iVliniftre plénipotentiaire près S. M. Impériale et Royale Apoftolique, Chevalier du grand Ordre de l'Aigle rouge, de celui de la Croix de fer de Prufl'e , et de celui de Sce. Anne de la première clafîe de Rulîie;

Et

*^ Dn traité de la irémè tëheat a «té Ggué le mémd joUr «ntr« la Saxe et l'Autriche U Saxe tt la K\xiSx4%

et la Saxe. 273

Et Sa Majefté le Roi de Saxp, le Sieur ?réâer\c Al- iQrr bert Comte de Scbiilenbonrg, Son Cl);imbellaii , Cheva- lier de l'Ordre de St. Jean oe Jérufalem; et

Le Sieur Hanns Augufte Kiirclnt^ott de G'.obijr, Son ChambtMan, Conf^illet de Ja Cour et de Juftice, et Ré- férendaire infime ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleirs-, pouvoirs trouvé.-, en bonne et due forme, font convenus des ar- ticles fuivans :

Art. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et paix, amitié entre S. M. le Roi de PrujTe d une part, et S. r.I. le Roi de Saxe de l'autre part, Leurs héritiers et fucces- feurs, Leurs états et fujeti» refpectifs à perpétuité.

Art. il S. M. îe Roi de Saxe renonce à perpétuité celHom pour Lui et tous Ses descendans et fucceffeurs en faveur «•' de S. M. le Roi de Pruffe à tous Ses droits et titres fur ^^""*** les provinces, diftrîcts et territoires ou parties de terri- toires du Royaume de Saxe déijgnés ci -après, et S. M. le Roi de Pruffe poffédera ces paye en toute fouveraioeté et propriété, et les réunira àSn Monarchie. Les dlftricts et territoires ainfî cédés feront féparés du refte dn Ro- yaume de Saxe par une ligne qui fera déformais la fron- tière entre les deux territoires Prufiien et Saxon , de manière que tout ce qui eft compris dans la délimitation formée par cette ligne, fera reltitué à S. M. le Roi de Saxe; mais que S. M. renonce à tous les dillricts et territoires qui feroient fitués au delà de cette ligne, et qui lui auroient appartenu avant U guerre.

Cette ligne partira des contins de la Bohème près de Wiefe dans les environs deSeidenberj^ en fuivant le cours du ruiffean Witticb jusqu'à fon confluent avec la Neiffe.

De la Neiûe elle paffera au cercle d'Eigc-n entre Taucbritz venant à la Pruffe, et BertCchoff reftart à la Saxe; puis elle fuivra la frontière feptentrionaît; du cercla d'B>igen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et Ober-Soh- land; de elle fera continuée jusqu'aux liiTiites qui lé- parent le cercle de Gôrlitz de celui de Ban^z*'», de façon que Ober-Mittel- et Nicder- Sohiand, Olifch et Rade- W'itz rf^ftent à la Saxe.

La Jurande route de pofte entre Gcirlltz et Bautzen

fera à la Pruffe jusqu' aux limites des deux cercles fus-

dits. Puis la ligne fuivra la frontière du cercle jusqu'à

Diibrauke; enfuite elle s'étendra fur les hauteurs à la

Nouveau Recueil, T. IL S «J^^i«

274 Traité de la Prujjg

lg|C droite du Lëbauer-Wafier, de manière que ce ruifieau avec fes deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf reftent avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera enfuite fur la Sprée et le SciiNvarz-WalTer; Liska, Hermsdorfî', Ketten et Solch- dorf paiVent à la PrulTe.

Depuis la Schwarze-Elfter près de Solchdorf on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la Seig- neurie de Konigsbrùck près de Grofsgrabclien. Cette Seigneurie relte à la Saxe, et la ligne foivra la frontière feptentrionale de cette Seigneurie jusqu'à celle du bail- lage de Grofsenbayn dans les environs d'Ortrand. Or. trand et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stol- zenhayn , Grcibeln à MUhlberg avec les villages que cette route traverfe, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne relie hors du territoire Pruffien , paflent fous la domination de la Prufle. La frontière depuis Grobein fera tracée jusqu'à l'Elbe près de Fichtenberg, et fuivra celle du bailiage de MUhlberg; Fichtenberg vient à la Prufle.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Merfe- bourg elle fera réglée de manière que les baillages de Torgau , Eilenbourg et Delitfch paflent à la PrulVe, et ceux d'Ofcbatz, Wurzen et Leipfîc reftent à la Saxe. La ligne fuivra les frontières de ces baillages en coupant' quelques enclaves et demi -enclaves. La route de Mùhl.. berg à Eilenbourg fera en entier fur ie territoire Prufllen.

De Podelwitz, appartenant au bailiage de Lcipfic et reliant à la Saxe, jusqu'à Eytra qui 'ui refte également, la ligne coupera le pays de Merfebourg, de manière que Breitenfeld, Hanichen, Grofs - et Klein - Doizig, Mark- Ranftà'dt et Knaut- Nauendorf reftent à la Saxe; Modelwitz, Skeuditz, Kli in - Liebenau, Ait-Ranftadt, Schkohlen et Zietfchen paflfent à la Pruffe.

Depuis la ligne coupera le bailiage de Pegau, en- tre le Flùfsgraben et la Weifee-Elfter. Le premier, dtt point il fe fépare au defîbus de la ville de Croflen (qui fait partie du bailiage de Haynsbourg) de la Weifse- Eifter jusqu'au point où, au deflbus de la ville de Mer- febourg, il fe joint à la Saale, appartiendra dans tout fon cours ectre ces deux villes avec fes deux rives au territoire Piunieii.

De

et la Saxe, 2yç

De la frontière aboufit à celle da pays de îQr«J Zeitz, elle fuivra celle-ci jnsqu'â celle du pays d'Âlten- '

bourg près de Lukaii.

Les frontières du cercle de Neuftadt. qui palTe ea entier fous la domination de la Prufie, relient incacfes.

Les enclaves du Voigtiand dans Je pays de Reufs, favoir: Gefall, Hlintendorf, Sparenbtrg et lîlankenberg, fe trouvent coroprifes dans le lot de la Prufî'e.

Aht. IlL Pour éviter toute léfion de propriétés par- Bien» ticulières et mettre à couvert, d'après les princioes les *!.■'"' plus libéraux, les biens d'individus domicilies far les frontières, il fera rommé, tant par S. IVl. le Roi de Prnfle que par S. IVÎ. le Koi de Sixe des Commiffaires, pour procéder conjointement à la délimitation des pays qui par les dispolitions du préfenfc Traité changent de Souverain,

Aoflitôt que le travail des Commiflatres fera terminé et approuvé par les deux Souverains, il fera dreffé des cartes fignées par les Comraiflaires refpectifs, et placé des poteaux qui conllateront les limites réciproques.

Art. IV. Les provinces et diftricts du Royaume de Dnchi Saxe qui ptiflent fous la domination ûe S. M. le Roi de ^^^ Pruffe , feront défignés fous le nom de Duché de Saxe, et Sa Majefté ajoutera à Ses titres ceux de Duc de Saxe, Landgrave de Thiiringe, Margrave des deux Lufaces et Comte de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la haute Luface. Sa Majellé continuera de même, relativement et en vertu de Ses droits de fuccelTîon éventuelle fur les poffeflions de la branche Erneftine,.à porter ceux de Landgrave de Thiiringe et de Comte de Henneberg.

Art. V. S. M. le Roi de Prude s'engage à faire ^va- évacuer par Ses troupes les provinces, diftricrs et terri- cuadon toires du Royaume de Saxe qui ne partent point fous fa domination, et à en faire remettre i'adminiilra-ion aux autorités de S. M. le Roi de Saxe dans le terme de quinze jours, à dater de l'échange des ratifications du préfent Traité.

Art. VL On s'occupera immédiatement de tous f,^^, les arrangemens qui font une fuite néceffaire et indispen ruffau fable de la ceffion des provinces et diftricts défignés dans '^"• l'article U à la PruHe, tels que ceux relatifs aux archi- ves, dettei, CaiïiHbiUets ou autres chargea, tant de ces

S 2 P"-

276 Traité de la Pruje

jQjç provinces que du Royaume en général, aux caiffes pu- blique», arrérages, nommément â ceux des impôts ordi- oaires et revenus domaniaux échue pendant le tems de r-adminiftration Pruffienne, aux biens des établiffemens publics, religieux, civils ou militaires, à l'armée, Tar- tillerie, aux provifions et munitions de guerre, aux rap- ports de féodalité, et autres objets de la même nature.

Quant aux rapports de féodalité, S. M. le Koi de PruITe et S. M. le Roi de Saxe défirant d'écarter foig- neufement tout objet de conteftation ou de discuffion future, renoncent, chacun de Son côté et réciproque- ment en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou préten- tion de ce genre qu'ils exerceroient ou qu'ils auroient exercés au Jclà des frontières fixées par le préfent Traite. L'exécution du préfent article fe fera d'un commun accord et par des Commiffaires nommés par les deux goavernemens.

Archi- Art. VII. La réparation àes archives fe fera de la "^^'^ manière fuivante. Les titres domaniaux, documens et papiers fe rapportant exclufivement aux provinces, terri- toires ou endroits cédés en entier par S. M. le Roi de Saxe à S. M. Pruffienne, feront remis dans le terme de trois mois, à dater du jour de l'échange des ratifications, aux CommiiTaires PruflTiens. La remife des plans et car- tes des fortereffee , villes et pays fe fera de la même manière et dans le même terme. une province ou territoire ne paffe pas en entier fous la domination Prus- fienne, les documens qui en regardent la totalité feront remis en original aux CommiiTaires Pruffiens, ou relie- ront ainfi à la Saxe, félon que la plus grande ou la plu» petite partie de ladite province ou territoire aura été cé- dée. Celle des deux parties à qui paffent ou relient les originaux, s'engage à en fournir à l'autre des copies lé- gaiiCées. Quant aux actes et papiers qui , fans fe trouver dans l'un oa l'autre des deux cas mentionnés ici, font d'un commun intérêt pour les deux parties, le Gouver- nement Saxon en confervera les originaux; mais il s'en- gage à en faire délivrer à la Prufîe des copies légalifées. Les Commidaires Prulnens feront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers actes, documens et papiers pourroieut avoir de l'intérêt pour leur Gouvernement.

ATmcc. Art. Vfll. Relativement à l'armée il efl pofé en prin- cipe, que les foldats, bas -officiers et tous U& autres

mili-

et la Saxe,

277

militaires qui n'ont pas rang d'Officiers, fuivront l'un ou iPfÇ l'autre des deux Gouvernemens, l^ruflîen ou Saxon, félon que l'endroit de leur nailTince paiTera ou rcftera fous l'une ou l'autre domination. Les Officiers de tout grade (ainfi que les Chirurgiens et Aumôniers) auront la li- berté de choiHr dans lequel des deux fervices ils préfé- reront de refter , et cette même liberté s'étendra aufii aux foldats et autres militaires, n'ayant pas rang d'Ofticiers, qui ne font natifs ni du Royaume de Saxe ni de U Monarchie Fruflienne.

Art. IX. Les dettes fpccialement hypothéquées fur i^tufi. les provinces qui pafTentou reftent en entier fous la même domination, feront entièrement à la charge du Gouver- nement auquel ces provinces appartiendront. Quant à celles affectées aux provinces dont une partie reftc à S. M, le Roi de Saxe, ainfi qa'à celles qui appartiennent au Royaume en général, S. M. le Roi de Prufle et S. M. le Roi de Saxe établifl'ent le principe faivant:

On difiringuera les dettes, à l'acquittement desquelles, foit pour le capital, foit pour les intérêts , certains reve- nus ont été fpécialement alfignés (fundirte S:iiulden)t de celles ce cas n'exifte point. Les premières fuivront ces revenus, de façon que la proportion dans laquelle ceux-ci tombent fous l'une ou l'autre domination, foit aufli celle dans laquelle elles feront partagées entre les deux Gouvernemons. Pour ce qui eft des dettes, â l'ac- quittement desquelles de certains revenus n'ont point été afllgnés {unfundirte Sclnildfu') , le motif qui les a fait contracter doit faire connoître auflTi le fonds fur lequel elles auroient être affignées , c'eft-à-dire , les bran- ches de revenus qui auroient du être afiectéee au paye- ment des intérêts et au rembourfement des capitaux. La Pruffe et la Saxe y contribueront dans la proportion dan* laquelle elles percevront ces revenus. Si , contre toute attente, il fe trouvoit des cas il fût impoffible de dé- figner exactement le fonds fpécial auquel une dette au- roit être affectée, on fuppofera que la totalité des re- venus de la province, de PétablilTement , de l'infiitution ou de la caifîe, pour l'avantage desquels cette dette aura été contractée, en eft grevée, et la dette fera à la charge des deux Gouvernemens dans la proportion di-- l-i P*^'^ de ces revenus que chacun d'eux percevra. Les gag^* •qu'on retirera n>oyennant le rembourfement du capital

5 .i P*^"^

27 s Trnité de la Priijfe

jQ je pour lequel ils avoient fervi de nantiffement, retomberont à la province, à l'établifiTement, à l'inllitiition ou à la perfonne auxquels U propriété de ces ga'^îes appartient. Ceux qui l'ont U propriété d'une province partagée en- tre Us deux l^nifi'ances, feront partagés dans la propor- tion dans laquelle les deux parties de cette province au- ront contribué à l'acquittement du capital.

Les principes ci-defîu8 établis pour les dettes feront également appliqués aux créances.

Obiiga- Art. X. S. M le Roî de Prufle et S. M. le Roi de

tion^dcg^^ç^ en reconnoiffant la néceflité de remplir exacrement Steuer. les obligations contractées pour les befoins et le fervice du Royaume de Saxe psr laCommiffion, dite Central- Steiur - Comm'ffton , font convenus, que celles-ci feront garanties mutuellement et acquittées par les deux Gou- verneraens. M fera nommé en conféquence fans délai, de part et d'autre, un nombre égal de Commidaires pour liquider ces dettes, pour en faire le partage d'après le principe adopté pour les dettes publiques non fondées par l'article IX, et pour arrêter les termes et modalités de leur acquittement. Chacun des deux Gouvernemens s'en- gage à fournir les moyens de cet acquittement; ils fe ré- fervent néanmoins réciproquement d'etlectaer ces paye- mens, fuit par les arrérages de l'impôt et les coupes de bois extraordinaires fur lesquels ils avoient été alFignés, foit par d'autres raefures offrant une fureté égale, jde manière que, pour les époques de payement, les obliga- tions pour lesquelles l'impôt et les coupes de bois ont été ordonnés, foient exactement remplies. En autant toutefois que le produit de cet impôt et de ces coupes ne fuffiroit pas pour acquitter les engagemens contractés , il cil convenu, que leur produit dans la partie Pruffienne foit employé d'abord aax pavemens dont la banque et la fociété maritime Pruffiennes fe font chargées; fi pour les remplir il falioit encore q'ie la partie Saxonne contribuât, et que contre toute attente le produit de l'impôt et des coupes dans la partie Saxonne ne fuffit pas pour fournir à ces deux établillemens le fupplémeut nécelTaire dans les termes échus, on accorde de la part de la Pruffe un délai jusqu'à la foire de Leipfic de St. Michel de cette année. Pour ce qui regarde les autres payemens aux- quels le produit rie l'imuôc et des coupes de bois d'/it être employé, S, M, Prufiiecne et S. M. Saxonoe fe ré-

fervent,

et Saxe. ^n^

it, dans le cas de l'infuftlfance de ce produit, de iQtc nffcr, fuit en ^'entendant amiablement avec les ^5

fervent s'arrangi

créanciers, foit d'une autre manière fur une prolongation des termes et fur des facilités quant au mode de paye- ment. .

Art. XI. S. M. le Roi de PruiTe. reconnoît expreffé canren. ment, que le papier connu fous le nom de CaJpnbiUtts^^^^'^^^ appartient aux dettes du pays qui doivent être par- tagées feloB les principes établis par l'article IX. S, M. Prulîîcnne promet en conféquerce de fe charger de la part qui lui reviendra, et tant YA\e que iS. RI. le Roi de Saxe défîrant de pourvoir, autant que poiîible, au bien- être de Leurs fujets refpectifs, s'engagent à prendre d'un commun accord, relativement à ce papier, des me- fures propres à maintenir fon crédit dana les deux terri- toires. Pour cet effet les deux Gcuvernemens font con- venus d'établir une adminiitraticn commune de Ce.ffen- hillitSf qui fera continuée au moins jusqu'au premier Septembre de cette année, ot à laquelle on fournira de commun accord les fonds néceffaires pour maintenir le crédit de ces billets. n

ils font convenus également, que les réglemens qui fnbfiftent à l'égard des Crjjenbiilfts , relativement à leur BcceptatioD dan:- les caifles publiques et dans d'autres payemens, feront maintenus pendant cette époque, tant dins la partie du Royaume de Saxe cédée à la Prufi'e que dans celle qui rcfte à S. M. le Roi de Saxe, et ne pourront être changés fans un commun accord.

Art. Xll. S. M. le Roi de Saxe formant des récla- Ccrcie mations, foit fur les revenus échus du cercle de Cott- coubue bus, foit pour des avances faites à ce cercle, la Commis- lion établie par l'article XIV s'occupera fpécialement de la discuflîon de cet objet, et y appliquera les principes convenus dans le préfent Traité pour des objets analogues.

Art. XIIl. S. M. le Roi de Prufle promet de faire Pro- régler tout ce qui peut regarder la propriété et les inté- J^^\*^, rets des fujets refpectifs fur les principes les plus libéraux, dividus Le préfent article fera particulièrement appliqué aux rap- ports des individus qui confervent des biens fous les deux dominations Pruffienne et Saxonne, au commerce de Leipfic et à tous les autres objets de la même nature, et pour que la liberté individuelle des habitans , tant de* provinces aidées que ûss autres, ne foit point gênée,

84 ' il

jniffai-

ftgo Traité de ta Prujfe

18 1 S ^^ '^"^ ^^""^ ^^^^^ d'émigrer d'on territoire dans l'autre,

fauf l'obligTtion du fcrvice militaire, et en rempliiïant les formalités réquifes par le* lois. Ils pourront égale- tnenc exporter îf-ur:^ bi- ns, fans être fujets à aucun droit d'ifl'iie ou de déîraction {fibzvgs-Gdd^, com. Art. XIV. S. M. le Roi de PrulTe et S. M. le Roi- de Saxe nommeront inceflamment- des CommiiTtiires pouf' régler d'une manière précife et détaillée les objets men-" tionnéi>' «ians les articles VI à Xi 11, et XVI à XX. Cette Commiirjon fe réunira à Dresde, et fon travail devra être terminé au plus tard dans le terme de trois mois, à dater de l'échange dts ratifications du préfent Traité.

Media- Abt. XV. S. M. l'i''mpereur d'Autriche ayant offert "•Autr! ^^ méHir.rion ponr tous les arrangemens entre les Cour» d'j- Prulïe et de Saxe, dévt-nus nécefl'aires à la fuite des ceffions territorifiles ftipulées dans l'article II, S. M. le Roi de Saxe et S. M. le Roi de Pruffe acceptent cette médiation , tant, en général que fpécialement pour leg arrangemens dont les Commifiions mentionnées dans les articles lll et XIV feront chargées.

S. M. Impériale et Royale Apoftolique s'engage en confequenre à nommer fans délai un CommilTaire chargé de Ses pleiriH- pouvoirs pour intervenir aux travaux des- dites CommilTiuns. eoramu- Art. XVI. Les communautés, corporations et éta- naïuis bliflemens religieux et d'in(lruction publique qui exiftent ♦tabiis- diins les provinces et diftricts cédéj; par S. M. le Roi de feœen». Saxe à la PruiTe , ou dans les provinces et diitricts qui relient à vS. M. Saxonne, conferveront, quel que foit le changement que leur deftinatîon puifle fubir, leurs pro- priétés ainfi que les redevances qr.i leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation , ou oui ont été acquîTes depuis par eux, psr un titre viiable devant le» lois, fous les deux dominations PruHilfnne et Saxonne, fans que l'adminiftration et les revenus à percevoir puiflent être mclellés ni d'une part ni de t'aytre, en fe conformant toutefois aux lois, et en rapportant les cliar';Tes auxquel- les -toutes les propriétés ou redevances de la même na- ture font fujettcs dans le territoire dans lequel elles fe trouvent.

Libre Aht. XVII, Les principes généraux qui ont été

n»vig4- adoptés au Congrès do Viensie pour !a libre navigation

fur !e« fleuves , ft-rviront de aormc à U Commilîion

établie

et la Saxe, 28 1

établie en vertu do l^rticle XIV pour régler fani délai iQrr tout ce qui eft relatif à l.i navi{Tj»tion, et font particulière- ment appl'cjuéfl à celle fur l'Elbe et par rapport aux tmips de bois et au bois de tlottaeje , aufii aux taux défignées fous les noms du Elller- Werdwer-Flofs- fira- btD, de la Schwarze- Elfter et de la VVeifse-El!>er, ainfi que du Flofs-Graben qui dérive de cette dernière rivière.

A.RT. XVlir. S. M. le Roi de Pruffe s'encraçe à ^°"* remplir les contracts psiies entre le Liouvc-rnemFnt Saxon pour et les fermiers des domaines ou revenus domaniaux, ^^*.'*o* dans les provinces et terrircires ceues en vertu de l ar- ticle II, tt donc Jes termes ne font point encore expirés.

Art. XIX. S. M. le Roi de Prude promet de faire s^^« fournir apriuellement au Gouvernement Saxon, et celui- ci s'trj^age à recevoir cent cinquante mille quintaux de fei (le quiotai à cent dix livres poiiids marchand de Berlin) contre un prix qui, fans augmenter le prix de vente actuel pour lt;s fujets Saxons-, aflure à S. M. le Rci de Saxe la jouitTance d'une gabelle aufl'i rapprochée que pofiîble de celle qu'il percevoit immédiatement avant la dtrnitre guerre {ur chaque quintal de fel vendu.

'Ea CommiiTion qui fera établie en vertu de l'art. XIV réglera d'après ce principe le prix du quintal, ainlî que le nombre d'années pendant lesquelles il ne pourra être changé, et à l'expiration desquelles une nouvelle fixa- tion fera faite de commun accord, tant de la quantité de fel que de fon prix.

La quantité de cent cinquante mille quintaux par an pourra être portée fur la demande du Gouvernement Saxon (laquelle demande devra être articulée, fi l'excé- dent eft de cinquante mille quintaux ou de moins, fix mois, s'il dépaffe cette quantité, une année d'avance) jusqu'à deux cents cinquante mille quintaux que le Gou- vernement Pruffien s'engage à fournir aux mêmes con- ditions que le minimum ci-deflus énoncé. 11 eft entendu que le terme convenu expiré, le minimum des cent cin- quante mille quintaux ne pourra dans aocun cas erre diminué à la volonté de l'une des deux parties, et que le principe adopté puur le ;:rix dans le préfent article fera encore la bafe de la nouvelle fixation.

Les fels que le Gou'^rrcmerr Saxon recevra d'après le préient article, fcTont fournis ces falines de Dlirrrn-

S 5 t.erg

282 Traité de ta Priijfe

l8lS ^^^^ ^^ ^^ Kofeiî , et dans le cas qu'on n*en produisît point une aufli grande quantité fur ces deux falines, des lalines FrulTieunes les plus rapprochées é^i frontières de la Saxe.

Les fels que le Gouvernement Praffien fournira en vertu de cet article à la Saxe, ne pourront être grevés d'aucun droit d'exportation, et il n'en fera payé fur leur transport des falines jusqu'à la frontière d'autres droits quelconques que ceux de barrière, ponts, canaux ou éclufes que les fujets Pruifiens auroient également à payer en fe fervant de la même route et des mêmes moyens de transport.

Bleds. Art. XX. L'exemption des droits d'exportation, énoncée à la fin de l'article précédent pour les fels, eft étendue fous les mêmes modifications de la part des deux Gouvernemens, PrufTien et Saxon, à l'exportation et l'importation rcfpcctive d'un territoire dans l'autre, des bleds, des combuftibles de toute efpèce, du bois de charpente, de la chaux, de l'ardoife, des meules, bri- ques et pierres de tout genre, que ces objets foient acquis par les fujets des deux Gouvernemens ou par les Gou- vernemens eux-mêmes.

S. M. le Roi de Prufle et S. M. le Roi de Saxe s'enga- gent en même tems mutuellement à ne jamais prohiber ni gêner l'exportation des objets ci-delius mentionnés.

Am- Art. XXI. Aucun individu domicilié dans les pro.

nefùc. yif,ct.s qui fe trouvent fous la domination de S. M. le Roi de Saxe ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui paflent par le préfent Traité fous la do- mination de S. M. le Roi de Pruffe, être frappé dans fa perfonne , dans fes biens, rentes, penfions et revenus de tout genre, dan» fon raiig et fes dignités, ni pourfui^'i, ni recherché en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 Mai 1314. Cet article s'étend également à ceux qui, fans être domiciliés dans l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auroient ées biens fonds, rentes, penfions ou revenus , de quelque nature qu'ils foitnt.

Duché Art. XXir. S M. le Koi de Saxe tant pour Lui, foyjç_'" Ses héritiers et fucceffearô, que pour les Princes de Sa Maifou, Leurs héritiers fuccelTcurs, renonce à perpé- tuité

et la Saxe» agj

tnité à tout titre quelconque, doinnnîal ou autre, qui iQiç poiirroit dériver de la polVelîlon du Duché de V'arlovie. ^^

Sa Majellé reconnoit les droit» de toaveraineté fur ce pays tels qu'ils ont été Itipulés par le Traité 'de

Vienne du - de cette année, pour les provinces qui

I cfient fous le fceptre de S. 1\1. l'Kmpereur de toutes les RuiTies avec le titre de Roi de Pologne, pour les parties qui (ur la rive droite de la Viftuie retournent à S. M. l'hlmpereur d'Autriche, ainfî que pour les provinces qui feront poiledées par S. M. le Roi de Pruffe fous le titre de Grand -Duché de Pofen.

Art. XXIII. S. M. le Roî de Ssxe s'engage à faire Arciii- reftituer lidèlement les archives, cartes, plans et autres^,''''** documens quelconques appartenans au Duché de Varfo- vie vie. Cette reftitution aura lieu dans un délai qui ne pourra point palTer l'eipace de lix mois, à dater du jour de l'échange des ratifications du préfent Traité.

Art. XXIV. S. M. le Roi de Saxe ett dégagé de Dette» toute refponfabilité et charges quelconques à l'égard de j'' '^•*'" toutes les dettes contractées pour le Duché de Varfovie avec le concours du Minillère des finances ou autres enoployés publics de ce pays, nomméntient de toute ob- ligation à rcg:ird de la Convention de i3ayonne qui eft annuUée, et de l'emprunt ouvert fur les falines de Wieliczka.

Quant aux 2,550,193 florins réclamés pour avoir été verfés par les caifles Saxonnes dans celles du Duché de

Varfovie, comme par le Traité (igné le ~ entre la

' 3 -M'ii

Pruffe, l'Autriche et la Rufîîe il eft ftipulé. qu'il feroit établi inceffamment à Varfovie une Commifîîon de liqui- dation compofée de CommilTaires Ruflcs, Autrichiens et FrufTiens, et que les trois Cours ont invelii cette Com- miffion des pouvoirs néceflaires pour connoître de la dette extérieure et intérieure, et même de leurs préten- tions ou charges réciproques entre Elles, cette réclama- tion ftiivra le même mode; elle fera déférée à ladite Commiflion, et il fera libre à S. ?vl. le Roi de Saxe d'y accréditer de Sa part un Commiflaire qui afliftera à fes

i délibérations.

! Art. XXV. Le préfent Traité fera ratifié et les actes nanfi- de ratification échangés dans le terme de trois jours, ou canons.

j plus tôt li faire fe peut. ç-

2 84 Traité de la Prujfe

\ÇL\C En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont ligné et muni du cachet de leurs armes.

Faic à Vienne le dix -huit Mai de l'an de grâce Mil- huit- cent -quinze.

LE rviNCE LE COMTE

DE Hardrnbkrg. de Schulknbourg. (L. s.) CL. s.)

LE BARON DE HUMBOLDT. DE GlOBIG.

(L. S.) (L. S.)

(Le même Traité a été conclu «t figue entre S. M. le Roi de Saxe et les Cours de Viemm et de St. Fétersbourg,}

30. h.

Dktaratîon de Sa Majejlê h Roi de Saxe fur les droits de la Mai/on de Schonbourgi du i % Mai 1 8 1 ^.

{Annexée à l'acte du Congres N. 5. ed.o^. 167 etc.)

t3a Majefté le Roi de Saxe défirant fe conformer à l'in- tention que les Coure de Ruiïle, d'Autriche, de France de la Grande-Bretagne et de Prufl'e out exprimée dans l'article relatif à b Maifon de Schonbourg, ici transcrit, et for- mant le XXXlIlme de ceux qui ont été communiqués à Sadite Majellé à Presbourg:

Art. "Les hautes Parties contractantes, en réfer- ,,vant exprelTément à la Maifon des Princes de Schon- ,, bourg les droits qui réfulteront de Ces rapports futurs ,,avec la Ligue Germanique, lui confirment et garantis- ,,fent refpectivement par rapport à fes poffefTions dans le ^Royaume de Saxe toutes le«: prérogatives que la Maifon «Royale de Saxe a reconnues dans le Recès du 4 Mai ,,1740 conclu entre Elle et la Maifon de Schonbourg."

Déclare I. S'engager envers les cinq Puiffances ci-deffus rappel* Ices à reconnoître les avantages et les droite qui fe- ront afl'urés dans la Ligue Germanique aux Princes et Comteb de Schonbourg, fanf les droits que la Cour de Saxe exerce fur le» biens de Udite Maifon.

2.

et ta Saxe, 2g ^

2. S. M. le Roi de Saxe s'engage également envers les ,q-„ cinq Puiffanccs, pour Lui et Ses fuccelTturs, à obfcr- 'OO ver et faire oblerver pour tous les tems à venir, et dans toute leur étendue, les termes du Recès du 4 IVlai 1740.

La préfente Déclaration fera de la même force et valeur comme fi elle avoit été inférée dans le Traité conclu fous la date de ce jour entre Sadite Majefté et Leurs Majeftés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de Ruffie et le Roi de Prude.

Fait à Vienne le I8 Mai I8I5.

LE COMTE DE SCHULENBQURG. DE GlOBIQ.

(L. S.) (L. S.)

L

Acte d'acceptation.

es foufîîgnés Plénipotentiaires d'Autriche, de Rufile, de France, de la Grande- Bretagne et de Pruffe acceptent formellement, au nom de leurs Coure refpectives, la Déclaration cidefi'us, faite au nom de S. M. le Roi de Saxe, à l'effet que la dispofition y contenue ait la même force que fi elle étoit textuellement comprife dans le Traité du dix -huit Mai entre les Cours ci-deffus dénom* mées et S. M. le Roi de Saxe.

Fait à Vienne le vingt-neuf Mai Mil-huit-cent-quînze.

LE PCE, DE LE PCE. DE LE PCE. DE

MeTTERNICH, HaRDENBERG. RASOUiMOFFSKY.

(L. s.) (L. S.) (L. S.)

LE PRINCE DE TaLLEVRAND, ClANCARTY.

(L. S.) (L. s.)

30.

2S6 Traité de ta Prup

3o. c.

jOjr JÎde de renonciation du Roi de Saxe au Duché de as Mni. Varfovie^ en date de Laxenbourg le 22 Mai 1 8 1 Ç.

{journal de Francfort I815. No. 169.)

JAous Frédéric- Augufte, par la grâce de Dieu Roi de Saxe etc.

Par le traité du 18 Mai, nous avone, en conféquence des partages de territoire réglés au congrès de Vienne, renoncé à la poireflion du duché de Varfovie ; c'eft une fuite naturelle de cette renonciation, d'en délier les fu- jets de leur ferment de fidélité.

Nous avons cru devoir céder aux circonftances et faire au bien général les facrifices qu'il demande de noua.

En conféquence, nous délions par les préfentes nos employés et nos fajets du duché de Varfovie du ferment qu'ils nous ont prêté. Nous éprouvons un vifi regret de cous féparer de fujets qui nous ont donné des preuves fi touchantes de leur fidélité et de leur dévouement. Leur fouvenir fera éternellement gravé dans notre coeur. Leur bien-être, qui a été conftamment le but de tous nos efforts, et de nos foins paternels, ne ceffera jamais d'être l'objet des voeux les plus ardens que nous préfen- terons à la divine Providence; et nous les engageons à avoir, pour le gouvernement qui eft à l'avenir chargé de faire leur bonheur, la même foumiflion et la même fidélité qu'ils nous ont montrées.

Donné à Laxenbourg, le 23 Mai I8I5*

Signé: Frédéric -Auguste,

30.

et la Saxe, 287

30. cl

Patente PruJJlenne fur la prife de poJJeJJ'.on de /^ jQrc partie de la Saxe rhtnie à la monarchie PrîiJJiennejiaM^i. en date de Vienne le 22 Mai ibif.

(Preufsifche Gfjetzfammlung. Jalirgang 1815, No. 283.)

\A

[i...

îr Friedrich Wilheîm , von Gottes Gnaden, Konig von Preufscn etc. etc. Thun hiermit JederrDann kund:

Nachdetn in Folee der Uebereinkunft onter den , auf dem Congreffe zu Wien verfammelten Macliten ein Theil des Konigreicbs Sachfen 2u Unferer Entrchadigiing be- ftimtnt, und von des Kônigs von Sachlen Msjeftat durch den unterm ig.May d. J. abgefchlofl'enen Tractât feyer- lichft an Uns abgetreten, auch die Einwohner deflelbea ihrer Pflichten gei^en ihren vormahligen Landesherrn ausdrucklich entlafîen worden; fo nehmen Wir in Kraft des gegenwârtigen Patents hierdurch Befitz und einver- leiben Unfern Staaten mit allen Rechten der Landesho- heit und Oberherrlichkeit diejtnigen Lander und Ort- fchaften, welciie diirch nachftehend tractatenmafsig be- zeichnete Linie abgefcbnitten werden.

Diefe Linie hebt an von der Bohrr.ifchen Grenze bey Wiefe in der Gegend von Seidenberg, indem fie dafelbft dem Flufsbette des Bachs Wittich bis zu feincm Ein- flufie in die Neifse folgt. V^on der Neifhe wendet fie fich an den Eigenfchen Kreîs, indem fie zwirchen Tauch- ritz, das an Preufsen kommt, und Bertfchoff, das Sachfen behait, durchgeht; fodann folgt fie der nord- lichen Grenze des Eigenfchen Kreifes bis zu dcm Win- kcl zwifchen Paulsdorf und Ober-Sohland; von da geht fie weiter bis zur Grenze, welche den Gorlitzer Kreis von dem lîautzener Kreife trennt, fo dafs Ober- IVlittel- und Nieder-Sohland , Olifch und Radewitz bey Sachfen verbleiben. Die grofse Poftftraffie zwifchen Gtirlitz und Bautzen wird bis an die Grenze der bei- den genannten Kreife Preufsifch. Sodann folgt die Linie den Grenzen des Kreifes bis Dubrauke, hierauf zieht fie fich liber die Hohen zur Rechten des Lobauer Waflere, fo dafs diefer bacb mit fcinen beiden Ufern

und

288 Traité de la Prujfe

jOjr und den daran gelegenen Ortfchaften bis Neudorf, mit ^ Einfchlufs diefes Dorfes felbft, bey SachCsn verbleibt.

Diefe Lînie wendet fich hieraiif liber die Spree, und das Scbwarzwaffer: Liska, Hermsdorf, Ketten und Solchdorf werden Preufsifch.

Von der fchwarzen EIfter bey SolchdorF zîeht fich eine gerade Linie, bis zur Grenze der Herrfchafc Konigs- briick bey Grofs-Grabrben. Diefe Herrfchaft vtrbleibt bey Sachlen , und die Linie folgt der ndrdlichen (îrenze diefer Hc-rrfchaft bis zur Grenze des Amts Grofsenhayn in der Gegend vonOrtrand. Ortrand und dieStrafse von diefem Orte liber Marzdorf, Stoizenhayn und Grôbeln iiach Miiblberg mit allen Ortichaften, durch wclche diefe Strafse gebt, gelatigen dergeftalt an Preufsen, dafs kein Theil der genannten Strafse aufserhalb des Preufsifchen Gebiets bieibt. Von Grobeln an wird die Grenze big zur Elbe bey Fichtenbpfg gezogen, und folgt der Grenze des Amts Miiblberg. Fichtenberg wird Preufbifch.

Von der Elbe bis znr Grenze des Stifts Merfebnrg wird die Linie auf die Welle befiiir.mt, dafc* die Aemter Torgau , Eil'^r-burg und Deiitfth Preufsifch werden, die Aemter Ofchatz. Wiirzen und Leipzig hingegen bey Sachfen verbleiben. Die Linie folgt den Grenzen diefer Aemter, indem fie jedoch einige Enclaven und Halb- Enclaven abfchneidet. ld\e Strafse von Mlihlberg nach Eilenburg ift ganz auf Preufsirnhem Gebiete.

Von Podeiwitz, welchcs zu dem Amte Leipzig ge- htirt und bey Sachfen verbleibt, bis nach Eytra, wel- ches diefem ebenfalls verbleibt, durchfchneidet die'Linie das Stift Merfeburg dergeftalt, dafs Breitenfeld. Hani- chen, Grofs-und Kîeîn - Doizig , Marit - Ranftadt und Knaut - Naueudorf bey Sachfen bleiben, Modeiwitz, Schkeuditz, Klein- Liebt-nau , Alt-Ranlladt, ScbkOlen und Zietfchen an Preufeen fallen.

Von da an durchft hneidet die Linie das Amt Pegau, zwifchen dem Flnfsgraben und der \veîf>cn EIfter. Der crftere wir.j von detn Punct^e an, \vo er fich unterhalb der Sradt Croflen, die zum Amte Haynsberg gehdrt, von der weifscn Eifter rrcnnt, bis zu dem Puncre, \vo er fich unterhalb der Stadt Merfeburg mit der Saaie vereî- nigt, in feinem ganzen Laufe zwifchen diefen beiden Stadten, und mit feinen beiden Ufern zu dem Preufsi- fchen Gebiete gehoren.

' Von

et la Saxe,

289

Von da, \vo die Grenze an dîe des Stifts Zeitz iQrc flyfst, wird fie ditfer folgen bis zu der Altenbtjrgifchen Grenze bey Luckau. Die Grenzen des Neultadter Krei» fcs, der ganz an Preiifsen ùbergeht, bleiben unverandert.

Die Voigtlandifchen Enclaven im Reursirchen. Lalim- lich, Gefall , Diintendorf, Sparenberg und lîlankenburg fiDd in dcm Anrheile Frcufsens mit begriiten.

Da des Konigs von Sachfen MajeftaC auf aile Diftricte und Gebiere, die aufserhalb diefer Lioie liegen , Ver» zicht geleiftet haben , fo begreifc die gegenwiùtige ISe- fitznahme, namentlich die Niedcriautirz, eint-n Theil der Oberlaufîrz, den Kurkreis mir Barby und Gommern, einen Theil des MeiTscner und Ltipziger Kreifea, und den grofsten Theil derStifter Merfeburg und Naiimborg- Zeitz, ferner das Sachfifche Mansfeld, den Thliringi- fchen Kreis, das Fùrftenthum Querfurt, den Neuftiidti- fchen Kreis, die vorbenannten Voigtîandifchen Enclaven und den Kofligiich-Sachlilchen Antlieii an Henneberg, .

ailes f o , wie es durch vorbenannte Linie bezeich- net wird.

Wir fiigen Unfern Ktîniglichen Titeln hinznî die Titel eins Herzogs von Sachfen, P.larkgrafen der beideti Laulitzen, Landgrafen von Thiiringen, gefiirftetetl Grafen von Herneberg.

Wir laffen die Preuisîfchen Adier an den Grenzen zur Bezeichnung UnTerer I.andeeherrlichkeit- aufrichten» und ftatt der bisher angehefteten Wappen Unfer Konig- liches Wappen ar.fchlagen.

Da Wir verhindert îind, dîe Erb- Huîdigung perfon* lîch einzunehmen , fo erbalt Unfer Staatsminilter P>ey- berr von der Reck, den Auftrag, diefelbe in Unferm ^îa^len zu empfangen. Dagegen fichcrn Wir den Ein- (.vohnern der hierdurch von Uns in Befitz genommenetl i^^ander allen den Schutz zu , deffen Unfere IJnterthanen n (Jnfern iibrigen Sraaten fich zu erfreuen habeù.

Die Beamten bleiben, bey vorausgefetzter treuet /erwaltung, auf ihren Polten, und im Genufs îhrei jehalts und ihrer Emolumerre.

Jedermann behalt den BefitE unjl Genufa feiner wohl* rworbenen Privatrechte.

Was Wir kiinftighin în den G^fetZen und den Fof- nen zu andern berchliefsen, Wird pur durch die l-înclt- icbt auf die Wohlfahrt des ganzen Landes und der Ein* vohner aller Claffen begrlindet, auch forgfaltig mit Nouveau Reçut il, T. IL T fin'

290 Convention entre la Gr.Jjrêt., tes Pays- bas

-tOrr eîng^'bornen, der LaiidesverfafTuog kundigen and patrio- ^ •* tifch gelionten Miinnern berathen werden.

Die ftandiiche Verfaflui)^ \verden Wir erhalten, und fie der allgcmeiren VerfaO'unf; anfcbliefsen, welche Wir Unrtrn gelamm'^en St.'.atcn G;e\vahren werden.

TJnfer bisberiges General - Gouvernement des Kdnig- reichs- Sachfen iit von uns angewielVn , hierdurcb die Befitziiahme aueznfubren, und die V'erwaltung der foU chercreftalt in lîdîrz genommenen Lander Unfern Mini- fterial-Behorden in lierlin zu iiberweifen.

Hiernach gefchieht Unfer Wille. Gegeben Wien, den 22fteD May I8I5-

FRIEDRICH WILHELM.

C. Fiiyjî V. Hardenberg.

31-

19 Mai. Convention entre h Grande - Brètcv^ne^ les] Pays-Bas et la Rvffie^ fignée à Londres^ le igMai J815.

(Treatics prefentpd to both houfes of Par liant mt i8t6.

Clair. 13.. pag. 15 et fe trouve dans: Scholl Tom. VH.

pag. 3890

O. M. le Roi des Pays-Bas, défirant, «u moment de-U réunion définitive des provinces belgiques à la Hollande, donner aux puifiances alliées qui ont pris part au traité conclu à Chauroont le l Mars I814, un retour conve- nable pour les dépenfes confidérables qu'elles ont faite» pour délivrer lesdits territoires du pouvoir de Tennemi; et Icsdites puifiances ayant, en confidération des arran» gemens faits entre elles, mutuellement confenti à re- noncer en faveur de S. M. l'Empereur de toutes les Rus- iies , aux différentes prétentions qu'elles peuvent former à ce titre, Sadite M. le Roi des Pays- Bas «, en confe- qnence, réfolu de pafler pour cet effet immédiatement avec S. M. I. une convention à laquelle S. M. Britanni- que coafent de prendre part, par fuite d'engagemens,

prie

et la Rufjie. -ipi

pris par Sadite W. envers le Roi des Pays- Bar. d«ns une lOrc convention fi^née à Londres, le 13 Avril 1814. ^OO

En oonfiquence, les trois dites pirties cfin^racfantes ont rromnié leurs plénipotentiaires; favoîr, S. M. le l^oi du Royaume- Uni la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le très- honorable Roberr vSfewart, vicomte Caftlerea'^b, chevalier du très- noble ordre de la Jarretière, un des confeillers de Sadite M. en Ton très- honorable confeil privé, membre du parlement, colonel du réj^iment de milice de Londo»d2rry . principal fecrétaire ci'érat pour '

les rilïaires étrangères etc. etc. etc. ; S. M, le Ho» des Pays-i3as, le fieur Henri baron Ka^el, membre du corps des noble? la pnnincç de Hollande, fon ambsilddeur extraordinaire et pié'ipotentjairc' auprès de S. M. Britan- nique etc. etc. , et S^ M. l'Empereur de toutes les Rus- fies.^ le fleur Chriftophe, comte de Lieven , lieutenant- général de fes armées, fon aide- de -camp général, fon ambadadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès do S. M Britannique, chevalier àcs ordres de St. Ale^cander- Newsky, de Saint-Georges, de la troifième clafle, grand- croix de. ceux de S. WoloJimir de h féconde clalïe, et de Sainte- Anne de la première clafle, commsndeur de l'ordre de Saint- Jean de Jérufalem, chevalier des ordres de l'Aigle rouge et de l'Aigle noire de Prulle, et com- mandeur grand- croix de l'ordre de l'Epée de SuHe etc.

Lesquels, après- «voir mutuellement échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles fuivans:

Art. 1. S. M. le Roi des Pays-Bas s'engage à fe Em- charger d'une partie du capital et Aes intérêts éch'is jus- v"|" qu'au i Janvier I816 de l'emprunt Ruffe fait en Hollande cn"nol. par l'intervention de la maifon Hope et Comp. d'Airitier- i*"'*"-'* dam, à concurrence d'une fomm? de vingt- cinq mil- lions de florins, argent courant de Hollande: l'intérêt annuel de laquelle fomme, enfcmble \e paiement annuel pour fon rembouriement, ainfi que cela eft fpécilié ci- tas, feront fupportés par et deviendront une charge da royaume des Pays-Bas, et S, M. !e Roi du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage, de fon côté, à recommander à fon parlement qu'il i'- mette en état de fe charger d'un égal capifai dudlt emprunt RtilTe; favoir, de vingt-cinq millions de- florins, argent cdur«nt de Hollande, l'intérêt annu-:| de laaueile fomme,

T a * eafembl©

292 Convention entre la Gr. Brét. , les Pays -bat

tOjç enfrmble un paiement annuel pour la liquidation, ainfî "" qu'il fera fpécifié ci-dellbus, feront fupportés par et deviendront une cliarge du gouvernement de S. M. Bii- taniiique.

intéix-t Art. II. La charge future à laquelle L L. dites M M.

«nauei. ge|gjq^,g et Britannique feront refpectivement obligéss, en portions égales, à compter de ladite dette, confis- tera dans un intérêt annuel de cinq pour cent desdits ca- pitaux , chacun de vingt- cinq millions, enfemble un fonds d'amortiffementd'un pour cent pour fon extinction; ledit fonds d'amortiflVment étant fusceptible toutefois d'être porté, à la demande du gouvernement Rufîe, à une fomme annuelle qui n'excédera ^as trois pour cent, cette fomme payable jusqu'à l'entier rembourfement da capital, époque à laquelle la dite charge pour les inté- rêts et le fonds d'-Tmortiflement cefTera entièrement d'être refpectivement fupportée par L. L. dites M. M. Belgiques et Britannique.

Mode A UT. III. L. L. M. M. Belgique et Britannique s'en- Repaye- gagent refpectivement à dépofer tous les ans le jour ou les jours l'intérêt et ledit rembourfement feront dus et échus, ou plutôt, entre les mains de l'agent du gou- vernement RulTe en Hollande, leurs portions refpectives desdits intérêts et fonds d'amortiffcment ci-deflbus déter- minées, pourvu toutefois qu'avant l'avance de chaque terme fuccefîif à payer, ledit agent foit autorifé à four- nir à chacune des deux hautes parties contractantes un certificat portant que le précédent terme à été duement employé au paiement des intérêts et à la diminution du capital de ladite dette, avec les paîemens correspondans, pour compte du gouvernement Ruffe , de la partie de la dette qui reftera à la charge de ce gouvernement.

obiigi. Art. IV. Le gouvernement Rufie continue, comme

tion du par \q pafle, d'être tenu envers les créanciers pour la

Ruîrl.' totalité du dit emprunt, et fera chargé de fon admini-

ftration; les gouvernemens du Roi de Pays-Bas et de

S. M. Britannique, reliant obligés envers celui de S. M. !♦

chacun pour le paiement ponctuel, ainfi que delTus, dea

proportions refpectives de ladite charge.

Cas de Art. V. Il eft pour cela entendu et convenu entre

change- jgg hautes psrties contractantes, que les dits paiemens

poUti- de la part de L. L. M. M. le roi des Pays- Bas, et le

*!"«»• roi de U Grande-Bretagne, ainfi qu'ils font cl-delTus

ûxéi,

et la Ruljie. 293

fixés, cellerort dans le cas la polTefllon et foiiveraî- neté (ce que Dien ne veuille!) f?es provinces Belj^iqucs psflbit ou étoit féparée un jour de la domination de S. M. le roi ées Pays-Bas, avant la parfaite liquidation de cette dette.

Il eft auflî entendu et convenu entre les hautes par- ties contractantes que les paitmens fusdits de la part de LL. M.M. le roi des Pays-Bas et le roi de la Grande- Bretagne ne feront pas interrompus, dans le cas (que Dieu préferve!) d'une guerre venant à avoir lieu entre une des hautes parties contractantes, le gouvernement de S. M. l'empereur de toutes les RuiTies étant formel- lement eni^agé envers fes créanciers par un accord du même genre.

^ Statement of tke Capital, Interejî and Sinking Fund

of that part of the RiiJJîan Débet in Holland to be pro-

vîded for bi/ Great- Britain, in piirfuance of the

Convention of the jçMaij iSi'j.

Capital

Intereft at 5 per cent Sinking fund of I per cent

Total annual charge

rnitch Giiil- ders.

25^00000

1,250,000

250,000

1,500,000

Sleviiiig .it llic p.ir of tlfvcii Oiiiliicrs.

L. 2.272,727. 5- 5tI

113.636. 7-3tt

22.727- 5-_5t4 1- 156,363.12. Stï

I8I5

32-

Convention militaire entre P armée 'Napolitaine 20 Mti, et celle cf Autriche à Caffa-Lanzy^ le 20 Mai 181s.

{fourmi de Francfort. 18,15. No. 154.)

J-Jee foufiignés, après avoir échangé fes pleins pou- voirs dont ils ont été révêtus par leurs généraux en chef refpectifs, font convenus des articles fuivans, toutefoia fauf la ratification des fusdits généraux en chef.

T 3 Art.

294 Convtnt. mliit. entre les armhs

l8t5 ^^'^' ^- -^ compte^ du jour la préfente con-, Atmis- '^^"^''^" militaire aura été lignée, il y aura armillice tice. entre les troupes alliét-s et les troupes Napolitaines fur tous les points di\ royaume de Naples.

«ffom. Art. II. Toutes les places, citadelles et forts du royaume de Naples feront rtmis dans Pétat actuel, de même q»je les ports et arfenaux de tout genre, aux ar- mées des puilT^nces alliées, à des époques fixées d;jns l'article fuivant, pour être remis à S. M. le Roi Ferdi- nand iV, En font exceprés ceux et celles, qui auroient; déjà été remis avant cette époque. Les places de Gaë'ta, Pescara et Ancône étant Ôl bloquées par les forces de terre et de mer des piiiflinces alliées, ne fe trouvant point dans la li^Tne d'opération du général en chef baron de Carascofa , il déclare ne pouvoir rien décider fur leur fort, vu que les commaudaus font indépendans et non fournis à fes ordres.

touT'ia ^«"T- 'ï^f- Les époques pour la remife des places et iemife. b marche de l'armée Autrichienne fur Naples font fixées de la manière fuivance: la place de C.^p.oue fera remife ie 2f Ma) à midi L'armée Autrichienne prendra ce jour fa polition fur le canal de Keggi- Lagni. Le 22 ïvlai, l'armée Autrichienne prendra la pofition dans la ligne d'Averfa, Frâgola, Meiifo et Giugiiono. Les troupes Nàpoiitainea marcheront ce jour fur Salerne, elles fe rendront en deux jours d'étapes, et prendront des quartiers concentrés dans la ville et les environs pour y attendre la décifion de leur fort futur. Le 23 Mai, l'armée alliée prendra pofl'tirion de la ville, citadelle, et de tous les forts de Naples.

Pia'ces!^ Art. IV. Toutes les autres places, citadelles et forts, les fusmentiomiéô exceptés, qui fy trouvent en- core dans les froîUièr^s de N?»pl.\s telles que Scilla, Amandea, Reggio , Brindilî, Manfredoni'a etc. , feront également remifes aux armées alliées, de mê.me que tous les dépôts d'artillerie, arfenaux, ma^azins et étsblilTe- mens militaires en tout genre, dès le moment que cette convention parviendra dans ces places.

Art. V. Les garnjfons des places fortiront avec tous les honneurs de la guerre, armes et bagages, caiffes nriilitaires. effets o'habillfïnens de corps, papiers relatifs à l'âdminillraliofl mais faxis artillerie. Les'offi-

Garni f01l^.

cier»

j^utr. et A^n polit, 29 f

ciers du génîe et de l'artillerie de ces plares remnttrf)nt iQlÇ aux officiera des armées aliiées, noinmé» à ctt cirer, ^

tous Jes papiers, plans, et inventairts du génie et de l'artillerie dépendant de ces places.

Art. VI. 11 fera pria des arrangemtos particuliers jviod» entre les comniand.ins refpectifs lies dires places rr les dvv«- générâux on oliicitre comjiandaas dts troupes alliéee ^"*"°'* pour le mode d'évacuation des pl.^cee , aijili que pour 1«« malades et bleiïés, qu'on iaîlVera dans Isa hùpiudx, et les moyens de transport à leur fournir.

Art. Vil. Les cotrm.sndaas Napolitains des pN'^'îs :sTs»a. rcftent responAibios pour la cour«rrvation des msj^&fins f""« qui s'y trouvent dan;, le momrnt de leur remiTe, et ils f.Tont rendus tvec tout l'ordre militaire comme tout ce qui eft contenu dans l'cnctlute de U fortereÛe.

Art. Vni. Les officiers d'éfat- major des armées p„bji. alliées et Napolitaines friront de fuite envoyés dans les caUoa. dittértntes p'irces ci-defTus mentionnées pour donner aux commandans connoilTance des prefentes ftipulations et leur porter l'ordre de fe conformer à leur exécution.

Art. IX. Après l'occupation de la capitale, le refte crflion du territoire du royaume de Naples fera entièrement «^'^ '.^''

, , , , ,,.-, ' ritoire

cède aux armées alliées. Kapoii.

Art. X. S. Exe. le général en chef baron de Carns- '_^'"*

/• I 1 ^ I i> .^ ' « ' Effet»

cofa 8 engage jusqu au moment de rentrée de 1 armée publie»

alliée dans la capitale de Naples 6<i veiller à la conlVr-

vation de tous les effets publics Taiis exception aparte- nint à l'état.

Art. XL L'armée alliée s'engsge de prendre des Trou- mefures pour éviter toutes les efpèces de troubles civils, ^y'-'ç*, et d'opérer l'occupation da territoire du royaume de Naples de la LUànière la plus pacifique.

Art. XIL Tous les prifonnierr. de guerre, faits ré- p^jf^n. ciproquement dans cette campagne, tant par les armées mers de alliées, que par l'armée Napolitaine feront remis de o'^^"*^* fuite de part et d'autre.

Art. XHL il fera permis à tout étranger ou Napo- ^otrio litain de fortîp du royaume avec des paffeports légaux *i" »»- pendiint 1 etpace d un moii a dater de la prêtante. Les malades ou blelïéa doivent en Taire U demande dans le même délai de tems.

T 4 La

296

Convmt, tnilit. entre les armées

jgjç La préfente convention fera, dans le cas elle re- cevra fa ratification, échangée dans le plus court délai poflible. En foi de quoi, les foufllgnés y ont appofé leurs fignatures et le fceau de leurs armes.

Fait fur la liy;ne des poftes avancés à CafTa-Lanz^y devant Capoue, le 20 Mai 1815.

Sigui' :

LE BARON COLETTA,

G. coïiftiller d'état, comman- deur dti l'ordre royal dus Deux -Sicilcs , décoré de la médaille d*konnPîir, comman- dant en chif du génie de l'armée Napolitaine.

Signe :

LE COMTE DE NeIPPERG,

chambellan actuel, chevalier de l'ordre militaire de Ma- rte Thérl'fe , et de celui de St. George de Ru fie , grand croix des ordres de l'épée de Suède , de St. Anne de KuQie rt Ste. Maurice de Sar daigne ^ F. M. L., commandant une divifwn de l'armée Autri- chienne, dans le royaume de Naples.

En vertu de mes pouvoirs et comme général en chef de l'armée de S. M. l'Empereur a Autriche de Naplcs , je ra- tifie les articles ci - dejj'us de la préfente convention militaire,

Caffa-Lanzy, le 5o Mai I8I5.

Signé:

BlANCHI,

Signe et ratifié par nous envoyé extraordinaire et minifîre

plénipotentiaire de S. M. Britannique à la cour de Toscane

dans l'ahfence du commandant en chef des forces de

terre et de mer Angloifes , employées fur les côtes

de Naples»

Donné à Caffa-Lanzy devant Capoue, le 20 Mai 1815-

Signe: Burghersh.

En vertu de mes pouvoirs et en ma qualité de général en chef de l'armée Napolitaine, fions avons appf-ouvé et rati- fié, approuvons et ratifions les articles ci - deJJ'us de la préfente convention.

Donné à Caffa- Lanzy de- vant Capoue, le 20 Mai 18 15.

Signé :

LE BARON DE CaRASCOSA.

Déman-

Jiitr. et Napolit. 25^

Demandes additionnelles faites par le négociateur î Q i c Napolitain, et répcnfes données par le négociateur Au- ^ trichitn.

Dr mande s. . I. La confervatîon de l'ordre national de Deux Siciles.

2. Le maintien de la dette publique.

3. Le maintien àes dotations et donations faites par le gouvernement depuis I815.

4. Le maintien de l'achat des biens de l'état.

po n Je s.

1. Perfonne ne pourra être recherché ni inquiété pour les opinions et la conduite politique qu'il aura tenue antérieurement à l'établiflement du Roi Ferdinand IV fur le trône de Naples dans quelque tems, et dans quelque circondance que ce foit. U fera accordé en conféquence une amnillie pleine et entière fans ex- ception ou rellriction quelconque.

2. La vente des biens de l'état efl irrévocablement main- tenue.

3. La dette publique fera garantie.

4. Tout Napolitain eft habile à pofleder les offices et emplois foit civiles, foit militaires du royaume.

5. La noblefle ancienne et la nouvelle feront confervécs.

6. Tout militaire au fervice de Naples , dans le ro- yaume des Deux Siciles, qui prêtera ferment de fidé- lité à S. M. le Roi Ferdinand IV, fera confervé dans fes grades, honneurs et penfions.

S. RI. l'Empereur d'Autriche appuie ces dispofitions de fa garantie formelle.

Fait fur la ligne dos poftes avancés à Cafla-Lanzy devant Capoue, le 3oMaii8i5.

T5 33.

298 Traité entre te Roi de Sar daigne

181 5 Traité entre le Roi de Sar daigne^ l'Autriche^ "" ^" l'Angleterre, la Ruffie, la Pruffe et la France * J, fignê à Vienne le 20 Mai 1815-

(^Annexe à l'acte du C. de Vienne Nro.XIII. édit. of.cielle

p. 283 «t le trouve dans: Schoell T. Vlil. p. 349*

Klubiîr h. i8-)

j^u nom de la très -feinte et indivifibU trinité.

Sa Majefté le Roi de Sardaigne etc. etc., étant rentrée dans la pleine et entière poffeiTion de Ses états de 1 erre ferme de la même manière qn'El'.e les poffédûit au pre- mier Janvier mil fept-cent quatre-vingt-douze, et dans leur totalité, à la réferve de la partie de la Savoie cédée à la France par le Traité de Paris du trente Mai mil huit -cent quatorze.

Des changemens ayant été depuis convenus pendant le Concrès de Vienne relativement à l'étendue et aux limites de ces mêmes états; o ,, a' i

Sa Majetté l'Empereur d'Autriche, et Sa Majelte le Roi de Sardaigne, voulant confirmer et établir par un Traité formel tout ce qui eft relatif à ces objets, ont en conféquence nommé pour Leurs Plénipotentiaires, favoir:

Sa Maiellé l'Empereur d'Aufriche, koi de Hongrie et de Bohème , le Sieur Clément - Venceslas - Lothaire Prince de Metternicb- Winnebourg-Ochfenhaufen, Che- valier de la Toifon d'or, Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Al'-xandre-Newskv et de Ste. Anne de la première clalTe, Grand -Cordon de la Légion d'honneur, Cheva- lier de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre fuprème de l'An- nonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, de« Séraphins, de St. Jofeph de Toscane, de St. Hubert,

•) Signé en 5 inftrumens de la même teneur, entre la Sarddigne et rAntriclio __ _ __ la RuOie

Grande- Brétagn»

_ >_ FriilTe

_ »— France.

de favoir

et les p.î'.ih et la France.

299

de l'Aigle d'or de Wiirtemberg, de la Fidélité de Bade, .Qtc oe Sr. Jean de Jerufal'-iTi et de plufifurs sutres- Chance ^^^ lier de l'Ordre milKaire de Marie- Thérèfe. cJmtcMr de lAcidemie des beaux -arrs, Chambdian, Conll-iller intime actuel de S. M. l'Empereur d'^urdche, Roi de Hongrie et de iJ»',ème, Son !\îin;ftre d'état, des Confé- rerces et des atL.-ires étrangères, Son premier Fié. ipo- tentia.re au Congrès; ~- tt le Sieur Jean Philippe k. ton de WelTenberg, Chevalier Grand' Croix de ^rdre mihta:re et relii;ieux des Saints Maurice et Lazare, Lhsmbellan et Confeiller intime actuel de S M Impe nale et Roy;,le Apoaoli.]ue, Son fécond Plénipotentiaire iu Congres ;-

Et Sa iVbjeaé le Roi de Sardaigne etc. etc.. les Sieurs Dom Antoine Marie Philippe ^finari. Marqn.s de St. Marlan et de Carail, Comte de Coftigliole, Cartofio et taftehetto Val d hrro, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre tniiira-.re et reK-gieux des Sts. Maurice et Lazare, de ceux de j Ai.^le noire et de l'Aigle rouge de PruQe, Général. IVl.pr de Cavalerie, Son (VHniftre d'état et premier Se- crétaire de la guerre, et Son premier Plénipotentiaire au j:oDgres; ~ et Comte Dom Joachim Alexandre Koin, Chevalier Grand' Croix et Commandeur do POrdre Royal miht.ire des Sts. Maurice et Lazare, Confenier de Sa iWajeite et Son Envoyé extraordinaire et Mmiftre plénipotentiaire auprès de h Cour Impéride et Royale Apoftohque, et Son fccond Plénipotentiaire au Congrès;

Lesquels, en vertu des pleins -pouvoirs produits par eux au Congrès de Vienne, et trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles fuivacs :

Art. L Les limites des états de S. M. le Roi de Hmitc» Sardaigne feront: '^'•■'

Du côté de la France, telles qu'elles exiftoient au ""bàr- ° premier Janvier mil fept- cent quatre-vingt-douze, à '^''**"'' l'exception des changemens portés par le Traité de Pa- ris du trente Alai mil huit- cent quatorze.

Du côté de la Confédération Htivé'iqnê, telles qu'el- les cxiftoicnt au premier Janvier mil fept- cent quatre- vin:.rt- douze, à l'eKception do chang^-trent opéré par la ceflion faite en tavvUf du Canton de Genève, telle que cette ceflion fe trouve fpécifiée dans l'article VU ci-après.

Du cote dfs états de S. M. PEa^pereur d'Autriche, telles qu'elles e.\irtoieut au premier Janvier mil IVpt-cent

quatre*

300 Traité entre le Roi de Sardaigne

•1 O r ç quatre- vingt -douze, et la Convention conclue entre Leurs Majeftés l'Impératrice Marie -Thérèfe et le Roi de Sardaigne le quatre Octobre mil iVpt-cent cinquante et un fera maintenue de part et d'autre dans toutes fes ftipulations.

Du côté des états de Parme et de Plaifance, la li- mite, pour ce qui concerne les anciens états de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle exiftoît au premier Janvier mil fept-cent quatre-vingt-douze.

Les limites des ci -devant états de Gènes, et des pays nommés Kiefs Impériaux réunis aux états de S. M. le Roi de Sardaigne d'sprès les articles fuivans, feront les mtmes qui, le premier Janvier mil fept-cent quatre- vingt- douze, féparoient ces pays des états de Parme et de Plaifance et de ceux de Toscane et de Maffa.

L'île de Capraja, ayant appartenu à l'ancienne Répub- lique de Gènes, eft comprife dans la cefiion des états de Gènes à S, M. le Roi de Sardaigne.

Oéncs, Ar"". il Les états qui ont compofé la ci -devant République de Gènes font réunis à perpétuité aux états de S. M. le Roi de Sardaigne pour être, comme ceux- ci, pofledés par Elle en toute propriété, fouveraineté et hérédité de mâle en mâle par ordre de primogéniture dans les deux branches de Sa Alaifon , favoir: la bran- che Royale, et la branche de Savoie -Carignan.

Titre. Art. m. S. M. le Roi de Sardaigne. joindra à Ses titres actuels celui de Duc de Gènes.

Proits Art. IV, Les Génois jouiront de tous les droits et des privilèges fpécifiés dans l'Acte intitulé: A A. Conditions ' qui doivent fervir de bajes à la réunion des états de Gè- nes à ceux de Sa iVlajeJté Sarde , et ledit Acte fera con-» (idéré comme partie intégrante ^.ttpréfcnt Traiié , et aura la même force et valeur qwe's'il ét4it textuellement inféré dans l'article préfent.

Fief* Art. V. Les pays nommés Fiefs Impériaux, qui . 'Tu"" «voient été réunis à la ci - devant République Ligu» rienne, font réunis définitivement aux états de S. M. le Roi de Sardaigne de la même manière et ainfi que le refte des états de Gènes; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des états de Gènes déiignés dans rarticle précédent.

Art.

et les allïh et îa France. goi

Art. Vf. La faculté qne les Piiiflances contractan- jOrr tes du Traité de Paris du trente M.ù mil huit -cent quatorze fe Ibnt réfervées par l'article III diidit Traité, ^''•'"'''" ie fortifier tels points de Leurs états qu'E'.le jugeront îonveoable pour Leur fureté, eft également réfervée ans reftriction à S. M. le Roi de Sardaigne.

Art. vil S. M. le Roi de Sardaîgne cède au Can- ;on de Genève les dirtricts de la Savoie fpécifiés dans à cT"* 'Acte ci -joint intitulé: BB. Cejfion faite par S. IVI. le "'^v'* Çoî de Sardaigne au Canton de Genève et aux conditions pécifices dans le même Acte.

Cet Acte fera confidéré comme partie intégrante è\x >réfent Traité, et aura la même force et valeur que s'il ïtoit textuellement inféré dans l'article préfent.

Art. VIIL Les provinces du Chablais et du Fau- ch». ligny et tout le territoire de Savoie au nord d'L^gine, ^'^'* ippartenant à S. M. le Roi de Sardaigne, feront partie le la neutralité de la Suiffe, telle qu'elle eft reconnue !t garantie par toutes les PuifTances.

En conféquence, toutes les fois que les PuifTances 'oifines de la SuilTe fe trouveront en état d'hoftilités >uvertes ou imminentes, les troupes de S. M. le Roi de jardaigne qui pourroient fe trouver dans ces provinces, è retireront et pourront à cet effet paffer par le Valais i cela devient nécellaire; aucunes autres troupes armées l'aucune autre Puidance ne pourront traverfer ni fta- ionner dans les provinces et territoires fusdits, fauf ;elles que la Confédération Suiffe jugeroit à propos d'y )lacer; bien entendu que cet état de choies ne gène en ien l'adminiftration de ces pays, les Agens civils de î. M. le Roi de Sardaigne pourront aufll employer la jarde municipale pour le maintien du bon ordre.

Art. IX. Le préfent Traité fera partie des ftipula- siipuU- ions définitives du Congrès de Vienne. v""'.!*

Art. X. Les ratifications du préfent Traité feront K,„iû- changées dans le terme de fix femaines, ou plus tôt fi C'»"»"»' iire fe peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifa ont igné le préfent Traité, et y ont appofé ie cachet de eufs armes.

Fsit

302 Traité entre le Roi de Snrdaîgne

,n. - Fait à Vienne le vingt Mai de l'an de grâce mil huit- 'O^^ cent quinze.

LE PaiNCB lE BATîON

Ds Meitkkmch. db Wes.skndkrg.

(L. S.) (L. s.)

LE MARQUIS DK St. MaRSAN. LE COMTE ROSSI.

(L-M (L. S.)

annexe de l'art. IV. du Traité du 20 Mai igiç.

Conditions qui doivent f,rvir ds hafcs à la réunion des états de Gènes à ceux de Si Majefté Sarde.

Art. r. Lies Génois feront en tout afTimiie's aux au*

Ç|"^o.'«tres fujets du Roi. 11$ participeront, comn.e eux. aox

u, 1\\\ ^niplois civils, judiciaires, miiitures et diplomatiques de

rujel^d. la Monarchie, et faur les privilèges qui leur font ci-

^°^- après concédés et nllurts, iU feront fournis aux mêmes

lois et règlement, avec les modifications que Sa Majefté

jugera convenables.

La noblelTe Génoife fera edmife, comme celle des autres parties de la Monarchie, aux grandes charges et emplois de Cour.

ïwiiitai. ^^"^^ ^^' Les militaires Génois, compofant actueU xci. lement les troupes Génoifes, feront incorporés. dans les troupes Royales. Les oiViciers et fous - officiers confer- veront leurs grades refpectifs.

Armoi- „, ^^'^' ^'L L^* armoiries de Gènes entreront dans

rie. 1 ecullon Royal, et fes couleurs dans le pavillon de Sa

Majefté.

Port A""^' ^^' L^ P"""^ ^"^c ^^ Gènes fera rétabli avec

franc, 'es règlemens qui e.xifioient fous l'ancien Gouverne- ment de Gènes.

Toute facilité fera donnée par le Roi poar le tranfit par Ses états dos marchandifes fortant du port franc, en prenant les précautions que Sa Majefté jugera convena- blés, pour que ces mêmes marchandifes ne foient pas

vendues

et îes alités et ta France. 303

rendties on confommées en contrebande dans l'intérieur. tQtc Elles ne lerort alïiijettiee qu'à un droit modique d'ufage. ^

Art. V. Il fera établi dans chaque arrontiifremt.nt Confeii d'Ititt-ndance un CoQfeil provincial, compofé de trente P?^"^^"' membres clioifis parmi les nobles des difierentes clailes, *"" * fur une lifte des trois cents plus impofés de chaque arrondiffcment.

ils feront nommes la première fois par le Roi, et re- nonvellés de même par cinquième tous les deux ans. Le fort décidera àa la fortie des quatre premiers cin- quièmes. I^'organifation de ces Confeils fera réglée par Sa Majefté.

Le Préfident nommé par îe Roî pourra être pris hor« du Confeil; en ce cas il n'aura pas le droit de voter.

Les membres ne pourront être choifis de nouveau que quatre ans après leur fortie.

Le Confeil ne pourra s'occuper que des befoins et réclamations des Communes de l'Intendance pour ce qui concerne leur adminilhation particulière, et pourra faire des rcpréfentations à ce fujet.

11 fe réunira chaque année au chef- lieu de l'Inten- dance à l'époque et pour le tem« que S. M. déterminera. Sa Msjefté le réunira d'ailleurs extraordinairement, fi Elle le juge conv.^'nable.

L'Intendant de la province, ou celui qui le remplace, afïïftera de droit aux Téances comme Ct)mmifiaire du Roi. Lorsque les befoins de l'état exigeront i'é-abliflement de nouveaux impôts, le Roî réunira les différpj?s Confeils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire Génoig qu'il défignera, et fous la prélidence de telle perfonne qu'il au"a déléguée à cet effet.

Le Préfident, quand il fera pris hors des Confeils, n'aura point voix délibérative.

Le Roi n'enverra à l'enrégifirement du Sénat de Gè- nes aucun édit, portant création d'impôts extraordinai- res, qu'après avoir reçu le vote approbatif des Confeils provinciaux réunis comme ci-deflus.

La majorité d'une voix déterminera le vote des Con- feils provinciaux alTemblés léparément ou réunie.

Art. VI. Le maximum des impofitions que Sa Ma- M.xi- jefté pourra établir dans l'écat de Gènes, fans confulter nium les Confeils provinciaux réunis, ce pourra excéder la '^poflf' proportion actuellement établie pour les autres parties tiom.

de

J04 Traité entre le Roi de Sar daigne

jgjc de Ses états; les impofitîons maintenant perçues feront amenées à ce taux, et Sa Majefté fe réferve de faire les modifications que Sa fjgefle et Sa bonté envers Sti fu- jets Génois^ pourront Lui dicter à l'égard de ce qui peut être réparti, foie fur les charges foncières, foit fur les perceptions directes ou indirectes.

Le maximum des impofitions étant ainfi réglé, tou. tes les fois que le befoin de l'état pourra exit;er qu'il foit afds de nouvelles impofitions ou des charges extra- ordinaires, Sa Majellé demandera le vote approbatif des Confeils provinciaux pour la fouime qu'Elle jugera con- venable de propofer, et pour l'efpèce d'impoficion à établir.

Cette. ^ Art. Vil. La dette publique, telle qu'elle exiftoit légalement fous k dernier Gouvernement Français, eft garantie,

Pfn. Art. VIIL Les penllons civiles et militaires, ac-

lions. cordées par l'état d'après les lois et les lèglemens, font rnaintennes pour tous les fujets Génois habicant les états de Si Majfllé.

Sont maintenues, fous les mêmes conditions, les penfions accordées à des cccléfiaftiques ou à d'anciens membres de maifons religieufes des deux fexes de même que celles qui, fous le titre de fecours, ont été accordées à des nobles Génois par le Gouvernement Français.

Tribu. ^ Art. IX. II y aura â Gènes un grand Corps judi- ciaire ou Tribunal fuprême , ayant les mêmes attribu- tions et privilèges que ceux de Turin, de Savoie et de Nice, et qui portera comme eux, le nom de Sénat. Mon. Art. X. Les monnoyes courantes d'or et d'argent n°y«^»- de l'ancien état de Gènes actuellement exilantes feront admifes dans les caiiïes publiques concurremment avec les monnoyes Piémontoifes.

Levées. Art. XL Les levées d'hommes , dîtes provinciales dans le pays de Gènes, n'excéderont pas en proportion les levées qui auront lieu dans les autres états de Sa Majefté.

Le fervice de mer fera compté comme celui de terre. Garde Art. XII. Sa Majefté créera une compagn'e Gé» cor'ps. "°!^^ ^^ ^'""^^^ <^" *^orps» laquelle formera une qua- trième compagnie de Ses Gardes.

Art»

et ies allîh et la France. jof

Art. Xîll. Sa Majefté établira à Gènes on Corps de iQtç ville coinpofé de quarante nobles, vinf^t bour^^eois vivant ,*■ de leurs revenus ou exerçant des arts libéraux, et vingt de*vU*«.' des principaux négocians.

Les nominations feront faites la première fois par le Roi, et les rempiacemens fe feront à la nomination du Corps de ville même, fous la réferve de l'approbation du Roi. Ce Corps aura fes réglemens particuliers donnés par le Roi pour la préiidence et pour la divifion du travail.

Les Préfidens prendront le titre de Syndics, et feront choifis parmi fes membres.

Le Roi fe réferve, toutes les fois qu'il le jugera à propos, de faire préfider le Corps de ville par un per- fonnage de grande diltitjction.

Les attributions du Corps de ville feront l'adminiflra- tion des revenus de la ville, la furintendance de ia pe- tite police de la ville, et la furveillance des établifîe- mens publics de charité de la ville.

Un Commilïaire du Roi afTidera aux féances et déli- bérations du Corps de ville.

Les membres de ce Corps auront un coftume, et leg Syndics le privilège de porter la fîmarre ou toga comme les préfidens des tribunaux.

Art. XIV. L'Univerfité des Gènes fera maintenue, Unir«r. et jouira des mêmes privilèges que celle de Turin. ^"*»

Sa Majefte avifera aux moyens de pourvoir à fes befoins.

Elle prendra cet établiffement fous Sa protection fpé- ciale, de même que les autres Irftituts d'inftruction, d'éducation, de belles -lettres et de charité, qui feront auflTi maintenus.

Sa Majefte confervera en faveur de Ses fujets Génoîg les bourfes qu'ils ont dans le collège, dit Lycée, à la charge du Gouvernement, fe rértrv3»nt d'adopter fur ces objets les réglemens qu'Elle jugera convenables.

Art. XV. Le Roi confervera à Gènes un Tribunal Tnbu- et une Chambre de commerce , avec les attributions ac- "^o^f tuelles de ces deux étabiiffemeos, merce.

Art. XVI. Sa Majefté prendra particulièrement en Emi-io' confîdératioD la fituation des employés actuels de Té- y««- tat de Gènes.

Nouveau Recueil. T. Il, U Art.

3o6 Traite entre le Roi de Sar daigne

iQjc Art. XVII. Sa Majefté accueillera les plans et pro- pofitions qui lui feront préfentés fur les moyens de ré-

de St. tablir la banque de St. Georges. Otorgei

Peur copie conforme à l Original dépofé à la Chaneal- lerie intime de Cour et d'état à Vienne.

Signé: le prince de Mettkrnich.

Annexe de fart. FIL du Traité du 20 Mai 1 8 M.

Cejfion faite par Sa Mojpjîé le Roi de Sardaigne au Canton de Genève.

T). de Art. t. k3a Majefté le Roi de Sardaigne met à la dis- «anût. pofition des hautes Puiflances alliées la partie de la Sa- voie qui fe trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France et la montagne de Salève jusqu'à Veir}' inclufivement ; plus celle qui fe trouve comprife entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du Canton de Genève, depuis Venezas jusqu'au point la rivière d'Hermance traverfe la fusdite route, et de continuant le cours de cette rivière jusqu'à fon embou- chure dans le lac de Genève, au levant du village d'Her- mance, (la totalité de la route dite du Simplon conti- nuant à être poffédée par S. M. le Roi de Sardaigne) pour que ces pays foient réunis au Canton de Genève , fauf à déterminer plus précifément la limite par des Commiûai- res refpectifs, furtout pour ce qui concerne la délimita- tion en deffus de Veiry et fur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette dé- marcation, Sa Majefté renonce pour Elle et Ses fucces- feurs à perpétuité à tous droits de fouveraineté et autres qui peuvent Lui appartenir, fans exceptions, niiéferves,

Libr« Art. II. Sa Majefté accorde la communication en-

lomaïu. tre le Canton de Genève et le Valais , par la route dite tiou. du Simplon , de la même manière que la France l'a ac- cordée entre Genève et le pays de Vaud, par la route qui pafie par Verfoy. Sa Majefté accorde de même en tout tems une communication libre pour les milices Ge-

nevoi-

et les alliés et la France, 307

neroifes entre le territoire de Genève et le Mandement |RTÇ de Juni, et les facilités qui pourroient être nécclTaires à I't3cc?.|]on pour arriver par le lac à la fusdite route du Simplun,

t' Art. III. D'autre part Sa Majefté ne pouvant Ce ré- Libre foudre à confeutir, qu'une partie dt? Son territoire f<jit cxcrcic* réunie à un état la religion douiinante ell ditférente, al!^,]^' fans procurer aux habitans du pays qu'Elle cède la cer- titude, qu'ils jouiront du libre exercice de leur religion, qu'iU continueront à avoir les moyens de fourriir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la pléni- tude dee droits de Citoyens,

Il eft convenu que :

5. I, La religion Catholique Romaine fera mainte- nue et protégée de la même manière qu'elle l'eft main- tenant dans toutes les communes cédées par S. NI. le Roi de Sardaigne, et qui feront réunies au Canton de Genève,

§. 2. Les paroilîes actuelles, qui ne fe trouveront ni démembrées, ni féparées par la délimitation des nou- velles frontières, conferveront leurs circonfcriptions ac- tuelles, et feront delTervies par le même nombre d'Ec- clélîaftiques; et quant aux portions démembrées qui fe- roient trop foibles pour conftituer une paroiffe, on s'adreflera à l'évêque diocéfain pour obtenir qu'elles foient annexées à quelque autre paroiiïe du Canton de Genève.

§. 3. Dans les mêmes communes cédées par Sa Majefté, fi les habitans Protelians n'égalent point ea nombre les habitans Catholiques Romains, les Maîtrcg d'école feront toujours Catholiques Romains. Il ne fera établi aucun temple Proteftant, à l'exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un.

Les Officiers municipaux feront toujours, au moins pour les deux tiers, Catholiques Romains, et fpéciale- ment fur les trois individus qui occuperont les places de r\laire et des deux Adjoints, il y en aura toujours deux Catholiques Romains.

Kn cas que le nombre des Proteftans vint dans quel- que commune à égaler celui des Catholiques Romains, l'égalité et l'alternative fera établie, tant pour la forma- tion du Confeil municipal que pour celle de la Mairie. £q ce cas cependant, il y aura toujours un Maître d'é-

U i cole

30g Traité entre le Roi de Sardaigne

jQjr cole Catholique Romain, quand même on en établiroit ° ^ un Proteftant.

On n'entend pas par cet article empêcher, que des individus Proteftans, habitant une commune Catholique Romaine, ne piiiflcnt pas, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour Textrcice de leu^ culte, établie à leurs frJis, et y avoir également à leurs frais un Maître d'école Proteftant pour l'inftruction par- ticulière de leurs enfans.

§. 4. 11 ne fera point touché, foit pour les fonds et revenuç, foit pour radminiftration , aux donations et fondations pieufes exiftantes, et on n'empêchera pas les particuliers d'en faire de nouvelles.

§. 5. Le Gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le Gouvernement actuel pour l'entretien des Eccléfiaftiques et du Culte.

§. 6. L'Eglife Catholique Romaine, actuellement cxifiante à Genève, y fera maintenue telle qu'elle cxirte à la charge de l'état, ainfi que les lois éventuelles de la Conftitution de Genève l'avoient déjà décrété; le Curé fera logé et doté convenablement.

§. 7. Les communes Catholiques Romaines et U paroiffe de Genève continueront à faire partie du Diocèfe qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, fauf qu'il en foit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siège.

§. 8. Dans tous les cas, l'Evêque ne fera jamaig troublé dans les vifîtea paftoraies.

§. 9. Les habitans du territoire cédé font pleine- tnent aiTimilés, pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville; ils les exerceront concurremment avec eux, fauf la réferve des droits de propriété de cité ou de commune.

§. 10. Les enfans Catholiques Romains feront admis dans les maifons d'éducation publique; l'enfeignement de la religion n'y aura pas lieu en commun , mais féparé- ment, et on emploiera à cet effet, pour les Catholique» Romains, des Ecciélialliques de leur communion.

§. II. Les bipus communaux ou propriétls apparte- nantes aux nouvelles communes, leur feron^ confervés, et elles continueront à les adminiftrer cotinme par le paffé, et à en employer les revenus à leur profit.

S- 12.

et tes alliés H la France» 30f

5. 12. Ces mêmes communes ne feront point fujet- iQtç tes à des charges plus confidérables que les anciennes communes.

§. 13. S. M. le Roi de Sardaigne fe réferve de por- ter à la connoilTance de la Diète Helvétique, et d'appu- yer par le canal de vSes Agens diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci-deflus pourroient donner lieu.

Art. IV. Tous les titres terrier» et documeoa con- Titre» cernant les chofes cédées , feront remis par S. M. le Roi ««"»«». de Sardaigne au Canton de Genève le plus tôt que faire fe pourra.

Art. V. Le Traité conclu à Turin le trois du mois Tr«ité de Juin mil fept-cent cinquante- quatre entre S. RI. le de 1754. Roi de Sardaigne et la République de Genève '■'), eft main- tenu pour tous les articles auxpuels il n'eft point dérogé par la préfente Transaction ; mais Sa Majefté voulant donner au Canton de Genève une preuve particulière de Sa bienveillance, confent néanmoine à annulier la partie de l'article XIII. du fusdit Traité qui interdifoit aux Citoyens de Genève, qui fe trouvoient dès- lors avoir des roaifons et biens fitués en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.

Art. VI. Sa Majefté confent, par les mêmes mo- s,(,rd« tifs, à prendre des arrangemeus avec le Canton de Ge- de

nève pour faciliter la fortie de Ses états des denrées de- *'^""» ftinées à la confommation de la ville et du Canton,

Art. VII, Il eft accordé exemtion de tout droit Tranllt, de tranlu à toutes les marchaodifgs , denrées etc. , qui, en venant des états de Sa Majellé et du port franc de Gènes, traverferont la route dite du Simplon dans toute fon étendue par le Valais et l'état de Genève.

Il eft entendu que cette exemtion ne regarde que le tranfit, et ne s'éttnd pas, ni aux droits établis pour le maintien de la route, ni aux marchandifes et denrées deftinées à être vendues ou confommées dans l'intérieur.

Cette réferve s'applique également à la communica- tion accordée aux Suiûfes entre lo Valais et le Canton de Genève, et les Gouvernemens prendront a cet effet, ûe commun accord, les mefures qu'ils jugeront néceflai-

U 3 res,

•) \V£^cK T. m. p. 52.

310 j^ctes de la frife de pojf. du G. Duché

,Qrr Tes, foît pouf U taxe, foit pour empêcher la contre- bande, chacun fur leur territoire.

Pour copie crnforme à VOrigtnal dépofé à la ChanceU lerie intime de Cour et d'état à Vienne.

Siuné: le prince d& Mbtternich.

Actes relatifs à la prife de pnjfefjion du Grand Duché du Bas- Rhin par la frvffe 1815*).

!.

sArrii. Patente Prufflenne fur la prife de pojfuffton du Grand Duché du Bas Rhin , en date de Vienne le S Avril 18 M.

(Preufsifche Gffetzfanimlung. ^^ahrgang 1815. No. 268.)

W ir Friedrich Wilhelm , von Gottes Gnaden, Kdnîg von Prcufsen etc. etc. Thun gegen Jedermann hier- mit kund :

VernricJge der Uebereinkunft, welche Wir mit den «m Congrefltt zu Wien Theil nehmenden Machten abge- fchloffen haben , lind Uns zur tractatenmaifsigen Ent- fchâdigung und zur Vercinigung mit Unferer Monarchie

das

•) Les pr.icès verbaux du travail de la commiiTion Itatifti- que a Vienne approuvé par les PtiifFances Iié;naiaires du tvailé de Paris de iS") reunies en Congrès à Vienne fe tiourenl dans le r^c:ieil de Mr. Kidrer Acten des ITieniT Congr. H.XVIU. p. i2i. A la fuite des décifions du Congrès et des ariicies enfuite infëvfis dans l'acte du Conprès du 9 Juin )e Roi de HiuITe prit pofleirion du Grand - Ducli'î tlu Bas-Riiin mr.vennant la Patente du 5 Avril ci-dc(ïus N. 1. Mais les Poys fur la rive droite de la Morelle qui en faifoient partie furent encore ad- minilirées par les coniniiJaans Autricliienue et Bava- Toife réunies j'isqu'à la Jln du mois de Mai , alors ils ont tte remis a la FruITi; ainli que le font voir la con- vention du 23 Mai et la publication des corumillaire» du même jour placés fous N. 2 et 5.

du Bas -Rhin par ta Pruffe, 311

das vormahlige Grofsherzogthum Berg, und ein Theil iQlÇ dcr Provinzen am linken Rheiruifer uberwiefen worden, auf welche Frankreich dùrch den Friedenetractat voa Paris vom soften Mai 18 14 Artikel III. Verziclit gelei- ftet hat.

Dem zufolge rehmen Wir durch gsgenwartigea Patent in Befitz und einverleiben Unferer RJonarchie mît allen Rechten der Landeshoheit und Oberherrlichkeit» und mit ihren gefammten Zubehorden, nacHft^hende Llinder und Ortfchaften :

I. Das ganze ehemahlige Département Rhein und Mofel , au8 den Cantonen Benn . Kheinbach, Ahrweiler, Runagen , Wehr, Aldenau, Uimen, Vinneburg, Maven^ Andernach, Kubenacb, Coblenz, Polch, ]\lunfl-er, Kai* fersefch , Cochem , Luzerat, Zel! , Tries, Boppard , St. Goar, Caftellaun , Simmern , Bacharach, Stromberg,. Cre'jznach, Sobernheim , Kirn , Kircliberg und Trar- bach beftehend,

2. Von dem vormahligen Département Saar, die nachfolgenden Cantone: Reiferfcheid, Blankenheim, LylTendorf, Schtinberg, Prùm, Kylburg, Gerolftein» Dnin, Manderfcheid, Wittlich , Schvveich , Pfalzel^ Trier, Cenz, Hermeiskeil, Budelicb , Berncaftel, Rhau- nem , Heri\ein , Rleifenlieim , und diejenigen Theile dep Cantone Grumbsch, Baumhoider und Birkenfeld, wel- che nordwârts in einer Linie Ijegen, die von Medart ijber Merzweiler, Langweiler» Nitder - und Ober- Keckenbach, Elîenbach, Breunchenborn, Ausweiler, Kfonweiler, Niederbrambach, Burbach, Bofchvveiler, Heubweiler, Hambach und Rinzenberg an die Grenzen des Cantons Bermeiskei! gezogen wird. Die eben ge- uannten Ortfchaften mit ihren Feldmarken und Zubehor îînd in die gedachte Linie mit eingefchloffen, und find m Llnfern Staaten gehorige Grenzorter.

3. Von dem vormahligen Département der Wiilder 'des forets) dcnjenigen Theil , der auf dem liuken Ufer 1er Our Oder Ouren bis zu ihrem Einflufle in die Sure ader Sanre, d^nn von da auf dem linken Ufer der Sure îis zu ihrem Einfluffe in die Mofel . und von da bis zum LinfiulTe der Saar auf dem linken Ufer der Mofel liegt; "olglich die Cantone Dudeldorf, Bifburg, Neuerburg md Arzfeld ganz , und von den Cantonen Greven- ri3chern , Echternacb, Vianicn \}vd Clervaux diejenigen

U 4 Theile,

3 1 2 Actes de la frife de f^ojf. du G. Duché

OjcTheile, welche die gedachten FlùOTe in der eben er- ^ wahnten Art abfchneiden.

4. Von detp thomalilijien t)epartement Ourthe die Cantune St. Vith, Malmedy, Cronenburg, Schleyden ui)d Eupen , uml d'^n kleinen Theil des Cantons Aubel, ■welchen die t^rofse Landftrafse zwifrhen Hergenrael und Arhen durchfchneidet , niir Inbcgritr diefer Strafse felbft zwil'thfcn den genannten Orteu.

5. Von dem ehemabligen Département Nieder-Maas denjeni^< n Theil des Cantons Rolduc oder Herzogen-

, ratb, welcher auf detn oftlichen oder reciîten Ufer deg Bâches Wortn liegt.

6. Von dem ehpm'.hligpn Département Roer die Can- tone Achen. Burtcheid, Kfchvveiler, Montjoye, DiJren, hreizheira, Gemiino, Ziilpicli, Lechenich, Briihl, Colin, Wevden, Kempen, Iulirh , Linnich , Geilenkirchen, denienigen Theil des Cantons Sittard , der vveftlich von eînt^r Linie iiber Hillensberg, W-ehr, iMillen, Havert auf Walfifeur.hc, fammtlicbe vorgenannte Orte mit ihren Feldm^rken zu Preufsen einfchliefsend, liegt, dann die Cantooe Heinsberg , Erkelens und Bergheim.

7. Von dem ehemahligen Grofsherzogthnme Berg die C^ntone Miihlbeim, Bensberg, Lindlar, Si<-gburg, Hennef, Konigswinter, Eytorf, Waldbroel, Wilden- burg. Homburg und G nin m ers bac h.

Wir vereinig'rn ditfe Liinder unter der Benennung deg Grofsherzogthums Nieder- Rhein , und fiigen den Tit^l eines Grofsherzogs vom Nieder - Rhein Unfern Koniglichen Titeln hinzu.

Wir hîTeo an den Grenzen zur Bezeichnung Unferer I^indeshoheit die l^reuTsirchen Adier aufrichten, an die Stelle friiher angeheftcter Wappen Unfer Konigliches Wappen anfchiagen, und die iitlentlichen Siegel mit dem Preuf^ifchen Adler veriVben.

Wir gebiettn all^n Einwohnern diefer von uns in Befitz genommenen Land;T jedes Standes und Ranges Uns forthin ajs ihren rechtmalVigen KOnig und Landes- licrrn anzuerkcnnen . Uns und IJnfern Narhfolgern den Eid der Treue zu leiden . und UnCern Gcfetzcn, Vcr- fiigungen und Befehlen mit Gehorfam und pflichtmafeiger Ergebcnheit nacbzulcbon.

Wir veriichern lîo dagrgcn Unfercs wurkfamden Schutzes ihrer Per fonco , ilires Eigenthums und ihres

Glau-

du Bas- Rhin par ta Prufje. 3 1 3

Glïobens, fowohi gegen aufsern feindiichen Angriff, iQrç als im Innern durch eine fchnelle und gerechte Jiiftiz- pflege, und durch cine rt'gclroafsige Vervvaltung der Landes-, Polizei- nnd Finanz - Behorden. Wir werden fie gieich allen Unfern Unterthanen regicren , die Bil- dung einer Repralentation anordnen, und Unfere Sorge 2uf die Wohlfahrt des Landes und feiner Einwohner gerichtet feyn laiVen.

Die angeftellten Beamten bleiben bey vorausgcfttztcr treuer Verwaltuog auf ihren PoRen und im Genuffe ihrcr Einkunfte; auch wird jede otTentliche Stelle fo lange, bis Wir eine andere fc^inrichtung zu treiTcn zwfckmâfsig iinden , in der bi»herigen Art verwaltet.

die VerhâltnilTe Uns nicht geftatten , die Erbhul- digung perfunlich anzunehntien : fo haben Wir Unfern General -Lieutenant Grafen v. Gneifenau und Unfern Geheimen Staatsratb Sack hierzu beauftragt, und lie bevoUrnacbtigt, in Unfcrm Namen, die deshalb erfor- derlir.hen Verfîigungen zu trcffen.

Des zu Urkund haben Wir diefes Patent eigenhan- dig vollzogen, und mit Beydriickung Unfers Konig- lichen Infiegcls beftarken laffen.

Gegeben Wien , den 5ren April I815.

(L. S.) FRIEDRICH WILHELM.

C. fiirjl V. Hardknberg.

Publication de la part de la commijfton Ântrichimne as Maî. et Bavaroife en date deCreuznach le 28 /Ihi i » i f,

(^^ournal de Francfort 1815. No. 168.)

X-Jn vertu d'une convention entre les puiflances alliées une partie des pays adminiftrés jusqu'à préfent en com- mun par l'Autriche et la Bavière, a été cédée définiri- vement et en toute Souveraineté à S. M, le Roi de Prufle. Les limites de ce pays, tel qu'il paiTe maintenant fous la domination PruiTienne, et que les plénipoten- tiaires de S. M. en prennent pofTeflîon , font tixét's dans la Convention ci-deÛbus, fignée aujourd'hui. En re- ! U 5 met.

914 u^ctes de la prife de pofj- du G- Duché

|0 jr mettant actuellement par le préfent acte Is podreflion de ce dillrict à M. M. les commiflaires munis àes pleinspou- voirs de S- M. le Koi de Prulïe, les plénipotentiaires fous- fignés d'Autriclie et de Bavière délient les autorités ec- clelîaftiquea et civiles, et en général tous les fujets et habitans de ce pavs de leurs anciennes obligationa et re- mettent leurs droits à S. M. le Roi de Prufîe.

Les foufllgnés fe f^nt à cette occafion un devoir et un plaiùr d'exprimer à tous les fonctionnaires et aux ha- bitans du pays cédé, ies fentimens d'eftime qu'ils leur ont voués, pour le zèle et la fidélité de leurs fervices, et pour leur dévouement fans bornes à la fainte caufe de rAllemagne. Il n'y a que ces vertus civiles qui pniffent aft'^rmir folidement le bonheur du peuple allemand, et garan'-ir fous la protection puiffante d'un fouverain fdge ot jiille la féliciré durable de cette loyale tribu alle- mande, ainll qu'une indemnité complette des facriiices qu'elle a faits 11 volontiers.

Creuznach, le 28 Mai i8I5>

Hkrmann François

J3ARON DE HkSS ,

Conjetllcr intime en activité de S. M. l'Emp. d'/iutriche, grand juge en Moravie et en Siié/ie , pré/idtnt de ta con:nji[j}on d'adminijlration ^iitrichiennf et Bavaroije réunie , et commijjaire plé nipotentiaire de la cour.

François Xavier de zwackh,

Confeiller intime en activité de S. M. le Roi de Bavière, commandeur de l'ordre de la couronne de Bavière, envoyé extraordinaire et minijîre plénipotentiaire près des cours ducale it princier e de NaJJau, préjident de la commifjion d'adminijlration Autrichi- enne et Bavaroife féunie , et commijjaire plénipotentiaire de la cour.

3.

du Bas - Rhin par la Priiffe. 3 1 ç

3.

Convention mtre les commiffaîres nommés pour la I8IS fixation ultérieures des frontières du pays fur la rive ^* ^"• droite de la PAofelîe réuni au royaume de Prujfe; ftgnh a Creuznach le 1^ Mai iSif. .

L_Jn conftquence des refolutîons prifes au congrès de Vienne par les HuiiTances alliées, et par lesquelles un didrict de pays lltué fur la rive droite de la Mofelle eft réuni au royaume de Prufl'e, les foufrignés, chargés de Il remife et dt^ U prifede polTeflîon de ce dillrict etnotn- més commiiTaires par rapport à la détermination géné- r:)!e des frontières énoncées dans le protocole du con- grès, fe font réunis pour la fixation ultérieure fuivante:

Art. 1. Cette frontière, telle qu'elle a été tracée

par la patente i^rui7î'.^nne en date du 5 Avril dernier, parc

du commuent de la Nahe avec le Rhin, remonte le long

de la Nahe et de la frontière du département de Rhin et

Mofellt^ jusqu'à Glan, et de jusqu'à Medard. Sur la

rive droite des deux rivières ci-deQu3, il n'y a que les

deux villes de Creuznach et de Meilïenheim avec leur

banlieue qui pallent à la Prufie. Depuis Piiledard la ligne

paffe par Merzweiler, Langweiler, Nieder- et Ober-

jukenbach, Ellenbacb , Breunchenhorn , Answeiler,

Kronweiler, Niederbrambach , Burbach , Rofchweiler,

Stfiubweiler, Hambach et va jusqu'à Ritzenberg, tous

les endroits ci-dedus tombent à la Pruffe. De elle

tourne la bonlieue d'Abentheuer et Bracken , qui relïent

fous l'ancienne adminiftration , et aboutit au point de la

limite d'Achtelbach , touche la commune de Zuach , près

de Neuhoiï qui appartient à celle d'Achtelbach , fuit la

frontière du canton de Hermerskeii Reinfeid, Damflofs

dans le canton de Hermerskeii, ainli que Franzenbeim

et Gomlingen dans le canton de Conz , tombent à la

i^rufl'e-, et que tous les lieux fitués au Sud de cette lij^ne,

favoir: Ober-et Nieder- joteru , Boofen , ^chwarzen-

bach, Brannhaufetj , Guferfchmelze, Otzenhaufen, Non-

weiler , Bierfeld , Se. Huberîs Schmeize . G!)fenburg,

Saufchied. Gronberger Hof, Kell. Waîdweiier. Schwarz-

. walder-Hof , MâDdern, Scniiiingan ec Hedert dans le

canton

3i5 Traité entre te Hannovre

TOjr canton de Hormerskeil , Holzratb , Schondorf, Pinmig,

-^ Olmuth, Lampaden, Hinzenbourg, Bonnerath, Oberem-

mel, Crettennach, Wildingen et Hamm dans le canton

de Conz, reftent encore fous l'ancienne adminiftration.

Art. II. Dans tous les lieux fitués fur la frontière on prendra pour celle du pays la frontière de leur banlieue.

Art. III. Cette fixation provifoire des frontièrea pour les cantons dp Hermerskeil et de Conz, fera fou- mife à une nouvelle derilion des puiiîances alliées, après laquelle les deux adminiftrations du pays fe concerte» ront pour tracer plus exactement la ligne.

Creuznach, le 28 Mai I815.

Guillaume DE Drosdick, le baron Schmitz-

CoHj'eillcr de ta tour /iii~ Grollenbourg.

trichien. ComwijJ'aire général du

Charles BARON deStengel, gouvernement PruJJien, Couf aller de cercle Bavarois,

35»

tg nui. Traité de ceffion et (rechange entre S. M. le

Roi de Pruffe et S. M. le Roi du royaume

uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande Roi

d' Hannovre^ fignè à Vienne le

29 Mai 1815.

{Copié fur l'original t et fe trouve annexé à l'acte du

Congres. No. VI. édit. o^c. pag. 169 et d. Schoell

T. VllI. pag. 208.)

Au nom de la trcs-Jainte et indiviftble trinilL

v3i IVlajefté le Roi du royaume uni de la Grande-Bre- tagne et d'Irlande, Koi d'Hannovre, et Sa Majefté le Roi de Prufle , defirant de configner dans un Traité particu- lier les ftipulations ront- nues dans les procès verbaux du 13 et 21 Février 1815 du comité des Plénipotentiaire»

de

et la Prvffe. 317

l'Angleterre, de l'Autriche de la Ruffie de la Proffe et tQtç

la France, à l'effet de mettre en exécution les dispo-

del'

de la rrance, a i eiiec oe meure en execiiiion les dtspo- fitions du Traité conclu à Reichenbach le 14 Juin I8f3, et d'effectuer les arrangemens territoriaux qui font une fuite de cet engagement pris par Sa Majefté Pruffienne, les deux Souverains ont nommé des Plénipotentiaires pour concerter arrêter et ligner tout ce qui eft relatif à cet objet; favoir. Sa Majelîé le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Roi de Hannovre, le Sieur Ernefte , Frédéric Herberth Comfe de Munfter, Land Maréchal héréditaire du royaume, Grand -croix de l'ordre Royal de St. Etienne, Son Miniftre d'Etat et du Cabinet et Miniftre Plénipotentiaire au Congrès de Vienne etc. etc. et le Sieur Ernefte Chrétien George Augufte Comte de Hardenberg, Grand -croix de l'ordre de Leopold d'Autriche et de l'aigle rouge de Pruffe, Chevalier de l'ordre de St. Jean de Jerufalem, Son Mi- riftre d'Etat et du Cabinet; Envoyé extraordinaire et IVliniftre Plénipotentiaire près de Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique et Son Miniftre Plénipotentiaire au Congrès de Vienne etc. etc.

Et Sa Majefté le Roi de Pruffe le Prince de Harden- berg, Son Chancelier d'Etat. Chevalier des grands or- dres de l'aigle noire, de l'aigle rouge, de celui de St. Jean de Jerufalem et de la croix de fer de Pruffe; de ceux de St. André, de St. Alexandre Newsky et de Ste. Anne de la première Claffe de Ruftie, Grand -croix de l'ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Grand -cordon de la légion d'honneur; Grand -croix de l'ordre de St. Charles d'Efpagne, et St. Hubert d«* Bavière, de l'ordre fuprème de l'annonciade de Sardaigne , Chevalier de l'ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'éléphant de Danemarc . de l'aigle d'or de Wurtemberg, et de plufîeurs autres; Son premier Plénipotentiaire au Con- grès de Vienne; et le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboldt, Miniftre d'Etat de Sa Majefté le Roi de Pruffe. Son Chambellao, Envoyé, extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire près Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique, Chevalier du Grand -ordre de l'aigle rouge, de celui de la croix de fer de Pruffe et de celui de St. Anne de la première Clâffe de Ruffie, Son Second Plé- nipotentiaire au Congrès de Vienne.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinpouvoirs trouvés en bonne et dqe forme, font convenus des ar- ticles fuivans : Art.

jig Trait!- entrs le Hannovre

jOi r Art. I. Sa I\lajeOé le Roi de Prufle cède à Sa Ma- jffté le Rot du rovanine uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande Roi d'Hannovre; pour être polTédé par Sa Majerté et Ses fuccelTeurs en toute propriété et fouve- raineté:

I. La principauté de Hîldesheim qui pafTera fous la domination de Sa Majtfté avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles la dite principauté a pafle fous la domination Pruflienne.

H. La ville et le territoire de G<>slar.

m. La principauté de h Frife Oritntaio y compris le pays dit le Harlinger Latid , fous les conditions récipro- quement ftipuléf-s à l'article V. pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden. Les Etats de la principauté conferveront leurs droits et pri- vilèges.

IV. Le Comté inférieur (Nirdere Gra/fcliaft) de Lingen et la partie de la principauté de Munfter Prus- iîenne qui eft (ituée entre ce Comté et la partie de Rheina- Wolbeck occupée par le Gouvernemtnt Hinno- verien. Mais comme les deux hautes parties contraotan- tee font convenus que le royaume de Hannovre obtien- dra par cette ceflion un aggrandiflement renfermant une population de 22000 âmes et que le Comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munder ici mentionnés pourraient ne pas repondre à cette condi- tion , Sa Majefté le Roi de Prufie s'engage à faire éten- dre la ligne de démarcation dans la principauté de Mun- fter, autant qu'il fer:t neceflaire pour renfermer la dite population. La commifllon que les gonvernemens Han- noverien et Pruflîen nommeront inceffament pour pro- céder à la fixation exacte des limites, fera fpécialement chargée de l'exécution de cette dispofition.

Sa Majefté PruflTienne renonce à perpétuité pour Elle, tous fes descendans et fuccefl'eurs aux provinces et terri- toires mentionnés dans le prefeot article, ainfi qu'à tous les droits qui y font relatifs.

Châpi. Art. il Sa Mfljefté le Roi de Prufle renonce à per-

tre à pétuité pour lui, fes descendans et fucceffenrs à tout

' droit et prétenfion quelconque que Sa Majelté pourroit

en Sa qualité de Souverain de l'Eichsfeid former fur le

chapitre de St. Pierre dans le bourg de N^-^ren ou fur fes

dépendances iituées dans le territoire Hannoverien.

Art.

et îa Prujfe. ji9

Art. Ilf. Sa Majefté le Roi de Pruffe s'engage ^ jQlÇ dispofer moyennant des comper.fations à fournir fnr la .

maiîe des pays dont la poffeflion a été aflurée à S.i Ma dcPius- ieflé Prufiîenne par les ftipulations faites au Congrès de f»" pr<>-

i,. •■ ' met de

Vienne. ^ ^ ^ dL^-oicr

r. Son Altefle Royale l'Electeur de Hefle à céder à ii '"ire» S. M. le Roi du royaume uni de la Grande- Bretagne et [j'^^i|.'*^,ç*. d'Irlande Roi d'Hannovre, pour être pofledé par lui et nous. fes fucceffeurs en toute fouveraineté et propriété les trois baillages de Uechte, Freudenberg et Aubourg autrement dit Wagenfeld, avec les diftricts et territoires qui en dé- pendent, ainfi que la partie que Son Altefle Royale pos- féde du Comté de Schaumbourg et les Seigneuries de Plefle et de Neuengleichen.

2. Son Alteffe Sereniflîme le Landgrave de Hefle- Rothembourg à renoncer à perpétuité aux droits qu'il poflede dans la dite Seigneurie de Pleffen, pour que ces droits palTent à Sa Majefté Britannique Roi d'Hannovre. La ceffion de la part de Sun Alteffe Royale l'Electeur de HelTe et la renonciation du Landgrave de Heffe- Rothen- bourg ci-defliis énoncées, n'ayant pas été obtenues dans le terme de trois mois prefcrit dans l'art XL. du procès verbal du 13 Février, et les celTions réciproques ayant en vertu de l'arricle mentionné du être mifes en exécu- tion four la referve que tandis que la PrulTe continue à jouir du territoire qu'Eile aurait deftiné à fatisfaire l'Elec- teur de HeiTe et le Landgrave de Rothenbourg, le Han- novre retiendrait de fon coté la partie du Duché de Lauen- bourg dont il a été dispofé par l'art. IV. en faveur de Sa Majefté Pruffienne, cet arrangement continuera d'avoier lieu jusqu'à ce que le Hannovre ait eilectivement obtenu les dites ceffions et renonciations Heffoifes, ou que les gouvernemens d'Hannovre et de Pruffe foyent convenus fur les indemnités égales à la diminution qui refulrerait pour le Hannovre de la perte des territoires compris dans la dite ceiïion et renonciations; indemnités qui doivent être prifes fur l'Eichsfeld et fur la partie Prus- fîenne du Comté de Hohenftein.

Quant aux autres cefilons à faire en vertu des ftipu- lations confignées dans le procès verbal du 13 Février fgfS le confentemert de Son Alteffe Royale le Prince- Régent de la Grande-Bretagne et d'Hannovre et de S. M. Prufiltnne ayant déjà à cet effet été obtenu, les deux hautei parties contractantes donneront les ordres ne-

ceilaires

320 Traité entre le Hannovre

jQjr ceffaires pour qu'elles foyent effectuées en huit femai- nes à dater de la fjgnature du préfent Traité.

Le r.oi Art. IV. Sa IMajrUé le. Roi du royaume uni de la ^j*/J'J"' Grande- Bretagne et d'Irlande Koi d'Hannovre ce e à cède. s. M. le Roi de PruflV pour être poiTédé en toute pro- priété et fouveraineté par lui et fes fucceffeurs.

I. La partie du Duché de Lauenbourg fituée fur U rive droite de l'Elbe avec les villai^es Lunebourgeois fitués fur la même rive; la partie de ce Duché fituée fur la rive j;auche demetire au royaume de Hannovre. Le» états df' la partie du Duché qui paffe fous U domination Pruifienne conftrveront leurs droits et privilèges et nom- mément ceux fondés fur le recès provincial du 15. Sep- tembre 1703 confirnié par Sa Majefté le Roi de la Grande- Bretagne actuellement régnant, en date du 2I.JuiDl765. 5. Le baillage de KIotze.

3. Le baillage d'Elbingerode.

4. Les villages de Rudigerehagen et de Gaenfeteich.

5. Le baillage de Keckeberg.

Sa Majefté Britannique Roi de Hannovre renonce à perpétuité pour Elle Ses Descendans et Succeffeurs aux provinces et diftricts compris dans le préfent Article, ainû qu'à tous les droits qui y font relatifs.

com- Art. V. Sa Majefté Britannique Roi d'Hannovre et

mrrce de

Sa Majefté le Roi de Prufle, animés du defir de rendr

e

TEms. entièrement égaux et communs à leurs fujets refppctifs **"'"^*"les avantages du commerce.de l'Ems et du port d'Erob- den conviennent à cet égard de ce qui fuit:

1. Le Gouvernement Hannoverien s'engage à faire exécuter à fes fraix dans les années de 1815 et 1816 les travaux qu'une commiflTion mixte d'experts qui fera nommé immédiatement par l'Hannovre et la Prufle jugera neceffaire puur rendre navigable la partie de la rivière -de l'Ems de ia frontière de la Pruffe jusqu'à fon embouchure, et d'entretenir après l'exécution de ces travaux confta- ment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mife pour l'avantage de la na- vigation.

2. Il fera libre aux fujets Prnfiiens d'importer et d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, pro- ductions et marchandifes quelconques tant naturelles

qu'ar-

et ta Pruffe. j 2 f

qu'artificielles et de tenir dans la ville d'Emhden des iQtÇ niag&zins pour y depofer les ditc-s mùrchandiiee durint .deux ana à d^cer de leur arrivée dans la viiie, T-ns gue ces maf^azins foyt-ui aHajetTis à aucune autre ir!i':><cioa que cfile à laquelle font fournis ceux des fuje,* Han- nuvcriens eux mêmes,

3. Le» navirfs Pruflîens ainfi que les negocians Prus- fiene ne payeront pour la navigation, l'export<»rinn ou l'iinportarion des marcbandifrs . ainfi que pour If m r^a- zrnsge d'autres péages ou uroirs quelconque que ctux auxquels feront tenus les fujft* Hannoverirns eux mê- mes. Ces péages et droits ft-roiit réglé.s d'un comuDun accord entre l'Hannovre et la Prufie et le tarif ne pourra être changé en fuite que d'uvf comtnun accord.

I.es prérogatives et liberté? rpécitiées ir^ s'étendront également aux fujfts Hannoveriens qui navigueraient fur la partie de la rivière de PEins qui refte à ^a aiajcllé Pruflienne.

4. Les fujets Prufîiens ne feront point tenus de fe fervir des negocians d'Embdm pour ie trafic qu'ils f< ''•>nt dans le oit port, et il leur fera libre de faire le ntgioce avec leuri» marchandifes à Etnbden, foit &vic dej h^bi- tans de cette ville, foit avec des érrnnger* , fani oayer d'autres droits que ceux auxqur-ls feront fournis les fu- jet» Hannoveriens, et qui ne pourront être haufl'és que d'un commun accord.

Sa Majellé le Roi de Prufie de fan côté s'engage à accorder aux fujets Hannoverii^ns la libre na'vij^.irujn fur le canal de la Steckenirz de manière qu'ils n'y fe'-ont tenus qu'aux mêmes droits qui feront payé» par jts uabi- lans du Duché de Lauenbourg.

Sa Majefté Pru/Tienne s'engage en outre d'afl*urer ce» avantage» aux fujets Hitmovriens » aulfi dms fe cas que le Duché de Lauenbourig fut cédé par Elle à un autre Souverain.

Art. VI. Sa RUjefté le Roi do Rovsunrve tiri de ^oute* Grande-Bretagne et d'irl«nde Roi d'Hannovre et Sa Ma «"«'i'-^^» jefté le Roi de PrulTe confenrent mutuellement â o? qu'il '*'''' exide trois routes militaires par leurs états refpeciifs, fa voir:

t. Une de Halberftadt par le pays de Hildesheim i Minden.

Nouveau RecueiL T, II, X

312 Traité entre le Hannovre

1815 ^' ^"^ Teconde de la vieille marche par Gifhorn et' Neoftadt à Minden.

3. Une troifième d'Oànabruck par Ippenbuhren et Rheine à Benthtim.

Les deux premières en faveur de la Prufle et la troi- fième en faveur du Hannovre.

Les deux gouveroemens nommeront fans délai une commifîlon pour faire drefier d'un commun accord let reglemens necelTaires pour les dites routes. Service Art. Vil. Les militaires en activité de fervice a«- lion» près ae l une et l autre des deux hautes puillances con- miiitai- (ractantes et natifs des pays cédés par l'une de celles-ci à l'autre en vertu de la préfente convention , feront ren- voyés dans leur patrie dans refpace d'un an à dater de l'échange des r*tifications de la préfente convention; les officiera de tout grade pourront, s'ils le préfèrent, con- titiuer le fervice aiiquel ils font actuellement attachés.

Les penlions de militaires de tout grade continueront à être p3yées par celle des Puiffances qui les a accordées. Titres, Art. VllI. Lcs hautes parties contractantes s'enga ïii#i\» gcnt à fe remettre réciproquement les titres domaniaux, «c. document et papiers relatifs aux provinces et diilricts re ciproquement cédées, dans le terme de deux mois à da ter du jour de la remife de cliacune des dites provinces ou diftricts. La même dispofîtion s'étendra aux plans et cartes des villes et pays ci-deffus mentionnés. Dettes. Art. IX. Dans tous les pays cédés ou échangés pat la préfente Convention, le nouveau pofleffeur fe char géra des dettes fpécialcment hypothéquées fur le fol des dits pays , et celles contractées pour des depenfes faites pour l'amélioration efl^ctive de ces pays. Les dettfs contractées conftitutionellement au nom du pays, parti culièrement celles qui dans le Duché de Lauenbourg ont été faites depuis 1798 pour fubvenir aux fraix de la ligne de démarcation et à ceux caufés par l'occupation Fran çaife feront reconnus dettes du pays, et il fera avifé avec le concours des états provinciaux aux moyens pour le rembourfement prompt et exact des capitaux et de intérêts.

Meppcn Art. X. Le baillage de Meppen appartenant au Duc

Bawoï! ^'-'^'"^'^^«'■g» '''"fi q"« Ja par^i'? de Kheïna Wolbeck ap

fc««k. partenant au Duc de Looz Corswaren qui dans ce mo.

et la Prujfe, 3x3

mert ff trouvent provî foi rement occupées par le Gnaver- iftlC nement Hannoverien feront placés dans les relations avec le Royaume d'Hannovre que la Conftirution fédéra- tive de l'Allemagne réglera pour les terricoiree niédiati- fés. Les Gouvernemens Kanni>verien et Prufilen s'étant néanmoins réfervé dans l'art. Xl,Ill. du procès- verbal du 13 Février mentionné, de conveiiir dans la fuite s'il était Tiecïflaire de la fixation, d'une autre frontière par rapport au comte nppartenanto au Duc de Looz Corswaren , les dits Gouvernemena chargeront la CotnmifTion qu'ils nom- meront pour la delîmit-uion de la partie du comté de Lingen ct'.dée au Hannovre, de s'occuper de l'objet fus- dit, et de fixer définitivement \ts frontières de Is partie du comté appartenant au Duc de Looz Corswaren qui doit, alnfi qu'il eft dit, être occupée par le Gouvernement Hannoverien.

Les rapports entre le Gouvernement d'Hannovre et le comté de Centheira refteront tels qu'ils font réglés par les traités d'hypc^'iièque exiitans entre Sa MajeftéiUri- tannlx^ue et le- comté de Bentheim , et après que les droits qui découlent de ce traité feront éreints, le comté de Bentbeim fe trouvera envers le Royaume d'Hannovre dans les relations que la conftitution tédérative de l'Alle- njagne réglera pour les territoires médiatiles.

Art. XL Sa Majefté le Roi de PrulTe defirant faire Echan- quelques échanges de territoire avec Son Altefie Seré ^^^^^^ niffime le Duc de BronCwic, pour purifier leurs territoi- fwic res refpectifs, Sa Majcdé le Roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Roi d'Hannovre s'en- gage à faire tout ce qui dépendra de Lui pour porter 'Son AltelTe Serénîffinne à ces arrân^emens et pour les faciliter, et confent d'»vance aux celïîons desquelles le» deux parties pourraient convenir. Le préfent article •'étendra particulièrement fur Calvocrde et Walkenried fans être abfolumenc reftreint à ces deux endroits.

Art. XIL Sa Majefté Britannique Roî d'Hannovre oWen. afin de concourrir aux vues de S. M. PrufTienne de pro ^"^"'^«« curfT un arrondifiement de territoire convenalile à Son AlteiTe SeréniflTime le Duc d'Oidtnbnurg promet de lui céder un diftrict renfermant une population de cinq mille hsbitans.

X a Art

I J

J24 Convention entre la Prujfe

jgîÇ Art. XIII. Le préfent traité fera ratifié et les actef Bdtiii. ^* ratîficttioD en feront échangés dans le terme de qaa- «ttion. tre femaines ou plutôt fi faire fe pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectîfs l'ont figné et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le vingt neuf Mai l'an de grâce mil boit cent quinze.

Signé :

( L. S.) LE COWTK (L. S.) LEPRINCK

DK Munster. de Hardenberg»

(L. S ) LE COMTE (L. s.) LE BARON

CE HARDENBERa. DE Hu.MBOLDT.

36.

"in. Convention ejitre la Prufje et le Grand Duc de Saxe- IVeimay:^ à Vienne le i Juin 1815.

(Annexée â facte du Congrès. N. VIT. édit. officielle p. igl. et fe trouve dans: Schoell T. VIII. p. 222.)

jIu nom de la très-fainte et indivifible trinitè.

l3a Majefté le Roî de Pruffe délirant mettre en exécu- tion les diHpofitions qui ont été ftipuiées au Congrès de Vienne en faveur de S. A. R. le Grand-Duc de Saxe- "Weimar, et que Sa Majellé Prufljenne a pris fur Elle de remplir, et tant Elle que S. A. R. le Grand -Duc •yant réfolu de conclure un Traité particulier pour cet effet, les deux Souverains ont nommé des Plénipoten- ti;iire« pour concerter, arrêter et figner tout ce qui eft relatif à cet objet, favoîr;

Sa Majefté le Roi de Prufle , le Prince de Harden- berg, Son Chancelier d'état. Chevalier des grands Or- dres de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de St. Jean de Jérufalem et de la Croix de fer de PrufTe; de ceux de St. André, de St. Alexandre- Newaky et de St. Anne de U prtniîore claflc de Rufîle; Grand' Croix de l'Ordre Rovsl oV St. hlticnne de Hongrie; Grand» Cordon de la Légion d'honneur; Grand* Croix de l'Or- dre de St. Charles d'Efpagne, do celui de St. Hubert de

Bavière,

et Saxe- U^eimar, 32c

B-ipière, de l'Ordre fuprème de l'Annoncîade de Sar- JÔIÇ daigne; Chevalier de l'Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eiéphant de Danemarc, de TAigle d'or de Wurtemberg et de plulieiirs autres; Son premier Pléni- potentiaire au Congrès de V^ienne : et

Le Sieur Charles Guillaume Baron de Humboidt, ' Son Miniftre d'état» Chambellan, et Envoyé extraordi- naire et Miniftre Plénipotentiaire près de Sa Majefté Im- périale et Royale Apoiiolique , Chevalier du grand Ordre de l'Aigle rouge; de celui de la Croix, de fer de Prufie, et de ceUii de Ste, Anne de la première clalVe de Riifiie; Son fécond Plénipotentiaire su Congrès de Vienne;

Et Son AIrefie Royale le Grand -Duc de Saxe- Wei- ïTiar, ie Sii ur Ernell Augolie baron de GcrfidoriV, Son Confeiller intime actuel;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins- pouvoirs trouvés *n bonne et due forme, font convenus des ar- ticles fuivans :

Art. 1. S. M. le Roi de prufiTe s'engage i céder de go.ooa la mafTe de Ses états, tels qu'ils ont éré tixés et recon- iia^^i- nus par les llipulations du Congrès de Vienne, à S. A.R. '*"*' le Grand -Duc de Saxe-Weimar de» diftricts de la po- pulation de cinquante mille habitans, ou contigus, oa voiiins de la Principauté de V/eimar.

S. M. Pruffienne s'engage également à céder à S. A. p^^tiç R. , dans la partie de la Principauté de Fulce qui Lui a de été remife en vertu des mcmes ftipuhtions , des diftricta ^" ** de la population de vingt- fept mille h^birans.

S. A. K. le Grand- Duc de Weimar pulïédera les fus- dits dilrricts en toute fouveraifitte et propriété, et les réunira à perpétuité à Ses états actuels.

Art. il Les diftricts et territoires qui devront êtreconvea» cédés à S. A. R. le Grand -Duc de Sixe- Weimar, en ^^^^'^^^^ vertu de Tarticle précédent, feront d^^terminéa par une lière. Convention particulière, et S. M. le Roi de Pnifi'e s'en- gage à conclure cette Convention et à faire remettre à S.A. R. les fusdits diftricts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du préf-nt Traité,

Art. III. Afin de répondre toutefois au défir qui criCont lui en a été témoigné par 6. A. R. !e Grand -Duc Qe^^^.^^*^ Saxe-Weimar, S. M. le Roi de Pfuffe cède dès à pré- fent, et promet de faire remettre à S. A. R. dans le

X 3 terme

326 Convention entre la Pîujfe

\Q\Z ferme de quinze joure, à dater de la fignature du pré- lent Traité, les dillricts et territoires fuivans, favoir:

La Seigneurie de Blankenhayn, avec la réferve tou- tefois que le baillai^e de Wandertieben, appartenant à UnterGleichen, ne l'oit point compris dans cette cefllon;

La Seigneurie inférieure (^AHedcre Hci-rjchaff) de Kranichfeld ;

Les Commanderies de l'Ordre Teutonique Zwlitzen, Leheften «t Licbrtadt avec leurs revenus domaniaux, les- quelles, faifant partie du baillaj^e d'isckartsker^i , for- menc des enclaves dans le territoire de Saxe- v/eimar; ainfi que tontes les autres enclaves fituées dans la Prin- cipauté de Weiinar et appartenant audit baillage;

Le baillage de Tautenbourg à l'exception de Droi- zen. Gcjrfchen, Wfthabourg , Wetterfcheid et Môll- fcbiitz qui refteronc à la Pruile ;

Le village de Remssla, ainfi que ceux de Kleio- Brembacb , et lierlftedt» enclaves dans la Principauté de Weimar et appartenant au territoire d'Erfourt;

La propriété des villages de Rifchofsroda et Prob- ftêizella , enclavés dans le territoired'Eifenach , dont la fouveraineté appartient déjà i S.A.R. le Grand -Duc.

La population de ces dillérpns diftricts entrera dans celle de cinquante mille âmes aflurée à S.A.R. le Grand- Duc par l'article I, et en fera décomptée.

Atmu- Art. IV. Tous les arrangemens accelToîres qui font gcmciis y^g f^jjjg jjçg ceilions (tipulées à l'article III. relative- loirts. ment aux dettes, archives, caiffes publiques et autres objets de la même nature, feront partie de la Conven- tion particulière mentionnée à l'article II.

S.A.R. le Grand -Duc s'engage fpécialement à fe charger, pour les diftricts qu'il puiledera dans la Princi- pauté de t-ulde, dans la proportion de ces poffefriODS, de Sa part aux obligations que tous les nouveaux pos- fefTeurs du ci-devant Grand- Duché de Francfort auront à remplir.

Raiin- Art. V. Le préfent Traité fera ratifié et les rati- caiion. fications en feront échangées dans le terme de quatre fcmaines.

En foi de quoi les Plénipotentiaires dénommés ci- deilus l'ont ligcé, et muni du cachet de leurs armes.

Fait

h

et Saxe ' IFeifiiar. 327

Fait a Vienne ce premier Juin, Tan de grâce Mil- tOtç liit- cent -quinze. ^ ^

( L. S. ) LE PRINCE

DE HaRDENBERG.

( L. S.) LB BARON (L. S.) LE BARON

DE HUMBOLDT. DE GerSDOHFK,

^7- Traité entre la Grande-Bretagne et les Pays- 31 Mai. Bas; [igné à Vienne le 31 Mai iS^S*)-

(jrreatits prefented to botîi hou/es of Parliament 18 16. Claff. B. pag. 31.)

S

Au nom de ta tres-Jainte et indivifible trinité.

a Majefté le Roi du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande et Sa Majefté le Roi des Pays-Bas, délirant de mettre en exécution et de completter les dispolitlons du Traité de Faix conclu à Paris le 30 Mai 1814» qui» afin d'établir un jufte équilibre en Europe et de conftituer les Provinces -Unies dans des propor- tions, qui les mettent à même de foatenir leur indépen- dance par leurs piopres moyens, leur affure les pays compris entre la mer, les frontières de !a France et la Meufe, mais qui ne déterminent point encore leurs li- mites fur la rive droite de ce fleuve; et Leurs dite* Majefiés ayant réfoiu de conclure, pour cet effet, un Traité particnlier, conforme aux ftipulations du Congrès de Vienne, Elles ont nommé des Plénipotentiaires pour concerter, arrêter et ligner tout ce qui eft relatif à cet objet; favoir, Sa Majefté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très- Honorable Richard le Poer Trench, Comte de Clancarty, Vicomte

X 4 de

•) Le mêroe traité a été ligné entre S. M. le Roi de* Pay«- bas et la cour d'Autriche et la cour de Berlin

et la cour de Petersbourg dont l'exemplaire a été fuivi dans Schoelx. T. Vlll. pag. 307. et annexé à l'acte du Conjures No. X. éd. oïl. pngt 250.

3z8 Traité entre te Roi des Pays -bas

QTr de Dur^o, Baron de Kilconnel . Confeiller de Sa dite M;iitÛé f-r Son Confcil Privé de la Grande - Brétaone et a\iiri d'Irlande, PrcTident du Comiré du preirier pour les Affiires du (^omm^^rce et df's Colonies, Directeur- Gé- rer;») de Ses" Pi.ftes, Colonel du Ké};iir.ent de Milice du Comté de Gnl\v«y. Chevalier Grand -Croix du Très- Honorable Ordre du Ijain. et un ^es Plénipotentiaire* de Sa dire Mijrfté au Conçirès de Vienne j et Sa JVlsjefté le Rui des P«y-< Uas. le Sieur Gerhard Charles, B^ron de Spai n de Voorilu'ideo, Membre du Corps d^s Nobles de la Province de Gneldre, Envoyé Extraordinaire et Miuîftre Piéniporentiaire de Sa Majefté le Roi des Pays- Das, Prinre d'Orini^e- Naffau , Grand- Duc de Luxem- bour^, près la Cour de Vienne er l'un de Ses Plénipo- tentiaires au Congrès; et le Sieur Hans Chrillophe Ernelte, Baron de GaPern . Grand- Croix des Ordres du Lu>n de H^lTe, et de la Fidélité de Bade, Plénipoten- tiaire de Sa dite Maieite au Congrès de Vienne; lesquels, après avoir écha;^gé leurs pleins ponvo'rs, trouvés en boriîie et due forme, font convenu* des Articles fuivaus:

Tio- Art. l. Les anciennes Provinces - Unies des Pays-

^'('"°* Bas et iee ci -devant Provincfs Belgiquesu les unes et

p.ij-s. les autres dans les limites fixées par l'Article fuivant. Bat. r 1

lormeront, conjoir.tement avec les pays et territoires

délîi^riës daus le inêi-ne Article, fous la Souveraineté de

Son Altefle Royale le Prirce d'Orani^e-NaOau, Prince

Souverain des Provinces- Unies, le Royaume des Pays-

Bn. Héréditaire dans l'Ordre de SuccciTion déjà établi

par l'Act'' de Conftitution des dites Provinces -Unies.

Sa iViijefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de

lioliême, reconnîîi \s titre et IfS prérogatives de la

Dignité Royale uana la Maifon d'Orange- Na (Tau.

"Ligne Art. II. La ligne comprenant les territoires qui

^,.Q,^[jç, compoferont le Royaume des Pays-lias, eft déterminée le», de la manière fuivante: elle- part delà mer, et s'étend le-long des frontières de la France du côté de» Pays- Bas, telles qu'el'.es ont été rectiliées et fixées par l'Ar- ticle llL du Traire de Pnris du trente Mai mil- huit cent- (Quatorze , jasqu'à la Meufe-, et enfuite le long des mêmes frontières, jusqu'aux anciennes limites du Duché de Luxembour'T. De-!à elle fuit la direction des limi- tes entre ce Duché et l'ancien Evèché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au Midi de Dtiffelt) les iiraiteg

Occi«

et tes 4 alliés. 329

Occidentales de ce Canton et de celui de Malmédy, yi6- jQlC qu'au point cette d.-rnlère atteint les limites entre les aucieui» Départeoi^np de l'OurtHe et de la Rot-r: elle loiJ[;e enfuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du Canton ci devant François d'Eu()pn, dans le Duché de Limbourg-, et en fuivant la limite Occidentaie de Ce Canton dan? la direction du Nord, laifl'ant à droife une petite partie du ci devant Canton Franç<>is d'Aube!, fe joint au point de contact des trois anciens Dépsrte- mens de l'Ourthe, de la Meufe- Inférieure et de la Roer; en partart de ce point, la dite ligne fuit celle qui fépare ces deux derniers Départemens, jusques-!à elle tou- che à Is VVorm (rivière ayant fon embourhure dans la 't^oer) et longe cette rivière jusqu'au point elle atteint de nouveau la limite de ces deux Départemens, pourfuit cette limite jusqu'au midi de Hillrnsberg (ancien Dépar- tement de la '^(-er) remonte de -là vers le Nord, et lais- fjnt Hi.lensb'^rg à droite, et coupant le Canton de Sittâfd en deux parties à-peuprès égalée, dii manière que Sittard et Sulleren rcftc^nt à gauche, arrivé à l'ancien territoire Hollandois, puis, laifl'ant ce territoire à gauche, elle en fuit la frontière Orientale jusqu'au point celle -ci tou- che à l'ân'^iennc" Principauté Autrichienne deGueldre, du côté de Ruremonde; et fe dirif^tant ver» le point le pins Orieritfll du territoire Hoiianduia , au Nord de Swasuien, continue à «mbraflTer ce teiîit(»ire. Enfin elle va jtrmdre, en pi<rr&nt rfu point le plus Oriental, cette autre partie du r^^rrito^re Ho'landoiï , fe trouve Venloo ; eiie ren- fermera cette ville et fon territoire. De -là jusqu'à l'an- cienne frontière HoUandoife près de Mook fituée àu-des- fons de Genep, elle foivra le cours de la Meufe à une diftanre de U rive droite telle que tous les endroits qui ue font pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Aibuisgne {'ih'iiil'i'idifche Ruthen) , dont mille neuf cent foixante dix équivalent à la quinzîèûje partie d'un degré du méridien, appartiendront, avec leurs banlieues, au lioyaume des Pays -lias: bien entendu toutefois, quanr à la réciprocité de ce principe, qa'aucun point de la rive de U Meufe ne faffe partie du territoire Pruffien, qui ne pourra en approcher de huit cenij perches d'Al- leoDRgne.

Du point la ligne , qui vient d'être décrite , atteint l'ancienne frontière H^llandoife , jusqu'&u Rhin, c^-ne frontière reftera, pour i'tiTeniie', telle qu'elle étoir en

X 5 mil-

330 Traité entre le JRoi des Pays -bas

•jQrq mil-sept-cent-quatre vingt- quinze, entre Clèves et ^ les Provinces- Unies. Klle fera ex.*m{néc par U Commi$- fion qui fera nommée inceffamment par les deux Gouver- nemens pour procéder à la détermination exacte des li- mites, tant du Royanme des Pays -bas que da Grand- Duché de Luxembourg défignée dans l'article IV ; et cette ConimiiTion réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui con- cerne les conftruntions hydrotechniques et autres points, fuivaut l'avantage mutuel des deux Hautes Parties Con- tractantes, et de la manière la plus équitable, et U plu» convenable. Cette même âispofition s'étend fur la fixa- tion des limite» dans les diftricts de Kyfvi'aerd, Lobith, et de tout- le territoire jusqu'à Kekerdom, Les enclaves HuilVen, Malburg le Lyraers, avec la ville de Sevender, et la Seigneurie de Weei , feront partie du Royaume des Pays -bas; et Sa Majefté Pruffienne y renonce à perpé- tuité pour Elle et tous Ses Dcscendans et Succeffeurs.

iLnxem- Art. III. partie de l'ancien Duché de Luxem- Lwurg. bourg, comprife dans les limites spécifiées par l'article fiiivanc, eft également cédée au Prince Souverain de's Provinces- Unies, aujourd'hui Roi des Pays -bas, pour être poffédée à perpétuité et Souveraineté. Le Souverain des Pays -bas ajoutera à Ses titres celui de Grand -Duc de Luxembourg, et la faculté eft réferrée à Sa Majefté de faire, relativement à la Succelîîon dans le Grand -Ducbé, tel arrangement de famille entre les Princes Ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de Sa Monarchie et à Ses intentions paternelles.

Le Grand- Duché de Luxembourg, fervant de com- penfation pour les principautés de Nafiau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la Confédération Germanique et le Prince, Roi des Pays- bas, jntrt^ra dans le fyrteme de cette Confédération comme Grand -Duc de Luxembourg avec toiKes les prérogatives et privilèges dont jouircmt les autres Princes Allemands, La Ville de Luxembourg fera confidérée, fous le rapport militaire, comme forterefie de la Confédération. Le Grand- Duc aura toutefois le droit de nommer le Gou- verneur et Commandant militaire de cette forterefle, fauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et fous telles autres conditions qu'il fera jugé nécefîaire d'é- tablir en conformité de la Conftitution future de ladite Cunfédératioa.

Art.

et les 4 alliéi, 331

Art. IV. Le Grand -Duché de Luxembourg fe com- iQt^ pofera de tout le Ttrritoire fitué entr« le Royaume des Pays- bas, tel qu'il acte dérii;Dé par l'article il, la France, pùni'iwi la Mofelle, jusqu'à rembouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au corifluent de l'Our et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux liraitea du ci -devant Canton Frani^aie de St. Vith , qui n'appartiendra point au Grand- Duché de Luxembourg.

Des cor.teltstions s'étant élevées fur U propriété da Duché de Bouillon, Sa îvlaj'r'fté, le Roi des Pays -bas Grand - Dwc- de Luxembourg , s'engage à reflltuer la par- tie duJit Duché qui eft comprife dans la démarcation ci- defiuji indiquée à celle des parties dont lee droits feront légitimement conftatés.

Akt. V. Sa M3Jf.Ré le Roi des Pays -bas renonce à PofTe». perpétuité pour lui ec fes Descendans et Succefiturs, en non» de faveur de Sa Majefîé le Roi de Pruffe , aux polTefiTions }y,J^"^. fouveraines que la Maiion de Naflau- Orange pofledait en yangc. Ailc-uiagne, et nommément aux principautés de Dillen- bourg. Dietz, Siegen et Hadamar y compris la Seigneu- rie de Beilftein, et telles que ces pofléiïions ont éré dé- finitivement réglées entre les deux branches de la Maifon de NaiTau par le Traité conclu à la Haye, le quatorze Juillet mii-huit-rent quatorze *)j Sa Majeité renonce éga- lem»-nt à la principauté de F ulde et aux autres diilricts et territoires qui Lui avaient été alfurés par l'jrticle XII. du récès principal de la députation extraordinaire de rtmoire, du vingt-cinq Février rcil-huit-cent-trois.

Art. VL Le droit et. l'Ordre de SuccefTion établi entre les deux branches de la Maifon de Nalïau, P?lryJ/^fc. l'Acte de mil -sept cent -quatre vingt -trois, dit A^a/^- ceflion. famj'cher Erbvenin ^'''^ , eft maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange- Naftau au Grand -Duché de Luxembourg.

Art. vil Sa Majefté le Roi des Pays -bas, en réu-

niCTant fous Sa Souveraineté les paye délïgnés dans le» dinricw

articles II et IV, entre dans tous les droits, er prend fur che?"de

Lui toutes les charges et tous les engagemens ftipulés re la

larivement aux provinces et didriots détachés de la France ^^*"'^*'

dans le Traité de Paix conclu à Paris , le trente Mai

mil - huit - cent - quatorze.

Art,

) V. plus haut p. 25.

••^ V. m. Kesueil des traités T. II. p, 405. de la lere et T, III. p. 645« de la sda «dition.

3 3 * Traité entre te Roi des Pays - bas etc.

igfc Art. Vill. Sa Majefté le Roi dts Pays-bas ay^nt jj^,jjjjj. reconnu et fanrtioné, fous la date du vingt-un Juillet ticir» mil- huit- cent- quatorze , comme bafoi de la Réunion dVbir ^^'^ Provinces Belgique» avec les Provinces- Unie», les huit Articles renlerrriés dans la Pièce annexée au pré« fent Traité '•')♦ Ifsdits Articles auront la même force et valeur comme i'ils étaient inférés mot à mot, dans U transaction actuelle. Com- Art, IX. Il fera nommé inceffamment par IMaje» miffion. fl-é Ir Roi de Prufle , et Sa Majefté je Roi de» P^ys-ba», une Commitîîon pour ré}i,ier tout ce qui eR relatif à la ces- fion des poiTt-frions Nallûviennes de Sa Mijefté par rap- port aux archive*;, dettes, excedeng des caiffes, et autres objete de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la Maifnn d'O- range, et tout ce qui, comme bibliothèque, collection de cartes, et autres objets pareils, appartient à la pro^ priété particulière et perfunnelle de Sa Majefté le Roi de$ Pays - bas , reliera à Sa Majefté ,et Lui fera auflitôt remis, .Une partie des fuadites poffefl'iors étant échangée contre àes polTefllons du Duc et Prince de Naflau, Sa Majefté le Roi de Prufle s'engat;e, et Sa Majefté le Roi des Pays- bas confent à fsire transférer l'oblijiÇatioo ftipulée par le préfent Article fur Leurs Alteffes Sércniflime* le Duc et P.-ince de Naffau pour la partie des dites poiTeffions qui fera réunie à Leurs états. Ratifi- Akt. X. Le préfent Traité fera ratifié et les ratifica- catioiu. tions feront échangées d.'^ns le terme de fis feraaines, et plutôt, ù faire fe pourra.

En foi de quoi le* Plénipotentiaires ci-df.ffus nom- més l'ont (igné et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le trente -un Mai, de l'an de grâce mil - huit- cent - quinze.

Signé: Signé:

(L. S.) Clancarty, (L. s.) i.k baron de Spaen.

(L. s.) Lli BARON DK GaGKRN.

Annexe df l'art. l/III. (Cet annexe efi l'acte fi^né par le Secretiire d'Etat de 5. A. R. lo Prince des P-nys-bas partant acceptation de U fouverainete fut la bafe des liuit articles qui y font len- fciiTiL*, lijinc à la H^ye la 2i Juillet i8»4» lequel acte enfeinble avec les atuclcs fe liouve plus haut p. 38' '^^ préfent. vol.)

38.

Convention entre la Frufje et les Duc et Prince 13 1 ç de Najjaii , du ^ i Mai i8 1 5* «' ^"•

{annexée à l'acte du Congrès N. VIII. éd. off. p. igô. et fe trouve dans: Schoell T. Vfll. p- 227.)

a in Uebereinkunft der zum Congrefle in Wien ver- einigten Mâchte die Oranlfchen Erbb.nde des Konigs von Preufsen Majeftat zur Entfcbadigunpr Uberwicfen find, und dabey eine Ausgleichung der Territorial- Verhalt- niffe mit des Herrn Herzogs und Herrn FUrften zu Naffau Durchlauchten ausoriicklich vorbehalten worden ift; fa haben Se. Majeftat der Konig von Preufsen Ihren Sta&ts- kanzler, Furften von Hardenberg, Ritter der grofsén fchwarzen und rothen Adîer-, des St. Johanniter- und des eilcrncn Krtuzeg - Orden, fo wie des Kaiferlich- Ruflifchen St. Andréas- St. Alexander-Newsky- und St^ Annen-Ordens erfter Clafie, Grofskreuz des Ungarifclien St. Stephans-, der Ehrcnlegion , des Spanifrhpn St. Caris-, des hohen Sardinifchen Annon/^iade - Ordena, des Schwedifthen Seraphinen-, des. Dânifchen Elephan- ten-, des Bayrifchen St. Huberts-, des Wurtembergi- fchen goldenen Adler«- und mehrerer anderen Orden Ritter, Ihren erften Congrefs- BevoUmachtigten;

Und Ihre DurchUuchtt;n der Herr Herzog und FUrft zu Naffau, Ihren dirigirenden Stasts-Miniftcr und Con- grefe-lievoliraachtigtcn den Herrn Ernft Franz Ludwijr Mirfcball von Biberfteic, Grofgkreuz deâ Badenfchen Ordenfi der Treue ,

bevoUmacbtigt , dîefe Ausgleichung absufcbliefaen, welche nach gegenfeitig auegewechfelten Volîmacliten iiber nachftehcnde Artikel iibereingekoramen find:

Art. I. Von Ibren Durcblaachten dem Herrn Her- NniTau zoge und Herrn Furften zu Naffau werden an Se. Maje- '='^'^*^' [lat den Konitç von Preufsen mit alien Recbten der Lan- deahoheit und Ob.'.-rherrlichkeit abgetreten die nachfte- henden Aenitfcr, Kirchfpiele und Ortfcbaftcn:

1. Das Amt Liiiz,

2. dâs Amt /Jléeuwifd f

$. das

334 Convention entre la Pruf]e

tOtc 3. das Amt S:h6nbr.-g, ^ ^ ûi. das Amt /^It-^nkirchan ,

5. dss Kircl)fpiel Hnmui , ehemahls zum Amte Hachen- burg p.eiiorii;,

6. d»s Amt Sih'iinjîeitt,

7. da» Amt Freusbiirg . g, das Amt frifdinwald, Q. Jas Amt Dii'rdoyf ,

jo. derjeïiige ab^efonderte Theil des Amtes Hcfsbach, àer an AUerkirchen ftofst,

11. das Amt Ntuirburg,

12. das Amt Hamwerjhin mit /r/tVA und Engers ,

13. das Amt hnddersdorff

14. die Stsdt Niuwir.d;

15. von dem Amte V'allendar die Gemeinen Gladback, Jldmbach^ Weifs ^ Sayn , Milhlhofen ^ Bendorf^ IFeitfvsbiivg f Valleudar and Mallendar;

16. von dtm Amte Eliîenbreitftein di« Gemeinen Nie-

der- [f^ertlu Niedtrbn-g, Ljybat\ Jmmcndoyf , Nm- doyf, Afer.btrg, Ehrtnbreitjîein mit den Miihlen yh'zhtim, P/al/', ndurf uud Horchheim;

17. das Amt JJraunfels ,

18. das Amt Gfeifenjhin,

19. das Amt h'ohenfolms.

LiPruf- Art. II. Von Sr. Majeftiit dem Kcinige von Preufiieii (e ctd«. w^erden dagegen an Ibire Uurchlauchten den Herrn Her zog und Herrn 1 iirften zu Naffau mit allen Kechten der Landeshoheît und Oberherrlichkeit abgetreten: I. Die drey Crânien- Naflauifchen Fiirftenthumer Diftz, hadamar und DUlfnbitrg , mit Einfchlufs der hier nater begrifiVne-i Herrfctiaft Bailjîttn ond mit Au» fchlufs der Aemter Siirhack und Neunkirchm ; 3. Ferner von dem Fiirftenthume Siegen ^ und den Aemtern Burbach und Nnmkirchpn, eine Bevolke- rung von iwolf taufend Einwohnern , in folcheu Gemeinen , welche fich an das Fiirftenthum Dilleih bnrg anfcblieCsen ; 3. Endlich die Herrfchaften IVfjlerbuyg und Schadek, und der vormahls Bergifciie Aiitiieil des Amte» Runkel.

Panie Art. llf. Die Ausmittelung des nach obîger Be«

^^ Sic- ftimmung abzuirctenden Antheils des t urftentliums Sit'

**"' gen und der Aemter Burbath und Neunkirchtn foll in der

kùrz^

\

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et Naffati, 3jç

kurzellen Fr:ft, und fpatefteng in vier Wochen nach \Q\C Auswecbfelung der Rarilicationeti des gegenwartioren ^

Tractats, «nch in jedem Falle Doch vor der Befitzergrei- fuDg von diefen Oranilchen Landesîheilen durch ge- meinfchaftlich zu errennende Comnnîfîanen bewirkt werden. DIefe Commiflarfen follen dahey vou dem Grondfatze der Continguitat und dea Anfchlufles diefer Landesantheile an beide Territorien «nd von der Rùck- ficht vorzUglicb ausgehen, dafs der Zufammenhang der Communal-, kirchlichen und gewerblichen Verhalcnifle, letzteres namentlich auch in Bezug auf den Bergbau, forgfaltig beachtet werden.

Auf den Fall, dafs fîch die Cotnnniffarien iiber den «inen oder den andt-rn diefer Pun^te nicht vereinif;en kônnten, find lie ermàchtigî-, auf die Entfcheidung eines von Ihnen felbft gemeinfcnaftlich gewabicen Obmanns zu connpromittiren, bey deûen Entfcheidung es feia Verbleiben haben fojl.

Art. iV. D-e wechrelfeîtîg in Gemafsheit der Arti- Etendue kel I. , IL, III. abzutrt'tenden A'emter und Landestheîle des ce$- gehen an den kiinftigen Befitzer liber, mit den gnnzen ^^°'"* Gemarkungen der dazu gehorigen Gemeinen , fo wie mit allem darin befindlicheo Srsats- und Domanial -Ei- gentiium, wis daflelbe Namen haben, oder aus welcheni Titel dafTelbe frliher erworben feyn mag. Kein Theil W'ird Enclaven im Gebiethe dea andern befitzen, und namentlich find die Abteyen Komfnersdorf, Sayn^ Nie- ■der- IVerth und BaJJ'ellck , welche in den nach Artikell. abzutretenden Gemeinen liegen , mit ihrem in der Preus- fifchen Begranzur.g iiegenden Eigenthum in dem Preufsi- fchen Landesantheile begrilTen. Auch begeben fich beide Theile aller und jeder dem einen Tbeile in dem Staats- gebiethe des andern zuftebenden Einkiinfte, Hoheits-, Lehens- und anderer Gerechtfame , wie diefelben Na- men habeù môgen.

Die MUnzgerathfchaften zu Ebrenbreitftein, dîe fiirft- lichen Mobilien zu Engers, und die fiirftlichen Jacht- fchiffe bleiben dem herzoglich - und fûrftiich - Naffaui- fchen Hanfe zar Wegnahroe binnen drey Monathen nach Auswechfelunç der Ratificationen vorbehalten.

Art. V. Um dîe Fortification und Vertheidigung der in dem von NaiTauîrcher Seite abgetretenen Territo- brp"°' rio gelôgeoen e'.jemahjigea Feftung Èhrenbreitftein , im Aiïu.

Falle

336 Convention entre la Priiffe

jQjcFalle deren Wiederaiifbauung, vollkornmen ficher zu ftcllen, wird feftjîrfetzt , dafs uberhaupt und ohne Ans- nabme innerhaib dcr Entfrrnunj; von Ein taofend fiinf hundert Riieiplandifcht-n Ruthen von der Ffftong auch in den Gemarkunj;en folcher Orte, die etwa unter Nas- fanjfcher Hoheir verbli-^ben Ceyn noochten, gegen Ept- frhadigung der Grundeigenthumer und der Territorial- Verhâltnilïe iinhefcbadet, von Kcinii^lich - PreubifchtT Seite zu Militàr- Zwecken bertimmte Anftulten «ngelegt werden konnen.

Coin- Art. VI. Ura die HaBdelsverhaltrifTe des Herzog«

""'^''' thiims Naff>tu durch die Artikel I. bt-ftimmten Abtretun- gen nicbt zu befchranken, wird hiermit ffdgefetzt, dafs die Einfuhr von dem R.leine und die Ausfuiir narh deto Rheine, auf den durch Ehrenbreitftt-in und Vallendur an dieff^n Flufs <;ehenden Strafsen dem Herzogihume nicbt erfchwprt, oder mit neuen Belalligungen des Haudels belegt werden fo)Ien.

Bfve- Akt. VIT. Wegeo der Revçnuen-Rurkftânde und 'ïîèr«e ■^'"'■^'■'''^ - V'orrarhe in den abgetretenen Landestheilen * folii-n die nahm'ichen Gruîidfatze in Ausiibung o;ebracht Werden, welche in Anfehung der Reveniien- RUcklHnde und At-rarial- Vorràrhe gegen Se- MajefKit den Konig der Niederlande in denjenigen Landestheilen feitgeferzt und beobachtet werden, welche aus dem Bt'fi'ze Sr. IVlajeftat des Kooigs von Preufsen an Hochlldiefelbeu Ubergegangen find.

DetKi. Art. VIH. Wegen der auf den abgetretenen Lan- destheilen baftendet» Schulden wird fcftgeferzt:

a) Dafs die Particulir - Gemeinen- , Kirchfpiels -, Amts- und Landes- oder Proyinzial - Schulden , mît den betroffeuen Gfcmeinen , Kirchfpielen , At-mtern und ï^an- dern oder Provinzen an den kiinftigen Bsfîrzer iiberge- hen, und auf demCtlben haften bleiben. Dj , \vo eine Theilunj; dtr Aeœter und Liinder oder Provinzen S^att findet, werden die Pàrticular- Amts- und Landes- Srhul- den riach eben dem Fufse und MaafVftabe auf beide Theile vcrtheilt, nach v/elchem die grr-ennten Theiie zu der Verzinfung und Capital - Riickzjhlur.g, oder wenn diefs nient anezumitteln ift, uberhaupt zu gemein- fchaftiichen Ausgaben beygefragen habtn,

h) Die herzf>glirh- Naû'auifchen Stsara- und Kammer. Cafîen- Schulden folkn nach Conftatirung der auf den

Staats-

et Najfau, 337

Staats- nnd Kammer -Caflen am 31. December rgr^ haf- îGfc tenden Scliuldemnafse nach Veriiahnifs des reinen Rêve- nlien - l)ttrags , welcher sus den abgetretenen Terrirorien in die Central-, Staats- und Kittimrr- CaiîVn nach dem DuronfcluiJtte dtr lerzren futiP Jahre vor dem Jcihrp ijji^ getloiTen iil, mit Hinznfiigunjr des reiren Revenijen- betrags des Amtes Runkel vom Jshre 18 14 zwirchen beiden i'aciscetiten gethtilt werden.

r) Die Nafiau - Oranifchen Staats- iind Kammer- Schulden werden nach eben diefem Mafsftabe unter zu Grundlejjung deïîelben Termins, iedoch nach dem Dtirchrclitiitte der Crânien -NafTauifchen reinen Kammer- Réveniien von den fUnf Jahren i8oî bis 1805 ein(ch!iefs* lien, welcben jedes Mahl der reine Ertrag der Herrfchaf- ten Wefterburg und Schadeck vom Jahre I8I4 beyzufii- gen ift, unter den beiden Paciscenttn getheilt.

d) Ausgenommen von diefer Abtheilung find die ehe- mah'igen NalTau- Saarbruckifchen , auf die Herzoî^ljch- Nî'llauifchen Staats -Caffen iibernoonmenen nach pafiive auiftehenden Scbulden. Dieu- bleiben dem Herzoglich- NalTauifchen Haufe ausfchliefslicb zuf Laft»

Art. IX. Uiejenigen Staatg- Penflonen, welche we- feii» gen in den einzelnen Landestheilen geleideten Local- ^°"** Dienl^en bewiiiigc worden tînd, odt-r auf darin gtlegeoen fâcularifîrten Giitern ruhen , iiberhâtjpt ihrem LJrfprunge nach einzeinen Land^'stbeiien angeboren, iind von der- jenigen Seite ferner zu berichtigen» in deren Belîrz die Objecte ijbergehen oder verbleiben, auf weichen lie ih- rem Urfprunge nach geruht baben,

Militât- Fenfionen failt-n der Regierung zur Laft , dîe den Lsndeeantheil befitzt, aus dem die zu pecfioniren* den MiUrarperfonen g^biirrig find.

Die iibrigen io diefe Kacbegurie nîchtgehôrîgeriStaats- Peodonars werden nach dpm Réveniien- VerbâltnilTe, wie die Staâtftfchulden abgctheilf.

Leibrenten werden wie Scbulden behandelt, und je nachdem fie auf einzeltien Lan(Je^t'leilen oder auf dem Ganzen haften, gatiz oder aotheilsweife von beiden Theilen Ubercoranaen.

Art. X. Die Local -Diener gehen mît den abgetre- Fonc- tenen Territorien ùber. Bey gethcilten Aemrf"!! ùber- tioimai» nimmt fie derjenîge Theîl, dem die G^meioe ziifâllt, in der fie bisker itiren Wohnorc gehabt haben. Nouveau RecueiL T* IL Y Sâœmt-

338 Convention entre la Prujfe

ifiîC Sammtlîche Central - und Provinzial-Diener, dîe zo

^ ^ den adminiftrirçnden Steilen zu Wiesbaden, Weilburg,

Diez und Dillenburg gehoren, verblciben Naffâu, oder

gehen an Naflau Uber; die zu Ehrenbreitftein angeftell-

ten iibernimmt Preufeen.

Diejenigen Central- Diener, welche ihre DienUe bey einer oder andero Kcgierung nîcht fortfetzen konnen, oder deren Verfetzung in den Quiescenten- Stand voa einer oder dçr andern Seite in den nachften drey Rlona- then nach Abfchlufs gegenwartjgen Vertr&gs befcbloffen wird, werden nach ^^a^sgab• des Nafiauifchen Edicti vom 3. und 6. Decercber 18 U peniiorirt, oder mit Quies- centen • Gehalten verlehen. welche pyo rata nach dem bey der Schuldenabtheilung angenommenen Mafsftabe gemeinfchaftlich bezahlt werden follen. Kein ubernom- mener Staatsdiener foll weniger giinftig bebandeit wer- den , sis das angezogene Edict beftiramt.

(Miii- Art. Xr. Aile in den wechfelfeitîg abgetretenen *'"*' Landestheilen gebornen IVïiJitarperfonen, welche in einetn geringern Dienllrange aU denn eines Oberofficiers ftehen, wordi'n nach gemdigtem gegenwartig bevorftehenden Feîdzuge an die Militarbehorde desjenigen Staates abge- geben , zu weîchem ihre Geburteorter gehoren. Bis zu dieiem Zeitpuncte fetzen lie ihre jetzigen Militardienfte fort.

Obercfficiere werden von dem Staate, in deïïen Ge. bieth ihr Geburtsort fallt, nicht gehindert werden, ihre Dienfte bey dem andern paciscirenden Staate, wenn fie diefs vorziehen, fortzufetzen.

Déte. Art. Xir. Dîe in den Zucht-, Arbeîts- und Irren-I ""*• haufern bciîndlichen Verbrecher und VVahnfinnige wer- den nach den Geburtsorten an die betreifende 13ehorde| •bgegeben.

Archi- Art. XIII. Archîv« und RegîR:raturen werden nach Tci. IVIafsgabe der Territorial - Verânderungen abgefondert,! und beidi'n Theilen die auf ihre Landesantheile iich be«| ziehenden Actenftucke uberliefert

Poiies Art. XIV. Preufsen ubernimmt diejenigen Verpflîch.J»f '^^^ tungen des Herzoglirh-Naflauifchen Haufes, welche we- gen der TaxiCchen Poft auf den an dasfelbe abgetrete-j ceo Landertheilen haften.

ArtJ

et Najfait, 339

Art. XV. Die pirofse LandH-rafse von Giefsen durch jgj r* das NalTauirche Gebieth nach Llireribreitlicin wir3 eine j^^^^j Wilirarsitrafse fiir iVeufsen zur Verbindun*^ ^wifcben Er- miii- furt und Kobletiz feyn. Bs foUen fur dieft-ibe eben die **"•• BeitinimuDgen gelten , welciie iur die Preufsifchen Mili- tarlïrafsen durch die Kdnisj;lich- Hannovrilchen und Chur- furlUich-HelTitchcn Staaten angeuoramen werden.

Art. XVI. Ziir endlichen Auseinanderfetzung aller com- eîner Dahern Ausglcichung noch bediirfenden Pancte, "»''i^"' namentlicii der Schulden, Perdonen und Sraatsdiener- fchafrs- VerhaitnilTe, werden gleich nach erfolgter Rati- licarion des gegenwiirtijjen Tractats von beiden Seiten Commiflirien eruannt werden, die zu VViesbaden z.'ifsni- mentreten, um das Gefcliâft in der moglichft kurzerten Frill zu beendigen. Sie werden foiche Mafsregeln zu erg''tiiVn bevollmachtigt feyn, dafs ^.qt Zinfeniauf von den St^atsfchulden, und dieZahlung derlVulîonen nicht ins Stocken gerathe, der Crédit der Staatspapiere nicht gefabrdet, und der CaÛendieDil nicht unterbrochea \Vfcrde.

AnT. XVni. Da in dem zwiiVben des Konigs von Att. en- Preufien ur.d des Konigs der Niederlânde IVlaieftàten liber 'r<"^i* die gegenwartigen ge^eoftitigen Cefllonçn gleichzeitig «tic Roi ab^efchloffenen Vertrag, ein Artikel anfgenommeii wor- '^"^''y*" den ift, welcher wôrtiioh folgender MaOsen lautet: ^**

**Art. II fera nommé inceflamment par S. M. le Roi „de Prufle et S. M. le Roi des .Pays -bas une Corrrriilïïoa j.ponr régler tout ce qui eft relatif à la ceHlîon des pof- jifeAlons NaiTauvienr.es à S. ÎVI. par rapport aux archives, „d;;ttes, excédeps de caifi« et autres objets de la même „iiature. La partie des archives qui ne regarde point les ,. pays cédés. m»is la Maifoa d'Orange, et tout ce qui, „comme bibliothèque, collection de cartes et autres ob- „jer8 pareils, appartient à la propriété particulière et jjperfonnelle de S. M. le Roi des Payt-'-bas, reliera à „Majefté et Lui fera anflirôt remis. Une partie des fus- , , dites polTefiions ét^nt échangée contre des pofieiTions ,,des Duc et Prince de NalVau, S. M. le Roi de Prulies'en- „gage, et S. M. le Roi des Pays- bas confent à fair" trans- „férer l'obligation Ilipuiée par le préfent article fi. Leur* ,,Altenes Serénilfimes les Duc et Prince de iVafiau pcîur „l3 partie desdites pofleflions qui fera réunie à Leurs Etats."

34© Convention entre ta Prujfe

jQtc fo verpQichten fich Ihre Durchlaucbten der und Herr Kiirfl: zu Nafl'au , die in detnfelbei

Herr Herzog )en von des Ko- nigs von Freufsen Majeftat Ubernommenen Verpflîchtun- çei) in fo weit ganz in gieicher Art ZQ crfiiilen, als die- felben die Ktzt an Ihre [)(uchlauchten ûbergebcnden, vormabls Oranifchen, Land' f und Landertheile betreffen.

nitia- Akt. XVllI. Die Ratîficationen follen innerhalb vier

«ations. \y^ocben oder eber, wenn es feyn kann, aDSgewechfelt,

auch die abzutretenden Unterthanen ^leichzcitig ihrer

- Pflichten gegen die vorigc Regierung entbunden werden.

Defs zu Urkand baben die Unterzeichneten Bevoil-

njacbtigten vorttebenden Vertrag eigenhandig vollzc;jeD,

und mit ihrem Infiegel bedrucken laficn,

So geCchehen Wien den 31. May 18 15»

FUrST V.HaRDKHUERG. MaRSCHALL V. BiBERSTSIN.

iUS.) (L. S.)

Traduction du prifent traité,

L( Edit. ojjiciflle p. 198.) es poITtfljons héréditaires de la Maifon d'Orange ayant été tranîmifVs . comme indemnité , à S. M. le Koi de Pruffe en vertu des rtipulatîons convenues entre les Puiffance» réunies au Congrès de V^ienue, et un arrangement terri- torial avec L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de NslTau ayant été expreflement réfervé, S. M. le Roi de Pruffe a nommé, pour conclure cet arrangement, Son Chancelier d'état, Prince de Hardenberg, Chevalier des grands Or- dres de l'Aigle noire, de l'Aigle rouge, de celui de St» 3ean de Jérufalem et de la Croix de fer de Prufle, de ceux de St. André, de St. Alexandre- Newsky etdeSte. Anne de Ruflie de la première cbffe, Grand* Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, ,Grand -Cordon de la Légion d'honneur, Grand' Croix de l'Ordre de Se. Char- les d'Efpagne, de l'Ordre fuprême de l'Annonciade de Sardaigne, Chevalier de l'Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Danemarc, de celui de St. Hu- bert de Bavière , de celui de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plufieurs autres; premier Plénipotentiaire au Con- grès de Vienne ;

Et Leurs Altefles SérénifTiœes les Duc et Prince de Naffau, Leur Miniftre d'Etat dirigeant, et Plénipoten- tiaire an Congrès, Ërneft Fracçoig Louis MarlcbaJl de

Biber-

et Nqffau. 3^1

Biberftein, Grand' Croix de l'Ordre de la Fidélité de jOir

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins -pouvoirs, font convenus des articles fuivans:

Art. I. Leurs Alteflei Sérénifllmes les Duc et Prince de Naflau cèdent à S. M. le Roi de FruiTe, en toute fou- vcraineté et propriété, les baillages , paroifles et endroit» fuivans:

1. Le hiWhiie de Linz f

2. celui à'^i(enwird,

3. celui de S.h'énbirg^

4. celui à'Alt-nkirchen^

5. la paroiiTs de Hamm , faifant anciennement partie da bailisge de Hachenbourg,

6. le bîillage de S honjlein,

7. celui de Fr^usboarg , g. celui de F'iedrijtvcdd , ç celai de Uierdorf,

10. la partie détachée du baiilage de Het'sbach qui confine à Altenkirchen ,

11. le baillage de Neuerbourg ,

12. celui de Hcmmerjlnn avec Irlich et Engers ,

13. le baillsge de Huddersdorf ^

14. la ville de Neuwifd ,

15. les Communes de Gladbach, Hcimbach, ff^eifs, Sayn^

Mlihlhofen^ Bandorf, IVeitersboiirg ^ f^atkndar et AjaiUndar , faifant partie du bailbge de Vallendar;

16. les Cummunes de Nieder IFerlh , Niederbrrg, Ur-

bar, Tmmevdorf, Neudorf, Arenberg , Ehrenbreit- Jîein avec les moulins /îrzkcini, Pfaffmdorf et Horch" heim ^ faifant partie du baillage é*EkrenbreitJîeiu;

17. le baillage de Braunfels ^ ^ ï8. celui de Greifenjlein ,

19. celui de Hohenjolms,

Art, il S. M. le Roi de Pruffe, de Son côté, cède à L. L. A. A, S. S. \ea Duc et Prince de Naflao avec tous es droits de fouveraineté et de propriété:

I. Les trois Principautés anciennement pofîedées par U Maifon de Naflau- Orange, Dirtz^ Hadamar et Dil- Unbourg , y roropris la Seigneurie de Beiljlein; mais à l'exception des baillages de Iktrbach et de Neun- kirchen,

Y 3 «•

J42 Convention entre la Prujfe

tQjc 2. Une partie de la Principauté de Siegen et des bailla- j^es de lîiiihacli et de jVrttytkirrlicn renfernnant: une population de douze mille babitans, et compol'ëe de communes continues à la Principauté de Dilien- hoiirg. 3. Enfin les Seigr^uries de If^pjln'hourg et Schadrck , et la partie du bjîllage de Rii:ik''l qui appartenoit ci- devant au Grand- Duché de Berg.

Art. 1H. La partie de la Principauté de Siegrn et des bâilîages de l'Jurbach et de Nenukiichm qui d'apte» l'article ci-defùis dtvr<i être cédée, fera déterminée par, d;'s Commillaires nommés par les deux iiautes PârtJeg contractantes dsns le plus court délai , et au plus tard dans les qnatre fimsin^s qui fuivront itTifiiédiatenient la ratiticaticn du préfenc Traité, mais en tout cas avant la prife ne pcffeifion de ces provinces de la Maifon de Nas- fan -Orange. Les Ccmnulfairps fe confornicront au principe de la contiguiré de Cts portions! avec les terri- toires refpectifs, et auront un foin particuiiiir pour que les rapports communaux, eccléfiûfliques' et induftrielj, actuellement exiftans, foient maintenus; fous les rapports jnduftriels font fpéciaîement compris ceux qui re<;ardent l'exploitation des mines.

Dans le cas ces Comminaires ne pourraient pas s'accorder fur l'un ou l'autre de ces objtts, ils font autorifét à compromettre fur un arbitre, nommé par eux-mêmes, qui décidera fans autre recours.

Art. IV. Les baillâmes et portions de territoire à céder réciproquement, en cocFormité des articles!, 11, et 111, paflVront au futur pofft fleur avec la totalité des banlieues ries communes qui y appartiennent, ainfi qu'a- vec toutes les propriétés publiques et domaniales que ces territoires renferment, fous quoique dénomination qu'el- les f'y trouvent, ou quel que foit le titre auquel elles puiflVnt avoir é'é acquifes. Aucune partie ne poffédera des enclaves dan."; le territoire de l'autre, et nommément les, abbayes de Kouinin'sdorf ^ Sayn , Nirder- IF^erth et Ji^f'eîich , qui font (ituées dans les communes cédées par l'article l, feront cornprifes dans le territoire PrufTien avec leurs propriéiéi enclavées dans les limites Prus- lîennes.

Les deux Parties contractantes renoncent réciproque- ment l'une en faveur de i'autrc à tous revenus, droits

de

et Najjaiu 3^3

le fuzerainelé, de féodalité ou autres, de telle nature lOi r qu'ils puifù-nt être, qni appartiendraient à l'une d'elles dans îe territoire de l'autre.

Les uftenfiles de la monnoye à Ebrenbreitftein, les ' meubles quî fe trouvent au château d'Enj^t-rs, tt les Yachts appartenant à L. L. A. A. S. S. les Duc et Prince de Naflau Leur font réfervés pour être enlevés dans l'efpace de trois mois, à d^ter de la ratification du pré- fent Traité.

Art. V. Pour afTurer et compléter Ips fortifications et la défenfe ds l'ancienne forteieile d'Ehrenbreirftein, , lltuée daus le territoire cédé par la Maifon de Ndlî'au, dans le cas l'on jugeât convenable de la rérabiir, il t'ft (lipa'ié, qu'en général Ir Prufle pourra établir des tr-iveaux militaires partout elle le voudra à la diiUnce de quinze cents perches d'Allemagne (^Rheinlandijche Riithen) de la forterelTe , même dans des communes quî pourraient é:re reftées fous la fouveraineté Naflauvienne, en inderanifsnt toutefois les propriétaires et Cans préju- dice des rapports territoriaux.

Art. VL Pour empêcher que les ceflions convenues par l'article \. ne tejideut au détriment du commerce du Duché de Naffau, il tlV convenu, que l'importation par le Rhin et l'exportation par ce fleuve, par le moyen des routes allant au Rhin par Ehrenbrcitfrcin et Vailendar, ne feront fonmifes à aucunes entraves par rapport aux habitans du Duché, ci afl'ujetties à de nouvelle» charges.

Art. Vil. A l'égard des arrérages des revenus et des excédens des caiiïee publiques, on mettra à exécution les principes qui ont été adoptés et qui font obfervés, quant à ces mêmes objets, envers S. M. le Roi des Pays- bas dans les parties de territoire dont la poffefi'ion a été transmife à Sadite Majefté par S. M. le Roi de Pruffe.

Art. Vlll. Quant aux dettes des parties de terri- toire cédées, il a été convenu ce qui fuit:

fl) Que les dettes particulit'res des communes, parois- fes, baillages, diftricts ou provinces paf!*ent avec ces communes, paroiffes, baillages, diftrlcts ou provinces au futur pofiefîeur, et continueront d'y être affectées. Lorsque les baillages, diftficts ou provinces font parta- l^és, les dettes particulières de ces bailiages , dilîricts ou ;>rovinces feront reparties entre les deux Gouvernemens

Y 4 d^ns

344 Convention entre la Prujfe

1815 ^!"* ^^ proportion dans laquelle le» parties ce'dées ont contribuer jusqu'à préfen-; au payement des intérêts et au rembourfement des capitaux; ou fi cette proportion ne peut pas erre dérerminée, dans celle dans taquelle ils ont en j^énéral contribué aux dépenfes commuDes.

b) Les dettes des caifles d'état et de la Chambre des finances du Duché de NalTau, trlles que leur montant 911 31 Décembre I814 aura été conftaté, feront rep3rtie» entre lea deux parties dans la proporfion des revenus nets que les territoires cédés ont annuellement verfé dars les rainas centrales de l'état et de (a Chambre des finances, en prenant pour moyen terme les cinq années immédiatement antérieures à I8I3, en ajoutant routefois à cette moyenne proporrionelle le revenu net du baillage de Kunkel dans l'année igr4.

0 Les dettes de l'état et de U Chambre des finances des Princes de NaR'au- Orange feront reparties entre les deux Parties contractantes dans I4 proportion et d'après l'époque qu'on vient de déterminer, en prenant pour moyen terme les rerenus nets de la Chambre de Nafiau- Orange dans les cinq années de igot à igo5, et ajoutant pour chacune de ces années le revenu net des Seigneu- ries de WelUrbourg et de Schad(^k tel qu'il a été en 1814.

d) Les dettes provenant de Naflau-Saarbriick, dont la caiffe d état da Duché de Naffau pourrait encore être grevée, ne font pas comprifes dans cette diftribution. Jolies refteront exclufivement à la charge de U Maifon des Duc et Prince de Naffau.

Art. IX. Les penfions qui ont été accordées pour fervices rendus à telle partie de territoire, ou qui pro- viennent des biens fécularifés Citnés Jans une de cts par- tics, en nn mot, toutes les penfions qui d'aprè" la nature de leur origine appartiennent à on territoire en particu. lier, feront payées par la partie qui pofîedera les objet! «uxquels ellfs étaient originairement affectées.

Les penfions militaires feront à U charge du Gou, vernement qui poffédera le territoire d'cC» le penfionnaire

Les autres penfions qui n'entrent pas dans cette eathegorie, feront .reparties dans la proportion dts re- venus, de la roeme manière qu'il 4 été dit pour les det. tes pubhquç»» ^

Les

et Nqfau, 54^

Les rentes viagères feront traitées à l'inftar des det- tes, et fervies^ en totalité oa en partie par les deux Gouverneojfns , félon que dta portions de territoire ou le f)ayfi entier en font grevés.

Art. X, Les fonctionnaires et employés locaux fuivent les terriroires cédés. D«ns les baillages parta- gés, le Gouvernement auquel paiVe l'endroit de leur do- micile actuel s'en chargera.

Tous les fonctionnaires centraux et provinciaux em. ployés daus les adminilïrations de Wiesbaden , WeiU bourg, Dietz et Dillt-nbourg referont à la Maifon àç Naiîau, ou y paffcroot; la Priilïe fe charge de ceux d'Ehrenbreitftein.

Les fonctionnaires centraux qui ne peuvent continuer à fervir l'un ou l'autre dfs deux Gouvernemens, ou aux« quel* Tiin ou l'autre accordera leur retraite dans les trois mois qui fuivront intm^édiatetnent la préiente Conven- tion, recevront les penfions, ou penfions de retraite fixées par l'édit des Duc et Prince de NafTau du 3 et du 6 Décr-mbre jgïf; cfs penfions feront payées par les deux Guiiverneaiers au prorata de la proportion con- venue à l'égard des dettes. Aucun fonctionnaire, dont l'un ou l'autre Gouvernetnent fe fera chargé, ne fera traire moins favorablement que ledit édit ne l'a déterminé.

AaT. XI. Tcus les militaires nés dans un des terri- toires réciproquement cédés, et qui n'ont pas rang d'of- ficier, feront, après la campagne dans laquelle on va entrer, remis aux autorités militaires du Gouvernement auqurl leur endroit natal appariiendra. Jusqu'à cette époque ils continueront leur fervice actuel.

Les officiers ne feront pas empêchés par le Gouver* netnent, auquel leur en.droit natal refte ou pafle, de con- tinuer à fervir, g'ils le préfèrent, l'antre Gouvernement.

Akt, XiL Les condamnés aux maifons de force ou de correction, et les gens en démence renfermés dan» les hôpitaux, feront remis aux Gouvernemens refpectifs d'après les lieux de leur naiflance.

Art- xTu, Les archives et dépôts d'écriture feront triés (j'après !e p3r^age des territoires, et chaque Gou- vernem'.nt fera rais eu poirefTion des actes et inftrumens qui fe rapportent i U portion qui lui eft échue,

Y 5 Aht,

I8IS

54^ Convention entre la Pruffe

38iS„

Art. XIV. La Prufle fe cbar^e des engagemens de Maifon Ducale de Nidau relatifs aux poftes de Taxis,

autant que cts engigemetis repofeut fur les portions de

territoire qui lui onr cté ccdées.

Art. XV. La grand© route de GiefTen à Ehrenbreit- ftein, qui traverfe le pays de Naffau, formera une route militaire pour la Prufle, deftioée à établir la communi- cation entre Erfourt et Coblence. Tout ce qui aura été convenu à l'égard des routes militaires Pruflienne» qui paiïent par les états du Roi d'Hanovre et de l'Electeur de Hefle, fera appliqué à la fusdite route de Gieflen à Ehrenbreitftein.

Art. XVI. Pour terminer définitivement tous les points qui exigent des arrangemens ultérieurs» nommé- naent ce qui regarde les dettes, les penûons, et lei fonctionnaires et employés, Jes deux Gouvernemeng nommeront, immédiatement après la ratification du pré- fent Traité, des ComtîMlTaires qui fe réuniront à VVies- baden, à l'effet de convenir, dans le plus bref délai poirible, de tous ces arrangemens. lis auront le pou- voir de prendre les mefurcs nécefitires peur que le paye- ment des intérêts des dettes publiques et celui des pen- fions ne fouffre pas d'interruption, que le crédit des effets publics ne foit pas ébranlé, et que le fervice des caifles continue à fe faire comme par le pafle.

Art. XVII. Comme la Convention conclue le 31 Mai entre L. L. M. M. les Roi» de Pruffe et des Pays-bas, relativement à de» cédions réciproques, renferme un article ainfi conçu :

"11 fer» nommé inceffamment par S. M. le Roi de ,, Pruffe et S. M. le Roi des Pape -bas une Commifllon ,,pour régler tout ce qui e(V relatif s. la cefiion des pro- ,,vinces Naffauvienneg à S. M. par rapport aux archives, ,, dettes, excédens de caiffe et autre» objets de la même ,, nature. La partie des archives qui ne regarde point le» ,,p3}s cédés, mais la Maifon d'Orange, et tout ce qui, ,, comme bibliothèque, collection de cartes et autres ob- ,,jets pareils, appartient à la propriété particulière et ,,perfonnelle de S. M. le Roi des Pays -bas, reffera à ,,S. M. et Lui fera auffitôt rcmi». Une partie des fusdi- ,,tes poffeffions étant écliangée contre des poffeffions des ,,Ouc et Prince de Naffau, S. M. le Roi de Pruffe s'en- »gage, et S. IVl. le Roi des Pays-bas confent à faire

trans-

et Najjau, 347

„transférer l'oblîgstion ftipulée par le préfent article fnr jQr^ ,.L. L. A. A.S. S. Jes Duc et IVince de NaiTau pour la ^O») ,, partie desdites pcfi'elîlonc qui iVra réunie à Leurs états." L. I>. A. A. S. S. les Duc et Prince de N.iffau s'en[;a- gent à remplir au nom et place de S. M. le Ivoi de PrulTe les obligations qu'Eiie y a contractées, pour autant que ce« obligations concprnent les territoires et parties de territoire de la Maifon de Nafi'au- Orange qui, par le préfent Traité, Leur font cédées.

Art. XVlll. Les ratifications da cette Convention feront éclianj^,écs dans refpace de quatre femainee, ou pins tôt li faire fe peut.

Les lujets cédés font déliés à la fois des fermens de fidélité qui les attachoient à leurs anciens ^Souverains.

En foi de quoi les Piénipotentiaires refpectifs ont flgné Is préffnte Convention, et y ont fait appofer le cachet de leurs arnries.

Fait à Vienne le 31 Mai 1815 " ).

LE rCE, DkHaRDENBERG. LlARSCHALLDEBrnERSTElN.

(L. S.) CL. S.)

*') A la fu'te de ce traité et de cenx qui lui fervent de liafe le lloi de Piuffe prit poflelfion des ctats de la jUBilon d'Orange par la luivaiue Patente:

Patente Friijienm fur la prife de poffcjjion des ai Juin» états héréditaires de la mai/on d'Oraiige tnotfemiant les équivalents concertés, en date de Berlin le 21 ^'uin 1815»

(JPreufsifche Gefetzfanwiluug, Jahrgang 1S15. No. 294.)

w

TO

' ir Friedrich Wilhelm, von Gottes Giiadeii, Kônig n Preufsen etc. etc. Tiiun hiermit iedermann kund : Nachdem in Folge der Uebevoiiikunft zvvifclien den auf dem Con^rrffe zu Wien vereinigten Miichten uiid in Toige dev mit des Konigs der Niederlaiide Miijeftât, fo wie aucii mit dem llerzoolichen und FûrlHichen Gefamnuliaufe NalTau befondera ab{:efciilofi"enen Tincta- ten, die ait- oraiiifchen Erblander Uiis muer Voibebalt einer Territorial- AusgleichuDg mit dem Gefamratliaufe NafTau ZTir Entfchàdigung zugefallen , nhd die in Kûck- licht diefes Votbelislts erforderlichoii Gebietsveriinde- ruugen in freundlcliaftliclier Uebereinkuult bertimmt,

«ucli

348 Convention entre la Prujfe

tQi r eucli die Ein\vchiier der hiernacli an Uns ûborgehendAa

O J Bcziike mid Ociiei' tler F/Uclaen gpgsn die bislierigeu

Landeslienon entbunden worden liiid : fo iieluneii Vvir von den in der Anla^e "eizeif laieten , Tonnahl» ilicils Oranifchen, ilicils muer der lîolieit des Gcfénnmthaufes Naffan gcftaiHiert n Aeintein , JJittricien luul Oiifcbaf- ten liierduicli Belïlï, iind ciiîveileiben diefelben Un- fern Staaten mit atlen Uecbten des L.andesboheit uod Obeihcrilichkcit.

Wir vcreiiiii^eii diefelben mit Urferm Grofsherzogr thuni i:m Ni« dei- Hliel.ie , Jaffen die Preufsifcben Adler an den Grejizun zur Bezeichniing Ur. (erer Landesben» lichkeit «ufiicliiv-n , unu /tatt der Wappen der bisberi- gen Landebberiii , Uiifer Koniglicbes Wappen anbeften.

Da VVir verl.'indert find, die Erbhuldigung von den Einwobnern der bci annten Laiider ui)d Ortlcbafieu in Perfon einziinelmien : lo eriiieiien Wir Uiiferoi Gebei- men Staat»i3ili und Gc'i;cral-Gouveri;eur Sack Voilmaobt uiul Auftrsg, diefelbe in Unlevm Namen zu empfan» peu. Wii veilicbern fie d.ioec^en ailes des Schiitzes, %velcben Unfere Unteribanen in Uafern ûbiigen Staatea peniefsen.

Die Beamten bleiben, bey vcvausgefetzter treuer Verwaltttng, anf ilireu Pofien nrd ini GenuITe ihres Gebalts uiid ilirer Etnolumento.

Jedormann bebalt den Befilz und Genufs feiner ■wohl^ •rworbenen Privatreclite,

Wir wcrden mit rorgfaltieer Berûclifîchrîpnng der ôlteren Veifidnng und der ôrtîichen Verlialt:uQ'e diefen Làndmn und Oiifcbaften eiuer, ibren Bedûifuiflen an- gemelTcnen ftândifcben VerfâJTnng tbeilbaftig werden rafien, und dieft-iben der allgeitieinen VetfalTung an- fcbliersen , die Wir Uufern librigen Staaten gevvabren werden.

Unfere verwaltende Beboide im Grofslierzogthuni r.m Nieder- Fibein ili bcauftragt, hicrmit die Beiitznabme auszufûbien, und die folcbergcflalt in Belîiz genorame- iien Liinder und Ortfcbaffen Uufern Minilterial - Be- liôrden zur verfanun»smafsigen Verwaltung zu ûb«r« "Weifen,

Hiernach gefcbiebt Unfer Kôniglicber Wille,

Gegeben Berlin, den aiftcn Juni igiS.

FRIEDRICH WILHELM.

C. Fiirjl VON HAaDSKBBRO.

Bentit'

et Naffmi. 349

B^nennung der vormnhU theih OranlfJien , theili unter T Q T Ç iler Hohcit des Gffanwilhntifes Nojjuu grjiandeuen Aemter, Dijiricto uml Ortfchaften, rrelohô dcm Preufsifchen Staate einvcrleibt wordcit jind,

j. Das FiUfteiiiliiuTi Siej^en mit tien Aemtern Burbach Hrd Ncnkivchen, mit Ansnalime eines Theils davon, der i2,oco Einwobner urnlarst, nncl der dein Herzoge und dein liUrten vou Naliau gehôren wird.

2. Die Aemter Holien - Solms , Greifenftein, lîraun- fels, Freiisberg, Friedewald, Schôiifiein , Schonberg, Alteiikirchcu, Alfenwied, Dierdorf, Neneibiirg, Linz, Ilamnierliejii, neblt Engeis und Ileddesdorf, die Stadc und Gebiet ( Geinai kung ) Neiiwied , das Kirchfpiel Hunim , zn dem Anue llrich?;iibc)g gehorig, dar. Kirch- fpiel Holienhaufeii , zum Arîiîe lieisbach eeîiôvie. und die ûiif dejn véohien Rheintiîer f.eliîgeneii Theile dec Aemter Vallendar und Ehrcnbreititeiu.

39.

Traité entre le Danemarc et la Pruffe relati- 4 luài

vement à la ceffion réciproque de la Fomerank

Suèdoife y compris Pik de Riigen et le Duché

de Lcmenboiirg; jigné à Vienne le

4 Juin 18 i 5-

(D'après une copie entièreme^ît Jure et que j*ai préférée

à celle inférée dans le Journal de Francfort 18 15. N. 307.

308. «t dans : Klûber Acten des IV, C. H. 30. p.505.)

kJ. M. le Roi de Danem»rc et S. M. le Roi de Pruffe, dfcfirant par des motifs d'utilité mutuelle convenir de la ceffion réciproque du Duché de la Pomeranie Suèdoife, avec la Principauté de Rugen , et du Duché de Lauen- bourg, et ayant refolu de conclure un Traité formel pour cet effet, ont nommé deg Plénipotentiaires pour concerter, aTt-ter et figner tout ce qui eft relatif à cet objet, favoir: S. M. le R(ji de Danemarc le Sieur Chri- ft;an GUnthcr Comte de Bcrnftorff etc. etc. et le Sieur Joachim Frédéric Comte de Bernftorff etc. etc. j et S. M.

lo

3^o Traité entre la Prnjfe

\0\ç le "Roi de PrulTe le Prince de Hardenberg etc. etc. et le ^ Sieur Charles Guillaume liaron de Humboldî: etc. etc.; Lesquels après avoir éçhai)^',é leurs pleinpuuvoirs refpectits, trouvés en benne et due forme, (ont conve- nus des articles fuivanis:

Ccnânii Art. T. S, M. le Roi de Dâncmarc , tant pour lui, ^^^'^9' au8 Dour fes fucctiïeurs •' ) , renonce irrévocabietncnt et à perpétuité en raveur de b. Al. le Koi de Pruile et de fes fucceiVeurs *<') à tous les droit» et titres» que foa Traité de paix avec S. M. le Roi de Suéde, conclu à Kicl le i4Jânvier 1814 lui à donnée fur le Duché de la Fome- raine Suedolfe et la Principauté de l'isle de Rugen.

Condi- AuT. IL S. M. le Roi de PruiTe en entrant en pos- tions, fgffjQp de ces droits et titres, s'impofe également les ob- ligations, que S. ]\1. le Roi de Dantmarc à contractées par rapport à la ctffion qui lui a été faite de la Poméraino Suedoife et de l'isle de Rugen , par les article» 8, 9. lo, II, 12, 20, 22, 23, 24 et du Traité de Kiel.

« «. Art. IIL S. M. le Roi de Prufle cède à perpétuité

daim- à S. M. le Roi de Danemarc le Uuciie de Lauenbourg,

che de pqqj- être pofiedé par S. M. en toute Souveraineté et pro-

bourg, pnete , avec les droits, titres et émoluments tel que le

dit Duché a été cédé à S. M. PrulVienne par l'art. 4. du

Traité conclu à V^ienne le 29 Mai I8I5 entre Elie et S.

M. Britannique, Roi d'Hanovre. Le B&iilage de Neu-

haufs, fitué entre le Mecklenbourg et l'Elbe, aiofi que

les villages Lunebourgois, qui font contigù* à ce bail-

lage, ou qui s'y trouvent enclavés y), font cependant

exceptés de cette ceflîon.

Condi. Art. IV. S. M. le Roi de Danerrtarc s'engage à fe tion». charger des obligerions que S. M. le Roi de Prulïe a con- tractées par rapport au Duché de Lauenbourg par les ar- ticles 4, 5 et 9 div Traité conclu le 29 Mai igiS entre U PrulTe et S. M. Britannique Roi d'Hanovre, bien entendu cependant que le baillage de Neuhaufs partagera à pro- portion de fa populatron la charge des Dettes , qui avec la PolTeffjon du Duché paiïent au nouvel acquéreur. Ce point fera définitivement réglé par les commiiTaires re- fpcctifs, que Pon nommera, d'un cote pour remettre, de

l'autre

•) Dans KLriiER on lit. descendant. *• ) Dans Kluber on lit. descenJans,

•}■) Dans Kluber on lit. les villaf^es^du pays de Lune- bourg 4ui coiiûneot à ce baillage, loiit exclut.

et le Danemarc. 3çt

l'autre pour recevoir la province cédée. Les ffipulatîons rprç de l'ar»-./. du même Traité fontconfervées en faveur de ^ ' S. M. le Roi de Danemarc.

Art. V. S. îVl. le Roi de Prufl'e s'engage à faire dé- Archi. livrer à S. M. D^noife tous les titres, documens, pa- ^**' piere, cartes et plans, concernant la partie cédée du Du- ché de Lauenbourg, tels et auflitôt que le gouvernement Hannovrien les lui fera remettre.

Art, VJ. En vertu d'un accord fait entre les cours Somm* de IVuile et de Suède, S. M. le Roi de PrulTe «'engage à *_|"{^*^ payer à S. M. le Roi de Danemarc la fomme de 600,000 l'ruir». Ecus de banque de Suéde, qui cft encor due par le gou- vernement Suédois à S. M. Danoife. Ce payement fe fera comptant, dans le Terme de deux mois à dater de la figna- ture du préfcnt Traité et d'après le cours de change da jour de cette fignature.

Art. VII. Pour compUtter Pindemnif^ due à S. M. En ou- le Roi de Danemarc pour la cefllon de la Pom^ranie Sue- '^^ ^ doife et de Pisle de Rugen, S. M. le Roi de Pruffe s'en- '"'^^'°"* gage en outre à payer à S. M. Danoife la fomme de deux millions d'écus, argent courant do Pruffe. Cette fomme fera payée aux termes fuivants, favoir

Cinq cent mille écus le 1 Janvier de la première année après la conciufion de la paix, qui terminera la guerre actuelle avec la France.

Cinq cent mille écus le t Juillet la même année, et la même fomme le i Janvier et le i Juillet de P.'inriée fui vante,

S. M. le Roi de PriiiTe fera délivrer à S. M. le Roi de Danemarc pour ces fommes quatre obligations, chacune pour 500,000 écus payables aux quatre termes fus dits et portant 4 p. Ct. d'inrérérs.

Ces obligatiotiS feront délivrées lors de la prife de pofiefûon de la Pomeraine Suedoife au nom de S. M. Prus- fienne, et le payement des intérêts fera compté de cette même époque.

Le premier payement de ces intérêts fe fera le i Jan- vier I816, «t l'on continuera en fuite à les payer de fix en fix mois.

Tous ces differendfl payemens, y compris celui de la fomme ftjpulée dans l'article précèdent, fe feront à Ham- bourg, et aux perfonnes chargées par S. M. Danoife de le« recevoir.

Art.

3^1 Traité entre la Prujfe et te Dammarc.

■jQtc Art. VIIT. S. M. le Roi de PruiTe s'engage à faire

^ remettre le Duché de Lsuenbourg au Gonvernement Da-

àe^^ nois , s'il rft pofiible djne le terme de deux, er au plus

Teniife. tar(j dans celui de trois mois, à dater de la fignature

du préfent Traité.

Recîa- Art. IX. Les deux hautes parties contractantes mations fouhaitâot de terminer le plutôt p(;irible les disculTiona laViiérre relatives âUX réclamations provenant de§ griefs ou plain- tes, que Leurs fujets refpoctifs ont crû pouvoir former, avant la dernière guerre contre l'un ou l'autre des deux gouvernemens, et confiderant que le mode adopté par la convention du 2 Juin de l'année pafiee ^i"), ainfi que par le Traité du 25 Aaur de la même année elt'""') fujet à des lenteurs et à des diti'icultés inévitables, conviennement de trsiter cet objet de gouvernement à Gouvernement, et d'v mettre de part et d'autre la fuite er les facilités neceiïaues pour que cette alTuire puiiTe être terminée a l'époque de la Frife de polTeffion des provinces re- fpectivement cédées.

Ratia Art. X. S. M. le Rni de Danemarc et S. M. le

cation». Roi de Pruffe ratifieront le Traité actuel, et les rati- fications en feront échangées au quartier général des Souverains alliée, dans l'efpace de fix femaines ou plu. tôt fi faire fe peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs ont V figné le préfent Traité et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 4 Juin IglS*

C. Bernstorff. (L. s.) le prince db Hardenberg. J. Bernstorff. (L. s.) le baron de Humboldt.

*) Cette convention n*a pat été imprimée, que je fâche. •*) V. plus haut p. 66,

40.

3î3

40.

Acte fur la Conflituîion fédérative de TAlle-'iSlS magne ^ [igné à Vienne le 8 jttdn 1815. * ^"*"'

(^Annexé à Pacte dit Congrès de Fienne. No. IX. p. 210, et ajouté au /, ProtocoUe de la dite Gcrruanique etc.)

Ini Namen der allerheiligjîen und untheilbaren

DDi-tyeinigk'Jt. le fouveranen Flirften und freyen Stadte Deutfch- lands, den gemeinfamen Wunfch hegend , den VI. Arti- kel des Parifer Friedens voro 30. May 18 14 in Erfullung zu fetzen , und von den Vortheilen iiberze-.îgt, welche sus ihrer fefteo und dauerhaften Verbindung fur die Sicherheit und Unabbaugigkelt Deucfchiands , und die Ruhe und das Gleichj^ewicht Europa's hervor^ehen wur- den , iind Ubereingekommen , firli zn einem beftandigea liunde zu vereinigen, und haben zu diefem Behuf ihre Gefandten und Abgeordneten am Congrefs in Wien mit Vollnoachten verftlien, nahmlich;

Seine Kaiftriicb- Konigliche Apoftolifche Majeftat, den Herrn Clemens Wenzeslaus Fiirften von Mettïrnich- VVinneburg-Ochrenhaur'*n, Rifter des goldenen Vliefaes, Grofskreuz des Koniglich - Ungarifchen St. Stephans- ordens , Ritter des St. Andréas-, des St. Alexander- Newsky- Ordens und des St. Annenordens erfter Claffe, Grofskreuz der Ehrenîegion, Ritter des Ordens vom Elephanten, des Ordens der Annunciation , des fchwar- «en Adiers und des rothen Adiers, des Seraphinen- ordens , des Toskanifchen St. Jofephsordens , des St. Hubertsordens, des goldenen Adiers von Wurtemberg» des Ordens der Treue von Baden, des St. Johannes voa Jerufalem und mehrerer anderen Orden; Kanzler des militarifcben Marien Therefienordens, Curator der K. K. Académie der vereinîgten bildcnden Kunfte , Kammerer, wirkiichen geheimen Rath Seiner Majeflat des Kaifers von Oefterreich, Konigs von Ungarn und Bohmen, Al- lerbochftdefTen Staats - und Conferenzminiller, aurh Minilter der auswartigen Angelegenheiten, und erftea Pienipotentiarius am Congrefs; und

Den Herrn Johann Philipp Baron von Wcflenberg,

Grof!,kreuz dt-s Koniglich- Sardinifchen Ordens des St.

Nouveau Recuril. T.IL Z Mau-

1815

3f4 Acte fur la covjlïtntlon fLUrative

Maurltins und St. T-azaru» , wle anch des Konigl. Or(iens der r.:ycr. Krone trc. , Kaniin-.rcr u?:i. wirklicheD ^ihei- inen Rith SViner K. K. ApwfrolifVhen Mijeftiit, Hochft- deftelben y.weyren Fieniportiitiarius am Ciingref^.

Seine l^onigliohe Majeftîit von 'Prèufsen, den Hcrrn Fiirften \ow Hardenberg, Ihren Staatskanzler, Ritter des Cchw.irztn und rotiien AdI' rwdv.ns . des Pffufsifchen ht. Joîianniterordf'r.i, und des Preuryifchj^n eirernen Kreuzes, Kitter des Kijiïifi.-lifn St. Andréas-, St. Altxander- Kc\v«)^v- Ordrns , und St. Anr.enordfns trrfter Clafic; Grofïkrft'jz, des Utigarifchen St. Stephansordens, Grofs- kreuz der Ebrcnlegion, Groffkreuz àts Spsnifchen St. CarUordens; Kitter des Sardinifchen Annunciaten- , des Schwedifchen Seraphinc-n - , des D;inifchen tilepbanten-, des Bayer^fcheu St. Hubert»-, des Wurtembergifchcn goldenen Adlers-, und mehrerer andcren Orden; und

Den Herrn C^rl WHhelm Freyherrn von Hiimboldt, Ihrfn Staatsmînifter, Karamerherm , aufserordentîichen Gefandten, tind bevollrr^iichtigten Minilter bey Ihrer K. K Apoftolifclien MajcRiit, Ritter des rotben Adieror- dcns, des Preufsirchen eifernen Krouzes t-rfter Clafle; Grofskrenz de.<5 Kriift rîich - Oefterreichifchen Leopolds -, des RunTifciien St. Annenordens, und des Ordens des VerdicL'fles der liaverifcben Krane.

Seine Koni^iiche Majeftiit vcni Danemark, den Herrn Cbriftian Giiather Graft-n von Bernftorf , Ihren geheimen Conferenzr.ith, aufserordentlichen Abgcfiindten und be- vollmacbrigten Minifter arn Hofe Seiner K,K. Apoltoli- fchen MajeRat, und Bcvollmachtigten am Congrefs; Rit- ter des Elephantenoroen», Grofr.kreuz des Dannebrogs- ordens, und dts K^nigl. Ungarifchen St. Stephansor- dens ; und

Den Herrn Jo.Tchim Friedrich Grafen von Berndorf, Ihren geheimen Conferenzrath , Oevollmâchtigten am Congrefs , G*, ofskreuz des Dannebrogsordens.

Seine Kîinigliche Majcftiit von Bayern, den Herrn Aloys Franz Xavier Graftn von Rechberg und Rothen- Lowen , Kammerer und wirklicben geheimen Rath, anfserordentlichen Gefar.dten und bevollmiichtigten Mi- nifter am K. K. Hofe, Grofikreuz des St. Hubertsoidens» Capitul.ircr>mmenthur des St. Georgs-, und Grofskreuz des Bayerilchen Civil- Vtrdienftordens.

Seine ÎVlaje{îac der Konig von Sachfen, den Herrn Hans Auguft furchtegott voa Globig, Ihren geheimen

Rath,

de l'Allemagne. g^f

Rath, Kammerherrn, Hof- und Jaftizrath , und gebei- jQj c men R^ferendar.

Seine Majefriit der Konîg der Nlederland^, den Herra Franz Chriftoph Freyherrn von Gagern, Plenipoten- tiariiis Sr. Majeftat des Konij^s der Niederiande. nnd Ih- rer Durchlauchten des HerzogS und des Kuriten von Nafî'âu; Grofskreuz des Herfiichen Ordens vom goidenen Lowen , und des Badenrchf-n Ordens d^-r Troue.

Seine Majeftiit der Konij; von GroG:hrirtannîen und Hannover. d?n Herm Ernll Friediich Herbert Grafen von Mùhller, Erblardmarfchàll des Kùni-f^reichs Hanno- ver, Grofikreuz de> Koniglich-Uîigarifchen St. Stephars- ordens, Sr. Konifjl. Mnjfftat von Grofsbritannien und Hanncver Staats - und Cabinet«;mini(k-r; trlren Bevoll- mâchtiRten am Congrtfa zii Wien ; und

Den Herm Emd Clirilîian Aagufl Grafen von Har- denberg, Grofskrt'uz des Ksiierlich - Oefterreichifchen Leopoidsordens; Ritter des Konif^l. l'reufsirchen rothen Adlerordens, und des J(^hanniterordens ; Sr, Konigï. IVlajeftat von GroCsbrittannien und Hannover Staats- uad Cabinetsminilter, dellen aufserordentlichen AbL^i;fandten und bevo!ln;tichtigtf=n Minifter an dem Hofe Sr. K. K. ApoftoliCchfn Majeftat, und defifen zweyten BevolU machtigren am Congrefs za Witn.

Seine Kùnigliche Hohcît der Cburfdrft von Heflen, den Herm Dorotheus Ludwig Grafen von Keller, Hochftihren Staaîsminifl-er; Grofskreuz vom f;oldenen Lowen, und des Preufsifchen rorhen Adîers; rnd

Den Herrn Georg t>rdinand Freynerrn von Lepe!, Ibro Kammerherrn und p.ebeimen Regieruugsrath.

Seine Kônigljche Hoheic derGrofshprzog von Hs-flen, den Herrn Johann Kreyher-n von Turkhtin\ von Altdorf, Ihren geheimen Rath, Staatsminifter nnd auf^erordent- lichen Abgefandten am Congrefs; Grofskreuz des Heiïl- fchen Verdienftordens - Commendeur des Koniglich* Ungarifchen St. .Stephinsordens.

Seine Konigh'che Hoheit der Grofsherzog von Sach- fen-Welmar, den Ht-rrn Ernll Auguft Freyherrn von Gerftorf, Ihren wirkiichcn geheimen Rath; (je^^î: an deflen Stelle den Htrrn Fridrich Auguft Freyherrn von Minkwitz),

S^ine Dnrchlr.acht der Hcrzog von Sachfen - Gotha, den Herrn Friedrich Augull Freyherrn von Minkwitz, Ihren geheiaua Rath.

Z « Iliro

I8i5

3^5 Acte fur la conjîituiion fédtratîve

Ihro Diirchlaucht die Hrrzoainn von SachTen-Co- burg- Mfinunj^fD , als Ke;^eniinii tind V'ormunderinn Ibres Sohinei, eben denfclben Ircylicrm von Mtnkwiiz. Seine Durchiaucht der Herzog von Suhfen-Hild- burgishaufen , den Herrn Cari Ludwig Friedrich trey- herrn von Baumbach, Ihren geiieimen Kath uod Regie- rungsprâUdeuten.

S-îne Durchiaucht der Herzofj von Sachren-Coburg- Saalfeld , fisn Herro Franz Xat'içr Freyherrn von Fifcbler von Tre'.iberg, Ihren Oberften , icittcr des Kaiferlich- Oefterreichifchcn Leopuldsordens, und des Ordens der Bayer. Krone.

Seine Durchiaucht der Herzog von BrftUDfcbweig- Wolfenbuttel, an die Stelle des Herrn Wilhelnn Juftus Eberhardt von Schmidt - Phifeldeck , Ihres gehtimen Raths, ex Jubflitutione, den Herrn Dorotheus Ludwig Grafen von Keller, Churfiirftlich- Heflifcfaen Staatsœi- nifter, u. f. f.

Seine Dnrchlauchç der Herzog von Holfteîn- Olden- burg, den Herrn Albert Freyherrn von Maltzahn, Prâfi- denfen der Regierung des Fûrftenthuœs Lubeck , Grofs- kreuz des Riiinfchen Ordens der St. Anna, und Ritter des Ordens des St. Johannes von Jerufalem.

Seine Durchiaucht der Herzog von Mecklenburg- Schwerin, den Herrn Leopold freyherrn von PleiTen, Ihren Staatsminifter, Grofskreuz des Dannebrogsorden».

Seine Durchiaucht der Herzog von Mccklenburg- Strclitz, den Herrn Anguft Otto Ernft Freyherrn von Ocrtzen, Ihren Staatsminifter, Grofskreuz de» PreufsU fchen rotben Adierordens.

Seine Durchiajcht der Herzog von Anhalt-Deffau, flir fich und aîs Vormund des minorennen Herzog* von Anhalt-Ccithen, und Se. Durchlsucht der Herzog von Anhalt- Bcrnburg, geraeînfchaftlica , den Herrn Wolf Cari Auguft von Woifraaisdorf , Prâûdenten der Regie- rnng zu Deflfaa.

Seine Duchlaucht der Fiirft v. Hohenzollern-Hechin- gen, den Herrn Franz Anton Freyherrn von Frank, Ih- ren wirklicben geheimen Rath.

Seine Diirchlaocht der Fiirft von Hobenzollern - Sîeg- inaringen , den Herrn Franz Ludwig von Kirchbaaer, Ihren geheimen Legationsrath.

Seine Durchiaucht der Herzog, und Seine D'irch- laucht der Fiirft von NaflaUi den Herrn Franz Chriftoph

Frty.

de t Allemagne, 3^7

Freyherrn von Gagern, und Hcrrn Ernft Franz Ludwîg iQjc Freyherrn von Marfcha!! von Biberftein, Plenipotentia- fins Sr. Majeftat des Konigs der Niederlande, fiir feine Deutfcben Staaten » und Ihrer Durchlaiichten des Her- zogs nnd àçs Fiirften von Naflau, Grofskreuz des Or- dens der Treue.

Seine Durcblaucht der Fiirft von Liechtenflreîn , den Herrn Georg Waltber Vincenz von Wiefe, Vioekanzler der Regierurig des Furden von Reufs zu Géra. ■Seine Durchîauciit der Fiirft von Schwarzburg-Son- dershaufen , den Herrn Adoiph von Weife, Ihren ge- heimen Kath und Kanzler.

Seine Durchiaucht der Fîirft von Schvvarzbnrg-Ru- dolftadc, den Herrn Friedrich Wilhelm Freyherrn von Keteihodt, Ihren Kanzler und Prafidenten, auch Krb- Tchet'.k der gef Lirfteten Graffchaft Hennebefg, Grofskreuz des GrofÉberzogl. Badenfchen Ordens der Treue.

Seine Durchiaucht der Fiirft von Waldeck und Pyr- mont, den Herrn Giintber Heinreich von Berg, Doctor der Rechte, und Regierungsprâfjdenten àcs Fiirften von Schaumburg- Lippe.

Ihre Durchiauchten die Fiirften von Reufs, a'terer und jiingerer Linie, den H^^r^n Georg Walther Vinceoit von Wiefe, V^icekanzlt-r der Regierung zu Géra.

Seine Durchiaucht der Fiirft von Schaumburg- Lippe, den Hcrrn Giinther Heinrich von Berg.

Ihre Durchliiicht die Fîirftinn von der Lippe, als Re- g^ntinn und Vormiinderinn dps Fiirften ihres Sohnes, den Herrn Friedrich Wilhelm Hellwing, Ihren Regie- rungsrath.

Die freye Stadt Lubeck, den Herrn Johann Friedrich Hacb, Doctor der Rerhfe und Se nator diefer Stadt.

Die freye Stadr Frankfurt, den Herrn Johann Ernft Friedrich Danz, Doctor der Rechte, Syndicus diefer Stadt.

Die freye S^adt Breraen , den Herrn Johann Smidt, Senator diefer Stadt.

Die freye Stadt Hamburg, den Herrn Johann Mi- chael Gries, Syndicus diefer Stadt.

In Geroaf&heit diefer BefchlulTe haben die bevorftehen- den Bevollmachtîgten , nach gefchehener Auswechshing ihrer richtig befundeneo VoUmachten > folgende Artikel verabredet.

Z 3 I.

3î8

j^cte fur lit conjlitiitioti ftdtratîue

i8i5

I.

yillgciiieine

Befi

nnuiunsen.

Art. I. Die fonverainen Furften nnd freyen Stadte DeutCchlands, mit Eiiifclilufs llirer Majeftaten des Kaiferg von Oeftr-rreicb , und der Konige von Preufsen, von Diir nemark und der Nied'erlande, und zwar:

» der Kai/er von OiJlirrÊich

und - der Klinig von Preufscn beide flir îhre ^efammtc-n, vormahls zum Deatfchen Reich gehùrigfn Befitzui.gen,

dtr Konig von Danemark flir Hoîftein,

der Kuiiig der Nicderlande fiir das Grofiherzo^thuin Luxeœburg, vereinij^en Sich zii eincm beftundigen Bunde» welcher der I) lit je lie Buiui heifscn lull.

Art. h. Der Zweck desfelben ifl: Erhaltung der aufseren und innerea S'clierheit Deutfchiands, und der Unibha.igigkeit und Unverletzbarkeit der einzelnen Deuffciien Staaten.

Art. m. Aile Biindefglieder baben , als folrhe, gleiche Rtchte. Sie verpflichten fich aile gleichmàfeig, die 13unde{*actc unverbrùchlich zu halten.

Art. IV. Die Anj^elegenheiten des Bundes werden durch einc BuDdesverfaiïi.Tiiuug beforgt, in welcher aile Glitder desfelben durch ihre Bevolln:iachti,i;ten cheila ein- ze'ne, iheiîs Gefatnmt!liaimen folgender Mafst-n , jedoch unbfcTch.idet ihre» Ranges, tuhren.

1. 0«ftcrreicii . . ,

2. Preuisen . . ,

3. Bayern

4. S^chfen , ,

5. I-hnriover . . ,

6. Wlirtembcrg . . ,

7. Bdd'. n . , . 8. ChurhelTen . . ,

Q. Grol'sher/.ogthum Heffen .

30, Danemark, vvegen Holltein

11. Niederlande, wegen des Grofsherzog-

thums Luxemburg

12. Die GrL.fiherzuglich- und Horzoglich-

Siicblifclien Hàulcr . <

Stimme.

13.

de l* Allemagne,

13. Braunfchwe*g und Naflau

14. Meckienburjr- Sch Vérin und Mecklen- . bur^- Strelifz

l^.HoIfttfiD - Oidenburg , Anhalt und Schwarzburg

16. Hohe;izc)llern, Liechtenlleîn , Reufs, Schaumbur;;;-I,ippe, Lippe und Waldeck

17. Die freyen Stiidte Lubeck, Frankfurt, Bremen ucd Hamburg

IS9

Stimme. iQls

Zufammen 17 Stimmen

Art. y. O.'fterreich hat bey der Bundesverfammlnng deii Vorlîrz. Jedes Bundesglicd ift befugt Vorfchlage zu machen, unif in Vdrlrag zu bringtn , und der Vor- lîtzende ïft verpfiichtet, folche in ciner zu beftimmea- den Zeitfrift -der Berathiing zu Ubergeben.

AuT. ;^V{. \Vo es ;!ijf Abfafrurg und Abanderung von Grundgefetz^en des Ct.ndes, auf BefcbUille, welche die L'iindfsacte feibft berrttïen , aaf organifche Bundes- einricbtungen und auf g* mtinnùtzige Aiiordnungen for^- firger Art ackouimt, bi det fich dis Verfanamlung zu ei- ïiera Plenutu , wobey jedoch , mit RUcklUht auf die Ver- fcbiedenheit c^cr Grofse der einzelnen Bundesftaateri , fol- gende Berechnung und Vertheilung der Stimmen ver- abredet ift :

1. OeiUrreich erhalt ... 4 Stimmen

2. Preufsen . . » ,4

3. Sachfen . » . . 4

4. Bayern .... 4

5. Hannover .... 4 -

6. Wurtemberg ... 4 ——

7. Badon .... 3

8. Churheffen . . , . 3 ,

9. Grofsheriirogthum HefTcn «3 '

10. Holûtin . . . .3 '^;;^

11. Luxemburg .... 3 - *

12. Braunfchweig ... 2

13. Mecklenburg- Schwerin

14. Naflau . ...

15. Sachfen -Weiœar ... I Stimme.

16. Gotha

.17. Coburg

18. Meinungen .

19. Hildburgshaufen

Z 4

23.

36o Acte fur la con/Iitution fédérative

iQjC 20. Mecklenburf;- Strelitz

21. Holliein - Oldenburg

22. Anbalt-DetTau

23. B^-rnburg «

24. Kwrhen

Stimme.

25. Schwarzburg- Sondershanfen

26. Rudolftadt

27. Hobenzollern-Hecbingen

28. Liechtenftein 2g. Hohenzollern-Sicgmaringen

30. VValdcck . . .

31. Reufs , iiltere Linie

32. jiirigere Linie

33. Schautnburg- Lippe

34. Lippe

35. Die freye Stadt Liibeck

36. Krankfurt ,

37. ■■-. Bretnen

38. Hamburg .

Zufatrmen 69 Stimmen.

Ob àen mediatifirten vormahligeo Reicbsfiiinden auch einige Curiatftimmen tn pleno zugeftanden werden fol- len , wird die Bundesycrfatiimlurg bey der Berathung der organifchen Bundesgefetze in Erwagurg rehmtn.

Art. vil In wie fern ein Gegenftand nach obiger Beftimmung fur das Plmum geeignet ff}', wird in der cngeren Verfamnilung durch Stimmenmehrheit ent- fchieden.

Die der EDtfcheidung des Plcni zu unterziehenden Befchliifsentwurfe werden in der engeren Verfarnmlung vorbereitet, nnd bis zur Annahme oder Verwerfung zur Reife gebracht. Sowohl in é^v engeren Verfammlung als in ptrno werden die Befc'ilijfie nach der Melirheit der Stimmen gefafst, jedoch in der Art, dafs in der erften die abfolute, in letzterer aber nur eine auf zwey Drit- theile der Abltimmung beruhende Melirheit entfcbeidet; bey Stimmengleicbheit in der engeren Verfammlung fteht dem Vorfitzenden die EntfchHÏdung za.

Wo es aber auf Annahme oder Abanderung der Gruudgtfctze , auf organifche Bundeseinricbtungen, auf jura jinguloritm oder Religicnsargelegenheiten ankommt, kann weder in der engeren Verfammlung, noch in pieno ein Befchlufs durch Stimmtnmebrheit gefafst werden.

Dio

de t Allemagne. 35 1

Die BundesycrfammUintr ift bcftândjg, h«t aber die tQtÇ Befiignifs , wenn die ihrrr Bt-rathung unterzo^renen Ge- g^nftânde erledigt find , auf eine beltitntnte Zeit, jedoch nicht auf langer ait vier Monate, fîch zu vertageo.

Aile Dliheren , die Vertaj^ung und die Beforgung dec etwa wàhrend dorfelben vorkommenden dringenden Ge- fchâfte betretTenden Beftimtnungen werden der Bundes- verfatnmlung bey Abfafl'ung der org^tnifcbenGefetze vor- bebalten.

Art. Vin. Die Abftimmongsordnung der Bundes- glieder betrefl^nd, wird feftgefeczt, dafk , fo lange die Bundesverfammlung mit AbfalTung der organifchen Ge- fetze befchaftigt ill, hieriiber keinerley Beftimmu,ng gelte, und die zufallig fich fugende Ordnung keinem der Mitglieder zum Nâchtheil gereicben, noch eine Regel begrijnden foll.

Nach AbfaiTang der organifchen Gefetze wird die Bundesverfammlung die kiinfcîge aïs beftàndige Folge einzafûbrende Stimmenordnung in Berathung nehmen, und fich darin fo wenig ais môglich von der ehemahia auf dtm Reichstag, und namentlich in Gerciifsheit: des Reichsdeputations- Hauptfchlunes von I803 beobachteten Ordiuing entfernen. Auch diefe Ordnung kann aber auf den Rang der Biindesglîeder Uberhaupt. und ihren Vor- triit aufser den Verhaltniffen der Bandesverfamnalong kei- ncn Einllufs ausiiben.

Art. IX. Die Bnndesverfammlung hat ihren Sitz zu Frankfurt am Main. Die Erolfnung derfelben iftaufdea I.Septembcr 18I5 feftgefetzt.

Art. X. Das erfte Gefchaft der Biindesverfammlung nach ihrer ËroiToung wird die Abfaflung der Grundge- fetz? des Bundt-s und defl'en organifche Eiorichtung ia Riickficht auf feine auswaftigen, militarifchen und inaeren Verl^a'tnilïe feyn.

Art. XI. Aile Mitglieder des Bunde» verfprechen fowohl ganz Dentfchland, als jeden einzelnen Bundes* . ftaat gegen jeden Angrifîin Schutz zu nehmen, und ga- rantiren fich gegenfeitig ihre fiimmtlichcn unter dem Bunde begriftVnen Beiitzungen. . Bey einœahl erklàrtetn Bundeskrieg darf kein Mitglied einfeitige Unterhandiun- gen nrjît dem Feinde eingehen» noch einfeitig Waffen» ftiliftand oder Frieden fcbliefsen.

Z 5 Die

3^2 Acte fur ta conjlitiition fcdératîve

ifi I Ç ^'*^ FundesgHeder bebalten zwar das Rechfc der Bilnd- ^ rifle ailtr Art, verpflichten Ikh jedoch , in keine Ver- bii.dungen finzu^thon . wt-lrhe i^pgen die Sichèrheit Ue* Bundp5, uder ein^.elner liundesllaafen ^ericlitet wiire, ,' Die Bunii(r»-gli«ider machtn lich ebenfjî!i» verbindlich, eînander uorer kciuerley Vorwand zu bf-kriegen , noch Ih're Streirij^keiten mit Gewaic zu verfolgen, fondera fie b^y der liiinjdésvérrammîucg anzubriagen, Diéfer lie}];t "fiUdann obTdl*^ Vermitrlung durch einen Aosfcbuf^ zu vprftjr'u.n. iind falls diefer Verfiich fehllcblaren folîtej •ti»!ïi'"îdei.' D'oeil eine rirhterliche Entfcheidung DOthwendig iwitrde, tolcne durcli tine wohigeordnete Auftragalin* ■i^ai'X zu bewifken", deren Ausfpruche die ftreitenden Tiieile lîch fofort 'èiu ubterwerfen haben.

- IT;'- 'Brfdndere Beftimniungen.

., Aufef r den in den .vorbcrj^ehenden Axtikeln beftipam- tér r 3wf i''i^ Keffî{t!|ung des^Bundes gerichtetcn Puncten, 4ind die Vfrbnndi^t-<*r ^ritelieder uberein»tkommen , hier- mit liber fo)g<*ttde' G.^îî^erj'ltande, dié in den nachftèhen- deii Arrikeln enl!ha)tenéh Beftimmungen zu trclfen, weU cbe niit jeren Artiktln jTlèiche'Kraft haben foilen.

Àkj. Xlf. -jpiejenîj^n Bundesglîedcr, deren Befît- zungen nicht eîue Volkszuhl von 300,000 Seelen ^er- reichen , werden fich mit d^n ihn.en verwandten Haufern, oder anderen Bundepgliedern , mit welciitn lie wenigf frens eine foiche Volk^zahi ausmachen , zur Bildung ei- iies gpmeinfchaftiichcn obe'rfiren Gf-rirhts vt-rtinigen.

Iriden S'aaten'Von iVilther V*)lk6menge, \vo fchon jetzt dtrgltichtn Gerichve drîtter Inftanz vorhandeu find, -wtrden jedoch diefe rn il)fer biiiherj":€n FJtjeofchaft er- halten , wofern nur die Vo1k>>zabr, ùber welcfae fie iicb

erftrecken, nicht untcf 150,000 Seelen ift.

Dtn vier freyen Stâdten fteht das Recht zu , fich uni. ter einander iibcr die Errichtiing eines geroeiofamen ober- ften Gtrichfj; zu .yerc-Inigen.

Bt-y den foidiergertatt errichtf'ten gcmcinrchaftlichen oberften Gerichtjen foll jedcr der Parteyer gestattet feyii, auf d^ç Verichickun^ 4er Acneo auf eine Dcntfche Faculr tat,, oder an tinon Schoppenliulil zur Abfaflung desEod- urthèils anzutragen. :

. Art. Xlli. In allen Bundesftaaten wird eine lan- desftaûdifche VerM'ung Statt fiaden. '. r Art.

de fAlUmngne. 363

dn Art. .XIV. Um den im Jahee 1S06 nwà feitdera mit- iQrr tcIbar(;eworQenejvehem3hli^en R .'ichiilandpd Uïui Ueichs- ^

ançeiiuriiiien , in Ger afsheit der s^tgenwatti^t n Vcrhuît- niffe , in allt-n BimdestLaatfn einen gleichfùrfpi^ bleiuen- dea Rechtszuil-ind zu verfdiaiYen, fo vereinigen die liundesftaaten lich dshin : . „..

<i).Dafs diefe fijrftijrhen und grafiichen Haufer forUn

' nichts defto wenî^er zu dem iioiitn uAdel m Deutfch-

land gerechnet werden , und ilinen da^sKecht dtr Eoen-

burtijjkeit in dcm bikher damit verbunùenea Begriff

îi jgerbleibt.

&) Sind die Hairpter diefer Haufer die erden Standesher- rtn in dcm Scsate, zu dem fie i2;ehÔren. Sie und ihre Fâmiîiàiî biiJeu die privilegirtefie Clafle in deufelben, iasbefundere in Anfeliung der BeHeueruDj^.

f) Es follen ibnen uberhaupt in i^uci^licht ihrer Perfoner, Pâcnilten und Befitzungen aile diejenigen Ke.qhîe und V^orziif»e zugefichert werden, oder bleiben» .weîche aus iî)r*ni Eif/nthum und dffi'en ungeRoritn Genufç herrUhren, und tiiciit zu der Staatsgewalt uîid<ien ho-

-9iH?r^ Hçgierungsrechten gehôren.

■~ 'Ufrter vorerwlihnten Rechten find insbefoudere und nameintlich begriiï't'n:

'fV Die. ùnbefclirii-.-.kte Freyheit , ihren AufentliaU: in je- tîerit 'Zir'dem Ikinde geborenden, oder mit denifeibea im Frieden lebenden Staate zu nehmen.

2) Werden narh den Grundfâtzen der friiheren Deufc- fclien. A^erfafiuni^ die noch befteheudcn Familienver- trtis^e aufreclit erbalten, und ibnen die InfugniTs zu- gefichert, ûber ihre Gliter und Fami'ienverhàltnilVe ver- bindliche VerfLigong zu treffen , welche jedoch denr» Souverain vorgeltgc und bty den liociilun Landes- ftellen zur aligemeinen Kenntnifs und Nachachtung gebracht werden n.LilTen.

Aile bisher dagcgen erlaflenen Verordnungen follen flir kiinrcige Falle nicht weiti^r anwendbar feyo.

3) Privilegirter GericntsTrand und Bêfr^-yurig von aller IMilitarpQichtigkeii lur fich und ihre Familien.

4) Die Au«ubung der biirgerîichen und peinlichen Ge- . recbtigkeitsptle^e in erller, und wo die Beûtzung

grofs gecug ill , in zxveyier iî.ilanz, der ForlVgerichts- barkeit, Ortspolizcy und Auflicht in Kirchen- und

Schul-

3^4 Acte fur la conjîitution fèdhative

jOjr Schalfachen, auch iiber tnilde Stiftungen , j^doch nach Vorfchrîft der Landesgefetze, welchen fie fo, u'ie der Milifarverfaflnng und der Oberauflîcht der Re- çrierungen iiber jene Zullàndigkeiten uoterworfen bleiben.

Dey der naheren Beftimmung der angefiihrten Be- fuf^oilTe fowohl, wie uberhaupt und in allen iibrigea l'iincten, wird zur weîteren Begriindung und Fcftftel- Inng eines, ia allen Dcutfchen liundeeftaaten ùberein- ftimnr^nden , Rechrszuftandes der mittelbar geworde- ijtn Fùrften, Grafen und Herren die in dem Bttreff erlafl'eneKonigl. Bayerifche Verordnung vomjahr I807 als Baiîs und Norm unterlegt werden.

Dem ebennî.hl'gen Reichsadel werden die fnb Nr. i und 2 angefiihrten Redite, Antiieil der Begiiierten an L^ndftandfchaft, Patrimonial - und Korftgerichtsbarkeit, Ort.iipolizey , Kirchenpatronat und der privilegirte Ge- richtsftand zngefichert. Diefo Rechte werden jedoch nur nach Vorfcbrift der Landesgefetze ausgeiibt.

în den durch den Frieden von LUneville vom 9. Fe« hriiar iRol von Deutfchiand abgetretenen. uiid jefzt wie- der daœît vereinigten Provinzen , werden bcy Anwen- dung der obigcn Grundfatze anf den ehemahligen unmit- telbaren Reichsadel diejenigen Befchrankungfcn Statt fi^- den , welche die dort beftehenden befondern V'erhalt- niffe nothwendig machen.

Art. XV. Die Fortdauer der auf die Rheinfr.hiff- fahrts- Octroi angewiofenen directen und fubfidiarifrhen Renten, die durch den Reichsïdeputationsfehlufs vom 25. Februar 1803 getron>nen Verfiigungeh in Betreff des Schuldenwcfens und fcllgtfotzter {'er.iionen an ^^eift- liche und wcltliche Individuen werden von dem Bundo garantirt.

Die Mitglicdcr der ehemahligen Dom - und freyen Reîchsftifter haben die Bcfugnifs, ihre durch den erwâhn- ten Reichsdt'putatîonsfchluis felîgefetzten Pcnfionen ohne Abzug in jedem mit dfm Deutfchen Bunde in Frieden fteherden Staate verzchren zu dUrfen. Die Mit- glieder des Deutfchen Ordens werden ebenfalls rach den in dem Reichadepufations- Hauptfchlufs von 1803 fUr die Domftifter t'eftgefetzten Grundfatzen , Penfionen erhalten. in fo fcrn fie ihnen nocb nicht hinreichend be-

wilii-

de l Allemagne, 36c

willifïet worden , und diejcnigen Fûrften, welche ein- iQjÇ gezojjene Bclltzungen des DoutTcben Ordcns crhalten ^

haben. werdrn diefe Penfiorcn nach Verhaltnifs ihrc« Antheils an den ehemahlijjen Befitzungen bt'zahlen.

Die Berathiiuj; uber die Rej^uHrunt', der Suft-nta- tions-Cade und der Penfionen fur die iibcrrbeinifrhea Bifchiite und Geilliichen , welcbe PenHoncn auf die I3e- fitzer des linken Kheinufers iibertragen worden, ift der Bundeevcrfammlung vorbthiJren. Diefe Regulirung ift binnen Jahreifrill zu beendigen; bis dahin wird die Bezahlung der erwàhnten Penfionen auf die bisherige Art fortgefetzt.

Art. XVÏ. Die Verfchiedenhelt der cbriftlichen RcHgiunsparteyen kann in den Landern und Gebieten des Dentlchen Bundes keinen Unterfchied in des Ge- nufs der biirgerlicben und politifchen Rechte begriinden.

Die Bundesverfammlung wird in Berathnng ziehen, wie auf eine moglichft ubtreinftimmende VVeife die biir- gerliche Verbefferung der Bekenner des judifchen Glau- bens in Deutfchland zu bewirken fey, und wie infon- derbcit denfelben der Genufs der biirgerlichen Rechte gegcn die Ueuernahme aller Btirgerpflichten in den Bun- desftaaten verfcbafft und gefîchert werden konne. Je- doch werden den Bekennern diefes Glaubens bis dahia die von den einzelnea Baudesftaaten bereits eÎBgeraam- ten Rechte erhalten.

Art. XVII. D^s furmiche Haus Thurn und Taxig blelbt in dem durch den Reichsdeputationsfchlufs vom 25. Februar 1803 oder Q.ateren Vertragen beftatigten Befitz und Genufs der Pofteo in den verfcbiedenen Bun- desftaaten fo lange, aïs nicht etwa durch freye Ueber- einkunft anderweitige Vertrage abgefchloflen werden follten. In jedem Fall werden denvfelben , in Folge des- Artikels Xlll. des erwiihnten Reichsdeputations-Haupt- fchluffes, feine auf BelafTung der Poften » oder auf eine angemeffene Entfchadigung gegriindeten Rechte und Anfpruche verfichert.

Diefes foll auch da Statt finden , wo die Aufhebung der Foften feit 1803 gegen den Inbalt des Reichsdepu* tations-HauptfchlulTes bereits gefchehen wâre, in fo fern diefe Entfchadigung durch Vertrage nicht fchott definitiv feftgefetzt ilt.

Art.

3^6 j^cte fur la co^ijïhutîon fêdèratîve

fOie -^f^T. XV'III. Die verbundeten Fiîrften und frpvfn ^ S à'iite komtnen iiherein, den Unterrhanen der Deutfchen Bundesftaiten f(.>l;4Pnde Recbte zuznikherD :

a) Grundcigrnthum anfserhalb des Staiits àen fie bewoh- nen , zu ersvt-rlien und zu berirz'"n, ohr.o defihalb in dem fremden Staate me')reren Ab^^ben und LuCicix unterworfen 7u feyn, als delTtn eigene Untcrthanen,

b) Die Befiignifs:

1) Df9 freycn Wegziehens aus eioem Dentfcben Ran- desflÂate in ôeti andern, drr crweîslich fie zu Un- terthanen aonebi-r.en wiil; auch

2) in Civil- und Miliiardienlie drfielben zu treten ;

Beides jedorh niir, in fo fern ktine Verbindlich- keit zu jMilitardienften gegen das biiherige Vater- laod itn Wege ftehe ; und damit wegen der der- maiil vorwaltenden Verfchiedenheit der geferzlicben. Vorfchriften ùber Mililarp3ichti;i,keit bierunt-fr nicht ein ungleicbarHges , fur tinzelne Bundesftaaten nachtheiîiges Verhaîtnifs entltehen muge, Co wird bey drr Bundasverfammlung di" Einiijhrung ntiog- lichft gleichfornriîger Grur.dri.itze uber diefen Gegtn- ftand in uerathung genommen werd^n.

c) Die Freyhfit von aller Nachftcuer (jits detractus, gabelta emigrationis), in U) fern das Vermoge.n in eînen andern Deutfchen Bundt'sftaat; Ubergeht, und mit diefem nicbt befondere V^erhâltniûe durch Frey- Ziif.igkeitsvertrare beftfhen.

d) Die Bundesverfammlung wird fich bey ihrer erflen Zufammenkunft mit Abraffnng gleichformiger V^er- fiigungen iiber die Prrfsfreylieît und Sicberfteliung der Rechte d<rr Schriftftelier und Verleger gegen dea Nachdruck befchaftigen.

Art. XDC. Die Bundesglîeder behalten fich vor, bey der erfi-cn Zufammenkunft der Bundesverfammlung in Frankfurt wegen des Handels und \7erkehrs zwifchen den verfchiedenen Bundesftaaten, fo wie wegen der SchifiVabrt nach Anieitung der auf dem Congrefs zu Wiea angentjmroenen Grundfarzc in Bcratbung zu treten.

Art. XX. Der gegenwUriigc Vcrtrag wird von allen contrahirenden Theilen ratificirt werden, und die Ratificarionen follen binncn der Zeit von fechs Wochen, oder wo mciglicli nocb friiher nacb Wien an die K^ifer- lich Oefterreichifclie Hof- und Staatskanziey cinge-

fanut.

de fj^llemagne.

i^7

fandt, und bey ErcilTunng àes Bundes in das Arcliîv tQtç dcfleiben niedergeîcgt werden. ^O*- j

Zur Urkunde dclTen haben fammtliche Bevolluiiich- tigte den ge^;en\^'artigen Vcrtrâg unterztichnet, und mit ihren Wappen beficgelt. t>o geffbeben , Wien den achten Junius im Jahr sintaufend achthundert und faDfzehn.

(L. S.) Fîirfl V. Metter.

NIC H.

(L. S.) Freyherr w.Wes-

SKNBEKG.

(L. s ) Cari Fiirjl v. Har.

DKNHEBG.

(L. S.) iniheUn Frnjhen'

V. HUMBOLDT,

(L. S.) ChrifJan Graf

V. Bernstorff. (L. S.) ^oachim Graf

V. Bernstokff. (L.S.) ^loys Graf V. 'Rfs.cn-

BKRG und roth-'u-Loicen. (L. S) H. A, Fiirchiegott

V. Globig. (L. S.) F". C, Frfylurr

V. Gagern, (L.S.) £.Gr^/v.MUNSTr,K. (L. S ) E. Graf v. Har-

DEKBEKG.

(L. S.) Graf v. Kellkr,

zugltich fiir Brauufchweig. (L. S.) Georg Ferd. Freyk.

V. Lepel. (L. S.) ç^'ohann Freyherr

V. TÙRKHEJM.

(L. S.) Frh. V. MiNKWTTz,

fuhftituirt fiir Hrn. V. Gebs- TOKF, Grofsherzo°K Sachfi-n- l^^eima>ifcherBevoilmui.htig. t»r und Herzog SacJijeti- Go- thaifchêi und Sachffn - M^i- nungifeher Bevollmachtigter.

(L. S.) a L. F. Freyherr

V. Baumbach. (L. S.) Frcyherr FiSchler

V. Treuberg. (L. S.) Freyhcrr v. Mal-

TZAHN.

(L. vS.) Leopold Ftyyherr

V. Plessrn. (L. S.) Frcyherr v. Oer-

(L. S.) V. Wolframs-

DOKF,

(L.S.) Frryherrv. Frask, (L. S.) F. A. Edler von

KlKCnUAUR. (L. S.) /\ MARSCHALLf. ^/f-

berjieiii. (L.S.) yj. G^or^v.WiESE, fiirjVi'-h - Liechtenfl'in- und Reufsifcher Bevotl" vrciclitigt-r. (L.S.) V. WiciSK. (L. S ) Fri'yh. v, Ketel-

HODT.

(L. S.) V. Berg , fHrftlich IValdnk - wid Scliaiim- burg - [Jppefcker BevoU- miichtigtt'r.

(L. S.) Helwiwg.

(L.S.) J. F. Hach.

(L.S.) Danz.

(L. S.) Smidt,

(L. S.) Gries *^).

•]) Le précédent acte a été ratifié par l'Autriche à Paris le »5 Juil i8*5' p«i la FtuITe à i3erliu le » Juin tgig.

par

i8i5

368 ^ de fur la conflitution fédérative

piT la Saxo à Pillnit;; le 6jail. tS^S*

la Bavière a Munnic le ig Juin i8'S>

Je Hsiiiiovre à Carlinulioufc )e i3Jtiil. iS^S*

TElect. de IlelTe à Caflel le 13 juil. 1815.

le G. D. de llelTo à Darmltadl le lyjuil. i8>5- •— le D. de llolftein à Fiidriclisber;: Ij 14 Jtùl. 1315,

Luxera boni g à la Haye le 22 Juil. 18 >5.

Bronfwic le ig J"il. i8^5-

Meckleiib, Schweiin "a Scluverin le 30 Juin igiS'

NjITau à Biebeiicli le i Sepr. iQiS.

Saxe VYeimar à Weimar le 21 Juil. i8>5'

Saxe Gotha à Gotha le 7 Juil. 1Q15. •— Meiiiiiipen à Meini»!^fn le 17 Jnil i8'5« _ ~- Hildbiii^liaufcn à Hiidbiir<^h. le ç A'^u ig'S. » Meckienb. Stieliîz à N iilireliiz le 17 Aoiît igiS- wm. Holftein Oldenbviro à Eiiiin le 6 Août i8'5'

Anhalt Deiïaii à DelTsii le 3 Juil. i8j5 •» Anlialt Beinbuig à Ballenliedt le 12 Juil. iS^S*

Aiihalt Cothen a Dedau le 3 Juil. i8»5' mm. Schwarab. Sondersliîufen àSondeish. lo 3juil.i8'5'

Rijdolftadt k RudoUiadt le 3 Juil. »8i5. .— IlobenzoUern Heciiingen à Ilecliinoen 8J"^^<*8'5* V Lichterltein à V^ienne le 3 Juil. igiS-

liohenzollern Siegtnaringen à Siegraaringen le 12 Juil. i8»5-

.— Waldeck à l'irmont le i Août i8»5»

Reiifs les deux branches à Graitz et LobenHein le 26 Août i8»5.

Schaumburg Lippe à Bueckeburg le 18 Juil. iQiS.

Lippe Detmold à Detmold la ijj Juil. jgiS.

Lnbeck le Q \m\. 1815.

Francfort le 16 Juil 'S'ô*

Bremen lo 18 Juil. i8i5-

Hambourg le 3 Août i8>5»

^ctes d'accejjïon à cet acte de la part du Grand- Vue de Bade et du Roi de IVirtcmbergt en date du 26 ^uil. et I S'pt. 18 J 5'

a) AccpJJion du Grand - Due de Bade,

Wir Karl von Gottea Gnuden etc.

erkiàien hiemit Uiifein urbedirgten nnd vollkom». ntenen Heytrltt zn dent Inhair der Deutrciien fiundes* acte vvelcLe zii Wien von den Bevollmaohtigten der tibrigen ilieilnehmeiiden llofe verabredet und am 8- J'^'^T d. J. uiiterfchrieben worden ifi.

Zu Urknnd defTen liaben Wir gegenwartiges eigen- liSndig untet zciclinet und mit Unferin grûfseien Slaati- fiegel verfehen laffen.

^arlsrube den 26ten Julius i8i5*

(L. S.} KAKL.

b) At-

de, fAîhmagne. ' 369

b) Accejfwn du liai de T'T''irtemherg. Wir Fiiedeiich von Goites Gii.iden Konig von Wur- temberg etc. etc. etc.

Urkunden und bokennen bîemit : Nachdem Wir ron dem Biinile8vertr?j>e welcher von den Iipvollmachij»ten der Souverainen Fûrilen und froyen Siadiè Deiufchlni.ds in Folge des VIren Avtikels des Parifer Friedons vom 30. May 1314 auf deni CongrefTo zu Wien verhandelt und am gten Juny iQiS unterz^îohnet vvoiden ilt, 'Eiiidcbt genommen und Un» daraiif entfchlonen hsiben diefor Acte fowolil nach den in den erfteu Eilf Arti- keln enlhftitonen Beltinimungen welche den Bundesvcr- cin im Sinne des oben «ngefûlmen Parifev Fiiedena» tiactats feftftellen, nls auch nach den vveiteren der Bundesacie in den fpcciellen ArtikninXlI bis XX. durch bcfondevc Uebereinkunft der verbûndeten Miigiieder bcygefiigien Beftimmungen welclie, weun lie zwar zum Zwecke des durch den Paiifer Frieden reOgefeizten Bundesvereiiis iiiclit erfovdert werden , jed<-ich mit Lln- ferij verfaflungsinafsij^ ausgefprochenen Grundfàtzen ver» einbarlich (ind> beyzutreten , als erklâren Wir hiemic diefen Unfern unbedingten und vf>Uk"mmo.-ien Beytritt zii der mehr erwàhnten Bundesacte und verfprechen diefelbe ibrem ganzen Inlialt nach ziî vollziehen und volUiehn zu lafler ; zu delTen Bekiafcigung haben Wit gegen%vâriige Beytritisurkunde itnter Unferer hôchft eigenhândigen Unferfcbrift ausçefenigt und derfelbeu unfer grofseres Kuniglicbes Infie^ei l>e)'àrucken laden.

Gegeben in Unlerer Kôuigl. KefideuzHadt Lud\yigi* burg den i.Sept. igtS» ^

(L. S.) FRIEDERICH.

Traduction du précèdent acte.

Au nom de la très-fainte et indivifible trinitè,

1-Jes Princes Souverains et les Villes libres de TAlle- inagne, animés du défir commun dî; mettre en exécution l'article VI. du Traité de Paris du 30 Mai I8î4» et con- vaincus des avanta{;es qui réfulteront de leur union fo- !ide et durable, pour la fûrété et l'indépendance de i*AI- lema^ne et pour l'équilibre de l'Europe, font convenus de former une Confédéraiion perpétuelle, et onf pouf cet efi'et muni de Leurs pleins -pouvoirs Leurs Envoyés et Députés au Congrès de Vienne, (avoir:

(Suivent les noms et titres des Plénipotentiaires.)

Nouveau Recueil. T, IL Ai Et

1815

370 Acte fur la conjl'ifuiion fédhative

jQjc Et conformément à la fiisdite réfolutîon, les Plénî- potentîairci ci-deiïus nommés, après avoir échangé leuro pleinspouvoirs , trouvés en bonne et due l'ofme, ont arrêté entre eux les articles fuivans.

I, Dispojitions générales.

Art. I. Les Princes Souverains et les Villes libres de TAUemagne, en comprenant dans cette transaction Leurs MajeiUs l'Empereur d'Autriche, les Rois de Prufte, de Danemarc et des Pays -bas, et nommément: l'Empereur d'Autriche et le Roi de Fnijje^ pour toutes celles de Leurs pofleflîons qai ont ancien- nement appartenu à l'Empire Germanique; /'.' Fx-oi de Danemarc^ pour le Duché de Holftein ;

le Roi des Pays-bas^ pour le Grand -Duché de Luxembourg, établifient entre eux une Confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération Germanique.

Art. U. Le but de cette Confédération eft le main- tien de la fureté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité d6s états confédérés.

Art. IU. Les membres de la Confédération, comme tels, font égaux en droits; ils s'obligent tous égale- ment à maintenir l'acte qui conllitue leur union.

Art. IV. Les affaires de la Confédération feront confiées à une Diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs Plénipotentiaires, foit in- dividuellement, foit collectivement, de la manière fui- vante, fans préjudice de leur rang:

1. Autriche ....

2. Pruffe .....

3. Bavière ..... i

4. Saxe ..... I

5. Hannovre . , , . i

6. Wiirtemberg . . . . l

7. Bade ..... I

8. Hefle Electorale . . . I .

9. Grand -Duché de Hefle . . i 10. Danemarc, pour Holilein . i .

II.

de l' AlU:7:agnt.

ir. Pays-b^s, pour Luxembour.q;

12. Maifoas Grand-Ducâle et Uucales de Saxe

13. Crunfwic tt Nafl'au

14. Mecklenbourg-Schwerin et Mecklenbourg-

Strelit^ .....

15. Hoifteia- Oldenbourg, Anhalt et Schwarz- - bourg .....

16. Hohenzollern , Liechtenftein , Reufs , Schauniboiirg- Lippe, Lippe et Waldeck Les Villes libres de LLlbeck, Francfort,

Brème et Hambourg

2'' I

I voîx. I

18IS

17

Total 17 voix.

Art, V. L'Autriche préfîdera la Diète fédérative. Chaque Etat de la Confédération a le droit de faire des propolitioDs , et celui qui préfldc eft tenu à les mettre en délibération dans un efpace de tems qui fera fixé.

Art. VL Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales^ â porter, ou de changetnecs à faire dans les lois fonda- mentales de la Confédération, de tnefures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'inftitutions organi- ques ou d'autres arrangemena d'un intérêt commun à ad- opter, la Diète fe formera en Aiïemblce générale, et dans ce cas la diltr^bution des voix aura lieu de la ma- nière fuivsnte, calculée fur l'étendue rcfpective des Etats individuels :

1. L'Autriche aura . 4 voir.

2. La Prufle . . . 4 -

3. La JTaxe , . , , , 4

4. La Bavière .... 4 ■■ -

5. L'Hanovre .... 4

6. Le Wurtemberg .... 4

7. Bade . ...» 3

8. Heffe Electorale . . . . 3

9. Grand- Duché de Heffe ... 3

10. Holftein . . . . . 3 '

ir. Luxembourg . . . . 3

12. Brunfwic ..... 2 ^•

13. Mecklenbourg-Schwerin -. . 2

14. Naffau ..... 2

15. Saxe-Woimar , . . . I *

16. Gotha . . . . ï -——

17. Cûbourg ...» I •— *

18. Meinungen . . . I

Aa 2

Î9»

372 Ade fur la conjlihition fédératiue

iRlS ^9* Saxe-Hildbourgshaufen .

20. Meckîenbourg-Streiitz .

21. Hotftein- Oldenbourg

22. Anhalt-Daffau

23. '■ Bernboarg

24. Kothen

25. Schwarzbourg - Sondershaufeo

26. Rudolftadt

27. Hohenzollern-Hechingen 28- Liechtenilein

29. HobenzoIlerD-Siegmaringen

30. Wa!deck

31. Reufs, branche aînée

32. branche cadette

33. Schaumbourg- Lippe Lippe .... La Ville libre de Lubeck .

Francfort

Brème .

Hambourg

34. 35. 36.

37. 38.

I VOIX.

1

I

I

I

I

I

Jt —•

Toral 69 voix.

La Diète en s'occupant des lois organiques de ta Confédération, examinera, 11 on doit accorder quelques voix collectives aux anciens états de l'Empire médiatifés.

Art. VïI. Lt queftion fi une affaire doit être dis- cutée par l'Affemblée générale, conformément aux prin- cipes ci-deffus établis, fera décidée dans l'Affemblée ordinaire à la pluralité des voix.

La même Affemblée préparera les projets de réfolu- tion» qui doivent être portés à l'Affemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'Affemblée ordinaire que dans l'Affem- blée générait, avec la différence toutefois, que dans la première il fufiîra de U pluralité abfolue, tandis que dans l'autre les' deux tiers des voix feront néceffaireg pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'Affemblée ordinaire, le Préfident décidera la ques- tion. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de chang*!ment de lois fondamentales, d'inftitution» organiques, de droits individuels ou d'affaires de reli- gion, la pluralité des voix ne fuffira pas, ni dans l'As- femblée ordinaire, ni dans l'Affemblée générale.

de t Allemagne. 373

La Dîète eft permanente; elle peut cependant, lors- ïQlÇ que les objets foiimis 2 fa délibération fe trouvent ter- ^

minéa , s'ajourner à une époque iixe, mais pas au delà de quatre mois.

Toutes les dispofitions ultérieures relatives à l'ajour- nement et à l'expédition des alTaires preffantes qui pour- raient furvenir pendant l'ajournement, font réfervées à la Diète, qui s'en occupera lore de la rédaction des lois organiques.

Art. VU!. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de U Coniédération, il eft arrêté, que, tant que la Diète fera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que foit l'ordre que J'on obftrvera, il ne pourra ni préjodicier à aucun des mtmbres, ni établir un prin- cipe pour l'avenir. Après ia rédaction des lois organi- ques, la Diète délibérera fur la manière de fixer cet ob- jet par ucc régie permanente, pour laquelle elle s'écar- tera le moins pofTible de celles qui ont eu lieu à l'an- cienne Diète, et notamment d'après le recès de la Dé- putation de l'Empire de JS03, L'ordre que l'on adop- tera n'influera d'ailleurs en rien fur le rang et la pré- féance des membres de la Confédération hors de leurs rapports avec la Dièie,

Awr. IX. La Diète fiégera à Francfort fur le Meîn. Son ouverture eft fixée au l Septembre 18I5»

Art. X. Le premier objet à traiter par la Diète après fon ouverture, fera la rédaction des lois fonda- mentales de la Confédération , et de fes inftitutions or- ganiques relativement à fes lapports extérieurs, militai- res et intérieurs.

Art. XI. Les états de la Confédération s'engagent à défendre non feulement l'Allemagne entière, mats aufli chaque état individuel de l'union en cas qu'il fût attaqué, et fe garantilTent mutuellement toutes celle» de leurs pofieffions qui fe trouvent comprifes dans cette union. Lorsque la guerre eft déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations parti- culières avec l'ennemi, ri faire la paix ou an armiftice fans le confentement des autres.

Les membres de la Confédération en fe refermant le éroit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui ferait dirigé con-

Aa 3 tre

i8i5

574 Acte fur la CDvJïitution féJéraiive

tre la fureté de la Confédération ou des états indivi- duels qui la compofent.

Les états conféfiérés s'engagent de même à ne fe faire la guerre fous aucun prétexte , et à ne point pour- fuivre leurs difft-rends par la force des armes, mais à les foumettre à la Diète. Celle-ci cflayera, moyennant une Commiftion, la voie de U médiation. Si elle ne Xc\ifl'iCpas, et qu'une fentence juridique devienne réces- fà'ue, il y fera pourvu par un jugement Auftrégal (/^«. flragaLinflanz) bien organifé, auquel les parties iitigantes foamettront fans appel.

II. Dispojitions particulières.

Outre les points réglés dans les articles précédens Telarivement à l'établiUement de la Confédération , les ét&ts confédérés font en iréme tems convenus d'arrêter, à l'égard des objets fui vans, les dispofitions contenues dans les articles ci -après qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent. ^

Art. Xll. Les membres de la Confédération, dont les polTeATions n'atteignent pas une population de trois cents mille âmes, fe réuniront à des Maifons régnantes de la même famille , ou à d'autres états de la Confédé- ration, dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici pour former en commun un tri- bunal fuprême.

Dans les états cependant d'une population moins forte, des tribunaux pareils de troiiième inftance exiftent déjà, ils feront confervés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de l'état, auquel ils appartiennent, ne foit pas au defloas de cent cinquante mille âmes.

Les quatre Villes libres auront le droit de fe réunir entre elles pour l'inltitution d'un trib'jnal fuprême commun.

Chacune des partiss qui plaideront devant ces tribu- naux fuprêmes communs, fera autorifée à exiger le ren- voi de la procédure à la faculté de droit d'une Univer- fité étrangère, ou à un fiège d'échevins pour y faire porter la fentence déîinitive.

Art. Xni. Il y aura des Aflemblées d'états dans tous les pays de la Confédération.

Art. XIV. Pour aJVurer aux anciens états de l'Em- pire, qui ont été médiatifés en i^cô et dans les années

fub-

de l*AÎUmagne. 37 j

fubf^quentes , des droits égaux dans tous les pays de la ïg[Ç Confédération et conformes niix rapports actuels, les ét£ts confédérés établilTent Us principes fnivans:

n) Les Maifcue des Princes et Comtes médi^itife's n'en appartiennent pas moins à la haufe Nobieiîe de l'Alle- magne, et confervent les droits d'égalité de nailTance avec les î\laifon8 Souveraines {EOitibilrtigkeit') comme elloss en ont joui jusqu'ici.

b) Les Chefs de ces Mailbns forment la première claffe des états dans les pays auxquels ils appartiennent; ils font, ninfi que leurs fainiilef, au nombre des plus privilégiés, particulièremeiit eu matière d'impôt.

c) Us confervent en général pour leurs perfonnes, leurs familles et leurs biens tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas à l'autorité fupréme, ou aux attributs du Gouverne- ment. Parmi les droits qye leur afiure cet article, feront fpécialement et nommément compris:

1) La liberté illimitée de féjourner dans chaque état appartenant à la Confédération, ou fe trouvant en paix avec elle.

2) Le mair.tien des pactes de famille, conformément à l'ancienne Conftitution ds l^Allemagne, et la fa- culté de lier leurs biens et le» membre» de leurs fa- - milles par de» dispofuions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portéeo à la connoiffance du - Souverain et de» autorités publique». Les lois par lesquelles cette faculté a été reftreinte jusqu'ici, ne feront plus applicables aux cas à venir.

3) Le privilège de n'être jufticiable que des tribunaux fupérieurs, et l'exemption de toute confcription militaire pour eux et leurs familles.

4) •L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première, et fi les poffeffions font aflez confidé- rable», en féconde inftance , de la juridiction fo- reftière, de la police locale et de Tinfpection des éplife», des écoles et des fondations charitables; le* tout en conformité des lois des pays auxquels ils reftent fournis, tinfi qu'aux réglemens militaires et à la furveiUance fuprême réfervée aux Gouverne- mens relativement aux objets des prérogative» ci- deffus mentionnées. Pour mieux déterminer ces

Aa 4 prero-

376 Acte fur la confîiiution fédirative

\0\c prérogatives, comme en général ponr régler et con-

^ folider les droit* des Princes, Comtes et Sei'^oeurs

médiatifés d'une manière uniforme dans toi^s les états de la Confédération Germanique, l'ordonnance publiée à ce fujet par S, M. le Roi de Bavière en 1807» fera adoptée pour norme générale.

L'ancienne noblefl'e immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes i et 2, de celui de fiéger à l'Atïemblée des ét»t«, d'exercer la juridiction patri- moniale et forrftière, la police locale et le patronat des églift'S, ainlî que de celui de n'être pas iufticiable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne feront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lestjuels les membres de cette noblefïe font poielTionés. Dans les provinces détachées de l'AUe- maf^nc par la psiix de Lunéville du 9 Février Igoi, et qui y font aujourd'iiui de nouveau réunies, l'application des principes ci - deffui énoncés, relativement à l'ancienne noblelVe immédiate de l'Empire, fera lujette aux modi- fications rendues néceffaires par les rapports qui exiftent dans ces provinces.

Art. XV. La continuation des rentes directes ou

fubfidiaires aiTignées fur l'octroi de la navigation du Rhin, ainfi que lec dispofitions du recès de U Députation de l'Empire du 25 Février 1803, relativement au payement des dettes et des penfions accordées à des individus ec- cléfiaftiques ou laïcs, font garanties par la Confédération.

Les membres des ci -devant Chapitres, des églifes cathédrales, comme ceux des Chapitres libres de l'Em- pire, ont le droit de jouir des penfions qui leur font affurées par le fusdit recès dans tout pays quelconque fe trouvant en paix avec la Confédération Germanique.

Les membres do l'Ordre Teutonique, qui n'ont pas encore obttnu des pfnfions Tuffiuntes, les obtienHrt.>nt d'après les principes ttablis pour les Chapitres des ég'ifé* catnédrales par le recci de la Déontarion de l'Empire de 1803, et les Princes qui ont acquis d'anciennes potTes. fions de l'Ordre Teutonique acquitteront ces penùons en proportion de leur part aux biens de l'Ordre Teuto- nique. La Diète de la Confédération s'o-.-cupe'a des tnefnres à prendre pour la caiffe de fMlHntation et les peufioos des évê^ues et «uircs eccléfiâiliques des pays

fur

de P /Allemagne. 577

fur U rive gauche du Rhin, lesquelles penfions feront jOtç transférées aux poflVlTenrs actuels desdics paye. Cette ^ ^ affaire fera réglée dans le délai d'un an, et jueques le payement des penlions aura lieu comme jusqu'ici.

Art. XVI. La dilTérence des Confeiïions chrétien- nes dans les pays et territoiros de la Confédération Alle- mande, n'eti entraînera aucune dans la jouiffanee des droits civils et politiques.

La Diète prendra en confidération les moyens d'opé» rer de la manière la piu« uniforme l'amélioracion de l'état civil de ceux qui profeiTent la religion juive en Aîle- maji;ne, et s'occupera particulièrfiment des mefures, par lesquelles on pourra leur affurer et leur garantir dans les états d" la (?onfédératiun la jouiffanee des droits civils, à condition qu'ils fe foumettent à toutes les obligations des autres citoyen». En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel état en particulier, leur font confervés.

Art. XVII. La Maifon des Princes de la Tour et Taxi» confervera la polTeflion et les revenus des poftes dani les états confédérés, telles qu'elles lui ont été as- furées par le recès de la Dépuration de l'Empire du 25 Février 1803, ou par des Conventions poftérieurea, autant qu'il n'en fera pas autrement diepofé par de nou- velles Conventions librement ftipulées de part et d'autre. En tout cas les droits et prétentions de cette Maifon, foit à la confervation des poftes, foit à une jufte indem- nité, tels que le fusdit recès les a établis, feront main- tenus. Cette dispofition s'appliquera auffi aux cas, l'ancienne adminiilration des poftes aurait été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la Dépura- tion de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été dé- ficitivement fixée par une Convention particulière.

Art. XVIII. Les Princes et Villes libres de l'Alle- magne font convenus d'alTurer aux fujets des états con- fédérés les droits fuivans:

a) Celui d'acquérir et de pofféder des biens- fonds hors

des limites de l'état ils font domiciliés, fans que

l'état étranger puiiTe les foumettre à des contributions

. ou charges autres que celles que portent fes propres

fujets.

An S ' b)

378 Acte fur la conjîitution fedêratwe etc.

1) de paffer d'un état confédéré à l'autre, pourvu qu'il foit prouvé, que celui dans lequel ils s'établiffent les reçoit comme fujete;

2) d'entrer au fervice civi! ou militaire de quelque état confédéré que ce foit, bien entendu cependant, que l'exercice de l'un ou^e l'autre de ces droits ne compromette l'obligatiOTi au fervice militaire que leur impoffj leur ancienne patrie. Et pour qu'à cet égard la différence des lois fur l'obligation au fer- vice militaire ne conduife pas à des réfultats in- égaux et nuiûbles à tel ou tel état pa'rticulier , la Diète de la Confédération délibérera fur les moyens d'établir une législation autant que poflible égale relativement à cet objet.

c") La liberté de toute efpèce de droit d'iffue ou de dé- traction, ou autre impôt pareil, dans le cas ils transporteraient leur fortune d'un état confédéré à l'autre, pourvu que des Conventions particulières et

' réciproques n'en aient autrement ftatué.

rf) La Diète s'occupera , lors de fa première réunion, d'une législation uniforme fur la liberté de la prefle, et des mefures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.

Art. XiX. Les états confédérés fe réfervent de dé- libérer, dès la première rétioion de la Diète à Francfort, fur la manière de régler les rapport* de commerce et de navigation d'un état à l'autre, d'après les principes adop- té» par le Congrès de Vienne.

Art. XX. Le préfent Acte fera ratifié par toutes les Parties contractantes, et les ratifications feront échan- gées dans l'efpace de fîx femaines, ou plus tôt fi faire fe peut, adrefiees à la Chancellerie de Cour et d'état de Sa Majefté l'Empereur d'Autriche à Vienne, et dépofées dans les Archives de la Confédération lors de l'ouver- ture do la Diète.

En foi de quoi tous les Plénipotentiaires ont figné le préfent inftrument, et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 8 Juin 1815.

QSuivent les Signatures.')

41.

37^

41.

Acte du Congrès de Vienne j figné le 1815

^Juin 1815. 9J"ia.

41. fl.

j^de principal.

{D'après l'édition o^icirllc qui en a paru à Vienne de l'Inivrmurie Impériale et Royale in 4to.)

L

Ali fjoin de la trh-fainte et indivifible trinité.

es PuiffaTices qui ont figné le Traité conclu à Paris le 30 Mai 1814 s'étant réunies" à V^ienne, en conformité de l'art. XXXli. de cet acre, avec les Princes et états Leurs Alliés, pour compléter les dispofitions dudit Traité, et pour y ajouter les j.rrangetnena rendus nécelTaires par l'état dans lequel l'Europe était reltée à la fuite de la dernière guerre; délirant maintenant de comprendre dans une transaction commune le» difterens réfultsts de Leurs négociations , afin de les revêtir de Leurs ratiiicadons ré- ciproques, ont autorifé Leurs Plénipotentiaires à réunir dans un inftruinent général les dispofitions d'un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties inté^^rantee des srrangemens du Congrès, les Traités, Conventions, Déclarations, Réglemens et autre» actes particuliers, tels qu'ils fe trouvent cités dans le préfent Traité. Et ayant les fusdites Puifi'ances nommé Plénipotentiaires au Congrès, favoir:

Sa Majefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème: Le Sieur Clément- Vencesslas- Lotliaire Prince de Metternich-Winncbourg-Ochrenliaufen , Che- valier de la Toifon d'or, Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre- Newsky et de Ste. Anne de la première clafle. Grand -Cordon de la Légion d'honneur. Chevalier de l'Ordre de l'Kléphant, de l'Ordre fuprême de l'An- nonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Sé- raphins, de St. joftph de Toscane, de Sr. Hr.bert, de l'Aig'e d'or de Wurtemberg, de la Fidélisé de Bâde, do St. Jean de Jérufaiera et de plufiears autres j Chancelier

de

jgo Acte du congres

igjr de l'Ordre militaire de Marie-Thcrèfe, Curateur de l'Aca- démie des beaux -arts, Chambellan, Confciller intime actuel de Sa iMajefté l'Empereur d'Autriche, Koi de Hongrie et de Bobènie, Son Minière d'Etat, des Con- férences et des aff.)ire8 étrangères;

Et le Sieur Jean Philippe Baron de Wefl^nberg, Che- valier Grand'Croix de l'Ordre militaire et religieux de» Saints Maurice et Lazare, Grand'Croix de l'Ordre de r.Aigle rouge de Prufle et de celui de la Couronne de Bavière, Chambellan et Confeiilcr intime actuel de Sa Majefté Impériale et Royale Apoftglique.

Sa Majefté le Roi d'ETpagoe et des Indes; Don Pierre Gomez Labrador, Ciievaller de l'Ordre Koyal et diftingué de Charles 111, Son ConfeilUr d'Etat.

Sa Majefté le Roi de France et de Navarre: Mocfiear Charles Maurice de Talleyrand- Périgord, Prince de Tal- leyrand, Pair de France, Miniftre Secrétaire d'Etat aa département d'^s affaires étrangères, Grand -Cordon de la Légion d'honneur, Chevalier da l'Ordre de la Toifon d'or, Grand'Croix de l'Ordre de St. Etienne de Hongrie, de l'Ordre de St. André, des Ordres de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre de St. Hubert, de la Couronne de Saxe, de l'Ordre de St. Jofeph, de l'Ordre du Soleil de Perfe, etc. etc. etc. ; Monfieur le Duc de Dalberg, Miniftre d'Etat de Sa Majefté le Roi de France et de Navarre, Grand Cordon de la Légion d'honneur, de celui de la Fidélité de Bade, et Chevalier de l'Ordre de St. Jean de Jérufalem;

Monfieur le Comte Gouvernet de Latour du Pin , Che- valier de l'Ordre Royal et militaire de St. Louis et de la Légion d'honneur, Envoyé extraordinaire et Miniftre plénipotentiaire de Sadite Majefté près Sa Majefté le Roi des Pays-Bas;

Et Monfieur le Comte Alexis de Noailies, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de St, Louis, Grand'Croix de l'Ordre Royal et miliraire des Sts. Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre de St. Joan de jérufalem, de Léo- pold, de St. Wolodimir, du Mérite de Prufle, et Colonel au fervice de France,

Sa Msjefté le Roi du Royaume uni de la Grande- Bre- tagne et d'irUnde: Le très- honorable Robert Stewart, V'comte Caftlereagh , Confeiiler de Sadite Majefté enSon ConCfcil privé, Membre de Son Parlement, Colonel da

Régi-

de Fienne» jgi

Régiment de Milice de Londonderry, Son principal Se \Q.\Z crécaire d'Etat ayant le départetnent dfg alTaires éfran- gères, et Chevalier du très -noble Ordre de la Jarre- tière, etc. etc. etc.

Le très -excellent et très-illuftre Prince Arthur Wel- lesley , Duc, Marquis et Comte de Wellington, Marquis Douro, Vicomte Wellington de Talavera et de Wellington et Baron Douro de Welleslty; Confeiller de Sadite Ma- jefté en Son Conffil privé, Maréchal de Ses Armées, Co- lonel du Régiment Royal des Gardée à cheval, Chevalier du très -noble Ordre de la Jarretière et Chevalier Grand' Croix du très -honorable Ordre militaire du Bain, Duc de Ciudsd Rodrigo et Grand d'Efpagne de la première clâlTe; Duc de Vitroria , i\?arquis de Torres- Vedras, Conde de Vimeira en Portugal , Chevalier du très - illuftre Ordre de la Toifon d'or, de l'Ordre militaire de St. Fer- dinand d'Efpagne, Cievalier Grand' Croix de l'Ordre Im- périal et railifaire de Marie -Thérèfe, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre mili^sire de St. George de Ru/Tjft de la première clafle, Chevaiitr Grand'Croix d? )'Or<<re Royal et militaire de la Tour et de l'Epée de Pcrrugal, Che- valier Grand' Croix de l'Ordre miliraîre et Royal de l'Epée de Suède, etc. etc. etc.;

Le très- honorable Richard de Poer Trench, Comte deClancarty, Vicomte Dunio, Baron de Kiîconne!. Con- feiller de Sadite Majefté en Son Confejl privé, Préfident du Comité de ce Conleil pour les affaires de Commerce et des Colonies, Maître général de Sç& poftes aux lertres» Colonel du Régiment de Milice du Comté de Gaiway, et Chevalier Grand' Croix du très- honorable Ordre du Bain ;

Le très- honorable Guillaume Shaw, Comte Cathcart, Baron Cathcart et Greenock , Pair du Parlement, Con- feiller de Sa Majefré en Son Confeil privé. Chevalier du très- ancien et très -honorable Ordre du Chardon, et de» Ordres de KuïTie, Général de Ses Armées, Vice- Amiral d'Ecoffe, Colonel du fécond Régiment des Gardas du Corps, Son AmbafiV.denr extraordinaire et plénipoten- tiaire près Sa fvîajedé l'Empereur de toutes les RulP.es;

Et le très-hoaorable Charles Guillannoe Srewart, Lord Stewart, Seigneur de la Chambre de Sadite M.^jefté, Confeiller de Sa M&jerté en Son Confeil privé, Lieate- nant- Général de Ses Armées, Colonel du vingt -cin- qu'ème Répriment de Drsffons légers. Gouverneur du tort Charles dans la Jamaïque, Chevalier Grand' Croix

da

18I5

5g2 Acte du congres

du trèij- honorable Ordre militaire du Bain, Chevalier Granil' Croix des Ordres de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge de PrulTe , Chevalier Grand' Croix de l'Ordre de la Tour et del'Pvpée de l'ortugal, Chevalier de l'Ordre de St. George de Rulue.

Son Altefie Royale le Prince Régent du Roy?.ume de Portugal et de celai du Uréfil: Le Sieur Dom Pierre de Soufa- Hoiftein , Corote de Palmella, de Son Confeil, Commandeur de l'Ordre du Ciirifl:, Capitaine de h Com- pagnie Aliem.ande des Gardes du Corps; Grand' Croix de l'Ordre Royal et diftingué de Charles IH d'Efpagne;

Le Sieur Antoine de Saldanha da Gama, de Son Confeil, et de cp'ui des Finances, Son Envoyé extra- ordinaire et Miniftre plénipotentiaire près Sa Majefté l'Empereur de toutes les Rullles, Commandeur de l'Ordre militaire de St. Benoît d'Aviz, premier Ecuyer de Son AlteQe Royale la FrincelTe du Bréfil;

Et le Sieur Dom Joaquio Lobo da Silveyra, de Son Confeil, Commandeur de l'Ordre du Chrifr.

Sa Majefté le Roi de PruiTe: Le Prince de Harden- berg. Son Chanchelier d'état, Chevalier des grands Ordres de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, de celui de St. Jean de Jérufalem et de la Croix de fer de Prufle, de ceux de St. André, de St. Alexandre- îvevvsky et de St. Anne de la première claiïe de Rufîîe, Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne de Hongrie, Grand- Cordon de la Légion d'honneur, Grand' Croix de l'Ordre de Charles III d'Efpagne, de celui de St. Hubert de Bavière, de l'Orcire fuprème de l'Annonciade de Sar- daîgne. Chevalier de l'Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Eléphant de Danema.x, de l'Aigle d'Or de Wurtemberg et de plufieurs autres;

Et le Sieur Charles GnillHuœe Baron de Kumboldt, Son Miniftre d'état. Chambellan, Envoyé extraordinaire et Miniftre plénipotentiaire près Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique, Chevalier du Grand Ordre de l'Aigle rouge et de celui de la Croix de fer de Pruffe de la première clafie. Grand* Croix dePOrdre de St. Anne de RulTie, de celui de Léopold d'Autriche et de celui de la Couronne de Bavière.

Sa Majefté l'Empereur de toutes le» Rufties: Le Sieur André Prince de RafoumolTsky , Son Confeiller privé actuel, Sénateur, Chevalier des Ordres de St. An- dré,

de Vienne, 383

dré. de St. Wolodimir, de St. Alexandre -Newsky et iQjÇ de St. Anne de la première CiaiTe, Grand' Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne et de celui de l'Aigle noire et de TAigle rouge de Prufie;

Le Sieur Guilave Comte de Stackelberg, Son Con- feîller privé accuel, Envoyé extraordinaire et Miniftre plénipotentiaire près Sa Majefté impériale et Royale Apo- llolique, ChBmbçllan actuel, Chevalier de l'Ordre de St. Alexandre -Neweky, Grand' Croix de celui de St. Wolodimir de la féconde CblTe et de Ste. Anne de la première, Grand' Croix de rC)rdre de St. Etieoae, de rAiiçle noire et de l'Aigle rouge de PruÛe;

Et le Sieur Charles Comte ûa Neffelrode, Son Con- feiller privé, Chàmbt-llan actuel, Secrétaire d'état pour les atïaires étrangères. Chevalier de l'Ordre de St. Ale- xandre-Newsky, Grand' Croix de celui de Wolodimir de la féconde Ciafie, de Léopold d'Autriche, de l'Aigle rouge de Prufie. *de l'étoile polaire de Suède et de l'Aigle d'Or de WUrtemberg.

Sa Majefté le Roi de Suède et de Norwège: Le Sieur Charles Axel Comte de Loewenhjeim, Général- Major dans Ses Armées, Colonel d'un Régiment d'In- fanterie, Chambellan actuel. Son Envoyé extraordinaire et Miniftre plénipotentiaire près Sa Majefté l'Empereur de toutes les Ruffies , Soue- Chancelier de Ses Ordres, Commandeur de Son Ordre de l'étoile polaire, et Che- valier de celui de l'épée. Chevalier àes Ordres de RufTie de St. Anne de la première Claflfe, et dt St. George de la quatrième claffe. Chevalier de l'Ordre de Pruffe de l'Aigle rouge, première claffe, et Commandeur de l'Or- dre de St. Jean de jérufalem;

Ceux de ces Plénipotentiaires qui ont aiTifté à la clôture des négociations, après avoir exhibé leurs pleins- pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, font conve- nus de placer dans ledit inftrument général, et de munir de leur fignature commune les articles fuivans:

Art. T. Le Duché de Varfovîe, â l'exception des pispoi-,. Provinces et Difcricts, dont il a été autrement dispofé tiou» re- dans les articles fuivans, eft réuni à l'Empire de Ruffie. jl^^Vj^ieu 11 y fera lié irrévocablement par fa Conilltution . pour Duché être poffédé par S. M. l'Empereur de toutes les Rullies, '^^^[^^' Ses héritiers et Ses fucceffeurs à perpétuité. Sa M3ierté Impériale fe réferre de donner à cet état, jouiffant

d'une

384 -^^^^ ^" congres

-tOrç d'une adminîftratîon diftincte, rextenfion intérieure qu'FJlie jugera convenable. Elle prendra avec Ses autres titres celui de Czar , Roi de Pologne, conformément au Drorocole ufué et confacré pour les titres attaché* à Ses autres porr(;fiioiJ8.

Les Polonois, fujets refpectifs de la Ruflle, de l'Au- triche et de la IVulVe, obtiendront une repréfentation et des inOitutions nationales, réglées d'après le mode d'exilience pc^lirique que chacun des Gouvernemens auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder, iLmites Art. 11. La partie du Duché de Varfovie que S. M. ^" le Roi de Prufle poffédera en toute fouveraineté et pro- l)"ché prière pour Lui et Ses fuccefleurs. fous le titre de Grand- **« Duché de Pofen, fera comprife dans la ligne fuivante:

En partant de la frontière de la Pruffe orientaie'au village de Neuhoff, la nouvelle limite fuivra la fron- tière de la Prude occidentale, telle qu'elle a fubilllé, depuis 1772 jusqu'à la paix de Tillit, jusqu'au vi'bge de Leibiffch qui appartiendra au Duché de VarCovie; de il fera tiré une ligne, qui. en lailïant Kompania, Grabowiec et Szczyrno à la Prufle , paflV la Viftule auprès de ce derr.ier endroit de l'autre côté de la ri- vière qui tombe vie -à- vis de Szczyrno dans la V^lft-ule» jusqu'à l'ancienne limite du dillrict de la Nerze auprès de Grofs- Opoczko, de manière que Sluzewo appar- tiendra au Duché, et Przybranowa, HoUâender et Ma- ciejevo à la Prufle. De Grofs- Opoczko on paffera par Chlewicka, qui reftera à la Pruffe, au village de Przybyslaw, et de là, par les villages Piaski, Chelmce, Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo jusqu'à la ville de Powidz.

De Powidz on continuera par la ville de SIupcc jus- qu'au point du confluent des rivières deWariha et Prosna, De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscieinawies à une lieue de la ville de Kalifcb.

Là, laiflant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi -cercle, mefuré fur la diftance qu'il y a de Koscielnawics à Kaîifch, on ren- trera dans le cours de la Prosnu , et l'on continuera à la fuivre, en remontant par les villes Grabow, Wierus- zow« 13oleslawiec, pour terminer la ligne près du vil- lage

de Vitnne, 38^

lage Gola à 1* frontière de la Siléfie vis- à -vis de rOrr Pltfchin. ^^

Art. III. S. M. Impériale et Royi^le Apoftoliqne î^aiiups poffédera en toute propriété ec fouv^raineté Its falines luv^à'^" de Wieliczlca, ainfi que le territoire y appartenant

Art. IV. Le Thalweg de la Viftuie fépsreri U limi-c» Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovir. [1 'J|,\^^"p|* fervira de même de frontière enrre UGs!i5-ie et ta psr ei li-iu- tie da ci- devant Duché <]« Varfovie réuni aux éfatx de j,''lr* S. M. rKmpereur de routes les Ruiries jusqu'aux envi- rons de la ville de Zavicholl:.

De Zavicijod jusqu'au Bu'g U frontière fèrbe H ra déterminée par la ligne iniliquée d-ins le Traité de Vienne de 1809 auK rectitlcstions près que d'un commun ac- cord on trouvera né.:eirjire d'y apporter,

La frontière, à partir du Bug, fera rétablie de ce côté entre [es deux Empire», telle qu'elle a éré avant ledit Traité.

Art. V. S. M. l'Empereur de tontes les Ruffîe» Renim- cède à S. M. Impériale et Royale Apoftolique les difl^ricfï t>o."/i -s qui ont été détachés de la Gallicie orientale, en vrrtu du d^"-'* Traité de Vienne de ISOQ, o*-» Cercles àé Zloczow. <^*»«^* 'le Brzezan, Taroopol et Zalrsczyk, et les frontières fe lie*^ovi.* ront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant eutaie. l'époque dudit Traité.

Art. VI. La ville de Cracovîe avec Ton terrîto»re efl craro- déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, et ftricte- ''7«'i«* ment neutre, lou8 la protection de la Kulîie, lAu-viUeii. triche et de la Hrufle, i>fc.

Art. Vif. Le territoire de la ville libre de Cracovîe LîmifM aura pour frontière fur la rive eauche de la Viilule, une dutevri.

,. ' . .,, 1 ITT »' < n 10 ire de

ligne, qui, commençant au village de Woliça, a 1 en- craco- droit de l'embouchure d'un ruideau qui près de ce village vi«. fe jette dans la Villule, remontera ce ruiiVeau par Clo, Kegcieloiki jusqu'à Czulice, de forte que ces villages font compris dana le rayon de la ville libre de Cracovie, de là, en longeant les frontières des vi!l3g;-s, conti- nuera par Dzirkanovice, Girlice, Tomatzow, Karnio- wice, qui refteront ég^lenient dans le territoire Cra- covie, jusqu'au point coracaence la Hmîre qui fépare le diftrict de Krzeszovice de celui de Olkufzj de elle Nouveau Recutil, T,Il» B b fuivra^

386 Acte du congres

j o I r fuivra cette limite entre les deux diftrîcts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Siléfie Piufl'ienne.

Priviiè- AuT. VIU. S. M. l'Emp^rrur d'/^utrirhe, voulant gcs ;ic- conrribuer en parricuHtr de .Non côré à ce qui pourra fa- *^'pod- cilirer les relatnv.is de comrr.trre f t de bon voiiîn«ge en- gorze. tre la Gallicie er l-i ville libre de Cracovi,- , accorde à per- pétuité à la ville riveraine de Pod^iiriie les priviîè^if-s d'une vilk' libre de commerce , tels qu'en jouit ta ville de Jirody, Cette liberté de commerce t'érrndra à un rayon de cinq cents toifes . à prendre de la barrière dts fauxb<>iirj»$ de la ville de Podgorze. Par Çmte de cttte ronctflton per- pétuelle, qui cependant ne doit point porie r affirte aux droits de fouverainrtc de S. M. Impériale et Roy^^e Apo- fîioliqne, les douants Aotrichifcnnee ne feront érablifs que dans des endroits lituéa au dehors dudit rayon. li n'y fera formé de même aucun érshiliTement militaire, qui pourrait rocnacer la neutralité de Cracovie , ou ii,ener U liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apo- ftolique veut faire jouir la ville et le r^yon de Podgorze.

Neutra- Art. IK. Les Cours de Ruflîe, d'Autriche et de Prufle

liié de s'engagent à refpector et à faire refpecter en tout tems la

111°' neutralité de la ville libre deCracovie et de fon territoire;

aucune force armée ne pourra jamais y être introduite

fous quelque prétexte que ce foit.

En revanche il eft entendu et exprelTément ftipulé, qu'il ne pourra être accordé d^ns la ville libre et fur le territoire de Cracovie aucun afyie ou protection â des transfuges, déiVrtcure, ou gens pourfuivis par U loi, ap- partenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes Puif- fances fL;idites, et que, fur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les ai!tt)rités compétentes, de tels individus feront arrêtée et livrés fans délai fous bonne efcorte à la garde qui fera chargée de les rece- voir à la frontière.

Conlli- Art. X. Les diPpoiitions for la Conftitntion de la tution. ville libre de Cracovie, fur l'Académie de cette viile, et Acad». furl'Eiéché et If Chapitre de Cracovie. t'îlles qu'elles fe îvecb'é trouvent énoncées dans Ips arricies Vil, XV, XVI et XVII ^' du Traité «ddirinnnel relatif à Cracovie annexé au pré- * fent Traité généra! , auror^t !a même fu.rce et valtur oue fi elles étaient textuellement inférées dans cet acte.

Art.

E

de Cra covi

de l/ienne, 337

i8n

Art.XT. Il y anra Hmn'ftie pleine, jr^ncrale et par tîcnlière en faveur de tous Ips individus dtr quelqie rarg, gj^;,'.l"|' fexe, ou condition qu'ils pulfrent être. .u PoV

IcglIC.

Art. XII. Par fuite de l'article précédent perfonne c

« -A 11 . . . "^ oCi|ncs-

re pourra a l avt- nir e?re recherché ou inquie'^e en aucune uo- le- manière pour caute q•Je!^onq^^e ce partit ipation di'ecte ^'^^' ou indirecte, à quelqu* époque que ce O.ut, aux événe- mens pdiriques civil» ou tnilitain^s ert Pologne. Tous les procèa, pourfuites ou recht-rches ft-roiU regardés comme non avenue, les fequeftres ou confiscatioos pro- vifoires feront levés, et il ne fera donné fuite à aucun acte provenant û'uné caufe femblable.

Art. Xlill. vSont exceptés de ces difpofitîons 2cné- E^cep. raleiî à l'égard des corliacationK , tous hs cas, les «i»" à édits ou fentences proo'inrées en dernier refiort auraient préet.'^ déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été deut. annulés par des événemens fubféquens.

Akt, XIV''. Les principes établis fur I9 libre naviga Libre tion des fleuves t\ cunaux duns toute i'étendi e de l'an- "•''^'isa- cienne Pologne, ainfi que fur la fréquer!t;it!on des porib, rivif'.r» fur la circulaiicn des productions do fol et de J'indultrîe <^" *""* entre les different^îS Provinces Pulonoifes, et fiir le com- °^"''* merce de tranfit, tels qu'ils fo trouvent énoncés dars les art. XXIV, XXV, XXVI, XXVllI et XXIX du Traité entre l'Autriche et la RuiTie, et dans les art. XX il. X Xllf, XXIV, XXV, XXVlll et XXIX du Traité t-ntre la Ruiiie et la Prulle , feront invariablement maintenus.

Akt. XV. S. M. le Roi de Saxe rfcni>nce à perpé q^^,^^^ tuité pour Lui et tous S*!S dfscen:isns et fucctfiVurs en dfS.j^i. faveur de S. i\I. le Roi de fruffe à tous Ses droits et .'•■' "'"'^ titres fur les Provinces, d!{tr;c!"s et tcrrro*rts, ou par- à s. ;vr. ties de territoires (in Royaume HeSsixe Uélipnép ci-surès, l^'''n"^° et S. M. le Roi àt ?t\SU poCrédera ces V'^yt en toute fouveraineté et propriété, et les réunira à Sa iVlonarcbie. Ces diftricts et territoires ainfi cédés feront féparéi à\x relie du Royaume de Saxe par une ligne qui fera défor- mais la frontière entre ïts deux territoires PrulVien et Saxon, de manière que tout ce qui eft compris dois ta délimitation formée par cette li'^ne, fera rf>rti?ué à S: M. le Roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tons les di- ftricts et territ.ijrc^ qui feraient iimés au doîà de cette ligne, et qai Lui auraient app^rtpnu avant la guerrg.

lii) 3 Cette

388 '^cU du congres

lOxc Cette ligne partira des confins de la Bohème près de ^ Wiefe dans les environs do S\id<nberg, m fuivant le courant du ruilTeau Wittich jusqu'à fon confluent avec la Neiffe.

De la NeifTe elle palTera au cercle d'Eîgen entre Tauchritz , venant à la t^rufle, et Bertfcboff. reftsot à la Saxe; puis elle ^uivra la frontière feprcntrionale da cercle d'Eigtn jusqu'à l'angle entre Pftulsdorf et Ooer- Soliland; de elle fera continuée jusqu'aux limite» qui réparent le cercle de Goerlitz de celui de Bautzen, de m:.n'ère que Ober - Mirtel - tt Nieder - Sohland, Olifch et Rad^witz reftent à la Sa::e.

La grande route de pofle entre Goerlitz et Bautzen fera à l^rulTe ju«qu*aux limites de$ deux Cercles fusdits. Puis la ligne fuivra la frontière du cercle jusqu'à Du- brauke, enfaite elle s'étendra fur les hauteurs à la droite du Loebauer-WafTer, de manière que ce ruilTeau avec fes deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neadorf relient avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera eniuite fur la Sprée et le Scbwarzwalîer; Liska» Elermidorf, Ketten et Solchdorf pailent à la PrulTe.

Depuis la Schwarze- Elfter près de Solchdorf on ti- rera une ligne droite jusqu'à la frontière de la Seig- neurie de Koenigsbruck près de Grofsgraebchen. Cette Seigneurie refte à la Saxe, et la ligne fuivra la frontière feptentrionale de cette Seigneurie jusqu'à celle du bail- lage de Grofsenhayn dans les environs d'Ortrand. Or- trand, et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stolzenhayn, Groebeln et MLihlberg avec les villages que cette route traverfe , et de manière qu'aucune partie de ladite route ne relie hors du territoire l'rulTfen, paffent fous la domins^tion de la PrufTe, La frontière depuis Groebeln fera tracée jusqu'à l'Elbe près de Fich. tenberg, et fuivra celle du baiilage de Mùhlberg. Ficbteoberg vient à la Prufle.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Merfe- bourg elle fera réglée de manière que les baillai^es de Torgau, Eilenbouro; et Delitfch paltent à la PriiiVe, et ceux d'Ofchatz, VVurzen et Lcipfic reftent à la Saxe. La ligue fuivra les frontières de ces baillages en cou- pant quelques enclaves et demi -enclaves. La route de Muhlberg à Eiienbourg fera tn entier fur le terri" tuire pculUsD.

D

de l^itnne, 339

De Podelwifz, appartenant au balllafre de Leîpfic, iQrr et reftant à la Saxe, jusq'i'à ii^ytra qui lui relie égale- ^

ment, la ligue coupera le paye dp Merrebourjr, cle mu- nîère que Breitenfetd , Haenichen . Grofs - et Klein -Doi- zig, Msrk-Rantlaedt et Knaur- Naaendorf rtftent à la Saxt-; Modelwitz, Skendirz, Klein - Liebc-nau, Alt- Kanftaedt, Schkoehlen et Zietfchen palTent à la Prude.

Depuis là, la ligne coupera le baillage de Pej;au, entre le Flofsgraben et la Wtilse-EIfter. Le preniit-r, du point il le fépare au deflous de la ville de Croflta (qui fait partie du baiîlage de Haynsbourg) de la Weifsc- F.llter, jusqu'au point, au delïous de la ville de IWer- febourg, il fe joint à la Saale, appartietuira dans tout fon cours entre ces deux villes avec fes deux rives au territoire PruflleD.

De la frontière aboutit à celle du pavs de Zeitz, elle fuivra celle-ci jusqu'à celte du pays d'Àlten- bourg près de Lokau.

Les frontières du cercle de Neuftndt, qui pafle en entier fous la dorriination de la Prude , rtftent intactes.

Les enclaves du V'oigtland dr.ns le p:^y.s de Kfufs, favoir Gefaeli, Biintendorf, Sp^renbcrg et liîankenberg fe trouvent corriprifes dans le lut de la Pruile.

Art. XVL Les Provinces et diftticts du Royaume Titres à de Saxe qui ps.ffent fous Ja domination de S. IVÎ. le Roi i>'-p'"ite de Pruffe , feront défignés fous le nom de Duché de ^yt"^ iJ Saxe, et S. IVl. ajoutera â Ses titrées ceux de Duc de i^o» '^e Saxe, Landgrave de Thiiringe, Margrave des deux Lu- "' ^* faces et Comte de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la haute Luface. S. M, continuera de même, relativement et en vertu de Ses droits de fuccefTion éventuelle fur les pos- felTions de la branche Erneftioe, à porter ceux de Land- grave de Thiiringe et de Comte de Hcnntberg.

Art. XVI!. L'Autriche, la Ruffie, la Grande - Bre- f;^X' tagne et la France garantiffent à S M. le Roi de Prufle, crffions Ses descendans et fuccefleurs la poflefilon des pays défi ^[[^^ gnés dans l'art. XV, en toute propriété et fouveraineté, tii»»

Art. XVIII. S. M. Impériale et Rovale Apoftolique vonlant donner a S. M. le Koi de l'rulie une nouvelle ciatioi» preuve de Son défîr d'écarter tout obiet de contrfta- df-^^j-ivr. tion future entre les deux Cours, renonce pour LUe i,.„r et Ses fuccefleurs aux droits de fuzeraineté fur les Mar- ^'

B b 3 graviats

Autri-

dUX

3i,o -■ -^itc du congfh

\0\c graviats de la haute <t bafiV i^uface , droîts qui lui ap- ' . particnot-nr en f:i quuiitc dr Koi de Inihème, en autant

Inz.vii- u'i. s. concernent la partie de ct'a l-'rovinctç qui a pafi'é

3Hï.-iiir Cq^^. ]a di:imitTàtion de S. M, !e Roi de Frufle en vertu Lee? du Traité conclu avec S. IVl. le Rai de Saxe à Vienne

It! i8 Mai 1815-

Qunt au droit de réverfion de S. M. Impériale et Royale Apuiloiique fur ladite p.u'tie dts Lufaces réunie à }a t^:u:ïe, il eft transfère à la rvlaifuu de IksndeboiirJ actuellement réi^nante en PrulTe, S. M. Impériale et Royal*' Apoftolique fc réfervant pour b.(le et pour Ses fuctefiVurs la faculté de rentrer dans ce droit dans le cas d'cxiioction de ladite Maifon régnante.

S fVl. Impérialt et Royale Apoltoliqwe renonce éga- lement f n faveur de S. M, PrufTienrie aux diitricts de la U<-.hèr/tie encUvés dins h partie de U haute LulVce, cédée D;ir le Trai'é du ig^'^lai IS'S à S. M. PruiTienne, Ic-squeli renferment les endroits Guntersdorf, T^nben- traenke, Neukreifchen , Nieder-Gerlachiheim, Winkel ec Ginkel avec leurs terriloires.

Bpnon. Art. XIX. S. M. le Roi de Pruffe Pt .S M. le Roi ci.i:iou Je Saxe délirant é'^JUter foigneiilement tout objet de 'j'ii^<*'',i'u'x t-onfeltition ou de discuffion future, renoncent chacun •Jroitf {je fon côté, et ré';iproquement en faveur l'un de l'autre, tLUiic. à tout droit ou prt'cention d? féodaH^^é qu'ils exerce- raient r.a qu'ils auraient exercés au delà dts frontières fixées par le préfent 't'railé.

Liberté Art. XX. S. M le Roi de Prufle promet de faire T-cir-ro régler tout ce qui peut regarder la propriété et les ^"'i-'ii- 'O^érets des fujets reTpectifs fur les principes les pins lioii. libéraux. Le préfent article fera particnlièrement appli- qué aux rapports des individus qui confervert des biens fous les deux dominations Pruiritnne et Saxonne, au commerce de Leiplic, et à tous les autres objets de la nncnie nature; et . pour que liberté individuelle des ' .. Inbiians, fijnt des Provinces cédées que des autres, ne " " "" foit point o/'née, i! leur fera libre d'emigrer d'un terri- toire dans l'iiulre, fuuf Pobîij^arion du fervice militaire, et en r- niplifijnt les formalités rcquifes par les loix. Ils pourront t^'_Tiement exporter ler.rs biens fans C'Te fujets à aucun droit d'iiTue ou de détraction {/lôzugsgeiiij.

Propri- Aht, XX'. Lcs Commuttanvés , Corporations et éta- rt-5 des blilïvmeiis religieux et d'ialtrucâun publique qui cxiftent

dans

d

de Vienne, 391

ans les Provinces et diftricts cédés par S. M. le Roi de iQjt axe à la Pruffe . osj dans !es Provinces et diftricrs qui , refrent a S. AI. Saxonne, conlerveront, quel qne foit le niigi. chantiement que leur delliuarion puifie fubir, leurs pro- ^"^« priéfés siinfi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquifea depuis par eux psr un titre valable devant les loix, fous jps deux doïr.;nation8 Fruffienne et Saxonne, fans que l'adminiUration et les revenus a percevoir puiffent erre inoleftés ni d'une part ni de l'dutre, en fe conftjrmant toutefois aux loix, et en fupportant les charj^cs auxquel- les toutes les propriétés ou redevances de la même na- ture font fujettes dans le territoire dans lequel elles fe trouvent.

Art. XXII. Aucun individu domicilié dans les Pro- Amni«. vinces qui fe trouvent fous la dominstiou de S. M. le Roi **••?">*• ce Saxe ne pourra, noo plus qu aucun individu domicilie Saxe. dans celles qui paîïeni: par le préfent Traité fous la do- mînation de S, M, le Roi de PruiTe , êfre frappé d&us fa perfonne, dans fes bitns, rentes, penlions et revenus de tout genre , dans fon rang et fes dignités , ni pourfuivi ni recherché en aucune fiçon quelconque pour aucune pirt qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événemens qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée p.ir la paix conclue à Paris le 30 Mai I8I4. Cet article s'étend également à ceux qui, fans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auraient des biens -fonds, rentes, penfions ou- reFenus de quelque nature qu'ils foyent.

Art. XXin. S. M. le Roi de Pruiïe étant rentré par dciîgna- one fuite de la dernière guerre en pofiVffion de plufieurs p^^J^,^*"' Provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix ces, de Tiific, il eft reconnu et déclaré par le préfent article, ^T\\çl'^ que S. M. , Ses héritiers et fuccefleurs poflféderont de rrpren nouveau, comme auparavant, en toute fcuveraineté et ?''^^'^'*

, / 1 r r "OU.

propriété les pays luivan*; lavoir:

La partie de Ses anciennes Provinces Polonoifes dé- fîgnee à l'art. Il;

La ville de Danzîg et fon territoire tel qu'il a été fixé par le Tr<iité de Tilfit;

Le cercle de Cottbus; La vieille Marche;

Bb 4 La

s 32 ^cte du congres

jC j c La partie du Duché de IMagd'^bonr^ fur la rire giuche de rtlbe avec le cercle de U Saaie;

La Principauré àe Halberftadt avec les Seigneuriee de Dfr-enboiirg et de H-iiTenrorie:

La viile fC le territoire rie Qnedliob^iirg, fons la ré- fprvc dt's droifs de S. A. Royale M»d. h l'rincefte Sophie Alo^-rrine deSnèie, Abbflïe de Quediinoourg, cODfor- métrienr aux arrani;emeris faifs en 1803",

J.a partie Pruirienne du Comté de Mansfeld; Lî» partie Pruffienne du Comté de Hobecdciû ;

L'Eichsfeld ;

l^a viile df Mordhaufen avec fon territoire;

La ville de Miihlhaufeo avec Ton territoire;

La partie Prufljenne du diflrict de Trefourt avec Dorla ;

La ville et le territoire d'Erfoiirt, à l'exception de Klein - Brembach et Herlftedt, rnclavég dans la Princi- pauté de VVeimar. cédéa au Graud-Duc de Saxe-Wei- mar par l'art. XXXîX;

Le bailla'^e de Wandersleben appartenant au Comté . de Unter^iïichen ;

La Principauté de Paderborn avec la Partie Prufiîenne des baillâmes de Schwallenberg , Oldenbourg et Stoppel- bïTg et des juridictions (Geric'ite) de Hagendora et d'Oienhaufen fituecs dans le territoire de Lippe;

Le Comte de Maik, avec la partie de Lippftadt qui y appartient;

Le Comté de Werden ;

Le Comté d'KTen ;

La partie du Duché de Ciève* fur la rive droite du Rhin avec la ville et forterefTe de Wcfel , la partie de ce Duché iîtuée fur la rive gauche fe trouvant comprife dans les Provinces fpécifiées à l'art. XXV;

Le Chapitre fécnlarifé d'Elten ;

La Principauté de Mlinfter, c*eft-à-dire la partie Pruffit-nue du ci -devant Evêche de Mlinfter, à l'exception de ce qui en a été cédé à S. M. Britannique, Roi d'Hanovre en vertu de l'art. XXVUl;

La Prévô'é fécularifée de Cappenberg;

Le Comté de Tecklenbourg;

Le Comté de Lingen, à l'exception delà partie cédée par l'art. XXVll au Royaume d'Hanovre; La Principauté de Minden; Le Comté de Ravenabourg ; Le Chapitre fécularifé de Herford > *

de Vienne. 393

Principauté de NeiiFchâtel avac le Comté de Va- iQîÇ

lentrin tels que leurs friîntières ont été rectifiées pnr le Traité de Paris et par l'article LXXVl du préient Traité général.

l^a même dirpofition s'éttnd aux droits de foiiveraî- neté et de fuzeraino'é fur le Comté de Wornît^trode , i celui de haute protection fur le Comté de Hohen- Lim- bourg, et à tous les autres droits ou prétentions quel- conques, que S. M. Pruirif^nrie a poîVédés et exercés avant U paix doTilHt, et auxquels ËHe n'a point renoncé par d'autrns Traiteti , Actes, oa Conventions,

A HT. XXiV^ S. M. le Roi de Prufîe réunira à Sa potTc». Mt)n*rchie en AMemagoe en d^ç3 du Rhin, pour être f'»"" poiWd/s par Elle et Sfs fucceffeurs en toute propriété et e^nfr^n fouveraipeté , les pays fuivans; favoir; d<-<,à du,

Les Provinces de la Saxe défigoées dans l'art. XV, i ^^^"- - l'exc.-pdon dt s endroits et territoires qui en font cédés tn vertu de l'art. XXXlX à S.A. Royale le Grand -Duc de Saxe- W^einoar;

Les territoires cédés à la Prode par S. M. Britannique, Roi û'fJanovre, par l'art. XXIX;

1.» partie du Département de Folde et les territoires y compris indiqués à l'art. XL;

La ville de WetzUr et fon territoire , d'après l'art, XLU;

Le Grand- Duché de Bersç avec les Seigneuries de Hardenberg, Drock, Styrura , Schoeller et Odenibal, lesquelles ont déjà appartenu audit Duché fous la domi- nation Palatine,

Les d'ftricti! du ci -devant Archevêché de Cologne qui ont appartenu, en dernier lieu, au Grand- Duché de ijcrr^T ;

Le Duché de VVeftphalie ainfi qu'il a été pofiedé par Son A. R le Grand -Duc de Hcfle;

Le Comté de Dortmund;

La Principauté de Corbeye ;

Les diftricrs médiatifés fpécitiés à l'art. XLIIL

Les anciennes poirclTions de la Maifon de NafTan-

Dietz ayant été cédées à la Pruffe par S. M. le Roi des

Pays -bas, et une partie de ces poflVnions ayant été

échanjjée contre des diftricts appartenane à Leurs Altefîes

.Sérénlirimes les Duc tt Prince de Naffau, S. M, le Roi de

Prufl'e poffédera en toute foQveraineté et propriété 1 et

réunira à Sa {Monarchie:

Bb 5 I.

394 •^'^^^ ^^^ congres

jQr c r. La Principauté de S'egen avec les baillâmes de Bar- bach et Neunkirchrn, à l'exception d'une partie renfer- mant t 2.0O0 habitans, qui appartiendra au Duc et Prince de Naflaa ;

2. Les baillaj^es de Hohen - Solm» , Greifenfteio, Braunfeit, Fren$berg, Friedewald . ScbÔr.ftoin, Schon- berg, AUerkirrhfn, Alte^wicd, Di^rdorf, Neiierboiirg, Linz, Hûmmerltein avec Envers et Heddesdorf, U ville et t'-rritoire (banli»^ue, G^markiiu^) de Neuwîed . U paroilfe de Ham appartenant au bailhge de Hacijen- boufi^, la paroide de Hochaufen faifant partie dij baillage de Hersbach, et les parties des b3iila-;es de Valiendir et Ehr^nbreir.ftein , fur la rive droite du Riiin, défignés dans la Convention conclue entre S. M le Roi de l^ruffe et Leu's A'telTes Sérénifîlmes les Duc et Prince de Naflau annexée au préfent Traité.

Poires- Art. XXV. S. M. le Roi de PruPie pofledera de

Pnrin- "^ême <n foute propriété et fouveraineté les pays firués eiiiKs fur Ja rivp j^auche du Rhin et compris dans la frontière

^'r'ive ci -après délignée:

gauçiie Cette frontière commencera fur le Rhin à Bingen; elle remontera de la le cours de la i\3l)i' jusqu au con- floent de cette rivière avec la Gl'in, puis la Glan jusqu'au viilaf^e de lVh;dart au deff Jiifc de Lau^erecken , les villes de Ivreutznacb et de Meifenbeim avt-c leurs banlieues appartiendront en entier à la Prufle, mais Lautereckea et fa banlieue refteront en dehors de la frontière Prus- fienne; Depuis la Glan cette frontière paflera par I\ledart, Merzweiîer, Langweiler, Nieder- rt Ober- Feckeobach, Ellenbach, Creanchenborn , Auswei-er, Cronweiler, Nieder- Brambach , IJurbacb, Bufchweiîer, Heubweiler, Hamback et Rintzenberg, juaqu'aux limites du C«nton de Hsrnteskeil; -les fusdits endroits feront renferuiés dans les frontières PrufTiennes, et appartien- dront avec leurs banlieues à la Prufle.

De Rintzenbi rp; juçq\i'à la Sarre la ligne de démarca- tion fuivra les limites cantonales, de manière que les Cantons de Hcrmeskeil et Conz ( le dernier toutefois à l'exception des trdruits fur la rive gauche de la Sarre) refteront rn entier à la Prufle, ptndant que les Cantons Wadern , Merzig et Sarreboafg feront en dehors de U frontière Prufiienue.

Du

de Vienne. 39^

Du point la limite du Canton Conz , au deflus de iQrç Goniliu^en, travcrfe la Sarre , la ligne descetuirj 1,1 Sarre ^ ^ jusqu'à ion emboucliure oans la rvlofclle; eofiiite elle re- montera la Mofeiie jusqu'à fon confluent avec la Sur, cotte dernitre rivière jii*qu'à IVmboucl.'ure de fOur, et l'Our jusqu'iiux limites dt- Tancifu Département de l'Our- tiie. Les endroit» tr«verfés par ces rivièrts v.^- feront partagés nulle part, mais appartiendront avec leur ban- lieue à la Puilîance fur le terrain de laquelle U majeure partie de ces endroits fera lîtuce. Les rivièrfcs elles- n-.êfflcs, en tant qu'elles forment la frontière, appartien- dront en comirun aux TuilTances limitrophes.

Dans r^ncit-p Déparremeut de l'Ourthe, le; cinq Csntons deSt. V'ith, (VLilmedy, Cronenbour^i; , Schlei- den et Eupen, avec la pointe avancée du Cant(Ji) dMubel au midi d'v\ix- la- Chapelle, appariendront à la Prulîe, ec la frontière fuivra celle de ces Cantons; de manière qu'une ligne tirée du midi au Nord coupera ladite pointe du Canton d'Aubel, et fe prolongera jusqu' au point de contact des trois anciens Départtmens de rOii'.tbe, de Meufe inférieure et de la Koer; en partant de ce pointf la frontière fuivra la ligne qui fép^re ces deux derniers Départemens jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant fou emboiichun-» dans la Roer) et lon^^era cette rivière jusqu' au point elle touche de nouveau aux limites de ces deux Départemens, pourfuivra cette limite jusqu'au midi de Kiiiensberg, remontera de vers le Nord, et, biffant Hillensberg à la PrufTe, et coupant le Canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Snlu'ren relient à gauche, arrivera à l'ancien territoire Hiôll^todois; puis, fuivaiit l'ancitiine frontière de ce territoire j»isqu' au point cellt-ci tçucbait à l'ancienne Principauté Autrichienne de Gueldrej, du côté de Ruremonde, et fe dirig-iant vers le point. le plus oriental du territoire Hol- laudois an Nord deSwalmea, elle continuera à embras- fer ce terri; oire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire HoUandois fe trouve Venloo, fans renfermer cette ville et fon ter- ritoire. De jusqu'à l'ancienne frontière Hollandoife près de Mook , fitué au deffous de Geiiep, elle fuivra "le cours de la Mcufe à une diftance de la rive droite telle que tous les endroits qui ne font pas éloignés

cette

39^ '^cte du congrh

jQjC cef-te rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rliein- land'frli"' fCutlifn) appartiendront avec leurs banlieues au R«jyanme des Pays-b.is, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe , qu'aurun puint de la rive de la Meufe ne fafle partie du territoire Prn/ïlf n , qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

Du point la ligne, qui vient d'èrre décrite, atteint l'ancienne frontièie HolL^ndoife jusqu'au Rhin, cette fronricre reftera pour l'efiV>itiel telle qu'elle était en 1795 entre Clèves et les Provinces - unies. Elle fera examinée par la Connmifilon qui fera nommée iccefîam- n>ent par les deux Gouvernemens pour pri)céder à la dérermination exacte des Itmiteg tant du Royaume des Paye - bas que du Grund Duché de Luxembourg dclignéea dans les articles LX VI et LXVIII , et cette Commifilon réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les corftrncrions bydrorcchniquts et autres points analo- gues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aus intérêts mutuels de< état>! PrulHens et ceux de» Pjiys-bas. Cetre même di?pofitiofl f'é^end fur la fixa- tion des limites dans les diftricta de KytvvaerQt, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom,

Les endroits Huifien, Malbourg^. le Limers avec la ville de Sevenaer, et ta Seijrneurie de Weel feront partie du Royaume des Pays-bfis, et S. M. Pruflienne y re- nonce à perpétuité pour Elle et tous Ses descendans et luccefifeurs.

S. M. le Roi de Prufle, en réuniiïant à Ses états les Provinces et diftricts délignés dans le préfent article, entre dans tons les droits, et prend fur lui toutes les charges et tous les eojjagt mens ftipulés, par rapport à ces pays détachés de la France, dans le 'J raité de Paris du 30 Mai 1814.

Les Provinces Prufliennes fur les deux rives du Rhin, jusqu' au defl'us de la ville de Colo'^^ne qui fe trouvera encore comprife dans cet arrondiiTtment, porteront le nom de Grand-Duché du Bas- Rhin, et S. IVl. en pren- dra le titre.

j^Q. Art. XXVI. S. M. le Roi du Royaume uni de la

yaiinie Gr«tide-Bretap;ne et d'Irlande, ayant Oibllitué à Son

•^'^^*' ancien titre d'Electeur du Saint Empire Romain, celui

de Koi d mnovre, et ce titre ayant ete reconnu par lea

Puiifanccs de l'Europe et par les Princes et villes libre»

de

(le Fie fine» 397

de rAllemagre, les psys qui ont compofé jusqn'ici xQ|C i'EîecttHat de Bmnswic - Lunebonrg , t. is que leur» lia.'ives ont été recorini;*-» et lîxétrs powr l'avenir par les articUs fuivans, furmçront doiénayant le Ruyaume d'Hanovre.

Art. XX vit. S. M. le Roi de Prnfie cède à S. M. ceir.oni le Roi du Koy;iwme uni de I?. Grande- iirtt^gne et d'ir- par'sa lande, Roi d'Hanovre, pour être poiïédé par S. al. et '\''».i. le Ses fuccttVr'urs en toute propriété et fouveraineté: vlaiu

r. Ln l'rincipauté de Hiideshelca qui psAVra fous ia au na- dominaîion de S, M. avec tous les droits et toutes les ^1'^^* charo;es avec lesquelUs ladite Frincipauté a piÛé fous novie. la domination Fruirienne;

2. La ville et ie tc-rritoire de Goslar;

3. La Principauté d'Oft- Friefe, y compris le Pays dit le Hirlinoer- Land y foui» \t& condilioos réciproque- ment fiipulées à l'arUcle XXX. pour la navigation de rtrns et le commerce par It- port d'Embdcn. Les états de la Principauté conferveront It-urs droits et privilèges.

4. Le Comté inférieur {Nieàeve Gi'affchaft) de Lin- gen et la partie de la Principauté ds Aiiinirer PrUiTienne qui eft ûtuée entre ce Comté et la partie de Rheina- \Volbeck occupée par le Gouvernement Hanovrien. Mais comme on «^fc convenu que le Royaume d Hanovre obtiendra par cette celfioc un agrandiffement renfermant une population de 22jOOO urnes, et que le Comté infé- rieur de Liogen et la partie de la Principauté de Miiofter ici mentiooée pourraient ne pas répondre à cette con- dition, S. M. le Roi de Prufîe s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la Princip3U!:é de Mùnfter autant qu'il fera ncccffaire pour renfermer ladite popula- tion. La Commiffion que les Gouverncmeî;s Pruffien et Hanovrien nommeront incen'jmment pour procéder à la fixation exacte dts limites, fera fpécialement chargée l'exécution de cette dispolition,

S. M. Prufllenne renonce à perpétuité pour Elle, Ses descendans et fucceffeurs aux Provinces et territoires mentionnés dans le préfent article, ainfi qu'à tous les droits qui y font relatifs.

AuT. XXVIIL S. M. le Roi dePrufle renonce à per. Renon- pétuité pour Lui , Ses descendans et fucceffeurs à tout «ia"»'»

* . » I 1-. «. - de la

droit et prétention quelconque que S. M. pourrait, en fa pruffc qualité de Souverain de l'Eiciisfeid, former fur le Chapi- *\\^''^^^

393 -^^^^ ^" congret

lo» 1 ^re de St". Pierre dans le bourg de Noerfen , ou fur fes ^^•''^'^'" dépendances fituées dans le territoire Flanovrien.

cchr" ^^^'^- ^^^^' ^- ^•^' '^ ^"' "!" Roysume uni de la

far' Grande -Breta^'^f' ^t d'irl:inde, F^oi d'Hanovre, cède à S.

par !< iv]^ le Roi de Prude pour êtro poûedés en toute propriété

i: r diia- et fouverainefé par Lui et Ses iuccelTeurs :

iiovre I. |,a partie du Duché de Laueubourg, fituée fur la

ProiTe '■'^^ droite de l'Eibe, avec les viliages Lunebourgeois

fitcés fur la même rive; la partie de ce Duché lUuéf fur

la rive gauche dt meure an Royaume d'Hanovre. Les»

états de la partie du Duché qui palle fous la doraination

Pruflîenne conftrverorit leurs droits et privilèges, et

nommément ceux fondés fur le recès provincial du 15

Septembre 1702, confirmé par S. M. le R«ji de la Grandt-

Bretîjïtje actuellement rt-gnant, en date du 21 Juin 1765;

2. Le bailisge de Klocze;

3. Le biillage d'Elbingerode;

4. Les villages de Rudigershagen et Ganfeteicb;

5. Le baillage de Reci;eberg.

S. Ivl. Hrit'ttiniqne, Roi d'H^-novre, renonce à perpé- tuité pour Elle, Ses descerdans et fucceffeurs aux Vm- vinces et dilUirts compris d.tns le préfent article, ainû qu'à tous les droits qui y font relatifs.

Navipa. Art. XXX. S. M. le Roi de PruO'e et S. M. Brîtan-

*^^" *"' nique. Roi d'Hanovre, animée du déhr de rendre entiè-

nurce renient égaux et cou.muns a Leurs lujet.<: relpectifs les

*'î"^''''^* avantages du commerce de l'Ems et du Port d'Embden,

'•eux *^ , /Il r

Etats, conviennent a cet égard de ce qui fuit:

I. Le Gouvernemtnt Lisnçvricn s'engage à faire exé- cuter à fes frais dans les aj)néts de 1815 et I8'6 les Tra- vaux qu'une commiffmn niixte d'experts, qui fera nom- mée ifrtmédiatement par fa Pruffe et l'Hanovre, jugera néceiîaires pour rendre navigable \n partie de la rivière- de l'Ems, de la frontière de la PnilTc jusqu'à fon embou- chure, et d'entretenir coribm.ment cette partie de la ri- vière dans .l'érpr dans lequel lesdits travaux l'auront inife pour l'avantage de la navigation.

2. 1' fera li^re aUx fujfts PruŒens d'importer et d'ex- porter par h Pùrt d'Embden tou'es denrées, productions et mafcHandiftj- qtteironqiies , tint naturelles qu'artiiiciel- les , et de tf-nir aans la ville d'F^^mbden des magafins pour y dépofrr lesdites marchandifcs durant df ux ans , à dater de leur arrivée dacs la ville, fans que ces magafins foi' nt

aflu-

de P^unne, ^cj^

affujettis à une autre inipt^crion que celle â laquelle font iOtC fournis ceux des fujet* Hanovriens eux- inCm^^». -^-O-*-^

3. Les navires Pnilîlf'ns, aînli oiie les n.'iTocîans Friis- ficns*, ne payeront pour !a navigation, l'vxMorfation ou riniporr<>Mon des marchar.difes , aiiiii que pour le maça- finî*^',fc, à'jutres peagts ou droits queiconquci qu*^ '.eux auxqvitl* feront tenus les lujtfs Hanovritn* eux-nènr:es. Ces péa;;t?8 tt droirs feront réj;!és d'un commun arc rd entre la l'ruUe et l'Hanovre, et le tarif ne pourra être chargé à l'avenir qu» d'un commun acrord, Los pré- rogiicives et libertés fpécifiées ici, s'érendent égaletiient aux 'Cuiets Hanovriens qui navigneroient fur la partie de la rivière de l'Erus qui refte à S. M. PrufTienne.

4. Les fujets Pruffu-ns ne feront point tenus de fe fervir des négocians d'Enibden pour le trific qu'ils font pour ledit port, et il leur fera libre faire le négoce avec leurs marchandife» à Eaibden, foit avec les habi- tans de cette ville, foit avec des étrangers, fans payer d'autres droits que ceux auxquels feront fournis les fu- jets Hanovriens, et qui ne pourront ccre hauiles que d'un commun accord.

5. M. le Roi de PrufTe, de fon côté, s'engage à ac- corder sux fujets Hanovriens la libre navigation far le canal de la Stecknitz, de mar.ière qu'ils n'y feront tenus qu'aux mêiues droirs qui Icront payés par les habitang du Duché de Lauenbourg. S, M. Pru{îlenne s'engage en outre d'affiirer ces avantages aux fujets Hanovriens, dans le cas que le Duché de Lauenbourg îùt cédé par Elle à un autre Souverain.

Art. XXXI. S. M. le Roî de Prufle et S. M. le Roi Ront« du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, '"^'*'^*' Roi d'Hanovre, confentent mutuellement à ce qu'il exifte trois routes militaires par Leurs états refpectifs, favoir;

1. Une de Halberftadt par le pays de Hildesheim à Minden.

2. Uoe feronde de la vieille Marche p»r Gifhorn et Neuftadt à Minden.

3. Une troifième d'Ofsnabriick par Ippenburen e^ Rheina à Bentheim.

" Les deux premières en faveur de la Prufle, et U troifième en faveur du Hanovre.

Les

i8iÇ

400 Acte dit congrh

Lei deux Gouvernemenjt nommeront fans délai une CommiflTion pour faire drefiVr d'un rommun iccurd les réglcmens néceffaires pour icsdiics routes.

Rcia- Art. XXXII. Le bailltj^e de Meppcn , appartenant

*i*>"*'^" au Duc d'Aremberg, ainli quf la partie de Rbrlua-Wol-

Loo/.- beck, appartenant au Duc Looz-Coriwafem , qui

CoT«wa- (jjins ce moment fe troovent provifoirt-ment oe-cupé» par

du le Gouvernement Hanovrien , fVront (.lacés dans les rela

Con.iô tior.g avec le Royaume d'Hanovre que la conftitwtion

"htlm féaérative de l'Allemagne réglera pour le« territoires

arec le médiatifés. Lt« Gouvt-rnenitns Fruffien et Hanovrien

jgjç^^^". a'étant néanmoins réfervé de convenir dans la fuite, a'il

uovrc. était nécf flaire, de la lixatîon d'une autre fronnère par

rapport au Comté appaitensot au Duc de Looz-Cor«-

Warem, lesdits Gouvernemens chargeront la Commiflîon

qu ils nommeront pour la déiimitatioo de la partie du

Comté de Lingen, cédée au Hanovre, de s'occuper

l'objet fusdit, et de fixer définitivement les frontière* de

Ja partie du Comté appartenant au Duc de Looz-Cors-

warem, qui doit, ainli qu'il eft dit, être occupée par

le Gouvernement Hanovrien.

Les rapports entre le Gouvernement d'Hanovre et le Comté de Bentheim refteront tels qu'il» font réglés par les Traités d'byporhèqae exiftaris entre S. M. Britan- Dique et le Comté Bentbeim, et après qae les droits qui découlent de ce Traité feront éteints, le Comté de Bentheim fe trouvera envers le Royaume d Hanovre dans les relations que la Co'nftitution ftoérative de l'Allemagne réglera pour le» territoires médiatifés.

c«iBon Art. XXXin. S. M. Britannique, Roi d'Hanovre,

»u Duc 'fi" de concourir au voeu de S. M. Pruflienne de pro-

doidou- curer un arrondifTement de territoire convenable à Son

bourg, ^j^gfi'g ScréniflTjme le Duc d'Oldenbourg, promet de lui

. céder un dillrict renfermant une population de cinq mille

Titre de , , ,^ ' '^ ^

Gr. Duc uabitant.

dans la

dTnCu Art. XXXIV. Son h\te^e Séréniflime le Duc de ncin. Holftein - Oldenbourg prendra le titre de Grand -Duc ^Itl d'Oldenbourg.

Titre de

da'Afîc^ ^^'^' X^^^' l^^ars AlteiTes Séréniflimes les Ducs niTifoiu de Mccklenbourg-Schwerin et de Mecklejibourg-Stre-

de M. litz

Schwer.

de Vienne. 401

lifz, prendront les titres de Grand «Duc» de Mecklen- ^O^Ç bourg -Schwerin et Strelitz. et M

Sireiitz.

Art. XXXVI. Son Altefle Séréniflîme le Duc de^''"^* Sîxe-VVeimar prendra le titre de Grand-Duc de Saxe- da'iifi"*' VVeimar, m^iifoii

Art. XXXVII. S. M. le Roî de Prnfle cédera de la ^' '•'"'^' maffe de Ses états, tels qu'ils ont été fixés et reconnus *à'fai^"' par le préfent Traité, à S, A. Ro3'ale le Grand -Duc de l'^r la Saxe- Weimar ans diTtricts d'une population de cinquante 'j^Jj'^^ mille habitans, ou contigus ou voifins delà Principauté Duc de de Weimar. ,tT"

S. M. Pruffienne s'engage également à céder à S. A. R. dans la partie de la Principauté de Felde, qui Lui a été remife en vertu des mêmes ftipulations , des diftricts d'une population de vingt fept mille habitans.

S. A. R. le Grand- Duc de Weimar poHedera les fus- éits diftricts en toute fouveraineté et propriété et les réu- nira à perpétuité à Seâ états actuels.

Art. XXXVIII. Les diftricts et territoires qui doi- Dispofi- vent être cédés à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe- Wei- '^°"* mar en vertu de l'article précédent, feront déterminés rieure* par une Convention particulière, et S. M. le Roi de «■ei*',»- PrulTe s'engage à conclure cette Convention, et à faire ces ces- remettre à S. A. 1^.. les fusdits diftricts et territoires dans ^^'^"»' le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifi- cations du Traité conclu à Vienne le i Juin 1815 entre S. M. Prufùenne et S. A. R. le Grand -Duc.

Art. XXXIX. S. M. le Roî de Prufie cède toute- Tetri. ' fois dès- à- préfent, et promet de faire remettre à S. A. *°^J"^*^ R. dans le terme de quinze jours à dater de la fignature [ du fusdit Traité, les diftricts et territoires fuivans, favoir: <i'"«^^

La Seigneurie de Blankenhayn avec la réferve, que Gr.'riuc le bâiilage de Wandersleben , appartenant à Unter- ^c ^"^'«^^ Gleichen, ne foit point compris dans cette cefîion ; ^"'

La Seigneurie inférieure {Nied-^re Heyrfchaft) de Kranichfeld. Les Commanderies de l'Ordre Teutonique Zwiitzen, Leheften et LiebftàdC avec leurs revenus do- maniaux, lesquelles faifant partie du baillage d'ËckartS- berge, forment des enclaves dans le territoire de Saxe* Weimar; ainfî que toutes les autres enclaves fitnées dant Il Principauté de Weimar et appartenant audit baillage;

Nouveau Rtcueit. T. IL C c Le

mnetite rmné-

^02 y^i-ti! ^" congres

■I Q f «? Le baillage do Tautenbourt; , à l'exception de Droizcn, ^^Gorfchcn, Wethabourg, Wetterfcheid et MoilfchutiC qui refteront à la Prude;

Le village de Remfsla, ainfi que ceux de Klein- Brembach et Berlftedt enclavés dans la Principauté de Weimar et appartenant au territoire d'Erfourt ;

La propriété des villages de Uirchofisroda et Prob- fteizella enclavés dans le territoire d'Eifenach, dont la fouveraineté appartient àôjà à S. A.R. le Grand -Dur.

La population de ce» différcn» diitricts entrera dans celle des cinquante mille âmes afTurée à S. A. R. le Gnnd- Duc par l'article XXXVIL, et en fera décomptée.

Ci-mon /^j-T. XL. Le Département de Fulde, avec les ter- i.jTiîc "ito'-î'es de Paircienne uoblefle immédiate qui fe trouvetit Au ci- compris acrueilement fous l'adminillraticn provifoire de <^%Irte- ce Département, favoîr: Mansbach, Buchenau, Werd», jnt'iu de Lengsfeld . à l'exceprion toutefois des baillagss et terri- ls Pj^^,f^ toires fuivans, favoir: les baillages de Hammelbourg avec Thulba et Saieck, Brukenau avec Motten, Saalmiinfter avec Ur;cel et Sonnerz, do la partie du baiilage ' Ri- betftein qui renferme les villap;e8 de Batteii, Brand, Diec- ges , Findlcî, Liebhairfcs , Melperz, Ober-Bernhardt, Saifferts et Thaideti , ainfi que du domaine de Holz- kirchen enclavé dans le Grand -Duché de Wurzbourg, fcfi: cédé à S. M. le Roi de Prufle, et U poffefllon Lui eh fera remiCe dans le terme de trois femaiues à dater du I Juin de cette année.

S. M. PrufiTienno promet de fe charger, dans pro- portion de la partie qu'Elle obtient par le préfent article, de fa part aux obligations que toi»s les nouveaux pos- fefieurs du ci-devant Grand- Duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement fur les Prin- ces avec lesquels S. M. ferait des écnanges ou cefllonr de ces diftricts et territoires Fuldois.

jioîfs«- Art. XLL Les dontîaînes de la Principauté do Fulde iaiivei et du Comté de Hanau ayant été vendus fans que les *'^qué.'^ acquéreurs fe foyent acquittés jusqu'ici de tous les ter- reurs mes du payement, il fera nommé par les Princes, fous

mAnç.* 'a domination desquels paflent lesdits pays, une Corn-

dan» la mifllon pour régler d'une manitrç uniforme ce qui eft pam2de r*^3tif à cette affaire , et pour faire droit aux réclamations iMiid«ct des acquéreurs desdits domaines. Cette CommiiTion u Comte jjjjjj, particulièrement égard au Traité conclu le 2 Dé-

Hanau. cembrt

de Vienne, 403

cembre I8T3 à Francfort entre les Puiflances alliées et S. jQlc A. R. l'Electeur de Hefie, et il eft pofé en principe, que, ^

Il U veute de ces domaines n'était pas ni:»intenue, les forrxies déjà payées feront reftitaées ar.x acquéreurs, qui re feront obligés de furtir de pofle/îion que lorsque cette reftitution aura eu fon plein et entier cilet. Ceffion

Art. XLIÎ. La ville de Wetzlar, avec fon terri- viuc de foire, paffe en toute propriété et fouveraineté à S. M. le ^\*""-'^J'' Roi de Frufle. leroidê

P ri! lie.

Art. XLIU. Les diftricts tnédiatiCés fuivacs, favoîr: ^eiati- les pofl'efïïons que les Princes de Salm-Saim et Salm- ont des Kyrbourg, les Comtes dénommés les Rlwin- und IFild n/edliti- grnfiii, et le Duc de Croy ont obtenues par le recès iVs dans principal de la Députation extraordinaire de l'Eiîipire du êTrcie" 25 Février 1803 dans l'ancien cercle de Weirphalie, ainfi de^vcii- que les Seigneuries d'AnhoIt et de Gebmen, ks pos l^ç^l^ felfions du Duc de Looz- Corswarem qui fe trouvent nionar- dans le mênje cas (en autant qu'elles ne font point pla- ^^^^^'^^ cées foU3 le Gouverneinenc Hanovrien) le Comié de iienue. Steiufurt appartenant au Comte de Bentheim- Dentheim, le Comté de Reklingshaufen appartenant au Duc d'Arem- berg , les Seigneuries de Rheda, Gutersloh et Gronau appartenant au Comte de Dentheim-Tecklenbourg, îe Corr.té de Rittberfd; appartenant au Prince de Kaanitz, les Seigneuries de Xeuftadt et de Giœborn appartenant au Comte de Walmoden , et la Seigneurie de Hombourg, appartenant aux Princes de Sayn- WiLtgenfteîn- Berle- bourg, feront placées dans les rehticns avec la Mo- narchie Pruffienne que la ConRitution fédérative de l'Al- lemagne réglera peur les territoires médiatifés.

Les poffeffions de l'ancienne noblefie immédiate, en- clavées dans le territoire Prufilen, et nommément la Seigneurie de Wildenberg dans le Grand - Duché^ de Berg et la Baronie de Schauen dans la Principauté de Halberftadt, appartiendront à la Monarchie Prufiîenne.

Art. XLIV. S. M. le Roi de Bavière poffédera pour du^i^r^ Lui, Ses héritiers et faccelTeurs en toupie propriété et ^j^' fouveraineté le Grand -Duché de V/iirzbourg tel qu'il wurab. fut poiTédé par S. A. Impériale l'Archiduc Ferdinand p^l^^f.^f' d'Autriche, et la Principauté d'Afchaflenbourg telle pâmé qu'elle a fait partie du Grand -Duché de Francfort, foU«fenb. « la dénomiaation de Département d'AfchaffçKbourg. i-^}'^-.^"

Ce ^ Art. Bïvicf.

4C4 yf^^f du congres

\Q\z Art. XLV. A l'éj^ard des droits et prérogatives et de U fullentation du Frince- Primat comme aocien Prince

talion Eccléfiaftique. il ell arrêté:

du

Pvi'ïce- j.jçjg5 jjy recèe qui en I803 ont réglé le fort dea Princes

Sufteii talioi. . _ ^ ^^

du i. Qu'il fera traité d'une manière analogue aux ar-

vLnce- Frimât. , , » , ,

fécularifés, ec à ce qui a ete pratique a leur égard»

2. Il recevra à cet elTet, à dater du l Juin 1814, la fomme de cent mille florins payables par trimeftre, en bonnes efpèces fur le pied de vingt quatre florins iu marc, comme rente viagère.

Cette rente fera acquittée par les Souverains dus la domination desquels palïent des Provinces ou diiiricts du Grand- Duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en pollédera.

3. Les avances faites par le Prince - Primat de fes propres deniers à la caiffe générale de la Principauté de Fulde, telles qu'elles feront liquidées et prouvées, lui feront reftituées à lui ou à fes héritiers ou ayant caofe.

Cette cfiârge fera fupportée proportionellenaènt par les Souverains qui pofféderont 'es Provinces et diftricts qui forment la Principauté de Fulde.

4. Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du Priace- Primat, lui feront rendus.

5. Les ferviteurs du Grand -Duché de Francfort, tant civils et eccléfiaftiques que militaires et diplomatiques, feront traités conformément aux principes de l'art. LIX du recès de PEmpire du 25 Février 1803 , et les penfions feront payées proportionnellement par les Souverains qui entrent dans la poffeffion des états qui çnt formé ledit Grand- Duché, à dater du i Juin I814.

6. Il fera fans délai établi uçe Commiffion, dont les dits Souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui eft relatif à l'exécution des dispolitions renfermées dans le préfent article.

7. Il eft entendu, qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le Prince Primat en fa qualité de Grand -Duc de Francfort f«ra éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

iibTi^dp '^^'^' ^^^^' ^^ v'"^ ^^ Francfort, àvee fo» terrî-

Frliic' ^^i'^c f*'' tjU'' f'^ trouvait en I803, eft déclarée libre, et

toït. fera parti» de la ligue Germanique. Sei Inftitutions fe

ro&r

de l^mne, 40 c

font bafées fur le principe d'une parfaite égalité des JôlC droits entre les dilVe'rens cultes de la religion Chrétitnne. Cette égalité de droits s'étendra à toUs les droits civils et politiques, et fera obTervée dans tous les rapports du gouvernement et de l'adminiÛration.

Les disculTions qui pourront s'élever, foit fur l'éta- bliffement de la Conliitution , foit fur foû rnaintien , fe- ront du relTort de la Diète Germanique, et ce pourront être décidées que par elle.

Art. XLVII. S. A. Royale le Grand- Duc de HefTe i';dom-^ obtient en échange du Duché de Weliph^lie, qui *it Gr«ud-° cédé à S. M. le Roi de Pruffe, un territoire fur la rive k^c de gauche du Rhin, dans le ci-: devant Département du *^ ** Tvlont- Tonnerre, comprenant une population de cent- quarante mille babitans. S. A. Royale poiïédera ce ter- ritoire en toute fouveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des falines de Kreutz.- nach , lituée fur la rive gauche de la Nahe; la fouve- raineté en reftera à la Pruffe.

Réinté-

Art. XLVIII. Le Landgrave de Heffe- Hombourg e"t- "i'' eft réintègre dans les pollemons, revenus, droits et rap gravede ports politiques, dont il a été privé par fuite de la Con w^iTe fédération Rhénane. bourg.

Art. XLIX. Il eft réfervé dans le ci -devant Dépar- Ttrri- tement de la Sarre, fur les frontières des états de S. M. j^i^^'^^s le Roi de Prulïe un diilrict comprenant une population pour le» de foixante-neuf mille âmes dont il fera dispofé de la ^^^-^jJ^^J^'^* manière fuivante: bourg.

Le Duc de Saxe-Cobourg et le Duc d'Oldenbourg ^^^^^oj^^ obtiendront, chacun, un territoire comprenant vingt- ii,y„ mille habitans; le Duc de Mecklenbourg- Srrelitz et '^ ^^'^""^ Latidgrave de Heffe- Hombourg, chacun, un territoire eT"e ' comprenant dix-mille habitans; et le Comte de Pappen Ctc.de heim , un territoire comprenant neuf-mille habitans. heiin.

Le territoire du Comte de Pappenheim fera fous la fouveraineté de S. M. Pruffienne.

Art. L. Les acquifitions alTignées par l'article pré Arran- cèdent aux Ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Meck- f^^'",V»* lenbourg-Strelitz, au Landgrafe de Hefie- Hombourg idjù- n'étant point contigues à Leurs étafs refpectifs , Leurs ^crs'tcr- Majeftés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes litoirts. les Ruflies, le Roi de la Grande-Bretagne, et le Roi de

C c 3 PrulTe

40 5

Acte du couvris

I8I5

Prufle promettent d'employer Leurs bons offices à Tiflue de la préfente guerre, ou aufTitôt que les circonrtances ie permettront, pour faire obtenir par des échanges, ou d'antres jrT.inRcir.cns, anxdits Princes les avantages qn'Elles font dispcfées à leur affurer. Afin de ne point trop multiplier les adminiftrations desdits diRricts. il eft . convenu qu'ilc feront provifoircraent fous l'adminiftration PrufTiennc au profit des nouveaux acquéreur^.

Pays fur AuT. Ll. T0U8 les territoires et pofTefTions, tant

rivcrdu ^'*^f la rive gauche du Khin, dans les ci -devant Dépar-

r.hiii temcns de la Sarre et du Mont- Tonnerre, que dans les

^'s^^M * ci- devant Départemens de Fulde et de Francfort, ou

i-Emix?. enclavés dans les pays adjacens mis à la dispofition dea

d-AuVri- l^oiffa"ces allie'es par Je Traité de Paris du 30 Mai 1814,

che. dont il n'a pas été dispofé par les articles du préfenc

Traire, palïent en toute fouvcraineté et propriété fous la

domination de Sa Majefté l'Empereur d'Autriche.

Akt. lu. La Principauté d'Ifenbourg eft placée fons la fcuveraineté de S. i\l. Impériale et Royale Apoftolique, et fera envers Elle dans les rapports que la Conftitution fédérativede l'Allemagne réglera pour les états médiatifés.

Art. lui. Les Princes Souverains et les Villes libres de l'Allemagne, en comprenant dans cette transaction Leurs Majeftés l'Empereur d'Autriche, les Rois de Pruûe, de Danemarc, et des Pays-bas, et nommément; l'Empereur d'Autriche et "' " k Roi de PruJJ'e^ pour toutes celles de Leurs poiîefficns qui ont ancien- nement appartenu à l'Empire Germanique; Ir. Roi de Danemarc , pour le Duché de Holftein;

le Roi drs Pays-bas^ pour le Grand -Duché de Luxembourg, établiflent entre eux une Confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération Germanique.

Art. LIV. Le but de cette Confédération eft le main- tien de la fureté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de TindépendancG et de l'inviolabilité des états confédérés.

Art. LV. Les membres de la Confédération, comme tels, font égaux en droits; ils s'obligent tous égale- ment à maintenir l'acte qui conftitue leur union.

Art

Princi* Vuiirg.

Confédé

xaticn

Germa»

Ciit de celte G on fé- déra- tion.

Egalité de fes mem- bres.

cîg Vienne, 407

Art. LVI. Lfs affaireB de la Confédération feront lQ{C

confiées à nne Diète fédératîve, dans laquelle tous les , .^

membres voteront par leurs Plénipotentiaires, foit in- tid^^ra- dividuellement, foit collectivement, de la manière fui- "^''' vante, fans préjudice de leur rang:

1. Autriche .... I voijç.

2. Prufie ..... I.

3. Bavière ..... i

4. Saxe . . , . , I

5. Hannovre . ... I -

6. Wurtemberg . . , , l

7. Bade ..... I

8. HeiVe Electorale , . . i

9. Grand -Duché de Hefle . . I '

10. Danemarc, pour Holiltin . I

11. Pays -bas, pour Luxembourg . I *

12. Maifons Grand -Ducale et Ducales de Saxe i •>—

13. Brnnfwic et Naffau . . . I ——

14. IVIecklenbourg-Schwerin et Mecklenbourg- Strelitz ..... I >-

15. Kolftein- Oldenbourg, Anhalt et Schwarz-

bourg ..... I

16. Hohenzolbrn , Liecbtenfteîn , Reufs , Schaumbourg- Lippe, Lippe et Waldeck I

17. Les Villes libres de Liibeck, Francfort,

Brème et Hambourg , , . I

Total 17 VOIX. Art.LVIL L'Autricbô préfidera la Diète fédératîve. Préfi- Chaque Etat de la Confédération a le droit de faire des f^vxn^ propolitions , et celui qui préfide cft tenu à les mettre triche. en délibération dans un efpace de tems qui fera fixé.

Art. LVIIL Lorsqu'il s*agtra de lois fondamentales à compcv porter, ou do changemens à faire dans les lois fonda- ^^'^,'^i^ mentales de la Confédération , de méfures à prendre par icpbiée rapport à l'acte fédératif même, d'inftitutions organi scn®* ques ou d'autres arrangeraens d'un intérêt commun à ad- * opter, U Diète fe formera en Afiemblée générale, et dans ce cas la diîtribution des voix aura lieu de la ma- nière fuivante, calculée fur l'étendue refpeçtive des Etats individuels:

1. L'Autriche aura . , , 4 voix.

2. La Pruffe . , , , . 4

3. La Saxe . , , . , 4 -

Ce 4 4.

4û8

Acte du congres

1815

4. La Bavière

5. L'Hanovre

6. Le Wurtemberg .

7. Bade

8. Heffe Electorale .

9. Grand- Duché de Heffe .

10. Holfteîn .

11. Luxembourg

12. Brunfwic .

13. Mecklenbourg-Schwerin

14. NaDTau Saxe-Weimar

Gotha

Cobourg

Meinungen ,

Hildbourghaufen

Mec'.denbourg - Strelitz Holftein - Oldenbourg

22. Anhalt-Daffau

23. Bernbourg

24. Kothen

25. Schwarzbourg-Sondershaufen

26. Rudolftadt

27. Hohenzollern-HechiDgt.u 28- Liechtenftein

29. Hohenzollern-Siegmaringcn

30. Waldeck

31. Reufs, branche aînée

32. branche cadette

33. Schaumbourg- Lippe

34. Lippe .

35. La Ville libre de Liibeck

36. Francfort

37. Brêmen .

38. Hambourg

15.

16.

17.

18. 19.

20, 21.

Total 69 voix.

La Diète en s'occupant des lois organiques de la

Confédération, examinera, fi on doit accorder quelques

voix collectives aux anciens états de l'Empire médiatlfés.

Bispoii- Art. LIX. La qusftion fi une afFaire doit être dis-

îà?Werà <^"^^^ par l'AflVmblée générale, conformément aux prin-

la Diète, ci pes Cl- dffifus établis, fera décidée dans l'AlTemblée

ordioaiie à la pluralité des vou.

Li

de yimne. 405^

La même Aiïemblée préparera les projets de réfolu- lQ[Z tîon qui doivent être portés à l'Afl'cmblée générale , et fournira à celle-ci toat ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'AiTemblée ordinaire que dans l'Affem- blée générale, avec la diiTért-nce toutefois, que dans la première il fuKlra de la pluralité abfolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix feront nécefl'aires pour foriner la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'Affemblée ordinaire, le Préfident décidera la quv.s- tion. Cependant chaque fois qu'il a'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentale^ , d'inftitutions organiques, de droits individuels oq d'affaires de réli- f;ion , la pluralité des voix ne fuffira pas , ni dans l'As- femblée ordinaire, ni dans l'Aflemblée générale.

La Diète eft permanence; elle peut cependant, lors- que les objets fournis à fa délibér.-Jtion fe trouvent ter- minés , s'ajourner à une époque ïixe , mais pas au delà de quatre mois.

Toutes les dispofîtions ultérieures relatives à l'ajour- nement et à l'expédition des affaires prefiantes qui pour- raient furvenir pendant l'ajournenitct, font réfervées à la Diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Art. LX. Quant à l'ordre dans lequel voteront OnUe à les membres de la Confédération, il eft arrêté, que, ^^^'^''^'^^J tant que la Diète fera occupée de la rédaction des lois votes, organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que foit l'ordre que l'on obfervera , il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un prin- cipe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organi- ques, la Diète délibérera fur la manière de fixer cet ob- jet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écar- tera le moins poffible de celles qui ont eu lieu à l'an- cienne Diète, et notamment d'après le recès de la Dé- putation de l Empire de I803. L'ordre que l'on adop- tera n'influera d'ailleurs en rien fur le rang et la pré- féance des membres de la Confédération hors de leurs rapports avec la Diète.

Art. LXl. La Diète fiégera à Francfort fur le Mein. ^^^^^ Son ouverture eft fixée au i Septembre I815. t^»"^''* *

' « TVTtT !• » . 'irs'^ Fr<incf.

! Art. LXll. Le premier objet a traiter par la Diète j^^^^^^çj^ après Ton ouverture, fera la rédaction des lois fonda- de» loi's

Ces menta. fondam.

410 ^ctt du congrh

jQjr mentales de la Confédération, et de fes înftîtntîons or- î^aniques relativement à fes rapports extérieurs, militai- res et intérieurs, lyiain- Art. LXIII. Les états de la Confcjération s'engagent

îrî'itx ^ défendre non feulement l'Allemagne entière, mais aufiTi rn AUc chaque état individuel de l'union en cas qu'il fût attaqué, magiic, g^ ^^ garantiftcnt mutuellement toutes celles de leurs poflefîions qui fe trouvent comprifcs dans cette union. - Lorsque la guerre eil déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut enrnmer des négociations parti- culières avec l'ennc-mi, ni faire la paix ou un armiftice fans !e confentement des antres.

L:s états confédérés s'engagent de même à ne fe faire la guerre fous aucun prétexte , et à ne point pour- fuivre leurs différends par la force 6cs armes, mais à les foumettre à la Diète. Celle-ci effayera, moyennant une CotnmifTion, la voie de la médiation; ii elle ne réuûit pas, et q'u'ane fentence juridique devient néces- faire, il y fera pourvu par un jugement Auftrégal {Au- Jlra^a.U'.iftanz) bien organifé, auquel lea parties litigantes fe founiettront fans appel, cnnrir- ^^^^ LXIV. Lcs articles compris fous le titre de

111211011 ,, ,•., ,. ,.\ -, u. 11/^ fi ,f

.Ui. dis- dispoliîions particulières dans l acte de la Confédération i-ofit. Germanique, tel qu'il fe trouve annexé en original, et uères'dc' dans une traduction Françaife, au préfent Traiîé général, lactcde auront la même force et valeur que s'ils étoient textuel-

l.l Cou- , ,_•/•'' 3 _S

tediT.ii. lement infères ici.

i.oyau- Art. LXV. Les anciennes Provinces - unies des PnVs^." Pays -bas et les ci -devant Provinces Belgiqucs, les unes vis. et les autres dans les limites 'îw^k^ par l'^rticie fuivant, formeront, conjointement avec les Pays et territoires défignés dans le même article, fous la fonveraineté de S. A. Royale le Prince d'Orange -Naffau, Prince Souve- rain des Provinces - unies , le Royaume des Pays -bas, héréditaire dans l'ordre de fucceflion déjà établi par l'acte de Conftitution desdites Provinces -unies. Le titre et les prérogatives de la dignité Royale font reconnus par toutes les Puiftanccs dans la Maifon d'Orange- Naffau. Limites Art. |LXVI. La ligne, comprenant les territoires y"iime' ^'^^ compoferont le Royaume des Pays- bas, eft déter- d. Payg. mirée de la manière fuivante. Elle part de la mer et ^*'* s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays- bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par

Parti.

dt Fiénm, 411

r«rticle m du Traité de Paris du 30 Mai 1814, jusqu'à rOrr la Meufc-, et enruite le lunp; àes mêmes fronrièrcs j'i;;- ^ ^ qu'aux anciennes limites du D.iché de Luxcmbourp;. De elle fuit la direction des limites entre ce Ouolié et l'ancien évêché rie i^iège jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffclt) les limites occidentales de ce Canton et de celui de Malrr.edy jusqu'au point oi^i cette dernière atteint les limites entre les anciens Départemcns de l'Ourthe et de la Koer; elle longe enfuite cts limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du Canton ci-devant Kr3nt,:.':is d'Eupcn dans le Duché de Lîmbourg, et en Tuivant la limite occidentale de ce Canton dans la di- rection du Nord, laiiunt à droite une petite partie du ci- devant Canton Français d'Aubel, fe joint au point de contact des trois anciens Départemens de l'Ourthe, de la Meufu- inférieure et de b Roer; en partant de ce point ladite lijjne fuit celle qui fépare ces deux derniers Dé- partemens jusque elle touche à la Worm (rivière ayant Ton embouchure dans la Koer), et longe cette rivière ju8t]u'au point elle atteint de nouveau la limite de ces deiix C -partemens, pourfuit cette limite jusqu'au midi de Hiliensberg (ancien Département de la Rocr) remorte de vers le Nord, et laifîant Hillensberj:^ à droite et coupant le Canton de Sittsrd en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et S'ifteren re- lient à franche, arrive à l'ancien territoire Hollandois; puis lailTant ce territoires gauche, elle en fuit la fron- tière orientale jusqu'au point celle-ci touche à l'an- cienne Principauté Autrichienne de Gueldres du côté de Ruremonde, et fe dirigeant vers le point le plus oriental du territoire Hoilandois au Nord de Swalmen, continue à embralTer ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire Holiandois Ce trouve V^enloo; elle renfermera cette ville et fon ter- ritoire. De jusqu'à l'ancienne frontière Hollandoife près de Mook, iitue au deûous dt Gennep, elle fuivra le cours de la Meule à une diftance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne font pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Kheintcindifche Riiilun) appartiendront avec leura ban- lieues au Royaume des Pays -bas, bien entendu toute- foie, quant à la réciprocité de ce [)rincipe, que le terri- toire Pruflien ne puiile fur aucun point toucher à la

Meufe,

412 Acte du congres

jgic Meufe, oa s'en approcher à une diftance de huit cents perches d^AlIeTT]ap;ne.

Du point la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière Hollandoifc jusqu'au Rhin, cette frontière reftera, pour l'efTentiei, -telle qu'elle était en mil -fept- cent quatre-vingt-quinze entre Clèves et les Provinces- unies. Elle fera examinée par la CoramifiTion qui fera ncmmée inceflamment par les deux Gouverne- luens de PruiTe et des Pays- bas pour procéder à la dé- termination exacte des limites , tant du Royaume des Pays bas que du Grand -Duché de Luxembourg, défîg- nées dans l'article LXViîl, et cette CommifTion réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les conftructious hydrotechniques et autres points analogues, de la cna- nière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des états Prufiiens et de ceux des Pays -bas. Cette même dispolition s'étend fur la fixation des limites dans les diftricts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves HuitTen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Sevenaer, et la Seigneurie de Weel feront partie du Royaume des Pays-bas, et Sa Majefté Prufùenne y renonce à perpétuité pour Elle et tous Ses descendans et fucceffeurs. Grand. Art. LXVIL La partie de l'ancien Duché de Luxem- de^Ln"- bourg, comprife dans les limites fpécifiées par l'article xcmb, fuivant, eft également cédée au Prince Souverain des Provinces- unies , aujourd'hui Roi des Pays-bss, pour être poiTédée à perpétuité par Lui et Ses fucceffeurs en toute propriété et fouveraineté. Le Souverain des Pays- bas ajoutera à fes titres c<^'';ui de Grand -Uuc de Luxem- bourg, et la faculté eft réfervée à S. I\L de faire, rela- tivement à la fucceflion dans le Grand- Duché, tel arran- gement de famille entre les Princes, Ses fils, qu'Elle jugera conforme aux intérêts de Sa Monarchie et à Ses intentions paternelles.

Le Grand- Duché de Luxembourg, fervant de com- penfation pour les Principautés de Naffau- Dillenbourg, Siegen , Hadamar et Dietz formera un des états de la Confédération Germanique, et le Prince, Roi des Pays- bas, entrera dans le fyfième de cette Confédération comme Grand- Duc de Luxembourg, avec toutes les pré- rogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes

Allemands, .

La

de Vienne. 413

La ville de Luxembourg fera confîdérée fou? le rap- iQtc port militaire comme forterefie <ie la Contcaération. Le Grand -Duc aura toutefois le droit de nommer le Gouverneur et Commandant militaire de cette forterefle, fauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédéra- tion , et fous telles autres conditions qu'il fera jugé né- cefiaire d'établir en conformité de la Conftitution future de ladite Confédération.

Art. LXV^IIl. Le Grand-Ducbé de Luxembourg fe LimitM compoTera de tout le territoire fitué entre le Royaume j^^^^,^^* des l'jys-bas, tel qu'il à été défigné par l'article LX VI, de Lu- la France, la Mofelle jusqu'à l'embouchure de la Sure, ''*^'^^' le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci- devant Canton Français de St. Vith, qui n'appartiendra point au Grand- Duché de Luxembourg.

Art. LXIX. S. M. le Roi des Pays-bas, Grand- Dîspo. Duc de Luxembourg, pofifédera à perpétuité pour Lui et ^'^["t"! Ses fucceûeurs la fouveraineté pleine et entière de la ves .m partie du Duché le Bouillon non cédée à la France par ^'^^'^^ le Traité de Paris, et fous ce rapport elle fera réunie au Bonii- Grand -Duché de Luxembourg. ^°"*

Des conteltations s'étant élevées fur ledit Duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits feront légalement conilatés, dans les formes énoncées ci -des- fous, pofledera en toute propriété ladite partie du Duché, telle qu'elle l'a été par le dernier Duc, fous la fouve- raineté de S. M. le Roi des Pays -bas, Grand -Duc de Luxembourg.

Cette décifion fera portée fans appel par un jugement arbitrai. Des arbitres feront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les Cours d'Autriche, de Prufîe et de Sardaigne. Us fe réuniront à Aix-la Chapelle aufli- tôt que l'état de guerre et 'es circonftances Je permet- tront, et leur jugement interviendra dans les fix mois à compter de leur réunion.

Dans l'inrcrvalle, S. M. le Roi des Pays -bas, Grand- Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du Duché de Bonillon , pour la reftituer, enfemble le produit de cette adminiftration intermédiaire, à celui df-s cumpctiteurs en f^iveur duquel le jugement arbitral fera prununcé. Sadite Majefté i'indemnifera de

la

4î<f Acte du congrh

ifil^ la perte des revenus provenant des droits de fouveraîneté, moyennant un arraDgemcnt équitable. Et fi c'eft au Prince Charles de Rolian que cette reftitution doit être faite , CCS biens feront entre fea mains fournis aux lois de la fubftitution qui forme fon titre.

CcfCoii Art. LXX. S. M. le Roi des Pays -bas renonce à des vos- perpétuité pour Lui et Ses desccndans et fucceiîeurs, ^/u"* en faveur de S. M. le Roi de Pruffe. aux polTeflions mandes fouveraines que la Maifon de Nafl'au - Orsnge polïédait en aifou Aller ai.^ne, et nommément aux Principauti^s de Dillen* àt■^af- bourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneo- fau-o- J.JP ^g Beilftein , et tclics que ces poflefiions ont été

rail ce » j. r

à la définitivement réglées erttre les deux branches de la Pruffc. ^jaifon de Naffau par le Traité conclu à la Haye le qua- torze Juillet mil- huit- cent- quatorze. S. M. renonce également à la Principauté de Fulde et aux autres diîlricts et territoires qui lui avaient été aflurés par Particle douze du recès principal de la Députation ex- traordinaire de l'Empire du vingt - cinq Février mii- huit- cent -trois.

p^cjcde Art. LXXÎ. Le droit et l'ordre de fuccefiion établi emreJcs entre les deux branches de la Maifon de Naffau par i-riiiccs l'acte de mil- fept -cent- quatre -vin^t; trois, dit Ncs- fauf*^" faitijcher Erbverein ^ eft maintenu et transféré des quatre

Principautés d'Orange - Naffau au Grand - Duché de

Luxembourg.

Charges Art. LXXIL S. M. le Roi des Pays - bas , en e' cii-,i- réunifiant fous Sa fouveraîneté les Pays défignés da-.is fcnani' les articlfS LXVI et LXVIII, entre dans tous les droits auxrro- e(. prend fur Lui toutes les charges et tous les engage- ^deu-* mens ftipulés relativement aux Provinces et diftricts ché.s détachés de la Frauce dans le Traité de paix conclu à Frailce. Pa'is ^^ 30 Mal mil- huit- cent - quatorze.

Acic de Art. LXXin. S. M. le Roi des Pays- bas ayant re- *«""»«" connu et fanctionné, fous la date du vingt- un Juillet ^\l^cr^ mil- huit- cent- quatorze, comme bafes de la réunion deg Jîf'ïi- Provinces Belgiques avec les Provinces- unies, IfS huit ^""'' articles renfermés dans la pièce annexée au préfert Traité, lej-dits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient inférés de mot- à -mot dans la trans- action sctuelloi

Art.

de yUnne, <^rf

Ai^T. LXXIV. L'intégrité des dix- neuf Cantons, ,^,^. ^ tels qu'ils exilaient en Corps politique iors de la Con-.k/lix- vention du 29 Décenibre I813» fft reconnue comme bafe ""^''

, /• n - I T I '•• Catit.de

du fyfteme Helvétique. iiSniiTe

Art. LXXV, Le Valais, îe territoire de Genève, ^"^'="*- la Principauté de Ncufclîâtei font réunis à la Suifle, et "rôù*^ formeront trois nouveaux Cantons. La vallée deDappes, "*^"- ayant fait partie du Canton de Vaud, lui eft rendue. cauto^n»

Art, LXXVI. L'évêché de Basle, et la ville et le Réunie territoire de liienne feront réunis à la Confédération Hel- <^", '^^ vétique, et feront partie du Canton de Cerne. ciiJ dV

Sont exceptés cependant de cette dernière dispofî- ^«-'le et tion les diftricts fuivans: rincct

I. Un diftrict d'environ trois lieues quarrées d'éten- ànterri. due, renfermant les communes d'A'.tfchweiler, Schon- jfj''^*^ '^'^

buch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, FUrftenilein, au can- ton lie

Plotten, Pftrftinjîen , Aefch , Bruck, Reinach , Arles- ""* "^^

heim , lequel diftrict fera réuni au Canton de Basîe,

2. Une petite enclave iituée près du viilage Neuf- cbâtellois de Lignières, laquelle, étant aujourd'hui quant à la juridiction civiie fous la dépendance du Canton de Neufchârel, et quant à la juridiction criminelle fous celle de l'évêché de Basle, appartiendra en toute fouve- raiueté à la Principauté de Neufcbâtel.

Art. LXXVIL Les habitons de l'évêché de Basle Droits et ceux de Bienne, réunis au Car-ton de Berne et defv**^**

D < ^ ^ i. ' j r j-lV 1 M- Gitans

Basie, jouiront a tous égards, fans dinerence de religion dans les (qui fera confervée dans l'état préfent) des mêmes droits l'^ys re-

)•.• ^ M j i -rr , ^ A. 1 unis au

politiques et civils dont jouiilent et pourront jouir les cautoa habitans des anciennes parties desdits Cantons. En deBeiu* confûquence ils concourront avec eux aux places de ré- préfentans, et aux autres fonctions, fuivant les confti- tutions Cantonales. Il fera confervé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé fa juridiction les privilèges municipaux compatibles avec la Conllitution et les rég- lemens généraux du Canton de Brrne.

La vente des domaines nationaux fera maintenue» et les rentes féodales et les dimes ne pourront point être rétablies.

Les actes refpectifs de réunion feront drefles, con- formément aux principes ci-deffas énoncés, par des Commiflîons compofées d'un nombre égal de députes de chaque partie intéreffée, Ceux de l'Eyêçhé de Bas!©

feront

I8i5

416 ^cie du congrl'S

feront choifis par le Canton directeur parmi les Citoyeni les plus notables du pays. Lesdits actes font garantis par la Conlédération Suiffe. Tous les points fur lesquels les parties ne pourront s'entendre, feront décidés par un arbitre nommé par la Diète.

Reflitu. Art. LXXVIII. La cefllon qui avait été faite par lASe^- l'article III du Traité de Vienne du 14. Octobre 1809 de iicurie la S>igneiirie de Raziins, enclavée dansr' le pays des zluu au Grifons, étant venue à ceffer, et Sa Majefté l'Empereur Canton d'Autriche fe trouvant rétabli dans tous les droits at- jj*jj*^"' tachés à ladite polïeffion, confirme la dispoOtion qu'il e

a faite par déclaration, du 20 Mars 18 15 en faveur du

Canton des Grifons.

ATT.in. Art. LXXIX. Pour alTurer les communications com-

f,*;™p'7j merciales et militaires de Genève avec le Canton de France Vaud et le refte de la Suiffe, et pour compléter à cet "etc. égard l'article IV du Traité de Paris du 30 Mai I8I4» S. M. Très- Chrétienne confent à faire placer la li^ne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Verfoy en Suiffe, foit en tout tems librr-, et que, ni les poftes , ni les voyageurs, ni k-s trans- ports de marchandifes n'y foyent inquiétés par aucune vilite de douanes , ni fournis à aucun droit. Il efl éga- lement entendu, que le paffage des troupes Suiffes ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce fujet, on affurera de la manière la plus convenable aux Gene- vois l'exécution des Traités relatifs à leurs libres commu- nications entre la ville de Genève et le Mandement de Peney. S. M. Très- Chrétienne confent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève paffent par la grande route du Meyrin dudit Mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le polte militaire de la gendarmerie Françaife le plus voifin.

CefTions Art. LXXX. S. M. le Roi de Sardaigne cède la

à'e ^Ir- P^f**^ ^^ ** Savoye qui fe trouve entre la rivière d'Arve,

daigne le Rhônc, les limites de la partie de la Savoye cédée k

*o7i^d"^^ France et la montagne de Salève, jusqa'à Veiry in-

feensye. clufivement, plus celle qui fe trouve comprife entre la

grande route dite duSimplon, le Lac de Geaève et le

territoire actuel du Canton de Genève, depuis Venezas

jusqu'au point la rivière d'Hermance traverfe la fus-

dite

i8i5

de Vienne, ^17

dite route, et de continuant le conrs de cette ri- vière jusqu'à Ton embouchure dans le \.4c. de G-nève au levant du villtge d'Hermance (h totalité ôe la route dire du Simplon continuant à cre pofledée par S M le Roi df Sardaigne, pour que ces pays fovenr ré-juit* au Canton du Genève, fauf à détt-rn-iiner plus urérifenient lea limites par des Commiflaires refp-crjf., , itirt'.ut pour ce qui concerne la délimitation en delVus de Veirv et fur la mont-gnf de Salève, renonçant vSadite Majeftt* pour F-lle et Ses fuccelTeurs à perpétni'é , fans ext-ep- tion« ni réferve», à tous droits de fouverâineté et au- tres qui peuvent Lui appartenir dans les lieux et terri- toires compris dans cette démarcation.

S. M. le Roi de Sardai^ne confent en outre à ce qne la communication entre !e Canf^n de Genève et ie Valais par la route dire du Simplon (oit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Gv-nève et le Canton de Vaud par \n route de Vcrfoy. Il y aura suifi en tout temps nue communication libre pour les troupes Genevoifrs mtre le territoire de Genève et le Mandement de Juffi, et on accordera les facilités qui pourraient être neceiTaires dans l'orcafiîon , pour arriver par le Lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté il fora accordé exemption de tout droit de tranfit à toutes les marchandife» et denrée.- qui, en venant des états de S. M. le R(ji de Sardaigne et du port -franc de Gènes, travcrferaient la route dite du Simplon dans toute fon étendue par le Vahis et t'é ar de Genève. Cette exemption ne rei^ardera toutefois que le tranfit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l't utre- tien de la route, ni aux raarchandifas et denrées defti- née» à être vendues ou confommées dans l'intérieur. La même réferve s'appliquera à la communication accordée aux Suiffes entre le Valais et le Canton de Genève, et le« Gouvernemens refpectifa prendront à cet effet, de com- mun accord , les mefures qu'ils jugeront néceffaires , Toit pour la taxe, foit pour eœpêchtr la conttcbande chacun far fon territoire.

Art. LXXXL Pour établir des compenfatîonB ma-comrcn. tuelles, les Cantons d'Argovie, de Vaud, du Te(îîn et^^''""-^ de St. Gall fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, ancien»' Unt<;rwald, Uri , Glarii, Zug et Appenzell (Rbode in- ^^ ^''■^ teneure) une lomme qui lera appliquée a i înltruction cautonc /Nouveau K^citiil. T. II. Dd publi-

4 1 8 -^^^^ congret

jOj r publique et aux frais d'adminiftration générale, mai» principalement au premier objft dans lesdits Cantons,

La quotité, le mode de payement, et la répartition de cette compenfation pécuniaire font fixés ainlî qu'il fuit.

Lee Cantons d'Argovie , de Vaud et de St. Gall four- niront aux Cantons de Schwitz, Unterwald , .Uri, Zug, Claris et Appenzell ( Rhode intérieure) un fonds de 500. coo livre» de Suifle.

Cliacun des premiers payera l'intérêt de fa quote part à raifon de 5 pour cent par an, ou rembourfera le capi- tal, foit en argent, foit en biens-fonds à fon choix.

La répartition, foit pour le payement, foit pour U recette de ces fonds fe fera dans les proportions de l'é- chelle de contribution, réglée pour fubvenir aux dépen* fcs fédéralee.

Le Canton du TefTm payera chaque année au Canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Le- vantine.

Dispofi- Art. LXXXII. Pour mettre un terme aux discus- là?u'ts^' fio"s qui fe font élevées par rapport aux fonds placés en aux Angleterre par les Cantons de Zuric et de Berne » il put. ^ftft«t"é:

en An- I, Que les Cantons de Berne et de Zuric confervç»

gieierre. jQ^t jj propriété du fonds capital, tel qu'il exiftait en 1803 à l'époque de la dilTolution du Gouvernement Hel- vétique, et jouiront, à dater du i. Janvier I8I5> des in- térêts à échoir.

2. Que les .intérêts échu* et accumulés depuis l'année 1798 jusque» et y compris l'année 1814, feront affectés au payement du capital reftant de la dette nationale, dé« fignée fous la dénomination de dette Helvétique.

3. Que le furplus de la dette Helvétique reftera à U charge dea autres Cantons, ceux de Berne et de Zuric étant exonérés par la dispofition ci-deffus. La quote part de chacun dea Cantons qui reftent chargés de ce fur- plufl, fera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions deftinées au payement des dépen- f«S fédérales; les Pays incorporés à la Suiffe depuis I8I3 ne pourront pas être impofés en raifon de l'ancienne dette Helvétique.

S'il arrivait qu'aprèa le payement de la fusdite dette il y eût un excédent, il ferait réparti entre les Cantons de Berne et de Zuric dans la proportion de leurs ca- pitaux refpectifs.

Les

de Vienne.

419

Le« mêmes dispofitions feront fuîvîes à l'égard de rOrç -quelques autres créances, dont les titres font dépofés fous la garde du Prélident de la Diète,

Art LXXXIII. Pour concilier les ronfeftations i„dem. élevées à l'égard des Lauds abolis fans indemoité, un^ '"^-^ jDdemnité fera payée aux p:irricu!i<-rî, propriétaires de» propi'i" Lauds. Et, afin d'éviter tout dUïérend ultérieur à ce 'lairca fujet entre les Cantons de lierne (t de Vnud, ce dernier i^jf,",_ payera au Gouveruemenc de [ierne la fomme d'^ trois cents mi'le livres de SuilTe, pour être enAiite répartie entre les refVortiflans Bernois , propriétaires des Lauds. Le;^ pave-

mens fe feront à raifon d'un cinquième par an, à com- mencer du I Janvier 1816.

Art. LXXXIV. La déclaration adrfflee, en date du conrir. ao Mars par les PuilTances qui ont figné le Traité de Pa- ""*"i"'i ris, à la Diète de la Confédération Suide, et acceptée dcinde' par la Diète moyennant fon acte d'adhéfion du 27 U^\, ci«rail. ft 11 ' j i. ,. r ^ ^ t . . ' , ' on du

cft conhrtnee dans toute la teneur, et les principes eta- ao ;viar*

blis, ainfi que les arrangemens arrêtés dans ladite décla 'f '^".'^ ration, feront invariablement maintenus. ns^cipu

Art. LXXXV. Les limites des états de S. M. le ^"^^'J'^ Roi de Sardaigne feront: d^scilM

Du cô'é de la France, telles qu'elle* exiftaient au ^"^^ \i- I Janvier 1792, à l'exception des changemens portés de s.'ir- par le Traité de Paria du 30 Mai 18 f 4- daigna.

Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu'el- les exiftoient au i Janvier 1792, à l'exception du chati* gement opéré par la cefîion faite en faveur du Canton de Genève, telle que cette ceflîon fe trouve fpécifiée dans l'article LXXX du préfent acte.

Du côté des états de S. M. l'Empereur d'Autriche, tellei qu'elles exiftaient au i Janvier i7Q2; et la Con- vention, conclue entre Leurs Majeftés l'impératrice ^ Marie - Therèfe et le Roi de Sardaigne le 4 Octobre 1751» fera maintenue de part et d'autre dans toutes fes ftipulations.

Du côté des états de Parme et de Plaifance, la lî* mite, pour ce qui- concerne les anciens états de S M. le Roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle exillait an i Janvier 1792.

Les lîrritcs des ci -devant états de Gènes et dee Payé nommés tiefs loipériaux, reunis aux ét?»ts de S, M !• Roi de Sardaigne, d'après les articles fuivans» feront

Dd a l€f

4^0 Acte du congres

"•Ojcles mêmes qni, le i Janvier 1792, féparaîent ces Pays des états de Parme et de FlaifaDce, et de ceux de Toe- cane et de Msfla.

L'île de Caprija aysnt appartenu à l'ancienne Repu- bliqntr de Gènes, ef. compriCe dans la ceffion des états de Gènes à S M. le Roi de Sardaigne.

Réuni- Art. LXXXVI. Les états qui ont compofé la cî- 011 des devant République de Gènes, font réunis à perpétuité Gèiies*** aux états de S. M. le Roi de Sardaigne, peur être comme aux ceux-ci polVédPS par fi^lle en toute fouveraineté» pro- TYvi.le pr'été et hérédité de mâie en mâle, par ordre de pri- Roi de mogéniture , dans les deux brancht-s de Sa Maifon , fa- VJi i\ç voir: U branche Royale et ia branche de Savoie-

Carignan, Titre de Art. LXXXVII. S. M. le Roî de .Sardaigne joindra Gèues*^^ à Ses titres actuels celui de Duc de Gènes. Droits Art. LXXXVIU. Les Génois jouiront de tous les

^' P".''^" droits et privilèges Tpécifiés dans l'acte intitulé: Con- Geuoi»! dit'.ons qui doivent frrvir de bafes à la réunion dfs états de Gènes à ceux de S. M. Sarde; et ledit acte, tel qu'il fe trouve annexé à ce Traité général, fera confidéré comme partie intégrante de celui-ci, et aurt la même force et valeur que e'il était textuellement inféré dans l'article préfent. Réuni» Art. LXXXIX. Les Pays nommés Fiefs Impériaux, Fiefs** qui avaient été réunis à la ci -devant République Ligu- impe- rienne, font réunis définitivement aux états de S. M. lo «aux. j^^. Sardaigne, de la même manière que le refte de» états de Gènes; et les habitans de ces Pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des états de Gènes défignés dans l'article précédent.

Droit Art. XC. La faculté que les Puiffances fîgnatairei

ficatlon'^Q Traité de Paris du 30 Mai I814 fe font réfervée par l'article III dudit Traité, de fortifier tel point de Leurs états qu'Elles jugeront convenable a Leur fureté, eft également réfervée fans reftriction à S. M, le Roi de Sardaigne.

Ceffions Art. XCL S. M. le Roi de Sardaigne cède au Cin- leFtoi^' ton de Genève les diftricts de la Savoye défignés dans de sar. l'article LXXX ci-defl'uiî, et aux conditions fpécifiées tVV'^ dans l'acte intitnlé: Cff:on faite par S. M, le Roi de ton de Sardaigne au Canton de Gentve, Cet acte fera conudere ^'^"^^•' comme

de Vienne. ^21

coinine partie intégrante du préfent Tr«ité gênerai, jQir anquel il eft annexé, et aura !a même force et valeur que é'il était textuellement inféré dans l'article préfent.

Art. XCII. Les Provinces du Cbablais et dn Fau- î<'cKtra- cigny, et tout le territoire de Savoye au nord d'U^jne, '='** ^u appartenant à S. M. le Roi de Sardaïgne, feront partie buis et de la Neutralité de la .SuiiTe telle qu'elle eft reconnue '^." ï'*^* et garantie par le« FuilTances. *^»6»iy«

En conféquenr-e, toutes les foia que les Puiflances voifines de la SuilTe fe trouveront en état d'hoftilité ou- verte ou imminente, les troupes de S, M. Je Roi de Sardaigne qui pourraient fe trouver dans ces Provinces, fe retireront, et pourront à cet effet palier par le Va- lais, fi cela devient néceiTaîre; aucunes autres troupes armées d'aucune autre PuilVance ne pourront traveri'er ni ftationncr dans les Provinces et territoires fusdits, fauf celles que la Confédération Suiffe jugerait à propos d*y placer; bien entendu que cet état des chofes ne gêne en rien l'adminiÛration de ces Pays, les agens civils de S. M. le Roi d.'" Sardaigne pourront aufli em- ployer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Art. XCHI. Par fuite des renonciations ftipulées péfipna-v dans le Traité de Paris du 30 Mai 1814, lee PuiOances "o" «-^ fignatairts du préfent Traité reconnoiffent S. M. l'Em dn^V,. pereur d'Autriche, Ses héritiers et faccf ffeurs . comnieM.iEm. Souverain légitime des Provinces et territoires qui dAmri, avaient été cédés, foit en tout, foit en partie par les die re- Traités de Campo-Formio de 1797, de Lunéville de |^"|''^ I801 , de Presbourg de 1805, par la Convention addi- Hoa du tionneîle de Fontainebleau de 1807, et par le Traité de r,"'^,^® Vienne de 1809, et dans la pofleffion desquelles Pro> vînces et territoires S. M. Impériale et Royale Apofto- lique eft rentrée par fuite de la dernière guerre, tels que: l'iftrie, tant Autrichienne que ci-devant Vénitienne, la Dalmatie, le» îles ci -devant Vénitiennes de l'Adria- tique, les bouches du Cattaro, U ville de Venife, les Lagunes, de même que les autres provinces et dillricts de la Terre ferme des états ci -devant Vénitiens fur la rive gauche de PAdige, les Duchés de Milan et de Mantoue, les Principautés de Brixen et ds Trente, le Comté de Tyrol , le Vorariberg, le Frioul Autrichien, le Frioul ci- devant Vénitien, le territoire ée Monte-

Dd 3 falcoîu.

4t2 ^^ité du congrh

iSlS f^'cone, le Gouvernement et la Ville de Triefte, la Carniole, la haute Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le Littoral Hongrois, et le diftrict de Cadua.

Pays ré- Art. XCiV. S. M. Impériale et Royale ApoftoHqùe uuisaia réunira à Sa Monarchie pour être pofledcs par F^!Ie et

Mon i'- .-. : ^ n- . , . e .

cliicAu îscs fuccelleura en toute propriété et tonverainete : uichi- I. Outre les parties de la Ttrre ferme des éra^s

"^' Vénitiens, dont il a été faic mention dans l'article pré- cédent, 'es autres parties desdits érats, ainfi que tout autre territoire qui fe trouve fitué entre le Teffiii , le Pc et la mer Adriatique.

2. Les vallées de la Valteline, de Dormio et de Chiavenna.

3. I.ts territoires ayant formé la ci -devant Répub- lique de Ragufe.

Trontiè Art.XCV. En conféquencc des ftipulations anêrées ".'^"" dans les articles précédens , les frontières des états de cin..-cuS.M. Impériale et Royale .^poftolique en Italie feront: ï'*i"'' 1. Du côfé des états de S. M. le Rui de Sardaigne,

telles qu'elles étaient au I Janvier 1792.

2. Du côté àQ% états de Parme, l^laifance et Gua» ftalla , le cours du Po , la ligne de démarcation fuivant le Thalweg de ce fleuve.

3. Du côté des é.'-îts de Modène, les mêmes iju'el- les étaî^nt au t Janvier 1792

4. Du côté des états du Pape, le cours du Po jus- qu'à l'embouchure du Cjoro.

5. Du côté de la Suifle, l'ancienne frontière 'de la l,ombardie, et celle qui fépare les vallées de la Valte- line, de Bormio et Chiavenna, des Cantons des Gri- fons et du Tefiln.

le Thalwej; du Po conftituera la limite, il eft ftatué, que les rhanigemens que fubira par la fuite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun etïet fur la propriété des îles qui s'y trouvent, îcavlga- Art. XCVI. Les principes généraux adoptés par tîon du Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves, feront appliqués à celle du Po.

Des Commiflaires feront nommés par les états rive- rsins , au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécuticn du préftnt article.

Art.

de Vinne. 41:3

Art. XCVII. Comme il eft indispenfable de ronfer- ïQ[c ver à l'établifl'ement , connu fous le nom dt- ÏMont-Napo j,^^p. léon â Milan, les moyens de remplir fes oblii^ations en- tion Ae vers fes créanciers, il eit convenu que les biens - fonds ';''^'"' et autres immeubles de cet établiflVment litués dans des Fran- Pays qui, ayant fait partie du ci -devant Royaume d'Ita- 'i^^^*- lie, ont pafle d'rpuis fous la domination dedifférens Prin- ces d'Italie , de même que les capitaux apparcenans audit établilTtment et places dans ces difîerens Pays, refieront aftectés à la mcme deftination.

Les redevances du Mont - Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de fes charjres ou de tout autre accroilTement du paifif de cet établilTement, feront réparties fur les rerriroires dont fe composait le ci- devant Royaume d'Italie, et cette ré- partition ftjra aiTife fur les bafes réunies de la population, et du revenu. Les Souverains desdits Pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du Con- grès, des CoramUTaires pour s'entendre avec lesCommis- faires Autrichiens fur ce qui a rapport à cet objet.

Cette Commiiïion fe réunira à Milan.

Art. XCVIII. S.A. R. l'Arrhiduc François d'Efte, Etats de Ses héritiers et fuccenVurs polféderont en toute propri- -i^iodciie été et ibuveraineté les Duchés de Modène, de Reggio et ]VTan"/et de Mirandole dans la même étendue qu'ils étaient à l'é- Canara. poque du Traité de Campo - Formio.

S. A. R. l'Archiduchefft^ Marie Béatrix d'Efte, Ses hé- ritiers et fuccelTeurs poiVéderont en toute fouveraineté et propriété le Duché de MalTa et la Principauté deCarrara, ainfi que les Fiefs Impériaux dans la Lunigiana, Ces der- niers pourront fervir à des échanges ou autres arrange- mens de gré à gré avec S. A. L le Grand- Duc de Tos* cane , félon la convenance réciproque.

Les droits de fuccefîîon et réverfîon établis dans les branches des Archiducs d'Autriche relativement au Duché de Modène, de Reggio et Mirandole, ainfi que des Pria- cipautés de Mafla et Carrara, font canfer?és.

Art. XCIX. Sa Majefté l'Impératrice Marie Louifepi,^» poffédera en toute propriété et fouveraineté les Duchés *' ''^"* de Parme , de Plaifance et de Gaaftalla, à l'exception des ^'*^"' diftricts encl.ivés dans les états àe^. M. Impériale et Ro- yale Apoftoiique fur la rive gauche du Po.

Dd 4 Li

424 ^i:ff au congres

|0£C La réverfibi'.ité de ces Pays fera déterminée de cotn- muf! arc«)rd tntrt les Cduta d'Autriche, cie Ruflit . de Frimce, d'iify>aj^ne , d'AngIfrerre et de FruflV , touri-f..ig ayan^: égard aux droits de féverfion de la Maifon d'Autri- che et dt- S. M. le Roi de Sardaigne fnr lésait» Pay». roiTcs-^ ^RT. C. Son Altefie Impériale rArchiduc Ferdinand

ôr^Duo d'Autriche eft letabli, tant pour Lui que pour Ses héri- »ie To8- tjVr» et faco'^lTrurs, dans tous il?* droits de fouveraintté et propriété fur le Grand -Du.: de Toscane et fes dé- ptndancv^h, ainfi que S. A. ln)périale les a poffédés an- térieuremenr au Traité de Lunéville.

Les Itipulations de l'art. IL du Traité de Vienne du sOotobîe 1735 rntre l'Kmpereur Charles VI et le Roi de F'"ance, auxquelles accédèrent les autres PuilTances, font pleinement rétablies en faveur de Son Altefl'e Impériale et Ses desoendane, ai«(i que les garanties réfultantes de ces /ripulations.

Il fer^ en ourre réuni audit Grand- Duché, pour être poflcdé en toute propriété et fouveraineté par iS. A. Im- périale et Royale Je Grand -Duc Ferdinand et Ses hérU tiers et descendans:

1. L'état des Préfides;

2. La partie de l'île d'Elbe et de fes appartenance» qui était fuue \a fuzeraineté de S. M. le Roi des deux Sici- les avant i'année igoi;

3. La fuzeraineté et fouveraineté de la Principauté de P'ombino et fes dépendances.

Le Prince Ludmili Buoncompagni conOrvera pour lui et fes fucceflVurs lé<;itimes toutes les propriétés que fa farTiille poffé-lait dans la Principauté de Piombino, dans l'î'e d'Elbe et feo dépendances avant l'occupation de ces Pys par les troupes Françaifes en 1799. y com- pris les mine^, ufines et falines. Le Prince Ludovifî confervera égalerrtent le droit de pêche, et jouira d'une exennption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de iVs mines, ulines, falines et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécefl'aire» pour re>;pioiration des mines il fera de plu» indemnifé par S. A. I. et R. le Grand- Duc de Toscane de tous les retenus que fa famille tirait des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il furvin»' des difficultés dans révâluation de cette ind^-mnité, les parties ititéreffées s'en rapporteront à la décifiop des Cours de Vienne et

de Sardaigne.

4.

de Vienne. 42c

4. Les ci -devant Fiefs Impériaux de Vernîo, Mon- iQjc tanto et Monte Santa- Maria, enclaves dans lea états Toscans.

Art ci. La Principauté de Lucques fera poffédée Duché en toute iouveriineté par S. M; l'Infante Marie Louife et ^^g^_"°* Sei^ dt'scr-ndans en li^i^ne dire, te et mafculine. Cette i'ri/icip^uté eft éri^éo en Duché, et confervera une forme de Gouvernement bafée fur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805.

11 fera ajouté aux revenus de la Principauté de Luc- ques une rente de cinq cent- mille francs qut S. M. TEtn' pereur d'Autriciie et vS. A. 1. et R. le Grand- Duc de Tos- cane s'engaf;tnt à piyer régulièrement auiïi longttmg que les circunftances ne permettront pas de procurer i S. M, l'Infante Marie Louife et à Son Fils et Ses descen- dans un autre établifl'emeut.

Cette rente fera fpécialement hypothéquée fur les Seigneuries en Bohème, connues fous le nom de Ba- varo - Palatines, qui, dans 1^ cas de réverfion du Duché de Luoques au Grand -Duc de Toscane, feront affran- chies de cette cHargc, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. Impériale et Royale Apoftolique.

Art. cil Le Duché de Lacques fera rcverfible au Bevttfi- Grand-Duc de Toscane, foit dans le cas qu'il devint ^^^^j^®, vacant par la mort de S. M. l'infant' Marie Louife ou de die de Son t'ils Don Carlos et de Leurs descendans mâles et ^^"J^^"^ directs . foit dans celui que ITnfante Marie Louife ou Ses héritiers dir-^cts obtinfifent un autre établifletnent, ou fuccédififent à une autre branche de Leur dynaftie.

Toutefois, le cas de réverfion échéant, le Grand- Duc de Toscane s'eng-îge à céder, dès qu il entrera en pofiVflîon de la Principauté de Lucques, au Duc de Mo- dène les territoires fuivans:

1. Les diftricts Toscans de Fivizano, Pietra- Santa et Barga; et

2. Les diftricts Lucquois de Caftiglione et GalHcano, enclavés dan^ les éts's à^- Modène, ainC que ceu:c de Minucciano et Monte Ignofe, contigus au Paya deMaffa.

Art. CIII. Les Marche», avec Camerino et leurs Dù^poG- dépendances, ainli que le Duché de liénévent et la Prin- i^tire» cipauté de Ponte -Corvo, font rtndus au St. Siège. aus«-

D d 5 Le ^

425 Acte du cofîgreî

jOjr Le St. Siège rentrera en pofTeiTion des Léçstions de Ravenne, de Boloj^ne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois iituée fur la rive gauche du Po.

Sa Majefté Impériale et Royale Apofrolique et Ses fucceûeurs auront droit de garnifon dans les places de Ferrare et de Comacchio.

Les habitans des pays qui rentrent fous la domination du St. Siège par fuite des llipnlations du Congrès, joui- ront des effets de l'article XVL du Traité de Paris du 30 Mai I8I4- Toutes les acquiiirions faites par les par- ticuliers, en vertu d'un titre recotjnu légal par les lois actuellement exiftantes, font maintenues, et les dispo- fitions propres à pjarantir la dette publique et le paye- ment des penfions feront fixées par une Convention particulière entre la Cour de Rome et celle de Vienne.

huïïT ^^'^' ^^^' ^' ^^' ^"* Ferdinand IV eft rétabli tant

mèm^dii pour Lui que pour Ses héritiers et fucceffeurs fur le Roi Fer- trône de Naples, et reconnu par les Puifîances comme àNapics Roi ^^ Royaume des deux Siciles.

Affiircs Art. CV. Les Puiffances reconnoiffant la jnftîce des fu-fi!*"^" réclamations formées par S. A. R. le Prince Régent de Brltiiu. Portugal et du Brtnîl, fur la ville d'OIivença et les autres irviue territoires cédés à l'Ëfpagne par le Traité de Badajoz de doii- I80I, et envifageant la reftitution de ces objets comme veiija. ^jjç jjgg mefures propres à affurer entre les deux Royau- mes de la Péninfule cette bonne harmonie complète et ftable, dont la confervation dans toutes les parties de l'Europe a été le but confiant de leurs arrangemens, s'en- gagent formellement à employer, dans les voies de con- ciliation, leurs efforts les plus efficaces, afin que la ré- troccffion desdîts territoires en faveur du Portugal foit effectuée; et les PuilTances rcconnoiffent, autant qu'il dépend de chacane d'Elles» que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

Bap. Art. CVL Afin de lever les difficultés qui Ce font

ports oppofées de la part de S. A. Royale le Prince Régent du

^Fra'nee Royaume de Portugal et de celui du Bréfil à la ratifica-

etioPor- tion du Traicé figné le soIVlai 1814 entre le Portugal et

tugaL j^ France, il eft arrêté, que la ftipulation contenue dans

l'art. X. t'-'idit Traité, et toutes celles qui pourraient y

avoir rapport, refteront fans eftet, et qu'il y fera fubfti-

tué, d'accord avec toutes les PuifTances 1 les diepcfitions

énon-

de P'^itiine, 427

énoncées dans l'article fuivant, lesquelles feront feules igjÇ conlidérées comme valables.

Au moyen de cerre fubftitution , tontes l?s autre» claufes du fusdir Traite de Paris feront maintenues et re- {;irdées comme mutuellement obligatoires pour les deux Cours.

Aux. CVll. S. A. Royale le Prince Régent du Ro- Rcnim- yaume de Porrojîal et de celui du Bréfil, pour "^ni- j^'ll^j.^* feffr r d'une man'ère incunteftable S:» conlidération parti- va"e culière pour S. M. Très - Chrétienne, s'en;;ai^e à refti- ^'*°?' tutr à Sadite IVlâjrfté la Guyane Franç-iife jusqu'à la rivière d'Oy^pock, dont l'embouchure eft fituéc entre le qua- trième et le cinquième degré de latitude feptentrionale, limite que le Portugal a toujours conlidérée comme celle qui avait éré fi.xée par le Traité d' Utrecht.

L'époque de la remife de cette Colonie à S. M. Très- Chrétienne fera déterminée, àh& que les circonftances le permettront, par une Convention particulière entre les deux ^'ours: et l'on procédera à l'amiable, aulîi-tôt que faire fe pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes Portugaife et Franc iife, conformément au fens précis de l'article' huitième du Traité d'Utrecbt.

Art. CVllI. Les PuilTances, dont les états font fé- Navîga.

, (• ' , . . , . 1 t flou clei

pares ou traverie« par une même rivicre navi;Table, s en- gagent à régler d'un commun accord tout ce qui a r:^p- port à la navigation de cette rivière. Elles nommeront ivrens à c«-t elVtt des Co-iimiffaires qui fe réunirot.t au plus tard «^lat*. fix mi)is après la fin du Congrès, et qui prendront pour bafts de leurs travaux les principes établis dans les ar- ticles fuivans.

Art. CIX. La navigation dans tout le conrs des Liberté rivières indiquces dans l'article précéder);:, du point ^[ll^Hl^ chacune d'eilt-s devient navigable jusqu'à fon embou- chure, fera entièrement libre, et ne pourra, fous le rap- port du commerce, être interdite à perfonne, bien en- tendu, que l'on fe conformera aux régie mens relatifs à la police de cette navigation, lesquels feront conçus d'une manière uniforme pour tous, et auffi favorables que pos- Cble au commerce de toutes les nations.

Art. CX. Le fyftème qui fera établi, tant pour la i''"'^or.

j j- 1 ..,11- mile de

perception des droits que pour le maintien de la police, lyfieme fera, autant que faire fe pourra, le même pour tout le p°"^ '* cours de la rivière, et s'étendra aufli, à mains que des ^'"de7^'

circon» dioiu.

rivicre» tr.ivci"- f.int dif-

428 ' -^^^^ ^" congres

•|Ot ç circonftances particnlières ne s'y oppofent, fur ceux de fes embranchemens et confluens qui dans leur courf navigable féparent ou traverfent différens états.

Bfdac- Art. CXI. Les droits fur la navigation feront fixés

"uri/" ^'""^ manière uniforme, invariable, et alTez indépen- dante de la qualité difiérente des marrhandifee pour ne pas rendre néctffaire un examen détaillé de la cargaifon autrement que pour caufe de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun ras ne pourront excéder ceux exiflans actuellement, fera déterminée d'après les circonftanres locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dreiïant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce, en facilirant la navigation, et l'octroi établi fur le Rhin pourra fcrvir d'une nortne approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être aug- mente que par un arrangement commun des états rive- rains, ni la navigation grevée d'autres droits quelcon* ques, outre ceux fixés dans le règlement.

Bureau Art. CXII. Les bureaux de perception, dont on

cepuoii. réduira autant que pofTible le nombre, feront t'isés par le règlement, et il ne pourra s'y faire enfuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des états riverains ne voulut diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclufuetnent. Chemins Art. CXIII. Chaque état riverain fc chargera de haiage. l'entretien des chemins de lialage qui pafîent par fon territoire, et des travaux nécefl'aires pour la même éten- due dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obftacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas les deux rives appartiennent à difTérens Gouvernemens.

Droit» Art. CXIV. On n'établira nulle part des droits

•t^dere- <î'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux Uche. qui exiftent déjà , ils ne feront confervés qu'en tar^t que les états riverains, fans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du Pays ils font établis, les trouve- raient néceffaires ou utiles à la navigation et au com- merce en général.

Art.

de tienne, 429

Art. CXV. Les douanes des états riverains D'au- iQyç çont rien de commun avet; Us droits de navigation. On ^

empêchera par des dispofitions réglementaires, que l'ex- ^l^^' ercice dea fonctions des douaniers ne mttfe pas d'en- traves à-Ia navi(;ation, mais on furveillera par une police exacte fur la rive , toute tentative des habitans de faire la contrebande à i'aide des bateliers.

Régie-

Art. CXV[. Tout ce qui eft indique dans les artic- ment les précfdens, fera déterminé par un règlement com- nn"™^ mun, qui renfermera également tout ce qui aurait be- ledi^er, fuin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du confentement de tous les états riverains, et ils auront foin de pourvoir ^ a (on exécution d une manière convenable et adaptée mat. de» aux circunrtances et aux localités. legiem,

particiil.

Art. CXVIL Les réglemens particuliers relatifs à „a "^gat, la navigation du Rhin, du Neckar, du Mcin, de la duRhin, Mofelle, de la Meufe, et de i'Efcaut, tels qu'ils fe Jl,V!^du trouvent joints au préfent acte, auront la même force Mtm.d. et valeur que s'ils y avaient été textuellement inférés. ^"aTu^"'

Meufe

Art. CXVIIL Les Traités, Conventions, Déclara- et de tiens, Réglemens et autres actes particuliers, qui fe ^'^^'^*"* trouvent annexés au préCent acte, et nommément: Confir-

1. Le Traite entre la Hume et l'Autriche, du ——-7- d. rrai-

Qi Avril ■^'-■^^^

2. Le Traité entre la Ruflie et la Prufle, du ,; P."ticu.

- . , 3 Mai lier? an-

I0I5 '^J' iipxé»au

3. Le Traité additionnel relatif à Cracovie entre l'Au '^l^^i'^^,

3 Mai geueral.

triche, la Frufle et la Ruffie, du - - 1815 c).

' Avril ^ •> '

4. Le Traité entre la Prufle et la Saxe, du I8 Mai

I815 d).

5. La Déclaration du Roi de Saxe fur les droits de la Maifon de Schonboarg, du 18 Mai 1815 f).

6. Le Traité entre la Prufle et l'Hanovre, du 39 Mal I815 /).

7'

«■) royés plus haut p. 825» . fc) p. 236. <î) p. 251. d) p. 272. O p. 284-

4jO Acte du congres

jQ[Ç 7. La Convention entre la Prufle et le Grand -Duc de ' Saxe-Weimar, du i Juin 1815 g).

8. La Convention entre la Hruli'e et les Duc et Prince de Naflau, du 31 Mai 18 15 ^0-

9. L'Acte fur la Conftitution fédérative de l'Allemagne, du 8 Juin 1815

10. Le Traité entre le Roi des Pays- bas et la PrufTe,

l'Angleterre, l'Autriche et la Kullîe, du 31 Mai ISIS k).

11. La Déclaration des Puifîances fur les affaire! de la Confédération Helvétique, du 20 Mars, et l'Acte d'accefllon de la Diète du 27 Mai 1815 /).

12. Le Protocole du 29 Mars 1815 fur les cefllons faites par le Roi de Sardaigne au Canton de Genève m).

13. J^e Traité entre le Roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Ruflîe, la PrufTe et la France, du 20 Mai 1815 »)•

14. L'Acte intitulé: Conditions qui doivent fervir dr

ba/rs à ta réunion des états de Gcncs à ceux de S. M. Sard>' 0). 15.*) La Déclaration des Puifiances fur l'abolition de la traite des Nègres, du 8 Février IS15.

16. Les Réglemens pour la libre navigation des rivières.

17. Le Règlement fur le rang entre les Agens diplo- matiques;

font confidérés comme parties intégrantes des arange- mens du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils était^nt inférés mot- à- mot dans le Invitât. Traité général.

au mité Art. CXIX. Toutes les Puifiances qui ont été réii-

generai ^j^g g^ Congfès , ail. fi oue les Princes et Villes libres

aux qui ont concouru aux arrangemens conngnes , ou aux

puiir.re. g(.j.gg confirmés dans ce Traité général , font invités à

unies au , o '

congr. y accéder.

dtîS A'^'T- CXX. La langue Françaife ayant été exclu- re par fîvement employée dans toutes les copies du préfent Tappoxt Traité,

g") ^oycs plus haut p. 324. /») p. 333. ») p. 353. hT) - - p. 327. ,

i) P- i57. m) voye8 plus haut p. 177.

n") p. 298- o) - - p. 302.

*') Les ai.nexe» 15. ib. et 17, fe trouvent plus bas f. 43*' 434. ^9-

de F'unne,

431

Traité, il efr reconnu par les Puiffances qui ont con- couru à cet acte, que i't-mploi de cette Janine ne tirera point à conféquence pour l'avenir; de forte que chaque PuliVance fe réferve d'adopter daus ies nei;')ci?.tions et Conveutions futures la largue dont el!e s'eft fervie jusqu'ici dans Tes relations diplomatiques, fans que le Traité actuel puiffe être cité comme exemple contraire aux ufages établis.

Art. CXXI. Le préfent Traité Ara ratifié, et les ra- tifications feront échangées dans l'efpace de fix mois, par la Cour de Portugal dans un an, ou plus tôt fi faire fe peut.

11 fera dépofé à Vienne aux Archives de Cour et d'Etat de Sa Msjefté îriîpérîale et Royale Apoftolîque un exemplaire de ce Traité général, pour fervir dans le cas, l'une ou l'autre des Cours de l'Europe pour fait juger convenable de confulter le texte original de cette pièce.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs ont Cgné cet acte, et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 9 Juin de l'an de grâce Mil- huit- cent- quinze. (Suivent les Signatures dans Tordre alphahélique des Cours:")

Le Prince rf^ Metternich. Le Comte de I'almella.

(L. S.) (L. S.)

Le Baron de Wessenbkkg. /Antonio ^^ Saldanha da

(L. S.) Gama. cl. s.)

I). ^oaqiiiin Lobo da Sil- VfilRA. (L S.)

Le Prince de Tallkyrand. Le Prince de Hardenberg.

(L. S.) (L. S.)

Le Duc de Dalberg. Le Baron de Humboldt.

(L. S.) CL. S.)

Le Comte Alexis d,-; Noail- Le Comte de Rasoumoffsky.

I8IÎ

à l'em- ploi de la lan- " pue Fr. datis la )<-(Jact. ilt> cet acie.

Ratifica» tio'. du '1 idiie, et COll-

iisiiat. de l'ori- ginal aux Ar- cliives de la C 11 a 11- cellcrie de i.oiir et d'Eiat

à Vienne.

(L. S.)

LES.

Clancarty,

(L. s.) Cathcart.

(L.S.) Stewart , L. G. (L. S.)

(L. S.)^ Le Cojnfe de Stackelberg.

(L. SO Le Comte de Nesselrode,

(L. S.) Le Comte Charles Axel de

LÔWENHIKLM, (L. S.)

fauf la réfervation faite aux

articles CI. CH. et CLV

du Traiti.

41. b.

43* Déclaration fur Vabol,

41. h': 1315 Pièces annexées.

N.XV'^), Déclaration des Puijfances fur faboHtwH de la traite des Nègres du ^ Fevr, i8iw

J_J-« plénipotentiairps dffs puiflances qui ont figné le trajié de Paris du 30 I\1»i «Sl-i. reunis en conférrncc, ayant pris en confidération que le commerce connu fous le nom de traite des Ncgres d\-ifiiqui: a éré envifagé, par les hommes juftes et éclairés de rous les temps, comme "énugnant aux principes d'humanité et de mo- rale univerfelle;

Que les circonftances particulières auxquelles ce commerce a fa nailTance, et h oifficulté d'en inter- rompre brusquement le cours, ont pu couvrir jusqu'à un certain point ce qu'il y avait d odieux dans fa con. fervation, mais qu'enfin la voix publique s'eft élevée dans fous les pays civilifés pour demander qu'il foit fup- primé le plus tôt poflible;

Que depuis que le caractère et les détails de ce com- merce ont été mif ux connus . et les maux de tonte efpèce qui l'accompagnent, complètement dévoilés, plulîeurs des gouverneneni. européens ont pris en effet la réfolutîoij de le faire cefier, et que fuccefllvtment toutes les puiflances poffédsnt des colonies dans les dif- férentes parties du monde ont reconnu, foit par àeê actes législatifs, foit par des traités et autres engage- mens formels, l'obtigarion et la nécefllté dr l'abolir;

Que, par un article féparé du dernitr traité de Paris, la Grande-Bretagne et la France fe font engagées à réunir leurs efforts au congrès d«- Vienne pour faire prononcer, par toutes les puiflances de la chrétienté, l'abolition univerfelle et définitive de la traite de» Nègres;

Que les plénipotentiaires rafîVmblés dans ce congrès ne faurait-nt mi^ux honorer leur triffion, remplir leur devoir, et manifefter le» principes qui guident leurs au- guftes fouverains, qu'en travaillant à réilifer cet enga- gement; et en proclamant, au nom de leurs fouverains,

le

•) Les annexes n.I-XIV ont été inrérées plui haut d'après la data do leot iignatuie.

de la traite dds Nègres. 453

le voeu de mettre un terme à un fléau qui a fi Jong- yOrr t^ms défolé l'Afrique, dégradé l'Europe, et affligé ^

l'humanité;

Lesdite plénipotentiaires font convenus d'ouvrir leurs délibérations fur les moyens d'accomplir un objet «ufli falutaire, par une déclaration folennelle des principes qui les ont dirigés dans ce travail.

En conféquence, et duement autorifés à cet acte par l'adhéfion unanime de leurs cours refpectives, au prin- cipe énoncé dans ledit article féparé du traité de Paris, ils déclarent à la face de l'Europe, que. regardant l'abo- lition univcrfelle de la traite des Nègres comme une mefure particulièrement digne de leur attention , con- forme à l'efprit du liècie et aux principes généreux de leurs auguftes fouveraîns, ils font animés du défir fin- cère de concourir à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mefure , par tous les moyens à leur dispolltion, et d'agir, dans l'emploi de ces moyens, avec tout le zèle et toute la perfévérance qu'ils doivent à une aulTi grande et belle caufe.

Trop inftruits toutefois des fentimens de leurs fou- verains, pour ae pas prévoir que, quelque honorable que foît leur but, ils ne le pourfuivront pas fans de juftes ménagemens pour les intérêts, les habitudes et les préventions mêmes de leurs fujets, lesdits pîénipo- tentiaires reconnoiflent en même temps que cette décla- ration générale ne faurait préjuger le terme que chaque puiffance en particulier pourrait envifager comme le plus convenable pour l'abolition définitive du ccmmerct- des Nègres: par confequent, la détermination de l'époque ce commerce doit univerfellement cefft-r, ftra uq objet de négociation entre les puifiarices; bien en- tendu que l'on ne négligera aucun moyen propre à ea affurer et à en accélérer la marche; et que l'engagfment réciproque contracté par la préfente déclaration entre les Souverains qui y ont pris part, ne fera confidéré comme rempli qu'au moment un fuccès complet aura couronné leurs efforts réunis.

En portant cette Déclaration à la connoilTance de l'Europe et de toutes les Nations civiiifées de la terre, lesdits Plénipotentiaires fe flattent d'engager tous lea autres Gouvernemens , et notamment ceux qui, en abo- lilTant la Traité des Nègres, ont manifefté déjà les mêmes fentimens, à les appuyer de leur fuffrage dans Nouveau ReiUsiU T. Il, E e une _

434 RegUmens pour ta

jOtt une caufe, dont le triomphe final fera un des plus beaux monumens du fiècle qui l'a embrairée et qni l'aura glo- rieufement terminée.

Vienne le huit Février mil huit -cent quinze.

Sistté :

Castt,kpeagh, Stewaht. Wkllington. Nrssklrode.

LôWlfNHIELM,

Talleyrand.

Gomez Labradof,

Palmei-la.

Saldanha.

LOBO.

humboldt. Metternich.

XVh Regîemem pour la libre navigation det rivihes.

Articles concernant la navigation des rivières qui

dans leur cours navigable fèparent ou traverfent différens états»

i^ègie- Abt. I. l_Jes PuîiTances dont les état« font féparés futurs, ou traverfé» par une même rivière navigable, s'enga- gent à régler d'un commua accord tout ce qui a rap- port à Ta navigation. Elles nommeront à cet effet des Commiflaires qui fe réuniront au pins tard fix mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bafes de leurs travaux les principes fuivans:

Fayiga- Art. II. La navigation dans tout le cours des libère, fîvières indiquées dans l'article précédent, du point chacune d'elle* devient navigable jusqu'à fon embou- chure, fera entièrement libre, ^t ne pourra, fous le rap- port du commerce, être interdite à perfonne, en fe conformant toutefois aux règlemens qui feront arrêtéis pour fa police d'une manière uniforme pour tous, et aulll favorable que polTible au commerce de toutes lef Dations.

Droits Art. III. Le' fyftème qui fera établi, tant pour h

PoUce Perception d?s droits que pour le maintien de la police,

' fera, autant que faire fe pourra, le même pour tout le

court) de la rivière, et s'étendra aufTi , à moins que des

circonftancea particulières ne s'y oppofent, fur ceux de

fes

iihe navigation des rivières. 43^

Peg embranchemens et cotifluens qui dans leur cours jQ^C navigable féparent ou traverfent dilléreiis états.

Art. IV. Les droits fur la navigation feront fixés TaiiL d'une manière uniforme, invariable, et aff 2 indcpt'n- iante de la qualité diiî'érente dis marchandifes , pour ne aas rendre nécelîaire un t-xamen détaillé de ia car^iifon jutrement que pour caufe de fraude et de contraven. ;ion, La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne jourront excéder ceux exiftans actuellement, ftra dtter- ■ninée d'après les circonihioces locali^s qui ne ptcmet- ent guères d'établir une règle générale à cet égard. 3n partira néanmoins, en drefiant le tarif, du poin*: de 'ue d'encourager le commerce en facilitant la naviga- ion, et l'octroi établi furie Rhin pourra fervir d'une lorme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être mgmenté que par un arrangement commun des états iverains, ni la navigation grevée d'autres droits quel- ;onquefl, outre ceux fixés dans le règlement.

Art. V. Lps bureaux de perception, dont on but- luira autant que poflTible le nombre, feront fixés par U ^^"^ <'''* èglement , et il ne pourra s'y faire enfuite aucun chan iion. rement que d'un commun accord, à moins qu'un des Itats riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux [ui lui appartiennent exclulivement.

Art. VL Chaque état riverain fe chargera de l'en- Ën»r<?. retien des chemins de halage qui paflVnt psr fon terti chemius oire, et des travaux nécelTaires pour la même étendue «■' lans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun ''^^''"* )bftâcle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière dont les états ■iverains devront concourir à ces derniers travaux, ians te cas les deux rives appartiennent à diiiérens jouvernemens.

Art. VU. On n'ét«blîra nulle part des droits d'étape, Droit l'échelle, ou de relâche forrée. Quant à ceux qui f xi- *'*^** kent déjà, ils ne feront confervés qu'en tant que les •tats riverains, fans avoir égard à l'intérêt local de l'en- Iroit ou do pays ils foiit établis, les trouveraient léceflaires ou utiles à la navigation et au commerce général.

Ee a A«T.

43^ KegUmtns pour la

iQjC Aht. VIII. Les douanes des état» riverains n'au- ront rien de commun avec les droits de navigation. ne». On empêchera par des diapofitions réglementaires, que l'exercice des fonctions àm douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation; mais on furveiliera, par une police exacte fur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers,

Bègie- Art. IX. Tout ce qui efl: indiqué dans les articles meut précédens fera déterminé par un règlement commun

cora- r. ,, ' .,,«. ,,,

ijiiiji. qui renfermera également tout ce qui aurait beloin d être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du conlentemept de tous les états riverains, et ils auront foin de pourvoir d'une manière convenable, et adaptée aux circooftances et aux localités, à fon exécution.

DaLBKKG. V . HUMBOLDT.

Clancarty. I Wkssenbërg.

Articles concernant la navigation du Rhin,

Naviga- /^RT. J. J_7a navigation dans tout le cours du Rhin, ftiiiu. du point ou il devient navigable jusqu a la mer, loit en descendant, foit en remontant, fera entièrement libre, et ne pourra, fous le rapport du commerce, être inter- dite à perfonne, en fe conformant toutefois aux règle- mens qui feront aiTêiés pour fa police d'une manière uniforme pour tous, et auffi favorable que poflîble au commerce de toutes les nations.

Droits Art. il Le fyftème qui fera établi, tant pour la police perception des droits que pour le maintien de la police, fera le même pour tout le cours de la rivière, et s'éten- dra, autant que faire fe pourra, aufli far ceux de fe« embranchemens et confiuens qui datjs leur cours navi- gable féparent ou traverfent dilïérens états.

Tarif. Art. III. Le tarif des droits à percevoir fur leg marchandifes transportées par le Rhin , fera réglé de manière , que la totalité du droit à payer entre Stras- bourg et la frontière du Royaume des Pays -bas, foit, en remontant, de deux francs, et en deecendant. d'un franc et 33 centimes par quint*' ; et que ce même tarif

pourra

iîbre navigation des rivières, 437

pourra être étendu (en augmentant par dans la même tQic proportion la totalité du droit) aux diftances entre Stras- bourg et Dùle, et entre la frontière du Royaume des Pays -bas et les embouclîijres de la rivière.

Le droit de reconnoillacce reftera tel qu'il eft réglé par l'article XCIV de la Convention fur l'octroi de na- vigation du Rhin conclue à Paris le I5 Août I804, fjuf î déterminer autrement l'érhelie des droits de manière, ^ue les bateaux de deux mille cinq -cents à cinq mille ijuintaux y foieut compris également. Mais ce droit jourra auffi être étendu dans la même proportion aux iiftances ci-deffus mentionnées.

Les modérations du tarif général qui établit le maxi- Dum des droits, fixées par les articles Cil - CV , de la Convention du 15 Août 1804, continueront d'avoir lieu; nais la Commiffion qtfî fera chargée de la confection les nouveaux règlemens examinera, fi leur diftribution 'n différentes claffes ne néctlFitera pas des changemens ncore plus favorables, tant à la navigation et au com- oerce , qu'à l'agriculture et aux befoins àts habitans des tats riverains.

Art. IV. Le tarif ainfi fixé ne pourra être augmenté ^„,, tue d'un commun accord, et Ifs Gv>uvernemens rive- nieuta- ains du Rhin, en partant du principe, que leur véri- ""^"f'^** able intérêt confifte à vivifier le commerce de leurs tats, et que les droits de la navigation font principa- Bment deftinés à couvrir les frais de fon entretien,, rennent l'engdgeroent formel de ne fe porter à une telle ugmentation que fur les motifs les plus juftes et les Iu8 urgens, ni de grever la navigation d'aucun autre roit quelconque outre ceux llxés par les règlemens ctuels, fons quelque dénomination ou prétexte que ela puiffe être.

Art, V. II n'y aura que do«ze bureaux de percep^ ,3 1,„. on fur toute l'étendue du Rhin entre Stra&bourg et la reaux. ■entière du Royaume des Pays -bas, et ceux qu'il con- iendra d'établir entre Strasbourg et I3àle, et danô les ays-bas, feront fixés d'après les mêmes principes et ans des diftances proportionnelles. Les bureaux feront lacés d'après les convenances de la navigation , et leur ombre ne pourra être augmenté, ni leur place changée UO d'un commun accord, il fera néanmoins libre à

Ee 3 tout

tieit.

438 K(' gif mens pour la

]Qj[c tout état riverain ùe diminuer le nombre de ceux que

l'arrangement actutl lui afiTigne exclufivement. rerccp- Art. VI. La perception des droits fe fera dans aroli*»** chaque éfat riverain pour fon compte et par fes emplo- yés, en .diftribunnt la totalité des droits d'une manière ég-Ae fur l'ttendne des poneffions refpectives des difîé- rens états fur la rive. Les employés des bureaux prêîfr- ronr ferment d'obferver ftrictemetit le règlement qui fera arrêté dérinitivement. Si un même bureau s'étend fur deux ou plufieurs états riverains, i!s répartiffent entre eux h recette d'après l'étendue de leurs poffeirions re- fpectives fur la rîve , et cotte même dispofition fera auflTi appliquée au cas les deux rives oppofées appartiennent à deux ditïérens états. Tout ce qui a rapport à Torga- rifation des bureaux , au mode de percevoir et de con- llat«:r le- payement des droits, fera fixé d'une manière uniforme par le règlemenc définitif, et ne pourra plus être changé que d'un commun accord.

Entre- Art. VIL Chaque état riverain fe charge de l'en- tretien des chemins de haiage qui pafl'ent par foa terri- toire, et dfs travaux nécefi'jires pour la même étendue dans le lit de la rivière pour ne faire éprouver aucun ob- itacle à la navigatiou.

Ainori- Art. VllL II fera établi auprès de chaque bureau i^g^' t^^ perception une autorité judiciaire pour examiner et décider, d'sprès le règlement, en première infiance tou- tes les aiïairts contentieufes qui regardent lei objets fixés par ce règlement. Ces autorités judiciaires feront entretenues aux frais de l'état riverain dans lequel elles fe tn.'uvcnt, et prononceront leurs fentences au nom de leurs Souverains; mais les individus qui les compofenC prêteront ferment d'obferver ftrictement le règlement, et les juges ne pourront perdre leurs places que par un procès intenté dans routes les formes, et par une con damnation piffée contre efix. Leur procédure fera fixée par le règlement, et devra être uniforme pour tout le cours du Rhin, et auffi fommaire que poffible.

un bureau de perception appartiendra à plus d'un état, les individus chargée de ces fonctions judl Claires feront nommés par le Souverain dsns le territoire duquel fe trouve le bureau en queftion , et les fentences feront prononcées <n fon nom; mais les frais feront fournis par tous ceux à qui la recette du bureau ett

com-

ciaire.

iibre navigation des rivières, 4J9

commune, et dans la propordon de la part qui leur en lOir revient. ^ ^

Art. IX. Les parties qui voudront fe pourvoir en Appel, appel contre les fentences prononcées par les autorités judiciaires spécifiées à l'article précédent, auront le choix de fc'adreffer pour cet eftet à la CommifTion centrale dont il fera parlé ci-deûbus, ou au Tribunal fupérieur du pays dans leouel fe trouve celui de première inOrance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque état riverain s'en- gage à établir un pareil tribunal de féconde inilance. ou d'alHgner un de ceux qui exillcnt déjà, pour la décifion des caufes de cette nature. Ces tribunaux prêteront éga- lement ferment d'obferver le règlement de navigation; leur organifation et leur procédure fera partie du règle- ment; et ils ne pourront point liéger dans une ville trop éloignée de k rive du Rhin. Le règlement renfermera les dispofitions précifes à cet égard. Leurs fentences feront dcfinitives et ne permettront point d'autre recoura.

Art. X. Afin d'établir un contrôle exact fur l'ob- Contrô- fervatîon du règlement: commun, et pour former une ^*' lutorité qui puiiVe fervir d'un moyen de communication între les états riverains fur tour ce qui regarde la navi- gation, il fera créé une Coramiflicn centrale.

Art. xi. Chaque état riverain nommera un Corn- com- miffaire pour la former, et elle fe réunira régulièrement "^i^^** £ 1 Novembre de chaque année à Mayence. Elle jugera aar les circonftances et les affaires fur lesquelles elle Jura à ftatuer, fi outre cette feffion , il fera néceiiaire qu'elle en tienne une féconde au printems.

Le Préfident qui, ians autre prérogative, fera charga 3c ]a direction générale des travaux de la Commiifion, éra défigné par le fort, et renouvelé tous les mois dans e cas qu'une feffion fe prolongeât. Un autre membre }e la Commifllon, fur le choix duquel fes membres coû-i rendront, tiendra le procès -rerbal.

Art. Xll. Afin qu'il exifte une autorité permanente infpec- 5ui puiffe aufiî pendant l'abfence de la Comtnilfion cen- ^^^^JJ^ :rale veiller au maintien dir. règlement, et à laquelle le ;cmmerce et les bateliers puifiVnt recourir en tout tems^ l fera nommé un înfpecteur en chef et trois fous-la- pecteurs.

Ee 4 L'In-

440 Keglemem pour la

iSlS L'Infpecteur en clief rcTidera également àMayence; les fous- Infpecteurs feront dellincs pour le haut, moyen, et bas-Rhin.

liou.

Sa ro- Art. XllI. L'Infpecteur en chef fera nommé par la

Commilîlon centrale à la pluralité des voix, mais de la manière fuivan<:e: on fixera un nombre idéal de voi.\ , et le Commiflaire Pruflîen en exercera un tiers, le Com- miOTaire Français un fixième, le CoinroilTaire des Pays- bas un fixième, et celui des autres iVinces AUenwndf, outre la Prufle , un tiers.

La diftributicn àcs voix de ces Princes fera réglée 6ès qu'il aura été dispofé définitivement de la rive entière du Rhin: mais elle fera faite également d'après l'étendue des poH\ (lions refpectives fur la rive.

Les trois fous- Infpecteurs feront nommés l'un parla PrulTe, le fécond alternativement par la France et les Pays -bas, et le troifième par les autres Princes Alle- mands co- poITelTeurs de la rive, qui conviendront fur le mode de concourir à cette nomination.

piice» )\Ry, XIV. Les places, tant de i'Infpecteur en chef que des fous-înfpecteurs , feront à vie.

Si la Commifiion croyait devoir éloigner un de fes employés pour caufe de mécontentement de Ces ferviceê, elle pourra mettre en délibération, s'il devra simplement être remplacé par un autre, ou traduit en jugement.

Dans le premier cas, applicable également aux re- traires pour caufe d'infirmités, l'employé jouira d'une penfion de retraite, laquelle fera de la moitié du traite- ment, s'il n'a pas eu dix années defervice, et des deux tiers , s'il a servi dix années ou au delà. Cette penfion fera payée de la même manière que le traitement lui- même. Dans le fécond cas la Commiflion décidera, en délibéiant de la manière prcfcrite par l'art. XVll, quels ft-ront les tribun.iux qui le jugeront en première et fé- conde infliance ; l'employé obtiendra fa penfion de re- traire, s'il s'eft acquitté entièrement, et il fera ftatué fur lui félon la fentence prononcée, dans le cas contraire. Auffi fonvent que la Commifiion mettra aux voix l'éloig- neraent d'un des Infpecteurs , elle votera de la manière indiquée à l'art. Xlll; mais l'employé ne pourra perdre fa placé que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre idéal des voix contre lui.

Art.

libre navigation des rivières. 441

Art. XV. L'Infpecteur en chef, affîfté des fout- jOtç Infpecteurs, eft deftiné à veiller à l'exécurion du règle- ^ ^ ment, et à mettre de l'enfemble dans tout ce qui re- îîo"rde garde U police de la navigation. Il aura en conféquence iinfp. le droit et le devoir d'adreffer à cet égard des ordres aux *"<^'^'^^* bureaux de perception, et de fe mettre en rapport avec les autres autorités locales des états riverains. Les em- ployés des bureaux çt les autorités locales devront lui prêter obéiflanr.e et affiftance dans tout ce qui regarde l'exécution du règlement, et ne pourront furfeoir à l'exé- cution de fes inftructions que lorsqu'il dépafferait les limites de fes fonctions. Dans ce cas elles en feront in- celïamment rapport à leurs fupérieurs.

l/Infpecteur en chef devra en outre préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la CommilTion centrale fur l'état et les befoins de la navigation, et lui faire les propoGtions convenables fur les mefurcs qu'il ferait bon de prendre. Dans les cas urgens il pourra et devra en- tretenir à cet égard une correfpondance avec fts mem- bres, aufll dans le tems qu'elle ne fera pas réunie.

Art. XVI. La Commifllon centrale fe fera rendre r.ora- compte par l^s Infpecteurs de leur adminiftration, les ^ç^îràie affiftera dans leurs fonctions, et furveillera la manière dont ils s'en acquittent. Elle s'occupera en même tems de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navi- gation et du commerce, et publiera à la fin de chaque année un rapport détaillé fur l'état de la navigation du Rhin, fon mouvement annuel, fes progrès, les change- mens qui pourraient y avoir lieu, et tout ce qui intér- effe le commerce intérieur et étranger.

Art. XVII. La Commifllon centrale prendra fes ses dé- décifions à la pluralité abfolue des voix qui feront émi- ciGons. fes dans une parfaite égalité. Mais fes membres devant être regardés comme des agens des états riverains char- gés de fe concerter fur les intérêts communs, fes déci- lions ne feront obligatoires pour les états riverains que lorsqu'ils y auront confenti par leur CommùlTaire.

Art. XVIII. Le traitement de l'Infpecteur en chef Traite- et des fous -Infpecteurs, mais non pas celui des Com» ^'''^^^ miffaires qui pourront être de fimples agens temporaires, fera fixé par le règlement. 11 fera à la charge de tous les états riverains . qui y contribueront dans la propor- tion de la part qu'ils prennent à leur nomination.

£e 5 Le

442 Reglemens pour la

jOjr Le règlement contiendra tout ce qaî appartient i rorg>n'Tarion ukérieure de la Commilîîon centrale et de l'adminiftration permanente , et fixera d'une nnanière pré- cife et déraillée toutes (es fonctions et les attributions.

Droits Aht. XIX, Les droits d'étape ayant été fuppriméa

dvt.^.e. pj^ l'article VIII de la Convention du 15 Août 1804, la même fupprefTion eft étendue actuellement aux droits que Ics villes de IWayence et de Cologne exerçaient fous te nom de droits de relâche, d'érhelle, ou de rompre charge (L/mfchtnff) , de façon qu'il fera libre de naviguer fur louc le cours du Rhin, du point ci^i il de- vient navigable jusqu'à fon embouchure dans la mer, foit en remontant, foit tn descendant, fans qu'on foit obligé de rompre charge, et de verfer les cbargemens dans d'autres erabarcationa dans quelque port, ville ou en- droit que cela pûiiîV être.

^^^\^' Art. XX. Il f^ra établi toutefois nne police réglé-

jaeii- mentaire pour obvier aux fraudes qui pourraient avoir taue. jj^^^ jgpg |çg endroits d'embarcation, de décharge, oa de vfrfemens de chargemens; et les taxes de guerre, de quai et de magafinage, ces établiflemens exiftent, ou feront nouvellement établis, feront fixées par le règ- lement d'une manière uniforme, et fans pouvoir être augmentées enfuite autrement que d'un commun accord.

Droit Art. XXI. Aucune affocîation , moins encore un

fuppjf/ individu qualifié batelier (là il n'exifterait point me. d'aflociation) d'un des états riverains, i;e pourra exercer un droit exciufif de navigation fur cette rivière, ou fur une de fes parties. H fera libre aux fujets de chacun de ces états de refter membres d'une ailbciatioD d'un autre de ces états.

Doua. Art. XXII. Les douanes des états riverains n'ayant

"'^*' rien de commun avec les droits de la navigation, elles refteront féparées de la perception de ces derniers. Le règlement définitif renfermera les dispofitions pro- pres à empêcher, que la furveillance des douanes ne mette pas d'entraves à la navigation.

Pavii- Art. XXIII. Les bateaux et nacelles de l'octroi

*®«^. porteront le pavillon de Cfelui dee étars riverains auquel ils appartiennenr; mais pour les défigner comme deftinés au fervice de l'ocaoi, il y fera ajouté le mot Rhenus.

Art.

libre navigation des rivières, 443

Art. XXIV. Les droits de la navigation du Rhin iQjÇ ne pourront jamais être affermés, foit en mafle , foit ^ . ? particulieremfnt. û\iflir-

iner.

tioD* le- vé e««

Art. XXV. Aucune demande en exemption ou mo dération de droits ne fera admife, ni par les prépofés lion. ' des bureaux, ni mcme par la Commifiion centrale, quel- les que foient la nature, l'origine et la deftination des embïircations, des effets, ou des marchandifes, et à quelque perfonnes, corps, villes ou états que les uns ou les autres appartiennent, comme auiïi pour quelque fervice et par quelque ordre que le transport s'en elTectue,

Art. XXVi. S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaife) Cas de que la guerre vint à avoir lieu entre quelques uns des K*^""* états fitués fur le Rhin, la perception du droit d'octroi continuera à fe faire librement, fans qu'il y foit apporté d'obftacle de part et d'autre.

Les embarcations, et perfonnes employées au fervice de l'octroi, jouiront de tous les privilèges de la neu- tralité. Il (en accordé des fauve- gardes pour lee bu- reaux et les caiffes de l'octroi.

Art. XXVii. La Commiffion actuelle ayant du fe DUpoG borner à pofer les principes l'-'s plus généraux, fans f^^ etitrer dans tous les détails qu'il frra indispenfable de régler, toutes les dispofiiions parricuîières , et nommé- ment celles qui regardent le tarif des droits, tant celui qui eft adopté pour toutes les m.'jrchaadifes en général que celui pour les marchandifes qui, d'après une cer- taine clairifîcation , paient des droits moins forts; la diftribution des bureaux de perotptii'in . leur organifa- tion et le mode de percevoir; l'orgsnirjtion àce auto- rités judiciaires de première et féconde inllar.ce, et leur procédure ; l'entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière; les manifeltes, le jaugeage, et la défiguation des bateaux et des trains de bois; les poids, mefures et monnoies qui feront adoptés et leur réduction et évalustion; la police pour les ports d'em- barcation, de décharge et de verfemers de chargemens; les affociâtions des bateliers; les conditions requifes pour être batelier; la grande et la petite navigation, fi une pareille diftinction, qui ne peut plus exilter dans le fcns que lui donne la el'onvention de 1804. devait être maintenue fous d'autrcç rapports et par d'autres raifons; la fixation du prix du frêtj les contraventions; la fépa-

ration

444 I^eglenuîis pour la

ip je ration des bureaux pour la navigation, des douanes, etc. etc. , feront rcfervés au rèf^lement définitif qui fera drt-fle ainft qu'il va erre expofé ci -après,

Di'pon. Akt. XXVllF. Les dispofitions des §§. IX, XIV.

xèc".ï X^'il. XIX et XX du recès principal de la Députation

1803. extraordinaire de l'Empire du 25 Février 1803, concer-

Bant les rentes perpétuelles directement afllgnées fur le

produit de l'octrui de la navigation du Rhin, font maiO'

tenues. En conféquence de ce principe:

, r. Les Gouvernemens Allemands co- poffefîeurs de

la rive du Kbin fe chargent du paiement des fusdites rentes, en fe réfervant néanmoins la faculté de racheter ces rentes d'après la teneur du §. XXX du recès, ou au denier quarante, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intércflees conviendront de gré à gré.

2. Sont exceptés du principe général du paiement des renres énoncées à l'alinéa précédent, les cas, le droit de réclamer ces rentes fouffrirait des objections particulières et légales.

Ces cas feront examinés et décidés aînfi qu'il fera dit dans l'alinéa fuivaut.

3. L'application du principe énoncé à l'alinéa i aux différentes réclamations, et le jugement fur les excep- tions mentionnées à l'alinéa 3, fera confié à une Com- miffion coropofée de cinq perfonnes que la Cour de Vienne fera invitée par les Gouvernemens Allemands, co-poffeffeurs de la rive, à défigner, en choififl'ant, autant que poffible, des individus qui ont été membres du Confeil Aulique de l'Empire, et qui fe trouvent en- core ici.

Cette CommilTion décidera de cette affaire en toute juftice , et avec la plus- grande équité, et les Gouver- nemens débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décifion, fans autre recours ni objection quelconque.

4. La fusdite Commiffion examinera le droit de de- mander les arrérages des rentes, et décidera, tant du principe, fi les polTefleurs actuels de la rive du Rhin font obliges de payer ces arrérages, que de l'application de ce principe, s^l efl: reconnu par la Commiflfion, aux différentes réclamations d'arrérsges en particulier. Elle terminera fon travail dans le terme de trois mois, à dater da jour de fa convocation.

5.

libre navigation des rivières, 44c

5. Si la Commifllon décide que les arrérages devront iQtç être payés et en fixe la quotié, la Commlifion centrale déterminera le mode du paietnent, de forte que les Gou» veriicmens débiteurs auront le choix, ou de les acquit- ter dsns dix années confécutives , par dixième chaque année, ou de les transformer d'après l'analogie du

5. XXX du recès au dernier quarante, en rentes addi- tionnelles à celles que le» maifoas, à qui ils appartien- Dent, polTèdent à préfent.

La Commifîîon centrale déterminera également, fi, et en quelle proportion la France devra contribuer au paiement desdits arrérages.

6. Tous les paîemens dont il eft queftion dans le préfent article , s'effectueront par fémertre.

La CommilTion centrale fixera le mode de ces paîe- mens en adoptant, autant qne poffible, celui qui fera le plus favorable à ceux qui jouiffent de ces rentes, et les Gouvernemens débiteurs y contribueront dans la pro- portion de la part qu'ils ont à la recette de l'octroi. Celte proportion fera fixée une fois pour toutes par la Commiflion centrale à fa première réunion, fur la bafe du produit de l'année commune des différens bureaux de perception qui ont exifté dans le courant des fix pre- mières années que la Convention de IS04 a été naife en activité.

Art. XXIX. Les dispofitions renfermées dans les con- articles LXXlIl-LXXVlll de la Convention du 15 Août ^f,";'j"^ 1804 concernant le foads deftiné à l'acquit des penfions Aoftt de retraire, et aux fecours accordés aux veuves et enfans *^®*' des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des penfions, et les fecours à ac- corder aux veuves et orphelins étant intimement liés à la perception des droits en commun, ceflent déformais, et le foin d'accorder des penfions de retraite aux em- ployé» de l'octroi, et des fecours à leurs veuves et or- phelins, eft abandonné à chaque état riverain en par- ticulier.

La Commiffion centrale s'occupera nonobftant immé- diatement après fa première réunion à s'arranger avec la France fur la refi:itution du fonds, formé en vertu de l'art. LXXIII de ta Convention par la retenue de 4 p. Ct, fur les traitemens, qui a été verfé dans la caifTe d'amor- tiflement, et le Gouvernement Français s'engage à cette

reftitu-

44^ Regttmens pour ta

jQjC reftitntrîon dès que le montant de ce fonds aara été li- quidé par la Commiiïion centrale.

Cette reftitution faite, la Comnnîfllon examinera, quelle» penfions er fecours font encore à diltribuer de ce fonds, et les afllgnera félon les principes de la Con- vention de 1&04.

Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi, à qui on ne pourrait point propoftr dans le nouvel ordre de chofes des places convenables, ou qui allégueraient des raifons pour ne pas les accepter qui feraient jugées valables par la Commiffion centrale, feront penfionnés et traités d'après les principes de l'art. LlX. du recès de l'Empire de 1803. Penfions Art. XXX. Lcs peufions des anciens employés aux péagea fupprimés par l'art. XXXIX. du recès de 1803, feront payées par les Gouvernemens Allemands co-pos- feUeurs de la rive.

Celles qui auraient été légalement accordées depuis l'époque Toctroi de la navigation a été mis en acti- vité, feront également payées ; mais la Commiffion cen- trale examinera et décidera , en quelle proportion les Gouvernemens co-poffefi'eurs de la rive, à l'exception toujours du Royaume des Pays -bas, devront y con- tribuer.

Elle liquidera le montant de toutes ces penfions, et en arrêtera défiaitivement l'état qui fervira de norme au paiement.

Le paiement, tant de ces penfions que de celles men- tionnées dans l'"art. XXIX, fe fera de la manière que cela eft arrêté d'après l'alinéa 6 de l'art. XXVIIl. pour le paiement des rentes. Epoque Art. XXXI. Dès que les principes généraux fur ta nioii dt navigation du Rhin feront fixes au Congres, les etatg la com- riverains nommeront les individus qui formeront la Com- " "■ miffion centrale, et cette Commiffion fe réunira au plu» tard le premier Juin de cette année à Mayence. A cette même époque l'adminiftration provifoire actuelle remettra la direction dont elle a été chargée à la Commiffion cen- trale et aux autorités riveraines; la perception partielle des droits fera fubftituée à la perception commune, et l'on fera émaner au nom de tous les états riverains une loftruction intérimiftique, par laquelle on ordonnera de fuivre, jusqu'à U coofectioa et faoctioa définitive du

nouveau

libre navigation des rivières. 447

nonveau règlement, la Convention du 15 Aoi^igOij, en îQtp indiquant toutefois fuccincteme-nt lesquels de les articles fe trouvent déjà fupprimés par les dîspo{î'ions actuelles, et quellts autres dispoiitious il faut déjà à prélent y fubftituer.

Art. XXXII. Dès que U Commiflion centrale fera Ses 00 réunie, elle s'occupera: j\'^j*'.

1. A dreflTer le règlement pour la navigation du Rhin. Il fiilTiC d'obferver ici, que les préù-ns articles lui lervi- ront d'inftruction , et que les objets que le régi-, nncnt devra embralïer, font indiqués tant dans le travail artuel, que dans la Convention du 15 Août I804, et q-i'elle devra prendre à tâche de conferver tout ce que cette Con- vention renferme de bon et d'utile.

Lorsque le règlement fera terminé, il fera fournis à la fanction des Gouvernemens riverains, et ce n'eft que lorsque cette fanction aura été donnée, que le nouvel ordre de chofes pourra commencer, et que la Commis- fion centrale poarra entrer dans fes fonctions ordinaires.

2. A remplacer l'adminiUration centrale actuelle cela fera néceûaire jusqu'à la publication du nouveau règlement.

Dalberg.

Clancarty.

Wrede.

TiJRKHKIM.

Berckhkim.

de Marschall. «.Spaen. humboldt* Wessenberg.

Articles concernant la navigation du Neckar^ du Mein, de la Mo/elle , de la Meiife et de l'Efcaut,

Art. t. JLja liberté de la navigation , telle qu'elle a Neckar, été déterminée pour le Rhin, eft étendue au Neckar, au '^'"" Mein, à la Mofelle, à la Meufe et à rtfcaut du point chacune de ces rivières devient- navigable jusqu'à leur erobouchure.

Art. II. Lee droits d'étape ou de relâche forcée far Droits le Neckar et fur le Mein feront et demeureront abolis, d'étipe, et il fera libre à tout batelier qualifié, de naviguer fur la totalité de ces rivières de la même manière que cette liberté a été établie par l'article XIX fur le Rhin,

Art,

l8îÇ

448 IVegtemens pour ta

Art. III. * Les péages établis fur le Neckar et le

" Mein ne feront point auiimentés: les Gouvernemens co- * pofl'eiltfurs de la rive promettent au contraire de les di- minuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les tarifs en ufage en 1802 jusqu'aux taux de ces tarifs. Us s'engagent également à ne point grever la navigation par de nouvelles impofitions quelconques, et fe réuni- ront, aurtltôt que polfibie, pour convenir d'un tarif aufli analogue à celui de l'octroi far le Rhin que les circon- ftances le permettront.

MoffUe Art. IV. Sur la Mofello et la Meufe les droits qui Meufe. y ^°"^ perçus actuelletrent, en vertu des Décrets du Gouvernement Français du 12 Novembre 1806 et du 10 Brumaire de Tannée XIV, ne feront point augmentes; les Gouvernemens co-poffeiTeurs de la rive promettent au contraire de le» diminuer dans le cas qu'ils fulVent plus confidérables que ceux fur le Rhin jusqu'au même taux.

Cet engagement de ne pas rebauffer les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les Gouvernemens fe réfcrvant expreffément de fixer par un nouveau règlement tout ce qui a rapport à la diftribution des marchandifes afl'ujetties à un moin- dre tarif dans diflerentes claûes, aux différences établies maintenant pour la retnonte et la descente, au bureau de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait befoin d'être réglé ultérieurement.

Ce règlement fera rendu aufll conforme que poHible à celui du Rhin, et pour obtenir davantage cette con- formité, il fera dreflé par ceux des membres de la Com- iniflion centrale pour le Rhin dont les Gouvernemens auront auflî des pofTeflions fur la ri?e de la Mofelle et de la Meufe.

Une augmentation du tarif, tel qu'il fera définitive- ment arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que fi une pareille augmentation érait jugée néceffaire fur le Rhin, et dans la môme proportion feule- ment, et aucune autre dispofition de règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.

EiUTe- Art, V. Les états riverains des rivières fpécifiées â

tien, l'article 1. fe chargent do Tentretien des chemina de ha-

lage et des travaux néceûaires dans le lit des fleuves, de

la

lihre navigation des rivîhh. ^14.9

la même rrisnière que cela a été arrêté à l'article VU iQrç pour le Rhin. ^ '

Art. VI. Les fujets des éfits riverains du Neckar, rroit à du Mein et de la Moftlle jouilîent des mêmes droits '■" "^^^* pour la navigation fur le Rhin , et les fujets FVnfTiens "n/r"!" pour celle fur la Meule, que les fujets des états riverains ^'''.''" *"* de ces deux dernières rivières, en fe conformant toute- ^*^^^'^"^® fois aux règlemens y établis.

Art. Vil. Tout ce qui aurait befoin d'être fi.xé Efcaut. ultérieurement fur la navii^ation de l'F.fcaut, outre !a liberré de la navi^at'on fur cette rivière prononrée à l'article l, feradétinirivement rejeté de la manière la pius favorable au commerce et à la navigation, et la pius ana- logue à ce qui a été fixé pour le Khin.

Dalbkbg.

Le Comte dp Keller.

Cr. ANC ART Y.

Wredk.

TiJRKHEIM.

Danz.

Berckheim.

■de Marschall,

Spaf.n.

f.p Bamn dp Lindbn,

fauf la ratification de S, M. Roi.

Wessknberg.

XV Ih Règlement fur le rang entre les A gens

, diplomatiques.

A our prévenir les embarras qui fe font fouvent préfen* tég et qui pourraient n-îrre encore des prétentions de préféance entre les difterrtis Aî^ens diplomatiques, les Flénipotontlaires des PuilTauces llf/nafaires du Traité de Paris fott convenus des articles qui fuivent, et ils croient devoir invirf^r ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

Art. l. Les Employés diplomitîques font partagés en trois claiTes :

Celle des Amfaaffadeurs , Légats ou Nonces; Cells des Knvoyés, Minières eu autres accrédités au- près des Souverains. Celle des Chargés d'afi'aîres, accrédités auprès des . Miciftres chargés des Kifaires érr. ingères. Art. h. Les AmbalTadeurs, Légats ou Nonces, ont feuîs le caractère repréfeutatif. Nouveau Rtcuett. T, II, Ff Art,

4)0

Regîemens pour la etc.

tOtc Art. III. Les Employés diplomatiquef en miffion extraordinaire n'ont à ce titre aucuuc fupériorité de rang.

Art. IV. Les Employée diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque clalle, d'après U date de la notitication officielle de leur arrivée.

Le préù^nt règlement n'apportera aucune innovation relativement aux repréfentaus du Pape.

Art. V. Il fera déterminé dsns chaque état un mode , uniforme pour la réception dc6 Employés diplomatiques de ch'îque clalT?.

Art. VI. Les lit-^^s de parenté ou d'alliance de fa- mille entre les Covrs ne donnent t-ucun rang à leurs Employés dip!om:ttiqnes.

Il en eft de même des alliances politiques.

Art. vil Dans les Actes ou Traité» entre pUifieurs ' PuifTànoes qui adraettt:'nt l'alternat, le fort décidera entre les Al-niftres de l'ordre qui devra être fuivi dans les iîgnitures.

Le préfent règlement eft inféré au Protocole des Pié- liipotentiaires des huit PuiiT-inces lignataircs du Traité de Paris dans leur féance du 19 Mars I8I5.

^Suivent les Signatures dans Vordre alphabétique des Cours .•)

Autriche. ht Pet. de IVIetternich. Lt Bon. de Wessënberg.

Efpagne. P, Gomez Labrador.

France. Le Pce. de Talleyrand, ie Duc de Dalberg, Latourdupin. Le Cte. Alexis de No ailles.

Grande- Bretagne, Clancarty, Cathcart.

SxitWART, L, G,

Portugal. Le Cte. de Palmella. Saldanha.

LOBO.

Prufe. Le Pce. de Hardenbrrg* Le Bon* de Humboldt,

Ritjfie. Le Cte. de Rasoumoffsky.

Le Cte. rf^STACKKLBERG.

Le Cte. de Nesselrode.

Suéde. Le Cte. de LôW£Nhjelm»

42,

4TI

42.

Convention non raîifiée arrêtée à Vienne /e^Sl^ 2'^ Avril 181 S fiif les arram^emens avec /a^^"^""^ Bavière figné par les miniftres (f Autriche y de Riifjie de frujjè et de Bavière fous la coope^ ration de celui cïe la Grande-Bretagne*),

( Copie inaniifcrite mais Jure.')

Art. î. (48-) »^- M. le R"î Je Bavière rétrocède à S. M. Imperia'e et Royale Ap»-iloUque Its p:'!y.<ï fuivaus:

1. La partie du Tyrol telle qu'elle a été réunie aa Royaume de B:u'ièrf.

2. Le Vorarlberg à l'excepfîon du baillage (Landge- richt) de Weyler d'après la délimitation bavaroife da l'an 1806.

3. L' fnnviertel et la partie du Hausruckviertel dans la même étendue que ces pays or.c été cédés par l'y-\utriche à la fuite du traité de Vienne igoç a l'exception des diftricts compris dans la li^ne de déraarcacion Tuivante. Cette ligne qui fera la frontière entre l'innviertel et le pays de Salzbouru, fera tirée en partant de la rive droite de la Salzach par Ro'.henbach, Ntukirchen, UrtendorlF, Furfh, Sclialchin, Mattiskofen, Unter- Weinberj; , Mun- derling, Achen, Lochen , Friedberj;, Rauer, Vostba!, jusqu'à la frontière du pays de Salzbourg, ksqueis en- droits avec leurs banlieues refteroot à la Bsvière-

4. La partie méridionale du ci -devant anhx'vêclié de ; Salzbourg comprenant la route qui condnit do la .'^^yrie ipar Radftadt, le PifiZgau et le Zill^rtha! en T'roi. De ce icôté U frontièr* entre le» deux érats; fera tracée nar une

ligne qui p:ntira du Grosz';rne;irk en haute Au'fiche, paflera parla crête du V^urmeck, uerg aw rord <^■^^ Rofs- brand jusqu'à Than Koppen. d? pi.r Oed , Steinleïter

F f 2 et

i •) Quoique cette convention qui devait entrer dans l'acte du Congre* foit demeuré» fans ralilioaiion elle n'eit uai fans imeiêt. Lfs No. des Articles rois en parentiicfa font ceux «yco le»(ju«lK «Uo devait eturâc éunt r««ie (iw Congièi,

4)' i Conudutiun entre l'Autriche

jQic et Grand à la crête de Hoellberg dit Rofskoppen , fuivra plu8 loin la crête des montagnes par Blumeck, le Hoch» »ck jusqu'au Tenner Kckhof. puis par Huchftein le long dn ruiffeau qui tourne Schmeerhoiz à Kohlmais et de fur la crête des montagnes su nord de Zolftn et Hoch- rait au Hocbglocker, d'où la ligne de frontière fe diri* géra par le Hocheck près de Stezelbfrg à rOchfenkopf et de à Zirmkogel par une ligne qui palTera par le Boe- nigko^el et traverfera le lac de Zete pour rejoindre par le Ksiiberg la crête du Zirmkng*'!. De ce point elle con» tinuera par le Hoeckkogel, Pitrep?fik(;jjel et IMaurerkogel d'où elle fuivra la frontière du Tyrol.

Les villages fitués fur la ligne ci-deffus pafïeront avec leurô banlieues à l'Autriche.

Les hautes parties contractantes nommeront dans le délai de quatre femaines à dater du jour l'arrangement actuel celTera d'être éventuel des commiflaires pour régler définitivement tout ce qui a rapport à la délimitation «ntre leurs pays refpectifs.

Coin. Art. h. (49). S. M. le Roi de Bavière pofledera en ^tion! toute fouveraineté et propriété:

1. Le Grand -Ducbé de Wurzbourg tel qu'il a été poffédé par S. A. I. le Grand Dac Ferdinand d'Autriche,

2. La principauté d'Afchaffenbourg dans la même étendue qu'elle a fait partie du Grand- Duché de Franc- fort, fous la dénomination de Département d'Afchaf- fenbourg.

3. Le bailiage de Redtwitz enclavé dans la princi- pauté de Baireutb.

4. Les ceffions fuîvantes de S. A. E. de HeiTe, favoir la ville de Hanau avec les baillages de Bucherthal, Bieber, Lohrhaupten, Geinhaufc n , Altenhaslau , Schlachtern, Altengronau, Steinau, Schwarzenfels et Brandenftein avec leurs enclaves tels qu'ils ont fait partie dn Départe- ment de Hanau.

5. Les baillages fuldois de Hammelbourg avec Thulba et Saleck, Bruckenau avec Motten Saàlmunfter avec Ur- zel et Sonnerz et du bailiage de Bieberftein les villages de Batten ,• Brand, Dutgea, Findlos, Liebarth , Melperz, Oberbernhardt . Sailïerz et Theider ainfi que le do- maine de Holzkirchen enclavé dans le Grand- Duché de Wurzbourg

6. Les ceffions fuîvantes de S. M. le Roi de Wurtem- berg, favoir:

et ta Bav'ùre, 4^5

a) La partie du baillage de Noerdlingen cédée par la Ba- tQtç vicre en 1810. O*-^

b) La partie du cercle de Rezat cédée par la Bavière en 18 10 des baillaj^ea de Dinkelsbuhl, Feuchtwargen, Creilsheim, Ulïenheim, Gerabrunn, et Rothenbourg ainfî que le baillage de Hoheniohe Kirchberg.

f) La partie du cercle du haut Danube cédée par la Ba- vière en 18 10 lavoir les baillages dfs maîfons d'Oettin- gen, Hohenaltingen, Mayingen, Nercêheim, Waller- ftein, Baldern et Moenchroth ainfi que les parcelles de» polïiffions d'Oettingen au de de la Woernitz.

d) Le» polTefilons de la maifun de laTourn et Taxis dans les baillages de Nèresheim et Tifchingen.

e~) La commanderie de Kapfenhourg avec LauchheitD,

f) du grendbaillage de Mergentheim la ville de Mergent- beina avec un arrondiffemeut convenable à la Bavière de 15000 àm<:'s,

g) La ville de Giengen avec les endroits Brenz , Herme- ringen, Saxenhaufen et Hohen Memmingen.

/z) Les baillagys de Moeckmahl et Gundelsheim.

i) Wangen, Leutkirch et Unes avec les villages et dé- pendances fitués à l'eft d'une ligne de démarcation qui partira du cciflucnt de l'Aitrach avec l'Iller, fuivra le cours de l'Aitrach jusqu'à Aitrach qui appartiendra à la Bavière et paflera en fuite près des villages de Heber- lingen, Saibranz, Reichenhofen , Diepholzhofen, Kie- feleck , Bernweiler, Leipholz et Kurbach qui appar- tiendront tous avec leurs banlieues à la Bavière pui» fuivra la baffe Argen jusqu'à fa jonction avec la haute Argen et longtra enfuite !e cours de l'Argen jusqu'à fon embouchure dans le lac de Confiance.

7. Les celTiomî fuivantes du Grand -Duc de Hefle- Darmftadt, favoir, les baillages d'Alzenau, Steinheim» Steligenftadt, Babenhaufen, Scbaafheim, Dieburg, Um- l\adt, Hâbizheim, Otrberg, Breuberg , Krankirch, Grenbach, Koenig, Laudenbach, Heubach, Miltenberg, Umpfenbach , Amorbach, Erbach, Michelftadt, Fur- frenau, Reichenberg, Furth , Schoenberg, Abendsberg et Greifswald, Birkenau, Lindenfeis et VValdmicbelbach, treienftein et Rothenberg, Hirfchhorn, NeckarUeioacli et Wimpfen.

8. Les ceffions fuivantes du Grand -Duc de Bade, favoir :

à) Le cercle de Mein et Tauber,

Ff3 b)

4S4 Convfntîon entre l'Autriche

jQj^r 6) Du cercle du Neckar; les baillages d'Eberbacb , la viu'" et premier baillaf^e de Mofiibach , fécond baillage de iVlofsbach, du bailla^e de Neckàrf^pmiind , les vil. lagfs Speciîb.-îch , Schwanheim. Schoenhronn, Neiien- kirchen, Nt-ckar, Schwarzach, I\]unchzell, Mos- bronn, Meichelbach, Muckenloch, J^obenfeld, Lan- gonzpll , I)il«berg et Urfenbach, du baiilage de Waibftsdt, It^s villages de Margen, Epfer.bacb , Flins- bach, HelmlHdr, Reiihernbauûn , Wollenberg, Sie- geisbach , Ooergimbern , Unter^imbera da baiilage de Heidelbrrj^ , le viHaj^e de Heddisbach, 9. La Principauté d'ifembourg.

Etst (îe Art. lll. (50). S. M. i'Emperenr d'Autriche, aînfi ûou!*' 9^^ ^' ^^- ^^ ^°^ ^^ Bavière poiïedTont les parties cédées o\i acquifes par le préfent arrangement en toute propri- été et fouveraineté.

rnviga- Art iV. (51). Les ftipulationp du traité de Tefchen

d!ms relatives à la libre Navigation fur l'inn et à tout autre

iiiu». ij'>,g,- (Je ce ^euve font exprtffrment maintenues. Quant

vierte.^j^ navigation fur les autres fleuves qui traverfent les

dfUX états refpectiT». elle fera réglée d'après les principes

généraux adoptés par le comité de navigation, et il fera

nommé à cet effet une commilîion dans le terme de fix

mois après la fin du Congrès.

Dettes. Art. V. (52). Les dettes fpécjslement hypothé- quées dans leur origine fur les pays cédés et échangés relieront à la charge de ces mcmes psys.

Les penfiona. foldes de retraite et eppointemens af- fectés à l'adminiftration desdits pays demeureront à la charge du nouveau poffeffeur.

Corn- Art. VL (53). S. M. le Rot de Bavière s'engage à

àn\w- donner toute? facilités au commerce qui fe fait entre le

roi. Tyrol et le Vorarlberg fur les routes qui traverfent les

étatft Bavarois. Les détails d'application et dVxe'cation

de cet article feront réglés par une coraroiflion et une

convention particulière.

Vente Art. vu. (7). (54). Toute vente de domaines qui '^r '^"' aurait été faite à dans du iour de la fianuture du iréfent arrangement àars les parties cédées ou acqu'aes fera annuhée et conlîdérée comme non avenue,

Archi- Art. Vni. (55). Les archives, cartes, plans et ve». documens quelconqueg appartenons aux pays cédéa et

échan-

et la Bavière, 4^ç

échangés « ou concernans leur admîniftratîon rcront fîdé- iQjC lement remis en mèrue tems que le» pays, ou li cela était itnpoirible dans un délai qui ne pourra èire de plus de trois mois après la remife des pays eux mêmes.

Art. IX. (56). Les droits d'Aubaine de détraction Droit» et autres de la même nature font réciproquement abolis batné. dans les pays relpectifs.

Art. X. (57). Dans l'efpace d'un an à dater du jour Militai. de la fignature du prélent acte » les militair€S natifs des ''**• pays échangés ou cédés devront être remis à la di.'poû- tion de leur fouverain refpectifs. Il eft cependant con- venu que les officiers ou foldats qui de gré voudront relter au fervice de l'une ou ce l'autre puiffance, en au- ront la liberté fans qu'ils puifient en être inquiétés d'aucune manière.

Art. XI. (58). Les particuliers aînfî que les établis- i^evenu, femens publics et fondations continueront à jouir libre- ment de leurs propriétés qu'elles foient fituées fous l'une ou l'autre fouveraineté. Les familles qui voudront èaii- grer auront l'efpace de fix ans pour vendre leurs biens et en exporter h valeur fans retenue .quelconque.

Art. XII. ("ÎÇ). Les domaines de la Principauté de Fulde et du comté de Hanau ayant été vendus fsiis que les acquerans fe foient acquittés jusqu'ici de tous les ter- mes du payement, il fera nommé par les Princes fous la domination desquels paffent les fasdits pays, une Com- milîlon pour régler d'une manière uniforme ce qui eik re- latif à cette affaire et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines.

Cette commifiion aura particulièrement égard au traité conclu le 2 Décembre I8I3 à Francfort entre les Puis- fances alliées et S. A. S. Electorale l'Electeur de HelTe^ et il eft pofé en principe que fi la vente de ces domaines ï)*était pas maintenue, les fommes déjà payées feront réftituées aux acquéreurs qui ne feront pas obligés de fortir de poffeffion que lorsque cette reftitution aura eu fon plein et entier effet.

Art. XÎII. (60). S. M. l'Empereur d'Autriche, S. Garan- M. l'Empereur de toutes les Rufiies et S. M. le Roi de "«• Prufié garantiffent à S. M, le Roi de Bavière la poiïefTion de fes états.

F.f 4 Art.

4^5 Convention entre l'Autriche

l^\C Art. XIV. (6l) S. RT. le Roi de navière entrera en polïefllon des baillages diftricts et dépendances qui lui appartiendront en vertu du préfent arrangement lix ftm.'U nés après qu'il aura cefle d'être éventuel.

S. M. le Roi de Bavière s'engage de Son côté à faire entrer S. M. l. tt R, A. à U même époque eu polVftflîon des diftricts qui lui appartiendront en exécution du pré- fent arrangement.

Art. XV. (62). A l'égard des droits et prérogatives et de la fuftentation du Prince Primat comme ancien Prince eccléliaftique il eft arrêté:

1. qu'il fera traité d'une manière analogue aux artic- les du recès qui en I803 ont rèj^lé le fort des Princes fécularifés.

2. Il recevra à cet effet à dater du .... la femme de 100. coo florins payables par trimeftre en bon- nes efpeces fur le pied de 24 florins au marc comme rente viagère.

C'^tte rente fera acquittée par les Souverains fous la dominarion desquels p^fient des Provinces on dillricts du Grand- Duché de Francfort dans U proportion de la partie que chacun d'eux- en pofTédera.

3. Les avances faites par le Prince Primat de fes propres denier? à la caifle générale de la Principauté de Fulde, telL"s qu'elles feront liquidées et prouvées, lui fe- ront reftiluces à lui ou fes héritiers ou ayant caufe.

Cette charge fera fupportée proportionnellement par les Sf>uverains qui poflederont les provinces et diftricts qui forment la principauté de Fulde.

4. Les meubles et autres objets qsî pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince Frimât lui feront rendus.

5. Les ftrviteurs du Grand- Duché de Francfort tant civile, eccleiiaftiques que militaitts et diplomatiques fe- ront traitée ctnformément aux principes de l'article 59 du rrcès de l'Empire du 25 Février 1803. et ces pen- fiuns feront payées proportionnellement par les Souve- raine qui entrent dans les polïtiTions deg états qui ont formé le Grand - Duché.

6. Il fera établi une commifllon dont les dits fouve- rains nomment les membres pour régler tout ce qui eft relatif à l'exécution des dispofitioDs renfermées dans le préfent article.

Art.

et ta Bavure, 457

Art. XVI. (63). S. M. l'Empereur d'Autriche, S. .Orr M. l'Empereur de toutes les Ruflles et S. M. le Roi de / ^ Pruffe garantiflent à S, M. le Roi de Bavière et fes des- fe',.àri*' cendaos mâles et directs la reverfibilité des parties de oifecrét l'ancien Palatiniir qui font et tomberont encore fous la dominatioli du Grand -Duc de Bade à défaut d'héritier nuîle de la dynaltie régnante aujourdhui dans le Grand- Duché de Bade.

Art. XVII. (64"). I. Les droits du Prince Eugène Article à établir un établiflement convenable hors de Fra-nce ''.''\'*c'*àt conformément à la convention du II Avril lui font con- lirmés. Les hautes puifiances alliées s'engagent à lui donner un établiflement auffiôt que les circonlîances n'y mettront pins d'oblUcle.

2. Le IVince Eu?:ène recouvrera et confervera U libre et entière jouilùnce de fes dotations et de fes biens particuliers tant meubles qu'immeubles dans tous les pays qui ont fait partie du Royaume d'Italie, quels que foiênt les Souverains auxquels ces pays appartien- nent ou par les troupes desquels ils font occupés.

3. Le château de Baircuth et de fes dépendances fera afllgré p:»r S M, le Roi de Bavière au Prince Lugène pour y faire fa rehdence avec fa famille.

Art. XVlll. (65). S. M. le Roide PrufieetS. M. le Roi de Bavière renoncent pour ceux et tous leurs descen- dane et fucceiVeurs réciproquement à tous les droits et prétentions que S. M. PruiTienne avait fur les Principau- tés d'Ansbach et de Baireuth, et S. M. le Roi de Bavière fur les Duchés de Berg,

Art. XIX. (66). S. M. le Roi de PruflTe entrera dans le terme de quinze jours à dater d'aujourdhui dans U pofi^iïion définitive de tous les diftricts fitués fur la rive droite de la Mofelle qui ont pafTé fous fa domination en fuite des arrangemens renfermés dans l'article . .

Ff 5 43.

45 8 Extrait du Protocote des Conférences etc, 1815 Extrait du Protocole des Conférences des Cinq

10 Juin.

à Vienne du io Juin 1815-

2. iJn Diftrîct de 69,000 habitans fera refervé dans le departemetit de la Sarre pour l'agrandillement convenu des Mîifons de Cobourg, îy/Ieckî-r^nbourg-Strelitz d'Ol- denbourg, Hffle Hombonrg et pour le Comte de Pap- penbeim ; la quote parr di ce dernier fera mife fous la Souveraineté de ia Pruffe. S, A. le Gr. Duc de Heffe fera teiiU a lèiotegr.-^r Sans dehi le Prince de HelTe Hombourg dans les l'oflenTlone Revenus Droits et Rap- ports politiques, d >nt il a été privé par ïç& Effets de la Confédération Rhénane,

3. S. M. I, et R. A. Sera mife en polTeirioo de tous les autres territoires et objet» disponibles étant Sur la Rive Gauche du Rhin, et dont il n'eft point fait men- tion çi-deffus.

Les puiffances prennent à cette Occafîon l'Engage* ment formel quoique Secret d'appujer S. M. 1. et R. A. dans toutes les Negotiations quelle pourrait entamer à l'avenir avfc la Bavière pour récupérer l'ioviertel, le Hâusruckvieriel, et le Pais de S-iizbourg.

Elles affurent éventuellement à la Maifon d'Autriche la reverfion du Palatinat (a l'exception des Parties cedéet a S. M. Pruflienne) et du Brlsgaii, comme Moyen de Compenfation, dans les arrangemens futurs en Alle- magne. Elles confentent enfin à ce que les objets deliinés à des Compenfations pour la Bavière, puiQent toujours Servir à tel Echange ou Dispofition qui d'après les Convenances de S. M. I. et R. A. ferait f^it d'un Commun Accord.

44.

4Ç9

44.

Convention entre f Autriche et la Pruffe dhme l8lÇ part et le Grand -Duc de Hejje de r autre rm'''^"'"* [ujet de la cejjion du Duché de IVeJîphalie moyennant des indemnités'; [ignée à Vienne le \oJuin 1815 avec un article féparé,

(Klubkr. Hefti4. P^K- 572-578.)

jtu uom de la très-fainte et indivifible trinitè.

i-J. L. M. M, l'Empereur d'Autriche et le Roi de Prufle d'une part et S. A. K. le Grand- Duc de Hefle d'autre part, comptant rég;ler tout ce qui a rapport à la ceflion da Duché de VVeftphalie à S. M. Pruffienne et à l'indemnité à tixer pour la dite accelïion (ceflîon), ont nommé à cet efffct, favoir:

S. IVl. 1. et R. A. le fieur Clément- Wenceslac-Lo- thaire prince de Metternich-Winnebourg- OcbreuhaufeD, chevalier de la Toifon d'or, grand-croix de l'ordre royal de St. Etienne, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre- Newsky et de Ste. Anne de la première claire, grand -cordon de la Légion d'honneur, chevalier de l'or- dre de l'Eléphant, de l'ordre fuprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de St.Jofeph de Toscane, de St. Hubert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de U fidélité de Bade, de St. Jean de Jérufalem et de plufieurs autres, chevalier de l'ordre militaire de Marie- Thérèfc, curateur de l'académie des beaux ar'^s , chambellan, confeiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, fon miniflre d'état des conférences et des affaires étran- gères, ton premier plénipotentiaire au congrès.

S. M. le Roi de Pruffe, le prince de Hirdenberg, fon chancelier d'état, chevalier dîîs grands-orores de l'Aigle noir, de l'Aigle rouge, de celui de St. Jean de Jérufalem et de la croix de fer de Pruffe, de ceux de St. André, de o.t. Alexandre -Newsky et de Ste. Anne de la première clafle de Ruine, grand -croix de l'ordre rcval de St. Etienne d'Hongrie, grand -cordon de la Légion d'hon- neur,

4^0 Convention de l'Autriche et de la PruJJe

lO^r neuf, chevalier de l'ordre de St. Charles d'Efpagne, de i'.'jrdre fuprême de l'Annonciade de S^rdaigne, de celui des Séraphins de Suède, de l'Eléphant de Danemarc, de l'Aigle d'or de WUrtemberçr et de pluîîeurs autres: foD premier plénipotentiaire au congrès de V-'iennt.

Et S. A. R. le Grand- Duc de Heûe, le Ceur Jean bari)n de Turckheim d'Altdorff, Ton miniftre d'état et envoyé extraordinaire fu conjurés, grand -croix de fon ord'-e, et commandeur de l'ordre loyal de St. Etienne d'Hongrifc.

Lefl^^uels, après avoir échanj;é leurs pleins -pouvoir»

trouvés en bonne et due forme, font convenus des

articles fuivâDs:

Tnché Art. I. Son AltelTe Royale If Grand -Duc de Heffe,

de\\>ft.^^jp à Sa Maiefté le Roi de FrulTe le Duché de Wellpbalie,

^''*^'*'' pu'T être polTédé |3sr ËUe Ses héritiers et fuccelTeurs en

toute propriété et fouveraineté. Cc/nons Art. II. S. A. U. recevra, en échange de la ceflion «change Pxprin'ée dans l'article précédent, un ttrriroire fur la rive gauche du Rhin, conipreii*nc une population de cent quarante mille âmes, pour erre poOVdé pareillement par Elle, Ses héritiers et fucceireurs eu toute propriété et fouvérainete. Ce territoire fera en tortiguïté parfaite, et comprendra les villes de Worms, Frankenth:»l et Op- penheim. Des commiQ'airfS feront nouâmes fans délai, de la part de S. M. l'Empereur d'Autri. he et de celle de S. A. R. , pour fixer l'évaluation et les limites dudit ter- ritoire, et pour régler toat ce qui a rapport à rêxécution du préfent article. Salines Art IIU S. A. R. le Grand - Duc -aura également la

«Sr pleine et libre propriété et jouinTance des faiines^ de Kreuzenach fuuées fur la rive gaucne de la Nahe. L ex- ploitdtiun et l'exportation du produit desdit^s falines fer» libre de tout impôt ou redevance quelconque. Epoque Art. IV. Le Duché de Weftphalie , tel qu'il a été

'^'"l'' DofTédé en dernier lieu, fera remis aux autorités confti- tuées à cet eflet par S. M le Roi de IVuiïe le 15 Juillet, et S. A. R. le Grand- Duc fera mis à la même époque en poffjriôn des territoires et objets délignés dans les ar- ticles 11. et lU. i\cve. Art. V. Les revenus du Duché de Weftpbaîie jui- ""' "■ Qu'au 15 Juillet font explicitement réfervés a S. A. R. le neres. *l ^ Grand-

avec le G. D. de I^rjfe. 461

Grand -Duc de Heffe, et S. M, le Roi de Prufle s'enf;«ge iglÇ à en faire rentrer l'arriéré avant 1^ fin d', l'année cou- rante. S. A. R. le Grand- \)[\c de Heffe entrera en juiiif- fance de touji les rfvnns du p'jys et objets déiî^nés dans les articles II. et III. à dater du 15 Juillet.

Akt. VI. S. M. le Roi de Pruile fe charge de tous ofRcieri les offi. iers civils employé» dsns i'ttdminiftration tîu Du <=i^'''** ché de VVellphalie, tant de ceux qui font en activité de fervice qu'en état de penfion.

Akt. VII. Lee dettes conftituées fur le Duché de Dettes. Weftpbalie, provenant de Télectorat de Cologne, ou contr'»cré'*s pour (on adn^'.iniftration intérieure reftent à la charge du dit Duché. Il en etr de même des pt-niions et charges affectées fur ce pays pur le recès de l'Empire de J803, nommément 'a rente de i ;.ooo florins aiîife fur le Duché en faveur du prince de Wittgeuftein - Berlebourg.

Art. VIII. Les traités antérieurs ayant purifié les charge» territoires de la rive gauche du Rhin de tous les droits féodaux , aiiifi que de» dettes et penfions anciennement hypothéquées ou confticuées fur eux, et ayant rejeté ces charges fur les poirelTt^urs des états fur la rive droii? du Rhin, qui ont reçu dans le tempa des indemnités à ce titre , il eft convenu , qu'aucune de ces charges ne pourra plus être transportée fur ces pays fans le confer- tement de S. A. R. le Grand - Duc, Il eft toutefois Ratué, que l'art. XXVIi. du traire de Paris du 30 Mai 18 14» re- lativement aux acquéreurs des domaines nationaux, aur. fon plein effet dans les dits pays.

Art. IX. Les troupes tirées du Duché de Weftphalîe Tronpei relieront au corps d'armée S. A. R. le Grand- Duc pendant l'efpare d'un an. Le* officiers qui ne voudront point refter au fervice de la Heffe, pafferont au fervice de S. M. le Roi de Pruffe en confervant leur grade.

Art. X. S. A. R. le Grand -Duc de Heffe prendra ^j^^^ le titre de prince de Worms.

Art. XI. S. M. I. et Roy. Apoft. et S. M. le Roi de Garja- Pruffe garantiffent à S. A. R.'ie Grsnd-Duc de Heff^ la 'i^- fouveraineté et indépendance de Ses états, et promettent de lui obtenir la même garantie de la part de la cour de Ruffie. Les arrarigemens , qui feraient encore à faire, «n conformité do traité de Francfort du 33 Novembre i8l3»

fe

4^2 Convention de P Autriche et de la Prujfe etc.

lOjr fe ft-ront d'un commun accord: Cette réferve eft fpécia- lement appliquée aux baillages de Hanau.

Ratifx- AnT. XII. La prtTente convention fera ratifiée, et cation. |es ratifications en feront échangées dans l'efpace de 30 jours.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifa l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le lo de Juin l'an de grâce I815. Signé: le prince de Metternich.

XE PRINCE DE HaRDENBERG. LE BARON DE TURKHEIM.

HelTe O,

Article féparé et fecret,

A R. V Grand -Duc de HefTe s'engage à réintégrer Hom j prince de HelTe - Hombourff dans fe& pofieflions, re- venus, droits et rapporf* politiquep, dont il a ete privé par les effets de la confédération rhénane.

Le préfent article féparé et fecrèt aura la même Force çt valtii." que s'il était inféré mot à mot à la convention patente de ce jour. Il fera ratifié, et les ratifications en feront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont figré et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait k Vienne le iode Juin l'an de grâce 1815» Signé: le prince de Metternich.

LE PRINCE DE HaRDENBERG. LE BARON DE TuRKHEIM.

45.

uin.

4^3

Proîelïation des Princes jîiédiatifés au fujet Je ^8lÇ ^'acîe de la confédération Germanique en date^^^ de Vienne /e 13 ^îdn 18 i 5-

45. a.

Rechtsverwahrung vormiihliger reichsjîdndifcher Lan- iesherrn , uelclie jetzigm dnitfchm Souveraînen un- \ergfordntt fmdy ivider dm fit hdrefraàtn Inhalt itr deutfchen Biwdesacte, mit Bezieitung aiif ihren Rnhts uni Befitzfiand von igo^,* datirt Wien dm i^tm ^uny igi f.

L/ie unterzeîcbneten unterdruckt-en Reichs/lii'nde find in ihrer gerechten Erwartung durcn nie d. uu'che Bun- lesacte ihren Rechtszu(Hnd von f8û5, mi^ Hinfi'rhr auf iie zu Befôrderung dts dt-utrchen Gemtinwc'tiis frsy- w^illig dargebothenen Opfer, nach {^rtroffentr Ueber- nokunft mit ihnen, wiederhergeftellt zu fehen, fcbmerz- ich getaufcht.

Die VerbaltnilTe nothigen fie zwar, in Anfehung dec in der neuen Conftitutionsacte fUr ihren kiinftigen Zu- [lind dictirten Normen , fich fur jetzt der Gi-waît def Jmftiinde zu fUgen, Sie fthen fich jedoch verpfljchtet, Fiir fich, Ihre Narhkotnmen und ibre angeftammtrn Un- terthanen, vor detn hohen Congrefs und vor d^r gan- len Welt die Verwahrung einzultgen, dafs fie fich dea Qmfang ihrer Rechte und Befugnilfe, wie ihn dt-r Be- [itzftand von 1805 bezeichnet, fiir ewige Zeiten vorbe- aalten; und nun in diejenigen Opfer willigen kônnea and werden, welche, als Kefultat freywilliger Ueber- einkunft mit ihnen, einzig und aliein eine rechtliche Aenderung ihres altehrwiirdigen garantirten Rechtszu- ftandes zu begrlinden vermogen.

Sie behalten fich daher vor» den Urnfang diefe» ReçhtszudaDdes bey der kUoftigen Bandesverfaininlung

und

464 Pyotf/IcUîon

,n,^und bey jeder rechtlichen VeranlalTung geltend zu macben,

V/ien den laten Juny 18 15.

F. G. Fiirjl VON Mettehnich, in eigentm und im Nohmtn des Grafen Stadion Tann h a'ufeti.

Fur Ihre Dnrchlaucht dif Vrivwittibte Frau

Flirjîinn zu Leiniri^^cn gibohrne Herzo-

ginn zu Sac h je n- Coburg,

ScHMiTZ, Gcheimtr tiud CiflAtiftsrath.

Fiir das flirjîiiche Haus Hohenlohe, GtissEL, G^lteimer Roth.

Cabl, Erhprinz zu Lbwer.jflein- îV.rthdfn- Freudcnbt rg , filr L'dw e tijl ein- l^f^trt- heim- Freudenb erg.

Fur Se, Diivchlaucht den Fiirjîtn von f.6-

w e njl ein- ir ertheitn- Roc h efo r /,

Reg. Rfith V. Jagemann.

Im Nahmen der hochfiirftlichen uod hochgraflicbeii Haufer :

Schwarzenberg, Windifchgriitz , Sinzendorf, Wied- Neuwied , Wied-Runkel, Salm Reiferfcheid- Krantheim, Bentheim - TeckU nburg - Rheda , Witgenfteio - \\"\tgen- ftein, Witgenftein - lîerleburg, Ifenburg - Budiogen, Ifenburg - Meerholz, Ifenburg- Wiichtersbach und Phi- lippscich, Erbach - Fiirftenau , Erbach - VVarteoberg- Roth , Rechterna und Limburg, Caftell , Schonborn- Wiefentheid, Ortenhurg - Tambach , Oettingen- Waller- ftein, Fugger, VValdburg- Zeil- Trauchburg, Waldburg- Wolfcgg , Kcinigsegg - Aulendorf und Schaesberg.

F. V. GâRTNETT,

, Gelieimer Rath und Bevollmàchtigter.

Fur S. E, Grafen /luguji von Turring Guttenzelî, Hofrath v. Gotz,

45.

des prince! mêciiiitifés, 46 c

45. b. Traduction. ,^

Proftflation des Princes rutdiatif es au fit jet de /'/idf m J«"i.. ie la confédération Germanique ^ en date de l/^ienne le 1 4 ^uin 1 8 1 r.

Ljes fonfUgnés, membres de l'Empire, léfés dans leurs Iroits, fe trouvent cruellem nt trompes dans leur jufte 'fperance de fe \ oir rétablis par l'acte de la oonFédéra- ion dans l'état civil <,ù ils étaient en 1805, d'après les . acrilices qu'ils ont tait volontairement pour le bien gè- lerai de l'Allemii^ne, et les arrangemens qui avaient concertés avcr eux.

Les rapports ils fe trouvent, les obligent à la ve- ité de fe foumettre à l'empire des circonftances à 'égard des dispufitions réglées par le nouvel a'te confti- utionel pour leur état fufur; cependant ils croient de eur devoir de protcflcr tjnt pour eux, que pour leurs lescendans et pour leurs fujcts devant le congrès et le nonde entier, qn'iis fe refervent à perpétuité leurs Iroits et leurs privilèges dans toute l'étendue qu'ils ivaient en I805, et qu'ils ne peuvent et ne veulent con- entir qu'aux faci ilices pour lesquels ils fe feront concer- és librement, et qui peuvent feuU fervir de bafos à 'exercice Ic'girime de leur état civil, qui eft refpcctable »ar fon ancienneté et qui leur a été garanti.

Us fe refervi-nt en conréquf^nce de faire valoir ces iroirs dans toute leur étentlue, foii' à la prochaine diète, ùit dans toutes les discufliuns juridiques.

Vienne le 14 Juin 1815.

F. G. PRINCE DE MeTTERNICIT,

en [on nom et en celui du comte de Sta- dioh Tannhanjen,

Pour S. A. In prin:<Jj'^ donc^irihe de Linange néf duclfjj'e ae Siixe-Cohourg, ScHMiTS, conjeiller intitnt de Cabinet,

Pour la mciifon princiere de Hohenlohe, GôssEL confeiliT intime.

Nouveau Recueil. T. //. G g Cîtar-

406 Notes du miniflre d' Efp&gm

j Q j r CHAKur-S prince lûvcditaire de LUi&rnfÎpin-

jrtrthiini- Frfudmberg pour la vinifon de

L'owenjîein- frertheim-, Freudmbfrg.

Four S. A. le prince de. Lutffiujîein- IVert- hfim- Rochrfort,

B. KOTH DE JaGEMANN»

Au nom des maîfon» princières et àe» comtes: de Schwarzenbor^T , Windifch - Grar?;, .Sinzendorf, Wif-d- Nenwied, Wied-Runk'l, Salm KcinVrfcheid -Krautheiin, Bentbeim- Terkîenburg- Rheda, \Vitj;enftei«-VVitkJ[en- ftcin, Witgenllein - lîerlebourf^, Ifenbourg - Budinj";en, Ifenbourg- ÎVleerboiz, Ifenbour^-Wachtcrsbach et Phi- lippgeich, Erbarh- Furftensu, Erbnch- Wartenberpr, Ruth, Rechtorn , Liropourg, Caftell, Schonburi;- Wief/ i.thtid, Ortenbourg -Tarabach , Oettingen- Wallerftein, Fiif;ger- Waldbourg, Zeil- Trauenberg , Waldbourg-WoUicck, Koûigseck- Aulendorf et Schoesberg.

F. DE GaRTNEF,

confeiller irJime et plénipotentiaire.

Pour S. E, le comte /liigufle de Torring Guttenzell, le confaller de Gotz.

46.

Notes de himhaffackiir cïEfpœ^ne à Vienne

aux miniflres des Fiiijjcinces allices au fujet di

l alliance du 25 Mars et de l'acte du corner i

de Vienne^ remifes en date du :^oMcirs^

4 Avril 5 e? . 8 J^dn j 8 1

No. I, ,Note du 30 Mars,

{^Recueil de pièces o^icielles. 37. Livraifon. p. 552-566.

LVietins, It 50 Mars iS^S' e founigné, ambaffadeur extraordinaire et plénipo tertiaire de S. M. le roi d'Efpsgne au congrès, a reçu la note en date d'hier, par laquelle L. L. E. E. mon ftjgneur le prince de Metternicli, le comte de Claiicarty,

le

i

ati congns de Vienne, ^cy

le comte de NejHelrode, le baron de Humboldt, et le iQ^Ç

baron de WtOenber^, lui demandent do faire parvenir

à fa cour l'inviCdrion d'acctder au traité lîi^né le as de

:e mois entre la Grande- Bretagne, l'Autriclie, !a KiifiTie

n la ['rufle, pour employer tuutes leurs furces contre

e nouveau danger dont l'ulurpation de liuonaparte

uensce l'Kurope.

Le« etïorts faits par i'Efpagnc au niilieu de la fer- /itude presque générale, et la gloire immortelle dont elle s'eit couronnée en combattant contre l'uTurpateur :ju»nd il réunilïait fous fes drapeaux les foldat» d'une grande pirtie des nations du continent, impoferaicnt îu fouverain adoré des Efpagnois, l'honorable lui de le combattre de nouveau, quand même il fiît à préfent iufii puiffant qu'alors. On ne peut, par conféqUcnt, douter que le roi s'empreflVra de prendre part dans la nouvelle lutte entre la légitimité et l'ufurpation ; lutte qui, quelque difficile qu'elle puiiïe devenir, ne faurait jamais l'être autant que celle que l'ECpagne entreprit feule, dont elle partagea enfuite pendant plufieurs an- nées les périls et la gloire avec la Grande-Bretagne et le Portugal, et qui fuu fi lieureuferaent terminée, quand les puillances qui viennent de ligner le nouveau traité, tt autres, à leur exemple, réunirent leurs forces, et après uu grand nombre d'exploits dont la mémoire ne périra jamais, obigèrer-t le perturbateur du monde à descendre du même trône qu'il vient d'envahir.

En égard à ces conlîdérations, et d'après fes înftru- ctions et la teneur des fes pleins - pouvoirs , le foufllgné fe croit agtorifé à accéder fans délai au traité, au nom de fon Augufte fouvt-rain, fi l'un entend qu'en force de cette accelfion l'Efpagne fe.-a conli^-érée partie égale- ment principale dans l'alliance que chacune des quatre Dniflances qui l'ont négociée etHgnée, de façon que, 30ur les conventions qui pourront avoir lieu dans la fuite , foit pour l'exécution ou le complément dudit -.raité, foit pour les arrangemcns définitifs à faire, une '"ois obtenu le but de l'alliance, le plénipoteritiaire ÏÏfpagnol prendra , part à toutes leg discuffions et con- FéreDces, fans réferve ni limitation. Le fens nouvelle- ment attaché à la phr^fe puifùnces îtliiées, et les cxcui- îles du traité flc Paris et du congrès actuel, font att oufîlgné un devoir de demander réclaircinVment indiqué. iîi celui qu'il efpère recevoir de L. L. E, E. les rniniftres

Gg 3 à'i%

468 Nota du min'ifire d'Efpagne

.Qjr des puifTances Cgnitaircs, eft conforme à fes voeux, le ^ fouràt;tié ell pie!" à actéJt-r au traité; dans le cas con- traire, il doit en référfr à U cour, et attendre i>s ordres. Le ibunTi^rné prie L. L. E. E. d'agrétr raflurance de fa haute coniidération.

Signé: P. Go>tez Labrador.

^0. IL Note remife, le 4 /Ivril 1 8 > ^ > fl« prince

de Mdteniiili, par le chevalier Gomtz Labrador ^

Ambaffadmr de S. M. C.

(^Recueil de pièces officielles. 35. Livraifon. p. 323-329.)

J_Je foufngné, ambanadenr extraordinaire et plénipo- tentiaire dt S. M. le roi d'Kfpagne au congrès de Vienne, a l'honneur de demander que les états de Parme, Plai- fance et Guaftalle, occupés militairement par les troupes autriciûcnnes , foient r^nlis fana délai à leur Souverain l'infant don Charles- Louis, roi d'Etrurîe, le feul ob- ftdcle qui s'opposait k cet acte de JGilice ayant été levé par la Dérluration du Congrès du 13 Mars.

Il efpère que S. M. l'Empereur d'Autriche donnera fes ordres en conféquence, et que cela fait, on s'oc- cupera , fans le retard extraordinaire éprouvé jusqu'à préfent dans cfttt* affaire, de la reftitution du territoire que le Gouvernement français détacha du duché de Parme pour le réunir au dui de Modène, et d'une indem- nité convenable pour celui cédé à l'Autriche par le traité de Paris, fur la rive giuche du Po.

Quoique le roi d'Etrune ait d'antres droits à récla- mer, le fouffigné doit fe borner, pour le moment, à exiger la reftitution des états héréditaires de S. M , comme une confcquence immédiate d^ ladite déclaration du r(jn<Très, dans la féance du 13 Mars. Par cette dé- claration, les puilVancfs fignataires du traité de Paris, et dont quelques -unes le furent aulfi de celui de Fontaine- blt^^iu , ont annoncé à la face dt toute l'Europe, que le triité de Fontaiiebleau , qui avait établi Ijuonaparte à l'îla d'Elbe, et accordé à S. A. I. l'arrhiducfatùe Marie- L>'Uife les trois duchés, a été rompu par l'cv&fion de liaouapartCf et par fon entrée à main armée en Irrance.

En

au congir! de Vininr. 4^9

En vérité» les puifTances qui, par le trnifé de Kon- jQic tainebîcau, donnéren»: à S. A. I. l'arrhidiiclii ffe I\lir:t- ^

LoMÏ'e les trois duchés, dispofèrert àc ce qui no 1. ur appartenait pas; csr l'occupation militaire n'eiV point un titre. Mais quand on vonloit faire cette obltrvation, qui n'admet aucune réplique, on prétendait pt-rfuider que l'on dev;iir détourner la vue de cette contravention au droit des ^t^ns, pour la fixer fur le bien iricftinrinble que par ce moyen on avait procuré à l'Europe, qui av;iit été fauvfe. difait-on, par ledit traité Unf ffule di.tiH- :ulté refiair à réioudre; celle de démontrer que le fou- /erain de Parme fe fur obliçjé par quelque traité à fe -, levouer pour tous les antres fouverains de l'PZur^îpe, et ,

ju'il dût perdre fon entière exiltence politique pour fau- 'er celle des autres, et même pour leur procurer, non- eulement des agrandifiemens immenCes, mriis la gloire 't le bonheur d'en procurer aux princes lears parens, eurs alliés, ou leurs protéines. Sans doute, on ne loit pas appliquer à la politique l'axiome qui établit u'il n'y a ritn de nouveau fous le foleil ; car il ferait mpolFiole de trouver un pareil exemple dans l'hiftoire léme de la révolution françoife, malgré qu'elle air été ufli féconde en maximes et en faits extraordinaires. !ela nonobftant , le traire de Fontainebleau avait été gné par des puifl'ances fi refpectables, et qui avoient û ien niéri'é de l'Europe, qu'il fallait en parler avec lénagement, tout en avouant qu'il attaquait envers la laifon de Parme le p:incipe facré de la légitimité, en lême temps que l'on fondait fur ce même principe la ?(tâuration de la monarchie françoife, ou, pour mieux ire, !e falut de ^l^u^ope, qui ne pourra jamais être •anquille ni heureufe pendant qu'un feul des fouveriiins î^itiraes ne foit pas en poffeffion de fes états. Mais ajourd'hui le traifé de Fontainebleau n'exift? plus; et .AI. l'archiducheflTe Marie- Louife n'a aucun droit, jciin titte fur les trois durhcs, comme S. M. l'empe- îur d'Autriche n'a aucune raifon pour continuer à les ccuper, ni à percevoir leurs prodp.its, tandis que les )'iverains qui les ont hérîré de leurs ancêtres, fe rrou- Lnt errans et devant leur exiftsnce à la gér.érotité de rurs parcns. Comme il «ft ttnips que cet éiat de cho- 'S ceffe, le foufTigné prie S. A. M. le prince de Metter- ich de mettre cette réclamation fous les yeux de S. M. , , dont l'amour pour la juftice el\ {\ connu, qu'il tll

G g 3 impos-

470 Notes du minijîre d'Efyagne

tQjc impoiïible que le r»^i d'Etrarie n'en obtienne celle qai

lui eft due; ou ù q'ielqao obftacle imprévu empC-cbe S. M. 1. de la faire, oue S. A. ait la complaifance de lixer, le plus tôt poiTible, un jour, pour foumettre le contenu de cette note au congrès, le foufiîjrné ne pouvant pas croire que les puifÙQce* qui ont figné et fait publier la déclaration du 13 Mars, fe refufent à mettre en exécu- tion .une partie «llentielle d'elle, ce qui fournirait aux malveillins et aux partifans de rLifurpateur des raifons pour efpérer qu'il pourrait en être de même du refte.

Le plénipotentiaire ePpagnol pourrait fe plaindre de la tournure étnnge qui, depuis le commencement, a été donnée à fes réclamations en faveur do la maifon de Parme. Il pourrait faire nbferver que, dan» la con- férence du congrès, du 10 Décembre, on nomma pour «'en occuper une commiflion, de laquelle il faifait par- tie, et que cette commiffion ne s'ell jamais réunie; exemple unique dans tous les congrès, et même dans celui-ci, à tant d'autres égards, fi extraordinaire; qu'un projet ayant été donné dans le mois de Janvier par un des membres de la commiflion, à S. A. le prince de Metternich , il y répondit, un mois après, par un contre- projet, lequel fut communiqué otiiciellement au fous- ligné, qui l'accepta dans le fond, et en fit part à fa cour; que celle-ci trouva fort extraordinaire que l'on refufât de rellituer à S. M. le roi d'Etrurie la ville de Plaifance, feul point des trois duchés que, félon le con- tre-projet, prétendait conferver l'Autriche; et cela, parce que Plaifance eft, difait-on, un point militaire; comme li une puilïance qui a vingt- cinq millions de fujets eût befoin de pofitions militaire» , contre un voi- iin qui n'en a pas quatre cent- mille; ou comme fi le traité de Paris, qai doit refier intact, n'eiit fixé les limi tes de l'Autriche au Pô; enfin, qu'à l'orcafion du contre projet mer.tionné, il fut ordonné au fouffigcé, par fon Au.^ufte fotiverain, d'inCfter fur l'entière reftitution des trois duoiiés, et de ne figner aucune convention con traire, ni le traité qui doit terminer le congrès, fans cette condition préliminaire, à teneur de la protcftation qu'il fit lors de la réunion de Gènes à la Sardtigne. Mais toutes ces obfervations deviennent inutiles dtvant la déclaration du 13 Mars; et fv^n exécution , pour ce qui regarde la dévolution dea trois duchés à S. M. l'-n- fant don Charles - Louis, eo réparant promptement

les

an congres de Vienne, 471

tort* qu'on a eus iuRqu'ici envers S. I\T. , impofera i Q s ;: au fouffi'^né l'agréable nécelîlté de garder le lîlence, ft ^ ^ fur ceg faits, et fur la caufe à laquelle ils doivent leur origine.

Il prie S. A. M. le prince, d'agréer l'alTarance de fa haute confideration.

Signé: P. Gomez Labrador ,

No. III. Note du s ^uin i g i ^. {Recueil de pièces ojficiclles, 37. Livraifon. p. 555-558.)

L Vienne , le ^ Juin iS^S-

e fouffigné, ambaffadeur extraordinaire et piénipo- ttntiaire de S. M. le roi d'Efpagne au congrès de Vienne, a cru fc'appcrcevoir qu'il ne ferait pas fait mention dans le protociile des conférences, de celle qui a eu lieu hier au fuir, et qu'il regarde lui-même, plutôt que comme une conférence, comme une politèxTe que M. M, les plénipotentiaires d'Autriche, de la Graude- Bre- tagne, de France, de Riiffie et de PruTfe lui ont faite pour lui communiquer l'acte par lequel ils fe font déci- dés à terminer leurs travaux, et furtout ce qu'ils ont, luia-t-on dit, irrévocablement arrêté entre eux feula fur les droits de S. i\l. le roi d'Efpagne et de S. M. le roi d'iitruric en Italie, et fur l'étrange recommandation à faire par un article du traité à S. M. Catholique, concernant la ceflion d'Olivencia au Portugal, affaire dont RI. M. les plénipotentiaires des puifTmces indiquées ne fe font fans doute occupés que par erreur, puisqu'il n'appartient pas au congrès de Vienne tout entier, et moins encore à une fraction quelconque du même, de prendre aucune conDoifTance de ce point. Et, comme il eft de la plus grande conféquence qu'il refte, foit dans les protocoles, foie dans les archives diploraatiquei, quelque aperçu de ce que le fonfilgné a expofé hier ver- balement, il a l'honneur de le répéter par écrit.

Il a dit que, tout ce qu'il peut faire par égard pour les puiffances dont les plénipotentiaires fe trouvèrent réunis hier au foir, eft de référer à fa cour pour le traité dont on lui donna communication, et qu'en attendant U ne peut pas le figuer.

Gg 4 ^*

472 Nota du minijîre d Efpagne

lOt c T. Parce que Tes iiiflnictions lui défendent de fif^r.er ' au^'une convention contraire à la reftimtion imrréiliate et tot^.le <Jes troj.v duchés de l'arme, Plaifuncc et Gra- ftalla , ccnnjie il fiir i'iionr.eiir de l'annoncer à S. A. M. le prince de ]\1( rtcrnich , dans fa note du 4 Avril, qui eft toujours rtftée fans réponfe, et qui n*a point été communiquée an congrès, malgré la demande exprefTe qu'elle eu contient;

2. Parce que l'ETpagne ayant demandé à l'Autriche, en fon propre nom, la reftifutiun dt* la Toscane, et fubfidiairement celle de Parme, et S. M. catholique ayant en outre un intérêt très -direct au fort de S. M. le roi ci'Kfrurie, quand même le fouiïigné n'eut été appelé et adtitis nu conprès comme les plénipotentiaires des autr» s puiflances lîj;nat:iires du traité de Paris , M. M. les plénipotentiaires d'Autriche, de Ruffie, dt- la Grande Bretagne, de France et de ProlTe n'ont pas pu arrêter lét^itiuicmeut le fort de la Toscaue et de Parme, fans fon intervention, et arrêter, ou ne prétendre pas perfuadés que c'eft appeler à intervenir dans un»néj^ociation en- tamée, entre deux puilTances, qu'inviter le plénipoten- tiaire de l'une à entt-ndre ce que les puifianccs média- trices ont arrêté irrévocablement avec l'autre, et cela

' même rédigé déjà en articles formels d'un traire.

3. Parce qu'il n'y a dans le très -grand nombre d'ar- ticles dont le traité ell compofé, qu'un très- petit nom- bre dont on ait uit le rapport dans les conférences des plénipotentiaires des huit puiffances qui fignèrent le traité de P^ris; et, comme tous ces plénipotentiaires font égaux entre eux, et que les puilVances qu'ils répréfVntent, font également inJépendintts , on ne faurait point accorder à une partie d'eux le droit de discuter et d'arrêter, et aux autres celui feulement de figner ou de refufer leur fignature, fans un ouu'.i manif«lte des formes les plus effentielles, i^x^^à la plus criante violation de tous les prinL-ipts, et fans l'introduction d'un nouveau droit des gens que les puillances de l'Europe ne pourront ad- mettre fans renoncer de fait à leur indépendance, et qui, quand même il fiit admis généralement, ne le fera jamais au delà des Pyrénées.

Le foulfigné prie S A. M. le prince de Mettercich, en fs qualité de prclidtiit ou congrès, de donner ron- noifiance de cette note à M, M. les autre» piéripo

ttn-

au congres de l'^ienne, 47}

tertiaires, et de la faire inférer au protocole des con- tQtç

Il f.ullt cette occafion pour réitérer à S.A. l'adurance de l'a haute coDnJerdtiun.

Signé: P. Gomez Ladrador.

iYcj. 7K Note du 1 8 ^um i g 1 ç . (Recueil de pièces o/icielles. T. IX. pag. 558.)

L Vienne, le iQ Juin i8i6.

fonftîgné, atnbafladcur extraordinaire et piénipo- tcntiaire de S. I\l. le roi d'Efpajrne au congrès de Vienne, s'c-tant empreflé de porter à la coraioifiauce de fou gou- vtrncmenî , h note en date du 29 Mars dernier, par la- t^uelle L. L. E. K. M. M. les plénipotentiaires d'Aurriciie, d:^ la Grande-Bretagne, de Riifiie et de Prufle , lui de» n:andcrenc de faire parvenir à fa cour l'invitation d'accé- der au tr^i'.é d'alliance, conclu le 25 Mars entre cet quatre puiTlVinces, contre l'ufiirpatf.ir du trône de France, a retj-u l'ordre exprès du roi, d'infifter fur l'explication qu'il exigea à l'tgaid de cette acct-fTion, dans la réponfe qu'il eut l'honneur de faire le 3ci\'i ;rs â la note fusdite. S. M. lui a ordonné en même temps de déclarer à L. L. E. E. M. M. les p'énipotentiaires des puiflances al- liées, que la dignité de fa couronne, l'importance des ftrvicet que le courage et la perfévérance de fes fidèles fujets ont rendus fans interruption à la caufe euro- péenne, et les uouveaux effort i que les nombreufes armées cfpaî;no)es réunies déjà fur 11* frontières de France fe trouvent prêtes à faire, font des conlldérations qui empê'.hent b. M. d'accéder à aucun traité d'alliance, fi elie n'y tft pas conlîdérée comiiie partie principale.

Si l'acctATioo audit traité du 25 Mars, qui a été pro- pofée à S. M. C. par les puidancxs qui l'ont conclu, eft intendue en ce fens, S. M. eft [-rête à la donner. Au- trement le roi agira d'accord avtc les autres foaveraios, pour ce qui concerne les opérations militaires; mais lorà- qa'on aura à traiter, toit pendant la guerre, foit après, S", M. traitera fo fon nom, et ne fo croira nullement comprife dans les Itipulations faites par les plénipoten- tiaires des autres puiffancts, fi celui de S. M. »'* po'.nt

Gs 5 *té

474 Notes du mimjîre d'E/pagne etc.

iQt- été appelé, fans réferve, aux discufîîons et négociations, ^ ^ conformément à ce que l'égalité parfaite et abfolue in- hérente aux gauverpcir.ens iadépendins exige, éga'iré à laquelle pourront renoncer, foit explicitement, foit de fait, des étUs moins puifùns, mais nullement TEfpagne, qui, par fon étendue, par fa dignité, par fa force réelle, et par Iffl fervicfs emincns qu'elle a rendus, et qu'elle fe dispoTe à rendre encore à la caufe commune, ne faurait point être placée qu'au premier rang.

Après avoir fait cette franche déclaration des inten- tions du r(ji , fon an^u^e maître, le foufTigné eft eo droit d'ifpérer que S. E. I\l. !e Comte deClancarty, plé- nipotentiaire de la Grande-Bretagne, qui, au nom de fa cour, et conjointement avec L L. E. E. M. M. les plé- nipotentiaires d'Autriche, de Prufle et de RulTie, fit à l'Efpigne la propofition d'accéder au traire d'alliance du 25 Àlars, voudra bîen donner communication de cette note à M. i\l. fes collègues, les plénipotentiaires indiqués, et fe concertant avec L. L. E. E. faire connoitre au fous- figné, en reponfe, la détermination des quatre cours alliéts. Si elles acceptent les conditions propofées par le foulTigné, il eft prêt à faire le traité, et û par la Don acceptation S. M. C. eft obligée à ne pouvoir pas faire partie de l'a!li:îoce, elle n'en fera pas moins dis- pofée à combiner avec les puiffances qui l'ont con- tractée, les opérations de la guerre, aulîitôt qu'on lui aura fait conuoitre le plan de campagne et les mouo vcmcns qu'il ferait pofîible de concerter entre les ar- mées des dites puilTances et celles de S. M.

Signe:

GoMEz Labrador.

47

47 i

47-

Proteflation au nom du Pape contre les dispo- j g j ç fit ions du Con'i^rt's de Vienne au fiijet des droits '* ^"'"• de l'eglife^ en date du 14 Juin 1815.

à.

ProteJIntio, nowine Sdnctitatis Suae Pu Papae FIL et Sanctae Sedis ajûaftolicae^ contra ea omniai qiiae in prafJHciicium jiirium et rationum Ecclefiarum Ger- fiianiae, atqne etiam Sanctae Sedis , vel fancita veî mamrt permiffa funt in CongreJJu Vindobonenft»

E

(Kluber Heft. 23. pag. 441-446O

Data Vindohonae, A. \i\ Jun, iS^S»

^go Hercules, S. R. E. Cardinalis Confalvî , Diaconus Sanctae Agatbae ad Suburram, Sanctitatls Suae Fii Papae Vil. a fecretis ftatus , Ejusdemque Plenipotentia- rius ad congrelïum Vindobonenfem , omnibus et llngulis chirographo hoc teftatum facio, non eas tar.tum partes mihi a fummo Pontifice apud Vindobonenfem Congres- fum fuifle commiiTas, nt Dominoriim Sanctae Sedis apo- ftolicae curam fusciperem, fed attendendum etiam mihi SSrni Domini julTi fuilVe, diligenterque cavcndum, ne occatione j;eneralis pacificationis conftabiliendae, ac re- rum Europae componendarum, Germanicse ecclefiae et apofrolica Sedes, in earum juribus, immunitatibus. prî- vilegiis, bonis, et, quod caput cft, in divino cuitu et falute animarum, aliquid detrimenti accipercnt, imtno vero mihi omni iludio enitendum, ut quidquid datr.ni, tam in fpiritualibus quam in temporalibas rationibjs fuis, vicilTitudine praeteritorum temporum, in Germania pafla effet Ecclella, farciretur.

Ut bis partibus fatisfacerem , ubi prîmum cofjnovi, auctoritate priucipum fupremorum imperiali hiC re^^ia- que in urbe congregatorum, pecaliarem conftitutam fuiile

Com-

47 5 Protejlatlon du Pape

\Q\r Commiffîonrni, ad qiiam de Germaniae negotiis coç;nos- ^ctre, rieliberare et conRituere pertineret, Celfiffimo Principi de Metttrnich , praefidi ejiis CommifTuuiis, Sanctifsîis Suae expoftulatiunes in forintis, praedicfae Commiriionîfc- exhibendas, obtuli die 17 Novembris tLpfi snni I8M>

In iis de omnibus îllis rernm immiitationibus fum corqut-ftiis, qii.e fuperioribnQ annis, improbante (nt piiblicis docnmeiîtis patct) SSmo Domino Nofrro, in Germania funt f.ictae, qiiarum multae pinrum etiam conventioniim , praeTertim vero Comitiorum Ratiebonen» fium annii803., fanctione llrmatae fuenint, in dttrimeti- ' tum Lcclfli.irum , locurum et inftitufionum , iplîui.que eti^m Roin.ini Imperii . iinde tam «xitialia damna mana- runc in fpiritualeg etiani Ecrlefiae rationcs er ariimarum fakitem, nec non grave iliatum fuit praeju iicinm et apo- llolicae Sedis jutibue, anae tôt faeciilorum fpatio fue- rant ab Imperatoribiis ipfis, caeterjyque Iniptrii Princi- pibiis ac^nita; qnibus expofitis Sanctitatis Suae nomine precatiis fum, ut, pro juftitia et fapientia cliriflimorum Principnm, remedium rantis malis afferetur. Jpforum jjraeitrea Legatos obttllari non deUiti, ut in inlUura- tione rtrum Gern.aniae, cui daturi client opera'm , ca- tholicae religionis, animarum fi^Iutis, jurimrque Eccle- fiarum germanicarum , et apoftolicae Sedis , potilTimam habere vellent rationem.

Qi)od ad res ecclefiafticas attînet, propenfa voluntas Principiim, quorum imperio Germania re^itur, faepius declarata, fpem excitât, fore, ut illae qnainprimum, ad pratfcripra legum ecclefiae, componi atque ordinari poiTir.t.

Q.'iod vero ad temporales Ecclefiarum Germaniae poftVffionee pcrtinet, plura in corgreflu aut fancita , aut maiif-re permiiTa funt, quae fanctitatis Suae animum niaj;n() dolore funt affectura.

Principatus enim temporales, quibus Ecclefia in Ger- manii fpoliata fuit, inlijurati non funt, immo Principi- bus r.iecularibns, tam cathulicis quam a -cathoiicîs, at- tributi; bona ac r^'^itus Cleri, tum faecularis tum regu- l.^ris, utriusque Sexus, qaae patrimonium Ecclefiae funt, ex parte pênes novos eorum ptifleflores, quin ulla lesiiiuiae poteftaris fanctio interceflerit, relioquun- tur. ex parte autem ab iis ufibus, in quos oïdinata erant, kbftracta et averfa manere permittuntur. ipfum

denique

contre Vacte du Cougrh. 477

denique facrum ïmperium roirunorum, politicae ur.it:;tis iQjç centrum jure habitiim, et relii^ioiiis fanctitate cooiecra- tum . tuininie redintegratum ell.

Cam ij;if'.ïr Sanctiflimus Pominiis, pro ea qna pre- miriir Douiinici j^rcgis atque Eccleliarum omnium folli- citudine, ac jurisjuramri in S'ia ad fumrui.m l\Tnti!icatum evectioiiK praeltiti rt-ligiiine obliricrus, hiijiismotli dutr.na temporaliûus P^cclelîarum gerinanicarum rationibus illata, aut m*nere pertriiïa, tx quibus praeterea cafholicje rei cum i^ravjora derritnencu neccTùrio parantur, tum muka et m:«v;na praelidia tolluntur, non modo lilentio practtr- ire nou polTet, ne ad:>rob3re illa connivendo vidtatur, fed more ftiam l'racdtrceUorum fuorum , qui contra malto minorrs Ecclefue jacruras apoftolicam proferre vocL-m non praitermiieriint, rationes ac jura Kcclefiae Cirra , tecra . quantum in i[)ro eft, taeri arque intarta fer- vare tenearur; idcirco Ego, cni partes Kju8 in hoc Cont^rt-lV'i rommiiVa»? funt, exemple inhaerens aliorum Sanctae Sedis l«'^atorum , ac fignanter Fabii Chifii . Epis- copi Nf-ritiinentis , apud celebi:'rrimum !\îi>p.all:erienri.m in WeflpIuHa Con^refTum apoftolici Nuntii, contra omnia. quae in hoc Vindobontnfi Congreflu in praeju- dicum jurium tt rarionum Ecclffiarum Gernianiae, at- que etiam Sjnctae Sedis, vel fancita, vel m.nere prr- rniiVa funt, et contra damna omnia, quae di»' i;o cultui anioiîrumque f^luti inde proveniunt, quaeque, quantum in me fuit, impedire conatus fum, noniine fanctie Sedis ap>'!V»lir?e, ac Sanorifiimi Patris Noftri , Doniini Pii, divini providenria i^apae VII., palarn per has liiteras, atque omni meli<)ri modo, via, caufa et forma, quitus pro offioil mfi ratione teneor ac poflnm , proteftor, re» {i({o et ronrridico ; ad quorum omnium ampliorem no- titi-im, apud abfentes quoque et p-ifteros adllruendam, banc proff-lHtionem manu mea fublcriplî, meoque ligiilo tnunivi, eamque in protocollum actorum hujus Congres- fufi infpri, tirmifer pollulo.

Darum Vindubonae, ex aedibus apoftolicae Nuncia- turae, die 14 Junii anni I8i5«

(L. S.)

CONSALVI.

b.

47 8 Protif.ation du Pape

b.

l^l^ Note du Card. Confaîvi par ta quelle la précédente protfflation a été remife aux minifîres dts 8 pui[fancest fignatahes du traité de Paris.

JLj? Cardinal foufllgné, fecrétaîre d'état de Sa Sainteté )c Fape Fie VU. et fon plénipotentiaire au Congrès de Vienne, d'après les or<lres reçus de Sa Sainteté, n'a pas manqué, dans fa Note du 17 Novembre 18 14 adreffée à Son Altefle Monfieur le Prince de Metternicii préfident de la CommilTion deftinée pour les affaires de rAliemagne, de préfentcr les réclamations du Sr. Père au fujet des pertes et dommages rouffrrts par les Eglïfcs germani- ques, foit dans leurs droits et prérogatives, foit dans leur» poffefîions.

Sa Sainteté avait déjà fait connoître, par des actes publics , fa vive douleur en voyant fanctionner par difie- rents traités, (notamment celui de Ratisbonne de l'année 1803) et exécuter tant et de li graves changements, avj détriment des Eglifes, des Evêchés, des Ciiipitres , des Lion.incrcs, et autres inftitutions eccléfiaftîqucs de \\\\- lemagne , et au détriment du St. Kirpire romain lui- même , changements, desquels ont réfulté les t-Hets les plus douloureux pour les intérêts fpirituels et temportlg de l'Eglife, pour le falut des âmes, comme aufii pour les droits du St. Siège apoftolique , reconnus pendant tint des fiècles par les Empereur» et par les autres Princes de l'Empire,

Pendant le long cours de fes calamités , le St. Père, profterne devant Dieu et implorant par Ces ferventes perières l'efprit de la paix et de la concorde pour tous les Monarques et peuplée chrétiens, a fait toujours les voeux les plus ardents, afin que fon pontificat, qui dès Jts premiers moments a été pour fa perfonne la fourcs féi-onde des viciiruudes les plus amt'ies , fut, au retour de l'ordre et à l'occalion de la paciJiration gér.érale, l'é- poque lieurcufe du triomphe de la religion, et de la ré- intégration de l'Eglife dans tout ce dont Elle avait été privée.

A cet cfTct, le foufllgné, en exécution désordres du St Ftre, ne laifla pas de joindre à fes réclamations les

prières

centre iûcte du Ccv.grh. 479

prières les plus vives, pour obtenir uro réparatior r^n- tQtç v^nable aux maux qui, par la Note (énoncée ci-dcnns, ^

étaieht mis fous les yeux de la Commiffiuc germiiîiquc, à laquelle elle devait être cr^mmuniquée.

Pour ce qui re^srde les drtMts et les préro{;alive8 des Egiifes de 1- Allemagne, droits et prérogaHves dort une par'ie appartient intrinréquemtiit à Ja confîiîution ;.;cné- rale dt TK^lile, et dont une autre partie eft fondée fur la poffvffion k'gitinne cT canonique des Eglifes germani- ques, Sa Sainteté , parfaite des principes qu'on entf-nd énoncer par les Frinces glorieux qui {i^ouvernent l'.'Alle- ma|;ne, a lieu de nourrir l'efpoir que cee Princes magna- nimes prêteront tout leur concours et appui à une fvfté- mation des affaires ccclc'n.îrtiques de cette nation illuftre, conforme aux loix de TEglife.

Mais, pour ce qui regarde les pofùflions de l'Eglife en Allemngne, différentes difpofitions, que le congrès de Vienne a cru devoir lailVer fnbrifter ou établir, ne peuvent qu'être un fojet de douleur pour le St. Père, l^es principautés eccléfiaftiques qui ont été détruites par la violence révolutionnaire, en faveur desquelles par- laient (du mcins égalemi-nt) lee mêmes principes et droits admis en faveur de tant de Princes féculiers réta- blis dms leurs poITeiTions , n'ont pas été réintégrées , et ont été afîlgnées à diiTérents Princes féculiers, catholi- ques et non -catholiques. Les biens eccléfiaftiques, pa* trimoine facré de tant d'Egliles fi anciennes et fi illuftres, récnVaires au culte divin à Pcntretien dufscerdoce, tC qui forment aulTi la dotation d'étab'iflVm; nts , indifpen- fables ou infiniment utiles du clergé féctilier et régulier des deux fcxes, ont été en partie lajîTt's aux nouveaux pofùfl'f'urs , fans aucun concurs de l'autoriié icgitime, ou reftent diftrMts de leurs dtltinations refpectives. Le St. Empire romain, centre de l'unité politique, ouvrage vénérable de l'antiquité, corfarré par l'augufte caractcre de la religion, et dont la deftruction a été un d<6 reu- verfements IcF plus funeftes de la révolution, n'cft pat réfuscité de fes ruines.

l>es devoirs inhérents à la qualité de chef viuMe de TEglife. et les fertntnfs foîemnels prononcés par le St. l'ère à fon élévation au fouverain apoftolat, lui tracent conduite à tenir dans cette circonftar.-:e pénir.Ie,

Il a auïTi devant les yeux l'exemple de tant do f-.-8 il- luftres prédécefleuri qui, mcme dans des css d'une

moindre

4 go Proie[ïntion du Paye etc,

lOf r moindre importance, eurent Ir plus grand foin de ponr ^ ^ voir aux droits de la religion et du .St. Siège. C'ert ainli, pour ne pas citer une férié de faits plus anciens, qu* innocent X. après le congrès et la paix de VV^-ftphalir en 1640. Clément X, après le traité d'Alt- RanOàdc en 1707 et de Baden 1714, et Benoit XIV. en 1744, de même que Iturs repréfentants dans les tongrès fusdics protertèrent contre toutes les iunovatii>ns préjudiciables à l'Eglifeetaux droits du St. Siège, renferméts dans cl-s traités.

Le St Père, re»ponfable à Dieu, à l'Eglife, et aux fidèles, ne fauraît, fans manquer à fes devoirs eflentiels, garder le filence fur des réfolutions d'un tel genre.

Par conféquent, le Cardinal foufîlgné, conformément aux ordres de Sa Sainteté, et à l'ex» aiple des Légîts du St. Siège envoyés près dilierents CLingrès, tt notamment de rKvèqne de Narde Fabio Chigi au congrès de Weft- phalie, à l'honneur de remettre à Son .... la protefta- tion ci-joinie contre les réfolutions et tout autre actr, préjudiciable aux intérêts de la Religion catholique et contraire aux droits de l'Kglife et du St. Siège, qui oi.t été maintenus ou établis par le congrès de Vienne,

Le foufTigné prie que fa proteftation foit inférée dans le protocole du congrès.

Il a l'honneur de renouveler à ... » l'affurance de fa haute confidération.

Vienne, le 14 Juin I8I5»

Signé :

E, CARDINAL CONSALVI.

48-

4SI

48.

Acteî relatifs à Vacceffion à rarte final chi iSlS Congrès de Vienne et à la fonne des uctts de raûfication du traité de Paris et de Pacte du Congrès de Vienne.

I.

Note adreffée par S. A. Mr. le prince de Metternich à M. M. les plénipotentiaires des Princes fuiivi-rains et failles libres d'Allemngue, avec invitation d'accé- der à l'acte final du Congres ^ en date de Vienne le 13 ^liin 18 IV-

(Kluber Heft. 21. pag. 311-213.)

X-Jes plénipotentiaires des puiflances qaî ont fîgné le traite de Paris du 30 Mai I814» ayant terminé les tra- vaux, pour lesquels ils s'étoient réunis à Vienne, en conformité de l'article 32 du dit traité avpc les Prin^ es et Euts leurs alliés, et voulant comprendre duns une transaction commune les réfuitarf; dei nêjioiiarioni qui ont eu lieu au Congrès, ont rélolu de rcurir dsrs un traité général les dispofitiuns d'un intérêt majeur t*^ per- manent, et de jtjindre à crt acte, comme pat-tirs inté- grantes, les difl'érens traités, convt nrione , déchirafi^ns, régiemens, et autres actes particuliers, concertés et arrêtés entre les puiflances pendant le Congrès.

L'article 119 dudit traité général portant, en con- féquence ,

"que toutes les pnîfTancPs qui ont été réunies au ,, Congrès, ainfi que les Princes et Villes lit ri s qui ,,ont concouru aux arriingemens conùgnés. >. u aux ,, actes confirniés dans ce traité général, font invi- ,,tés à y accéder." Le fouifigné, en fa qualité de préf.dent à l'aiïemblée des plénipotentiaires des huit puifTintes qui ont Hg-f-é A'Oiiveau Recueii, T, IL H h le

483 Âcctjfions à l'acte du Congrh

|Q[c le traité de Paris, eft chargé d'ir.former MonHear .. ., que le fusdit inftrument, étaur trop volumnit-ux pour erre communiqué à chacun de MelTieurs les plénipoten- tiaires en particulier, fe trouvera depofé, à datirda 20 de ce mois, à la chancellerie de cour et d'érar de Sa Majefté impériale et royale apoftolique. Monfieur . . , . voudra bien en p-endre connoîflance, pour ea faire, fon rapport «t mettre fous les yeux de Son AIrelï© Sérénifîime le Trince .... l'invitation contenue dans ledit article iig d'accéder à cet acte final du Congrèi,

Le fouflTigné, en s'acquittant de cette comnoiflion, a l'honneur de renouveler à Rlonfieur . ... les affuran- ces de fa confidération dillinguée.

Vienne, le 13 Juin 1815.

Signé: Metternich.

48. 2.

Proài -verbal de la conférence de M. M. les pléni- potentiaires' d'Autriche, de Rujfte ^ d'Angleterre et de Pri{l]e^ à Paris le ^Novembre 18 1\. touchant tes formes à donner aux actes de ratification par rap- port au traité de Paris du ?io Mai 1814, à l'acte final du congrh de l^ienne du 9 ffuin 1 8 1 V » tt aux actes cTacceJfion et d'acception relatifs au dit acte; avec trois formulaires, fub Lit. A. B. et C.

(Kluber Heft 21. pag. 213-233.)

iyX. M. les miniftres des cabinets alliés jugeant nécef- faire de convenir d'un mode uniforme pour les ratifica- tions de l'acte du congrès de Vienne du 9 Juin entre les puiffances fignataircs, ainli que pour régler les actes d'acctflîon de la purt des antres puifiancéfl et éats, et accep'Jtion de la part des puiffances llgnataires, ontairêté les points fulvans :

I. Le traité de Paris de ISU* ^^ les transactions compléoientaires de Vienne, éprouvant quelques légères

modi

et ratiji entions, ^gj

modifications territoriales par le fécond traité de Paris iQrc de 1815, M. M- les miniftrt-s des cabinets unt trouvé dans cette circonlUnce un motif de f-lus de voir oblVr- ver dans les dares des ratihcation» l'orore fuccfinf dei traités. En conteqiienre il a été reconnu , q>ie jf », io- ftriimens de ratification du traité général de Vienne du çjiiin IS15 feraient expédiés fons une date anteri. ure aux actes de ratification du traité de Paris do 20 No- vembre et on eft convenu de ne recevoir ni éctiin^^'-r des rstiticaticns dudit traité de Parts de I815. avant d'*vuir reçu et échangé les ratifications de l'acte du congrès du 9 Juin.

2. Le traité de Vienne et Ces annexes ayant été expé- diés en huit exemplaires entièrement conforme*, dont l'un eft dépofé aux archives d'état à Vienne pour erre à la dispofition de tous les intérelTés, rauthenricir* er l'i- dendité du contenu des expéditions forftielles de cet acte font afî'ez alïurées , pour qu'il ne foie pjs néotiî'aire d>n transcrire de nouveau le texte dans les actes de raffica- tion , ainfi qu'il eft d'ufage; et, d'après ce inorif. il a été convenu que l'on fe diapenferait de l'inferti.n diuiit traité et de fefc annexes dans les actes de ratificatitin, pour lesquels on a adopté un formulaire daus le fcns du projet ci -joint fub Lit. A.

3. Le même motif exiftant pour les actps d'acceffioa et d'acceptation relatif au dit traité du 9 Juin, doit un exemplaire original a été mis à Vienne depuis pluli> urs mois à la dispofi'ion des intérefllfl, on a reconnu é^^le- ment fupertlu d'inférer dans ces actes le texte des rrairés, et qu'il fuftirait que les parties accédante».- s'y rapportas- fent, en déclarant dans leur acte d'acceffion qu'elles ea ont reçu la communication, et qu'elles en ont pleine et entière connoifT.ince. De plus, comme on était con- venu à Vienne, que l'invitaticjn à accéder au traire du 9 Juin I815 ferait adrclVée (ainfi qu'elle l'a été), au non\ des puilTances fij^nataires , par M. le prince de IVIerter- nich , il a été arrêté que, dans les actes d'arceffion , il feroit fait raennon de cette circonltance, néanmoins chaque puiflance accédante devra s'engager, par un acte particulier d'acreiïion , envers chacune des fi-pt puifi^n- cef fignataires du traité de X'ienne, et que, par consé- quent, il fera fait mention d^ns les aci-es d'accelTioQ refpectifs delapuiiVance à laquelle l'expédition eft deftinée.

Hh îj D'aprèi

484 Acceffions à Vacte du Congres

tQtC D'après ces obfervations , i! eft convenu d'adopter ^^ pour les actes d'arccfllon et d'acceptation le* formulai- res ci-joiuti Tub B. et C.

Signé: Castlkrkagh.

Rasoumoffskv. Capo d'Istkia.

VVKSStNBKHG.

Met 1 j-.HNicH. Wkllingtox. Hakoenbërg. humboldt.

Annexes du proch- verbal du ^Novembre i8i^.

A. Formulaire de la ratification de l'acte du Congrès. Nous François {Alexandre) etc.

JLes puiflances qui avaient fifjné le traité de Paris du 30 Mai I8T4 s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'article XXXII. de ctt acte, avec Ks princes et états, leurs alliés, pour compléter les dirpoTirions de cette trausaction , il a été conclu et fij^né, en la ville de Vienne, le neuf Juin de la prélente année 1815» entre

l'Autriche,

la france,

ta Grande-Bretagne,

le Pornigal,

la Priiffe,

U RitlTte et

la Suéde lin traité général et commun en hnit exemplaires ori ginaux, touti de mot à mot les mêmes et entièrement confcjrmes entr'eux, dont ffpt exemplaires pour cht cure des f'^pt puilVances fi?,nataires et le huitième exem plaire fe trouve dépofé en exécution de l'art. CXXl. de cet acte, aux archives de cour et d'état à Vienne, pour fervir de titre commun tant aux lignataires ci - defTus mentionnés qu'aux autres pullVincen et états accédans, et ledit traité général ayant été revêtu entre autres fign»» tures de celle de Nos minières plénipotentiaires et de ceux de S. M. le Roi du royaume- uni de la Grande-Bre- tagne et d'Irlande: S. M. l'Empereur de Ruflie etc.

Nous,

et rAtijiLations, 4^ç

Nouj , après avoir lu et examiné tart !e traité gêné- JftiC al du pjiiin 1815 que les trjiiës, conventiouâ, déclara- Ions, ré^lenit-ns et autres actes cités dan^j le CXVIII rticle et joints à la tran>artion commune lesquels font :s uns et les autres, CfnTés inférés ici de mot à mot, :g avons trouvés en tout pciint, conformes à Notre olonté. En conféquence. Nous \es avons approuvés, ontirraés et ratiliés, comme par les préftnfcs Nous les pprouvoDs, confirmons et ratifions , promettant, tant n notre nom qu'en celui de Nos héritiers et fuccelTeurs, 'en accomplir jîdèkment le contenu.

En foi de quoi, Nous avons fij;né et fait munir de otre fceau les actes de ratifications en ftpt expéditions :)nformes, dont une fera réunie au traifé'dépofé, comme tre commun, aux archives impériales à Vienne, et le5 X autres feront échangés avec les lîx puiffances figna- lires , entre lesqueilc-S' expéditions la préfenre fera échan- ée coiitre les actes de ratification de S. M. le Roi du jvaumenni de la (7r:.nde- lirétjgne et d'Irlande fait n double, pour qu'un exemplaire de ratification de fa îrt fuit également joint au traité commun dépofé à ienne, et que l'autre foit remis aux archives d'élat et e notre maifoD impériale.

Fait à le .... de l'an de grâce I815.

(|Suit li^naïuie.)

. Formulaire d'un acte d'acceJJioH à l'acte du congrès du 9 ^'uin 18 15. t

y M. le Roi de Sard'.i^^ne (Wiirtemberj; etc. ) ayant été micalement invitée par S. M. TEmptreur d'Autriche, nt en fon nom, qu'en celui de L. L, M. M. I. 1. R.R. ; Roi de b'rar.ce. du Roi du royaume -uni de laGrande- rétaj;ne et d'Irlande, S. A. R. le prince- régent deg )yaumes de Portugal, et du Bréfli, le Roi de Prufle, Empereur de toutes les Ruines, et le Roi de Suède et e Norwège, à accéder au traité de Paris du 50 Mai 814 et su traité fii^né en la ville de Vienne le 9 juin e la préfente année 18 15 entre les puiflances cl - deilus énomn-.ées, lequel traité a été fait et Çigné eu huit xempUires orij^inaux, tous de mot à mot les mêmes t entièrement conformes entr'.ux, dont fept exemplai-

H h 3 re9

4^5 AcceJfioViî à l'acte du Congres

. Q j r res pour chacune >îrs huit puifTinces fignsfaires , et le huitième fxempUire le trouve dépofé en exécution de l'art CXXl. df cet acte, aux arrhlves de cour et d'état à X'ienne pour (ervir de titre ct^mmun, tant aux figna- taires ci d*-il*us mentionnés qu'aux autres puiffances et états acctHjns ;

Et S^dire Majefté le Roi de Sîirdaigne, après avoir eu la communication tfnt dudir traité commun du Q juin, que des traités, conventions, déclarations, réj;lemerâ et autres actes cités dans le CXVlll article et joints an dit inftrumpnt général . voulant donnerais L. M. M. 1.1. et R. R. toutes les preuves de confiarce et d'amitié qui font en fon pouvoir, a muni, à cet effet , de fes pleins- pouvoirs le Sit-nr .. .. pour, en fon nom, donner acte de cetr'=> scct-Hion, leq'.iel, en conféquence , déclare, que S. M. le Roi de Sardaigne accède, par le préfent acte, aux dits faites, conventions, déchrations , régle- mens et antres actes cités dans le CXV'lll article; les- quels actes font , les uns les autres, renfés inférés ici de mot à mot, en s'engageant formell'='menc et folennelle- ment, non feulement envers S. M. l'Empereur (ou l'Em- pereur de Ruffie) m>is auffi envers toutea les J^utres puis- fances et états qui, foit comme fignataire? , foit comme accédans, ont pris p.irt aux engagemens de l'acte du congrès, à concourir de Son coté à l'accompliffement des obligations contenues su dit traité, qui peuvent concer- ner S. M. le Roi de S^rdaigne. Le préfent acte d'accès- fion fera ratitié dans les trois mois, qui fuivront la ré- mife de l'acte d'acc(=ptation , et , avant l'expiration du dit terme, il fera procédé à l'échange des inftrumens de ratification, de l'accefifjon d'une part, et de ratilîcition de l'acc-ptation d'autre part, lesquels inftrumens feront expédiés en double, l'-ine des expéditions devant fervit de titre entre les parties accédantee et acceptantes, e! l'autre expédition devant être réunie au traité général du 9 Juin i8t5 d/'pofé à Vienne.

En fo" de quoi, nous plénipotentiaire de S. M. le Roi de Sardaigne avons, en vertu de nos plein- pouvoirs don»- copie vidimée reftera cijointe, ligné le préfeni acte d'acceffion.

Fait à .... le ... .

CSuit la fignature.)

et ratifie niions, 437

C. Forniuiaire d'un acte d'acceptation de l'acce(fion au îQrc traité de f^itnne du 9 ^"«/;; I815. p. e. entre l^ Autriche et la Sardaigne.

V_>onime S. M. le Roi de Sardaigne a accédé an traité complémentaire du trsité do Paris du 30 Mai I814. con- clu et lîj^né à Vienne le 9 Juin I8I5» par l'acte d'ucces- lion délivré par le Sieur .... muni des pleins -pouvoirs de Sa dite Majefté le i^oi de Sardaij^ne, duquel acte d'ac- ceflion tent-ur fuit ici mot pour mot.

( Kiat inff rtio de l'acte d'acceflion) S. M, l'Empereur d'Autriche a autorifé le foudîgné, fon miniftre d'état et des affaires étrani;ères, à accepter formtlltfment ladite accelfion , S. M. I. et U. A. s'engagcant réciproquement envers S. M. le Roi de Sardaigne, à concourir de Son côté à r*ccompliflVm'-^r,t: ans obligations contenues au dit traité, qui peuvt-nt concerner Sa dite M. Impériale.

Le préfent acte d'acceptation fera ratifié dans le terme de trois mois, et avant l'expiration du dit terme, il fera procédé à l'échange de^ inllrumens refpectifs de ratifica- tion de l'acccPlon et de l'acceptation , lesquels intlru- mens feront . expédiés au double, l'une des expéditions fervant de titre entre les parties accédantes et acceptan- tes, et l'autre expédition devant erre réunie, au traité général du Q Juin 1815 dépofé à Vienne.

En foi de quoi Nous, miniftre d'état etc. de S. M. l'Empereur d'Autriche, avons figné ie préfent acte d'ac- ceptation et y avons fait appofer le cachet de nos armes»

Fait à Vienne le . . . . de l'an de grâce .... (Suit lignature^. ")

*) Lei actei d'accenion et d'acceptation ayant été tous don- nés d'jprèi» les formulaire* ci-dedus, il ferait inutile de les inféier toui ici et je me borne de donner ici un fenl de ce» acte* pour ferrir d'exemple, favoir Tacta d'acctllioii du Prince de Schwarzbourg Sondersliaufen en date de Sundersluufen le £o Nov. 1^15 et l'acte d'ac- ceptation de S. A. K. le Prince Régent de la Grande- Bretagne en date de drletonlioulc le 11 Avril i8»6 lesquela font conçtis dans les termes fuivans :

GfOrg'- the Tliird, hy the çrace of God , Kii'g of the unitfil kingU. m of Great Britain and Ireland . D#- fendpT of t)te failli, Kmg of Hanover , Duka of Brun-. fwi^k mnd Lunenhurgli etc. etc. eu. To AH and Sin- gular to whom titejo prefents fhall Qome , Creeting / Hb 4 f^'f^'

1815

488 Âccfjf.ijns h l'acte au Congrh

n hereai an a- 1 cf accejjion on the part of liis Sereit», Hi^hntfs tite Pnncn Sot'ierti^n cf SchirarzI'Ourg ScnJurS- hauffii tO the ^cnoral Irtaty Jigned in congrefs at f^ienna on the uiiith tlay cf Jine . one thoufand eight huiulred and Jifteen , Iftio-'en Un Br'itannic jVIajfJiy, tiis ]Vla- jejty the Enifrror of ylujtria, tii"g cj Hungnry and iiohtmta, Hts I^lajejly the K-ng vj France ami Nai'arrft Hts lioyal II altncjs the Prince liegent of the King' doms ol l'art uoal and the Bràzils, His B'iajejiy , the Kin^ cf PruJJia , Hts Majejiy . the Emperor of ail tha RuJJias , ard Jîis Majfjly.tlte King of Stveden and i^or- iviiy -~ as ii'ctl as lo ihe trtatits, cent entions , deiliiia' tient rroulations and Other atts reiited in the hundred and figihrt-nth niti,le of the faid ^en,ral Ireaty U'.JI tontludi-d and f^gnsd i^t Si.ndershnujen on the twentieth DttY t<f NoVeni^if-r iafl, hy the Plenipi tmiiary of Hit faiil S-ren-, Hiphnejs the Prince SvVe-reign cf Schwarz- bouio Sondershaulfn, auiy authorized for ihut purpofe ; u hich act of ac^ijji: n ii worU jor word , as follows :

S >ii AlKfTe Serenilliine le Prince Souverain de Scliwarzbiuij; Soiuleisliaufen ayant en riii>nneur d'être iiivKc pat iJoii Alti^lle Seiéni/lime Monfei^ncur le Piiace lie Metteniicli Vinnebouvp (^ciifonliatifi-n , Mi- niltie d'Ët.u , des cr.iiteicnoes et des relaiioos efléiieu- res de Si [Sl.ij^Ue i'E-nju'ienr d'Autriche l\oi de Hongrie et de Bi)li::fne . tant au Nom de Sa M jelte Impériale Royale Ap^ltoiiqnc gii'en Cvlui de I.etus M-j>-rttS Ini- pcriialt'S CL P<.:<\al6S Apolinlique qu'en celui de Leurs ÎM jt fiés Tmpéiiaics et PioyaUs le lî..ii de [rance, le Roi du Royaiune' uni de la Grande - Bretafjne et d'Ir- laTiJe, Son Alieii.j Ilaynlo-le Prince Ry^nii dei Royau- mes de Poriiigil et du Bitrlil, le Pioi de PrnlFe, PEm- pereiir de toutes les Ruili^s et le Roi de Sutde et de Nor\vè"e, à ocrtder au traite conclu par ftiit'i du irarilé de Pans du 30 M 'i 1^14 et li^'é en la vilL; de Vienne le 9 J'iin de la prcfente année i3»5« entie les PiiilTan- ces ci-delTus dénommée», lequel traite a été fait et Jlgné en Ins't ex'împlaiies originaux , tons de mot-à- mot les mêmes et entieretnent conf.^rme» entre eux, dont fcpt exemplaires pour chacune des linit puilTances Iîi:;n3taires et le liuiiienne exemplaire fe trouve depolo eu éxecution de Port. CXXI. de cet acte aux archive» de conr et d'tt«t à Vienne pour fervir de titre com- mun , tant aux lignataires ci - delTus mentionia'S , qu'aux «m TPS pTiilTances et tials accedans, et Sa dite Alttfle Strcni/lirae le Prince de Scliwar/.botirg Sondershaulni «près avoir lii la communication tant du dit treiié commun du 9 Juin que des traites, conventions, de- cl nations, r^^lemens «t aiiites actes rites dans la CXVIII. article et joints au dit inlirument pfncral vou- lant donner a Leurs Majrltes Impériales et Royales, louies Us preuves de coufiAnce et de dévouement qui

Lut

et rat'iji cations. 4^9

fnnt en fou pouvoir, a muni à cet effet de Ses Plein- , q i potn'^tirs Adolphe do Weile, Sou Confeiller privé ^0*5 •ctuel et 'Muiioflier. pour on Ion nom, doimor acte cetf acceiiion , leijuel en coiiféqucnce dtcl.ire qm- Soa ÂltflT* Scicnillinie le Priin-e Suiiv-iain de Scliwjrz- boure S iiidershaulen «ccede par le pnfetit acte, «ux dits tiaitt;3 cou vcuiions , li^ t lar.iiious , ïc^i^nieiis ei au- tre» aclts cius dans le CXVIll. nvticl<r lesquels actes font, l'-:8 uns et les autres, ceuLs ijifcvc» in lif n-oi à mot, en s'eiij;a)'eaiu forme' Icnitiit et ro!emiicl!e.iieut non feiilcmtîiii «"iivers S< Majeii.; le Roi du Royatima uni de la Gwiule- Bretat;ne , jnais aiilli envers toutes les Pu(ll<iiices *fl irLtats, qui, Toit coiiune li^natairet, foie comme acc;.daiis oot put p.nt aux ti j^igeuiens d-; l'acte du coiiiiiès il concourir de fon côté à l'accomplin,emenC des r'bii:;aiioi!S contenues nu dit traite qui p<Mivent concer ev S>>n Altefle Sereniunnele Prince Souverain de Sclivvarzb.Mivp Sondersliauren.

Le prefeni acte fera ratifie dans les trois mois qui fuivroiit la leraile de l'acte d'cceptatioii et avant l'expi- ration du dit terme', il f'-ra procode à l'eclunge dea jnftrumens de raiification de rncce/Tion d'une part et de vatilicatinn de l'acceptation d'.iuire part, lesquels i;i(tru- mont feront exp^die.s en doiiole, l'une des expéditions devint Icrvir de tiue entre les parties nccedap» et ac- ceptaiis, et l autre cxpcdiliou devant être rcunie au trîiitc "Ciitiil du g Juin i8i5 depoCé a Vienne.

En toi de quoi. Moi Plénipotentiaire de Son AltcITa Screnilliine le Princn fouverain de Sclnvarzbourg Son- dtisliauCen ai, en vertu de nos pleins pouvoirs dont co- pifi vidiniee reliera ci- jointe ii^né le prêtent acte d'ac- celîion et y'ai appofe mon l'ceau.

fait a S indersliaufen, le 20 Novembre i8'5«

(^L. S.) DE Weise.

JJ',' haiing feen and confiderel the act of accejjion aforejaid , i.-i the naine and en the hehalf o/ llis i\la- jejty, appiOVed and aecefiteà the fume, as :Vii do hy thvfa Pitfents upprove and aecept , for His Majejty^s His llciis and SucceJjOrs , ail and fin^ular tha things which ara contained and e>.prfjjed m cli» faid act of ac'.ejjicn, Jor thtf greater ti Jtnnony and vahdity of ail wht h f-'J e hâve Ji^ned tltis aoc of aceep'ance in the Naine and On rhn Bthaif of flis A'Iajfjty , and Jiava cauje.l to i>0 ajjf-ed thcreto the Grecit Seal of the uni- têd Kf'gdoni af Great Britatmia and Ireland.

Given at the i'alace of Carlton Hou/e the Eleventh Day cf April in tlie Year oj oiir Lord une thoufand eiffht huiulred o'ul Jixtetn, and in lijty Jixth year of His Ma')c-jtys hei^n.

In thti Name and on the Behalf of His IMajeJiy.

GLOliGE Pli.

Hh 5 49-

490 Declfion arbitrale relative au droit etc,

49.

18 1 6 Dcdfiotî arbitrale relative au droit de fuccéder '^"'^" dam le Duché de Bouillon; du i Juillet i^iô.

(Kluder, Heft23. pag. 470 - 471.)

JCjn exécution de l'art LXIX. de l'acte final du congre» de Vienne du 9 Juin Igl5, la commifTion d'arbitres, qui e'ttait réunie à Leipzig, dès le commencement de Juin 1816. pour décider la qutftioe du droit de fuccéder dang le Duché de Bouillon, a terminé le i Juillet 18I6 Ces dé- libérations.

La pofîelTion de ce Duché et les indemnités pour U celTKJn des droits de fouveraioeté, faite au Roi des Pays- Bas, ont été adjugées, à une majorité abfolue , à S.A. le prince Charles - Alain de Rohan- Monbazoï) , duc actuel de Bouillon. M. le baron de Binder , miniftre d' Autriche, M. le comte de Caftelalfer, ti-iniftre de S. M. le Roi de Sardaigne à la cour de îVuffe , et M. le comte de Fitte de Soucy, nommé arbitre par le {.rince de Rohan, ont voté d'une manière pure et Hmple, d'a- près les droits de naifTance et de famille, en faveur deg prétentions du prince de Rohan, petit fils de Ia foeur du duc de Bouillon, mort en 1792. Le jurisconfulle anglois fir John Sewell , arbitre nommé par le vice- ami- ral Fiiilippe d'Auvergne, le fécond des prétendons, s'eft décla.'-é purement et fimplerocnt en faveur des prétentions du vice- amiral. M. le baron de Brokhaufen, miniftre d'état prulHen, a reconnu le droit du prince de Rohan, mais fous la Ci)ndition que celui-ci paierait au lils ad- oprif de fon grande -oncle l'amiral d'Auvergne, une légitime de iix atmées du révenu de ce duché.

En conféquencc, la queftion propofée par le congrès, fur le droit de fuccefiion au duché de Bouillon, a été décidée à une rriajorité de quatre voix contre une, et la claufe propofée par une feule voix à été rejetée à une majorité de trois voix contre deux.

50.

4^1

50.

Ilatiptvertrag cler an den vormahls deutfch-l8l5 crdifcbm Bejitxmigen heîhcilten Hofc iiber die '* "^*'* Âust'hiavderfttztnig der dcirauf Jich bczichen- dcn VerhcilluiJ}^ tmterzcicbriet zu Mer- geritbeim den i^ Mai iSlS'

{Imprimé fépartment par J. G, Thomm à Mergent- heim igiS- fol.)

l^acbdem die »n den vormahligen Befitzungen des Deutfi-hmeifterthums in den Staaten des npn aufj^elofeten rheinifohen Ijtindes betheilttn allerhochften und hochftcn Souveraine l'iir nothig erachtet haben, die wegen die- fer Btfitzungen noch unerorterten V^erbaltnifLe , mittelft tines gemeiDfchaftliclien Z,nUxr\n\cr\ttm% Jhrer Bevoll- macbtivjren in Mer^tntheim , niiher unterfuchen und durch einen dariiber auf Uire aiierhochfle und hochfte Geneh- irjigung abzafchliefifndi n Vertrarr auseinander fetzen und erùrtt-rn zu l-WTen : to haben fich die zu dem Ende ftbgfordneten Bevollmachtigten in Mergentheim ein^e- funden, und, nachdem lie firh durch Vorlegung ihrer VoUmichten gehorig beglatibigt hatten , die Unterhand- lungf-n Uber das ihnen ùbertragene Gefcbaft erOffnet und fortgefetzt , wie aus dem dariiber gefiihrten Protocoll des Mthreren zu erfehen ift.

An diefrn Unterhandlungen haben ble zum wirk- lichen Abfchlufl'e Theil gcxiommen: wegen der

Krone Fîaiern nnd des demfelben in der P'olge eînverleibten vormah- ligen Grorsherzngthums Wiirzburg :

der vormahtige Deutfchordens- Canzler, Geheimerath Jacob Joftrph Freyiierr von Kleudgen , und der Lega- tionsrath, Adalbert J'hilipp von Hepp; wegen der

Krone WUrfemberg der Staa^srath und Commandeur des kunigl. Cîvilver- dieuftordens, Jobann Auguft von Rtufs, und der

Ober-

45* Trnitè de liquîdrUîon entre /. pojfejfeurs

jQjr Ob^rlînanzrath, Georg Friedrich Sommer; wcgen des

Grofsherzogîhuma Baden : d( r Kreisrath Maxirnilian Freyherr von Ber- lichin^eri ; Wfgen des i

GrofsherzogthumB Heflen : arfanglich der Herr Geluimerarh und Hofkammerdi- rector , Freyherr von !\Uinch iind nachher der Hof» kamnit^rrith, Augutl Konrad Hofmann; Wegen dea

Herzogthums NafTau ; gedachter Hofkammerrath Hofmann; VVegen des

FiirClonthums Tfenh^irg: eben di^fer Morkammerrath Hnfrtiann. Von d':n ubriv^en an den DcutrchmeifteriTchen Be- fifziinjTen vorziiglich beth^ilten Souvcralnen war auch fur dds G'or>her2i>|>;'hum Wiirzburg anfiinglich

der Herr Rentkair.merdifector, Ernft Auguft Haus, nnd nach denV.-j Ti)de

der H rr Landesdirectionsratb , Philipp Andréas Franz Behringer zu dieûtti Congrefs abgrorduet.

Nachdcm aber dc.Ten VoHinacht durch die Abtretung vSr. des Herrn Erzherzogs Grofsherzogs Kaiferl. Konigl. Hoheic erlotchen Uiid diefes Grofsherzogrhi.m auf die Krone Baicrn ubergcgnngen war, fo wurden die das- felbc' berrciïenden Anp,eleger;heitcri , wie obeii bmnerkt, zugU-ich von der Kooigl. Baicrirchen Commiffion ver- treten.

Wegen des Grofsherzogthums Frankfurt wuhute Herrjuilizrath , Franz Feizain , voni Antange an, eben- fallb dttn CoDgriiïe bey. Durch die mit dieffm Grols- herzogthume vorgegangene politifche Vt-randerung horte aber auch deileii Vollmarht auf; und , da iîbfr die Belitziin^en. ans welchen dasfeibe belland, 'die dtiinirive Enifciieiilung noch bevorfteht: fo blieb ni-nts anders ubrig , als den in die vormahls deutfchordifchen Be- fitzungon eintrttenden Gouvernements feiner Zeit diefe Ucbereinkurft: zura Beytritc mirzutlieilen.

Endiich find zwar boy diefem Ausgleîchungsge- fchuftc. in n<s''hiing aiif einige dcufelben ziigef3iUn«;n GUter und Gefalle, *uch die Krone Sachfcn, die Her-

zogli-

d. biens de l'ordre Ttutoniime. 493

zoj;'Ichep Haiifer Snchft r - Cotha nnd Mciniir^rn. \ve- TQrr gen der Hfrrfchaft Kombild , und das Hf-rzuj^iiche Haus S&rlilen- Gotha , \ve)i_fn des Herzogihums Alft-tiburg, jn^If-iontTn, in Hezithurg auf cinige Caiit^îien, das H' rzo^Tlichr Haus Aremberg und das l'iirfcliclit' Haus W'iedrur.kel bttheilt.

Da aber von dfr.fclbcn wcgen der Gerînp^fiijTTçkcît drr Cjes^tTiftande à^-r t'orgrefs nirhc bt^fonders bifchiikt, und von eiîiit^en dirfer HoTe di<? rMTor.;.njng ihrf r Anç»e- leginhtit d: m Congrcfic ausdiiicklich ànvertratit wiiide: fo hat man aucb d4S !r,rtrtfi"y der bf-namten Hofe von Seite dts Confireffcs nach Recht und Billigkeit zu belbr- gen, lich angelcgtn feyo laffen.

In Rûikficht auf dîe obenerwcihnten, walirend dem Laufe des Au.sguichungsgîfchâtrs fich eféj^ncttn Ver- andenint^en fipd daher diefe Unterhandiungfrn nur von dc-n U"t«-rzeichneten BèvoUmachtij^fen der Htife Baiern, Wilrf' nibtrg , Hadt n . Hctîen , Naffau iMid Ifeuburg, onter V^orbthalr der Genehmigung , durch den Abfchhifs des g genwartigen Hauptverlrags beendiget worden, welcher

im erllen Abfchnitte

die Verhailf-niiïe in Bezithiing auf den deutfchordifchen K^nnnnerfijnd und die auf denifelben l'ipgenden Schul- den und Laften , wcbey die fammtlichen obener- •v^abnten Hofe betheilc find;

îm zweyten Abfchnitte

die VerliaUnifle in Anfebung àes SteuerFonds und der aaf diefem ruhenden S'hulden und Lailen, wobey nur die Ho'V Baiern, Wurtemberg, Baden , Wiirzburg, auch Saohft-n - Gotha und Miinungen wegen der Herr- fchaft Romhiid betheilt find; uod

im dritten Abfchnitte

Gfgenftande vermif'hter Art, die fich auf den Kammer- und Stcuerfond zugleich beziehen, nach den dariJber gefafsten Bsfchluffen darlleiit.

ErRar

494' Traité de îiquidaiion entre î. pofJ't'U'nirs

ErftecAbrchnitt.

^ ' Ferhciltnijfe in /înfthung des deuffchordifcken Kammer- fonds und der auf demfelben ttegenden Scbulden und Lajlen.

D«it«s §. I. I. Von drm Activvermogen des Kammerfonds und den einzeinen Souverainen davon zugefallenen jjntheilen.

Tn Beftimmung der gegenfeîtigen Verhaltnîiïe bey Uebernahme der auf dem dcarfcborditchen Kammerfona haftt'nden Scbulden und Lalten ift der Haiiptgeficbts- piinct aller dabey betheilren Souveraine einrtitnmijf da- hin gê'gafigfn, dafb dielVlben nach dem iMaafse der jedem Souvt-rain von d- m vormabligeo Activvermcigen des Deutfchmeifte'thums zugefallenen Antheile zwifchen llv- nen zu theilen , hiebey aber, zu Erleich'.erung and Ver eintachung des ganzeti Gefchatts, in der Regel nor auf die jedem Souverain von gedjchtem Activvermogen zu- gekommenen E-inkiinfte Rucklirbt zu nehmen fey,

Man ilt daher bey dem ganzen Gefrhàftc aus diefem Gefichtspuncte ausgegangen, und bat deswt gen die HerftelluDg

eines genauen Reveniienetats fâmmtlicber betheiUen

Souveraine und

cines richtigen Verzeîchniûes der jedem zugefallenen

Activcapitalien als die Grundlage der U&bereinknnft angefehen. Zu die- fem li,nde bat man in Anfnbung der verCohiedenen V'er- mCgenstbeile die nôthigen Unterfurhung'^'n angeftellt und fich hierauf liber Cachfolgende Beftimmungen vereinigt.

Bien» §. 2. A. Hohetts- und GrundvermSgen,

fond»

et Te- I. Bejlandtluile dfjjdhen,

venui.

a) Einkilnfte der vormahls dcutfdiordifchen Befitzungfn,

I. In Anfebnng der aus den vormâbligen deutfchor- difchen Aemfern und Einnehmereyen bezogenen Ho- heits- und Kigent^iumsgf faite aller Art, als des wichtig- ften Theiles des deutrcbordifchen Activvermogens, ift man dahin iibertingektKnmen :

a) dafs biebey aut den Srard der Revenijen , wie er un- ter der deutfchordircben Regicrung wirklich btfchaf-

fen

d, biens de l'ordre Teiitonlqv.e, 49-ç

fen war, Riickficht zii nclimtn fey, iind dieftibrn iQrç •Ifo ntch den vud dt-n vormahligtn dcodVhurdir hi n Aemtern gefijlirton RechDun^;rn und dem bilmcirit n wirklichen Krtrjgo in die b<f»)ndern R' vei.uent-tatg der einzclen SDUversine aufgeruMTimen werdtn fulltti, auf die nach der Occ.ipstion ttwa von tinztlpn Sou- veraincn vorgenommtntn Anordming- n aber kcine Kiickfichr ifenninnien werden l'olle; b) à:Sè in erwahnicn Revpr/ïunetits der Bruttofrtrag 2U

Gruiid zu Ip^en iVy, und da

z) fcboii im Jjhre 1S06 auf Anordnung der hoch- und

dt-uilclimeirterirclu n Kt{;ieriing Ub<r die damahls theils

fchon von andt-rn Souveralnen in Belîtz jjenomi'nenen,

theils nt)ch in hoch- nnd dtriitfchiineiltcrifchtm lie-

fitze gelUndenen Rcveniien ein auf Rechnungsausziige

au5 den Jahren 1793 bis I804 gegrlindeter Rcveniien-

etat entworfen worden war: fo hat man fur dat an-

gemflTenrte gehaicen und dahtr befchlolïen , dafs die-

fi-r Reveniienetat bey d(.m grgenwartigen Ausgiei-

chungsgefchafie und dcn zu dtm Ende zu entwerft-n-

den btfondern Revenucnetats drr einzelen bttheilten

Souveraine a's (jrundlage angenoinmtn, tben des-

wegen aber durcii eine aus vornnshis dt'ulfchordifchen

Staacsdienern riedprgefttzte Commiffion nach dea

Rechnungen, unter CeoDachtung der derfeibin jer-

thfcilten inlîruction , gcnau gepiiift, bericlitigt und

nach dem dermahligcn Befitze der tinzelen Hof«

eingerichtet werdtn iblle,

Diefts Gefchaft ift auch wirkiich nicht nur in Voll-

«ug gffetzt, fondero auch hernach , unter Zuziehung

eines Rechnungsverflandigen von jedem vorzùglich bt-

theilten Hofe, nojhmahl geprùft und berichtigt wor-

den ; und da min, dicfer wiedfrhohittn l'riifung ungo-

achtet, in dem Fortgangp der Unterhandlungen gieich-

wohl noch auf einige Aoftiinde gertoffitn ill , {o hat man

tuch diefe einzelen G''genftaiide tiner naheren Priifung

unterworfen, und die hiedurch nachgekommenen Poften,

dem Erfund und der getrolTenen Uebereinkunft gtmàfs,

io den Revenlienetat aufgenommen.

§.3. b. ^\ihrliche Geldrenten.

Unter die jahrlichen Reveniien dea Deutfchmeifter» «*•"••. thums gehorteo : 2. aucb einige jahrliche Geldrenten, n^hmlicb:

«)

49^ Traité de tiquldatwn entre l. poffrffeurs

iRiS ^^ (ïi^jenice Ab^nbe. weîrhe der l.andrcmaienthur d«r Pjliti Thurin^tn, vermOjTe df r zwifchrn àem chunàh- li^^t-n CurhaulV. nunmehrigem Koniarciche Sarlifen, und dem Dpiitfchen Ordeii eingegangnun Vertràge, unter dem Nulimen Hoponsgeld^r aile Jahre an das Dfc^utfrhim ilttrthutn mit 750 Fl. zu cntrichten batte, und

b) die jâhrlirhe Abgabe, welche das Herzogliche Hatis

I SarhlVn Altenb'.irt;. vcrrroge der Vf-rtraj^e, fur den

an dasfelbp abiretretenen dtutlchurdifcht-n Commeii'

turliot' zu Altei.burg , auch mit 750 fl. zu leiffen

' batte.

Drt nun bey der mi*- dem Deurfrhen Orden vorge- gani;cren Staatsvprand'^rung jt-ne iAb^abe dtr Krone SachTc-n, di<=Te dem H <uf»- Ss^'HTen- Gorha hr-irrfrefallen ift: Co ift bev ve rbâlirifsmaf.-iger VerrhfiluPj^ der auf dem deutfchordîfrhen Kammffond hafrenden Schulden und Laden auch auf die crwahnren jâhriichen Renten gebùhrcnde Kiickficht genon'.mtn worden,

^°"" Ç. 4. c) /};> dmi Dmtfclini Ordt'n d.trch den Reichs-

veut ac- J' T '

qiiis fchliifs von 1803 zugt.falLnin ,Klojlfy uid ein aus dem Klojïtrtaufchvivti'ag mit Dait'ni hei-rUhrender Riirkjïand.

3. Dorch den Reicli<:ri<. piii-afior.sfchlufs vom Jahre I803 5. 26 find dem Uf utfchtrn Orden , zur Entlchaoïgui'iT fiir fê-nen Verluit sot der linken RheinlVite, aile IVîe- diatklùlVer der Aiii^sburp,er und Contianzer DioL-efen in Schw:iben, woruber nient dispoiiirt worden \i\, mit Ausnahmf- der im Breisfrau c;elegenen . zu^ctailt-n. Dit le Waren zwar dem M'ifterrhiim und den B:j!leit;n nach df-m Maijfpe des erlitrenen Verludes gemein ; narlidem aber wegen der in den LiaieriCchen Staiten gelegenen Klofter

diefer Art von '■ - 1805 *-in Abtreturgs- ondTaufth-

3 Jiiiiy "

vertrag mit dem d.»niahlig'^n Curhaufe Pfalzbaiern , der nunmehrigen Krone }îaiern , f;efch|olTen w»jrden war, Und vern.oge desleiben, ^e£;en Abtrerung riimmtlicher im baienlVhen gel'^genen Klort^r, die Krone Bairrn an- dere dem Deutlrh.-n Orden wohige'e genv Gliter und Kin- kùnfre im Cwpir^lwerrh v(»n 600,000 Kl. ab'reren folire; (o kam zwifchen dem Hoch- und Deutfchmeifter und den iialJeicn , auf dem noch in demfelben Jahre i8o<; ge-

halctnen

ci. biens de f ordre Tmtonl.jue. 497

haltenen Grofscapitel , eine Uebpreinlainfc 211 Stsnde, (QîC Wodurrh , neben andern Bel^iir.mungcn , von deo mit- etr^^f'-hadigtcn Balleien dMn Ht>cl) - und DrurfchiTiMrrf r- thum die ganz,f EnrfchadijiîiinqsrTialTe , welchi- d^malils tlieiis in der mir d< m Haif-çiiciien HoFh Vf ri^Iichenen Siimme von 600,000 Kl an Giirern und Gf-f-ilien, theils in den librigen zu Dinkelsoiilil . im BadiThen und zu Uttenweiler gelegenen K'oller beftand. nbiffr-e'en und d^^^egen von deinfelben ge^^ n die Balieieti eine re'ne Avtrliùn.iKjiimme von ... 400.00.') FI ... ùber- norninen v/urde.

Da n!in an jencr Gsierifchen Eorfcliadi^iingifLimme von 600.000 FI. nur 216, î8"; F(. 21 Xr. durch ahg^tI■e- tene Gùter und Gefalie wirkiich enrri.'-luet , hirig^f^en 383.814 Fi. 39 Xr. im RLi.:kl\ande v^rblieben f;nd , und da bald darauf der giciiV'^e Theil der ùbr'j^en dpurùJiwrdi- fchen Klùller an das Ctiiirfiirftenrlium, nun Grofsherzog- thum Biden , und einige derfelb'^n an die Krone H'iiera und Wurtemberg ubtrgit-ngen , aucli die von Baiern ab^^e- tretenen Giiter und tinkiirJte unter den theiis in den Jah- ren i8os und igoô. tlieiis im Jahre iScg vorj;ep;.ir|^enea Occup.iMonen b griik'n llnd, (o kam es nun djr;iuf an, wie es wegen di«^(er G!=-ç^''!itlande in Bfziehunp auf ver- haltnifsmàr&ij^p Uebernahme von Schulden und L.ften zii halten feyV VVoriiber man djiiin iiberein{Tekon>nien ift:

a) dafs die von der nunmelirij;en Krone Baiern im J-iîre 1805 an den Deutfchen Orden abgetrttcnen Einkiinfte auf gleiche Weife, wie bey andern d-ut!chordirohen Befitzungcn, zu den Reveniicnetats der nunmehrigen Beficzer gefthlagen ;

b) von der Krone Biiern ftatt des eben erwâhnten Rûrk- fl.inde8 von 3S3.8I4 FI. 39 Xr. eine Sumrae von 200,000 FI. als cin gegen den OrJen fchuldi^es Capi- tal anerkannt und wie andere deutfoliordifctie Activ- capîtalicn beli3ndc!t, und

:) wegen der Ubri^en obon erwiihnten deutfohordifchen KIofter zwar an fiob gleiche Grundfarze, wie bey an- dern deutfrîhordifchen Bcfitzungen , llatt find^r. , zu Umgehung einer weitliii.tigen und koftharen Unter- fuchnng ihres Ertrags aber das in Anffhung der B-ie-

1 rifchen KIotler bey dem V'trrrage vom Jahre 1805 beobijciitete VerhiiltniTs zu Grunde g^iegt , inithin,' da der Capit:i!werfh der Baierifchen KIolur, welche v<m der deu-fcbordirchcn Belitzergreifungîicomtr.iriion Nouveau RecueU. T. H. Il i«i

498 Traité de liquidation entre t. pojffjfeurs

tQt j- imGanzen nebftden Gtbauden u.(. \v. auf 1.560,970 FI-

an^pfchlagen worden wartn , bey dem im Jahre 1805 erricbreten Vertratu^ auf 6co,coo H. herab^eferzt wor- den ill, aucb d-r Capir.aiwcrth jener K'ijfter nach gleichem VerhàlttùflV berechnet. und dann von dem auf folche Art gejr.iifsijiten Anfchiage 3 Procent als der liriittoertrajj; dor'ciben angefeben und in den Re- venu "i état der bclitzenden Hûfe aurgenommen wer- den (\) len.

Da run oie der Krone Baiern zuRefalIenen zwey Kiofler zu PinkeUbuhl von dem deutfchordifchen Auf- Dehmscommifl'iir auf

172.434 FI. die von der Krone Wurtemberg zu ver^retenden Klfifter zu Uft?n\veiler , Wurmlin^en und Biberach auf

243-873 H- nnd die von dem Grofsherzogthume Baden zu vertre- tenden Kl6fter auf

471,686 FI. taxirt wordeo find: fo wurde der Bruttoertrag derfelben, und zwar bey den dtr Krone Baiern zugefailenen Din- kelsblihler Kloftern auf

I,Q88 FI. bey den auf die Krone Wurtemberg ubergegangenen Klodern zu Uttenweiler, Wurmlingen und Biberacb auf

2,811 FI. 27 Xr. und bey den von dem Gror»herzogthum Baden zu ?er* tretenden Klôffcern auf

5.438 FI. 33 Xr. beftimtnt, und diefe Summen wurden den Reveniien* état eines jeden Hofes zugelegt.

Bâti- 5* ^^ Nicht rentirende Gebciude und Forrdthe u.f. w, ««"«•• befonders Rrfidemfclilofs Mergentheim,

4. Die den einzelen Souveraînen mît den deutfchor- difchen befitzungen zugtfallenen Commendehaufer, SchlôflTer und andere Gebaude, wolcbe keineo Ertrag ab- geworfen haben, und die vorhanden gewefenen Vor- râthe fullen bey ThtriUing der Schulden und Laften ganz aufser Berechnung bitiben, mit der einigen Aumahme, dafs der Krone Wurtemberg wegen de» derfelben zuge- failenen Refidenzfchloffes Mergentheim und des bey der Beûtznabme Qocb vorgefundenen MobiliarTermogeni

aller

d. biens de l'ordre Ttutonique. 499

aller Art die Zinfe aua einem Capital von zwevmahl- tQtp Dunderttauknd Gulden zu 3 l^rocent mit ' ■'O-l)

SechstaulVnd Gii!dt-n in dem Revenuenetat derfclben aufgerechnet werdea foilen.

§. 6. 2. Reolrevenîipnfland aller einzelen Souveraine, nevcnu. Durch Vollzit-lmnir der Ç. 2. trwahnten Anordn.mo;e-n '"^'* und durch Anordn.inj^ dfr ^^Jj, 3. 4 und 5. enrhalteiun Be- ftimmunKen ergab llcli niin u. r bt- v dem sut" den Kammer- fond iich bteziehenden Ausaleichunapfref.hafte zu Grund gdegte KevenUcr ft.md drr fammtlichen an dem vormah- lîgen deutfchordiàhen Kjmmfrf.)nd betht-ilten vSouve. raine, Dach wclchem die Summen der Hoheita - und Eigenthumseinkiinfte bey

^,^';.^'"" ^ 272,438 FI. 49 Xr. iPf.

Wurtemberg . . 281,092 18 3

Baden

Frankfurt

Hefl'en

Wiirzburg

Naflau

Ifenburg

SachfeD- Gotha und Meintin-

gen wegen der Herrfchaft

Komhild , ,

odann der Krone Sachfen , wegen

der Ballei Thijringen , ^^O

Sachfen - Gotha , wegen der

jahriichen Abgabe aus dem

ehemahiigexT deutfchordi-

fchen Commenturhofe zu

Alteoburg . . 750

35.:S9 13 3 15.913 7 i 22.030 25 __ 3

21.432 14 I 6,289 -S 2 7i889 12 2

43 7 3

etragen , mithin die ganze Re- veni-ienfumme fich zufammen

^"f . . 663,918 FI. 27 Xr. 2 Vf.

belauft.

Da nnn diefe Rcveniienberechnung zu wlederhoblten-

ahlen jufdas Genauefte gepruft und berichtigt worden

: fo hat raan fich dahin vereinigt, dafs es nunmchr

ibey fein unabanderliches verblciben haben, und daher

1 i 2 auch

500 Traité dt liqu'uîation e-'itrf. l. pojfrjjeiirs

fpjc anch in Ziiknnft kcinp npne Atififinde oder Kînwendun- à,vn rrehr dag-'^ren (hrr lindcfi foiîen.

Zii dem FLnde i(\ derftibe auch, als Ç'M^enfeUigf Ue- bereinkunft, von fiimmtiichen iîcvoUmachti^ten unter- zeichnet und bf-liep.elt worjen.

taux activs.

§ 7. B. AcLivcapitRlicn,

I. JZufawnirAWcrf'.ing dey /Jctivccpi'.alicn des Oberreut-

amts, dr Gnicralordenscajje , der Stniir.rjriiimspflege,

der Friinkijchen BatleicaJJ'e und der IVlaximilianiJchen

Commendefîiftung in eine Majj't; Bejïimmung

der LocakojJ'en.

Rey Unterfachunpj des Hentrchordirchen Activvcrma- ^ens, als àfs 7AVi'Vt(n Haiip^,jjpgenrtanHeç , der bey Th'-ilupg der Schaîden vmJ LaOt-n des deutrchordifrhcn K^mmerfonda za beriiîklu hrigen ift , bat man zuerll in Ef\vai.ninjî gezogen , dafs nicht nnr die hoch - und deutfchmeifterifche Hofkammer AcHvcapitalien befaGî, welche theils bey dem Oberrentamte , aïs der Gcneral- calTe derfelben . tbeils bey den einzclen Ae;ntern inVer- Wjltuns^ und VeiTechnonçr Uefen , fondtrn rben diçs anrh bty mehrertn andtrn in Meri;entheim btllaiidenen Caflen der Faîl \V:*r.

Da nun dtirch den Prcsburf^pr Krîeden das gefammte VermÔ^^en des Oeutfchrn Orders, mithin auch das C»- pîtal verni og'jn der erwabr.^f-n Caflen . in das Eijîenthum ëer Kaiferl. O -llc-rrrichifchen Haufes Uberj^egaDgen . und es nur aui" wilikunrHihen V/iederrnf nnch bev der vor- herij^.'n Art (ier Verw^Uorj; behiiTen wordcn ift; fo hat tnan befchloneji Mnd fertj^efçtzt' , dafs fSmratlichp nicht blofs auf oi-tHrhe Zwecke fu-h bezifhende Caficn des Deutfchmt'lî'terî-bums und des Deutfch^^nOrdens, ralîmlich :

die Oberren^'amts - oder U^i!tfcbmeifi.erifcbe Gêne- rai rafle,

die Generalordinscaffe,

die Seminariurns - und EremitPnj)flege,

die F!iirikifi;he Hilîeioafle, und

die M.iximilianirche Commer.dPîVifrunjrspflege , în eine Mx.fle zularnmenfTewDrren, und aifo auch die Activcapitalien der lefzrgenannten vier Caflen eben fo angerth;.'n und bebandeif werden rollz-'n, aïs wenn fia fchoa Iriiher der Deutfchiutiftcriich.n Hofkamm^r ein-

verleibt

d. Lltns di l'ordre Ttv.tonîque, ^oi

verleibt worden wlirm, die Ubngen Caflen liicgegen, Ts2ï ^

die Trippeneiverwaltung,

die Bibliothtkcafl'e.

die Geo;};ii. Frateruita'spflege. und

die Marianifi'be Fakts- oder Uriiderfchaftspflege , aïs CaliVri, svelche iich nur auf i>;tliche Zwecke bezie- Len, anerkanat werden.

5. 8. 2. rerwcndung der r^ctivcapitalien zu Tilgung i^„j dtr Schulden. J'.';,';;.*''

Hiemit hat man zu Urav'^.-diiinK der mannichfaltî'^en i"-'*"' Anrtande, welclie ficii we^en der ActivcapitJÎit.n uud dtiie». dtr darliber aufzufifllenden Grun!ji'i'.î>:e iin Laufe der Unterhandlungen Kta'ifvfcrt hattt « , die weitere Ueber- einkunfc verbunden , d>.fs die fammiHclien auF diefe Art in einc rvlafie ziiraroi:'ta oeworienen Activcapitalien . fo weit diefelben wirklirb ooch als zu dit^ùr IMalVe geliurig erfijn,1cn werden viTiden, zucrft zu Ti'f,ung der auf dem Kammorfond und den erwabnte-n mit derslelbcn.ver- cincen CallVn hafterd-j-ri PhiTivcapitdîien , Kuckftnnde und anderer Scbnloigkeit' n an^fwendt t , und zu Veiein- fachun^ àcs Gcfciiur'cs von jtdtrn Souverain die unter fciner Honeit »nge!ii5;ren oder fundirten Activcapitalien, jedoch mit Riickficht auf die Richtij;krir, Giitc und tin- treibbarktrit derfelben , durch Ut bcrnakme einer glf'cîien Suma»e von PaClivcapltalito g?gen die Gefammtheit ver- treten werJen fuilen , wie unten §. 79. noch weiter ausjjeftihrt Wtrden \^ird.

Da aber d^r Grof>berzogl. Heliirclie und der Her- zogl, N.ifliuirciie Hof diefcr (jeberf^inkiinft nicht beyge- treten Hr/d, Ib ill dit-felbc nur als eine befondere Ueber- eiiikuDft der Koniglichcn und Grofiberzogl. Hofe Baiern, Wu-tesr.berii, Badeîi und Wiirzburg , und der in die vormahls dtutrohordifchon Befitzungen des Grof^her- zogfhums Frankfurt tintretenden Souveraine, wenn fio diefen Au3g!eich!jn'4syertr?S gtnèhmij-;en \verden, za betPirhtfiv. In ririfthuf.g der ùbrigen iaey dem Kammer- fond bethcilten Hofe aber fir.d , nach vorgangigtr Ue- bercinkunft mit dem Grofsherzoglicl) HeiTilchen, Her- zoglich NaCTiuifcben und Fitrftlich Ifenburgitclien Be- vollmàclifigten, die in dern angefiihrtcn §.79. beicirani. ten Grundfaize befoigt werden.

lis ^ 5- 9*

5 02 Traité de ïiqinJatîon entre l. fofffffeurs

l^^jr §. 9. 3. BrfchlUfff ioer einzele ytctivcapitaliitt nach ihrer Examen Vtrfcliit'detien JjffcliLiJJ'i'fihdt.

tant ni' D-' ^''6 Actîvcapifalien in Abficht auf ihre Richtigkeif,

<^'»>- Giite und Ein'reibbarkeit richr gleicher Art find , fo bat

"' *' insn fiir unum^anglich Dothig eracht<-r, die Activcapi-

tali(=n fammriicher nach §, 7. in eîne Maiïe zurammen-

geNvorfenen CeotralcaÛfen einer frrengen Prîifung zu un-

terwerfen,

Zu dem Ende wurden nicbt nur in Ceziehnng auf den f'nndus inllnictus die eriorderlichen Unterfucbnrgf n angeftellf, fondern auch die vielen Ausd.'snds- und Li- qt.jidationsporten , tnitteift Vornahme der Kecbnungsab- hiiron tind erforderiichen Falls durch arj^eirellte weitere Unterfnrhur'^en ^ehôrit; gcpriift, worauf man fich in Aurehiin^ der verfchiederen Activcapitalien und anderer Forderur/j^en in beiiandiger E^inficht auf die V-'ertretung derltlbei) durcb die Stiuveraine bey der Schnldenîiîj^ung ùber nachfolgende rabere Bellimmungen vereinigt hat.

com- §10. a) C^pitalien, Wflche ganz hinwegfailen.

■jienfa- -v r-> /■ j

lions, aa) Die gfgenftitigeti Forcitrungen der §. 7. bcnannten

fUuf CntyaliaJJ'iU.

Die gegenfeiti^en Forderungeu und Scbulden der §. 7. benannten fiinf CaHen werden ebcn deswegen, Vi'cil diefe als eine M; fie anzufehen find, gegeji einander aufgehi)ben, und alfo bey der Schuldentilgung auf keine Weife beriickllchtigt.

iirm. §. II. bb) Die gege-.ifdtigp.n Fordtrungen diefer fiinf Cnjfen und der Grncraljltiiircaffe.

Eben fo werden anch die ^egenfeitigen Forderungen und Scbulden diefer fiinf Caflen und der GeneraUleuer- ci'ffe. aus mehrcren von dtr Dépuration wobl ervvoge- Dfen Grûnden, ais getiigt und aufgehoben erklàrt.

capi. $. 12. ce) Die im Oejlerreichifchen angelegten und

r,e< rii Juiidirten /ictwcapitaheu,

'^chcV ^^^ ^^^ bpy O 'fl-crreicbifchen Staatscaflen ftehenden

oder fond im Oefterreichifcben angelegten nnd fiindirten Artivcspitaîien , welcbe die benannten Calïen befafsen, ift bey den Unterhandlungen mit dem UevoUraachtigctn'

des

i, hic m .V l'ordre Ttutonuiiie, 503

^ocli- l'nd Deutfchmrii>er6 , \V(jriiber unten iQlC Abfclinitff dis Weifore vorkommen wird.

des Herrn Hocli

im drttten

Verzicht geleitlet wordrn. Diefelben ble ben dahe in

dem Activetat auGier Aiifatz.

§. 13. dd) Die von dem Herrn Hoch- und Dfutfchmd- obiig».

Jler liquid.ytr.i contributions - arutluhni Obîigationni. J.'",)",'^* Auch bat man fn der mit drm Horh- und DeDtfch- Jî^',"^'"" meiftei lichen Herrn Bevollin;ichtif;ten am »5fen Au^^uft iribu- I813 abgerclilofiVntn Convenrit)n die durch denfelhen ''O"'» Nabinena des Ht-rru Hoch- und DeufT hmfirters Kailer- liclicr Hoheit liquidirtcn, thcils dun Oberrenramte, theils der Maximilianifchen Commendeftiftungspflege und der vormah'igea Commendeverwaltiini; za Niirnber^» ziiltau- dig geweffnen confribudonsamtlichen P^rtialobiigatio- nen , nahnientiich dio Niiramern

27. 62 bis lor. ii-.;^^!. , 374. 54S. 54Q- 685' 697. 706.

883 bis 8Q0. incl.. 899- pco. 946. 977. und 1034. zufammen 60 Stiickc, welche 30.000 Kl. Capital betra- gen , als liquid anerk-nnt und verfprochen , die zu den- felben lithGrigen Coupons aU?zu!iefern , und das Capital fammt den Zinfcn, i^leich den iibrij^en contributions- amtlichcn Schulden , /-tir Vertheilung z>j biingen, daher auch von diefen Capir^Iien und den daraus rùckftandîgen Zinfen iiichts in dem Activlhnd aufgenommen wer- den kann.

§.14. ee) Diis vormahls hey Kiirp/atz ge/Iandene Ancien

Capital. Palutia.

Bey der eheirahliî^en Kurpfalz ftand zwar eîn Capital von 15000 FI., welche im Jahre 16SS. von dem da- mahliçjrn Kiirfurrten von der Pfalz be}' dem Deutrchea Or^^n in X'erbindung mit eînem antichrctifchcn Vcrtrage în der Maf^e aufgenommen worden iit, dafs Kurpfalz, ft.at der B<.zahiut;g der Zinfe von Ausiibiing der Zent- gvTochtigkeif in <Jem Commendeamt Horne-;^g, und von Einhebnng der frlii.cr fchun fiir die Tiirkenilieuer ver- tngsma'.-ig von d'-m Deutfcben Orden bezahlten Aver- llonalfunime von looFl. , fo wie des von derCommende Wciiiheim bezogenen Weinquantums von 5 Fudern it E'imern und anderer Abgaben abzuftehen batte.

Da es aber eines Theiis, wenigt^ens nach der Ab- ficht des Deutfchen Ordeos, bey jenem Vertragt mchp

1 i 4 *af

^04 llai^é de liqt'Àdation entre t. poJJ.-fj'eiirs

iQîC auf Lo'ikaufiing von di-n «iadurch aiifser Uebiing gefetz- ten Kiirpfàlz.irciien Ueciiten , a!s auf tin ei^^f niliches Ad- lehen abgefehen wir , und 3'iiJern theils diirch die Auf- lo^un^ d'^s neutfchen Ordens in den vormahis Uheini- fchen Buodc-friitm die fur dieZinfe eitr^fraumten Redite uirj Gerechti^'kf'iten , rheils ati di-ï Gt-'fammtheit , theils an einij^e eitixclp Souveraine C;(.-f.îl!tn lind , mitliin der aoUinglich be'^ilîrhti;;te Zwe( k d?r Anlehnung zvAçt^c. ho^t hat, und uberdiefs die trv^ahnien, den einztlen Souveraincn Z'jp;efallpnen vorii! -hU Kurpriilzifchen Rechte in die Etit derieibén auf;;encMnrnen lind, fo wird dit- fes Capital als aufgehoben betrachtet.

Taxa- 1) 15. h) C-^pitaliFUt weîche auf eineti vermittderten '■"" ^* IVcrth hn-ah^ifi'tzt toorden Jind.

.|il)C

fourni» as) Die beij bU>-:y(>rlicîien Privatperfonen uni Kotper' p'ivîicu- fchn/ien aiigdrgtin Capitaiini.

"^"' Um den Schwierif^keiten einer Unterfuchung Uber

die Richtij^keit uod dite der bey burgttrlicben Privat- perfioen und iKorperfcliafteM angolegten C.ipitalicn aus- jcuwfichen, wexitn die iti diefe Kategorie geîiorigen Capiraîien utn den vi^rten Theil vtrmir.dert. urd aifo dief»' Cdpitalien in llinficht auf die Vertretun;; derfel- ben bey der Schuldentilgung auf drey Viertlieile her- abi^ertrcz-t,

§. 16. bb) Siimmtlkhe /îemtcrcapitalien ohne Uiiterfchicd,

Eben diefe Verminderun^ der C:iDitalien um den vierten Thcil und Herabfetzur.g derfclLt^n auf drey Vier- . theile fin-iet aus ubeiwiegendcn Grunden auch bey. fanimtlicl;en verzioslichen Aenitercapitalien ohne Unter. r;l)ied Statt. Die unverzînslichen und in Zielern zii l)'."/;>h!cndcn Pofi! n unter den Aemtercapitalien hingegen follt-n nur zur Hulfte ^in dtu Activetat aufgenonimen werden.

Taxât. §• 17. ce) Dcr Konigl. Ba'wrifche aus dpm Klojler- '"a"d;'i' trftfchv rlrag UffrHhrendc RUckJïand,

•^^ ^* Der Konigl. Biierifche Riickftand von 383,814 FI,

39 Xr. f'ir die an diefe Krone von dtm Deutfcbtn Grden aijgctretwnea Klôfter wird , wie fchon oben §. 4. um-

llandlich

d, biens de tordre Tnitonique. 50f

ftiindlich angefUhrt ift, auf die Sutrnne von 200,000 FI. iQjC berâbgeletzt.

§. 18. dd) Das Fiirjïlich IVletternichif.Uc Capital Capiiu

Da nach deii friiber verbandeltcn Acten daç Flirftlich mcucb» MetrcrnichUche Capital von 135,000 F!, finigep Anftitn- "ich. den iiMterworTen fevn konnfe, fo ift n-.an daKin iiber- .' ingekomraen , dafs dasftibe mir mir zwey DrirMieilen, ftlfu irit 90,000 l-l. in àcvn Etat bey der Krone Wiirteni- kerg aafgefiibrt werden fwlle,

§. 19. ce) Dns Grliflich Sdmllifclie Capital. dn

I t j~i n 1 comte

Der -ihnliche Fall tritt auch bey dem Gratljch von sci»aii. Schall und iMpgenfchvn Capital von 40,000 FI. ein. Die- r.s C-ipital ift daher ebenfalls um don dritten Theil her- ..njT fetzt und in den Ktat der Krone Wiirtemberg mit ■20,666 Fi. 40 Xr. zugefchrieben worden.

§. 20. ff) Dr Fiirjîl. Leiimigifche Capitatrlickfland. ^u pt.

c Li- ange.

Il) Anfehun^ des Fiirlll. Leiningifchen Capitalriick- ^,^ ^^"

ftand"S, welciicn das Grofsherzoothum Bdden fchuldig ift, wurdp nach vor^ent.'inmener genauer Unterfuchunj^ u':er die RefchaiTenlieit dieier Furderiing , die Ueber- tinkunfr dahin getrofTeii , dafs der erwabnte Capital- rlickitind auf die Surame von

39,000 FI, herabgefetzt und beftimmt feyn folle.

§. 2r. gg) Uie Acmtercapitalien des Qi-ofsherzogthums ^^ Gr. Frankfurt. ^^J^*

\-, - , T- 1 Fr*iicf,

Die Aemtercapitalicn des Grofsherzogtnums Frank- furt, welche Ikii im Ganztn ailf

7,472 FI. 15 Xr. belaufen , find aus den in dem Conferenzprotocoll vom 7. Novembar 1813 §. 398- angefiihrten Griiaden auf die Summe von

5.200 FI. fcérabgefetzt worden.

lis §•«•

foô Traité de liquidation entre l pojpjfeurs

iRl^ §• 23« c) Capitalini^ welche nicht in die Schulden^ Capital tilgungsmajj~e eingeworfen wurden.

de l'ar-

«hf^*- aa) Das Erzilift-Kiilmfche Capital.

çlw de ^ / . 1

Cologne Unter die Centralrapitalien ^ehorte auch ein Capital von 150,000 FI., W(^lches das Erzfrift Kolln hàiftig zum Oberrentamt und biiiftig zur Generalcafle fchuldig war.

Da PLin, nsc!i der von dem Grofsherzogl. HefTifchea Herrn Bevolimaclitigtcn erhaltenen Au?kunft, an den diciïeits Rhéjnifchen Landes des vormahligen Erzftifts K&lln

das Grofsherzogl. Haus HefTen mit . toI

das Herzogl. Haua NsiT^u rnit , . tI^

das Her>iogl. Haus Aremberg mit . . ts* "^l das FiJrftl. Haus Wie:lrunkel mi»: . . féé

betheilt fir.d . fo iiat nnan zvvar rriit: dem Groftherzoglich Hefiifchen und Hcrzogl NàffauifcUen Herrn Bevolimach- tigten, wegen Einwcrfung und Vertretung diffei Capi- tals bey der Schuldentligiing . fich in Unterhandlung ge- fetzt, Da aber diefe bt^iden Hdfe nach §.8. dcr dafelbft crwahnten Uebcrcir.kunft nic'nt beygetreten find ; fo kann, nach der § 79. getrolienen Uebertinkunfc, das gedachte Erzftift- Kol'nifche Capital nicht in den zur Schulden- tilgung beftimmten Activiland aiifgenommin werden, welches aus gleichem Grunde auch in Anfthung der Heffirchen Aemtercapif-alitn der Fall ift. Ucbrigens ift erwahntcs Erzftift- Kullnifche Capital, in Bezieiiung auf diefes Ausgleichungsgtfchaft , auf zwey Drlttheile ber- abgefetzt worden , und in Anfehurg der Hefiifchen Aem- lercapitalien findet ohnehin die oben §. 16. ausgedriickte Beftimmung ihre Anwendung.

Capital §.23. bb) Griiflich Nejj'drod- Reichenfleinifches

duC.de .^ ,

Heffei- Capital.

Aufeer dem Anthcile an dem Erzftift - KClinifchen Capital hat das Herzogl. Haus Aremberg, nach Auflo- fung des Dtutfchen Ordens, auch ein«n Capitairtft von 6,303 H. us Xr. als heimgefallen erklart und eingezogen, den der (jraf von Neft'elrode- Reicbenftein an einem ihm, gegen Verpfondung des im Arembergifchen gelegenen Haufes Herden , von der hoch - und deutfchmeifterifchen Hofkammff angeliehenen Capital von 26,303 FI. 45 Xr. faœmt den Zinfen vom 13. Màrz 1807 an fchuldig ver-

bliebeD»

d. biens de i' ordre Tcutonique, y 07

blieben. und w-lcher von der dcutfchordifL-hen Rogie- iQrç rur - bey dem llerzo;;lich Areinbergifchcn Hof^erirhte °^ zu Keklin^.haufcn betrieben , und aus dieCtr V^eranlafiune von dem Cirafen von NelVelrode - Reichenrtein daft'lbft hint< rlef^t worden war. VVeil aber dem Heizt'jri. Arem- bt'ri;trchen Hsufe ktine Hoheifs - und Grundeinkiinfre fL/niiern nur Cipitalîen zugefallen find , fo hat msn fiir iiribi!!ijT gehâitcn. auf Kinwerfiînjr lies ganzen Capital- rcfls zu Sohuldcntilgung das Anfinnfn zu maclun , fon- dfcrn dit fes mir auf einen verl.hirnirsmârsigen Beytrag perichtet. D-ihtr auch dicfcs Capital nicbt unter die y.riT Schuldentil^ung eingeworfentn Aclivcapitalien ge. rechnct wcrdeti kann.

§. 24. d) Capitalim, worïiber br/oiidcre BefJr.imungen cpitai getroffen worden find. cl^ii

aa) Grciflich Cafitliifilirs Capital, ^ ^ Za Heylegunçr der Anftiinde zwifchen der Krone Baiern und d<em Grofsherzogrhume Wijrzburg wegen des urarlich Caftellifch-n Capitals von 6: 800 Kl. i(t man dahin ùbert-ing' kommen , dafs jt-dem Souverain die voa ihm btzogenen Zinfe aus diefem Capital verbieiben fol- len, da> Capital ll-lbft abrr dem Grof^herzo^'hume Wlirz- barg, mit der Verbinclliobkeit, daslelbe gegen die Malle zu vertreten, zuzutheilen fey.

§. 25. bb) fictive ap italien der getheiltcn Aimt(r. capî- In BeziehunçT auf die Capitalien der dnrrh die vStaats- u"iu^.*' vertriige vom Jahre r8lo ^t^ theilten , vormahie deutfch- ?f par- orditVhen AeiTir^r wird feih^efetzt, dafs lammtliche Activ- "^*"** capiralien der zwifchen den Kronen Baiern und Wurtem- berg getheiltcn Aemter Ulm . Oettingen, Schnei.ji.eim und Dinkelsbiihl , der Krone Baiern, und ûie Capitalicn des zwifchen der Krone Wiirtemberg und dem Grofs- herzogrhume Baden gethoilten Anit» Ballbach letz- tcre Hofe allein , gegen Vertretung an den PaiTivfchul- den, uberlaflen werden,

$. 26. ce) Das Hochjlift Eichfladtifchf Capital, carù.ii Auf die Capitalien der Commende Kapfenburg bey J'^j,.','''" dem Hochftifte Eichfliidt, im Betrag von lô.oco FI. und 2,650 FI. Ziusriickftiiude, ift durch den zu iVlliuchen den

%0.

^og Traîtl de liquidation entre t. pojfrjjeurs

Jgl C 20. Septfmber lgl2 grfclilofTenen Vertraj; von der Kroné VVûrtfinbcrg Vtrzicl'.t j',thiflet . in Ablîcht aufdie Ver- tretiing diofes C'ij^iituls durcli Ueberiiahme tiuer [;leichett Siimme vp'i Schiildeti auf don nâcli Abxug von einem Viertheil verbleibeuden (,"apiiaîr<^ll von i^.coo FI. aber die [Jeberfciiikunft getrulïen wordeo , dais fcichcr zur Halfte voji der Krone Baiern und zur Hùifte vyn der Krone Wurtemberg, je mit 6,000 FI., vertrtten wer- den folle.

Capital §.27. dd) Gleitsni'ïnni/cke Ct^pitalien in Thalheim, Gieit?- ijçy tJn^erfjchung des oberreotanitlichen Activftan- *""■ lies har lich er^eben , dafs wtgen des von dem verflurbe- tien Triioltiverwaîier Gk-itsm.'inn in Kllii)g< n gefetzten Relies von i5,o9Fl. .'jg at. durch diehoch- und deiufch- rnelilerilcnf Keloiafion vom 28« Marz 1804 verfijgt wor- den ill:, ù-^W lich vor allcm au die noch hintcrlej;te Git'itsinaiiijifche DitMJÎlcjUtion in tiintum qU'sntu'Ti ^e- halren, und er(l nach A'bzu*^ derfelben von der Mrrefs- famme das Rf.Iidu'-;a) aut" die Glcitsmannitche Wiîtwe und Krbrn zur Liquidation ^cbracîic vv'erden folle.

Da nun daa CautionscspiMl uri.'i ncben demft'ibeti noch einige andere Glcitsraannifche Copitali<^n, vtlcîK' mit jeneji zufàmnr.et» i.ôSo l'K betragtn , in Tbhlheini b<'y Hfcllbronn angeiei:;t fiiid, auch auf ditfeibe , theiîs We- gen der Vetbindiichkcit d<"r Gleitsmannifchen WsHwe und Erben, von Konij^I. \Viirtemberj;irel)tr Seite fchon vor eini^en jahren Btfchl-g gelegt worden ift : fo hat inun die erwaiuiton Capitalieu , welcise noch nicht in der Oberrentamtarechnung liefen^, iiirer Eigenfcliafc nach un- ter die von der i^rone Wurtemberg zu vertretendtn Centralcapitalicu »ufgenonimen.

*^7nr" §• 2S. ee) Fvrd.rung der Generalot'deuscajfc nn die b\'/h^* /^t^r/a^ni/cwni/^ des verjloihcnen Landcommenturs

von Beldirbufclr.

Ueber dis îm Conferenzprotocoil vom izS- Mai I8I4 §.500. entlnltene Korderun;^ der Generalordenecaffe an die Ver!aiTenfchjfti.n!afre des im Jahre 1799 in Mt«nnheim verltorb^^nt-n Landcommentursder Ballei an der Etfch und im Gebirge, Freyherr v. Bclderbufch , hat man fich mit dem Grofsherzo^;!. Hadifchen Bevollmachtigten dahîn ver- gUchen, dafs der Grofsheizoglich Dadifche Hof die er-

wiihnte

cf, binis di l'ordre Ttutonique» 509

^ahnte Verl.Tdenflrhafîsniafie bpy dem Congr..fl*e vertriir, lOrr ind eine Averrionalfiîn'.me von ^ -^

2CO FI. D «ifn {Tfoieinrchafflichen Actîvftand einwirfr, foI'^Hch inf tîlfiche Summe von riickitandlgen LaiK-n carauf ;bernicnn)t.

(.29. e) Capitalien und andere Poflen, aie thdis als crétn- lerionn und ahgangig ,■ tkrils oh hu:hjî ziViifelhaft an "^J"^ ziifelitn fmd. rtomeu-

aa) Conipenfatioi:s - und Liquidationspojîen,

F.ndlich ûnd in den Rschnungen, und vorzii^rjich in îeren l^-quidation, nocli vrrfchitdene Capî^'^iien und an. 1ère Pullt-n nachf;f'fi';:irr, welche theils in /^nfel-iTing ihrer [^ic^tigkeit, theils in B-ziehnnfç auf Gilte und Eintreib- 5arkcit, bey der dariiber anofftel'fen Uuterfuchung ent- iveder wirkiich als verloren nnd .'•^'i.;ai:g'-; erk.innt wur- den , oder doch als hochft zwtifclhjfc lich darltellen.

Man bat daber nach dem Refultat erwahntpr Unter- fuchungen jene \virk!i(h in Abpang beichluiVen : diefe, die zwar fchr /Aveifelhaften , abtr doch nicht ais abgan- pig erkannten Poflen, liinj;ep;en bar. inan zwar in dem Active^at au^genommen, ift aber weg;en derlVlben ijber- eingekomnnen , dais fie bey dtm jiegenwartig'in Aus- gleichuiicrfgefchafte niciit in Riickficiit genommen wer- den follen.

Jedocb bat man in Anfebnn^ derjcnij^en Activpolîen, wovon die Schuîdner nnter der Souveraine^at eines der betheilten Hcife iuhen, jedem Souverain frey^eftelit, di»- felben weirer urterfucben zri laiVen, und dit; Scbuîdner deswegen in AnTpriich zu tubmen; 2u welchem Ende jedem Souverain j;<^K^" <^'^ nnter feinpr Hohtit ftehen- den Schuîdner die ivcchte des Dentfrhen Ordens von der Gefamtntheit der betheilten Hofe biemic abgetreten werden.

Die iàbrigen z\^'eifelbaften Activpoft-en aber bat man in der Abficht verhaltHiTsmarsig getheîlt, dafs in d-îra Falie, -wenn von detifeibcn noch etwas eingehen follte, jedem Souverain feine Quote zukomnie.

C 30.

f 10 Traité de liquidation entre l, poffejfeurt

jOjr §. 30. bb) Einige im Procrfs tiegende BethmcinnifcUt obiiga- ObUgationen.

ligreu-'" Unter dîe zweifelhafren Poften der letztcn Art find fcj de auch die IV^rhiTirinnifchen Obli{^;itionen zu rechnen, ttliiu. ^vovon die Nummern R. 6826. 6827 6S28 6829. I. i. " '* 4i32-'4l3v 4134- 413*- 4^37 ""d 4138- der General- ordenscafl'e, und die Nummern C. 3. 2001 und 2003. der Maximiliaiiifchen Kamm^rfriftiing zugebort habcn, voriiber aber ge^en die Juden Gumperts und Wimpfen zu Fraiikfart a. M. , welchen diefelbtn von dem gewe- lenen Commendeverwalrer Rofa!if)o sllda eigenmachtif; abgetreten worden find, vor dem Appellationsgerich: in Afciiafftîibnri; ein Procefs anliiingig ill. DiderAus- gang dicfi-s Procefies feinr ungcwifs, uod der V^erfuch gurlicher Btyleguug nicht zu Stande gekommtn ift, fo hat man auch diefe Capitalien unter die Cialït der zwei- felhsften aufgenommen, und auf die im Activetat des Kammerfonds enthaltene Weife jedem Souverain feinen verhaltnifsmâfsigen Antheil daran zugtjfchrieben.

Becapi- §-3I' Zuji-inimenjîiilu'.ïg dcT A:tivcapitalien. tu ation YIac\\ den bisher angefiihrten Beftimmurigen nnd den iibrigen in dfn Congrefsprotocollen enthaltenen Ue- fchlUiTen ift der gefammte Activetat des Oberrentamts und der iibrigen Centralcsflen aufgc-nommen worden, welcher nacb vorâusgegtn^ener forgtaltiger Priifung aïs richtig angenommen und in dem Aufgleichungsge- fcbaftc zu Grund gelegiî wurde.

Nach demfelben, bey welchem es fein unabander- liches Verbleiben bat, betragcn : die unzweifelhaften und exigiblen

Poften . . . 797.008 FI. 54|Kr,

die befondern Erfatzpoften . 50 . ,

die befondern nach den Grund- fatzen des Heimfallsrechts be- rechnetcn Beytrage verfcliiede- ner Hofe zu den Schulden und Lafren des Kammerfonds . 49,087 15 die zweifelhaften Pollen . 47.053 26-^

die Compenfationspoften . 3I9>544 21

die in Ausgabe und Abgang der

credirten Pollen . . 746,372 17I

wie folche io dem Etat fpcciell aufgtfiibrt find,

§33.

d, bitns di V ordre Teutonique. f ii

. 32. II. roH dt'tn Pafftijlande oder dm auf detn Kam- ïQ^Ç mrrfond liciftendàu Schulden und Lajh'n. d.hp»

Zu gcn.Huer LJnrt rfucluin}; und Htrltelliinj^ des P.jfTlv- i*"*'^^'^** aniifS oder der auf àtm Kummtriund h&fferid'n Scliul- en und I.aften alltr Art hat nian im Allgeintintn Fol- eades feltgefetzt :

. In Erwagung, dafs das AcHvvermôgeo der Gfppral- ordenscalle, der hrankifchen Bslleioalîe. der Semina- rium.'pricj^e und der MaM\i.iIiani(chen Conomfndf ftif- t\iu^ zu dem dtutfchnif'ifterilchtn K.in»aierfi>nd ge- fchij^^en worden ill, hat nrian befchloQ'en , daù aiich die diefen CaflVn oblirgcnden Schuidcn und l.aftt-n zii dem aiif dem Kammerfond haftenden PalTivibnde ge- fchUi^tn werden f lien.

. AlsGtiTenftandc der hier vorzunehraenden Répartition find nur diejenigen Laften anz'ifehcn, wt-lche Ijch auf die lii-fiizungen d.?. Dtutrchmeift*rthums in den Staa- ten des vormahligen Rh< inifchen li'jnde; und die dem- felbcn einverltibten Krankifchen L)alleij;ticer bezichen. Diejenigen Laften bingegen , welche auf dcn ijbri- gen Bâlleien hafcen, (le mGgen iu oder aufser di' fsn Staaten liegen, konneo hier nicht in Bctracht kom- inen, iadem diefelbtn ihreeigenen ab^efondertcn Fonds hatten , und die ihnen obgelegenen Lal^cn fich nur auf diefe bezogen; \ve£W<=gen auch fammHiche auf dem hiefigen Congrefs durch ihre DevoUmaciirigten verein- ten Souveraine, wenn fie gleich auch dergleifhen [>al- leiguter betîtzen , nur in kiickficht auf ihrt- Antht-ile an dcn vormabh'gen Btfîtzungen und Gefalîen des Dautfchmeifterthums und der demfelben einverltibten Ballei Kranken, mit Einfchlufs der zu dem Kammcr- fond gefcbbgenen obenerwShnten Cafft-n, hier in Un- terhandlung getreten find.

Von den auf die liefitzungen des Deutrchmeîfterthums fich beziehenden Laften kommen nur diei'-^nigen zur verhiiltnifsmafsigen Uebernahme und Vertheilung fammtlicher an denfclben berheilten Hofe, welche fich auf die Adminiftraiiou des Ganzen bezogen, und da- her als Centrallaften zu betrachten find; diejenigen bingegen, welche firh nur auf einzele Orte und Amts- bezirke bezogen, find von denjenigen Souverainen zu îibernehmen, welche diefe Orte oder Bezirke aileio befitzen, oder iich darëin getheilt babeo.

4-

f 1 2 Traité de liquidation entre t. pojftjeurs

jprr 4. Unter dip Centrallaften finti foIgor.de Ges^enflande i)p rcrhnto, nnd alfn von fatnmtlichen Sonveraiuen ver» haltn'fsmai'sijT zu iibernehm-n:

a) die PafTivcapitaHen famint dcn darans rîickflandigen Zinft-n, iind aile àridere Schuldverbindîichkeittn dtr boch - iind dcu'-f-hineiftcrirchen Hofk.jimmer und der zu dem Kammerfond gefchlagenen Cafl'^n , in fofern diefclben nirht aus gep;rundeten Rechtstitcln a\s anfi;ehc)ben und erlofchen anzufelien find.

b) Die fcit" d< m Jalue igoô unbeziihlt geblîebenen Kiickftunde an den Deputaten dtr uitter der \\&\\c\ Franken nnd die denftlben fur die Zukunft auszu- ferzenden Penfîon^n.

c) Die feit dtm t. Februar rgog aufgewachfenen Riick- ftande an den nefoidungen der vurmahlig'-n d'^ut.fch- ordifchen Sraats - und ubrigpn Diener und deren Wie-^sranfi-eliun^ oder PcnHonirung,

d^ Oie er>cnfslls feit dem i. Kebruar IgOQ entftande-

nc-n Rùckftaode an den Ptnlionen der VVittwen und

- Waifen vormahliger Diener anch andcrer deutfch-

ordifciien Anti;ehorit.;en und die denfciben auch fur

die Zukunft fonzureichenden Penfionen.

Uebrii^ens hat man 5. in Ablïchr ;.uf die bishcr erwahnten Ruckflhn(ie nnd kUnftigen Laften den i.Februar 1S13 sis Scheidepunct ani^enommen , und befciiloiTen , dais die Klickftande anZinfen, Ritterdeputaten , Befoidungen und Penfio- nen bis ziim I. Kebruar 18Î3 borechnct, und mit die- fem Zeitpuncte di*^ kLinf/ii;en Lallen an Deputaten» Befoldungen und Penlionen ihren Anfang neiimen follen.

«ppoifi- §• 33* Insbefoudere : A) Fon den eiiizclen Gattmigen «*»'on. dj.j-gy Laftcû:

T. Paffîvcapitalien und andere Schulden, a) wlche fchon in dm Reclmitngen liefen. Em- aa) P^fjivcapitaîicn von dmi Ruppel- und tlarnier/chen Huppei ^nlehen.

Harnicr Von den auf dem dentfchordirchen Kammerfond haf- tenden Psfllvcspiralirn und andern Schulden iil zwa»- der Reft des durch d^s Handlungshaus Kijppei und Hirnier zu Frankfurt negociirten und auf eine diefem Hand-

lungs-

d. bitns de l'ordre Ttutonîque. ç î 3

langshaus aiisgelUlIte Obligation aufgenotDmenen Capi- rOiç tâls, Nvelchcr lich noch sut *0*j

18 0,000 FI. V

belaiift. nebft den vom i. November rsog. an rljckfth'o- digt-n Zinfen, niittelft dtr in cier Ooligation eingi-Ctty^rt-û Sprcialtiypotluk auf die Coninnfnde KrMnkfiirt fundirt, und die unri^cn deutrclimeilt.rirchen Bdîtzungen i;nd Einkiinfre liud nur mitteift def Generalhyputhtk datuf ?erbàf"tet.

Da man aber aus den Acten , befondefs aus den He» îfeten des Huch - ur»d Deurfrlirntilrt-rti, dtr Einwilli. junRsiirkunde des Grof^ca^ irels uiid dpr ausgtrtellrt-rt obligation felbil die Utberzt ugiing erhdlfeh bat, d.ifi iiefes Capif»! nicht Hir die Commende Krirkrurt insbe- bndere , fondcrn fur das gef.immte Deutrchmeift'^rtlHirrt su Lit-ftreitling dringender Sr;ntsbed(irfnifie verwendeÊ vorden ift, fu hat inao pinftimttiig d.t'lir gehalter . dafi iw Abfchneidufjg aller Uitifclnveife Und klinKi^rri Ke- ;re(lVs, diefes Capital jetzt gleicii miter die Pililvf.-hul- kn des Kamnierfonds auFzuneiin)en fey. Es ilt aahte? lUth, zu trleichterung der V'erttifcilur.'g zwifchen detl jouverainen, eiiie Liquidation dc-r i'artialubligationert ngeordnet worden, wobe-y von d' r oben erwa'întert ruinine von 186.000 Kl., die ParriaiobiigarionÉn airclt virkiich von den li.lîrzern derfelbtn, mit «lleinigef iu«nabme der Obligationen

Lir. H No. 34 à . . ; . Î600 Kl.

Lir. D. No 37 i:nd 47. à $00 Fî. beU -, looô FK

[ebiihrend liqiiidirt wiirden.

Man hat daher diefc noch nicht lioin'dîrten Pai-tialoba igationen auf den wahrrcheinlli hen hall der Narhforde» urg, mit Einrchlufs derZinron* unter die Hofe Baiefni V^iircemhtrg, IJiden nnd Wùrzbiirg, nach dem V'erhalt- ifs der Reveniien, vertbeilt Ufjd fo.'chen zugevvieren»

. 34. bb) Fafivcctpiiatien. Z". dr.;i FUrjîL LeiniHgifchen ^awï /inltben aufgfiictumen„ j.,iin\

Die zu dem Aniehen an das FUrftIîche ttans Leînîn- naiifl': et) von dem Oberrenrimite aufgfnummepen Capifaliert, ■elche lîcii mie den ZitJsrùckftiinden bi» l. Febraar

2Ï.430 FI. 35 \'r. riaufen, hat ttian um fo n.ehr ais gcltieitifattie Schuld fden Kammerfond Ubernomineh. als die, Aetiv.forde* Nouveau Recueil. Ti IL Kk tucg

514 Traité dt liquidation entre i. fojffjfcvrs

vOtc rung an das Leîningifche Haus in der darliber verglichc- ntn Sumrae von dem GroTeherzoglichen Haufe I3adtn in die Schuldtntilgungsmaffe eiogeworfen worden ift.

Autre» ç. ^ç, Qç\ j^iig nbrinen Schulden und Rîlckftiinde der^

délie» ■>■«'•' ' ^ y~, , r~

en fUnf CnitraîcaJJen.

féacral.

Aile Ubrîgen bisher in den Rechnungen geloffcnen v^rzinslithf^n und unvtrzinslichen Scbuldi^keittn und Zablun^^sriickftânde des Oberrcntamts , der Generalor» denscalïe, der Frankifclu-n BiHeicalfe, der Seminariums- pflege und der Maxinnliauifcben Commendtltiftung, welche bey den vorgenommeren Rechnun^ieabhCrcn und dtn hierauf gefafsten und andern UefchlùflVn der Depu- tation, nach zuvor angeftellten genautn Unterfuchun- gen als rechtmiirsig und verbindlicb anerkannt worden find , find ans dem angtfiihrten Grurde ur.ttr oie ge- mcirfairien Laftea des Kammerfoiids aufg.»nomnfitn worden.

Preten- §. 36. b) Andtve nocli niclit in den Rechnungen vorge- ,0,1 e,i. kommene Ford'ruugfn und ^n/priiche.

ponce» Auch lind einige bîsher zwar noch nicht in den "\ Rechnungen vorgfckommene , aber fchon friiher bev den deutfchordifclien behorden angebrachten AnfprUohe neuerlich auch bey dem Congrefle in Vortrag gtbracht worden, worùber befondere Convcntionen und Be- flimrnungen getroflen wurden, wie, aus den folgen- den §. §. erhellt.

Corn- §. 37. aa) Anfprnche der evangclifchen Gemcinde zu

niuiic - Dit

proie- blOiVach.

Bibér-^ Ks ift nahmlich: ach. a) von dt-m tvangelifchen Tbeile der Gemeinde za Bi- berach, niittelft einer Eingabe vom 27. October. I8I2» eine Forderung von 5165 FI, 4 Xr. ntbft Verzugszin- fen an die hoch - und deutfchmeifterifche Regierung crncuert und auf eine von dem vormabligen Keichs- kamnierc;eri(lne in VVezlar am 10 Decenober 1776. aus- gerpro-'-htne Urtbtil gegriindet worden, welche daher ruhrt, lip.f* ehtinahls 3i;e dem prott (îanrifcben Heiiigen aucjj die BedurfollVi zu dem Gotfthdienfte des daza nicht berecbtigten katholifcben Theils der Gemeind*»

beftrit-

d. b'irns de l'ordre Teutonique. fif

beftritten, ur.d nachher die auf folche Art nach und iQjq pach erdobenen t-ir.zelen Suminei) suf die obtrge- * t5 * j daohte Hsuptfummc von 5105 Kl. 4 Xr. liquidirt wur- den ftnd.

lîey diefer Forderunçj kam auf der eînen Seitf ja Erwài^ung. àà[\, dt-r t-rwîs unbefrimmten F'aiTtin^ der kammcrj;erich'lichf n IJrthel uni^f^achtet , die Verbird- lichkeit Jer Verj^lifung tus derOûerrentamtcaffe gltich- wohl friiher in der hoch- und deutfrhmeilîerifchen Refoluritin vom 14. October 1777. wirkli h anrrkannt worden war, und nur we^en der tortdauernd;-» Ir- rurgf'n naroher die Sache wieder an dus Kiminer» gcricht gfbrachr, und um Krliiuferunir der Urrhel ^e- btten worden \i\ : auf der andern Seire ab^r ftellte fich die Sacne eben deswrfren, weil ûq auf folche An aufs neue rechtanhangij; {Tf-wordtn, und nocli unentfchicden ift, milhin jrfzt tiur durch ein Compro- inifs 2ur Kntfrheidun<^ j^ebracht werdm konnte, die- fes aber mit Wtiriàuti^keit und Kofttn fiir bt-ide Theile verbunden ware, &16 G-^gfrll^nd j.'.i;nijher Beilegung dir. In Krwagung 'lieft r Wrhaltnifie und um den Umfvhwcifen einer Unterhandlung niir einer hieber zu berufenden Depiitation d(-s proreftinrifclieni Theila der Gemeinde Uiber^cli a»iszu\Veichen. vvelche» fiir dieft nur mit neuen Koften verbunden ftya wiirde, ift man mit der Kônigl, Wiirtembergirchen CommilTion dahin ubereingtkommen , dafs demAlben, ftarr der geforderten Summe von ';i65 FI 4 Xr. , itn We>ie des Verglei^hs , Reg^n A'iîftt-ljung einer fGrm- lie en V'erzichtsurkundf- in lîtziehung auf aile Weitera Anfprlicbe, die Summe von SSoO FI. bezahlt und zn dem tnde in den Pafllvetat aufge» Dommen werdeo foUe.

5. 38. bb) An/prUcht der Fjmilie t;. Eyb an einen vx^^tn^

)) Sind zwar von dem Koni^l. \Viirtemb?rgîrchen Cri- °KyU. minaitribunalrath , Fre;-!icrrn v. b^yb, mitf<fi(l einer Eingabp vom iS- October 1812 die AnTpriio/je der v. Eybifchen Famille erneuert Worden, welche einen fchoti im Jdiire 1745 von dem Kreyherrn Hans Kîrl V. Eyb ia Diirzbach vorgeuommenen Waldvi^rkauf »a

Kk 3 d«»

ji6 Traité de liquidation entre t. pojftjfiurs

iQrC *^*^ ^"^ ^^^^ '^"^ aufgehobene Dominicanerkioftet ^ ^ zum Gegenltand haben, und woriioer von der Famiiie V. Kyb, sus dem Grande, dafs der verkaufre Wald zu dem Familiintideicommiri derfelbon gehOrfg ^e- wefen fey , von der deutfchordi'chen Re^ierun^ za Mt-rfTçntheim j^egen dus Doniinicanerklofter eio noch unenrfchiedener l^rocefs anhan-ç^ij; gemacht wordcn ift. Da aber diefer Gerrenlland die Krone Wiirtf-mberg allein angeht, weil diefe das erwahnte Waldltlick verkauft liât, fo ift d^rfelbe an die Krone VViirtem- berg verwiefen worden,

Preifti. §. 39. ce) Anfpriiche anf àen Erl'Js aus Evzjîift-

c^?{ du KolniJchen Mobllien.

i?er c) Ift zwar der Erlùs aus de n zu Mergentheim verkauf- Cologne ten Erzftift-Kôlnifchen Mobilien von 2971 FI. 17 Xr. von dem Grofshcrzogl. He/nfchen Bevollm.Tchtigten fur feinen Hof und dîe. ijbrigen an den Erzllift- Kol- nifchen Belitzungen betheilten Souverainen ange- fprochen worden.

Es ift aber vermb'ge der mit dem Grofiberzcgî. Reflifchen Bevolimachtigten gepflogenen befonderen Unterhandiungen diefer Gegenftand dahin verglichen worden, dsfs die Halfte diefts angefprochenen Kf- fectenerlofes von dem Grofeherzogl. Hefllfchen Hofe in Aufrechnung gebrachc werden darf, auf die andere Halfte aber fiîr fich und im Namen der librigen an den Erzftift- Kolnifchcn Befitzungen betheilten Souveraine Verzicht geleiftet worden ilh

Preten. §, 40, dd ) Au/priiche auf Erftattung der im Gant des fur Commendeverwaltcrs v. Eninierich durchgefallenen De- '^^"' pofiten- , Pupillcn- und anderer Gelder.

d) Ueber die von der Konigl. Baierifchen Commîfîion gemachte Forderung wegen der in dem Gant des >^mtskaftners der vormahligen deutfchordifchen Com- mende Nurnberg, v. Emmerich, durchgefallenen De- pofittn-, Pupillen- und anderer Gelder hat man fich im Ganzen auf die Summe von

7000 FI. verglichen; welche als Forderung der Krone Baiern in den l'aiïivetat anf^jenommen , dagegen aber auf aile weitere Forderung Verzicht geleiftet worden ift.

d. bitns de l'ordre Ttutonique. ^ \ 7

$.41. ee) An/priiche der Rath- Mavkifchen Erben «"/iQrc ei;i RecfiHitugsguthnhen. i-rt-tiu.

e^ îft von dcn Erben des verftorbenen vormahiig ^1"",'" <J-rMtfchordifchen Rsths und Generalordt'nscairever- niicrs \\ «Itf rs Mark zu IMrri^entlieim bey der DeputatioD *^*'^^i»^'* dae Gefuch vori;ebra(:lic worden :

Das l\echnuii^sp,iithaben d^ilelben, welches nach derStiickrechnnny; der Generalordenscafleverwaltunjj von Laurentii l8oô bis Walburgia 1807

1218 Kl. nach der Superreviiîon aber

2239 FI- 45 Xr. betrage, unter die dL'uîi'chordifchen Fafïîven auf- zunebmen, und bey der Ausgleichung derfelben zu btrikkfichtigen. Man bat daher wegen defielben vorderfamft eîne ge- naue UnterCuc'iung an^eordnet, nach welcher das crwahote Gutlidben auf

2238 FI. 47» Xr. wirkiich liquidirt, und bierauf befcbloffen worden i(K difs diefer Poilen, als eine auf dem deutfchordi- fi-hen Kammerfond haftende gemeinfchaftliche Schuld an die Rath Rbrkifchen Erben, in den Paflivetat auf- gcnommen werden folie.

,. 43. ff) Anfpyiiche auf die P enjtonsrîhkjldnde des rrctem. Dcutfchordtnsrittcys und ComnuvJurs v. Dienheim. h^iai.

') Wegen des ruckftândigen Penfions^uthabens des ver- ftorbenen Deutfchordensritters , Rathcrebietigers und Comraenturs der vorniahligen lîallei Lothringen, Frey- herrn v. Dienheina, hat man ficli aus den in dem Con- ferenzprotocoll vom 30. Miirz 1814. §■ 475" ange- fuhrten Grlinden , zu Erflattung der Suftentations- fchulderj deffelben auf eins Averliorialfumme von

7000 FI. in drey unverzinslichen Jahrszielern auf Martini 18 14» 1815 i'"d 1810 zahlbar , verglichen, und folche in den Paflivetat aufgenommen.

43» gg) Entfchadignfigsanffriiche des Beneficiaten pr„en- Kordon zu. Nnkarfuim. 1'^°;']^^*

;) Da der Bénéficiât Sebaftian Kordon zu Neckarfuln^ bey dem Congrefs ein Gefuch um Schadioshaltung

Kk 3 wegen

5f8 Traité de îiquldction entre t. pojfjftun

jOjc wegen entbehrfrr Befoldiing auf der Pfarrry Hohen-

fafTcnlit-im an der lier^;rtiar!»e , zu dtr ehtmahligen

deuifchordeiis Commende Wcinheim ^fhùrii;, vor-

gcbracht har, und dit- Kecbtlichlteit ditfer torderung

' in dtm Betrage von

^43 FI. â Xr. herjjeftellf word^n ill: ^>.i wird diefe Entfchadigungs- ftimmf unter die gentieinlchaftlicben Paflu'tii auf. geDonamen.

PT«ten- «. 44. hh) EntfchcidigungsanfpyUche der Advocate)% Haki ft Hcifrle îina liodfr.

b) Die beiden ehemahlioen dentfchordirrhen Regierungs- advoca'en Hiifele und Roder zu Mergentluim habea um Entfcbad gung fiir d^n ihnen durch die vorjregan- gene Vtrandfrung in dfn dfutfrhordiffhen Beiirzun- gen enr^an^enen jnrtrucrionsinarîigen Verdienlr an- gefuchr. worauf jodem dirfelbrn , nach gemeinfchaft- lichem Deputationsbtfihlufs, eine Entfchadiguug voa

300 fl. •Dsgefetzt worden ift.

t^T«*d " 5* 45* '') ^"fprHche wcgen drr bey dent elrmahligi>n

iaiicieii Dominicanerklojler hejîandentn Stiftungen.

vfjii d. Endiich find :

uicaUi». *) ^^ch vcrfchipdene von dem chemahligen Domini- canerkiorter herriihrende und auf die vormahU dahin gemachtfn Stiftungen fich btziehtnde /^nfprijihe ge- macht worden Weil nun das Vermogen des che- inahligen DnminicanerkJtjfttrg zw àcm Fond des Deutfchmeii^f-rthums eingezogen, und die davon noch Vorhandenen Reveniîpn den bctrellenden Hofen in dem Keveniienrtat tnfgerechnpt worden, die Activen aber unter den im Activetat zur V^t-rrretung aufgenomme- nen Actiçpoften bpgritiVn find : fo hat man die ali^ gegriindet erfundenen Gegenftande diefer Art als ge- | meinfchaftlichc Paniveo anerkmnt, und befchloflfcn; | dafa dit-felben in den Falîivetat aufgenommen wer- dtn follen.

Aus dieff-m Grnnde bat man: «^ den Anfpruchen dee ehtmabligen deutfchordifchen Kanziiften Cslin zu Mergentbeim , welcher zwey von feinem Grofsvat«r Pt^Ur Caiin zu erwiibntem

Domi-

d. biens de tordre Teutonique. f ij

Dom'nîcancrklofter gcmichte Stiftungen, îm lîe- tOtt Uufe von ^^^

600 FI. zurùckgefordert har, auf die Art ftatt Regeben, ànft 50 FI. fcu einer fortdauernden S'ittun^ -au M-llVn ver'vveodtt, und 5';oFJ. »n ermeidten Câlin (mittclft Abrechnunp; an deflen zum vormahligen t)ber. renfsmte fchuldig gewefeoen Capital) bez»hlt wec- den ; uud b) find ar.ch von den zu dem erwahn^en ehemahli^en Dominicsnerkiofler gttnachten verfchiedeiien Stif- tungen naoh dem Confcrenzprorocoll vom g-J'-ini 1S14 §. 50q. und 510 nscli Mjasgabe einer frliheren boch- und deutfclimeillerifclir-n Verordnnng dieje- nigtn Stii'turigen, dcren Scift^r entwedt-r feibft od^r von dencn die Krben nocli leben , die in dem PafiTi- vttat des KjOimerfoDds fpecilicirten , und im Gan- zen auf

1993 FI. betr^gencîen Capîtalien aiirgefchieden und dabey be- liimmt worden , dafs diefer Betrag, dimir der Zweck der benannrcn Sriftungtn in der Stadtpfarr- kirche zu Mrrc^'ntheim erfuiit werdcn kônne, an die Kdnigl. S'iftungsverwaltung dafelbft ausbezahlt werden folle.

éicinut*

§. 46. c) Pajjîvcapifnlim und Srhuldm, wtlche aïs auf- Dewet gehobtn odcr erlcjchm zn bctyachttui Jina.

Ufîbrigens find folgende PalîivcapitaJien und Scbul- den aïs adfgelinben uder erlofchen anzufehen, niittiia richt in den Paffivetat aufgenomraen Wùrden: *) t^i"^ gegenfcitigen Schuidcn der zu einer Mafle zn- lammfn gcfcblagenen fiinf Centralcaflen , und

b) die gegenfeitigen Sclnilden diefer fîtnf Cilli-n und der deUfCcliordifclien SteuercalTe , vermoge der vergliclie- nen gleirbniafsigfn gegenfeitigf-n Compenfuit n.

c) Die von der Abtretung der Baieriichen Klofterent- fcliàdignng5gr-!der und der iibrigtn KIodcr herriihren- don nnd auf die Uebereinkunfr zuifchen dem Drutfch-. meirterthuia und den Balleien lich Kriindenden Capi- taîfcluil'ien des Ooerrentamts gegen die liilUien , da diefe Schuidcn nach den diefer Uebereînkunît nach- gcfo!v;tt n KreigniOfen als nicUt mebr beftehend zu be- trachtto lind.

Kk 4 d)

s IQ Traité de liquidation entre î. pojftjfr.urt

tQjc4) à\e in den Rcclmunçrcn nachî^efiiîirten Compenfa- lions- und andere durch befondere Befchlîiire in Ab- gaug decrfciirten Pollen.

Boca-'i- «. A-7, 4) Zufci*rimenflcllung der Pafftvcapitalien und

Schularn m dim Fajjivetcit.

Aile bisher angefiihrten Paiïivcapirajien und andere Çchnldf-n, welciie auf dem deutrchordifchen Kâramer- fuod hafcen und a!s g^^rundet ot)- rkantit wurden , find in dem bc-foodcra heri;e(h'liten Faffivcrat dellelbeo , bey à-rxn es hiemit fein un-ibàndi^rlicties Verbleiben habea Iqiie, ausflihrlich und vollftandig verztichnet.

f»r»tcn- ^. ^g, ^, Pettfioneu uiid D> putatpiiriickjliinde dcf dentfcli- \\\rçUi- ordtiisrittfr dtr Bi^llei Franken,

^V"** 3) j^nfpritche des ihen^i^hlifien Landcommenturs , Erz-,

lurzogs jVJaxiwiltan von O-'Jierreich- Ejh,

VVas den zweyten Gegenftand der CentrallafteHi ïîahmlich die RUcklîânde an den Deputaten der deurfch- ordensritter der Hallei Franken , und die denfeJben fur ^io Zuknnft auszufttzendeq Penfionen betritït, fo ift ç^war von Sr. Koniiif Hoheit. dem Herrn fcùrzherzog ]\la)^imilian von 0.fi[erreich- Efte , als ebemaliligeq Landcommenfur dieler Ballei, durch Abordnung de« tiof« und Ualleiraths Abel, in mehreren vop demfel- bt-n eingcreithten Nottn fein genoflenes Députât voq J5poo FI. ncbft dem Ge>dbetrag der nach dem Incorpo- fationsvertrag hergebrachten Beinutzungeq in Anfpruclï geuommen \vorden.

Da ^ber bey deq d|arGber angeftellten Berathfchia- gungen in Hinficht auf jenen Gegenl>and kein allge- fneiner Schlufs zu Stande ^ekommen ift, Co kann von «iiefer Forderung in den ttat dtT gemeinfairien Lafteq niçhti «lufgenotnmen wer^eu,

Tm- §. 49, b) /iuot'daungen Wf^gen der J)nitfchqrdensri,tteic 4eK liallji franken , befondey^^ 9iiy Penfionirung dey/clben^

ÎR APi^hung der Ordensritter, Raihsgebietiger un4 Çon^menture ditfer Ballti aber ift von den allerb(ichftcn

6ça\»

d, biens de l^ ordre Teutonique. ^21

r, jedern dericlben das Dcpiitat, w.lches er im Jalire iQtç l8oy nach der Vcrf-lTuii^ des Ordens tind dim Incor- ^ ^ porationsvfrtr'ij^f vum Jahro 1789 7ai bezielien be- rechri^r war, vtrbltiben, hintiei;«-n

2, von dem erwalinren Ztritpunctr an keine Vorriickung in tio hoheres Députât mebr Scatt tinden Colle.

§. 50. a) Penfiouen der eiiizclen DeHtfcbordensyitter. utm,

Nach diefen bellitnmunjrfn haben mithin die nach-

benannten Ordfnêritter , Rarh.sj;ebierijîer und Commen- ture fo'^Mide l'enfu-nen zu genitTacn:

Graf von Thùrhciin . . , 7000 FI,

Freylicrr Ke\irtner von Weil , , 6000

Frhr. von Hettersdorf . , . ôo'iO

Frbr. V. tmzenber^ . , , 5000

t'rhr. V. Norufjîg zur Rabenau . 45co -*-

Frhr. V. Baiirfcheid . . . 4000

Frhr. v. Hi)rnttein . , , 3000

Frhr. V. VVaal .... 3000

Frhr, v. Zobel , . , , 2000

und

Frbr. v. Grofs , « . 3000

^, çf, b) Anfans und Dauct- dey PenQonen. ^ .

Diefe Pi-nfionen nehmen mit dem i. Februar 1813 '!'■'' ''.^'*' Ihren Anfan^, und horcn nach dem Tode des Pt-nlionairs mit dfem Sterbquartal auf. Sollte aber t-in peniîonirfer Ordensritter lich in der Folge verheirathcn , oder lîch durch pii&ftliche Dispenfation von den Geliioden cntbin. den IjiTcn; fo ift t-btn damit auch fein Kechi zu der \'\\x\ in feiner Eigenfchafc als Ordensritter ausgelttztçn Pen- iiûn erlofcben,

§. s%. bb) Dcputatenrîickjîà'iide ànj'lben. Arrié-

î») Der noch lebenden Ord; nsritter. "tvln^

Die feit dem Jahre 1806 bis zum i. Februar I8i3 vaU*!'.*' tuf^efchwollenen Deputatenrlickftande werden den noch rn vie, lebenden und noch nicht sus dem Ordcn getretenen Rittern , mit Riickficht auf die bis zum Jahre 180Q bey çini^jpn derfelbtn erfoigte Vorriickung in eine hcinerQ ClalTe, nachbezahlt, und zu dem Ende uptef die dcutfch* ordifchen CeqtraHsifteR «ufgeqommen,

Kk I §.53-

f 22 Traité de liquidation entre t. popjfnirs

|0|ç §'53. b) Dey verftorbenen Ordensrilter,

De» dé- In Anfehiing der inzwifchen verftorbenen Ordeni- cide». ritter hingejren treten die Grundfaîze der eh«;mahlij;en Ordensverfafl'iing ein, rach welchen ùber die Vcrlaflen.- fchaften ver/loroener Ivittfr keine Intffta'erbfolge rtatt hiben , ft)ndern die Ver'anVnrriiaft eines Ritter*, wenn cr nicht die Erlaubnifs zu tt'Iliren erlarp^t, und bieraaf wirklich eine j;ilti;^e telhmenrliche Verordnnnj» hinter- Uffen h.^t, vernidj; des Eibre^;al6 auf die in der Ordcns- verfjfliing nàher bef^immte Art dem Hoch - und Deutfch- meifter znfifl.

Ke lafst lîch alfo auch in Anfehnng der Dcputaten- riickliànde der verftorbtnen Ordenbrittcr der ijaliti Franken , itahmlich des atn ir. April i8o6 verftorbecen Frhr. V. Andiau, und des am 8- Decembrr i8lo. verftor- benen Frhrn. Truchfefs von Rhtiîifeiden , keine Inteftat- erbfolge gedenken, und da diefe beidtn Ritter ûie Be- fugnifs» ùoer ihre HipfetlânVnfrhaftrn zu teftiren , auch nicht erhalten hatten : 'io kann auch von einer Tefta- mentserbfol;;e keine Fraj;^ feyo.

Die befheilten Souveraine haben aber die einftim- mige Entfchliefsung ^efafst, dafs die Suftentationsfcbul- den eines folchen Rittera von delTen Kiickftiinden, ft> weit diefelben reichen, tjeiil^t, mithin, wenn fie in erwiihnter Eigenfchaft liquidirt werden konntn, unter die Centralfchiilden anfj^enumtppn werden follcn.

Was insbefondere die Rûckllatide des verftorbenen Frhrn. v. TruchreTs betr fft: fo wird es fich durch die noch zu erwartende Vorlet^ung des Truchreflifchen Ver- laflVrtfcl)aftsinventars ergeben , weiche Suftontations- fchulden auf ermeldeten Riickftiinden haften.

Indeffen hat man die jredachren Riickftande unter dîe bey dem Kammerfond berheilten Souveraine aof die im PalTivetât angegebene Weife ''erhaitnilVniarsi}; ver- tlieilt, und zugleich beftimmt, dafs die lich ergebende Sustentationsfcbulden nach dem V^erhâltnin'e der Ver- theilung und Uebernahme erineldeter Riickftande ( f o weit diefe zu jenen hinreichen) von dtn IvetrefTenden Souverainen feiner Zeit ùbernommen werden foiien.

©•ceux Ç. 54. c) Dir aus dem Orden getretinen Gliedit;

qui ont

quitto W»s die Riickflande der aus detn Orden getretenen "' GUeder der ballei Franken betrilTt: fo wurde

i. bicK! di ['ordre Ttiiton'ique. 523

r. in Anfcbuniî dfs rnmtrcnture Grafen von Meervrld, iQlÇ wekher nach einer Urkiinde vom i r. Icbruar 1807 auâ dem Urdcti };ttretfn ilt, und iich weder untcr dtr vorigci) dtuikliordilcht n Ke^ïierung, noth auf die erisftfiie pererprorilche Voriadiiui; bcv der Di'pu- tatiou ti(T. ffintii KiirkUand gemeldet hst, befchluflen. dafs auf disfen !\;i:k(land bev Kntwerfiing des Ktats ùbpr die Ceutrallarrer) keine Riicklicht zu nchmen (Vv.

3. Der mit piipfrlicher Di^penfation ond Bewilligung deg Hoch und Deutfchmeirrers ara 30. April T812 «"» dem 0'"t.irn getrt-rene Conimentur Graf v. W*ld{Vein lut iVoIî zwar innerhalb der vorcrerchriebenen pereni- torifchen Frift wej^en ftines Ri'ickftandes cbenfall» nicht }::;etneldet, und wiirde daber fur feine PL-rfon auf i;'.i:iche Weife zu bchandein feyn.

Es hat aber der vormahlige deutfchordifche geheime Rath und lîalleifvndicus v. Wajrfier, als gewercner Conitniiïarius in dem Graflich U'aldOeinifcben Dt-bit* wefen , v.'elches bry dem Koiiifii. VVurtembergirchen ObtriiilTizoùilegium zu Stuttgart anhangig ift , durrh eine Eingabe vom 19. October I8i2 bey der Deputa- tion dit- Anxeige gfmacht, dafs die Grafiich Wald- ftt'ioifche Creditorfchafr, vtrmcige eines noch wlihrfnd der deutfchordifohen V^erfaffung ergargenen Bçfchciiiy, die Rùckftànde an dem GraHieh Waidllcinifchcn Ue. pQtat in Anfpruch zu nehmcn bcfugt feyn, und des» wegen die Anfprùche der Creditorfchafc verwalirt,

IVlan hat auch die Anfprurhe dpr Creditorfchaft anerkannt, und deswegen befclilolTen , die G'":if v. VViildfteinifchc Riickftandsfurame in die Btrechnançr des Schuldenflarides «ufzunehmen , ft)lche aber, weil die Schuldenfumme des Grafen von Waldfteitj noch nich-- hinianglich bekanntilt. n«ch dem Verhaltnifs der Kammcralrevfiiùcu unter die fainmtlichen vorzii^;- lich betheilten Hofe zu repartirtn , riamit io jedcm Falle, wenn entvveder die ganze Summe difftr De. piitatenrùckftande. oder nur rin Thcil derfolben 7.u Befriedignng der Graf v. Waldfteinifchen Glâ'ibiger BÙ'hig feyn foilte, von allen betrflïenden Souverai- nen nach dtmfelben Wrhal'nifle dazu bcyj;etragcn werde, und im letzten Fa!!e, wenn nicht ciie ganze Summe dazu erforderlich ware , der U-berrf-ft jtdem Souverain in gleichem Verhultnifs zu gut koirme.

0*

524 Traité de liquidation entre l. pojftjjnirs

jOrr Da es ùbrit;eDS nothwendi» ift, dafs das Graflich

^ V. Waldfteiiiifche Scliuldenwtlen fcinc ^t-fetziiche

Erleaijjung erhaltc, auch diefes iu eritcr Iniljnz voa

einer befondern Uebitcommilùon behandeit. und

aus VeranlaiTung eiiitr tord^-run^ der vormahligcn

hoch - und deiirlchmeifterifcben Hofkammtr, durcll

Appellation derfeloeo , an die vorm^hlige deurfch-

ordifche Rf^ierun^ , als zweyte inftanz,, gebracht,

niinmehr abtç vuii den Koniglich W^Urtemberairclien

Juflizbehtirden anhangi^ und von diefen inzwifchen

behande't worden \'X : fo ill man , da zumahi der

Graf V. Wâidftein, wegen feioeg Ausrritts aus dem

Ordco und dadurch aufjiehobenen jâhrlichen Deputats,

kein<-m der betheilten Souveraine zugetheilt werden

konnre, in diefem befouderen Falle d*hin ùberringe-

kommen, dafs auch die ft-rnerf- Beh.;ndl!ing diefes

Srhiijdenwefens der Kônigi. Wurtember^ifjheii Ju-

ftizbehtirde, welrhe fich im Hefitz der /\rtcn befin-

det, ùberlaffen , von (olcher forrgefiihrt , beendigt

und die ubri^en betheilten Souveraiuft von dem

Refultate des noch au.-zurprerhenden IJirheis inKennt-

nifs gpfetzt werden fûllen, wornach aiso.Mjn die er»

forderlichen lieytraire wegen der verthtiUen Depu-

tatrûckftande des Gr;.fen v. Waldrtein von jedem be-

treffenden Hofe erfoigen werden.

Corn. §. 55. çc) Befondercr Befclilufs tcegcn des Commen-

maii-

t"" d«= turs V. Hettcrsdùrf.

Der Rathsgebietiger und Commentur, Freyherr v. Hettersdorf, hat fich zwar d«r ergangenen Vorladung ongeachtet innerhalb der vorgefchriebenen peremtori- fchen Frift bey der Dépuration ebeufalls nicht gcmelde*, Qa er aber auf die an ihn ergangene Specialladung feine Anfprûche fdrmiich vorgebracht und fich auf das an ihn ergangene Anfinnrn der Deputati»jn gehorig aus- gewiefen hat: fo ift: der Hefchlufs gefafst worden , dafg deffen Députât, wie bey den iibngen Deutlchordens' rittern der ehemahligt-n Ballei t'ranken, fowohi fùrs Vergangene aïs fiir die Zukunft unter die allgemeinen U9ften des Caœmerfopds aufgenomineu werden folle.

$.56.

d. bitns de l'ordre Tnitonique. ji^

§. f6. dd) BtfugnilTe dry Dnitfchordensritter in Aufe- iOtç

Kodlich hat niati don famrirlichf n Or«jf nsrittern drr 'j*" Ballei Kraiiken , weiche nicht fclion iinttr der huch- und driitfchmeilUrifclitn Kf};ierui)j; die Erlaubnifs zu teftiretï erhalten habeti, die Bcliigiiifs erthcilt , ùber ihre Verlairerircliati, telranieiitliche \ erordnutif;,t n z\i machen, Oder difcftrlbe nacli deti GriU'dfaczen der luteftàterbl'olge auf iiire Krbeii iioergelien zu lafl'en,

§. 57. 3. Befuldungsrîickjîande dcf vonnahligen deuffch- Arrière» ordijchen Duntv und iriedn-nnJîtUuug odtr Fenjîoiii' '^^'^'"'^'^ rting derfdben. a) Gnmdlcige d^r vorzunelimenden Thdlung» aa) In /infeltiiug der Ccntraldiener.

Wegen der V/iederaofteilung der vormahls deutfch. ordirrhcn Stasts- und ùbrigen Diener. und deren He- folduni^sriickftande, als des drirren Gegenftandes der deurfchi'rdifchen Laften , hat min tîch ùbcr folj^fude Bertimmungen , aïs ùber die Grundlage der vorzuuth- meudeii Vertheiluuj^ , vereinii^t:

») Da dieftlbei), nach der verlVhiedonen Ei^enfchaft der von jedtm bekirideten Sttllen, und uach der Aus- dt-hnunj; ihrrs amtiichen V/irk'm^skreifes aiif das Ganze, oder delTen Befchraukung entWeder auf einea befondern Am'sbtzirk, oder auf ein eiozelrs Ort, entweder als Central- oder als Diikictual- oder Lo- caidiener zu betrachten lind: f«' konuen ruir di*- Be- folduD^en und Penfionen der Centraldiener und die Rùckftiinde derfelbfii unler die f^cmeinfamen Lan-<-n der bey den deutfchordiiclien Btlirzungen betheilttn Hfjfe aufj^enommen werden , die auf Diftrictual - und Localdienfr ficli beziehenden Laften hini^ej^en find von denjenigen Si)uverainen , welchen folclie Bezirke oder Orte aliein zugef;il!cn find , auch allein zu tra- gen , und nur in dfm Kaile, Wenn einzele Bei^md- i tlieile derfeîben anderen Suuverainen , in derert I Staaten fie li,"{;en , zuj^efallen ilnd, werden untef diffî?!! eiiiZelf n Suuverainen verhaltnilhmafsig vertheilt. bj Uriter dif ClalTe der Centraldiener lind nicht nur die- jenigen zu rechnen, dercn Stelle fuh im engern Sinne auf die Staatsverwaltung felbit besogec, focdtrn anch

diejeni»

i8i5

SZ6 Traité de liquidation entre l, pojfejfeun

diejenigen, deren S(ellcn auf die Perfon des Re^enfen und die ftandtsmiifsige Bedieoung defi'elben ihren Bezug hartt-n. ç) Um allen Anftanden auszuweicben , welche în der Anwendunft dielVr Hegriffe, befondt-r» in Anfchung derjenigen Hofdiener, dtren 6tftitîimun<; mthr cirtlich als aligMTieiD zu feyn fcbion, Ikh ai'jiern konnten, bat man dif Verzeiclinifla fammilicher Diener in die- fer Rùikficlit genau durchgeganjjen , und ùber diefeû Gf-genfrand eine in dem Conlerenzprotocoll (Sitzung 57. § 262.) enthialfene befondere Uebereinkunft ge- troftVn, anch aile eînzelen vormalils deutfchordifchen Sfaats - und iibrigen Diener, weiche nach dieler Uebereirkijnft aïs central anzufehen und zu behandela "waren, nach diefer Eigenfchaft in detn Paffivetat des Kammerfonds aurgenomnoen.

d) Da die Generaiordenscafle, die Semînarîumspflpge, die Frânkifche HalleicalVe und die Maximilianifcii» Commendeiliftung . wie oben (§.7.) fchon erwjihnt worden iil, mit der Oberrentamt«caire in tint- Malle zufannmengeworfen wurden: fo find auch die Oiener und Penfionaire, dcren Gehalte auf jenen Calïen haf« teten, ebenfalla den CentralUften des Kammerfonds beyzuzahlen, und daher auch in den Paflivetat defleU ben aufgenommt-n worden. Endiicb

e) rheilt-n lîch die fàmmtlichen vormahls deutfrhordi- fchen Centraldiener, nach ihren vDrmabligen amt- lichen V^erhaltnifl'en und den von ihnen belileideten Stellen in zwey HuuptclaflTen, je nachdem (ich die- felben auf den Kammerfond und die deonfeiben cin- verleibten CaflVn, oder auf den Steuerfond bezogen liaben.

Es find nabmiich die I3efoIdungen und Rîickftande der bey dem Steuerwefen angertcllt gewefenen Die- rer, fo wie ùberhaupt »lle auf dem Steuerfond haften- den Laften nur von den an den fteuerbaren deurfch- ordifchen Belitzungen betheilten Souverainen Baiern, Wurtemberg, Caden, VViirzburg und Sachfengotha und Meinungen, wegen der Herrfchaft Kiimhild. za ûbernthmen und unter fich zu vertheilen, die Befol- dungen und Rùckftiiode hingegeu , weiche vormahls entweder aus den CaiTen der Hofkamaier, oder aus ciner der genannten vier damit vereinigten Caflfen geQoflfea find» fallen dea fiiiiimtllcbeo bey dem Kam.

oierfond

d. bitnt de l'ordre Tatton'ujue. 517

nurfond betheilfcn Suuvpriintn zur Laft, und bey fQxe deMJf'iiigen I.>ienern , welchc ihre Gt halte und Rt>y- '^O'-j rutzur"^;en fhcils aui der Steljercaile . thpils ans den K»inmer- odtr einer der «^tdachteti vier Calîen bezo- geti liaben, war bey Verrufilung folclier Gt-halte imd dtr daraiis erNVaclifcnen Kûi^kliànde aucb auf diefen Unterfchied Riickùcljt zu nthtnen.

J. 5S. bb) In /iv/i'kung drr Dijlrictual- und Localdinier. Empio- Diener, welche in einzelen Orten oder uber ganze g,^^ Amtsbezirke 3Ut^<-ltellr wart-n, die einern einigen Sou- ^reraio zuiielf-n. ina'h'^'rn îuir in fofern einen Gfi^enlUnd gemeinùraer Brrailifchlagung aus , als bey jedf^m Diener i\i trw.ij^en wjt, in welclic Catcgorie trgehore, und ob bey dt mfetbtn keine auf andere betheilte Souveraine fich bexieheiide Verhiiitnifie einrreten.

H'P^egen zei^ro es lirh bey der vorgenommenen niihtren Ontf rfurtiin^ dt-r Vcrhaltniûe, dafs

das ObtraiDt Mi-rj^c-nthi-im,

das Zcntamt Mt rjri^nriieiir,

das irapponeiamt daftlbll,

das Kammeraia^l^ Mirkelsheim,

das Juftiz- und KjoimeraUmt Halbach,

das Jiilliz- und Kummeralamt Wachbach, ond

der Amtsbezirk de* l\evi-?rjii(^ers Hubrich zu Stuppach foKhe Amtjbfciirke find, an dertn ehemahlii^en Gefâllen mehrere Souveraine Theil haben, und bey w^lchen daber auch die Befoidungen und Kûckftiinde der in dem- fell'en angerttllt j^ewefeutn Diener von dtnfelben ge- meinfcliattlich zu tragen ilnd,

IJcbrigtns bat man llch bey jedetn der genannten Bezirke bel'onders ùber das V^erhaltuifa vereinigt, nacU wc'chem die gemeinfamm Larten deffelben zwifchen den dabey bethtilten Souverainen zu vertheilen wareii, und folchcs iu dem Etat angezeigt.

§. 59. b) Befondere Beftimmungen. Dijpoû-

non»

aa) Dienjlpflichtii^ktit aller noch dien(îf:!ii<zen Diener. p^'icu.

■■'"-* lu-ro.

Sodann hat man, in Ermangelung einer andrrn ge- meinfi^haftiichjîn Nurm , ftir angemclTen eraclitet, ia Bobsiidlung die es Gegenftandcs dio An4logie des Reichs- dcputatiousichiufl'es vou I803, (o wet folchc fchicklich inge'A'eiidet werden Monote, zu Gruad zu legen. Man

irt

f 28 Traité de tiquiiiation entre l. fiojfejjeurt

iQtrifl: dahrr dabey von den Gcfichtspuncten ausgegtn^ ^ ^ gcn , dafs

I, von den d^iitifohordirchen Dicnrrn, wriche n«ch Alrer nnd Gcfiindheit noch dienftfàhig find, der un- abgckiirzfe lebenslbnuliche Forr^rnufs ihres ganzen Gtrhairs uiid rechtnriafjéii^er Emolurticnte , oder wo diefe hiii\vc.^fallen, eine datùr zu rc_:^uiirer)de Ver- gùtUDg nur uiiter der Bediuf^unj; in AnTprnch ge. nommen werden kuane, dsfs fie llch dafiir iiach Gutbcfind^n der ncucn an den de'jr(chordir<li«Ti Be- fitzutigeii b'-tlieilten Landcsiierren , welclieu fie wer- den zugefheiît werden, und nach ÎVlaasgabe ihrer Talente und Keuntnifl'p auch an einem audern Orto und in andern DienftverhiiltnilTcn gebrauchen und an- (lellen laflen mûlTen , tnithin 4. diejenii^cn , welche entweder in den Dienften deg Herrn Hoch- und Deorfcbmcifters verbleibf;n , oder inzwifchpn in die D eofte amlerer, als der bcthoUten Souveraine getreren find, Weder snf jenen l-oft^rriufs ihrer lîefolouiig, noch auf eincn Kuhegehalt Ampruch inachen korin» n , wovon

3. nur bey denjenigen Dienern eine billige Ausnahme ftatr finden foii, dcren Dienlle fchon nach der ehe- mahligen deutrchordifchen Verfaflung von der Art Waren , dafs He nicht davou aliein leben kounten, fondern gewohnlich mehrere Herren bedicntcn , a!s Wohin die Stelle des Comitialgefandten , de» Miniller Refidcnteii am Kaiferlichen Hofe, und der Reichshof- rathsagfnten und Kimmergerichtsprocuratoren zu rechnen find. B^ndlich

4. dafs nur diejeuigrn, welche wcgen ihres hohen Alters odcr fonll gefchwâchter Geiftes- und Loibea- krafte nicht mehr wohl zu wirkiichen Dienlten ver- wendet werden konnen , lebensiângliohe Ruhrge- halte na. h der § 65. beftiinmten Norm auszufetzen feyen ; woVon tnan jedoch

5. bey dcm vorttiahligen gehcimen Rath und Archivar Poizer, welchcr in Kaifsrl. Franzofifche Dief)fte ge- treren ift, ans beWegenden Grùndcn eine Ausnahme gemacht und d«^ttifeiben dergedaU eine Penfion be- Wiliigc h^t, dafs dabey das von dem Congrefs be- tecbnete Dienfteinkomrtien zu Grunde gelegt, der ihm in Paris ausgeferzte Gehalt von ioooFranken aber davou abgezogcu , uod der Reft ihm als Penfion be-

l^iœmt.

UirlU,

d, l'if us dt r ordre Ttutotiiqtie. f29

ftimmt, dabey aber auf don ehemahl von don Balleien iQlC be/.u'^etiefi Theil (ciucs Gcbalts keino Kùckûcht gc- iiomaieu wcrdeu foll.

§. 60. bb) Gfundziign zn Berechming drs Dienjlein- v.vAwa' kominens an fejUm Gehalt uni Beinutzuiiiyai. 'f'l'i;v^l\

In AbfiMit auf das Dienfteinkt'nimf^n der vormaliligen l "*" "' deurfchfird fcht n Staats - und fibrigen Dit-ner felbll, V\'<>UliC's fonft bey allen fhtils in fixcn Geld - und Nitu- ralbc foldunt^en . theils in Beynutzungtn oder hmulu- mentt-n bt-ftand, hat man

l. vorderr*m(\ die vdn denfelben eîngereichten K^fllonen einer ^t-naucn Prut'ung unterworlVn , und zu d<'na Endc diefelben, bt fondf rs in Anfchung der tixen Be- ftandtbeile, mit dt-n Aiidellungsdecrettn und Krch- nungen verglichen, in AnfL-hung der iibrigen Btftand- theile aber die weitere erfordcrliche trkaodigung einp[^zo^pn. î. In Krwa^'ing, dafs es bey Vertheilung der Dienet und ilirer Grhilte zw'Chfn den bethfilten Souverai- nen mit groTsen .Schwit^rigkeiten verbiinden ftyn wurde, wenn man die Niruralieiij als folche, hatte in Berechnung nehni» n wo'lfn, ut;d dîfs der Forrge- nufs der rerh'niafbigen Emulllm^nte bey auf'jjehobener OrdensverFslTi ng obnehin nitht mehr Slatt findea konne. hat man

a) befchl(^flen , aile Naturalien ohne Ausnahme zu Ge'd anziiCfHlaçpn , und zn dem Ende die Natura- lienpreife theils durrh vorgenommene Bilanrirung, theils durch billige SchiirzanjT derfflbf-n bfOimmtj wie aus den C'onjrrefsprotocollen ausfùhriich zu erfeh^Ti ift;

b) in AniVhunç der Emolumente aber nach MaaTtgabe der liber die Brfct) <lTrrh«-it derfelben unter der

. deurfchordifchen \^erfafl\ing eingt-zogf-nen Erkun* dîgung diefelben theils g;inz geltrichen , theils her- abgefetzt, theils nach t-inem billigen Durchfchlag in eine Vergiitungsfumtne verwandelt.

5. 6r. ce) Befchlufs, die Beytyage dev Balleien zn coiutI

luii bal

einigm Befolàungen betrefend. Jr,""'"

Nach der VerfafiruDg des Deutfchen Ordens hatten ^'J^'' . îy œehreren Stelltn, neben dem Deutfcbmeifterthuîn gci. Nouveau Recueil. 7\ //. L i UQd

5JO Traité de liquidation tntre l. pojftljciirs

jQ{C und der demfelben einverleibten Bsll^i Franktn , auch die ribri2;en H'îlleieti gew'iflV Beyrrage zu dtn Uefoî- dun^en zu leil^en . ratimlicl) bt^y

dem j^eheimrn Rath und Uffidenten ÎD

Wien, Krryherrn v. Ulrich dein IJeichstagsgefandten , Krey-

herrn v. R<'eiiau dem Reichhhofr-itbsagenten, v.

Fichtel , in Witn detn Reic'•!sh<)fra^hs3genten, v.

Zelling , in Wien dem K'immcrt;erichtsprocurator

Tilp, 7A\ Weziar dem (jeheimenrath und Archivât

Pi>lzer .... und auch zu den Kammerzielern

und der runmehrijren Sufteo-

tationscalTf des Reichskammer-

^erichfsperfoDals beyzutra^en.

Da nucj die an den vormshligen Befitzungen dei DeutiVhmeifterthums betheilcen Souveraine keine Ver- birdlichktit haben konnen, die Befitzer der Balleigiiter Z.U vercretcn , fo hat tnsn befchlolTen , dafs diefe Bey- tra^e ganz aufter Berechnung gelafien , und diejenigtn, welche diefeiben anfprechen kô'nnen, damit an die nun- mehrigen Befitzer jener Balieigiiter verwiefen werdeo follen.

Fl.

Xr.

340

33

Il [

13

144

9i

144

9i

II

37

32S

51

46 10

conti- §, 62. dd) Beftimmung wegen der nach ihrer Ueber- nahme von einem der Souveraine verjlorbenen Diener.

In Anfehung der iozwifcben verftorbenen Diener und Peniionaire fallt zwar die Frage von der Aufoahme ihrer Dienft- und Ruhegebalte unter die kiioftigen Laften von felbft hinweg, und es kann nur von ihren Kiickftanden noch die Frage feyn.

Man hat jedoch wegen der von eînzelen Souverainen fchon LJbrriiommenen und inzwifcben verftorbenen Die- ner und Wentîonaire lîch dahin vereioigt, dafs der Zufall ihres friihern Todes keine Wirkung zum Nachtheil detj Souveraine, der fie iibernommen har. hervorbringen,] fondera dtrr Dienft- oder Ruhegehalt folcher Diener undj Fenûonaire unter die gemeinfaro zu tragenden kijnftigenj

Lafteni

li biens de l'ordre Trutonique. j'ji

Ltften in Rechniin^ g'broc'if, nnd dt-n Sonvf rainen, l^IS Wfckhe dieielbcn îibern.>miiun hatten, in dtr /^brech- nung zu gut kommen foll.

§. 63. ee) Anwend}uin<7 diifpt' Grundfcitze bty Berech Conti. nuvg d.r'(J. halte. ""*"*"*

Nirh diefrn RiickfichTn und Ofifer Beob«ch|-iinK der in den Rrorocollen fowohl, als in den Vorbem^rkungea der zur Gfnebnr.gung eifigf'fcHickten Spenaletars aug- finrlicher enfhaltetien Grundfârze, wu-dtn drmnach die Gfhjlre der fanTiflichr-n Ceriml - uod Diftrirtii;i!,iit.'ner bere. hiiet und in G-Urummen fo befî^immt, \v\<i (le fo- \V"hl in d-n ['dHlv^rats. aU in der Berecbnung der kiinf- tigen Lallen autgedruckt find.

§. 64. ff) Brrrcfmung der BrfoldiingsrUckJînndi' itr. conti. Ailgemeinen fowobl f als in Btziehung ûu/ firjge bffon- der<> Faile. Der auf Tolche Art beftimmte Befrag der Befoldun- gen aller einzelt-n Dienor, ift 30, h bey i5e-e hniifijj der feit dem i. Kebuar igoQ bis zum i.F^b'Uir iglj er- wachfenpn li^-ftildu^g ri;v.kilande

1. io der M^afse im 41 i; rneinen zu G'und «ce'fgf" wor- den , dafs bev dt-n Rii kiliitiden auf djs Qurral vom I F^bruar bis t.Miy 1 scg nur auf das Fixum , \v 'ches erft am 1. May aiisbrza It M'ord-n wàre Ril kfichc genommen . die Kmolijrrjenre aSer, Weil dit fainmt- lirht-n Diener bis zu der am i^nde de» April* fy.oQ crfolg^f-ri Occupation norli im Geniifs deriVIbt-n ver- blieb'nfind, aufsrr Berechntii.j^ ^elaflen. die weiterea Rùckftande vom i. May 180Q liifL^ejîf n bis i. Febr'jar I813 nach den von dem Congref» Dellimmten Sunimva berechnet worden find.

2. In Ablicht auf die bit- bey eintretenden Falle aber bat man fich dahin vereinigt, dafs

a) bt-y dfnjenigen Dienern, die în den Dienllen def Hrn. Hoch - und DeutfchmeiJ^^'rs verHiit b»^ii . d^er in die Difnfte anderer. bey dem Ausiilï-ichupRsj^e. fchàfto ni-'ht berheilten Souverjinf };etreten iind, die Kljrkrtande nur bis auf den Tag ihres Aus- tritrs , und

b) bey den inzwifchen verftorbenen D'cnern bis auf den Zeitpuoct ihree Todes, jedcch mit fc.ituei;hrui;g

Lia <^«*

f 32 Traité de liquidation entre i pojfrjfeuri

JQJC des verfafTungsmarsig her^ebrachten Sterbqutrtalj,

d. h. mit Einrechnung des vollen Betrages «jes-

jeni'îîen Qtiartalg, in delTen Lanfe diefflben verftor-

ben find, btrechnet vverden und den Erben derfel-

ben za gut kommen follen ;

c) dafs bey den von einztlen betheilten Soiiveraincn

frîiher fchon in Dienlle genommenen Dienern dio

Riickftânde richt nur bis zu ihrem Dienltanrritt,

fondern auf gleiche Weife , wie bey den noch voa

keiueoi Hofe in Dienfte genommenen Dienern, bis

' zum I. Febr. I8I5 zu berechnen , und alsdann jedem

einztlen Hofe zu iiberlaffen fey , mit feinen fchoa

friiher ûbernommeneD Dienern befonders abzu-

rechnen.

Die anf folche Art bereçhneten Ruckftandp, als Cen-

trallaften, betragen fiir die Deutfchordensritter der

vorm^hligen

Balleî Franken . . 328.286 FI, 253 Xr.

die Staats- und andere DIener 291,342 i^; die Penfionaire . . 61,042 6|

alfo im Ganzen

680,670 FI. 33 Xr. und die Ruckftaode der Diftrictualdiener und Penfîonaire

39.900 FI. 27 Xr. Weil aber nach den hieriiber gepflogenen Abrechnungen mit den Rirtern, Dienern und Penfionairen der grôfste Theil derfelben von den betheilten Souverainen Ab- fcblagszahlungen auf ihre rùckftandigen Befoldungen und Penfionen erhalten batte, fo bat man nur die Summe des durch gedachte Abrechnungen fich ergebenen Reftes jener RiickfTande in den PalTivetat des Kammerfonds auf- nehmen kdnnen , dsgegen aber die von den einzelen Souverainen geleifteten Vorfchuffe unter die Schulden des Kammerfonds eingetragen.

F«nGon« §• 65. gg ) Penftonirung der nicht mehr dienjïfàhigen

«âiu! Diener,

Wegen Ausfetzung beftimmter Ruhegehalte fiir die- jenigen Glieder der vormahligon activen deutfchordi- fchen Dienerfchaft , welche theils wegen hohen Alters, . thfils wegeu gefchwâchter Geiftes - und korperlicher Krafte nicht mehr dienen kiinnen, ift man, in Erman» gtlung eiuer gemeinfcbâftllchen Nurm, dahin iiberein.

g^ekom-

d. biens de l'ordre Ttufonlque. 533

pekomtren, dafs in Bcftimmunç; dorfelben theils auf die iQlC ])aiier der von ihnen j^eleifteten Dirnftp . theils auf das Hediirfnifg ziim notlnvendjgen Lebensunterhalt, billige Kiickficht genomracn nnd

1. bey denjenigcn, welche iiber 400 FJ. Dienfteinkom- men hatten.

a) wenn lie von îlircr erften Andeiliing in dentfch- ordifcben Dienlten an bis 7M dem f. Kebruar 1813 noch nicht voile zehn Jahre im Dienfte zuriickge- legt haben ,

zwey Drittel iiires zuletzf: genorienen Dif-ndein- kommens nacli der von detn Congrefie berechriC- ten Summe deffelben ;

b) \Vf nn fie zehn Jahre gedient, nber noch nicht das funfzehnte Jahr anjretreren haben,

drey V'iertel delVelben;

c) wenn lie iiber vierzehn Jahre çredient, aber das zwanzi^lle noch niclit angetreten haben,

vier Fiinfrel deflelben,

d) wenn fie iiber neiinzehn Jahre gedient, aber das dreyfsif^l^e noch nirht angetreten haben,

neun Zehutel delTelben;

e) wenn fie das dreyr»ig(le Jahr angetreten haben oder noch liinger im Dienfte geftanden iind ;

der ganze berechnete Gehalt a!s lebenslanglicher

Ruhegehalt ausgeCetzt. 8. Denjenigen Dienern uber, deren berechneter Gchslt die Surome von vierhundert Gulden nicht iiberfteigt, niirhin kaijm zu dcn unc-ntbchriichen Lrbensbedurf- nirien liinreicht, ihr zu iet-/.t bezogcner Gehilt, ohne Kiicklicbt auf die kiirzere oder liingere Reihe ihrer Dienftjabre , ohne Verminderung belalTen werden folle,

§. 66. 4. Penfwneii der Ifittwfu nnd IFalfcn verjîorbe- p«.nfi. lier Viener , aucli andcrer Ordinsangcliorigcn. vcuve'i,

In Abficht auf die Penfionen der Wittwen und Wat-

fen verftorbener deutfchordifchen Diener, auch anderer

Ordensanjreborigen , bat tnan

I. zu Beftimmung der gegenfeitigen VerhaUniffe der bc- theîlten Souveraine im Allgemeioen feftgefetzt, d'u» hn Vertheiiung diefer Penfionen auf die vormahlige EigenCchaft der deutfchordifchen Dientr, deren Witt-

''' wen und Waifen diefelben geniefsen, zuriickgefehen,

Lis "°'*

i8i5

5}4 Traita de liquidation rntre t. pofje.fjnirs

und daher die Penfionen der Wittwen iiod Waifen eincs v o rm. i li li ■;,'«- ii Centraldieutrs , je nachdtn» feinc \ Diciifte deii Ka!nuierù>nd udtr d^n Steut-rfond angien- ' gen , als eine ^rme inr:^nnc Lail , im erften Kalle dtf bev dem K •simerfi.)nd bcthcilrt-n, im andern Kalle der bev dfm S'euerfond tithcilten Sou vt raine anj;t("thea und bfhsiidfit, die Prolioti'-n r VVirrwen und Wai- fen tines vormahfigen Uiilri'tua, - und Loraldienerf aber Von derieriijjen Souvi nint n , denen der in Frage ftelieniie Anusbezirk uder Ort. entwtdir allein oder xx\\t andT-rn Soiiverainen getheik, zngefalitn ift, iiber- nr mrren werdt-ij foîlen.

i. Di in Aiif.-lning d- r unter den P^^nfionen begriffenen Naturjliin gltiche Kiickfi' htm einireten , wie bey den Hifoldun^en, Ço htl nian auch bey d- n Pentî<>iien dif N^'Ufjlien oacb denfeittn IVeiftn zii Geld gcrech- Pf-t , we'.f.he bey Bereohnung der belVjldungen zu Grund gt-U-};r worden liui.

3. A'.s Scieid'-p'incf der 211 berechnenden R'ickftà'nde und der kij'jfngen Entfi.htLing der ferfionen wird auch iiier d-r 1. KebruariglS» wie bey den UefaU dungen, angtnomineu.

ffnfi- §. 67. a) Befiimmungen nach den verfchiedenen ^xlmi. Guliit'gfH dnfrlbf^n.

•a) Fon den ohne ^itb'frliriinkuug erth'iltrn Pcufionen.

Bey den fchon unter der deurfchmeîfterifchen Regierung ohne Hf-fchrankung auf eine gcwifie Zeit, Oder a"is au^-drùcklich auf Lebenelang verwilligten Penlio- ren ft^nd es ganz aufser Zweifel, daf«J die io di^te K«- tegorie gehorigen Penfionen der Wiitwen und Waifen verftorbener deutfchordifchen Diener, unterBeobarhfung des §66. Nr 1. bezeichncten Unterfchieds , wirkiich unier die der Kammer- uder Steu -rrevenijen obliegenden Central-, Ditlrirtual- oder Locallatten ajfzunehnnen und •uch in Zukunft ungffchnialcrt abzureicheo feyen.

Item. §. 68- bbj roH dm auf eine gewijfe Reihe von Jahren

vericilligten Peuftonen.

Penfionen. welche durch die lioch- und deu^fch-

tnei{lerir« hen Uecrtte nur auf eine gcwifle Reihe von

Janr«n verwilligt wordm waren, fchienen zwar nach

deren Verfluls erlofcben zu feyo , und deren Fortd-uor

?on

d. biens de l'ordre Tr'uforiijff/. r 5 ç

von Jen Sonver«inen tiicht mehr ver!ani:;«- wer.ien zu iQlÇ kùnnen. W'eil man licli aber bey gt-naiu r LJîittrfuchunj; der Sache uberzeu^t liir, dafg bey einem j^rolVen 'l'Iii ile derfelbcn. wenn ('.ih die Uciftiinde bey di n Pcnllcuidiri n niclit veràndert hurren , die IVnlionen nai h Verflul';. jem-r Jahre immer wieder auf eine glticli<> Reihe v<»n .Uhrtn ausgedehnt worden find, fo bat man foirlie pMiiîonen aJs furtdaiitrnd /u behandein iiod ebrnfalls ur.tcr die kiiijftigt-n Laiten aufzuntrÎMren D' fclitoffen , bey andcrn auf gewiiTe .hhre bt-fchraukten Pfnlionen aber es ent- wedcr bey der b«=lh'tnmten Zeit behiùVn . odrr eiiip an- dere den Verh:^ltl1llïen angf riifiVene V'erfiJj^unt!; t;etroiTer, wie auk den friiher gefertigten 5p€cialrtars dcr Pcat'io- raîre zu erfeh<?n ift.

JJ. 69. ec) ron de.n auf bfjj'^rn Zufiand der CaJJ'e PrnG- auagrjrizteii rt'inoncn. Ri»»».

Eine dri'^re Gatinng hoch- und deuffcbmeifterirrher Penfionsdecrete veranlarpten die Schickfjjle des DtU'fch- treifterthums in den Jahren igo5 unH igcô, indtin bty cinigen Wittwen und U aifen vortnali iger Staatsdierîrr iu d-n erlall'eiien Oecrcren zwar nach d'.r Ordersvertitï.ing das Recht auf einen Gnadengehalt uicht milskannt, (on- dern denfelbtn wirkiich Ptniionen verwilligc und in à^vï Uecreten befvinjmt worden lînd, die Einfftxung in drn wirklichen Genufu aber auf den bedtrn Zultand der Czïîo autgefefzt worden ift.

L)a non bey dem angeordneten Congrrfùgefchafte fammtliche deutfchordirche Ktveniien in Anfehuiig der auf dem Ganzen ruhenden l.alK-n als eine M;«fle anzu« jVhen find, und der Grand, warntn drr wirkliche Ge- nufs suf bciTfre Ztittn ausgefef/r worden iO, in fofern nun hinwegfàllt: fo h«t man fi. h vereinigf-, diefe Art von Penfionen um fo mehr in den Penlionaitefit aiifzuutb- men , als iiberdiefs die Pei.fionaire feibft, welche auf den bttVeren Zuftand derCaiïe ver^'ciftet worden warei>, der Penfionen wirklicb wiirdig uud bediirftig find.

§ 70. dd) Von diti b^y dem Congrrfs nacligc/ttchten p.nfi-

aïK

Penfionen. ....urei-

, Zu dicfen auf landesherrlichrn Decreton benihenden foiiici- Penfioren karaen wiihrend dem Laiife der Unt«.rh»rd- •♦«•• lungen durcb eingereichte Blttfcbriften cocU meiirere

Ll 4 Peolî-

5 3^ Traité de liquidation entre l. pojfrjfeurs

jOjc Penfiorisj^efuche hinzii , worauf man fich bewogen ge- funHe-n hat,

a) die Anfpriicbe der VVittwen and Waifen der erft fait dem jahre {%r^Q verllorbenen Die*ntr auf gleiche Pen- fionsrechre, W'f die WittWf n und VV^ifeo derwahrend der deun-horcliichcn Verlalïung vtrfturbenen Diener, als jçegrtjiidet anziifrkennen , narhdem nian fich durch cine zw»t>ziK à^i'iti*^ Herechniin^ liber die von dcn Hoch - und Dfutfihtnt-idf-rn verwiMiî^ren Penfionen und deren VerhiiitnifK zu dem flxen Gehalte der ver- ftorbentn Ditnt-r, theils von dem beftandij;çn Her- kommen foicher Penlionsertheilungen , theils von dem beobichteU n Verhalrriis in Bedimmung der Penfionen ubcrzenj^t luti.e; aurh

b) ein^-m Tlit^il der ubri{:;pn eingereichten Penfionsge- fuche aus dt-m ^fratinrchafrlichcn Grunde Statt zu ge- ben, dafs dielViben nur wegm dts durch die friitieren Ocrupationtn von 1805 und 1 806 verminderten Caflen- Z'jftandes, theils bis ziim Jahre I809 norh keine Pen- lîo-.isdecrfte erlangt, theii* die tmeuerung der frùher auf beftimmtf jahre genofTenen Penfionen nach dem Ablaufe derfelben in dem Zeitraume von 1806 bis igCQ nicht m^-hr erbalren hatten, wie hirriiber daa Nàhere in den eingefchicktcn Speciaictats zu erfehen ift.

n«r<?e 5' 7r. b) Dauer der Penfionen,

cifs pca«

ûon». Dîefe Penfionen find in der Regel auf Lebenszeit be-

ftîmmt, und horen d.iher t)rdentlicher VV^eife trft mit dem Tude auf, jedoch nach d'ï'r vormahlif^en Deutfrhordens- verfalTung fo, dafs den Erben noch das ganze letzte Quartal, in deffen Laufe der Penfionair ftirbt, zu gut kommt.

Von diefer Regel find aber folgende Falle ausge-

nommen:

I. wtnn Penfionaire mannlîrhen Gefchlechte, welche nach ihrem .Alter und ihren iibrigen VerhaUnifTen noch diendiàhig find, wie dies bev «inem Theil dee Perfo- nais von drm noch unter der deutrchordilchen Regîe- runj; aiirj/ehobenen Dominikant rkUifter der Kall ift, eine bt-fiT-re Anileliung und Vt rforgung erhalten ;

a. wtnn Wit'wen fich wieder vc-rheyrathen, auch

3. wenn Waifen weiblichen Gefc.'>!p«;hts auf gleiche Art eioe Verforgung criialteo, indcm in dicfcn Fiillen der

Geouff

d. bini! de l'ordre Teutoniqne. ^37

Gennfj der Penfion dadnrch tiifjTehoben wird, und ifilS mit dem Tag? dtr Atillfllung odcr V'erhtyrathunj; auf- hfirt ; und wenn 4. eine Penfion nur auf eine befiimmte Rtihe von Jahren vcrwilli^t ill, wie dice unter andern bey den W'aifen niannlichen Gffchlt'chts ^ewohnlich der Faiiwar, fo verlh^hc iich ohr.ehin von '"elbll, dafs lie mit dcm bc- Icimmten Zeitpuncte aiiftitirt.

Es find deswegen melirere auf eine f^ewifle Zeit- periode befcljrankteii î^en!k)nen bey der Répartition nicht meiîr unter die laufend» n Penfionen auf^enom- men . fondern fogleich auf die befrelTende Zeitperiod» berechnet, und mit dem ficb hiedurch ergebentn Re- trag zu den gemeiufchaftlichen Pairiven gefchlagen worden.

§. 72. c) Bf/otidere fivhà'îhiijfe der unter den Peiifio- P'nGon» nairen begri^\nen Deut/cliordensntter der vereinigten baiiivi» Balhi LotLringen, laine.

Was endiich die unter den Penfionairen begrifTenen Ordensritter aus der IJalIri Lothringen betrilTr, weichen w egen der durcb den I/iineviller Iried-^n gefchehenen Abtretun<T des iinken Rheinufers, mithin aucb diefer lîailei , an die Krone Frankreich, unter der hoch- und dcutfchmeirterifchen Regitrung theils aus dem Ober- amte , theils aus der Generalordenscafle l'enfior.en aus- gefetzt worden find, nalimlich dem L:ïndcommentur der i;allei Lothringcn , Freyherrn von Zweyer, bey dem DtutfchmeiUerthum und der Rallei Franki-n, mitliin ans d' m C)Derrentamte ; dem Ratbsgebittii>er und Commen- tur V Dienheim aber, welcher in/.\vifchen im Jahre 1812 verftorben ift, und demCommentur Krt-yherrn v. Zweyer, aus der GeneraloraenjcalTe ; fo wird Iich in Anfeining der vnn Dienfieimifchen Riickftiinde auf das oben $.42. Ge- ^ag^e b^zogen: die noch fottd.iuernden Penfionen der beiden Freyherrn v. Zweyer abf-r l'uid in die Répartition aïs g^meinfame Lafren aufgenommen worden.

IJcbrif^^ens find die in Anfchung der Ritter der Cal- lei Franken oben von § 48- bis 56 fellgefetzten Bcftim- mangen auch auf die erwahnten Ordensritter der ebe- ttaiiligen Ballei Lothringeo anzuwenden.

Ll 5 5 73.

^38 Traita de liquidation entre l. popjpurt

yOyç §■ 73' à) Firzeichnijl famintlicher Penfionen,

Tàhiem Aile aiif foiche Art ^enelimii^tf-n , nnd von den aller, des peu- horh tien und huciiften Souverainen reperiich vcrwillig. tfU iVnfuinen find in der Btrerhnunj; der kunftigen Laften verxei' hntt, und in ihren Hauprfiirrmen

aïs Ct'i>rralpt^ufii)nen . . 11,237 FI. 25 Xr.

als Dilrrif raaipt-nfionen . . 200 . .

unter die Central- und Uidrictuallaften aufgenommen.

Tableau §• 74- R. ^^nfamnî'ujïrllung allrr auf dem Kcimtr.fr/ond xe/\rT hj/ienden Central- und Difirictuclfchulden und Lajîen»

charges

du fond I. Orr C ntrailalîen,

de la . •'

chambre Nach vorftehendon Rtftimmungen zerfallen fammt- lich»' 3jf dem Gtiulchordiichcn K >mmerfond haftenden Centrait itren in rwt-y R "iptcIaflVn, und bejrreifen in der erften die siif dt^n Kammerreveniien gegenwartig fchoo haftenden und bi.- zum i. Kebruar 1813 berechne- ten CenrrallalVen ; in der zweyten Clafl'e aber die vom ï. Kebr. 18 13 an laufendeu kiiuftigen Centrallaften der Kammerreveniien.

trrièTM §. 75. «) Der bis zum i. Februar igiS riickfîHndigtn iFevr?' Centralhjlun.

'^""^ Die gegenwârtîgen Centrillaftpn des Kammerfondi

beftthen nach dem PalFlYetat defffiben

a) in àltern Pafîîvcapitalien und andern Schulden, welche fchon in den Rtcli- n. Xr. rungen li« ft-n, nnd im Ganzen betraj^en 249,130 19

b) in Paffivfchulden, welche noch nicht in den Kechnungcn liefen, aber friiher fchon bcy dsn dtiitrrhDrdifchen BehCir- den angebracht waren . und bcy dem

Congrefs wieder gefordert wiirden 16,774 51^

c) in Âbfchiagbzahlungen an Uiiterdeputa-

ten, Befoldungen und Penfîonen 160,302 36I

d) in Gehaltsriickftânden an Ritter, Die-

ner und Penfionaire . . 521,292 13^ ,

c) in vermifchten Poften . . 1,485 384

zuramroen 948>985 39 §.76.

d, bien! de V ordre Tiutonque. ^'9

J. 76. b) Der k'.infiigen oder vom ^'ahre 1813 an hvt- tQ|ç fcnûen Cfutralli^/hn.

' •' charge»

Die klinfrigeo oder laufendtn Centrallafteo hingei-'.cn tourm- betragt-n vom 1. Kebruar 1813 an jiihrlich

an Uepiitaten di-r Oeutlchorderisritter n x,

der vi-)rmaliligen IJallfi Kranken 42.500

in l^cfoldiintijpn d<^r vorrti'»hliî;tn dfUtfch-

ordifclicn St-jsrs - und anderer DifR<r Tl,\S^ 46 ai) Pennonen fiir Diener. auch VV.ttwen und WaiiVn thcmabliger deutfthor- difcher ^taatsdiener . . T(>237 25

'/ufannmen 124.896 II wie au9 àcr befonders geferrigttn ijerechnung und Ver» tlieiluDg dtr klinfti^en Laften zu erfehen ift.

§ 77. 2. Dit- Dijîrictuallajîen. ch«rge»

de

a) Der gfgenwùirtigtn. dillrict.

Die von mehreren S<nivtrainen verhultnifsmafsig ge- moinlcluftlich zii tragenden Uiftrii-tuallafttn betragea nach dtm l^alFiyetat dee Kainmerfonds im Ganzen . . . 39,900 FI. 27 Xr.

§. 7S. b) Der zukUnftigen.

Die kiinft'gen oder vom I. Februar i8f3 *n laufen- den nillricfnailaftrn berragen jahrlich nach der melirer- wàtiurf n litrechnungund V'ertheilungder kiinftigen Laften im Ganzen . , . 10,442 H. 4 Xr.

§. 79. m. Von Tilgung und TUeilttng der fammtUchen p.ye- Lajlen des Kainmn-fonds und der nach §. 7. dttnjelben paVugt einverlcihttn Centralcajjen ; und zwar f" ^'J^

A. der Centrallajîen. '"'*'•

I. Von Tilgung der gegeniedrtigen bis i. Februar 1813 berechneten La/îen di.ftr Art. a) Allgemeine Utbereiukttnft darïiber, Was nun die Tili^ung der fammtlichen auf dem Kam- Imerfond und den denfelben einverleibten ùbrigen Caflen 'hafrenden Centraliaften betrifiV, fo hatten zwar die fammt- lichen Bevollmiiclitigten der Souveraioen, weicbe oeben

den

f Traité de liquidation entre /. polfejfeurt

jQjÇ den Hohetts- nnH Grundeinkunften , bey Occupation âe\

deutfchordifchen H^lirzungcn auch Act^vcapitalien erlangt haben , mie alleinig^r Aiis.nihmf' de» daniahls abwefenden Grulsherzogl H- (Tiù-ben und Hrrzugl. Nafljuifchen lie- volimàchtigren , in der Hufi'nunj^ dos gleichmarsigen Bey- tritts diefer beiden Hôfe fich dahin vereinigt:

dafs zu Til'^ung der ge^enwàrrigm . bis zum l. Febr, 18 '3 bert-chneten Ceiitralla(l«-n , nahmlich der Pafliv- capitalien , der KiickÛànde an Deputaten, .ISefoldungen und Penliunen, und aller iib'igt-n Schulden vorder- famft die Gefammtmafle der vorn)a!iis deutfchordifciien Artivrapiialien verwcndtr't, und zu dem Ende von je- de»n Souverain auf die ganze Summe der ihm nach der Berecrinung und deu naberen Bi-ftimmungen des Con- gr- (Tes zuf'.erchriebeiun , in feint.n Staaten ani;elegten Activcapiralien eine gl<^iche Sunnue von l-'aflivcapita- lien , Schulden nnd Rlickftaoden iibemommen , der fich ergebende Parûvreft aber zwilchen fammtlichen Souverainen nach dem Verhaitnifs der Rfalreveniien eîues Jeden vertheilt , und eben diefes Verhâltnif» auch bey Theilung der kunftij>en Lallen beobachtet wer- den folle.

Nachdem aber der Bevolltnachrigte der gedachten zwey Hofe diefer Ufber«-inkunft nicut beygetreten ift; fo hat man fich, nach lange gpd3Uv.rfen Unrerhandlun- gen , mit demfelben im N^men der gedachren zwey Éo!e fovvohl, als des Fiirftl. Ifenburgifcben Hofes, mit- telft befonderer Uebereinkunft , liber die Grundfiitze vercinigf, nach welchen die Anthcile diefer Hôte an den gpgenwartigcn und kiinfrigen Laden dt-s deutfchordi- fchen Kammerfonds berechnet v>'erden follen , und eben diefe Grundfâtze auch auf die iibrigen dnrch keine be- fonderen BevoUmachtigten vertretenen Hofe argewcn- det, nahmlich auf die Krone Sachfen, Sachfen - Gotha und Meinungen wegen der HerrCcbaft Rîimhild , Sachfen- Gotha wegen Altf-nburg, Aremberg und Wiedrunkel. Diefe Grundfiitze gehen nahmlich dahin :

a) dafs von Einwerfung fàmnitlirher Centr.il- und Aem- tercapitalien der erwàhnten Hofe ganziich abgeftan» den ; hingegen

b) bey Berechnung der von diefen Hofen an den ge- meinfamen Laften zu Ubernehmendea Antheile das Heimfalisrecht dergeftalt zu Grunde gelegt werdo, dafs die Zinfe aus dea Activcapitalien eines ieden

Hofet,

d. biens de l'ordre Ttutotiique. ^41

Hi-Tes, welcbe îm Durrhfchnitte zu 4 Proccnt bererh- lier wurd-n , z'i dr-n R'-airfVPtiiien };;efchlatT^n , iind dann, narh deiii lich «r^ebeppri Kev^nii'-nv. rlialrriilVe der fàmmrliohi'i) btfheilrt-n Souve'aine, den erwShn- teii Hot'f'u ilire Quoren an den zu t'ieilenden Schulden und l.an<"n berecbuet werden follenj mit der weitern

c) djfs die Riirkftaode an den Deputaten der Rif|-er der Bi !ti Kranken. welrht^ von den Jahren iHc6 bis 1809 berriiliren , nicht »nre.r die \H)n den Holtn Hefien, Nall'j") . Ifenbiir^ und fiimm' lichen obenbenannten iibri- gen Hofen verhàl'^nirsmvirsig mit zu iibernehmenden Schuiiien aufjienommen werden follen , wt-il die m^-hr- erwahnren Hofe erft im Jahre 1809 ihre deutfchordi- fchen lîduziingen erhairtn haben, und von der deutfch- meillerilVIieu Oberrenramtscafle diejenigen Antheile an den Ritttrdepuraten , welrhe es das Deùtfchmeiller. thum auf fejue damjlil noch befeflenen Landestheile, »llb auch auf diejenigen , welche erft im Jahre I809 von jenen Hof'.n occupirt wurden, betroflen bat, bis zum Jahre 1809 bezahit worden find.

Auch w'tirde, der getrofl'enen Uebereinkunft perrafs, i) dae Kollnilche Capital, an Wf Ichem HeiT. n , Nafl'au, Wiedrunkel und Ar^^mberg betheilt find, wie fchoa oben §. 22. beitimmt worden iR, nicht ganz zu 150,000 FI. , fondern nur zu zwey Drittheilen ange- rechnef, und alfo nnr der Zins aus 100,000 H. za 4 Procent zu den Kealrevenlien grfchlageD.

Nach diefen Grundfâtzen wurden nun die Antheile Jer mehrgedachten Hofe, fowohl an den rùckftandigen )is i.Febru^r 1813 berechneten, als an den klinftigen on diefer Zeit an laufenden Cenrrallaften, auf die in dem Activ- und Paffivetat des Kammerfonds und in der Berechnung und Vertl)eilung der klinftigen Laften usfijhrlich angegebene Art berechnet, wornach es 'Ctrilït :

I. an den riickftandigen Laften:

Heflen Naflau , Ifenburg Wiedrunkel Aremberg

""• FI.

Xr.

. 29.057

59

. 7.481

38

. 9»094

42

691

41

9S3

fli

Dit

I8IS

542 Traité de liciuuîation entre l. poffrjfcurs

1815

Dîe Krone Sachfen Sftchffn-riotha , wcpen Altenburg Sicliùn- Gotha und Meinungen wegen K(>inbild . . . .

n.

864

864

49

zufammea 49,087 2. an kUnftigen Laden:

HeflVn .... Nadail ....

Iferbu'-g .... Wiedrunkel , , ,

Arerrberg Die Kron*' Sachfpn Sa( bfén Gofha wegen Altenburg Sachfin- Gotha und Meinungen wegen Roaihild . . . .

4»493 1,156 1,406 107 152 133 133

8

zuCammen 7,591

Xv.

36 36

15

48

47 23 15

33 >9 19

I I4

PâTtiee §. 80. b) j4ngabe der zu Tilgung jener Lajlen be/Iimm- ^«"êi- ten iVaJJef und fertheilung des Uiberrejîes der *"• Schtildm.

Nach diefen Vorausfetzungen befteht mithin die zur Schuldentilgung beftimrate Mafle in Foigeodem:

I. die Summe der Activcapitalien der fiinf Hôfe, Bdiern, Wurtemberg, Baden, Frankfurc und Wiirzburg belauft fich nach dem Activetat des Kammerfunds fi. auf . . . . . 797,008

3. die befondern Erfafzpoften betragen 50

3. die Beytrâge der in dem vorhergehen- den §. 79. erwàhnten Hcife betragen im Ganzen ....

Xf.

54i

die ganze MaflTe des zur SchuldenHIgung befVimmten Activftandes betrâgr daher .

Da ficrt aber die ganze Summe der auf dem Kammerfond haftendt-n PaflTivcspira- lien , Srhuldc-n und Ruckftânde an Dtpu- tafeo , liefoldungen und Penfionen, nach dem Paflivetaf de» Kammerfonds, auf . belauft, fo ergirbt fich, wenn obige Acti?capitalienfumme^ ncbft den ange*

49.087 15

846^146 9s

94S.985 39

fUbrtcn

d. biffit de l'ordre Teutonique. 5-43

fuhri-'^n befond-rn Rfvrrajren. Z'.i deren

Til^un^ nnj;' WJ'Pfiet , 'ind von obtnge-

lla^ltl^en HcifVn fine g,kiche Summe von n Xr

SctiuideD iJDeriiOTTTîti) >lt, ndt 846.146 9^

nocli ein rafiîuland von . . fo: 83Q 29^

welcher narh obs:.t-d .rlirer Uf bereinkunfr alhin zwilchcn den Kronf^n isiit-rn und Wiif-teniberg wmA ..►n Grofs- herzo^l. Hofeti Uaden , l- rïi.iiFiirt und W'uizbiirjj; nach dem Vcrhiiltnifs d-r K't. verurn unter fich zu theikn ift-,

I8IÇ

und woran es mithin betn'Ùt: die Krone Raiern die Krone Wurtemberg das» Grofsherzo^thiim Baden

Kr^nkTurt

Wiirzburg

Fl.

. 44744 . 46.156

. 5.795

3.51V

Xt. 29

43 47 31 57

rf. 3

I 2

I

_3_

zufamroen obigc

. 102,839

29

2

§. 81. O Ausfiihrung differ Uebereiukunft. Exccu*

Die vollftiiodige Ausfiihrupg des Plans, und befon- ders die von jedeîT) Souverain zu ubernohnienden Anrheile ■n den fîefammien Schuîden des Kammerfonds und dec luit demfelben vereinij.jren | iibrigeo vier H:iuptcafî"en, ftellt die dem Activ - und l^afiTivetat beygetïijrte Ver- theilung l^edachrer Schnlden dar, und in den dt-m Paflîv- et»t beygefiigten , oben §.64. erwàhnten Abrechnun- gen ift zugleich auf die \ou den mehrften Hdfen ge- machten betrachriichen VorfchUne thciis auf die Uepu- tate der Ritter, theils auf die Befoldungen und Penfio- nen und dergî. Riickficht genommen. Diefe Wrtheilung und gedachte Abrechnungen wtrden hirrdurch als die Norm der gegenfeitigen Verhalrnifle aneritannt, und foU loD eben (o kràftig und verbindiich feyn . als wenn fie diefem Hauptvertrage ihrem ganzen Inhâlt nach ein- verleibt wareo.

§. 82. d) Befondere jlnordnungpn. riipoû-

ai) lî^egen des Kiippel- und Harnierfchni Capitals. fpeciâ-

In Anfehung des durch das Handelshaus Rijppel und Hsrnier in Krr«nkfiirt ana Main negociirten, und aufeine diefem Handelshaus ausgeftellte Hauptobiigation aufge- notumenen C^pitais, wovon noch die Suaime von lS6;0O0 Fl.

tiebft

f 44 Traité de liquidation entre l pojffjfeiirt

\Q\c nebft den vom i. November igoS «n zu 5 Procent ver- ^ fallenen Zinfon, untbgetrajîen fteht, hat man vorder- . J famft diefen Kapicalrt-ll nach den Nummern der den ein- M zelen Theilnehmern ati dit-fem Anlehen aUNgefertif^ten, j au porteur g-(tellttn Partialobli^ationen zwifchen den betheilten Souveraint-n dergeftalt vertheilt, dafs die Par- tia!j;laubiger fo viel moglich den Souverainen , dt-ren Unterthanen fie lind, zugetheilt wurden, und iîch hier- auf wegtn wirklicher Tilgung diefes Capitals Uber fol- geude Puncte verj^lichen :

1. da. wegen diefer durch die veranderten Verhàltnifle nothwendig gewordenen Tilgung der Partialcapiri- ^ lien, weder die allgemeine Hvpothek, welche fammt- liche Revtniien de« Deutfchmeiftcrthums umfafst. noch die dafur verfchritbene btl'ondere Hypoth k langer beftehen konnen . londern. die einem Souverain zu- fallenden Partialglaubiger nunmehr befondere auf die unter feiner Hoheit liegenden vorraaliis deutfchordi- fchen liefitzungen und KamrnereiiAiinfte gificliert werden mùden : Ço werden innt-rhalb vier Monathen nach Genehmigurg diefer Uebereinkunft , von jedem Souverain fàmuitlichtn ilim zugefallenen Partialglciu- bigern neue Staatsfchuldverfchrf-ibungen mit oben erwâhnter Hypothek ausgefertigt , und, gegpn Zu- riickgabe der bey der Aniehnung erhaltenen Partial- obligationen , denfelben eingehiindigt werden, in fo- fern fie nicht innerhalb des erwiihnten Ztrirraums von vier Monathen fur ihre Capital- und Zinsfordèrung, entweder baar oder durch Abtretung vormahis deutfch- ordifcher Activcapitalien , befriedigt werden.

2. Da die Hauptobligation zu Frankfurt am Main bey dem Recheneiamte hinterlegt ift, und erft nach vollig getiigtem Capital herausgegeben werden foll, fo wpr- den die zuriick erhalteren Partialobligationen, welchc auf eine oder die andere Art getiigt worden find, an das gedachteRechentriamt gefcbickt, und von dem- felben fur den Ëmpfang einsweilen ein Scheio aus* geftellt werden.

3. Sobald fàmmtliche Partialobligationen wirklich ein- gefchickt feyn werden, fo foll, im Namen fàmmt- licber Souveraine, von dem Gouvernement der Stadt Frankfurt, welches gemeinfchaftiicb noch von dem Congrtfs darum erfucht wird, die hoch- und deutfch- meifterifche Hauptfchuldverfchreibung vom i. Novem*

ber

d. biètii de l'ordre Teutonïque. 54c

ber 1800 von der liehurde, \vo fie hinterlegt ift-, rOir crliobtn, fodann als erlofihcn erkliiit nnd Vc-rnichtet, ^ ' auch jedcm Souverain eine Ori^inalurkunde iiber diefe Handlimg zu^efertigt werdtn.

4. Weil die Inhiber der Partialfchiildverf. lireibungen bisher fchon durch die feic dem Jahre iSog unterblie- bene ZinszahluniT befrji -htlichen Schwdi-n erlitten haben, 1\) werden die Souveraine die VerfujJung tref. fen , dafs denjenij^tn , welche nicht etwi dnrcb Be- zahluog oder Ab'retun'T n uh Z ff 1 iiire I5efriedi' guug erhalten , von dem tiâiiiiT beci.rllebendt-n Zins- termin an , mit dem buft-nJen ZinTe aurb zwey riick- ftandige Zinfe bezahic wordcn, bis der Zin»rùi;k(land gunziich getiigt iVyn wird.

5. Unjreachtet das H:ndel!-hans Riippel und H^rnîer» r.ach der in gegen\v;i-ri^T,-r QtbtTîinkunfc getroûenen Anordnung, bey Hc-imzalilur.g diefes Capital» keine MiJhe rriehr liaben wird. w>)rauf fich die ihm zuge- ficherte Proviûon bezogen liât; fo Werden dcmfelben gleichwohl zwey Drittht-ile der verglichenen Pro- vifion bey Tilgung der Hauptfchuldverfcbreibung aus- bezahlt werJen, welche auch btrtits in die Repir* tition aufgenommen find.

§. 83. bb) Il^fgen der librigm Paffwcapitalien. ncnt,

Da bey den Ubrigen Paffivcapitalien und andernSchul- den keine Verhal^nilTe diefer Art eintreten, fo falit auch die Nothwendigkeit einer iihnlichfn Maasregel hinweg. Die Souveraine, welchen ditfclbe zugetheilt lînd, Wer- den aber die Verfiigung trefV'n, dafs auch bey dieftn Parùvcapitalien mie einem laufenden Zinfe jedesmahl i zwey riickftandige Zinfe, bis zur Tilgung des Zins- ! riickilandes, abgetragen, die Capitah'en aber gleich ibren i indern Staatsobiigationen behandeit werden.

I §. 84. ce) ICegni der Rlickjïlinde an DeputateUt Bejol' lum* I dungen und Penfioncn.

j Auch werden allerhochft und ho. hftdîpfelben dîe

jBefehle ertheilen, dafs die Hii-kftande an Bf-fo'dungen

'und Penfionen in drey J «fjresrrillen, und die Rilckftande

an den Deputaten der Ueuffjhordeniritter in fech» j*h.

resfrillen abgetragen , micliin jedis Jahr, vom Jihre Î814

an zu rechnen, bey jenender dritte Tueil, bey ùiefen

Nouveau Rs eu dU 2".//. Mm dpr

^4^ Traité de liquidation entre t. poffe[fturs

iQtC der fechste Thell der Riickftànde, entweder auf einmahl ^^ oderin vier Qaartalraten, bezalilt werden foll.

Acqui-

temcnt

dei

charges

courau-

t«8.

Execu- tion.

§. 85. i' ^^^" Tilgung der kUnftigen vom i. Ftbruar

1813 ^^^ laufmde.n Centrallajlcn,

a) Uebereinkunft hierUber.

Von den kunftigen, vom i. Februar 1813 an laufen- den Laften ubernehmen die H5fe HeiTen , NafTau, Ifen- bure, die Krone Sachfen, Sachfen- Gotha und Meinua- gen wegen Romhild, Sachfen- Gotha wegen Altenburg, Arcmbtrrg und Wiedrunkel die ihnen nach den oben §. 7g. aufgeftellten Grundfatzen berecbneten Quoten. Der nach Abzug diefer lieytrage verbleibende Ueberreft aber wird unter die HOfe Baiern, Wurremberg, Bnden und Wurzburg, auch Frankfurt, nach dem Verbàitniffe ihrer Roalreveniien vertheilt.

§.• 86. b) Ausfiîhrung differ Uebereinkunft, Auf folche Art uberoimmt an den kunftigen Cen- trallaften

Baiern

Wiirtemberg

Baden

Frankfurt .

HelTen

Wiirzburg

Naffau

Ifenbnrg .

Wiedrunkel

Aremberg

die Krone Sachfen

Sachfen -Gotha wegen Altenburg

Sachfen -Meinuugen und Gotha wegen RiJmhild wie aus der hienach §. 117. efwahnten B< Vertheilung der kunftigen Laften das Nàhere zu er- fehen ift.

Partage §. 8?. B. Voïi Fertlieilutig der Dijîrictuallajîen.

charge» In Anfehung der Diftrictuallaften hat man die nach

. p'*-^ der verfchiedenen Befchaffenheit derfelben zwifchen den

' "'"■ BevoUmachtieten der bey jedem Amt oder Bezirke be

theilter

Fl,

Xr.

51.038

17

52.659

25

6.61 [

2

3,981

8

4»493

4S

4,015

S

1,156

47

1,406

23

107

15

152

22

133

19

133

19

8

I

erechnung

und

lOQ

44

8S5S

19

959

34

34

33

478

28

r

26

d. b'uns de l'ordre Trutonique, C47

tbeîlten Souveraine ver^iiclienen Beitimmungen zu TOrr Grunde Rflf^^r. *" -lOl)

An deriViben iibtrnimmr. njch der in dem vorber- gchenderi §. allegirtcn Vtr(lieilijn«: r,-,

1 ) " ■• !• Xr.

lijiern . . ,

Wurtemberg

I3«den

Heffen . . . .*

Wury.bure .

Sacblen ûleinurgcn und Gotha .

zufammen 10,44? 4

5. 88. C. ron dcn Locallajlen und deren Uebcrnahmc. charge. Endiich find bty drm Con^refs auch di^jenigen '°*''^"- Laften erhoben und ausjTffthrieben worden, welche bey der vorKenommenen Frur'un^ der fammtlichen auf den deutfchordilchen Inli ztii)i;rii lufrenden Lafttn ge- ineirfchaftiich aïs lucal ari.^erflien worden lind, und wohin insbefondere die Laden der ais local erkannten Catien z\i Mergenfheim , nàhmlich

der Tapponei'-erWdltung,

der liibliotliokrafie,

der Georgii - Fraterniratscaiïe, und

der Marianifchen l'acts- oder Bruderfchaftspflege, gebiiren.

Diefe Locallaften bet-a^en im Ganzen 11.597 fl. î8ï Xr. und es hat hipran nach der vorcrwàhnten Vertheilung îu Ubernehmfn: p,

Wurtemberg .... i,,3-9 g".

oaden . . , ^ . 217 47

tbut wieder 11.597 iSj Zweyter Abfchnitt.

Verhaltnijfe in Anfehung der auf dem deutfchovdifchen r*..,»

Steuerfond haftendc;i Schulden und Lajlen. ?m'Î'"'.T*

:^ 89. I. Forbcmerkung der auf den Steuerfond fich d""co,.. Hziehcnden zivey Cipn , der cillg.meinen SteucrcaJfenoZ und d>r KrïegsceJJ't» VVas nun die Verhaltnifle in Anfchung der auf dem leQtfchordiCchen Steuerfond hafrt-nden Schulden und

Al -'11 i Lafïcn

y 48 Traité de liquidation entre /. pojfrpurs

,Q!Ç La{Ven betrifft, fo bezithen fich diefelben theiU auf die °^ alleemoine Sttut-r- odtT C«nvtributionscane , tbeils aut die fogenannte KrioRsc^flV . welche aus VeranlanurR der. im labre 1805 «ic-n. deutfchen Orden «ufgclegten tran- zofifchen Cuntribtuionfen entl^anden ift , und woraut hauptfa.blicb roch betracbrllclie PafTivcapitalien hafren, die zu Tilt^iin'^ derl\lben und dor damit verbundenen Reife-, Ne'^odations- und aiiderer Kolten aufgKnom-

inen wurden. ^ , , j 1 tt ^

Ufber beiderley Gegenftande bat man daher Untcr- handlung gt-pflotieo, und lich auf die in den folgeoden §. §. enthaltene Weife vergiicben.

Pùnci- §. 90. II. Ailgemcine BefchW.Jfe wegen Uebeniahme dtr

fu)" de auf dm SUiurfond liegenden Schulden u. Lcijien,

qlXéA. Diefdbm obne Unterfcliicd zwifchen den gcmnn-

ttunc. fchaftîichen und nicht gemdnfchaftlicken als gemttn/ame

Lajîen arizuerkennen»

Die allgemeine Steuercaffe \var zwar vorziiglich zu Beftreitung der Reichs-und Kreisanlagen aller Art be- ftimtnt, Nvelche der Hoch - und Deutfchmeifter nicbt nur in den eigentlichen Meifterthumslanden, fondern auch in den ebemahligen Befitzungen der Ballei Frank<.n auf die lleuerbaren Ôrte und Unterthanen verfaflungs- mafsig umzulegen berechtigt war, und wozu auch ô\s ubrigen Balleien deutfchen GebÏPts Heffen, Altenbitfcn, Weftphalen, Lothringen und Sachfen, mit alleinigeï Ausnahme der Bnllei ThUringen, rach einem durcb Grorscapiteisfchluire beftimmten Verhultnifs Beytrage ic die allgemeine Steuercaffe zu leiften hatten.

In der Vo\gc waren jedoch , neben jener urrpriing- lichen Beftimniuug, noch einige andere Staatebediirf. nifle, befonders der Strafsenbau, die Landespolizey, und die Steuerrectification, auf die allgemeine Steuer caffe gelegt worden , Wozu die obbenannten BalleieO deutfchen Gebiets keine Beytrage zu leiften hatten , itl welcher R'uckficht auch die Ausgaben der Steuercaffu in die gemeinfchaftlichen und nicht gemeinfcbaftlicheu getheilt wurden. tx ^

Da man fich abef îiberzeugt hat, dafs diefer UnteP fchied auf die Verhaltniffe der an dem Steuerfond be thiilten Souveraiue keinen Einflufj habe: fo hat mat

ein<

d. biens de l ordre Ttutoniqiie, 549

eînftimmig merkannt, dafs fhmmtliche auf der Steuer- iQrt cafle iiafcenden Lsfteti , oline Unterfrhied , von welchem der oben angefuhrten Stnâtsbedii.fnilTe fie herriihren mttgjen, aïs gcmeinfsme LsRen anzufchen, und verhalt- nifsraafsig 2.u ubernclimen feyen.

5. 91. B. ron Bcyziehiing der Ealldcn und der Km»' i^^non-

, ci»iioji

meretnkHiifte abzujlehtu, ai.'icon

Sodano hat fich zwar bey naherer Prufunj; der auf des b«i- der allgemeinen Steuercalle haftenden Schnlden und '"'':' ^' Lalten das Kerultat ergcben , dafs mit Ausnahme weni- ue 1.1 ger Scbulden , dis rnmmtlichen Laften , und befonders <=^»*™l'r» jie betrachtiichen HafTivcapitalien, unter die fogenannfen ^fraeinfchaftlichen Ausgiben (§.Q0,) gehciren, und dafs iaber auch mit Recht die Beficzer der deutfchen BaJIei- jiiter ZQ Rleirhmafsi'^er Uebernxhme eines verhâltnifs- "nâfsit^en Theils derfeiben aufgefordert werden konnten, juch dafs dabey das fruher heri^ebrachte V^erhaltnifs, loch Dur in Kiicivucbt auf die diéfltits Rhcîns gelegenen Balleigiiter, iim (o melir zu Grand gelp^t Wrrden kôcnte, ils die zii TilgurK^ der ivt-iohs- und Krtislafren von Ztit iu Zeit aufgenommentn l^aTùvrapifalien gedacbten BaU eien in den Recbnungen nsch demfelben Verhaltniffe .'benfallfi ^nt gefcbrieben worden llnd.

Auch ill in Vorwurf gekomnnen, ob nicbt auch eine roncurrfnz der Domainen- oder Kammereinkiinfte dabey nit R'jcht in Anfprucîi genommen werdeii konnre.

Man hat abor in Hinfu^ht suf die grofs» n Schwierîg- ceiten, woaiit bpfonders einr Unterhandiung mit (ien ^eCtzern der in dero gruT^ten Thtile Deutrchlands zer- treiiten Balleij2;urpr verbundeu feyn viirde, und in lir- vagung aller librigen dabey einfchlagenden Verhaltnifl.e Us den in den Protocollen naher entwickehcn Grimden lefcblofTen , von den erwahnten Anfpriichen an die blieiguterbelîtzfcr und an die Kammtreinkunfte ab- .ulteheu,

i. 02, C. Das Ferhcit^nîfs der Steuer revmlienzti Gn/nd f^'^nd^* :u legen , zuvor aher das Activvevmiigen der SteaercaJ/e rau«çe. zu Tilg'iii,^ der Schi.Uen anzv.wtuden.

Im Allgcmeinen bat man fich alfa vepeinigt, fammt- iche SchiOden und Laften der Steuercsfie auf der» Steuer- ond za ubernehmen, und nach deia Vtrhliittilfs der ]e-

Mni X dtm

5^0 Traité de tii]uïuatîon entre î. fioppurs

iQjc dem Souverain zni.y fillt-t.eu Qijute an dtn Steuerrevc- «iien zu vertheiltn , ziivDr aoer oie hiinmie des diefer Cafle zulleheiiden Activltandes zu Ti'^uo}; em r gieichen Summe ihrer f'ifTn fc fui Iden ai.znwmden

Es kann ditier nun anrh bev dt-in Sreuerfond

1, auf Herliellung eines rîch'ijJen ttars iibfr die einem jeden S'juv^^airi zu^efsUmc n Sf^-iiorrfVt tiijf n ;

2, auf Unrerfii' h(in^ und Hfrfttlhnig eines richtigen Activtr^fs dtr Steuerciif'!' , tmd t-ndiich

3, auf Uiit^rfuchung und HerlUllung des Pafllverats der- felbeii an.

Di»poG- ^. gs III Befoudere Bffîimmungcn.

tlOll»

particu- A) Zu Her(lf\lun{y fines nchtfjen Etats lHur die Steuer- eink'liiftg eines jrden Souvirains. I, Brfchrankuug auf die eigentUchen Sifuereinklinf^e, mit /iasfchlufs ds dia-J'Pe- und Stnnpelgtlas. Bey Herftellung eines richHjren Etats der jedem Sou- verain zug^fâ!lenrn Steuerreveiiiien b:jtin<»n, da zu den Reveniieri der aW^emeintri Steuf^rcafle in «leuem Z' iten, neben den Sfeiiern, »urh das ChaiinVe^fld, und das auf eine Probe einj^efù'irre Srempel'>^cld i^ehortt-n, erwngt-n ob dabey auch auf diefe bcidcn Eii'kùnfte RiickGchc zu xiehm«n fey?

Da aber d^p Cliaufle? guider zu Unterhaltong der Chauffeen b'-ftimmt wartn, und zu Beltreitung des hie- zu erforderlichen Anf'wandes nie zur-ichten, fondera iootrer noch Z'if<'liiiflV sus àtc Sttuercafie geir.acht wer- den mufstcn . in Anf«-hnn^ des Sr<-m[^;elgelds af)er eiries Theils no"h keine Hilanz gt-zt'p.f n werden konnte, und andernTli^ils das Verhâ tnifs dts Sfemn tgelribry-ugs derl eînzelep Souveraine ttii^ den Verlialtnilïe ihrer fteuerba» ren Befirzutigi-n unj^tfahr libereinflia mtnd gewcfen feyn wiirde: fo ift rran ùbertiiii;tkommen , dafs weder auf dss ChaufTeegi'ld . liOch ouf das Stcmptlgeld Rlirkficht genommen , raithin die Steutrrevenufnerati biofs nach den eigent'iichen Steutrn und dem Antheile eines jedeu Souverains an denfelbtn eingfrrirhtet werden folleii.

conti. §. 94. 2. Grundlage d<y '^^faclicn Sieiur nach dem iUJÎiynd im Jahre 1804. Da man alfo in Aufnahme der Stcuerreveniien eines jeden Souveraine nur den Steuerfufs zu unterfachen

batte,

aiiaiion

d. biens de tordre Ttutonuiut, 5 ç i

hatte, nach welchem oie fteuerbaren Orte iind Unter- Igl^ thanen eines jedeii 211 der ali^ft-meinen Jahrcifteuer bey- zutragen haltcn j fo hat mau llcli hieriiber weiter daliin vtreinigt :

1. Dafs von einer priifnng der Steueranisge der eÎDzelea Orte und Atmter imd ihres gegenfc itigM» Vorhalt- iiifles, wclclie ohtiehin zu einer allzugrofsen Weit- liiufigkfit gefiihrt haben vLirde, gânzlich abgeftan- den , dagt geu

2. der Steutr'ufs, nach Welchcn , in neuern Zeiten die Steuern umgelegt wurden , uahmlich die fugeuannte oïfache Srcuer, bey Entwerfung dor befondcreu Sceucrrevenii. netats der eiuzelen daran betheilten Hfife a!s Grundlage angenommen, und naratntlich aucli in AnfehiiDg der pactirtcn Steuern es bey dem bisberigen H-rkuainieii hclallen werden folle, mit der weitern Ueftimmung , dafs

3. da dit; Steuerarilagen tinzeier Orte und Aemter fich aile Jihre \\m etwas audtirn konnter; , der den erftcn DefitztrgreifuDgen z,!iriachft vorangegangene Jahr- gang J804 dabtv zu Grunde gclegt , auch

^. die Steuern d°r ForeDfen auf dicf;jlbp Art: von jedem di-r bi tluilten liùfe zur V'ertrttuiig iihernomir.en wer- den follcn, wie fie in detn SteuerreveiiUenetat von 1S04 fur jcden Hof aufgenorctren worden fmd.

\- 05. 3- Striicrconcurrenzfitfs ua:U diefcin ^'nhr , odtr cootî ''iUut'yrivmtienctat , mit EinfchU-.fs der von Braiidenburg abgerijjinrn Bejlandiheile des Steuer/onds.

Da nnn der von dcm vormahligen deutfchordifchen jeneraîoberfteuereinnehrm-r Wachter hergeftellte Steuer- icziigsbtlii-zftand oder Steuerconcurrenzfufs vom Jahre 804, M'-lcher fammtliche fteuerbare Orte unrifafst, die heils nocb im Jalire igo;; in dem Befitze des Deutrchen )rdcn9 wareii , fi)eils fchon in den Jahrcn I796 und 1797 enifelben von Sei^e des Hanfes Hrandi'nburg , der Lan- eshoheit uod Stcuerbarkeir nach, entrifùn, von dcm )eurrihen Orden aber nocli immer angefprochen wor- en lind, durch Rechnungsverfcandige von jedem der etheilten Hofe gepriift worden ift: fo wurde derfelbe Is riclitig snerkannt.

Nach folchem betragen die Steuerquoten der fammt- !cheu betbtilteu Hofe zufaoïmen

Mm 4 103.845

imaiioii

1815

f f2 Traité de HquUation entre i fojftjfeurs

103,845 FI. uni zw»r bey

Baiern, mit ËinrchluCs dervon Rrandenburg occupirten unii nichher dt-r Krone Baiera zugefallenen , vormahls df utfchordifchen fteuerbaren Bdltziingen, fo viel dit Krone Baiern }ïet;en\variig noch divon btfitzt 4Q.152FI.

WiirtemberjT, niir tiofchliifs des Betrags von

dergleiciien Bt firzungen . . 53,654-—

Baden , wel lies keine clergleichen Befîtzun-

gen erhalten hat . . . 1*364

Wûrzburg, mit Einfchlufs dee Bctrags von gleichtn ehem.-hl von Brandenburg occu- pirten Bc'fi'zungf n . . . 4.670

Sachfen - Gotha und Meînungen, wegen

RSmhild , . . , ç

108,845

Tram. S* 9^' 4* Vergkich wegen diefer von Brandenburg ab- action periffetten Stlicke , ois îiunniehrwe Norm heu Thiiluns[ der des ]>ar. Schulden und La fit n der Stnnf' und der Krif^scajj'e, '

lie» fo-

^r'r^e VVfil fich aber in Anfrbung der erftgedachten, von j

i'.r.iii- dem Haijfe lir^indt riburg occii| itten und nun dtm grofs- *^*"^' ten Thtri e pach der Krone Bait-rn zuftândigen lleuerba- rtn Btrfi'zungen nichr gifirhe Anfichten aufserrcn, uud insbefontiere die Konigl Baierifche Coromiffion , gegen die Bthsuptiing der ùbrigt-n Bevullrr.itchfigten . »uf ge- dacbte Befitzungen keine Schulden und Laften iiberneh- men woijtf, auch ùberàitfs noch iiber einige Gegen- (lande, nahmiirh wcgen Ti gui.u dtr auf der Kriegscafle haftendf-n Sibulrlen und wegtn Berechnung der zu liber- rthmtndtn Lallm r;sch dcn in dem B>fitz mchrercr Ih'iierbartn Orti- vnrgrg mgenen Verânderung^n , vStrei- tigkcifen en'ftand'n waren : fo hatteman. umalleWeit- lautigkeiten zu vermeiden , und dîefe Irrtmgen auf eine durrhgreifende und das Aiisgleichungsgefcbaft verein- fachende Art zu heben, fich iibtr folgende l'uncte ver- giichen:

I. Wird {Vatt dtr im vorhergf hcnden § argeflihrten Steuorquoten der betheilten Hofe zwifchen denftlben hiemit folgender ConcurreDzfufs feflgefetzt:

Baiera,

d, biens de C ordre Teuionïqne. 5f3

Wlirtembercr, ftitt . 53 "54— . 53 300 ^

Bidt-n. bleibr mit . 4,670— . . i,3<a

VVùrzburj;, ll^tt . . . . 4,550

Sacbfen- Gotha und Meiniingen bUibtmit: 5

die g:inze Snmme t^rs ausg?i;lichenenCon-

ciirrenzfiifsfs betragt mitliiii . 96,719

2. Nach diefem Conctirrcnzfiifs follen aber nicht mir die Scliii!dfn und Lalh-n der eifrrnriichen deutlchordifclien Sreuprcsfle, fondrrn aiu-h die Sciinldea und Laften der oben §. 89. erwJilinten Krif^scinV, fo wie auch die kurfi^rri oder laufenden L'illen der gedachten Sct^uer- und KriegfcafTen , ohnt.» Untïrfi hîed g-ibcilt und iiber- nonimen wt rden; in Wr-lcher Ri'i kliclit ducb die Sreuer- quote ài'i Grofsherzogrhiims W'iirzburg nocJi Wfiter, als aufserdem gt-fchehtn ware, vtrrmindert worden ift.

3, Soll bey V'eTtiieilnng diefer rhrrmllichen Schulden und Laften auf die in dem Refitz der fteuerbareu Orte und U'iterfhsni-n vorj^egariï'.nen Vt-rând' rmifren keine Rii klîchr genoinmt-n, fondern auf die Vorrheile, die daraus fich fur rinen odtr den ardern Hof ergeben haUen , Verzichr goleirtt-t, und die ni-rechnang der friramtlichen gegenwiirtigen und ruckftandit'm Schul- deu nnd Lallen nach deni bis zum i. FebrUar 5 813 fîcli ergtbendt-n Z'irtand gem.i hr, und dann die Summe derfeiben. fu wie auch die kUnftigen L.ift«*n. blofe nacli df m verglichenen Concurrenzfufs vertheil^ werden.

§. 97. B) Zu H>r/lflliing eincs riclitigen Activetats Formai j c , rr 'ion de

der Si''HiyCiyJe. l'etitar-

I, Aufhebung drr Fordrrungen der SteucrcaJJ'e an das ciJïe * Ohfrrfntamt. J;^;;;«"'

Zu Herdcllurg eines richtigen Activetats der Steuer- calTe gehôrt vurd'-ifinilV die fchon ob/-n §. il. angefuiirte Uebertinkur.ft , dafs aile Forderungen und Gcg^'nforde- rungen der .SteuerralTe nnd der deutrrhoraiîchen K^m- iner- und ùbigen CenLrilcaffen , ulone Kiirkfichc auf ilire Grùfi^e, CDU'ptrifirt und aufgehoben fcyn follen. nach Wfcicher tnitiiin die Forderungen der Steut-roaiTe an das ehemahlige Oberrtntam: nient in den Activâ:at aufi;e- nommen werden kcinnen.

M m 5 $' 98.

ç^4 Traité de liquidation entre t. pojftffeurs

jQjc §. 98. 2. ireglajjung ans dcm zu vertietenden Activetat, conti. *) <Jt''' SteufrrUckJlande.

Sodann hat man ans brwotrcnden Griinden befchlos» ffn , dafs auili die in dcu Rechnunjfen nachgtfùhrtea SteuerriickUaude, wclchebey den fteuerbarcn Beiitzungen

Fl, Xr. Pf.

der Krone Haiern . . , 13,225 2 2

der Krono Wùrrcmberg . . 15,340 40 I

des G!■l)^^het•zogthulns Baden , 83 57 3

des Grofsiierzogchums Wiirzbarg . 2, 188 42

alfo zufammen .... 30,743 22 2 betrac^en, nicht in f^emeinrchaftlîche Aufrrchnunjr jre- bracht, fondern jedem Souverain Uberlafîen werdcn folien.

comi. 5. 99. b) Der zw^i/'Uiaften uni als abgàngig zu be-

traclitenaen Fojltu,

Auch findct in Anfebang derjenigen Liquidationg- poftcn , welche nacli ihrer B( rchationheit entweder als fehr zwcyfoUnft od^r als abj^angig zu betrachîrn , und in dem Activctat befciirieb'jn lînd, die nahmliche U'-ber- l:.iT'jii(T und iierîiinmiîtjg ftjtt, die wegen der fich anf den Kjmmerfoud bfziehcnden ahnliclieu Poftcn obea 5. 29. ausgediuckt ift.

Conti- §• 100. 3. Herabfctzung der Activcapitalien auf drey ""^"'^" riertheile.

Da die Activcapitalien der Steucrcafle p^ruTstentheils bry Privatperfonen angelrgt find , und die Auflilindi- p;'.i)!T urid Eiiiziehiint; derlelbrn nicht mchr von dem Con^refs an;jeurdnet werden kann, fondern aucli bcy der Sreuercafie die Nothwendigkeit eintritt, dafs die- felben , gegen Uc-bernalime einer gleichen SuJTimc von PalTivcapitalicn , den Souverainen, in deren Staaten die Scbuldn^r wohncn, uberlafîen werden: fo bat man, iim aile Unterfiichung liber die Richtigkeit und GOte der einzelen Forderungen zu umgehen, auch hier, wie bey den Privatcapitalien der Kamnneralcaffc, fiir billig cr- achtet, nlchr riur von Aiifrechnung der riickftandigen Zinfe abz'iflehen, fondern auch von den Capitalfummen 2S Proccnt abznz'ehen, mithin nur 75 Procent in Auf- rechnuug zu briugcn, uod inden Activetat aufzunehnocn.

$. ICI.

d, biftis de forâre Tiutonlque, 5 S j"

$. loi. 4. U iJi 'i.i^uuft n'cgiu 4'i' '^'3'' d.'ni friiiiki- jQlC fclun Kr>'tsco>fimitt, d,:in Deittfciimfiji^yH.utu im ^'ahvt- comi- jgoS ai y den Kroncn Baiern uni If^tirtcmberg «u«4iiou

c;;!g'!oi-f< iiru Si^mntcn.

Bry dt n UutrrhàndlunjTf n iiber den Activetat der SteutrL-afù* kamen aucli die vi)n den) rriii.kirihcn Kreis- rominit»' zu Niirnber^ dttn Deutfchineilterthum im Jalire I808 bev den Kroriefi Bsiern utid VVùrteinberg «ncrewirfer.en Summeii in Vorwurt.

Es wtirdeii iiàlHn ich bey der von ^edachtem Com- mirte vor^enoiTivcncn Aiib^'eichiint; uiid V^errhoilung (itr friùikirchen K-. ifi^huldin dcm l)tiuri;linitil\erthutn, wie d .îlVlbt' im Jalire 180S belhind, foh^ende frat»kifche Kreiî-rchuldi n fainr den Zinfen bis zum lecztcn Jiini I80S zu bcz:ii»U'n zu^f rthiedcn:

der liallei b'ranken, fi, Xr.

Capital .... 12,000

Zins . , , , 400

der Ballei Altrnbiefen,

Capital .... l6,ooo

Ziiis .... 480

dem Spital zu Mergentheim,

Capital .... 500

Zins . . . . 117 51

der Stadt Mergeutheim,

Capital . » . . 4,oco .

Ziiis * . . 88

znfammen ?8.585 «ÎC Weil 3ber dio Q.iote dei Deutfchmeifterthums fUr fcine ihm ucri^ p<b:iebenen Brlirziini;en , nacb dfin da- iraMl nur r.och in 20 H. 15 Xr. 2 i'f belUndenen dcutfch- ordii'chen Ar.riic-il an drm [\latriculsran- 11. ;;r.

fchla^e d^^^clbt■h, nicht weiter betrug, aie . 6,736 59 welflïe auf die damalil dt-infelben noch zuftandii» ^eWeitnen fteuerbaren I5e- lîtzun^en unizu!ej»rn ^eweCen wartn, fo vvurdcn von dem erwiilintrn Krcis- comnaitte dcm Dtutfciiineifterthum an- gewiefen :

bey der Krone B.^i=rn . . 2,224 30

bey der Krone Wurtemberg . 59.63322

welche zufamraen die obige , . 38»585 51

Der

f çtf Traité de liquidation entre î. pqfffjfeurs

jQjr Der anfrefonnencn Einwerfunt^ diefer Snmmen wnrde Konigl V\'iirrembfrgifcher Seits entgegengefetzt, dais das Deutrchriioifterthum , auf weîchem d^r Matri- cuUranfchhpj çon 20 FI. 15 Xr. 2 Pf. f^rrubt habe, und Vtlchem jrt-dachtc Summen angewitfrn wordtn find, im Jahre igog alltin noch au6 den fteuerbaren Aeintern Mergpnfheim, Neuhaiie, Balbach und Wachbach beftan- den fey, diefe aber îm Jahre 1S09 an die Krone Wur- temberg allein ubergangen ft-yen , und firh alfo in die- fer Krone die Perfon des Glaubigcrs und des Schuldners vereinigt, mithin eben dadurch auch die ganze Schuld fich von lelbft gehoben h»be. Da aber die iibrigen Be- vollmachtigten von andern Gefichjispuncten ausgingen, und gegen g'eichniafsige Einwerfurg der auf liaiern angewiefenen Summc und gegcn Uebernahnie jener Schulden auf Eiriwerfung der voUen Sumitie auch von Wiirtembergifcher Seice beftanden: fo hat man fith end- lich , nach Erwagnng aller Grlinde und Gegengriinde und unter Aufhebung aller weiteren Anfpriiche, ge- meinfchaftlich dahiti verglichen , dafs an den bey der Auseinanderfetzung der Frankifchen Kreisangelegenhei- ten theils dem Deutlchmeifterlhiim , theiis den beidea KouigUchen Hofen Baiern und Wurtemberg als Hioaus- zahluogen an dallelbe zugcwiefeneu 3K,585 FI. 51 Xr.

von Seîten Wurtemberg , 21,500 FI.

von Baiern . . , , I,soo -

im Ganzen alfo . . . 2:?. 000

auf die Art eingeworfen , und aïs Activum io den con- tributionsamîlichen Etat aufgenommen werden, dafs die von Wiinemberg vertreten ùbernoramenen Pjs- fivpoften zum Spital und der Stadt Mergentheim nun aU l'aliivutn des Contributionsamts betrachtet, der von dcm Syndicns d(-r Br.Ilei Alteiibicfen, Hofrath Bachem, auf dis Altenbiefer Balleicapital gemachte Anfpruch von dt-r Krone U'urtemberg allein vertreten, hingegen die Forderiing der lialiei Kranken von 12,000 FI. fammt Zin- fen zwifchen der Calî'e ditfer Ballci und dem Contribu- tionsamt , nach dem bereits anfgefttllten Grundfatze compenfirt, nnd die dem Deutfchmeillerthum felbft zu- gefchiedeoe Summe von 6726 Kl. 59 Xr. ala aufgebo- ben betrachtet, mitîiin durch Einnahme und Ausnahme vcrrechnet werden folle.

§. 102.

d. bitni de l" ordre Ttutonique. j'^7

§. 103. 5. Be/limmunii wegen der ^^nventarienJîUckc jQic iUr Stiuercajj'e. j^^^,,.

Endiirh ifl man iibereînjrekonimen , dafs die von der '• < '''Te Krone Wiirtemberg in Empfang genommenen , in detn ''""Vu'"' Inventarium der Sceiiercaffe geiaufonen Vurriithe, nach der darùoer vorgeiiùmmeiien Schiiizung , mitliin fiir die ZeU|;h3Usvorrathe, nach Abzuj; des Anlchlaires dts roch vorhandrn t^tweit-rt n , aber fiir Recliniin;^ der Steuercafle verkautcen Vorratlis an Milirairturh mit

349 FI. 30 Xr.

noch .... 8632 16

uud fiir chlrurgifche Inftrumente 150 .

znfammen 87S2 16 zum jremeînfamen Activverniogen der Steuercafi'e auf- genommen und von der Krone Wiirteraberg vertreten Werdtn follen.

§. 103. 6. Uebeyficht des Actiieiats.

Nach vorftehcnden'Bertimmungen wurde das Activ-aèrcuc Vermijj^en der Steuercafle hergeftellt, indem die Kriegs- ^cra. caffe Ivein Activvermîjgen belitzt. DalTeibe ift in dem befondcrs gefertigten Activctat des Steuerfonds aus- fiihrlich aufgenommen, und es betragen hievon

Fl. Xr. Pf.

a) die exigibeln Poften . . . 33,701 58 . Nvelche nach dem Befchliifs §. 92. za

ïilgung einer gleichen Summe von Pafiivfchulden angewendet wordsn find.

b) Die zweiFelhaften Poften , wefche den am Steuerfond betheilten Hiifen ohoe Aufrechnung iiberlalïen wor-

den ûnd 64,54? 20

c) Die Compenfationspoften. . . 100,242 19 3

d) Die in Abgang decretirten Pollen. . 6,387 35

§. 104.

^f8 Traita de liiuiiJation entre t. pojfejfeun

jOjr ç. T04. C 2^u Hn-Jîellung fines riclitigen Pafivjlandes , Etat der Steuer- und KrifgscaJJ'r ^ oder drr attf dem Steuer- t^^^' ^ond haflenden Schuuieii utid Lcjjîen,

I. Piifftucapitalim imd Schulden. a) Schulden di r Sieuercajje , w4che darch Compenfation gchoben fmd.

Zu Herftellijnf^ eines rirhtigen Efats liber den PaATir- ftand der Sttiier- und Kriti^scallt; , o-ier der aiif dem Steutrlood ha(t< ndc^n Schi.ldtn und I.aften , wurdrn nach dtr oben § 97. anj^e-fuhrirn Utbcrcinkunfr vor- derfatnft von den der StouercalTe obliegenden Paflfu- fchulden diejenif;en in Abzug gebracht, welche die S'^t^u'-rcafle zu dem Oberreiitamtc , der Seminariumi- pflege und der Fraokifcben BalleicalTe fchuldig war.

Item. 5. 105. b) Pafwcapitalicnf welche in den PaJJivetat aufgpnominen fifid. •a) Der Stcu-.ycajfe.

Hingegen macbfîn die nach deren Abzug noch iibrîg bleibenden, von dem J lire 1794 an mit L^inwilligun.;^ des Grofscapitels aiifgtnomme.'ien contributiongamt- lichrn Schulden, worûber auf deii Ueberbringer lau- tende Ooligationen aujgf'ftellt find, den bedeutendften Thfil der auf dem dtuifchordift heu Sreiierfr-nJ liaften- den Schulden aue, welche nat h dem drm Falfivttit des Steuerfonds eingeru.kten vollftandigen Verzeichcifs

an Capital ..... 462, 50^^ FI.

an Zinsriickftanden bis i. Febr. 1813 . 136,550

zufammen alfo 599>05o betrageo.

^^^j^ 5. lo6.* bb) Der Kriegscaffe.

Hiezukommen, nach der §, 96. getroffenen Uebfrr-

eînkunff, die Pafrivcapitàh'en dtr KriegscalTe, welche

nach dem gedjchrem Pafîivetat ebenfalls einverleibtcn

Verzeicbnifs noch fi. Xr. vi.

an Capitalien .... 82,309 37 £

an Zin*ruck(tan 'e bis i. Febr. 18^3 32,791 44

tnitbia zufanimen betrageo . , iis,l0l 21 l

S- 107-

d. b'uns de l'ordre Tcutonique, f ç9

§. 107, ce) Des vornui.'iH^rn Finnki/chen KfeiftS an jQtç den Spital atii die S'adt iVh'rgent!i>iin, ji^^j^^

Nach der oben §. loi. eingerucktfn ïu'ixrf inkunft \veg;en der eliem.ihliL;en i'aiïivcipiralicn des Frankifchen Krcifes werden die frùlier von Wurtemberg ùbernoin- men gcwefenen Palfivcjpitalitn zu dem Spital Ulergcnt- heim mit

5500 FI. und zu der Stadt Mergentbeim mit

40C0 ri.

faromt den riickftandigen Zinfen unter die gemeÎDfchaft- ticheD Pafïiven des Contribu*^ion8amts aufgenommen.

§. 108. dd) Schuli der SteuercaJ/e an die Gcmeitiden iicm. Biberach und Kirchliaufcn.

Zu den bisher aufgezShIten Schulden der Steuer- caffe kiimmt auch nuch eine Forderung der Konigl. Wûrttmbergifchen Getneinden Biberach und Kirctihau- fen hinzu, welche bey dem Congrefs die ihnen noch riickftiindige Entfchiidigung fiir die Giitsr, die fie zu der im Jjhre 178S neu angelegten ChaulTt^e mch Hei- delberg und Frankfiirt ab;j,eben mufsten , nachgefucht, and in Riickficht auf den dimabl noch ungleirii holieren Werth der Giiter, die dar.ïus aufgehufentn Verzugs- zinfe und den Erfatz der indebite fortbezahlten Steuern und Gilten auf

4863 FI. 41 Xr. 2Pf. berechnet haben.

Die Rechtmàfsigkeit dîefer Forderung konntc nian auch um fo weniger mifskennen, als (îc lich nic.t nur tuf das altère Herkommen , fondern auch auf ein. ver- mCg hoch- und deutrclimeifterifcher Refolution ergan- genes, befonderes Décret der deutfchordifchen Régie- rang vom 14. Deccmber 1795 griindet.

Nach diefem follten a) die den Unterthsnen (aus beîden Gemeinden) entzo-

genen Gûter zu der fragiicberj CliauiVee durch verei-

dete Taxatoren pnichtmaisig abgefcliatzt werden , und ;b) das Contributionsamt den dadurch Befchadigren den

erlittenen Schaden nach dem taxirten VVc^rth erftat-

ten , auch c)die auf den zur Chauftee gezogenen Gutern ruhenden

und den Lehenfaçlitzern an ihrer Schuldigkeit pro Rata

abzu-

560 Traité de liquidation entre l, pojfrjfturs

iQtç abzufchreibenden l/«ften »n Gilten u. f. \v. zu Capital! -^ berechnet, g^'g^'n die Hofkamm(T erfetzen , dagf'f^eu dicfen Erfatz, in fofern bey der Taxation der frajç- lichen Giiter auf jrne l af^en keine Kuikficht gcnom- irnn worden vviire, an dem taxirten Werth wiedcr in Abzii^ britgen, und t?ndlich d) follte die alte Fofrftra^e an die Meiftbiftendtn ver- kauft, <;nd der Krliix von dem Contributioosjimt in Einnahme gtbraciit \v'«rden. . P* imn «iicTe decrttirte Ver^ii'unj; bis jçtzt cicht geUilitt worden ifl: fo mufste zwar ditfelbe an (jcb als eine Schutd b; trachtet werden , à.ç fich zur V^ertrftuujç der bey dem Steuerfond betlieiîten allerhôchften urd hothl^cn Souveraine ei|;cet: In Abllcht auf die vorge- let^fe lierechnur.g diefer Entfchadigurt;sfordf runt^ aber hât man, nacli niiherer Priifung derff iben , fich iiber zeugt, dafs diefelbe befonders in Anithung drs zu hoch anjieretzten Werthes der Guter uni der auf 3 Frocenc herabzufetzenden Zinfe n. f. w. einer biliiger» Mafsigung UDCcrIiegen. Da nun ohnihin die Krone \\ ùrttmberîT tnrhrere Jahre lang die Gilîen und Steuern erhoben und daher gegfco die jmplorar-ten mit ungetabr 150 H. zu vertreren ha^, aucii wcgen Abfclireibung der crwahnteu in dem Konîgl. Wiirtembergifcben Ktvt iiiienttat laufen- den Gilten und Steuern tiir die Zukunft die \\>itere An» ordnung von der Krone Wurtemberg zu trefito ift: Ço bat man fiir das Angcmtfù nfte gflialten, vvegen ditles Gegtnftandes ùberhaupt mit dt^r Kiinigl. Wiirtembergi- fcben Bevollmachtigten eine Uebereii kunft auf eine Averfionalfiimme zu treffen. His-rauf hat man fich, neben Utberlafiung des auf 165 FI. 54 Xr. angefchlage- lien Wertbes der alten ['oftllrafse, mit denfelben auf die Summe voo

2i;oo FI. verplichen, welche mithin aïs eine anf dem Steuerfond ruhrnde gemeinfcbaftlic he Schuld in dcn coutributiona- BiDtlichen PalTivetat aufgeuommeD worden ill.

•aç«?, §.109. 2. Befoldiuigfn, Peiifionen und Rllckjîande,

et arr«. a) tsijundeve B.jltiiiuiuttgett.

'*^"' aa) IFcgm d^s Militaiypcrfonals.

Da die Unterhaltung des deutfchordifchen Militaîrs and faie BeftreitUQg der damit v^rbundeneQ Bedurfnirie

eine

d. bUns de l'ordre Teutonique. ^6r

eine Hauptbefrimrruniç drr Steuprcafle war: fo find aiuli jQjC die daht-r rlihrend^n tioch ùbrij^en Laden ein wefent- licher Beftandthtil d.-s l'aliîvetjts drr SteuercaflV.

Hiebey ift in Ablicht auf den Stand und den Sold

des vormahis hoch- und deurfclimeifterilchen Militaire,

welrhes ehemahl ans drey Compagnieu bcftand , vor-

auezuletzen, dafs (îch die Hoch - und Deutfchmeillcr

bewoj^en gefunden hsben, dafl'clbe naci» j^eendigtem

! Reiili&kriege nacli und nach zii vermi^de^n , und im

[Jnbre 1S05 die damalil bellandenen Cadres der erwiihn-

j tcn drey Compagnien in riue Compagnie von 126

Kopfen zu vereinigen , endlich abcr , nach dem erlitte-

r.t-n V'crltifte des Ordens an feinen befîrzungen und da-

, Il gefchwachten Reveniien der Steiiercafle, im Jahre

■; auch diefe Compagnie auf 54 Kopfe, mit Ein-

'ife der Officiers und Primaplanilïen , dcrgeftalt her-

, a^Z'jfttzen , dafs die iibrigen mit Belaflung einer Mon-

tur und mit einem einmonathlichen Solde verabfchiedet

jwurden.

{ Es gefchah aber fcbon jene Vereinigung des Milî- tiirs in eine Compagnie nach dem KeCcripte vom 22ften Ftbr. 1805 untt-r fojgender Beltimiming;

**8) Nvollen VVir ferner gnadigft nichc, dafs fowohl ,,die Oberofficiere , als auch die Primaplaniften und j.gemeine Mannfchafc, die von den Dragonern zu der jjnfanteriecompagnie werden iiberfetzt werden, an ,.ihrem bitherigen Solde und fonlrigen Nii'zlichkeiten j.e^was vcrlieren follen. Und diefe niihmliche gnii- ,,digfte Beftimmung hat gleichfalls in Anfehung jener ,,ibre Anwendung, die entweder als Kourier oder „Feld\vaibel niche wieder angelUIlt werden, oder „zuvor Gefreyte waren,"

"Die erftern find mit Beybelialtung ihrer bisherîgen

„T.ohnuDg und i'ondigen Emoliur.ente in den PeniioDS-

„ftand zu fetzen, und den andern ift, bis ile zu Cor-

„porals vorriicken kijnnen, ihre LChnung als Gefreyte

,,zu belafl'en."

Und bey der Vermindcrung diefer Compagnie auf 54

Kupfeî^ worunter 36 Gemeine waren , wurde nicht nur

den l-'eldwaibeln und Corporalen, welche in die Stella

der Gemeinen zurii'-ktrefen mufsten, ihr vorheriger Ge-

hait belalTen, und der Bcdicht genommen . dafs nur die

JBediirftigern von derjenigeii, die ohne Capitulation

'dienten und auf Lebenszeit engagirt waren, ur.ter jener

Notiveau Kccudl. T. II. N n An-

j6i Traité de liquidaiion entre l. pojjejjeurt

jQjC Anzahl beybehalten wurden, fondern es ift aucii, nacïi einem Bericht dtT deiit'.chordirrheu Kei;ierung an des Herrn Hoch - und Deuifchmrilters K ♦iferl. K^nigl. Ho- heit vom 13. July 1807, der entlaflenen Manufcbafc, welche den Krit-g miri^emacht , ihre Capitulation zum grôfsten Thil abgegeben und fich auf die Dauer ihres Lebens engagirt harte, um fie ?;ur gutwillij^en Annahmo der Abfcliiede und ciner monalhîi'jhtn (îratii.lohnun^ zu vermôgen. mit Genehmigung der Regierung, di« Vtr- ficherung ertheilt worden :

dafs man fie bey fich ergebenden Erledigurçs- oder andeier eintretenden Fallen und bey ihrv^m wtiteren Wohiverhalfen nach ihrem ehetnahligen Rang und Dienftalter wieder bey der Compagnie aufnebmen und anftellen werde.

Nach diefen WrhaîtDifîen, und da die lettte Vertnîn- derung blofs in dem crlittenen RevenUenveriuft ibren Grund hitte, fchîen zwar die VViederherftelIung der Entlaffenen in den ihnen dadurch enrgangenen Genufj aagefprochen werden zu kônnen , wefe\X'egen atjch Vv'irk» lich naehrere Bittfchrifttn einkatnea.

Da aber der grofste Theii der noch vorhandenen, im Jahre 1807 entlafienen Soldaten nur auf eine fechs- oder feclis cin halbjiihrige Capitulation aagenommen war, ifo konnte man deren Anfprijche nicht gtgrûndet finden.

Hingegen îiat ntian in Gemâfslîeît der angefiihrtea

Verhaknifle fich vereinigt,

I, fammtliche von jenen 54 Mann noch vorhandenen Officiere und Soldaten mit ihrem bis zum Jahre 1809 bezogenen Gehalt und F^inkommen fowohi fiir die Zukunft, als in Anfehung der bieher erwachfenen Rùckfiàinde , unter die LalUn des Steuerfonds aufzu- nehmen, auoh

e. da von denfeiben bis zum Jahre 18^3 mehrere abge- gangen, hingegen noch einige von den im jahre iSo? entlaflenen, aber auf die Dauer ihres Lebens ange- nommen gewefenen Soldaten vorhanden find, welche auch um Wiederaufnahme gebeten haben, diefat nacU der oben angefiihrten Znf.ige in die Stelle der abge* gangenen eitirackerî zu lafî'en ;

3, die fonlt btftandenen Vorrùckungen in einen hôheren Grad aber, und die damic vcrbuadeneu beû'eren Ge* ^aUe aufzuhtbcDj;^

4. in

d, biins ds l'ordre Ttutonique, 555

4. in Anfehiing derjenij;cn, welche nicht tnehr zii wirk- ifijc lichen Dienften aojjclltllt werden kùnncn , die bey

dem K»mmerfond bc-obachteteu Penliouirungsgrund- fitze auch hier anzuw-ndLn , und

5. Bcy Berechuuug des Gehalts verllurbcner Militairptr- foncn das bishenge Herkommen zu bcobachttn, n»ch welchem bey deafelbrn , mit alleinijrer Ausnahme dtr Oiliciere und ihrer Wittwen , bey wc-loh^^n die Gs^e oder der Gtiadengehait nur noch fiir den ganzen Mo- nath, in welcht'tn fie gelcixrben find, berechtiet wird, kein Sterbquartal Statt tindet, fondern der Gehalt nur bii zutn Todestag zu berechuen ift.

5.1 10. bb) Jl^tgen des Verwallungs- und Ubrîgen oa-es.

Civilpcrjonals.

Ferner gehoren unter die Laften , welche auf dem Steuerfond haften :

1. die Befolduogen und Penfionen

a) der mit Leitnng und Adminirtration des Steuerwe- fens und der KriegscalTe beauftragten Civildieneri

b) des Stempelperfonals ;

c) des bey dem Chaufleewefen angeftellt gewefeneii Perfûnals, and

d) des Polizevperfonals, fammt den aus diefen Be- foldungeii und Penfionen feit dem I. Ftbruar ISop angewacbreufii Riickftanden. Sodann

2. diejenigen Genalte und t'.xirten Emolumente, welche die Steuercafie, dem Herkommen gemlifs, an mehrere deutfchordifche Staatsdiener zu leiften hatte, die ihre eigentlichen Cefoldungto aus den deutrchordifchen KammercaiTeo zu beziciien hatten, nebft den auch daraus entllandenen KiiLkRaoden.

§. III. Da bey folcheo eben diefelben Griinde und Ruckfichten eintreten , wie bey den auf den Kammer- fond fich beziehenden Dienern ; fo ift man uberein- gekoromen, dafs auch die djn Steuerfond betrtfienden Befoldungen und Penfionen durctiaus nach «ben den- Ifelben Grnndfiitzen beurthtiir, bcrechnet und f-ftgefetzt werden follen , welche bey den Befoldungen und Pen- fionen, die fich auf den Kammerfond bcziehcn, ge- meinfchaftlich beftimmt und in Anwendung gebracht wordeo find.

Nn a §• 1^3-

564 Traité dd lliyAÏdation entre l. yoft'puyr

ifil^ 5. 112. Auch ifl man iii Bercchnun^ der Riickfiandï

Arrèrd- ^"^ demfelben Geiichtspuncte aust^e^anfjen, aus weicherr

gci. man bey nerechniUiÇ^ der RiicklHinde der auf dem Kam-

merfond haftendeo Befoldungen und Fenfionen ausge

gangen ift.

Es wurdon daher auch hier

a) bey den Kiickltanden vom i. Febr. bis I. May IgOQ nui dis Fixiiin nach df-r Rechnuiig,

b) bey dcn l\Uf klianden vom i. May 1809 bis i.Febr, I813 aber der ganze von dem Congrcfs berechoett Gehalt zu Grunde gelegt.

Mon- g^ 112. b) Uebcrficlît dev Br/olditngen, Penfioncn une

RUckfîiiude.

Die nach diefeo Beftimmuiigen berechneten Riick ftaiide an Centralbefoldungen und Penfioneii belaufei lich in der Hauptfumme auf

6r,787 FI 2R5 Kr. ; die Ruckftande der Diltricrualdiener auf

247 FI. 30 Kr. ; und die Ruckftande der Localdiener auf 610 FK 45 Kr.

Es fitid aber in dem Z^^itraume von I869 bis T8I' nîcht: nur dem Militar, fondorn auch andrrn Dienern fow'ûhl aus der errichteten SnftentationscalTe und voi den durch einic;*^ der berheilten Hofe dem geheimen Rat! von Wagner dahier zur Vertheilung unter die betrefFen den Diener des Deutfchen Ordens, ijbermachten Gel dern, als insbefondere von dem Generaloberlteuerein. nehrr.er Wachter , vide VorfchiiiVe geleiftet, nnd theiî; hiezu, theils zu Beftreituog anderer der Steuercaffe oh^ gelegenen dringendeîi Bediirfnifie, fowohl von dem Ko nigl. K^.merahmt, als von der (.)beramtspflege dahier von Zeit zii 2,eit betràchriiche Summ-n der SreuerrafTf vorgefchoiTen , und die V^ervveaduni; diefer Sumtren ir deu von Congrefles wegen prabirt und abgeh^rter Steuercaflen und befonderen Nacbrechnungen gtbiihrenc verrechnet worden ; fo wie auch Cammllich vf)rer\VHbnff auf Abrecbnung gegebene V^orfcbLilTe in die Abrechnunj; mit allcn einzelm Dienern, Soldaten und Penfionairet aufgenommen lind.

Da es aber mit allzugrofeer Weitlaufigkeifc und be- traclitlich«ni Zeitaufwande verbunden wkre, wenn die

Ver-

d. biais de tordre Tentouiqiie. ^6ç

Ver\vendunpr der von den letzterwhhnten bcidfn Cafien iQjC vorgcfcholït-nen Gelder ans den Rechnijf;j;cn Ivjraus^^e- huben und nac'n den verfcliiedc nen Kubriken , woruiutr die eiiizelen Z'^blurn^en (^eharen , zufaintnen {^etra^t-n und auf folche Art ii^uidirt werden follten; lo liât ni:iu keinen Anrtand geiiommen ; zu geneiimi^en , dafs iu de» Padivetat nur der t)och nnbtzahlte Rtic der Riick- '.timde an Uffoldni)j;en und Penllont-n gebraclit:, dagegen aber aucli fuwulil dit' Kauprfuninifn der von gtdac!)teri jcidt-n CàOVn der deutrchordifclieii GeneralileuercailV vor- gefcboHenen Geldfr, nach vorangeganf^ener und brur- ivunoeter genaiier Vergîeichung der iibergrberen Vcr- xeioliniùe mit den Steu<Trechnun{Ten uber die an diele ;>eltirteteo Zahlungen, als anch die ans dtr Sufteuta- tionscalïe und von andern Geldern frefchehcnen Vor- chiiCiV (ziim VV^iedercrfatz gcgen die betrc-lTenden Hofe) n den Pafrivetat dt-r siuf dem Steuerfond hafttnden Laftea îufgenommen Werdcu.

Die kiinfci^cn Centrallaften der Stenercafife an Be-

foldungen nnd Penfionen betraj^en , nach dfToben fchon

illei;'rten Uerechnufig und Vertheilung der kunfti'^ra

Latten. im Ganzcn . . 14)931 t*'- 50 Kr.

die Diftrîctuallarren . . 66 . .

und die Locailatlen . . I5Ô 47

§.114. c) Bejlbnmuvgen wegen FerBcherîwg der Ca* «ypo- vilalien , nucli u/rgeii Bezahluug der 2ins •■ und Gihalts- '''"i"'»

rlickjîiinde.

Da der grofste Theil der auf dem Steuerfond ruhen- den Paflîvcapitalien durch ein allo;prr,eines Unterpfapds- redit auf den ("ammtlichen vormahligen Stt-uergeiàilen veriichert îft, dicfe GeneralhyDOthek aber liach der vor- genommenen Vertheilung diefer Capitalicn zwifchen roehreren Flijfen nicht mehr fortdauern kann, fo wird biemic fefrgeferzt, dafg di» einem Souverain zur Be- zahlung zugetheiitcn PafTivcapiralien diefer Art nun- mehr durch Specialhypotiiek auf die demfelben ziillan- digen vormahls deutfchordirdien Steuergefalle veriichert feyn foilen. Auch geben die von der eh-mahligen Kritgscaffe herrùhrendtn Paiïivcapitalien an diejenîgen Souveraine, die folche bey der Vertheilur.g erhalten haben, mit den iu deren Staatcn befindlichen Hypo- theken iiber.

Nn 3 Wegen

5^6 Traité de HquUation entre l. pojfejfeurs

iO\r Wegen der Friften aber, in welchen die ant den ^ PaATivcapitalien riu !dt;indii;en Zinfen fowohl , als die mit dcm Steuerfond verbundenen Befoldungs- iind Pcu- fionsriickftiinde zu enrrichlen Tind, finden ganz diefel- b'.ii Beftimmunj;en Statr, welche bey den auf den Kammerfond Bezisg habenden Capitalzinfen , auch 15e- foldungs- und Peniionsruckftanden oben §. 83 und 84» getroffen worden find,

rartage §• IIS» IV. Tlieilung und Uebevnahme der auf dem charg.. Steuerfond haftenden Lafien felbjî»

^"g"*^^' A) Der Gegenwdrtigen.

Was nun die Verthtilung und Uebernabtne der famiAtlichen auf dem Steuerfond haftenden gegenwâr- tigen Laften betritlt, fo hat man diefelben theils nach dem verglichenen Concurrenzfufs , theils mit Ruckficht auf die von einzelen Hofen zu vertretenden eiuzelen Beftandtheile des Activftandes in die dem Paflivetat des Steuerfonds beygefiigte Vertheilung derfelben aufge- nommen, wonach es betrifft: fi. xr. pf.

Baiern ....

Wijrtemberg

Baden ....

Wiirzburg . . . ,

Sachfen - Gotha und Meinungen

wegen Romiii'd . . . 38 29 .

bey welcher Vertlitiiung es hiemit fein unabànderliches Verbleiben haben folle.

Am §. 116. B) Der KUnftigen,

fiuures. Die Vertheilung der kunftîgen Laften des Stener- fonds ift in die oben fchon erwâhnte Urkunde ûber die Berechnung, Vertheilung und Ausgleichung der klinftigen oder laufenden Laften des Kammer - und Steuerfonds gebracht worden. Nach derfelben hat hie- von zu ùbernehmen: fi. xr.

Baiern ..... 5789 23

Wurtemberg .... 8447 40

Baden ..... .214 21

Wiirzburg ..... 70a 27

Sachfen - Gotha und Meioungen

wegen Romhild . . . ... 46

Dritter

Fl.

Xr.

291,880

37

441,100

7

10,636

38

35,018

50

d. biens de f ordre Tcutonique. ^Cy

DritterAbfohnitt. iQl^

Qegenjli'inde vermifchter Art, die fich auf dcn Kammer- '^'')<^'»

rt* 11»-

tind Steuerfond zugleich brzuhcn. f^c

§.117. I. ZufammenRtlliing , Fert'iciLi::g tnid /lus- r<r..t,.i- ^leichung der fitu.nnlichen kUnftigni Lajlcn des Kam gcu^«î« mer - imd Stener fonds.

In vorftehcnden beidcn Abfchnitten ift zv^-ar §. 86. 87. S8- und \S. 114. bcreits angefiilirt, wie hoch ficli die famnitlicb«^n klinftij^cn oder faufend?n C'ntra!-, Di- ihictual und Locill^llen Anvulil des Kamnur- aia des Steuerfonds belaufen, und wie viel es jeden der be- tbeilten Souveraine an don Hauptfummen derfelben trifft. D«s riilîere hievon '\{\ in die befoiiders gt'fertij;te Berechnunj;, Abriieilung und Ausgieichung des licii fownhl auf den Kammcr-, als Steuerfond bez-ithen- den Ritrer-, Diener- und Penrionairperf(>nr.Is , anch der dic-fem verfchicdecen Perfonal auspjefetzten und vom I. Kebruar I813 an von jedem betrei>'enden Hofe fur die Zukunft zu iibcrnehmenden jahrlichen Gehalte aufger.ommtn wordtn.

In Abficht auf die wirkliche individuelle Verthcilung der einzelen G'ieder des Ritter-, Diener- und Penûo- nairperfonals abtr bat man aus den im Ein^ang diefer Urkunde anjrefuiirren Grunden , nicht bey jedem d^r beiden Fonds, und roch u'cnij:^er bey dcn verfchitde- nen (Joterabcheilungen derfelben , befondere Vertheilun- gen und Ausgleichungen vornehmen konnc-n , fondern lich vielœehr gen^flji-gt gefehen, das g.insve aller kiinf- tigen oder laufendrn Lalten obne Ausnaiîme und ohne Unterfchied in dne Kauptvertbeilung und Auagleichung zafammenzuziehen.

Auch bat raan b«y diefer wirkiicben Vertheilung noch auf einige befondere Conventionen Klickiicht neh- men miilTen, deren eine zvvifchen den Hofcn Heflen, Kaffau und Ifenburg auf ciner, und dem damahligen Grofsherzogthuroe Frankfurt auf der andern Stite , in Beziehung auf die Commende Frankfurt, die andere Xiwifchen der Krooe Wurtemberg und dem G;?of'-herzog- tbume Baden , wegen der Diftrictualdiener des Ober- amts Hornegg, eingegangen worden ift, woriibcr das Nahere in der erwahnten Berechnung, Vertbcilung und Ausgleicbang erfeheo wercJen kann.

Nn 4 Nacb

f 68 Traitk de liquidation entre l pojfejfnin

\Q.\C Nach diefer Urkiinde, welche eben fo kraFtîg und verbindiicVi ift, al.; wtnn fie gej^enwiirtigem Hauptver- trage ihrero ^anztn Inhalte rach einverleibt ware, be- triigt nun die Toialfumme diefer Laden

162,090 FI, io| Xr. und es bat hieran , nach der in dfr erwahntcn Urkunde cnthaltenen Ausgleichung, insbefundere zu ubernehmen:

i-i.

Xr.

Baiern

56.937

34

Wurtemberg

80,62g

I8i

Baden

8.718

21

Frankfart .

996

8

Heffen

4.666

Wiirzburg

5.196

. .

Naffau

I»895

47

Ifenburg .

3,514

23

Wiedrunkel

107

15

Aremberg

152

22

die KrODc Sachfen

133

19

Sachfen- Gotha

wegen

Alter

burg

133

19

Sachfen -Mf-inungen und Gotha

vegen Rcim

hild

10

13

thut zufammen obige 162,090 105 Diefes Verhaltnifs ili: auch in der eben dafelbft ange- hangten wirklichen individucllen Vertheilung und Aus- gleichung genau beobachtet, mithin keinem Souverain mehr, als feine den angenommenen Grundfàitzen ge- inafs berechnete Quote bttrâgt, an Ritter-, Diener- und Penfionairgehaiten zugetheilt worden, wenn gleich bey der wirklichen Vertheilung der eir.zelen Glieder des vormahligen Ritter-, Diener - und Penfionairper- fonals unter die fammtlichen einzelen Souveraine man lich nicht ganz an den Unterfchied der Central-, Di- itrictual- und Localdiener binden konnte, fondern nach den bey Einzelen eingetretenen befondern Umftjinden diefe einem Souverain zugetheilt wurden, welcher die- felbe nach den oben §57. angenommenen Grundfâtzen nicbt zu Uberushoien gehabt hatte.

nci.ou. §. 118. H. Verzichtkijlung auf allen gegenfeitigen "*"°"- Anfprîlche an die Gefammtheit.

Wie es nun iibcrhaiipt bey der oben erwahnten Aus- gleichuDg und Vertheilung der fowohl auf dena Kammer-

als

d. bicHS de i ordre Ttutoniqite, ^6$

aïs dem Steuerfond haftenden riicUftandiçien und laufeO' îQlC dcn Italien fein \'erbleîben Int, fo bt'j;eben iich auch die bey dtm j^rjjenv.iirti^en Ausg|pichung8{;efohafte be- ihcilten Soiivtraine aller und jeder Einwendiins:; da- jr;.;^en und ziigli-ich auch aller und jedcr gegenfeiti^en F(jrderunp,en und AnfprUcbe, welche we^en der vor- liegenden deutlVIiorditchen V'erhaltniffe in der FôI^îc etwa j^trnacht werJcn kunnten, indem der ^e*^ensvar- lige Hauptvertrj;:; die Krafc und Wirkunj; eines iiber dai 5j;anr.e Ausi;itichung8i;efchaft gefchloflenen Ver- gleichij hsben folie, dergeltalt, dafs in dem zwar ganz unwaiirfcheînlichen Falle, wenn man nach erfolgfer Gcuebuiigunt; dellelben auf einer oder der andern Seite doch noch auf ncue Anftiinde oder Fordcriingen ftofsen follte, delVen ungeachtet diirchaus keine Anfpriicho an. die Gefummtheit melir Statt llnden folien,

§. 119. III. Ausjchliefsuug dcrjeuigen, die ihre ^h- fotcIu» Jprliche^ der rorladuui; ungcachtetf nicht ange- brcicht habcii. Aile diejenîgen, welche ihre Forderungen und An- fpriiche, der am 17. Auguft i8l2 von dem dahier ver- fànimelten Cont^ref;^ erlsflenen Edictalladung ungeach- ttrt, wiilirend dem Laufe delTelben nicht geliorig vor- gebrachc habcn, werden von dieftm gemeinfamen Zu- fammentritt und der auf demfelbcn getrotïenen V'erthei- lung und Aiisgleichung priichidirt und ausgefchloflen, "Weiches auch nunmehr durch die tiffentlichen Blatter bekannt gemacht werden folle.

§. 120. IV. Znfichcrung ciner weclifelfeitigen Verwen- Emploi dung wegen. der in die l/ertheilung av.fgènomnienen J^x^^^i, Forderungen. Hingegen wird allen denjenigen, welche fich der Ordnung gemafs wegen ihrer Forderungen und An- fpriichs bey dem Congrefs gemeldet habcn, und deren Verhaltr/iire in dem gegenwiirtigen Hauptvertrag und den befondern Etats, auch in den hierauf getrotlcncn Vertlieilungen der Schulden und Larten, ihre LJellim- muug und Erledigung erhalten haben, hiemit auch die wcchfelfeitige Verwendung der fammtlich betheiU te-n Hofe auf kiiuftig fich etwa ereignende liille zur gefichert.

Nn 5 §• "ï'

Ç70 Traité de Uquidaiion entre t. pojfejfeurs

iQjc§. 121. V. Ucbcrrinkuuft wrgen verfchiedencr zwelfd- t^T^.a,,. haften ActivpojUn.

u^M."' Da fowohl in dem Activetat des KammerPonds, als in dt-m Activetat des Steuerfonds, folche zweifelhafte Activpoften aufjrefuhrt IJnd, welche unter die bey dem betreffenden pDiid betheilten Souveraine nach dem Ver- haltnifs ihrer Knni'rral- oder ihrcr Steuerrevenùtn inoer- balb Falzcs verrh; iit worden find: fo ift mandarin liber- eingekomnien , die Krone VViirtcmberg, wc-lcher hiemit jede erforderliche Vollmacbt crtheilt wird , zu crfuchen, die BeforfTutig des Einzugs dcr erwahnten Foften, gegen Erfaiz d':r aufzuwendenden Koilen , zu ubernehmen, auch deslialb weitere Volhnacîiten anszuftellen , die For- dernnt^en noihigen Falls recntlich geitend zu raachen, auch Vergleiche darijbcr abzufchliefseo , fodann das,

' was an ermeldten Pollen jâhriich eingeht, nach dem in

dçn ermeldten Ktats bereits aogegebenen VerhaltnilTe zu verthfi'.on und den ficb bierdurch fiir jeden Hof erge- benden Antheil demtelben, nach Abzug der betrelî'en- den Koften, zu ubermacben.

o»ge» §. 122. VI. Vermifchte Bpjlimmu^igen in ^nfeliung der Cou». Ritter , Diener und Penjîonaire.

A) Verbmdlidikeit zu Ferzehrung der Pciifionen und Gehalte in den Slaaten ihres kUuftigen Sauverains,

Die Ordensritter und Ptnfionaire haben ihre Peniîo- nen in den Staaten desjenigen Souverains zu geiiiefsen, welchcm jeder mit feiner ganzen Penfion oder mit dem grufstcn Theile derfclben als Unterthan zugetheilt wor- den ift, es wiire denn, cafs einer von feinem Souverain Dispenfation erhielte, diefelbe aufser feinen Staaten zu verzehren.

Eben diefs gilt auch von denjenigen Deutfchordens. dienern , wtlche zur Anftellung in den Dienften eines der betheilten Souveraine beftimmt find, ihre Anfteliung aber noch nicht wirklich erhalten haben, indem folche ihren vormahligcn Gehalt, den fie nach der Berechnung des Congreffeg einsweilen als Quiescenten- Gehalt ge- nieffcen , ebenfalls in den Staaten derjenigen Souveraine, denen fie zugetheilt worden find, zu verzehren haben.

Es wird jedoch die oben erwahnte Dispenfation den- jenigen Rittern und Penfionairen nicht erfcbwert werden,

weiche

d. b'uns dt l'ordre Teutonique. f7i

welche durch Befitz von Ritterf»iitern , odor durch be- wQir tràchtliriîf re, ob|;leich von andern Verlialtniflen berrlih- ■'^Ij rende Pennonsbe'/.use ge^tn einen an^trn bey den deucfcbordilchen VerbiiknilTt- n betheilten Souverain fich fcbon vorher verpfiichtet fanden.

§. 123. B) Freyheit von Nachjleuer, Zoll. und Excm- IVeggpld, ''"''*■

Da bey den Rittern, Dienern und Penfionairen, welche fich nach der f^etrofTenen Vertheilung in die Staa- ten eineg andern Souveraine zu begeben haben, die V^er- wechshing ihres bisherigen Wohnorts auf keiner frey- willigen Auswanderung beruht, fondern lie hiezu durch ihre neueren VerhairniiTe genuthigt find : fo wird ihnen nicht nar von der Krone Wurtemberg die Freyheit von der Nachfteuer ertheilt, fondern ihnen auch von gedach, ter Krone und dfn famrotlichen ùbrigen betheilten Sou- verainen der zoll- und weggeldsfreye Abzug, Durch- zug und Eingang zugefichert.

§. 124. C) Sicheruug ihrer Glaubiger. garant;.

In Beziehung auf die Sichernng der Glaubiger der ancien, vormahligen de'itfchordifchen Staatsdicner und Penfio- naire wird auf den Fall , wenn die von Mergentheim ab- gehenden Individuen ihre Glaubiger nicht felbft befriedi- gen wûrden , die Einleitung getrolTen werden , daf$ durch eine zu erlaffende Verfùgung fo vie! von dem Be- trag der Riickftande eines folchen Dieners oder Penfio- nairs, als zu delTen Schuldentilgung , nach einer voraug- gegangencn Liquidation, erforderlich ift, zurùckbehal- ten . und zur Bezahlung feiner Schuldcn verwendet wird. Solltcn aber die Riickftande nicht hinreichen, fo foll noch von dem laufenden Gehalte der drif^e Theil in Ab- rug gebracht und zur Schuldentiigu.)g beftimnit, auch balbjàhrig au die geeigoeten obrigkeith'chen Behorden der Glaubiger zur verhaltnifemàfsigtn Vertheilung an diefelben ausgeliefert werden.

§. 125. D) P enftonirung der kiinftig-n Wittwen undv<-n^a- JVatJen. fuiur..

Vcn den dentfehordifchen Staatsdier "-n ift in ihrer Eingabe vom 21. Auguft I8I2 unter anJern auch die Bitte vorgetragen worden;

57A Traité de liquidation entre /. pojjfjfeurs

jQrr dafs die unfer der vori^en Regierunp; der gefammten

Stiatsdienerfcbîfc fchon nacli dem Geifte des Ordenf

und feiner inii'.rn VerfafTung garantirte wohlthati^e

Anftalt, nach welcher aiien Witlwen tind VVaifep,

zeug der vorlie^enden Rechnungen, fehr ergiebigc

und im Durclirchnitc meiflens dtn vierten Tlit-il der

Sâlarien abweri'ende Gnadenj;ehalte verwilligt worden

feyen, auch fiir die Zukunft zugeficherc \\erden

mochte.

Durch diefe Titre bat tnan fich bewogen geFunden,

den Penfîonifungsgrundfatzen der vormahligen deutfch-

ordifcben Reirieriirit; naher auf den Grund zu febcn, und

zaî^ieich auf 20 Jahre rùckwarts eine Berechnung und

Verj^leichun^ der verwilligien l'enfionen mit den Gehal-

ten der verl^orbenen Diener aiiftcUen zu laflco; wovon

d.is Uefultat dahin gchc,

1. dafs die Ertheiîung der PenGonen an die Wittwen verftorbener deutfchordifchen Diener huheren und rie- deren Ranges, und dem grofsern Theile nach auch an die Waifen derfciben, in der deutfchordifchen Verfaf- fung und eînem i'.nunterbrochenen Herkommen ge- griindetwar, den Waifen jedoch grwohnlich nurdsno Penfionen ausgtfeîzt wurden , wenn fie auch auf mlit- terliciier Seice in den Waifenftand verfefzt wsren, mithin die MiUter entweder fchon vor dem V^ater mit Tode abgegangen war, oder demfelben mit Hinter- lafiung unverforgten Waifen im Tode nacbfoigte;

2. dafs in Beftimmung der Summe folcher Penfionen, neben dem Verhciltnifs des fixen Gehaîts, zugleich auf die befonderen Verl.altnifïe, als den Kâng und die Ver- dienfte des Verfvorbenen , den huheren oder geringeren Grad der Durfti^keit, die Anzahl der hinterlaffenen Kinder und dergleichen Riickficht genommen wor- den iil ;

3. dafs in dem Laufe der zu Grund gelegten 20 Jahre, im Durchfchnitt gerechnet, die Penfionen derWittwen ungefiihr den vierten, und die Unterftijtzung der Wai- fen ungefahr den fiinften Theil des fixen Gehalts au«- gemachr ;

4. in Abficht auf die individuelle Beftimmung der Penfio- '\ nen aber, die wtnigen einzelen Fàlle abgerechnet, in

welchen , bey vorgewalteten befondern Umftànden, entweder eine ongewôhn'ich hohe oder eine unge- wOhnlich geringe Penfion beftimmt worden ift, der

griifite

d. biens di l'ordre Ttntùuiijut. ^73

prù^^te Theil der Wittwenpenfionfn , in Abfuiit auf lOrç

da« Verhàltnir* zii dtm tixen Gthalte, zw-ifclitii dcm

dfittcn iind fùnftcn Theile deiïelbtn lif^n-, b^y den

Waift-n hirfjefîtn, wegcn der Verrchiciicnlieit der be-

fondern Umrtande, fich noch wenii^er tin gewilVt»

Verhiiitnifs bfitimmen hlVe; und endlich

5, dafs die Wittwen und Waifen dct OtTicit're des

deurfchordifchen Militairs mit den der Civilditner in

gleichcm V'erhaltniff geftaiiden find, von don Witt-

ven der Unteroificiere und Soldaten aber in der

Regel nur diejeni^';en eine Penfion von 24 bis 60 FI.

iiaiimlidi: die eines Feldwaibels . .60

die cines Corporaîs . . . , S»^

und die eines Gemeincn . . .24 bis ^^o

erhalren haben , deren Ehegatten unter die Z;il)l der

bey jeder Compagnie, nach hoch- und deutfchKiei-

fterifcher AoordDunjj, angenommcnen fechs verhtvra-

theten Soldaten gehorten, und deswegen eine Zu-

lage an Holzgeld zu geniefsen hattcn.

Da nun der fixe Geiialt eines verllorbenen Dieners

zwar ein Hauptgrund in Beitimmung der Penfion war,

neben dJefem aber auch die librigen indîviduellen Ver-

haltnilTe und die Gnade des Landesherrn darauf ein-

wirkten, und ùbcrdiefs noch der weîtere Umftand bin-

zukommt, dafs in den Staaten der mciften allerhorhften

und iiochften Souveraine zu Unterfturzung der Wittwen

und Waifen verfrorbentr Staatsdioner eigene von Stasts-

Vegen angeordnete odcr unter der Auflicht des Staats

ftehende Prjvatanftalten beftehen , und es daher darauf

anzukommen fcheint, was in jedem djtfer Staaten , in

i Beziehung auf diefe fchon bellehendtn Anftalten, in

\ Anfehung der neu iibcrnomraenen , vormahis deutfrh-

l ordifchen Diencr fiir befondere Anordnungen Statt fin-

!; den rrogen, fo hat man dafUr gehalten, dafs auf die

, oben erwahnte Bitte von dem Congrefe kein gemein-

I famen Schlufs gefafit werden konne. und daher diefer

I Gegenftand unttr V'orlegiit^fr der oben vorausgefcfzten

! deutCchordifchen V'erhaltniffe , zu eigener Entfchlief»ung

; der allerhochften und hcichften Souveraine zu ftellen fey.

§. 126. VII. Vcrtiieilting der Reichskammer- pirtag*

dckCam.

gertchtiZider. merzic.

' Zii dem vorraahligen Reicbskammergerîcht hatte der '"^* deuîfche Ordeu feit I805 an Keichskattiniergerichtszie'-

Ivro

FI.

Xr.

. 13

I

. 5

.

» 17

9 3f

. II

Si-

46

lo

{74 Traité de ii.juldation entre /. pojffjftun

ifilS 'ern ja^flîch 532 Rthlr,, 62 Xr. im 20 FI. Fufs, odcr

958 tl. 50 Xr. rheinifch zu bezahlen.

An diefcr Summe hatten nach dem Groficapitel. fchlufs votn Jahre 1805 und den; in deffen Gemâfsheit ergangenen hoch- und deutfchmeifterifchea Décret vom 31. juli 1807 beyzutragen: Die vier deutfcheu IJalleien

46 FI. 10 Xr. und zwar insbefondere die Ballei Heffen die Altenbiefen die Weftphaiea die *— Sachfen .

dss Meifterthum

407 FI. 53 Xr. die demfelben incorporirte Ballei Franken

504 Fi. 46 Xr. 2 Pf.

zurammen 912 FI. 39 Xr. 2 Pf. An diefer Summe batte zu entrichten: das Oberrentamt, die fi. xr.

Halfte mit . . 456 20

dae Contribntionsamt, die andere Halfte mit . 456 20

912 FI. 40 Xr,

zufammen 958 50 Nach dem oben erwâhnten hoch- und deutfcijtnei- fterifchen Refcripte wurden zwar die Beytrage des Oberrentamts und des Contributionsamts, wegen der in den Jahren 1805 und I806 dem deutCchen Orden entzo- genen Befitzuogcn, von 1806 an nach dem Verhaltniiîe der dem deutfchen Ordea verbliebcnen BeCtz,unj;en und derea Kammeral - und Steuerreveniien vermindcrt, und von der Concurrenzquote der deutfchen Ballcien nur daajenige an das Reichskammergerichtsperfonal entrich- tet, wag jene Balleien wlrklich zu dem Oberrentamt* hleran bezablten.

Da aber die erwabnten Befitzungen auf die Souve- raine, welchen fie zufielen, mit den darauf iiegenden Laden Ubergiengen, und daher bey der gegenvvarri^en Ausgleichung das vorige CoDCurrcnzverhaltriJis zu Grurd zo legen ift, fo find waa

t. deo

d, biens de l'ordre Ttutoniqut.

"ils

r, éen vom i. Febr. 1813 an bufendun kunfti^en {îc- trag dcr ermeldten Kammergerichts/.ieler bitriic, fo- wuhl die voTi dem Oberreatamt .jiifariich zu cutrich- ten gevcfenen ^ "^

456 FI. 20 Xr. als auch die von dcm Contributionsamte beygetra- g€nen

456 1 1. 20 Xr. âuf die Art vertheilt worden, wie aus der oben $. 1 17. erwuhnteii

Berechnung, Abtheilung und Ausgleîèhnng def fiir die Zukunfc zu ubernehmenden jahrliche Gehftlte KO erféheD ill, und svouach davon iibernimmt:

Fl.

365

446

27 12 15 36

I8I5

Batern »

Wiirtemberg , Baden .

Frankfurt

Heiïtn

Wurzburg

NalTau .

Ifenbnrg

tiie Krone vSachfen und die Sàchfifchen Hiiufer Gotha und Meinungen, wie auch Wiedrunkel und Aremberg

Xr.

I 35 44

4 13 16 20 37

zufammen 912 40

Da fich aber die Penfionen dee Kamniergerichispcr- bnaU durcli Todesfalle, Wiederanfteiiungen ;i. f. w. in 1er Folge vermindern, Ço foll die Pfenningmeifterey zii ^etzlar anfgefordert werden, ubtr diefe Vcrminde- ung aile Jahre Nachricht zu geben , anch die lich nach liefer Verminderung fiir jedcn bt- treflenden H«'f, nach iem V^erhaltoifs feinrs fScytrags, nuch ergebende Con- îurrenz zu berechnen und denfeiben hievon in Kennt* ifs zu fetzeo.

Wfgen des oben angegebenen Beytrags der viet JcutlVhen Balleien, Heiïen , Alttnbiefen, Weltphalen |jnd Sachfen , von jahrlichen

46 Fl. 10 Xr.

jîleibt der Einzcg und die dey\veg<.-n nôthige Einleitung jey den Befltzern diefer Balleien der eigenen Bcforgung

des

^jC Traité de liquidatiûn entre l. polfe[fturs

jO-jrdes vormahligen Reichskammergerichtsperfonals -iiber ° ^ ialTen.

2. die Riickftande von den erwahnt-pn Kammergerîclits zielern find , wie alîe ubrigen Riickftnnde, bis i Februar I8t3 berechnet, auch ift die hierùber ent worfene Abrechniing der Pfenningmeiflerey des vor mahli^en Kamrotrgerichts in Wetziar bereifs ziige fchickt, und von lolcher, vermëge Schreibens d. d 3. Ftbr. 18 r4, als richtig anerkannt worden.

Nach derfelben betrâgen «) die aufdern Kammerfood haften- fi. xr. rf

den Riickftande , . . 2843 46 I

b) die den Steuerfond betreffenden Riickftande .... 3147 13 2

zufaœmen 5990 59 3

welche zu Erleichternng des Einziigs dîefer Riick- ftande bey V^ertheiliing der Laften jener Fonds nicht auf fammtliche, fôndern niir auf einige der betheil- ten Souveraine ûberwiefen wurden.

c) Die Riickftande der vier Deutfchen Balleîen betrarm auf den ermeldtenTernnin, l. lebr. 1813 . derenKiii- Zijg ebenfalls der eigenen Beforgung des vormahli- gen Reicbskannmergerichtsperronals ûberlafltn bleibt,

215 FI. 3 Kr. aPf. wovon in fpecie zu concurriren bat:

die Ballei Heffen . . 96 FI. 14 Xr. 3 Pf.

Ait^nbiefen . 36 58 .

We&phalen . 91 45 I

Sachfen . . . Oo 5 2

zufamnien 235 3 Xr. 2

Uebrigens ift von dîefer Vertheilung der vormahligen Reichskammergerichtszieler des Deutfchmeifterthums und von der wegen der Riickftande befcblfiftenen Anord- nun^, foglcicli nach Cîenehmi;;iing des V'ertrags, das Perfonale des ehemahligen Reichskammergerichtf in Kenntnifs zu fetzen.

§■ 127.

d. bims de f ordre Ttutunique. 577

127. VllI. l'iiirag mit liiS Hnrn Hoch - und DeutfJi- ]Q[C ttiiijîers Krzlinzogs /Jnton l'ictor Kajirl. Uolnit. Arrjn-

Da von des Ht-rm Hoch - uud Deutfchnieillers Erz '•'.*'^'/"* lerzogs Anroii Victor Kîiù-rl, Hi^h'ir, ein lîevollmiirli ivrchi. igter in tltr l'erl\;n desKaiTtrl Oe-llfriviclùrchpn Htrrn ^"^^ '^'* Jegierungsratlis t'aul Anton von H'indfl, mit dcm Auf- rage an dtn Congrefb abgeordnet worden ift, die oben Ï3- angefuhrten , auf den Ueberbringpr gellellten con- ributionsamtlichen Obligationen zu liquidiren , und zu- leicb von der Krone Wurtemberg aus dem Arohiv und en Regillraturtn dshier dl'j dcn DeuiTchen Orden und as Hoch- und Dcnitû hm-rifterflium im Gar)Z:-n fowolil, Is die noch genwiirtigen und chtmahligen Ordensbe- tzungtn auffer dcn Sroaten dfS nun aufgciùuen Uheini- :hen Bundes betreflVndcn Acte n zu rec.'amiren : fo bat lan fich veraniafit gefchen 5 mit dem Revollmuclitigten iichftgedachtf n Herrn Hi>ch - uud i)c utCchmeillers Kaiferl. loheit iiberhauj-t in IJnterhandiunii- d zu tretfn, worauf m noch auf Genehmigung beruiiender Vertrag abge- hloflen worden ilt.

. 128- IX. Fertheihm^ und j^tisfoJqe der Urkundei^und^'^''^*i* Acten liber die voruialiligen I)t'tiif:liordeiisbtjttzuiigen acte». eines jicien Sounrains.

Von den in dem Arciiiv und dcn Regidraturen zu ^ergentheiro befindiichtn Urknndtn und Acten werden le dicjenigen, welche die Belîtzungen eines jeden Sou- drains ir.sbefondere betreiïen, dielcn Souverainen aus- îhandigt werden.

§. 129. Urkunden und Acten, welrhe ganze Aemter, item.

rte, Giiter u. f. w. betrtllVn, die zwirLlîe» irit-lir^rt n ;>uverainen gi=>Hi€i!t find, follen imOriginal d^mj^nip^en îjgehùren, Welcher dtn grufijren 'iluil dre ganzen Am-

;, Orts oder Gu^s in IJeliiz ha»-, jedorh mit der Ver- lodlichkeit, denjenigen Souverainen , \Vf Iche die ^»criu- ;ren Theile befiizen, beglauoigte Abichriften . g'gen i;itrichtung dt'rCopialgebiihren, davon zuzull» il<-n, und, l,f Verlangen, aut kurzere Zeit auch das Original mit

jlheilen.

Nouveau Recueil. T. II. (5o § iSO.

Hem.

578 Traité de liquidation entre l. pojfrjftiirs

iRlS ?• '30* Eben (Jiefe Verbindlichkfrit erkeonfn auch Se. Majeftii!: der KCn\g von Wurtemberg: in AulVhun^ derje- nigen Urkimden und Acten an. wcichn nach trfolgret Abfonderung undUfbergabe an die betheilten Souveraine fowonl, als an Sp. Kaiferl. Holieit den Erz.lierzog Hoch und Deiitfchmeifter, nocb in dera nrchiv und den Régi ftraturen zu M-^rgcntheim <jder fonft \vo verbieiben Wif den, weiin ein SeMjvtTain entweder AbfchriJten oder die Einlkht des Originais auf klirzere Zeit verlangen follte.

Item. §. T.qr. Sollten aiich in der Foliée Falle eîntretep, (îafs cinem der mitbetiiei'ren Hofe ein nach deni §. f28- einea a;^ !eren Ho^e z-ug^kommenes Acr<f:nftiick znr EinfichI norhij; ware , fo >vçri]cn die l'aminfliilît-n Hôte die Ge^ fàiHgkt-it der Mittbcilung gegcnfeitig beobacluen.

Frais ç^ 122. X. Bcftitvmiivg vjfgen der gnntwfchcftlichcn

grè». Congrf/skofuft.

In Be7.iehucg auf die gemeinrchafrlich 211 ùberneh- menden KoH-en, vclche diirch den hierStatt gefuDdcner Congrefs vt-raolafst wurden, kamen

a) fqwohl die Belohnung fiir den als Generalfecretâr bey der gemsinfohafiiir.hen Deputation angeftellten mm- mehrigen KcinigJ.Wùrtembergifclien JuftizamtmaDn uuc Awtsfcbreiber zu Weikerheim, v. Tautphous, und

b) die Belohoung fiir das mit Aiisfcheidung der in dem hiefigen vorroahls dentfchordirchen Archiv und den Regiltraturen befindlicheo Documente und Acten fiir die betheilten Hofe befchaftigt g«\velene Perfonal, ais auch

c) der Aufwand fur die zum gemeinfchaftlichenGebraucfc nôrliig gewefenen Scbreibmaterialien u. f. \v.

zar Sprache.

Nach Ervvagung dervorwaltenden Verhàltniffe iftmtB in Anfehungder vorerwahnten Gegenftande auf folgendt Art iibereingekommen.

Es wurden nahmlich: ad a) dem Generalfecretar v. Tautphiius fiir die Verfehung der ihm in diefer Eigenfchaft iibertragenen Gefchafte und zugleich zur Entfcbadigung fiir die nach feiner An- (lellung zu Weikereheim hieher zu machen gehabte Reifen ..... 1 800 Fi.

ad

d, biins dt r ordre Teuton' que. ^79

d b) dem mit AïKfcheidunp, der Acrtn u.f. \v. Lefcljaftigt iPlC gcNveTi-nen l'erlonal, utd zw^r dem ifizwifoh' 0 v( rllorc-'neii H(jfrath Herz-

berper, nuti dtlTtn Krben . . 5C0 FI.

dem Hufritli v. Klt-udj^t-n . , 500

Reoicrun^sfecretar Hreitenbach , 4CO —~ Oberre^iUraror Uandei . . 400

RtRiftrator Ktrn . . , 300

Ktgiltrâtor Aubele . . , 30O

HotenmeifttT und Expeditor Filfer 3cO

CaDzlillen Burger , . . 50^''

mithin im Gaïuen 3C00 ausgefetzt ;

d c) die BerechniiPg des Aufwandcs fiir Schreibmate- xialien u. f. w. aber wiirde bis aut' den delinitiven Schlufii der Congrefîfgeriliafre au^gefotzt, Wcil llch dïiftlbe nicht ehtrr gtrau angeben làlit.

Wegen der Vertheilun^ nnd Uebernahtne diefer vor- r\vai)nten Koften wurde beltiuimr, dais folchp, ohne eyzithoog des Sft-iurfonds, alk'in von d^n am Kam- lerfond vorzLiglich beth^-iiten acht Hcifen : Daiern, V'urremberg, Hujen, HclTen, VVùrzbiirg, NslVau , iien- urg, auch d-n nun an die Stellc vuli Frankfuit treten. en Gouvfrnemenfs , iibernommen, hingegea nicht ach der Zih! dcrHtifir, fondern nach dem VerbàUnifs er Renr-kammerrt-Ytniien vertheilt, Ubrigens nicht in en PdiTivetat aufgenornmen , l'ondern nacli vofieudetcn iu^gt'r'i«:hung%gîri-inft, na::h einef auf vorbemerk'-r Art erclieStneri Kepartifion , von d(-n «rwaiintei: Hu^eit nd Gouvernrrofnfi fogleich baar znfamnifn geftliorica Dd nach ihrer Beftimniung aubbtzahlt werden follcn,

§. 133. XI. Vollzirhuufi diefs Fn-trngs. f-^^"^^

Uebrigens ifl f'^gleirh narh erlolgrer Genebmignng iefes VtTtr.igs TonvoIiI den iiidu durch BevollmSctingte îrtretenen Htifen und dem Ht-Hunal des vormahlii^t'O eichskammerg«riehtK, ait den Rittern, Dien^rn und enfionairen, To wle den fan.mtlichen Glâubigtrn und fidern InterelTenten , von den jedt;n derfelben bttrsf. aden Beftimmiingen dicTes Vertrags gehdrige Narh». cht zu ertheileû» und uberhaupt unverwfcill «1* das*

Oo 8 jeaig*

580 TraiU de liijiiidatioyi entre t. pojjejfmrs

■jOrq jenîge anzuordnen , was zu Vollziehung deflelben et ^ forderlich feyn wird.

Zu offentlicher Keghubigung diefer Uebereinkunl ift diefelbe von den Bevollmachti};ten der dabey be theilten Souveraine, mit dem Vorbehalt der allerhcifh ften und bochften GenebtniguDgen , hienach eigenhan dig unterfchrieben und befiegelt worden.

Gefcbchen Mergentheim, den i8. May 1815.

Von Seite derKrone Bainn^

mit Einfcklufs des mit dfr-

felben vereinif^ten Grofsher-

zogthums JVlirzbiirg ,

(L. S.) Jacob Joseph Frhr. v. Kleudgen.

(L. S.) Ad ALBERT Phil. V. Hepp.

Von Seite des Grofsherzog- tliums Baden,

(L. S.) Maximil. Frhr. V. Berlichingen.

Von Siite der Krone IV'dt tembergf

(L. S. ) Johann AuGus VON Reuss.

(L. S.) GttORG Friedb Sommer.

Von Sfite des Grofsher- zogthums Hejjcn.

eus.) AugustConrai

HOFMANN»

Von Seite des Herzogthums Von Seite des FUrJlentkum NajJ'au^ I/enburgt

(L. S.) AuGUST Conrad (L. S.) AugustConrai

HOFMANN. HOFMANN.

Vorftehendem Hauptvertrag tritt auch wegen de Kaiferl. Konigl. Generalgouvernement» zu brankfurt a. M. unter Bezîehung auf die ûbergebene Vollmach vom 2iften April diefes Jahrs feinem ganzen In halte nach bey.

Mergentheim, den i8ten May 1815.

(L. S.)

Fran z Seltr A

M.

GegeD<

d. biens de f ordre Teutonique, 581

Ge^en^artiger Verfrag wurde von nachbensnntfn iglÇ )rzu"-lich betheilten Wo\'ev\ durch befonders crtbeilte rkunden genehmigt, niiiiilich

voo

Paiern , Munchen , den 17. Juny iglS- Wurtemberg, Ludwigsburg, den 16. Juny iSlS-

Baden, Karlsruhe, den 12. Juny 18I5-

Heffen, Darmftadt, den 22. Juny 1815.

Naffàu, Biebrich, den 4. Augiift 18 15.

Ifenburg, Birnftein , den 10. July I8I5-

id von dem jenem Vertrag beygetretenen Kaiferl. Ko- âU Oefterreichifchen Generalgouveroement zu Frankfurt a Main

Frankfurt, den 19. Juny 18 15-

Oo 3

51 ^

^8* Convention entre la Gr, Bretagne

51 ••

1815 Convention nf Commerce befjueen Great BriÀ^i

'^"'*' tain and the United-States of America; figued^

Londun^ yi. Jiily 1815.

{Tréaties prffinted lo both hou/es of Farliament I8l6 Cl. B. p:.g. 5f.)

js Hrifannick IVTajefty and the United States of Ame ric^, bcirii^ delirouM by a Conv^-ri'ion, to rep.nlate the commerce and navii^în*;?) between f.hf'ir refpective coun tries territories and pt- op!e , in fifch a msnner as to ren- der tbe famé reciprocully beneticial and fatisfactory, bave rcfncctively named IMenipofentiarif s , and givfn thetn full pow^rs to trea^ of and ci>nclude fuch Con- vention ; that is to fay-, His Royal Hi^hnefs tbe Prince Re^'.ent actin^, in the name and on the behalf of His Majffty, bas named frtr His Pleninorentlaries tjie Right HonoiiTiible Fredoticit Joiin Robinfon, Vice l'refident of the CommJttee of l'rivy Coiinril for Trade »nd Pisn- tations, joint PaymaOer of His Mnjerty's Forces, and a Meaiber of the Impérial Parliamt-nt; Ht-nry Gonlburn, Efq. a Member of the Imperin! Parliament, ïnd Under- Secretary of State ; and Willi'sm Adams Efq. Doctor of Civil Lawâ ; and the Prefident of the United States, by ani witb the confent uf the Senate thereof. hatlx appointed for their Plen'p';ten'-i3ries John Quincy Adams. Henry Ciay, and Albert Gallatin, citizens of the United States; and the faid Plenipotentiaries having mo'ually produced and fliewn their faid fiiH powers, and exchanj^ed copies of the fanne, bave agreed on and conoluded the foliowing Articles: viz.

Art. ï. There Ihall be between ail the territories of His liritannick M-ji-^lly in Europe, and the territo- ries of ths United States, a reciprocai liberty of Com- merce. The inhabitants of tbe two couarries refpecti- vely fliall h^v» liberty fretly and fecurely to corne ■with their fliips and carG;oes to ai! fuch places, portR, and rivers in t'ue levricories afiiru'àid, to which othec foreigners are permiited to cooie, to enttr into tbe

fatne.

et les Etats -unis d'Amhinue^ 583

ronvcntion de commerce entre la Grande- 18IS Bretagne et les Ltats unis dAmcnciuc^^ fmnée à Londres le 3 Juil. l8i5-

(Traduction privée.)

Sa AJajeflé Byitanuique et 1rs FAMs unis d^Miqiis itfirant rc^ln par une convcrdion le commevcr it la ;;a- 'jwatiott entre burs pays, tirrttoires et prupUs rejf)<'ctifs itoianière à Us rendre ruiproqivwcnt avMita^mx et 'atisfaifans , ont r>hLCttv..nient nomn:é Imrs Fumpa^ni- tiaues et leur ont donné les plnnivouvoirs pour traiter et liiiner une tdle convtution; [avoir: S./i. K.U t^ruice R/p'Ut a'Mffaut au nom d de la part de S'.t .^Joj'-Jle a •■olnitié pour Ses Plêmpotentiairrs le tres-honorabU- i're. ^ \dcricdan Rolnnfon , Hcr Préfident du cornue au Con. Ifnl privé pour h comuirrce >t Colonies, comme aicjji pJur d'S forces d, S. M. ^ un des rncmbres du I ar. Um:nt Impérial, Henry Gonlhriui Ejq. lun desmembrts d'i Parlement Impénal ft Sous-JccrcUiire d c.tat , et Guillaume Adams Efq. Do.t.ur en droit civU; et le rrcjidtnt des Etats unfs rar et avex le coHleulcment du Srnat a'iceux a iwmmc pour l,::r s plénipotentiaires rjam Uu.cy ^aams, H.ur^ Clapet Albert Galbt in, citoyens ^.s Etats unis; et les dits Plénipol'utiauus ayant mu- Vi-dvunt prêfente et fait voir Uurs dits poi.voirs et é.h:trigé d/s copies d'iceux, ont arr^s et conclu les Jui- vans articles:

Abt I. // tf aura entre tous tes territoires de S.n^. ^^^^^ BritMinique en Europe, et les territoires des Etats ums ,„,,,,. une réciproque liberté de commerce. Us ^\f^^*'\^\\ duix contrls refpectiv^s pourront entrer ^'^'"''"^''^ ^^ jurement avec leurs vaii^^eauxet ^^'^^^^V^"^/^"^/^/'^^ les places, ports et rivières des terrucires Jus:itts dans lesquels il efl permis à d'autres ctra;igcrs ^/."'7; f"; irer' relier et demeurer dans toutes Us parles d.s <^>ts ■> 0 o 4 ^-*'^'

^84 Convention entre la Gr, BrUngne

I8I5 ^''*"^^' '"^ *^ rem:iin and refide in any parts of the faid r, te-.ritories rtrpectiv.rly ; alfo to hire and occupy hoiifes « and warehoufes fur tlie purpofes of their commerce; and jTenerally the merchants and traders of each nation refpectiveiy /hall erjoy the mort complète protection and feciirity for their commerce; but fcbject always to the la\V9 and (btu'es of the two roiintries refpectiveiy; Aht. II. No hijxher or other dufies fl]all be im- pofed on the inip(jrr,iJion ioto the territories of His brirannick MijH-y in Europe, of any articles the [: Rrowth, produ.-e, or manufacture, of rhe United Sta- tes, and no hii;^•er or oth.^r duties Hull be impofed on the importation into the United States , of any articles the growth. producc or manufacture of His I3ritannick Majelly's territorits in Europe, thsn are or {ïuW be payable on the like articles, bcing the growth produce or manufacture of any other forcign country, nor fhall any higher or other dufies or charges be impofed in ri»hfr of the two conntries on the exportation of any articles to His Hritannick JV^jeftys territories in Europe, or to the United States, refpectiveiy . than fuclt as are payable on the exportation of the like ar- ticles to any other foreign countrv; nor /hall any pro- hibition be impofed upon the exportation or importa- tion of any articles, the growth produce or manu- facture of the United States, or of His Britannick Ma- jekvs territories in Europe, or to or from the faid territories of His Rritannick Majefty in Europe, to or from the faid United States, which fball not equallv extend to ail other nations.

No higher or other duties or charges fliall be im- pofed in any of the ports of the United States on Britifh veflela, than thofe payable in the famé ports by yellels of the United States j nor in the ports of any Of His Britannick Majofty's territories in Europe on the veflds of the United States, than fiiall be payable in the fdme ports on Briti/h venVis. ^ The famé duties fhall be paid on the importation jnto the United States of any articles, the growth. producc or manufacture of His Pritannick Majefty's ter- ritorips in Europe, whether fuch importation /hall be in vefiels of the United States or in Briti/h veffels, and the famé duties Ihall be paid on the importation into the ports of any of His Britannick Majefty's territories

m

et les Etat s- unis d'Amérique. 5gç

rt-itoires re/pntifs , ccmm^ aii[li de bufr et d'occuvn- lOrç \^;s iiiitijons et ma:iajlus à l'ujage de hur. commtrcei et ^^A^ i ^nu'nU Us rr.i^rriiands et HCgocianfs de chaque nation "f.tctive jouiront de l^ plus compUttc protection et Jiivité ^our leur conimtm, mais toute/ois fournis aux loix a a'uts dis deux contrées re;pectives.

Art. II. // uc fera point itupofé de plus hauts ou autres r>roiti roits ff.r Cimpcrtation dM.s Us' territoires de S, M. Bri- fp';,';,". V'iu que ca Europe pour les c\rticUs du crû de la production non*»t i lies tnanufactnres des Etats unis et il ne fera point im- J^j^Jn" )Je de plus hauts ou a'antres droits fur l'iwportatioii^^^'°''' ai:s 1rs Etats unis d'articles du en; , de la production ou s manufactures des territoires de S. M. Britannique en urope que ceux qui font ou feront payables fur de mblables articles du crû de la production ou des manu^ uturrs d'aucun autre pni/s étranger, et il ne fera pas npoié de plus liants ou autres droits dans l'un des deux rritoins pour l' export olion vers les territoires de S, M. 'ntamiique tn Europe ou refpectivement vers ceux des .tats unis que ceux qui font p ai/ ab les pour l'exportation s thèmes articles vers un autre pays étranger, et il e fera, uns aucune defenfe fur l'exportation ou l'impor- Uwn de quelques articUs du cni de la production ou des ia..Hfi)ctures des Etats unis ou des territoires de S. il7. hitannique en Europe, ou vers ou de lesdits territoires e S. M, Britannique de ou vers lesdits Etats unis ui ne s'étendront pas également fur toutes les autres allons.

Il ne fera point établi de plus hauts ou autres droits H charges dans aucun des ports des Etats unis fur les aijjeaux Britanniques, que ceux payables dans les imrs ports par des vaijjeaux des Etats unis; ni dans ',s ports drs territoires de S. M. Britannique en Europe ir les vaijjeaux des Etats unis, que ceux qui feront payab' s dans les mèm-^s ports fur les vaifj'eaux Britanniques,

Les mêmes droits feront payés pour l'importation dans rs Etats unis d'articles du crû de la production on des ma- i-ifactures des territoires de S. M. Britannique en Europe, me cette importation fe fujje fur des vaijfeaux des Etats mis, on fur des vaijjeaux Britanniques , et les mêmes iroits feront pjyes pour L'importation dans les ports de juelque territoire de S. M. Britannique en Europe

O o 5 d'artiC'

y 86 Convention entre ta Gr. Bretagne

l8lS '^^ Europe, of any article, the jrrowth, produce or inaniif.icture of the United Sfàtts, wbether fuch impor- tation ihall be in Briti/h velTels or in veflels of the Uni- ted Staiea.

The famé dutits (hall be paid and the famc bounties allowed on the exportadon of any articles, the growth, prùduce or mnni-.facture of His Britannick Majefty*» territories in Europe, to the United States, whether fuch exportation fhnll be in vt-fieis of the Utiitfd Sta tes, or in BritiHi veû'eljj ; and the faine durits fliall be paid and the famé bountirs allowed, on the exporta- tion of anv article, the f;ro\vth, prodiire or manu- facture of the United Stafes, to His Britar.nick Majclry's territories in Europe, whether fuch exportation fhall be in Bricifh veffels, or in veficls of ihe United States.

It is furrher agreed , that in f>]l cafés where draw- backs are or may be allowed, npon the re- exportation of any goods, the gfow.h, producf ôr manuf^crore of either country, refpectively , the amount of the faid drawbackg fiiail be the famé, wliether the faid good» fliail bave heen orifrinally impotted in a BritiHi or .Ame- rican veiffl; bat wiien fuch re- exportation /hall take place from the Unifed Statrs in a Britirt) wfleî. or frona the territories of His Hritinnick MajeRy in Europe in an American veflVI, to any other foreign nation, the two Contracting Parties referve to themfelvcs, refpecti- vely, the right of regulâtiog or diminishing, in fuch café, the amoant of tiae faid drawbsck.

The interoourfe bofwtrfn the Ur.ired States and His Rritannick M.ijefty's poiteriion» in the Weil-lndies, and on the- continent <^f North .^mc-ics, niait not be af- fected by any of the provilions of this Article, but each party fhall reniiin in the complète polTtflîon of its rights, "with refpect to fuch .1.1 iotercoùrfe.

Art. lll. His Brifannick Mrjc(W agrées that the veflels of the United States of America (hall be admit- ted , and hofpi'âbly rcceivcd at the principal fctt.'ements of the Bririfh dominions in the {Life ln;lias, viz, Cal- cutta, Midras, Bomb.'iV, and IVince of Wales* Islinds, and that the Citizens of tlie faid United State»- may freely carry on trade between the faid princip»! fettlements and the faid United States, in »ll srtiolfs of which the importation and exportatiijn, rofpectively , to and from the faid territories, /hiil not be encirely prohibited:

pro-

f

is.

et les Etats 'Un'ii d' Atahique. ^%j

^articles du crû de la production on de:^ manufacturis drs \Q\e ïtats uKis, que ci'itt: impûttaiton ait lieu fur aes vaijjeaux '

Jritanniquts ou fur des vaijjcaux des Etats unis.

Les mêmes droits feront pnijés et les mêmes honifica- ions accordées Jur l'exportation de queiquei ariid s du rd de la fvoduction ou des tvaniifacLures des territoires te S. M. Britannique en Europe vers les Etats unts, 'ue cette exportatio:t fe fojje. fur vaifleanx des Etats mis ou fur vaiffeaux Britanniques ; et les niâmes droits cront payés et les mêmes bonifications accordées fur l'exm citation de quelques arti/i,e5 du cru de la proauction oit les ma:iufa:tures des Etats unis vers les terrilotres de S. \7. en Europe, que cette exportation f^ fa[fe Jur vaij' taux Britanniquis ou fur vaijjeaux des Etais unis.

Il efî de plus convenu que dans tous les cas des rejîi- utions idrawbacks) font o:: feront accordés pour la rt-jli- ution de quelques ohjtts du crû, de la production ou des tianufiicturcs de l'un des deux pajs r'fpectifs le montant des iitts rejiitutions Jcra le même que tes dits objets ai/eni primitivement importés fur vaijjeaux Britanniques ou /américains ; n:o!S lorsqu'une telle réexportation aura lieu ies Etai.s unis dans un vaij/eau Britannique ou des Etats ie S. I\']. Britannique en Europe dans un vaijjeau /jniéri- aiii vers une autre nation étrangère ^ les parties con- raclantes fe n fervent reciproquiment le droit de régula- •ifcr ou diminuer en de tels cas le montant de la dite 'efîitution.

U entrecours entre les Etats unis et les poff\(pons de Ç. M. aux Indes occidentales et fut le continent de /'//- nèriqu- fcptentrionale ne fera point compris fous au- cune des difpojltions de cet article , *i}ais chaque partie 'ejîera dans la pojjejj-on complète de fes droits par rap- oort à un tel commerce.

Art. m. Sa MaJefJ Britannique accorde que l's com- miffeaux des Etats unis d'/imcrique feront admis et wcrc» -eç'.'.s avec Ito/pitalité dans hs principaux établijjeniens ,„de» ies domaines Uritanniques aux Ind s Orientales j avoir : '^^^^^^^ Calent' a, Madras, Hrmbay et Iles Prince de Gales, et^^^' ^ueles citoyens des dits Etats unis pourront librement aire le commerce entre les dits étahli'j'emes pyi-.icipcux it 1rs dite Etats unis avec tous les objets dont l'impor- tation et l*exfortMion refpecttve de et vers les dits états ne fera point nitièrement défendue : pourvu feuLuient qu'il

fgg Convention entre ta Gr. Bretagne

l8iS P''°v'^®'^ 0"ly» that it fliall not be lawful for them in ' any time of \var, bftween the BritiHi Govemment «nd any State or Power wliatever, to export from the faid territorief, without the fpecial permifiion of the Britifh Government, any military ftorea or naval dores, or rice. The Citizens of the United States fhall pay for their veffeîs, whtn admitted, no higher or other duty or charge than fliall be payable on the velTcis of the moft favoured Européen nationg, and they fliall pay no hig- her or other duties or charges on the importation or exportation of the cargoes of the faid vefl>ls, than fhall be payable on the famé articles when imported or cx- ported in the veCfels of the moll favoured European nations.

But it is exprelTly agreed that the vefTels of the United States fl-iall not carry any articles from the faid principal fettlements to any port or place, except to fome port or place in the United States of Americi, where the famé fliall be unladen.

It is aifo underftood, that the permîfllon granted by this Article, is not to extend to allow the vefl'ela of the United States to carry on any part of tha coafting trade of the faid Britifli territories, but the veflels of the United States having, in the firft înftance, pro- ceeded to one of the faid principal fettleraentg of the Britifh dominions in the Eaft Indies and then going with their original cargoes, or any part thereof, from one of the faid principal fettlement» to another, fliall not be confidered as carrying on the coafting trade, The veffels of the United Statet may alfo touch, for refrefliments, but not for commerce, in the courfe of their voyage to or from the Britifli territories in India, or to or from the dominiooi of the Emperor of China at the Cape of Good Hope, the Island of St. Helena, or fuch other places as may be in the poffeflion of Great Brirain, in the African or Indian feas ; it being Well underftood that in ail that regards this Article, the Citizens of the United States, fliall be fubject, in ail refpects, to the laws and régulations of the, Britiflî Government, from time to time eftabliflied.

Art. IV. It fliall be free for each of the two Con- tracting Parties refpectively to appoint Confuls, for the protection of trade, to relide in the dominions and ter-

ritoricg

et tes Etats- unît d'Jmhiqur. ç89

ne ffra point permis pour eux en au:un tirhs de guerre i O r r enifc le gouverncmtnt Untanniquc et quflque Etat ou puis- ^

fancf ijittLovque , d' exporter des dits ttrntotres jans la permijjion fptciale du gouLenietncnt Britauniijue aucunes proii lions de i^uerre ou tiavalt, ou riz. Les citoyens des États ufits ne pai/irout pour leurs vaijjeaux , lors qu'ils ffrout r.dtnts , dé- plus hauts ou auti-ts droits ou cliar^(s que cnix qut feront payabl-s pour les vaijj taux des nations Européennes les plus favoriféis , et ne paye- roiit de plus hauts ou autres droits ou charges fur l'im- portation ou l'exportation des cargaijons des dits vais- feaux que cntx qui front payables pour hs mcnifs arti- cles lors qu'ils junt importés ou exportes fur les vaijjeaux des Aations Enropétnnrs les plus faiurijces.

JUais il ejl exprfjjunent convenu que les vaijjeaux des Etats unis ne conduiront aucuns articles des dits principaux établijfentt'ns dans aucun port ou place ex- ceptc II s ports ou places dans les Etats unis d^Améri' que ou ils feront .déchargés.

Il ejl de mcnie tntcndu que la permijJioHy accordée par cet article , ne s'étnidra pas à pcrm ttre aux vaijjeaux des Etats unis de prendre aucune part au ahottage des dits territoires Briianniquis ; cependant Us vaijjeaux des Etats unis qui â leur pruniere arrivée ont fait voile pour un aes principaux établijjtmens des pofj'ijfious Britanni- cws aux Inaes Orientales , et allant tnjuite de avec Itur cargaifon pyiniitive on partie a'icelle de l'un de ces principaux établi jjtments vers un autre, ne front point confidcrés comme exerçant le cabottage. Les vaijjeaux des Etats unis peuvent au[ji pour leurs rafraichijjtments mais non pour jf aire le commerce toucher dans le cours de hur voyage de ou vers les ttrritoires Britanniques ou de ou vers les pojjejfions de l'Empereur de la Chine ^ au Cap de Bonne Efperance, l'île de Ste. Hélène ou telles au- tres places qui pourraitnt être aans la pojjejfion de la Grande-Bretagne dans les mers d'/ifnque ou des Indes; étant bien entendu que dans tout ce qui concerne cet article, les citoyens des Etats unis feront fujets à tous les égards aux lois et rrglemens du Gouvernement Bri- tannique établis de tems en tems.

Art. IV. // fera libre à chacune des deux parties Confait contractantes d'établir re/pectivement dis Confits , pour la protection du commerce à refider dans Us pof/efj'iuns et

terri*

f 90 Convention entre ta Gr. Bretagne

-tOir ritories of the other party; but before any Conful fhaUfi ^ act as fuch , he (liall io tbe ufual forra be approved and adrr.irted by the Government to which he is fent; and ît is her^^by decltred, that in café of illej;al and impro per conduct towards the laws or gov«rnroent of the couotry ro \vhich hc is fpnt, fuch Conful may either|D be piinifhed according to la\v, if the Jaws will reach the ca!e , or be fent back , the offended Government aiTifçning to the other the reafons for the fatne.

It is hir^bv declared , that eUber of the Contracting Parties m«y except from the refidtnce of Coufuls fuch parMruInr place» as fuch party fliall judge fit to be fo exceptfd.

Art. V. This Convention, when the famé fliall hâve been duly ratified by His Britannick Majedy and by rhe Prcfident of the United Statea, by and with the advice and confent of their Senate , and the refpective rarihca.ions mutually exchangcd llv'l be bindirjr and- obii^atory on His Majelly and on the faid Uniied States for four yeaP'. <rom the date of its fi^nalure ; and the ratifications fhall be exchrangtd in lix months frona this time, or fooner, if poiTible.

Donc at FvOndon this third day orjuly, in the year of our Lord One thouCand eighc hundred ?nd iifteen.

Signed:

(L. S.) Fred. J. Robinson.

CL. S.) Henry Gqulburn%

(L. S.!) William Adams^

Signed:

(L. S.) John. Q. Adams.

(L. S.) H. Clay.

(L. S.) Albert Gallatin.

et les Etats- unis d'AirJrïqiie» j-jr

rritoires fie l^autn par lie ; mais avant qu'un Conful jQlc oir-ya a^^ir comniv tel, il Jera appyoïné cicins la forme fi.t't tt admis f.ar le gouvirucment veis lnjuel il rjî en- o'jé; et il eji dtcl-T'é par le prèftnt article que dans cas d'une conJuUr' illtgalc et inconvenahl,' einurs les lis ou le goiiVfrnrtnrnt du pays auquel il ejl envoyé, un ■l Couj'ul pourra être ou puni m coujortnitè des lois , /i s lois tou.hiiit le cns, ou renvct/é , le i\oiivyrnptvent qu'il

ojj'mjé indiquant à Cautre les motifs qui l'y ont porté.

Il fft au(Ji déclaré que chacune des parties contractantes outra excepter de la rtjideuce de Conful telles places articulures qu'elle jugera à propos d'excpter, ,

Art. V. La prifmte convention lorsqu'elle aura été Raiifi» uemeut ratipée par S. M. Britannique et par U Preji- *^^"°°' eut des Etats unis par et avec l'avis et le conftntement e leur fenat , et les ratifications tuntuclleiuent échangées, 'ra liable et obligatoire pour S. et pour les dits 'tats unis pour quatre années à dater de fa fignature ; t les ratifications feront échangées dans fi x mois à dater ■e ce jour ou plutôt s'il efi pofjible.

Fait à Londres le trois Juillet l'an de grâce 1815-

Signé: Signé:

(L. S.) (L. S.)

Fred, J. R0BIN80N4 John Q. Adam.

(L. S.) (L. S.)

Henry Goulburn. H. Clay.

(L. S.) (L. S.)

William Adamj. Albert Gallatin.

mia^

f 92 Convention entre ta Gr. Bretagne etc.

*

jQjr Dhîaration faite tors de rechange des ratification

34 tiov. f}ar le chargé des affaires de S. M. Britannique a

Gouvernetnent des Etats -unis d' Amérique relative

ment à Ste. HtUne; en date de JVashington le

24 Nov. j8>

Journal de Francfort I8l6. No. 34.

Lie foufllgné, chargé d'affaire» de S. M. B. près le gou verneroent des Etat* -unis d'Amérique, a reçu l'urd-e d< S. A.R. le prince Kégent, «giflant au nom de S. M, . d'ex pofer et de déclarer, pour l'échange des ratiiîcstions d* la convention conclue â Londres, le 3 Juillet j8I5. s l'efTet de régler les rapports de commerce et de navigation entre le» deux contrtes; qu'en conféquence des evène mens qui ont eu lieu en Europe, poilerîeurenient à la conclufion de cette convention, il a été trouvé convenable et arrêté, de concert avec les fouverains alliés, quel'isle de Sainte- Hélène ferait la réfidence future du général Napoléon Buonaparte; avec telles mefures qui feraient jugées être néceffaires pour qu'on fut parfaitement aiïuré de fa perfonne; et il a été refolu, à cet effet, que tous navires et batimens quelconques, anglois ou autres, à l'exception feulement de ceux appartenant à la compagnie des Indes Orientales, feraient exclus de toute communi- cation avec cette isle, et ne pourroient s'en approcher. En conféquence, il eft devenu impofllble de confervt r la claufe de l'art. 111. du traité qui a rapport à la liberté de navigation de l'isle Sainte- Héiétie pour y renouveler {es provilions. Ainfi, la ratification du dit traité fera échan- gée, fouf la déclaration explicite et l'entente qu'il ne fera permis aux batimens des États- unis de toucher la dite isle, ou d'avoir avec elle aucune communication quelcon- que, tant que cette isle continuera d'être le féjour deNa- poléon Buonaparte. Wafhington, le 24 Nov. 1815.

Signé: Antoine-Jean Baker.

52.

^5J

jmvetitinn entre les commiffahes des armées ï R ' S 'rufjmne et Ji:^laife et ceux de Parmà^^'''^^'

'rancaife pour la jlifpenfwn des hnjhlitcs ;

fv^iiée à Saint Cloud et ratifiée à Paris le ^ Juillet J815.

Ç^Monitcuv 1815. No. 186.)

^ejonrdhuî 3 Juillet 18 rs les commiiïairps nomrn(?s nar g comînandans en chef des armées refpecrives, favoir:

Mr. le BnroD Bij^n^ui, cliarj^é dti portefeuille des af- îre« étrangères ; M. le Comte Guilleminut chef de l'état ajor de l'armée Fran<,aife; M. le comte de Bondy, pré- t: àa département de la Seine, munis des pleinepou- lirs de S. Ex. le maréchal prince d'L!]ckmiihl , comrr.an- nt en chef de l'armée Fi4n:;aife d'une part,

et iM. le général major baron de fsii.lllin^ muni de»

einspoijvoirs de S. A. M. le maréchal prince lilliclier,

mmandant en chef l'armée Pruffienne; i\l. le comte

[îrrvey , muni des plcinspouvoirs de S". Ex. le duc de

'ellington, commandant en chef de l'armée Anglaife,

l'autre font convenus dea articles fuivans ;

AuT. 1. Il y atira une furpeulion d'armes entre les mi^es alliées commandées par S. A. le prince Bhicher,

Ex. le duc de Wellington et l'armée Irançaife fous les jrs de l^aris.

Art. II. Demain l'armée Françaifc commencera à

mettre en marche pour fe porter derrière la Loire, évacuation totale de l'..rij> fera efiectuée en trois jour»,

fon mouvement pour fe porter dcrrièic la Loire fCia ' irminé en huit jours.

Art. in. L'armée Françaife emmènera avec elle ut fon matériel, artillerie de camp3P,ne , convois mili- irts, chevaux et propriétés des regimens , fans aucune ce;itioD. Il en fera de même pour prrfonnel deg pôrs et pour le perfonnel des diverfes branche» a ad* iniilration qui appartiennent à l'armée.

Nouveau Recudl, T. II, Pp ^^'^'

5'94 Sufpenfior. d'armes entre la France

iRl^ Art. IV. Les tpai-idfg et les WejTés, ainfi qae le offici-rs de fanté qu'il f' rsit necefl'aire de laifl'tr prc dViix, font fous la prottction fpéciale de M. M. les com miflaires en chef dts armées Angisife et PrufTienne.

Art. V. Les niilit&îres et etrployt's dont il e( qaelHoD dan» l'.iriicie précédent, pourront, auflliôe après leur rfisbliK^ment, rejoindre le corps auquel il appartiennent.

Art. Vf. T.ee fcmcios et enfans de tous leg îndivi dus qui appartieanent à l'armcrf auront la faculté d refter à Paris.

Ces femmes p'jarront, fans diinculté, quitter Psrî pour rejoindre l'armée, et emporter avec elles leur pro prieté et celle de leurs maria.

Aut. VII. Les officiers de ligne employés avec le fédérés ou avec \ts tirailleurs de la garde nationalt pourront fe réunir à l'armée, ou retourner dans Uul domicile ou dans le lieu de leur naiflance. î^

Art. Vin. Demain 4 Juillet à midi, on remcttr Saint Dènys , Saint 0(?en, Clichy et Ncuiily. Apre demain 5 Juillet à ia tr.cme heure, on remettra WonI martre. Le troifième jour 6 Juillet toutes les barrière feront rcmifes.

Art. IX. Le fervice intérieur de Paris continuer à être fait par la gsrde nationale et par le corps de 1 gend'armerie municipal?.

Art. X. L^s commandans en chef des armé* Anfjlaife et Prudlenne s'engapeut à refpecter et à fait refpecter, par leurs fubordonnés, les autorités actuelle tant qu'elles exiHeront.

Art. XI. Les propriétés publiques, à l'exceptio de celles qui ont rapport à la guerre, foit qu'elles appaî tiennent au gouvernement, foit qu'elfes dépendent d l'autorité municipale, feront refpectées, et les puifiar ces alliées n'interviendront en aucune manière dans leu sdrainiftration ou dans leur geftion.

Art. XII. Seront pareillement rcfpectécg les peii fonnes et les propriétés particulières; les habitans et e| général tous les individus qui fe trouvent dans la capi taie , continueront à jouir de leurs droits et liberté» fana pouvoir être inquiétés ni recherchés en rien, reU tivement aux fonctions qu'ils occupent ou auraient occu pées, à leur conduite et â leure opinions politiques.

Art

et les aliih, ^9^-

Art. XIII. Les troupes ttrangcreg n'appor'-eront iQir icun obilacle à i'approvilionnement de la cipitaîf, et ^^ rc-téj^eront, au contraire, l'urriva^e et la libre circu- tion dfs objets qui lui font deftinés.

Art. XIV. La préfente convention fera obferrée et rvir» He règle pour lee rapports mutuels jusqu'à la jnriîiGon de la paix.

Kn ras de rupture elle fera dénoncée dans les forraes Gtées au moins dix jours à l'avance.

Akt. XV. S'il furvient des difikultés fur l'exécution 9 quelqu'un des articles de la préfente convention , l'in- •rprctation en fera faite en faveur de l'armée Krançaife : de h ville de Paris.

Art. XVI. La prcfi nf^e convention cft déclarée com- luoe à toutes les armées alliées, fauf la ratiiication de» uilïances dont ces arnicea dépendent.

Art. XVni. Les ratificatioDs feront échangées de- laln 4 juillet à 6 heurts du matin au pott de Ni-uilly.

Art. XVIIl. Il fera noff.mé des coinmiiTaires par !S parties refpectives pour veiller à l'exécution de la réfente convention.

Fait et fij^né à Saint Clond, en triple expédition pour :s comminaires fusnommés, les jour et an ci-dtfl.us.

Signé: le baron Bigvon.

LK comte GuiLLliMINOT. T.K CO.MTE DE BONDY. LK BARO.N EE M U KKLING.

T. 13. Hervé Y colonel.

f Approuvé et ratifié la préfente fufpenfion d'armes à i aris le 3 juillet 1815.

Signé: le maréchal prince d'Eckmuhl.

Pour ampliation :

Le lieutenant général, chef de l'état major -ghicral. Signe: le comte GuiLLi-MiNOT.

Pp 3 52Î-

in

596 Traité de paix entre les E. unis d' Amirupe

181s Traite de pnix conclu entre tes Etats - unis d*Âm^ i i^'ii- ritjiie y et S.A. Oimar Bnîhïaw ^ Deij d'Algeu

(^^'ournal de Francfort iSl6. No. 136. 137.)

raix. Aux. I. i A d^ter de la concluflon de ce traité, i y aura paix conilante, inviolable et univerfelle, enfr le prelidenc et Itrs citoyens dfs Etats- uni* d'Amériqu; d'une part, et le Dey et les fiijets de la ré^^ence d'Alj^,é en Barbarie de l'autre, conclue d'un commun accord t dans les termes dts nations les plus favorifées; et ( une des pjrties contractantf s était dans le cas d'accor der à l'avenir à qui-lque autre nation quelque favfur par ticulière ou privilège pour la na%igation ou le cum merce, cela deviendra immédiatement commun à l'antri partie, fi cela a été accordé librement; fi la conceffioi eft conditionnelle, les parties refpectives auront ciioîx de l'acctpter, de la modifier, ou de la rejetter, fuivant qu'elles le jugeront conforme à leurs intérêts.

Ton do" Art. il. Le Dey d'Aller remettra immédiatement i fujei5. l'escadre américaine actuellement devant d'Alger tous le« rccipr. citoyens américains qui fe trouvent en fon pouvoir; el tous les fujets du Dey d'Algir, qui font an pouvoii des Etats -unis, feront également rendus, fans qu'on puilTe demander des indemnités pour le plus ou moins grand nombre de ces individus.

Corn- Art. m. Le Dey d'Alger accordera une jufte

UÛU8. entière coaspenf-Uion aux citoyens des Etats- unis qui

ont été pris et retenus par le:, croileurs algériens, et 3

ceux qui ont été forcés à sbaudonner leurs propriétcs à

Alger lors de la violation du traité du 5 Septembre 1795,

conclu entre les Etats -unis et le Dey d'Alger.

Le na- Art. \V, Si quelque marchandife appartenant â une

clnvrc nation en guerre avec une des partit e contractantes,!

u <;..r- érait chargée à bord de quelque bâtiment de l'autrei

*^*'^^"- partie, elle devra paifer librement , et fans le moindre

obfbacle, et l'on ne pourra faire la moindre tentative]

pour la prendre ou pour l'arrêter.

Art.

et Alger, ^P7

AuT. V. Si quelque citoyen on r.i;et: dei dfiix ïQir rtifS était trouvé avec fcs fiTcts à bord do qiiel>]i)f ^

riment pris comme ennemi, les dt.'ux partit s dt-vrajent ''in'i'I-'* cipruqnement le ou-ttre immfdiatetriMit en liberté; et'i"«-i'*«. ns ai;cun cas, t-t fous aucun prétexte, aucun citoyen léficaio ne pourra être rerenu en captivité, ni fa pro- lété fequellrée; tt lors même qu'il fe truuveroit à bord

quelque bâtiment d une nation tn j^uerre avec les ;ér;ens, la marchandife fera remife à l'on vrai proprié- re (iir le vu é\s documeos prouvant qu'il t[\ citoyen ;éricain et que cette propriété lui app^rticnr, ou fur

vu des preuves prefcntées par le conful des Etats- is réfidant à AI[;èr.

Aht. Vf. Les p:»fr?ports récelTaires feront donné» ^■•^«'

1/1- .. i - Il VOïl*'

|méd:atcment aux batimens des deux pirnes contra linte», à condition que les bùtimens de luierre als^é- I ns , rencontrant des navires marci);inds appirtenaiit à ' ciroyeo des Etats- unis, ne pourront, pour le vili- •, mettre plus de deux perlbnnes, out'e les rameurs, ns la chaloupe; et dans ce cas, ils pourront monter )Ord fans en avoir obttuu préalabl'^nieiit la permifTion

commandant. Mais aufhfôt aprèi que le paffeport ra i<è examiné, il devrn êcre ptrmis au navire vifité

continuer libremet.t fi n voyjjj^e. \Si «juelque fujet

l^érien irjfultait ou molritiit le commandant, ou quej-

e autre perfotme, à bord du navire viliré, ou s'il fe

rmertait d'enlever d'rs m arc h a ndi fers exilantes à bord

ce n.ivire, fur U réojamation du ConfuI des Etais-

is réfident à Alv»èr et en adminiftrant le» preuves fuiu-

ire» du fait, le commandant ou rais du b.uiment de

lierre algérien, et toute autre perfonne ayant participé

l'oflenfe, devront erre punis de la n^nière la plus

eiTiplaire. Les vaiÙVaux de guerre américains rencon-

Unt un Croifeur appartenant à la régence d'Aller, après

ùxT vu fes p.'jfiVports et le certiîicat du Conful des

iats-unis réfident à Alj^èr, lui permettront de conti-

liier fon voyage fans le retenir ni le molefter. Les

jrties refpectives n'accorderont, fous quelque prétexte

\\e ce foit, aucun pafù'port à un vaiffeau à moins qu'il

r foit abrolument U propriété d'un citoyen ou (ujtt

! leurs états.

I Art. VII. l^n citoven ou fujet oNiîie des deux psr- lîs contractaotci ayant une prife coodamziée par l'autre

rp 3 Partie

^98 Traité de paix entre tes E. unis d'Âmhiqiie

iSiS P^*"^^^ ^^ P^"^ foute autre nation, le cortificat de con- damnation et la feuille de vente fuffiront pour lui fervii de palïeport. Ces documens pour des bâtimens de genre feront bons pour deux ans, en confidération dt la dillance entre les deux pays. Cette période eft ur laps de tems fularant pour fe procurer les palYeporti néccflaires.

Secours Art. VIII. Les vaîffeaux d'une nation abordant dam Yiiioiis les ports de lautre, et ayant befoin de provir.ons ot *='c. de fecours , tout leur fera accordé au prix courant; e1 ii par fuite de défattres en mer, ils avaient befoin d'êtrt reparés , ils auront la liberté de débarquer et de rembar quer leur cargaifon fans payer aucun droit, et danj aucun cas, ils ne pourront être forcés à emmagazinei leurs marchandiùs. Cas de Art. IX. Si jamais un vaiffeau d'une des partiej ges. contractantes était jette à terre fur le territoire de l'riu. tre, on donnera toute l'affiltance pofiible tant au bilti. ment qu'à réquipb;Te. On ne foutïrira pas le moindre pillage. Les marchandifes refteront à la dispofjtion dea propriérairts , et li l'on devait les rembarquer à bord d'autres bâtimens pour les exporter, on ne pourra pré- tendre aucuns droits de douanes; l'équipage fera pro tégé et fecouru pour pouvoir retourner dans fon pays.

■^["c*"* Art. X. Si un vaiffeau d'une de deux parties était ponée attaqué par un ennemi à portée du canon d'un des cau"n fof'^s d* l'ai^î^re partie, il devra être défendu autant qu'il fera poffible. Ce vailTeau entré dans le port, ne pourra être pris, s'il eft au pouvoir de l'autre part'.e de le protéger; à fon départ, on ne permettra pas à un en nemi de le fuivre, et on ne laiflera ce dernier fortir da port que 24 heures aprèsé

com- Art. XL II eft déclaré et établi que le commerce je^pjo! entre les Etats- unis d'Amérique et la régence Q'Alî;èr>

yue. la protection envers les negocians , maîtres de navire» et matelots, les droits réciproques d'établir des confu- lats, les privilèges, immunités et jurisdiction des con- fuis refpectifs, doivent être réciproquement, et fous tous les rapports, fur le pied des nations les plus favorifées.

Confui. Art. Xll. Le conful des Etats -unis ne fera refpon- fable pour les dettes contractées par les citoyens de fa

nation,

et Jkh,

S^O

ition, qae dans le cas o."i il t'y ferait oblif;é par rit.

Akt. Xni. Dans le cas un ou phifieurs vaifieaux jl; guerre d^a Etats- unis d'.Amériquc jetteraient i'jticre ;vint la viil; d'AI{;èr. le curiful inf«Jirnera auITuùt le ey de cette .irrive?, tt it-a vaiilraux devront Orre f»Iués )iirorméaient à lufage, rornme les vaiiïeaux de guerre !S nations les plus favorilécs en pareils cas, et le falnt |ra rendu par un nombre éj^al de coups de canon. Si rs de l'arrivée de ct?L vailVcaux. quelque prifonnier ïrc-tien s'échappait et fe réfugiait à bord des dits vais- aux de guerre, il ne pourra être récherché, ni le con- I dts Etats- unis, ou le commandant du vailTeau . forcé payer la moindre cliofe pour les chréiiens fugitifs.

Art. XIV. Comme le gouvernement des Etats- aïs d'Amérique n'a en lui-même aucun caractère d'ini- itié contre les lois, la religion et la tranquillité de jelque nation que ce foit, et comme les dits Etats- nis ne font jamais entrés volontairement en guerre, et 'ont commis aucun acte d'hofrilifé, excepté pour dé- :ndre leurs jufte» droi.'s fur mer, il efl déclaré par les eux parties contractantes qu'aucun prétexte fondé fur j. diverfité de religion ou d'opinion ne pourra j-mais roduire la moindre interruption de la bonne harmonie xiftante entre les deux nations; et Ira confulfl et les gens dei deux parties auront la liberté de célébrer d^ns eur» propres mailcns les rites de leurs religions re- jectives. On ne po'-irra empêcher les esclaves de la lême religion d'aller dans la ii^aifon tia conful deg Itats-unis réfidtnt à Alger à l'heure de la prière. Les oafuls auront refpec:ivement pleine liberté et fureté îerfoneile dan^ lea voyages qu'il» pourront faire dans |iijtéfit-nr du pays tant psr terre qne par mér; on ne jiourra pas les empéiiicr d'aller à bord de quelque vais- j&u que ce foit qu'il leur paroitra convenable de vifi- icr. Us auront en outre la liberté de fe choifir des •rogmans et des courtiers.

Art. XV. Dans le cas il ferait qoeftion de fa- 'oir 11 l'on a violé quelque article du préfent traité, on ie devra jimais recourir au\ arrres, ni fdire de décla ation de guerre fous quelque prétexte que ce fuis mais \ le conful réfident dans l'endroit <'ù s'rft cîevé la con- leftàtioû, ne rculTii: pas a la fermir.cr, en ce cas, le

P p 4 gouvcr-

I8I5

«11- v/iis- Ir.tiix de gucir*.

Rcli. gion.

din- trjction aiuiaile

^oo Traité de yaîx entre tes E. unis d'Amérique

1815 C'^i'Vprnetnent de ce pays rédigera fa plainte par écrite ec la transmettra à l'autre gouvernement. H fera accordr un terme de 365 jours pour attendre îa réponfe, et pen l'aiit ce tems aucune des deux parties ne pourra corn mettre le moindre acte d'h.jliilité. Mais dans le cas les difficultés ne feraient point applanies, et Tôt devroit en venir à un état de Ruerre, les confuls et lei citoyens et fujfts des nations auront réfpectivemeni la permi/Tion de s'emaarquer avec tous leurs eflects, e! fans être molelk's, à bord du vaifleau ou des vaifieaus qu'ils jugeront à propos, et il leur fera accordé un lapl de tems raifonoable pour pouvoir le faire.

ruptuic. . ^^'^- ^^'^' Kn cas de rupture entre les deux na- tions, les prifonniers faits par l'une ou l'autre des deux parties pendant les évènemens de la guerre ne feront point faits esclaves, ni forcée aux travaux publics, ni renfermés qu'autant qn'il pourra être néceffaire pour aUiirer leur garde. Ils feront échangés rang par rang dans i'efpace d'un an, et l'échange pourra être eRectué par le moyen d'un individu particulier quelconque auto- rité légalement à cet effet par les parties.

f:lZ[l ^^J' ^^^l^- '^' quelqu'un des états barbaresques, de prifc OU quelque autre puillance en guerre avec les Etats- uni» air s'^'^xoa^it de quelque bâtiment américain et l'envoyait dans quelque port de la régence d'Alger, il ne lui fera pas permis de vendre la prife; il fera forcé d'en partir, et on ne lui accordera que le tems néceffaire pour s'ap- provihonner. Mais les vaiffeaux de guerre des Etats- unis, avec quelque efpèce de prife qu'ils puiffent avoir faite, auront la liberté de fréquenter les ports d'Alger pour fo procurer des raffraichiffements de tout genre, et pourront en outre vendre les prifes dans les dits ports fans payer d'autres droits que ceux qui font eo ufage dans les importations de commerce ordinaires. J ice. A^^.^ XVIII. Si quelque citoyen des Etats- unis ou autres perfonnes fous la protection du confui des dits états avaient quelque dispute- entre eux, le confui en ' décidera; et s'il demandait affiftance ou fecours au gou- vernement d'Alger pour faire valoir fee decifions, il lui Icra immédiatement accordé. Si la queftîon avoit lieu entre des ctuyen^ des Etats- unis et des citoyens ou fujets de q-elque autre nation ayant un confui eu un autre reprélentant à Alger, dans ce cas ces discutes fe-

ronr

on

et Alger, 60 r

ont accommodées on décidées par les fusdits a^ens des i Qi r étions réfpectivffl. Toute dispute, ou procm qui pour- ^

oit avoir lieu entre des o'toyens des Ktats-unis et des jets de la régence, fera décidé par le Dey en pcr- onne, et non autrtaient.

Art. '".IK. Si quelque citoyen dei Etats-unis tuiit, i\iXM. >leiT*it ou battait un fiijet d'Aller, ou vice verfa. la oi du pays aura lieu dans ce ras, et jullice diftributivc era faite avec raflifîiAnce du conful aux débat.»?. La ftn- cnce de punition contre un citoyen américain ne devra în aucun cas être plus forte ni plus fcvère qu'elle ne le erait contre un turc dans la mênne circonftance. Si ]uelque délinquant venait à s'y foullraire , le conful ne era d'aucune manière réfponfable pour lui.

Art. X)C. Le conful des Etats -unis d'.Amérique ne v.xrm- era obli^jé de payer de droits d'aucune efpèce pour les """''• ibjets qu'il importera des autres pays dans les états p.' le i'Ali;cr pour l'ufage de fa mailbn et de fa famille. cmhIuI.

AnT. XXL Un citoyen des Etats-unis venant à su' Tiourir dans l'étendue de la régence, le Dey et fes fu- <^'-^""'"' ets n'auront pas le moindre pouvoir fur la propriété d\x jéfunt; elle fera fous la direction immédiate du conful, excepté le cas il en aurait éé dispofé autrement par le teftateur. Dans le cas il n'y aurait pas de conful, le» elïets feront dépofés dans les mains de quel- que perfonne digne de conliance, à moins que celui qui a droit de les réclamer ne comparût. Le Dey et Tes fujets ne pourront jamais empêcher l'exécution de quelque teftament que ce ,foit.

Fait par le Dey d'Aller Osmar Bashiaw , le 30 de la lune, et par le Commandant à bord de U Guerrière le 3 Juillet.

PP5 53.

602 Actes fur la ceffatîon de ta traite des Nègre:

'^^^^ Actes relatifs à la cejfaiion de la traite des Nègres de la part de la France,

53. a.

Extrait du protocole de la quinzième conférence en

date de Paris 27 ^iiil. iSif relatif h la ctjfation

de la traite des Nègres de la part de la France,

(^Treaties prej. to Parliament izit. Ciafî'. Ç. pag. 65.)

jy!. le principal férrétaire d'état de Sa Majefté Britan- nique, Vicomte de Caftlere3g;h , par fuite de ia commu- nication qu'il a faite à la conférence de l'ordre adrefle à l'Amirauté de fuspcndre les hofriiitt-s contre les côtes de la France, obferve qu'il y a lieu de prévoir que éas ar- mateurs Français pourraient fe livrer à entreprendre de nouveau la traite des Nègres dans la croyance que l'abo- lition abfolue et totale décrétée par Napoléon Buonaparte vient à ceùer avec fon pouvoir; que cependant de grandes et fortes confidérations prifes dans les motifg d'humanité et dans l'intérêt même de l'autorité du Roi, invitent à ne pas différer de maintenir en France l'aboli- tion entière et immédiate du commerce' des Noirs; que fi, à l'époque du traire de Piris, le Miniftère du Roi a pu défirer que la celî'ation de ce commerce ne fut ame- née que graduellt^ment dans un intervalle de cinq ans, pour donner au Roi l'avantage d'avoir ménagé les inté. rets de la clafTe des Français propriétaires dans les colo- nies, maintenant que la défenfe abfolue a été établie, la queftion fe préfente tout différemment, que fi le Roi révoquait cette défenfe, il le donnerait le désavantage d'autorifer dans l'intérieur de la France le reproche qui plus d'une fois a été fait à fon ancien gouvernement, de favorifer les réactions et d'autorifer tn même tems au dehors et nommément en Angleterre, l'opinion d'une oppofition fyftématique aux idées libérales; qu'aiîifi ie moment parole venu les allies ne doivent; pas héfuer

à

p. t. France. 603

I donner en France un appui formel à l'interdiction im- lOir nédijte et entière du commerce des Noirg , interdictii)n ^

l.)nt la nécellité a été ri ctainuc en princi[)e dans l;s ransactions du conjures de V^eniîP.

Les autres Membres de la conférence pirtapent cii- ierement l'opinion de M. le Vicomte de Caftlereai;!! , i-t )Our tu amener l.i dccilion de la manière la plus avar.ta- ;< ufe au protit de l'autorité et de la coiilidératinn du loi, ou eft convenu qu'il feroit préférable de faire «Icm jbfervations qui précédant l'objet d'une communication /erbale au Roi et à Sun Miniftcre, afin de porter Sa Ma- erté à faire cette difpolition de Son propre mouvement, ^t Lui lailVer l'avautaj^c d'une initiative qui écartera au dedans du Royaiune l'idée d'une tendance à la réaction, et conciliera au Roi dsns leg pays étrangers les fuffragcs des partlfans des idées libérales.

Il fera fait en confcquence une infinuation confi« deuticlle au Roi.

53. b. Note froth Viscourd CaJJlereagh to Prince arJuii. TalleyraniL Paris ^'ut. 27. 181 f. Prince î

T Taris y Jul. 27. 1S15.

he ofTicîal order to the admiralty, \vhich I had the

j hunour of transmittin^ to your Higfinefs on the 25th.

\ havin^ fuspended hoitilities af^aif.ft the coafl: of France

j and r.^:iinft trench /îiips carrying the Whito Flag, 1 hâve bern directed by my court, without dclay , to call your attention to the necefiity of f;uardinj; uuder thefe cir-

i rumlUnces, againft any poflTible revival of the Slave

i ïrade.

I The BritiHi Government conceive that unicr the ope- ration of the Law of Iranrc. as ic now ftand», it ii ftrictly prohibited to Frenrh fiibjvcfs to carry on a traliic in Slaves; and thit nothing but a fpecific ordinance could again revive that commerce: but whet'^-r this be the true CDnftruction or not of the ftate of the law in a t^'thiiiral fenfe, they feel perfuaded that His MwftChri- ftiau Majelty will never lend his authority tu revive a fylUm of this nature whicli has been dt facto aboliilied.

1

^04- Actts fur la cejjatlon de la traite des N}grei

jQ[c I bave defired Sir Charles Stuart to communicate to

your Highnefs whar palTed on tliis fubjoct at Gbent : the aktirance the Kin:j; was at that time p!cafed to give to the lîritilTi AmbalïiJor entirely tranquiiîized the Pri?ice Ref^ent's MiniRirs, on this fubject: but now that His I\]ajelTy ha$ been happily refVorcd ti^ His throne, they are moft anxioiis to be enabled at once to relieve the follicitude of the Dritifli Dation, by declaring that the King, re;Iifved by the ftate in which ths meafure nosv ftands , from th^fe conlidtratiuns of referve which be- fore influenf-ed iiis conduct, does net hefitate to coo- fider that que ftion as now for ever clofed , in conformity with thofe benpvolent principles which are at ail times coDgenial with the natural feeling of Hifl Majefty's breaft. 1 hâve the Honour to be etc.

Signed :

Castlereagh.

His Exccllency Prince Talleyrand, etc. etc.

53. c.

3oJuii. ^ote du Prince de Talltij-rand au Vicomte de

Cajîlereaglî. Milord!

J5 Paris, le ZP Juillet i8i5'

ai l'honneur d'annoncer à votre Exctilence, . que le Koi , en fuite de la converfation qt)'il a eue avec Sir Charles Stuart, et de. la lettre qu' Elle m'a fait l'hon- neur de iTj'écrire le 27 de ce mois, à donné des ordres pour que de la part de la France, le trafic des Efciaves celle ans à préfent, partout, et pour toujours.

Ce qui avait été fait à cet égard par rilfurpateur était d'abord nul, comme tous fes actes, et de plus lui avait été viliblement dicté pr^r des motifs d'intérêt tout per- fonnel , et par des efpérances que cet homme n'aurait point conçues s'il eut été capable d'apprécier le Gouver- rement et le peuple Britannique. ('ela n'était, par conféquent, et ne pouvait être d'aucun poids pour Sa Majelté.

Mais

;'. /. France. Cq^

Mais c'était à rri'^rèr que, l'an dernier. Elle aviit {QlC Hiule la contiiuiariou de la traite pendant quelquei an- uf s. KHe ne i'aviit fait que parceqiie d'un citté hile <vait qu'il y avnit fur ce point en hrauce des préjup.é» f'.î'il était alors u;i!e de ménager; «^t que, de l'air re, )0 ne pouvait pas alH^tier avec précilion quel tem$ fuf- irair pour les dt-tmire.

Depuis ils ont été combattus dans plufienrs ouvrages, •t avec alVoz de fLii-cès, pour que Sa rvhjefte ait aujourd'. Hii la fatisfaciion de ptjuvoir fuivre librement Son pro- ire 'penchant, furtour après que des recherti^.es fuites vcc le plus grand foin ont prouvé que la profpérité ;-s colonies Krançailes n'étant point compromife par 'ibolition immédiate de la traite, cette abolition n'était •oint contraire auxintértts de Ses fujets, intérêts qu'EUe loir avant tout courulier. Cette fatisfaction cft accrue )ar l'idée qu'Eile faic en même tems une chofe agréablft u Gtjuvernement et au peuple Anglais. Agréez, IMilord, l'afi'urance etc.

Signé: Le Prince de Tali.eyrand.

A Son Excellence Miiord f'icomte de Casti.kr£agh, etc. etc. etc.

54-

Com^entïon fur la garde de Napoléon entre la AoAt. Grande-Bretagne et r Autriche'')^ fignà à I Paris le 2 Aoitt l8l5-

^'Treaties pre/ented to bot h hou/es of Fayliament I8l6. Ciaff. B. pag.39.)

Au tiom de la trls-fainte et indivifible trinitè.

TV

L^apoléon Buonaparte étant au pouvoir d^^s Puiilancos Alliées, Leuts RlajelVés le Roi du Royaume uni de la

Grande-

•) Des initrumens ftjiarts de la même teneur ont etc (igné» le nicuie jout entre la Grands Bretagne it la Kiillic, _ _ PruUc.

celui

6o6 Convention fur ta garde de NapoUon

jOtt Grande-Bretagne et d'Irhndo l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de Ruffie, et le Roi de PrufiV, fe font réunis, en vertu des ftipulatitins du tr.->-t'.' du Sf, Mara 1815. fur les mefures les plus propres à rendre impoffible toute entreprife de Sa part contre le ropos «Je l'Europe.

Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande- Bré» taçrne et d'Irlande, et Sa Majellé l'PImpereur d'Autriche ayant en conféquence nomnaé des Plénipotentiaires à cet effet, favoir;

Sa Majefté Britannique le très Honorables Robert Stewart, Vicomte de Caftlereagh de l'ordre Très- Noble de la Jarretière, Conteiller de Sa dite Majefté en fon Confeil Privé, Membre du Parlement, Colonel du Régi- ment de Milice de Londonderry, et fon Principal Secré- taire d'Etat ayant le Dcpartemenr des affaires Etrangères; et le Très- Noble Seigneur Arthur, Duc, Marquis, et Comte de Wellington , Marquis du Douro , Vicomte de Wellington, de TaUvera et de Wellington, et Baron Douro de Wellesley , Confeiller de Sa dite Majefté en Son Confeil Privé Feid - Maréchal de Ses armées Colonel du Régiment Royal des Gardes à Cheval , Chevalier du Très- Noble Ordre de la Jarretière , et Chevalier Grand- Croix du Très - Honorable Ordre Militaire du Bain , Prince de Waterloo , Duc de Ciudad Rodrigo, et Grand d'Efpagne de h première ClafTe Duc de Vittoria, Marquis de Torres Vedras, Comte de Vimiora en Portugal, Chevalier de l'Ordre Très-Uluftre de la Toi fon d'Or, de l'Ordre Mi- litaire d'Efpagne de Siint Ferdinand, Chevalier Grand- Croix de l'Ordre Impérial Militaire de Marie -Thérèfe, Chevalier Grand -Croix de l'Ordre Impérial de Saint George de Ruflle Chevalier Grand -Croix de l'Ordre Royal P.lilitaire de Portugal de la Tour et de l'Epée, et Cheva- lier de pluGeurs autres Ordres, et Commandant en Chef les Armées Britanniques, et celles de Sa Majefté le Roi des Pays-Bas en France;

et Sa Majefté Impériale et Royale Apoftolique le Sieur Clément VenceslasLothaire, Prince de Metternich, Win- rebourg Ochfenhauien , Chevalier de la Toifon d'Or, Grand -Croix de l'ordre Royal de St. Etienne, Chevalier des Ordres de St. André, de St. Alexandre New>ky, et de Ste. Anne de h première Clafie, Grand Cordon de U

Légion

celui avBC la RuiTio cft figné de fa p.irt par le comte de Neffelrode, celui avec U PïuITe par le Prince Je llar- denberg.

entrt !a Gr. Erltas^ne et l'Autriche. €07

'i3

égîon d'Honneur, Chevalier de l'Ordre de l'FJépliant, jQ[C l'Ordre Suprètne de l'Aimonciade, de l'Aii;le Noir, '" de l'Aigle Rouge, des St^raphins, de St Ji.fcijh de bscane. de St. M'jbtrt, de l'Aigle d'or de Wiirteiuberg. e la yidëlitc de bade, de St. Jean de Jerufalem , et de lufieurs autres; Lli/incelier de l'Ordre Miliraire de Ma- e-Thérèfe, Curateur de l'Académie des LJeans Arts, hambellan , C(jnfeÎ!!.rr Intime Actuel de Sa Majt- l'Em- ereur d'Autriche, Koi de Hongrie et de Bubéme Son liniftre d't'taf, desCunférerces et des Affaires étraD{;ères:

Le^ dits Plénipotentiaires font convenus des points t articles fuivans.

Art. I. Napoléon Buonaparte eft regardé par les aififances qui ont fi;j!;né le traité du 35 Mars dernier omme Leur prifonnier.

Art. II. Sa gjrde eft fpécialement confiée au Gou- Bfnement Britannique.

Le choix du lieu et celui des méfures qui peuvent le lieux aflurer le but de la prefente ftipulation, font ré- îfvés à Si Majefté Britannique.

Art. 111. Les Cours Impériales d'Autriche et de '.aflle, et laCourKoyale de Prulle, nommeront des Com- lifl'aires qui fe rendront et demeureront an lieu que le îouvernement de Sa Majefté Britannique aura afllgné our le féjour de Napoléon Buonaparte, et qui fans tre char{;és de la refponfabilité de fa garde, s'afiureront e fa préfence.

Art. IV. Sa I\Î3Jçf;;é Très- Chrétienne fera invitée j u nom des quatre Cours ci - defi'us mentionnées à envoyer I galetr.cnt un Commillaire Français au lieu de détention !,e Napoléon Buonaparte.

Art. V. Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la

Irande- Bretagne et d'Irlande, t'engage à remplir le.<; ob-

Sigations qui réfultent pour elle delà prefente Convention.

Art. VI. La préfente Convention fera ratifiée et le» ! atifications en feront échangées dans le terme de quinze oura, ou plutôt fi faire fe peut.

En foi de quoi , les Plénipotentiaires rc-ri-octifs ont îgné la préfente Convention et l'ont munie du cachet de curs armes. Fait à Paris le 2 Août de l'an de grâce I8IS«

Sigv.i: Signe:

X. 5.") Castlereaoh. (L- S.) L^ prmce <i« Mettsbmch. X. S.) \Y£I.Ll^OTON.

5 y-

31 Jnil 6A

608 ^cte dreffé en commun par la diète de Nom}^

55.

181 S Acte dreffé en commun par la dicte de Nm ^'"^' wège et la diète de Suède ^ pour fixer les rap ''''' ports conjîitutionnels entre les deux roycunncs figné à CbriJUania /e 3 1 JuiL et à Stockholm le G Août 1815.

{journal de Francfort. isi6. No. 13.)

-L V o!ts Chartes etc. : Savoir faisons :

La dirte du royaume de Norwege et la diète du rc yaume de Suéde, font convenus et ont réfolu, fur notr pyopofition royale ^ de drcjj'er un acte particulier pou fixer les rapports confîitutionnels mire la Norwège e la Sucde. ùt acte efî de la teneur fuivante:

Nous fûufîlgnés, repréfenfans du royaume de Nor "wège , raflemblés ici à Chriftiania en diète régulière, e nous les états du royaume de Suède, comtes, barons cvêques, membres de l'ordre équeftre et de la noblefie de l'ordre du clergé, de la bourgeoifie et du peuple raûernblcs ici à Stockholm en diète du royaume, noui déclarons: que les peuples de la Scandinavie ayant ét« heareufement réunis avec l'aide de Dieu par un nouveai li»n politique, qui à été formé, non par l.i force de» armes, mais par une libre conviction, qui ne peut et ne doit être maintenue que par une reronnoilTince n.titnellt des droits légitimes des peuples , pour le inutien de leiii trône commun; et nous les états fouffigoés du royaume de Suède, ayant fur la propofitiou de S- M. le Roi, en date du 12 Avril, concernant les nouveaux rapports con ftitutionnels qui ont réfulté de la réunion entre la Nor U'ège et la Suède, r>.'Connu et confirmé par notre con^ fentement unanime les dispolltions contenues dans la conftitution du royaume de Norwège du 4 Novembre 18 14, fous la réferve néanmoins de notre droit confti- tutionnel pour les parties qui entrainent un changement eu des modifîcationa dms la forme de gouvernement du royaume de Suède, entln le Uoi notre maitre ayant ie 10 Novembre fuivant adopté et confirmé par ferment

ces

j et la diète de Suède. 609

} difprvGtionE: nous avons cru, en qualité de pléni- jQtç tentiaires légitime» de? hahitans de la Norwègc et de

fjSuède, ne pouvoir tixcr pour l'avenir d'une nianière 18 convenable et nliio solennelle les conditions de la

)|inion lie la Nurwege v\ de la Siude fous un f^nl et uie Hoi, mais fous dill'trfnlt'ft lois civiles, que de iiiier el d'établir d'un conunun accord ilans un acte ■ticulier ces dirpolilions ainli qu'il fuit:

Art. I. Le royaume de Norwige formera un ro Uuiou. ime libre, indépendant, indiv ilible et inaliénable, uii avec la Sut-dc rons un même Koi.

Anr. 11. L'iiercuité fiiivra la ligne descendante ir^r». fr'diiie et collat:ralc, de la mnnière qui a été réglée '^^^•• 18 l'ordre de fuccelli'Ui du 26 Septembre 1810, dé- par lea états de Suéde et adopte par le \\o\. On nptera parmi les h'iiliers Icgitimos l'individu non :ore ne, qui venant an monde aprt-s le décè? tle Ton •e, prendra atillîtot Id [)laco qui lui eft dévolue dans ligtK' d'h'-rédiié. L'or60"'il iiditra un prince ayant le (it n'h^riti^'r due Couronnes réunies de Nnrwèee et

*^nèdï, fou nom el le lieu de fa nailTance IVront •lares à li premierr* diète de Norwège qui fe rallem- ra , et iiifercs n<ni3 fon jnoces veibal.

Art. m. S'il n'exifle point de prince qui foit de ^•^^^ ut hereiier pretMmpiit, et gu il s agdie d en nounnei- pir v le delection, la die e de Nufwège et celle de >dr f^- ron» l'on .(>qnées pour le même jour. Le roi, li l'c'prtinn Ir- l'héritier prefomptif devait avoir lieu idant la \4ra\\Cft du troue, le gouvenuiiient Icgi- le des deux ''oyaumes par intérim f^Ta, daue la taine qui fuivra le jour de l'ouverture de la di-ite Norvvège, et Celui la diète de Sucde aura coni- ncé fe» feance», propoiition relative à la fucccs- 1 du trône, le même jour aux deux diètee. Le» mbres des deux diètes ont également le droil de •poler un héritier de la couronne. Si l'un d'entre i veut exercer ce droit, il fera obligé d'en faire ufage nt la tin du terme Hxé. La diète de Norwùge et le de Suéde tixeront enfuite un jour pour proc<-det iCune de f()n coié à Ttleciion. On devra necelfai- lent la commencer avant le lae jour résolu dcpuii te^me iixé pour la propofition. La veille du j.,»uf erminê de cette manicre par les deux diè. e p<iur \ouvean jReriieiL T. iJ. Qq i'tli-c.

6 1 o j4cte drejjé en commun p. l. diète de Norivrge

•jOiP l'élection, les deux dii tes choifiroiit parmi leurs mem- bres un comité, qui, dans le cas l'élection des deux diètes tcmiberait fur dillérens individus, fe réunira comme fondé de pouvoirs des deux royaumes peut fixer à la pluralité des voix le choix (ur un feul individu.

Le jour fixe pour l'élection, les deux dii-tes. en fe réglant fur le mode prcfcrit par la conftitution de cha- cun des doux royaumes, choiliront chacun un individu, parmi les candidats propofés. Si le choix des deux royatnne'i tombe fur la même perfonne, ce fera l'hé- ritier It-gitime du trône. S'il tombe fur deux indivi- dus, le comité réuni des deux royaumes fera c<'iïer cette dili'ércnce par la voie du fcrutin. Un comité fera compofc de 36 perfonnes de chaque royaume, et de huit fuppléans, qui feront choifis fuivant le mode par- ticulier déterminé par chacune des deux diètes. Il y aura un ordre fixé, d'après lequel les fuppléans pren- dront part à l'élection, mais feulement dans le cas quelqu'un des membres du comité ne pourroit point y afTifter.

Carlftadt fera le lieu de ralTcmblement pour les co- mités des deux royaumes. Chaque comité, avant de partir l'un du lieu s'alTemble la diète de Suède, choilira un orateur parmi fes membres. Le Roi , ou, dans le cas de Ton décès, le gouvernement par in- térim de? deux royaumes, fixera, dans le plus court intervalle pofiible, après avoir appris la nouvelle du choix dillérent fait par les deux royaumes, et en ayant égard aux diftances des lieux de raffemblement des deuK diètes, le jour les comités des deux royaumes fe raffembleront à Carlftadt; ce terme ne doit point palier les 21 jours qui fuivront les 12 fixés ci - deITtis pour l'élection que doivent faire les deux diètes. Les ora- teurs des deux comités fe concerteront auITilôt après leur arrivé pour convoquer les comités de manitre à ce qu'ils fe ralTemblent dans la matinée du jour d'après celui qui aura été fixé pour l'arrivée des deux comi- tés au liru de leur raffemblement.

Lor«;(ju'ils feront réunis , l'orateur de chaque comité lira d'abord fes pl^ius pouvoirs et ceux de fes collè- gues; enfuite ils tireront an fort lequel des deux por- tera la ]i3role pour l'élection. Le comité réuni de. celte manicrc pour les deux royaumes fous un feul' orateur, qui prendra aulîl part aux votes, procédera

aulTi-

et la diète de Suède. C 1 1

aufTîtôt f;ni8 diecuilion au f('nuin. Les niPnihr<«s no fe leparerc)!»! point et aucun deux n«" t|uiiura ]«■ lii'ii de fedijce, a\ani que l'cltciion ne l'oit C(iini)lctic- ment icrnnnét'.

Avant d'aller aux vt)ix , le préfidcnt de chaque co« xnité f<Ta la lecture et l'échange iludocuniem i^ni cou- tient le choix de fes cnnnnetiana fixtf fur nu Ii:.idu.

La proptlilion à nieitr»' aux voix fera coiiçiie d'a- près ce re^^lt^uj' nt , et le nom d( 8 deux caiididaià y fera porté fui \ mu la fornniU' ci -délions:

** [-.a diète île Norwt-ge et la diète de Suède votent en comnmu j. >ur choilir un fuccelTeur aw-- t»^onep réu- nis de Nor-\vègo et de Suède. La dierc d- N -rwège à propofé N. N. , et la diclo de Suèdt N. N. si la majo- rité des voix fe réunit pont le premier, il eft choifi pour fuccelTeur hpiiime du Roi aux deux tiônes de Norwege et de Suéde. Si le fécond à la noajoiilé des voix, il eft nommé fuccelTeur légitime du Roi aux deux trône-."

Avant de faire l'appel pour voter, oti lira à haute et intelligible voix toutes les difpùfiiinns qui concer- nent la manière de voter.

L'appel fe fera de manière que fi l'orateur du ro- niité eft un Norwegien , il commencera par appeiler les commettans Suédois, et il appellera enfuile les Norwé- giens. Ce fera l'inverfe, fi l'orateur efl Suédois.

Le fcrutin fe fera par billets plies, entièrement pareils pour la grandeur et la forme, et fur lesquels le n(!tn de chaque candid;it fera imprimé en carnrtères femblables. L'or.iteur qui ne dirige point l'i leclion, mettra fon nom fur les billets avant qu'ils ne ft»ieat délivrés aux députés.

Les billets, pour être valides, doivent être formé» et roulés féparement, fans aucune marque particulière. La pluralité abfolue décidera. Avant de comjiter led billets, l'orateur en retirera un qu'il mettra à part ca- cheté. L'appel terminé, fi, en ouvrant les bîlKo, il s'en trouve quelqu'un non valable , d'après les dilpo- fitions précédentes, il fera anlîitot anéanti. S'il en réfultait un partage égal des voix, le billet cacheté mia de côté fera ouvert, et formera la voix préj)fiiidt;- rante, s'il a les conditions ci-deflus requifes. Si à défaut de quelqu'une de ces conditîone, il eft inadmis- fible, tout ce qui aura été fait fera non avenu, et l'on

Qq i pro-

1815

6 1 3 ^cte drejjé en commun p. l. diète de Norwège

\Q[C procédera à un nouveau fcrtuin. Si la pluralité eft dé- cidée fans avoir recours à ce moyen, le bille, t ci dee- fu8 fera anéanti fans être ouvert. Un des députés drcflcra le proci::»- verbal du fcrulln , en langue Not- \végiennc, fi l'orateur eft Norwégien, et en langue Sueiloife, 6*11 tf't Suédois. Ce procès- %erbal fera lu à haute voix auilitot après la conclufion du frrutîn ; il en fera tiré deux extinplaiiea ccnfunnee, que tout le comité d'élection ligiiera av?nt de fe féparcr; il fera cacheté en prtTt-nce de tous les membres, et l'orateur de chaque ctmité aura foin qu'ils foient envoyée le même jour, l'un à la diète de Norwège fous l'adr^ffe du prélidant, l'antre à la diète de Suéde, fous ladreffe du uiarécial delà proviïice et de." orateurs. Sur l'exem- plaire envoyé à la diète de Norwège les députés JNor- wégiene ligneront avant les députés Suédois et fur l'exemplaire envoyé a la dit-le de Suéde, les députés Suédois ligneront les premiers. Aufïitôt après, ou au pluslard le lendemain de la réception de cet acte, ij fera préfenté à la diète de Norwège et à celle de Suède, qui prendront fans délai les melurt s nécelTaires pour donner communication de la réfolutioii des réprefen- tans des deux royaumes à S. M. le Roi, ou dans le cas de fon décès , au gouvernement par intérim.

oii/rre; Art. IV. Le Roi aura le droit de ralTembler les *r,;"îi,. troupes, de commencer la guerre, de faire la paix, de fioui. conclure ou df rompre desjtraites, d'envoyer ou d'ad- mettre des miniftres plénipotentiaires.

Si le Roi veut faire la guerre, il doit faire part de fon deifein à la régence de Norwège, et lui demander fon fcntiinent fnr cet objet; il lui communiquera en même tems un rapport détaillé fur l'état du royaume, par rapport aux linances, atïx moyens de défenfe etc. Enfuite le Koi raficmblera en confeil- d'état extraor- dirjaire le miniftre- d'état et les confeiller» - d'état de Norwège, ainli que ceux de Suède, et il expofera les motifs et les circouftances à prendre en conlidériition dans le cas dont il s'agit. La régence de Norwège fera en même tems fa déclaration Oir l'état de ce royaume, et il fera fait un rapport femblable fur ce'ni delà Suède. Le Roi demandera aux m'ambres du couHmI leur opinion, que chjGun d'eux donnera féparénient pour être inférée au proce»* verbal, Cous la refponfabilité (|ue prefcrit la

cou-

ft la dicte de Suède. 6 1 î

o

)rs le ]\oi aura le droit de prendre et iQfc lution qu'il jugera avanta":pnrc à Ictai. *"

conftitulion. Aloj

d'exécuter la réfolution qu'il ju^,.

Art. V. Le niinîftre- d't'tat et les den\ roii!"rilIers- ronffii d'état de Norwiee, qui fnivem le Roi, auront iVinire et '^«''*'- voix délibér3.iive an conlVil (l'rtatde Suéde, lorsqu'on y traitera d'objets qui intcrflIVnt les deux royaumes. En pareil cas , on prendra l'a vis de la régence de Nor- wège, à moins que lea chofes ne demandent une ft prompte exécution, qn'on n'en ait pas le trms. Toutes les fois qn'on traite devant le Roi an conff il d*etat de Nor\V( ge, et quind il eft rnllemblé, des queftions qui cnnrernent les deux royaumes, trois membr.-'î du ccnleil- d'état de Su. de y auront aufli fcauce et droit de voter.

Akt.VI. Si , le ]\oi venant a mourir , l'héritier pré- Mino- fomptif du trône eft encore mineur, ks cunrcils - d'état "'** de Norwege et de Suéde fe rafTembleront aul'ltot, pour régler en commun le convocation de la diète de Nor- wege, et de la diète de Suéde.

Art. VII. En attendant que le» repréfentans des deux royaumes foient rallemblés et aient établi une ré. gence nendant la min(>rité du Roi, un confeil - detat comp()fé d'un nombre égal de membres Norwcgiens et Suédois, gouvernera, fous le nom de régence par in- térim de Norwège et de Suède, les deux royaumes eu fe conformant à leurs Cûnftitutions refpeciives. Ce con- feil- d'état fera formé de djx membres de chaque ro- yaume. Ces membres feront pour la Norwègcî le rai- niftre et les deux confeillers d'état deNorwe^e qui font à Stocl;holm ; lix confeillers- d'état ordin.nres, ou fpé-. ciaienient nommer*, ie>qucls, en cas de vacance du trône ou de minorijé du Roi, feront choiBs par la ré- geuee, qui fe trouve en Norwège, entre les membres, et remplacés en Norwège par tiois confeillers- d'état au moins; enlin nn fecrétaire - d'état nommé auffi par la dite régence dans les cas ci-deITn5. Pour la Suède: les deux miniftres d'état, lix confeillers- d'état , etiectiaix- celier de la cour, en outre pour les alVaires de la Suéde le fecrétaire- d'éîat de ce royaume, oii pour colles do Norwège le fecrétaire- d'éîat de Norwège, qui alterne-, ront fuivant leur ancienneté. Pour traiter les aftaires des deux royaumes, on fuivra les formes prefcriies dans, chacun des deux. Auprès de la ré/reuce nar intérim, les. aftaires de Norwège feront propoftes par le iccretairo-

(^)(t 5 d'ctat

6 14 ^cte drejjê en commun p. l. diète de NoriLc zo

jQjr d'état de cf royanroe en Iangi7C Norwègienne ; Tinf^r- tion au procùe - verbal et l'expédiiiou feront également en celte langue.

La langue Suétloife employée de la même manièrs pour lets all'airos de Suède. Lee afl'airee qui intéreHent les drux royaumes et qui par leur naiure ne dépendent pan (l'une expédition particulière d'état, ou d'une admi- iiiflration ilcpHrinnientale. feront propofées par le chan- celier de la cour, (t expcdiéee par le fecrétaire - d'état de chaque riyaume dans la langue de celui dont il dé- penilra. Les allairee diplomaliquea feront propoféee aulli par le chancelier et portées dans un procès - verbal par- ticulier. On décidera à la pluralitédes voix, et encasde partage, l'orateur aura voix prépondérante. Toutes le» réroluii.uis que l'on expédiera feront fignée» de tous les membres.

Le rnureil d'état des deux royaumes, ayant la ré-, gpuce par iniérini, lîègera à Stockholm. Le miniftre d'état de Norwtge et le miniftre d'état et de la juftice de Snède tireront au fort à la première affemblee de» deux confeils réunis, pour décider lequel des deux por- tera le premier la pan. le. L'ordre étant ainPi fixé par lo fort, les orateurs alterneroiii en^'uite tous les huit jours, de Tdrie que cliacnn des deux miniftres porte la parole furcelTivement [..iLl^nt un« femaine. Dans tous les cas . fiiivant la cunftiiuiion de la Noi wège et de la Suède, l'adminiltration du royaume doit étre'conduite par le confeil d'â.it, celui de» deux royaumes fe réunira en nombre égal, fnivant les ccuftituiions ci - delhie. Bcgence Art. VIII. Le choix des perfonnee chargées "de la réiirnce pendant la minoritf du Roi. fe fera d'après les règles et de la même manière que le prefcrit l'art. IIL ci deiïus pour l'élection du rucceileur au trône, iirni. Art. IX. Les perfonnes qui feront chargées de la ré- gf^nce dans les cas ci-delTns mentionné' prêteront fer- ment, les Norwégiens à la ditie dcNorwège, et le» Suédois a relie de Suède. Voici quelle fera la formule de ce fernieîJt.

"Je ].r(.mets et jure de conduire l'adminiftration du •royaume dune manière conforme aux loix et à la conftitu- tion. qu'ainli Dieu et fa f. inte parole me foicnt en aide."

Si aucune des deux diètoh n'eft alors rsir.mblée, le fer ment fera dépule par écrit dan; lo ronT^i! d'. lat.ei préfenté enfuite a la première diète de Norvvègc ci de Suède.

AitT.

ât la diète de Suède, 615

Art. X. Les foins relatifs l\ l'éducation du T\oi mi- lQ|<r «eiir feront redits de la manière prei'criie Art, VIIT. L'n rduca- j)oint fondamental fera que ce prince apprenne fuflifam- "°"' ment la langue Xorvvégienne.

ART.Xr. Dans le cas la defcendance niafculine du Nouvel- Eoi viendrait à s'éteindre, et l'héritier du trône ne [,'''*)"*• K'rait point lu.mme, on procédera a lelertmn il une nouvelle dyiiaflic dans la forme prcfcrite art. III.

Art. XII. Les difpofitions que le préfent acte con- l^î tient , étant en partie une répétition de la conftitulion de confli- OTwege, eu partie un lupplcment a cet acte conltitu- n^.jiç^ tionnel, et fondées fur l'autorité qu'il donne à la diète de ce royaume , elles auront et conferveront pour la Norwège la même force que la conltitutioi elle-même, et elles ne poTirront être changées que de la manière prefcrite art. CXII. de cette conftitution.

lin témoignage que nous avons approuvé et réfolu tous les articles du préft nt acte de la manière ci-delTus, nous les membres de la dicte deNorwtge, et nous les membres des états de Suéde, nous avons drelTé cet acte, et nous y avons appofé notre Hgnature et noire cachet.

Fait à CLiiftiania le 31 Juillet, et à Stockholm le 6 Août, de l'an de grâce 18 iç.

(Suivent les Cgnatures.)

JVous avons adopté et nous faiictiomions l'acte ci' deJTiis avec tous [es articles , points et claufes. J\ous ordonnons en nitme teins que tous les individus qui doi- vent obéiffance et fidélité à nous , à nos fucccffeurs et a l'état, reconnoijjent cet acte et s'y conforment en tout avec obéiffaiice.

E.n foi de quoi , etc.

Fait à Stockholm, le 6 Août 181 f.

Charles.

S. M. a fanctionné auITi la réfolution décrété par la diète de Norwège pour l'abolition de toutes leâ lois pénales qui ordonnaient la mutilation»

Çq4 4^'

6i6 Convention entre la Grande' Bretagne

i8iS Convention hetv:een Great - Britain and tbe Netherlandsy fi'^ned at London iith Au- gujî 1815, ifi tbe En\i;UJh and Duîch Lan-

t% Août.

'\itciges.

TreatîeS prefented to hnth houjes of Parlianiont i8i6. cl, B. p. sj.

Jn the Name oj the jUloJl Holy and Undivided Trinity,

Xjfis Majpfty the King of th^ United Kingdom of Gre-at- jRritain and îrelaiid , an' Hia Majilty the King of the Nelherlaiids , beiiig eqnally '^"lîions ot prcjuio- ting and Ctmentino; the baiinony and good undtrlian- dirg fo hap|iîly eftablilhed hftweirii ihe t\vo conntries, by carrying into immédiate execnti)n that pa»i of the proviiions of the firft Additional Article of the Convention of the i uh of Angiift 1^14, which ftipu- lates ihat the fnhjccte of Hib Maj« fty the King of the Netheriands, bfing proprietors in the ctdonie» of De- rnerara ElTeqnebo and Berbice, fchnll be at liberty (nncîer ce>iain regnl^tiims) to carry on trade between the faid feulement» and the territoriea in Europe of Hie faid Majefty, hâve nominaled for their Plenipo- tcniiariee, viz Hi- Majefty liing of the United King- dom of Gréa» - Britain and Ire'anil Henry Earl Ba- thurft, a Meinber of His I\lajc(ty'» Mnft Honourable Privy Council, and one of His Principal Secretaries of State; and His Majefty the King of the Nether- lands, the Sieur Henry Baron Fagel, a Member of ilie C'^rps de Nobles of tlic lr'ro\ince of Holland, ami His AmbalTailor F.xtrr^or'linary ani Vlenipoien- tiaiy to His Brii<innick Maj-fty: who after having comnninicdted to each i)ther th^:ir refpective fuHi po- wers, f.)nnd in due and proper form, bave agreed to the foliowing Ariicl ^ :

A R T. I. It ie hereby agreed ihat for the fpace of five yiare from the ift of Januaiy ibi6, the aforefaid trade inay be carried on io any fliip» being the pro-

pcriy

et les Pays. Bas. 617

Convention entre la Grande-Bretagne et iglÇ Ici r'a\ ^ Has lignée à Londres le 12 Août '*^*'"'' Ibi^ cil langue Anglaife et HoUandaile.

(Traduction privée).

Au nom de la très-fainte et indivifîble Trinité,

^ a JMnjcfLé le Uni du Royaume uni de la Grande' Bretagne et d' JrLiinle , et S. lU- le Moi des Fayf-Bas defiraiit également d\:iigvientcr et de cimenter lit botina karnii'uie et intelligence qui ont été Ji hcurenjetnent établis entre les deux pnys , en mettant en exécution imii.édiote cette partie des di>p"Jitiom du i"" article ndditivuel de la convention du t ^ ^oùt 1814 *) nui porte que les fujets de S. M, le Roi der Pays- Bat qui jont propriétaires d,nis les Colonies de Uenierarat F.jjiquebo et Beibice nuront la liberté (Jous de cer- taines refiriction ) de Jaire le commerce entre les dits étalai ijjemens et les teiritoires en JEurope de Sa dite JlJaje/lé, ont nommé pour leurs Blénipotentiaires, Javoir .S. Il/, le Roi du Royaume uni de la Grande' BrctOi^ne et d'Irlande Hem y Comte Bathurft mem- bre du Cofijeil privé de S. M. Britannique Vun de jes principaux Secrétaires cVEtat^ et S. JI. h Roi des Fays Bas le Sieur Henry Baron Fap:el membre du. cor/x de la noblejfe de la Province d'Hollande et- Son Ambajjadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. Britanniqie , lesquels après s'être commu- niqué recipr-'qneiuent leurs pleinspouvoirs trouvéi en bonne et due j-orme f<nit convenus des articles juivans;

A R T. I. Il eji co}ivenu par la prèfeiite que pour coni- l'rf/>ace de cinq ans à dater du i Janvier i8i(S, /c nj''C'« . fujdit commerce pourra être exercé fur tout vaijjfeau

Qq S étant

') Voyés plut haut p. 57,

6 18 Convention entre la Grande-Bretagne

jOjr pcrty of fubject* of His Majefty the King of the Ne- ilierl;iiuis , wherefoever built, and without any re- fcriction or limitation as to the marinert; navi^ating thern : but at the expiration of the faid live yeare, or as nii'ch looner as His Majefty the Kin;£ of the Ne- thejlau'le fhall think proper,. fuch trade fliall be car- ried on nnly in furh fhips as are Dntch built, and wheieof the Mafier and threefourths of the crew are •fuLjects of His Majefty the King of the Netherlands.

A R Tl II. His Majefty the Kinp; of the Netherlands referves to Himfelf the liberty of impoTnig fuch duties as He niay think fit, upon the imponation into the Europeaii don/inions of His faid INIajeffy of the pro- duce of the Colonies in queftîon; and vice vcrfa, with re^nrd to exportation: but the duties to be paid within the Colonies fliall be applicable to the Dutcb, as ^vell as to the liiiiifh trade.

Art. m. The fubjects of His Majedy the King of the Netherlands, being proprietors in the faid Co- lonies, fhall be at perfect liberty to go to ihe faid Cq- loniee and to retnrn , withont being fubjected in thi» refpect to any delay or difhculiy; or to appoint per- fons to act for them in the management of the faid intercourfe, or oftheir properîiies in the faid Colonies; fnbject, however, dnring their relidence there, to the laws and régulations of the famé. Thcy fliall alfo hâve full liberty to difpofe of their property in any maiin.T in wich they may thinli fil: but it is under- ftoud that in regard to negroes, they are to be fubjcct to the famé reitriclions aS Britifh fubjects.

Art. IV^ In ordcr to protect the proprietors of eftatos in tlie faid Colonies from the ruinous ellects of the immédiate foreclofure of morigages due to the fubjects of His Majefty the King of the Netherlands, it is furiher agreed, that in ail rafes in wich the pro- prietor of an eftale fball offer to the holder of any morigage on ihe faid tftate, made prior to the ift of Jannary 1814 (furh niortgagee heing a fubject of His Majefty the King of the Netherlands) the fecnrity hereinafter fpecilied, fnch mortgagec fhall not be at liberty to procced to the immédiate or fummary fore- clofure of the faid moitgage; it being however un- derflood, that in ail cafés in which no fuch fecuritv

fhaii

ei les Pnys - Bas. 6 1 9

itaJit la propriété rlc fujel r de S. 31. la Roi dej Pays- iQî C £n( en quelque lien qu'il ait élé bâti et [uns aucune rejir iction ou limitation quant aux niaiiitiers qui le conduijent : mais à l'expiration des dits cinq aux ou aujj'itot qu'avant cette époque S. M. le l\oi des Fays- Jias Le ju fiera à propof ce c mmerce ne fera exercé, que jur des vaijTcaux conjlruits dans les Payf - Bas et dont le capitaine et le\ troisquarts des mariniers Joiit fujets de 6. JI. le Jîol des PayS' Jia\.

A R T. IF. 5. 31. le Roi des Pays Bas Ce rejerve Droiti. j, la liberté d'inifinjer tels droits qu''il jup,era à j>ropos i . Jur V iniportatiiut dans les pojjejjiotis Ruropèennei de Sa dite ^lajcjlé de productions des Colonies en quefùon et vice rierÇa par rapport à leur exportatioji; mais les droits à payer dans les Colonies feront ap- plicables an commerce des Pays-Bas comme au cotii' nierce Britannique.

A r T. III. Les fujets de S. 31. le Roi des Pays- Proprié. Bas jjropriêtaires dans les dites Colonies auront \^^\^l iiberté entière de Je rendre dans les dites Colonies dais. et d'en retourner , f^^s être fujets à cet égard à aucun retard ou difficulté ; ou de nommer des perfon- ncs pour agir pour eux dans ladminiflration du dit couituerce t ou de leurs propriétés dans les dites Colonies fujets toutefois pendant leur refidcnce aux loix et rèii/eniens de ces Colonies. Ils auront de même pleine liberté de dij/iojcr de leur propriété de toute manière qu'ils jup.eront à projjos; mais il ejl futeudu qu'en ce qui concerne les nègres ils font fou- mis aux mêmes reflrlctiom que les fujets Britanniques,

A n T. IV. -d^fi-fi de protéger les propriétaire t de Hypo- P''Jf'Uions dans les dites colonies contre les fuites ruiuiujes de l'expropriation immédiate d'Jiypothc- qucs dues aux Jujcts de S. 31. le Roi des Pays- Bas, il e/i de plus accordé que dans tous les cas le projirié/aire d'une pf^Jj^JI"^fi offrira au créancier d'une hypothtque fur la dite pofjcijion, conjiituée avant le i Jativier jS \ i\ (nu tel créancier hy pothecalre étant Jiijct de S. 31. le Roi des Pays-Bas) la fireté ci- a/>rt:\ fpécifi e, ce créancier hypothicaire ne fera pas cil droit de procéder à la privation immédiate ou fuiumaire de l'hypothcqnc : étant toute Joif entendu que dans tous les cas une telle fureté ferait f>as

offerte

6flO Convention entre la Grande-Bretagne

iQîc fhall be olïered by tlie proprietor, the mongagee fhall rctain ail tliofe rinliis as to foreclofure to which he is at prcfcnt emiiled.

The fecurilv in queftion muft provide that thc mortgagee fliall receive, at the expenfeof the pri)prietor of the eftate, a iiew mortgago for the whole amoiint of the debt now due to him, including both that part of the original debt nhich bas not been difcharged, and the intereft which may hâve accrued npon it up to the nftf^^^cember 1814 inchifive. That this fe- curity fhall referve to the mortgagee that priority of claim over other niortgagees and creditors to which he is entitled under bis Original iiinrtgage ; that it fhall bear an annnal interell, beginning from the ift oT ianuary 181 j, at the famé rate, and payable in the famé manner, ae that which waa payable nnder the original mortgage; and that the whole aniount of the new debt fhall be payable by eiglit animal inftalmente. the Hrft of which is to become payable on the ift of Janiiary 1820.

The new fecuriiy fhall alfo afford to the mortga- gee ail thofe means of légal redress , in the event of non payaient of the intereft, or omilTion to difcharge the principal when due, and ail thofe other privilè- ges and advantages to -which he wfMjld be entitled under bis exifling morigage, and Ihall place him, with refpect to the debt for which the new fecurity is given, in the fanie fiiuation as he ftood with re- fpect to bis original claim upon the eftate, excepting only in what relates to the period at which the pay- ment may be demanded, fo that no later creditor Ihall dérive, from this arrangement, any power to aftect the rights i)f ihe original creditor, and that no fur- ther fufpenlion of payment (furchéance) beyond that hcrein agreed upon, fhall talie place without the ori- ginal creditor's efpecial confent.

It is farihor agreed, that in order to eniitle the mortgagee to receive the fecuiity fpecified in thia Article, he fhall, as foon as the laid fecurity is duly recorded in thc faid Colony and delivered to the mortgagee or his agent, in the Colony (the expcnfes of fuch reconl being dofrayed by the proprietore) Aeliver up to jbel cancelled the mortgages or bonds

origî-

et les Pays-Bas. 621

offerte par le propriétaire , le créancier livjmthécaire \Q\f coiijervera tous les droits qumit à la prioutiun aux ^

quels il ejt aiitorijé préjeuteme/it.

ha luretè en qucjiion doit pourvoir à ce que le créancier hypothccaire recevra , aux dépends du pro- priétaire de la poj/fjjion, une Jiouvelle hypotiùqne f>oiir la wontarit total de la dette qui lui eJL due actuelle- ment ^ refermant à la fois et la part de la dette pri- mitive qui n'a pas été dégagée et les intérêts qui ont pu s^y être accrues jusqu'au 51 Décembre 1814 inclu- Jivetnent. Oue cette Jiireté rejervcra au créancier hy potliècaire ta priorité de droit fur d'aiitret hypothé- caires et créanciers à laquelle il eji autorité en vertu de Vliypotlicque primitive ; qu'elle portera un intérêt annuel counnen^ant du i Janvier i^i^ au rncnie taux et payable de la même manière que celui payable pour r hypothèque primitive et que le vïontant de la nouvelle dette Jera payable dans huit termes annuels le premier desqueU Jera échu le i^'' Janvier iSzo.

I^a nouvelle fureté offrira au créancier hypothé- caire tous les moyens de fecours légal dans le cas de non payement des intérêts on d oniijjion de paye» vient du capital lorsqu'il ejl dît , et tous les autres privilèges et avantagea auxquels il Jerait autorifé en vertu de l'hypothèque actuelles et le placera par rapport à la dette pour laquelle la nouvelle Jùreté a été donnée dans la même Jituation dans laquelle il Je trouoait par rapport à la créance primitive Jiir cette ])offelfion, excepté feulement en ce qui concerne V époque a la quelle le payement peut être exigé de Jorte qu'aucun créancier pofierieur ne pourra dériver de cet arrangement aucun droit de junter atteinte aux droits du créancier jyritnitif et qu'aucune fijpen- fion ultérieure de payement { jur - féaucc) au delà de ce qui ejl Jixé ici n'aura lieu Jaus le coujentement jpécial du créancier primitif.

Jl efl convenu de plus qu'afln d'autorifer le créan- cier hypothécaire à recevoir la Jùreté Jpécifiéc dans le préjent article, il devra, aiffitàt que la dite Jùreté eft duement enregiftrée dans la dite colonie et re- mife au créancier hypothécaire ou à Jon agent dans la Colonie {les fraix duquel en regijlrement étant acquit es par les propriétaires) délivrer pour être

dechi-

622 Convention entre la Grande-Bretagne

•1 O I r oripinally granted to him, or exhibit l»-^al proof ihat the faiil mortgiges and bmule hâve beeii dwly rancelled, and are no longer of any value. It is furlher exprefé.'y agrecd , ihat, wiih the «"xceplions nf ihe modifica- tions fpecified in this Article, ihe riglxis of mortga- gee» anJ creditore fhali remain intact.

Art. V. It is agrppd that ail Diitrh proprietora acTiMowledged to be furh b_v the pn fciit Coiuentinn, Hiall be emitlrd to finiiilv tlieir eftaics from the Ne- thcrîands with the nfujl articles of fupply: and in return, exp'^<r^ to ihe Netb'rl^iidB the produce of the faid cftatee. Rut that ail othcr importation of goods from the N«'iherlands into the Colonies, or export of prodix'e from the Colonie? to the Nethcr- lands. fhall bn ftrictiy pruhibiied ; and it is fnrther agreed , that the exportation of ail fnrh ariirlee as niay be prohibited to be exporird to thofe Colonirg from the Britifh dominions, Phall be alfo prohibited to be exported from the Netherlands.

Art. VI. By Dutch proprietors are to be undcr' ftood :

Firft, AH fnbjects of His MajVfty the King of the Nethtrlands relideut in Hie faid Majefty'e Enroj)ran dominions, who are at profent proprietors in the faid Colonies.

Second'y, Ail fubjecls of His faid Majtfty who may hercafier become pcircfTed of efldiee uovv belon- ging to Dutch Proprietors iherein.

Thirdly, AU fuch proprietors as being no^v refi- dent in the above (Jolonics and beîng natives of the r^ciberlands, may (by virtue of Article 8. of the pre- feui Convention) déclare that they wifh to continué to be confidered as fuch; and

Fi>nrtlily, AU fiibj'Cts of Mis faid Majefty who may be the hold'-rs of niurigagre on eltates in the faid Co- lonies, made prior to ihe date of this Convention, and who may, nnder their mortgage deeds, hive the right of exporiing from the faid Coloni's to the Ne- theilands, the produce of the faîd eCtatfp; fubjectF, iieverthelefS, to the reftrictions Ipecihed in Article 9.

Art. VII. In ail cafés where the right of fup^ plying the mortgaged ci'tatc with article* of fupply, and

expûr-

et les Pays- Bas, Ce 3

déchirées Us lettres liypothtcaires ou ol/i^atioris qui lÛTr lui ont été priniitivcvient donnés, on uf/porter ta ^

preuve légale iju^ilf ont été dneiuent anuliéf et ne jont plus d'aucune valeur. Il eji de plus expreljé- inetit convenu (pCà l'exception des niodifica/iotrs jpé- cijiées dans le préfent article les droits des créanciers hypot/iécaires demeureront intacts.

Art. V. H eji convenu que tous les prof/riétai- Impor- rev Hollandais reconnus tels par la préjente conven- ç'""^? vention feront en droit de pourvoir leurs poff'cJJ'ions von*- des articles ujités de Jecours tirés des Fays - lias, c^ "**"** en retour d'erj? irter vers les Pays-Bas les produits des dites p(>JJefJio?i\. il/ais que toute autre importa- tion des biens des Payi - Ba^ dans les Colonies et toute ex]wrtation des Colonies vers les Pays - Bas leva Jirictement dejendue , et il eJi arrêté de pltn que rexjjortation de tous ces articles qu'il pourrait être défendu d'exporter des poff^eljlons Britanniques vers ces colonies feront également défendus de les expor- ter des Pays - Bas.

Aux. VI, Seront entendus par provriftaires jFIol- Q^^^^'^^*

, , . III depro-

landais: prietai-

1). Tous les fujets de S. M. le Roi des Pays-Bas re iioi- rejïdant dans les pojjcffions Ruropeennes de Sa ISÎa- jejié qui font actuellenitnt propriétaires dans les dites Colonies.

2) Tous les fujets de Sa 3'IajcJlé qui dans la fuite pourraient devenir pojjeffeurs de pojjeffions qui y ap- partiennent actuellement a des propriet aires Hollandais.

3) 2'ous Us propri<taires qui rcjident jtréjentevient dans les dites CoLniies et font uatij s des Pays Bas pourraient {en vertu de l'art. J^lll. de la préjente Convention) déclarer qu'ils d firent continuer à être conjidérés comme tels, et

4) Tous les fujets de Sa dite Majefté qui pour- raient être P''^ffJ/^i'>'-^ d'hypothécpies fur des pojfeffions dans les dite* Colonies conjlituèes antérieurement à la date de la jjréjente convention , et qui pourraient d'après Us conditions de leur hypothèque avoir le droit d'exporter des dites Colniies vers les Pays - Bas les productions des dites pofjéffions , tontcjois fous les rejlrictions énoncées Art. IX.

Art. \II. Dans tons les cas le droit de four- ^^^^1^^. nir a la poffejjlon hypothéquée des articles de fecours potb«-

fl caicc.

624 Convention entre In Grande-Bretagne

•|Oir exporiing froduce from it to the Netherbnds . \s not acti'altv îf-nired 10 the morîgagee by ihe mort^zage deed , the mortf;ngee fha!l be allovvd U) expOî-l Irnm the C()l«)iiy OT.y Tuch quanti'y of produce as will be Xurficiont» \raen tTtlu.ated al die cnrrcnt p'-ir- e of ihe Colony, tn pay the HniOtmt of inlereft or principal anmiiilly dnp in liinî and to import into ihe Colony articles oi fnpply iii the famé propitrtion.

Art. VIII. Ail proprietors, fubjects to Hie Ma- jefty the Kmg of the Nftherlande, now rcfidin^ in the above Coloniee, mult m ordcr lo emiiie tbfîuilelvcs to the b^riehi mF this* Convention, déclare, within three menthe after ihe publication of this Convennnn in the fdid Colonies, wheiher they wifh to be conlide red as fuch.

Art. IX. în ail cafés where both Dntrh and Britilli fubjecte hâve mortgages upon the (zme pro- perty in the faid Colonise, the qnantity of jiroduce to be c'-nligned to the différent nn on gagée s, fhall be in priportion to the aniount of the debis refpecti vely due to them.

Art, X. In order more eafily to carry into cftect, and the betier to enfure the exécution of ihe provi- ' fions of thifl Convention, it agr^ed, ihat exact and fp' cifir Ijffs fhall be made ont evrry year, by order of tbr !-Mg of tbe Netherlands, rontaining the na- mee ai •■ plaTs of abode of the proprictors refident in the N.'Mher' .nds, logeiher wiih the name and de- fcription of Oie eftate belonging to them refpectivcly, fpecifying vvhc'ther the famé be a fngar or olher plan- tation , an() wheter the whole or only part of rhe eftate hehings to ihe proprittor in qn«-flion; fimilar lifte fhall alfo be made ont of the exifting mortgages on eftate», in as far as thefe morrgagea are held by Dutch riibj'Cts, fpecifying the amount of the debt on mortgage, eiiher actn^lly exiUing , or to be made out by virtuc of the provilions of Article 4.

T hef- lifts fhall bf delivpred nvrr 10 the Britifli Gonvcrnmput . anri fhall be f'^nr to the Colonies h\ qiieflion, in order to make ont trom them, iri con- jonction wiih a lift of the Dutch proprietors refident

tt les Pays-Bas. C25

et tVen exporter les proJur/ù'nt vers les Pays - Bjs iQtç 7t\i pas été effectivement ojjùré au crénticîer h\ notlil- ^

cuire par la lettre hypnthccuire, il ne Jera pe-.'un au du créancier d'exporter que cette partie Je^ pm- ductiouf Jeuleiucnt qui évaluée aux prix courants de la Col 'nie fera julji'aute pour payer le uwuta>/t des intérêts ou du capital qui lui eji du aunuelleiiieut:, et d'importer dans la Colonie des a>ticUs de Jccourt dans la même proportion.

Art. VlII. Tous les propriétaires fujct^ de S. IM.'^'^'^'^- le Uni de* Piiys lias artuellement rejidont dans /ei à^.";'"ct Jusdiles Colonies devront, ajin de fe qualifier à jouir ^^l'i^aji- de\ avantages de cette convention , décliner dan<: "'' Véjpace de trois mois apraf la publication de la pré- feute convention dans le< dites colonies s'ils défirent être conjideré'i comme tels.

Art. IX. Dans tous les cclî à la foi k da Jujets Hypo- JIollandai\ et Britanniques ont des /ly/tot/Ur/iies J}/r [^l^^^l* la même pojjeffion dan^ les dites color.ies , la quantité de productioin à conjigner aux différens créanciers hypothécaires fera en nroportion du montant des det- tes qui leur Jout refnectivemcnt dues.

Art. X. /ifiu de mieux effertuer et de mieux as- LiRfs à furer l'exécution des difpo/uious de la prcjente cou- "^ ''^'^' 'uention , il ejl convenu que des IJles exactes et fpê. ci fi" es feront drejjées chacjue année par ordre de S. 31. le lioi des Pays Bas reufermaut let noms et domi- ciles des propriétaires rejidart dans les Pays-Bas enfcmhle avec le nom et Li defcription de la j'oijclfion tjui leur appartient refpcctiv nient, en fpecifumt fi elle efi un plantage de fiicre ou antre et Ji le tout on par- tic feulement de cette pojjejfion appartient au prO' priétaire en qurjîion, de feihblihles lijLe\ jeror.i au/Jt fait et des hyp 'thèques exiflé^nteç fur des p-'Cjcffions pour autant que ces hypothèque* fout tenues par des fiijets Hollaud.iis , fpecifiaut le mont ant de la dette fur hypothèque foit actuellement exijiaute foit à ef- fectuer en vertu des dijpofttions de l'article If^,

Ces liftes feront délivrées au Oouvcrnemcut Bri- tannique et fenuit envoyées aux Colonies en quefiion^ afin de conjlater par en les c<mlnnant avec une lifîe des propriét lires Hollandais refidant dans les dites Colonies , le montant total de la population lloUan- jSouv eau Recueil T. IL Kr <^-'lf^

6û6 Convention entre la Grande-Bretagne

■tOrc in ihc fald Coloiiiee, the whole amount of the Dntch population and pioperty on intcrelt in the laid Colonies.

Art. XI. Mis Majefty the King ofihe Neiherlands having reprefcnted to Ilis Britannirk Miijcrty that the Conipany of Dntfh IMrrchants and others (flyling theni- felves thfi Berhice AfTociation) liave a jnlt claim to certain tftatcs fornierly fettled by them in the colony of Berbice, of which they were dirpoiïefled by the Kevohitionary Government of lîolland , and Avhich, on the capture of the faid Colony by Ilib Britannick Majefty, were conlidered as Governnifnt properiy; Hib Biitannick Majefty engages to reftore to the faid Berbice AITociation, within lix nionihs after the ex- change of the ratiiicaiions of the prefent Convention, the cftates of Uageraad , IDaiikbaarheid , Johainia et Sandooiil, togetlier with ail the negroes and ftnck nowr actually cmploycd upon the fanie; fuch refioration to be in full compenfation and faiisfaction of ail claims which the laid AITociation may ha\e, or may ])retend to hâve, againft Mis Britannick Majefty or His fub- jects, on account of any property heretofore belon- ging to them in the Colony of Berbice.

Art. XII. Ail queftions of a private nature, re- lating to fuch jiroperty as cornes within the opération of this Convention fhall be decîded by compétent judicial authnrity, according to the lawa in force in the faid Colonie^;.

Art. XIII. Hia Britannick INTajefly engages, that the utmofi fairness and impariialiiv Ihall be fliewn in ail matters ailecting the rights and interefts of Dutch proprietorfl.

Art. XlV. The two High Contracting Parties re- ferve to themfelves the power of niaking fuch future modifications in the prefent Convention, as expé- rience may point out to be dclirable for the iniereft of both.

Art. XV. Laftly, ii is agreed, that the provifions of this Convention fhall be in force from the date of the exchange of the ratilicaiionsk

Art. XVI. The prefent Convention fhall be ra- tified, aud the ratiiicaiions ihereof fhall be exchanged

in

et les P.') s- Bas. Caj

dcife et de Ja propviètc on intérêt dans les dites Co- ïQrr lonies. " ^

Art. XI. 5. J/. le J\<H des Pays Bat ayant re- Coin- jirefcnté à S- i^I. Bi itanniipte que la compni^rie de \'*'o"* marchands HoLLandais et autre* {Je nonninint Rlle niitne bice. C(jrnpag)iic de Bcrbice) à uite /'rèteiijion fondée Jur certaines pojfefjions ontérienretnent établies par eux dans la Colonie de Berbice dont ils ont été dépnJTedés par le Gouvernement rev(dittioiiuaire d^ Hollande et qui lors de rorcn/fafifui !cla dite Colonie pur S. Jl. Britanni- que ont été c, ijifidérés comme /jropriété du Gouvernement ; Sa JJaje/lé Britannique s'engcii;e à rejlituer à la dite compagnie de Berhire dans Vefpace de fix mois aprcf Véch.iuse des ratifications de la préji-nte convention les pnJTeffunis de DjgtMaad, Dankbaarheid , Johanna et Saudoiii oifemble avec les nègres et fonds actuelle- ment einf'loyés fur ireux, laquelle rejiitntion Jera ime compenfation et Jati\f action plcnière pour toutes les prétei:Jions que la dite compagnie pourrait avoir on reclamer contre S 31. Britannique ou Jes fiijeti j)ar rapport à aucune propriété qui leur aurait antérieu- rement appartemie dans la Colonie de Berbice.

Art. XII. Toutes les que/lions, de nature privée Deci- relatives a de telles propriétés tombant dans la ca- |}"j!Jjj"* tegorie de la f fente convention, lero)it décidées xa. par l autoiitc judiciaire compétente d'après les lois actuelle'!. eut en force dans les dites Colonies.

Art. XIII. S. 31. Britannique promet que la ;;/;,'j- Impar- grande loyauté et impartialité fera employée dans ** ** toutes les matières c jicernaut les droits et intérêts des propriétaires Hollandais.

Art. XIV. Les deux parties contractantes fe re- Modifi. fervent la faculté d'apporter telles modifications fn- ^^H^'^* titres à la préfente convention, que l'expe^'ieiice v*-t». pourra faire voir comme dejirable pour l'intérêt mutuel.

Anr. XV. Enfin il eft convenu que les fiipnla- r.xccu. . Il ,/•■ r r liou.

tiens de la prejeute convention Jeront mijes eu vi- gueur à dater de l'échange des ratifications.

Art. XVI. La vrè fente convention fera ratifiée* ^i^^i^- et les ratiJwatLCns en Jeront échangées a JLGnJrei ; Kr a dans

catioa-

6i28 Convention entre la Grande-Bretagne

jOjrin London, within tliree wccIâs from the date he- reof, or fooner, if j)nllible.

In wituels wliTCof the ref|)eciivo Plenipoicntiaried hâve ligned it, and affixed thcreunto tbe féal of their arme.

Doue at London the i2th of Auguft in the year of our Lord iSiç.

Signed: ' Signed:

(L. S.) Bathurst. (L. s.) W. Fagel.

*brT" Treaty between Great Eritain and Saxony, fipied at Paris ^ September 1815.

ÇTreaties prefented to both hoiijes of Parliament 18 16. Cl. B. pag. 59.)

I

Xn the Nameof the Moft Holy and Undivided Trinity

XJ-ia Majefty the King of the United Kingdom of Great Britaîn and Ireland , having agretd to the arran- gements niade rrfpecting Saxony and the Duchy of Warfaw, by the Great Act of Congrcfs, iîgned on the «inth day of June laft, and alfo by the Treaty of the eighteenth of May thereto annexed , and hereinaftei particulary fet forth; and His INTajetty the King oJ Saxony , defirone of procurine: the immédiate accelTioi] of His Britannick AÎajpfty to the faid Treaty of th( eighteenth of May, linving invited , and Hie faid Ma jelti having agreed, to accède thereto by a direct Trea ty wilh Hip Saxon Majefty; Their faid Majefties hav< named; His Majefty the King of the United Kingdonrt of Great Jiritain and Ireland, the hight Honourablt Robert Stewart Viscount Caltlereagh , Knight of th* moft Noble Order of the Carter, oiie of His Majefty' Privy Conncil, a Member of Parliament, Colonel oJ the Begiment of Londonderry iMilitia and l'rincipa Secretary of State for Foreign Aftairs; and His M<«jeft) the King of Saxony, Count de Schulenburg, a Privj

Coân

et les Pays-Bas. C29

dans Vejpace de trois feriiaiues à dater de ce jour TQiÇ ou plus -tôt s'il fji pi'Jftble. ^

£/z fol de quoi les Plénipotentiaires refpectifs Vont Ji^née et y ont appojé le fceau de leurs armes.

Fait à Londres le ii Août Van de notre feisneur

1815.

Sîgné: Signé:

(L. S.) Batuuhst. (L. S.) PP". Faqel.

Traité entre S. i\l. Britannique et S. M. le sept. Roi de Saxe portant acceffion au traité du 18-May; figné à Paris. Septembre igi 5*

(Traduction privée.)

S!

*^ a 3Injeftè le Roi de Royaume uni de la Grande JBrêtagiie et d'Irlande ayant coiifeuti aux arranpcmens faits relativement a la Saxe et au Duché de Varjo- vie par le grand acte du Congres figné le 9. Juin dernier, et en conféquence , par le traité du iS.3Iay y annexé de ci -après particulicrenieut énonc' ; et d. 31. le Jioi de :^axe en defirant d'obtenir Vaccejjion immédiate de S. M. Britannique au dit traité du 18. ]\Iay ayant invité et S. M. confenti d'y accéder par un traité direct avec Sa BJajejLé SaViUme , leurs di- tes Ma je fiés ont nommé. J 7 voir: S. M. le Roi du royaume u/ii de la Gravide Bretagne et d'' Irlande le tris honorable Robert Stewart Vicomte Cajilereachy Che- valier du très noble ordre de la Jarretière Vnn des Conjeillers privés de S- M. membre du Parlement^ Colrnel dereg.iment de Londonderry milice et principal Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères ; et 31. le Roi de Saxe le '.omte de Schulenburg Conf cil- ler privé ^ chambellan de Sa dite ^lajefLé et chevalier

Rr 3 de

1815

630 AcceJJion de la G B. au traité du iQ. May

Counfellor , Chan^brtîain of His h'u\ Majefty and Knîfi,ht of the Oi(lcr of St. John of Jenilulem; who, havirip cxcliangetl fluir rtfpeciive full powers, hâve agreed upon the following Articles:

Art. I. His Maj^fly ihe lîing of ihc United King- dom of Great Britain and IrcLurl, accèdes to a!l the Itipulations of the Treaiy entercd into beiween Their IVlajefîies the Kings of l'rullia and Saxony , bearing date the eif^htfenili (if INIay'iii,, and alfo belwei.ii His faid Majeliy tlic Iiing of vSaxony, and the Ein- perore of AuUria and ilulha refpectively , as hereafter infcried,

(Heic folloTT» a copy nf tlie Tr^-afy referred to, for winch fec General Tieaiy Cong't'f», Acl. Nr.4 )

AnT.H. His Majefty the King of Saxnny accepts of the above Acceirion, and renews to His ÎMajcfty the King of the United Kingdum of Greal IJritain and Ireland , the engdgements th<r#in contaiii<d^ and en- gagée to fnifil and execnte, in the \vh>-!e and evory part iliereof, ail the rii;>i7!atione of th»; faid Treaty, which His Saxon ÎMajti-Uy bas on His part iherein Ui- pulated to fulfil ajid exécute.

Art. TH. The prefent Treaty fhall be ratified, and the ratilicaiions tx< lianged in ihe tcrm of ihree monlhe, or fooner, if pofnbîe.

In vvitneffl whereof, the rrfpertire Plenipntentia- ries bave iigned it , and bave afllxed thereunto the feals of their arme.

Donne at Paris this *) day of September one thou- fand eight bnndred and fifien.

Signed : " Signed :

(L. S.) Ci^sTLER^ACH. (L. S.) Le Comte de

SCHULLNLURG.

•) La data precife efl omife dans la copie préfentée au Parlement.

f8.

entre la Snxe et la PruJJe. 631

l^ordre de Sf. Ïe.i7i de JcriiÇalem , Uf quels arrêt iQir avoir échansé leurs pouvoirs Joiit coiiveiius des arti- ^^, des. fuivaiis :

Art. I. 5. M. le Rm dn royaume de la Grande- Jirétagtie et d' Irlande accède à tontes les llipulat ions dn traité jis.nê entre Leurs 3lajejïés les Mois de Prvffe et de Saxe portant la date du 18. 3Iay 181 >. ft de niinic entre Sa dite Mûjejié le Hoi de Saxe et les Empereurs d' Autriche et de llujpe rejpectivcment dont la teneur fuit

QJci fuit la copie de ce traité qui fe troui'o -plus haut ■p, 272. du -préfent volume^)

Art II, Sa ^Injejté le Fini de Saxe eccepte Vac- eeJJ^ion ci dejj.ts exprimée et renouvelle à S. 31. le Hoi du royaume uni delà Grande-Bretagne et d'Ireland les ei/gagemens qui y Joi/t renfermés et J^ eu gage à remplir et exécuter en tout et dans chacune de Ces parties toutes les flipulatioiis du dit traité, que 5, 31. de Saxe y. a prends de remplir et d'exécuter.

Art. III. Le prèfoit traité fera ratifié et les rati- fications échangées dans Fefpuce de trois mois ou plu- tôt fil efl pojfibie.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont figué et y ont appofé le fceau de leurs armes.

Fait à Paris ce Septembre 18 15,

Signé : Signé :

(L. S.) C^STLr.RE AGH. (L. S.) Le Comte t>z

SCJIVLEKBUIIG.

Rr 4 58.

633 Actes relatifs à la reftitution

58.

Î815 Tièces relatives à la réJfitKtion des tableaux "^'■^*' et autres monumens de l'art ^ enlevés par la France dans les pays étrangers.

5K. a.

Note dclivcred in hy Viscount Cajtlereagh to tJie

Allied Miniftcrs, and placed upon their Protocol.

Piins September iith i8»5.

{Treatics yref. to Farliaiuent 18 16. Clafl". 6, pag. 59.)

.epi-fcntatioiis havîng been laid before the Mini- fiers of ihe Allip;! Powerc from ihe Pope, the Gfl-and- Diil^e of Tnscaiiy, the Kiiig of the Neiherlands, and Other iiovcreîgns , clainiiiig. through the inierveniion of the Hif^h Allied Powers, the reftoration of the Sta- tuts, Piriiiref;, and otJ.ier Works f>f Art, of -which thcir r«T()erîive Stntcé- havc been fiirceJTively and fy- ftf in.4lir;)IIy ftrippeci hy the late Revolntinnary Govern- ment of France Ciintrary to every principle of juftice, and tu the nfao^es of modem warfare, and the famé haviiiti hf en rcfi^rred for the con(ideralif>n of his Court, the inidf'rlipned bas received the cornniands of the Priiire llegciit 10 fiibinit, for ihe conlideraiioJi of His' Ailles, the foilo^ving renjarlis npon this interefting fnbj^'Ct

It is now the ferond lime, that the Powers of Eu- rope bave been couipelled , in viudication of their own Hhertifs. an'' for the feulement of the world, to invade Fraiic^*, and Iwire their armieslhave pofTes- l'ed thcnifiivrs of the Capital of the State, in whicïi thcfe. the fpoils of the greater part of Europe, are accnmnl.4ti d

The U'giiimate Sovereign of France bas, as often, Tinder the protection of th..fe armies , been enabled to refnrne Hi" ï hrone , and 10 médiate for Hia peo- ple a pi^acc wiih the Allies, to the marked indnlgeii- cies uf which neilher iheir ccnduct to tlicir own Mo-

iiarch

d. mojiumens Ce Vart en France» 633

Pièces relatives à la réllitution des tableaux l8rç et autres monumens de Tart, enlevés par "^*'^'* la France dans les pays étrangers.

58. a.

Note remife le ii Septembre 1315 par le vi- comte Calilereagh aux miniftres des puifTances alliées, et porle'e fur leur protocole.

(Journal de Fraucfort. Nr. 360. 362.)

n

•*--^ es reprèjentat'wns ayant été faites aux muùflres des puijjancei alliées de la part du Pape, du Grand- Duc de Toscane, du liai des Pays-Bas et d^ autres foitverains , réclaviant j>nr l'intervention des liantes pnijjanccs alliéet, la rejiituiion des flatnes, tahleaiJX et antres tnoi.umcnf des arts dont leurs états rejpcctifs ont fté jncceljivenient et fyfLéjnatiqneinent dé/wnillés par le dernier gouvernement révolutimiairc de France, C'Ulrair entent à tout principe de jnjlice et aux ujages des g .erres modcr?ies , et ces repréfentations ayant été référés à V examen de Ja cour, le fonjfgné à requ du prince Fiép:c}it V ordre de foninett.re a La délibéra- tion des alliés les remarques Juivantes jnr cet in- térejjant jujct :

OeJL lu féconde fois actueUenient que les pnifjnn- ces de l' Rurope ont été forcées, pour venger leurr libertés et pour pacifer le mon Je, d'envahir la France^ et deux fois leurs armées Je font emparées de la ca- pitale de l'état dans lequel ces déjjouilles de la plus grande partie de\V Rurope font accumulées,

I^e fonverain légitime de la france à deux fois

également été mis en état de remonter jnr Jon trône,

, et par la médiation , cV obtenir ]>oiir jon peuple une

paix avec les alliés, aux dispofitions induU^entes de

laquelle la conduite de ce peuple envers fou propre

fvr s vionar-

634- Actes relatifs à la refùtution

■\Q\c narch , nor towards olher States, liad given them juft prctfiilîons to afpire.

That thf pnrelt fintimenis of regard for Lewis XVIII. defer^-nre for His ancient and illurtrione Honfe, and refj)(-Ct for His misforlnnee , hâve gnided invariably the Allied Conncil'^, bas beeii provt-d beyond a qne- fiinii by their liaving, laft year, fraraed ihe Treaty of l'dris cxprcfsly on the bafis of prefcrving to France its comj>leie initgrity, and ftill more, afttr their late disajipoininient , by the cndeavours tliey are again makin{r. nltiniatelv lo combine the fnbrtaiitial inte- grity of France wiih fuch an adéquate fyftem of tem- porary précaution as may fatiefy what ihey owe to the fecurity of Their own fubjects.

But it wonhl be height of weahnefs , as well at of injnftire, and in ita elïects much more likely to mielead than to bring back the people of France t:o moral and peacefnl habits, if the Allied Sovercigns, to wliom the ^vorld is anxiously lool;ing up for pro- tection ami repofe, ^vvere to deny tliat prinriple of jntegrily in its jnft and libéral application to olher na- tions, their z\lliv8 ;more efpecially to the feeble and to the helpelefs) which They are abnnr, for the fécond time, to concède to a nation againft whom they hâve had occalion fo long to contend in war.

Upon \vhat principle can france, at the clofe of fuch a \var, expect to lit down with the famé extent of pollellions which fhe hcld befcre the Révolution, and defire , at the famé time, to retain the ornanien- tal fpoils of ail olher counlries? is ît that there can exift a dnnbt of the iiTne of the conteft or of the power of ihe Allies to eft'.Ttnate what juftice and policy re- quire? if not upon what principle dcprive france of her late territorial acquilitions , and picferve to her the fpoliaiions appertaining to thofe trrritories, which ail modem conquerors hâve invariably refpected, as inreparablc from the country to which ihey belonged?

The Allied Sovoreigns hâve perhaps fomething to atone for to Europe, in confequence of the courfe pur- fued by them, when at Paris, dnring the laft year. It is true, thry never did fo far make themfelvcs par- ties in the criminality of this raasa of plunder, to fanction it by any ftipulalion in their Treaties; fuch

a re-

cî. mouutnens de lart en France. 635

oiiarque et t-ncrrs les antrex états, ne lui av.a't donné iQtç icini jiifle droit d'ajpirer. ^ ^

mon ai aiu

Il a tté prouvé incontefiahlement que /rt /'///r purs feiitimem de cotijidération pour Louis XI II 1. de dé- jérence pour joii onc.cnue et iUufire maiion , et de rejpect pour Jes itijortuuos ont invnriaù'aneut iiuidi les coiifeih des allies, eu ce qu'ils ont, L'.nntée der- fiicre, J ornié le traité de Farts fur la hnfe de conler- vsr à la J" rame toute fon intégrité; et. plus encore, après leur dernier déjajwintemeîit, par les efforts qu'ils fout pour combiner drfinitiveuient Vinté^rité efjenlielle de la France avec un jxjicine proportiotw.el de })r ce ali- tions temporaires , qut rempli fje ce qu'ils doivent à la jèntrité de leurs propres fujrts.

31 ni s ce ferait le comble de la foihlefTe aiiifi que de l'injnjiice, et l'cjfet en ferait probablement ii'éo:arcr le peuple de France plutôt que de le ramener à des habitudes ynorales et paijihles, Ji les foiiverains alliés, dont l'univers attend avec anxivté protection et repos, di-niaient ce principe d intégrité dans fa j'ifl-t^ et li- bérale ajyplication à d'autres nations leurs allices {plus Jpcciaienieut aux foiblcr et à celles qui font fuis appui) qu\lle( fout pour la féconde fois Jnr le point de concéder à une nation contre hnnicUe il leur à falln Ji longtews faire la guerre. Sur quel prin~ . ^cipe la France peut elle, à la Jin d'une telle guerre, s'attendre à conjerver tranquillement la mPvie étendue de Vf^ffcjjion qu'elle avait avant la révolution, et vou- loir en même tems garder des dépouilles et orncmens de tous les autres pays ? Rfl - ce parce qu'il peut y avoir du doute fur l iffue de la lutte, ou Jur le pou- voir qu'ont les allis d'effectuer ce qu'existent la juJUce et la politique? yjutrement, fur quel principe jyriver la fronce de fcs récentes acquifitions territoria- les et lui Icifjer les d pouilles appartenantes à ces territoires , que tous Ijes conquéraus modernes ont in- variitbleineut rej prêtées , comme injéparablcs des pny^ auxquels elles uppartoiaieiit?

Les fouverains alliés ont peut-être quelque répa- ration à faire à l' Europe , en conjéqnence de la marche qu'ils r?>t fuivie pendaut qu'ils étaient a - Paris, lanne dernière. Il cfl vrai, que jamais ils ne fe font rendus parties dayis la culpabilité de cette vtafje de pilluge, au point de la fcnciionuer jfar au- cun a

656 j4ctes relatifs à la reftitution

TOrq a récognition lias bcen on tlieir part nniformly refu- " iVd ; but iht'y ctrtainly did ufe tlicir influence to re- ptffs at thaï moment, any agitation thcir claima, in the hope ihat France, rn)t Jefe fnbdued by their gtnerolity iban by their amis might be diPpoTed to prelorve in^iolate a peace which bad beon ftudiously frariicd to rve as a bond of reconciliation betvveen the Nation and tbe King. They bad alfo Teafon to expert that Hia iMajcrty would be advifed vobmtarily to reftore a cdolidcrable proportion at leaft of thefe fpoils, to their lawfnl ownere.

But tbe (]iieftion is a very différent one now, and to ]>urfne the famé courfe nnder circuraftancea fo cnV-ntial)y attered, wonld be , in tbe judgnient of the Prince lièrent, eijually unwife towards France, and unjnft towards our Allies, who bave a direct intereft in ihis qneClion.

Hiu Koyal Higbnefe , in ftating tliia opinion feels it iiPC^lTary to guatd againft the polTibility of misre- prelentati(>n.

Wbilft lie dcema it to be tbe duiy of the Allied SovereJgns not only not to obftrnct, but to facilitate, upon the prefent occafion. the return of thefe objecta to the jiiacrs fiom -whence they were torn, it ffems not lefs cunljftent with their delicacy, not ta fufter the poliiion of their armiea in France, or the remo- val of thefe works froni the Louvre, to become the ineans, eitber dirertly or indireclly, of brinoing wiihiu their own tlouiiiiions a (ingle article wliich did uot of right, at ihe period of their conqueft, b(*li)ng eiiher to their refpcctive fanùJy collections, or to the coun- tries over whlch they now actually reign.

Whatever value the Prince Hegent niinht attach to luch «^'xquilite fpecimens of the line arts, if otherwifc ac(juirrd. lie has no wilh tn become pollelFed of theni at ih" expcnce of France or rather of the countries to wich lluy of right belong, m<»re cfpecially by fol- lowing up a pririciple in war whicb He CMufiders as a reprdacb to tbe nalinn by Avbich it has been adop- ted, and fo far from wifhing to taUe advantage of the occalion to purchafo from the rightful owntre any ar- ticl«-8 they miplit, from pecuniary confiderations , be difpofod to part wiili, His lloyal Higbnefs woi'^lri on the coutrary be difpofed to part with, His lloyal

Ilighnefs

de inonuviens de Vart en France. C37

tune flijiulation dans leurs trait s; itne telle recon- iQtç noiffance à d* leur part conJ[auiute)it rcfiij e; ^ ^ mais ils ont certnineuient employé leur ii.'/l'ieuce a réprimer alors toute di.\citlJioti de leurs rrciai/.afionSf dans Vejf'oir que la l'rat/ce , 7iou moins dniupt e par leur ç:-rurofitc que par leurs amies , Jeruit di.spofée à maintenir intacte une paix qui avait ît Jois.uenfe- tncnt haj e pour J^ervir de lien de réconciliât icu entre la nation et le lioi. Ils avaient au/Jl lieu d'efpèrer quil ferait cojifeillê à S. 31. de rejiituer voloni airc' ment une grande partie au moins de ces d pouill s à leurs légitimes propriétaires.

niais la que/Iion eji tris différente maintenant^ et Juivre la même nuirche dans des circoujLances Cl effentiellement ait rées , ferait , au jugement du prince g eut , également iuconjldéré à l'égard de la France et injufte envers nos alU.s , qui ont un inttrèt direct à cette quejiion.

S. A. R. , en exprimant cette opinion , croit né- ce[faire de fe mettre en garde contre la poljibilité d'une f'^^'ff^ interprétation.

lin même tetns qu'elle pcnfe qu'il efl du devoir des fojiverains alliée , non fcidevicnt de ne pas entraver^ mais de faciliter dans l'occajion préfente, le retour de ces objets aux lieux d'où ils ont été arrachés , il paroit être non moins conforme à leur délicateffe de ne pas fo/iffrir que la pifitioii de leurs armées eft France ou l'enlèvement de ces objets du Louvre , de- vienne un moyen, directement oit indirectement , d'em- porter dans leurs états un feul article qui, à l'époque de leur conquête, n'appartenait })as de droit , f oit à leurs collections de familles ref/jective^, foit aux pays fur lesquels ils régnent actuelleuicnt de fait.

Quelque prix que le jjrince liégent put attacher à ces modèles exquis des beaux arts, s'iU étaioit ac- quis autrement , // n'a aucun déjir d'en obtenir la poffelfwn aux dèpeuf de la France ou plutôt de ])ays auxquels ils ap])artienne)it de droit, jdus Ijféciale- ment en donnant fuite à un principe de guerre qu'il regarde comme un fujet de reproche envers la nation par laquelle il a été adopté; et loin de vouloir pren- . dre avantage de l'occajion , pour acheter aux légiti- mes propriétaires aucuns articles, dont, par des can- /idérations pécuniaires , ils pourraient être dispofés à

653 Actes rcîntijs à la reftitution

|Oir Highriefa would on ihe comraiy be dlfpofed rathcr ^ to alforil ihe means ot rcplacing thcm in thole very temples and galleries, of which they weie fo long ihe ornaments.

Were it poPTible that His Royal Highnefs's fenti- mente towarde the pcrfon and caufe of Louis XVIII. could be broupht into doubt, or that ilie pofition of His Moft Chriltim Majfj[ty was lihcly to be injurcd in the eyos of His own people, the Prince Kegent would not corne to this conclulion wiihout ihe inoit poinful reluciance; but, on the contrary, His lîoyal Highnufs believce iii:U His Majefty vviîl rife in the iove and re- fpcct of Hig own fubjects, in proportion as He fepi- raies Hinifelf fiom thufo remembrancos of revolutio nary warfare. Thefe fpoila , which impede a moral reconciliation between France and the conuiries fhe bas invaded, are not necellary to record the exphjita of her ainiies, which, notwithftanding the caufe in which thf-y were achieved, inuft evcr malie ihe amis of the nation refpecled abroad.

But whillt thefe objecta remain at Paris confiitti- ting, as it were, the title deeds of the couniries which hâve been given up, the fentinients of reuniting thcie conntiies again to France, will never be altogether exiinct; nor will the g^nius of the French people ever complciely ailociate itfelf with the more limited exi- fteuce a'Tigned to ihe nation under the Bourbons.

Neiiher is this opinion given with any difpolàiion on the part of the Prince Kegent to humiliate the French Nation. His Royal Highnefs's gênerai polie y, the dcmcanour of His troops in France, His having feized the lirft moment of Bonaparte's furrender to reftore to France the freedom of her commerce, and, abovc a!l , the defire He bas recenily evinced to pre- ferve uhimately to France her territorial integrity, with certain modifications ellential to ttie fecurity of ncigh- bouring States, are the beft proofs that, confideration of juftice to oihers, a dchre to heal the wounds in- flicted by the Re\olulion. and not any illiberal fcn- timent towardi, France, h.js ajone dictated this dicilion.

The wholc queltion rf. folves iifelf into this: Are the Powers of Lluropc \\o\v forining in finccrity a per- manent fettlemcnt wiih the lîiiîg? And if f o , upon what principles fhall il be cuncluded? Shali it be

de monumcns de Vart en Fiance. C59

Je défaire, S. A. H. nu duitraire ferait piitlàt cli^pofîe à ïQfÇ fournir les moyen \ Je les replacer dans les n:ètnes terii- pies et galeries dont ils ont Ji Lnig^tenis it- les omen.cns.

S'il 'tait jjojjible que les fentimens de S. A. 1\. en- vers la fierjonne et la caufe de Lonif yLVlll. jn fient rèvoqns en d(<nte, ou que lu pofition de S. SU. T. C. Jùt abaijjie aux yeux de fou propre peuple, le prince Mes eut n'en viendrait pas à ce terme fins la plus piiible r pn^nance ; mais au contraire, 6. yJ. H. crtit réellement que S. .if. obtjetidra un pins liant det^ré d'amour et de rejpect de fes propres jnjets, à raijon de ce qu'il fe d tachera de ces Jouvenirs des guerres révolutionnaires. Ces d pnuilles , qui empêchent une réconciliatioîi morale entre la France et les pays qu'elle à envahis, ne font pas nece flaires pour raj) peler les exploits de jes armées, lesquels, tnalgre la eau le dans laquelle ils ont ité accomplis , doivent à jamais J>j ire relpccter les armes de la notioji an dehors. Hlaîs tant que ces objets rejlei'ont dans Paris , conflitxiant pour ainji dire les actes et titres des pays qui ont été abandonn.- s , les idées de réunir encore ces pays à la France, ne J.^ront jamais enticreuiejit éteintes; et le ghiit du peupla Jrançois ne s'afjociera jamais corn- pi tentent à Vexijience pluv limitée qui ejl njjig.née à la nation fous les Bourbons.

Fn exprimant cette opinion, le prince Jl'gcnt n'a aucun dejir d'humilier la nation fan coi Je. Fa politi- que gén raie de S. A. li- , la conduite de fes troupes en France, [on empreffcmant à Jnijir le premier ma- rnent de la reddition de Buonap.irte pour rendre à la France la liberté de f ^n commerce , et ]>ar dcjjus tout le défir qu'elle a montré récemment de confervcr définitivement à la France fon int grité territoriale, avec certaines modif.catior.s cffeuticllei à la fureté des états voifins, font les meilleures preuves que cette déci- fion à été uniijuetuent dictée par des coufuUrations de jujlice , envers les autres, par le d fir de j^eriv.er les playes ùnjlig'es par la rrvolution , et non par aucun fentimcnt illibi'ral envers la France.

Toute la queflion fe réduit à ceci: Toutes les puis- fances de l' Europe forment - elles actucllevieut avec fuccrité un arrangement permaftent avec le Roi? Ft, fl cela efi, fur quels principes jcra t'il conclu ? Sera-ce

fur

640 Actes relatifs à la reftitution

iQT^iipon llic confcrvalioii or ^ ^ lutionyry Sj)oliati«»ii8?

the abandonment of Revo-

Caiî ihe Iiins ft-el His own dio:nity exalted, or his title improxetl, in belng furronnded by monumrnts of art uhich record not lefs the fulFeriiigs of His (»wn lllufiiious Hniiff , than of the feveral Nalion» of Eu- rope? If ilio fnnrh people be dcfirous of treading back thtir ftcps, can they ratîonally defire to pre- ferve tliis fmirc^ nf Àiiimolity htlween th^'ui and ail Otber Natiiins; and if ihey. are not, is it poliiic to flatter tbeir vanity, and to keep alive the hopcs whicb the contemplation of thefe troi'hies arc calciirateil to excite? Can even the Army reafonably defire it? The recollection of iheir rampaigns can never perilh, Thev are rccorded in the military annals of Europe. Thfy are eniblazoncd on the pnhlich nionumnats of th<Mr own country: why is it n^celTary to allociate th^'ir glory in the field with a fyftena of plnnder, by tlic adoption of which , in contravention of the law8 of modem war, the Chief tliat b»d them to baitle, in fact tarnifhed the lullre of their arms?

If we arc really to retnrn to peace and to ancient mav.itns, it cannot be wife to prc-ferve jnft fo mnch of the abufes of the paft: nov can the K'ng defire, ont of the vvrecke of the rievolntion, of which His fauiily bas been one of the chief victims, to perpe- tuaie in His Houfe this odione mono])niV of the arts. The fplendid collection which France poITtlTed previôus to the Révolution angmen'ed by the Borghefe col- lection, which bas fincc bren purchaîed (one of the fineft in the world) will alVord to tlie King amj)le mcans of oriianienting, in its fair proportit^n, ihe capital of His luiipire: and His Majefty may diveft jHinifelf of this taintt'd fourre of diftinciion v.'ithout préjudice to the due cnltivation of the arts in France.

In applying a remedy to this oftVnfive evil, it does not apptar that any middle line cm be adopterj, which does not go to rccognize a variriy of fpfdiations, un- der tho cover of Tr^aties, if pfiHiblo nior*> flagrant in their cliaracter than tlie acts of uufliéguifed rapine, by which ihefe rcixiains were in gênerai broiight to- eelher.

The

de inoniit/itTis Je l'oit cri l'rante, 64 1

fur la couJervatio)i ou Jiiv l'abandon des f/u>lii<tiou( iQrç révol/ttioiinaireA ?

L,e Roi peut - il croire [a dignité rlevîe on /on titre amélioré , eu tant environné des nionumeus des arts qui ne rappellent pas moins les J(>njj r ancev Ion illujlre tnuijou que celles deX autres nations de r Europe? :^i le peuple J raucais djire de revenir fur Jes pas, peut -il raijonnaùlement d.Jirer de conjeroei* cette fonrce d'anirn Jit entre lui et toutes les autres nations; et s'il ne le dé/ire jtas , ^Jt-il politique de Jlatter fa vn)iit , et d entretenir les ejph'onces que la contemplation de ces trophèa eft pri'pre à exciter? L'armée peut - elle raijonnablement le d^fircr? JLa mé- moire de Jes cam/)ac:fics ne peut jamais s'effacer, JLlles font in cri tes dans les annales mi Ut air es de V Europe. Édiles font empreintes Jur Les monumens publics de Joil propre pays; p uirqnoi faut- il itfjocici" fa gloire militaire à Jin jsjlcme de pillage, pat* l'adoptiort duquel, en contravention aux Lois de la guerre moderne, le chef qui Va conduite aux combats à dans le fait , terni l'éclat de fes armes?

Si nous devons réellement revenir à la paix et aux anciennes maximes, il ne peut pas être Jage de main^ tenir préci fuient cette me f ire des abus du pojjé ; et le Roi ne peut pas non plus déjirer, parmi les débris de la révolution dont Ja Jamille a été une def priU'^ cipales victirues , de perp tuer dans Ja mai fou cet odieux monopole , des objets des arts, La Jplciidide collection que la'Fraitrc j)oJftdnit avant la r voliition, augmentée de la collection dft Borghtje, qui a et: aché* tée depuis {une des plus belles du monde) , fournira amplement au Roi les moyens d'orner à un degr'^ con- venable la capitale de Jon empire; et S. BI. peut détacher de cette fouvce jouilLc de diflinction , Jans aucuîi pri'judice pour une culture convenable des arts en France.

En a/>}diquant un remède à ce mal provoquant, il ne paroit pas qu'on pnijfe prendre aucun parti mitoyen qui n'aille pas jusqu'à reconnoiir» une rnnU titude de f/)oliation(, fnn\ le couvert des traitas, plus g choquantes , s'il efi polJlhU, par leur caractère que les actes de ra/)iue mauijefie par lesquels Ces rejles ont éti'. en général rûjjembhs.

Nouveau Recueil 2\JL S* Lf

64a Actes relatifs à la reftitution \

jOjc The piinci[i]e of property regulated by the claîms of the tcTriiories fr<>n» whenc« ihefe works wore ta- heii, is the furelt and only puidc to juftice; and per- haps there ie iiolhing whith, would niore tend to feule the publicl; miiid of Europe at tbis day, ihan fuch an homage , on the part of the King of France, to a principle of virLue conciliaiion, and peace.

Sigued: Castlereagh.

58. h.

«3 Sept. Difpatch from the Duke of îVellington to f^iscount Caftlereagli, dated Paris. Septbr. 2^. i8»5-

Treaties prefeuteâ to bot h hoi/Jes of Fart. 1816. Clafl". C. pag. 62.

My Dear Lord

A. hère has been à good deal of diecuITlon hère lately refpcctiiic: the meafures which I ha%e been under the wecelîity df adopting, in order to get for the King of the Netherlande hio Pictures etc., from theMufeuine; and left thefe reporte fhould reach the Prince Régent, I wifh to trouble >ou, for Hîb Royal Highnefs's in- formation , \vi;h the following ftatcment of what has pafled.

Shortly after the arrivai of the Souvereigns at Paris, the Miuiiter of the King of the Netherlands claimed the Picturee etc., belonping to bis Sovereign, ecjually with thofe of oiher l\>wer8; and, aa far as 1 could learn, never could get any fatiefactory reply from the French Govcnuncnt. After feveral convorfations Avith me, he addrt-fled your Lordfhip an officiai Note, which, was laid bofore the Minifters, of the Allied Sovereigus allembl«>d in conhderation repeaiedly, with a view to discover a mode of doing juftice to the Claimante of the fpecimens of the arts in the Mufeums wiihout injuring the feelings of the King of France. In the mean time , the PrulFians had obiaincd from His Majefty not only ail the really PruiTian Pictures, Lut thofe belonging to the PrufTian

terri-

de nionwiicns de l art en France. CàZ

Le principe Je lu }>rojnicti rîfilc fur /et droits da xQ\e territoires d'où ces c/icf s - d'oeuvres ont été enlevés ^^ eji le plus fur et le guide Jenl vers la jujiice ; et il tt'elt rien peut-être qui put contribuer d"" avant a'j.e à tran- tjuillîjer Vejprit j>itblic de V Europe aujourd'hui, qu'nrt tel hommage rendu par le Jioi de Irancc à un prin- cipe de vertu, de conciUution et de paix.

Signé; C^isvLKREAou.

58. h.

Dépêche du Duc de Wellington au Vicomte 28 bcpt, de Caltlereagh en date de Paria le 23 Septem- bre 1515.

(Trailuction privée.)

Mon cher Lord!

Si y a eu ici dernicrenient mie ample difcvfTinn an fujct des niejures que fui f7-' dans la nccejj'ué d'employer afin de retirer ]>our le liai des Fciys lias j es ta- bleaux etc. du umfée et craignant que ces rapports pourraient pwvenir au Prince lirgent je me v^is en- gagé à fous i?icommoder par le fuivant récit de ca qui s^epL pojjt }wur en informer S. Altejj^c R yale.

l'eu aprèr Varriv e des Souverains à Paris le mi- nijire du lloi des Payt lias reclama les tableaux etc. appartenant à Pou Souverain à Vcgal de ceux des autres FuiJJances et pour autant cpie T ai pu apprendre ne put jamais obtenir aucune repouje Jatisfaijante ds la part du Gouvernement français. Aprh plujlcnrs entretiens qu'il eut avec mol il addreffa à fotrc ex- cellence une note ojjicielle qui J ut ni/Jc Jous les yenx des minifires des Souverains alliés reu?iis en coufe- rence et l'objet fut iterativement pris en confiJcrO' tion afin de trouver un mode p'-ur faire jujli.e aui: reclamans des monumens de Vart dam le mnjie. fans hlefjer les fentimens dn lloi de France. En mèm» tems les Vrujfiens avaient obtenu de Sa Mojejié non feulement les tableaux réellement Pruffiens^ mais ai/fft.

S 9 2 CiUJt

6 i^ Actes relatifs à la reftitution

Oic terrîtorics on ihe Icft of ihe Rhine, and the Pictu- Tce etc. , bt'lcngln!: tu ali thc Allies of His PrulTiau Majeliy; and llie îubj'Cl prclRd fur an tarly decition; and yuur Lûrdfhij» wrote your Note of the iith inft. in which it was fiilly diîTnired.

1 ho MinilUrs of ihe King of the Nelberlands, ftill havi.n;; im lati.' factury aii^wer from the Trench Go- vernnicut , app^-al- li lo me a^j the General in Chief of the Amiv of ihc hing of the 'Netherlands : to know whnher I h;id auv objection to employ His Majefty's Troupe to obtain poflelïion of what was Mis undoub- ted property. 1 reforred thla application again to the Minifters of the AUied Courte, and no objection ha- vii!2 beeii ftaicd . i confulered il my duty to take the necclfary nieafuree to obtain what was his right,

1 acconliii^ly fpoke to the l^rince de Talleyrand upon the fnhjeci; cxplained to bim what had paffed in conférence, and th<: grounds 1 had for thinking that the Ring of the N.'lherlands had a right to the Picturee; and begged him to ftate the café to the liing, and to asli His Majefly to do me the favour to point out the inuiie of elYecting the object of the Kine: of tho Netherlands v/hJch fhould be leaft olfen- five to His iMajefty. The Prince de Talleyrand pro- mifed me an answoron the foHowing evening; which not having reccived 1 called upon him at night, and had anoihcr disciilTion wiih him upon the fubject , in which he informod me that the King could give no order upon it; iliàt I miglit act as 1 thought proper; and that 1 mlght communicate with Monfieur Denon.

I fent my Aide de Camp, Lleut. Colonel Free- mantle to M.inlienr Denon in the morning, who in- formed him that he had no orders to give any Pictu- res out of the Gallery, and that he could give none without the nie of force.

1 then fent Colonel Freemantle to the Prince de Talleyrand to inform him of this answer, and to ac- quaini him that the troops wonld go the next mor- ning, at twcive o'clock, to take poITeflion of the King of the Npthf'rland's Picturt-s; and to point out, that if any diTturbance refulted fronl this meafure the King'e IMini(tt>rr, and not I, were Tefponfible. Colonel rrcenjaniic liliewife informed Monfieur I3enon that the famé nieafurc would be adopted. It was not

necelTa-

de jnonui liens de l'art en France. 645

ceux ajjparteiimit aux territoires Pni^leitx fur In rive tQ J Ç gauche du Rhin, et let tnhleanx etc. a/>/>arteiiiJiit à tous les alliés de S. J/. Pmjj'tenne; cet objet criac a une prompte Jerijum et J'otre Rxcellcnce écrivit fa Tinte du II du pr.Jcut mois dans laquelle il fut ain- plement discute.

Les miuijires du Roi des Pays - Has n'ayajit tou- jours encore aucune reponje Jati\f ai faute de la part du Gouvernement Jrancais s'addrefftrent à moi com- me Général en Chef de l'année du Roi des Pays - Bar. Pour Javoir fi f avais aucune objection à faire contre Vemploi def troupes de S. J/. pour obtenir la p^^ffes^ fion de ce qui était fou indubitable propriété, je rap- portais de nouveau cette addrcJTc aux unnijlres des Cours alli"es, et aucune objection n'ayant été faite je confiderais comme mofi devoir de prendre les mcju- res neceffaires pour obtenir ce qui était fou droit.

p.n conjèquoice je parlais an Prince de Talley- rand à ce Jirjet, lui ex])(<Jais ce qui s\tait pojjé dans la ci>njéreuce et les motijs que 'favai\ pour croire que le Roi des Pays-Bas aoait nu droit à ces tableaux en le priant d' expofer le cas au Roi et de le ]>rier de me faire la Javeur de m'indiquer le mode qui Jcrait le moim .Jenjible au Pioi pour effectuer la de- mande du Roi des Pays-Bas. L,e Prince de Talley- rand promit de me donner reponfe le loir pr^^chain ; lie l'ayant pas reçue je m'addrejjais à lui la jniit et j'eus itue non relie disculfion avec lui fur cet objet dans laquelle il ni informa que le Roi ne jjouvait don- ner aucun ordre à cet égard ; que je devais a fiir com- me je la jugerais à propos et comnntniquer avec Jlon- Jieur Denon.

J'envoyais mon aide de camp le lieutenant Colo- nel Treemantle à 3IonJicur IDcnon dans la matinée qui l'infornm qu'il n'aidait aucuns ordres de délivrer des tableaux de la Gallcrie et qu'il u'cn pouvait pas délivrer fans qu'on fit ufas,c de In force.

Alors j'envoyais le CoL'uel prcemautle au Prince de Talleyrand pour l'informer de cette reponje et pour lui faire fayoir que les troupes iraient le len- demain à midi pour prendre pojjefjion des tableaux du Roi des Pays- Bas, et j>our lui faire obferver que s'il refultait aucuns troubles de cette mefurc, les uii- niflres du Rai en étaient refponfables et pas moi,

Ss 3 i-e

646 Actes réir.tifj à la reftltution

lOjr necelTary hnwcver, (o Uv.à the trnops, as a PrufTian C^uard had always rcuiaiupd iii polit Hioii of the gal- Kry. and the piciures were taken wiihout the iieces- fiiy of calling for fhofe of the army uiider niy com- niaiid exc^ptin.q; a? a working ])arty, lo allift in tahing them dnwn and parJiing tlifni.

It has bccn iNicil, thaf in being the inftrum'^nt of Tornovijîg lh«^ pirmree bel( "ging to the King of th^i Kelherlaiids , from ihe gallery of ihc J hnillcrica, 1 lad bccn guihy of a breat h of a Troaly which i bad niyfelf maile, and as there î« no mention of the Mn- feniu in tlie Treaty f'f the 2;th of INlarrh, ami it iiow appeare that (lie Trtaly nicant is the iMilitary Convention of Parie , it is ncrcflary to fhew how that Convention allccts ibe Miifenm.

It is not now neceflary to difcufs tbe quftftion '^vhether the Alliée were or not at war with France; thcre 18 no doubt whatever that ihcir a^niiea entered Paris nnder a Mîlitary Convention concinded wiih an ollicer ofihe Government, ibe Preft et of ihe Depart- ment of the Seine, and an OlFicer of tliC Arniv, being a reprofcniatian of earh of the ajitovilies cxilting at Paris at the moinrnt, and anlhnri/.(<l by ihofe autho- ritica to treat and ronclnde fur theni.

The Article of the Convention which it ie fnppo- Ted his bten brohon, is ihc iiih, which relates to pnblick propprty. 1 politivtly deny thit this Article referred at ail to the Mofrnms or galîciies of picturee.

The French ComniifTioners . in tbe original Projet, propofed an Article t») provide for thp fecuriiy of thia dcfcription of property. Prince liliicher v/ould not confent to it , as he faid there were pictnree in the gallery which had been tal.en from Pruflia, which Hie !Maj<>rty Lonis XVIII had proniifed to reftore , but which had uever l»t'en rfftored. I Itaied this circmn- It.-nce to tbe Fri nrh Conniiilhoners , and ihey theu o.'h'ted to .idopt the Article, with an exception of the Prnfïiau pirturee. To ihis oft'cr , l answered , that \ ftood there as the Ally of ail the nalîona in Europe, and any iliiog that waa pranled to Prnlïia I mnft claini for othcr nations. I added that 1 had no inftrncliôns r*^garding ihe iMofeum, nor no groundij on which to l'orm a jioîgnicnt h:nv the So\eieigns wonîd act; that lluy ccjiainly wuuld inlift np( n the Hing's pcrfor

minz

de inonwncv.s de l'art en France. C^J

Le Colonel Freeuiaritli informa de luliite ^lojijleur iQrr IDenoti que cettf iii'Jure Jeiiiit ndi^pCe. Jl ne fut pm- ^ ^ )iece/Jaire cepe.ulant d'ejnujytr des trnuprs, duniiif inia garde PnilJieniie itait toujours demeurée eu pojjrlïion de la G aller ie, it que les tableaux furent ejiltve* fiius avoir hfjoin d' appel Ur ceux de V armée Ions mon com- mandenimt t excepté corntne ouvriers pour prêter fe- cours à Us dîtacher et les empaqueter.

Il a été avancé qiCayaut été Viujirument de l\ide- vinwnt des tableaux a]>partrnant an Hoi des l'ayy- Sas de la GalLerii des Tliuilleries je m'étais rendu coupable de violation d'un traité que moi même f avais Jisué ; et comme il ii'a été fait aucune mention du mu fée dans Is traité du 2^. Mars et qu'il jmrait main' tenant que le traité auquel on fait allufii'u eJL la con- vention militairs de Faris, il ejl necefjaire de faire voir cnuii/ient cette convention ajjccte le mu fée.

Il n'eft pas pour le préjent necrJTaire de discuter la qufiionjl les allies ont êt^ on non e}i guerre contre la France , il n^y a aucun doute que leurs armées font entrées dans Paris Joux une conveiition militaire Ji^née avec mi ofjicier du gouvernement, le Préfet du dcpar- teni'.nt de la S'ine et un oljicier de L'armée , donc avec des rtprcfentaTis de chacune des autorités alors exî' Jlar.t à Fiirii et autorifés ]'ar celles-ci à traiter et conclure pour ellef.

L'article de cette conventio?i qui eji cejijé avoir été romjju c'efl U i l*'"* qui je rapporte à la propriiti publique. Je nie pofitiv:7nent que cet article s'efl rap- porté du tout aux niitjf'es ou Gallerics de tableaux.

Les cominijfaires français dans leur projet primi- tif propojaicnt un article teridant à pourvoir à la jiireté de ces genres de j)ropri*tè. Le Prince Ftncher ne voulait pas y conjentir en alléguant qu'il y avait des tableaux dans la Gallerie enlevés à la Prnjfe que S. M. Louis XFITL avait promis de reflitner maif qui n^avaient jamais été rendue. Fexpojaii cette cir- con fiance aux conimiffaires Jrancaif et ili offrirent alors d'adopter l'article avec une exception d-s tab- leaux Fruffiens. A cet offre je repondis que je nie trouvais comme l'allié de toutes les nations en Eu- rope et que tout ce qui était accordé à la PniJJe je devais le reclamer pour d'autres nations. Pajuutais que je n'avais aucimes infiruction^ concernant le viujée

S S 4 ul

^48 Actes relatifs à la refiitution

iRlS "^i'i? ^*s engage nvnts , and thit I reconimended that ihe Ariirle (lumld be oinilted altogf ih'-r , and that the t|iiertiiin fhdiild bc reforvcd for ihe dtcilion ûf the .Sovcreigns wh^u they fhnuld arrive.

Thiis tlie qiieflion r<*garding ihe ISlnTeun) ftanda tinder the Treaiies. The Convc-nn'on <A Parie is lilent npon it, and thcre was a conjnmniration iipoii the fubjpct whifli rt'fervrd the decilion for iht- Sovrreigns-

Suppoliiig (lie lilencc of the Treaty of Paris of May l8«4. rcgardiii:,' the Muf^^iini , gave the Frenrh Go- vernment an iindisputed clriim to its contents upou ail future occalions it will not be denied that ihis claim was fhakeri by this traneaction,

Thofe who actèd for the French Goiivernment at the liir.e, conlidered thaï ihe ^n^ce^^ful aniiy had a right to and v»'onid tonch the contents of the INlnfeuin ; aud ih« y niade an aitempi to fave theni by an Article in the Military Convention. This Article was rejec- icd, and the claim of i\iç Allies to iheir piciures was broadly advancfd by the Negociators en their part; and this was ftoted as the gronnd for rejening the Article. Not only then the Military Convention did uot in ilfelf gnarantce the polie ITion , but the tranfl' action above reriled, tPiided to wealien the claim to the j»oITtllion l-y the French Government, which is fonndvd upon ihe (iîcnce of the Treaty of Paris of May 1S14. The Allies then having the contents of th.* Mufeum juftly in their power, could not do other- wifc ilian reftore them to the ctmntriee from whicht contrary to the practice of ci\ilized w^rfarc, they liad bp'^n tûrn duringthe difallrons p^riod of the French Ilevolution, and tlie tyranny of Bonaparte.

■^l'he conduct of the Allies, regarding the Mufeum, at the peviod of ihe Treaty of Paris, mipht be fairly at- trlbnted lo their dofire to conciliate the French army, and to conûdidaie the reconciliation -\vith Europe, which the army at thijt period manifelied a difpoiition to eliect. \\\xi the circinnftanros are now entirely diilcrent. The army disappoinled the reafonable ex- peci.itions of the world, and Icized the eai lieft oppor- tuniiy of rrb^dling againlt iheir Sovercign , and of giving their fervices to the rommon eneniy of rnan- }\in<l, with a view to the revival of ihe dilaftrous pe- riod v.-hich iiad paded , and of the fccnes of plur.der

vvlii^h

âe monumens de l'art en France. 649

/// miniii foiidenifiit fjir Iqurl jf paiivnis njTcoir rnort fQlC jut:c'!iniit fur Ui v.ani^rc dotit h \ Sou Vf vain \ vi>iiihai nt a^ir ; que ctritoinniitut ils itijijifiatcnt Jur r<tcrom- f'IiJJT-Nieut dfs 6)1 a agi meus du Roi rt qn j- co/f, /liais d'otu'ttre eutierevuiit cet articlr 't que lu (j:i'Jiion joit rtj rv>'e à lu drri/ioji d s Spuvt-niius lorf de hur arrivée,

lelh ejl Vétat de la qufjiion du wufe fous le point df vue d.-s traités. La cnuvtutiou de Paris garde le llhiic= fur ce j)oi}it et il y a eu à (on égard un pour- parler qui a reCcrvé la dcrijion aux ^ouvcraius.

Supj'of'- que h Jll.nce du traite de Paris du mois ds dlai )'ii4 conc^'rnaut le niujce eut donu^. au gou- verutuii ut fruiirais mt droit indisputahle à reclamer ce qu'il renferme dans toutes les occajions futures, il ite pourra pas être nié que cette preteujlon a ctè iu' finnre par c-.tte transaction.

Ceux qui ont ai^i à cette rpoque pour h gouver- nemi-nt Jrnuc.iis ont dnifidi^r' qut Varuie victorieufs avait le droit et Vintention de toucher au contenu du nni/ée rt Jirciit uw tentative pour le fan ver par un ar- ticle dr la convnition militaire. Cet article fit re- jette tt les preteiiJLom des allirs à Uurs tableaux fut amplcm-nt niif en avaiit par les négociateurs de leur part, et ceci fut établi comme le motif pour rejetter crt article. Non Jeul- ment alors la convention mili' taire n'a point ell- même garantie la J'off' fJLon , mais la tran diction ci diffus m ntiomie tendait à affaffjlir la pr.'t-ntion du goiiv- rnem<°nt français à c-tte pos- feffion fonde fur If- fibnce du traité de Parit de Mai 1S14. LiS allih ayant alors le contenu du ?nufée légitimmt m l-.ur pouvoir ne pouvaient a^ir au tr ment que de r-flituer l'S tableaux aux pays dont contre l'ufage d s b'ili gérant s civilif s ils a voient (té privés durant l'épcquf dèjnflrcuje de la révolution françaife et la iiraujii' d' Pouaffarte.

La cond'iite d'S alli s conccDiant /• y/nifc à VcpO' que du traite de Paris pouvait fpeci'ufcweut être at- triouîe a lur d-fir d'.- fe concilier l\irm v françaife et de confolid r la reconciliatinn ave l' Euroji' qu'à cette époqi'f Varmh Je montrait dispnjre d^'ffctur. Mais Us circon foncer font uiaint.fitcnt enticremrut différen- tes. L'armée trompa hs ait^tttcs ra'Jnuunhlcs dit monde et f ai fit la prjvi'-re occaflon p.itr ri b.Iler con- tie leur Souverain et pour prlt-r l m s jervic^s à Ven-

S8 S newi

C5o Actes relatifs à la vefLitution

iQt' ^vblch Ihe world bail niade fuch gigantich efforts to ■*0^^ get rid of.

This army having becn defeated by tbe armiee of Europe, tbey bave been disbanded by tbe lanited Conncil of tbe Sovereigns, and no reafon can exift wby ihe Towers of Europe fbould do injulHce to tbcir own fubjtctfl, with a view to conciliate tbem afaîn. Neithcr bas it ever appeared to me to be ne- cellary, tbat tbn Allied Sovereîgns fbould omit this opportunity to do juftice and to gratify tbeir own fubjects in ordcr to gratify tbe people of France. Tbe feeling of tbe people of France, upon tbis fub- iect, nmft be onc of national vanity only. It muft \iC a délire to rctain thofe fpecimens of the Arts, not "becaufe Parie is tbe ilitfft depofitory for tbem, as tipon tbat fubject, ArtiCts, ConnoilTeurs , and ail who bave •written upon it, agrée tbat tbe vvbole ougbt to be remo- ved to tbeir ancieni feat, but becaufe tbey were obtained by military fucrelTcs, of wbicb tbey are tbe tropbiee.

The famé feelings wbich induce tbe people of France to wifh to retain tbe pictures and ftatues of other îiations, would naturally induce otber nations to wifh, now tbat fuccefs is on tbeir (idc, tbat the property fbould be returned to tbeir rigbtful owners, and the Allied Sovereigns muft feel a délire to gra- tify them.

It is , befides , on many accounts, defirable, as wpU for tbeir own bappinefs. as for tbat of the world, that tbe people of France, if tbey do not already feel tbat Europe is too ftrong for tbem, fbould be made fenlible of it, and tbat what ever may be tho rxtent, at any tinie, of tbeir momentary and partial fuccefs againft any one , or any number of individual Power» in Europe, tbe day of rétribution muft corne.

Not only ihen, vv'ould it , in my opinion, be un- juft in the So'ereigns to gratify tbe people of France on this fubject, at tbe expenfe of tbeir own people, but tiae facrilice tbey would make would be impoli- tic, as it would deprive tbem of tbe opportunity of giving the pcoplo of France a great moral lelTon. I bave Ilouour to be My dcar Lord. Yours , moft faithfully. Viscount Castlerlagh. Wellington.

etc. etc. etc.

de momnnens de Vart en France. C51

mmi commun J.i g€iivû Iiuniain Jain la t:ic th f.n're jQiÇ r< naître hi drfa^ircu.\e ifOffii.^ qui avait jurjl e ' f les ^ ^ ficii-s de j>illagr que U woiuh avait fiiit des cfji<rts ji ^iiiantfsqu's à r-priniT.

Cette antfe eiyatit ti d faite par les années de l'Europe elle a été dijj<>ute par le coiijcil uni des Souofrains et il ne p.ut cxijler aucune rail ai pour La- quelle les PniJJuiices d'Europe dcvrÀ-nt cuninuttre uno injujiice contre leurs propres Jujts dans la vue d- fe la conrili r d- nouveau. ^^njj'i ne m'a- t- il jamais paru neccffairc que les Souv; rains alliés rlii/Tint nmcltre cttte occajion pour faire ji/flicé à hrtrs pr(>prcs fnj ts et 1rs j-avorifcr, afin de Jnooriftr le peuple français. Ea j'fujibiiit-' d:i pevph de France à ce fujt ne peut ttrc que le jeiitiuieut de la vauitr hlefT e. Ce doit ttre un dffir de r't air ces monum''us da Vart, noi' puis- 'qne Paris f:rait le plus propre à cet 'gard^ tandis que hir ce point les artistes, les connaljjeurs et tous ceux nui ont -crit fur cet obj.t conviiutieut que h tout devrait être rauiui;né à fou ancien Jilne , ruais puis- qu'ils furent obtenus par des Jnccis militaires dont ils font les trophcs.

/.' même Jrntimfîit qui engage le pevjdc français à dfim- de retenir Ls tabl-avx et les flatues d'autres nations, engagerait naturellement l s autres nations à defirer, à pr-Jent que le Jiiccè- efl d'' leur côté, que la jjro- jnicté j'oit rëjlitu e à leur l gitinie pr>'prietairc et les Sou- verains allies doivent éprouver un dejlr de l'- s f- couder. .11 eji de plus d-JlrabU fout nombre de points de vue, tant pour hur propre bien que ponr celui du monde que le ptuph de France, s'il ne lent jjas encore que V Europe eft trop forte pour lui, en f>it averti et que quel qu'ait tti' a une ipoqnc qutlcouqne Vi tendue de hur fucecs momentané et part il contre telle puis- fonce on contre; tri nombre d-' Puifjanc^s individuelles d' Europe le jour de La rétribution doit venir.

Drue félon moi il ne frait non ful'-mcnt injufte pour Ls Souverains d: favori fer le peuple de France à ce fnjet aux d p-nds de leur propre peuple, mais le facrifice qu'ils voudraient faire ferait iinpolitique vu qu'il les priverait d' l'occafwn de donner au peuple - de France une grande l^çnii J- morale. J'ai l'honneur d'être jtc.

Signe: J^T'Ei-i.i'i^cTOS.

59.

C52 Traité entre le Ilannovre et la PruJJe

59-

181 5 Tractât zwjfchen Harmover imd Preufsen die '^^'^'' Enijcbi{di'^tnig v^.egen Schawuburg beîreffend d. d. F ans dm 25 September 18 'S-

Ini KaJimen der hochheiligen iiud unthcilbareil Dreyeinigkeit I

kJeine IMajeniit der înonig des vereinigten Konigreich» Grofabriiaiinien und Irlaiid, Konig von HaniiDver nnd Seine IMajeftat der Kbnig von Preiildcn , beyderfeits geiH-igt in Fûlge des zwifchcn Ihnen nmerm ayteoMay des laufenden Jahres »8i ç zu Wien gefrhloilenen Staats- Verirages die Entfchadigung zu bcTtimmen, welche deni lioiiigreich Hannover nach deni 31011 Artiliel des gedarhton Vertrages fur dcn Kurheflifclien Antheil an der Graffchaft Schmmihurg gtbiihrt, defl¥ii Abtretung von Seiner lîoniglichen llolieit, dem Knrfurften von Heflon nichi zu erlangen gewefen ift, luben BevoU- - macluigre ernaiint um Ailes was hieranf Eezug hat gemeinfchafLlich feftzufctzen, und zu unterzeichnen, nâmiich :

Seiiae Majeftat der Konig des vereinigten Kônig- reichs Grof^b^itanni'.n und Irland, Konig von Han- nover, àcn Gfkfen Ilerrn Ernft (/hriftian Georg Augnft von Hardenberg, Grofskreuz des Kihiiglich Preiifei- fchen roihen Adier-Ordens und des Kailerlich Oefter- reichifchen Leopolds Ordens, des Johanniier-Malihe- fer- Ordens - Hitler, Ihren Siaats- und (yabineis- Mini- fter . ;i' ch anfterordentlichen Gefandlen und bevoll- inachtigten Minifter bey den hohen verbùndeten Ho- fen , ui;.i

Seine Majeftat der Konig von Preufsen Ihren Staats- Kanzler Fiiift- n von lîardenberg Ritter der Koniglich Preufsifchen grofsen fcluvarzen und rothen Adler des iJî. Johatmiter- und des eifernen Kreuzes - Orden, Rit- ter des Kaifeilirh RuIFifchen St. Andréas, St. Alexander rîewsky und St, Annen-Ordens erfter ClalTe, des Un- garilchen bt. Siephans, der Ehrenlcgion, des Spani- fchen St. Carlos, des Ibyrifchen St. Hnberts, des ho- heu Sardiuifchcn Ânnunciai Ordena, Grofslîreuz; des

Schwe-

fur des échanf^es. C53

Schwedifchen S<'i3|>hineii, des DJuirchcn Elephantcn, iQrr des ^\'urteInberpi^f lien gul(len»Mi Adlerô, luul un hrertr andcrer Ordeii lîilter; die nachilcni fie ihry VoliiiKirh- ten gegenfeiiig in «[uter Forni bet'undtn mul ge;ïen eiiiaïuier au6*:e\vrchielt habeu, liber fidgendo Aiiikel ùbereing<-koiiîmcu tiiid.

Art. I, Seine ISlaioft-it der Kônig von Prenfsen Lîndau treten ab an Seine M.ij.4tat den Konig des vcreinigien *^'*" Konigroichi Grofsbritannicn nnd Irland, Kunig von h'uifm Hannover, mn von Ihnea nnd Ibrf^n Nachfnljieriî im Un^ltr- Konigreirhe Hannover tdgenthnnilirh nnd mît voiler "* '' Landebh(du'it nnd Oberh'rrHrhk''it bcffflen zu werden, die bisher znm Miclisfelde geUorigen Aemter Liiuluu nnd GiholdsJiauJeii, und das bi?her eben dahin gelio- rige Gericht IDtulerliadt, famtlich in denjejiigen Griin- zen welcbe auf der zn Weimar im Jahre xSo6 heraus- gekoninicnen Spécial - Charte des Eichsfelde» von J, G. Lingtniann verzeichnet iînd.

Suine Kunigliche iVlajeftat von Preufsen leiften Ver- zicht fiir Sich, Ihre Nachkommen nnd Nachfol-ït r auf die vorftehend benannten bisher zurn Eichsfelde ge- horigen Oiftrirte nnd aile lich daranf beaithenden Rechte, nnd werden Bf'fehl erlhcilen dafs diefelben baldmoglichft nnd fpateftens innerhatb vier Wochen nach Unterzeichnnng des gegenwiiriigen Staatsvertra- ge» an Seine Konigliche Majeftiit von Grofabritannien und Hannover ûbergeben werden.

Art. h. Seine IMajeftiit der Kunig von Prenfscu entfagen ferner fur Sich, Ihre Nachkonnnen nnd Nach- folger dem Ihnen aus dcm Eingangserwiilinten Staate- vertrage vom 2 9ten May des lanfenden Jahrea i8iç zuftehenden Anrechte auf die Erwerbung und den crb - und eigenthumlichen Befitz

a) des Amtes JElbitigerode E'.bin-

, ITT iri 1 gfrodc,

b) und des zn dem Herzogthum Lauenburg gehb ncu- TÎgen Amies Neuhaus nebft den in diefeni Amte odtr '""* zwifchen deniTelben und dem MeclilenburEiTchen Ge- biete eingefchlolTenen auf tlem rechten Elbnfer belege- nen Lùneburgifchen Ortfchaften und Landereyen.

. Die vorftehend brnannten Diftricte werden auch ferner wie bieher dem tiùnigreiche Hanjiovej: ange- borcn.

Art.

î8îS

654. Traité entre le Ilannovre et la Vrujje

Au r. m. De ïiarh Anlkcl I. zu \\en\ Honigrcîche Han.iover lib lailH ii'ltu iiii'l narh Arlih^'lII. bey (km- jniiiioa felben verblf ib> lulcii l)irtiict«> fiiul befiinimt Seiner pour Kotiiglich Grofsbriiaiiuifcheii uiul Hannovcrilchcii Ma- *'*'iei j'Itiu als EiTaiz fm- (U'ii Kiir Hellifchen Amhcil der écli.m- G'^atfrhaft Scliniiniburo; zn dieneu. deflVii Abtrrtung **"** njrht zii crlan^cn gfj\% n ift. Da jericrh hfin Zwci fel flariiber o'uWahtn, Haf» tliefer Erfiitz tich anch axif Aài Eiiilionimf n an? dcm crwhhnten Theile von Schaum- biT'e bozit'li» Il iiiufte, niid die Zuliinglichlieir dellelben in diefer Hiiclificht niclit Foglfich bey Abfcblufs des gegenwartigen Staaleverirage hat dargeilian werd<;n kijnncn , fo lind beide IVTachte ùbereingf kommen, fo- gleich bey Uebirgabe der nach Arliki 1 I. abzutreien- den DiltTicte CunimilTarien zu ernennen , wol ;he Hch zii Haniiover vprtinigon und unaus2;efetzt damit be- fchiifiJgen fcdltn, um in der moglichft kùizeften Zoit eino gcnugiliuende V^ergleîchung zwilchen den Ein- !kiinfien au8 dcm Kur HefTifchen Anlheile der Graf- fchaft Scbaumbnrg und (\en Kii.kitnften ans den iui Artik'l I. H. drs gegenwiii ligtn Vertragee benanntrn Diltricten anziilegen Solite difle Vergleichiiiig erge- ben, dafs die Jlinl.ùafte ans deii Art. I und JI. benann- ten niltrictfn k'^ineii volUlaiidigen RTfalz t'iir die Ein- linnfte ans d-niKiir- Hcinfrhen Anibciie der Graffchaft Schaumhurg gewahren, fo werdt^n beide 1 belle lich unverznglich dariiber einigen u«n die Vervoliflandi- gnng diefes Erfatzes , w<'lcbe Preufsen in diefem Falle obliegen wird, geleiftci wcrden foll.

BrnoiT Art. IV. Seine Majcfiiit der Konîg des vereinig-

àl>èar'd.^®" iujnigreichs Grofsbritannien und Irland , Konig

àc von rinnnover. leiftcn fur Sich nud Ihre Nacbkum-

burg"""m<" niul Ni^rhf(d^er gpgen vorPtchend Art. I. II. III.

beftiinniU'u Erfaiz, Verzicht auf die Anrechte , welche

Ihnen aue dt-ra fc-inganga erwabuien Staatsvertrage

vom .9. May des lanfcnden Jahrcs i8jç. anf die £r-

Averbung und den erb- und eigenthiinilirhen lîclitz

des Kur- Hellifchen Anthcils an der Graffcbafi Scbaum-

burg ziiflchcn, imd verfprechen nach vollftandiger

LciRinjg des gedachicn Eifatzee, nieujals deshalb an

dg-& Honigs von Prcufsfn Majpftat irgend eine Anfor-

dcrnng auf den Gruiul des vorftehend erwahnten V^er-

iragcs zu niachen.

Art.

fur des échanges. C55

Art. V^. Da Seine Huuigliche Ilolicit der liur- iQr< fiirft von Hefleii u;id Seine Diirclilancht dcr Landpraf , von Hellen -Rolhenbnrg t'ingevvilli^et haben, die Ilerr- vf< iiei- fchaft 2^/e^e wehi't deni HÎDfter IJbckciheini , fo Avie ^«'''''■■•* aucli Neueiip,leicfieii nnd di«* Aemter UecJite, FrenJen- berg uiid yluburg, welches letztere fonlt auch a^cn- feld benanut worden ift , mit ailt'U llinon ddian znfte- henden beziehungs\^cife Landetboheite- , Ohcrhcrr- lichlii-'its - , Lthn$-, Domanial- und andern licrhten, wclche, lie darin oder als /ubcliiJr derfelben bihher befeflVu haben, erb - und eigen'biinilicli an Preufeen abzutretcn, und diefelben binnen vier Wochen nach der Ratillcalion des llch darauf beziehenden Vertrages, oder eher, wenn es fejrn liann, zu iibergeben , F») ver- pflicliten S. Maj. der Konig von Prculeen fich hiermit, diefe vorfteheiid benannten Diftricie in Gtniiiffhcit des Staatsvertragps voni 29. May diefte Jahree Art. 3., fogloich bey deren Lebergabe von Sciten der beiden Heirifchen Hiiufer an das Iionigreicli Hannover eben fo wie Sie diefelben empfangen haben zu ùberwcifen.

Art. VI. Seine INIajeftat der Kbnig des vereinigten Lanen^ Konigreichs Groft-britannien und Irland , Konig von "'^^* Hannover, erklaren die Bt:dingiingen , von welchen die Uebcrgabe des auf deni rechten Elbufer beîegenen Theils des Herzogthunij Lauenburg und der gleich- falls auf dem rechten Klbufer gelegencn Lauenburgi- fchen Ortfchaften und Landereyen in dem Staatsver- trage vom 29. May dicfes Jahree abhangig gemacht worden v/ar , durch die Stipulationen Anihel 1, II. 111 und V des gegenwartigen Vertrages fiir eiledigt, und verptliclitcn Sich hiemit, die Uebergabe des gedach- ten Theiis des Herzogthums Lauenburg, und der auf dem rechten Elbufer gelegenen Liin» burgifchen Ort- fchaften und Liindereyen, jedoch mit Auenahme dea nach vorftehendem zweyien Artil'.el bey dem Konig- xeiche Hannover verbleibenden Dillricts ohne vveitereii Anftand gleichzeitig mit der Art. I und V. verfproche- nen Uebergabe der Eichsfcidifchen und HelTifchen Di- ftricte vollziehen zu lallen, und deshalb fogltich Be- fehl an Ihre BehiJrden zu eriheilen.

Art. VII, Die Artikel Sieben und Acht des Ein- Art.7. 3. gangs erwahnten Vertrags vom 29. May des l'^ufendcn ^^^^J^^^" Jahrcs 1815. linJ auch auf aile Diftricte anwendbar,

weiche

oaiiOQs,

656 Sainte alliance entre la llujfie

jOirwelche in Folge dee gpgenwiirtigen Staatsvertrages

zmn Erfaue fur tien liur- Hellifrhen Theil dcr Graf

rchaiï Srhaniubiirg dicnon. Batifi- Art. \'11I. Der g' gi'nwariige Staaisvertrag foll

ratiticirt iind die Hatihcdiioncn delTclben binnen vitr

Wocheiî oder elwr, wenn es fe) n kann, ausgewech-

felt vverden.

Zur Urliund dclTin haben die beiderfeitigen Be-

vollmachtigien ihn untcrzeichnet und mit ihren Wap-

pen nnlerlicKtlt.

So gefclnh' n Paris den 23. September Eintaufend

achthundert und funfzehn.

(L. S.) Ernst Grof \-oif (L. S.) Cari, Fiir/i voî^ Hardenberg. Hardenberg.

60.

âôsept. Sainte alliance entre LL. MM. l'Empereur de toutes les Riiffies ^ l'Empereur d' Autriche et le Roi de Pruffe fi'^né à Paris le ii- Septem- bre 1815-

(Journal de Francfort i8i6. Nr. 31.)

60. a.

Au nom de la très-fainte et indivifible Trinité,

J_^. M, l'Empereur d'Autriche, le Pioi de PrnlTe et

l'Empereur de Ruflie, par fuiie des grands évènemens

qui ont iignalé en Europe le coure des trois dernit.refl

années, et principalement des bienfaits qu'il a plu à

la divine Providence do répandre fur les états dont

les gouvernemena ont placé leur confiance et leur efpoir

en elle feule, ayant acquis la conviction intime, qu'il

eft nécelTaire d'alleoir la marche à adopter par les puis-

fancee dans leurs ra|iport8 mutuels fur le? vérités fiibli-

mcs que nous enfeigne réternelle religion du Dieu

fauveur: ^ , ,

Dccla»

et div. PuiJJanccs. C^y

Déclarons folcniicllemont que le prcf/nt acte n'a lQ[C pour objet que de niauifflter a la f.ice de 1 Univers leur dctermiualioii inebrantable , de ne pr.Midre |M)Mr règle de leur conduite, loit dans J'ddininiCtration de leur» états rcfpcciifs, foit dam Jenrfl relations pciliti- ques avec tout autre gouvernement, que Jca précentea de cette religion /ainte, préceptes de juftice, de cha- rité et de paix qui, loin d être uniquement applica- bles à la vie privée, doivent au contraire influer di- rectement fur les réfolutions des princes, et guider toutes leurs démarches, comme étant le feul moyen de con- folider les iiiftitutiona humaines et de remédier à leurs imperfections.

En confequcncc, L. M. font convenues des articles fui vans ;

Ai\r. I. Conformément aux paroles des faintes p^tet* Ecritiires, qui ordonnent à tous les hommes de fe niic. regarder comme frères, les trois monarques cuntractnns demeureront unis par les liens «l'une fraternité véri- table et indilloluble , et fe confidersnt comme rom- patrictes, ils fe jjrèteront en loute occafion et en tout lieu alTjrtance, aide et fecours; fe regardant envers leurs fujeis et armées comme pères de famille, ils lee diri- geront dans le même efprit de fraternité, dont ile font animés pour protéger la religion, la paix et la juftice.

Art. II. En confequence, le feul principe en vi- p^j^çj. gneur, foit entre les dits gouveruemens, loit entre pe rcii- leurs fujetg, fera celui de fe rendre réciproquement ^Jj""^^^ fervice, lie fe témoigner par une bienveillance inalté- coBfé- térable l'aftection mutuelle dont ils doivent être ani- <!""'«*• niés, de ne fe conlidérer tous que comme membres d'une même nation chrétienne, les trois princes allié» ne s'envifageant eux-mêmes que comme délégués par la Providence pour gouverner trois branches d'ni\e même famille; favoir: l'Autriche, la Prulle et la llus- fie, confeflant ainfi que la nation chrétienne, donc eux et leurs peuples font partie, n'a réellement d'autre fouverain que celui à qui feul appartient en prcpriéie la puiffance , parce qu'en lui feul fe trouvent tous le» tréfors de l'amour , de la fciencc et de la fapelle in- finie, c'eft à dire Dieu, notre divin fauveur Jefus* Ghrift, le verbe du Très- Haut, la parole de vie. L. M. recommandent en confequence avec la plus tendre fol* licitude à leurs peuples, comme unique moyeu de Nouveau Recueil T. IL T t jouir

658 'Sainte alliance entre la Rujfie

2Q[C jouir (le cette paix qui naît de Ja bonne conFcicnce tt qui feule eft durable, de fe fortifier chaque jour davantage dans les principes et l'exercice des devoirs que le divin Sauveur a enfeigncs aux hommes.

Art. III. Toutes les puilrancee qui voudront fo- lennellenient avouer les principes facrés qui ont dicté le préfent acte, et reconnoitront combien il eft impor- tant au bonheur des nations trop longtems agitées, que ces vfrit<'8 exercent déformais fur les deftinée* humaines toute l'influence qui leur appar;lent, feront reques avec autant d'emprelTement que d'affection dan» cette fainte alliance.

Fait triple et figné à Paris l'an de grâce 1815, le 1^ Septembre.

Signé: Françoic.

Fr f'd E R 1 C - G U 1 L L AU 3>1 E.

Alexandre. Conforme à l'original:

Alexandre.

A St. Pétersbourg, le jour de la naillance de notre Sauveur, le 25 Décembre 1816.

6q. b.

■SD*c. Manifefte de l'Etnpereure de RuJJie en -puhliant la convention du 2b Septembre i8i5 publié à St. Pé- ter sbour g le jour de noèl a s Décembre 18*5'

{Journal de Francfort. Nr, 33. 2 Février 1816.)

N

ous Alexandre F. , Empereur et autocrate de toutes les Unifies etc. Savoir faifone.

Ayant réconnu par l'expérience et des fuites fune- ftes pour le monde entier, qu'antérieurement les re- latioiis politiques entre les différentes puiflances de l'Europe , n'ont pas eu pour bafes les véritables prin- cipes, fur lesquels la fagelfe divine, a dans la révé- lation, Fnmié la tranquillité et le bien-être des peu- ples, nous avons, conjointement avec L. M. l'F.mpe- renr d'Autriche François I., et le Tioi de PruITe Fré- déric-Guillaume, fo.mé entre nous une alliance, à laquelle les autres j^uilTancos font aufii invitées d'accéder; Par cette alliance jioue nous engageons mutuellement,

à adop

et div. VuiJJances. 609'

à adopter d.ins nos rel.itioiis, ïu\i entre nous, foit pour jQir nos fnjets, comme le U\\\ moyen propre à Ja ct/jili». ^

liiler, le principe puifé dans lu parole rt la «îoririne de notre faiivcur I. Ci. , qni a rnlei-ine ;iu\ homrncs im'iJa dévoient vivre comme frênes, non djns des difpon- tions d'inimitié et de vengeance, mais dan? pu elprit de paix et de charité. Nous prions le 'J'rès-Hdot d'ac- corder à nos voeux fa bénédiction ; pniile cerie alliance facrée entre toutes les puillances s'alFermir pour leur bien- être général, et qu'aucune de celles qui font unies avec toutes les autres, n'ait la témérité de s'en fiétarher!

Kn conféquence nous joignons ici une copie de cette alliance, et nous ordonnons qu'elle foit publiée dans tous nos états, et lue d<!n5 les éslifes.

Fétersboiirg, le jour de la nailîance de notre fau- veur, 25. Décembre 1815.

Alex.\nder.

60. C.

Acte d'accejjlori de S. M. le Roi des Pays- Bnsi>) jQf^ au traité du z6 Sf.ptcinbre 1315 eti date de la aijui». Haye le 2 i Juin 1316.

{Journal de l'iancfort \^\6. Nr. 195.)

O. TM. TEniperenr de toutes les lUifTies m'ayant in- vité en vertu de l'aruicle III. de l'acte figjié à J'aris le i* Septembre tSiî entre Lui et S. Aî. rEmjiereur d'Autriche et le Roi de PrulTe, d'accéder à cet acte, je déclare par la préfente, que j'avoue les principes facrés qui l'ont dicte, et rcconnaillant leur haute inihicnce fur le bonheur des nations, je m'engage à les fuivre. Fait à la Haye le 21 Juin 1816.

Gl'ii.lacme.

•) La plupart des autres pniJTances chrélieunes do l'Eîircpo et des E'ais d' AlleRfsPiie ont fuccfliivcmeiit accédé à ce traite à l'inviiaiioii l'oit de l'Auîiiclie noii de la Riiiuc foit d..- la Prude. L'dccefiioii dii Roi de S.'Xc dt dntcc <tu 1 Mai 1317 celle du Roi di; Wii ii-mberj;; à rinriiation de la R-.'/l'ie du 1 7 Août ig«6 a celle de l'AturJoIio da 17 Sept, iyi6 à l'invitsii^.ii de »« PiuUe elt dstte da 12 Mai 1817 l'yccelliuu do la SuilTe q été roc.Tiiiuio par la Riillie l-j 7 Mai pav la Priifi.- le loSepi. jg'? '^s villes aiistaiiqiics ont aooeJc faruii llimboiiri; le :i6Juil. Ig'T Lubec le ôAoïît. Bieiue U 12A0ÛC ig»'' *'^^* *^*^-

Tt» <JÏ»

66o Convention entre VAutrklic

6i.

i8ï5 Convention entre l'Autriche et les Pays-Bas ^^^''^ au jujet des dettes de la Bel'^ique; Jignée à Vienne le u Oct. i8i^.

{Journal de Francfort. Ni. 356.)

k^. INT. l'Empereur d'Autriche et S. M. le Roi des Vays- Bas, voulant régler les mcfuree à prciidre-pour tranfirer à la charge du royaume des Pays lias la partie de la dette de? provinces belgiques réunit'j à ce royaunif, dont les finances autrichiennee fe trouvaient grevées jusqu'à preftnt, ont nommé pour cet effet de* com- miilairfs plenipotentiairt'S, favoir: S. M. lEnip«renr d'Autriche le Heur Adrien Nicolas de }3arbier, cheva- lier de l'ordre royal de St. Etienne de Hongrie etc., confeiller intime actuel, et vice- préfithnt de la cham- bre auliquc des finanr ea , et le fieur Joftph de Hude- lift , chevalier de l'ordre royal de St. Etienne de Hon- grie etc. , confeiller actuel d'état et des conférences à la chancellerie intime de cour et d'état.

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, le fieur Gerhard'- Charles baroi> de Spaen de Voorftonden, membie du corps de» nobles de la province de Gucldre, fon en- voyé extraordinaire et minirtre plénipotentiaire à la cour impériale de Vienne, leequcU font convenus des articles fuivans. D«tte Art. I. S. IVI. le Roi des Pays-Bas prend à la

doijt le ciiarge des finances de fon royaume la dette fuemen- Fayi'. tionnée des provinces belgiques telle qu'elle fe trouve Ba» fe conftatée et plus particulièrement fixée dans les prô.

charge. '^,' ■,• r '

tocf>Ies des conférences qui ont eu lien fur celte trans- action. Le paiement des intcrèie commencera à dater du I Novembre 18 iç. intércrg Atti. II. T0U8 les intérêts échus avant le ?i Octo- "*""**• bre 181Ç, et non perclus encore par divers poffclleur» d'obligations de la dite dette, relieront à la charge des finances autrichiennes et feront payes à Vienne par la caille qui à acquitté jusqu'à ce jour tous ces intérêts, à fur et niefurc que les quittances y relati- ves feront préfentées à cette caille, rîxcep- Art. III. Toute fois les finances du royaume des

"°"* Pays Bas Te chargent de l'obligation du payement de

celte

et les Pjys-Bas. CCi

fptte dette, à commencer avec les (-rhtanc^fl d in- tOiç terris, pufteritMuenieiit ;m i ç Juin de l'an iSf4; lmi ^

CdnlVquence, il a «te convenu que S. M. le Roi des Pajs Bas fera rtMubonrlf r aux linances antricluenn^-s le montant des intérêts de cette nituie dette pour les divcrfcs échéanctg du i^ Jtiin de l'on 1814 au > i Octo- bre de l'an 18 ij inclnrivement, fur l'état duemont certifie, qui fera remis à cet ellet au mii\iftre pléni- potentiaire de Sa dite ]M<ijcfté par la chambre des linan- ces de rAutricl'.e.

Aux. IV. S. M. le Roi des Pays- Bas voulant faire T.oi du jouir les intérell*-S dans la fnedite «îctrc bel^iqup de \t^^'^*' tous les avantages accordas par la Igi cmanee à la Haye le 14 mai de Tan 1814 pour la converlion des auirps dettes intionales, il a été convenu qu'elle fera appli- quer toutes les difpoTjtîons de cette loi aux dites dettes belgiques. Cette converlion commencera avec le 1 Jan- vier i8'6 fur le pied qui fera règle par une publication particulière du niiniltere des finances de fa dite Majelté.

Akt. V. Si contre toite attrnte il f'elevait par ''^"'o* la fuite qtielqnes doutes fur la teneur des quatre arti- de» con. clés qui précédent, il cft exprefitnient ftipulc que l'on **''^*"<=** aurait recours pour écarter les difficultés furvenues aux protocoles des conférences fusmentionnées, lignées }iar les commiffaircs ]>ltnipotentiaires des deux coure, dans lesquels la dette belgique et tout ce qui la con- cerne fe trouve amplemfnt détaillé.

Art. VI. ImmédidtenK;nt après l'échange dep rati- r-nîC- fications de la préfente convention, qui aura lieu lix ^^"cul''' femaines après fa fignature, ou plutôt li faire fe peut, «ion. on remettra aux perfonnes duement autorifées à les recevoir tous les livres de cailTe et autres documcns qui fervent à conftater le montant de la dette belgique, ainfi que tous les capitaux imlividuel'emrnt , dont elle eft compofée, et tous les ])ayemer.''. faits en Auiricbe, tant en intérêts qu'en capitaux rembûurfés.

En foi de quoi , les comiïiilluires plénipotentiaires refpectifs ont ligne cette convention et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 11 Octobre 18 t?.

A. N. Che7.\ nt BAUBiF.R. Hudelift. G. C. Baron dk Spi. kn. Les ratifications de cette convention ont été écliang'.-es le 8 Novembre.

Tt 3 âi-

C6a Conv, entre V Autriche et les Pays-Bas.

i8î5 ^^- ')

•) Le traité du Roi des Pays-Bas avec la Grande- Brél»gne, l'Autriche, la RiiIHe et la PrufTe fi;ine à Vienne le 31 IMjL igxô a été donné plus liant p. 327 du piefent vo- lume. A l'iurtiument entre l'Autiiche ci le Roi des Pdj-8-B.T5 le fiii^'ant article fcpare et fecrét éiaii joint, qui a été pnblio d.ing les Joumeaux Hollandais et de dans le Journal de Francfort 1816 n. 6. Ayant omis de l'inférer à la place oii il »urait convenu je m'emprcffe du le donner ici la ûniiliiude du contenu peimec de le ranger.

Article fîpare et Jecrtt joint an traite du 31 Blai 18 i< entre l'/Jutr. et le Roi des Pays-Bas.

Les dettes fpécialement liypoilièquées d«ns leur ori- gine for les provinces bolpiqnes, ou contractées pour leur adininiftration intérieure devant avec ce pays pas- fer à la charge de S. M. le Roi des Pav3- Bas, S. M. re» crinnait l'obligation de s'en chaiçer, et s'cigane à faire liquider da;is le délai de trois mois lesdites dettes à la libération de S. M. l'Empereur d'Autricbe, S. M. I. et R. Apoftolique ayant une réclamaiion ouverte pour des charges refiiitantes de i'adminiitration intérieure des- diies provinces b<'lj^iques, entre autres des penfions, les droits de S. r^I. font a cet égard referves, et S. M. le R >i des Pays-Bas s'engaj;c à entrer immédiatement en négociation fur ces differens objets avec rAuirichc.

Le préfent article fépare et fecrét aura la même force et valeur que s'il était inféré mot à mot au traité pa- tent de ce jour; il fera ratifié et les latificaiions feront échangées en même tems.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs Tout iîgné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 31 Mai i8i5.

Le Baron de Sfaen.

Le Prince de Mettbhnich. Le Baron de Wessekbeho.

Le préfent article féparé et fecrét a été ratifié par S. M. le Roi des Paps-Bas le 28 Juin 1815 et par S. M. T. et R, apollolique le 16 Aollt fuivant.

Certifié conforme ;

Le miniftre des affaires étrangères, A, W. C. DE Naobi^

62,

>

62. Convention entre les cours de Vienne^ de l3lÇ St. Pctersboirrii; , de Londres et de Berlin^ ^ ^''''' pour fixer le jurt des fept îles hmiennes; fignte à Paris le 5 Novembre 1815.

(De Viuiprlmerie impériale et royale de cour et à' E.tat à. p'ieuns 4tù).

Nws Franciecns prinms, divina favente Clemrniîa Aiiftriae Imperaror; Hierofolyniae, Hunpaiiae, Jiohe- niicie, Lnmbardian et Venetiarum , Daliuatiae, Croa- tiae, Sluvoiiiatî, Galiciae et Lodomeriae llex; Archi:. Hnx Auftriae; Dux Lotharingiae, Salibbnrgi, Siyriae, Cariijthiae , Carnioliae, Snperioris et Infcrioris Sile- fiae ; Magnufl Vrinceps Tranlilvaniae; JMarchio IMora- viae; Cornes Habeburgiae et Tyrolis etc. etc.

Notnni teftatumqiie omnibus et fingnlis, quorum inifreft, tenore praefemium facimus:

Ut dcliberationcs ad Hgendani fortem fej)tem lufu- larum Joniei)rium , in Consreflu Viennenfi inchoatae, et ob temporum vicifTitudines prorogatae, tandrm ad etfectuni pcrdiicantiir addipiilantibus Omnium Kuiïîa- Tuin Imperatoris et Ilegia BtirulTiae Majeftatibus e rc ISobis vifuni eft, cum Régis unitoruiii M.ignae Bii- fiiuiiae et Uiberinae llegnorum MaJL'ltaie amicabiliier ()c(uper convenire, cpicm iu liucm a Noftris et prae- laudaïae Majcftati? MiuiUris l'ienipotentiariis fpecialis acius lignatus fuit, tenoris, qui Icquitur;

Au Nom de la tris -fainte et indivijible Trinité..

Sa Majefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de ])ohenie. Sa Majefté le Roi du Rf)yanme uni de li Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa MajeRé l'tinije- reur de toutes les Ruiïies , et Sa Majefte le Roi de PruITe, animés du. délîr de donner fuite aux négocia- tions ajournées lors du Congrès de Vienne, aian de hxer le fort des fept lies Joniennee, et d'aOnrer l'in- dépendance, la liberté et le bonheur des habiiaiis de ces lies, eu les plaçant, eux et lent conltitution, funs

Tt 4 U

664- Convention entre les alliés '■

IQtp la protection immédiaie d'une des grandes Pniirance» de l'Europe, font convenue de regier définitivenient tout ce cjui a rapport à cet objet par un Acte fpé- ciaT . Jeqiifl étant fondé fur les droits réfnltans du 'J>aité de Paris du trente Mai mil huit- cent quatorze, aiuli que fur les dcclaratioue liritanniquee à Tépoque les armes de TAiigleterre ont délivre Ccrigo, Zanle, Ci'phalonie, St. Maure, Ithaque et I^axo, fera envifagé comme faifani partie du Traité général tîr^né à Vienne le neuf Juin mil huit- cent quince à la fuite du Con- grès; et pour arrêter el figner ledit Acte, les hantes rartifs contractantes ont nommé Plénipotentiaires, favoir :

Sa Majefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieiir Clément Wenzeslas Lothaire Prince de Mettenncli - fT'hmehoiirg - (Jchfenhaufe}i, Chevalier de la Toifdn d'or. Grand -Croix de l'Ordre Boyal de St. Efienne, Chevalier des Ordres de St. André, <le St. Alexandre - Newsky et de St. Anne de la première claiïe; Grand -Cordon de la Légion d'hon- neur; Chevaliei de l'Ordre de l'Eléphant, de l'Ordre fuprèmc de l'Annonciade, de l'Aigie noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de St. Jofepli de Toscane, de St. Ffiibert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de la Fi- délité de Bade, de St. Jean de Jérufaleni et de piu- fieurs autres; Chancellier de l'Ordre militare de Marie- Thérèfe, Curateur de l'Académie des be?u\- arts, Cham- bellan, Confeillcr intime actuel de Sa Majefté l'Em- pereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Son IMiniftre d'Etat, des conférences et des alïaires étrangères ; et le Sieur Jean Philippe Baron de U'es- Jeiiber^, Grand Croix de l'Ordre Royal de Saint Etienne, Chevalier Grand -Croix de l'ordre militaire et religieux des Sainte Maiirice et Lazare, Grand -Croix de l'Ordre de l'Aigle ronge de PrulTe et de celui de la Conroi'.ne de I^avière, de Saint -Jofeph de Toscane et de la Fidélité de Bade, Chambellan et Confciller intime actuel de Sa Majefté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême.

Et Sa Majefté le Roi du Royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, les très -honorable Robert Ste- wart, V'icomte C.iftlereagh, Chevalier de l'Ordre très- roble de la Jarretière, Confeilier de Sadite Majefté en Son Confeil privé, Membre du Parlemeul, Colonel

du

Jur le fort des lies Jo nie une s. 665

chi Repiment de Milice de Londonderry, et Son priii- fQîÇ cipal Secrétaire d Etat ayant le népartement des atVai- res étrangères ; lit le trcs - illudre et très - noble Seignenr Arthur, Duc, Marquis et Comte de Welling- ton, Marquis de Douro, Virointe Wellington de Ta- Uvera et île Wrlliuirtnu, et Baron Douro de Wcile»- ley ; Confcinev de Saiiite MajeCté en Son Confeil privé, Feld- Maréchal de Ses Armées, Colonel du riégimcnt Royal des Gardi-s à cheval; Chevalier du très -noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand -Croix du très- honorable Ordre du Bain; Piince de Waterloo, Duc de Ciudad Rodrigo, et Grand d'Efpngne de la pre- mière clalîe. Duc de Vittoria, Marquis de Torre» Ve- dras, Conde de Vinieira en Portugal, Chevalier de l'Ordre tr(8-inuftrp de la Toifon d'or, de l'Ordre mi- Wtaire d'Efpagne de St. Ferdinand, Chevalier Grand- Croix «le l'Ordre Impérial militaire de Marie -Thérèfe, Chevalier Grand - Croix de l'Ordre Impérial de St. George de Ruffie, Chevalier Grand -Croix de l'Ordre de l'Aigle noire de PruITe, Chevalier Grand -Croix de l'Ordre Royal militaire de Portugal de la Tour et de l'Epée, Chevalier Grand -Croix de l'Ordre Royal mi- litaire de Suc.îe de l'Epéc, Chevalier Grand -Croix de» Oriires de l'Eluphant de Danemark, de Guillaume de$ Pays-Bas, de rAnnonciade de la Sardaigne, de Maxi- milien Jofeph de Bavière, et de pluGeurs autres. Com- mandant en Chef les armées Britai:niques en France et celles de Sa Majefté le Roi des Pays - Bas.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinepouvoirs, trouvés en bonne et due forme, font convenus des articles fnivans :

Art. I. Les îles de Corfou , Cephalonie, Zante, Etuti- Sie. Maure, Ithaque, Cerigo et Paxo, avec leurs dé- J^j"^'*^^^'.* pendances, telles qu'elles font défignées dans le Traité uienat» entre Sa Majefté l'Empereur de toutes les RufTies et la Porte- Ottomane du 21 Mars 1800, formeront un feul état libre et indépendant, fous la dénomination des Etats-Unis des iles Joniennes.

Art. II. Cet état fera placé fous la protection im- foui It médiate et exclufive de Sa Majefté le Roi du royaume [J^;,'ion uni de la Grande -Brétacne et d'Irlande, et de fes hé- de u ritiers et fucccffeurs. En conféquencc, les autres Puis- fances contractantes renoticent a tout droit ou pré- tention particulière qu'Eiiea auraient pu former à cet

Tt 5 égard,

6C6 Convention enere les alliés

tOtc t'parfl. et garaïuîiïrnt formellement toutes le« difpo-

filions du préfcnt Tiailé. Organi. Art. III. Les E! ate - Unis des îlf^s JonieuncB reglc- [nVc!" ront, avec l'approhanon de la ruillance protectrice, xieurc. leur ()rpanlfati(ui iiULricure: et pour donner \^ tontes les parties de cette orgsnifaiinn la confiltance et l'action néc<lïaire. Sa Majefte Britannique vouera une ndlici- tude pariirulière à la Législation et à l'Adiniftration f^entrale de ces états. En conCéquence Sa JM.ijefté nommera pour y rt'nder un Lord Commill'aire fnpé- rieur qui fera invefti de toute l'autorité néceilaire à cet elVet. AfTfm- Art. IV. Afin de mettre en exécution fans délai

^'\l\J''\cB ftipnlations conllgnées dans les articles précédene, «ve* et fonder la réorganifation politique des Etats- Uni» Ioniens fur celte organifaiiôn qui eft actuellement en vigueur, le Lord Commiffaire fupéricur de la Puie- fance prolectrice réglera les formes de convocation d'une allemblée légi'-^lativc, dont il dirigera les opé- rations, à l'f^lVet de rédiger pour cet éi;it une nouvelle Charte' confliiutionnclle que Sa Majefté Britannique fera priée de ratifier. Jusqu'au moment ovi une pa- reille Charte conftitutionnclie fera rédigée et duement ratifiée, les ConHitutions exiflantcs refteront en vi- gueur dans les dilYérentes îles, et aucun changement ue pourra y être fait que par Sa Majefté Britannique dans Son Confeil. ''^'^'"' Art. V. Pour affurcr fans reftriction aux habitans

des Ktat<;-Uni5 des Iles Ioniennes, le» avantages reful- tans de la haute protection fous laquelle ils font placée, ainfi que pour l'exercice des droits inherens à celte protection. Sa Majefle Britannique aura celui d'occu- per les forlcrefles et places de ces états, et d'y tenir garnifon. La force militaire dcîdit» Etats-Unis fera de même Ions les ordres du Commandant des trou- pes de Sa Majefté Britannique. LfTir Akt. VI. Sa Maj'-fté Britannique confent à ce

ti!"r qu'une Convention particulière avec le Gouvernement i?driii- (jtsdits Etats-Unis règle d'après les rrvcnus de l'état, ""*■ tous les objecte relatifs au maintien des forierell'es actuel- lement exiftantee, ainli qu'à l'entreiipio et au paiement des parnifons liritanniques , et au nombre d'hommes cjui les coinpoferunt en unis de paix. La même Cou- vent ion

Jur le frt des Iles Jonietmes. GGj

vo!UÎon fixera en oiiire los rapports qiii devront iivolr iQtÇ lieu cmre cette loi ce ar.néeet le Gouvernement ionien.

Art. VII. Le pavillon n^arclKUtd dos Etats-Unis''*^'': des iles Jt iilennes fera rtconmi par toutes les parties co'm-' contractantes comme pavillon d'un état libre et indc- '"'^ce. pendant. Il poiitra, avec les couleurs et an di'flus deg armoiries qu'il a diplovccs avant 1807, celles que Sa Majellû nriuntiique pourra ju£er à propos de lui accorder en i-igne de la prtiiectioii fous laquelle les- tllts Etats- Unis ioniens font placés; el pour donner plus de poiila encore à cette protection, tous les porta desdits e'iats font déclarée être, quant aux droits lio- noriiiquoB et îuilitaires, foue la jurisdiciii/n Jnitannique.

Le commerce entre les Etats-Unis Ioniens et les c'tais de Sa Mnjofté Im|)ériale et Royale Apoftolique, jduira des mêmes avantages et facilités que celui de b Grande- Bretagne avec lesdits Etats-Unis.

Il ne fera accrédité aux Etats-Unis des iles Ionien- nes que des Agens commerciaux, ou ConfuU chargés uniquement de la geflion des relations commerciales, et aflujeitis aux règlemene , auxquels les Agens com- merciaux ou Confuls font fournis dans d'autres Etats indépeudans.

AiîT. VIII. Toutes les PuilTances qui ont figné le Acce»» _,..,,,., ,, . .11- ^'>i" ''**

Traite de Pans du trente IMai mu huit -cent quatorxe rmaau-

et l'Acte du Congrès de Vienne du neuf luin mil huit- <=<•«• cent quinze, et en outre Sa IVIajefté le Koi des deux Sicilcs et la Porte Ottomanne feront invites à accéder à la préfente Convention.

Art. IX. Le prcfent Acte fera ratifié, et 1»^6 ra- r.nifica- tihcations leront échangées dans deux mois, ou nlus- tôt H faire le peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpectifs l'ont figné, et y ont appofé le cachfrt de leurs armes.

Fait à Paris le cinq Novembre mil huit - cent quinze.

(L. S ) Le Pririce (L. S.) CASTLr.RF.ACH.

de Metternich. (L. S.) Le Baron ( L. S.) Wellington.

fifeWfiSSENUEKG.

Nos

B6q Protocolle fur les arrangemens territoriaux

■rOjr Nop îgitur perK?rii5 et perpenfis omnibus et fin- giilis (lirti actns ftipulationibns, \\\\iè oniiiCB et liiigu- Jas Dninino adjirobav imu8, atqne hisce ralae graïa^qiie hab'^re declaranins, Vorbo Noftro (^aefarco- Hegio fpcm- dentes. Nos ea omnia, qiiae in illis contineninr, iid«- litPr adiiTijiIrtiiros clTe. in quorum flclem ac robur prae- fens Ratibabitioiiis Nfiftrae Inftrumentum manu Noftra f]gna\ iirius, Sisillcque Noftro Caefareo - Ptcgio apprefTo firmari julfiniiH.

Dabantur in civitate Noftra Venctiis, die décima feptima meniis Deccnibris, anno millelinio octigente- finu) decinio qninlo, regnorum Noftrorum vigefimo quarto,

FRANCISCUS.

Clem. Wenc. Priiicejfs k Metternich-

WlNNEBURG -OCHSENHAUSEN.

Ad Mandatum Sacr. Caef. ac Keg. Apoftolicae Majtftatis proprium;

Andréas Florimundus Cornes a Mercy.

6?.

iWor. Protocole pour régler les dispnfitions relatives aux territoires et places cédées par la France^ aux arrangemens territoriaux qu'il rejîe à faire en Allemapie et au fyjlème dcfenfifâe la confédération Germanique ^ figné par les minis- tres des cours Impériales et Koyales d'Autriche de Ruffie de la Grande- Bretagne et de Prujfe^ paraphé Cl Paris le ^ N(iva}d)re igi5 et figné le 20 Novembre.

X^es miniftrea des cotirs Impériales et Royales d'Au- triche de ]UilTie de Grande-Bretagne et de PrulTc, ayant pris en confidération lea mefnree rendur» nécee- faires par Ice arrang»'mcns avec la France, qui vont

termiuT

du s.Vov. ec^

terminer la gnerr.» arnjcIKr , aiiifi que Cilles qu'il rfHf [Qir à pr< mire pour ciinpleltor le rvft''aie poli'iqne tlal)li ^

par le Cciupiès île Vienne, font convenue tic conligiier dans le prdfnt Protocole.

I. Le8 i)ii>poriti(;ns relatives aux cclllons territoria- Ir" à taire par la Franco, vt aux contributions ciefti- nées à rt^iiturcci" la ligne de ilefenfe dce Etals li- mit o;>h«^s.

:. L<\<t (lispctitiona relatives à certains revivremens de lerrit.iire en Ailen)dt:ne.

;. Enfin celles qui ont rapport au (yùcme défenlif de la confédération Germanique.

A. JDisjJoJitions relatives aux rejp07is à faire par la France.

Akt. I. S. M. le Roi desPayî-Bas devant parti- noyau- ciper danfl une iofte prfiportion aux avantagea qui """ ''*• fuMent de l'arraucuient préfent avec Ja France et vu lias. l'Etat de fes frontières du cote de ce pays, il eft con- venu, que Jee diltricis ayant fait partie des provinces Belges, de TEvèché de Liège, et du Duché de Bouil- lon, ainfi que les placée de Philippeville et Marien- bourg avec leurs territoires, que Ja France doit céder aux AUic's, leroiii rtmis à S. M. le lioi des Pays-Bas pour être réunis à fes Etats.

S. IM. le Roi des Pays-Bas recevra en outre, fur la partie de la contiibution Francaife deltinée à ren- forcer la ligne de défcnfe des Etats limitrophes, la Somme de Soixante Millions de Francs, qui doit être empiiiyée à la fortilicalioii des frontières des Pays- Bas, conformtment aux plans et règlemens que le» PuiHancea arrêteront à cet égard.

11 eft de plus convenu, qu'en confideration des avantages que S. IVl. Je Roi des Paye -Bas retirera de ces dispofitions , tant pour l'accroillement que pour Ici moyens de défenTe de fon territoire, la quote-part de l'indemnité pécuniaire à laquelle Sa dite Majefté pour- rait prétendre, fcrvira à mettre au niveau d'une jufie proportion les indcmnitr's de l'Autriche et de la Prulle.

Art. II. Lee diftricts, qui ])ar le nouveau traité Acqni- de paix avec la France, feront détaches du territoire /^'J^'^'^lj* Français dans Je Département de la Sarre et de la Mofellc, y compris les forterelletf àc Sarre Louis, feront réunis aux Etats de S. M. le Roi de PrulTc.

Art,

I8i5

670 ProtocoUe fur îcs arrangemens territoriaux

Art. III. Lee territoires que la Fr.ince rloit céder

dans le Départcmnu du Bas- hhin, y coinpri» la ville

niTôIir de Landau, ferojir unnis aux poircirion«, fur rive

de l'Au gauche du lllitn dc\olnes à S. M. I. et \\. A. par l'acte

mche. j.^^^j ^^j Congrès dr Vienne. Sa MajeCfé pourra dis-

pofcr de Ses poilellimia fur la live gauche dn Tihin

dans les arraii^cniens territoriaux, avec la Bavière et

avec d'autres Ktats lie la Confetleraiiun Gern)auique.

Confe- An T. IV. Verfoix avec la partie du pays de Gex,

fio"H<-J. qui I^'-ra cédée par la France, fera réuni à la SuiiTe

yeii.iiic. pour faire y)artie du Canton de Genève.

La neutralité de la Suifle fera étendue au ierri;olre qui fe trouve au Nord d'une lii;ne à tirer depuis Uginc, y compris cette ville, au millieu du Lac d'Annecy et de au Lac Bourget jusqu'au Rhoiie, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Ch;ib- lais et de Fancigny par l'Aiticle 97. de l'acte final du Congrès de Vienne, sar- Art. V. Pour faire participer S. M. le Bai de Sar-

dajgne dans une juito proportion aux avaniages qui refultcnt des arrangenicns prefens avec k France, il «ft convenu que* la partie de la Savoie, qui était reftée à la France en vertu du traité de Parie du jo ISlai 18 14 fera réunie aux Etats de Sa dite Majefté à l'exception de la Commune de St. Julien qui fera re- niife au Canton de Genève.

S. M. le Rui de Sarùnigne recevra en outre fur la partie de la contribution Fran^aife, ocftinée à renfor- cer la ligne de défeufe des Etats limitrophes, la fomme de dix Millions de Francs, laquelle dt)it être employée à la fortification de Tes frontières, conformément aux plans et réglenious que les Puiflances arrêteront à cet cgard. 11 eft également convenu, qu'en confidcratiDu des avantages que S. M, Sarde retirera de ces difporitions tant pour l'accroillement que pour les moyens de dé- fense de Son territoire, la quote part à lindemniié pécuniaire à laquelle Sa dite iMajellé pourrait préten- dre, fcrvira à mettre au niveau tl'une juCte proportion les indemnités de l'Autriche et de la PrulTe.

B. Disppfuions relatives aux arrangeviens territo- riaux en Allemngjie. Autri. Art. VI. S. M. I. et R. A. cédera à S. M. le Roi de l^yiiç' Prufl'c , dan* le Département de la barre le# diliricl» * deùguss dans le t«biçau çi-joim» S, M.

du 3.Voy. C71

S. M. le Pioi de PnilTo s'engn^e de Son cou à fatis- îQf r faire 1*^1 Grands - Duce de Mecldeiiboiirg- Strelit» «t ^ d'Oldenbourg, le Duc de Cobonrg. le Landgrave de Hefle- Honîbourg et le Comte de Pappenheim, confor- xnenient à l'Art. i;4. de l'Acte Hiial du Congri^s de Vieiinb.

Art. Vil. S. M. l'Empereur de toutes les Rufïîcs, Arnn- S. M. le Woï de la Grande Bretagne et S. M. le lîoi f'î^f,"" de PrnlTe s'eng;igent à employer tous letirs njoyeiis •> '•» «*• pour faire obtenir à S. M. 1. et K. A. de la part de b.M. ^^*^'*' le Roi de Bavière la Tetrocellion des territoires et objets delîgnés dans le tableau ci -joint, contre les in- demnités dcfignc^ee dans le même tableau.

On engagera en même terne la cour de lia vière à échan- ger avec S. A. H. l'Electeur de Helle les diftricts d'Au- fenau AVort et ITochfl: et la route de Saalmviiifter à Gelnhanfen, contre une partie fulTifaute du bailla£;e de Lohrhaupten.

En vue des arrangemens ci-defTiiP fpecifiés,. les quatre puilTances afl'urent à S. M. le E.oi de Bavière les avantages fuivans:

a) une Somme proportionelle des Contributiona Franc^aifes deftinées à renforcer la ligne de defcnfe des Etats limitroiihes , laquelle l'omme fora employée d'apTL-8 les plaue et regleruens , qui feront générale- ment arrêtés à cet égard.

b) La reverfion de la partie du palatinat apparte- nant à la Maifon de Bade après- l'extinction de la ligne directe du Grand - Duc régnant.

c) Une route militaire de \^ urzbourg à Frankenthal. J) Le droit de garnifon dans la place de Landais,

qui fera une des fortcrellcs de la Confédération Ger- manique.

Ces Articles feront Regardés comme pleinement ob- ligatoires, auflitot que la Cnnr de Bavière aura déclaré Son adhélion aux arrangemens ci-delTus fpécifiés.

Les pavs dévolus à S. M. I. et R. A. par l'Art. <;r, de l'Acte linal du Congrès de Vienne, et dont S. ?.I. peut difpofer pour des échanges avec d'autres Princed de la Confédération Germanique, fe trouvant encore, malgré les réprefeiitations faites a ce fujet par la Cour Impériale d'Autriche, en partie occupés par 1rs .\uto- yités Bavaroifes , il fera fait de la part des quatre Cabi- nets une démarche limultanée près du Gonvernemeut Bavarois, afin que les dits pays foient remis fans «lél^ii à la libre difpolitiou de S, I\I. 1. et fi. A. Art.

1815

Ai rail-

(CUIClll

pour le Gr.uid- Duc de

SjRéTT.C

deffulif

de la

Conff-

derJiioTi

Germa-

€jue,

Maycn- ce.

Luxem- bourg.

I.*ndau

670 Protocolle fur les arrangemens territoriaux

Art. VIII, L'Autriche cédera au Grand -Duc de Hellet en indemnité du Duché du Wt'ftphalie , nn ter- ritoire fur la rive gauche du llhin , com|)reiiaiit une population de 140 mille habitans , conformément au traite conclu entre l'Autriche, la PruIIe et le Grand- Duc de Holle. Les échanges fe feront d après le tableau ci -joint, drefTc fur la bafe du revirem* nt ti^rritorlal entre l'Autriche et la Bavière, tel qu'il fe trouve indi- qué dans l'article précédant.

Art. IX. La reverlion de la partie du Palatinat appartenant au Grand -Duc de Bade ayant été alTurée à l'Autricbe par le protocole du 10 Juin tSiç des con- férences du Congrès de Vienne, S. jM. L et II. A. eft prête à renoncer à cette reverlion en faveur de S. M. le Roi de IJavière pour faciliter le» arrangcniens indi- qués à l'Article 7 du préfent protociMe. La reverlion du lîris^au , qui à été égaifiment alTurée à l'Autriche par le dit protocole de joJuin, fera maintenue.

C. Syfihme dsfevfif de la Coiiféderation Germanique.

Art. X. Les place» de Mayence, Luxembourg et Landau, font déclarées places de la Confédération Germanîqtie, abftraction faite de la Souveraineté ter- ritoiiale de ces places.

Les plénipotentiaires d'Autriche et de PrufFe, n'é- tant point autorifés, vu les actes antérieurement exi- ftans et l'abfence de leurs Souverains , à renoncer en faveur de l'une ou de l'autre de leur Cours refpectives au droit de gamifon dans la place de IVlaycncc, il eft convenu, que le fervice militaire et raduiiniftraiion continueront à fubbrter dans cette place d'après l'arran- gement actuellement en vigueur, jusqu'à ce que le$ Cours alliées tombent d'accord d'un arrangement dé- finitif à cet égard.

Leurs Majeftés, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les lluOTies et S. M. le Roi de la Grande Bré-- tagne, emploieront leur meilleurs offices pour faire ob- tenir à S. M. le Roi de Prulle. le droit de garniion dans la place de Luxembourg, conjointement avec S. M. le Roi dcb Pays-Jias, ainli que le droit dénommer le Gouverneur de cette place.

La garnifon de Landau fera, jusqu'à l'époque de Ton échange, entièrement compofée de tioupes Autrichien- nes* et elle fera de luêxue après fa ceûlon entière- ment

du ^\ov. C>y$

jnçiit compofée en tems do paix «le troiiprs Haviiroifos. iQ»r Opemlitnt en tenis do pncrre le Grand jJnc d»,* liade ^^ fera tenn à fournir le tiers de la garnilun ntcellHire pour la defeufe de la place.

Les puiiluices t'iant convenues de confacrer nu r>ii1ri- Tyrtènie delVnlif de I'AlleiTian;ue la fomme de 6o Mil- '""'"" lions, à prendre Tur la partie de» Contribniions Fran-mi-? !i ijaifes. deftince à renforcer la li^ne de dtft nie lU <i '^°"'''' Ktais limitrophes, la dite (oninie fera dirtribuce ainli fyLnir ^jiril fuit. d.biiiir

S. M. le Roi de Prufle en recevra vingt Miîlîoilâ h:ma'ne pour les fttrtitications du Bas -Rhin; vingt Millions feront refervés potir la conftruClion d une quatritine place fédérale fur le haut Rhin; S. M. le Roi de Ba- vière, ou tri autre Souverain det; paye limilrophee de la France entre le llliin et les Kiats Hrufliens aura Quinze Millions; et cinq Millions feront employée à achever \ei ouvrages de Mayence. Il fera difpofe ded dilVerentes Somnit-s couformoment aux plans et regle- mene qui feront généralement arrèlét; à cet égard.

Aux. XI. Le préft-nt protocole aura la force d*unô Convention entre les quatre puilTances jusqu'à ce que les arransemens auxquels il fe rapporte foient défini-' tivement terminés.

Fait et ligné à Parla le trois Novembre mil huit Cent quinze.

Signé: WF.M.iNototi. RAsiTDiof i^sky. HAnnKNDiHG. Cajpodistri A4 CASTLtREAGHt Hu:Mnot,irr.

WESSEnil^EZlGi

Nr. I. Priiffé. L'Autriche cédera à la PhiITe fur la rive gâuclic du tlhitt»

a) Saarbonrg avec le refie de Coût d'aptes le» linliteâ de la paix de i8i4i «' excliifivement des parcellis fur la tWe dii'itede la Mo Celle <]uiappanenaieiu autrefois àLuxenibûiir^>

b) Moertzi». e) Wadern. d3 Tl.oley.

e) Partie dfl Lebach d'aprcs l'état de l8<4* f^ Ottweiler.

f) St. Wendel. 3 Les relies do Birkenfcld et llerrneskeîlt i) Les relies de Bauniiioldcr et Grumbach. (parapl)t).

Nouveau Recueil T, IL tt Nr. 3.

i8i5

674 Protocolîe fur les arrangemens territoriaux

Nr. 2. Avraus:emcut CrJJiom ih-manJces à la Bavière.

Le HaUfruckvlcrtfl ......

1 luiivicricl ..... . .

La l'riiicipauté àr Salzbourg à IVxcppiion de!> biil lape» Ae \Xnf.ii\g, Tinmaiiniiip , Scifoiulorf •■« Latiffii ; ctr trois dmiieTs autant cju'iU font finit» fur la rive pmche de la Salzach et dv la saal

Le baillage tyrolieu ViU

Total

Sa Majcflé le Roi de Bavière accorderait la lîbcnc de traiWit fur U rotite cjui raèue du Tyrol à lire- (çciiz par les états Bararoii- , pour une quantité de fel cl de bled dont on conviendrait, (parapii*)

Popiilatioiil 135,671

xôs.ooo

946

387-013

A.

B.

N. 3. Heviremens territoriaux avec

Darmfladt céderait :

à la FrnfTe :

Le duclié de "WcAphalie , . i la Bavière

Le» baillages de Miltcnberg , ,

Anioibach ,. .

Ilrubach .

Alzcjiaii . .

à HelTr Caffeli ~

k-8 baillages de Hanau conformément aux Con ventiont de Francfort.

au Landgrave de HelTe- Ilonibourg

La fouveraiueié lur .....

8.094 7,093

3.505 5.970

Le Grand- Duc fe chargerait de Ij inoitiô des det tes particulières du Prince d'Yfembonrg Lcxcedcnt qu'oll'riraii-nt les indcniniics ci-coiure fera ein))loye poui laive oUttnir « S. AI PriilEenne la fouver.iineté de \Vitgenttein et Berlcbourg.

On tâchera de faire fcrvjr la partie dil paysd'Yfem bourg litue fur la riv< gauche du IVItin aux »cli3n go* que Je Grand- Jlnc de HefTe devra faire avec l'Electeur de He/Te pour le* baillipc» ci delTiis delij^iies fub Lit, C. et de taire o!>fenir a rKlecteur de Heife toute la route de SaalmiinAer à Uanau. (pataphé).

140,000

84,661

__6,3Ô6_

ï83i043

du 3 Nov, avec la U.iv/'èrê.

Indrtnnitct.

675

J8I5

[l''',>Ui.UlUll»

ir la rive ^aucie rlu I\/:in : ». Uaui le Df/'arf ornent du ]\Tont Tonné re 3) L'Artondiliduriit ilr Pi ii\ - l'oni» b) K-uli r-l.uilcrii

C) ^ Siiire à l>\ceiMion de

Caillons AV«rra« et Ptrddcr>lifim d) Dan» Tai rondilTriui-m J'Alzfy le C.intoii d Kiicliln il" Pol.lild 3. Daiij le Dej-arternfitt de la Sarre.

a) le Canton dt- \V<il<liui>lir . .

b) Bl'c-raftri

c; ("-oiilTel a l'exception de qm-1 que? endroii» fur rouie de St, \Vendf 1 à Biunihol ior appiox, 3. l~>ans le Ueyarl ernetit du Bas -rihiii.

l.e Caillou di- I.jnd.ai av<c le territoire fur rive gaiiclie de l.i Lauier ,

Sitr la rive droite du Tiliin:

a) le^ baillrtÇe» FulJoi» ')..,. b; le b.iiUac. de hrd»ii/, ....

c) de Dari)/il idi lei baiiljxes de ^lietenberg, Araor-

b.tth, Hcnbich et Al/.eiiau

d) de Bade parue du baillage de WeitUcim

Q1.-06

73.oja

J2,c<S5

10.7Q5

8.698

53,837

3,co»

34,661 4-937

le Grand- Duc de Darwjîadt. DarinfaJt chtiertdrait.

^

1 Mni-t^

^.*-^ ■«-*•>

i.

5ur 1* rive gauche du I\hin: La ville de llayviice Nieiier - Olin ,

.

06,400

13,11}

Obcr :iigclhcim

.

.

11. -33

Uiiiiceii

,

, ,

8igi

■\Vollftoiii

.

.

ic,8c6

•\V6iflidt

.

.

t'j.JOÎ

Oppeiili. ira

.

.

'J438

Bcclitlitjoi

.

I4.^ûâ

Airzey . .

.

.

l-.QÔt

rfoddrffheim

.

14. -.73

Worm» Sur la rive droite du Rhin :

5?>8

i.

1,164

Les viHaj:- ? de Ni .Ur-Urfcl

et Ober

-Erlrubaçh

La piiiici.j<tiiie d ïTenibourg

47 4Î4

La proprief dei

2oi,C4Ô

Salines de Krruizoach.

•) SaToir let bnilla»*!» de Brlickenati, ITatDclbnr^, lu parti» il" Bie- berfloiii apparifiiinte à l"-\uirirhe, ei une nartie du b.ulnit- de AVeiher» appariiiiaiit à l.i PnuTe. ou auue territoire < ociu»tt furtifaut pour couipcnfcr les baïUairef de Ssalmùnflor dCifcl et Saïuierz que lAuiiicbe acl à 1* difpolitioij de la prulTc,

Vxx t

64.

676 Protocolle fur la difirib.

64.

j 8 1 S Protocole fur la Diftribution des 700 Millions ^^°'' que la France payera aux puiffances alliées^ qui tiendra lieu dune convention particulière fur cet objet; paraphé à Paris ce b No- vembre 1815 ^t figné le 20 Novembre,

I jps fnuffignés plénipotemiaires s'étant réunis pour ^rrètpr les jjrincipes de la diftribution des fonimes que la France payera en vertu du Traité de Paris du entre leurs cours rofpectivos et étata alliés, et ayant, pris en conlideration qu'il femble fuperflù de conclure une convention particulière fur cet arrangement, ont réfohi de confignor dans le préfent protocole tout ce qui a rapport a cet objet et de regarder ce Protocole comme ayant la même force et valeur qu'une conven- tion expreffe et formelle, faite en venu des plein- pouvoirs dont ils font mnis, et d'après les inftru- cti( ns qu'ils ont reçus de leurs coure refpectivcs. En conformité de cette détermination ils ont aTrèté les articles fuivans :

Aht. I. Les puifTances alliées reconnoilTant la né- cefTité de garaniir la tr.inquilité des pays limitrophes de la France, par la fortilication de quelques points qui font les plus mè'naréo, deftinent à cet objet une partie ilce fouîmes qui feront payées par la France, en n'abandonnant que le reftant a titre d indemnité à la diftribution générale.

Cette fomme deftinée aux fortifications fera le quart de la totalité daa payemens de la France; mais comme la celTion de la £>rtert'lle de Saarlouis fondée égale- ment fur le motif de la fi'ireté générale rend fuperflù rétablilTemeni de nouvelles fortifications du côté fe trouve celte f >rfpreneet qu'elle a été évaluée par le comité militaire, confnlié à ce fujet par le Confeil des Mini- ftres, à ço Million», cette forterefle entrera pour celte fomme datis le calcul des fommes deftinécs aux forti- fications, de façon que le quart mentionné ci delTus

ne

des 7 cents millions payab. par la France. Sjy

ne fera pat déduit *le -zo Millions ellVctife proniie tQjç

parlaFrance, mais de 7<;û Miiiioiis y coniprie la rellion ^

de Saareloiiis. Coiifi)rincment à relie dirpoliiion la

fomme delHnée aux Foriiiicaiiona eft tixt c :

à 1874 INlillioufl de fiaucs, livoir

à 137^ de valeurs réelles et

a <o réprtTpiut'Bpar la fortereffedc Saarelouie.

Art. h. En dillribuaiu ces 1 î?^ Millions dchanci entre lee états limitrophes de la France, les Soullipués Miniftre* ont en eg;ird tant .m béToin plus ou moins urgent que ces Etats ont de nouvelles fortifications, et aux frais plus ou moins conliderablea que necedite leur conltruciion , qu'aux moyens qi>e ])olTèdeut ce» Etats, ou qu'ils acquièrent par le traité actuel.

Suivant CCS principes L. L. M. M,

Le Roi des Pays-Bas recevra 60 Millions

Le Hoi de Prulle 20

Le Roi de Sardaigne 10

Le Roi de Ravieie ou tel autre Souverain du Pays limitrophe de la France entre le Rliin et le territoire prutîien . . . . Le Roi d'Efpafînc 7t

112^ Millions

Des Millions qui reflent à diTtribuer, ç feront deftinés à arhcver les ouvragée de Mayence et vingt à la conftmciiun d'une nouvelle fortereffe fédérale fur le haut Rhin.

L'Emploi de ces fommes aura lieu conformément aux places et règîemens que les puilTances arrêteront à cet égard.

Anr. III. Déduction faite de la fomme deftince aux fortiiiralions , celle regardée comme flipulée a titre d'indenmiie relie de 562* Millions dont la dillribution fe fera de la manière fuivante.

Art. IV. Quoique tous les Etats alliés ayent fait preuve du même Zèle et du nième dévouement pour la caufe commune, il y en a cependant qui, comme la Suède, dispenfées dès le commencement, vu la diPùcultë de faire palfer la Jiallique à ces troupes, de toute coopération active, n'ont point fait d'ellort du tout, ou qui en ayant fait réellement, ont été, aiuli que rETpagne, le Portugal, le Dannemarc, empêché par la rapidité des évem>eaHU3 de coopérer elhcace-

U u 3 uiont

678 Protocolle fur la diftrib.

jQjc noeiit au riicccf. La Snifl'e qui a rendit des Service» très elTfMiiitlf» à la caiifi- cotDmnne, n'a pas accédé fous les iiièilîcs r.'iiiiiiioiis (jue \^& antres alliée au traité du 2' ^laro. Cfs Etat*; fe trouvant par dans une poPtion difter»'nfe qui ne permet pas de les clalTer avec lesauirrs Etats alliés d'après le nombre de leur troupes, on ^("t convenu porr leur faire obtenir, au- tant q'ie les circonftiincea le permettent, une jufte in- dcnmifation que i Zj MiHif^ns feront diftrlbués de ma- nière (jue l'Kfpagne eu reçoive 5 Millions

Le l*i)rtugal 2

Le Daïinemarc 2^

La Suiire 3

1 2^ Millions.

Art. V. Le poids de la guerre ayant porté en pre- mier lieu fur les armées fous le commandement refpe- Ctif du M^''échal Duc de Wellington et du Maré- chal Prince de IWiicher et cet armépt ayant en outre pris la Ville de Paris, il » Tt cf»n\enu, qu'il fera allVcté fur la contribution fianç.iife tme lom- jme de 25 Millions por.r la Grande Bretagne et de Millions pour la Pruffe, fauf les arrangeuiens que la Grande-Bretagne fera fur la fomme qui doit lui re- T'enir ii ce titre, avec les puillanccs dont les forces ont compofé l'armée du Maréchal Duc de Wellington.

Art. VI. Les çco Millions qui refteni après la déductiou des fomm»'» ftipulées dans les articles pré- cédens feront parr.igées de nianière que la Prnlle, rAi.'triche, la Rnllie et l'Angleterre en obtier.dront chacune un cin(|uième.

Art. VII, Quoique les Etats qui ont accédé au-, traité du 2 ^ Mars de cette année ;iyent fourni un nom- bre inférieur de troupes à celui des puilTances alliées pjïncipale.e , il a (té rtfolù de ne point avoir égard à cette inégalité. Ils jouiront en conféquence collecti- vement du cinquième, qui d'aprè? les dispofitions de Particle j)ré»xlent rtfte des soo Millions.

Art. VllI. La rrpauitioji de ce cinquième, entre les diftVrens Etats accédaiis fe fera d'aprts le nombre de trojjpes fournies par ctix conformément aux traités» et nommément de la même manière qu'ils ont con- couru à la Somme de 10 Millions alloués par le Gou- vernement français pour la lolde dts troupes. Le

tableau

I des 7 cents juilliom payah. par la France. 679

I tableau de cctie rtpaiiition cft annexe au prtfent I315

protocole. . 1 c 1

Art IX Sa Majefte le Roi île Sai.laipnr roron- vr«nt la partie de la .savuye, et S. M. le Rci ^ce J'aya- li.8 recevant outre les places de Maricnbourg et 1 lulip- peville et quelques autres diCtricta, celle de la lieigujue iue le traite de Pavie de 1814 l^ilTe k la France, et les deux Souverains trouvant cet aggarand.aeu.ent de leur territoire une jufte conipenfation de leur» eltoris. ils ne participeront point à l'indemnité pecmuere et leur quote-part, telle qu'elle eR hxee dans le tableau annexe a larticle précédent, fera partagée entre la l'rulle et l'Autriche.

Art X. Comme les payemens du Gouvernement français le feront dans les termes fixes par le traite du _ et la convention y annexée, on a refolu que chaque Etat qui d'après le Protocole prefent participe à ces payemens. recevra dans chacun de ces termes le pro-rata de fa part, et il en fera ufe de même h uu Etat participe à pluficiirs tiirea à la fo.._ , comme par exemple l'Autriche à titre de fou cinquième et a titre de la part qu'elle recevra de la quote-part de la i.el- .ique et de la Sardaigne. Ce Principe ne fera pas moins fuivi U dans le cas de nonrecouyrement des •payemens du Gouvernement français, il tallait eu ïenir à la vente d'une partie des Infcriptxous qui fe- ront depoft-es en guife de gage.

Art XI. La Pruffe et TAutriche ayant expole le hefoin urgent qu'elles ont d'obteiûr dans le courant

des premier. Hx mois une fomme P "«^ f'lVp%t^ 'tu^ diftribution esalc ne leur donnerait. In RuOie et 1 Ang- leterre confentent pour f-^^^l^^^r/^^^^S^";^^^^^ f "f ''j; à ce que chacune des deux puiifances prelev e a dater du premier terme des payemens .0 ooo,oco t»"^;^"^ leur quote-part, fous condhion qu'elle, leur ticnneut compte de cette Somme dans les années fuivantes

Art. XII, Ce décompte fe fera de façon que l'Au- triche et la Prulle céderont chacune de la n""^,^" P^;^ z.çco.cooFr. dans chacune des quatre année, am aiu tes à la Ruilie et à l'Angleterre.

Aet. XIII. Afin d'éviter les ^^^^"^1^'"^^:^ niens qui refulteraient dun manque ^ "^V . ^e " 'l a recouvrement des fommes a payer par la l.ance. .la

Lu 4

680 Protoçolle fur la diftrih,

lOïc été arrêté, qu'unec ommifTion réfidente à Paria fera leule chargée de ce rccvTuvrcmeni et f|n'aucnn dca Etats participant à ce payf'mcnt ne traitera fur cet objet en jiariicnlier avec le Gouvernement français, et ne demandera, ni recevra les bons, par le moyen deequele le pay*'nu'nt eelfectiifra de lui directement et fans intervtnticn de la dite commîlTion. (^ctte commilliim fera coropofée de Comuiillaires de l'An- triche, de la lin/ric, de la Grande-Bretagne *t de U Pruife, qui traiti'ront avec le Gouvernement français, 11 fera libre aux autres Etats alliés de déléguer égalC' ment des commilTairts jxiur foigner directement leura intérêts auprès de la dite commilTion, laquelle fera chargé»! de leur remettre les ciïets ou l'arg. nt qu'elle recouvrera pour eux. Il fera ad relié inc« flan. ment un règlement poiir l'exercice de fes foncticuis, auquel fera annexé le tableau du prorata , qui reviendra à chaque participant do chaque terme de payement <l'après les principes expofés dans le préfenl acte.

Art. XIV, Les iço Millions ftipulés par l'article de la convention militaire annexée au traité du

pour la S<»l(lc! et les autres befoins de l'armée,

qui occupera \n\e partie de la France, feront partagés dt' manière que

la Kuihe en reçoive , ,

l'Anirirhe , , ,

r^^n^lcierrç , ,

la l^rulle

les Etate accédans . ,

Lorsque la France ne payera, ainH que cela fera le cas dans la première année, que 30 Millions, ou toute autre Somme que >n Millions pour l'objet ci-deflus indiqué, la même proportion fera obfervée dani la diflribulion de la fomme ainli niodifite,

L argent dont il parlé ici fera perrn et repart»

par la même commiflion établie d'après l'aiiicle

du préfent acte pour la perceptiori de l'indemnité pecunière.

Art. XV. 11 fera fait quatre expéditions conformée du prefent protocole, leequelles fcrr.nt revêtues de la ii^naiure des oonflifiuts Piéitipoienliaires et auront la ioico et valeur énoncé ci-dcflus,

Tableau

Fr.

Ct.

7.<4'.8ç7

16

10,714,285

71

10,714, z8ç

71

10,714,28,'

71

10,714,28,-

7t

des 7 cents millions pnyab. par la France. 6qi

Tableau de Vi-partitioti ilts 100,000,000 Francs iftiS pour Us Vuijjances accédantes.

Noms

des

Paijjfjnoes accédantes.

Contingent

de

tro-jpes.

Bavière

Pays ' lias .

Wurtemberg . ,

Sartldigne .

Badtn

llaiiuovre ,

Saxe ....

HcITe-Darniftadt

Callel Meklenbourg-Schueriii

Slrelilz

Saxe Goiha

Wcimar Naiïau

Bmuswic . , Villes anféatiqnes Ville de Francfort Hohenzollern-Hechingen

Siegniaringen

Lichienftein Saxe - Meimin,'2:*^n

Hilclbourghaiifen

Cobourg . Anhalt

Schwarzbourg Reufs

Lippe , .

Waldeck . Oldenbourg

bommQ

ÔOjCOO

50, c oo

20,000 I ç,coo l6,coo

10,000

l6,DOO

8, COQ

J 2»000

3,oco 800

2,2CO

1,600 3,000 3,coo 3,000 750

386

100 600

400

800 1,600 i,3C0

yoo i,iop

8co I ,iSoo

Les lOO Aliliiiins

de Lrcs. ferment

par homme

425 Fr.

^9:; i^îj Cent

25.5 I7>79î>

21,264,832

8,>oi;,9^2

6,n9.449

6,804,746

4,2';2.966 6,804,746

3.402.575

S. 1050-59

I,6l6,!29

3 4t'.2 5 7

95S.652

680,474

^27^,889

i,27S,S89

1,275,889

318,972

82,507

164,164

42,Î29

2ÎÎ5I77

170,118

340,257 680,474

552,88s 382,766 552.88s 340.257 68c, i74

Cl

664

i-- 8S,

661

44

5'è

'4

24|

614

95|

93i 48I ^-41 50I 66^

98i

66|

98i

63i

6il

97

634

6a

î

■2»

235,130 I 100,000, GûO

Uu s

6s^

aoNor,

6q2 Traite de paix de Paris du soNov,

65. 1815 Traité de paix de Paris du 20 Nov, 18 1 5, avec les conventions [pédales,

65. a.

Traité définitif entre V Autriche^ la Grande 'Bré'

ta°ne, la PruJJe et la RiiJJie d'une part^ et la

France de l'autre ^ figné à Paris le ao Novem-

hre 18 15 '^).

Au Nom de la ires -Jainte et indivijlble Trinité.

JLjes puilTances alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le fuccès de leurs armea , préfervé la France et l'Europe des bouleverfeniens dont elles étaient mena- cées par le dernier attentat de Napoléon Buonajjartc, et par le fyftème révolutionnaire reproduit en France pour faire réulTir cet attentat;

Partageant aujourd'hui avec S. M. T. C. le défir de confolider par le maintien inviolable de l'autorité royale et la remife en vigueur de la charte conftitutionelle. Tordre des chofcs hcureufcment rétabli en France, ainfi que celui de ramener entre la France et fca voiJina ces rapporte de contiance et de bienveillance réciproque que les funeftes eiïets de la révolution et du fylieme de conquête avaient troublés pendant fi longtems;

PerCuadées que ce dernier but ne faurait être at.'eint que par un arrangement propre à leur alTurer de ju- Âes indemnités pour le paiTé et dea garanties folides pour l'avenir:

Ont

•) Ce traité ayant été drelTc nniforment en 4 infirutriens fepaiés entre la Gr. Bretagne et la France entre l'Au- triche et la France entre Pr;>ITe et la France entie la Rii/lle et France on fe borne à donner ici celni ligne entre la Gr Bictajino et la France fur la copie piefentée en français et anglais aux deux chambres du parlement; coitipaié avec celle de l'jiiHnimcnt enue rAtiiriclie et la France Imprime Je l'Imp. Finp, et royale de Cour et d'étac 4tf>. Ce tr;«ite et les conventions qtii fnivent fe trouvent aufFi d?.iis Scholl p. oûio. et dans nombre d'ouvrages et de journesux.

avec les conventions f pédales. 683

Ont pris 0:1 confinerai ion , i\c conrexl avec S. I\T. tQtç le Roi de France les nio^en? de realilVr Cet arrange- nient; et ayant reconnu ipie l'inileniniu' Hue aux |<ni«- faiices ne pouvait eue ni toute cerriloriale , ni tente ppcnniaire, fans ])Orler atteinte à l'un o\^ à l'aulte îles intérêts elîenliel.s de la France, et qu'il ferait jilus con- venable de combiner lee d»ux modes, do mapitie à prévenir ces deux inconveniens . L. M. I. et II. ont ailopté cetic bafo pour leurs tranf^ciions af'tu'llfs ; et fe trouvant égalenicni d'accord fur Cflle de la néces- fite de conferver pondant un tenie deteiniiné dans les j)rovince8 frontières de la France un certain nombre de troupes alliées, elles font convenues de réunir le» dirt'érenifp difpofuions fondées fur ces bafee, dans un traite di'luiitif.

Dans ce but, et à cet effet, S. M. le Roi du royaume- uni de la Grande-Bretagne et d'Irland*^, pour elle et fes allié* d'une part, tt S. M. le Roi de France et de Navarre, d'autre part, ont nommé leuvs pb nipo- tentiaires, pour dilcuier, arrêter êi figner ledit traité déiinillf, favoir:

S. ÏM. le Roi du royaume -uni de la Grande-Bre- tagne et d'Irlande: *)

Le

•) Dms rinflrument entre l'Autriclie et la France: S. M. l'Empereur d'Antviclie, Roi de Ilon^ri» et de lie lieine : l,e fieur Clemenl - Weiicesins- 1 <iili»ire , prince de IMenernicli- Winnebiurg - Oclifenliaiifeii , chetalier de Toifon-d'Or, j;iand- croix de l'ordre royal de Sait- Eliêmie, clievjljer des ordres de Sf. André, de St. Alexand' e-Newsky , et do Ste. Anne de i.i première olade; piand cordon de la Icfiioii d'h"iireui ; clie^^aliet de l'crdie de l'Elçpliniu, do l'ordru lupicme de l'Aii- ronci;de, de l'Aigle noire et de l'Aifile roupe , doi Scrapliii.8, de St. Jofepli de Toscane, do St. Il-ibert, de l'Aii;le d'. r de Wnriemberj;, de la Fidelilé de Bade, de St. Jean - de Jcrufalrm et de plufleurs antres, chan- celier de Tt^idie milituue de iM<ii ie- Tluitfe, cui.iieur de l'acadcrnic des br»ux-ari$, clianibilian, confciller intime actuel de S. M. l'Emj)ereiii d'Aolricbe, Koi do Hoipiie et de Bolième, Ion niinillre d'érai, des confô- rencis et des aflaivea etran<;ères.

El le lient Jenn Philippe, bar-in de WelTenberg, grand -croix de loidre r.^val dg St. Etienne, chevalier, grand -croix de l'oiJre militaire et rciijiicii.x. des SainlS' Maurice et Lazare, grand- crrix de l'ov're de lAigle rouge de Piufle et de celui de la couroime de Bavière,

de

684 Traité de paix de Paris du flo Nov.

jQjr Le très honorable Ilobert Stewart, vicomte Caftlc- reaph, chevalier de l'ordre très -noble de la Jarretière, coiireiller de S. IM. en fou confeil privé, membre du parlement, colonel du régiment de milice de London- derry, et fon principal fecrétaire - d'état , ayant le dé- partement des ali'aires étrangères, etc. etc.

Et le très- illultre et très -noble feignciir Arthur, duc marquis et comte de Wellington, marquis de Douro, vicomte \S^ellington , de Talavera et de Wellington, et Baron Douro de Wellesley, ConTeiller de Sa dite Majefté en fon conCeil privé, Feklmaréchal de fes ar- mées,

de St. Jofcph de Toscane et de la Fidélité de Bade, cham- bellan et ronfciller intime actuel de S. M. I. et II. A.

Dans le Document entre la PruITe et la France: S. M. le Roi de Piufie ;

Le prince de ITardenberg, fon chancelier d'état» chevalier des piands ordres de l'Aigle noire, de l'Aigle rotîge, de celui de St. Jean do Jerulaleju et de la cioix de -fer de Prulle; de ceux de St. André, de St. Alexan- dre-Newsky, et de Ste. Anne de la picmière clalTe de BnlTie, grand- croix de l'ordre royal de St. Etienne de H«"'ngrie, prand cordon de la légion d'honneiir, grand- croix de l'ordre de Charles III, d'Efpagne, de Foidre fuprème de rAiinonpiade de Sardiigne, de celui de St. Hubert de Bavière; chevalier de l'ordre des Séra- phin» de Suède, de celui de TEUphani do I^anemirc, de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plnfiems autre;.

Et le fieur Charles Guillaume, baron de Ilumboldr, xninillre d'état de S. M., fon chambellan, envoyé ex- traordinaire et minillre plénipotentiaire près S. M. T. et R. A. cbevilier du grand ordie de l'Aigle rouj^^e , et de celui de la croix- de- fer de PrufTe ; grand-croix ât l'oidre de Lé-'pold d'Autriche, de l'ordre do Ste. Anne de RulLe, de Danebro» de Danemarc , chevalier grand- croix di- celui de la Couronne de Bavière, et de celui de la Fidcliié de Bade.

Dans le document entre la ruiITie et la France: S. M, l'Empereur de toutes les Ruflics:

Le (leur André, prince de Ilafumowsky, fon confeil- 1er privé actuel , fénateur, chevalier de» ordres de St. André, de St. Alexandre- Newsky , grand -croix de ce- lui de St. \A'ladiiTiir de la première clalTp , grand -croix de l'ordre royal de St. Etienne de Hongrie , et de ceux de l'Aigle noiie et do l'Aigle rouge de PruITe.

Et le fieur Jean comte de Capo d'IItria, fon confeil- 1er d'éiat .iciuel, fecrétaire -d'état , grand -croix de l'oidre de St. Wladimir de la féconde clalle et che- valier de l'ordre de Ste. Anne de la première, grand- cioix de Tord 10 de Léopoid d'Autriche, et de celui de l'AJcIe ronce de Prude.

avec les conventions fpèciales. 685

nées, colonel du rt'^iniPiit royal des «partie» à cheval, iCîÇ rhevalier du très - noble oiilre de la J.ii letièrc , che-

niées , cl

valier grand -croix du très honorable ordre du Bain, prince de Waterloo, duc de Ciudad - Hodricfo, et crand d'Lfpagne de la premicre dalle; duc de Viuorii, mar- quis de Torras Vedras, comte de Vinieira cji Poitu- gal, chevalier de l'ordre très - ilhiftre de la ïciifon d'Or, de l'ordre militaire d Efpacne de St. Ferdinan<l. che- valier grand-croix de l'ortlre impérial militaire ^e Marie- Thért fe, chevalier grand - croix de l'ordre- in)périal de St. George de lluflle, chevalier grand-croix de l'ordre de l'Aigle noir de PrnUe, chevalier grand -croix de l'ordre royai militaire de Portugal de la Tour et de l'Ep^ii^e, chevalier grand -croix de l'ordre royal militaire de Suède de l'Epée, chevalier grand -croix des ordres de l'EU'phant de Danemarc, de Guillaume des Pays-Bas de l'annonciade de Sardaigne de Maximilien - Jofeph de Bavière et de plulieurs autres; et Conniiandant en chef les armées Britanniques en France, et celles de S. M. le Roi de Paye Ba.-^.

Et S. M. le Roi de France et de Navarre: Le fieur Armand Emanuel - du- PlelTis Richelieu, duc de Richelifu, cliovalier de l'ordre royal et militaire de St. Louis, et des ordres de St. Alexandre Newsky, St. Wladimir. de St. George de Rufhe; pair de France, premier sentilhomme de la chambre de S. M. T. C. , Ion miniltre et fccrétaire- d'état dee affaires étrangères, prélident du confeil de fou miniftère.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleînepouvoirs trouves en bonne et due forme, ont ligné les articles luivans :

Art. I. Les frontières de la France feront telles Fron- qu'elles étaient en 17QO, fauf les modiHcations de part !"-'y''^'' et d'autre qui fe trouvent indiquées dans l'article eu. préfent.

I. Sur les frontières du nord, la ligne de démarca- tion reftfïra telle que le traité de Paris l'avait fixée, jusque vis-à-vis de Quievraiu; de elle fuivra les anciennes limites des provinces belgiques, du ci devant évèche de Liège et du duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en 1790, en lailTant les territoires enclaves de Philippeville et IVIarienbourg, avec les places de ce nom, ainfi que tout le duché de liouiilon, hors des frontières de la France; depuis Villers près d'Orval,

(fur

6sG Traité àe pnix de Paris du zo Nov.

^Qrr(fur !»§ rfinfins rlu clépaTtpniPnt des Ardcimes et du -^ gr.iinl dnthf de LiiXf ruboiirg) jusqu'à Feile, fur la clnuOée qui conduit de Thiuiiville à rrè\ Cf*, la ligne reftrra tt-lle qu'fll»" avait tié delignée p.ir le traite raris. De l'erlf elle palTera ]»at Laniisdorf, Waldwich, Schardorf. Niederveiling, i'élKvt.ik-r ; i tons ces cii- droili? reftant avec leurs baiilien<:'s à la Frniire) jusqu'à Houvre. et fiii\ra de les anr-iennes limiies du pays de Sarrebriick, eu lailTant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits litués à la droite de la ligue ci delTus dclignee et leurs banlieues hors de» limites francoife?. Des limites du pays de Sarrebruck , la ligne de déuiarcatiou fera la même qui lépare actueile- nieui de rAUemague les departemeus de la MoOdle et du lias Rhfn, jusqu'à la Lautcr, qui fervira enfuite frontière jusqu'à fon embouchure dans le hhin. Tout le territoire fur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landati, fera partie de rAUemague; cependant , la ville de WeilTembourg, traverfee par celle rixiere, reftera toute entière à la France, avec un rayon fur la rive gauche, n'excédant pas mille toifep, et qui f(TH plus particulièrement déterminé par les com- millaii es que l'on chargera de la délimitation prochaine.

2. A partir de l'emliouchure de la Lauter, le long des départemens du Bas -Rhin, du Haut-lvhin, du Doubs et du hira jusqu'au cart'ton de Vaud, les fron- tières refterout comme elles ont été fixées par le traiié de Paris. Le Thalwcs du^^Piliin formera la démarca- tion entre la France et les etate de l'Allemagne; mais la propriété des isles, telle qu'elle fera fixée à la ftiit« d'une nouvelle recounoiflance du cours de ce fleuve, reftera immuable, quelques changemens que fubiOe ce cours par la fuite du tera». Des commiffaivfs lo- Tout nomm-és de part et d'autre par les hautes parties contractantes, daus le délai de trois mois, pour pro- céder a la dite recoinioillance. La moitié du pont entre Sirasbrturg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au grand duché de Hade.

3, Pour établir une communication directe entre le canton Gejiève et la Suille, la partie du pays de Gex , bornée a l'eft par le tac Léman, au midi par le territoire du canton de (»ene\ e , au nord par celui du canton de Vaud, à l'oueft par le cours de la Verfoix et par une ligne qui renferme les commu- ne».

avec les conventions /pédales. 637

nés de Collox - Bally et Mcyriii , en laifl'ant la cnm- \Q\C muiie (le Fernov à la Frange, fera cédée à la cnnfé- déraiion lieK clique , pour être rcunie an canton de Genève. La ligne des donanea franqoifes fera placée à l'oueft du Jura, de manit-re que tout le pays de Gex fe trouve hors de cette ligne.

4. Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerraniue. la ligne de dcniarcarion ft^ra colle (jui, en 1790, réparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapporta que le traité de Paris de 1814 avait rétablis entre la France ef la principauté de Mo- naco, ceireront à perpétuité, et les mêmes rapports exifteront entre cette principauté et S. M. le Koi de Sardaigne.

1;. Tous les territoires et diftricts enclave's dans les limites du territoire francjois, telles qu'elles ont été déterminées par le préfeni article, relieront réunie à la France.

6. Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la lignaiure du pré- fent traite, des commilTaires pour régler tout ce qui a rapport a la délimitation des pays de part et d'autre; et aullitot qiie le travail do ces conmiiil'aires fera ter- miné, il fera dreflé des cartes et placé des poteaux qui conllateront les limites relpectives.

Aux. IL Les places et les diftricts qui, félon l'ar- Didricn ticle précédent, ne doivent plus faire partie du terri- y"?.' ^ * toire tranqois, leront remis a la diipohtion des puis- fuion

fances alliées, dans les termes fixés par l'article IX. ^'''^"''" , , . •]• ' r '-"«ces

de la convention militaire annexée au prêtent traite, alliée».

et S. M. le lioi de France renonce à perpétuité pour

elle, fes héritiers et fuccelTeurs, aux droits de fouve-

raineté et de propriété qu'elle a exercée jusqu'ici fut

les dites places et dillrirts.

Art. IIL Les fortifications d'iïuninguc ayant été jianhi-

conftamment un objet d'inquiétude pour la ville de K"^-

Bàle. les hautes partie» contractantes, pour donner à la

confédération helvétique une nouvelle preuve de leur

bienveillance et de leur follicitude, font convenue»

entre cllof de faire démolir les fortifications d'Huningue;

et le gouvernement francjois s'engage, par le même

motif, à ne les rétablir dans aucun tema , et à ne

point les remplacer par d'autres fortifications à une di-

ftance moindre que trois lieues de la ville de Bàle.

La

6o8 Traité de paix de Paris du zoNov.

jQjr La neutralité de la Siiifle fera étendue an territoire

qui fe trouve au nord d'une liene à tirer depuis L'trine,

liie dp y conip.vis celte \iil«', au mnu du lac d Annery, par

la MiiiTc jraveree iueuu'à Lecheraine, et de au lac du Bour-

eieiiduc =1,1 j 1 » •• ,1

get jnfqn au Khoue, de la même manière quelle a été cttudue aux provinces de Cbablais et de Faucigny. par raiticle92. de 1 acte linal du congrès de Vienne. •ycomii. Art. IV. La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux puilTances alliées, cft fixée à la fomnie de fept cents millions de francs. Le mode, les ternies et les garanties du paiement de cette fomme feront réglés par une convention particulière qui aura la même force et valeur que li elle était te.xtuellement inférée au prcf-^nt traite. Pofi- Art. V. L'état d'inquiétude et de fermentation

nai'it.ii- dont aprés tant de fecoulles violentes, et furtout après Te^aoc•la dernière cataftrophe, la France, malgré les intfr;- phI'ics tions pati.rnelles de Tni Roi, et les avantages afluiés *^'^*:i. par la charte conflituliunelle à toutes les clalles de fes fujets, doit réctlTai rement fe reffentir encore, exi- geant pour la fiireté Ô€S états voifins, des méfures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indifpenfable de faire occuper pendant un certain tems, par un corps de tronp'S alliées, des pofitiotis militai- res le long des ffuntities de la France, fdue la referve exprclle que cette occupation ne portera aucun pré- judice à la fouveraincté de S. M. T. C. , ni à l'état de poITefTion tel qu il eft reconnu et confirmé par le préfent traité.

Le nombre de C"8 troupes ne depalTera paô cent cinquante mille hommes. Le commandant en clief de Cette armée fera nommé par les puilfances alliées. Ce corps d'armée occupera les places ds Cnndé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, le Quesnoy, Mau- beuge, Landrecy, Avesnes, Kocroy, Givet avec Chat- lemont . Mezières, Sedan, Monimédy, Thionville» Longvvy, lîiifch, et la tète de jiont du Fort- Louis. L'entretien de^ l'armée doflinée à Ce fervica dev ant être fourni par la France, uns convention fpt-ciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aiira la même force et valeur que fi elle était textuellement iuferée dans le prefent traité, réglera de même les relations de l'armée d'occu- pation avec les autorités civiles et militaires du pays.

Le

avec les conventions jpccinîes. Cgg

Le maximum de la durée »1<t CPtte orcnpaiîon nii- fQrc litaire ell fixé à cinq ans. tlle peut finir a\;iiit ce terme, li, au bout de trois au8, les ftuvi raint» allie», aprts avoir, de concert avrc S. M. le tU)i de Frdiice, mûrement examiné la (iluation et le-» intérêts réciuro- qucs et les propres que le relabliirement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en France, f.'.iccordent à réconnoitre que les motifs qui le» poriaicni à celte niefure, ont cefle d'eviner. Mais quel ijue fuit le lé- fultat lie celte dclilieralion , toutes les plarts et poli- lions occupées par les troupes alliées f'^ront au lertne de cinq ans révolus, évacuées fans autre délai, et remifee à S. M. '1". C. , ou à' Tes héritiers et fuccelFeurs.

Art. VI. Les trempes é>rano;ere8. autres que celles ^v^- qui feront partie do l'armée d Occupation , évarjieront '^"■*"*^" le territoire françuis dans les teru)e6 fixés par l'ar- ticle ç. de la convention militaire, annexée au pré- fent traité.

Art. vu. Dans tous les pays qui changeront de rit.re maître, tant en \crtii du nr^ Lut traité que de? arr.m- '""'''** geracns qui diuvint ttre faits en conlequence , il fera accordé aux habiiaiis naturels ou étrangers, do quel- que ronrlitii-u et nation quMls fuient, un efpace de fix ans à compter de l'échange des ratifications, pour difpofer, s'ils le jugent con\tnable, de leurs propriétés, et fe retirer dans les piays qti'il leur plaira de choifir.

Art. VIII. Touits les difpolitions du traité de Tr^ît* Paris du ,c Mai 1814, relatives aux pays ctdés par j^ .\"_^i ce traité, s'appliqueront également aux difFérens 1er- is»! ritoires et diftricts cédés par le préfent traité.

Art, IX. Les hautes parties contractaniea s'étant ^''^'^" fait reprelenler les dilicrtntfs rerlatnaiions provenant du t.iit du fait de la non exécution des articles 19. et fuiviins, ^' '' du traité du <o Mai 1814, ainii que des articles addi- ^cation, tionnels de ce traité lignés entre la Grande- lirétagne et la France, délirant de rendre plus efficaces les difpo- fitions énoncées dans ce« aïliclee, et ayant, à cet cU'et, déterminé par deux conventions féparées, la manhe à fuivre de part et d'autre pour l'exécution complote des articles fus - mentionnes , ces detix dites C'.-'iu. en- tions telles qu'elles fe trouvent jointes an préfent traité, auront la même force et valeur que fi elles y étoîent textuellement inférées.

Nouveau Recueil . T, IL X x A .^ T .

690 Traité de paix de Paris du 20 Nov.

jOjc Art. X. Tous le? prifonniera faits pendant les .j. hoftilités , de même que tous les otages c|ui peuvent iiieij; avoir été enlevés on donnés, forcint rendue dans le otages. piu3 conft délai pollible. Il en fera de même des pri- fonniera faite antérieurement an traité dn 30 Mai 18 14, et qni n'anront point encore été reftitiif-s. ll'râ^e Art- ^'- Le traité de Paris du 5oMai i8t4, ainfi aciH du que l'acte iinal du congres de Vienne du 9 Juin rSij, Congres font Confirmés et maintenus dans toutes celles de leur» dispoliiions qiîi n'auraient pas été moditiécs par les claules dn préfent traité, Ratifi- Art. XII. Le préfent traité, avec les conventions

cations, ^^j y font jointes, fera ratifie en un ftiil acte, et les ratifications en feront échangées dans le terme de deux mois ou plutôt, faire fe pent.

En foi de quoi, les plénipotentiaires refpectifs l'ont figné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le io Novembre, Tan de grâce mil huit cent quinze.

Sigtié : Signé :

(L. S.) Castlep.eagh. (L. S.) Richelieu'*). (L. S.) Wellington^

Article addition et. Traité Les hautes puilTances contractantes, défirant fmcè-

^!î."''' rement de donner fuite aux mefares dqnt elles fe font occupées an congrès de Vieime, relativement à l'abolition complète et unlverfelle de la traite des nègres d'Afriqu<.% et ayant déjà, chacune dans fes états, défendu fans reflriction à leurs cuionies et fujets, tonte part quelconqiie à ce tratic, s'engagent à reunir de nouveau leurs elYoria pours aflurer lu fuccès Iinal des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 4 Février 181 j, et à concerter fans perte de teraa, par 1< urs miniftres aux cours de Londres et de Paris, les mefures. les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aufli odieux et aufli hauteuK^nt réprouvé par les lois de la religion et de la nature.

Lo

•) Le» aiitras documents fipnés de Iz part de rAntriche: Mettirmch, Wessfa'Dïho, do la part de la Prude: llAMUENbERu, lIoMBOLDT, d* Itt paît do U Kuiiie : RAaouuowiKV , Cafo s'Isthia.

gTCS

avâc h s conventions fpceiales. 6*91

Le préfcnt article additii ncl aura la ii;èrnc force iQTr et valeur que s'il eiait inféré luot a ma an iraiic de ce jour.

En lui de quoi, les plénipotentiaires rerpoctifs l'ont fjgné et y ont appoTé le cachet de leurs armes.

Fait à Paria le io Novembre V»n de grâce i8ij. Signé: Si^nc:

(L. S.) CaSTI EREAGH. (L. S.) lllCHEHEi;.

(L. s.) Wellington *).

65. b.

Article feparé avec la Rujfie feideuient, oeNor.

(Schoei.l p. G. T. IX. p, 444.)

E

n cxécuiion de l'article additionnel an traité du 30 Mai 1 î> 1 4. S. INl. T. C. p't-npage a tn\i>yer, fana dk-!ai. à Varfovie, nn imj plntiturs commillairis pour conconiir, en fon nom, aux termes du dit article, k l'examen et a la liquidation des pretei'ti ins réciproquei de la France et du cide\ant duché de Varfovie, et à tous leè arrangeniens y relatifs.

S. M. T. C. reconnoit, à l'ésard de S. M. l'Empe- reur de Kullie, en fa qualité de Uni de Pologne, la nnlliié de la convention de Jîayonne; bien entendu que cette dij-polltion ne pourra recevoir d'application que confornu nient aux pnncipes établie dans les con- ventions dcùgneee dans l'art. IX. du traité de ce jour.

Le prefent article feparé aura la même force et valeur que »'il étoit inféré mot à mot au traité de ce jour. Il fera ratifié et les raiilication» en feront échan- gées en njèrae tems.

En foi de quoi, les plénipotentiaires refpeclifi l'ont fjgné et y ont appofé le cadiet de leurs armes- Fait à Parie, le 20 Novembre, l'an de grâce iSij,

•) Lei antres iiiflrumens fignés également comine le traité principal; le» ratiliçatiDrs de ceiuici ont «lé échangée» a Paris le 16 ïi'tt, igi6.

Xx a 65. C

C^a Traité de paix de Paris du ao Nov. 65. C.

1^1^ Convention conclue en conformité de l'article Z^, scNoy. ^n traité principal^ et relative au paiement de l'indemnité pécuniaire à fournir par la France aux pwffanccs alliées.

{Copie prefeiitce aux chambres du Parlement. ClalT. Cap, 7. en fr. et fe trouve de même dans: Schoell p. o. IX. 446. etc.)

L

ie paiement auquel la France s'eft engagée vis-a- vis des puillanceb alliées, à titre d'indemnité, pat l'article 4. du traite de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles fuivans:

700 mil- Au T. î. La fomme de fept cents millions de francs»

lious. montant de celte indemnité, fera acquittée, jour par

jour, par portions égales, dans le courant de cinq

années, au moyen de bons au porteur fur le trcfor

royal de France, ainfi qu'il va être dit.

engage. Àrt. 11. Le tréfor remettra d'abord aux puillanceg .

a6*a'Am ^'''ces quiïize engagemens de quarante- six millions

de 4 eu deux tiers, formant la fomme totale de fept cents luil-

4moi8. liojjg payables, le premier le^ji Mars 1816, le fécond

le 51 Juillet de la même année, et ainû de fuite, de

quatre mois en quatre mois» pendant les cinq annéed

fuccedivesi

•chan- Art. IIL Ces engagemens ne pourront être né-

i'^'^o'^' gociés ; mais ils feront échangés périodiquement con» boni tre des bons au porteur négociables, drelles dans la forme ufitée pour le fervice ordinaire tréfor royal» aivilïort . Art. IV. Ï3ans le mois qui précédera les quatre

de»bon* _ j .. 1 1 . r . - ..

pendant lesquels un engagement lera acquitte, cet engagement fera divifé par le trcfor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, de^ puis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois. Ainli rengagement de quarante fix millions deux tiers, échéant le trente et un Mars mil huit cent feize, fera échangé, au mois de Novembre mil huit cent quinze, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le i Décembre 18x5 jus- qu'au

avec lâs conventions fpéciales, 693

qu'au 31 Mars 1816. LVngagement de 41^ millions iCrç deux titre echeiint le ^ Juillet 1816, fera cchangé a»i ^

mois de Mars de la même diniée, contre les bons au porteur payables, par portiuns égales, depuis le I ATril 1816 jusqu'au ^i Juillet de la même auute, et ainlî de fuite de quatie nio'ia en quatre moie.

Aht. \'. Il ne fera point délivré un feul bon au conpu- porteur jiour l'echéauce de chaque jour; uiais cette'" échéance fera divilVe en plulieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la reunion formera la fomme totale du paiement de chaque jour.

Art. VI. Les puiffances alliées , convaincuea qu'il maxi- efl autant de leur inttrèt que de celui de la France,'""™,*''"

,., r - ' r r circula-

qu il ne luit pas emis hmuitanement nue lomrïie trop liou conlîderable de bons an porteur, conviennent, qu'il n'y eu aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de francs à la fois.

Art. vu. Il ne fera payé par la France aucun (uns in- intérêt pour le délai de cinq années que les puiffances **''^" alliées lui accordent pour le paiement de lept cents jnillions..

Art. VIIï. Le premier Janvier aiil huit cent feîzc, Rente il fera remis nar la France aux uiiillances alliées, h ^''""^^ titre de garantie de la regularif.; des paiemens , une Taatie rente fur le eraud livre de la dstte publique de France, âe la fomme de fept millions de francs,, au capital de cent quarante million?. Cette rente forvira .i fuppléer, 6'il y a licti, à l'infurtifance des recouvremens du gou- vernement françois, et à mettre à la fin de chaque fé- mtftre les paiemens de î^iveau avec les échéances def bons an porteur, ainli qu'il fera dit ci -après.

Art. IX. Les rentes feront infcrite» au nom de*,'"f'Tip- perfonnes que les piiilTances alliées indiqueront; mais *'/',",„,. ces perfonnes ne pourront être dépolhaiTes des infcrip- (crip-. tions que dans le caa prévu a l'avlicle onze ci - après. "**"'■ Les puiilances alliées fe réfervent eu outre le droit de faire les tranfcriptions fous d'autres noms» ^^uiTi fou- vent qu'elles le jugeront neceffaire.

Arf. X. Le dépôt de ces infcripiions fe trouvera leur fous la garde d'un caiffier nommé par les puiilances *P"' alliées et d'un autre nommé par le gouvernenient francois.

Xx î Art.

i8i5

694. Traité de paix àe Paris du 20 Nov.

Art. XI 11 y ;nir^ mie conimifllon mixte com-

nofnf» de roinniili iir« 6 alliea et frHucois, en nombre

commis- ', , , j . . i ,- r

fioii égal iieB deux rote?, qui examinera de hx mois «n lix wixic. ni,»',5 réiai àes |»ai«'nienB et réglpra le bilan; ifs bon» du tréfor arqnittis conftalcrom les paiement. Cenx qui n'auront pas rncore été j)réfenlé8 au iréfor de FtHiire, entreront dang les délerminatinni du bilan fubféquent ; c<mix «iifin qni feront échus, prefcnlee et lion payés, coiiftateroiit l'arriéré et la fomme dinfcrip- tions à t-inploy^r au taux du jour, pour couvrir le déficit. De> qn»- cette opération aura eu lieu, les bon» non payée Ceront rrndus aux commilTaires François, et la commiflion mixte donnera du ordres aux cailTier» pour la rf-mifr de la Toinnie ainli fixée, et l'S caidiers feront aufoiifés et obliges à la remettre aux conimis- iairos de? |MiilI,ince9 alliéeB, qui en dispoferont d'aprèa leur Coiiv^nancf. rente Anx. Xlï. La France s'engage à rétablir aulTitôt,

tenue , . ^ ^ r j>- r

eom- entre les mains des caillurs, «ne fonrme d inlcrip- V^eitc lions égal'^' à celle qni aurait été employée d'après

l'ariicle p'-écedent , <\r manière à ce que la rente ftU

pulfe a l'article bnit foit toujours tenue au coni|iIet. iiiierets Art. XIII. H ffra Tuvé tiar la France un intérêt d.- rc oe rinq pour cent par année depuis le jour de tard J'fchéanrc des bons au porteur , pour ceux de ces

bons dont le paiement aurait été retarde par le fait de

la France. jDoaedu Art. XIV. Loreque les fix centa premiers mil'ions nifuidu àe francs auront été pdvés, les alliés, pour accélérer 7<^ç la libération (iiiière âc la France, accepteront, fi cet

UIllllOll . ' « . ,

arrdiîgf ni»'nt convient au gonvern» nient rran^ois, la

rente rti|)n!ée à rariicle hriit, au cours qu'elle aura à

cette époque, jufqu'a concurrence de ce qui rcftera

des fept cents millions. La France n'aura plue à

fournir qu-' la dilTirence. s'il y a lieu.

idem Art. XV. Si CCI arrargement n'entrait pas dans

les con\erniicc6 tle la Friince, le* cent milli<»ns de

frauci* qui refteraient dup, feraient acquittés, ainfi qu'il

eft dit aux articles fécond, troilième , quatrième et

cinquième, et après l'entier paiement du fept cents

million?, 1 iufcription ftipulce a l'article huitième ferait

veinife à la France.

'''"*'*,■ Art. XVI. Le gouvernement francois t'engage à

ramçc. exécuter, mdepejidaminent de l'indcnizàie pecumaire

ftipulée

avec les conventions fpéciaUs. 695

i ftipulée par la prcfinile convention, tons les cngajie- iQlC mens contractes par les conventions particnlièree con- clues avec les ilillerentes pniirance* et Icnrs co-allit-s, relativement à l'iKibilIement et à l'équiiHinent de leur arnife, et a faire délivrer et payer exactement les bons et manflafs prt)venaiit des dites conventions , en tant qu'ils ne r«raient pas encore realifés a IVpoque de la (ignature du traité principal et de la convention préleiite.

Fait à Paris le 20 Novembre de l'an de grâce mil huit cent quinze.

Signe: Sigm':

(L. S.) CaoTlereagh. (L. s.) Richelieu. (L. S.) Wellington ■),

65. d.

Convention conclue eri conformité de V article cm-aoNov. quieine du traité principal, relativement à Voc^ cupation d'une lii^ne militaire en France, par une armée alliée.

(Copie pr''fentce aux Chambres dti Parlement en angl.

et fr, n. 6. et fe trouve dans l'Imprimé de Vienne p. 19 ;

dans ScHOELL T. IX. p. 453. etc.)

A HT. I. 1 ia compofition de l'armée de centcinq.nante Comro- mille hommes qui, en vertu de l'article ç. du traite Tl"""*^^ de ce jour, doit occuper une ligne militaire le long deï'jcn). des frontières de la France, la force et la nature des contingens à fournir par chaque puifTance , de même que le clioix des gi iirraux qui commanderont ces trou- pes, feront déterminés par les fouverains alliées.

Art. II. Cette armée fera entretenue par le gou- Entre, rerncment francois de la manière fuivante: ^'*"*

Le logement, le chanft";igf?, l'éclairage, les vivres et les fourrages doivent être fournis en nature. Il effc

Xx 4 convenu

•) Les autres inltrumers de cc:te convention également lignés comme la traite piinci('>'il.

696 Traité de paix de Paris du soiVbr,

|0[C convenu que le nombre toial des rations no pourra janiaia être porté an tlelà de deux cent raille pour homniee, et <le cinquanie mille pour chevaux, et qu'elles feront délivrées fuivant le tarif annexé à la préfente convention.

Quant à la folde. l'équipement, l'habillement et autres objets acceiliures, le goiivernement francois fiib- viencjlra à cette dépenfe moyennant le paiement d'une fomme de cinquante miliione de franc» par au payable «n numéraire de mois en mois, à dater du i. Décem- bre 18 iç, entre les maiue de commillaircs alliées. Ce- peniiant les puifTances alliées, pour concourir, autant que poirible, à tout ce qui peut falisfaire S. M. le Roi de France et foulager fes fujets, confcnlent à ce qu'il lie foir payé, dans la première année, que trente mil- lions de francs fur la folde, fauf à être rembourfées dans les années fubftqnentes de l'occupation. EiitTe- Art. III. La France fe charge également de pour-

foiùfi- voir a l'entretien des foriilications et bùtimens mili- «aùou». taires et d'adminiftrdiion civile, ainfi qu'a l'armement et à l'approvilionnement des places qui, en vertu de l'artirle 5. du traité de ce jour, doivent reftcr, à titre de dépôt, entre les mains des troupes alliées.

Ces divers fervices, pour lesquels on fe réglera d'après les prir.cipes adoptes par radminiftration fran- <^(n['c de la guerre, fe feront fur la demande qui en fera ailrcfTie au gouvernement francois par le comman- dant <n chef des troupes alliées, avec lequel on cou- vieiulra d'un mode de conftater les befoius et les tra- vaux propres à écarter toute difficulté, et à remplir le but de cette ftipulation d'une manière qui fatibfafle également aux intérêts des parties rtfpectivcs.

Le gouvernement franc'ds prendra, pour alTurer les

diften us fervices énoncés dans cet article et l'article

précédant , le» méfures qu'il jugera les plus efficaces,

et fe concertera . à cet égard, avec le général en chef

des troupes alliées.

LJpne Art. IV. Conformément à l'article j. du traité

""''" principal, l;i ligne militaire que les troupes alliées doi-

vrnt. occuper, s'étendra le long des frontières qui fé-

parent les (!• partements du Pas - de- CaUi* , du Nord,

des Ardeune», de la Meufe, de la Mofelle, du Bas-

Kliin et du Haut-Khin, de l'intérittir de la France.

il eft de plua convenu, que ni les troupes alliées ni

lus

avec hs conventions fpèc'mlts. 697

les troupfs fran^oife» n"<irrii|>i vont moinp (jnc ce jQfC ne foil ptmr des raifmis particulières et d'un coinuuin accord), les tcrriloii» s et difliicts ri ^pics noiiniég, lavoir: dans le dcpamnient tir la ^i innii> tout I, j-ay» au ni>id de cetif rivicr»", depuis Haui iii««]n\\ fon em- bouelire dan- 1^ nu-T ; dans le dep<;rti'nient, (!<■ l'Aitue, les diltricts île St. Quentin, Vervins et Laou: (iaiu-^ le département de la iMarne, ceux de Rheims , Si. Mé- nthoiild et Vitry; dans le departctuent de la Haute- Marne, ceux de Sl. Dizier et Join\il!e; dans le dépar- tement de la Meuribe, ceux do Toul , J^icuze, Sarre- bourg et Blauiout ; dans le dcpartenu ut des Vosges, ceux de St. Diez, Bingères et Heniireinont ; le dillrict de Lnre dan- le département de la Haute -Saône, et celui de St. Hypolite ddua le département du Doubs.

Non-oliftant roccupation iiar les alliées de la por- T'"'"' tion de territoire hxee par le traite principal et la pre- tr.m- Itnie conveniion. S. IM. T. C. pourra entret( uir, dans S»'^«*' les \ille8 liiuees dans le territoire occupé, des garni- rons, d(Mit le nombre toute fois ne depalFera pas ce qui eft déterminé dans rénumératioa fiiivanle:

A Calais . . . , , 1000 hommes

Gravelines .... çco

Bergues ..... 500

Saint Orner .... isoo

Béthune 500

Monlreuil 500

He-din . . . . . .250

Ardrca 150

Aires , çoo '

Arras ...... 1000

Boulogne 300

Saint- Venant ... . 300

Lille ..... 30C0

Dunkerque et fes forts . . loco

Douai et fort de Scarpe . . icccj

Verdun 500

Metz loco .

Lauterbourg , . . . 200

Weifbem bourg . . . . mo _ Lichtenberg . . . . i^o _ Petite - l'ierre .... ico

riialsbourg 600

X X s A Stras-

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Com- mande* meut militaite

Aâmi-

niflra- tion ci- Tile.

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Traité de paix de ^aris du 20 Nov.

A Stnebourg . . . . 3000 hommes

Schletftadt . . . . 1000

Neuf-Brifach et foi Mortier 1000

Befort ... . . îooo

11 eft cependant bien entodu que le matériel du génie et de rartillerie, ain que les objets d'arnac- nif nt qui n'appartiennent pas roprement a ces places en feront retirés et traneporlée aels endroits que le gou- vernonient françois jugera cnvenables; pourvu que ces endroits fe trouvent hors le la ligne occupée par les troupes alliées, et des diftnts il eft convenu de ne lailTtr aucunes troupes, fu alliées, foit françoifes.

S'il parvenait a la connoillace du comraanilant en chef des armées alliées quelqu contravention aux Ili- pulations ci-delTus, il adreli^nit fes réclamations, à cet égard, au gouvernement Miiçois, qui s'engage à y faire droit.

Les places ci-defTiis nommas étant en ce moment dépourvues de garnifons, h- ouvernement francoia pourra y faire entrer, aufTitc'Mju'il le jugera conve- nable, le nombre de troupes ui vient d'être ilxé, en prévenant toutefois d'avance 1 commanrlant en chef des troupes alliées, afin d'évitr louie difilcullé et re- tard que les troupes françoifes ourraient éprouver dans leur marche.

Art. V. Le commandemet militaire, dans tourc rétendue des départements qui efteront occupées par les troupes alliées , appariicnca au général en chef de ces troupes: il eft bien oipndu cependant qu'il ne «'étendra pas aux places qu leb troupes françoifes doivent occuper en vertu de 1 :iicle 4. Je la préfenie convention, et à un rayon de lille toife» autour de ces places.

Art. VI. L'adminiftration tvile, celle de la juftice, et la perception des impofitioi et contributions de toute efpècr , refteront entre U mains des agens de S. M. le Hoi de France. Il en îra de même par rap- port aux douanee. Elles refteroi dans leur état actuel, et les commandans des troupee .illiées n'apporteront aucun obftacle aux mefTures pies par les employés de cette adminiftration pour p;veiiir la framle; ils leur prêteront même, en cas c befoin, fecours et aHiftance.

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avec les cnventions /pédales» 699

Art. VII. Pour r-^veuir tout abus qui pourrait TOrç? porter atteinte an niaitien des regkniens de douane, -^

Ite effets d'habilh rrer et d'équipement et autres ar- cat^pous lic'es ne'cellaires, defties aux troupes alliées, ne pour 'f' ha-

T . . . .r j> bille-

roji: être introduite qn uinnis a un certilicat d (irigin*', xaens, et à la fuite d'un: coimunication à faire, par les ofh- ciers conjmandant lee-lifFérens corps, au généra! en chef de l'armée alliée e quel à fon tour en fera don- ner avis an gouv» ri: lent fran^ois , qui donnera des ordres fn cc.nftqtienc aux employés de radniiniftra- tion de» douanes.

Art. VllI Le ferice de la gendarmerie étant re- Gendar- connu néceflaire au n.intirn de l'ordre et de la tran- '"«"•• quilliie publique, coi nuera à avoir lieu, comme par le paflé dans les pay coupées par les troupes alliées.

Art. IX. Les troues alliées, à l'exception de celles Evacua- oui doivent former i rmée d'occupation, évacueront "f" ^«» Je territoire de Franc tu vingt et un jours a])Tes celui frauçai» de 1h lignature du trae principal. Les territoires qui, d'après ce traité, dtirent être cédés aux alliées, ainli que les jilaces de Lanan et Sarrrelouis, feront remis, par les autttriies et It uoupes francoifes, dans le terme de dix jour» , a An:

Ces places f ^' trouvai» nt le . c '- feront non^niee ( ftater cet état . vtment l'artilieii' dèles et archi'v <> . ; dilV rens dilhicU" ' de ce jour.

Dts commiiïairf feront également nommés pour examiner et a ir u 1 état des places occupées encore par lee troupes du traite prii ci , dam un reruin rcMit de mènit. i de dix jouiï .

Il fera luanme aiu dos commifTaires d'une part par le gonv emoniciit fmçois , de l'autre par le gênerai commandant en clu les troupes alliées «Icftinecs a re- fter eu France; enti, par le général commandant les

troupes

ie la lignature du traité.

remifes dant l'état elles fe Bcmife nbre dernier. Des commilTaires «i""» p^»"

ce^ aux

et d'autre pour veriher et con auiei.

iir délivrer et recevoir refpccii- '. munitions de guerre, plans, mo-

Miant tant aux dites places qu'aux Ji par la France, félon le traité

ifes, et qui. d'après ranidés.

wvent être tenues en dépôt, pen-

, par les alliées. Ces places fe-

.1UX troupes alliées dans le terme

(le la lignature du traité.

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698 Traité de paix de Paris du ao Nov,

jQ[C A Stnebourg 3000 hommes

Schletftadt . . . . . 1000

Neuf-lirlfach et fort Mortier 1000

liefort îooo

11 eft cependant bien entendu que le matériel du génie et de l'artillerie, ainli que les objets d'arruc- ment qui n'appariicnneni pas proprement à ces places en feront retire? et transportes à tels endroits que le gou- vernmient francois jugera convenables; pourvu que ces endroits fe trouvent hors de la ligne occupée par les troupes alliées, et des diftricts il eft convenu de ne lailTtr aucunes troupes, foit alliées, foit francoifes.

S'il parvenait a la connoillance du commandant en chel" des armées alliées quelque contravention aux fli- pulations ci-deirus, il adrelFerait fes réclamations, à cet égard, au gouvernement francois, qui s'engage à y faire droit.

Les places ci-defTus nommées étant en ce moment dépourvues de garnifons, le gouvernement francoia pourra y faire entrer, aufïitot qu'il le jugera conve- nable, le nombre de troupes qui vient d'être fixé, en prévenant toutefois d'avance le commandant en chef des troupes alliées, afin d'éviter toute difTiculté et re- tard que les troupes francoifes pourraient éprouver dans leur marche.

com- Art. V. Le commandement militaire, dans toute

ment** l'étendue des départements qui refteront occupées par miiitaiie les troupes alliées, appartiendra au général en chef de ces troupes: il eft bien entendu cependant qu'il ne s'étendra pas aux places que les troupes fraiiçoifcs doivent occuper en vertu de l'article 4. île la préloiie convention, et à un rayon de mille tolfes autour de ces places.

Admi- Art. VI. L'adminiftration civile, celle de la juftiGe,

tion*ci- *'■ ^^ perception des impolitiona et contributions de file. toute eTpcCf , refteront entre les main? des agcns de S. M. le Hoi de France. 11 en fera de même par rap- port aux douane^i. Elles refteront dans leur état actuel, et les commandans des troupes alliées n'apporteront aucun obflacle aux melTures prifes par les employés de cette adminlltration pour prévenir la fraude; ils leur prêteront même, en cas de befoin, fccours et alliftance.

Ar ! .

avec les conventions /pédales. C99

Art. \'1I. Vont ]irc'vcuir tout abus qui pourrait ïQrç porter aiteiiite an inaiijiien (l«'8 rcelinuiis de donaiir, ^

1 1 .1 i_ Il ' . . Ci-rtifi-

UH riitlfi (1 habill' nient f.l «1 equi|»tiiifi)t il autres ar- <-.,,. ,<,„, tic'os nectllairej, deftjiiee aux troupes allier 5, 11e pour i'- ''*-

, . . , ' ., ,, l>illr-

TDJU être inlroiliiith que munis d un certiliciu d tinpine, ,u,,i,, et à la fuite d'un comuniuicaiion à taire, par le« dlli- ciers ccunnandaul les dilVcrene corps, au penéral en chef de rarmée alliée, le quel à fon tour en feia don- ner avis au gouvernement franc^ois, qui donnera de» ordrff tu c*-nftquence aux employés de l'adniiniftra- tiun de« douanes.

Art. VIII Le fervice de la gendarmerie étant re- Cendar- connu néceflaire au maintien de l'ordre et de la trau- '"*'^*** quilîiie publii|ue, continuera à avoir litu, comme par le palle dans les pays occupées par les troupes alliées.

Art. IX. Les troupes alliées, à l'exceplion de celle» Evacua- qui doivent former l'armée d'occnpation , évacueront'"'"'^*» Je territoire de France en vingt et un jours a])rès celui ftauçii» de 1^ bgnature du traite priiuipal. Les territoires qui, d'a[)rès ce traité, duiver.l être cédés aux alliées, aiiili que les |)lace6 de Landau et Sarrrelouis, feront remis, par les autorité ? <t les troupe* françoifes, dans le termo de dix jollr^ , a dater de la lignaiure du traité.

Ces jilares ft-rcint rtmifes dant l'état elles fe Bcmife trouvait nt le ;c Septembre dernier. Des commiflaires **•■' p^*' feront nommée de ])art et d'autre pour vérifier et con auiei. ft;iter cet état, et pour délivrer et recevoir refpccii- ment l'artillerie, les munitions de guerre, plans, mo- dèles et archi\ «:6 appartenant taiu aux dite? places qu'aux dilV rens dilhicts cédés par la France, félon le traité de ce jour.

Dt-8 commilTaires feront également nommés pour examiner et C( nftater l'état des places occupées encore par lef troupes traïK^nifes , et qui. d'ajin s Tariicle ç. du traite princi;-.;!, iloivent être tenues en dépôt, pen- dant un reriaiu uni;, par les alliées. Ces places fe- ront de même rcmifes aux troupes alliées dnna le terme de <iix j(uns , a rlaier de la iignature du traité.

Il fera m^mmé aulïi dt^s commiffaires d'une part pat le gome-neuient franrcis , de l'autre yir le général conunaudant en chef les troupes alliées dtfîinées a re- fter eu France; enlin, par le général commandant les

trou^)e8

700 Traité de paix de Paris du floJVbr,

jQjc troupes alliées qui fe trouvent aujourd'hui en poirefTiom des places d'Avesnee, Laiulrecies, Maubenge, Rocroi, Givt^t, Montmedy, Longwv, Mézières et Sedan, pour vérifier et conftater l'état de ces places et des muni- tions de guerre, cartes, plans, modèles, qu'elles con- tiendront au moment qui fera confidéré comme celui de l'occupation en vertu du traité.

Les pnilTancPS alliées s'engagent à remettre, à la fin de l'occupation temporaire, toutes les places nora- rnées dans l'article ç. du traité principal, dans l'état elles fe feront trouvées à l'époque de cette occu- pation; fauf toutefois les dommages cauféfl par le tem», et que le gouvernement François n'aurait pas préve- nus par les réparations nécelTaires.

Fait à Parie, le 20 Novembre l'an de grâce 18 ij.

Sîgné : Signé :

(L. S.) Castlereagh (L, S.) Hichçlijeu*

(L. S.) Wellington *},

Article additionnel.

Les hautes Parties contractantes étant convenues par l'article cinq du traité de ce jour, de faire occu- per pendant un certain tems, par une armée alliée, des polîtione militaires en France, et délirant de pré- venir tout ce qui pourrait compromettre l'ordre et la difcipline qu'il importe très particulièrement de main- tenir dans cette armée, il eft arrêté par le préfent Ar. ticle additionnel, que tout Deferteur qui de l'un o\\ de l'autre des corps de la dite armée paflTerait du côté de la France, fera immédiatement arrêté par les au- torités françaifes et remis au Commandant le plus voi- fin des troupes alliées, de même que tout Deferteur des troupes françaifes qui palferait du côté de Tarmée alliée, fera immédiatement remia au Commandant français le plus voifm.

Les difpofiiions du préfent article s'appliqueront également aux Deferteurs de côté et d'autre qui au-

taient

*) Les autre» Inftrunatna fignéa de même que ceux du traité pvincipal.

avec les conventions fpéciales. 701

raient quitté leurs drapeaux avant la fipnatnre dn Traité, tQtç lesquels feront , f.ms anciin tlelai, rcftiincfl et délivrés aux corps réfpectifs auxquels ils appartiennent.

Le préfent article adiiitionnel aura la même force et valeur que e'il était inlcré mol à mot dans la Con- vention militaire de ce jour.

En foi de quoi les Plénipotentiaires refpeciifs l'ont figné et y ont appofé les cachets de leurs arnits.

Fait à Paris le 20 Novembre l'an de grâce 1815.

Signé: Signé:

(L. S.) Casti.erkagh (L. S) Kichelieu.

(L. S.) Wellington.

Tarif annexé à la Convention relative h VOccu»

pation d'une Ligne Militaire en France par une

Année Alliée,

(Clair. 6. pag. 17.)

I. Vivres y Fourrage, Logement, Chauffage ^ Por^ tion ordinaire du Soldat.

D.

'eux livres, poids de marc, de pain de méteil ou une et deux tiers de farine, ou une et un iixieme de biscuit.

Un quatrième de livre de gruau ; ou trois feizièmes de riz; ou une - demilivre de farine fine de froment, de pois ou lentilles; ou une - demi - livre de pommes de terre, carottes, navets et autres légumes frais.

Une -demi -livre de viande fraîche, ou un quart de lard.

Un -dixième de litre d'eau de vie, ou la moitié d'un litre de vin, ou un litre de bierre.

Un -trentième de livre de Tel.

I. Dans le cas les troupes feraient logées ches les habitants, elles auraient place au feu et à la chan- delle.

1815

70 2 Traité de paix de Paris du co Nov.

drlle. Dans les cafornes le bois de clianH'age et de cnirme, et l'éclairage des chambres et C(•lri^l()r^ f'-.Miit i'onrnis d'après les localités, runfurnit nif ni dw b^fuiii; il en fera de même pour les coips de gai de.

2. Les fiii^rogais ne fe donneront pa? au gré de la tTonpe, mais d ajirès les circonftancts. 0" tâchera de varier les denrées félon les faifons, en fe tenant autant qne pofTible anx légnmes fecs. Le lard ne fe donnera que d'un commun accord avec la troupe.

3. La farine, pour le pain, ne fera fournie à la troupe que de fon gré; et l'on y ajnntera le bois et le» fours nécefTaires pour cuire le pain. Le biscuit fe donnera feulement en cas de marche on d'urgence, ou pour compléter la provilion de leferve de dix jonr» dont les troupes doivent être pourvues dans Icnr* am- bulances. Ce complément fe donnera outre l'appro- vilionnement journalier. Du refte, pnnr alfurer îtx- actitude de l'approvifionnement, il t ft entendu que, dan* le délai de deux mois, on montera 1- s roagalins de ttlle forte, qu'à Tcxceplion de la viand-'. il y ait toujours pour quinze jours une réferve de vivres et fourrages fous rinfppction des gardes- magasins Fran- çais. Les adminillrations des corps d'armée auront le droit d'examiner cette referve quand il leur pa- rôitra nectflaire.

4. La viande fe livrera abattue, fans y comprendre les tètes, pieds, poumons, foie et autres intefiins. Si, du gré de la troupe, ou préfère de donner le bétail fur pied, le pciiils en fera fixé d'après* une jufte eftima- tion , en y comprenant la tète, le fiiif et tout ce qui eft mangeable. Dans ce cas, la peau reftera à la troupe.

5. En marche, et dms d'autres occafions le fol» dat fera notirri par étape le même taiif fervira de bnfe. Alors le foldat recevra fa portion, ou ini équivalent fufTifant, préjiaré et repaiti fnr fts deux repas, et le matin une partie du pain avec fa portion d'eau-de-vie.

6. Les reçus feront donnés par les régimens com- pagnies et détachemene par pariions et rations, et fe- ront revus et veritiés à cliaque corps d'armée, par une Commiffion mixte, dont les frais de bureau feront réglés et payés par le Gouvernement Français.

7.

avec les conventions J pédales. 703

7. La troupe de pluficurs de ces armées étant ne- iQTr couinmce au tabac ;i fumer, et les foldats n'elam jiaa en état de l'acheter aux prix très- haut;' qui cxinnit en France, il eft con\ enu que les rétiniens, compag- nies et détachement pourront demander, par mois, tin demi- Iulogran)me de tabac pour chaqtie iiomme préfent, en payant foixante «entimes le demi -kilo- gramme de tabac de la qualité inftrieure, mais frai'^he, qui fc vend dans les majijlins. Pour éviter, à cette occofinn , toute contrebande on donnera aux régiments des livrets, feront notées lee quantités de tabac delivréea.

Portion à Officier. Deux livres de pain blanc.

Un quart de gruau fin ou furrogats.

Deux livres de viande.

Une portion de liqueur de bonne qualité.

Deux cbandelles de fnif, dont huit à la livre. Pour éviter dillerene iiiconvéniens , il eft à délirer que cette partie de la portion foit évaluée pour tous les corps d'armée en argent et à un prix moyen par jour, et qu'elle fe donne toujours en argent.

En outre

Un quinzième de ftère de '\ Cette partie de la por-

bois dur de chaulVage, ou j tion fe donnera toujuiir»

d'apree les localités, du ! en nature, excepte pen-

bois léger, de la Houille / dant les marches,

ou de la tourbe, fuivant 1 La ration d'été fera de

les portions fixées dans les 1 la moitié, et on comptera

réglemens Français. ■' fix mois d'hiver.

Dans les provinces on brùlo généralement de charbon de terre, la commi.'tation entre bois et char- bon fe fera, tant ])out l'oflicier que pour le foldat, d'après le tarif de communication des mêmes articles en ufage dans l'armée Françaife.

En outre, le logement avec les lits.

L««

704 Traité de paix de Paris du zoNov.

jglÇ Le? portions d'olTiciers et le logement feront don- nés cl'aprèe le TjblLan fuivanl :

Defignation

des

Grades

Oflîciere fubal ternes . .

Cajîiiaines d' infanterie et de caval< rie, et Capitaiiiea en ftcond

IVIajors . .

Liciitenautâ Colonels .

Colonels .

Généraux IVl jnrs . , .

Lieuten. néraux . . ,

Généraux de cavalerie ou d'infanterie, ou Comman- dant d'un corps d'armée

Kombrr de- Pi.T lions <)(

ÏSlpji.Iji c I dr» Nombre Cham-

il. « l'or lion- dt Oi.mf-

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coiive-

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Noiulire d'ioipl.i-

ccme-

mcui. pour lef

Home- fiiq^UfS

12

I a 2

Obfervalions

V S'ilf commandent tin Irfgiraeiii , une portion f de bouche, nue chaiii- f brc, mic portion de boi». luti emplac<'incin de do» j œefiique plus.

1 S'ils commandent une /diviiion ou Tout attaches i'elat major, ils n l coi veut en tout une

I portion de plu«.

/ Les Généraux en Cîipf ^ct Goniminddiis d< » I Corp« , haliiieront de» j hc)lel^ oonvcnsUlcs, qui ( feront chaufl'es au befuin

î. Les domelliques receveront la portion de ftil- dat, mais d'après l'état ellcctif de j)réfencc, et pas au- delà du nombre déterminé pour chaque armée.

2. Les employés dans les adminiftrations et les ofR- ciers de tante feront, d'après leurs grades, aiïimilés en tout aux militaires.

3. En cas de néceiïité, fur tout en marche, on fe contentera d'un moindre nombre de chambres. Dans les cdfernes, les quartiers feront réglés d'après les cir- conftances, et conjointement avec Meilleurs les Com- mandans.

Fourra-

avec les conitutlnns fpt'ciales. 705

F o 11 r r 3 i: r 8 - K a t i o n 1 1 g c « e. 1 9 1 Ç

Avoiii'.', cinq luiilicinos de boiilcau. Foin , dix li\ res. Paille, trois livres.

Ix a t i o 11 p f f a n t e.

Avoine, nn boilTtau de Paris. Foin , dix li\ rt-e. Paille, trois livres

I. Lee rations péfaiilcs fe donneront aux cliovanx de felle d(S ofiiciers, aux clicvanx de la cavalerie re- gnlière, tant jK-fantc que itgtre; aux chevrnix de l'ar- tillerie qni n\tn(nt les canons et les caillnns qni y appartiennent, 'l'ous les antres, ainfi que It-s chevaux de Cofaques auront la ration légère, excepté le cas où, d'aprcs les rtglemens particuliers d'niie armée il fe trouverait encore dto équipapoe (jui didlfiit rece- voir la ration pifnnte. Dan? K-s marches ou dt-place- ments qui dureraient plus 4. de jours, tous les chevaux en marche auront la ration pefanté.

2. En cas de nécellité, les fourrages pourront être reni|)Iact8 en comptant 6 rations doige; et, en cas d'extrême difotte, 6 de feigle, an lien de 8 rations d'avoine, et une demi ration legt-re d'avoine pour ç livrer de foiii. Ce dernier fuirogat pourra être de- inandé de drf)it par les troupe» dont la ration do foin eft ordinairement moindre de io Livres, et celle d'avoine plus forte.

;. La paille fera fournie des magafms aux écuries des places, et le fumier refiera à la troupe, qui Vrn- lèvera elle même; chez rhabitant , celui-ci fcuirnira la paille, d'après le tarif, et profitera du fumier.

4. Les écuries feront afïignées aux rcgimens et compagnies d'après reUVclif des chevaux en y j(.ipiiant l'éclairage et remplacement pour la garde, les bagagci et les fourrages.

5. Les fourrages, pour les oflicîers de dillevens gra- des, feront délivrés a chaque troti])e d'aprcî les et«« de fon organifation , tels qu'ils ex'ltali'iit avant ce ta- rif. On les délivrera d'aprrs ces tableaux, fans aiicnn» deducii«m. Les écuries pour les oHii.iers fercnl tgale- ment alliirnées d'après l'elfectif, uvec l'eu placement pour les bagages et les foUrragts; mais fan» éclairage.

Nouveau lUcueil T. IL V v Ort

joG Traité de paix de Paris du aoNov.

l8lS ^" comptera par cheval, 4 pieds en largeur, et 8 pied» en longueur.

N o t e G é n é r a 1 e. Les trnnpes ne pourront rien demander an delà de ce tarif, et feront obligées d'acheter à leurs frais le« objets qui n'y font pas compris, tels que favon beurre, craie, terre de pipe. Les villes arrangeront, à leurs fraie, les corps- ilc- gardea et les gnt'rites.

II. // ô ]t i t a u X.

Les hôpitaux en général feront admîniftrée par le» autorités Fran(^aifcs d'après l'ordre établi; nuiis quant à l'entretien des maladeô, on fe confoi niera aux rég- lemens publiés par chaque armée lors de fon entrée en France. Tous les articles neceffaires, les médica- mens y compris, feront fournis aux frais du Gomer- iiement français. On ne fournira cependant ri( ji par les hôpitaux de regimens, excepté l'emplacement et les portions ordinaires que les regimens deniand^r^ront comme pour les autres militaires préfents. Chaque corps d'armée déléguera à chaque hôpital defliné à fes malades, les médecine et commiflaires neceflairei pour 01 afiurer le bon traitement. On ne pourra refiifer d'admettre les militaires qui feront envoyée aux hôpi- tauxf ceux-ci feront établis à des diftances convenables.

III. Charroi s.

Lorsque les corps feront en mouvement, le Gou- vernement Français fournira les moyens de transport fur la demande du Commandant en Chef. II en fera de même pour le transport des malades. On fournira aufli les relais nécelTairee pour les communications entre les différentes parties d'un corps d'armée; mais on obfervcTa, à cet égard; beaucoup de réfer\e. Pour ce qui concerne les convois d'cltets militaires qui arri* ve>U à la troupe des pays hors des frontières de France, ie transport ne devra fe faire par les relais du pays que jusqu'au premier Février 1815, et feulement pour des qiianiités modérées.

IV. F o f t e s. Toutes les lettres qui concernent le fervîce inté- rieur des corps et la currefpondance avec les autorités Françaifes et qui feront munies de conireftigii ofliciel»

feront

avec les convchtlons Jpccinles. 707

fcrrnt remues aux poftes or.Iinairce et trjusniiffB fans iQjC paiement. Qnant anx eUalletle» et la rorrefpondance particulière di e niilitairee, on les payera liiivam la taxe or'linaire. Lea courriers et voyaacnrs, ijiiliîaires ou non payeront exactement les chevaux de pofle.

^^ ID o u a n i s.

Les effets deftinés pour Ihablllenient de ers trou- pes jouiront de la libre entrée moyennant des certiK- cats valables. Les militaires qui rejoindront les corps on quitteront la France, feront libres de tons paye- mens aux douanes pour tout ce qui fert à leur propre ufage ou à celui de la troupe.

Arrêté et ligné a Paris, le vingt Novembre, l'an de grâce mil - huit - cent quinze.

Sigfié: SigJié :

(L. S.) CAiTLEREAGH. (L. S.) KlCHEHEU,

(L. s.) Wellington.

65. e.

Convention conclue en conformité de Vart. g. du^^'^^r, traité principal, et relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des fujets de S M. Britannique envers le gouvernement français^ fignée à Paris le 20 Nov. i8i5.

(Coj)îe préfe)itêc aux clianibrei du rarleiueiit Biitatm^

Clair. C. N.7. en fr. Imprimé de Vienne p. 60. Schoei.l

T. IX. etc.)

Art. I. Ljes fujets de S. M. Britannique porteurs de cond». Créances fur le gouvernement frant^oie, lesquels, en coii- "ntrli* traveniion à l'art. 2. du traité de commerce de lySc», et !«•» au depuis le I Janvier \'.()\ , ont été atttints, à cm é^ard, j^^'j^gô» par les cficts de la confiscatioii ou du féqucftre d*'- crétés en France, feront, conformément à l'art. 4. ad- diiionrl du traité de Taris de 1814, eux, leurs héri- tiers ou ayant- caufe, fujets de S. M. Britannique, in- deranifés et payée, après que leurs ciéancce auront éii

Yy a récou.

708 Traité de paix de Paris du aoXov,

jQjc reconnues légitimea et que le montant en aura été fixé, fuivant les formes et fous les conditians ftipulées ci- après. Bcnie» Art, II. Les lujets de S. M. Kritijnnique, pofTes- tuluT» ^^"'■^ ^^^ rente* |ierpcin»;lle8 lur le gouvernement fran- çois, et qui depuis lo i Janvier 1795, («nt tie atleinU à cet égard par les ellets de la contiscaiion ou du fé- queftre décrétés en France, feront, eux, leurs héritiers on ayant- caufe, fujets de S. M. liritannique, inrcritg fur le grand -livre de la dette confolidce de France, pour la même fomme des renies d(tnt ils jouilTaicnt avant les lois et décrets de lequeftre ou de confisca- tion fusmeniionnes.

Dans le cas les édlts conflitulifs des rentes men- tionnées ci-dedus auraient ajoute des conditions uti- le» ou des chances favorables, il en fera tenu compte aux créanciers, et une augmentation fondée fur une jufte évaluation de ces avantages s'appliquera au mon- tant de la rente à infcrire.

Les nouvelles infcriptions feront fournies avec ioniiïance du 22 Mars 1816.

Sont exceptés des difpolitions mentionnés ci-delTus, ceux desdits fujets de S. M. Britannique qui, en re- cevant leurs rentes au tiers, après le 50 Septembre 1797, fe font fournis eux mêmes aux lois exiftantes fur cette matière. Bentcs Art. III. Seront également infcrits fur le grand

vitgerei jj^re de la dette viagère de France ceux des fujets de S, M. Britannique, ou leurs héritiers et ayant -caufe, fujets de S. M. Britannique, poITelTeurs de rentes via- gères fur le gouvernement françois, avant les décret» qui en ont ordonné la confiscation ou le féqueftre, pour la même fomme de rentes viagères dont ils jouis- faient en 1793. Sont exceptés ceux desdits fujets de S. M. liritannique qui ont innove, en recevant leurs rentes au tiers et fe foumettaijt ainli ci:x mêmes aux lois exiClantes fur cette matière,

Leô nouvelles infcriptions feront fournies avec jouit- fance du 22 Mars 1816.

Avant que ces nouvelles infcriptions puilTent être délivréos, les récfamanfl feront tenus à produire des certilîrats félon les formes prefcritcs, conftatant que les perfonnes fur la tote desquelles leurs rentes viagè- res avaient été prifcs, font encore eu vie. Quant à

ceux

avec les conventions fpécinles. 709

ceux des fnsdite fiijtMs de S. M. IJritaimique dont \rs iQlÇ rentes via^erep (jurtaieiit fur tles ])frlniiiiL'8 qui ne font plus en vie, ils fetont lemis .1 produire des (xiiaits im>rmair«'6 fiiivant les foiiiirb prt'lci itee, conrtataiit Its époques des deces, et, dans ce cas, les rentes (erunt ])ayec8 jnsqii'ài ces épocjiies.

Art. IV. Les arrérages liquidés et reconnus des Arrara- rentes viagères et perpétuelles qui feront dus jusqu'au S*"'* 22 Mars prochain inclurivenient, fauf les cas il'exceptiou rpécitlés aux articles 2 et 3., feront infcrits fur le grand- livre df la dett'î publique de France, au taux uni ré- fultcra du terme UiOvi n entre le pair ei le cours de la placf an jour de la lignaturc du préfput traité; Je8 in- fcription» feront fournies avec jouilTance du 2; Mars j8it> incluiîvenient.

Art. V. Pour régler la fomme principale qui fera Ptopii». dn^ re!ati\emcnt aux proptictes immobilières qui ap- Jj^'jj'i™' partenaient à des fujets de S. AI. Britannique, à leurs li.iuf». lieiitiers ou ayant-caufe, également fnjets de S. M. JWitanniqne, et qui ont été [équeftrees, conlisquées et vendue-, on procédera de la mani( re fuivante:

Lesditb fujets de S. M. Britannique auront à pro- duire, I. l'acte d'achat conftaiant qu'ils étaient \no- pri^tairee; 2. les actes prouvant le fait du fequeftre et de la confiscation fur leur tète, on fur celle de leurs devanciers ou cedans. fujets de S. M. Britannique. On admettra toutefois, an défaut de preuves écrites, ou Il s circonftaiices «lans lesquelles les confiscations ci fé- qneffrci ont eu lieu, et c^dle? qui font fnrvenues de- puis, telle autre preuve que les commiflaires de liqui- dation, dont il fera parle plus bas, jugeront fufFifante pour les remplacer.

Le gouvernement francois t'engasera en outre à faciliter de toutes les manières la production des titre» et preuves fervant à conftater les réclamations auxquel- les fe rapporte le prêtent article; et les comniillaires feront autorilce à faire toutes les rechercht^s qu'ils ju- geront néceffaires pour parvenir à la connoiffance ou obtenir la production de ces titres et preuves. Us pourront, en cas de befoin , interroger, fous ferment, les employés des bureaux qui fc trouveraient en état de les indiquer ou de le? fournir.

La valeur des dites propriétés immobilières fera déterminée et hxée fur la remife de l'extrait de la ma-

Yy 3 trice

7io Traité de paix de Paris du zoNov.

l8lS ^^^^^ ^^^ rôles de la contribution foncière pour l'année 17^1. et Tiir le pied de 20 fois le revenu mentionné dans les dites rôles.

Si les matrires n'exiftaient plus, et que les extraits ne puflV.ut paé être fournis, les reclamans pourront être autoriCés à fournir telles autres preuves qui feraient aggreées par la conimilTion de liquidation mentionnée dans les articles ci -après.

Le capital, ainfi liquidé et reconnu, fera infcrit fur le grand- livre de la dette publique de France, au mèujc taux qui a été fixé par l'article 4. pour l'in- fcription des arr^'rages des rentes ,' et les infcriptions feront fournies avec jaulifance du 22 Mars prochain ' inclulivatnent.

Les arrérages dus fur le dit capitil, depuis l'époque du fèqueltre, feront calculé» à raifon de quatre pour cent par an fans retenue, et le montant total de ces arrérages , jusqu'au 22 Mars prochain exclulivement, fera infcrit fur le grand livre de la dette piiblique de France, au taux fus - mentionné, et avec jouillance du 22 Mars prochain inclullvement.

PropTic- Aur. VI. Pour régler la fomme, ainfi que les ar- liUilïnîî réragee qui feront dus à ceux des fujets de S. M. Bri- tannique dont les propri/tés mobilières en France ont été contisqu-.e», féqueftrées et vendues, ou à leur» héritiers ou ayant -caufe, fujets de S. M. Britannique, on procédera de la manière fuivante:

Les reclamans auront à produire, r. le procès -ver- bal d'inventaire des elfets mobiliers failie ou féqueftrée; 2. le procès- verbal de vente desdits elYcts, ou, au dé- faut de preuves écrites, telle antre preuve que les coni- millaires réfpectifs des deux puillances jugeront fulïï- fante pour les remplacer. D'après le principe établi dans l'article précédent, le gouvernement françois s'en- gage, à cet égard, aux mêmes facilités, et les com- miflaires font autorifés aux mêmes recherches et dé- marches qui ont été établies pour les propriétés im- mobilières dans l'article ])récédent.

On déterminera aulH le montant des créances pro- venant des laiiîes et ventes du mobilier, en ayant toutefois égard aux époques le papier- monnoie était en circulation, et à l'augmentation Hctive du prix qui en eft réfuUée.

Lt

avec Us conventions fpàciales. 711

Le capital liquidé et rcronnu IVra iiifcrlt fur it? IQTÇ

graiid- livre de la dette piibli ]iie de l'raiice, au nitir.e

taux tjni a été iix«' par le.s articles prccédciis, et lea

inlcripiioiis feront foiitiiics avec joiiillance du zi Maij

prochain inclnliveuieiit.

Le« arrérages liijuidés et reconnus dus fur ledit

capital, depuis l'cpocne le réclamant a ^té privé

de jouilTdnce du niobiiitr, feront calculéa à raifon de

trois pour cent par an fans retenue, et le montant

total desdits arrerjgeg jusqu'au 22 Mars prochain cxclu-

livoment, fera infcrit fur le grand -livre de la dette

publique de France, au taux fusnientionné , et avec

jouifTanre du 22 I\Iars prochain iiiclulu emenr.

Ne feront point admis à la li([uidaiion et an\ paie-

mens rrentionnée dans le préfent article, les vaiiTeaux, ,

navires, cargaifons et aulr*s effets mobiliers qui au-

roient été failis et conhsqu-, s, foit au prolit de la France,

foit au profit des fujeis tie S. M. T. C. , par fuite de»

lois tle la guerre et des lois ])vohibiii\ es.

Art. VII, Les crc'ances des fujcts de S. M. Bri- Em-

tanniqiK , provenant des differens emprunts faits par ^"^""'*''

le gouvernement francjois, ou d'hypothéqués fur des

biens fequeftrés , faiiis et vendus par ledit gouverne-.

ment, ou toute autre créance non comprife dans le»

articles jirécédens et qui ferait admiffible d'après les

termes de l'article 4. additioiwl du triiité de Paris de

1S14. et de la prcfente convention, feront liquidée» et

fixées en fuivant, relativement à chacune d'elles, les

modes d'admillion, de vérification et liquidation qui

Feront relatifs à leurs natures, et qui feront précfés

Bt fixés par la commilHon mixte dont il fera parlé

tians les articles fuivans, d'après les principes men-

:iorinés aux articles ci-deflus.

Ces créances ainfi liquidées feront payées en in-

^'criptions fur le grand -livre au taux futnientionné, et

ïes iufcriptions feront fournies avec jouiilance du

22 Mars prochain incluiivement.

Dans le cas les édits conftitutifs des créances*)

mentionnées ci-deffus avaient allure aux créancier»

e rembourfement des capitaux, et autres conditiona

jiiles ou chances favorables, il en fera tenu compte

iiix créauciers > comme il eft ci-deflus détaillé dans

'article2. ,. .

\ y 4 Art

•) Dans ScHOEtL il y à: rente».

7

3 Traité de paix de Paris du co Nov.

■fOjr Art. VIII. Le montant des infcripiions revenant

^. -r à chaque créanritr pour fes créances liuniilprs et re-

rfe^ in- connuee, Icra partage par les comniwlairts (iM)()liiaire8

fcrip- ç,j cinq portions tgalcs, dont la première fera délivrée

jmnK'dialcujcnt a[)rt-s la liquidaiion faite, la féconde

trois mois après, et anili de fuite pour les autres, de

trois mois rn truie mttis.

ISi'anmoins les créanciers recevront les intérêts de leurs créances totales liquidées et réconnues, à dater du 2 2 Mars i8i6 iiiclulivement , aullîtôt que les rccla- niaiio!i8 réfpcctives auront été reconnues et admifes. Fonds Akt. IX. Il fera infcrit comme fondb de garantie, fur Tamic. le grand livre de la dette jiublique de France, un capi- tal de 5 millions çoo/coc Fr. de rente, avec jouillance de 22 Mars jSi6, an nom de deux ou de quatre com- mifTdires, moitié .'>u^iois, moitié francoi» , cboifis par leuifs gouvernemens refpectifs. Ces commiflaires re- cevront lesdites rentes, à dater du 22 Mars iHi6, de femeftre en femeftre ; ils en feront drpolitaires , fans pouvoir les négocier, et ils feront tenus, en outre, à en placer le montant dans les fonds publics, et à en percevoir l'intérêt accumulé et compofé au profit des créanciers.

Dans le cas les trois millions cinq cent mille franrs de rf me feraient infufrjfans, il fera délivré aux dits commiflaires des infcripiions pour plus fortes fom- mes, et juï>iiu'à concurrence de celles qui feront né- celTaires po\ir payer toutes les dettes mentionnées dans le pr; fent acte. Ces infcripiions additionnelles, s'il y a lieu, feront délivrée» avec jouillance des nîcmes cpo(|ues que les trois millions cinq cent mille francs ci-dellus ftipules, et adminiftrées parles corumiiraires, d'après les mêmes principes; en forte que les créan- ces qui relieront à folder feront acquittées avec la mémo proportion d'intérêt accumulé et compofé que fi le fonds de garantie avait été fufTifant dès le com- mencement; et, lorsque tous les paiemens dus aux créanciers auront été ellectués, le furplus des rentes non allicnées, avec la proportion d'intérêt accumulé et comp(»fé qui leur appartiendra, fera rendu, s'il y a lieu , à la difpoliticni du gouvernement franijois. Ceriifi- Akt. X. A mefure que les liquidations feront faites

délivrer ct que les créances feront reconnues, avec dillinction des fommeâ repréfentant lés valeurs capitales et des

fonimes

avec les conventions f/jécioles. 71;^

foimiie» provenant àc» arrérages ou intrr^tB, la roni- iQf r unlliDii de licjuiilatioii lioi.t il lera pjrle aux ariiclo» liiixjiis, délivrera aux créanciors rf connus deux ceiti- licaiê jJùur valoir inlci iptiun. avt-c ji>uillanr<* An zz Mara 18 6 iiicîurn ptn«'nt ; l'un des ccrliticala relalit" au ca- pital de U crtaiirc, et l'aulie relatif aux arrtragee ou interèle Ijquirits jusqu'au 22 Mar8 1816 exclulive-mcnt.

Art. XI. Les ccrtilicats mentionn»:'3 ci-dellu3 fe- vifii. rout rt-niis aux comiiîiiraircs dépolitairee des rrntcs, qui les vileront afin qu'ils folcnt iufcrits ininiédiate- ni<;i;l fur le priind- livre de la délie publitjne de France, au ilebit de It'ur dépôt, et au crédit dc3 nouveaux créanciers reconnus et jiorteurs desdits cerliJicate, en .lyant loin de diftin^uer les rentes perpc'tuelles dei rentes viagères; et letdits cr-'-anciers feront autorifés, dtà le jour de la liquidation définitive de leurs créan- ces , à rerevoir, de la part deedits coniniilTaires , les rentes qui leur font dues, avec les intérêts accumu- les et ci-nipolée, s'il y a lieu, à leur profil, et avec une poriitm du cajiita! qui aura été payé, d'après ce qui a {'te rcgle par les articles precédans.

Art. XII. Un nouveau délai fera accordé, «près i^*i*» la figiiatnre «'e la préfenie convention, aux fujets de [^cl^n,»- S. M. Britannique, formant des prétentions fur le »ions. gouvernement François, pour des objets fptcifiés dans le préfenl acte, à l'eftet de faire leurs réclamations et de produire leurs titres. Ce délai fera de trois mois pour les créanciers qui font réfidens en turope, de lîx m^is pour ceux qui font dans les colonies oc- cidentales, et de douze mois pour ceux qui font dans les Indes orientales, ou dans d'autres pays également éloignés.

Après ces époques, les dits fujets de S. M. Britan- nique ne feront plus adinillibles a la préfente liqui- daliiin.

Art. XllI. A l'oltet de procéder aux liquidaiinns ^-o""*

rr j .• -1 million.

et recnnnoulajices de créances mentioimes aux articles prccédens, il fera formé une commilTion compofee de deux François et de deux anglois, qui feront delignés et nommés par leurs gouvernemen.^ r^Tpectifs.

Ces commifTaires , après avoir reconnu et admis les titres, procéder(int , d'après les bafes indiquées, à la reconnoillance , liquidation et fixation des fommes qui feront dues à chaque créancier.

Yy S Ame-

7i4 Traité de paix de Paris du co Nov.

3^15 A mefiire qtie ce§ créances auront été reconnues et fixées, ils (lelivreroiu aux créanciers les (Umix ccriifi- cats mentionnés dans l'article 10, l'un pour le capital, l'autre pour les intérêts.

titre/' Art. XIV. Il fera nommé en même tems une commiflTion de furarbitree, compofée de quatre mem- bres, dont deux feront nommés par le gouvernement britannique et deux par le gouvernen:ient francoie.

S'il y a néceirué d'appeler les fur- arbitres pour vider le partage, les quatre noms de fur -arbitres Fran- çois et angloie feront mis dans une urne; et le nom de relui des quatre qui lortira , fera le fur- arbitre de l'affaire fpéciale fur laquelle il y aura eu partage.

Chacun des commilTaires-liquidateurs prendra à fon tour dans l'urne le billet qui dtlignera le fur -arbitre.

Il fera drelTé procès - verbal de cette opération et ce procès -verbîil fera joint à celui qui fera drelTé pour la liquidation ei fixation de cette créance fpéciale.

S'il fu. vient une vacance, foit dans la commifTion de liquidation, foit dans celle des fur- arbitres , le gouvernement qui devra pourvoir à la nomijiaiion d'un nouveau membre, procédera à celte nomination fans aucun délai, afin que les deux commifTions reftent toujours complètes, autant que faire fe peut.

Si l'un des commillaires-liquiiiateurs eft abfent, il fera, pendant fon abfcnce, remplacé par un des fur- arbitres de la même nation; ei comme, dans ce cas, il ne réitérait qu'un fur- arbitre de cette nation, les deux fur- arbitres de l'autre nation feront de même réduits à un par la voie du fort.

Et fx l'un des fur -'arbitres était dans le cas de s'ab- fenter, la même opération aurait lieu pour réduire à un les deux fur- arbitre? de l'iuitre nation. Il eft gé- néralement entendu que, pour obvier a tout retard, dans l'opéralion, la liqoidaiion et l'adjudication ne feront pas fuspendues, ])ourvu qu'il fe trouve préfent et en activité un commillaire et un fur -arbitre de chaque nation, confervant en tout cas le principe de la parité entre les commiiraires et les fur -arbitres des deux nations, et de la rétablir au bcfoin par la voie du fort. Dans le cas l'une ou l'autre des puillan-

ce8

avec les conventions fpéclales. 715

ces contractantes anr.iit j procéder à la nominatutn île iQf Ç nouveaux conin;iJlair.<'s iidiiiilateurs , (U poiitaine ou lur- arbitres , les iliis conin.'iùaireé feroi\t tenus, avant dt* ])rocéiler, de prêter le fernieui, et dans les formes qui font indiqnécô dans l'arlicle Inivant.

Art. XV. Les conimillaires liqniHateurs , les com- s.rnirnt luinairea d.poluaireft et les fur arbitres ]»rèieront en ''''*5^'""' même tenie ferment de M. l'anibalTadcin- de S. M, V>x\- m. tanuique entre les mains de M. le garde des fceaux de France en préfence, de bien et fidèlement procéder, de n'avoir aucune préférence ni pour le créancier ni pour ledébiienr, et d'agir clans tous leurs actes d'après les ftipulaliong du tvaiié de Paris du 30 Mal 1814, dti traitas et conventions avec la France lignes au- jourd'hui, et notamment d'après Celles du préfcnl acte.

Lee conimiflaire» liqui'lateurs , ainli que les fur- aibilrcs, feront auiorif^s, toutes les f(>is qu'ils le juge- ront nerf iTaire, à appeler des témoins et à les interro- ger fv)U3 ferment, tlans les formes prefcritcs, fur tons les points relatifs aux dilrérentes réclamations qui font 1 objet de celte conxention.

Art. X\"I. Après que les t, millions çoo.ooo francs Retro- de rente meniioniu''S clans l'article 9. auront été inicriis ji,,'°c*o, au nom des conimilTaires dépolitaires , et à la pri'micre lonic» d mande du gouvernement frajK^ois, S. M. lî'itanni. ^^''^"J',^ que donnera les ordres nécellaircs pour eltectuer la ré- trocefilon des colonies .francoifes, toile qu'elle a été ftipuLe par le traité de Paris, du 30 Mai 1814, y compris la Martinique et la Guadeloupe qui ont été ôccuptes depuis par les forces britanniques. L'inlcrip- lion mentionnée ci-deflus aura lieu d'ici au i Janvier prochain, au plus tard.

Art. XVn. Les prifonniers de guerre, ofTiciers et Py^iffn- foldats de terre et de mer, ou de quelques qualité que gue,*fe. ce foit, faits pendant les hoftiliiés qui viennent de celTer, feront de part et d'antre renvoyés immédiate, ment dans leurs pays refpectifs, fous les mêmes con- ditions qui fe trouvent confignéee dans la convention du 23 Avril et dans le traite du 30 Mai 1814, et le gouvernement britannique renonce à toute fonnne ou droit qui'lconque qui pourrait lui revenir pour titut le lurplu» de i'enireiien des dits prifonnier* de guerre,

niai^

71 6 Traité de paix de Paris du 20 Nov.

181 S "^^'^ toujours foua la condition fpécifife dans l'article 4. adtlitionel du traité de Parie du 30 Mai 1814.

Fait à Paria, le ;o Novembre, l'an de grâce 1815.

Sip.nê: Sigué :

(L. S.) Casti.ekeagh. (L. S) Kichelikv. (L. S.) Wellington.

Article ad dit ion el. JVTaT- Lee réclamations des fujets de S. M, Britannique,

fJ's^'h.-' fondées fur la décifion de S. M. T. C. , relativement aux trodni- marchandifes anghnfes introduites à Bordeaux par fuite Bord . ^^" '^''if ^^8 douanee publié dans la dite ville par S.A. aux. II. Mgr. le duc d'Angoulème, le 2 4 Mars 1814, feront liquidées et payées d'après les principes et le but in- diques dans cette déciiion de S. M. T. C.

La commifïion créée par l'article 15. de la conven- tion de ce jour, eft chargée de procéder immédiate- ment à la liquidation de ladite créance et à la fixation des époques du paiement en argent effectif.

La décifion qui fera rendue par les commilTaires, fera exécutée, immédiatement félon fa forme et teneur.

Le préfent article additionel aura la même force et valeur que s'il était inféré mot à mot dans la con- ventioii <le ce jour, relative à l'examen et à la liqui- datif.n des réclamations des liijeis de S. M. Britan- nique envers le gouvernement tran^oie.

En foi de quoi, les plénipotentiaires refpectifs l'ont fjgné et y ont appofé le cachet de leurs armes.

Fait à Paria, le 20 Novembre, l'an de grâce 18 15.

Signé: Signé:

(L. S.) Castlf.rf.agh. (L. S.) Richelieu. (L. S.) Wellington.

65./.

ai%c Us conventions fpcciales. 717

65. /

Convention conclue en confonnité de l'article neu- l'^\ Z vième du traité principal, et relative aux réch' ^^^''^^ jnations provenant du fuit de la Jion exécution des articles 19. et juivans du traité du ^o ^lai 181,4, entre la France d'une part ^ et V Autriche^ la PruJJe, et la liujfie et leurs alliés, de l'autre^ fignce à Paris le 20 Nov. 1315.

(Copie présentée aux deux chambres du Parlement JBritaunique 11. i^. fr. et angl. et fe trouve dans l'im- primé de Vienne p. 34; dans Schoeli. T. IX. etc.)

X. our applanir les difficultés qui fe font élevés fur rexécution de divera articles du traité de Paris du 30 IVlai 1S14, et notamment fur ceux relatifs aux récla- mations des fujets des puillances alliées , les hautes parties contractantea défirant faire promptement jouir leur» fujets refpeciifs des droits que ces article» leur alTurent, et prévenir en même tems, autant que pos- lible, toute conteftation qui pourrait t'élever fur le feup de quelques dlspoliiions dudit traité, font con- venues des articles fuivans:

Art. 1. Le traité de Paris du 30 Mai 1814, étant piecu- confirmé par l'art. 11. du traité principal auquel la pré- °j^n\\^. fente convention cfl annexée, cette confirmation s'étend uie». nommément aux art. 19, :o, 21, 2;, 25, .'4, z^, 26, 30 et 51. diidit traité, autant que les flipulations renfer- mées dans CCS articles n'ont pas été changets ou mo- difées par le prcftnt acte, et il eft exprtlfément con- venu que >es explications et les développemens que les hautes parties contractantes ont jugf a propos de leur donner par les articles fuivans, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature, qui feraient auturifces \>àr le dit traite, f.^n8 être fpéciale- ment i-ap|><-lces par la prufente convention.

Art. 11. En conformité de cette dispofuion, S. INI. Liqui- T. C, promet de faire liquider dans les formes ciapres ^^ ;g, indii^uées, toutes les fummes que la France fe trouve obj.ti,

devoir

718 Traité de paix de Paris du zolSov.

jQjr ilevoir dans les paye liors de Ton territoire lel qu'il f^h conftitné par le traité auquel la pr fcMlc con\eiU'iin eÙ. annexie, en vertu de l'art. 19. du t'aité de Paria du ^o Mai 18 14, foit à des individus, fi»it à des com- munes, foit à des établilTernnie particuliers dont les revenus ne font pas à la dispolltion des gouvernemene.

Celte liquidation s'étendra fpt'cialement fur les réclamations fuivantes:

''?"'^' I. Sur celles qui concernent les fournitures et pre-

Biturc. n . , ■* r 1

iTalions de tout genre raites par des communes ou des indi\i<lufl, et en général jiar tout autre que les gouvernemens , en vertu des cont/acts ou de dispofi- tions émanées des autorités adminiftratives françuifea renfermant proniefTe de paiement; que ces fournitures et preftaiions aient été elfecluées dans er pour les magalins militaires en g'Mïc'ral, ou pour l'approvifion- i.iement des villes et places en particulier, ou enfin aux armées françoifes, ou à des riLtachemens de trou- pes, ou à la gendarmerie, ou aux adminiRrations francoifes, ou aux hôpitaux militaires, ou enfin puur un fervice public quelconque.

Ces livraif^ ns et preftations feront jufiifiéeQ par les reçus des gardes masafins, officiers civils ou miiiiai- res , commillaires, agens ou furveillans, dont la vali- dité fera reconnue par la commillion de liquidation dont il fera queftion à l'art. 5. de la prélenie con- vention.

Les prix en feront réglés d'après les coniracts ou autres engagemens des autorités francoifes, ou, à leur défaut, d'après les mercuriales des endroits }t?s plus rapproches de celui le verfemcnt à été fait.

Arriè- z. Sur Ics arriérés de folde et de traitement, frais

foid*^' de voyage, gratifications et autres indemnités revenant «te. à des militaires ou employés à l'armfe fran^oife, de- venus par le traités de Paris du 30 Mars JS14, et du- 20 Novembre iSfÇ, fiijcts d'une autre puilTance, pour le temé des individu» feraient dans les ami es francoifeo, ou étaient attachés à des étabh'ffemens qui en dépendaient, tels qu'hôpitaux, pharmacies, maga- fins ou autres.

La juftification de ces demande? devra fe faire par la production des pièces exigées par les lois et régie- mens militaires.

S. Sur

avec les conventions fpJciaîes. 719

î. Sur la refiitution Hcs frai» d'entretien Acs niili- jOrr

taires trancois dant> k^ hurpicf?8 civils (ini n'iinijurtc-

1 . ' , ilospi.

liaient \11\9 au gouvernement, .iiiiant qu" h; paieui'iit de en.

cet eniretfen a été flipulo par des eng.igrnjens exprès:

la qut)tilc de ces frais fera iiiftili/c par Irs bordereaux

Ceriitiés par les chefs de ces étahlillenjene.

4. Sur la reftinuion des finuls confiée aux poftee roftei. aux lettres francjoifep, qui ne funt parvenus à leur de- ftiiiaiion, le cas de force majeure excepté.

ç. Sur l'acquit des manrlats, bons et ordonnances Man- de paiement fourni.", foit fur le trc'for public de Trance, f,^,'/. foit fur la cailTc d'amortillement , ou leurs annexes, ordou- ainfi que des bons donnas par celte dernière cailfe ; """'^'•■•* lesquels mandats bons et ordonnances, ont été foufcrits en faveur d'habitans, de communes ou d'établiffemens fiiués dans les provinces qui ont celle de faire partie de la France, ou le trouvent entre les mains de ces habitans, communes et étabiilîemene ; fans que, de la part de la France, on puille refufer de les payer, par la raifon que les objets par la vente desquels ces bons, mandats et ordonnances devaient être rt'alif:8, ont paire fous un gouvernement étranger.

6. Sur les emprunts faits par les autorités fran(joi- F.m- fes civiles ou militaires, avec proniello de rcftitniion. P"""'*

7. Sur les indemnités accordées pour non jouis- lUen» fance de biens domaniaux donnJs en bail; fur toute j^^™^"^ autre indemnité et rtftitution pour fait d'affermage de biens domaniaux ainli que fur les vacations, émoln- mens et honoraires pour éftimation, vifite ou expertife

de bàtimens et autres objets, faite par ordre et pour compte du gouvernement frantjois, en tant que ces indcnonités, riTtilutions , vacations, emolumens et ho- noraires ont été reconnus être a la charge du gouver- nement, et If'iralement ordonnés par les autorites fran- çoifes alors exiftantes.

8. Sur le rembourfement des avances faites par les avancei cailles commtinales, par ordre des autorités françoifee, f-^;„n,i^i. et avec pronuITe de réftituiion. «oi.

9. Sur les indemnités dues à des particuliers potir i„,i,ni. prife de tcrrein , démolition, defîrur.tion de britimens, "'tes qui ont eu lieu d'.iprcs les ordres des autorités mi j'^'j^^ ^, litiiives françoifes pour l'agrandilTcn^nt ou la fureté des irrrnu jilaces fortes et citadelles, dans le cas il cft dû'"" indemnité, en vertu de la loi du 10 Juillet 1791. et

lors*

7 20 Traité de pnix de Paix du 20 IVov.

jQj c lorsqu'il y aura eu engagement de payer, réfultant foit d'une expertife contradictoire, réi;lant le montant de l'inrleninité, foit de tout autre acte des autorités frtn<,()ifep.

Banque Art. III. Les réclamations du féuat de Ha mlmu rg,

de Hiiu- , , , . ,, r 1.1-

bourf. concernant la banque tie cette ville, leront iOhjet

d'une convention particulière entre 1rs coniruilTaire»

de S. M. T. C. et ceux de la ville de Hambourg.

SaiDes Art. IV. Seront également liquidées les ii rlama-

dc den- . ,- F ^ j- -j n '

Te«i co- tions qye prelentent plulieure indiviaus, C0T\tre 1 exe- loniaU». cution d'une ordre en date de Nollen, le 8 Mai i8n, en vertu duquel on a failie, à leur pr judice, des den- rées coîouiaUs, dont ils avaient acquis une partie du gouvernement francjoi?, et en vertu duquel ilâ ont été contrainte de payer une féconde fois pour (\es cotons, les droits et doubles droits de douanes, quoiqti'ils fe fuffcnt libérés, en tems utile, de ce qu'ils devaient lé- galement. Ces réclamations feront liquidées par les commiflaires établis, par la convention de ce jour, et leur montant fera payé en infcriptions au grand livre de la deitfi publiqtie, à un cours qui ne prurra pas être au -di flous de 7c, de la même manière qu'il a été convenu par la préfenie convention a l'égard des cautionnemens à rembourfer. Com- Art. V. Les hautes parties contractantes, animées d.iiqui- du défir de convenir d'un mode de liquidation propre dation, en même teniS à en abréger le terme, et à conduire dans chaque cas particulier à une decilion d fii\itive, ont réfolu , en expliquant les dirpcifiiions de l'art. 20. du traité du 30 Mai 1814, d'établir des commillions de liquidation, qui s'occuperont en preniier Heu de l'examen de r? clamations , et des con.milTions d'arbi- trage qui en décideront dans le cas oiï les premières ne feraient pas parvenues à s'accorder. Le mode qui fera adopté à cet égard cft le fuivant.

I. Immédiatement après l'échange des ratifications du préfent traité, la France et les autres hautes par- ties contractantes, ou intérelTées à cet fibjet, nom- meront des commilTaires liquidateurs et des commis- faires juges qui réfideroni à l'aris, et qui feront char-, gés de régler et faire exécuter les difpofiticns renfer- mées dans les art. 18 et 19. du traité du 30 Mai 18(4. et dans les art. 2. 4. <^. 7- 10. 11. 12. 13. (4. 17. 18. 19. 22. 2j et 24. de la prefeaie convention.

2. Les

avec lei conventions jpcciales. 701

commilTain-s liqiiiiljtcuis feront lumiiiné par jOlÇ partitfl iiitfrejrefs qui vouilroiit cii di l.^gurr.

"■ Les

tOllt*'6 JeS paiiica iiiiri cjirc3 uni \uuiilUlll Cil (I(|t^£l

au nombre que chacune d'elle» jugera con\<nabl<-. Ile ferunt chargés de recevoir, d'examiner dans l'ordre d'un tableau qui fera établi pnur cel;), et <l^ri> le pins bref délai, et de liquider, s'il y a lieu, toutes ka ré- clamations.

11 fera libre à chaque commiflaire de réunir dans une même conimiirutn tous les commillciiree difie- rens gouverncajena , pour leur ptéfenier et faite exa- miner par eux les réclamations de fnjets de fou eou- vcrnf'nif nt, ou bien de traiter fépar4»ntnt aNCClegou- vonenient francj us

3. Les cnmniiflaires juges feront rharops de pro- noncer définitix enient et en dernier relluri fur tontes les affaires qui leur feront renvoyées en confortnifé du prefent article, par les commiflaircs liqni.'lateurp qui n'auront pas pu s'accorder fur elles. Chacune des hautes parties contractantes ou intérenJes, jioxnra nom- mer autant de ces juges qu'elle trouvera convcuable; mais tous ces juges prêteront entre les maine du aarde des fceaux de France, et en préfence de miniOres des autres hautes parties contractantes rélidant a Paris, ferment de prononcer faiis paitiallté aucune pour les partie», d'après les princijtes établis par le traité du 30 Mai 1814, et par la prélVnte convention.

4. Immédiatement après que les comniillaires- jugea nommés par la France et par de\ix au moins des autre» parties intérelTées auront jirèté ce ferment, tous ce» jtigcs, préfens à Paris, fe reuniront fous la prélid» nce du doyen d'âge, pour convenir de la nomination «l'un ou de philleurs greffiers et d'un ou de plulieurs com- mis, qui prêteront ferment entre leurs mains, ainli que pour délibérer, s'il y a lieu, un règlement gé- néral fur l'expédition des affaires, la tenue àeà re- giftres , et autres objets d'ordre intérieur.

ç. Les commifTaiies dellinés a former les commis, fions d'arbitrage étant ainli inftitui's, lorsque les com- milTaires liquidateurs n'auront pu s'accorder fur une affaire, il fera ])rocédé devant les conimiffaires juges, comme il va être dit.

6. Dans les cas les rcclrmations feraient de la

nature de celles prévues par le traité de Paris, ou par

ia prefente convention, «t il ne s'agirait que de

i^ouv eau Recueil, T,JL Zz ftatutr

72B Traité de paix de Paris du 20 Nov.

\Qr c ftatuer fnr la yalMité de la demande, ou de fixer le ^ montant des fonimee réclanivee; la commifTion d'arbi- trage fera compofee de lîx commilTaires jugée, favoir: trois François, et trois perfonnee délignées par le gou- vernement réclamant. Ces iix juges tireront au fort pour favoir letiuc-l d'entre eux devra e'abftenir. Les conr.nilLnres étant aiuli réduits au nombre de cinq, Aatuertmt définitivement fur la réclamation qui leur fera préfentée.

7. Dans 1<* cas il s'agirait de favoir fi la récla- mation conteftée peut être rangée parmi celles pré- vues dans le traité de Paris, du ^o Mai 1814, ou dans la pr' fente convention, la commifTion d'arbitrage fera compofce de lix membres, dont trois François et trois défif^nés par le gouvernement réclamant. Ces fix juges décaleront à la majorité, fi la réclamation eft fuscepti- ble d'être adraife à la liquidation ; en cas de partage égal d'opinion, il fera furfis à l'examen de l'affaire, et elle fera la matière d'une négociation diplomatique ultérieure, entre les gouvernemens.

8. Toutes les fois qu'une affaire fera portée à la décilion d'une couimifïion d'arbitrage, le gouverne- ment dont le coinmillaire liquidateur n'aura pas pu s'accorder avec le gouvernement François, défignera trois commiffaires juges, et la France en défignera autant, les uns et les autres pris parmi tous ceux qui auront prêté ou qui prêteront, av;:îit de procéder, le ferment préfcrit. On Fera connoitre ce choix au gref- fier, en lui transmettant le dollier des pièces. Le greF- fier dormera acte de cett« défignation et de ce dépôt, et infcrira la réclamation fur le regiitre particulier qui aura été établi à cet ufage. Lorsque, dans l'ordre de ces infcriptions, le tour d'une réclamation fera venu, le greffier convoquera les ù\ commiffaires - jugea déûgnés.

S'il s'agit d'un des cas énoncés dans le paragra- phe 6. du préfent article, les noms de ces fix com- miffaires-juges feront mis dans une urne, et le der- nier fortant fera éliminé de droit, de telle forte que le nombre des juges foit réduit à cinq. Il fera néan- moins libre aux parties de s'en tenir, fi elles en con- viennent d'un commuiî accord, à une commiffion de quatre juges, dont le nombre, pour obtenir un nombre impair, fera réduit de la même manière à

trois.

avec les conveniio;:s j/jc.uilds. 733

trois. Dans le cas prévu par le parapr:nlie 7. du ])rc- lOfc fent ailicle, les fix juges, ou Ks quatre, li [vs deux pariics font convenues de ce nninbic, enticut eu tliicullion fans IV liniinjtion picable iVui\ de leurs jneuibres. D.uis l'un et l'jutio cas, les coniuiiilairea jujzfs, convoqué! pour cet illV*t. «'occuperont iuinicdia- teuKiit de l'examen de la réclamation ou du chef de réclduiation dont il s'agit, et prononceront, à la plu- ralité des voix, en dernier rcllort. Le greîFier alllllera à toutes les féances, et y tiendra la plume. Si la coniniifTion d'aibiirajre n'a point décidé d'un chef de récLunation, mais d'une réclamation même, cette de- cilion termini ra l'alfaire. Si elle à projicmcé fur uii chef de réclamation, l'allaire, dans le cas que le chef elt reconnu valable, retourne à la commillion de li- quidation, pour que cette dernière s'accorde fur l'ad- miihbilité de la réclamation particulière et de la fixation de fon montant, ou qu'elle ia renvoie de no\i- veau à une commillion d'arbitrage rcduite au nombre de cinq, ou de trois membrcp. La decilion rendue, le greflier donnera à la commilTion de liquidation con- noilTance de chaque fentciice prononcée, /.iin qu'elle la joigne à fes procès- verbaux; ces jugemens devant cire envifages comme faifant partie du travail de la commillion de liquidatiim.

Il eft au relie bien entendu, que les commifTioDS établies en vertu du prefont article, ne pf^uvtnt point étendre leur travail au delà de la liquidation des ob- ligations refukant du prefent traité et de celui du 30iMai 1S14.

Art. VI. Les hautes pa'-ties contractantes voulant Art.at. alTurer l'accompliffement de l'arlicle 21. du traité de ^î" ": Pans, du 30 Mai 1814, et déterminer en conlequcnce le mode d'après lequel il fera tenu compte à la France, de celles des dettes fpécialement hypothéquées dans leur origine fur des pays qui ont celTé d'appai t»'!iir à la France, ou contractées pour leur adminittratiou intérieure, lesquelles ont été convertie» en iulcripiions au grand livre de la dette publique de France, fcmt convenues que le montant du capital que chacun de» gouvernemens de ces pays refpectifs fera dans le cas de rembourfer à la France, fera lixé au coure moyen du prix que les rentes du grand livre auront, eu entre le jour de U lignature de la prefente convention et

■Zz a le

724 Traité de paix de Paris du 20 Nov.

iQTcle icr Janvier 1816. Ce capital fera bonifié à la France ' fnr les tiai8 que la coramillion établie par l'article 5. de la prcfente convention, drelTera et arrêtera de deux mois eu deux mois, après vérification des litres Curf lesquels l'infcription a eu lieu. On ne rembourfera^ pas à la France le montant des infcriptions provenant de dettes hypothéquées fur des immeubles que le gou- vernement francois à aliénés, quelle que foit la na- ture de ces immeubles, pourvu que les acquéreurs de ces immeubles aient payé le prix entre les mains des agens du gouvernement françois, à moins que lesdiis imm subies ne fe trouvent aujourd'hui (autrement que par voie d'acquifition à titre onéreux, faite pendant la durée de Tadminiflraiion franqoife) entre les mains, foit des gouvernemens actuels ou d'établiUemens publics, foit des anciens poITeffeurs. Le gouvernement Fran- çois refte chargé du paiement des rentes de ces in- fcriptions.

La compehfation entre ce qui fera à la France

du chef des infcriptions et les paiemens auxquels

celle-ci s'eft engagée par la préfente convention, ne

pourra avoir lieu que de gré à gré, fauf ce qui va

être dit dans l'article fuivant.

Peduc- Art. vil Seront déduits de ces rembourfemene t

lion de» j Leg intérêts des inlcriptions fnr le grand livra

bouiff. de l'état, jusqu'à l'époque du 22. Décembre 1813. De.

«•"•• même, les intérêts que la France pourrait avoir payés

poftérieurement à cette é|)oque, lui feront bonifiés par

les gouvernemens refpcctifs.

2. Les capitaux et intérêts hypothéqués fur des immeubles aliénés par le gouvernement François, encore bien que les dits" capitaux n'aient pas été convertie en infcriptions fur le grand livre de la dette publi- que, fans toutefois que, par la préfenle ftipulation, il foit dérogé en rien aux lois ou actes du gouverne ment qui prononçaient des préfcriptions, des déchéan ces, et en vertu desquelles les créances devaien; 8'éteindre au profit de la France par voie de confu fion ou de compenfation. Dettede Art. VIIL Le gouvernement françois ayant refufi Ho^ua- ^g reconnoitre la réclamation du gouvernement de Pays- Bas, relative au paiement des intérêts de la deii» d'Hollande qui n'auraient pas été acquittés pour le

fémeftr

avec les conventions /pédales. 7^5

eraenres de Mars et de Septembre i8i?. on eft con- lgT5 /ena de remettre à l'arbitrage dune comnnllion par- .iculière. la decifion du principe de la dite qneftion.

Cette commiffion fera compofée de fept membre?, Jont deux à nommer par le gouvernement fran(;oi8, leux par le gonvernemetit des Paye- Bas. et les trois jutres à choilir dans des états ablolument nenires, ^t 'ans intérêt dans celte queftion ; tels que la ]\ullie, la Grande- Bretagne, la Suéde, le Danemarc. et le royanme ie Naples. Le choix de ces trois derniers comnaiiïai- res fe fera de manière qu'un d'eux foît deligne par e eouvernement François, l'autre par le gouvernement les Pays-Bas, et le troifième par les deux commis- aires neutres réunis. ^ .

Elle e'alTemblera à Paris, le i Février i8iç. Se» -nembrcs prêteront le même ferment auquel font afircint» es comminalree-jugcs qui font inftitues par l'article ç. ie la prcfenie convention, et de la même manière.

Aullitôt que la comminion fera conftituee, les com- uiiïaires- liquidateurs des deux puilTanccs lui foum-t- rontpar écrit les argumens, chacun en faveur de Ion opinion, afin de mettre les arbitres à même de deci- ier lequel des deux gouvernem-ne, du gouvernement ranrois ou de celui des Pays-Bas, fera tenu a payer es fnsdits intérêts arriérés, en prenant pour baie la lifpofition du traité de Paris , du so^ai 1814. e t fi e rembourfement que le gouvernement des Pays-Bas ora dans le cas de faire à la France des inlcnptions ie dettes des pays réunis à fa couronne, et détaches le la France, peut être exigible fans déduction de» entes de la dette d'Hollande, arriérées fur échéances |te 1813.

Art. IX. II fera procédé à la liquidation des in- ^y^^; érêts non payés des dettes hypothéquées fur le fol dptie. les pays cédés à la France par les traités de Campo ['n'o- ^ormio et de Luneville, rëfuUant d'emprunts formelle. çi««e,. nent confentis par les états .les pays cédés, ou de dé. f>enfe8 faites pour l'adminirtration effective deedits pays.

Les commilTaires- liquidateurs devront prendre pour êf'le de leurs opérations, et les difpofitions des traites le^'paix, et les lois et acte? du gouvernement François, ur la liquidation ou l'extinction des créances de la lature de celles dont il s agît.

Zz 5 ^''^-

7S.6 Traité rie paix de Paris du 20N0V.

jQjC Art. X. Conime ])ar l'article 2;. du traité de Pa- ris ilu jo Mai 1814, il a été Itipulé (.no le eouverne- noiitic irciit Iranrois rembourlerait les cautioniienieiu des nitut. fonctionnaires ayant eu maniement de cieniere publics, dans les paya dci.irhés de la France, lix mois après la prefentations de leurs Cdmptes, le feul cas de mal- verfation excepté, il demeure convenu:

1. Que l'oblig^iion de préfenter leurs comptes au j^onverneinent François ne s'étend pas aux receveurs conimunaux: ncaiimoins, comme le gouvernement franchis a été intt-'reiTé pour certaines portions daîss les recettes dont les comptables étaient chargés, et que, par conféquent, il conferve fon recours contr'eux, en cas de maiverfiition. aucune réclamation pour ré- ftitiilion de leurs cantionnemens ne fera prcfentée Hins être accompagnée d'un certificat des autorités fupc- rieures du pays au(|uel ces comptables appartiennent, déterminant la fommc qui, après vérilicaiion de leurs comptes, aura été reconnue revenir au gouvernement françois par la caufe fusdite, et que celui-ci déduira du cautionnement, ou conftatant qu'il ne revient rien à ce gouvernement, fauf, dans l'un et l'autre cas, la déduction de ceux des débets que la France s'eft fervée par l'art. 24. de la préfente convention.

2. Les comptes des employés qui ont manié àes fonds du gouverncnient francois et qui étaient tenus de faire appurer leur geftion par la cour des comptes, feront examinés par le goiivcrncment François, de con- cert avec le commiffaire du gouvernement actuel de la province dans la'.juelle le comptable a été employé. L.'exan:en de chaque com.pte fe fera dans les iix moi» qui fuivront immédiatement fa préfentation ; fi, dans ce délai, il n'a été rendu aucune decifion fur un compte, le gouvernement François renonce à tout recours contre le comptable. Cette Itipuiation ne déroge pas, à l'égard des comptables, au terme de déchéance fixé par l'ar- ticle 16, bien entendu que, dans le cas de non pré- fentation de comptes . le gouvemem» nt François fe réFerve le droit de pourFuivre les comptables par les voies ordinaires.

3. Les employés ne pouvant être rendus refpon- fablcs de ce qui s'eft paiié relativement à leurs caifles depuis l'entrée dea troupes étrangères, il a été exprès- fément convenu que le gouvernement François ne

pourra

avec les ccnventions f pédales.' 'J21

pourra répéter fur eux les foliltf» qu'il» ilcvaient a jQlÇ cette époque, et (|ne ce ne fera qu'une uial\ erfatiou évidente, couimifc avant l'entrée de ces troupes, qui puifTe autorifer le tri'Uverneinent frani^ois a retenir to- talité ou partie du cautionnement. Dans tous les autres cas, celui-ci fera rernbourfé de la auniière cnuncce par l'article 19. paragraphe z.

Art. XI. Confûrmt-ment à larticleiî. du traité l^'P*'»- du 30 Mai 1814, les fonde di jiofee par les communes et les étabilTements publiée dans les cailTes des gou- vernemens, leur feront rembourfés, fous la déduction des avances qui leur auraient été faites. Les com- milTaires -liquidateurs véritieront le montant desdita dépôts et des avancée. Néanmoins, lorsqu'il exiftcrait des on]iolîtians fur ces fonds, le rcnibovirlement n'aura lien qu'aprrs que la main levée aura été ordonne par les tribunaux eonipéleiis . ou donn-'-e volontairement par les créanciers oppolans. Le gouvernement fraji- coie fera tenu de juftiiier deedites oppolitions. Il «^It bien entendu que les oppofitions faites par des crcan- clers non françoie n'autorifcront pas le gouvernement francois à retenir ces df pots.

Aux. XII. Les fonds qui exlftaient dans la Çaillc Jainr^ d'agriculture de la Hollande, et qui ont été remis, a ,.„in,rc titre de dépôt, dans la cailio d'amortiflement, dans '^ '^^'|^^^]" caille de fervice ou dans tonte autre caille du gou- vernement, feront rembourfés comme tout autre dé- pôt, fauf les rompenfations que les dites cailles pour- raient être dans le cas d'imputer fur ledit fond?.

Art. XIH. Les commillions de liquidation et d'ar- -^^^^i^l^^ bitrage établies en vertu de l'article ç. de la préfenie ^j. r. convention, s'occupcrvant aufTi de la liquidation des objecta relatés dans les articles 22. à cç. du traité du 30 Mai 1814, et fuivront, pour ces objets, la même marche que pour les autres liquidations dort elles font chargées. Le gouvernement Irançois b'vue.^ic a faire remettre, quatre mois après la lignature de la prèfente convention, aux commilTaircs- liquidateurs re- fpectifs, des états exacts, drefTés fur les rcgiftrcs du tréfor et autres, de t.'^ut\- les fommes et créances dont •il eft qucftion dans les fusdits anicles; et ces états feront comparés avec les rocuè des réclan^ans , pour être vérifié» de cette manière.

Zz 4 Art.

723 Trci'à de prJx de Paris du toNov.

jOfç Art. XIV. L'arti'-le 26. dn traité du 30 Mai 18 14, "^ ^ qui décharge le gduvernement franqois , à dater du ^'■' I Janvier rie la iR<;me année, paiement de toute penlioii civile, militaire et eccleliaftit|ue , folde de re- tiaite et traitement de réforme à tout indi\irtu qui fe trouve n'être pluf fujei fratiçoia, eft maintenu. Quant aux arrérages dc6 jn-nfions jusqu'à l'tpoque ci-dellufl déterminée, le ponvcrnement François e'engage à les conrtater, en for.rnillant des états exacte tirés des re- piftres des penlions , lesquels feront comparés à ceux qui cxiftent auprès «les autorités adn iniftralivee locales.

i\Tt. 31. Art. XV. Comme il s'efl élevé (Us doutes fur dep' l'article 31. de la paix du 30 Mai 1814, concernant la reftiliition dos cartes des pays qui ont celle d'a|)par- tenir ii la France, on efl convenu que toutes les cartes des pays céd/a, et notamment celles que le gnuver- Deir.ent franqois a fait exécuter, feront evactrmpnt re- mifes, avec les planches qui y appartiennent, dans un délai de qtiatre fermaines après l'échange des ratifica- tions du préfent traité. 11 en fera de nîème des ar- chives, cartes et phnches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément ocrupés par les difterentf's armées, ainfi qu'il eft flipulé dans le deuxième paragjraphe de l'art. 31. du traité fusdit.

Terrac An T. XVI. Lcs gouvcmemens qui ont des récla-

^^Un^i- "^^i**^*"' ^ faire au nom de leurs fnjets, s'engagent

lions, do lee f^ire préfenter à la liquidation dans le délai

d'une année, à dater du jour de l'échange des rati-

fir. (ions du préfent traité palTé lequel terme il y aura

déchéance de tout droit, réclamation et répétition.

BorAf- Art. XVII. Tous les deux mois il fera drellé un de^li- bordereau des liquidations détinitivement arrêtées, «j'iid^- agréées, ou jugées, indiquant le nom de chaque créan- "°"' cier, et la fninme pour lacjuelle fa créance doit être acquittée, foil en principal, foit en intérêts - arréragés. Les fommes qui font à payer en numéraire par le tréfor royal, fuit pour capitaux, foit pour intérêts, feront remifes aux commilTaires - liquidateurs du gou- vernement intértlTé, fur leurs quittances vil'ées par les liquidateurs francois. Quant aux créances qui, d'api è« les articles 4 et 19. de l;i préfente convention, HoiN'^n» être rembourfées en infcrîptions fur le grand livre de la dette publique, el'e» feront infcriles ati

nom

avec les conventions fpécialcs. 769

nom <1»'8 rommiffairee - liqnidatrurs des ct^nvernpniena tQtç inltiifîee on de ct^vx qu'il» délipnerorf. C'e» in- ffri}>ti{tnf ft'ronl priffs du fDuda d»* a«"antie t- abli par l'art. 2C. (!«• la préffiile convention, tt de la nia- nitre qui «Tt ("tipulee par Tart. 21.

Art. XVIII. Tdutee les créance»» auxquclh"* il ef> inctiéu fltldché un inurèt, foit par les ternu'S des lois, foit par ceux du traité du ^o Mai 1814, coniinuTont a en jouir au même taux. Quant à celles auxquclleg il i>'«Ti altarhe aucun intérêt, ni par leur nature, ni par ledit traite, elles en produiront un de quatre pour cent à dater de la fignature de la préfento convention. Ton» les intérêts feront payt s en numéraire et fur le mon- tant de la val<^ur nominale de la créance. Les Itjpu- htions relatives aux intérète , feront réciproques entre la France et les autres puilfanccs contractantes.

Art. XIX. Le traité du 30 Mars 1814, en réglant Termes les termes dans leffjneis les paiemons devaient être ac m'^iî*^'" complis , avait indiqué trois dalles de créances. Pour f'' i approcher d'inic jiarcille dilpDlition, il a été arrêté par la prefente convention, qu'on adopterait auITi trois clalTes de remb lurfemens, comme il fuit:

r. Les dépots judiciaires et confignatione faits dans îa caille d'amortillement feront rembourfés en argent dans le terme de lix mois, à compter de l'échange de» ratification» de la préfente convention, pour autant que la remife des pièces ait eu lieu dans les trois premiers mois de la liquidation. Les objets dont les pièces au- ront été remifes plus tard, feront liquidés dans les trois mois fui\an6.

2. Les detit.5 provenant de verferoent de caution- nemens ou de fondé depofés pjr les communes et éta- blilTemens publics dans la caille de fervice, dans la cailTe d'amortillement, ou dans tonte autre cailTe du gouvernement François, feront rcmbourfées en in- fcriptious fur le grand livre df la dette publique, au pair, à condition toutefois que, dans le cas que le cours du jour du règlement fût an - delTous de 75, le gouvernement francois bonifiera la diiVérence entre le cours du jour et 7;.

. }. Le? autres dettes non comprifes dans le» deux paragraphes précédens , feront éga'cment rembouifées •a infcriptions au pair, avec la différence que le gou-

Z z 5 vt me-

730 Traite de jjnix de Paris du qo IVov.

iRl^ vernemcnt françois ne leur garantit qn'nn coûts de 60, en s'engagcant a bonifier la différence entre le cour» du jour et 60.

Fonds Art. XX. Il fera infcrit, le i Janvier prochain au de plus tard, ctunnic fonds de garantie, fur le grand -livre garajiue fig j^ dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent mille francs de rente, avec jouilTance du 22 Mars 1816, an nom de deux, de quatre ou de fix commjfl'airee , moitié fujets de S. M. T, C. , et moitié fujets des puiffanccs alliées ; lesquels commilTaires feront choifis ot nommée, fa voir: un, deux ou trois par le gouvernement françois, et un, deux ou trois par les puiffances alliées.

Ces commilTaires toucheront les dites rentes de fe- meftre en femeftre.

Ils en feront dépofitaires fans pouvoir les négocier.

Ils en placeront le montant dans les fonds publics, et ils en recevront l'intérêt accumulé et compofé au profit des créanciers.

Dans les cas les trois millions cinq cent mille francs de rente feraient infnffifans, il fera délivré aux fusdits commilTaires des infcripiions pour plus fortes fommes , et jusqu'à concurrence de celles qui feront «écefCaires pour payer les dettes indiquées par la pré- fente convention.

Ces infcriptions additionnelles, s'il y a lieu, feront délivrées avec jonilTance de la même époque que celle fixée pour lee trois millions cinq cent mille francs de rente ci-dellua ftipulés, et elles feront adminiftrées par les mêmes commiffaires et d'après les mêmes prin- cipes; enforte que les créances qui refteroni à folder feront acquittées avec la même proportion d'intérêt* accumulés et compofés , que fi le fonds de garantie avait été fufFifant dt-s le commencement.

Lorsque If s paiemens dus aux créanciers atiront été effectuée, le fnrplus de rentes non alFignéee, s'il y en a, ainfi q;ie la proportion d'intérêts accumulés et com- " pofés qui leur appartiendra, feront remis à la difpo- îition du gouvernement françois.

Borde- Art. XXI. A raefure que les bordereaux de liqui-

Tcauxde j^i^Jqj^ préfcrits par l'article 17. de la préfentc conven-

liqiuda- . _* T > -rr :> f r J

lion vi- lion, ieront prelentes aux commiliaires depoiitairea des u ié«. rentes, ceux ci les viferoiit, afin qu'ils puiflcnt être

infcriia

avec les conventions fpiciulcs. 731

infcTitB in.raédiaieinrnt fur If orjui - livre fîr 'a dette tQiç piit.liqiie, an (U'bil de li ur d- pôr. *'i ;»n rrrdit lîe* cimi- niill.iiies - litjuidauMirs des goiix einc uicnâ rrrrLmniis.

Aux. XXII. Les fouvcrains actntls de pays qui Art. si. ont ccfie (.i'af'jiarltnir a la franc»-, tt'i\onvclleiit V>n n l'.d» gaiement qu'ils ont .cuntractt j)rfr l'article 21. de la ,^"ù*. paix du joMai l'^ia.ilc tenir rr)mpie au guiiverneincnt viU«. fri>ncois, à paiiir du zz Uceeinbrc 1815, de ctllts des dettes df" c»'b pays qui ont été con\crlie8 en iiifrripticns au grautl lixre île la dette publique de France. Les tlai» de tt)utts "ce- dettes fert)iit drefle.s et arrêtés par les cnmniiTuius établies par l'article ç. de la prefente convention. (1 eft bien tutendu que le pouverncnient fruju^ois Cuniinucra de payer les rentes de cq3 in- fcriptions.

Anr.XXin. Les mêmrs gouvemcmens renniirellent Rcm- l'encagenif^nt derenibvturfer au:; fuiels francoi?, f'rvitenrs ^"'"^f*- deb,pay«> cèdes , les lonnneB qu ils ont a reclamer a titre aux fu- de cauiionnenit^ns, dépôts on roidi^nations, dans leurs , J*^'* . trtiort- relpcrtns. Ces rembcnri-.'niens le teront de la m^ine manière qui à élH convenue par l'article 19. de la prefente convention à l'égard des fujets de ces pays qui ont fait des verfcn.ens de ia même nattire.

Art. XXIV. Il eft réfervé au {fourernement fran- j^j,j„c, qois !a faculté de déduire des cautionncincns que par «>o''f d. l'article 22. du traité du 30 Mai 1^14, et par l'article lo. jjj„^ç^,^ de la préff^n'e convention, il s'eft eiigapé h rembour- fer, Ks dtbf-ts des comptables qu'un jugement de la cour des comptes, rendu avant le 50 Mai 1814. anrait déclarés réteniiumiaircs de deniers publics. Cette de- ducticn fe fera fans préjudice des pour^^nle8 qui, en cas d'infufflfance dfS cautionnomcnô , pourront être dirigées contre le- rétentionnaires par les voies ordi- naire.', et pardcvaut les tribunaux du pays ces compta- bles font domiciliés.

Aux. XXV. Dans les pay.'» cédés par la paix du rour- 30 Mai 18 t4, et par le prélcnt traité, les foufcriptcurs j"f°y^. d'elVets négociables au p.-oiit du iréfor royal , on de la ^^\^^. cailTc d'amoriilleuient , autres (pie receveurs des con- ^<^|'^»^^ iributions directes, qui ne les auraient point acquittes up;:o- a leur échéance, pourront être ponrfuivio en rembour- cuUei. fement devant les tribunaux ordinaires du pays ou ils font doniicilif-6, à moiiis qn'ilc n'cnffcnt été contraints

de

732 Traité de paix àe Paris du 20 Nov.

jQjc fie fe libérer antérieurement au 30 Mai 1814, ou, pour les paya cédés par le préfent traité, antérieurement au 20 Novembre lyiç, entre lea mains des agena des nou- veaux poflelleurs du paye.

Reci- Art. XXVI. Tout ce qui a' été convenu par la

procité. prcfente convention à l'égard du terme dans lequel les créanciers de la France préfenteront leurs réclama- tions à liquidation, des époques les bordereaux de liquidations feront drélTés, des intérêts alloués aux di- verfes clalTes de créances , et du mode dont elles le- ront payées, s'applique également aux créances que les François ont à former contre les gouvememens des pays détachés de la France.

Fait à Paris, le Novembre 1815.

(Suivent les fignaturea).

Article additioîinel.

Beiif La maifon des comtes de Bentheim et Steinfurt

heim et ayant formé contre le gouvernement François une ré- furt? ciamation à différens titres, favoir:

En vertu d'une convention du 22 Mai 1804,

la fomme de ... . Soc, 000

Intérêts à 6 pour cent de cette fomme . 482,000 Pour reftitution de contribution foncière . 78.000 Deblayement de l'YUel . . . 30,000

Pour diverfes aliénations et indemnités . 634,000 Pour revenu du comté de Bentheim de- puis la prife de poireiïion par le gon- ▼ernement François , . . 2,225,000

Total 4,247,200 il a été convenu, par forme de traneiction, que le gou- vernement françois paiera à cette maifon, pour toute réclamation quelconque.

1. La fomme de huit cent mille Francs en numé- raire, payable par douzièmes, de mois en mois, à commencer du i Janvier 18 16.

2. Celle de cinq cent dix mille Francs en infcriptions au grand -livre de la dette publique, au pair, en lui garantilTant le cours de 75, ou bonifiant la différence entre le cours du jour et 7c : Ces infcriptions feront dé- livrées d'ici au i Janvier et avec jouiflancc du 22 Mare

»8i6.

Au

avec les conventions fpticiaîes. 733

Au moyen ilu paiement de celte fomnie de i,j 10, cco iQir francs, la uiairon dee coimee de Beiiilit-im et Stcin- ^

furt renonce a rien demander ni réj)étcr iln gouverne- ment frani^oip, à tel titre et pour telle caufe que foit, ledit abandon étant fait à litre de traneaclion.

Fait à Paris, le 20 Novembre l'an de grâce 18 ij.

(Suivent les lignaturee).

65. g-.

Acte àe ratification de la -part de S. M. linpé-

riale et Royale apofLolique^ en date du i^Jan.

vier 18» 6.

(Imprimé de tienne).

i.^os Franciscus Primua divina favente clementia Au- ftriae Imperator, Hirofolymae, Hungariae, liuhemiae, Lombardiae et Venetîariim , Dalmaiiae, Croaiiae, Sla- voniae, Galiciae et Lodomeria rex, archidux Auftriae, dux Lotharin^iae, Sali-burgi, Styriae, Carinihiae, Car- nioliae, fuperioris et inferioris SilcHae, Magnus prin- ceps Tranlilvaniae, Marchio Moraviae, cornes Haba- burgi et Tyrolie etc. etc.

Notnm teftatumque omnibus et fingulis, quorum intereft , tenore praefentiuin facimue:

Foederati adverfus perduelles conatus Napoleonis Bonaparte Principes et Rex ChriftianjfTmins , pari ani- mati deliderio, reftabilitam Supremi Numinis auxilio in Europa tranquilHtatem fpeciali iractatu permuniendi, cujus ftipulationee praedictae pacib Itabilitateni évin- cèrent, ad adfequendum faluberrinunn hnnc fcoputn ex una et altéra parte plenipoteniiarios denominarunt miniftros qui de fequentibue articulis convenerunt: (loi font inférés tou» les document ci-delTui ccitté» n. 65 a 65 f).

Nos igitur lectis et perpenfis omnibus et fingulis Tractatus hujus articulis illos omnes et (ingulos ora- nino adprobavimus atque hifce ratoe gratosque habere declaramus ac profitemur, verbo Noftro Caefareo-Regio fpondentee Nos ea omnia, quae in illis continentur, fîdeliter adimpleturoe eSe, in quorum lidem ac ro- bur praefens ratihabitionie Noiirae in^rumentum manu

Noara

73i

Traité d'alliance

•jQjc Noftra fi;:nîficavinQii6, figjlloqnc Noftro Cjiefareo R<'gio apjjenfo majori tirniari juiliiriUs. Dabanlur in rivitate Nollra Mei-^idlano die décima quinia lucnlis Jamiarn anno millelimo octigeniefimo decinio lexio, rcgnoium Nortrorum vigefimo quarto.

FKANCISCUS.

Ci.EBT. Wenc. P/i«ctf/^j a Mettermch-

WlNNEBURG -OcHbENHAUSKN.

Ad Mandatum Sacr. Caef. ac Ueg. ApoUolicae

Majeltatis proprînni:

Andréas Fioribiundus Comes a Mercy.

■Y-

L'cchan^e des ratifications du traité de Fftris ont eu lieu entre la Fiance et l'Angleierre le i7j.inv.

Ja Piufl'c l^\■tvT, "

L'Autriche i6Fevr.

la Ruilie 29 Février igiô.

65. h

aoxov. Traité d'alliance entre les Cours d^Juti iche , ih la Grande-Bretagne de la Prvjje et de la Rujjie. Signé à Paris le ao Nov. iS»5*)-

(Copies préjeîitées aux deux chambres du Parlement j

*cn Anglais p. 50. 75. 79. en Français p. 29. 7c. 79. ccvip.

avec l'Imprimé de Vienne de l'Inip, I. et B.. 4. etc.)

Au JSfovi de la tris-Jainte et indivijible Trinité.

I le but de l'alliance conclue à Vienne le 2 ç Mars 181 ç, ayant été heurcufen:ent atteint par le rétablilTe- ment en France de l'ordre des chofe», que le dernier attentat de Napoléon Buonaparte avait niomeniané* ment fubvcrti, LL. MM. l'emperetir d'Autriche, le roi du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

le

•^ traité a été ligné en 5 indrumens féparés Entra la Grands- Bretagne et la Prude.

Ruflie.

l'Autrichi.

PruITo et rAutrici'c.

Ruilie et i'Auiricbe,

entre les 4. VuiJJances allicts. 'j'^S

le roi de PruITe et l'enapereiir de tontes les RufHes, jQ^C conlidérant que le repos tle l'Europe eft oirentiellemeut lié à ralVerniilTement de cet ordre de cliufes, fondé fur le uiaintieii de l'autorité royalo et de la charte con- fliiutioiinelle, et voulant ciuphtyer tous letirs moyens pour que la tranquiliiié générale, objet des voeux de i'hiimanité et but Cûnltant de leurs ellorts, ne toit pas troublée de nouveau; dclirant en outre de relTerer les liens qui les unifient pour l'intérêt connnun de leurs peuples, ont réfolu de donner aux principes confacrés par les traites do Chauniont du i Mars 1S14, et de Vienne du 2 5 Mars iSi-, l'application la plus analogue à l'état actuel des alYaires, et de îixer d'avance, par un traité folennel , les principes qu'elles fe propoTent de fuivve pour garantir l'Europe des dangers qui pour- ront encore la menacer.

A cette fin, les hautes parties contractantes ont nommé, pour difcutcr, arrêter et ligner l«'s conditions de ce traité; favoir, S. I\î. r«^mpereur d'AutricIie, le prince de Metiernich et le baron de WtlTenberg; S, M. le roi du royaume -uni de la Grande-Bretagne et d'Ir- lande, le duc de Wellington et mylorù Caftlereagh (S. M. le roi de PrulTe, le prince de Hardenberg et le Baron de Humboldt; et S. M. l'empereur de toutes les Rullies , le prince Rafoumoffsî.y et le comte de Capodiftria);

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins- pouvoirs, trouves en bonne et due forme, fe font réunis, fur les articles fuivane.

Art. I. Les hautes parties contractantes fe pro- Main- mettent réciproquement de maintenir dans fa force ""^l' 1^1* et vigueur le traite ligne aujourd nui avec b. M. i. C. ce jour, et de veiller à ce que les ftipulations de ce traité, ainfi que celles des conventions particulières qui s'y rapportent, foient ftrictement et iidélenient exécutées dans toute leur étendue.

Art. il S'étant engages dans la guerre qui vient Arran- de finir, pour maintenir inviolables les arrangemens ^'™o"* arrêtes à Paris l'année dernière pour la fureté et l'intérêt vciUi. de l'Europe, les hautes parties contractantes ont jugé convenable de renouveler, par le préfent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires , les dits anangemeus, fauf les modificationd <^ue le traité figné

aujourd'-

73^ Traicé d'alliance

jgjc aujourd'hui avec les pléni|3otPniiaiTPs de S. M. T. C. y a apportées, et particnlicrement ceux pour lee quels Napoléon Buouaparte et fa tauiiJle, en fuiie du traité du i( Avril »8i4. ont été exclus à perpétuité du pou- voir fuprème en France, Lntiutlie exclnlion les puillan- ces Ci'UtractauteM s'en^^agent, par le prcftnt acte, à maintenir en pleine vigueur, et, s il était néceflairc, avec toutes leurs forces.

Et comme les mêmes principes révolutionnaires qui ont foutenu la dernière ufnrpation criminfll.-, pour raient encore, fous d'autres lûrn,< g, déchirer la France, et menacer ainfi le repos des arntres états, les hautes parties contractantes reconnoillant folt-nntlienient le devoir de redoubler leurs foins pour veiller, dans des circonftances pareilles, à la tranquillité et aux intérêts de leurs peuples, s'engagent dans le cas qu un aulTi malheureux événement vint à éclater de nouveau, à concerter entre elles, et avec S. M. T. C. , les mefures qu'elles jugeront nécelTaires pour la fureté de leurs étals refpectifs, et pour la tranquillité générale de l'Europe.

ca«dat. Art. III. En convenant avec S. M. T. C. de faire "que occuper pendant un certain nombre d'annés par un

OU de 1 11*' I . » ' *

tuene. corps de troupes alliées, une ligne de pofiiions mili- taires en France, les hautes parties contractantes ont eu en vue d'alTurer, autant qu'il eft en leur pouvoir, l'effet des ftipulations des articles ( et 2. du préfent traité; et couHamment difpofees à adopter toute me- fure falutaire propre à aliurer la tranquillité en Eu- rope par le maintien de l'ordre établi en France, elles •'engagent, dans le cas hdit corps d'armée fût atta- qué ou menacé d'une attaque de la part de la France, comme dans celui que les puillances lulfent obligées de fe remettre en état de guerre contre elle, pour maintenir l'une ou l'autre des fusdites ftipulations, ou pour aliurer et foutenir les grands intérêts auxquels elles fe rapportent, à fournir fans délai, d'après les fti. pnlalions du traité de Chaumont, et notareiment d'apjèa les articles 7 et 8. de ce traité, en fus des forces qu'elles lailTent en France, chacune fon plein contingent de foixante mille hommes, ou telle partie de ce contin- gent que l'on voudra mettre en activité, félon l'exi- gence du caa.

Art,

entra les 4 riojjances nlllées. j^y

Art. IV. Si l«^s forrcs rtipiiK'eB jiir l'.irlirle prccc iQïC deni le trouvaient n).ilhenrenienient iiifufrirantes . les hant»s pallies contractantes le concerteront Iau» ntrie inîm.. d«' temps for le non-ibre aHHitioniiel de troupes que """ ''"■• cli.ictine f( urnira pour le f-diiicn rie Ij Ciinfe coniiiiniie '^^'^"" et elles s'fnsafj- nt vi empl.tytr, vu cas de [iffoin, la to. taliii' (le It'ure forces ]) nir conduire la piierie à une illue prompte et henreufe, fe refervant d'arrèitr entre elles, relativement à la paix qu'elles fi^oeraient d'un cornnmn accord , des arrangf^mens propres a ollVir à l'Knrope une garantie fuirilante contre le retour d'une calnmiié femblable.

AuT. V. Les hantes parties contractantes a'etant t^'iRaje- réunies for les dirpolilion.'; ccoillgin'es dans les 'Ulicles ",^',1',*,^. precédens, pour aflnrer reli'<t de leurs engapen)en8 ">is Pendant la durée de l'occupalion t«-mporaire, ilerlarrjit i'''"^?^.,^ en outre qu'aprt-s l'exjiiraiion même de cette uH'fure, d( loc- les dits eugageniens n'en relieront pas moins dans ^^^^'t^. toute leur force et vigueur rxeciuion de celles qui font rdiie, reconnues nécefTaires au maintien des llipulations con- tenues dans les art. i et 2. du prefent acte.

Art. VI. Pour aflnrer et faciliter l'exécution du nmou- préffMit traité, et confolider les raj)poris intimes qui '■'•'i'^- unifl^ent aujourd'hui les quatre fouverains pour le hou d.'.'eno- heur du monde, les hautes partie? contractantes font 'i'""* 'i=* convenues de renouveler, à des époques déterminées, I^J^"^^ foit fous les anfpices immédiats des fouverains, foit par leurs miniftres rtfjjertirs, des réunions confacréeft aux grands intérêts communs et à l'examen des me- fures qui, dans chacune de Ces époques, feront jugées les plus falutaires pour le repos et la profpériié de» peuples, et pour le maintien de la paix de l'Europe.

Art. VII. Le préfent traité fera ratifié, et les râ- i\aiifi- tificaiions en feront échangées dans deux mois, ou plli- *=*"""•' tôt, fi faire fe peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires refpectifs l'ont fjgné , et y ont appofe le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le to Novembre, de l'an dd grâce 1815.

Nouveau Recueil T. IL A a » L«»

733 Traité d'alliance

lQ|C Les inflrumen» de ce traité drelTes féparement d'eprit

l'obfervalion ci-delTus p. 754. note •) ont etc figius :

De la part de la Grande-Bretagne (vVki.hn gton.

_ , , 7 n j , 1 /MeTTERNICH.

De la part de i /Autriche { .,,

' \WeSSEMI5EKG.

. j 1 -n rr /Hardeneerg. De la part de la Vrul e <

^ JJ \HuiVIBOLDT.

De la part de La Ru ne ^^ ,,

' -^ \L>^VO D IsTRIA.

La ratification de la part de S. M. t. et R. A. eft datée Mil-in le 12 Janvier i^\6 et conclue dan» la forme ordinaire. Lei ratification» ont ete échangées a Paris.

' ' 65. /.

«oNoT. iVoie adrejjée au duc de Richelieu par les mi niftres des quatre puijjances alliées en date de Paris le ^o Novembre 1315

(Co/'ie des traités préjentés aux 2 chambres du Par- lement Britannicjue N. 10. Fr. et Aiigl. Journal de Francfort N. 563.)

J— .es fouveraine alliés ayant confié au maréchal duc de Wellington le comniandcDient eu chef de celles de leurs troupes qui, en conformité de l'article 5. du traité de Paris .conclu aujoud'hui avec la France, doi- vent refter dans ce pays ])endant un certain nombre d'arnéee, les foullif^nés niiniftres des puiiïances alliées fe croient obligée de donner à S. Exe. le duc de Riche- lieu quelques renfeignemene fur la nature et l'exten- fion des pouvoirs attachés à ce conimendement.

Quoi(|ue les fouveraine alliées en prenant cette me- fure foient principalement guidée par des motife qui tendent à alTurer la fureté et le bien-être de leurs fujets fans aucune intention d'employer leurs troupes à allifter la police ou l'adminidration intérieure de la France, ou en géuL-ral d'aucune manière qui pourrait compromettre ou heurter le libre exercice de l'auto-

rit»

entre la 4 FuiJJ'dnces olliees. y-jq

rite royale dans ce pays, lu .iiimoiiis . coiifidérant Ir iQrr haut intérêt tjn'ils prennent au maintit-n île r.nitmité du louverai'i U-iiitinie, ItM foiiv.rains allicb oni nrouiia à S. M. T. C lie le louteiiii p^r lr*ur8 arnits contre» tiuite Convtifllon révolutionnaire, qui piMUrait te-n.ire a rtii- verTer par la force l'oniret'.es chofis acintllt ment établi, et par confetjn»-Mit à troubler de nouveau la tranquillité générale de TLurope. Cependant, comme par lu varittô des ft)rmes foUï- l<'6quelles l'iTprit révolutionnaire pour- rait encore une fois le manifelter en France, il pourrait s'clever des doutes fur la nature dee cas qui renilraicnt neceffaire l'int»rv«'ntion des forree étrangères, Jes fou- veraiua allié*^, f^nt.uit la difiirulté de donner des In- ftrnctii»ns précifément applicable? dans chaque cas par- ticulier, ont jnpé a propos de laifler a la prudence éprouvée vt a la discrétion du duc de Wtllinpton la decilion quand et jusqu'à quel point il pourrait être con\ enable d'employer lea troupi'b fou6 fes ordres, fup- pofant toutefois que dans aticnn cas il ne prend-^a une pareille déterminatioii fans avoir concerté fes nu fure* avec le Roi de France, ou fane dcuinf r, le plutôt pos- lible, aux Huiverains alliés communication des mo- tif.-, qui l'auront engagé à en venir à celte determi- nati(ua. Et comme pour guiler le dnc de Welling- ton dans le choix de fes mefures, il fera de la der- nière importance qu'il foit parfaitement inftruit des événemens qui pourront avoir lieu en France, les mi- iiiliree des quatre cours alliées, accrédités prte de S. M. T. C. , ont nt^u l'ordie d'entretenir nue cor- refpondance régulière avec le duc de Wellington, et de faire en même tems des arraogomers pour qu'une correfpondance directe s'établille entre le gouverneuient françois et le commandant en chef de? troupes alliées» afin de transmetttre au gouvernemetu frani^ois les com- munications que le duc de Wellington ferait dan^ le cas de lui addrefler, et de faire parvenir au maréchal toute» les informations on requilitiotis que la cotir France délirerait dans la fuite de lui addreller.

Les foulllgnes le tlattent que le duc de liich Heu reconnoilra facilement dan-^ ces arrsngemens le n)èm(» caractère et les mêmes principes qui ont été maniie- ftés en concertant et en adoptant les mefures de l'oc- cupation militaire d'une partie de la France, tn quit- tant ce pays, ils emportent donc avec eux la pcrfita*

A a a i liou

740 Acte par lequella neutralité de la SiàJJe

j^Ojc" fion conTolante que, malgré les élémen» de défoulres qxic îa France pourra encore renfermer et qui l'ont les Tuite:? des évùnemens révolntionnairee, nn gouver- nement fage et. patempl, agilTant d'une manière pro- pre à tranquillifer et à concilier les efprits, et s'ab- ftenant de tout acte contraire à nn tel .«yfitiTie, non feulement réuflira à maintenir la tranquillité publique, maia encore à rétablir l'union et la confiance univer- felle, ce qui dirpcnferait , autant que les opérïitions du gouvernement pcxivent le faire, les puilTances alliées de la pénible nécei^iié de recourir aux mefures qui, dans le cas de toute nouvelle convuUion, leur feraient împérieufenient prelcrites par le devoir de garantir la fùrèté de leurs propres fujets et la tranquillité géné- rale de l'Europe,

Les fouITignés ont l'honneur d'être, etc. Paris, le zoNovcmbre i8ij.

Signé: Mkttern ich , Castlereagh, Har-

DtNBEIlG , CaPO d'IôTRIA.

66.

io^oy. Acte par lequel la neutralité de la Suijje à été reconnue par les alliées^ en date de Paris du 20 New. 1815.

uA . ....

/Xprès que l'accelTion de la SuilTe a la déclaratîoa rendue à Vienne le 20 Mars 181 ç, par les puiflances qui ont (igné la paix de Paris, eut été communiquée dans les formes iiux miniflres de cours impériales et royales par la réfolution de la diète en date du 27 Mars, rien ne s'oppofait plue à l'expédition de l'acte de re- ' connoiiTance et de garantie de la neutralité perpétuelle de la Suille dans Ces nouvelles frontières, telles qu'elle» font fixées par la prèfente déclaration. Cependant les puilTances ont jugé à propos de dillérer la fignature de cet acte jusqu'à préfent, pour être à même d'avoir égard aux changemens que les évènemens de la guerre et les réunions qui s'en fuivraient, pourraient encore apporter aux frontières de la SuiHe, ainfi qu'aux mo-

difica-

a été reconnue par les alliés. 74 1

tîificatinns qui *n réfulteraicnt par rapport an terri- tQtç toire qui iloit a\uir part aux avantages de Ja nontralitf- tielvttique."

"Ces changemens étant maintenant (léternainés par

le traité de Parie d'aujourd'hui, les pnillances qui ont

igné la déclaration de \'ienne du 20 Mars, reconnoiii-

ent d'une manière formelle et authentiqtie par le pjt-

ent acte la neuiralitc perpétuelle de la Suille, et lui

zarantiilent l'inviolabilité de ion territoire, circonicrit

ians fes nouvelles limites, telles qu'elles lont lixecs

par le congres de Vienne et la paix de Paria d'au-

ourd'hui, et telles quelles le feront encore ulterieu-

ement en conformité de l'extrait du protocole ci- joint,

?n date du 5 Novembre, lequel accorde à la confédé-

"ation helvétique une nouvelle augmentation de ter-

•itoire, qui doit è-tro pris fur le territoire de la Savoie

)Our arrondir le canton de Genève, et lui réunir les

)Ortions de territoire qu'il embralTe."

"Les puillances reconnoiifent également la neutra- ité des parties de la Savoie, qui font delignéee, dan» la léclaration du congres de Vienne en date du 20 Mars, :t dans la paix de Paris d'aujourd'hui, comme devant voir part a la nruti alité de la SuiiTe, de même que i elles en faifaient partie."

••Les puillances rignataires de la déclaration du o Mars fcut connoitre d'une manière authentique par préfent acte, que la neutralité et l'inviolabilité de i Suifl'e, ainli que fon indépendance de toute inllnence trangere, eft conforme aux véritables intérêts de la olitique européenne."

••Elles déclarent en outre qu'on ne peut ni ne doit rer aucune confequence défavantageufe à la neutra- et à l'inviolabilité de la Suille. des évènenjcns qui nt occafionné le palTage de troupes alliées par une arlie du territoire de la confédération fuilfe."

"Le paflage accordé volontairement par les cantons ans la convention du zoMars, a été une fuite né- îITaire de l'accelTion libre de la SuilTe aux principes ne les puillances fignataires du traité d'alliance du j Mars , ont manifertés."

"Les puillances reconnoilTent avec fatisfaction que

s liabitans de la Suille ont montré dans ce moment

épreuve quels grands facrifices ils favaieut faire pour

bien général, et pour la caufe défendue par toutes

Aaa 3 les

74* -<^cÉe par lequel la neutralité de la Suijfe etc.

■tOjr les pulITancea de l'Europe, et qu'il» étoient dignes dea gvan'lB avantages qni leur ont été accoiiiés par leê ré- f'vlnilons (lu ciinfiiès de Vienne, et par la paix de Paris d'aujourd'hui ainfi que par le préfent acte au- quf'l toutes les puiilance» de l'Europe font invitée» d'accéder."

♦'hn foi de quoi, la prefente déclaration à été donnée et fignée à l'ari» le io Novembre 1815."

Signé: Le prince de Mktternich , le baron DE Richelieu, Casti.ereagh, Wel- lington, le prince de Hardenberg, le baron de Hlhiboldt, le prince DE RAsouiMO\vsii Y , le covUe Capo d'Istria.

l.es expéditions particulières de Vacte de recon- noijjance ci-deffus, que les cours de Vienne^ Pe^ tershourgy St. James ^ Berlin ^ et Paris ont fait remettre aux autorités de la dicte, font accom- pagnées de formules de Tldimus^ telles qu'elles font en ufnge dans ces dijjérens pays. Voici celle de V/iutriche qui eft conçue en latin: (Journal de Francfort igiô. Nr. 254.)

R.

.ecogniiionem perpetuae neulraliiatis foederatae hel- vetiae ac inviolabilitaiie ejue icrritorii, prout in prae- fenti copia inftrunienli una cnni annexe protocolli extractu continetur, a Plenipotentiariis Auftriae, Bo- ruITiae, Galliae, Lufitaniae, Magnae Britanniae ac Rus- fiae, Lntetiae Parillorum vigelima uovonibvis anno mil- lelinio octingentefimo decimt» quinlo fancitam fuifle, au- tograplia mea lignatura ajiprclloquo figillo confirmatur. Viennae die dccinia augufti, anno millclimo octin- gentelinio dccimo foxto.

Sacrae Cacjarcae Rcg,iaeqne Apojlolicae Maie* ftatis lUiniJier Status, Conjerentiarum et rerum cuvi exteris gcrendannn.

Frinceps a Metternicu.

67.

743

67-

Traité de paix entre la Corn p. Air^l des In- i «^ 1 5 des orientales et le Rajah de Aapaid fr^né ' ^"* a Legou:ley le 2 Dec. 1815.

{Journal de Francfort 1816. Nr. 226.)

Traité de paix entre lîioriorable compagnie des Indes ' Orientales et IMaha - liajah - liikani Slia, i rajah de yapaid, conclu entre le lieutenant - co- lonel Bradjcfiaw de la part de l'honorable com- pagnie, en vertu des pleins- pouvoirs à lui don- nés par très- Jionorables Francis comte de Moira^ chevalier du très -noble ordre de la Jarretière, un des membres du très -honorable confeil prive de S. I\I. nommé par la cour des directeurs de la- dite honorable compagnie pour diriger toutes les oR^aires dans les Indes Orientales ; et par Serce- Cooroo - Gujraj A ifjfer et Schunder - Seekur Cpadeeah de la part de Marojah- Grimaur- Jod- Jjikram Sauw - BeJiauder Schumshee Jon^ , en vçrtu des pouvoirs à lui donne à cet ejjet par ledit rajah de Aapaul.

j_Ja izuexre s'étant élevée entre l'honorable compagnie dee Indes- Orienialcs et le rajah de Napaul, et les deuK parties étant mutuellement difpoftee ii rétablir les re- lation* de paix et d'amitié qui avant les derniers dif- férends avaient fi long - tems fubfifie entre les deux états, les condition! fuivantes de paix ont été agréées:

Art. I. Il y a aura paix et amitié perpétuelle entre !"*»«.«< l'honorable compagnie des Indes- Orientales et le rajah '™'"''* de Napaul.

Art. II. Le rajah de Napaul renonce à toutes pré- i\ei»pn. tentions fur les terres qui étaient un fujet de diecu5- *^'d"°** fion entre les deux états» avant la guerre, et reconnolt l\aiii>. le droit de l'honorable compagnie a la fouverainélé de ces terres.

Aaa 4 Art.

744- Traité entre la C. Anfrl,

'£3'

eic

iS^S . ^^'^' ^^^' ^^ ^^J^^^ *^^ Napaul et de par le préfent c.monj^ l'honorable compagnie, à perpétuité, favnir: t. tou- p.r i«- tes les terres balles entre les rivières Kali et Rapti; i\»)ah. ^ tontes les terres baffes, à l'exception de Roctwal*. Khaas, qui font entre le Rapii et le Gundncln ; 5. tou- tts les ifrr(-8 balles entre le Gundnck et Cool'ah, dans lesquelles l'antruitc du gouvernement anglais a été in- troduito ou commence à s'introduire d'une manière elVeriive; 4. toutes l^'s balTes terreè entre la rivière IVleiihcc et le TecOih ; c. tons les territoires dans les montagnes à l'eî't df» la rivière Meilhrc, y compris le fort et les terres: iNaggiee et la palTe de Nagar, côte conduifant de Morung dans les montagne!-, enfemble le territoire entre cette palFo de Naggree: le territoire ci-driïus f^ra évacué par les troupes Goorkah dan» les quarante jours de la date du prefent.

indem. Art. IV. Pour indemnifer les chefs et barahdars

po"le8*'*' ^!^'^'. Napaul. c'oni les intérêts fouftViraient de chef* rahenatiii.i dt-s terres cédées par l'ariicle ci-df.ITus, le gouvernement anglais cunfent à faire d.-s prniiona pour la fomme t.'.twie de d-u\ facr, de roupie» p.<r au aux chefs qui feront choifis par le rajah de Napaul, et dans les proportions qui feront fixées par le rajah. Aullwot que le choix fera fait, ii fera donné des titres fous le IceaTi et la fignature du gouverneur général pour les penfions refpeciives.

A HT. V. Le rajah de Napaul renonce lui même, fes héritiers et fuccefleurs, à toute prétentiim et à toutes Imfoa. liaifons avec les pays qui f„nt a l'oueft de Id rivière certains lîali , et s'engage à n'avoir jamais aucun raj.port avec yays. ces pays ni avec leurs habitans.

Bajahd* An T. VI. Le rajah de Napaul s'engage à ne jamais Siccem. molefter ni troubler le rajah de Siccem dans la p..8. felTion de fon territoire; il confent . fi quelques dide- rends s'élèvent entre l'état dp Napaul et le rajah do Siccrrn ou leurs fujrts refpeciifs, que de teb dilVérenda fiuent réf-rés à l'arbitrage du gouvernement ans;!3i8, par le jugement du quel le rajah de Napaul s'engage à palier.

Sujet» . ,,--

Ai.Ki. Art. vu. Le Rajah de Napaul s'engage par le

"ïoïr P«(eat, à ne jamais prendre ou garder à fon fervice

aucun

Benon- ciaiibii

au>

des Indrs Or. et Kapaul. 745

aucun fiijet aiisloia, non pin? (jn'aucim fujet d'ancim TQfÇ état eiiropein ou aniLTicain, l'an» le confeniemeni ilu gouverntMnent anglois.

Art.\'IIî. Afin d'aiïnreret d'améliorer les relations Knyoi d'amitié et de paix établies par le préfent entre les '" ""• deux états, il e(t convenu que dee miniUree accrédi- tes de chacun relulcront dans les cours velpeciives.

Art. IX. Le prtfeut traité confiftant en neiil: ar- i\uin- ticlei, fera ratiiie par le rajnh de N.ipanl dans> les quinze c^uon». jours de fa ilate, et la raiihcation fera remife au limite- nant- colonel Bradfhaw, qui s'engage à obtenir et à remettre an rajah la ratification du gouverneur - géné- ral dans vingt jours ou plus tôt fi c'eft poJTible.

Fait à Segowley, le : jour de Décembre 1S15.

En coiifequence de la publication de ce traité, il a étét par oidre du gouverneur pcneial , tiré d^s falve» d'«r- tilleric dam toutes le» Itations de l'armée, i^'echano© définitif «n a ete fait en'.re le major général (ir D»- Tid Ochterlony, agent du gouverneur- général , et les (gens acL-cdites du gouvcruannent da Napaul dam It carop anglai» deraiit Muckwarapore, le 4 Mail igi6.

Aaa s TABLE

74^ TABLE

TABLE CHRONOLOGIQUE

des Actes renfermés dans la I et IL volume du nou- veau recueil QVol V et VL des fupplémens).

Mars /Ordoniîances diverfes fur le blo- Tom. pag. Sept.) eus des ports I«(V.)43 3-

2 1 Nov. Décret de Berlin de l'Empereur français fur le blocus des îles Britanniques - - 439

1807 7 Jan. Ord. du Cab Britannique f. le

commerce des neutres - - 444.

1 1 et /Ordres du confeil Britannique

2 s Nov.| contre le D. français. - - 446

17 Dec. D. de Milan de l'Emp. fr. con-

tre l'ordre du i 1 Nov. - - 4f 2

12 Acte du congrès américain

portant embargo fur tous les

vailfeaux - - 4fç

1808 II Jan. D. français en fupplément à

ceux du xïNov et 17 Dec, - - 4J"7 21 D. français fur la réunion de

Kehl, Caifel etc. - - jil

D. du Roi d'Hollande contre

le commerce Angl. et Suèd. - - 4^8 8Févr. Convention de fubfide entre

l'Angl. et la Suède - - 1

S) Mars Acte du C. Américain en fuppl.

à celui du 22 Dec. - - 4^9

20 Manifefte de l'Iimp. de Ruflie

fur la réunion de la Finlande - - 9

jo Traité d'alliance entre l'Angl,

et la Sicile - - ji

1808

CHRONOLOGICLUE. 747

2 Avr. D. franchis fur la réunion d'Ur- Tom. pag. binii, Ancone etc. ^•iV.)zz$

6 Conv. entre les Sué.lois et les

Kiilles fur la remile de Siieabor*; - - n 22 Traité entie la trance et la Xv'eUphalie iur les contribu- tions et les domaines à Berlin - - 31 2} Ir. entre le R. de Wirtem-

beig et le G. D. de Bade - - ^4

17 Conv. entre les Duc de Saxe

Weimar et Meiningen - - ^g

y Mai Convention de Bayonne entre l'Emp. Français et le Roi Char- les IV. d'El'pagne - - 60 é Lettre du P. des Afturies re-

nonqant au throne - - gj

7 Convention en forme d'édits

entre l'Autriche et la Ruiïie " - 74 10 Conv. entre la France et le R.

de Saxe à Bayonne - - 71

Conv. entre l'Emp. français et

le Prince des Afturies - - fij

30 D. français fur la réunion de

Parme, Plaifance et Toscane - J24 6 Juin Proclamation franqaife de Jo- feph pour Roi d'Elpagne et dé- crets d'acceptation - . ^g II Règlement Prulfien contre l'im- portation des marchandifes Anglaifes - - 464 3f Conv. entre le G. D. de HeiTe

et le Prince Primat - - 7^

20 Traité de limites entre le G. D.

deWurzbourg et Saxe-Cobourg - - 77 4juil Acte du C. Britannique portant levée du blocus contre V E- rpagne - - g 6

ibo8

748 TABLE

1808 17 Août Armiftice entre l'armée Tur- Tom. pag. que et Servienne à Brakni 1. (V^) 88

20 Tr. entre le G. D. de Wurz-

bourg et le Pr. Primat - - 89

22 Ccnv, de fuspenfion d'armes entre les années Anglaife et Franqaife en Pcrcu^jal - - 94

Convention définicive entre les mêmes - - 96

. Convention entre la France et la Prulfe fur les contributions de guerre - - I03

Conv, entre le G. D. de Bade et l'Aargovie. - - 139

Armillice entre les armées Rufle et Sucdoife - - ij

Conv. entre la RuOie et la Saxe f. les deferteufs - - if j

D. du Roi d'Hollande fur la fermeture de fes ports - - 474

j Nov. Conv. entre la France et la

Pruife fur les contributions - - 106 12 Conv. entre les mêmes fur le

fervice des hôpitaux - - lij

19 Conv. militaire entre la Ruffie

et la Suède à Olkioki - - if

28 Convent. entre la France et la

Pruife fur l'art. 12. de celle du

bSept, - - 124

29 •— Conv, entre les mêmes addi-

tionelle à celle du b Sept. - - 116

jo Conv. entre les mêmes fur

l'approvifionnement des places - - 128 I Dec. Conv. additionelle à la précé- dente - - 129 ^%^J S Jan* Traité de paix entre la Gr.

Brét. et la Porte - 1^0

J809

30

8 Sept

17

29

2 1 Oct.

»J

C 11 R O N O L O G I (i U E.

749

18C9 i4j3n. Traité d'amitié entre l'Angl. Tom. et la Juiita d'Elp. 1. ;^V

19 Cunv. entre les Français et les

KIpagnols à Corogne 22 Févr. Conv. cVEtnppes entre laFrance

ec h Priiiîe . .

I Mars Acre du C. Américain défendant

le commerce avec TAngl. ec la

France - -

j D. de l'Emp. français portant

cetTîon du G. Duché de Berg à

N;ipoléûn Louis l6 Traité entre la France et la

Hollande fur diverfes ceffions

20 Première convention entre les

RuiTes et les Suédois à Umco a6 Seconde convention entre les

mêmes à Uméo 29 Acte de renonciation deGuftave

1\\ au thrùne de Suéde

21 Avr. Conv. entre l'Archiduc Ferdi-

nand et les alliés fur la neutra- lité de Varfovie

24 D. de l'Emp. français portant fuppreifion de l'ordre teuto- nique dans les états de la Conf. du Rhin

D. du même portant fequeftre

des biens des Princes d'Em- pire etc.

Scte français portant réunion à

la France de Pays fur la rive gauche du Rhin

26 Ordre du C. Britannique por- tant revocation modifiée du D. du 11 Nov. 1807

) léj 167

IjO

477

325

Î27

16

iS

170

199

201

201

no

485 1809

750 TABLE

j8o<^ 4 Mai Traité fur Je partage des deîtes Tom. pa.». du cercle de Souabe !• (V.) 171

12 Capitulation de Vienne - - 204.

17 D. français fur Ja réunion des

états du Pape a rtrnpire . - J4.1

2J" '— Conv. entre la France et la

Weii^phalie f. les deferteurs - - 189

2ijuin Capitulation de Raab - - 207

i-^Juil Accès de renonciation de Louis

Napoléon au thrône d'Hollande - - jja 9 D fran(]ais lur la réunion de

la Hollande à l'Empire - - jjg

12 Sufpenfion d'armes entre la

France et l'Autriche - - 109

j Août Ukafe Rulfe fur les neutres

qui entrent dans fes ports - - 484 9 Proclamarion des F. Unis d'A- mérique renouvellant leur fus- penlion de commerce - - 487

If Capitulation pour la reddition

de Fleifingue aux Angl. - - ijf

17 Sept. Traité de Paix entre la Suède

et la Ruiîie à Fredrichshamn - - . 19

I4 0ct. Traité de paix entre la France

et l'Autriche à Vienne - - 210

27 Convention militaire entre la

France et l'Autriche - - 217

Publicarion Suédoiie défendant

l'entrée aux vaUfeaux Anglais - - 30

IjNov. Publication du Roi de Havieie fur les traités avec la confédéra- tion Rhénane - - 222

10 Dec Traité de paix entre le Dan.

et la Suède à jonkuping * 2lf

18 10 6 Janv. Traité de paix entre la France

et la Suède à Paris - * . 2^2

1810

CHRONOLOGIQUE. 751

Igio !4j.niv. Traite entre Ja France et la

Weflplulie liir la rcumun ilu T.^m. pig. [lannovre 1. (V.) 2 j ^

16 rraué entre la France et le

Prince Primat fur la formation

du G. Diichc Je FrancForc - - 241

17 Scte français lur la réunion des

états de Rome à l'Empire - - ^41

19 Traité d'alliance entre la Gr. Bretagne et le PorLugal à Rio- Janeiro - - 247

28 Fxtraic d'un traité entre Ja France et la Bavière fur le Tyrol - - 2n

I Mars Acte de Napoléon dispofant du G. D. de Francfort en ta veut du Prince Eugène - - J4Ç

5 Mars Proclamation PrulFienne fur l'importation des marchandifes Coloniales - - 439

15 Acte de ceiîion et de démarca- tion entre l'Autriche et la Rullîe - - ifi

28 Règlement du R. de Danemarc

fur l'armement en courfe - - 492

I Mai Acte des Etats- Unis d'Amérique fur le commerce avec l'Angle- terre et la France - « ^Og

18 •*— Traité entre les Rois de Wir-

temberg et de Bavière - - 2^7

22 Ukafe Rufle défendant le com- merce avec le Portugal - - po 3 Juin Conv. entre le R. de Weft-

phalie et le G. D. de Hefle - - 264

15 Juil Ord. de la Prufle fur le com- merce avec les Etats-Unis d'A- roérique - ^14

18*9

75» TABLE

igioisjuil D.d. Anvers de l'Emp. français Totn. p«g. fur la navigation et Jes licences l.(V.)5i2 5 Août D. franc.>;s de Irianon fur le

tarif d. drf)its d'entrée - - ci?

Ord. Pruiîîcnne fur le com- merce avec l'Amérique - - ^ly 30 Août Conv. entre la France et l'Au- triche fur la revocation du décret du ï4Avr. conc. le féqueftre - - 277 4 Sept. Patente du R. de Bavière fur les celTions au G. Duché de Wurzbourg - 289 g 1 raité entre les G. G. D D de

Bade et de HelTe fur div. celîions - - igo

10 Convention entre la Prulfe et

la Saxe fur les fommes depofi-

taies en V^arfovie - - 28j

11 Patente du G. D. de Wurz-

bourg fur les celfions obtenues par les traités du ^ Mai avec la Fr. et 26 Mai avec la Bavière - 350

Patente du même fur les ces- sons à la Bavière - - 252 2 0ct. Traité entre le R. de Wirtem- berg et le G. D. de Bade fur les ceffjons - 29 f

10 Patente Prufllenne introduifant

le tarif de Trianon - - 519

19 D. de Fontainebleau portant que les marcliandifes Anglaifes feront brûlées - - Ç22

27 Proclam, des E, U. d'Amérique

fur la réunion d'une partie de

Ja Louidane - . 302

28 Ord. Prulîîenne portant faifie

des marchandifes Anglaifes et Coloniales - f23

i8»o

344

CHRONOLOGIQUE. 7f3

1810 1 Nov. D. franqns purtaiu cxemtioii T,>ni. pig.

au D. lie Iriaiioii i- v^» 0 \ ^7

6 Cnnv. entre le R. ck» Weft-

phdlie ec le G D. de Heii'e - - ^04

11 Cotiv. entre Ja PruiJe et le G.

D de VarTovie f. Je (ici ut - - jlg

12 Dec. D. franc us fur la réunion du

Valais à la France ij D. iVançus lur Je réunion de la HoiKuiJe, des villes anléati- ques, de Lauenbourg ecc. à Ja France - - j^6

Note Rude contre le précédent

décret en ce qui concerne Je Oldenbourg - J48

181 1 28Avr. Conv. entre Ja Prude et la

Wellphalie fur l'éxecution du traité de Tillk - j^^

10 Mai C(Miv entre Ja France et la

Weltphalie fur les cellions - j^o

Conv. entre les mêmes lur les

domaines - - jj-fi

14 Conv. entre la Prude et la

"Weflphalie f. la navigation - - 381

Conv. entre les mêmes fur

l'extradition d. vagabonds - - jgg 6 Août Conv. entre la Fr. et la Prufle et 2 Dec. f. le d. d. dctr::ction - - j^g

26 Août D. de l'Empereur ^ranq.iis fur la condition des fiançais dans l'étranger - - 40^

JoDéc. Conv. entre la Prulfe et Bade

f. 1. d. de décraction - - 431

18 12 loFévr, Conv. entre la Pruife et Saxe-

Cobourg f. le d. d, détraction - - 40J 24 ' Alliance entre la France et la

Prude avec les art. féparés - - 414

Nouveau Recueil J\ II. Bbb iglJi

7f4 TABLE

igia j Mars Conv. entre la Prufleet laSuifTe Tom. pig.

f. le d. de détraction I. (V.) 404.

12 Rapport à l'Emp. franqais par

le min. des relations extérieures

fur les droits maritimes - . ç^O

14 Alliance entre la France et

l'Autriche - - 427

20 Ord. Pruflienne relative au

If Avr. fyftème continental - - yjj-

4 Acte du C. Américain fur un

embargo général - - jjg

8 Conv. entre la PrufTe etNaffau

f. 1. d, de détraction - - 406

8 Conv. entre laPruffe et Anhalt-

Bernburg f. 1. d. de détraction - - 407 Ij Acte de C. américain fervant

de fuppiément aux précedens

fur le commerce - - j"40

21 Déclaration du gouv. Britan-

nique fur les décrets de Berlin

et de Milan - - ^42

Conv. entre la France et le G. D.

de Francfort f. le droit d'Aubaine - - J54 loMai Conv. entre la France et la

Prufle f. les deferteurs - - 424

28 Conv. entre la Fr. et Meklenb.-

Schwerin f. le droit d'Aubaine - - J96 J Juin Conv. entre la Prulfe et l'Italie 4 Août f. 1. d. d'Aubaine - - J99

22 Juin Ord. Pruff. fur l'abolition du

D. de detract avec Deflau - » 408

23 Ord. du C. Britannique portant

revocation de ceux du yjanv. 1807 et .t6Avr. 1809 en fav. de l'Amérique - - 5*47

iSjuil. Traité de paix entre l'Angl» et

la Suède à Oerebro - - 431

Ibl2

CHRONOLOGIQUE. 7ÇÇ

ïglljoDé:. Conv, entre ie Lieiitr-KintGen. Tom. p.g. Yuik et le C'en, tle DicbitlL-h au inouliii de PoÇchvrun I-(\') Çf5

lgi3 2^ Jan, Concordat entre l'Empire fran-

(;ais et le Pape - _ j-j-2

éFevr. Coiiv. liir le commerce entre

Ba(1e et Wurzbourg . - j-^q

^ Mars Traire de concert entre la Gr.

Brét. et la Suède - _ j-^g

15 Convention entre la Prufle et

la Ruffie à Brcsiau - - j-^i.

4Avr. Acte déformation d'un confeil

adminillratiF anèré à Kalifch - - 566 J Juin Aimiftice entre les fuiiiFances

beljigciantes conclu à FJeis'w^itz - - j82 14 Convention entre h Gr. Bré-

trgne et la Prulîe à Reichenbach - - j68 Ij" C'»nv. d'alliance et dt-- Ci. Mille enrre l'Angl. et la RulHe ec l'Angi, et laPrulfeàReichenbach - - 08

30 Conv. entrelaFr- et l'Autr. fur

Ja rr.c'iation de la paix - - j-g^

6 Juil Traité entre la Gr. Brét. et la

RulFie à Peterswaldau - - j-yj

10 Traité d'alliance entre la France

et le Danemarc - - ^89

Conv. pour la prolongation de

l'armiftice du s Juin - - ^87

g Août Conv. entre l'Autriche et la Saxe

fur le palFage des troupes - ^91

9 Sept. Traiiéd'allianceentre l'Autriche

et la Rulfie a Toepliiz - - f$6

—- Traire d'alliance entre l'Autriche

et la PruiFe à Toeplitz - - Coo

Traité d'alliance entre la Prufle

et la Ruflîe à Toepliii - - 604

Bbb 2 iSiJ

7^6 TABLE

l8i5JoSept. Convention fupplementaire des Tom. pag. traités de lubfide entre l'Angl. Ja RufTie et la Prufle I. (V.) f 77

5 Oct. Traité prélim. d'alliance entre

]a Gr. Biét. et l'Autriche - - 607

g Traité prélim. d'alliance entre l'Autriche et la Bavière à Ried avec les artt. (épp. - - 610

ai Convention entre les alliés fur les mefures pour la réunion de toutes les forces difponibles en Allemagne - . 61Ç

ôNov» Traité prélim. d'alliance entre l'Autriche et le Wirtemberg avec les artt. fépp. - - 64J

18 Procès verbal de la commiflion à Francfort pour la concurrence des états qui accèdent à l'alliance - -

Projet d'obligations à créer à la

charge de l'Allemagne - -

•— Etablilîement d'un fyftème mi-

litaire en Allemagne - -

10 Traité entre la PrufTe, l'Au- triche, la Prufle et le G. D. de Bàde avec les artt. fépp. - -

ai Accelïîon de la Prufle su traité du 2N0V. entre l'Autriche et le Wirtemberg - -

114 Procès verbal de la commiflion à Francfort pour régler le fyftè- me de defenfe de l'Allemagne - -

Règlement fur la formation des

hôpitaux -

a Dec. Traité entre l'Autriche et fes alliés d'une part et l'Electeur de Hefle de l'autre avec les art. fép, - -

CHRONOLOGIQUE. 7p

Igl j II Dec. Traité entre le Rui d'Elp. Fer- Tcm. p»g. ilinaiu} \T1. et l'Emp. franrais à \'aleruMy (non ratifié) I,(\\)6^4

Conditions il'armirtice entre les

alliés et le D;inemarc . - 6f7

29 Convention entre les cantons formant la confédération Hel- vétique - - é^9

18 14 II J''»nv. Traité entre les cours de Vienne

et de Naples avec Jes artt. lépp. - - 66a

Il Principes généraux lur l'organi- fation des autorité"? adminiftra- tives d. les prov. Franqaifes « - 638

14 Traité ire paix entre la Suède

et le Danemarc a Kiel - - 66€

Traité de paix entre JaGr.Brct.

et le Danem. à Kiel - 6yz

gFevr. Traité de paix entre la Ruffie

et le Danemarc à Hanovre - «■ éSl

I Mars Traité d'alliance entre l'Autr., Ja Rulîîe, la Gr. Bretagne et la Pruile à Chaumont - - é83

aj* Déclaration des PuilTances al- liées lors de la rupture des né- gociations de Chatilloa - - ^88

31 Capitulation de Paris - - 6i>3

1 1 Avr. Traité entre l'Autr., la Rufïîe et

la Prufle d'une part et Napoléon Bonaparte de Tautre avecacces- fion partielle de la Gr. Biécngne - 69c

12 Armiftice entre le D. de Wei-

mar et le premier corps d'armée françaife - - 7^i

21 Convention entre Monfieur frère du Roi et chacune des hau- tes Puiiiances alliées - - 70^ Bbb 3 jS«4

7f8 TABLE.

1814 Avr. Conventions militaires pour Tom. p»g. l'évacuation de l'Italie l. (V.)7i3

18 Mai Convention militaire à Paris - - 710 30 Traué de paix de Paris entre

les ailles et la France II. (VI.) l

3 Juin Convention entre l'Autriche et

la Bavière à Paris - - jg

39 Conv. fupp'émentaire entre la

Gr. Bretagne et les alliés - 40

I4juil Traité entre les princes de la

maifon dOrange ec N.itHîU - - aj

20 Triité de oaix entre l'Elpagne

et la France - - 42

21 Acte d'.icctp;:ation de la fou*

veraineié Belgique - jg

7 Août Bulle du Pape pour le retablis-

f^rnent d-js Jefuites - - 4$

10 Convention entre les E. U.

d'Amériuue et la nation Creek - - f i ij Conveu'.ion entre la Gr, Bré-

tagir.^ et la Sue le - ff

Conv. entre la Gr. Bret, et les

Prov- Unies des Pays -Bas avec

les artt. fecrets - - 57

- Armiftice entre les troupes Sué-

doifes et Norvégiennes à Mofs - - éj 14 Conv. entre la Suède et le

gouv. Norvèûjien - * 6z

Traité de paix entre TETpagne

et le Danemarc - - 4}

Traité de paix entre le D:ine-

marc et la Prulle à Berlin - - 66

8 Sept. Traité d'alliance entre les Can-

tons SuiiTes - - 63

xyDéc. Actes relatifs à la ceflîon de Gè- nes au Roi de Sardaigne - Sr

1814

C H R O N O L O I CI U E.

l8i4 24Déc. Traite de paix entre Ja Gr. Brct. Tom. p«g. et les E. U. d'Amérique àGand Il.(\'I.) 76 l8lÇ2lJanv. Traite d'amitié entre la Gr.

Bretagne et le Fortut^al - - 93

22 Traité entre les mènjes fur la

traite des nègres - - 9^

gFevr. Déclaration des Puiirances réu- nies au Congrès de Vienne iur la traite des nègres(annexeXV. à l'acte du congrès) - - 4JI

7 Mars Conv. encre la Gr. Bretagne et la France fur la vente de l'opium etc. aux Indes - - 104.

13 Déclaration des puiirances figna- taires du traité de Paris au fujet de révafion de Bonaparte - - HO

19 Règlement entre les membres du congrès fur le rang diplo- matique (annexe XVTI a l'acte du congres) - - 44^

Déclaration des Puiflances ras- femblées au Congres au fujet de la SuilfelannexeXïa. à l'acte du congrès) - - If7

24 Proclamation de la diète Suifle

à tous les confédérés - - 163

Reglemens au congrès pour la

libre navigation des rivières (an- nexeXVlc. l'acte du congrès) - - 4J4 Traité d'alliance figné à Vienne entre la Gr. Brét., l'Autr., la Rus- fie et la Pruife - -

Article féparé de ce traité avec

la Gr. Brét. - - ^^

26 Acte de ceffion du R. de Sar- daigne au Canton de Genève (an- nexeXlIibb.àl'actedu congrès)- - lïf Bbb 4 i8ii

7^0 TABLE

18 29 Mars Protocole fur les ceffions faites Tom. pag. par la Sardaj[^ne à Genève (an- nexe Xll à Tjcte du congrès) II. (VI.) il?

1^ Déclaration entre la Ruifie et le Portugal fur le renouvelle- ment de leur tr.iiré de commerce - - 108

3cMars INotes de rAmb, d'Efpagne à

et4Avr.\ Vienne au fujet de l'alliance

du lyALirsetc - - 465

30 Mars Convention additionnelle à celle entre la Prulfe et la RufFie an- nullant la convention de Bayon. ne avec la publication Prulîienne du i7 Avril . . Igï

f Avr. Convention entre rAutriche et le Wirtemberg fur le paiiage des troupes - - i^j"

7 Acccdîon du Roi d'Hannovre à

l'alliance du if Mars - - J24

» 8 Accelfion du Roi Portugal à l'al-

liance du 2S Mars - - lîg

9 Accefîîon du Roi de Sardaigne

à Palliance du 25 Mars - - 130

Acceiîion du Roi de Bavière à

l'alliance du Mars - - 134

23 Convention éventuelle entre l'Autriche et la Bavière à Vienne (non ratifiée) - . 4^1

îf Avr, ^Déclaration de la Gr. Bretagne ^Maijlors âj l'échange des ratifica- tions du traité d'ail, du 2\ Mars et cont! e-déclaration des 3 cours du 9 Mai - . 117

et lig

27Avr, Acceflion des Princes et villes d'Allemagne au traité d'alliance eu -Sf Mars - - f jg

C H R 0 N O L O G I Q. U E. 7^1

iglÇ JoAvr. Convention additionelle entre Tom. pag.

la Gr. Bretagne et les ,' allies II. (VI.) lit 2 Mai Traité de fubfide entre l'Angl.

et la Sard?.igne - - I^J"

} Traité de V^ienne entre la Rus-

fie et l'Autr. (annexe 1. ù l'acte

du congres) - 2Sf

Traité de Vienne entre la Rus-

fîe et la Prulle (annexe 11. à

l'acte du congres - - 2^6

'J'raité additionel entre la Ruffie,

laPrulFe et l'Autriche concernant Cracovie à V^ienne (annexe lli. à l'acte du congrès - - afi

6 Note remife par les alliés aux

Suitîes - - l6C

12 Reponfe des Suifles à la précé-

dente note - 1^8

Extrait du procès- verbal des

conférences des P. fignataires du tr. de Paris fur Napoléon Bonaparte - - 2,6}

13 Accelfion du G. D. de Bade à

l'alliance de Vienne - - 1^6

IS Traité de paix et d'anii;ié entre la Frufl'e et la Saxe (annexe IV, à l'acte du congrès) - - 273

Déclaration du Roi de Saxe fur

la maifon de Svhônbourg (an- nexe V. à l'acte du congrès) - - 284

Traité principal de liquidation

entre divers princes poifeifeurs de biens de l'ordre Teuionique figné à Mergentheim - - 491

19 Traité entre la Gr. Bretagne le

Roi des Pays-Bas et la Rulfie - - 290 Bbb s 181Ç

7^^ TABLE

igif ipMai Traité de Tubfide entre la Gr. Xom. p«g. Bretagne et Je G. D. de Bade II. (VI.) 19g 20 Adhéfion de laSuifTe à l'alliance

de Vienne - - 170

Convention militaire entre les

armées d'Autriche et de NapJes - - 29J

Traité entre la Sardaigne l'Autr.

TAngl. la Ruine la Pruffe et la France figné à Vienne avec un annexe à l'art. IV et Vli. (annexe XlUetXiV. à l'actedu congrès) - - 298

et J02 22 ^^ Patente Prufîienne fur la prife

de poireiîîon de partie de la Saxe - - 287

Acte de renonciation du R. de

Saxe au Gr. duché de VarCovie - - 2^6 2} Accelfîon du G. D, de HclTe au

traité d'alliance de Vienne - - 148

27 Acceflîon du R ds Saxe à l'al- liance de Vienne - i^i

Convention entre les alliés et la

Siiifle portant Ton accdflîon à la déclar. du 20 Mars (annexe Xl.b. à l'acte du congrès) 17J

29 Traité de celîions entre la Pruife et le Hannovre figné à Vienne (annexe VI. à l'acte du congrès) - - 316

JO Acceflîon du R. deWirtemberg

au traité d'alliance de Vienne - - i^|

jl Traité entre le Roi des Pays- Bas et les 4 puifiances alliées avec un art. fép. (annexe X. à l'acte du congrès) - J27

Convention entre la PrulTe et

les Duc et Prince de Naflau (an- nexe Vlll. à Tacte du congrès) - - 33 J

J8»V

H9

471

CHRONOLOGIQ_UE. jCf

Avril /Convention entre les commilTai- Tom. p»g.

Mai (r'^s pour la hxation des polies- lions de la Frulie lur la rive droite delà Mofelle IICVI.) J lO

ijuia Convention entre la PrulFe et Saxe-Weimar (annexe Vli. à l'acte du congres) - - ^24

4 Traité entre la Prufle et le Da-

nemarc à Vienne

5 Notedel'Ambairideurd'Efpagne

au congrès fur l'alliance et l'acte du congrès

6 Traité de fubfideentre la Gr.Brc-

tagneet le Roi de Wirtemberg - - 202

7 Traité de fublide entre la Gr.

Brér. et le Roi de Bavière - - 204

8 Acte pouj la conftitution féde-

rative d'Allemagne, en ail et fr. (annexe IX. à l'acte du congrès) - - 3^5

ec j69

9 Acte final du congrès de Vienne - - 379 10 Convention entre l'Autriche et

la PrulTe d'une part et le G. D.

de Hefle de l'autre - - 4f9

Extrait du protocolle des P. fig- nataires du traité de Paris fur les arrangemens avec Bade - - 4^8

14 Protellation des Princes ircdia-

ti{és au fujet de l'acte du congrès - - 46 f

et 46c

•— Protellation du Pape au fujet de

l'acte du congrès - - 47Ç

18 Notedel'Ambafladeur J'Efpagne à Vienne au Ijjet de l'aliii^nce du i^ Mars et de l'acte du con- grès - - 473

766 TABLE

iS'f 6Nov. Protocolle des conférences de Tom. pag. Paris fur la diftribution des 703 millions payables par la France U.(VI.)676

20 Traité de pai^ de Paris entre la France d'une p.-^rt et 1.^ Gr, Brét. l' Auir. la Rulfie et la PrulFe de l'autre - ^8»

Article féparé avec la Rulîîe

feulement - 691

Convention en conféquence de

l'art. IV. - 691

Convention en conféquence de

l'art. V. - - 69S

Convention en conféquence de

l'art. iX. en ce qui concerne la Grande-Bretagne - - 7^7

m~m I.. Convention en conféquence de l'art. IX. en ce qui concerne les autres alliés - - 7*7

Actede ratification des traités et

conventions de Pans par S. M.

l'Emp. d'Autriche - - 7jî

Traité d'union entre les cours

de Vienne, de Londres de Pe* tersbourg et de Berlin - 7J4

_ Note des miniftres des alliés au Duc de Richelieu relative à la précédente union - 7J8

Actes fur la neutralité perpé-

tuelle iie la SuiiTe reconnue par

chacune des Puiflances alliées - 74°

i8ir

CHRONOLOGIQUE. 767

gif 24N0V. Déclaration Je la Gr. Brct. aux Tom. p«g. E. Unis d'Amérique fur le corn- merce avec St. Hélène 11. (\'I.)ç92

a Dec. Traité de paix entre la Comp. Angl. d. Indes Or. et le Rajah de Napaul. _ . ^^j

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