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professoi- Karl ^einrictj Hau

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lUr. pbilo par^on-^

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RECUEIL GÉNÉRAL

DE

TRAITÉS,

CONVENTIONS ET AUTRES TRANSACTIONS

REMARQUABLES,

SERVANT À LA CONNAISSANCE DES RELATIONS

ÉTRANGÈRES DES PUISSANCES ET ÉTATS

DANS LEtnS RAPP0BT8 HUTinELS. RÉDIGÉ SVB DES COPIES AUTHENTIQUES

PAR

FREDERIC MURHARD.

Continuation du grand Recueil de feu

M. DE MARTENS.

Tome XI.

Pour 1849 ei 1948.

A GOTTINGUE,

A LA LIBRAIRIE DE DIETERICII.

1853.

■ft

li-.:

NOUVEAU

RECUEIL GENERAL.

TOME XI.

Reeueii gén. Tome. XI.

i.

Actes puhlics et diplomatiques dans ^m les affaires de la Suisse, en 1847 et

1848.

I.

Note adressée au président du conseil exécu^'

tif de Berne, par M. de Krudener ^ ministre

plénipotentiaire de Russie.

A. S. Exe. M. le président st Messieurs du conseil exécutif du canton de Berne , directoire fédéral.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plë- DÎpotentiaire de sa majesté Fempereur de toutes les Russîes près de la Confédération suisse, a reçu du gou- vernement du canton de Zurich, alors directoire fédéral^ la notification d^usage annonçant qu'à dater du 1. janvier de la présente année, les fonctions directoriales don| il était investi, se trouveraient remises entre les mains du canton de Berne.

D'après les ordres dont il est muni, le soussigné doit avoir l'honneur de faire connaître au nouveau directoire de la Confédération suisse que, voyant en lui Fautorittf qui, en vertu de l'article 10 du pacte conclu le 7 ao&t 1815, est appelée à gérer les affaires générales de la Confédération, la Russie entretiendra ses rapports de bienveillance accoutumée avec elle par l'organe du -di- rectoire actuel, aussi longtemps que la base sur laquelle son pouvoir repose , n'aura point été entamée dans son essence, ni viciée dans son esprit» Cette base est le pacte fédéral de 1815, et l'esprit de cet acte n'est main- tenu dans son intégrité qu'auti^nt que les souveraineté* cantonales, garanties par le pacte et limitées seulement pour des buts spéciaux que la constitution fédérale indi^ quC) sont scrupuleusement respectées.

Plus les circonstances au milieu desquelles le canton de Berne se charge des hautes fonctions qui lui sont im- posée» sont graves, plue la cour impériale se croit obli- gée à ne point laisser dans Fiocertitude sur ses senti--

A2

4 Actes publics et diplomatiques

mens et sur les conséquences qui en découlent naturel* lement.

En s'acquittant ainsi des ordres de son gouvernement, le soussigné saisit cette occasion d'offrir à S. £• M. le président et messieurs du conseil exécutif du canton de Berne y directoire fédéral , Tassurance de sa plus haute «onsîd^>j|tion.

Zurich; 29 décembre 1846 et 12 Janvier 1847.

Signé: Krudeneh*

(Des Notes de la même teneur ont été adressées au Di- rectoire fédéral de la Suisse à Berne par les Ministres d'Autriche et de Prusse près la confédération helvétique.)

II.

R^^ponse du Directoire fédéral de la Suisse aux notes qui lui ont été adressées par les mi^ nistres d* Autriche j de Russie et de Prusse près la confédération suisse*

Tif.,

A peine le président et le conseil exécutif du canton de Berne eurent-ils , conformément aux dispositions du pacte fédéral, conclu le 7 août 1815 entre les vingt-deux «tntons souverains, commencé les fonctions directoriales dA la confédération suisse, que Y. Exe. a cru devoir, par suite d'instructions reçues de sa cour, désigner plus spécialement, dans une note datée du 11 de ce mois, le dit pacte fédéral comme la base sur laquelle votre gou- .iiernement entretiendra ses rapports de bienveillance ac- coutumée avec la confédération suisse par l'organe du dicectoire actuel, résidant à Berne, et déclarer qu'il n'en- tretiendra ces rapports qu'autant que cette base, sur la^ qiieUe repose le pouvoir dont chaque canton directorial est investi et sur laquelle il est exercé actuellement par le catiton de Berne, n'aura point été entamée dans son essttiee ni viciée dans son principe.

Autant il est agréable au conseil exécutif du canton de Berne comme dir?ct;pire fédéral, d'entrer en relations d'affaires avec V. Exe», autant il doit regretter sincère- ment que ces relations aient été nouées d'une manière inusitée» peu conforiM «nx ,précé4(uif«

dans les affaire^ de la Suisse. 5

Le pr&ident et le conseil executif du cauton direc- torial de Berne mettra sans cesse tous ses soins à cul- tÎYer soigneusement et à consolider toujours davantage sur la base d'une entière réciprocité les rapports inter- nationaux que la confédération suisse aime tant à entre- tenir avec les puissances amies. Quant a la gestion des affaires fédérales par le directoire, lesquelles concernent directement les rapports fédéraux de la Suisse, le pré- sident et le conseil exécutif du canton directorial de Berne ne peuvent s'empêcher de faire observer à V. Exe que pour cette gestion ils n'en doivent compte qu'aux cantons confédérés, et que, comme d'une part ils s'efforceront de remplir consciencieusement les obligations que leur impose à cet égard leur position fédérale, ils sont fermement résolus d'autre part à maintenir l'indé- pendance de la confédération suisse et de ses autorités fédérales et à repousser formellement toute tentative d'in- tervenir d'une manière quelconque dans les affaires in- térieures de la confédération.

Au reste, le président et le conseil exécutif du can- ton directorial de Berne saisissent cette occasion d'offrir Il V. Exe, etc.

Berne, ce 14 janvier 1847.

(Suivent les signatures.)

III.

Dépêche de M. Guizot Ministre des affaires étrangères au Comte de Flahaut jlmbassadeur Jrançais à yienne , en date de Paris , le 25

Juin 1847*

Monsieur le comte.

Ainsi que vous me l'aviez annoncé, M. le comte d'Ap- pony est venu, le 15 dje ce mois, me donner lecture d'une expédition qu'il avait reçue de M. le prince de Metternich au sujet des affaires de Suisse. Des trois dépêches dont se compose cette expédition, la plus im- portante résume comme il suit l'état des choses en Suisse et les vues du cabinet de Vienne.

Les récentes élections du canton de Saint Gall ont porté à douze le nombre des cantons soumis à l'influence du parti radical. Ce parli^ désormais eu majorité dans

6 Actes publies et diplomatiques

la Diète^ y d^cr^tera la dissolution de la ligue catholique et l'expulsion des Jësuites. L'exécution à main armée ne se fera pas attendre. Lors même que la Diète ne donnerait pas l'ordre formel d y procéder^ les corps francs s'en chargeraient. La guerre civile est donc imminente en Suisse; et les puissances n'ont pas un moment à per- dre pour se demander si elles peuvent la prévenir ou en détourner les funestes conséquences. Suivant M. le prince de Metternich, il existe un moyen d'atteindre ce résultat: c'est que les puissances déclarent à la Suisse, en temps utile, c'est-à-dire avant qu un arrêt diétal ait lié la cause de la Confédération \ celle du radicalisme, qu'elles „ue souffriront pas que la souveraineté cantonale soit violentée, et que l'état de paix matérielle dont la Suisse jouit encore eu ce moment soit troublé par une prise d'armes, de quelque câté qu'elle ait lieu." Une déclaration aussi positive, faite à l'unanimité, pourrait seule avoir une efficacité réelle. Les députés à la Diète seront en effet munis d'instructions qui ne leur permet- tront pas de s'abstenir des mesures extrêmes, quand même ils en auraient la volonté à moins qu'une force majeure ne vienne s'opposer à la poursuite et au développement de ce plan, et juiftifier ainsi les délégué^ des cantons s'ils ne passent pas outre" M. de Mettern^h est convaincu que, si cette force majeure se montre, la Diète s'arrê- tera, et qu'il ne s'y trouvera pas douze voix pour voter la guerre civile quand l'Europe aura annoncé qu'elle ne la tolérerait pas.

Faudra-t-il demander à l'Angleterre de se joindre à la démarche des cours continentales, et peut-on présu- mer qu'elle le serait? C'est un point sur lequel M. le prince de Metternich n'a pas d'opinion arrêtée. Quant à la France, si, comme il le désire beaucoup, nous ac- cédons \ sa proposition, les puissances devraient donner à leurs représeotans en Suisse l'ordre éventuel du pré- senter à la Diète des Notes rédigées de commun accord, dans le sens qui vient d'être indiqué, „au mopient les délibérations sur la dissolution du Sonderhund et l'expulsion des jésuites seraient mises à l'ordre du jour, et avant qu'une conclusion de la Diète leur ait donné le sceau d'une apparente légalité."

Après avoir entendu la lecture de cette dépêche, dont M. le comte d'Appony ne m'a pas Uissé copie, je lui ai

dans tes affaires de la Suisse. 7

dit que je ne pourrais y repondre que lorsque fen au- rais rendu compte au Roi et pri»^ ses ordres en conseil. Je lui ai fait connaître, il 7 a trois jours, les vues et les intentions du gouvernement du Roi. Voici la sub« stance des explications dans lesquelles je suis entre avec lui.

La proposition du cabinet de Vienne nous paraît conduire nécessairement à une intervention armëe. M. le prince de Metternich croit, il est vrai, que la décla« ration des puissances arrêterait la Diète et que tout fini* rait là; mais nous n'avons pas la même confiance dans le succès de cette démarche; nous croyons bien plutdt que la Diète, dominée par le parti radical et par les susceptibilités froissées de Pamour-propre national, pas« serait outre à l'exécution de ses résolutions. Les puis» sauces se trouveraient irrévocablement et immédiate- ment entraînées, par l'attitude qu'elles viendraient de prendre, à une intervention armée. Nous avons, dès le mois d'octobre dernier, signalé les périls et écarté l'idée d'une telle politique. Si les maux de la guerre civile et de Tanarchie avaient pesé sur la Suisse, si une dou« Joureuse expérience avait éclairé, dans le parti radical lui*méme, beaucoup d'esprits maintenant égarés, et rendu en même temps de la force au parti modéré maintenant découragé : si la voix publique ë'élevait au sein de la Suisse pour s'adresser à l'Europe, comme seule capable d'y ré« tabllr l'ordre et la paix, alors seulemeut l'action directe des puissances pourrait être salutaire et efficace. Telle est la conviction que nous avons prise pour règle de notre conduite au mois d'octobre dernier. Et, même avant que je vous eusse chargé de l'exprimer h, M, le prince de Metternich) les mêmes considérations avaient frappé son esprit, car, dans une dépêche en date du 11 octo« bre qu'il m'avait fait communiquer, il n'admettait la per- spective d'une intervention extérieure dans les affaires de Suisse que „dans le cas d'une guerre civile indéfini- ment prolongée d'une oppression grave exercée en Suisse par un gouvernement millitaire et violent, et pourvu que cette intervention fût réclamée par une portion considé- rable de la Confédération elle-même." Le gouverne- ment du Roi persiste aujourd'hui dans la même convic- tion qui l'animait au mois d'octobre dernier, et rien de ce qui est arrivé en Suisse dans ces derniers temps n'est en dehors des éventualités qu'il a prévues. Mous ne

8 Actes publiée et diplomatiques

saurions donc adopter le plan suggërë par M. le prince de Metternîch) et qui, selon nous, produirait presque infailliblement des conséquences qu'il ne désire certaine* ment pas plus que nous. Mais nous sommes très dis- posés à donner aux Suisses , en amis sincères et pré- voyanS; des conseils et des avertissemens en rapport avec des circonstances que nous déplorons. 11 convient de leur rappeler en vue de quels faits et à quelles condi- tions l'Europe a garanti leur indépendance^ leur consti- tution territoriale et leur neutralité. Nous n'entendions nullement leur contester le droit de modifier leur Pacte fédéral, de prendre chez eux et par rapport à eux-mê- mes les mesures qui leur conviennent; mais si, par suite de ces mesures, la Suisse, dont l'Europe a sanc- tionné et garanti la Constitution actuelle, faisait place à un Etat tout di£férent et tout autrement organisé, ce se- raient les Suisses eux-mêmes qui auraient dénaturé leur situation et rompu les ' liens qui les unissaient à l'Eu- rope; ils ne devraient donc pas être surpris que l'Eu- rope se considérât aussi comme déliée de ses engage- mens envers eux, et ne tînt plus compte que de ses propres intérêts et de ses propres droits. Ce langage, le gouvernement du Roi est disposé à le tenir à la Suisse, avec le sincère désir qu'il produise une impression sé- rieuse. 11 pense même que c'est son devoir d'ami fidèle, aussi bien que son droit de voisin intéressé. Mais, dans l'état actuel des choses, il ne saurait aller au delà. 11 espère que le cabinet de Vienne, après avoir mûrement pesé ces considérations, se maintiendra dans la ligne de conduite que nous avions adoptée il y a peu de mois. S'il en était autrement, si l'Autriche et avec elle la Prusse et la Russie donnaient suite à la proposition de M. le priuce de Metternich, et si enfin, sur le refus de la Diète de se soumettre à leurs injonctions, des forces étrangè- res entraient sur le territoire fédéral, nous en éprouve- rions un regret d'autant plus vif, que ce fait nous obli- gerait de prendre des mesures que je ne veux, quant à présent, ni prévoir ni définir, mais qui deviendraient né- cessaires.

Quant à l'Angleterre, je croîs que non seulement il convient, mais qu'il importe de s'entendre aussi avec elle dans cette délicate circonstance, et de provoquer sur les

dans les affaires de la Suisse. g

affaires de Suisse 5 comme cela a ëtë tait prëcëdemmenty ton examen et ses résolutions.

Vous voudrez bien. Monsieur le comte, donner lec- ture de cette dépêche i M. le prince de Metternich.

IV.

Dépêche de M. Guizot d M. le Comte de Bois^

le^Comte^ Ambassadeur de France à Berne^

en date de Paris, le 2 Juillet 1847.

Monsieur le comte,

J'ai approuvé dans leur ensemble votre attitude et votre langage dans vos rapports avec Ochsenbein lors- qu'ils a été appela à la présidence du Vorort et de la Diète, et j'ai saisi, comme vous Tavez vu, Toccasion de manifester hautement cette approbation à la tribune de la Chambre des Députés. J'y ai confirmé les vues et les intentions que vous avez prises pour bases de vos entretiens avec les différens partis de la Suisse. C'est la seule politique sensée et digne du gouvernement du Roi au millieu des passions extrêmes qui menacent de bou* leverser la Confédération helvétique et qui n'hésitent pas à représenter la guerre civile comme nécessaire et lé- gitime.

Le vote des instructions données à la députation chargée de représenter le. canton de Zurich dans la Diète qui va s'assembler est un fait grave. 11 est fort à re- gretter que le grand conseil de Zurich n'ait pas adopté dans sa teneur le projet de M. Fuhrer, tendant à ce que cette députation ne fût autorisée qu'à prendre, purement et simplement ad référendum, toute proposition de pas- ser à l'exécution immédiate et par la force des résolu- tions que la Diète aurait votées pour la dissolution du Sonderbund et pour l'expulsion des jésuites. La res- triction ajoutée par le grand conseil de Zurich est très fâcheuse, car elle rend possibles tous les prétextes d'ini- tiative. Quelque confiance d'ailleurs que l'on puisse pla- cer dans la prudence de M. Fuhrer, il est clair qu'avec des dispositions comme celles dont le grand conseil est animé, et au millieu de l'entrainement auquel M. Fuh- rer est exposé lui-même à céder, cette prudence ne peut guère aboutir qu'à un répit de quelques jours. La si-

10 Aties publics et diplomatiques

tuation que Ton se flatiait de maitrlser jusqu'à un cer- tain point, à Taide de Zurich, est donc deyenue, par le fait de Zurich, plus délicate encore qu'elle ne IMtait naguère.

Quant à la possibilité d'une médiation des grandes puissances, à l'aide de laquelle on apporterait à la Con« stitution fédérale de ce pays les modifications indiquées par l'expérience, je suis loin de penser que cette idée d'une offre de médiation européenne soit sans valeur et doive élre absolument repoussée. Mais je crois que si elle était mise immédiatement en pratique, elle n^échap- perait pas à la plupart des inconvéniens et des consé- quences d'une intervention proprement dite, et qu'elle risquerait d'engager les médiateurs dans un dédale de complications peut-être inextricables. Quant à présent, il convient, je pense, de nous en tenir à la position que nous avons prise dans la dépêche dont je vous envoie ci- joint copie, et que j'ai adressée le 25 Juin à M. le comte de. Flahault en réponse à plusieurs dépêches de M. le prince de Metternich que M. le comte d'Apponjr m'a- vait communiquées. Le meilleur moyen de prévenir la guerre civile en Suisse serait, selon M. de Metternicby „que les puissances déclarassent à la Confédération, en temps utile, qu'elles ne souffriront pas que hi souverai- neté cantonale soit violentée, et que l'état de paix ma- térielle dont la Suisse jouit encore dans ce moment soit troublé par une prise d'armes, de quelque câté qu'elle ait lieu." Nous ne saurions partager l'espoir qu'une telle déclaration prévînt effectivement la guerre civile, et si elle ne la prévenait pas, elle entraînerait nécessairement et immédiatement l'intervention armée, avec toutes ses conséquences. Nous croyons devoir, quant a présent, persister dans la position dont nous étions convenus avec la cour de Vienne en octobre 1846. Nous n'admettons point d'intervention ni de démarche qui y conduise né- cessairement, aussi longtemps que les éventualités indi* quées dans ma dépêche au comte de Flahault ne se se- ront pas réalisées. Mais nous nous faisons dès aujourd'- hui un devoir de donner à la Suisse tous les conseils et tous les avertissemens propres à contenir les passions qui sont près d'y éclater. Je vous transmets, dans cette vu, une autre dépêche dont je vous laisse le soin de faire, d'après l'opportunité, l'usage qui vous paraîtra con- venable.

dans les affaires de la Suisse. H

V.

Dépêche de M. Guizot à M. de Bois^le-Comte^ à Bernej en date de Paris le 22 Juillet 1847*

•Monsieur le comte, la situation de la Suisse devient de plus en plus alarmante. La Diète qui va s'ouvrir peut se trouver entraînée à des résolutions dont les con« séquences possibles, et presque inévitables, inquiètent profondément les amis sincères de la Suisse, les amis éclairés de l'ordre et de la paix en Suisse. Le gouver- nement du Roi croirait manquer S un devoir sacré, si dans de telles conjonctures il ne faissait entendre à un peuple ami, menacé en ce moment d'une perturbation dangereuse, des conseils dictés par une longue expérience des mouvemens politiques et par un attacbemeot vrai aux intérêts bien entendus de la Confédération. L'esprit de parti s'est efforcé de dénaturer nos intentions et de jeter du doute sur les motifs qui inspirent notre lan- gage. Vous n'avez rien négligé pour dissiper ces er* reurs. Moi-même je m'en suis expliqué naguère publi« quement avec une franchise qui devait convaincre tout esprit accessible à la vérité. On persiste néanmoins, soit aveuglement, soit dessein prémédité, à prendre ou à don* ner le change sur notre politique et nos vues. On pré- tend que ne pas reconnaître à la Diète fédérale le droit d'imposer à la minorité des cantons la volonté de la majorité, c'est porter attainle au principe de l'indépen- dance des peuples. Pour faire sentir toute la fausseté de cçtte assertion, il suffit de rappeler qu'aux termes de son Pacte constitutionnel aussi bien qu'en vertu de toute son histoire, la Suisse n'est pas* un Etat unitaire, mais bien une confédération d'£tats qui, en déléguant à une Diète générale certains pouvoirs reconnus nécessaires dans l'intérêt commun, se sont réservé surtout, par rapport \ leur régime intérieur, les droits essentiels de la souve- raineté. C'est la Suisse que les traités ont reconnue; et c'est en raison de cette organisation de la Suisse que les traités ont été conclus. Si la Diète, cédant k de funestes excitations , voulait attenter aux droits qui sont la base et du Pacte fédéral et des traités; si, sous pré- texte de veiller à la sûreté de la Confédération, elle prétendait prescrire ou interdire aux gouvernemens can- tonaux toute mesure qu'il lui plairait de considérer comme pouvant affecter un jour cette sûreté, èvidem«

12 Actes publics et diplomatiques

ment une (interprétation aussi exorbitante du Pacte, in- terprétation analogue à celle que les ministres de Char- les X donnaient de Tart. 14 de la Charte, ne serait au- tre chose qu'un premier pas vers la destruction de l'exi- stence individuelle des cantons, c'est-à-dire vers l'abo- lition du Pacte même et par conséquent vers l'annula- tion des traités conclus en raison du Pacte. £n pro- testant contre une pareille entreprise, les puissan^ces al- liées de la Suisse, loin d'attenter à l'indépendance des Etats dont se compose la Confédération, donneraient un éclatant témoignage dn respect que cette indépendance leur inspire ^et de leur fidélité aux traités qui l'ont consacrée*

Et ces considérations, parfaitement légitimes dans l'hypothèse d'une résolution prise avec une apparente régularité par la majorité de la Diète, deviendraient en- core bien plus fortes et plus puissantes si c'était au nom d'une minorité ou par des moyens irréguliers et violens qu'on essayait de violer l'indépendance cantonale*

Le gouvernement du Roi, monsieur le comte, agit donc selon le droit aussi bien que selon une sage poli- tique en s'efiPorçant, par des représentations aussi amica- les pressantes, de prévenir une lutte déplorable entre des Etats libres auxquels il porte une égale afiPection, et en déclarant qu'il se réserve une pleine liberté d'exa- men et d'appréciation quant à l'attitude qu'il aurait à tenir dans le cas cette lutte viendrait à éclater. Nous n'empiétons par en aucune façon sur l'indépendance et l'autonomie delà Suisse; nous ne fournissons aucun prétexte spécieux aux reproches d'ingérence illégitime et de prépotence étrangère. Sans doute toute nation a le droit de modifier sa constitution intérieure; mais abolir en Suisse les bases constitutives de la Confédération ; les abolir malgré la résistance d'un ou de plusieurs des can- tons, ce ne serait pas l'acte d'un peuple modifiant libre- ment ses institutions, ce serait l'asservissement d'Etats indépendans, ^contraints de passer sous le joug d'alliés plus puisl^ans; ce serait la réunion forcée de plusieurs Etats en un seul. Certes les gouvernemens qui jusqu'à pré- sent ont traité avec la Suisse comme avec une confédé- ration d'Etats distincts et indépendans seraient autorisés, par tous les principes de droit public, à ne pas recon- ipattre ce nouvel ordre de choses avant d'en avoir mû-

dan9 les affaires de la Suisse. 13

rement pesë, dans leur propre iutëréti la légitimité et la convenance*

U est d'ailleurs I monsieur le comte^ une autre eon« sidëration essentielle que la Suisse ne deyrait famais perdre de vue dans ses rapports avec les puissances étrangères. L'Europe, en lui accordant par le traite de Vienne I avec une extension considérable de territoire, le précieux privilège de la neutralité| et en liant la jouis* sance de ces avantages à l'existence d'un système fëd^ ratif , à voulu surtout assurer la tranquillité d'un paya dont la paix intérieure est pour elle un intérêt de pre- mier ordre. ^ La position de la Suisse est telle qu'elle* ne peut, être livrée à l'anarchie ou à des troubles pro*> longés sans que plusieurs des principaux Etats du con» tinent en ressentent le dangereux contre-coup. Si la Suisse se plaçait en dehors des conditions qu'elle a ac- ceptées, si elle devenait pour ses voisins un foyer d'agi« tations et de propagande- révolutionnaire qui compromet-^ trait leur repos, ils seraient certainement en droit de •• croire déliés eux-mêmes de leurs engagemens.

Je vous laisae juge, monsieur le comte, de l'usage que vous pourrez avoir à faire de la présente dépêche, inspirée par le seul et profond désir que le bonheur in* térieur de la Suisse et sa situation en Europe n'aient point à subir de dangereuses épreuves ni de funestes al* térations.

VL

Déclaration des Députations des cernions de Lucerne^ Uri^ Schwytz Underfpalden Chaut et bas), Zugy Fribourg et FalaiSy insérée au pro^. tocole de la Diète fédérale à Berne ^ le 29

Octobre 1847*

. ^ * '

Le momant est venu pour les députations soussi-x gnées. c'e8t«à*dire pour les députations des Etats de Lu« cerne, Uri, Schwytz, Unterwalden (haut et. bas), Zirg, Fribourg et Valais, où, par suite de la conduite de la majorité des cantons représentés à la Diète, ils doivent quitter cette easemblée. i

JPour justifier cette démarche^ ils s'appuient sur lé» fiûts auivimts:

14 Actes publics et diplomatique

Une discussion telle que la rédament la dignité et les droits des Etats confédérés n'existe plus à la Diète. C'est dans des conférences particulières des députations des douze cantons de la majorité que l'on prépare et

Îue l'on arrête ce qui est ensuite conTerti en résolution létale. La délibération en Diète n'est qlus qu'un jeu sans signification réelle. Lorsqu'il s'agit de traiter les affaires les plus importantes, on ne juge pas même né- cessaire de les mettre à l'ordre du jour; on en fait my- stère dans les lettres de convocation pour la distribution desquelles les règles de la convenance sont également mises de câté à l'égard des députations qui ne sont pas initiées dans les plans de la majorité; l'pn met ensuite, les matières de délibération à l'ordre du jour dans des ' séances secrètes et c'est ïk que sont prises les décisions. Et quelles décisions! Si la conduite antifédérale

3ui vient d'être signalée doit blesser profondément les éputations soussignée», ce n'iest pas cependant è cette cause qu'il faut attribuer la démarche importante qu'el- les font aujourd'hui, c'est à la nature même des déci- sions prises qui , sans aucun doute, provoqueront sous peu de jours la guerre cifile, et qui, dès à présent, or- donnent la guerre contre les sept cantons catholiques.

Ces décisions décrètent la formation d'une armée fé- dérale de 50,000 hommes. Mais ces soi-disant troupes fédérales ne doivent être prises que dans les douze can- tons de la majorité. On désigne comme but de cette me- sure, celui de maintenir l'ordre, de le rétablir ou il est troublé, et de sauvegarder les droits de la confédé- ration.

11 est inutile d'entrer dans des développements sur le sens que de telles paroles ont dans la bouche des dé- putés de la majorité. La résolution donne du reste à cet égard des éclaircissements ultérieurs. Lordre légal n'a été troublé dans aucun des cantons confédérés, è la seule exception de Saint-Gall, quelques desordres militaires ont eu lieu. Pour comprimer ces désordres, il n'est pas besoin d'utie armée de 50,000 hommes f si 50,000 hommes sont appelés sous les armes, c'est que l'on poursuit un autre but, et ce but cpucerne les sept cantons.

La mission est donnée au commandant en^ chef, d'em- ployer son armée pour le rétabliss^ent de l'ordre et de la légalité 9 une atteinte y aurait été portée^ et

dans les affaires de la Suisse. 15

pour le maintien ' de la considération qui est due ^ la confjd^ration.

En conséqnencei à dater da moment la rësolntion a été prise, le commandant en chef a non-seolement Pau- torisation, mais même la mission de mettre ses troupes en activité ; si jusqu'à présent il n'y a pas eu d'hostili- tés, c'est à un autre motif qu'il faut l'attribuer.

La répartition des troupes convoquées est, en outre, de nature à dissiper les doutes que quelques paroles trompeuses pourraient laisser subsister sur le but véri- table qu'elles sont destinées à accomplir. S'il ne s'agi- sait pas de porter la guerre dans les sept cantons, mais de rétablir seulement l'ordre troublé dans un canton, pourquoi Fermée est-elle rassemblée dans les Etats de Berne, de Soleure, d'Argovie, de Zurich et du Tessin?

Le corps de troupes que l'on a appelé sous les ar- mes est une armée destinée à combattre les sept can- tons. La résolution d'où doit sortir la guerre est donc arrêtée. Chaque instant peut nous annoncer le commen- cement de la guerre civile la plus digne de nos malé-» dictions.

Nous devons donc nous éloigner; car ceux qui ont juré de vivre avec nous en frères et confédérés, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, ons tiré le glaive contre nous. Nous rejetons la responsabilité de notre démarche sur ceux qui Tout rendue nécessaire.

Les députés des sept cantons s'étaient appropriés les propositions faites par le canton de Zug, et les avaient désignées comme bases d'une condliation; ils s'étaient, dans des conférences particulières, déclarés prêts, dans le cas leurs droits politiques et confessionnels leur se- raient-garantis, de soumettre les questions des jésuites et des convents à l'arbitrage éclairé du chef universelle- ment vénéré de l'Eglise catholique; ils avaient demandé comme une preuve de l'amour sincère de la paix exi- stant des deux côtés, que si dès II présent l'on ne cro- yait pas pouvoir encore entrer en matière sur l'une ou l'autre de ces questions, que du moins réciproquement l'on déposât les armes et licenciât les troupes; et qu'a- lors on se rassemblât amicalement pour des conférences de paix. Toutes ces propositions, même la dernière, oat.été repoussées. 11 est donc évident que l'on ne veut pas d'une solution pacifique, honorable pour les deux

l6 Actes publias et diplomatiques

parfis 9 et que l'on ea cherche une autre par des voies sanglantes*

Afin d'établir clairement qu'aucune faute ne peut nous être reprochée I nous adredsons aujourd'hui^ concurrem- ment avec la présente déclaration, un manifeste au peu- ple suisse touf entier; aux générations présentes et futu- res y et nous le déposons également ici^ pour qu'il soit inséré dans le protocole de la Diète.

vn.

Manifeste des cantons de Lucerne^ d*Uri^ de

Schwytz^ dlVnterwalden {haut et bas)^ de Zugp

de Fribourg et du J^alais.

Les délégués des cantons de Berne, de Zurich^ de Glarisy de Solenre^ de SchaShouse, de Saint- Gall' des Grisons I d'ArgOvie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud et de Genève, par ordre de leur grand conseil, déclarent la gtierre aux cantons de Lucerne, d'Uri, de Schwytzy d'Unterwalden, de Zug, de Fribourg et de Valais.

Les délégués de ces sept cantons, avant de quitter la diète, par suite de la déclaration de guerre de la ma- jorité, se voient dans la nécessité de publier la déclara- tion réciproque suivante, adressée aux peuples des vingt- deux Etats souverains de la confédération helvétique, aux contemporains et à la postérité^ en forme de mani- feste, et pour qu'il en soit garde un souvenir étemel.

La guerre que les gouvernements des dou^e cantons dédarent aux populations des sept cantons souverains est une guerre injuste; la résistance que ces derniers opposent aux preittiers est une résistance juste.

Les douze délégués déclarent comme contraire \l la confédération et conime dissoute la réunion formée par les^ sept cantons' ie Lucerne, d'Uri, de Schwytz, d'Un- terwalden , de Zug, de Fribourg et dfu Valais, pour le défense de leur territoire et de leur souveraineté, et, comme les sept cantons considéront cette déclaration coUtine inégale et ne veulent pas l'accepter poilr cette raison; ih seront contraints par la force des armes de s'jr conformer et d'agir en conséquence.

Le caractère essentiel des confédérations perpétaelles, depuis la confédération de Brunen du IK décembre 1307

dans les affaires de la Suisse. 17

jusqo^à la cooyention fédérale de Zurich du 15aoât 1815, a toujours été la rëunton des cantons de la confédëra« tion dans le but de protéger l'ensemble du territoire ainsi que le territoire des cantoils séparés, en d'autres termes, de protéger l'indépendance de la Suisse à l'exté- rieur et la souveraineté des cantons à l'intérieur* Cela est tellement vrai que les trois pays d'Un, de Schwytz, et d'Unterwalden y les fondateurs de la confédération suisse, se sont ligués avec d'autres pays pour protéger l'indépendance communie vis-à-vis de l'étranger, tandis que ces pays, reçus nouvellement dans la confédération^ restèrent entièrement indépendants les uns des autres*

Lorsque, après la dissolution de la confédération, qui avait duré près de cinq cents ans, par le gouver- nement central helvétique, et après son renversement en 1803, par l'intervention de Napoléon,- une alliance gé- nérale comprit pour la première fois les anciens et les nouveaux membres, le premier article de cette conven- tion exprime le devoir des membres de garantir réci- proquement la constitution^ le territoire, liberté et Findépendance, tant envers les puissances étrangères, que contre l'usurpation d'un canton ou d'un parti quelconque.

Mais cette première constitution générale de la con- fédération ne répondit pas néanmoins aux désirs des Etats de la confédération, et cela, parce que la souve- raineté et le droit égal deaËtats existant depuis un temps immémorial avaient^ été restreins et l'ésés par quelques- unef de ces dispositions.

Ainsi, dès que les puissances européennes eurent re- connu l'indépendance ^ la Suisse;, le 30 mai 1814, dana 1b traité de Paris, elles imposèrent dans un, acte en date ia, 20 miars 1815, comme condition de la garantie dQ la neutralité, ia ! démande, forokcille f^te à la oonfédération que l'existence intacte des cantons (ïiomme corps d'£taf formerait la base du système féodal suisse. La diète, d'accord avec les déclarations faites par les cantons sou? veraina, résolul, le 27 mai 1815, d'adll^érer a cet acte, et promit ,,que les conditions de la convention incor- porée, dans, cet aiote serai<ent remplies fidèlement' ^t can^ soenscieuSemeUt.". La diète de 1815 tint sa parOle* < La convention; fédérale du 7 août 4815, diaprés ^ foiflofe et jon contenu, n'est rien autre chosb Qu'une allilince •u une coovenlion formée p^ur protéger l'indépendance

RecueU gén. Tome. XI, B

18 Actes publics et diplomatiques

de la confëdération suisse vis-à-vis de l'étranger et la souveraineté des cantons à rintërieur.

Dans le préambule du pacte fédéral, les Etats se nomment eux-mêmes les douze cantons Souverains de la Suisse 9 tels que Zurich , Berne, Lucerne, Uri, Schwytz^ Unterwalden, Claris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaff- house, Appenzell des deux rhodes, Saint-Gall, les Gri- sons, Argovie, Thurgovie, Tessîn, Vaud, le Valais, Neuf*» chatel et Genève.

La convention est signée et scellée au nom de cha- que Etat par les délégués de chacun d'eux. Le serment fédéral qui a été prêté par les délégués des cantons, est du 7 août 1815; et depuis celte époque dans toutes les diètes ordinaires et extraordinaires, commence de la manière sui- vante: „Nous, les délégués des douze cantons souverains de la confédération, au nom et comme fondés de pou- voirs des bourgmestres, avoyers, maires, landammans^ chefs, préfets, conseillers, syndics, petits et grands con- seils, et des communes entières des cantons de Zurich^ Berne etc., prétons serment*" Dans toutes les diètes de la confédération, même les délégués des demi-cantons paraissent avec les couleurs de leurs Etats. Peut-il y avoir dans la forme une reconnaissance et une garantie mains équivoquers de la souveraineté des vingt-deux cantons de la confédération? Le contenu de cette con- vention est parfaitoment d'accord avec cette forme.

On indique dans le 1* article, comme but de la con- fédération des vingt-deux cantons souverains, le maintien de leur liberté, de leur indépendance et de leur sûreté contre .toutes les attaques des puissances étrangères, et le maintien de la tranquillité et de l'Ordre à l'intérieur. Les Etats se garantissent réciproquement leur constitution et leur territoire; mais la souveraineté ne consiste en rien autre chose que dans l'inviolabilité du territoire, et dans la liberté de se constituer eux-mêmes ou de se donner une constitution* L'ordre à l'intérieur ne peut consister et» rien autre chose' que dans l'exercice libre et non res- traint par aucun autre canton des pouvoirs constitution- nels, de même que la tranquillité dans l'intérieur dépend essentiellement de l'inviolabilité du territoire et de l'exii* stence indépendante de chaque canton. Les deux arti- cles suivants du pacte fédéral portent expressément ^,qu'une armée et une caisse de la confédération seront formées ; par les cantons pour la garantie du territoire

dans tes affaires de ta Suisse. I9

et des constitutioDS^ et pour le maintien de la neutralité, c^est-a-dire pour le double but dans lequel a ^t^ fondée la confédération.^' Le 4. article, à TefiPet d'assurer la souveraineté des cantons et l'indépendance de la Suisse; donne a chaque canton le droite lorsqu'un danger extérieur ou intérieur se présente, d'invoquer le secours des cocantons, et il impose à ceux-ci le devoir de prêter ce secours; si lors des troubles intérieurs le danger continue, et si gouvernement menacé le demande, la diète prend des mesures ultérieures; mais dans le cas de danger exté- rieur, toutes les dispositions pour la sAreté de la confé- dération appartiennent à la diète. La souveraineté de chaque Etat particulier n'aurait pas pu être reconnue et garantie d'une manière plus claire et plus absolue. Lors- qu'un canton est menacé de dangers intérieurs, c'est-à-dire de ceux qui ne proviennent pas de l'étranger, il peut invoquer le secours de ceux des co-Etats qu'il désire, et chacun des co-Etats dont il invoque le secours est te- nu de le lui accorder.

Il est vrai que le canton menacé doit en avertir canton directeur, mais ni celui-ci, ni même la diète, ne peuvent prendre des mesures ultérieures, si ce n'est à la demande expresse du gouvernement menacé. Le 8. ar- ticle, en pariant de la diète, porte qu'elle expédie, d'a- près les dispositions du parte fédéral, les affaires de la confédération dont elle est chargée par les cantons sou- verains ; qu'elle se compose des délégués des douze can- tons , qui votent d'après leurs instructions ; que chaque cantoti a une voix. Cette composition de la diète et la disposition portant que les affaires seules dont elle est chargée par les Etats souverains sont de sa compé- tence, sont des preuves non équivoques de la garantie de la souveraineté des cantons.

D'après le 9.^ article de la convention, les représen- tants même qui sont adjoints au canton directeur, dans les circonstances extraordinaires, et lors de la prolonga* tion de la diète, sont choisis par les cantons. *Le can- ton directeur, d'après l'article 10 du pacte, n'a que les pouvoirs qu'il avait exercés jusqu'en 1798, savoir, ceux du directeur des affaires. Le président et l'autorité d'un canton directeur sont des autorités cantonales. La con- fédération ne reconnait d'autre pouvoir que celui qui émane des pouvoirs souverains.

Tous 1^ cantons de la confédération ont donné, le

B3

20 j^ctes publics et dipiomafiqaes

1^ mai et le 3U août 181 5, dana 'une lettre ndreisée

aux £taù de SchwyU et NiderwçJden^ une ioterprâ*-

tion autli^alique du pacte fédéral qui porte: ^,D'apr2ft

la teneur littérale w paragraphe 1< du p^cte» les cmir

toua» comme Etats aouverains, ^otreot daas la.ç(mfë4^i?%r

tion, 9t se réunissent po^v maintenir leur libent^ <^ i^ux

indépendance. 11 en résulte d'une manière inconte$tablfi

que le pacte fédéral, loin d^ porter ntteinte à Ja liberté»

à rindépenda^ce et à la souveraiinelé des qaiitOA^ d^

Schwyt% et de Nidwalde»| ep ^xprimo e^^Q pootraire U9m

garantie formeille." Ainsi j. dVprès la forme et \e tosin^

tenu du paçlie fédéral du 7 noiÛ l&lSt^ la protectiion du

territoire e^ d^ la jsouvejraineté de cb«qqe oaQt9.U eslitsh

primée comme étant uvk des deQx buta pripoipaux dit

cette convention* C'est donc d'accoi;4. avec l'eiprî^ ^% Je»

lettre des apciennes ' conventipiis perpétuelles» et amc

base du système fédérai suisse posé ptair les puiasangeA

européennes» Aipti» qqe Je ps^te^ fiéd^l 4e t^na If»

vingt«deux cantons de la confédération eur.4té;:ci|||cU^

soellé^ et jbré^ l<a neulr^ité; p^rpétueUe dei Ifv Smisset fut

garantie I le io decfmb?e t8}5;, par Icis puissances .«Oh

i^Qpéenpesy moyei^naqt; un s^\^ a^lemiek C^ que len

anciennes conventi^ops {i^SirpâM^es, coplmiaie«ty ce fipifi

le pacte fédéra du .7 aoûtiSlSi Q9X^^kit, ^e . qm

les puissai)ce# earojpé^pnespjt^ reconnu, ^AO^ii^0 baae; 4^

système fédéral suisse» et .cofo'me ^qditiioii d^ la nm^

tralité perpétuelle da la puisse» si^voir: jfk fliouvemiiiflt^

des canton^ et rinvipIat)Uité de leur territoire Koil^ ^

que la réunion, des Etats 4e Lucerne, d'Uri^ de Scbwjftjb

d'Unterwalden > de Zjug, de Fribourg et du; Valais^ jH

pour but da protéger.'' Tel ^t le but et la tei^aor 4^1

ces conventions. Le 1, a;rticle de l'acte d'union porte Ut*?

téralement: ,

Les cantons de Luze?:ne^ àHJv'h de Sohwytz, d'Unter-

vi^aldei;!^ de ^^Mg^ deFribourg et du Valais, s'engag^t, dis

que l'un oui plusi^prs. d'eusç seraient, attaqués» à repousr*

ser l'attaque ep commun et par tous les mP^eps en le^uK

pouvoir pour maintenir leur droit de sQuvejfaineité et;

de territoire, en vertu du pacte fédéral du. 7 aoAt %^%i

et des anciennes conventions."

Cet article est clair, il n^ porte rieii feutre chose qv^a ce que les ancieppes confi^d^rationsi con.tiennept ^ ^u:ai^# sent littéralement et express^pient. D'ailleurs,; les &ept;„caiir tons, ojQt saisi çJtoqiae qçomofh pour ajpptiM: à ialenepr de

dans les affaires de la Suisse. 21

Pacte d'ontén dans le tNit de rafistirer les esprits timo- rés, la dâ^ration formule qu^lla m se sont engagés dans cette réunion que pour protéger «t défendre lent errtt<nrs et leur sonveraineté. U y a pins, ils ont con- firmé par les faits la Terité de cette déclaratioto , car malgré toutes les inimitiés et tontes les mesures hostiles ^ leurs cocantonSy ils n*ont pas quitté un seul instant leur position légale ^ et se sont constamment bornés à assurer la défense de leur territoire. La déciéion des doQze cantons, du 20 juillet, q«n a déclaré cette réunion dissoute, est donc la destruction du droit appartenant aux sept cmitons, et garanti par le pacte fédéral, droit qui 4M>nsiste à fprotéger leur territoire et leur souve- rainet^

C'est en vain que les douze cantons se réfèrent au 6. article de la convention fédérale qui porte : "11 ne sera oonela entre les cantons séparés aucune association pré- judiciable à la confédération générale ou aux droits des auûres cantons." Car la réunion des sept cantons ne peut être préjudiciable à la confédération générale, parce qu'elle a le même but et qu'elle indique les mêmes moyens, savoir: la sommation et le secours réciproque* Elle ne peut être préjudiciable aux droits des autres cantons, parce qu'elle ne veut protéger que le territoire et la souveraineté des cantons qui l'ont conclue, et qu'elle ne porte aucune atteinte au territoire et à la souve» ralneté des GOcanfon8.#

C'est en vain que les douze cantons se réfèrent au 8. article du pacte, en prétendant que la réunion des sept cantons met en péril la sûreté intérieure de la Suisse, et qu'elle doit par conséquent céder à la som- mation de la majorité. La première assertion est inexacte, ce qui est prouvé par la teneur de l'acte d'union, et par la déclaration et la manière d'agir des sept can* tons; la seconde assertion est en contradiction formelle avec le pacte. L'assertion que la minorité doit céder à la sommation de la majorité est, en général, contraire au pacte. 11 n'y a que fort peu de cas bien déterminés auxquels elle soit applicable; ces cas sont expressément indiqués dans le pacte.

Dans tons les autres cas, il y a lieu à appliquer la régie fondée sur le droit des gens et sur le droit fédé- nrtif, savoir: que les Etats souverains doivent être re- eonnus et prot^és dans la possession et jouissance il-

22 Jlcies publics et diplomatiques

limitiëes de leurs droits de souveraioetë et tant qu^iU De s^eu sont pas dessaisis formellement et expressément par des conventioqs.

C'est précisément ce huitième article du pacte fédéral auquel on se rapporte pour établir la toute-puissance de la majorité de la diète^ qui rejette expressément cette toute-puissance, en accordant seulement à la dièle le rè- glement des affaires de la confédération, dont elle est chargée par les Etats souverains.

D'après toute la teneur du 8. article, le paragraphe suivant: ^^La diète prendra toutes les mesures néces- saires pour la sûreté intérieure et extérieure de lacon- .fédération," ne peut avoir d'autre sens que celui que la diète excerce le pouvoir militaire de la confédération, lorsque ce pouvoir est nécessaire pour protéger l'indé- pendance vis-à-vis, de l'étranger, ou qu'il est invoqué pour protéger la souveraineté et le territoire des Etats particuliers* Si l'on veut donner à ce paragraphe le sens qu'il autorise la dièle à exercer la toute-puissance politique, ou le met en contradiction évidente avec le commencement du même article, avec l'esprit et la te- neur de tout le pact fédéral. Les vingt-^eux. cantons souverains /Sont entrés librement dans la confédération, étant en possession d'une souveraineté absolue, et pour protéger cette souveraineté contre toute attaque. Us n'ont ni cédé ni aliéné cette souveraineté ni è la confé- dération entière, ni à la majogité des membres de la confédération. Ainsi, du moment la dièle ou la ma- jorité de la diète se met en contradiction avec la sou- veraineté d'un ou de plusieurs Etats, ceux-ci sont auto- risés à opposer leur résistance aux sommations qui leur sont adressées.

Ce n'est qu'ainsi qu'on peut admettre que la liberté, l'indépendance et la souveraineté des cantons peuvent se protéger et se sauver.

11 ne saurait y avoir de sommation plus injuste que celle faite par une majorité de douze cantons, et ayant pour but de discoudre, par la force des armes et la guerre civile, une réunion d'une minorité des cantons contractée pour défendre leur territoire et leur souverai- neté. Une pareille sommation prétend même priver les Etats souverains, ayant tous les mêmes droits, du droit de leur propre conservation et défeuce légitime, droit qui appartient à .tout hon^me, même à l'éclave.

dûîis les affaires de la Suisse. 23

Cette sommation veut introduire dans la confëd^ra- lion libre le despotisme d'une majorité absorbant toutes les souferaîoetës particulières^ et elle veut soutenir cette sommation par la force des armes et par toutes les ho- reurs de la guerre civile.

On ne saurait imaginer une guerre plus injuste que celle que proclament les douze cantons de la confedëra- tion, ni. une résistance plus juste que celle qu'opposent les sept cantons. Quiconque ne fait usage que du droit de légitime défence et de celui de sa propre conservation oppose, certes y une résistance légitime. L'Etat qui ne Teut protéger et défendre que son territoire et sa sou- veraineté ne saurait jamais avoir tort. Lorsque, dans une confédération, une minorité de membres ayant des droits égaux réclame cette égalité de droits, elle combat pour la liberté de tous les membres et pour Pindépen- dance de toute la confédération. Tout cela est applica- ble h. la résistance des sept cantons contre la décision violente des douze cantons.

La réunion de ces sept cantons est commandée par le soin de la défense légitime et de la propre conser- vation. En 1844, l'Etat du Valais fut bouleversé à l'in- térieur par une faction déchaînée; le gouvernement légi- time réclame, par la voix du canton directeur, le secours des Etats. Les cantons de Berne et de Vaud non seule- ment le refusèrent, mais déclarèrent vouloir empêcher par la force le secours des autres cantons. Le canton du Valais, privé de tout secours de la confédération, se vit réduit à lui seul et se sauva par la fidélité et la bravoure de ses citoyens.

Dans la même année, des citoyens déloyaux du can- ton de Luzerne se réunirent avec des citoyens parjures d'autres cantons, pour lever l'étendard de le révolte et de la trahison à Luzerne. Le gouvernement étouffa ces projets criminels; mais on découvrît plus d'une preuve que l'Etat voisin de Berne était non-seulement initié à ces plans, mais avait aussi mis des forces sur pied pour en soutenir l'exécution.

Des réfugiés fomentèrent, sur le territoire des co-Etats, ces menées perfides ; ils s'organisèrent sous les yeux des gouvernements de la confédértition, avec la coopération d'officiers, et en prenant les armes de arsenaux.

Ceit en vain que l'Etat de Luzerne somma les Etats

24 Actes publics et diplomatiques

que cela concernait d'arrêter ces menées criminelles; on nia les faits patents, ou même on les excusa, ainsi que le fit Argovie. Cest en vain que les cantons de Lu- zerne et de Zug réclamèrent auprès du canton directeur; il s'en tint à une correspondance et II quelques exhorta- tions écrites y et même la diète, invoquée par les sept Etats, et surtout par Luzerne menacé, afin qu'on le ga- rantit contre la violation inouïe de son territoire et de sa souveraineté, se sépara sans prendre une résolution, parce que la majorité des Etats n'avait pas la volonté de satisfaire au premier devoir de la confédération. L'Etat de Lucerne ne trouva la fidélité et la bonne volonté fé- dérale qu'auprès de ses plus anciens alliés, Uri, SchwytsB, Uoterwalden et Zug, ainsi qu'auprès des confédérés de Fribourg^et du YalaiS/ autant que cela dépendait d'eux. De cette manière, les traîtres de Lucerne, accompagnés des corps francs d'Argovie, Berne de Soleure et de Bâle-compagne, entrèrent, dans la nuit du 30 mars 1845, dans le canton de Lucerne, avec des armes, des canons, des fusées à la congrève et des munitions prises dans les arsenaux publics; à leur tête, se trouvaient des offi- ciers de la confédération et des cantons, des magistrats et des fonctionnaires des co-Etats alliés. Les confédérés fidèles dlJri, de Schwytz, d'Unterwalden et de Zug, fu- rent les seuls qui prêtèrent secours à Lucerne attaqué. Ces événements, inouïs dans une confédération, démon- trèrent au canton de Lucerne et à ses fidèles alliés la nécessité de se réunir intimement pour leur défense lé- gitime et leur propre conservation. Ils leur firent sen- tir que douze cantons n'étaient plus disposés à remplir le devoir de coopérer à la dëfense de leur territoire et de leur souveraineté, que même quelques-uns d'entre eux se plaçaient dans une position hostile. Cela devint évident pour Lucerne lorsqu'on lui refusa même, de la part de Zurich et de Bâle-cam pagne, l'extradition (basée sur l'antique droit de la confédération, sur le concordat et sur le droit général) des personnes qui avaient pris part à l'assasinat le plus horrible qui ait jamais souillé les pages de notre histoire. Les sept cantons ne trouvèrent de la fidélité fédérale que dans leurs rapports réciproques; ils voulurent se l'assurer pour les jours de danger futur. Les événements arrivés jifsqu'à présent ont prouvé com- bien était importante pour leur souveraineté cette me- sure commandée par leur prévoyance.

dans les affaires de la Suisse. 25

A peine les plans criminels des corps francs eurent- ils été déjoua par Luceme et ses fidèles alli^s^ ayec l'assîstanGe visible de Dieu, que les Etats eux-mêmes saisi- rent le prétexte que les corps francs avaient dëjà si lé- gèrement mis en avant pour dissimuler leurs plans r^ volutionnairesy savoir: celui d'expulser l'ordre de la So- (âéié de Jësus. Non contens de navoir pas accordé au territoire menace et envahi d'un co-Etat la garantie stipula par les traités, ils se portèrent même à attaquer la sou- vwaineté des quatre cantons souverains de Lucerne, de Sdiwytz, de Fribourg et du Valais. Les Etats de la con- fédération se chargèrent de Tattaque dans laquelle avaient échoué les corps francs. Les Etats qui ne voulurent pas prendre part à cet acte illégal furent renversés par des moyens inconstitutionels^ par l'émeute et, par la révolution* De cette manière, se constitua la majorité des douze. Ce fût le canton d'Argovie qui, lors de l'abolition et du, pil- lage des copvents, opposa à un devoir fédéral non équi- voque la souveraineté cantonale absolue, et qui en faisant la demande d'expulser les jésuites, déclara pour ainsi dire la guerre, à la souveraineté cantonale, et chercha à pro- curer une toute-puissance illégale à la confédération.

Les douze Etats égaux qui, dans le commencement, déclarèrent/ comme contraire à la confédération, l'aboli- tion et le pillage des couvents d'Argovie, mais qui de- puis les sanctionnèrent, soi-disant par respect pour la souveraineté cantonale d'Argovie, en acceptant les offres de cet Etat et en éloignant cette affaire des discussions de la diète; ces mêmes douze Etats se joignirent à la demande d'Argovie pour l'expulsion des jésuites/ firent une attaque indirecte à la souveraineté des cantons et sapèrent (ainsi les fondaments de la confédération suisse. Aucun des douze Etats ne saurait nier que l'admission ou la non-admission d'un ordre ecclésiastique, l'organisa- tion des établissements d'instruction et de culte, le choix des professeurs et des prêtres, ne soient exclusivement du ressort de la souveraineté cantonale. Une expérience de cinq cent quarante ans prouve en faveur de cette vérité. Ce n'est que par l'emploi d'une violence indigne qu'on peut vouloir défendre aux Etats catholiques d'ap- peler et de conserver un ordre reconnu et approuvé par l'Eglise générale, et de prendre dans cet ordre des pro« fesseurs et des prêtres. Ce n'est que par l'ironie la plus amère contre la souveraineté, garantie par toutes

26 Actes publics et diplomatiques

les coQYentioDS perpétuelles, comme Uase fondamentale de la confédération suisse, qu'on peut vouloir exécuter, par la force des armes, une pareille décision dictée par la yio- lence. C'est plein droit que les sept cantons s'opposent à cette décision et à sou exécution.

En agissant ainsi, ils combattent pour leur existence et pour leur droit d'égalité dans la confédération. Si jamais ces sept Etats reconnaissent qu'une majorité peut disposerj arbitrairement de la minorité, qu'elle peut décla- rer de sa compétence ce qui n'est par spécialement stipulé par le pacte, s'ils admettent le principe de la toute-puis- sance politique de la '^diète, leur existence est détruite par suite de la destruction du droit d'égalité* Dépuis qu'une confédération suisse existe, on n'a jamais re- connu le principe despotique que la minorité des Etats souverains est soumise à la majorité, soumise surtout dans les affaires qui sont incontestablement du ressort de la souveraineté cantonale. 11 était réservé à la ty- rannie en matière de foi du 19. siècle, en Suisse, d'oser formi4er la décision que les Etats catholiques souverains doivent, pour admettre ou expulser des professeurs en théologie et des prêtres, fléchir le genou devant les Etats protestants et exécuter les ordres de la majorité. Si cette violence de la majorité doit prévaloir, la conven- tion fédérale, jurée par tous les Etats^ est déchirée, l'es- prit de la confédération libre a disparu, et le joug exécra* ble de la puissance centrale est appesanti sur la tête des confédérés opprimés. Un pareil ordre de choses équi- vaudrait à une représentation d'après l'ordre numérique, réforme qui doit amener la révision du pacte de confé- dération, à laquelle on travaille avec tant d'ardeur. Les sept Etats de Lucerne, d'Uri, de Schwy tz, d'Unterwalden, de Zug, de Fribourg et de Valais, ont résolu d'opposer une résistance à vie et à mort à une pareille révolution de la confédération.

Les gouvernements des douze Etats de Berne, de Zu- rich, de Claris, de Soleure, de Schaffhouse, de Saint- Gall, des Grisons, d'Argovie, de Tburgovie, du Tessio, de Vaud, et de Genève, ont tiré Tépée pour une guerre injuste. Les gouvernements et les populations des Etats de Lucerne, d'Uri, de Schwytz, d'Unterwalden, de Zug, de Fribourg et du Valais, tireront l'épée pour la rési- stance légitime. Un serment sacré vous réunit avec lUMis^ vous, confédérés des Etats dont les autorités vous

dans les affaires de la Suisse. 27

conduisent dans une guerre sanglante contre nous. Vous avez jurë| ainsi que nous^ de maintenir fidèlement et con- stamment Palliance des confédérés et d^ sacrifier, s'il est nécessaire^ votre vie et vos propriétés.

Mais vos autorités déchirent Talliance, font la guerre aux confédérés, aux fondateurs de la confédération. Vous devez verser votre sang pour exécuter leur décret rendu contre la confédération ; vous devez sacrifier vos biens pour ravir ceux de vos fidèles confédérés. Vous avez prêté avec nous le serment sacré de contribuer à la pro- spérité de notre patrie commune, et de détourner d'elle tout malheur; cependant vos autorités entrainent notre patrie dans la guerre civile, non pour favoriser sa pro* aperité, mais pour exécuter leur décret envers des con- fédérés* U precipétent la confédération, qui fait Tad- miration de toutes les nations, dans Tabime elle doit trouver sa perte, et, au lieu de veiller à la prospérité de chaque Etat en particulier, ils veulent anéantir la li- berté et la souveraineté des sept cantons.

Vous nous avez juré de vivre avec nous comme frè- res dans la bonne et dans la mauvaise fortune. N'avons* nous pas toujours tenu notre serment? ne nous sommes- nous pas toujours réjouis de ce qui vous arrivait d^heu- reux ? n'avons-nous pas partagé vos malheurs ? avons- nous jamais apporté quelque entrave à votre indépendance et à vos droits? Mais vos autorités, en pleine paix, ont dé- truit nos institutions catholiques, et c'est de votre terri- toire que sont parties les attaques des corps francs con- tre un de nos cocantons, qu'ils ont plongé dans la dé- tresse. Vos autorités ont soutenu ces bandes et veulent maintenant mettre le comble, par la guerre civile, aux attentats commis par elles. Vous avez juré, ainsi que nous, de fieiire ce que le devoir et l'honneur imposent à de fidèles confédérés. Nommez-nous un devoir que nous n'ayons pas rempli envers vous ? Mais vos autorités met- tent leurs sommations en lieu et place des devoirs qui leur sont imposés; elles appuient des traîtres, des as- sassins; elles n'accordent aucune protection à nos conci- toyens innocents > détruisent notre commerce, enlèvent nos biens, investissent nos frontières, et nous déclarent hi guerre en votre nom.

Vous nous avez prêté serment solennellement, au nom du Dieu toul-puissant, en ajoutant: „et^ qu'ainsi il

28 Actes publics et diplomatiques

nous soit en aide!" Songez-y! •••la confédération a existe pendant 550 ans avec Taftle de Dieu ! ce Dieu tout-puissant, dans sa sainte Trinité, protège le droit et piinît le par» jure. Forts de notre droit, nous opposons la résistance et vous nous attaquez dans la conscience de votre tort. Au milieu de notre affliction, nous posons en Dieu toute no* tre confiance et nous nous soumettons à sa volonté!'

vni.

Dépêche de M. Guizot aux représentans de la France près les cours de Londres, Vienne^ Si. Petersbourg et Berlin, en date de Paris y le 4.

Novembre 1847*

La guerre civile éclate en Suisse. La confédération helvétique est menacée d'une dissolution violente. Les grandes puissances ne sauraient rester indifférentes aux progrès d'une crise qui blesse prdfondémens tous les sentimens d'humanité et met en péril le pacte fédéral, l'existence même de la confédération et les garanties que sa constitution actuelle offre à l'Europe. Le gouverne* ment du Roi en est depuis longtemps gravement préoc» cupé. Quelque sombres que fussent ses prévisions, tant que les bases essentielles et l'unité de la confédération ont subsisté, il a voulu espérer que les conseils et l'in- fluence morale des puissances amies suffiraient pourpré» venir la guerre civile. Son attente a été déçue. Tout conseil ami, toute influence morale ont échoué. La Suisse vient d'entrer dans une phase nouvelle et déplorable* La confédération se disloque effectivement. Douze can- tons et deux demi-cantons sont d'un cdté: sept de l'au^ tre: deux et peut-être trois cantons veulent rester neu- tres. Où est la confédération? Auprès de qui l'Europe se fera-t-elle représenter ? avec qui traitera-t-elle ? Les puissances européennes se trouvent naturellement et près- que obligatoirement poussées dans le rôle de médiateurs. Les états du Sonderbund ont ouvert eux-mêmes cette voie. Vous savez. Monsieur, qu'ils ont offert de se sou- mettre', pour les questions religieuses, les jésuites et les couvens d'Argovie, à l'arbitrage du Pape. Les cinq gran- des puissances pourraient prendre cette offre pour point de départ dans la voie de la conciliation: elles pour*

dans le9 affaires de la Suisse^ 29

nieiit^ d'un oommun accord^ et par une dëdaration col- Uctite;

1. Approuver et appuyer Pidëe de l'arbitrage du Pape dans les questions religieuses;

2. OfiErir aux Etats de la Confédération leur propre médiation pour les questions politiques.

Les cinq puissances étaleraient sur un point voisin du théàlire des évéoeoienSy à Bade, par exemple, uncen* Ire df réuiiioi» et de délibération en xomqiuii aur lea affaires de la 'Suisse. Les vingt-deux cantons seraient invités à envoyer des délégués li cette conférence^ dàpa laquelle on<^ examinerait cipinèert: 1. les moyens de conciliation d4«s la crise actuelle; 2w les modifications à apporter dans Torgs^nisation de la Confédération pour que cette crise ne puisse pas i^ecommencer.

En même temps que noUs ferions cette offre à là' Suk88| nous iilviterions forraélieinent le» parties b^igé- rantes à cesser la guerre civile^ en leur faisant eotendr» que si elles refusaient notre proposition et persistaient dans la guerre , noue eonsidérerions la Ccniféd^ratioii' oonraè Existant plus, nos engageméne envers elle comme dâiés, et que nous aviserions. Faudrait-il attendre, pour* faire cette démarche^ que la guerre civile eût fait loBg^ teàips sentir à la Suisse ses cruelles douleurs, et que^ telle otf telle partie de la Conféd^ation réclamât elk'** même )a médiation européenne? Je suis porté \ pefi-^ aer qu'ily aoraii dans cette' attente moins d'autoritëqué^ dans une démarefae prompte des cinq puissances. PeutK être aussi la demande de la médiation par une portion ^écii^ et Isolée de la Confédération énlèverait-elle à cette médiation quelque chose de sen caractère d'impa**^ tiriité» Le gouvernement du Roi est très opposé à toute' ingérence spontanée dans les affaires des autres peuples^ il croit cependant que, dans les circoMtanccs présentes, et. aprè>$ tant de représentaimna vaines pour préserver la, Suisse des maux : elle se précipcite, la démarche qu'U prépose^, faite àponteiiémént . et unanimement par^ ûa grandes puissauceâ européennes, serait plus i£gne et> |)ltts efficace.

Je voua invite iMonsieiu*, à communiquer sans retardi au gouvegmement de.;....* cetAe depédie^ qjue .^'adresse m*

mime temp^ aiui; cabinets de J'ai la ferme çonfiapee.

que ka une et les iautrès partageront les seiiftimensr qm rettt iôspîcée et.jumitmt. avec, en^essemaut leur effortat

30 Actes publics et diplomatiques

aux nâtres pour (aire cesser une lutte que condamnent à la fois riiumanitë , la civilisation et les intérêts de la politique européenne.

IX.

Projet d0 Noie indentique à adresser par les cinq cours à la Suisse^ envoyé le 7 et le % no-- vembre par M. Guizot aux représentons de France près les cours de Londres, F^ienne^ Berlin, Saint-Pétersbourg.

Le soussigné etc. etc., a reçu de son gouvernemenl Tordre de faire ^ M...«. la communication suivante:

Tant qu'il a été possible d'espérer que les dissen« sions qui divisaient la Suisse s'arrêteraient devant la re« doutable perspective de la guerre civile, et qu'une trans* action équitable, émanant des parties elles-mêmes, vien- drait rétablir l'harmonie fédérale entre les vingt-deux cantons, le gouvernement du Roi s'est abstenu de toute démarche qui pût avoir un caractère quelconque d'in- gérence dans les affaires de la Confédération. 11 a évite avec soin tout ce qui eût pu, en excitant hors de sai- son des susceptibilités nationales qu'il a toujours à coeur de ménager, contrarier la réconciliation spontanée qu'il appelait de tous ses voeux, et il s'est borné à des con- eeils, à des avertissemens que lui commandaient à la fois et sa vieille amitié pour la Suisse et ses devoirs comme partie contractante aux traités qui ont constituai l'ordre européen, dont la Confédération est un des élé* mens essentiels.

Ces avertissemens, ces conseils ont échoué; toutes les tentatives conciliantes, d'origine exclusivement suisse, ont été également sans résultat ; la guerre civile est décla- rée; une partie de la Confédération a pris les armes contre l'autre; douze cantons et deux demi-cantons sont d'un côté, sept sont de l'autre ; deux cantons ont déclare leur volonté de rester neutres. La confédération, a vrai dire, n'existe plus que de nom. Dans cet état de cho- ses, le gouvernement du Roi a compris que de nou- vei^ux devoirs lui étaient imposés. Les puissances signa- taires des traités ne peuvent, en effet, demeurer indiGEé-

dans les affaires de la Suisse. 31

rentes à la destruction imminente d'une oeuvre anssi étroitement liëé h, leurs propres intérêts.

Ces puissances ne se sont pas bornées en 181 5^ Il reconnaître la Confédération helvétique; elles ont encore activement travaillé et efficacement concouru à sa for* mation. Le projet de Pacte a été préparé à Zurich, de concert avec leurs envoyés; il a été achevé, à Vienne, de concert avec une commission du Congrès. La Diète a déclaré depuis , dans un document officiel , que, sans l'appui que l'Europe lui avait prêté, elle n'aurait jamais pu surmonter les obstacles qu'elle rencontrait 4ans la division des esprits et l'opposition des intérêts. Plusieurs cantons, et notamment ceux de Schwytz et d'Un ter wal- den, inquiets sur le maintien de leur souveraineté can- tonale et sur la protection de leur foi religieuse, se re* fusaient à entrer dans la Confédération ; c'est sur la pa- role des grandes puissances et à leur invitation pressante que ces cantons ont cédé.

11 y a plus. Pour donner à la Suisse une vérita- ble frontière défensive, pour établir entre les cantons une contiguïté qui n'existait pas, les grandes puissances lui ont concédé gratuitement des territoires consij}éra- bles. C'est ainsi que le district de Versoix a été déta- ché de la France pour établir la contiguïté entre le canton de Genève et celui de Vaud , et que, par le traité de Turin, les communes de Savoie qui bordent le lac Léman, entre le Valais et le territoire de Ge- nève, ont été réunies a cette dernière république. D'au- tres concessions du même genre ont encore eu lieu.

Enfin, les grandes puissaifëes ont garanti à la Con- fédération helvétique un état de neutralité perpétuelle, et placé- ainsi à l'abri de toute agression son indépen- dance et son intégrité territoriale. Elles ont été déter* minées à ces actes de bienveillance par l'espérance d'as- surer la tranquillité de l'Europe, en plaçant entre plu- sieurs monarchies du continent : un Etat pacifique par destination. C'est ce qui se trouve positivement exprimé dans le rapport &it au Congrès de Vienne, le 16 jan- vier 1815, et inséré au dixième protocole des actes de ce Congrès.

En présence de pareils précédons, ces puissances ont le droit évident d^examiner si la Confédération dont eU les ont entendu favoriser la formation et la durée par

32 Actes publics et diplomatiques

tant et de tellea concessions, existe encore^ et si les con<» ditions auxquelles elles; ont attaché ces concessions sont toujours remplies. Or, il est malheureusement impossi- ble de se dissimuler que la guerre déplorable qui éclate aujourd'hui a porté une atteinte grave à toutes les con- ditions d'existence la Suisse^ et si les puissances ne considéraient que la rigueur du droit, elles pourraient, dès à présent , regarder la Confédération comme dis- soute, cft se déclarer elles-mêmes déliées des engagemens qu'elles ont contractés envers elles.

Néanmoins, comme les principes et les intérêts qui ont présidé 1815 à la constitution de la Suisse, sont en- core dans toute leur force, le gouvernement du Roi, de concert avec les cabinets d'Autriche, de la Grande-Bre- tagne, de Prusse et de Russie, a résolu de tenter un dernier effort, pour arrêter l'effusion du sang et empê- cher la dissolution, violente de la confédération. Deux questipns principales divisent aujourd'hui la Suisse ; l'une est religieuse, l'autre politique. La question religieuse est toute cathoHque^ le gouTemement du Roi, se rail- lant à une ouverture faite dans ces derniers temps en Suisse même, invite les parties belligérantes à la défé- rer d'un commun accord a l'arbitrage du Pape. Quanl à la question politique, c'est à dire à tout ce qui tou- che aux rapports des 22 cantons souverains avec la confédération, les cinq grandes puissances offrent leur médiation.

Si cette proposition est acceptée, les hostilités se-* raient immédiatement suspendues; on établirait sur un point voisin du théâtre des évènemens un centre de réunion et de délibération en commun sur les affaires de Suisse, oà: les cinq grandes puissances seraient représentées* Les 22: cantons seraient invités à envoyer des délégués a cette conférence dane laquelle on examinerait de con-^ cert: 1* les mpjens de conciliation dans la cris» actuelle; 2# les modifications à apporter dans l'organisation de la con- fédératipxi, pour que cette crise ne puisse paa recommencer*

Le gouvernement du Roi toujours pénétré de la plus vive affection pour la Suisse, fait ici appel à tous lee cantons ; il les engage tous \ faire leurs efforts pour faire accueillir par les parties belligérantes cette dé<* marche suprême qui peut encore mettre un terme à la gaeiire,.en sauvant l'indépendance et l'unité de la Suisse an lui couservaiM; tous les avantages^ dont; l'Europe i|

dans les affaires de la Suisse. 33

voulu la doterr Si ces représentations notaient pas écou- tées, si une lutte sanglante, qui révolte à la fois la po* litîque et Thuinanité, continuait malgré ses efforts, il se verrait contraint de ne pins consulter que se§ devoirs comme membre de la grande famille européenne et les intérêts de la France elle-même, et il aviserait.

X.

Dépêche du Marquis de Dalmatie^ ambassadeur de la France en Prusse^ à M. Guizot à Pa-- ris^ En date de Berlin, le 10 Novembre 1847.

A la réception de la dépêche de Y. E. du 4 de ce mois, je me suis acquitté, auprès de M. le baron de Canitz, de la communication qu'elle me prescrivait. Après avoir pris les ordres du Roi, M. de Canitz vient de me faire part d'une dépêche qu'il adresse par le courrier de ce jour à M. le baron d'Arnim à Paris, pour être communiquée à V. E. Le cabinet de Berlin n'hé- site pas à déclarer son adhésion \ la proposition que renferme la communication que je lui avais faite par ordre de V. £. et il informe en même temps les cours de Londres, de St. Petersbourg et de Vienne. Il est d'opinion que les maux qui désolent en ce moment la Suisse et ceux plus grands encore que la guerre civile entraînera à la suite, réclament, dans l'intérêt de l'Eu- rope comme dans celui de la Suisse elle-même, l'entente commune et le prompt concours des puissances d'Eu- rope. La couronne de Prusse a en outre un intérêt spécial en Suisse, la principauté de Neufchatel dont Tin* tégrité et la souveraineté cantonales ont été garanties^ par l'Europe, au même titre que celles de tous les can- tons dont se compose la confédération helvétique. Les bases de la proposition que le gouvernement français adresse aux puissances d'Europe et qui ne sont autres que celles sur lesquelles la Suisse a été constituée et re- connue par elles, ne pouvaient manquer d'être acceptées par la cour de Berlin, comme le seul moyen de mettre un terme k une anarchie qui afflige l'humanité et qui est le renversement de tous les principes de justice et de droit.

V, E. avait proposé que les représentans des cours

ReeueU gin. Tome XL C

34 Actes publics et diplomatiques

de l'Europe se reunissent dans un lieu voisin de la Suisse, tel que le territoire badois, pour s^occuper en commun de résoudre cette question si importante pour tous.

Le cabinet de Berlin pense que la ville de Fribonrg en Breisgaw pourrait, entre autres, être un lieu conve- nable pour cette rëunion.

XL

Dépêche du Comte de Flàhault^ Ambassadeur de France près la cour d* Autriche à M. Gui^ zot à Paris. En date de Vienne^ le 11 No- vembre 1847»

Monsieur le président du conseil,

J'ai reçu et communiqué au prince de Metternich les dépêches que vous m'avez fait l'honneur de mVcrire en date du 4 courant.

Le prince de Metternich se montre tout prêt à se joindre à la déclaration proposée, mais il insiste sur la nécessité de poser en principe qu'il y aura unanimité parfaite de sentimens parmi les puissances signataires^ et que la fermeté, la sévérité du langage de cette décla- ration sera de nature à lui donner une autorité déci- sive. 11 pense que la meilleure forme serait d'adopter et de remettre des Notes parfaitement identiques,

11 préférerait ne pas se servir de la dénomination de grandes puissances, qui, sans rien ajouter à leur di- gnité, contient néanmoins quelque chose de blessant pour les puissances secondaires. On pourrait y substituer celle de puissances signataires de l'acte du Congrès, ou telle autre qui paraîtrait convenable*

Puisque les petits cantons ont proposé de soumettre à l'arbitrage de Rome le différend relatif aux jésuites, le prince voudrait que la déclaration s'en référât, à cet égard, au Saint-Père.

Quant aux changemens à introduire dans le Pacte fédéral, le prince ne voudrait pas que Ton parlât d'un nouveau Pacte, afin d'éviter tout ce qui pourrait faire croire à un changement trop radical; mais il dési» rerait que l'inviolabilité et l'indépendance souveraine de

dans les affaires de la Suisse. 35

chaque canton fût positivement^ expressément admise, reconnue et placëe hors de toute atteinte, afin que les principes qui ont servi de base au Pacte fédéral et sur lesquels se fonde la garantie accordée par les puissances à la neutralité de la Suisse, fussent maintenus dans leur intégrité la plus complète et la plus absolue. Il vou* drait encore que l'unanimité des cantons fût indispen- sable pour l'introduction de tout changement au Pacte fédéral.

A ces conditions, le prince se déclare, ainsi que |e l'ai dit plus haut, tout prêt à s'unir aux autres cabi- nets^ et à faire une déclaration à cinq, à quatre, à trois même, si la distance se trouve Saint-Pétersbourg de* venait un obstacle à la prompte adoption da la mesure.

XII.

Dépêche de Lord Palmerston à Lotd Nor-

manbyy ambassadeur de la Grande-^ Bretagne

à Paris. En date de Londres^ Foreign^^Of"

Jicey le i6 Novembre 1847-

Mylord;

Le duc de Broglle ayant, d'après le& instructions de ]VL Guizot, communiqué au gouvernement de S* M. les deux documens sur les affaires de la Suisse, dont fai envoyé copie à Votre Excellence dans mes dépêches du 8 et du 12 novembre, n. 337 et 369 (l'un de ces do* cumens est une dépêche de M. Guizot au duc de Bro- glie, l'autre, le projet d'une Note que le gouvernement français propose de faire adresser à la Diète suisse par les ministres de [chacune des cinq puissances) , je prie Votre Excellence de faire, en réponse, la communication suivante à M. Guizot.

Votre Excellence dira à M. Guizot que le gouverne^ ment de 8. M. apprécie hautement la disposition ami- cale envers la Grande-Bretagne, et la confiance dans les sentimens de conciliation et dans les vues pacifiques du gouvernement du Roi, qui sont manifestées dans la pro- position contenue dans la dépêche adressée par M. Gui« zot au duc de Broglie, sous la date du 4 courant, pro- position tendante à ce que le gouvernement britannique joi^e ses efforts à ceux des gouvernemens de France,

C2

36 jictes publics et diplomatiques

d'^Autriche, de Russie et de Prusse, afio d^arréter, par une offre de m^diatiou, la guerre civile qui a écla^té en- tre les cantODS suisses qui soutiennent la Diète et les sept cantons qui ont forme le Sonderbund,

Vous assurerez M. Guîzot que le gouvernement fran- çais n'a fait que rendre justice au gouvernement de la Grande-Bretagne en supposant qu'une ouverture de ce genre serait cordialement accueillie par le gouvernement de Londres. Le gouvernement de S. M., animé du désir le plus sincère de contribuer en toute occasion, et par tous les moyens convenables en son pouvoir, au main- tien de la paix en Europe, ne peut voir qu'avec beau* coup de regret et de chagrin le commencement de la guerre civile au coeur d'un pays auquel les puissances alliées, réunies au Congrès de Vienne, avaient espéré, en lui procurant l'avantage d'une neutralité perpétuelle, assurer pour toujours la jouissance non interrompue des bienfaits de la paix.

Le gouvernement britannique s'associera très volon- tiers aux quatre puissances pour faire une offre amicale et conciliatoire, et s'estimera véritablement heureux si la Grande-Bretagne peut ainsi, de concert avec ses al- liés, contribuer à arracher la nation suisse aux maux d'une lutte intérieure.

Le gouvernement de S. M. pense cependant que, pour qu'une demande collective de ce genre ait un ré- sultat pratique, il serait nécessaire que les cinq puissancee s'entendissent d'fibord sur la nature de la proposition à faire, sur la marche à suivre dans le cas elle serait repoussée, et sur ce qu'elles devront faire si elle esk ac« cueillie. Je dois donc inviter Votre Excellence à faire connaître à M. Guizot les vues du gouvernement de M. sur ces trois points.

Et d'abord, le gouvernement de S. M. fait observer que tout en déplorant vivement que la formation du Sonderbund ait soulevé entre la majoriré et la minorité des cantons des questions qui ont donné lieu à la lutte actuelle, il ne peut aller jusqu'à penser que la forma- tion du Sonderbund, l'appel qu'ont fait aux puissances étrangères les sept cantons qui le composent, et la guerre civile qui a éclaté, puissent autoriser les puissances eu- ropéennes à considérer la Confédération suisse comme dissoute, et à se ^déclarer déliées de leurs engagemens enyers cette Confédération.

dans les affaires de la Suisse. 37

U n'y. a rien, ni dans le Pacte fëdëral, ni dans le traité de Vienne^ ni dans la déclaration des huit puis* sances, en date du 20 mars 1815, ni dans Tadhésion de la Suisse en date du 20 mars 1814, ni dans Tadhësion de la Suisse en date du 25 mai 1815, qui indique qu'une lutte armée entre les cantons sera considérée par elle- même comme mettant fin à la Confédération, ou dont on puisse inférer que le refus d'un certain nombre de cantons de se conformer à la décision de la Diète sur un point relatif aux affaires intérieures de la Suisse, dépouillera la Diète du caractère dont elle est investie par le Pacte fédéral, celui d'être l'organe officiel de la Confédé- ration dans ses rapports avec les puissances étrangères.

Quant aux engagemens pris envers la Suisse par les huit puissances signataires du traité de Vienne, le plus important de ces engagemens est celui qui est spécifié dans la déclaration du 20 mars 1815, à savoir: que les huit puissances garantissent à la Suisse dans ses nou- velles limites (celles qui étaient établies par le traité de Vienne), une neutralité perpétuelle, en considération de l'acceptation par la Suisse des. stipulations contenues dans cette déclaration, et le motif principal pour lequel, ainsi qu'il est exprimé dans cette déclaration, les avan« tages d'une neutralité et d'une indépendance perpétuel- les devaient être garantis à la Suisse, était „rintérét gé- néral", ce qui signifie naturellement les intérêts géné- raux de l'Europe.

Le gouvernement de S. M., entièrement d'accord sur ce point avec les puissances qui ont contracté cet en- gagement, croit qu'il est dans les intérêts généraux de TEurope et qu'il importe beaucoup au maintien de la paix en Europe que les territoires qui constituent la Confédération suisse et la population qui habite ces ter- ritoires jouissent de l'heureux privilège d'une neutralité perpétuelle. Il lui parait qu'il faudrait une combinaison toute perticulière d'évéoemens, combinaison qui ne s'est , pas encore présentée, pour donner aux puissances de l'Europe le droit de se déclarer affranchies de leurs en- gagemens envers la Suisse^ ou pour faire qu'il fût de l'intérêt de ces puissances de faire une semblable dé- claration.

Mais il n'est pas nécessaire de considérer la Confé- dération comme dissoute et la neutralité comme ayant cessé d'exister, pour que les cinq puissances se croient

38 Actes publics et diplomatiques

autorisées à Cidre une ofEre de mëdiation dans le but d'aplanir y au moyen d'un arrangement amiable^ les dif- férends qui divisent actuellement les cantons. Une, pa- reille démarche peut être suffisamment justifiée par ce désir général du maintien de la paix européenne qui inspire chacune des cinq puissances et dont elles s'enor- gueillissent avec tant de raison.

Mais si les cinq puissances faisaient une simple. offre de médiation, sans s'être à l'avance entendues entre elles sur les conditions d'un arrangement équitable et satisfai- sant entre les parties contendantes^ elles pourraienti dans le cas cette office serait acceptée, voir les bons ef- fets de leur médiation retardés par la nécessité d'avoir entre elles des communications préalables. Le gouver- nement de S. M* croit donc devoir faire connaître de suite au gouvernement français son opinion actuelle à ce sujet.

Le but qu'on se propose étant d'arrangm! un diffé- rend, la première chose à faire paraît être de préciser, autant que possible, les points en litige. Or il parait au gouvernement de S. M. que les points sur lesquels la Diàte et le Sonderbund sont en ce moment divisés de iait, et qui paraissent être les causes immédiates de la guerre civile, sont, d'une part, l'établissement des jé- suites en Suisse et l'union séparée des sept canton» qui ont formé le Sonderbund; de l'autre, des mesures' de la Diète à l'égard des sept cantons, mesures annoncées ou déjà en voie d'exécution, et qui, selon ces cantons, portent atteinte au principe de la souveraineté cantonale séparée, qui forme la base du Pacte fédéral.

Le gouvernement de Sa M. pense que l'objection faite par la Diète à la continuation de la présence des jésuites en Suisse peut être justifiée par d'assez bonnes raisons.

La Société des jésuites doit être envisagée sous un point de v^e religieux et sous un point de vue politique.

Au point de vue religieux, c'est une Société insti- tuée dans le but avoué de faire la guerre au protestan- tisme: qu'y a*t-il donc d'étonnant à ce que, dans un petit pays comme la Suisse, oii les deux tiers de la po- pulation sont protestans, Pintroduclion d'une telle Société donne lieu à des dissensions entre les catholiques et les protestans , et soit vue avec aversion par la majorité de la nation?

daati les affaires de la Suisse. 39

La société des jésuites est connue, sous le rapport ecclésiastique y comme une Société exclusive et envahis- sante: est-il donc étonnant qu'en Suissci comme dans d'antres pays, une grande partie de la population catho- lique voie les jésuites avec jalousie et répugnance?

Au point de vue politique, la Société des jésuites a toujours été connue comme favorable au pouvoir ar- bitraire et hostile aux droits du peuple. Peut-on donc s'étonner si cette tendance, en raison de laquelle les jésuites sont devenus en France l'objet d'une exclusion législative spéciale, et qu'on sait bien n'avoir pas été sans influence sur les événemens qui ont amené la ré- volution française de 1830, soit considérée par les ré- publiques de la Suisse comme dangereuse ^our les prin- cipes fondamentaux de leurs constitutions politiques? Sans donc examiner si quelques unes des personnes qui ont fait prendre les armes contre les jésuites à la ma- jorité de la nation suisse ont ou n'ont pas d'objet ul- térieur en vue, le gouvernement de S. M, ne peut s'em- pêcher de reconnaître que le grief dont se plaint en ce moment la majorité suisse est réel, et que, tant que ce grief existera, on ne peut espérer de paix intérieure pour la Suisse. La conséquence de tout ceci paraft être que les cinq paissances qui veulent rétablir la tranquil- lité dans ce pays doivent chercher, avant tout, à faire disparaître cette source féconde de maL

Le gouvernement de S. M. pense donc que la base de l'arrangement que les cinq puissances doivent propo- ser aux parties contendantes en Suisse devrait être le retrait des jésuites. Ce retrait aurait-il lieu en vertu d'une décision que les cinq puissances obtiendraient du Pape, ou en vertu d'un acte d'autorité souveraine de la part des cantons sont établis les jésuites? C'est une question qu'on pourrait examiner plus tard; mais né- cessairement la Société recevrait juste et pleine indem- nité pour toutes les propriétés qu'elle ne pourrait em- porter en quittant la Suisse.

Ce point une fois réglé, et le grief pratique ^ont se plaignent la Diète et la majorité de la nation suisse ayant disparu, la Diète ne pourrait pas avoir d'objectiqn raisonnable à déclarer formellement qu'elle renonce à toute intention d'agression contre les sept cantons, et qu'elle est résolue à respecter et à maintenir, ainsi qu'elle a maintes fois déclaré, le principe de la souveraineté

40 Actes publics et diplomatiques

séparée des cantons conf^dérës, principe reconnu de tous comme le fondement du Pacte f^dëral.

La Diète ayant fait cette déclaration, les sept cantons n'auraient plus de prétexte pour continuer l'union qu'on appelle le Sonderbund^ et sur la légalité ou l'ill^alite de laquelle, par rapport aux stipulations du Pacte fé- déral, les cinq puissances peuvent se croire dispensées d'émettre une opinion ; mais quand cette union séparée aura été ainsi formellement dissoute, il ne restera plus d'autre question de différend présent et de fait entre la majorité et la minorité des cantons. La paix de la Suisse pourrait donc être considérée comme rétablie, et les deux parties pourraient procédpr au licenciement de leurs for- ces respectives.^

Si la médiation des cinq puissances était acceptée dans ces termes, les deux parties pourraient consentir naturellement à un armistice immédiat, qui durerait jus- qu'à la conclusion définitive de l'arrangement.

Mais en consentant à faire une pareille proposition aux parties contendantes en Suisse, le gouvernement de S. M. croit qu'il est nécessaire de pourvoir au cas pos- sible où cette offre de médiation serait repoussée, soit par l'une des parties, soit par toutes deux.

Le gouvernement de S. M. regretterait vivement que les intentions bienveillantes des cinq puissances se trou- vassent frustrées par un semblable refus, de quelque part qu'il vint. Mais le gouvernement de S. M. ne pense pas que le refus d'une pareille offre, soit qu'il vînt de l'une ou l'autre des parties contendantes, ou de toutes deux, autorise aucune des puissances qui auraient fait cette offre \ intervenir par la force des armeSi dans le but de forcer les parties contendantes à se sou- mettre.

Le gouvernement de S. Majesté croit donc devoir déclarer qu'on acceptant l'invitation du gouvernement français de concourir à une offre de médiation entre les parties contendantes en Suisse, il est bien entendu que le refus de cette offre, si malheureusemnnt elle était re- fusée , ne donnera pas lieu à une intervention armée dans les affaires intérieures de la Suisse.

Si l'offre était acceptée^ il serait nécessaire d'établir une conférence qui se composerait d'un représentant de chacune des cinq puissances, d'un représentant de la Diète et d'un représentant du Sonderbund.

daH9 les affaires de la Suisse. 41

Le gouveroeinent français propose maiotenanl dMta- blir cette confërence à Bade. Dans une prëcëdente oc* casîoo, il avait ^ en faisant une proposition du même genre, indiqué Londres; et le gouvernement de S. M. est porté à croire, pour beaucoup de raisons, que Lon- dres serait l'endroit le plus convenable pour une sem- blable réunion.

Mais le goavernement de S. M. désirerait que les fonctions de cette conférence se bornassent au règlement des différends actuels. 11 répugnerait au gouvernement de 8. M. de s'engager dans des négociations qui auraient pour objet de déterminer les cbangemens qu'il convien- drait de faire au Pacte fédéral.

La Constitution de la Confédération a pourvu aux moyens d'apporter au Pacte fédéral les améliorations que les circonstances et les cbangemens survenus dans l'étal des choses rendent utile de faire de temps à autre. Et ces matières ne paraissent pas au gouvernement de S. M. nécessiter l'intervention des puissances étrangères. Il n'est pas vraisemblable d'ailleurs qu'une pareille inter* vention fut acceptée, et il n'est pas probable que lesre* présentans des cinq puissances à cette conférence eussent une connaissance suffisante des voeux et des besoins lo- caux des Suisses, pour être h. même de porter un juge- ment exact et utile sur les questions qu'ils pourraient ' avoir h discuter.

£n outre, la présence de représentans de chacun des cantons est nécessaire dans une conférence qui aurait à s'occuper de la révision du Pacte ; et le nombre de per* sonnes réunies, ainsi que la complexité des matières & examiner, tendrait à donner aux séances de cette confé- rence une durée qui pourrait avoir des inconvéniens pour les puissances médiatrices.

Telles sont les vues du gouvernement de S. M. sur les matières importantes auxquelles ont trait les coni«* munications récentes du cabinet français; je vous envoie ci-joint le projet de la Note que le gouvernement de S. M. serait disposé, conformément à ses vues, à. adresser, conjointement avec les quatre autres puissances, à la Diète de la Confédération suisse. Et pour mettre sous les yeux du gouvernement français un exposé complet de la pensée du gouvernement anglais, je vous prie de

42 jictes publics et diplomatiques

remettre à Guûot copie de la présente dépêche et du projet de Note qui l'accompagne.

Annexe à la dépêche de lord Palmerston à lord

Normanby du ±6 novembre.

Projet de Note identique à présenter par le chargé d^ affaires britannique à Êerne au président de la Diète et à Porgane officiel du Sonderbiind*

Le soussignëy chargé d'affaires^ etc., etc./ a reçu l'or* dre de son gouvernement de faire au Directoire de la Diète suisse et au président du conseil de guerre du Sonderbund la communication suivante:

Le gouvernement britannique^ animé du plus vif dé- air de voir toutes les parties de l'Europe continuer à jouir des bienfaits de Ja paix, inspiré par les sentimens les plus sincères d'amitié pour la nation suisse, et £dàle aux engagemens que la Grande-Bretagne, comme l'une des puissances signataires du traité de Vienne de 1815^ a contracté9 envers la Confédération suisse, a vu avec le plus profond regret le commencement de ia guerre civile entre les captons q^î composent cette Confédération. Désirant faire ses .eS^orts et employer ses bons offices dans le but d'aplanir les différends qui ont été la source de ces hostilités, il a'est mis en communication à ce su- jet avec les gouvernemens d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie; et trouvant ces gouvernemens anî« mes des mêmes sentimens et mus par les mêmes motifs, il a résolu, de concert avec ses alliés, de faire une offire collective de la médiation des' cinq puissances, dans le but de rétablir la paix et la concorde entre les cantons dont se compose la Confédération suisse. Le soussigné est; en conséquence, chargé d'offrir la médiation de la Grande-Bretagne pour cet objet, et conjointement avec celle des quatre autres puissances.

Si, comme l'espère le gouvernement britannique, cette offre est acceptée, une suspension immédiate des hosti- lités aura lieu entre les parties belligérantes, et continuera jusqu'à la conclusion définitive des négociations qui s'en- suivront.

Dans ce cas, il sera en outre nécessaire d'établir im- médiatement une conférence composée d'un représentant de la Diète et d'un représentant du Sonderbund. Cette conférence se réunira a Londres.

dans Jea Mffnires de ta ^Suisse* 43

La bâte sur laquelle on propote d^op^rer une recon- ciliation entre la Diète et le Sonderhund consitte à faire ditparattre les griefs que met en avant chacune des parties.

Ces griefs paraissent être, d'une part, l'établissement des jésuites en Suisse, et formation de la JLigue sé- parée du Sonderhund'^ de l'autre, la crainte des agres- sions des corps francs, et le dessein, attribué à la Diète, de détruire et de TÎoler la souveraineté séparée des dU- ierens cantons. «

Voici donc les conditions que le gouvernement bri- tannique proposerait pour le rétablissement de la paix en Suisse.

D'abord, les jésuites seraient retirée du territoire de la Coofédération , nioyennant une juste et «suffisakite in- demnité pour toutes les propriétés en terres et maisons qu'ils auraient à abandonner.

En second lieu, la Diète renoncerait à toutes inten^ tions hostiles à l'égiard des sept cantons , et les garanti- i»it dîagression la part des corps francs; elle confir- merait, en outré, les déclarations qu'elle ai souvent faites sa détermination respecter le principe de la som^ veraineté des cantons confédérés qui forme la base du JPacte fédéral.

Troisièmement, les sept cantons du Sonderhund dis- soudraient alors formellement et réellement leur Ligue séparée.

Quatrièmement et enfin, les deux parties licencieraient leurs forces respectives et reprendraient leur attitude or- dinaire et pacifique.

Le soussigné est chargé d'exprimer le vif espoir du gouvernement britannique que cette équitable pro|iQ- sition sera accueillie avec empressement par les déux parties beHigérantes ; il est chargé en outre de sol- liciter une prompte réponse de la Diète et du «Sb/i- derhund.

XIU. Dépêche de M. Guizot au duc de Broglie à Londres en date de Paris ^ le IQ- Ifoçembre 1847^

Monsieur le duc,

Lord Normanby m'a donné communication de la dé- pêche, en date du 16 ce mois, par laquelle lord Pal-

44 Actes publics et diplomatiques

merston explique les sentimens du cabinet Londres sur notre proposition de médiation dans les affaires de Suisse, ainsi que du contre-projet rédige par le princi* pal secrétaire d'£tat de S. M. britannique pour la Note identique \ adresser par es puissances mëdiatrices anx parties belligërantes. Dësirant sincèrement le concours du gouvernement anglais à notre proposition de mëdia* tion, pour assurer la prompte et entière efficacité de cette dëmarche d'humanitë et de paix> le gouvernement du Roi pense comme vous,, monsieur le duc^ que le nouveau projet que lord Palmerston vient de nous faire communiquer doit être pris en considération. 11 re- garde en même temps comme très justes et très impor- tantes les observations que vous avez dëjè prësentëea \ lord Palmerston sur quelques parties de ce projet. Les puissances médiatrices ne sauraient évidemment in- tervenir auprès du Saint-Siège pour obtenir le rappel des jésuites sans avoir la ceilitude que les cantons du Sonderbund consentent à cette démarche et se soumet- tront à la décision du Pape, comme ils en ont, du resle, déjà manifesté l'intention. 11 nous parait également évi- dent que l'engagement général des douze cantons, qu'ils ne veulent attenter ni en droit ni en fait à Ja souverain neté cantonale, ne saurait suffire pour dissiper les in- quiétudes des cantons du Sonderbund et leur donner les garanties dont ils ont besoin; il sera nécessaire de déclarer explicitement que, conformément au droit ac* tueUement existant, aucune modification ne saurait être introduite dans le Pacte fédéral sans le consentement formel et unanime de toutes les parties intéressées, c'est- à-dire des vingt-deux cantons foi^mant la Confédération helvétique. Je vois avec plaisir que, sur ces deux points, lord Palmerston s'est montré disposé à admettre vos ob- servations.

Les motifs qui vous ont fait penser qu'il ne convient pas d'attacher au refus de notre médiation, par l'une ou l'autre des parties belligérantes suisses, la menace d'une intervention, me paraissent fondés. Mais il doit être bien entendu que cette question reste complètement en dehors de la médiation, et que tous les droits qui peu- vent appartenir à chacune des puissances médiatrices, en raison de ses intérêts et des circonstances, demeurent en- tiers et réservés.

Quant au siège des conférences, le gouvernement du

dans les affaires de la Suisse. 45

Roi ne fera, pour son compte ^ aucune objection à ce que, selon le voeu du gouvernement britannique, il soit établi à Londres. Mais je ne saurais présumer quelle» seront, à ce sujet, les dispositions des autres cours con- tinentales. Le gouvernement du Roi, uniquement prëoc* cupé du désir de placer les conférences dans un lieu rapproché des événemens et des puissances qui 7 sont le plus directement intéressées, a proposé une ville du grand-duché de Bade, et cette proposition a été agréée à Berlin et à Vienne. M. le baron d'Arnim est venu me dire hier que son gouvernement désirerait que lea conférences fussent établies à NeuchâteL C'est un point qui pourra être réglé ultérieurement et sur lequel le gou- vernement du Roi complètement étranger à toute pensée personnelle, acceptera sans difficulté ce qui conviendra aux cours engagées avec lui dans l'oeuvre de cette mé» diation, dont le succès importe tant au rétablissement de la paix en Suisse, à la sécurité de l'ordre et à la satis- faction du sentiment moral en Europe.

Je vous invite, monsieur le duc, à entretenir dans ce sens lord Palmerston , et à presser de toutes vos instan- ces une prompte conclusion. La nécessité de réunir, sur un nouveau projet de Note identique, l'avis de l'adhé- sion des autres cours du continent, entraînera déjà un fâcheux retard.

Recevez, etc.

XIV. Dépêche du duc de Broglie à M. Guizotj datée

le 20 Noi^embre 1847-

Monsieur le ministre,

J*ai reçu dans la nuit du 19 au 20 votre lettre du 18. Ce matin de bonne heure j'ai écrit à lord Palmer- ston pour lui demander un rendez-vous* 11 m'a reçu à midi. Je lui ai exposé sur-le-champ les intentions du gouvernement du Roi. „Bien qu'il existe, lui ai-je dit^ quelques différences dans le point de vue sous lequel le gouvernement britannique, d'une part, et le gouver- nement français, de l'autre, envisagent les affaires de Suisse ; bien que le gouvernement britannfque se montre moins sévàre que nous à l'égard de la Diète helvétique.

46 jicies publias et diplomatiques

il ne nous parait pas que cette diAPérence puisse faire obstacle à l'accord des deux gouYernemens, puisqu'ils aiw rirent en définitive à des conclusions à pea près ides* tiques. Une médiation , l'arbitrage du Sàint-Siége dans la question des jësuites, le maintien de la souveraineté cantonale, des garanties contre les corps francSy.tdlea sont; pour le gouvernement britannique comme pour le gouvernemeut français, les conditions de la pacification de la Suisse. Cela étant, l'action commune est possiUe^ et il ne reste plus qu'à s'entendre clairement sur la na- ture et les limites de ses conditions."

J'ai rappelé alors à lord Palmerston ce que J'avais eu l'honneur de lui faire observer dans notre dernier entre* tien, en ce qui concerne les deux premières bases de pa» dfication indiquées dans le projet de Note qu'il nous a communiqué.

„ll doit être bien entendu , loi ai-je dit, que le rap* pel des jésuites ne peut être légitimement imposé aux can- tons du Sonderbund que par le Saint-Siège; s'il l'était par la Diète, la souveraineté de ces cantons ne serait pas respecté; les médiateurs n'auraient non plus aucun droit de l'exiger. Mais il est juste et naturel que ce soient les cantons catholiques qui provoquent cette dé- cision, et non pas les cantons protestans. Le Saint-Siège prononcera dans l'intérêt de la religion et de la religion et de la paix." En conséquence, j*ai proposé, pour pré- venir toute incertitude , de substituer au paragraphe 1. de la Note la rédaction suivante:

„Oue les sept cantons du Sonderbund s'adresseront au Saint-Siège pour lui demander s'il ne convient pas, dans l'intérêt de la paix et de la religion, d'interdire à l'Ordre des jésuites tout établissement sur le territoire de la Confédération helvétique."

Lord Palmerston n'y a trouvé aucune difficulté, en réservant toutefois le consentement de S. M. britatinique et celui du cabinet.

„ll doit être bien entendu, lui ai-je dit, que la pre- mière de toutes les garanties contre toute atteinte à ve- nir contre la souveraineté des cantons, doit être l'enga- gement, pris par la Diète, d'observer le Pacte fédéral et de n'y rien charger sans le consentement de tous lés confédérés. Le Pacte fédéral est un traité entre vingt- deux Etats souverains, indépendans l'un de l'autre au moment ils ont signé, engagés l'un enverÀ l'autre

dans les affaires de la Suisse» 47

dans les limites du Pacte. Il ne peut dépendre d'au* cune des parties contractantes de changer unilatéralement la condition des autres." En consëquence^ fai proposé de substituer au paragraphe 2 la rédaction suivante:

9,Que la Diète^ confirmant ses déclarations précéden- tes, prendra rengagement de ne porter aucune atteinte à l'indépendance ni à la souveraineté des cantons , teUe qu'elle est garantie par le Pacte fédéral;

D'accorder à l'avenir une protection efficace/aux can- tons qui seraiebt menacés par une invasion de corps francs ;

Et de n'admettre, s'il y a lieu, dans le Pacte fédéral aucun article nouVeau sans l'assentiment de tous les membres de la Confédération."

Lord Palmerston n'y a vu non plus aucune diffi- culté, toujours sous la même reserve.

„Enfin, ai-je ajouté, dans la dépêche communiquée à mon gouvernement par lord Normanby, il se rencontre des réflexions auxquelles nous adhérons pleinement. Le gouvernement britannique établit „qu'en cas de refus la médiation. Soit par l'une, soit par l'autre des parties belligérantes, soit par toutes deux ce refus ne doit être considëfré par aucune des cinq puissancss comme un mo- tif d'intervention armée dans les afiËaires de la Suisse."* Rien de plus juste et de plus naturel, mais il doit être en même temps bien entendu „que chacune des cinq puissances demeure, à cet égard, dans ses droits actuels, et conserve entièrement sa liberté d'action."

Lord Palmerston a trouvé l'observation parfaitement fondée.

„Dès lors, ai-je repris, mon gouvernemeat ne voit, en ce qui le concerne personnellement aucun obstacle à l'accord entre les cinq puissances tel qu'il est proposé par le gouvernement britannique; il accepte la désigna- tion de Londres comme siège de la conférence, et il em- ploiera tous ses efforts pour faire partager son sentiment aux cours de Berlin, de Vienne et de Pétersbourg ; il es- père y réussir sans pouvoir en répondre; il est néan* moins prévenu que M. le prince de Mettemicb, tout en adhérant à la proposition du gouvernement français, a annoncé qu'il demanderait des modifications à la rédac- tion de la Note française. Ce n'est qu'après avoir en- tendu les observations de M. le prince de Metternich, et les avoir pesées avec l'attention qu'elles méritent, que 1*

48 Actes publics et diplomatiques

rédaction de la Note, qui doit devenir commune entre les cinq puissances, pourra être définitivement arrêtée."

„D^ici cependant mon gouvernement pense qu^il ne serait pas impossible, en se fondant sur l'espérance légitime d'un accord complet entre les cinq puissances^ de tenter une démarche préliminaire dans le but d'ar- rêter l'effusion du sang; il pense qu'on pourrait préye* nir les parties belligérantes que la médiation des cinq puissances va leur être offerte, et leur demander, de suspendre, en attendant, les hostilités. 11 espère que les ininistres des trois cours continentales à Paris prendraient sur eux de donner leur adhésion à cette démarche*"

Lord Falmerston m'a fait observer que le succès de cette démarche auprès des douze cantons dépendrait de la presque certitude qu'on pourrait leur donner du suc- cès de la médiation dans l'affaire des jésuites* „Sans cela, m'a-t-il dit, ils ne rékionceront point à leurs avantages et ne laisseront point à leurs adversaires le temps et les moyens de réorganiser leur défense." Nous avons cher- ché alors comment on pourrait leur donner cette près* que certitude, en respectant les conditions mêmes de la médiation, telles qu'elles sont posées dans la Noie du gouvernement britannique et expliquées dans la présente dépêche. Il nous a paru que les cinq puissances, par l'entremise de leurs ministres à Paris, pourraient faire une démarche spontanée auprès du Saint-Siège, pour prévenir le Pape Pie IX de la demande qui lui sera probablement adressée; et qu'en donnant simultanément connaissance aux parties belligérantes de cette démarche et de la médiation projetée, on obtiendrait probablement le but désiré. En effet, si, sur le fondement de cette démarche, le Sonderbund consent à la suspension d'ar- mes, il aura implicitement consenti à s'en rapporter à la décision du Saint-Siège dans l'affaire des jésuites, et les douze cantons auront à peu près la certitude d'obtenir, sans coup férir ce qu'ils poursuivent au prix de leur sang et de celui de leurs confédérés. La moitié de l'oeu- ▼re de médiation sera à peu près faite.

Restait à préparer la rédaction de la Note prélimi- naire. Lord Palmerston a bien voulu me confier ce tra- vail; mais l'heure du courrier ne me permettant pas de m'y livrer aujourd'hui, je ferai en sorte de l'avoir ter^ minée demain, et si lord Palmerston en est satisfait^ \t vous l'expédierai par un courrier extraordinaire»

dans les affaires d^ la Suisse. 49

Afin dVviter tout mal entendu dans une affaire si pressante y si compliquée, et cependant, attendu Té- loignement des cinq cours médiatrices, tant de choses restent encore en suspends, je donnerai lecture ^e la pre'sente dépêche à lord Palmerston, et, s'il y consent, je lai en laisserai copie

Sept heures du soir» Je sors de chez Lord Pal* merston; il n'a fait aucune objection h. la teneur de cette dépêche, et il en a gardé la copie.

XV.

Lettre de M. Guizot au Duc de Broglie à Londres^ en date de PariSj le 24t Novembre 1847-

Monsieur le duc, J'ai rendu compte au Roi, en son conseil, des modi- fications que, conformément à mes instructions du 19 de oe mois, vous avez proposées au projet présenté le 16 par le gouvernement britannique, et qui ont été admises par lord Palmerston. J'ai en même temps informé le Roi et son conseil des difficultés que rencontrait l'adop- tion d'une Note préliminaire , qui avait d'abord paru pouvoir être immédiatement adressée par les cinq puis- sances aux parties belligérantes, pour les engager à une suspension d'armes en attendant que les bases de la mé- diation fussent définitivement arrêtées. Frappé de ces difficultés et désirant ne point perdre de temps dans l'oeuvre de pacification qu'il poursuit, le gouvernement du Roi a résolu d'écarter cette idée d'une démarche prélimi- naire, et de presser l'adoption du projet définitif de Note identique, modifié, ainsi qu'il a été convenu le 20, entre vous et lord Palmerston. Le Roi, en conséquence, m'a autorisé à m'entendre à ce sujet avec les représentans des cours d'Autriche, de Russie et de Prusse à Paris, et j'ai la satisfaction de vous annoncer que, moyennant les modifications ci-dessus rappelées, le projet de Note identique, contenant l'offre et les bases de la médiation des cinq puissances en Suisse, a été adopté per M. l'apn- bassadeur d'Autriche et M. le ministre de Prusse, qui se •ont engagés dès que ce projet aurait reçu l'approbation définitive du gouvernement britannique, à le transmettre, comme nous, aux représentans de leurs cours auprès de ReeueH gén. Tome XL D

50 Actes publics et diplomatiques

h Confédération helvëtîque, afin que ceait*ci eussent à le remettre, siinultanéuient avec l'ambassadeur de France et le charge d'affaires d'Angleterre, au président de la Diète et au président du conseil de guerre du Son^ derbund.

M. le chargé d'aiFalres de Russie » n'ayant encore reçu aucune instruction de sa cour sur cette affaire, n'a pu s'engager à faire immédiatement la même démarche § mais il a exprimé son approbation de la résolution adop* tée par ses collègues, et il pense que sa cour adhérera à la marche suivie par les cours de Vienne et de Berlin.

Je vous renvoie donc. Monsieur le duc, le projet mo« difié de Note identique, maintenant revêtu de l'adhé- sion des représentans des cours d'Autriche et de Ptusee, comme de la nâtre, et qui recevra très probablement bientôt celle de la cour de Russie; et je vous invite à presser le gouvernement britannique, qui a présenté ce projet et accepté les modifications proposées par vous, de la revêtir de sa sanction définitive, et de prendre les mesures nécessaires pour que le représentant de S. M* briti^nnique en Suisse, de concert avec les représentant des autres cours médiatrices, adresse sans retard cette Noie au président de la Diète et au président du coir* seil de guerre du Sonderbund. Le gouvernement du Roi espère que cette démarche unanime et amicale dés cinq puissances amènera le terme de la guerre civile qui désole la Suisse et préoccupe justement l'Europe.

XVI.

Dépêche du f^icomte Palmersion à Sir Strat^ ford Cannïng en mission auprès de la diète hel^ vétique. En date de Londres^ le 27 ^^^

vembre 1847*

Le gouvernement britannique a adopté le 26 No- vembre, de concert avec le duc de Broglie un projet de note identique à présenter à la diète helvétique et au Sonderbund par chacun des représentans des cinq puis* sances, dans le but d'offrir la médiation de ces puissan- ces* Cette note sera collective, mais elle devra être pré- sentée par le représentant de chaque puissance sépa* remenn

diinê les affairés de la Suisse^ 51

Le projet est baatf sur celui qoi avait ixi proposé le 16 noTembre par le gouvernement anglaie au gouverne* ment français; cependant il y quelques variantes à la rédaction du 16 novembre. Le gouvernement français ajant dédarë que ce projet ainsi modifié serait adopté par les représentans de l'Autrichey de la Prusse et de la Russie à Paris , et que si le gouvernement anglais con- sentait anx modifications projetées i les cinq puissances pourraient faire leur offre collective de médiatioui le gouvernement anglais a fait taire toute considération se- condaire, et il a consenti à ordonner à V. Exe de pré- senter une note conformément au projet convenu entre le duc de Broglie et moi. Une copie signée par vous sera remise à la diète et au Sonderbund à votre arri- vée à Berne* Vous passerez par Paris en vous rendant à Bernci et vous j resterez assez pour pouvoir conférer sur Tobjet de votre mission avec M. Guizot et avec les re- présentans de FAutriche, de la Russie et de la Prusse dans cette capitale.

Si les représentans des trois puissances ont envojé ou s'ils sont disposés à envoyer l'ordre \ leurs collègues reepectifs en Suisse de présenter la note indentîque, vous la présenterez aussitôt après votre arrivée à Berne* Mais si vous trouvez que l'on soit indécis à Paris sur la question de savoir si la note sera présentée par les rqprésentans des trois puissances, à votre arrivée i Berne vous attendrez quelque satisfaisante et complète assu- rance sur ce point. Vous devrez, en même tems que vous présenterez votre note à la diète, prendre, de con- cert avec les autorités fédérales, des moyens sûrs pour transmettre au Sonderbund votre copie de la note, Y. Exe devra entretenir des communications personnelles avec les principaux membres du pard^fédéral, et vous ne négligerez rien pour engager et amener la diète è se prêter à l'arrangement proposé dans la note identique, et vous emploierez tous ces argumens et tous ces moyens de persuasion que votre connaissance^parfaite des vues et des sentimens du gouvernement de S. M», votre lon- gue et intime familiarité avec les a£Eaires de Suisse pour* vont TOUS suggérer, dans le but d'amctaer la diète è con- sentir à Parrangement tel qu'il est proposé dans la note identique* Si vous parvenez à obtenir l'acquiescement de la diète aux conditions proposées, tous vous adresseres anx autorité du Sonderbund pour entrer avec elles

D2

52 Actes publics et diplomatiques

Gominunication personnelle \ ce sujet. Si vous trouvez dans les conférences que les parties auraient plus de disposition à accepter quelques autres conditions que celles spécifiées dans la note identique, vous ne vous considérerez pas comme tenu par la note identique d'in- sister sur les conditions spécifiées dans cette note comme devant servir exclusivement de base à la réconciliation*

Toutefois, il ne faudra pas dépasser les limites de la note identique sans vous être entendu avec vos collègues sur la nature et les motifs des démarches que vous vous proposerez de faire ; et si ce n'est dans un cas d'urgence extrême ou pour prévenir des hostilités imminentes, vous n'adopterez aucun parti semblable sans leur sanction et leur concours. En cas de succès, c'est-à-dire de réali- sation d'un arrangement entre les parties contendantes, il serait à désirer que les conditions de cet arrangeaient fussent consignées dans un protocole qui recevrait les signatures des représentans des cinq puissances et cel- les des représentans compétens de la diète et du Son- derbund.

Si vous trouviez qu'il est impossible d'obtenir des deux parties contendantes qu'elles, acceptent la média* tion qui leur est offerte, ou d'arriver à un arrangement de leurs différends par les bons offices des représentaoa des cinq puissances sans avoir recours à une médiation formelle, lorsque vous serez définitivement assuré que c'est le résultat final des efforts des cinq puissances, voua quitterez Berne et vous procéderez à remplir d'autres devoirs dont vous êtes chargé.

D'un côté, vous ne renoncerez pas légèrement, comme à une chose impossible, aux efforts tendant à atteindre l'objet de votre mission actuelle, et d'un autre câté, voua n'abaisserez pas la dignité du gouvernement que vous représentez, en continuant à offrir les bons offices qui auraient été positivement et définitivement rejetés. Ua autre cas peut encore se présenter. Le progrès rapide des armes de la diète pourra avoir déjà détaché, pen- dant que vous arriverez à Berne, les cantons les plue importans du Sonderbund; des gouvernemens nouveaux pourront déjà se trouver établis dans ces'cantons, et ces nouveaux gouvernemens auront déjà, en tant que celft concerne ces cantons, vidé la question des jésuitea par un acte d'autorité souveraine.

dans les affaires de la Suisse. 53

Dans cet ëtat de choses, vous considérerez les arran* gemens proposes dans la note identique comme appli- cable an diÔërend encore pendant entre la diète et les membres restans du Sonderbund ; à cet égard vous agi- rez conformément aux présentes insti^uctions. Mais dans le cas à votre arrivée- à Berne vous trouveriez la diète complètement victorieuse et le Sonderbund vaincu et dissous, il n'y aura naturellement plus lieu à aucune offre de médiation, et vous ne remettrez aucune note»

Dans ce cas, il serait cependant à désirer que vous restassiez h, Berne, pour acquérir une telle connaissance de rétat des choses, des vues, des sentimens et des in- tentions probables des parties politiques en Suisse, quMl vous soit possible d^en rendre un compte exact pour l'in- formation du gouvernement de S. M.

Pendant votre séjour en Suisse, vous ferez tous vos efforts pour inculquer la modération à tous les partis, presser les vainqueurs de ne pas abuser de leur triomphe et exhorter les vaincus à pardonner leur défaite. Vous rappellerez spécialement aux principaux membres du parti de la diète que le pacte fédéral est un contrat dUliance entré un certain nombre d'états souverains^ et que ce pacte , ayant la nature d'un traité, ne peut être légalement altéré sans le consentement de toutes les par- ties contractantes. £n conséquence, si une majorité dans la diète cherchait par l'emploi de la force à contraindre la minorité de se soumettre à des changemens dans les ar- ticles de ce pacte, auxquels cette minorité pourrait ne pas vouloir consentir volontairement, tout emploi sem- blable de la force serait une agression injustifiable con- tre des droits souverains, et pourrait entraîner des con- séquences sérieuses et étendues. Mais, même en cette dernière hypothèse de la soumission et de la dissolution du Sonderbund et de la fin de la guerre civile avant votre arrivée à Berne, vous vous tiendrez en communia cation confidentielle avec les représentans des quatre puissances, et vous tâcherez, autant que possible^ d'agir de concert avec eux en toutes choses.

(Suit le texte de la note identique qui devait être pré- sentée au préaident de la diète de la confédération hel- vétique et à l'organe officiel du Sonderbund.)

54 Actes pubUca et diplomatiques

xvn.

Dépêche de M. Guizot à M. de Bois^le^-Comte,

Ambassadeur de la France en Suisse^ en date

de Parisy le 28 Novembre 1847*

Monsieur le comte.

Le concert que nous travaillons à établir entre les puissances , dans le but de pacifier la Suisse, est enfin rëalisë; vous trouverez ci joint le texte de la Noté iden- tique qui doit être remise aux parties belligërantee en Suisse pour leur offrir la mëdiation des cinq cours* Vous voudrez bien, après en avoir fait dresser deux exp^di* tions et les avoir revêtues de votre signature, les ten- vojer au président de la Diète et au président du ooii* seU de guerre du Sonderbund. M. Peel recevra dei instructions conformes à celles que je vous donne. M* le comte d'Appony; et M. le baron d'Arnim écrivent dans le même sens a M. de Kajrsersfeld et à M. c^Sydow; la dépêche de M. d'Appony est annexée à cette expédition, et je vous recommande de la faire parvenir, sans perdre un moment, à M. de Kaysersfeld; quant \ celle de M. d'Arnîra, elle est envoyée directement à M. de Sydow. AL de Kisseleff ne sVtant pas trouvé en mesure de donner des directions analogues è M. de Krudener, bien que les intentions de son cabinet ne soient pas douteuses, la communication de la Russie ne pourra avoir lieu que plus tard; mais il importe que celles de la France, de l'Autriche et de la Prusse soient, autant que possible, simultanées, et je vous prie de vous concerter à cet ef- fet avec vos collègues, en évitant d'aillejurs tout et qui entraînerait de nouveaux délais.

Annexe à la Dépêche précédente.

Projet de note identique à présenter par Pambas^

sadeur de France auprès de la Confédération hehé^

tique au président de la Diète et au président du

conseil de guerre du Sonderbund.

Le soussigné, ambassadeur de S. M. le Roi des Fran* çais, etc., etc., a reçu Tordre de son gouvernement de faire au Directoire de la Diète suisse et au président du conseil de guerre du Sonderbund la communication suivante:

dans les affaires de la Suisse. 65

Le goiiY«riiem«nt iu Roi, animé du plus vif dém de voir toutes les parties de l'Europe continuer à jouir des bienfaits de la paix, inspire par les sentimens les pins sincères d'amitië pour la nation suisse et, fidèle aux en* gagemens que la France 9 comme l'une des puissances signataires du traité de Vienne de 1815, a contractés envers la Confédération suissci a vu avec le plus profond regret le commencement de la guerre civile entre les cantons qui composent cette Confédération. Désirant faire ses efforts et employer ses bons offices dans le but d'aplanir les différends qui ont été la source de ces bos- tilités^ le gouvernement du Roi s'est mis en communica- tion à ce sujet avec les gouvernemens d'Autriche | de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie; et, trouvant cee gouvernemens animés des mêmes sentimens et mus par les mêmes motifs, il a résolu, de concert avec êe$ alliés, de faire une offre collective de la médiation des cinq puissances, dans le but de rétablir la paix et la concorde entre les cantons dont se compose la Confédé» ration suisse. Le soussigné est, en conséquence, chargé d'offitir la médiation de la France pour cet objet et con* jointement avec celle des quatre autres puissances.

8i, comme l'espère le gouvernement du Roi, cette elDEre est acceptée, une suspension immédiate des hostili-* tes aura lieu entre las parties belligérantes et continuera jusqu'à la conclusion définitive des négociations qui s'en* Buivront.

Dans ce cas, U sera en outre nécessaire d'établir im- médiatement une conférence composée d'un représentant de chacune des cinq puissances, d'un représentant de la Diète et d'un représentant du Sonderbund.

La base sur laquelle on propose d'opérer une ré- conciliation entre la Diète et le Sonderbund consiste à faire disparaître les griefs que met en avant chacune dès parties. Ces griefs paraissent être, d'une part, l'éta- blissement des jésuites en Suisse et la formation de la ligue ééparée du Sonderbund; de l'autre, la crainte des agressions des corps francs et le dessein attribué à la Diète de détruire ou de violer la souveraineté jséparée des différens cantons.

Voici donc les conditions que le gouvernement du Roi proposerait pour le rétablissement de la paix en Suisse:

D'ab(»:d, les sept canlops du Sonderbund s'adresse-

56 Actes publics et diplomatiques

raient au Saint-Siège pour lui demander s'il ne convient pa8, dans l'intërét de la paix et de la religion, d^inter* dire à l'Ordre des jésuites tout établissement sur le ter- ritoire de la Confédération helvétique , sauf une juste •t suffisante indemnité pour toutes les propriétés en ter- res et en maisons qu'ils auraient à abandonner.

Eu second lieu, la Diète, confirmant ses déclarations précédentes^ prendrait rengagement de ne porter aucune atteinte à l'indépendance ni à la souveraineté des 'can- tons telle qu'elle est garantie par le Pacte fédéral;

D'accorder, à l'avenir, une protection efficace aux can- tons qui seraient menacés par une invasion de corps francs ;

Et de n'admettre, s^il y ^ ^^^^9 ^^^^ Pacte fédé- ral, aucun article nouveau sans l'assentiment de tous les membres de la Confédération. Troisièmement, les sept cantons du Sonderbund dissoudraient alors, formelle- ment et réellement, leur ligue séparée. Quatrièmement, et enfin dès que la question des jésuites serait complè- tement résolue, ainsi qu'il est indiqué au premier para- graphe, les deux parties licencieraient leurs forces' re- spectives et reprendraient leur attitude ordinaire et pa- cifique.

Le soussigné est chargé d'exprimer le vif espoir du gouvernement du Roi que cette équitable proposition sera accueillie avec empressement par les deux parties belligérantes; Il est ichargé en outre de solliciter une prompte réponse de la Diète et du Sonderbund.

xvni.

Lord Palmersion à Sir Stratford Canning^ en date du 1 Décembre 1847-

La dissolution du Sonderbund étant un fait accom- pli et la guerre civile étant terminée en Suisse, la mé- diation projetée des cinq puissances tombe \ terre, puis- qu'il n'y a plus en Suisse de parties con tendantes entre lesquelles cette médiation puisse prendre place. Le gou- vernement de la reine pense que vous devez maintenant continuer votre route pour Berne, dans les mêmes vues et pour les mêmes objets que ceux spécifiés dans ma dépêche du 27 novembre, dans la supposition où, en ar-

dans les affaires de la Suisse^ 57

rivant à Berne, vous auriez trouve la' guerre civile ter- minëe. V. £xc avait, dans ce cas, pour instruction de rester à Berne assez longtems pour s'instruire de la si* taatîon génërale des affaires, et, autant que possible, des sentîmens et des intentions des hommes principaux des partis politiques, et d'en rendre compte au gouvernement de S* M* 11 nous parait désirable que vous continuiez cela encore ; la connaissance antérieure de Y* £xc. avec les affaires suisses, et la part que vous avez prise aux ne* gociations et aux arrangemens relatifs à la formation pri- mitive de la confédération et à la composition du pacte, vous donneront des facilités particulières pour l'accom*- plissement de ce devoir. Votre séjour II Berne aura cet avantage que vous pénétrerez à fond tes dispositions et les vues des chefs des divers partis politiques, et vous aurez à faire à cet égard un rapport au gouvernement «le la reine.

De plus, dans les premiers momens de la victoire et l'exaltation du succès, la diète pourrait prendre des me- sures qui entraîneraient de sérieuses conséquences à l'a- venir. Alors les suggestions d'une amitié désintéressée peuvent être données avec chance de contribuer au bien ou de prévenir le mal. Il importe que la diète use de la victoire avec modération , et qu'à son tour, changeant de râle avec le Sooderbund, elle ne viole pas le pacte fédéral. Ce pacte ne saurait ^tre altéré sans l'agrément de toutes , les parties contractantes. ' On croit savoir gé- néralement que les hommes principaux de la diète dé- sirent opérer quelque changement dans le pacte fédéral. 11 serait très malheureux que le parti qui vient de triompher dans la guerre civile tentât d'imposer par la force aux membres dissidens de la confédération lesaK térations désirées. Le parti de la diète ne saurait igno- rer que sa marche a été vue avec une grande défaveur par les gouvernemens d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie; et que ces puissances, tout en désavouant toute idée ou intention d'intervenir à maip armée dans les affaires intérieures de la Suisse, ont toujours pensé qu'il pourrait survenir des événemens de nature à pro- voquer leur intervention armée dans ces affaires.

Le parti de la diète doit savoir qu'ir s'est agi récem- ment de convoquer les contingens de la confédération germanique pour former une armée d'observation près des fa*ontières de Suisse. l'Autriche et la France ont

53 jécies publics et diplomaiiqaes

naturellement, et par la distribution ordinaire de leurs forces, un grand nombre de troupes dans les parties de leurs territoires respectifs voisines de la Suisse. La diète doit comprendre les facilités et les tentations que ces arrangemens pouiraient faire naître pour des opérations bostiles contre la Suisse, Il est de la plus grande im- portance que la diète ne fournisse aucym prétexte pour ces opérations» Un blocus commercial^ rigoureusement établi j, serait, très préjudiciable à la Suisse* Aussi le gouvernement britannique engage-t*il les chefs de la diète à ne chercher à réaliser et a opérer que graduelle^ ment des améliorations intérieures; à respecter le prin^ cipe de la souveraineté distincte des cantons confédérési principe qui forme la base du pacte fédéral et des en» gagemens contractés vis-à-vis de la Suisse par les puis*' tances de TEurope.

Votre Excellence suggérera ces raisons sans leur do»- ner du tout un caractère comminatoire. Vous expli- querez que Vous ne parlez dans ce sens que comme l'organe d'un gouvernement qui porte un intérêt vif et désintéressé au bien-être de la nation Suisse.

XIX.

Dépêche du Duc de Broglie à M. Guizot^ êB date de Londres^ le 2 Décembre 1847*

Monsieur le ministre ,

Au moment feutrais ce matin chez lord Palmer- ston, pour discuter avec lui l'a£Eiire de la Flata, il m'a donné lecture d'une dépêche de Berne qui ne contient «ien de plus que le nari^ des journaux d'hier soir. Puis il m'a dit de lui-même:

„Notre médiation, je le crains, sera devancée par les événemens. Void néanmoins les instructions que j'ai données a air Stratford Canning. 11 doit se rendre di- rectement à Berne. Si le Sonderhund est encore sur pied il enverra, de concert avec les envoyés des quatre autres .cours, la Note convenue. Si le Sonderhund n'existe plus qu'en partie, il considérera la partie sub- sistante comme équivalente au tout, et la traitera comme tdle. S'il n'existe plus de Sonderhund, la médiation tombe. Il s'adressera dès lors uniquement 2i la Diète,

dans les affaires de la Suisse. 59

mais dans le sens de la Note conveDue; il oe se bor- nera pas à lui recommander la modération, il TaYertira que Pexistence de la Confifdération helvétique repose sur llndëpendance et la souveraineté des cantons; que la Diète doit se garder d'y porter à l'avenir la moindre at- teinte, et que, s'il devenait nécessaire d'introduire dans le Pacte fédéral quelques changemens, ces changemens ne pourraient être valides qu'avec le consentement et l'una- nimité des cantons."

y^Cela vous convient-il? a ajouté lord Palmerston. „Parfaitement, ai-je répondu, mais à la condition que sir Stratford-Canning ne professera point h, Berne le principe que vous avee semblé indiquer avant-hier au Parlement, à savoir que la déclaration du 20 novembre 1815 protège, en toute hypothèse la Diète contre toute action des puissances étrangères, et lui garantit l'invio- labilité de son territoire, quoi qu'elle fasse, à quelques extrémités qu'elle se porte. Recommander en effet la modération et le respect du droit ^ des vainqueurs dans l'ivresse même de la victoire, lorsqu'ils tiennent leurs en- nemis sous leurs pieds, à des vainqueurs gouvernés eux- mêmes par des clAbs oit toute la violence des passions révolutionnaires est déchaînée, comme elle l'était en France en 1793, et leur dire en même temps qu'ils n'ont rien ^ craindre de personne , quelque usage criminel qu'ils puissent faire de leur pouvoir, ce serait s'exposer à n'ê- tre pas écouté. Ce serait^ d'alleurs, ai-je ajouté, les trom- per, ce qu^il ne faut jamais faire, car ni mon gouverne- m^t ni aucun des gouvernemens continentaux de l'Eu- rope ne saurait admettre une semblable théorie; je suis bien aise de saisir cette occasion pour m'en expliquer it fond avec vous.

Voyons, m'a dit lord Palmerston. La déclaration da 20 novembre 1815, ai-je dit, n'est autre chose que la réproduction d'une première déclaration de même na- tare, faite à Vienne le 20 mars de la même année. Ces deux déclarations ont garanti à la Suisse, sous certaines conditions par elle acceptées, un état de neutralité per- pétuelle, et par suite de cet état de neutralité, l'invio- labilité de son territoire; en d'autres termeï; elles ont garanti ïk la Suisse, sous les conditions susdites:

„1. Qu'en cas de guerre entre les puissances limi- trophes de la Suisse, celle-^ restera neutre nécessaire- ment et de plein droit. Je dis en cas de guerre, car

60 Actes publics et diplomatiques

iVtat de neutralité suppose IMtat de guerre; il n'y a de neutres que il y a des belligérans;

,,2. Qu'aucune des parties belligërantes ne pourm contraindre la Suisse à prendre fait et cause en sa fa- veur, comme la République française y a contraint, en 1797y la République helvétique.

;, Voilà le sens du mot de neutralité perpétuelle \

„3* Que les parties belligérantes ne pourront choisir la Suisse pour champ de bataille, comme l'ont fait^ en 1799, la France, l'Autriche et la Russie; x

„4. Qu'aucune des parties belligérantes ne pourra traverser le territoire helvétique pour attaquer son ad- versaire, ainsi que l'ont fait les alliés en 1814 lors- qu'ils ont passé le Rhin au-dessus de Bâle pour enti- hir l'Alsace.

„yoilà le sens du mot inifioUibilité du territoire^

„Telle est la signification, telle est la portée, telles sont les limites de la garantie accordée à la Suisse en 1815. Les puissances réunis au Congrès de Vienne ont pensé, avec raison, qu'il était dans l'intérêt commun.de TËurope d'interposer entre les monarchies militaires du continent un Etat perpétuellement^inviolahle aux ar^ mées des helligérans» La garantie va jusque-là; mais la garantie ne va pas plus loin. £lle s'arrête s'est arrêtée l'intention des signataires de l'acte de Vienne et des déclarations du 20 mars et du 20 novembre 1815.**

Je me suis tu un instant, attendant quelque objec- tion ou quelque distinction, et me préparant à combattre l'une ou l'autre. Lord Palmerston n'a rien contesté; il a pleinement admis que telle était uniquement l'inten- tion des puissances, en ajoutant cependant que quelque- fois, dans les traités, les expressions employées allaient plus loin que les idées. „C'e8t un malheur, aî-je ré- pondu, quand cela est; ce n'est pas ici le cas; le mot inviolabilité du territoire étant parfaitement expliqué et limité par la déclaration même du 20 novembre, pour peu qu'on ne sépare point les paragraphes et qu'on les interprète l'un par l'autre."

„D'ailleur8, ai- je repris, à quelles conséquences ne se- rait-on point entraîné dans le système contraire? L'art. 8 du Pacte fédéral accorde à la Diète le droit de guerre, sous Tunique condition que la Diète ne pourra voter la guerre qu'à la majorité des trois quarts des voix. La Confédération helvétique aurait le droit de guerre con*

dans les affaires de la Suisse. 6l

tre 868 voiêios, et iU ne Faiiraient pa8 contre elle; elle pourrait attaquer notre territoire sans que nous pussions attaquer le sien; elle pourrait nous porter des coups qnUl nous serait interdit de lui rendre. Son territoire inviolable serait un lieu d'asile, un sanctuaire d'où elle pourrait faire irruption de tous les côtés, sans antre ris- que que d'être réduite à s'y réfugier en cas de revers! Cela est-il possible?"

i,Non assurément, a dît lord Palmerston ; si la Suisse devient agressive, elle doit supporter les conséquences de son agression."

„Et si elle donne à ses voisins un motif légitime de guerre , elle doit s'attendre II toutes les conséquences de guerre* Mais ce n^est pas tout, les cantons dont se compose la Confédération helvétique sont des cantons souverains, comme les Etats dont se compose la Confé- dération germanique. Les grands cantons n'ont pas plus le droit de conquérir les petits et de se les assujettir, qu'un des grands Etats de la Confédération germanique n'aurait le droit d'en faire autant à l'égard d'un des pe- tits; par conséquent, si cela arrivait, toutes les puissan- ces de l'Europe auraient le droit d'y mettre ordre de gré ou de force."

Lord Palmerston en est convenu.

„Enfin les cantons opprimés, s'il y en a, comme tous les Etats souverains opprimés, ont le droit de s'adresser à leurs voisins pour leur demander secours et assistance, et ces voisins ont le droit d'examiner, chacun pour son compte, jusqu'à quel point la justice ou la politique, la prudence ou l'humanité l'autorisent ou lui défendent de répondre à cet appel."

„D'accord , m'a dit lord Palmerston ; mais il ne faut pas que le remède devance le mal."

,,J'en demeure d'accord à mon tour, ai-je répliqué. Je suis, 'vous le savez, aussi ennemi que personne du principe d'intervention, aussi décidé qua personne à ne le regarder comme justifiable que dans des cas extrêmes et des circonstances extraordinaires. Je désire et j'espère encore qu'aucun de ces cas, qu'aucune de ces circonstan- ces ne se présentera à l'avenir dans les rapports de la Confédération helvétique et des puissances limitrophes; mais je tiens à établir que le droit des puissances limi- trophes, à cet égard, est entier, le cas échéant; qu'il n'est nidlement limité par la déclaration du 20 uovem*

62 Actes publics et diplomatiques

bre 181&I laquelle n'a eu en vue qu'un étal de choiee tout à &it étranger à l'état de choses actuel; et i'ajoata que le meilleur moyen de rendre l'interTention procbain^ et inévitable serait de donner aux dominateurs actuels de la Suisse lieu de penser qu'ils peuvent impunément se passer toutes leurs fantaisies à l'égard de leurs voi- sins et de leurs confédérés."

La conversation s'est arrêtée là. Agrées^ etc.

Lettre de Sir Stratjord Canning à Berne à Lord Palmerstorij en date du ±2 Décembre 1847> pour rendre compte du résultai de ses entretiens apec le président de la diète hel^

ifétique.

(Extrait.)

J'ai trouvé^ sous certains rapports i le langage de M* Ocbsenbein plus satisfaisant que je ne m'y serais attendu ; sous d'autres rapports i j'ai remraqué de la répugnance ou peut-être une inaptitude réelle à satisfaire aux vues du gouvernement de la reine , qu'il sera, je le crains, impossible de surmonter ou d'écarter. Quant au pacte fédéral, sir Stratford Canning infère et déduit des assu- rances du président que le principe de la souveraineté cantonale sera respecté dans tout eifort que l'on fera à l'avenir pour la révision de ce lien fondamental de la con* fédération. En apparence, le pays est parfaitement tran* quille; toutefois, le mécontentement latent doit être con- sidérable, et il faudra du tems pour le dissiper, même si les chefs du parti victorieux sont assez prudens pour adopter un système de longanimité généreuse et de vé* ritable conciliation*

Le président a déclaré qu'il espérait que ce qui pou- vait aujourd'hui paraître pénible et dur, finirait par s'a- doucir et revêtir une forme plus conciliante. Toutefois, a-t-il ajouté, les chefs du Sonderbund et leurs partisans ont parfaitement mérité la sévérité qui les a frappés par les déceptions qu'ils ont pratiquées sur le peuple en étoufEant la presse, en représentant sous un faux jour les motifii de la diàte et ep exerçant un pouvoir illégal*

dans le^ affaires de la Suieeeé 63

Dttis certains cantonê^ une ma)oritë favorable à la diite a ëtë comprimëe par des moyens inconstitutionnels; et surtout à Fribourg et à Lucerne il a i\é juge indispen- sable pour le maintien de la tranquillitë que les réso- lutions dictées par le courroux de parti lésé sévissent momentanément sans restriction. Le colonel Ocbsenbetn a dit encore que la diète n'avait pas le droit d'interve- nir d'autorité dans l'exercice des pouvoirs strictement cantonaux ; mais il n'a pas expliqué d'une manière satis- faisante le caractère d'autorité suprême et de commande- ment armé assuré par la diète.

'La diète, a-t-il dit encore, avec ses pouvoirs actuels* n'a pas le droit de proclamer une amnistie; mais il est probable qu'elle ne se séparera pas sans avoir émis une recommandation publique à cet effet. S. Exe. a ajouté que l'occupation militaire touchait à son terme^ que déjà l'on avait licencié plus de la moitié des 104,000 hommes primitivement sur pied. Le licenciement sera complété avant la dissolution de la diète, qui aura lieu dans deux ou trois semaines.

La cessation préalable d'un état provisoire de gou- vernement dans les sept cantons, et l'arrivée des dépu- tés respectifs pour compléter la diète, doivent se réa- liser dans un bref délai. Déjà un député de la division supérieure dIJnterwald a siégé, et le grand conseil per-* manent de Fribourg est élu. Quant à la modification du pacte fédéral, les opinions de la diète, touchant le principe fondamental de ce pacte, la souveraineté des vingt-deux cantons , et celle de chaque canton \ l'inté- rieur, sont rigoureusement conformes aux opinions du gouvernement de la reine. Quoique la question de la révision du pacte ait été renvoyée à une commission, on ne pense ni à agir ni à faire un rapport sur cetto question dans la présente session; il ne sera pas em- ployé d'autres moyens que ceux de la raison et de la persuasion pour introduire dans l'arrangement projeté un nouvel article.

Les plus grands cantons sont aussi attachés que les petits au principe de la souveraineté cantonale. La ma- jorité que les radicaux se sont déjà assurée dans la diète pourra être graduellement étendue à toute ou presque toute la Suisse. Ainsi, à une époque non reculée, ce parti pourra parvenir à former un nouveau pacte fédé- nd d'accord avec ses idées particulières et ostensiMemeol

64 Actes publics et diplomatiques

du moins point en désaccord avec le principe garanti par les engagemens existans.

M. Ochsenbein , dans sa conversation a fait una grande distinction entre l'attitude de ^Angleterre et celle des autres puissances vis-à*vis de la Suisse. 11 a parU avec vëbëmence et indignation de l'invitation faite par le Sonderbund et son conseil de guerre , à l'Autriche, pour lui demander des secours. J'avais de la peine \ adoucir ces sentimens d'indignation excites avec raison. Toutefois, conformément à vos instructionsi fai rappelé au président qu'il était d'un intérêt capital pour la Suissa de s'abstenir de toute provocation envers l'Autriche et la France; je lui ai exposé les pressens motifs qui doh* vent dissuader la diète de recourir à des mesures de violence ou de ressentimens.

Le \ président Ochsenbein a déclaré que la diète ne tolérerait pas les intrigues que pourraient fomenter des étrangers engagés dans des correspondances avec les par» tis révolutionnaires de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. Les étrangers résidant en Suisse et désignés par la voix publique comme promoteurs de troubles ailleurs seront expulsés. Déjà de semblables exemples ont été donnés et la diète a la volonté et le pouvoir d'dteraux autres états tout motif et tout prétexte de querelle entre la confédération et les états voisins.

Le président a déclaré que les actes de violence el de profanation dont on avait dit que la guerre civile avait été souillée,, avaient été exagérés et même inven* tés pour la plupart. Les soeurs grises n'ont pas été expulsées de force; celles que la peur avait fait partir sont rentrées. Les jésuites se sont sauvés parce qu'ils l'ont voulu, ainsi qu'une société de religieuses qui te- naient à leur ordre.

XXL

Lord Palmerston à lord Normanhy^ ambassa- deur de Grande-Bretagne à Paris.

Londou; Foreign-OfBce, le 27 décembre 1847.

Mylord, J'ai eu il y a peu de temps un entretien avec le duc de Proglie au sujet de la déclaration faite par les cinq

dans les affaires de la Suisse.

poisMDces à Pari»^ le 20 novembre 1815, et par laquelle ellee ont garanti la neutralité de la Suisse, ainsi que rintégrkë et rinviolabilité de son ;territoire dans les li- mites qui lui sont assignées par le traité de Vienne et par le traité de Paris de la* même date, que la déclara- tion, en reconnaissant, en même temps que Tindépen- dance de la Suisse de toute inflaence étrangère est dans Fintérét bien entendu de la politique de l'Europe en- tière. Comme cette déclaration du novembre 1815 se rattache étroitement è des questions que peuvent avoir un jour à traiter les puissances qui Font signée, je crois devoir faire connaître à Votre Excellence , et par son intermédiaire au gouvernement français, la manière dont le gouvernement de Sa Majesté envisage les engagements pris en vertu de cette déclaration.

Il parait au gouvernement de Sa Majesté que cette déclaration du 20 novembre 1815, et les arrangements relatifs à la Suisse dont elle faisait partie, ont eu pour objet la paix de TEurope, en rendabt l'état de la Suisse propre à assurer le maintien de cette paix.

A cet effet, il fut décidé que la Suisse, formée d'une confédération de cantons souverains, serait investie du privilège d'une neutralité perpétuelle, de telle sorte qu'au- cune autre puissance ne fût tentée de chercher à l'atti- rer à soi comme alliée ou auxiliaire dans la guerre.

Dans ce même but, son territoire fut déclaré inviolable, de telle sorte qu'aucunes troupes étrangères ne pussent péné- trer sur ce territoire ou le traverser pour envahir un autre pays; et afin que la confédération suisse ne pût jamais être entraînée par des sentiments de partialité è s'écar- ter de cette stricte neutralité qui devait invariablement caractériser ses rapports avec les autres Etats, \e$ cinq puissances déclarèrent que la Suisse devait être indé- pendante de toute influence étrangère.

Le gouvernement de Sa Majesté pense qu'il est d'une haute importance pour les intérêts généraux de l'Eu- rope, ainsi que pour l'honneur des cinq puissances, que ces engagements soient strictement et littéralement ob-' serves; que, tant que la Suisse s'abstient de tout acte en désaccord avec son caractère de neutralité, l'inviola- bilité de son territoire doit être respectée, et conséquem- ment qu'aucunes troupes étrangères ne doivent pénétrer sur ee territoire; que la liberté de la Suisse et son in- dépendance de toute influence étrangère doivent être

Recueil gén. Tome. XL E

66 Actes publics et diplomatiques

maintenues et consequemment qu'aucune puissance ëtran- gère ne doit chercher à exercer une autorité dictatoriale en ce qui touche les affaires intërieures de la confëdé- ration.

Sans doute, si les Suisses prenaient une attitude agres- sive à l'ëgard de leurs voisins, la neutralité et l'invio- labilité garanties à la Suisse ne sauraient les soustraire à la réponsabilité de leurs agressions. Mais en ce mo- ment les Suisses n'ont pas commis d'agression sembla* ble. Le gouvernement de Sa Majesté pense donc que garantie contenue dans la déclaration du 20 novembre 1815 subsiste dans toute sa force, et qu'elle doit étrt observée et respectée par toutes les puissances qui ont pris part à cette convention.

Je vous transmets ci-joint, pour votre commodité, co* pie de la déclaration du 20 novembre 1815.

Votre Excellence remettra à M. Guizot Copie de la piésente dépêche.

XXIl.

Plainte du Nonce papal adressée à la Diète fédérale de la Suisse^ au sujet notamment des décrets rendus par dit^ers gouuernemens cah-- ionaux relatiifement à quelques corporations religieuses. En date du 27 Décembre 1847*

A S. Exc^ et MM. le président et les liants repré- sent ans cantonaux réunis en diète fédérale helvé"

tique à Berne.

Excellence et messieurs,

Le saint-père Pie IX a appris avec la plus profonde douleur les actes funestes de violation des droits sacrés de l'Eglise catholique qui, après l'entrée des troupes fé- dérales dans les sept cantons de Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwald, Zug, Fribourg et Valais, ont eu lieu dans ces cantons. Il a remarquer, le coeur navré de peine, que par des arrêtés de gouvernemens provisoires on a voulu supprimer des corporations religieuses et de pieux instituts même de femmes, et que l'on a chassé de leurs paroisses des curés canoniquement institués par l'autorité ecclésiastique, et cela- malgré les protestations de leur

dans les affaires de la Suisse. 67

évéque. Il a observer, les larmes aux yeux, qne^det militaires fédéraux, dans les premiers momens d'irrita- tion y et contre les intentions et les ordres de leurs su- périeurs, ont os^ commettre des sacrilèges et des horreur# dans quelques ëglises de ces mêmes cantons.

Le saint-père, qui ne s'est pas mêlé à la question politique, agitée dans la confédération ces derniers tems, n'a pu oublier le sacré devoir qu'il a, comme chef su- prême de cette Eglise, de désapprouver hautement tou- tes ces violations. C'est pourquoi il m'a ordonné de remplir ce devoir en son nom auprès de la haute diète fédérale siégeant à Berne.

J'ai l'honneur donc, excellence et 'messieurs , de mV dresser à vous à ce sujet. Et puisque ma tâciie divien- drait infiniment plus pénible, si je développais en détail tout ce qui s'est passé ces derniers tems, j'aime mieux Je passer sous silence, étant intimement convaincu que non seulement la haute sagesse de la diète fédérale, mais aussi tous les hommes d'honneur de cette confédération, à quelque confession qu'ils appartiennent, seront à même d'en apprécier la portée sous tous les rapports.

En ma qualité de représentant du saint-père et en son nom, je viens donc déposer auprès des hauts repré- sentans cantonaux , réunis en diète fédérale, la protesta- tion formelle contre toute atteinte «portée , par ces dé* crets, aux droits inhérens au saint-siége et en opposition avec le pacte fédéral, de même que contre tous les sa- crilèges et actes impies qui ont été commis dans des églises et autres lieux sacrés de la confession catholique.

Ce sont des faits que la conscience réprouve, et qui seront un jour désapprouvés sans doute par leshis* torîens imfiartiaux; ce sont autant de motifs poui^ vous, excellence et messieurs, de les désavouer d'avance et de faire de manière que la justice et le calme repren- nent entièrement leur empire dans les gouvernemens de ces cantons, et qu'on rapporte les décrets émis peut- être dans un moment d'agitation contre les droits du saint-siége.

Ayant la confiance que la haute diète, tutelaire des droits sacrés de la confédération, voudra bien rétablir et maintenir intacts les droits de la confession catholique réclamés par son chef, le souverain pontife, je saisis avec empressement cette occasion pour vous renouveler, ex-

£2

68 j^ctes publics et diplomatiques

cellence et messieura, l'assurance de ma très haute con- sidération.

Lucarne j le 27 dëcembre 1847. « (Signé) f A. archevêque ne Coi^ossi,

nonce apostolique.

xxni.

Note du Comte de Bois-Le-Comte, jimbtMssa- deur de la France remise au Président de la diète hehéti^e ^ en date du 18 Janvier 1848-

Neuchâtel, le 1 8 janvier 1 848.

Le soussigné, ambassadeur de 8. M. le roi des Fran- çais près la confédération helvétique, a reçu de son gou- vernement Tordre de remettre à S. Exe. M. le président de la diète fédérale la noie suivante:

Quand le gouvernement du roi s'est concerté avec les gouvernemens d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie pour offrir à la Suisse sa médiation amicale, il s'est proposé, non seulement de concourir \ faire cesser en Suisse la guerre civile ; mais aussi de rap- peler et de mettre à couvert le principe sur lequel repose la confédération helvétique / c'est à dire la eou- reraineté des vingt-deux cantons qui ont conclu entre eux, à titre d! états souverains y le traité éPalliance connu sous le nom de pacte fédéral^ et dans lequel cea termes ont été expressément consacrés.

Ces puissances ont clairement manifesté \. cet égard leur pensée, lorsqu'elles ont demandé qu'il fût formel- lement reconnu et déclaré par la diète qu'aucun chan- gement ne pourrait être apporté au pacte fédéral sans le consentement unanime des vingt-deux cantons.

En veillant ainsi dans l'intérêt de la confédération helvétique , et avec des sentimens de fidèle amitié, au maintien de la souveraineté cantonale, les puissances ont agi en vertu de leur propre droit, et en parfaite confor- mité avec les actes qui ont réglé la situation de la Suisae en Europe. La confédération helvétique ne s'est recon- stituée, en 1814 et en 1815, qu'avec le concours des puissances.

C'est ce concours qui a déterminé plusieurs dee can- tons, notamment les cantons deSwhytz, Appenzell-Intrf-

dans les affaires de la Suisse. 6g

rieur et Unterwalden-le-Bas, à rentrer dans la confédé- ration ; et ils n'jr sont rentrés qu'en recevant de la diète, comme des puissances elles-mêmes , l'assurance que leur souveraineté et leur religion n'auraient jfemais à en souf- Irir. Et lorsque les puissances, voulant concilier et unir intimement Tintérét de la Suisse avec l'intérêt général de l'Europe, ont accordé à la confédératioUi ainsi re- constituée, d'importans accroissemens territoriaux et la neutralité perpétuelle de son territoire, elles l'ont fait en considération des bases essentielles de la confédéra- tion, et dans la confiance que ces bases seraient loyale- ment maintenues. C'est ce que constatent formellement les actes et documens diplomatiques de cette époque.

Les avantages accordés à la Suisse et les engagemens que les puissances ont contractés envers elle sont donc corrélatifs et attachés aux bases essentielles de l'organi- sation (de la confédération. Et lorsque les puissances qui accomplissent envers la Suisse leurs engagemens réclament à leur tour de la Suisse le maintien des prin- cipes auxquels ces engagemens correspondent, elles ne font qu'user^ d'un droit incontestable qu'elles puissent dans les mêmes traités sur lesquels se fondent .les droits de la confédération elle-même.

En présence des événemens qui ont éclaté en Suisse, et de ce qui s'y passe actuellement^ les puissances sont dans le cas d'exercer ce droit'; car elles ne peuvent voir et elles ne voient en effet dans ces événemens qu'une déplorable guerre civile engagée au sein de la confédé- ration entre douze et deux demi-cantons souverains et sept cantons également souverains. Et cette guerre ci- vile a évidemment attaqué la souveraineté cantonale, c'est-à-diie ,1a base fondamentale de la confédération hel- vétique et de sa situation en Europe.

En conséquence, le gouvernement du roi s'est con* certé a^rec les gouvernemens d'Autriche, de Prusse et de Russie, intéressés comme lui a faire respecter eux-mê- mes les engagemens mutuels contractés entre eux et la confédération helvétique, et d'accord avec lesdits gou- vernemens, le gouvernement du roi déclare;

1. Que la souveraineté cantonale ne peut être con- sidérée comme réellement subsistante dans les cantons militaîkvment occupés par d^antres cantons et au milieu des actes qui accompagnent cette occupation.

2. Que c'e$t seulement lorfque lesdits cantons, ren-

70 Actes publics et diplomatiques

dus à leur complète indépeQclance, auront pu constituer librement leurs gouvernemens, que la confédëratîon pourra être considérée comme étant dans un état régulier et coo* forme aux traités.

3. Que le rétablissement sur le pied de paix des forces militaires dans tous les cantons est la garantie nécessaire de leur liberté mutuelle et générale.

4. Qu'aucun changement dans le pacte fédéral ne saurait être légitimement accompli qu'autant qu'il réu* nirait Funanimité des voix dans tous les cantons qui composent la confédération. .

En faisant cette déclaration, le gouvernement du roi maintient les droits sacrés de la justice et les bases es- sentielles de la confédération helvétique. Il ne désire rien, en Suisse, que *le repos intérieur de la confédéra- tion et l'union intime et vraie de tous les cantons qui la composent. Il respecte profondément la dignité comme l'indépendance de la Suisse, et n'a jamais voulu appor* ter aucune entrave au perfectionnement régulier et coii* stîtutionnel de ses institutions. Mais la souveraineté et l'indépendance des cantons, aux termes du Facte fédéral| doivent être sincèrement et effectivement respectés en Suisse comme celles de la Suisse elle-même en Europe.

Les èngagemens des puissances envers la confédéra- tion et ceux de la confédération envers les puissances sont mutuels et fondés sur les mêmes traités. Si les uns n'étaient pas fidèlement respectés et maintenus, les autres seraient inévitablement compromis et suspendus, et les puissances qui ont garanti à la Suisse les avantages dont elle jouit seraient évidemment en droit de ne plus consulter que leurs devoirs comme membres de la grande famille européenne, et les intérêts de leur propre pajji.

Le soussigné a l'honneur d'offrir à & "Exe. M. le président de la diète l'assurance de sa haute considé- ration.

Signé: le comte de BOis-LE-coirrE.

XXIV.

Note de Mr. de Sydowj Envoyé de la Prusse^

remise au Président de la Diète helvétique,

en date de tieufchàtel^ le iS Janvier JSIS*

An Sr. Exe. den Prâsidenten der Tagsatzuug! Der unterzeichnete kônigl. preussische Gesandtè bei der

dans les affaires de la Suisse. 71

tcfaweizerîschen EîdgeDOssenschaft ist von seioeiu aller- bochsten Hofe beauftragt^ Sr. £xc. dem Herrn i'ràsi- denteû der hohen schweizerischen Tagsatzung die nacb- stebende Ërklarung zuzustellen : Als die kënigl. preusa. Regieruog aicb mit deu Regieruugen vod Frankreicb, Grossbritannien, Oesterreich uod Russlaod dabin einver** stand, dass sîe gemeîoscbaftlicb der Scbweiz ibre freund* acbaftiicbe VermittluDg anbieten wùrdeo, tbat aie dièses, nicbt in der Absicbt aliein, deui in jenem Lande ausgebrocbenen Bûrgerkriege ein Ziel zu setzen, son<« dern sie batte dabei aucb den Zweck im Auge, den obersten Grundsatz, auf welcbem der Scbweizerbund berubt, zu wabren uod zu scbîrmen, den Grundsatz namlicb der Souverânetât der 22 Kantone, vrelcbe un- ter aicb als souverane Staaten, den un ter dem Namen des scbweizeriscben Bundesvertrags bekannten Allianz- tractaty in welcbem obige Bezeicbnungen ausdrûcklicb gebraucbt sind, abgescblossen baben. Deutlicb liaben die Macbte ibre diessfâllige Meinung zu erkennen gegeben, als sie das Begebren stellten, dass von Seilen der Tag- satzung fôrmlicb anerkannt und erklârt werde, keine VerîUiderung diirfte in der Bundesacte gemacbt werden anders, als unter Zustimmung eines jeden der souverâ- nen 22 Kantone. Indem sonach die Macbte, im eigenen Interesse der Ëidgenossenscbaft, und bewogen durcb die Gefiible treuer Freundscbaft fiir dieselbe, fiir die un- verbriicblicbe Aufrecbterbaltung der Kantonalsouverâne* tât Sorge trugen> iibten sie ein ibnen zustebendes, aus den Vertragen, wekbe die Stellung der Scbweiz. in £u- ropa geregelt baben, bervorgebendes Recbt aus. Un- ter Mitwirkung der Macbte bat der scbweîzeriscbe Bund in den Jabren 1814 und 1815 sicb wieder con«- stituirt. Dièse Mitwirkung alleîn wares, durcb welcbe damais mebrere Kantone, namenlHcb Scbwyz, Appen- ze)l I.-Rh. und Unterwalden nid dem Wald sicb be- stimmen liessen, wieder in den Bund derScbweizer ein- zutreten; und sie thaten dièses erst^ naobdem sie von. der Tagsatzung , wie von den Macbten selbsl^ dk Ver* sicberung erbalten liatten, dass ibre Souverënetat und ibre Religion durcb ibren An8cblus8;an den Bund, nier mais irgend einen ,Abbrucb zu erleiden baben, wiirdeni) Und als spaler eben dieselben Mèicbte, in der Absicbt» das Interesse der Scbwetz mit deo allgemeioen Interessen Europa's eng zu verkniipfeni dem neu geregelten Bimde

72 Actes publics et diplomatiques

bedeutende GebîetsvermehruDgeD und die bestMndigc Neutralîtât seines Bundes gewàhrten, tbateo «ie es mit Hinblick auf die wesentlichen Gruadlagen des eben geschlossenea Bundes^ uud ia dem Vertrauen, dass dièse Gruodlagen unyerbrucblîch wurden heilig gehalten wei> den. Auf das Fôrmlicbste sprecbea sîch bieruber die in jener £pocbe ausgewecbselten diploniatiscbea Acleo- stticke aus. Eine Wecbselbeziehung findet sonacb un- streitig statt zwiscbea den der Scbweiz gewahrteu Vor» zûgen und den dîeserbalb von den Macbten eingegan- genen Verbindlichkeiten und zwischen der Auf'- rechtbaltung der wesentlichen Grundlagen der schwei* zerischen Bundesorganisation. Und wenn mithin die Machte, welche ihren Verpfiichtungen gegen die Scbweis getreulich nachkommen, hinwiderum von ibr verlangen, dass ste dîe Grundlagen , auf die jene Verpflicbtungen Bezug nehmen, heilig halten, so tiben sie lediglicb ein nicht zu bestreîtendes Recht aus, ein Recbt, welches sie denselben Vertrâgen entnebmen, auf welche sick die eigenen Rechte des Schweîzerbùndes griinden. Im An- gesichte der Ereignisse, welche sich in der Scbweiz su* getragen haben, und dessen was heute in diesem Lande vorgeht, fiihlen sîch die Mèîchte gedrungen^ von. obtgem Rechte Gebrauch zu machen ; denn sie sehen und kôn- nen in jenen Begebenheiten mehts aiideres sehen, als einen beklagenswerthen Biirgerkrieg, welcher inmitten des Bundes zwischen zwôlf und zwei halben souverfi* nen Kantonen einerseits und sieben nicht minder sou- verSaen Kantonen andrerseits, zum Ausbruch gekommen und unverkennbar gegen die Kantonalsouyerânetat^ d. h. gegen die Grundlage des Schweîzerbùndes und seiœr Stellung in Europa gerichtet gewesen ist. Bewogen durch dièse Betrachtungen bat sich der kôniglîche Hof mit den Hôfen von Wien, Paris und Petersburg, wel^ che gleich ihm dîe wechselseitig zwischen der Schweiz und den Macbten eîngegangenen Verpflicbtungen ach* ten und geachlet sehen wollen, einverstanden; und in Einklang mit ihnen erklaren zu lassen, beschlossen: i) Dass die Kantonalsouverânetat nicht als bestehend an- erkanot werden kann^ in 3enen Kantonen, welche duroh die Truppen anderer Kautone militèbrîsch beseizt sind und unter dem Drùcke der Massregeln stehen, von de- nen îene Besetzung begVeitet ist; 2) daiBS der Sckweizer» bund als in regelmiesiger und tjractatmâssiger Lage, sich

dan8 les affaires de la Suisse, 73

befindend nîcht eher wird ongesehen werden kônneD, als bis ^ie erwâhnteQ Kàntone, ihrer vôlligen Unabban- gigkeit wiedergegeben y ibre Regierungsbebôrden voU- kommeh frei werden baben bestellen konnen; 3) dass die Riickkehr auf deo militariachen Friedensfuas in al- len Kantonen die DQthwendige Biirgscbatt ihrer wecb- selçeitîgen und allgemeinen Freiheit ist; 4) dass keine Verânderung îd der Bundesacie gûlUg gemacht werden kann^ «s sei denn unter einstioiniiger Genehinigung aller Staaten, wekbe den 3und bilden. Indeni der kôuigl. Hof dièse Erklârung. abgibt, bat er das Bewusstseiny 4i^e beiligen Gesetze djer Gerecbtigkeit nicbt miuder als die wesentiichen Grundlagen des scbweizerischKn Bundes unter seinen Scbatz zu nehmen. Er wiinscht in der Scbweiz nicbts anderes, als den innern Frieden des Lan- des und die Erbaltung des innigen Verbandes zwiscben den Kantonen, ans denen der Bund bestebt. Er begt die tiefste Acbtung fiir die Wiirde und die Unabban- gi^eit der Scbweiz. Nie bat er der regelmassîgen und verfassungsniassigen Vervollkooininung der Institutionen desBundes ein Hinderniss in den Weg gelegt. Zugleicb bat er aber iminer gemeint, dass die Souveranetat und die Unabbângigkeit der einzelnen Kantone im Innern der Scbweiz nach den Bestioimungen der Bundesacte eben so aufricbtig und treu beilig gebalten werden masse; als es die Souverânetët und ' die Unabbângigkeit der Scbweiz selbst inmitten von Europa sind. Die Ver- bindlicbkeiten der Macbte gegen die scbweizeriscbe Eidgenossenscbaft und jene der Eidgénossenscbaft gegen die Mâchte find wecbselseîtig und auf eben dieèelben Tractate ' begriindet. ^ Wûrden die einen nicbt treulicb beobacbtet, so wûrden unyermeidlicb aucb die andern gefâbrdet und suspendirt, und die Macbte, welcbe der Scbweiz die ibr gemacbten Vorziige verbiirgt baben, be- •lissen das unstreitige Reel^t^ alsdann lediglicb die Pflicb- ten, welcbe ibnen als Glieder des grossen europâiscben Skaatenverbandes obliegen , . und das Wobl ibrer eigenen Lënder zu Ratbe zu zieben* Der Unterzeicbvete ver- sicbert etc. Neuenburg, den 18* Januar f 84& .

R. VôBT Sydow.

(Die glcicblauteade Note von Seitien Oesterreictis ist un* terzeichnat von Herrn von Kjii8EAiSF£i.D,)

74 Actes publics et diplomatiques

XXV.

Mémorandum remis au président de la diète helçétique^ par Sir Stratford Carming au nom du gouvernement britannique^ en date de Berne^

le iS Janvier 1848*

La confédëratioD helvétique vient de traverser un* dure épreuve. Elle en est sortie d'une manière ai bril* lante, que tous les regards se portent avec le plus vif intérêt sur l'avenir qui lui est réservé»

Au moment la diète recommence ses travaux pour j mettre la dernière main, chacun se demande quel ca* cactère leur sera imprimé ; une responsabilité très grava pèse sur cette assemblée; deux voies s'ouvrent de» vant elle: si elle suit Tune, elle pourra consacrer les fruits de son triomphe au bonheur de la patrie com- mune; si elle se précipite dans Vautre, elle prolongera les impressions douloureuses de la guerre, et différera pour longtemps le rétablissement des conditions essen- tielles d'une tranquillité durable et de l'indépendance nationale.

11 importe que cette pensée soit mise dans tout son jour. Pour jouir de la paix intérieure, pour conserver les moyens de maintenir la neutralité, et pour éviter des complications avec l'étranger, il est nécessaire que les cantons suisses se traitent réciproquement avec cette sympathie cordiale qui résulte d'une bienveillance réci- proque et de la conviction d'intérêts communs; il ii*est pas dans la nature des choses que la prépondérance d'un seul parti et l'humiliation de l'autre anènent un pareil résultat.

Quand on veut gouverner avec le secours d'un parti, on est obligé de s'appuyer sur l'arbitraire, c'est-è*dire sur la force; on ne peut compter sur aucun dévoûment. Si l'on examine l'état actuel :de l'opinion publique, on verra que l'emploi systématique de la violence est dan- gereux et coûteux. Dans la Suisse, on verrait, sans aucun doute, quelque chose de contraire aux moeurs et auv institutions du pays; il en résulterait de nouvel- les perturbations, des mouvemens de réaction suivant les temps et les lieux et à tous risques; et ce qui serait le comble du danger et de la honte, on accorderait è l'é- tranger plus de confiance qu'à la majorité des confédérés.

dans les affaires de la Suisse. 75

Dieu soit Joué! la lutte appartient à une année qui n'existe plus que dans Thistoire. 11 faut se féliciter aussi de ce que l'état provisoire est sur le point de cesser dans les cantons occupés, et de ce que la réduction de l'Armée fédérale est prochaine. Nous ajouterons qu'une amnistie générale s'accorde trop bien avec les usages et les seutimens du peuple suisse, pour qu'il soit permis Ae douter un seul instant qu'elle ne soit recommandée immédiatement par la diète et accordée par tous les cantons.

Ainsi, ce qui reste encore à considérer se réduit à deux points essentiels; la répartition des frais de la guerre, et la révision du pacte fédéral. On conçoit aisé- ment comment, dans les premiers momens de la victoire, on s'est senti disposé à mettre tout sur le compte du parti vaincu ; vaincre son adversaire et le ménager ; gagner et cependant payer: c'était une contradiction apparente que le bon sens ne pouvait admettre.

La majorité de la diète , en faisant même abstrac- tion de la participation des députés aux passions mi- ses en mouvement par la crise , aurait peut-être trop accorde au hasard , si , dans le premier moment , elle n'avait pas fait quelqiM concession à l'ardeur du pu- blic Mais aujourd'hui les circonstances permettent et le devoir exige, à notre avis, une appréciation plus éle- vée et une résolution définitive s'accordant avec les prin- cipes d'ui>e saine politique et les intérêts permanens de la confédération. La justice elle-même ne permet point de laisser a l'écart des ménagemens et ne pas tenir compte d'antécédens qui expliquent des fautes, et sont d'ailleurs expiés par la défaite.

Or y c'est ce qui arriverait si on persistait à vouloir traiter les cantons du sonderbund avec une rigueur ex- trême, contre laquelle un peuple,'^ forcé de se soumettre momentanément, finit en général par réagir.

La raison qui trouve dans le passé des motifs pour ne pas se laisser entraîner par le succès, en trouvera nécessairement d'autres , non moins forts , si elle porte les yeux sur les intérêts de l'avenir. Soyons justes, il ne s'agit pas d'opprimer, mais de relever et de conci- lier; non pas d'affaiblir, mais de rendre plus fort le lien fédéral au lieu de le livrer au moindre souffle du vent et à la première secousse.

76 jictes publics et, diplomatiques

La diète aura besoin de tous set membres pour la reforme du pacte. Il y en a qui, jusqu'à présenti n'ont pas reconnu l'avantage d'étendre Jes attributions et de fortifier l'autorité du pouvoir central. Far des relations plus fréquentes, par les preuves d'une bienveillance sin- cère et par les sympathies résultant d'intérêts communsi, on parviendra à les décider à des sacrifices pour le but désiré. Si l'on voulait employer la force, on ne ferait pas autre chose que méconnaître les bases fpndamenta- les du pacte, et on exposerait à des hasards dangereux tout ce qui, depuis trente ans, unit la Suisse au système général de la paix et du droit public européen.

Réfféchissez combien une résolution prise à la hâte a déjà fait de mal, et vo^ez par ce commencement ce qu'elle pourrait amener par la suite. La première con- séquence fâcheuse de cette résolution a été l'emploi de l'arbitraire c|ans un pays consacré à la liberté. Aussitôt l'esprit de parti éclata avec plus de violence; il y eut des emprunts forcés ; on mit le séquestre sur des pro- priétés privées; on leva des contributions partielles et très onéreuses aux dépens de fondations religieuses et d'individus; enfin, on supprima un couvent et on con- fisqua ses biens. A cela, il fai^joiodre, pùuv rendre te tableau plus frappant, les d^Hts de plusieurs gourer- nemens provisoires rendus en présence de troupes fédé- rales et de représentans fédéraux.

Enfin, pour tout dire, il faut ajouter que l'on a dé- crété une charge, dont ceux sur lesquels elle pèse ne se relèveront pas pendant Ta vie de la génération ac- tuelle.

Qu'on ne s'y trompe pas; un pareil germe ne peqt rien produire de bon, et encore si les conséquences de ces mesures imprudentes devaient se borner à quelques cantons!

Mais il est certain q^ue chaque membre de la confé- dération devra en supporter sa part proportionell^e.

Toute la Suisse s'en ressentira politiquement, mora- lement et matériellement.

La base mâme de son indépendance ne serait pas à Fabri d^un contre-coup. Ses amis les plus sincères au- raient la douleur de la voir s'égarer par un aveugle- ment dont ils se seraient imposé la tâche ingpate de signa- ler d'avance les dangers.

Même avec la meilleure disposition de la part de

dans les affaires de la Suisse. 77

tous les cantons 9 la révision du pacte fëdëral sera tou- jours une entreprise d'une grande difficulté 4 la coopé» ration de tous les cantons ëtant une condition sinequà non de Texécution d'une pareille mesure; et, en pareil cas, ce ne serait pas trop de toute la sagacitë des mem- bres les plus éclairés de la diète. £t, il supposer qu'on triomphât de toute opposition de la part des cantons, ce ne serait pas une petite affaire que de se mettre d'ac-- cord sur la base de ce nouveau travail et de l'adopter aux besoins véritables de ces confédérations. Ce n'est assurément pas le moment d'entreprendre la solution d'un tel problème. Les plus intéressés au succès, ceux qui ont le plus souffert des défauts du pacte actuellement existant, croient parfaitement savoir ce qu'il faudrait pour mener à bien une pareille réforme.

Il n'est cependant pas d'observateur impartial qui ne soit convaincu que la nature du pays, ses ressources li- mitées, les habitudes des populations et la part qui leur revient dans l'équilibre européen, vont nécessairement former la base essentielle et marquer les limites natu- relles du nouveau pacte fédéral.

Si, d'un côté, les relations des cantons entre eux et l'influence du pouvoir fédéral laissent quelque chose à désirer dans l'état actuel des choses, qui ne voit, d*nn autre côté, ce que la Suisse aurait à craindre d9 l'éta- blissement d'un gouvernement populaire , qui, n'ayant aucune responsabilité à l'égard des cantons, serait in- Yesti d'une grande puissance pour prendre les plus ex- trêmes résolutions.

L'esprit d'économie, les habitudes du gouvernement local, la jalousie qu'inspire tout pouvoir extraordinaire^ les embarras de la situation, tout enfin, même la nature du pays et la faiblesse relative de ses ressources physi- ques, semble établir la nécessité de la souveraineté can* tonale pour rétrécir la sphère d'action d'une centralisa- tion qui serait utile à la Suisse. Dans tous les cas, il. fjEiut autant de prudence que de zèle pour donner une solution favorable à une oeuvre de cette importance. Qu'il nous soit permis d'espérer qu'au lieu de l'entreprendre sous le coup de passions étrangères à son véritable esprit, on la réservera pour une époque plus calme, pour une époque les passions auront moins de vivacité, et le bon sens naturel du peuple suisse déploiera toute Si*^ force pour résoudre cette question d'une manière favo-

78 Actes publics et diplomatiques

rable à son bien-être, à la coneeryation de êon indépen- dance et à Ja transmission intacte de sa vieille gloire. Ce sont 9 incontestablement, de grands droits natio- nanx. C'est vers ce but que doivent tendre tous les ef- forts du patriotisme dirigé par un esprit ëclairé. Toute autre ligne de conduite mènerait tôt ou tard à un abîme. SVcarter le moins du monde des limites indiquées, ce serait bâtir sur l'eau, ou bien compter, pour supporter le faîte d'un édifice, sur l'appui de l'édifice voisin. La Suisse, par sa résolution, son patriotisme, le caractère particulier de ses districts montagneux, son esprit local, la loyauté primitive de ses populations, le peu d'impor- tance de son rôle diplomatique, a conservé son intégrité, et^ à très peu d'exceptions près, son indépendance ; pen- dant une suite de siècles, elle s'est assuré malgré les dissentions intestines et les révolutions de l'£urope, l'e- stime et le bon vouloir des Etats les plus pnissans et cela m^poe pendant une crise qui n'a produit ailleurs que ruine et désolation.

Si la nation sait apprécier cgnvenablement ces avan- tages, si elle désire continuer à les mériter, elle fermera l'oreille aux fatales excitations d'étrangers dont les in- térêts sont complètement opposés aux siens; elle accor- dera sa confiance à ceux-là seulement qui sont animés d'un .ifiritable zèle, qui se dévouent au bonheur de leurs concitoyens de tous les cantons et de toutes les classes, qui sont, patriotes dans le sens élevé du mot, en un mot, aux Suisses seulement* Celui-là, incontestablement, est le plus digne de ce nom, qui, pendant qu'il travaille au bien-être de son pays, ne perd jamais de vue les ba- ses essentielles, qui est également étranger aux théories qui cherchent à transporter les intérêts de la Suisse] sur un sol étranger, ils serisiient compromis à coup sûr» et aux intrigues que n'arrête pas même l'épouvantable idée d'exposer la Suisse à la guerre étrangère.

Lettre du Sir Stratford Canning adressée au Pré-- sident de la Diète^ qui accompagnait le m>émoran^

dum précédent.

Berne, le 10 Janvier. Monsieur le président, La reprise des séances de la diète, et plusieurs faits qui se sont passés depuis notre dernière entrevue, m'en-

dans les affaires de la Suisse. 79

gagent à vous soumettre quelques observât ions, qui ont le même but et le même caractère que celles que je vous ai communiquées antërieuremént.

J'aime à croire que V. £xc. y verra une preuve de la part tout amicale que mon gouvernement ne cesse de prendre aux affaires de la Suisse pendant la complica- tion actuelle, et dans cette conviction vous me ferez l'honneur de donner une attention très sérieuse au mé- morandum ci-joint et de le communiquer sans àéhi de la manière que vous le jugerez convenable aux membre» de la diète.

J'ai l'honneur, etc.

XXVI.

Projet de la proclamation de la Diète fédé- rale à tarmée Suisse. En date de Berne^ le

20 Janvier 1848-

Soldats citoyens,

Vous avez, la plupart, regagne vos foyers.

La diète ne veut pas tarder davantage à vous ex- primer la reconnaissance nationale pour votre conduite et pour les services que vous avez rendus à la patrie.

Repondant à notre appel, vous êtes accourus sous les drapeaux de la confëdération avec le plus noble em- pressement.

Quelle que fût votre ardeur à en vpnir aux mains, vous avez attendu l'ordre du combat avec ce calme qui caractérise le vrai courage.

Vos marches longues et pénibles, vos veilles, vos bivouacs par des nuits froides dans une saison avancée, ont été dignes d'admiration. Votre patience, votre sé- rénité et votre animation au milieu des fatigues et des privations de tout genre, nous ont profondément émus et vous ont acquis l'estime des hommes expérimentés dans l'art de la guerre.

Ces vertus, vous les avez couronnées par votre in- trépidité \ l'heure du combat. Vous vous êtes illustrés dans maintes rencontres; Lunnern, Qeltweil, Mûri, le bois des Dailletes et le fort Saint-Jacques près de Ber- tigny, Escholzmatt, Schiipfheim, Gislikon et Meyers- Kappel ont été les principaux témoins de votre en-

80 Actes publics et diplomatiques

thousiasme et de TOtre courage. En face d'adversairea suisses et brades comme tous, mais ëgarës, vous ayez remporté une yictoire qui a d'autant plus de prix que souvent vous avez rencontré une vigoureuse résistance.

Par la vigueur et la rapidité avec laquelle vous avez exécuté les résolutions des conseils de la nation^ par votre dévoûment f votre persévérance, votre instruction militaire, votre dbcipline et l'habileté de vos chefs, la Suisse a vu sa gloire rajeunie, son nom respecté; elle a repris un rang honorable parmi les nations. Son in« dépendance a été entourée d'un nouveau rempart.

Ce qui est tout aussi glorieux, c'est votre magnani- mité envers les Suisses que vous aviez à combattre. Vous vous êtes souvenus que ce sont des frères, et que les véritables coupables sont les hommes qui les ont fanatisés et entraînés dans une voie funeste. £n épargnant le sang, en respectant les personnes et les propriétés, les tein- pies, les autels, de culte et ses ministres, en les proté- geant au besoin; en traitant avec bienveillance les ha* bitans des cantons occupés, vous les avez convaincus de l'humanité et la justice des Confédérés, vous leur avez prouvé, par le fait, que la majorité n'en veut ni Il leur souveraineté cantonale, ni à leurs droits, ni à leur liberté, ni h. leur religion. En dissipant ainsi leurs erreurs et les préventions, vous avez contribué à les ra- mener h. la Confédération, et à rétablir l'harmonie entre seê membres.

La bonne renommée que vous vous êtes acquise ne saurait être affaiblie par les désordres imputés a divers militaires traduits aux tribunaux, puisque l'armée fédé- rale n'est point solidaire d'actes isolés dont le noofibre et la gravité, du reste, ont heureusement été foit «xagérés.

C'est pourquoi nous nous faisons un devoir aussi bien qu'un plaisir de rendre justice à la discipline exem- plaire de l'armée fédérale et à l'excellent esprit dont elle est animée. Elle a montré ce que peuvent des mi- lices républicaines mues par le sentiment du devoir; elle a fait ressortir ce que sont des soldats-citoyens qui ont la conscience éclairée de leur oeuvre.

On a pu se convaincre aussi combien une organisa- tion militaire embrassant tous les hommes valides du pays est indispensable à la confédération, et que lee

dans les affaires de la Suisse. 8l

revues, les écoles, les camps, ne sont point une vaine parade, ni une dépense de luxe.

Officiers et soldats! Texpédltion militaire confiée à votre patriotisme a eu les plus heureux résultats. L'ai* liance séparée, ce germe destructeur qui menaçait l'exi- stence de la Suisse, a été anéantie. Partout la bannière fédérale, ai'borée dans les sept cantons, a flotté victo- rieuse sur rétendart de la séparation; partout elle a réuni les drapeaux des vingt-deux Etats en un seul faisceau surmonté des couleurs nationales.

Délivrés du )0ug qui pesait sur eux, les cantons de Luzerne, de Schwyz, de Fribourg et du Valais ont expulsé les jésuites et les ordres qui leur sont affi- liés, compagnie dangereuse qui, poursuivant un but po- litique bien plus que les intérêts sacrés de la religion, a précipité ces Etats dans le malheur, troublé la Suisse entière, et compromis sa sûreté au dedans et au dehors. A l'aide de l'armée,* la diète a fait respecter le pacte fé- déral^ rétabli l'ordre, la tranquillité et la sûreté du pays, comprimé la révolte, ramené la minorité à l'obéissance aux lois et aux autorités fédérales, préservé le pays de l'anarchie et sauvé ainsi son indépendance avec sa li- berté. En traversant heureusement une crise qui ne pouvait plus se résoudre que par les armes^ la confédé- ration est sortie plus unie et plus forte de l'épreuve à laquelle elle a résisté. Le sentiment que la Suisse est une nation, et que, après Dieu, elle ne doit son indé- pendance qu'à y elle-même , est devenu plus profond et plus vif que jamais par la conscience acquise qu'elle' possède les moyens de défendre ces biens précieux, con- ditions de son existence. A l'abri de la paix qui vient d'être cimentée, la Suisse pourra travailler à sa prospérité matérielle et au perfectionnement de ses institutions.

Vous êtes fiers d'avoir si puissamment contribué h ces grands résultats. Et si, contre toute attente, quel- que ennemi intérieur ou extérieur, tentait de troubler cette paix, vous sauriez vous lever, soldats-citoyens, et réduire au néant ses entreprises.

Ces résultats, il est vrai, n'ont pas été obtenus sans d'énormes sacrifices de la part de la confédération, des cantons, des communes, des militaires et autres citoyens. Mais heureusement ils sont pas au-dessus de nos forces, et ces dépenses, qui seront bientôt réparées, sont amplement compensées par l'élan qu'ont pris toutes le» ReeueU gén. Tome XL F

g2 j4ctes publics et diplomatiques

forces nationales et la considération dont la Suisse est entourée.

Un sacrifice plus douloureux, c'est celui de la vie d'un certain nombre de militaires suisses et les blessures graves reçues par beaucoup d'entr'eux. 11 est vrai que la quantité des morts et dés blessés est faible en com- paraison de ce qui aurait pu arriver et des forces mises en avant. Mais la patrie ne porte pas moins le deuil de ses fils ; elle ne ressent pas moins l'affliction des veu- ves et des orphelins^ les souffrances des blessés. Elle ne se console qu'en contemplant les lauriers qui ceignent le front de ces guerrier» et le lustre qu'ils ont jeté sur le nom suisse.

Honneur donc aux braves qui ont péri ou qui ont été blessés sur le champ de bataille. Ils ont scellé de leur sang précieux la cause de la commune patrie. Leurs noms^ gravés en traits ineflfaçables dans le coeur des contemporains, seront transmis à la postérité.

Les dons qui abondent de la Suisse et même de l'é- tranger en faveur des victimes, les sommes que la con- fédération a consacrées à cette oeuvre de justice et de piété, témoignent assez que les républiques ne sont pas iugrates, et que, lorsqu'il s'agit de la bienfaisance, les peuples savent se tendre une main fraternelle.

La mention particulière qui vient d'être faite des morts et des blessés ne diminue en rien la gratitude du pays envers tous les citoyens qui ont pris les armes pour la confédération, tant miliciens que volontaires.

Officiers, sous-officiers et soldats , militaires de toutes armes et de tous grades, vous vous êtes montrés dignes de la confiance illimitée que la nation a placée en votre dévoûment. Vous avez rempli l'attente que la diète vous a exprimée dans sa proclamation du 4 novembre dernier. Ainsi nous le déclarons au nom de la Suisse:

Uarmée fédérale a bien mérité de la patrie»

Vous recevez chacun un exemplaire de la présente Proclamation comme un témoignage de la pleine et en- tière satisfaction de l'Assemblée fédérale. Et afin d'ex- prim»" à l'armée ce contentement d'une manière plus éclatante encore dans la personne de son chef, nous avons décerné une marque particulière d'honneur au gé- néral Dnfour.

dans les affaires de la Suisse. 93

La Diète ne se séparera pas de vous^ soldats-cîfoyens, sans Vous exprimer aussi sa vive recoDuaissaoce de ce que votre courage a prêté maiùforie à Ténergie qu'elle a déplojér dans des circonstances difficiles. Les re- présentans de la Suisse se félicitent d'avoir été à Tunis- son avec l'armée, û bien compris et secondés par elle.

Au moment de terminer^ nous nous sentons pressés d'adresser les plus vives actions de grâces à CELUI sans le secours 'duquel led efiPoHs de Thotume sont impuis- sans et ses tentatives vaines. Dieu a visiblement pro- tégé la Suisse et béni notre cause. Il vous a couvert de son invincible bouclier , et c'est par la force de son braé que vous ave2 vaincu.

Honneur et gloire soient donc rendus à Dieu tout puissant.

Ainsi arrêté, dans notre séance à fierne, le Jan- vier 1848.

XXVIL Proclamation à V armée fédérale par la Diètej en date de Berne, le 22 Janvier 1848*

Soldats citoyens,

Vous avez, la plupart, regagné vos foyei's. La diète ue veut pas tarder davantage à vous exprimer sa re- connaissance pour votre conduite et pour lès services que vous avez rendus à la patrie. Tous avez répondu à ftotre appel, vous êtes accourus sous les drapeaux de la confédération avec le plus noble empressement. Les fa- tigues, les privations ne vous ont pas rebutés. Vous vous êtes illustrés dans maintes rencontres: Lunnern, Geltwyl, Mûri, le bois des DaiUettes et le fort 6t-Jac- ques près de Bertigny, Ëscholzmatt, Schiipflieim, Gisli- kon et Meyerskappel ont été les principaux témoins de votre courage. £n face d'adversaires suisses et braves comme vous, mais égarés, vous avez remporté une vic- toire qui a d'autant plus de prix que souvent vous avez rencontré une forte résistance. Par vous, la Suisse a vu sa gloire rajeunie, son nom respecté; elle a repris un rang honorable parmi les nations. Son indépendance a été entourée d'un nouveau rempart.

La bonne renommée que vous vous êtes acquise par

F2

84 Actes publics et diplomatiques

votre magnaniinitë envers les Suisses que vous aviez à combattre ne saurait être affaiblie par les désordres im- puta à quelques-uns d'entre vous ; l'armée fédérale n'est point solidaire d'actes isolés, dont le nombre et la gra- vité ont, du reste, heureusement été fort exagérés.

Officiers et soldats ! L'expédition militaire confiée à votre patriotisme a eu les plus heureux résultats. L'al- liance séparée a été anéantie. Partout la bannière fé- dérale, arborée dans les sept cantons, a flotté victorieuse sur l'étendard de la séparation; partout elle a réuni les vingt-deux états confédérés ^n un seul faisceau surmonté des couleurs nationales. Délivrés du joug qui pesait sur eux, les cantons de Lucerne, de Schwitz, de Fribourg et du Valais ont expulsé les jésuites et les ordres qui leur sont affiliés, compagnie dangereuse qui, poursuivant un but politique plutôt que les intérêts sacrés de la re- ligion , a précipité ces états dans le malheur, troublé la Suisse entière et compromis sa sûreté au-dedans et au- dehors- La confédération est sortie plus unie et plus forte de l'épreuve \ laquelle elle a résisté. Le senti- ment que la Suisse est une nation, et que, après Dieu, elle ne doit son indépendance qu'à elle-même, est de- venu plus profond et plus vif que jamais par la con- science acquise qu'elle possède les moyens de défendre ces biens précieux, conditions de son existence.

Ces résultats n'ont pas été obtenus sans d'énormes sacrifices, mais ils ne sont pas au-dessus de nos force»: le sacrifice plus douloureux, c'est celui de la vie d'un certain noipbre de militaires suisses. La patrie porté le deuil de ses fils; elle ne ressent pas moins l'affliction des veuves et des orphelins, les souffrances des blessés. Elle ne se console qu'en contemplant les lauriers qui ceignent le front de ses guerriers et le lustre qu'ils ont jeté sur le nom suisse.

Officiers et soldats! Vous vous êtes montrés dignes de la confiance illimitée que la nation a placée en votre courage et votre dévouement. Vous avez rempli l'attente que la diète vous a exprimée dans sa proclamation du 4 novembre dernier. Ainsi nous le déclarons au nom de la Suisse:

L*armée fédérale a bien mérité ^de la patHe.

dans les affaires de la Suisse. 85

XXVIII.

Déclaration faite à la diète Jèdèrale helWtique

par le baron de Krûdener représentant de la

Russie^ conformément à tordre du cabinet im-^

périal du 4 Fét^rier 1848-

Les cours d'Autriche, de France -et de Prusse ayant porte à la connaisance du cabinet impérial de Russie la déclaration qu'elles ont émise, sous la date du 18 jan- vier, n. st., il croît devoir déclarer de son cdté:

Que la Russie donne sa pleine et entière adhésion aux principes de droit public qui sont développés dans cette pièce, aux demandes qui y sont articulées en vertu des mêmes principes, et aux conséquences éventuelles qui en découlent;

Que, dans l'opinion du cabinet impérial, comme dans celle des trois cours, les événemens qui ont éclaté en Suisse, et ce qui s'y passe actuellement, ont évidemment attaqué la souveraineté cantonale , altérant ainsi le prin- cipe fondamental de la confédération helvétique, telle qu'elle a été constituée dans l'intérêt général de l'Eu- rope, principe au maintien duquel se trouve attachée la garantie donnée à la neutralité de la Suisse ;

Qu'en conséquence , la Russie se considère, pour sa part, comme étant provisoirement dégagée de l'obligation de maintenir les droits de cette neutralité contre les me- sures que telles ou telles des puissances limitrophes pour- raient juger nécessaire de prendre dans l'intérêt momen- tané de leur propre sûreté.

Sa garantie restera suspendue tant que la confédéra- tion continuera \l se trouver placée en dehors des con- ditions qui forment la base de son existence reconnue, tant qu'en outre la Suisse, servant d'asile aux révolu- tionnaires de tous les pays, leur pfFrira appui et protec- tion pour conspirer impunément contre le repos et la sécurité des états voisins.

86 Actes publics et diplomatiques

XXIX.

Article officiel concernant la situation de la

Suissey publié par ^J^ observateur autrichiens^

en date de Fienne^ le 5 Février 1848*

Au milieu de tous lea actes révoltans qui s'accom- plissent en Suisse depuis quelques mois et qui peut être n'ont paç isncpre atteint leur dernier but, I9 ^çule con» sûlation qui s'offi:^ \ P^^bseryateur imp^rtiali cVt le ju- gement unapime de tous les hpnpétea gçQS et de tous les hommes sensés» Aucuq peuple ne fait ici exceptîoii ; les Anglais et les Russes, les Français et les Allemands tous, pour pçu c|u'ila attachent encore <|ue]que p|rix à la justice,, pu seulement à l'humanité, tiennent }e même iangqge. Des hommes qui d'ailleurs diffèrent cpmplète- ment les uns des autres, quapt à leurs opinion^ politi- ques, leurs convictions religieuses et leurs vues sociales, sont unanimes pour exprimer leur profonde indignation sur la manière dont la faction qui domine actuellepnent en Suisse exploite sa victoire, obtenue à si bon Biarohé^ la voix de l'Europe civilisée se fait entendre sur ce point avec une unanîmitë telle qu'on la vecontre peutrétve rarement dans une des grares questions quelconques de Fëpoque actuelle. Il ne faut être ni catholique ni pro- testant; il n'est pas besoin de déclarer telle qu telle forme de gouvernement plus efficace et plus convenable qu'une autre , il ne faut que du bon sens et tant soit peu d'équité et de loyttuté pour compter dans les opi- nions que l'on porte au sujet de ces événemens, sur l'approbation de tous ceux qui possèdent aussi ces quali- tés. 11 y a, nous le répétons, dans cette unanimité de vues 'Quelque chose de consolant, de rassurant, une laeur d'espoir pour l'amélioration des afEaires publiques qui se trouvent en souffrance.

11 est vrai que le parti dominateur en 3uisse évo« que t:ou)Qur8 le fantôme d'une rébellion éclatée dans les sept cantons opprimés et dpnt la répression lui est, à ce qu'il prétend, impérieusement commandée. Mais ipéme dans le cas cette assertion, qui q'émane que ^e so- phismes grossiers et avancée uniquement pour pallier de nombreux méfaits , pourrait soutenir un examen raison- nable, même dans ce cas il faudrait déclarer sans ba- lancer que cette prétendue répression passe toutes les

dans les affaires de la Suisse. , 87

borues et qu'elle n'est plus un juste châtiment; mais une vengeance atroce et une farouche persécution. Cette opinion est complètement justifiée si Ton compare le langage hypocrite et insidieux de la proclamation, la- quelle a servi de. préliminaire à cette guerre impie, avec ce qui a eu lieu * plus tard. Ce devait être en même tems un avertissement de ce qu'attendaient tCt ou tard dans chaque pays ceux qui iorment les principaux elé- mens de la société, pour le cas la faction, qui dé- ploie partout tant d'activité, parviendrait à s'emparer du pouvoir, comme elle y a réussi en Suisse.

Cette faction se glorifie d'être l'expression de la libre volonté du peuple; mais en Suisse elle a forcé toutes les feuilles qui osaient représenter un autre opinion que la sienne de cesser leur publication. Elle parle d'un libre échange des pensées: mais en Suisse elle a poussé: les choses si loin qu'aucun ami n'ose plus con- fier à un autre , dans des lettres , ses opinions , ses souffrances, ses craintes ou ses espérances. Elle n'en- tend pas mieux la liberté de la parole ; elle fait épier les discours qui se tiennent dans les cabarets, elle en- voie même ses agens à l'église et sait étouffer le lan- gage qui n'est pas h. sa convenance. Cette faction pro- teste à tout moment de sa véracité; mais en Suisse sa conduite et ses discours ne sont qu'un tissu inextricable de tromperie et de mensonge. Elle se vante de faire reconnaître et apprécier les droits dans toute leur intégrité, tandis qu'elle fait peser un despotisme brutal sur les communes qui ne rampent pas devant elle, et sur les particuliers qui ont exercé antérieurement le pouvoir d'une manière légale et légitime. EUe a oiMistamment a la bouche les mots de droits du peuple,.' auquel elle ne cesse de dire qu'il ne. doit confier ses intérêts les plus sacrés qu'à des hommes qu'il juge dignes de sa confiance, et si le peuple en choisit de tels,^ les% élections sont cas- sées du moment que ceux qui ont été élus n'ont pas le bonheur de plaire à la faction; sbàvtnt m^m^ «lie di- rige les élections h sa guise en reicourant aux arresta- tions et à tous, les moyens du terrorisme le' plus effronté» Elle fatigua les :<^illes ii force de répéter que, grâce à ses effort», la> pins pure légalité règne dans toutes les branches du service public; mais contre ^ses décret», rien n'est en sûreté,'!!^ la propriété, ni la liberté persoonelle, ni Phonneur civU , ni f existence des^ fiamillee,^ qui sont

88 Actes publics et diplomaiiqueê ^

autant de bases essentielles de l'ordre public. Elle pro- clame partout la liberté comme le bien inaliénable des peuples et des individus, et elle immole des libertés qui comptent 500 ans de durée sur les degrés de l'au- tel, où elle a placé Timpudicité comme symbole da sa liberté. Elle parle de protection de la propriété, et il suffit de montrer des sentimens différens des siens pour priver, au milieu de cris infernaux, les individus et les communes qui lui déplaisent de leur fortune. Dans son incrédulité, elle proclame la liberté religieuse la plus illimitée comme le souverain bien, mais elle cbasse du pays comme des animaux malfaîsans ceux qui manifes* tent- leur foi surtout par des oeuvres et qui coi^sacrent leur existence et toutes leurs forces au soulagement de leurs semblables.

Mais pour mettre le comble à toutes ces abomina- tions, elle y ajoute le blasphème. Des gens qui ne font aucun mystère de leurs tendances non seulement anti* catholiques, mais même anti-religieuses, dont les soldats N ont profané impunément des églises, exposé les prêtres \ toutes sortes d'ignominies, souillé de la manière la plus criminelle les choses les plus saintes, ces gens^à pous- * sent rimpiété jusqu'à abuser à la fin d'une proclamation du nom de Dieu , à parler du bouclier invincible dont il a protégé leurs hordes, et a vouloir persuader au monde qu'ils croyaient sérieusement que leurs troupes avaient triomphé par la force de son bras. Leurs maî- tres de 1793 étaient plus sincères, ils n'ont pas voulu pallier leurs actes par un nom, qui n'était plus pour eux qu'un vain son.

Le radicalisme, enivré du pouvoir, n'a pas d'autra but que d'abattre et de renverser tout ce qui ne rampe pas devant Jui dans la poussière, de détruire tout ce qui réclame encore un autre' droit d'existence que la permission qu'il veut bien donner, ou la tolérance qu'il accorde. Pour construire, il lu^ manque les talens né- cessaires; pour guérir, la bonne volonté; pour rentrer dans la bonne router, la prudence et même la plus lé- gère teinte de loyauté. Il ferme l'oreille aux oonseib que lui donne sir Stratford Canning^ il oppose \ la voix de la vérité avec laquelle M. le comte de Monta- lembert l'a flagellé, une rage grimaçante et aux sages avis des puissances limitrophes un cynisme que dans son ivresse il confond avec le noble sentiment de la na>-

dans les affaires de la Suisse. 89

tionalité. Ne de rimmoralité et eochatoë d'une manière indissoluble au mensonge, comme à son ëlément vital, le radicalisme ne peut que répandre une semence de destruction ; aussi, partout il gagne du terrain, il commence par empoisonner de son souffle empeste les rapports ecclésiastiques, politiques et sociaux, puis il les dëtruit par sa force brutale.

XXX.

jiriio^ de ,^V Observateur autrichiens^ en date de Vienne y le 13 février 1848«

Dans la séance de la chambre des députés de France du 2 février, M. 1[hiers a désigné du nom de contre- révolution les craintes légitimes de ceux qui regardent la victoire du radicalisme en Suisse comme un événe- ment menaçant pour la paix et le bien-être de toute TEurope; il se flattait évidemment par ce mot, jeté au milieu de la discusison comme un épou vantail, de pou- voir arrêter et paralyser toutes les mesures que les puis- sances voisines de la Suisse seraient dans le cas de pren- dre tât ou tard et qui leur seraient impérieusement com- mandées par le sentiment du droit, la prudence et l'hon- neur. Sans entrer dans le' détail de ces débats, nous nous permettrons cependant de faire une remarque sur cette expression. Toute contre-révolution suppose na- turellement une révolution. Or, oii est la révolution, si ce qu'on oppose au triomphe du radicalisme est traité de contre-révolution? Si M. Thiers voulait représen- ter le radicalisme victorieux comme une révolution et qu'il prétendît qu'on dût le combattre comme tel, nos tendances se rencontreraient et la dispute n'aurait pas de sens. Nous devons donc admettre que l'opinion de l'illustre orateur est d'envisager la révolution comme le type légal, normal et inaliénable de la vie politique des états, de la même manière qu'en sa qualité d'historien il parait regarder la guerre de conquête comme la règle de tous les rapports internationaux. Cette philosophie n'est pas la nôtre; pour nous, le maintien ou le réta- blissement de l'ordre et des droits garantis est le bot et la fin de toute saine politique. Tout pouvoir illégal qui porte atteinte \ des droits existans et qui s'en écarte

90 Actes publics et diplomatiques

soit d'un cdté, soit d'un autre, est uoe^révolution ou une cODtre-rëvolution. Applique aux rapports internatio* naux de la Suisse, IVtat l'égal c'est que la neutralité n'a pas été garantie au territoire qui porte le nom de Suisse, mais à la confMëration , crëëe par l'acte fédëral suisse composée de 22 cantons souverains. C'est au maintien intact de cette confédération que se rattache la neutra- lité qui lui a été garantie en 1815. Dans les limites de cette confédération la majorité des cantons ne peut par conséquent prendre de résolutions que dans les cas le pacte lui en accorde la faculté; tout pouvoir de la majorité radicale lequel dépasse ces limites ^t une destruction du piM^te et par même une révolution, tout comme un pouvoir et une oppression, exercés dans un sens opposé, auraient été une contre -révolution. La force seule peut bien donner la victoire au plus fort, mais nqn fonder un état légal.

Nous sommes pleinement convaincus que si M. Tbiers devait quitter les bancs de l'opposition pour prendre en main le gouvernail de l'état, son expérience et son ha- bileté lui feraient apporter dans la défense de ces prin- cipes le même zèle qu'il a déployé en 1836 contre le mémç radicalisme suisse.

XXXl.

Noie identique adoptée par la Diète de la con- fédération helvétique dans sa séance du 15 Février 1848 réponse de celle des cours dfjiutriche, de France et de Prusse.

A. S. E. les Ministres des affaires étrangères à Vienne, à Paris et à Berlin.

Lorsque vers la fin de l'année dernière le gouver- . nement de 8. M. crut devoir , de concert avec d'autres puissances, proposer à la Suisse une médiation amiable, dans le but de terminer les difficultés qui divisaient alors ce paya, la diète, tout en rendant hommage aux bonnta intentions qui avaient dicté cette offre, se vit obligée de la: rejeter. En remplissant ce devoir elle aimait à se persuader que les affaires de la confédération ne feraient Pobjet d'aucune communication diplomatique ultérieure. Elle est «encore aujourd'hui dans la même conviction; aussi a-t*-elle vu avec surprise, par la nouvelle note coL-

dans les affaires de la Suisse. 91

lective du 18 Janvier 1848, qu'elle sMtait trompëe dans 6on attente, M. le président de la diète, à qui cette note était personnellement adressée, en a donné connais- sance à l'assemblée* La diète peut d'autant moins se dispenser d'exprimer sa manière de voir sur le contenu de cet écrit qu'il renferme sur les rapports de la Suisse avec rétrangèr et sur son organisation intérieure des principes qu'elle ne saurait admettre par son silence.

La pensée dirigeante de la note est celle-^ci : En coo- pérant à la reconstitution de la Suisse en 1814 et 1815. les hautes puissances auraient contracté avec elle des en?> gagemens mutuels que les autoriseraient à prendre sous leur protection les bases essentielles Forganisation fé- dérale et & s'envisager comme déliées de leurs obliga* tions envers la Suisse lorsqu'elles estiment que Ton porte atteinte à ces principes fondamentaux*

La diète ne saurait admettre cette corrélation des droits de la Suisse comme nation avec son organisation intérieure. Les hautes puissances intervinrent en effet, en 181 4 et 1815 y et cette intervention s'explique par rétat était alors la Suisse let par ce qu'il agissait de décider d'importantes questions internationales telles par exemple que certains territoires, et la fixation des Wmu tes entre notre pays et les états voisins. Les puissanoes s'intéressèrent également à la conservation des XIX can- tons qui existaient alors contre les efforts de certains d^entr'eux qui cherchaient à faire revivre des préten*- tions territoriales surannées. Mais la constitution poli- tique de la Suisse et le développement de son organi- sation fédérale furent une oeuvre indépendante, bien que sous l'influence indirecte , morale des idées qui domie naieqt l'époque et les événemens. La diète peut se téf férer à l'histoire de ce temps aux négociations qui ont eu lieu entre les hautes puissances et la confédération ; ce sont des faits et des documens tellement connus qu'elle s'abstiendra d'entrer dans des détails d'autant plus çue les dispositions les plus essentielles, relatives au droit, ont été déposées dans des déclarations non équivoques et des traités qui forment la base de l'état de -choses actuel.

Après que l'article VI du Traité de Paris du 30 Mai 1814, eut proclamé le principe : „Z/a Suisse j indi-^ pendante continuera de se gouverner par elle'rméme^\ le Congrès de Vienne s'occupa de l'état territorial de

92 Actes publics et diplomatiques

la Suisse et des conditions attachées à la garantie de son indépendance et de sa neutralitë. Il inséra ces con- ditions à son protocole du 19 Mars 1815 sous le titre: Déclaration du congrès de tienne concernant les affaires de la Suisse. £n tête de ce document, si- gné le 20 Mars, on indique, pour motif de la dé- termination des puissances l'intérêt général qui ré- clame en faveur du corps helvétique l'avantage d'une neutralité perpétitelle et la volonté de lui fournir, par des restitutions territoriales et des cessions, les moyens d'assurer son indépendance et de maintenir sa neutralité. Partant de ces considérations, les hautes puissances dé- clarent que dès que la diète helvétique aura donné son accession aux stipulations renfermées dans la dite transac- tion il sera fait un acte portant la reconnaissance et la garantie, de la part de toutes les puissances, de la neu- tralité perpétuelle de la Suisse dans ses nouvelles fron- tières :

C'est donc évidemment d'après cet acte seul et à l'exclusion de tout autre que doit être décidée la question de savoir si les changemens dans les institutions fédéra- les de la Suisse se trouvent en corrélation avec la ga- rantie de son indépendance et de sa neutralité perpé- tuelle.

Le premier article de la déclaration du 20 Mars 1815 porter y^U intégrité des XIX cantons ^ tels quHls existaient en corps politique à Pépoque de fa convention du 29 Décembre 181 3, est reconnue pour base du système helvétique.^ L'intégrité des XIX cantons qui existaient alors devait donc former la base de la nouvelle confédération. Or il est générale- ment connu qu'en 1813 et en 1814 l'existence de quel- ques cantons qui devaient leur origine à l'acte de mé- diation avait été remise en question. La majorité de la diète voulait les maintenir et c'est dans ce .but qu'a- vait été conclue la convention du 29 Décembre 1813 mentionnée dans l'article 1. de la déclaration de Vienne. Le renvoi à cette convention prouve donc clairement que par l'expression intégrité on n'entendait autre chose que l'existence et le territoire de ces XIX can- tons , et nullement un rapport invariable des cantons avec la confédération ; car cette convention ne renfermait pas même encore les bases d'une constitution fédérale quelconque. A l'époque de la déclaration du congrès de

dans les affaires de la Suisse. 93

Vienne, au contraire, le nouveau projet de pacte fédéral ëtaît rédigé et même adopté par la plupart des états.; c'est pourquoi si le Congrès avait eu en vue de déter- miner les rapports de la souveraineté cantonale avec l'au- torité fédérale, il n'aurait pas pu se reporter à une épo- que qui ne fournissait aucun terme de comparaison. 11 serait superflu de s'arrêter aux huit autres articles de la déclaration du Congrès de Vienne, puisqu'ils ren- ferment des dispositions toutes spéciales, touchant des adjonctions territoriales, des fixations de frontières et des questions d'indemnité* En résultat, dans tout cet acte si important, qui détermine de la manière la plus claire et la plus précise les conditions attachées à la garantie de l'indépendance et de la neutralité de la Suisse, il ne se trouve pas un mot qui ait trait à une restriction du développement futur et indépendant de l'organisation fé- dérale. — Au contraire, afin même que le silence sur ce point ne pût faire naitre quelque doute, la déclaration du 20 Mars se termine par les expressions suivantes :

„£nfin les puissances intervenantes aiment à se per- suader que le patriotisme et le hon jugement des Suis- ises leur prescriront la convenance, ainsi que la nécessité de se sacrifier mutuellement le souvenir des diiférends qui les ont divisés et de consolider Voeuvre de leur réorganisation en travaillant à la perfectionner dans un esprit conforme au bien de tous, sans au- cun retour sur le passé,^^

La diète fédérale ayant par son arrêté du 27 Mai 1815 donné son accession à la déclaration des puissances du 20 Mars, les plénipotentiaires de ces mêmes puissan- ces signèrent à Paris le 20 Novembre 1815 Pacte qui, conformément ^ leurs promesess précédentes, garantit à la Suisse sa neutralité perpétuelle et son indépendance de la manière la plus formelle et la plus solennelle.

Ainsi fut posée la base de nos relations internatio- nales actuelles. Les hautes puissances ne pouvaient son- ger ^ traiter une nation indépendante depuis des siècles sous diverses formes de gouvernement, à l'instar d'un état qui aurait dft son existence aux évènemens de l'é- 0 poque; elles ne pouvaient ni ne voulaient la restrein- dre dans son organisation politique intérieure, non plus que dans le développement et le perfectionnement de ses institutions fédérales. Loin delà les hautes puissan- ces mirent un grand intérêt \ ce que la Suisse se ré*

94 Actes publics et diplomatiques

constitué! elle-même le plutât possible, à ce que ses rapports avec les ëtats voisins fussent règles et à ce cju'eil acquérant de la force et de l'union^ elle possédât toué les mèyeos de défendre son indépendance et sa neu- tralité. La déclaration du 20 Novembre 1815 exprime formellement cette intention en disant: i^Les puissaaces signataires de la déclaration reconnaissent authentique- ment par le présent acte, que la neutralité et Vin-^ violabillté de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère^ sont dans les vrais intérêts de la politique de C Europe entière^*

La diète puise dans ces évènemens remarquables et dans la teneur claire des actes prémentionnés l'entière conviction que constitution fédérale n'a jamais été garantie et qu'ainsi la neutralité assurée à la Suisse n'a point été attachée à la condition que l'organisation fédérale eût ou conservât certaines formes*

Cette vérité n'est affaiblie en rien par l'assertioû ren- fermée dans la note du 18 Janvier, que plusieurs can* tons ont été déterminés par le concours des puissances à adhérer au pacte fédéral et qu'ils ne s'y sont décidés qu^après avoir reçu de la diète, comme des puissances elles-mêmes, l'assurance que leur souveraineté et leur religion n'auraient jamais à en souffrir.

La diète des années 1814 et 1815 a fait tous ses efforts pour engager les cantons à se joindre au pacte fédéral, elle a cherché à leur faire comprendre que le pacte ne limitait pas leur souveraineté au delà de oe qui réclamait l'intérêt général; mais jamais elle n'a donné \ un canton l'assu- 'rance que le pacte fédéral ne serait changé à aucune époque. La diète sait aussi que les puissances l'ont ap- puyé par des représentations et des exhortations sem- blables aux siennes, auprès des trois états qui vou^ laient pas accepter le pacte. Mais il serait difficile de déterminer quelle part ces efforts , combinés avec l'ur- gence des circonstances et les mesures énergiques de la diètCy ont eu à la résolution de ces états. Ce qui efl(t historiquement certain, c'est que tout cela ne conduisit ,pas au but à l'égard d'Unterwalden, car cet état ne se joignit au pacte qu'en suite d'une occupation militaire , par la confédération. Il n'est pas douteux non plus •que, par l'influence exercée sur eux par les puissances» les trois états dont il est question n'ont été placés en- vers l'étranger dans aucun autre rapport que le reste de

dana les affaire» de la Suisàe. 95

la confédëration. La diète ne saurait mieux exprimer cette pensée que ne le firent les puissances dans les notes qu'elles adressèrent à Tëtat de Nidwalden, le 8 avril et le 28 juillet 1815^ en ces termes: ^^Les monar- ques allies ne connaissent qu'une Suisse, que des Suisses de la même confëdëration, formant la même union, ayant les mêmes obligations. Ils tiendront toujours loin d'eux à iVcart tout ce qui pourrait prolonger, ne fût-ce que d'un instant, la séparation qui existe malheureusement, ou tout ce qui pourrait entraîner un danger pour la confëdëratîon." Enfin, une preuve parlante que cette intercession des hautes puissances auprès des trois can- tons ne pouvait avoir le sens indique dans la note, ré- sulte de ce qu'elle a précédé l'acte du 20 novembre 1815 portant reconnaissance et garantie de la neutra- lité perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son territoire, et que cette reconnaissance et garantie con- firme en plein la déclaration du 20 mars sans indiquer que les puissances aient attaché une nouvelle condition à la neutralité.

L'agrandissement de territoire dont parle la note du 18 janvier ne détruit pas davantage ce que nous avons dit plus haut sur l'indépendance de la Suisse en ce qui concerne son organisation politique. On n'examinera pas ici jusqu'à quel point le rétablissement des anciennes frontières de la Suisse peut être envisagé comme une augmentation réelle de territoire; on ne recherchera pas non plus si la Suisse est effectivement entrée en pos- session de tout le territoire qui lui est garanti par l'acte du congrès du 20 mars 1815: la diète se contentera de rappeler que les hautes puissances ont fait connaître clairement et sans détoar la raison politique de cette augmentation de territoire, en tête de la déclaration du 20 mars 1815, et que, sous ce rapport aussi, l'acte de neu^ tralité du 20 novembre 1815 ne renferme aucune nou-^ velle condition*

Bien que les délibérations réitérées sur la révision du pacte, les déclarations des états confédérés, et l'état de ropinion publique fournissent la preuve convainquante que, dominée par son histoire et soucieuse de ses inté- ^ts, la confédération est bien éloignée de tendre à une constitution par laquelle la souveraineté des cantons et le caractère fédératif de la Suisse seraient mis de cdté, elle ne doit pas moins revendiquer, comme condition

96 Actes publics et diplonuitiques

fondc^meutale de toute iodépendance natiouale, le droit de se coDStitiier librement, Inhérent \ chaque état, droit auquel elle n'a jamais renoncé. Par le même motif| elle doit décidément repousser toute protection spéciale qu'on voudrait exercer sur quelques cantons ou sur l'organisa- tion de la confédération, ainsi qu'on le prétend dans la note.

, Maintenant, si la diète se demande pourquoi l'examen de la position et des droits de la Suisse a pu devenir l'objet de communications diplomatiques dans ce moment et acquérir en quelque sorte une importance pratique, la note lui apprend que ce^e discussion a été occasion- née par les derniers événemens et l'état de la Suisse en général, ainsi que par quelques circonstances qui sont plus spécialement mentionnées. £n se référant en gé- néral à sa réponse du 7 décembre 1847 aux précédentes notes, la diète doit de nouveau s'élever contre l'assertion que douze et deux demi cantons souverains ont fait la guerre a sept cantons également souverains et ont ainsi porté atteinte à la souveraineté de ces derniers. Non, après avoir vainement épuisé tous les moyens pacifiques^ la confédération se vit forcée de dissoudre une alliance séparée interdite par le pacte fédéral et qui menaçait la paix de la Suisse, et de faire prévaloir l'autorité fédé- rale légitime. £lle ne pouvait et ne voulait donc pas supprimer la souveraineté des cantons qui formaient la ligue, mais elle a laisser au peuple de ces cantons» auquel appartient la souveraineté, le soin de se consti- tuer lui-même.

Le rétablissement des forces militaires sur le pied de paix est dans l'intérêt de la Suisse entière ; il a eu lieu en n^ajeure partie; il sera complet aussitôt que l'on sera en règle sur les frais. On n'exerce d'ailleurs aucune pression sur la liberté légale des cantons occupés ou de leurs habitans.

La question de savoir si les changemens à la con- stitution fédérale doivent avoir lieu à l'unanimité ou s'ils peuvent être opérés par une certaine majorité d'états» est liée de la manière la plus intime au droit de se constituer elle-même, qui appartient iutact à la confé- dération ; la solution de cette question n'est donc pas du ressort des autres états. La manière et le mode de pec« fectionner les institutions politiques de la Suisse est ainsi une affaire dont la décision appartient aux can*

dans les affaires de la Suisse. 97

tons, puisqu'ils ne sont limites par aucun traité dans le développement indépendant de leurs institutions fé- dérales.

Encore que la confédération doive, en dernière ana- lyse, en rappeler à son bon droit et à sa propre force, elle ne saurait néanmoins admettre que les garanties ex- presses stipulées dans les traités qui ont été mentionnés soient retirées par une seule des parties. Elle a d'ailleurs pleine confiance dans l'amour de la justice qui anime les hautes puissances et qui les engagera à respecter ces ga- ranties dans toute l'étendue que leur assigne le texte clair des traités*

Mais, tout de même que la Suisse invoque ces ga- ranties d'un cdté, elle a, de l'autre, la ferme volonté et il est de son intérêt de ne donner aux états étrangers aucun sujet de plaintes fondées dans ses rapports inter- nationaux. A cette occasion, la diète ne peut se dispen- ser de mentionner un fait qu'elle a appris avec étoune- ment. Une presse malveillante tant à l'intérieur qu'à l'étranger a de noaveau , dans les derniers tems, dirigé contre la Suisse la grave accusation d'être devenue le siège d'une propagande qui travaille à renverser les fon- demens religieux, sociaux et politiques des états.

La diète aurait trouvé indigne d'elle de répondre à de pareilles calomnies. Mais comme l'accusation a trouvé de l'écho et de la croyance, jusqu'à des défenseurs, au- près des autorités supérieures de dîfférens états, la diète se voit forcée de rompre le silence. Elle proteste so- lennellement contre ces imputations dénuées de fonde- mens^ Les magistrats des cantons suisses ne savent rien d'une telle propagande; ils ne connaissent aucun réfu- gié qui abuse du droit d'asyle par de coupables menées. Les autorités sont bien décidées à sévir contre ces ten^ dances qui ne seraient pas moins nuisibles à leur pro- pre pays qu'aux états étrangers»

La diète remplit encore un devoir en remerciant le gouvernement du roi des voeux qu'il forme pour le re- pos intérieur de la confédération et l'union intime et vraie de tous les cantons qui la composent. Elle n'est pas moins reconnaissante du respect profond professé dans la note pour la dignité et l'indépendance de la Suisse. Elle fera de sérieux efforts pour travailler à l'accomplissement de ces voeux ; elle est persuadée qu'elle y réussira d'autant mieux que l'indépendance de la Suisse,

Recueil gén» Tome XI. G

t

98 Actes publics et diplomtiques

qui, d'après les termes de l'acte de neotralitë et d'inyio- labilitë du 20 novembre 1815, consiste dans son indé^ pendance de toute influence étrangère, sera respec- tée dans toute son étendue.

La diète fédérale a l'honneur d'offrir à V. Exe. l'as- surance de sa haute considération.

Berne, le février 1848.

xxxn.

Projet touchant l'organisation fédérale et no-' tamment la réprésentation suisse , adopté par la commission de revision du pacte fédéral à

Berne, le 22 Mars 1848-

Art. 1. Les autorités fédérales se composent: a) de rassemblée fédérale; b) d'un conseil fédéral; c) d'un tribunal fédéral.

Art. 2. Le pouvoir suprême de la confédération est exercé par l'assemblée fédérale qui se compose:

j4) d'un conseil de représentans ^

B) de la diète.

A. Conseils des représentans.

Art. 3. Le conseil des représentans se compose de députés du peuple suisse. Un membre est nomme pour une population de 20,000 âmes.

Art. 4. Les élections des représentans ont lieu dans des cercles électoraux fédéraux. Les cercles ont, autant que possible, une égale étendue; les circonstances de lo^ calité seront néanmoins prises en considération. Le cercle qui compte moins de 20,000 âmes a droit à nommer un député.

Art. 5. Tout Suisse qui a atteint l'âge de 21 ans, et que la législation du canton oii il a son domicile n'exclut point de l'exercice de ses droits civils, est apte à voter.

Art. 6. Est élîgible tout citoyen suisse apte à voter et qui est âgé de 25 ans révolus. Les étrangers natu- ralisés dans un canton doivent, pour être éligibles, être en possession de leur droit de bourgeoisie au moins depuis cinq ans.

i:

dans les ajf aires de la Suisse. gg

Art. 7. Le eonseîl des repr^sentans est nomme pour trois ans; il est renouvela au bout de ce terme. Les dëputÀ sont rëëligibles.

Art. 8. Les membres du conseil fédëral et les em* ployës par cette autorité ne peuvent être en même tems membres du conseil des reprësentans.

Art. 9. La pr^idence du conseil des représentans est dévolue au président fédéral ; le conseil nomme un vice- président qui ne peut être réélu à ces fonctions dans la session ordinaire suivante.

Art. 10. La délibération n'est valable qu'autant qu'elle a lieu en présence d'au moins la majorité absolue des membres.

Art. 11. Dans le conseil des représentans les déci- sions sont prises à la majorité absolue des membres présens

Art. 12. Le conseil des représentans, se réunit une fois par an en session ordinaire ^ au jour qui sera fixé par le règlement. Il peut être extraordinairement con- voqué par résolution du conseil fédéral, ou bien^ si cela est demandé, par un quart de ses membres.

Art. 13. Les membres du conseil des représentans reçoivent une indemnité de la caisse fédérale.

Art. 14. La formation des cercles, le mode électo- ral et l'organisation plus précise du conseil des repré- sentans, seront déterminés par une loi fédérale.

B. Diète.

Art. 15. La diète se compose de députés des 22 cantons. Chaque canton a une voix, qui sera portée par un député.

Art. 16. Il est facultatif aux cantons de donner ou leurs iDstructions ou leurs pouvoirs à leurs députés.

Art. 17. La diète nomme un vice-président pour chacune de ses sessions. Ces fonctions ne peuvent être exercées par le député d'un canton dans deux sessions ordinaires.

Art. 18. La diète se réunit une fois par an en ses- sion ordinaire, au jour qui sera fixé par le règlement. Elle peut être convoquée en session extraordinaire par décision du conseil fédéral ou, si la demande en est faite, par cinq cantons.

Art. 19. La diète ne peut valablement délibérer, si les députés de 12 cantons au moins ne sont pas présens.

G2

100 Actes publics et diplomatiques

Art. 20. Ses résolutions sont prises à la majorité de voix de 12 états. Lors des élections, la majorité abso- lue des votans décide.

Art. 21. Les membres de la diète reçoivent l'indem- nité de leurs cantons.

Art. 22. Les membres du conseil des représentans et du conseil fédéral ne peuvent être simultanément mem- bres de la diète;

Art. 23. L'assemblée fédérale délibère sur tous les objets qui, à teneur de la constitution actuelle, sont du ressort de la confédération et ne sont pas de la compé- tence d'autres autorités fédérales.

Art. 24. L'assemblée fédérale traite les afiEaires sui- vantes :

a) celles dont la solution exige la majorité absolue des deux sections de l'assemblée fédérale, celle des re- présentans et celle de la diète;

h) celles pour lesquelles une seule votation a lieu; en ce cas, les voix des membres du conseil des repré- sentans et celles des membres de la diète sont comptées ensemble, et la majorité absolue des membres présens des deux sections de l'assemblée fédérale en décide. Quand cette votation a lieu, les députés des demi-can- tons ont droit de voter chacun pour son état.

Art. 25. Les questions pour lesquelles une votation distincte a lieu et qui sont résolues par la majorité ab- solue des membres présens du conseil des représentans et par la majorité absolue des députés des Etats, sont les suivantes:

1. Les alliances et les traités avec l'étranger.

2. Les déclarations de guerre, les traités de paix.

3. La reconnaisance des états et des gouvernemens étrangers.

4. La révision de l'échelle du contingent en hommes et en argent.

5. L'organisation générale militaire et toutes les me- sures militaires qui imposeraient de nouvelles obliga- tions aux cantons.

Les dispositions générales touchant les fonds de guerre fédéraux.

7. La fixation des tarifs de péages, l'autorisation ou la prolongation de la perception de péages, droits de chaus- sée et de pontonnage, jusqu'à l'époque de leur centra- lisation.

dans les affaires de la Suisse. ]01

8. La fixation du systime monétaire suisse.

9. La fixation du système suisse des poids et me- sures.

10* La création dVtablissemens publics et les con- structions, les expropriations qui j ont rapport.

11. L'augmentation des charges cantonales relatives à rëcbelle fédérale.

It. Remise des frais d'intervention.

1 3. Le règlement législatif touchant les Heimathloses.

14. Les dispositions relatives à la police des étran- gers pour autant que cela concerne l'intérêt général de la Suisse.

15. La révision de la constitution fédérale.

Art. 26. A la catégorie d'a£Faires qui seront réso- lues par une seule votation, à la majorité absolue des voix des membres des deux sections de l'assemblée fé- dérale, appartiennent les suivantes:

1. La sauvegarde des intérêts de la confédération ao-dehors, et notamment les mesures à prendre pour sa sûreté h. l'extérieur pour le maintien de l'indépendance et de la neutralité de la confédération, pour autant que cela n'est pas prévu par l'art. 25 n. 2.

2. Les mesures pour la sûreté intérieure^ pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique.

3. La garantie des constitutions cantonales et l'in- tervention de la confédération , comme conséquence de cette garantie.

4. Amnistie et remise de peines.

5. Les arrêtés concernant la violation des prescrip- tions do pacte et ayant pour but l'accomplissement des obligations contractées par les cantons vis-^-vis de l'al- liance, en tant que des mesures d'exécution extraordi- naires seront requises.

6. Les mesures ayant pour but l'exécution des obli- gations entre eux, pour autant que cela ne serait pas de la compétence du conseil fédéral ou du tribunal fédéral.

7. La mise sur pied de l'armée fédérale, en tant que les dispositions à prendre n'exigeraient pas la vota- tion distincte de la diète (art. 25 n. 2).

8. Les lois fédérales concernant l'exécution de la constitution fédérale, et notamment la loi sur la répar- tition des cercles électoraux, sur le mode d'élection des représentans et autres dispositions y relatives.

9. Le création des dicastères fédéraux qui n'est pas

102 Actes publics et diplomatiques

attribuée à d'autres autorités^ et la fixation des traite- mens des fonctionnaires.

10. Les élections du conseil fédéral, du tribunal fé- déral, des employés supérieurs de la chancellerie, du gé- néral, du chef de l'état major, des coloftels fédéraux et des agens diplomatiques.

11. La sanction des traités conclus par les captons entre eux ou avec l'étranger, et les mesures \ prendre à cet égard contre la vioUtion des droits de la confédé- ration ou des cantons individuellement.

12. Les règlemens et les arrêtés concernant le mili- taire, pour autant qu'ils ne changent pas l'organisation militaire générale ou qu'ils n'imposent pas aux cantons de nouvelles charges.

13. Les résolutions touchant l'administration et l'em- ploi des fonds de guerre, quand il ne s'agit pas d'un changement aux prescriptions fondamentales.

14. Les mesures concernant la liberté commerciale, d'après les prescriptions du pacte ; l'examen et la sanc- tion des lois relatives a l'impdt sur la consommation.

15. Ce qui concerne les péages, sauf la fixation ou le changement des tarifs, l'autorisation on la prolonga- tion de la perception de cet impât et des droits de chaussée et de pontonnage.

16. Le règlement législatif postal.

17. Les dispositions relatives au règlement moné- taire, excepté ce qui a rapport à l'établissement du nou- veau système.

18. Les dispositions concernant les poids et mesu- res, pour autant qu'elles ne se rapportent pas à l'intro- duction du nouveau système.

19. Les mesures générales touchant la fabrication et la vente des poudres. 1

20. La fixation du budget annuel des recette^ et des dépenses, d'après les prescriptions des lois fédérales.

21. L'examen et la passation des comptes.

22. Les dispositions générales concernant le domi- cile et l'établissement, suivant ce qui est prescrit par la constitution fédérale.

23. Les réclamations relatives . à la violation des droits garantis par le pacte.

24. Les mesures à prendre dans le cas d'épidémie générale.

dans leè affaires de la Suisse. 1Q3

25. La fixation du délai dans lequel les cantons donneront leurs votes (art. 29).

26* Le règlement de l'assemblée fëdërale.

27. La haute surveillance quant a l'éxecution des lois et des arrêtés relatifs aux différentes branches de l'administration et de la justice, et qui sont de la com- pétence fédérale, ainsi que sur la gestion des autorités et des fonctionnaires institués par la confédération.

28. Les questions de compétence: a) sur le point de savoir si un objet est du ressort de la confédération ou de la souveraineté cantonale ; b) si telle question doit être résolue par la major&té absolue des deux sections de l'assemblée fédérale ou par la majorité absolue du con- seil des représentans et de la diète, votant séparément.

29. Les pétitions.

Les affaires qui ne sont pas expressément soumises a la votatîon distincte du conseil «de représentans et de la diète, seront résolues par la majorité absolue des membres présens des deux sections de l'assemblée fédérale.

Art. 27. Les membres du conseil des représentans et de la diète délibèrent ensemble sur toutes les ques- tions qui sont de la compétence de l'assemblée fédérale. Les membres du conseil fédéral ont voix consultative.

Art. 28. Le président de l'assemblée fédérale, en cas de partage égal des voix, tranche toutes les questions qui doivent être résolues par une votation commune. Dans les élections, il donne son vote comme tout mem- bre du conseil des représentans.

Art. 29. Si, dans une question qui doit être réso- lue par le vote distinct des deux sections, la majorité fait défaut, le cas d'urgence peut être déclaré par la ma- jorité absolue des membres présens des deux sections, et un terme assigné aux cantons dans lequel ils trans- mettront le vote de l'état.

Art. 30. L'initiative appartient également à chacune des deux sections de l'assemblée fédérale, à chaque mem- bre des deux représentations. Ce même droit peut être exercé par les cantons, par correspondance.

Art. 31. Les séances de l'assemblée fédérale sont publiques dans la règle.

Art. 32. Les dispositions ultérieures sur la marche des affaires sont réservées au règlement qui émanera de rassemblée fédérale.

104 Actes publics et diplomatiques

XXXIIL

Communication renfermant les bases cPun ar^ rangement des difficultés religieuses de la Suisse adressée au directoire de la diète helvétique par le délégué du saint-siège près la confé^ dération suisse. En date de Berne, le 9

Avril 1848*

Très honores messieurs,

Avant d'entamer les graves questions qui nous occu- peront bientôt, f ai besoin de vous exposer quelques prin« cîpes d'après lesquels j'ai résolu de régler ma conduite dans tous nos rapports à l'avenir. Ces principes, je crois, sont aussi ceux que vous désirez vous-mêmes sui- vre dans cette grave circonstance.

Nous voulons en ce moment poser les bases d'un ar- rangement stabie entre le clergé catholique et les gou- vernemens de la confédération. Nous devrons par con- séquent, et j'y suis com^plètement disposé de ma part, faire abstraction d'abord des idées de détail, des préoc- cupations personnelles, des rivalités hostiles qui pour- raient apporter d'insurmontables obstacles à la padfica- tion religieuse que nous désirons tous.

Nous montrerons ainsi par nos actes que nous com- prenons la grandeur de l'oeuvre tentée par nous en fa- veur de votre glorieuse patrie et de notre sainte reli* gion. Jetant un voile sur les divisions et sur les dou- leurs du passé, nous tâcherons donc de tirer parti du présent, de manière à le diriger convenablement vers l'avenir, vers le grand avenir religieux et social dont chaque jour nous révèle de plus en plus clairement les destinées.

Le clergé catholique, messieurs, l'auguste pontife que je représente, viennent aujourd'hui, par mon organe, vous proposer de marcher d'un commun accord dans cette voie de progrès que l'église a si souvent offerte dans le cours des siècles aux nations éclairées et civili- sées sous ses auspices. Nous sommes aujourd'hui ce que nous étions dès les premiers âges du christianisme, des enfans de lumière, comme le dit l'apdtre. Nous som- mes donc loin d'en craindre l'éclat; l'erreur seule recher- che et enfante les ténèbres, la lumière est fille de la vé- rité. Nous ne craignons qu'une chose pour les peuples,

^ans les affaires de la Suisse. 105

les fausses lueufs qui égarent; les lumières trompeuses qui mènent à Pabtme.

Si donc parfois, et principalement dans les tems mo- dernes, l'église eut à lutter contre certains mouvemens intellectuels qui entraînaient les peuples, on le doit à des causes pénibles qui, nous l'espérons, deviendront dé- sormais de plus en plus rares, qui finiront, Dieu le veuille! par complètement disparaître.

Ces causes, en effet, sont venues de malentendus bien souvent, de passions, de violences et d'obstinations par- ticulières qui, d'un seul fond, entraînèrent les esprits au delà des justes bornes. Elles venaient surtout d'in- térêts divers , d'intérêts trop souvent humains , si l'on veut, mais que les uns défendaient comme un droit, que d'autres attaquaient comme une usurpation abusive. En un mot, c'était une société ancienne qui s'écroulait pour faire place à celle qui se constitue définitivement au- jourd'hui.

Or, Messieurs, vous le savez, cette société antique de nos pères avait beaucoup donné à l'église, parce qu'elle lui devait beaucoup ; faut-il s'étonner qu'à chaque pas fait en avant, aux dépens du passé, l'église, successiye- ment dépouillée des avantages accessoires qu'elle possé- dait, ait aussi fortement lutté pour les retenir? Non, sans doute ; ces avantages étaient pour elle le fruit de la reconnaissance des peuples, et la possession séculaire dont elle jouissait les lui rendait doublement précieux et sacrés.

Aujourd'hui, au contraire, tout le passé social està- peu-près détruit; il le sera complètement, ce semble, avant peu de tems. Toujours constante avec elle-même dans ce qu'elle a d'essentiel en soi, l'église acceptera la transformation sociale du tems. Je ne dis pas assez; non seulement elle l'acceptera, mais, fidèle à sa mission de progrès dans la vie des peuples, elle sera toujours prête à la seconder dans les voies de la justice et de la vérité qui lui appartiennent.

Soyez-en bien convaincus, messieurs, certaine comme elle Test de la perpétuité de ses destinées, l'église ne rattache exclusivement ses espérances à aucune institu- tion humaine. Elle a longtems accepté avec reconnais- sance les bienfaits des puissans de la terre; elle le fait encore cet appui passager lui reste. Elle ne se refusera pas davantage, quand le moment en sera venu,

106 Actes publics et diplomatiques

à reconnattre le grand principe de s^t^aration complète entre elle et les ëtat«. Elle n'hésitera points si les cir- constances l'y portent^ à inscrire elle-même sur sa ban- nière cette expression éminente et suprême de tolérance, de liberté. Elle l'a fait depuis longtems dans la jeune Amérique; elle le fera peut-être demain, à vos frontiè- res, chez l'un ou l'autre de ces peuples qui s'agitent glorieusement pour conquérir leur indépendance ou pour reconstitua sur de nouvelles bases l'ordre ébranlé.

Pour ce qui regarde en particulier ces questions dont nous devons nous occuper ensemble dans ce moment, vous verrez que l'église saura comprendre les nécessités des tems nous sommes; qu'en se prêtant aux exigen- ces de conciliation qui dépendent de ses appréciations, elle vous apportera de précieux élémens de paix et de concorde pour ce beau pays, pour cet excellent peuple. Pardonnez moi donc, messieurs, de vous avoir aussi longuement exposé ces considérations préliminaires. J'en avais besoin pour vous faire bien comprendre le fond de ma pensée. Je m'adressais \ des esprits éclairés, à des esprits habitués aux considérations les plus élevées de la philosophie; >e devais donc leur exposer, à son véri- table point de vue, la manière dont )e crois devoir en- visager l'ensemble des questions religieuses qui s'agitent dans le monde, et en particulier dans la confédération. Nous marchons vers l'avenir, les derniers débris du passé s'écroulent, les jours de la réconciliation s'appro- chent. Ne voyons pas seulement dans l'église les hom- mes et les choses du passé, mais les hommes et les cho- ses de l'avenir.

Préparons a cette église, dont le concours est si né- cessaire au bonheur des peuples, ce K{\\e vous ne re- fusez à personne, une libre place au soleil; et soyez as- surés que nous pacifierons les esprits et les coeurs. Soyez assurés que l'église, loin de vous entraver, vous aidera puisamment à procurer le bien-être et la gloire de la généreuse nation dont la Providence nous confie les de- stinées.

Bases d'un arrangement général entre le saint-siége et la confédération, les principaux points sur lesquels on pourrait^ ce me semble, établir les bases d'un arrange- ment général entre le saint-siége et la confédération pour- raient être les suivans:

1. Solution définitive des difficultés relatives aux

dans les affaires de la Suisse. i07

couvens> solution Ton aùrtit égard aux nëcessîtés des tems et aux circonstauces particulières de chaque capton.

2. Rectifications dann les circonscriptions de juridic- tion ëpiscopale, le besoin particulier des populations semble Fexiger.

3* Examiner s'il n'y aurait pas lieu à modifier le mode de nomination des évéqueé et autres dignitaires ou bénëficiers ecclésiastiques , de manière à ce que le clergé inférieur y eût quelque part 9 en même tems que l'on conserverait au saint^siége et aux gouvernemens le moyen d'écarter les indignes et les hommes incapables d'entretenir la bonne harmonie entr« l'église et l'état*

4. Règlement à faire au sujet des immunités des biens et de la dotation du clergé dans les cantons des difficultés se sont élevées à cet égard.

5. Maintien ou fondation d'établissemens d'éducation pour former, parmi les nationaux, un clergé catholique moral et instruit.

6. Modifications à introduire dans la discipline en usage, relativement aux mariages mixtes, aux fêtes d'ob- ligation, etc.

Si, comme je l'espère, ces difiérens points parvien- nent à se régler à Tamiable entre les deux autorités spi- rituelle et temporelle, la paix religieuse se trouvera éta- blie sur les bases les plus fortes et les plus honorables dans toute la confédération.

Dans l'espérance de voir bientôt ce projet réalisé par nos communs efforts, je vous prie, messieurs, d'agréer l'assurance de la haute considération avec laquelle je suis

Votre très humble et très obéissant serviteur,

J.-J.-O. LUÇUET, évéque d'Hésébon, envoyé extraordinaire du saint-siége et délégué apostolique.

>

108 Actes publics et diplomatiques

XXXIV.

Texte officiel du projet de pacte fédéral pour la Suisse y adopté' par la commission de la diète^ le l6 Auril^ mis en délibération inpleno

le 12 Mai 1848.

Au nom du Dieu tout-puissant! La nation suisse;

Voulant affermir l'aUiance des confédérés et la dé- velopper conformément aux besoins de l'époque; A adopté la constitution fédérale suivante:

Constitution fédérale de la confédération Suisse.

Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1. Les populations des vingt-deux cantons sou- verains de la Suisse, unies par la présente alliance, sa- voir: Zurich y Berne y Lucerné^ Uri, Schwitz, Un- terwàlden (le haut et le bas), Glarisj Zug, Fribourg, SoleurCy Bala (ville et compagne), Schaffhouse, Ap^ penzell (les deux Rhodes), St-Gall, Grisons y Argo- vicy Thurgovicy Tessin, Vaud^ Valais^ ISeuchâtel et Genèpe, forment dans leur ensemble la confédéra- tion suisse.

Art. 2. La confédération a pour but d'assurer l'in- dépendanee de la patrie contre l'étranger^ de màintepur la tranquillité et l'ordre \ Tintérieur, de protéger la li« berté et les droits des confédérés et d'accroître leur pro- spérité commune.

Art. 3. Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale, et cemme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.

Art. 4. Tous les Suisses sont égaux devant la* loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles.

Art. 5. La confédération garantit aux cantons leur territoire , leur souveraineté dans les limites fixées ^r ' Farticle 3, leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, ainsi que les droits et les attributions qu'il a conférés aux autorités.

Art. 6. A cet effet, les cantons sont tenus de de-

dans les affaires de la Suisse. 109

mander à la confédération la garantie de leurs consti- tutions.

Cette garantie est accordée pourvu:

à) Que ces constitutions ne renferment rien de con- traire aux dispositions de la constitutien fédérale;

b) Qu'eUes assurent Texercice des droits politiques d'après des formes républicaines représentatives ou dé- mocratiques ;

c) Qu'elles puissent être révisées^ lorsque la majorité absolue des citoyens actifs le demande.

Art. 7. Toute alliance partic^ulière et tout traité d'une nature politique entre cantons sout interdits.

En revanche, les cantons ont le droit de conclure entr'eux des conventions sur des objets de législation, d'administration et de justice; toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque cbose de contraire Il la confédération ou aux droits des autres cantons, est autorisée à en empêcher l'exécution. Dans le cas con- traire, les cantons contractans sont autorisés II réclamer pour Fexécution la coopération des autorités fédérales.

Art. 8. La confédération a seule le droit de décla- rer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire avec les états étrangers des alliances et des traités de péage et de commerce.

Art. 9. Les cantons conservent le droit de conclure avec les états étrangers des traités sur des objets con- cernant l'économie, les rapports de voisinage et la police ^ néanmoins ces traités ne doivent rien contenir de con- traire à la confédération, aux droits des autres cantons.

Art. 10. Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernemens étrangers ont lieu par l'intermédiaire du conseil fédéral.

Toutefois les cantons peuvent correspondre directe- ment avec les autorités inférieures et les employés d'un état étranger, lorsqu'il s'agit des objets mentionnés ^ l'ar- ticle précédent.

Art. 11. Les capitulations militaires sont interdites.

Art. 12. Les membres des autorités fédérales, les foncti onnaires civils et militaires de la confédération, et les représentans ou les commissaires fédéraux ne peu- vent recevoir de l'étranger ni pensions, ni traitemens, ni titres, présens ou décorations.

S'ils sont déjà en possession de pensions, de titres ou

110 Actes publics et diplomatiques

de décorations, ils devront renoncer à jouir de leurs pensions et à porter leurs titres et leurs décorations pen- dant la durée de leurs fonctions. Toutefois les employés inférieurs peuvent être autorisés par le conseil fédéral à recevoir leurs pensions.

Art. 1 3. La confédération n'a pas le droit d'entre- tenir des troupes permanentes. Cette disposition ne porte néanmoins aucun préjudice aux institations nécesh* saires pour Tinstruction de l'armée fédérale.

Nul canton ou demi-canton ne peut avoir plus de trois cents hommes de Groupes permanentes, sans l'auto- risation du pouvoir fédéral; la gendarmerie n'est pas comprise dans ce nombre.

Art. 14. Des différends venant à s'élever entre can- tons, les états s'abstiendront de toute voie de fait et tout armement. Ils auront à se soumettre \ la décision qui sera prise sur ces différends conformément aux pres- criptions fédérales.

Art. 15. Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors ou d'un autre canton, le gouvernement du can- ton menacé doit requérir le secours des Etats confédérés et en aviser immédiatement l'autorité fédérale, le tout sans préjudice des dispositions qu'elle pourra prendre. Les cantons requis sont tenus de prêter secours. Les frais sont supportés par la confédération.

Art. 16. En cas de troubles \ l'intérieur, le gouver- nement du canton que cela concerne est autorisé à re- quérir le secours d'autres états confédérés, et les cantons requis sont tenus de le prêter. Le conseil d'état fédé- ral doit en être immédiatement avisé, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence (art. 85, n. 10), ou convoquer l'assemblée fédérale.

Lorsque le gouvernement est hors d'état d'invoquer le secours de ses co-états, ou lorsque les troubles com- promettent la sûreté de la Suisse et que le canton ne puisse les apaiser, l'autorité fédérale compétente peut in* tervenir sans réquisition.

En cas d'intervention, les autorités fédérales veillent a l'observation des dispositions prescrites à l'art. 5.

Les frais sont supportés par le canton qui a requis l'assistance ou occasionné l'intenvention, à moins que l'as- semblée fédérale n'en décide autrement, en considération de circonstances particulières.

dans les affaires de la Suisse. m

Art. 17. Dans les cas mentionnés aux deux articles prëcédenS; chaque canton est tenu d'accorder libre pas* sage aux troupes. Celles-ci sont immédiatement placées sous le commandement fédéral.

Art. 18. Tout Suisse est tenu au service militaire.

Art. 19. L'armée fédérale^ formée des contingens des cantons, se compose:

a) De l'élite, pour laquelle chaque canton fournit trois hommes sur cent âmes de populfition suisse;

b) De la réserve, qui est de la moitié de l'élite- Lorsqu'il y a danger, la confédération peut aussi dis- poser de toutes les autres forces militaires des cantons (landwehr).

L'échelle des contingens, fixant le nombre d'hommes que doit fournir chaque c^ton, sera soumise à une ré- vision tous les vingt ans.

Art. 20. Afin d'introduire dans l'armée l'uniformité et l'aptitude nécessaires, on arrête les bases suivantes:

1. Une loi fédérale détermine l'organisation géné- rale de l'armée.

2. La confédération se charge:

à) De l'instruction militaire pour toutes les armes; à cette fin, elle établit des écoles militaires et ordonne des réunions de troupes ;

b) D^^ournir une partie du matériel de guerre.

3. L^con fédération surveille l'achat, la construction et l'entretien du matériel de guerre que les cantons doi- vent fournir à l'armée fédérale.

4. Les ordonnances militaires des cantons ne doi- vent rien contenir de contraire à l'organisation générale de l'armée, non plus qu'à leurs obligations fédérales ; elles sont communiquées au conseil fédéral pour qu'il les exa- mine sons ce rapport.

5. Tous les corps de troupes au service de la con- fédération portent le drapeau fédéral.

Art. 21. La confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable !du pays.

Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyennant une juste indemnité. La législation fédérale statuera les dispositions ultérieures sur cette manière.

L'assemblée fédérale peut aussi interdire construc- tions publiques qui porteraient atteinte aux intérêts mi- litaires de la confédération.

112 jictes publics et diplomatiques

Art. 22. La confëdération établira une uoiversit^ suisse^ une ëcole polytechnique et un sëniinaire pour les instituteurs* Des lois fédérales organiseront ces établis* semens et détermineront les prestations des cantons dans lesquels ils seront placés.

Art* 23* Ce qui concerne les péages relève de la confédération.;

Art. 24. La confédération a le droit, moyennant une indemnité, de supprimer en tout ou en partie les péages sur eau, les droits de conduite ou de ^transit, de chaus- sée et de pontonage, les droits de douane et les autres finances de ce genre accordées ou reconnues par la diète, soit que ces péages et autres droits appartiennent aux cantons, ou qu'ils soient perçus par des communes, des corporations ou des particuliers.

En revanche, la confédération pourra percevoir des droits d'importation, d'exportattin et de transit.

Cette centralisation des péages devra de prime abord embrasser le plus de cantons possible*

La somme de l'indemnité à payer est calculée sur la moyenne du produit net des péages et autres droits men- tionnés ci-dessus pendant les trois années 1845, 1846 et 1847, à quelque époque que le rachat ait lieu*

Art. 25* La perception des péages fédérayn sera ré- glée conformément aux principes suivans: V

1* Droits sur l'importation:

à) Les matières nécessaires k l'industrie du pays se- ront taxées aussi bas que possible*

h) 11 en sera en général de même des objets néces- saires à la vie.

2. Les droits de transit et, en général, les droits sur l'exportation seront très modérés*

3* La législation des péages contiendra des disposi- tions propres à assurer le commerce frontière et sur les marchés*

Basé sur ces prescriptions, le tarif sera établi de ma- nière à ce que les nouveaux péages ne laissent pas la confédération en perte , mais lui rapportent assez^ pour payer ce qui est prescrit par l'article suivant*

Art. 26. Le produit des péages fédéraux sur l'im- portation, l'exportation et le transit sera distribué comme

suit :

a) Chaque canton dont les péages et autres droits de

dans les affaires de la Suisse. 113

cette nature auront été supprimes recevra trois batz par tête de sa population totale, d'après les tableaux de 1838.

b) Les cantons qui, au moyen de cette répartition, ne seront pas suffisamment couverts de la perte résuis tant pour eux de la suppression des péages et autre« droits mentionnés à l'article 24; recevront, de plus, du produit des péages fédéraux, la somme nécessaire pour les indemniser complètement (art. 24)*

L'excédant de la recette des péages sera versé dans la caisse fédérale.

Art* 27. Toutes les difficultés qui pourraient s'éle* ver entre la confédération et les intéressés, au sujet de l'indemnisation conformément aux articles 24 et 26^ se- ront décidées par le tribunal fédéral.

Art* 28. Les dispositions qui précèdent ne dérogent point aux clauses relatives aux droits de transit, ren- fermées dans les conventions conclues avec les entrepri- ses de chemins de fer.

De son câté, la confédération acquiert les droits ré- servés par ces traités aux cantons touchant les finances perçues sur le transit.

Art. 29. Outre les péages perçus en vertu des dis- positions qui précèdent, la confédération continuera à percevoir les droits d'entrée fédéraux à la frontière suisse. Les tarifs seront arrêtés par la législation fédérale, qui pourra aussi réunir la perception des droits d'entrée à celle des nouveaux péages fédéraux. .

Art. 30. Le libre achat et la libre vente des pro- duits du sol et de l'industrie, ainsi que de toutes les autres^ marchandises , Jeur libre entrée, leur libre sortie et leur libre passage d'un canton dans Fautre sont ga- rantis dans toute l'étendue de la confédération.

Sont exceptées et réservées: h. ^

à) Les dispositions des cantobs loiichapt l'/exercice du commerce et de l'industrie, ainsi que la police des routes.

b) Les dispiositions contre le monopole usuraire et l'accaparement.

Les dispositions mentionnées sous lettres a et b doi- vent être les mêmes pour les habitans du canton et ceux des autres états confédérés. . Elles sont soumises à l'exa- men de l'autorité fédérale.

c) Les droits accordés par la diète et que la coafé^ dération n'a pas supprimés (art» 24).

Recueil gén. Tome. XL H

114 Acteê publics et diplomatiquêë ^ *

cl) Les droits do consommation oonformëmont ' aux prescriptions de l'art. 32.

Att. 31. La perception des droits metitionntfs à l'art. 30, lettre c*, a lieu sous la snrTeillance du conseil f^dëràl.

On ne pourra, sans Fautorisation de rassemblée fé- dérale, ni établir de. nouveaux péages sous quelque lUom que ce soit, ni hausser ceux qui subsisteo^ti ni en pro« longer la durée s'ils ont été accordés poui: un tems dé- terminé.

«

Art* 32. Outre les droits réservés à l'art. 3Q> lettre e, les cantons sont autorisés à percevoir des droits decon* sommation sur baissons spiritueuses, toutefois aux poo* ditions suivantes: t

a) La perception des droits de consommation doit gêner le moins possible le commerce qui ne peut i\x% frappé d'aucune autre taxe.

b) Si les objets importés sont exportés dvi capton» les droits pajés pour la consommation sonlrrestitué» sans qu'il en résulte d'autres charges.

c) Les lois et les arrêtés des cantons S|ir ,}a percepr^ tion des droits de consommation sont, avant leur^ i^ise à' exéciuion, soumises à Tapprobation de l'autorité f^nslf^^ afin qu'elle fasse » au besoin, observer les dispotai^pn» qui précèdent.. i T

An. 33. 'La confédération se charge de l'administn*'. tion des postes dans tonte la Suisse^ aux conditiofas sii»^ vantes: v*

1«- Le service des postes ne doit, en :généi!la],>paS descendre iau**defisous ^de sonr état lictnel, sans le*conse»« tement des cantons ' intéressés. ^ > 1 i

2. Les larifs seront fixés d'après les nsémes pnùnei». pes dans toutes les parties de la Suisse. '.^ > >-

3. ' La confédération indemniserai le§ oédans de la manière' suivante: til-

Cl) Les cantons reçoivent chaque année la mo^MM- du produit net' de =>lears' postes pendmû Ifs* troiaiai^nées 1845,1846 et 1847. . i [u*n,^

b) Lorsque pfà suite traitéft sin canto» reçoit pt)ur ses pestes beaucoup moins que. l'exercice du droit ide poste sur son territoire a évidêmÉielit pcoduit, oMiibieii; lorsque des traités conclus avec dei> étata :étraageiïs aaru surent à un ca^nton une augmentation consldénblfr>de produit pour l'avenir, ces circonatai^fM devront étnnpar^^

d^M k^affmr^^ de la Sui^^. 1^5

tkulièreaiAfi^ P?ife8 en conâd^ration lors de la fixation de rindemnité.

c). l^mà^mpjxiji lieu par |e paiement annuel de la somme! moyenae fix^e conformément aux dUpositiona qui précàdi^nl \ la confédération. poiu*ra cependant rache« tei: cette contribution en acquittant, en un paiement uni- que ou par termes, un capital montant à vingt-dnq io\% la . aamine due ((nmieU^oment» -.

d} I41 $09fédéraU99 a }e^ droit et Tobligation d'ac- quérir, nnofennanf. une indemnité^ le matériel appartenant à l'administration . des postes,

e) I«admiiiistratioi} fédérée des postes pourra utiliser les bâiimens, moj^eiinant; ttneindéQinité, en les acquérant on eu les louant» ;

f) Si l'administration fédérale des postes et ceux qui ontidçèit a i^ne.ipdeiDPÎti^ ne peuyent s'entendre, le dif- férend est porté au tribunal fédéral*

Art. 34. La conlédéralion exereé. tiRis les droits compris dans régale- des monnaisv Lea eanlons cessent de battre monnaie; le mnnéraîre est frappé par la con* Féderati^ ëeufe. '

Une loi fédéval'e fixera le* pied: monétaire soisse> ainsi que le' larîf des^^es^èces en oivColation; elle statuera aussi les éÎ8iJ08ltioi|»^^«ittér|eâreB. aur .V9bligatioo sont les cantons de refoddre ou^ de refrappei: une partie des mon- naies^ qu'ils ofit émises.

Art. 35: Lâf^tonfifédération! a le droit d'introduire, dans toute 'ftéteixdiié ^e sien Verrifoire> l'uniformité des poids et mesures.

hv^^^i La ',Êibrîcâtion et la vei'te d&Uà- poudre à camin ^(tgartiennént excluHvenïent à 'là çotil^ération dans, lo'ute la $uisse.>

Art.. 37.;i:iL^ ,d4p^P9es de la. çopfédé^tîpn sont cou- ^^crles-î '. ; -m,; . .■;.(.*;•

ta) iPar laS:iotéréts de fon^s de\guerre fédéraux^

iÀ) Par la pvqdait def péages et des droits d'entrée fM^assx *pei)f US/ à la frontière suisse 9 ,

c) Par Jfr pnoduitdef postes j

d^. Partie M pp^uiA, des |ifO|^naî<9S ;

é) PaB le produijt des ^noudrçs. ^

ft ne; peut être.. Iav4 4? . contributions directeêJ ' des ctniona qu'en vertu dWjêlés l*9J?sei?^blée fédérale. Ces coBtributions. ao«t payées J»W.,,|j?8 sCflnto,ns , d âprè^ W-

H2

Il6 Actes publics et diplomatiques

chelle des coDtiDgens d'argent, qui sera soumise à une rëvision tous les vingt ans.

Art* 38. 11 devra toujours y avoir en argent comp- tant dans la caisse fédérale, au moins le montant du dou- ble contingent d'argent des cantons, pour subvenir aux dépenses militaires occasionnées par les levées de trou- pes fédérales.

Art. 39. La confédération garantit à tous les Suis- ses de l'une des confessions chrétiennes le droit de s'é- tablir librement dans toute l'étendue du territoire suisse, conformément aux dispositions suivantes:

1. Aucun Suisse appartenant à une confession chré- tienne ne peut être empêché de s'établir dans un can-^ ton quelconque, s'il est muni des pièces suivantes dû- ment légalisées :

a) D'un acte d'origine ou d'une autre pièce équiva- lente ;

V) D'un certificat de bonnes moeurs;

c) D'une attestation qu'il jouit des droits civiques et qu'il n'est point flétri par un jugement ; ^

d) S'il prouve qu'il est en état de s'isntretenir lui et sa famille, par sa fortune, sa profession ou son travail.

1 . Les Suisses naturalisés doivent, de plus, produire un certificat portant qu'ils sont depuis cinq ans au moins en possession d'un droit de cité cantonal.

2. Le canton dans lequel un Suisse établit son. do- micile ne peut exiger de lui. un cautionnement, lui imposer aucune autre charge particulière pour cet éta<« blissement.

3. Une loi fédérale fixera la durée du permis d'é- tablissement, ainsi que le maximum de l'émolument de chancellerie à payer au canton pour obtenir œ periifis«

4. En s'établissant dans un autre canton, Suisse entre en Jouissance de tous les droits des citoyens de ce canton, à l'exception de la participation aux biens des communes et des corporations. En particulier, la liberté d'industrie et le droit d'acquérir et d'aliéner des biens- fonds lui sont assurés, conformément aux lois et o^on- nances du canton, lesquelles doivent, à tous ces égards, traiter le Suisse domicilié à l'égal du citoyen* du canton.

5. Les communes ne peuvent imposer à leurs ha- bitans appartenant à d'autres cantons des contributions aux charges communales plus fortes qu'à leurs habitans appartenant à d'autres communes de leur propre canton*

dans les affaires de la Suisse* 117

6. Le Suisse établi dans un autre canton peut être renvoyé dans son lieu d'origine:

a) Par sentence du juge en matière pënale ;

b) Par ordre des autorités de police, s'il a perdu ses droits civiques ou a été flétri par jugement, si sa con- duite est contraire aux moeurs^ s'il tombe à la charge du public, ou s'il a été souvent puni pour contravention aux lois et règlemens de police.

Art. 40. Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse. Il peut, ii ce titre, exercer les droits politiques dans cha- que canton il a son domicile.

Art. 41. Aucun canton ne peut priver un de ses ressortissans du droit d'origine ou de cité.

Art. 42. Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues est garanti dans toute la confé- dération.

Toutefois les cantons de la confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de l'ordre public et de la p^ix entre les confessions.

Art. 43. La liberté de la presse est garantie.

Toutefois les lois cantonales statuent les peines né- cessaires à la répression des abus. '

Art. 44. Les Suisses ont le droit d'adresser des pé- titions aux autorités fédérales.

Art. 45. Tous les cantons sont obligés de traiter les citoyens des autres états confédérés comme ceux du leur, en matière de législation et pour tout ce qui con- cerne les voies juridiques.

Art. 46. Les jugemens civils défiinîtifs rendus dans un canton sont exécutoires dans toute la Suisse.

Art. 47. Pour réclamations personnelles, le débiteur suisse ayant domicile et non failli, doit être recherché devant son juge naturel; ses biens ne peuvent en con- séquence être saisis ou séquestrés hors de son domicile, en vertu de réclamations personnelles.

Art. 48. La traite foraine est abolie dans l'intérieur de la Suisse , ainsi que le droit de retrait des citoyens d'un canton contre ceux d'autres états confédérés.

Art. 49. La traite foraine II l'égard des pays étran- gers est abolie sous réserve de réciprocité.

Art. 50. Une loi fédérale fixera des principes gé- néraux au sujet de l'extradition des criminels d'un can- ton à l'autre ; toutefois l'extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse.

lis jtetes publics et diplomatiques

Art. 51. 11 serti Tendu uiM \fAU&itt\t poÀr déter- miner de quels cantons reésortissent les gens tiàns patrie (Heimatluoêen) et peut empêcher qoHÏ ne s^eii forme de nouyeaux.

Art. 52. La confédération a le droit de renvoyer ^e son territoire les étrangers qui compromettent 9a' sAbetë intérieure ou extérieure de la Suisse^ i

Art. 53. Les autorités fédérales peuranf j^eiiiâre^âes mesures de police sanitaire lors d'épidéttiies et dMpiEOO- tifs générales. ... : i

Art. 54. Les arrêtés de la diète et les coneordals non contraires à la présente constitution (édéftile dèAieu- rent en vigueur Jusqu'à ce qu'ils soient abrogés. '-

Les concordats dk>nt le contenu est devenu l'objet de la législation fédérale cessetiont d'être en Tigueur Aèèrque ces lois seront exécutoires. . . t >.

i

Chapitre lié -.■•■'

autorités fédérales.

L Assemblée fédé:«le. '

Art. 55. L'autorité suprême de la confédératiM est exercée par l'assemblée fédérale qui se cohipose de] Aeux sections ou conseils^ savoir:

A. du conseil national ; '^

B. du conseil des états.

A. Conseil national.

Art. 56. Le conseil national se compose dea dépu- tés du peuple suisse , élus à raison d'un membre par chaque 20,000 âmes de la population totale. Les &ao« tions en sus de 10,000 âmes sont Gomptées pour 209000t.

Chaque canton et| dans les cantons partagés, «knqiie demi-canton, élit un député au moins.

Art. 57. Les élections pour le conseil national ont lieu dans des collégées lectoraux fédéraux, lesquels sont formés dans les cantons.

Art. 58. A droit de voter tout Suisse âgé de 20 ans révolus et qui n'est » du reste, point exclu du droit ^e citoyen actif par la législation du canton dans lequel il a son domicile.

Art. 59. £st éligible comme membre du conseil nef tional, tout citoyen suisse laïque et ayant droit de voMr*

doi^ Ue affaires .d9 la, Suiê^. 119

Le8 Suiesct deYeaus citoyen b, pis la naturalisation ne sont éligibles qu'af^ràs cinq aoa.de possession du droit de (àtéà .

Art. 60. Le conseil national est : élu pour trois ans et ronouf elé Int^ralemtnt cliaque fois.

Art. 61. Les dëpotés au conseil 'des états, les meni* bres du conseil fédéral et les fonctionnaires on employés nommés par ce conseil, ne peuTent être simultanément membres du conseil national.

Art. 62. Le conseil national choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un pré» sident et un ^ice-président qui ne sont pas rééligibles ^ la session ordinaire suivante.

Lorsque les avis sont également partagés h la déli-» bération, le président a la vOix prépondérante; dans les élections il vote comme les autres membres.

Art. 63* Les membres du conseil national sont in. demnisés de la caisse fédérale.

B. Conseil des états.

Art. 64. Le conseil dés états se compose de qua^ rante-quatre députés des cantons. Chaque canton nomme deux députés; dans les cantons partagés, chaque demi* canton en élit un.

Art. 65. Les membres du conseil national et ceux du conseil fédéral ne peuvent être simultanément dépu- tés au conseil des états.

Art. 66. Le conseil des états choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un pré* sident et un vice*pr^ident.

Les députés du même canton ne peuvent revêtir cette charge pendant deux sessions ordinaires consécutives.

Lorsque les avis sont également partagés à la déli- bération, le président a la voix prépondérante ; dans les élections il vote comme les autres membres.

Art. 67. Les députés au conseil des états sont in- demnisés par les cantons.

C. Attributions de tUissenihlée fédérale. Art. 68. Le conseil national et le conseil des états délibèrent sur tous les objets que la présente constitu- tion place dans le ressort de la confédération et qui ne sont pas expressément attribués à une autre autorité fédérale.

120 jécies publics et diplomatiques

Art 69. Le6 affaire* de la compëtence des deux conseils soot entr'autres les suiTantes:

1. Les lois et les arrêtes pour la mise en vigueur de la constitution fëdërale.

2. La création de fonctions fëdârales permanentes et la fixation des traitemens.

3. L'élection du conseil félëral, du tribunal fédéral, du gënëral en chef, du chef de l'ëtat-major-^ënëral et des reprësentans fëdëraux*

4. La reconnaissance dVats et de gouTernemens Arangers.

5. Les alliances et les traites avec les ëtata ëtran* gers ainsi que l'approbation des traites des cantons entre eux ou avec les ëtats ëtraogers.

6. Les mesures pour la sûretë extërieure, ainsi que pour le maintien de l'indépendance et de la neutralitë de la Suisse; les déclara tions de guerre et la conduaion de la paix.

7. La garantie des constitutions et du territoire des cantons; l'intervention par suite de cette garantie; les mesures pour la sùretë intérieure de la Suisse, pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre; l'amnistie et l'exercice du droit de grâce*

8. Les mesures pour faire respecter la constitution fédérale et assurer la garantie des constitutions can- tonales, ainsi que celles qui ont pour but d'obtenir l'ac- complissement des devoirs fédéraux ou de maintenir les droits garantis par la confédération*

9. Les dispositions législatives touchant l'organisa- tion militaire de la confédération, l'instruction des trou- pes et les prestations de cantons; la disposition de l'armée.

10. L'établissement des l'échelle fédérale des con« tingens d'hommes et d'argent ; les dispositions législatives sur l'administration et l'emploi des fonds de guerre fé- déraux ; la levée des contingens d'argent des cantonSi les emprunts, le budget et les comptes.

11. Les dispositions législatives touchant les péa- ges, les postes, les monnaies, les poids et mesures, la fa- brication et la vente de la poudre à canton, des armes et des munitions.

12. La création d'établissemens publics et les con- structions de la confédération, ainsi que les mesures d'ex- propriation qui s'y rapportent.

dans les affaires de la Suisse. i2l

13* Les dispositions législatives touchant le libre établissement, les gens sans patrie {Heimathîosé), la po- lice des étrangers et les mesures sanitaires.

14. La haute surveillance, de Tadministration et de la justice fédérales.

15. Les conflits de compétence, entr'autres sur la question de savoir:

a. Si une affaire est du ressort de la confédération ou si elle appartient à la souveraineté cantonale;

b. Si une affaire est de la compétence du conseil fédéral ou de celle du tribunal fédéral.

16. La révision de la constitution fédérale.

Art. 70. Les deux conseils s'assemblent de pleip droit chaque année une fois, en session ordinaire, le jour fixé par le règlement.

Ils sont extraordinairement convoqués par le conseil fédéral, ou sur la demande du quart des membres du conseil national ou sur celle de cinq cantons.

Art. 71. Un conseil ne peut délibérer qu'autant que les députés présens forment la majorité absolue du nom- bre total de ses membres.

Art. 72. Dans le conseil national et dans le conseil des états, les délibérations sont prises à la majorité ab- solue des votans.

Art. 73. Une loi > fédérale, un arrêté ou un décret ne peut être rendu qu'avec le concours de la majorité absolue de chacune des deux chambres.

Art. 74. Les membres des deux conseils votent sans instructions.

Art. 75. Chaque conseil délibère séparément. Tou- tefois, lorsqu'il s'agit des élections mentionnées à l'art. 69, n. 3, d'exercer le droit de grâce ou de prononcer sur un conflit de compétence, les deux conseils se réu- nissent pour délibérer en commun sous la direction du président du conseil national, et c'est la majorité des .membres votans des deux conseils qui décide.

Art. 76. L'initiative appartient à chaque conseil et à chacun de leurs membres.

Les cantons peuvent exercer le même droit par cor- respondance.

Art. 77. Les séances de chacun des conseils sont pu- bliques, excepté dans les cas ils jugent convenable de se former en comité secret.

12f Actes publics et tiiplomaiiquea

IL Conseil fédéraL

Art. 78. L'autorité directoriale et executive 6upé-* rieure de la confédération est exercée par un conseil fé- déral composé de ctnq membrest

Art. 79* Les membres du conseil fédéral sont nom- més pour trois ans , par les conseils réunit et âioisis parmi tous les citoyens suisses éligibles au conseil na-^ tional.

Le' conseil fédéral est renouvelé intégralemant après chaque renouvellement du conseil national.

Les membres qui font vacance dans l'intervalle des trois ans sont remplacés , à la première session de l'as- semblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

Art. 80. Les membres du conseil fédéral ne peu- vent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun iiutre emploi, soit au service de la confédération, aoit dans un canton, ni suivre d'autre carrière ou exercer de profession.

Art. 81* Le conseil fédéral est présidé par le pré- sident de la confédération. 11 y a un vice^pré^deot.

Le président de la confédération et le vice-président du conseil fédéral sont nommés pour une année, par l'assemblée fédérale, entre les membres du conseil*

Us ne sont rééligibles en la même qualité qu'après un an d'intervalle.

Art. 82. Le président de la confédération et les au- tres membres du conseil fédéral reçoivent un traitement annuel de la caisse fédérale.

Art. 83. Le conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu'il y a au moins trois membres présens.

Art. 84. Les membres du conseil fédéral ont voix consultative dans les deux sections de l'assemblée fédé- rale, ainsi que le droit d'y faire des propositions aur les sujets en délibération.

Art. 85. Le conseil fédéral a les attributions et les obligations suivantes, dans les limites de la présente constitution :

1. 11 dirige les affaires fédérales, conformément aux lois et aux arrêtés de la confédération.

2. 11 veille à l'observation de la constitution, dee lois et des arrêtés de la confédération , ainsi que dea prescriptions des concordats fédéraux*

danfi Ub affaires de ia.Suisèe. 133

3. > 11 veille à la garantie .des consthuiîoDS cantonales»

Il prrfseate * d«8 pn^eU de loi et d'arrétëâ à. l'ms»

semblée fëdërale et donne son préavis sur les proposi*

tions qui lui sont adressëes psit les conseils on pat les

«antOBs. : ,

5. U pourvoit à rexëcutioa des lois et des artétës de la ûonMd^ratîon et « eelle des fugemens da trilMinal fMéral, ainsi ^e des transactions ou des sentences as* bitrales sur des différends entre cantons.

6. Il fait les nominations que la constitution n'attri- bue pas à l'assemblée fédérale ou au tribunal fédéral, ou que les lois ne dâèguéot pas à une autre autorité inté- rieure.

11 nomme des commiasairee pour des ndssions à l'in- térieur ou au dehors.

7. 11 veille aux intérêts de la confédération au de- hors et il est, en général, chargé des relations extérieures.

8. 11 veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité.

9. 11 veille à la sûreté intérieure de la confédéra- tion, au maintien de la tranquillité et de l'ordre.

10. En cas d'urgence et lorsque l'assemMée fédérale n'est pas réunie, le conseil fédéral est autorisé à lever les troupes nécessaires et à en disposer^ sous réserve de convoquer immédiatement lee conseils, si le nombre des troupes levées dépasse deux mille hommes ou si elles restent sur pied au-delà de trois semaines.

11. Il est chargé de ce qui a rapport au militaire fédéral^ ainsi que de toutes les autres branches de l'ad- ministration qui appartiennent à la confédération.

12. Il administre les finances de la confédération, propose te budget et rend les comptes des recettes et des dépenses.

13. U surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l'administration fédérale.

14. 11 rend compte de sa gestion à l'assemblée fé- dérale, Il chaque session ordinaire, lui présente un rap- port sur la situation de la confédération et recommande a son attention les mesures qu'il croit utiles à la con- servation et à l'accroissement de ta prospérité oommi^ne.

Il fait aussi des rapports spéciaux loAque l'assem- blée fédérale ou une de ses sections le demande.

Art. 86. Les affaires du conseil fédéral sont répar- ties par départemens entre ses membres. Cette réparti-

124 jicte^ publics et diplomatiques

tioo a uniquement pour but de faciliter l'examen et l'ex- pédition des affîiires; les décisions émanent du conseil fëdëral comme autorîtë*

Arf. 87. Le conseil fëdëral et ses départemens sont autorises à appeler des experts pour des objets spëdaux.

Art» 88» Les membres du conseil fédéral sont re- sponsables de leur gestion. Une loi fédérale détermi- nera d'une manière plus précise ce qui tient à cette re- sponsabilité»

III. Chancellerie fédérale.

Art 89. Une chancellerie fédérale à la tête de la- quelle se trou Te le chancelier de la confédération , est chargée du secrétariat de l'assemblée fédérale et de celui du conseil fédéral.

£lle est sous la surveillance plus spéciale du conseil fédéral.

Une loi fédérale déterminera ultérieurement l'organi- sation de la chancellerie et ce qui s'y rapporte.

IV. Tribunal fédéral.

Art. 90. 11 y a un tribunal fédéral pour l'admini- stration de la justice en matière fédérale.

11 7 a, de phis, un jury pour les a£Paires pénales.

Art. 91. Le tribunal fédéral se compose de onze membres et de cinq suppléans.

Art. 92. Les membres du tribunal fédéral et les suppléans sont nommés pour trois ans ans par l'assem-» blée fédérale. Le tribunal fédéral est renouvelé inté- gralement, après chaque renouYellement du conseil na- tional.

Les membres qui font vacance dans l'intervalle des trois ans sont remplacés^ à la première session de l'as- semblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

Art. 93. Peut être nommé au tribunal fédéral tout citoyen suisse éligible au conseil national.

Ne sont pas éligibles les membres du conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par cette autorité.

Art. 94. Le président du tribunal fédéral]est nommé par l'assembllb fédérale, le vice-président par le tribunal, l'un et l'autre pour trois ans, parmi les membres du corps.

Art. 95. Les membres du tribunal fédéral sont in-

dans les affaires de la Suisse, 125

demnisës au moyen de Vacations payées par la caisse fëdérale.

Art. 96. Le tribunal fédëral organise sa chancelle- rie et en nomme le personnel.

Art. 97. Comme cour de justice civile y le tribunal fédéral connaît, pour autant qu'ils ne sont pas de nature politique, des différends:

a. Entre éantons ;

h. Entre la confédération, d'un côté; et des cantons^ des corporations ou des particuliers, de l'autre;

a. Concernant les gens sans ^Mrie [HeimatJiloae).

Dans les cas mentionnés sous lettres a et &, Fa£Esire est portée au tribunal fédéral par Tintermédiaire du con- seil fédéral. Si le conseil trouve douteuse ou résout né-^ gativement la question de savoir si l'affaire est du res- sort du tribunal fédéral ^ le conflit est décidé par l'as- semblée fédérale.

Art. 98. Le tribunal est tenu de juger d'auirescau- ses; lorsque les parties s'accordent à le nantir en qualité de tribunal arbitral ; dans ce' cas, les frais sont entière- ment à la charge des parties.

Art. 99. Comme cour de justice pénale, le tribuT nal se divise en sections, pour former une chambre d'ac- cusatiou; une cour d'assises et une cour de ,fassatioii.

Art. 100. La cour d'assises^ avec le jury qui pro-^ nonce sur les questions de fait^ connaît:

a. Des cas concernant dés fonctionnaires déférés à la justice pénale par l'autorité fédérale qui les a nommés;

6. Des cas de haute trahison envers la confédération^ de révolte ou de violence contre les autorités fédérales;

c. Des crimes contre le droit des^ gens ;

d. Des délits politiques qui sont la cause ou la suite des troubles par lesquels une intervention fédérale ar- mée a été occasionnée.

L'assemblée fédérale peut toujours accorder l'amnistie ou faire grâce au sujet de ces délits*

Art. 101. Outre les cas mentionnés aux art 97 et 100, la législation fédérale peut placer d'autres affaires dans la compétence du tribunal fédéral.

V. Si^g'é des autorités fédérales.

Ar^. 102. Le siàge des autorités fédérales sera fixé par une loi fédérale.

126 jéctes puhlie»: et dipiamatiqiâfiA

La l^^iftlutioii fédérale déterminam aussi lea preeta^ tious exigées du lieu qui sera choisi.

Yl. Dispositions commi^nes aux diuerses àu^forit/é» ,, .; fédérales. !' ...

* •- «1* ftp. ri

Art* 1 03* La iégisktioa lédérale presctini las à^Bif^ sitioDS ultérieures: ....

a) Sur la formation des cercles t^lîf lorwinr. j sur le mode d'éledîoa, inorganisation oa. le mode do, procéder de rassemblée fédérale H du conseil fédéral^ sur l!orga*> nisatioD du tribunal. fiédéxial et la fortnaliim du Jury;

b) Sur le traitement et les indemaités dea meiobres des autoriéés de . k confédériation et de la cbanceUeM fédérai»; .^ . . , j. .:, .' j; ,

c) "Sur) le .ministère public Céderai;

d) 6pr les déUt« dans la compétence dU; tiibutialj(ér! déral, ainsi que sur lés lois pénales à appliquer; ...

e) Sud ]lea formes de la procédure devant le .tribu- nal fédéral où: les -débats .seront public» et oraux;, :

/)> Sun .les frais jde. justice. ; . >< ^

Chapitre HL

•■ . V ' , . ■■■ ' '• .-' ■'

iMâuisiQn de la^ cçnêfitutio/^ fédérale^ . - .. ^^

Art. 104. La 'emiffittitlen fédérale peut 4tre vévisée en tout jtems.

Art. 105. La révision;: ^ li^eu ^anS; lea formea «ta- tuées pour la légialation fédérale.

Art. 106. Lorsqu'une section de l'assemlflée féd^ridp déorèie la réviéion . de la qonstilu^on f édéraXç; et que l'autre âectioo! v!y. cousent pay? ou bjiep lorsque cix^quante mille citoyens suissea ayant droit de voter demapjdent la révision et ^pie ka deux conseils s'y refusent^ )a q\^es- tion de savoir II :k eQO^ti|ûlio^ fédérftle. doit ^,i>évin. sée, est^ dans Pun comme dans Tautre cas^ soumise., i,^^. volseiion. dd pf«pk suiflseï par pui .oapsr iiqiu -4

Si dans Fun ou l-aatre de ces casj |a ipa^oritf^ idea. citoyens suisses prennat part à la vqtation ite prononce pour Tafirmative^ lea deux conseils seront dissous; e(,ij|, en sera nommé de nouveaux, pour travailler à k x^ vision.

Art. 107 et dernier* La constitution fédérale révi- sée entp en vigueur lorsqu'elle a Âé acceptée par la majorité des citoyens snisses prenant part à U velalion et par la majorité des cantons. * '' * '">' ^'-i

dan^ ias affaires de la^i^isAà», 127

Diêpositiom tran&itoirea. k

Art. 1. Le^ cantons se, jpronohceront sûr r^cceptkr tion de la présente consiitu^pn fédérale suivant les for- mes prescrites par leur constitution, ou, datis ceux o% la constitution ne prescrit rien' 1 cet égard/ de la ma- nière qui sera ordonnée par ràùéopté suprême du canton qpe cela concerne. ''^'

Art. %. Les râsûltats de }a votation seront transmis au directoire fédéral ^our être communiqués 2^ la diète^' qui prononcera si la nouvèlte /constitution fijdâride éàlÉ acceptée. . . I .. .

Art. 3.,' iiôréque la dîèïe iurii' di^clar^là coiistîtùttôA' fédérale acceptëe, elle àn'étera ' iiiimédiateméot les dïiipà- sitions nécessaires à sa misé en vigueur. ' ' '^

Les attributions du conaeil fédéral de k guerre et celles du conseil d'administration' des fends de gijierre fér» déraux passeront au c<»i8eil fédetâl. , r .* >}

Dès que l'assemblée fédérale et le conseil SécléralseK roat 0Qii^îtué^|..l9 pacte fédéçal du 7 aoû^ 1.815 sera

abrogé»; ' m. ;'=' '•.■''•.. î,

Projeté p9r la comoussipf^ de révision nooim^e ^a|r,

la diète.. ,...; ». ,- .;■;.*

Berne; le iSnaiprU 1M8.

tiCS membres de la commission:

Ocfasenbéin, Ehv Forr^ry, J^-IL Steigei*,, Fvançoi»; Jauch^ Melcbioti £]|lethjelfa], L. Wyrsbb, Ak>i«MiK chel, XSaspard J^niij, Frànçets MitHer, Dr.-Bua<r sard; J.MunBÎiigev^^ Félix Sariasin,, Gharlet $pil-r teler, J.-6. ^iipchëeiistaîn, 'I>r« Oerlli, Dr. Naeff^ H. Abys, F; FreUHeixisé; -Dtr^ Kern, j. Luvinirt Perseghini, H. Druefy >F.-&ZèD-*RuffiQen|' F^-J»** L. Hilliet-CoBstanh *. .:

3 1, ^

XXXV.

ta '*'•". '

Réponse du directoire de /çç çtfiifédêratîoa, Suisse à Pambassculûur de^jSardaigne^ quipror' posait une alliance' offensive et défeHsipef oifëe, la Sar daigne. date 'Bëfïïe^ au m&is d&

; mai

Fidèle à son ^M^igiiie.et aux principe^ iiqjçq^ala e^el doit son existence: et Ih )p)Ositioq< qu'elle occupe i^uijcMiffl'r^

128 Actes publics et diploinatiques

hui, la confëdëratioa reconnaît ji chaque nation le droit de se constituer librement ^ le droit de se donner telle forme de gouvernement qu'il lui platt, d'oi*gantser & %on grë son administration selon ses besoins, sans que Pé» franger ait \ intervenir dans ses affaires. La conf<^d^ ration a salué avec la plus sincère sympathie les e£Ebrts que les peuples font pour briser les formes suranné de l'absolutisme et entrer dans la voie de la nationalité et de la liberté* Le réveil héroïque des peuples de l'I- talie n'a pas été d'un moindre intérêt pour elle, et la confédération se livre à l'espoir que les nouveaux élé- mens qui surgissent et les voies dans lesquelles l'Italie va entrer seront de nature à avaoper le bonheur et la prospérité d'une nation généreuse.

11 existe toutefois des motifs extérieurs et intérieurs qui ne permettent pas à la confédération d'accepter, dans le sens proposé, une alliance avec une puissance voisine^ et de prendre nne part directe à une guerre étrangère.

Après les efforts prodigieux que la Suisse a dA faire, il y a six mois à peine, afin de comprimer dans son sein une ligue factieuse qui menaçait d'ébranler les ba- ses de son existence, la confédération a besoin du repoa nécessaire pour ménager les forces dont elle pourrait avoir besoin pour faire face aux grands événemens qui se préparent, et n'être pas prise au dépourvu dans le moment décisif. 11 y a plus encore: l'incertitude exi- stant au su)et de la ligne politique que d'autres états voisins se décideront, dans un prochain avenir, à suivre vis-à-vis ^e l'Italie, constitue pour la Suisse une né- cessité impérieuse d'agir avec la plus grande circonspec- ' tion , et cela à plus forte raison que la Suisse, vu sa position géographique, doit se tenir prête à des éven- tualités qui réclameraient une coopération positive de sa part.

La confédération suisse s'est imposé la tâche d'obser- ver une neutralité consciencieuse et stricte au milieu da grand drame des nations. Dans le scrupuleux accom- plissement de cette mission, elle a la conscience de ren- dre un service marquant aux peuples dont la lutte a commencé. Car aussi longtems que les passages des Al- pes demeurent fermés, qu^une invasion par le territoire suisse est rendue impossible, les parties belligérantes ne sont point réduites à la nécessité de diminuer leurs for-

dansjes affaires de Iq Suisse^ 129

ces et peuvent les conserver tout eotièies sm: les points les plus menacés*

D'ailleurs , le succès des armes de 8* M. le roi de Sardaigne et de celles des Lombards^ Tétat d'épuisement de la monarchie autrichienne, font prévoir que la Lqin* hardie' sortira victorieuse de la lutte; la confédération a donc un motif de plus de ne pas donner suite à un traité d'alliance ofEensiyeet défensive, tel (pi'il est pro* posé entre le roi de Sardaigne et la Suisse, avec toutes ses conséquences jBt dans la portée indiquée.

XXXVL

Constitution fédérale de la Suisse^ telle que la Diète de la confédération rassemblée à Berne ta adoptée. Publiée officiellement au mois de

Juillet 1848*

Au nom de dieu tout Puissant!

La confédérajtign suisse, voulant affermir l'alliance des confédérés', maintenir et accroître l'unité, la force et l'honneur de la nation suisse, a adopté la constitution fédérale suivante:

Constitution fédérale de la confédération suisse.

Chapitre premier.

Dispositions générales^

Art. 1. Les peuples des vingt-deux cantons souve- rains de la Suisse, unis par la présente alliance, savoir: Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwalden (le Haut et le fia^, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle (ville et campagne), SchafFhouse, AppenfseU (les deux' Rhodes), St-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, forment dans leur ensemble la confédération suisse.

Art* 2. La confédératioQ a pour but d'assurer l'in- dépendance de la patrie contre l'étranger, maintenir la tranquillité et l'ordre à l'intérieur, de protéger la liberté et les droits des confédérés et d'accroître leur prospé- rité commune.

Art. 3. Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédé*

RecwU gén. Tome XI. I

130 Actes publics et diplottUUiqties

raie, et^ comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas déléguas au pouvoir fédéral.

Art. 4. Tous les Suisses sont égaux devant la loi. 11 uY a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles.

Art* 5. La confédération garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixé^ par Tart. 3, leurs constitutions , la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités.

Art. 6. A cet effet, les cantons sont tenus de de« mander à la confédération la garantie de leurs consti- tutions.

Cette garantie est accordée, pourvu: *

à) Qwe ces constitutions ne renferment rien de con- traire aux dispositions de la constitution fédérale;

h) Qu'elles assurent Texercice des droits politiques d'après des formes républicaines, représentatives ou dé- mocratiques.

c) Qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'el- les puissent être révisées, lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.

Art. 7. Toute alliance particulière et tout traité d'une nature politique entre cantons sont interdits.

£n revanche, les cantons ont le droit de conclure eiitr'eux des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice; toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la confédération ou aux droits des autres cantons^ est autorisée à en empêcher l'exécution. Dans le .cas con- traire, les cantons contractans sont autorisés \ réclamer pour l'exécution la coopération des autorités fédérales»

Art. 8. La confédération a seule le droit de déclic rer la guerre et de conclure la paix, ainsi que défaire avec les états étrangers des alliances et des traités, no- tamment des traités de péage (douanes) et de commerce*

Art. 9. Toutefois, les cantons cotMervent le droit de conclure avec les étals étrangers des traités sur des objets concernant l'économie publique, les rapports de voisinage et la police ; néanmoins ces traités ne doivent rien contenir de contraire à la confédération ou aux droits d autres cantons.

dans les affaires de la Suisse* 1^1

Arl. 10. Les rapports officiels enlre les cantons les gouvei uemens étrangers ou leurs représentans ont lieu par l'intermédiaire du conseil fédéral.

Toutefois les cantons peuvent correspondre directe- ment avec les autorités inférieures et les employés d'un éial étranger, lorsquUl s'agit des objets mentionnés à l'article précédent.

Art. 11. 11 ne peut être conclu de capitulations mi- litaires.

Art. 12. Les membres des autorités fédérales, les fonctionnaires civils et militaires de la confédération, et. les représentans ou \^s commissaires fédéraux ne peu> vent recevoir d'un gouvernement étranger ni pensions» ou traitemens, ni titres, présens ou décorations.

S'ils sont déjà en possession de pensions^ de titres ou de décorations, ils devront renoncer à jouir de leurs pensions et à porter leurs titres et leurs décorations pendant la durée de leurs fonctions. Toutefois les em^ ployés , inférieurs peuvent être autorisés par le conseil fédéral à recevoir leurs pensions.

Art. 13. La confédéraitton n'a pas le droit d'entre- tenir des troupes permanentes»

Nul canton ou denoil-canlon ne peut avoir plus de 300 hommes de troupes permanentes, sans l'autorisation du pouvoir fédéral, la gendarmerie n'est pas comprise dans ce nombre.

Art. 14. Des différends venant à s'élever entre can- tans, les états s'abstiendront de toute voie de fait et de tout armement, ils se soumettront à la décision qui sera sur ces différends conformément aux prescriptionjs fé~.^ dérales.

Art. 15. Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le gouvernement du canton menacé doit re- quérir les secours des états confédérés et en aviser im- niédiatemeut l'autorité fédérale, le tout sans préjudice des dispositions qu'elle pourra prendre. Les cantons requis sont tenus de prêter secours. Ces frai^ sont supportés par la conéfdération.

Art. 16. En cas de troubles à l'intérieur, ou lors- que le danger provient d'un autre canton, le gouverne- ment du canton menacé doit en aviser immédiatement le conseil fédéral, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence (art. 90,. n. 3, 10 et 11) ou convoquer l'assemblée fédérale. Lors*

12

i$2 Actes publics et diplomatiques

$jfCi\ y a urgence, le gouYernement est autorMy en aver- tissant immëdiatement le conseil fëdéral, à requérir le secours d'autres ëtats conïéAévis qui [sont teotis de le prêter.

Lorsque le gouTernement est hors dMtat d'invoquer le secoiurs, Pautorité fédérale compétente peut intervenir sans réquisition; elle est tenue d'intervenir lorsque les troubles compromettent la sâreté de la Suisse,

En cas d'intervention, les autorités fédérales veillent à l'observation des dispositions prescrites à l'art. 5. *

Les frais sont supportés par le canton qui a requis l'assistance ou occasionné Tintervention , à moins que l'assemblée fédérale n'en décide autrement, en constdâra« tion de circonstances partiailiàres.

Art. 17. Dans les cas mentionnés aux deux articles précédens, chaque canton est tenu d'accorder libre «pas* sage aux troupes. Celles-ci sont immédiatement placées sous le commandement fédéral.

Art. 18. Tout Suisse est tenu -au service militaire.

Art. 19. L'armée fédérale, formée des contingéns dti cantons, se compose:

a) De l'élite, pour laquelle chaque canton fournit trois hommes sur 100 âmes de population suisse;

h) De la réserve, qui est de la moitié de l'élite» .

Lorsqu'il y a danger, la confédération peut aussi dis^ poser de la seconde réserve (landwehr) qui se compose des autres forces militaires des cantons.

L'échelle des contingens fixant le nombre d'hommes que doit fournir chaque canton sera soumise à une cé- vision tous les vingt ans'.

Art. 20. Afin d'introduire dans l'armée fédérale l?o* niformité et l'aptitude nécessaires ^ on arrête les bases suivantes :

1. Une loi fédérale détermine l'organisation générale de l'armée.

2. La confédération se charge: .. »

a) De l'instruction des corps du génie, de l'artillerie et de la cavalerie; toutefois les cantons chargés de ces armes fournissent les chevaux;

b) De former les instructeurs pour les autres armes ;

c) De l'instruction militaire supérieure pour toutes les armes; \ cette fin, elle établit des écoles militaires et ordonne des réunions de troupes; «

d) De fournir une partie du matériel de guerre.

dans les affaires de la Suisse. 133

La ceptralisation de l'instruction militaire pourra^ au besoin y être développ(fe ultërieuretnent par la lëgisla* tioQ fëdërale.

3. La confédération surveille l'instruction militaire de l'infanterie et des carabiniers, ainsi que l'achat^ la construction et l'entretien du matériel de guerre que les cantons doivent fournir à l'armée fédérale. ^

4* Les ordonnances militaires des cantons ne doi« vent rien contenir de contraire à l'organisation générale de l'armée, non plus qu'à leurs obligations fédérales; eUes sont communiquées au consetil iédiéral pour qu'il les examine sous ce rapport.

5. Tous les corps de troupes au serviœ de la con« fédération portent le drapeau fédéral.

Art. 21. La confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays.

Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyen- nant une juste indemnité. La législation fédérale sta- tuera les dispositions ultérieures sur cette matière.

L'assemblée fédérale peut interdire les constructions publiques qui porteraient atteinte au^ intérêts militaires de la confédération.

Art. 22. La confédération a le droit d'établir une université suisse et une école polytechnique.

Art. 23. Ce qui concerne les péages (douanes) re- lève de la confédération.

(Le reste des articles du projet de la commission a été adopté sans changemens essentiels.)

XXX VIL

Arrêté de la Diète de la confédération hehé^ tique concernant les demandes adressées au Directoire fédéral par Fancienne Diète ger^ manique et par le ministre^résident du grand-- duc de Bade. En date de Berne, le 3^ Juil-^

let 1848.

La diète fédérale: Après avoir vu et examiné la note adressée à S. Ëxc. le président du directoire fédéral, datée de Francfort sur le Mein le 30 juin 1848 et signée

134 Actes ptibiics et diplomatiques

jy\h confëdëration germanique et en son nom le dëléguë impérial autrichien président de l'assemblée fédérale che- valier de Schmerling" contenant des griefs et réclamations au sujet des réfugiés allemands jouissant de l'asile dans plusieurs cantons de la confédération suisse tout comme après aVoir vu vu et examiné une autre note en substance de même teneur, datée de Fribourg, le 5 juillet 1848, du baron de Marschall, ministre-résident du grand-duché de Bade accrédité prés la confédération suisse;

Après que, conformément à son arrêté du 14 cou- rant, les gouvernemens des divers cantons ont été in- vités, par circulaire du même jour du directoire fédé- ral; à lu! faire parvenir leurs déclarations et rapports sur les griefs articulés dans les deux notes et sur les lesquels ils se fondent ;

Considérant que les faits allégués contre les réfégiés et consistant en ce que ceux-ci abusent de l'asile qui leur est accordé dans les cantons, notamment ceux de Bâle, Schaffliouse et Thurgovie, pour recruter incessam- ment leurs corps francs, les organiser régulièrement et les exercer au maniement des armes, n'ont point été constatés par les enquêtes officielles concordantes qui ont été instruites dans les dits cantons, telles qu'elles se trou- vent consignées dans les réponses des gouvernemens can- tonaux soumises à l'examen spécial d'une commission^

(Jousidérant que les autres faits mentionnés dans les noies à charge des réfugiés politiques, pour autant qu'ib paraissent fondés, ou ne concernent nullement les réfu- giés politiques, ou sont de telle nature et de si peu d'importance qu'ils n'auraient jamais donner matière^ ni être une occasion d'ouvertures diplomatiques et de réclamations, comme celles qui ont eu lieu;

Considérant qu'on peut en toute confiance laisser au gouvernement de Berne le soin d'appliquer les mesures de police, si cela n'a pas déjà eu Heu d'une autre ma- nière, aux auteurs et propagateurs d'écrits punissablea et qui ne doivent pas être tolérés, comme par exemple l'instruction datée de Bienne du 26 mars et la circulaire datée aussi de Bienne du 11 juin 1848, attribués & un comité central de l'association des Allemands résidant en Suisse, pièces jointes au dossier;

Considérant enfin qu'en suite de rapports qui méritent tonte confiance, quoique non officiels, il résulte que la diète germanique, depuis qu'elle a envoyé la note du 30

dans les affaires de la Suisse. 1^5

juin dernier, a cessé d'exister eo suite de changemens survenus dans l'organisation de l'Alleuiagne, « Charge le directoire fëdëral :

I. De coiîiniuniquer au nom de la confédération «uisse à l'envoyé de la diète germanique actuellement dissoute, envoyé qui est encore II Berne, dans une couste note verbale, le résultat des délibérations de la diète qui tend à écarter comme inadmissible la. demande de la diète germanique ; le directoire lui fera connaître aussi les motifs qui ont engagé la diète suisse à s'abstenir Je répondre par une note, à présent que des rapports nou- veaux sont survenus qui ont modifié la position;

II. De répondre négativement à la note du ô juil- let 1848 du ministre-résident du grandduché de Bade auprès de la confédération suisse: la réponse sera faite dans le sens du rapport soumis aujourd'hui à la diète.

xxxvni.

Correspondance échangée entre le Maréchal autrichien de Radezky et le conseil d^état du canton suisse du Tessin^ au mois d^Août 1748>

Lettre du comte de R.adetzky au gouvernement du

canton de Tessin*

Milan, 19 août 1848.

Le premier article de l'armistice qui a été conclu le 9 du mois courant entre l'armée autrichienne et l'armée sar^ porte ce qui suit:

„La frontière des deux états forme la ligné de dé- marcation entre les deux armées."

Or, il est notoire que les troupes alliées au Piémont, au lieu de se retirer dans cet état, se sont repliées dans le canton du Tessin principalement et en partie aussi dans le canton des Grisons. Parmi ces troupes se trou- vent des gens armés qui appartiennent aux corps des partisans Garibaldi, Grifini et d'Apice. Il est avéi'é, en outre, que des enrâlenreus ont lieu dans le canton du Tessin et qu'on s'y livre ouvertement à des complots et à des machinations contre le gouvernement impérial et royal.

Les autorités tessinoises ne s'opposent point à ces me- nées et donnent ainsi les mains tacitement aux entrepri- ses des conspirateurs.

136 Actes publics et diplomatiques

Le grand conseil dMtat n'ignore pu:

1. Oiie la Suisse, dans la louable intention de main- tenir les rapports d'amitië avec le gouTememeiit nutri- chien, a dëclarë vouloir observer la plus oomplète neu- tralité;

2. Que c'est par ce motif que le directoire fëdând n'a pas voulu reconnaître le duc Litta et d'autres qui se sont présentés comme dëléguës de la Lombardie.

Le même directoire a envoyé dans votre canton deux commissaires chargés de veiller \ la plus stricte obse^ vatioo des rapports internationaux.

Je croirais négliger mes propres devoirs en n'eppe- lant pas l'attention du conseil dé'tat sur la contmdictioii manifeste qui se révèle entre les déclarations émanéoi du directoire fédéral et ce qui se passe dans votre can- ton, faits qui auraient pour résultat inévitable d'altérer les rapports d'amitié et de bon voisinage que j'ai ai vi- vement à coeur de maintenir entre ces provinces et k canton du Tessin.

J'ai en conséquence l'honneur d'adresser su consefl d'état la demande:

A. De désarmer et d'éloigner sans délai tons les hommes appartenant aux divers corps ennemis.

B. De ne plus tolérer \ l'avenir sur le territoire tes- sinois le séjour de conspirateurs fugitifs qui travsillentà troubler la tranquillité des provinces lombardes.

C. Enfin de réprimer et de punir tout acte d'hosti- lité dirigé contre le gouvernement autrichien. ^

Dans le cas où, coptre toute attente, le conseil d'état croirait ne pas devoir faire droit à des demandes fim- dées sur le droit des gens, je me verrais dans la fâ- cheuse nécessité de prendre les mesures nécessaires an maintien de la paix des provinces confiées à mon gou- vernement militaire, mesures qui consisteraient pour le moment :

!• A renvoyer immédiatement tous les Tesainois qui se trouvent actuellement dans le royaume lonsbsr* do-vénitien ;

2. A rompre toute relation ultérieure de conumerce et autres existantes entre les deux états;

3. A prendre toutes les mesures en mon pouvoir en vue de repousser les attaques qui viendraient à^étre tentées.

dans les affaires de la Suisse. ±37

Je crois pouvoir me flatter que le grand conseil d'ë- tat saura apprécier le bien-fondé de mes observations, et m'honorera d'une réponse satisfaisante.

Signé: Raoetzkt.

Réponse du gouvernement du canton, de Tfissin.

Luganoy le 2i août. Le conseil détat du canton du Tessin à S. Exe. le maréchal Radetzlyy commandant militaire de la

JLombardie, à Milan.

Aussitôt après la réception de l'honorée note de 8. Exe. du 19, nous en avons soumis l'objet à une sérieuse délibération. £n suite de cet examen , et après avoir consulté l'avis des commissaires fédéraux qui se trouvent ici , nt>us avons nous convaincre que, s'agissent ainsi d'un objet de droit international ^ une réponse à cette note est de la compétence du gouvernement de la Suisse et non de celle d'un canton.

Nous avonS; en conséquence, résolu de transmettre la note immédiatement au directoire fédéral; afin qu'il y réponde convenablement. Toutefois , nous croyons de notre devoir de donner provisoirement à V. Exe. quel- ques renseignemens au sujet des faits sur lesquels V. Exe. a reçu, nous pouvons l'en assurer, des rapports en partie exagérés, en partie inexacts.

Lorsque le sort de la guerre fit refluer 4^8 émigrés en foule sur notre territoire, nous prîmes les mesures nécessaires pour que ces malheureux reçussent un accueil bienveillant sur ce sol hospitalier; mais, en même tems, toutes les autorités compétentes reçurent l'ordre de ré- primer tput acte de nature à troubler les rapports de bon voisinage avec le gouvernement autrichien.

C'est aussi dans ce but qu'un bataillon de troupes fut mis sur pied, notamment pour empêcher qu'il ne fût dérogé en quoi que ce soit à la neutralité déclarée. No- tre correspondance avec le directoire n'a pas eu d'autre but, et nous avons ordonné aussi le désarmement de tous les individus qui demandaient un asile ; cet ordre a été ponctuellement exécuté.

Nous n'avons pas moins été sur nos gardes à l'égard des enrdiemens.

Des appels à cet effet ayant été trouvés, ont été

138 Actes publics et diplomatiques

enlèves aussitôt par les autorités; et autant qu'il est à notre connaissance, l'affaire n'a pas eu de suites.

On ne saurait positivement affirmer qu'aucun réfugie n'ait pënëtrë sur le territoire lombard; il est impossible de Tempécher; mais ce qu'il y a de certain en tout cas, c'est qu'aucune troupe armée n'y a pénétré comme telle.

Le gouvernement n'a pas connaissance qu'il se trame des machinajjôns hostiles, et il peut donner à V. Exe. l'assurance -^ue partout des complots seraient décou- verts, ils seraient immédiatement comprimés.

Les détachemens de troupes qui sont arrivés ici ont été envoyés dans l'intérieur de la Suisse, après avoir été désarmés. Hier et avant-hier encore sont arrivées des colonnes venant de Stelvio et du Conale; elles avaient été désarmées dans les Grisons pour être envoyées dans le Piémont.

V. £xc. pourra se convaincre par ce qui précède que les rapports qu'elle a reçus sont, ainsi que nous avons eu l'honneur de le lui faire observer, dénués de tout fondement.

£n terminant ici cette rectification des faits, nous laissons à l'autorité fédérale le soin de répondre aux demandes et aux principes exposés dans la note de V. £xc.

{^Suivent les signatures?)

' , XXXIX.

Lettre adressée par r Archiduc Jean, J^icaire de L'empire d^ Allemagne à Pavoyer et au con^ seil d'état du canton de Berne^ en qualité du directoire fédéral de la Suisse , en date du 30

Août 1848-*)

*^ Messieurs et chers amis!

L'assemblée constituante, qui siège à Francfort s. M., m'a élu, dans sa séance du 28 juin de cette année, vî* çaire de l'empire d'Allemagne. La jnation allemande, en réalisant l'idée, si chère pour elle, de l'unité, m'» confié

*) M. RaveauXf nommé Envoyé de rAllcma^^ne auprès de la Suisse, a été le porteur de celte lettre et a remis le 11 Seplemir bre 1848 ses lettres de créance au président Je la diète lëoà^le de la Suisseï

dans les affaires de la Suisse. 137

Je crois pouvoir me flatter que le grand conseil dV- tat saura apprécier le bien-fondé de mes observations, et m'honorera d'une réponse satisfaisante.

Signé: Raoetzkt»

Réponse du gouvernement du canton^ de Teasin.

Luganoy le 21 août.

Le conseil détat du canton du Tessin à S. Exe. le maréchal Radetzhyj cominandant militaire de la

JLombardief à Milan.

Aussitôt après la réception de l'honorée note de S. Exe du 19, nous en avons soumis l'objet à une sérieuse délibération. En suite de cet examen , et après avoir consulté l'avis des commissaires fédéraux qui se trouvent ici , iiDus avons nous convaincre que, s'agissant ainsi d'un objet de droit international ^ une réponse à cette note est de la compétence du gouvernement de la Suisse et non de celle d'un canton.

Nous avonS; en conséquence, résolu de transmettre la note immédiatement au directoire fédéral; afin qu'il y réponde convenablement. Toutefois, nous croyons de notre devoir de donner provisoirement à V. Exe. quel» ques renseignemens au sujet des faits sur lesquels V. Exe a reçu, nous pouvons l'en assurer, des rapports en partie exagérés, en partie inexacts.

Lorsque le sort de la guerre fit refluer Jes émigrés en foule sur notre territoire, nous prîmes les mesures nécessaires pour que ces malheureux reçussent un accueil bienveillant sur ce sol hospitalier; mais, en même tems, toutes les autorités compétentes reçurent l'ordre de ré- primer tput acte de nature à troubler les rapports de bon voisinage avec le gouvernement autrichien.

C'est aussi dans ce but qu'un bataillon de troupes fut mis sur pied, notamment pour empêcher qu'il ne fût dérogé en quoi que ce soit à la neutralité déclarée. No- tre correspondance avec le directoire n'a pas eu d'autre but, et nous avons ordonné aussi le désarmement de toua les individus qui demandaient un asile ; cet ordre a été ponctuellement exécuté.

Nous n'avons pas moins été sur nos gardes à l'égard des enrdiemens.

Des appels à cet efiEet ayant été trouvés, ont été

140 Actes publics et diplomatiques

nouvelle constitution fëdërale, dis qu'elle ^l'a dëdarëe acceptée ; Arrête :

Art. 1. Les cantons sont invités, conformén^nt h l'article 60 de la constitution fédérale, à nommer les membres du conseil national et les membres du conseil des états.

Art. 2. Les cantons nomment, conformément aux dispositions de l'art. 61 de la constitution fédérale, ï^ membres du conseil national, dans la proportion suiirante :

Art. 3. Les gantons, conformément \ l'art. 69 delà constitution fédérale, nomment dans le conseil des états le' nombre des membres ci-après indiqué (deux parcan- tdn, comme ci-devant).

Art. 4. Pour la première élection, chaque canton est autorisé à former un ou plusieurs collèges électoraux pour la nomination du conseil nationaL

Art. 5. Pour les élections au conseil national qui doivent être faîtes directement par le peuple. Les can« tons se conformeront aux dispositions des articles 62| 63, 64, 65 et 66 relatives au droit de vot«r, auxeondU tions d'éligibilité, à la durée des fonctions, etc.

Art. 6. Il sera ensuite procédé à la nomination des membres du conseil national et du conseil des états.

Art. 7. L'autorité cantonale que cela concerne^ déli* vrera à chaque membre élu au conseil national un acte constatant sa nomination; cet acte devra être deposéj pour être vérifié, avant la constitution du corps.

Art. 8. Aussitôt après les élections, les gouvernemena cantonaux communiqueront les noms des membres ëlaa au directoire qui les transmettra au conseil national et au conseil des états.

Population.

Membres.

Le canton de Zurich

231,576

12

Berne

407,913

20

Lucerne

124,521

6

Uri

13,519

1

Schwyz

40,650

2

Unterwalden

, Ôbwald

12,368

1

Nidwald

10,203

1

Glaris

29,348

1

Zug

15,322

1

dans^ lés affaires de ia Suisse* 141

Population. Membres.

Le canton de Fribourg

91,145

5

Soleure

63,196

3

Çâle-ViUe

24,321

1

Bâle-Campagne

51,103

2

SchafiEhouse

32,582

2

AppenzeJl, R. ext.

41,080

2

R. înt.

9,796

1

St-6all

158,853

8

Grisons

84,506

4

Argovie

182,755

9

Thurgoi^Ie

84,124

4

-

Tessin

113,923

6

—^

Vaud

183,582

9

•—

Valais

76,590

4

Neuchâtel

58,616

3

Genève

58,666

3

2,190,258 111

Art», 9^ .,, L'ouverture des deux conseils aura Heu le lundi, 6 novembre 1 848. —7 Les dëputës aux deux con- seils devront se rendre ce }Our-là à Berne, sans invita- tion ultérieure. Il sera célébré à 9 heures du matin, avant l'ouverture des conseils, un service divin pour les deux confessions. Le directoire fédéral prendra les di- spositions nécessaires à cet égard.

Art. 10. Les deux conseils nommeront, sous la pré* sidehoe de leurs doyens d'âge, le nombre de questeurs nécessaires, après quoi ils vérifieront les actes de nomi« nation des membres, suivant le mode qu'ils auront dé* terminé eux-mémesi La vérification des pouvoirs ter- minée, les conseils nommeront, chacun dans son sein et au scrutin secret, leur président et vice-président (art. 67 à 71 de la Constitution fédérale).

An. 11. Le ditectoirè pourvoira provisoirement au local des séafilCes et au service du conseil national et du conseil des états.

Art. 12. L'indemnité des membres du conseil natio* nal est fixée provisoirement à 8 fr. de Suisse par jour^ jusqu'à ce qu'une dééision définitive ait été prise à cet égard.

Chaque membre recevra de plus, pour frais de voyage^ une indemnité réglée suivant le prix des postes.

Art. 13. La diète et le directoire conservent leurs

142 Actes publics et diplomatiques

attributions jusqu'à ce que rassemblée fédérale soit con- stituée et que le conseil fédéral soit nommé.

Art. 14. Le présent arrêté sera imprimé et commu- niqué par le directoire, à tous les gouvernemens canto< naux pour être publié et mis à exécution.

Ainsi fait à Berne, le 14 septembre 1848.

XLI Lettre du Feldmarechal autrichien Comte de Radetzky adressée au goui^ernement du canton de Tessin, relatit^ement aux réfugiés italiens et aux journaux publiés dans ce canton suisse^. En date de Milan^ le 15 Septembre 1848*

Il résulte des rapports officiels qui m'ont été adres-^ ses que les insurgés armés continuent à insulter par des paroles de menaces les troupes impériales stationnées» sur la frontière de ce canton, et que les Italiens réfugiés sur le territoire du canton manifestent publiquement leur in- tention de tenter une invasion. £n outre, on imprime dans le canton un grand nombre d'écrits incendiaires, et on emploie tous les moyens de les introduire dans î» Lombardie et d'y répandre le mécontentement et l'alarme pour troubler la tranquillité publique. Le journal le Républicain ne cesse de lancer des articles contre lé- gouvernement autrichien. Le dernier numéro du 11 de ce mois en contient un rempli d'invectives et des calom- nies les plus infâmes, en qualifiant l'état-major de mon armée de lâches et de brigands. Tous ces faits prouV^eQt évidemment que le gouvernement du Tessin n'a pas la volonté ou le pouvoir de réprimer les actes hostiles qui se commettent chaque jour dans le canton^ et que les assurances réitérées que m'a données le pouvoir exécutif de son intention de maintenir les relations de bon voi- sinage sont illusoires ou sans elTet.

Je suis donc obligé d'appliquer sans retard les me- sures indiquées dans ma note du 19 Août, mesures fon- dées sur le droit de tout état de se préserver des agres- sions directes ou indirectes d'un gouvernement limitro- phe. Ainsi je déclare au pouvoir exécutif qu'à partir du 18 de ce mois: 1. tous les Tessinois établis dans les provinces lombardo-vénitiennes recevront l'ordre de

dans les chaires de la Suisse. 143

rentrer immédiatement dans leurs foyers; 2. qu'à par- tir de ce jour, toutes les communications postales ou commerciales entre la Lombardie et le canton du Tes- sin cesseront : 3. qu'aucun passeport dëlivré parole gou- vernement du Tessin ne sera admis pour l'entrëe dans la Lombardie s'il n'est revêtu du visa de l'envoyé au- trichien près de la diète fédérale. Il ne dépendra que du pouvoir exécutif de faire cesser ces mesures indispen- sables pour remplir la tâche qui m^'est confiée de main- tenir la tranquillité publique dans ces provinces, en fai- sant droit à mes justes demandes fondées sur le droit in- contestable des nations.

Signé: Radetzky.

Réponse du pouvoir exécutif du canton suisse de Tessin au Général autrichien de Kadetzky. En date de LuganOy le 16 Septembre 1848

Nous recevons aujourd'hui votre lettre d'hier, par la- quelle V. Exe, se fondant sur différends faits , annonce qu'elle veut mettre à exécution des mesures hostiles con- tre ce canton, à partir du 1 8 de ce mois. Dans le sen- timent de nos droits et de notre dignilé, nous n'avons pas d'autre réponse à faire, si ce n'est de déclarer: 1. que le gouvernement ne peut tolérer le reproche d'avoir man- qué à ses devoirs internationaux ; 2. que l'on ne peut pas qualifier de faits hostiles des actes individuels f et encore moins des articles de journaux sur lesquels le gouvernement d'un pays libre n'exerce aucune influence; 3. que le gouvernement, dans l'exercice spontané de ses fonctions, a la conviction d'avoir voulu et pu prendre les mesures que lui imposaient ses devoirs internationaux, et dont il n'est tenu de rendre compte qu'aux représen- tans du cantOQ et aux autorités fédérales; 4. que nous, gouvernement de cette république partie intégrante de la confédération helvétique, protestons hautement contre les mesures hostiles annoncées dans la note de Y. Ëxc, comme étant contraires aux relations réciproques de bcm voisinage et basées sur des rapports de faits supposés ou de peu d'importance; 5. enfin, nous déclarons que nous donnons communication du tout à l'autorité fédérale, pour qu'elle pourvoie aux intérêts et à la dignité de la confédération.

(^Suivent les signatures.)

144 Actes publics et diptonudiques

Lxn.

Note du Baron de Kaiserjeld^ Envoyé d^Au^ triche adressée au Directoire de la confédéra-- tion helvétique à Berne. En date de Zurich.

le 22 Septembre 1848-

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plé^ nipotentiaire de S. M. L et R. près la confédération hel- vétique ^ vient de recevoir la note du directoire fédéral du 22 courant. La demande qui j est exprimée a dé}à reçu son accomplissement, attendu que fai fait apposer le visa de l'ambassade aux premiers passeports tessinois qui m^ont été envoyés au nombre de vingt à trente. Mais lorsque ces passeports m'ont été adressés par cen- taines, j'ai cherché, dans le but de régler d'une manière assurée la communication entre le Tessin et le royaume lombardo vénitien, à me mettre en rapport avec feld- maréchal comte de Radetzky, auquel j'ai expédié un courrier, dont j'attends le retour dans quelques jours. J'ai en même tems appelé l'attention^du feldmaréchal sur les mesures à adopter, afin que d'autres cantons suisses qui sont en relations d'affaires avec la Lombardie ne soient pas atteints par les mesures prises contre le Tessin.

J'ai également informé le feldmaréchal de la propo- rtion de la commission de la diète concernant la Tes- sin, proposition qui assure l'intervention immédiate et la surveillance de l'autorité fédérale suprême, dans laquelle le feldmaréchal, de même que le gouvernement impé- rial, placent leur entière confiance. Les mesures fédéra* les qui ont été adoptées ne peuvent manquer de tran* quilliser complètement S. Exe. le feldmaréchal. Ce n'a été que malgré lui et pour remplir ses importans devoirs que S. £xc a eu recours aux mesures adoptées par lui^ et le feldmaréchal s'empressera sans aucun doute de les révoquer, dès qu'il reconnaîtra dans les dispositions de la haute diète fédérale une garantie pour l'exécution des décisions de cette dernière en faveur du maintien de la neutralité de la Suisse.

Signé : Kaiserfeu^

dans les affaires de la Suisse. 145

XLIII. Arrêté de la Diète de la confédération hehé^ tique rendu au sujet des mesures prises par le Maréchal autrichien de Rad^tziy contre le canton de Tessin, En date de Berne^ le 24

Septembre 1848.

1. Le directoire ordonnera au chargé d'afiEaîres à Vienne de faire les représentations les plus énergiques auprès du gouvernement autrichien contre les mesures du maréchal, et en exigera immédiatement le retrait.

2. La diète enverra deux représentans fédéraux dans le canton du Tessin pour veiller aux intérêts suisses.

3. 11 sera mis à la disposition de ces deux repré- sentans ;une brigade de troupes fédérales, qui relèvera les troupes stationnées maintenant à la frontière du can» ton du Tessin. Les représentans auront la faculté d'augmenter ou de licencier ces troupes suivant les cir- constances.

4. Pour le cas la diète serait prorogée, le di- rectoire est autorisé à prendre, conformément à ces ré* solutions, les mesures ultérieures qui lui paraîtront né- cessaires dans l'intérêt de la confédération.

XLIV. Note du pouvoir central de P Allemagne adres-- sée à la confédération helvétique. En date du

4 Octobre 1848.

Légation du pouvoir central de Vempire alleman4

en Suisse. ^ ■''

Lorsque le printems dernier Hecker et ses purtisanp eurent échoué dans le mouvement qu'ils avaient tenté dans le grand-duché de Bade, les réfugiés se sont en grande partie retirés sur le territoire suisse. Jamais les gouvernemens composant alors la confédération germani- que n'ont eu même l'idée de demander leur extradition ou le retrait du droit d'asile aussi longtems que ces Â- * fugiés pouvaient être envisagés comme de paisibles ha? . bitans de la Suisse ; mais c'est ce qu'ils n'ont janïàis été ou que dans de bien rares momens. Domiciliés ^ur la

Recueil gén. Tome XL fi

146 Actes publics et diplomatiques

frontière, ces réfugies n'ont poilit cesse leurs menëes: ils oot eu des relations continuelles avec les habitans des états sud-ouest de rAUemagne; ils y ont répandu de nom- breuses brochures séditieuses, ils se sont efforcés de mi- ner la discipline des troupes allemandes et oot amei|é dans les états une agitation qui y rendit nécessaire l'en- voi d'un corps nombreux d'armée.

C'est dans ces conjonctures que, chargée jusqu'à l'or- ganisation du pouvoir central, d'administrer les intérêts communs de l'Allemagne et de surveiller les événemens qui pouvaient troubler la paix et menacer le territoire de ces états, la diète s'est vue dans la nécessité d'adres- ser au directoire, à la date du 30 juin 1848, une note dans laquelle elle expose ses justes plaintes et demande que les réfugiés soient éloignés des cantons frontières ils commençaient à s'organiser et à s'exercer au manie- ment des armes. M. le major de Liel fut chargé de la remise de cette note et de donner personnellement les explications nécessaires sur les faits qui lui étaient connus.

Le 3 août 1 848, il a rendu compte de sa mission à l'archiduc vicaire de l'empire qui, dans l'intervalle, a été provisoirement investi de l'autorité executive en Alle- magne. 11 a joint à son rapport une note verbale que lui a remise le président du directoire. Dans cette note il est dit qu'en suite des communications reçues des au- torités cantonales, il résulte que les plaintes formées par la diète ne se sont point trouvées fondées, que les ré- fugiés ne se sont point organisés en corps-francs, qu'ils n'ont point fait d'exercices militaires et qu'ils n'ont point formé de réunions en vue d'une agression, qu'au con- traire ils sont demeurés paisibles sous la surveillance spéciale des autorites cantonales, qui ont la ferme volonté de ne tolérer a#cun abus du droit d'asile, ce qui serait contraire aux propres intérêts de la Suisse et à la poli- t(que qu'elle a suivie jusqu'ici.

En présence de déclarations et d'assurances aussi po- sitives, le gouvernement du vicaire de l'empire en ap- pelle à l'opinion publique pour juger jusqu'à quel point les derniers événemens n'auraient pas justifié les appré- hensions de la diète, lorsqu'elle s'est élevée pour le main- tien des droits de l'Allemagne et la sécurité de son ter- ritoire^ et si les rapports des autorités cantonales étaient conformes à la vérité.

dans les affaires de la Suisse. 147

Struve et ses partisans, dont la diète avait signalé les menëes et la présence le long des frontières alleman- des, viennent d'envahir Je grand-duché de Bade. lie brigandage et l'incendie ont marqué le chemin qu'ils out parcouru, et leurs proclamations n'ont que trop prouvé que leur criminelle entreprise n'avait d'autre but que le renversement de l'ordre établi pour y substituer, sous le masque de la liberté, un épouvantable terrorisme et le despotisme le plus effrayant.

Si la bravoure des troupes de l'empire et l'attache- ment des citoyens à leur constitution et à l'ordre légal ont déjoué les plans honteux des corps- francs, un pareil événement n'oblige pas moins le gouvernement de l'em- pire à prendre les mesures que commandent l'honneur e^ la sécurité de l'Allemagne.

Il est impossible que les préparatifs de cette expé- dition aient pu échapper aux gouvernemens cantonaux; s'il en est ainsi, le droit international aurait été violé d'une manière frappante, violation pour laquelle le gou- vernement de l'empire requiert une satisfaction complète et dans le plus bref délai.

L'autorité centrale provisoire a déjà manifesté soq dé- sir de maintenir avec la confédération suisse des rela- tions sur le pied le plus amical et elle a toujours agi dans ce sens a son égard; mais elle reconnaît aussi la gravité de ses devoirs envers l'Allemagne et elle saura les remplir en toutes circonstances.

C'est pour s'acquitter de ses obligations qu'elle de- mande qu'il soit immédiatement procédé à une enquête dans les cantons les corps francs se sont organisés pour l'invasion, et que les autorités et les employés dé- îinquans soient sévèrement punis ; que tous les fugitils soient aussitôt désarmés, et que si la constitution ne permet pas leur complète expulsion des cantons, qu'ils soient convenablement internés jet mis sous la stricte surveillance de la police; elle demande enfin des garan- ties contre le retour de pareilles tentatives, qui ne peu- vent qu'étouffer dans son germe la liberté naissante en Allemagne.

Si la satisfaction demandée ne devait pas immédiate- ment avoir lieu, le gouvernement de l'empire, dans l'in- time conviction qu'il intervient non point pour l'oppres- sion, mais pour la liberté, et qu'il n'aura point pour adversaire le peuple suisse, mais des traîtres à la loji et

K2

148 Actes publics et diplomatiques

à la civilisation. épuisera fous les moyens qtie justi- fieront les violations commises et qu'exigera l'honneur de l'Allemagne.

Berne, 4 octobre 1848.

Avec estime. Sign^: François Ra veaux.

XLV.

Noie du Directoire fédéral de la Suisse ^ adres- sée à r Envoyé de P Allemagne , en réponse à la note du pouvoir central allemand. En date de Berne y le 5 Octobre 1848-

A. S. Exe. M. François Raveaux, enifoyé du pou^ voir central de P empire allemand près la confé- dération helvétique.

Le directoire fédéral a eu sous les yeux une note datée du 4 du courant, que V. Exe. a eu l'honneur de remettre le même jour, à 5 heures du soir, à S. Exe le président de la diète au nom et par ordre du pouvoir central allemand. La haute diète n'étant pas assemblée en ce moment dans la ville fédérale, directoire fédé- ral se charge de répondre à cette interpellation.

C'est avec regret que le directoire fédéral a vu que la susdite note est conforme de point en point, par sa forme et son contenu, à celle qui, d'après un procédé jusqu'ici inaccoutumé, a été portée à la connaissance du public par les journaux, avant d'avoir été remise offi- ciellement. Le ton qui règne dans cette note est si peu dans les usages diplomatiques et porte tellement l'em- preinte d'une irritation soudaine^ que la haute considj* ration que le directoire professe pour S. A. I. Parchîdac vicaire de l'empire peut seule l'engager à s'y arrêter; ce document sera darts les archivetf^de la confédération unique dans son genre; il ne sera guère propre \ ci- menter les nouvelles relations qui doivent s'ouvrir aVec l'Allemagne régénérée.

La confédération n'imitera point la conduite qui a été tenue à son égard par d'autres états; même dans cette circonstance elle tiendra uniquement le langage calne qui convient à sa bonne conscience; elle ne orolt pas mieux pouvoir sauvegarder sa dignité^ qui rient d'être encore blessée d'une manière, aussi imméritée.

dans les affaires de la Suisse. ^49

Après avoir raconté les inenëes auxquelles les réfu- giés allemands se seraient livrés sur le territoire suisse par des propos et des publications, la note remet à l'o- pinion publique le soin de prononcer si les événemens survenus ne justifient pas entièrement la diète d'avoir réclamé le maintien des droits de l'Allemagne et la sé- curité de son territoire, et si les rapports faits par les autorités cantonales étaient conformes à la vérité. Le directoire fédéral ne peut à cet égard que confirmer de point en point la note verbale qui a été remise le 3 août dernier à l'envoyé de l'ancienne diète germanique. 11 est inexact de dire que les réfugiés, après le mouve- ment qui a échoué dans le grand-duché de Bade, et qui ont profité de l'asile qu'accorde la Suisse, en aient abusé, y aient organisé des corps-francs, fait des exercices mi- litaires ou préparé une agression contre le territoire al- lemand ; il est du moins avéré que si de pareilles ma- chinations ont eu lieu, ce n'aurait été qu'en secret et qu'on ne saurait adresser aux gouvernemens suisses le reproche de les avoir favorisées. Dans cette situation, le directoire fédéral doit formellement repousser des im- putations qui tendraient à mettre en suspicion la pro- bité et la véracité des susdits gouvernemens d'une ma- nière aussi légère et blessante. D'un autre côté, si quel- ques réfugiés ont en recours à la presse pour faire valoir et propager leurs opinions individuelles, on ne saurait en accuser un pays dont les constitutions garantissent complètement la liberté de la presse et qui ouvrent la voie des tribunaux contre les abus de cette liberté. Ainsi, si les gouvernemens respectifs n'ont pas immédiatement sévi contre ces publicatinns que l'on incrimine, ils ont se conformer en cela aux prescriptions des constitu- tions qui servent de règle dans ces matières; l'on ne saurait en tirer (un motif d'accusation, car les états voi- sins possèdent les moyens nécessaires pour exercer des poursuites par vofe de police contre de pareilles publi- cations, qui seraient incompatibles avec leurs formes de gouvernement et même avec leur existence politique.

11 n'est pas moins inexact de prétendre que la der- nière insurrection dans le grand-duché de Bade soit le résultat d'une invasion préparée sur le territoire suisse par les réfugiés allemands. Ce soulèvement, que le di- rectoire fédéral n'hésite point à désapprouver hautement et de la manière la. plus .formelle, a été, tant pour lui

150 Actes publics et diplomatiques

que pour les autoritës cantonales, aussi inattendu que Thorrible attentat qui a été commis presque simultanë- uient au siëge de l'assemblëe nationale allemande. 11 est un fait incontestable et qu'aucun sophisme ne saurait dé- truire , que le chef du mouvement badois, G. Struve^ et d'autres réfugiés ont quitté la Suisse sans armes lors- qu'ils sont entrés sur le territoire allemand, et qu'à Lor* rach même tout était 'préparé pour proclamer la répu- blique; de telle sorte que la seule présence de Struue a suffi pour mettre en mouvement les élémens de l'é- meute prêts depuis longtems. On n'est donc pas auto- risé à qualifier d'invasion organisée sur notre territoire le fait de quelques réfugiés qui, partis de Suisse sans armes, se sont réunis aux insurgés dans le grand*duclié de Bade. La manière dont il a été procédé à Lôrrach ; les milliers d'individus qui, d'après les rapports officiels badois, ont pris part au mouvement, prouvent inconte- stablement qu'il ne s'agit nullement d'une invasion pro- venant du territoire helvétique, et que les réfugiés qui sont rentrés dans leur pays ont servi de moyens pour . réaliser les projets concertés par une partie du peuple badois. S'il fallait encore alléguer une preuve que le soulèvement qui a eu lieu dans le grand-duché de Bade ne doit pas être considéré comme un fait isolé, mais comme en liaison intime avec de semblables tendances qui se manifestaient dans les états du Sud-Ouest de l'Al- lemagne, il suffirait de rajppeler la proclamation da gou- vernement provisoire de Lôrrach; il y est explicitement fait allusion aux événemens de Francfort et on s'est cm par-là autorisé à continuer cette entreprise.

Lorsqu'un pays est depuis plusieurs mois agité par la fièvre révolutionnaire; lorsque de nombreuses assem- blées populaires y proclament leurs sympathies pour la république; lorsque de pareilles tendances provoquent l'état de siège dans le chef-lieu d'une grande provùiee; une princesse est expulsée de ses états, et un prince est obligé de quitter le pays avec son gouyeme- ment; les principes les plus exaltés du commu- nisme et du socialisme se disputent la prééminence; enfin les conditions de l'état social et le mécontente- ment donne lieu à une levée de boucliers, il est on ne peut plus étrange que l'on veuille mettre à la charge d'un état voisin un fait isolé, qui est en rapport intime avec une série de causes et d'effets semblables; d'un

dans les affaires de la Suisse. 151

^tat dont les ressortissans n'ont pris la moindre part aux evëneniens et auxquels on devrait savoir témoigner sa reconnaissance de ne pas avoir propagé Fincendie qui menace de destruction Tétat social de toute l'Allemagne.

Le pouvoir centrai allemand exige d'une manière pé- remptoire que dans les cantons l'invasion des corps francs aurait été organisée, une enquête sévère soit im- médiatement ouverte et que les employés ou les auto- rités coupables soient punis; que tous les réfugiés soient immédiatement désarmés, convenablement internés et mis sous la surveillance de la police; qu'enfin l'on déclare positivement quelles garanties l'on peut donner contre le retour de pareils événemens.

En ce qui concerne la première de ces prétentions^ le directoire a déjà eu l'honneur de démontrer qu'elle repose sur des allégations gratuites. Dans le cas des faits certains pourraient être invoqués à l'appui de ce grief, le directoire doit attendre des informations plus positives ; car tant vis-à*vis de tous les autres états voi- sins qu'à l'égard du pouvoir central allemand, il est prêt à faire droit à toute réclamatian fondée et à remplir fidèlement tous ses devoirs internationaux. Le direc- toire fédéral n'hésitant point à proclamer les maximes qui sériant de base à sa politique, croit^ d'un autre tibxéy avoir positivement le droit d'exiger des faits au- thentiques sur lesquels se fonde l'imputation , avant de pouvoir se saisir de la cause et en demander compte aux autorités; les faits allégués ne reposent jusqu ici que sur des rapports vagues et contradictoires mis à la charge de la politique suivie en Suisse.

Quant au second point, le directoire fédéral a la sa- tisfaction de pouvoir annoncer à Y. Exe que les gou- vernemens suisses avaient déjà, avant toute demande, pris toutes les mesures que, sans blesser les principes de rhumanitë, réclamaient les circonstances; ces mesures pro- cureront aux états voisins de TAUemagne des garanties suffisantes contre toute nouvelle tentative de la part des réfugiés allemands. Les autorités cantonales ont ordonné qae les n^fugiés qui ont pris part à la seconde insurrec- tion du grand-duché de Bade ne jouiront plus du droit d'asile et que les autres seront soumis à la surveillance spéciale de la police. Ainsi le directoire a complètement satisfait aux demandes faites à cet égard: par-là, vu aussi l'état se trouve la Suisse, qui offre un ^re exemple

152 Actes publics et diplomatiques

à r£urope de paix et d'ordre public, il est donne tou- tes les garanties que Ton peut attendre d'une nation in<< dépendante.

Néanmoins le directoire fédéral ne peut se dispenser à cette occasion d'invoquer une circonstance qui n'a pas peu contribué à amener les événemens qui viennent de se succéder dans le grand-duché de Bade d'une manière aussi rapide et dans une si grande extension. Il a été suffisamment constaté que de la part du gouvernement de Bade il n'a été pris aucune mesure préventivei bien qu'une grande fermentation se fût manifestée dans une grande partie du pays et fit pressentir une nouvelle ir^ ruption. Non seulement ces contrées n'ont pas été mili- tairement occupées I mais la police a montré une telle incurie, que Slruve est entré plusieurs fois sur le ter- ritoire badois et y entretenait des relations suivies sans rencontrer le moindre obstacle. C'est un fait que le directoire n'hésite pas à soumettre au jugement de l'o- pinion publique qui saura l'apprécier dans toute sa force.

Ce n'est qu'avec regret que le directoire mentionnera la conclusion de la note qui, d'un ton menaçant, laisse entrevoir l'emploi de mesures ultérieures de la part da pouvoir central allemand, en supposant que cette auto- rité ne se trouvera pas en face du peuple suisie *et qu'il n'y aura que les traîtres aux lois et à la civilisation qui s'élèveront contre elle. Le directoire fédéral doit s en rapporter à la sage appréciation du haut pouvoir central, si en "suite des dispositions loyales qui ont déjà été pri- ses dans l'intérêt des relations internationales, des me- sures ultérieures paraissent encore nécessaires; mesures qui ne pourraient que porter une grave atteinte aux re- lations amicales centrales entre les deux nations et nuire réciproquement à leurs intérêts. En outre, le directoire ne peut se dispenser de déclarer que le peuple euiiie marche parfaitement d'accord avec ses gouvernemenei les- quels sont l'expression de sa libre volonté.

La nation suisse se conformera scrupuleusement aux prescriptions du droit des gens; elle reconnaît à chaque peuple le droit de régler ses intérêts particulière selon ses vues -et ees besoins ; ces voeux accompagnent toue les états qui peuvent atteindre à une haute existence poli- tique dans le sens de la liberté et de progrès. Mais, d'un autre cdté, la nation suisse saura constamment, main- . tenir avec la même énergie la position qui lui a. été 9**

dans les affaires de la Suisse. 153

•ignée par la Providence dans le système européen; elle maintiendra aussi énergiquement les principes de l'hu- manité et de la justice, de même qu'elle repoussera toute prétention qui serait contraire à Thonneur de Fantique confédération et à la dignité d'un peuple libre et indé- pendant.

Le directoire saisit cette occasion, etc. Berne, le 5 octobre 1848.

Le président du conseil d'état du cantou de Berne, directoire fédéral:

En son nom, le président, Signé: Alex. Fvnk. Le chancelier de la confédération : Signé: Schiess.

XLVI.

Lettre du roi de Sardaigne au directoire Je- déral de la Suisse du iO Octobre 1848 > par laquelle il lui annonce qu^il a nommé le Comte Rignon son ministre-^ résident près la confédé- ration helvétique,

A nos très chers et grands amis^ alliés et confédé- rés^ le président et les députés des cantons à la diète de la confédération suisse.

Nous Charles-Albert, par la grâce de Dieu roi de Sardaigne, etc. A nos très chers et grands amis, alliés et confédérés , le président et les députés des cantons }l la diète de la confédération suisse. Très chers et grands amis alliés et confédérés. Voulant vous donner un té- moignage réitéré de notre affection et du désir que nous avons de cultiver plus directement l'ancienne amitié qui subsiste entre la maison royale de Savoie et la confédé- ration suisse, en faisant cesser l'état provisoire de notre mission, nous avons déterminé de la confier au comte Ëduard Rignon, sénateur du royaume, chevalier de notre ordre royal et militaire des SS. Maurice et Lazare, avec le caractère de notre ministre-résident.

Les preuves que nous avons eues de ses bons prin» cipeSj de son zèle et de son dévouement dans la car- rière diplomatique, qu'il a parcourue honorablement, le

154 yictes publics et diplomatiques

rendent entièrement digne de notre confiance, et nous donne la certitude qu'il n'omettra rien pour vous inspi- rer au même point ce sentiment. En vous engageant donc à ajouter pleine foi à tout ce qu'il vous dira en notre nom , et spécialement lorsqu'il vous assurera de notre vif désir de multiplier les bons rapports qui nous unissent, nous ne doutons point que vous ne Taccueil- liez cordialement, et que vous ne soyez disposés à le seconder dans l'accomplissement de ses honorables fonc- tions. Sur ce nous aimons à vous réitérer Tassurance de notre estimé et de notre amitié, en priant Dieu qu'il vous ait, très chers et grands amis, alliés ot confédérés, en sa sainte et digne garde.

Donné à Turin, ce 10 octobre 1848.

Signé: C. Alberto, Contresigné: BiEiron de Perrons.

xLvn.

l^ote de M. Raveaux j Ministre du f^icaire de P empire allemand ^ remise au Directoire fé- déral de la Suisse» En date de Berne, le 23

Octobre 1848.

La note que le haut directoire de la confédération helvétique a remise. Il titre de réponse, le 8 de ce mois, au ministre soussigné du vicaire de l'empire^ motive une déclaration que le soussigné a l'honneur de soumettre, au nom du pouvoir central provisoire de l'Allemagne,, à LL. EËxc. le président et le conseil exécutif du direc- toire fédéral.

La publication prématurée d'une partie de la note remise le 4 de ce mois par le soussigné a été un écmti de la règle qu'il faut regretter, et qui n'aurait pas eu lieu si le désir de voir rappeler à la Suisse ses de- voirs internationaux ne se fût pas manifesté en Allema- gne d'une manière aussi générale que pressante. La sé- vérité avec laquelle le haut directoire condamne cette trop prompte concession h. l'opinion publique ne ren- contrera certainement aucune objection, si l'on peut espé* rer que dorénavant le directoire fédéral, à son tour, ob- servera consciencieusement les égards que lui impose vis- à-vis de l'étranger la publication de ses négociations of-

dans les affaires de la Suisse. i55

ficîelles. Il est permis de citer ici }e fait qu'avant que le directoire n'eût fait une réponse quelconque à la note du pouvoir central du 30 juin dernier^ la diète avait ouvert sur cette note une discussion qui a dure plu* sieurs semaines, et cela dans des termes qui auraient forcé un représentant de TAUemagne à quitter la Suisse, si alors il y en avait eu un.

Le gouvernement du vicaire de Fempire n'a aucun motif de dissimuler le sentiment de légitime indignation qui se manifeste dans la note, du 4 de ce mois. 11 a formulé des plaintes, basées sur des faits, et demandé, par suite de ces plaintes, une réparation pour le passé et des garanties pour l'avenir , tout en déclarant que la refus d'obtempérer à ces demandes entraînerait de gra- ves conséquences. 11 l'a dit franchement et sans détour. Son langage a été celui de la loyauté, qu'il se fera tou- jours un devoir d'observer dans ses rapports internatio- naux. Ses représentations partaient du fond de la que- stion , mais elles étaient basées sur les mêmes disposi* t ions amicales et sincères avec lequelles TÂlIemagne avait, peu auparavant, à l'occasion des l'envoi du ministre du vi- caire de l'empire au directoire de la Suisse, exprimé le désir d'entretenir avec ce pays de durables relations d'amitié. Actuellement encore, le pouvoir central ne craint pas de s'être trompé en croyant le peuple suisse animé de cha- leureuses sympathies pour l'élan pacifique de l'AUema- gn.e; toutefois, il avoue que la note du directoire du § de ce mois lui paraît de nature à justifier une pareille crainte. Si cette note avait été conçue dans un langage par lequel on démontre dans les rapports de l'amitié le non fondement de plaintes articulées, un pareil langage aurait convenu à la Suisse; mais, a la grande surprise du pouvoir central, ce langage ressemble beaucoup plus à celui que l'on tient quand on cherche avidement une occasion de troubler de bons rapports. En efiPet, si le haut directoire, qui, à son honneur, exprime hautement et dHine manière non équivoque sa désapprobation sur la récente insurrection dans le grandrduché de Bade, avait eu à cet égard des vues toutes opposées, s'il avait regardé l'entreprise de Struve comme un acheminement à une existence politique plus élevée, il n'aurait pu s'ex- primer avec plus d'amertume. Dans lee archives de la Suisse, il y a assez de documens qui témoignent de la lenteur, de la condescendance et même de la complicité

156 Actes publics et diplomatiques

des autorités suisses aux actes illégaux des rëlugiés; mais aucune collection de documens anciens ou nouTeaux ne fournira un exemple qu'un gouvernement s'attribue d'office le grand mërito de ne pas avoir atlisé le feu qui menaçait de détruire Tordre social dans unëtat voi- sin et ami. La noté suisse croit devoir séparer l'augu* sie personne du vicaire de l'empire de ses conseillers ; il faut espérer qu'on peut, à plus juste titre encore, sé- parer dans plusieurs expressions de la note les vérita- bles disposiitons de la Suisse. Du moins le pouvoir central allemand compte-t-il en toute confiance sur l'o- pinion des nombreux citoyens suisses, qui sont obligés de voir avec un mécontentement non déguisé les menées illégales, tolérées aux frontières de la Suisse, et dont les sentimens , par cela même qu'ils condamnent ce qui a été toléré si longtems, n'en sont pas moins véritablement républicains et patriotiques.

Après tant de dénégations du directoire fédéral, le gouvernement du vicaire de l'empire doit renoncer com- plètement à s'centendre avec lui sur la cause et le motif des événemens qui se sont passés à la frontière de la Suisse. 11 ne s'agit pas d'une contestation au sujet de principes; il ne s'agit pas du droit d'asile ni de la li- berté de la presse. La Suisse sait bien que des attein- tes à ces droits ne peuvent pas partir de l'Allemagne» Elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne souffrira jamais l'abus de ces droits; elle a reconnu que le droit d'asile ne devait pas être un métier pour la Suisse ni uti état de guerre pour l'Allemagne, qu'il y avait une différence entre un asile pour des gens poursuivis et un repaire pour des détrousseurs de grande route. Elle sait qu'on n'exige pas d'elle qu'elle persécute la presse, qn'il n'est pas question de journaux, mais des journalistes qui, domiciliés à la frontière, ne cessent de lancer en Alle- magne les écrits les plus incendiaires. Elle sait enfin que le droit qu'a l'étranger de se garantir contre de pareils méfaits ne peut dépendre de la question de savoir st les autorités suisses n'ont pas le pouvoir ou la volonté de les empêcher. *

Il n'y a de contestation que sur des faits et le haut directoire, prétextant de son ignorance, exige qu'on lui fournisse les preuves qui établissent les accusations for- ~ mulées contre les autorités suisses. Mais une procédure

dans les affaires de la Suisse. 157

contradictoire entre gouvernemens sur des faits connus de tout le monde nVst pas dans les habitudes des peu* pies. Y a-t-il quelqu'un qui révoque en doute les me- nées des instigateurs allemands en Suisse Y a-t^I quel- qu'un qui révoque en doute la presse des réfugiés allemands? L'Allemagne doit-elle prouver \ l'Europe les pèlerinages à Muttenz, ou les réunions dans la vallée de la Birs^ ou les armemens des révolutionaires qui se poursuivent impunément le long de la frontière à Rbeinfeldeo, Zur>> zach, Gottlieben, Laufenbourg, etc. ? Si la Suisse ne trouve pas assez évldens des faits qui sont à la connaissance de tout le monde, pour procéder, par suite de leur no- toriété publique, à une enquête à l'effet d'y mettre un terme, il n'est pas digne d'une prande puissanèe comme l'Allemagne de fournir les greuves qu'on lui demande. Ce sont les rapports internationaux qui décident en pa- reil cas. Si la Suisse n'attache pas elle-même assez de prix à maintenir intactes les bonnes relations avec l'Al- lemagne, celle-ci ne saurait être en doute sur la mar- che qu'elle a à suivre. La note suisse s'étend sur la situation politique de l'Allemagne ef j trouve l'explica- tion naturelle de la dernière tentative d'insurrection dans le grand-duché de Bade; elle désigne même cette der- nière, malgré les circonstances qui l'ont accompagnée, comme le résultat du mécontentement qui régnait dans une partie de l'Allemagne. Il n'est pas étonnant que le haut directoire, que les gouvernemens allemands n'ont jamais trouvé informé sur les mouvemens du parti ra- dical en Suisse, n'ait pas été exactement renseigné sur ceux du parti radical en Allemagne. Bien que plusieurs contrées de l'Allemagne aient eu à lutter contre de vio- lentes secousses , cela ne change rien à la si déplorable expérience qui a été faite, que le triomphe de la loi et de l'ordre, loin d'avoir été favorisé par la Suisse, a plu- tôt été paralysé par elle, et que depuis plusieurs mois l'Allemagne souffre un très grand préjudice uniquement parce qu'on accorde à une bande de réfugiés un asile tranquille ou du moins peu ou point surveillé touf le long de la frontière suisse.

Le soussigné est chargé de notifier à VV. EExc. que le gouvernement du vicaire de l'empire, ^qui n'attend plus un heureux résultat d'un échange de notes ultérieur sur Tobjet en question , n'envisage pas la note du 5 de ce mois comme une réparation suffisante au sujet des plain-

158 j4ctes publics et diplomatiques

tes qu'il a articulées. Il est très dispose, il est vrai, à regarder la communication du directoire, que les cantons limitrophes avaient retiré spontanément le droit d'asile aux réfugiés compromis dans la seconde insurrection dans le grand-duché de Bade, ef placé les autres sous la surveillance spéciale de la police, comme le commen- cement d'une ligne de conduite plus conyenable. Mais outre qu'il s'agit de savoir si l'exécution de ces mesu- res est assurée, ce qui n'est point encore confirmé par les rapports les plus récens , la note fait si peu de cas des démarches pleines de confiance et des justes deman- des de l'Allemagne que le pouvoir central ne croit plus pouvoir satisfaire à ses devoirs par de simples négocia- tions. 11 s'est vu forcé, \ son grand regret, de prendre des résolutions et des mesures qu'il appartenait aux au- torités souveraines de la Suisse de détourner. Il ne fera pas plus que ce qui est nécessaire pour atteindre sûrement son but, mais ni moins non plus. 11 ne ces- sera d'attacher un grand prix aux relations amicales avec la confédération suisse et de manifester ces dispo- sitions partout ses devoirs vis-à-vis de l'Allemagne ne s'y opposeront pas impérieusement. Il désire vivement ne pas mettre à exécution ces résolutions avant que leurs conséquences soient préjudiciables aux habitans des deux pays!; le soussigné a l'ordre de s'y prêter dès qu'il re- cevra une réponse favorable et conciliante aux demandes faites par le pouvoir central et réitérées actuellement dans toute leur étendue.

Le soussigné vient de s'acquitter complètement de sa mission, Qt en donnant cette dernière déclaration sur l'ob- jet en question, il saisit l'occasion, etc.

Ravbaux.

XL Vin.

ifote ultérieure du Directoire jédiral de la Suisse adressée à PEnpoyé du pouvoir central de Pylllemagne. En date de Berne j le 1(J

Novembre 1840

A Son Excellence tambassadeur de tempire alU^ mand^ M. JFr. RaveauXy à Berne.

Excellence ! La réponse à la noie note directoriale du 6 du mote

dans les affaires de la Suisse. 159

passé que Y. 'Exe, agissant au nom du pouvoir central provisoire de l'Allemagne, a adressée au directoire fëdë- rai, en date du 23 octobre dernier, a été remise le 2 courant dans l'après-midi par M. le conseiller de léga- tion de Neuwall: c'est pour cette raison que le direc- toire fédéral qui, d'ailleurs, n'aurait pas été embarrassé de répondre, n'a pu le faire qu'aujourd'hui.

Après les déclarations franches et^loyales qui ont déjà été faites par la confédération, en réponse à la note pré- cédante de y. Exe, le directoire fédéral devait espérer qu'elles seraient de nature à dissiper des préjugés et à donner des gages suffisans de sécurité. 11 était loin de s'attendre que sa note, exploitée et paraphrasée, donnerait matière a renouveler des imputations depuis longtems réfutées, et à y en ajouter de nouvelles, arti- culées dans un langage offensant. Si le directoire s'est vu déçu dans son attente, il est aujourd'hui parfaitement dans sa position de borner sa réponse à quelques points généraux, puisqu'il est de toute évidence que, fermant les yeux devant toute meilleure information, on est dé- cidé à persister dans la manière de voir qu'on faite à l'avance. Le directoire fédéral aurait, sans doijfte, suffi- samment de motifs pour relever nombre d'expressions offensantes que la réponse accumule de nouveau contre ' la Suisse. Néanmoins, se sentant élevé au-dessus du ton qui y prédomine, il a ausèi acquis la conviction que l'échange de paroles amères ne saurait procurer aucun bon résultat, et que si l'on veut y arriver, il faut s'en tenir aux faits positifs. D'un autre cdté, il doit prote- ster de la manière la plus formelle, à la face de la na- tion suisse aussi bien que de la nation allemande, contre la manière dont la pensée contenue dans sa note du 5 du mois dernier a été reproduite dans la dernière dé- pêche allemande, et dénaturée au point d'être mécon- naissable.

V. Exe. ayant cru devoir affirmer que les archives de la Suisse renferment suffisamment d'accusations de né- gligence, d'indulgence et même de connivence des auto- rités suisses à l'égard d'actes illégaux de réfugiés, cette assertion doit être signalée de nouveau comme ayant sa source dans une ignorance complète des faits, et sinon comme un parti pris à dessein, du moins comme un sin- gulier mauvais vouloii*, de ne pas reconnaître les mesu-

l60 jictes publics et diplomatiques

res qui, seloa le tëmoîgnage irrécusable de l'histoire, ont éxé prises par la confédération suisse à l'égard des réfugiés, en vue du maintien des obligations internatio- nales, et cela au prix des plus grands sacrifices. En re* vanche, la confédération n'a pas toujours eu à se louer de la réciprocité en fait de loyauté politique de la part de ses voisins, notamment aussi de la part de certains états au nom desquels le pouvoir central allemand pré- tend intervenir ; qu'on veuille bien se rappeler qu'il y a une année à peine, un parti rebelle au pouvoir légal de la confédération, soutenu par tous les moyens possi- bles, a été aidé par des secours en argent, en armes, en munitions, et même pourvu de chefs militaires et autres auxiliaires. Cette dernière observation n'est toutefois nullement destinée à pallier le droit de représailles; la Suisse n'a que faire de ce moyen de justification, parce qu'elle a la conscience d'avoir constamment agi en' toute fidélité; on a voulu seulement ici rétablir la position de droit des deux parties et repousser dûment une attaque non méritée.

Dans son mémoire précédent, le directoire fédéral a ex- primé l'intention positive, et il l'a mise en action^ d'in- tervenir dans les limites de sa compétence, partout o& un gouvernement cantonal suisse se montrerait peu sou- cieux du droit des gens ou se rendrait coupable de con- nivence à l'égard de machinations perturbatrices des ré- fugiés; d'un autre côté il a repoussé et repousser toute prétention tendant à ce que, sur de simples bruitSy il fût intervenu contre des gouvernemens dont le ca- ractère public est au-dessus de tout soupçon «t qui, dans un mode de procéder contraire, auraient voir, et cela à juste titre, une atteinte à leur dignité. Le di- rectoire fédéral peut , en toute confiance, en appeler \ l'opinion publique, pour décider s'il est allé trop loin en demandant des preuves plus authentiques à l'appui d'in- criminations aussi graves, et si la dignité de la grande Allemagne aurait eu beaucoup à souffrir par le fait de la communication des indices qu'on prétend avoir en main. Au lieu d'entrer dans cette voie, la réponse s'en tient aux griefs précédons, reposant sur des donnée9 va- gues et dont l'insuffisance a été surabondamment établie; elle ajoute qu'un acte contradictoire entre gouvtrnemêM n'est pas dans Iss usages des peuples*

dans les affaires de la Suisse. j6l

Oo ne prëteod point nier ici que les réfugiés aient reçu des visites à Muttenz ; bien au contraire, il est de fait avéré que parmi les pèlerins, selon l'expression dont il a plu à y* Exe. de se servir dans sa note, se trou* vaient les coryphées des premières chambres aUemandes, et même des membres de l'assemblée nationale alle- mande, auxquels on n'aurait pu refuser l'entrée sur le territoire suisse sans manquer à l'hospitalité qu'on se doit entre voisins ; or, il est aussi constant que ces visi- tes concernaient le chef de la première insurrection ba* doise, lequel s'est élevé avec énergie contre une seconde levée de boucliers et s'est soustrait par un bannissement volontaire à toute coopération à cet effet. 11 ne saurait être sérieusement question de préparatifs faits par des réfugiés le long de la frontière du canton d'Argovie en vue d'une invasion, et cela à plus forte raison qu'il est officiellement constaté qu'à l'époque de la seconde in- surrection il ne se trouvait dans le canton d'Argo- vie que vingt-cinq réfugiés en tout, dont dix seulement se sont laissé entraîner à prendre part à la seconde en- treprise dans le grand-duché de Bade, et qui tous ont passé, sans armes et isolement^ du territoire suisse sur territoire badois. Depuis lors, les mesures prises contre les réfugiés, déjà signalées dans la note précédente, ont, si le directoire est bien informé, reçu partout leur stricte exécution, et il existe des preuves suffisantes que les au- torités suisses compétentes ont fait entièrement droit aux réclamations des préfectures de district badoises, tandis que les stipulations existantes en vertu de concordats n'ont pas toujours été observées dans l'affaire en que- stion par des autorités badoises*

Les gouvernemens cantonaux aussi bien que le di- rectoire fédéral ont sincèrement à coeur d'accomplir fidè- lement les obligations internationales ; un témoignage ir- récusable se trouve dans les verdicts prononcés par les tribunaux du canton de Berne contre ceux qui ont par^ ticipé au premier soulèvement dans le grand-duché de Bade; il se trouve aussi dans les mesures prises dans le canton du Tessin pour le maintien de la neutralité. Fondé sur tous ces faits, le directoire fédéral doit dès lors repousser de toutes ses forces les imputations ten* dant à insinuer qu'il nourrit des tendances hpstiles aux états voisins et à l'Allemagne en particulier.

Le directoire fédéral a se convaincre encore que

Recueil gén. Tome, XL L

l62 dictes publics et diplomatiques

les sources la note allemande puise les faits qu^elle allègue ne sont pas de celles sur lesquelles on puisse compter, mais que les rapports doivent avoir éxé fournis par des personnes qui avaient intërét à représenter la Suisse et ses autorités sous un jour aussi défavorable que possible, \ caractériser leur conduite comme hostile aux états voisins, \ provoquer par toute sorte de moyens les réfugiés à commettre des actes illégaux; ces faux rapports proviennent même d'individus, d'employés du grand-duché de Bade, de douaniers, de gendarmes, etc., qui, à l'époque ils ne se croyaient pas en sûreté, se sont réfugiés, eux et leurs familles, sur territoire suisse, et qui, en retour de l'hospitalité qu'ils y ont trouvée, se répandent en' accusations sans £n et sans objet con- tre le pays qui s'est empressé d'offrir dans Je tems on asile de paix à des gens pusillanimes qui avaient fui leur pays.

Ponr montrer aussi combien, même règne la plus entière publicité, les faits sont falsifiés et dénatura, le directoire fédéral citera le passage de la réponse dans lequel on s'exprime comme suit : „0n doit rappeler ici le fait que la note du 30 juin, plusieurs semaines du* rant et avant qu'il y eût été fait aucune réponse, a été, au sein de la diète, traitée dans des termes qui auraient suffi pour rendre impossible en Suisse le séjour d'un re* présentant de l'Allemagne."

£h bien! il est de fait notoire et on peut le prou- ver par les actes, que la note n'a été traitée qu'une seule fois au sein de la diète et qu'il n'en a plus été question jusqu'au rapport rendu par la commission.

En terminant, la réponse donne à entendre que lejpoii* voir central allemand se verra, à son grand regret, onligé de prendre des résolutions et des dispositions dont il aurait dépendu du pouvoir suprême de la Suisse de dé- tourner les effets ; que toutefois son voeu le plus sincère est de pouvoir révoquer ces arrêtés encore avant que les effets s'en fassent sentir aux habitans des deux pay'i que y. Exe. a l'ordre d'agir en conséquence aussitôt qu'il aura été satisfait spontanément et dans un sens oonc^ liant à la demande que le pouvoir central renouvelle dans toute sa portée*

Cette réponse satisfaisante et conciliante, le direc- toire fédéral estime l'avoir donnée de fait, en partie en repoussant des imputations mal fondées, ainsi qu'il l'a

dans les affaires de la Suisse^ l63

fait dans sa précédente note, en partie en appelant l'at- tention sur les garanties que tous les gouvernemens suis- ses se sont empressés de donner dans l'intérêt de la tranquillité des états voisins. Le directoire fédéral de- vait aussi, pour sa part, vivement regretter que les rap- ports d'amitié et de bienveillance dans lesquels il espé- rait entrer avec l'Allemagne régénérée dussent être trou- blés dès le commencement et que les déclarations cal- mes qui ont été données ne constituassent pas un motif suffisant pour ramener la bonne harmonie internationale. Four ce qui le concerne, le directoire fédéral a la con- science tranquillisante de n'avoir, par sa conduite, con- tribué en rien à faire naître le différend. Le direc- toire fédéral, de tout tenis étranger à la politique d'in- timidation, aussi longtems qu'il sera appelé a diriger les affaires de la Suisse, ne déviera pas de la ligne qui lui est tracée par l'honneur, et ne se laissera pas détourner de cette maxime politique par des considérations d'une autre nature. Selon les principes du droit public, l'e- stime qu'une nation doit à l'autre ne peut se mesurer ni d'après les limites géographiques du pays ni d'après la force numérique du peuple; une nation est parfaitement l'égale de l'autre, et chacune a droit 3i la même somme d'égards que celle qu'elle doit aussi à l'autre. La na- tion suisse, forte par son unité, par son organissation intérieure heureusement établie, saura aussi à l'avenir subordonner les avantages momentanés, matériels, aux exigences de l'honneur et de la justice. Aux épreuves qui pourraient lui être réservées, elle saura opposer cette fermeté courageuse avec laquelle , digne de son origina et de sa destination providentielle, elle a traversé des jours plus orageux encore.

Si toutefois la Suisse, poussée a bout par des pré- tentions injustes, devait se voir forcée à prendre de son cAté des mesures contraires aux priucipes de l'humanité, le directoire fédéral devrait, au nom de la confédéra- tion, repousser de la manière la plus solennelle, et en prenant à témoin les contemporains et la postérité, la responsabilité de ces déplorables conséquences, pour la rejeter de tout son poids sur ceux qui ont cru devoir demeurer inaccessibles a de justes représentations.

Le directoire fédéral saisit, etc.

Les président et conseil d'état, etc, (Suivent les signatures.)

L2

l64 jictes publics et diplonmtiqueê

XLIX.

Proclamation de t Assemblée fédérale au peu- ple Suisse y adoptée dans sa séance du 22 No^

pembre 1848-

Chers^ fidèles confëdérës,

La diète ayant formellemeût déclaré, dans 8a séance du 12 septembre dernier ^ que la nouvelle constitution fédérale y délibérée dans les séances du 15 mai au 27 Juin de Tannée courante, a été acceptée par la grande majorité du peuple suisse et reconnue comme loi fon- damentale de la confédération, il a été procédé dans tous les catitons aux élections pour la formation de l'assem- blée fédérale législative, conformément au mode prescrit par le règlement de la diète du 14 susdit septembre. Après s'être réunis à Berne le 6 de ce mois, les deux conseils, savoir le conseil national et le conseil des étals, se sont définitivement constitués dans leurs premières séances. Les travaux préliminaires étant acnevés, l68 deux conseils ont nommé le pouvoir exécutif de la con* fédération. Cette autorité a été composée des uiembree suivans :

MM. Furrer, président; Drney, vice-président; Och- senbein, Munzinger, Franscini, Frei-Herose et Naeff.

Le tribunal fédéral a été composé comme il suit:

MM. le docteur Kern, président; docteur Casimir Pfyifer, vice-président; Ruttimann, Migy, Brosi, Orna- pard Zen-Ruffinen, Favre, Blumer, Follji Brenner Jauchy dlJri.

Dès que l'assemblée fédérfile et le conseil fédéral ont été constitués, le pacte fédéral du 7 août 1815 a pris 'fin^ et la nouvelle loi fondamentale, savoir la constitu- tion fédérale du 12 septembre 1848, est entrée en vi- gueur et a acquis force obligatoire à l'exclusion de toute autre.

A dater de ce jour, la nation suisse a vu s*oa* vrir une ère nouvelle de son existence politique; elle marche vers un avenir riche d'espérances; mais aussi la confédération s'est-elle imposé 'une nouvelle et impor- tante tâche.

Le conseil fédéral s^occupera incessamment d'élaborer les lois prévues par la constitution fédérale et qui sont

dans les affaires de la Suisse. l65

destinées à accroître et à assurer la prospérité tant in- tellectuelle que matérielle de la nation.

Citoyens, chers confédérés,

Elle est grande et d'une haute gra?îté la mission que vous avez déléguée à vos représentans en les investis- sant de votre confiance. Ce ne sera que dans l'union du peuple et de ses magistrats, dans le concours ferme et bienveillant du pays que les autorités fédérales pui- seront le courage nécessaire pour se livrer avec espoir et dévouement à l'accomplissement de leur mission.

Ainsi l'assemblée fédérale suisse attend avec confiance de la nation cet appui qui n'a jamais fait défaut aux représentans de la confédération dans les tems difficiles.

Citoyens, chers confédérés,

Ne nous le dissimulons pas, l'horizon est encore cou- vert de sombres nuages, et dans un prochain avenir peut- être/ aurons-nous encore bien des tourmentes à surmon- ter. Ralliez-vous donc autour de la bannière de cette patrie [qui remplit les coeurs suisses de tant d'amour; pénétrez-vous de cette sublime mission à laquelle la pro- vidence l'a visiblement appelée, mission qui consiste à servir de fanal au développement progressif de l'huma- nité, de boulevard à la liberté. Ce qui importe avant tout dans ces jours difficiles, c'est l'accord indissoluble du peuple et des autorités pour travailler de toutes leurs forces au bonheur de la confédération, au maintien de l'honneur, de la dignité et de Tindépendance de la nation.

C'est dans ces sentimens que nous vous adressons no- tre premier salut confédéral et fraternel.

Dieu protège la patrie!

Dieu bénisse la Suisse!

Ainsi donné à Berne, le 29 novembre*! 848.

Au nom de l'assemblée fédérale, Le président.

L.

Circulaire du Conseil fédéral y adressée aux

Etats confédérés j relativement aux réfugiés.

En date de Berne, le 30 Not^embre 1848-

Chers fidèles confédérés, Le conseil fédéral suisse a appris par des feuilles publiques et par d'autres communications que le bruit

166 Actes publics et diplomatiques

court que les réiiigîës allemands qui se trouyent en Suisse méditent de nouveaux projets contre les ^tats voi- sins ; qu'à cet effet des reunions doivent avoir lieu et ont en partie dëja eu lieu le long de la frontière, et que quelques individus jouissent actuellement encore des ef- fets d'une toii^rance dont ils se sont rendus indignes en violant le droit d'asile par leur participation à la seconde levée de boucliers dans le grand-duché de Bade.

Fidèles, chers confédérés! la politique que le conseil fédéral doit observer à l'égard des réfugiés qui se trou- vent sur le territoire de la confédération est suffisam- ment tracée par les arrêtés de l'ancienne diète; décisions qui ont été pleinement corroborées et justifiées pwr les dernières résolutions du consail national et du touseil des états.

C'est ainsi qu'après qu'il eût été authenliquement constaté que les réfugiés italiens dans le canton du Tes- sîn, méconnaissant les devoirs que leur imposait l'asile dont ils jouissaient, ont pris part aux mouvemens révo- lutionnaires qui se sont dernièrement manifestés en Lom- bardie, il a été statué par un arrêté fédéral que les dits réfugiés seraient éloignés du canton du Tessin et ipter- nés en Suisse, en ajoutant que dans l'exécution de ces mesures on aura pour l'âge, le sexe et la position des personnes tous les égards commandés par l'humanité, et que les représentans fédéraux sont seuls compétens pour juger des cas.

Par le même décret il a été arrêté en outre que jus- qu'à nouvel ordre de l'assemblée fédérale ou du conseil fédéral, il est interdit au canton du Tessin, sous sa responsabilité, d'accorder à des réfugiés italiens le séjour sur son territoire, sauf les cas des considérations ur- gentes d'humanité justifieraient un mode de procéder contraire.

La circonstance que des mesures aussi générales n'ont pas été jugées urgentes à l'égard des autres cantons séjournent des réfugiés, se justifie d'abord en ce que ces réfugiés ne s'y trouvant qu*en petit nombre, les gouver- nemens respectifs ont été en mesure d'exercer une sur- veillance suffisante, et ensuite parce que dans les autres cantons les réfugiés n'ont jamais quitté la Suisse en ban- des armées pour se rallier à des mouvemens armés dans le voisinage. Or, les stipulations du droit international exigent impérieusement que tous les réfugiés soient sou*

dans les affaires de la Suisse, J67

ê

mis à un contrôle de police également. rigoureux et éloi- gnes des frontières. Le conseil fédéral se trouve dès lors dans le cas d'adresser à tous les gouvernemens et partîcultèiement à ceux des cantons limitrophes de l'Âl* lemagne; l'invitation pressante de faire surveiller tous les réfugiés de telle manière que les autorités aient immé- diatement connaissance de toute démarche de nature à porter atteinte aux rapports internationaux ou à provo- quer de justes réclamations de la part des états voisins. Dussent, en revanche, les réfugiés ne pas se soumettre à ces exigences, dussent-ils se refuser à subordonner leurs tendances de parti aux considérations politiques plus élevées de la confédération qui veut leur accorder un asile paisible , alors il y aurait lieu à intervenir im- médiatement , énergiquement contre de pareils rénitens, tout comme en général on ne saurait tolérer un arme- ment des réfugiés , ou tout rassemblement quelconque effectué dans un sens contraire aux printipes du droit d'asile, ni tolérer dans les cantons frontières des ré- fugiés qui ont pris part à la seconde insurrection ba- doise, ou qui ne sont pas dans le cas d'offrir des ga- ranties personnelles suffisantes qu'ils n'abuseront pas du droit d'asile.

A l'égard des réfugiés turbulens, on aurait à ordon- ner sans délai des mesures de police et même des me- sures préventives, car ce n'est que par ce moyen qu'on pourra éviter les grandes dépenses occasionnées par les levées de troupes, et qui doivent retomber à la charge des cantons eux-mêmes, sans compter encore que l'em- ploi des milices pour ce service de police ne peut que réagir d'une manière fâcheuse sur le militaire de la confédération.

Le conseil fédéral attend d'autant plus de tous les gouvernemens cantonaux qu'ils se conformeront rigou- reusement à ces directions , que les autorités cantonales, en cas d'entreprises qui sembleraient de nature à devoir compromettre le bien-être du pays et ses rapports inter- nationaux, assumeraient vis-à-vis de la confédération une grande et grave responsabilité.

£n conséquence, vous êtes ultérieurement invités, chers et fidèles confédérés, à nous faire rapport sur tout ce qui se passe parmi les. réfugiés^ pour autant qu'on pourrait supposer chez eux la t*endance a contrevenir en quoi que ce soit aux présentes prescriptions.

184

l68 Documens relatifs à la

Enfio, nous devons inviter les gouvernemene des cantons frontières susmentionnés » savoir ceux de Bâle*- Ville, Bâle-Compagne, Schaffhouse, Argovie, Zurich et Thurgovie, à transmettre sans dëJai au conseil téàivdl les noms de tous les réfugies qui ont pris part \ la se- conde insurrection badoise ou qui doivent être considè- res d'ailleurs comme suspects et turbulens* Les dits gouvernemens auraient en outre à se donner mutuelle- ment connaissance de ces listes. Le conseil fëdërald<dt attacher une haute importance à ce que toutes ces dis- positions reçoivent leur éxecution dans le plus brefd^ lai; attendu que le bruit court qu'il se mëdite une en- treprise prochaine contre les états allemands vûislns.

La confédération suisse saura maintenir et saa%e- garder comme nation indépendante, par tous les moyens dont elle dispose , son indépendance et ses droits politi- ques; elle saura^ d'un autre côté, accomplir fidèlement et consciencieusement ses obligations internationales, MU )amais permettre que son territoire s'abaisse à servir de point de réunion aux partis étrangers qui paraissent méconnaître à tel point leur position sur un sol neutre et foulent aux pieds si souvent les intérêts du pays qui les accueille avec hospitalité.

Nous saisissons, etc.

Au nom du conseil fédéral: IjC vice-président,

(Suivent les signatures.);

2-

Documens relatifs à la situation po- litique de Neufchâtel, en 1847 e*1848.

L

Proclamation adressée par S. M, le roi de Prusse aux autorités de la province de Neuf"

châtel et de p^alendis.

Nous, Guillaume IV, par la grâce de Dieu, roi de Prusse, prince souverain de NeufchAtel et de Valendisy etc., après avoir pris connaissance de la résolution adop*

situation politique de NeufchâteL 169

tëe par le corps législatif, en date du 29 octobre de cette annëe^ proclamant la neutralité du pays pendant la guerre civile qui vient d'éclater en Suisse, et nous être assuré de l'assentiment complet des quatre bourgeoisies, du clergé et des organes Jes plus influents du pays, nous déclarons par les présentes que nous approuvons entiè- rement les motifs qui ont dicté cette résolution au corps législatif.

En conséquence , en notre qualité de prince souve» rain 9 et de notre propre mouvement, nous ratifions et confirmons ladite résolution, et nous proclamons notre principauté de Neufchatel et Valendis pays neutre et inviolable pendant toute la durée de la guerre civile, ainsi que cette neutralité et cette inviolabilité ont été déterminées par le corps législatif et le cnnseil d'Etat de NeufchâteL

En foi de quoi, nous avons signé la présente décla- ration, et nous y avons fait apposer le sceau de l'Etat.

Dobné à Berlin, le 19 novembre de l'an de grâce 1847, la huitième année de notre gouvernement.

Signé: FiiiDiRic-GxjiLLAUME. Contresigné, Werther.

II.

Déclaration du ministre de Prusse près la

confédération Suisse jointe à la lettre royale

relative à NeuJchâteL

Berne, le 26 Novembre 1847.

A. S. Exe. le président et les membres du conseil exécutif du haut Etat et directoire fédéral de Berne.

Le soussigné, envoyé de S. M. le roi de Prusse près la confédération suisse, est chargé par sa cour de faire à LL. EE. les président et membres du conseil exécu- tif du haut Etat et directoire fédéral de Berne, et en même temps à tous les autres gouvernements cantonaux, la déclaration suivante:

Le roi, très-gracieux maitre et seigneur du soussigné, a, en sa qualité de prince souverain de Neufchatel, par la lettre dont copie est annexée à la présente, sous la date du 19 de ce mois, daigné sanctionner et confirmer

170 Dociunens relatifs à la

la décision ^^d'observer une stricte neutralité dans la guerre civile qui vient d'éclater," résolution qui a é\é prise par les corporations politiques du pays existant en vertu de la constitution et des lois.

Animé du désir de couvrir de sa protection non-seu- lement cette partie de la Suisse, mais voulant offrir à la confédération tout entière aide et protection, pour la préserver des maux de la guerre, Sa Majesté a proposé à ses hauts alliés sa ville de Neufchatel comme point de réunion , à l'effet d'ouvrir des négociation^ médiatrices, dans la ferme conviction que tous les gouvernements can- tonaux et les chefs des troupes respecteront strictement la neutralité de l'Etat souverain de Neufchatel.

£n portant cette communication à la connaissance de LL. EExc les président et membres du conseil exécutif du haut Etat de Berne, le soussigné doit ajouter sa dé* claratioo que S. M. le roi devrait considérer toute vio- lation de cette neutralité, sanctionnée par lui comiiléune rupture de la paix et un acte d'hostilité commis envers Sa Majesté.

Le soussigné saisit, etc.

L. DE SiDOvH

m.

Réponse de la diète fédérale de la Suisse à la note de S. JExc. M. le conseiller intime de lé^ gation de Sidow^ envoyé extraordinaire et mi^ nistre plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse près la confédération suisse*

La note datée du 26 novembre dernier, que S. Exe l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de 8. M. le roi de Prusse près la confédération suisse a adres- sée au directoire ainsi qu'à tous les gouvernements can- tonaux, a été portée par le territoire à la connaissance de l'autorité suprême fédérale actuellement assemblée, et celie-ci a l'honneur d'y répondre comme suit;

La première condition sous laquelle le canton de Neufchatel a été reçu comme canton dans la confédéra- tion est, d'après l'acte de réunion des 6 avril et 19 mai 1815, conçue dans les termes suisaos:

Art. 1. L'Etat de Neufchatel est admis dans laoon-

situation politique de NeufchâteL 171

f^d^ratlon suisse en qualité de canton. Cette admission a Heu sous la condition expresse que l'accomplissement de tous les engagements que l'Etat de Neufchâtel con- tracte, comme membre de la confëdeVation, la partidpa* tion de cet Etat \ la délibération des afiPaires g^n^rales de la Suisse, la ratification et l'éxecution des arrêtés de la diète, concerneront exclusivement le gouvernement résidant à Neucbâtel, sans exiger aucune ratification ni sanction ultériteure.

D'après cette disposition claire de l'acte en question, le prince souverain de Neufchâtel est exclu de toute ac- tion sur les rapports de droit fédéral entre la confédé- ration et le canton d^ Neufcbâtel. Ce dernier a, en sa qualité de membre de U confédération, absolument les mêmes droits et obligations que tout autre canton, et l'article mentionné de l'acte de réunion n'a pas d'autre but que de garantir à la confédération cette assimilation de la position de NeufchâteL

Or, S. M. le roi de Prusse, soumettant \. sa sanction un acte du corps législatif de Neufcbâtel, relatif aux rap- ports fédéraux, communiquant en outre cette sanc- tion officiellement à la confédération, et exigeant que, dans les affaires intérieures de la Suisse, le canton de Neufchâtel soit reconnu comme territoire neutre, la diète fédérale doit y voir une intervention impliquant con- tradiction avec l'art. 1. de l'acte mentionné, et réserver de la manière la plus solennelle les droits et l'indépen- dance de la confédération.

D'après le pacte fédéral du 7 août 1815 et un usage qui n'a jamais été contesté, la diète suisse est compétente pour décider la question de savoir si canton a ac- compli les obligations que le pacte lui impose, tout comme la diète a, dans le cas contraire, le droit de pren- dre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les droits et Tautorité de la confédération. Si elle doit en agir ainsi à l'égard d'un canton quelconque, conformé- ment au devoir qui lui est imposé et au serment qu'elle a prêté sur le pacte, cet acte exclut nécessairement toute présomption d'offense ou d'hostilité, et la diète doit re- pousser l'interprétation exprimée à cet égard dans la note.

La confédération a de tout temps reconnu les droits de la principauté de Neufchâtel comme telle, et ne s'est point immiscée dans les rapports dujpays avec son prince. En général, les antécédents et le propre intérêt de la

172 Documens relatifs à la

confédération sont une garantie suffisante qu'elle s'effor- cera constamment d'entretenir et de cultiver les rapports d'amilté avec d'autre» Etats, en observant religieusement les obligations internationales. D'un autre cdtë, la con- fédération exprime toutefois la juste attente que l'on saura aussi respecter sa souveraineté et son indépendance, et elle sait que sa mission et son devoir sont de la dé- fendre de toutes ses forces.

La diète ne peut s'empêcher de rappeler encore que, dans des circonstances parfaitement semblables, elle a proclamé déjà une fois les mêmes principes sur la posi- tion de Neuichâtel vis-à-vis de la confédération, princi* pes qu'elle a su faire prévaloir. A cet effet, elle se per- met d'appeler l'attention de S. Exe. l'envoyé de Prusse sur la note datée du 5 septembre 1833, de M. d'Olfers, chargé d'affaires de S. M. le roi de Prusse, et sur la ré- ponse du directoire du 7 septembre 1833.

A l'égard de la notification portant que S. M. le roi de Prusse a proposé à ses hauts alliés la ville de Neuf- châtel comme point de réunion pour ouvrir des négo» cîations médiatrices touchant la Suisse, la diète se trouve dans le cas d'informer S. Ëxc. l'envoyé de Prusse que l'exécution armée des arrêtes de la diète contre l'alliance dite sonderbund est terminée, attendu que tous les sept cantons se sont soumis à l'arrêté fédéral, et cela en ma- jeure partie par voie de capitulation , et sans qu'il ait été besoin d'employer la force des armes. ,

Grâce à la fermeté de l'autorité fédérale, au courage et à l'enthousiasme des troupes fédérales, ainsi qu'à l'ha- bileté et à rhumanité de leurs chefs, on a réussi à r^ tablir en peu de temps l'ordre et la légalité, Abstsao- ^ion faite de cela, la confédération doit réserver son droit de régler elle-même ses affaires, et cela à plus forte raison que dans la question actuelle il ne s'agit ni de complications avec d'autres Etats, ni d'une guerre entre quelques cantons , mais de l'emploi de la force fédérale contre des membres confédérés rénitents. Au surplus, la confédération a de nouveau fourni la preuve qu'elle a la volonté aussi bien que la force nécessaire pour ré- primer énergiquement par elle même les perturbations piomentanées de la paix intérieure.

La diète saisit, etc.

Berne, le 2 décembre.

situation politique de Neufchâtel. 173

Proclamation du gouvernement provisoire de la république et canton de Neufchâtel.

Château de Neufchâtel, le 2 Mars 184».

Concitoyens! Le dernier acte de notre rëvolution est accompli! Aujourd'hui 2 mars, la ville de Neufchâtel a été remise par son administration au gouvernement provisoire, qui en a fait prendre possession par le commandant militaire. L'arrestation du conseil d'ëtat a ensuite ëté ordonnée et ses metnbres ont été conduits dans les appartemens du château 9 ils demeureront détenus jusqu'à nouvel ordre : ils y seront, traités avec égards.

Dès ce moment, l'ancien gc^ernement n'existe plus.

Le gouvernement provisoire* est le seul au pays; et

bientôt reconnue par la confédération, la république neu-

châteloise va prendre son rang parmi les démocraties

helvétiques.

Réjouissons-nous de l'heureux résultat de notre en- treprise! Préparons l'avenir eti établissant les bases so- lides sur lesquelles doixent reposer désormais nos insti- tutions. Soyons fiers que cette belle réforme ait été ac- complie sans une goutte de sang versé et qu'elle soit demeurée pure de tout excès. Le pays doit prendre une ferme confiance. Quand un peuple sait demander et conquérir ainsi ses droits, il est digne de les exercer. Le gouvernement provisoire:

^lexis'Marie Piaget, avocat, président.

Zéouis Brandt'Stauffer.

L.-Edouard Montandonj de Travers.

Geonge Dubois^ docteur.

Henri Grandiean, du Locle.

JErhard BoreL

Louis San doz- Morthier.

V.

Décret du gouvernement provisoire, de ta

même date

Art. 1. Le gouvernement provisoire prononce la dé- chéance de l'ancien gouvernement de la principauté.

J74 Docwnens relatifs à la

Art. 2. Le régime monai^chique est aboli.

Art. 3. Le canton est proclamé république: tout pour le peuple et par le peuple.

Art. 4. Toutes les victimes du pouvoir déchu ren* trent dans leurs droits, et toutes poursuites pendantes pour prétendu délit politique sont mises à néant.

Art. 5. Le corps législatif est . dissous , le peuple sera réuni en assamblée nationale pour procéder à la constitution du pays. Cette constitution sera établie sur des bases larges et libérales, propres à régénérer le pays et à resserrer nos liens fédéraux par une réciprocité de jouissance des droits politiques et de libre établissement.

Art. 6.' Tous les fonctionnaires publics, civils, et mi- litaires sont déclarés provisoires ; au besoin il sera pourvu à leur remplacement. Êk

Art. 7. 11 sera pris des mesures pour donner cours aux aflPaires judiciaires aussi promptement que possible. La justice sera désormais administrée au nom de la ré- publique.

Art. 8. L'échéance des effets de commerce est pro- rogée de vingt jours pour ceux échus au 28 février, et de quinze jours pour ceux échus jusques à ce jour, 2 mars.

Art. 9. Les poursuites judiciaires faites du 28 fé* vrier au 2 mars sont déclarées nulles et non avenues en ce qui concerne les citoyens qui ont pris les armes ou rempli des fondions auprès des comités et du gouverne- ment provisoire.

Art. 10. La faveur accordée par l'article précédent continuera pour les citoyens y mentionnés, aussi long* tems qu'ils demeureront au service du gouvernement de la république.

(Suivent les mêmes signatures.)

VI.

Arrêté du gouvernement provisoire.

Voulant pourvoir au maintien de la tranquillité por blique d'une manière efficace, et à l'exécution de Mtai^ rétés, le gouvernement provisoire ordonne:

Il est formé dans les principales communes du paya des comités composés au moins de trois membres 4!l|Bf

r--.iif..--

situation politique de NeuJchâteL 175

gé% d'y représenter le gouvernement provisoire, d'exercer les fonctions de police , de veiller au maintien de l'or^ dre, au respect des propriétés. Ces comités sont revê- tus des pouvoirs nécessaires pour prendre les mesures que les circonstances exigent.

Ils correspondront directement avec le gouvernement provisoire, et recevront de lui les instructions. Ils sont autorisés à requérir la force armée pour Texécution des mesures qu'ils croiront convenable de prendre. Ces co- mités veilleront à ce que personne ne soit vexé ou in- sulté pour ses opinions politiques. Tout citoyen a droit à la même protection.

Des commissaires du gouvernement provisoire sont expédiés pour faire exécuter le présent arrêté.

vn.

Publication du gouvernement provisoire.

L'existence de la république neufchâteloise est au- jourd'hui un fait accompli. Elle a été admise dans la famille suisse et commence ses relations officielles avec le directoire.

A midi, MM. le conseiller d'état Schneider, et Migy, juge d'appel, que le directoire avait envoyés à Neufchâ- tel en qualité de commissaires fédéraux, se sont rendus au château, précédés de leur huissier. Ils ont été reçus à leur entrée par les membres du gouvernement provi- soire au milieu des acclamations du peuple et des salves d'artillerie. Une chaleureuse allocution, pleine de bien- veillance, a été adressée par MM. les commissaires fé- déraux au nouveau gouvernement, qui leîir a répondu par l'organe de son président. Introduits ensuite dans la salle des séances, ils ont officiellement annoncé au gouvernement provisoire qu'il était reconnu par le di- rectoire, et que dès ce moment les relations fédérales se- raient considérées comme établies.

Le gouvernement provisoire ayant ainsi pris un rang régulier parmi les cantons de la Suisse, procédera immé- diatement à la convocation des assemblées piimaireé char- gées de composer la constituante: uii décret. sera inces- samment publié à ce °'*îet.

Avant l'arrivée des

ij6 Documens relatifs à la

lations de la châtelleoie deXhielle, Marin, Saiot-BIaUe, Cornaux^ la Coud,rey Hauterive sont venues apporter leur adhésion et saluer la république^ en lui of&ant avec en- thousiasme leur concours: Lignières et le Landeron lei ont suivis; \ Boudry, des salves d'artillerie ont célébré rère nouvelle. De tous cdtés les dépêches apportent au gouvernement provisoire les meilleurs rapports surFétat du pays.

ConcîtoyenSi continuez au geuvernement votre appui; il travaille sans relâche^ et bientôt le provisoire aura fait place à une constitution définitive: que tous les citoyens comprennent qu'un état nouveau ne s'organise pas eft trois jours; qu'ils l'accélèrent par leur franc et loyal concours*

Le gouvernement à résolu de s'adjoindre deux nou- veaux membres: M. Auguste Leuba, du Locle, et un se- cond membre dont le nom sera publié quand son accep- tation sera parvenue.

Il s'est également adjoint M. Aimé Humbert; en qua* lité de secrétaire.

vni.

Discours adressé à la diète de la Suisse à Berne par M. Jeanrenaud^Aesson^ premier dé-^ puié de Neufchâtely après avoir prêté serment,

le 11 Mai 1848-

Monsieur le président et messieurs.

C'est un besoin autant qu'un devoir pour la députa^ tion neuchâteloise de manifester hautement en ce jour» au nom du canton qu'elle représente, sa vive reconnais* •ance aux autorités fédérales et à la presque totalité des autorités cantonales pour la sympathie qu'a trouvée ches elles, non moins que dans les populations suisses en général, la cause sacrée de l'indépendance du peuple neufchâtelois, qui vient enfin triompher.

Le triomphe de cette cause, qui était bien aussi un peu celle de la Suisse, a été d'autant plus beau, mes- sieurs, qu'il a été pur de tout excès grave, de toute pro- scription, qu'il n'a coûté de larmes à personne!

C'est que notre révolution était un fruit parvenu \ sa maturité, qui devait tomber, et qui est tombé eu effieli au premier souffle de la tempête.

situation politique de Neufchâtel. 177

Au88i avons-nous vu chez nous, quand le véritable maître a eu parle, les citoyens de toutes les opinions se rapprocher, faire acte d'adhësion au nouvel ordre de choses, et accourir en niasse dans Tarène devait se débattre Tacceptation ou le re^t de la nouvelle con- stitution.

Cette constitution, librement élaborée par les repré* sentans du peuple, librement acceptée par le peuple, a ét4 soumise à tous les états confédérés , avec invitation de la placer sous la garantie fédérale. Nous osons espé- rer que la garantie se fera d'autant moins attendre, que cette constitution n'a rien que de conforme aux dispo- sitions du pacte, et consacre des principes larges et bien propres \ resserrer les liens qui doivent unir de plus, en plus les confédérés.

Nous osons compter aussi sur la bienveillance et l'a- * mitié de tous bos chers confédérés en faveur de notre jeune république, dans laquelle l'amour de la patrie suisse^ désormais libre de se manifester, sera, nous l'espérons, toujours prêt à se traduire par des faits.

3.

Pièces concernant les affaires dets^ l'Etat de VEglise en 1847 et 1848.

1.

Correspondance du Ministre des affaires étran- gères en France (Jf. Guizot\ relative aux af- faires de Rome apec les agens diplomatiques français en Italie. 18 ^Juillet 27 Sep^

tembre 1847-

A. M. 'Guizot à M. le Comte de Rossï à Rome.

Paris, le 18 Juillet 1847.

Le gouvernement du roi approuve complètement Tat- titude que vous avez prise et le langage que vous avez tenu au milieu du mouvement des esprits et des causes de fermentation qui agitent depuis quelque tems et qui ont menacé naguère de troubler Rome et les états ro* mains. C'est avec une satisfaction très réelle que nous Recueil gén. Tome XL M

178 Pièces concernant les affaires \

voyons le gouvernemeut de S. S. adopter une ligne de conduite daire et décidée qui, par cela même qu'elle ne laisse aucun doute sur ses intentions et qu'elle doit sa- tisfaire les amis des réformes modérées, lui donnera toute la lorce nécessaire pour triompher des .eutratnemens comme des résistances des partis extrêmes. Les derniers événemens dont vous me rendez compte ont révélé à Rome non seulement Pexistence, mais l'ascendant prati* que d'une opinion à la fois sagement libérale et ferme- ment conservatrice, telle que, dans d'autres pays, une longue expérience et de cruelles agitations ont à peine suffi à la former. £n continuant à s'appuyer sur cette opinion, le saint-siége triomphera» nous l'espérooa, des difficultés graves et nombreuses qu'il est destiné à ven- contrer dans son oeuvre progressive de réformes v^gQ« lières et sagement mesurées. La droiture et la fermeté bien connues de M. le cardinal Ferretti le rendent tris propre II faire prévaloir cette politique. Toutes les fiais que l'occasion s'en présentera et que le gouvopneoMUit de S. S. vous en témoignera le désir, nous serons heUf* reux de lui donner tout l'appui qu'il croira lui-mëime possible, dans sa situation, et utile à son succès. Mais nous le ferons avec d'autant plus de convenance et d'ef- ficacité que nous connaîtrons mieux les intentions du saint-père, ses yues sut» les questions aui s'élèyent claQS ses états, et les mesures qu'il se propose de prendte oo de préparer pour les résoudre.

La situation actuelle des états de l'église est sans doute, à bien d^s égards, fort différente de ce qu'elle était il y a seize ans, lors des insurrections qui mar^ quèrent les premiers inois du pontificat de Grégoire XV)» Cependant U peut être utile, je crois, de se reporter. 1 ce qui se passa en 1831 pour y chercher des lumièrei sur ce qui doit se faire aujourd'hui. Vous savez qu^ la suite des troubles qui avaient amené l'intervention mi- litaire de l'Autriche, les grandes puissances, la France avant toutes, considérant la réforme des abus qui exi- staient dans PAdministration des états romains, comme une garantie nécessaire du solide rétablissement de For- dre et de. la tranquillité, s'unirent pour la demander au gouvernement pontifical. Leurs représentans à Rome !•• mirent le 21 mai au cardinal secréiaire d'état un »•• morandum dans lequel furent énoncés les principes qui leur paraissaient devoir servir de base aux réforoMC.

de CEtat de l'Eglise. 179

Ces principes ëtaieot, 1. application générale des inno- vations administratives et judiciaires à la capitale et aux provinces; 2. admissibilité générale des laïques à toutes les fonctions de l'ordre administratif et judiciaire ; 3. sy- stème de municipalités électives et de conseils provin- ciaux aboutissant «41 un conseil central d'administration pris dans le sein des nouvelles municipalités ; 4. création d'un établissement central destiné à surveiller l'admini- stration financière de Tétat, composé d'bommes élus par les conseils locaux, et de conseillers du gouvernement, formant ainsi une junte ou consulte administrative à la- quelle serait coordonné un conseil d'état composé de membi'es nommés par le souverain et choisis parmi les notabilités du pays.

I^e secrétaire d'état dq . gouvernement romain, en ré- ponse à ce mémorandum, annonça d'une manière géné- rale que les voeux des puissances seraient satisfaits, et parla de l'ère nouvelle qu* allaient ouvrir, pour les peuplée soumis à la domination du saint-siége, les amé- liorations dont sa sollicitude leur préparait le bienfait. Ces amélioratipns , consacrées successivement dans plu- sieurs édits ou jnotu proprioj ne furent pas entièrement conformes aux principes du mémorandum ^ mais ce n'en était pas moins un commencement d^ réforme, un pro- grès réel et salutaire. L'édit du 5 juillet 1831 divisait les é^ats romains en délégations, gouvernées par un dé- légat, et établissait, dans chacune de ces délégations, un système de représentation provincial et communal. Cha- que commune avait un conseil municipal, investi de l'exa- men des comptes de finances, pour les transmettre en- suite au délégat. Chaq\ie délégation ^vait un conseil provincial qui devait s'y assembler tous les ans. Il n'é- tait pas directement élu par les citoyens, et il n'avait ni droit de proposition ni liberté de discussion.

Quant aux abus de l'ordre judiciaire, on essaya d'y remédier par les édits du 5 octobre ^et du 8 novembre; l'un sur la justice civile, l'autre sur la justice criminelle. Ces édits consacraient d'utiles et louables réformes; mais ils maintenaient en même tems des usages fâcheux, tels que l'absence de publicité des débats judiciaires, et tout en supprimant diverses juridictions «ixceptionnelles, ils réservaient au pape le droit de rétablir le^ tribunaux de ce genre.

Ces édits ne satisfirent point l'opinion, alors très mé-

M2

180 Pièces concernant les affaires

fiante et violemment excitée. Elle tint trop peu de compte des reformes quHls contenaient, et ne voulut voir que ce qu'ils avaient d'incomplet et d'incohérent. Bientôt une nouvelle insurrection des légations livra ces provinces à une nouvelle occupatioi^utrichienne, tandis que, de notre côté, nous dûmes ^éUper Ancdne. Le gouvernement romain ne fit plus rien dès lors pour compléter les réformes, et laissa même tomber, ou à-peu« près, si nous sommes bien informés, ce qu'il avait ac- cordé.

Nous sommes convaincus, monsieur le comte^ que les intentions du saint-père inspirent aujourd'hui, aux po- pulations de ses états, la confiance qui leur a manqué longtems. Nous sommes en même tems portés à pen* ser que l'opinion publique , soit à Rome, soit dans les provinces, est aujourd'hui bien plus mûre, bien plus ae» cessible aux idées modérées et pratiques. Nous ne nous reportons donc point aux projets et aux essais de 1831, comme devant servir de règle \ ce qui doit ou peut se faire aujourd'hui. Mais je tiens \ connaître TOtre opi* nion à ce sujet. Je tiens à savoir ce qui vous parait aujourd'hui bon ou mauvais, praticable ou nuisible dans les mesures que je viens de rappeler. Vous serez cou* duit par à m'indiquer avec détail les réformes que vous regardez comme vraiment nécessaires et salutaires, dans la situation actuelle des états romains, et vous me mettrez ainsi en mesure de donner moi-même à no* tre politique, \ notre attitude et a notre langage la clarté et la précision qui peuvent seules les rendre e£Bcaces. Pattendrai avec impatience votre réponse, et je tous ré- pète que le gouvernement du roi approuve pleinement la voie que Vous suivez et la conduite que vous tenei dans cette grande et délicate circonstance.

Recevez etc.

B. M. Guizot à M. le comte Rossi, à Home.

Paris, le 25 Août 1847.

Le gouvernement du roi a appris avec une vive sa- tisfaction les derniers actes de l'administration intérieure du saint-siége. La politique éclairée qui s'j manifostei l'accueil que leur a fait la population, l'empressemest avec lequel les hommes les plus considérables du pays

de l'Etat de P Eglise. ISI

se 80Dt portas à la défense de l'ordre et à l'appui du gouvernemeDt, sont des symptâmés bien propres à ras- surer et à satisfaire l'Europe chrétienne, si grandement intéressée à l'autorité morale de la cour de Rome et à la sécurité de l'Italie. Le cardinal Ferretti se montre digne de coopérer à Toeuvre généreuse que veut accomplir le souverain pontife; et le premier usage que le peuple romain a fait des facultés nouvelles qui lui ont été ac* cordées donne lieu de penser qu'il** méritait bien de les recevoir. Tant que, de part et d'autre, on marchera dans cette voie, tant qu'un aussi heureux accord se maintiendra entre le prince et les sujets, l'Europe pourra espérer de voir réussir ce difficile et salutaire travail de réformes tant désirées; et le gouvernement du roi, qui a déjà donné des gages si clairs de son bon vouloir pour le saint-siége dans cette occasion importante, mettra d'au- tant plus d'empressement à le seconder qu'il comptera davantage sur le succès régulier et pacifique de sa pa* triotique entreprise. 11 concevrait au contraire de sé- rieuses inquiétudes le jour il verrait s'élever des exigences inconciliables avec la situation générale de l'Italie comme avec la nature du gouvernement romain, et où, par une réaction naturelle, une réserve défiante succéderait au noble et paternel abandon qui caractérise en ce moment la politique du* souverain pontife. Nous comptons, pour éviter de si funestes écueils, sur la sa* gesse de Pie IX et de son ministre, et aussi sur cette intelligence politique si juste, si prompte et si fine dont le peuple romain vient de donner d'incontestables té- moignages.

Les événemens de Ferrare ont, comme vous pouvez penser, appelé toute notre attention. Nous n'en con* naissons pas avec assez de précision les détails, et nous sommes encore trop peu informés des clauses des con- ventions particulières qui règlent l'occupation de cette place pour qu'il nous soit possible d'apprécier complè- tement la portée des dispositions prescrites par le com- mandant autrichien. Ce qui nous parait évident quant à présent, c'est que, par la forme de ses procédés, il en a aggravé le caractère plus ou moins irrégulier, et je n'ai pas besoin de vous dire que notre sympathie est ac- quise au sentiment de dignité courageuse qui a dicté la protestation du cardinal légat et du cardinal secrétaire d'état. En même tems que nous rendons pleine justice

182 Pièces concernant les affaires.

aux motifs de cet acte, nous ne verrions pas sans re- grets la cour de Rome contracter Thabitude de porter de prime-abord devant le public les questions de politique extérieure avant d'avoir tenté et épuise la possibilité de les résoudre à l'amiable avec les cabinets qui j sont in- téressés. Si^ dans de rates occasions, de tels appels im« médiats à l'opinion peuvent donner quelque force aux gouvernemens , bien plus souvent ils leur suscitent de graves embarras, et ils ont surtout l'inconvénient de ten- dre impossibles, en compromettant les amours-propres, ces explications tranquilles et ces atermoiemens qui at- ténuent presque toujours et font quelquefois disparaître tout-^-fait les difficultés diplomatiques.

Je vous invite, monsieur le comte, \ entretenir dans ce sens M. le cardinal secrétaire d'état au moment et dans la mesure qui vous paraîtraient convenables.

C. M. Guizot à M. le comte de la ILoch^oucauld^

à Horence,

Paris, le 25 Août 1847.

Monsieur le comte,

La Toscane est trop voisine des^ états de l'Eglise, et la situation politique des deux pajs, bien que divene sous certains rapports, présente trop d'analogie générale pour que je ne croie pas utile de vous faire connaître avec précision la politique suivie par le gouvernement du roi en ce qui concerne les affaires de Rome.

Lorsque nous avons vu Pie IX. annoncer hautement, en montant sur le trâne, l'intention de réformer les abus de l'administration intérieure de ses états et de donner satisfaction aux voeux légitimes de ses peuples, nous avons applaudi \ cette détermination sans nous dissimuler les obstacles que le saiut-siége aurait à surmonter pour l'accomplir.

Depuis, nous avons plus d'une fois regretté qoe le saiut-siége n'eût pas, dès l'origine, indiqué nettement la nature et la portée des réformes qu'il se proposait, et qu'il eût différé longtems les mesures dont il avait arrêté et déclaré le principe. Dans cette attente prolongée, Iss esprits s'égarent par la dangereuse excitation des espé* rances ou des craintes les plus illimitées; et le pouvoir paraît céder malgré lui à l'impulsion populaire, lorsquPiD

de PEtat de P Eglise. 183

réalité il ne fait qu'obéir à ses propres convictions. M* le comte Rossi a plus d'une fois exprimé ce regret, avec les ménagemens convenables, aux conseillers du saint- père et au saint-père lui-même.

Des faits qui auraient pu avoir de funestes résultats n'ont pas tardé à justifier notre opinion. Le saint-père et son ministre, le cardinal Ferretti, ont compris et ac- cepté avec une courageuse fermeté ces t)remiers avertis* semens de l'expérience. Ils ont à la fois pris la défense de l'ordre et marqué plus nettement leurs intentions de réforme. De leur côté, les diverses classes de la popu- lation romaine, appelées \ influer sur les intér^s de l'é- tat, _8e sont montrées dignes de la confiance qu'on leur témoignait. Leur attitude, leur conduite au milieu de niouyemens qui menaçaient de devenir graves, donnent lieu de penser qu'elles comprennent les seules condi- tions auxquelles puisse s'accomplir la régénération des états de l'église, je veux dire l'absence de tout désordre matériel et un respect profond pour un gouvernement qui, en dépit des abus de son administration et des dif* ficultés de sa nature, tient dans le monde civilisé une place et exerce une influence qui sont pour toute l'Ita* lie un gage puissant de sécurité et de grandeur. Nous espérons que l'heureux accord ainsi établi entre le gou- vernement et le pays romain durera et assurera le suc- cès de la généreuse entreprise tentée par leurs efforts communs. Si cet accord venait a être rompu, si des exigences inconsidérées, d'une part, faisaient naître, de l'autre, par une réaction naturelle, une réserve timide et inquiète, notre confiance ferait place è des craintes sérieuses.

C'est donc à entretenir cet accord, à prévenir ces exi- gences compromettantes que nous voulons, dans la me- sure qui convient à notre situation et aux désirs du pape lui-même, employer tous nos efforts. La cçur de Rome ne peut mettre en doute la sincérité de notre bon vou- loir; elle sait quelle importance a pour elle la sympa- thie de la France catholique dir^ée par un gouverne- ment à la fois libéral et conservateur, qui connaît par sa propre expérience comment on peut concilier les be- soins nouveaux de la société avec les conditions de l'or- dre et du pouvoir.

Aussi le saînt-siége nous témoigne-t-il toute la con- fiance qu^il phce dans l'amitié du roi et dans l'appui de

184 Pièces concernant les affaires

son goiiTerneraent. C'est \ noue qu'il s'est adressa pour se procurer les armes nécessaires à l'organisation de la garde nationale, qui fait aujourd'hui sa principale force, et le gouvernement du roi s'est empresse de les lui ac- corder. 11 a également désiré savoir si , dans certaines éventualités 9 il pourrait attendre de nous un concours plus actif, et j'ai Heu de penser que, sur ce point aussi, il a été satisfait de notre réponse.

Les incidens de Ferrare ont, comme vous pouvès le présumer, appelé toute notre attention. Nous rendons pleinement justice au sentiment d'indépendance et dedi« gnité qui a dicté lés protestations du cardinal-légat et du cardinal- secrétaire d'état; mais en même tems nous ne voulons pas dissimuler au saint-siége que nous le ver- rions à regret contracter l'habitude de porter de primé- abord devant le public les questions de politique exté- rieure, avant d'avoir tenté et épuisé la possibilité de les résoudre à l'amiable avec les cabinets qui j sont inté- ressés. Si dans de rares occasions de tels appels immé- diats à l'opinion peuvent donner quelque force aux gou- vernemens, bien plus souvent ils leur suscitent de gmves embarras, et ils ont surtout l'inconvénient de rendre im- possibles, en compromettant les amours-popres,ces ex- plications et ces atermoiemens qui atténuent presque tou- jours et font quelquefois disparaître tout-à-fait les diffi- cultés diplomatiques. Tels sont en résumé, monsieur le comte, nos rapports actuels avec le gouvernement romain, et la politique qui y préside.

Vous trouverez l\ non pas des instructions spéciales pour régler votre attitude II l'égard d'un cabinet enrers lequel notre situation ne saurait être exactement la mteie qu'envers le saint-siége, mais des données générales qui vous permettront de parler avec plus d'assurance et de précision le langage qui convient aux intérêts de la France et aux vueflb du gouvernement du roi dans ses relations avec les états italiens. Nous n'avons aucun dessein, aa« cun désir de nous mêler de leurs affaires intérieures. Nous attachons autant d'importance qu'ils en peuvent at- tacher eux-mêmes a leur entière et légitime indépen- dance. A Florence comme }l Rome, nous regardons comme essentiel que le gouvernement ne se laisse point entrainer ni intimider par des passions aveugles et des prétentions chimériques qui compromettraient le bien- être de ses peuples aussi bien que sa propre sécurité.

de PEtat de P Eglise. 185

Mais D0U8 faisons en même teros des voeux sincères pour qu'il discerne et accomplisse les reformes modérées et pratiques qu'appelle réellement l'état actuel de la so- ciété, et qui affermissent le pouvoir en donnant confiance dans ses intentions » dans ses lumières et dans son effi- cacité. * Toutes les fois que, dans son travail, pour at- teindre à ce but, le gouvernement toscan pensera que nos bons offices peuvent lui être utiles, nous nous em- presserons de les lui accorder, selon ses propres conve- nances, et conformément aux principes généraux de no« tre politique. Recevez, etc.

D. M. Quizot à M. le Comte de Mareschalchi à

Vienne*

Paris, le 1. Septembre 1847. Monsieur,

Ce qui vient de se passer à Ferrare préoccupe for- tement le gouvernement du roi. L'agitation que ces iocidens ont jetée dans toute l'Italie, l'émotion qu'ils ex- citent en France, compliquent beaucoup la tâche qu'il s'est imposée dans ses rapports avec le saint-siége et les états de l'église* C'est le vif désir de tous les hommes de sens et de bien , dans toute l'Europe comme en Ita- lie, 'que l'esprit d'amélioration et de réforme qui s'y manifeste ne dégénère pas en esprit de bouleversemept et de révolution. Nous pensons qu'on peut espérer d'at- teindre ce but, car les faits récemment survenus à Rome et dans les provinces romaines ont révélé l'existence d'une opinion, je ne veux pas dire d'un parti qui com- prend que, pour être praticables et salutaires, les réfor- mes doivent se concilier d'une part avec la sécurité des gouvernemens établis, de l'autre avec les traités sur les- quels repose l'ordre européen, et qui n'hésite pas à lut- ter avec énergie pour le maintien de l'ordre intérieur et la répression des factions.

Le gouvernement du roi se fait un devoir de secon- de^ autant qu'il dépend de lui, le succès de cette poli- tique modérée et intelligente, et je ne doute pas que M* le prince de Metternich ne se félicitât, comme moi, de voir ce succès assuré et accompli. Or, on. peut craindre que ce qui s'est passé à Ferrare u'affaiblisse l'influence

\

186 Pièces concernant les affaires

des hommes qui s^appliquent à faire prévaloir une telle politique, ou même ne les entratne à modifier leur con- duite. Mon intention n'est point aujourd'hui d'exami- ner en principe le sens des traites et la portëe des droits qui en résultent pour l'Autriche dans la place de Fer- rare. Je résenre pleinement à cet ëgard ^opinion du gouvernement du roi.

Je ne recherche pas non plus si les chefs militaires ont usé aTec une prudente mesure de pouvoirs qui ne leur avaient certainement été donnés que pour des cm extrêmes, heureusement bien éloignés de la réalité, ou s'ils n'ont pas apporté dans leur action certaines formes, certains procédés inutiles au but qu'ils se proposaient, et propres seulement à irriter les populations. Je n'ai pas besoin de dire enfin que le gouvernement du roi repousse bien loin les suppositions malveillantes qui rat- tachent de tels procédés à un secret désir de provoquer des troubles dont on prendrait prétexte pour une inter^ vention arinée. Nous avons la ferme confiance que ce que désire comme nous le cabinet de Vienne, c'est que la paix intérieure de la péninsule ne soit pas troublée et que l'état fondé par les traités soit respecté. Nous sommes convaincus que pour assurer ces grands intérêts, il sera toujours le premier à donner l'exemple du re* spect pour l'indépendance des états et les droits des soa- veraîns.

C'est dans cette conviction qu'écartant en ce moment toute controverse , toute prévision qui n'est pas indis- , pensable et urgente, nous appelons sur les incidens de Ferrare, sur les protestations auxquelles ils ont donné lieu de la part du saint-siége, et sur la nécessité déré- gler ce léger différend de façon h. mettre promptement un terme à l'agitation qui en est résultée dans la pénin- sule, la plus sérieuse sollicitude de M. le prince de Met- ternich. C'est au nom de l'intérêt commun de l'Europe chrétienne et civilisée que, dans cette grande circonstance, nous faisons appel à toute l'élévation de son esprit, à toute la prévoyance de son expérience, et nous craio- ârions d'affaiblir ou de dénaturer notre langage en y mê- lant en ce moment d'autres considérations. 9

Je vous invite, monsieur, à donner communication de cette dépêche a M. le chancelier d'empire, et h. me faire part immédiatement des explications qu'il croira devoir vous donner. ,

de PEtat de l'Eglise. 187

E, ifef . Guizot aux représentants du Roi des tran'^ çais près les ^gouvernements de...»

(Circulaire.)

17 Septembre iS47. Monsieur,

Une fermentation grave éclate et se propage en Italie. Il importe que les vues qui dirigent dans cette circon- stance la politique du gouvernement du Roi vous soient bien connues et règlent votre attitude et votre langage.

Le maintien de la paix et le respect des traités sont toujours le^ bases de cette politique. Nous les regar* dons comme également essentiels au bonbeur des peu- ples et \ la sécurité des gouvernements; aux intérêts moraux et aux intérêts matériels des sociétés, au pro- grès de la civilisation et \ la stabilité de l'ordre européen. Nous nous sommes conduits d'après ces principes dans les affaires de notre pays. Nous y serons fidèles dans les questions qui toucbent à des pays étrangers.

L'indépendance des Etats et de leurs gouvernements a pour nous la même importance et est l'objet d'un égal respect. C'est la base fondamentale du droit in- ternational que chaque Etat régie par lui-même et comme il l'entend ses lois et ses affaires intérieures. Ce droit est la garantie de l'existence des Etats faibles, de l'é- quilibre et de la paix entre les grands Etats. En le respectant nous-mêmes, nous sommes fondés ^ demander qu'il soit respecté de tous.

Pour la valeur intrinsèque comme pour le succès durable des réformes nécessaires dans l'intérieur des Etats, il importa, aujourd'hui plus que jamais, qu'elles s'accom- plissent régulièrement, progressivement de concert entre les gouvernements et les peuples, par leur action com- mune et mesurée et non par l'explosion d'une force et unique et déréglée. C'est en ce sens que seront toujours dirigés nos conseils et nos efforts.

Ce qui s'est passé jusqu'ici dans les Etats romains prouve que, aussi, les principes que je viens de rap- peler sont reconnus et mis en pratique. C'est en se pressant autour de son souverain, en évitant toute pré- cipitation desordonnée,* tout mouvement tumultueax, que la population romaine travaille à s'assurer les réformes dont elle a besoin. Les hommes considérables et éclai- rés qui vivent au sein de cette population s'appliquent à

188 Pièces concernant les affaires

la diriger vers son but par les voies de l'ordre et par l'action du gouvememeut. Le pape^ de son cdtë^ dans la grande oeuvre de réforme intérieure qu'il a entreprise déploie un profond sentiment de sa dignité comme chef de l'Eglise, de ses droits comme souverain, et se montre également décidé à les maintenir au dedans et au de- hors de ses Etats. Nous avons la confiance qu'il ren- contrera auprès de tous les gouvernements européens le respect et l'appui qui lui sont dus; et le gouvernement du Roi, pour son compte, s'empressera, en toute occa- sion, de le seconder selon le mode et dans lamesure qui s'accorderont avec les convenances dont le pape lui- même est le meilleur juge. ,

Les exemples si augustes du pape, \% conduite si in- telligente de ses sujets, exerceront sans doute en Italie, sur les princes et sur les peuples, une salutaire influence^ et contribueront puissamment à coiftenir dans les limi- tes du droit incontestable et du succès possible le moa- vement qui s'y manifeste. C'est le seul moyen d'en as- surer les bons résultats et de prévenir de grands mal- heurs et d'amères déceptions. La politique du gouver- nement du Roi agira constamment et partout dans ce même dessein.

Vous pouvez donner è M.,, communication de cette, dépêche.

Recevez, etc.

F. M. Guizot à M. de Bourgoing, à Turin,

Paris, la 18 Septembre 1847.

Monsieur, Je vous adresse une . dépêche qui résume la politique du gouvernement du Roi en présence des événements qui se passent en Italie. J'y joins ici copie de quatre dépêches adressées, deux à M. le comte de Rossi, une à M. le comte de La Rochefoucauld, et une à M. le comte de Marescalchi. Vous n'avez point è les communiquer officiellement in extenso à M. de La Marguerite. Mais vous en ferez usage dans la conversation pour faire bien connaître et apprécier notre politique, et vous pourrez même, si vous le jugez convenable, en lire officieusement dans ce dessein, quelques fragments. Je m'en rapportei sur la mesure et sur le choix, à votre discernement.

de VEtat de P Eglise. 189

Je voiiis sais gré de la franchise avec laquelle vous m^avez rendu compte des impressions qui se manifestent autour de vous sur notre attitude en Italie. Je mi- tonne peu de ces impressions. Les populations italien- nes révent pour leur patrie des changements qui ne pourraient s'accomplir que par le remaniement territo- rial et le bouleversement de l'ordre européen, c'est-à- dire par la guerre et les révolutions. Les hommes même modérés n'osent pas combattre ces idées tout en les re- gardant comme impraticables , et peut-être les caressent eux-mêmes au fond de leur coeur avec une complaisance que leur raison désavoue, mais ne supprime pas. Plus d'une fois déjà l'Italie a compromis ses plus importants intérêts, même ses intérêts de progrès et de liberté, en plaçant ainsi ses espérances dans une conflagration eu- ropéenne. £lle les compromettrait encore gravement en rentrant dans cette voie. Le gouvernement du Roi se croirait coupable si, par ses démarches ou par ses paro- les, il poussait l'Italie sur une telle pente, et il se fait un devoir de dire clairement aux peuples comme aux gouvernements italiens, ce qu'il regarde pour eux comme utile ou dangereux, possible ou chimérique. C'est lace qui détermine et la réserve de son langage et le silence qu'il garde quelquefois. Appliquez-vous, monsieur, à éclairer sur ces vrais motifs de notre conduite tous ceux qui peuvent les méconnaître ; et si vous ne réussissez pas à dissiper complètement une humeur qui prend sa source dans des illusions que nous ne voulons pas avoir le tort de flatter, puisque nous ne saurions nous y asso- cier, ne leur laissez de moins aucun doute sur la sincé- rité et Tactivité de notre politique dans la cause de l'in- dépendance des Etats italiens et des réformes régulières qui doivent assurer leurs progrès intérieurs sans com- promettre leur sécurité. Recevez, etc. etc.

G. M. Guizot à M* le comte Rossù

(Particulière.)

Paris, le 27 Septembre 1847.

Notre politique envers Rome et l'Italie, quelques ef- forts que fassent nos ennemis de tout genre et de tout lien pour la représenter faussement, est si simple , si

190 Pièces concernant les affaires

nette, qu'il est impossible qu'on la mécoonti^se long- temps. Que veut le pape? faire dans ses Etats les re- formes quUl )uge nëcessaires. Il le veut pour bien vi- vre avec ses sujets en faisant cesser, par des satisfactions légitimes, la fermentation qui les travaille et pour faire reprendre à l'Eglise, à la religion, dans nos sociétés mo- dernes, dans le monde actuel, la place, rimportance» Tin- fluence qui leur conviennent.

Nous approuvons Tun et l'autre dessein. Nous les croyons bons l'un et Tautre, pour la France comme pour l'Italie, pour le Roi à Paris « comme pour le pape à Rome. Nous voulons soutenir et seconder le pape dans leur accomplissement* Quels sont les obstacles, les dan- gers qu'il rencontre ? le dauger stationnaire et le dfMi* ger révolutionnaire. Il y a, chez lui et en Europe, des gens qui veulent qu'il ne fasse rien, qu'il laisse toutes choses absolument comme elles sont. Il y a, chez lui et en Eu- rope, des gens qui veulent qu'il bouleverse tput, qo'i) remette toutes choses en question au risque de se remet- tre en question lui même, coj^nme le souhaitent au fond ceux qui le poussent dans ces sens. Nous voulons^ nous, aider le pape à se défehdre, et, au besoin, le dé- fendre nous-mêmes de ce double danger.

Nous ne sommes pas' du tout stationnaires et pas du tout révolutionnaires,' pas plus pour Rome que pour la France^ Nous savons, par notre propre expérience, qu'il y a des besoins sociaux qu'il faut satisfaire, des progri» qu^ faut accomplir, et que le-^ premier intérêt des gouverne- ments, c'est de vivre en harmonie et en bonne intelli- gence avec leur peuple et leur temps. Nous savons^ par notre propre expérience, que l'esprit révolutionnairt est ennemi de tous les gouvernements, des modérés comm^ des absolus, de ceux qui font des progrès comme de ceux qui les repoussent tous, et que le premier intérêt d'un gouvernement sensé et qui veut vivre, c'est de ré- sister à l'esprit révolutionnaire. C'est 1^ la politique dn juste milieu , la politique du bon sens, que nous prati- quons pour notre propre compte, et que noua conseil- lons au pape, qui en a tout autant besoin que nous. Et nonseulement nous la lui conseillons, mais nous som- mes décidés et prêts à l'y aider, sans hésitation aussi bien que sans bruit, comme il convient à lui et à nous, c'est-à-dire à des gouvernements réguliers qui veulent «larcher à leur but, et non pas courir les aventures.

de VEtai de PEglUe. 191

Voila pour le fait général ; je viens aux faiU parti- culiers et aux noms propres* On dit que nous nous entendons avec TAutriche^ que le pape ne peut pas comp- ter sur noua dans ses rapports avec TAutriche. Men- songe que tout cela 9 mensonge intéressé et calculé du parti stationnaire, qui veut nous décrier parce que nous ne lui appartenons nullement, et du parti révolution- naire ^ qui nous attaque partout parce que nous lui ré- sistons efficacement.

Nous sommes en paix et en bonnes relations avec l'Autriche, et nous désirons y rester, parce que les mau- vaises relations et la guerre avec l'Autriche, c'est la guerre générale et la révolution en Europe.

Nous croyons que le pape aussi a un grancF intérêt à vivre en paix et en bonnes relations avec l'Autriche, parce que c'est une grande puissance catholique en Eu- rope et une grande puissance en Italie. La guerre avec l'Autriche, c'est l'affaiblissement du catholicisme et le bouleversement de l'Italie. Le pape ne peut pas en vouloir.

Nous savons que probablement ce que le pape veut et a besoin d'accomplir, les réformes dans ses Etats> les réforoies analogues dans les autres Etats italiens, tout cela ne plait guère à l'Autriche; pas plus que ne lui a plu UQix^ révolution de juillet, quelque légitime qu'elle fût, et que ne lui plait notre gouvernement constitution- nel quelque conservateur qu'il soit* Mais nous savpns aussi que les gouvernements sensés ne règlent pas leur conduite selon leurs goûts ou leurs déplaisirs.

Noua avons reconnu par iioua<»mémes que le gouver** nement autrichien est un gouvernement sensé, capable de se conduire avec modération et d'accepter la néces-. site. Nous croyons qu'il peut respecter l'indépendance» des souverains italiens , même quand lia font chez eiyx des réformes qui ne lui plaisent pas, et écarter toute idée d'intervention dans leurs Etats. C'est en ce sena que ncMis agissons à Vienne. Si nous réussissons, cela doit convenir au pape aussi bien qu'à nous» Si nous ne réussissons pas, si la folie du parti stationnaîre, ou celle du parti révolutionnaire, ou toutes les deux en- semble, amenaient une intervention étrangère, voici c^ que, dès aujourd'hui, je puis vous dire: Ne laissez au pape aucun cloute qu'ea pareil cas nous le soutiendriona

192 Pièces concernant les affaires

efficacement 9 lui, son gouverneoient et 8a souvendnet^ 8on indëpendance, sa dignité.

On ne règle pas d'avance, on ne proclame pas d'a- vance tout ce qu'on ferait dans des hypothèses qu'on ne pourrait connaître d'avance complètement et avec pré- cision; mais que le pape soit parfaitement certain que s'il s'adressait à nous, notre plus ferme et plus actif appui ne lui manquerait pas.

n.

j4llocution prononcée par le Pape Pie IX dans le Consistoire à Rome^ le 17 Décembre 1847-

Vénérables frères. Dès le premier jour élevé, sans aucun mérite de notre part, mais par un impénétrable jugement de Dieu, sur cette chaire du prince des apâtres, nous avons pris le gouvernement de l'Eglise catholique, nous avons' tourné vers l'Espagne, ainsi que vous le savez parfaitement, vé- nérables frères, les préoccupations de notre sollicitude apostolique. Considérant, dans la secrète affliction de notre coeur, les maux si graves dont les tristes vidssi- tudes des événements ont accablé cette grande et illustre portion du troupeau du Seigneur, nous n'avons jamab cessé de supplier humblement, par de continuelles et ferventes prières, le Dieu riche en miséricordes, pour qu'il daignât apporter secours à ces églises affligées, et les tirer de la déplorable situation elles étaient tom- bées. Mû par le devoir de notre ministère apostolique et par le sentiment particulier de paternelle afTection que nous inspire cette nation illustre, nous n'avont eu rien plus à coeur que de nous efforcer d'y régler les affaires de notre très-sainte religion. Déjà notre prédé- cesseur Grégoire XVI. d'heureuse mémoire, avait com- mencé de donner des pasteurs à quelques diocèses des possessions de ce royaume situées au delà des mers* A notre tour, nous avons particulièrement appliqué nos soins à pourvoir plusieurs autres églises de ce royaume, également vacantes, situées sur le continent, d'évéques dignes de cette charge, et achever ainsi ce que notre précécesseur prévenu par la mort, n'avait pu terminer» C'est pourquoi nous avons envoyé en Espagne nOM

de PEiat de l'Eglise. ^93

yénérable frère Jean^ archevêque de Thessalonique^ homm.e ëmîne minent distingue par son intégrité, sa doctrine, sa prudence et son habileté dans la conduite des affaires, avec des lettres de nous pour notre très-chère fille en Jésus-Christ, la reine catholique Marie-Isabelle, avec lea pouvoirs et les instructions nécessaires pour qu'il prît dans son zèle toutes les mesures qui seraient propres à guérir dans ce pays les blessures d'Israël, à procurer le bien de la religion catholique, et pour qu'entre autres choses il nous mît à méine de confier ces églises veuves à de légitimes pasteurs. Grâce au Père tres-clément de toute miséricorde qui a secondé nos voeux et noseflorts, il est arrivé, à la grande consolation de notre âme, que noua avons pu, comme vous le savez, établir déjà dans ces contrées quelques évéques, et qu'il nous est donné aujourd'hui de pouvoir remettre au gouvernement cano- nique et à la conduite de leurs pasteurs plusieurs autres églises cathédrales et métropolitaines d'Espagne, demeu- rées longtemps vacantes ; et de pouvoir ainsi à la gloire du nom du Seigneur, au bien de la religion catholique et au su' ut spirituel de ces brebis bieo-aimées. Ce qui nous donne la confiance qu'il en sera ainsi, c'est le rap- port de notre vénérable frère, notre délégat ; ce sont les actes d'informations qu'il a dressés après un milr exa- men, et qui nous ont fait connaitre que les hommes dé- signés pour régir et administrer ces diocèses possèdent les qualités requises puur exercer dignement et avanta- geusement la charge pastorale. Nous avons tout lieu d'espérer que bientôt il nous sera possible de faire ces- ser la viduite' des autres églises de ce royaume, et que, les événements prenant déjà un meilleur cours, nous parvien- drons, de concert avec Sa Majesté Catholique, à obtenir par la grâce de Dieu, pour les différentes autres affaires religieuses que poursuit avec le plus grand zèle notre vénérable frère, notre délégat, une heureuse issue, con- forme à nos voeux et à nos desseins.

Il est aussi un autre pays , placé sous l'empire d'un grand souverain, dans lequel l'état de l'Eglise catholique, désolée par des maux incessants et plus graves encore, après avoir été pendant plusieurs années l'objet des sol- licitudes de notre prédécesseur de glorieuse mémoire, a fixé pareillement toute noire attention. Nous eussions vivement désiré pouvoir en ce jour vous annoncer d'une manière certaine l'heureux résultat qu'en partie du moins

Recueil gén. Tome XI. N

j94 Pièces concernant les affaires

nous espërioDS avoir obtenu de nos eiSbrts. Quelques écrivains ont affirmé dans les journaux qu'il en était ainsi. Mais nous ne pouvons vous annoncer autre chose encore, si ce n^est la ferme espérance qui nous soutient que le Dieu tout-puissant et miséricordieux se montrera propice envers les fils de son Eglise, accablés en ce pays de si cruelles tribulations, et quUl bénira la sollicitude avec laquelle nous nous efforçons d'y assurer à la reli- gion catholique une situation meilleure.

Maintenant, vénérables frères, nous voulons vous faire part de l'extrême surprise que nous avons éprouvée en recevant un écrit composé et publié par un homme re- vêtu d'une dignité ecclésiastique. £n effet, ce person- nage, parlant dans cet écrit de traditions des Eglises de son pay3, et qui tendent à restreindre les droits de ce siège apostolique, n'a pas rougi d'affirmer que ces tra- ditions étaient tenues en estime par nous. Loin de nous, au contraire, vénérables frères, le soupçon que nous ayons jamais eu la pensée ni la moindre idée de nous écarter en rien des enseignements de nos ancêtres, ou négligé de conserver et de défendre dans toute son ii^ tégrité l'autorité de ce saint-siége ! Oui, sans doute, nous attachons du prix aux traditions particulières, mais à celles seulement qui ne s'écartent pas du sens de l'E- glise catholique; nous révérons particulièrement et nous défendons très-fortement celles qui sont d'accord avec la tradition des autres Eglises, et avant tout avec cette sainte Eglise romaine, à laquelle, pour nous servir des paroles de saint Irénée, il est nécessaire, à cause de sa primauté, que se rattache toute Eglise, c'est-à-dire les fidèles qui sont partout , et dans laquelle s'est conservée par ceux qui sont partout cette tradition qui vient des (spA* très. (S. Irén., Cont. baereses, lib. 111, ch. 3.)

Mais il y a un autre sujet qui presse et désole vi* vement notre âme. Vous ne pouvez ignorer, vénérables frères, que plusieurs des ennemis de la vérité catholique» surtout de notre temps, dirigent leurs efforts à mettre toutes les opinions les plus monstrueuses sur le mène rang que la doctrine du Christ, ou à les mêler à ses enseignements, et travaillent ainsi à propager de plue en plus ce système impie de Tindifférence de toute religîoib Récemment encore, cela est horrible à dire ! il s'est ren- contré des hommes qui ont fait à notre nom et à notre dignité apostolique l'outrage d'oser nous présenter

de rEtat de P Eglise. 195

le partisan de leur folie et le fauteur de ce détestable système.

Quelques résolutions qui ne sont pas certainement étrangères à la sainteté de l'Eglise catholique, et que, dans certaines affaires relatives au gouvernement civil de nos domaines pontificaux, nous avons cru devoir adop- ter pour le développement du bien et de la prospérité publique, et le pardon qu'au commencement de notre pontificat nous avons généreusement, accordé à certaines personnes de nos Etats, ont porté ces hommes à conclure de fiotre indulgence envers toute sorte de personnes, que nous regardions non-seulement les fils de l'Eglise, mais tous les autres, quelques éloignés qu'ils soient de l'u- nité catholique, comme étant également dans la voie du salut, et pouvant parvenir à la vie éternelle. Le senti- ment d'horreur que nous éprouvons nous empêche de trouver des paroles pour flétrir cette nouvelle et si cruelle injure lancée contre nous. Oui, nous aimons tous les hommes de la plus profonde affection de notre coeur, mais non autrement toutefois que dans l'amour de Dieu et de Noire-Seigneur Jésus-Christ, qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu, qui est mort pour tous, qui veut que tous soient sauvés et>que tous viennent à la connaissance de la vérité; qui a envoyé pour cela ses disciples dans le monde entier prêcher l'évangile à toute créature, déclarant que ceux qui auraient cru et au- raient été baptisés seraient sauvés, et que ceux qui n'au* raient point cru seraient condamnés. Que ceux-là donc qui veulent être sauvés viennent à cette colonne, à ce fondement de la vérité, qui est l'Eglise; qu'ils viennent à la véritable Eglise du Christ, qui, dans ses évéques et dans le pontife romain, le chef suprême de tous, possède la succession non interrompue de l'autorité apo- stolique, qui n'a jamais rien plus à coeur que de prê- cher, de conserver et de défendre la doctrine annoncée par les apâtres selon l'ordre de Jésiis-Christ, qui en- suite^ à partir du temps des apâtres, a grandi au milieu des difficultés de toutes sortes, et qui, brillante de l'é- clat des miracles, multipliée par le sang des martyrs, anoblie par les vertus des confesseurs et des vierges, fortifiée par les témoignages et les sages écrits des pè- res, a 'jeté ses racines et fleurit encore dans tous les paya de la terre, et brille par la parfaite unité de la foi aux mêmes sacrements et du même régime spirituel. Pour

N2

196 Pièces concernant les affaires

nous, qui, malgré ootre indîgnitë, slëgeons sur cette chaire suprême de Tapâtre Pierre, sur laquelle Jésus- Christ Notre Seigneur a pose le fondement de son Eglise, nous nVpargnerons jamais ni soins ni labeurs pour ra- mener, par la grâce du même Jésus-Christ, à cette Toie unique de vérité et de salut ceux qui sont dans Figno* rance et dans l'erreur* Que tous ceux qui sont nos adversaires se souviennent que le ciel et la terre passe- ront, mais qu'aucune des paroles du Christ ne peut ja- mais passer; que rien ne peut être changé dans la doc- trine que l'Eglise catholique a reçue de Jésus-Christ pour la conserver, la défendre et la prêcher.

Ensuite, vénérables frères, nous ne pouvons nous dé- fendre de vous parler de l'amère douleur qui nous a accablé lorsque, il y a quelques jours, dans notre chère ville de Rome, citadelle et centre de la religion catholi- que, il s'est trouvé quelques hommes en délire qui, ou- bliant même les sentiments de l'humanité, n'ont pas eu honte , au frémissement et à l'indignation des autres ci- toyens de la même ville, de triompher publiqument, au sujet de cette lamentable guerre intestine qui a re* cemment éclaté entre les Suisses. Cette guerre fatale, nous la déplorons du fond du coeur, soit è cause du sang versé de ce peuple, de ces meurtres fratricides, de ces discordes furieuses persévérantes et si fatales, de ces haines, de ces divisions que les guerres civiles font écla- ter sur les peuples, soit à cause des dommages que nous savons en être résultés pour les intérêts catholiqueSy et qui, nous en avons la crainte, en résulteront encore; soit enfin à cause des déplorables sacrilèges qui ont été oom« mis dans le premier conflit, et que l'âme se refuse à rappeler.

Du reste, en même temps que nous vous faisons en* tendre ces lamentations, nous adressons nos plus hum- bles actions de grâces au Dieu de toute consolation, qui, dans la multitude de miséricordes, ne cesse de nous sou- tenir dans toutes nos tribulations. En effet, au milieu de si grandes angoisses, ce n'est certainement pas pour nous une faible consolation que de voir les heureux succès des missions saintes, et les courageux travaux des ministres de l'Evangile qui, enflammés du zèle apostolique, méprisant vaillamment les périls les plus graves, vont dans les plus lointaines régions arracher les peuples aux ténèbres de l'erreur et à la férocité des moeurs, pour les amener à

de tEtat de C Eglise. 197

lumière de la vérité catholique et aux bienfaits de la vertu et de la civilisatiou, et qui ne cessent pas de com- battre avec énergie pour la gloire de Dieu et le salut des âmes; comme aussi ces touchants*et admirables elForts des populations catholiques qui, secondant merveilleuse- ment nos dësirs , se sont empressées de fournir d'abon- dants secours à la nation désolée des pauvres Irlandais, et qui, par les ofirandes qu'elles nous ont envoyées à nous-mêmes, comme par les prières assidues qu'elles ad- dressent \ Dieu, ne cessent de nous aider a propager de plus en plus la sainte foi et la sainte doctrine du Christ parmi toutes les nations, sur toute la surface du globe, avec les plus heureux et les plus salutaires progrès. Tandis que nous accueillons avec un témoignage parti- culier de la reconnaissance de notre coeur ces admirables oeuvres dignes de toute louange, nous demandons hum- blement au Dieu très- clément, dispensateur de tous les biens, de rendre ^ ces fidèles, pour prix de ces oeuvres^ les pliis riches récompenses dans l'éternité.

Telles sont, vénérables frères, les communications que nous avons cru devoir vous faire aujourd'hui; et comme nous avons jugé convenable de faire imprimer la présente allocution, nous profitons de cette occasion pour nous adresser, avec tout l'élan de notre coeur, à nos au- tres vénérables frères les patriarches, les archevêques, les évéques , de l'univers catholique'; nous les conjurons tous et chacun, et nous les exhortons dans le Seigneur, afin que, toujours unis entre eux par la concorde et la charité, attachés par les liens étroits de la foi et de la soumission à nous et à cette chaire de Pierre, ils soient parfaits dans le même sentiment et la même doctrine, et qu'oubliant toute considération humaine, fixant leurs regards sur Dieu seul, implorant son secours par de constantes et d'ardentes prières, ils n'épargnent ni fatigue ni vigilance pour combattre avec ce courage, la fermeté et la prudence épiscopales, les combats du Seigneur; éloigner avec un zélé plus ardent, des pâturages empoi- sonnés, les chères brebis confiées \ leurs soins, les con- duire aux prairies salutaires, et ne jamais les laisser trom- per par les doctrines opposées et étrangères, mais, au contraire, les défendre des embûches et des attaques des loups ravisseurs, et en même temps s'efiPorcer avec bonté, avec patience et avec savoir, de ramener dans le sentier de la vérité et de la justice celles qui se sont égarées.

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de telle sorte qu'eux-mêmes se rencontrant, par la grâce divine, dans l'unité de la foi et dans la connaissance do fils de Dieu, ils fassent avec nous un seul bercail et un seul pasteur.

m. /

Arrangement convenu entre le saint siège de Rome et le cabinet de St. Pétersbourg^ rela- tif aux intérêts de Féglise catholique^romaine

dans Pempire de Russie.

Indication du Journal de St* Péter sbourg du 4 Janvier 1848 sur cet objet.

Dans le Consistoire secret qui s'est tenu à Rome le 5 (17) Décembre dernier Sa Sainteté a prononcé une allocution qui contient un passage relatif aux intérêts de l'église catholique-romaine en Russie.

Pour prévenir toute fausse interprétation, à laquelle ce passage pourrait donner lieu, nous ferons obsenrer que la ratification, par laquelle S. M. l'empereur \ iai- gné confirmer l'arrangement convenu avec le saint-siége, n'est arrivée à Rome que postérieurement à la tenue du consistoire du 5 (17) décembre.

Nous espérons que cette simple indication suffira pour écarter toute espèce de doute sur le caractère satisfiosant de nos relations avec la cour pontificale.

B. Points fondementaux de la convention éccUr siastique^ conclue entre le Saïnt-Siége de Rome et

la Russie.

(Publiés à Munich au mois de Janvier 1848.)

Dorénavant la Russie aura sept diocèses catholiques; Mohilew (archevêché) , Wilna , Kaliscb, Minsk, Laiiik, Schitomir, Kaminiec et Cherson. Ce dernier diocèsa aéra de nouvelle création et doté par le gouvernement ; il s'é- tendra jusqu'en Bessarabie, en Tauride et au Caucase Une bulle de circonscription fixera les limites de ces dio- cèses. L'évêque du nouveau diocèse de Cherson tou- chera une rente de 4500 roubles d'argent. Le chapitre se composera de neuf chanoines, dont deux aeroni dei

de PEtat de l'Eglise. 199

dignitaires ; le sëminaire du diocèse , qui aura 20 ëlè- ves, sera entretenu aux frais du gouvernement. Les évé- ques et les suffragans tant en Russie qu'en Pologne seront nommés chaque fois à la suite d'une convention préalable entre le gouvernement impérial et le saint-siége, sur quoi le pape leur accordera la consécration canonique. La di- rection des affaires est entièrement dans les mains de l'évéque ; touleiois dans des questions majeures, telles que les affaires matrimoniales, les contestations relativement à la propriété des églises, etc., il devra consulter le consistoire du diocèse. Les membres du consistoire sont des ecclésiastiques , qui sont nommés par l'évéque avec Tagrément du gouvernement. L'enseignement^ la doctrine et la discipline dans les séminaires seront surveillés par l'évéque et conformes aux règlemens du concile de Trente. Avant de nommer un recteur ou un professeur, l'évéque devra s'assurer auparavant si, sous le rapport temporel, le gouvernement n'a rien \ objecter contre leur nomina- tion. L'archevêque de Mohilew jouit à-peu-près des mêmes prérogatives. Les curés seront nommés par l'é- véque avec l'agrément du gouvernement, sous réserve des droits de patronage et après qu'ils auront passé un exa- men» Quant aux églises, elles devront être établies par les communes; toutefois le gouvernement fait espérer qu'il contribuera à leur construction et qu'il augmentera les cures suivant les besoins des communes. Quand les ratifications seront échangées, ou procédera immédiatement }i la nomination des évéques.

C. Publication du Journal de St. Pétersbourg du

30 Décembre 1848-

Au milieu des perturbations politiques et sociales qui agitent l'Europe, il est néanmoins des faits sur les> quels la pensée aime à se reposer avec satisfaction. Dans ce nombre , nous n'hésitons pas à placer en pre- mière ligne les relations de confiance qui se sont éta- blies entre la Russie et le saint-siége, depuis la conclu- sion de l'arrangement signé è Rome le 3 (15) acfût 1847, et ratifié par l'empereur le 15 (27) novembre de la même année. C'est par suite de cet arrangement, destiné à assurer aux sujets cacholiques romains de S. M. la pleine jouissance des bienfaits spirituels de leur église, qu'un

200 Pièces concernant les affaires

nouveau diocèse, celui de Kherson, a été érigé dans le Midi de \gL Russie, et que^ d'un commun accord, des évé- ques ont pu être désignés pour les sièges épiscopanx va- cans dans Tempire. Mgr Dmochowski, évéque de Mil- ten in partibus infidelluTn^ a été élevé a la dignité d'archevêque de Mohile£F. Le chanoine Holowinski, recteur de l'académie ecclésiastique catholique romaine à St-Pétersbourg , a été nommé évêque de Caryste et coad)uteur de i'archeviâque deMohilelF cum futur d suc* ces$ione. Le prélat Zylinski a été nommé évéque de Villa, et Borowki, professeur du droit caaon à Tacadé- mie, évéque de Lucket de Jitomir. Les autres choix forment encore l'objet d'une entente préalable entre les deux cours. La préconîsation des évéques désigna ci- dessus a eu lieu dans le consistoire secret, tenu à Roœei le 3 (15) juillet, par S. S. Pie IX, qui a chargé en même tems deux évéques du royaume de Pologne du soin de la consécration. A cet effet, Mgr Goldmann, évéque de Sandomir, et Mgr. Fiaikowski, évéque d'Hermopolis, vi- caire capitulaire de l'archidiocèse de Varsovie, se aoDt rendus à St-Pétersbourg. Ils ont d'abord imposé le pal' liuni à Mrg l'archevêque et métropolitain Dmochowski dans l'église de Ste-Catherine, le dimanche, 28 novem- bre (10 décembre,) Le mardi suivant, 30 novembre (12 décembre), à la fête de l'apôtre St-André. Mgr Dmo- chowski assisté des deux évéques du royaume de Po- logne, a consacré évéque le prélat Holowioski, Le di- manche, 5 (17) décembre, à 8 heures et demie du ma- tin l'évéqiie Fiaikowski, avec l'assistance de Mgr Gold- mann et de révêque Holowinski,. a consacré Mgr Bo- rowski. Enfin, le même jour, le métropolitain, assisté des quatre évéques, a consacré Mgr Z^^linski.

Ces différens actes ont été accomplis eu présence de plusieurs hauts fooctionnaires de l'empire, qui avaient été invités \ y prendre part comme témoins» Pénétré de l'importance de ces graves solennités, un nombreux auditoire s'est trouvé réuni chaque fois dans l'église, et s*est montré anîmo, nous sommes heureux de le dire, de l'esprit le plus religieux.

de PEtai de f Eglise. 201

IV.

y/rticle publié par ^Observateur autrichien à Fienne dans son numéro du 30 Décembre 1847-

Lorsqu'il y a quelques tnois, le cominaDclant de la garnison impériale de la place de Ferrare se trouva dans la nécessite d'organiser un service de patrouilles de nuit, ety à défaut d'une garnison papale réglée, de faire occu- per les portes, ainsi que le corps-de-garde principal de la ville, ces mesures provoquèrent, comme on sait, des protestations de la part du cardinal-légat. Ces dernières ne furent pas reconnues par la cour impériale comme fondées en droit , et ne purent par conséquent amener aucun changement dans les dispositions du service. Ce- pendant, la presse s'empara avec avidité de cet incident pour argmenter encore l'effervescence qui régnait dans l'état de l'église , et fulminer contre la politique autri* chienne les attaques les plus effrénées, auxquelles le gou- vernement impérial, fort de son hon droit, n'opposa que le mépris qu'elles méritaient. De son câté, la cour de Rome crut devoir faire parvenir des représentations à Vienne pour demander la suspension des mesures sus- mentionnées, seul moyen, disait-elle, d'alléger la fâcheuse position elle se trouvait.

Les représentations réitérées de la cour de Rome s'appuyaient en partie sur la protestation faite par le cardinal Consalvi, le 12 juin 1815, contre l'art. 103, ainsi que contre différentes autres dispositions de l'acte final du congrès de Vienne, en partie sur la considéra- ' tion des conjonctures difficiles qui pesaient lourdement sur le gouvernement pontifical.

La question renfermait donc deux élémens: le point de droit et les convenances telles qu'elles devaient ré- sulter de la réaction des conjonctures sur la position de l'une comme de l'autre cour.

Dans l'examen du point de droit, il était nécessaire avant tout de prendre en considération l'art. 103 de l'acte final, sur lequel repose le droit de l'Autriche de tenir garnison à Ferrare, ainsi que la valeur pratique de la protestation élevée contre cet article par le cardi- nal Consalvi.

Tandis que l'entière validité de l'art. 103 n'avait été révoquée en doute par aucune des puissances signataires

202 Pièces concernant les affaires

de l'acte de Vienne, celles-ci s'étaient, dë)2i en 1815 prononcées sur la valeur pratique de la protestation du cardinal Consalvi, en en prenant simplement connaissance.

La> cour impériale ne pouvait, dans ces conjonctures, entrer en discussion sur la question de droit. En re- vanche, l'empereur, fidèle à ses dispositions inlatérables \ l'égard du chef de l'église, était très disposé à donner personnellement au saint-père toutes les preuves possi- bles de bonne volonté, pourvu toutefois que le droit ne reçut aucune atteinte. On fit connaître ces dispositions de l'empereur au saint-père, qui, dans une lettre auto- graphe, avait vivement recommandé cette affaire h. S. M.

La fixation des conditions sous lesquelles l'affaire pouvait être décidée était, par sa nature, de la compé- tence des autorités militaires, et c'est elles aussi qu'en chargea le gouvernement impérial, avec les instructions formelles de pousser jusqu'aux limites Jes plus extrêmes la condescendance pour les désirs du saint-père et de les étendre aussi loin que le permettraient les soins pour la sûreté et le service régulier des troupes im- périales.

Les instructions données au commandant en chef des troupes du royaume lombardo-vénitien ont eu pour ré- suhat une convention en vertu de laquelle des troupes de ligne papales, qui seront envoyées à Ferrare, occu- peront le corps-de-garde principal et trois portes de la ville» La quatrième, la porte dite du Pâ, qui est dans le voisinage de la citadelle, occupée par des troupes im- périales et de leurs quartiers, qui se trouvent dans la ville, restera toujours ouverte, et il n'y sera pas placé de troupes pour le moment.

Ainsi a été arrangée une affaire qui, à une autre époque, n'aurait jamais pris les proportions d'un différend, liiais qui, sous l'influence de l'agitation à laquelle Tltalie est en proie, avait été avidement saisie par l'esprit de parti pour semer, si possible, la désunion entre les pou- voirs, dans l'intime accord desquels réside la plus ferme garantie de l'ordre social. Cette tentative criminelle a été déjouée par la grande modération et l'esprit conct- iiaut de la cour impériale, auxquels le gouvernement pontifical a rendu formellemement toute justice.

de PEtat de l'Eglise. 303

Ed vertu d'une convention arrétëe entre le cardinal- légat de Ferrare et M. le lieutenant-feldmarëchal comte Auersperg, commandant des troupes autrichiennes à Ferera, à eu lieu le 23 de ce mois, en présence des officiers supé- rieurs autrichiens et pontificaux désignés à cet efiEet, Foc- cupatîon du corps-de-garde principal par les troupes pa- pales, ainsi que celle des portes de la ville, à l'exception de celle du , qui restera neutre et ne sera occupée que par des douaniers pontificaux. Les mesures prises par le cardinal- légat prouvent que la bonne entente, qui n'a jamais cessé entre les deux gouvernemens et qui n'a été troublée que peu de tems à Ferrare^ y est ré- tablie.

V.

Proclamation du Saint-père Pie IX en date de Romej le 10 Février 1848-

Habîtaus de Rome!

Le souverain , qui depuis plus de deux ans a reçu de vous tant de marques d'amour et de fidélité, n'est pas sourd à vos demandes, à vos inquiétudes. Nous ne ces- sons de réfléchir par quels moyens nous pouvons, sans préjudice des devoirs que nous avons à remplir vis-à vis de l'église, développer et compléter le plus convenable- ment les institutions civiles que nous avons établies, non par une nécessité quelconque, mais uniquement par le désir de faire le bonheur de nos peuples et par une juste appréciation de leurs nobles qualités. Nous avons aussi fixé notre attention sur une meilleure organisation de l'armée avant qu'elle ne fût réclamée par l'opinion publique, et nous avons songé aux moyens d'obtenir des officiers étrangers, destinés à seconder ceux qui servent honorablement (e gouvernement papal.

Pour agrandir le cercle de ceux qui, par leur expé- rience et leurs lumières, peuvent concourir aux réformes publiques, nous nous étions proposé d'augmenter le nom- bre des membres laïques de notre conseil des ministres. Si la bonne intelligence des princes, auxquels l'Italie doit les nouvelles réformes, est une garantie pour le maintien de ces biens , accueilis avec tant d'enthousiasme et de gratitude, nous voulons la cultiver en entretenant et en consolidant les relations les plus amicales avec eux. Ha*

204 Pièces concernant les affaires

bitans de Rome et sujets de l'état de IVglise ! Rien de ce qui peut contribuer à la tranquilité et à la dignitë de l'état ne sera négligé par votre père et prince^ qui toos a donné les marques les plus certaines de sa sollicitude et qui est prêt à vous en donner de nouvelles, si Dieu le juge digne de vous inspirer à vous et \. tous les Ita- liens l'esprit de sa sagesse divine. Mais il est décidé aussi de s'opposer, par le pouvoir des institutions qu'il a déj^ accordées, à toutes les demandes>, désordonnées qui sont incompatibles avec ses devoirs et avec votre bon- heur. Ecoutez donc sa voix paternelle qui vous exhorte à la tranquillité, et ne faites aucune attention aux cris proférés par des gens inconnus, qui voudraient soulever les peuples de l'Italie par la crainte d'une guerre étran- gère, secondée et préparée par des conspirations à l'inté- rieur ou par la malveillante inertie des gouvernemens. C'est vous tromper que de vous presser par la frayeur à chercher la sécurité publique dans le désordre, para- lyser les résolutions des gouvernemens par des émeutes et de créer par la confusion des prétextes pour une guerre qu'on ne pourrait commencer contre nous par au- cune autre raison.

.£n effet, quels dangers peut menacer l'Italie tant que le lien de la gratitude et de la confiance ne sera souillé par aucune violence quelconque, tant que la force dee peuples s'alliera à la sagesse des princes et à la sainteté des droits? Nous, en particulier, nous le chef et le sou- verain pontife de la sainte religion catholique, ne ver- rions-nous pas, si nous devions être injustement attaqué, accourir à notre aide des fils innombrables qui défen- draient comme la maison de leur père le centre de Tu- nité catholique?

Parmi les nombreux bienfaits que le ciel a accordés ?i l'Italie, un des plus grands est que notre pays, qui compte à peine 3 millions d'habitans, possède parmi tou- tes les nations 200 millions de frères? C'est ce qui a sauvé Rome à une toute autre époque et quand tout' l'empire romain était en décadence. C'est pourquoi ^- mals on ne pourrait détruire entièrement l'Italie. Ce sera dans tous les tems son salut, tant que ce siège aposto- lique y résidera. Aussi, Dieu tout-puissant, bénisses l'I- talie et faites qu'elle conserve à jamais le plus précieux de tous les biens, la foi. Bénissez-la de la bénédiction qu'implorent pour elle les saints auxquels elle a donné

de PEtat de l'Eglise. 205

le jour, la reîae des saints qui la protège^ les apôtres dont elle conserve les glorieux restes ^ votre Fils fait homme, qui a charge son vicaire sur la terre d'ëtablir sa rësideoce dans cette ville de Rome.

Donne à St-Marie-Majeure, le 10 février de Pannée 1848 et la 2e de notre pontificat. Pl£ IX»

VI.

Charte octroyée par le Pape au mois de Mars 1848> pour donner une constitution à ses états ^ accueillie avec une çiue satisfaction par les po-- pulations des états romains.

(Préambule et dispositions principales.)

PIE IX, PAPE.

Dans les institutions dont jusqu'à ce jour nous avons doté nos sujets, notre intention a été de reproduire quel- ques établissemens antiques, se réfléchit si longtems, comme dans un miroir, la sagesse de nos augustes pré- décesseurs, et qui, par la marche des tems, avaient ^be- soin d'être adaptés aux changemens des conditions pour apparaître de nouveau en majestueux édifice, comme el- les rétalent auparavant.

En procédant par cette voie, nous en étions venus ik établir une représentation consultative de toutes les pro- vinces, qui devait aider notre gouvernement dans les tra- vaux législatifs et dans l'administration du pays, et noua attendions que la bonté des résultats eût fait valoir l'ex- périence que, les premiers, nous faisions en Italie. Maia puisque nos voisins ont jugé que leurs peuples étaient mûrs pour recevoir le bienfait d'une réprésentation, non pas simplement consultative , mais délibérative, nous ne voulons pas tenir nos peuples en moindre estime ou noua confier moins à leur reconnaissace, non pas envers notra humble personne pour laquelle nous ne demandons rien, mais vis-à-vis de l'église et de ce siège apostolique dont le Seigneur nous a commis les droits suprémeé et invio- lables et dont la présence fut et sera toujours pour eux la source de tant de biens*

Dans les tems anciens, nos communes eurent le pri- vilège de se gouverner individuellement par des lois

206 Pièces concernant les affaires

qu'elles-mêmes avaient choisies sous la sanction souve- raine. Maintenant les conditions de la civilisation nou- velle ne permettent pas assurément que l'on fasse revi- vre sous les mêmes formes un ëtat de choses dans le- quel la dififérence des lois et des contumes séparait sou- vent une commune de la société de l'autre. Mais nous avons résolu de confier cette prérogative à deux conseils de citoyens probes et sages qui, dans l'un seront nom- més par nous, et dans l'autre devront être députés de toutes les parties de l'état, moyennant une forme d'élec- tions convenablenlent établie. Ces conseils représenteront les intérêts particuliers de chaque lieu de nos domaines et les balanceront avec cet autre intérêt, le plus grand pour toute commune et toute province, l'intérêt général de rétat.

Et comme dans notre souveraineté sacrée on ne peut séparer de l'intérêt temporel, de la prospérité inté- rieure, l'autre intérêt plus grave de l'indépendance poli- tique du chef de l'église, indépendance par laquelle s'est maintenue celle de cette partie de l'Italie, non seulement nous réservons à nous et à nos successeurs la sanction suprême et la promulgation de toutes les lois qui se- ront délibérées par les conseils susdits et le plein exer- cice de l'autorité souveraine sur les points relativement auxquels il n'est pas disposé par le présent acte^ mais nous entendons encore maintenir notre autorité entière dans les choses qui sont jointes naturellement à la reli- gion et à la morale catholique. Nous devons à la aë- Icurité de la chrétienté tout entière que dans l'état de l'église constituée sous cette nouvelle forme la liberté et les droits de cette même église et du saint-siége ne souf- frent aucun amoindrissement, et que nul exemple ne porte violence à la sainteté de cette religion que nous avons obligation et mandat de prêcher à tout l'univers comme l'unique symbole d'alliance de Dieu avec les hom- mes, comme l'unique gage de cette bénédiction céleste par laquelle vivent les états et fleurissent les nations.

En conséquence, le secours de Dieu invoqué, et après avoir entendu l'avis unanime de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte église romaine, réunis expres- eément en consistoire, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

(Les dispositions que nous analysons d-aprèa sont celles que l'on doit considérer comme les plus impoiv

de l'Etat de PEglise. 207

tantes, ou qui donnent un caractère plus spécial à la constitution des états romains.)

Le sacré-collége des cardinaux, électeurs du souve- rain pontife, est le sénat indispensable de celui-ci.

Deux conseils délibérans sont institués pour la dis- cussion et le vote des lois, savoir le haut conseil {alto- consiglio) et 2elui des députés.

Quoique toute justice émane du souverain et soit rendue en son nom, Tordre judiciaire est indépendant, sauf Fexercice du droit de grâce; les) juges des tribunaux dits collegiali sont inamovibles après un exercice de trois ans à dater de la promulgation du statut. Mais ils peuvent élre transférés à un autre tribunal égal ou supérieur.

11 ny aura ni tribunaux, ni commissions extraordi- naires; tout procès civil ou criminel sera vidé par les juges compétens.

Les membres du haut conseil sont nommés à vie par le pape. Leur nombre n'est pas limité. Ils doivent être âgés de trente ans et jouir du libre exercice des droits civils et politiques.

Ils seront pris dans les catégories suivantes: Prélats et autres ecclésiastiques constitués eu dignité, ministres, présidens du conseil des députés, sénateurs de Rome et de Bologne, personnes ayant occupé un rang distingué dans Tordre gouvernemental, administratif et militaire, présidens des tribunaux d'appel, conseillers d'é« tat, avocats consistoriaux , tous après un exercice de six ans; propriétaires ayant un revenu annuel de 4000 écus (21,600 francs) sur capitaux impossables possédés de- puis six ans ; enfin , personnes qui ont mérité de Tétai par des services distingués; ou qui l'ont illustré par des oeuvres remarquables dans les sciences et les arts*

Le souverain poatife nomme pour chaque session président et les deux vice-présidens du haut conseil. U peut donner la présidence à un cardinal.

L'autre conseil est formé de députés choisis par les électeurs sur la base approximative d'un député par 30,000 âmes.

Sont électeurs :

Les gonfaloniers (maires), prieurs et anciens des villes et communes: les syndics des bourgs, les professeurs inscrits au recensement » pour un capital de 300 écus (1620 fr.) ceux qui pour autre titre paient au gou»

208 Pièces concernant les affaires

veroement une taxe annuelle de 12 éeu8 (64 (r. 80), les membres des collëges, des facultés^ les professeurs ti- tulaires des universités de Pétat.

Les lois ne sauraient être obligatoires si elles n'ont été votées par les 'deux conseils et sanctionnées par le pape.

L'initiative appartient d'abord aux utinistres et en- suite à chacun des conseils après requête de dix de leur, membres.

Les conseils ne peuvent proposer aucune loi relative aux affaires ecclésiastiques ou mixtes, contraire aux ca- nons ou à la discipline de l'église, tendant à changer ou modifier la constitution.

Dans les affaires mixtes, les conseils peuvent étrein^ terrogés consultativement. Toute discussion est interdite sur les relations diplomatico-religieuses du saint-siége à l'extérieur.

Quand une proposition de loi aura été admise par les deux conseils, elle sera présentée au souverain pon- tife et proposée aux cardinaux en consistoire secret, le pape, les cardinaux entendus, donnera ou refusera la sanction.

La mort du souverain pontife amène immédiatement et de droit la suspension des deux conseils et des élec- tions, mais les conseils sont réunis de droit après Pélec-' tion du nouveau pape. Si le conseil des députés sa trouvait dissous, les collèges électoraux seraient convo- qués dans le délai d'un mois et les conseils dans celui de deux.

Pendant la viduité de l'église, la souveraineté réside dans le sacré-col lége.

Les autres dispositions relatives aux conseils se re- trouvent dans les constitutions représentatives. Il en est de même des libertés de la presse, des personnes, etc.

Une somme annuelle de 600,000 écus (3,240,000 fr.) est assignée pour l'entretien du souverain pontifci des cardinaux, des congrégations ecclésiastiques, de la pro- pagande, du ministre das affaires étrangères et des am- bassadeurs , des gardes de l'intérieur des palais et des musées pontificaux et des personnes de la cour ponti- ficale. — On réserve de plus au souverain pontife une somme de 13,000 écus pour divers revenus dont il est fait mention la veille de la fête des apôtres saint et saint Paul.

de PEiat de PEglise. 209

Lee dépenses de grandes réparations des palais apo- stoliques sont lobjet de propositions de loi votées par les conseils.

Un conseil d'état est chargé de la rédaction des pro- jets de loi.

Les chambres se réuniront , cette année, le premier lundi de juin au plus tard.

vn.

Déclaration publiée par la gazette de Rome du\%A% 1 j4pril 1848 9 concernant P ordre des Jésuites.

Plusieurs fois on a soumis à S. S. les instances des ré- vérends pères jésuites, par lesquelles ils exposaient les angoisses dont leur compagnie est travaillée, m4me dans cette capitale, et la nécessité qu'il fût pourvu à leur sû- reté personnelle. Le saint-père, qui a toujours regardé avec une extrême bienveillance ces religieux comme d'in- fatigables auxiliaires dans vigne du Seigneur, n'a pu qu'éprouver une nouvelle et plus vive amertume devant une si malheureuse situation; toutefois, eu égard à l*ex- cîtation toujours croissante des esprits et à la diversité des part^ qui menacent d'amener de sérieuses consé- quences, force lui a été de prendre en sérieuse considé- ration la gravité de la question. Il a donc voulu avant- hier, par l'entremise d'un haut personnage, faire con- naître au R. P. général de la compagnie les sentimens exprimés ci-dessus, en même tems que la perplexité il se trouvait par la difficulté des tems et le danger de quelque sérieux accident. Sur cette signification, le P. général ayant convoqué les PP.. consulteurs à délibérer, il a été résolu par eux de céder à la force des circon- stances, ne voulant pas que leur présence servît de pré- texte à quelque grave désordre et à l'effusion du sang.

En suite de quoi les mesures nécessaires ont été pri- ses avec le R. P. général, tant pour la manière d'effec- fectuer cette résolution qu'afin de pourvoir aux écoles de collège romain, aux maisons reli^euses par eux ha- bitées et au soin de leurs biens et de leurs propriétés, en sorte que leur entretien soit ainsi spécialement assuré.

Après cet exposé des choses^ nous sommes autori-

Recueil gén. Tome. XL Q

210 Pièces concernant les affaires

nés II déclarer faux tout qui ëtait publié hier dans uo écrit anopyme.

vm.

Convention conclue entre te Maréchal Radetzhy^

général en chef de P armée autrichienne^ et tes

troupes papales relatii^ement à Pévacuaiion de

yicence par ces dernières, en date du

Juin 1848.

Art. i.» Les troupes papales quitteront Vicence le 11 à 11 heures et demie avec tous les honneurs mili- taires, et se rendront derrière le Pd sur la route la plus directe par Este et Rovigo.

Art. 2. Les troupes papales comprises dana la pré- sente cofavention s'engagent de ne pas porter les armes contre l'Autriche pendant l'espace de trois mois ; ea terme expiré, elles seront libérées de cet engagement.

Art. 3. Le général Durando, commandant des ans- dites troupes, ayant demandé que les habitans de la ^ille et de la province de Vicence ne fussent pas rendue re- sponsables du passé, S. Exe. le feldmaréchal Radetikjr donne l'assurance de les traiter sous tous les rapporli d'apris les vues bienveillantes de son gouvernement*

Conclu ii Casa Balbi, aux environs de Vicencei 11 îuin 1848, 6 heures du matin.

Par ordre et avec plein pouvoir de 8. Exe le fdd» maréchal comte Radetzky, le quartier mattra gé- néral de Tarmée autrichienne:

Le lieutenant feldmaréchal dk.Hkss. Le plénipotentiaire du général Durando» le lieutenant-colonel C. Albkri.

IX.

Publication du Contemporaneo et (f autres feuil^

les populaires à Rome.

Adresse du peuple à la chambre des députés.

Citoyens députés, La patrie est en danger. Des faits tris gravée et permanens dans les provinces et aux fh>ntière8^ frappaat

y

de l'Etat de V Eglise. 211

au coeur la nation italienne , l'attestent hautement* 11 vous appartient 9 reprësentans du peuple, de le procla- mer solennellement et de prendre à l'instant des mesu- res promptes et extrêmes de la nature de celles que toutes les nations^ dans tous les tems^ aux momens su* prémes du péril commun^ adoptèrent pour la suret ë pu- blique. Le peuple, loin de vouloir imposer à la volonté de ses députes, proteste qu'il est dans la ferme inten* tion d'appuyer par sa force invincible toutes leurs déter- minations énergiques; prêt à défier, pour cet objet, tout péril quelconque, au prix même du dernier sacrifice.

X.

Adresse de la chambre des députés de Pétat de t église au Saint-père au mois de Juillet 1848-

(Extrait.)

Nous n'avons pas besoin, souverain pontife, de vous engager à entrer dans la confédération italienne, à la- quelle vous avez songé le premier et que vous avez fa- vorisée; nous nous abandonnons plutôt au ferme espoir de la voir sous peu s'accomplir entre les deux princi- paux soutiens de l'Italie, le victorieux Charles-Albert et l'auguste souverain pontife, qui consolideront et rendront durable cette confédération, non par une convention pas- sagère entre un prince et un autre, mais par des insti- tutions politiques sages et bien coordonnées. Toutefois, comme nous reconnaissons clairement que cette confé- dération ne pourrait avoir d'autre lien qu'une diète na- tionale, nous désirons ardemment que vous en soyes vous-^méme dans cette Rome le centre et le principe, convaincus que nous sommes que les autres peuples ita- liens et la vaillante Sicile 8,e joindront à vous, et qu'ils ne seront pas moins fiers d'acheter l'unité de l'Italie que d'avoir conquis la liberté au prix de leur sang.

11- est vrai que la situation actuelle du royaume de Naples s'oppose à un si beau dessein, attendu que \^ troupes napolitaines, rappelées dans leur pays, troublent et infestent nos contrées, après avoir remis en question la cause italienne. Nous souhaitons à ce peuple d'aussi heureuses destinées qu'à nous-mêmes; mais si votre gou» vernement n'a pu empêcher cette honteuse désertion, il

02

212 Pièces concernant les affaires

pourra du oioius en demander compte à celui qui l'a ordonnée.

Il sied bien à votre caractère sacerdotal et à votre excellent coeur d'adresser des pirï'oles de paix âîtx par- ties contendantes ; la paix est la base et le principe de la nationalité îtalteone. Mais en repoussant toute rëp^ lition des traites de Gampo-Formio, nous pensontf qae votre peuple ne doit ni ne peut poser les armes , mais qu'il doit continuer la guerre, jusqu'à ce que la com- mune patrie ait recouvre ses frontières naturelles. Le droit des gens, reconnu par tous les peuples civilisai, mais principalement par la savante et gënëreuse Alle- magne , nous permet d'espërer que nos propres forces suffiront pour mener cette guerre à bonne fiu^ guerre défensive légitime, dont le but exclusif est de reconqué- rir ce qu'on nous a pris de force. Mais si un autre voulait contester les vérités qu'il défend dans aies pro- pres foyers, s'il voulait se faire l'allié de ceux qui re- fusent à l'Italie le droit d'être l'Italie, alors les offires d^un peuple généreux ne resteraient pas ians effet, peu- ple qui, n'aspirant plus à des conquêtes injustes et pé* rilleuses, pourrait détourner de nous les armes ennemîei, sans même souiller de sang ce sol sacré.

XI.

Réponse du pape Pie IX à Padresse de la chambre des députés au mois Juillet 1848-

Si le pontife ^ comme prince, dans le but de inicift protéger et consolider la chose publique, appelle lit dent chambres à coopérer avec lui, le prince-prétre a IkMAi de toute sa liberté pour que rien ne paralyse son «^ tion dans tous les intérêts de la religion et de l'état Cette liberté demeure intacte. Demeurent intacts eA même tems le statut et la loi sur le conseil des mioi- slres, que nous avons spontanément concédé. 8i l'oB ambitionne la grandeur de la nation italienne, il «stné* cessaire que le monde entier sache de nouveau que le moyen d'y arriver ne peut {pas être de notro part h guerre.

Notre nom a été béni sur toute la terre pouT'lH premières paroles de paix sorties de nos lèvrta ; li ae

de l'Etat de l'Eglise, fi 13

l'eût pas été aMurément ai ces paroles eussent été des paroles de guerre. Notre surprise fut grande lorsque nous vîmes appeler la considération du conseil sur cette question , contrairement à nos déclarations publiques et au moment nous faisions des ouvertures de paix. L'union entre les princes, la bonne harmonie entre les peuples de la péninsule peuvent seules atteindr9 à la félicité désirée. Grâce à, i:ette concorde, nous ie^trion^ embrasser également tous les princes d'Italie: de cet embrASsement paternel naîtrait l^èarononie qui réaliserait le Y.oeu public.

Le respect pour les droits et les lois de l'église, et votre intime persuasion que la grandeur de cet état dé- pend surtout de l'indépendance du souverain pontife, vous feront tenir compte sans cesse, dans délibéra- tions, des limites par nous consignées dans les statuts. Quo la gratitude que nous vous demandons pour les larges institutions concédées éclate surtout de cette manière.

Vous avez raison de vouloir vous occuper de nos af- faires intérieures; no^s stimulons votre zèle. Le com- merce et l'industrie doivent être restaurés, et, comme nous, vous aurez constamment ce but présept-^ la pen- sée. Après les mesures d'ordre public et d'administra- tion des finances publiques, le gouvernement vous propo- sera pour les municipalités les améliorations )ugées les plus utiles et les plus opportunes.

Le divin fondateur de l'émisé lui a concédé, et par elle à ses apâtres, le grand droit <et le ^rand devoir d'enseigner. Soyez bien unis ensemUe, avec <la «ham- Jhre liaute et avec ooii^, et avec nos ministres. Rappe- lés^ vous que Boitte est grande, même par sa domina- xio» temporelle, mÊÔB surtout parce qu'elle est .le^siége 4e religion oatibi^iquè. Nous voudrions que ceîbe vérité eût gravée non sur le -marbre, mais dans le coeur de tous ceux qui participent à l'administration. publique, a£n que chacun , vespeetant noire primalkit universel, ne donne pas lieu à certaines théories limitées et aux désirs d'un parti. «Quiconque prâe hautement la reli- gjion ne peut pas . penser différenument. Si, eomme nous le croyons, cette vérité vous anime, vxuis serez de no- bles instrumens hn la main Dieu pour assi»rer de véritables et solides avantages à Rome et à l'état. Le

214 Pièces concernant les affaires

pi-emier de tous consistera Pao^antissefneDt du germe de la défiance et des passions terribles des parties.

XII.

jidresse volée à Punanimité par la chambre des députés de Rome ^ dans sa séance du 1. jioAi 1848 ^l présentée le jour mhne au Saint^Père.

Très saint père, dans les calamités de la patrie, la cbambre des députes s'adresse \ votre béatitude, aa nom de qui l'Italie s'est levée pour la défense du droit de sa nationalité, consacrée par les paroles que yous avez adressées è la puissance qui ne veut consolider /sa do- mination que par la fer.

L'indépendance de l'Italie ne peut être assurëe, si l'Italie tout entière n'est pas indépendante. Pour tous, tant que nous sommes, il s'agit aujourd'hui d'être ou de Ai'étre pas Italiens! Pour vous, prince, il s'agit de gou- verner un peuple libre ou de servir avec nous l'ëtrao- gen. Pour [vous, ô pontife! il s'agit de défendre lei biens de l'église, dont vous êtes le vénérable chef* lii chambre des députés veut absolument défendre Jusqul l'extrémité tous les droits de l'égliseï du peuple, de la nation.

O père saint! ajez confiance dans vos représentai» du peuple, élus sous l'empire de la loi sanctionnée par vous, comme eux-mêmes ont foi en vous. Ayez foi diaos notre religion, dans l'amour que nous vous portons, et qui, lui aussi, est un culte. Secoureznaous, aecootei l'Italie, au nom de Dieu!

Nous crojons nécessaire d'appeler sous les dra^^aiix un nombre suffisant de volontaires, de mobiliser la'galrde civique, de conduire sous vos drapeaux une légiou ëttafe* gère, de fournir au trésor de l'état des ressources ék- traordinaires. Nous sommes décidés \ tous les sacrifices, parce que nous vouions absoluofwnt sauver Pétat pour vous, la gloire et l'indépendance pour l'Italie, l'honneur pour tous! ". .• .

Nous voulons sauver encore l'état des discordes in- testines, des bouleversemens néfastes qui nous, menacent, si nous ne dirigeons pas vers un but salutaire Penthou- siasme du peuple et si vous ne corroborez pas notre au- torité par la vôtre. 0 bienheureux père, écoules les

de l'Etat de l'EglUe. 115

▼oeux de vos enfieiDS d^vou^s, faites que 80U8 le règne de Pie IX la mëmoire d'un désastre italien ne pèse pas sur notre conscience comme un remords.

Réponse verbale du Pape.

Le salut de l'Italie m'est à coeur et je ne serais pas éloigne de prendre à solde une légion étrangère; mais ces choses-1^ ne peuvent pas s'improviser. J'ai pleine confiance dans la chambre et dans le bon sens du peu* pie, qui cèm prend qu'il faut délibérer mûrement, puis aviser au meilleur parti à prendre.

XIII. Bref de Pape Pie IX publié à Rome le 2

Août 1848.

Plus PAPA IX.

L'agitation qui s'est emparée des esprits à cause des événemens qui se succèdent exige impérieusement que nous la calmons, autant qu'il est en notre pouvoir, en rappelant la confiance et l'espoir. Le ministère, qui de- puis longtems avait donné sa démission, a renouvelé au- jourd'hui ses instances pour se retirer définitivement. Ne pouvant rester dans cet état, nous avons mandé, et il vient d'arriver \ Rome, le prolégat dIJrbino et de Pesaro, comte Odoardo Fabbri, qui doit faire ^partie du nouveau ministère. Nos soins paternels doivent réveil- ler dans tous les coeurs la confiance, qui sera encore raffermie par les mesures quie le gouvernement jugera opportun d'adopter.

Cependant quelques-uns se plaignent qu'on n'ait pas pris à tems les moyens efficaces pour empêcher les évé- nemens de Ferrare ; mais . nous n'avons jamais hésité à faire:. connaître notre intention formelle, publiée par no- tre cardinal-secrétaire et répétée à Vienne. Nous Va- pona dit et nous le répétons encore une fois, notre volonté est que, nos frontières soient déjendues, et nou$ avions autorisé à cet effet Pancien ministère à prendre les mesures les plus opportunes.

Au reste, il p'est que trop vrai, dans tous les tems et dans tous tes gouvernemens, que les dangers exté-

2l6 Pièces concernant les affaires

rieurs sont exploites par les ennemis de l*brdite et de la tranquillité publique, pour troubler l'esprit et le coeur des citoyens^ que nous voudrions voir dans tous Mes tems, maïs surtout dans les momens actuels, unis et d'accord. Dieu cependant veille à la garde de l'Italie, des ëtats de l'église et de cette ville, dont la tutile imnëdiate est confiée à la grande protectrice de Rome, la très sainte vierge^ et aux princes des apdtres; et bien que plus d'un sacrilège ait attristé jusq'uicî la capitate do inonde catholique, nous ne comptons pas moins sur les prières de l'église qui' s'élèveroqt à la lace do Seigneor, pour qu'il fasse descendre ses bénédictions sur les fions, et rappelle ses ennemis aux voies de Vhonneur et de la justice.

Datum Romae^ etc. Pius papa IX.

XIV.

Proclamation du Lieutenant—feldinaréchal aU" trichien baron de TVelden^ datée de Bond^no le 3 Août 1848 adressée aux habitans des U^

gâtions pontificales.

Je franchis pour la seconde fois avec mes troujpM Pd pour chasser les bandes qui troublent la paix tt Tordre public. L'Autriche a conquis il y a trente aiks les légations et les a rendues avec empressement h. leur maître. Si l'Autriche avait eu des projets de eoii||dAfe| elle aurait pu à cette époque garder de plein droit ces provinces. Mais présentement comme alors, toute idée de conquête lui est étrangère. L'Autriche n'si d*àùlre but que d'en protéger les habitans paisibles et de con- server à leur gouvernement la donûna^n que lai con- teste une faction. 11 est tems de mettre un terme ans désordjres de ceux qui, par un abominable fiinatlsme et par le désir de dominer et de s'enrichir, tmt toujours formé un parti remuant, qui attire sur votre pays la guerre et le malheur. A piusieurs reprises, le ikrfttt* père a déjà déclaré ne pas vouloir la guerre. Malgré cela, les troupes papales et des Sitisses h sa eeUde ohit combattu contre l'Autridie. Vaincus à Trévise '^^'k Vl- cence, ces troupes se sont engagées à ne pas parler les armes contre TAutriche pendant trois mois. ' Malheur à

de l'Etat de e Eglise. 217

«lies si elles ne tîenoedt pas leur parole. J'ai fait pren- dre note de leurs noms et elles doivent s^attendre à un châtiment bien mérité si elles tombent de nouveau mi mou pouvoir. Mes opérations sont dirigées contre les bandes qui ont pris le nom de „t)rociatf^, contre lee factieux qui, à la honte de leurs propres ^uvernemens, s'efforcent de tromper le peuple et de lui inspirer une haine insensée et injuste contre une puissance amie. Malheur à ceux qui restent sourds à ma voix et osent résister. Jetez les regards sur les restes fuinans Ser- mide! Cet endroit a été détruit parceque ses hahttany ont tiré sur mes soldats.

XV.

Protestation du Pape Pie IX contre Pini^asion autrichienne. En date de Roine^ le 6 Août 1848-

Dès le principe de son pontificat, la sainteté de no- tre seigneur, observant la condition de Tétat pontifical et celle des autres états italiens en sa qualité de père commun des princes et des peuples, aussi étranger aux guerres extérieures qu'aux discordes intestines, afin de réaliser le véritable bonheur de l'Italie, avait imaginé et entrepris la négociation d'une ligue entre les princes de la péninsule comme unique moyen d'apaiser les plaintes des habitans, sans léser les droits des princes ni contra- rier les tendances des peuples vers une liberté bien en-, tendue. Ces négociations ont été en partie heureuses et en piartie stériles.

Sont survenus ensuite les giands éviénemen^ de TEu- rope qui ont laissé en arrière les faits et la, guerre dU- talie. Le saint-père, toujours conséquent» avec un gra^nd sacrifice de sa part, s'est ; montré éloigné de prendre part à la guerre, sans cependant négh'ger tous les moyens pacifiques pour obtenir le but primitif qu'il s'était fixé. Cette conduite, inspirée par la prudence et la mansué- tude, n'a pas empêché, à son grand étonnement, l'entrée daoe ses états de l'armée autrichienne, qui n'a pas craint d'occuper quelques territoires, en déclarant t{ue l'occu- pation était temporaire.

Il est dès lors nécessaire de faire savoir à tons que le domaine du saint-siége a été violé par cette occupa- tion qui , dans quelqu'intention que ce soit qu'elle ait

218 Pièces concernant les affaires

été entreprise, ne pouvait pas avoir lieu jastement sans avis préventif et consentement nécessaire. Dans cette dure nécessité, dans laquelle veulent le placer la force des ennemis extérieurs et les embûches des ennemis in» térîeurs, le saint-père s'abandonne aux mains de la di- vine justice qui bénisse l'emploi et les moyens II prendre, suivant les circonstances.

Tandis que par l'intermédiaire de soti cardinal et secrétaire d'état, i( proteste hautement contre un acte pareil, il fait appel à toutes les puissances amies pour qu'elles veuillent bien protéger ^eê états, pour la con- servation de leur liberté, et intégrité, pour la protection des sujets pontificaux et surtout pour l'indépendance de l'église.

Donné à la secrétairerie de l'état, le 6 août 1848. Signé: Cardinal G. Soglio.

XVI.

Déclaration du ministre de la fustice au nom

du Pape faite à la chambre représentatwey en

date de Rome, le g Août 1848*

Sa Sainteté considère l'entrée des Autrichiens dans les états pontificaux comme* line insulte personnelle \ lui-même et à son caractère de souvei'aîn pontife. Sa Sain- teté propose d'envoyer au camp du maréchal 'Welden une députation composée du cardinal Marin! et des prin- ces Corsini et Simonetti, chargés d'insister sur le retrait des troupes autrichiennes, et de menacer le général des troupes impériales d^iser des moyens en son pouvoir pour obtenir l'évacuation. Sa Sainteté n'a jamais euVin- tention d'empêcher l'exécution des mesures récemment adoptées par le ministre de la guerre pour la défense de l'état.

/ XVII.

Pièce que le gouifernement papal à fait affi* cher à Rome^ le H Août 1848«

Peuple des états de la sainte église! Le ministère de la guerre a reçu une dépêche de Bologne en date du 8; elle est ainsi conçue: Le peu-

de PEtat de P Eglise. 219

pie 6*e8t battu contre les Allemands. L'importance de ce peu de mots est grande et terrible. I^a dëpéche finît ainsi: Le peuple a triomphé. Que ces mots nous enivrent pas d'une folle allégresse, c'est la constance qui assure la victoire. Les ministres «e sont empressés de se rendre en la présence du souverain pontife. Ils lui ont exposé le péril se trouvent ses enfans. Que l'on /asse donc, a-t-il répondu^ tout ce que l'on pourra pour sauver la patrie et en défendre les limites sacrées. £t déjà les bataillons des Romagnes reviennent de la Ca- tbolica à grandes journées, pour se porter sur le champ de bataille. Ces bataillons et ceux qui viendront des autres provinces et de la capitale emportent j et ils em- porteront avec eux la bénédiction, de Pie, de ce Pie qui veille à la défense et à la rédemption de la patrie com- mune. Le ministère s'empresse d'exécuter la volonté souveraine, pourvoyant de toutes manières à l'urgence présente.

Au Quirinal, le 11 août 1848.

Signé: Cardinal Soglia, £. Fabai, P.. OE Rossi, L. Lemri, 'C.

CoeOlOLI, G. GALETTf.

XVHL

Note du gémirai autrichien de fjTelden aux plênipoÛntiair es pontificaux^ les cardinaux Ma-^ rinij prince Corsini et Comte Guarini, datée de

Rouigoyle J5 -^oûi 1848-

Le soussigné regrette l'impression désagréable que ses paroles adressées aux légations, et l'entrée des troupes autrichiennes sur le territoire pontifical, ont produite sur l'esprit de S. S. Pie IX, qw'il a toujours estimié et vé- néré, autant comme chef de l'église, qiie cçimmé chef d'un gouvernement séculier. Son regret est d^au tant plus vif, que ni ses actions, ni ses paroles^p'^vaient pour but de porter violation, en aucune maiaîVe, [aux

étals de S. 8. . . ^ :

Le fait extraordinaire de voir dans les rangs des en- nemis de son souverain l'empereur d'Autriche, non pas seulement quelques individus, mais des bataillons en- tiers étant au service et à la solde de S. S., a dû, par

220 Pièces concernant tes affaires

l'impassibilité de supposer que le sainl-père :se trouvât en hostilité envers l'auguste maison impériale, faire croire au soussigné que la force des factions initërieures avait affaibli l'autorité pontificale, dans laquelfae pour les sou- verains voisins se trouve la garantie d*uoe confiance «t d'une sécurité réciproque y çpmme aussi le gouvernement pontifical était privé de moyens pour exiger de ees pco* près sujets le respect 4e8 principes qiiii entre les nations civilisées, sont sacrés ^n vftrtu du droit «lee gens.

Parfant cette supposition^ le soussigné n'a pas cru devoir s'adresser au gouverneu)ent pontifical pour quil intervînt lui-même, craignant de compromettre encore plus la faiblesse qu^t lui supposait; il s'est donc décidé à se défendre lui-même, tant par ses proclamations que par le mouvement de ses troupes, contre les partisans et les auteurs des troubles, qui avaient d'ailleurs la pré- somption de continuer leur mouvement et de provoquer de nouveaux désordres.

Le soussigné avait donc établi l'état de siège, bien qu'il sût combien ce moyen répugnait à son puissant sou- verain. Çn .confirnpkatîan de cet exposé, s'est faîte la con- vention signée par lui et par le prolégat de Bologne, le 7 courant, par laquelle ayant obteuu l'assurance qu9 les désordres n'avaient pas été approuvés à Rome, il s'em- pressa de promettre de retirer ses troupes, puisqu'avcc le retour de l'ordre, il voyait rétablir de nouveau dos garanties de sécurité. ^

Le soussigné a donc la conviction de n'avoir pas encouru le blâme que le saint- père avait cru devoir lui faire adresser par l'organe de Votre Ëminence et de ses collègues. 11; sera, il Inespéré du' moins, avéré aux yeifx de S. S., qu'en persistant ^fermement \ ne déclarer la guerre qu'aux désordres et à ne paralyser l'action du gouvernement pontifical que dans ce seul cas, le sous- signé aura prouvé le soin qu'il entend apporter à main- tenir les rapports affectueux de bon voisinage avec les états limitrophes. Le soussigné ne demande d'ailleurs, si nouveaux désordres survenaient, qu'à s'en .tenir \ la déclaration du gouvernement de S. S., qui' lui servira de règle pour la conduite ([u'il devra tenir.

iie PEtat de P Eglise. 321

XIX. Publications de la Gazette de Vienne du Zf

Août 1848.

Dans les premiers jours du mois d'août, le lieute- nant-feldmaréchal baron Welden se vît dans la nécessite de passer le avec un corps de troupes pour disper- ser les bandes de corps francs qui se formaient dans les légations romaines et qui menaçaient d'envahir la province vénitienne* Cette mesure provoqua de la part du gouvernement pontifical une protestation , qui fut communiquée le 6 août au corps diplomatique à Rome et en même tems rendue publique. Cette protestation fut transmise à notre gouvernement le 24 août au moyen d'une note de l'agent pontifictal près la eour d<» Vienne. Nos journaux contiennent la réponse qu'a lait, en date du 28 août, \ cette protestation notre mitfistre d^ af- faires étrangères et de laquelle il ressort qtie cette que^ stion recevra, selon toutes les probabilités, une solution pacifique.

Le même journal publie également la réponse du mi- nistre des affaires étrangères à la protestation du gou- vernement pontifical contre l'occupation de Ferrare par les troupes autrichiennes. Le ministre dit qtie cette oc^ cupation, qui n'avait été que momentanée, n'avait eu pour but que d'éloigner les troupes piémontaises qui s'étaient mêlées parmi la garnison pontificale de la dite ville, d'approvisionner et de relever la garnison autri- chienne de la citadelle, qui avait beaucoup souffert par la maladie, enfin de rétablir les communications. Le ministre termine sa réponse en exprimant l'espoir que le gouvernement papal ne verra pas dans cette démar- che un acte d'hostilité.

XX.

Déclaration du Maréchal autrichien Comte de Radetzky^ publiée au mois dAoût 1848.

Les' troupes impériales ayant reçu des Hutorités pon- tificales et du gouvernement toscan l'assurance la plus solennelle et la plus authentique qu'autant qu'il dépen- dra des gouvernemens susdits, leurs sujets s'abstiendront complètement de tout acte hostile h Vordre et à la lé^

222 Pièces concernant les affaires

gitimité^ ont suspendu le mouvemenl qu'elles avaient commencé pour occuper ces ëtats^ se tenant en position d'observer si des faits loyaux et immédiats correspond dront aux promesses amples et spontanées de soumission»

XXL

Convention conclue entre le goupernement pon- tifical et le gouvernement autrichien au sujet de P occupation momentanée de Ferrure par le général auftichien TFelden. En date de Fer-- rare^ le 1 Septembre 1848.

S. Exe. le comte Lovatelli, prolégat de Ferrare, et 8w Exe. le général Susan, envoyé spécial du lieutenant-ma- réchal Weldeui ont, aujourd'hui 1. septembre 1848, cha-» cun pour le gouvernement qu'il représente, ratifié les articles suivans:

1. Les prisonniers faits des deux câtés seront ren- dus. Le gouvernement autrichien, qui a dé)à rendu qua- tre-vingt treize Suisses à la Stellata et douze prisonniers romains à Ferrare, s'oblige à rendre aux états romains tous les autres prisonniers qui pourraient se trouver en* core au pouvoir de l'armée autrichienne.

En retour, seront rendus et transportés au pont La- goscuro cinquante-six Autrichiens prisonniers et deux officiers.

2. Les armes sont rendues aux deux officiers autri* chiens, celles des cinquante-six soldats le seront le plus tAt possible. £n retour, toutes las armes enlevées à la pro- vince de Ferrare et qui sont conservées dans la citadeUe, seront rendues immédiatement.

3. Les troupes autrichiennes évacueront, dans la journée de demain, 2 courant, sur tous les points, le territoire pontifical, excepté la citadelle de Ferrare.

4. Le général Susan, pour des raisons sanitaireS| a demandé la faculté de pouvoir changer la garnison de ladite forteresse tous les quinze jours. Le comte Lova- telli a promis de faire au gouvernement romain la de- mande du susdit échange pour toutes les six semaines ou tous les deux mois.

5. Le général Susan a en outre demandé la faculté de se servir du passage pontifical pour communiquer de Qiui-

de PEtat de P Eglise. 223

drilla à Ficarolo, afin de n'être pas oblige d'en faire un nouveau à peu de distance et pour éviter toute collision avec les employés pontificaux. Cette demande lui a été accordée jusqu'à la décision du gouvernement romain.

6. On a demandé et obtenu le passage libre pour le sous-officier qui fait habituellement le service postal entre la citadelle et San-Maria-Maddelena, en passant par le pont Lagoscuro.

7. Le général Susan a demandé qu'on fit la recher- che de deux dragons qui avaient été envoyés en mis- sion, dans la direction de Trebbe et Martigone, à l'oc- casion des derniers troubles de Bologne, et dont on n'a plus entendu parler. On a promis d'en faire la recher- che et de communiquer le résultat des démarches.

8. Tous les passages du Pâ, occupés par les troupes autrichiennesi ainsi que les moulins, seront restitués im- médiatement au gouvernement pontifical et aux proprié- taires respectifs.

Signé: Le comte Fravcisgo Loyatelu. Le général SusAir.

xxn.

Instructions données au nom du goupenlement provisoire de la république française par le Ministre des affaires étrangères à M. de Cor^ celles^ parti pour Rome en qualité d^Envoyé extraordinaire au mois de Novembre 1848*

Monsieur et cher collègue,

Vous connaissez les déplorables événemens qui se sont passés dans la ville de Rome et qui ont réduit le saint-père à une sorte de captivité.

En présence' de ces événemens, le gouvernement de la république vient de décider que quatre frégates a va« peur, portant a leur bord une brigade de 3500 hommes^ seraient dirigées sur Civita-Vecchia.

11 a décidé également que vous vous rendriez è Rome en qualité d'envoyé extraordinaire. Votre mission a pour but d'intervenir, au nom de la république française, pour faire rendre à S. 8. sa liberté personnelle, si elle en a été privée.

224 Pièces concernanl les affaires.

Si même il entrait dans 800 iatention, vu iescircon- «taoccâ aqtuelle»^ de se retiret momentanemeut sur le ter- i^oirei de. la r^ublique, vous assurerez, autant quUl sera en voCiS| 1|L réalisation de ce voeu et vous assurerez le pape qu'il trouvera au sein de la nation française un accueil digne d'elle et digne aussi des vertus dont il a donne tant de preuves.

Vous n'êtes autorise à intervenir dans aucune des questions politiques qui s'agitent à Rome.

11 appartient à l'assemblée nationale seule de déter- miner la part qu'elle voudra faire prendre à la républi- que dans les mesures qui devront concourir au rétablis- sement d'une situation sigulière dans les états de l'é- glise. Pour le moment) vous avez, au nom du gouver- nement qui vous envoie^ et qui en cela reste dans la limite des pouvoirs qui lui ont été confiés, à assurer la liberté et le respect de la personne du pape.

A votre arrivée devant Civita-Veccbia, vous débar- querez de votre personne pour vous rendre auprès de M. d'Harcourt , avec lequel vous aurez à vous entendre, pour agir ensuite conjointement dans la ligne qui vous est tracée par le gouvernement. Vous ne ferez débar- quer les troupes mises à votre disposition que dans le cas où| soit à Civita-Vecchia même, soit dans un rayon extérieur pi^oportionné à leur effectif, elles pourraient concourir à assurer le succès de votre mission. Des me- sures sont prises pour renforcer cette brigade, ficela devenait nécessaire, et vous recevrez sans doute des in- structions ultérieures plus développées, si l'assemblée na- tionale le jugeait convenable.

Je ne saurais trop insister pour vous faire compren- dre que votre mission n'a et ne peut avoir, pour le mo- ment, d'autre but que d'aësurer la sûreté personnelle du saint-père, et, dans un cas extrême, sa retraite mo- mentanée sur le territoire de la république* Vous au- rez soin de proclamer hautement que vous .n'avez à in- tervenir à aucun titre dans les dissentimens qui sépa- rent aujourd'hui le saint-pire du peuple qu'il gouverne.

La république, mue par un sentiment qui est une vieille tradition pour la nation française, se porte au se- cours de la personne du pape; elle ne pense pas à au- tre chose. Votre mission est délicate, elle exige une grande sûreté de vues et d'appréciation; le gouvernement

de l'Etat de t Eglise. 2J5

de la république a pleine confiance dans les sentimens qui vont vous diriger.

Je dois insister aussi sur l'emploi que voue pouves avoir à faire des troupes qui sont confiées à votre di- rection supérieure. Leur débarquement ne doit étr« opéré qu'autant que, dans le rayon très court oii il leur sera possible d'agir, elles pourraient concourir au seul résultat que vous ayez à atteindre, la sûreté du pape.

11 est possible que les événemens vous paraissent faire ressortir des nécessités que je ne prévois pas ici; dans ce cas, vous auriez à prendre sans délai les ordres du gouvernement de la république, qui, suivant les cas et les propositions que vous aurez eu à lui faire, se dé- cidera soit par son initiative, soit après avoir pris les ordres de l'assemblée. Recevez, etc.

Le ministre des affaires étrangères, Jules Bastide.

XXIIL

Protestation faite par te Pape Pie IX au

moment de la révolte à Rome.

Je suisj messieurs, comme prisonnier; on m'a enleva ma garde, et des personnes étrangères sont autour de moi. Le mobile de ma conduite, dans ce moment tout appui me manque, c'est d'éviter à tout prix l'effu- sion du sang fraternel. Je cède tout à ce principe; mais vos seigneuries et l'Europe sauront, ainsi que le mondoi que je ne prends aucune part quelconque aux actes du nouveau gouvernement, auquel je me regarde comme en- tièrement étranger. J'ai conséquement défendu que l'on abusât de mon non, et je veux que les formules or4î* naires ne soient pas employées.

XXIV.

Proclamation du Ministre de P Intérieur Ga- lettij affichée à Rome^ le 25 Novembre 1848.

Romains, Je crois de mon devoir de porter à V44re coimmûs^ sance une lettre de S. S. au marquis Gerolamo Saccfaetti, que celui-ci m'a communiquée: Recueil gin. Tome XL P

226 Piècé^s concernant les affaires

,,Marqui8 Sacchetti,

„Nou8 vous prions de prévenir le ministre Galetti de notre départ, le chargeant, ainsi que ses collègues, du ministère, de faire respecter les personnes qui nous étaient attachées, car elles ont complètement ignoré notre inten- tion. Nous vous recommandons de tAcher de maintenir l'ordre et la paix dans la ville.

„24 novembre 1848. p. P. Pie IX'*

XXV.

Proclamation du cercle populaire national aux Romains. En date de Rome^ le QS ^^*

Viunbre 1848*

Le pontife est parti en confirmant le nouveau mini- stère et en lui recommandant de conserver l'ordre et de protéger la propriété de toutes les classes et conditions. Le ministère, régulièrement constitué, ne reculera pas dans la tâche qtiM a entreprise ; il a la ferme confiance que le peuple romain, qui a pardonné si généreusement à ceux qui voulaient l'entraîner dans la guerre civile, saura éviter tout ce qui pourrait causer du désordre. Que toutes les autorités civiles, militaires et législatives réunissent leurs efforts pour prouver \ nos ennemis que Rome a su conserver l'ordre et la tranquillité la plus profonde au milieu de si graves événemens. Vivent L'I- talie, le ministère démocratique et l'union!

Le directeur Polidori.

XXVI.

Proclamation de la chambre haute de PEtat

de l'Eglise aux peuples des états pontificaux.

En date de Rome^ le 26 Novembre 1848*

Au milieu de la tristesse causée par l'absence du prince et père commun, la chambre haute joint, a l'unaniinitéi sa voix à celle de la chambre des députés et du mini- stère pour fortifier vos espérances et vous confirmer dans la volonté de maintenir l'ordre public.

La concorde entre les corps constitués de l'état est le salut de l'état, même au milieu de quelque boulever-

de PEtat de l'Eglise. 227

8emeot que ce soit, et cette concorde ne manquera cer- tainement pas du cote de la chambre haute, qui cooptf* rera fermement à tout ce qui serait prçposé pour le bien et la sécurité de la patrie.

Peuples, vous vous rappellerez que la tranquillité des états pontificaux est nécessaire non seulement pour main* tenir cette réputation de sagesse politique et de bontë que vous avez dans le monde, mais qu'elle Test aussi pour conserver et développer la grandeur et l'indépen- dance futures de l'Italie et la paix du monde.

XXVII,

Circulaire adressée par PArchepêque de Paris aux curés de son diocèse, en date du Paris, le

26 Novembre 1848.

Monsieur le curé,

Notre [ame est plongée dans la douleur. LVglise soufi&e dans son chef. La capitale du monde chrétien est en proie aux factions. Le sang a coulé à Rome, il a coulé jusque dans le palais de notre bien-aimé pon- tife Pie IX. Le vicaire de Jésus-Christ commence sa Passion. 11 boit le calice amer de Tingratitude qu'il avait entrevue le jour son ame magnanime résolut d'opé- rer par la confiance, par l'amour, la rédemption de son pays. Le père de la liberté italienne n'est peut-être plus libre en ce moment..

Les événemens qui ont ensanglanté Rome et couvert de deuil le monde catholique ne nous sont pas encore complètement connus; mais nous en savons assez pour juger de leur gravité ; nous en savons assez pour éprou* ver le besoin de répandre nos larmes avec nos prières devant Dieu.

11 tient dans ses mains le coeur des peuples. Puisse- t-il dissiper ces àveuglemens, calmer les haines, apaiser les discordes civiles et confondre les complots des mé- chans !

Ces complots sont aussi vastes que ténébreux, et ceux qui les ourdissent n'en veulent pas au chef temporel d'un de9 plus petits états de r£urope, ils eu veulent surtout au chef du catholicisme^ Pour asservir les peu- ples, ils voudraient briser les liens qui les unissent*

Mais Dieu ne le permettra pas. Notre confiance dans

P2

224 Pièces concernant les affaires

l'fsBue de la lutte d'est pad douteuse. SeulemeDty poisse Pëpreuve être abrégëe! Et voilà ce qu'il faut aujourd'hui demander au cieL

EspëroDs d'ailleurs que les nations catholiques com- prendront le danger qui les menace et qui menace avec la foi toutes les conquêtes de la liberté moderne et de la civilisation. La France surtout pourrait-elle souffrir qu'on l'attaquât ainsi dans ses croyances, dans ses tradi« tions, dans ses intérêts les plus élevés? Si Rome est la tête du catholicisme , la France en est le ooeur et le bras.

Prions tous, monsieur le curé; les prêtres réciteront tous les jours à la messe l'oraison Pro summo ponti- Jice, Engagez les fidèles à joindre leurs prières aux nd* très. Que les saintes âmes s'unissent à nous par des communions ferventes. Plus tard, si les circonstances le demandent, nous ordonnerons des prières publiques.

Recevez, monsieur le curé, l'assurance de mon sincère et bien aifectueux dévouement.

Ma rie-Domin ique^ Auguste^ archevêque de Paris.

xxvm.

Proclamation du Saint-père, en date de Gaëtà (royaume de Naples), le 27 Novembre 1848«

Pie IX, papcj à ses sujets bien-^aimés,

Gaële, le 27 Novembre 1848.

Les violences commises contre nous dans ces demien jours, et les intentions manifestées d'en commettra de nouvelles (que Dieu les éloigne et qu'il versa dans las âmes des sentimens de modération et d' humanitëi)| nous ont contraint à nous séparer momentanément de noasu- jetSy qui sont nos enfans^ que nous avons toujours aimés et que nous aimons toujours.

Parmi les causes qui nous ont porté à cette démax^ che, bien douloureuse à notre coeur, Dieu le sait, il en est une de la plus grande importance, celle de la pleine Uberté dont nous avons besoin pour l'exercice de laau« prême puissance du saint-siége, puissance et liberté dont Je monde catholique pourrait douter avec fondemant dans les circonstances actuelles par les empéchamana que

de l'Etat de PEglise. 229

nous éprouvons. Tandis qu'une pareil U violence est pour nous le sujet d'une grande amertuniei notre afflic* tion s'accroît en songeant à la tâche d^îngratitude con«* tractëe par une classe d'hommes pervers à la face de TEurope et du monde ; elle s'accroît encore plus de ce que cette conduite a imprimé dans leurs âmes le mépris de Dieu , et les expose \ subir tdt ou tard les peines établies par son église.

Sans doute, nous recou naissons, dans l'iogratitude de nos enfans , la main du Seigneur qui nous frappe, qui veut satisfaction pour nos péchés et ceux de nos peu- ples; mais nous ne pouvons, sans trahir nos devoirs, nous abstenir de protester solennellement, en présence de tous, contre la violence inouïe et sacrilège exercée contre nous, protestation que nous avions déjà faite ver-* balement le 16 novembre et dans ta matinée du 17, en présence du corps diplomatique qui nous formait un no- ble entourage et qui a si dignement contribué à fortifier notre coeur.

Cette même protestation , nous entendons la repro- duire aujourd'hui, disant que nous avons été subjugué par la violence , et en conséquence nous déclarons nuls, dénués de vigueur et de légalité tous les actes qui en sont dérivés.

Les dures vérités et les protestations que nous ve- nons d'exposer nous sont arrachées des lèvres par la perversité même des hommes et par notre conscience, laquelle nous a stimulé et forcé à l'accomplissement de nos devoirs. Cependant nous avons la confiance qu'il ne nous sera pas interdit devant Dieu, quand nous l'in- voquerons, quand nous le supplierons d'apaiser sa co- lère, de commencer notre prière par ces paroles d'un saint roi prophète: Mémento^ Domine ^ David et omnis mansuetudinis ejus (Seigneur, souvenez-vous de David et de toute sa douceur).

En attendant, ayant à coeur de ne pas laisser à Rome le gouvernement de notre état sans direction et sans chef {acefalo), nous nommons une commission de gouverne- ment composée de six membres,\ savoir : le cardinal Cas- tracane ; monsignor Rob^^rto Roberti ; le prince de Ro- ?iano; le prince Barberini; le marquis Bevilacqua, de Bologne ; le inarquis Ricci, de Macerata, et le lieutenant- général Zucchi.

En chargeant cette commission de la direction tempo-

230 Pièces concernant les affaires

raire des affaires publiques , nous recommandons à tous nos sujets et à nos enfans le calme et le maintien du bon ordre. ^

Finalement) nous vouions et commandons que l'on adresse a Dieu de quotidiennes et fre ventes prières pour notre humble personne, et pour que la paix soit ren- due au monde, spécialement à notre ëtat et à Rome, sera toujours notre coeur, quelque partie que nous ha- bitions dans le troupeau du Christ. Invoquons donc, nous à votre tête, comme c'est le devoir du sacerdoce suprême, invoquons la grande mère des miséricordes, la Vierge immaculée, les saints apôtres Pierre et Paul, afin que, selon nos voeux et nos ardens désirs, soit détour- née de la ville de Rome et de tout état la colère du Dieu tout-puissant. Pius Papa IX.

XXIX.

Note adressée par le Ministre romain Marniani au corps diplomatique à Rome. En date du

29 Novembre 1848*

Les derniers événenieus de Rome, qui ont commencé par un horrible assassinat et qui se sont terminés par le départ subit et secret du pontife, peuvent facilement faire naître dans l'esprit des ministres et représentans des gouvernemens étrangers une idée inexacte et fausse à l'égard de ceux qui administrent actuellement Tétat et qui croient avoir plutôt accompli un sacrifice et posé un grand acte de dévouement envers le pays, en accep- tant de prendre les rênes du gouvernement et d'assurer l'ordre public.

Le soussigné n'est arrivé à Rome que plusieurs jours après les actes violens du 16 novembre et ne se chargea du portefeuille que le pape confiait à ses mains par la dépêche du cardinal-secrétaire d'état, que quand il vit la patrie dans l'extrême péril de rester sans gouvernement et qu'une lettre autographe que le saint-père avait adres- sée au marquis Saccbetti , confirmait les ministres dans leurs fonctions, en leur recommandant d'une manière spé- ciale de maintenir la tranquillité et l'ordre public!

En ce qui concerne les honorables coliègueat du sQiis- signé, il est certain que le rôle de quelques uns*d'estfre eux pendant les événemens du 16 novembre; se reêtrei-

de l'Etat de PEgUse. . 231

gnii à sUnterpoaer constammeut entre le peuple anientë et le prince pour ameoer une conciliation. Quant à Fas- sassinat déplorable de M. Rossi, le ministère actuel a rempli rigoureusement son devoir en ordonnant à plu- sieurs reprises qu'on procédât activement et promptement a la recherche et \ la punition du coupable.

Cependant tout Rome a manifestement et spontané- ment fait adhésion au ministre, et jamais il ne vit une plus grande et une plus étroite union entre les pou- voirs constitués ; ce point est clairement établi par la proclamation du conseil des députés, par celle du haut conseil et enfin par la [proclamation du sénat romain. Cela suffît pour éclairer les ministres et les représentant des gouvernemens étrangers sur la complète légalité du ministère romain actuel et sur la pureté et la noblesse de ses intentions.

Le soussigné a l'honneur de soumettre ensuite à la considération des ministres et des representans des gou- vernemens étrangers certains faits importans qui servent grandement à faire apprécier le caractère et la portée des derniers événemens de Rome.

11 convient . de remarquer que le saint-père n'a ja- mais éprouvé la moindre violence ou menace dans Tac- complissement des actes de son autorité pontificale. Cha- que fois qu'il a éclaté, menaçant, furieux, l'orage s'est constauimenl arrélé au pied de l'autel.

11 importe aussi de remarquer et de prendre en sé- rieuse considération que le problème très difficile à ré- soudre, l'accord convenable entre l'autorité temporelle et l'autorité spirituelle, a été la cause incessante de tous les troubles et de toutes les violences qui se sont produits dernièrement à Rome ou dans les provinces, car toutes les populations aspirent unanimement à une séparation profonde et complète entre les deux autorités qui néan- moins doivent rester réunies dans la même auguste per- sonne. Cependant on a voulu , au contraire, avec une extrême opiniâtreté, et ou a espéré, les maintenir comme par le passé étroitement réunies et confondues l'une avec l'autre. Pour obtenir la solution pacifique et stable d'un si grand problème, il fallait réciproquement un esprit de condescendance, de conciliation et de longanimité, et il fallait surtout la lente action du tems, ainsi que la force des nouvelles habitudes et des intérêts nouveaux. Mais la fougue des deux partis extrêmes et cette ardeur impa*

333 Pièces concernant les affaires

tiente qui dans toute l'Europe et dans tout le mooda pouese les gëoërations actuelles à briser tout ce qu'elles ne peuvent ployer, eofantèrent à Rome la résistance, la lutte, les transformations subites et trop hâtives peut-être.

La lutte prit ensuite plus d'aigreur et d'acharnement à cause du sentiment national qui n'était pas satisfait et grâce à Topinion qui s'est accréditée en ces derniers tems que la vieille politique de la cour romaine, laquelle trop de fois n'a pensé qu'à se sauver elle Seule dans le nau^- frage de la nation, était en conflit avec la nouvelle po- litique italienne.

Le soussigné ose conclure de tout cela que les trou- bles de l'état romain sont nés d'un besoin fondamental que ne pourraient pas annihiler et détruire les demi- mesures diplomatiques ou l'emploi d'une force armée quelconque qui comprimerait momentanément le ressort, mais ne saurait jamais le rompre.

Le soussigné est donc convaincu qu'aucune influence étrangère ne parviendra à empêcher ou à faire disparaî- tre ce qui, par la rigoureuse nécessité des choses, a. ré- sisté aux vertus évangéliques, à la bonté extraordinaire et à la mansuétude infinie du souverain pontife, et qui a pareillement résisté à l'affection des Italiens.

Tehensco Mamiani.

XXX.

Lettre du nonce apostolique adressée au pré- sident de rassemblée nationale française.

Paris, le 1. Décembre 1848.

Monsieur le président,

La noblesse des sentimens manifestés d'une manière si éclatante par l'assemblée nationale dans la séance d'au- jourd'hui envers la personne du très saint-père m'oftt touché jusqu'au fond de l'ame.

Je veux, monsieur le président, faire connaître im- médiatement à l'assemblée, par votre intermédiaire, toute la reconnaissance dont je suis pénétré pour le gouverne- ment de la république et pour les dignes iep«*éaentaas de la France, de cette nation qui ne saurait oublier ja- mais ses généreux instincts et son dévouement tra- ditionnel.

tle VEtat de PEglise. 233

Veuillez agrëer, monsieur le président, avec mes re« mercimens, l'assurance de ma considération la plus di- stinguée.

Votre très humble et très obéissant serviteur, Signé: TJarchevéque de Nice, nonce apostolique.

Réponse faite au nonce du Pape à P^aria par le président de rassemblée nationale.

Monsieur le nonce,

Je m'empresserai de donner connaissance à rassem- blée nationale de la lettre que vous m'avez fait l'hon- neur de m'adresser.

Organe de la souveraineté du peuple, l'assemblée a répondu aux sentimens de la nation entière en faisant éclater les témoignages de sa vive et profonde sympathie pour le saint-père.

La république, qui a le droit de choisir dans les tra- ditions du passé, restera toujours fidèle à celles qui ont montré la France hospitalière à toutes les grandes infor- tunes et pleine de vénération et de dévouement pour les plus nobles vertus. Les votes de l'assemblée nationale, en légitimant l'initiative prise par le pouvoir exécutif, ont vous assurer d'avance, M. le nonce, que l'illu- stre pontife , en entrant dans notre France républicaine et catholique, y trouvera le cortège de tous les respects dus à sa haute situation, et ces hommages du coeur se- ront touchans et sincères comme tout ce qu'inspirent la foi et la liberté.

Veuillez agréer, monsieur le nonce, l'assurance de ma considération distinguée.

Le président de l'assemblée nationale;

Signé: Armano Marrast.

XXXL

Réponse du Pape à [^allocution lui adressée

par le président du Sénat de Naplesy en date

de Gaëtaj le 1. Décembre 1848-

La visite que vous me faites au nom d'une partie de la population de Naples m'est d'aulant plus précieuse qu'elle me montre combien, malgré ma position présente,

234 Pièces concernant les affaires

vous avez garde d'affection pour ma personne et pour notre sainte religion. Que puis-je faire pour vous dans l'ëtat d'isolement je me trouve, sinon implorer le Très-Haut pour qu'il répande ses bénédictions sur vos familles, sur tous les habitans de Naples et sur votre auguste, catholique et religieux souverain, ainsi que sur tous les membres de sa royale famille, afin qu'avec sa grâce il vous accorde aussi cette tranquillité si estimée des hommes justes et dont nous avons tant besoin? J'e- spère que ces momens de Iribulatîon ne se prolongeront pas, et j'aurai toujours présent à la mémoire l'hommage que vous m'avez rendu dans le malheur. Priez, vous aussi, et nos voeux pour notre commune consolation se- ront exaucés.

Réponse du Pape à la harangue du président du conseil d*état du royaume de Naples, lui présenté

à Gaé'ta»

C'est avec beaucoup de gratitude que je reçois les témoignages d'affectueux dévouement du conseils d'état du seul r^oyaume en Italie qui donne encore l'exemple de l'ordre et de la légalité, choses qui sont pour ainsi dire soeurs et qui marchent toujours ensemble.

Je prie Dieu qu'au milieu de l'effervescence des pas- sions , vous conserviez ces deux principes sans lesquels il n'y a pas d'espoir. Nous bénissons dans toute l'effu- sion de notre coeur les membres du conseil d'état. Puis- sent-ils sans cesse assister de leur énergie et de leur cou- rage un roi bon et pieux qui s'est montré si plein de zèle pour le bien du pays!

Nous avons reçu ici Thospitalité, et nous y avons vu tous nos sou bail s prévenus lorsqu'il était si loin de notre pensée d'avoir besoin d'un asile. Aujourd'hui que les passions sont déchaînées et attisées par toute l'Italie, qui peut prévoir le terme de pareilles convulsions?

Beaucoup de gens, il est vrai, parlent d'indépendance; mais fussent-ils dix millions d'hommes ayant cette même pensée, nous sommes sûrs que nous n'en trouverions pas deux d'accord sur les moyens d'acquérir cette indépen- dance. Nous pouvons comparer avec vérité l'Italie à un malade accablé par la fièvre, se retournant sans cesse d'un côté sur l'autre pour trouver un soulagement qui le fuit.

de PEtqt de f Eglise. 235

Dieu seul peut, dans sa clémence, porter remède à tant de maux. Prions-le donc humblement de dissiper les ténèbres qui entourent Thumanité, et de faire briller sa lumière dans les coeurs. Vous faîtes maintenant de nouvelles lois, et, de notre côté, nous en méditons aussi pour le bien des bonnes populations. Avec Taide Dieu , l'exécution exacte de ces lois suffira, car il faut seulement de prudentes modifications et non des trans* formations fondamentales.

xxxn.

Lettre du Pape adressée au Général CavaignaCy

Chej du pouvoir exécutif de la République

française. En date de Gaëta, le J Dé-^

cemhre 1848-

Monsieur le général.

Mon coeur est touché, et je suis pénétré de recon- naissance pour l'élan spontané et généreux de la fille aî- née de réglise qui se montre empressée et déj^ en mou- vement pour accourir au secours du souverain pontife.

L'occasion favorable s'ofiErira sans doute à moi pbur témoigner en personne à la France mes sentimens pa- ternels et pour pouvoir répandre sur le sol français, de ma propre main, les bénédictions du Seigneur, de même qu'aujourd'hui je le supplie par ma voix de consentir à les répandre en abondance sur vous et sur toute la France.

Datum Cajete, die 7 décemhris i84>^.

PlUS PAPA NONUS.

xxxni.

Correspondance échangée entre le général Car' vaignaCy chef du pouvoir exécutif de la répu- blique française et président du conseil des Minisires à Paris et le Pape Pie IX à Gaëta.

Lettre du général Cavaignac à S. S,

Paris, ie 3 Décembre, 1848. Très saint père, J'adresse à V. S., par l'un de mes aides*de-canip, cette

236 Pièces concernant les affaires

dtfpéche et celle ci-jointe de M. l'archevêque de Nicëe, votre nonce près le gouvernement de la république.

La nation française, profondément affligée cfes cha- grins dont V. S. a été assaillie dans les derniers jours, a été aussi profondément touchée du sentiment de con- fiance paternelle qui portait V. S. à venir lui demander momentanément une hospitalité quVlie sera heureuse et fière de vous assurer, et qu'elle saura rendre digue d'elle et de V. S.

Je vous écris donc pour qu'aucun sentiment d'inquié- tude, aucune crainte sans fondement ne vienne se placer à cdté de votre première résolution pour en détourner V. S.

La république, dont l'existence est déjà consacrée par la volonté réfléchie, persévérante et souveraine de lana- tiôii française, verra avec orgueil V. S. donner au monde le spectacle de cette consécration toute religieuse que votre présence au milieu d'elle lui annonce, et qu'elle accueillera avec la dignité et le respect religieux qui conviennent \ cette grande et généreuse nation.

J'ai éprouvé le besoin de donner à V. S. cette asso* rance , et je fais des voeux pour qu'elle lui parvienne sans retard prolongé.

C'est dans ces sentimens, saint-père, que Je suis votre fils respectueux, Général Cavaiokac.

Réponse du pape.

Monsieur le général, Je vous ai adressé, par l'intermédiaire de M. de Cor- ceilles, une lettre pour exprimer à la France mes senti- mens paternels et mon extrême reconnaissance. Cette reconnaissance s'accroît de plus en plus la vue des nouvelles démarches que vous faites auprès de moi, mon- sieur, le général^ en votre propre nom et au nom de la France, en m'en voyant un de vos aides-de-camp, avec une lettre, pour m'offrîr l'hospitalité sur une terre qui a été et qui est toujours fertile en esprits éminemment catho- liques et dévoués au saint-siége. *Et ici mon coeur éprouve le besoin de ?ous assurer de nouveau que l'oc- casion favorable ne manquera pas de se présenter oh je pourrai répandre de ma propre main sur la grande et généreuse famille française les bénédictions aposto- liques.

de PEiat de (Eglise. 237

Que si la providence m'a conduit par des voies sur- prenantes dans le lieu je me trouve momentanëment, sans la moindre préméditation ni le moindre concert, cela ne m'empêche point, même ici, de me prosterner devant Dieu; dont je suis le vicaire, quoique indigne, le sup- pliant de faire descendre ses grâces et ses bénédictions sur vous et sur la France entière.

Donné à Gaëte, le 10 décembre 1848.

Le pape Pie IX.

XXXIV.

Adresse du Cercle populaire national à Rome à la chambre des députés^ en date du 3 Dé- cembre 1848-

Députés de l'état pontifical, vous êtes le pouvoir con- stitMé et légal de la nation; vous avez le mandat du peuple , et vous ne devez ni ne pouvez abandonner les destinées du peuple. Si la réponse du prince à votre adresse pouvait ébranler l'existence du pouvoir exécutif, il vous appartiendrait, attendu qu'aucun paya ne peut subsister sans gouvernement,- de confier immédiatement des pouvoirs extraordinaires à des hommes honnêtes, gé- néreux, expérimentés, capables de se mettre à la hau- teur des circonstances. Ce serait chose urgente.

(Cette pièce se termine par nne injonction de con- voquer immédiatement à Rome l'assemblée constituante italienne.)

XXXV.

Proclamation adressée par la chambre des dé- putés de Vétat de t église au peuple des états pontificaux. En date de Rome y le 4 Dé- cembre 1848»

Un écrit a été publié, signé, dit-on, par le souve- rain pontife à Gaëte, le 27 novembre, contenant une protestation de nullité relativement aux actes de son gou- vernement, et nommant une commission administrative dont quelques membres se sont déjà éloignés du pays.

Cet écrit a éveilJé l'attention des députés chargés de pourvoir à la protection des droits constitutionnels et de l'ordre public.

238 Pièces concernant les affaires

r ' 1

Dao8 ce but , la cliambre a adopté , daos la sëance pi]bl^[ue de la nuit dernière; les résolutions suivantes;

1* La chambre des députés, reconnaissant que Pacte signé, dit-on, par le souverain pontife à Gaëte, n*a au- cun caractère d'authenticité ni de publicité régulière, et que, même dans le cas contraire, n'ayant aucun des ca- ractères constitutionnels^ auxquels le souverain est sou- mis ainsi que la nation, on ne pourrait l'exécuter; et la chambre, devant d'ailleurs obéir à la nécessité d'avoir un gouvernement, déclare que les ministres actuels devront continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

2. Une députation de la chambre sera envoyée im- médiatement auprès de S. S. pour l'inviter à revenir à Rome.

3. La chambre haute sera invitée à faire une déclara- tion analogue et à joindre quelques uns de ses meifibres à la députation qui sera envoyée à S. S.

4. Une proclamation sera adressée aux peuples de Rome et des états pontificaux pour les informer des mesures prises par la chambre des députés et une au- tre aux gardes civiques, pour les inviter à protéger l'or- dre public.

La chambre des députés, en publiant les résolutions qu'elle a cru devoir adopter dans l'intérêt général au milieu de circonstances si graves, espère avec confiance que les peuples conserveront cette attitude ferme, ver- tueuse et calme par laquelle ils ont démenti jusqu'à pré- sent les calomnies, brisé les armes de la haine et bien mérité de la patrie.

XXXVI

Présentation de la constituante italienne dans la séance de la chambre des députés à Rome

du 7 Décembre 1848«

Le rapporteur, M. Pantaleoni, fait une longue revue historique des constituantes. ,,Ce que nous voulons, a-* t-il dit , c'est un pacte de famille qui fasse que l'Italie redevienne une nation; nous voulons un pouvoir qui protège efficacement ce pacte et qui représente les ioCë« rets de la nation."

de l'Etat de l'Eglise. 239

Voici l'analyse des conclusions de ce rapport:

La constituante actuelle est une constituante fëdërale. La commisfiion applaudit, à 1 unanimité, à la pensëe du ministère indiquée dans Tart. 1. du projet de loi. Elle en a fait la condition indispensable de l'acceptation d'une constitution fédérale par le parlement romain. La com- mission n'a pas approuvé de même l'art. 2 du projet ministériel, qui donne à chaque état un nombre égal de représentans.

La commission propose que le ministère ait la fa- culté entière de modifier le deuxième article du projet, afin que si les autres états italiens le veulent, ils puis- sent entrer dans la constituante fédérale.

La commission propose l'adoption pure et simple de Fart. 3 du projet ministériel, relatif au mode d'élec- tion dans les divers états.

L'article 4 est également adopté. C'est celui qui éta- blît à Rome la réunion fédérale.

La majorité de la commission approuve l'art. 5, qui laisse aux gouvernemens qui auront adhéré \ la fédéra- tion le soin de pourvoir è la représentation des états occupés par l'étranger. Quelques membres de la com- mission avaient pensé que ce soin devait être dévolu à la constituante elie-tnéme. 11 vaut mieux que l'article 5 soit maintenu dans sa teneur.

La comiùission propose pour l'article 6 et dernier la rédaction suivante:

„L'assemblée constituante, avant de procéder à la discussion des autres conditions du pacte fédéral, sta- tuera sur les moyens qui paraissent les plus convenables pour la prompte obtention et pour la revendication de rindépendance nationale."

xxxvn.

Publication de la gazette de Rome du 8 i^^-

cembre 1848«

Les députations des deux chambres qui voula $e rendre à Gaëte auprès du papa, ont été, bi< (\ h i passeports fussent en règle, renvoyées à la 1 '

royaume de Naples ; en outre, le cardinal Anto a fait savoir, en réponse à une lettre qtte * lui avaient envoyée par une estafette^ i If

240 Pièces concernant les affaires

par le saint-père au cardinal Castracane devait être re- gardé comme Tultimatum de S. S. ; qu'eu conséquence, le pape regrettait de ne pouvoir admettre eu ta pré* sence la députation qui était chargée de l'inviter à rêve» nir à Rome^ mais qu'il implorait la misséricordç divine pour Rome et pour l'état de Téglise.

XXXVIll.

Protestation du Pape Pie IX contre f institu- tion d'une Jante suprême à Rome pour Pétat de f Eglise, Datée de Gaëte, le 17 Dé--

cembre 1848*

La Providence nous a conduit dans cette ville deGaëte, oii^ nous trouvant dans notre pleine liberté, uous avons de nouveau renouvelé solennellement nos protestations contre les violens attentats commis à Rome, attentats con- tre lesquels nous avions déjà protesté dès le principe, devant les représentans des cours d'Europe et des autres nations éloignées qui étaient accrédités près de nous. Dans le même acte, nous avions pris soin de donner provisoirement à nos états une légitime commission de gouvernement, sans déroger aux institutions que nous avions faites, afin que, dans la capitale et dans l'état, il fût pourvu régulièrement aux affaires publiques, à la sé- curité des personnes et des propriétés de nos sujets. En outre, nous avions prorogé la session du haut conseil des députés qui avait été récemment appelés à reprendre leurs séances interrompues. .Mais nos déterminations, loin de faire rentrer dans le devoir les perturbateurs et les auteurs des violences sacrilèges commises, les ont portés à de plus graves attentats; ils se sont arrogé les droits souverains qui n'appartiennent qu'à nous seul, ils ont institué dans la capitale, par le vote des deux con- seils, une commission de gouvernement illégitime, sous le titre de junte d'état provisoire et suprême, publiée par un acte du 12 de ce mois.

Les obligations imprescriptibles de notre souveraineté et les sermens solennels par lesquels notis avons, en pré- sence du Seigneur, promis de conserver le patrimoine du saint-siége et de le transmettre intégralement à nos suc- cesseurs, nous contraignent à élever la voix et à |^*

de tEtut de l'Eglise. 241

tester devant Dieu et en face du monde contre un at- tentat aussi sacnlëge, Nous déclarons en conséquence nuls y sans force et illégaux , tous les actes émanés par suite de ces violences, répétant en outre que la junte d'état, instituée à Rome, n*est qu'une usurpation de nos pouvoirs souverains, qu'elle n'a et qu'elle ne peut avoir en aucune manière la moindre autorité; que tous nos sujets, de quelque rang, de quelque condition qu'ils soient, sachent que dans Rome et dans tout l'état pon« tifical il n'y a et ne peut y avoir aucun pouvoir légi- time qui ne dérive expressément de nous; et qu'ayant par notre souverain rtiotu proprio du 27 novembre in- stitué une commission de gouvernement provisoire, à elle seule, exclusivement, appartient le gouvernement des af- faires publiques durant notre absence et jusqu'au mo- ment où il eu sera autrement disposé par nous.

Donné à Gaëte, le 17 décembre 1848.

Plus FAPA IX.

XXXIX.

Proclamation publiée à Rome le 20 Décembre 1848 po>^ commission de gouverncmenU

Junte suprême détat.

Peuples des états romains! Bien que nous nous sen- tions tout-à-faît au dessous de la haute dignité et de la mission^ à laquelle nous ont appelés les chambres dé- libérantes par leur décret du 11 de ce mois, compre- nant l'extrême nécessité sentie par tous de donner à l'état un gouveruemeut, et aux libertés publiques une égide, nous avons, après de justes hésitations, obéi à l'appel impérieux de la patrie.

Notre sollicitude constante, avec l'aide des autres pou- voirs, tendra à préserver l'ordre intérieur, à aider au développement des institutions libres, à rétablir la pros- périté de toutes les classes, et à coopérer de toutes nos forces à la réalisation de l'indépendance nationale. Mais nous déclarons en même tems assumer ces fonctions pro- visoirement et momentanément jusqu^à ce qu'une consti- tuante des états romains ait délibéré sur notre ordre po- litique. Cette constituante, réclamée par le voeu uni- versel des peuples, sera convoquée dans le plus bref

Reciieil gén. Tome XL Q

242 Pièces concernant les affaires

délai, du moins nous promettODS d^ îaàxe tous nos ef* forts aussi promptement que possible.

Peuples de Rome et des provinces, ayez foi dans oo* Ire zèle, comme nous avons foi dans votre cfoncorde el dans le soin que vous apportez à anéantir les tristes des* seins de nos ennemis. Conservons l'ordre intact et inal* térable, ainsi que la tranquillité et Pobéissance aux loîe*

Rome, en notre résidence, le 20 dceémbre 1848»

Signé: Corsini, GitLETTi, Camkrata.

XL,

Invitation adressée par le cabinet de Madrid en date du 21 Décembre 1848 à toutes les cours et a tous les goupernemens catJifoliquêS de PEurope, d'oui^rir un congrès pour s*ent€n^ dre sur les moyens de restituer au Pape toute son autorité et dignité dans PintérH de la chré^ tienté catholique- comme dans celui de la paix du monde et d*assurer au chej de l*église ca- tholique une position à tabri de toute inr'

' fluence extérieure.

Madrid, 21 Décembre 1848. Monsieur,

Le gouvernement de S. M, est décidé à faire pour le pape tout ce qui paraîtra nécessaire dans le but do ré- tablir le cbef visible de l'église dans l'état de liberté et d'indépendance, de considération et de dignité, qu'exige impérieusement l'exercice de ses saintes fonctions. Aussi, dès qu'ilf fut informé que le pape avait été forcé de quitter Rome, s'est-il adressé au gouvernement frao* çais, qui à son tour s'est empressé d'appuyer la liberté du saint-père. Mais aujourd'hui ces négociations peuvent être regardées comme insuffisantes, si l'on consid&re la tournure qu'ont prise les événemens dans la capitale de l'état de l'église. Il ne s'agit plus de protéger la liberté du pape, menacée par les empiètemens de ses propret sujets, mais de rétablir son autorité d'une manière scdide et durable en la protégeant elle-même contre toute ap* parence de contrainte.

Vous savez, monsieur, que les gouvemeaiens dee

de l'Etat de t Eglise. 243

tions catholiques ont toujours montré un très grand em- pressemen't à assurer au chef de IVglîse une position, vraiment indépendante. Les puissances catholiques se sont toujours considérées comme garantes de la souve« raineté temporelle du pape. Cette position est d'une telle importance pour toute la chrétienté qu'elle ne peut être abandonnée à l'arbitraire d'une aussi petite partie du monde catholique que le sont les états pontificaux. L'Espagne croit que les puissances catholiques ne peu- vent permettre que la liberté du chef de l'église catho- lique soit laissée à la discrétion de la ville de Rome, et quC; tandis que toutes les nations catholiques s'empres- sent de donner au saint-père des marques de leur pro- fond respect, une ville d'Italie ose, à elle seule, porter atteinte à cette dignité et placer le pape dans un état de dépendance qui pourrait se terminer un jour par 1 a- bus même de son pouvoir spirituel.

Ces considérations ont déterminé' le gouvernemen t de S. M. à inviter les autres puissances catholiques à se concerter sur les moyens de parer aux maux qui résul- teraient nécessairement si on laissait les choses dans l'é- tat déplorable elles se trouvent maintenant. Pour tâcher de réaliser des intentions aussi louables, S. M. a chargé son gouvernement de s'adresser à ceux de France, d'Autriche, de Bavière, de Sardaigne, de Toscane et de Naples pour les inviter à nommer des plénipotentiaires et à désigner en même tems Tendroit qu'ils jugeront le plus propre pour y tenir des conférences. A l'effet d'é- viter tout retard, le gouvernement de S M. prend la li- berté de proposer cette résidence ou toute autre ville espagnole située sur le littoral de la Méditerranée, tant à cause de sa situation convenable que de la tranquil* lité^ qui règne dans toute la péninsule; comme il s'agit d'une afiEaire purement catholique, l'Espagne paraît être l'endroit le plus propre pour ces négociations.

Je saisis cette occasion pour, etc.

Pedro J, Pidal.

Q2

244 Pièces concernant les affaires

XLI.

Séance de la chambre des députés à Rome du

26 Décembre 1848.

Projet de loi pour la convocation <fune Constituante^ présenté par le Ministère romain.

Vu les adresses et les manifestations de la capitale et des provinces;

Vu la noie présentée par la junte suprême d'état au ministère et communiquée par icelui à la chambre des députés ;

Considérant qu'attendu le danger d'une scission entre les provinces et d'une dissolution sociale^ et aussi le be- soin impérieux de remédier à la détresse des financeSi la loi suprême du salut public commande de convoquer la nation, pour qu'au moyen d'une représentation uni- verselle et munie de tous les pouvoirs, elle manifeste sa volonté et prenne les mesures nécessaires.

Sur la proposition des ministres, la chambre des dé- putés décrète:

Art. 1. Une assemblée nationale , qui représentera avec pleins-pouvoirs l'état romain, est convoquée à Rome.

2. L'objet de cette assemblée sera de prendre toutes les délibérations qu'elle jugera convenables et opportu- nes, et de déterminer les moyens de ^donner une as- siette régulière, satisfaisante et stable II la chose publi- que, en conformité des voeux et des tendances, sinon de toute, au moins de la majeure partie de la population*

3. Les collèges électoraux sont convoqués pour le 21 janvier prochain, à l'effet de choisir les représentans du peuple à l'assemblée nationale.

4. L'élection aura pour base la population.

5. Le nombre des représentans sera de 200.

6. Ils seront répartis dans les circonscriptions élec- torales actuellement existantes, de sorte que chacune d'el- les ait deux nominations à faire.

7. Le suffrage sera direct et universel.

8. Sont électeurs tous les nationaux âgés *de 21 ans accomplis , domiciliés depuis un an, et qu'aucune diipo- êition judiciaire n'aura privés ou suspendus de leurs droits civiques.

9. Sont éligibles tous les électeurs âgés de 25 ans.

10. Les électeurs voteront tous au chef-lieu de la

de PEiat de ^Eglise. 245

circontcription électorale. Chaque bulletio contiendra autant de noms que la province aura de reprësentans à nommer.

11. Le scrutin sera secret. Personne ne pourra être nomme représentant du peuple s'il ne réunit au moins 5000 suffrages.

12. Chaque représentant aura une indemnité de deux écus par jour pendant toute la durée de la session. On ne pourra renoncer à cette indemnité.

13. Une instruction du gouvernement réglçra tous les détails d'exécution du présent décret.

14. L'assemblée nationale s'ouvrira à Rome le 5 fé- vrier prochain.

15. Le présent décret sera immédiatement transmis i, toutes les provinces, et publié et affiché dans toutes les communes de l'état.

Discours du Ministre Sterhini.

La politique suivie par l'ancien et le nouveau mini* stère est celle de satisfaire les voeux du peuple quand ils sont exprimés d'une manière légale et que leur ma- nifestation est telle qu'il y a certitude qu'ils émanent du peuple en général et non d'un parti. Les gouverne- mens se sont perdus, soit lorsqu'ils ont cédé avec trop d'empressement aux voeux d'une fraction du peuple, soit quand ils ont voulu résister au voeu de la généralité des citoyens. Un gouvernement est d'autant plus stable qu'il laisse au peuple plus de liberté de manifester ses sentimens. Vouloir nier aujourd'hui qu^une immense majorité du peuple désire la convoc ition d'une assemblée natioi^ale de notre état, avec pleins-pouvoirs et le suf- frage universel , c'est vouloir couvrir d'un sophisme de légalité apparente la répugnance que l'on éprouve pour la réunion de cette assemblée.

Il est vrai que l'on n'a pas encore compté tous les individus qui demandent cette assemblée ; mais lorsque toute la presse périodique s'accorde sur la même idée; lorsque nous recevons chaque jour de toutes les pro- vinces des adresses qui demandent une prompte convo- cation ; que ces adresses portent les signatures de poa- gistrats , de cercles et d'hommes jouissant ^ juste titre de la confiance publique; enfin, lorsqu^à^.Rome même la garde nationale et les cercles se sont réunis a\i vote qui

246 Pièces concernant les affaires

nous arrivait des provinces, il s'est forme dans notre esprit, comme dans celui de la junte suprême de l'Aati cette certitude morale, qui est de nature à tranquilliser les consciences les plus tîmorëes. A cela ajoutez la con- sidération du salut public, et vous comprendrez que nous nous serions regardés comme indignes, non seulement du titre de ministres, mais de celui de citoyens, si nous avions hësitë plus longtems à venir vous proposer un projet de loi ayant pour objet la convocation de l'as- semblée nationale.

S'il est un esprit qui se croie capable de nous indi- quer une autre voie pour sortir de cette situation prë« caire et dangereuse, dans laquelle nous nous trouTOns sans notre faute, qu'il ait le courage de le dire; mais, jusqu'à ce moment, il ne se présente que deux moyens: laisser le peuple sans guide et sans frein au ppuvoir du premier ambitieux qui voudrait s'en emparer ou d'une faction qui voudrait le dominer; ou le réunir paisible- ment, afin qu'il exprime par son libre vote sa volonté, en nommant ses représentans, qu'il sait animés et mus par des sentimens qui répondent au voeu général*

Dans le premier cas, la guerre civile éclaterait infail- liblement, les provinces se sépareraient de la capitale; toutes les passions se déchaîneraient, il y aurait des ven- geances de partis; nos ennemis et ceux de l'Italie triom- pheraient; nous aurions l'intervention étrangère. Dans le deuxième cas, nous aurons le sublime et merveilleux spectacle d'un peuple entier qui, sans répandre une goutte de sang, sans proférer un cri de mort ou de vengeance, se réunit tranquillement pour déposer son vote dans l'urne et accorder sa confiance à ceux qu'il appellera à sauver la patrie par les moyens que leur dictem leur conscience. Pouvious-nous hésiter un seul instant à en- trer dans cette voie qui nous était indiquée par ee droit qu'a toute nation, comme tout individu, d'asétitter son salut par tous les moyens en son pouvoir?

Messieurs, les destinées de l'Italie mûrissent plus promptement que nous n'aurions osé l'espérer; laPrnMe se prononce en notre faveur. Ce qui, il y à qu^iqttès jours, nous paraiésait un songe, va se réaliser: qoalotte millions d'Italiens présentent déjà la main pour farfaier un pacte d'alliance fraternelle, alliance de peuplée et tien de princes , conchie pour nos ititéréts. et non pt>ur des intérêts dynastiques. Un désordre, un principe dollar*

de PEtat de (Eglise. 247

cbie dans un des ëtats de Tltalie qui sont sur le point dt se liguer romprait cette harmonie et cette paix inté- rieure nécessaires pour établir le grand parti national.

^Voulez vous que le désordre et l'anarchie commen- cent dans notre état , exemple merveilleux, jusqu'à ce jour; de calme et de respect des lois? Comment conser- ver cet état de choses ? que chacun s'interroge et sa conscience lui répondra: La convocation immédiate de rassemblée générale des états romains* Exaucez le voeu du peuple, et vous servirez la cause de l'indépendance italienne. Vous pourrez vous préparer à la guerre pour chasser l'étranger , et quatorze millions de confédérés peuvent le faire sans recourir à l'appui de l'étranger, sans crainte d'être vaincus, parce qu'ils iront au combat avec la certitude qu'ils vont combattre uniquement pour la prospérité de l'Italie ; et lorsqne votre vote, cn^ as- surant le bien de l'état, assure en même tems la for^ tune de l'Italie, hésiterez-vous un instant à le donner? Vous arréterez-vous un à de vains sopbismes? Vous laisserez-vous séduire par les fatales paroles de ceux qui n'osent attaquer directement la loi proposée par le mi- nistère, faisant un appel aux consciences timorées, comme si le premier devoir d'un homme honnête et conscien- cieux n'était pas de sauver son pays! Rome et les pro- vinces vous regardent, et de votre vote dépend peut-être le salut de l'Italie.

Opinion prononcée par le député Mayo,

On demande que la chambre promulgue une loi pour la convocation d'une constituante des états romains. Cette convocation est-elle utile ou nécessaire dans les conditions politiques actuelles de notre pays? Question grave et solennelle. Je ne la discute ici que comme dé- puté, et non comme citoyen. La chambre est-elle com- pétente à l'effet de décréter la convocation de l'assemblée gépérale? Nous avons reçu du peuple un mandat déter- miné. Nos droits dérivent du statut que nous ne pou- vons pas détruire sans détruire en même tems le fonde- ment de notre autorité.

Si nous avions détruit le statut, à la demande du sou- verain, on nous aurait appelés traîtres. Nous serions dans le même cas si nous nous en éloignions aujourd'hui. Pour

248 Pièces concernant les affaires

juger des choses politiques, il ne faut avoir qu'une seule mesure. Que veut-on en dëfioitive? Si trois inillioDS d'habitans réclament la constituante, que fera*t*on de 50 voix? Ces 50 voix auraient uniquement consacré un grand scandale, celui de la destruction du statut.

On m'objectera que nous avons déjà nommé une junte. La loi de la nécessité nous a dicté cette mesure, et nous avons bien fait de l'adopter. La junte, par son pro- gramme ; a déclaré vouloir accepter à la fois le mandat du peuple et le nôtre; elle s'est placée dans une nou- velle voie: qu'elle la suive^ mais qu'en tout elle agisse par elle-même. Entravés par les circonstances, nous avons fait peu de chose pour le bien du peuple; don- nons au moins l'exemple de la fermeté en nous tenant au statut. Par ces motifs, je propose que la chambre, attendu son incompétence h. Teffet de convoquer une constituante des états romains, passe à l'ordre du jour.

Réplique du Ministre Sterhin'u

Eh quoi! l'on vient encore parler ici du statut! Ce statut existe-t-il encore, après avoir été violé par celui-là même qui était solennellement tenu de le conserver ? est le troisième pouvoir? ne nous a-t-il pas délaissés? On parle encore de légalité! La chambre ne- s'est-elle pas glorieusement écartée de cette légalité stérile? Vous avez suivi la loi de la nécessité, et c'est pour cela que vous pouvez 4tre glorieux.

' Ne sommes-nous donc plus les représentans du peu- ple, et ne connaissez-vous pas les tendances, les voeux et i^s sympathies populaires? Ne connaissez- vous pas les voeux des cercles? N'avez-vous pas lu mille lettres des provinces vous exprimant le voeu ardent, le oesoin de tous? Et vous voudriez abandonner, déserter dans un tel moment la cause populaire! Si vous refusez de vous réunir \ la junte et au ministère pour la convo- cation d'une constituante, la junte et le ministère agi- ront directement. Non, vous ne voudrez pas rentrer dans vos provinces avec la honte d'avoir ainsi déeerté la cause du peuple. Vous vous retrouverez vous-mê- mes... Je ne veux pas dire le mot ; mais vous m'enten- dez. (Applaudisi>emens.)

de tEtat de C Eglise, 249

xLn,

Hommage porté à l'occasion du jour de Noèl

{le 25 Décembre 1848) aw Saint-père à Gaëte

par le corps diplomatique.

Harangue de P ambassadeur d'Espagne au nom du corps diplomatique, auquel s'hâtait joint M. Crepto- vieil, ambassadeur de Russie à la cour de N aptes.

SaÎDt-père, en ce jour solennel consacré par la reli- gion, le corps diplomatique remplit un devoir en dépo* £ant aux pieds de V. S. ses hommages les plus respect tueux et les plus sincères. Témoins des vertus que V. S. a déployées dans des circonstances trop douloureuses pour ^tre jamais oubliées, nous sommes heureux d^e^- primer dans cette occasion les mêmes sentimens d^admi- ration et de dévouement, sentimens inaltérables comme les vertus qu'ils inspirent.

£n souhaitant à V. S. la paix et la félicité dont elle est si digne, nous ne sommes que les interprètes fidèles des voeux de nos gouvernemens; ils prennent tous uo^ vif intérêt au sort du souverain pontife. Sa cause est trop juste, trop sainte, pour n'être point protégée par celui qui tient dans sa main puissante le sort des peu- ples et des rois.

Réponse du Pape Pie IX,

Les nouvelles démonstrations d'affection, et l'intérêt du corps diplomatique envers nous, réveillent dans notre coeur de nouveaux sentimens de reconnaissance et de contentement. Vicaire, bien qu'indigne, de l'Homme- Dieu, dont nous célébrons aujourd'hui la naissance, toute la force que nous avons déployée dans les jours de l'ai- fliction nous est venue de lui, et c'est aussi de lui que nous vient la grâce d'aimer nos sujets et fils, dans le lieu nous nous trouvons temporairement, de cet amour que nous avons pour eux lorsque nous résidions dans notre ville de Rome. La sainteté et la justice de notre cause feront que Dieu inspirera, nous en sommes cer- tain^ de salutaires conseils aux gouvernemens que vous représentez, afin que cette cause obtienne le triomphe qui est en même tems le triomphe de l'ordre et celui de l'église catholique, intéressée au plus haut degré à la liberté et à l'indépendance de son chef.

250 W Pièces concernant les affaires

Au même jour le corps diplomatique après avoirl complimente le Pape s'est rendu auprès du Cardioal Macchi^ doyen du Sacrë-Gollège à Gaëte, pour lui of- frir ^ également ses hommages. Le cardinal a remercié le corps diplomatique dans les termes suîvans:

L'honneur que me fait en ce jour le corps diploma- tique me pénètre de la plus vive reconnaissance; et je ferai part de cette attention aux: autres cardinaux mes collègues, qui en seront charmés et y verront une preuve de l'intérêt que VV. EExc. portent à notre situation ac- tuelle. Dans ses impénétrables desseins, le Seigneur a voulu convertir en amertume les applaudissemens qui avaient fêté son vicaire, notre bien-aimé souverain, et a permis le déchaînement de passions brutales qui ont forcé le souverain pontife à s'éloigner de ses états dans la plus vive douleur de son coeur paternel, et au mi- lieu des gémissemens de toute Téglise catholique. Mais Dieu est aussi le père de miséricordes infinies , et il ab- régera ces jours malheureux en rendant à Rome et à l'état son prince et son pasteur, qui y fera régner avec prudence le bon ordre, la paix et la tranquillité pu- bliques.

Je suis convaincu que cet heureux changement des affaires comblerait de joie VV. Exe, attendu qu'il ne saurait y avoir un souverain ni un gouvernement régu- lier en Europe et dans le monde entier qui n'ait été af- fligé des funestes évéhemens de Rome, et qui ne désire évidemment voir cesser la révolte et le souverain pon- tife rentrer tranquilleihent dans les états ecclésiastiques qu'il possède depuis plus de dix siècles. Toutes les puissances y sont en outre intéressées pour le bien être et la tranquillité de leurs sujets catholiques, qui veulent, et avec grande raison, que le vicaire de Jésus-Christ soit tout-à-fait libre et ifidépendant, et è l'abri de toute in- fluence, pour qu'il puisse gouverner universellement Të- glise catholique.

J'aime à croire que les auteurs des graves excès que nous déplorons et ceux qui se sont laissé séduire et éga- rer ne tarderont pas à avouer leurs torts, et que, pleins de repentir, ils rappelleront leur souverain et rentreront daur l'obéissance envers lui. S'ils aiment véritablenraot leur patrie, ils ne sauraient avoir oublié à quel état malheureux Rome fut autrefois réduite par l'éloigoement du pape, et que la résidence du souverain pontif* i

de PEtai de P Eglise. 251

Rome eo fait la capitale de tout l'univers catholique, et que c'est ainsi qu'elle a acquis plus de grandeur et plus d'éclat qu'au tems des Césars.

Que VV. £Ëxc. veuillent bien excuser cette libre ma» nifestatiou de mes sentimens qui viennent du plus pro* fond de mon coeur» et qui vous seront agréables, eu égard à s'affection que vous portez eu pontife romain.

xLni.

Déclaration officielle du cabinet autrichien^ pu- bliée dans la gazette de Vienne du 27 Dé^

cembre 1848-

Lorsque Pie IX monta sur le trdne pontifical, on sentait généralement le besoin d'introduire de vastes ré- formes dans l'administration de Tétat de l'église. Le nou- veau pape sut reconnaître ce besoin et il entra résolu- ment aux vives acclamations de l'Europe dans la voie du progrès légal. Parmi les admirateurs enthousiastes de Pie IX, on remarquait surtout les adhérens d'un parti qui avait juré une baine implacable à toute autorité spi- rituelle et temporelle comme représentante de l'ordre so- cial et qui depuis nombre d'années avait choisi la pé- ninsule italique pour en faire le théâtre de ses perni- cieux desseins. 11 était facile de pénétrer les proîetsde ces gens-là. Us eurent bientôt reconnu que rien ne pourrait mieux favoriser leurs plans que de les conti- nuer sous le manteau de l'illustre nom de Pie IX. Dès lors, on mit en jeu à Rome tous les leviers de la révo- lution, et cette ville de la paix devint l'arène des pas- sions déchaînées et le centre d'un mouvement qui ne tarda pas à pousser les esprits dans une direction que dut condamner le pape, attendu qu'elle dépassait de beaucoup le but qu'il s'était proposé dans son coeur bienveillant.

Mais la république italienne une et indivisible, ^ la* quelle aboutissaient les efforts du radicalisme transal- pin, était impossible tant que la puissance de l'Autriche sur le et sur le Tessin opposait une forte digue aux flots de la révolution. Il était par conséquent très na- turel que l'expulsion des Autrichiens devînt le cri de guerre général des radicaux et que, pour atteindre plUs sûrement \ ce but, ces derniers cherchassent à provo-

252 Pièces concernant les affaires

quer à tout prix un conflit entre le gouvernement im* ptfrial et celui du pape, persuades qu'ils ëtaient que la popularité extraordinaire de Pie IX pèserait d*un grand poids dans la balance au préjudice de Padversaire. Si ces menées et ces intrigues du parti révolutionnaire, qui ne recule devant aucun moyen quand il s'agit de réali- ser son but anti-8ocia]| n'amenèrent pas, déj^ à l'occasion des démêlés de Ferrare, une rupture entre les deux gouvernemens, on n'en est redevable qu'à la grande mo* dération et à la longanimité de l'Autriche, qui, tenant compte, comme elle le devait, des embarras extrêmes du saint-père, lequel reconnut avec douleur qu'il était dé- bordé par le parti du mouvement, ne pouvait ni ne vou- lait oublier que le souverain des états pontificaux est en même tems le chef suprême de l'église dont fait partie la majorité des peuples de l'Autriche. Mais cette mo- dération, loin d'être appréciée, ne fit qu'exciter davan- tage la rage du parti révolutionnaire. On arracha les armes d'Autriche du palais de l'ambassade è Rome, et bien que le saint-père exprimât lui-même \ l'ambassa- deur d'Autriche ses vifs regrets de cette indigne viola- tion du droit des gens, son gouvernement était trop iai- ble en présence de l'arrogance des partis pour réparer l'insulte qui avait été commise.

Vers cette même époque, des troupes papales passè- rent le Pô, contre la volonté expresse de leur légi- time souverain , pour combattre dans les rangs des en- nemis de l'Autriche, et prouvèrent de la sorte d'une ma- nière irrécusable que l'autorité du pape dans son propre pfiys n'était plus qu'un fantôme. Lorsque ces faits de notoriété publique eurent donné au gouvernement au- trichien la triste certitude que le saint-père n'était plus libre ni en état d'accorder a son représentant la protec- tion internationale à laquelle il avait droit, il ne lui re- stait d'autre alternative que de rappeler de Rome l'am- bassadeur d'Autriche.

Maintenant les choses ont changé. Poussé aux der- nières limites par Thorrible ingratitude de ceux sur qui il ne voulait que répandre des bienfaits et qui naguère encore l'élevaient jusqu'aux nues, le saint-père a du se soustraire par la fuite à ces violences. Arrivé è Gaële, il a protesté solennellement à la face du monde contre l'attentat criminel du 16 novembre et déclaré nuls et Don avenus tous les actes qui en sont la conséquence,-. Cett^

de CEiat de PEgliae. 253

proteslation a été communiquée officiellement à la cour impériale. Comme il ressort clairement de ce document que le saint- père a échappe aux mains de ses oppres* seurs, et que, comme il possède la liberté nécessaire pour exercer ses fonctions apostoliques, S. M. l'empereur, obéissant à Fimpulsion de son coeur renouera avec le chef suprême de l'église les relations diplomatiques si importantes pour les intérêts religieux de ses peuples, et lui o£Prira l'expression des sincères sympathies que méritent à un si haut degré les vertus, le malheur et la haute position de Pie IX. A cet effet un envoyé im- périal se rendre immédiatement à Gaëte auprès du saint- père.

XLIV. Proclamation du gouvernement provisoire aux populations de Pétat romain. En date de Rome^

le 20 Décembre 1848.

La junte d'état, d'accord avec le ministère, a donné tous ses soins à la rédaction de la loi sur la convoca- tion de l'assemblée générale des députés du peuple, re- quise par tout l'état et recommandée par la gravité de notre condition politique actuelle, et a travaillé \ obtenir que cette loi fût reçue et décrétée par les chambres, afin que le suffrage universel donnât un mode de gou- vernement fort et en état de résister au choc imminent des divisions et à la dissolution sociale ; mais la junte et le ministère ont vu tous leurs soins perdus.

Les chambres délibérantes ont allégué que, faute d'ê- tre en nombre légal, elles ne pouvaient pas non seule- ment approuver, mais même discuter cette loi. Un au- tre obstacle venait de la démission du prince sénateur Corsini, qui privait la junte d'un de ses membres. D'au- tre part, croissait l'urgence, et les périls devenaient de plus en plus graves à proportion de retard.

Différer une disposition qui s'offrait comme l'unique moyen de salut, c'était perdre l'état et trahir la confiance des populations. £n conséquence, les membres du cabi- net et let membres restans de la junte suprême ont com- pris qu'étant au pouvoir, en présence d'un si grand pé- ril, il était de leur devoir de triompher des difficultés, et après avoir promulgué immédiatement cette loi, de

254 Traité entre la Grande-Bretagne

soutenir provisoirement le poids du gouvernement jus- qu'à la convocation de rassemblée, laissant intacts les droits de tous.

Toute légalité qui pourrait manquer est suppléée par la loi suprême du salut public, cette loi qui justifie tout. Le peuple ne peut pas rester sans gouvernement. Un peuple qui veut délibérer sur lui-même ne peut pas être entendu: aussi, voulant y pourvoir provisoire- ment et secondant cette volonté universelle des peuples, nous cédons \ Tempire d'une nécessité pour le salut gé- néral.

Guidés par cette loi suprême, nous continuerons à régir provisoirement la chose publique, en vaquant cha- cun aux fonctions de nos ministères et en délibérant conjointement sur tout ce qui excédera les pouvoirs spé- ciaux de chacun de nous*

Commençant par Tacte le plus urgent et le plus im- portant, c'est-à-dire la convocation de l'assemblée géné- rale demandée, nous décrétons et ordonnons ce qui suit.

(Suit le texte de la loi électorale.)

Signé: F. Carnerata, G. Galetti^ C E. Muz- zaretlay C. jirmelini, F* Galeotti^L. Mariani^ iP.Sterbini^ P.Campello,

à.

1847 Traité d^ amitié et de commerce en- tre la Grande-Bretagne et le Sultan de Bornéo. Signé et conclu dans Vlslé de Bornéo, le 27 Mai 1847.

I, M. die Konigin des vereinîgten Konigreichs yon Grossbritannien und Irland, getrieben von dem Wunschei den Handel zwischen I. M. Unterthanen und den Unter- thanen der unabhângigen Fûrsten der ôstlichen Seen su befôrdern, und den Seerâubereien , welche diesen Han- del bisher gehindert haben, ein Ziel zu setzen; und & H. Omar Ali Saifadeen, welcher auf dem Throne von Bornéo sitzt und dessen Gebiete beherrscht, von ent- sprechenden Gesinnungen beseelt und wiinschend, bii irgend welchen Massregeln mitzuwirkeni die sur Ep-

et le Sultan de Bornéo. 255

rcdchuDg der oben erwabnteD Zii^ecke nothwendig seio dârften : sinà Ibre genanute britannische M. und der Sullao von Bornéo ubereingekommen, ihre Entschliessun* gen in dlesen B^ziehungeo durch eine, die folgenden Ar* tikel entbaltende Konvention zu beurkuaden.

Art. 1. Friede, Freundschaft und gutes Vernebmen 8ollen von jetzt an und iinoiçr zwiscben h M. der Konigin von Grossbritannien und Irland und S. H. Omar Ali Saifadeen, Sultan von Bornéo, und zwiscben îbren respectiven Erben und Nacbfolgern und Untertba- nen besteben.

Art. 2. Die Untertbanen 1* britanniflcben soUen voile Freibeit haben , in aile Tbeile der Gebiete S. H. des Sultans von Bornéo bineinzugeben, dort zu wobnen, mit denselben Handel zu treiben und mit ihren Waa- ren bindurcb zu gehen^ und soUen aie dort aile Privi- legîen und Voriheile in Betreff des Handels oder sonst geniessen , welcbe jetzt den Untertbanen oder Biirgern der naeist begiinstigten Nationen bewilligt sind oder spa* ter bewilligt werden môgen; und die Untertbanen S. H. des Sultans von Bornéo soUen in gleicber Weise die Freibeit baben, in aile Tbeile der Gebiete 1. britanni- schen M. in £uropa und Asien hineinzugeben, dort zu wohnen, mit denselben Handel zu treiben und mit ib- ren Waaren bindnrch zu geben, ailes dièses so frei als die Untertbanen der meist begûnstigten Nation^ und sol- len sie in 'enen Gebieten Privilegien und Vortbeile in Betreff des Handels oder sonst geniessen, welcbe jetzt den Untertbanen oder Biirgern der meist begiinstigten Nationeu dort bewilligt sind oder spater bewilligt wer* den môgen.

Art. 3. Es soll bridschen Untertbanen erlaubt sein, aile Arten Eigentbum inncrbalb der Gebiete S. H* des Sultans von Bornéo zu kaufen, zu mietben oder zu be» Dutzen, oder auf irgend eine andere gesetzliche Weise zu erwerben, und S. H. verpflicbtet sicb, dass solcbe britische Untertbanen, soweit in seiner Macbt liegt, in- nerbalb seiner Gebiete vôlligen und voUstândigen Scbutz und Sicberbeit fiir sicb und fiir irgend welcbes Eigen* tbum geniessen soUen, welcbes sie in der Zukunft so erwerben oder welcbes sie vor dem Tage der gegen- wârtigen Konvention bereits erworben haben môgen*

Art. 4. Kein Artikel soll in die Gebiete S* H. dea Sultans von Bornéo einzufîibren oder von denselben ans

256 Traité entre la Grande-Bretagne

zufîihren verhoten sein; sondern der Handel zwisclien den Gebieten I. brittischen M. und den Gebieten S. «oll YoUkomineD frei uod nur den ZoUabgabeo unter- worfen sein ^ welche in der Zukunft in fBezug auf 8ol* cheo Handel in Kraft sein môgen.

Art. 5* Keine einen Dollar per einregistrirte Ttfnno ubersteigende Abgabe soil von brikischen in die Hèifen S. H. de Sultans von fiorneo eiugehenden Schiffen er- hoben werden, und dièse festgesetzte Abgabe von einem Dollar pr. Tonne, welche von allen britischen Schiffen zu erheben ist, soll anstatt aller irgend andern Lasten oder Abgaben sein. Ueberdies verpflichtet S. H. sich, dass britischer Handel und britische Giiter von irgend wel» chen inlândischen Abgaben und auch vor irgend welcher nachtheiligen Anordnung frei sein sollen, welche spater aus irgend welchen Ursachen in den Gebieten des Sul- tans von Bornéo eingefdhrt werden môgen.

Art. 6. S. H. der Sultan von Bornéo kommt nber* ein, dass keine Abgabe bei der Ausfubr aus den Gebie- ten S. H. von irgend welchem Artikel, das Gewâchs, Ërzeuguiss oder Fabrikat jener Gebiete, erhoben wer- den soll.

Art. 7. S. H. der Sultan von Bornéo verpflichtet sich, den Rriegsschifien I. britannischen M. und denje- nigen der ostindîschen Kompagnie zu erlauben, in die innerhalb seiner Gebiete belegenen Flùsse und Buchten frei einzugehen , und solchen Schiffen zu gestatten, |lass sie sich zu einem billlgen und mâssigen Preise mit sol- chen Vorrathen, Proviant und Lebensinitteln versorgen^ als sie von Zeît zu Zeit bediirfen mÔgen.

Art. 8. Wenn irgend ein Schiff unter britischer Flagge an der KiLste der Gebiete S. H. des Sultans^ von Bornéo Schiifbruch leiden solite, so verpflichtet sich 8* H., aile in seiner Macht stehende Hûlfe zu leisten, um ailes Eigenthum^ welches von solchen Schiffen gerettat werden kann, fîir die Eigenthûmer desseiben wieder zu erlangen und ihnen zu ùberliefern. S. H. verpflichtet sich ferner, den Officîeren und der Mannschaft und al- len andern am Bord solcher. gescheiterlen Schiffa be» findlîchen Personen voUeu Schutz sowohl fiir ihre Per* sonen als fiir ihr Ëigenthum zu gewahren.

Art. 9. 1. M. die Kônigtn des vereinigten Kdnig- reichs von Grossbritannien und Irland und der Stiltao von Bornéo verpflichten sich hierdurch, aile io ibnt

et le Sultan de Bornéo. 257

«

Macht stehenden Mîltel zur UnterdriickuDg der SeerSu- berei innerhalb der Seen , Meerengen und FJùsse , wel- che ihrer respektiven Gewalt oder ihrem Eînflusse un- terworfen sind, anzuwenden ^ und 8. H. der Sul- tan von Bornéo verpflichtet slch, irgend- welchen Per- 8onen oder Schiffeui welche in seerauberiechen Be- strebungen beschaftîgt sind^ 80 wenig Zuflucht aU Schutz zu bewilligen ; und în keinem Fall will er er- lauben, dass diirch Seerauber genommene SchifPe, Skia- yen oder Waaren in seine Gebiete eingefdhrt oder dort zum Verkauf ausgestellt werden. Und 1. britannische M. nimmt das Recht in Anspruch und S. H. der Sultan von Bornéo bewilligt dasselbe Ihrer Majestat, ihre Offi- ciera und andere gehôrig eîngesetzte Behôrden mit der Macht zu versehen, mit ihren Kriegs- oder andern ge- hôrig bevollmâchtigten Schiffen zu ail en Zeiten in die Hâfen, Fliisse und Buchten innerhalb der Gebiete S. H. de8 Sultans von Bornéo eînzulaufen, um aile in Seerau- berei oder Sklavenhandel beschaftigte SchilTe wegzuneh- men und aile Personen, welehe sîch in diesen Bezie- hungen gegen die beiden vertragenden Machte vergehen^ zu ergreiten und zur Verurtheilung durch die geeigne- ten Behorden zunickzulialten.

^ Art. 10. Da es w^ùnschenswerth ist, dass britische Unterthanen eineti Hafen haben sollten , wo sie ihre Schiffe kielholen und ausbessern und wo sie solche Vor- rSthe und Waaren nîederlegen môgen, welche erforder- lich sind, um ihren Handel mit den Gebieten von Bor- néo zu betreiben , so bestatigt S. H. der Sultan hier- diirch die durch ihn bereits freiwillîg in 1845 gesche- hene Abtretung der Insel Laboean, belegen anderNord- westkùste von Bornéo, zusammen mit den angrenzenden kleinen Insein Kuraman, Klein-Rusakan, Gross-Rusakan, Da-at und Malankasan, und aile die Meerengen, klei- nen Insein und Seen, belegen halbweges zv^ischen den vorerwâhnten kleinen Inseln nnd dem Hauptlande von Bornéo. Gleicherweise soll die Ëntfernung von zehn geographischen Meilen von der Insel Laboean westwârts und nordwarts, und von dem nachsten Punkte halbwe- ges zwischen der kleinen Insel Malankasan und dem Hauptlande von Bornéo, in einer nordlich laufenden Li- nie, bis dieselbe eine von Westen nach Osten von einem Punkte zehn Meilen nordwarts von der nôrdlicbsten Spitze der Insel Laboean gezogene Linie durchschneidét^

Recueil gén. Tome, XL R

y

»

258 Traité entre la Grande-^Breiagne

auf îmmer und io Yoller Landeshoheit von I britanni- schen M. und ihren Nachfolgern besessen werden; und um Gelegenheit zu Streitigkeiten , welche aonat entste- hen kiiniiteii, zu yermeiden, verpflichtet sich H. der Sultan, keine ahnlîche Abtretung, weder einer Insel noch irgeod eioer Niederlassung auf dem Hauptlande in irgeod einem Theîle seiner Gebiete, an irgend eine an- dere Nation oder die Unterthanen oder B^irger dersel- ben, ohne die Eînwilhgung I* Britannischen M. zu voU- ziehen.

Art. 11. Da I. britannische M. den Bebnlichen Wunsch hegt, die vôllige Abschaffung des Sklavenban- dels zu bewirken, so verpflichtet sich S. der Sultan von Bornéo, ans Willfâhrigkeit gegen den Wunsch L M., allen solchen Handel abseiten seîner Unterthanen zu unterdriicken und allen innerhalb seiner Gebiete woh- nenden oder ibm unterthanigen Personen zu verbieten, solchen Handel zu begiinstîgen oder irgend Theil damn zu nehmen ; und S. H. vrilligt ferner ein, dass aile Un- terthanen S. H., welche im Sklavenhandel beschâftigt angetroffen werden niÔgen, zusammen mit ihren Schif- fen durch die Kreuzer I. britanuischen M, auf .solche Weise behandelt werden môgen, als ob solche Personen und ihre SchifiPe in einem seerâuberischen Unternehmen beschâftigt gewesen wâren.

Art. 12. Dieser Vertrag soll ratifizirt und die Ba- tifikationen desselben sollen zu Bruni ausgewechselt wer- den, innerhalb zwôlf Monaten nach diesem Tage. Den 27. Mai 1847.

(gez.) James Brooke. - [Das Siegel des Sultans.]

Zusatz- ArtikeL

S. H. der Sultan von Bornéo kommt iibei^ein, dass in allen Fâllen, wo ein Brittischer Unterthan wegen irgend eines in irgend einem Theile der Gebiete S. H. begangenen Verbrechens wird angeklagt sein, dieso angeklagte Person ausschliesslich durch den Englischen General-Konsul oder einen andern zu dem Zwecke von L Britaiisi- schen M. gehôrig bestellten Beamten gerichtet und ver- urtheilt werden soll; und sollen I. Britannischeo M. General-Konsul, oder ein anderer gehorig bestelUtrBe- amier in allen Fâllen, wo Streitigkeiten oder Zwiste zwischen Britischen Unterthanen, oder zMrischen fiijtjk

et le Sultan de Bornéo. 259

schen Unterthanen und den Unterthanen 8. H.^ oder zvrischen Britischen ITuterthanen und den Unterthanen irgend eîner andern fremden Macht, innerhalb der Ge- biete des Sultans von Bornéo, entstehen, Macht haben, dieselbe zu hôren und zu entscheiden, obne irgend vrel^ che Dazwiscbenkunft) Belâsligung oder Hinderung ab- seiten irgend vrelcher Behôrde von Bornéo, sei es vor, wâhrend oder nach dem Prozesse.

den 27. Mai 1847.

(gez.) James Brooke. [Das Siegel des Sultans.]

5-

Traité entre les Principautés de VaU-A^^i lachie et de Moldavie sur une union douanière. Conclu au mois de

Juin 1847.

(Dieser Zollvereinigungstraktat zwîscben den bei- den Donaufûrstenthumern ist seineni vollstandîgen In- halte nach nicht zur ôiFentlichen Kenntniss gelangt. Kraft desselben soU die bishei* zwischen der Wallachei und der Moldau bestandene Zollgrenze aufgeboben, ein freierVerkehr zwischen ihnen hergestellt und eine gemein- schaftliche ZoUverfassung, sowie, insoweit dies die vér- schiedenartigen Verhaltnisse gestatten, eIn gemeinschaftli- cher ZoUtarif angenommen werden. Die Verpachtung der Zôlle soll gemeinschaftlich erfolgen und der Pachterlôs nach einem Verhaltnisse von -1 an die Wallachei und ^ an die Moldau vertheilt werden. Auf Gruod dièses mit dem Y^^ Januar 1848 in Wirksamkeit getretenen Ver- trags ist indess eine Kundmachung des Moldau'ischen Finanzmintsterlums (Vestiarie) erfolgt, worin die Zoll- verpachtuDgs-Bedingungen yerôffentlicht werden, welche zugleich die Grundlagen der Zollverfassung enthalten.)

BeJsanntmachung der Vestiarie zu Jassy uor dem

Eintritt des Jahrs 1848.

In Folge des an die Vestiarie erlassenen hohen Auf- trages vrird aUgemeîn kund gemacht: dass nachdem der

R2

260 Traité entre la f^allachie

Pachtkontrakt îiber die ZoUgeMle dièses Fiirstenthuiiis mit £ode des laufenden Jahres erlischt, nuDinehr die ZoUgefâlle beider Fûrstentbûmer auf Grund der zwi- scben denselben abgeschlossenen Konvention $• 8 zusam- men verpacbtet werden soUen, und zvrar auf die Daaer von secbs Jahren vom 1. Januar 1848 ao gerechnet* Die Lizitation wird ïn Jassy stattfindén, zugleich werden die sowohl fur die Moldau, als aucb fSr die Wallachei festgesetzten BediDguDgen durcb dièse - Blatter bekannt gemacht, und die Lizitation wird am 10. 15. und 20. November J. vor der General-Versammlung dièses Furstenthunis abgehalten werden, wonach auch die ge-* wôhnliche 24 stiiodige Çuper-Lizitation stattfindén Mrird.

Die ZoUgefâlle der beiden Fiirstenthiinier Moldau und Wallachei werden zusammen verpacbtet auf die Zeit von 6 Jahren vom 1 Januar 1848 apgefangen un- ter folgenden Bedinguogen fiir jedes Furstenthum ins- besondere.

Die Bedingungen fiir das Fiirstenthum Moldau sind folgende :

1. Abtheilung. Zollgebuhr und J^erschiedenJieit

der Zolltaxen*

^, 1. Wenn von einer Grenze oder einem Grenz- punkte die Rede ist, so wird unter diesem Namen die, die beiden Fûrstentbûmer umgebende Grenzlinie ver- standen, denn was die Grenze zwischen diesen selbst betrifft, so ist auf Grund des ^. 8. der oben erwShnten Konvention jede Zollgebuhr von der £in- und Ausfuhr, was sie auch fiir einen Namen haben môge^ aufgehoben*

§• 2. Die Verzollung der Waaren und Erzeugnisse, welche ein- und ausgefiihrt werden, sei es von diessei- tigen oder fremden Unterthanen, geschieht auf dem Greoz- punkte des Furstenthums, îiber welchen dieselben eio- oder ausgefûhrt werden , wie unten bemerkt vr«r- den wird.

$• 3. Aile Inlander und Fremde von jedem Stande^ môgen sie hier oder in andern Lândern wohoen, sind verpflichtet, fur die hereingebrachten Waaren oder Er- zeugnisse und fur Vieh aller Art, an Zoll ohne Uoter>

schied vom Hundert zu zahlen, nach dem Preise

des Ortes, an welchem die Waaren gekauft werdien.

$. 4. Ebenso werden diejenigen, weldue aut

et la Moldaviff. 26i

Farstenthutn fremde Waareo oder landes-Erzeugniese aus- fnhren, ohne Unterschied Drei vom Huadert zahleo, und zvrar fur Landes-Erzeugnisse nach dem unteii beigefiig- ten Tarife riicksichtlich aller in diesem Tarif genannteii Artikel. Von dem Tarif wird die Vestiafie jedeni Zoll- amte ein gedrucktes Exemplar zur genauen und unab- vreichlichen Nachachtung im Laufe der 6 Jahre zuferti- gen, Fiir fremde Waaren und solche Landesprodukte, vrelche in dem Tarif nicht vorkommen, werden eben- falls Drei vom Hundert gezablt, nach dem Kaufprelse im Orte. Auch der Wein, welcben jemand in seinem Weingarteo erzeiigt und iiber die Grenze fiibrt, unter- liegt dem Zolle.

$. 5. Sollte zwischen dem Furstentbume Moldau und einer fremden Macht ein besrândîger Zolltarif zu Stande kommen, 80 werden die Unterthanen }ener Macht, welche im Auslande wohnen, fiir die in dièses Fursten- thum eîngefîihrten Waaren und Erzeugnisse den Zoll nach diesem Tarife, ftir diejenigen Waaren aber, welche in demselben nicht enthalten sein mochten ,. den Zoll mit vom Hundert bezablen.

$• 6. Es unterliegen keinem Zolle:

a) Getreide, welches aus dem Fiirstenthume ausge- fûhrt wird, als: Weizen, Gerste, Hafer, Kukurutz, Korn , Hirse und Haide , weil die Zollgebiihr fiir dieselben abgesondert verpachtet ist.

h) Vieh, ingleichen Borstenvieh, Unschlitt undCaer- visch (gekochtes Mark), welche ebeufalla besondera verpachtet sind ; mit der Maassgabe, dass unter Cser- visch nicht auch das Schweinefett verstanden wird*

c) Lesebiicher.

d) Baume und Blumen.

é) Erdkohlen, welche zum Gebrauch fiir die Dampf- schifTe aus dem Fiirstenthume ausgefiihrt werden.

/) Gegenstande, welche die Ronsuln der fremden Machte auf ihren Namen und fîir ihren eigenen Ge- brauch kommen lassen, vermôge der Traktate.

g) Wagen von Reisenden, es sei denn dass erwîe- sen wiirde, dieselben seien noch nicht gebraucht worden.

h) Allerhand Sachen , welche alljahrlich aus dem Auslande fiir die Miliz eingefuhrt werden ^ bis auf den Werth von 200000 Piaster.

262 Traité entte la f^allaçhie

i) Das ÎD der prîvilegirten Fabrik des Postelnikt Oeorg

Assaky erzeugte Papier. j) Ëiserne Rôhren fiir Wasserleitungen und Peeh

fiir Pflaster»

k) Arzeneîen fiir dea Bedarf aller im Lande beste-

henden Apotheken. Dafiir ist aber jeder Apothe-

ker hier in Jassy verbunden jedes Jahr far 600

Piaster Medikauiente an Arme auf Anordnung der

Aerzte unentgeltlich zu verabfolgen, wae auch fiir

die Apotheken in den Distrikten nach Thunlichkeit

Beine Anwendung findeU

/) Die in den Fabriken des VorniksTheodor Ghjka

in Jassy und Fockschan erzeugten MillikerzeOi so-

wohl bei deren Einftihr, als auch bei deren Aus*

fuhr liber die Grenze, nach Inhalt des ihai ertheil-

ten Privilegiums*

§. 7* Sofern die Zolleinnehmer Verdacht hegen, dass

die ihnen vorgewiesene Faktur unacht sei, so konnen sie

sich, iim jeden Streit zu vermeiden, von dem Kanfoianne

die Zollgebiihr durch Waaren in nature zu Tom

Hundert berichtigen lassen. In diesem Falle wird die

gesammte Waarenpost nach derselben Faktur berechnet

und es werden fur Rechnung des ZoUamtes ganze Stâcke

fiir einerlei Waaren-Artikel , so viel der gesetzmiissige

Zoll betragt) genommen, ohne dass die Kaufleute unter

Irgend einem Vorwande von Unkosten u. s. w. diesem

Verfahren widersprechen konnen, zumal es ihnen firei-

steht, die Zollgebiihr nach Belieben in Gelde oder in

natura zu entrichten und die Einnehmer verpflichtet siod

beides anzunehmen.

§• 8. Fiir Waaren, weîche durch Kuriere und Post- begleîter îiber die Grenze ausgehen, ist von den Eigen* thiimern derselben die Gebîihr beim ZoUamt zu entrichten, und hierauf ZoUbolleten zu erheben. Dièse BoUeten vrer- den dem Kurier oder Postbegleiter eingehandigt, um aolche an der Grenze, wo sie passiren, dem 2iOlleinnehmer vor- zuweiseu. Auch sind die Kuriere und Postbegleiter ver- pflichtet, aile Waaren, [welche sie aus dem Auslande mitbringen, auf der Grenze dem Einnehmer zu dekhri- ren , und die Zollgebiihr dafiir zu bezahlen, vridrigen- falls die Waaren als Kontrebande betrachtet werdtn.

$. 9. Wer Waaren und Erzeugnisse irgend einer Art aus dem Auslande eingebracht, und die gesetzliche Ein- fuhrzoUgebiihr entrichtet bat, ist befugl^ dieMlb» im

et la Moldavie 263

Lande zu verkaufen ; hat er aber dièse Waareo und £r« zeugnisse geoffnet und in LSden niedergelegt, und wiinscht er in der Folge dieselben oder einen Theil davon iiber die Grenze zu fâhren, 80 muss er die Ausfuhrzollgebiiht von Drei vom Hundert entrichten, ohne sich damit eot- schuldîgen zu kônnen, dass er beî £infuhr der Waaren 8chon einmal einen Zoll entrichtet hat.

(. 10. Da in Galacz eine Viehschlachterei errich- tet ist, mit dem Beding, dass der Unternehmer ^ Piaster fiir jedes Stîick Vieh an Zoll entrichte, so wird hier bemerkt, dass dem Zollpachter in Folge des dem Un- ternehmer im Jahre 1844 erlheilten Prîvilegiums das Recht nicht zusteht, fiir das Fleisch oder dte Haute und den Talg, welche von der gedachten Gewerbsaustalt aus* gefîihrt werdeb, oder endlich fiir die Kisteii, in welche das Fleisch verpackt wird, einen Zoll oder sonstigeGe* biihr zu fordern. Da die Anstalt innerhalb der Zoll- linie belegen ist, so muss das Material nach Galacz ge« bracht und die Kisten dort verfertigt werden, damit je- der Verdacht beseitigt wird, dass das Material unverar- beitet ûber die Liuie des Freihafens eingefiihrt wor« den m,

II. Abtheilun^. Einfahr - Verhote und Zahlung des Zolls oder Konsignirung der PVaaren,

(. 11. Die Ëinfuhr von Branntwein aus dem Aus» lande ist gânzlich verboten, und die Zollbeamten ha- ben streng dariiber zu wachen, dass kein Brantwein aus dem Auslande in dasFiirstenthum geschwârzt werde, in welchem Falle derselbe zu Gunsten der Regierung zu konfisziren ist.

$. 12. Die Ausfuhr oder Durchfuhr von Blutegeln ist ebenfalls verboten und der Kontravenient muss sich der Anordnung fùgen, welche diesfalls von^Seiten der Regierung gemacht worden, oder fernerhin gemacht wer- den wird.

§• 13. Die in der zwischen den beiden Fiirstenthii- mern am 30. Januar 1846 abgeschlossenen Konvenlion festgesetzten Bedingungen miissen piinktlich beobachtet werden.

$• 14* Aile aus der Tiirkei nach Gallacz kommen* den Waaren und Erzeugnisse werden unmittelbar an die Quarantaine abgefâhrt, wo sie im Beisein des ZoUein-

264 Traité entre la yallachie

nehmert, de8 Direktors und des grenzbewachendeii Of- fiziers geôffnet, imd von )edem derselbeo konsignirt vrer- den, ohne dafar den ZoU zu fordero. Letzterer wird Bach {. 29 erhoben, wenn dieWaaren die EinfulirliDien im Furstenthume passîren.

Die au8 Ëuropa uber die anderweiten Greozen zu- gefiihrken Waaren werden direct zu den GrenzzoUâm- tern gefûhrt, dort geôffnet, und von dem Zolleinuebmer revîdirt. Daselbst Î8t auch die 2iOllgebahr zu zalileOi ea aei denn, dass ein freiwilliges anderweites Ueberein- kommen getroffen wird.

$• 15. Fiir die den Kaufleuten vom Zollamte aus- gefertîgten Bollete wird ein viertel Zwanziger gezahlti und die Zahluog in der Bollete vermerkt.

III. Abtheilung, Durchfuhrzoll.

{. 16* Bei der Durchfuhr von Getranken und Vieh sind die diesfalls vorgeschriebenen Regeln den Trakta* ten gemass zu beobachteu, und zwar: die Kaufieute» wel- ehe Waaren durchfîihren^ sind verpflichtet, dieselben bei ihrem Anlangen auf der Grenze direkt auf daa Zollamt zu fiibren, hierîiber Anzeige zu machen, und die Waa- ren im Magazine niederzulegen.

Die Kolli miissen gebunden und vom Zollamte plom birt werden.

Beim Wegfiihren der Waaren muss von den Kauf- leuten sichere Bîirgschaft geleistet werden, dass sie von dem ZoUeinnehmer des Grenzpunktes , durch welchen die Waaren ausgehen soUen, die dîesfâllige Bestâtigung einsenden werden.

lu allen Stadten, wo ZoUeinnehmer oder Beamie sich vorfinden , diirfen die Waaren nicht in Privat-Magazî- nen, sondern nur in denjenigen des Zollamtes (falls solche bestehen ; abgeladen werden ; sind keine dergleichen Maga- zine vorhanden, so miissen die Kaufleute dem Einnebmer den Ort anzeigen, wo sie ihre Waaren niederlegen wol- len, denn sobald sie die Waaren in einem Prîvat-Maga- zine oline Vorwissen des Ëinnebmers abgeladen haben, 80 verlieren sie das Transitorecht j und sind gehalten; in der Regel fiir aile in den Kollis enthaltenen Waaren den Zoll von. «.vom Hundert zu entrichten*

b) In der, dem Zollamte geleisteten Biirgscbaft muss auch der Terrain fiir die Ausfuhr der Waaren

et la Moldavie. 365

tiber die Grense ausgedriickt sein^ welcher jedoch deo Zeitraum von 3, hdchsteDS 4Moiiateii nicht iibertchrei^ ten darf.

Dieser Termin muas auch in den Bolleten angeabeigt werden, bis dahin kônnen die Kolli| Mrelche mit Schniî* ren umbunden und Tom Zollamte versiegelt iind, anan- gelastet in dem kaufmânnischen Magazine verbleiben.

c) Wiirden die Kaufleute nach ihren kommerziel- len Ansichten die Waaren iiber einen andern Grens* punkt paBsir^ lassen woUen, aU den in der Bollete be- zeichneten, so mûssen aie bei Zeiten den Ëinnehmer bier- von benachrîchtigen , damit die Bolleten umgew^echselt werden; der Termin bleibt aber immer derselbe und sie konnen sofort die Waaren iiber den beliebigen Grens^ punkt ausfdhren.

d) Wenn die Transitowaaren in dem Magazine des ZoUamtes abgeladen werden, wo aie gegen jede Gefahr gesicbert aind, so miiaaen die Kaufieute an Lagerzina 2 Xr. K. M. von 100 Pfd. Gewicht fiir 24 Stunden zah« len, nebstdem fiir jede Plombirung \ Zwanziger, wobei jedocb dafdr zu aorgen iat, daaa nicbt mebr Bleie ange- îegt werden, ala notbwendig iat.

e) Bauholz jeder Art, welchea aua Oeaterreich nach der Tiirkei und Ruaaland zu Lande oder auf den Fins» aen Moldowa, Biatritza, Sereth und Pruth durchgeht, iat dem ZoUe nicht unterworfen ; zugleich wird bemerkt daaa fiir Ruaaland die Fahrt auf dem Pruthfiuaae fret geatattet iat. i

IV. jibtheilung.

$. 17* Wenn Handelaleute, fremde Unterthanen oder Rajaa mit aeiner zollpflichtigen Waare daa Grenzamt umgangen aind, und damit Handel treiben, oder die von einem GrenzzoUamte an eine zur Erdffnung bei dem HauptzoUamte und umgekehrt beatimmte Waare ange- legten Siegel erbrechen, ferner, wenn aich eine verheim- lichte, d. h. in der Faktur nicht angeaetzte Waare findet» ao wird jene Waare konfiazirt; die Hâlfte davon fôUt dem Zollplichter, und die andere HSlfte dem Entdecker und dem Piket, daa die Waare aufgefangen batte, zu. Ferner uoterliegen der Kontrebandatrafe auch aile Waa- ren, welche unter Umgehung dea Zollamtes und des Ortea, wo die Durcbfuhr eigentlicb geachehen aoUte,

266 Traité entre la Fallachie

liber die Grenze oder ins Land gefïilirt und beim Ue- bertritte der Grenze aufgefangen werden. Ist aber eine solche Waare bereits iiber die Grenze oder ins Land geschwSrzt und nicht gerade i/?lihrend des UebeHrittes betreten worden, so ist dieselbe von der Kontreband- strafe und von der Ëntrichtung der Zollgebuhr befreief^ und die Ëigenthnmer der Waare oder die Scbwërzer vrerden unter keinem Vorwande belâatigt oder zu irgend einer Zahlung angehalten.

V. Ahtlieilung.

$• 18. Die Zollamter sind berechtigt, aich ihrer ei- genen Scbnellwaagen, Waagemeister und Elleu zum Z0II7 amtlichen Gebrauche zu bedienen, die Scbneliwaagen und Ellen mussen jedoch richtig und von der Munizî- palitat gestempelt sein.

VI. Abtheilung. Oesterreichische Schaafliirten und Boratenpiehhàndler j welche hierher zur Weide

Kommen,

19* Mit den fremden Schaa^hirtea ist folgendes Verfahren einzuhalten:

A. Die Hirten sind verpflicbtet , ihre Schaafe an der Grenze zu scheeren; riicksichtlîch derjenigen aber, welche ihre Schaafe bei den Sennhiitten, wo sie iiber^ wintern, scheeren^ und die Wolle ûber die Grenze aus- fiihren wollen, sind die von dem Grenzamte, bei wel- chem sie in daa Fiirstenthum eintraten, iiber die erlegte Gostioa-Gebûhr auf ihren Namen ausgestellten BoUete zu berûcksîchtigen , und es ist mit Riicksicht auf die Anzahl der Schaafe , wofiir die Gostina-Gebiihr bezaUt wurde, fiir ein Sttick je eine Oka Lugaja- und je vnA Oka BursanerwoUe zu rechnen. Nach Verwiegung sammt* licher Wolle haben die Schaafhirten fiir die betreffende grôssere Quantitat der Wolle, mit Riicksicht auf die An- zahl der Schaafe, nach dem erwahnten Maassstabe, die ^oUgebiihr zu . vom Hundert zu bezahlen.

B. Fiir den Kase, welchen die Schaafhirten zu ih- rem Gebrauche iiber die Grenze fiihren, ist wedw eine Zoll- noch sonstige Gebiihr zu entrichten.

C Fiir die Haute der ihnen unter der Anzahl der in der BoUete aufgefiihrten Schaafe gefallenefi Stiicka

et la Moldavie. 267

ê

ist ebenfalh bei Atv Ausfohr eine ZoIIgebubr nicht su fordem.

Z>. Die Hirten solcber Scbaafe werden mit keiner ZoUgebobr fiir die zu ihrer Bekleidung nôtbigen Rlci- dungsstiicke belSstigl.

VII. Abtheilung. AUgemeine Regeln bezuglichder >

Zolïeinhûnfte*

$• 20. Die Magazine fiir die^Waaren und die2k>ll«> hâuser miisseii auf eigene Ko8ten der ZoUpSchter gebaut oder gemiethet werden.

$• 21. Die Waaren kônnen im Magazine des ZoU» amtes nur 15 Tage bleiben untl fur jeden Schaden ist nicht die Regiétung, 8ondern bioas der PSchter Terant* wortlich. Feuergefôhrlicbe Gegenstânde ist der P&chter nicht schuldig in das Magazîn aufzunebmeny und der Handelsmann oder der Rommissionair ist verpfiichtet dafiir die Zollgebiihr 80gleich«a entrichten, und eine solcbe Waare zu ûbernehmeny es sei denn, dass der P&chter die Aufnabme derselben im Magazine gutwiiUg gewShren solite, in welchem Falle er dann fur jedeBa- sch&digungy jeden Verlust und fur das Verbrennen der im Zollmagazine liegenden Waaren Terantwortlich bléibt.

$. 22. Die Bezahlung des Pachtschillings ist TOn Seiten der ZoUpâcbter jedesmal zur H&lfke in blanken Randdukaten und der Rest in Silberzwanzîgern zu 14 Stiick fiir einen Dukaten, an die Vestiarie zn leisten.

$• 23. Der Pachtschilling muss aile Monate und lângstens bis zum 5. des Monats an die Vestiarie ge- zahlt werden.

$. 24. Die Zollgebiihr soll in der Miinze, welche bei der Vestiarie sonst angenommen wird^ gezahlt wer- den ; was jedoch den Kurs betriA, in welchem nach dem bestehenden Grundtatze die Zollgebiihr Yon . rem hundert berechnet, und nach dem Einkaufepreise der Waaren afogeiommen werden soll, so ist dièse Oebuhr ohne Unterscbied nach dem nèLmlichen Rurse zu erbe- ben^ nach welchem der Kanfpreis der Waaren berech- net wird.

$. 25. Aile Streitigkeiten zwischen den Kaufieuten und den Zolleinnehmern , in so weit sie die E^tim* mungen des Kontrakts betrefEen, werden bei dem Haa» delsgerichte in Galacz geschlichtet, welches in Folge

268 Traité entre la Fallachie

Fârstlicher ADordnuDg zur Austragung von dergleichen Streitîgkeiten bestîmmt ist.

$. 26. Die Pâchter der Zolleinkuofte hafoen kein Recht irgend eine ËDtschadîguog yod der Regîerung an- zusprechen, ausser in dem Falle, dass wegen unvorheiv geseheoer Umstânde die GreDze durch dieselbe gânzlich gesperrt wiirde.

$. 27. Sie kônnen unter keinem Vorwande den in den festgesetzten TermineD zu zahlenden Pachtschilling Yoreothalten, ubd ihre etwaigen Ansprùche werden vom AdmÎDistrativ-Rathe untersucht und entschieden.

$. 28. Bei der Pachtung des Zolles konnen aueh fremde Uoterthanen foetheiligt sein, sie miissen sich aber wahrend der Pachtzeit allen ADOrdouDgen der Lokal- behôrdea unter werfea , und diirfen in allen auf diesén Gègenstand Beziig babenden Fallen, ihre Klagen und Proteste nirgends als nur bei der Lokalregierung an- bringen, ohne die Beihiilfe ihrer Schutzbebôrde in An- spruch nehmen zu kônnen.

^. 29. Weil die Stadt Galacz ein Freihafen gewor- deo ist y woriiber ein besonderes Règlement besteht, so muss in Allem nach diesem Règlement yerfahreu wer- den, und sollten in der Folge einige Aenderungen darin Statt finden , so miissen aucb dièse beobachtet werden, unter folgender Beschrânkung :

Einheimische Erzeugnisse und Cerealien, wîe auch andere Objekte aller Art, verarbeitet oder unverarbeitet, welche von Galacz in das Innere des Landes gefîihrt werden, sei es in grosser oder kleiner Quantitât, sind zollfrei, ausgenommen robe Rindshâute (grosse und kleine), Fasser und Fassdauben, gesalzene Fiscbe und Fischthran, fur welcbe der Zoll zu zablen ist. ^

Die Landeinwohner kônnen ausser den genannten Sachen, noch Kleider fur zweimaligen Anzug fiir sich und ihre Frauen von Galacz in das innere Land zoU- freî lûhren. Auch sind aller Art Nahrungsmittel far die Schiffsmannschaft wahrend ihres dortigen Aufent- haltes vom ZoUe befreit, ebenso die Nahrungsmittel fiir die durchfahrenden Schiffe und zwar fur 1 Schiff: 2 geschlachtete Ochsen, 100 Oka *) Fisolen, 100 Oka Lin- sen, 50 Oka Kâse, 30 Oka Kase (Kaschkaval genannt), 15 Oka Lichte, 400 Oka Zwieback 20 Oka Butter, 50 Oka Unschlitt, 50 Oka Theer, 50 Oka Pech.

♦) Die Oka ist = 2,Î3 Pfd. Pi.

0t la Moldavie. 269

§. 30. Die bis zuin Ende der Kontraktdauer ûber die Grenzen des Fûrstenthums in das Innere des Lan- des eingefiihrten bis zu jenem Zeitpunkte aber noeh un- verzollt gebliebenen Waaren werden an den alten PSch- ter verzollt; auf der Galaczer Grenze hingegen hÔren mit deoi Tage des Kontraktablaufs aile Rechte des alten Pacbters auf Erbebuug des Zolls von den Waaren, wel- che sich ausser der Zollgrenze befinden, auf, und es ge- hen dieselben sofort an den neuen i'âchter ûber. Im Falle, dass die Kaufleute dèn Einfuhrzoll dem alten Pâchter gezahlt, die Waaren aber noch nicht ausgefiihrt batten, sind sie verpflichtet, die Zahlungsquittungen dem neuen Pâchter vorzuweisen, und dieser wird sicli wegen des Ersatzes des bereits gezahlten ZoUes an den alten Pâchter wenden.

§, 31. Das Hauptzollams in Jassy îst verpflichtet aus seinen Bûchern und aus den Registern der Grenz- amter, aile drei Mouate einen Ausweis îiber die ein- und ausgefûhrten Waaren und Sachen tiebst ihren Preisen der Vestiarie zu ùberreichen.

§. 32. Ein Jude darf unter keineni Vorwande als Zolleinnehmer bestellt werden , er kann sich bloss als Schatzmann neben dem christlichen Einnehmer verwen- den lassen.

VIII. Ahtheilung. jéssistenz von Seiten der

Regierung.

§. 33. Von Seiten der Regierung wîrd die evÎQV^ derlîche Assistenz geleistet: bei Verrichtung des Dieostes, bei der Einsendung der Gelder, der offiziellen Korres- pondenz an den bestimmten Posttagen, endlich bei Ein- treibung der Schulden durch die resp. Polizei-Behôrden. SoUte ein KaufmaDn falliren, so wird die 2k»llgebûhr mit dem Vorrechte einer ararischen Schuld aus seinem Vermôgen eingezogen.

§. 34. Die Regierung ist verpflichtet, das fiir den

Zolldienst erforderlicbe Personale zu stellen und zwar:

a) fiir das Hauptzollamt in Jassy sechs Waagemei-

ster und sechs Kenardzis (Gehiilfen), welche von

den Abgaben und sonstigen Lasten befreît werden.

h) fiir aile ûbrigen Zollâmter 45 Slugitors (Diener)

uniformirt und bewaffnet und zwar:

12 fiir Galacz, 32 fiir 11 GrenzzoUâmter an d«r

270 Traité entre la Fallachie

Oesterreichischen und Russischeii Grenxe und zwar :

3 in Grozestîe 1

3 Komancstie / B«ca"«r.

3 ,y Prisakioi Niamzer.

3 Nîmerîczeny \

3 ,• Korvilunczy/ Suczaver.

3 Michaelj )

3 ,, Marmornitza (Dorohojen

3 jy Radautzi )

3 Burduzeni Bottuschaner*

3 ,, Leova Folczier.

3 Skiilenî Jassyer.

45, wovon zweî Drittheile zu Fu88 und ein Drittheil beritten. Der ZoUpachter kann dieselben âbri- gens nach selnen Ermessen vertheilen.

Bemerhungen iiber den zwischen der TVallacJiei und Moldau abgeschlossenen Zollverein und ge-- schiclitliche und statistische Erlàuterungen in Bezie-

hung auf denselben.

Die Moldau und die Wallachei haben sait ibrer Uo- terwerfuDg unter die Lehnsherrlicbkeit der Pforte fort* dauernd ein von dem Tûrkischen abgesondertes undun- abbângiges Finanz- jund Zollsystem behauptet. In der KapitulatioD der Moldau vom Jabre 1529 wurde aaa- driicklicb vereinbart, dass die Staats-Einkiinfte des Lan- des unangetastet bleiben sollten; deraelbe Grundaato wurde bei der uninittelbar darauf erfolgendea Unterwer* fung der Wallachei anerkannt. Der jetzt bestebende faktische Zustand bat sicb diesen Vorbebalten gvmiias entwickelt; die innere Steuerverwaltung der Furstentbîi* mer' bat jederzeit den Regenten derselben unter Zusie* bung ilres Divans zugestanden, und se sebr auch die Anspriicbe der Pforte in Ansebung der Hôhe dea von den Fùrsien zu entricbtenden Tributs im Lauf der Zek gewecbselt baben, so bat sicb dieselbe docb eines jeden Eingriffs in die Art und Weise der Aufbringung dieeee Tributs, sowie der sonstigen Staatsbediirfnisse der Fiîr- stentbiimer entbalten. Dies gilt namentlich «uch YOn den aus der Erbebung von Eingangs- und Ausgangs- Abgeben entapringenden Einnabinen. Es hftt sich zwar.

et la Moldavie. 271

\?ie dies das nahe Verlialtnits der Furstenthumer zu dem LehDsherrn mit sich brachte, die ZollverfassuDg der ersteren auf eine der Tûrkischen sehr ahnliche Weise eotwickelt, es bat indessen niemals eine volhtandige Ue- bereinstioimung weder der Zollverfassungen in den Fiir* stenthûmern uoter sich, noch mit der Zollverfassung der^ Tùrkei stattgefunden, und es bat yod jeber sowohl zwi- scben diesen und dem Osmanischen Reicb eine Zoll- grenze bestanden, dergestalt dass in den Fiirstenthûmern die aus der Tiirkei, und in der Tùrkei die aus den Furstenthûmern herstammenden Waaren denselben £in« gangs-Abgaben unterlegen haben, als die aus andern Lan- dern eingefùhrten.

Seit einer langen Reibe von Jabren babenin beiden Fiirstentbùmern die Eingangs- und die Âusgangs-Abga- ben drei Proc. vom Wertb der Waaren betragen; aU Regel wurde dabei der Fakturawertb oder der Markt- preis zu Grunde gelegt und nur fur die zu den Stapel- Artikelii der AusfuhrgehôrendenLandesprodukte vonZeit zu Zeit besondere fùrbeide Fùrstentbiimer nicht gleicbartige Ausgaogszoll-Tarife erlassen. Neben den £ingangs-Ab» gaben kommen indessen theils in Folge blosser Ge- wohnheity theils auf Grund besonderer Regulative ein- zelne Zwischen- und Zusatz-Abgaben sowohl fiir be* stimmte £infuhr-Gegenstande als auch im Allgemeinen zur Hebung, welche nach Zeit und Umstèinden verschie» den gewesen sind. Auch haben die Hospodare in neu* erer Zeit einzelnen Stadten, namentlich Jassy und Ga* lacz, dàs Recht ertheilt, von den in das Weichbild ein-* gehenden fremden Waaren einen bei manchen Artikelo bedeutenden Zuscblag zum Zoll fiir Kommunalzwecke zu erbeben, welcher zugleicb mit dem Zoll von den ZoUamtern eingezogen wird. Die fiskalischen ZôUe in jedem Fiirstenthum wurden bisher von Vestiarien (Fi- nanz-Ministerien) in Jassj und Buckarest von drei zu drei Jahren an den Meistbietenden im Ganzen ver<* pacbtet*

In diesen Verhaltnissen ist nun mit dem J. 1848 ein* Aenderung durch die zwischen den Fùrstenthumero Wallachei und Moldau im Jahre zuvor zu Stande ge- kommene Zolivereinigung eingetreten. Die Hôhe des Procentsatzes fiir die Eingangsabgaben ist zwar in de« vom Finanzminister des Fiirstenthums Moldau bekannt gemachten ;2j0llverpacbtungsbedingttngen -nicht ausg*»

272 Traite entre la Fallachie

drîickt; bei der Lizitation zu Ja88y aber bat man alter- natif auf eine 3 und eine 5 procentige Eingangsabgabe bieten lassen, wornacb es scheint^ ah ob man die An- sicht babe, die nach den neuern Handelsvertrfigen der Pforte mit mehrern europâischen Mâchten in der Tiir- kei bestebende Eingangsabgabe von 5 ^ aucb auf die Donaufiir8tenthûmer zu ûberiragen.

In der Wallachei ist Buckarest der hauptsScblichate Handelsplatz ; die von Deutschland kommenden Waaren gehen im Sommer donauabwarts iiber Giurgewo, im Winter zu Lande iiber Hermannstadt ; die liberseeiachen Waaren donauaufwârte ûber Ibraila hierher. Von Bii- ckarest aus werden die Landstâdte in der Wallachei.mit Waaren versorgt; die bauptsâchlicheren derselben aind: Ibraila (vrelches Deutsche Waaren von Buckarest em» pPângt), Krajowa, Pitesti, Fokschanj (der Wallachische Theil der Stadt), Ploesti, Kùmpelungi, Russvite, Busseo, Kallarascb; die iiberseeischen Waaren geben auch di- rekt von Ibraila nacb dem Wallachischen Fokschanj. Ibraila ist der hauptsachlicbe Wallachiscbe Hafen far den iiberseeischen Ausfuhrhandel , Giurgewo ist bedeu- tend fiir Wallachiscbe und Tiirkische Produkte, welche donauaufwarts versandt werden, jedocb versendet es auch Manches donauabwarts.

In der Moldau ist Jassy der bauptsacblicbste Hau- delsplatz fiir fremde Manufactur- Waaren, welcbe im nôrdlîchen Tbeile der Moldau, bis gegen Fokschanj' and Berlad berunter, verbraucbt werden. Bottuschan nimmt - in diesem Tbeile des Landes die zweite Stelle ein. Deut- sche und Schwelzer Fabrikate kommen nach beiden Orlen hauptsâchlich iiber Galizien her; die Englischen Fabrikate geben bis Gallacz zur See und von da land- einwârts auf der Achse bis Jassy. Der mittlere Theil der Moldau wird hauptsâchlich von dem Moldauischen Fokschany aus versorgt, welches seine Waaren tbeilt iiber Ibraila, noch mehr aber ùber Gallacz bezieht. Die Fokschaner Grossbandler lassen die in jenen Hâfen fïir aie angekommenen Waaren sondern , indem sie einen Theil zum Verscbleiss daselbst in den Hënden ibrer Agenten zuriicklassen , den anderen Theil nach Fok- schany fûhren. Sobald mit dem ersten Januar 1848 der Wallacbiscb-Moldauische Zollverein ins Leben getretett sein wird, wird auch der Wallacbische Theil Fokscha- nys, in dem slcb keine Grossbandler befinden^ von dtm

et la Moldavie. 27â

Moldaui9<:lieii Theile mit Waaren versorgl w^rdeu, wel- ches jetzt nur theilweise der Fall ist.

Gallacz. versorgt hauptsiichlich den eûdlichen Tlieil der Moldau Qiil Waaren und ist bekanotlich ein tehr bedeuteoder Ausiubrhafeo fiir Produkte der]Moldau und anderer an der Donau und ihren Nebenflâtsen gelegenen Lander. Seit Kurzem ist Russischer Seits eine Dampf- schifffahrts - Verbindung (zwischen Gallacz und Odessa hergestellt worden. Der Personenverkehr ist bîsher auf derselben ziemlich lebhaft gewesen ; die Waaren - Ver- sendungen von Gallacz nacb Odessa sind stark, indem Deutsche Manufaktur- Waaren aller Art, Moldauer Weine u. s. w. nach letzterem Orte gehen ; aber von Odessa kommen sehr wenige Waaren nack Gallacz zurîick, da Odessa fast nur Rohprodukte auszufohren bat, derendie Donaulander nicht bedurfen. Der Seehandel von Gal- lacz mît Constantinopel ist unendlich bedeutender als sein Handel mit Odessa oder irgend einem andern Ha- fen des Schwarzen oder Azowschen Meeres. Es steht iiberhaupt /nit den Hafen des siidlichen und westlîchen Ëuropas in sehr lebbafter, mit den dstlich von ihm ge- legen»n in schwacher Verbindung, Mreil nur in den er- steren ein umlangreicber Austausch von Prodiikten der Donaulander gegen fremde Erzeugnisse stattfinden kann.

Von der Moldau aus werden nicht unbedeutende Quantitaten von Manufaktur- Waaren nach Russland ein- gefîihrt. ^

Fiir gute Wege ist bisher in der Wa](achei noch fast gar nicht, in der Moldau nur streckenweise gesorgt* Jetzt ist man damît beschâfligt, eine Chaussée von Bucka- rest nach Hermannstadt zu fiihren und beabsîchtigt bald auch Buckarest und Jassy durch eine Chanssee mit einan- der zu verbinden; in dieser Richtung ist bisher nur erst von Jassy aus etwas geschehen, indem ungefahr neun Meilen von hier aus chaussirt sind, wâhrend die ganze Ëntfernung von Jassy bis Buckarest auf vôllig 65 Mei- len berechnet wird. Wenn dièse Chaussée fertig und die ZoUgrenze zwischen den beiden Fiirstenthiimern aufgehoben sein wird, dann werden manche Waaren, welche in einer Hauptstadt keinen giinstîgen Markt fin- den, gegen sehr massige Fracht nach der andern ver*^ sandt werden konnen. Im Uebrigen werden die Han* delswege nach und in beiden Fûrstenthûmern in niîch- ster Zukunft wohl wenig verandert werden. Eine we-

RecueU gén. Tome XL S

274 Règlement pour les consulats

sentliche VeiimderuDg kônnte dftiiti mntlreteti> wetm eio- mal die von Leipnick nach Lambdtg und Cseroowiéz pro)ëktîrte Eisenbaho hergestelU und uDUnterbrOéhen diirch das Sereth-Thal an diè Donaa geléitet wiirâe. Doch ist die Moldau bis jettt b^i Weitattt ùicbt bevôl- kerty noch die grosse Masse seinet Einwohftier wohlha- bend genug, um die Anlâge éiner èottheti Eisenbaha loh* nend au machen.

6-

^^^T Règlement pour les Consulats dans t empire du grésil. Donné par VEmr

pereur en date de Rio de Janeiro ^

le a Juin 1847.

Extrait. Tilel L Kapitel I.

Art. 24. Die den Konsuln zustehenden Gebnhren sind die in der beigefiigten Tabelle in Silbergeld ver* zeichneten odec deren Aequivftlent in der Miinz* des Landes, in welcheln die Konsuln residiren. Unter kei- nem Vorwande kônnea site aodete odêr bohcre Gebiih- rem fordern.

Art. 25. In den Gebiibren fiir Ausfertigung oder Beglaubigung von Urkunden, welche sich auf Handel und Schifffabrt besiehen, Seitens der Konsulate/ist die Eintragung in die betreffeoden Register mit begriffeo.

Art. 26. Ein Tarif der im Art. 24 genannteà Gc^ biihren ia der Landessprache, mit einer Uebersetzuag in die Spracbe des Landes, wo sich das Konsulat befindct, muss im Sekretariat des letztern an einem Orte av^t- hlîngt sein, wo derselbe von jedermann eingesehen war- den kann.

Titel IL Kapitel 1.

Art. 89. Mit Hâlfe der im Art. 98 geoannten Bâ- cher und Papiere haben die Konsuln zu prûfen, ob sidi Kontrebande unter der Ladung befindet, n&mlich èat- weder Artikel, deren Ausfuhr aus dem Kaiserstaat ver- boten ist es sei denn^ dass solche fdr Rechnniig dtf

dans ï Empire du Brésil. 27â

Staatskaése ausgefuhrt siod oder Artikel, von weldieu die schuldigen Abgaben nichl eatrîchtet sînd. Fiodet sich eint von diesen Vergehen, so hafoen aie dem Finanz-Mt- nisterîiun unter Angafoe des Naniens, der Flagge und Bauart des SchiiSs, seiner Tragfâhigkeit und Bemanniing, des Tages^ Monats und Jahres, an welchem es deif Kai- serstaat verlassen hat und an welchem es in den Hafen, vro der Konsul residirt, eingelaufen ist, des Namensdes SchîfiFsfûhrers, der Art der am Bord befind lichen Ladung, des Hafens der Herkunft und Bestimmung, davon An- zeîge zu machen.

Art. 90. Sie haben zollamtliche Certîfikate zu ver- langen, um zu ermitteln, ob Waaren der im vorstehen- den Artikel genannten Art vorhanden sînd, deren das Manifest nicht erwahnt.

Art* 96. Die Konsular-Beamten haben , wenn sie darum angegangen vrerden, .

1. Ursprungs-Zeugnisse fur Waaren auszustellen,

2. Certifikate ùber den Ërlôs bei ôffentlichen Ver- steigerungen von Waaren zu ertheilen,

3. Schiedsrichter zu ernennen und die Inventur des beweglichen oder unbeweglicben Vermôgens ihrer Landsleute zu leiten, sofern die Landesgesetze dies gestatten,

4. Wechsel - Proteste und Darkhns- Vertrage aufzu- nehmeny

5. Befrachtungs-Kontrakte zu entwerfen,

6. Vertrage ûber Bildung, Auflôsung oder Verlange- rung von Handels-Gesellschaften aufzunehmen,

7. VerprânduDgs-Vertrâge aufzunehmen,

8. aile auf Handels-Geschafte beziiglichen Urkunden, welche gerichtlîchen Glauben haben sollen^ zu be- glaubîgen,

9. Havarien zu reguliren, sofern sâmmtliche Interes* senten Brasilianer sind, und ihre Vermittelung in Anspruch genommen wird.

Titel II. Kapitel 2.

Art. 98. Spatestens 24 Stunden nach dem Einlau- fen eines Brasilianischen Schîffs in den Hafen des Kon* 8ulats hat der Schifisfûhrer dem Konsul einzureichen: einen Bericht oder Verklarung ûber Ort und Zeit des AuslaufenS) Tragfâhigkeit und Ladung des Schiffs^ Weg

S2

276 Règlement pour les consulats

und Dauer der Fahrt und die wâhrend derselben Tor- gekoinmeû UnordouDgen, UnfUlle, Begebenheiteo, Gefahren und anderen Unistânde, ferner das Ladungs-Manifest oder eine von ihoi beeidigte Abschrift desselben, endlich den Schiffspasê uud die Mutterrolle, welche bU zum Au8~ laufeif iin Konsulat verbleiben. Wenn es dem Ronsul au8 irgend «inem Gruode angemessen erscbeint, die ein- gereîchte Déclaration zu verifiziren oder die vorerwahn- ten Dokumente zu priifen, so kann er die Vorlegung des Messbriefs, des Schifisbucbs, des Certifikats ûber die Matrikel, des BefracbtungS'KontraktS) und jedes andern Dokuments bis zu den Piissen der Passagiere yerlangen*

Die Bestiinmungen dièses Artikels konimen in An- wendungy das SchiiT mag nacb dem Hafen bestiuimt sein, oder den&elben anlaufen, oder daselbst Schutz sucben.

Art. 101. Der Fûbrer eînes Jeden zum Auslaufen beladenen ScbiiFs bat hiervon dem Konsul, unter An- gabe des Tages, an M^elcbem er unter Segel zu geben gedenkt, des Hafens, nacb welcbem er bestimmt ist, and des Hafens oder der Hafen, welche er anzulaufen beab- sichtigt, vorlaiifige Mittheilung zu macben, und sodann am Tage vor der Abfahrt auf dem Konsulat zu erschei- nen und die ZoH-Abfertigungen, die Konnossemente un- ter fortlaufender Nummer, die in Geuiassbeit der Han- dels- und Zollgesetzgebung ausgefertigten Ladungs- Ma- nifeste und die Passe der Passagiere vorzulegen.

Art. 102. Die Konsuln priifen, ob das Scbiff Ton den Landesbehorden seine Abfertigung zum Ausgange aus dem Hafen erbalten bat, und macben den Scbifia- fiihrer auf die Anstande, welcbe sie vorfinden môchten, aufmerksam.

Art. 103. Die Konsuln stelien vermittelst der Mu- sterrolle fest, ob das Scbiff dieselben Personen fiihrty welche in derselben verzeichnet sind. Sofern mit oder ohne ibre Genehmigung Personen ausgeschifiPt .4>der «n Bord genommen sind , so haben sie dièse und Shnliche Aenderungen auf der MusterroHe zu vermerken.

Art. 104. Nacb Einsicht des Manifestes nehmen die Konsuln dem Schiffsfiibrer einen Eid ab, dureb welcben er versichert, dass ihm nicbt bekannt sei, dass an Bord seines Schiffes eine andere Ladung als die in dem vos ihm vorgelegten Manifest verzeichuete befinde, und be* scheinigen die Ableistung dièses Eides auf dem Manifest.

Sodann vergleichen sie die beiden Ausfertigungen dai

dans ^Empire de Brésil, 277

Manifestes, verseheo dieselben, sofern sie gleichlaiitend sind und der in der Zollordnung des Kaiserstaats vor* geachriebenen Form enUprechen, mit ihrer Légalisation und ûfoergeben sie mit dem Pass und den sonstigen von ihnen visirten Dokumenten dem Schiffsfiihrer, nacbdem 8Îe deuselben die Eidesforuiel haben uuterzeichnen las* sen. Segelt das SchiiF io Ballast ab^ so legalisiren sie die beiden Âusfertiguugen des Ballast-Manifestes in der in der Zollordnung vorgeschriebenen Form.

Art. 103. Die Konsuln benachrichtîgen den Zollin-

spektor des Brasilianischen Hafens, nach welchem das

, Schiff versegelt, und theilen demselben den Namen des

Schiffsfiihrers , den Hafen der Herkunft, sowie die An-

zahl der Konnossemente der Ladung mit.

Çofern sie den geringsten Verdacht einer Defraude baben, so haben sie solchen von Anitswegen mitzuthei- Jen, und aile Aufklarungen beizufùgen, welche zur Er- mittelung der Wabrheit dienen kônnen.

Art. 106. Finden sich in den von den Konsuln le- galisirten Manifesten Uoregelmâssigkeiten oder Mangel^ welche ;Sie^verpilichtet gewesen wâren, vor der Légali- sation zu verhiiten oder zu berichtigen, so sind sie fiir die Geldbussen oder Strafen, welche wegen derartiger Versehen gegen das Schiff oder die Ladung verhangt wer- den môchten, alleiri vèranlwortlich.

Art. 107. Die Manifeste miissen in der Form aus- gestellt sein^ welche in der Zollordnung des Kaiserstaats vorgeschrieben ist.

Art. 108. Fûhrer fremder Schiffe, weli^e Waaren nach deû Hâfen von Brasilien ausfûhren, sipd ebeuf.ills verpfiichtet, den Konsuln. zwei Ausfertignngen der Ma* nifeste, behufs der Légalisation nach Vorschrift der Art. 101 und 104, sowie die Musterrolle, den Gesundheits- pass und die Passe der Passagiero behufs diçr Visirung vorzulegen.

Art. 109. Die Konsuln vermerken au{ dem Mani- feat diejenigén darin aufgefûhrten Waarep, dçren ïvin- fuhr in Brésilien verboten. ist, und geben dem. Schfffs- fiihrer in dieser Hinsicht die nothigen AuH^larnng^n.

Art. 11 Oi Die Konsuln unterrichlen die Fiihrer der nach Brasilien bestimmten Schiffe ûber die Vfirpflichr tungen, welche sie bei ihrer A nku nftzuerf julien, habei^ namentlich iiber die Abgàfa^ der Papyere und die sonsti- gen gesetzlich vorgeschriebenen Ohliegepheiten.

278 Règlement pour les Consulats

Art. 111. Die Konsuln mûssen in solchen Hëfen, wo Schiffe, welche aus andern Hâfen nach Brasilien segeliii Schutz 8ucheii oder anlaufen, untersuchen ob die 8chiffB« papiere den Vonchrifteii der vorhergehenden Artikel enl- sprecheu. ht dies der Fall, 80 visiren eie nur den 6e- 8undheit6pa88 und bemerken auff deinselben den Ge8und- heitsziistand des Hafens und der umliegenden Gegend, ohne eine andere Gebûhr zu erheben.

Art. 112. Ein Schifif, welches in mehreren fremden Hâfen fiir Brasilien Ladung eiunimnit, kann die einen jeden von dieseu Hâfen betreffenden Ladungs - Manifeste yor dem Konsul des letzten Hafens, in welchem es La* dung nîmmty legalisiren, und es erhebt dieser alsdann die Gebûhren fiir die Manifeste séparât von jedem ein- zelnen Manifest, welches einen von diesen Hâfen betriffÉ.

Art. 113. Wenn ein SchiiF, welches nach einem Hafen des Kaiserstaates bestimnit ist, einen Theil der in dem Manifeste begrifienen liadung in einem frem'deo Hafen lôscht, so legalisirt der Brasîlianische K.bnsu| die Certifikate lifoer die gelôscbten Waaren, mit Bezugnahme anf die Deklarationen, welche in den Manifésten^'in de- nen dièse Waaren begrifiPen waren, enthalten sind*

Titel III. Kapitel 1.

Art. 207. Wenn ein SchipÎBfiihrer oder sonst jernand, er sei Brasîlianer oder Fremder, sich weigert, die in den Gesetzen vorgeschriebenen Papiere anzunebiiiei][} 80 haben die Kohsuln nach Vorhaltung der in Folge èiner solchen Weigerung eintreienden Strafen, nur diejenigeo Papiere auszuhandigen ^ deren Annahme nicht vefYirei* gert wird, und sofort, auf dem schnellsten Wege, die zustândigen Behorden von einer solchen Widersetzlioh- keit zu benachrichtigen. - >

Art. 208. Ein jedes Dokument, welches vor Gericht vorgelegt werden, oder zu irgend einem amtlicheD Zwe- cke dienen soll, miiss vbm Konsul unterzeicbnet iwd mit dem Konsulats— Siegel versehen aein, widrigenfalls es keinen Glauben bat. . r- .-. .

Art. 209. Besteht ein Dokument aus mehreren Bo- gen, so miissen dleselben durch eine Scbnur o3er tin Band verbunden und dessen Enden feslgesiegelt und mit dem Kaisèrlichen Wappen bedruckt werden.

Art. 2f 0. Nur die von den Konsuln iiiDerh«lb der

dans PEmpire du Brésil. 279

Grenzen Ihres Bezirks oder ihrer Residenz aufgenommen ui|d mijt allen ^esetzlicben Fdrmllcbkeiten versehçnen Verhandiungen bàben Gûltigkeit.

Art. 211. Dièse VerhandluDgen niùssen Nainen, Stand, Beruf, Staatsangehôrigkeit und WobDOrt der da- rîn vorkommeDdeQ Personen , sowie Stunde, T^g, Mo- nat, Jahr uqd Ort, an welcben sie aufgenommçD sind, angebea*

Art. 212. DateD iind Zahlen mâsseu mît Bucbsta- ben geschrîeben sein.

Art. 213. Aile von den KlOSSuIu aufgenommenen Verbandlungen miissen in Gegenwart sweier von ihnen iind den Betbeiligten gewâhlter, iiber 21 Jahre alter mânnlicber Zeug^n niedergeschrieben und vorgeleseii werden.

Art. 214. Die Original- A usfei^tigung der Verhand- lung macbt vollen Beweis; eine beglaubigte Abschrift derselben, welebé von den Betbeiligten in Bezug genom- men wird, macbt, auch dann, wenn sie von dem Kon- sulat ausgesteilt ist, balben Beweîs, und bat nur dann dieselbe Wirksambeit, ^enn der Konsul erklart, dass das Original in aeinem Archiv niedergelegt ist.

Art. 215. Ist die ursprfingliçbe Ausfertigung verlo- ren gegangeo, so kann eine andere ertbeUt werden, so- fern der Verlust, und zwar in E^mangelung anderer Be- w^eismiltel durch £id oder die Aussage glaubwiirdiger Zeugen naobgewiesep vrird.. Es ist d^nn zu bemerken, dass dies die zw^eife^ vregien pacbge.:vv^ie9eiien Verlustes ausgestellte AMsffsrt^gung.ist. , ;

Art. 216. Abscbriften miii^éA vollstfindig und nicht extraktweise ertbeilt werdenw Die Konsuln baben aile Sorgfalt darauf zo verwendeh, dass sie Abscbriften ' nur nacb aufmerksamer Vergleicbung mit den Originalen er* tbeilen.

Palast "H^Ti Rio. Janeiro den 11 Juni 1847*

Mit der Umterspbr^ft S.» M. des Kaisers^

' : r SatUAVINO de Sou^A S OuVEIRA.

* /

Ȕi>'.!'; r '4

380 Règlement pour les consulats

Tarif der den Braailicuiiachen Konauln fiir Lega--

lisation pon Urkunden ^nd andere honsulavische

Verhandlungen zustehenden Gebuhren.

'Pesos Fortes

FûrLegalîsirung des Ladiings - MaDÎfestes einés

Schiffê (Doplikat) 6 ,

das Certifikat eines BallastschiiFs (Duplikat) 2. AusfertigUDg oder Yisirung des Gesundheits-

passes jedes SchifEÎB 2

,, VisiruDg der Musterroile 1

., Aiisstellung eines Passes 2

Visirang eines Passes 1 Beglaubigung einer Unterschrift oder Legàli- sirung eines nicht im Konsulat aufgenoaime*

nen Dokuments 1' Certifikate jeder Art. ,2

Nimmt ein Certifikat mehr als zwei Seiil,€^ .

ein, so wird fiir jede Seite mehr entriçbtet I

,, das Inventarium eines Schiffs S *.

yy die Besichtigung eines SchifiEs 8 .;

der Waaren an Bprd ^: :;■

am Lfand 5

ein Testament 5

Annahme eines Testaments 4

,f Ërdffnnng einés Testaments 4-

ein. Nachiass-Inventâri.um . . * 5 ;•

eine Vollmacht . ' "2 Eintragung eines jedén Dokiiments în'dié^BiiÂ.

cher des Konsulats, fïïr jede Seîtë" '^'^

Kauf-, Verkauf. und Sozietats-Vflrlî«gie' 3

,, einen Protest oder eine Verklârung ,, , .^-

,, Zeugen-Veroehmungen^ fiî^ j^de einzelne ... ,.j^,

y, Uebersetzung eines. jed^fL Dokuments, f^jede y^,

Seite ,■-:• •-.■.'. . , ,./■ . .• 2 .-

y, ein Konsulats-Altest .:V - '

,, die Assistenz des Konsuls foei Verhandlungen, ^. welche. seine Entfernung vom Kpnsulat. er« fordern, fiir jeden Tag odér jede dréi Mei- len Entfernung, ausser den etwanîgen Rei-

sekosten 2^ ,, Einnahme und Ausgabe von Geldern fiir Rechnung des Staats 1 Prozent Kommis- sionsgebiihr

dans ^Empire du Brésil. 281

FûrEinnahnie und Ausgabe von Geldern fur Reeh-

nuDg ¥on Privatleaten 2^ Prozeot Kommis- . /

siomgebûhr. DeponiruDg von Geldern oder Sachen im Konsulat, und fur Verwaltung des Vermô-= gens von Brasilianîschen Unterthanen, welche ohne letztwilligé Verfugung verstorben sind, voD dem Gelde oder Werlh 2i Prozent Kom- missionegebiihr.

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7.

Traité d^ainiti4,,de comrnerce et ç/^i847 navigation entre la Sardaigne et la Nouvelle-Grahade. Conclu et *^igné à Turiny le 18 Août i^4!7.

Da bereits seit langerer Zeit zwiecben den Reîchen Sr. Maj. des Konigs von Sardînien und d.er Repqblik Nea~Granada Handelsbeziebungen besteben^ so ist es iiiehrerer Sîcberung und Entwickelung derselben ange- messea eracbtet worden, sie durch eioen Freundachafts-y Handels- und Scbifffabrts«Vertrag zu bekraftigen.

Zu diesem Ejade baben bevollmaohtîçt

(folgen die Namea) :. .

welcbe, nacbdem sie sich wechselsèitig die betreffendén VoUmacbten mitgetbeilt und dieselben< in^ ^uter und ge- bôriger Form befunden, sicb iiber die nachstehenden Ar- tikel vereinîgt baben.

Art. 1* Zwiscben Sr« Ma}, dem Kônige.von Sardi* nien, seinen £rben und Nachfolgern, einerseits^ uad der Republik von Neu-6ranada, andererseits, so wie zwi* scben den sardiniscben Untertbanen' uod'den fiiirgern der vorgenannten Republik soll ein inimerwSbrenderund aufrîcbtiger Friede stattfinden»

Art. 2. In den Staaten Sn Maj. dès Konigs von Sar* dinien soHen die Granadiner, und in Neu-Ghinada sol- len die Untertbanen Sr. Maj. wecbselseitig^dieselbeFrei- beît und Sicherbeit geniessen y ' wiè die Nationâledy uoi mit ihren Scbiffen und Ladungen tut aile Orte^.Uafen und Fiiisse einzulaufen, welche dem auswUrtigen.Handel

282 Traité entre la Sar daigne

geôffnet aind oder sein werden. Daniit in dem Haiidel von Hafen zu Hafen eine vollkommene Gleiohlmt und Gegenseiti'gkeit bestehe, so soUen die Borgêif oder Un- tertbanen resp. beider kontrahirenden Theil^^ wie die Bûrger oder Uoterthanen der begûnstigtsten Nationen be- handelt yrerden; dagegen wird der Kusten ;oder eoge- nannte Cabotage-Handel ¥on beiden Theilen atieacfaUese- lich den Nationalen Vorbebalten.

Art. 3. Die Bûrger und Unterthanen beider kon- trahirenden Theile sollen befugt sein, in den Gebieten beider Nationen wechseleeîtig eieh aufzuhalten und zu reisen, darin sowohl Gross- als Kleiohandel zu treiben, Behausungen, Magazine und Waarenlager einzurichten und inné zu haben^ dereq sie benôthigt aind, Waai;eo und Geldekr ' s^u Vèrsenden und - Konsignationen sowèbl au8 dem lopern als von autwlîrtigan Ltttidem AqapiQeii* men, ohoe dait . die vprbenj^ilQteu Biirger oder- ^J^^x^ tbanen v§finoge jr^eod einer von dîesen .Handels-Ojpe- rationen zu andern Ànflagen verpflîchtet wurdeii, als sol- chen, welche auf den Nationalen lasteq. Bei allem Kauf und Verkauf soll es ibnen frei steben, den Preis der Effecten, Waaren oder sonôtigen GegenstSnde, sefen sie eingefiihrt oder heimiscb» seien sie zum iniïefn Ronsum oder zur Ausfuhr bestimint , zu behandein .und zu be- stiiïimen, jedoch vorauJBgesetzt, dasK jfiç sicb nach den Gesetzen und Verordnungen des Landes rîchten.

Einer gleichen Freiheit sollen sie geniessen, ihte Ge- schafte selbst zu besorgen, auf den Zollamtern eigene Deklarationen vorzulegen, ^dei: sii^b naoh bestem .Dalâr^ halten vertreten zu lassen, in^ der Weiae lund jn deii Fâllen» wo aie den Gesetzen des 'Landes genoiSss sindt sowohl beim Kauf und Verkauf von QiiterB, Effekten oder Waareil» als in der Befrachlung-, Lôschung-und Versendung ihrer Fahrzeuge. Gleicherweise sollen.: sie das Recht haben^ aile Auftrâge auizufïihren, weltbe jb? nen von ihren Landsleuten y. von irgend (sineni; . FremcUni oder den Einwohnern ûbertragen werdeny und zwar.in den Fâllen und in der Weise^ wie sie das QeseA^<AAt« gesetzt hat. Endlich sollen sie keinen Belastungeni Anf- lagen und Abgaben unterworfen sein , > die hfibeir pdeir anderer Art sind, wie diejenigen ," welcfaen diej Landfif Angehorigeu oder diè Bûrger und Unterthanen der <be« giinstigtsten Nationen unterliegen.

Art. 4. Die Bûrger und Unterihsuen beîd^ : hobU-

et ta Nouuelle-Granade. 2g3

Irahirenden ' Theile geniessen in dem eineo, wie in dem andern Landosjjn dem vollkommensten Miye Schutz und Sicherheit ihrer Person und ilires Ëigenmuois, ind^ni aie sicb beziehiingsweise den Geêetzen beider Lander unterwerfen. Sie sind befreit von alleni- pereônlicben Dienst , sei es in dem Heere , der Marine oder in dar Natîonalgarde oder Nationalmiliz, so wie von alleo Ikriegs- steuern, Zwangsanleihen, Requisitionen oder mililëriscben Leistungen irgend einer Art» In allen iibrigen Fallen 8oH das beweglicbe oder iinbeweglîche Ëigentbum der, beiderseitigen Bârger oder Unterthanen keinen andern Lasten , Auflagen oder Abgaben unterworfen sein, «U welche von den Landes - Angehërigea oder d^n Biir* gern und Untertbanen der begiiostigtsten Nalionen au entrichten sind.

Art. 5. Die Biirger und Untertbanen beider kon- trahîrenden Theile konnen beziehungsweise keiner Be- schlagnahme unterworfen, mit ihren Fabrzeugen, Mann- scbafteDy Waaren oder Handelsgûtern weder zu irgend einer militariscben Expédition , nocb zum ôffentlichen Dienste irgend einer Art angehalten werden^ obne den Interessenten eine vorber zu verabredende Entscbadiguog zu gewahren.

Art. 6. Die Biirger und Untertbanen jeder der kontrahirenden Theile sollen innerbalb der andern das Recht baben, unbeweglicbe Gegen8.(ande zu besitzçn und dariiber zu verfiigen wie es ibnen gutdûnkt, und zwar sowobl ùber dièse unbeweglicben Gegenstapde, als auch ùber aile anderen, welche sie besitaen mocbjten. In derselben Weise soUen die Biirger oder Unterthanen jeder der contrahirenden Theile^ welche per testainen- tum oder ab intestato Ërben von Giitern werden, dit? in den Besitzungen des andern Theils gelegen sindy jene ohne irgend ein Hinderniss in Besitz qehmen und nach ibrem Gefallen dariiber verfiigea dîirfent obne hohere oder andere Ërbschaftssteuern oder sonstige. Abgaben. au erlegen, als die Angeborigen des.LandeS| in welcbeoi alch die vorerwâhnten Giiter finden, ip âbnlichen Fallen au entrichten verpflichtet sind.

Art. 7. Sollte, was Gott verhiite, dùrch irgend ei- neii Umstand der Friede zwischen beiden kontrahiren* den Theilen gestôrt werden, so wird den an der Kiiste wohnenden Handelsleuten eine FrisI von s^bs^MoMltfli

284 Traité entre la Sardaigne

ubd den ini Innern sich aufhaltenden eine Frist von ei« nem Jahre bM^illigt werdeti, iim ihre Interessen zu wah- ren und ihreEffecten nach Gutdânken zu veraenden ; auch wird ihnen sodann das erforderliche sichere Geleit ge- geben werden, nm in den Hafén zu gelangen, den aie zu ihrer Eiuachifiung gewëhlt haben, insofern derselbe aich nicht vom Feinde besetzt oder eîngeschloasen fin- det, und au8 dieseni Grunde oder au8 irgend einem an- dern die Sicberheit der Individuen , welche das Land verlassen , oder die des Staats , sich dem Ausgange der ersteren aus jenem Hafen entgegengestellt, in welchem Falle der Âusgang erfolgen soH sobald er môglich ist. Die ùbrigen Biirger oder Unterthanen, welche eine feste und bleibende Niederlassung in den resp. Staaten haben, oder eine Profession oder ein Gewerbe ausiiben môch- ten, kônpen ihre Niederlassung behalten und den Be- trieb ihres Qewerbes oder ihrer Profession fortsetzen, ohne in dem Genuss ihrer vôlHgen Freiheit und ihrer Giiter gestdrt zu werden, vorausgesetzt^ dass sîe dieGe- setze des Landes nicht verletzen.

Art. 8. In keinem Falle dûrfen in beiden resp. LSn- dern hôhere oder aodere Eingangs-Abgaben auf irgend einen Artikel, das Erzeugniss des Bodens oder Gewerb- fleîsses von Neu-Granada und der sardinischen Stkaten gelegt werden, als fur dergleichen Artikel von der meist begiinstigtsten Nation gegenwSrtig gezahlt werden oder kiïnftig gezahlt werden môchten. Nach demselbenGrund* satz soll auch bei der Ausfuhr verfahren werden. In dem beiderseitigen Verkehr der kontrahirenden Theile darf keînerJei Verbot oder Eînschrâokung bei der Ein- und Ausfuht irgend eines Artikels stattfinden, noch diir- fen Formalitâten zum Nachweis des Urspnings nnd des Herkomroens der Waaren verlangt werden^ ohne dass dasselbe Verbot oder dieselbe Einschrânkung nnd For- malitât sich auch auf aile anderen Natîonen erstrecke.

Art. 9. Aile Erzeugnisse des Bodens und Gewerb- flèisses eines der beiden Lânder oder irgend eines an- dern Staates, deren Einfuhr nicht unbedingt verboteu ist, sollen in den Hâfen des andern dieselben Eingahgsf-Ab- gaben zahlen, môgen sîe auf sardinischen odef netijgra- nadischen Schiffen eingefûhrt werden. In gleicher Weîse sollen die von da ausgefiihrten Erzeugnisse dieselben Ab* gaben zahleu und dieselben Befreiungen und betondern Begdostigungen geniessèn , welche der Ausfuhr aof Na*

et la Noui^elle-^Granade. 285

tional-ScbiiFen vorbehalten sind , oder ktioflig gewMhrt werdeu.

Art. 10. Die Fahrzeuge beider kontrahirenden Tfa^le sollen in den Hafen von Neu-Granada uiid Sardinieo freî ein- und ausgehen diirfeo, ohne andern oder hôke- ren Tonnen-, Anker-, Leiichuburm-, Lootsen-, Quaran* tâne- und aiidern Gebiihren unterworfen zu seio, als von dea NationaUSchifien erhoben werden.

Art. 11. Den Schiffen beider kontrahirenden Theile 8oU es gestattet sein, einen Theil ihrer Ladung in dem Hafen, in welchem sie ankoinmen, zu loschen und dem- nâchst mit dem Reste sich nach andern Hafen desselben Staates zu begeben, sei es um die Ladung voUig zu lô- schen oder ihre Riickfracht zu erganzen, obne verbunden zu sein, in irgend eineui Hafen andere oder hôbere Ab- gaben zu zahlen, als in diesen Failen yon den Landea- Angehorigen entrichtet werden. «

Art. 12. Aile Schiffe, welche die Flagge eines der beiden Lander fiihren und sich im Besitz der Schiffspa- tente und derjenigen Scbiffspapiere befinden, welche die Gesetze jedes der beiden Lander fordern, um die Natio- nalitâi der Kauffahrtei-Schiffe darzuthun, sollen als gra- nadische Schilfe in Sardinien und als sardinische in Neu* Granada augesehen werden, vorausgesetzt, dass der Ka- pitan Und zwei Drlttel der Schiffsmannschaft Untertha- nen oder Biirger desjenigen Staats siod , welchem die Flagge gehort.

^rt. 13. Aile Kriegsschiffe beider kontrahirenden Theile sollen in den Hafen des andern einlaufen, anle- gen und Ausbesserungen vornehmen konnen, wie dies der meist begiinstigtsten Nation gestattet ist, und sollen denselben Verordnungen unterworfen sein und dieselben Vortheiie geniesseo.

Art. 14. In allen Fâllen, in welchen eîner derkon* trahirenden Theile mit einem andern Staate in Krieg verwickelt ware, soU es keinem Biirger oder Unterthan des audern kontrahirenden Theils gestattet sein, Auftrage oder Kaperbriefe anzunehmen, in der Absicht Hiilfe zu leisten, oder im Ëinverstandniss mit dem Feinde gegen den vorgenannten kriegfiihrenden Theil zu wirken , bel Strafe als Seerauber behandelt zu werden.

Art. 15. £s wird hierdurch ausdriicklich vereinbart, dass keiner der beiden kontrahirenden Theile wegen Besch werden iiber Rechtsverletzungen oder Scha^en ir*

286 Traité entre la Sar daigne

gend eine Repressalie gegtn den aiidem anordae oder ge- statte, oder demselben den Krieg erklare, bevor nîcht dcr ThMl, welcher sich yerletzt hait, dem andem eine mit Be- weîsmiUeln uDd gûliigen Zeugnissen versebeoeDaretallung des zugefugten Uorechts oder Schadana vorgelegt und Rechtsgewâhrung und Genugthuung veriangt bat, und leiztere obne Grund verweigert oder abgalehnt wor* den ist.

Art. 16. Die beiden kontrahirendeo Tbeile erken- nen in ihren gegenseitigen Beziebungen den GrundMtz an, ,,da88 die Fiagge das Gut deckt'' ; daat folglichy wenn der eine Theii neutral bleibt, wahrend der andere mil einer dritten Macht in Krieg verwickelt ist, die von neo-* traler Flagge gedeckten Waaren ala neutral angeaehen werden solien, wenn aie auch den Feinden des andem kontrahirenden Theils angehôren. Ëben so kommen sie dahin ûberein^ dass die Freiheit der Flagge auch die der Person schiitze, und dass somit die Bûrger und Unter- thanen, welcbe einer feindlichen Macbt angehôren und an Bord eines neutralen SchîiFes angetroiFen werden, hicht zu Gefangenen gemacht werden konnen, sofern sienicht zu der Armée der erwâbnten Macht gehôren und sich îm aktiven Dienste derselben befinden. In Folge des er- w&hnten Grundsatzes und desjenigen der Assimilation der Flagge und der Waaren, wird das neutrale Eigen* thuni, welches sich an Bord eines feindlichen Schiffes vorfindet, als feindlich betrachtet werden, ausgenommeni wenn es in dièses Schiff ¥or der Kriegserklârung-, oder bevor letztere in dem Hafen, aus welchem das Schiff kommt, bekaont wurde, yerladen ist, und kommen aie ûberein , dass nach Ablauf von vier Monaten nach der KriegserkIaruDg die Unkenntniss nîcht mehr vorgeachiitst werden soll. Die kontrahirenden Theile werden den in diesem Artikel anfgestellten Grundsatz nur gegen aolche Mâcbte in Anwendung bringen, weldie denselben gleidi- falls anerkennen.

Art. 17. Wenn der eine der kontrahireneen Tbeile sich mit einer andern Macht, Nation oder Staate iaKrieg befinden soUte , soll es den Bùrgern oder Unterthanan des andern gestattet sein, ihre Schifffahrts-* oder Han* dels-Verbindungen mit denselben fortzusetzen, mit Ans* nabme der wirkiich blokirten Stâdte. Wohlverslandeo erstreckl sich dièse Freiheit des Handels und derScbiff- fahrt nicht auf die Artikel, welche als Kriegs^Konlre*

et la Nouuelie^Granade. 287

bande aDgeschen werdeo, qU: Getchâtze, Feuergewehre, Seitengewehre , Wurfgeschosse > Pulver, Effekten und Kriegswerkzeuge und alfb aodere Instrumente jeglicher Art, die zuin Gebrauch im Kriege bestimmt lind.

In keinem Falle darf ein den Bûrgern oder Unter- thanen eines der beiden Lander gehoriges Schiff, wel- ches nach einem blokirten Hafen des andern Staates be- stimmt ist, weder mit Beschlag belegt, nocb aufgebracht, nocb koodemoirt werden ^ wenn denselben nicht vorher durch ein Fahrzeug des Gescbwaders oder der Division, welcbe die Blokade ausûbt, das Vorhandensein derBio- kade notifizirt ^worden ist. Und dumit Unbekanntscbaft mit den Thatsacben nicht vorgescbiitzt werde, und das- )enige Schiff, ^welches ungeacbtet der ibm in gebôriger Form gemachten Notifikation sich dennoch dem blokir* ten Hafen nahert, mit Recbt aufgebracht werden kônne, solrtber Kapitân des Kriegsschiffs bei dem ersten Male^ wo er dasselbe antrifft, in seinem SchîlFstagebuche den Tag, den Ort oder die Hohe, auf welcher er es gefun- den und ibm die Notifikation der Blokade gemacht bat, vermerken.

Art. 18. Es soli nicht gestattet werden, auf dem Gebiete eioer der beiden kontrahirenden Tbeile Wer- bungen oder sogenannte Engagements vorzunehmen,Trup- pen zu organisiren , noch Kriegsschiffe oder Kaper zu erbauen, armiren oder auszuriisten, in, der Absicht, gegeu die Gebiete, Biirger oder Handeltreibenden des andern der beiden kontrahirenden Tbeile Feindseligkeiten aus- zuiiben.

Art. 19. Zum Schutz des Handels soUen in beiden Landern Konsulate errichtet werden konnen , die Kon- snln konnen, jedoch nicht eher die AusiibungihrerFunk* tionen beginnen, noch in den Genuss ibrer Berechtigun- gen, Privilegien und der ihnen zustebenden Immunitaten treten, bis sie die Autorisation der Landes-Regierung er- halten haben, welcher das Recht vorbehalten bleibt, die Orte zu bestimmen, in denen sieKonsuln zuzulassen fiir gut findet, wobei sich beide Staaten jedoch verpflichten, unter diesem Vorbehalt keinerlei Ëinschrankungen oder Verbote eintreten zu lassen, die nicht in dem Lande aile andern Nationen treffen.

Art. 21. Um jeder Veranlassung zu Meinungsver- scbiedenheit oder Zwist zu begegnen, und in der Ab- sicht auf unzweideutige Weise deu Charakter, die Funk-

288 Traité entre la Sardaigne

tionen^ Attribute, Befugnisse und ImmunitSten derKon* 8u1d jeder Klasse festzustelleo, erkennen beide kontnihi- rende Theiie, in Gemaasheit der allgemeioen Gruudsâtzt des Vôlkerrecbts, an, dass die Konsuln aller Klassen le- diglich Handels-Agenten und folglich nicht berechtigt sind, mit der Regierung des Staats, in wekhem .aie residiren, vorkooimende politische Fragen zu verhandeln oder zu erortem (es sel denn, dass sie mit einer Spe» zial-Mission beauftragt sind, welche sié in soichem Falle nachweisen miissen), auch nicht die Immunitaten be- sitzen, welebe das Vôlkerrecht deu Ministern und di» plomatischeu Agenten zugesteht. ' Nichtsdestoweniger soUen sie sowohl fiir ihre Person als auch in der Aus- ûbung ihrer Funktionen und in deni Schutze, den aie in Handels-Angelegenheiten ihren Staatsangehôrigen schuU dig sind, diejenige Beriicksichtigung und diejenigeo Pri« vilegîen geniessen, die den Konsuln der andern NatUbcn zugestanden werden, unter strengster Beobachtung der Gleichmassigkeit und Gegenseitigkeit.

Art. 21. Wenn die betreiFenden Konsulik kaufîniui- nische Geschâfte treiben wollen, so sollen sie verpflich^ tet sein , sich in dieser Bezîehung denselben Gesetzeui Gebrâuchen und Ëinricbtungen zu unterwerfen, weichea die Privaten ihrer Nation und die Unterthanen deijeni* gen Regierungen nnterworfen sind, mit welchen Freund« schaftSy-Handels- und SchifFfahrts-Vertrage bestehan.

Art. 22. Die koutrahirenden Theiie kommen dahin ûberein , dass y ausser den vorstehenden Bestimmungen, die diplomatischen Agenten^ die Bûrger aller KiasseOy die Schiffe und die Waaren eines der beiden Staaten in dem Gebiete des andern ipso jure der Privilegien, Ba- freiungen und ImmunitSten geniessen sollen, wekhe der begûnsligtsten Nation zugestanden sind oder zugestanden werden môchten, und zwar oh ne Entgelt, wenn das Zu* gestândniss unentgeltlich gewâhrt ist, oder gegen daa- selbe Entgelt oder eine andere Gegenleistung, wenn daa Zugestandniss an eine Bedingung gekniipfl war.

Art. 13. In Gemâssheit des Wunsches S* M* des Konîgs von Sardinien willigt die Republik von Neu- Granada ein', sammtliche Bestinimungen dièses Vertragei auf das unter dem Protektorat S. M. des Kônigs von Sardinien befindliche souverane Fiirstenthum Monaco, unter Beding der Gegenseitigkeit von Seiten dièses Fiir- stenthums, auszudehnen.

et la Nouuelle^Granade. 359

Art 24. Der gegenwiirtige Vertrag soll zehn Jahre in Kraft bleiben, von dem Tage der Aiiswechselung der Ratifikationen an gerechnet*). Sollte ein Jahr vor Ab* * lauf dièses Termina keiner der kontrahirenden Theile die Abaicht, die Wirksamkeit des Vertprages aufhëren sa lassen, offiziell zu erkennen 'gegeben haben, so soll der- selbe fdr beide Theile bis zum Ablauf eines Jahres, nacb» dem eine solcbe Ërklârung gemacht ist, ferbindlicli bleiben, zu welcher Zeît dièse ErklSrung anch Statt finden môge.

Sollte einer der kontrahirenden Theile der Ansicht sein, dass eine oder mehrere Bestimmungen dièses Ver- trages za seinem Nachtheil verletzt wî^ren, so ist er zu allernachst yerpflichtet, dem andern Theile seine Beschwerde, unter Anfdhrung der Thalsachen, auf welche sie sich stiitzt, und unter Beifugung der zn ih- rer Rechtfertigung erforderlichen Schriftstûcke und Be- weîse, vorzulegen ; in keinem Falle aber Repressalien zu gestatten , noch den Krîeg zu erklaren , bevor die ver* langte Abhûlfe verneint oder verweigert worden ist.

Art. 25. Gegenwârtiger Vertrag soll von jedem der beiden kontrahirenden Theile in der beiderseits ûblichen Form ratifizirt, und es soUen die Ratifikationen inner- halb 18 Monaten in Turin ausgewechselt werden.

Zur Bestâtigung dièses haben die beiderseitigen Be- volimâchtigten den gegenwârtigen Vertrag unterzeichnet und besîegelt.

Geschehen zu Turin in doppelter Ausfertigung den 18. August 1847.

Zuaatz - ArtikeL

Da Ihre sardinische Ma|estât es aus besonderen Griin- den fur angemessen hait, die zu Lasten fremder Flag- gen von Getreide, Olivenôl und Y^einen, welche direkt aus dem schwarzen Meere und aus den Hâfen des adri- atischen Meeres oder aus denjenigea des Mittelmeeres bis zum Kap Trafalgar eingefuhrt werden, biéher eriio- benen Differenzial-Zolle, ungeachtet der Art. 4 und 9 des gegenwârtigen Vertrages, fortbestehen zu lassen, ao wird zwischen den beiden kontrahirenden Tbeilen spe- ziell vereinbart und verabredet, dass die Republik Neu« Granada vôUige und uneingeschrânkte Freiheit haben

^) Die Ratifikation ist am lî. Februar 1849 erfoigt. Recueil gén. Tome XL T

290 Décret de la Rép. de Costarica

soll, dieselben au8 den genannten L&ndem eiogefuhrten Artikel zu Lasten der sardînischeD Flagge mit gleich- mâssigen Differenzial-Zôllen zu belegen, falla die He« buDg der erwâhoten DifPerenzial-Zôlle zu Lasten der Flagge der Republik Neu-Granada iiber die Zeitiiîât von 4 Jabren hinaus^ vom Tage der Auswecbselung der Ra- tifikatioDen des Vertrages und des Zusatz-Ârtikels an gerechnet, vou S. M. dem Kônige von Sardinien fort- gesetzt werden sollte. Die Erhebung der vorerwâhoteD auf die genannten Waaren gelegten gleicbmlLssigeii Dif- ferenzial-Zolle, welcher Art aie auch sein môgeoi soll jedoch von dem Aiigenblick an aufhôren, in welchem die Regîeriing der Republik von Neu--Granada offiziell die Benachricbtigung erhalt^ dass Seitens Ihrer sardini- scben Majestât die DifFerenzial-Zoile aufgeboben atnd.

Der gegenwârtige Zusatz-Artikel soll dieselbe Kraft und Verbindlicbkeit baben, als v^enn derselbe von Wort zu Wort in den bereits unterzeichneten Vertrag einge- rûckt ware, auch soll derselbe zu gleicher Zeit ratifi- zirt werden.

Zur Bestâtîgung dièses haben wir Unterzeichnete Kraft unserer Vollmachten den gegenwârtigen Artikel vollzogen und mit unserm betr. Siegel besiegelt.

Geschehen zu Turin in doppelter Ausfertigung den 18. August 1847«

8.

^^^7 Décret de la République de Costa- rica dans V Amérique centrale^ pour déclarer Punto Arenas port franc. En date du 4 Septembre 1847*

Art. 1. Die von der provisorischen Regiemng un- term 5. Mârz d. J. erlassene Verordnung -wità genah* migt ui>d bestâtigt. Dieselbe tritt mit dem 30. d. M. in Kraft und bleibt bis zum 30. September 1850 in.Wirk* samkeit.

Art. 2. Die Halbînsel Punto Arenas, vrelche aof d«r einen Seite vom Meere, auf der andern von dem Eateio (Meeresarm) eingescblossen ist, ist zwischen la Punlilla

pour déclar. Panio Arenas port franc. 291

und âem la ÀDgostura genaonten On fdr denHandel irei, dergestalt, dass Waaren aller Art, mit Ausnahmt der in der Verordoung vom 5. M.irz als eioem Verbot oder einem Mooopol unterliegend bezeichneten, frei ein- und ausgeschifft und im Ganzen ôder Einzelnen verkauft werden dùrfen.

Art. 3. Die jetzt oder in Zukunft in Punto Arenas etablirten Handeltreibenden , dùrfen ihren Handel nur nach Losiing des demselben entsprechenden Gewerb- scbeins ausûben. Dieser Gewerbschein wird jâbrUch er- neuert. £s sind fîir denselben zu entrichteo Ton den Almacenislas (Grosshandler), welche nnr ganze Kolli verkaufen; 150 Piaster; von denjenigen, welcbe den Grossbandel betreiben, obne sich auf den Verkauf gan- zer Kolli zu bescbranken, 100 Piaster; von Ladenhal* tern und Detaîlhândlern 25 Piaster. Ausiânder haben den doppelten Betrag dieser Abgaben zu entricbten. der Ertrag desselben wird von der Regierung zur Ver- besserung des Hafens verwendet.

Art. 4. Die vollziebende Gewalt ist ermacbtigt; die Schiffs- Abgaben an den Meistbietenden auf eînen fiinf Jahre nicbt iibersteigenden Zeitraum und unter der Be- dingung zu verpacbten , dass er zur Verhutung des Schleîchbandels mit Monopols-Gegenstanden, in Gemass- heit der Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Marzl838 tbatîg mitwirke.

Art. 5. Die Schiffsfîihrer haben sich unter Bestel- lung eiuer Kaulîon gegen die Regierung zu verpfiichten, dass sie keine von den in der Verordnuog vom 5.Mërz als einem Verbot oder einem Monopol unterliegend be- zeichneten Waaren anders als mit besonderer Genehmi- gung oder auf Grund eines vorgangigen Vertrages mit der Regierung ausschiffen.

Art. 6. Die vollziebende Gewalt wird ermâclitigt, wegen der Freibeit des Handels in dem Hafen von Punto Arenas £inrichtungen zu treffen und Anordnungen zu erlassen, und sowobl durch Einrichtung von ZoUamterni Wachposten und andere Anstalten, als auch durch jede andere zur Sicherstellung der Staats-Abgaben geeignete Maassregel, als auch endlich durch Herbeifûfarung des Einklangs zwischen gegenwartigem Gesetze und den an- dern bestehenden Gesetzen und Règlements auf Grund der ihr durch Art. 110 und 26 der Konstitution ertheil* ten Befugniss, die Verwaltung einzurichten.

T2

292 Traité entre les Pays-- Bas

Art. 7. Die Verordnung vom 30. Juli d. h wegen Errichtung eines Freihafens aiif der Insel San Luca§ wird auFgehoben*).

Den 4. September 1847.

9-

. 1847 Traité de commerce et de naviga- tion ^ conclu et signé à la Haye le 25 Septembre 1847 entre les Pays- Bas d'une part et la Suède et la Nor- wegue d'autre part **).

Art. 1. Niederlandîsche Schiffe, welche in Ballast oder beladen aus irgend einem Laode nach den Hâfen der VereiDÎgten Kônîgreiche in Europa kommeD, aollen bei ihrem £inlaufen iind ihrem Ausgange hinsichtlicli der Hafen-, Tonnen-, Leucbtthurms- und Lootsen- Ab- gaben, sowie hinsichtlich aller andern Abgaben und La* aten^ von welcher Art oder Benennung aie sein môgeo, die der Krone^ Kommunen oder besonderen Anstalten zustehen, auf demselben Fusse wie die Nationalschîffe behandelt werden.

Art. 2. In Erwiederung dessen sollen Schwedische und Norwegische Schiffe, ^welche in Ballast oder bêla— den aus irgend einem Lande nacb den Hâfen der Nie- derlande in Europa kommen, bei ihrem Einlaufen ond ihrem Ausgange hinsichtlich der Hafen*, Tonnen-, Leucbt- thurms- und Lootsen-Abgaben, sowie hinsichtlich aller andern Abgaben und Lasteu, von welcher Art oder Be- nennung sie sein môgen, dîe der Rrone, Kommunen odw besondern Anstalten zustehen, auf demselben Fusse wie die Nationalschiffe behandelt werden.

Art. 3. Waaren und Handelsgegenstânde aller Art,

^) Nach dieser nicht zur AusHihruag gelangten Verordnuiig soUte der einiurichtende Freihaien staU ia Punto Arenas iaSan Lucas seine Stelle finden.

^^3 Bisher wurdea auf Grund einseitiger Verlugungen der be- treffenden Regierungen Scbwedische und Norwegische SchifTe in den Niederlanden hinsichtlich der Schiffsabgahen, und Niederflta- dische SchifTe in Schweden and Norwegen hinaiebtlîcli der Schiffs- und Ladungs-Abgaben, den nationaieii gidch behandslti

et la Suède et la Norwégue. 293

8ie mogen Erzeugnisse des Bodeos oder Kunstfleisses det Kônigreichs der Niederlaode, oder irgend eines andero Laodes sein, welche in die Hâfen von Schweden Und Nor« wegen io Europe vod SchwedUchen und Norwegischen Schififen eingefiihrt werden dûrfen, soUen daselbst gleîch- mâssig von Niederlandischen , direkt aus einem IjEafen der Nîederlande in Europe kommenden Schiffen einge- fiihrt werden diirfen, obne boheren Abgaben oder an- deren Lasten, von welcher Benennung oder Bescbaffen- heit es auch sel, zu unterliegeu, aïs wenn dieselben Waa- ren von Scbwediscben oder Norwegiscben Scbiffen ein- gefdbrt wâren.

Waaren und Handelsgegenstande aller Art, sie mogen ' Erzeugnisse des Bodens oder des Kunstfleisses von Schwe- den und Norw^egeu oder von irgend einem andern Lande •ein^ welcbe aus den Hâfen von Scbweden oderNorwe* gen in Europa von Scbwediscben od'er Norwegiscben Schiffen ausgefûbrt werden dûrfen, soUen gleiçhmassig von Niederlândiscben Scbiffen , obne Unterscbied des Landes von welchem dieselben kommen, oder wobin dieselben bestioimt sind, ausgefûbrt werden dûrlen, obne anderen Abgaben, von welcher Benennung oder Beschaf- fenbeit es auch sei, zu unterliegen, als wenn sîe von Scbwediscben oder Norwegiscben Scbiffen ausgefûbrt wàren.

Art. 4. Waaren und Handelsgegenstande aller Art, sie mogen Erzeugnisse des Bodens oder Kunstfleisses der Vereinigten Kônigreiche, oder irgend eines andern Landes sein, welcbe in die Hâfen des Kônigreichs der Niederlande in Europa von Niederlândiscben Scbiffen gesetzlicb eingefiihrt werden dûrfen, sollen gleiçhmassig von Scbwediscben oder Norwegiscben, direkt von einem Hafen der Vereinigten Kônigreiche kommenden Scbif- fen eingefûhrt werden diirfen, obne dass dièse Gegen- stânde anderen oder boheren Abgaben, von welcher Be- nennung oder Beschaffenbeit es auch sei, unterworfen werden, als wenn dieselben Waaren und Erzeugnisse von Niederlândiscben Scbiffen eingefiihrt worden wâreo* Aile Giiter und Waaren, sie mogen Erzeugnisse des Bodens oder Kunstfleisses der Niederlande, oder irgend eines anderen Landes sein, welche aus Niederlândiscben Hâfen in Europa von Niederlândiscben Scbiffen gesetz- licb ausgefûbrt werden diirfen, sollen gleiçhmassig von Schwedischen oder Norwegischen Scbiffen, obne Unter-

294 Traité erirè les Pays-Bas

schîed des Landes von welchem diesel ben komoitay oder wohia dieseibeo bestimint sind, ausgefiihrt werden dâr« fen, ohne anderen Abgaben oder hôberen Lasten, Ton welcber Benenniing oder Beschaffenheit es auch sei, zu iiuterlîegen, als weno dieselben Gûter und Waareri von Niederlandiscben Schiffen ausgefdbrt waren.

Art. 5. Aile Pramien und Abgaben -Befreiungen oder Erstattungen irgend einer Art, welche in den Staa- ten des einen der hohen Kontrabet\teu den National- scbiffen oder den tinter nationaler Flagge eingefdhrten oder ausgefûhrten Waaren bewillîgt sind, sollen in allen in den Artikeln 1—4 vorgesebenen Fallen gleichmtoig den. Schiffen des andern Theils und den von denselben eingefûhrten oder ausgefûhrten Waaren bewilligt werden. Art. 6. Die Schiffe der hohen kontrahirenden Theile, welche sîch, sei es in Nothfâllen, sei es zuni Zweck des Ueberwinterns , sei es zur Empfangnahme von Ordres in einem Hafen der beiderseitigen Staaten aufbalten und denselben verlassen, ohne irgend eine Handels-Verrich- tung vorgenommen zu haben, sollen von den Toonen- Abgaben befreit sein. Rûchsichtlich der andern von den Schiffen zu entrichtenden Abgaben sollen sie Auf dem Fuss der nationalen behandelt werden.

Als HandelS'Verrichtungen sollen weder die zeitweise boschung von Waaren , sei es behufs Ausbesserung des Schiffes , sei es um demselben einen sichereren Anker- platz zu verschaffen, noch der Ankauf von Mundvorriî- thed fur die Mannschaft oder von anderem Schiffsbedarf angesehen werden*

Art. 7. Die hohen kontrahirenden Theîle sind tiber- eingekommen, als Nîederlândische und Schwedische und ' Morwegische Schiffe aile diejenigen anzuerkennen und zu behandeln, welche von den zustândigen Behôrden mit dem Pass, dem Beilbrief oder denjenigen andern Ur- kunden versehen sind, die nach den Geselzen und Ver- ordnungen des betreffenden Landes zur Feststellung der JNationalitat und Tragfâhigkeit der Schiffe erfbr- derlich sind.

Art. 8. Gegenwârtiger Vertrag soll vom Tage der Auswechselung der Ratifikationen an, ftinf Jahre in Kraft bleiben, und wenn zwolf Monate vor Ablauf diesesZeit* rauiiis weder der eine noch der and ère der hohen kon- trahirenden Theile durch eine offizielle Erklftrung seine Absicht zu erkennen gegeben hat, die Wirksamkeit des-

et la Suède et la Norw^gue. 295

•elben aufhôren zu lasseu, so 80II er tiber jenen Zeit- rauoi hinaus ein Jahr bindurch verbindlich blelben uod 80 fort von Jabr zu Jahr.

Art. 9. Gegeowartiger Vertrag soll ratifizîrt undes folleo die Ratifikationen , innerbalb dreier IVlonate, oder wenn tbuDlich noch friiher, im Haag aiisgewechsell werden*).

Ge8cbebeii im Haag den 25. Septeinber 1847.

Dehlaration.

Die lichen kontrahirenden Theile erklaren, dass So- lange der am heutigeo Tage abgeschlossene Handels- uod Schifffahrts - Vertrag in Kraft sein wird, die von Niederlândischen Schiffen eus anderen als Niederlândi- schen Hâfen in die Hafen von Schweden oder Norwe- gen in £uropa eingefiihrten Waaren, und uwgekebrt die von Schwedischen oder Norwegischen Schiffen aus an- deren als Schwedischen oder Norwegischen Hafen in die Niederlandiscben Hâfen in Ëuropa eingefiihrten Waaren, keinen im Vergleich mit der Behandlung der nationalen Flagge ungiinstigeren Bedingungen unterworf^n werden sollen, als welche in den betreffenden Landern gegen* wârtig bestehen.

Die bohen kontrahirenden Theile erklaren feruer, dass die von Niederlândischen Hâfen und andern als Niederlândischen Hâfen in die Hâfen von Schweden und Norwegen in Ëuropa eingefiihrten Waaren und umge- kehrt die von Schwedischen und Norwegischen Schiffen und anderen als Schwedischen oder Norwegischen Hâ- fen in die Niederlândischen Hafen in Ëuropa eingefdbr- ten Waaren an den Vortheilen Theil nebmen soUen, welche in Ansehung der indirekten Schifffahrt anderen Natiooen bewilligt werden mochlen.

Gegenwârtige Deklaration soll dieselbe Wirksamkeit und Geltung haben , als wenn sîe Wort fiir Wort in den Vertrag eiogeriickt wâre.

Im Haag, den 25 September 1847.

^) Die RatifîkatioDea des Vertrages und der nachfolgeiiden Deklaration sînd am 26 November 1847 im Haag ausgewechselt.

V

296 Décret sur les droits

10.

1847 Décret impérial donné en Brésil sur les droits différentiels. En date de de Rio de Janeiro le l. Octobre 1847.

Behufs Ausfûhrung der Bestlmmuogea ini Art. 7 *) der Verordnung voui 20. Juli 1844 uud im Art. 21'^*) der Verordnung vom 12. August desselben Jahres finde Ich fiir gut, Folgendes zu verordnen:

Art. 1. Vom 1. Juli 1848 an soll die Tonnengeld- Abgabe fiir fremde SchîfFe ein Driltheii mehr betragen als dieselben in )edein einzelnen der in der Verordtiuog vom 20. Juli 1844 nâher bezeichneten Fëll« au zablen haben wiirdeo.

Art. 2. Von demselben Tage an ist von des in fremden Schiffen eingefiihrten fremden und fiir den Verbrauch abgefertigten Waaren ein Drittheil mehr zu entricbten^ als die im Tarife festgesetaten 2killsatza ba- stimraen.

Art. 3. Von den in den beiden vorhergebendeo Ar- tikeln angeordneten Differentialzollen sind die Schiffe derjenigen Nationen befreit, welcbe sich durch ii^end eine nach internationalem Gebrauch abgeachloaaene Ue- bereinkunft oder Konvention verpflicbten, Brasilianiache Scbiffe wâhrend eines bestimmten Zeitraumes in ihren Hâfen wie ihre eigenen aufzuaebmen und zu behandeln, und zwar rûcksichtlicb aller Hafen-Abgaben und 6e- biihren, welcbe dem Staate oder an Privatpersonen fdr Vorricbtungen zum Besten der Scbifffabrt zu zablen êind^ so wie hinsicbtlich der Zollabgaben.

*) Die Scbiffe derjenigen Nationea, welche Brasilianifclie Fahr- seuge mit faôberem Ankergelde oder bohereo Hafenabgabeo ir- geod einer Art als die einheimischen Scbiffe belasten, baben eben- falls in Brasilien an Ankergeld ein Drittel niehr, als der oben beslimnite Satz su entricbteo, und es ist die Regierung ermicb- tîgt, dièse Ërhôhung noch mebr »u steigern, svenn dieselbe nicbt xulanglich scheinen sollte, um die den Brasilianiscbeo Scbîffen auferlegle bohere Belasluag auszugleichen.

**) Von den Schiffen derjenigen Nationen, voo irgend einer in Brasilianischen Schiffen in ihre Flafen eingefubrlen VVaare bo- here Konsumlions- Abgaben, als Ton den in ihren eigenen Scbîf- fen eingefuhrten erheben , soll in den Zollâmtern Brasilien* ein Differenlialsoll erhoben werden.

différentiels en Brésil. 297

Art. 4. Von der erwahnten Erbohung der Schi&» abgaben sind ferner die Schiffe derjenigen Nationen be* freit, welcbe die uosrigen schon auf gleicbe Weise wi« die ibrigen aufnehmen und behandeln , vorausgesetst, dasB init denselbeu eia Vertrag Bebufs Sicherttellung der Fortdauer dieser Gleicbstellung auf eine bestiminte Zeity bis zum 1. Juli 1848 nicbt abgeschlossen wird^ und mit der Maasgabe , dass dièse Ausnahine sogleich ausser Kraft tritt, wenn 8ich ergibt, dass die oben an* gegebene Art der Bebandliing aufgebôrt habe, oder wenn die Regierung es fur gut befindet.

Art. 5. Sollten binsicbtlich der Anwendung der in Art. 4 bestimoiten Ausnabme auf gewisse Scbiffe Zwei* fel entsteben, so liegt es dem Betbeiligten ob, den ZoU- amts-Inspektoren zu beweisen, dass die Bedingungen, von' welcben die Gleichstellung mit den Nationalscbi£fen ab- bangîg ist, bei ibnen vorhanden sind.

Art. 6. Die Diesem zuWiderlaufenden Bestînimun-* gen werden bierdurch aufgehoben.

Paiast zu Rio de Janeii^o, den 1. October 1847.

Mit der Unterscbrift 8. M. des Kaisers.

Manoel Alves Branco.

Bericht des Ministers Branco an den Kaiser zur Entufickelung der Motive fiir die porstehende

Verordnung.

Unter den Maassregeln, welcbe von den Regîerungen aller Schiftfabrt treibenden Nationen zum Schutze ihrer Handels-Marine ergriffen sind, nimmt dieErbebung von DiiFerentiaizôilen von den Scbiffen solcber Nationen, welcbe dasselbe Prinzip auch bei sicb in Anwendung bringen, den ersten Rang ein, und ist allein geeignet, dem nachtheiligen Einflusse einer solcben Maassregel zu begegnen. Auf dièse Weise angewendet sind die Dî£fe- rentialzoUe gerecbt, und gewabren durcb die Beseitigung einer unertraglichen Ungleichbeit wirklichen Schutz. Ziebt man in Betracht, dass die zu iiberseeiscben Reisen bestimmte Handels-Marine einer Nalion nicht uuterbal- ten und beschûtzt werden kann^ obne dass andere Vôl« ker mit ibren Hâfen, Ankerplâtzen , Docks, Leuchtthiir* men, Navigationsscbulen und polizeilichen Verorduungen, sowie durch ibre Ein- und Ausfubr zur Unterhaltung derselben beitrageu , so erscheint es als eine Forderung

298 Décret sur les droits

der Gerechtigkeit ^ dass die fremden Schiffe aller Na- tionen, sowohl in Betreff der HafenkosteD^ als auch der ZôUe, mit den einheimischen Schi£Een auf ganz gleichem Fusse behandelt werden. Nichtsdestowenîger ist dieser Grundsatz in der Praxis durch den Egoismus einiger Nationen verkanot worden, und in weniger aufgeklSrtea Zeiten haben auch andere denselben geduldef, wShrend in unsern Tagen die Di£EerentiaIzôlIe allgemein als Re- pressalie gegen diejenigen in Anwendung gebracht wer* den, welche sie in unbeschrankter Weise bei sich ein* gefîihrt haben.

In einîgen Staaten , wie z. B. in England und den Vereinigten Staaten, ist als Regel bestimmt, dass fremde Schiffe wie die einheimischen behandelt werden, und es werden ausnahmsweise die Schiffe derjenigen Nationen mtt Differentialzôllen belegt, welche in gleichem Sinne gegen sie verfahren. Andere Staaten dagegen, wie Por« tugal, Danemark und Frankreicb , selzen als Hegel hô- here Abgaben auf fremde Schiffe fest, und gewShren ausnahmsweis den Schiffen derjenigen Nationen, welche eine Gleichstellung in der Behandlung bewilligen, einen Erlass derselben. Einige Staaten bewilligen die Gleichstel- lung schon fur den Fall der zu ihren Gunsten von an- deren eingerâumten Begûnslîgung ; in anderen jedoch sind die Regierungen nur gesetziîch ermachtigt, diesel- ben durch Traktate oder Konventionen zu bewilligen. Nur wenige Natiooeu sind es, în deren Gesetzgebung der Grundsatz nicht aufgenommen ist, dass denjenigen Nationen, welche ihrerseits gleiche Behandlung gewâh- ren, dieselbe ebenfalls zu bewilligen ist, sei es nun durch Traktate oder Konventionen, oder durch einfache fak* tische Reziprozilât.

Indem die Kaiserlîche Regierung das Prinzip derDif* ferentialzôlle nicht absolut, sondern als Repressalie ge- gen die Schiffe derjenigen Nationen, welche die uosri- gen denselben unterwerfen , einfiihrte, sah sie die Gleich* stellung als Regel, und die Differentialzôlle aïs Au8« nahme an. Durch Art. 7 der Verordnung vom 20. Juli 1844 wurde bestimmt, dass die Schiffe derjenigen Na- tionen, welche die Brasilianischen Schiffe mit bôhereD Ankergeldern , oder irgend andern Hafenabgaben bela- steu, als ihre eigenen Schiffe bezahlen, in den Hafea Brésiliens ein Drittheil mehr als das daselbst V^stehende Tonnengeld zu entrichten haben soUen; und idi Art. 21

différentiels en Brésil 299

der Verordoung voin 12. Augu8t 1844 wurde gleich* falls festgeeetzt, dass in Zollâintern des Reichs ein Dif- ferentialzoli von a lien Waaren erhoben werden sollei welche in Sct^iffen^solcher Nationen eiagefiihrt werdeo, die von den in Brasiliatiischen Schiffen in ihre Hafeo eingefùhrten Waaren iiôbere Konsumtîonsabgaben erhe* ben, als wenu dièse Waaren in ihren eigenen Scbiffen eingefiibrt werden. fiebufs richtiger Anwendung dieser Beslîmmungen, in weicben die Regîerung £w. K. M. die AuFstellung des liberalen Prinzips versucbt bat; dass die einfacbe Tbatsacbe gleicber Bebandliing unserer ScbifFe mit den eigenen durcb andere Nationen mit gleichen Vortbeilen erwiedert werden soUe, sind Versucbe ge- macbt worden, sicb iiber das in dieser Hinsicbt in frem- den Landern beobacbtete Verfabren aufzukiâren ; es sind jedocb die darauf beziiglicben, durch uusere diplomati-^ scben Agenten gelieferten Bericbte, unzureicbend befun- den y und es sind unsere Zollamter dadurcb nicbt in Stand gesetzt worden, die verfdgten Maassregeln gebôrig in Ausfiibrung bringen zu kônnen, indem der erwabnte Mangel bauptsacblicb in dem Umstande bestebt , dass die Gesetze vieler Nationen dasselbe System, iedocb mit der Maassgabe angenommen haben , dass es durcb Kon* ventionen festziisteilen sei. £s ware desbalb weder ge- recht, nocb passend gewesen, Repressalien gegen diesel- ben anzuwenden, obne dass die resp. Regierungen die Einfiibrung der Reziprozitat durch diplomatische Ue- bereinkiinfte verweigest hâtten. Da nun auf dièse Weise unsere Beziebungen zu einigen Landern ungen» iigend geregelt sind, so wissen die Brasilianiscben Rbe- der in der Regel nicht^ wie sie in fremden Landern be- bandelt werden ^ wobin ibnen eîue Bestimmung angebo» ten wird.

Dièses , £w. K. M., sind die Schwierigkeiten, durcb welche eine gehorige und niitzliche praktiscbe Ausfiih- rung der sonst heilsamen und gerechten Prinzipien, die in unsern ZoUgesetzen enthalteu sind, verbindert wor- den ist ; die Regierung Ew. K. M. ist jedoch der An- sicht, dass es nicbt schwierig sein werde, dieselben zu beseitigeu, und es dahin zu bringen, dass in unsern Ha* fen bloss die Schiffe derjenigen Nationen, welche uns auf gleicbe Weise behandeln, den Brasilianiscben gleich- gestellt werden. Damit ein solches Résultat erreicbt werde, ist es erforderlich , dass die Gleicbsteilung der

300 Décret sur les droits différ. en Brésil.

Behandlung als Ausnahine und nicht aU Regel festge* stellt werde; deon da auf dièse Weise das Intéresse der SchifFe, welche unsere Hâfen besuchen, es erheischt, dass die resp. Nationen die unsrîgen mi% derselbeo Liberalî- tttt bebandeln, so wird dièse Bebandlung entweder auf diplomatischem Wege bestimmt und vereiobart, oder durch die Gesetze der Lander selbst angeordnet werden, die nicht leîcht widerrufen werden, wenn auf das Ein- treten von Repressalien zu recbnen ist.

Ist die Gleicbheit der Bebandlung als eine von der Reziprozitât abhangende Ausnabme festgestellt, so wer- den diejenigen Nationen , welcbe derselben nicbt beitre* ten, faktisch die einzigen sein, welcbe die DifiEereotial- zôlle zu tragen baben, und die Gewissbeit, welcbe ud- sere Verlader auf dièse Weise binsîchtlicb der Beband- lung erlangen, welcbe sie in fremden Landern zu er- warten baben, wipd eine niitzlicbe und passende Bele- bung der Brasilianiscben Marine berbeîfiibren.

Wird eîn Termin bestimmt, nacb dessen Ablauf die neuen Dispositionen in Kraft treten, so werden dieVer- trâge und Konventionen erleîchtert, welcbe nacb und nacb den Brasilianiscben Scbiffen iiberall die Gleicbstel- lung mit den Nationa]-Scbi£Een sicbern werden, nicbt allein in Hinsicbt der tom Staate erbobenen, sondern aucb in Betreff derjenigen Abgaben , welcbe von Kom- munen und von fiir die Scbifffabrt bestimmten Privat- anstalten erhoben werden, wâhrftnd zu gleicber Zait un- sere Zollèîmter in den Stand gesetzt werden, dièse Be- bandlung mit gleicber Liberalilat zu erwiedem.

Das sind die Griinde, wesbalb icb die Ebre babe, b!w. K. M. die anliegende Verordnung zur Geoebmi- gnng vorzulegen.

Rio de Janeiro den 1. Oktober 1847.

dOl

11.

Ukase de V empereur de toutes lesiS47 Russies sur ta réduction des droits d'entrée à l'importation de VAutri- che. En date de St. Pétersbourg,

le ti Octobre 1847.

Adf Vorstellung des Reichskanzlers der auswârtigen Angelegenheiten und des Finanz-Mînisters haben Wir fiir DÛtzlîch erkannt, zur Befôrderung Unseres Haodela mit Oesterreich, demselben eioige Ërleichterungen zu ge- wahren. Indem Wir zu diesem Zweck das hier bei- folgende Verzeichniss der Waaren, for dereD Einfuhr auf der Oesterreicbischen Landgrenze der ZoU verân» dert wird^ bestatigen, befehlen Wir dem dirigirenden Sé- nat ÂDordnuDg zu treffen dasssolches mît dem— v

I. December

des laufeuden Jahres 1847 ia AusfïihruDg gebracht werde *).

Den 11. Oktober 1847. Nicolas.

Benennung der Waaren.

Zah),

Maass und

Gewicbt.

Neu ange-

seUter

Zollbetrag.

In SUb«*.

Rub. j K.op.

Bernstein, gelber, brauner und weisser^un- yerarbeîtet; d. h, in Stûcken, und Bernsteinfeilicht. verarbeîtet und auf Schnûren. eiugefasst u. Bernsteînmundstiicke mit Metallinkrustirung und an- dern ahnlichen Verzierungen. Besen von Binsen und Reisern. Butter von Kub- und Schafmilch.

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Yom Piund

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vom Pud

I

3

zoUfrô. . I 40

*) Dieselben Begunstigungen genîessen bereîts in Folge des Ukaset vom ^j. Juli 1812 die aus Preussen nach Russtand ausgehenden Waareo, mit der einzigen Abweichung, dass fur Pferde, welche aus Preussen nacb Kussiand ausgefûhrt werden, eine ZoUermâssigung eintriU, welche bei der Einfuhr aus Oesterreich nicht erfoigt.

302 Vkase Russe sur la réduction des droits

Beneanuog derWaaren.

yf

99

Dachpfanoen.

Daunen von allerlei Vôgeln. EingemachteS) allerlei Frùchte in Zucker-

oder Honigsyrup eingemacht und Fruchtsyrupe. Pastila f allerlei , und ohne Zucker dick eingekochter Fruchtmu88. Federn, Schreibfedern oder Federposen.

,, allerlei geschliffene. Fleischy friscbes.

,y gesalzen, gerauchert und gedôrrt, . und Wûrste jeder Art. Friicbte, Aepfel und Birnen jeder Art, frische. Kîrschen und Pflaumen, jeder Art, frische. Fuchsfelle, die besonders benannten aus- genommen. Auf Bescheinigung, dass die Felle wirklicb Oesterreichischen Ur- sprungs sind. Geschirr v, Fayance u. ordinaîrem Thon, weisses und jedes eînfarbîge, ohne Gold und Sîlber, ohne Malerei und Kanten. Auf Be- scheinigung, dass die Waare wirklich Oesterreichischen Ur- sprungs ist. von Holz, gefarbtes, lackîrtes und ordinaires, mit Ausnahme des besonders benannten. Getreide, FerJgraupen. Mannagrûtze. Haare, Menschenhaare, unverarbeitel. verarbeitet.

Holz, Ëschenstamme.

in diinne Blâtter gesèîgt.

Ulmenstâmme und Bretter.

9)

Zahl, Maass und Gewicht.

Neu ange-

setzter

Zollbetrag.

In Silber.

Rub. I Kop.

vomlOOO Fud

99

99

Ffiind

99 >9

99 99 99

99

Pud

99

Ffund

Pud

99 99

▼. Tschetwert

19

vom Pf und

99

99

.

20

20

5 25 15

collfrei.

60

xolIfreL

50

80

50 30 45

2

5

sollfrei.

d'entrée vis à pis de (Autriche.

303

Benennung der Waaren.

Zabi, Maass und Gewichu

»

>>

9>

»

Kalk, allerlei, ausgeDomnien Spîessglanz-

kalk uod Chlorkalk.

Leînen- und Hanffabrikate , auf Bescbei-

nigUDg, da88 die Waare wirk-

lîch Oesterreichischen Ursprungs

ist:

Leinene Tiicher, weUse Schnupf-

tiicher mit und ohne Kanteo,

mit Ausnahme der besonders be*

nannteo Tucher.

Battisttiicber mit weissen und bun-

ten, angewebten und aufgedruck-

ten, nicht ûber einen Zoli breiten

Kanten.

Dergleichen Tucher mit Ecken,

Kanten von mebr als einem ZoU

Breite u.m.Blumenin derMitte.

Leinwand, leinene, bânfene u. mit

Baumwolle gemischte; die beson-

ders benannte ausgenommen.

Aile einfarbig gefârbte und bunte,

gewirkte, brocbirte u. Leinen- u.

Hanfwaaren ; die besonders be-

naunten ausgenommen.

Dergleichen Tucher.

Tischtùcher, Servietten und Handtû-

cher, leinene u. m. Baumwolle od.

Wolle gemischte, weisse, farbige u.

bunte, durchwirkte u. brocbirte.

Striimpfe und Mûtzen, weisse, ein-

farbige und bunte.

Dergleichen brodirte.

Knôpfe, zwirnene fur dieWasche.

Ânmerkung. Aile leinene und hanfene be-

druckte Fabrikate bleiben verboten^ die

besonders benannten ausgenommen.

Radefelgen von Buchen- und Ulmenholz etc.

Senf, trockener.

angemachter mit dem Gescbirr. Auf

»

» >>

»

w

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vom Pfund

» if

f> »

9i

V. Hundert vom Pfund

Neuange-

seixter ZoUbetrag. In Silber. Hob. iKop.

coHfreî.

1

4 5

1 2

50

20

20

80 20

50

304 Ukase Russe sur la réduction des droits etc.

Benennung der Waaren.

Zabi, Maasa und GewichU

Neu ange*

setzter

Zollbetrag.

In Silber.

Rnb. j Kop.

BescheinîguDg, dassdie Waare wirk-

lich OesterreichischeD Ursprungs ist.

Strohkâstchen, Futterale u. Shnliche nicht

benannle Arbeit Tischlerarbeit jeder Art; die besonders be-

naoDte ausgeDommen.

Topferwaaren , als: Kacheln^ Topfe und

allerlei irdene, glasurte und nicbt gla-

surte Sachen ohne Gold^ Silber u. Maie-

rei, m. Ausnahme d. besonders benannteo

Trii£Eeln, Muscherons, Champignons u. aile

andere Pîlze, in Oel, Essîg und gesaizen.

Viehy Bullen^ Ochsen und Biiffelochsen.

Kûhe, Bû£Eelkâhe und junge nicht

ausgewachsene Rinder. Kalber, Schafbôcke, Schafe, Lâmmer^ Ziegen, Zîegenbocke und Zîckeln. Ëber undSchweine. Ferkeln. Vdgel, allerlei lebendige, ausgénoinmen Pa-

pageie und ahnliche. Wachs, gelbes, weîsses und gefârbtes, un- vei%rbeitet« ,y Gummiwachs fur die Tapezirer und Baum- oder Impfwachs. Ziegelsteine. Zunder oder Feuerschwamm.

Anmerkung. Vom salpeterisîrten Papierschwamm wird der bishe- rige ZàoW erboben. |

vom Pfund

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V

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99

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,, Stock

99

99

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99

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,, 1000

1

20

1 50

80

30

12

3

10

5

sollfreî.

10

xoUfrei.

305

:\ ' 12. •'

Convention entre la Toscane d'une iS47 part et la Suède et la J^ovwègue de L'autre part sur le traiiemeni rèci-- proque des navires respectifs. En date de Florence, le i5 Octobre 1847-

Déclamation du CJiargé (^affaires de Suède et de Norwègùè, /donnée à Florence te 15 Octobre 1847-

Nachdem Unterzeichneter , Legatioosrath Sr* Maj. dea Kôoigs voa Scbviredea uod'Norwegen, Geschaftslrâger bei dem HofeivoaToskaxia etc«, Yôm Mimsterium St. KaiaerJ* BkÔDÎgU^Uoheit des Gjrotsbejrzoga.vOD ToskaDa d^f^Veraîr cheruiig erhalten liai^ dass deo Hëfen . T4>n Tpskana fiirdie uoler Schwediècher und NorwegM^bar Flagge a0gfilla4ea Scihiifa keipe ScbifffabrU- odtrZoUabgab^n noch anderi» besoâdere Auflagen fe«tgeaettt 4ind, «Oder erbobeo werd^Ay denen nicbt gleicbnnas^ig HUch àifi- uoler'l-oa- kankcber Flagge. segelodeniiicilerNrorfèfi is^yefl^ bq ^rr klârt d«r«etba duHch Ceigeli.Vcartlge^i kr«(ft;4^ 4toi.;y<Qf seinein erbabenen Monà^chell erthellt^n iMl^oriaation :

1 . .Dass die naisb dèo Hafen . yon Sch.w^eQ; und No^vtreg^a.;oder dier dazu }gehôrj9aden : loseUi kQw^Qq«|^ ToskamsËhea Scbifie> baifiibreri Atfkunft ;}vv$hfMkâ ihtiM Aufetitbabs .und: bbi : tbcer Abfabrt, irbùisîiihUj)^ 4^ Hafea-urid Scbiffaabgfibeo^i:iiiIi Toon^o*, fftUvo-y.tiOpt- •en-, Aokerr^ .uhd..:QaàraAt|ûiiegeldy -'wM; aMf^. hia- sicbtlicb i. dier: Abgabeu fur . uffeetliche r)}i»|Hdi|M , i i^r anderer im 'Nalaen.: odekr subi iBeâteo-i âar. ^I^egîerMPg} 4er JL^kalbiebordenliaâèr irgend eintr Prijr^lao^^lt .erbo- b^eti. Taxei^ oder Ab^abeo, welGberArt:'i4ii4.UQterw9J^ cber fieii«uûUi]g et ..auok ^sei, gleiah\ifel okïidiQ.geqaiHi- .ten.ScbUSa in âaUkst ^ukommen ;<>d^k!)ab8egMi\i:]0jkr:4b aîef'Waaceilieili* oder aurfiib])eQ>, Attf,.ei««4l..uridi d«pi- aelben Eu^e-iàit den .nati«N»aleii •SUhiffeV' b«han(UAl vrer-

> 2. . . Daitaiidi» ;To«katiitebed Acbiffii^ jëdeiArl .von Wa/ar rm uiidi:H»ndAlagfgoii8tan^cM^ von :\vfel<^«r>FjevmÎ!9lv •4i« MiKb ^aeiâ iMQgfiii9.riMnd>f4Qi^tn £ii>p/,kindk..Av#{^r 4&#^rîVer«inigMii :I&$oii§t*el9be{gfMiel2lich .mslaiib^ iHi. m'Ai»

RecueU gén» Tome, XL \]

306 Conuent. entre la Toscane et les

Hafen von Scliweden und Norwegen soUen einfahren, daseibst niederlegea oder aufspeichern und YOn da aus- fûhren diirfen, ohne andere oder hiihere Zoll- oder son- stige. Abgabei;!) von ^elcb^r ^rt oder B^ii^'DB|ipg' ^.^M^li sei, ^ableo a^u.mâsseD, ah solche, welche.fâr dîeselbeo in 'natiônalen' Schiffen ' eîùgefiihrten odér'aUsgefiihrteji Waârin od«r BrKOugfiisêe gtzahU werdkti;^\^ ^/ . ^\,\.\

3. D.asa die. .Tosk^nischen ÇchijFe jq ^4®n. yEIâfçi^ vqd ScbvvfQdeii iind .Notvregen mit. Bezug atif Pramién ui^d Wliedërerslaltung ' vbh' Àbgabéri bdeV rucksicmlich ' ît-- gend anderer Vortbeile, die bei der £i|i- oder Ausfiihr flcboD bewilligt sind, oder in der Folge béwîltigt . wer- den konnten, den natîonàlen Schiffen gleic^géstèlU wer- d^d bolleRé ..: .'i- .ii > ii<- Lili,:,

4. Da88 die in dea Torhergehendeii ârl4k«laEieot4- haltenen 'Âtipiilatîoneti în' îhrer ganten AilidiihMibg>'ftUf die ToftkattÎBÊheh Schiffo und derêè Ladun^cé^ adwend- bar sibd, gleichtitl, >ob dîe genantolèn Sthîft» V9» Tm^ kadischenHtfen oder -ton den HlifefA' fédeB-^èiMlenilfre» den Landes k<Mo»men > oder 6b 'sie -dirèkl ^riAck'IMkaiia oder naoii"irgenï einetn andern LaÂde gelMn-^l Mi'>tfflss mit BeKiig- duf Scbifffahrt»* 'tini.Zollabgaberi' weddr bti defr direkfen noch bei der i»direkte;nN»?îgiiriofi^?fcibUa- terschfod Evirisohen den SohiffeQ' der 'beide»ikooti^iibiitéii^ deii Tbeile'îg<Btnaf^ht werden léoll;^ : :«ii-ij m mi

-'5^ SftM ' jedoch die gedkhien Slipiila«i6faen - sich ttidiri'awf die KiistenMhifffohrl oder Cabotageib^eilieii, rikksklitlich deiren die BeBlimînungen in den -IPar rteli dfc VefreiMyteâ' Kdnigreiche in Kraft : bleiben , "Md - «imben die «Dter^'l^dskanisober Fkggtf 'êegelodkiiil Sclilffe k«hên Ânspi«èi;h aof die privilegirie fiéJiandlungy^dinAi die<iMi 'dte«er t ^hî#fabrt «erwecidetèn natiopâlen^ BchiÉtfl i)ëM -^talèiBMtr-oddr' in Zti&iinit genicbiien môc&ten^ ri->bii:; 6. Dtfê«' ledeto Toskanische ScMfff wefcMto^JimAi kalberoder Jrgènd einea andern^iifalla wtgai^'^eifëtM||t wâre, in 'eiotn Halen Yon Sckiweden und'Novwî^eB in Aiichteny die^Freilieit ihaben 4oli, datalbi» ■ligiiliflmieil und'iîiit alfan :ii(5lbigeAi ^geosianiieB Yenehetti>mé^ MT» den miâ* wiedef* ib '-See •tt^>:f «lien, ohne'ArgMidÀeiiiM<JI^ fen- oder Schiffsgeld zahlen xu mussen, das MnnI^eildB des 'Staatâ ' trhobeni* miéà^ >ibd«r* >W«fdeii /mttoUe» -Unter vreldher «pe%îell^ B«ûenniiog'«« tftuifa; ««^"«lUhfoéiMSitf* den Î<nd6ssei^'<da89dev Grand, 'waroot*: der Nolhlriiisft M^ 'gMafafen W4«n, rétU niid 'éyideart <é^;'dA|èiiaM6cliil

royauiH. (la Suèdff^^et de Norwèguei 307,

keine -Waaran irgend eineri HaDdeltgeschSfli w^cnlade odar saiululc, ,'undidau cs.:Miien. Auientbalt im Bafeb niolit iil>er àvt. durali die Ui-sache dm Einlaufens b*- di«gt« :ZmL Baadebtic;' dui da* vttpta- d«r Kapahitnr déi Scliiffs oder wegen de> UtiIdrhalts'ddr.ManDacfaéft ver- ursachte LuBcfaea odet Wiederladan .DÎcht .al* Handels- opération betrachtet wenian .«oli; dsss aber iedcnfallii der Fulirer einea aolobeb 8ciii%, traBO-ler ,:.uin Miné Auggabttn zli 'deckcn, .senotèigt Jst^ «icfc iriues Theila seiner ^['aaJFen zu enlledigen, gehalten ^in aoll, ricb nacb den Verordnungen uiid Zollrarifen des Orts, wo er' elbg4)auf«l, su rîAtéa. ' ;-!j;.. , . I

7. Daas wettii ein TeRkaDiaches Schll^'tri^deii K-fil^ Bten voit ^'ehWed«tt iind Norwegen 8ehifFb!rmb''lefdrii, siaken oder irgend einen' ëckaden neluntsd'- b^1H«j Aie- aent Schiffe und allen am Bord befindlicben Personen, dieselbe Htilfe tmdderielbe Schulz gewabrt werden soll, den in âbnlichem Fall die SchwedischeD und Norwegi- schen Scbiffe genieuen, uod dasa daa gescbeilerle ScUff, d«Heii' Waaivii od*p knde^- In deiiiyelbeii'bjf^irdllt^fe^^-' Hbpn, jod«r/dtre« ^Vaith, w«Vi*',4iai»lGiegetuitMnde'KÏHlp verkauft lindi ihrjan ,]^jg£iitlKimeri) ,odet,^^,^ii Bevoll- machliglerf ausgeliefert werden sollea, gegen Erlegung eines Bergegeldes, dai dem ^leich iït, welches ein Schwe- diacbes vnd NorwegÎHcbeB ScbiÇ in SlivIicfaenf^FaUe au zalilen halle. . Fur dî,é gebors'eneii Wav^n wjrd àeise weilere Abgabe gézah'It i^erdëh,', es' sei' ^éiin/Sâ'ss aie dem Koneiim îibergeb^ werden,' ''■'' ''''""

8. Daas ee die Abaicht ist, daas die vc^tfebenden Slipu)^li<}tien ancb îji Ac!} Hàfen (1er hiset St.. Bar|bé- Uçi/ i[ln'.,>Vesiiii4ien), welche S. ]\), dem Kiiiug vop Scbwedeu uod Norwegen angeLSrI , voile Kraft uud

.Giiltigkeit iiaben spllenv T-^dlicli

9. Da8.g die .obeiiilcbeiiden auf die ^itsicheriiug yb).UlSndiger lïezijiroiiiliit liir dje Sdiillfshil und den Ha^del Scbwedischçr iind iNorwegiicher Sçliiffe in d«5u

^oskanîachen llaTen begriindeten Stipulât ionen mît cj^ni Heutigeo ,Tpgc iii Kraft lixtea iinil .wiilirend eines ^^i^- raUDji v<^n 11) Jabren und dariiber binaiis bi« nacb .').b- , layf von;' Monalen, Daolidcui die eine p^cr ,die,^f\- 3erp|der b.eîtlen Kegierungen die Absicbt sie qnrzugeli^ aiigrâéigt hahvH /yvird, iStifrecUt erbalten werjcii ,' fif^ b'i9a»d'bleiben,^pl^«ji|L^i .,j, ,, , . :.,,,. . ,^'jii

U2

310- Correêp. diplomMi relatiim à la Oràeei

itiiDislïé qui en était g^ërdement n^rd^ coome l'Mu* teur; cependant, comme M. Glaraki dëclare* que'ce 9f» stème sera maintenu, il est évident que «e-$ont d^âu^ très influences, hostiles ^ la pitrapérité de la Ét«tîon''et préjudiciables aux, yéritables intérêts dirroî^de Ofèce, qui ont produit et maintiennent actuellement ce système, et il en résulte que M. Col^tti n'était qu'un* instrument, bien que* volontaîre, employé par ces influences pour mettre à exécution leur pernicieuse politique, i-

Si le gouvernement grec désire prérenir eb Grèce les insurrections , y maintenir l'ordre et' I4i tranquillité et y encourager l'industrie, il n'atteindra paét^s- butpar des arrestations arbitraires, par des coups d'état; on en détruisant et rendant désert des districts^ «entiers, "oomme cela s'est fait dernièrement en Eubée. ' Le gouirerneraent doit recourir è des moyens bien diiFérens de ceux qui ont été employés jusqu'ici , s^l veut consolider la tran- quillité et développer la prospérité en Grèce* '11m font que les lois soient exécutées avec impartialité et loyauté, que les juges soient rendus indépendans des caprioes et de la vénale partialité des ministres, que la Justice loit rendue promptement et équitablement, lee taxée r^ar* ties impartialement et perçues loyalement, les reivenus de l'état administrés avec économie et fidélité et affec- tés uniquement aux besoins de l'état, 11 fout que" la presse soit libre, ainsi que les élections des municipali- tés et de la chambre des représentans devienne ^ |iar l'exclusion de quiconque ne veut pas se foire le sei^ri- leur aveugle des ministres, un simulacre de' représeela- tion nationale. Si le gouvernement grec voulait qlie- la constitution fût une vérité ^ s'il respectait luv-mëoso Jes lois et qu'il forçât les autres à les respecter, s'il accordait "des garanties pour la sécurité des personnes et des» pnopriét es. et qu'en assurant de cette manière à chacun les fhpitsde son activité et les revenus de son capital, il encoura- geât l'industrie, si en un mot il administrait les idEaires de Grèce comme doivent le faire dans le sentimeat de leurs hautes et importantes fonctions les ministres dH» souverain coustitulionnel, sans se laisser troublep-- "par des influences étrangères et uniquement en tbo du bien public, il s'apercevrait bient^^t qu'il n'aurait plus d'é* mettes \ réprimer en Grèce; il n'aurait plus akm oe- casion de poursuivre par des représentations diplonuiti- <}uè8 auprès de gouvernemens étrangers des réfugiée grecs>

Corrêsp. diplamat relative. à Ut Ginèoe* 309

cune e«liwpri8è de)C« ganrei et qu'il a!» ri«D faitiqui. pût foire sou pçoooer : ira pareil deMeio;;;iu. contraire, la raison pour laquelle. ;U a proloqg^ ^n affjour à Pre* veaa, c'est qu'il ëtaît en négociation avec les fonc|ioBnai« res de la Porte pour Savoir sur quel point du territoiri9 ottoman il devait se retirer « lui et ses çompagnooSy at dès que cette aïïaire a été arrangée, il a quitté Pfevesa, pour se rendre à Janine. Glaraki fera t>ien dprén«« vaut de s'abstenir d'élever des > accusations non fondéea contre le gouvernement britannique , et contre ses em- ployés, car il ne devrait pas oublier que ce n'est pas le moyen d'établir les relations entre les gouveroemens bri- tannique et grec sur un pied qui soit plus satisfaisant pour le gouvernement d'Athènes.

Pour ce qui est du général Grives, il n'y a rien dans ses antécédens ou dans sa tendance politique qui aurait pu le rendre d'une manière quelconque l'oblet ti'une faveur inconvenante de la part du gouvernement britan- nique, et si celui-ci lui a témoigné quelque sympathie» ce n'a été que parce qu'il est. devenu la victime de la tyrannie et de l'injustice. M* Glaraki dit que, pour ce qui concerne le mécontentement et l'insurection en Grèce, le gouvernement grec est sur la bonne voie çl qu'il compte persévérer dans cette voie. C'est avec un vit regret que le gouvernement britannique a reçu cette déclaration. Le système que le gouverneinent grec a adopté depuis quelque tenis, et qu'il est décidé, comme il dit, a continuer, a été un système .d'illégalité et de cor^ ruption, de violence, d'injustice et de tyrannie, qui, pour autant que l'action du gouvernement ou de ses fqnction- naires se faisait sentir, a pesé sur la nation grecque, a provoqué son dégo&t et a conduit naturellement à, l'in- surrection ouverte. £t, ce qui est remarquable encore, c'est que ces émeutes provenaient de gens qui, loin d'ê- tre les adversaires politiques du gouvernement, avaient été jusqu'au dernier moment les soutiens et les favoria des ministres, et qui avaient même été employés par ceux-ci comme des instrumens de leur mauvaise; admi- nistration, mais qui, dès qu'ils eurent commencé \ goû- ter eux-mêmes le système d'oppression sous lequel ils avaient aidé le gouvernement à faire plier les autres, ont pris les armes pour s'opposer à une tyrannie qu'ils trouvaient insupportable. Le gouvernement britannique espérait que cet injuste système cesserait à la mort di|

310- Corrsêp. diplomMi relative à la Grèce,

itiinistM qui en était g^ëraJement re^rd^ cDOimc IViu- teur; cependant, comme M. 'Glarakî dëelare- que* 'ce aj- stème sera maintenu ^ il est évident que <o«'iont d'au- tres influences, hostiles ^ la prospérité de te tiation et préjudieiables aux. véritables intérêts durof^d* Ottce, qui ont produit et maintiennent actuellement ce aysiène, et il en résulte que M. Col^tti n'était qu'un- iDatrument, bien que volontaire, employé par ces inflimices pour mettre à exécution leur pernicieuse politique.

Si le gouvernement grec désire prévenir en Grioe les insurrections , y maintenir l'ordre et' lài tmnqaiUitJ et y encourager Tindustrie, il n'atteindra psé te<butpar des arrestations arbitraires, par des coups d'élat^ on en détruisant et rendant désert des districts 'entiers, tsomme cela s'est fait dernièrement en Ëubée. Le gouirerDomeot doit recourir à des moyens bien dilFérens de ceux qui ont été employés jusqu'ici, s^il veut consolider la tran- quillité et développer la prospérité en Grèce* '11 iaot que les lois soient exécutées avec impartialité et loyvuté, que les juges soient rendus indépendans des caprices et de la vénale partialité des ministres, que la* {uetîce soit rendue promptement et équitablement, lea taxée répar- ties impartialement et perçues loyalement, les revenus de l'état administres avec économie et fidélité et 'affec- tés uniquement aux besoins de l'état. 11 &ut que la presse soit libre, ainsi que les élections des municipali- tés et de la chambre des représentans devienne , par l'exclusion de quiconque ne veut pas se feire le senri- leur aveugle des ministres, un simulacre de' repréeeals- lion nationale. Si le gouvernement grec voulait que la constitution fût une vérité, s'il respectait luv-mén» les lois et qu'il forçât les autres à les respecter, s'il accordait des garanties pour la sécurité des personnes et des* propriétés, ci qu'en assurant de cette manière à chacun les fripits de son activité et les revenus de son capital, il encoura- geât l'industrie, si en un mot il administrait les afiaires de Grèce comme doivent le faire dans le sentimeat de leurs hautes ei importantes fonctions les ministres d^in souverain constitutionnel, sans se laisser troublcp par des influences étrangères et uniquement en vne du bien public, il s'apercevrait bient^^t qu'il n'aurait plus d'é* medtes ?t réprimer en Grèce; il n'aurait plus akm oe- casion de poursuivre par des représentations dîplonati* <}uës auprès de gouvernemens étrangers des réfagiés grecs.

Conr^fsp. diplixmài. rHcUipé-à la,£rrèce. 311

qui, par suite de l'oppressMi et des injustices dont ils

ont éié Tobiet dans leur propice 9^S^f ^°.^ été forcés d'ol- 1er chercner un asile à xPétranger. . i

Vdiis commuqiquerez oCEcielIement' ^Il^ popie d^ cette dëpAihe V m; Glarakf. " ^'*

' \

n.

Note de M. Glaraki, Ministre des affaires étrangères du roi de la Grèce ^ adressée à Sir Ed. Lyqnè, Envoyé de Grande-Bretagne En date d'^Jthènes, le 17 (29) Novembre 1847

MonsieuP> J'ai soumis au roi et jb son gouvernement la lettre du secrëtaira d'état de 8. M. britannique que ▼ons m'a- Ytt fait l'honneur i de me communiquer en réponse ^ de très légitimes représentations. Lord Palmerston ne se contente pas de repousser dans cette lettre une plainte et une prière; il élève contre gouvernement de 8. M. hellénique les accusations les plus graves^ aussi dures dans la forme qu'injustes dans le fond. Il n'est pas une seule de ces accusations qui ne trouve sa réponse dans les faits , dans les conditions actuelles de l'oeuvre dont s'occupe le gouvernement du roi; cependant de nom- breux et sincères efforts, mais malheureusement toujours infructueux) n'ont que trop prouvé que toute discus- sion sersf^ siu moins superflue. Dans cette triste convic- tion > le roi a résolu d'en appeler par une communica- tion officielle au témoignage des gouvememens qui ne sont pas renseignés moins exactement et moins fidèle- ment que le gouvernement britannique.

Quant aux sympathies qu'au jugement de lord Pal- merstpn on doit aux hommes qui par leurs criminels desseins ont été forcés de se réfugier sur un territoire étranger, quant \. l'encouragement que les insurgés ne manqueront pas de trouver dans les motifs prêtés à l'insurrection^ quant a la protection que^ sans l'espérer peut-être eux-mêmes , ils s'empresserotat cependant de< promettre à leurs complices, on ne saurait nier qu'il n^en surgisse un danger sérieux et tout Si-fait inattendu pour le gouvernement de S* M. hellénique.

Recevez^ etc. G. Glàjuk.1.

312 Correap. diplomat, relaiit^ à la Grèce,

III.

Lettre du Ministre grec Glarahi adressée à M. Persianij Envoyé de la Russie a Athènes. En date cP Athènes , le 17 (29) Novemhrei^JiT .

M. Glarahi à M. Peraiani.

I

AthèneSi le 17 (29) novembre 1847»

Monsieur,

Le roi m'ordonne de vous transmettre la copie d'une lettre du secrétaire d'état deS* M. britanniqui^y. qui vient de m'étre communiquée par M. le ministre d'Angleterre, et de vous prier de la porter \ la connaissance de S. M. Tempereur de Russie. Lord Palmerston repousse im grief qui,, ainsi qu'il le prétend, n'est pas JustÛU pér les renseignemens qu'il a reçus. Cela est regrettable» ut- tendu que les laits ne sont malheureusement que trop exacts; mais le gouvernement de S. M. britannique en a le droit, s'il est convaincu que les repreaeiitatioDa.De sont pas fondées. Lord Palmerston ajoute' à ses déné- gations et à son refus les accusations les plus graves, telles qu'elles n'ont jamais été formulées par un gouver* nement contre un autre. Que peut faire le gouverne- ment de S. M. lielléuique? Se justifier? Bien qu'il en coûtât beaucoup à sa dignité, il le ferait cependant, s'il pouvait espérer que la voix de la vérité serait écoutée, mais l'expérience n'a que trop prouvé que toute assu- rance de sa part était inutile. C'est pourqnei \e suis chargé d'invoquer le témoignage du gouvernement de-S. M. l'empereur de Russie, qui a été renseigné par vous; il ne refusera pas de faire une bienveillante tentative pour convaincre le gouvernement de S. M. britannique de l'inexactitude de ses nouvelles, de l'injustice de ses reproches , du danger trop certain de ses accusations. C'est une tâche difficile que celle qui a été confiée au roi de Grèce; S. M. avait le droit de compter sur les bonnes dispositions de tous. Qu'exige dans ce moment S. M. pour son gouvernement? Un jugement équitable, pendant qu'il a tant de difficultés a surmonter^ liberté d'action , pendant qu'il a tant d'eflbrts à faire. Je suis également chargé de vous transmettre une copie de la réponse que j'ai reçu l'ordre de faire à la communication de M. le ministre d'Angleterre.

Agréez, etc. Gi

813

14.

Lettrefh échangées entr^ M. Kancroft^^^^ Envoyé des Etats-uni^ d^ Amérique à Londres et luord Pàlrtiersthn. En date de Londres , le ^ Novembre

1847.

Lettre du ministre américain.

Le «oiiasigD^ a Thonoeur de prier lord PaIoier«|pti de lui faire connaître si le gouverneoieiil de la reine est disposé à faire .. disparaître le^ restrictions existantes:^ l'égard du commerce international. Le gouveri^emeçit américain considère la réciproicité universelle dans le sens le plus large, comme la seule base complètement CQnye- nable des relations entre deux grandes Jiatjops. Les re« strictions apportées au commerce indirect n'ont. servi qu'à entraver l'esprit d'entreprise; leur abrogation développe» rait des richesses commerciales qui soi|imeillent aujour- d'hui et ne nuirait è aucune autre branche, de commerce. Si le gouvernement de la reine partageait : cette manière de voir, le soussigné est en mestire de prpposer, au nom du gouvernement américain, que les navires anglais puis* sent commercer entre n'importe quel port du monde et n'importe quel port des Etats-Unis, qu'ils y soient reçus et protégés, et, sous le rapport des frais, traités comme les navires américains, pourvu que les navires américains puissent de même, par réciprocité, naviguer entre n'im- porte quel port du monde et n'importe quel port du royaume*uni. L'abolition des restrictions commerciales étant mutuellement avantageuse aux intérêts matériels des deux pays, ne pourrait que provoquer et amener des relations nouvelles d'amitié entré l'es, deux nations, et, par son influence sur les rapports entre les nations, donner des garanties nouvelles au maintien de la paix du monde.

Le soussigné a l'honneur, etc.

Londres, le 3 novembre 1847.

Georoe BjixcAorr.

W isT. '

314

Réponse de lord Palmerston.

Monsieur, ..Je me cuis hâte de communiquer., à mes collègues «vob:^ dépêche en data du 3 ce mois/ AU sâjet *dé8 lois de Daifigatioà qui rtfgigaent le coipnierce de Pempirf ^lUri- ffinnique ^vec les £tBt8'<;-Uni8... . Cette qu^^tipi^ a 4^ ^ cup^ Pattention sérieuse des ministres de W rèine. .et nous ayons tu â¥ec plaisir que lès sentiment que nous professons à ce sujet sont '^arti^és par le gouvernement d'un pajs auquel nous unissent si intimement les liens de vastes relations commerciales et d'une origine com- mune. Nous ne pensons pas n&nmoins que nous puis- sions conseiller \ la couronné d'entrer dans des arran- gemeiis' qui seraient contraires \ tjuelqu'es-uns deé prin- cipes lès plus importans de la loi de natigation actuel- lement en' 'vigueur, sans avoir préalablement demanda la sanction du parlement. Cependant, notire intention eit de proposer an parlement, sans dëlai inutile, dès itiesu- res qui nous permettraient d'asseoir nos relations com- nkisrcîales, en ce qui concerne les questions n^entionn^es dans vôtre dëpéche, sur les bases les plus libérales et lés plus larges vis-à-vis de tous les pays qui consentiront à user de réciprocité èhvers nous.

Je «uis, etc;

Foreign-'office, le 17 novembre 1847.

Palmeiîstov.

15.

1 847 Aperqu sur Vapprovisionnement de marchandises européennes tel qu^il était le 15 Novembre 1847 à Canton et à Hong-^Kong en Chine^ donné par le Nieuwe Rotterdamsche

Courant.

Shirtings gris. 650,000 pièces

blancs. 100,000

Drills.gris 70,000

Sheetings. 1 ,000

\. «

3Câ

.M .;. .' ; .■..-'■;.. ,- i. 7,741 -pièoM

Fîlf de notoD. : . . , , . IflOQ.htiUéà

Veloiits decoteni >• 480 pièces^

Flaoelleioiéltf» Guion. ; -980 >,• '

FkneUe laînt pur*. ' ; 1^660 pièces.

Long-ellt. : . :,r\f r •35^000 ,i

Spanish slripes. . « .! 7^0.!i^,< -

Polemites anglaises. .^ ' 7,000.',,

Polenite». hoUânilaiaes. (Ji.SOO >„

Etoffes de^kiine. ^8^550 ^i)^y

Couvertures» l,000paîref.

Lastiogs. ' '' ],139pièce8.

F«r onvr^. .:.• . . .< . 4,000 pieols.

Plomb «n saïunont-.' . :. 6,000. ^

Fer blanc, ^i. :• :> I^OOtteaisses

Verreries .luve. 1^250 ^^ .

Dans l^itervalle. du 15 Odobre «i» l6««OTe(iibvci.âl a ëté exporté de Vhaoïpoa el Sbangbae 6fl20ibali&es de soie pour Londres et Liverpool* - . ;•, .i ;•> ' ,/■;

En même tems .le navire General po/àden Boaeh chargera à Canton 4000 caisseï: de thé.en desliaaiîon pour Amsterdam, dont le marcbë est, à. Tbaure qu'il est, mal approYisiooné <|uant à cet article, «v - .

-.Il

16.

Traité de commerce et de navigation x^l entre les Pays-Bas et les Deux-Si^ ciîeSm .^Conclu et signé à Naples, le

17 Novembre 1847.

An. 1* .Die Unterthanea der beiden hoben kontra- hîrenden Theile sollen das Recbt baben in alien Thei* len der beiderseitigen Staaten zu reiseui sicb aufsubal- ten und Handel zu treibèn, und sie sollen eu dem Ënde denselben Scbuts wie die Angehorigen des Landes ge« niessen^ vorbehaltlich der poliseîlicben Vorsichts-Maass- regeln, welche nicksichtlich der meistbegiinstigten Na« tionen îo Kraft sind oder sein m(>chteo.

8ie sollen das Recht baben, Wohnbauser, Mieder- lagen und Magasine au besitsen, und iiber ifar person* liches Bigenthum , von welcher Art es sei, und welchen

316 Traité entre les Paps-Bas

Namen es liaben môge, durch Verkaufi SchenkuDgi Tauschy letziwillige VerfiiguDg und auf jedeandere Weiaa aa diiponiren, ohne dass ihnen dabei daa geringste Hin* deroiss oder Belastiguog in den Weg gelegt werden dorfte» Sie soUen unter keinem Vorwande zur Enlrichtung anderer Lasten oder Âbgaben verbunden sein, als derje- oigeiiy welche von den melstbegûnstigten Nationen zu entrichten' sind, oder sein mochten.

Sie 6ollen befreit seîn von jedeni Kriegsdienatei 4o- wohl zu Lande aU zur See, von Zwang8*>Anlethea nnd von )eder ausserordentlichen Abgabe, es sei dentr, dass dièse allgemeîn und durch Gesetz festgestellt ist.

Ihre Wohnhâuser, Niederlagen und Magazine und aile ZubehOrungen derselben, ingleichen die ihnen an- gehôrenden Handels-Gegenstânde und Hausrath sollea respectirt werden. Sie sollen keinen vexatorischen Haus* sochongen unterworfen sein; ihre Bâcher; Papiere und kaufmîinnischen Réchnungen sollen nicht untersucht und willkûhrlich eingesehen und es sollen dergleichen Maass^ regeln nur auf Grund eîner gesetzHcben Verfngung der zustândigen Gerichte erfolgen.

D!e hohen konirahirenden Theile verpflichten sich gegenseitig, den Uuterthanen des einen von ihneo, wel» che sich in den Gebieten des andern aufhalten, die £r- haltung ihres Eigenthumes und ihrer persôolichen 8i^ cherheit bei jeder Gelegenheit in derselben Weise zu gewàhrleîsten , als solche den eigenen Unterthanen und den Unterthanen oderBârgeiti der begiinstigtsten Nafionen gewâhrleistet ist.

Art. 2. Die Unterthanen des einen der hohen kon» trahirenden Theile sollen in den Stàaten des aàderta ihre Angelegenheiten nach ihrer Wahl salbst betrtiben oder dieselben der Leitung aller derjenigen Personen an- vertrauen diirfeo, welche sie bestellen mochten, um ih- nen als Unterhândler , Faktoren oder Agenten zu die- nen, ohne in der Wahl dieser Personen in der minde* sten Wéise beschrânkt zu seîn.

Sie sollen nicht gehalten sein, irgend eine Gebiilir oder Yergiitung an eine von ihnen nicht gevràdilte Per- son zu zahlen.

Këufer und Verkdufer sollen in allen Fftllen voll- stâudige Freiheit haben , den Preis einer jeden in die Staaten des einen oder des andern der beiden hohea kontrahirenden Theile eingefiihrten , oder zur Ahsfulir

et les DétiiX^Sicileê. 317

YOD da bostîminten Waare untereinander xu behaiîdclii und feitziisetzen, mît Ausnafame d«r CttchXfte^ bai w«l- chen die Gesetze oder GebrMuche des Landes xlie 'Mit- wirkung -basonderer Ageolen erfordera mëclileD.

ArU 3. Die Unterthanen des eioen der beideu ho- lieD kontrahirendeo Theîle solien in den StaateD des anderu einem strèngeren Untersuchungs-^Vierfahren vod Seiteo der 2iOlIbeamteD , a)s solches gegan die êigenea Unterthanen und die Unterthanen oder Bûrger der meist- begiinstigten Nationen in Anwendung komniti nicht un* terworfen werden.

Art. 4. Die Fiihrer der beiderseitigen ScbifEt solien gegeoseitig Yon einer jeden Verpflicktung befreit-^seiny sic h in den H&fen der beideu Staateb der'bfstêliten Schîffsabrechner zu bedienen und in Folge dussen be^ fugt sein, sich ihrer Konsuln- odêr der von 'diesvn be^ zeichneten Kommissiooiire su bedienen^vorbehadclick der bésonderën in den Gesetzen der beideu Staaten Torge- sehenen Falle, dereo Bestlmmungen» dunbk gegenwëvtige Vereinbarung nicht derogin wird« 1

Art. 5. Zwischen dein Kônigreich béidsr Suilien und deiujenigen der Niederlaude sbll gegtiilseitige Frei^ heit des Handets und der Sekifffahrt besteben.

Die Schiffe beîder SiziHen^ welche direkt Von eioem Hafen beîder Sizilien koniinen und mit Ladung in ei- uen Hafen des Konigreichs -der Niederlande- in Europa eiolaufen, oder welche von da -auslauien, und gegensei* tig NiederlSndische 8chi£fé, -welche direkt von einem Hafen der Niederlande in Ëuropa kommén; und mit La^ duDg in die Hafen des Konigreichs beider Sizilien tin*' laufen, oder welche von da auslaufen, sollen in Betreff der Tonnen-,Flaggen->, Hafen-;^ Ahkefw, IJo^tsèn-, Sclilepp-y Baken*, Leuchtthurm-^, Schleusen-, Kanal-^ Quarantaine», Niederlags- und ; anderer unter irgefid einèr BebeBDUog aiuf dem Schiffskôrper lastënden Oebtihren> diesalbeB môgen im Namen odêr zum Vortkeil der Kron^ oder der Regierung, oder ôffentlicher Beanifteû^ oder der Kom- mune oder irgend einer; Anstalt ^rhbben werdon^ ebenso wie die einheimischen ' Sîehiffe behandelt w^den. ' '

Die vorstehenden Bêstimnungen fiiideti obichBiiisaig

au f Ballast -SchifPe der béides Nationen^ AMTondung,

ohn« Mcksicht buf den Ort ihrër-iiàrkliafr od«r ihrtr

Besttttimung. ' ' "■*.•.;..•'.'.."■. .

Scfaifffc toit Ladiltfg bd^ te BdMaarj* whkliia ana

31Ô Traité entre Us Pays-Bas

JSoÙk in eiaeo Hafea eialaufen , imd deoselbl^D irerlas- MO^ phn9..4ie Laat ^ebrofihen oder irgend emfr:H«xid«la- Verricblting vorgenommeo au .haben, •0iltftâQ..den< Ha- fen dei: '. bftideD ^Uatati yen. Ëntrîohtung ddr ;:ToniMn- uQil ËKpedhioDS-rAbgabe befreit sein. I ^^ .;' .*

, Im.Fali das Ëinlaufen» aua Noth "wand^n idîe.beliuis iA»u8bieftAfrii^ des ScbiiFs arfolgeode Lc^cbiing-iiiidiWie- dei^inladung . von Waareo, die UebariMttiog in eio.aB- deïaa Scbiffi: ^ofero da» erste 8cbiff nidbâifBeliraeetaob- 4i9 \i$%'>f uud dia xuc Ërganauog dtc iMoDdvovKïlhÀ- far die Maiinscbafl oolhigeti Aiisgaben, alaiHaodalaivwEich* .tuitgaobiKiiUtt '.beiràchtatt. .iii. <{

. . i'jHAitt i6m1 Ëa . îat .Mereiubart,! dasa in AoAeliupg dac Auf- «tfUoDgLidar.Sditffe, dar LadungiAiod litsi^iiqg.-idenjsl- hi9P ik^ .dsn 'iltifen , : J\hedei» und Docjks , jiNpd im Allga- ineioMij'.lilkc/ Eomniitbkaiteii und Vorscbrift^o ir§«id aider:» Aortl walcbeo -.die Qandala-Schiffe, deiMua-iIdaDA- acballen. und- Laduogea. noter worfan sein, |nochilm«-> dan eînb^imfecbeixi^qbifEeD. kein Vortecht uod kaitia^B^gëo- stigung ziigesranden iirerdeo :>aoU|. walfibo QicbA gleich- unaasig dea Sdiiffad^ .d^a aodera.Ilbeîlea gawabrt.yfjirda, ioddinr^êa dia Ajbsidu dar bobeQ.koatra)iii^pdeii:XtMÎle ist, dass.jbte SchiJI^ . au^b . dicter Hiasîaht ,«||f tde«i FttiB' YMiUkiOwmener jpleîcjkbtdt beband^ll vardaai<f lien. f Art.!, 2;.,.. Aile., Ifandel»^ Geg^nstaiide, . dar^QfiEAafiiiir oder.AiiafiiUr in deA Staaten ;derJ[iabeu kontr^biineodvii Tbeil5^..,auf.:; eipbeiofiiaabeli :Sc)iîffed gesal«Ucb.-inla|gap J&ann, :eoUeii::gjleicbinA8aig auf.J$cbiffen| walche dMi an- dern= lUieiie. apgabOren^ qÎd-t odctfr Ausgefiihrl: . WiaidfH diirlenw u" •.

Diei.Eramgpisee de« Bpdena und des K^naASmUffs der beiden Lander und der I^iederlandi^cben .JS^pDi^, welcbe ajus. tiafen, jderiNiederlanda ia .fliipopai eingdiAf , aolltojià^ei 4^jr . Ëinfi^br . zur See pd^r. ai) Lapd« JmMc Andaneiii; od^r^ rhOberen Eingangs- und, DimbBaqgaîiA^t- be» ^.«nirÎQbAen liabev, als diejenigens in^qllp fm4i^ aainlicbéii. ;ËrzeugDisBen , , bai. dqran JEjjifubp,4ii||k jfgfMI^ •eineib anfkrDXaQde» au emrîcbteii ^ind- 1 .n^^ ji:» .

AUei.'WMVe? d«9 Ktfnigi^fçbs der Miederhuijlf^ «ffl* ;£hci:.mis «{^eiQ^ JN^iiedarlandiffcben' Hafen ip ^r0p«(pDtar .a.inUeiouMKer;:Klagge ii^ «jas KÂÀnigr/M^b') bei^mfSHÛIWf flidekr adai eineoi Ifafeii dea |Ldnigreiq}i<' îbw4ffi i fr'rftjy unter einbeimischer Flagge in einen der g^MlMflitlMÊ' êèn dMi&pnigimlIli* dap NiederkiQda f ioflfiâi|ftMW>^D,

et les DèuX'-Sicilè^. 319

solUn :|^egeD8eitig derselben. fiefreiiuigeD , ErttatUingeD, Praflueb f odér andéreft. Begonstiguiigen. theiUmiUg^ und der ËDtrichtung keiner- anderen , Abgaben, sowie .der £r^ fuUuog kéiiMF aiidern FôrmlkhkeiteD uiitenMÔrfea.êeÎB^ als wenn -diid':£iDfuhr unter ËiDheioiîicherilFla^ge er-i folgte« Daisalbe soll slattfinden in ÀDsehitngi'.viMl Waai reo irgend eiaer Art des Kônigreichs der Medarlandey Mrelche aùsi einém Nîederiândîtcheii Hàfeo imtèr. iFlagge dafe; KdoigncicbiB .beiderSis^îlieu^ und aus dicsem Kônif^ rtich: UBitr Niedcrlândischer Flegme ausgtfiilirtiwerdené

«Uebrigenê. ist ta wohlTeDstanden, dais dimé Beatidi^ muD^ ..n«ir ;. auf > dîe direàte Schifffahrt rwisobea beidea Lliddamt Atlwehidiicig findct» ^ ..> -"...:> . .

;Die )î»!dielHafeti der'Niederlande, oder iniidAâ. Kd^ aîgrekbi ^eider Sizilien' auf fichiffen* de»: ainen odttR;de$ anderdn.-.ïbeils eingefâhrten .Waaren kônnooj daseihat attOK.iVerhralach, zur :Durchfuhr .^oder zkiof WicdAtaïUn fohry'.^NSofehn solche ;§ntaMBt;yiMtyii\mÉtmMf .odtft iH Orten, wo Nîederlagen bestehen, in deu leltttita lauiU bé'wnhnt vicôrdei^, naoh 'dev'^.Waiil '- des £igeiHbûfl)<erM>der MÎnèrt Sbvoll-aiachtigtaD, uàd. twiar diea . AHabî unUr denr «elbeo^Béding^ngen, und bhne hôhei*en Nbdeidag^-BfKr wàchaiig6-'JX)cicr : andem- ahn^ichen Gebâkiien/unUrwoi?* fen zu sein, als wenh diie Waat*én .in.ebiiièiinûscfti/eD Scbifft^ cràgabraohtwaren. i -.• ,■ \ .'<! . i. ;) 'vi> ArtiiSi-iîQiA dad Konigreich ^eidet^ Siziliao Kolonie» nicht besitiD^tiiUvdyin Eolge désseni dbr.GcundMts tflU* iBommêniU^ Oegénseitigkeit, weLaher:dém: geg<»nlrar|igen Vertraige'-isur> 6rondlàge« dîenty ajg^> diesélbett.bicbt an^e? ?viMidel>:.'^tFden kann,:'ao:istl}iiJiter.:den liobèn kjOiitrtiY 'birettdeoi; Tk«iien vereinbèfatyudaai^ an Erwiedening sd^ oivohi-Maaafgabe des/ Art<.T Éttttlfiiidéiideiiit^lasaung.alf ^ar au&i NtlsderlândisbkeniiHaffiin.ifûngabendekiStl&cwgoiaff des BôdeBêKMdi'KanstfleissdB tdàr Niadeclândiscliea K«r tonien iii' idaa Kdnigreich 4>eider iSisUieOyi , OUVenât iitfid îgeireioigter Sobwafel) wald[|« auf/Schiffiao detiain^a^dar des andern Theiles direkt in NîederlandisdbialIa&fli.aiQr gafiihite wenden, eiiie >Evma8figiiBgii..Tiin &D Ftoc^.d/Eir in deopl&flUarîf i^estgesétzten AVgabin geniéaéeiti isoUtn»!*. -. <- Atl. .9i"> Aile Ton - den.lialitaxkontibbiriendiQfr Tfatir lan ia ^Aasebungides HaMelsi^odtT'dér iScbifiUirtite^ •dern-Mlièktian «iigèétandeqèri yorrecktey.iBégintlltî]|uiigil» «der B4fhriiMigen-^<'aoltefii;.gMchmM88ig^filiSMi brtdainpilfr

3^0 Traité entre les Pays-^Bae

SoUten ledoch ditse Vorrechte, Begunstigungen oder BefreiuDgen aoderen Nationen auf Gruod eioM Ifiatigao Tîteli zug«8tandeD sein, 80 sollen dîe hohen kooirahi- randen Theila dieselben ebenfalls nur gegaa Oawlihrung •iner durch gemeinschaftlîcheUebemoktioft festBuaelseii- den gleichartigen Yergiitung fur ihre Unterlhanati in Anspriich nehmen kônDen.

Art. 10. 8. M. der Konig der Niaderlaiida erklart, dass in saÎDeù Ëurop&ischeo Staateit dèr Hahdel. des Uo- terthaoea S. M. des Konigs beider' Slsilicn Airch ain Monopol oder durcb irgeod ein austchliésaUchéa Kaub- oder' Varkuifs-Privilegiuni îd : keiner Weite gehammt ist, und dasA dalier die Unterthaiién S. 4aa.&ôniga bei- der Siâilien io jeneu Siaaién voila ûnd unbaachrtfnkte Befiïgnîes haben, nach ibrem GutditDkeD au verkaufeo îmd au kauien. 8. M., der Kônig der Niedaitlande var- pHichtet sîch iiberdies, den io eèiaeii gedachtan Staaten in dieter Beaieliuiig gegenwiirlig bestebeoden Zuatand DÎcht abznëndern.

&:M.'dec &dnîg beider SizUieh verapricfat seineraeits, das8 den kii Konîgreich beider Siailien Hatidel treibeo- den oder sidi aufhaltenden. Uhlerthanen 8éM«'.daaKô- nîgs der Niederlaade eine gleiche Freibeît au verkaufeo und'su kaufen gesicherl sein soU.

Hierbei siod jedoch dîe KoniglicheoPrivilegliiii in Betreff des Tabaks,- des Salaei, deà: â^ielkarteo, dei Scliiesspiïlvers und-dee Salpetérs aiisgenompien. J

.WohlvenitaudeD^ daas kelne VereiobArung in .dem gtfgeowUriîgen Vertrage deiD.Hechte:der bohen;komra- hireudeu Theile auf Ertheilung. von Ërfindungi*. odar VérbeeêeriiDgi-Patenteii:. au die* iilrfinder odélr a»»««ftdara Persouen Eiotrag thul, uod dasi dîe in diesam Veifnge feelgeslelhe Gegenseitigkeil aich nicht auf. die PrSmian mireckt, Welche von den beiden bobenc kontrabicandan Tbeiien, bébufs Befôrderung des einbeiniisbbQp Sahifl- iMtaes, ibreni reepektivèn cîgnen Unteplhanen •gèwëkii weniên uiocbtén.

' Aru HJ In allea' Falled, *wo die in etoeoGi dtttbai- den Kbnigreiebe aufdie Waaren des andei» gidsKIei Ab> gabe'nîcbt'în ainer bostiinmteu Summe bestehl^ JtAdern aidi nach' dem Wertb «dei* ! Waaren ricbtal»: J(dl ein sel- ektr Zoll ad valorem auf folgende Weiae baatiolrtit und ftitgestflUt werden: der Waarenfiibrer: iibefsititt baSm Eintritt in das Zoïlamt eine Deklaratîony îniwalfàtodBr

et les Deux^Siciles. 321

Werth der Waaren, so wie er denselben fiir angemes* sen hait, augegebea ist, und in dem Fall^ dasa dîeZoll- beaoïten die Werths-Angabe fur zu niedrlg halten, ha- bea 8ie das Recht, die Waaren gegen Zahlung des de- klarirren Werths mit einer Erhôhung von 10 Froc, und gegen gieichzeitige Ërstattung aller von der Waare etvra bereits gezahlten Abgaben an den Waarenfcihrer , fiir sich zu nehoien»

Art. 12. Die YerabreduDgen des gegenwârtigen Ver- trages haben auf die Kiistenschifffahrt oder Cabotage, welche in jedem der beiden Lander von einem Hafen zum andern betrieben v^ird, keine Anweçidung.

Indessen konnen die Schiffe eines jeden der kontra- hirenden Tbeile in einem in den Staaten des aoderen belegenen Hafen eiuen Theil ihrer Ladung einnehmen oder loschen und sodann in einem oder mehreren Hafen desselben Staates ihre Ladung vervollstândigen oder den Rest derselben loschen , ohne andere Abgaben zu entrichten, als diejenigen, welchen die einheimischen und die Schiife der begiinsligtsten Nationen iinterworfen sind.

Art. 13. Die Nationalitat der beiderseitigen Schiffe soll von beiden Theilen in Gemassheit der besonderen Gesetze und Verordnungen eines jeden Staates und auf Grund der von den zustandigen Behôrden den Schiffs- fûhrern ertheilten Urkunden anerkannt und zugelassen werden.

Art. 14. Wenn ein Kriegs- oder Handelsschiff an den Kîisten der Staalen des einen oder des andern der ho- hen kontrahirenden Theile Schiffbruch leidet , so soil dasselbe oder dessen Triimmeri so wie die geborgenen Gûter oder Waaren ^ oder deren £rlôS| sofern sie ver- kauft sind , den Ëigenthiimern auf deren Antrag, oder auf den Antrag ihrer gesetzlich bestellten BevoUmach- tigten getreulich zurùckgegeben werden, und wenn sich l^eder £igenthûmer noch Bevollmachtigte an Ort und Stelle befinden, so sollen die Giiter und Waaren, oder deren Erlôs, sowie aile a m Bord des gescheiterten Schiffs gefundene Papiere, dem Sizilianischen oder Niederlândi- schen Konsul oder Yizekonsui des Bezirks, înnerhalb dessen der SchifTbruch stattgefunden bat, ûberanti^ortet werden , und es sollen dieser Konsul oder Yizekonsui, Ëigenthumer oder Bevollmachtigte nur die behufs Erhal- tung des Eigenthums aufgewendeten Kosten, sowie die im Fall des Schiffbruchs eines einheimischen Schiffs zu

Recueil gén. Tome XL X

322 Traité entre les Pays-Bas

entrichtenden Bergungs- nnd Quarantaine-Gebâhren su zahlen habeo , und es sollen die ans dem Schiffbruch geborgenen Gâter uod Waaren irgend einer Zoll-Abgaba nicht uDterliegen, es sei denn dass sie zum Verbrauch bestîmmt werden.

lin Fall einer gesetzlichen Fordernng auf solche ge- borgene Giiter oder Waareo, soll dieselbe der Entacbei- duQg der zustandigenLandesgerichte un ter worfen werden.

ArU 15. Im Fall ein Angehôriger der Staaten einei der beiden boben kontrahirenden Tbeile ionerhalb der Staaten des andern mit Tode abgebt, sollen die betref- fenden Konsular-Agenten durch die zustSndige Gerichts* behôrde von dem Tag und der Stùn^e, an welchem zur Aulegung oder zur Abnabme der Siegel und zur Auf- nabme des Inventariums gescbritten werden solly be* bufs etwanîger Assistenz-Leistung, in Kenntniss gesetst werden.

Art. 16. Die beiderseitîgen Ronsuln konneb die Ausantwortung der von ibren Landsleuten nachgelasse- nen EiFecten verlangen, und es muss dieseiii Yerlangen sofort entsprochen werden , sofero diejenigen, welchen ein Anrecbt atif die eroffnete Verlassenscbaft zustebt, nicbt persônlicb anwesend, oder nîcbt als solcbe gesett* mâssig vertreten sind.

* Wîrd von Seiten der Glâubiger des Verstorbenen ge* gen die Ausantwortung Ëinspruch erboben , so muai dièse, sobald der Einsprucb beseitigt ist, unverziîglich erfolgen.

Art. 1 7. GegenwSrtiger Yertrag soll, vom Tage der Auswechselung der Ratifikatîonen an gerecbnet '*'), zehD Jahre hindurcb und weiter bis nach zwolf Monaten in Kraft sein, nacbdem einer der boben kontrahirenden Tbeile dem andern seine Absicbt zu erkennen gegeb«i hat, dass die Wirkung desselben aufhôren soll, bn^ bê* hMlt sich jeder der hohen kontrahirenden Tbeile dm Recht vor, mit Ablauf des gedacbten Zeitraums von zefan Jabren, oder zu jeder spâteren Zeit eine solche Erklft* rung abzugeben.

Art. 18. Gegenwârtiger Yertrag soll ratifizirt und es sollen die Ratifikationen desselben inflerhalb dreier Monate, vom Tage der Unterzeichnung an gerechnet,

(* Die Auswechselung der Ratificationen ist am 29. Februar 1848 in Neapel erfoigt.

et les Deux-Siciles. 323

oder wo iDoglich noch frtiher, zu Neapel ausgewech- aelt werden.

Geschehen zu Neapel den 17. Noveinber 1847.

Dekla ration.

XUe Unterzeîchneten (folgen die Natneo der Bevoll- mScbtigteD), nachdem sie heute zur Auswechaelung der RatifîkatîoDtn , des zwjschen Ihren Itlajeatâten abgeschlos- seneo iind am 17. Noveinber vor. J. von den beidersei- tigen BevoUmachtîgten unterzeîchneten Handels- und Schifffahrts - Vertrages gescbritten aind , haben vermoge der ihnen ertheilten Vollmacht ihrer Monarchen und Namenfi der hohen kontrahirenden Theile erklârt, dass ausdrûcklîch vereînbart îst, dass in dem letzten Satz des vierten Paragraphen des Art. 10, welcher also lautet:

dass die in diesem Vertrage festgestellte Gegensei- tigkeit sich nicht auf die Pramien erstreckt , welche von den beiden hohen kontrahirenden Theilen, be- hufs Befôrderukig des einheîmischen Schiffshaues, ihren respektiven eigenen Unterthanen gewahrt werden niôchten,

in Betreff der letztgedachten Bestimmung nicht die Redo ist von bereits verliehenen oder noch zu verleihenden Pramien oder irgend welchen Ermassigungen auf die im Art. 5 und 7 des obengedachten Vertrages erwahnten SchîfFfahrts- Abgaben oder Ein- und Ausgangs-Abgaben indem es die Absicht der kontrahirenden Theile ist, dass in Betreff dieser Abgaben, in allen in den erwahnten ^rt. 5 und 7 angegebenen Fâllen ^ eine vollstandige Qleichheit und Gegenseitigkeit bestehen soll.

Gegenwârtîge Erklârung soll dieselbe Kraft und Gel- tUDg haben, als wenn sie Wort fiir Wort in den Ver- ;rag aufgenommen ware.

Neapel, den 29. Februar 1848.

DUCA DI SERRACAPRIOaA.

C. DE LiXOEKERKX BeAUFQHT*

X2

324 Lettre du roi ClmrL Albert conceru.

17-

i^^ Lettre autographe du roi Charles Albert, concernant le commerce de Vile de Sar daigne. En date de Gè- nes, le 30 Novembre 1847.

Kôniglichea Handschreiben^ den Veriehr der Insel

Sardinien betrejfend.

Treuer und geliebter Cavalière Dalaunay, Unser Yi- ce-Koôig, Stalthalter und General-Capitain des KÔDÎg- reichs Sardinien! Wâlirend aiif Unseren Befehl mit der- jenîgen Reife der Ueberlegung, welche die Wicbtigkeît der Sache erbeischt, ûber die Mittel beralhen wird, die am geeigneUten sein dûrften, ohne zu grosse Verwicke- lung und Storung die in unseren Provinzen des Fest- landes bestebende Administration auf Sardinien auszu- debnen, damit dièses Konigreicb, durch eine ausgedehnte Verschuielzung der Interessen in den Stand gesetzt werde, sich jener vollkommen gleicben Behandlung zu erfreueo, welche, Unserer vâterlichen Neigung entsprechend, aucb durcb eîgens abgesendete Deputationen verschiedener Stâdte ausdrucklich von Uns erbeten und durcb Ihreo Wunsch bekf âftigt wird , indem dadurcb allein Sardi- nien jene Stufe des Woblstandes und Flors erreichen konne, zu der es durcb den aufgeweckten Geist und die Seelenstârke seiner Bewohner, durcb seine Lage und durcb die Frucbtbarkeit seines Bodens berufen ist, ver- nebmen Wir mit tiefem Kummer, wie in Folge der Mîssernten jene Unsere geliebten Untertbanen in der scbwersten Bedrângnîss sicb befinden, um so mehr^ als die auf den Ërzeugnissen dieser Insel lastenden Ausfulir* und ËinfubrzôUe den Austauscb von Weio und Oel, die einen reicblicben Ertrag geliefert baben, gegen Ge- treidefriichte, woran die insel Mangel leidet, erscbwereo.

Demzufolge; da Wir jenen Bewohnern, welche Uns und Unseren Vorfabren so viele Beweise von Lieba und Treue aucb in unbeilvollen Zeiten gegeben haben, zu Hiilfe kommen wollen, ist es Unsere Absicbt, ibnen schon )etzt fur die oben erwâbnten Erzeugnîsse jene Freibeit des Verkehrs mît dem Festlandé zli gewiOur«D|

le commerce de Hile de Sardaigne. 325

-welche die WirkuDg der Verschmelziing der Interessen und der Gleichheît der Gesetze sein wird , worîo sîe, wie Wir zuversichtlich hofien, eîne fortschreitende Quelle eines besseren Zustandes finden werden; und deshalb, wâhrend Wir verordnet liaben, dass Wein und Oel, die mît Ursprungszeugnissen versehen, unmittelbar aus der Insel Sardinien kommen und in die Hâfen Un- seres Staates des Festlandes eingefiihrt werden , gegen Ëntriclitung eines blossen Wagegeldes in jene Hâfen zu* gelassen werden soUen, setzen Wir, bis auf weitere Au« ordnung, scbon jetzt den AusfuhrzoU von Wein und Oei der Insel Sardinien auf funfzig Ceutesinii fîir jedes hun- dert Quarter oder fiinf Hektolitres und auf zebn Cente- siaii fiir jedes^Fass zu einunddreissig Kilogrammen herab.

Wir befehlen Eucb , dièse Unsere Entschliessungen ôffentlich bekannt zu macben.

Gegeben zu Genua, ain 30. November 1847*

Karl Albert.

18.

Convention entre V Autriche et la iH4i Russie^ concernant le commerce de transit de Brody à Odessa.

(Par ordre de l'empereur de toutes les Russîes du 2 Dé-

I cembre 1847 mise à Texécution).

In Wien sind zwiscben den Bevoilmâcbtigten : Rus- sischerseits^ dem Geheimenrath Tengoborski uodOester- reichischerseits, dem Prasidenten der Oesterreichischen Fi- nanz-Kammer, Freiherrn Kiibeck, folgende auf den Tran- sithandel zwiscben den Stâdten Brody und Odessa be- zâglîcbe £rgânz«ngsregeln auf 5 Jahr, d. h. bis £nde des Jabrs 1852, festgestelit worden :

1. Statt der, nach den bestebenden Gesetzen zur Gewâbrleîstung fiir den recbtmassigen Transport der Durcbfubrwaaren , bisber verlangten Unterpfônder, soll es den Ëigentbiimern oder Absendern solcber Waaren jetzt gestattet sein , bei vorkommender Expédition von Giitern aus Brody und Odessa, Kautionen von Russi- schen Kaufleuten Ister und 2ter Gilde vorzustellen^ mit

326 CoHi^ention entre C Autriche

der BedinguDg jedoch, dass der Totalbelauf des Geldes, ftir welches ein Russischer Kaufmann zu einer und der- selben Zeit haftet, nie die Snmme von 30,000 R. S., falls der Kaufmann zur Isten Gilde gehôrt, und nie die von 15,000 R. S. ûbersteîge wenn der Kavent eîfi Kauf- mann 2ter Gilde ist.

2. Als Unterpfânder far Waaren, deren Eiofuhr ver- boten ist^ soll in Zukunft nicht, wie es die bestehenden Gesetze vorschreiben , bloss eine Summe von 100 R. S., sondern es sollen 600 R. S. fiir jedes Pud Bmttoge- wîcht vorgestelU werden. Dièse Erliohung bezieht sîch auf aile Falle ohnc Ausnabme , d. h. ohne Râcksicbt, ob solcbe Pfander in baarem Gelde oder in Bescheîni- gungen iiber unbeweglicbes Yermôgen gestellt werden, oder ob, statt der Pfander^ persônliche Kaution eiotritt.

3. Der gesetzmâssigen Zollbesichtigung sollen, ohne Ausnabme, aile diejenigen Waaren unterzogen werden, fiir welclie von den Versendern derselben nicht Geld* oder andere Pfander, sondern persônliche Bnrgschâften Russischer Kaufleute gestellt worden sind. Auf solche Weise mùssen, in diesen Fallen, aile bisher von der Zollbesichtigung befreit gewesene Waaren in Zukunft derselben unterworfen werden. Eine Ausnahme hiervon machen jedoch die Waaren deren Einfuhr verboten ist, und fiir welche entweder Pfander oder Biirgschaften im Betrage von 600 R. S. fiir jedes Pud des Bruttoge^ wichts gestellt werden miïssen, und fiir die iiberhaupt aile, gegenwàrtig auf sie bezûgliche Gesetze in voiler Kraft verbleiben.

4. Wenn zur Transîtbefordemng ein Transport Waa- ren angegeben wird, der aus mehreren Kisten, Ballen oder Kolli besteht, so soll die Zollbesichtigung nicht mit allen diesen Waarenbehâltern vorgenommen vérden, sondern nur mit einem Theil derselben, es sei denn, dass der Fatl eintrete , wo das Zollamt gegrundeten Verdacht batte, dass von Seiten des Deklaranten die be- stehenden ZoUverordnungen iibertreten worden sind.

5. Bei der Zollbesichtigung ist aile Vorsicht anzu- wenden, damit weder die Waaren beschadigt werden, noch deren Eigenthiimer in Unkosten gerathen.

6. Fur Transitwaaren , deren Einfuhr erlanbt ist. und die nach den oben vorgeschriebenen Regeln der Zollbesichtigung unterliegen , darf das gestellte Pivnd sich nicht bloss auf den Betrag des EinfuhnoUs be-

et la Russie. 327

schrankeo , sondera es soll aiisserdem noch eîn Ergân- zuDgspfand vod 10 Proc. dieser Zollgefalie beigebracht werden, j|edoch mit der BeschrankuDg, dass solches Er- ganzuDgspfand in keinem Fall geringer aU 4 R. und DÎe hober als 15 R. S. fiir jedes Pud Bruttogewicht seî«

7- Solllen die Pfander, welche fur Transitgiiter ge- stellt werden ; iii baarem Gelde oder in Staatspapierea bestehen, so bleibeo die, auf Forderung von Ergân- zungspfàndern sich beziehenden Verordnungen des Art. 1555 der Zoliorduung^ iu ihrer vollen Kraft; und eine Aiisnahme davon tritt nur fiir Waaren ein, deren Ein- fiihr verboten ist und fiir welche, wie oben fèstgestellt Word en , nicht wie bîsher 100, sondern 600 S. von jedem Pud Bruttogewicbt, als Pfand gefordert werden sollen. Démnach diirfen, im erwâbnten Fall, sich die gestellteu Unterpfander fiir Waaren , deren Einfubr er- laubt ist, nicht bloss auf die Summe des EinfuhrzoUs be- schrânken, sondern es sollen ausserdem fiir die nicht be- sichtigten Giiter 50 R. S. und fiir die besicbtigten 4 R* S. fiir jedes Pud Bruttogewicht, als Pfand beigebracht werden.

8. Deinzufolge wird die ZoUbesichtigung der Waa- ren, deren Einfubr erlaubt ist, imgleichen auch das Ver- hâltnîss der fiir dieselben erforderlichen Ergânzungs- pfander , davon abhangen, ob die von den Oeslerreichi- schen Unterthanen fiir solche Waaren vorgestellten Pfan- der in baarem Gelde oder Staatspapieren bestehen, oder ob persunliche Kaution Russischer Kaufleute gestellt worden ist.

9. Persônlîche Biirgschaften sollen von denjeuigen Oesterreicbischen Unterthanen , die sich Ueberlretungen der Russischen Zollverordnungen und zwar solche ha- ben zu Schulden kommen lassen , welche nach eben diesen Verordnungen als Versuch von Schleichhandel zu betrachten sind , nicht angenommen werden. Uebertre- tungeu dieser Art miissen aber gehorigermaassen erwie- sen sein.

328 Convention entre le Hanovre

19.

^^^^ Convention entre le royaume de Ha- novre et le Grand-duché d^Olden- bourg d^une pcirt et la ville libre anséatique deJBrèmen de Vautre part, sur V établissement d^un bureau de douanes dans la dernière ville, pour faciliter le commerce sur la route de fer entre Hanovre et Brèmen.

Publication officielle faite à Brèmen^ le 6 Dé^

cembre 1847.

Beschiuss des Sénats von BremeD v. 1 December 1 847 und bekannt geinacht am 6. December.

Nacbdenj zwiscben dem Kônigreiche Hannover und der freîen Hansesladt Bremen, in Geinâssbeit des $.17 des am 14. Aprii 1845 zur Regelung verschîedener Ver* haltoisse des Verkebrs abgeschlossenen Staatsvertrages eîne Yereinbarung ùber die Ëinrichtung eines steuerver* einslândiscben Steueramts im Kisenbabnhofe zu Bremen getroifen, demnâcbst aucb das Grossberzogtbum Oldeo- burg fur das Herzogthum Oldeabiirg dieser Vereînba- rimg beigetreten ist, so bringt der Sénat die Bestim- mungeu derseiben hierdurch nacbstebend zur ôfEentlich«n Kunde:

1* Im Eisenbabnhofe zu Bremen wird, im gemein- scbaf^lichen Einverstandnisse der betheiligten St«uerver« eins-Regierungen und der freîen Hansestadt Bremen, eia sieuervereînslândisches Steueramt errîchtet zum Zweck der Ërleîchterung des Verkebrs auf der von Hannover nach Bremen zu erbauenden Ëisenbabn.

2. Dièses Steueramt erb(41t die folgenden Befugnissc: à) Begleitscheine ùber unversteuerte, fiir das Stener- vereiiisgebiet bestimmte und auf der Ëisenbabn dorlhin zu versendende auslandiscbe Gegenstande zu ertheilen; 6) die durch das Kunigreicb Hannover gefîihrteni auf der Ëisenbabn zu Bremen ankonimenden Transi togiiter weiler abzufertîgen und die uber dieselben ausgestellteo Begleitscbeiue zu erledîgen; .aucb die zur Durchfuhr

et Oldenbourg et la ville de Brèmen. 329

durch den Stenerverein bestiminten Waaren und Ge- genstande, welche in Breiiiep auf die Eisenbahii gelan* gen, abzufertigen und den Betrag der davon zu eriegen-^ den Durchgangs-Abgabe zu ermitteln und zu erhebeOè Die Ërmittelung des Gewichts dieser Transitgiiler soll gleicbzeitig durch deren Verwagung behufs des Ëisen- bahntransporis, mîthin nur einmal, geschehen und dîe Anordnung getroffen werden, dass die Durchgangs-Ab- gabe von der Eisenbahn-Verwaltung vorgeschosseu und mît der Eisenbahnfracht wieder eingezogen wird ; c) die auf der Eisenbahn oder auf anderen Wegen mit Passir- scheinen nacb Bremen zur Lagerung und zur Durclifubr gelangten. steuervereînslandischen oder ini Steuervereine versteuerten ausiandiscben Waaren und Giiter bei fkren auf der Eisenbahn erfolgenden Wiedereinfiihrung in das Steuervereiusgebiet weiter abzufertigen*

Bei den bezeichneten Dienstverrichtungen des Steuer- amts kommen die in den Steuervereinsstaaten deshalb bestehenden Vorschriften in Anwendung; auch sollen die Zettel-, Blei- und Siegelgebiihren , welche bei den vorbenannten Abfertigungen etwa zu erheben aind, nicht hôher sein, aïs diejenigen, welche bei andern Steuerani* tern des Steuervereins gesetzlich erhoben werden.

3. Die Erhebung der steuervereînslandischen Ein- gangs-Abgabe von Waaren und Giitern, welche zum Verbleiben im Steuerverein bestimmt sind, so wie die Erhebung der Ausgangs-Abgabe fiir die aus demselben kommenden ausgangsstenerpfiichtigen Gegenstande, fin- det bei diesem Steueramte nicht statt, eben so wenig eine Untersuchung der EiFekten der Eisenbahn-Reisen- den, es sei denn, dass Reîsende bereit sein sollten, ihre Beisc'EiFekten schon in Bremen vorschriftsmassig zur Révision zu stellen, damit dieselben bei der Ankunft am Bestimmungsorte im Kônigreiche Hannover ohne Aufent- halt in den freien Verkehr iibergeheu kônnen. Diewei- teren deshaib zu treffenden Anordnungen bleiben vorbe- halten.

4. Die Untersuchung und Versteuerung der Waaren und Giiter, welche zum Verbleiben im Steuervereine be- stimmt sind, tritt erst dann ein, nachdem dieselben die Eisenbahn wieder verlassen haben.

5. Da der Eisenbahnverkehr auch bei der stener- lichen Behandiung ein rasches und abgekiirztes Verfah- ren erheischt, so ist die unter Nr. 2 bezeichnete steuer«

330 Conueniiou entre le Hannovre

liche Behandlung der Eisenbahogûter regelmasaig in den- selbeu Lokalen, in welcben behufs des EUeobabntrans- ports die Waaren gewogen werdeu, und zwar gleîcb- zeitig mît der WâguDg derselben^ vorzuQebmeD. Die freie Hansestadt Bremeo wird die gedacbten Lokale die* sem Zwecke entsprecbeYid auf ibre Kosten eiDrichten lassen und den Steuerbeamten des ziim Bebuf ihrer scbriftlichen AusfertiguDgeo erforderliphe Gescbaflaziminer unentgeltlich zur Disposisioa stellen.

Im Uebrigen werden die mit der Errichtung des frag- licbeo Steueramts, so wie mit der Dîenstthlitigkeit des Personals desselben verbuDdeoen Aiisgaben und Kosten von^eiten der SteuervereiDS-Regierungen bestritten*

6. lu Beziebung auf die personlicben Verhâltnîsse der Steuerbeamten siud die nacbstehenden BestimoiUDgen verabredet: 1. Dieselben verbleibeu wèîh rend der Dauer ibres dienstlicben Aufenthaltes zu Bremeo in dem Un- terthaneuverbande desjenigen Steuervereinsstaates^ wel- chem sie angehuren, uod konservireo dadurcb selbstre- dend auch ibre dortigen Wohnrecbte bis dahiO| dass sit auf ibr Ansucben in den bremischen Staatsverbaud etwa sollten aufgeuommen werden. 2. Sie sind den Gesetzen, der Gericbtsbarkeit und der Polizei der freien Hanse- ' stadt Bremen, sofern i)icbt die Ausîibung ihrer ei- gentlicben Dienstverrichtungen aU Steuerbeamte in Frage steht, unterworfen; geniessen ùbrigens, so lange sie in ihrem bisberigen Unterthanenverbande verbleiben, gleich andern zeilweilig in Brenien sich aufbaltenden Fremden, fiir sich und iiire Faniilien eine Befreiung von personlicben Leistungen uod von der Vermogenssteuer oder dem s. g. Schosse, so wie von der Abgabe von Erbschaften. 3. Es wird den Steuerbeamten des Steuer- vereins , so wie den , zur steuerlichen Behandlung der mit der Eisenbahn fiir Bremen ankommenden oder von Bremen abgehenden Waaren und Gegenstânde auf dem Bahniiofe anzustellenden bremisçhen Steuerbeamten eine gegenseitige Hiilfsleistung zur Pflicht gemacht werden, 80 weit die ihnen obliegendeu eigentlichen Dienstver- riciiluDgen solcbes gestatten. 4. Bei Beschwerden iiber das Verhalten des Steueranils oder einzelner Beamten desselben ; so wie auch etwanigen , einen Wechsel des Personals bezielenden Wûnschen des Sénats der freien Hansestadt Bremen, wîrd aile WilUahrigkeit durchVer*

et Oldenbourg et la ville de Brèmen. 331

ftigung der K. Haonoverachen Steuerbehôrde zuge- sicliert4

7. Sollten die hoheD KontrahenteD es iii der Folge geeigneter balten, die in Nr. 2 erwâhnten Funktionen dem Eîsenbahn - Personal mît zu ûbertragen, so werden 8Îe sich iiber das Nabere anderweit verstandigen.

Bescblossen Breinen in der Versammlung des SenaU den 1. und bekannt geuiacht den 6. Dezeniber 1847*

20.

Décret du gouvernement des Pays- \S47 BaSf concernant la navigation et le commerce de la colonie de Surinam^ en date de la Haye, Ze 17 Décembre

1847.

Die Art. 70 und 71 des Verwaltuugs-Reglenients fiir die Kolonîe Surinam werden aufgehoben und durch nacbstebende Bestimmungen .ersetzt:

Der Handels- und Schifffabrts-Verkebr mit der Ko- lonie Surinam ist allen mit den Konigreiche der Nieder- lande in Freundscbaft siebenden Nationeu geiiifnet.

Besondere Bestimmungen ergeben iiber die Bediu- gungen der Zulassung und die Hôbe der zu erbebenden Abgaben.

Haag, den 17 December 1847.

WiLHELM,

P^erfllgung des Ministers der Kolonien die por- stehende J^erordnung betreffend.

Der Minister der Kolonien bringt auf Grund der ibm dazu ertbeilten Ermacbtiguug zur Kenntniss des Handelsstandes , dass die Konigl. Verordnung vom 17 d. M. die SchiiTfabrt und den Handel der Kolonie Su- rinam betreffend, mit dem 1. Mai 1848 daselbst in Kraft treteu und dass dem au demselben Tage ein^ufâhrenden Tarif der Eingangs- und Ausgangs-Abgabeu das Princip der Belaslung fremder Schiffe mit dem doppelten Be-

332 Décret des Pays-Bas

trage der fdr Niederlaodîsche Schiffe bestînimten Abga« ben zuDi Grunde lîegen wird.

Haag, den 29 December 1847.

J. C. Baud.

Bemerhungen deè im Haag erscheinenden Moniteur des Indes orientales et occidentales ùber die Han- delsverhàltnisse der ISiederldndischen Kolbnie

Surinam, .

Surinam oder das Niederlandische Giiiana M^ird im Norden vora Atlantischen Ozean , im Sîideo von einer Bergkette^ der Sierra Tunuicumaque, im Osten von dem Flu88 Marowyne, welcher die Grenze gegen das Fratizô- sische Guiana bildet und im Westen von dem Fluss Co- rantyn, der Grenze gegen das Britische Guiana, be- grenzt. Ihre Grosse wird auf 2812 geogr. Quadratmei- len geschatzt; die Zabi der Einwobner betrug im Jahre 1844: 61821 Seelen, darunter 10536 freîe Weisse und Farbige, 43285 Sklaven, 1000 eingeborne Indianer und 7000 sogenannle Buschneger. Die Hauptstadt der Ko- lonie ist Paramaribo in der Nahe der Miindung des Flus- ses Surinam in das Meer.

Die zu den Plantagen gehorenden Flachen werden auf etwa 223000 Hectaren oder 54000 Morgen angenom- men , v^ovon etwa ein Drittheil auf Waldungen ^ ein Drittheil auf Zuckerpflanzungen und ein Drittheil auf Pflanzungen von RafPee, Kakao, Baumwolle^ Reis^ Ba* uanen, Indigo u. s. w* zu rechnen ist. Die Zuckerkul- tur ist hiernach der bedeutendste Betriebszweig der Ko- lonie; es werden nahe an 15000 Skiaven dabei beschaf- tigt ; sie ist iodessen schon seit einer Reihe von Jahren fast stetig zuriickgegangen aus Grûnden, welche denjeni- geu analog sind, die die Àbnahme der Zu ckerproduktion auf den Britischen Antillen herbeigefiihrt haben* Es besteht zwar noch in Surinam die Sklaverei, es wird in- dessen das Verbot der Sklaven-Einfuhr streng gehand- habt, und es ist die Folge davon gewesen, dass sich die Anzahl der Sklaven , also der bei den Feldarbeiten be- schâfiigte Theil der Bevôlkerung, in den zehn Jabren von 18|^ um mehr als 8000 Kopfe vermindert hat, wâhreud in derselben Zeit die freie BevÔlkerung nur um etwa 1200 Personen gcsliegen ist. Die Niederlan- dische Regieruug bat deshalb ihr Augeumerk daraufge* richtet, den nachlheiligen Folgeu dieser Verminderung

concern. le tommêTée Surinam. $$3

der menschliclieti Arbeîfsltrtifti, diirch Vériteièerungen in dem Betriebe der Zuckérprodokrioo^ namentlich durch TrennuDg der Erzeugung dee Zuckerrobra Ton derVer^ arbeîtung deâselben, uncT dûrch Voroahmé der letstereD in wenigen grô8seren und mit gulen Masdkioeii rlef^he- nen Anstalten zu begegnen, und zu xtem Ende vôrKnf- zem in der der Bank von Surinam oder rielmehr dem Fiskus geh(5renden Plantage Catharina Sopbia eine Mu- ater-Anstalt errichtet.

In dem Niederlëndisciien Kolonial-^Budget .fîir 1847 figurirt Surinam mit einer Einnahme ypn 901^47. FU und mit einer Ausgabe Ton 1051847 FU, alao mil eioem De* fizit von 150000 FL

Der Handel und die Çchifffahrl, yon Surinanf vraren bisher, der Regel nach, %uf dat. Multerland beschrKnkt; eine Ausnahme iand était in Betreff der Sçhiffe derNie» derlandifchen Antillen, und hinsichtlich einiger Artikel, der Schiffe der Ver. Staaten von Amerika, sovne 8eil dem Jahre 1846, der Schiffe der Britiachen Besitzungèn in Nord-Amerika.

Beim Eingange waretr bisher

1. Waaren unter Niederlëndi«cher Flagge ausdenNie- derlanden eingefiibrt, vf enn eie durch Maniîesl oder Konnossement an eingeborene oder ansSssigé Kauf» leute konsignirt waren, zollfrei; wenn de mchi konsignirt waren, nrîl 3 Proc. vdm Werthe zn verzoUen;

2. die au8 den Yereiûigten Staaieni zugelaetenén und unter Flagge dièses Latfded aus deÂèèlben einge^ ftihrten Waaren, wenn aie konsignirt traren, mît* Froc, andernfalls mit 8 Prie* vom Werther zu ver- zollen; * -

3. Waaren, die unier andnr Flagge Tennëgt apeziaL* < 1er Erlaubniss zugelassen vrorden^ mil 10 Proc. vom

Werlhe zu verzollen* Beim Ausgange unter Niederlfindiacher ^^HP waren besteuert: Kolonial-Produkte als: ZudLeti Kaffee, Ka« kao, BaumwoUe, Reis, Indigo» mil 5 ProQi Vbm Werthj Taback mit 25 Cts. pr. 100 Pfd.-, ailes J^Hpfer mil â FI. pr. 100 Pfd. und altes Zinn oder Blm, m/l 1 FI. pr. 100 Pfd. Bei der . Ausfuhr au^ Âmenkaiiiscbea Schîffen waren dieselben ZîiUe zu enWiçJif^^ nur mil der Ausnahme, dass Mêlasse mit 3 Cis. pr. Oallon be- steuert war.

334 Décret des Pays-Bas

Die Schifffahrts-Abgabe von beladen ein* oder aus« gehenden Schiffen (Lastgeld) betrug^ obne Uoterscbied der Flagge, 3 FI. pr. Last; das Leuchttburoigeld und -die Lootseogebùhr von Niederlandischen und Auierika- nischen Scbiffen, jede 10 F), pr. Scbiff, von fremdea Scbiffen das Doppelte.

Behanntmachung dès niederlandischen Gouverneurs von Surinam v. i. Juli 1848? wodurch unter beson- derer Koniglicher Genehmigung die Eingangs»^ Aus^ gangs- und Durchgangs-Abgaben^ so tvie die Scltijf" fahrtsabgaben vom 1. Mai 1848 an in Gemdssheit der an jenem, Tage in fVirksamheit .zu tretenden KonigL f^erordnung v. 17. December 1847, die Er- offnung der Kolonie Surinam fiir den Handelund die Schiffjahrt aller mit den Niederlandeh be- freundeten Nationen betreffend^ nciher b'estitnmt

werden,

ImNainendesKôniga der Gouverneur der Kolonie Surinam^

Allen die dièses sehen oder lesen hôren seinen' Gruss und thut zu wissen:

In Ërwèigung des Aufirags in dem Scbreiben Sr. £x- / zellenz, des Ministère der Kolonien, vom 11. Janaar 1848, Lit. B. No. f : die Ein-, Ans- und Durchfubr-Ab- gaben zu bestiiumen, welcbe nacb der Eroffnuag der Kolonie Surinam fiir den Handel und die ScbijEFfabrt aller mit den j\iederlanden befreundeten Nationen zu entrichten sind.

In Betracht der iiber die allgemeinen BedingMngen der Zulassung fremder SchifPe, wie solche bereita durch Bekanntmacbung vom 22. Marz 1848, 6. Bj No. 4 vor- lâufig verkiindigt sind, ergangeneu Vorscbriften ;

In Betracbt des ministeriellen Scbreibens vom 12. Februar I. J. C J9, No. ^^, worin die Anweîsung ent- halten ist, bei der Aufstellung des Tarifs fiir die Eîo-^ Aus-und Durchfubr-Abgaben die mittelst KonigL Re- scripts vom 16. Juni 1834 G. J9, No. 13, e, a) gevrllhrte freie Ausfubr von Holzwaaren in der Art zu beachten, dass aucb ferner die Ausfubr von Holzwaaren unter al- len Flaggen von Ausgangs-Abgaben befreit bleiben^

concern. le commerce de Surinam. 335

Nach Aohôrung des Kolûnial-Raths, hat fiir gut gefunden, zu verordiiea^ was hierdurch be- stimmt wird.

Bezuglich der fV aaren-^Einfuhr .

Art. 1. Der angefiigte Tarif der Eîngangs-Abgaben (Beîlage A) tritt mît dem 1, Mai d. J. in Kraft.

Art. 2. Von allen Artikeln, welche laut Tarif nicht einer festen Ëingangs-Abgabe unterworfen sind, wird letztere nach dem Werthe erhoben, in Gemassheît des zur Zeit der Einfuhr hier geltenden laufenden Preisés.

Art. 3. Ist keîn laufendet* t'reîs bekannt, so -wird der Ëiokaufspreis der Ariikei ûnter Zurechnung aller Kosten bis an Bord des SchifiPes oder Fahrzeuges , itl welchem sîe eingefiihrt sind, nach Ausweîs der Faktur, und mit Hinzurechnung einer mâssîgen Fracht , zoni Massstabe fiir die Ermittelung dèr Eingaogs-Abgabe der Waaren angenommen.

Art. 4. Die Zollbeamten haben das Recht, die Pa- cken, Kisten, Fâsser, Fastagen und Verpackungen zu ôflf* nen und deren Inhalt zu untersuchen; sie sind jedoch auf Verlangen verbunden, die geuffneten Verpackungen sofort wieder zu verschliessen. Jedenfalls haben sie da- fiir zu sorgen, dass die Waaren bei der Untersuchung nicht beschadigt werden^ widrigenfalls sie den Schaden ersetzen miissen.

Art. 5. Sollte iiber die vermeintliche Beschèidigung Verschiedenheit der Ansicht bestehen, so hat der Admi- nistrator der Finanzen mit dem Vorbehalt daniber zu entscheiden , dass beide Theile auf das richterliche Ur- theil des Rollegiums fiir Bàgatell-Sachen, welches in die- sen Angelegenheiten ohne Weîteres und in letzter In- stanz erkennt, provoziren kônnen.

Art. 6. Die Beamten sind befugt, aile Waaren, fur welche im Eingadgs-Tarif kein fester Abgabensatz aus- geworfen ist, ungeachtet der ebenerwâhnten Vorle- gung der Fakturen, fur Rechnung der Verwaltung pro- visorisch an sich zu nehmen, sofern sie nach- einer ober* flach lichen Untersuchung vermeinen, dass der Werth zu geringe angegeben sei.

Art. 7. Von allen erfoigten Enteignungen hat der Administrator dek* Finanzen unverweiit Kenntniss zu nehmen, und sodann anzuordnen, dass die enteigneten Waaren sofort und nach ihrer gehôrigen InyenlarîsirUng

336 Décret des Pays-Bas

in den Packhofen des Landes untergebracfat werden, und 80II er die erfolgte £uteignung genehmigen oder aiifheben, nachdem er dîe Ëolscheîdung des Gouverneurs eîngehoit hat.

Art. 8. Ist die Ëntscheidung durch den Gouverneur geuebmigty so wird der Werth der Wataren nach der voin Deklaranten augegebenen Scbâtzung, nebst 12 Proc* desselben, durch die Verwaltung unverweilt an densel- ben ausgezahlt| und wird ûber die enteigneten Waaren sofort verfîîgt^ wie es. im Interesse der Verwaltung fïir nôthig eracbtet werden wird.

Art. 9. Eine Abgaben-Ermassigung von solchen ein- gefiihrten Waaren, welche unterwegs verdorben oder beschâdigt sind, kann von dem Administrator derFinan- zeu nachgegeben werden , wenn der darauf gericbtete Antrag erfolgt, bevor die Waaren von dem Deklaranten untergebracht sind, und die Hôhe der Bescbâdigung durch vereidîgte Sachkundigey wovon einer Seitens der Verwaltung und einer Seiteus des Deklaranten zu ernen- nen ist, dargelhan wird. Nothigenfalls wird dieseoTaxa- toren ein dritler Sachkundiger durch den Gouverneur beigestellt.

Die hierdurch entstehenden Kosten trSgt der De- klarant.

Art. 10. Befreiung von Eingangs-Abgabengeniessen: a) Aile Waaren , die vor der Luschungs-Bewilligung zuni Entrepôt deklarirt werden, so lainge sie sich in demselben befinden, vorbebaltlich der£nlrich- tung der Entrepôt -Gebûhren, die durch spatere Bestimmungen werden festgesetzt werden; h) Gegenstânde, die behufs einer vorzuuehmenden Reparatur von hier abgesandt sind und reparirt zuriick kommeo, insofern dies iiberzeugend iiacb- gewiesen wird ;

c) Môbel, Gerathe, Werkzeuge, Wagen, Vieh und- ailes das, was zum Haushalt einer sich hier nie- derlassenden Person oder Familie nôthig eracfatet werden kaon;

d) PQanzen ond Gewâchse aller Art ;

e) Pferde, Esel, Maulesel, Hornvieh, Steinkohlen und landwirthscliaftliche Werkzeuge , wenn sie unter niederlandîscher Flagge eingefùhrt werden«

Im Fall ùber die Anwendung vorstehender Befreiun- gen auf irgend einen Gegenstand Zweifel entstehen soU*

concern. le commerce de Surinam. 337-

teiiy 8o bleibt die Entschtidung dis GooTtrneors Yor^ bebalUD.

Bezuglich der Niederlegung von tVaaren.

Art. 11. Die eiBgefiihrteii Waaren kënnen zum En- trepôt deklarirt werdeoi wenn dièse Deklaration yor der £rtbeiluog einer LdscbuDgsbewilliguDg erfolgt.

Art. 12. Daa Recht, Waaren, befreit vonEinguga* Abgaben, im Entrepôt lagero au laaêen, dauejrl fiir die- eelben Artikèl nur zwôlf ^Monate ; unmittelbar nachAb- lauf dieser Zeit werden die niedergelegten Waaren fli^lt den darauf fallenden Eingangs- Abgaben belegt und lets- tere erhoben, es sei denn, dase vor Ablauf dièses Ter- rains eine Verlângerung desselben von dem GouTemeur gewabrt worden wSre.

Art. 13. Die Niederlegung der Waaren soll in der Regel in Gebauden, welche derRegierung gehôrenj oder durch dieselbe gemiethet sind, statlfindeUi naeh einem Tarif, wie er yorerst festgestellt ist (Beilage B). Der- selbe bleibt jedocb erforderlichen Falls AbSnderungen unterworfen, die vom Gouverneur im Yerwaltungswege angeordnet werden kônnen.

Art. 14. Soll te in den Regierungs-Gebauden zurUn» terbringuDg der zur Niederlegung deklarirten Waaren kein Raum rorhanden seini so kann die Unterbringung derselben in Privat-PackblLusem erfolgeui wénn letztere von der Verwaltung in Riicksicht auf ihre Lage als auch in anderer Beziehung fiir geeignet befunden werden. In diesem Falle wird an denselben ein guter doppelter Yerschluss angebracht, woTon ein Scbliissel fortwâbrend bei der Finanz-Yerwaltung aufbewahrt wird.

Art. 15. Die Administration tibernimmt keinerlei Verantwortlicbkeît fiir Verlust oder Beschâdigung an den zum Entrepôt gebrachten Waaren, es sei denn, dass sie erweislich aus Verschulden ihrer Beamten entsprun- gen wâren.

Art. 16. Der Finanz- Administrator oder die von ibm mit der Revision beauftragten Beamten, kônnen zu jeder Zeit verlangen, dass die als Entrepôt benutzten Priva t-Packhliuser , ibnen geôfinet werden, um sicb Ton den Bestânden zu ùberzeugen. *"

Art. 17. Die zum Entrepôt gelangenden Waaren werden fiir Rechnung des Niederlegers bearbeitet und aufgestellt, sowie aucb die Abholung' der sur Ausltibr

Recueil $én» Tome XT. Y

338 Décret des Pays-Bas

oder zum Verbrauch bestimmteD Waaren fiir desten Rechnung erfolgt. In dem eineOy wie in dem andern Falle , werden dazu stets nur Entrepôt - Arbeîter ver- wendet.

Art. 18. Die Niederleger haben das Recht, wahrend der zur Benutzung der Waage bestiraoïten Zeit, in den Hegieruogs-Packhofen ihre Waaren nachzusehen.

Art. 19. Dasselbe Reclit haben die Niederlegeri de- ren Gîiter in Privat-Packhofen lagern, doch Boll in die« 8em Falle dem bei Oeifnung de8 Packhofes anwesenden Beainten fur das Oeftnen und Verschliessen und fiir seine Anwesenheit an Ork und Stelle dasjenige Emolument ge« zahU werden, welches ihm durch den Entrepôt -Tarif zugebilligt ist, oder gewâhrt werden wird.

Ueber die Ausfuhr.

Art. 20. Die Wieder-Ausfuhr aller in die Kolonie eingebrachten Waaren geschieht abgabenfrei, vorbehalt- lich der Kosten, welche die Maassregeln erfordern, durch welche verhiitet werden sbll, dass die zur Ausfuhr aue dem Entrepôt deklarirten Waaren nicht zum Verbrauch gebracht werden.

Art. 21. Aile Erzeugnisse der Kolonie, Holz ausge- nommen, eind einer Ausgangs-Abgabe nach ihrem Wer* the unterworfen , welcher fur jedes Quartal durch eine Kommissîon von zwei Beamten und zwei Intereseenten^ unter Vorsitz des Finanz-Administrators festgestellt wird.

Die Ausgangs-Abgabe betrâgt:

a) Fur die Ausfuhr nach den Niederlanden in nieder» lândischen Schiffen oder nach Niederlândischen Ko- Ionien unter Niederlandischer Flagge 5 Proc,

b) in Niederlând. Schiffen nach fremden Plâtzen 7^ Proc.y und

c) in fremden Schiffen 10 Proc.

Die Ausfuhr von Holz ist unter allen Flaggen vod Ausfuhr-Abgaben befreit.

Ueber die Schifffahrts-Gebuhren,

Art. 22. Aile Schiffe uiid Fahrzeuge, welche Tom Auslande in die Kolonie kommen, um Ladungen aozu- bringen oder einzunehmen, sind folgendeo Gebiihreii un- terworfen:

Fûr.ârztliche Untersuchung an Bord. 3 FI*

t

concern. le commerce de Surinam. 339

For den PâM an eiae der Siuamten Wachtii. 1 FI. ,1 Hafenineister. S f,

Ao Tonneogeld, pr. Tonne I FI* SO Cit. oder

pr. Last. 3 91

ff Baakengeld : von 6eKt8en ?on 1 00 Tonnm. 1 0

unter 100 5

f, Lôsch- ond BoUwêrksgeld:

vooGefaaaenvonlOOTonnén. 10 unter 100 5

und ausserdem die Stempelgebâhr fiir die

dieserhalb au8zu8tellenden Quittuogeti; Fiir Visîren des Manifestes iin Poliaei-Bureau. 1 ,f ff Bescheinigung y dass an Gebâhren nichts

inehr zu bericfatigen ist^ mit StempeL 3 y, An Steoipel zum Ausklarirungs-Manifest* -^ }f

Fiir das Gesundheits-Attest^ auf StempeL 3

Art. 23. Schiffe und Fahrceuge, welche nicht La- dung brecheoy oder Giiter einladen, soUen^ falls sfe bin* nen dreimal vier tind zwanzig Stunden nach ibrer An- kunft wieder in See geheui von der Zahlung der im vorigen Artikel angefuhrten Tonnengelder^ so vrie des Lôsch- und BoUwerksgeldes, entbunden sein* ,

Art. 24. Scbi£Ee und Fahrzeuge, vrelcbe bei einem Eingangs - ZoUamt anlanden , und von bier mit einer Ausklarirung nach einem andern 2!ollamt versegeln, auch eiue Bescheinigung mitnebmen, vronacb sie an das erste Zollamt das Tonnen-, Baaken-| Bollwerks- und Lôsch- geld gezahlt haben^ sind von der ferneren Zafalung die- ser Gebûhren an ein anderes Zollamt befreit.

Art. 25. Zollâmter fur die Ein- und Ausklarirung for die Ein-, Aus* und Durchfufar aller Arten von Waa- ren sind errîchtet in Paramaribo am Surinam und in Neu-Rotterdam am Mickerie. Ausschliesslich fiir die Ausfuhr von Bauholz besteht ein Komptoir in Andresa am Coppename.

Das Landen an der Seekiiste und in anderni als den vorgeoanoten Flûssen ist, eben so vfie jede nnerlaubte Ein- oder Ausfuhr von Waaren , sofem dazo von dem Gouverneur nicht vorherige speaielle Erlaobniss ertheilt isty fur die auslandische Schifffahrt bei Vermeidung der in Bezug hierauf bereits bestefaenden oder in Zukunft angeordoeten Strafen verboten.

Wenn kiinftig neue Zollâmter fur die Ein- und Ans*

Y2

340 Décret des Pays-^Bas

klarirung errichtet werden sollten, wird di«8 ëffentlich bekannt geaiacht werden.

Art. 26. Die Verwaltung ist befugt yod Amtswegen aile ein- uud ausgehende beladene Scbiffe und Fahrzeuge mit Wachtern zu begleiten, ingleicheD die Waaren zu versiegeln oder zu plombiren , und zwar im Fall der Einfubr bis nacb Ankunft am Lôschungsplatze, und im Fall der Ausfuhr bis zum Verlassen der Koiooie.

So lange die Wâchter an Bord sind, werden sie vom Schiffer fur Recbnung des Schifis angemessen mit Speise und Trank versehen.

Art. 27. Wenn ein Schiffer sich langer, als Ebbe und Fluth, Wind und Wetter es mit sich bringeo, zwischen der Mûndung des Seegatts und dem Einkiarirungs-Amt au f hait , oder wenn der Schiffsfuhrer die Abgabe teiner Haupt-Deklaration langer als vier und zwanzig Standen nach seîner Ankunft aussetzt, ist die Verwaltung befagty auf Kosten des Schiffers eine Wache an Bord aufzu- etellen.

Dieselbe Befugniss steht ihr zu, sobald Waaren an Bord sich befinden, welche zum Entrepôt angemeldet sind, ingleichen bei der Verladung von Gûtern aus dem Entrepôt, welche zur Ausfuhr bestimmt sind.

Art. 28. Was die Plusse betrifft, wo besondere Zoll- amter fiir die Ein- und Auskiarirung vorhanden sind, oder errichtet werden, so sollen die bôchsten dort an- wesenden Beanilen die Funktionen in sich vereinigeii| welche in dieser Bekanntmachung geniront sind, und die an Ort und Steile nicht durch andere Beamten beklei- det sein soUten.

Art. 29. Die vorstehenden Anordnungen sollen pro« visorisch un ter vorbehaltener Genehmigung des Kfinigs mit dem 1. Mai d. J. in Kraft treten.

Art. 30. Insofern die bestehenden Verordoungen ûber die Hâfen und die Schifffahrt durch die vorstehen- den Bestimmungen nicht abgeândert werden, bleiben die- selben fortwâhrend wirksam.

Und soll dièse Verordnung in gebrâuchlicher WttM veroffentlicht und in das Gouvernements-Blatt eingerackt werden.

So beschlossen in Paramaribo, den 20. April 184&

R. F. VAN R4DIRS.

concern. le commerce de Surinam. Beilage j4-

Tarif

;r EînfuUr- AbgabeD fdr die Kolonie Surioaiii, Uut macliuDg vom 20. Aprïl 1848.

(Oie Maaue und Ge

ichie àaà die Amsterdaniicbea Piolen unil Pfunde, lie im Lande der Herkunft gellenden Puumaaue).

WàarïU

Abgabea t. d. Einfuhr in niedcrlind. 1 fremden

Nabwe Beilim-

•"ZT

Maa».

ScbiRen.

und

n.Aà^

n. é.

KaufmadrsgUler.

ilab.

H....-

Zk

M».-

Wnlb.

EriSute- rungen.

Karloffeln.

100 P/d.

10

.20!

Aepfel und Birnrn.

100

Ifl

30

Zwlebeln.

100

30

60 '

E«ig inFa«ern, Pul-

Icn, Flaschen oder

Krugen.

lUOPinten

30

60

Bakbeijaanw . (uuge-

trocknetcr Slockriïcb)

100 Pfd.

II»

40

Runkelruben.

100

20

40

Zwicback.

100

50

i

Bière aller Arl in Tii-

inOPinlen

80

1

60

d»gteicben.

iUllFIa^cb,

1

2(1

3

40

Bohnen und ahnlicbe

Huljeniruchle.

100 Pfd.

3U

15

Bulter.

100

t

.-iu-

3

Werg lutn KalFalern.

100

an

15

Brannlwein, Spiritus

und aile An,:.. Li-

kiSre.wrunlerArraL,

Cognac, Rum elct

in FâMcm.

lUOPinlen.

4

8

dilo. dite inFlaschen.

lllOFlaseb,

12

Camenl.

100 Pld.

5

10

Chocolade.

100

G

Dachicbinddn.

inouSieck

3(1

en

Clder in Fà..e.n.

lOOPinlen.

4

Flaicheii.

lOOFIajch.

«

Dauben und Bodtn.

iUOOSleck.

30

3

60

Erbsen und abnlicbe

Hlilscnfriicble.

Il») Pfd.

37^

15

Esel.

pr. Sliick.

rti

4

Gold und Silbei', ge-

munitoderinSlabeii,

Barren od. Brucb.

UDbcïl.

fr

i\.

Décret des Pays-Bas

Waarcn

Ma»,-

niedcrlSnd.

schid

Einfubr in fremden

KShm Beilim-

mUDgCD

und

it>b.

.«hd.»

>. A. 1

und

rr

"■

"."!*'

...

ErlSule-

L

...

W»A.

i'.|rt.

VftM.

rungen.

Horavicb.

pr. Slck.

:

rei 1

4

_

Ikringe.

100 Pfd.

20 1 :

40

n>r> «Dd llarpEUl.

100

15

30

Baubolt : HollandJiche

Dielen.

100 Fu«')

311

40

'ISa.Qua-

Wtîle pin».

100

IS

30

drétfuM, 1

PitcL pine.

100

ZS

30

Zoll itark.

Boobmder,

100

21

48

GrSuere

oder gerin- sen SlSrle

leo: ta Mobeln etc.

Werlb.

SProc

eProc

pr.Bund V.

4

n. VerfaSri-

Fassriifen.

35 Slck.

40

80

niu.

ScbiDkeD.

100 Pfd.

Genever in FaMero od.

Kruk«D.

lOOjPinl^)

3

6

Il Dordh

Lichle(Tale-,Wach.-.

Vuim mL

Meuan.

und Komposilions-).

100 Pfd

1

3

Kitt.

lOlt

5(1

1

Katk («eloschler).

100

3i

i

Kalk (Zuckor-).

100

1»'

30

Korn (Mai»-).

100

10

30

LikOre («. Brannt-

wein)-

Scbiefer (Dach-)

lono Sitk

«0

1

JO

Roggcn.

100 Pfd. 100

30

30

60 40

») Di«T.r. fur d. Fu*-

Knro.

100

15

30

werk, *o-

Makreelen.

loi)

30

60

fera ei ««- wblinficlhe

Mauleul.

pr. Stck.

frei.

9

Pferde.

13

Mehl- FSu.

Pfannen sebr. irdenc

lind, wird

Dach-

1000 Slck.

40

80

auflOProc.

Beii.

lUU Pfd,

15

50

«erecbnel.

ScbweiiiGitrhniali.

100

50

Speck"), gesalien oder gsriiuclierl, indu,.

«)FilrTan der Fïutt

Wunt, Sauciichen

«erden 13

ino 50

1

Proc be-

Slelne, gcbrannle Zie- gdileine.

100l> Slck. 3U

60

rceboel.

fcu«r«ie rur

Mauenverk Oelen

und ^clioriijileii>«n.

1000 i su

3 .

ZucLcr, [rafTioiiler, in

concern, le commerce de Surinam.

WaareD

Maaa.

Abgabcn V. d. ËInfubr in

iiicderlanJ. t fremden

Scbilfen.

Nïbere Beilini-

mungen

K au fm a n n «gii ter.

■lab.

z...

M*..»-

...

und

«."l'ci.

fl'Îcl,

Vtrlti,

rungeo.

Sliicken, Brolen odcr

1

geilosien).

100 rfd.

.ll5

30

Schaare.

pr. Sict.

frei.

30

SleinkohhD.

100 Pfd.

6

Tabat in BlSllern.

100

30

60

Tbeer.

100

10

20

ZiEgel, (Dach-).

1000 Stck.

30

m

Fleisch'), geialien.ge-

') Fur Tara

rauchert nd. getrack-

dcr F-i,ut

nel, auch Ocbs^n-

wtrdea 13

EUDgen.

1(1(1 Pfd.

îîi

Ï5

Proc. be-

ScbTr«ine.

pr. Sick.

60

recbnel.

Wein aller Art in

FMssern»)

lOOPinlen.

4

B

«) Als

inFla.cben.

lOUFIasch.

6

12

Grundver-

Landwîrlhichaftlliche

ballnin fiir

WerkiEuge.

Werlh.

frei.

6Prc

dieBerecb-

Seife, barle u. weiche

1«0 Pld.

75

1

50

nung de.

Sali.

lllO

i

10

Wein. ia

Aile Waaren, Gule.

F-Ju.,«'!n]

u. K3utm»nn,«aare<

ein O>boft

ieder Arl, obne Aus-

lu 2S0 ge-

nabme, wdclie in

gewoLDl.

diesem Tarif nich

Flascherr

ausdriicliticb genann

angenom-

sidd. oder die den

aogegebened Benen

nungen njchl un

tergeordnet werdei

)

k5nn.n.

VVe.lh,

I31'rc

6Pr

344

Décret des Pays-Bas

Beilage B.

Tarif

fur dîe Lagerung der in die Kolonie Surinam zur Durchfuhr gebrachlen Giiter, gemass Art. 13 der Bekanntaiachung

Yom 20. April 1848.

Benennung

der

Fastage, Emballage

oder

Verpackung.

Kubik-

Grbssen

in

amsterda-

mer Fussmass.

Fiir )ede Fastage od. Emballage ist zur Ko- lonialkasse zu zahlen.

Erlâuterungen

und nâhere Bestim- mungen.

I. Nîcht stapelfdhîge Fastage zu 5 Cent. Rubikfuss ^)

Eîn Oxhoft Wein, Bier oder andere Getrânke.

Ein Fass Branntwein.

Eineganze PipeGenever. ,, Lalbe

Ein Puncheon

Ein Fass Bakkeljaauw ungetrockneter Stock- fisch.

Ein Fass Taback. ,y ,, Zucker zu

1200Pfd.

II. Stapelfâbige Fastage und Emballage 2) zu 4 Cent, pro Ru- bikfuss.

Ein Fass Reis von 4

bis 500 Pfd. Eîn Fass gesalzenes

FJeisch oder Speck'). Ein Fass Mehl+). Ein Fâsschen Buller

von 25 Pfd und we-

niger. Ein Fâsschen Schwei-

neschmalz von 25 Pfd.

und weniger.

Fuss.

17

16

21 36

43 69

49

231

9

8

1

1

FI.

1 1 1

2 3

Cent.

85

80 82i 5 80

15 45

45

94

36 32

Oie Entrepôt * Koiten werden monatweiie berecbnet und entrîcb- tet Die Monate, in welcben die Waaren eixigebracht und aus- geflihrt werden, sind steU als voU su rech- nen.

^)Unter nicht stapelfô- bigen Fastagen werden ferner aile solcbe ver- standen, die ibres In- balts oder Umfangs wegen nicbt ûber eîn- ander aufgettapelt werden konnen und worauf alio dieae Be- recbnung'anwendb. ist.

^)Alle Arten von klei- nem Fasswerk, so wie aucb Kisten von mebr aïs 6 Kubikfuss zablen 4 Cent, pro Fnss<

3) Von ungefàbr 100

Pfd. brutto. ^) Desgleicben.

concern. le commerce de Surineun.

345

Beaennung

der

Fattage, Emballage

oder

Verpackung.

Kubik-

Fur jede

Grôssen

Fastage od.

in

Emballage

amsterda-

ist zurKo-

mer

lonSatkasse

Fuasmaass

zu zablen.

ErlSuterun^i^n

oder nEhere Besliin- mungeo*

Ein Ballen Baumwolle

(rund).

Ein dito

(viereckîg). Eio Ballen Kaffee oder

Rakao, (wenn y. glei*

cher Grosse). Ein Deuiijobn v. 3 Gai-

lonen.

IIL Stapelfahige Ki- sten 1) zu 3 Cent, pro Kubik-Fuss.

Ein KistchenLichte von 40 Pfd.

Eio Rîstchen Seife von

50 Pfd. Ein ^istchen Seife von

70 Pfd. Eine Kiste Wein von

44 bis 50 Flaschéo. Ein Kistchen von 12

Flaschen. Ein Kistchen Friichte

in Branntwein vonl2|

Flaschen. Eine Kiste Gigarren von

1000 Stîick. Ein Kistchen mît Siiss-

milch- oder Kiimmel-

kase. Ein griiner oder ge-

wohnlicher KellerGe-

never. Ein rother Keller Gè- ne ver von 15 Pfropfen.

Fuss. 34}

22 2

2 2 3 6 2

11

2

11 4

FI. 1

Cent

38

88

28

8

6

18

H

1*

^■2

-.1 ♦. V

* A

il : ^11

II,:

..t

^) Aile Kisten voD iKub.- Fiisa uod wettfgur^fal- Jea in die ffl^ijw voa 3 Cent, pro 'fy$$*

Bel der BrecbuÏDW der Grosse der Uegen* stande werden 'Sber- scbiessende Theîle ab ganze oder balbe FiuM angescbriebei^y jenacb* dem der Bnicb fiber oder unter einen bal- ben Fuss betrigt

346

Décret des Pays— Bas

Emolumente fur die Ver-

Erlâuterungen und

FI.

Cent.

nfthere

M^ltungs- Beamten.

Bestimmungen*

Fiir jeden Erlaiibnisscliein zum

Einbriogen von Gûtern in das

Entrepôt) oder zum Ausfûhren

deraelben ^).

1 ! .

^) Bel Verabreichungje*

>

des ErlaubnissscbeÎDS an die Finanz-Ver-

Fur MûhwaltuDg des Beamten

waltung zu zablen.

bei den Privat-Packhausern ^) :

^) Zu bezablen, ao ott der Niederleger nach seinein Belieben das

wâhrend der ersten halben

Packbaus offnet, um

Stunde.

1

Gîîter einzubringen, nacbzuseben oderber'-

fdr jede folgende halbe Stunde

auszunebmen.

oder einen gerîngern Zeit-

theil.

50

1

347

21.

Publication de V administration gé-iMl névale des postes à Berlin ^ r Na- tive à la convention de postes con- clue entre la Prusse et la France. En date de Berlin ^ /e 19 Décembre

1847.

Zwîschen Preussen uod Frankreich ist eln neuer Post-Vertrag abgeschlossen worden, welcher mit deoi 1. Januar 1 848 in Wirksamkeit tritt. lo Folge dièses Ver- trages kommen von gedachtem Zeîtpuukte ab fiir die zwiscben beideii Staaten auszuwecbselnden Korrespoo- denzen folgende Bestiminungen zur Auwendung.

Briefe ans Preusseu nach Frankreich und Algerieni 80 wie , umgekehrt, ans Frankreich und Algérien nach Preusseu, konnen nach der Wahl der Absender entwe- der unfrankirt oder bis zum Bestimniungsorle frankirt abgesandt werden. Eine theilweise Frankirung ist nicht gestattet. Das Porto vom preussîschen Abgangsorte bis zur franzôsischen Granze, resp. von der franzôsischen Granze bis zum preussîschen Bestimmungsorte wird dies- seils, ohne Rûcksicht darauf, iiber welchen franzôsischen Granz-Uebergangspunkt die Auslieferung der Korrespon- deuz erfolgt, nach einem Durchschnitts-Satze erhoben, in welchem das an die zwischenliegenden ftremden Staaten zu errîchtende Transit-Porto mit einbegriffen ist.

Dieser Durchschnitts—Satz betragt z. B. fur Berlin

6 Sgr.^ fiir Aachen 1 Sgr., fur Kôln und Dusseldorf2^ Sgr. , (iir Munster 4 Sgr., fur Magdeburg 6 Sgr., fiir Breslan 7 Sgr., fiir Posen 7 Sgr., fiir Kônigsberg in Pr.

7 Sgr. Auf diesen Porto-Satz findet die gesetzlîche preu- ssische Briefgewichts-Progression Anwendung.

An franzosischem Porto kommen fiir die gedachte Korrespondenz folgende Sâtze zur Erhebung:

1. fiir Briefe nach und aus denjenigen Orteo Frank- reichs, welche nicht iiber 80 Kilometer (10 preuss» Meilen) von der franzôsischen Granze, resp. gegen Belgien, die preussische Rhein-Provinz , die baye- rische Rheinpfalz und das Orossherzogthum Baden entfernt liegen:

bisi

liber i

» 1

i

» H

1^

» 2

348 Consent de poste enlre la Prusse

20 Centimes oder If Sgr.; 2. fiir Briefe nach und aus alleu ûbrigen Orten Frank- reichs und Algériens:

40 Centimes oder 3^ Sgr. Dièses Porto ist nach folgender Brief-Gewichts-Skala zu erheben:

Loth incL einfach, yy zweifach, ,, dreifach, vîerfach u. s. w. fur jedes halbe Loth Mehrgewicht einen Porto- Satz mehr.

Fiir die durch Frankreich transilirende Korrespon- denz zwiscben Preussen uud fremden Landern sind,' ausser dem obigen Durchschnitts-Porto bis zur franzôsi- schen Granze, resp. von derselbeu an franzôsischem Tran- sit- und fremden Porto folgende Sâtze nach der vorste- henden von 7 zu ^ Loth mit dem einfachen Porto fort- schreitenden Briefgewichts-Progression zu zahlen.

a) Fiir Briefe nach und aus den Kiistenstrichea des Mittellîindischen Meeres, woselbst die franzôsische Post-Verwaltung Post-Anstalten unterbâh, oament- lich nach und aus Alexandrieui Beyruth, Konstan* tinopel, den Dardanellen und Sm^rrna 90 Cent. oder 7i Sgr.

b) ¥nr Briefe nach und aus dem Kônigreicbe Grie- chenland 105 Cent, oder Sf Sgr/

c) Fiir Briefe nach und von der Insel Malta 65 Cent. oder 5^ Sgr.

^/)Fiir Briefe nach und aus Spanien, Portugal und Gibraltar, welche sowohl hin wie herwârts bis zur franzosisch-spanischen Granze frankirt werden miis- men, 40 Cent« oder 3^ Sgr.

e) Fiir Briefe nach und aus Sardinien und fur die auf dem Landwege zu befordernden Briefe nach und aus loskana, dem Kirchenstaate und dem KLÔoigreiche beider Sicilien, welche Korrespondenz sowohl hin- wie herwarts bis zur franzôsisch-sardinischen Granze frankirt werden muss, 40 Cent, oder 3^ 8gr«

/) Fiir die mittelst der Paketbote der BLÔnigl. fran- zosischen Marine zu befordernden Briefe nach und aus Toskana, dem Kirchenstaate und dem Kônig- reicbe beider Sicilien ^ welche hinwiirts bis zum AuaschifTungshafen und herwarts bis zum EioKfaif-

et la France. 349

fungshafen in den obigen LlîDdeni frankirt ¥rerden massen, 65 Cent, oder 5^ Sgr.

g) Fîir Briefe nach und au8 Ostindien, der Insel Cey» Ion und dem indîschen Archipel, deren Frankatur ftowohl hin- wie herwSrt8 bis Alexandrien erfolgen moss, 90 Cent, oder 1\ Sgr.

/i)Far die iiber die Landenge ¥on Panama su befôr- dernden Briefe nach und aus Central- Amerika, Peru, Bolivien und Chili, welche hinwarts bis suin ûber- seeischen Landungshafen undherw&rts bis zuui âber-. seeischen Einschiffungshafen frankirt werden mossen, 180 Cent, oder 15 Sgr.

/)Fiir Briefe nach und aus Nord-Amerika, so wie ûberhaupt nach und aus allen sonstigen oben nicht genannten iiberseeischen Orten und Ltiodern, wel- che Korrespondenz gleichfalls bei der Hinsendung bis zuni ûberseeischen Landungshafen und bei der Hersendung bis zum ûberseeischen Einschiffungsha- fen frankirt werden muss, und swar: sofern die Briefe mittelst der regelmassigen coutti-

renden Psikelbôte der Konîsllch franzÔsischen

Ma-

rine befordert werden, 100 Cent, oder 84 Sgr. und wenn die Beforderung der

Briefe mit Privatschiffen erfolgt, die aus franzôsi-

schen Hafen abgehen oder in franzôsiséhen H&fen

ankommen, 50 Cent, oder 4.^ Sgr. Bei allen im Transit durch Frankreich zu befî>r* dernden Briefen nach den vorgedachten fremden LSn- dern muss dieser Speditionsweg voni Absender auf der Adresse durch den eigenhandigen Vermerk: „via Frank- reich" oder „via France" ausdriicklich vorgeschrieben sein, indem jene Briefe meistens auch auf anderen We* gen ihre Beforderung erhalten kônnen. Ferner muss auf allen nach iiberseeischen Landern bestimniten Brie- fen, welche die diesseitigen Absender mittelst der aus den Hafen Frankreichs abgehenden Handelsschiffe be- fordert zu haben wiinschen, dieser Wunsch durch einen entsprechenden Vermerk ausgedrûckt sein.

Rekommandirte Briefe konnen nach Frankreich und Algérien uuter folgenden Bedingungen versendet werden. Das Porto muss fiir dieselben jederzeît bis zum Be- slimmungsorte vorausbezahlt werden.

An preussischem Porto ist fiir dergleichen Briefe derselbe Beitrag zu entrîchten, wie fur gewôhniiche

350 Convenu de postes entre la Prusse

Briefe, und ausserdem das gesetzliche Scheingeld von 2 Sgr. Das fraozosîsche Porto betragt dagegen stets das Doppelte von deinjenigen Betrage, welcher fîir gewôhn<* licbe Briefe zu erlegen ist.

Allé rekoDimandirten Briefe nach Fraokreich miïs- seii mît eîneoi Kreuz- Couvert versehen und 80 versie- gelt sein, dass eine OefPnung des Briefes ohne Verletzung der Siegel nicht moglich ist.

Waaren-Proben, yfexm solche auf eine de^ Inhalt dar- thuende Weise verpackt sind, aus Preussen nach Frank- reich und iiber Frankreicb hinaus et vice versa zablen an preussischem Porto die Halfte^ als minimum jedoch einfaches Brief-Porto und an franzôsischem internen, resp. an franzôsischem Transit- oder See-Porto nur ein Drittel des Porto-Betrages fur gewôhnliche Briefe. Be- dingung dieser Porto-Moderation ist jedoch, dass der Brief allein nicht mehr als -f Loth wiegt.

Zeitungen, Journale, periodische Schriften, Broschâ- ren, Noten, Kataloge so wie ùberhaupt gedruckte, ge- stpchene oder lithographirte Anzeigen und Benachrich- tigungen jeder Art, welche in Frankreich und Algérien zur Post gegeben werden und nach Preussen bestimmt sind, so wie die Gegenstande gleicber Art, welche in Preussen zur Post gegeben werden und nach Frankreich und Algérien bestimmt sind, unterliegen, sofern sie un- ter Streifband versandt werden, sowohl hin* wie her- wârts dem Franko-Zwange bis zur franzôsischen Granze. Fur die vorgedacbten Gegenstande werden an diesseiti- gem Porto folgende Satze zur Erhebung kommen: fur Zeitungen und Journale , ohne Rûcksicht auf de-

ren Gewicht oder BogenzahL 6 Pf.

fiir jedes Exemplar; fiir aile ùbrigen der obigen Drucksachen, ohne

Rûcksicht auf deren Gewicht. 6 •*

fiir jeden Bogen. Eine Ausnahme hier von machen nur diejenigen Zei- tungen und Journale, welche aus Frankreich und Alge* rien nach einem Orte des Regierungs-Bezirks Aaciien oder Trier eingehen oder aus einem dieser Orte nach Frankreich und Algérien abgesendet werden. Fur dièse Zeitungen ist an diesseitigem Porto nur derSatz von 3 Pf. fur jedes Exemplar zu berechnen.

Fur die durch Frankreich transitirenden Zeitungen, Journale, periodischen Schriften und Drucksachen jeder

et la France. 35 1

Art ans Preusseii nach fremden Laodern et vice versa miissen der franzôsischen Post-Verwaltuog sowohl hin- wie herwarts folgende Satze vergùtet werden:

a) Nach und aus Spanien , Portugal und Gibraltar 5 Centimes fiir jede Zeitung oder jeden gedruckten Bogen: 6) nach und aus Toskana , dem Kirchenstaate , dem Kônigreiche beider Sicilien, der Insel Malta und Griecbenland ; ferner nach und aus Ostindien dem indischen Archipel und der Insel Ceylon, so me iiberhaupt nach und aus allen ùberseeischen Kol- onieen und Landern, sofern die Befôderung der Zeî- tungen etc. mîttelst franzosischer Handelsschiffe oder durch Pake! bote der Kôniglich franzôsischen Ma- rine stattfindet, 10 Centimes fiir jede Zeitung oder jeden gedruckten Bogen; o) nach und aus Central- und Siid-Amerika : 25 Centimes fiir jede Zeitung oder jeden gedruckten Bogen. Fiir Zeitungen etc. nach und aus den gedachten Lao- dern kommen demnach, ausser dem obîgen preussischen Porto, noch die vorstehenden Sâtze zur Erhebung. Berlin, den 19. Dezember 1847.

General-Post^Amt.

22.

Publication de V administration gé- |847 nérale des postes à Berlin relative à la convention postale conclue en- tre la Prusse et la Suède et Nor- wègue. En date du 22 Décembre

1847.

Vom 1. Januar k. J. ab kommen fur die Korres- pondenz aus Preussen nach Schwedeo und Norwegen, und umgekehrt fiir die Korrespondenz aus Norwegen nach Preussen, ohne Rucksicht auf den Abgangs- und Bestimmungsort, folgende Durchschnitts-Sâtze fiir den einfachen Brief bis zum Gewichte von f Loth preussisch inkl. zur Anwendung;

352 Convention de poste entre la Prusse

I. an preussischem Porto sowohl fur die Korrespondenz nach und au8 Schweden al8 nach uod ans Norwegen^ und ohne Riicksicht dar-^ auf; ob solche ûber Stralsund und Ystadt, Stettin und Ystadt oder ûber Hamburg geleitet wird. 3Sgr.

IL ah schwedischem Porto:

a)auf den Wegen ùber Stralsund und Ystadt und âber Stettin und Ystadt: sowohl fiir die Korrespondenz nach und aus Schweden als nach und aus Nor wegen. 8 Sgr.

einschlietslich des Seeporto's* h) auf dem Wege ûber Hamburg und durcfa Da- nemark : fur die Korrespondenz nach und aus Schweden* 8 Sgr. fur die Korrespondenz nach und aus Norwegen. 10 ,,

einschliesslich des dânischen Transitporto's. Ëine Abweichung von den vorstehend angegebenen Porto-Sâtzen findet nur bei der Korrespondenz aus dem Regierungs - Bezirkc Stralsund nach der schwedischen Provinz Schonen und umgekehrt fur die Korrespondenz aus Schonen nach dem Regierungs -Bezirke Stralsund statt.

Die Briefe nach Schweden kônnen, wie bisher^ unfrankirt,

bis zum preussischen Auslieferungs-Funkte frankirt, odër bis zum Bestimmungs-Orte frankirt, uod diejenigen nach Norwegen unfrankirt,

bis zum preussischen Auslieferungs-Punkte (rankirli oder bis zur schwedischen Grauze frankirt abgesendet werden.

Eine Frankirung bis zum norwegisohen Bestimmungs- orte ist nichtgestattet, indem die Bezahlung des norwe* gischen Portons nur seitens des Ëmpfangers in Norw0g«D geschehen kann.

Berlin, den 21. Dezember 1847.

General- Postjémt.

Zufolge eines mit der Kôniglich schwedischen Po8t« Verwaltuug getroffenen Uebereinkommens kônnen Packe- reien und Gelder nach Schweden, welche gegenwartig an einen Spediteur in Ystadt oder Helsiogborg ^^ '"^

et la Suède ei Norwègue. 353

werden mJÎNeo, toiii I* Janiiar k. J. ab umiilttelbar an den EmpfangeB abgefarti^t weiden.

Die nach Schweden be»limintenirabrfioat--6egeiMlMnde werden wiLhreiid der Dauer der Poat-OampiEMbiffltihrl zwischen Preusêen und , Schweden nber Strabvnd und iiber Stettin und Ystadt» wMbrend der âbrigan Jabreszeit aber ûber Hamburg und durch Danemark geldtet. Die Absendung kann

a) auf dem Wege iiber Strakund und Tstadt sowofal, ala auf dem Wege iiber Stettin und Ystadt unfrankirty

bis zum Ausgangspunkte an der preuseiaehenMee* reskiiste fraokirti oder

bis zum Eiogangspunkte in Scbweden (Ystadt) frankirt ; '

6) auf dem Wege iiber Hamburg und durch Danemark unfrankirt, oder bis Hamburg frankirt erfolgen. Eine Frankirung bis sum schwedischen fie- stimmuogs-Orte ist noch nicht gestattet.

Berlin^ den 22. Dezeniber 1847.

General" Poat - Jbnt.

23.

Traité d^ alliance offensive et défen-* 1847 sive entre l'Empereur d'Autriche et le Duc de Moahne. Conclu et signé à Vienne^ Je 24» Décembre 1847-

S. M. Tempereur d*Autriche et S. A. R. l'archiduc^ duc de Modène, animes du dàir r^proque de resserrer encore davantage les liens d'amitië et de parente qui existent eotr'eux et de veiller par leurs communs efforts au maintien de la paix intérieure et extérieure et de Tordre légal dans leurs ëtats^ sont convenus de passer à cet égard un traite spécial*

A cet effet) ils ont nommé pour plénipotentiaires: S. M. Fempereur d'AuirichCy S. A. S. le prince Cl^» ment-Wenceslas Lothaire de 'Metternich-Winneburg, due

Recueil gén. Tome. XL Z

354 Traité d'alliance entre P Autriche

de Portella, comte de Kunigawart, grand d^Espagne de t. classe, chevalier de l'ordre de la, Toison d'or, grand- croix de l'ordre hongrois de St-Etienne et de la croix en or du mërite civil^ etc., etc., chambellan actuel de 8* M. I. et R. Ap., conseiller intime et actuel, ministre dV- tat et des conférences, chancelier de la maison , de la cour et de IVtat, et

S. A. R. l'archiduc, duc de Modène, le comte Théodore de Volo, son chambellan, lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et duc forme, sont convenus d'arrêter les points suivans:

Art. 1. Dans tous les cas les états italiens de 8. M. l'empereur d'Autriche et de S. A. R. le duc de Mo- dène seront exposés à une attaque du dehors, les hautes parties contractantes s'engagent à se prêter réciproque- ment aide et assistance par tous les moyens en leur pou- voir dès que la demande en sera faite par l'une des deux parties à l'autre.

Art. 2. Comme en conséquence les états de S. A. R. le duc de Modène entrent dans la ligne de défense des provinces italiennes de S. M. l'empereur d'Autriche, 8. A. R. le duc de Modène accorde à S. M. l'empereur d'Autriche le droit de faire avancer des troupes impé- riales sur le territoire modenais et d'y faire occuper lés places fortes toutes les fois que l'exigera l'intérêt de la commune défense ou la prudence militaire.

Art. 3. S'il survenait dans l'intérieur des états de & A* le duc de Modène des événemens de ^nature à faire craindre que l'ordre et la tranquillité pussent être troublés, ou si des mouvemens tumultueux de ce genre s'élevaient jusqu'aux proportions d'un véritable soulève- ment, pour la répression duquel les moyens dont dispose le gouvernement ne suffiraient pas, S. M. l'empereur d'Autriche s'engage, dès que la demande lui en aura ^té faite, à prêter tous les secours militaires nécessaires pour le maintien ou le rétablissement de la tranquillité et de l'ordre légal.

Art* 4. S. A. R. le duc de Modène s'engage à ne pas passer avec une autre puissance une convention mi- litaire quelconque sans le consentement préalable de S. M. I. et R. Ap.

Art. 5. Une convention spéciale réglera inunédiate- ment tout ce qui a rapport aux frais d'entretien dii

et Modène. 355

troupes d'une des deux parties, dès qu'elles opéreront sur le territoire de l'autre.

Art. 6. Le présent traité sera ratifié et les ratifica- tions en seront échangées dans le délai de 15 jours^ ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi nous, plénipotentiaires de S. M. l'em- pereur d'Autriche et de S. A. R. le duc de Modène, avons signé la présente convention et y avons apposé notre sceau.

Fait à Vienne le 24 décembre 1847.

Le prince de METTERincH.

Le comte Théodore de Volo. (Un traité identique, quant à la forme, a été con- clu entre S. M. 1. et R. Ap» et S. A. R. l'infant, duc de Parme).

24.

Manifeste du nouveau Souverain des 1847 Duchés de Parme et de Plaisance^ en date de Modène, le 26 Décembre

1847.

(Gazette de Parme).

Nous , Charles-Louis de Bourbon, infant d'JSspagne, par la grâce de Dieu duc de Parme, de Plaisance, etc.

Le Tout-Puissant ayant, dans ses décrets impénétra- bles, rappelé à lui S. M. Mme Tarchiduchesse Marie Louise d'Autriche, votre bien-aimée souveraine, notre fa- mille revient, après de longues années, au milieu de vous, en vertu des traités qui nous replacent sur le tidne de nos pères. En nous chargeant du gouvernement de cet état, nous vous donnons lassurance que nous dirige- rons toute notre sollicitude vers votre bien-être^ ferme- ment décidé à vous gouverner avec justice et avec amour, à TOUS faire jouir de tout avantage véritable et pas seu^ lement éphémère, et regardant comme notre premier Re- voir de maintenir notre autorité, l'ordre public, le re- spect dû aux lois, la tranquillité et la paix au profit de l'immense majorité de nos bons et fidèles sujets. L'e- stime et le respect que nous portons à la glorieuse sou-

Z2

356 Conueniion entre t Autriche

veraine à laquelle nous succëdoos, et la convictioa que U0U8 avons que les institutions fondées par elle sont avantageuses pour votre prospërîtë, nous décident à dé- clarer que noue ne pensons pas y apporter des chan^ gemens y mais à marcher sur ses traces ^ comme étant la voie de la piété^ de l* amour ^ de la religion^ de la justice et de la fermeté.

Nous confirmons nos ministres et toutes les autori- tés civiles et militaires ; nous espérons que leur fidélité et leur attachement allégera Je fardeau qui, dans ces tems difficiles, pèse sur 1 accomplissement des devoirs des souverains.

Bien-aimés sujets! Plusieurs d'entre vous ont con- servé le souvenir de nos aïeux. Nous nous estimerons heureux de suivre leur exemple et d'être un père ten- dre et plein d'amour, dans l'espoir que vous serez, comme vous vous êtes montrés à leur égard, des enfans respec- tueux et obéissans : alors la paix et le vrai bonheur ré- gneront entre nous, et Dieu répandra sur nous toutes ses divines bénédictions.

25.

1847 Conventions entre V Autriche et la Prusse , pour faciliter le commerce sur les frontières réciproques.

Oejfentliche Bekanntmachung zu Krahau im De--

cember 1847 *)•

L

In Folge einer mittelst Kaiserlicher Entschlieeeuiig vom 19. November 1847 genehmigten, swiscben der Oesterreichisdien und der Preussischen Regierung ge- troflenen Verabredung zum Zwecke gegenseitiger Er^

^) Der wesentlicbe Inbalt dieier Vereinbarungen findet wàk in dîeien BekanntmacbungeD der Oesterreicbîicben Regierung Tofr* slandig wiedergegeben. Diejenîge in Betreff des Verkeort mit leinen Garnen und Geweben wurde in Berlin am 30 und die}*- nige in Betreff des tonstigen Granzverkebri am 21 Oktobcr 1847 unterzeicbnet. Den andern an Oesterreicb grenxenden Staaten, die zum preussiscben Zollverein gebôren , nâmlicb Bayem und Sacbsen, ist der Beitrilt zu diesen Vereinbarungen swiMben Oê- slerreicb und Preussen Yorbehalten.

et la Prusse. 557

leichterungeo des GranzYerkehrs an dea beiderseîtigen Landesgranzen werden nachstehendeBestiaimungen hier- durch bekannt geinacht:

(. 1. Auf Landgiitern oder Grundbesîtzungen, die von der Zollgranze der beiderseitigeo Staaten durch- schnitten sind , durfen das dazu gehorige Wirthschafts- vieh und Wirthschaftsgerath , die Aussaat zum dortigeo Feldbau, dann die auf ihoeD gewunneaen Ackerbau- und Viehzucht - Ërzeugoisse im Transporte von den Or- ten ihrer Hervorbriogiing nach den zu ihrer Yerwah- rung bestimmten Gebauden und Raumen von einem Zoll- gebiete auf das andere, an den durch die Yerwendung oder Bestimmung im Wirthschaftsbetriebe angezeigten natûrlichen Uebergangs-Punkten beiderseits zollfrei ge- bracht werden.

$. 2. Die Grânzbewohner 8ollen gegenseitige Zoll- freiheit geniessen, in Betreff der Aussaat zum Anbaue ihrer eigenthumiichen oder gepachteten , loi jenseitigen Grânzbezirke gelegenen Aecker und Wiesen , ferner in Betreff der von denselben direkt weggefiihrten Fechsung an Feldfriichten und Getreide in Garben, wobei ihnen nach Maassgabe der Orts verbal tousse auch der Granz- Uebertritt auf Nebenwegen unter den geeigneten Vor- sichten erlaubt werden soll.

(. 3 Zur £rleichterung des Bezuges niehrerer ge- ineiner Bedarfsgegenstaode in den Grânzgegenden fiir hâusiiche, landwirthschaftliche und andere nîitzliche Zwecke soll eîn zollfreier Verkehr mit nachbenannten Gegenstânden gegenseitig gestattet sein, als dasind: aus- gelaugte oder Auswurfsasche zum Diingen , Bausand, gemeiner, und Kieselsteine , Baume, Strauche, Reben und andere lebende Pllanzen oder Gewachse zum Ver* pflanzen, so wie auch eingesetzt in Tôpfe oder Kii* bel; Besen von Weiden, Birken u. dgl. Bienenstocke mit lebenden Bienen, Diinger, thierischer, Eier, Feuer- schwamm, roher^ Flachs und Hanf in Wurzeln, Gras, Moos, Futterkrâuter, Waldstreu, Heu, Stroh und Hâ- ckerling, Milch, Schmirgel und Trippel in Stiicken, Thon- oder Tôpfererde, gemeine, Torf^ und JVloorerde, endlich Traberu und Trestern. Dieser Granzverkehr soll vor der Hand, um die beiderseitige ZoUfreibeit zu geniessen, an die Zollstrassen und das regelmassige Zollverfahren, dem derselbe nach den bisherigen Einrichtungen unter- worfen ist, gebunden bleibeu, jedoch nebstbei durch

358 Convention entre ^Autriche

Ausnahmeo in den Grâozbezirken iind Orten^ wo die ortlichen VerhaltDÎste das Bedurfniss derselben wahr- nehoien lassen, eine erweiterte Âusdehniing erhalten, wozii die dortigen Organe der Zollverwaltung die Be- willigungen unter dienlîchen Vorsicbten ertheilen werden.

(. <4. Oen Grânzbewohnern, vrelche nach den Ortfl- verhaltnissen in der Lage sind, in der Nâhe ihres Woho- ortes auf dem jenseîtigen Grânzgebiete Feldarbeit zti verricbten, soll der zoUfreie £in- und Au8lritt mit Ar- beitsvieh und Arbeitsgerathscbaften zu derlei landwirth- 8cbaftlichen Verricbtungen , und zwar, wenn dieeer an einem und demselben Tage erfoigt, nicht bloss auf den Zollstrassen, sondern nach der Natur der Verrichtungen auch auf Nebenwegen unter sachgemlîasen Vorsichten gegen Wiederzurûckbringung des mitgenommenm Ar- beitsviehes und Arbeitsgerëthes gegenseitig gestattet werden.

$. 5. Ailes Viehy das zurWeide und von derWeide ûber die Zollgranze getrieben wird, soll gegenseitig stoU- frei und die Ueberschreitnng der Granze auf Nebenwe- gen nach Maassgabe der in den Ortsverh&Unissen dazu vorhandenen Begrûndung nicht nur, wenn der Hin- und Zuriicktrieb an einem und dem namlichen Tage vor sich geht, sonderu auch wenn ein auf dem jenseitigen ZoU- gebiete langer fortgesetzter Weidebesuch beabsîchtigt wird, unter angemessenen Vorsichten zufôssig sein.

{• 6. Die beiderseitigen Granzbewohner soUen Ton jeder ZoUabgabe befreit sein, wenn sie Getreide, Oel<- saamen, Hanf, Holz, Lobe und andere dergleichen land- wirthschaftliche Gegenstande zum Vermahlen, Stampfen, Schneiden, Reiben u. s. w. auf Miihlen in den jenteiti* gen Grânzbezirk bringen und im verarfoeiteten Zustande wieder zuriickfiihren. Hierbei dûrfen auch Ausnahmeii von dem regelmëssigen Zollverfahren , wenn râduichts- wûrdige (irtliche Yerhaltnisse dafur sprechen, unter 8ub- stituirung anderer den Umstanden aogemessener Bllodali- tâten zum Schutze gegen Gefallsbevortheilungen gewlliirt werden. Insoweit durch das Vermahlen, Stampfen, Rai- ben u, 8. w* die Gestalt und Natur des Gegenstandes sich wesentlich andert, wie dies insbesondere beimVc^ mahlen von Getraide geschieht und es nothig 9k\\t^ iiber das zurdckzubringende y aus der Verarbeitung in der Miihle hervorgegangene Erzengniss und dessen Verlilill* niss zu dem Gegenstande vor der Verarbeitung geoeiie

ei la Prusse. 359

BestimmuDgen zii treffen, wird in jenen GraDzbeztrken, wo das Bedùrfnîss danach 8ich ëussert, das Nôthige ziir Feststellung des Zollverfahrens eiogeleitet werdeti.

§* 7. Es sollen von den GrâDzbewohnerngegenseitig zoUfrei eÎD- und ausgefûhrt werden dûrfen:

a) Vieh , welches sîe auf ungewissen Verkauf nach eioem Viehmarkte îm jenseitîgen Granzbezîrke brin- gen und unverkauft wieder zurûckfùhren ;

b) die von ihneii handwerksmassig verfertigten Waa- ren, welche sie auf ungewissea Verkauf nach Mârk- ten in» jeoseitigen Granzbezîrke , însofern nach den Zolivorschriften des Laudes nichts entgegensteht, fûhren und von dort unverkauft wieder zurûck- bringen, mit Ausschluss der Verzehrungsgegen- stande«

§, 8. In weiterer Ërleicbterung des Granzverkehrs sollen ferner die beiderseitigen Granzbewohner Gegen- stânde ihres eigenen Bedarfes zur Reparatur oder sonst eîner handwerksmâssigen Bearbeitung , wobei die we- sentliche Beschaffenheit oder Gestalt des Gegenstandes genau erkennbar bleibt, zollfrei in den jenseitigen Grânz- bezîrk bringen und reparirt oder bearbeitet wieder zu- riickbringen dûrfen. Das Fârben oder Bedrucken von Leinwand, die haufig der Gegenstand von hauslicher £r- zeugung in den Grânzbezirken ist^ und die Verfertigung von Kleidungsstûcken aus Zeugwaaren zum eigenen Ge- brauche der 'Granzbewohner sollen, ungeachtet der Ge- stalt veranderung des zurÛGkgefiibrten Gegenstandes, von den zollfrei gestatteten handwerksmassigen Bearbeitungen nicht ausgeschlossen sein, wenn die Zollamter im Stande sind, durch zureichende Vorsichten, als z. B.durchMu- ster, Bezeichnung oder Beschreibung des Gegenstandes, der zur jenseitîgen Bearbeitung ausgefiihrt werden will, die Identitât desselben in der zuriickgehrachten Waare zu erkennen.

§. 9. Die gegenseitige ZoUfreiheit soll sich auch er- strecken auf aile Sacke und Gefasse, worin landwirth* schaftliche Ërzeugnisse, als z, B. Getreide und andere Feldfrûchte, Gyps, Kalk, Getranke oder Fliissigkeiten anderer Gattung und sonst im Grânzverkehr vorkom- mende Gegenstande in das Nachbarland gebracht wer- den, und die von dort leer auf dem nâmlichen Wege wieder zuriickgelangen.

$. 10. Ëndlich soll im Granzverkehre gegenseitig

360 Convention entre t Autriche

keine Zollerhebung eintreten , wenn die bei der Eia- oder Âusfuhr zii leistende Zollabgabe in den Oeaterrei- cbîschen Staaten den Betrag von eînem Kreuzer nicht ûbersteigt und im Kônigreiche Preussen den Betrag von eechs Silberpfennigen nicht erreicht.

(. 11. In Betreff der Yerpflichtungen und Bedîn* gungén, durcb deren ËrfûUung ein Anspruch auf die vorstehenden Zollbefreiungen in beideh Staaten erlangt wird , werden die ans den folgenden Paragraphen zii entnehmenden Beslimmuogen beîderseîtfl gehandhabt werden.

12. Ausser den Fâllen, wo Atisnahuien bewiiligt 8Înd, bat jeder Granzbewohner, der eine der eingeraum- ten Zollbefreiungen în beiden Staaten geniessen will, den Gegenstand , hinsichtlich dessen er 8ie in Anspruch nimmt, sowobl im Ans- aïs Eintritte jedesmal zur Anits- handhing bei den beiderseitigen dazu erœachtigten Zoll- amtern anznmelden oder zu erklâren. Die Anmeldung oder Erklarung soll dem Zollamte bei vorschriftsmiîâsi- ger Ansage des Ans- oder Einfuhrgegenstande8 auch von dem Namen und Wohnorte des GrMnzbewohoerSi dem die Zollbegiinstigung zu Gute kommen soll , von der Herkunft oder Bestimmung des Gegenstandes und von der gewiinschten Zeitfrist zu dessen Zurûckbringnng in allen jenen Fallen , wo die bedîngte Gewahning der Zollfreiheit dièse Angaben erforderlich macht, Kenntniss geben. Hiernach sind aiso nach Verschiedenheit der Falle, der Ort des jenseitigen Grundbesitzthums, vrohin oder woher der Gegenstand gefdbrt wird, der Ort der jenseitigen Arbeitsverrichtungen , der Weideort des Vic- tor, der Marktort bei Gegenstânden auf ungewissen Ver- kauf, der Ort der Mûhie bei Verarbeitungen auf der^ selben und der Ort, Name und Gewerbe des Gevrerba- mannes bei Reparaturen oder handwerksmassigen Bear- beitungen anzusagen.

{. 13. Beim Auê- und Eingange auf ungewisaen Verkauf ist ferner der tarifmassige Zoll mit dem vor- behaltenen Rechte auf Zuriickstellung, wenn der Gegtn- stand binnen der'anberaumten Frist zuriickgebracht vvird, beim Zollamte baar zu erlegen. Ausser 'den FâUen des Aus- und Eînganges auf ungewissen Verkauf ;findet| wenn die Zollbefreiung durcb die Zuriickbringung des Gegenstandes bedin.î;t ist, eine besondere Sicherstellung des tarifmassigen ZoUes auf die vorgeschriebene Weiie

et la Prusse. 36 1

nur in den Fallen statt, wenn der Gegenstand nicht yod bekannten und sîcheren Personen uberbracht wird.

f* 14. Deni Zollamte, das die erste AmlshandluDg in der Sache pflegt, komwt es zunâchst zu, dieRichtig- keit der Angaben in der Anineldung, aiif welche die Zollbefreiung sich stûtzt, zu beurtheilen und sîe inso- fern es in einzelnen Fallen nach seiner Orts- und Per- sonenkenntniss einen begriindeten Zweifel dagegen hegt, erst nach glaubenswûrdiger Behebung dièses Zweifels anzuerkennen. Das gegenûber befindliche Zollamt, an welclàes hîerauf der Gegenstand gelangt, hat daher in der Regel, wenn nicht besondere Bedenken sich heraus- slellen , der Beurtheîlung der Richtigkeît der Ansagen blos die beizubringende Abfertigungs- Urkunde jenes Amtes (Bollete oder amtliche Bezettelung) zu Grunde zu legen.

§« 15. Wenn die Zollbefreiung von der Zuriick- briugung des Gegenstandes abhangîg ist, so ist der Ter- min hîerzu von den Zollamtern mit Riicksicht auf die angemeldete Bestimuiung und angesprochene Zeitfrist und, liegt bereits Terminsbewilligung des jeuseitigen Zollam- tes vor, auch mit Riicksicht auf dièse zu bemessen und in der Abfertigungs-Urkunde anzusetzen ; doch sollen sie nicht befugt sein, eine mehr als dreimonatliche Frist einzuraumen.

^. 16. Beim Eingange des Gegenstandes zur Repa- ratur oder Bearbeitung gegen Wiederaustritt (worunter die Verarbeitung au( einer Miihie nicht begriifen ist) sind die Zollamter berechtigt und verpflichtet, den zoU- freien Eintritt zu dieseni Zwecke dann zu versagen, wenn sie nicht zureichende Vorsichten anwenden kôn- nen, um die Identitât der Waare nach der Reparatur oder Bearbeitung wieder zu erkennen.

§. 17. Auf dem Zuriickwege ist der Gegenstand wie- der zu den nanilichen Zollâmtern, welche auf dem Hin- w^ege das x^mtsverfahren gepilogen haben, und zwar be- gleitet mit den von ihnen hierûber damais ausgefertig- ten Urkunden zu stellen, wo sodann bei Ërfiillung der vorgezeichneten Bedingungen die définitive zollfreie Ab- fertigung zu vollziehen ist.

$• 1 8. Von den GegenstSnden die inoerhalb der an- beraumten Frist nicht zuriickkommen (mit Ausnahme des verungliickten Weide- oder Arbeitsviebes) gebiihrt

362 Coriifeniion entre P Autriche

die tarifmassîge Zollabgabe, die sogleîch nach den Zoll- Yorschriften einzubringen ist.

$• 19. Insofern nach den $$. 2, 3, 4, 5 und 6 mit Riicksicht auf ein dazu vorhandenes ôrtlichea Bediirf- ni88 der Graoz-UebertritI auf Nebenwegen undmitAus- nahme von dem regelmâssîgen amtlichen Verfahren der Zollâmter iinter geeigneten Vorsichten zugelassen oder gestattet vverden darf, ist die Erlangung eigener fiewil- ligungen hierzu unter Festsetzung der zu beobachtenden Bedingungen erforderlich , wegen welcher die Parteien sich an die Organe der ZoUverwaltung in den Granzbe- zîrkea zu vrenden haben, durch die auch bei dem An- spruche der in <$, 6 fiir Gegenstande zum Vermahlen eingerâumten ZoUbegtLnaUgung die in eben diesem Para- graphen vorbehaltenen , vorber noch nôthig fallendeo Bestîiumungen den betbeiligten Personen werden erolF- net werdeo.

$. 20. Die Zollâmter, welchen die Vollziehiing mit den Grâuzverkehrs-Erleichterungen in Verbindung ste- benden Amtsbandlungen und Vorkehrungen zu8tehty 8ind iu den Oesterreichîschen Staaten die mit derWirk* samkeit eines Kommerzial-ZoUamtes ausgestatteten ZolU âmter und innerhalb der Granzen ihrer Amtsbefugnisse aucb die Hûlfs-ZoUamter, wobei, wenn es sich uni den Eintritt gegen Wiederaustritt handeit, die Berechtignung zur Eintritts - Behandlung maassgebeud ist : im Konig- reiche Preussen sammtliche Haupt - ZoUamter und Ne* ben-Zollamter l8ter und 2ter Klasse innerhalb der Gran- zen der ihnen beigelegten Erhebungs- und Abfertigung8« Beftignisse*

^. 21. In Beziehung auf die vorstehenden Zollbe* gîinstigungen werden, iosoweit dabei die Begriffe Orânz- bezirk und Grânzbewohner, in Frage kommen, unter diesen Benennungen , die lângst der Zollgranze beider- seits gelegenen Landesstrecken , die in jedem der beiden Staaten nach den dermal bestehenden Zolleinricfatungen als Grânzbezirk bezeiclinet sind , und die innerhalb der beiderseisigen Graozbezirke ansassigen Einwohner ver- standen, wobei jedoch beiden Regierungen eine und an- dere ortliche Ausnahme nach Umstanden vorbehallen ist.

§. 22. Die hiermit bekanut gegebenen gemeinscbaftiich festgeslellten ZoUbegûnstigungen des gegenseitigen Grfins- verkehrs haben, insoweit siedemselbenauf den eiuen und andereu ZoUgebiete nicht schon durch bestehende Anord*

0t la Prusse. 363

nuDgen su tlaUen komnicp, Toon 1. Januar 1848 ange- fangea, und swar, wo sîe su eithailande baiondare Ga* stattuDgeo und vorfaer noch su regelode Bedingungen voraussetsen , nach Maassgabe diaser ^willigungen und RegeluDgen, auf die Daaer der Uebereinkunft, die bia Ende Dezember 1853 bindend und dann durcbAufkno* diguDg lôsbar Ut, in Wirksamkeit su treten.

$• 23* Intofera iibrigens der Or&iizyerkehr in bai- den Staaten durch ergangene Anordnungen bereits ao- dere hier nicht gedachte Eegânatigungen oder Erlèichte- ruDgen geniesst, versteht tich von aelbat, data dieie von den gegenwartigen BesHnimungen unbenilirt und in un* geschinâlerter Aowendung bleibem

Kraakau, den 27. Dezember 1847.

R

Âusser den mittelst gedruckter K.undniachung vom heutigon Tage zur SiFentlichen Kenntniss gebrachten/ zwischeu der Kaiserlich Oeaterreicfaischen und der Rô- niglich Preussischen Regierung in GrMnsverkehraachen verabredeten Bestimmungen ist nœh der Gr&nzretkehr mit Leinengarnen uod roher, ungebleiehter Leinwand zwischen Oesterreîch und Preusaen, und zwar:

1. wenn robee leinenee Gam zum Bleichen aus Prett- ssen nach Oesterreich oder umgekehrt aus Oesler* reich nach Preussen gebracht und nach erfolgter Blei* che im gebleichten Zustande in daa Land der Her- kunft wieder zurnekgefiihrty und wenn 11. ans Preussen anf der OrKnzUnie von Leobschiitz bÎ8 eintchlîesslich Seidenberg in der Oberlausitz ro- bes leinenee Gam in daa gegenâber befindliche Oe- aterreichische Gebiet zum Verweben im dortigen Grenzbezirke eingeCabrt und die darans Terfertigte rohe ungebleichte Leinwand naehPrentsen zurûck- gebracht wird, gemass der Absicht der beidereeitigen boben Regiemn* gen, diesen Verkehr thnnlichst m erleiehtem , aum Oe» genstande einer besonderni Ton Sr. MaJettXt mittelst Al*- ierhëchster EntscïiUessung yom 19* Noviember d. J. g»> nehmigten Vereinbarung swisehen densetben gewordeili woriiber Nachstehendes liiermit zur tfftndichen KenM* nîss gebracht wirdî

Zu I. Es wird aine Abgaben-^Erhebung gégtntditig

364 Conuentioit entre Py^utriche

beî der Ans- und Eiafuhr , so wîe bei der Wiedereio- fohr des ungebleichten Garns. nicht stattfinden, uod

zu IL ÎD Oesterreich an der bezeichneten GrMoz- strecke eine Abgabe von deni ûber dieselbe zum Ver- vreben gegeo Wiederausfuhr der rohen Leinwand ein- gefdbrten Garne nicht erhoben, dagegen in Preussen der au8 Oesterreich eingehenden rohen Leinwaod, die ecbon im bestehenden Tarife bewilligtc ZoUfreiheit auch ferner zu Theil werden.

Der Genu88 der vorstehenden neuen Erleichlerungen des Garnverkehrs wird jedoch an die in deu nachfbl- genden Punkten aogegebenen Vorschriften gebundeo:

1. In Oesterreich ha( die zollfreie Einfuhr des ro- hen Garns zuui Bleicben oder zuoi Verweben in der Regel liber die mit Amtsbefugnissen von Kommerzial- Zollamtern ausgestatteten Grenz-Zollamter zu geschehen; doch darf sie ausnahmsweise, insoweit sich ein Bediirf* niss dazu ergiebt, auch iiber Hîilfs-Zollâimer erlaubi werden. In Preussen wird die Einfuhr des zum Bleir chen bestimmten Garns ausser den Haupt- Zollamtern Ister Klasse und ausnahmsweise nach Maassgabe eioes ôrtlichen Bediirfnisses auch iiber Neben-Zollamter 2ter Klasse gestattet.

Bei der Einfuhr des rohen Garns ist dem Grëozzoll- amte anzumelden oder in der Waaren-Lrklarung an- zugeben :

a) die Gattung und Menge des Garns;

b) die Bestimmung desselben mit Ort und Nameodes Bleîchers oder der Bleich-Anstalt, oder bei der Ein- fuhr zum Verweben in Oesterreich mit WohDort und Namen der Person im Grënzbezirke, an wel* che das Garn zum Behufe des Verwebens geUngen «oll, und

c) die Zeit, welche bis zur Wiederausfuhr des ge- bleichten Garns oder der rohen Leinwand in An- spruch genommen wird.

Zu a. ist die Bezeichnung der Gattung auch auf den Feinheitsgrad des Garns durch Angabe der Feinnuninier dergestalt auszudehnen, dass bei einer Garn-Einfuhr von verschiedenen Feinnummern nur die kollektive Aomel- dung derselben mit Angabe der eingefiihrten niedersten und hôchsten Feif>tiummern bis zu der die Nummtr siebeuzig nicht erreîchenden Feinheilsgrenze und auch hinsichtlich der bohereu Feinnumnieiu in sofern ttatt-

et la Prusse. 365

finden darf, aie die Feinheittgrad» nm niclit tnehr ait 20 Feinnummem von einandar abateliM. Femeritt|eda vereinzelt anzumeldendé Oammange nadi derAnsaUGa- bûnde und Strlihoa und mit dem Nettogewichte aosage- ben. Von Handgespinnsteoy die im Verkehr oichtnach FeionummerD klasaifizirl YorkomoieDy geniigt ea, die Qualitat nacb deu UnterabtheiliuigeD ^^robes, mittelfei- nés und ieines Handgespinnal*' za erklSreiii wobei tod dem UDter einer solcheo Qualitatt-Beseiehnnog eiiige» fdhrten 6arn die Aozahl Gebiîtide und StrUine aammt dem Nettogewichte gemliss der iiblichen Sortûning und VerpackuDg schockweise geaondert und, wenn nur ein* zelne Gebûnde und Strâhne einea Schocka eingeKihrt werden, mit der Angabe der im Schocke enthaheiieii Gesammtzahl Gebunde und Strëhne anzumelden ist.

3. Der EingangazoU von dem eingefiihrten Garn iat bis zum Nachweiae der Wiederausftihr in der fealge* aetzten Art und Zeitfriat gemSaa den dariiber beatehen» den allgemeinen Zollvorschriften aicber zu ataUen, wenn die Bedingungen nicht eintreten^ unter denen dieae Si* cheratellung vorschriftamSaaig erlasaen werden kann.

4. Oie Friat zur Wiederauafîihr dea Garna in der angemeldeten Art (entweder gebleicht oder in rok» Leinwaud verwebt) aoll mit Rucksicht auf die in An- apruch genommene Zeit festgesetzt werden, jedoch den Zeitraum von 6 Monaten nicht iiberschreiten. Wurdea in einzelnen Fâllen beaondere) nëjier nacfazuweiaende Umstande eine Verlângerung der ursprîinglichen Friat erforderlicb machen, $o darf aolche unmittelbar von dem ZoUamte, iiber welchea der Eingang atattfaod, nach Maassgabe dea Erfordemisaea nur in dem Falie zuge* standen werden, wenn die Geaammtfriat nicht mehr ala ein Jahr betrâgt.

5. SoUte daa in Oesterreich nber die ad IL bezeieh- nete Grenzstrecke eingefuhrte robe Garn eine veriîndertt Beatimmung in der Art erhalteoy dasa entweder daa zum Bleichen angemeldete Garn zum Verweben oder umge* kehrt daa zum Verweben angemeldete Gam zum BÛU chen beatimmt wurde, ao muaa davon dem Eintritta* ZoUamte unter Vorlegung' der von demaelben bai dar Einfuhr empfangenen BoUete behufa der Beriçhtigang dtr letzteren odeif der Ausfertigung einer nauen BoUete(bitt» nen drei Tagen) die Anzeige gemacht werden, wwri- genfalla das Zollamt bei Verapëtung daraalbiB) wobm

366 Cofwention entre l'Autriche

nicht {eder Verdacht eines unlauteren Vorganges eol- fâllt, berechtigt ist, die angesprochene Abânderung der urspriioglichen Bollete zu verweigero*

6. Der Wiederausgang des Garns iin gebleichten Zustande oder in roher Leînwand musa innerhalb der dazu festgeseizien Frist ûber das namliche ZolUmt er« folgen, âber welches die Ëinfuhr dea rohen Garna statt* gefundeô bat , und ist unter Vorlegung der damais em* piangeneo Ëinfubrbedeckung (Bollete oder amtliche Be* zetteluDg) dann bei Ausfubr von roher Leînwand unter Beîbringung eines Ausweises von der in der Gam-Ëia- fuhrbollete fiir das Webegescbâft benannten Person iiber LSngen- und Breitenmaass und Gewicht der fraglichen Leînwand, und das nach Oattung, Feînheitssorte und Ge- wicht hîerzu verarbeitete Garn demselben ansumelden. Von geschlîchteter roher Leînwand ist auch das Gewicht der Scblichte anzugeben.

7. Das Zollamt bat die genaue Besichtigung uod Vergleicbung der zur Wiederausfuhr gestellten Waare mît der gemachten Anmeldung oder Ausgangs-Erklârung (Punkt 6) vorzunehmen und nur nach Maassgabe der erforderlîchen Uebereinstîmmung die Waare als Gegen- stand der Wiederausfuhr amtlîch zu behandeln. Da das robe Garn auf der Bleîcbe einen* nicht unbetrachtlichen, nach seîner Beschaffenbeit verscbiedenartîgen Gewichts- abfall erleidet; so wîrd e's dem Zollamte obliegen, dies sorgfâltig zu beriicksichUgen und den auf diesen Um- stand glaubwûrdig basirten Gewichtsunterschied nicht zu beanstanden. Bei der Ausfubr von geschlîchteter ro- her Leînwand ist dem Gewichte des eîngefâbrten rohen Garns das Gewicht der Scblichte binzuzurechnen. Dièse Einrechnung darf nie weniger als dreî Prozente von dem Gewichte des Garns betragen, wesbalb das Zollamt )e- des niedriger angegebene Gewicbt fiir die Scblichte auf diesen Prozentsatz zu erhôben bat.

8. Erfolgt die Wiederausfuhr des Garns entweder gebleîcbt oder in Gestalt roher Leînwand nicht mit éi- nem Maie, sondern zu verschiedenen Zeiten in getheil- ten Transporten, so vollzieht das Zollamt die Theil-Ab- fertîguDg mît jedesmalîger genauer Rîcbtigstelluiig der als noch niebt ausgetreten in Vornotirung bleibenden Garnmenge, womit auch die dem Exportanten auszahSn- digende noch erforderliche Amts-Urkunde (Bollete oder amtliche Bezettelung) iibereinstimmen muss.

et la Prusse. 367

9* SoUte die Wiederausfuhr des eingefahrlen Oarns beim Âblaufe der dazu bestiminten Frist (Punkt 2 Litt. und 4) nicht geschehen sein oder bei der schliesslî^ clien Ausgangs-AbfertigiiDg (Punkt 6, 7 und 8) sich ein Mindergewicht an Garn in gebleichtem Zustande oder in rolier Leînwand im Yergleiche zu der eîngefuhrten Garnmenge herausstellen , so wird von dem als ausge- fùhrt nicht nachgewiesenen Garne der EingangszoU nach dem zur Zeit der Einfuhr gâltigen Tarifsatze erhoben.

•10. Bei allem Vorkommen von Gefdlls-Verkiirzungen bleiht die Anwendung der bestehenden Strafgesetze durch die gegenwârtigen Bestimmungen unberûhrt.

11. Die Yorstehenden Bestimmungen haben in den Kaîserlich Oesterreichischen und Koniglich Preussischen Staaten, in sofern aie nicht bereits in Wirksamkeit sind, mit dem 1. Januar 1848 in Wirksamkeit zu treten, von wekhem Zeitpunkte an die Dauer derselben bis Ende Dezember 1853 beidersettig bindend unddannvon dem Eintritte der von beiden Regierungen vorbehaltenen Aufkiindigiing des Uebereinkommens abhângig ist. Krakau, den 27. Dezember 1847.

MoKiTz Graf Deym.

26.

Instruction^ pour la commission deiS47 santé dans le port de Swinemiinde en Prusse y à l'exécution des mesu- res de la Quarantaine, publiée au mois de Décembre 1847.

Nachdem die bisherigen Bestimmungen iiber das Qna« rantaioe - Wesen in den Preussîschen Hafen durch das Quarantaine- Règlement vom 30. Aprîl d. J. eine we- sentliche Veranderung erlitten haben, wird zur Ausfiih- ruDg des gedachteo Règlements unter Aufhebung der Instruction vom 22. Juli 1834 fur den Swioemûnder Hafen hiermit Folgendes verordnet:

Sanitàts-Kommission und deren Unterbeamte*

§. 1. Die Ausfiihrung des Quarantaine Reglemens und die Leitung der Quarantaine-Angelegenheiten wird

368 Nouu. mesures de quarantaine pour le port

in Gemâssheit des §. 18 des Règlements vom 30. April d. J. eioer Sanitâts-KommissioD ûbertrageo, vrelche ans deiii Landrath des Kreises, den Mitgliedern der Scbifi« fahrts-KoDiniission und dem Kreis-Physikus besteht.

Die zur Ausfiihruag des Quarantaîne-Reglemeots er- forderlichen Oienstleistungen sind voo dem Lootsen-Per- soaale und dem Hafen-Gendarmerie-Kommaiido zu ver^ rîchten.

Das gesammte Lootsen-Personale^ so wie die Hafen- Gendarmen sind in ihren Dienstleistungen in allen das Quarantaine wesen betreffenden Angelegenheîten der Sa- nitâts-Kommission untergeordnet und haben deren An* ordnungen piinktlîcb Folge zu leisten. '

Beaufsichtigung der ScKiffe Seitens der Sanitàta-

Kommission,

§. 2. Sâmmtliche vor den Hafen von Swinemunde konimende Schiffe sind der Aufsicht der Sanitats-Kom- mission unterworfen. Den Anordnungen derselben ha- ben sich die Schiffsfûhrer , die Mannscbaft und die auf den Schiffen befindlichen Passagiere unweigerlich za fiigen*

§. 3. Der auf der Rhede dienstthuende Obei^Lootse hat den Fûhrer eines jeden dort ankommenden SchiflSi vom Lootsenboote aus zu befragen :

1. Yon welchem Orte und Lande er komme?

2. ob er vrâhrend der Reise Kranlte oder Todte an Bord gehabt habe oder jetzt noch habe?

3. ob er wahrend der Reise Gemeinschaft mit einem andern Schiffe gehabt habe?

§. 4. Der Ober - Lootse hat jedes Schiff als iinTer- dâchtig zu behandeln^ welches nach der ihm auf der Rhede ertheilten Auskunft von Orten kommf^ die we- der das Règlement vom 30. April d. J. noch ap&tere Bekanntmachungen als angesteckt oder verdMchtig ba- zeichnen, wenn es auf der Reise mit keinem andern Schiffe in Verbindung gewesen, und wenn es keîne Kranke oder Todte an Bord hat oder gehabt hat*

5. £r hat dasselbe mit einem Lootsen zu besetien^ welcher das Schiff in den Hafen zu bringen und an der gewôhnlichen Revisionsstelle vor Anker zu legen bat, woselbst demnâchst nach den Yorschriften der Hafen- Polizei - Ordnung vom 22. August 1833 weiter Terfah- ren wird. Entstehen aber dem Ober-Lootsen gegen die

de Swinemûnde en Prusse. ^69

Richtigkeît der Angaben des Schiffers Bedenken^ 80 hat er das SchifE durch den LooUeD aui den Quarantaine- platz vor Ânker briDgen zu lassen, und jener SanitSts- Kommiflsion zur Entscheidung aDzuzeigeo*

§. Ah verdachtig ist jedes Schiff zn beliandelo;

!• entweder von Orten kommt, die în dem Règlement oder in spateren Bekanotmachungen als pestartig angesteckt, oder der Pe8t verdachtig bezeichnet sind ;

2. oder wahrend der Reise Kranke oder Todte an Bord gehabt oder beî der Aukunft noch bat; ^

3. oder wabrend der Reise Gemeinschaft mit irgend einem andern Schiffe gehabt bat.

Verdâchtige Schiffe diirfen sich der Swinemiinder Rhede nur mit der Qiiarantaineflagge am grossen Maste (einer griinen Flagge von 2 Ellen îm Quadrat, statt de- reu fremde Schiffe, welche damit nicht versehen sind, die Nationalilagge a m grossen Mast hissen) nâhern.

§, 7. Einem solchen Schiffe ($• 6) aoU zwar die zu seiner Sicberheit erforderliche Hiilfe gewâbrt und es 8oll dasselbe mit einem Lootsen besetzt werden« Der Letztere darf das Schiff aber nicht zur gewôhnlichen Revisionsstelle, sondern nur zum Quarantaineplatz brin- gen, wo es ankern muss.

§. 8. Hat das Schiff bei seiner Ankunft auf der Rhede Kranke am Bord, welche an der Pest oder am gelben Fieber leiden, so hat der Ober-Lootse den Schiffer von der Rhede zurûck, nach einer Quarantaioe-Anstalt des Auslandes zu verweisen, und gleichzeîtig das fîir diesen Fall angeordnete Signal aufzuhissen.

§. 9. Sobald derLootse ein verdacb tiges Schiff ($.6) bestiegen hat , lâsst er die Quarantaineflagge (§, 6) his- sen, wenn dîes unterlassen sein sollte, und hat bis er abberufen wird {§, 16) neben den, ihm als Lootsen ob- liegenden Pflichten , diejenigen eines Quarantaine- Wach- ters (§. 17) zu iiben, als solcher insbesondere zu ver- hindern, dass, bis deshalb von der Behôrde Anweisun^ getroffen wird , elne Verbindung mit dem Lande Statt findet.

£r darf das Schiff aicht verlassen, bis ihm vreitere Verhaltungs - Maassregeln von der Samtats-K.ommifli8ioQ gegeben werden.

Recueil gén. Tome XL Aa

370 Nouu. mesures de quarantaine pour le port

f^erhalten im Hafen.

{. 10. Sobald eln Schiff auf deo Quarantaine-Platz gebracht isty begiebt sîch der Lootsen-Koramandeur dort- hin , um die Schiffspapiere uud die schriftllche Béant* wortung der, dem Schiffer nach dem, auh A^ beiliegen- den Formular vorzulegendea Fragen vod jenem entge- gen zu nehmen. Er hat den Schiffer riicksichtltch der fieantwortuDg der gettellten Fragen zur Aussage der Wahrheit zu ermahnen und ihn auf die Bestimmungen des $• 16 des Règlements vom 30» April d. J. zu ver- weisen.

§. 11. Zur Uebergabe der Schriftstûcke dient eiqe blechene Biichse, welche vermittelst einer Stange auf das Schiff und von diesem in das Boot gereicht wird, nachdem dieselbe zuvor wiederholt durch das Watser gezogen worden ist.

Auch andere Briefschaften, Papiere und Gelder^ wel- che der Scliiffer ans Land senden will, diirfen nicht an- ders, als in jener Biichse befôrdert werden.

$. 12. Nach Einsic^t der yom Schiffer gegebenen Antworten und der Schiffs papiere, welche zuTor sorg- fdllig desinfizirt werden œiissen, enischeidet die Sani* tâts-Kommission nach den nâheren Bestimmungen des Quarantaine-Règlements dariiber, ob das Schiff

a) ohne Weiteres zur freien Praktik zu lassen.oder 6) einer Reinigungs- Quarantaine in Swinemiinde pder

im Auslande, oder c) einer Observations-Quarantaine im Hafen zu unter- werfen sei; zugleich iiber die Dauer der Quaran- taine, wenn dièse in Swinemiinde Statt finden soll.

9i\.Freie Prahtih

f. 13, Die Sanitâts-Kommission hat das SchiflF iO* fort zur freien Praktik zu lassen, wenn es dièse auf der letzten Reise bercits in einem andem unTerd8chtigen Europaischen Hafen erhalten hatte und seitdem keiner der im $. 6, No. 5 oder Ç des Règlements vom 30. AprO d. J. vorgesehenen Falle eingetreten sind.

Sie setzt den Lootsen am Bord des Schiffes davOB in Kenntniss und weist ihn an, dasselbe auf die ReTi* sionsstelle zu legen. Dem Schiffer wird auf Verlaogeii dariiber. eine Bescheinigbng ertheilt, dass sein Schiff keinen Quarantainemaassregeln unterliege.

fie Swinemûnde en Prusse 371

b) Reinigungs - Quarantaine,

$. 14. Wird Seiteas der Saaîtâts - Kommistîon 4îe Zuriickweîsiing des SchifEs in eîiie Reinigungs* Quaran- taine aes Âusiandes angeordnet, so ist darîiber eine schriftlicli« Verfiigung nach dem anlîegenden Muster B. auszufertigen und dièse nebst den SchifEispapieren dem Schiffer mit Vorsicht ($• 11) zuzustellen.

Der Lootse hat alsdann des Schiff «us dem Hafen nach der Rhede zu bringen, yon welcher er durch ein Arbeitsboot zuriickgeholt wird* Die Fûhrer dièses Boots wie der Lootse unterliegen der Desinfektion, wenn sie an das Land, und bevor sie mit andern Personen inGe- meinschaft treten; ebenso der Arzt, welcher etwa von der Sanitâts-Kommissiou zur Untersuchung der Schiffs- inanuschaft kommittjrt worden ist, bei seiner jedesmali- gen Riickkehr vom Schiffe.

$. 15. Entscheîdet die Saâitâts-Rommission nach $• 5 des Règlements vom 30. April c. fiir die Zulâssigkeit der Rcinigung am Bord, so findet das in den {$. 16—20 vorgeschriebene Verfahren Statt* ^

Die Reinigung der Waaren erfolgt in diesem Falle durch achttagige LiLftung derselben auf dem Deck des Schiffs. Die Schiffsmannschaft verfâhrt dabeî nach An- weisung der Quarantainewâchter.

c) ObaerifationS" Quarantaine.

$. 16. Wird das Schiff zur Observations-Quarantaine gelassen, so bleibt dasselbe wahrend der von der Sani- tâts- Kommission festgesetzten Frist unter Quarantaine- Flagge auf dem Quarantaine-Platz vor Anker liegen.

Zur Bewachung des Schiffs und zur Vermeidung be- sorglicher Verbindung desselben mit dem Lande, wei'- den drei Hafengendarmen an Bord gegeben. Die Sani- tâts-Kommission veranlasst die Abberulung des auf dem Schiffe befindlichen Lootsen, welcher sich v^mittelst ei- nes ihm zuzustellenden Boots allein zur Desinfektions* Anstalt begîebt, wo fur seine Aufnahme und Desinfektion <^as Erforderliche^ vorbereitet ist.

Von dem Zeitpunkte des Abganges vom Schiffe bis zur Vollendung der Desinfektion hat der Lootse jede Gemeinschaft mit anderen Personen zu vermeiden.

$. 17. Die auf den Schiffen als Quarantaine- Wacb- ter stationirten Hafengendarmen*, welche sich aile zwei

Aa2

372 Nouî/. mesures de quarantaine pour le port

Stunden unter eioaDder ablosen, siod mit Vorbehalt des im folgenden §. gedachten Falles uod der fiesuche des zur Sanitâts-KLom mission gehorenden Arztes^ dafïir ver- antwortlich y dass kein Verkehr zwischen dem Schiffe und dem Laode, oder mit andern Schiffen, Bootenoder Personen Statt finde; dieselben sind befugt, nSthîgeo- fails Gewalt aozuweDden, iim solchen Verkehr zu ver» hindern.

§. 18. Sie haben die Verpflicbtung von jedem auf dem SchiiFe vorkommeDden ErkrankuDgsfalIè uDgesSumte Meldung zu macheo. Zur Empfangnahme dieser oder von AuftrSgen Seitens des SchîflEerSy wird sich einLootse von der innern Wacbe mît einem Boote bei dem Schiffe einfinden , sobald dîe Nationaiflagge am grossen Topp aufgehisst wird.

Mit alien wiihrend der Observationszeit etwa ao das Land zu beforderuden Briefschaften , Papieren uitd Geldern wird in der im {• 11 vorgeschriebenen Weise verfabren. Bîs zum Ablaufe jener Zeit diirfen an- dere als dîe vorangefûhrten Sachen, und Personen, mit Ausnabme des Arztes vom Schiffe, nicht an das Land oder zu aodern Fahrzeugen gelassen werden.

§, 19. Wenn wiihrend der Quarantainezeit Jemand am Bord des bewachten Schiffes erkrankt, so ist nach erfolgter Untersuchung durch den Kreis-Physikus und nach Maassgabe des von demselben abzugebenden Gut- achtens Seitens der Sanitats-Kommission zu bestiumen, ob und wie lange die Observations-Quarantaine su var- lângern, oder ob das Schiff zur Reinigungs-Quarantainc zu verweisen sei.

Bei der Untersuchung der Lente hat dér Ki^is-Phy^ sikus dieselben zu veranlassen, sich stark auf die Dni- sen in den Leisten und in den Achselgruben zii sckiageDy um zu pnifen, ob sich hier etwa verd&chtige ischmMv- hafte Driisengeschwiilste befinden.

Das Schiff ist unverziiglich zur Reinigungs^^Quaran- taine zu verweisen, wenn eine pestartige Rrankheit oder das gelbe Fieber am Bord desselben ausgebro- chen ist.

In diesem Falie ist nach Vorschrift des §. t4 su ver- fabren. Das Schiff ist durch einen Lootsen am den Hafen zu bringen. Dieser sowohl, wie die auf àwm Schiffe befindlichen Hafengendarmen und der Arxt wer- den vermitteist eines Arbeitsboots sa ihrer uod der

de Swin^mund^ en Prusse. 373

Bootsfohrer Desiofektion nach der Desinfeklions-^Anstalt befôrdert.

§, 20. Ist die Ausweisiing des Schiffes der obwal- tenden Umstande wegen unzulâssig oder bedenklich, 80 ist dasselbe auf dem Quarantaineplatz \on andernSchif- fen éorgfaltig fern zu balten : die Kranken imd die zu ibrer BedieDuog uod Pflege nôtbigen ans der Scbiffs- mannschaft zu entoehoienden Leute, oder an deren Stelle gedungene Wârter, sînd nach dem Dienst-Ëtablissement des Hafeoaufsebers zu senden und mit den ërforderli- chen Bediirfnissen zu versehen. Der Transport erfolgt durch die zur Pflege der Kranken 'bestimmten Personeo und ist dabei jede Beriibrung mit Anderen zu vermei- den. Das Etablissement ist unausgesetzt durch in an- gemessener Entfernung aufzustellende Wachter zu be- vrachen , welche jeden Verkehr , er werde denn durch das sofort einzurichtende Rastell betrieben, zu verhin- dern haben und zur Abwefar unerlaubter Verbindung Gewalt anwenden dùrfen.

Die SanitatS'Kommission bat der Regi^rung von dem Vorfalle iinverzûglich Anzeîge zu machen und bis de- ren Anweîsungen eingehen, fiir die Aufrechthaltung der Absperrung des ScbifPs und des bezeichneten Etablisse- ments zu sorgen.

Riicksîchtlich der Desinfektion des Arztes findet die Bestiminung des §. 19 Anwendung.

§, 21. Ist wâhrend der festgesetzten Quarantainezeit auf dem Schîffe kein Erkrankungsfall Torgekommen, und ergibt die, nach dem Ablaufe desselben yom Kreîs-Phy- aikus vorzimehmende Untersuchung, dass die Mannschaft gesund ist, oder dass wenigstens keiner derselben an ei- ner pestartigen Krankheit oder am gelben Fieber leidet, so ist von der 8anitâts-K.ommission die freie Praktik zu ertheilen und dariiber eine Bescheinigung nach demMu- ater C auszustellen.

Dem SchifPe wird hiernachst ein Lootse zur Befôr- derung nach der Revisionsstelle iiberwiesen.

Verfahren bei Noth- und Strandungsfàllen,

§. 22. WennSchiffe vor dem Hafen inNoth kommen oder stranden , so muss ihnen, wenn auch der Gesund- heits - Zustand der Mannschaft nicht bekannt ist^ obne Verzug Hilfe geleistet werden. Es ist demnachst die in

374 Nout/. mesures de quarantaine pour Je port

dem QuaraDtaine-Frage-Formular vorgeschriebene Aut- kuoft zii erfordern, iind nach Analogie der im Vortte* henden enthaltenen Bestimmungen zu verfahren.

Dtsinfehtion.

$. 23. Die Desinfektîott der Lootsen, der Wacbt- uiannschaften iiod der mit ihnen etwa io BeriihruDg ge- kommeneD Persouen ($• 14, 15, 16, 19, 20), 80 wie die Desîofiziriing der Schiffspapiere, Schiffsbiicher und der son» stigen Korrespondenz vom Bord eines bewachten Schîf- fes ($. 11, 18) geschiebt unter Anieitung und Aufaicht de8 Kreis-Physikus nach der deshalb ertbeilten beaon- derea Instruktion, welche anch die naheren Bestimmun- gen liber die Desinfektion der Waaren im Falle des $• 15 enthalt.

Kosten,

§, 24. Die Kosten , welche durcb die Ausfâhrting der vorstehenden Bestimmungen verursacbt werden, fal- len, vorbehaltlicb der im §. 27 enthaltenen Bestimmun- gen dem Schiffe zur Last.

§. 25. Es sind zu zahlen:

1. fiir die Bewachung des SchifiFs pro Mann und Tag 20 Sgr. Deu Wachtmannscbaften ist gegen eine angemessene, event. von der Sanitats-Kommission festzusetzende Vergùtung dieselbe Bekôstigung zu verabreicheo, welche die Sehi£Eimannschaft erhlilt;

2. die Gebuhren des Arztes nach einer besondem, bei der Sanitats-Koinmission einzuseheoden Taxe:

3. fiir die Ausstellung der, iibrîgens gebiihrenfreien Quarantaine-Atteste, die gesetzlichen Stempel;

4. die Kosten fur die Annahine der Arbeitaboote» welche zu irgeud einerDienstleistung fiir dasSchiff, namentlich zur Zuriickbefôrderung der Loolsen etc. angenommen werden niiissen; in Ërmangelung einer giitlichen Eioigung setzt die Sa oitâts-Kom mission dieselben in jedem einzelnen Falle fest;

5. an den Amtsdieaer der Schifffahrts-Kom mission fiir die {edesmalige Desinfektion der Schififspapiere und Biicher, Briefschaften, sonstigen Papiere oder Gelder eine Vergùtung von 5 Sgr., wofûr dieselbe die Ma* terialen zur Desinfektion anzuschaffen und jederzeit in Bereitschaft zu halten verpflicbtet ist.

Dagegen sind aile deu Lootsen obliegendeD Dienstlei-

de SwinemYinde en Prusse, 375

8tungen unentgeltlich zu YemchteDy auch i8t fiir die Des- iofektion der, von Quarantainescbiffen abgeholten Per- sonen keioe Vergûtung zu zahlen.

$• 26. Die Kosten siod auf der Riickaeite de9 Qua- raotaine-Attestes zu verzeichuen. Nacli erfolgter Ein- ziehuQg ist die Berichdgung derselben von dem Ren- danten zu bescheiuigen.

In denjenigen Fallen, in welchen das Scbiff behufs Abhaltung einer Reinigungs-Quarantaine aus dem Hafen gewîesen wird (^. 14, 19), sind die Kosteo aufderRîick- seite der dem Schiffer zuzustellenden schriftlicben Ver- fùgung zu verzeichnen.

Strafbestimjnungen ,

§. 27. Der Sanitâts-Kommission liegt es ob, fiir die Befolgung der vorstehenden Bestimmungen , nothigen- falls durch Anwendung von Zwangsmaassregeln Sorge zu tragen.

Wer die Vorsciiriften dieser Instruktion unbefolg"! lasst, oder denselben zuwider handelt^ ist strafbar.

1. Jeder Preussische Schifier, welcher keine vor- schriftsmassîge Quaraotaineflagge am Bord fùhrt, oder dieselbe in dem , in §, 6 gedachten Fall nicht aufzieht, verfâllt in eine Strafe von 5 Thlr.

2. Jede Verletzung der Quarantaine wird mit einer Geldstrafe bis zu 50 Thlr., welcher im Falle des Unvermôgens Gefangnissstrafe bis zu 6 Wochen substituirt wird, belegt, wenn auch dadurch kein

s Schaden entstanden ist. Ist dadurch Schaden ent- standen, so treten die alJgemeinen Strafgesetze in Anwendung. ^

3. die letzteren treteu auch ein bei thatlicher Wider- setzlichkeit gegen die Lootsen oder Wachtmaun- schaften.

4. PÛichtverletzungen oder Vernachlassigungen Seitens der Lootsen und Hafengendarmen werden nach den betreffenden Disziplinargesetzen bestraft.

5. Die Strafen unrichtiger Beantwortung der den Schif- fern vorzulegenden sanitâtspolizeilichen Fragen sind im^^^. 16. des Règlements vom 30. April d. J. be- stimmt. Schiffer, welche sich weigern, auf die ih- nen vorzulegenden Fragen genaue Auskunft zu ge- ben, oder ihre Schiffspapiere vorzulegen, werden in

376 Nouif. mesures de quarantaine pour le port

den flafen nicht eingelaiseii , oder wenn fit dort aDgekomineii siod, wieder ausgewieseo. {. 28. Die in yorstehendem $• angeordnelen Poli- zei-Slrafen werden von der Sanitâtt-KommissioD festge- setzt und fliessen zum See-Àrmeii-Fonds*

Die Fâlley yrelche sich zur gerichtUchen KogmlioD eignen, werden von der Sanitâts-Kommission dem kom- petenten Gerichte ûberwiesen.

Stettin, den 1. Dezember 1847. KonigL Regierung» jibtheilung des Innern.

Muster A.

Quarantaine - Frage - Formular,

Fragen.

1. Wie heisst der Schiffer und wo wohnt deraelbe?

2. Wie ist der Name des Schiffes?

3. Woher kommt es?

4. Wann ist es von dort abgegangen?

5. Worîn besteht die Ladung und die Emballage der- selben?

G. Hat das Scbîtf wlUirend der Reise einen odermeb- rere andere Hèîfen angesegelt und welche?

7. Sînd daselbst Waaren eingenommen und welche? wo und wann ist dies gescbehen?

^. Herrscbte an dem Ablade-Orte oder in einem der anderen beriihrten Hâfen die Pest, oder eine pest- artige Krankheit?

9. Befindet sich der Schiffer im Besitze eines Gesuod-

heitspasses? (der letztere ist beizufiigen.) 10. Ist der Gesundheitspass rein oder nifiht? das heisst: ist in dem Passe bezeugt, dass wëhrend der An- wesenheit des Schiffes da^ wo die Ladung einge- nommen wurde und in der TJmgegend Spuren ei- ner pestartigen Krankheit nicht wahrgeoommen seien? oder ist das Gegentheil bezeugt? il. Hat das Schîff wahrend der Reise aus einem an- deren Schiffe Giiter oder Personen {ibemommen oder sonst Gemeinschaft mit demselben gehabt?

12. Wo und zu welcher Zeit bat dièse Gemeinschaft Statt gefunden? Wie heisst das Schi^ mit wel- chem die Gemeinschaft Statt fand und woher kam es? Hatte es Kranke oder Todte an Bord? i3. Aus wieviel Personen besteht die Besatauog des Schiffes?

de Swinemûnde en Prusse. 377

14« Hat es Passagîere an Bord und wie viele?

15. Hat das Schiff wahrend der Reise Kranke oder Todte au Bord gehabt uod an welcher Krankheit litten aie?

16. Sind gegenwartig die Besatzung und die Passagiere vôllig gesund, oder leidet Jemand an eioer Krank- heit und welclier? '

17. Hat das Schiff irgendwo bereits eine Lôschungs- und Reinîgungs- oder Observations-Quarantaine ab- gehalten und befindet es sich im Besitz voUstândi- ger Bescbeinigungen hieniber? (die letzteren sind beizufûgen.)

18. Hat das Schiff ohne Abhaltung einer Quarantaine in einem anderen Hafen freie Praktik erhalten und befindet es sich im Besitz einer Bescheinigung hier- iiber? (die letztere ist beîzufiigen.)

Ich Ëndes-Unterschriebaner erkliire hierniit, dass ich die vorstehenden Fragen 1 18 der Wahrheit geunâss, nach meinem besten Wissen und Gewissen nebenstehend beantwortet habe.

Swiuemiinde, den

Muster B.

(15 Sgr. Stempel.)

Das von dem Kapitain N. N. aus N. N. gefiihrte

(Brigg) SchiffnV. N..y welches mit beladen

und von N. N. kommt , und nach N. N. bestimmt ist, darf ohne den Nachweis einer abgehaltenen Loschungs- und Reînigungs- Quarantaine in einem Preussischen Ha- fen nicht zugelassen werden, und wird dasselbe daher hiermit nach der Quarantaine-Anstalt (...) ver- wiesen.

Swineniiinde, den

KonigUch Preussische Sanitàts-Kommission,

Muster C (15 Sgr. StempeL)

Quarantaine - Attest.

Nachdem das von dem Kapitaîn N. N. aus N. N. ge- fiihrte Schiff N. N., welches mit be- laden von N. N. kommt und nach N. N. bestimmt ist;

378 Publications reiaiip. au commerce

am hiesigen Platze einer Quarantaine von . Tagen un- terworfen worden, welche mît dem heutigen Tage be- endet ist, wird demselben hîermit die freie Praktik in allen Preussischen Hâfen ertheiit.

Swinemiinde, den

Kôniglich Preussische Sanitàts-^Kommisaion.

27.

%i^% Publications du Ministre des finan- ces en Russie, relatives au commerce

de Transkaukasie.

I.

Nachtrdgliche Verordnung^ die Durchfuhr Eu-^ ropàischer Waaren durch das l'ranstaukasi'^

sche Gebiel betrejfend.

Zur Erganzung der am 14. Dezember 1846 Aller- hochst bestâtigten Regeln fur den Transit Europëischer Waaren durch das Transkaukasische Gebiet nach Per- sien haben S. M. der Kaiser, gemâss der Vorstellung des Herrn Statthalters von Kaukasien zu befehlen go- riihet :

1. Es soll erlaubt sein die nach Redut-Kale oder ,8iichiim-Kale gebracbten, zum Transit nach Persien be- stimmten Ëuropaischen oder Kolonial waaren, nach Tiflis abziifertigen, ohne dass fiir selbige in den Quarantaine- Zollverwaltungen zu Redut-Kale oder Suchum-Kale De- klarationen eingereicht werden, jedoch ist die im Art. 2312 der ZoUordnung vorgeschriebene Regel genau su beobachten; auch soll bel der Ankunft dieser Waaren in Tiflis, hier die gehorige Angabe derselben eingereicht werden, nach weicher das Zollamt in Tiflis verbnnden ist, die Transîtwaaren einer genauen Besîchtigung zu un- terwerfen, und zu deren weiteren Veriendung nach Per* sien auf Grund der Transitvorschriften zu yerfahren. Uebrigens ist der Kaufmannschaft freizustellen, die An- gabe liber ihre Waaren wie friiher in Redut-Kale oder Suchum-Kale einzureichen , wie es die Regeln vom 14. Dezember 1846 und der $• 10 der am 4. Mai 1847 Al-

de Transkaukaise -en Russie. 379

lerhôchsl bestatigten Zollverordoung fur die Ostkiiste des Schwarzen Meeres, vorschreiben.

2. Nur in Tiflîs soll der Verkauf eowohl der £u- ropâischen iind Kolooial- als der Persischen Transit- waaren, oach vorhergegangener Angabe dereelben im Zoll und nach £ntrîchtung der festgesetzten Zollgebûbreo, erlaubt sein.

II.

Bekanntinachnng , den Rûckzotl fur Russiache

Baumwollenwaaren bei der en Einjuhr von Mos-

kau und Astrachan nach Tiflis hetrejfend.

In dem am 14. Dezember 1846 an den dirigireDdeo Seoat gerichteten Allerhôchsten Ukas, betrefFend Erleich- teruogeD ftir den Handel der Einwohoer des Transkau- kasischen Gebiets, ist tinter Ânderm im Piiokt 3 ver- ordnet :

Fur Russische Baumwollenfabrikate , die von Kertsdi nach Redut-Kale und Suchum-Kale, und von Astra- chan nach Baku gefûhrt werden, soll im Verlauf von 5 Jahren, Ton 1847 an, die Halfte des nach dem ali- gemeinen Tarif fur auslândisches Baumwollengespinnst erhobenen Zolls, als Pramie ausgezahlt werden. Dièse Pramie ist in den Zollâmtern von Kertsch und Astra- chan ausznzahlen, wenn Bescheinigungen der Zoll- amter von Baku, Redut-Kale und Suchum-Kale vor- gewîesen werden , aus denen die wirkliche Einfuhr der bezeîchneten Fabrikate in das Transkaukasische Gebiet zu ersehen ist. In Folge der Verwendung des Herrn Statthalters von Kaukasîen um Ruckgabe der Halfte des Zolls auch ftir diejenîgen Russischen fiau m wollen fabrikate, die zu Lande in das Transkaukasische Gebiet gefiihrt werden, machte der Herr Finanzminister deshalb einen Antrag im Kau- kasîschen Komite, dessen Beschhiss Seine MajestSt der Kaiser am 28. Dezember 1847 AUerhôchst zu be- statîgen und darauf zu befeblen geruht haben;

Die bis zum Jâhre 1852, auf Allerhôchsten Ukas voni 14. Dezember 1846 anbefohlene Zollerstattung ftir Riissische Baumwollenfabrikate, die von Kertsch und Rediit-Kale und Suchum-Kale und von Astrachan nach Baku ausgefiihrt werden, soll, wenn dergleichen Fa-

380 Publications relatif, au commerce

brikate zu Lande Dach Transkaukaaien gebeOs ftueh

auf dièse angewendet werdeo. Um aber bei Ausreichuog dîeser Framie jedem die Krooe beeintrachtlgeDden Unterschleif vorzùbeugeoy wer- den die ZoUâuiter von Moskau und Astracban als die alleinigen Orte bestioimt, aus welchen dièse Waaren zu Lande nacb Transkaukasien abgefertigt werden diir^ fen. Dièse Zollamler haben die Waaren genau zu be- sichtigen, die Waarenballen zu plooibiren und jedesmal das Niederlagszollaint in Tiflis von de m Namen des Ei- genthuiners und des Fùhrers der Waaren^ von der Menge und Art der besichtigten Waaren, von der Anzahl der angeiegten Plomben etc. zu benachrichtigen und den Waarenfûhrern Zollscbeine zu geben, auf welchen ailes Obîge ebenfjEills detaiilirt ist, nacb genauer Grundiage der in der Zollordnung entbaltenen Vorscbriften iiber den Waarentransport von den Ëinfubrzollamtern nacb den Niederlagszollamtern, nur mit dem Unterscbied, dass in dem hier in Rede stehenden Fall es nicht nothig ist, von den Transportfiibrern irgend eiu Pfand oder eine Kiaution zu verlangen , da die zu Tersendende Waare keine fremde^ sondern eine Russiscbe ist. Nacb Atikunft der Waarenballen beim Tiflisser Zollamt bat dièses die- telben ebenfalls genau zu besicbtigen und den Befund, als: Zustand der Plomben und Verpackung, Menge und Art der Waaren, Namen der Transport fâhrer etc., aus* fiihrlicb auf dem dem Fiihrer zu gebenden Scbein zu verzeicbuen , welcben Scbein der Fiihrer dem Zollamt YOn Moskau oder Astrachan vorweisen muss.

Dièse Zollsimter baben bei Auszahluog der Prfimie folgendes zu beobacbten:

a) wenn es sich aus dem Scbein des Tiflisser ZoU- amts ergiebt, dass bei der Besicbtigung sowoU die Plomben als auch die Verpackung der Waareo- ballen unbeschadigt gefunden vrorden, und dass die in den Ballen befindlichen Fabrikale wirklicb die vom Moskauschen oder Astracbanscben 2k>)laml ab- gefertigten waren, so ist dem Vorzeiger des Scheins der fur die BaumwoUenfabrikate vorgeschriebene RiickzoU von 3 R. 25 K. S. per Pud aussusthlen;

b) wenn es sich aus dem Scbein ergiebt, dass nur die Plomben und die Verpackung beschëdigt wareo, der Inbalt der Ballen aber ganz mit dem fiberein- slimmte, was wirklicb vom Moskauschen oder

de Tranètaiûkoêie ^n Ruêaie. JgA

Astrachanschen ZoUiint «xp^dirt worden wer, ao 8oll die Pr&mie DÎcht'^eber auagesahlt werden, ait weon gesetzlîche B«#èi8e âber die Unache àex Plombeobeschâdigung und die Be$tlUj|aDg ycMiA^- , .^ ten der Ortobahôiden beigebrachl worden sînd: *^

c) wenn der SébeÎB beaagty daaa aosaer der Bescbsdi^ gUQg der Plombtii aucb «o. der Waarenmengt ge^ gen die von den genaupten 2IollëiiiterD abgefertigt^ etwas gefehlt bat, so ist die PrSmie nnr fîir dit ' im Tiflisser ZoUamt aogekooioiene und . auf dem Schein bezeicbnete Meoge sti biMreohnen und iiicht eher auszuzableni^ ala pachdea 3\p Weaireneigeii^ tbâmer geeetalipbe Éeweise îiber den Verlvat odèi^ den Raub der feblenden Waaren ujDterwq^ti bcngén bracbt baben;

d)im Fall einea gMndicheif :yerlu9t8 der Waar^, aelbfl wenn derselbe gesetzlicb erwiesen wfrd» und ébenao,; wenn ea aicb aua dem Scbein dea Tiflîsaer Zbllaniti. ergiebr, daaa bdAoknnft der^leo, diè n denael* ben enibaltenm Fabrihute ticbt' gana diéc|eH»efli; wt-i ren, die daa Zolknit vpa Moakao oder AairMkw expedirt bat y oder daaa-deFên nebr angehMilMÉr sînd, soll die Prfiniie gaf nlebt aoigesahk wevdM*

■■ I "I I I tmmmÊmmiÊÊà

28. '■ •••■■■ ■^.

Déclaration de Rosas, président dè\i^ la république argentine ,..'dj^^ message par lfiMtgt/il:::.ai omtert U, 1. Janvier iS4S *a ééksion légiiliatitHfi

*

9,Le gouyernement .bu^nos-aytî^n ne peat qèè Vèir avec le plus vif sentiment réprobation les atteintet portées à sa souveraineté nationale par des puissances étrangères avec lesquelles il existe des traités d'amitié. C'est le cas en particulier de la Grande-Bretagne^ qui continue d'occuper les tles Falkland, malgré les justes réclamations de la république , qui doit soutenir avec tonte la vigueur dont elle est capable les droits impre- scriptibles qu'elle a sur la possession souveraine de ces îles."

382

29.

\M7 Publication faite à Copenhague le 8 Janvier 1848 concernant le com- merce et la navigation de Dane-

march en Brésil.

Id Veranlassung eines Brasiliaoîsclien Dekrets vom 1. Oktober y. J. wonach Schiffe und Ladungen firem- der Natiooen vom 1. Juli d. J. ab Di£FereDzîal-Abgaben io Brasilien zii erlegen habeD, mit Ausoahme derjeni- gen Nationen , welche die Brasîlianischen Schiffe und Laduogen in derselben Weise wie ihre eigenen beban- deln, wird Folgendes vorlâufig zur ôffentlichen Kunde gebracbt :

Da die Brasilianischen Schiffe und Ladungen inden Hâfen des Kônigreichs Danemark und der Henogthiimer Schleswig und Hohtein beim £în- und Ausgehen, riick- sichtlich der ZoU-, Schiffs-, Hafen-, Feuer-, Loots- und anderer ahtilicher Abgaben durchaus in derselben Weiae behandelt werden, wîe die Dâuîschen 'Schiffe mit ihren Ladungen , eo wird es als unzweifelhaft angesehen, daiê Dânische Schiffe mit ihren Ladungen in Brasilianischen HSfen von Differenzîal- Abgaben auch ferner befreit ' bleiben.

Das Département der auswârtîgen Angelegenheiten bat bei der Brasilianischen Regierung veranlasst, dasa das in dieser Beziehung Erforderliche in den Brasilia* nischen Hafen zur offentlichen Runde gebracht werde.

Kônigl. Gênera -ZoUkammer- und Commerz-CoUegium,

den 8. Januar 1848.

383

30.

Concession donnée par le gouverne- ^848 ment danois en faveur de M. Nom- mensen pour Vexercice de pêcheries en Groenlande. En date de Copen- hague, le ii Janvier 1848.

Dass es S. M. dem Kooige gefallen habe, dem Preu- ssischen KodsuI N. F. Nommensen in Wyck auf Fôhr allergDâdîgst zu erlauben, in den Buchten und HSfen in GrÔnland zu fischeo, und den Fang dort am Lande zu verarbeîten, wogegen 8Îch derselbe ailes Handels mit den K.olonisten und den GrÔnlandern zu entbalten bat, auch die Recbte der Ëîngeborenen dadurch nicbt gekr&nkt werden dîirfen, wird dem Herrn Kammerherrn und Amtmann Krogh zur gef&lligen Nachrîcbt und weite- ren Bekantmacbung mitgetbeîlt; welchem im Uebrigen zu erkennen zu geben ist, dass, sowie es in Folge des Befebls S. M., Allerbôcbstibren AutoritSten an Ort und Stelle wird auferlegt werden, ibm aile Anleitung su geben und ailes' Wohiwolleny soweit es mit den gel* tenden Anordnungen vereinbar ist , zu beweisen , so werden andererseits aueh dîese instruirt werden, genau dariiber zu wachen , dass er und seine Leute , fur die er verantwortlîch ist, sich ailes Handels in Grônland ^ entbalten, und dass die geltenden Bestimmungen, riick- sicbtlich der GrÔnlânder, genau beobacbtet werden, wo« bin namentlicb gehôrt, dass die besonderen Fang- und Garnstellen, die von den Rônigl. Handelsbedienten, Ko- lonisten und Eingebornen gebraucbt werden, diesen vor- bebalten bleiben.

Rentkammer dei) 11. Jannar 1848.

M0LTK£.

384

31.

1848 LiOi donnée dans les Etats-uhis d'A--

mérique sur le transport d^hommes

de couleur destinés pour la colonie

de Libéria en Afrique. En date de

W ashingtony le ai Janvier 1848.

Geaetz^ die Beforderung farhiger jiuawanderer von den Vereirh^ Staaten nach der jifrikaniachen

Kiiste betreffend.

Von dem zum Kongress yersammelten Senate uod Reprâaeotantenbause der Ver. Staaten sei beschloaseo, dass von der VoUziehung dièses Gesetzes'an ein jedes Schiff, welches von der Amerîkanischen Kolonisations* Gesellschaft oder ^on der Staat-Maryland-KolooisationB- Gesellschaft zur Beforderung von farbîgeu Auswande- rern ans einem I-lafen oder aus Hâfen der Ver* Staaten nach einer Kolonie oder nach Rolonien an der West- kûste von Afrika, um daselbst ihren Wohnsitx zu neh* men , verwendet werden, und solche Auswanderer irirk- lich befordern muchten, nicht unterworfen seio aollea den Bestîmmungen des Gesetzes ûber den Transport von Passagieren auf Kauffahrtei - Schiffen vom 22* Februar 1847 und des Gesetzes, betreffend die Abaoderung des Gesetzes iiber den Transport von Passagieren auf KAiif* fahrtei-Schiffen und den Zeitpunkt, mit vrelchem dieeet Gesetz in Kraft treten soll vom 2. Mai 1847. .

Genehmîgt den 31. Januar 1848.

James K. Pouu

385

23.

Convention entre V Autriche et la\%A% Pr^isse^ conclue au mois de Janvier 1848, dans le but de renouveller la convention subsistante entre ces deux Etats pour prévenir les délits fo- restiers y de chasse y de pêcheries et de campagnes sur les frontières

réciproques.

Publication oj/icielle Jaite en Prusse.

(Geselzsainml. fiir die Kônigl. Preussischen Staateo. Jahrg. 1848. Nro. 5. v. 23. Februar).

Miaîsterialerklaruog wegen Erneuerung der Ueberein-

kunft vom 21. Marz 1842. zwischeo der Koniglich

PreussiscbeD und der Kaiserlicb Koniglicb Oesterrei-

chîscben Regierung zur Verhùtung voa Forst-, Jagd-,

Fiscb- und Feldfrevelo an den gfegeDseitîgen Landes-

grenzen, d. d. dea 15. Januar und bekannt geoiaclit

den 4. Februar 1848.

Nacbdem die unterm 21. Marz 1842. zwîschen der

Kôoiglicb Preii88Î8cben uud der Kaiserlîcb KôoigHch

Oesterreicbiscben Staatsregieruog auf drei Jabre abge-

schlossene Uebereinkunft zur VerbiituDg von Forst*,

Jagd-, Fiscb- und Feldfreveln an den gegenseîtigen

Landesgrenzen 9 abgelaufen ist, die Fortdauer einer sol-

chen Vereinbarung aber von beiden Staatsregierungen als

zv^eckmassig anerkannt wird, so sind dieselben dabin

iibereingekouimen , dass die gedachte Uebereinkunft ib-

rem ganzen Inhalte nacb von Neuem Kraft und Giiltig-

keit baben und bis zum Ablaufe von secbs Mona-

ten nacli der von Seiten der einen oder der anderen

der beiden Staatsregierungen etwa erfolgenden Kûn-

digung in Wirksamkeit bleiben soll.

Gegenwartige Erklârung sollgegen eine iibereînstini- mende, im Namen der Kaiserlicb Koniglicb Oesterrei- chischen Staatsregîerung ausgefertigte ausgevrecbselt, und demnâcbst ôfientlicb bekannt gemacbt werden.

Zu Urkund dessen ist gegenwartige Ministerial-Erkla-

Recueil gén. Tome. XL Bb

386 Convention entre t Autriche etc.

ruDg ausgefertigt und mît dem KônigUchen Insiegel ver- sehen worden.

So geschehea Berlin, den 15. Januar 1848.

(L. 8-) Kônîglich Preussisches Miniateriun der auswSrtigeD Arf*

gelegenheilen.

Frhr. v. Caihtz.

Vorsteheode Erklarung wird, nachdem aie gegeo eine ûbereînstimmende Erklarung der Kaiserlich Kônîglich Oesterreichischen Geheinien Haus-, Hof- und Staatakanz- lei voni 24. Januar d. J. am 258ten ejusd. ansgewech- 8elt worden, hierdurch zBr ôffentlichen Kenntnîss ge- bracbt.

Berlin, den 4. Februar 1848.

Der Staats* und Kabinetsminister fiir die auswârtigen

Angelegenheiten.

Frhn v. Cavitz.

33-

"^^^^ Notification de la solution du dif- férend turco-grec , faite aux repré- sentans c^es cinq grandes puissan- ces à Athènes par le Ministre des affaires étrangères de la Grèce au mois de Janvier 1848*

Monsieur,

J'ai Fbonneur de porter, au nom du roi, à la ooo-

naissance du gouvernement de 8. M Tisaue des

dëmélës qui ont interrompu pendant quelque tema les rapports du gouvernement grec avec la Sublime-Porte«

Le gouvernement de S. M. a cru, en considération des conseils que les puissances amies et alli^ea de Im Grèce lui ont adresses, nq point déroger à sa di^ gnitë en écartant l'obstacle qui, au jugement de la Su- blime-Forte, s'opposait à la reprise des rapports offi- ciels entre les deux ëtats. Ainsi les relations des deux états sont rétablies sur l'ancien pied; je me .fiffllidlti monsieur, de pouvoir vous faire cette communication.

387

En conséquence, le gouvernement de S. M. hellëni- que est sur le point d'accréditer près la Sublime-Porte un ministre, dont la mission sera essentiellement de ré- gler d^iue manière définitive un état de choses qui, n'ayant pas été jusqu'ici complètement garanti par les traités, a suscité et pourrait encore susciter des difficul- tés et dont l'arrangement est dans l'intérêt commercial des deux pays.

Le gouvernement de S. M. hellénique se livre à l'es- poir qu'il pourra compter sur l'appui bienveillant dif gouvernement de S. M dans le cours des négo- ciations qui vont s'ouvrir incessamment à ce sujet.

Recevez, etc. Glaraki.

34.

Traité de paix entre les Etats-unis ^^^^ d'Amérique et la République de Mexi- que. Signé à Guadalupe Hidalgo,

le 2 Février 1848.

Art. 1. Es soU ein f ester und allgemeiner Friede zwischen den Ver. Staateh von Amerlka und derMexi- kanischen Republik, sowie zwischen den beiderseitigen Landern, Gebieten, Kommunen, Stadien und Vôlkem bestehen.

Art. 3. Unmittelbar nach Ratifikation dièses Ver- t rages von Seiten der Regierung der Ver. Staaten soll an die Befehlshaber der Land- und Seemacbt derselben der Befehl erlassen werden, die Blokade eines jeden Mexi« kanischen Hafens, vorausgesetzt, dass dieser Yertrag als- dann von der Regierung der Mexikanischen Republik ratifizirt und die Auswecbselung^ der Ratifikationen er-

folgt ist , sofort aufzuheben. In gleicher Weîse

soll an aile mit Verwaltutig der .Zollâmter in den von den Streitkrâften der Ver. Staaten besetzten HSfen be- auftragte Personen der Befehl ergehen, unter derselben Voraussetzung, den Besitz derselben an die von dar Mexikanischen Regierung zur Uebernahme ermâchtigten Personen zu iibergeben, zugleich mit allen Verschrei- bungen und Belâgen ûber schuldige aber noch nicht fSl- lig gewordene Eingangs- und Ausgangs-Abgaben* Ausser-

Bb2

388 Traité de paix entre les Etats-unis

dein 80II eine getreue und genaiie Berechnung aufgestellt werden, welche den Gesamiutbetrag aller nach dem Tage der Ratlfikation dièses Vert rages Seiteos der Mexi- kanischeo Repiiblik ia den gedachten Zollâmtem oder aDderswo in Mexiko iinter Autorillîl der Ver. Staaten erhobenen Ëingangs- und Ausgangs - Abgaben ersehen lasst, ingleicben eine Berechnung der Erhebungs-Kosten, und es soll clieser Gesammtbetrag, mit alleinigem Abzug der Erhebungskosten) drei Modate nach Aiiswecliseluog der Ratîfikatîonen an die Mexikaniscbe Regierung in der Sladt Mexiko abgeliefert werden.

Art. 5. Die, Grenzlinie zwischen beiden Republi- ken soll im Meerbusen von Mexiko beginnen, drei Lé- guas vom Lande, gegenûber der Mûndung des Rio grande, auch Rio Bravo del Norte genannt, oder gegeniiber der Mûndung des tiefsten Armes desselben, sofern er mehr als einen direkt in die See sich ergiessenden Arm ba- ben sollte; von da aufwarts in der Mitte dièses Plus- ses, und zwar, wo er mehr als ein Bette. hat, in dem tiefsten derselben, bis zu dem. Punkt, wo erauf die siid- liche Grenze von Neu- Mexiko trifft, von da westlich langs der ganzen siidlichen Grenze von Neu-Mexiko (welche nordlich der Stadt Paso lëuft) bis zu deren westlicbem Ende, von da nordlich lëngs der westlicben Grenzlinie von Neu-Méxiko, bis dahin, wo dieselbe den ersten Arm des Flusses Gila durchschneidet (oderwenn sie keinen Arm dièses Flusses durchschneiden sollte, bis zu dem einem solchen Arme nachstgelegenen Punkt di«* ser Grenzlinie, und von da in grader Linie nach diesem Arme), von da in der Mitte dièses Armes und dièses Flusses abwarts bis zur Mûndung des letztern in den Rio Colorado, von da quer durch Rio Colorado iSLngs der Grenzlinie zwischen Ober- und Nieder-Kalifornien nach dem stillen Meer.

Die in diesem Artikel erwâhnte sûdliche und west« liche Grenze von Neu-Mexîko ist diejenîge, welche yer- zeîchnet ist in der unter folgendem Titel erschienenen Karte : Map of the United Mexican Staates, as orgaai* zed and defined hj various acts .of the Congress of laid republic, and constructed according to the best authori- ties. Revised édition. Published at New York in 1847, by J. Disturneii. Ein mit der Unterschritl und dem Siegel der unterzeichneten Bevollmâchtigten versebenes Exemplar dieser Karte ist diesem Vertrage beigefiigt.

et Amérique et le Mexique. 389

Und iim aile Schwîerîgkeiten beî Zîehung der Grenze swischen Ober- und Nleder- Kalifornien an Ort und Stelle zu vermeiden , i8t vereinbart, dass dièse Grenze . geblldet werden soU durch eine grade Linîe, welche von der Mitte des Rio Gila , wo sich derselbe in den Rio Colorado ergiesst, bis zu einem Punkt an der Kâ- ste des stillen Meeres gezogen wird, der nacb Siideu eine Seemeile von dem siidlichsten Punkt des Hafens San Diego entfernt ist und zwar nach Maassgabe des von Don Juan Tantoja, zweitem Segelmeister der Spa- nisclien Flotte, im Jahre 1782 aufgenoniinenen und in Madrid iu dem Atlas zu der Reise der Scbooner Sutil und Mexicana im Jahre 1802 berausgegebenen Planes dièses Hafens, von welchem ein von den beiderseitîgen Bevollmachtigten gezeichnetes und untersiegeltes Exem- plar hier beigefûgt ist.

Zu dem Zweck um die Grenzlinie mit gehôrjger Ge- nauigkeit auf beglaubigte Karten zu verzeichnen, und an Ort und Stelle Grenzzeichen zu entrichten, v^elche die Grenzen beider Republiken , wie solche im gegen- warligen Artikel beschrieben sind, zeigen sollen, w^ird jede von beiden Regierungen einen Kommissarius und einen Aufseher ernennen, welche vor Ablauf eines Jah- res, vom Tage der Auswechselung der Ratifikationen dièses Vertrages an, im Hafen San Diego ziisammentre- ten und dazu schreiten sollen, die gedachte Grenze in ihrem ganzen Lauf bis zur Miindung des Rio bravo del Norte zu bereisen und zu bezeichnen. Sie sollen iiber ihr Geschaft Tagebiicher fiihren und Plane aufnehmen, und es soll das zwischen ihnen vereinbarte Ergebniss als ein Theil dièses Vertrages angesehen werden und die namliche Kraft haben, aïs wenn es in denselben aufgenommen ware. Die beiden Regierungen werden sich iiber den Bedarf dieser Personen, und âber ihre beiderseitîgen Eskorten, wenn solche nolhig sein sollten, freundschaftlich verstandigen.

Die durch diesen Artikel festgesetzte Grenzlinie soll von jeder der beiden Republiken gewissenhaft respek- tîrt und es soll eine Aenderung in derselben niemals gemacht werden, ausgenommen aufGrund derausdriick- lichen und freien Zustimmung beider Nationen^ welche von der obersten Regierung einer jeden, in Gemassheit ihrer eigenen Verfassung, gesetzlich ertheilt ist.

Art. 6. Die Schille und Bûrger der Ver. Staaten

390 Traité de paix entre les Etats-unis

solleD jederzeit einenlfrelen und uDUDterbrochenen Darch- gang auf dem Meerbusen von Kalifornien uod auf dem Rio Colorado Qnterhalb dessen VerbinduDg mit dem Gila oach und ?oo ihren nërdlich der im Torigen Ar- tikel bezeichaeten Grenzlinia belegenen BesitzuDgen ba* ben; indem wohl verstandeii i8t, dass dieser Durchgang yermittelftt Bescbiffung des Meerbusens vod Kalifornien und des Rio Colorado» und, ohne ausdriickliche Geneh- mîgiiDg der Mexikanischen Regierung, nicbt zu Lande stattfinden soll.

Wenn durch die anzustellenden Ermittelungen féal- gestellt werden sollte, dass es ansfiihrbar und vortheil- haft sei, eioe Landstrasse, eioen Kanal oder eine £isen« babn, ganz oder theilweise lâugs.des Flusses Gila, auf dessen rechlem oder linkem Ufer, ionerhalb der Entfer- nung von einer Seemeîle von dem Rende des Flussesi anzulegen , so werden sich die Regierungen beider Re* publiken in BetreiT der Aniegung derselben verstSndigeq, dergestalt, dass sie gleicbmassig zum Nutzen und Vor- tbeil beider Laoder gereiche.

Art. 7. Da der Fluss Gila und der unterbalb der siidlîchen Grenze von Neu-Mexiko liegende Theil des Rio bravo del Norte, in Gemassheit des fiinften Arti- kels, in der Mitte zwischen dcn beiden RepubUken . ge* theilt isty 80 soll die Schifffabrt auf dem Gila und aaf dem Bravo unterbalb jener Grenze fiir die Schiffe und Bnrger beider Lander frei und . geraeinschaftlich sein, und es soll keins von beiden Liindern, ohne Zustim- mung des andern , ein Bauwerk anlegen, wcdches die Ausiibung dièses Recbts ganz oder zum Theil ^erhin» dern oder stôren mochte, selbst nicbt zu dem Zweck um neue SGhifffahrts-Melhoden zu begûnstigen. Eben- sowenig soll irgend eine Steuer oder Abgabe, unter wel- them Namen oder Titel es sei, von SchifElsn odèr Per» sonen, welcbe dièse Fliisse befahren, oder von Waaren oder EiFekten, welche auf denselben befdrdert werdttiy erhoben virerden, ausgenommen ioiFall derLandung auf einem von ihren Ufern. Wenn zum Zweck der Schiff* barmachung der gedachten Fliisse oder der Erhaltung der Schiffbarkeît derselben, die Einfiihrung einer Steuer oder Abgabe notbwendig oder vorlheilhaft sein eoUte, so soll dies nicht ohoe Zustimmuog beider Regierungen geschehen.

Die im gegenwarligeu Arlikel enthaltenen Vereinba-

d? Amérique et le Mexique. * 391

rungen soUen den Hoheitarechten jeder Republik inner- halb ihrer festgesetzten Grenzen keioeo Eintrag thuD.

Art. 17. Der in der Stadt Mexiko am 5. April 1831 zwischen deo Ver. Staaten yoo Amerika uod den Ver. Mexikanischen Staaten abgeschlossene Freundschafts-, Handels- und Schifffahrts-Vertrag wird, mit Ausschluss des Zusatz-Artikels und mit Au88chlu88 desjeoigen, worin die VereinbaruDgen in diesem Vertrage mit îrgend ei- ner in gegenwârtigem Vertrage entbaltenen Vereinba- rung unvereinbar sein mochteni fiir die Zeit von acht Jahren vom Tage der Auswechselung der Ratifikationen dièses Vertrages an, hierdurch mit derselben Kraft und Geltung wieder in Wirksamkeit gesetzt, als weon er in den letzteren aufgenommen wâre, indeni wobl verstan- den ist , dasa sich )eder der kontrahirenden Theile das Recht vorbehâlt, zu jeder Zeit nach Ablauf des ge- dachlen Zeitraums von acht Jahren demselben ein Ziel zu setzen, nachdem er dem andern Theile einJahrvor- her von dieser Absicht Nachricht gegeben bat.

Art. 19. Riicksichtliehi aller Waaren, Effekten und Gegenstânde des Ëigenthums irgend einer Art, welche von Biirgern einer der beiden Republiken^ oder von Biirgern oder Unterthanen irgend einer neutralen Na- tion in die Hâfen von Mexiko eingefiihrt sind, wahrend dieselben von den Streitkrâften der Ver. Staaten besetzt waren, sollen folgende Regeln beobachtet werden:

1. Aile solche Waaren, Effekten und Gegenstânde des Eigenthums, welche vor der im dritten Artikel diè- ses Vertrages vereinbarlen Riickgabe der Zollamter an die Mexikanischen Behôrden eingefiihrt stnd, sollen, wenn auch ihre Einfuhr diirch den Mexikanischen Tarif ver- boten ist, der Konfiskation nicht unterliegen.

2. Dieseibe voUstandige Befreiung von Konfiskation sollen aile die)enigeu Waaren, Effekten und Gegenstânde des Eigenthums geniessen, welche nach Zuriickgabe der Zollamter und vor Ablauf der im folgenden Artikel fiir den Wiedereintritt der Wirksamkeit des Mexikanischen Ta- rifs in den gedachten Hafen feStgesetzten sechzig Tage eingefiihrt sind ; es siod }edoch dteae W^aarën, Effekten und Gegenstânde des Eigenthums zur Zeit ihrer Einfiihr der Entrichtung von Abgaben unterworfen, wie solches iki dem gedachten folgenden Artikel vorgesehen ist.

3. Aile in den beiden vorhergehenden Regeln be- zeichnetcn Waaren , Effekten und Gegenstânde des £i-

392 Traité de paix entre les Etats-unis

genthums sollen wâhread ihres Verbleibens am Orte der Ëinfuhr und wenn aie diesen Ort verlasseD, um nach dem Inneren gebracht zu werden, von jeder Steuer, Ab- gabe oder Auflage irgend eîner Art, uoter welchem Titel oder Namen es sei, befreit sein. Aucb sollen sie da- selbst irgend einer Abgabe von ihrem Verkaufe nicht nnlerworfen sein.

4. Aile in der ersten und zweiten Regel bezeich- neten Waaren , Eifekten und GegenstSnde des Eîgen- tbuuis, welcbe nach irgend einem Plata im Innern ge- bracht sind, wahrend dieser Platz von deu Streitkraften der Ver. Staaten besetzt war, sollen wahrend ihres Ver- bleibens daselbst von allen Steuern vom VerkauC oder Verbrauch und von jeder Art zVbgabe oder Auflage, unter welchem Titel oder Namen es sei, befreit sein.

5. Wenn aber die in der ersten und sweiten Re- gel bezeichneten Waaren, Eifekten und GegenstSnde des Eigenthums nach einem zur Zeît von den Streitkriften der Ver. Staaten nicht besetzten Platz gebracht werdeo, so sollen sie bei ihrer Einbringung in diesen Plats, oder bel ihrem daselbst stattfindenden Verkauf oder Verbrauch denselben Abgaben unterliegen , welchen sie, nach den Mexikanischen Gesetzen, in dem Fall unterworfen leto wiirden, wenn sie in Friedenszeîten ûber die 8ee-ZoIl- âmter eîngefnhrt und daselbst in Gemâssheit des Mexi- kanischenTarifs verzollt wSren.

6. Die Eigenthnmer aller in der ersten und zwei- ten Regel bezeichneten Waaren, Effekten und Gegen- stande des Eigenthums, welche sich in irgend einem Ha- fen von Mexiko befinden , sollen das Recht haben die- selben frei von Steuern, Auflagen oder Ausgaben irgend eîner Art wieder einzuschiffen.

Rîicksichtlich der aus einem Mexikanischen Hafen wahrend dessen Besetzung durch die Sireitkr&fte der Ver. Staaten, und vor Zuriickgabe des ZoUamts in die- sem Hafen , ausgefiihrten Metalle oder anderen Qegen- stande des Eigenthums soU Niemand von den Mexika- nischen Central- oder Staaten-Beliôrden angehalten wer- den, irgend eine Steuer, Auflage oder Abgabe fiir eine solche Ausfuhr zu zahlen, oder in irgend einer Weise fiir diesel be deu gedachten Behôrden verantwortlich zu sein.

Art. 20. Mit Riicksicht auf die luteressen des Hao* dels im Allgemeinen isl vereinbarl, dass wenn swiicfaen

cfyJmerique et le Mexique. 893

dem Datiim der Uoterzeichnuog dîeses Verirages undder Zuriickgabe der Zollamter in Gemassheît des dritten Artikels weniger als sechzîg Tage verstreîchen sollten, alsdann aile nach Zurâckgabe der gedachlen Zollamler iind vor Ablauf von sechzig Tagen nach dem Tage der Unterzeicbnung dièses Vertrages in den Mexîkanîsclien Hafen ankoaimeDde Waaren, £ffekten uod Gegenstande des Ëîgenthiims zum Ëîngang ziigelasaen und keine an~ deren Abgaben von denselben erhoben werden soUen, als die Abgaben , welche in dem zur Zeit der Zuriick- gabe der Zollamter in denselben in Kraft befindlîcheu Tarif festgesetzt waren; und es sollen die in dem vor- hergehenden Artikel festgesetzten Regeln anf aile solclie Waaren, ElTekten und Gegenstande des Ëigenthums Au- wendung finden.

Art. 23. Dieser Vertrag 90II vom Prâsidenten der Ver. Staaten durch und mit Beiratk ufîd Zustimmnng des Sénats derselben und von dem Prâsidenten der Mexi- kanischen Hepublik mit vorgângîger Genehmigung des allgemeinen Kongresses derselben r&tifizirt, und es sol- len die Ratifikationen innerhalb vier Monate vom Da- tum der Unterzeicbnung, oder, wenn môglich, noch fni<- lier, in der Sladt Washington, oder am Sitz der Régie- rung von Mexiko ausgewechselt werden.

Geschehen in der Stadt Guadalupe Hidalgo, am 2.

Februar 1848.

(Die Auswechselung der Ratifikationen ist am 30. Mai 1^48 in Querelaro erfolgt, und es ist der Vertrag durch Proklamation des Prâsidenten der Verein. Staateu vom 4. Julî 1848 publizirt.)

(Les textes originaux de ce traité en langue anglaise et espagnole suivront dans un Tome prochain de ce Recueil.)

394 Décret de la ville de Hambourg

m.

iS4S Décret du Sénat de la ville libre et anséatique de Hambourg^ concer- nant le transport d'émigrans en d'au- tres parties du monde. En date du

4. Février 1848.

Rev>idirte Verordnung in Betreff der T^erschiffung der liber Hamburg direht nach andern fVeltthei-

lea Auawandernden.

£in Hochedler Rath hat es fiir angemessen erachtet, die Verordoung iD Betreff der Yerschiffung der ûber Hamburg nach aDdern Welttheilen AuswanderDden, vom 26. Marz 1845, einer Révision zu unterziehen, iind bringt in obrigkeitlicher Fiirsorge fiir die Auswandernden, 80- wie im Interesse der hiesigen Schififfahrtf nachstehende revidirte Verordnung zur ôffentlichen Kunde. Aile irii- heren, die direkte Befôrderung von Auswanderern be» treffenden Verordnungen, insofern die Vorschriften der- selben nicht ohnehin in sonstigen Gesetzen begriindet sind, werden hîerdurch aufgehoben.

§. 1. Dièse Verordnung erstreckt sich auf aile Schiffe, auf welchen von Hamburg oder Cuxhaven ans luehr als 25 Zveischendecks-Passagiere direkt nach an- dern Welttbeilen befordert werden soUen.

§. 2. Das Geschâft der Befôrderung von Auswan- derern ist nur hiesigen Biirgern und Einwohnern, und ausserdem nur solchen fremden Schiffern, vrelche durch hier ansâssige selbstschuldige Biirgen vertreten sind, ge- stattet. Die desfallsigen Kontrakte konnen von dem Unternehmer selbst abgeschlossen werden; Godet aber eine Vermittelung stalt, so steht dièse ausscbliessltch den beeidigten SchifEsmaklern zu, welchen die gesetzliche Kurtage nur von dem Befrachter und nicht von deo Passagieren zu bezahlen ist. Unbefugte Mitltispersonen, nanientlich solche, welche sich benuiben, durch unwahre VorsteHungen Passagiere fiir ein gewisses Schiff zu ge- wiunen, oder diejenigen, welche bereits fâr ein Schiff angenommen sind, demselben wieder abspenstig zu ma-

concern. le transport démigrans par mer. 395

chen, werden nach UmsIëDden mit Geldbusse oder Ge- fàngniss bestraft.

§. 3. Der Makler ist verpflîcbtet, vor ËinscbiffuDg der Passagierci der Polizeibebôrde denjenigen oaoïbaft zu machen , welcber durch ihn Koatrakte wegen Be- (ôrderuDg von Auswanderero hat abschlîessen lasaen. Wenn kein Makler hiozugezogen ist, hat der Kontrabent selbst die Anzeige zu macbeu,

§, 4. Der Makler, oder weon keiner faliiiLQgezogen ist, der KoDtrahent selbst, bat Tor Abgang des Scbifia der Polizeibebôrde ein Verzeichnîss aller mit dieçem ScbilTe zu befôrderoden Âuswanderer, uoter Angabe des Geburtsorts, Gescblecbts, Allers, Berufs uQd Bestîui- mungsortes derselben , eîozureicbeo. Gehen oicbt aile engagirtea Auswaoderer mît, so isl ein iNamensverzeicb- niss der Zurùckgebliebenen unmittelbar nach Abgang des Schiffs beî derselben Beborde einzureichep.

§. 5. Der Kontrahent bat dafiir zu sorgen :

a) dass das Scbiff sicb in besonders giUem und zu der beabsicbtigten Reise yollig seetiicbtîgem Zustande befinde;

b) dass dasselbe zur Aufnabme der Passagiere zweck- mâssig und bequem eingerîcbtet sei.

Insofern nicbt die in dem Bestimmuogshafen des Schiffes, wie z. B. in den Vereinigten Staaten von Nord- Amerika, geltenden Gesetze die Zabi der mitzunehmen- den Passagiere nocb mebr bescbrankeq, ricbtet sicb die- sel be nacb dem Tonnengebalt des Scbiffes', und zwar dergestalt, dass nie mebr als £in Passagier auf zwei Tons nacb Nord-Amerikaniscber Messunggerecbnet wer- den darf. ht kein Amerikatiiscber Messbrief vorbanden, so muss die Messung hier nach den in den Vereinigten Staaten Nord - Amerika's gelteoden Vorscbriften durcb die Hafeumeister bescbafft, und deren Atteat beigebracbt werden.

Das zur Aufnabme der Passagiere bestimmte Zwi* scbendeck muss eîne Hobe von mindestens 5^ Fuss ba- ben und in Koyen von mindestens 6 Fqss Lënge im Lichten eingetbeilt sein. Die 4~Mannskoyen miissen mindestens 6 Fuss Breite im Lîcbten haben; die Koyen fiir weniger Personen ioi Verbal tniss. Die uniersten Koyen mùssen mindestens 4 ZoU iiber dem Zwiscben- deck sein. Es dîirfen nicbt mebr aU 2 Koyen nber einander angebracht und zwiscben den Scblafstellen der

396 Décret de la i^ille de Hambourg

Passagiere keine Gûter geladen werden. ^ Das Zwischen- deck mu88 durch zwei starke Lateroen gut erleuchtet inrerden.

§• 6. Der Koutrahent hat ferner dafâr zii sorgen, dass fur die wahrscheinlich langste Dauer der Reise hinlâDglicher und guter Proviant iinigenommen werde, und zwar lîegt ihm dièse Verpflichtung auch dann ob« wenn er die Proviantirung konlraktlicli den Passagieren selbst ûberlassen hat. Der nntziinehmende Proviant mues fur einen jeden t'assagier beslehen iu wenlgstens !• wi>cheDtUch:

2} Pfd. gesalzenem Ochsenfleisch,

1 Pfd. desgl. Schweinefleischy 5 Pfd. Weissbrod,

J Pfd. Butter,

3| Pfd. Weizeumehl, Erbsen, Bohneo, Graupen,

Reie, Pflauinen, Sauerkobl, ^ Spint KartofiPeln, vrenn haltbar; son8t vou obi-

geo trockenen Geniiisen 4 Pfd. stalt 3^ Pfd.;

2. fiir 13 Wochen, und fiir langere Retsen ioi Ver-

bâltnîss : 1^ Pfd. Syrup, 1| Pfd. Raffee, ^ Pfd. Thee,

2 Viertel Weîn-Essîg;

3. an Wein, Zucker, Sago, Griitze und Medikameoten

ein hinreichendes Quantum fur Kranke iiod Rinder ;

4. an Feuerung zum Kochen fur 100 Passagîere auf

einer Reise von 13 Woehen: 2 LasI Skein- kohlen und 2 Faden Holz; fur mehrere Pas* sagiere und langere Heisen im VerbSltniaa;

5. das nôthige Quantum Brennôl fur 2 Laterneii im

Zwîschendeck. Als wabrscheinllch langste Dauer der Reise wird augesehen :

a) uach der Ostkuste von Nord- und Mil- tel~Amerika, Westindien und Brasilien bis zum Kap St. Roque einschliesslich. ISWocheii; 6)nach der Oslkûsle von Sûd-Amerika^

siidlîch voni Kap St. Roque. IGWocben;

r)nach dem Kap der guten HoiFoung. ISWocht^n; d) nach Australien, van Diemens-Land und

Neuseeland. 27 Wôcben.

coucern, le transport cPètnigrans par mer. 397

Schiife, die mit Aiiswanderern von hier direkt nach fremden Weluheilen gehen, mûsseo an gutem Trinkwas- ser fiir jeden Passagier mitDehmeD:

wenn der Bestiinmungsort siidlicher als Kap St. Roque lîegt 2 Oxhoft,

wenn an der Ostkûste von Amerika zwî- schen Kap St. Hoqiie und dem 328ten Grad nôrdlicher Breite . I4 Oxhoft,

wenn nôrdlicher aïs besagter Breitegrad 1 Oxhoft»

Riicksichtlich des Schiffsraiinris, âowie der Proviantî- rung und Ausrûstung »ind 2 Kinder unter 8 Jahren fiir Einen Passagier, Kinder unter 12 Monaten gar nicht zu rechnen.

§. 7. Der Kontrahent ist verpflichtet, vor Einschif- fung der Passagiere, dem Hafenherrn nachzuweisen, dass den Vorschriften der vorstehenden §§. 5 und 6 voll- standig genûgt sei, und bat zu dem Behuf ein Attest zweier, von der Kommerz-Deputatîon zu ernennender, beeidigler SchilTsbesichtiger beizubringen. Bevor dies geschehen, ist die Aufnabme eines Theils der Zwischen- decks'Passagiere nur ausnahoisweise und mit besonderer Erlaubniss des Polizeiberrn gestattet. Die Schiffsbesich- tiger erhalten zusammen fiir die Ausstellung eines «ol- cfaen Attestes mit Einschluss aller sonstigen dabei vor* kominenden Bemùhungen 15 Mark Kurant, Dièse Ge- biihr ist fiir jede Reise eines Schiffes nur Einmal zu be- rechnen.

§. 8. Der Kontrahent ist ferner verpflichtet, vorAb- gang des Schiifes, dem PolizeiJberrn durch Produzirung einer Police nachzuweisen , dass die gehôrige Versîche- rung fur die ganze Dauer der lleise geschlossen sei. Die Versicherung muss dahin lauten, dass der Versicherer sich verbindlich macht, die Kosten zu ersetzen^ welche aufzuwenden sind, um im Schadensfalle die Passagiere sowohl wâhrend einer etwaigen Reparatur zu bekôsti- gen und zu behausen, als auch um, falls daa Schiff seine Reise nicht forisetzen kônnte, die Befôrderuug der Passagiere an den Bestimmungsort zu beschaffen. Die den hiesigen BehÔrden aus einem solchen Unfalle etwa erwachsenden Kosten sind gleichfalls aus dieser Versi- cherung zu ersetzen.

Eine glaubwiirdige Abschrift der Police ist bei der Polizeibehôrde zu deponiren»

§. 9. Sobald die in den §§. 7. und 8 vorgeschrie-

398 Décret de la ville de Hambourg

benen NachweisuDgen beschaiFt siocl, erbâlt der Kontra* bent vom Polizeiherrn eine Bescheinigung dariiber. Ohne eine solche darf kein in die Kategorie dea §.1 gebôriges Schiff den Hafen yerlassen.

§. 10. Nach Maassgabe des BundeskartelU als Dé- serteurs oder entwicbene Militairpflichtige anzusebende Personen, sowie aucb solcbe, die sicb der Strafe began- gener Vergeben oder Verbrecbeo zu enlzieben aucheo, dârfen nîcbt als Passagiere angenommen werden. Hie- sigen Uomundîgen wird die Einscbiffung nur mit Zu- stimmung ihrerËltero, Vormûnder oder dièse tertreten* der Personen und Behôrden gestattet.

§. 11. Die von hier zu befordernden Auswanderer haben sicb sofort nach ihrer Ankunft bj^i der Polizei- behorde zu melden und decen Anweisung Folge zu lelsten.

§. 12. Bei Terzdgertem Abgange des Scfaiffes bat der Kontrahent, von dem im Kontrakte bestioimten Tennin derExpedirungan, jedem Passagier, sofern er ihn nîcbt am Bord oder am Lande beherbergt und bekôsligt, eioe Ver- giitung von 12 Sch. pr« Tag zu bezahlen. Bis zu dem kontraktlich bestimmten Terrain haben die Aua- wanderer selbst fiir ihren Unterhalt zu sorgen. Dieaei- ben werden deswegen dringend anfgefordert , sicb Yor ihrer Ankunft in Hamburg mit den sowohl bierau^ ala auch zur Bezahlung der Ueberfahrt, erforderlicben Geld- mitteln zu versehen , ohne welche ihnen der Aufeuthalt hieselbst nicht gestattet werden kann.

§. 13* Jeder Passagier bat das Recht/eine schriftli- che Ausfertigung des Yon ihm geschlossenen Koniraktes in deutscher Sprache^ sowie die Einsicbt dieser Ver- ordnung zu Yerlangen, welche ûberdies in einigen Exeni- p}aren durcb Anschlag a m Bord eines jeden Auswan- dererschiSes zur Kenntniss der Passagiere zu bringeii itt.

§. 14. Bescbwerden der Auswanderer gegen den Kontrahenten , oder dièses gegen jene, Yor Abgang dea Schiffes, sind bei dem Polizeiherrn oder, &lls daa Sbhiff hier abgegangen und in CuxhaYen eingelaufen wëre, bei dem Herrn Amtmann zu Ritzebuttel anzubriogen. Dea- gleichen konnen Bescbwerden iiber das, dieser Verord* nung oder dem geschlossenen Kontrakte nicht entsprti* chende Verfahren des ScbilFers oder aonstiger Mandatare des Kontrahenten wlihrend der Reise, falls aiesichnicht am Bestimmungsorte erlédigen , entweder direkt oder

concern. le transport (témigrans par mer. 399

diirch Vermîrtehing eines hambiirgîschen Konsulats, beî dem PoHzeiherrn angebracht werden, welcher die Unter- suchung und éventuelle Bestrafung verfiigen oder das Weitere nach Befinden der Umstânde veranlassen wird.

§• 15. Rûcksichtlich der von Ciixhaven expedîrten^ in die Kategorîe des §.. 1 gehôrigen Schiffe stehen dem Herrn Anitmann zu Rîtzebùttel dieselben Befugniase zu, welche durch dièse Verordnung hinsichtlich der voti Hamburg expedirten Schiffe dem PoHzeiherrn, dem Ha- fenherrn und der Kom m erz - Depu talion zugewiesen werden.

Gegeben in Unserer Raths-Versammlung zu Hamburg am 4. Februar 1848.

36.

Convention du V^ Février 1848 cTitrexM% la Prusse et le Duché de Bruns-^ ivick^ portant application des con^- ventions subsistantes entre ces deux Etats pour la prévention des dé- lits forestiers aux délits de chasse.

(Gesetzsammlung fiir die Preussischen Staaten 1848*

Nro 9. V. 31 Mârz).

Minislerialerklârung vom Februar 1848., betreffend

die Ausdehnung der Konventionen zwischen der Ko- niglich Preussischen und der Herzoglich Braunschwei* gischen Regîerung wegen Verhiitung der Forstfrevel

23. Januar _ ^^_ , 25. Januar . ^^-. r i. t i

vom 1827. und -^ -1839. aufdie Jagd-

7. Februar 25. Fcbrua?

frevel.

Die Koniglich Preussische und die Herzoglich Braun- schweigsche Regîerung sind zur wirksameren Verhiitung der Jagdfrevel iibereingekommen, sich hierdurch zu ver- pflichten, dass die Vereinbarungen, welche zwischen ih« nen wegen Verhûlung und Bestrafung der Forslfrevel

, 23. Jannar ^ ^^^ , , 25. Januar .Qtygx ii

unter dem ^ 1827 und ^ 1839.abge8chlo8-

7. Februar 25. Februar

sen worden sind (Gesetzsammlung fiir die Preussischen

400 Coni^. eut. la Prusse et le Duché de Brunsw.

SlaaIeD vom Jahre 1827. S. 59., und vom Jahre 1839. S. 108., Verordoungssamailung fiir die Herzoglicb Bnuin- schweigtschen Lande yom Jahre 1827. S. 7. und Ge* selz- uod Verordnuogssamoiluog - fiir dîese Lande vom Jahre 1839. S. 48.), fortan in alleo ihren Bettimmun- gen auch auf dtejeuigen Jagdfrevel Anwendung finden solleo, welche von Unterthanen des einen der beiden Staaten in dem Gebiete des enderen Staalcs verabt vrer- den uiochten.

" Gegenwartige , im Namen Sr. Majestât des Kônigs von Preussen und Sr. Hoheit des Herzogs von Braun- schweig zweinial gleichlautend aiisgefertigte Erklarung soll, nach erfolgter gegenseitiger Auswecbselung îo den heiderseitigen Landen Kraft und Wirksamkeit erhalten und (iffenilich bekannt gemacht vrerden.

So gescbehen Berlin, den 16. Februar 1848.

Koniglich Preussiscbes Ministerium der auswSrtigeii

Angelegenheiten.

Frhr. v. Cahitz.

Vorstehende Mînisterialerklârung vrird, nachdem aie gegen eine iibereinstimnieude ErkLïrung des Henoglich Braunscbweigschen Staatsministeriums vom 2* Februar d. J. ausgewechselt worden, bierdurch zur offentlichen Kenniniss gebracht.

Berlin, den 17. Marz 1848.

Der Staats- und Kabinetsminister fiir die auswSrti-

gen Angelegenheiten

Frhr. v. Canitz.

401

37.

Déclaration du chargé iV affaires 1848 brésilien à Berlin en date du 26 Février 1848, concernant le traite- ment du pavillon prussien dans les

ports du Brésil.

Da S. M. der Kaiser von Brasîlien und S. M. der Kônig yod Preussen beiderseits wiioschen, den See- handel Ihrer Uoterthanen durch Aufhèbuog jedes Un- terschîedes în der gegenseiligen Behandlungsweise Ihrer beiderseitigen Schîffe in den Ihnen zugehôrenden Hafen ztt begiinstigen, so erklârt der Uuterzeichnete, Geschafts- t rager S. M. des Kaisers von Brasilieu, durch gegenwar* tiges ioi Namen Seiner Regîerung :

dass Preussische SchilTe und deren Ladungen, welche in die Hâfeo des Kaiserstaats Brasilien ein- oder aus dense] bea auslaufeu , daselbst^ ohne Unterschied des Orts ihrer Herkunft oder Bestîmmung, bei ihrem Einlaufen, vpahrend ihres Aufenthalts und bei ihrem Ausiaufen vollkommen auf demselben Fuss behan- delt werden sollen, wie die yon demselben Orte her- kommenden oder nach derselben Beslimmung aus- gehenden Brasilianischen Schîffe und deren Ladungen; dass die gedachten Preussîschen Se biffe vveder andere noch hôbere Abgaben îrgend einer Art oder Benen- Dung zu entrichten baben solleo, aïs diejenigen, wel* chen die in gleichem Fall befindlichen Natioualschiffe iinterworfen sind, sei es nun dass dieErhebung die- ser Abgaben im Namen und fîLr Rechnung der Bra- silianischen Regierung, sei es dass sie im Namen und fiir Rechnung von Privatleuten , offentlichen Beam- ten, OrtsverwaUungen oder Anstalten irgend einer Art erfolgt; dass wenn in Zukunft einmal die Brasilianische Regîe- rung ein anderes System annehmen woilte, die voll- standige Gleichstellnng der Preussîschen Schîffe mît den nationalen, wie solche vorstehend angegeben ist, nur in Folge einer der Preussîschen Regîerung sechs Monale vorher gemachten Benachrîchtigung aufho- ren kann.

Recueil gén. Tome XL Cc

402 Convention entre la Belgique

Die gegenwârtîge Deklaratioo fiodet auf die Kiisten- schifffahrt, d. h. auf die Beforderuog voo Erzeagnissen und WaareD, welche in einem Hafen mit der Bestiin- muDg nach einem andern Hafen defselben Landes ver- laden werden, keine Anwendung, TÎelmehr bleibt die- selbe ausschliesslich der nationalen Schifffahrt vorbehai- ten. Sie ist bestimmt zum Austausch gegen einegleicbe Urkuode der Preussischen Regierung, unterzeichnef Ton S. £. dem Herrn Freiherrn ¥0n Canitz, Staats-, Kabi- net8- und Minister der auswartîgen Angelegenheiten S. M. des Konigs Yon Preussen, welchem der Unterzeich- nete dieVersicherungseiner kohen Acbtung auszudrdcken sîch beehrt.

Berlin, den 26. Februar 1848.

Pedro Cartalho de Morass*

(Der Austausch gegen eîne gleichlau tende Deklara- tion ist am 26. Februar 1848 erfolgt).

38.

iS4S Convention entre la Belgique et le chef Suprême de la peuplade afH- caine des Nalous, portant acquisi- tion par la Belgique d^un territoire pour fonder un établissement corn^ mercial sur les bords du Rio-Nunez. Conclue et signée à Caniope sur les côtes d'Afrique le 4. Mars 1848.

Entre le lieutenant de vaisseau Vanhaverbeke^ com- mandant la goëlette de guerre belge Louise - Marie, agissant au nom de Sa Majesté Léopold 1., roi des Bel- ges, d'une part, et Lamina, cbef suprême des NalouSi agissant de sa propre autorité et an nom des chefs in- dépendants'*') d'autre part:

*) Casogohol, Rio-Nune»^ i. march i848.

in conséquence of so many pretended owners of our conntry, we the undersigned elders of the Naloe Tribe and owners of tui

et la peuplade des Naloiis en Afrique. 403

^ a é\i convenu du plein grë des parties contractan- tes ce qui suit:

Art. 1. Lamina, chef suprême des Nalous, cède en toute souTeraineté à S* M. le roi des Belges les deuiç rives de la rivière Rio-Nunez, côte occidentale d'Ain- que, sur une ëtendue dont la délimitation est fixée ci- après.

Il fait cette cession tant en son nom et au nom des chefs indépendants nalous, dont il a remis l'acte d'ad- hésion, qu'en celui de ses descendants et de tous ceux qui, après lui, pourraient avoir des droits à sa suc- cession.

country , commencing at Sandy Island for info tbe interîor on bolb sides of (he River and ends at Ropass : do autborize our Nephew and afTectionate country man (Lamina Towl) , to do wbat ever be tbinks proper witb regards to tbe wellfare of our country.

And we aiso advise ail Européens, and foreîgners wbo corne to réside in our country, for any lengtb of time to consult La- mina, aIso to make bim their land-Iord on order tbat tbey migbt dwell in safety.

Tbis country was taken away from tbe Bargars, long before tbe Ënglisb came bere to carry on slave trade, by our eldest brotber Laminais Uncle : it is for tbis reason we now make our > Nepbev^ cbief of ail tbe Naloes, as he is tbe only capable oae amongst us.

Wiih regard to giviug away or selling our country tbis we -vtrill not do , und fur(he more we cannot make any treaty witb Europeans, nor can any one else do so, except Lamina.

Lastly we bave only to say (lad it not been for Lamina, la- tely we migbt bave lost our country, for no Naloe bas tbe roonej to defray war-expenses, as Lamina bas done, for tbe last sii montbs, to maintain tbe freedom of tbe country : neîtber bas any Naloe, tbe power and influence tbat Lamina bas over us.

Signatures or marks:

Massa, TamUl^ Jach^ Torchant Urah Towl, Leese Pense, Witt, Samanec Siher, Caremo.

The above signatures werê sîgned in our présence tbis lirst day of march 1848, at Casogobol, Rio-Nunex River.

F. Durant. Vanhaioerheelu

A. Michel, Bicaiu,

J. Anthonis, HamUkm.

A. Cohen,

Ce 3

404 Convention entre la Belgique

Art. 2. La cession faite par Lamina et les çheb iadëpendants nalous, comprend tout le terrain bordant le Rio-Nunez à un mille à l'intérieur, depuis le Mari- got en amont de Rapace sur la rive diôite, )usqu*aa Ma- rigot en aval de J^ictoria sur la même rive et toute la rive gauche correspondante.

Art. 3. Le Roi des Belges disposera de tout le terrain nécessaire à ses établissements. Lorsque des négo* ciants viendront s'établir dans la rivière, ils seront te- nus de payer une redevance annuelle au chef des Na- lous, de dix gourdes en marchandises par cent yarda de terrain employé aux établissements.

Toutefois cette redevance ne sera pas due pour Foc- cupatioD des terrains faisant partie ou dépendant actuel- lement de rétablissement nommé p^ictoria^ situé au bas de la rivière Rio-Nunez,

Art. 4. Le gouvernement belge et les négociants belges établis sur quelque point que ce soit de la rivière auront la faculté de disposer des bois nécessaires à leur usage.

Art» 5. Le chef desNalous, tant en son nom qu'eà celui de ceux qui pourraient lui succéder, s'engage à protéger par tous ses moyens, les négociants belges ainsi que leurs propriétés et marchandises, et à n'exiger d*euz, sous aucun prétexte, d'autres redevances que celles sti- pulées dans le présent traité.

Art. 6. Toute exigence en dehoiY des coutumes fixées ou tout pillage de propriétés belges de la part des indigènes et dont il ne sera pas donné pleine et en- tière satisfaction par le chef des Nalous, pourra entrat- ner la suspension des coutumes.

Art. 7. Dans le cas un sujet du chef des Na- lous aurait à se plaindre d'un sujet belge, le chef des Nalous s'adressera au commandant de l'établissement le plus proche, afin que justice lui soit immédiatement rendue.

Art. 8. Le Roi des Belged s'engage, tout en son nom qu'en celui de ses descendants, à payer annuellement au chef des Nalous, pour la cession du territoire fixé aux articles 1 et 2 , la somme de 1000 gourdes paya- bles en marchandises au cours du jour.

Art. 9. Le présent traité sera soumis à l'appro- bation de S. M. le Roi des Belges, qui, avant le 30

et la peuplade des Nalou$ en j4Jriqm. 405

juin 1841, devra faire eonnattre son acceptation ou son refus.

Art. 10. Afin d'ëtablir un commencement de bons rapports entre les Belges et les Nalous, le commandant de la Louise^ Marie a fait délivrer à Lamina à titre de cadeau la somme de 300 gorudes en eapèces.

Art. 11. Dans le cas ou le gouvernement belge jugerait à propos de renoDcer au bëneficc du présent traité, il sera toujours libre de le faire, en faisant no- tifier son intention au chef des Nalous; dans cette by- pothèse toute redevance cesserait d'être due.

Ainsi fait en double expédition à bord de la Louise'- Marie^ en rade de Caniope, le 4 Mars 1848.

/. T^anJiaverbehe. Lêamina.

BicaisCy témoin. Caremoj témoin.

Ducolombier, témoin. Urahf témoin.

L'acte qui précède a été approuvé par Arrêté du Roi des Belges, en date du 27 Décembre 1848.

^nneAB à la convention du 4 Mars 1848 entre la. Belgique et la peuplade des Nalous en Afrique^ pour l'acquisition dun territoire dans Fintérêt du

commerce belge.

1 tbe undersigned, only'chef of the Naloes déclare bj this présent engage to allow the Belgium mercbants to establish themselves at my places, Jembo or Darama, situated on tbe country of the Landamoors, in case that the treaty made ivith the commander of the Belgium shooner Louise-Marie would receive the Kiogs sanc* tion or accepted by Monsieur Cohen or bis Agents: the rent will be the same as that fixed in the third article of the said treaty.

Written Caniope this 4. day of March 1848.

f^anhaiferbeke. Hamilton. Caremo* Bicaise. Lamina. Urah. A. Colien.

406 Loi port. Pégalisat. cl. bâtim. étrang. en droitt

38.

iS4S Loi de la Grande-Bretagne du 4. Mars 1848, portant V égalisation des droits apercevoir des bâtimens étran- gers et de leurs cargaisons aux ports des Indes orientales à ceux perçus des bâtiniens anglais.

Gesetz, die Gleichstelliing der Ab^abeo ¥oa solchen Waaren, welche imter fremder und brittischer Flagge eîngefûhrt werden, und die Âufhebung aller Zollabgaben von soicben Waaren, welche von einem zum Gebiete der Ostindischen Kompagnîe gehorenden Hafen nach einem andern Hafen desselben Gebietes versendet werden.

Art. 1. Es wird hiermit bestîmmt, dass von und nach dem 25. Mârz 184S aile Waaren , welche ut|ter fremder Flagge zur See in irgend einen Hafen der Prësi- dentschaften von Fort William in Bengalen, von 8t, Ge- orge oder Bombai eingefîihrt werden, mit denselben 2iôl- len belastet werden soUen, welche dièse Gûter, im Falle sie in die benannten Hafen mit brittischen Schiffen ein- gefîihrt werden ; gegenwartig gesetzlich entrichteo miis- sen, und jeder dagegenlaufende Akt des Rathes von In- dien bleibt unberùcksichtigt.

Art. 2. Und es wird hiermit beschlossen, dass von und nach dem genannten Tage aile Waaren^ welche un- ter fremder Flagge zur See von irgend einem Hafen der Prasidentschaften von Fort William in Bengalen, von St. George oder Bombai ausgefûhrt werden, mit densel- den Zolien belastet werden sollen, welche dièse Gûter, im Falle sie aus den benannten Hafen mit brittischen Schiffen ausgefûhrt wûrden, gegenwartig gesetzlich ent- richten mûssen und jeder dagegenlaufende Akt desRaths von Indien bleibt unberùcksichtigt.

Art. 3. Und es wird hiermit beschlossen, dass von und nach dem benannten Tage kein Zoll erhoben wer- den kann von allen solchen Gûtern, welche gesetzlich von irgend einem Hafen des Gebiets der Ostindischen Rompagnie nach irgend einem andern Hafen desselben

aux anglais dans les Indes orient, briianniq. 407

Gebîets verfiihrt werden und jeder dagegeo laufende Akt des Raths von Indien bleibt unberûcksichtigt.

Art. 4. Vorausgesetzt jedoch , dass nichts , was în dem gegenwârtigen Gesetze entbalten ist, auf dicArtikel Salz und Opium angewendet werden kann.

30.

Traité entre les Royaumes de Prusse iS4S et de Saxe, pour V établi s sèment d'une route de fer entre Berlin et Dresde. Conclu et signé à Berlin, le 6*

Mars 1848.

Seine Majestat der Konig von Preussen und Seine Majestat der KLonig von Sachsen, in dem Wunsche ûber- ' einstimmend, die Ëisenbabn-Verbindung zwischen Ber- lin und Dresden auf einem kûrzeren Wege zu vermit- teln und tliunlicbst zu erleicbtern, haben, zum Behufe einer hieriiber zu trefFendeD Vereinbarung , zu Bevoll- mâchtigten ernannt:

Seine Majestat der Kcinig von Preussen:

AHerhochst ihren Gebeimen Legationsrath Cari Lud- wig Gustav Borck , Ritter des Koniglich Preussi- schen Rotben Adierordens dritter Klasse mît der Schleife u. s. w.

AUerliocbstihren Gebeimen Ober-Finanzratb Fried- ricb Albert Immanuel Mellin, Ritter des Koniglich Preu- ssiscben Rotben Adierordens dritter Klasse mit der Schleife und des eisernen Kreuzes zweiter Klasse u. s. w.

Allerhochstihren Geheimen Finanzrath August Lud- wig von der Reck, Ritter des Koniglich Preussi- schen Rotben Adierordens vierter Klasse^ Seine Majestat der Konig von Sachsen:

Allerhôchstihren Geheimen Regierungsrath Cari Lud-

wig Koblschîitter, Ritter des Koniglich Sâchsischen

Civil-Verdienstordens u. s. w.

welcbe nacli vorhergegangener Verhandlung uuter dem

Vorbehalte der Ratifîkation, iiber folgende Punkte iiber-

eingekommen sind.

408 Traité entre la Prusse

Art. 1 Die Konlglich Preussisclie und die Kdniglich Sâchsische Regierung verpflichten Sich gegeneeitig, den Bail einer Eisenbaho, >Yelche sich einerseits bei Jtiter- bogk an die Berlin -Anhalliscbe Eisenbabn und andrer- seits oberhalb Riesa bei Roderau in der Richtiing auf Dresden an die Leipzig-Dresdener Eisenbahn anschliesst, zu gestatten und werden, eine jede innerhalb ihres Ge- bietes, dafiir Sorge tragen, dass der demselben angehô- rîge Theil der gedacbten Eisenbahn von den betheilig- ten Gesellscbaften bis spâtestens Ende Oktober 1848. fertig gesteiit und dem Betriebe ûbergeben werde.

Art. 2. Die Eisenbabn von Jûterbogk iiber Prenisendorf und Falkenberg bis zuni Auschlusse an die Leipzig-Dres- dener Eisenbahn soil nicht nur in ihrer ganzen Ausdeh- nung zwischen Berlin und Dresden eine ununterbrochene Verbindung herstellen , sondern auch dergestalt mil der Berlin- A nhaltschen und Leipzig-Dresdener Bahn unmit- telbar in Verbindung gebracht werden, dass die* Trans- portiniltel der verschiedenen Bahnen zwischen Berlin und Dresden ohne Unterbrechung von der einen auf die andere ûbergehen konnen.

Insbesondere soll die Spurweîte in Uebereinstiminung mit der in den beiderseitigen Staatsgebieten bei den tibri- geu Eisenbahnen angenommenen Spurweite îiberail gleich- mâssig 4 Fuss 8^ ZoII Euglischen Maasses im Lichten der Schienen belragen.

Art. 3. Die hohen Regierungen behalten Sich vor, iiber den Punkt, an welchem die den beiderseitigen Ge«' bieten angehorigen Bahnstrecken sich an einander an- schliessen sollen , nach Vorlegung der von den bethei- ligten Gesellschaften auszuarbeitenden Projecte Sich zu verstandigen und nothigenfalls durch technische Kom- missarien die einer naheren Festsetzung bediirfenden Punkte gemeinschaftlich erortern zu lassen.

Art. 4. Die Kôniglich Sachsîsche Regierung gestat- tety dass der Belrîeb auf der innerhalb ihres Gebiets ge- legenen Slrecke der Bahn der Berlin-Anhaltischen Ei- senbahn-Gesellschaft iibertragen werde, und wird ihre Vermittelung dahin eintreten lassen , dass iiber den Be- trieb baldmoglichst eine angemessene Verstandigung un- ter billigen Bedingungen zwischen den beiden Gesell- schaften zu Stande komme.

Art. 5. Die hohen kontrahirenden Regierungen wer- den nach naherer Verstandigung unter einander dafiir

et la Saxe sur une route de fer. 409

Sorge tragen, dass ¥on Berlin nach Dresden und in ent* gegengesetzter RichUing von Dresden nach Berlin taglich mindestens zweîmal und ûberhaupt so oft, als das Be- diirfnîss des Verkebrs es erfordert, eine zusammenhan- gende Beforderung ohne Aufenthalt auf den Stationen und namentlich auf dem Bahnhofe bei Rôderau Slatt finde. Aucb woUen dieselben darauf hinwirken, dass die Beforderung sowobl der Fersonen , als der Giiter zwîscben den gedachten beiden Orten obne Wecbsel der ^ransportfahrzeuge erfolge.

Art. 6. Der Tarif fiir die Fahrpreise der in Rede stehenden Verbindungsbahn soil zu den Fahrpreisen der Berlin-Anhahiscbeu und der Leipzig-Dresdener Bahn in ein angemessenes Verbaltniss gebracbt und in keinem Falle auf einen bôheren Reinertrag, als zehn Prozent des Anlagekapitals, berecbnet Averden.

Art. 7. Zwîscben den beiderseitigen Unterthaneo soll sowobl hinsicbtlich der Beforderungspreise als der Zeit der Abferligung kein Unterschied gemacbt werden, na- mentlicb soUen die aus dem Gebiete des einen Staaies in das GÉbiet des anderen Staates iibergebenden Trans- porte weder in Beziehung auf die Abfertigung, noch rûcksîclitlich der Beforderungspreise ungiinstiger beban- delt werden, als die aus dem betreffenden Staate abge- lienden oder darin verbleibenden Transporte.

Art. 8. Die Bahnpolizei wird unter Aufsicbt der dazu beiderseits kompetenten Bebôrden in Gemassbeit des fur jedes Staatsgebiet besonders zu publizirenden Bahnpolizei-Reglements nach môglichst ûbereinstimmen- den Grundsatzen gebandhabt werden.

Art. 9. Beide Regierungen sind darûber einverstan- den, dass die wegeo Handhabung der Pass- und Frem- denpolizei bei Reisen mittelst der Eisenbahnen' unter ih- nen tbeils sclion bestehenden, theils noch zu veràbre- denden Bestimmungen aucb auf die in Rede stebende Verbindungsbabn Anwendung fînden sollen.

Art. 10. Riicksicktlich der Benutzung der mehrer-

wâhnten Verbindungsbahn zu Zwecken der Mîlitairver-

waltung ist man iiber folgende Punkte ûbereingekommen :

1) Fiir aile Transporte von Militairpersonen oder Mi-

lltairefPekten , welche fiir Rechnung der Kôniglich

Preussischen Militairverwaltung auf der Eisenbahn

von Berlin (iber Jiiterbogk nach Dresden, ingleichen

fiir aile Transporte, welche fiir Rechnung der Ko-

410 Traité entre la Prusse

nîglich Sâchsiscben Militair-Verwaltung unter gan- zer oder theîlweîser Beautzuog der geoaootea Bahn- linie bewirkt werden, wird den beiderseitigen Mi- litaîrverwaltungen biasichtlich der Befôrdenings- preise vôUige Gleicbstellung zugesichert, dergestalt, daiB die Bezablung dafiir an die EîsenbabiiTerwal- tung oacb ganz gleichen Satzeo erfolgeo solL 2) Wena in Folge etwaiger BuDdesbescbliisse oderan- derer ausserordentlicber Umstandé auf Anordnung der Kôniglîch Perussîschen oder der Kôoiglich Sacb- 8Î8cben Regierung îo der Ricbtung der im Artîkel 1. bezeichneten Eiseubahn TruppeiiversenduDgen Statt findeo soliten, so liegt der betreffenden Eisen- babnverwaltuDg ob, fiir dièse und fiir Sendungeo von Waffen, Kriegs- und VerpflegungtbediirfnisseD^ so wie Ton Militaireffekten jegb'cber Art, in soweil solcbe Sendungen zur Beforderung der Eisenbah- nen iiberbaupt geeignet sind, notbigen Falles aucb ausserordentlicbe Fabrten einzuricbten und fiir der* gleicben Transporte aile Transportmittel , die der ungestôrt fortzusetzende regelm.ïssige Elîuisl nicbt in Ansprucb nimint, zu verwenden una 60 weit thunlicb hierzu in Stand zu setzen, nicbt minder die mit Militairpersonen besetzten und die mit Mi- litaireiFekten beladenen von einer anstossenden Bahn komnienden Transportfabrzeuge auf die eigeneBabn, vorausgesetzt, dass dièse dazu geeignet sind, zu iiber- nebmen, auch mit den dispont bien Lokomotiven wei- ter zu fiihren. Die Leitung aller solcber Trans- porte bleibt jedocb lediglicb dem Dienstpersonale der betreffenden Eisenbahn-Verwaltung iiberlassen, dessen Anordnung wahrend der Fabrt unbedingt Folge zu leisten ist.

Hinsichtlicb des an die Eisenbahnverwaltungen zu entricbtenden B'ahrgeldes tritt, w^ie uQter 1. eine vôllige Gleichstellung der beiderseitigen Militairver- waluingen eîo. 3) Die hohen kontrabirenden Regierungen sind iibri- gens dariiber einverstanden , dass einer leden auf der in Rede stehenden Eisenbabn durcb das Gebiet des anderen Tbeils zu bewirkenden Truppensendung die berkommlicbe Anzeige und Vernebmung mit der betbeiligten Regierung binnen angeinessener Frist vorbergehen miisse. lui Falle ausserordent-

et la Saxe sur une route de fer. 411

licher Dringlîchkeit, yro ohne Gefâhrâuog des Zwe- ckes eine Torgangige Vernehmuog mît der bethei- lîgten ^ Regierung nicht zu bewirken sein wârde, wollen jedoch die hohen kontrahirenden Regierun- gen es gescheben lassen, dass vod dieser Anzeige und Vernebmiing ausnabmsweîse abgeseben werde, wogegen aucb in solcbeo Fallen der Absenduog der Transporte unter allen Umstanden eine Anzeige an die betbeiligte Regierung oder an die nach Befinden deshalb mit Anweîsung zu versebenden betreffenden Provinzial-Bebôrden vorangeben soll. Art. 11. In Betreff der Post^erbaUnisse sind die

beiden kontrahirenden Regierungen iiber nacbstebende

Punkte libereingekommen :

1) Die beiderseitigen Regierungen werden sich bio- sîchtlich der iiber Rôderau zu apedirendea gegen- seitigen Korrespondenzsendungen mit den gegen- wartig konventionsmâssig bestebenden Portoantbei- len so lange begnugen, als nicbt in Betre£E der letz- teren eine anderweite allgemeine Reguliruog ge- genseitig ^erabredet werdeu wird. Was die Benu- tzung der Eîsenbabn zu Packereisendungen zwiscben den Orten des beiderseitigen Staatsgebiets betriiit, so werden die kontrabirenden Regierungen aicb vor ËrÔffhung des Betriebes wegen Ermâssigung des Ge- sammtportos und der Feststellung der beiderseiti- gen Antheile daran, nacb Maassgabe der Transport- strecken und der Transportleistungen durcb die bei- derseitigen Postverwaltungen verstândigen.

2) Die Kuniglicb Sacbsiscbe Regierung wird femer gestatien , dass die Kôniglicb Preussiscbe Postver* waltung, wenn sie es fiir nôthîg finden sollte, auf der Ëisenbahnroute von Jtiterbogk iiber Rôderaa und Leipzig gescbiossene Briefpackete zwiscben Ber- lin und Jûterbogk einer- und Halle andererseits ge- gen eine der Kôniglicb Sèicbsiscben Postverwaltuog zu gewâhrende Transitgebiihr von Einem balben Silber- oder Neugroscben pro Lotb Brutto befôr- dern konne. Fur etwaige auf der gedachteii Route zu bewirkende Fabrpostsendungen zwischen Berlin und Jtiterbogk einer- und Halle andererseits wird die Vergiitung an die Kôniglicb Sacbsiscbe Post- verwaltung nacb Maassgabe der Stipulatiooen im Arlikel 8. des Vertrages vom 24. Juli 1843. we-

412 Traité entre la Prusse et la Saxe.

geo Beoutzung der Sachsisch-Schlesischen Eisenbaho zur BeforderuDg der Preuss. PostsenduDgeu erfolgen. 3) Fur den Transit der Preussischen Brief-Packet- schliisse zwischen Berlin einer- und Prag, Wien und Hof andererseits iiber Dresden und Leipzig werden die bisherigen konventionsmâssigen Ver- giitungssatze 80 lange unVerèindert beibehalten, als die bestehende Postkonveation zwischea Preussen und Sachsen in Kraft bleibt. Nach Ablauf dersel- ben ist jedoch fiir die gedachten Transit -Brief- Packete statt der bîsherigen Transitgebiihr von 1 Ggr. pro Loth Brutto 1^ Neugroschen pro Loth Seitens der Koniglich Preussischen an die Kônig- lich Sâchsisclie Postverwaltuug zu entrichten. 4) SoUte die Kôniglicb Preussische Postverwaltung die- £îsenbahnroute ûber Roderau zum Transit von Pâckereien und Geldsendungen nach und aus Bôb- inen und Bayern zu benutzen Veranlassung finden, so werden dièse Sendungen fiir dasjenige Porto auf den kiinftigen Eisenbahnen durch das Kooig- reicli Sachsen befôrdert werden , welches nach der in dem zwischen den beiderseitigen Postverwaltun- gen abgeschlossenen vorerwiihnten Vertrage vom 24. Juli 1843. Ârtikel 8. bis 12, fiir die Transitsen* dungen aus und nach Sachsen iiber Gôrlitz und Dresden bestimmten Transit vergiitung sich ergeben wird; auch sollen auf derartige Sendungen die Ar- tikel 14 bis 17., 19 und 20. des niehrgedachtea Vertrages iiberall x\nwendung finden. Art. 12. Gegenwartiger Vertrag soll zur landesherr- licben Genehmîgung vorgelegt und die Auswechseluug der daruber auszuferligenden Ralifikationsurkunden so- baJd als moglich, spatestens aber binnen sechs Wochen bewirkt werden.

Des zu Urkund ist derselbe von den beiderseitigen BevoUniachtigten unterzeichnet und besiegelt worden.

So gescheheo Berlin, den 6. Marz 1848.

Cari Ltidwig Gustap Bord, (L. S.) Friedrich jslbert Immanuel Mellin. (L- 8.) August Ijudwig von der Rech, (L. 8.) Cari Ludwig Kohlschlitter, (L. S.)

DieAuswechsel. der Ratifikationsurkunden zu d. vorstehen- de:i Vertrage ist am 7. Mai d. J. zu Berlin be.wirkt worden.

4i3

40.

Ukase de V empereur de toutes les^sis Russies du 23 Mars 1848, concernant le commerce du gouvernement de Stawropol avec la Caucasie.

Um deu BewohDern des Gouverneoients Strawropol und des Landes der Tschernomorischen Kosaken neue Mittel zur vortheilhaften Ausfiihr ihrer landwirthschaft- lichen Erzeugoîsse zu verschaffen und somît die Ausbîl- dung aller Industriezweîge jener Gebiete zu befôrdern, befehlen wir. geinass der Vorstellung des Statthalters von Kaukaslen und dem Gutachten des Kaukasischen Comité :

1 . Am Asowschen Meere innerhalb der Grenzen des Tscliernomoriscben Kosakengebîets, an der sogenanntea Jeisskischen Landspitze, einen Hafen und eine Stadt zu bauen, welche letztere den Namen Hafenstadt Jeîssk fub- ren soll.

2. In dieser Stadt sollen sich Einwohner aller Stande obne Ausnahme nîederlassen dûrfen. mît Beobacbtung der allgemeinen fur solcbe Fâlle vorgeschriebenen Re- geln. Denen , welcbe in der Stadt Jeissk Hauser und in ihrer Nachbarschaft Landhauser bauen wollen, soll bis zum 1. Januar 1859 Land unentgeldlich gegeben werden. Aber die Bauten diirfen nicht anders als nacli dem Plan der Stadt, der vorlaufig anzufertigen undvom Statthalter von Kaukasieu zu prùfen und zu bestâtigen ist, angelegt werden.

3. Aile, verschiedenen Abgaben und Leistungen uo- terworfenn Personen, welche bis zum 1. Januar 1859 sicb in der Hafenstadt Jeissk niederlassen und sich da- selbst ansâssig niachen, sollen auf 15 Jahr von der Zeit an , wo sie sich dort ausiedeln, von allen Gildensteuern und andern Kronabgaben und Leistungen befreit sein* Dièse Steuerfreiheit ist auch auf diejenigen der obenge- nannten Personen auszudehnen, die jetzt schon an dem Ort der zu errichtenden Stadt wohnen, fiir welche die T)auer der Steuerfreiheit von dem Tage der Erôffnung des Hafens gerechnet werden solh Die Bewohner der Stadt Jeissk sind jedoch, v^hrend der Dauer ihrer Steu-

414 Ukase de ï" empereur

erfreiheif, der Stadt* und LaDdabgaben nicht enthoben, die sie nach allgemeîner Grundlage zu eatrichten haben.

4. Auch denjenîgen Kosaken voin Tschernomori- 8chen Heere, welche zu der dorligeo Handelsgesellschàft geboreD, soll es erlaubt sein, sîcb in der Stadi Jeissk niederzulassen, doch sollen sie weder vou der Zahluiigi die sie zum Besten der Heereseiukiinfte zu leiaten ha- ben, noch von der Entrichtung der andern auf ihnen lastenden Abgaben fur die Handelsgesellschaflt ^ befreit sein.

5. Aile, die sich in der Stadt Jeissk niederlassen und daselbst der Steuerfreiheit geuiessen^ haben das Recht sowohl in dieser Stadt und ihrem Hafen als im ganzen Gouvernement Stawropol , itn Lande der Tschernomori* schen Kosaken und in Kaukasien ùberhaupt, Handel zu treiben, ohne wahrend der ganzen Dauer ihrer Steuer- freiheit Gildenabgaben zu zahlen. Oiejenigen aber, wel- che vor Ablauf dieser Zeit auch an andern Orten Russ- lands Handel und Gewerbe treiben wollen, sind ver- pûichtet , den bestehenden Gesetzen gemass , die ihrer Gilde und ihrem Stande entsprechenden Steuern zu entrichten.

6. Personen vom Kaufinannsslande, die bel andern Haf<^n und Stadten des Asowschen und Schwarzen Mee- res angeschrieben sind, soUen das Recht haben in der Hafenstadt Jeissk, auf Scheine, die sie in den HSfen und Stadten woselbst sie angeschrieben sind, erhalten, Han- del zu treiben,

?• Von den in den Hafen von Jeissk eînlaufenden Fahrzeugen sollen dieseJben Last- und Ankergelder wie in allen andern Asowschen Hafen, erhoben werden.

8. Nach Ërôffnung des Jeisskischen Hafens soll bel demselbeu, nach dem hier beigefûgten £tat, ein eigenes Zollhaus mit denselben Rechten, welche das ZoUbaus in Rostow am Don geniesst, errichtet werden und ihm erlaubt sein , Russische , nach andern Russischen oder nach auslândischen Hafen gehende Ërzeugnisse zu be- reiuigen, von auslândischen Waaren aber nur solche an- zunehnien, die den ZoU schon in andern Russischen ZoU- âmtern entrichtet haben.

9. Aile Last- und Ankergelder der in den Jeisski-* schen Hafen einlaufenden Fahrzeuge, wie auch die Halfte des Zolls fiir die wahrend 15 Jahre vom Tage der £r-

de tentes les Russies etc. 415

OiFnnng des Hafens, nach demselben gebrachten Waaren, werden zum Besten der Stadt Jeîssk yerwendet.

10. Ëbenso soll auch, um der Stadt Jeissk aufzu- belfen, wâhrend 25 Jabr, die aus dem Getraokverkauf flîessende Einnabme, zu ihrem Besten bestimmt sein, womit indessen der Stadt nîcbt das Recbt gegeben wîrd, ùber dîesen Verkauf zu gebieten, bel dem es nach den allgemeinen fiir das Land der Tschernomoriscben Ko- saken bestehenden Verordnungen gebalten bleibt.

H. Die ganze Verwaltung der Stadt Jeissk und îb- res Hafens, wîrd eînem zuernennenden Cbef der Hafen* stadt Jeissk ûbertragen , welcber uninîttelbar unter dem Nakasny Ataman des Tscbernomorischen Kosakenheeres und unter dem Oberbefebl des Stattbalters von Kauka- sien steben wird.

12. Dem Statthalter von Kaukasien v^îrd anbeim* gestellt :

à) dem Cbef der Hafeostadt Jeissk spezielle Instruk- tionen und Vorscbriften zu ertbeilen,

b) eine, unter seiner Jurisdiktion stebende, den Lokal- verbâltnissen gemasse und den Bediirfnissen der zu erricbtenden Stadt entsprecbende Polizeiverwaltung zu organisiren,

c) bei zunebmender Bevôlkerung der Stadt ibr ein Stadtrathbaus fur die Recbtspflege und Verwaltung der Ôkonomiscben Angelegenbeiten zu geben, und bei demselbeû ein Waisen- und Sprucbgericbt nebst Kanzleî zu erricbten und

d) die Gebalte aller bei der Stadtverwaltung anzustel- lenden Beamten zu bestimmen und die dazu nôtbi- gen Summen aus den zum Besten der Stadt ange- wiesenen Einkûnften zu nebmen.

Der dirigîrende Sénat wird die zur Ausfiihrung ai- les Obigen nôthigen Vorkebrungen treffen,

Vom 23. Mârz 1848.

41 6 Correspondance entre l^ambassade anglaise

41.

1848 Correspondance échangée entre Vam^ bassade anglaise à Madrid et le gouvernement espagnol, au sujet des mesures que ce gouvernement a cru devoir adopter dans ces derniers temps. 16. Mars 17 Mai 1848.

Nr. 1. A la Légation anglaise en Espagne.

Londres, Affaires ëtrangèrM, 16 mars 1848.

Monsieur,

Je vous invite à recommander instamment au gouver- nement espagnol l'adoption d'un système lëgal et consti- tutionnel. La chute récente du roi des Français et de toute sa famille, et l'expulsion de ses minbtreSy doivent apprendre à la cour et au gouvernement espagnol com- bien est grand le danger auquel, on s'expose en essayant de gouverner un pays d'une manière opposée aux senti- ments et aux opinions de la nation; et la catastrophe qui vient d'arriver en France peut servir à montrer que inéme une armée nombreuse et bien disciplinée n'offre qu'une défense insuffisante à la couronne, lorsque le sy- stème suivi par la couronne n'est pas en harmonie avec le sentiment général du pays.

La reine d'Espagne agirait sagemeift dans l'état criti- que des affaires en ce moment , si elle fortifiait le gou- vernement exécutif, en élargissant les bases sur lesquel- les l'administration repose, et en appelant à ses conseils quelques-uns de ces hommes qui possèdent la confiance du parti libéral.

J'ai l'honneur, etc.

Signé: Palbierstok. To the Right Honorable henrt lython BULwm.

Nr. 2. Légation anglaise en Espagne.

Madrid, 7 Avril 1848. Monsieur, Je remets ci inclus à V. Exe. la copie de quelques remarques que lord Palmerston m'a adressées derniers-

ei le gouçernemmt à Madrid. :■ 4^7

ment; et )e n% puis que iront wpéitOÊT tout le d^8ir qm f éprouve que le gouvernemeiit de M. catholique juge ^GonveDable de revenir sans délai aux. formes ordiniôreB du gouverneoient établi en Espagne^ en eoAvoquaot lea Cortès et eu leur donnaot des explications propres à' ei* * facer les impressions auxquelles ont donné lieu, dans an royaume et au dehors, l'arrestation et l'intention appa^ rente de déporter divers citoyens (parmi lesquels se trou*^ vent quelques-uns des membres les plus distingués des Cortès) qui, jusqu'à ce moment^ n'ont enc<Mre été ni ja» gésy ni accusés d'aucune offense^ «

y* Exe. me permettra , l'en suis sûr> de lui rappe» 1er que ce qui fit distinguer spécialement la cause delà reine Isabelle d'avec celle de son royal compétileuri fut la promesse de la liberté constitutionelle inscrite snr tes bannières de S. M. catholique.

Il est certain que cette circonstance contribua puissam* ment à déterminer la sympathie et l'appui de la Grande* Bretagne en faveut de 8* M* C«| et dès lors Y. Exe. ne peut être surprise des sentiments que j'expiime ici| en supposant même que la situation g&iérale'de FEuropt et la tendance universelle de l'opinion pnUique ne prooi^ vasseot point jusqu'à Tévidence qo'aujoffimiriit les plpii fermes garanties du trône d'un souverain se trouvent aane la liberté nationale et dans la justice éclairée qui 4M dispensent sous son autorité.

Je saisis cette occasion pour renouveler à V. Exo. les assurances de ma plus haute considération. v.

Signé, W.-II. BULWiKi A. S. Exe. le duc de Soto-Mayor*

Nr. 3. Premier bureau du nUniatére dèê ajffm^

res étrcuigères»

' iVfadrid, au Palais, le 10 Àfril 1848. Monsieuri J'ai reçu hier, après deux jouns de retard» une noie de V. S. , datée du 7 de ce mois.» et rcnfennaàl éo[^ d'une dépêche de lord Pabnerstotti du 6 An mirfs der- nier, relative aux afTaires intérteuree de ce pays*^ C^Hf ! note était déjà connue du gouvernement de 8. M.» pfica quelle avait paru en substtmee et par anticifKfcion^ dans un journal de l'opposilion , publié à Mjkdrid) sous le Ji- tre de Clamor Publieo, lequel, à en juger p«r.ee li^i

RecueU gén. Tome XL Dd *

418 Correspondance entre t ambassade anglaise

aurait TavaDtage de connaître les dépêches diplomati- ques que y. S. adresse au gouvernement espagnol avant qu'elles soient parvenues \ leur destination. Laissant de câté les commentaires ultérieurs et les inductions que m'offrirait une circonstance aussi grave et aussi signifia cative, je me contenterai de vous dire ce que mon de- voir me prescrit au sujet des communications que vous me transmettez.

A la date du 16 mars dernier, époque à laquelle lord Palmerston vous envoyait sa dépêche , les cortàs espagnoles tenaient leurs séances: la presse était com- plètement libre, et le gouvernement de S. M. avait adopté une ligne de conduite pleine de douceur et de concilia- tion, que ses ennemis et ses adversaires eux-mêmes étaient forcés de reconnaître. Quel motif a donc pu en- gager le ministre des ailaires étrangères de S. M. bri- tannique à sVriger en interprète des sentimens et des opinions de ce pays, et cela avec un ton inconvenant, lorsqu'il traite avec le gouvernement d'une nation indé- pendante ; à venir lui recommander l'adoption d'une raarr che légale et constitutionnelle, comme si ce n'était point 1^ celle que suit l'Espagne; à se permettre de lui con- seiller de modifier les bases de l'administration, et d'ad- mettre dans les conseils de la couronne des hommes ap- partenant à telle ou telle opinion publique?

Certes, le ministre de S. M* britannique n'est pas, pour uue oeuvre semblable, le meilleur juge possible du caractère et des habitudes de l'Espagne, d'où naissent l'ordre et les institutions, puisque les étrangers ne prennent point une part active dans la gestion des affaires publiques, et qu'ils n*ont pas à soutenir un parti déterminé.

Le cabinet actuel, qui a mérité et qui mérite encore l'entière confiance de la reine et des cortès, et qui, de- puis son arrivée au pouvoir, a gouverné conformément à la constitution et aux lois, ce cabinet, dis-je, n'a pu voir sans la plus extrême surprise la prétention insolite de lord rPalmerston, celle qui le porte à se mêler de cette façon des affaires intérieures de l'Espagnei et à s'appuyer sur des dates inexactes ou équivoques, et dont la qualification et l'appréciation ne peuvent y en aucun cas, être de sa compétence.

Le gouvernement aurait beaucoup à dire pour justi- fier complètement sa conduite passée et présente; mai^ il ne se croit obligé de le faire qu'à l'égard de ai^.aott-

et le gouvernement à Madrid. 419

veraine et des cortès, mais nullement à Tlnstigation d'une influence étrangère qui , par cela seul qu'elle Texige, commettrait une offense à la dignité du gouvernement et \ l'indépendance de la nation. Tous les partis lé'^ gaux en Espagne repousseront unanimement une pré- tention aussi humiliante ; et le gouvernement espagnol, en le faisant aujourd'hui est sans aucun doute le repré- sentant légitime de Topinion générale du pays. Que di- rait lord Palmerston y que dirait V. S. elle-même, si le gouvernement espagnol se mêlait de juger les actes ad- ministratifs du cabinet britannique, et lui recommandait une modification dans le régime de l'£taty ou s'il lui conseillait d'adopter des mesures plus efficaces et pluf libérales pour alléger le sort affreux de l'Irlande.

Que dirait-il, si le représentant de S. M. catholique, à Londres, s'avisait de qualifier aussi durement que V. S. se permet de le faire, les mesures exceptionnelles de répression que prépare le gouvernement anglais contre l'agression qui le menace au milieu de ses propres états? Que dirait-il si le gouvernement espagnol réclamait, au nom de l'humanité, plus d'égards et de justice en faveur des malheureux peuples de l'Asie? Que dirait-il enfin, si on lui rappelait que les derniers événemeus du con^ tinent donnent une salutaire leçon à tous les gouverne- mens, sans excepter la Grande-Bretagne, et que, par conséquent, on doit abandonner l'administration de l'état à l'illustre Peel, à l'homme habile qui, après s'être con- cilié l'opiuiou générale de son pays, a su mériter les sympathies et l'estime de tous les gouvernemens de l'Eu- rope? Il dirait ce que le gouvernement espagnol a le droit de dire maintenant: qu'il ne reconnaît à aucune puissance le pouvoir ou la faculté de lui présenter des observations qu'il repousse comme offensantes pour di« gnité d'une nation libre et indépendante.

Animé des sentimens qui conviennent à la noblesse espagnole et à tout gouvernement qui se respecte, le ca- biuet de S. M. C. ne peut s'empêcher de prolester de la manière la plus énergique contre le contenu des dépê- ches de lord Palmerston et de V. S.; et, considérant qu'il ne peut les garder sans manquer à sa dignité, il vous les renvoie ci-jointes; et il déclare en même lems que s'il arrivait une autre fois que Y. S. s'écartât, dans ses communications officielles, des points relatifs au droit international et afférens à sa haute mission, et que, vou-

Dd2

420 Correspondance entre t ambassade anglaise

*

lant en sortir , elle se mêlât des afGnires particulières et privées du gouvememeut espagnol, je me trouverais dans la fâcheuse nécessite de lui renvoyer ses dépêches sans autre contestation.

Approuvé, etc., etc.

Signé: le duc de Soto*Mator.

Au ministre plénipotentiaire de S. M. britannique*

(Cette correspondance a amené un refroidisse- ment entre les cabinets de Londres et de Madrid.) Ce différend s'est trouvé aigri par ce fait qu'une note de M. Bulwer au duc de Sotomayor a paru en résamé dans un journal de l'opposition , El Clamer publico^ avant même d'avoir été remise h. ce ministre^ et a été reproduite presque simultanément dans un journal fran* çais de Londres et dans un journal parisien.

Cette publicité anticipée, cette reproduction si rapide d'un document diplomatique d'une nature confidentielle, ont vivement blessé le duc de Sotomayor. Celui-ci a cru que M. Bulwer, non content de donner des leçons de libéralisme au ministère espagnol, cherchait è s'en fiiire honneur auprès des journaux d'opposition de Madrid, et les mettait dans la confidence des relations qu'il entre- tenait avec le ministre que ces mêmes journaux cherchent h renverser. 11 en est résulté des explications asses vi- ves, et l'échange de noies peu amicales entre le duc Sotomayor et l'ambassadeur anglais.)

Nr. 4. Lettre du duc de Sotomayor, ministre des affaires étrangères à M. Bulwer^ m.inistre plénipo- tentiaire de 5. M. britannique.

Madrid, le 15. Atril 1848. Monsieur, J'ai reçu la communication que votre seignearia a bien voulu m'adresser sous la date du 12 de ce oiois^ répondant à quelques-unes des observations de ma noie du jour précédent. Je ne crois pas que les raisona qu'ex- pose votre seigneurie au sujet de la publication antici- pée dans le Clamor publico du contenu substantiel da sa note du 7 de ce mois altèrent essentiellement oet im- portant incident. D'ailleurs, sans qu'il entre dans vues de mettre en doute l'assertion de votre

et le gouvernement à Madrid. 42 fr

sur te que la note susmeutionnée a été ëcrite aprèe que l'article en queetion aurait été lirté à la publidtrf, je m considère néanmoins justifie cPaTcnr répondu dans les ter- mes dont je me suis senri^ et d'avoir pr^mtf que da quelque façon on avait connaissance dans la presse de l'opposition du sentiment et de l'esprit qui devaient prrf* sider à la rédaction d'une note adressée an gouverne- ment espagnol sur les affaires intérieures du pays,

En réponse à mes observations, votre sei^eurie <db-^ serve qu'elle^ pourrait allég4ier des motifs plus fondés de plaintes si, examinant les colonnes de quelques foumauz, le gouvernement de 8. entendait lier le langage et les sentimeos de l'un avec les sentimo» et le langage da l'autre. Je ne crois pas l'espèce égale ni mène eembla-v ble. Je n'ai fait aucun reproche à votre seigneurie nt à la presse de l'opposition de ce que ces SMitimens ^t son langage ont été en conformité ou eo harmonie par- faites avec le langage et la politique plus ou moins con- venable du représentant d'une puissance étrangère. La^ presse est libre en Espagne et peut suivre la voie qui lui paraît la meilleure , sans pour cela que votre s^«r neurie puisse être responsable de la polémique qu'elle adopte, et sans qu'on puisse prétendre que le gouverne- ment espagnol le soit davantage en usant du droit qu'il a de faire appuyer par la presse périodique (bien que cette dernière soit indépendante du cabinet) ses actes ^ et ses mesures. Mais le cas en question est §n tout point distinct et d'une si grande différence qu'il ne peut échapper à votre pénétration et à votre perspicacité.

Passant è un autre pmnt, Y* S. se voit forcée d'a- vouer que quand lord Paimerston lui remit sa dépêche^ du 16 du mois passé, les cortès étaient ouvertes, que^ tous les pouvoirs publics de ce pays fonctionnaient dans leurs limites légales , et que si néanmoins il crut devait recommander une marche plus constitutionnelle, ce fi^ sans doute dans la prévision de ce qui devait arriver plus tard* J^ai fait è V. S., sur llncoiivenance ie ce procédé et sur la forme qu'on a employée, les obserfji* tions qui sont consignées dans ma note du 11 courant, et à laquelle je ne juge pas nécéisaire d^ajouter quelque chose. Mais le gouvernement espagnol, insistant pour ne reconnaître ni a Y. 8. ni à aucun représenti^ étranger le droit de qualifier et d'interpréter les acte de sa po- litique intérieure , je dédhrai encore à V. 8. qo'dle se

422 Correspondance entre Pambassade anglaise

trompe grandement si elle attribue à Tarbitraire du gou- vernement les arrestations ou les détentions qu'elle cite en conséquence de la rébellion de la nuit da 26 et des incessantes machinations des ennemis du trâne et des institutions; et si elle suppose qu'en cela le gouverne* ment a outrepassé les lois, le gouvernement espagnol est autorisé par les lois à faire tout ce qu'il a fiiit afin de sauver la nation des horreurs de l'anarchie et de la dissolution sociale dans Pexercice des pouvoirs ex- traordinaires que les cortès lui ont accordés dans ce but; comme à son tour le gouvernement britannique croit être et est sans doute autorisé à réprimer avec la même éner- gie les désordres dont on le menace.

Je ne puis pas non plus laisser sans réponse l'étrange disparité que V. 8. suppose exister entre S. M. C. et la reine de la Grande-Bretagne , se fondant sur ce que le gouvernement de cette auguste souveraine a donné son appui et sa coopération à la reine dona Isabelle pendant la dernière guerre civUe. Ni dans cette lutte, ni dans la mémorable et glorieuse lutte de Pindépendancei ni dans celle de la succession dans le siècle dernier, ni dans au« cune autre les sujets anglais soient venus combattre dans la péninsule , on ne saurait voir rien autre .choeei si ce n'est que la Grande-Bretagne a agi comme au* raient agi d'autres nations dans des cas semblables,' en consultant toujours sa propre gloire, sa propre politique et ses propres intérêts. Voyez dès lors la réponse que l'Angleterre pourrait se faire à elle-même si elle se de^ mandait pourquoi elle a préféré la cause de la reine Isabelle à celle de don Carlos. Cependant la nation espagnole ne refuse pas pour cela de reconnaître les ser- vices qu'ont rendus au tri^ne légitime et aux institolions les puissances signataires du traité de la quadruple-al- liance; mais jamais il n'aurait pu venir à la pensée de Tes pagne que ce service dût lui être un jour jeté à la face; et je ne pense pas que V. S., en agissant ainsi, interprète fidèlement les nobles sentimens de la nation anglaise.

Si on e&t pu prévoir que la coopération II laquelle V. S. fait allusion dans la note à laquelle je réponds, et qui fut d'autant plus appréciée qu'on la considérait comme aussi généreuse que désintéressée, eût pu être alléguée quelquefois comme un titre pour exercer une influence illicite sur les affaires intérieures de PEspagne,

et U gouvernement à Madeid. 4Si

je D^hëMte pas à asiuref V. 8. qvMle aundt M haute- ment repoussëe, parée que les Espagnlolt fidèlee auraient seule suffi pour afiEennir la eonronne sur le firent de leur jeune reine et pour cimenter solideinettt les institutioM» qui ont assure leur iàd^pendan'ce et leur liberté. - Si ob devait acheter à un \e\ prix la coopëration des natfam* amies, Y. & ne pourrait guère se flatler d'attirer à TAn^ gleterre beaucoup d*alliances. Heureusement nous avons' l'espoir fonde que la nation britanniquei pensant à sai' propre dignitë^ trouvera nos seotimeM' également nobles' et ëlevés.

Je ne laisse pas de considérer comme également non fondé le reproche que me fait V. S* relativement à l'in- sertion faite, il y a quelque tems, dans un journal de Lisbonne y de la teneur textuelle d'une communication que j'ai eu Thonneur de vous faire, et dans laquelle je proclamais la ferme résolution du gouvernei9ent espagn^ de ne pas intervenir dans les a£Eaires< intérieures de Por- tugal, nonobstant la coopération que vous me démandiea* dans le but d'obliger S. M. T. F, à desarmer et à licen- cier ses bataillons de la garde nationale de Lisbonne, qui avaient rendu à la reine de si impoftans services pendant le soulèvement d'Oporto.

La minute de ce document vous-, a été adressée, et il en a été envoyé, suivant Tusage, des copies aux re- présentans de M. à Paris , à Londres et à Lisbonne^ Si la teneur de cette dépêche; a été rendue publique^ pourquoi l'atribuer à l'absence de réiiirve de la part du' gouvernement espagnol ou desesagens? Etes-vous vous- même, ainsi que ministre britannique è Lisbonne à qui vous avez envoyé la traduction de ce document, élaa^ vous, dis-je, exempt de la même responsabilité? La pre- mière fois que vous me parlâtes de cette affiiire, je vous* donnai «l'assurance que la publication avait eu lieu sapa mon autorisation et à mon insu ; j'ajoute aujourd'hui qu'il* n'y a aucune comparaison à &ire entre un document qui,- arrivé à sa destination, a passé, par- noitibrauseai^fi*^ lières et par les mains de beaucoup de monde, pouvant ainsi être livré facilement h, la publicité, efci tin autre do-' cunietit qui , sans être sorti des main$ de son auteur, la: constitue unique dépositaire forcé de son secret.

Je ne terminerai pas sans vous déclarer de nouveau que, déclinant votre compétence à l'effet de traiter dfs questions de la politique intérieure delSIspaglie, je n'en*

424 Correspondance entre Fambasaade anglaise

trerai pas sur ces questions dans de nouTeauz dëbats avec vous. Au reste, et quelque désagréable qu'ait été cette correspondance, un principe sera et demeurera bien établi quant à présent et pour toujours; à savoir que si le gouvernement espagnol est disposé à resserrer au- tant que possible les relations de bonne amitié et dVn- tente parfaite avec le gouvernement anglais, et à pro- mouvoir par tous les moyens en son pouvoir les inté- rêts réciproques des deux pays^ il ne se prêtera jamais h, aucun acte ni à aucune exigence incompatibles avec sa dignité et avec ses privilèges et les égards auxquek a droit une nation indépendante.

Je profite, etc.

Signé: le duc de Sotomatoa.

Nr. 5. Lettre du 17. Mai 1848 par laquelle le Ministre espagnol ^ duc de Sotomayor annonce à M. Bulwer j ambassadeur anglais^ PeniH>i de ses

passeports^

Madrid, 17 Mai. Monsieur,

Des considérations de la plus haute importance m'ipu- posent le pénible devoir de vous faire connaître la d^ termination que le gouvernement de 8. M. vient d*a- doptef avec d'autant plus de regret qu'il est ankné des sentimens de la loyauté la plus pure.

Vous savez avec quelle énergie l'opinion publique s'est prononcée en Espagne contre votre personne, tant par la voie de la presse qu'autrement, à l'occaaion des derniers événemens. Les efforts du gouvernement sont restés impuissans pour comprimer l'explosion du reesen* tîment qu'éprouvent tous les dignes habitans de Madrid et toutes les troupes de la garnison, et nous éprouvons de vives inquiétudes au sujet de votre personne, qu'A serait impossible de défendre, comme représentant du gouvernement anglais, si malheureusement les scènes qui ont déjà affligé deux fois cette capitale venaient à se re- nouveler.

Votre conduite, dictée sans doute par les instructions que vous aviez reçues, a été condamnée par l'opinion publique en Angleterre, censurée par la presse de Lon- dres, réprouvée par le parlement. Le gouvernement de

et le gouçernement à Madrid. 425

S. M. catholique ne peut essayer de la dëfendre, quand on la blâme dans les états de S. M. britannique.

Dans cet ëtat de choses, votre séjour à Madrid est considéré ici, à coup^sûr sans fondement, comme la preuve de notre faiblesse, et si cette opinion gagnait encore du terrain, il en résultetait quelque conflit qu^il est de no- tre devoir de prévenir à tout prix.

Par ces motifs, avec une loyauté que le peuple et le gouvernement britannique ne peuvent qu'apprécier à sa juste valeur, le gouvernement de la reine Isabelle a ré- solu de mettre un terme à une situation aussi fâcheuse, en vous envoyant vos passe ports et en vous invitant a quitter cette capitale dans les vingt-quatre heures, ou plus tât même, si c'est possible, car il y a urgence à votre départ, et nous regretterions beaucoup de vous voir prolonger les préparatifs.

Le devoir que nous remplissons est douloureux. En vous faisant une .communication aussi désagréable, je^uis chargé de déclarer, en toute sincérité, que l'intention du gouvernement de S. M. n'est pas du tout de porter at- teinte, en quoi que ce soit, à la dignité du gouverne- ment ou de la nation britannique. Au contraire, je dois vous dire que non seulement votre départ ne saurait être, dans notre esprit du moins un motif de rupture entre deux nations qui sont depuis si longtems unieSi et dont l'intimité a tant de prix aux yeux du gouver- nement espagnol, mais encore qu'il peut seul contribuer à resserrer entre elles les liens existant, en présence des événemens qui s'accomplissent en Europe.

Le gouvernement espagnol se flatte que le gouverne- ment de S. M. britannique rendra justice à la loyauté de ses intentions, surtout lorsque le cabinet de Saint- James aura reçu les explications les plus propres à sa- tisfaire sa susceptibilité.

J'ai, en conséquence l'honneur de vous envoyer des passeports sous ce pli, pour vous et les personnes de votre suite, ainsi que les permis nécessaires pour que, sur lar route, des chevaux de poste soient mis ^l votre disposition.

Je suis, etc. Duc de Sotomayor.

426 t^oi conoern. le transport des passagers

42.

Ig4g£i0ï de la Grande-Bretagne du 28 Mars 1848 concernant le transpoH par mer des passagers à V Amérique

Septentrionale.

Gesetz, die Befôrderung tfon Paasagieren zur Ses nach ^ord'-Arneriha betr^end.

Da 68 aogemessen erscheint in Betrefl der Befôrde- rung von PaBsagieren zur See nach gewÎMen Theilen von Nord-Amerika und den benachbarten Inseio weitereBe* stimmungen zu erlassen, und zu dem Ende gewiase Vor^ schriften des unter der Ueberschrift : Gesetz nber Rega- lirung der Passagîer- Befôrderung in Kau&hrtei-^Scfaîf- fen," in der im 5. und 6. Regierungsjahr Ihrer fetzt re- gîerenden Majestât gehaltenen Parlaments-Sitzung ergan- genen Gesetzes^ so wie des unter der Ueberschrift : ^^Ge- setz wegen Abanderung des Passagîer- Gesetzes und weiterer Bestimmungen ûber die Befôrderung von Pas- sagieren zur See,'' in der im 10. und 11. Regierungsjahr Ihrer jetzt regierenden Majestât gehaltenen Parlaments-

Sitzung ergangenen Gesetzes abzuandern, so wird

verordnet, dass kein Schiff, welches auf einer Fahrt tod einem Hafen oder Platze des vereinigten Kënigretcha oder der Inseln Guernsey^ Alderney, Sark und Man oach einem Hafen oder Platze an der Ostkùste Nord-Ameri- kas oder in den benachbarten Inseln oder am Mexika* nischeu Meerbusen, Passagîere befôrdert, mit mehr Paa-> sagieren eine solche Fahrt antreten, oder mehr Passa- giere befôrdern soll, als einen Passagier auf 2 Tons sai- nes regîstrirten Tonnengehalts, und dassein solchesSchiff, ohne Rûcksicht auf seinen Tonnengehalt, nicht mit mehr Passagieren eine solche Fahrt antreten und nicht mehr Passagiere befôrdern soU, als in nachstehendem Verh&lt- niss zu dem von den letzteren einzunehmenden und zu ihrem Gebrauch bestimmten, von aller Ladung, mit Aus- nahme des personlichen Gepacks der Passagiere, freizu- lassenden Rauni, nâmlich auf dem Deck, auf welchem sîcli die Passagiere aufhalten, ein Passagier auf jede 12 lichte Fuss Deckoberflache , und auf das Orlopdeck, so- fern solches vorbanden ist, ein Passagier auf jede 30 lichte

de f Angleterre à V Amérique. 427

F1188 Deckoberflache, und dass wenn eÎD Schiff, welche» auf eîner der obengedachten Fahrten Passagiere befor* dert, eîne Person oder einen Passagier ûber dièse Ver- haltnîsse oder ùber eîoes von dîesen VerhâUnissen hiu- ans befôrdert, der Schiffsfiihrer wegen einer jeden Per- 8on , oder eines jeden Passagiers , welcher hîemach zu viel befôrdert ist, eine Strafe bis zu 5 L.St. ver- wirkt bat.

Art. 2. Und es wird ferner verordnet, dass bei Be* reclinung der gedacbten Verha]|uisse zwei Kinder unter 14 Jahren als eine Person oder Passagier und Kinder unten.: eiueni Jahre gar nicht in Absatz gebracht wer- den sollen.

An. 3. Und es wird ferner verordnet, dass ein ScbijO, welches hundert oder mebr Passagiere fiibrt, nicbt aus- klarireu oder seine Fabrt antreten soll, sofern sicb nichât ein vom Auswanderungs-Beamten im ËinscbifiPungs-Ha* fen genebinîgter und fur die Anfertigung der Kost fiir die Passagiere angenommener ScbifFskoch an Bord befin* dety und sofern nicbt zum Zweck dieser Anfertigung ein von dem gedacbten Auswanderungs-Beamten fiir ange* messen erachteter Raum ausgesondert und Apparat be- schafft ist, und dass der Fiihrer eines ScbifFs, welcbes obne einen solcben Scbiffskocb und Koch-Apparat seine Fahi t antrîtt, eine Strate bis zu 50 L. St. verwirkt bat.

Art. 4. Und es wird ferner verordnet^ dass ein ScbifP, welcbes bundert oder mebr Passagiere auf einer von den gedacbten Fabrten befordert, einen nacb Maass- gabe der nacbfolgenden Bestimmungdn gebôrig befabig- ten Wundarzt an Bord baben muss, oder, wenn ein sol- cber nicht vorbanden ist, nicbt mebr Passagiere auf deui Deck, auf welcbem sicb dieselben aufbalten, befordern darf, als Irn Verbaltniss vou einem Passagier auf 14 nacb den vorstehenden Bestial m ungen zu bemessenden Fuss D eckoberflâcbe.

Art. 5. Und es wird ferner verordnet, dass bei Be- rechnung dièses Verbâltnisses )edes Kind iiber ein Jabr als ein Passagier in Ansatz gebracbt werden soll.

Art. 6. Und es wird ferner verordnet. dass der er- waîinle Wundarzt zur arztlichen, wundarztlicben oder pbarmazeulischen Praxis im Ver. Konigreicb gesetzlicb befabigt, und von dem gedacbten Auswanderungs-Beam- ten genchmigt sein muss.

428 i^oi concern. le transport des passagers

Art. 7. Und es wird feroer verordnet^ dass^ mit Au8nahme des spdter zu erwahoendeo Falies, ein Schiff DÎcht ausklariren oder eioe Fahrt der oben bezeichoeten Art begioDen darf, sofero nicht der erw&hnte Wundarzt, oder, wenn das Schiff einen Wundarzt nicht fahrt, eina vom AuswaoderuDgs-Beamten zu beauftragende Medi- zinalpersoDy die SchifiPsapotheke und die Passagiere an Bord vorher untersucht und dem Auswanderungs-Beam- ten eine Bescheinîgung dariiber vorgelegt hat, dass das Schiff mit Medikameuten, Instrumenten und andem fiir die arztliche Behandlung der Passagiere auf der Reise erforderlichen Gegenstanden hinlânglich versehen sei, und dass keiner von den Passagieren geeignet erscheine^ in Folge des Leidens an einem ansteckenden oder aodero Uebei, den Gesundheitszustaud an Bord au gefahrden* Der Fiihrery Rheder oder Korrespondent eines jeden von einer nach vorstehender Bestimmung beauftragten Medi- zinalperson besîchtigten Schiffs hat der letztem eine von dem Auswanderungs-Beamten festzusetzende, den Betmg von 20 8h« fiir jede hundert Passagiere nicht ùberstei- gende Gebûhr zu zahlen. Wenn es der Auswanderungs- Beanite in besonderen Fâllen fiir unmôglich erachtet, den Beistand einer Medîzinalperson zu erhalten, ao lit es dem Fiihrer des SchifEs gestattet, gegen eine achrift* liche Erlaubniss des gedachten Beamien, auszukiariren und die Fahrt zu beginnen.

Art. 8. Und es wird ferner verordnet, dass im Fail der Auswanderungs-Beamte im ersten Ausklarirunga*Ha^ fen, oder in irgend einem andem Hafen oder Platz dea Ver. Kônigreichs, welchen das Schiff in der Folge an* laufeu môchte, von dem Wundarzt oder der Medizinal* person die Anzeige, oder auf andere Weise genûgende Kenntniss erhâlt, dass Jemand, welcher eine Fahrt der oben bezeichneteu Art antritt, geeignet ist, in Folge des Leidens an einem ansteckenden oder andern Uebel den Gesundheitszustand an Bord zu gefèihrden, er befugt aein solly denselben sowie, wenn er Familie hat, diejenigen Mîtglieder der letztern, welche von ihnff abhfingig sind| oder sich nicht von ihm trennen wollen, aoszuachiffen oder ausschiffen zu lassen, udd es darf ein Schiff, ao« lange es solche Personen au Bord hat, nicht ausklariren oder eine Fahrt der oben ervî^hnten Art antreten, widri- genfalis der Schiffsfiihrer eine Strafe bis zu 50 L. St. vcrwirkt hat.

de PAngleterre à P Amérique. 439

Art. 9. UdcI es wird ferner Tàrordnet, data di« auf dièse Weise wieder ausgeschiffte Person odor PenoneOi oder in ihrem Intéresse der Autwandenuics-Beamte^ daa Becht haben, îm Wege des sununarischen Verfahrena vor zwei oder niehr Friedenarichtern, in gleicher Weiae wie dies in dem oben zuerst genanntan Gesetze riick* sichtlich der danacb zulâssigen Erstattungs-Ansprucha bestimmt ist, aile Zablungaui welcbe Yon ihnen oder fiir ibre Rechnung fiir ihre Befôrderung in dem Schiff geleistet sind, Ton dem Empfaoger dieser JSahlungen^ odar Yon dem Rbeder, Korrespondenteo odar Fiihrer. daa SchiJBEs erstattet zu varlangen. ^

Art. 10. Und ea wird verordnel, dasa Ihra Ma)aatl[t ermScbtigt ist^ durch Ton Ihr nadi Anhôrung Ihraa ga- beimen Ratbs erlassoM Gahaimeraths-Befebla, die Ihr zur Erbaltung der Ordnung ond Sicbaruog Ton Rainlich» keit und Luftzufiihning an Bord dar fiir Fahrten dar oben erwahnten Art bestimmtan Britisohen ScbifEa ga* eignet erscbeînanden VOTachtiban lind Bestimmungan sa erlassen, und dièse Vorschriftan und Bestimmungan nadt Gelegenheit in gleicher Form abzuândern, ond dass Hm in der London gazette entbaltenan oder aoa der^&dmgL Oruckerei erganganen Abdrâcka aoldiar Gebeimeratha» Befehle bei einem jeden gorichtlichan Verfahren in dan Besitzungen Ibrer Majestât ids voiler Beweb fiber dan Erlass und den Inbalt dieser Befehle gelten sollen«'

Art. M. Und es wird verordoeti dass aof jadam Brittiscben Schiff dar Wundarzty odar, wenn d^ Schiff einen Wundarzt nicht an Bord hat, dar Sdiiffifahrat befugt îst^ auf die Befolgung aller derartigen Vosadbrif» ten und Bestimmungen unter Va^hliagung dar nai^sta» hend vorgescbrletMnen Strafa au hallao.

Art. 12. Und es wird varordnat, dasa Snw an Boni aines solcfaen SchiSes dia Befolgung dar gedachtan Yoi» acbriften oder Bestinmrangen ÛBtàrlaaaan odar TarwaU gern, oder den Fâbrer oder Wundarat atnas solchari Scbifb bei Ausfahmng irgend «incr dorch aiaa aoWif Vorscbrift oder Bestimnung ihm âbèrtragCBaD ObUagenhaift hindern sollter aine Strafa bii au 2 L. St èntridUMi^ und dass es den Friadensridiiàm in allan Hiailatt 4iK Besitzungen Ihrar Majastât t geAâtiat sein arily einaà la* den, walcber einar aakhen Hiodatiing aiflaè WVtdatÉÉBÎi^ lichkeit vor ihMD âb«(fibrt vfiidi aolit»)aaM

430 Loi concern. le transport clés pcuisagers

noch bÎ8 auf eine Zeît von zwei Monaten in dem Orts- gefangniss einsperren zii lassen.

Art* 13. Und es wird verordnet, dass die Koloni- satioos- und Auswanderungs-Komniissarîen von 2jeit zii Zeit Zusamnienstellungen von diesein, und den im Eîn- gange erwShnten Gesetzen, oder von einzelnen Theilen dei-aelben und von den nach der obigen Bestimmung su erlassenden Geheimeraths^Befeblen anfertigeo sollen, und dass dem Fâhrer eines jeden Schîffs, welches auf ei- ner Fahrt der oben erwâbnten Art Passagiere bcfôr- derty auf Verlangen sechs Abdriicke dieeer Zusammen* atellung und zwei Abdriicke dieser und der im Ëingang genannten Geselze vora Zollbeamten im Autklarirunga- Hafen# auszubândigen aind, und dass der Fùbrer, solange als ein Passagîer zum Aufenthalt im Schiff berechligt ist, Abdriicke dieser Zusammenstellung an mindeatent zwei in die Augen fallenden Orten zwitchen den De- cken des SchifiPs angeheftet halten musS| und îo eine Strafe bis zu 40 Sh« fiir jeden Tag verfâilt, in desaen Laufe in Folge seiner Sctiuld dieser Abdruck nichl auf die angegebene Weise angeheftet ist, und dasa ein jeder, der einen solcheu auf die angegebene Weise angehefteten Abdruck an eine andere Stelle oder ùber die Seite bringt, eine Strafe bis zu 40 Sh. verwirkt haL

Art. 14. Und es wird verordoet, dass aile in diesem Gesetz angedroheten Strafen nur durch diejenîgen Per- sonen und auf dîejenige Weise verfolgt und eingezogen werdeu sollen^ wie in dem im Eingange zuerst genann* ten Gesetz rùcksîchtiich der darin festgeaetzten Strafen bestimmt ist.

Art. 15. Und es wird verordaet, dass die nach Voiv schrift des eben erwiihnten Gesetzes fiir Schiffe, welche mehr als 50 Passagiere befordern, in gewissen F&llen zu bestellende Kaution nicbt nur fiir die in dieeem G«p selz erwahnten Verhaltnisse und Zahlungen^ sondera auch fur die gewissenhafte Beobachtung sowohl des im Ein* gange genannten zweiten, als auch des gegenwSiligao Gesetzes y als auch aller durch die vorgedachten Gehei- meraths-Befehle zu erlassenden Vorschriften und B»» stîmmungeo , sowie endlich fiir gehorige Zahlung aller Strafen^ zu deren Entrichtung der Fiihrer einea éolchaa SchifiPs auf Grund der Bestimmungen des.im Eingange genannten zweiten oder des gegenwartig«0 Geaetset f e^

de r^ngleterre à t Amérique. 431

urtlieilt werden mochte, verhaftet sein und SIcherheit gewahren soU.

Art. 1 6«. Und es . wird verordnet, dass aile dem Aus- wanderungs-Beamten ertheilten Befc^nîsse und auferiegr i ten Pilichten, in seiner Abwesenheit von seinem Asti- steuten^ und in Hâfen, wo ein Auswanderungs-Beamter nicht vorhanden ist, von demjenigen ZoUbeamten au8« geûbt und erfûUt werden sollen, welcher einein solcbea Scbifie die Ausklarirung ertbeilt*

Art. 17. Und es vrird verordnet, dass beî Ausle- gung des gegeuwartigen Gesetzes der Ausdruck ^Passa- gier" die unter dem Namen von Kajiiten-Fassagieren be- kannten Passagiere niçbt begreifen, der Ausdruck „Scbiff * jede Art von seefakrendem Fabrzeug und der Ausdruck ^Scbiffsfûhrer^' jede zur Zeit den Befebl des SchifiPs fûhrçnde Person begreifen, und dass, sofern der Gegen- stand oder die Fassung nicbt eine andere Auslegung er- iordern, jedes uur im Singular oder als Masculinum ge« brauchte Wort so ausgelegt werden soU, dass es eben- sowohi inelirere als eine Person, Sache oder Gegenstand, und ebensowohl Weiber als Mânner begreift*

Art. 18. Und es wird verordnet, dass keine Bestim- mung des gegenwSrtigen Gesetzes Anwendung finden soll auf ein Schiff, in welchem die Anzabl der Passagiere nicht mehr als ein Passagier auf 25 Tonnen des re* gistrirten Tonnengehalts betrâgt, und dass wenn im Laufe eines Prozesses, einer Untersuchung oder eines an* dern gericbtlichen Verfahrens nach gegenwartigem Ge- setze, streitig wird^ ob ein Schiff, welches auf einer Fahrt der oben erwahnten Art Passagiere befôrdert^ eine grÔssere oder geringere Anzabl von Fassagieren als in dem eben gedachten Verbaltniss befôrdert bat, die Be- weislast dariiber, dass die Anzahl der beforderten Pas* sagîere im Verbaltniss zum Tonnengehalt des SchifiPs nicht grosser war^ als ein Passagier auf jede 25 Tons, demjenigen obliegen soll, gegen welchen der Prozess, die Untersuchung oder das gerîchtliche Verfahren angebracht ist, und dass in Ermangelung dièses Beweises, fur aile obgedachten Zwecke angeuommen Mnd festgehalten wer- den soll, dass die Zabi der beforderten Passagiere diè- ses Verbaltniss iiberstieg.

Art. 19. Und es wird verordnet, dass es bei einem jeden Verbhren geniigt^ dièses GeseU UQt^ der.

* I

432 Manifeste cle ^empereur

nung: ,,da8 Nord - Amerikanische Passagier-OeseU^ sa cîtiren.

Art. 20. Und e8 wird ?erordnet , da88 diesea Gesetz fdr die Zeit ?on einem Jahr nach seinem Erlaas und VOD da bis zum Schluss der nSchslen Parlamenta-SitsuDg in Kraft bieiben soll.

Art. 21, Und e8 wi^ verordnet, dass dieaes/ Gesets durch eîn wâhrend der gegenwarligen Parlaments-Si- tzung erlassenes Gesetz abgeSndert oder aufgehoben wer- den kann.

Den 28. Mdrz 1848.

43.

\M% Manifeste de V empereur de toutes les Russies, en date de St. Pet ers- bourg, le ^ Mars 1848.

Après de longues années de paix et de prospéril^i FOccident de r£urope a éié subitement bouleyersë par des troubles qui menacent de détruire toute autorité lé- gitime et Tordre social tout entier.

Prenant leur origine en France, la révolte et l'anarchie se sont étendues promptement à rAllemagnei et le flot révolutionnaire! croissant dans la mesure des concessiooi des gouvernemens, a enfin atteint les états de nos alliée^ TAutriche et la Prusse*

Ne connaissant plus de frein , cette force aveugle menace aujourd'hui la Russie, que Dieu a confiée àuiH tre garde. #

Ici elle trouvera ses bornes.

Fidèle au glorieux exemple de nos ancétrM) invo- quant le secours du Très- Haut, nous sommes priiU à faire face \ nos ennemis partout oii ils se montteront| et fermement 'unis à notre sainte patrie, nous Gonduirons nos peuples à la défense de l'honneur russe et de lin- tégrité de notre territoire. Nous sommes convainca quo chaque Russe, chacun de nos fidèles sujets répondra avec |oie à Fappel de son souverain, que notre andw cri de guerre pour la foi, l'empereur et la patrie nous mon* trera encore le chemin de la victoire, et qii*alQr8|

de toutes les Russies. 433

plis de gratitude, comme nous le sommes actuellement de confiance envers lui nous dirons tous:

Dieu est avec nous. Ecoutez, peuples de la terre, et suivez la voix de Dieu qui est avec nous*

Donné à St-Pëtersbourg , le 14 (26) mars, Tan de grâce 1848, et de notre règne Je 23e.

Signé Nicolas.

44.

Publication du Journal de St. jPe-i848 tersbourg y concernant les commo-- tions qui agitent l'Europe occiden^ taie. En date du ^ Mars 1848.

Nous avons publié ces jours derniers le manifeste émis par S. M. Tempereur, à Toccasion des commotions qui agitent PEurope occidentale. Tous les fidèles su-^ jets de S. M. en auront compris le sens. C'est le lan* gage de la religion, le langage de la patrie, tel que dans les jours d'épreuve ou d'attente nos souverains le font d'ordinaire entendre à la nation russe. Habi- tués néanmoins à voir trop souvent dans l'étranger les actes ou paroles du gouvernement impérial donner lieu aux interprétations les plus fausses nous pensons qu'il peut être utile de prévenir, par quelques écîaircissemens, les conséquences erronées qu'on voudrait déduire de ce manifeste.

Ce serait se méprendre étrangement que de cher- cher à y découvrir quelque chose d'inquiétant pour la paix. Rien ne serait plus loin de la pensée du gouver- nement impérial. Mais en présence d'excitations dirigées du dehors contre nous-mêmes, il était naturel que l'em- pereur itt appel au sentiment national. En effet, non seulement en France, l'émigration polonaise trouve appui dans les autorités, mais en Hongrie, en Prusse, en Allemagne, ont retenti partout contre la Russie des cla* meurs provocatrices. Des corporations, des assemblées représentatives, même des feuilles semi-officielles, s'en sont constituées les échos, ^n a fait un crime aux gou- vernemens renversés, ou modifiés par l'émeute, des rap- ports de bonne intelligence, qu'ils entretenaient avec no-

Recudl gén. Tome, XL £e

434 Publication oJficieUe en Russie concern.

Ire cabiDet. â la nouvelle des éve'oemens qui ont amené la proclamation de la république en France, ou nous a supposé gratuitement des vues d'agression. Avant de savoir s'il nous conviendrait de sacrifier notre sang pour des intérêts étrangers, on a répudié hautement no- tre alliance. On s'est efiEorcé de faire un éppuvantail de notre nom, et, comme pour se prémunir contre toute in« tervention de notre part avant d'être sûr que nous me- nacions, on nous a menacés nous-mêmes.

La surprise est le seul sentiment qu'aient pu nous causer ces manifestations; car nous n'avons pas souvenir que la Russie ait, de notre tems, lésé les droite pu en- freint d'aucune façon l'indépendance de l'Allemagnew

L'histoire de 1812 est pour attester au monde de quel cAté es^ venue l'invasion. Elle dirfi si c'est mi profit ou au pjréjujice des peuples allemands que nous leur avons offert notre alliance. Les esprits inquiets peuvent donc se calmer. Pas plus en Allemagne qu'en France, la Russie ne veut s'ingérer dans les changemens qui ont eu lieu ou qui pourraient survenir encore dans la nature des gouvernemens. Elle ne médite pas d'agression. Elle veut la paix; elle en a besoin pour travailler sans di- version au développement de sa prospérité intérieure.

Que les peuples de l'Occident se lancent, s'ils le veu- lent, à travers les révolutions, à la poursuite du bon- heur social ; que chacun d'eux se choisisse librement la forme de gouvernement qu'il se croira propre. La Rus-* sie assistera, sans s'y associer ou s'y opposer, aux ex* périences qu'ils vont tenter. Elle ne portera point envie à leur destin, s'il sort enfin amélioré du sein de i'anar» chie et des désordres.

Quant à elle, c'est du tems et de la sollicitade éclai* rée de ses souverains qu'elle attend les progràs ultérieurs de sa condition sociale.

Mais, comme en dépit des imperfections et des mi* sères inséparables de tout état de société, de toute forme de gouvernement, si parfaite qu'elle soit, la stabilité est \ ses yeux le besoin le plus indispensable; cooune «ans cette stabilité il n'y a ni puissance politique au dehora, ni crédit, ni commerce, ni industrie, ni richesse natiooale au dedans, la Russie ne se laissera pas enlever cette sta- bilité si précieuse. Elle ne souffirira pas que la propa- gande étrangère vienne souffler chez elle le feu de la s^ dition; que, sous prétexte de reconstituer des natioaali-

les commotions qui agitent V Europe. 435

lés éteintes, on prétende détacher d'elle aucune frac« tion des membres divers dont se compose l'unité de son empire.

Si la guerre éclatait enfin, si des hostilités venaient ^ sortir du chaos de tant de bouleversemens, de tant de droits remis en question, de tant de prétentions rivales, la Russie examinera, dans son intérêt national) si et jus- qu'à quel point il lui convient d'entrer dans les que- relles d'état à état, de peuple à peuple.

Seulement elle ne perdra pas de vue les circonscrip- tions de territoire et l'état de possession auxquels elle a donné sa garantie, et elle est fermement décidée à nt point souffrir que l'équilibre politique et territorial, s'il venait à être modifié, puisse l'être a son préjudice*

Jusque-là, elle se maintiendra dans une stricte neu- tralité, spectatrice des événemens; inoffensive , mais vi* gîlante« En un mot, elle n'attaquera point, si elle n'est pas elle même attaquée; elle respectera scrupuleusement rindépendance et l'intégrité de ses voisins, si ses voi* sins ont soin de respecter son intégrité et son indépen- dance.

45.

Publication faite à Lima au mois iS4S de Mars 1848, concernant lés impor- tations de Vistme de Panama dans la république de Pérou.

Nach Art. 83 des Handels-Reglements kÔnnen von den EingangS'Abgaben fiir solche Europaische, Asiatische oder Nordamerikanische Waaren, welche von der Land- enge von Panama direkt nach Peru 'gebracht werden, wenn die Einfuhr auf einem fremden, an cinen fremden Kaufmann konsignirten Schiffe erfolgt, 10 Proc, weno sie auf einem fremden an einén einheimischen Kaufmann, oder auf einem einheimischen an einen fremden Kauf- mann konsignirten Schiffe erfolgt, 20 Proc, und wenn sie auf einem einheimischen an einen einheimischen Kauf- mann konsignirten Schiffe stattfindet, 30 Proc. in Staats- effekten bezahlt werden.

Ee2

436 Correspond, entre Lord Brougham

Da die z^rischen der Landenge und den Ittfeti an der WestktUte Amerîkas fahrenden DampfachifEe auf ih- rein Wege nach Peru die Hafen anderer Staatçn anlau- fen, 80 vraren die auf deoselben erfolgenden Eiafuhren voD der erwâhnten Begiinstigung bisher au8geicUoMeo. Nach einer Verordnuog vom 14. Mftrz 1848 sollen aie )edoch zu derselben zugelassen werden* wann die Waa* ren mit einem von deni Peruaoischen Konsul inPaoama visirten Certifikat. ûber ihre Einladuog in dîesem Hafeoy aowie mit den îibrigen in dem HandeU-Reglement vor- geschriebenen Dokumenten Avisbriefen , Faktoreo, Konno88ementen versehen 8ind, und in dem Peruani- achen EiDgang8hafen fe8tge8teUt wird, dass aie io keinem fremden Hafen ausgeladen sind.

Die LaduDgen von Seegel8chi£Een, welche in Zwiachen- hafen angelaufen 8!Ddy bleiben jedoch von der erwShnten Begun8tigung au8ge8chlo88en«

46.

1848 Correspondance échangée entre Lord Brougham et M. Crérriieux, Mini-- stre de la justice de la Republique française y au sujet de la naturali^ sation d^un Anglais en France. 7. Jluril 12 Avril 1848*

A. Lettre écrite par Lord Brougluun au Ministre

de la justice en France.

Paris, 7. Avril 1848.

Lord Brougham a l'honneur d'o£Erir sea hommagea à M. le ministre de la justice, et voulant sa Cairt natura- liser en France, il a demandé des certificata au Maire de Cannes (Département de Var) , il a résidé depuis treize ans, et il possède une propriété et a'eat fiût bâtir un château*

Ces certificats-là doivent être expédiés tout droit à M. le Ministre, et Lord Brougham le prie da vouloir bien faire passer Tacte de naturalisation dana la plus court délai possible.

et le Ministre de justice en France* 437 B. Réponse de M. Crémieux Ministre de la justice.

Paris, 8 Avril 1848. Mylord,

Je dois vous avertir des conséquences qu'entraînera, si vous Tobtenez, la naturalisation que vous demandez. Si la France vous adople pour Tun de ses fils, vous ces- sez d'élre Anglais, vous n'êtes plus lord Brougham, vous devenez le citoyen Brougham. Vous perdez à l'instant tous les titres nobiliaires, tous les privilèges, tous avan- tages, de quelque nature qu'ils soient, que vous teniez soit de votre qualité d'Anglais, soit des droits qu^ vous conféraient jusqu'à ce jour les lois ou les coutumes an- glaises, et qui ne peuvent se concilier avec notre loi d'é- galité entre tous les citoyens. 11 en serait ainsi, Mylord, même quand les lois anglaises n'auraient pas cette ri* gueiir à regard des citoyens anglais qui demandent et obtiennent leur naturalisation en pays étranger. C'est dans ce sens qu'il faudra m'écrire.

Je suppose bien que l'ancien lord chancelier d'Angle- terre sait les résultats nécessaires d'une demande aussi importante; mais il est du devoir du ministre de la ju- stice de la république française de vous avertir officiel- lement. Quand vous aurez formé une demande ren- fermant ces déclarations, elle sera immédiatement exa- minée.

Agréez, etc. Ad. Crémieux.

C. Seconde lettre de Lord Brougham adressée à

M* Crémieux.

Londres, ce 10 Avril 1848.

Monsieur le ministre,

J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre obli- geante lettre du 8.

Je n'ai jamais pu douter qu'en me faisant naturaliser comme citoyen français, je devais perdre tous mes droits de pair anglais et de sujet anglais en France ; je ne gar- derai mes privilèges d'Anglais qu'en Angletern?: en France, je dois être tout ce que les lois de France accordent aux citoyens de la république.

Comme je désire avant tout le bonheur des deux pays et leur paix mutuelle, j'ai cru de mon devoir de donner la preuve de ma confiance dans les institutions

438 Correspond, entre Lord Brougham etc.

françaUeSi pour encourager mes compatriotes anglais à 8*7 fier comme moi*

Recevez, etc. H. Brouohim.

D. Réponse du Ministre français.

Paris, le 13 Avril 1848.

Mylordy Ma lettre n'a pas été bien comprise; la vAtre ne me permet pas, à mon grand regret, de statuer sur votre demande.

Vous me faites l'honneur de mVcrire:

^Je n'ai jamais pu douter qu'en me faisant natorali- ser comme citoyen français, je devais perdra tous mes droits de pair anglais et de sujet anglais en France. Je ne garderai mes privilèges d'Anglais qu'en An^etmre; en France, je dois être tout ce que les lois de France accordent aux citoyens de la république.''.

Pavais mis dans ma lettre les expressimis les plus claires et les plus positives. La France n'admet pas de partage, elle n'admet pas qu'un citoyen fiançais aoit en même tems citoyen d'un autre pays. Four devenir Fran- çais, il faut .= que vous cessiez d'être Ajiglais; vous Qe pouvez être Anglais en Angleterre, Français en France; nos lois s'y opposent absolument; il faut nécessairemimt opter. C'est pour cela que j'avais pris soin de vous ex« pliquer les conséquences de la naturalisation.

En l'état donc, et tant que vous voudrez rester An- glais en Angleterre, c'est-à-dire tant que vous ne vou* drez pas abdiquer complètement et partout votre qualité de sujet anglais, et l'échanger contre celle de atoyen français , il m'est impossible d'accueillir votre demande.

Agréez, etc. Ab CasMiKins.

439

47.

Ordre de cabinet prussien du 8 Auril 1 848 1848, portant des réductions des taxes du porto aux postes.

Koniglicli Preussische Kabinets -Ordre ^ betreffend die Ermàssigung der Portotaxe fur Geld^ und

Packetsendungen.

Zur Ërleicbteriing des Verkehrs wîU Icli aufdenge* ineÎDSchaftlichen Bericht des FioanziniDisteriuiiis uod des General-Postamts in den bestehenden VorschrifleD ûber die Portotaxe einstweilen und bis zum £iûtrilt eînervoU* standigen Umarbeîtung derselbeo, nacbfolgeode Abânde- rungen hîermit genebmigeo:

1. Das Porto fiir GeldseâduDgen alkr Art, so wie fiir andere Sendungen, detét Werth aogegeben ist, soil sicb zusamineosetzen :

a) aus deui Porto fiir das Gewicbt .der Sendungeti naeh der Brîef- oder Fâckerei-Taxe und nach Maassgabe der Ëntfernung des Bestimmungsortes, und

b) aus einer Assekuranzgebiibr fur den angegebenen Werth.

Die Assekuranzgebiibr soll betragen : .

auf ËQtfernuogen unter und bis 10 Meilen:

fur baaresGeld. 1 OSgr. auf 1000 Thlr

fiir Papiergeld und Staatspapiere. 5 ,, ,, 1000 auf Ëotfernungen von 10 bis 50 INleilen :

fiir baares Geld. 20 1000

fiirPapiergeld und Staatspapiere. 10 1000 ,, auf Ëntiernungen iiber 50 Meilen:

fiir baares Geld. 1 Thlr. 10 1000

fur Papiergeld und

Staatspapiere. 20 „. lOOtf

Nach diesem Maassstabe soll die Assekuranzgebiibr be« recbnet werden:

fiir Sendungen unter und bis 50 Thlr. wie fiir 50 Thlr. ûber 50 100 100

100 Thlr V. 100 Thlr. zu lOty ,.

wobei aucb iiberscbliessende Betrâge Vofii Wénîger als Hundert Thaleru einein vollen Hundert ^feîcbgeachtet

440 Décret pour les réductions des taxes

werdeD. Der Betrag fur den EiDlieferungsscheui soll in der Assekuranzgebiihr einbegriffen sein. Ein Dekla- rationszwang findet ferner nicht mehr statt. Dagegen \vird im Fall desVerlustes einer nîcht deklarirten 6eld« sendung, oder einer Werthsendung, welche biaker dem Deklaralionazwange unterworfen war, kein Eraate gelai* 8tet. Dasselbe tritt auch bel BeschSdîgung derarligen Sendungen ein.

IL Das Porto fiir Packete soll, aoweit diesdben nicht ausschliesalich auf Eisenbahnrouten befôrdert werden, in welchem Falle nur die Hâlfte dea Porto nadi der bishe- rigen Taxe zu zahlen ist, nach einem Progresaionasatze Yon 2 Pfennigen pro Pfiind auf je 5 Meilen in grader Linle gemessen, erhoben werden. So lange das Porto nach der Pfundtaxe nicht mehr betrâgt, iat als der ge« ringste Satz fiir ein Packet das doppelte BrieFporto dihbIi der in Meinem Ërlasa vom 18. August 1844 festgeseti* ten Briefporto-Skala zu erheben. Portorestitutionen fiir jâhrliche bedeutende Versendungen Yon baarem 80« bergeld, Gold und andern Packereien finden fiir die Folge nicht mehr statt. Der General-Postmeister irird er- machtigt, die Garautieprèunie fiir Geldsendungen .in Be- trâgen Yon mehr als Tausend Thalern Yoriibergehend und verlaiifig auf drei Monate, auf die HSlfto des ge- setzlicheta Betrages allgemein zu ermMssigen. «- Die Be- stimmungen dieser Verordnung, welche durcb die Ge- setzsammlung zu piibliziren îst, sollen sofort in Anwen- dung kommen.

Potsdam^ den 8. April 1848.

Friedrich Wilbsui.

Bekanntmachung^ die Ermdsaigung der Poriotase fur Geld und Packetsendungen betreffend.

Mîttelst Allerhochster Kabinets-Ordre Yom 8. d* AL haben des Kônlgs Majestât geruht, einstweilen und bu zum Eintritt einer Yollstândigen Umart>eitung der Porto- Taxe , nachfolgende Abanderungen derselbea so geneb- migeu.

1. Das Porto fiir Geldsendungen aller Art, so wie fiir andere Sendungen, deren^Werth angegebea iit, aoll sich zusammensetzen : a) aus dem Porto, nach dem Gewicht der Senduiigeny

aux poste$ en Prusse. . \\ 441

nach der Brief- o^erKckerei-Tâxé'uDdDftch Mvief-» gabe der Entfernung des Bestionaungtorteey uod > b) au8 einer A89ekuivMia^-GdMibF fiir den abgegebeiMV Werthw Die Aasekuranz-Gebobr soll betragen:

aiif EntfernuDgeii untcr und biailO Meilaii: - -* < fur baares Oeld. lOSgr. auf lOOOTblr

fur Papiergeld und StaaUpapkre. 6 ^, jf tOOO -

auf Entfernung* iib. 10 b. 5QMeileBi: .

fur baarea Geld. ; : 20 ^„ ,,1000

fur Papiergeld iindStaatapapiere* 10 ff * i, 1000 i, aufEntfernungen iiber SOMeÙen: .

fîir baares Geld. I^TbbvIO ^, ,9 tOOO j^,'

fur Papiergeld imd ; . » , .

Staatapapiere. . ^. 20 »i ^«1000 ^^r. Nach dieaem AlaaMftabe foU die AsiekMrans^^biihr be^ recbnet werden:

fiir Sendungen unter a* bia SO Tblr» vi^.fiir fiOTbIr*

iiberSO 100 iOO' :

» n tt 1^00TUr..f«100Tblr,ftuf4)0

wobei auch ûberscbli^ende BetrMge. von weoiger ala

100 Thlr. einem yollen Hunderf. gleîçbSMcbl^t werden*

Der Betrag fîir den. E^iU^ferungiatheiir aoU-indeç

Assekuranz-Gebiihr einbegri^en i^ein.; £iii..De(p|araliion»«

zwang findet femer nicbt 'mdir .^tiltt, dagegen wird iin

Falle einea Verluates einer nicbt deklarsrlen Geldaendnog

oder einer WertJiaeadaQg » wekbe bifbev.deoi Dekla*

rationszwange unterworfen war, kein Ersatz gdleiale|^

Dasselbe tritt auch bct 'Befdiiidiguog derartiger Seodito*

gen eîn.

IL Das Porto fiir Padtete aoU, aowait dieadben nicbt. ausschliesslîch auf Eisenbabprooten befôrdert werden, in welchem Falle nur die HÙfte dea Porto nadi der bia» herigen Taxe zu zabl^n îat, iiacb . einem Prograsaioiia- Satze Ydn 2 Pfennigen pro Pfund aof je S.M^ho, in gerader Linie gemeasen , erbobeii wenUp* ; 80 laiige das Porto nach der Pfund-Taxe nichi melir. batiâgti ist als der geringste Satz fiir ein P«(dke| daa doppdte BriaC* porto nach der in der . AUer|iôchf tfm Ordc» fiom I& An- gu8t 1844 featgeaetztaii &vefpor^Akal|i nn. ^.«riNbto. Porto-Reatitutionen fîir {Mbrliehe bedatHand^ Ynuraendcuir gen von baarem Silbergeld, Gold rund anderaii.Pliektrei(|i9 finden in der Folge nicbt rnebr at^ GMWhMtig bttp ben des Kônigs MajesUit su genebiiiigsn gatii)ilj d^ ^

442 Décret pour les rédactions des taxes

»

Garantieprâmie Hir Oeldêendungen in BetrSgen tou mehr ait 1000 Thalern yorabergehend uad ?orlâufig aaf drei MoDate auf die Hâlfte des gesetzlicheo Betirigêft allge- mein ermassigt vrerde. Die vorstehenden AUerbSebsten Bestimmungen sind yod )eder Post-AAstalt mît âèitf Tàga in Ausfdhrung zu brlngen^ welcher auf den Tag iei Ein- gangs dieser Verfugung foigt. Zur ErlSnterûng wird bemerkty da88 die Brief- und die Geldporto-TasCé nach dem Porto-Tax-Regulatiy toni 18. Dezembéf 1824 au- aaer Kraft trltt. Fur die Packet-IVMrrofa±6 bîeiben die bisherigen ProgressionésStze bestehen. Es ist ab^ fiir jeden Progressionssatz nicht ferner 3 Silbérpfennije pr* Ffd. , sondera j weon die Befôrderung g&ùz oder thaii- weise auf gewobnlichen Routen erfolgt, 2 Silberplennige, wenn solche aber ausschliesslich auf Eisenbéhiien erfolgt| 1^ Silberpf. pn Pfd. auf je 5 Meilen zu erbeben, wo^ bel )edoch das doppelte Briefporto nach der efmSssigten Brief- Portotaxe das Minimum des zu erhebenden Porto bildet.

Sendungen mit Papiergeld und Dokumenten werden ausser der Garantie -Prâmie mit dem Porto nach der Schrifttaxe, Sendungen mît baarem Gelde und sobitigem deklarirten Werthe mit dem Porto nach dèé Facke^ia$ belegt. In Absicht aof Verpackung tind Befôi^déhing derartiger Sendungen bleîbeh die bestehendën Torichiff* ten in Kraft.

Die Assekuranz-Prâmie betragt fiir baares Géld for Summeii bis 50 Thir.

auf Entferaungeii unter und bis 10 Mëilen } 8fff. f, ûber 10 bis 50 Meilen. 1 ,y

,y 50 Meilen; 2

Fiir Summen iiber 50 bis 100 Thlr. das Dto^pèhâ der Yorstehenden Betrage, ohne Ërm^sigung fiir filbèr- schiessende Summen unter 50 Thlr.

Fur Papiergeld und Staafspapiere wird die HfflftSè' der roHtiehenden Satze erhobien.

.'f'iir Sendungen gemisch^en Inhalts (mit Irâatém Geldie unfd Papiergeld oder Dokumenten) Vrird das Porta nadi de^ Packettaxe erhoben. Die Assekuranzgc/biiht'-iAt for dei'gleicheii Sendùngêtf bis 100 Thlr. naèh dé^ A^sdiaf* fenheit desjenigen Théiles der Sendung anszutabcit*en/ trél* che dén grôsseren Betrag bildet. Sind dîè BetrSge iMtn baarem Gelde und anderen Werthen gleich, S6 ht «Be Assekuranz-Prâmie nach dem niedrigslen Satze za erhe-

aux postes en Prusse. 443

ben; bel geDiîschten Senditngen iiber 100 Tblr* wird die Assekuranz-Prâmie fur jedeii Theil der Sendung beson- ders berechnet und erhoben. Deo Maassstab fiir die EDtfernuDgeD, nach denen die Garantie-Prâmie zu e^kc- hen ist, giebt die Briefporto-Taxe in der Weise, dass der niedrigste Satz fiir Seûdungen nach solchen Orten erhb* ben wird, bis wohin da^ Brîef porto 1 Sgr. oder 1^ Sgr* betragt, der folgende hôhere Satz fur Sendungen nach Orten y bis wohin das Briefporto von 2 bis 4 Sgr. ein- schlîesslich betrâgt, und der hôchste Satz fiir aile ûbri* gen Sendungen.

Bei Summen iiber 1000 Thb. tritt vorlaufig bis zum 1. Juli d. J. fiir Sendungen in baareœ Gelde uAÛ in Pa- piergeld eine £rinassigung der Garantie-Pramie auf die Halfte der vorétchenden Sâtze ein. Auf Sendungen von Dokumenteui Staatspapieren oder mit sonstigem dekla- rirten Werthe findet dièse aweitweisé Ermâsigung nicht Anwendungé

Da Scheingeld fiirGeld* und Werth-Sendungen inZu- kunft nicht mehr zu erhieben îst^ so ist das Scheingeld-Conto zu schliessen, und die nooh zu berecboenden Betrage sind gehôrig zu vereinnahmen* Dass die Vereinnahniung rîch- tig eriolgt, ist von dem Vorsteher einet )eden Post«An« stalt neben dérselben amtlich zu bescheinigen. Dienoch vorhandenen Scheine werden vorlaufig als Gratis-Scheine verwandt. Fiir rekoBimandirte . Brîefe wird die fiir die Rekommandatîon zu entrichtende Gebtihi bei dem Porto mit eingehoben und in deo Karten berechnet. Soweit mit auslandischen Post-Yerwaltungen feste Grenz-Porto« sâtze fiir Paket- und Werth-Sendungen verabtedèt sind, bleiben solche bis auf Weiteres bestehen. Im UebrigeD kômmen die vorstehenden Bestiromungen auf aile zur Preussischen Postkasse fliessende Porto*Bezuge in An* wendung. #

Berlin^ den 9. April 1840.

Der General- Postmeisten

VON SCHAFER.

444 ^m des étrangers

48.

^MS Bill des étrangers^ adopté par le parlement d^ Angleterre et publié en

Avril 1848.

Art. 1 Lorsque Tun des prindpaax secrétaires d*ë- tat de S. M. ou le lord-Heu tenant ou tout autre |{OOTer» neur de la partie du royaunie-uni appela l'Irlande, par mandat signe de lui, insëré dans la gazette de Londres ou de Dublin, aura ordonné que tout ou tous étrangers se trouvant 'dans ce royaume ou qui pourront j airiver quittent le royaume dans le dëlai spécifié audit mandati si lesdits étrangers refusent ou négligent sctemment et méchammant d*obéir audit mandat, ou s'ils sont trouva dans le royaume ou toute partie du royaume, contraire ment aux prescriptions du mandat, le principal secrétaire d'état de S* M , ou le lord •lieutenant, on autre goa?er- neur de l'Irlande, ou son premier secrétaire ou tout juge de paix, maire ou premier magistrat de toutes vOles pourra Faire arrêter lesdits étrangers et les faire conduire à la prison ordinaire du comté ou de la Tille ils au- ront été arrêtés, pour y rester, sans hculté de donner caution, jusqu'à ce qu'ils soient renvoyés du rojraume en vertu de l'autorisation ci* dessus.

Art. 2. Tout étranger ayant refusé on négligé aciem- ment et méchamment d'obéir au mandat prédtéi iem coupable de méfait {misdemeanour) j et en étant atteint et convaincu, sera, a la discrétion de la cour, condamné à uu emprisonnement d'un mois pour le premier délit et de douze mois pour toute récidive.

Art. 3. Tout principal secrétaire d'état de 8. M. on lord-lieutenant ou gouverneur d'Irlande , dans le cas oJi ils appréhenderaient que lesdits étrangers n'obéiraient pas sur-le-champ aux injonctions du mandat, ou en cas d'ar- restation desdits étrangers pour refus ou négligence d'o- béissance au mandat, avant que lesdits étrangers ne su* bissent ou après qu'ils auront subi le châtiment infligé, confieront lesdits étrangers \ le garde de l'un dee messa* gers de la reine ou de toutes autres personnes qo^Is vou- dront, à l'eiTet de les conduire hors du royaume, à la condition toujours que, quand lesdits étrangers (non tn-

adopté en Angleterre. 445

core condamnés) allégueront un motif ou une excuse pour n'avoir pas obëi au mandat, ou une raison pour qu'il ne soit pas exécute ou demanderont un délai, il appartiendra aux officiers d'état susnommés d'apprécier la portée et la suffisance de l'excuse ou des motifs allé- gués, ou de statuer à cet égard.

Les messagers de la reine à qui auront été confiées les |>ersonnes desdits étrangers devront faire connaitre lesdites excuses et raisons à qui de droit, afin que l'exé- cution du mandat soit suspendue jusqu'à ce qu'il ail été statué sur la validité de l'excuse ou de la raison invo- quée. Lesdits étrangers demeureront provisoirement sous la garde desdits messagers jusqu'à ce qu'il ait été statué, à moins que le premier secrétaire d'état, le lord-lieute- nant ou autre gouverneur de l'Irlande n'ait ordonné la mise en liberté des étrangers avec ou sans caution.

Art. 4. 11 est entendu qu'aucune des dispositions du présent acie ne s'étendra à aucun ambassadeur ou autre ministre public étranger d&ment accrédité, ni aux domes- tiques desdits ambassadeurs ou ministres publics inscrits comme tels conformément à la loi, ou en service auprès de l'ambassadeur ou du ministre. Elle ne s'étendra pas non plus aux étrangers ayant résidé dans ce royaume depuis sept ans au moment de l'adoption du présent acte.

Art. 5. Le présent acte sera en vigueur pendant une année, à partir du jour de son adoption et jusqu'à la fin de la présente session du parlement.

Le présent acte pourra être révoqué ou amendé dans la présente session du parlement.

49.

Ukase de lEmpereur Nicolas du 17 1848 Mai 1848 Sur les Imprimés impor- tés de Vétranger en Russie.

Nach einer am 7. Juli 1848 publizlrten Bekanntma- chung hat S. M. der Kaiser am 17. Mai befohlen:

1. Flir aile vom Auslande ins Reich eingefuhrten Bûcher soll an den ZoU-Aemtern ein ZoU von 5 Kopk. Sîlb. fur jeden einzelnen Band, welchen Volumens und welclier Form er auch sei , erhoben und dabei jedes

446 Ukase russe sur les Impr. importés de tétr.

broschîrte Heft der heftweise crscheioenden Schriften fiir eînen Band angenommen werdeo. For Bâcher y die in UDgehefteteo Bogen eînkommeo, fur periodische 8diri&> ten , Zeitungen und Journale isl ein ZoU von 5 &opk* Silb. per Pfund zu erheben. Fiir Romane und Novellen wird ûberdiess ein Zusatzzoll von noch 5 ELopk. Silb. erboben.

2. Vom Zoli sind befreit:

à) Biicher, die den inRussIand befiodlichen audSndi- schen âîplomatischen Personen zugeBchickt werden;

b) Bùcber, v^elche die Kaiserl. Universitftten , Aka- demieen und andere gelehrte und Uoterrichta-An- Btalten vçrschreiben , die daa Recht haben, ihr» Biicher cenaurfrei su erhalten;

c) Biicher, Zeitungen und Journale, die mit der Poil eingesandt werdeo;

d) Biicher, welche Passagiere und Reisende mit tich bringen, und die in Russland herausgege&enen, ina Âusland gefiihrten und vrieder suriickgebnchten Biicher;

é) die im KoDÎgreîch Polen gedruckten;

/) die in bebrâischer Sprache gedruckten, fiir welche es ein eigenea Règlement giebt.

3. Wenn auf Grundlag/» des Censur-R^glemeuta ver- botene auslandische Biicher wieder iiber die Grfinze hin« ausgeschickt werden, wird der bei deren Einfuhr erho- bene ZoU den Eigenthiimern zuriickbezahlt.

4. Bûcher, fur welche im Laufe von 12 Monaten der Zoll nicht entrîchtet wordeo, verfallen der Krone auf Grundlage des Art. 796 der Zoll - Ordnung. Von diesen werden die erlaublen ôffentlich vereteigerti die anderen dem Censur -* Comité fiir aiislfindiache Biicl|er| zur Aufbewahrung in dessen Bibliothek, iibergeben.* Der gegenwartig bestehende Zoll fiir den Biièhèr-Eiiiband wird beibehalten.

447

50.

Loi donnée dans les Etats-unis d^A- 1844 mérique concernant les hâtimens por- tant des passagers. En date de Washington, le 17 Mai 1848.

Sec. 1. Von dem zum Kopgress versaaiiii^lten 8e- nate und Reprasentantenhause der Yer. SUaten yop Amerika sei beschlossen , da83 aile Sçhiffe, sowohl der Ver. Staaten als irg?nd eîne^ andern Landes, welche fur funfzig oder mehr Pas^agîere (aodere aU Kajûten- Paisagiere) dem Gesetze gemâss genûgenden Raum ba- ben, sobald aie ziim Transport splcber Paa^agiere zwi- schen den Ver. Staaten upd £uropa benutzt Wjsrdeii« ein Haus (house) ûber dem Gange (passage Yr9îy) baben soUen, welcher nacb dem tûr solcbe Passagiere iinter dem Deck bestîmmten Rauip ii^brt. Dasselbe muss an dem Decke, oder den Sc^eerstôcken der Lucke sieher befestigt sein, zweiTbûren haben, deren Schwelleii we* nigstens ein Fuss ûber dem Deck liegen und die ¥^. ein» gerichtet sein miissen, dass eine Thuir oder ein Fenster des Hauses zu jeder Zeit zur Liiftung offen gelassen werden kann \ und aile so benutzten Schiffe, welcbe ein hundert pnd funfzig solcher Passagiere oder mebr Kib- ren konnen, sollen zwei splcber Hâuser baben, und die Treppe oder Leiter, welcb^ zq dem obgenanoten Raume hînabfiibrt, soll mit einem Gelânder von Holz oder star- kem Tau verseben sein ; jedocb mit der Maassgabe, dass in ScbifPen, welcbe drei bleibepde Decke baben, solcbe Hâuser durch ^booby^' Lucken ersetzt werden diirfen.

Sec. 2. Und es sei ferner bescblossen, dass ein je- des solcbes SQ benutzte Scbiff, welcbes mebr als ein bun- dert solcber Passagiere gesefzlicb fiibren darf, wenig- stens zwei Ventilatoren, um den Raum, oder die Raume^ welche von diesen P^ssagieren eingenommen werden, zu reinigen, baben soll; wovon der eine in dem bin- tern Theile des Raumes oder der Râume und der andere in dem vordern Theile derselben angebracht werden soll, und soll der éine von ihnen ein Aussauge-Ventil (exhausting cap) baben, um die schlecbte Luft zu tôt* fernen, und der andere ein Zufiibrungs-Yentil, um die frische Luft hinunterzubringeo; welcbe besagten Ventilato-

448 I^oi américaine concern. leb bâtimens

ren einen der Grosse des zu reinigenden Raumes oder derzu reinigendeD Râume aDgemesseDen Umfaog haben aollen, nèLmlich, wenn der oder die R&ume zur Aufnahme voo zwei handert solcher Passagîere gesetzmSssig berechtigen,aoli der UoifaDg solcher Veatilatoreo , eines jeden dertelben, ei- nem Cylinder von zwôlf Zoll Durchmester im Lichten gleich sein und Yerhâltnissmlissig fiir grôssere oder klei- nere Râume, und aile solche Ventilatoren solieD wenig- stens vier Fuss und sechs ZoII âber das obère Deck ei- nes solchen Schiffes hinausgehen und von der bewtthr- testen Form und Ëinrichtung sein: mit der Maaasgiibe, dass wenn aus dem nach Vorschrift Yon Sec 7 dièses Gesetzes zu erstattenden und zu genehmigenden Berichie hervorgeht, dass solches Schiff auf irgend eine andire Weise gleich gut geltiftet ist, dièse andere Weise der Lûftung als eine Erfiillung der Verfugungen dieser Sec- tion angesehen und gehalten werden solh

8ec« Und es sei femer beschlossen , dass ein fe- des Schiff, welches mehr als funfzîg solcher Passagîere fiihrt, zu ihrem Gebrauche auf dem Verdecke wenigstens eine Kanibuse oder Kochstelle bedeckt und bequem ein- gerichtet, haben soll, deren Grosse gleich vier Fuss LSnge und ein Fuss sechs Zoll Breite fur jede zwei handert Passagîere sein soU, und es soll in der TorerwShoteii Weise in diesem Verhëltniss fiir eine grôssere oder klei- nere Zabi von Passagieren Vorkehrung getroffen wer- den : vorbehaltlîch indessen, dass nichts von dem hiwin Enthaltenen das Recht benehmen soll, dergleichen Ein- richtungen zum Kochen im Zwischendeck zu macheDy falls solches fur wiinschenswerth erachtet werdeo aollte.

Sec 4. Und es sei femer beschlossen, dass allé vrie obengesagt benutzten Schiffe zum Gebrauch solcher Faa* sagiere zur Zeit, dass sie den letzten Hafen verliaeen, von welchem solches Schiff segelt, unterm Verdeek wohi verwahrt, fiir einen jeden Passagier am Bord haben soUen: wenigstens funfzehn Pfund gutes Schiibbrol» zehn Pfund Reîs, zehn Pfund Hafermehl, sehn Pfànd Weizenmehl, zehn Pfund Erbsen und Bohnen, ffinf und dreissig Pfund Kartoffeln, eine Pinte Essig, séchzig Gal- lons frisches Wasser, zehn Pfund gesalzénes Schweio»- fleisch, frei von Knochen, ailes von guter QualtUiti und geniigenden Vorrath Brennmaterial zum Kochen: fedoch darf an Plâtzen, wo entweder Reis, Hafermehl, Wei- zenmehl, oder Erbsen und Bohnen nicht von guter Qqêt

portant des poêsàgers. 449

lital und zu btlligeD« Preisen anxusdbaffen sind , di« Menge eioes jeden oder irgend eines der andern za* letzt genannten Ârtiklsl dafâr Termehrt und an de* ren Stella gesetzt werden; und falls Kariaffeln oicbt billlg anzuschaffeD eitidy so darf ein Pfuod einea je* den der besagten Artikel an die Stalle von ftinf Pftind Kartoffeln gesetzt werden; und die Fiihrer eokfaer Schiffe soUen einem jeden Paeeagier wôcbentlieb we- nigstens einen zehnten Tbeil der vorgenannten Nah* rnngsmittel uberliefem ^ aBznfaagen von dam Tage des Âbsegelns; und tagUcb vrenigstene drei Quart Waaser und genugendèe Brennmaterial zum Kocben; und faUs die Passagiere am Bord irgend eines eolcben Schifies^^ welcbem die Nahruogsniittel^ die Feuerung und das Waa- ser, welcbe hier Yerlaogt> warden, nicht wie vprgesagt angescbafft sînd^ zu irgend einer Zeit auf achmale JELoat gesetzt werden soUten, wiibrend ii^end einer Reise, so soll der Fiihrer oder Éigner irgend eines solchen 8chif« fes einem jeden Passagiere, der auf scbmale £Lo8t gesetzt sein môchte, die Summe von drei Dollahi fiir jeden Tag, an welchem de solcber schmalan S.ost werdan aosgesetzt gewesen sein, beaahleni .,waldie in dem Bit* zirks- oder Districts-Gericbtshofe der Ver. Staaten ein-f zutreiben sind: vorbehaltlich nicbtsdestowenigcàr, . dasa nichts von dem hierin Enthaltenen irgelld einen Psusa* gier verhindern soll, mit E&vdlligung des Scbiffsfiihrers» die hierin verzeichneten Nahrungsmiltel fiir sich selbst an* zuschaffen, und, falls in goter Bescba£Eenheit an Bord ge* bracht, soll solches die Bestimmungen dièses Gesetzes in Bezog auf Nahrungsmittel vôUig erfiillen: und vorbe* hâltlich femer, dass irgend ein Passagier aucb, mit Eiii'* vrilligung dès SchiiÏBfiihrers, fiir sich in andem und verschiedenen Nahrungsmitleln eiiit Aequivalent fiir die erforderlichen ansefaaffen mag; und ^^îls sie.^hne Ver» schwendung oder Vernachlissigong von Saiten desPas- sagiers oder unvermeidlicben Zufidl, sich als uogeniigtod erweisen sollten und der Schifisfahrer solcbentPajMagfereu wShrend des Restes der Reise aqgemessene Nabrunjiftniittsl darreicht, so soll dies in Béadg auf NahrungsmUal-Mcli eine Erfiillung der BestiBumungan dièses 0«setsee ^iisiii. Sec 5. Und es set i erèer beashlosiien» dassdfRjPiîli* rer irgend eines so benuta^en SchiffisàJhiardiircb <emMi* tigt wird, unter den Passsi^eren ^ote Zacht .luid. sddia* Gebrauche der Reinlichkett . .^akeclil . «a arjialtèn.^ . ^.

Recueil gên. Tome XL =FC

450 Loi américaine concern. les bâiimens

zur ErfaaltuDg und Beforderung der Gesandheit gereichen; und zu diesem Ende soll er veranlasseoy dass di^enigtn Regeln, welcbe er zu diesem Zwecke aubteUen wird, vor dem Absegeln , am Bord eines solchen Schiffes an emem den Passagieren zug&nglichen Platze aogeheftet werden und dieselben wlibrend der Reise so angeheftet erhalteo; und es wird besagtem Schiffsfuhrer hierdurch zur Pfiicht gemachty zu veraulassen, dass der yoq den Passagteren eingenommene Raum zu allen Zeiten in ei* nein reinlichen, gesunden Znstande gehalten werde; und es wird von den Ëîgnern eines jeden ao benuUten Schif- fes verlangt, die Verdecke und aile Theile besagten Râuines so zu bauen , dass er griindlich gereinigt wer- den kônne; auch sollen sie fur einen sicbern pneienden Âbtritt oder Water-closet zum ausschliesslichen Gebrauche von jedem Hundert solcher Passagiere sorgen. Und wenn das Wetter der Art ist, dass gedachte Passagiere mit ihren Betten auf dem Verdecke nicht versammelt wer- den kônnen, soU es die Pfiicht des Fâfarers eines jeden solcheo SchifPes sein, das von solchen Passagieren ein- genommene Deck mit Kalk oder Chlor oder einem utr dern gletch wirksamen desinfizirenden Mittel reinigen au lassen , und auch zu denjenigen andern Zeiten» al^be- sagter Schtffsfiibrer es fiir nothwendig balten mag.

Sec. 6. Und es sei ferner beschlossen, dass der Fohrer und der Eigner oder die Eigner irgend eines so benuti- ten Schiffes, welches nicht versehen sein wird mil dem Hause oder den Hâusern iiber den Gèingen, wie solche in der ersten Section dièses Gesetzes vorgeschriabeo sind; oder mit den Ventilatoren , wie in der swailen Section dièses Gesetzes vorgeschrieben ; oder mit den Kambusen oder Kochstellen, mit den Verdecken iiber denselben , wie in der dritten Section dieaea Gesetzes vorgescbrieben ; ein Jeder fur sich an die Ver. Stantsn die Summe von zwei hundert Dollars verwirkt hnben und bezahlen soU, fur eine jede einzelne Verlttaung der Bestimmuogen einer |eden der besagten SectionsBf oder fiir eine jede einzelne Unterlassung, ihnen nadh- zukommen; und- funfzig Dollars fiir eine jede «naelae Vernachlftssigung oder Verletzung irgend einer der Be- stimmungen der fîinften Section dièses Gesetzes» wdche gerichtlich einzutreiben sind in irgend einem Beurks- oder Dislricts-Gerichtshofe der Ver. Staaten» innerhalb dessen Gerichtsbarkeit besagtes Schiff angehtmmea

portant des passagers. * 45 1

von welcheni et abzogehen bereit 8ein mag, odier an ir* gend ainem Platze innerhalb der GerichtsliarkaU soldier Gerkhtshôfe, wo immer der Eigner oder die Signer oder der Fiihrer eines solchen Schiffee angeIrojBEen werdtn mag.

Sec. 7. Und (BS sei ferner besclilotsen, dass der ZpU- einnehmer in irgend einem Hafen in den Vcnr. StaateU| wo irgend ein so benatztes Sehiff ankooinien oder y<Mi welchem irgend ein solches Sehiff abzugebaa bereit: imn mag, einen der Zollinspektoren solchen Hafena anttelltn und anweisen aoU, dièses Sehiff lu ontersuchen snd ihoi schriftlich dariiber zu berichten, ob "die Vorschrilten der ersteo, zweiten, dritten und fânften Sectionen die» ses Gesetzes in Bezug auf solches Scbiff erfnllt wordèo sind, und falls dieser Bericbt die Erfîillung nachweben wîrd, und durch den Einnehmer gutgefaeissen worden isl» soli er als biindiges Zeugnisa daftir angesehen und gebalten w^erden»

Sec* 8. Und es sei fernmr beschlossen, dase die érste. Section des Gesetzes^ génannt: „Gesetz liber den Trasa* port von Passagteren auf Kauffahrtei-^Scbiffen/' geneh» migt den 22. Februar 184 7 y dabtn verbessert werde, dass wenn die Hôhe oder die Enifernung zwischen den Verdecken der Schiffe, auf welche in der genanntén Sec^ tion Bezug genommen ist, vreniger aïs secfas Fuss und nicht wenîger als fdnf Fusa sein wird, einem jeden Paa- aagiere voile sechtebn Fuss Deokoberfllîcfaey anstatt vier^ zehUy wîe in genannter Section verseschrieben , bewil* ligt werdén sollen; und wenn die' ndbe odek' die *Ent* fernung zwischen den Verdeclken weniger als (iinf Fuse aein wird, einem jeden Passagiere voile zwei und zwan* zîg Fuss Deckoberfllîc](iebewillîgt werden aollen; und wenn der Fiihrer irgend eines solchen Scfaiffeiaif Bord seines Schif- fes in irgend einemHafen der Ver.Staaten einegrëssereZahl Passagiere nehmen soUte , als durch dièse Sectibn bewilligt wird , mit der in besagter erstea Section des Gesetzes von 1847 bezeichneten Absicht, oder wenn der Fiihrer irgend eines solchen Schiffss in ebiem fremden Hafen eine grôssere Zabi Passagiere an Bord nidunen niid' ln^ nerhalb die Hoheit der Ver. Sîaafen bringen s6Ulei^''kIa durch dièse Section erlaubt isf ^ besagter- 6chiiUifiliri«^ eines Vergehens schuldig erathtel werden, ond nàcbdem er desselben uberfëbrt sein wM, aujF die^Wéise beatraft werden soU , welche ^r Beifrafong viNi Pereonett

Fr2

452

gesetzl ist , die eioer Verletzung des vorgenannlen 6e- setzes uberfuhrl sind ; iind bei der Berechnung der Zalil der Passagîere am Bord solcher Schiffe solien aile Kin- der unter iem Aller von einein Jahre, zur Zeit der Ein- schîffiJDgy voD solcher BerechnuDg ausgeschlossen sein.

Sec. 9. Und es sei ferner beschlossen , dass dièses Gesetz in Kraft treten soU, riicksichtlich solcher Schiffe» welche von Hafen in den Ver. Staaien segeln, in dreis- sig Tagen von der Zeit seiner Genehmigiing; und hin- sichtlich eines jeden solchen Schiffes, welches von Hfi* fen in Europe segelt, in sechzîg Tagen nach solcher Ge- nehmîgung ; und es wird hierdurch zur I*flicht des 8taats« sekretairs gemacht, in den Hâfen von Europe von diesem Gesetze auf solche Weise Anzeige zu machen , welche er geeignet halten mag.

Sec. 10. Und es sei ferner beschlossen, dass die erste Section des Gesetzes, betitell: y,EÎQ Gesetz sur Regiilirung der PassagierschiiTe/^ genehmigt den 2. AUn 1819, oder irgend ein anderes Gesetz, soweît solche die 2^hl der Passagîere auf zwei fur jede fânf Tons be« schrânken, hierdurch widerrufen vvird. Genehmigt den 17. Mai 1848.

51.

1848 Décret du gouvernement des Etats-- unis d'Amérique du H Mai 1848 sur le traitement des marchandises de la Prusse importées par des bd-

timens français.

J^erfUgung^ die Zula^sung und Behandlung der auf Iranzôsischen Schiffen eingehenden Preusn^

schen PVaaren hetreffènd.

Durch Verfiigung des Schatzamts vom 19. Juli 1847 war angeordnet worden , dass auf den zwischea Havre (Cherbourg] und New -York fahrenden FranaôsisdMB Dampf-Packetschîffen nur Franzôsische und Sehwaiiar Waaren in die Ver. Staaten eingefîihrt werden dSrfiepk

Auf die dagegen von Seiten der K6nigl. Prausa. Re» gierung erhobene Beschwerde^ und mit Mckaic^ aqf

Déclar. du Brésil conc, les navir. portugais. 453

eine io den Ver. Staaten Vor Kurzem ergaogene gerîcht- lîche Ëntscheidung , hat die RegieruDg der Ver. Staaten iiDterm ^ Mai 1848 anerkànnty dass auf den gedacbten SchiffeQ auch Preussiscbe Waaren io die Ver. Staateu eiDgefdhrt werden diirfen, und dass die auf diesem Wegé eingehenden Preiissischen Waaren keinen hÔheren Ab« gabeo .unterliêgen, als wenn dîeselben auf Preiissischen oder Amerikanischen Schîffen eingefiibrt waren, alse^ namentlich dem in Sect. 11 der Tarifakte vom 30. An- gust 1842 vorgeschriebenen DIfferentiaIzoll nicht unter<* worfen sind.

52.

Déclaration du Ministre des rela- is^s tions extérieures de Brésil, concer- nant les navires de Portugal. En date du 19 Mai 1848.

Der Ëndes Unterzeichnete, Staatsrath Sr« Majestât des Kaisers, Minîster der auswârtigen Ângelegenheiten, em- pfing unter gestrigem Datum die Note, welcbe Sr. José de Vasconcellos e Sousa, ausserordentlicher Gesandter und bevollmachtigter Minister I. M. dt^r Allergetreusten Konigin , an ihn gericbtet, welcbe im Namen der Re- gterung seîner erhabenen Gebîeterin und in Beziebung auf das Cirkular unseres Ministeriums vom 4. Oktober vergangenen .labres, welcbes dai Dekret vom 1. dessel- ben Monats begleitele, erklârt, dass iu Portugal die er- lassenen Befeble in voiler Ausfiibruri)g stânden , damit, was den direkten Handel betriift, die brasilianiscben Scbîffe in seinen Hafen wie einheiniiscbe aufgenommeA wiirden , in Beziebung auf jedwede Abgaben oder Ha- fenunkosten, zahlbar dem Staate odér an Prîvatpersonen fur die der ScbilFabrt notbîgen Dienstleistungen , ebenso wie in Hinsicht der Abgaben im Zollamte. In Be- tracht der oben erwâbnten Ërklârung, welcher Sr* Vas- concellos e Sousa macbt, hat der Unterzeichnete die £hre, ibm niitzutheiien, in Erwiederung seiner vorer- wâhnten Note und im Namen der kaiserlichen Régie» rung, dass auf gleiche Weise die portugîesischen Schiffe

454 Publication sur la réduction du porto

wie einbeimische betrachlet sein soUen, so weil es den direkten Handel betriffir, in Beziebung aaf {edwede Ab- gaben iind Hafenunkosten , zabibar dem Staaie oder an Privatpersonen fiir die der Scbiffabrt notbigen Dienst- leistungen, eben so wie fdr Abgaben im 2jol]aflitey in Uebereinstimqiung mît dep Verordniing in dem Dekrete ▼om 1. Oktober des vergangenen Jabres/ sobald. es in Ausfâhning gebracbt wird. Der Uoterseichoete bat ausserdem dîé Ebre, 8r. Vasconcellos e Sousa niitzo- Ibeilen^ dass auf Veranlassung dièses Vertrages, noch am beutigen Tage der Befebl an das Marinedepartement abgebt, dass scbon von jetzt an dort die portugtesiscben Scbîffe fur ihre Passe dasseibe zu bezablen baben, was die einbeimîscben entncbten, indem sie in dieser Bezie- bung mit jenen in eine Kategorie gestellt bleiben,

Rio de Janeiro, am 19. Mai 1848.

Ministeriiim der auswSrtigen Angelegenbeiten.

Antokio Paulino limfo ds Abrbv.

53.

1848 Publication du gouvernement autri- chien, faite au mois de Mai 1848i sur la réduction du porto des postes.

Um dem allgemeinen Verkebr, nocb ebe es m^licb ist, durcbgreifende Reformen in der EinricbtUDg der Post-Anstalten vorzunehmen, jede zulSssîge Ërleicbtemng zu gewâbren, bat der Minîster-Ratb folgende Aenderun- gen des bestebenden Porto-Regulativs der K. Post-An- s^lt vom Jahre 1842 beschlossen:

1. Der Portosatz fiir den einfacben Brief wîrd auf die EntfernuDg bis eînscbliesslicb 10 Meilen Ton 6 Kr. auf 3 Kr. CM* berabgesetzt; fïir die Ent- fernungen von 10 bis 20 Meilen, dann fïir ails iibrigen En t fernungen , baben die bisberigen Por- toslîtze von 6 Kr. und 12 Kr. fortan zu gelten.

2. Die Abnahme einer besonderen Bestellungs-Gebiihr fiir die mit der Briefpost eingelangten, in dia Woh- nung der Empfânger zugestellten BriefpoatMndiNH

des postes en Autriche. ^ 455

gen hat în allen Orten, w|> Aeraria1po8tâmter be- stehen, und Insbesondere bei der Sudfpost der Haupt- und Residenzstadt Wien, aufzuhôren. In deo X)rten jedoch , wo der Brîefpostdtenst durch Postmeister ausgeûbt yvird, welche die Ziistellung der Briefpostsendungen durch von ihnen bestellte Brieftrager besorgen, hat es vorlaufig^bei Abnahme der Zuatellungsgebûhr, wie sie zufolge besônderer Bestimmungen eingeftihrt ist, zu verbleiben. 3. Fur Zeitungen und Joiirnale, welche ausser dem Wege der Pranumeration durch die Kaîserlîchen Post-Aemter versendet werden, fiir Preis-Rourants, Bôrsenzetlely gedruckte oder lithographîrte Cirku- larien , Biicher , Broschîîren , Musikailen , 80 wie fiir gedruckte Sachen aller Art, denen ausser der ausseren Adresse etwas Geschrîebenes nîcbt beîliegi, dêsgleichen fiir Korfekturbogen ohne das Manu* skript , lediglich mit den durch die Korrektur selbst veranlassten Eintragungen oder Abanderun- gen, endlich fiir Waarcn-Muster ist, wofern dièse Gegenstande unter Kreuzband, welches den Inhalt wahrnehmen lasst, abgesendet und bei der Aufgabe frankirt werden, der vierte Theil der tarifmassi- gen Portogebubr, in keinein Falie aber weniger als ein Kreuzer Conv. Mûnzè aïs Portotaxe zu ent- richten. Dièse Bestimmungen haben fur aile Briefpost-Sen- dungen, die in sammtlichen Theilen der Monarchie, mît Ausnahme von Ungarn , vom 1. Juni 1848 an vorkom- men , in Wirksamkeit zu trelen.

54-

Lois données dans les Etats -- unis is^s d^ Amérique relativement ^ au com- tnerce et à la navigation. Mai et

Juin 1848-

Gesetz wegen Ertheilung von Vorrechten an Ame-- rikanische Schiffe in gewisaen £dllen u. s. iv.

Von dem zum Kongress versammelten Sénat und Re< prasentauienhause der Ver. Staaten sei beschlosseo, dass

456 l^is données à ff^nshington relaiiu.

es in Zukunft allen in GemSuheit der Geieixe der Ver. Staaten gehôrig regisirirten DampbchifiiBn und andern SchiiFen gestattet sein soll, zwischen einem Hafen der Ver. Staaten und einem oder mehreren Hâfen derselben Staaten Handel zu treiben, mit dem Vorrecht, wihrend der Reise einen oder mehrere fremde H&fen ansulaufen und daselbst Waaren, Passagiere, deren Geplick, Briefe und Postfelleisen auszuschiffen und einznnehmeOi jedoch mit der Maassgabe, dass dièse Schiffe von den ZoHer- hebern in den Hâfen der Ver. Staaten, wo aie îhre La- dung einnehmen, mit beglaubigten Manifestée su Terse- hen siud, aus welchen die einzelnen BestandtheQe der Ladung, Zeichen und Nummem der Kollt, Namen des Versenders und des Konsignatars , und HÎafbD der Be- stimmung hervorgefaen, und diejenigen Waaren, welche auf Riickzolle oder auf das Vorrecht der Lagerung in einer Niederlage Anspruch hdben, bezeicfanet aifid, und dass die Fûhrer solcber Schiffe, bei ihrmr Ankooft yod einem fremden Hafen ; welchen das Scbiffi wie Torher erwâhnt, angelaufen ist, in einem Hafen der Vor* Staa- ten f die gesetzlichen Bestimmungen wegen Eioreichung von Manifesten tiber die in einem solcheo fremden Ha- fen eingenommenen Waaren und Passagiere, sowie aile ûbrigen die Ëînklarîrung und den Eingang von ScfaiflEen aus fremden HKfen betrefienden Gesetze, bei Vermeiduog der darin festgesetzten Strafen, zu beobachten habeo»

Sect. 2. Und es sei ferner beschlossen, dasa alla Schiffe und Ladungen, welche dem in diesem Gesatze vorgesehenen Handel angehôren, den Bestimmungen der bestehenden Zollgesetze bei der Ankunft in einem Hafen der Ver, Staaten unterliegen sollen, jedoch mit der Maaasgabe, dass ausiândische Gûter, Waaren und Han- deisgegeostânde y welche in einem Hafen der Ver. Staa- ten eingeladen werden , um in diesen SchifEen nach ei* nem andern Hafen derselben Staaten gebracbt sa wer- den, sei es in Gemâssheit des Niederlage-Geaetiea vom 6. August 1846, sei es in Gemâssheit der G«setxa iiber die Kùstenverschiffung zu einem Ruckzoll berechtigtef Waaren, sowie aile Gûter, ^Waaren und Handelagegen- stânde, welche nicht zu einem Ruckzoll berechtigt, welche aber den Gesetzen gemâss gehorig zum Einganga Toraollt sind, einer Abgabe aus dem Gcunde nicht unterworfen werden sollen, weil das Schiff; in welchem aie cingehao,

au commerce et à la napigatioru 457

au! Grund des in diesem Gesetz ertheihen Vorrechts, auf der Fahrt einen fremden Hafen aDgelaufen ist,

Genehmigl den 27. Mar 1848.

James h. Polk..

Gesetz, die Spanisçhen Dam^pjschiffe betreffend.

Von dem zum Koogress versammelten Senate und Reprâsentantenhause der Ver. Staaten sei beschlossen, dass aile jetzt in Kraft befindliche Gesetze, welcfae die nach deo Ver. Staaten kommenden Spauischen Dampf- schiiFe mit hôheren Abgaben belasten, aU von Daoïpf* schiffen der Ver. Staaten, welche nach Havana oder ei- nein andern Hafen auf der Insel K.uba kommen, gefor« dert werden , suspendirt werden, dergestalt, dass dîe gedachten Dampischîife auf den Fuss vollstandîger Ge* genseitîgkeit gestellt werden ; und soll dîe Suspension so lange fortdauern, als dièse Gegenseiligkeit fiadurch si- cher gestellt wird , oder bis anderweît diirch Gesetz Vorsorge getroffen ist.

Sec. 2. Und es sei ferner beschlossen, dass wenn vou einem Spanisçhen Dampfschiff, welches am oder nach dem 1. Mai 1848 in den Ver. Staaten ankommt, hôhere als die vorerwâhnten Abgaben gezablt sind, oder gezahlt werden môchten, der Schatz-Sekretâr hierdurch ermach* tigt wird, dieselben zu erstatten.

Genehmigt' den 31. Mai 1848.

Gesetz^ die Verhiitung der Einfuhr von unàchten and verfàlscfUen Droguen und Medihamenten be-

treffend.

Von dem zum Kongress yersammelten Senate und Repraseotantenhause der Ver. Staaten sei beschlossen, dass von der Vollziehung dièses Gesetzes an aile 0tro- guen, Medikamente , Medizinal-Praparate, einschliesslich der medizinischen âtherischen Oele, und chemische PrH- parate, welche ganz oder theilw«isé als Medizin gebraucht werden, die vom Auslande in die Ver. Staaten eingefdbrt werden, vor ihrer zoilamtliclien Abfertigung, sowolil riicksichtllch ihrer Qualitat, Reinheit und Brauchbarkeit zu medizinischen Zwecken, als auch in Ansehung ifares iti der Faktur angegebenen Werthes und Identitat, un- tersucht und geschatzt werden sollen.

458 I^ois données à ff^ashington relaiip.

Sec. 2. Und es sei feruer beschlosseo, dast aile Me- dizinal-Praparete, chemische oder andere, wdcbe mit dem Namen des Fabrikanten eÎDgefiihrt zu werden pflegen, anf jedem Stâck o^it dem auf leserliche und haltl^re Weise durch Stempel, Etiketten oder andere Vorrich- tuDgen angebrachteD wabren Nanien des Fabrikanten und des Ortes wo sie verfertigt sind, yerseben sein sol- len, und aile ohne dîesé auf die gedachte Art angebrach» ten Namen eingefnbrte Medizinal*Priîparate sollen for konfiszirt erkf&rt werden.

Sec. 3. Und es sei ferner beschlossen, dass wenn Drognen, Medîkamente , Medizinal-Prâparfite , chemische oder andere^ einschlîesslich der medizînischen iîtlierischen Oele , bei der Untersuchung nach dem Gutachten *des Revisors dergestalt verfUlscht, oder in ii^end einer Weise Yerschlecbtert befunden werden, dass sie in StSrke und Reinh^t hinter dem in den PharmakopOijen und Dispensatorien der Ver. Staaten, Edinburghs, Londons, Frankreichs und Deutschlands festgesetzten Maasstabe zuriickbleiben und folglich fiir den Medizînalgebrauch ungeeîgnet, ungesund oder gefahrlich sind, so soU eine desfallsige Bemerkung auf der Fakiur gemacht, und es . sollen die solcfaergestalt bezeichnelen Artikel zollamtliçh nicht abgefertigt werden , es sei denn , dass bei einer auf Antrag des Eîgenthiimers oder der Konsignatare noch- mals vorgenommenen streng analylischen IJntersùchung die Bemerkung des Revisors aïs irrlg befiinden, und dass als Ergebniss einer solchen Analyse erkliirt wurde, dass die gedachten Artikel zweckmlUsig^ sicher und ohne Gefahr zumMedizinalgebrauch verwendet werden kônnen.

Sec. 4. Und es sei ferner bescblossen , dass der Ei- genthiimer oder Konsignatar, wenn er mît dem Gutach* ten des Revisors nicht zufrieden ist, jederzeit das Recht haBen soll, eine nochmalîge Untersuchung auf seine Ko- sten zn verlangen, und es soll der ZoUerheber Terpfltch- tet sein, gegen Deponirung einer Summe, welcbe er zur Bestreitung der Kosten fiir geniigend erachtet, eine sorg* fâltige Analyse der in dem Gutachten behandelten Artikel, sowie eioen zu beschworenden Berîcht tiber dieselbeyon ei* nem sachverstSndigen analytischen Chemiker zn beschaffen, welcher das Vertrauen des arztlichen Publikums und der medizinîschen und pharmazentischen Lehranstalten, wenn seiche Einrichtungen in dem Staate^ dem der Zollamts*

au commerce et à la navigation. 459

Bezîrk angebôrt , vorhanden siod, besUzt; und im Fall^ dass dieser Bericht, welcher der eatscheidende sein soll, des Gutachten des Revisors fiir irrig, und die gedachten Artikel, nach Maassgabe der in den vorhergehendeD Sectionen dièses Gesetzes in Bezug genommenen Maass* stâbe, fiir binlânglicb stark und rein erklart, soil die ganze Faktur, gegen Ëntrichtung der iiblicben Ëîngangs- Abgaben^ obne Vorbebalt abgefertigt werden; im Fall aber, dass das Gutacbten des Revisors durch die Ana- lyse und den Berîcht bestatigt werden sollte ^ sollen die gedachten Artikel in Verwahrung des ZoUerbebers blei- ben, und es soll der Eigenthiimer oder Konsignatar das Recht haben , dieseiben gegen Ëntrichtung der Lagerge- bîihren und der sonstigen von den Ver. Staaten noth- weudiger Weise ûbernomuienen Ausgaben, sowie gegen AusstelluDg eines mit der nach dem llrtheil des Zoller-* hebers geniigenden Sicherheits-Leîstung versebenen Re- verses, die gedachten Artikel ausserbalb der Grenzen der Ver. Staaten landen zu wollen , innerhalb des Zeit- raums von sechs Monaten nach dem Berîcht iiber die Analyse jederzeit wieder auszufiihren; wenn aber die gedachten Artikel innerhalb der angegebenen Zeit nicht aus den Ver. Staaten fortgesendet sein sollten, so soll der Zollerheber verpflichtet sein, dieseiben nach Ablauf dieser Zeit vernichten zu lassen, und den Ëîgenthiimer oder Konsignatar fur die Zahlung aller Kosten, in dersel* ben Weise, als wenn die Artikel wieder ausgefiihrt wor- den waren, den Ver. Staaten verantwortlîch zu madhen. Sec. 5. Und es sei ferner bescblossen, dass, behufs Ausftihrung der Bestimmungen dièses Gesetzes, der Schatz- Sekretâr hierdurch ermachtigt und veranlasst wird, ge* horig qualifizirte Personen als Spezial-Revisoren von Droguen, Medikamenten^ Chemikalien u. s. w. anzu- stellen, namlich einen Revisor in jedem von den Hâfen New- York, Boston, Philadelphia, Baltimore, Cfaarleston, und New-OrleanSy mit folgenden Gehalten: in New- York 1600 Dr. jahrlich, und in jedem von den andem oben genannten Hâfen 1000 Dr. jâhrlich, zahlbar vier- teljahrlich aus den anderweît nicht disponirten Bestën- den der Staatskasse, und es soll der gedachte Sekretër verpflichtet sein, den Zollerhebern in den aodern ZoU- amts-Bezirken die ihm zur Verhiitung der Einfuhr un- achter und verfalschter Droguen und Medikamente er- forderlich scheineuden Instruktioncn zu ertheilen.

460 Public, concern. la colon. angL dans Ciste etc.

Sec. 6, Und es sei ferner bescfalossen, dass die tiach diesem Gesetz anzastellendeo Spesial-Reyisoren , beTor aie die Ërfiillung ihrer Pflichteo antreten, deo Ëid oder die VeraicheruDg ableisten und unlerschreiben aollen, i/?elche nach Sec. 9. des Gesetzea irom 30. Juli 1846.

*

die ËrmassiguDg der EîngaDgs-Abgaben und andere Oe- genstânde belreffend, erfordert werden.

Sec. 7. ' Umi es sei ferner beschlossen, dass die Spe- zial-Revisoren , deren Ansteilung durch Sec 5. dièses Gesetzes genehmigt ist, ans den in den verschiedenen ZoUbezirken jetzt beschafligten Beamteny wenn sich ge« hôrîg qualîfizirte Personen finden lassen, nebmen sind, und wenn neue Ansteliungen wegen Mangels an solcben Personen notbig werden sollten, so solleni so- bald es mit der Handhabung des Diensfes vertriiglicfa ist, die Beamten in diesen Bezirken vermindert werden, auf dass die gegenwârtîge Anzabi dieser Beamten mit Riicksicht auf dergieicben neue Ansteliungen nicbtaauernd vermebrt werde.

Genehmigt den 26. Juni 1848.

55.

1848 Publication concernant la colonie anglaise dans Vlsle de Lahoean près Bornéo. En date de Singapore, le

20. Juin 1848.

Es wird faierdurch zur uffent lichen Kenntniss gebracht, dass die Koionîe ihrer Majestât auf Laboean vom 1. August d. i. an fur Kolonisten und andere Einwanderer geoifnet sein soll, und dass aile ordentliche und fried- lich gesinnte Personen, welche sich von dieser Zeit an innerhalb der gedachten Kolonie und deren Dependensen uiederlassen, den Schutz der Gesetze al9>Untertbanen der Krone des Vereinigten Kënigreichs Grossbritannien und Irland geniessen sollen.

Laboean soll ein Freîhafen sein, ohne Eingangs- und Ausgangs-Abgabeu und irgend welche Tonnen- oder An* kergelder von Schîffen irgend einer Art.

(Fdlgen Bestimmungen wegen der Einwanderer.)

J. BaooKE, Gouverneur vonLaboaMi.

461

56.

Circulaire du Comte de Nesselrode, 1848 Chancelier de Vempire de Russie et Ministre des affaires étrangères com- muniquée aux légations de Russie en Allemagne. En date de St. Pe- tershourgy le 6 Juillet 1848.

Depuis quelque lems la presse allemande, dootl'ani- mosîté contre la Russie semblait s'être un moment ralen- tie, recommence à s^occuper de nous, et les mesures qqe le soin de notre sûreté nous a forcés de prendre sur notre frontière donnent lieu aux suppositions, aux com- mentaires les. plus dénués de fondement.

Le langage tenu à ce sujet dans les assemblées et chambres législatives de l'Allemagne, quoique moins ou- tré jet moins affirmatif, porte cependant l'empreinte «les mêmes préoccupations.

Mes précédentes communications au sujet de l'atti* tude politique et militaire de l'empereur vous ont mis suffisamment au courant des véritables intentions de 8* M., pour qu'il me soit nécessaire aujourd'hui de vous transmettre à cet égard de nouveaux détails.

Vous savez, monsieur, que, dès l'origine des événe- mens qui ont bouleversé le centre de l'Europe, Tempe-* reur s'est tracé une règle de conduite dont Jusqu'ici il n'a pas dévié un seul instant: celle de ne s'immiscer d'aucune façon dans les affaires intérieures des pays .qui voudraient modifier leur organisation, de laisser les peu- ples parfaitement libres de se livrer sans entraves de sa part aux expérimentations politiques et sficiales qu'iia voudraient faire, de n'attaquer aucune puissance qui ne l'aurait point lui-même attaqué; mais aussi de repousser résolument toute atteinte à sa propre sécurité intérieure, et veiller à c^ c^e l'équilibre territorial, s'il était rompu ou modifié quelque part^ ne le fût point au détriment de nos intérêts légitimes. Tel a été depuis quatre mois le système suivi par l'empereur, tel est celui qu'il suit encore.

Mais tout en se renfermant dans ce système passif et

462 Circulaire communiquée aux légations

expeclanr, S. M. De pouvait pourtant fermer volontaire- ment les yeux à toutes les éventualités que portent en germe tant et de si soudaines mutations introduites dans l'ordre de choses qui a jusqu'ici régi l'Europe, non. plus qu'à l'esprit d'hostilité qui, avec la fièvre des change- mens, s'est aussitôt manifesté contre nous dans tonte TAl- Jemagne.

En ettety ce grand pays venait a peine de poser les termes du problème de son unité, que sa première pen- sée en a été une d'es^tension des limites de la confédé- ration, son premier cri un cri de guerre.

Dans les réunions préparatoires au parlement natio- nal de Francfort, dans les clubs, dans les brochures et dans les journaux, la guerre contre la Russie a été pro- clamée comme une des nécessités de l'époque.

Pour la faire, on a prêché ouvertement lUliance oF- fensive et défensive- de l'Allemagne avec la France.

On a été jusqu'à menacer d'englober dans la grande nationalité allemande nos provinces de la Baltique»

L'ancienne Pologne devait être rétablie, dans ses li- mites de 1772, pour servir d'éternelle barrière à PEu- rope contre ce qu'on appelait l'ennemi commun.

A toutes ces provocations et à tant d'autres que' je passe sous silence, sont venus se joindre des actes d'hoê* tilité plus directe. £st-il besoin de rappeler Paccueil fait aux réfugiés polonais et le passage accordé gratis sur les chemins de fer, aux frais même des gouvernemens d'Allemagne, à ces bandes d'émigrés qui arrivaient de France avec le dessein avoué d'apporter sur notre terri- toire le ravage et l'insurrection?

Et si nous avions cherché effectivement des prétestes d'aggression, n'y avait-il pas dans ce seul; fiiit plus q^u'un prétexte de ce genre?

Bientôt une guerre regrettable intentée à- alie monar- chie du Nord dont nous avons garanti l'intégrité et doDt le maintien importe à Téquilibre de l'Europe, est veousi par les complications auxquelles elle pouvait aisément donner lieu et par les idées d'ambition maritime qu'y rattachait l'opinion populaire, menacer 4e ^porter atteints à la paix générale, au commerce et aux intérêts des puis» sauces riveraines de la Baltique.

En même tems, l'insurrection du grand-duché de Po- sen et l'état* de la Gallicie pouvait compromettre grave- ment la tranquillité intérieure de nos propres provinces.

de Russie en Allemagne. 463

£n présence de [lareilles chances et surtout de pa- reilles dispositions, la prudence la plus vulgaire comman- dait de se prémunir.

Nous ayons donc rapproché notre armée de la fron- tière pour être en mesure de parer à tous les dangers qui pouvaient se présenter dès ce moment, comme à tous ceux que la situation toujours très précaire de l'Europe peut nous faire appréhender encore.

Mais notre système en a été purement un de défe&se et de précaution.

Dans notre pensée, il n'a jamais eu, il n'a encorey à Theure qu^il est aucun autre caractère.

Au lieu de l'envisa^r «ous ce point de vue et de s'a- vouer intérieurement que si nous avons été obligés d'ar- mer, la cause principale en est aux provocations répé- tées qu'elle nous adresse, l'opinion démocratique aime mieux nous supposer des idées d'agression. Chaque four, dans la presse allemandei les rumeurs les plus absurdes^ les calomnies les plus odieuses sont articulées à notre charge.

Plus d'une fois déjà dans les journaux on a £ait pas- ser la frontière à nos troupes, qui n'avaient pas' bouge de leurs cantonneinens, . ' »

Il n'est pas de dessein insidieux qu'on ne nous prête, pas d'émeute, pas de soulèvement, dans les pays allemands ou slaves, que nous n'ayons favorisé sous main par notre or ou par nos ageos.

L'hostilité qu'on nous suppose contre l'Allemagne est précisément en raison de celle qu'on ressent,^ 04i du mmna qu'on cherche à inspirer contre noua à l'Allemagne elle- même.

Si, au lieu de nous attribuer des seotimeBé haineux que nous n^avons pas, et de se livrer sur nos prétendus desseins à des conjectures qui n'ont point de base, on voulait bien, se reporter impartialement vers le paaaé, on se iferait une idée plus juste et plus vraie du présent ; ou verrait que cet ennemi cpi'ona rêvé ai gratuitement, dont on se bit comme à plabir un fantôme, et contre lequel une guerre nationale est, dit-on, de nécessité, a toujours été, comme il l'est encore> si teuleoient l'AlleoMi- gne le veut bien, animé de seotimens aussi bienveillaaa que désintéressés envers elle.

Quand donc, en effet, l'Allemagn* a-t-eUe «u 1^ te plaindre de nous? Quand avons-nous toïmè dek projets

464 Circulaire communiquée aux légations

contre son indëpendance ? Quand ravons-nous menacée seulement d'invasion? Quelle partie de son lerritoire avons-nous prise ou convoitée?

Pendant tout le teins -qu'a duré sur le continent la domination oppressive d'un conquérant, la Russie a versé son sang pour aider l'Allemagne à maintenir son intégrité et son indépendance.

Le territoire russe était délivré depuis longtems, qu'elie continuait à suivre et \ soutenir ses alliés allemanda sur tous les champs de bataille de l'Europe. Plus récem- menty en 1840, quand la guerre a paru un moment à la veille d'éclater sur le Rhin, nous avions mis à leur dis- position nos forces morales et militaires. Durent cette longue paix de 33 ans, dont l'esprit remuant de la gé* nération actuelle est si aisément porté à renier les bien- faitSy nous n'avons jamais cessé de nous appliquer \l re- commander et à maintenir en Allemagne la concorde et l'unité, non pas sans doute cette unité matérielle, telfe que la rêve aujourd'hui une démocratie avide de nivd- lement et d'agrandissement, et qui, si elle pouvait se réa- liser comme l'ont conçue des théories ambitieuses» met- trait tôt ou tard infailliblement l'Allemagne en état de guerre avec tous les états voisins, mais l'unité morale, l'accord sincère des vues et des intentions dans tontes les questions politiques que la confédération germanique avait à traiter au dehors.

C'est à maintenir cette union, c'est à resserrer les liens qui attachent les gouvememens allemanda les une aux autres qu'a visé uniquement notre politique, parce que nous voulions la paix, européenne, et qu'à nos yeux la garantie la plus sûre de cette paix a toujours résidé dans l'union intime de tous les gouvernemens qui compo- sent la confédération germanique.

Ce que nous voulions à cette époque, nous le ▼on* Ions encore aujourd'hui^ ^

Malgré les défis et l'outrage, on n'a pas réussi à ehan* ger nos dispositions. A travers les déclamations finibon- des, nous savons distinguer entre les hooàmes d'ordre jifc les insensés, entre la simple crédulité et- la perfide tOfUr veillance. Nous faisons la part de l'ivresse et de Vml- tion momentanées, amenées par tant d'événemens si inat- tendues, si brusques, si eu dehors de toutes les espéran- ces comme de toutes les prévisidhs.

Aujourd'hui, comme toujours, loin de désirer letroa-

de Russie en Allemagne. 465

ble, loin de chercher à semer la division , nous ne sou- haitons autre chose à l'Allemagne que Taccord entre les gouvernemens et les peuples, accord si essentiel pour la préserver des complications qui peuvent lui venir du de- hors, comme des dangers immenses que recèle sa propre situation intérieure.

Nous pouvons avoir nos doutes et nos appréhensions sur le résultat de la grande expérience qu^elIe tente en ce mouient pour donner à sa nationalité un plus grand degré de force et de cohésion, mais ces doutes et ces ap- préhensions n'ont jamais dépassé les limites de l'intérieur de nos opinions privées.

Nous ne demandons pas mieux que de nous voir bientôt rassurés; et si en efiEet l'Allemagne parvient à résoudre le problème de son organisation^ sans préju- dice pour sa tranquillité intérieure, sans que les nouvel- les formes imprimées à sa nationalité soient de nature a inquiéter le repos des autres états, nous nous en féli- citerons sincèrement, par les mêmes motifs qui nous fai- saient désirer de la voir forte et unie sous ses anciennes formes politiques.

Telles étant nos dispositions, toutes de paix et de conciliation, nous ne pouvons que déplorer qu'on y ré- ponde par des sentimens si contraires.

Si nous n'avions qu'à repousser les imputations de la faction démagogique, nous ne nous en occuperions pas^ et nous nous garderions d'y attacher plus d'importance qu'elles ne méritent. L'intention bien arrêtée de cette faction est de se refuser d'avance à admettre toute bonne intention de notre part et de brouiller à tout prix son pays avec nous, pour y amener par la guerre une con- fusion qu'elle espère exploiter au profit de ses desseins anarchiques*

Comme il y a chez elle parti pris de nous refuser justice, et qu'il est inutile de chercher à convaincre qui ne veut pas être convaincu, si nous n'avions d'autres ad- versaires que ceux-là, nous nous bornerions à leur op- poser le silence , abandonnant au teins le soin de faire tomber tous les faux bruits ^ toutes les calomnies qu'ils répandent. ^

Mais à côté des démagogues^ il y a les gens de bonne foi, qui y par ignorance ou crédulité, acceptent sans dé- fiance et sans examen les fausses impressions qu'on leur

Rec%M gén. Tome XL Gg

466 Circulaire communiqué aux légations

donne et jouent ainsi sans le savoir le jeu du parti r^TO- lutioonaire.

A force d'agir sur leur imaginatioui de nourrir leurs soupçons, d'exalter leurs craintes , on espère ainsi les pousser à une guerre qui, au point de vue de leur intë- réty serait, à vrai dire, une monstruosité, et les précipi- ter, comme il n'est arrivé que trop souvent, dans l'abime d'un mal réel pour éviter un mal imaginaire.

C'est ce que veut le parti ultra-démocratique, et c'est ce qu'il faut, s'il est possible, prévenir. 11 appartient dàs lors aux gouvernemens que leurs rapports diDloma- tiques avec nous mettent en position de savoir a quoi s'en tenir sur nos intentions véritables, il est du devoir des hommes d'états, des membres éclairés des assemblées ou des chambres législatives, de tous ceux enfin en qui la modération des doctrines réformatrices s'allie au désir de conserver \ leur pays les bienfaits de l'ordre public et ceux du principe monarchique, d'user de leur légi- time influence pour travailler à redresser sur le compte de la Russie les aberrations de l'opinion populaire et pour Pempécher de s'égarer dans une voie qui conduirait tAt ou tard à des malheurs incalculables*

L'empereur vous charge expressément, monsieur, de leur &ire sentir cette nécessité, en usant, pour agir sur leurs convictions, des considérations et réflexions qni précèdent. Répétez-leur, faites bien entendre àtoutealee personnes de sens avec lesquelles les affaires ou la so- ciété vous ont mis en relations familières, que les in- tentions de l'empereur à l'égard de l'Allemagne aont et demeurent franchement pacifiques; que nos arméniens n'ont jusqu'ici qu'une destination strictement défensive, celle de nous tenir en mesure de faire face à l'un des mille cas imprévus qu'il n'est donné à personne de dé- terminer dans rétat de provisoire les derniers ëvene- mens ont soudainement plongé le monde; qu'en ce qui concerne l'Allemagne plus particulièrementf tant qu'cÛe ne nous attaquera pas , tant que la confédération, telle nouvelle forme qu'elle veuille se donner, respectera les états voisins, et ne cherchera pas à étendre forcément la cicronscription territoriale ou sa compétence légitime an delà des bornes que lui assignent les traités qài Font constituée, l'empereur respectera aussi son itidépendance intérieure et ne songera pas à sortir de l'attitude qu'il a adoptée jusqu'à ce jour»

de Russie en jâllemagne. 467

Eo vous acquittant de ces directions, vous voudrez bien de plus donner au cabinet auprès duquel vous vous trouvez accrédite communication et copie de Ja présente dépêche.

Signé: N£SSELRODE«

57-

Discours prononcés à Madrid à Voc-iM% casion de la réconciliation o^fficieïle des deux cours de Rome et d^ Espa- gne y au mois de Juillet 1848.

Discours adressé par le nonce du Pape à la Jièine

dfEspagne.

Madame, Après les tristes vicissitudes qui ont affligé pendant si longtemps la catholique Espagne ; après un intervalle de plus d'une année depuis que, sous les auspices deV. M., je remplis dans la capitale de ces vastes domaines la haute mission qui m'a été confiée par le patriarche su- prême et le père commun des fidèles, afin d'adoucir les maux faits è l'église pendant les déplorables tems qui se sont écoulés , il m'est permis aujourd'hui de me présen- ter devant V. M. pour déposer dans ses augustes mains les lettres pontificales qui me revêtent du haut caractère de nonce du pape, Au milieu des graves devoirs de ma mission, c'est pour moi une bien douce consolation que celle d'être envoyé près d'une nation si généreuse, si noble, si fermement attachée à la religion pure et sainte de ses pères. J'éprouve aussi une grande confiance en me trouvant près d'un trdne sur lequel ont régné tant de monarques aussi célèbres par l'éclat et la^grandeur de leurs entreprises que par leur zèle magnanime pour pro- pager le christianisme, maintenir et défendre les dogmes, le culte et les droits inviolables de l'église catholique.

V. M., voyant du haut de ce même trdne réunis \ ses pieds les beaux exemples de ses illustres aïeux, n'a pas hésité à mettre la main è cette même oeuvre qu'in- voque et appelle de ses voeux ardens l'illustre nation espagnole. Grâce à la religieuse sollicitude de Y. M.9

Og2

468 Discours à Madrid relatifs à la ^

les nombreuses églises privées depuis si longteoM de leurs prélats ont changé en démonstrations d'une tictréme al- légresse le deuil et la tristesse de leur funeste Teutage» En vertu de ses royales ordonnances, les vénérables pré- rogatives de l'autorité et la juridiction ecclésiastique se trouvent maintenant sauvées, et le libre exercice du mi- nistère épiscopal garanti. Y. M., regrettant amèrement le déplorable abandon dans lequel les circonstances pu- bliques ont réduit le culte et le clergé, a honoré de sou bienveillant accueil les respectueuses pétitiops que Doan- bre de fois )e lui ai soumises par Tentremisè de soti gou- vernement; et, engageant sa parole sacrée, elle •» pro- pose de rétablir, autant qu'il lui sera possible, Tauttl et ses ministres dans la justice et dans la convenance de sa splendeur et de son lustre primitifs.

Accomplissez, madame, perfectionnez, couronnea Toeu- vre mémorable qui, conciliant à V. M. l'amour, le re- spect et la sincère obéissance des peuples qui lui sont soumis, rendra éternelle sa gloire parmi les nations éclai- rées et sages, formera le plus précieux ornement du royal diadème qui ceint son noble front, et sera le plus ferme appui du sceptre qu'elle tient dans sa puissante main. Moi, madame, au nom de l'homme illustre qui du Va- tican étend ses mains bienfaisantes sur toutes les par- ties du monde catholique, j'assure \ V. M. son cpncoors favorable et l'usage proportionel des soprémea poaToirs du siège apostolique. Interprète fidèle des sentlmens du souverain pontife, mon premier et plue agréable deymr, dans un si heureux moment, est d'exprimer sa pater- nelle affection, sa tendre bienveillance pour l'augaste per- sonne de y. M., et le vif intérêt que Fimmortel Pie IX prend au bonheur, au repos et a la tranquillité de la catholique Espagne.

Réponse de la Reine Isabelle.

Monsieur le nonce, Cest pour moi un bienheureux jour que celui oti les relations entre le père commun des fidèles et la" catko" lique Espagne, pendant si longtems interrompùeSi ties- nent de se renouer pour le bien de l'église et de Pétat. De la piété et des sentimens élevés dont se trovlrft ddéé l'illustre pontife qui occupe le siège apostoliq^oe, 6ii M pouvait qu'attendre cette preuve de son ùiour |MrtMMd pour uue nation éminemment catholiquei qui»

reconciliation avec le saint Siège. 469

des lamentables vicissitudes qu'Ole a ëprouvtfes, a coo^ serve pure la foi de ses aïeux. Un événement si heu- reux a comble de joie nfion ooeur et sera accueilli par la nation espagnole aveo la satisfaction, naturelle à son esprit religieux, et regardé comme un sûr présage de |ours plus heureux et plus tranquilles* Pour ma part, fe m'efforcerai de suivre les illustres exemples, de tant de roy| catholiques, mes augustes prédécesseurs, qui ont re^ garaé ce titre sacré comme le plus beiiu fleuron de leur couronne.

Quant à vous, monsieur )e nonos^ qui depuis plus d'un an employez le zMe et la sagesse les plus recom- mandables pour contribuer au règlement des différends qui, dès aujourd'hui, doivent être regardés comme ter- minés, je vous assure que fai la plus complète satisfac- tion de voir couronnés de succès vos nobles efforts, «n déployant à ma cour le caractère éminent dont vous âtes investi, et je me félicite de ce que les intérêts de l'é- glise ne pourront rencontrer en vous qu'un représentant aussi habile qu'éclairé.

58.

Proclatnation du gouverifieur dfi ,jUn$4s Guyane franqc^ise , en dc^fe de v^ Cayenne, le IQ. Août ,1S48.

Habitans de la Gujrane française, . ".

11 appartenait au nioa vendent social \et 'religieux de notre époque de consacrer la glorieuse régénération de la liberté dans nos colonies. A peine nous apprenions l'a- vènement de la république en France; et àéyk avait re- tenti son généreux principe que nulle terre françaine ne peut porter d^ esclaves.

Les événemens, depuis lors, se sont succédés, se sont multipliés; mais, grâce au bon esprit /éi^aux sentiment d'union fraternelle de toutes les claaàes.de t^ population^ l'ordre et la tranquillité n'ont pas cessé un moment de régner dans le pays; je mets orgueil à m'en léiioiter avec vous, habitans de la Guyane; honneur à vous!

Honneur à vous surtout, vous qui naissez aujourd'hui à la liberté! Mes amis, îe suis content de vou%; vous

470 Articles addition, au traité entre tAngleU

avez montre une fois de plus, par Vôtre aMimeaion aux lois 9 par votre sagesse, combien la république avait eu raison de compter sur votre intelligence et votre patrio* tisme. Le terme fixe à votre attente est arrivée

Continuez; désormais enfans la France^ vous ju- stifierez ce noble titre^ j'en ai la confiance, par vos pro- grès dans la civil isation, par votre dévoàment à noa in- stitutions, par votre attachement au sol vous viaei, en le fécondant par votre travail, pour vous-mémn et pour vos familles, et aussi pour assurer la proapérité de cette belle colonie, pour la rendre de plus en plus utile et précieuse à la métropole. Citoyens,

£n vertu du décret de la république du 27 avril 1848, au nom du peuple français, nous proclamona IV- bolition de l'esclavage \ la Guyane française.

Vive la république!

A Cayenne, le 10 aoAt 1848. * Le commissaire-général de la république,

Pariset.

59.

^^^^ Articles additionnels au traité entre

la Grande-Bretagne et les PaySrBas

du Ji Mai 1818 sur la Suppression

de la traite d'esclaves. Conclu et

signé à la Haye, le 31 j4oût 1848.

Da Ihre Majestat die Kdnigin des vereinigten Kdoig- reichs von Grossbritannien und Irland und Seine Maje» stILt der Rônig der Niederlande es geeignet gefunden h»- beo, eine fernere Uebereiokunft zu treffen, als BOsKtalich zu dem am 4. Mai 1818 im Haag zur Unterdroekung des Sklavenbandels geschlossenen Vertragey zu vrejchem bereits am 31. Dezbr. 1822, am 25. Januar 1823 and am 7. Febr. 1837 zusatzliche und erki&rende Artikd hinzugefûgt wurden^ so baben sie zu ihren Bevollmiich- tigten zu dem Zwecke ernannt, ermâchtigt und bestimmti als :

(folgen die Namen und Titel der Bevollmâchtigten)

et les Pays-Bas sur la truite cT esclaves. 47 1

welche iiber die nachfolgenden Artikel ubereingekommen sind und dieselben abgeschlossen haben;

Art, 1. Da nach der funften Abtbeiluog de8ain25« Januar 1823 zu dem Vertrage zur Unterdriickiiog des Skiavenhandeh zwiscben Ihren Majestaten dem Kônîge des vereînigten Kônigreîchs von Groasbritannieo und Ir- land und dem Kônige der Nîederlaude, welcber aro 4* Mai 1818 im Haag unterzeîchnet ward , hiDzugefagten Znsatz-Artikels jedes nach jenem Vertrage oder nach den erklarenden oder Zusatz-Artikeln dazu der Untersu- cbung unterworfene SchifiP oder Fahrzeug, welches an der Kùste von Afrika innerbalb eines geographischea Grades westlich von derselben und zwiscben dem 20, Grade nordlîcher Breite und dem 20. Grade siidlicher Breite herumfabrend oder segelnd, oder in irgend wel- cben Flùssen, Baien oder Buchten der genannten Kû- ste innerbalb jener Grenzen oder in irgend welcbem Ha- fen innerbalb der genannten Grenzen vor Anker, ange- balten wird, aïs der Aufbringung und Verurtbeilung aus- gesetzt erklârt ward, wenn es sich ergeben sollte, ^dasa es eine unmâssige Menge Wasser in Fassern oder Kii- ben , inehr als hinreichend fur den Verbraucb seiner Mann8cbaft ais KaufiPabrteiscbifiE am Bord liât; und da Fâlle sicb ereignen kÔnnten, in welcben durch eine zu strenge Anw^endung der oben angezogenen Festsetzung gesetzlicber Handel unterbrochen werden môchte und Kauifabrleiscbiffe, welcbe zum Transport Yon Auswan- derern oder Vieb'bestimmt sind, an der Ausiibung 8oI« cber gesetzlicben Tbatigkeit gebindert werden mëchten,

80 wird bierdurch von den beiden bohen rertragen- den Tbeilen festgesetzt, da88, falls am Bord éînes Kauf* fabrteiscbiifes der einen oder der andern Nation eine grpssere Menge Wasser in Fassern oder in Riiben oder in andern Gefâssen gefunden werden sollte, âls zu dem Verbrauche der Mannschaft nôtbig ist, dîe$^ Umêtand allein nicbt als geniigender Grund angesehen werden solly um zur Anbaltung des genannten Schiffes zu ermacbtigen, vorausgesetzt, dass die Schiffspapiere , mit welcheh es versehen ist, in Ordnung sind, um zu beweisen, dass es nicbt im Sklavenhandel bescbâftigt ist.

Art. 2. Da laut des zweiten Arttkels de$ oben ge- iiaonten Verirages vom 4. Mai 1818 die Uebereinkunft getrofien ward, dass Scbiffe der kônîgl. Marinen der beiden lichen vertragenden Theile , mit besonderen

472 Articles addition, au traité entre tjiagUU

Vorschriften veneheDy dae Recht haben solIteDy aolche KaufiEahrteischîfEe der beiden Nationen, welch* Terdfich- tig cindy im Sklaveahaadel bescbèîfligt zu seioi zu Tisiti- reo, uod das Recht haben aollten, aolche Schiffe anau- halteoi sobald Sklaven wirklich am Bord gefundao wei> deo; und da dièses Recht der Uatersachung und dat Anhaltens fiir den ganzen Umfang der hobeo 8ea zuge- standen ward, ausgenommea daa miUellaiidisGhe Meer und die ausserhalb der Meerenge vod Gibraltar liegen- den europëischen Seen uôrdlich von der 37. Parallèle nôrdlicher Breite uod ostlich von dem Lingen-Maridian 20 Grade westlicb yon Greenwich;

und da laut des Zusatzartikels zu dem obeo geaana» ten Verlrage, unterzeichnet aui 25. Janoar 1823, die Uebereinkunft getro£Een ward, dass das Recht dea Âo« halteos sich auf SchifEé erstrecken soUtei wekhe» zum Skiavenhandel ausgerustet, innerhalb gewiss» bezeichne- ter Grenzen auf der Westkiiste von Afrika angetro£Eien wurden, und da der Skiavenhandel sich nîcht auf jenen Theil der Westkiiste von Afrika beschrMnkt, innerbalb desseo das Anhalten wegen Ausriistung erlaubt ist^ 80D« dern auch sowohl auf der Ostkiiste von Afrika, als in andern Theilen der Welt getrieben wird, so aind dia beiden bohen vertragenden Theile iibereingekommen, dass das gegenseitige Recht , welches durch den obengenann- ten Zusatzartîkel den Kreuzern der beiden Nationen zu- gestanden ist, Schiffe anzuhalten, welche zum Sklaven* handel ausgeriistet befunden werden, ausgedehnt werden soll auf Schiffe , welche auf der Ostkiiste von Afrika westlich vom 53. Grade der Lange, ostlich von dan Meri- dian von Greenwich und zwischen dem Equator uadder Parallèle von 30 Graden siidlicher Breite angetroffeD war« . den ; und dass Schiffe, welche wegen soldier Ausraatung innerhalb der vorgenannten Grenzen angehaltan wardeai dem Rechtsgebiete der durch den Vertrag von 1828 ein- gesetzten gemischten Gerichtshôfe unterworfeo aaih adUan.

Art. 3. Oa laut der 3. Abtheilung des 3. Artikds des Vertrages vom 4. Mai 1818 die Uebereinkunft ga* troffen war, dass die ZaiiX der Schiffe der beiden ko* uiglichen Marioen, welche zufolge der Festsetaungen diè- ses Vertrages KauiEahrtei-Schiffe zu untersuchen und an» zuhalten ermèîchtigt siud, ohne die ausdriicklidie Zu- stimmung des anderen hohen vertragenden Theiles zu- vor eingeholt uuJ erhalten zu luben, die 2iahl von

et les Paya "Bas sur ta traite dC esclaves^ 473

zwôlf dem eînen oder dem anderen der hohen vertragen- den Theile zugehorend, nîcht iibersteigen sollle;

und da die Erfahrung das Unzureîchende einer 8o kleinen Zabi Kreuzer, den Sklavenhandel zu unterd^ ' cken^ gelefart hat;

80 sind die beiden hoheo Yer(ragendéa Tbeile ge*- genseîtig iibereingekommen ^ dass é^ eine sowohl a]s der andere Theil Freiheit haben soll^ unter deu durch den Vertrag von 1818 festgesetzten Bedingungen und Beschrankiiûgen, und lun jen?o Vertrag und seine zu- 8âtzlicken und erklarenden Arlikel zur Ausfùhrung zu bringen, eine 8oIche Zabi Scbiffe 8einer koûiglichen Ma- rine zu benutzen, ah dem einen oder aodern Theil an- gemessen erscheinen mag.

Art. 4. Die gegenwartigen zusiitziichen Artikel 8ol- len dieselbe Kraft und denselben Werth haben, aU ob sie in dem Vertrage voui 4. Mai 1818 enthalten wS- ren, wovon sie aïs ein integrirender Theil angesehen werden sollen.

Sie sollen ratifizîrt werden, und die Ratifikationen sollen im Haag innerhalb eines Monats von dem Tage ihrer Unterzeichnung ausgewechselt werden.

So geschehen im Haag, am 31. August im Jahre un- seres Herrn 1848.

Die unterzeichnelen Bevollmachtigten sind unter Zu- stimmung ihrer respektiven Souveraine iibereingekom- men, dass der 2. Artikel der am 31. August 1848 im Haag unterzeichneten, zu dem Vertrage vom 4. Mai 1818 zur Unterdriickung des Sklavenhandels zusatzlichen Ue- bereinkunft, erst nach Verlauf von fiinf Monaten von dem Tage der Auswechselung der Ratifikationen an zur Ausfiihrung kommen soU, und dass von diesem' Zeit- punkt an die Bestimmungen des besagten Artikelé voile Kraft und Wirkung haben sollen'^).

So gescbehen im Haag am 24. Oktober 1848.

*) Die zusatzlichen Artikel v«m 81. Aagust 1848 «incl durcfaSe. Majestât den Konig der Niederlande am 25. September 1848 und durch Ihre Majestât die Konîgin von Grossbritannien und friand am 20. September 1848 ratifizîrt worden. Auch sind die Ratifia kationsuikunden ausgewechseh.

y 1

474 Règle m. sur le sen^. intern. des chenu dejer

60.

1848 Règlement sur le service internatio- nal des chemins de fer entre la France ^ la Belgique et la Prusse^ arrêté par une commission mixte de ces trois Etats. Signé à Bruxelles le 8 Octo^

bre 1848.

Die gemischte KommiMion zur Regulirung des inter- Dationalea Ëîsenbalin-Dienstes zwischen Preusten, Fraok- reich imcl Belgîen bat sîch am 8. Oktober 1848 im Mi* nisterîum der ôfFentlicben Arbeiten in Bràssel zum Jets- ten Maie versammelt. Ë8 waren gegenwSrtig (folgen die Nauieo).

Nachdem die Konimissarieii bei ibrea friiheren Zu« sammenkùnfteD die Révision der 6rundla§^en des in der SitzuQg vom 14. Dezember 1847 vereînbarten.Vertrags- Etitwurfs volleiidet haben^ und in Erwartung einer Ver- standigung zwiscben den betreSenden iilegîerungen iiber die Feststellung eines defioîtiven Verlrages^ erklaren aie, aiif Grund der ihnen ertheîlten und nacbgewieseoen £r- inachtigung, dass die nachstehendeo fiestiinmungen Tom 1. Januar 1849 ao zur Aiisfîihrung kommeo soilen*).

r

KapitelL

Beslîmmungeu iîber die Guterztige.

■•

Art. 1. Aile Waaren , welche sicb in Wagen , die von allea Seiten mit festen Wanden geMshloasea aiod (Koulisaen-Wagen), oder in, mit Schutadeckea TeTêehe* neu Wagen verpackt finden, sollen, untet gebôrigem Verschlusse dieser Wagen mitteUt Bleie oder Vorlega- schlosser, sowohl bei dem Ëingange als bei dem Aua- gange, bei Nacbt wie bei Tage, an Sonn- und B'esttagen wie an jedem andero Tage, der Révision bei deo be«

*) Dièses Règlement îst in Preu5sen durch Bekanntmacbung des Provinzial-Steuer-Direktors zu Koln vom 25. Januar 1849» in Fraiikreich durch die weiter unten abgedruckte Verordnung Tom 31. December 1848 und in Belgîen ebenfalls nuch im Deieraber 1848 veroffenllicht worden.

entre la France^ la Belgiq. et la Ptusêè. 475

treffenden Grenz-Zoll-Aemtern nicht unterliégen , webn dîe in den folgenden Artikeln bezeichneléti Vorbelialte, Bedingungen und Fôrmlichkeiten erfâllt sind.

Art. 2. Vorlaufig bezîeht sich dièse Auénafame nar auf Gùterwagen, welche nach einem oder deur ândern der DachgeDannten Orte bestîmmt sind, namlich: ia Preusseo : nach Aachen oder Kqln ; in Frankreich : nach Lille, Valenciennes oder Paris; in Belgieu: nach Mons, Briissel, Antwerpen, Cent oder Lùttich.

Art. 3. Kolliy welche weniger, aïs 25 Kjlogramnien (einen halben Centner Zoll-Gewîcht des Zoll ? Vereins) wiegen , dîirfen nur in eînem , von allen Seiten mit fe- sten Wânden geschlossenen Wagen (Koulissen-Wagen) verladen werden.

Art. 4. Die Zoll - Verwaltuog eines }eden der drei Staaten wird den Verschluss durch die von Seite der Zoll-Verwaltung eines der beîden Staaten angc^legteq Bleie und Vorlegeschlôsser fîir geniigeiid anerkeunen, sobald sie sich vergewissert hat, dass derselbe den ver- abredeten Bedingungen entspricht, und vorbehaltlich ei- ner Vervollstandigung, wenn es einer solchen bedarf.

Dièse Verabredung bezieht sich auf dîe Giiter- Wagen, welche nach einem der im Artikel 2 genannteu Bestim- mungs*Orte abgefertigt werden, und ausserdem , was Belgien betrifiPt , far die Einfuhr aus Preussenc . auf die nach Verviers abgefertigten Wagen«

Art. 5. Jeder Zug muss von einem Ladungs^Yerr- zeichnisse, getrennt nach den Bestimmungs-Orten, beglei- tet sein^ fiir welches in den drei Staaten eio âberein- stimmendes Muster in Anwendung komnit.

Dièses Ladungs-Verzeichniss, welches durch die Ëif> senbahn-Verwaltungen anzufertigen ist , unteriiegt dem Visa der Zollbehorde an dem Ladungs*Orte. Dasselbe muss, ausser der Anzahl und den Nummern der Wagen, aile diejeuigen Angaben enthalten , welche in den be- trelTenden Staaten fur die eigentlichen ZoU-Deklaratio- nen vorgeschrieben sind.

Art. 6. Ëin jeder Zug wird unter die ununterbro* chêne Begleitung von ZoU-Beamten gestelU, jedoch ohne dass daraus fur die Eîsenbahn-Verwaltungen andera Verbindlichkeiten entstehen, als diejenige, den Beglei- tungs-Beamteu ihre Plâtze* unentgeltlich, sowohl bei der

476 Règlem. sur le êerv. intern. des chenu dejer

Hiii* wie bei der Rockreisey und im Zuge êo nêhm wit mdglich bei den Giiter-WageB eioaurliumeii*

Art. 7. Die Begleitungs-Beamlen haben die Zoge auf das Gebiet des benacbbarten Staatea bis sur anlen Station 9 wo aich ein ZoU-Amt befiadet, JUi « begleileo. Sie diirfeD den Zug ntcht eher verlasseo, ala bfa aie die Laduogs-Papiere den ZoU-Beaniten dieeer Stafion ûber- geben haben.

Art. 8. Die Wagen miissen, vor dem Uebergange aas einem Staats-Gebiete in ein anderea, in aolcher Weise mit festen Wanden verschlossen oder mit Decken ver- seheii werden, dass die Zoll-Behôrde nur die Bleie oder die VorlegeschlÔMer anzulegen braiicht, nachdem aie sich von der guten Beschaffenbeit der Veraclilùaf-Ein- rîchtungen ûberzeugt bat.

Art. 9. Die Vorlegeschlôsser werden in den drâ Staaten nach einem nbereinstimmenden Muater angefer- tigt und mit den vereinigten Wappen der drei Liinder bezeîchnet werden.

Auf den Bleien soll das Zoll-Amt attgegeben aeiDy wo diesèlben angelegt worden sind.

Kapitel II. BesUmroungeo ûber die Pertonen-Zâgi).

Art. 10. Die im Art. f . fîir die Gnter-Zfige ïnge- standene Befugniss, die Landesgrenzen wafarend derNacht und an Sonn- und Festtagen zu âberschreiteny wffd aach auf die Personen-Ziige ausgedehnt.

Art. il. Die bei dem Grenz^ZoIl*Ante nidit revi« dirten Reise-Effekten miissen mit einem Ladunga-Ver* zeîchnisse und mit einer zollamtlîchen Bezettelung ver» sehen sein. Sie werden in die durcb Bleie oder Sehide- 8er zn verschliessenden und von Zoll-Beamten begleile* ten Wagen verladen.

' Art. 12. Das Gepack der Reisenden vrird in der Regel bei dem Grenz-Zoll-Amte revidirt. Jedoch aoUen diejenigen Reisenden, welche sicb < -

ausFraukreicb: nach Briissel îiber Quiëvràin, Mdi A»*

chen oder Kdlo durch Belgieai viber Quiévrain, Briissel und Verviera, : > aus Belgien: nach Valenciennes oder Paria nberQuîiJt*

vrain, nach Lille iiber Mouicionj jaach Aacben oder Kôln iiber VervMffi^

entre la France, la Belgiq. et la. Prusse. /^"J

aus PreusseD : nach VerTiers durch Welkenraedl^ nach

Valenciennes oder Paris durch Belgien

iiber Verviers, Brussel und Quiëvrain,

begeben , die Wahl haben, ihr Gepack enlweder bei

dem Grenz-Ëingangs-Zoll-Amte eînes jeden Landes, oder

îm Bestimmungs-Orte revidiren zu lasseD.

Art. 13. Die ReisendeD dnrfen in den Personen-Wa- gen kein Gepâckstùck bei sich behalten , welckea zoll* pflichtige oder verbotene Waaren enthèQt.

Art. 14. Aile zollpflichtigen Oegenstânde, welche mît Personen-Ziigen befôrdert werden , sind denaelben BedinguDgen und Fôrmlichkeiten unterworfen, welche fur die mît den Guter^Ziigen beforderten derarttgen 6e- genstânde gelten.

K a pi tel III.

Allgemeine BestimmuDgen.

Art. 15. Die Abfahrts-Zeiten der Giiter- und Per- sonen-Zûge, welche auf der Zweigbahn iiber Lille, von Belgien nach Paris abgefertigt werden, miissen in der Art geregelt werden^ dass dièse Zûge zu Douai, wo die beiden Bahnen nach Lille und Valenciennes sich theilen, mit den Ziigen vereinigt wei'den konnen , welche un ter amtlicher Begleîtung yom Zoli-Verein und von Belgien her auf der Bahn iiber- Valenciennes kommen.

Art. 16. Fiir dîe Zabi der Ziige, welche taglich, unter den îu den gegenwârtigen Bestimmungen verabre- delen Ërleichterungen , iiber die betreflenden Landes* Grenzen eîn und ausgehen dnrfen, wird eine gewisse, als Recel geltende Grenze fesigesetzt.

Dîese Grenze kann indessen, im Interesse des Eisen* bahn-Dîensles, iiberschritten werden^ wenn die ZoU- Verwaltungen , soweit es eine jede derselben angeht, solches als nutzlîch anerkennen.

Art. 17. Die Waaren miissen, nach ihrem Eintref. fen am Bestimmungs-Orte, in Râdmen niedergelegt wer- den, welche die Eisenbahn-Verwaltungen zu diesem Be« hufe herzugeben haben, und welche von der Zoll-Ver- waltuDg gut befunden worden und verschlussf^hig sind. Sîe verbleîben daselbst unter der ununterbrochenen Auf- sîcht der ZoU-Beamten und werden von dort^ je nach ihrer Bestîmmung, zum inneren Verbrauche, zur dfieni- lichen Niederlage, oder sur weiteren VerseiMluag in das

478 Règlem. sur le serp. intern. des chenu dêjer

Ausland , auf Griind einer speziellen , innerhalb dtft da- for bestimmteD Frist abzugebenden Deklaratioo, und nach Ërfîilluag der vorgeschriebenen F6roilichkeiteDy eDtnoinineo.

Das Abladen der Wagen musa uDinittelbar nach dem Eintreffeo der Zâge Stalt finden.

Art. 18. Auf dcn Stationen, wo Geb&uda init RSu- men von der iin vorhergehenden Artikel bezeichneten BeschafTenheit noch nîcht vorhanden aind, aoll daa Ab« laden der Wagen spatestens innerhalb einer Frisi tod 36 Stunden nach dem ËintreiFen des Zuges eifolgeo.

Art. 19. Die Ëisenbahn-Verwaltungen aiod ver- pflichtet, die ZoU-Verwaltungen mindestena 8 Tage vor* ber von den Yeranderungen in Kenntniaâ su aatzen, welcbe sie hinsicbtlich der Stunden der Abfahrty dea Grenz-Ueberganges oder der Ankunft der Ziige, aei ea der Tag- oder Nacht-Zûge vornehmen woUen, widri- genfalls sie gehalten sein sollen, auf der Grenze aile gewôhnlichen Zoll-Formlichkeiten zu erfdllen.

Art. 20. Als Grundsatz iat angenommen^ daaa eine Theilung der Ziige, wenn darum nachgesucht wird, von den Grenz-Zoll-Aemtern, jedoch nicht unter 10 Wagen fur ieden Tlieilzug, bewillîgt werden darf.

Bei nachbenannten Grenz-Zoll-Aenitern, n&nlich: zu Quiëvrain, Mouscron, Antwerpen und Welkenraedli fur Belgien^ zu Valenciennéa und Lille, fiiir Frank- reich und

zu Aachen, fiir Preussen, 8oll indessen eine noch weiter gehende Theilung d«r Zûge erlaubt werden konnen^ wenn ein NothEali eintritt und dieser von dem obereten ZoU-Beamten der Station als ein sol cher anerkannt wird.

Art. 21. Unter denselben Vorbehalten und unter Erfûllung der nâmlichen Bedingungen und Fôrmlicfakeiteni welche fiir den Eingang der Giiter- und Personen-Znge aus einem Lande in das andere verabredet aind, aollen den Gtiter- und Pereonen-Ziigen die gleichén Erlrichte- rungen auch bei ihrem Durchgange durch daa Balgiacha Gebiety von Frankreich nach Preussen, oder umgekehrt zugeëtanden werden.

Desgleichen soUen, was das Franzosische Staata-Gebiet betrifft, die Waaren, welche aus dem Zoll-Vereine oder aus Belgien, mit der Bestimmung fiir Rouen oder Hâ* vre^ und umgekehrt, abgefertigt werden, in fteia

entre la France, la Belgiq. et la Prusse. 479

den BabnliÔfen der Eisenbahn nach Rouen und der Nord- balin ùberladeD werden dùrfen; um 80 die zur Zeit in der unmîttelbaren Verbînduog dieser EisenbabneD noch vorhandenen Lùcken auszufûllen, vorausgésetzt, dass der Zoll-VerwaltuDg Frankreicbs jede erforderliche Sicheiv heit werde gewâhrt werden.

Art 22. Die BegleiUings-Beamlen sollen, beî Perso- iien-Zûgen, in einem Wagen zweiter Klasse, und bei Gûter-Zûgen, in den fur die Schaffner bestimmten Raum* lichkeiten iSefordert werden.

Art. 23. Man ist darùber einverstanden, daes durch die gegenwartigen Bestimmungen den Gesetzen eines je- den Landes, im BetreiF der wegen ZoU-Defraudation oder Kontravention verwirkten Strafen, oder denen^ in welchen Verbote oder Bescbrankungen der Einfubr, der Ausfubr oder des Durcbgangs-Verkehrs angeordnet sind, in keîner Weise Eintrag gescbeben, so wie dass es in jedem Lande der Zoll-Verwaltung unbenommen bleiben soll, in Fallen, wo dringender Verdacbt eiuer Defraude obwaltet, zur Révision der Waaren und zu den anderen Fôrmlicbkeiten bei dem Grenz-ZoU-Amte scbreiten zu lassen.

Art. 24. Die ZoU-Verwaltungen der drei Staaten werden sich die binsichtlich der Ausfûhrung der gegen- wartigen Bestimmungen an ibre Beamten ergebenden In- struktionen und Anweisungen gegenseitig mittbeilen.

Dieselben werden in Uebereinstimmung dabin wirken, dass die Abfertîgungs-Stunden der Zoll-Beamten so viel als môglicb im Einklange mit den ricbtig bemessenen Bedûrfnissen des Eisenbabn-Diensles geregeit werden.

Art. 25. In dem Falie, wo einer der drei Staaten wiinschen mocbte, dass die Wirksamkeit der oben ver- zeicbneten Bestimmungen aufbôre, soll derselbe die bei- den andern Staaten davon wenigstens 6 Monate voraus in Kenntniss setzen.

Gegenwârtiges in franzôsiscber und deutscber Spra- cbe aufgenommenes ProtokoU ist in diesen Sprachen dreimal ausgefertigt und eine Ausfertigung von den Kom- missarien jeder der vertragenden Theile an sich genom- men worden.

Gescbeben zu Briissel, wie oben, vorgelesen und voll- zogen.

Folgende sind die Muster zu den in den Arlikeln 5 und 11 erwabnten Ladelisten:

480 RègUm. sur le mrv. intern. des chem.d*/er

Eûenbahnen. Ami lu

Frtnzusiich-BelgiacIt-RIieiDÎscber Di«ast.

la teroalionale Traasporle.

Lade-Lïste fiir uchitehend bezeicbuets Wuren, «bgcMticIt den um Uhr dca mUderButimmung,

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entre la France^ la Belg ique et la Prusse, 491

Eisenbahoen. Franzosîsch-BelgUch-Bheîriisdier Dienst.

Bestimmungs-Ort,

W a a r e n.

Lade-Verzeichniss iiber dio uDten verzeichnoten Wa- gen, abgegangen von 1. am nach 2.

No.

Anzahl der Ladelisten: Nummer der Ladelisten: Anzahl der Wagen: Nummer der Wagen: Anzahl der Schlôsser: Anzahl der Bleie:

Der Zug-Fûhrer,

Visas der Zoll-Aemter. 3. Gesehen zu 184

Amt

u. s. w. 4 7.

8. Gesehen vom Eiogangs-Amte des letzten Bestîm- mungs-Ortes.

Haupl-Sleuer-Amt.

Bemerkiiiigen.

No. 1 und 3. Ort der Befrachtung.

2 und 8. Ort der letzten Beslimmung auf der

Eîsenbahn. 4. Erstes Ausgangs-Grenz-Amt.

5. Erstes Eingangs-Grenz-Amt.

6. Zweites Ausgangs-Grenz-Amt. ,, 7. Zweites Eîngang8*Grenz-Amt.

No. des Ausagezettels.

No. des ZoU-Deklaralîons-RegisterSy

9>

Recueil gén. Tome, XL Hh

482 Règlem. de la Belgique pour les serpices

61.

1848 Règlement du gouvernement de la Belgique sur les services réguliers de navigation à voiles pour 1849. Donné à Bruxelles le 20 Novembre

i 848.

Der Minister der aiiawârtigen Angelegenheilen be- schliesst auf die vod der dirigirenden RoomiisêioD fnr die regelinâssigen SegeUchiflEahrts-Dienste wegen Eiorich- fiing dieser Diensle fiir das Jahr 1849 gemachten Vor- schlâge, unter Yorbehait der Bewillîgung der nôlhigjM Fonds von Seiten der Legislatur, was foigt:

An. 1. Ini Jalire 1849 werden folgeode ScliifBdirU* dienste 6tattfindeu:

zwischen Antwerpeo und Konstanlinopel mit Antatifen

ÎD Athen; ., und Galatz nnd lbraii| mit Au*

laufen in Ronstantinopel ; ,, und Alexandrien mît AnlauEu

in Algier; jf und Bahiaresp-Fernambuko, nk

Anlaufen in Feroambuko respi Bahia; und Valparaiso und Callao;

und Vera-Cruz;

,, und St. Thomas de Guatemalif

mît Anlaufen in la Guayra; fy ,y und Sincapore und Batavia.

Art. 2. Der Termin fcîr Eînreîchung der Submis- sionen, die Anzahl der Fahrten, die Tage der Abfabrt, die Hôhe und der Maassslab der PrSmien und der Ant- frachten, sowîe aile ûbrigen die einzelnen SchUbhrls- dienste betreffenden Bestimmungen , sind in den nach" folgenden Artikeln und der beiliegenden Uebersicht eat* h ait en.

Art. 3. Sofern nicht ausserordentliche von der Koa- mission zu beurtheilende Umstânde eintreteoi wird dtf Begiun der Ladung unter Bezeîchnung des betreffendsi Schiffs, bei den Diensten nach der Levante and dcv schwarzen Meere mindestens zwanzig Tage, und bti dai

réguliers de noi^igation à poileê. 483

ubrigen Dieosten miodestent vîerzig Tâge vor dem Ver- segelo ôffentlich bekannt gemacbt.

Art. 5. Die Reisen erfolgen îo Gemfisshelt des Rè- glements; jedes darin nicht vorgesebeoe Anlanfen ist untersagt.

Art. 6. Die Uoternehnier baben ein von dem Se- ls relër der Kom mission gezeicbnetes und parapbirtes Re- gister bei dem Schiffsmakler auszulegeu, in welcbes ein ^ )eder diejenigen Waarenmengen , welche er an Bord ei- nés ieden Scbiffes briogen will, eintragen kann.

Sobald Einzeicbuungen fiir die ganze Hôbe der La- duog erfolgt sindj werden weitere Zeichnungen nar be* dingungsweise angenommeo. Das Recht aus der Ein- zeicbnung kann nur mit Genehmigung des Provinzial- Gouverneurs cedirt werden.

Wenn bei den Diensten^ wo ein Zwischenbafen an- zulaufen ist , dièses Anlaufen nicht stattfindet , so bat der Scbiffsfûbrer die nacb dem Zwischenbafen bestimm- ten Waaren auf dem kûrzesten Wege und auF seine Kosten, jedoch nicht auf seine Gefahr, nacb diesem Ha- fen zu senden. Wâbrend der ersten zehn Tage nacb Er- ôffnuog der Einzeicbuungen muss fur Frachten nach * den Zwischenbafen ein mindestens eben so grosserTon- nengehalt reservirt werden, als bei gewissen Diensten erforderlicb ist, um dem Unternehmer das Anlaufen des Zwischenhafens zur Pflîcht zu macben. Ist eine diesem Tonnengebalt gleichkommende Einzeicbnung fiir einen Zwischenbafen erfolgt, so rouss das Anlaufen statlfinden. Die Ladung der eingezeichnetan Waaren erfolgt nacb den Grundsâtzen einer guteu Stauung.

Ueber die erfolgten Einzeicbnungen binaus bat der Schiffsfïibrer uocb 5 Procent der eingeschriebenen Ton- nenzabl zur Ladung anzunebmen.

Wer weniger als 95 Procent des von ibm gezeich- neten Tonnengehalts zur Ladung bringt, hat fur diesen Minderbetrag die Hèilfle der Fracbt zu entrichten. Das- selbe gilt binsicbtiich aller angemeldeten Waaren, welche nicht mindestens fùnf Tage vor dem reglementsmassigen Abfahrtstage des Scbiffes, dem Schifisfiihrer zur Verfù- gung gestellt siod.

Aile gezeicbueten Waaren miissen mindestens funf Tage, und Getranke, Kohlen , Schiefer, ZiegeUteine, Dacbziegel, Fliesen, Marmor, Steîne und aile als Ballast dienende Waaren zehn Tage Vor dem beslimmien Ab-

Hh2

484 Règtem. de la Bélgiq. pour gmrvien

Talimug. dem Schiffsfuhnr zur Verrâguncnctalll dta. SpSIer eing«1ieferla Wwrtn Uua dvwllM iiuiut

BriiiMl, den 20, Notember 184S.

C d'Hoctschmim

Ueberaichl der hauptifichlicbitan B*atimaiaiiiti fur die «ÏDzelnen Schîfrr«brtB~E>ieaate.

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gekupferl leia. Der Zwischen- baten braucbt nurdannange- laufen .u wer- den, wenn di« Menge der ge- uicbnel. W>a. reu 20Toonen helragl.

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486 Règlem. de la Belgique pour Ua wrcieri

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Proc. pro Tonne.

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(U-lOOFrj. u. 15

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Proc. pro Tonne.

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naaren «lier Art,

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scfaen Uriprunê*,

nachValparaisDlO

F»., nach Callao

elc 30 Frs. nello

pro Tonne.

e) Geneier in Fij-

.ern, Kirten, De-

iKijobD. und KrQ-

gen. Hier, Robei-

Belgiscben Ur-

.prung.nachV.t-

l*araiio au Fn. u.

15 Proc, nach Cal-

]aoclc3SFr9.u.l3

Proc. pro Tonne.

d;Sleinkohl.,Sch;e-

Dachiiïgel, Flte-

>en, Marmor und

Bruduleine bear-

bellel oder nichi.

Per»U«D, Sleiii-

sut vnd T8pfer>i

waarenBelgUchMi

1 Valp.r.i«oUFn.;

o. M Pree^ DMibl

Calboe(cMFn.|

réguliers navigation à voiles.

487

Namen

der )ienste.

Tage dcr Ab- fabrten.

Zwî-

scbenba- fen.

Pramien.

HôcbsterBetrag der

Satze fiir die Aus-

fracbten.

Besondere Bo- dingungen.

Vera- Crui.

15. Mai.

15. Ok-

tober.

►t. Tbo- 1 15 Fe- rlas de| bruar. Guate- }15.Juni. mala. i

La Guay- ra (bei

der Hin- fabrt).

SO Frs. pro Ton- ne bisauf Hobe von 175 Ton- Qen.

35 Frs. pro Ton- ne bîs auf Hôbe von

und 15 Proc. pro Tonne.

Die sub c\k,d be- teichneten Waa- ren braucben nur bis auf Hobe von 75 Tonnen ange- nommen zu wer- den,

a) Waaren vr. ob. sub <f 40Frs. U.15 Proc. pro Tonne

h) Waaren w. ob. sub h 50 Frs. u. 15 Proc. pro Tonne. Leinen * Waaren Belgiscben Urspr., rein oder mit an- deren Materialien gemiscbt, 25 Frs. netto pro Tonne.

c) Steinkobl., Scbie- fer, Ziegelsteine, Dacbziegel , Flie- sen, Marmor und Brucbsleine bear- beitet oder nicbt, Bier, Saatôl, Ge- never in Fassern, Kislen, Demijobns und Kriigen, Por- zellan, Steingut u. Topferv^raar., Rob- eisen und Stabei- sen Belgiscben Ur- sprungs 25 Frs. und 15 Proc* pro Tonne.

Dièse Waaren braucben jedocb nur auf Hôbe eines Drittbeils der La- dungsfôbigkeit des Scbifles angenom- men zu werden.

Wie bei dem Dien- ste nacb Vera- Cruz.

Die Scbîffe miissen minde- stens 12U Ton- nen balten, von erster Klasse u. gekupfert iein«

Die Scbilfe miissen minde- stens 150 Ton- nen balteui fon

488 Bèglem. de la Belgique pour les serpiceê etc.

Namen

der Dienste.

Tage der Ab- fahrten.

Zwi-

scbenha-

fen.

PrSmien.

Hôchster Betrag der

Satze fur die Aus-

frachten.

Besondere Be- diogungen.

Sinca- pore u. oatavia.

1&. Juoi. U.Nvbr.

1T5 Ton- nen.

BataTÎa nach dem Ermessen d. Unler- nebmers.

50 Frs.

pro Ton- ne bîs auf Hobe Ton 240 Ton- nen.

erster Klasse u. gekupfert sein. Das Anlaufen in La Guayn muss unbedingt «tattfinden.

Die Scbiffe mutacn Belgi- scfae odernatip- naliairte sein, mindeatens 341 Toonen balten, ▼on erater Kla*- •e und geko- pferl aein.

a) Waaren w. ob. sub a 9 Piaater und 15 Proc. pro Tonne.

h) Waaren w. ob. sub 6 11 Piaster und 15 Proc. pro Tonne.

c) Genever, Bier, Stabl , Robeisen, Stabeisen Belgi- scben Ursprungs 5 Piaster und 15 Proc. pro Tonne.

d) Steinkobl.y Por- xellan , Sieingut u. Tôpferwaaren, Scbiefer , Ziegel- sleine, Dacbziegel, Fliesen , Marmor und Brucbsteine bearbeitet od.nicbt 4 Piaster und 15 Proc. pro Tonné.

Die sub e und d genannten Waa- ren braucben je» docb nur auf Hôbe eines Drittbeiisder Ladungsfabigkeit des Scbiffes ange- nommen au wer- den.

NB. Um auf die Torstebend festgesetzten Frachtsatze ADspmcli au babeiii miissen die Waaren nach Handelsgebraucb verpackt seio.

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r»:r.*'^ 488*

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Ukase Russe concernant le commèret ig^ avec la Chine, en date de St. Peters- bourg, le 29.. Novembre 1848.

»

1. Vom ordinairen schwarzen Thee 8oU der friihfvfi . Eînfubrzoll von 40 R. pr. )Pfd.y utad Vom Bluitietrfhé» ' und den hôheren SoMeli grâttedr ThtH (d«f Ton t'Ml

an eiogetauscht wird). atall 80 aur 70! K. 8*..((ib Pfd. erhoben werden. Fur aile âbrigen Th^e-Sortep, oSmllch fiir den ordibairep gfatiefi in Packen und tS^ 8ten , îut den sogenanlittu KâliiéAtiy-, Lagao^ und Zid^ gelthee, und denallerachlècktetten» den sogenaaiilaQ Bi^ choi , 8oll der bisherige fiir jjede Sorte angeaetzte 2ott beibehalten werden.

2. D!e im Riachtaer Tarif ttit terathiedenen Zoll* safzen belasteten Eiafuhrwàliirèb, éh: Âdif^ flletnàain; iMU^ Baumwolle, gef&rbteê ubd unKèMrbtèi* BaUMvrOllMIglK^ spinnst, Den8ui, weièser, grauèr und iehwarzeir trodiM^ Ingber, robe, gekocbte ' ubd ^gëcwiinte Seide, Jede âtt Wolle und aile andereki itii' Kiachti^ 'faHÎF nicbl M* nannte Waaren, ebeil se àùch tob den AuafuhlrwIiaMfi jede8 unacbte Flitter-GoM und SiRMl' éoUen zollh^i du^Ài^ gela88en werden. ^ '*

3. Fiir die in Kiachia TeHAttâchlen Badfnwollèéi- waaren ru88i8cher FiArikation Werdeiki folgendé Prfimté^ fe8tgesetzt: Fur8 Jahr 1849; fur VelTerett ôde^ PlâtclK 5 R. S. pr. Pud, fiir Katlune ûnd aile, andere Bauin- wollenfabrikate 6 R.; fiir8 Jabr 1850; nii;VeIverel ilWéf ùberbaupt aile ru88i8Gben Bauiài\f ôiléûfabrfkalè 4 R. ; und fûrs Jabr 1851; 3 R. 25 K. 8. pr. Pud.

4. Die im er8ten und kweileti Pnukt'diMës UlÎEtaea bewilligten Zollerleichtoningen ^pTet^eH îifMéli atlF dMlp nigen TheesoHen und Wlaâilta auli^ditti; (Uè itHMimê ZoUâmter der aibiriacbèii tifid oténbui^giMhéa I^tè^'tflit' gefiibrt werden. ' '* ^ »•»!*«

5. Die in der ZoBrtrAftrtM^^ tWjieêclitBbtné É0Ê^ rùckzabluog fiir dm ^a« KddiijréMfl fn^Mtl^ fiibrteD cbinesîacben Tbia .::«iird fadffiidériMiaaaaii .Ink stimmt: fur ordinairto •chyi'Xtt Tfcie WnEar-fc. pîfc Pfd., fur Blumenlhe^ voir làferé ff«49 iH 70 K. fl^fi*

490 Publicat, du goui^. de Holstein-Schlêêwig

Pfd», fur griinen Thee ist der in der ZoUordoong fest- "^ gesetzte ZoU zurîickzuzablen.

6. Der konfîszîrte Kanton Thee soll vernichtet werden *)

Vom 29. November 184S.

63.

^^^ Publications du gouvernement de Holstein-Schleswig sur la prolonga- tion des conventions subsistantes avec la ville libre anséatique deLu- beck et la principauté de Lêubechy concernant te système commun de

douanes.

A* Da der unterm 4. Januar 1839 zwûchen dem Herzogthuin Holstein und dem FûrsteDthum Lûbeck «b- geschlossene Vertrag ûber die Annahme eines gleichmStû- gen und genieinschaftlichen Systems der Eingaugs-, Durch- gangs- und Ausgangsabgaben mît dem Schlusse dièses Jahres zu Ende geht, so bat die genieinsame Regîerung der Herzogthùmer Scbleswig-Holstein mit Sr. Kônlgl. Hoheit dem Grossberzog von Oldenburg eine Verein- barung getroffen, wodurch der Zollverlrag vom 4* Ja- nuar 1839 und der Karlelvertrag vom namlicben Tage, vom 1. Januar 1849 an gerechnet^ noch auf ein Jahr verlangert wird.

Vorstehendes wird zur Nachachtung fîir Aile, die es angeht, hîedurch bekannt gemacht*

Gottor£P^ den 18. Dezember 1848*

Die genieinsame Regierung.

B. Der unterm 18. Mai 1843 zwiscbeb dem Her* zogthum Holstein und dem Fîirstenthum Liibeck «iDer* seits und der freien uod Hansestadt Lûbeck andererseiu abgeschlossene, mit dem Schlusse dièses Jahres zu Ende gehende Vertrag iiber den Anschluss mehrerer Gebiets« theile der freien und Hansestadt Liibeck an das gemein- schaftliche Zollsystem des Herzogthums Holsttins und

*) Nach dem allgemeinen Zolltarife fur den Handel des ruan* schen Reiches in seinen europâisdien Grenzorten und HSftuD tod iS42, ist die Einfubr von Thee jeder Art verboten.

conc. les conp. at^ec la pille et laprinc.de Liib. 49I

^68 Fùrstenthums Liibeck ial zufolge desfallsiger Vereiii- barung, vom 1. Januar 1849 au gerechnet, Doch auf Eîd Jahr verlângert worden ; welchea zur Nachachtung fiir Aile, die e8 angehr, hierdurch bekannt gemacht wird. Gottorify den 29. Dezember 1848.

Die gemeinsame Regierung.

64.

Actes et documens relatifs à la 5f-iM8 tuation des Duchés de Schleswig et de Holstein vis à vis du Royaume de Danemark en 1848.

I.

Lettre patente qui notifie t avènement du roi Frédéric f^Il et qui ordonne que toutes les affaires publiques suivront leur marche or^

dinaire.

Nous Frédéric VII, par la grâce de Dieu roi de Da* uemark, des Winites et des Gotha ^ duc de Schleswig, Uolsteiu, StoroiarD, Ditmarachen, Lauenbourg et Olden- bourg, savoir faisons:

Le Tout-Puissant ayant rappelé à lui le roi chéri de la patrie, notre bien-aimé père, S. M. le roi Chrétien VIII, nous sommes monté sur le trône de nos pères. Profondément et douloureusenent ému de ce terrible coup, dont nous avons été frappé comme fils, nous fai- sons part à notre fidèle peuple de Faffliction que nous ressentons de la grande perte que vient de faire notre chère patrie, et nous cherchons du courage dans la ferme confiance que le Tout-Puissant nous prêtera son secours et dans la conscience de notre sincère et sérieuse volonté de faire le bonheur de notre peuple bien-aimé.

Le but principal de nos efiorts sera de suivre Tau- guste exemple de notre père chéri» de joindre, comme lui, la clémence à la justice, d^embrasser dans un égal amour les habitans de toutes les provinces du royaume^ et non seulement de continuer les réformes administra- tives qii^il a commencées, mais encore de mener à fin la

492 Jlctes relatifs à la situât. d€

régularisation, projette par Ini, des rapports publics de Ptftat, laquelle u'a été ajournëe que par la maladie et la mort de notre bien-aîoië père, et qui tend à garantir les droits réciproques des citoyens, à avancer l'unitë dans notre chère patrie et à consolider ainsi la force et Thon- neur de la totalité du pays. Au reste, notre volonté est que les affaires publiques nVprouvent aucune interrup- tion, conformënient aux dispositions prescrites, et que tous les foDctionuaires nommés ou confirmés par le feu roi continuent leurs fonctions jusqu'à décision ultérieure, en vertu du droit de fidélité qu'ils ont prét^ antérieu- rement.

Donné sous notre sceau royal à notre château de Christiansborg, le 20 janvier 1848.

Frédéric VIL Stemann, Oersted, Bentzebt, HolMi Algreev-Ussing.

n.

Rescrit suprême du Roi de Danemark adressé

à la Chancellerie danoise et à . celle des Du--

c/iésy concernant Poctroi d^une constitution. En

date de Copenhague^ le 28 Janvier 4848*

Pour réaliser Tarrangement des affaires publiques, projeté par feu notre auguste père, le roi Chrétien VIII, conseillé par nous antérieurement et annoncé dans notre lettre patente d'une manière qui contribue au maintien de l'indépendance des différentes parties du royaume et à leur réunion en un tout bien ordonné, nous avons ré- solu de prendre en considération l'établissement d'une pareille constitution, qui soit propre à la fois \i sauve- garder les droits inaliénables de notre couronné, ainsi que tous ceux de nos chers et fidèles sujets en général et les droits et intérêts particuliers des différentes pro- vinces du royaume.

A cet effet, nous avons l'intention de créer Aes Etats communs pour notre royaume de Danemark et nos duchés de Schleswig et de Holstein^ lesquels se réu- niront régulièrement à des époques et à des inter- valles déterminés, en nombre égal pour notre royaume et nos duchés susnommés, et alternativement dans le royaume et dans les duchés, dans les villes li désigner ultérieurement. Les droits que nous accordons \ ces

Schleswig-Holstein pis à pis de Danem. 493

Etats, et qui seront fixés par plusieurs dispositions dans la loi fondamentale, consisteront en un concours déli-» hératif , pour ce qui concerne les changemens des im- pt^ts et Tadininistration financerez ainsi que la confection des lois relatives aux affaires communes du royaume et des duchés; nous voulons, en outre, permettre à ces Etats de nous soumettre des propositions qui auront trait aux intérêts communs du royaume et des duchés.

Par cette constitution représentative, que nous don- nons spontanément et dans la plénitude de notre pou- voir, il ne sera point dérogé à la disposition gêné-- raie du 28 Mai 1831, ni aux ordonnances du 16 ma£*|l834* concernant rétablissement d'Etats provinciaux dans le royaume de Danemark et dans nos duchés, ni à Vunion perpétuelle de ces duchés et aux rapports de nos duchés de Holstein et de Lauenhourg avec la confédération germanique^ ni à la constitution de ces deux duchés^ ni à Torganisation de TAlting is- landais, établi par Fordonnance du 8 mai 1845. Enfin, la loi constitutionnelle renfermera des dispositions conve* nables pour la protection de la langue danoise et de la langue allemande dans les districts du duché de Schleswig. Avant de donner force de lois aux ais- positions qui seront contenues dans la loi constitution- nelle, elles seront soumises à Texamen consciencieux d'hoinmes éclairés et expérimentés, qui possèdent l'estima et la confiance de leurs concitoyens. Four donner à nos chers et fidèles sujets une preuve de notre confiance, nous abandonnerons le choix de la grande majorité de ces hommes aux di£Pérentes classes des membres éliis des diè- tes provinciales, ainsi qu'au clergé, aux prélats, à l'or- dre équestre foncier de nos duchés de Schleswig et de Holstein et aux consistoires des universités de Copenha- gue et de Kiel.

A cet effet, pour ce qui conceiYie d'abord notre ro- yaume de Danemark, les députés élus pour notre réri- dence de Copenhague et les autres villes marchandeSi membres de nos fidèles Etats provinciaux de bailliages de Seeland, de Fionie et de Laaland Falster, éliront parmi eux trois députés^ les députés des propriétaires fonderf des dits bailliages deux, les propriétaires fonciers de classe dans ces bailliages deux, les députés des districts des villes marchandes du Jutland septentrional deux^ l^fk propriétaires fonciers de cette province deux^ les dépu-

494 Jictes relatifs à la situaU de

éè des propriétaires de seconde classe descelle luéme pro- vince deux. Les évéques et les prévôts des bailliages ci-dessus nommés, ainsi que l'ëvéché d'Alseu et d'Arroéy appartenant au royaume pour ce qui est de la juridiction ecclésiastique ; éliront deux députés, les évéques et les prévôts du Jutiand septentrional en éliront deux parmi tout le clergé de la province et des paroisses du duchtf de Schleswig , qui en font partie sous le rapport ecclé- siastique, et le consistoire de l'université de Copenha- gue un*

Pour ce qui est des duchés de Schleswig et de Hol* stein, les membres de notre fidèle diète provinciale pour le Schleswig, élus par les grands propriétaires fon- ciers, éliront parmi eux un député, les dépusés des vil- les marchandes et des autres villes de ce duché jouissant du droit d'élection deux^ les députés des propriétaires de seconde classe et des districts électaraux mixtes deux, les membres de la diète provinciale du Holstein, choisis parmi les grands propriétaires fonciers de ce duché, deux^ les députés des villes marchandes et des autres villes du duché jouissant du droit électoral deux, les députés des propriétaires fonciers de seconde classe du ménie duché deux^ le sur-intendant ecclésiastique général et les pré- vôts du duché de Schleswig un parmi toutes les parois- ses qui en font partie , le surintendant-général ecclé- siastique et tes prévôts du duché de Holstein un parmi toutes les paroisses qui en font partie, les prélats et l'ordre équestre des duchés de Schleswig et de Holstein quatre^ le consistoire de l'université de Kiel un. Pour chaque député il sera élu un remplaçant.

L'élection qui devra être faite par les différentes clas- ses des membres des diètes provinciales et du clergé de- vra, dès que l'ordre en aura été donné à chaque mem- bre respectif de ces assemblées, ainsi qu'à chaque évéque et à chaque prévôt, être effectuée en vertu d'un rescrit signé par nous à Roeskilde pour les bailliages de See- land, de Fionie et de Lolland, et pour l'évéché d'Alsen et d'Àrroé, à Vibourg pour le Jutiand septentional et pour les paroises du duché Schleswig , qui en font par- tie sous le rapport ecclésiastique, à notre chftteau de Gottorf pour le duché de Schleswig et à Itzeboé pour le duché de Holstein, le tout sous la direction de com- missaires que nous nommerons à cet effet ; les élection» auront lieu dans le courant du mois de mars pro^

Schleswig^Holstein pis à pis de Danem. 495

chairiy aux jours qui seront fixes ult^tieurement parles dits commissaires.

Les élections pour les prélats et Tordre équestre et pour les consistoires des deux universités auront lieu également dans le courant de mars d'après le mode usité jusquUci.

Quand toutes les élections seront achevées et qu'on nous en aura fait connaître le résultat, nous choisirons pour le but mentionné plus haut huit personnes, prises dans notre royaume, quatre dans notre duché de Schles- wig et quatre dans notre duché de Holstein.

Le nombre des personnes qui de cette manière se- ront en partie nommées par nous, en partie élues con- formément aux dispositions précitées et dont les noms seront portés à la connaissance publique, sera de 26 pour notre royaume de Danemark, et de 26 pour nos ducqés de Scblesw^ig et de Holstein, par conséquent 52 en tout.

Deux mois au plus tard après Pis sue des elec- tlonsy ces personnes se réuniront^ à un jour fixé par nous, dans notre résidence de Copenhague et com- menceront leurs travaux sous la présidence et la direc- tion de quelques-uns de nos premiers fonctionnaires: ces travaux dureront jusqu'au moment oii nous jugerons con- venable d'en ordonner le terme. Noi^s nous réservons de leur soumettre, indépendamment de l'affaire qui est le but proprement dit de leur réunion, quelques que- stions législatives et admistratives^ qui seront discutées ' plus tard par les diètes provinciales dans leur réunion de cette année, à savoir : ^adoption d*un système gé-^ néral de défense^ la régularisation du système mo^ net aire et des dispositions ultérieures concernant la manière de traiter les propositions royales et particulières dans les diètes prot^inciales» Dans les délibérations relatives aux travaux ci-dessus désignées, chacun pourra, à sa convenance, se servir de l'idiome des deux pays, et les protocoles seront rédigés dans les deux langues par des fonctionnaires nommés spécialement par nous. Le résultat des délibérations nous sera soumis par les fonctionnaires chargés de les diriger, afin que nous puissions prendre une résolution à cet égard.

11 nous est doux d'achever l'oeuvre commencée par feu notre auguste père : il nous est doublement agréable de pouvoir l'annoncer le jour anniversaire de la nais- sance de feu le roi Frédéric VI et de rattacher ainsi le

496 Actes relatif ê a la situât, de

•ouveoîr du foodfteur de dos institutions représentatives au projet actuel, qu'il a préparé par ces institutions.

lie présent décret est porté par notre ordre II la con- naissance publique.

La cbanceilerie danoise, le 28 janvier 1848.

Stemann. Oersted. Bentzkv. Holm. Algheen. Ussivo.

m.

Proclamation du gouvernement proi^isoire pour le duché de Schleswig^Holstein*), en date de

Kielj te 24. Mars 1848-

Concitoyens!

Un mouvement populaire a forcé notre duc de ren- voyer ses anciens ministres et de prendre une attitude hostile contre les duchés,

La volonté du souverain n'est plus libre et le pays est sans gouvernement.

Nous ne permettons pas qu'un pays allemand de- vienne la proie des Danois. Les grands dangers exigent de grandes résolutions ; il faut une autorité directrice pour la défense des frontières, pour le maintien de l'ordre.

Cédant à l'impérieuse nécessité, et forts de la con- fiance qu'on nous a témoignée jusqu'ici, nous avons, ré- pondant à l'appel qui nous a été adressé, accepté provi- soirement la direction des affaires ; nous gouvernerons au nom du duc, pour le maintien des droits du pays et de ceux de notre souverain.

Nous convoquerons immédiatement la diète réunie, et nous résignerons le pouvoir dès que le souverain aura recouvré sa liberté ou si la diète charge d'autres perton» nés de l'administration du pays.

Nous adhérerons de toutes nos forces aux tendancea d'unité et de liberté que manifeste l'Allemagne entière.

Nous invitons tous les gens bien intentionnés du paya à s'unir à nous. Donnons à la patrie allemande par

^) Ce gouvernement 'provisoire est compose de S. A. S. le prince Frëdëric-d'Augustenbourg» de M. le comte Reventlou-Preeti| du chef de la garde civique de Kiel, M. Scbmidt, de M. Beseler de Schlesw^ig et de M. Bremer, avocat à la cour de jtutiee lu- përieure de Flensbourg.

Schleswig^Hohtein pis à pis de Danem. 497

notre fermeté et notre esprit d'ordre un digne exemple du patriotisme qui ^nime les habitans du duché de Schles* wig-Holstein.

L'avocat Bremer, qui n'est pas ici, a été invité à faire partie du gouvernement provisoire.

Kiel, le 24 mars 1848.

Le gouvernement provisoire,

Beseler^ le prince Frédéric de Schleswig -^[Holstein ^ F. Re^ penilou^ M. jT. Schmidt.

IV.

Proclamation du président de rassemblée géné'^ raie des bourgeois de Rendsbourg , en date

du 24 Jyiars 1848.

Habitans du duché de Schleswig-Holsteîn ! Il s'est formé à Kiel, au nom du roi, un gouverne» ment provisoire pour les duchés; à la tête de ce gouver- ^nenient se trouvent S. A. S. le prince Frédéric-Emile de Schleswîg-HolsteiQ-Sottderbourg-Augustenbourg, M. Be- seler et d'autres hommes qui professent les mêmes opi* nions; le prince vient de faire son entrée dans la ville a la tête dif corps des chasseurs de Lauenbourg. JLa garnison de Rendsbourg a passé de notre côté* Tout cela est porté à la connaissance des habitans des duchés de Schleswig et de Holstein par Tordre du prince^ toutes les localités et les districts du pays sont requis d'envoyer le plus tôt possible des troupes à Rendsbourg pour la défense du pays. ^

Rendsbourg, le 24 mars 1848, 10 heures du matin. Au nom du gouvernement provisoire:

J. G. Vendt, président de l'assemblée générale de3 bourgeois.

V.

Publication de la gazette de Kielj du 24 Mars

1848.

La prise de la fortesse de Rendsbourg a été effec* tuée hier par le prince Frédéric avec beaucoup d'habi- leté et sans aucune effusion de sang. Hier matin, il s'est rendu de Kiel II Rendsbourg par un train spécial du chemin de fer avec un détachement de 300 chasseurs Recueil gén. Tome XI. \i

498 Actes relatifs à la situai', de

de Lauenbourg et une trenUino de bourgeob. Dès que ses troupes eurent quitte lea wagons, il se dhrigen de suite vers le corps-de-garde prindpai, ordoniin à son détachement de mettre la baïonnette au bout du fusil et somma le corps-de-garde de se rendre; ea qui eut lieu; les autres troupes suivirent cet exemple; le 14. bataillon seuly qui ne fait pas partie du contingent ftfdëral» op- posa quelques difficultés; mais sa résistance fut bientôt vaincue, et le prince se trouva mettre de la forteresse avant que le commandant n'eût eu vent de la chose.

VI.

Lettre du roi de Prusse au duc de Schleswîg- TIolstein-^Augustenhourg , en date de Berlin le

24 Mars J848-

Sërénissime duc: Eu réponse à la lettre en date de ce joue que V.A« S. m'a adressée relativement à la situation périlleuse dbs duchés de Schleswig et de HoUtein, je vous fais le^ ou- vertures suivantes:

Je me suis voué ^ la défense de la cause allemande pour les jours du danger , non dans le dessein d'usurper les droits d'autrui, mais de maintenir de toutes fmea for* ces contre l'étranger, ainsi qu'à l'intérieur | les droits existans.

Parmi ces droits, je compte celui des duchés deSeblea* vrig et de Holstein, énoncé dans les propositions suivan- tes, qui ne portent aucune atteinte aux droits du royauflM de Danemark:

1. LfCs duchés sont des états indépendansm

2* Ce sont des états étroitement unis enti^mux.

3. La ligne masculine règne dans les ducliés.

C'est dans ce sens que je me suis prononcé à la diète déjà antérieurement, et en considération de ces droits existans et de l'arrêté de la diàte du 17 septembre 1846, je suis prêt à défendre par les moyens les plus con" venables les duchés de Schleswig et de Houêein oon^ tre les empiétemens et les attaques auxquels ils pourraient être exposés.

Je me flatte, au reste, qu'aucun sérieux danger ne menace la nationalité des duchés; dans le cas oontrairti

Schleswig- Holstein vis à vis de Danem. 499

je compte fermement que mes tonléiivés allemands ac- courront pour la défendre.

Voire cousin, qui vous porte une amitié sincère,

Berlin, le 24 mars 1848. Frédéric Guillaume.

vn.

Réponse du roi Frédéric de Danemark, faite par écrit à la députation des duchés deSchles-- wig et de Holstein, en date de Qopenhague, le

24 Mars 1848-

£n réponse aux demandes que vous nous avez sou* mises, nous vous faisons savoir que nous avons l'ioten- tion d'octroyer \ notre duché de Holstein, qui forme un état de la confédération germanique indépendant, une constitution véritablement libérale, basée sur l'extension du droit électoral, et dans laq^uelle figureront en particu- lier la liberté de la presse, l'organisation d'une garde nationale et le droit de tenir des réunions, mais que, par suite de ces mesures, notre duché de Holstein aura, indépendamment d'un gouvernement spécial, une organi- sation militaire et une administration financière séparées dès que les conditions de Funion du duché avec le Da- nemark et avec le Schleswig seront fixées ; qu'en outre nous nous associerons franchement aux efforts faits dans le but d'établir un parlement allemand énergique et populaire; que nous n'avons ni le droit, ni le pouvoir, ni la volonté d'incorporer notre duché de Schleswig dans le confédération germanique, qu'en revanche nous vou- lons consolider l'union inséparable du duché de Schles- wig avec le Danemark par une constitution libérale, qui leur sera commune, tout en étant fermement résolu de protéger efficacement l'indépendance du duché de Schles- wig par des institutions provinciales étendues, notamment par une diète et une administration spéciales.

Nous vous annonçons encore que nous avons la ferme volonté de fonder la paix et la liberté dans nos états avec le concours sincère de nos chers et fidèles sujets, et que nous regardons comme un des devoirs les plus sa- crés du légitime souverain de maintenir avec tous les moyens en notre pouvoir l'empire des lois et la ^ï^n- quillllé du pays.

Copenhague le 24 mars 1848. Frédéric.

MoLTKE, président du conseil.

112

500 jicie» relatifs à la èitaai. île

Vin.

Proclamation du roi Frédéric de Danemark adressée aux habitans de la capitale^ en date

du 25 Mars 1848.

Vous nous avez remercié, il y a deux jours, par des démonstrations d'allégresse d'avoir prévenu yov voeiuc Nous vous remercions à présent d'avoir maintenu dans ces jours-ci l'ordre et la tranquillité. Nous avons ré- pondu aux députés des duchés de Schleswig et de Hol- stein que nous n'avions ni le pouvoir ni la volonté d'in- corporer le duché de Schleswig dans la confédération germanique ou de le détacher de notre chàre patrie, mais, qu'au contraire le Danemark et le Schleswig ee* raient réunis par nne constitution libéralei avec la plus grande indépendance provinciale possible pour leSehles* wig, et que, quant au Holstein, il aurait, en sa qualité d'état de la confédération germanique, une constitutiee en propre. De cette manière, nous avons fidt les con- cessions que nous pouvons faire; si nos ofiree ne sont pas acceptées , nous saurons maintenir avec tout le peu* pie danois la dignité du Danemark.

Donné au château de Cbristiansborg, le 24 mars ff 848.

Frédéric. MoLTKi, préaident du conseil d*état.

IX.

Ordre du jour du commandant supérieur des troupes des duchés de Holstein et de Schles- wig daté de Rendsbourg le 27 Mare 1848*

Soldats!

La confiance des duchés m'appelle à votre tête; je suis heureux d'être votre chef dans la lutte sainte que nous allons soutenir pour notre chère patrie. La lutts a commencé, les Danois s^avancent vers lea frontières de la patrie; les courageux soldats du duché de 8ch)esvriig- Holstein sauront , avec l'aide de Dieu, les repousser so delà des Belts. Ralliez-vous avec confiance autour de vos nouveaux chefs, qui, animés d'un enthousiasîne pa- reil au vâtre, vous conduiront à la victoire. .Les plus nobles citoyens et jeunes gens de la patrie atxourent ss ranger sous vos drapeaux , toute rÂliemagne vous sa-

Schleswig'^Holstem pis à vie de Dhnem. 501

voie ses enfans les plus généreux ! En avant lionc avec l'assistance du Tout -Puissant; battons les Danois partout nous les rencontrerons, avant que des troupes létran- gères ne nous enlèvent) ces lauriers. Devancez-nous, coin* pagnons d'armes /qui formez Pavant-garde; au jour de l'honneur je serai auprès de vous. Rendsbourg, le 27 mars 1848.

Le prince Frédéric de Schleswig-'Holstein.

X.

Proclamation du roi de Danemark^ en date de Copenhague, le 2g Mars 1848-

Nous Frédéric Vil, etc.,

Ayant appris avec le plus vif déplaisir que quelques- uns de nos sujets des duchës de Schleswig et de Hol- stein ont oséj en prenant le nom de gouvernement pro* visoire et sous le faux prétexte d*agir en notre propre nom, accomplir des actes qui ne peuvent émaner que de nous-méme et des organes du pouvoir établis. par nous, nous avons ordonné immédiatenent à nos sujets rebelles de quitter la position qu'ils se sont arrogés et de rendre compte des actes séditieux qu'ils se soiU permis* En portant la chose à la connaissance publique, nous espé- rons fermement que nos fidèles sujets des duchés de Schleswig et de Holstein ne perdront pas de vue leurs devoirs, et qu'ils persisteront dans l'obéissance qu'ils nous doivent. Quant à ceux qui se sont faissé entraîner à la désobéissance envers nous par les fausses promesses de gens mal intentionnés et qui se sont joints au mou- vement insurrectionnel, nous les sommons de rentrer de suite dans leur devoir ; chaque individu est rendu respon- sable, tout en encourant notre disgrâce et les peines fixées par les lois, de ce qu'il aura fait sur l'injonction du gouvernement provisoire.

XI.

Proclamation du roi de Danemark à ses sur- jets du Duché de Holstein. En date de Co- penhague^ le 29 Mars 1848-

Habitans du Holstein !

Vous m'avez profondément affligé. L'insurrection

502 Actes relatifs à la situaL de

et rinfidâitj sont inconnues dans mes tftats depins dit siècles. Vous avez arbore IVtendard de la r^ToIto. Ha- bitans du HolsteinI Je vous suis attaché; vous ne d^ tniiraE pas Thëritage sacre do vos pères, la jëputatioB de fidâitë des populations du Holstein. Votre dac ne peut renoncer è l'espoir de vous vwr revenir \ loi. Vous êtes sëduits par de perfides guides, q[ui ne songent pas è votre bonheur , mais seulement \ leurs desseins amfai* tieux. En abusant de mon nom, ils vous conduisent è votre perte ; ce n'est qu'en contestant ma liberté d'action qu'ils vous ont d^dés è les suivre.

Habitans du Holstein ! Prêtez l'oreille \ mes paroles. Je vous ai offert de former un état particulier, indépen- dant et libre, de concourir ënergiquement an développe» ment populaire de l'unité de l'Âllemagite; }e voua en ai donné la promesse, et vous répondezli cette promesse par la révolte ! Revenez à de meilleurs sentimens, jouis- sez des bénédictions de la paix et de la liberté. Ne re- noncez pas légèrement \ votre prospérité, ne Tabandon- nez pas au pillage de bandes brutales. Je ne tarderai pas à arriver aux frontières du royaume. Envojrez-moi un message de paix et de soumission, et }e tiendrai ce que je vous ai promis. Frédéric^

Kjnnra.

xn.

Publication du gouvernement danois en date de Copenhague^ le 29 Mars 1848*

Nach einem Konigl. Befelil vom 29. Mërz 1848 soll so- vrohl von fremden Waaren, welche in den Herzogthiimeni Schleswig und Holstein bereits verzollt sind, als auch von allen Erzeugnissen dieser Herzogthamer, bei dercn Einfuhr in das Konîgreîch Danemark der tarilmXssigs EingangszoU entrichtet werden.

xni.

Proclamation du Duc d^ Augustenbourg aupeu^ pie de Schleswig^Holstein. En date de Aends^

bourgs le 31 Mars 1848*

Les graves conjouctures actuelles me font un devoir de m'expliquer d'une manière simple et compréhensible

ScMeswig'-HoUtein via à vis de Danem. 503

pour chacun de Vous sur Fatlitude que j'ai prise vis à vis de notre sainte cause.

Les mesures hostiles qui ont brise les droits de nos duchés ont été imposées à notre roi^duc par le peuple danois. Le roi est au pouvoir d'un entourage danois qui le porte à des déterminations irritantes; il n'est plus libre dans ses délibérations; on se sert de son autorité pour nous imposer des lois injustes* (De ne sont pas de simples paroles pour garder les apparences^ c'est un fait notoire palpable.

Dans cet état de choses, il s'est formé un gouverne^ ment provisoire pour protéger notre bon droit. 11 a ex- primé dans sa proclamation les dispositions de notre peuple. Je souscris franchement et sans réserve à la dé- claration qu'il a donnée. Voici ce que nous voulons, mais c'est complètement et en toute vérité que nous le voulons : le maintien des droits de notre peuple et de ceux de notre souverain et une adhésioi^ ferme et sincère aux tendances unitaires et libérales de l'Allemagne, dont nos duchés doivent et veulent partager les destinées. Pour atteindre à ce but, nous sommes tous disposés et moi aussi, comme je l'ai été jusqu'ici, à sacrifier nos biens, notre vie et tout ce que l'ho^ime a de plus pré« cîeux. Si cependant notre souverain redevenait libre, qu'il reconnût les droits et la nationalité des duchés dans la sens indiqué et qu'il nous donnât des garanties à ce sujet, alors je le seconderais avec joie, comme Vous tous Vous le ferez aussi dans l'exercice de ses droits sou* verains.

Signé: Chrétien-- Auguste^ duc de Schleswig-Holstein.

XIV.

Protestation de VEnvoyé et Ministre plénipo^ tentiaire extraordinaire de Danemark^ à Ber- lin^ adressée le 3 Avril 1848 ciu baron dlAr^ nim , ministre des araires étrangères de la

Prusse.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre pléni- potentiaire de S. M. le roi de Danemark, a eu l'hon- neur de déclarer avant-hier, au nom de son gouverne- ment, \ S. Exe. M. le baron d'Arnim, ministre des af- faires étrangères, que la dislocation de' troupes danoises

504 jicîes relatifs à la èUuat. dm

•» f»,

qui s'efEectue dans ce moment ^ ainn qae toatee les an- tres mesures militaires, n'ont et n'ont eu d'autre bot que le maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'intérieur des états du roi , son maître^ et que S^ iVL^ feroMnent résolue de prouver la sincérité de ses intentions pacifi- ques, est disposée à croire que son auguste allié, le roi de Prusse, lui témoignera la même siocérité et qu'il n'existe par conséquent aucun sujet quelconque de soup- çon et de défiance entre les deux souverains et leurs états respectifs.

Néanmoins le soussigné a appris avec une grande sur^ prise, dans l'entretien qu'il a eu hier avec £x& M. le baron d'Ârnim, que le gouvernement de 8. M. prus- sienne a donné à un détachement de troupes l'ordre de franchir la frontière des états de M, danoise et d'oc- cuper la forteresse de Rendsbourgi située sur la fixm- tière des duchés de Holstein et de Schleswig». Le roi de Danemark, qui agit personnellement pour rétablir l'ordre légitime dans ses états, a regardé coauna au-des- sous de sa dignité d'user du droit d'invoquer le secours de la Prusse, droit que lui confère son titre de membre de la confédération germanique. Le roi de Danemark ne peut reconnaître à une puissance étrangère quelcon- que le droit d'intervenir sans son consentement à main armée dans les afEaîres intérieures de son royaume.

Le soussigné se flatte que ce n'est pas l'intention de S* M. prussienne d'appuyer des sujets qui sont ea ré- volte ouverte contre leur légitique souverain, qui a mar- qué son récent avènement par la promesse entièrement libre et spontanée d'accorder à ses états des institutions constitutionnelles et qui a engagé sa parole royale de favoriser les voeux du duché de Holstein^ tendant à ob- tenir une part légitime au développement de l'unité et de la liberté de l'Allemagne. Toutefois, l'attitude prise par le roi de Prusse vis-à>vis du Danemark et le com- munication que S. Ëxc. M. le baron d'Arnim, avait en l'obligeance de me faire, justifient la supposition que la Prusse pourrait être tentée de résoudre par la force des armes une question qui est incontestablement une que- stion intérieure, sinon une question européenne,' et delà décider sans essayer antérieurement la voie- des négo- ciations. Une pareille mesure serait si contraire au droit international et aux usages internationaux que le sous- signé ne peut croire que le gouvernement prussien veuille

Schleswig—Holstein ifis à vis d^ Danem. 505

assumer une telle responsabilité. Si cependant le gou«- vernement prussien, malgré les très sérieuses repr^en** tations du soussigné, persiste dans la voie il est en- tré^ il ne reste au soussigné que de protester, comme il le fait par la présente, de la manière la plus formelle, au nom de son gouvernement, contre une violation si flagrante des droits de souveraineté du roi, son auguste maître.

Le soussigné saisit cette occasion pour, etc.

Berlin, le avril 1848. G. pLESsen,

Réponse de la cour de Prusse au ministre de Da^

nemarh à Berlin^

Le soussigné a eu l'honneur de recevoir la note qne M. le comte de Plessen, envoyé extraordinaire et mini- stre plénipotentiaire de 8. M. le roi de Danemark, lui a adressée avant-hier, relativement à Penvoi de troupes prussiennes dans le duché de Holstein. En réponse ace document, le soussigné ne peut que répéter ce qu'il a déjà communiqué verbalement à M. le comte de Plessen, en lui donnant l'assurance formelle que la mesure mili- taire en question, bien loin d'avoir um caractère hostile ou aggressif contre le Danemark, n'a été prise que dans le double but de protéger les territoires de la conféde-« ration germanique contre la violation dont ils paraissent menacés et de sauvegarder^ au profit d'un des états de cette confédération, les droits établis qui viennent d'ê- tre attaqués si violemment par un nouvel acte du gou» vernement danois. Mu par le sentiment d'un devoir que lui impose l'esprit, non moins que le texte de l'acte fé- déral et agissant en parfaite conformité du voeu de la nation , le roi n'a pu hésiter, en présence d'un dan* ger menaçant, à prendre, de concert avec ses alliés fé- dérés, l'initiative d'une position à laquelle la^ diète ger- manique est sans aucun doute empressée de donner sa sanction formelle et que la confédération ne manquera pas d'approuver incessamment par la diète, son organe*

Tout en prenant cette position, la Pmsse ne mé- connaît en aucune manière les droits de souveraineté de S. M. le roi de Danemark en sa qualité de duc Schles- wig-Holstein. Ces droits ne sont pas moins sacrés aux yeux du gouvernement prussien que ceux des duchés mêmes. Le gouvernement prussien est fermement dé-

506 Actes relatifs à la situtiL de

dài Ik respecter et ik laisser intacts les droits des deux parties; par conséquent, la protestation tfventaelle, ooo- signée dans la note de M. le comte de Plesseoi paraît dënuëe de fondement. Pour donner en outre une preuve éclatante de ses dispositions pacifiques et de son sincère désir d'ëcarter par un arrangement à l'amiable la possi- bilité d'une rupture ouverte, le roi a cbargé M. le ma* |or de Wildenbruch de se rendre immédiatement auprès du roi de Danemark pour donner è 8. M. danoise, sur les motifs et l'objet de la politique du gouvernement prussien , toutes les explications qui pourraient Are les plus propres è rassurer la cour de Copenhague relative- ment Ik nos intentions et amener un rapprochement dans les opinions, dont personne ne déplore plus sincèrement la divergence que le cabinet du roi. Le soussigné espère que cette démarche faite auprès du gouvernement de danoise sera appréciée comme elle le mérite et aura un résultat satisfaisant.

Le soussigné saisit cette occasion pour, etc.

Berlin, le 5 avril 1848. AniiM,

XV.

Arrêté de la Diète germanique à Francforts/M dans la question du Schlesivig-Holstein en date

du 4 Avril 1848-

f. La diète germanique déclare, conformément Ml'ar- ticle 38 de l'acte final, que le danger d'une attaque exi- ste pour l'état fédéral allemand de Holstein, et elle ap« prouve complètement les dispositions prises dans un esprit fédéral et national par la Prusse et les états du 10. corps d'armée à l'effet de défendre fa frontière fi^ dérale dans le Holstein.

2. Pour apporter de l'unité dans les mesures mili- taires qui pourraient être prises ultérieurement dans ce but, la diète germanique invite la Prusse à s'entendre \ ce sujet avec les états du 10. corps d'armée.

3. Pour éviter l'effusion du sang et chercher \ ob- tenir un arrangement è l'amiable, la diète germanique est disposée è se charger de la médiation et invite la Prusse à baser la médiation au nom de la diète .germa- nique sur les droits complets du Holstein^ nommé- ment sur son union avec le duché de Schleswigp fondée dans le droit public.

Schleswig-Holstein via à pis de Danem. 507

11 va sans dire que les hostilité seront immédiate- ment suspendues et que le status quo ante sera ré- tabli.

XVI.

Note de M. de ff^ildenbruch y charge d^une mission extraordinaire de la part de la Prusse pour le gouvernement danois adressée au Mi- nistre des affaires étrangères à Copenhague^ en date de Sonderbourg ^ le 8 ^i^ril 1848*).

Le soussigné, chargé d*une onssion extraordinaire de S. M. le roi de Prusse prés S. M. le roi de Danemark, a l'honneur de faire connaître par écrit, comme il l'a déjà fait oralement, le but de sa mission à S. Ëxc. M. le ministre des afEaires étrangères de Danemark. Ce but est d'exposer à S. M. danoise les vues du gouvernement prussien sur la question de Schleswig-Holstein et de lui proposer l'entière coopération de ce dernier, dès que le gouvernement danois se décidera à tenter d'arranger par des voies pacifiques le différend survenu à l'occasion des duchés. La Prusse ne peut ni ne veut anticiper sur les résolutions que prendra la diète germanique au sujet de questions qui sont de la compétence de cette dernière. Elle ne peut pour le moment qu'exposer ses vues sur un arrangement possible du différend en questioD et cher* cher à les faire adopter.

La Prusse veut avant tout conserver au roi-duc les duchés de Schleswig et de Holstein, et elle est bien éloignée de vouloir avancer ses propres intérêts ou favo- riser l'ambition d'un tiers. Mais il est dans l'intérêt du Danemark, ainsi que de tous les états voisins, que les princes allemands défendent énergiquement cette affaire, et le seul désir d'empêcher la funeste intervention des radicaux et des républicains allemands a déterminé Im conduite de la Prusse. L'entrée de troupes prussiennes dans le Holstein avait pour but d'assurer le territoire fédéral et d'empêcher que les républicains allemands,

^) Par cette note s*explîque commeiit il est arrive qu*on a cru lorigtenis en Danemark que les Prussiens étaient entres comme amis dans les Juches pour prêter contre ses sujets insurgés main forte au roi de Danemark, qui, en sa qualité de duc le Holstein est membre de la conféde'ration germanique.

508 Actes relatifs à la situai* de

auxquels les duchà auraient pu recourir GomoM moyen extrême de conservation, ne pussent s'emparer de cette affaire. L'idée d'une république de Schleswig-Hol8teiii| qui s'est déjà fait jour, est bien propre à menacer e^ rieusement le Danemark, ainsi que les pays allemands du voisinage. La Prusse attendra dans cette position que le Danemark offre le main à und arrangement pa- cifique.

Le soussigné est tout disposé, autant que cela dépend de lui, à intervenir pour que les troupes prussiennes évacuent la ville de Rendsbourg, première condition posée par S. M. le roi de Danemark pour commencer les né- gociations de la paix. Un arrangement pacifique est en- core possible maintenant ; il ne le sera plus quand le roi de Danemark sera engagé vis-à-vis de ses sojets allemands dans une lutte acharnée, qui, supposé même, ce qui est très invraisemblablci que le Danemark ait l'avantage sur toute l'Allemagne, ne peut jamais fonder pour le Danemark une possession durable. La Prusse n^agit que dans l'intérêt même du Danemark, dont elle ne veut que la grandeur et l'indépendance, qui sont menacées par la séparation des duchés.

Le soussigné saisit, etc. L. de WiuoiHBauGR.

Sonderbourg, le 8 avril 1848.

xvn.

Protocole de la séance des 17 délégués adjoints à la diète germanique^ tenue le 10 April 1848*

On s'est occupé de l'affaire des duchâ de Schleawjg et de Holstein. ^

Avant que la discussion ne commençât, M. Venrofi de la Saxe royale à la diète germanique s'est rendn dans le sein de rassemblée pour l'informer qu'il sera procédé encore aujourd'hui à la publication, demandée par cette dernière, de l'arrêté de la diète du 4 de ce moiSy^MMi- cemant le duché de Schleswig-Holstein.

Le point de départ de la discussion relative mu duché de 8chleswig*Holstein a été la résolution de FasiambUf de la teneur suivante:

„Le Schleswig, uni indissolublement avec le Holstein sous le rapport politique et national, doit Atre^vdmis immédiatement dans la confédération germanique et re- présenté dans l'assemblée constituante , à Vigù de tout

\

Schleswig-'Holstein pis à pis de Danem. 509

«

autre état fédéral allemand, par des députés librement élus/^

Ensuite il a été donné lecture de l'arrêté de la diète du 4 de ce mois et des protocoles y relatifs* Ôans le cours de la discussion , l'assemblée a adopté à l'unani- mité la résolution suivante:

1 . La diète germanique est priée d'inviter les mem- bres de la confédération germanique à reconnaître le gouvernement provisoire du duché de Schleswig-HolsteiOy conformément à la demande qu'il en a faite;

2, La haute diète germanique est invitée à prendre immédiatement les mesures nécessaires à l'effet d'incor- porer le duché de Schleswig dans la confédération ger- manique.

Pour ce qui est du mode d'incorporation du Schles» wig dans la confédération germanique , l'assemblée des 17 s'en réfère à la motion du gouvernement provisoire du duché de Schleswig-Holstein et aux publications qu'il a faites.

xvin.

Discussion de la question des duchés de Schles- wig et de Holstein dans la 32 Séance de la Dicte germanique à Francfort s/M ^ tenue le

12 ^vril 1848.

Compte-rendu emprunté aux protocoles publiés à ce sujet.

La commission nommée pour l'affaire des duchés de Schleswig et de Holstein présente, par suite de la com- munication du 10 de ce mois des 17 délégués adjoints à la diète, communication annexée aux protocoles, < et après qu'elle se fut entendue avec les dits déléguées, un rap- port oral sur l'état actuel de cette question^ et propose la résolution que la diète aurait à prendre maintenant à ce sujet.

Dans la discussion qui s'est engagée là-dessus , voici comment s'est exprimé l'envoyé de Bade:

Bade désire que la résolution renferme le considé-* rant le plus important, si, comme on doit s'y attendre, la haute diète reconnaît, dans l'arrêté qu'elle va rendre, le droit du Holstein de s'unir avec le Schlesv^ig et qu'elle décide que la confédération exige que le territoire du Schleswig soit protégé contre l'invasion 4^9 Panpis; pe

510 Actes relatifs à la situât, de '

considérant consiste en ce que le droit de rnnion , plaeë dé}à antérieurement sous la protection de la confédéra- tion germanique, renferme en même tems celui d'une diète commune pour le Sclileswig et le Holstein , ainsi que les droits souverains de la législation à exercer con- jointement avec le duc, etc., sur tout le territoire de Schleswig, de sorte qu'une invasion militaire de ce ter- ritoire, dirigée contre ce droit d'union, constitue une violation du territoire de l'Allemagne comme du Holslein, et qu'ainsi le Schleswig peut déjà être envisagé média- tement comme un pays de la confédération germanique.

Le Danemark, pour les duchés de Holstein et Lauen* bourg: M. l'envoyé qui, par suite des vues dévelop- pées par M. l'envoyé de Bade, se réfère à la déclara- tion qu'il a donnée dans la 27e séance, du 2 de ce mois, fait observer que l'arrêté, tel qu'il est proposé^ serait une extension et une altération de l'arrêté du 4 de ce mois, ce qui lui paraît d'autant moins nécessaire qu'il n'est parvenu ni n'a pu parvenir ici aucun avia anr l'exécution et le résultat de cet arrêté. On dépasse les bases de la médiation confiée \ la Prusse pur Parrêlé du 4 de ce mois et qui avait été limitée t. l'intégrité des droits du Holstein , en particulier è son union avec le Schleswig, fondée dans le droit public, en engageant maintenant le gouvernement prussien à forcer les trou- pes danoises d'évacuer le duché de Schleswig, a'il n'eat pas encore évacué, mais encore \ intervenir efficacéodent pour que ce duché soit incorporé dans la confédération germanique. C'est dans tous les cas une afEnire qui n'est pas de la compétence de la diète, et l'envoyé du Danemark pour les duchés de Holstein et de Lâaenboorg doit se prononcer contre et déconseiller à la diète de rendre un pareil arrêté, d'autant plus que, vu lea droits de la couronne de Danemark sur le duché de Schles- wig et les garanties de ces derniers de la part de FEn- rope , on ne saurait calculer la portée politique dHine telle extension du but de la médiation.

L'arrêté de ce jour place encore à un autre ^gard cette médiation dans une phase toute nouvelle, en ce que la diète germanique prononce la reconnaissance du gouvernement provisoire des duchés de Schleswig et de Holstein , attendu qu'il s'est constitué sous réserve- des droits et au nom du duc* Or, un rescrit royal du 29 du mois dernier, qui a paru dans toutes les feuillM pu-

\ V

Schieswig-HoUiein pis à pU de Danem. 511

blîques, a déclaré ce gouvernenieDt révolutionnaire , ce qui doit être pour la haute, diàle un motif de s'oppoeer à la dite reconnaissance*

Si toutefois la reconnaissance avait lieu y Tenvoyé se verrait dans la nécessité de devoir quitter la diète»

Quand la discussion fut terminée, la Diète a décidé 8ur le rapport de la commission pour l'affaire de Sclilea- wig-Holstein, en sus de sa résolution du 4 Avril:

1. Que, dans le cas les troupes danoises ne ces- seraient pas les hostilités et n'évacueraient pas le duché de Schleswig, il fallait les j forcer et sauvegarder le droit du Holstein de rester uni avec le Schleswig^ droit qui doit être protégé par la confédération.

2. Que, attendu que la diète germanique était con* vaincue qu'on obtiendrait la plus sûre garantie de cette union par l'incorporation du Schleswig dans la confédé* ration germanique, le gouvernement prussien serait invité à faire en sorte de réaliser cette incorporation dans la mission médiatrice qui lui a été confiée.

3. Qu'elle reconnaît le gouvernement provisoire du pays de Schleswig-Holstein, qui s'est constitué forcément, sous réserve des droits de son duc et, au nom de celui-ci, pour la défense des droits du pays, et qu*eile attend par conséquent de la médiation du gouvernement prus* sien que ce dernier protégera les membres du dit gou* vernement provisoire et ses partisans.

Déclaration de l'Envoyé de Danemark pour les Du- chés de Holstein et de Lauenbourg: L'envoyé, par suite de la déclaration qu'il a faite plus haut, se voit obligé de quitter la diète, maintenant que celle-ci vient de re- connaître le gouvernement provisoire des duchés de Schles- wig et de Holstein.

y En se retirant, il maintient de la manière la plus formelle et la plus énergique les droits constitution* nels de S. M. le roi en qualité de duc de Holstein et de Lauenbourg, ainsi que ses droits de souverain sur le duclié de Schleswig, et il ne lui reste plus qu'à faire observer que, attendu que le duché de Lauenbourg forme à la diète une voix avec le duché de Holstein et qu'il n'a pas une voix spéciale dans les assemblées plénières, la dite reconnaissance empêche l'envoyé de représenter à la diète le Danemark pour le duché de Lauenbourg, coniiiie elle l'empêche de le représenter pour le Holstein. {Suivent les signatures de MM. les enpoyésà la diète.)

512' j4cies relatifs à la aituai. de,

XIX.

Discussions de la Diète germanique à JFrano^

fort s/M dans sa Séance du 13 jivril 1848»

concernant la question de Schleswig-Hohiein.

L'envoyë de Prusse porte \ la cooDaissaDce de la diète que, atteudu que le gouvernement danois poursuit sans re- lâche le projet de détacher par la force le Schleswîg du Holsteîn, iWdre a été envoyé le 10 de ce mois aux trou- pes prussiennes d'entrer dans le Schleswig pour j main- tenir le status quo et agir suivant l'état des choses; que toutefois le gouvernement prussien continuera d'of- frir sa médiation et de reconnaître en tout tems les droits du roi de Danemark comme duc de Schleswig.

La diète a appris avec satisfaction cette communi- cation, par laquelle se trouve réalisé d'avance en partie l'arrêté rendu hier par la dièteV Au reste, pour prendre tontes les mesures de précaution nécessaires, il a é\i décidé d'inviter le gouvernement prussien à avoir prin- cipalement en vue dans ses négociations avec le Dane- mark la sauvegarde des intérêts du commerce et de h;' navigation de l'Allemagne dans la Baltique et la mer da Nord, et à aviser, si possible, au moyen d'un traité coo« clu avec une puissance maritime, k la protection da lit* toral et des villes maritimes de l'Allemagne*

*

XX.

Proclamation faite par le goupernemeni pro^ visoire de Schleswig^Holstein en date de Rendes

bourg, le iS Avril 1848-

Habîtans de Schleswîg-Holstein , Il ne se passe pas de jour que des; dons gratuits ne soient faits par les personnes des deux 'sexes en faveur de notre sainte cause. Habitans de Schleswig-HoIsteiii|l Le gouvernement provisoire reçoit vos nobles dons vné gratitude, et voit avec orgueil le noble dévouement do peuple entier pour la cause du droit de la liberté et de l'honneur. Les difficultés dont nous sommes entoorfs ne nous permettent pas de les signaler d'une manière con^ venable, mais le tems viendra nous pourrons faire Connaître toute l'étendue, des sacrifices de tonte espàcs faits par vous pour la patrie. En attendant , chacan

Schleswig- Holstein pis à pis de Danem. 513

d'entre nous doit se contenter de l'intime conviction d'à* voir contribue avec ses biens et son sang au maintien de son droit et de l'honneur allemand.

Le gouvernement provisoire:

Beseler, F. Ilet^entlou, J, Bremer^ Al. Schinidtj Th. Olahausen.

XXI,

Publication de la ^^gazette universelle de Prusse^^^ pour justijier les démarches qi£ajaites la Prusse^ conformément à un arrêté de la diète germa'" nique à Francfort^ pour rétablir le ^^status quo ante" dans le duché de Schleswig. En date de Berlin , le 24 yipril 1848

La Prusse n'a pas déclaré la guerre au Danemark : elle est entrée en campagne pour rétablir l'ancien droil au nom de la confédération ; elle a déclaré qu'elle ,;Con- tinuerait d'offrir sa médiation et qu'elle reconnaîtrait con- stamment les droits du roi Danemark comme duc de Scbleswig.^^ Ces droits ne sont point non plus violés par la protection accordée au gouvernement provisoire, car ce dernier n'agit qu'au nom de son légitime sôuve* rain. Ces droits ne sont pas non plus attaqués, parce que la confédération a invité la Prusse à tenter dans sa médiation l'entrée du Schleswig dans la confédération germanique comme la plus sûre garantie de son union avec le Holstein. Cette incorporation du duché de Schles* wig dans la confédération sous son légitime souverain ne doit pas être obtenue par la force des armes; les gou- vernemens allemands ne veulent pas conquérir un terri- toire étranger; ils ne veulent pas incorporer de force dans leur confédération un nouveau pays,;^mai8 ils re- gardent comme l'ouvrage d'une saine et loyale politique de faire apprécier convenablement le sentiment national de l'Allemagne et les voeux de la population allemande du Schleswig au moyen de. négociations dignes et circon- spectes par des voies pacifiques et conformes au droit in- ternational. L'Allemagne ne 8?éeartera pas de cette voie; que le Danemark se montre seulement disposé à y entrer.

Mais cette question ne peut être résolue que plus tard. 11 importe avant tout de sauvegarder le droit, et c'est ce dont l'Allemagne ne se laissera pas détourner^

Recueil gén. Tome XL Kk

514 jtcies relatifs à la situât, lié

par quelque perspective que ce toit, d'une prochaine médiation. On ne peut intervenir et nëgocier doréna- vant que quand le terrain du droit aéra reconqoia par l'entière évacuation du duchë de Schletwig de la part des troupes danoises; avant que celle-ci n'ait eu lieu, il n'y a aucun arrangement possible.

La Prusse entreprend cette lutte avec plaisir; elle sait qu'elle défend le bon droit allemand, qu'alla rem- plit ses devoirs d'état fédéral et qu'elle est soutenue dans cette lutte par l'enthousiasme commun de la uarion alle- mande.

XXII.

Déclaration du goui^ernemeni danois^ rédigée en quatre langues^ en date de Copenhague te

29 ^^ril 1848.

Nous Frédéric Vil , par la grâce de Dieu roi de Da- nemark, etc., savoir faisons:

Par suite des hostilités survenues entre noua et entre LL. MM. les rois de Prusse et de Hanovre, LL. AA. RR. les grands-ducs d'Oldenbourg et de Mecklenbourgi et les villes libres anséatiques de Lubeck, Hambourg et Brème nous nous sommes vu dans la nécessite de déda-' rer en état de blocus les portais le littoral et les emboa- chures des fleuves de ces états, ainsi que ceux dea ports de nos propres états qui sont occupés par les troupes de ces souverains et de ces villes libres.

Nous avons ordonné à nos vaisseaux de guarre de mettre à exécution la dite mesure et de ne permettre ni Il nos propres navires ni 2k cenx des puissanoea alliées^ amies et neutres d'entrer dans les ports et lea endroits bloqués par nos vaisseaux de guerre.

Copenhague, le 29 avril 184&

F)^édérie.

Schleswig-^Holstein pis à pis de Danem. 515

xxm.

Notification du Ministère des affaires éiran^ gères de la Grande-Bretagne à plusieurs mai- sons de commerce de la cité de Londres , au

mois d? Avril 1848.

(Morning- Herald. Extrait du Shippiog Gazette.)

Messieurs ,

J'ai l'ordre du vicomte Palmerston de vous accuser réception de votre lettre du 19 courant, par laquelle vous demandez si, dans le cas votre propriété char- gée sur bâtiment prussien serait prise ou retenue par te gouvernement danois, le gouvernement de la reine Vic- toria demanderait la restitution de cette propriété entre vos mains après paiement des frais de facture et dépen- ses, etc. En réponse à cette question, je dois vous pré- venir que, dans le cas de guerre entre le Danemark et la Prusse, les vaisseaux de guerre danois auront le droit de capturer et faire vendre les bâtimens marchands prus- siens, quoique les cargaisons de ces navires marchands fussent la propriété de sujets anglaisj

Le gouvernement de la reine ne serait pas fondé \ intervenir pour empêcher l'exercice de ce droit de guerre par l'une des parties contendantes, mais les sujets anglais propriétaires de ces cargaisons auront le droit, en leur qualité de neutres, d'obtenir la restitution de leurs biens par le moyen de réclamations dûment faites et prouvées par le tribunal des prises du pays celui qui aurait fait la prise. Le gouvernement de la reine ne pourra être appelé à intervenir que dans le cas de déni de justice.

Je suis , messieurs , votre obéissant serviteur,

E. 6. Stanley.

XXIV.

Proclamation en langue danoise du Général de TVrangel^ avant d^ entrer dans le Jutland^ adressée aux hàbitans, en date du ter Mai

1848'

Une armée allemande victorieuse franchira démain les frontières de votre pays; noué ne venons pas chez vous

Kk2

51 6 Actes relatifs à la situai, de

dans des iotentions hostiles, cVst pourquoi |e vous 90- gage à ne pas quitter vos paisibles demearet, à ne pat iuir avec vos feuinies et vos enfans du sol natal qui vons est si cher. Moi, le chef suprême de Paroiëe, je vous donne l'assurance que vos personnes noua seront sacrées, et que vos propriétés et vos couleurs nationales seront protégées contre tout acte arbitraire tant que rarm^ restera dans votre pays; mais je ne puis voua dispenser de pourvoir aux besoins des troupes, et pour cela il me faut, dans votre propre intérêt, le concours de ^os au- torités légales*

En conséquence , fexhorte sérieusement par la pré- sente toutes les autorités civiles danoises à rester à leur poste et à continuer de vaquer à leurs fonctions*... Je somme également les ecclésiastiques de ne pas quitter leurs presbytères et d'employer toute leur influence pour tranquilliser leurs paroisses.

Si les autorités danoises ne se conformaient pas à ce que je viens de prescrire, il en résulterait pour vous les plus tristes conséquences, car mes troupes se vçgrn^ient forcées de se procurer elle- mêmes des logeniens et de prendre à leur gré toutes les mesures nécessaires pour leur entretien, ce qui, avec la meilleure volonté, ne peut se faire sans qu'il en résulte quelques irrégularité et quelques désordres* Tous les malheurs qni,,ea seraient la conséquence retomberaient exclusivement suf vos au- torités, qui vous auraient quittés au moment du danger*

Habitans du Jutland ! Recevez mes troupes avec hosr pitalité; vous, vos femmes et vos enfans 9 vous .jfuirei de la utéme sécurité au milieu du généreux peuble alle- mand que j'ai le bonheur de commander qu'au niliea de vos frères.

Quartier-général de Christiansfeldt, le 1er nai 184&

commandant en chef de l'armés.

XXV.

. i I :

Ordre du jour adressé par le général de Jf^ron^ gel aux troupes y en date dn^ 3 Mai J843-

Soldats de l'armée fédérale allemande, depuis la vie- toire que vous avez remportée à. Schleswigi.r^meBÎ s'est toujours retiré devant vous, et si vous avei rtéttSIL;)^,lf

Schleswig^Holstein pis à vis de Danem. 517

rejoindre encore une fois aux environs de Flensbourg, ç^a éié pour lui faire essuyer^ une nouvelle défaite. De- puis, vous avez eu encore à essuyer de grandes fatigués.' Vous les avez surmontées avec une persévérance tout aussi grande que l'a été votre courage sur le champ de bataille. Les résultats que vos efforts vous ont déjà fait obtenir sont très grands. L'ennemi a évacué le Scbles- wig et le Holsfbin , moins quelques iles j nous ne pouvons pas aborder faute de navires. Nous sommes entrés sur le territoire du Jutland et la forteresse de Fridericia est eu notre pouvoir. est maintenant ar« bore le pavillon allemand, et tant qu'il y flottera, aucun navire ne paiera plus de péage en passant le petit Belt« Après tous ces succès, je veux vous accorder quelques jours de repos pour rassembler de nouvelles forces et vous préparer à de nouvelles victoires, „car la guerre ne doit pas être terminée que les droits de notre patrie commune ne soient complètement assurés et que compensation ne nous soit donnée pour les pertes qu'elle vous a causées. Nous resterons ensemble tant que ce résultat ne sera pas obtenu."

Ouartier-général de Friedericia, 3 mai 1848.

Le général en chef de l'armée, DE Wrangel.

XXVI.

Bekaiintinachung ^ die Blohade der Deitischen Hàjen betreffend, erlasseu durch das Marine- Ministerimn in Copenhagen, den 4. Mai 1848»

Das Marîne-MînislBrium bringt hierdurch zur ôffent- lichen Keonlniss, dass zufolge der Konigl. Deklaration vom 29. April 1848, in Verbîndung mit dem Konigl. Règlement vom l.d.M. fiir die Blokade der feindlichen Hâfen , sowie die Aufbringung feindlicher und verdach- tiger SchiiTe durch die Danischen Kreuzer §. 1, folgende Hafen elTektiv blokirt sind: Pillau, Danzîg, Swinemânde, Stralsund, Rostock , Wismar, Kiel mit dem Einlauf des Schleswig-Hoisteinischen Kanals bei Holtenau.

Ein Verzeichnîss ûber die so effekliv blokirlen Ha- fen ist den Reprasentanten der befreundêten und neutra- len Machte durch den Konigl. Hof mitgetheilt, und wird bei der Passage durch den Sund und die Belle ebenfalls

SIS jéctes relatifs à la situât, de

einem jeden neutralen Schiffe durch die Sund- und Strom- zoUkammer zugestellt werden. Bevor nicht eine neae spezielle Bekanotmachung dariiber erscheint» iat keiner der iibrigen. in der benannten KôoigL DeUaimtion an- gefiihrleo Hëfen als blokirt anzuseheD,

xxvn.

Note des KônigL Ddnischen Ministeriums der

auswdrtigen Angelegenheiten an die Jremden

Gesandten , die Blokade der deutschen Uafen

betrejfend , pom 8- ^m 1848*

Ich habe die Elire, Ihnen anzuzeigen, dasa d!e Re- gîerung des Kôoigs sowohl aua strategiscben und reio inilitairischen Grunden, als auch um ao wenig, als es die Uinstande ihr erlauben, den Handel und die SchifF- fahrt der befreundelen uod neutralen Macbte zu belasti- gen, den BescLIuss gefasst bat:

1. dass fur )etzt weder die Miindung der Elbe oder der Weser, noch aucb irgend ein anderer Hafen an der Nordsee durch danische Kriegsschiffe werde blokirt werden;

2. dass die Blokade der folgenden HMfen : Pillau, Dan- zig, Stralsund, Rostock und Wismar, irom 16. Mai an aufgehoben werden soU, dass also nur Kiel mit der Mùndung des schleswigschen Kanals bei Hol- tenau uud Swinemûnde blokirt bleiben werden, dass aber die Blokade von demselben Tage an sich ans* dehnen wird auf die drei Miindungen der Oder, d.h. von Wolgast^ Swinemiinde und Kammin.

Um Missverstândnissen vorzubeugen, welche zuin Be- dauern der danîscben Regierung von Seiten der Befehis- haber der Kriegsschifife vorgekommen sind, welche , der Blokade eine zu grosse Ausdehnung gebend, neatnle Schiffe, die uach nicht blokirten Plâtzeh bestimmt wa- ren, zuriickgewiesen habeu, wird ein Dampfschîff dîesen Abend expedirt werden, uni ihnen in dieser Beziehuog bestimmte Ordre zu îiberbringen.

Icli bitte Sie, dièse Anordnung gefâlligst zur Keont- niss Ihrer Regierung zu brîngen und zu genehmigen ete.

Kopenhagen, den 8. Mai 1848.

Khuiv.

Schleswig-HoUtein vis à vis de Dànem. ^19

xxvni.

Lettre du Commandant des forces navales de Danemark dans le petit lielty adressée au gé^ néral commandant en chef les troupes ennemies qui occupent le territoire de S. M. le roi de Danemark. En date du 9 Mai 1848*

Monsieur le général , Le soussigné, commandant les forces navales de 8. M. le roi de Danemark dans celte slationi croit de son de- voir de vous informer des faits suivans:

1. Hier^ 8 de ce mois, pendant le combat livré devant la citadelle de Fridericia , quelques matelots blessés ont été transportés par les chaloupes canonnières placées sous mes ordres dans les maisons qui sont sur les hauteurs de Strub et sur lesquelles a été arboré un drapeau blanc* La batterie dressée à FOuest de la baie de Fridericia a pris précisément pour point de mire ces maisons et les a incendiées longtems après l'issue du combat»

2. Hier soir, la ville de Middelfahrt a été bom- bardée. Craignant que la présence de la corvette à va* peur U Hécla ne donnât lieu à une attaque, favais or- donné de lui faire quitter la position qu'elle avait prise devant la ville, ordre qui a été exécuté; néanmoins l'on bombarde, non pas la corvette, mais une ville ouverte et sans défense.

Je suis convaincu^ M. général, que Ja communication de ces faits, inconnus jusqu'ici dans les annales militaires des nations civilisées^ suffira pour en empêcher le retour. Je veux seulement vous faire observer qu'il a dépendu de moi de bombarder plusieurs villes occupées par des troupes ennemies , et que je ne l'ai pas fait, retenu par les principes qui m'inspirent cette lettre, et que si, contre non attente, la réponse dont vous m'honorerez me prou- vait que ces faits ont eu lieu d'après vos ordres, la ma- rine danoise sera en état d'user de terribles représailles contre les villes maritimes de la Baltique.

J'ai l'honneur, etc.

Steen Bille,

chambellan , capitaine de vaisseau, comman- dant les forces navales de S. M. le roi de Danemark dans le petit Belt.

A bord de V Hécla, le 9 mai 1848.

520 Actes relaiijs à la situai, de

Réponse du général de fVrangel du iO Mai 1848*

Je vîeijs de recevoir la lettre, en date d'hier, qae vous m^avez fait Thonneiir de ni'adresser et |e m'empresse d'j répondre.

1. Le combat du 8 de ce mois, devant Fridericia, celui de la veille , o^a pas éié provoque par les troupes sous mes ordres , mais par la marine danoise , et cela sans aucun motif quelconque.

2. La marine danoise n'a pris pour point de mire mes troupes seulement , mais encore la ville de Frideri- cia, elle a mis le feu à plusieurs maisons, détruit une partie du château, tué et blessé un grand nombre d'ba- bilans inuocens, fidèles à leur souverain, parmi lesquels se trouvent des femmes et des enfans.

3. Fridericia est placée maintenant sous la protection de l'Allemagne. Pour montrer que je ne laisse pas im- punis des actes de cruauté commis sur les protégés de l'Allemagne, nion artillerie a usé de représailles dans la soirée du 8 et a bombardé Middelfahrt^ occupée par les troupes danoises, qui s'y trouvaient en grand nombre.

4. C'est par la même raison que {'ai fait bombarder le village de Strub, situé en face de Fridericia, et devant lequel, en outre on avait dressé des batteries, dirigées contre la ville et la citadelle , occupées par mes troupes.

5. On n'a pas remarqué qu'un drapeau blanc eftt été placé sur les maisons de ce village le long de la côte; si on l'avait vu et que mes troupes eussent com- pris que ce drapeau réclamait protection pour des blés* ses, le feu n'aurait certainement été dirigé que contre les batteries.

8. Si vous donnez ^ entendre que la marine danoise se vengera du bombardement de Middelfahrt sur les ports de la BeltiqujB, soyez assuré que pour chaque maison i laquelle la marine danoise mettra le feu sur le littoral de l'Allemagne , on incendiera un village du Jutlând. Je vous garantis que je le ferai.

7. Je prends à témoin le pays qui a étë jasqulk présent le théâtre de la guerre ; je prends à témoins les Danois blessés et faits prisonniers que je me suis e£Porcé jusqu'ici de faire la guerre d'une manière digne des na- tions civilisées. Si cependant la marine danoise veut me forcer par ses procédés à prendre d'autres mesures , il faut au moins que l'Allemagne et toute l'Europe sachent

Svhleswig-Holstein pis à vis de Danem. 52 i

que ni moi ni mes braves troupes n'ont pris PinitiatÎTe cl\ine manière de faire la guerre qui ne saurait plus être justifiée dans Fépoque actuelle.

Je publierai cette lettre, ainsi que celle que vous m'a- vez adressée ; f espère que la marine danoise ne me for- cera pas de tenir la promesse que je viens de faire.

Recevez Tassurance de ma consideVation distinguée.

WltAirGEL.

Koldiog, le 10 mai 1848.

XXIX.

Publication de la députation commerciale de la pille de Hambourg y en date du ±2 Mai 1848-

Diaprés une note communiquée le 8 de ce mois par le ministre des affaires étrangères aux ministres plénipo- tentiaires a Copenhague, il a été décidé:

1. Que pour le moment ni Temboucbure de l'Elbe et du Weser ni aucun autre port de la mer du Nord ne seront bloqués par des navires de guerre danois ;

2. Que le blocus des ports de Pillau, Dantzic, Stral- sund, Rostock et Wismar sera levé à partir du 16 de ce mois, qu'il n'y aura par conséquent que Kiel avec l'embouchure du canal de Schleswig à Holtenau et Swi- nemunde qui resteront bloqués, mais qu'à partir du même jour le blocus s'étendra aux trois embouchures de l'O- der, à savoir Wolgast, Swinemunde et Cammin.

Pour prévenir des malentendus qui, au regret du gouvernement danois, ont eu lieu de la part des com- mandans des navires de guerre, lesquels, donnant au blo- cus une trop grande extension , ont renvoyé des navires neutres en destination pour des ports non bloqués, il sera expédié ce soir un steamer pour leur porter à ce sujet des ordres précis.

XXX.

Convention relative à un armistice , conclu le 2 Juillet 1848 entre le Danemark d'une part et par la Prusf^e dtautre part au nom de t* Allemagne pour être soumis à la ratification des deux parties belligérantes,

^. f. 11 sera conclu un armistice de trois mois sur terre et sur mer; chacune des parties belligérantes pourra

522 jict0s relatifs à la sUaaL de

le dtfaoocer un mois d^avance, de telle sorte qae s'il a'y a pas de dënoociatîoo^ les deux parties euvisageitMit l'ar- mistice comme ëtant prolonge.

(. 2. Si l'armistice «st dëooncë, les deux armdes pourront reprendre les positions qu'elles avaient jusqu'au 27 juin

$• 3. Le blocus fait par la marine danoise sera levtf ; des ordres seront à cet effet transmis immédiatement aux commandans des, navires de guerre danois.

(. 4. Tous les prisonniers de guerre et les prison- niers politiques seront de suite et sans réserve rendus à la liberté.

$• 5. Tous les navires capturés depuis le commen- cement de la guerre seront restitués dix jours après la signature de l'armistice et le Danemark sera indemnisé pour les fournitures que le Jutland a livrées aux trou- pes prussienees et fédérales; en revanche^ le Danemark remboursera la valeur des chargemens qui ont été ven- ' dus ou qui ne peuvent être restitués en nature.

^. 6. Les deux duchés et les fies qui en font partie devront être évacués immédiatement dans toute leur étendue par les troupes danoises et par les troupes fé- dérales ; le Danemark aura la faculté de faire., garder par un détachement de 400 hommes les hdpitaux, les dépôts et les établîssemens qui se trouvent dans Kle d'Alsen; d'autre part, un détachement de troupes fédé- rales d'un nombre égal pourra occuper dans le même but la ville d'Altona et d'autres points il y a des hôpitaux et des établîssemens militaires.

^. 7. Attendu que les deux parties contractante dé- sirent rétablir le plus tôt possible l'ordre et la tranquil- lité dans les duchés, elles sont convenues que tant qne durera l'armistice, on y rétablira le mode d'adminiatn* tion tel qu'il existait avant les événemens de mars. Le gouvernement des deux duchés se composera de cinq membres, choisis parmi les notables des deux duchés, les- quels jouissent de l'estime et de la confiance générales. Ils administreront les duchés d'après les lois existante au nom du roi de Danemark en sa qualité de duc de Schleswig et de Holstein avec la même omnipotence, à l'exception du pouvoir législatif. Deux de ces membres seront nommés par le roi de Danemark pour ce qui con- cerne le Schleswig et deux autres par le roi de Prusse au nom de la confédération germanique pour la duché

Schleswig-HolUein vis à pis de Dànem, 523

de Holsteîn. Ces quatre ineoA)re8 en ëliront un cin- quième, qui aura les fonctions de président. Dans le ca8 ou ils ne pourraient se mettre d'accord pour cette élection y l'Angleterre, comme puissance médiatrice, sera invitée à désigner le 5. membre qui devra égalemeqit être choisi parmi les habitans des duchés.

On est convenu que ni les membres de l'administra- tion qui étaient en fonctions avant le 17 mars, ni ceux qui après cette époque ont composé le gouvernement ne feront partie de la nouvelle administration. Cette der^ nière commencera ses fonctions le plus tdt possible, et l5 jours au plus tard après la signature de la présente convention.

§. 8. Tant que durera l'armistice, il ne restera dans les duchés pour être mises à la disposition des autori- tés indiquées à l'article 7, que les troupes ci-dessous dé- signées:

a) Dans le duché de Holstein, le contingent fédéral de cette province mis sur le pied de paix;

b) Dans le duché de Schleswig, les cadres des troupes, levées dans le Schleswig.

Ces troupes ne dépasseront pas le nombre ordinaire en tems de paix et seront cantonnées le plus près pos- sible de leur endroit natal. Les autres troupes du Schleswig et du Holstein, de même que les corps francs formés des indigènes des deux duchés, seront congédiés, et les soldats des autres corps francs danois et allemands évacueront complètement le Schleswig et le Holstein. L'exécution de cet article sera confiée à des commissai- res militaires, qui seront choisis à cet eifet par les par- ties contractantes et qui devront s'entendre à cet égard.

§. 9. Le roi de Danemark et le roi de Prusse au nom de la confédération germanique, auront le droit de nommer chacun un commissaire, qui résidera dans les duchés pendant la durée de l'armistice et veillera d'une manière officieuse à l'accomplissement des conditions sut^ mentionnées et au maintien impartial des lois 2i l'égard des habitans tant danois que prussiens.

§. 10. Le duché de Lauenbourg sera replacé dans la situation il était avant l'entrée des troupes fédé- rales.

^. 11. Les parties contractantes solliciteront la ga- rantie de la Grande-Bretagne pour le strict accomplisse- ment de la présente convention.

524 Actes relatifs à ta situaU de

§. 12. Les articles de la présente cooTeDtion ne pr^ Jugent eo rien la conclusion définitive de la paix.

XXXI.

Déclaration du commissaire immédiat de la coîir- fédération germanique adressée aux hahitans du duché de Lauenbourg j en date de Raize^

bourgs le il Juillet 1848-

Le conseiller privé Welcker, nommé par arrêté de la diète du 16 juin commissaire immédiat de la confé- dération germanique pour le duché de Saxe-Lauenbourgi fait savoir par la présente à tous les ressortissaos du duché de Lauenbourg:

Jusqu'à la conclusion d'une paix définitive entre la confédération germanique et la cour de Danemark, le duché de Lauenbourg sera administré au nom de ia con- fédération germanique. £n conséquence, le duché de Lauenbourg devra cesser jusqu'alors toute relation quel- conque ayec le gouvernement royal et avec les autori- tés siégeant à Copenhague; jusqu'alors aussi toute dis- position et tout ordre émanés de ce gouvernement de- vront être regardés comme nuls et non avenuSf de même que tous les précédens eogagemens pris sous foi du serment vis-à-vis du roi-duc, qui est maintenant en guerre avec toute l'Allemagne.

A la place du gouvernement qui jusqa^ci a régi le duché, le commissaire immédiat de la confédération a institué provisoirement, après un examen attentif des voeux et des besoins du pays, une administration su-^ préme au nom de la confédération et sans préjudice des droits du roi de Danemark. Cette administration, qui se compose de MM. le comte Kielmannsegge, avec le titre de directeur, le syndic Walter et le conseiller de justice Hôchstadt avec le titre de conseillers d'adminintration, a été assermentée aujourd'hui et installée solennellemeat par le commissaire immédiat.

Toutes les autorités et tous les hahitans sont l^a* lemeot soumis dès à présent à ce suprême pouvoir exé- cutif intérimaire, et en vertu du serment qu'ils ont an- térieurement prêté, lui doivent fidélité et obéissance. Par conséquent, tous les employés publics qui ne veu- lent pas renoncer à leurs places et à leur traitement

Schleswig^Holste'ui vis à vis de Danem. 525

devront signer solennellement cet engagement, ainsi que la promesse de discontinuer tout rapport avec les auto- rités royales à Copenhague.

Tous les ressortissans du duché astreints au service militaire, devront en particulier, dès qu^ils en recevront l'ordre, accourir avec joie sous les drapeaux de la com- mune pairie et s'elForcer par un redoublement de courage d'eiiacer complètement la tache que de fausses mesures et des malentendus ont imprimée à l'honneur du duché de Lauenbourg.

Tous les revenus du pays provenant des impâts, des domaines, des douanes ou d'une autre source, et parti- culièrement les revenus de la couronne, seront fidèle- ment administrés au nom de la confédération par le pou- voir exécutif suprême du pays et ne devront point être mis à la disposition des eutorités à Copenhague.

Le commissaire de la confédération germanique est convaincu que tous les ressortissans du duché de Lauen- bourg ne verrons dans les mesures qu'il vient de décré- ter que le moyen de placer le duché dans une position qui réponde dignement à sa qualité d'état de la- confé- dération germanique. 11 compte pai^ conséquent que tous les habitans du duché seconderont efficacement l'exécu- tion des mesures prises et à prendre encore par lui et par le gouvernement suprême du pays. 11 désire que par celte voie et avec le secours du Tout-Puissant, le duché de Lauenbourg, de même que toute la patrie al- lemande, voie se développer puissamment sa liberté, sa culture et son bien-être.

Ratzebourg, le 10 juillet 1848.

Le docteur C. Welckeh, commissaire immédiat de la confédération germanique.

xxxn.

Resolution prise dans Passemblée des bourgeois de la ville de Kiely le 12 Juillet i 848»

^Relativement aux bruits qui circulent sur }a conclu^ sion d'un armistice ou d'une paix, nous déclarons*' que nous ne vouions point une paix ou un armistice book leux avec le Danemark; que nous regardons comme une condition ignominieuse et impossible le rappel des trou- pes des duchés avant la conclusion de* la paix, ainsi que la nomination d'arbitres et d'un» nouveau gouverne«ient ;

526 Actes relatifs à la situaL de

que nou8 avons la plus grande confiance en notr« goa- vernement provisoire^ et que nous ne reconnaisaona 'qu'au peuple eotier le droit dViablir un nouveau goaTeme^ ment qui pût exiger de Tobëissance: que nous aonmes prêts à défendre jusqu'à l'extrémitë notre gouvernement actuel et l'honneur de notre pajs; enfin que noua re- gardons tellement urgent d'assurer notre liberté par 1^ doption d'une constitution, que l'ordre de procéder ans ëlectioDs et la convocation de l'assemblée conslitDante ne sauraient éprouver le moindre retard.

Ainsi résolu dans l'assemblée des bourgeois de Kiel, le 12 juillet 1848.

xxxni.

Adresse des Etats provinciaux de Schleewig* Holstein au Vicaire de Pempire d^ Allemagne, (Archiduc Jean^ en date de Rendsbourgy le 15

Juillet 1848.

Illustrissime archiduc et seigneur.

L'acte solennel par lequel Y. A. I. a été élue vicaire de Tempire et l'assurance que V. A. L acceptera ces hautes fonctions ont provoqué un cri d'allégresse dans toute l'Allemagne 9 des bords du Danube jusque ceux du Rhin et de la Vistule* C'a été l'expression de la joie éprouvée par l'acquisition de l'unité de la grande et belle patrie, qui trop longtems et trop souvent a éték dérision et le jouet des machinations de l'étranger. C^ encore le cri de l'espérance d'un bel avenir dans lequel toutes les tribus allemandes parviendroût à jouir d'une liberté légale et universelles. C'a été encore le cri de la fierté et de la force qui se réveillent dana le coenr allemand avec le sentiment de l'unité. Illustrissime ar- chiduc, vous avez été appelé pour protéger les grands biens que nous avons acquis, et vous avez répiMidu à cet appel, le plus grand qui jamais ait été fiiit \ qd Allemand. Veuillez agréer également avec bonté Pappel de ce pays, qui plus que tout autre en AllemaSB^, « besoin de votre protection. Menacé, dans «ea inléréts ks plus sacrés, comme daûs toute son entière eyiateiice^ b contrée la plus septentrionale de l'Allecttagne,^, .Scbl^l* ivig-Holstein, devrait regarder l'avenir avec firayenr» sV ne pouvait mettre sa confiance dans l'AUemagiie réaai% et son espoir dans votre sollicitude, pours^oe Jetiebr

Schlesmg^Holstein vis à vis de Danem. 527

tioD8 de ce pays soient réglëe» d'une manière qui ré- ponde à l'honneur de rÂliemagnè et <fui le garantisse contre de nouvelles collisions et de nouvelles attaques ennemies. Plus sont grandes nos difficultés , plus est vive la joie que nous éprouvons de voir le pouvoir cen* tral reiriîs entre vos mains. Que la bénédiction du Ciel couronne vos efforts; que Dieu bénisse en vous la chère patrie et la grande oeuvre commencée pour sa gloire!

Veuillez, illustrissime seigneur, accueillir gracieusement l'expression de nos voeux et de nos espérances, ainsi que de la confiance avec laquelle nous osons compter sur l'aide et la protection de V. A. 1.

Les très obéissans Etats de Schleswig-Holstein.

Baroum, président*

LoRENTZEN, Secrétaire.

XXXIV.

Réponse du Général TVrangel à l^adresse de

remarcimens votée à Varmée fédérale sous ses

ordres par Rassemblée de Sohleswig'^Holstein^

en date du 21 Juillet 1848*

j4 m. Bargunip président de l'assemblée des Etats de SchlBswig-Holstein à Rendsbourg*

J'ai eu l'honneur de recevoir l'adresse votée en date du 19 juillet par l'assemblée des Etats de Schlesvirig-Hol- stein \ l'armée réunie sous mes ordres. C'est avec une vive satisfaction que )e l'ai communiquée k toutes ces troupes, parce qu'on y rend hommage aux services rendus par elles avec tant de sacrifices et de difficultés* Mais d'autre part l'armée doit également exprimer sa gratitude au pays de ce qu'il a avisé avec la plut grande sollicitude à son bien*étre et que les troupes qui en font partie ont partout reçu l'accueil le plus pré* venant. Dans le sein desi familles, le soldat a bientôt oublié ses fatigues et s'est senti fortifié et encouragé pour faire de nouveaux efforts. 11 a pu porter avec confiance ses regards sur ses compagnons d'armes blessés ou ma** lades, ainsi que sur son propre sort, si à son tour il se trouvait étendu sur le lit de douleur, car tout a été fait pour avancer leur guérison et pour soulager leur situa* tion. le regarde comme un devoir sacré de vous ex^ primer au nom de l'armée la gratitude qu'elle en ree sent. J'y joins les renierdmens pour redresse de ras-

528 Actes relatifs à la situât, de

semblée des Etats de Schleswig-HoUleîo , qri re€ODiiatt les services et la conduite de Vannée^ et votis prie^ M. le présîdeDi, de porter Texpression de ces sentimens à It coDoaissauce des représentans du pays, poâr que €• der- nier sache que l'armëe reconnaît avec une proicMide gt^ tilude les sacrifices qu'il a faits pour elle* ^ v> Hadersleben, 21 juillet 1848.

Signe: ds Wkâîr0XL, commandant en chef de l'kripa&«

XXXV.

Lettre du gènér{d danoijs Hedemann ai^ fi^nè^ rai comte de fVrangel , commandant en cliej des troupes prussiennes. En date de f^eitle^

le 24 Juillet 1848-

Monsieur le général, - •- . .^

Le 12 de ce mois, j'eus l'honneur d'informer Exc^ que j'étais autorisé par mon souverain à signçf aytc V. Ê^c. un armîstrice, conclu à Malmo sous les aospices de la Suède, d'après une base acceptée par les deux parties contractantes. Cetle base avait été acceptée et Bftoctioniifc d'une part par S. M. le roi de Danemark et de Taulre par S. M. le roi de Prusse, ce qui appert de la coniiiUuiû* cation transmise par un envoyé exLraordipaûrjs de la coMt de fierliu à S. M. le roi de Suède et de Nonsrèg^ ..Y. Ëxc. a eu la bonté de m'informer le 12 Juillet que ViOAs aviez également reçu, de S. M. le roi de Prusfe Paiilori- sation nécessaire pour négocier et oonclure ucaraiiatice. J'étais donc entièrement fondé à présumer que.- farjoii- stice serait signé . aux conditions convenues, mâiaidavi les conférences préparatoires qui ont eu Uttii^i^ -BeUe* vue, près Kolding, V. Exe. a trouvé bon . de pro^poaar des conditions qui s'accordaient peu avec celles.. 44ocept^:k Malmô, et de substituer aux conditions Eej^fermanrqutt ques avantages pour le Danemark d'éutnea coMlilioili d'une nature beaucoup moins favorable. :X3epm4<tDt jt ne crus pas devoir prendre sur moi U respottSAluîlit^ jii rompre immédiatement les négociations, bîeji que; ;Ia# port tée en ait été si étrangement changéiey-et. Ja..||)a hâtai d'en informer mon gouvernement. Celuirci. m'autQinsa par M. de Reetz à proposer à V. Exe. ^dilKersca mpdifi; cations^ dans l'espoir d'arriver < à un arrangeant; M$k

Schlesipig^Holstein pis à pis de Danem. 529

dans les confërences du 19 de ce niois^ MM, les comtes Pourtalès, d'Oriola et MÛDSler, agissant au nom de V* Exe, ont reproduit, eu présence des envoyés de la Grande- Bretagne et de la Suède, à peu-près les mêmes deman* des que celles faites dans les conférences antérieures ; elles étaient au moins accompagnées de cbangemens qui ne les ont pas rendues plus acceptables aux yeux du gouvernement danois, V. £xc. insiste enfin pour que cet arrangement soit soumis à une nouvelle ratification, dont la non-arrivée suffirait pour annuler toutes les clauses sur lesquelles on s'était déjà trouvé d'accord. Or, le gou- vernement de S. M. danoise a fait tout ce qui a dépendu de lui pour terminer d'une manière honorable les hosti- lités. Mais il ne se prêtera jamais à regarder comme non valable l'engagement pris par le roi de Prusse vis- à vis de la Suède , ou ^ croire qu# le souverain qui a prévenu les ordres de l'assemblée nationale allemande et commencé la présente guerre ne serait plus le maître de la cesser, et cela malgré les pleins pouvoirs qui lui ont été donnés à ce sujet. Si vous en jugez autrement^ et que vous vouliez recourir de nouveau aux armes, la respon- sabilité vous en est laissée; de mon côté, je dois cepen- dant vous informer que je suis prêt pendant toute la journée à signer l'armistice aux conditions convenues à Malmô.

Réponse du général prussien de TVrangel au gé- néral Hedemann^ commandant en chef des troupes danoises. En date de Hadersleben du même jour.

Hadersleben, 24 Juillet 1848. Monsieur le général.

Ayant vu par la lettre que Y. £xc. m'a fait Phon- neur de m'écrire ce matin que votre intention était de rompre les négociations entamées, puisque vous avea non seulement repoussé toutes les modifications que j'ai cru devoir proposer au projet primitif rédigé à Malmô, mais également la clause par laquelle la ratification de l'armistice est réservée \ S. A. I. le vicaire de Tempire, j'ai l'honneur d^informer V. Exe. que le comte de Pour- talés quitte aujourd'hui mon quartier-général, et que les hostilités recommenceront aujourd'hui à 10 heures au soir.

Agréez, monsieur le général, etc.

Signé: Wrangel, général de cavalerie.

Recueil gên. Tome XL Ll

530 ytctes relatifs à la situai, de

XXXVI.

Rescrit du ministre de la marine de Danemark, qui déclare en état de blocus, à partir du iS jâoût, les embouchures de PElbe, du fjTeser et du Jahdn, Donné à Copenhague, le 1 j4oût

1848.

Le miDistre de la marine porte à la connaissance pu- blique qu'iDd^peodamment des ports actuellement blo* qués de Swinemunde, Wolgast et Camin, avec Kiel et rembouchure du canal de Scbleswig à HoltenaUj on blo- quera encore, h. partir du 1 5 août, Greiswalde et l'abord oriental vers Stralsund, ainsi que les embouchares de TElbe, du Weser et du Jahde.

Cette décision ^ ëtë communiquée par Tordre de 8. M. aux puissances apiies et neutres. Elit sera également communiquée par les autorités de la douane & tous les navires qui passeront le Sund et le Belt. Avant qu'il ne soit fait une nouvelle publication, on ne devra pas envisager d'autres ports comme étant en état de blocus.

Copenhague, le 1. août 1848.

De la part du ministère de la marine.

ZARTBMAnr.

xxxvn.

Noie adressée par le Ministre des affaires étrotti^ gères à Copenhague le l2 ^oùt 1848 aux É/ir

voyés danois à t étranger.

Monsieur, Vous devez savoir que la convention relative à ua armistice, conclu le 2 juillet entre le Danemark d'une put et par la Prusse d'autre part, au nom de l'Alleaiagnei n'a pu être mise à exécution, par la raison que le gé- néral prussien a refusé de signer cette conventioDi à la- quelle sa cour avait déjà adhéré. La presse périodique allemande, ainsi que les ministres du pouvoir cenlral (ces derniers dans une séance de l'assemblée nationale à Francfort), se sont efforcés d'expliquer ce refus comme si c'était le Danemark qui n'avait pas voulu traiter aVes le pouvoir central. C'est ainsi qu'on a voulu donner ea Allemagne à cette affaire un caractère offenaanty pour exciter de plus en plus contre nous les passiona d^

Schlesipig-Holstein uis à pis de Danenu 53i

déchaîo^es. La vérité est que le Danemark n^a pu se décider à consentir à des changemens qu'on voulait faire à une convention déjà conclue, et notamment 2i ceux proposés par le général Wrangel. Le gouvernement da- nois n'a pu accorder non plus au pouvoir central la fa* culte de changer sans compensation les clauses de cette, convention. Le Danemark aurait même hésité \ céder un pareil droit à „une puissance amie", comme, par exemple, a l'Autriche. Une telle conduite ne contient assurément pas une offense contre qui que ce soit, pas même contre le pouvoir centra], notre ennemi. Il serait évidemment peu juste de soutenir que le Danemark doit renoncer à un avantage plus ou moins essentiel qui lui avait été assuré par une convention déjà conclue, et cela sans recevoir, comme compensation, d'autres concessions équivalentes. Pour l'honneur de la Prusse et de sa puis- sance, le Danemark désire voir donner une garantie suf- fisante pour l'accomplissement des obligations qu'il s'est imposées en cette occasion. Il n'appartient point au gou- vernement danois de rechercher de quelle manière la Prusse peut s'arranger avec les autres états, aux noms desquels elle a|, ^de prime abord, fait connaître son in- tention d'entrer en négociations avec nous.

Les notes échangées entre les généraux Hedemann et Wrangel, lors de la rupture des négociations, et dont la copie est ci-jointe, serviront de pièces justificatives et ex- pliqueront les observations contenues dans ma présente missive. Je vous invite à les porter à la connaissance du gouvernement près lequel vous êtes accrédité.

J'ai l'honneur d'être, etc.

xxxvm.

Projet de la loi fondamentale des duchés de Schleswig - HoUtein, discuté à Kiel au mois

d\ioût 1848-

I. Du territoire de Vétat.

1. Les duchés de Schleswig-Holstein forment un état uni, inséparable et indivisible.

2. Tout changement dans les limites du territoire de l'état implique un changement de la constitution.

II. Des rapports des duchés vis-à-vis de V Allemagne.

3. Les duchés de Schleswig-Holstein font partie de la confédération des états allemands.

L12

532 jéctes relatif ê à la êUuaU de

4. La coosiitution de rAllemagne, telle qu'elle «t ecluellemeot ou quMle aéra plus tard » aéra appliquée sans restrictioa aux duchés.

5. Les lois et les dispositions rendues ou k rendre pour toute rAllemagne ou pour les duchés en parlicu- lier par les pouvoirs constitutionnels de TAlleauigne ont force obligatoire pour les pouvoirs politiques et pour les citoyens des duchés de Schleswig-Holstein*

m. Des citoyens.

6. Le droit de naturalité des duchés de SchlMwig- Holstein implique la jouissance de tous les droite civiques et publics*

7. Jouiront du droit de naturalité des duchés de Schleswig Holstein tous ceux qui, sans appartenir à un état étranger, auront leur domicile ordinaire dans le pejs le jour de la promulgation de cette loi fondamentale, qu^ y soient nés ou qu'ils y aient immigré, ainsi que tous les individus absens le jour de la promulgation de cette constitution, qui descendent d'un père originaire dee de- chés de Schleswig-Holsteîn lequel n'a pas émigré et qoi eux-mêmes n'ont pas émigré non plus. Quant aux en- fans naturels, ils jouiront du droit de naturalitë A leur mère est originaire des duchés de Schleswig-Holatein.

8. A partir du jour de la promulgation de la ki fondamentale, le droit de naturalité s'acquiert régulière* ment par descendance ; pour ce qui est des éntaoa légb times, il faut qu'à l'époque de leur naissance le père ait possédé le droit de naturalité ou qu'il l'ait acquie avant la majorité de l'enfant; pour les enfans naturde» il fiut que ces conditions soient remplies par la mère.

Les citoyens allemands pourront obtenir le droit de naturalité en venant s'établir dans le paye et aprèa avoir renoncé à leur droit de naturalité particulier ; quant an étrangers, ce droit .ne pourra leur être accorde qu'en vertu d'une loi spéciale; toutefois une femme qui a épousé un citoyen des duchés de Schleswtg-Holstain par- tage toujours les droits de son mari, l'enfant légitime mineur ceux de son père, l'enfant naturel ceux de ea mèrà

9. L'émigration entraîne la perte du droit de na- turalité.

10. Tout citoyen mftle quand il a atteint la majo- rité, fait devant les autorités, en donnant la maini la eei^ ment suivant: „Je promets d'observer religinMeiMBl h

Schleswig-Holstein vis à vis de Danem. 533

constitution , d'obëir aux lois et d'être fidèle au duc**' Ceux qui acquerront le droit de naturalité après l'âge de majorité feront ce serment quand le droit en question leur sera confère.

11. Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

12. Tous les citoyens sont admissibles à chaque em« ploi gouvernemental et municipal. Tous les privilèges contraires à cette disposition sont supprimes.

13. Tous les citoyens sont astreints au service mi* litaire. Le remplacement n'est pas admis.

14. Le droit de porter des armes est accordé a cha* que citoyen.

15. La croyance religieuse ne modifie ni ne limite la jouissance des droits civiques et politiques. Chacun doit remplir ses devoirs civiques sans distinction de con« fession; on se réserve de déterminer les exceptions lé- gales.

16. Toute société religieuse a le droit d'exercer son culte publiquement et en commun. Le droit d'éducation implique en même tems la faculté de faire admettre un enfant dans une société religieuse. Des traités et des {iromesses qui restreignent cette faculté n'ont aucune valeur.

17. Personne ne peut être distrait de son juge na* turel par un décret du gouvernement.

18. La liberté personnelle est inviolable. Le cas de flagrant délit excepté, personne ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance par écrit du juge ou des auto- rités, laquelle doit renfermer le motif de l'arrestation.

Chaque détenu doit être entendu et apprendi^e la cause de son arrestation dans les ' 24 heures qui ont èuivi cette dernière. Si l'arrestition n'a pas eu lieu par l'autorité judiciaire compétente chargée de l'enquête ultérieure, le détenu devra être remis incessamment à celle-ci.

19. Les visites domiciliaires ne peuvent être faites que sur une ordonnance du juge compétent ou des auto- rités dans les cas et la forme déterminés par la loi.

20. Le secret des lettres est respecté. L'ouverture illicite des lettres confiées iif la poste^ ainsi que la re- mise de celles-ci pour être ouvertes par des personnes qui n'en ont pas le droit, sera punie par la deetitution, si c'est un employé de la poste qui s'est rendd coupable de ce délit. La saisie de lettres pour en cénnattre le contenu, ainsi que d'autres papiers particuliers, ne peut

534 j4ctes relatifs à la situai* de

avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du juge.

21. Chacun a le droit d^adresser des demandes et des plaintes au duc; à rassemblée des Etats et aux au« toritës.

Ce droit peut être exercé par des individus isole'Si ainsi que par plusieurs personnes en commun. Des de- mandes et des plaintes ne peuvent être adressées sous un nom collectif que par des autorité et des corpo- rations*

22. Des réunions publiques pacifiques peuvent avoir lieu sans l'autorisation préalable de la police. Les in- dividus qui les composent ne doivent pas être armés* Des assemblées populaires en plein air peuvent être in- terdites si elles sont daogereuses pour la sécurité, et Tor- dre publics.

23. La liberté de la presse, de l'imprimerie et de la librairie est garautie. La liberté de la presse ne peut être restreinte ni par la censure ni par des concessions ni par des cautionnemens. L'expédition des Journaux par la poste s'effectuera aux mêmes conditions poortou- tes les feuilles politiques.

24. L*usage existant des langues dans les iglis^s et dans les écoles, ainsi que dans la justice, i'admiaisIralioB et la législation, est garanti. , ^

25. L'enseignement dans les écoles populfûcesr. esl gratuit. Une lui fixera le prix de renseignement dans les autres écoles. , ;.;.;('

26. Quiconque est tenu d'élever des enfans doit, !«eit> 1er à ce qu'ils reçoivent un enseignement si|£Ksaii(« ,

27. Chaque citoyen a le droit d'enseigner et. fip fon- der des établissemens d'enseignement. ^ r > u . ••

28. La faculté d'exercer -un métier on d'expl^Âtcr une industrie pour se procurer. des moyens ^e aifbsi- stance ne peut être restreinte qu'en vertu, 4!(ma.J||^jet qu'autant que l'exige le bien public. ^ /[ .*:

29. L'élat ne peut limiter la liberté d'érojgrv.^: émigrans n'acquitteront pas des droits de idétfaq^ipQ. .%#>

30. La propriété et tous les droits priv^^f s^ ia* violables. Les expropriations ne peu Yent» n voir . li^ qui pour des raisons d'utilité publique, et cela^vtyec|ii^d*iig|i loi et contre une indemnité. .;^. ,:..•; ^^

31. La confiscation des biens ne peut aTpÎJP.JUfV.

32. Aucun citoyen n'est tenu et ne peuti^)|re fon^ de payer \ Tétat un imp^t ou \me taxai qui ^*auis^,f|i

Schleswig'-Hohtein pis à vis de Danem. 535

éié ordonnëe par une loi rendue en vertu de la loi fon- damentale.

33. Tous les droits banaux et les charges foncières vis-à-vis des seigneurs peuvent être rachete's sur la de- mande de ceux qui en sont grevés. La loi déterminera le mode du rachat. Les droits prohibitifs qui ne sont pas compatibles a\ec le bien public seront supprimés en vertu d'une loi.

34. Chacun a le droit de chasser sur ses terres. L'exer- cice de ce droit seia^ pour des raisons d'utilité publique, réglé par une loi.

35. Le droit de rendre la justice et de faire la po« lice qui appartient à des communes ou à des particuliers* est supprimé. Avec ces droits cessent aussi les obliga- tions jusqu'ici à la charge de ceux qui étaient en pos- session de ce droit.

IV. Du duc,

36. Le duc exerce, en sa qualité de chef.de l'état, le pouvoir exécutif et, conjointement avec l'assemblée des Etats, le pouvoir législatif. L'étendue de ces pouvoirs et le mode dans lequel ils seront exercés sont réglés uni- quement par la loi fondamentale.

37. A son avènement, le duc prête le serment sui* vaut par écrit ou personnellement devant l'assemblée des Etats : „Je jure et je promets d'observer la constitution et les lois des duchés de Schleswig-Holstein et de main- tenir les droits du peuple". L'acte relatif à la prestation du serment sera déposé aux archives de i'assembléeP des Etats.

38. La personne du duc est inviolable. 3es. mini- stres sont responsables.

39. Aucune ordonnance du duc en affaires go.uver-. nementales ne peut être mise à exécution si elle n'est contresignée par un ministre. Des ordonnances concer^. nant le commandement supérieur de l'armée n'ont pas besoin d'être contresignées. La contre-seing rend ar lui seul le ministre responsable*

40. Le duc ordonne la promulgation des lois et avise à leur exécution. Il ne peut faire des exceptions d.%n& Tapplicatiou d'une loi ni abroger une loi, sous réserve des cas de dispense expressément désignés par les lois existantes,

41. Le duc nomme et renvoie les min^tre«.

536 ^ctes nflatifa à la situai, tùf ««'^ '

42. Le duc commande les armées de terre et de mer.' 43* Le duc nomme à tous les emplois cÎTilt eC mî»

Ittaires pour autant que la loi n'exige un autre mede de

nomination.

44. Le duc dëclare la guerre et fait la paix*

45. Le duc conclut des traites aTec d'autrea ëtats. Tous les traités qui imposent des obligations ou char- ges aux duche's de Schleswig-Holstein ou à des citoyens en particulier doivent être sanctionnés par Passenblée des États»

46. Le duc a le droit de faire gracê. Ua'<ininistre condamné pour des actes de son administnition ne peut être gracié que sur la demande de rassemblé^ deè Etats.

47. Le duc a le droit de faire battre monoaie* La loi fixe le titre des pièces, leur division et leur empreinteu

48. Si le duc n'appartient pas à la confession évan* gélique, le pouvoir ecclésiastique, concernant iVglise évan* gélique, sera exercé exclusîvemeot par le ministère.

49. Le duc peut accorder des ordres et des dfcora^ tions militaires. D'autres décorations ^ la noblaaeei des titres personnels, ne peuvent pas être conférés par le duc à des citoyens des duchés de Schleswig-Holetein.

50. Le duc ne peut devenir le chef d'un autre état qu'avec le consentement des chambres législatives du pays. Les droits déjà établis des agnats sont réservés. La déclaration faite par le duc sans le consentement dès chambres législatives de prendre le gouvernement fun état étranger est regardée comme la reooncialion ae pouvoir ducal en faveur de l'héritier présoniptif de k couronne. -:»'i

51. Si le duc est en même tems chef d^uo -tatre état, il fera, tant qu'il résidera hors des duchés^ ^ ^exercer par un gouverneur indépendant tous' les droits que lui confèrent cette loi fondamentale et les loiSir^ Le gQiiver* ueur ne peut point être limité dans Texercice de sas fonctions par des ordres et des instructions dn -due.

52. Le duc nomme le gouverneur. Ne peueent êtie nommés à ce poste que des membres des finiiilea-.pria* cières de l'Allemagne ou des citoyens des dticlÂ- de Schleswig-Holstein. ■'

53. La nomination a lieu au moyen d'un acte aigpé par le duc et contresigné par deux mioistree^âHi ewiafc Elle entrera en vigueur après qu'elle aura étd prodaiafc et que le gouverneur aura prêté devant le miniat^ie

Schlesufig-Hotstein piê à pis de Danem. 537

réuni le serment suivant ; „Je jure et je promets, en ma qualité de gouverneur des duchés de Schleswig^HolsteiDy d'observer dans l'exercice du pouvoir qui m'est confié la constitution et les lois des duchés de 8ch]esv(rig«iHol- stein et de maintenir l'indépendance de Tétat, ainsi que les droits du duc et du peuple."

54. Le gouverneur demeure 'au siège du gouverne- ment et ne peut dans l'espace d'une année séjourner plus de trois mois hors du pays.

55. Si le gouverneur meurt ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer le pouvoir qui lui a été confié, le plus ancien des ministreé d'état exercera le pouvoir jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernetlt, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 53.

56. Le gouverneur touchera un traitement conforme à la position qu'il occupe.

57. Le pouvoir conféré au gouverneur cesse tant que le duc réside dans le pays et rentre en vigueur dès que le duc a quitté le territoire des duchés.

58. Le gouverneur doit rendre compte au duc de son administration.

59. Toutes les lois et ordonnances qui exigent la signature du duc doivent être en l'absence du duc signées au nom de ce dernier par le gouverneur et, pour autant que le prescrit la loi fondamentale, contre-signéeB par les ministres*

60. Si le duc est en même tems chef d'un autre état , il ne pourra être -conclq -de traités avec cet état qu'avec le concours de plénipotentiaires nommés spécia- lement par l'assemblée des Etats et sous réserve de ra- tification. La ratification a lieu par le due et par Pas* semblée des Etats.

61. Le pouvoir ducàl est héréditaire dans la ligne masculine de la maison régnante d'après le droit de primogéniture et l'ordre de succession des agnats.

62« A partir de la mort du duc et jusqu'à ce que son successeur ou le régent ait prêté le serment consti- tutionnel , le pouvoir ducal' sera exercé au nom du duc par le conseil des ministres sous la responsabilité de oe dernier. La même chose a lieu si à la mort du duc le pouvoir est exercé par un gouverneur. Les fonctlonft du gouverneur expirent à la mort du duc.

63. Après la mort du duc, l'assemblée des Ëtatt se réunit sans convocation. Si auparavant elle était dis^

538 Actes relatifs a Ui siUicU* </#.>

toute el que Npoque fixée pour la convocalico de U nouvelle ne toit pas encore arrivée , l'asseniblée disaoute rentrera en fonctions jusqu'à l'époque fixée pour la eon^ vocation de la nouvelle assemblée.

64. Les mariages des membres de la maison ducale doivent être sanctionnés par le duc Le défaut de con- sentement eotrafne la perte des droite d'agnals pour les encans issus de ces mariages.

65. Le duc est majeur quand il a accompli ta 18e année.

69* Si le duc n'a pas atteint l'âge de majorité ou qu'il se trouve dans l'impossibilité de gouyarnery il sera nommé une régence, exercée au nom du duc^ par Tagoat; le plus rapproché du trdne. Le régent prét^' le aerment prescrit par l'article 37.

67. La question de savoir si les conditiona d'une régence existent ou si elles ont cessé sera, décidée à la majorité absolue des voix par le ministère d'état , 4^n- jointement avec les agnats résidant dans le paya e| qui ne sont plus soumis à l'autorité pateroelloy k l'exclusion de l'agnal le plus rapproché du trône. (Te^t-le minî» stère d'état qui est chargé de prendre lef .airangcmens nécessaires pour la décision de cette question.

68. La liste civile du dac est fixée par lUieJoi à chaque nouvel avènement.

69. La loi détermine le chiffre des aj^nag^. des membres de la maison ducale, les dotations et les douaires.

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V. Des ministres»

70b Personne ne peut être nomn^é uinûtice a'jL ne possède le Jroit de naturalité dea duchés 4^^8G|||gfifj§-: Holslein. .. ;. .,:.';'.,.

71* Les ministres sont placés à la tâle de chaque département spécial de l'administration. La loi fijxe les départemens de l'administration. -Un miniatra-,fus, paot être préposé qu'extraordinaire nient et pour peu det^tpais à plusieurs départemens de radministralion*

72. Les minblres se réunissent en conaeU d'état .y^ la présidence du duc qu du gouverneur dea duçh^ . If'au- tres citoyens peuvent être admis en certaiqa «c^a à.at^BV au conseil d'état. Le conseil d'état discute le% (V(|jal#i:id# lui, les propositions de l'assemblée ;des £t^ta,,a|...tQUJ^pk les affaires importantes; c'est à lui à. déddac Aout^k les fois qu'il s'élève des doutes sur la comg^tfiBfWiîi'^fiidl'^*

Schleswig'-Holstein via à vis de Danem. 539

lërens ministères. 11 aéra dressé au conseil dVtat un pro- cès-verbal où seront consignés les avis des dilTérens niem* bres. Le procès-verbal et ses annexes devront , sur la demande de rassemblée des Etats, être soumis à une commission de cette dernière.

73. Les ministres doivent résider au siège du gou- vernement et y avoir le centre de leur sphère d'activité.

74. Les ministres peuvent assister à toute discussion de rassemblée des Etats et doivent être entendus toutes les fois qu'ils en font la demande. L'assemblée des Etats peut exiger la présence des ministres. Les ministres peuvent être membres de l'assemblée des Etats.

75. Aucune ordonnance du duc ou du gouverneur ne peut soustraire les ministres à la responsabilité qui pèse sur eux par suite de l'exercice de leurs fonctions.

76. Ce n'est qu'en vertu d'une décision de l'assem- blée des Etats qu'on pourra procéder à une enquête pé- nale contre les ministres à cause de l'exercice de leurs fonctions. La loi détermine les cas doit avoir lieu une enquête pénale , ainsi que les punitions, le tribunal et le mode de la procédure.

77. Si le jugement définitif rendu contre des mini*^ stres à la suite d'une enquête pénale n'est pas un ver- dict d'acquittement, ce jugement entraînera la destitution des ministres.

VI. De rassemblée des Etats.

78. L'assemblée des Etats exerce le pouvoir légiala- tif conjointement avec, le duc. Toute loi exige ^ pour être mise en vigueur, le coui^entement du duc et de l'as- semblée des Etats. Si pendant le tems que le duc est le chef d'un autre état non allemand un projet de loi est adopté sans changement dans trois diètes différentes par l'assemblée des Etats avec une majorité des deux tiers des voix , le duc ne peut paa refuser de la sancti^nnei? et doit le promulguer comme loi.

79. L'interprétation authentique appartient aui. pou- voir législatif.

80. L'assemblée des Etats a, comme le duc, le 'droit de proposer des lois.

81. L'assemblée des Etats a le droit de voter des adresses et des motions*.

S2. Pour remplir ses attributions relatives à l'examen du budget et d'autres questions, rassemblée des ^lats

540 yictes relatifs à la situai, de

peut Dominer des commiasioDS pour examiner des faits et leur donner le droit de procéder à des interrogatoires seules ou avec le concours de fonctionnaires de Tordre judiciaire, ainsi que de réclamer l'appui des autorités.

83. L'assemblée des Etats est composée de cent dé- putés élus.

84. Les élections des députés se font directement et k la simple majorité des voix.

85. Est électeur et éligîble tout citoyen des duchés de Schleswig-Holsteîn qui est depuis une année en pos« session du droit de naturalité, qui a accompli sa 25e an- née, qui n'est pas sous curatelle pour sa personne ou sa fortune, qui pendant la dernière année, à partir du jour de l'élection, n'a pas tiré des secours de sa paroisse, qui n'a pas subi une condamnation infamante ou qui n'est pas sous le poids d'une enquête par suite d'un crime ou d'un délit. Pour exercer le droit électoral, il faut en outre que l'électeur ait un revenu de^150 thalers.

86. L'opération électorale a lieu publiquement, le vote oralement.

87. Le droit électoral ne peut être exercé qu'en per- sonne.

88. La période électorale est de quatre ans et com- mence à partir du jour de Touverture de la nouvelle assemblée des Etats.

89. Dès qu'une place de député deviendra vacante, il y sera repourvu par une nouvelle élection. Si huit jours après l'ouverture de la diète un député n'y a pas paru sans donner des raisons approuvées par l'assemblée, il aura cessé d'être député.

90. Une loi électorale spéciale fixera les dispositions concernant la manière de procéder dans l'élection des dé- putés.

91. Le député élu est le représentant de font le peuple des duchés de Schleswig-Holstein et non des électeurs de son district.

92. Les fonctionnaires élus députés n'ont pas bssoin de l'autorisation du gouvernement pour accepter leor mandat.

93. Si uu député accepte des fonctions salariées, il cesse d'être membre de l'assemblée des Etats, touiefois il peut être immédiatement réélu.

94. L'assemblée des Etats se réunit sans oonTUcation spéciale en diète ordinaire chaque année la 1er noTtmlire

Schleswig-Holstein vh à pis de Danem. 541

et le lendemain si le 1er est un dimanche. Le budget annuel devra être soumis chaque fois à la diète ordi- naire. Le duc peut convoquer la diète extraordinaire- meut toutes les fois qu'il le jugera nécessaire»

95. Le duc a la faculté de proroger l'assemblée des £tats^ de la clore et de la dissoudre. La diète ordinaire ne peut être prorogée ou close avant le délai de 30 jours sans le consentement de l'assemblée des Etats.

96. Pour que la dissolution de l'assemblée des Etats soit valide, il faut que le décret de dissolution contienne non seulement l'ordonnance relative aux nouvelles élec- tions, de sorte que celles-ci puissent être terminées trente jours après la dissolution , mais aussi la convocation de la nouvelle assemblée des Etats, de sorte que celle-ci puisse se réunir trente jours après la clôture des élections»

97. Le siège du gouvernement est le lieu se réu- nît l'assemblée des Etats.

(Les articles 98 109 ne sont pas d'un intérêt assez grand pour l'étranger.)

VII. Du pouvoir judiciaire.

110. Les tribunaux sont indépendans dans les limites de leurs attributions judiciaires.

111. Une autorité judiciaire ne peut être établie ou supprimée qu'en vertu d'une loi.

112. La loi règle l'organisation intérieure et le nom- bre des membres des tribunaux.

113. Quand les fonctions du président ou des con- seillers de la cour d'appel supérieure seront vacantes, le comité de justice de l'assemblée des Etats et la cour d'ap- pel supérieure proposeront au duc, dans l'espace de six semaines, deux citoyens qui auront les qualités reqnisea pour ses fonctions. Le duc désignera un des candidats proposés à une commission, qui examinera s'il a les con« ditions requises.

114. Un juge ne peut être nommé qu'à vie.

115. Un juge ne peut être destitué ou suspendu dans ses fonctions qu'en vertu d'une sentence judiciaire.

116. Un juge ne peut être admis à la retraite contre sa volonté qu'en vertu d'une sentence judiciaire dans les cas et les formes désignés par la loi.

117. Aucun juge ne peut remplir en même tema des fonctions salariées par Tétat.

542 y^ctes relatifs à ia situât. d0

118. Son traitement excepta, un juge ne peut rece- voir du gouvernement d'autres ëmolomenê ni aucune gratification quelconque.

119. Aucun membre des tribunaux eupMeurs ne peut être députe à l'assemblée des Etats.

120. Les tribunaux sont tenus d'observer et d'ap- pliquer les lois sanctionnées et promulguées légalement. La question de savoir si une loi a éié établie constita- tîonnellcment n*est pas de la compétence des tribunaux.

121. La séparation de la justice d'avec l'administra^ tion sera aussi introduit pour les autorités inférieures.

122. Quiconque se croit lésé dans ses droits par le gouvernement peut recourir aux tribunaux. Une loi spé- ciale fixera les dispositions ultérieures et les restrictions nécessaires, afin que par l'exercice de cette feculté la marche libre et régulière de l'administration ne soit pas paralysée.

123. Tous les tribunaux privilégiés des personnes et des biens-fonds sont supprimés.

124. La procédure régulière des tribunaux sera pu- blique et orale.

125. £n matière pénale ^ c'est le procureur-général qui prendra l'initiative.

126. C'est le jury qui prononcera dans les procès relatifs è la politique et è la presse.

127. Les sentences légales de tribunaux allemands peuvent être exécutées dans les duchés de Scbleswig- Holstein à l'égal de celles des tribunaux du paya»

VIII. Des fonctionnaires de Fétat.

128. On ne pourra nommer aux fonctions de Pétat que des * citoyens des duchés de Schleewig^-HoIstaÎD ou d'autres citoyens allemands.

129. Aucun fonctionnaire nommé pour uli terne in- déterminé peut être déclaré déchu du traitement AltiM è son poste qu'en vertu d'une sentence judiciaire, aaof les exceptions et les dispositions fixées par la loi. La nomination de fonctionnaires pour un terne déterminé ne peut avoir lieu qu*en vertu d'une loi.

130. Aucun fonctionnaire ne peut être trÉosféré contre sa volonté, sauf les exceptions et lea dispœitions fixées par la loi.

131. Les fonctionnaires ne peuvent -prélerar des taxes qu'en vertu de la loi.

Schlesivig-Holstein vis à vis de Danem. 543

132. Les fonctionnaires qui auront dépassé leurs at- tributions seront responsables envers ceux auxquels cette infraction aura porté préjudice.

IX. De la force armées

133. La force armée se compose de Parmée de terre^ des forces navales et de la garde civique.

134. La force armée se compose de citoyens des du- chés de Schleswig-Holstein et d'autres citoyens allemands» 11 ne peut y avoir d'exceptions qu'en vertu d'une loi.

135. Le mode de recrutement pour l'armée de terre et pour l'armée de mer, ainsi que la durée du service, sont déterminés par la loi.

136. Les officiers de l'armée de terre et de l'arotée de mer, s'ils sont nommés pour une durée indéterminée, ne peuvent être déchus de leurs grades et du traitement qui y est attaché qu'en vertu d'une sentence judiciaire, sauf les exceptions et les dispositions que la loi fixera.

137. La force armée ne peut être employée contre des citoyens qu'à la réquisition des autorités civiles et dans les cas et les formes déterminés par la loi.

138. Les citoyens des duchés de Schleswig-Holstein ne peuvent pas servir dans l'armée d'un état non alle- mand. Des exoeptions ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement de rassemblée des Etats.

139. Les troupes des duchés de Schleswig-Holstein ne peuvent franchir les frontières des duchés qu'avec le consentement de l'assemblée des Etats.

140. L'armée de mer a ses stations, ses chantiers et ses arsenaux dan« le Schleswig-Holstein. Des exceptions ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'assem- blée des Etats.

141. Les troupes de pays non allemands ne peu- vent entrer sur le territoire des duchés qu'avec le con- sentement de l'assemblée des Etats.

142. Les rapports de la garde civique seront réglés par une loi spéciale.

X. Du trésor.

143. La fortune de l'état comprend tous les objets et tous les droits qui, par leur nature et leur destina- tion, peuvent être regardés comme propriété publique et acquis par l'état et qui ont été administrés jusqu'ici par la chambre des finances et d'autres autorités, tels que

544 Actes relatifs à la situât, de

bieDS'fondsy foréu, chasses ^ terrains calcaires, oiines de sel, château, jardins et autres édifices et établissemeosi en outre les revenus provenant des soi-disant districts domaniaux, ainsi que toutes les autres recettes du ca* dastre, les droits prëlevës sur les baux, les forêts, les chasses, enfin tous les droits régaliens i les fonds des caisses et d'autres actifs.

144. Si les revenus de l'état ne sont pas suffisans, il sera pourvu aux besoins du trésor par des taxes et des impôts. Les taxes et les impôts devront être fixés chaque année par une loi.

145. L'évaluation de toutes les recettes et de tou- tes les dépenses présumables de l'état sera eoumiae cha* que année à l'assemblée ordinaire des Etats. L'évalua- tion doit comprendre exactement et complètement les dé- penses, les recettes, en particulier la justification des dépen- ses exposées.

146. Les comptes annuels des recettes et des dé- penses de l'état, accompagnés de toutes les pièces justifi- catives, devront être soumis à l'examen du comité des finances, nommé par la dernière diète ordinaire y quatre mois avant l'ouverture de la prochaine diète ordinaire. Ce comité a le droit de demander au ministère tous les renseignemens désirables. Les comptes de Tétat seront présentés avec le rapport du comité des finances a la prochaine diète ordinaire dans sa première séance.

147. 11 ne peut être apporté de changemens au bud- get approuvé et adopté qu'avec l'autorisation de rassem- blée des Etats.

148. Aucune autorité n'a le dro^ de prélever les revenus du trésor, si la perception n'a pas été autorisée

' par une loi.

149. L'état ne peut contracter d'emprunts qu'en Terto d'une loi.

150. Le trésor est a Rendsbourg.

151. 11 ne peut y avoir de privilèges pour ce qui concerne les taxes et les impôts. La législation actuelle sur les impots sera soumise à une révision.

XI. Dispositions générales*

152. Les armes des duchés sont deux lions bleus en champ d'or et une feuille d'ortie en champ rouge.

153. Chaque Allemand jouit dans les duchés de la protection garantie aux citoyens de l'état pour las per*

Schleswig-Holstein pis à pis de Danem. 545

tonnes et les propriétés; chaque. étranger ne jouit de cette protection que pour autant que la loi ne fait pad d'ex- ceptions.

154. Le siège du gouvernement est fixé par une loi.

15.5. Les constitutions municipales pour les villes et pour les campagnes seront fondées sous la surveillance de rétat sur la libre élection des chefs et des représen- tans, sur la publicité régulière des délibérations commu- nales et sur Tadnu'nistration indépendante de la fortune communale. -

156. La formule employée pour les lois est: Npus savoir faisons que nous avons décrété, conformément à une résolution de l'assemblée des Etats, et ordonnons ce qui suit....

157. Il sera rendu des lois spéciales pour mettre à exécution les principes énoncés aux articles 25^ 33, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Jusqu'à la promulgation de ces nouvelles lois, celles qui existent pour des ob- jets y relatifs restent en vigueur. Toutes les prescrip- tions légales contraires aux autres dispositions de la con- stitution sont abrogées.

158. Toutes les dispositions légales qui ne sont pas abrogées par cette loi fondamentale sont maintenues.

159. Les articles 14, 18, 20, 22 peuvent en tems de guerre ou d'émeute cesser d'être en vigueur pour cer- tains districts et pour une époque déterminée. Si l'as- semblée des Etats n'est par réunie, la suspension moment tanée peut être prononcée par une ordonnance du duc, contresignée par tous les miuistres, toutefois l'assemblée des Etats devra être immédiament convoquée.

160. Les membres de la diète, tous les fonctionnai- res de Tétat et la force armée doivent jurer fidélité et x obéissance au duc et à la loi fondamentale.

161. Tout changement de cette loi fondamentale ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du duc et des deux tiers de tous les membres de l'assemblée des Etats.

Xlï. Dispositions transitoires,

162. Après la promulgation de la loi fondamentale, l'assemblée législative restera réunie jusqu'à la convoca* tion de la première diète ordinaire et elle a tous les droits et toutes les attributions que la loi fondamentale confère à une diète ordinaire.

163. Le gouvernement provisoire continuera d'e^er-

Recueil gén. Tome. XL Mm

546 Actes relatifs à la situai, de

cer la régence jusqu^à la conclusion dëfinitiT» de la paix a¥ec le Danemark. Il ne peut être composa de moins de trois membres; jusqu'à ce nombre il se complète dans son propre sein.

164. Toutes les taxes et les impôts existans» ainsi que les autres revenus de rëtat« continueront d'édre per- çus jusqu'au 31 décembre de cette ann^e.

165. Tous les droits existans continueront d'être perçus jusqu'à la promulgation d'une nouvelle loi.

166. Les articles 139, 140 et 141 ne recevront pu leur application pendant la guerre actuelle avec le Da- nemark.

167. Les dispositions de cette constitution ne seront maintenues qu'autant qu'elles s'accorderont avec la future constitution de l'Allemagne. Jusqu'à l'ëtabliisement de cette dernière, les dispositions fondamentales provisoires concernant la constitution de l'Allemagne devront être exëcutëeS) même sans le consentement des autorités des duchés, de préférence à la présente loi fondamentalci pour autant que le contenu de celle-ci ne s'accordera pas avec les dites dispositions provisoires, et ellea seront obligatoires pour tous les pouvoirs et tous les ditoyens des duchés de Schleswig-Holstein.

XXXIX.

TJ armistice de Malnio du 26 Août 1848*

Texte des conditions de Varmistice conclu le 26

Août 1848* à Malmô en Suède par les pUnipaiéï^

tiaires de Prusse et de Danemarh^

8. M. le roi de Prusse, en son nom et aa niom ds la confédération germanique d'une part^ et 8. M. le rei. de Danemark, duc de Schleswig et de Holstein d^otrs part, animés du désir de mettre fin le plus tôt possible aux hostilités entre leurs deux armées, ont, à l'effet de conclure un armistice, nommé, sous la médiation de S. M. le roi de Suède et de Norvège, pour leurs plénipo- tentiaires, à savoir: S. M. le roi de Prusse: M. Gustave de Below, général-major à la suite, etc., et 8. M. le roi de Danemark: M. Chrétien Hoyer de Bille, son cham- bellan , envoyé extraordinaire , etc., et M. Chrétien ds Reedtz , son chambellan , etc. , lesquels se sont réunis dans la ville de Malmô, et nepi^ès avoir échange leus

Schleswig-Holsiein pis à pis de Danem. 547

pleins pouvoirs trouy^B en bonne et due forme^ ont dresitf les articles suivans: . \

Art. 1. A partir du jour la présente convention sera signée , les hostilités cesseront complètement sur terre et sur mer pendant sept mois; chacune des parties contractantes devra dénoncer Tarmistice un mois d'avance* Si la dénonciation n'a lieu ni d'une part ni de l'autre, la prolongation de l'armistice sera regardée comme consentie par les deux parties contractantes.

Art, 2. Si l'armistice est dénoncé par Tune des deux parties contractantes, les deux armées pourront reprendre les positions qu'elles occupaient au moment la pré- sente convention a été conclue, et qui doivent être tra- cées sur une carte par deux officiers que désignieront ad hoc les généralissimes des deux armées.

Art. 3. Le blocus effectué par les forces navales de S. M. le roi le Danemark sera levé immédiatement après l'échange des ratifications, et les ordres nécessaires pour cette levée seront expédiés, si possible « le même jour aux commandans des navires de guerre danois.

Art. 4. Tous les prisonniers de guerre et les déte- nus politiques seront relâchés par les deux parties im- médiatement et sane réserve.

Art. 5. Tous les navires capturai ou confisqués de- puis le commencement de la guerre devront être remis en liberté avec leur cargaison 12 jours après la signa- ture de la présente convention, ou plus tdt, si possible; la Prusse, tant en son nom qu'au nom de la confédéra- tion germanique, consent k ce que le Danemark soit in- demnisé pour les approvisionnemens bits dans le Jutland pour le compte des troupes prussiennes et fédérales; le Danemark, de son cdté, s'engage à rembourser la yalieur des navires ou des chargemens qui auront éfé Tendue ou qui ne peuvent être restitués en nature.

Art. 6. Les deux duchés, ainsi que les tles qui en font partie, seront évacués dans l'espace de 12 jours par les troupes danoises^ ainsi que par celles de la confédé- ration germanique, après que les ordres y relatifs auront été transmis aux généralissimes des deux armées. Toute- fois , la confédération germanique , ainsi que S. M. le roi de Danemark, auront la faculté de faire surveiller par des troupes de la confédération germanique et re- spectivement par des troupes danoisee les hôpitaux et les dépôts militaires qui se trouvent pour la conCédémtioo

Mm 2

548 Actes relatifs à la situai, de

germanique dans la ville d'Altona, ainsi que sur d'autres points des deux duchés , et pour le roi de Danemark dans Fîle d'Alsen; ces troupes ne pourront, ni pour Tune ni pour l'autre des deux parties contractantes , dépasser le chifPre de 2000 (deux mille.) Les soldats originaires du duché de Schleswig qui sont actuellement au aenrice militaire dans les duchés devront, formés en détacfaemeos spéciaux, prendre leurs cantonnemens dans le duché de Schleswig.

Ces détachemens seront placés, pour le meintien de la tranquillité publique, sous le commandement des aa- torltés gouvernementales établies conformément à l'article suivant, et qui pourront, pour le soulagement du pajs, renvoyer dans leurs foyers les officiers et les soldats qu'ils ne jugent pas nécessaires pour le service* Les troupes qui devront stationner dans le duché de Holstein se com- poseront du nombre actuel des troupes régulières de ce duché, lesquelles forment une partie de l'armée fédérale allemande. Ces troupes du duché de Holstein seront mi- ses à la disposition du gouvernement des deux duchés, mais le nombre ne pourra en être réduit que par suite d'un arrangement entre le gouvernement des duch& et le généralissime de l'armée fédérale allemande.

Art. 7. Les deux parties contractantes sont conve- nues de nommer pour la durée. de l'armistice un geu- vernement commun pour les deux duchés, lequel exer- cera ses fonctions au nom de S. M. le roi de Danemark en sa qualité de duc de Schleswig et de Holstein, avM toute la plénitude des pouvoirs dévolus \ S. M., à l'ex- ception du pouvoir législatif, qui ne sera pas exercé pen- dant la durée de l'armistice. Ce gouvernement sera corn* posé de cinq membres, pris parmi les notablee des deux duchés qui jouiront de la considération et de Pastime générales. Deux de ces membres seront nommés pour le Holstein par le roi de Prusse au nom de la oonCMé- ration germanique, et deux pour le Schleswig par 8.11 le roi de Danemark, duc de Schleswig et de Holslflifi* Le cinquième membre, qui sera le président du gouver- nement collectif des deux duchés, sera nommé conjoiB- tement par les deux souverains. On est oonvenuqaani les membres du gouvernement qui étaient en fendieiis avant le 17 mars de cette année, ni ceux qui -eompo* saient le gouvernement depuis cette époque, aa-fcnmt partie de la nouvelle administration, laqaeUe-

Schleswig-Holatêin pis à pis de Danem. 549

ses fonctions le plus tôt possible, et au plus tard 15 jours après la signature de la présente convention. On est convenu, en outre, que toutes les lois, ordonnances et mesures gouvernementales qui depuis le 17 mars de cette année ont éié appliquées aux ducbés seront abro- gées au moment le nouveau gouvernement commen- cera ses fonctions; cependant ce dernier aura le droit de remettre en vigueur celles de ces lois, ordonnances et mesures gouvernementales dont le maintien lui paraî- tra indispensable ou salutaire pour la marche' régulière des affaires; toutefois, elles ne devront rien renfermer qui soit contraire aux dispositions de Tarticle 11.

Art. 8. S. M. le roi de Prusse, au nom de la confé- dération germanique, et S. M. le roi de Danemark au- ront le droit de nommer chacun un commissaire pour résider dans les duchés pendant la durée de Tarmistice, veiller à Pexécution des stipulations susmentionnées, ainsi qu'à l'application impartiale des lois en &veur de la po- pulation danoise comme de la population allemande.

Art. 9. Le duché de Lauenbourg sera administré pendant la durée de l'armistice par une commission, dont S. M. le roi de Prusse, au nom de la conEédération germanique, nommera un membre, et S* M. le roi de Danemark, en sa qualité de duc de Lauenbourg, le 2e membre; les deux souverains s'entendront sur le choix d'un 3e membre, qui remplira les fonctions de président du gouvernement du duché. Cette administration gou- vernera le duché de Lauenbourg au nom de S. M. le roi de Danemark, duc de Lauenbourg, de la même ma- nière que cela est fixé à l'article 7 pour les duchés de Schleswig et de Holstein. ^ L'administration du duché s'entendra avec le généralissime des troupes fédérales al« lemandes sur la question de savoir s'il est convenable de faire entrer dans le duché de Lauenbourg un détache» ment de troupes fédérales allemandes pour mettre k la disposition de la dite administration.

Art. 10. Les deux parties contractantes inviteront la Grande-Bretagne à se porter garante de la stricte exé- cution de la présente convention.

Art. 11. Il est expressément entendu que les dis- positions de la présente convention ne pérjugenf en rien les conditions de la paix définitive, sur laquelle les né- gociations s'ouvriront immédiatement, et que ni la con- fédération germanique ni le Danemark ne renonceront

550 Actes relatifs à la situai, de

aux prétentions et aux droita que l'on a fait Taloir de part et d'autre.

Art. 12. La présente convention fera ratifiée et les ratifications seront ëchangëes \ Lubeck dans le dëkî de huit jours à partir du jour de la signature. La présente convention sera faite \ double et rédigée en françaisy en anglais et en allemand. On est convenu que les doutes qui pourraient surgir sur son interprétation seront réso» lus d'après le texte français.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignée ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau*

Fait \ Malmô, le 26 août 1848.

Gustave de Below. Bille. Rkkdtz*

Articles séparés et additionnels de l'armistice de

Malmo.

A l'effet de compléter et d'expliquer les articles du traité conclu aujourd'hui^ les plénipotentiaires eoussignés sont convenus des points suivans:

1. Relativement à l'article 2. Les travaux de forti- fication qui ont ëté é\esé% de part et d'autre pendant les hostilités resteront durant l'armistice dans l'état oii ils se trouvent actuellement.

2. Relativement à l'article 3. Immédiatement épris l'échange des ratifications, des officiers danois seront en« voyés à bord des steamers auprès des commendens de la flotte danoise pour leur porter l'ordre de lever le blo- cus. Ces envois seront effectués par la Pruaee: quant aux ports de la mer du Nord, et par le DenemariKi quant à ceux de la Baltique.

3. Relativement à l'article 4. Tous les priaonnien de guerre et les détenus politiques seront transportés \ Eckernforde immédiatement après l'échange dee ntiica- tions et remis entre les mains des officiera lëgelemcnl autorisés à les recevoir.

4. Relativement à l'article 6. Les troupee qui se trouvent dans le duché de Holstein seroi{t plâcteip pour ce qui concerne la discipline militaire, sona lee ordrss de celui des généraux de l'armée fédérale^ qui aem nommé à cet effet par S. M. le roi de Prusse.

5. Relativement à l'article 7. Comme il a été sti- pulé que toutes les lois, ordonnances et meeuree ndmi* nistratives de toute espèce qui ont é\i eppliqurfee eux

» r

Schleswig^Holsiêin vU à piê de Danem. 551

duchës depuis le 17 mars dernier aerotit regardées Gomme nuUes et non arenues, la prAenfe eonyentum oomprend aussi bien les lois et ordonnances qui ont été rendoee à Copenhague que celles qui l'ont éié p6ii4ant la même période dans les duchés. Le gouYernement coUiedif des duchés fera connattre le ]4us tdt possiMe ccilles des loiS| ordonnances et mesures administratives qui devront ren« trer en vigueur.

6. Le gouvernement collectif des duchés aura aussi la faculté de supprimer les proipii pour délits politiques.

7. Relativement au même article. Les postes, ainsi que les autres voies de communication inténéoresi re- prendront leur marche régulière; le bureau de poste da-^ noise sera rétabli à Hambourg. Les dispositions précitées auront la même force et vigueur que si elles étaient con- signées dans la convention conclue aujourd'hui et seront ratifiées en même tems que cette dernière.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le pré- sent article séparé et y ont apposé leur sceau.

Fait II Malmô le vingt-six août mil huit cent qua- rante-buit (1848).

GlTSTATB OB BeLOW. BtLLÈ* ReIDTZ. '

Premier article additionnel.

En exécution de l'article 7 du traité conclu aujourd'huii et conformément è ce qui est stipulé dans cet article, les plénipotentiaires soussignés ont désigné de la part de leurs souverains respectifs, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Danemark, les personnes suivantes ponr radmioistration collective des duchés des Schleswig et de Holsteîn, à savoir: pour président: M. le comte Moltke- Nutschau ; pour son substitut : M. le baron Adolphe Bloiue de Falkenberg; pour membres du gouvernement: M. le chambellan baron Josias-Frédério-Ernest de HeintM de Bordesholm\ M. le conseiller d'état Thomas Prebn de Ploen, M. le bailli Jean-Frédéric Boysen de Heyde, M. Alexandre-Frédéric-Ouillaume Preusser, conseiller à la cour d'appel supérieure à Kiei; pour remplaçans: M, Adolphe de Warnstedt, gentUbomme de la chambre. M* le comte Théodore Reventlow-Gersback, M. le chambel- lan Adolphe-Bernard-Guillaume-Erdmann de Moltke, M. le conseiller de justice et bourgmestre Chrétien-Fré- déric Callisen à Flensboorg. Ces nominations devront

552 jiciês relatija à la siluat. de

être soumises à la sanction des souverains respectifs et les personnes dësigue'es devront entrer en foncliont dis que les ratifications auront été ëchangëes*

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signe cet ar- ticle additionnel et y ont appose leur sceau.

Fait à Malmo le vint-six août mil huit cent quarante- huit (1848).

Gustave de Below* Bille. Bjusdtz.

Second article additionnel.

En exécution de l'art. 9 de la convention conclue au- jourd'hui et conformément à ce qui est stipulé dans cet article, les plénipotentiaires soussignés ont désigné de la part, de leurs souverains respectifs, S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Danemark , les personnes . suivantes pour Fadmînistration du duché de Lauenbourg, à savoir pour président: M. le comte Chrétien-André-Frëdéric de Rantzau-Ratzdorf; pour membres de l'administration : M. le chambellan comte Godefroi de Reventlow, M. le con- seiller d'état Gustave Susemihl; pour remplaçana: M. le vicemaréchal Biilow de Mussen , M. l'assesseur Hartwig de Linslow. Ces nominations devront être soumises à la sanction des souverains respectifs , et les personnes désignées entreront en fonctions dès que les ratifications auront été échangées.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signd le pré- sent article additionnel et y ont apposé leur sceau.

Fait à Malmô le vingt-six août mil huit cent quarante- huit 1848.

Gustave de Belov?. BnuLx, Reedtz,

Les ratifications de cet armistice ont été échangées a Malmô entre le général de Below , commissaire prus- sien et le chambellan de Reedtz^ commissaire danois, le 1er Septembre 1848, après-midi à 3 heures»

PleinS'poui>oir8 donnés à la Prusse et à M* de Ga~

gern par le pouvoir central de P Allemagne pour

conclure la précédente convention»

u4. Le gouvernement prussien ayant été» dans les* cir- constances actuelles, autorisé par moi, au nom du pouvoir central de l'Allemagne^ a conclure, sur la base du pro-

Schleswig-HohUfin pU à vis de Danem. ^53

)et de Bellevue du 29 juillet , un armistice avec le Da- Deniark aux conditions suivantes:

1 . Que les personnes à nommer pour former le nou- veau gnuvernemeat collectif poirr les duchés de* Holstein et de Schleswig soient designées expressément encore avant la conclusion de l'armistice et que leur choix, fait conjointement par les, parties contracta ntes^ soit tel qu'il garantisse le maintien et l'action efficace du nouveau gou- vernement ;

2. Que sous „1es lois et ordonnances existantes" dans les duchés, desquelles il est fait mention à l'article 7 précité, on comprenne expressément toutes celles qui y ont été rendues jusqu'à la conclusion de l'armistice;

3. Que toutes les troupes qui d'après l'article 8 doi^ vent rester dans les duchés de Schleswig et de Holstein continuent d'être placées sous les ordres du généralissime allemand;

J'ai résolu, sur le rapport de mon ministère de l'em» pire, d'envoyer à Berlin et dans les duchés le sous*-6e- crétaire d'état pour les affaires étrangères, M. le haroa Maxîmilien de Gagern, chargé d'une mission particulière qui est renfermée dans les points soi vans:

1 . Il devra s'entendre à Berlin avec le gouvernement prussien sur la fixation exacte et sur l'exécution des con* ditions de l'armistice, ainsi que sur le choix des mem- bres qui, d'après Tart. 7 du projet de Bellevue, doivent composer le nouveau gouvernement, commun aux deux duchés; il sera chargé de faire à cet égard des ouver- tures spéciales, propres à faciliter les préliminaires d'un traité de paix.

2. 11 se rendra ensuite dans les duchés et se mettra en rapport avec le gouvernement provisoire actuel, ainsi qu'avec le plénipotentiaire prussien chargé de conclura l'armistice, à l'effet de s'entendre avec eux, surtout pour ce qui concerne le choix ou l'admission des personnea qui, d'après l'art* 7 du projet susmentionné, doivent for- mer le nouveau gouvernement provisoire des deux duchés.

3. 11 devra éventuellement traiter sur les prélimi* naîres de la conclusion de la paix avec le ^Danemark, conformément aux ' instructions spéciales qui lai seront transmises plus tard.

4. Il transmettra au besoin l'avis adressé an gouver* nement danois sur le changement survenu dans l'organa central de l'Allemagne yis-à-vis de l'étraogen .

554 jictes relatifs à la situât, de

A cet effet, fai dâivrë à M. de Gagern, aoua-secré» taire dVtat, les prësens pleins-pouTOÎra et jr ai appose mon sceau.

Francfort s. M., le 9 août 1848.

Le vicaire de l'empire d'AUemagoey Archiduc JEAN*

B. M. le ministre d'état Camphausen, plënipoteoliaire de Prusse près le pouvoir central^ ayant fait connattre le point en sont les négociations sur un armistice à con- clure entre les armëes allemande et danoise, et ajrant ex- pose en particulier les raisons qui font désirer que les négociations conduites jusqu'ici par le gouvernement prus- sien au nom de l'Allemagne soient menées à leur terme par ce dernier, j'ai résolu, sur le rapport de mon minis- tère de l'empire, d'autoriser par les présentes le gouver- nement prussien à conclure, au nom du pouvoir central, un armistice avec le Danemark, de telle manière que le projet tel qu'il a été rédigé dans la conférence de Bel- levue du 19 juillet soit adopté, avec les modifications suivantes, qui servent à éclaircir les dispositions du dit projet, mais qui daus tous les cas devront être recon- nues expressément par le Danemark.

1. Que les personnes à choisir pour former un nou- veau gouvernement commun aux duchés de Schleswig et de Holstein soient désignées expressément encore avant la conclusion de l'armistice, et que leur choix, fait eon* jointement par les parties contractantes^ soit tel qa^il ga- rantisse le maintien et Tactiou efficace du nouveau gou- vernement.

2. Que sous „les lois et les ordonnances existantes" dans les duchés, desquelles il est fait mention à Particle 7 précité, on comprenne expressément toutes celles gui y ont été publiées jusqu'à la conclusion de Farmiatice.

3. Que toutes les troupes qui d'après l'article 8 dm- vent rester dans les duchés de Schleswig et de Holstein continuent d'être placées sous les ordres du généraUssioM

allemand.

A ces conditions , j'ai délivré les pleins-pouTOin ac* tuels pour le gouvernement prussien et )'y ai apposé mon sceau.

Francfort, le 7 août 1848. imàx.

Schleswig-'Holstein pié à pi» de Danenu 55^

Explications de M. Campliauêen^ Ministre de Prusse^ concernant les conditions de Parmistice deMalmop qu'il a communiquées dans une lettre^ en date de Francfort le 3 Septembre y à ffeckscher^ Mini'^ stre des affaires étrangère s de P empire djUtemagne.

Dans Teotreviie que f^i eue fiîer avec V. Exe», vous avez appelé mon attention sur l'expression de ,,confédé« ration germanique'', qui revient plusieurs fois dans l'ar- mîstice conclu avec le Danemark , et cette circonstance m'engage à déclarer de nouveau que^ dans le présent état des choses, je regarde cette expression comme la seule exacte. Elle a été employée dans les précédens projets , même dans celui qui a été adopté par le mini- stère de l'empire comme base des négociations ùltérieu- reSj sans qu'il m'ait été fait une observation quelconque sur l'emploi de cette expression. La remplacer par les termes de ^gouvernement central provisoire" ou „arclii- duc vicaire" n'aurait ps» été admissible, par la raisoo que la notification relative au changement opéré en Al- lemagne dans le pouvoir central et à l'avènement de 8. A. I. et R. n'ayant pas encore été faite au Danemark et que la Prusse n'était chargée ni n^avait le droit de faire de sa part cette notification. S'il y a eu en ceci une difficulté de forme, elle a été suffisamment écartée en ce que la Prusse agissait au nom de l'Allemagne et par conséquent aussi au nom du pouvoir central provisoire de l'Allemagne. Mais dis qu'il fallait nommer le pays et non le gouvernement du pays^ l'état fédéré et non pas le gouvernement de l'état fédéré. Ton ne pouvait pas choisir d'autre dénomination que celle dont on ^*est servi. Outre que par suite de la résolution de l'asseÀiblée na- tionale du 28 juin la diète germanique a été supprimée, mais aucunement la confédération même des états alle- mands, l'on ne connaît à l'étranger que le nom de ^con- fédération germanique" et bien qu'il soit probable qu'il sera adopté à l'avenir' un autre nom, cela n*a pas eu lieu jusqu'ici et le gouvernement prussien n'aurait pat eu le droit d'empiéter sur l'avemTf

Que S. M. le roi n'a pas agi itulement au nom Ae la confédération, mais également an son propra aom;. c'est 1^ une circonstance qui n'a pas besoin d'une expU* cation plus particulière, par la raison que les pleins^ pouvoirs pour le gouvernement pvussien nnl i/A asisn*

556 Actes relatifs à la situai, de

dés et accordés par S. A. 1. l'archiduc vicaire de Fem- pire^ principalement dans le but d'écarter la difficulté qui avait surgi dans les négociations à Believue tou- chant la réserve de la ratification. Après que le gou- vernement prussien se fut déclaré autoriséy en vertu de ces pleins-pouvoirs, à conclure l'armistice sans réserve^ il va sans dire qu'il a également en garantir en son propre nom l'exécution et se charger vis-à-vis du Dane- mark de la responsabilité de ses actes qu'il avait à as- sumer comme membre de la confédération près du pou- voir central.

Mais plus le gouvernement prussien apprécie la con- /lance que S. A. 1. l'archiduc vicaire lui a montrée, ainsi que la responsabilité que le ministère de l'empire a as- sumée vis-à-vis de l'assemblée nationale, plifs ce gouver- nement sera douloureusement aiFecté si l'on pensait gé-' néralement qu'il ne s'est pas suffisamment efforcé de ré- pondre à cette confiance, qu'outre-passant son mandat» il n'a pas obtenu en faveur de l'Allemagne tout ce qu'il était possible d'atteindre.

L'exposé que fai eu hier l'honneur de présenter à y. £xc. était, à mon avis, de nature à établir suffisam- ment les efforts qu'a faits le gouvernement prussien pour remplir fidèlement son mandat. Si cependant, comme j'ai conclure de quelques expressions, les conditions de l'armistice ont paru au ministère de l'empire n'être pas assez conformes à la teneur des pleins* pouvoirs, pose m'abandonner à l'espoir que cette impression s'effiicera par un examen purement matériel. Toutefois, un pa» reil examen doit être accompagné de la supposition que la mission du gouvernement prussien ne se bornait pas à proposer l'adoption ou le rejet d'un projet de traité dont la rédaction était littéralement arrêtée, que ce gou- vernement avait plutôt pour tâche d'ouvrir des négocia- tions basées sur un projet arrêté et de chercher dans les différentes tournures que pourrait prendre cette négocia- tion à rester en parfait accord avec l'esprit des pleins- pouvoirs, avec les intentions du haut mandant. Le gou- vernement prussien était libre d'obtenir des conditions plus favorables, comme cela a eu effectivement li«upour quelques points. Par conséquent, il a se croire au- torisé dans le cas urgent du changemeet d'une aeule clause, à en accepter l'équivalent dans une autre fomièi Si l'on examine l'armistice dans cet esprit et qu'on la

Schleswtg-^Holstem i^is à pis de Danem. 557

compare avec les pleins pouvoirs 9 on verra, j'en «i la conviction, que le résultat est des plus satisfaisans.

D'après ce que j'ai dëjà expose à ce sujet par écrit et verbalement à Y* £xc., je n'essaierai pas d'entrer de nouveau dans cet examen détaillé. Je me permettrai de revenir cependant en peu de mots sur deux points.

A la disposition contenue dans l'article 7 du projet d'armistice de Bellevue, à savoir que les duchés devront être administrés d'après les lois et ordonilances existan- tes, le plénipotentiaire de la part de l'Allemagne a proposer un article additionnel, conformément aux pleins* pouvoirs accordés par 8. A, 1. l'archiduc vicaire de l'em- pire; lors de l'examen de ce dernieri l'on a v|i que le gouvernement danois rattachait à la précédente rédaction un^ sens tout autre que celui que nous lui avions donoé, attendu qu'il voulait qu'on comprît parmi les lois et or« donnances en vigueur celles émanées de Copenhague. Sans la suppression de cette interprétation, l'article 7, même en y ajoutant l'addition textuelle en question, était non seulement inacceptable, mais décidément impossible. Le gouvernement prussien aurait-il agi sagement si, dans l'impossibilité d'exécuter littéralement ses pleins-pou* voirs, il eût rompu les négociations? Ce gouvernement a cru plutôt agir dans le sens des pleins-pouvoirs en s'at- tachant à réaliser les intentions du gouvernement central provisoire, qui a voulu assurer le maintien jugé nécessaire, des lois et ordonnances émanées du gouvernementcentral.

Le second point se rattache à la durée de l'armistice, dans laquelle je ne saurais découvrir un changement no- table ou désavantageux. Si, comme on en a l'espoir fondé, l'armistice est suivi d'une prochaine paix, la durée fixée pour le premier est chose tout-«à-fait indifférente. Si, au contraire, l'Allemagne était réduite k la dure néces- site de recommencer la guerre après l'expiration de l'ar- mistice, cette guerre prendrait, dans, la présente situation politique de l'Europe, un caractère qui nécessiterait pour l'Allemagne des préparatifs de plus de trois mois pour terminer la lutte avec succès. Indépendamment de cela, l'Allemagne pourra employer utilement un délai.plas long à la formation d'une marine du guerse allemande, d«nt elle a si douloureusement restent! la privation dans 4es derniers mois.*

Si cependant ma manière d'envisager la question n'é* tait pas généralement goûtée et que l'on, sçnàat que l'ar-

558 Actes relatifs à la situai, de

mistice conclu par le gouverDement pr bu et qtai ta dëjà en voie d'exécution, dépasse les pleina-pouToin» cordés par S. A. I. l'archiduc yicaire de l'enpirey fi l'intime conyiction que même dans ce cas llntentÎM k gouvernement prussien trouvera la |uste appréciation qie je réclame pour elle. Toujours est-il qae )e dois n* garder ce gouvernement entièrement jostifitf da rwnàâ d'avoir manqué dans ses procédés aox ^arda au si pouvoir central. 11 m'est permis do rappaior id qoe déjà précédemment les négociations ralatÎTea à l'armiitia étaient sur le point d'être conclues^ et qu'allas n'ont M rompues que parce que la gouvernement m touIu se rfr server supplëmentairemeot la ratification de 8. A. L b vicaire de l'empire, arrivé au pouvoir sur caa antrefailOi bien que ce gouvernement fût nanti de pleina^pouvoin de la diète germanique, lesquels étaient encore valabhi au point de vue du droit politique. En cette circn- stance, le gouvernement prussien n'a lait ftacane diS- culte de céder aux égards dus au pouvoir centrali bmi qui sous d'autres rapports ont entraîner de grandi incoDvéniens, dont cependant il n'a pas tano compta dsH l'attente qu'on rendrait justice à ses bonnes dispositioMi Le gouvernement prussien à moins enoora à craindre k soupçon d'avoir, muni des pleins-ponvoirs da l'AlIemagot en général, agi dans ses intérêts privés. Dana la qn^ stion du Scbleswig-Holstein , la Prusse n'a jamaie en pi avoir un intérêt privé comme état particulier; du oooi- mencement jusqu'à la fin, la Prusse a agi oomme état si* lemand dans l'intérêt de la cause allemande , et qudk que soit la direction que prenne l'opinion publique, k Prusse est rassurée contre ^ le soupçon de voir expostr comme résultat d'un intérêt privé ce qu'elle a fiait poor l'Allemagne. Au lieu de s'accuser devant l'AUemagnei k gouvernement prussien doit se glorifier d'avoir, daas S0S sérieuses considérations, attaché une grande importaacs aux intérêts fortement lésés du peuple.

Ce gouvernement pourra d'autant ploa compter sia l'acceptation de l'armistice qu'il est convaincu que daM l'exécution des pleins-pouvoirs il a agi daaa llntérét ds l'Allemagne, et que du jour 8. A. I. l'archiduc vicain s'est décidé à autoriser la Prusse à tHiiter avec la Di- nemark, l'attitude des puissances europufaanaa via-k^vk de la question danoise et la situation politique an géné- ral ont subi un changement notable.

Schleswig-Hohtein via à pis de Danem. 559

Cette observation n'a point ^happë à V* Exe, non pas, il est yrai, au même degrë qu'au gouvernement de Prusse, par suite de ses rapports diplomatiques, entrete- nus d'une manière oomplète et régulière; je peux, par conséquent, m'abstenir d'entrer dans des détails. En gé- néral, l'attention que les puissances étrangères vouent, sous. des formes différentes, au pouvoir central et à l'as- semblée nationale, peut être regardée comme un signe favorable qu'à l'étranger on croit de plus en plus que cette fois le peuple allemand réussira dans son essai d'u- nité. Par cette raison, tous nos efforts doivent tendre maintenant à ne pas amener une scission réelle* Et comme c'est cette considération qui a déterminé le gou- vernement prussien à accepter un armistice qui, sans préjuger la conclusion de la paix réservée au pouvoir central et à l'assemblée nationale, prépare et facilite cette paix, il m'est permis d'espérer que la même considé- ration décidera sa condusion, lorsqu'on comparera les conditions de l'armistice avec la portée des pleins-pou- voirs*

Je réitère à V. Exe l'assurance de ma considération la plus parfaite.

Francfort s. M., 3 septembre 1848.

Signé: Camphausen.

Séance de Paaaemhlie nationale allemande à Franc'' fort 8/M du 4 Septembre 1848.

M. Heckscher, ministre des affiures étrangères de l'empire, a fait connaître les articles de l'armistice conclu entre l'Allemagne et le Danemark et les pièces qui y sont annexées. Il donne un résumé des dix articles de ce document dans la manière suivante:

1. Les hostilités seront suspendues pour la durée de sept mms; en cas de reprise on devra en avertir l'ad- versaire un mois d'avance.

2. Si l'armistice est dénoncé, les troupes reprendront la position qu'elles occupaient au moment de la conclu- sion de l'armistice.

3. Le blocus sera levé.

4. Les prisonniers de guerre seront relâchés.

5. Tous les navires avec leurs cargaisons seront re- mis en liberté.

6. Les troupes évacueront les duchés dans un délai

500 Actes relatifs à la situais de

de 12 jours. Ltle d'Alsen sera occupée par 2000 hoo- mes. Les troupes holsteînoises seront axises à la dispo- sition* du gouvernemeiit des duchës.

7. Les deux puissances contractantes, la Prusse et le Danemark, nommeront un gouvernement provisoire qui sera compose de cinq membres, dont deux seront choisis par la Prusse ^t deux autres par le Danemark. Aucun membre de Tancien gouvernement provisoire se pourra siéger dans ce gouvernemeot. Toutes les rësolo- tions de l'ancien gouvernement provisoire seront abro- gées.

8. La Prusse et le Danemark ont le droit de nom- mer des commissaires, qui siégeront dans les duclià et veilleront au maintien des stipulations.

9. Le duché de Lauenbourg sera adminbtré trois personnes nommées 'par les deux puissances con- tractantes.

10. Les stipulations ont été garanties par la Gras* de* Bretagne. M le Danemark ni la confédération gensa* nique ne se désistent par ces stipulations de leurs pré* tentions respectives. Les ratifications seront échangées à Lubeck dans le délai de 10 jours.

Le document porte la date du 26 août et est sigaé par MM. Below, Bille et Reedtz.

Cette lecture a donné lieu à une discussion assez vive dans laquelle le principe national et le patriotisme ODt en occasion de se manifester. Les diiférens orateurs oot rivalisé de dévoûment et d'enthousiasme. Le prince de Lichnowsky, MM. Beseler et Bassermann, tout en re- connaissant les devoirs qu'impose l'amour de la patrie, ont fait preuve de cette cinconspectiou 'potitique qui ca- ractérise l'homme d'état, en appuyant une motion de M. Waitz, tendante à ce que la commission du pouvoir cen- tral et la commission internationale présentent dans le délai de 24 heures un rapport sur la question de savotf s'il faut suspendre momentanément les mesures militairei qui se rattachent \ la conclusion de l'armistice, à savoir l'éloigneuient des troupes. D'un autre côté, il avait été proposé de rejeter directement Tarmistice.

La motion de M. Waitz a été adoptée. Cette adop- tion a été précédée de celle de la résolution suivante:

L'assemblée nationale arrête qu'immédiatement après l'impression des documens respectifs, il sera fixé un jour la commission du pouvoir central et la commission

Schleswig-Hohtein vis à pis de Dànem. SËH^.

internationale présentent un rapport sur la queètion de l'armistice en général.

Les deux commissions se sont réunies immédiatement après la clôture de cette séance pour s'occuper de Texa» men de la motion de M. Waitz. Si, ce qui paraît a»4 sez probable y cette dernière est adoptée, une des condi- tions principales du traité ne pourra être exécutée.

Séance de la diète de Schleswig-Holstein^ qui a ouvert le 4 Septembre de nouveau à KieL

Il y a été donné lecture des conditions de l'armistice^ ainsi que d'une lettre du ministre prussien M. d'Auers- wald , qui y relève les concessions faites par le Dane- mark et les avantages qui en résultent pour nous. Mal- gré tout cela, l'assemblée considère l'armistice comme une impossibilité, par ta raison qu'il blesse non seule- ment l'honneur des duchés, mais encore celui de l'Alle- magne, ce qui est le point essentiel. Les actes solennels d'un peuple allemand souverain s'y trouvent annulés, le pouvoir central n'y est pas même reconnu ; il y est plu- tôt désavoué, car il n'y est question que de la confédé- ration germanique et des pleins-pouvoirs donnés par celle-ci à la Prusse. Or, la confédération germanique n'existe plus. A cela il faut ajouter que, contrairement aux conditions expresses de Tarmistice, suivant lesquel- les le nouveau gouvernement ne sera composé que d'hom- mes jouissant de la considération et de l'estime générales, on veut mettre à la tête de ce gouvernement le comte Charles Moltke. En conséquence, la diète a adopté à l'unanimité de 101 voix la motion suivante de M. bailli Jensen:

La diète considérant qu'il est de son devoir de sau- vegarder les droits imprescriptibles du peuple de Schles- wig-Holstein , et de préserver, en présence des événe^ mens actuels, le pays d'une anarchie imminente, décide:

1. Que l'assemblée constituante de Schleswig-Hol- stein lie peut être dissoute, ni ajournée contre son gré;

2. Que chaque changement dans le gouvernement existant des duchés a besoin de l'assentiment de l'assem- blée constituante;

3. ()ue toutes les lois émanées depuis le 24 mars 1848 du gouvernement provisoire de Schleswig-Holètein ne peuvent être changées ou abrogées qu'avec l'assenti* ment de l'assemblée constituante;

Recueil gén» Tome XL Nn

562 jicUs relatif 9 à la situaL' iU;'^^> "^A '

4. Que 8âD8 rasseDliment de cette demière» «ocuiie nouvelle taxe ne pourra être imposa aa pajs;

5. Que tout le8 impâtSi ainsi que loue lee autret revenus publics y continueront d'être perças }aeqa*au i\ décembre 1848 par le gouvernement reconnu par raeetn- blëe constituante.

Ainsi les dés sont jetés. L^assemblée a procbund s% souveraineté et la non-reconnaissance d'une partie des conditions de l'armistice. Advienne que pourra, si le Schleswig-Holstein doit succomber , il sucGombeni an moins avec honneur.

Publication de la feuille officielle de Prusse en date de Berlin le 5 Septembre 1846*

L'armistice publié hier dans notre* partie officidUe sera accueilli avec satisfaction par tous ceux qui peuvent porter un jugement impartial et réfléchi sur la eituatioo politique de l'Europe et qui savent apprécier rimportancy des intérêts particuliers de tout le Nord de PAIleasagne. Cet armistice met fin à une guerre qui jueqo'ici a iah posé de grands sacrifices à tout le pajs. Le gouverne^. ment n'a pas craint de démander ces eaçrificae^nu pays^ qui les a supportés sans murmurer, bien qu'il n'y eût ( poursuivre dans cette guerre aucun but égo3totaet^VUa n'offrtt aucune perspective d'avantage^ partionliers /ou d'un agrandissement de territoire quelconque. AuMÎe p^s n'a fait une guerre pour des motifs plus déaiotërêaMb que la Prusse en cette occasion. Lee sacriiicee: ;Ml été faits pour l'Allemagne; il s'agissait d'une câiiaf qy^VAir lemagoe avait déclaré être la siennci d*nn droit qpieK^ lemagne avait reconnu* Plus le pays s'était Hàprmêi de faire ces sacrifices, plus il était du devoir du MttV^i^ nement de les faire cesser le plue tôtpOMÎbleb; *nitP|Bc ment qu'ils n'étaient plus en proportion aves le li^qei^ pouvait atteindre, le gouvernement n'avait plue I9. deyil d'en exiger de nouveaux quand ce bpt était âttint. Voilà pourquoi il a conclu l'armistice dès cp^il^ poli Jt faire, à des conditions qui remplissaient le but primitif de la guerre, sauvegardaient les droite des duchde^at' )fc introduisaient un état de choses propre à prol^geB eflb* cacément l'élément germanique. i>

C'est ce qui a été atteint par les conditiopieijée -litfft mistice. Le roi de Danemark annule toutée laa «aeyin gouvernementales prises à l'égard des diiekëe^de|Nihit

Schleswig'-Holstein vie à pis de Danenu 563

17 mars de cette ann^e, ce qui ëoi^te toute tentative d'incorporer le Schleswig au Danemark et de le séparer du Holstein. Les deux duchés continuent de former fait pendant l'armistice un tout politique sous un gou- vernement collectif, qui est nommé conjointement par le souverain des duchés et par le roi de Prusse au nom de la confédération germanique. L'organisation de ce nouveau gouvernement offrait d'autant moins de'difficul- tés que le gouvernement proyisoire, animé d'un hono* rable patriotisme, avait déclaré, dé)a auparavant, ne vou- loir reculer devant aucun sacrifice dans l'intérêt de la patrie et même résigner volontairement ses fonctions* Il reste dans les duchés 2000 hommes de troupes qui protégeront suffisamment la nationalité allemande du Schleswig, tandis que dans le duché de Holstein des trou- pes du pays, dans leur effectif complet, formeront, sous l'habile direction d'un chef expérimenté, un beau con- tingent de l'armée fédérale.

Bien que l'équité exigeât que le retrait des lois et des ordonnances rendues par le souverain légitime de- puis le 17 mars entraînât aussi immédiatement l'abroga- tion formelle des édits contraires du gouvernement pro* visoire, toutefois la situation légale intériure du pays continuera de reposer sur la base actuelle, attendu que le nouveau gouvernement publiera, dès qu'il sera entré en fonctions 9 toutes les lois qui doivent rester en yi« gueur.

Voilà les principaux pmnts qui, dans les conditions de Tarniistice, ont été obtenus pour les duchés; c'est à quoi pouvaient prétendre les duchés, et leurs besoins réels f!*y trouvent complètement satisfaits. Ces condition» ne préjugent en rien la paix définitive, attendu que tous les droits sont d'ailleurs solennellement sauvegardés. Du. moment que cela était atteint, la continuation de to guerre aurait été inutile, ou n'aurait servi qu'à pour-» suivre des buts égoïstes contre lesquels la Prusse et l'Al- lemagne ont protesté dès le principe. Tout le reste ne pouvait et ne devait être réglé que par la paix défi- nitive.

Le gouvernement du roi aurait assumé une grave responsabilité vis-à-vis du pays, ffW avait ajiourné plut lougtems l'armistice. Le commerce et la navigation dea pays du Nord de l'Allemagne peuvent encore réparer ui» peu les pertes que leur a causées la guerre; ils ne l'aq-r

Nn2

564 Actes relatifs à la situai, de

raient p«8 pu à Peatr^ de Thifen Mais la responaabi- \\xi n'aurait pas iié seulement vis*k*tis de la Prusse et des états du Nord de rAllemagne, mais encore de toute l'Europe, et rien n'aurait pu la justifier. La reprise des hostilités, et personne ne peut se faire illusion à cet égard, aurait pu devenir le signal d'une guerre euro- péenne. L'Allemagne ne pouvait pas se précipiter dans une pareille guerre au moment elle travaille à son organisation intérieure; l'Allemagne ne pouvait pas épar- piller ses forces vers le Nord dans un moment à sa frontière du Sud surgissent les plus graves complications, qui peuvent la forcer à chaque moment de mettre dans la balance tout le poids de son autorité pour sauvegai^ der les intérêts allemands. Elle ne pouvait pas s'expo- ser elle*méme au danger de paralyser peut-être l'attitude de l'Allemagne de tout autre cAté et dans les questions les plus importantes, en continuant à sa frontière dd Nord une guerre iuutile en soi, et qui probableoient n'aurait plus été dirigée, contre le Danemark seul. Qui- conque connaît la situation de l'Europe et Tappréde avec impartiatité et circonspection, ne méconnaîtra pas. l'importance de ces considérations. La politique eunK péenne est dans un grand travail de transformation» Les anciens rapports sont déplacés et changés; pour que les nouveaux puissent se mettre en équilibre et trouTerleur base naturelle, il faut du tems, mais surtout la pror dence et une sage modération. C'est principalement à l'Allemagne à précéder les autres nations dans cette vbie^ car on peut dire à certains égards que l'attitude qu'elle prendra déterminera la nouvelle base de la politique eu^ ropéenne.

L'armistice de 7 mois nous en fournira le tems; lie efforts communs des princes et des peuples de l'Allema- gne nous donneront de la force. Dans des teme pfa^ calmes, les puissances Scandinaves, et le Danemttffc en particulier, retrouveront leurs véritables rapporté via^- vis de l'Allemagne, rapports qui, tracés par la natiire^ ont pu être déplacés momentanément, mais qui se réta- bliront avec le tems. Envisagé sous ce point de vue élevé, on peut dire que l'armistice est une nécessité po- litique, un grand événement pour tonte l'Europe» La Prusse et l'Allemagne -ont conclu l'armistice non seule* ment avec le Danemark ; elles l'ont conclu avec toute l'Europe et en même tems dans l'intérêt de toata l'Bar jpai

Schleswig-Hohtein vis à ¥is de Danem. 565

Séance de rassemblée constituante en Prusse à Berlin du 5 Septembre 1848-

M. d'Auerswald, président du conseil de« ministres, a expose dans un long discours les circonstances accessoi- res qui ont procède ou accompagne la conclusion de Tar- inisiice avec le Danemark. Voici les passages les plus saillans de son discours:

,, Main tenant que l'armistice est ratifié, je dois fixer votre attention sur les faits qui ont amené les hostilités. L'union qui existe entre les duchés de Holstein et de Schleswig devait cesser, ainsi que l'avait déclaré le roi de Danemark , en sa qualité de duc de Schleswig~Hol- steîn et Lauenbourg, dans sa réponse \ des délégués de ces pays, et Ton devait y faire entrer des troupes danoises. En conséquence, la confédération germanique vint au se- cours do son allié ; ce fut la Prusse qui se chargea prin- cipalement de la médiation. Bien que nos étendards fussent victorieux sur terre, cependant Penn^n^i nou» at- taqua sur un élément ou nous ne pouvions pas nous dé- fendre. Aussi l'Angleterre intervint-elle dans le principe entre les deux parties belligérantes. Toutefois, lorsque le roi de Suède envoya des troupes en Fionie pour em- pêcher l'occupation de pays réellement danois, et les défendre contre des velléités de conquêtes qu'on nous attri- buait à tort, on profita de la présence de ce souverain à Malmô, et, grâce à la médiation de la Suède, qu'on ne saurait assez apprécier, on a non seulement entamé des préliminaires de paix, mais encore conclu un arini- stice définitif. On a heureusement éludé dans cet armi- stice la question de la guerre proprement dite, on a supprimé les lois existantes rendues par le gouverne- ment provisoire et laissé au nouveau gouvernement la faculté de les remettre en vigueur. Cet armistice ren- ferme proprement tout ce que nous voulions, bien que toutes les puissances de l'Europe ne partagent pas cet avis. Le pays, qui a supporté patiemment les calami- tés de la guerre , s'en voit affranchi maintenant par la réouverture de la navigation, mais il les aurait suppor- tées encore plus longtems si l'honneur de l'Allemagne l'eût exigé. Je ne puis terminer sans faire la mention la plus honorable des vaillantes troupes et de leurs bra- ves chefs. Ils ont fait leur devoir avec le plus entier

566 Actes relatifs à la situai, dm

dëvouement.*' Ce dUcoiirs, dit la Gazette de Voss^ \ élé suivi d'applaiidissemens et de marmurea.

Publication officielle de la .^gazette des Postée à Francfort du 6 Septembre 1848»

Par tiiite de la résolution prise par raiaemblëe tionale dans sa séance d'hier, et tendante à auspendrs les mesures militaires et autres nécessaires pour rezécu- tion de l'armistice conclu à Malmô, le 26 août 1848, le président du conseil des ministres, tous les oiinutrea de l'empire et tous les sous-secrétaires d'état ont donné leur démission, qui a été acceptée par S. A. L rarcbiduc ti- caire de l*empire«

Hier soir, immédiatement après la séance de Paasem- blée nationale, S. A. I. le vicaire de l'empire a fait man- der M. le professeur Dahlmann, Membre de rasaemblés nationale, et l'a chargé de la composition d'un nouTeao cabinet. On désignait ce matin MML Wurm pour le portefeuille des affaires, de Hermann pour celui de 1^ térieur, Compes pour celui des finances, le coloul de Majern pour celui de la guerre.

MM. le prince de Lichnowskjr et MerdLOnt dédiné, le premier le portefeuille des affaires étrangère, le is- cond celui du commerce.

Jugement du jyJournal de Francfort^ du 7 St^ tembre i848 sur la question de T armistice de îâtUmS.

L'assemblée nationale, à la fin de sa séance du 5 Sep- tembre, qui a été levée à 7 heures, a pria danaPafliure de l'armistice une résolution \ laquelle ooïia ne pou- vions nous attendre d'après la tournure qu'aveienl prise les débats. ' '

Elle a rejeté à une majorité de 244 vms contre S30 la motion de la minorité de la commission tnterqelio- nale et de celle du pouvoir central réuniea*

Elle a adopté ensuite à une majorité de 238 veb contre 221 la motion de la majorité de la commiasioe, tendante à ce que l'assemblée nationale suspende les me- sures militaires et autres, nécessaires pour l'exécutien de l'armistice conclu.

Cette résolution met en question tout ramuatice^ at- tendu qu'elle abroge une des dispoeitiona prinicpélas di ce dernier.

Schleswig-'Holstein pis à vis Ue Pariem. 567

Elle a entratoë en outre la chute du ministère de Tempire, qui avait pose la question de cabinet au eujet de Tadoption de la motion de la majoritë, en adhérant à )a motion ^de la minorité.

Les orateurs les plus distingués de la droite et du centre gauche se sont eiforcés de prouver qu'il fallait examiner l'armistice avant de prendre une résolution qui l'annule indirectement et sans qu'on entre dans le fond de l'aifaire. Cependant le principe soi-disant national et les sympathies idéologiques l'ont emporté sur toutes les considérations politiques et matérielles. On a cry décou- vrir dans la conclusion de l'armistice une suprématie, sinon une usurpation de la part de la Prusse; on a cru voir en outre dans les diverses stipulations des désavan- tages réels pour les intérêts de l'Allemagne.

Demain probablement, l'a^ssemblée entendra le rap- port sur la question principale, à savoir sur la ratificu- tiou de l'armistice en général» On doit s'attendre à ce que l'armistice sera rejeté.

Que fera la Prusse? Elle avait été chargée par Pan- cienne diète germanique ^ d'une manière qui était obli- gatoire d'après tous les princîpe9 du droit public, de conclure un armistice avec le Danemark. Les négocia- tions étaient en effet à la veille d'arriver à uqe conclu- sien. Sur ces entrefaites, le pouvoir central avait été établi, et le gouvernement prussien, eu égard à ce chan- gement survenu dans les affaires publiques de l'Allema- gne j, aiqsi qu'aux nouveaux rapports qui en résultent pour la confédération, ^ déclaré qu'il s'en remettait au vicaire de Tempire de la ratification.

Le vicaire de Pempire a. donné des pleins-pofivoirs au gouvernement prussien pour entamer de nouvelles né- gociations. 11 est vrai que ces pleins-pouvoirs renferment des conditions dont il ne parait pas qu'on s^it.tenu suf- fisamment compte dans la conclusion de l'armistice; ce- pendant cela ne justifie pas, à notre ^vis, le rejet de tout l'arniinistice ou la suppression d'une de ses principales stipulations, ce qui équivaut presqu'à un rejet.

La résolution de l'assemblée nationale du 9 juin dit simplement que dans la conclusion de la pai^ avec la couronne de Danemark, on sauvegardera les droits des duchés de Schleswig et de Holstein et l'honneur de l'Al- lemagne.

Abstraction faite du terme de conclusion de la paix

568 ^cies relatif è à la situai, dm

contenu dans la r^aolution suêmentioonëe et qui eertat n'eBt pas ëquiva^ent à celui de conclusion dhin armi- stice , nous pensons que ce n*est pas porter atteinte \ l'honneur de l'Allemagne que d'avoir ^rd aaxVintMts matériels des diffërens ëtats, tout en ne perdant pas de Tue l'honneur de la patrie commune.

Veut-on sauver cet honneur par une guerre gën^ raie, ou veut-on que la Prusse, qui a ënergiquement con- couru \ la délivrance des duchés de Schleswig et de Holstein, voie ses provinces de l'Est envahies par une armée russe?

L'honneur politique ne dépend pas seulement de ri- dée subjective, mais aussi des considérations objectives; il ne dépend pas seulement des sympathies, mais aussi de la réussite de ces sympathies. Si l'on vent cootinDer \ tout prix la guerre avec le Danemark, sans avoir la perspective d'arriver au but qu'on s'est propose, il nous paraît plus conforme à l'honneur politique de tenter les négociations de la paix pour atteindre \ ce but»

Cependant, dès qu'il s'agit de négociations de la paix, il faut tenir compte des positions réciproquee. Si l'on accuse le gouvernement prussien de n'avoir pas pourvu aux intérêts de l'Allemagne en concluant nn ar- mistice de sept mois, qui ne permet pas de continuer les opérations pendant l'hiver, époque oii la glace re- couvre les deux Belt, il faut considérer qae le Dane- mark n'aurait jamais consenti à un armistiee de trds mois qui lui aurait enlevé l'occasion de capturer ha na- vires allemands pendant la saison tempérée, sana le Met- tre à l'abri d'une invasion pendant l'hiver.

On nous dit que le comte de Moltke, nommrf prési- dent du nouveau gouvernement des duchés, ii?est pas une garantie pour une paix favorable aux intér4tê .«Hé* mands; cependant les quatre autres membres du nou- veau gouvernement ne jouiront pas en Danemàrc de |diis de sympathies que n'en a M. le comte Moltke dans hs duchés. Ce dernier pourrait-il entrer en fonètioaa ai les dispositions des habitans des duchés étaient tellee qu'on nous le représente?

Quant à nous, nous voulons avant tout les intérêts nationaux; mais pour trouver ces intérêts, il ne dut pas trancher le noeud gordien des intérêts particnlien par le glaive d'Alexandre, surtout quand il ny*a pas d'Alexandre, mais il faut examiner les qUêaliiMM'

Schleswig-Hotstein vie è pis de Danêm. 569

préjugé et s'associer non anx passions, mais au patrio- tisme et à rintelligence de ces hooimes qui, en réalisant l'idée d'un parlement national, n'ont certes pas eu l'in- tention de le faire aboutir à une suprématie quelconque.

Ce qui est encore plus dangereux que la supréma- tie, c'est la désunion. Nous doutons que l'assemblée con- stituante de la Prusse approuve une résolution par la- quelle on a oublié que les liens nationaux de tribus qui ont eu jusqu'ici une existence isolée, ne se rattachent pas seulement aux théories nationales, mais à la prati- que, qui concilie ces théories avec les traditions et les intérêts particuliers.

Sans vouloir prétendre que le gouvernement prus- sien, relativement à l'armistice en question, a suivi la maxime dont nous venons de parler, nous ne pensons pas, d'un autre cdté, que l'unité, l'honneur et la prospé- rité de la patrie commune résultent des résolutions qui se placent sur le terrain révolutionnaire, sans pouvoir s'appuyer sur la force révolutionnaire..

Séance de V assemblée nationale allemande à Franc--

fort du 12 Septembre 1848-

11 a ét^ donne lecture des conclusions de la commis- sion sur la question de l'armistice de Malmd.

Voici les conclusions de la majorité (MM. Arndt, Blum, Claussen, Cncumus, Dahlmann, Esmarch, Hôfken, Raumer, Stenzel, Triitzschler, Wippermann, Wurm):

Considérant que l'armistice conclu le 26 août K Malmô viole , par les dispositions contenues dans les articles 7 et 9, ainsi qu'au 5e article séparé et dans les deux ar- ticles additionnels, des droits d'indépendance essentiels qui ont été garantis par les résolutions de l'assemblée nationale à toutes les tribus qui y sont représentées;

Considérant que le négociateur envoyé à Malmô par le gouvernement prussien a outrepassé dans plusieurs points essentiels les pleins-pouvoirs qui lui ont ëté don- nés par le pouvoir central allemand, notamment pour ce qui concerne la durée de l'armistice, la séparation des troupes du Schleswig d'avec celles du Holstein, les lois existantes dans les duchés de Schleswig et de Hol- stein, le personnel du gouvernement provisoire \ former pour les deux duchés, ainsi que la situation du duché de Lauenbourg pendant l'armistice;

570 Actes relatifs à Ui situai, d0^ . v^\

Consid^nt en outr^ que la mise à extfcutkMi dt plusieurs points poliiiques du traité de Mxdind est de- venue impossible par suite du refus unanime de la diàte des duchés de Schleswîg-Holstein d'aviser à leur accom- plissemeet, tandis qu'il est possible et désirable de finajrer la voie à une amnistie pour bâter les négociations de la paix.

L'assemblée nationale décide:

1. L'armistice conclu à Malmô le 26 aoAt n^est pas ratifié par l'assemblée nationale ;

2. Le ministère de l'empire est invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour la continuation de la guerre, dans le cas le gouvernement danois ne se- rait pas disposé à entamer immédiatement des négocia- tions de paix avec le pouvoir central d^ l'état fédéré allemand* . .•

Voici les canclusions de la minorité (MM. D^nckeri Flottwell, Maximilien de Gagern , Gombart, Mayem, Schubert 9 Stedtmann, Wiirth, Zachariae, Zenetle): . /

L L'assemblée nationale arrête:

Eu égard à une déclaration du gouvernement' danois, transmise par le gouvernement prussien, et par laquelle il annonce qu'il n'insiste pas pour que le comte .Charles de Moltke dirige le gouvernement provisoire dee dqcbés de Schleswig-Holstein , et qu'il est prêt à fairà toutes les concessions qui paraîtront désirables pour la |m|iqi}il- lité des duchés, dans la supposition qua^Ja déclajcflion du gouvernement danois comprend aussi I4 dudl^ de Lauenbourg ; dans la supposition que les dites proqifs- ses seront accomplies per l'intermédiaire . du poiivoir centrai:

1. L'assemblée nationale approuve Tarmistio^ du 26 août;

2. Les négociations de paix avec, la Danein^rk de- vront être entamées directement et de suite p||P le.pou- voir central provisoire.

II. L'assemblée nationale arrête:

Après avoir pris connaissance des négoçiatioiis qui ont eu lieu depuis le 2 avril jusqu'au 26 août de cette année sur les rapports de l'Allemagne vis-à-via du &ïliles* wig, l'assemblée nationale charge la commisaion pour le pouvoir central de lui présenter un rapport. iUi;/

Schleswig- Hohtein uis à uis de Danem. 571

daite tenue par le gouvernement prussleo TU-à-Tis du pouvoir central provisoire.

Résumé des débats de rassemblée nationale allé" w.ande à Francfort s/ M dans sa séance du 14 Sep- tembre 1848«

M. Hechscher, Ministre dëmissionaire, a pris la pap rôle et s'est exprimé comme suit:

C'est avec un douloureux sentiriient d'impatience que fai attendu cette heure, qui va décider de l'existence internationale du pouvoir centrai et de la responsabilité de ses ministres. Jamais l'assemblée n'a eu à s'occuper d'une question aussi importante; de sa .décision dépen- dent la paix de l'Europe, l'unité de l'Allemagne, la pro* spérité des duchés, l'esprit et la tendance du future mi- nistère de l'empire. Il m'a fallu entendre et supporter bien des choses; )e ne demande en revanche que d'être écouté à mon tour et d'être |tigé avec équité.

11 y a deux choses ^ considérer avant tout ; la pre* mière, c^est qu'on n'a pas conclu une paix, mais seule- ment un armistice; la seconde, c'est qu'il n'a pas été conclu par le pouvoir central, mais par la Prusse, qui a été chargée de le conclure. 11 faut considérer en ou- tre que le but de la guerre n'a pas été la conquête du Schleswig et son incorporation violente à l'Allemagne, mais le maintien des droits des duchés^ auxquels il avait été porté atteinte par le Danemark.

Passant ensuite aux détails connus des né^ieiatioos, l'orateur dit: On a demandé pourquoi le pouvoir cen- tral n'avait pas négocié loi-même; la réponse à cette*. question a été faite par M. d'Auerswald, président du cabinet prussien, et quiconque veut sincère doit déclarer qu'il est satisfait de cette réponse. La Prusse a fait de grands sacrifices, elle a dirigé les négociations dans des circonstances critiques et elle n'a jamais ni dans la paix dans la guerre trompé la confiance de l'Allemagne; et le pouvoir central aurait lui refuser uo vote de confiance ?

On reproche au ministère de l'empire de n'avoir p.is eu le courage d'accepter ou de rejeter l'armiatice. Nous n'avons pas voulu le rejeter par des considérations d'un ordre supérieur, quoiqu'il contint bien des choses que nous désapprouvions; qmmC à l'accepler, noua ne le pou-

572 Actes relatif ê à la situai. dU

vions pa9 , parce qu*il outrepassuit les conditions que dods avions posées , et que les dispositions de l'assembla na- tionale, ainsi que celles qui se sont manifestées depuis dans les adresses , ' en rendaient l'acceptation impossible. Nous ne pouvions recourir à un viio auquel ne nous autorisait pas la constitution, pendant qu'en Angleterre, durant 150 ans, et en France, durant toute la monar- chie de juillet, il n'avait étë fait aucun usage du droit de veto accorda par la constitution. Nous^mAnes, an reste, nous avions pris l'initiative; nous avions autorisa la Prusse à conclure l'armistice et avions soumis ce der- nier à la sanction de l'assemblée nationale. 8i la Prusse a aussi conclu l'armistice en son nom, elle en avait pour cela bien des raisons morales; si elle Ta conclu au nom de la confédération germanique, ce n'a point été dans le but de rabaisser le pouvoir central.

Quant à la durée de l'armistice, fixée à sept mois« c'a été une conditio sine qua non de la part de la Suède, qui alors était favorablement disposa pour la Prusse et qui voulait efEectuer la transition de ses trou- pes par crainte du choléra.

Four ce qiii est des avantages d*une campagne d'hi- ver, ils ne sont pas aussi sûrs qu'on se l'imagine | et 3 n'est pas certain que le Belt soit pris au point qu'une armée puisse le passer sur la glace. La séparation des troupes des duchés de Schleswig-Holstein n'a point pour but une séparation des deux duchés; il ne s'agit que de 1500 ^ 2000 hommes de troupes de Schlesvrig qui se- ront placés sous le gouvernement provisoire , composé dans tous les cas d'hommes aux opinions essentiellement germaniques. La nomination de M. le comte de Moltke nous a surpris nous-mêmes; mais nous étions convaiiicus d'avance qu'elle ne recevrait pas son exécution* Enfin la suppression des lois et ordonnances du gouveraentent provisoire est suffisamment compensée par ta fiicalté lais- sée au nouveau gouvernement de remettre en vigueur cel- les qu'il Jugera nécessaires.

L'armistice assure les droits des duchés; son rejet at- taquerait profondément l'honneur de la Prusse et ren- drait sa position insoutenable vis-^-vis de l'étranger; tout le Nord de l'Allemagne refuserait de continuer la guerre contre le Danemark. (Dénégations à gauche») Le ministère peut se rendre le témoignage d'avoir bit son devoir; il ne s'est jamais laissé intimidw ,p«r las

Schleswig-Hotstein vis à vis Danem* 573

inenaceB, ainsi que peuvent l'attester lord Cowley et M. Banks, envoyé allemand près la cour de Londres. Il est de fait que les puissances se sont portées garantes pour le Schleswig, et il s'agit de savoir maintenant si l'Alle- magne veut compromettre son unitë et sa nouvelle con- stitution dans une guerre européenne, tandis que l'armi* stice ne porte pas la moindre atteinte à son honneur» Je le répète, les ministres ont fait leur devoir, et tout ce que je désire, c'est que leurs successeurs montrent autant de courage et de conséquence. Je vote pour les conclusions de la minorité ou pour tout amendement qui sauvegardera" Thonneur de l'Allemagne, qui ne compro- mettra pas la dignité du pouvoir central et qui ne bles- sera pas un des états les plus puissans de l'Allemagne.

Après M. Heckscher, M. V^enedey a combattu l'ar* mistice, MM. Arndt^ Franke et de Maltzahn ont parlé pour son acceptation conditionnelle, M,JEisen7nann pour sa suspension et M. de Herrmann pour son rejet.

Après quelques explications de M. de Schmerling, la discussion a été ajournée au lendemain.

Suite des débats sur Varmistice dans la séance de ^ Rassemblée nationale allemande du 15 Septembre

1848. La séance a été ouverte par M. Sylvestre Jordan de la Hesse électorale, qui a pris la parole en faveur de l'armistice. 11 trouve que l'honneur de l'Allemagne n'est aucunement compromis par ce traité, et que si le gou- vernement prussien a outrepassé ses pleinspouvoirs , il ne l'a pas fait par mauvaise volonté , mais par erreur. L'orateur dit qu'on ne doit pas séparer le ministère prus- sien du peuple, attendu qu'il est sorti de ce dernier; il combat la tendance qu'on a maintenant a suspecter les gouvernemens et à indisposer le peuple contre eux. Nous vivons, dit-il, dans une époque de défiance, et cela même prouve l'abaissement de notre situation morale. (Vive» dénégations à gauche.) 11 me semble, dit l'orateur, qu'un homme qui a manifesté ses sentimens pour l'Allemagne a bien le droit d'exprimer ici son opinion; nous sommes ici pour travailler II l'union de l'Allemagne. Après avoir fait ressortir les pertes et les maux qui résulteraient d'une reprise des hostilités, l'orateur termine en engageant l'as- semblée à ne pas refuser la ratification de l'armistice et à charger le pouvoir central d'ouvrir immédiatement avec

574 dictes relatifs à la situât de

Danemark des n^gociatioDB pour modifier FanniatiGe et conclure la paix définitive, et de faire eonoidtre plus tard à rassemblée nationale le résultat de ces négociatioDS. M. WaitZy après avoir fait observer que le aiinietère démissionaire s^est efforcé de sauvegarder les intëréta des duchés de Schleswig et de Holstein, examine la conduite tenue par le gouvernement prussien dans cette question. 11 n'approuve pas la politique que ce gouvernemeut a suivie dans les derniers tems vis-à-vis du gouvernement provisoire du duché de Schleswig-Holstein et du pouvoir central; il a laissé ce dernier dans une ignorance pres- que complète des négociations de Malmë, et c^est To- rigine de toutes les complications* Ce n'est qu'apris la réponse éminemment allemande faite par le général de Wrangel lors de la reprise des stipulatiolls que la Prusse a été forcée de s'adresser au pouvoir central. On ignore les instructions donuées au plénipotentiaire prussien { toutefois les craintes exprimées par M. Maximilien de Gagern pouvaient faire supposer de quelle nature elles étaient. Le ministère de l'empire ne pouvait pas aane> tionner l'armistice, et, sous se rapport, résolution prise par l'assemblée nationale le 5 septembre était de toute nécessité.

L'orateur passe ensuite en revue le traité et en blâme les dispositions vis-à-vis des préliminaires de Ballevue. Si le traité est ratifié, dit-il, les députés du duchrf de Schleswig-Holstein ne peuvent pltu siéger id; qnavanttf fonctionnaires danois sont déjà rentrés dans la duoM pour reprendre leurs postes. On conçoit que la rot de Danemark n'ait pas encore reconnu le pouvoir central, mais le duc de Schleswig aurait le reconnattra. Las puissances étrangères se prononcent contre l'AlIéasagnCi parce qu'elles ne veulent pas son unité. Lee jniniftres. prussiens auraient savoir qu'ils ne pouvaient condina le traité de Malmd que sous certaines condhioBa. Mais actuellement qu'il est conclu, la Prusse le niafaitiandi% parce que les puissances étrangères semblant aH puiia lui avoir accordé le droit de conclure un traM,a^(|iiin(.: La diète du duché de Schleswig-Holstein a aniDaUfir» raistice; nous ne pouvons ratifier ce qui iMiaî|H,plm. Je n'espère pas, poursuit l'orateur, que 1-asettÔwi» iKr tionale traitera mes compatriotes en rebellée» -fi^ 4lpiop matie s'occupe déjà de modifier l'armistice; aiiibi aa m'as! pas à nous à emboucher la trompette gtterrièra^||iiiihk k

Schleswig^Hùlstein pis à pis de Danem. S1&

faire par la reprise des nëgociatlons ce qu'exige ThoD- neur de l'Allemagne.

M. Bloiner, d'Aix-la-Chapelle, dëfend le gouverne- ment prussien contre les reproches que lui a adresses le précèdent orateur, et repousse les attaques dirigées contre la Prusse ; il prétend que la Prusse a toujours sauvegardé les intérêts de l'Allemagne et combattu pour eux. I/orateur propose que l'assemblée nationale décide: 1. de ne pas ajourner la sanction de l'armistice conclu à Malmo le 26 août 1848 , et soumis par le ministère de l'empire à l'assemblée nationale dans sa séance du 4 septembre; 2. d'inviter le pouvoir central à se faire re- connaître par rétranger et en particulier par le Dane* mark , et à se charger lui-même des négociations pour conclure une paix qui sauvegarde les droits des duchés.

On sait, dit l'orateur, quelle exaspération la conclu- sion de l'armistice a causée dans les duchés ; il est vrai que par suite de cette agitation le gouvernement s'est montré disposé à faire des concessions, mais hors le rap- pel de M. Moltke, nous n'avons reçu aucune communi- cation officielle. Le traité n'est pas obligatoire tant que nous ne l'aurons pas ratifié. Que l'assemblée nationale dise franchement que la PrusSe a outrepassé ses pleins- pouvoirs, et nous sommes prêts à conclure une paix qui puisse être exécutée. M'ayez pas égard à la position d'un gouvernement qui a commis des fautes, mais tenez compte des suites de la position dans laquelle s'est placée la Prusse vis-à-vis du pouvoir central. Décidez si la ré- volution de mars doit produire l'unité de l'Allemagne^ ou si cette unité doit être l'oeuvre d'une nouvelle révo- lution. ^'

M. Simson donne lecture des adresses transmises a l'assemblée nationale au sujet de l'armistice et qui sont au nombre de 6G*

M. Mûhlfeld trouve que l'armistice ne contient rien qui soit préjudiciable au maintien des droits du duché de Schleswig-Holstein. L'honneur ^ suivant lui, repose essentiellement sur une base morale; l'Allemagne ne se- rait pas fidèle à sa parole si elle continuait la guerre après avoir déclaré vis-à-vis de l'étranger qu'elle ne vou- lait que maintenir les droits des duchés. L'assemblée va être appelée à décider si l'Allemagne aura la paix ou si elle ira au devant de sa ruine.

M. Giskra prétend que la diplomatie a fait perdre ce

576 jéctes relatifs à la situai,

qu'on avait gagné par le glaive. Montrons, dit^ili qne rAllemagne ne veut pas faire de conquêtes, mais sauve- garder ses droits et il n'en résultera pas pour elle une guerre avec toute l'Europe. Le traite doit être refetë parce que son exécution est chose impossible. H 7 s deux choses à considérer dans cette question : la position du Schleswig vis-à*vis de l'assemblée nationale et celle du pouvoir central vis-à-vis des états particuliers. Ne croyez pas à une rupture avec la Prusse, car son géné- reux souverain s'est prononcé trop franchement en faveur de Tunité de l'Allemagne; et tenez pour certain que l'Autriche ne restera pas non plus en arrière et qu'elle s'empressera de fournir son contingent, si on le lui de- mande.

M. Jordan|, de Berlin, propose que l'assemblée révo- que sa résolution relative 1 l'ajournement du rappel des troupes, qu'elle passe à l'ordre du jour sur la motion tendante au rejet de l'armistice et qu'elle iùvite le pou- voir central à se faire reconnaître le plus tdt possible par le Danemark et à ouvrir 'directement avec lui des négociations de paix.

M. Vogt dit qu'il faut distinguer deux époques dans la question actuelle, celle de l'entrée des troapes féd^ raies dans le Jutland et celle de l'établissement du pou- voir central. L'orateur prétend que depub la résoliitioa du 28 juin l'Angleterre incline pour le Danemark et qaV en est de même des autres puissances étrangères, parcs qu'elles savent ce que signifie l'établissement d'un pou- ' voir central. La Suède, selon lui, a joué un rôle M[0i- voque pendant les négociations; elle a envoyé ses taupes en Fionie, et voilà pourquoi M. Hecksdier l'appelle une puissance amie. Pour ce qui eet de l'armistice même, l'orateur avance le paradoxe suivant: Si le pouvoir central eût conclu l'armisîice, on pourrait le sanctionner, mais parce que la Prusse l'a ooncln ton- tre les conditions posées par le pouvoir central | Vf saurait le ratifier. On a dit que nous ne pouvions pas faire sortir des armées de dessous terre. Voyes un peu l'exemple qu'a donné la France pendant sa première ré- volution. Malgré une Vendée et un Midi légitimistes^ elle s'est levée comme un seul homme pour remporter de grandes victoires. Mais c'a été Foeuvre d'une oon- vention, et une convention seule pouvait fitire.dt piureil- les choses. (Approbation è gauche).

Schleswig-Holstein uis à pis de Danem. 577

Séance de Vassemblée nationale allemande à Franc- fort du i6 Septembre 1848-

L'assemblée a voté sur la question de Farmistice con- clu avec le Danemark par appel nominal.

L On a d'abord mis aux voix la motion de la ma- jorité des commissions réunies^ dont le rapporteur est M. Wiirm. Cette motion est conçue comme suit:

^Considérant que l'armistice conclu le 26 août à Malmô viole, par les dispositions conteiuies dans les articles 7 et 9, ainsi qu'au 5e article séparé et dans les deux ar- ticles additionnels , des droits d'indépendance essentiels qui ont été garantis par les résolutions de l'assemblée nationale à toutes les tribunes qui y sont représentées;

^^Considérant que le négociateur envoyé à Maimô par le gouvernement prussien a outrepassé dans plusieurs points essentiels les pleins-pouvoirs qui lui ont été don- nes par le pouvoir central allemand, notamment pour ce qui concerne la durée de Parmistice, la séparation des troupes du ScLleswig d'avec celles du Holstein , les lois existantes dans les duchés de Schleswig et de Holstein, le personnel du gouvernement provisoire à former pour les deux duchés, ainsi que la situation du duché de Lauenbourg pendant l'armistice;

^^Considérant, en outre ^ que la mise à exécution de plusieurs points politiques du traité de Malmo est de- venue impossible par suite du refus unanime de la diète des duchés de Schleswig-Holstein d'aviser a leur accom- plissement, tandis qu'il est possible et désirable de frayer la voie à une amnistie pour hâter les négociations de la paix,

,, L'assemblée nationale décide:

„1. L'armistice conclu à Malmo le 26 août n'est pas ratifié par l'assemblée nationale;

„2. Le ministère de l'empire est invité à prendre toutes les mesures nécessaires pour la continuation de la guerre, dans le cas le gouvernement danois ne serait pas disposé à entamer immédiatement des négo- ciations de paix avec le pouvoir central de l'état fédéré allemand."

Cette motion a été rejetée par 258 ^x contre 237.

11. L'assemblée a ensuite adopté par 257 voix contre 236 la înotion suivante de MM« Francke, Droy- sen, Michelseu, INeergard^ ainsi conçue:

Recueil gcn. Tome XL Oo

578 Actes relatif a à la situât, de

L'aBsembl^ nationale dMde:

1. De ne pas ajourner plus longtems la ratificar- tion de Tarmistice de Malmô du 26 août, pour autant que cette ratification peut avoir lieu dans l'état de cho- ses actuel;

2. D'inviter le pouvoir central provisoire à Cure les démarches nëcessaires pour s'entendre le plus t4t possi- ble avec le Danemark sur les modifications qu^l a dé- clare vouloir apporter au traité de Malmô do 26'aoûty si elles sont jugées nécessaires;

3. D'inviter le pouvoir central provisoire à entamer le plus tdt possible des négociations de paix»

III. On a mis ensuite aux voix la 2e partie de la motion de la minorité des commissions réunies i qui est conçue comme suit:

„L'assemblée nationale arrête:

„Après avoir pris connaissance des négociations qui ont eu lieu depuis le 2 avril jusqu'au 26 aoAt de cette . année sur les rapports de l'Allemagne vis4k-vis du ScUes- vrig, l'assemblée nationale charge la commission pour le pouvoir central de loi présenter un rapport sur la con- duite tenue par le gouvernement prussien vis*à— vis du pouvoir central provisoire."

Cette motion a été rejetée par 205 voix contre 169.

XL

Allocution de la diète des duchés de ScMeêwig^ Holstein adressée à r armée allemande JidiraU réunie dans ces duchés j en date de Kîel^ le 8

Septembre 1848-

Braves frères allemands! Vous êtes accourus de toutes parts à Tappel qui vous a été fait pour défendre les frontières du Nord de l'Al- lemagne ; vous y avez répondu de plein gré^ tirmiir Je devoir l'ordonne , comme la patrie l'attend de eea 1D% quand il s'agit de sauvegarder son honneur ^rt do«:VS- pousser d'injustes attaques. Nous, babitans du^och'A Schleswig-Holstein y nous avons été témoins du jojeox empressement avec lequel vous avez volé ao çotbeti nous avons été témoins de l'ardent enthnsiàsyne , dont vous étiez tous animés pour la prospérité et le tonlinnr

Schleswig-Holstein vis à pis de Danem. 579

de rAllemagne, depuis votre illustre géne'ralissime jus- qu'au plus jeuue des conribattans. Nous ne pouvons vous voir partir sans vous exprimer au nom de ce pays nos sincères et unanimes remercîemens pour les sympathies qu'en braves représentans de toute l'Alleniagne unie vous avez témoignées pour ses frontières du Nord menacées.

Vous nous quittez dans un moment le duchë de Schleswig-Holstein va peut-être avec toute PAllemagne au devant des plus graves complications y dans un mo- ment oii le duchë de Schleswig-Holstein a peut-être pi ua qu'auparavant besoin de votre assistance. Vous partez et nous ne pouvons vous retenir. Mais qui sait si vous ne reviendrez pas bient()t pour rejoindre les valeureuses trou- pes du duché de Schleswîg et cueillir avec elles de nou- veaux lauriers, impérissables comme ceux que vous avez déjà moissonnés. Vous pourrez compter alors sur noire infatigable concours, comme nous comptons sur votre courage et sur votre valeur. Quelles que soient les des- tinées réservées à notre patrie, nous sommes sûrs de vous trouver toujours sur le champ de l'honneur au service de la patrie ; nos voeux vous accompagneront toujours, ainsi que le joyeux cri de: Avec Dieu pour la liberté et la patrie!

Kiel, le 8 septembre 1848.

Bar6UM| président. LoREHTZEV, secrétaire.

XLI.

Circulaire adressée aux agens diplomatiques da- nois à t étranger par le ministre des affaires extérieures du roi de Danemarh. En date de Copenhague y le 17 Septembre 1848-

Les bruits suivant lesquels on a prétendu que le Da- nemark s'était déclaré disposé à introduire certaines mo« difications dans l'armistice du 26 août, conclu avec la Prusse, et qui a été ratifié, n'ont point fixé l'attention du gouvernement danois, tant qu'ils n'étaient propagés que par des feuilles allemandes. On se flattait qu'ils ne trouveraient créance ni en Allemagne ni ailleurs. Matt comme nous avons appris qu'une fraction de l'assemblée uationnale allemande veut rattacher à ce bruit l'accep- tation ou la non acceptation de l'armistice, je crois de-

Oo2

580 Actes relatifs à la situât, de

voir vous inviter à déclarer positivement au gouverne- ment près lequel vous êtes accrédité quHl n*est nulle^ ment question de pareilles modifications et qu^elles n^ont été ni proposées d^une part ni consenties de tautre.

U en résulterait des complications regrettables si h dite assemblée, égarée' par des prémisses inexactes^ adop- tait un moyen terme entre Facceptation et le refus. Il importe donc au gouvernement danois d'écarter toute idée qui pourrait faire croire qùHl a donné lieu à une pareille ambiguïté ou équivoque* Ce que le gouvernement danois croit être en droit d'exiger, c'est que les autorités qui s'attribuent elles-mêmes le droit de soumettre à leurs résolutions ultérieures Parmissice conclu d'une manière valide , acceptent ce dernier ponr l'exécuter aussi consciencieusement que le Danemark ou bien qu'elles le rejettent.

L'armistice est un acte de concilic^tion avec le» duchés. Son but est de chercher à arranger les démê- lés survenus entre la population de ces pays et celle du Danemark proprement dit. Mais ce but ue peut -être atteint tant que le parti de la guerre dans les duchés a l'espoir de réaliser ses plans avec Tappui de l'assem- blée nationale. Aussi le gouvernement danois voit-il dans cette circonstance une raison de plus pour contri- buer à ce que de la part de l'Allemagne on accepte fran- chement l'armistice. Vous ferez le plus t^t possible une coninninication dans ce sens au gouvernement auprès du- quel vous êtes accrédité.

XLIL Proclamation du Comte de Moitié aux habi' tans des duchés de Schleswig et de Hohtein. Datée de Sonderbourg, le i% Septembre 1848*

La commission soussignée, nommée pour le gourene- ment collectif des duchés de Schleswig et de Holsteis peudant la durée de l'armistice, en cooformité du traité conclu entre S. M. notre très gracieux souverain et S. M* le roi de Prusse, a commencé aujourd'hui ses fboctioMi D'après l'article 7 du dit traité, la commission isst h seule légitime autorité suprême des duchés de Schlesing et de Uolstein, à laquelle est confié dans tonte son tfteadas

Schleswig^Holstein vis à vis de Danem. 581

Texercice du pouvoir souveraÎD, ^ l'exception du pouvoir législatif. Par consëquent, tous les rapports, les demandes et les suppliques qui, d'après la marche des affaires suivie jusqu'ici, seraient adresses aux collèges et aux départe* mens immédiats à Copenhague , . devront être envoyés II la commission immédiate soussignée ; ce n'est que de celle-ci que les autorités et les fonctionnaires des duchés devront recevoir des ordres pour les affaires ressortissao* tes aux dits collèges et départemens; ils devront se sou- mettre à ces ordres, quand même ces derniers ne seront pas signés par tous les membres de la commission.

La législation, eu particulier la fixation des rapports politiques des duchés, ne rentre pas, conformément au traité, dans les attributions de la commission, qui n'a à s'occuper que de l'administration. Entretenir et avancer la piété et l'assiduité à Téglise et dans les écoles, rendre la justice d'une manière prompte et indépendante, main- tenir la sécurité et la tranquillité, l'ordre et la liberté^ affranchir les populations des charges qui leur ont été imposées pendant la guerre, ou du moins alléger ces der- nières, protéger tous les habilans des duchés dans leurs droits reconnus fondés, ménager autant que possible les rapports et les intérêts qui se sont formés pendant la guerre, quand même ils ne seraient pas fondés en droits dans la stricte acception du mot, voilà la tâche de la commission. Elle espère pouvoir s'en acquitter avec l'aide du Tout-Puissant et avec le concours de ses chers concitoyens.

La commission immédiate pour le gouver^

oement collectif des duchés de Schleswîg

et de Holstein.

MOLTILE. JOHANlïSEir. HaNSEN.

/

xLin.

Proclamation adressée par le gouvernement

provisoire de Schleswig- Holstein au pays. En

date de Rendsbourg^ le 22 Septembre 1848^

Concitoyens,

Nous avons promis dans notre proclamation du 24

mars dernier de nous associer avec toute l'énergie possible

à la lutte entreprise pour la liberté, les droits et l'unité

de l'Allemagne. Le pouvoir central allemand a envoyé

582 j4ctes relaiijë à la sUuai. de

à notre secours des frères allemands pour dëlii ror le pays de ses ennemis. Le deroir des habilans de Schles- wig-Holstein est d'appuyer le pouYoir central autant cpi'il dépend d'eux et de se conformer à ses ordres. ' L*asaeaiibl& nationale de Francfort, conseil souverain de in nation allemande, a sanctionné l'armistice conclu par la couronne de Prusse entre l'Allemagne et le Danemark; nous at- tendons les instructions de l'arcbiduc vicaire de Pempire pour déposer, d'un commun accord ayec la diète de Schleswig^Holstein, le pouvoir exercé par nous; jusquaF lors, nous remplirons les devoirs que nous avons accep- tés vis-à-vis du pays.

On nous a annoncé officiellement que trois personnes, MM. Moltke, Johannsen et Hansen , ont adresse da ^e d'Alsen au peuple des- duchés des proclamations ils se désignent comme membres „d'une ooramission royale immédiate pour le gouvernement collectif des duchés de Schlesvrig et de Holsteio.*' Nous nous opposerons éner- giquement aux menées hostiles de cette „commission royals immédiate ,'' contraire aux négociations de Parmisticai^ et nous avons ordonné à toutes les autorités de police da pays d'arrêter partout elles se trouveront les trott personnes susmentionnées, et de sévir contre elles en conformité des lois. Mais nous espérons aussi que nos concitoyens ne se laisseront pas entratner contre ces per- sonnes à des actes d'illégalité.

Le gouvernement provisoire:

Beseler. F. Revevtlow. M. T. Scbmdit.

Circulaire adressée à toutes les autoritéa de police des duchés de ScJUesiifig'^Holsteinm

Le gouvernement provisoire ayant é\é informa que M. le comte Charles de Moltke, M. le conseiller da con- férence Johannsen, en dernier lieu bailli da carda ds Hadersleben, et M. Jansen, évéque d'Ecken, sa sont cbb« stitués en une soi-disant commission royale. pour las do- chés, et qu'ils ont adressé au peuple une proiidànialioa rédigée dans un sens hostile pour le pay^i at cÉttBia fl est du devoir du gouvernement provisoire da s'opaaik à de pareilles menées, il ordonne d'arrltar In 0iewfe^ sonnes dès qu'elles se présenteront dans b -^ttlriMl A

Schleswig^Hohtein pis à vis de Danem. 583

police de et d'en ioformer le gouver- nement provisoire quand cela aura eu lieu.

Rendsbourgy le 22 septembre 1848à

Le gouvernement provisoire: Beseler. F. Reventlow. M* T. Schmidï.

XLVL

Publications du gouvernement provisoire de

Schleswig-Holstein concernant le commerce avec

le royaume de Danemark. En date de Rends^

bourg le 22 Septembre 1848-

A, Behanntmachungy den J^erhehr m,it dem K6^

nigreich DàncTnark hetreffend.

Die provisorische Regierung bringt hierdurch zur ôffentlichen Kunde, dass der Verkehr der Herzogthumer Schleswig-Holstein mit dem Rônigreiche Danemark bis weiter wieder gestattet ist nnd sind demnach die Verfii- gungen vom 1. und^ 15. Mai, sowie 24^ Juni d. J., be^ treifend die Unter^agung des Verkehrs mit dem Konig« reiciie Danemark, aufgehoben.

B. Kerfdgungj denselben Gegenstand hetreffend.

Mit Beziehung auf die Bekanntmachung vom heuti- gen Tage, betreifend den Verkehr mit dem Konigreiche Danemark, wird binsichtlich der Zoliverhâltnisse der Herzogthiimer Schleswig-Holstein zu Danemark, vorlâu«* fîg Nachstehendes verfiigt:

^. 1. Hinsichtlich der£in- und Aiisfuhr von Waaren wird das Konigreich Danemark bis weiter als Ausland angesehen und behandelt ; es Jiommt demnach fiir die Cinfuhr von Danemark der Einfuhrzoll -Tarif und fur die Ausfuhr nach Danemark der Ausfubrzoli-Tarif der Her- zogthiimer zur Anwendung.

§. 2. Die Durchfuhr nach und von Danemark bleibt, uuler Beachtung der in dieaer Beziehung seiner Z^it an- geordneten Kontrol-Maassregeln , bis weiter abgabefrei; die desfalls erforderlichen Riick-Atteste werden von den Zoll-AemterD an der Schleswig-Holsteinischen ZoUgrânze gegenseitig ertheih.

^. 3. Fiir die Schifffahrt zwischen den Herzogthii- inern und Danemark werden entrichtet: die Schiffskiari-

584 jictes relatifs à la situai, de

niDgs*Sporte1n nach der in dem Anbang Litt. E. lam Patent voin 13. Mârz 1844 enrhaltenea Taxa fiiriiilfiiiF dîsche Fahrty das SchiflEslastgeld und Feuetg«UI nacb den ÎD den AnhângeD Litt. G. und H. lu dem erwShn- ten Patent enthaltenen Taxen fur Reiseo Ton und nach Danemark.

(. 4. Die von Danischen Bebôrden ausgefertîgten £rlaubni888cbeine zum Probenhandel gelteo bis weiter in den Herzogtbumern nicht.

XLV.

Circulaire du général de Bonin^ commandant

supérieur dans les duchés de Schleswig et de

Holstein^ adressée aux chefs militairesj en date

de Schleswig le 22 Septembre 1848*

Il ressort d'une proclamation adressée de Sonderbôurg, 1 8 septembre, \ toutes les autorités des duch& Schles- wîg-Holstein et signée Moltke, Johannsen et Hanaen, qull s*est formé à Sonderbôurg une soi-dîsante lyCoannissioo immédiate royale pour le gouvernement collectif des du- chés de Schleswig-Holstein /^ laquelle exige que les or^ dres qui émaneront d'elle soient exécutés par les fonc- tion iiaires et par les autorités des duchés, et prtftend qu'en conformité de l'armistice conclu entre les rois de Prusse et de Danemark, elle est la seule légitimé aato- rite administrative suprême des duchés.

Par suite de cette proclamation , je ajois deiroir tio- tifier aux chefs militaires dans les duchés qne fignore complètement l'existence d'une pareille cemmissiod iniDié- diate. Le gouifernement collectif qui, en vertu de Part. 7 de l'armistice, a été établi pour les deux duchés et qui doit être composé de cinq membres, n'a' pas encore pu se constituer et n'a pas encore été nommé par les deux parties contractantes, ainsi que le prescrit dit article.

Cette ^commission immédiate royale pour le goorer- nement collectif des deux duchés^' est par ceiiééq[mBt, tant pour son essence que pour sa dénomination , entiè- rement différente du gouvernement coUeetif poiur lei déox duchés^^ et ne doit pas être reconnue par oeux^telBUBS autorité administrative légitime. féUe s*arroge UUg»' lement les attributions qui n^appartiennent -. quau gouifernement collectif, . .■

Schleswig-Hohtein vis à vis de Danem. 585

J'ordonne^ en conséquence, aux chefs militaires dans les duchés de proléger les fonctionnaires et les auto- rités contre cette soi-disant ,,Gommission immédiate/^ et si cette dernière devait provoquer des troubles dans les duchés, d'y remédier énergiquement, de concert avec les autorités et les fonctionnaires actuels.

S'il survient des désordres, les chefs militaires de- vront m'en prévenir incessamment; ces derniers pourront compter fermement sur mon appui dans toutes les me- sures qu'ils prendront pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité. Les chefs militaires sont autorisés à por- ter la présente circulaire à la connaissance des autorisés locales*

\

XL VI.

Publication des prélats et propriétaires Jonciers

du duché de Schleswig'-Holstein. Datée de

Kiel, le 2b Septembre 1848.

Lorsque le gouvernement provisoire s^est constitué au mois de mars de cette année pour maintenir la tranquil- lité et la sécurité dans le pays , l'ordre équestre , par suite de l'appel qui lui a été adressé, ainsi que tout le pays, ont reconnu la démarche par laquelle on a orga- nisé l'administration sur la base de la proclamation du 24 mars; depuis, les propriétaires fonciers <»^ les autres habitans des duchés se sont empressés de V^f'^ des sa- crifices dans l'intérêt du pays.

La question des duchés est entrée dans une nouvelle phase par suite de la conclusion de l'armistice du 26 août de cette année. Nous n'avons pas besoin de dire que ce traité ne répond que faiblement aux voeux et a l'attente de nos duchés et de l'Allemagne; mais comme il a été ratifié par l'assemblée nationale et qu'on nous a fait espérer qu'il subira les modifications nécessaires, nous devons le regarder comme l'unique voie de réta- blir l'ordre dans le pays et d'en régler les rapports. Toute autre voie menace l'unité de l'Allemagne et en- traînerait pour le pays les plus graves et les plus fu- nestes complications avec les autres puissances. Nous croyons que quiconque veut sincèrement, de concert avec l'Allemagne, l'indépendance des duchés et non le boule- versement de l'ordi^e social, partagera notre conviction.

586 Actes relatifs à la situai, de

Or, veut*on r^glar convenablement nos rapports sor le bese des conditions de Tarmistice, il est iodispensabls que, si le gouvernement provisoire rësigne ses fonctions, conformément aux dites conditions, le gouvomement qui sera place à la tête des affaires soit reconnu sans hési- tation par tout le pays. Mais pour que oe nouvean gouvernement soit gënëralement reconnu, il faut que les personnes qui le composeront inspirent de la eoÛBanee, et qu'il puisse se présenter connne établi par lo pouvoir central et reconnu par les puissances médiatricos^ afin que personne ne conçoive des doutes sur son oxbtence légale et n'ait un prétexte pour lui refuser robéiaiance.

Cependant, jusqu'à l'établissement d'un pareil gouver- nement, il est de toute nécessité que le gouvernement provisoire actuel reste au pouvoir et dirige Padministra- tion d'une main ferme, attendu qu'il est plus urgent que jamais de paralyser l'anarchie. Les tentatives inintelli- gentes du gouvernement danois pour imposer au pays une autorité administrative suprême, en contradiction avec les stipulations de l'armistice, peuvent amener hp» cîlement des troubles et des discordes; aussi faut-il sa- voir gré au gouvernement provisoire de s'être, dis le principe, apposé onergiquement \ cette funeste entr^ prise, et il faut désirer que les mesures ordonnées à cet effet soient exécutées râolument pour empêcher que les habitans ne prêtent l'oreille à aucun genre de se» ductions.

Le gouvernement provisoire devra combattre auesi les tendances anarchiques d'un autre parti qui, s'appuyant sur des mouvemens républicains, contraires à l\iiiitë de l'Allemagne, s'est prononcé pour le rejet absolu de Par* mistice et qui maintenant pourrait se produire plue ou- vertement par suite des tentatives du gouvemeoient danois.

Nous sommes convaincus que la grande majorité des habitaos des duchés est étrangère aux profeta do gou- vernement danois y de provoquer des discordea mlaadMSy non moins qu'aux tendances subversives du parti répu- blicain, et qu'elle y est décidément opposée, maia bous croyons que dans le moment actuel le gonvamcaïaat doit veiller principalement au maintien de Pordra et h sécurité dans le pays et à la régularisation dnrÉUe das rapports des duchés par la voie que nous avoua jfaidiqiiée^ il serait d'une haute importance que leé p«}ipipiii|| tfH^

Schleswig-Hohtein pis à vis de Danem. 567

diatrîces, qui veulent évidemment la paix, fussent infor- mées promptement de la véritable situation du pays et des conditions auxquelles on peut obtenir une paix du- rable, afin quUl soit constaté que ce ne sont pas les du- elles qui suscitent des difficultés^ quant \ Fexécutiôn de l'armistice, mais que les plus grands obstacles \ un ar- rangement pacifique viennent du Danemark. Car^ bien que le gouvernement danois ait à plusieurs reprises traité de révolutionnaires les habitans des duchés, ce sont évi- demment les mesures de ce dernier qui provoquent la révolution.

Nous prélats et propriétaires fonciers soussignés, nous croyons devoir engager le gouvernement provisoire à re- ster au pouvoir, à continuer de le diriger d'une main énergique jusqu'à l'établissement d'un autre gouverne- ment reconnu par le pays et par l'étranger, à préparer la voie à un prompt et heureux arrangement des afiEaî- reS' compliquées du pays et à prendre les dispositions nécessaires pour que, dans le cas un nouveau gou- vernement entrera en fonctions il soit formellement pro- clamé comme établi par le pouvoir central et reconnu par les puissances médiatrices.

(Suivent les signataires au nombre de 42, parmi les- quels figure le prince Frédéric de Schleswig-Holstein).

xLvn.

Publication du gouvernement danois concer^

naiit les bâtimens de Holstein et de Schleswig^

en date de Copenhague le 4 Octobre 1848*

Jedes im Herzogthum Schleswig zu Hause gehorige SchiiF, welches bei einer Zollstatte im Konigreich an- langt, ohne mit dem Mark: „Dansk Eiendom" bezeich- net zu sein, wird, ob nun an dessen Stelle ein anderes Zeicheu, oder keines befindlich sei, beim Ankommen als unprivilegirt behandelt in Betreff von ZoU- und Schiffs- abgaben; ist jedoch ubrigens nicht, sofern es die Dani- sche Flagge fiihrte, von Seiten des ZoUwesens aufzu- halten. Das auf Befehl der provisorischen Regierung der Herzogthiimer môglicbetweise eingebrannte ungesetz- liclie Mark wird wieder ausgehauen, an dessen Stelle das ,.Dansk Ëiendom" eingebrannt und gegen taxmâssige Bezalilung nach Tarif E. 111. No. 1 zum Plakat vom 13. Mai lS44y ein neuer Dâoischer Messbrief mitgege-

588 Actes relatifs a la situât, de

ben, wonacb das Schiff beîm Abgehen iils inlSBâitch ba- handelt wird; der in anordmingawidriger Form von der betreffenden Zollstâtte in Schleawîg oder Holstein aus- gestellte Messbrîef ist hîerher zur Kaaaarion zu achicken, mit eînem Bericht îiber das bei jedem eiDzelnen Vorlall Passirte. Das Kollegiiim behalt sich vor, nach UmstSn- den auf Ansiichen ein Scbîff beîm Ankemmen von der BebaodluDg aU unprîvilegîrt zu befreien, wenn es ge- h()rig nachgewîesen werden kann, dass das DSniacbe Na- tionaloiark durch Gewalt vou ungeselzlichen Behdrden ausgehauen worden îst. Wird dagegen ein in^Schleswig zu Hause gehoriges Schiff mit einer andem ala der Da^* nischen Flagge befunden, ob es nun mit dem Mark ,jDansk Eiendom" versehen ist, oder nicht, so ist das» selbe bis auf weîtere Ordre von hier festzuhalten ; eben- falls werden die Konigl. Zollkreuzer, nôthigenfialls mit Gewalt, wenn sie ein solcbes Schiff antreffen, dasselbe nach der nSchsten Zollstâlte im Kônigreiche aufbringen. Dafiir, dass eine ungesetzliche Flagge gehisst worden j wird keine Entschuldigung als geniigend angenommen werden.

Was dîe in Holstein zu Hanse gehôrîgen SchiSe be- trifft; so wird die Aowesenheit der Daniscben National- zeichen bis auf Weiteres nicht gefordert werden, woge- gen die Schiffe , welche dièse Zeichen nicht mehr fiih- ren, als unprîvilegîrt zu behandeln sind. Auf Veran- lassung vorkommender Anfrage wird bemerkti da8s2joU* zettel von einer ZollstSfte in den Herzogthiiinem aïs hinlangliche Légitimation fîir den Abgang eines Schiffes von dort angenommen werden kônnen, wogegen An- kunftsatfeste (Riickatteste) im Fall der Ausklarirung da- hin nicht verlangt werden.

xLvm.

Publications du gouvernement provisoire de

Schleswig-Holstein concernant les bâtimena dt^

nois et ceux de Schleswig-^Holstein. En date

de Schleswig^ le ±S Octobre 1848*

r t

A. Verj'âgung ^ die Behandlung der Danischen

Schiffe betreffend.

Mit Riicksicht darauf, dass Schleswig-Holsleiniscke Schiffe in Danîschen Hftfen aïs unpriviiegirt tidittrfdt

Schleswig'-Ilolstein pis à vis de Danenu 589

werden, verfiigt die provisorische Regieriing hterdurch, dass Daniscbe SchiiFe in Schleswig HoUteioischen Hafen, hinsîchtlich der Abgaben-Erlegung fiir Schiff und La- diing, bisweîter wie Schiffe eîner unprivilegîrten Nation zii behandeln und von denselben demnach auch ab- weichend von dem }. 3 der Verfiigung vom 22. y«M, die Schîiïsklarirungs-Sporteln kiinftig nach der Taxe fiir auslandische Fahrt zu entricbten sind.

B. Circular^ die Bezeichnung der Schleswig-Hol" steinischen Schiffe betreffend*

Es ist zur Kunde der provisorischen Regierung ge- kommeu, dass von Daniscben Bebordeu den Schleswig- Holsteinîschen SchîiFern der hiesîge Messbrief abgenom- men und das den Fabrzeugen eingebrannte Landeswap- pen ausgehauen worden ist. Mit Rncksicht bierauf wer- den die ZoHainter beauftragt^ in vorkommenden FSllen den Schiiiern einen neuen Messbrief kostenfrei zu er- tbeileii, sowie das Landeswappen den Fabrzeugen wie- der einzubrennen und dagegen das Daniscbe Merkzeichen ,^Dansk Eiedom" auszubauen.

XLIX.

Missive adressée par le commissaire du poU" voir central de l^empire d^jillemagne, M. Sled- manti y au gouvernement provisoire des duchés de Schleswig^Holstein, en date de Schleswig le

16 Octobre 1848-

Par ordre de S. A. L Farchîduc vicaire de Teinpire, je suis chargé d'annoncer au gouvernement provisoire des duchés de Schleswig-Holstein que le moment est ar- rivé où il aura à se démettre du pouvoir exercé d'une manière si honorable d^uis environ sept mois au nom de S. M. le roi-duc. Le pouvoir central allemand ne doute nullement que le maintien des intérêts et des droits nationaux et populaires des duchés n'ait été l'unique mo- tif qui a déterminé six hommes des plus respectables du pays à se rendre, dans les plus difficiles circoostancts, l'organe de l'opinion publique du pays, et à se charger avec lassentîment de la population entière de la direc- tion des affaires dans l'intérêt de l'ordre public et pour le préserver contre l'anarchie dont il était menacé. Us

590 Actes relatifs à la situât, de

ont déclaré eux-mêmes solennellemeoty avec une loyauté toute allemande, qu'ils voulaient maintenir avec les droits du pays ceux du duc, et se démettre du pouvoir accepté par eux dès que le pouvoir central exigera leur retraite.

Le pouvoir central n'est que rinteiprëte des aentimens de toute P Allemagne, en me chargeant d'exprioier au gouvernement provisoire des duchés de Schleswig-Hol- stein sa gratitude et celle de toute la patrie allamaiide pour le patriotisme et la fermeté, la sagesse et la mo- dération avec lesquels il a représenté les droits natio- naux imprescriptibles du peuple de Schlesvrig-Holstein, les droits historiques de S. M. le roi duc, la liberté na^ tiouale et Tordre légal, ainsi que la cause allemande^ Les hommes qui n'ont reculé devant aucun danger ni aucun sacrifice pour détourner de leur patrie de grands maux et préserver l'Allemagne de la perte d*an de sis membres les plus chers, ces hommes ont bien méAxé de toute la patrie.

L'assemblée nationale allemande a sanctionna sons cer- laines modifications qui sont en voie d'exécution Parmi- stice conclu le 26 aoât à Malmd entre la couronne de Prusse, représentant le pouvoir central allemand^ et le Danemark, et le ministère du vicaire de l'empire s^est entendu avec le gouvernement prussien, comme celui-ci Fa fait à son tour, avec le gouvernement danoia, aor ht personnes qui devront être choisies parmi les dix dési- gnées dans le premier article additionnel de la convention de l'armistice, pour former de la manière la plus aatis* faisante le gouvernement commun des duchés de Schlee- virig>Holstein , conformément à l'article 7 de la conven- tion.

M. le comte de Reventlow-Jersbeck aura la préd" dence, conformément à la convention passée ^veclepon* voir central. J'ai la conviction que les dnq pfpmuinei susmentionnées possèdent et onéritent la ^^q^fiiyt^Jn pays, et j'invite au nom de S. A. I. le vicaire dci Peai- pire messieurs les membres du gouvememei^t BUeviilliie du duché de Schleswig-Holstein à portai \ *n tjfipimiifh- sance de la diète les noms des susdites pareqnatea -<|t de me faire savoir que cette communication a oanliflib.

i 1 F

Schleswig-Holstein vis vis de Danem. 591

L.

Protocole dressé le 22 Octobre 1848 «^ châ- teau de Goitorff sur Rétablissement d^un nou- veau gouvernement collectif pour les duchés de

Schleswig et de Holsiein.

Aujourd'hui sont arrives au château de Goftorf le commissaire du pouvoir central provisoire de l'Allema- gne, M. Charles Stedmann, député à l'assemblée consti- tuante allemande et le plénipotentiaire danois, Hol- ger Chrétien de Reedtz, chambellan, commandeur de l'ordre du Danebrog, commandeur de l'Etoile polaire de Suède, de l'ordre français de la légion d'honneur, de l'ordre belge de Léopold, pour installer le gouvernement collectif, qui doit gouverner les duchés de Schleswig et de Holstein pendant la durée de -l'armistice, conformément à la con- vention passée à Malmô le 26 août de cette année^ ainsi qu'à celles passées à Berlin les 27 septembre et 12 octobre de la même année, entre le ministre prus- sien des affaires étrangères, M. le comte de Dënhoff, représentant le pouvoir central allemand, et M. le cham- bellan de Reedtz»

Ces messieurs se sont communiqué réciproquement leurs pleins-pouvoirs, dont la copie est annexée au pro- tocole, et les ont trouvés en bonne et due forme.

M. le commissaire Stedmann a présenté en outre: une lettre du 13 octobre, dont la copie est également annexée au protocole, du ministre des affaires étrangères de Prusse, M. le comte de Dônhoff, par laquelle les at- tributions et les pouvoirs attribués par l'article VIII -du traité d'armistice de Malmo au commissaire à nommer par S. M. le roi de Prusse sont conférés, avec l'agré- ment du gouvernement danois, à M. Charles Stedmann, en sa qualité de plénipotentiaire de S. A. !• l'archiduc vicaire de l'empire.

Etaient également arrivés au château de Gottorff: Les messieurs désignés, conformément à l'article VU du traité d'armistice du 26 août et aux conventions pré» citées des 27 septeml)re et 12 octobre, t>our membres du gouvernement collectif des deux duchés, à savoir: MM. Pau Wean-Frédéric Boysen, bailli de Hdde; le baron Jose-Frédéric-Érnest de Heiotze, bailli de Bordesholm; Adolphe-Benihard-Guillauiiie*ErdaMmD de Moltke ;

â92 Actes relatifs à la situai, de

Alexandre-Frédéric-Giilllanme Preusser, cooMiller }k la couc supérieure d'appel de Kiel; le comte Théodore de Reventlow de Jersbeck. MM. les pHnipotentîaîres déclarent qu^en vertu da pleins-pouvoirs qui leur ont ixé confërés, et en eoofor- m\(è du traite d'armistice de Malmô du 26 août, ainsi que des ratifications ëchangëes le 1. septembre entre h couronne de Prusse et celle de Danemark, et de la aaac- tion accordée le 16 septembre par l'assemblée nationslt allemande, ils installent et ont installé les cinq measieun susnommés dans le gouvernement collectif dea duch^ de telle manière que la présidence du dit gouvernement ait confiée à M. le comte Théodore de Reventlow-JershccL Ces cinq messieurs ont. déclaré ensuite qu'ila accep- taient le gouvernement collectif des deux duchëa sur k base du traité d'armistice , tel qu'il avait ^t^ radfié et approuvé, et qu'ils gouverneraient au nom de 8* M. le roi de Danemark, en sa qualité de duc de Schleswigct de Hoistein.

En foi de quoi ce protocole a été signé par las per^ sonnes présentes, et les deux commissaires y ont apposa leur sceau.

Fait au château de Gottorff, le 22 octobre 1848.

Stedtmann. ReediXm

Ch. Reventlow. Boysen. Heinfze. A. de Molite.

Preusser.

LI.

Discours par lequel le roi Frédéric a ouvert la Diète de Danemark^ le 23 Octobre 1848*

Messieurs, C'est avec une vive joie que je me vois entoura pear la première fois des représentans de mon fidèle paepis danois. L'amour et l'unanimité avec lesquels m pinpls a défendu ma cause et la cause sacrée da la patrie dans les mauvais jours que nous avons traversés depuis mes avènement me sont un sûr garant qu'avec Taide deOini une ère plus heureuse s'ouvrira bientôt poor notre pa- trie, qui a été si fortement afBigée par la gamre et par la désunion. C'est avec une profonde appi^ciation de ce passé que je m'apprête à discuter avec les ^Itis du peu* pie la constitution que j'ai promise spontaatfmem, et par laquelle je désire et j'espère fonder Vbottfteur et Jt

Schleswig-^Hohtein pis à uis de Danem. 593

prospérité de Pancien Danemark. Mes minislres, pour lesquels je revendique la faculté de siéger dans rassem- blée et le droit d'y prendre la parole, quand vous le jugerez nécessaire, vous présenteront le projet de con- stitution , et je compte sur votre concours fidèle et actif pour que cette importante affaire soit achevée par ]a diète actuelle, convoquée à cet effet. Toutefois^ s^il ri* en eut pas ainsiy mon intention n^est pas de met- tre en vigueur la constitution avant de l'avoir sou- mise auparavant à une nouvelle diète.

J'implore la bénédiction de Dieu sur vous et sur vos travaux, afin qu'ils tournent à l'honneur, au salut et à la prospérité de notre chère patrie.

Le comte Moltke, président du conseil des ministres, tint ensuite un long discours. 11 dit entre autres que chacun connaissait les circonstances au milieu desquelles le ministère actuel avait pris la direction des affaires, que la réponse du roi à la députation des duchés de Schlesw^ig-Uolstein renfermait la base de la politique du ministère, qu'à l'insurrection éclatée dans ]e but de for- mer un état de Schleswig-Holstein et d'incorporer le Schlesw^ig dans la confédération germanique, le ministère avait répondu qu'on garantirait au Holstein, en sa qua- lité d'état faisant partie de la confédération germanique, sa constitution, son administration, spéciales, et une ad- hésion plus intime aux tendances de l'Allemagne vers une forte unité politique, tandis que le Schleswig re- sterait uni au Danemark et qu'on lui conserverait son indépendance provinciale. Quelqu' inattendue que fût l'insurrection, poursuit le ministre, on en aurait bien- t<)t triomphé si la Prusse et l'Allemagne ne fussent intervenues et n'eussent fait dans le royaume une inva- sion qui sera jugée par l'histoire. M. le comte Moltke s'étendit ensuite sur la bravoure de l'armée, sur les sym- pathies que le Danemark avait rencontrées dans toute l'Europe et sur les dommages que sa flotte avait causés à l'ennemi. L'incertitude d'obtenir, dans la situation ac- tuelle de l'Europe, des secours des états voisins, dit le ministre, et les forces supérieures de l'ennemi, ont déter- miné le gouvernement à ne pas repousser les tentatives d'arrangement; ce n'a pas été la faute du Danemark si le premier armistice n'a pas été conclu. Quant au se- cond armistice, le Danemark l'a fidèlement observé. En vertu de ce dernier, l'Allemagne a retiré ses troupes da

Recueil gén. Tome, XL Pp

594 jicies relatijs à la situai, die

Schleswig et du Holttein. Quant à Pexécuiion de» autres stipulations de Parnuatice^ éUe est Pobjeê de négociations encore pendantes,

Ln.

Lettres identiques quant à la teneur, que Us Commissaires de Pempire d^jillemagne et de Danemark, Stedmann et Reedtz^ ont adressées le 2S Octobre 1848 ^'^ gouvernement collectif des duchés de Schleswig et de Holstein.

Considérant que Tarlicle 7 du traita d'armistice du 26 août de cette année stipule que le pouvoir lëgishtif des duchés de Schleswig et de Holstein nddoit paatonc- tionner tant que durera l'armistice et qu'il rÂulte de Tarticle 11 qu'il ne doit rien être fait au préjudice de la paix définitive; considérant en outre la publication faite le 22 de ce mois par le gouvernement collectif des deux duchés, installé le même jour, publication coDcer- nant les lois, les ordonnances et les mesures administratives promulguées depuis le 17 mars dernier, le commissairs soussigné ne peut s'empêcher de faire savoir au gouver» nement précité que d'après l'observation consciencieuss du dit traité d'armistice, il doit se déclarer expressément et solennellement contre la validité de toutes les dispo- sitions préjudicielles qui sont remises en vigueur par k publication susmentionnée, et que parmi les dispositions antérieures les suivantes doivent être en particulier re- gardées comme telles:

1. Le règlement du gouvernement provisoiire da 16 avril , concernant l'élection de députés pour FassemUés nationale, pour autant que ce règlement pourrait être appliqué ultérieurement au duché de Schleswig;

2. La publication faite le 23 septembre dernier par le gouvernement provisoire, relativement \ nnadmissibt litc de l'emploi de cocardes et de drapeaux danois'{

3. La publication du gouvernement proTisoireTOSO septembre dernier relative à la protection des naVins des duchés de Schleswig et de Holstein à P^lrangei dant la durée de l'armistice;

4. L'ordonnance du 21 octobre concernant le pavil- lon que doivent porter les navires marchands.

La même chose a lieu pour la validité de la loi Khi- damentale, promulguée le 15 septembre, spASàlemeat

Schleswig-Holatein vis à vis de Danem. 595

pour les dispositions qui traitent du droit public et pour celles contenues aux articles 1, 3, 55 et 140.

Au reste, le commissaire soussigné n'a Tintenlion de s'opposer ni aux principes de la liberté civile consignés dans la dite loi fondamentale ^ pour autant qu'ils s'ac- cordent avec des droits bien acquis, ni à celles des or- donnances de fait du gouverueraent collectif des duchés qui peuvent contribuer d'une manière quelconque au bien-être du pays ou des babitans particuliers.

LDL

Correspondance qui a en lieu entre le gouver- nement collectif de Schleswig^Holsiein et le corn- /nissaire de Pempire d^ Allemagne Stedmann^

le 3 Novembre 1848-

A. Jjettre du gouvernement proifisoire des duchés de Schleswig et de Holsiein»

Le gouvernement provisoire a reçu M. Stedmann^ couimîsbaîre de Tempire, et deM.de Reedtz^ commissaire danois, deux lettres identiques quant à la teneur, datées de Copenhague, 28 octobre 1848, lettres qui contiennent une déclaration au sujet de quelques dispositions, etc. re- mises en vigueur par la proclamation du gouvernement collectif du 22 de ce mois. Considérant que dans la susdite proclamation se trouvent expressément les mots, au paragraphe 1., „8ans préjudice des conditions de la paix définitive" et au paragraphe 2 ,,80U8 réserve de la confirmation définitive par la paix tX sans préjudice pour celle-ci", ainsi que les mots : „autant que le permet- tront les rapports existans pendant l'armistice^; consi- dérant que tes mots renferment les réserves' nécessaires, le gouvernement collectif croit devoir, pour prévenir tout malentendu, faire encore observer que pour la durée dé' l'armistice, la légalité des dispositions, etc. remisas en vigueur par lui dans la mesuré de la proclamation, ne saurait être envisagée coihme ayant reçu la moindre at- teinte.

Gottorif, le 3 novembre 1848.

Le gouvernement collectif,

Revshtlow. Harboh, LunERs.

Pp2

596 jlcîes relatifs à la situât de

B. Réponse du Commissaire de Pempire d^jilU-

magne Stedmann.

En réponse \ la lellre en date de ce {our^ que }e viens de recevoir du gouvernement coUedif des duchàde Schleswig et de Holsleîn, je lui fais savoir que toutes les lois, ordonnances et mesures administratives promulguées depuis le 17 mars pour les duchés tant à Reodsbouig et à Schleswig qu'à Copenhague, ont, sans exoeptioD, perdu toute validité du moment le gouvernement col- lectif est entré en fonctions, et que, d'un autre côté, loi articles 7 et 11 du traité d'armistice stipulent qu'on ne peut remettre en vigueur, avec ou sans dauseai aacone loi, ordonnance et mesure administrative de nature à préjuger la paix en quoi que ce soit. Je ne puis re- connaître, par conséquent, en conformité de la misûoB que j'ai reçue de veiller II l'exécution du dit treilé, que la validité de toutes les lois, ordonnances et mesures ad- ministratives, remises en vigueur par la proclamation du 22 du mois passé, même avec les clauses qui y sont an- nexées, „ne reçoit aucune atteinte" pendant la durée de l'armistice, ainsi qu'il est dit dans la lettre que le gou- vernement collectif m'a fait l'honneur de m'adreaser au- jourd'hui. Toutefois, conformément à la conyentioD que j'ai passée le 28 de ce mois avec le commissaire denoisi convention que je dois observer religieusemeDl, ainsi qot tous les traités, je suis prêt à regarder de fait et sans préjudice comme mébure administrative valable tout es que le gouvernement collectif ordonnera et ce qui pourra être envisagé comme compatible avec lee traités et les droits de l'empire et „indispensable et avantageux** dV près l'article 7 du traité d'armistice pour la prospérité des duchés, laquelle est si chère au pouvoir central et à toute la nation allemande. Le gouvernement coHeclîf ne saurait méconnaître que sans la dernière conventioa 'du 28 octobre, le maintien de fait de plusieure disposi- tions aurait pu provoquer, du moins de la part du Da- nemark, des plaintes qui maintenant sont inadmisaiUtSi Le texte de la convention du 28 octobre, reproduit ptf les journaux, est la traduction allemande inexacte d%BS traduction danoise, que je ne connais point| de la vention rédigée uniquement en langue allemande.

SchlesvYÎg, le 3 novembre 1848.

Schleswig" Holstein pis à pis de Danem. 597

LIV.

Adresse quune partie des bourgeois delà ville de Schleswig ont décidé dans leur réunion du 4 Novembre 1848> de transmettre au Ministère

de Femp^re d^ Allemagne.

M. Stedmann, commissaire de l'empire, a éié envoyë dans les ducliés de Schleswig et de Holsteîn par S. A. I. l'archiduc vicaire de Fempire pour mettre à exécution le traité d'armistice de Malmd et sauvegarder dans cette mission les intérêts de l'empire et surtout la nationalité de ces duchés. Après avoir, conjointement avec le corn* missaire danois, M. de Reedtz, installé le 22 octobre le gouvernement collectif des duchés, il est parti le 23 avec le commissaire danois pour Copenhague, où, au lieu de défendre énergîquement les droits, de la nationalité et ceux des duchés de Schleswig et de Holsteîn, il a pro- testé, de concert avec le commissaire danois, contre les mesures légales prises par le gouvernement actuel des duchés, et se trouve par cela même en opposition directe avec le pouvoir central, qui l'a envoyé ici. En consé- quence, les soussignés, habitans de la ville de Schleswig, n'ont plus de confiance en cet homme, et se voient for- cés de prier instamment le ministre de l'empire pour le département de l'intérieur de révoquer immédiatement de ses fonctions M. Stedmann, commissaire de l'empire, et de nommer à sa place un commissaire qui ait la con- fiance du pays et qui sache la conserver.

LV.

Missive du Commissaire de fempire d^Allema- gne Stedmann adressée au gouvernement col- lectij de Schleswig^Holstein^ datée de Lubeck,

13 Novembre 1848*

Le gouvernement collectif des duchés de Schleswig* Holstein se sera maintenant aperçu par les communica- tions reçues de son plénipotentiaire près le pouvoir cen- tral que , d'après mon rapport du 3 de ce mois, le mi- nistère de l'empire reconnaît de nouveau que j'ai par- iailement compris ma position vis-^-vis du gouverne- ment collectif et que j'ai résolu d'une manière satisfai- sante les questions législatives. Par rapport à la seule

598 ^Jcies relatifs à la ailuaU de

objeclioD faite relativement aux électîoDs suppl^mentaîreêi oiais peu probables dans le duché de Scbietwig pour rassemblée nationale allemande, il nVst point entré dani ma pensée de faire des objections contre la représenta- tion réelle du susdit duché et contre le maintien du status quo. Je ne suis pas dans la position de pouToir exposer au gouvernement collectif ni aux habitans et journaux des duchés la manière dont j'ai prouvé mes sentîmens sincères et affectionnés à leur égard. JPespère cependant que le susdit gouvernement sera convaincu que j'ai toujours été prêt et que je le suis encore à l'ap- puyer conformément à l'esprit du ministère de Fempire dans sa difficile position autant que me le permettront mes pouvoirs. 11 cherchera, comme je l'espère ëgaleraeot, a calmer les esprits excités des gens mal informes et à faire en sorte que l'ignorance des véritables rapporta et un zèle mal entendu pour les intérêts nationaux ne pro- voquent pas les pliéuomèues signalés dans lea journaux et dont les conséquences pourraient être fâcheuêea. Aussi longtems que mes affaires ne nie permettent pas de re- louruer, comme je le désire, à Schlesvrigi je voua plis de vouloir me faire parvenir toutes les communications qui me sont adressées, par le bureau de poste de Ham- bourg.

LVL

Mémoire du gouvernement collectif de Schieê-

ivig" Holstein sur les procédés du goupernemeai

danoisy en date du 22 Novembre 1848-

Le plénipotentiaire danois a, en oonformitë de l'ar- mistice de Malmci, établi le 22 octobre dernier, conjoia- tement avec le commissaire du pouvoir central alleoiand, un gouvernement collectif pour les duchés de Schleswjg et de Holstein, lequel est chargé de gouverner au noM et avec toute l'autorité du roi-duc, à l'exception du pou* voir législatif. 11 n'avait été stipulé aucune autra con- dition ou restriction. Le lendemain, 23 octobre, lagûQ" vernement danois nomma, contrairement \ cette insIsBa- tîou, faite aux termes des traités, une administration spé- ciale pour uue partie du pays, les tles d'Alsen .et d'Ar- roé; cette administration fit valoir son autorité en in- terceptant par des moyens vîolens les commnnicalieot entre le coutiueut et «es îles. Le gouvernement l^id do

Schleswig-Holsteiu vis à pis de Danem. 599

pays, installé le 22 octobre, chargea une personne^ mu- nie de pleins-pouvoirs, d'aller visiter Ifle d'Alsen ou de constater le fait mentionné ci-dessus et qui paraissait presqu'incroyable. Il apprit que son mandataire n'avait pas été reçu. Vers la même époque à peu-près, le gou- vernement danois enjoignit à son couunissaire, qui avait la mission d'exécuter la convention de Malmô, de pro- tester, de concert avec le commissaire du pouvoir centrai allemand, contre quelques ordonnances, maintenues par le gouvernement collectif. Cette protestation a été faite le 28 octobre. Le gouvernement collectif a donné une réponse provisoire et a remis entre les mains du pou- voir centrai les négociations ultérieures relatives h cette a if aire.

Sur ces entrefaites, le ministre des affaires étrangères de Danemark, n'envisageant la question que sous un seul câté, adressa, le 5 novembre, contrairement aux for- mes d'ordinaire en usage, une nouvelle protestation au gouvernement collectif, et cette fois exigea impérieuse- ment l'abrogation immédiate des dites ordonnances, si ce dernier ne voulait pas être tenu pour un gouvernement insurrectionnel et illégal. 11 déclara en même tems qu'il ne ferait pas évacuer les îles d'Alsen et d'Arroé* De- puis lors, le gouvernement danois refuse de remplir les engagemens contractés par l'armistice de Malmô rela- tivement à ces îles, et prétend que le gouvernement col- lectif a abusé de son pouvoir et rompu le traité pour avoir maintenu plusieurs ordonnances rendues antérieu- rement et qui, suivant l'opinion des ministres, auraient être abrogées. D'après cet exposé authentique4 il n'est pas difficile de décider laquelle des deux parties contractantes n'a pas été fidèle à ses engagemens.

Le gouvernement danois, dans son opiniâtreté, a an- noncé partout que c'était le gouvernement collectif qui n'avait pas tenu ses engagemens, ce qui force ce dernier a présenter sa justification.

Le gouvernement collectif aurait manifesté ses mau- vaises intentions en n'abrogeant pas complètement la loi fondamentale publiée le 15 septembre et en laissant sub- sister plusieurs ordonnances rendues après la ratification du traite d'armistice.

Cependant le gouvernement danois devait savoir avant rinstallation du gouvernement collectif à quoi s'en tenir touchant la loi fondamentale, car les personnes nommées

600 Actes relatifs à la sitttat. ilm

pour faire partie de ce gouvernenieiit , avaient )iigj né- cessaire de se proQoncer franchement à cet ^gard, et cela dans le but de faire disparaître toute incertitude. Ils avaient consigne leurs vues à ce sujet dans une d&la- ration, adressée au cabinet de Berlin en réponse à one demande de ce dernier et dans laquelle ils aTaient di« montré la nécessité de maintenir la loi fondamentaie. Cette déclaration du 9 octobre contient le passage sui- vant, qui ne saurait donner lieu à aucune ëquîvoque: „En déclarant que nous sommes prêts à accepter le man- dat de former un gouvernement collectif, nous le faisons dans la supposition que nous pourrons compter de la part des duchés et de leurs représentans , ainsi qae des puissances intéressées, sur l'appui qui nous est indispen- sable pour diriger Tadministration de la manière qD*exigt l'ordre de chose actuel dans les duchés." Cette déclan- tion figure sous forme d'annexé au protocole final sign^ }i Berlin par le plénipotentiaire.

Il n'est pas besoin de rechercher plus longuement si la supposition du maintien nécessaire de la loi fonda- mentale pour diriger l'administration était londëe ou non attendu que l'acceptation de cette manière de voir a été la condition de l'établissement du gouvervement coUectiL L'on ne peut pas non plus discuter l'admissibilité de œtts supposition, puisqu'elle a été admise. Mais c'est mangocr de loyauté que de venir après coup élever des plaintes à ce sujet, d'autant plus que le maintien de la loi fon^ da mentale a eu lieu non seulement sous la r&erve ex- presse „d'étre confirmée par la paix," mais encore sons celle „qu'elle ne préjugera en aucune manière les con- ditions de la paix définitive" et que sa mise en irigaeur ne devra se faire „que d'après les rapports résultant de l'armistice." Ce qui démontré l'interprétation conscien- cieuse de cette dernière réserve, c'est que ni les autori- tés ni l'armée n'ont prêté serment sur la loi fondamentale.

Le deuxième motif des accusations haineuses élevées par le Danemark contre le gouvernement collectif y re- pose sur la prétention que toutes les lois et les ordon- nances rendues après le jour qui a suivi la ratificatiott de Tarmistice , à savoir le 1er septembre, auraient dA être complètement abrogées, si l'on avait voulu agir avec loyauté'. Ainsi le ministère danois part de la supposi- tion que les termes de l'article 7, qui ue se rapportent pas a ces lois et è ces ordonnances, sont parfiaitemeat

Schleswig-Hohiein pis à pis de Danem. 601

clairs et que le sens n'en a pas éxé modifie par des évé* nemens subséquens. Mais comme une interprétation franche et impartiale peut (aire naître une autre opinion, ce n*e8t certes pas être déloyal que d'admettre cette in- terprétation, quelle que soit celle qui en définitive sera admise comme valable. L'autre opinion s'appuie sur la considération que les ratifications du 1er septembre n'ont été échangées qu'avec le cabinet de Berlin , qu'il fallait aussi le consentement du pouvoir central et qu'il n'a été donné que le 16 septembre^ après qu'on se fut convaincu que les stipulations de la convention de Malmô notaient pas réalisables dans toute leur étendue, de telle sorte que la ratification du 16 septembre n'était pas une simple confirmation de celle du 1er septembre, mais qu'elle était subordonnée a la condition de s'entendre sur quelques modifications jugées nécessaires.

Le gouvernement danois l'a reconnu lui-même, lors- qu'il a ouvert de nouvelles n^ociations au sujet de ces modifications, et ce n'est que par l'installation du gou- vernement collectif, laquelle a eu lieu le 22 octobre, qu'ont été levées toutes les difficultés touchant la recon- naissance de l'armistice.

Evidemment, il est plus nature] de ne dater la re- striction relative au pouvoir législatif que de l'époque devait avoir lieu l'abrogation des lois rendues jusqu'alors, sinon il aurait fallu dire dans le traité d'armistice que toutes les lois et ordonnances rendues par le gouverne- ment provisoire après la ratification de l'armistice de- vaient être exclues du nombre de celles qui pouvaient être maintenues par le gouvernement collectif. Cela eût été d'autant plus nécessaire que par l'article 7 il avait été avisé à ce que le nouveau gouvernement ne pût pas entrer en fonctions le jour de la ratification de l'armistice. Il n'y a dans la convention aucun mot qui s'y rapporte et il parait certain par conséquent que l'abrogation des lois antérieures devait embrasser sans exception toutes les lois rendues par le gouvernement provisoire, sans que quelques-unes d'entre elles fussent envisagées déjà d'avance comme nulles et non avenues ; ainsi le droit accorde au gouvernement collectif de rétablir ces lois, ne peut être circonscrit à celles rendues avant le 1er Sep- tembre.

Après ces observations, auxquelles nous n'avons tien (I ajouter, nous nous en remettons au jugement impar-

602 Actes relatifs à la situai, de

tial du public pour décider de quel droit et avec quelle perspective de succès le gouvernement danois reproche au gouvernement collectif d'avoir viol^ les traita et de ne pas avoir tenu ses eogagemens pour justifier de la sorte le refus d'évacuer les lies d'Alsen et dfArtoé^ dont le traité d'armistice ne lui aurait pas laissé la possession même au prix des plus grandes concessions.

Lvn.

Proclamation du Roi de Danemark ^ relative

au gouvernement collectif de Schleswig^Hot*

stein. En date du ±5 Décembre 1848*

En adhérant à la clause du traité d'armistice du 26 août dernier, laquelle stipulait que pendant la durëe de cet armistice il sera établi, mais sans préjudice pour les conditions de la conclusiiSn de la paix définitive, uo gou* vernement collectif dans les duchés de Schleswig-Uol* stein, lequel, aux termes de l'art. 7 de cette conyentioni en gérera les affaires en notre nom, nous n'y avons con- senti que dans Ja supposition que les hommes auxquels cette tâche sera confiée, regarderaient comme leur devoir inviolable d'exécuter fidèlement et dans toutes ses par- ties la teneur du traité d'armistice, ainsi que dans Pes* poir que jusqu'à la fixation définitive des rapports mu- tuels, il pourrait être établi par ce mojen une situatioD tolérable pour la grande majorité de la population aèhles» wicoîse qui était restée fidèle au serment préttf à son roi, et qui par cela même avait été en butte à Toppres- sion du gouvernement insurgé. Cette attente et cet es- poir n'ont point été remplis. Le gouvernement Mluel a débuté par abuser de l'autorisation, à lui accorda par l'article 7 de cette convention, en sanctionnant des lob et des ordonnances qui blessent nos droits souverains.

Sur la protestation élevée contre cet abus par notre commissaire et celui du pouvoir central allemand » ce gouvernement a donné une réponse insignifiante. 11 a continué d'agir tout-à-fait dans le même esprit qae le gouvernement insurgé, et au milieu des persécutions in- dividuelles dirigées par lui contre ceux qui dans le dnchë de Schleswig-Holstein nous étaient restés fidèles, il a mif dans un appel du 29 novembre, adressé aux halntana do Schleswig septentrional, faire intervenir notre nom

Schkswig-Holstein pis à pis de Danem. 603

une autorisatîoQ pour ces procédés. Or, du moment ce gouvernement collectif a refusé de tenir compte de la proteslalion présentée par les deux commissaires contre ses actes arbitraires et contraires à la convention, il ne pouvait plus être question, de notre câté, de traiter avec lui comme avec une autorité légale. Aussi le commis- saire danois a-t-il été rappelé, tandis que celui du pou- voir central allemand a été informé par une note offi- cielle du 25 novembre, communiquée aux puissances amies, et dont la teneur principale a été rendue publi- que , de la position dans laquelle notre gouvernement se trouvait placé vis-à-vis d'un gouvernement qui à tout moment violé d'une manière flagrante les clauses les plus essentielles du traité d'armistice.

Mais après que le gouvernement collectif s'est montré ouvertement hostile à notre gouvernement, et s'est ou- blié au point de se retrancher derrière notre autorité royale et de faire des exigences illégales au nom du souverain légal , nous remplissons un devoir sacré en- vers notre dignité royale et notre peuple , notamment à l'égard de nos fidèles sujets schleswicois , en faisant nos réserves contre la manière dont des hommes appe- lés à maintenir le droit et la justice ont la hardiesse d'abuser de notre nom royal pour couvrir par ce moyen d'injustes V procédés, dirigés contre nos sujets du Schles« wîg. £u égard surtout au bien-être des duchés, nous ne pouvons pas, en ce moment, nous décider mettre un terme à cet abus de pouvoir et d'y rétablir un état de choses légal , d'une autre manière que par la voie des négociations. Jusqu'à ce que nous y ayons réussi, ce qui, nous l'espérons, sera bientôt le cas, nous constatons avec un très vif regret qu'il n'existe pas dans nos duchés de Schleswîg et Holstein des autorités qui gouvernent lé- galement au nom du souverain, ni aux termes et con- formément à l'esprit de Farmistice, et auxquelles , par conséquent, nos sujets doivent respect et obéissance. Ce- pendant, pour autant qu'une nécessité absolue prescrit de céder momentanément aux exigences du pouvoir do- minant , nous promettens à chacun de nos fidèles sujets que cette obéissance, violemment arrachée, ne sera point regardée par nous comme une reconnaisannce de la lé- galité de ce pouvoir, et par conséquent comme une in- fraction à leurs devoirs et à leurs sermens. A une épo- que où la fidélité et la bonne foi sont violées partout,

604 Actes relatifs à la situai, de .

la population de Schleswig, quoiqu'en lutte à des malheun et à la tentation, a donne des preuyee éclatantee d'une obëisaance inviolable à son roi et à la patrie. Ce d^ vouement nous a fourni une consolation dans la triste époque actuelle, et nous en conserverons un sourenir inaltérable dans les jours meilleurs qui , avec l'aide de Dieu, reviendront bientôt pour nous et pour ootre fidèle peuple.

Frederiksborg, le 15 décembre 1848.

Fredeaic.

A. G. Moltke.

Lvin.

Allocution du gouvernement collectif adressée aux habitans des duchés de Schleswig et de Holsiein^ en date de Gottorf^ le 23 Décembre

1848.

Lorsque, le 22 octobre de cette année, noue fûmes solennellement investis du gouvernement provisoire par les plénipotentiaires du pouvoir central allemand et de S. M. le roi de Danemark, nous crûmes pouvoir espérer que le pays voisin répondrait par un esprit conciliant Il nos e£Ëbrts, faits dans le but de calmer les passions ex- citées par la guerre, et qu'on faciliterait de la sorte la conclusion d'une paix conforme aux vrais intëréts des deux parties. Malheureusement nous avons été déçus dans notre espoir.

Tandis que, contrairement aux dispositions de Farpi" stice, le gouvernement danois persiste à soustraire à no- tre administration les îles d'Alsen et d'Arroé| on a trouvé dans les mesures du gouvernement collectif, impérieuse- ment commandées par la mission qui lui est déTolue de maintenir l'ordre et la tranquilité dans le pays, uo pré- texte non seulement d'accuser le gouvernement ooUedif de dispositions hostiles envers le Danemark» mais encore de rendre extrêmement difficile, sinon impossible par k rappel du commissaire allemand , un arrangement a Fe- miable au sujet de plusieurs points contestés de l^u> mistice.

Travaillant sans relâche à remédier à ces inconTéniens par la voie des négociations de la part du pouvoir oaa- tral allemand, le gouvernement collectif a se con*

Schleswig-Holstein vis à vis de Danem. 605

vaincre à son grand regret que le Danemark a adopté une ligne de conduite qu'on ne peut expliquer que par le dësir de ne point remplir les engageoiens qu'il a con- tractés par le traité d'armistice, mais de jouir néanmoins des avantages de l'armistice.

La navigation, qui avait été rouvert, a été entravée de dîif érente manière ; on a cherché, par des intrigues et des excitations de tout genre, à troubler la tranquillité du Schleswig septentrional: dans un rescrit du 15 du mois passé répandu avec le concours officiel des autorités da- noises, on a même provoqué les habitans du pays au refus de l'impôt et à la désobéissance envers le gouver- nement préposé sur les duchés ; des forces militaires con- centrées sur les frontières du pays et, contrairement au texte formel de la convention à Pîle d'Alsen, devaient appuyer ces menaces.

Habitans des duchés de Schleswig et de Holstein! Grâce à vos dispositions légales et à votre patriotisme, ces tendances dirigées contre l'ordre et la légalité sont restées sans effet.

Votre gouvernement, qui, dans sa proclamation du 22 octobre dernier, a exprimé la ferme intention d'avan-' cer par tous les moyens la prospérité du pays dans les limites tracées par la convention d^armistice et par sa ratification, peut se rendre le témoignage d'avoir cherché, au milieu de conjonctures difficiles, à atteindre ce but avec zèle et dévouement.

Néanmoins, si dans une proclamation, publiée le 15 de ce mois sous le nom de 8. M. notre roi-duc, on mé- connait de nouveau nos efforts, basés sur la plus intiuie conviction, et qu'on les désigne comme des procédés il- légaux, nous avons en être très péniblement affectés^ mais cela n'a pu nous égarer dans l'appréciation des en- gagemens précis que nous avons contractés vis-à-vis du pays et des puissances intéressées, en acceptant le pou- voir qui nous a été conféré.

Etablis par la volonté du pouvoir central et du roi de Danemark pour sauvegarder, a l'abri de toute influence du gouvernement danois pendant la durée de l'armistice, contre des attaquesN extérieures et intérieures les droits imprescriptibles du pays, non moins que ceux du duc, et investis à cet effet de tous les pouvoirs du souverain, la législation exceptée, nous saurons exercer avec énergie

606 Actes relatifs à la situai, de

et circonspection le pouvoir qui nous a été conféré lé- gitimement et le protéger contre tout empièteoienl.

Habitans des duchés! Nous vous exhortons à garder, de votre côté, fidélité au pays et obéissance au gouver- nement, et à écarter par votre attitude ferme et ealne les dangers que pourrait provoquer dans les circonstan- ces présentes l'explosion passionnée du mécontentement Soyez courageux et forls^ mais souhaitez ainc&rement avec nous que les efforts pacifiques des puissances par* viennent à écarter de notre chère patrie le retour ds conflits déplorables et à hâter le moment le pays, protégé contre toute atteinte étrangère, pourra être re- placé seus la domination de notre roi-duc*

Le gouvernement collectif; Th. Bevehtlow. Botses. A. Moltkk. Pncussca.

LIX.

Lettre officielle de M. Siedmaun, Commissaire

de t empire d Allemagne communiquée à la diète

des duchés de Schleswig et de Holstein dans

sa séance du 27 Décembre 1848*

Le gouvernement du vicaire de l'empire d'Allemagos vient de me transmettre l'ordre de faire au gouverne- ment collectif des duchés de Schleswig et de Holitein les ouvertures que voici:

La proclamation de S. M. le roi de Danemark, adres- sée le 15 de ce mois du château de Frederiksborg et coiilresignée par M. le comte A.-G. de Moltke, président du conseil d'état danois, a été portée à la connaissance de S. A. 1. le vicaire de l'empire. Le gouvernement de ce dernier ne reconnaît en aucune manière k celui de Danemark le droit de forcer le gouvernement ^es da- chés, établi collectivement, sans conditions etuniqueniMit sur la baée du traité d'armistice du 26 août de cette an- née, à se conformer à des interprétations de traités ou à des conditions faites de son point de vue spécial, et, en cas d'opposition , à déclarer ce gouvernement illégtf ou rebelle. S'il existait des doutes contre l'admissibilité des actes de la représentation du pays depuis la ratifi- cal ion du traité d'armistice et du gouvernement collectif le jour de sou installation, ainsi que contre la iralidité complètement légale des rescrits éman^ tant de la. re*

Schleswig-Holstein vis à pis de Danem. 607

présentation du pays que du gouvernement collectif, ces doutes ont été entrèrenient dissipés par ma protestation du 28 octobre et par Tacte identique du commissaire danois, lequel a été dressé conjointement avec le mi- nistre des affaires étrangères, M. le comte Knuth, et Tob- servatîon consciencieuse du traité de la part de l'Alle- magne a été reconnue par une promesse qu'a faite so- lennellement le gouvernement danois. Cette promesse est conçue en ces termes:

„Le gouvernement de S. danoise, comme partie contractante et en sa qualité de Duc de Schleswig et de Hohtein, ne sera pas contraire aux principes de liberté politique énoncés dans la loi fondamentale du 15 Sep- tembre et principalement aux dispositions du gouverne- ment collectif des duchés lesquelles peuvent contribuer au bienétre du pays, et de ses habitans ainsi qu'au main- tien de l'ordre public.

Le pouvoir central de l'Allemagne me charge par conséquent de déclarer au gouvernement collectif des du- chés quUl continue de le regarder comme la suprême au- torité légale du pays et de lui reconnaitre le droit de continuer d'administrer le pays au nom du Souverain auquel les duchés sont décidés à garder fidélité, mais aussi à reprimer énergiquement toute tentative d'insur- rection. Cependant je dois recommander instamment au gouvernement collectif de n'user qu'au besoin de représaiU 1er en présence de la proclamation de S. M. danoise, ne pouvant qu'approuver celle qu'elle a adressée aux habi- tans des duchés en date du 23 de ce mois. Enfin je n'hésite pas à croire que le haut gouvernement collectif reconnaîtra que le pouvoir central allemand a parfaite- ment le droit d'exiger par mon intermédiaire que la diète qui se réunit aujourd'hui pour voter les impâts ne s'occupe pas de la proclamation de S. M. le roi de Danemarc ni des mesures militaires qui ont été prises à File d'Alsen et qu'elle n'accomplisse aucun acte législatif. Les membres du haut gouvernement provisoire ont ac- cepté l'administration du pays avec la déclaration du 9 Octobre porté auparavant à la connaissance du gouvernement danois et ^ la condition de pouvoir comp- ter sur la reconnaissance et l'appui tant des duchés et de leurs représenlans que des puissances intéressées.

La reconnaissance de la part de la diète ne fera pas défaut au gouvernement collectif quant ^ l'appui, la diète

608 Actes relatifs à la situât, de etc.

De saurait mieux le lui donner qu'en yotant TimpAt Pour ce qui est de la reconnaissance et de l'appui de la part des puissances intëressëes, la diète ne pourra les assurer au gouvernement collectif qu'en se renfermant strictement dans le traite de Malm5 et dans la loyauté allemande internationale , et en laissant à toute l'Alle- niagne et aux autres puissances européennes le soin de disputer contre le Danemark au sujet de ses actes rëcens.

J'espère fermement que la diète, dont la noble atti- tude doit inspirer à chaque coeur allemand les plus bel- les espérances pour Taveoir de la patrie, oonservera cette attitude, et que de cette manière elle prouvera évidem- ment que la nation allemande mérite complètement par sa culture et seS moeurs, par sa droiture et son énergie de n'être gouvernée qu'avec sa propre participation et par conséquent dans son propre intérêt.

Schleswig, le 27 Décembre 1848.

Stedmanv, Commissaire de l'empire allemand.

^■^

609

65.

Pièces concernant les relations poli^ i84S tiques du Duché de Limhourg dans les Pays-Bas vis à vis de l'Allema-

gncy en 1848.

I.

Publication du délégué à Rassemblée constituante allemande pour le duché de Limbourg^ le baron J. L. van Scherpenzeel , sur la question de Limhourg , datée de Francfort s. M. le i

Juin 1848-

Comme ici en peu de jours la question lîmbourgeoise sera débattue dans l'assemblée con8ti|uante de rAlleoui- gne réunie à Francfort, je crois qu'il est nécessaire qu'elle soit bien connue.

De prime abord la question limbourgeoise semble fort compliquée en réalité; elle est bien simple.

Le Limbourg avait fait jusqu'en 1830 partie des pror vinces méridionales du ci-devant royaume des Pays-Bas; de 1830 à 1839 il fut province belge.

Lors de la réunion à Londres des plcnipotentaires des cinq grandes pdissances, ce congrès, dès ses premiè* res séances, prit pour règle que dans le démêlé entre la Hollande et la Belgique qu'il était appelé à aplanir, les droits de la confédération germanique sur le grand-du^ ché de Luxembourg devaient rester intacts. Leur se- conde règle fut que la question luxembourgeoise étant . une question entièrement étrangère à la Hollande, de- vait être discutée entre le grand-duc de Luxembourg, le roi des Belges et la confédération germanique.

La conférence de Londres ayant aplani toutes les difficultés par rapport au partage de la dette du ci* de- vant royaume des Pays-^as, qui fut liquidée entre la Hollande et la Belgique (le Luxembourg restant hors de cette liquidation), les limites^ la navigation de l'£scaut etc., passa à la question luxembourgeoise. 11 fut établi que la partie vallonné du grand-duché resterait à la Bel- gique et que le grand-duc, comme membre de la con-

' cy^ueil gén. Tome XL Qq

6lO Pièces concernant les relations

fédëration germanique , recevrait une compeDMlion de territoire; cette compensation fut trouvée dans la pro- vince de Limbourg; la partie qui en fui distraite fat érigée en duchtS et passa à la confëdératioa gennaoIqniL Les règles générales étant fixées, la conférence passa \ la rédaction du traité de Londres du 15 avril 1839* L'article 4 stipula entr'autres que sur la rive droite de la Meuse, le roi des Pays-Bas, comme grand-duG| rece* vrait toute la partie du Limbourg comprise entre les frontières de la province de Liège (Belgique) et de k province de Giieldre (Hollande); sur la rive gauchoi la partie comprise entre la province du Limbourg (Belgi- que) et la province du Brabant septentrional (Hollande)y la première partie pour être gouvernée soit séparément» soit réunie à la Hollande; la seconde, pour 4tre rëanis à la Hollande.

L'art. 5 du dit traité comprend que S. M. le grand- duc s'entendra avec la confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau.

Le 26 août 1839, le ministre plénipotentiaire de S^ M. le grand-duc de Luxembourg près la diète germani- que déclara à la sérénissime assemblée que 8* M. ëlait résolue de passer avec tout le Limbourg dans la confit dération germanique, et que S. M. se réservait la faculté d'introduire dans son nouveau duché les lois et l'admi» nistration hollandaises.

La diète répondit le 5 septembre 1839 qu'elle Aait charmée de la résolution que S. M. avait prise de pas- ser avec tout le Limbourg dans la confédération germa- nique, et qu'elle trouvait dans cette démarche une ooflH pensatîon suffisante pour la partie de territoire do Luxembourg qu'elle cédait à la Belgique; que dès es moment elle considérait le duché de Luxembourg conuns faisant partie de la confédération; qu'elle réservait ta dit duché les mêmes prérogatives attachées au grand* duché de Luxembourg ; que pour ce qui concernait lln- troduction dans le Limbourg des lois et de PadDiinistra- tîon néerlandaises, la diète était persuadée que la sa- gesse de S. M. saurait prévenir toutes les anomalies qui pourront être le résultat de cette mesure par rapport aux lois et ordonnances de la confédération.

En 1840 eut lieu une révision de la loi fondamen- taie néerlandaise; le Limbourg, lors de cette réunioUf ne fut point représenté aux chambres néerlandaises. On in*

du duché de Limbourg à t Allemagne 6ll

tercala dans Part. 1er que le Lioibourg ferait partie de la Hollande, sauf ses relations avec la confédération ger- manique, de sorte que le duché fut coippris parmi les provinces hollandaises. Je ferai observer que les mots ,,8auf ses relations avec la confédération germanique** sont des mots vides de sens, une vraie escobarderie. La réunion du Limbourg avec la Néerlande comme partie intégrante de ce pays est une impossibilité; le Limbourg au 5 septembre 1839 fut incorporé dans la confédéra- tion germanique et, comme tel, faisait déjà partie inté- grante de l'Allemagne; donc il ne peut en 1840 faire partie intégrante de la Hollande; la saine raison^ indique cette impossibilité.

Quels sont maintenant les résultats de cet ordre de choses ?

Que le Limbourg appartient à deux maîtres; QuMl est sous le régime de deux législations diffé- rentes;

Qu^il est déclaré, chose unique en son genre, partie intégrante de deux pays qui sont entièrement étrangers Tun à l'autre;

Qu'il doit livrer un contingent militaire à l'Allema- gne comme état fédératif et des miliciens à Tarmée hol- landaise comme province de ce dernier pays;

Qu'il doit payer sa part de la dette et du budjet néerlandais et payer son contingent en argent à la con- fédération ;

Qu'il a des députés à l'assemblée nationale alle- mande à Francfort et des députés aux chambres néer- landaises.

Y a-t-il dans l'histoire des peuples un état de cho- ses pareil à celui qui existe pour le pauvre Limbourg? J'ai dit, que la Néerlande faisait contribuer le Lim- bourg au paiement des intérêts de son énorme dette* Je prouverai avec évidence qu'elle n'en a pas le -droit.

Comme je l'ai dit plus haut» la conférence de Lon- dres, d'après le protocole qui servait à expliquer les protocoles du 20 janvier et du 20 mai 1831, a déclaré que la question luxembourgeoise était une question en- tièrement distincte de la question hollando-belge et qu'elle devait être réglée entre le roi grand-duc ^ le roi des Belges et la diète germanique.

L Lors de la liquidation de la dette du ci-devant ro- yaume des Pays-Bas entre la Belgique et la Néerlande^

0q2

\

612 Pièces concernant les relatûm»

la coofércoce a fixe quelle serait la part qui inamba- rait à chacun de ses ëtats: le Luxeoibonig «et iwlé aa dehors de cette liquidation. (Voyea le prolocola da S7 janvier 1831 et Nothomb Essai sur la rérolntion bdgi page 223); comme le Limbourg rëprtente BMintaBnit h partie wallonne du Luxembourg, il est entr^ ment dans le même ordre des choses que le

Le Limbourg faisait, comme province mi partie de la Belgique et se trouva sous le irfgiie bd^t de 1830 à 1839. Je suppose que l'échange de la par- tie du Limbourg en question avec la partie vrellenae dn Luxembourg ne se fàt pas fait ; alors le Limbom^g aimk payer sa part dans la partie de la dette qui îpeei bait à la Belgique et jamais dans la partie încfwlMt I la Hollande.

Je suppose encore que le roi des Peys-Bea duc de Limbourg, d'après i*art 4 du traité de du 25 avril 1839, eût voulu gouverner son dnchd a^ paré de la Hollande, comment celle-ci eût-de fmiW des termes pour imposer au duchë une partie de sa dette ?

La Hollande, pour faire payer le Limbourg^ ne mettre en avant d'autre raison que la soi-disent de 1840; or, cette réunion est un acte ill^d et de valeur , comme )e l'ai fait voir antérieureeMot; SA. la Hollande prétend faire supporter au Luzemboing et en Limbourg une partie de la dette^ alors la Be^gpqae BEL en droit de former la même prétention, et le liquida tion qui a eu lieu à Londres viendrait \ tomber et afv elle tout le traité de Londres du 15 avxU 1839. Ce aé- rait une conséquence incontestable.

Le roi-duc, d'après l'article 4 du traité aue-noeMi^ a le droit d'introduire dans son duché lea loie et 1U« ministration néerlandaises; mais il ne a*eD sait pea qei le Limbourg doive supporter sa 'part dena tgalea la charges néerlandaises. Le Limbourg est on Aat mand et partie intégrante de l'AlleOMigne; donc le tique du duché est intimement liée k celle de In dération. C'est l'Allemagne qui lui doit protection nullement la Méerlande. La conséquence de en que le Limbourg ne devrait pas concourir nn néerlandais des départemens de la guerrei de in des colonies, et des affaires élrangèresi qu'il ne pas livrer des conscrits à l'armée néeriéndeîae.

du duché de Limbaurg à tAUem<Mgne. 6l3

Jugez maintenant. Allemands, avec votre raison si sainte et avec vos coeurs si lojaux, si le pauvre lim- bourg se plaint à tort; si sa position est tenable, et combien serait affreuse cette position si jamais la guerre avait lieu et que la Hollande et l'Allemagne fussent vis- à-YÎs l'une de l'autre en état d'hostilité.

Nos eufans devraient s'entre-tuer, et le régime hol- landais devenant impossible dans ce cas, notre pauvre pays se trouverait en proie à l'anarchie.

Comme représentant du Limbourg près l'assemblée nationale constituante, je déclare publiquement, à la face du monde entier, que les Limbourgeois yeulent être Allemands de tout coeur et de plein gré, non d'une ma- nière fictive, mais réellement et entièrement; en revan- che, ils réclament de l'Allemagne la protection à laquelle ils ont droit; car d'après les statuts de la confédération germanique, l'Allemagne non seulement doit aide et pro- tection à un état confédéré lorsqu'il est attaqué par la force des armes, mais elle doit le garantir contre tout excès de pouvoir qu'un état étranger commettrait envers lui, et c'est le cas vis-à-vis du Limbourg, pareil cas ne peut exister. Protéger et garantir les droits du Lim- bourg est un devoir d'honneur pour l'Allemagne; ce ne sera pas en vain que nous ferons un appel à sa loyauté.

Je finirai par dire que je défie la diplomatie, que je défie le gouvernement néerlandais, que je défie qui que ce soit , de me prouver avec évidence que tous les faits que j'ai annoncés ne sont pas littéralement vrais. Je pourrais divulguer aussi les raisons qui ont amené la réunion en 1 840 ; mais je ne parlerai qu'autant qu'on m'y forcera , et ce que je dirai alors ne sera certes pas fort honorable pour le gouvernement hollandais.

La position des représentans du Limbourg à l'assem- blée nationale est nettement tracée: il faut que l'Alle- magne déclare que le Limbourg est entièrement allemand dans toute l'étendue du terme, et que la Néerlande n'a |3as le droit d'imposer une partie de sa dette an Lim- bourg, qui est entré dans la confédération germanique libre de toute dette. Si l'assemblée nationale ne peut ou croit ne pouvoir donner catégoriquement cette décla- ration, les délégués limbourgeois se verront dans la trble nécessité de devoir protester contre la réunion du duché a l^Allemagne ; car la double position politique sous la- c|uelle il 9e trouve écrasé ne peut durer.

6l4 Pièces concernant les relatiomM:*^

n.

Rapport de M. de Ltindenau au nous de ta

commission sur la question du Duché de J^ûn-

bourgy soulevée dans (assemblée nationaie âfAV

lemagne à Francfort s/M. En date du 7

Juin 1848*

M. le baron de Scherpenzeel^ élu dans le duchtf de Limbourg député \ rassemblée nationale alleniandei ne croit pouvoir j prendre place qu'après qu*on «DirÉ dé- cidé si le duché de Limbourg fait partie du royeumedes Pays-Bas ou de la confédération germanique. Void comment la question est motivée dans une pdtition edrris* sée. Je 24 mai| à l'assemblée nationale;

„0n sait que par suite de la cession à la Belgiqae d'une partie du grand-duché de Luxembourg, le dnàé de Limbourg, nouvellement formé, est devenu un pays appartenant \ la confédération germanique: queparsuilt du traité de Londres du 15 avril |1 839, le ministre néÉ> landais a déclaré à la diète que 8. M. le roi des Pays- Bas était résolu de passer avec tout le Limbouf^g dus la confédération germanique, et que la diète a répondo» dans sa séance du 5 septembre 1839, qu'elle ëtait satis- faite de cette déclaration et qu'elle j trouY^t lill dé- dommagement pour la partie du Luxembourg cddée à la Belgique. Mais en 1840, lors de la révision de |a Isi fondamentale néerlandaise, le duché de Limbourg fut dé- claré province néerlandaise, ce qui le plaça dans la si^ tuation anormale d'appartenir à deux mettras^ d'étrs àla fois pays de la confédération germanique et provioci néerlandaise, d'envoyer en même tems des députés ilW semblée nationale allemande et aux Ëtats-gdn^ux de Hollande. Le Limbourg désire faire partie de la oos- fédération germanique et regarde comme illégale la rAi- nîon du Limbourg aux Pays-Bas, prononcée en 1840, attendu que les liabitans n'ont pas lait oonnattre Issr décision à cet égard."

Par ces considérations, M. le baron de Sqfaerpensssl exprime le voeu:

,,Que l'assemblée nationale déclare que le LimiKHOS est entièrement allemand et qu'elle le protégera 0>ntrB toute contrainte imposée à ce derniet de conconnr au budget néerlandais.

du duché de Limbourg à P Allemagne. 6l5

Pour être en mesure d'apprécier cette demande, il est nécessaire de faire en peu de mots Fiiistorique de l'in- corporation du Limbourg dans la confédération germa- nique.

Par suite de la conférence de Londres et de la ces- sion prononcée par celle-ci d'une partie du Luxembourg à la Belgique^ il fut décidé qu'en compensation le duché de Limbourg serait incorporé à la confédération germa- nique. La diète approuva cet échange par arrêté du 1 8 août 1836, tout en faisant observer que la fixation du territoire à céder à la confédération germanique dans le Limbourg, à titre d'indemnité, ferait l'objet de négocia- tions spéciales entre la confédération germanique et le roi des Pays-Bas. L'échange eut lieu, et, par suîle de cela, le minisire néerlandais déclara à la diète, dans sa féance du 5 septembre 1839: „que S. M. le roi des Pays-Bas, en compensation de la partie du Luxembourg cédée a la Belgique, voulait passer avec tout le duché de Limbourg dans la confédération germanique, sous la réserve toutefois d'introduire dans son nouveau duché les lois et l'administration hollandaises." Le roi ajouta l'assurance „que cette circonstance n'empêchait aucune- menl l'application à ce duché de la constitution fédé- rale allemande."

Cette déclaration fut acceptée, et dans la même séance la diète rendit Tarrêté suivant:

„Con)me la confédération germanique envisage dès à présent le duché de Limbourg comme un état fédéral allemand, le grand duché de Luxembourg et le duché Limbourg jouiront collectivement de tous les droits et avantages qui étaient attachés au grand-duché de Luxem« bourg seul. Pour ce qui est du contingent en hommes et en argent , il sera fixé d'après le cliilFre de la popu* lation. Quant à la déclaration de S. M. le roi des Pays- Bas , que l'introduction dans le duché de Limbourg des lois et de l'administration hollandaises ne porterait au- cune atteinte à l'application au dit duché de la consti- tution fédérale allemande, la diète est convaincue que la sagesse de S. M. saura prévenir toutes les anomalies qui pourraient résulter de cette mesure.''

Par ces déclarations et ces arrêtés, les rapports poli- tiques du duché de Limbourg se trouvent réglés, sans qu^il ait pu y être apporté des changemens par les dis-

6l6 Pièces concernant les relations

positions de l'acte de revision de Tannée 1848. L*ait. 1 du dit acte de réYÎsion est conçu comme auil :

Le royaume des Pays-Bas se compose des {wonaces suivantes: le Brabant-^eptentrional, ainsi que le dacM de Limbourgy sous réserve des rapporta de ce dernier avec la confédération germanique.^

Ces dispositions sont restées en vigueur )u8qu*en 1848; le duché de Limbourg a été, avec le gread-fluelté de liuxembourg, représenté par le Aiinistre a^erJeodais à la diète et a fourni son contingent, tandii que d^lre part il a envoyé continullement des députée aux Etats- généraux de la Hollande. Relativjembnt eux ëlectioes peur l'assemblée nationale allemande, ordonnées dans tous les états de la confédération, le roi des. Pays-Bas a rendu deux décrets, en vertu desquels^ il a été nommé des commissaires spéciaux pour procéder à ces éieetieosi et ces décrets ont été exécutés d'une manière qui pardt n'avoir donné lieu à aucune réclamation.

Si, après cet exposé, nous passons à l'examen de la proposition faîte par le député de Limbourg, à savoir que rassemblée nationale déclare que le duché de Liai- bourg est un état exclusivement allemand et qu'il n*sit plus tenu de contribuer aux charges du royaume des Pays-Bas, il faut faire une distinction entre les rappom politiques actuellement existans et ceux qui existeront k l'avenir entre le duché de Limbourg et un nouvel état fédéré allemand; mais, sans vouhoir préjuger auconemeot cette dernière question, on ne doit, à notre aviSf déci- der la question pendante que d'apris les rapports as- tuels et l'établir sur une double biase: d'abord, sur les déclaratious et les arrêtés par suite desquels le ivAi de Limbourg est devenu partie intégrante de la cofiM- dération germanique, et puis sur l'analogie d'autres Asls fédéraux allemands. La déclaration de & M. le roî des Pays-Bas du 5 septembre 1839 porte: nquo'^'S.lH. s l'intention de passer avec tout le LimbourÉ danala'''€nfe" fédération germanique sous réserve toutefois JKntrodàbe dans ce duché les lois et 1 administration hnIhhidaiÉnS* Cette déclaration était accompagnée de l'assii^aikoé' ttis cette circonstance n'empêcherait auconeioent ràpnlIâiHoD au dit duché de la constitution fédérale allemaBde.' '

Dans l'arrêté rendu h ce sujet par h dièléy eelis-ci a accepté cette déclaration en ajoutant: „que déMIia- lion de S. M. le roi des Pays-Bas, portant ^ue KolfS-

du duché de Limbourg à t Allemagne. 6 17

duclîon dans le duché de Limbourg des lois et de l'ad- ministratioD hollandaises ne préjudicieraît en rien à l'ap- plication au dit duché de la constitution fédérale aile» mande; offrait à la diète la plus sûre garantie que la sagesse de S. M. saura prévenir toutes les anomalies qui pourraient résulter de cette mesure."

D'après cette convention, les rapports politiques du duché de Limbourg sont, il est vrai, d'une double na- ture ; d'abord comme partie de la confédération germa- nique, puis comme partie du royaume des Pays-Bas; mais l'espoir que les mesures qui seront prises à ce su- jet par le gouvernement néerlandais concilieront ces dou- bles rapports d'une manière convenable paraît s'être réa- lisé, attendu que d'après les renseîgnemens qui ont été recueillis à ce sujet , cet état de choses n'a point été troublé pendant les huit années qui se sont écoulées et qu'il n'a provoqué aucune plainte ni aucune réclamation publiques.

Si nous consultons l'analogie, nous voyons qu'un pa- reil état de choses a subsisté et subsiste encore en par- tie dans le Danemark, en Prusse et en Autriche. Car les pays de ces trois états n'ont appartenu jusqu'ici que partiellemant à la confédération germanique, sans qu'on ait jugé nécessaire d'introduire des différences €•- sentielles dans leur constitution et dans leur admini- stration.

D'après ce qui vient d'être dit, on ne peut pas ad- mettre que l'incorporation partielle d\m pays dans la con- fédération germanique entraine la cessation des rapports de ce dernier vis-à-vis de l'état entier; aussi le comité conclut-il que M. le baron de Scherpenzeel sera invité à prendre part immédiatement aux travaux de rassem- blée nationale. Quant au voeu qu'il a exprimé que celle- ci décide que les rapports politiques du duché de Lim- bourg vîs-à-vis du royaume des Pays-Bas soient soumis auparavant à une révision^ le comité propose qu'il soit présenté a ce sujet un rapport à l'assemblée nationale et que ce rapport soit renvoyé à la commission des élec- tions.

6l8 Pièces concernant lês relations

m.

Adresse votée par le conseil de régence de Maestricht dans sa réunion du 35 Juillet 1848>

au Roi des Pays-^Bas.

Sire,

Le Gouseil de rëgeuce .de la ville de Maestricht prend ]a respectueuse liberté de s'adresser à V. M., par suite de la résolution adoptée par l'assemblée nationale de Francfort, et de recommander instamment à la bienveil- lante protection de V. M. les intérêts des babitans de cette ville, qui est menacée d^une ruine certaine par la susdite résolution.

Le conseil de régence sent vivement qu'apris IV dresse présentée à V. M. le 16 Mai dernier par une dé- putatlon prise dans son sein, il est maintenant inutile d'entrer de nouveau dans les mêmes développemena et de démontrer de nouveau les droits de la Néerlande et de V. M. en ce qui concerne les questions traitéea an- térieurement. Le traité conclu le 19 avril 1839 par le roi Guillaume 1er avec la Belgique, garanti par PAutri- che, la France, la Frande- Bretagne, la Prusse et la Ro^ sie, reconnu le même )Our comme obligatoire par les plénipotentiaires de la confédération germanique (quant aux sept premiers articles de ce traité), et enfin confirmé le 11 mai suivant par le président de la diète fédérale allemande, est tellement dair, qu'après les conférences tenues avec V. M. et ses ministres, et les assurances ob« tenues, le conseil de régence croyait pouvoir nourrir Tespoir qu'en aucun cas ces droits ne seraient méconnus par la confédération germanique, mais que le traité du 5 septembre 1839, conclu entre le roi Guillaume 1er et la confédération germanique, comme un effet de Tenga* gement pris le 19 avril 1839, serait respecté et maintena dans 80U entier.

Toutefois, cet espoir ne s'est pas réalisé. L'assaoK biée nationale de Francfort, sans ce soucier des disposi- tions contenues dans le traité du 19 avril 1839, sans mentionner les obligations de la confédération gemani- que, s'est simplement bornée à déclarer que le Limboarg entier est uu territoire allemand et que la Néerlande ne peut faire valoir d'autres droits sur ce territoirv^ueceux relatifs aux villes de Maestricht et de Venlo.

Le conseil de régence comprend parfiiileaienl que la

du duché de Limbourg à PMUmagne. 6i9

décision de rassemblée nationale de Francfort ne sau- rait être obligatoire ni pour la Néerlande, ni pour la Belgique, ni pour les cinq puissances qui ont garanti le traité du 19 avril 1839; mais la consternation générale, riucertitude pleine d'angoisses que cette décision si con- traire à nos légitimes attentes a fait naître dans la ville de Maestricht, exigent impérieusement que le conseil de régence, en sa qualité d'interprète légal des sentimens qui animent les habitans de Maestricht, déclare le plus énergiquement que tous, sans exception, considèrent la réunion de cette ville au Limbourg et à la Néerlande comme fort désirable et même nécessaire pour le bien- être général, et que le sacrifice d'une partie des ressour- ces actuelles serait extrêmement nuisible à une ville dé)à si malheureuse depuis dix-huit ans.

Oui, Sire, le commerce et l'industrie de Maestrlcht, le bien-être de plus de vingt-trois mille habitans dépendent des mesures que prendra Y. M. Sans la libre communi- cation avec la Néerlande et avec la rive^droite, sans une garnison proportionnée à l'importance de cette forteresse, le bien-être général n'est pas possible parmi nous. Tout changement, toute modification n'aurait d'autre résultat que de conserver et de sauver une partie au détriment d'une autre.

Cest pour ces motifs que le conseil de régence de la ville de Maestricht , en se référant à son adresse anté- rieure, prie respectueusement V. M. de vouloir bien pren- dre, d'accord avec le pouvoir législatif du pays et avec ses alliées toutes les mesures qui pourraient assurer l'é- tat de choses actuel, conformément aux traités existans, et de ne permettre en aucun cas que les droits et les intérêts de notre ville soient lésés ou amoindrisjde quel- que manière que ce soit, ni que la ville soit privée de sa libre communication commerciale actuellement exi- stante , et qui lui est tellement nécessaire que dans le cas contraire elle resterait suspendue dans les airs, pour nous servir des paroles de l'un des ministres de Y. M.

Yoilà, Sire, les voeux et les besoins des habitans de Maastricht. Le conseil de régence ne peut trouver des termes assez énergiques pour insister sur la nécessité ({u^il y a d'exaucer ces voeux et de satisfaire à ces be- soins , car notre existence sociale et notre bien-être en dépendent entièrement.

620 Pièces concernant les relationê

IV.

Pétition de la chambre du commerce et desfa^

briques de Maestricht , adressée le 27 juillet

1848 azi Roi des Pays-' Bas.

Sire, Lorsque, il y a quelques moiSi le bruit s'était r^ paodu que quelques personnes manoeuvraient pour faire prononcer par l'assemblée nationale allemande la tëpa* ratîou du Limbourg d'avec la Nëerlande et son incorpo* ration dans la confédération germanique, la chambre de commerce et des fabriques de Maestricht s*eat efforcée de détailler à V* M. les suites funestes qui résulteraient, pour le Limbourg en général et pour Maestricht et Venlo en particulier, d'un pareil changement dans la position du Limbourg ; et à cette occasion nous avons respectneo- semeut prié V. M. de vouloir bien défendre les inté- rêts de notre province auprès de l'assemblée fédéraje.

D'un câté, l'assurance de l'intérêt que Vé^M. prend au sort de cette province, et, de l'autre cAté, Isa droits incontestables que les traités reconnaissent à V. M. psr rapport au duché, nous faisaient attendre avec sécurité le riésultat de cette affaire importante.

Mais bientôt nous fûmes frustréis dans cette attente. Malgré les droits positifs de Y. M., en dépit des maux qui fondraient sur notre province, l'assemblée nationale allemande, dans sa séance du 19 de ce mois, a déiddé que la réunion du Limbourg avec la Néerlande sous la même constitution et la même législation est inconcilia- ble avec les principes de la constitution fédérale aile* mande, et en conséquence elle a prononcé la aéparation du duché d'avec le royaume des Pays-Bas,

Après cette décision, plus encore qu*avant| la diam* bre croit de son devoir d'en appeler a l'intenrention de V. M. £lle ne répétera pas les maux incnlcolables iii menacent notre ville s'il est donné suite Si la sus- îte décision; elle se bornera à rappeler \ V.M. la po- sition isolée de Maestricht et de Venlo, en se référant à sa pétition antérieure.

La chambre de commerce et des Ceibriques de Mae- stricht prend donc la liberté respectueuse de prier in- stamment V. M. de faire énergiquement respecter les droits de V.M. et les intérêts des habitansdu Utol^oinf

a

du duché de Limbourg à T Allemagne. 621

vÎ8-à-vÎ8 Tasseinblëe nationale allemande, afin de préser- ver ce duché d^une ruine imminente.

V.

Réponse du gouçernement du royaume des Pays^ Bas à P adresse du conseil de régence de Mae^- stricht du 25 Juillet, à P occasion des affaires de Limbourg en général et de celles de la ville de Maestricht en particulier^ adresse qui de- jnandait le maintien de ce qui existe actuelle- ment dans le Limbourg quant au territoire^ En date de la Haye y le 29 juillet 1848-

Le roi , par disposition du 28 courant, m'a autorisé à vous faire savoir relativement à votre adresse du 25 courant :

Que les vues, intentions et desseins de S. M., en ce qui concerne le Limbourg en général et la ville de Mae- stricht en particulier, lesquels ont été récemment com- muniqués, soit par S. M. elle-même , soit en son nomy à une commission prise dans votre seihi riront pas changé depuis;

Qu^en faisant attention à ce qui a été fait depuis par S. M. à Tégard du Limbourg et de Maestricht}, et particulièrement à l'envoi d'un des ministres du roi dans le duché, le conseil de régence pourra y trouver les mar- ques les plu^ évidentes de l'intérêt que prend S. à la conservation de la province, avec sa capitale, et de la sollicitude qui l'anime pour le bien-être de ses ha* bitans :

Et que le conseil de régence peujt être assuré que 8. M. ne s'attiédira pas dans cette tâche, mais qu'en toute circoDstance elle prouvera par des actes qu'elle prend Jk coeur l'avancement des intérêts bien entendus des babi* tans de la ville de Maestricht.

En vous faisant ces communications, j'ai l'honneur de m'acquitter de la mission dont j'avais été chargé.

J.-M. DE KEBfPKVAER.

622 Pièces concernant tes relations

vi;

Parlement (PAngleterre. Séance de la chant- bre des communes du 4 Août 1848*

M. dlaraéli a pris la parole et a dit: ,

Je désire adresser au noble lord secrétaire dVtat des affaires étrangères une question au sujet d*un nouTd acte d'agression et d'annexion de la part de la puiaiance que, par courtoisie, on appelle la confédération germar nique. (Ecoutez! écoutez!) La chambre se rappelle :8aas doute que, par les traités de 1839, lors du démeoibre- ment du royaume des Pays-Bas, le roi des Paya-Bas, agissant d'apr&s l'avis des grandes puissances, entre lee-

Suelles figurait l'Angleterre, a cédé une partie du duché e Limbourg au royaume de Belgique, nouvellement formé, et que ce traité stipulait que le reste du duché de Limbourg formerait une province du royaume des Pays-Bas. Une des conditions de ce traité était que le roi indemniserait les agnats de sa maison^ ceux qui étaient intéressés au droit de succession dans le duc&ë qn*D venait de céder, de la perte qu'ils venaient de subir, et qu'il donnerait également une compensation \, la confé- dération germanique pour la perte qui pourrait r&ulter pour çUe de la cession d'une partie du territoire luxem- bourgeois.

Le roi des Pays-Bas, de Tavis et avec Tapprobation de la Grande-Bretagne , donna une compensation pécu- niaire aux agnats de sa maison et il fut également con- venu que, quoique le Limbourg redevenait une province du royaume des Pays-Bas, la confédération germaniqee ne perdrait rien \ l'arrangement intervenu, Je nU pas besoin de faire remarquer que ces arrangemena Aeieot parfaitement satisfaisans pour toutes les partiee intAea- sées; ils avaient pour but le maintien de la peix euxe- péenne; ils satisfaisaient la population, qui nViveit pas fait entendre un murmure. Cependant il arriv^quepar un décret rendu récemment par l'assemblée nationale de Francfort, les arrangemens conclus à cette époque sont complètement désavoués de la part de la oonfédération germamique, et l'assemblée nationale a déclaré qu'elle oe peut sanctionner ces traités sages et salutaires dont PAo- gleterre a été Tune des signataires. 11 en résulte que les événemens qui se sont succédé dans le Schleswig- Holstein vont probablement se reproduire, a^ila ne sont

du duché de Limbourg à P Allemagne. 623

pas déj^ reproduits dans le duchë de Limbourg. La paix du monde est de nouveau troublëe et menacée par ce système morbide d^annexion adopte par la con fédération. Après avoir justifié la question que je désire adresser, je demande si le secrétaire d*état des affaires étrangères est en mesure de faire à ce sujet une communication quelconque à la chambre et sUl est en mesure de nous donner l'espérance que, grâce à son influence, les traités seront respectés. (Ecoutez!)

Lord Palmerston a répondu:

LMionorable membre a rappelé avec beaucoup d'exac- titude les obligations contractées par le traité de 1839. Par cette convention, une partie du duché de Luxem- bourg fut cédée et annexée au royaume de Belgique* La chambre n'ignore pas que le grand-duché de Luxem- bourg faisait partie de la confédération germanique; le roi des Pays-Bas était membre de la confédération en sa qualité de grand-duc de Luxembourg. Les clauses du traité de 1839 portaient qu'à raison de cession d'une partie du grand-duché, le roi grand-duc recevrait un équivalent dans le Limbourg.s Ce district devait être possédé par lui soit en sa qualité de grand-duc ou pour être annexé au royaume des Pays-Bas. Par* un article subséquent, le roi des Pays-Bas devait donner une com- pensation aux agnats de la maison de Nassau pour la perte qu'ils venaient de subir: une indemnité devait être également accordée à la confédération. Le roi conclut un arrangement avec les agnats de sa maison, mais le gouvernement anglais n'a pas eu officiellement connais- sance de cet arrangement. Cepenaant j'ai eu récemment des rapports officiels avec le roi des Pays-Bas au sujet des décisions de l'assemblée nationale de Francfort rela- tivement à la partie de l'empire dont il est question.

Toutefois, avant que le gouvernement de S. M. soit en mesure de décider jusqu'à quel point ce traité impose à l'Angleterre l'obligation d'intervenir au sujet de ces transactions, j'ai cru nécessaire de demander au roi des Pays-Bas des renseignemens sur les faits qui se sont pas- sés entre le feu roi des Pays-Bas et la confédération germanique. Je n'ai pas encore reçu ces renseignemens^ et pour ce motif je ne suis pas en ^mesure de dire si et de quelle manière le gouvernement se croit obligé ou en droit d'intervenir. (Applaudussemens.)

624 Pièces concernant tes relation»

va

Jugement du Times en jingleterre sur la que^ stion de ^annexion du duché de Limbourg à la conjédération germanique. En claie du 4

y(toât 1848.

Apris avoir exposé les fisits, le Times d&Iare que les puissances qui ont pris part aux traites de sëpantion de la Hollande et de la Belgique ne peuvent se dispen- ser de soutenir le gouyernement des Pays-Bas dans cette circonstance; il termine par les considëntions suivantes:

^Quelles que soient les raisons que Toa invoque à l'appui de cette question, c'est un acte d'une inconceva- ble imprudence de la part de rassembla de Francfort de l'avoir agitée en ce moment. Proclamer de nouveaux droits sur le territoire de la rive gaucbe du Rhin, c'est inviter la France à en fiiire autant; d'ailleurs, quoique le gouvernement français ait jusqu'ici respecé^ le traité de 1815 sur les limites territoriales, tnitë que cepen- dant il a cessé de considérer comme obligatoire, le gou- vernement français ne demanderait probablement pas mieux que de voir l'Allemagne lui fournir un prétexte pour achever de modifier les aHicles de ce traitd. Une démonstration armée sur les bords de la Meuse aurait pour les Belges un caractère très suspect, et aérait peut- être suivie d'une contre-démonstration par les Français. C'est pourquoi, si les ministres allemands et l^MaernUée de Francfort étaient assez mal avisés pour iaire de la question un sujet de sérieuse controverse, ils poumdent compter sur quelques adversaires de plus, et se brouil- leraient en même tems avec tous les goiivernemens qui les entourent, à l'exception de la Suisse. Lea Autri- chiens font déjà la guerre en Italie, et lea troapes de la confédération combattent sur les bords de PAdige et du Mincio.

„Les Prussiens et un dixième de Tannée allenMUide guerroient en Danemark , et depuis la rupture àfis né- gociations , tout indique qu'avant peu les Suédois aussi se mettront en campagne, tandis que la Ruasie se pré* pare pour repousser une invasion du eM dn Jutlaad. A ces dangers méridionaux, orientaux et' eeplentrionaox, le différend avec la Hollande pour le Limbourg ajouteFt dans rOuest une tempête nouvelle, et cela pour une cause à laquelle ni la Belgique ni la France ne saa-

i

du duché de LUnbourg à t^Uenuj^^* ^2$

raient rester indifférentes. Teljeê sont les conséquences dans lesquelles peut se trouver jetée une nation qui cède à l'impulsion plutôt qu'à la politique, et à des déclama* tiens patriotiques plutôt qu'aux conseils des hommes d'^ tat. Nous, qui désirons sérieusement voir l'ÂUemagne unie, prospère et libre, nous déplorons le plus ces con- séquences, parce qu'elles auront bien de la peine ^ ne pas conduire è d'amères d&appointemens* Il n'jr a pas de nation, quelque puissante qu'elle soit, qui puisse, sans le recours d'alliés, faire la guerre à la fois dans toutes les directions, et l'Allemagne, moins que toute autre, se* raît capable "de triompher dans une éventualité sembla- ble, parce qu'elle est entourée de voisins militaires, et que toutes ses frontières sont également découvertes. La France n'a è défendre que ses frontières à l'Est et du côté des P3rrénéés; la Russie n'a d'ennemis à craindre qu'en Europe; l'Angleterre est défendue par l'Océan, mais l'Allemagne n'a pas de frontière qu'elle puisse lais* ser sans défense, et pas de voisin qu'elle puisse nargua* impunément* Ses intérêts politiques exigent qu'en ce moment ses relations soient des plus amicales avec le Danemark, la Suède et la Hollande, efxk d'être préparée è écarter tout danger qui pourrait se produire du côté de la Prusse ou de la France; au lieu de cultiver la bienveillance de ces importantes puissances maritims|i, l'Allemagne a été la première à les faire spuSrir de »/^ prétentions, et, par conséquent, à les détacher de 9|i cause. C'est pourquoi il n'est presque pas permis df mettre en doute que des différends qu'elle a ainsi pror voqués, bien que d'une importamie secondaire, n'aient i^nç très malheureuse influence sur la consolidation de l'Àl* lemagne et sur la future situation politique de l'Europe.^

Vin.

Expose sur les relations du duché de Lun^

Iwnrgy publié par la baron de Scherpenzeei*

fleuschj député de Limbourg à Paseenûflée na>^

tionale allemande. En date de Francfort s/M,

le ii Joùt 1848.

Le Journal du Commerce d? jimsterdeun^ dans article inséré dans son numéro du 26 juillet dernier, at- taque la résolution prise par l'assemUéa natio^alf df Francfort par rapport au dôehé df Limbourgi, I^biiillf

Recueil gên, , 7ofii« XI. |^

626 Pièces concernant les relations

amsterdamoise représente la Hollande comme victime et PAlIemagoe comme abusant de sa force. Partant d*une base fausse , les raisonnemens , quelque bien exprima qu^ils soient, doivent tomber k faux. Le Handleshlad part du principe que la séparation da Limbourg d'evec la Belgique s'est faite en faveur de la Hollande, que la Hollande est le principal et la confédération germa- nique l'accessoire. J'espère rectifier cette erreur par Tex* posé qui va suivre.

Le gouvernement néerlandais, se fondant sur rartide 4 du traité de Londres du 15 avril 1839, prétend que les anciennes enclaves ayant appartenu aux Etats-génë* raux avant 1790, sont territoire hollandais ; que, d*eprès le paragraphe 2 de Tarticle précité, tout le territoire situé sur la rive gauche de la Meuse doit lui revenir également ; que ce qui resterait de territoire dans le Lim- bourg devrait servir de compensation en Saveur de la confédération germanique pour la partie wallone du Luxembourg cédée par elle \ la Belgique.

Je ferai remarquer que tout le duché de Limbourg se compose de quatre villes et de 108 communes.

La rive droite compte, hors les forteresses de Ma^ stricht et de Venloo, une ville et 48 communes, ancien- nes enclaves; la rive gauche une ville et 32 communes, de sorte que, d'après le système émis par le gouverne- ment néerlandais, la Hollande aurait droit à la posses- sion de deux villes et de 80 communes; il ne resterait donc à la confédération germanique, pour compensation du territoire cédé dans le Luxembourg, que deux villes et 28 communes avec une poulation tout au plus de 30,000 âmes pour 150,000 cédées à la Belgique.

La rédaction de Farticle 4 de traité susnommé est une preuve évidente que les diplomates réunis à Lon- dres ou bien n'ont pas su ce qu'ils faisaient ou bien ont agi de mauvaise* foi. L'article 5 corrige tout ce que la rédaction de l'article 4 avait de défectueux, parce qu'il sous-entend naturellement que le roi grand-^uc devait donner dans le Limbourg à la confédération germanique la compensation en territoire que celle-ci réclamait im* périeusement pour ce qu'elle abandonnait à la Belgique dans le Luxembourg.

Il est également manifeste que le but de Fabandon de la partie du Limboung (étant le duché actuel) parla Belgique et exigé par la conférence de Londres n^ été

du duché de Limbourg à t Allemagne. 627

que de satisfaire aux justes re'clamations de la conf^dë- ratioQ germanique et nullement pour satisfaire aux exi- gences de la Hollande.

Si Ton suit les démarches diplomatiques IPaites par la Belgique pour conserver le Limbourg, Ton gagnera deux convictions; la première sera que l'Allemagne n'a voulu accepter aucune autre compensation qu'une compensation territoriale; la seconde, que la Belgique était prête \ faire les plus grands sacrifices pour ne pas abandonner ses frères limbourgeois. Or, personne ne me contestera que la Belgique, en 1S39, ne se trouvât dans une po* sition des plus prospères. Ses finances étaient dans un ëtat parfait, et elle avait sur pied une armée de 80,000 hommes, supérieurement disciplinés. Je crois donc pou-^ voir admettre que, si la confédération germanique n'eût pas été en jeu , et que, pour la Belgique, il se fût agi de céder le Limbourg en faveur de la Hollande, jamais elle n'eût signé le traité de Londres; elle n'aurait pas pu le faire non plus après la déloyale attaque de la part de Hollande en 1S31, sans signer son déshonneur. La preuve de ce que j'avance est que quatre semaines avant la signature du 15 avril 1839, tous les corps constitués, toutes les communes belges ont adressé des pétitions aux chambres belges contre l'acceptation du traité ; ce traité n'a passé qu'avec une majorité de 9 voix, et, pour ob« tenir ces 9 voix l'on a faire jouer tous les ressorts diplomatiques, politiques et religieux. Mais supposons que la Hollande eût réellement des droits bien établis sur la partie du Limbourg de la rive gauche de la Meuse et des enclaves situés sur la rive droite, encore resterait- il vrai que par la cession faite par le roi grand-duc de tout le Limboqrg à la confédération germanique, ces droits étaient pour elle comme non avenus ; ce serai une affaire à arranger entre la Hollande et son souverain^ mais ne concernant aucunement l'Allemagne. Le Lim- bourg est passé à la confédération le 5 septembre 1839, et étant par conséquent devenu territoire allemand, il pouvait, en juillet 1840, être incorporé dans la Hollande comme province néerlandaise. La réunion du Limbourg avec la Hollande n'a pu être qu'une réunion purement administrative. Dans le traité passé entre la confédéra- tion germanique et le roi grand- duc le 5 septembre 1839, la confédération a expressément stipulé que l'in- troduction de l'administration et «les kM« néeriandaisea

\

628 Pièces concernant les relations ^

dans le Limbourg ne devait aucunement gêner l'intro- duction des lois de la confédération, et celles-ci ajint change de forme, il 8*en suit que la réanion adminittra- tive du Limbourg avec la Hollande est devenue une im- possibilité; donc, l'assemblée nationale conslitQaBte do TAIlemagne est parfaitement dans son droit en exigeant la séparation entière du Limbourg d'avec la Hollande* Elle est d'autant plus dans son droit que par les rtfto- lutions de France, de Pnisse et d'Autriche de cette an- née, un droit public nouveau a surgi en Europe, à sa- voir que ce ne sont plus les souverains, mais les peuples eux-mêmes qui ont le droit de disposer de leur sort Or, l'immense majorité des Limbourgeois veut la sépa- ration du duché d'avec la Hollande et son intime anion avec l'Allemagne, comme le prouvent les pétitions de 85 communes adressées It l'assemblée nationale; eelles de la plupart des autres communes m'ont été expédiées, mais ne me sont pas parvenues. Ce fait seul justifierait dë{à l'Allemagne dans la résolution qu'a prise l'assemUée na- tionale le \^ juillet dernier. Si maintenant Pon aban- donne le terrain tortueux de la diplomatie pour se po- ser sur celui que la saine raison indique, il saatere eux yeux que la séparation du Limbourg d'arec la Hollande est un fait qui a eu lieu uniquement pour répondre anx justes prétentions de l'Allemagne que le Limbourg siert de compensation pour la partie cédée par celle-ci à la Belgique dans le grand-duché de Luxembourg et/qrié par conséquent le Limbourg ne peut et ne doit être eonri- déré que comme un surrogat du dit grand-daclij.

Je passe maintenant à la question de la dettes Je proo- verai que les réclamations des Limbourgeois sont par- faitement fondées.

La dette de la Néerlande doit être divisée en trois ca- tégories :

1. L'ancienne dette hollandaise avant 181 B;

2. La dette contractée par le ci-devant rojeame des Pays-Bas de 1S15 à 1S30;

3. La dette contractée par le royaume deéPeya^Bu actuel de 1830 \ 1S39.

Avant 1798, la république des provinoeâ aaics fht une république lédérative. Chacune des provinoeê airait son budget séparé et sa dette k elle. En 1798, cette ré- publique fédérative devint une république uoitaike ans le nom de république batave. Les dettes dlM ~'

du duché Limbourg é'^J^UemagOè» ^9

provinces furent âgglomtfrëes et defiorenl dett» ntlionale. Les enclaTes que possédait dans le Limbourg la repu* blique des provinces unies, nomin^ pays de la %éné^ ralitë, furent incorporées dans la rëpubli^e fmnçaise on 1795; elles restèrent par conséquent Ariingàret.à la det|é de la république batave et doivent, dans «ne Uqmdatioo éventuelle, y rester étrangères; donc, sous le rapport du paragraphe 1er, la Néerlande ne petit imposer au hiair bourg aucune partie de sa dette*

La dette contractée par le d-devant royaume dai Pays-Bas de 1815 à 1830 a été liquidée par le traité de Londres entre la Belgique et la Hollande^ 11 est constant que le grand-duché de'Luxambourg ^ r^té en dehors de cette liquidation (voyei Nothmob, page 223). Comme le Limbourg remfdace la partie wallqne du Luxembourg cédée à la Belgique y il ne peut être * considéré que comme aurrogat do graiid«iducl&é* Si t| Néerlande prétend faire participer le Luxembourg et Limbourg à la dette nationale du royaume des Pays* Bas, alors la Belgique pounra former la même prétention et la liquidation ayant eu lîèu d'a|^è^ k traité du It avril 1839, viendraii l, iûmhet tt arec éUélonile traitA

La Hollande prétend que le Kiuxènibonrg et le Lim» bourg doivent supporter, leur p^Mrt des dettes iiéerlandai- ses, parce que son gouvernement n*a reconnu l'indépen- dance de la Belgique qu'isa |.839«- 'L'o% Jié me .conte*. stera pas que le Luxembourg éiM Limbourg, en 1830^ ont pris part à la révohttioii bal(jé etee sont àfinûichis par les armes do joug lioirandais^ q«e la aépanàtioa.dee provinces belges d'avide, ^ .HoUandé a été an fiait ao** compli reconnu par les gpstiées puissances. Si le Luxtnk bourg et le Limbourg èanit jreBtr^ sous la dominatidn i% la maison d'Orange, c^M^e|icomme grand-duc de Luxeai^ bourg, le roi des'P^iys^Bâe'étiit membre de la coftfëdéi ration germanique, le Luxembourg tt le Limbourg -n'o^l et ne doivent avoir rien de; commun avec la âolland*é« En tout état de dboèes, il est certain que la HeUandette peut charger le Limbourg d'uiie partie de la- dette d«i paragraphe 11 que pour autant qu'elle powva troiwer des termes d'en charger le Luxembourg* . •■ : / .:

. Quant à la troisième partie de la dette^ vouloir y ifiiini contribuer le Limbourg serait une iniquité. Le Limbourg de 1830 à 1839, faisait partie, du royaume de Belgiquep payait à ce pays ses contributions et a aupperté sa paît

630 Pièces concernant tes relaiion» etc.

dans les emprunts forces lev^s par la Belgique. Los em- prunts contractas par la Hollande de 1830 \ 1839 pro- ▼ienneot spécialement des sommes absorbées pour Teo- tretien de son armëe mise sur le pied de guerre et par son obstination \ ne pas vouloir se conformer aux déci- sions de la conférence de Londres. L'on ne saurait donc, sans la plus révoltante injustice^ faire supporter an Lim- bourg, qui depuis 1830 est étranger \ la Hollandei une partie d'une charge énorme que la Hollande doit imputer à l'obstination et à l'imprévoyance de son goavernement* 11 est donc certain que les parts 1 et 3 de la dette néerlandaise doivent rester étrangères au Limbourg, et que, pour ce qui est de la 2e, il ne pourra être force d'j participer que pour autant que le grand-duchë de Luxembourg pourra j être contraint. Je termine en fai- sant observer que le Lîmbourg n'a aucune dette en pro- pre, ni ancienne ni nouvelle.

IX.

Résolution adoptée à t unanimité par Passem^

hlée nationale d? Allemagne à Prcuœjori yM

sur la question du Limbourg dans sa 122

séance^ du 24 Novembre 1848*

L'assemblée nationale, considérant les résolutions pri- ses par rapport au duché de Limbourg;

Considérant que l'introduction de la nouvelle l(ri fsa- damentale néerlandaise dans cette contrée, indisaoluhla- ment attachée ^ l'Allemagne, se trouverait an oontraliMi directe avec les résolutions susdites, décide:

1. Le pouvoir central est chargé de protestar «dih tre l'introduction de la nouvelle loi fondamentale •éar» landaise dans le duché de Limbourg et de ê*y bpposar par tous les moyens qui lui paraîtront oonvenablas; JL d'ouvrir sans délai et de mener à fin le plus proo^pte- ment possible et dans le sens des résolutions du 19 juil- let, les négociations qu'il croira devoir entamer avas la gouvernement du duché de Limbourg ou avec celui du royaume des Pays-Bas pour faire exécuter la dite réso- lution.

TABLE CHRONOLOGIQUE.

1847 et 1848. Pag.

Actes publics et diplomatiques dans les afiEaires de la Suisse. 3

Documens relatifs à la situation politique de Neuf- châtel. 168

Pièces concernant les affaires de l'Etat de l'Eglise. 177

1847.

27. Mai. Traite d'amitië et de commerce entre la Grande- Bretagne et le Sulian de Bornéo. Signé et conclu dans l'isie de Bornéo. 254

Juin. Traite entre les Principautés de Walachie et de

Moldavie sur une union douanière. 259

11. Juin. Règlement pour les Consulats dans l'Empire du

Brésil donné par l'empereur à Rio de Janeiro. 274

1 S. Août. Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la Sardaigne et la République de Nouvelle* Granade. Signé et conclu h. Turin. 281

4. Septembre. Décret de la République de Costa-rica dans l'Amérique centrale pour déclarer Punto Ârenas port franc 290

25. Septembre. Traité de commerce et de navigation entre les Pays-Bas d'une part et la Suède et la Norwè* gue d'autre part. Conclu et signé à la Haje. 292

I . Octobre. Décret impérial sur les droits différentiels en

Brésil, donné à Rio de Janeiro. 296

II. Octobre. Ukase de l'Empereur de toutes les Russies

sur la réduction des droits d'entrée à l'importation de l'Autriche. 301

15. Octobre. Convention entre la Toscane d'une part et la Suède et la Norwègue de l'autre part sur la traitement réciproque des navires respectifs. Signée et conclue à Florence. 305

632 Table Chronologujne.

Octobre

Correspondance diplomatique relative aux rela- Fa|.

>otmbre. tioDs de la Grèce entre la Grande-Bretagne et la

Grèce. 308

j\. Novembre. Lettres ^chang^es à Londres entre M. Bancroft, Envoyé des Etats-unis d'Amenque, et Lord Palnierston. ' 313.

1 5. Novembre. Aperçu sur Tapprovisionnement de mar* chandises européennes tel qu'il était en cette date à Canton et à Hong-Kong en Chine. 314

17. Novembre. Traité de commerce et de. navigation en- tre les Pays-Bas et les Deux-Siciles, signé et conclu à Naples. 315

30. Novembre. Lettre autographe du roi Charles Albert en date de Gènes ^ concernant le commerce de FUe de Sardaigne. ^ 324

2. Décembre. Convention entre l'Autriche et la Russie concernant le commerce de transit entre Brody \ Odessa, mise à exécution par ordre de l'Empereur Nicolas. 32S

6. Décembre. Convention entre; le royaume de Hanovre et le Grand-ducbé d'Oldenbourg d'ane part et la ville libre a aséatîque de Brèmen de l'autre pArt, sur l'établissement d'un bureau de douanes dans la- der- nière ville pour faciliter le commerce sur la route de fer entre Hanovre et Brèmen. Publication of- ficielle faite à Brèmen. 328

17. Décembre. Décret du gouvernement des Pays-Bas, con- cernant le commerce et la navigation de cokmie de Surinam, daté de la Haye. 331

19. Décembre. Publication de l'administration gënérala des postes à Berlin, relative \ la conyention postale conclue entre la Prusse et la France. 347

22. Décembre. Publication de l'administration geoërala des postes à Berlin , relative à la convention po- stale conclue entre la Prusse d'une part et la 8uàde et la Norwègue de l'autre part. ' 351

24. Décembre. Traité d'alliance offensive et dëfe||ijire entre l'Empereur d'Autriche et le Duc de Modànew Signé et conclu à Vienne. 3&3

Traité identique quant \ la forme enfre- IXnipo» reur d'Autriche et l'Infant, Duc Parme ^Irde Plaisance, conclu à Vienne. .'.... 3S5

26. Décembre. Manifeste du nouveau Souysraiq des 0ih

chés de Parme et de Plaisance dat<..de/Mftdèn» l'i 3tt

Table Chronologique. é38

27. Décembre. CooTentions eotre PAutriehe et la Prustei P«g« pour faciliter le commerce sur les frontiàres réci- proques. Publiées à CracoTÎe. 3S6

.... Décembre. Instruction pour la commission de santë dans le port prussien de Swinemiinde àrexé^utioai des mesures de la Quarantaine, 867

1848.

1. Janvier. Déclaration de Roses , président de la répo*

blîque argentine, dans le inessage par lequel il a ou- ;^ vert la session du corps législatif 381

8. Janvier. Publication faite à Copenhague concernant le

commerce et la navigation de Danemark en BrésS. ^3

11. Janvier. Concession, donnée par le gouvernement da- ' "^ nois en faveur de M. Nommensen pour FexercM de pêcheries en Groenlande. MS

....Janvier. Publications du Ministre des finances enRni»

sie, relatives au commerce de Transkaukasie* ""Ifi

15. Janvier. Convention entre PAutriehe et la Pruêief dans le but de renouveler la eonventtoo •obeistante entre ces deux Etats pour prévenir lee délite for«^''4l !i-.

stiers, de chasse, de pécheriee et de cirotNigBéÉ eif

les firontières réciproques. *" ^^^9lt

....Janvier. Notification de la solution du différend tmreo* grec, faite aux représentans des cinq puissaneee à Athènes par le Ministre des aflUree étrangères de ^ .J^t Grèce. SÉI

31. Janvier. Loi donnée dans les Elati-unis d'Atfiérlqpl*^ ^

sur le transport dlioromes de oooleur destinés pottr'-i- la colonie de Libérk en Afrique. JM

2. Février. Traité de paix entre les Etats*iiniâ d'Amérique

et la République de fifexiqne. Sigoé à Guadalapr'^*^^^ Hidalgo en Mexique. ' )ft7

4. Février. Décret du Sénat de la ville Hbre et iMéiti»

que de Hambourg, concernant' le- tMiMpoM dMdlV^''' /^ grans en d'aotres parttee thi monde. . '* i '^^'llF'^

^4. Février. Convention entre la Prusse et le DtMihé*4é' >^ Brunswick, portant application deseiHvrVbtfoill snf^'^Ar*-* sistantes entre ces deux Etats pooi^ ]|^veiitid)î. des délits forestiers aux délits de cbaMt* /'^'lli

26. Février. Déclaration da ' chargé d*aAliiies Brésilieil'^ ^'

Berlin, concernant le tt^titaent du pfevilloo iprosM [^^'?l sien dans les porte do ftréeiL »^ ^J 401

4. Mars. Convebtiote «ntMÎ ktOiitfyi et JeiilHrf infMmèUA ^

634 Table Chronologique

de la peuplade africaine des Nalou8| portant ac- Pag. quisilion pour la Belgique d'uo territoire pour fonder un ëtablissement commercial sur lea bords du Rio-Nunez. Conclue et signée 3k Caniopa sur les cdtes d* Afrique. 403

4. Mars. Loi de la Grande-Bretagne, portant rtfgalisation des droits à percevoir des bâtimens étrangers et de leurs cargaisons aux ports des Indes orientales à ceux perçus des bâtimens anglais. 406

6. Mars Traité entre les Royaumes de Prusse et de Saxe, pour rétablissement d'une route de fer entre Berlin et Drèsden. Conclu et signé a Berlin. 407

16. Mw Correspondance échangée entre l'ambassade anglaise

17. Mai. A Madrid et le gouvernement espagnol au sujet des

mesures que ce gouvernement a cru devoir .adopter dans les derniers temps. 416

23. Mars. Ukase de TËmpereur de toutes les RnsaieSi concernant le commerce du gouvernement de 8taw- ropol avec la Caucasie. 413

^^•Mars. Manifeste de l'Empereur Nicolas en date de

St. Petersbourg, au sujet de l'agitation en Europe. 432

28. Mars. Loi de la Grande-Bretagne concernant le transport par mer des passagers à l' Amérique septen* trionale. 426

^f.Mars. Publication du Journal de St. Petersbourgy concernant les commotions qui agitent l'Europe oc* cidentale. 433

Mars. Publication faite à Lima, concernant les impor- tations de ristme de Panama dans la république de Pérou. 43S

7 12. Avril. Correspondance échangée entre Lord BroDg- bam et M. Crémieux, Ministre de justice de la ré- publique française au sujet de la naturalisation d'un Anglais en France. 436

8. Avril. Ordre du cabinet prussien , portant des réduc- tions des taxes du porto aux postes. 439

Avril. Publication du Bill des étrangers^ adopté par

le Parlement d'Angleterre. 444

17. Mai. Ukase de l'Empereur Nicolas sur les Impriméa

importés de l'étranger en Russie. 445

17. Mai. Loi donnée dans les Etats-unis d'Amérique con- cernant les bâtimens portant des passagers. 447

f^.Mai. Décret du gouvernemsnt des Etats?uiiisf d^^mé»

Table Chronologique. 635

rîque sur le truâtement des marchandises de la Prusse Pag. importées par des bâtimens français. 452

19. Mai. Déclaration du Ministre des relations extérieu-

res de Brésil, concernant les navires de Portugal. 453 ....Mai. Publication du gouvernement autrichien sur la

réduction du porto des postes. 454

^'^ Lois données dans les Etats-unis d'Amérique relati- Juin. vement au commerce et à la navigation. 455

20. Juin. Publication faite à Singapore, concernant la co-

lonie anglaise dans l'Ile de Laboean près Bornéo. 460 6. Juillet. Circulaire du Comte de Nesselrode Chancellier de l'Empire de Russie et Ministre des affaires étran- gères communiquée aux légations russes en Alle- magne. 461

Juillet. Discours prononcés \ Madrid à l'occasion de

la réconciliation officielle des d'eux cours de Rome et d'Espagne. 467

10. Août. Proclamation du gouverneur de la Guyane

française à Cayenne. 469

3 (.Août. Articles additionnels au traité entre la Gran- de-Bretagne et les Pays-Bas du 4 Mai 1818 sur la suppression de la traite d'esclaves. Conclus et si- gnés à la Haye. ^ 470 S. Octobre. Règlement sur le service international des chemins de fer entre la France, la Belgique et la Prusse arrêté par une commission mixte de ces trois Etats et signé à Bruxelles. 474 20. Novembre. Règlement du gouvernement de la Belgi- que, publié à Bruxelles, sur les services réguliers de navigation à voiles pour 1849. 482 29. Novembre. Ukase Russe public à St. Petersbourg

concernant le commerce avec la Chine. 489

^f . Décembre. Publications du gouvernement de Holstein- Schleswig, faites à Gottorff, sur la prolongation des conventions subsistantes avec la ville libre anséati- que de Lubeck, concernant le système commun de douanes. 490

Janvier Décembre. Actes et documens relatifs à la si- tuation des Duchés de Schleswig et de Holstein vis à vis du Royaume de Danemark." 491

Pièces concernant les relations politiques du Duché de Limbourg dans les Pays-Bas vis à vis de l'Allemagne. 609

TABLE ALPHABETIQUE.

Amérique septentrionale. Etats-anu.

1847. 3 17 NoY. Lettres ëchangëes à Londres entre TEq- Pag.

Yoji des Etats-unis (M. Bancroft) et Lord Palmerston. 313

1848. Sl.Janv. Loi sur le transport dliommas de cou-

leur destinés pour la colonie de Libéria en Afrique. 3M

2. Fév. Traite de paix avec la République de Mexi- que, signé à Guadalupe Hidalgo en Mexique. 3M7

,, 17. Mai, Loi concernant les bâtimens portant des

passagers et ëmîgrans de l'Europe. 447

,9 17 19. Mai. Décret du gouvernement sur le trai- tement des marchandises de la Prusse. impor- tées par des bâtimens français. 45S

Mai Juin. Lois relativement au commerce et à la '

navigation. 4tt

Mexique» Voy. Etats^Unia^ Amérique-Centrale.

1847. Décret de la République de Costa-rica pour déclarer Punto Arenas port-franc. S90

Amérique-Qféridionale.

Brésil Voj. Bréaih

Buenos-Ayres.

1847. 18. Août. Traité d'amitië, de commerce et de na- vigation, signe et conclu par la République de la Nouvelle-Granade \ Turin avec la Sardaigne. 281

1848. l.Janv. Déclaration de Rosas, président de la Ré*

publique argentine, dans le message par le* quel il a ouvert la session du corps l^jslatif à Buenos-Ayres. 3»'

, Mars. Publication faite à Lima concernant les

importations de Tlstme de Panama dana la République de Pérou. 43S

)>

Toble AlpfMbétiqm. fiSJf

Antridbfi.

1847. 2. Dec ConYentioii avec la Rusm, GOnceniaiit le 4fagi

commerce de tranait entre Brody en Galide et Odem. '^ 3S&

24. Dec Traite d'Alliance offensiTe et défensive avec le Duc de Modène. Signé et conclu à Vienne. ?W

Traité identique quant à la forme avec Yln* fanty Duc de Parme et de Plaiaance^ signé et , conclu à Vienne. 9&&

,j 27. Dec. Conventions avec' la RrasaCi pour facili- ter le commerce sur les frontières réciproques. Publiées à Cracovie. 356

1848. 15. Janv. Convention avec la Prusse, dans le bot . .,. s

de renouveler la convention subsistante entre les deux Etats pour prévenir les délits fore- stiers^ de chasse, de pêcheries et de campa- gnes sur les frontières réciproques. 38S ,7 Mai. Publication do gouvernement sur la ré- duction du porto des postes* Htf

^ Bdgiqpie*

1848. 4. Mars. Convention avec le chef suprême de la '^* peuplade africaine des Nalous, portant acqui- sition pour la Belgique d'un territoire pour fonder un établissement commercial sur las ^^ . bords dVt Rio-Nonez en Afrique, . Conclne À ^ * signée à Caniope siir les côtes d'Afrique. 402

,, 8.0ct. Règlement sur le service international dH chemins de fer entre la Franée, la Belgique et la Prusse, arrêté par une commSMion mixto de ces trois Etats et signé ii. Bruxdbs. 4f4

20. Nov. Règlement publié à firaxelles sur lee services réguliers de navlgatitm- i . voilts pour 1849. ' 48S

Br&men* i

1 847. 6. Dec. Convention avec le royaume de Hanovre et le Grand-duché d'Oldepbourg, sur rélablia- sèment d'an bureaif de douanes à Brèmen, pour faciliter le commerce ' sur la route èê . fer entre lee viUe« de HuMvrt «I du Brèmeo. 3S8

638 Table Alphabétique.

BrésU.

1847. 11. Juin. Règlement pour le8 Consulats, doon^ par Pag.

l'Empereur à Rio de Janeiro. 274

I.Oct. Décret impérial sur les droita diflFérentiels. 296

1848. Jaov. Publication faite à Copenhague concernant

le commerce et la navigation en Brésil. . 382

n 26. Fév. Déclaration du chargé d'a£Eaires Br&ilien à Berlin, concernant le traitement du pavil- lon prussien dans les ports du Bréail. 401 19. Mai Déclaration du Ministre des relationa ex-

térieureSi concernant les navires de Portugal. 453

Brunswick.

1848. \f^. Fév. Convention avec la Prusse, portant appli- cation des conventions subsistantes entre les deux Etats pour la prévention des délits fo- restiers aux délits de chasse. 399

Chine*

1847. 15. Nov. Aperçu sur l'approvisionnement de mar-

chandises européennes tel qu'il était en cette date à Canton à Hong*Koog. 314

1848. 29. Nov. Ukase Russe publié à St. Petersbourg

concernant le commerce avec la Chine. 489

Danemark.

1848. 8.Janv. Publication faite à Copenhague concer- nant le commerce et la navigation en Brésil. 382

,, ll.Janv. Concession donnée par le gouvernement en faveur de M. Nommensen pour Pexercice de pêcheries en Groenlande. 383

,, Janv. Dec Actes et documens relatifs. à la situa- tion des Duchés de Schleswig et de Holstein vis à vis du royaume de Danemark. 491

\^. Dec. Publications du gouvernement provisoire de Schleswig-Holstein faites à Gottor£F sur la prolongation des conventions subsistantes avec la ville libre anséatique de Lubeck, concer- nant le système commun de douanes. 490

Deux-Sieiles.

1847. 17. Nov. Traité de commerce et de navigation,

signé et conclu à Naples, avec les Pays-Bas. 315

FiMMftfit

l'ambassade anglabe ii Madrid^ .aoi'Sisiet dea mesures . /qua la . gou^afoemaiit 4i>«i4i voit «JH4M adpptaf < daps lei deroiar» teni|ie*i - > t 416

Juillv Discotirs pronimcils pat' la'tlèiiie èf la Donca du Pape a roccasiim da la 'rtf èbiiciliation of* fioieliaavae aaoïut daRoMa;'" ' * ^^ <>> M7

1S47. 27. Mai. Traite d*amlti¥..at ooàioiarcai avec la

Sultan de Bomeo^ siforf al:->cabdÉ>(daos l'Ile de Bornéo. - / 854

Qc*»**'* CorrespondaIlcé>'dij^dIDatique avec la Grèce, " Nofemb. raladvejinp^ re^^QD* ;da.ii^/pA7i<r/L t* y»0 .TIM ,, ^^. Nov. Lettrea,; .^cjliaDgëes . > tmdrei anti* Lord

Palm^rstoii et» JI/l.,fi^Qr^(î^tg»^n^iAw fitaftip .^^t unis d'Aixpi(rMIv% ..m..,,:.., cl •.» -.-^i-^a 3iï

1848. 4. Mars.: j^oi ^portint ItdyliiMUiatt .#!# dyrtil à par- ce voir des bâtimens étraogersf^^ëfi^Wte leurs cargaisons aux porfs d^ Indes orientales k ceux perçus deif fiRdiilAns anglais. 406

I^.Mars^tT.M^i; '. 0^rrasp<HiaiiWtf4ut^ngifè^)BM '^^^ ranibasUktë 'Ml({laiM'l<1Hildfid'W fe'^ouTar. nëtaeUf esiibj^ Itf ' àUK^Urfk'* UtMfâl^ que ce gouvernement a ani devoir adopter dana les derniers temps. '^ * "; 416

,, 28. Mtfi4. Loi <i6Ué«rnaii<',1e 'fri(nsî^^^^

> tftistoïëH k f AAiiri^ué së^fe^^ 4S6

y, 7 12. Avril. Correspondance j^chang^ entra Lord Brongham al^^iiUtaUU^, Ministre de Ji|-

la nat|uniisatiiiDr,d'uii. Aoilm.m Ejcance. 436

\t . Cl

on t '-^^^ÂS^W^ "'""' **

20. Juin Publication nita a Singaporai eoneamast la colonie daniL J!tot% Laboaan près Borndo, ff 31. Août. Articles addiUonnela.tAu traiti

de U tnite d^^VÀfi^VJir^ii. Xjk .

Reeueil gin, Ttm» XL gg

•'??,iDr.TWI

640 TabU Alphabétique.

1847. Dec. Coovention postale avec la Pfiiâse, publia Pag.

à Berlin. 347

1848. 7 12. Avril. CorrespondaDce échangée ealreLord

Brougham et M. Crëmieux, Ministre de ju- stice de la république française au sujet de la naturalisation d'un Anglais en France. 436

yt 10. Août. Proclamation du gouverneur de la Guyane

française à Cayenoe. 469

n S. Oct. Règlement sur le service international des chemins de fer entre la Francoi la Belgique et la Prusse, arrêta par une commission mixte de ces trois Etats et signe à Bruxellea. 474

Grèce.

1847. Oct. et Nov. Correspondance diplomatique relative

à ses relations avec la Grande-Bretagne 308

1848. Janv. Notification du Ministre des affaires étran-

gères de la solution du différend avec la Tur- quie, aux reprësentans des cinq puissances &. Athènes. 386

Liibeck. ,

1848. ^f. Dec Publications sur la, prolpug^^on dea. con- ventions subsistantes concernant le système commun de douanes avec Holstein*8clileswig. 490

91 odène. .

1847. 24. Dec Traité d'alliance offensive . et 4^faQsii(f,

signé et conclu à Vienne, avec L'Empereur d'Autriche. . . ^ ^^

r . .1 : W *- .- t -

Oldenbourg^. = «^n j,- 'îï'«

1847. 6. Dec. Convention avec la ville libfe ât'firèmen

sur l'établissement d'un b'ûk'eâu . de ' douanes dans celle-ci, pour facilite^ le coAimérèè sûr la route de fer entre Hanovre ei tfrèmen^,. 328

t Parme.

1847. Dec. Traité dCalliance offensive et d^ejQWe'sign^

'', a Vienne avec l'Autriche. . ,. , ., 355

, ,, 26. Dec. Manifeste du nouveau So'ùverainVdalé de

Modène. . •"^'' ^ 354