Google

This is a digital copy of a book thaï was prcscrvod for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project

to make the world's bocks discoverablc online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject

to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other maiginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the

publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for Personal, non-commercial purposes.

+ Refrain fivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine translation, optical character récognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help.

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it légal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any spécifie use of any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web

at|http: //books. google .com/l

Google

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec

précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en

ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression

"appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à

expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont

autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont

trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en maige du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir

du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages apparienani au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées. Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

A propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adressefhttp: //book s .google . coïrïl

^Û4,^»^\jaaX YT\j<jJui^(iJ\juu\J

RECUEIL MANUEL ET PBATIftUE

TRAITÉS, CONVENTIONS

ET AUTBES ACTES DIPLOMATIQUES.

TOME CiN«VlEHE.

l

RECUEIL

MAMUEL^ET PRATIQUE

r

I^RAITÉS, COMMTIONl

AUTRES ACTES DIPLOMATIQUES,

ma LUQDiLS nm ttiuia

IXS BELAT10NS CT L£S RAPPORTS EXlSTjUfT AUJOURD'HUI ENTRS U

DIVERS mis SOUTRRAINS DU GLOBE, DEPHS L'ANNÉE 4760

JUSOU'A L'ÉPOQUE ACTUELLE.

u b; cl di uiTEirs it u b; niD. di cdsst.

TOME CINaiHËHE.

LEIPZIG r. A. B R O C K H A D s.

«8i9.

s:

i

v.S'

- I t : » .- ;i. j ,

•• . .

I !

ETATg-UNIg' ET PAXg-BAS,

'.■■:•;' -t lyj

aiié de commerce ei de noùigation 'enêre lee I ËHaie-Oms d Amérique i emdu à Wà^ingtim 1839.

■f I

Ait. L Goods and iBer6haiidi9»y wbàtever thaîr origm may be, îmported into or exportêd IIpmii thé porto of the United Suites, from or to ihe ports of the NetiMriaiidt in Eorbpe, in' vesseb of the Nether- lands , shall pay uo higher or other dtittes, tban shall be levied on the like goods and merchandise so Imported or ezported in national ves- se/s. And reciprocally, goods and marchandise, whatever their ori- gin may be, imported into or exportêd from the ports of the Ne^ theriands in Europe , from or to the ports of the United States , in vessels of the said States, shall pay no higher or other dutîes, than shall be levied on the like goods and merchandise so imported or exportêd in national vessels. The bounties, drawbacks, or other fa- veurs of this nature, which may be granted, in the States of either of the contracting parties, on goods imported or exportêd in national vessels, shall also and in like maoner be granted on goods directly exportêd or imported in vessels of the other country to and from ihe ports of the two countries; it being understood, that in the latter as in the preceding case the goods shall hâve been loaded in the ports, from which such vessels hâve been cleared.

A&T. 11. Neither party shall impose upon the vessels of the other, whether carrying cargoes between the United States and the ports of the Netherlands in Europe, or arriving in ballast from any other country, any duties of tonnage , harbourdues, lighthouses, salvage, pilotage, quarantaine, or port-charges of any kind or dénomination, Hhich shall not be iroposed in like cases on national vessels.

Akt. m. It is further agreed between the two contracting parties, ihat the Consuls and Vice-Consuls of the United States in the ports

V. 1

1839

2 BELGIQUE ET ESPAGNE.

|g39 of the Neihcrlauds in Europe, and reciprocally the Consuls and Vice- Consuls of the Nethcrlands in the ports of the said States, shall con- tinue to enjoy ail privilèges, protection and assistance, as inay be usual and necessary for the duly exercising of their functions , in re- spect also of the deserters from the vessels , whether public or pri- vate , of their countries.

Art. IV. The contracting parties agrée to consider and treat as vessels of the United States and of the Netherlands , ail such, as being furnished by the compétent authority with a passport or sea-letter, shall, under the then existing laws and régulations, be recognised as national vessels by the country, to which they respectively belong.

ART. V. In case of shipwreck or damage at sea , each party shall grant to the vessels, whether public or private, of the other, the same assistance and protection which would be afforded to its own vessels in Hke cases.

Art. VI. The présent treaty shall be in force for the term of ten yearSf eommencing six weeks after the exchange of the ratifications; and fuither untill the end of twelve months, afler either of the con- tracting parties shall hâve given to the other notice of its intention to terminate the same; each of the contracting parties reserving to itself the right of giving such notice to the other, after the expiration of the said term of ten years. And it is hereby mutually agreed, ihat in case of such notice this treaty, and aU the provisions theroof, shall, at the end of the said twelve months, altogether cease and détermine.

Art. Vil. The présent treaty shall be ratiiied.

BELGIQUE ET ESPAGNE.

Convention entre la Belgique et V Espagne, pour régler la faculté réciproque de succéder et d'acquérir; signée à Madrid, le ]""' Mars 1839.

Voir Monteur belge 1839.

. DEUX-SKCILES ET SARDAIGNE, ETC.

DEUX-SICILES ET SARDAIGNE. i839

Déclaratiofis échangées entre la cour des Deux-Siciles et celle de Sardaigfie, concernant Immunité des droits de navigation dam tous les cas de relâche forcée, du 4 Mai 4 839.

?«ir Traitéi pubiic* de la roy. maUim i9 Savoie . Tome 6 , p. 8R.

HESSE ELECTORALE ET SARDAIGNE.

Convention entre Ut Hesse électorale et la Sardaigne, pour V abo- lition des droits d'aubaine et ife détraction , signée à Turin et ratifiée le iS Février 1839.

Velr TraitrM puhlîrt de la roy. mainon de Savoie, Tome t». p. "îl.

ETATS-LMS ET EQUATEUR.

Traité de paix, d amitié, de navigation et de cammerce entre les États- L-nis de l* Amérique septentrionale et la république de rÉqiiateur; signé à Quito, /^ 13 Juin 1839.

Art. 1. There shall be a perfecl, firm and inviolable peace and sincère friendship between the United States of America and the Republic of Ecuador, in ail the extent of their possessions and terri- tories, and between their people and citizens, respectively , without distinction of persons or places.

ART. 11. The United States of America and the Republic of Ecua- dor, desiriug to live in peace and harmony with ail the other nations of the earth, by nieans of a policy , frank and equally friendly with dli, enga|.;e mulualiy . not to grant any particular favor to other na- tions, in respect of commerce and navigation, which shall not im-

\

4 ËTATS-UNIS ET EQUATEUR.

1839 mcdiatcly become commuD to the other party, wlio shull enjoy the same freely , if the concession was freely made, or, on allowing the same compensation, if the concession was conditional.

Art. m. The two high contracting parties, being iikewise désirons of placing the commerce and navigation of tbeir respective countries on the libéral basis of perfect equality and rcciprocity, mutually agrée, that the citizens of each may fréquent ail the coasts and (;ountries of the other, and réside and trade there in ail kinds of produce, manufactures and merchandise ; and they shail enjoy ail the rights, privilèges and exemptions, in navigation and commerce, which native citizens do, or shall enjoy, submitting themselves io ihe laws, decrees and usages there established, to which native ci- tizens are subjeoted: but it is understood, that thîs article does not include the coasting trade of either country, the régulation of which is reserved by the parties respectively, according io tiieir own sepa- rate laws. And it is Airther agreed , that this article shall be subject to the following modification : That, whereas by a law of Ecuador of MarchS4st, 4837, vessels, built in the dock-yard of Guayaquil, shall be exempted from varions charges, therefore, vessels of the United States cannot claim this privilège, but shall enjoy it if it, should be granted to vessels belonging to Spain , or to Mexico and to the other Hispano-Amcrican Republics.

Art. IV. They likewise agrée, that whatever kind of produce, ma- nufactures or merchandise of any foreign country can be , from time to time, lawfully idfiported into the Unilod States', in their own ves- sels, may be also imported in the vessels of the Republic of Ecuador; and that no higher or other duties upon the tonnage of the vessel and her cargo , shall be levied and collected , whether the importa- tion be màde in the vessels of the one country or of the other ; and , in like manner , that whatever kind of produce , manufactures or mer- chandise of any foreign country, can be, from time to time, lawfully imported into the Republic of Ecuador in its own vessels, may be also imported in vessels of the United States; and that no higher or other duties upon the tonnage of the vessel and her cargo , shall be levied or collected , whether the importation be made in vessels of the one country or of the oiher. And they agrée , lliat whatever may be law- fully exported or re-exported from one country in its own vessels, to any foreign country, may, in hke manner, be exported or re-ex- ported in the vessels of the other country. And the same bounties, duUes and drawbacks shall be allowed and collected , whether suoh exportation, or réexportation be niado in vessels of the United States, or of the Republic of Ecuador.

ÉTATS-UNIS ET EQUATEUR. 5

Art. y. For the belter UDderstanding of the precediii^* arlicle, ;itid 1 g39 taàing inio considération , ihe actaal slate of the comuiercial marine of Ecuador, it bas been stipulated and agreed, tbat ail vessels be- longing exciusively to !a citizen or citizens of the said Republic, and whose captain is aiso a citizen of the same, though the construction or the crew are, or iiiay be foreign, shall be considered for ail the objecis of this treaty , as an Ecuadorian vessel.

Art. YI. No higher or oiher duties shall be imposed on the im- portation into the United States, of any articles, the produce or ma- ouiactures of the Republic of Ecuador; and no higher or other duties shall be imposed on the importation into the Republic of Ecuador, of any articles the produce or manufactures of the United States , than are, or shall be payable on the like articles, being the produce or manufactures of any other foreign country ; uor shall any higher or other duties or charges be imposed in either of the two countries , on the exportation of any articles to the United States or to the Re- public of Ecuador, respectively, than such as are payable on the ex- portatioa of the like articles to any other foreign country; nor shall any prohibition be imposed on the exportation or importation of any articles the produce or manufactures of the United States or of the Republic of Ecuador to or from the territories of the Repuhlic of Ecua- dor, which shall not equally extend to ail other nations.

Art. Yll. It is likewise agreed, that it shall be whoUy freo for ail merchants, comraanders of ships and other citizens of both countries, to mauage themselves, their own business, in ail the ports and ])1a- ces subject to the jurisdiction of each other, as well with respect to the consignemnt and sale of their goods and merchaiidise be who- lesale and retail, as with respect to the loading, unioading and son- ding of their ships; they being in ail thèse cases to be Ireated as ci- tizens of the country in which they réside, or, at least, to be placer! on a footing with the subjects or citizens of the most favorod nation. They shall be subject, however, to such gênerai taxes and contri- butions, as are, or may be established by law.

Art. YUl. The citizens of neither of the coutracting parties , shall be liable to any embargo, nor be detained with their vessels, car- goes, nierchandise , or effects for any military expédition, nor for any public or private purpose whatever, without allowing to those in- terested, a sufficient indcmnification.

Art. IX. Whonever the citizens of either of the contracting par- ties, shall be forccd to seek refuge or asyluin, in the rivers, bays. ports or dominions of the other, with their vessels whethor mer- "hant or of war, public or private, throiigh stress nf weather, pur-

6 ÉTATS-UNIS ET EQUATEUR.

1839 suit of piraiGS or enemics, liiey shali be rcceived ODil ireaied witli humanity , giving to thein ail favor and protection for repairing their ships, procuring provisions, and placiug themselves in a situation to continue their voyage, without obstacle or hindrance of any kiud.

Art. X. AU the ships, merchandise, and thc effects belonging to the citizcns of one of the contracUng parties, which may be cap- tured by pirates , whether within the limits of its jurisdiction or on the high seas, and may be carried or found in the rivers, roads, bays, ports or dominions of the other, shall be delivered up to the owners, thcy proving, in due and proper fonn, their rights, before the compétent tribunals; it being weii unterstood, that the claipa should be made within thc term ol one year : by the parties themsel- ves , their attorueys , or agents of their respective Govemmenls.

Art. XI. When any vessels, belonging to the citizens of eîlher of the contracting parties, shall be wrecked, foundered, or shali suffer any damage on the coasts or within the dominions of the other, there shall be given to them ail assistance and protection in the same man- ner which is usual and customary with the vessels of the nation where the damage happons , permitting them to unload tlie said \es- sel, if necessary of its merchandise and effects, without exacting for it any duly, impost, or contribution whatcver, unless thf*y be des- tincd for consumption.

Art. XII. The citizens of each of the contracting parties shall hâve powcr to dispose of their personal goods within thc jurisdiction of thc other, by sale, donation, testament or olherwise, and their re- présentatives, being citizens of the other party , shall succeed to their said Personal goods , whether by testament or ab intestato , and they may take possession tliere of , either by themselves or by others ac- ting for them, and dispose of the same at their wiil, paying such duties only , as the inhabitants of tlie country whcrein the said goods (ire, shall bo subjcct to pay in like cases. And if in thc case of real estate, the said heii-s would be provcntcd from entering iuto the possession of the inheritance on account of their character of alicns, there shail be grauted to them the term of three years, to dispose of thc same, as they may tiiink proper, and to withdraw the proceeds without molestation, nor am other charges, than those which arc imposed by the laws of the countr\.

Art. XIII. Bolh the contracting parties promise and engage, for- inally, to give their spécial protection to the persons and property of the citizens of each other, otf ail occupations, who may be in the territories subject to the other, transient or dwelling therein , leaving open and froc to them, the tribunals of justice, for their judicial re-

ËTATS-UNIS ET ÉOUATEUR. 7

course, on the same tenns which the natives or citizeiis of ihe coun- 483{ in*, in which they may be, for which they may employ, in defenco oi Iheir rights, such advocates, solicitors, notariés, agents and fac- tors, as they judge proper , in ail their trials at law ; and such citizens or agents shall hâve frcc opportunity to be présent al tbe décisions and sentences of the tribunais, in ail cases which may concern there; and likewise at the taking of ail examinations and évidence which mav be exhibited on the said trials.

ÂMT. XIV. Il is likewise agreed , thaï the most perfect and entire security of conscience may be enjoyed by the citizens of both the contracting parties , in the countries subject to the jurisdiction of the one and the other without their being liable to be disturbed or mo- Jested on account of t^eir religions belief , so long as they respect the laws and established usages of the country. Moreover, the bodies of the citizens of one of the contracting parties, who may die in the territories of the other, shall be buried in the usual burying grounds, or in other décent or suitable places, and shall be protected from violation or disturbance.

Art. XV. Il shall be lawful for the citizens of the United States of America and of the Republic of Ecuador, to sail witb their ships, wilh ail manner of liberty and security , no distinction being madc who are the proprietors of the nierchandise iaden thereon, from auy port, to the places of ihose who now are, or hereafter shall be, at enmity with eilher of ihc contracting pyrties. It shall hkewise be lawful for the citizens aforesaid, to sail wilh their ships and nier- chandise before mentioned, and to Irade witb the same liberty and security from the places , ports and liavens of Ihose who are eueniies of both, or either party, without any opposition or disturbance whatsoever; not only directiy from the places of the enomy before mentioned, to neutral places, but also from one place belonf;iniz to an enemy, to anothér place belonging lo an enemy, whelher thcN be under the jurisdiction of one power, or under several. And it is hereby stipulatcd, that free ships shall also give freedom lo goods, and that e\er\ thing shall be deemed free and exempt, which shall be found ou board the ships belonging to the citizens of eilher of the contracting parties, allhough the whole lading, or any part ihercof, should apperlain to Ihe enemies of eilher ; conlraband goods being always excepted. Il is also agreed, in like manner, Ihal Ihe same iiherly shall be exlended to persons who are on board a Iree ship , with Ihis effecl, that, allhough they may be enemies lo both, or either party, they are not lo be laken oui of that free ship, uniess Ihev arc ofhcers or soldiers, and in Ihc aclual service of the ene-

8 ÉTATS-UNIS ET EQUATEUR.

839 i^^^^^ * ^l'^vided howevcr, and il is hereby agreed, that thc stipula- tions in tliis article contained, declaring, that the flagshall covcr the property , shaii be understood as applying to those powers only who recognise tbis principle; but, if either of the two contracting parties shali be at war with a third, and the other neutral, the flag of the neutrai shail cover tho property of enemies, whose Governments acknowledge this principle, and not of others.

Art. XVI. It is likewlsc agreed, that in the case, where the neutral llag of onc of the contracting parties shall protect the property of the enemies of the other, by virtue of the above stipulations, it shall al- ways be uuderstood, that tlie neutral property found on board such oneiny's vessels shall be held and considered as enemy's property, and as such, shall be liable to détention and confiscation; exoept such property , as was put on board such vessei before the déclara- tion of war, or even afterward, if it were done ^îthout the know- ledge of it, but the contracting parties agrée, that , six months having elapscd after the déclaration, their citizens shall not plead ignorance thcreof. On the contrary , of the flag of the neutral does not protect the enemy's property , in that case the goods and merchandises of the neutral, embarked in such enemy's ship, shall be free.

Amt. XYIL This liberty of navigation and commerce , shall extend to ail kinds of merchandise, excepting those only whidi are distin* guished hy the name of contraband : and under this name of contra- band or prohibited goods shall be comprehended :

1"^ Cannons, mortars, howitzers, swivels, blunderbusses, mus- kets, fusées, rifles, carbines, pistols, pikes, swoi*ds, sabres, lances, spcars, halberds and grenades; bombs, powder, matches, balls and ail other tliings belonging to the use of thèse arms.

â**. Bucclci*s, helmets, breast-plates, coats of mail, infantry-belts, and clothes, made up in military form, and for military use.

3^. Cavalry-belts, and horses with their furniture.

i^\ And gencrally, ail kinds of arms and instruments of iron, Steel, brass and copper, or of any other materials , manufactured , preparcd and formed expressly to make war, by sea or land.

Art. XVUI. AH other merchandises and things, not comprehended in the articles of contraband cxplicitly enumerated and classified as above , shall be held and considered as free , and subjects of free and lawful commerce, so that thoy may be carricd and transported in the frecst manncr, by the citizens of bolh the contracting parties, to any places belonging to an enemy, excepting only those places, which arc, at that timc, besieged or blockaded; and to avoid ail doubt in this particular. it is declared. that Ihose places only are be-

ËTàTS-UMS et EQUATEUR. 9

sieged or blockaded, which are actually attacked by a helligeraut 1839 force capable of preventing tiie entry of a neutral.

ÂMT. XIX. The articles of contraband, before enumerated and cias- sifiedy which may be found in a vessel , bound for an enemy's port shaii be subject to détention and confiscation, leaving free the rest of the cargo and the ship, that the owners may dispose of them as they may see proper. No vessel of either of the two nations shall bo deCained on the high seas, en account of having on board articles of contraband, whenever the master, captain or supercargo of the said vessel will deliver up the articles of contraband to the capter, un- less the quantîty of such articles be so great, or of so large a bulk , that they cannot be received on board to the capturingship without great inoonvenience ; but in this and in ail other cases of just déten- tion and confiscation, leaving free the rest of the cargo and the ship , that the owners may dispose of them, as they may see proper. No vessel of either of the two nations shall be detalned on the high seas. on account of having on board articles of contraband, whenever the master, captain or supercargo of said vessel will deliver up tlie ar- ticles of contraband to the capturing ship without great inconvenience ; but in just détention the vessel det^ined shall be sent to the nearest convenient and safe port, for triai and judgment according to law.

Aat. X\, And whereas it frequcnlly happons, that vessels sail for a port or places belonging to an enomy, without knowing, ihat the same is besieged, blockaded or invested, it is agreed, that cvery vessel so circumstanced may be turned away from such port or place, but shall not be detained, nor shall any part of her cargo, if Qot contraband, be confiscated;unless, after warning of such blockade or investment, from any officer commanding a vessel of the blocka- ding forces, they shall again attempt to enter, but she shall be pcr- mitted to go to any other port or place, she shall think proper.

i\or shall any vessel of either, that may hâve entered into such port before the same wâs actually besieged, blockaded or invested by the other, be restrained from quitting such place with her cargo ; nor, if found theréin, after the réduction and surrender, shall such vessel or her cargo be liable to confiscation , but they shall he reste- red to the owners thereof.

Art. XXI. In order to prevent ail kinds of disorder in the visi- ting and examination of the ships and cargoes of hoth tho contrac tjng parties, on the high seas, they hâve agreed, nmtually, that, whenever a vessel of war, public or private, shall meet with a neu- tral of the other contractinfj; party, the first shall remain out of cnn- non 5>hot, and may send its beats with two or three men only, in

4 0 ÉTATS-UNIS ET EQUATEUR.

1839 order to exécute the said examination of tho papers, coiiceming ilic ownershjp and cargo of Ihe vessel , w ithout causing the least cxtor- tion, \ioIence or ill treatment, for which, the conimanders of the said armed ships, shail be responsibie with their persons and pro- perty : for which purpose, the conimanders of Ihe said privale armed vessels shali, before receiving their commissions, give sufficient se- curity to ans wer for ail the damages, they may commît; and it is expressly agreed, that the ncutral party shaii, in no case, be required to go ou board the examining vessel, for the purpose of exhibitîng his papers, or for any othcr purpose whatever.

Art. XXII. To avoid ail kinds of vexation and abuse in the examina- tion of the papers relating to the ownership of the vessels belonging to the citîzens of the two contracting parties, they bave agreed and do agrée, Ihat in case one of them should be engaged in war, the ships and vessels belonging to the citîzens of the other, musl be fumi^ed with sea letters or passports, expressing the name, property and bulk of the ships; as also, the name and place of habitation of tho master and commander of the said vessel , in order that it may the- reby appear that the said ship tnily belongs to the citîzens of one of the parties; they havel ikewise agreed, that su(^h ships being ladcn, bcsidcs the said sea letters or passports, shall also be provided with certificates containing the several particulars of the cargo, and tho place, whcnce the shîp sailed, so thatit may be known, whether any forbidden or contraband goods be on board the same; which certifi- cates shall be made ont by the officiers of the p)ae<; whence, the shîp sailed , in the accuslomed form : without such requisîtes , the said vessels may be detained, to bo adjudged by the compétent tribunal, and may be declared légal prize, unless the said defect shall be proved to be owing to accident, and satisfiod or supplicd by testi- niony entirely équivalent.

Art. XXIII. It is further ngrced, that the stipulations above exprès- sed, relative to the visiling and examination of vessels, shall apply only to those , which sali without c^nvoy , and when the said ves- sels shall be under convoy the verbal déclaration of the commander of the convoy, on his word of honour, that tho vessels under his protection beloni^ to the nation, whose flag he carries; and when they are hound to an oneiiiy's poil, that thoy hâve no contraband goods on board , shall hc sufficient.

Art. XXiV. Il is further agreed, (hat in al! cases the established coulis for prize -causes in the counlry, to which tlie prizos may be conducled, shall alone takc cognizance of them; and whenevér such trihunals, of eithor parly , shall pronounco judgment against any ves-

ÉTATS-UNIS ET EQUATEUR. 1 4

ie\j or gooils, or property claimed by the citizens of the otlier party, 4 839 tbe sentence or decree shall mention llic reasons or motives, on which the same shaU hâve been founded, and an authentîcated copy of the sentence or decree, and of ail the procecdings in the case, shall, if demanded, he deKvered to the commander or agent of said vessel, withoui any delay, hc pa^îng the légal fées for the same.

Abt. XXY. Whoncver one of the contracting parties shall bo en- gagée! in WHT with another state , no citizen of the other contracting party shall accept a commission or letler of marque, for the purpose of assisting or co-operating hostilely with the said enemy, againsl the said party so at war, under the pain of being considered as a pirate.

Art. XXVI. If, by any fatality, which cannot be expocted nnd which God forbid, the two contracting parties should be engaged in a war with each other, they hâve agreed, and do agrée, now for then , that Ihere shall be allowed the term of six months to the mer- chants residing on the coasts and in the ports of each other, and the term of one year to those, who dwell in the interior, to arrange their business and transport their eflects, wherever they please, giving toihem, the safe-conduct necessarv for il, which mav serve as a sufficîent protection , until they arrive at tho desii>:natcd port. The ci- tizens of aJJ other occupations, who may be establishod in Iho terri- tories or dominions of the United Statos and the Republic of Kcuador, sliall be respected, and maintainecl in the full enjoyment of their Personal liberty and property, uniess their particular conduct shall cause them to forfeit this protection , which , in considération of hu*- manity the contracting parties engage to give them.

x\rt. XXYII. Noither the debts due from individuais of the one na- tion to the individuais of the other, nor shares, nor nione\s, which they may hâve in public funds, nor in public nor private banks, shall ever, in any event of war, or of national différence, bo seques- lered or contiscated.

Art. XXVni. Both the contracting parties being désirons of avoi- ding ail ine rpiality in relation to thoir public comniunications and ofticial intercoursc, hâve agreed and do agrée, to grant to the en- voyés, ministers and other public agents, the same favors, immuni- lios and exemptions, which those of the most favored nation do or shall enjoy : it being undei*slood , that whatever favors, immunilies or privilèges, the United States of America or the Republic of Kcua- dor may find it proper to give to the ministers and other public agents of any other power shall, by tho same act, bo extended to thoso of f-Ach of the contracting parties.

4 2 ÉTATS-UNIS ET EQUATEUR.

1839 Abt. XXIX. To make more effectuai the proteetiou , which Ihe United States and the Republic of Ecuador shall afibrd in future, to the navigation and commerce of the citisensof each other, they agrée to receive and admit consuls and vice-consuls, in ail the ports open to foroigu commerce, who shall enjoy in them, ail the rigfats, préro- gatives and immunities of the consuls and vice-consuls of the mosi favored nation; each contracting party , however, remaining at liberty to exccpt those ports and places, in which the admission and rési- dence of such consuls and vice -consuls, may not seem convenieot

Abt. XXX. In order that the consuls and vice-consuls of the two contracting parties may oiyoy the rights prérogatives and immuni- ties which belong to them by their public character, they shall, be- fore entering on the exercise of their functions, exhibit their com- mission or patent in due form to the govemment to which they are accredited, and, having obtained their exequatur, they shall be held and considered as such, by ail the authorities, magistrales and in- habitants in the consular district in which they réside.

AxT. XXXI. It is likewise agreed, that the consuls, their secreta- ries, ofGcers and persons attached to the service of consuls, they not being cilizcns of the country in which the consul résides, shall be exempted from ail kinds of taxes, imposts and contributions, ex- eept thoso ^^-hich they shall be obliged to pay en acoount of com- merce or (heir property, to which the citizens and in habitants, native and foreign , of the country in which they réside, are subjects; being in every thing besides, subjects to the laws of the respective States. The archives and papers of the consulates shall be respected inviolably, and, under no pretence whatever, shall any magistrate seize, or in any way interfère with them.

Art. XXXII. The said consuls shall hâve power to require the assistance of the authorities of the country, for the arrest, détention and custody, of deserters from the public and private vessels of their country, and for that purpose they shall adress themselves to the courts, judges and oflicers compétent, and shall demand the said deserters in writing; proving by an exhibition of the register of the vesseFs or ship's roU, or other public documents, that those men wcre part of the said crews, and is this demand so proved, : snving however , whore the contrary is proved), the delivery shall not be refused. Such deserters, when arrested, shall be put at the disposai of said consuls and may be put in the public prisons, at the request and expense of thos«*, who reclaim them, to be sent to the ships t^ which they belonged, or to others of the same nation. But if they be not sent back within two months, to be counted from

ÉTATS-UNIS ET EQUATEUR. 1 3

the day of their arrest, they shall be set at liberty and shall be no '| g3| more arrested for the same cause.

Amt. XXXUI. For the purpose of more efTectually protecting their commerce and navigation , the two contracting parties do hereby agrée , as soon hereafter as circumstances \i*iH permit them , to form a consular convention, whtch shall dedare especially, the powers and imminuties of the consuls and vice-consnls of the respective parties.

AftT. XXXIV. It is further agreed , that the words « most favored nation b , that occur in this treaty , shall not be so construed as to prevent either of the contracting parties , froui concludîng any treaty or convention, with any other nation or state, ît may think proper, as ireely and as iiilly as though said words were not used : Provi- ded however, that notwithstanding any such treaty or convention, the citizens of the United States shall be placed In Ecuador, >vith respect to navigation and commerce, upon an equal footing with the subjects of Spaiu and with the citizens of Mexico and of the other Hispano-American States, with which treaties hâve been, or may be, concluded; and that the citizens of Ecuador shall be entitled to enjoy, in the United States, the same rights and privilégies with respect to navigation and commerce , that tlic citizens of Ihe United Siates enjoy, or shall enjoy, in Ecuador.

A«T. XXXV. The United States of Amerika and the Republic of Ecuador, desiring to niake as durable as circumstances will permit, the relations which are to be established between the two parties, by virtue of this treaty of peace, amity , commerce and navigation , hâve declared solemnly and do agrée to the folio wing points :

1**. The présent treaty shall remain in fuU force and virtue for the terra of twelve years, to be counlcd from the day of exchange of the ratifications, and further, until the end of one y car, after either of the contracting parties shall hâve given notice to the other, of its intention to termînate the same; eacli of the contracting parties re- serving to itself the right of giving such notice to the other at the end of said term of twelve years. And it is hereby agreed between them, that on the expiration of one year, afler such notice shall hâve been received by either, from the other party, this treaty, in ail its parts relative to commerce and navigation, shall altogether cease and détermine, and in ail those parts which relate to peace and friend- siiip, it shall be perpetually and permanently binding on hoth powers.

2 '^ If any one or more of the citizens of either party shall infringe any of the articles of this treaty , such citizen shall be held perso- nally responsible for the same, and harmony and good correspon-

1 4 FRANCE KT TAITl.

1839 tieoce lietween the two nations shall nol be inlerrupted thereby, each paily engagîng in no way to protect the oflender, or sanction such violation.

3'*. If (wliat indeed cannol be oxpected] uufortunately ^ any of the articles contained in the prosent trcaty , shall be violated or in- fringed in any ^ay whatever, it is expressly stipulated. that neither of the contracting parties will order or authorize any act of reprisai, nor déclare war against the other ou coinplaints of injuries or da- mages, until the said party considering itsclf offended, shall first hâve presented to the other a statement of such injuries or damages, veritied by compétent proofs, and demanded justice , and the same shall heve bcen either refused or unreasonably delayed.

4^''. Nolhing in this treaty shall, howevcr, be construed or ope- rate contrary to former and existing public treaties wilh otlier so- vereigns and statos. The présent treaty etc. etc.

FRANCE ET TAÏTl (ILES DE LA

SOCIÉTÉ.)

(JonvefUion entre le capitaine de vaisseau Abel Dupetit-Thouars , commandant la frégate la Vénus , au nom du roi des Français, et la reine Pomaré d*OTaïti; signée le 4 septembre 1838, avec t article additionnel du iO juin 1839.

Il y aura paix perpétuelle et amitié entre los Français et les habi- tants d'OTaïti.

Les Français, quelle que soit leur profession, pourront aller et venir librement, s^établir et commercer dans toutes les lies qui com- posent le gouvernement d*OTaïti; ils y seront reçus et protégés comme les étrangers les plus favorisés.

Les sujets de la reine des lies d'OTaUi pourront également venir en France; ils y seront reçus et protégés comme les étrangers les plus favorisés.

Fait et arrêté, elc...

FRANCE ET HAVAI. \ B

Article additionnel.

La reine Pomaré el les grands chefs d'OTaïti voulanl donner à la France un témoignage de leur désir d'entretenir avec elle des rel.i- lions d'ainilié et d'assurer aux Français appelés dans leur Ile par le commerce ou par l'intention d'y résider, les moyens de remplir leurs devoirs religieux;

Ont décidé, à la demande du capitaine Laplace. commandant la /r^ate française VArtémise, que Tarticle suivant serait ajouté à ceux (lu dernier traité conclu en Septembre \ 838 , entre la reine Pomaré el le capitaine de vaisseau Dupetit-Thouars, savoir :

Le libre exercice de la religion catholique est permis dans l'Ile d'OTalli et dans toutes les autres possessions de la reine Pomaré. Les Français catholiques y jouiront de tous les privilèges accordés aux protestants, sans que pourtant ils puissent s'immiscer , sous aucun prétexte, dans les affaires religieuses du pays.

Fait, etc....

FRANCE ET IIAVAÏ (ILES DE

SANDWICH.)

Convention entre le roi des îles de Sandwich et le capitaine La- place, commandant la frégate l'Artémise , agissant au nom du roi des français, conclue le i2 et \1 Juillet 1839.

Convention du 12 Juillet 1839.

Ait. L Le culte catholique est déclaré libre dans toutes les lies soumises au roi des Sandwich ; les membres de cette communion y jouiront de tous les privilèges accordés aux protestants.

Art. il L'emplacement d'une église catholique sera concédé par le gouvernement à Honorourou , port fréquenté par les Français , et cette église sera desservie par des prêtres de leur nation.

Art. IIL Tous les catholiques emprisonnés pour cause de religion depuis les dernières persécutions exercées contre les missionnaires irançais, seront sur-le-champ mis en liberté.

Art. IV. Le roi des Sandwich déposera , entre les mains du capi - taijie de VArtémise, la somme de 20,000 piastres comme garantie de sa conduite future envers la France, dont le gouvernement lui resti-

1839

1 6 FRANGE ET HAVAI.

39 tuera celle somme quand il jugera que les clauses de ce trailé et celles de la convention passée avec le capitaine DupetiuThouars , en Juillet 1B27, auront été fidèlement exécutées.

Art. V. Le traité ainsi que la somme mentionnée ci-dessus, seront apportés h bord de la frégate PArtémise par un des premiers chefs du pays , en même temps que les batteries d'Honorourou salueront le pavillon français de â4 coups de canon, qui seront rendus par la frégate.

Fait et signé, etc.

Convention du il Juillet 4839.

ART. I. 11 y aura paix et amitié perpétuelle entre le roi des Fran- çais et le roi des Iles Sandwich.

Art. II. Les Français seront protégés d'une manière efficace, dans leurs personnes et leurs propriétés, par le roi des tles Sandwich , qui devra également leur accorder l'autorisation nécessaire pour qu'ils puissent poursuivre juridiquement ses sujets contre lesquels ils au- raient de justes réclamations à élever.

Art. IIL Cette protection s'ét^^ndra aux navires français, aux équi- pages et aux officiers : en cas de naufrage , les chefs et les habitants des diverses parties de Farchipel devront leur porter secours et les garantir du pillage; les indemnités de sauvetage seront réglées, en cas de difficultés , par des arbitres nommés par les deux parties.

Art. 1Y. Aucun Français accusé d'un crime quelconque ne pourra être jugé autrement que par un jury composé de résidents étrangers, proi)osés par le consul de France et agréés par le gouvernement de Sandwich.

Art. y. La désertion des marins embarqués sur les navires fran- çais sera réprimée sévèrement par les autorités locales , qui devront employer tous les moyens à leur disposition pour faire arrêter les déserteurs ; et les frais de capture seront payés par les capitaines ou armateurs desdits navires, suivant le tarif adopté par les autres nations.

Art. YL Les marchandises françaises ou reconnues être de pro- venance française , notamment les vins et les eaux-de-vie , ne pour- ront être prohibées ni payer un droit d'entrée plus élevé que 5 p. 4 00 ad vcUoreni.

Art. YII. Aucuns droits de tonnage ou d'importation ne pourront être exigés des marchands français , à moins qu'ils ne soient payés par les sujets de la nation la plus favorisée dans son commerce avec les Sandwich.

PORTE OTTCNiANE BT SARDAIQNE. 17

kwt. Vni. Les sDjeU du roi Kamébaaiéhalil' auront droit, dans 4839 poosessioDs françaises, à tous les avantages ^dont les Français iiaent aux Iles Sandwich , et ils seront en outre eoAsidérés-oomnie MMenant h la nation la plus favorisée clans ses relations coromer- ea avec la France. Ipltet signé, etr... jfi» ' . . I-. ' .

rr

PORTE OTTOMANE ET SARDAIGNE.

damilié, de commerce et de navigation enire S, M. le roi h Sardaigne et la Sublime Porte ottomane; signé à Constan- liif^le, le 2 Septembre 1839, ratifié en 4840.

m relations d'amitié, de commerce et de navigation heureuse- A établies entre la Sardaigne et la Sublime Porte ottonlane par (rflé dn âo Octobre 4 823, à Tavantage des États et sujets respec- , étant basées sur les conventions dès lors existantes entre l'em* fe ottoman et le très-puissant prince le roi de la Grande-Bretagne, m conditions établies par lesdits traités ayant été modifiées entre jeox hautes cours par le nouveau traité du 16 Août 4838^ par al il est accordé aux puissances amies de participer, en ce qui isrne leur commerce, aux conditions qui en sont la base, S. M. ai de Sardaigne et S. H. le Sultan sont convenus de régler do raau, par un acte spécial et additionnel, les rapports commcr- X do leurs sujets conformément au susdit traité du 16 Août 4838. A effet ils ont nommé, etc.

kir. L Tous les droits , privilèges et immunités qui ont été conférés aiyels ou aux bétiments sardes par les capitulations et les traités Nants sont confirmés aujourd'hui et pour toujours , à l'exception ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente conven- i; et il est en outre expressément entendu que tous les droits, ^riléges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui , pourrait accorder à l'avenir aux bâtiments et aux sujets de toute le puissance étrangère , seront également accordés aux sujets et Ibâtimeus sardes, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance. Ut. il Les sujets de S. M. le roi de Sardaigne ou leurs ayants cause irront acheter dans toutes les parties de l'empire ottoman, soit is veuillent en faire le commerce à rinlérieur. soit qu'ils se pro-

2

1 6 FRANCE ET HAVAI.

1839 tuera cette somme quand jugera que les clauses de ce traité et celles de la convention passée avec le capitaine Dupetit-Thouars , en Juillet 1B27, auront été fidèlement exécutées.

Art. V. Le traité ainsi que la somme mentionnée ci-dessus, seront apportés h bord de la frégate VArtémise par un des premiers chefe du pays , en même temps que les batteries dllonorourou salueront le pavillon français de â4 coups de canon, qui seront rendus par la frégate.

Fait et signé, elc.

Convmtion du il JiùUet 4839.

ART. I. 11 y aura paix et amitié perpétuelle entre le roi des Fran- çais et le roi des Iles Sandwich.

Art. II. Les Français seront protégés d^une manière efficace, dans leurs personnes et leurs propriétés, par le roi des tles Sandwich , qui devra également leur accorder l'autorisation nécessaire pour qu'ils puissent poursuivre juridiquement ses sujets contre lesquels ils au- raient de justes réclamations à élever.

Art. UL Cette protection s'étendra aux navires français, aux équi- pages et aux officiers : en cas de naufrage , les chefs et les habitants des diverses parties de Parchipel devront leur porter secours et les garantir du pillage; les indemnités de sauvetage seront réglées, en cas de difBcultés , par des arbitres nommés par les deux parties.

Art. lY. Aucun Français accusé d'un crime quelconque ne pourra être jugé autrement que par un jury composé de résidents étrangers, proposés par le consul de France et agréés par le gouvernement de Sandwich.

Art. V. La désertion des marins embarqués sur les navires fran- çais sera réprimée sévèrement par les autorités locales, qui devront employer tous les moyens à leur disposition pour faire arrêter les déserteurs ; et les frais de capture seront payés par les capitaines ou armateurs desdits navires, suivant le tarif adopté par les autres nations.

Art. YI. Les marchandises françaises ou reconnues être de pro- venance française , notamment les vins et les eaux-de-vie , ne pour- ront être prohibées ni payer un droit d'entrée plus élevé que 5 p. <00 ad valorem.

Art. VII. Aucuns droits de tonnage ou d'importation ne pourront ùtre exigés des marchands français, à moins qu'ils ne soient payés par les sujets de la nation la plus favorisée dans son commerce avec les Sandwich.

PORTE OTTOMANE ET SARDAIGNE. 1 7

Ait. VUl. Les sujets du roi Kaméhannéha III auront droil, dans 1839 les possessions françaises, à tous les avaiilages dont les Français jouissent aux Iles Saudwich , et ils seront en outre considérés comme .'ippartenant à la nation la plus favorisée dans ses relations commer- ciales avec la France.

Fail et sifi:né. etc..

PORTE OÏTOMANK ET SARDAIGNE.

Traité damUié, de commerce et de navigation entre S. M. le roi de Sardaigne et la Sublime Porte ottomane: signé à Constan- h'nople, le 2 Septetnbre 1839, ratifié en 1840.

Les relations d'amitié, de commerce et de navigation heureuse- ment établies entre la Sardaigne et la Sublime Porte ottomane par le traité du 25 Octobre < 823, à Tavantas^e des États et sujets respe(^- lifs. étant basées sur les conventions dès lors existantes entre l'om- pire ottoman et le trés-puissant prince le roi de la Grande-Bretagne, et les conditions établies par lesdits traités ayant été modifiées entre les deux hautes cours par le nouveau traité du <6 Août <838, par lequel il est accordé aux puissances amies de participer, en ce (jui concerne leur commerce, aux conditions (jui en sont la base, S. M. le roi de Sardaigne et S. H. le Sultan sont convenus de régler de nouveau, par un acte spécial et additionnel, les rapports connner- oiaux de leurs sujets conformément au susdit traité du 16 Août 1838. A cet effet ils ont nommé, etc.

Art. L Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments sardes par les capitulations et les traités existants sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux (|ui vont être spécialement modifiés par la présente conven- tion; et il est eu outre expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui, ou pourrait accorder à IVivenir aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère , seront égaleinent accordés aux sujets et aux bâtiniens sardes, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

Art. li. Les sujets de S. M. le roi de Sardaigne ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de Tempire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le comnierce ii l'intérieur, soit qu'ils se pro-

V ^

4 8 PORTE OTTOMANE ET SAHDAIQNE.

1839 posent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de Tindustrie de ce pays. La Sublime Porte s'engage for- mellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de Fagriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à Tusage des teskérès demandés aux au- torités locales pour Tachât de ces marchandises, ou pour les trans- porter d'un lieu a l'autre , quand elles étaient achetées. Toute tenta- tive qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les su- jets sardes à se pourvoir de semblables permis ou teskérès sera con- sidérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous visirs ou autres fonctionnaires auxquels ou aurait une pareille infraction à reprocher, et elle in- demnisera les sujets sardes des pertes ou vexations dont ils pour- ront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

Art. m. Les marchands sardes ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque , produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'empire ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés , dans les circonstances analogues , par les sujets musulmans ou par les rayas les plus favorisés, parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

Art. IV. Tout article , produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droits , à un lieu convenable d'embarquement par les négociants sardes ou leurs ayants cause. Arrivé , il payera à son entrée un droit fijLe de neuf pour cent de sa valeur , en remplace- ment des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente convention. A sa sortie il payera le droit de trois pour cent anciennement établi et qui demeure subsistant. D est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'ex- portation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de trois pour cent

Art. V. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Sardaigne et de ses dépendances , et toutes marchandises de quelque espèce qu'elles soient embarquées sur les bâtiments sardes , et étant la pro- priété de sujets sardes, ou apportées par terre ou par mer d'autres pays par des sujets sardes, seront admis, comme antérieurement, dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de trois pour cent calculé sur la valeur de ces articles. En remplacement de tous les droits de commerce Intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites marchandises , le négociant sarde qui les importera , soit qu'il les vende au lieu de l'arrivée, soit

l'WS-HAs i:t viijj: dk ij hi.ck, i k: :>i

ConcliAêion. 1 4

La présente convention sera ratifiée ; les ratifications seront échan- gées à Gonstaniinople dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, et elle commencera à être mise en exécution quinze jours après réchange des ratifications.

PAYS-BAS ET VILLE DE LUBECK.

Dfclaraiions échœigies entre le gouvernemeiU des Pays-Bas ei la tille de Lubeck, pour r abolition réciproque du droit de déir ac- tion et d émigration , du 2 et 9 Nov. 1839.

Viir Siaatsbiad 1M0 . n'> 3.

SARDAIGNE ET SUEDE.

Coiweniion entre la Sardaigne et la Suède, pour l'abolition de» droits d'aubaine et de traction, signée à . . le 2S Nov. 1839.

V«ir Traités pubtict de Im rny. mat», de Savoie. T. 6, p. 45.

Nous joiguoos encore ici deux documents semblables , qui par omission nont point trouvé place sous le millésime 1838.

BELGIQUE ET SUÉDE

déclarations réciproques entre les gouvernements belge et suédois, sur l'abolition des droits d'aubaine ei de délraction ; du 2 AoiU 1 838.

Vtir ie Monifeur belgf 1838

BEF.GIQUE ET SUISSE

( '>nrefition retjlant la faculté réciproque de succéder et d'acquérir,

signée le !"> Décembre 183K.

Voir /^^ M' nirur htljr 1g39.

22 AUTRICHE ET PAYS-BAS, ETC.

840

AUTRICHE ET PAYS-BAS.

ConvetUion entre (Autriche d'une part, et les Pays-Bas et le Luxembourg d'autre part , sur F abolition du droit de dètraction et d émigration, signée le ^^^ <840.

Voir Staatftblad 18V0 n" 13.

GRANDE-BRETAGNE ET NOUVELI.E-

ZÉLANDE.

Traité de cession entre la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zé- lande, signé à ^aitangi, le 5 Février 1840.

Art. 1. The chîefs of the confédération of thc united tribes of New- Zealond, and the separate and independent chiefs who hâve not be- komc membres of the confédération , cède to Her Majesty , the queen of ËDgland, absolutely, and without réservation, ail the rigfats and powers of sovereignty wbich the said confédération or indivîdual chiefs respectively exercise or possess, or may be supposed to exer- cise or to posses, over their respective territories, as the sole sove- reigns thereof.

ART. II. Her Majesty the queen of England conGrms and guaran- tees to te chiefs and tribes of New-Zealand, and to the respective famiiies and individuals thereof, the full, exclusive, and undisturbed possession of their iands and estâtes, forests, fisheries, ond other properties whîch Uicy may coUectively or individually possess, so long as it is their wich and désire to retain the same in their posses- sion. But the chiefs of the united tribes, and the individual chiefs, yield to Her Majesty the exclusive right of pre-emption over such Iands as the proprietors thereof inay be disposed to alienate at such priées as may be agreed upon between thc respective proprietors and persons appointed by Her Majesty to treat with them m that behalf.

Art. 111. In considération thereof lier Majesty the (juecn of England , extends to the natives of New-Zealand lier royal pro-

FRANCFORT ET PAYS-BAS, ETC. 23

tection. and impârts to them ail the rights and privilèges of British 184( SQJects. Waitangi, 5^»» February 4840. W. Hobson.

Now, thcrefore, we iho schiefs of the confédération of the united tribes of New-Zealand , being assembied in congress at Victoria in Waitangi, and we, the sépara te and independent schiefs of New- Zealaod , claiming authority over the tribes and territories which are specified after our respective names, having been made fùUy to un- derstand the provisions of the foregoing Treaty , accept and enter into the sa me in the full spirit and meaning thereof. In witness of which, etc.

Waitangi, B^^ February 1840.

FRANCFORT ET PAYS-BAS.

Convention entre les Pays-Bas et la ville libre de Francfort, pour f abolition du droit de détraction et d'émigration, signée le 7/22 Février.

?tir Staatêblad 1810. n*' 9.

SARDAIGNE ET SAINT-SIEGE.

(.4)nvenPion entre la Sardaigne et le Saint-Siège pour l extradition réciproque des malfaiteurs, signée le 20/ il Mars 1840.

ftir Traites pttblirx de la viainon royale de SaioiV , Y 6, p. iV?

8(0

24 PAYS-BAS ET l'ORTE OTTOMANE.

PAYS-BAS ET PORTE OTTOMANE-

Traité de Commerce entre les Pays-Bas et la Porte ottomane, signé à Conslantinople le 4 4 Mars 1840.

Voir StaaUblad 18H , n" 3, h texte hollandaiM.

La convenlion conclue le iO Août 1838, entre la Sublime Forte et la Grande-Bretagne , de môme qu'avec la France le 25 Novembre de la même année, Tune et Pautre additionnelle à leurs capitulatioDfl, accordant aux autres puissances amies de participier, en ce qui concerne leur commerce, aux conditions qui en sont la base; étant en outre assuré par les capitulations impériales, garanties par la Sublime Porte à la Néerlande, que tout ce qui est accordé à la France et à TAngleterre, serait également applicable en faveur de la nation néerlandaise, en considération de ces deux titres précités et de Tan- cienne et très-sincère amitié qui subsiste si heureusement entre les deux gouvernements, S. M. le roi des Pays-Bas et S. H. le Sultan, animés mutuellement du désir d'en resserrer les liens, sont con- venus de régler par un acte spécial les rapports commerciaux de leurs sujets , sur le même pied que ceux des Français et des Anglais, dans le but de les augmenter récipro(iucment à Tavanlage des deux États respectifs. A cet effet , ils ont nommé , etc.

Art. l. Tous les droits, privilèges et immunités, qui ont été con- férés aux sujets ou aux bâtiments néerlandais par les capitulations existantes, sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente conven- tion, et il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges et immunités, que la Sublime Porte accorde aujourd'hui, ou pourrait accorder à Favenir aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère , seront également accordés aux sujets ou aux bâtiments néerlandais qui en auront de droit Pexeivice et la jouissance.

Art. U. Les sujets de S. M. le roi des Pays-Bas ou leurs ayants cause pourront acheter, dans toutes les parties de Tenipii-e otto- man, soit qu^ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays.

La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les mono- poles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres produc- tions quelcon(|ues de son territoire , connue aussi elle renonce à Tu-

PAYS-BAS KT PORTE OTTOMANE. 25

sage des teskérès demandés aux autorités locales pour Tachai de /|g|0 ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées; toute tentative qui serait faite par une auto- rité quelconque pour forcer les sujets néerlandais à se pourvoir de semblables permis ou teskérès, sera considérée comme une infrac- tion aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous visirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait one pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets Déerlandais des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

Ait. IU. Les marchands néerlandais ou leurs ayants cause, qui acheterooi un objet quelconque produit du sol ou de Tindustne de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans rintériear de l'empire ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances ana- logues par les sujets musulmans, ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

Ait. rV. Tout article, produit du soi ou de l'industrie de la Tur- quie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits, à un lieu convenable d'embarquement par les nésociants néerlandais ou leurs ayanis cause.

Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de 9 p. i 00 de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur, suppri- més par la présenta convention. A sa sortie il payera le droit de 3 p. 100 anciennement étcibli et qui demeure subsistant.il est toutefois bien entendu cpie tout article acheté au lieu d'embar({uement pour Tex- porlation , et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieiu* , ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 3 p. 1 00.

Aax. V. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Néer- lande et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments néerlandais, et étant la propriété de sujets néerlandais, ou apportées par terre 011 par mer, d'autres pays, par des sujets néerlandais, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'empire ottoman Siins aucune exception, moyennant un droit de 3 p. iOO calculé sur la \ aleur de ces articles.

En reniplacenient de tous les droits de commerce intérieur, qui >♦' perçoivent aujourd'hui sur lesdiles marchandises, le négociant néerlandais qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit nilditionnel de 2 p. i 00. Si ensuite ces marchandises sont revendues .< riiuérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit ni du

26 PAYS-BAS ET PORTE OTTOMANE.

1840 vendeur ni de l^acheteur, ni de celui qui les ayant achetées désirera les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d^importation de 3 p. 100 dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues on transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit ad- ditionnel de 2 p. 400 devra être acquitté.

Il demeure entendu que je gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas ne prétend pas , soit par cet article , soit par aucun autre du présent traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouvernement de Sa Hautesse de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte mani- feste aux stipulations des anciens traités, et aux privilèges accordés par la présente convention , aux sujets néeriandais et à leurs pro- priétés.

Art. VI. Les sujets néerlandais ou leurs ayants cause pourront Ubrement trafiquer, dans toutes les parties de l'empire ottoman, des marchandises apportées des pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant néerlandais ou son ayant cause aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de 2 p. 1 00 auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, qu'elle que soit la destination ultérieure qui sera donnée h ces marchandises.

ART. VIL Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les mar- chandises néerlandaises, produit du sol ou de l'industrie delà Néer- lande et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des bâtiments néeriandais, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bo^hore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transportées sur d^autres bâtiments, ou que devant être vendues ailleurs, elles soient pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'au- tres bâtimens, et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie pour être trans- portées en d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'impor- tateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays, pour y être vendues, ne payeront que Je premier droit d'importation de 3 p. 1 00

PAYS-BAS ET PORTE OTTOMANE. 27

sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres 1840 droits.

Ait. Vlil. Les ûrmans exi&;és des bâtiments marchands néerlan- dais, à leur passage , dans les Dardanelles , et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière h leur occasionner le moins de retard possible.

AIT. IX. La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'empire ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hau- tesse situées en Europe et en Asie, en Egypte, et dans les autres parties de TÂfrique appartenant à la Sublime Porte, et ((u'elle soit applicable à toutes les classes des sujets ottomans.

Ait. X. Suivant la coutume établie entre la Néerlande et la Su- blime Porte I et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie, ou ex- portés des États ottomans par les sujets néerlandais, des commis- saires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés, tous les quatorze ans, pour fixer par un tarif la somme d'ai^ent en monnaie du Grand-Seigneur , qui devra être payée sur chaque article.

Or le terme de quatorze ans pendant lequel le dernier tarif de- vait rester en vigueur étant expiré, les hautes parties contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux commis- saires pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets néerlandais, comme droit de 3 p. 4 00 sur la valeur de tous les articles de commerce importés et exportés par eux. Les- dits commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente convention sou- met les produits turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.

Le nouveau tarif restera en vigueur pendant sept ans , à dater du jour qu'il sera établi et signé par les commissaires respectifs. Après ce terme, chacune des hautes parties contractantes aura droit d'en demander la révision.

Mais si pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir furce de loi pour sept autres années, à dater du jour les premières seront expirées , et il en sera de même h la fin de chaque période successive de sept années.

28 BADE ET FRANGE.

iQLO Conclusion.

La présente coiiventioD sera ratifiée, etc.

Les dix articles qui précèdent ayant été arrêtés» et conclus , le présent acte a été signé par nous , etc.

BADE ET FRANCE.

Convention pour la fixation des limites entre le grand-duché de Bade et la France , signée à Carlsruhe , les 5 Avril 1840, (pour Vexécution du % b de tart 3 du traité de Paris du 30 Mai 1814, et du § 2 de tart. 1 du traité de Paris du 20 Novembre iSi5J\

Art. L La démarcation entre la France et le grand-duché de Bade se compose de deux limites : Tune, destinée, sauf les excep- tions stipulées au présent traité , à séparer les droits de souveraineté des deux pays, et déterminée parle thalweg du Rhin; Tautrc, ayant pour objet, suivant les dispositions ci-après, de séparer les droits de propriété sur les lies et atterrisscments du Rhin, et formée d'une série de lignes continues et invariables de position.

Art. il Le thalweg du Rhin est la voie la plus propre à la navi- gation descendante durant les basses eaux. En cas de contestation à l'égard de deux bras du fleuve, celui qui, dans le cours de Taxe de son thalweg particulier, offrira la sonde la moins profonde , ne pourra être considéré comme le bras du thalweg du fleuve. On nomme axe du thalweg la Hgne de son cours qui est déterminée par la suite non interrompue des sondes les plus profondes.

Art. IlL II sera procédé chaque année, vers le mois d'octobre, époque habituelle des basses eaux, à la reconnaissance de ta posi- tion du thalweg^ sauf aux deux gouvernements à différer exception- nellement cette opération par un accord commun.

La reconnaissance sera effectuée par des commissaires spéciaux, assistés de maîtres bateliers assermentés , en présence de fonction- naires civils municipaux, d'agents des ponts et chaussées, des forêts,

' Au traité sont aiiexès le procès-verbal descriptif des opérations de la démarca- tion de la limite dite dt» propriétët ou dtn Bant dêê fommuriM. et le protocole d'ex«^- culion : Voir Bulletin des Lofs de la France, IX« Série, n" 738, 1840.

BADE ET FRANCE. 29

et autres, respectiveuient désignés par chacun des deux gouver> {siO ueuienis.

La position du bras du thalweg sera indiquée sur les rives de son cours au moyen d'une inscription marquant l'année de la reconnais- sance , et placée sur des poteaux , des arbres ou tout autre objet fixe.

AftT. IV. L'axe du thalweg^ dont la position aura été reconnue et constatée par un procès-verbal rédigé en double expédition , et ac- compagné d'une carte figurative, formera , jusqu'à la reconnaissance suivante, la limite de la souveraineté des deux États, nonobstant tous les changements qui pourront survenir, avant cette époque, dans la position du thalweg naturel.

Cette limite conventionnelle réglera l'application des lois civiles et crimioelles et l'exercice de toutes les parties de l'administration publique.

Les deux gouvernements conviennent de s'entendre ultérieure- ment sur l'exécution réciproque des contrats et jugements civils, la poursuite des délits commis sur les frontières et la police des droits (lont il est parlé en l'article suivant.

Aat. V. Les droits de chasse, de pèche, de lavage de l'or, sur les lies et les eaux du fleuve , seront exercés par le domaine , les com- munes, les établissements publics ou les particuliers de chaque État, jusqu'à la limite fixe des bans des communes, sans aucun égai*d à la position de la limite de souveraineté.

Il en sera de même des droits de pacage et de vaine pâture, ou ils auront été conservés.

Quant au droit d'épave, il s'étendra , de part et d'autre, jusqu*à la limite de souveraineté.

Ait. VI. Les propriétés appartenant au domaine public, aux com- munes riveraines et aux établissements publics de la France et du grand-duché de Bade sont séparées par une série de lignes qui sera désignée sous le nom de Urmte de propriété ou des bans.

Les propriétés particulières pourront seules être traversées par la limite des bans.

Ait. vil La propriété des alluvions et celle des îles et alterrisse- nients qui se forment dans le lit du Rhin continuera , conformément aux anciens traités et aux usages établis, d'appartenir aux proprié- taires des Iles, atterrissements et terrains riverains du lit du fleuve, d'une formation antérieure, qui en sont le plus rapprochés, s'il n'y a titre contraire.

Toutefois l'exercice de ce droit ne s'étend pas au delà de la limite du ban; les parties d'attcrrissements qui la dépassent appartiennent aux propriétaires du ban de la eomumne contigut^.

30 BADE ET FRANCE.

1840 ^^'^' ^^^^' '' ^^^^^ P^^ dérogé aux droits de propriété de chaque État sur des terrains situés dans Tétendue de sa souveraineté et em- ployés à des constructions d'utilité publique, telles que digues, épis? barrages , fossés et autres quelconques , ou h des établissements de bacs ou de ponts.

Les deux Gouvernements se réser\'ent également le droit de faire extraire sans indemnité, comme par le passé, sur les ties et atter- rissements non boisés , le gravier destiné à l'exécution des travaux du Rhin, ainsi que toutes les autres servitudes d'état usitées sur ce fleuve dans l'intérêt de la navigation et de la défense des rives , ou dans tout autre intérêt public.

AâT. IX. î^a limite de propriété ou des bans restera invariable de position; elle est continue et de figure polygonale, et elle traverse alternativement les eaux et les îles du Rhin sur toute retendue de la frontière. Sa figure géométrique , assurée par des bornes et des repères, sa position topographique, sont décrites dans le procès- verbal historique et descriptif de la limite des propriétés et sur la carte qui y est annexée.

Ce procès-verbal aura la même force et la même valeur que la présente convention, dont il est censé faire partie intégrante.

La limite des propriétés qu'il décrit est approuvée et sera établie dans son intégrité.

Chaque propriétaire sera envoyé en possession de ce que cette limite lui a adjugé par voie d'échange ou de compensation.

Dans le cas où, par des aliénations, cette restitution ne pourrait plus s'effectuer en nature, elle s'opérerait par voie d'indemnité, qui sera réglée entre les deux gouvernements.

Les prescriptions du présent article devront être exécutées dans le délai d'une année, à compter de l'échange des ratifications de la présente convention.

Art. X. Les deux gouvernements veilleront à ce que la nomen- clature des tIes soit invariablement maintenue et observée dans tous les actes, telle qu'elle se trouve portée sur la carte annexée au pro- cès-verbal de la description de la limite de propriété.

Ils se feront connaître , Pun à l'autre, les noms qu'auront reçus, de la part de leurs propriétaires, les îles de nouvelle formation.

Art. XL Chacun des deux «[ouvernements concourra à l'entretien et à la conservation de la limite des propriétés et de ses repères , ainsi qu'au prolongement de ses lignes dans les nouveaux atterris- sements. Les tranchées pratiquées dans les bois pour marquer, soit la limite , soit les transversales qui lui servent de repères , devront toujours être tenues ouvertes, et les divers signes de la limite seront

BADE ET FRANCE. 31

successivement placés, à mesure que de nouvelles formations de 1840 terrains permettront de les rétablir, sur les points indiqués dans sa description géométrique.

Les deux gouvernements se communiqueront réciproqueuient ii^s mesures qalls auront adoptées pour l'exécution du présent article.

Aet. XII. Les tranchées qui auront servi à établir la ligne de la limite fixe sont déclarées propriétés domaniales, indivises enti*e les deux États.

Les tranchées qui auront servi à établir les transversales, ainsi que remplacement des bornes repères, sont déclarées propriétés domaniale de TÉtat dans les communes duquel ces signes ou repères sont situés.

Les possesseurs seront indemnisés, s'il y a lieu, par leurs gou- vernements respectifs.

Les deux gouvernements supporteront, par portions égales, le montant des indemnités qui seront allouées pour les tranchées de la ligne limite.

ÂET. Xlll. Les souverains des deux rives continueront à jouir du droit de faire faire, dans les Iles et terrains soumis à leur souverai- neté , des exploitations de bois de fascinage pour la défense des rives du fleuve.

Ce droit s'exerce sur le bois qui n'a pas encore atteint sa huitième feuille, de même que sur celui qui, ayant dépassé cet âge, n'aurait pas été coupé, dans le délai d'une année, par le propriétaire; dans ce cas , le droit de chaque gouvernement se prolonge de cinq autres années.

Tout canton ou portion de canton boisé , mis en coupe ù quelque titre que ce soit, sera exploité en totalité, soit immédiatement, soit par mode de ravalement.

Aet. XIV. L'enlèvement du bois fabriqué en vertu de l'article pré- cédent ne sera permis qu'après que la quantité en aura été constatée par un dénombrement contradictoire, dont il sera dressé procès- verbal dans les formes déterminées par les lois du pays la coupe aura eu lieu.

Art. XV. Le prix du bois dont il aura été disposé en vertu des articles précédents sera fixé à l'amiable, et au besoin d'après les lois qui rêvent la matière dans le pays sous la souveraineté duquel l'ex- ploitation aura eu lieu.

Le payement en sera fait, au plus tard , dans le délai d'une année, à dater de l'époque la quantité de bois ainsi exploitée aura été eoustatée.

Art. XVI. Les propriétaires des îles du Rhin, on des droits utiles

32 BADE ET FRANGE.

1840 ^ont il est disposé dans Tarticie 5 de la présenlo convention, sont autorisés à nommer des gardes, qui devront réunir les qualités re- quises pour être assermentés.

Ait. XVII. Les deux gouvernements veilleront à ce que les auto- rités compétentes statuent, dans le plus court délai , sur les demandes qui leur seront adressées par les communes et autres propriétaires de la rive opposée, pour obtenir soit autorisation de faire des coupes, soit celle de jouir des herbes, roseaux et pâturages, lorsque les de- mandes leur seront présentées en temps utile, et d'après les forma- lités prescrites par chacun des deux gouvernements, qui s'en don- neront respectivement connaissance.

Art. XVIII. Le régime des douanes ne poun*a, dans aucun cas, porter obstacle ni à Pexportation ni à l'importation, en franchise de tous droits, des produits des terrains spécifiés dans Tarticle 6 de la présente convention, ni de ceux qui proviendront de la jouissance des droits utiles désignés dans l'article 5.

Les propriétaires de ces produits seront néanmoins assujettis aux formalités relatives soit à l'exportation, soit à l'importation.

Art. XIX. Les deux gouvernements conviennent de faire diriger désormais les travaux, sur chaque rive du Rhin, dans un but pure- ment défensif , et de manière à arriver successivement à la régulari- sation de son cours.

A cet effet, les ingénieurs des deux États chaînés de ces travaux formeront une commission mixte , qui se réunira au mois d'octobre, alteniativement à Strasbourg et à Garisruhe.

Le président de celte commission sera nommé par le gouverne- ment du pays en sera le siège.

Les dispositions concertées eu commission ne seront obligatoires qu'après l'approbation des gouvernements respectifs.

Dans sa première rétmion, la commission tracera un projet général des lignes de régularisation , qui servira de base aux travaux à exé- cuter dans l'année; et dans les années subséquentes, la commission apportera à ce tracé les corrections que les changements survenus dans le cours du fleuve auront rendues nécessaires, ainsi que celles qui seront indiquées par les résultats de l'expérience.

Aucun des deux États ne fera exécuter de travaux en dehors des lignes convenues, sauf le cas des circonstances extraordinaires nécessiteraient l'exécution d'urgence d'ouvrages imprévus.

Dans les réunions annuelles, les ingénieurs se communiqueront rindication des travaux qu'ils ont le projet d'exécuter dans le cours de l'année.

Les ingénieurs des deux rives se donneront réciproquement avis

BADE ET FRANGE. 33

des modifications qui auront été prescrites par leurs gouverne- /|g40 ments.

Si des circonstances extraordinaires nécessitaient Texécution d'ur- gence d'ouvrages imprévus, Pingéiiieur de la rive attaquée en don- nerait immédiatement avis motivé à l'ingénieur de la rive opposée.

Dans ce cas, la commission aurait à examiner, à sa prochaine réanion, s'il y a lieu de changer les lignes convenues antérieurement on de les maintenir, en remplaçant les travaux d'urgence par des ouvrages définitifs.

Ait. XX. Afin de faciliter autant qu'il est en eux l'exécution des travaux de défense et de régularisation du cours du Rhin, les deux gouvernements s'engagent à n'apporter aucun obstacle h l'exploita- tion et au transport, d'une rive à l'autre, des matériaux destinés aux susdits travaux.

Toutefois ces matériaux resteront soumis aux droits ordinaires et ao régime des douanes établis dans le pays d'où ils auront été tirés.

Art. XXI. Les deut gouvernements conviennent de faire faire, à regard des ponts et bacs existants , une enquête à la suite de laquelle la position et le nombre de ces moyens de passage seront déterminés par un accord mutuel, en ayant égard aux concessions et aux titres de ceux qui les exploitent.

£n cas de suppression ou de modification d'un ou de plusieurs de ces moyens de passage, les exploitants actuels, après vérification faite de leurs concessions et titres , seront indemnisés , s'il y a lieu , par leurs gouvernements respectifs.

Lorsque, pour favoriser les relations entre leurs États, les deux souverains auront, d'un accord mutuel, trouvé utile d'augmenter le nombre des moyens de passage déterminés , l'établissement des nou- veaux ponts ou bacs sera réglé sur le principe d'égalité d'avantages réciproques.

L'établissement des ponts et des bacs ne peut, en aucune façon, porter obstacle à la liberté de navigation du Rhin , sous le rapport du commerce, telle .qu'elle est consacrée par les traités, il ne peut non plus priver les habitants des communes riveraines du droit do traverser le fleuve pour transporter leurs produits agricoles , en se conformant , toutefois , aux lois de police et de douane de chaque Etat.

La même faculté de libre navigation est réservée pour le trans- port des matériaux destinés aux travaux du Rhin.

Art. XXU. La présente convention sera ratifiée, etc.

V. 3

34 AUTRICHE ET SARDAIGNÈ, ETC.

18*0 AUTRICHE ET SARDAIGNE.

Déclaration échangée entre la Sardatgne et F Autriche, pour l'ejoemption réciproque des droits de navigation et déport, en cas de relâche forcée; signée à Vienne, le 47/26 Avril 4840.

A partir du 1^'^Août de Tannée courante, et pour Favenir, tout navire de commerce sarde, entrant en relâche forcée dans un port des États de S. M. 1. et R. apostolique, y sera exempt de tout droit de port et de navigation perçu ou à percevoir au profit do PÉtat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port de relâche à aucune opération de commerce en chargeant et déchargeant des marchandises ; bien entendu toutefois que les déchargements et rechargements motivés par Fobligation de réparer le navire, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement des droits ,' et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port, au delà du temps nécessaire d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche.

En foi de quoi, etc., etc.

BELGIQUE ET PORTE OTTOMANE.

Traité de commerce entre la Belgique et la Porte ottomane , signé

à Balta-Liman, le 30 Avril 4840.

Quelques modifications de différente nature ayant été introduites dans l'administration intérieure et les règlements commerciaux de Tempire turc, depuis l'époque des relations d'amitié, de commerce et de navigation furent heureusement étabh'cs entre le royaume de Belgique et la Sublime Porte ottomane , par le traité du 3 Août 1 838, il a paru convenable aux deux hautes cours de régler, par un acte spécial et additionnel , la manière dont ces modifications sont appli- cables à leurs sujets respectifs , sans déroger aux droits acquis réci- proquement par ledit traité de h 838.

BELGIQUE ET PORTE OTTOMANE. 35

Ait. I. Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été con- 4840 férés aux sujets, marchandises ou bâtiments belges, par le traité du 3 Août 1 838 , leur sont et demeurent acquis aujourd'hui et pour tou- jours, la présente convention n'ayant rapport qu'au mode de leur jouissance.

II est, en outre, expressément entendu que tous les droits, privi- lèges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui ou pourrait accorder à l'avenir aux sujets , marchandises ou bâtiments de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets , marchandises ou bâtiments belges , qui en auront de droit la jouissance et l'exercice.

ART. n. Les sujets de S. M. le roi des Belges , ou leurs ayants cause, pourront acheter, dans toutes les parties de l'empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se pro- posent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol et de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte s'engage for- meliemeot à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des teskérès demandés aux auto- rités locales pour l'achat de ces marchandises ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées. Toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque , pour forcer des sujets belges à se poiurvoir de semblables permis ou teskérès, sera consi- dérée comme une infraction aux traités , et la Sublime Porte punira immédiatement, avec sévérité, tous vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher , et elle indem- nisera les sujets belges des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à soufifrir.

Aet. III. Les marchands belges, ou leurs ayants cause, qui achè- teront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turqm'e, dans le but de le revendre pour la consommation dans Tin- térieur de l'empire ottoman , payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets musulmans, ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.)

A*T. IV. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Tur- ({oie, acheté pour Texportation , sera transporté, libre de toute espèce de charge et de droit, à un lieu convenable d'embarquement, par les n^ciants belges ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de 9 p. 100 de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur, supprimés par la présente convention. A sa sortie , il payera le droit de 3 p. 1 00 anciennement

3*^

36 BELGIQUE HT PORTE OTTOMANE.

1840 établi, et qui demeure subsistant. U est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus âidniis qu'au seul droit primitif de 3 p. 100.

Art. V. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Belgique et de ses dépendances , et toutes marchandises , de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments belges, et étant la propriété de sujets belges, ou apportées , par terre ou par mer, d'au- tres pays, par des sujets belges, seront admis, comme antérieure- ment, dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune ex- ception, moyennant un droit de 3 p. 100, calculé sur la valeur de CCS articles.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites marchandises, le négociant belge qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'anûvée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre , payera un droit addi- tionnel de 2 p. 1 00. Si ensuite ces marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur , il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui, les ayant achetées, dé- sirera les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 p. 100 dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays , que le droit ad- ditionnel de 2 p. 1 00 devra être acquitté.

H demeure entendu que le gouvernement de S. M. le roi des Belges ne prétend pas , soit par cet article , soit par aucun autre du présent traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouvernement de Sa Hautesse de Tcxercice de ses droits d'administration intérieure, en tant, toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipula- tions du traité du 3 Août 1 838 , et aux privilèges accordés par la présente convention aux sujets belges et à leurs propriétés.

Art. VI. Les sujets belges ou leurs ayants cause pourront libre- ment trafiquer, dans toutes les parties de l'empire ottoman, des mar- chandises apportées des pays étrangers; et ci ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant belge ou son ayant cause aura la faculté d'en trafiquer, en payant le droit ad- ditionnel de 2 p. 100 , auquel il serait soumis pour la vente des pro- pres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de

BELGIQUE ET PORTE OTTOMANE. 37

tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera 4840 donnée à ces marchandises.

Ait. VII. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les mar- chandises belges , produit du sol ou de l'industrie de la Belgique et de ses dépenpances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand les deux sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments belges, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées , ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâti- ments, ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité , déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâti- ments et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie, pour être trans- portées en d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'impor- tateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être ven- dues, ne payeront que le premier droit d'importation de 3 p. 400, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droits.

Aet. VIll. Les firmans exigés des bâtiments marchands belges , à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

Art. IX. La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de Terapire ottoman , c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautesse en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de TAfrique, appartenant h la Sublime Porte, et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets ottomans.

Art. X. Un tarif, rédigé de commun accord par des commissaires nommés conjointement , fixera le montant en argent qui devra être payé par les sujets belges, comme droit de 3 p. <00 sur la valeur de tous les articles de commerce importés ou exportés par eux. Ces commissaires régleront avec équité le mode de payement des nou- veaux droits auxquels la présente convention soumet les produits turcs destinés à Texportation , et détermineront les lieux d'em- barquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.

Le nouveau tarif restera en vigueur jusqu'au 1/1 3 Mars 1 846 ; après ce terme , et pendant un délai de 6 mois, chacune des hautes par- ties contractantes aura le droit d'en demander la révision. Mais si. pendant ce délai, ni l'une ni l'autre n'use de ce droit, le tarif conli- nuera d'avoir force de loi pour 7 années consécutives , k dater du

38 AUTRICHE ET SARDAIGNE, ETC.

4840 V^^ ^^^^ 1846, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de 7 années.

La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées h Constantinople , dans Tespace de 3 mois, ou plus tôt si faire se peut.

Lesdits articles qui précèdent ayant été convenus comme dessus, le présent acte, revêtu de notre sceau et de notre signature, a été déli>Té à S. Exe. le plénipotentiaire de la Sublime Porte ottomane, en échange de celui qu'il nous a remis lui-même.

AUTRICHE ET SARDAIGNE.

Convention entre t Autriche et la Sardaigne, pour la garantie de la propriété littéraire et artistique, signée à Vienne, le 22 Mat 1840.

Voir Traités publics de la roy. maison de Savoie , T. 6 , p. 1S6.

PAYS-BAS ET PRUSSE.

Déclarations échangées entre le ministre des affaires étrangères de S. M. Néerlandaise et r Envoyé de Prusse à la Haye, pour le règlement définitif des relations commerciales; du 6 Juin 1 840 ^

La Haye, le 6 Juin ^840.

Le soussigné ministre des affaires étrangères de S. M. le roi des Pays-Bas a l'honneur de porter à la connaissance de M. le comte de Lottum , Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse, que par suite du désir, qui anime les cours des Pays-Bas et de Prusse de régler défmiveménl , moyennant un échange de notes, les relations commerciales entre le royaume des Pays-Bas et la principauté de Neuchâtel , S. M. le roi des Pays-Bas consent à ce que les produits de l'industrie de la principauté de

' Une note entièrement paroillo fût remlMe par l'Envoyé de Pnisso hii ministre des affain's tHranSiTCs des Pavs-Ras.

BELGIQUE ET SAINT-SIÊGE. 39

Neuchétel de l'espèce désignée sous ]a lettre G de Tarticle 1 du |giO traité de commerce conclu le 24 Janvier 1 839 , entre les Pays-Bas et les États de l'association de douanes allemande, pourront pendant h durée dudit traité être importés dans les Pays-Bas, tant par terre que par les rivières, sur le pied et moyennant les droits indiqués dans ledit article. Sa Mcyesté consent pareillement à ce que les pro- duits de la principauté de NeuchAtel jouiront aussi à l'importation dans les coiom'es néerlandaises de la faveur stipulée par l'art. 2 du- dit traité , relativement aux produits des pays appartenant à l'asso- ciation de douanes allemande.

Elle accepte en retour la proposition faite par la Prusse, que les marchandises importées des Pays-Bas dans la principauté de Neu- chétel, soit par terre soit par eau, seront pendant la durée dudit traité sur le pied actuel, ou libres de droits d'entrée et autres, ou exemptes de tous droits autres ou plus élevés que ceux actuelle- ment existants.

Le soussigné , qui reconnaît avoir reçu aujourd'hui , en échange de la présente note, une communication analogue de M. le comte de Lottum, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse , s'empressera de mettre cette communication et la présente note sous les yeux de son auguste souverain, pour que les dispositions réciproques, après avoir été approuvées de part et d'autre à la Haye et h Berlin , puissent être publiées et exécutées.

Les oussigné saisit avec empressement cette occasion de renou- veler à M. le comte de Lottum l'assurance de sa haute considération.

BELGIQUE ET SAINT-SIEGE.

Convention de navigation entre la Belgique et le Saint-Siège; signer

le M Avril 1840.

[En forme de déclaration.)

Note.

Après (|ue le cardinal Lainbiuschini , secrétaire d'État du Saint-Siège, cul remis à TEnvoyé exlraordinairc du roi des Belges à Rome un acte officiel par lequel il consentit, au nom du gouvernement papale, à régler sur le pied d'une parfaite et entière réciprocité les relations maritimes entre lci>

40 BELGIQUE ET SAINT-SIÈGE.

4840 ^^"^ psys» l'Envoyé extraordinaire comte d'Oultremont remit k son éminence un acte dans lequel il déclara « au nom de son gouvernement, ce qui suit:

ART. I. A partir de la date du présent acte officiel, les navires des États du Saint-Siège qui arriveront, chargés ou sur lest, dans les ports, rades et rivières du royaume de Belgique, et respectivement les navires belges qui arriveront dans les ports, rades et rivières des États pontificaux, seront traités dans les deux pays, à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie^ sur le même pied que les bâti- ments nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine , d'entreposage, de courtage ou d'officiers publics, et généralement pour tous les droits quelconques qui affectent le navire, que ces droits soient perçus par r^tat, les provinces, les communes, ou qu'ils le soient par des éta- blissements publics ou corporations quelconques.

Art. II. Seront considérés comme navires appartenant h la Bel- gique et aux États du Saint-Siège ceux qui naviguent avec des let- tres de mer de leur gouvernement, et qui seront possédés conformé- ment aux lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs.

En cas que Tune des hautes parties contractantes vienne à changer ou à modifier les règlements relatifs aux lettres de mer, il en sera fait commum'cation officielle à l'autre partie.

Art. m. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou ha- vres de Tun des deux États, il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux qu'il ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rap- port aussi , les bâtiments de l'un et de l'autre État soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. IV. Les bâtiments de l'une des hautes parties contractantes qui entreront dans les ports de l'autre, pourront, pour autant que les lois du pays ne s'y opposent pas, se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison , selon que le capitaine ou le propriétaire le désirera , et ils pourront librement quitter le port avec le reste.

Art. y. Si quelques vaisseaux de guerre ou navires marchands (le l'une des hautes parties contractantes viennent à faire naufrage sur les côtes des États de l'autre, ces vaisseaux ou navires, ou toutes leurs parties ou débris, et tous les objets qui y appartiendraient ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés , ou le produit de leur vente , s'ils ont été vendus , seront fidèlement rendus aux propriétaires, sur leur réclamation ou sur celle de leurs agents, à ce dûment autorisés ; et dans le cas il n'y aurait pas de proprié-

. BELGIQUE ET SAlNT-SIÉGE. 44

aire ou d'agent sur les lieux, lesdits effets ou marchandises, ou le 4840 )rodait de la vente qcd en aura été ou en sera faite, ainsi que tous es papiers trouvés à bord des vaisseaux naufragés, seront remis au ïODSul des État du Saint-Siège ou de Belgique, dans la juridiction Inquel le naufrage aura eu lieu, et le consul , les propriétaires ou les igents précités n'auront à payer que les dépenses faites pour la con- m^ation de ces objets; et, en outre, le droit de sauvetage sera perçu Id qu'il aurait être payé si un navire national avait fait naufrage; les effets et les marchandises sauvés ne seront soumis à aucun droit, à moins qu'ils ne soient déclarés pour la consommation intérieure.

11 est expressément entendu que les hautes parties contractantes, en convenant des mesures ci-dessus décrites, relativement au cas de naufrage , ne se reconnaissent pas responsables pour les objets qui , après avoir été recueillis , viendraient à se perdre ou à se disperser par cas fortuit, par soustraction ou par quelque circonstance indé- pendante de l'action ou de la volonté des autorités locales. Seulement, ea ce cas, les hautes parties contractantes promettent et s'engagent à employer les moyens efBcaces pour faire rechercher les coupables, s'il y a lieu, et amener, autant que possible, la restitution desdits objets.

AmT. VI. La réciprocité, telle qu'elle est réglée par le présent acte, continuera à sortir ses effets jusqu'à ce que l'une des hautes parties contractantes ait annoncé à l'autre son intention de les faire cesser, par avis officiel donné douze mois d'avance.

Le soussigné s'empressera de porter la conclusion du présent acte à la connaissance de sa cour , aûn qu'il en soit immédiatement donné avis aux gouvernements des provinces du royaume, de telle sorte qae dorénavant les bâtiments des États pontificaux soient traités, dans les ports de Belgique, de la manière déterminée dans les ar> ticles ci-dessus.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi

des Belues .

Comte Emile d'Oultremont.

42 PRUSSE ET BRÈME, ETC.

<8*o PRUSSE ET BRÈME. (VILLE ANSÉA-

TIQUE.)

Déclaration ministérieUe entre la Prtisse et la ville libre et anséa- tique de' Brime concernant les échanges commerciaux, signée le 6 JuiUet 4840.

Voir OetOuammUêng far die Kômgl. preuitiichen StaaUn, 1810, n^ 11

AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE ET RUSSIE, ET PORTE OTTOMANE.

Convention conclue entre les cours de la Grande-Bretagne, d'Au- triche, de Prusse et de Russie, dune part, et de la Sublime Porte ottomane, de foutre, pour la pacification du LevaiU, signée à Londres, le tb Juillet 1840.

Art. I. S. H. le sultan s^étant entendu avec LL. MM. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande , Pempereur d'Au- triche, roi de Hongrie et de Bohème, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies , sur les conditions de l'arrangement qu'il est de l'intention de Sa Hautesse d'accorder àMéhemet-AIi, lesquelles con- ditions se trouvent spécifiées dans l'acte séparé ci -annexé, Leurs Ma- jestés s'engagent à agir dans un parfait accord et d'unir leurs efforts pour déterminer Méhemet-Ali à se conformer à cet arrangement, chacune des hautes parties contractantes se réservant de coopérer à ce but selon les moyens d'action dont chacune d'elles peut disposer.

Art. II. Si le pacha d'Egypte refusait d'adhérer au susdit arrange- ment, qui lui sera communiqué par le sultan ayec le concours de Leurs Majestés, celles-ci s'engagent à prendre , à la réquisition du sultan, des mesures concertées et arrêtées entre elles, afin de mettre cet arran- gement en exécution; dans l'intervalle, ayant invité ses alliés à se joindre à lui pour l'aider à interrompre la communication par mer entre l'Egypte et la Syrie, et empêcher l'expédition de troupes, che- vaux, armes, munitions et approvisionnements de guerre de tout

AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE ET RUSSIE, ETC. 43

genre d'une de ces provinces à l'antre, LL. MM. , la reine du royaume- 4 840 uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême , s'engagent à donner immédiatement à cet effet les ordres nécessaires aux commandants de leurs forces navales dans la Méditerranée, Leursdites Majestés promettant en outre que les commandants de leurs escadres, selon les moyens dont Us disposent, donneront au nom de l'alliance tout l'appui et toute l'assistance en leur pouvoir à ceux des sujets du sultan qui manifesteront leur fidé- lité et obéissance à leur souverain.

Ait. m. Si Méhemet-Ali , après s'être refusé de se soumettre aux conditions de Farrangement mentionné ci-dessus, dirigeait ses forces de terre ou de mer vers Gonstantinople , les hautes parties contrac- tantes, sur la réquisition qui en serait faite par le sultan è leurs re- présentants à Gonstantinople, sont convenues, le cas échéant, de se rendre à l'invitation de ce souverain, et de pourvoir à la défense de son trône au moyen d'une coopération concertée en commun, dans le but de mettre les deux détroits du Bosphore et des Dardanelles , ainsi que la capitale de l'empire ottoman, à l'abri de toute agression, n est en outre convenu que les forces qui, en vertu d'une pareille at- teinte, recevront la destination indiquée ci-dessus, y resteront em- ployées aussi longtemps que leur présence sera requise par le sultan, et, Jorsque Sa Hautesse jugera que leur présence aura cessé d'être nécessaire, lesdites forces se retireront simultanément et rentreront respectivement dans la mer Noire et la Méditerranée.

Abt. IV. II est toutefois expressément entendu que la coopération mentionnée dans l'article précédent, et destinée à placer temporaire- ment les détroits des Dardanelles et du Bosphore et la capitale otto- mane sous la sauvegarde des hautes parties contractantes, contre toute agression de Méhemet-Ali , ne sera considérée que comme une mesure exceptionnelle adoptée à la demande expresse du sultan, et uniquement pour sa défense, dans le cas seul indiqué ci-dessus. Mais il est convenu que cette mesure ne dérogera en rien à l'ancienne règle de l'empire ottoman , en vertu de laquelle a été de tous temps défendue aux bâtiments de guerre des puissances étrangères l'entrée dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore ; et le sultan , d'une part, déclare, par le présent acte, qu'à l'exception de l'éventualité ci-dessus mentionnée , il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir ce principe invariablement établi comme ancienne règle de son em- pire, et, tant que la Porte se trouve en paix, de n'admettre aucun bâtiment de guerre étranger dans les détroits du Bosphore et des Dar- danelles : d'autre part , LL. MM. la reine du royaume-uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche , roi de Hongrie et de

44 AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE ET RUSSIE, ETC.

4840 Bohème, le roi de Prusse, et l'empereur de toutes les Russies, s'en- gagent à respecter cette détermination du sultan, et à se conformer au principe ci<-dessus énoncé. ART. V. La présente convention sera ratifiée, etc.

Acte séparé annexé à la convention conclue à Londres, fe 4 5 Juillet, entre les cours de la Grande-Bretagne, (P Autriche, de Prisse et de Russie, d'une part, et la Sublime Porte ottomane de l'autre.

S. H. le sultan a Fintention d'accorder et de notifier à Méhemet- Âli les conditions de l'arrangement ci-dessous :

ART. I. SaHautesse promet d'accorder àMéhemet-Ali, pour lui et ses descendants en ligne directe l'administration du pachalik. d'Egypte; et Sa Uautesse promet, on outre, d'accorder à Méhemet-Ali, sa vie du- rant, avec le titre de pacha d'Acre, et avec le commandement de la forteresse de Saint- Jean -d'Acre, l'administration de la partie méridio- nale de la Syrie , dont les limites seront déterminées par la ligne de démarcation suivante :

Cette ligne , partant du cap Ras-el-Nakhora sur les côtes de la Mé- diterranée , s'étendra de directement jusqu'à l'embouchure de la rivière Seisaban, extrémité septentrionale du lac Tiberias, longera le côté occidentale dudit lac , suivra la rive droite du fleuve Jourdain, et la côte occidental do la mer Morte , se prolongera de en droi- ture jusqu'à la mer Rouge, en aboutissant à la pointe septentrionale du golfe d'Akaba , et suivra la côte occidentale du golfe d'Akaba et la côte occidentale du golfe de Suez jusqu'à Suez.

Toutefois le sultan , en faisant ces offres , y attache la condition que Méhemet-Ali les accepte dans l'espace de dix jours après que la com- munication en aura été faite à Alexandrie par un agent de Sa Hautesse, et qu'en même temps Méhemet-Ali dépose entre les mains de cet agent les instructions nécessaires aux commandants de ses forces do terre et do mer de se retirer immédiatement de l'Arabie et de toutes les villes saintes qui s'y trouvent situées , de l'Ile de Candie , du district d'Adana et de toutes les autres parties de l'empire ottoman qui ne sont pas comprises dans les limites de l'Egypte , et dans celles du pachalik d'Acre tel qu'il a été désigné ci-dessus.

Art. il Si dans le délai de dix jours fixé ci-dessus Méhemet-AH n'accepte point le susdit arrangement, le sultan retirera alors son offre de l'administration viagère du pachalik d'Acre , mais Sa Hautesse con- sentira encore à accorder à Méhemet-Ali, pour lui et ses descendants en ligne directe, l'administration du pachalik d'Égyple, pourvu que

AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE ET RUSSIE, ETC. 45

cette offire soit acceptée dans l'espace des dix jours suivants, c'est- 4 'g 40 H-dire dans un délai de vingt jours, à compter du jour la com- munication lui aura été faite, et pourvu qu'il dépose également entre les mains de l'agent du sultan les instructions nécessaires pour ses commandants de terre et de mer de se retirer immédiatement en dedans des limites et dans les ports du pachalik d'Egypte.

Amt. m. Le tribut annuel à payer au sultan par Méhemet-Ali , sera proportionné au plus ou moins de territoire dont ce dernier obtien- dra Tadministration, selon qu'il accepte le premier ou le second ultimatum.

Aet. IV: U est expressément entendu de plus , dans la première comme dans la seconde alternative, que Méhemet-All (avant l'expira- tion du terme fixé de dix ou vingt jours) sera tenu de remettre la flotte turque , avec tous ses équipages et armements , entre les mains du préposé turc qui sera chargé de la recevoir; les commandants des escadres alliées assisteront à cette remise.

U est entendu que, dans aucun cas, Méhemet-Ali ne pourra porter en compte ni déduire du tribut à payer au sultan les dépenses pour entretien de la flotte ottomane pendant tout le temps qu'elle sera restée dans les ports d'Egypte.

ÀET. V. Tous les traités et toutes les lois de l'empire ottoman s'ap- pliquent à l'Egypte et au pachalik. d'Acre, tel qu'il a été désigné ci- dessus, comme à toute autre partie de Fempire ottoman; mais le sul- tan consent qu'à condition du payement régulier du tribut susmen- tionné, Méhemet-Ali et ses descendants perçoivent au nom du sultan, et comme délégué de Sa Hautesse, dans les provinces dont l'adminis- tration leur sera confiée; il est entendu . en outre, que, moyennant la perception des taxes et impôts susdits, Méhemet-Ali et ses descen- dants pourvwout à toutes les dépenses de l'administration civile et militaire desdites provinces.

Aet. VI. Les forces de terre et de mer que pourra entretenir le pacha d'Egypte et d'Acre, faisant partie des forces de l'empire otto- man , seront considérées comme entretenues pour le service de l'État.

Art. VII. Le présent acte séparé aura les mômes forces et valeurs que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour : il sera ratifié.

Protocole signé à Londres, par les plénipotentiaires de Leurs

Majestés, etc., le 15 Juillet 1840.

En apposant sa signature à la convention de ce jour, le plénipo- tentiaire de la SubUme Porte a déclaré : Qu'en constatant, par Tarticle 4 de ladite convention, l'ancienne

46 FRilNCE ET PAYS-BAS.

4 840 ^*ègl^ ^^ l'empire ottoman, en vertu de laquelle il est défendu de tous temps aux bâtiments de guerre étrangers d'entrer dans les dé- troits des Dardanelles et du Bosphore, la Sublime Porte se réserve, comme par le passé , de livrer des firmans aux bâtiments légers sous pavillons de guerre , lesquels sont employés, selon Pusage, au service de la correspondance des légations des puissances amies.

Les plénipotentiaires des cours de la Grande-Bretagne , etc. , ont pris note de la présente déclaration pour la porter à la connaissance de leurs cours.

FRANCE ET PAYS-BAS.

Traité de commerce et de navigation entre la France et le royaume des Pays-Bas, conclu à Paris le iS Juillet 1840.

Art. I. 11 y aura pleine et entière liberté de commerce et de na- vigation entre les habitants des deux royaumes; ils ne seront pas soumis, à raison de leur conunerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux royaumes, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, k des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux perçus sur les nationaux; et les privilèges, immu- nités et autres faveurs quelconques dont jouiraient en matière de commerce les citoyens de l'un des deux États , seront communs à ceux de l'autre.

Art. II. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelcouque, ne payeront, dans les ports du royaume des Pays-Bas, soit à l'entrée, soit à la sortie, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilo- tage, de quarantaine, de port, de phares, ou autres charges qui pè- sent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, que ceux dont sont ou seront passibles, dans les Pays-Bas, les na- vires néerlandais venant des mêmes lieux ou ayant la même desti- nation.

D'autre part, et jusqu'à ce que le gouvernement néerlandais exempte ses propres navires de tout droit de tonnage comme la France le fait pour les siens , les navires néerlandais venant directe- ment des ports des Pays-Bas avec chargement, et sans chargement

FRANGE ET PAYS-BAS. 47

de tout port quelconque, ne payeront, dans les ports du royaume de 4 g40 France , soit à l'^itrée , soit à la sortie , d'autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer dans les Pays-Bas, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront d'ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

11 est convenu, que les exceptions à la franchise de pavillons, qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que des Pays-Bas, seront communes aux navires néerlandais faisant les mêmes voyages; et cette disposition sera réciproquement applicable, dans les Pays-Bas, aux navires français;

^ Que le cabotage maritime demeure réservé au pavillon national dans les États respectifs.

Amt. 111. Seront complètement aft'anchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :

4^ Les navires qui, entrés sur Test, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest ;

^ Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3^ Les navires qui, entrés avec chargement dans un port soit vo- lontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait au- cune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opé- ration de commerce , le débarquement et le rechargement des mar- chandises pour la réparation du navire; le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier; les dépenses né- cessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchan- dises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Art. IV. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des litres et patentes[délivrés, par les autorités compétentes, aux capitaines, patrons et bateliers.

Aet. V. Les marchandises de toute nature dont l'importation, l'ex- portation et le transit sont ou seront légalement permis dans les États respectifs en Europe ne payeront , tant à l'importation directe entre les ports desdits États qu'à l'exportation des mêmes ports ou au transit, d'autres ni de plus forts droits quelconques de douane, de navigation et de péage , que si elles étaient importées ou exportées sous pavillon national; et elles jouiront, sous tous ces rapports, des

48 FRANGE ET PATS-BAS.

4 840 mêmes primes, diminution, exemption, restitution de droits ou au- tres faveurs quelconques.

Art. YI. 11 ne sera perçu aucun droit autre que ceux de magasi- nage et de balance sur les marchandises importées dans les entrepôts de Fun des deux royaumes par les navires de Tautre, en attendant leur réexportation ou leur mise en consommation.

Art. vu. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproque- ment :

À n'adopter aucune mesure de prohibition; à n'établir, soit au profit de l'État , soit à celui de communes ou établissements locaux , aucime augmentation des droits d'entrée, de sortie ou de transit, qui, affectant les produits de l'autre partie , ne s'étendrait pas générale- ment aux produits similaires des autres États ;

2^ A faire participer les sujets et les produits quelconques de l'autre État aux primes, remboursement de droits et autres avan- tages analogues qui pourraient être accordés à certains objets de commerce , sans distinction de pavillon , de provenance ni de desti- nation.

Toutes les mesures exceptionnelles existantes, contraires aux prin- cipes énoncés au présent article^ seront abolies et cesseront leui* effet dès le jour de la mise à exécution du présent traité.

ART. VIll. Toutes les stipulations qui précèdent (en tant qu'il n'y aurait pas déjà été pourvu par les traités existants) s'appliqueront également à la navigation et au commerce , tant sur ceux des fleuves qui, dénommés aux articles 1 08 à 1 i 7 de l'acte du congrès de Vienne du 9 Juin 4815, sont , dans leur cours navigable , communs aux deux États, que sur les eaux intermédiaires desdits fleuves dans le royaume des Pays-Bas.

Art. IX. Les hautes parties contractantes s'engagent également à admettre, sans équivalents et de plein droit, les sujets, navires et produits de toute nature de l'autre État , dans les colonies respectives, sur le pied de toute autre nation européenne la plus favorisée.

En conséquence de ce principe , et sans préjudice d'autres appli- cations auxquelles il pourrait y avoir lieu, les vins mousseux de France, en bouteilles, seront assimilés, à l'entrée dans les colonies néerlandaises des Indes orientales , aux autres vins fins en bouteilles. Eu outre , les droits actuellement y existant sur les autres vins de France, soit en cercles, soit en bouteilles, seront réduits de moitié, tant à l'importation sous pavillon français qu'à l'importation par bâ- timents néerlandais.

Art. X. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel d'é- tendre et de faciliter les relations commerciales entre les deux pays,

FRANCE ET PAYS-BAS. 49

les hautes parties contractantes sont convenues, dans ce but, des 4840 stipulations suivantes :

§ 4 . S. M. le roi de Pays-Bas consent

l** A affranchir de tout droit de douane, h rentrée dans ses États d'Europe, fei vins^ eaux-de-vie et esprits de France en cercles;

Et à réduire de trois cinquièmes pour ks vins en bouteilles, et de moitié pour les eaux-de-vie et esprits aussi en bouteilles, les droits ^ d'entrée (celui sur le verre compris), lorsque lesdits vins, eaux-de- vie et esprits, tant en cercles qu'en bouteilles, seront importés par mer sous l'un ou l'autre des deux pavillons; et par terre, et par les* fleuves et rivières spécifiés en l'article 8, sous pavillon quelconque;

2** A abaisser comme suit, en faveur des produits français ci-des- sous dénommés, à leur importation par toutes les voies précitées et sous tout pavillon, les droits d'entrée actuellement établis par le tarif général , savoir :

De quatre à deux florins par livre néerlandaise sur les étoflîes, tis- sus et rubans de soie;

De dix à cinq pour cent de la valeur sur la bonneterie, la dentelle ei les tuiles;

De six à trois pour cent de la valeur sur la coutellerie et la mer- cerie;

De dix à six pour cent de la valeur sur les papiers de tenture;

D'un quart du chifire actuel sur les savons de toute nature ; le tout suivant les spécifications du tarif néerlandais;

3** A admettre, à l'entrée par lesdites voies, \a porcelaine blanche et autre que dorée aux mêmes droits que la faïence;

Et la verrerie au droit perçu a l'importation par le Rhin, et, en tous cas , au droit le plus modéré qui serait fixé pour un point d'im- portation quelconque;

4" A faire jouir, pendant toute la durée du présent traité, les ba- teaux français ainsi que leurs chargements , sur les fleuves et voies navigables indiqués ù l'article 8, de toute exemption, réduction et faveur quelconque de droits de douane, de navigation, de droits fixes, etc., qui sont actuellement accordés, soit aux bateaux etchar- lîemeuts néerlandais, soit à ceux de tout autre État riverain, sans préjudice de faveurs plus grandes, qui, si elles venaient à être ac- cordées à d'autres, nationaux ou étrangers, profiteraient aussi gra- tuitement à la France.

§ 2. En retour des concessions ci-dessus accordées , S. M. le roi des Français consent

4** A réduire d'tm tiers les droits sur les fromages de pâte dure el la céruse 'carbonate de plomb pur ou mélangé ); de fabrication

V. 4

/

50 FRANCE ET PAYS-BAS.

1 840 néerlandaise, et directement importés par mer, sous l'un des deux pavillons ; . A admettre pour la consommation intérieure du royaume, au

' ' taux établi pour les provenances des entrepôts d'Europe sous pavil- lon français, les marchandises spécifiées à l'article 52 rfe la loi du 28 Avril 4816, importées sous pavillon de l'un des deux pays par la navigation du Rhin et de la Moselle , et par les bureaux de Stras})ourg i / et de Sierck ;

/ / S. M. le roi des Français se réservant, d'ailleurs, expressément le

droit d'étendre cette faveur au pavillon de tels autres États qu'elle jugera convenable de désigner par la suite.

On déterminera, de commun accord, les mesures de contrôle ot les formalités des certificats d'origine propres à constater la nationa- lité des produits énoncés dans le présent article, hors celle des vins et eaux-de-vie directement expédiés de France, pour lesquels les manifestes ou lettres de chargement dont les capitaines , patrons ou bateliers seront régulièrement porteurs , tiendront lieu de certificats d'origine.

Art. XI. Les concessions faites de part et d'autre dans le présent traité ayant été consenties à titre d'ensemble et d'équivalent aux avantages réciproquement acquis par le même traité, les hautes par- ties contractantes se sont néanmoins réservé d'admettre à la parti- cipation auxdites concessions, soit en totalité, soit en partie seule- ment, avec ou sans équivalents, d'autres États, et même d'en rendre Tapplication générale.

Si l'une des hautes parties contractantes accordait par la suite à quelque autre État des faveurs en matière de navigation , de com- merce ou douane, autres ou plus grandes que celles convenues par le présent traité, les mêmes faveurs deviendront communes à l'autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent, si la concession est conditionnelle : au- quel cas, l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les hautes parties contractantes.

Art. XII. Indépendamment des privilèges et attributions générale- ment dévolus à leur charge , les consuls respectifs pourront faire ar- rêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adres- seront par écrit aux autorités locales compétentes, en justifiant par l'exhibition des rôles d'équipages ou registres du bâtiment, ou par copies desdites pièces dûment certifiées, si le navire était parti, que les hommes cpi'tls réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être reftisée. De

FRANCE ET PAYS-BAS. 6<

plus, il leur sera donné toute aide et assistance pour la recherche, 4840 saisie el arrestation desdits déserteurs, lesquels seront même dé- tenus et gardés dans les prisons du pa^-s , à la réquisition et aux frais des consuls , jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Néanmoins , si cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois , à compter du jour de l'arrestation , les déserteurs seront mis en liberté , et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

11 est entendu que les marins, sujets du pays la désertion a lieu , seront exceptés de la présente disposition.

A»T- XlII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées par les consuls respectifs dans les deux pays.

L'intervention des autorités locales respectives aura seulement lieu pour maintenir Tordre , garantir les intérêts des sauveteurs , s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer Texécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchaudises sauvées ne seront tenues h aucun droit ni frais de douane, qu'au moment de leur admission à la consommation in- térieure.

Art. XIV. La propriété littéraire sera réciproquement garantie.

Une convention spéciale déterminera ultérieurement les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux rovaumes.

Aat. XV. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le délai de six semaines, ou plus têt , si faire se peut.

Il aura force et vigueur pendant trois années , à dater du jour *

* Les ratification:» ont été échangées le 3 Juillet 18V0, ot le traité a été publié en France par ordonnance royale du 30 Juin ISil ; le 26 du mémo mois, luie ordonnance royale pour rcxécution du traité, a été signée; nous croyons utile d'en insérer ici un ex- trait :

Aet. I. Provisoirement, et jusqu'à ce que les navires français soient aflranchis do ions droits de tonnajge dans les ports des Pays-Bas , le droit de tonnage payable en France par les navires néerlandais venant dirociement desdils ports avec charge- ment, ou de tous ports quelconques sans chargement, sera, par an, à l'entrée, de 1 fr. 5 c. par tonneau , plus le décime , ot de pareille somme à la sortie.

SéiounoiDS , Jes navires néerlandais venant sans chargement des ports de la Grande- Bretagne paveront, comme les navires français, 1 fr. par tonneau, a chaque voyage.

Aar. n. Lés marchandises de toute naluro dont rentrée est permise en France, et qui arriveront par mer dans les ports français sur navires néerlandais , seront ad- niiies en exemption de la surtaxe établie à l'importation sous pavillon étranger, par la loi du 38 Avril 1S1G, et autres lois do douanes subséquentes, lorsque ladite im- portation aura lieu en droiture des ports des Pays-Bas en Rurrâe , et sera justifiée Kr les manifestes, connaissemenis et expéditions réguli^res ne la douane néer- idalse.

4*

52 AUTRICHE ET RUSSIE.

1840 ^^^^ ^^^ hautes parties contractantes conviendront pour son exécu- tion simultanée, dès cpie la promulgation en sera faite, d'après les lois particulières à chacun des deux États.

Si, à respiration des trois années, le présent traité n'est pas dé- nonce six mois à Tavance , il continuera à être obligatoire d'année en année , jusqu'à ce que Tune des parties contractantes ait annoncé à l'autre , mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé, etc.

AUTRICHE ET RUSSIE.

Traité entre F Autriche et la Russie, au sujet de la nmngation du Danube; signé à Saint-Pétersbourg, fe 25 Juillet 1840.

Art. I. La navigation sur toute l'étendue du Danube, non-seule- ment du point il touche le territoire russe jusqu'à son embouchure dans la mer Noire , mais encore sur toute l'étendue du pays il ar- rose les États de S. M. I. , R. et Apost. , sera entièrement libre , tant eu amont qu'en aval. Elle ne sera, pour ce qui concerne le commerce, interdite à personne ; elle ne sera assujettie à aucune entrave ni à aucune imposition , et il ne sera prélevé pour cette navigation d'au- tres taxes que celles qui seront fixées ci-dessous.

Art. il Les bâtiments marchands autrichiens , ainsi que ceux de toute autre nation ayant droit de naviguer dans la mer Noire, et«n paix avec la Russie , peuvent entrer librement dans les embouchures navigables du Danube, parcourir ce fleuve en amont et en aval, et en sortir sans être soumis à d'autres taxes qu'à celles qui seront fixées ci-dessous.

Les bâtiments marchands russes pourront de même manière na- viguer librement en amont et en aval de ce fleuve, sur toute l'éten- due du pays il arrose les États de S. M. L, R. et Apost , également sans être soumis à aucune taxe.

Art. m. Les vaisseaux et autres bâtiments autrichiens qui navi- guent sur le Danube, auront le droit de se faire haler en amont le long du fleuve et sur toute l'étendue des lies Saint-George, Leté et Tochatal, pourvu qu'ils observent les mesures sanitaires relatives à la quarantaine, dans les sentiers de balage établis sur l'une et l'autre rive par le gouvernement russe. Au reste , la surveillauce qu'oxci- gent ces mesures ne doit en rien entraver la navigation.

AUTRICHE ET RUSSIE. 53

Quant au balage des bateaux le long du quai de la ville de Reui i 840 en particulier, les deux hautes parties contractantes ayiseront en commun aux moyens à employer pour effectuer ce balage sans porter atteinte au maintien des règlements sanitaires ni à la libre pratique de la ville de Reni.

Art. IV. Les bâtiments autrichiens ne seront soumis à aucune visite quelconque, ni à leur entrée dans Temboucbure du Danube, ni à leur sortie de ce fleuve. Us ne s^arrèteront à leur entrée dans Pembouchure de Sulina que le temps nécessaire pour cpie Tofficier de la station de surveillance puisse examiner les papiers du bâti- ment. Dès que cette formalité sera remplie , et que les bâtiments se seront conformés aux règlements sanitaires, ils pourront continuer leur course sans être arrêtés plus longtemps.

Les mêmes facilités seront accordées aux vaisseaux et aux bâti- ments russes qui navigueront sur la partie du Danube qui arrose ou parcourt les États de S. M. 1. , R. et Âpost.

Ait. V. Le gouv^-nement de S. M. Tempereur de Russie s'engage à faire commencer le plus têt possible les travaux nécessaires pour arrêter les progrès de Fengorgement de Tembouchure de Sulina , et rendre ce passage navigable de telle sorte qu'il ne puisse apporter aucun obstacle à ia navigation.

Ces travaux seront repris et continués aussi souvent qu'il sera jugé nécessaire, et que le temps et la saison le permettront, pour empêcher de nouveaux engorgements dans ladite embouchure de Sulina.

Art. VI. Le gouvernement de S. M. l'empereur de Russie s'en- gage en outre à faire élever, dans le plus bref délai possible, un fanal sur le point le plus convenable de l'embouchure de Sulina , et à y entretenir une flamme d'après les meilleurs principes actuelle- ment existants, avec des réflecteurs à grande dimension. Cette flamme sera allumée régulièrement le 1*^ Mars (ancien style) de chaque an- née , et durera jusqu'au mois de Décembre.

Ait. VII. Pour contribuer aux frais des travaux de curage et d'entretien, stipulés dans l'art. 5, ainsi qu'aux dépenses qu'exigent la construction et l'entretien du fanal, élevé dans l'intérêt commun de la navigation des deux empires, les vaisseaux et bâtiments au- trichiens, chargés ou lestés, qui passeront par l'embouchure de Su- lina, payeront, une fois pour toutes, pour l'entrée et la sortie, les Icixes suivantes , invariablement et irrévocablement stipulées, savoir: fK)ur les frais de curage, les bâtiments à deux mâts, deux piastres d'Espagne ou deux talaris; les bâtiments à trois mâts, trois piastres d'Espagne ou trois talaris; les bateaux à vapeur , sans distinction,

54 AUTRICHE ET RUSSIE.

I SiO ïroi> pùiitres d'Kspjane ou trois talaris : comme droit de fanal, tous le< bâtiments autrichiens . sans distinction de jarandeur et de ionnaize, pj>ori.»Dt un talari ou une piastre d'Espagne.

Cis deux taxt*s ne seront prélevées qu'à Ja sortie des bâtiments de l'embouchure du Daimbe, et non à leur entrée dans ce fleuve, afin qu'ils ne soient pas arrêtés à cet endroit, ei qu'ils puissent pro- fiter du vent favorable, pour remonter le fleuve sans perdre de temps.

Le prelè\enient de la taxe pour le curage aura lieu du moment que les travaux du curase auront commencé. Cependant tout bâti- ment autrichien qui. à dater de l'année 4842. se trouverait dans la luvessite lie faire usage de bateaux à fanal pour son entrée dans le Danube ou pour sa sortie de ce fleuve, serait par même exempt do la t^ixe prele\ oe pour le curage. Le prélèvement du droit de fanal aura lieu du moment que la flamme sera allumée.

Art. VUL Pour faciliter encore davantage les relations commerciales dos iM\s situes lo long du Danube avec les ports russes de la mer Noire, le gouvernement de S. M. l'empereur de Russie consent à mottHL". pour oe qui concerne les mesures sanitaires, les bateaux autrichiens de la na\igation à vapeur sur le Danube sur le même pied que la navigation à vapeur sur la mer Noire parles Dardanelles, o'ost-à-diro ^lu'il poriuottra que les marchandises transportées de Vionno ou de la Hongrie à Odess^i. ou dans d'autres |>orts de la Rus- sie. (Mr le Danube à boni de bateaux à vapeur autrichiens, soient traitées comme celles qui arrivent de Trit*sle. de Livoume, ou d'au- îivs porîs do la Modilorraiîéo. dos que oos miiirhandisos et les pa- quot< ou U'iUots qui les nuiferment seront munis du sceau de l'aiii- lM>sado nisse à Vienne, ou de celui du consulat russe à Orsovva.

Akt. IX, Los doux hatites parties contractantes, en reconnaissant ainsi connue |H^nnanent le maintien du principe de la libre naviga- tion à vnpour sur le Danube, sont i^n venues que les stipulations de la pivsonio ivn\ention resteront on vigueur pendant la durée de 10 ans. à ilator du jour de l'échange des ratifications, et qti'eiles aurxMit leur otTol pknn ot entier.

Akt, \. La prt^sente inmvention devra être ratifiée et les ratifica- tions devront êtn* échangées à Saint-Pétersbourg dans deux mois, ou plus {M , s*il est possible.

Kn foi de qiwi . etc. , etc.

PRUSSE, ETC. 55

PRUSSE. ^84(

Déclataiions miimUridUs erUre la Prusse et Us États déiiomnUs, concernai les vagabonds, les repris de justice, etc., leur date et le ff" de la Preussische Géselzsammlung 1840. qui les renferme.

HBSSB-DARiiSTiiOT ',49 Février, N<> 3. Bavière, 46 Mars, N^ 7. HsiftSE-CAssEL, 26 Uay, fi^ 42. Oldenbourg, 48 Novembre, 21.

PAYS-BAS ET TEXAS.

Traité d amitié, de commerce et de navigation entre le royaume des Pays-Bas et la répubticjue de Texas, signé le \H Sep- tembre 1840.

?«ir StaalMblad, 1&W, n«' âl , le (ejUc hoJluidais.

Art. 1. There sliall be a firui and sincère friendshlp belween His Majesty Ihe King of Ihe Netherlands, his Ileirs and Successors, and ihe Republic of Texas , and between the subjects and citizens of the Iwo States , without exception of persons and places.

Art. II. There shall be reciprocal liberty of commerce and navi- gation between and amongst the subjects of His Majesty the King of the Netherlands and the citizens of the Republic of Texas , and the said subjects and citizens respectively shall not pay in the ports, barbours, roads, cities ,* towns or places whatsoever in either of the two countries any other or higher duties, taxes or imposts under whatsoever names designated or included, than those, which are there paid by tlie subje^^ts of the most favored nation . and the sub- jects and the citizens of both contracting parties shall enjoy the same rights, privilèges, iîberties, favors, immunities and exemptions in matters of commerce and navigation, that are granted or may here-

> Une déclaration ministérielle entre lo grand-ducbé de Hosae el la Prusse , con - rernant 1ns malfaiteurs el leur poursuite au delà de la frontière . a été signéo lo 10 Avril 18i1. Voir Gê$itx$^mmlung fur die kùniffl. preussischên Staaten ^ \HV), n^ t\.

56 PAYS-BAS ET TEXAS.

1 840 <'ïfter he granted in Ihe Slales of either of Ihe two contracling par- ties lo thc subjccts of Ihe most favored nation.

Art. III. The inhabitants of both countries respectively shall cnjoy liberty and security to proceed with their shîps and cargoes, lo ail places, ports and rivers, where other foreigners are al présent or shall be in future admitted, and to reinain and réside in any part of the said possessions and States, and also to hire and occupy houses and warehouses , for the purpose of their Irade.

In like manner the ships of war of botli countries respectively shall hâve Ihe same liberty , freely and securely to touch at ail ports, rivers and places, where the ships of war of any other nation are perraitted or shall in future be permitted to enter; subject however to the laws and statutes of the respective countries.

In the right mentioned in thîs article to enter ail places , ports and rivers, is not included that of trading from port to port, nor the coasting trade (Cabotage] , which is allowed only to national vessels.

Art. IV. Vessels of Hîs Majesty the King of the Netberlands, arri ving at or sailing out of the ports of Texas, and vessels of the Re- public of Texas, on their entry into the ports of the Nethcrlands shall not be subject to other, or higher duties of tonnage, of light- raoney, port-charges or pilotage, quaranUne, or any other affecting the body of the vessel, than those, which are paid , or shall be paid by the vessels of the country itself.

Art. V. Goods and merchandise, whatever their origin may be, iinporlod into or exported frora the ports of the Netherlands in Eu- rope , from or into the ports of the Republic of Texas , in vessels of the Netherlands , shall pay no higher or other duties than shall be levied on the like goods and merchandise so imported or exported m national vessels.

And reciprocally , goods and merchandise , whatever their origin may be, imported into, or exported from the ports of the Rcpublîc of Texas , from or into thc ports of the Netherlands in Europe , in vessels of the sald Republic, shall pay, no higher or other duties, than shall be levied on the like goods and merchandise, so impor- ted or exported in national vessels. The bounties , drawbacks or other fa vers of this nature, which may be granted in the States of either of the contracting parties, on goods imported or exported in national vessels, shall also , and in like manner, be granted on goods directly imported or exported in vessels of the other country, to and from the ports of thc two countries, it being understood that in the latter as in the prcceding case , the goods shall hâve been loaded in ihe ports , from w^hich such vessels hâve been /^leared.

PAYS-PAS ET TEX.\S. 57

Art. VL No duty of customs or other impost shall be charged 1840 upon any goods thc produce of onc country , upon importation higher than ihe duty or impost charged upon goods of the same kind the produce of, or imported from, any other country, and His Majesty the KÎDg of Uie Netherlands and 'the Republic of Texas do hereby bind and engage themselvês not to grant any favor, privilège, or immunity in matters of commerce and navigation to the subjects of anv other State, whicb shall not be aiso and at thc same time ex- tended to the subjects and citizens of the other contracting party , gratuitously if the concession in favor of that other State shall hâve been gratuitous , and on giving as nearly as possible the same com- pensaUcm or équivalent, in case the concession shaii hâve been con- ditional. In sudi a case, the matter will be made the object of a par- ticular convention between the contracting parties. The Dutch spiri- tuous liquors shall not be subjected to higher duties than thosc of the most fdvored nation.

Ait. Vn. The contracting parties agrée to consider and treati respectively, as vessels of the King of the Netherlands, and as vcs- sels of the Repnblic of Texas, ail such as being fumished by the compétent authority with a passport or sea-letter, sliall under the then existing laws and régulations , bc recognized as national vessels by ihe country, to i;\'hich they belong.

Art. VIIL The subjects of His Majesty the King of the Netherlands, in the Netherlands colonies , and the products of thosc colonies, shall enjoy in Texas ail the advantages, which are, or shall be granted to the most favored nations.

Reciprocally the citizcns and products of Texas shall enjoy in the colonies of His Majesty the King of the Netherlands ail the advan- tages, which are or shall be granted to the most favored nations of Europe and America.

Art. IX. AU traders, shipmasters and other subjects ofHissaid Majesty shall hâve full liberty in the Republic of Texas, to conduct their own business themselvês , or to entrust thc management there- of whomsoever they may choose, either ship-agent, brokers, agent or interpréter, and they shall not be obliged to employ other per- sons for that purpose, or to pay Ihem higher salaries or rémunéra- lion , th<in in similar cases are employed or paid by natives. In like manner buyer and seller shall be at full liberty in ail cases, to regu- idtc and fix at their option the prise of imported or exported goods and merchandise of vsrhatever kind, conforming themselvês to thc ^iablished la\vs and customs of the country. The same privilège

58 PAYS-BAS ET TEXAS.

4 840 shall be oDJoyod, under the like conditions by tlie citizens of Texas in the possessions of His Majesty the King of the Netherlands.

Art. X. In ail what relates to the police of the ports, to Ihe loa> ding and imloading of ships and the security of goods , merchandises and wares , the subjects and citizens of the contracting parties reci- procally shall be subject to the laws and local régulations of the country where they réside.

They shali be f^e of ail forced military service, by land or by sea, no forced loans shall exclusively be imposed upon thcm, and their proporty shall be subject to no other charges , demands or taxes, than what is paid by the natives of the country itself.

Art. XI. The subjects and citizens of the contracting parties shall reciprocally, enjoy the most complète and constant protection with respect to their persons, houses and property.

They shall hâve a free and ready access to the courts of justice for the persécution and defence of their rights.

They shall be at liberty to employ the advocates, attorneys or agents of whatever dénomination, whom they may choose, and in gênerai, in the administration of justice, and aiso with regard to aU that concems the inheritance of personal property by wili or other- wise, and the faculty ofdisposingeitherby sale, gift, exchange, will or any other manner, of personal property, they shaU enjoy the same privilèges andfreedoms as the natives of the country' where they réside; and in neither of those cases or circumstances shall heavier taxes or charges be imposed on them, than are imposed on natives.

Art. XII. The subjects of His Majesty the King of the Netherlands, residing in the Republic of Texas shall not be in any way molested on account of their religion, it being understood, that they on their part shall respect that of the countrj' , together with its Constitution, Inws and customs. They shall also hâve the privilège of interment in the places set «part for tliat purpose for the subjects of Ilis Majesty , dying in tbo Republic of Texas, and the funerals and burying grounds shall in no wise be molested under any pretext.

The citizens of Texas in ail the possessions of His Majesty shall hâve the free exercise of their religion , whether in public or in pri- vate, in their own dwellings, or in édifices destined for public wor- shîp , ail and every thijng accofding to the principlo of universel to- Icration established by tiie fîindamental law of the Kingdom.

Art. XIll. With a view of greatcr security in the intercourse be- twcen the subjects and citizens of the two contracting parties, it is moreover agreed, that should at any time the firiendly relations, that now oxist betwcen them, be disturbed, the merchants that réside

PAYS-BAS ET TEXAS. S 9

on the coasts shall be allowed six months, and those, that réside 1840 inland, a full year, to arrange theîr affairs and to dispose of their property, and they shall aldo reçoive save conduct to embark in whatever port they may choose.

AU the other subjects and citizens, residing in thc respective ter*- ritoriesy for the exercise of any trafic or spécial business, shall havc the privilège to romain, and to continue such trafic without being in any manner disturbed in the complète enjoyment of their liberty and of their property , so long as they shall conduct Uiemselves pcacea- bly, and not commit any offence against the laws of the country, their property and effects of whatever nature, shall not be snbject to seizure or séquestration, nor to any charge or imposition, than such as occur with respect to natives.

Abt. XIV. It is further agreed between the two coutracting par- ties, that Ihe Consuls and Viceconsuls of His Meyesty the King of the Netherlands in the ports of Texas , and reciprocally those of the Re- public of Texas within the dominions of His Majesty the King of thc Netherlands in Europe, shall e^joy ail those rights, privilèges and immunities, which are accorded to such functionaries by the law of nations, and that in the ports of each country respectively the authorities shall give ail due légal assistance <ind protection, for the appréhension , safekeeping and delivery of ail deserters from private or public vessels of either country, as the case may be, and ail the powers and pri>ileges given by the contracting parties to other na- tions, shall belong to botli reciprocally, as it regards thc appréhen- sion, safekeeping and delivery of such deserters.

ART. XV. In case of average or of shipwreck the like protection and assistance shall reciprocally be afforded to the vessels of the two contracting parties as are enjoyed by the vessels of the country , in which the accident occurs.

Ait. XVI. Should one of the contracting parties be at war , it shall be allowed to the subjects or citizens of the other, to persécute their commerce and navigation with the exception only of contraband goods , and of such places, as are actually under seize, or are blocka- ded by belligérant Powers with a force adéquate to prevent the neu- tral from entering.

Ait. XVII. By contraband shall be understood : guns , mortai*s , fire-arms, pistols, bomb-shells, granates, shot-muskets, flints, mat- ches , powder , shields , pikes , swords , accoutrements , pouches , saddies, bridies, etc., except such quantities of thèse articles as are necessarv for the defence of the vessel and the crew.

Art. XVllI. In cases where a mcrchant ship of one of the contrac-

60 PAYS-BAS ET TEXAS.

4 840 tÎQg parties luay be searched by a ship of war of the other, it îs agrced, thdt the search shali only be made by a boat manned with at raost six men, that the inaster of the mcrchant vessel shall not be obliget to quit his ship, and that the papers shall not be taken from on board.

If the merchant vessel is under convoy of a ship of war, no search shall take place , and the assurance of the Commandant of the con- voy on his v^'ord of honor that the merchant vessel has no contra- band on board, shall be held sufficient.

Art. XIX. In the ports of the nentral party, the vessel of war of the other and the prizes, which she carries in Ihere, shall meet vnih ail that aid and protection, which are compatible with law of nations.

Art. XX. In case the contracting parties should at any time mu- tually be at war with a third Power, it is stipulated that the ships of war of the one party shall convoy the merchant vessds of the other, as often as they hold the same course; that the prizes made by the ships of war of the one, shall be admitted in the ports of the other, and may be sold there after légal adjudication^ and that in case of recapture by the one of prizes made on the other by the enemy the same shall be restored to the original owner, deducting in favor of the vessel recapturing not more than 4/8 of the value , in case the recapture was made by a ship of war , or of 4/6, if made by a privateer.

Art. XXI. The présent Treaty shall be in force for the term of oight years commencing three months after the exchange of the ra- tifications, and further, until the end of twelve months, after either of the contracting parties shall hâve given to the other notice of its intention to terminate the same : each of the contracting parties re- ser\'e to itself the rigfat of giving such notice to the other after the expiration of the said term for eight years; and it is hereby mutually agreed that in case of such notice, this Treaty and ail the provisions thereof shall at the end of the said twelve months altogether cease and termine.

Art. XXII. The présent Treaty shall be ratified and the ratifica- tions shall be exchanged at the Hague, within nine months of its date , or sooner if practicable.

In witness whereof the respective plcnipotcntiaries hâve signed etc.

PAYS-BAS ET SUISSE. 64

PAYS-BAS ET SUISSE. <84o

Convention de commerce entre la Confédération helvétique et le royaume des Pays-Bas, signée à Berne fe 21 Septembre 4840.

T«lr StaaUblad 18M , n<* 3, le texte hollandais.

S. M. le roi des Pays-Bas et le directoire de la Confédération suisse, animés du désir de régler définitivement les relations commerciales entre les Pays-Bas et la Suisse , suivant l'esprit du traité de com- merce conclu le 24 Janvier 4839, entre les Pays-Bas et les États de l'association de douanes allemande , ayant pris en considération les ouvertures qui ont été faites de part et d'autre à ce sujet, et voulant foire du résultat de ces négociations l'objet d'une convention spéciale, ont nonuné à cet effet, etc.

AmT. I. S. M. le roi des Pays-Bas consent à admettre à l'importation, tant par mer, que par terre et sur les rivières, sous contrôle et avec certificats d'origine, les produits de l'industrie suisse ci-dessous nommés :

1** Étoffes, tissus et rubans de soie, au taux de deux florins des Pays-Bas par livre des Pays-Bas (kilogramme):

2'* Bas et bonneterie, dentelles et tuiles, au taux de cinq pour cent de la valeur;

3** Coutellerie et mercerie (d'après les spécifications du tarif néer- landais actuel) au taux de trois pour cent de la valeur.

On déterminera d'un commim accord les mesures de contrôle et de formalité pour les certificats d'origine ci -dessus mentionnés.

Les autorités compétentes seront, en conséquence, munies des instructions nécessaires.»

ÂBT. II. S. M. le roi des Pays-Bas fera jouir les produits du sol et de l'industrie suisse , à leur importation dans les colonies néer- landaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement, ou qui seraient par la suite accordés aux produits du sol et de l'in- dustrie de toute autre nation européenne la plus favorisée.

Art. m. La Confédération suisse consent à admettre, tant par terre que par eau, les marchandises importées des Pays-Bas, au taux des droits actuels , et exemptes de tous droits , autres ou plus élevés, que ceux actuellement existants. '

Aet. IY. La présente Convention restera en vigueur jusqu'à la fin de l'an mil huit cent quarante et un, et si, six mois avant l'expira- tion de ce terme, ni l'une ni l'autre des hautes parties contractantes

62 PRUSSE, ETC.

48&0 ^'^"^^"^> par une déclaration officielle, son intention d*cn faire cesser i*effet, la convention restera en vigueur pendant un an au delà (le ce terme, et ainsi de suite d'année en année.

Art. V. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Zurich, dans l'espace de trois mois^ ou plus i6t si faire se peut.

En foi de quoi , etc.

PRUSSE.

Déclarations ministérielles entre la Prusse et les États détiommés , concernant les rapports mutuels de r administration de la justice.

Voir nesttS9ammlung fUr diê kônigl. preumùchên StatUen (1SM)) les n"^ qui le» ron- rerment.

Scn'WAnzROURG-BrDOLSTADT , AoAt 48V0, n* 17. ANnALT-UERNBOURG, 9 Septembre indem.

BELGIQUE ET GRÈCE.

Traité de commerce et de navigation entre la Belgique et la Grèce: signé à Athènes, le <3/25 Septembre 1840.

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi de Grèce, également ammés du désir d'entretenir les rapports d'amitié, si heureusement existants entre eux, et d'étendre et affermir les rapports commerciaux entre leurs États, et persuadés que rien ne saurait contribuer davantage à l'accomplissement de leurs vœux mutuels à cet égard, que l'établis* sèment d'une liberté de commerce et de navigation basée sur le principe d'une juste réciprocité, ont Bommé^ pour plénipotentiaires, afin de conclure un traité à cet effet, safvoir, etc., etc.

Art. I. Il y aura liberté récipro'que de commerce et de navigation entre les États et sujets de S. M. le roi des Belges et les États et sujets de S. M. le roi de la Grèce.

Art. n. En conséquence, les sujets des hautes parties contrac-

BELGIQUE ET GRÈCE. 63

tantes jouiront, dans les ports de mer, rivières, rades et partout 4 840 le commerce étranger est permis aux nationaux, d'une liberté é^ale de commerce, de sorte qu'il leur sera accordé dans lesdits endroits/ de la part des gouvernements respectifs , une parfaite égalité et ré- ciprocité de droits et avantages commerciaux , et pour autant que ces droits et avantages y sont soumis à des redevances quelconques, ils seront traités absolument sur le même pied que les nationaux , c^ regard des charges de quelque nature qu'elles soient. Ils pourront aussi résider et louer ou occuper des maisons ou des magasins utiles à leur commerce dans les lieux cela leur conviendra ; enfin , gé- néralement , tous les marchands et commerçants de Tune et de l'autre nation jouiront respectivement, tant pour leurs personnes que pour leurs propriétés, de la plus complète sécurité, et il leur sera accordé pour les affaires de leur négoce la même protection dont jouissent les indigènes , h charge de se soumettre aux lois et ordonnances des pays respectifs.

Ait. IU. Sont exc^)tés les articles de contrebande do guerre et le commerce du sel et de pêcherie , qui fait l'objet de la réserve sti- pulée à l'art. Xll; et pour ce qui est du commerce côtier, consistant en produits indigènes ou étrangers , expédiés d'un port national à Tautre, les hautes parties contractantes conviennent qu'il pourra se faire librement par leurs sujets respectifs, lesquels seront libres de charger leurs effets et marchandises sur leurs propres embarcations, en payant les uns et les autres les mêmes droits.

Art. IV. Les bâtiments belges qui arriveront sur lest ou chargés dans les ports de la Grèce, de quelque lieu qu'ils viennent et de quelques pays que provienne leur cargaison , seront traités h leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, quelle que soit leur destination , sur le même pied que les bâtiments nationaux venant du même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage et de port, ainsi qu'aux vacations des officiers publics et à tout autre droit ou charge , de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou an profit du gouvernement, des adminis- trations locales ou d'établissements particuliers quelconques; et, ré- ciproquement, les bâtiments grecs , qui arriveront sur lest ou chargés dans les ports de la Belgique , de quelque lieu qu'ils viennent et de quelques pays que provienne leur cargaison , seront traités à leur (*ntrée, pendant leur séjour et à leur sortie, quelle que soit leur destination , sur le même pied que les bâtiments nationaux venant du même heu, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux , de pi- lotage et de port, ainsi qu'aux vacations des officiers publics et tout autre droit ou charge de quelque espèce ou dénomination que ce soit,

64 BELGIQUE ET GRÈCE.

1840 perçus ao nom ou au profit du gouvernement, des administrations locales ou d'établissements particuliers quelconques.

Art. y. Seront considérés comme navires belges et grecs ceux qui navigueront avec des lettres de mer des gouvernements respec- tifs et qui seront possédés par les sujets de chacun des deux pays, conformément aux règlements en vigueur dans les pays respectifs.

ART. YL Tout ce qui pourra légalement être importé dans le royaume de la Belgicpie par bâtiments belges , pourra également y être importé en droiture de la Grèce par bâtiments grecs, que leur cargaison provienne du sol, de Tindustrie ou des entrepôts de la Grèce, sans payer d'autres ou plus hauts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des administrations locales ou d'établisse- ments particuliers quelconques, que si l'importation avait lieu par bâtiments beiges; et, réciproquement, tout ce qui pourra légale- ment être importé dans le royaume de la Grèce par bâtiments grecs, pourra également y être importé eu droiture de la Belgique par bâ- timents belges, que leur cargaison provienne du sol, de l'industrie ou des entrepôts de la Belgique, sans payer d'autres ou de plus hauts droits ou chaires, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des administra- tions locales ou d'établissements particuliers quelconques, que si l'importation avait lieu en bâtiments grecs.

ART. Yll. Il est convenu en outre, entre les deux hautes parties contractantes , que tout ce qui peut ou pourra être légalement ex- porté des ports, entrepôts, ou autres lieux des deux pays par les navires de ces pays, quelle que soit leur destination, pourra égale- ment en être exporté par les navires de l'autre pays , sans que les autres marchandises ou autres objets de commerce puissent être astreints à d'autres ou plus hauts droits ou charges , de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit des gouvernements, des administrations locales ou d'établissements par- ticuliers cpielconques, que si l'exportation se faisait par navires na- tionaux; et, réciproquement , il sera accordé de part et d'autre, pour toutes ces marchandises ou objets de commerce, ainsi exportés sur navires belges ou grecs , les mêmes primes , remboursements de droits et autres avantages de ce genre, qui sont ou seront accordes par les lois et règlements de l'un ou de l'autre État respectif.

Art. YUI. Il ne pourra être établi dans les ports de la Belgique, sur les produits du sol ou de l'industrie de la Grèce , aucune prohi- bition ou restriction d'importation ou d'exportation , ni aucun droit, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, qu'autant que ces

BELGIQUE ET GRÈCE. 65

prohibitioDS, ces restrictioms ou ces droits seraient égalemcut établis 1840 sur les objets de même nature provenant de toute autre contrée; et, réciproquement, il ne pourra pas être établi dans les ports de la Grèce, sur les produotions du sol ou de Findustrie de la Belgique, aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation, ni aucun droit, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, qu'au- tant que ces prohibitions , ces restrictions et ces droits seraient éga> lement établis sur les objets de même nature provenant do toute autre contrée.

ART. IX. En tout ce qui concerne les droits de douane et de na- vigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réci- proquement de n'accorder aucune faveur, privilège ou immunité à an autre État , sans qu'il ne soit aussi à l'instant étendu à leurs su- jets respectifs, gratuitement, si la concession en faveur de l'autre État est gratuite , et en donnant la même compensation ou l'équiva- lent, si la concession a été conditionnelle.

Amt. X. Les sujets des hautes parties contractantes pourront, dans toute l'étendue des territoires respectifs, disposer librement de leui*s biens et propriétés par vente, échange, donation ou testament, ou de toute autre manière, sans qu'il y soit mis aucun obstacle ou em- pêchement, en se conformant néanmoins aux lois et règlements des pays respectifs. Ds pomTont transférer , comme bon leur semblera, leurs fortunes d'un des deux territoires dans l'autre, sans être assu- jettis, à raison de cette translation, à une taille ou taxe extraordinaire quelconque.

ART. XL Chacune des deux hautes parties contractantes s'engage à ne donner dans ses achats ou rentes , ou dans ceux qui seraient

faits par des compagnies ou des agents agissant en son nom ou sous son autorité , aucune préférence aux importations faites par ses bâ- timents ou par ceux d'une nation tierce, sur celles faites par les bâ- timents de l'autre partie contractante.

Art. XIL Les deux parties contractantes s'engagent à ne pas éla- bUr sur la navigation entre leurs territoires respectifs , par les bâti- ment de l'une ou le l'autre, des droits de tonnage ou autres, de qQehpie espèce ou dénomination que ce soit, plus hauts ou autres que ceux qui seront établis sur toute autre navigation.

11 est seulement fait exception pour la pêche nationale, qui pourra jouir dans les États des hautes parties contractantes de privilèges et (i avantages particuliers , et pour le commerce du sel, pour lequel S. M. le roi des Belges se réserve de faire jouir la navigation belge de privilèges spéciaux et exclusifs. Le même droit est reconnu à S. M. le roi de Grèce par rapport à la navigation grecque.

\r

60 BELGIQUE ET GRÈCE.

1840 Art. XUI. Toute faculté d'entrepôt et toutes primes et rembourse- ments de droits ) qui seraient accordés dans le territoire de Tune des hautes parties contractantes à l'importation de quelque objet que ce soit, seront également accordés aux objets de même nature qui pro- viennent du sol, de rindustrie ou des entrepôts de l'autre, lorsqu'ils sont importés en droiture dans les ports et autres places de dé- barquement des pays respectifs , sur les bâtiments de l'un ou de l'autre.

De même, les gouvernements contractants assurent, l'un aux na- vires de l'autre, toute faculté d'entrepôt et toutes primes et rembour- sements de droits, qu'ils auraient accordés aux importations faites par les navires d'une nation étrangère quelconque.

Ait. XIV. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes arri- vant avec leurs bâtiments à l'une des côtes appartenant à Tautre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou, après y être entrés , ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison , auront la liberté de partir et do poursuivre leur voyage, sans payer d'autres droits, impôts ou charges quelconques pour le bâtiment ou la cargaison, que les droits de pilotage, de quaiage et d'entretien de fanaux, quand ces droits sont perçus sur les bâtiments nationaux dans les mêmes cas. Bien entendu cependant qu'ils se conformeront toujours aux rè- glements et ordonnances concernant la navigation et les places ou ports dans lesquels ils pourront aborder, qui sont ou seront en vi- gueur pour les bâtiments nationaux , et qu'il sera permis aux ofQciers des douanes de les visiter, de rester h bord et de prendre telles pré- cautions qui pourraient être nécessaires pour prévenir tout com- merce illicite pendant que les bâtiments resteront dans l'enceinte de leur juridiction.

Art. XV. H est aussi convenu que les bâtiments de l'une des hautes parties contractantes étant entrés dans les ports de l'autre , pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison selon que le capitaine ou le propriétaire le désirera, et qu'ils pour- ront s'en aller librement avec le reste sans payer des droits , impôts, ou charges quelconques que pour la partie qui aura été mise à terre et qui sera marquée et biffée sur le manifeste qui contiendra Ténur mération des effets dont le bâtiment était chargé, lequel manifeste devra être présenté en entier à la douane du lieu le bâtiment aura abordé.

U ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le bâtiment remportera , et avec laquelle il pourra continuer sa route pour un on plusieurs autres ports du même pays et y disposer du reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont l'importation est per-

BELGIQUE ET GRÈCE. 67

mise, en payant les droits qui y sont applicables; ou bien, il pourra 4840 s'en aller dans tout autre pays.

n est cependant entendu que les droits , impôts , ou charges quel- conques, qui sont ou seront payables pour les bâtiments mêmes, doivent être acquittés au premier port ils rompraient le charge- ment, on en déchargeraient une partie; mais qu'aucuns droits, im- pôts ou charges pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du même pays lesdits bâtiments pourraient vouloir entrer après, à moins que les bâtiments nationaux ne soient sujets à quel- ques droits ultérieurs dans les mêmes cas.

Ait. XYI. Chacune des hautes parties contractantes accorde à Pautre la faculté d'entretenir dans ses ports et places de commerce, des consuls , vice-consuls ou agents de commerce , qui jouiront de toute ia protection et recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions. Ces consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement respectif et après avoir obtenu texequtUur de celui dans le territoire duquel ils doi- vent résider, jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs per- sonnes que pour l'exercice de leurs fonctions , des privilèges dont y jouissent les consuls des nations les plus favorisées.

11 est pourtant entendu que si ces privilèges ne sont accordés aux autres nations que sous des conditions spéciales , le gouvernement respectif ne peut y prétendre qu'en remplissant ces mêmes condi- tions. Du reste , il est expressément déclaré que , dans le cas d'une conduite illégale ou impropre envers les lois ou le gouvernement du pays dans lequel lesdits consuls, vice-consuls ou agents commer- ciaux résideraient , ils pourront être poursuivis et punis conformé- ment aux lois, et privés de l'exercice de leurs fonctions par le gou- vernement offensé, qui fera connaître ses motifs à l'autre pour avoir agi ainsi.

Bien entendu cependant que les archives et documents relatifs aux affaires du consulat seront à l'abri de toute recherche et devront être soigneusement conservés sous les scellés des consuls , vice-consuls ou agents commerciaux et de l'autorité de l'endroit ils résidaient.

Les consuls, vice-consuls et agents commerciaux, ou ceux qui seront dûment autorisés à les suppléer, agiront par voie de concilia- tion et d'arbitrage dans les différends qui pourront s'élever entre le capitaine et les équipages de la nation dont ils soignent les intérêts ; et les autorités locales ne pourront intervenir que si la conduite des équipages ou du capitaine troublait l'ordre ou la tranquillité du pays, 00 bien à moins que lesdits consuls , vice-consuls ou agents com-

te «

68 BELGIQUE ET GRÈCE.

1840 merciaux ne requissent leur inlcrvenlion pour faire exécuter ou main- tenir leurs décisions.

Bien entendu que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne pour- rait pourtant priver les parties contondantes du droit qu'elles ont, à leur retour, de recourir aux autorités judiciaires de leur pays.

Art. XVII. Lesdits consuls , vice-consuls ou agents commerciaux seront autorisés à requérir Tassistance des autorités locales pour l'ar- restation, la détention ou l'emprisonnement des déserteurs des na- vires de guerre et marchands de leur pays ; et ils s'adresseront à cet effet aux tribunaux , juges et officiers compétents , et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant par la communica- tion des registres des navires ou rôles de l'équipage, ou par d'autres documents officiels, que tels individus ont fait partie desdits équi- pages, et cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée, pourvu qu'ils ne soient point sujets du pays ils ont déserté.

De tels déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls, vice-consuls ou agents commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament , pour être envoyés aux navires auxquels ils appartiennent ou à d'autres de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de deux mois à compter du jour de leur arrestation , ils seront mis en liberté et ne seront plus arrêtés pour la même cause.

Il est entendu toutefois que si le déserteur se trouvait avoir com- mis quelque crime ou délit , il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal nanti de l'affaire aura rendu la sentenc-e, et que celle-ci ait reçu son exécution.

ART. XVIII. Dans le cas quelque bâtiment de l'une des hautes parties contractantes aura échoué, fait naufrage ou souffert quelque autre dommage sur les cêtes de la domination de Tautre, il sera donné toute aide ou assistance aux personnes naufragées ou qui se trou- veraient en danger; elles seront traitées à l'égal des nationaux, et il leur sera accordé des passe-ports pour retourner dans leur patrie. Les bâtiments et les marchandises naufragés , ou leurs produits s'ils ont été vendus, seront restitués à leurs propriétaires ou ayants cause, s'ils sont réclamés dans l'an et jour en payant les frais de sauvetage que payeraient les bâtiments nationaux dans les mêmes cas; et les compagnies de sauvetage ne pourront faire accepter leurs services que dans les mêmes cas et après les mêmes délais qui seraient ac- cordés aux capitaines et aux équi[)ages nationaux. Les gouvernements respectifs veilleront d'ailleurs à ce que ces compagnies ne se permet- tent point de vexations ou d'actes arbitraires. Les articles sauvés ne

BELGIQUE ET GRÈCE. 69

seront assujetlis à payer des droits qu'en tant qu'on en disposerait 4840 ensuite pour ]a consommation dans le pays le naufrage a eu lieu : ceux de ces articles dont Pimportation sera prohibée devront être réexportés, à moins qu'ils n'aient été exportés du royaume, et que dans ce cas l'identité en soit établie. En tout cas les agrès d'un na- vire naufragé ne seront soumis à aucun droit.

Art. XIX. Les hautes parties contractantes conviennent de ne pas recevoir des pirates dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs États, et d'appliquer l'entière rigueur des lois contre toutes les per- sonnes connues pour être pirates et contre tous les individus rési- dant dans leurs États qui seraient convaincus de connivence ou com- plicité avec elles.

Tous les navires et cargaisons appartenant à des sujets des hautes parties contractantes, que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l'une ou de l'autre , seront restitués à leurs proprié- taires ou à leurs fondés de pouvoirs dûment autorisés, s'ils prouvent ridentité de la propriété; et la restitution aura lieu, même quand l'ar- ticle réclamé serait entre les mains d'un tiers, pourvu qu'il soit prouvé que l'acquéreur savait, ou pouvait savoir que ledit article provenait de piraterie.

Art. XX. 11 est convenu que les bèlimens qui arriveront directe- ment des territoires de S. M. le roi des Belges à un port de la Grèce, ou d'un port de la domination de S. M. le roi de Grèce à un port de la Belgique , (jui seraient pourMis de certificat de santé donné par l'of- ficier compétent à cet égard du port d'où les bâtiments sont sortis, et assurant qu'aucune maladie maligne ou contagieuse n'existait dans ce port , ne seront soumis à aucune autre quarantaine que celle qui sera nécessaire pour la visite de l'officier de santé du port les bâtiments seraient arrivés; après cette visite, il sera permis à ces bâtiments d'entrer immédiatement et de décharger leurs cargaisons.

Bien entendu toutefois qu'il n'y ait eu personne à bord qui ait été attaqué pendant le voyage d'une maladie maligne ou contagieuse, que les bâtiments n'aient point communiqué dans leur traversée avec un bâtiment qui serait lui-même dans le cas de subir une quarantaine, et que la contrée d'où ils viendraient ne soit pas regardée comme si généralement infectée ou suspecte à l'époque de leur départ, qu'on ait rendu une ordonnance d'après laquelle tous les bâtiments qui seraient partis de cette contrée depuis cette époque, seraient regar- dés comme suspects et en conséquence assujettis à une quarantaine.

Art. XXI. Le présent traite de commerce et de navigation sera en vigueur pendant six ans , h dater du jour de l'échange des ratifica- tions, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois

70 ALLEMAGNE ET PAYS-BAS, ETC.

4 840 Après que Tune des hautes parties contractantes aura annoncé h Tautre son intention d'en faire cesser les effets.

Art. XXIL Les ratifications du présent traité seront échangées à Athènes dans Tespace de six mois , ou plus tôt si faire se peut , à compter du jour de la signature.

En foi de quoi, etc..

ALLEMAGNE ET PAYS-BAS.

(NAVIGATION DU RHIN.)

Articles supplémentaires 1 4 eH 5, d Facte de navigation du Rhin, arrêtes dans la séance M de la commission centrale, leH Sep- tembre 1 840, et ratifiés par les gouvernements respectifs.

m

Extrait.

Art. XIV. L^irt. 90 de la Convention du 34 Mars 1834 est sup- primé, et remplacé par la disposition suivante : Chaque État riverain envoie annuellement un commissaire à la commission centrale. Les commissaires se réuniront régulièrement le 1*^' Septembre à Mayence, et seront tenus de terminer les affaires qui leur seront soumises dans le délai du mois. Si lo nombre des affaires ne permet pas de les terminer dans un mois, ils devront convoquer une réunion extra- ordinaire, d'après les termes de Fart. 94.

Art. XV. La commission centrale peut augmenter ou diminuer, selon les exigences du commerce et de la navigation, les exceptions qui ont été faites par rapport h la défense de charger sur le tillac.

Voir Geselzsammlung fur die Kônigl, Prewsischen Slaaten, 18iS, n" 3.

LUCQUES ET SARDAIGNE.

Déclaration échangée entre Lucques et la Sardaigne pour V exemp- tion réciproque des droits de navigation et de port, en C{is de relâche forcée; du 29 Septembre 1840.

Voir Traitét publia de ta roy. maiêon de Savoie , Vol. 6 , p. 169.

BOLIVIE ET GRANDE- BRETAGNE. 71

BOLIVIE ET GRANDE-BRETAGNE- isio

Traité at amitié, de commerce et de navigation entre la Bolivie et la Grande-Bretagne; signé à Sucre, fe 29 Septembre 1840.

Art. 1. Thcre shall be perpétuai amity between ihe dominioDs and subjects of Her Majesty ihe Queen of the United Kingdom of Gréai Britain and Ireland, her heirs and successors. and the Repu- blic of Bolivia, and its citizens.

Abt. II. Therc sball be between ail the territories of Her Britan- nie Majesty in Europe, and the terntories of the Republio of Bolivia, a reciprocal freedom of commerce. The subjects and citizens of the two couniries, respectively, shall hâve liberty freely and securely to come with their ships and cargoes to ail places, ports, and rivers, in tbe ierriiories aforesaid , to which other foreigners are or may be permitted to corne, lo enter into the same, and to rcmain and ré- side in any part of the said territories respectively; also to hire and occopy houses and Tvarehouses for the purpose of their commerce ; and , generally , the merchants and traders of each nalion , respecti- vely , shall enjoy the most complète protection and security for their commerce; subjcct always to the laws and statutes of the two coun- tries respectively.

In like manner, the respective ships of war and post-ofGce-pa- ckets of the two countries shall hâve liberty freely and securely to come to ail harbours, rivers, and places, to which othcr foreign ships of war and packels are or may be permitted to come , to enter into the same, to anchor, and to remain there and refit; subjects al- ways to tbe laws and statutes of the two countries respectively.

By the right of entering the places, ports and rivers, mentioned in this article, the privilège of carrying on the coasting trade is not understood , in which national vessels only are permitted to engage.

Art. 111. Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Grand- Britain and Ireland engages furthcr, that the inhabitants of the Re- public of Bolivia shall hâve the like liberty of commerce and navi- fiation stipulated for in the preceding article , in ail lier dominions siluated out of Europe, to the full extent in which the same is per- mitted at présent, or shall be permitted hereafter, to any other nation.

Art. IV. No higher or other duties shall be imposed on the im- portation into the dominions of lier Britannic Majesty, of any article of the gi'owth, produce, or manufacture of the Republic of Bolivia,

72 BOLIVIE ET GRANDE-BRETAGNE.

1840 and no higher or othcr dulies shall be imposcd on Ihe importation into ihe torritories of the Republic of Bolivia, of any articles of thc growlh , produce , or manufacture of Her Britannîc Majesty's domi- nions tban are or sball be payable on the like articles, being tbc growth, produce or manufacture of any other foreign country; nor shall any other or higher duties or charges by imposed in the terri- tories or dominions of either of the Contracting Parties, on the ex- portation of any articles to the terntories or dominions of the other than such as are or may be payable on the exportation of the like articles to any other foreign country; nor shall any prohibition be imposcd upon the exportation or importation of any article, the growth, produce, or manufacture of lier Britannic Majesty's domi- nions, or of the said tcrritories of the Republic of Bolivia, to or from the said dominions of Her Britannic Majcsty, or to or from the said tcrritories of the Republic of Bolivia , which shall not equally extend to ail other nations.

Art. V. No higher or other duties or charges on aocouni of ton- nage , lighi or harbour dues , pilotage , salvage in case of damage or shipwrock, or any other local charges, shall be imposed in any of the ports of the Republic of Bolivia on British vessels than those payable in the same ports by Bolivian vessels; nor in the ports of lier Britannic Majesty^s territories on Bolivian vessels than shall be payable in the same ports on British vessels.

Art. Y1. Thc same duties shall be paid on the importation into the tcrritories of the Republic of Bolivia , of any article the growth , produce , or manufacture of lier Britannic Majesty^s dominions , xsfhe- ther such importation shall be in Boli>ian or in British vessels; and the same duties shall be paid on the importation into the dominions of Her Britannic Majosty, of any article the growth, produce, or ma- nufacture of the Republic of Bolivia , whether such importation shaO be in British or in Bolivian vessels. The same duties sliall be paid, and thc same bounties and drawbacks allowed, on the exportation to the ports of the Republic of Bolivia of any articles of the growth , producc, or manufacture of lier Britannic Majesty's dominions, whe- ther such exportation shall be in Bolivian or in British vessels; and thc same duties shall be paid^ and thc same bounties and drawbacks allowed, on the exportation of any articles thc growth, produce, or manufacture of ihe Republic of Bolivia to lier Britannic Majesty's dominions , whether such exportation shall be in British or in Boli- vian vessels.

Art. vil In order to avoid any misunderstanding with respect to the régulations which may respectively constitute a British or Bo-

BOUVIË ET GRANDE-BRETAGNE. 73

livian vessel, it is hereby agrced, that no ship shall bc admitted to 4840 be a ship of elther country , iinless she shall be of the built of such countr\', or bave been made prize of war to such country, and con- demned as such; or bave been forfeited to such country under any law of the same madc for the prévention of the slavc-trade, and condcmned in any compétent Court as forfeiture for a brëach of such hw ; or unless sbe be navigated by a master who is a subject of such country, and by a crew of whom thrce-fourths , at loast, are subjects of such countr}' ; nor unless she be ^holly o^ned by subjects of such countr\' usually residing therein, or under the dominion thereof; ex- cepting whcre the laws provide for any extrême cases.

And it is further agreed that no ship, admitted to be a ship of either country, shall be qualified to trade as abovo described, under the provisions of this Treaty , unless fumishcd with a registor, pass- port, or sea-letter, under the signature of the proper person autho- rized to grant the same , according to the laws of tho respective countries, (the form of which shall be communicated), certifjing the name, occupation and résidence of the owner or owners in the do- minions of lier Britannic Majesty , or in the territories of the Republic of Bolivia, as the case may be; and that he, or they , is, or are, the sole owner or o\\Tiers, in tho proportion to be specificd; together with the name, burthen, and description of tlic vessel, as to built and measurement , and the several particulars constituting the natio- nal character of the vessel, as the case may be.

Art. VllI. AU merchants, commanders of ships, and others, the subjects of lier Britannic Majesty, shall havo full liberty, in ail the territories of the Republic of Bolivia , to manage their own affairs themselves, or to commit them to the management of whomsocver they please, as broker, factor, agent, or interpréter; nor shall they be obliged to employ any othor persons for those purposes than those employed by Bolivians , nor to pay them any other salar^' or rému- nération than such as is paid, in like cases, by Bolivian citizens; and absolute freedom shall be allowed, in ail cases, to the buycr and seller, to bargain and Cw tho price of any goods, warcs, or mer- ehandlze, imported into, or exported from, the Repul)lic of Bolivia, as they shall see good , observing the laws and established customs of the country. The same privilèges shall ho enjoyed in the dominions of lier Britannic Majesty by the citizens of the Ropublic of Bolivia , under the same conditions.

The citizens and subjects of tho Contracting Parties in the terri- tories of cach other, shall reçoive and enjoy full and perfect protec- tion for their persons and property , and shall hâve free and open

74 BOLIVIE ET GRANDE-BRETAGNE.

4840 Access to thu Courts of Justice in the said countries, respectively , for the prosecutiou and defence of their just rights; and they shall be at liberty to ciuploy, in ail causes, the advocates, dttornies, or agents, of whatevcr description , ^hom they may thînk proper and they shall enjoy, in this respect, the saine rights and privilèges therein as native citizens.

Art. IX. In whatever relates to tlie police of the ports, the lading and unlading of ships, the safety of merchandize, goods, andeflects, the succession to pcrsonal estâtes, by will or otherwise, and the disposai of personal propcrty of every sort and dénomination , by sale, donation, exchange, or testament, or in any other manner whatsoevcr; as also the administration of justice, the subjects and citizens of the two Contracting Parties shall enjoy, in their respec- tive dominions and territories, the same privilèges, liberties, and rights, as native subjects; and shall not be charged, in any of thèse respects, with any higher imposts or duties, than thosc which are paid, or may be paid, by the native subjects or citizens of the Power in whose dominions or territories they may be résident; subjcct, of course , to the local laws and régulations of sudi dominions or ter- ritories.

In the event of any subject or citizen of either of the two Contrac- ting Parties dying without will or testament, in the dominions or territories of the said Contracting Parties, the Consul-General or Consul of the said nation, or, in his absence, his représentative, shall hâve the right to nominate curators to take charge of the pro- perty of the deceased, so far as the laws of each countr]' will permit for the bencfit of his lawful hcirs and creditors, without interférence, giving convenient notice thereof to the authorities of the country.

Art. X. The subjects of Her Britannic Majesty residing in the He- public of Bolivia, and the natives and citizens of the Repubiic of Bo- livia residing in the dominions of Her Britannic Majesty, shall be exempted from ail compuisory military service whatsoe ver, whether by sea or land; and from ail forced loans, or military exactions or réquisitions ; ncither shall they be compelled , under any pretext whatsoevcr, to pay any other ordinary charges, réquisitions, or taxes , grcatcr than those that are paid by native subjects or citizens of the territories of the Contracting Parties respectively.

Art. XI. It shall be free for each of the two Contracting Parties to appoint Consuls for the protection of trado , to réside in the domi- nions and territories of the other Party ; but befoi^e any Consul shall act as such, hc shall, in the usual form, be approved and admitted by the Government to >\hich he is sent: and either of the Contracting

BOLIVIE ET GRANDE-BRETAGNE. 75

Parties may except from the résidence of Consuls such particular 4340 places as eilher of ihem may judge fit to be excepted. The Diploma- tie Agents and Consuls of the Republic of Bolivie shall enjoy in the dominions of Her Britanuic Majesty whatever privilèges , exc(»ptions , and immunitieSi are or ahall be granted to Agents of the same rank beiongiDg to the most favored nation; and, in like manner, the Di* plomatic Agents and Consuls of Her Britannic Majesty, in the terri- tories of the Republic of Bolivie, shall enjoy, according to the strie- test reciprodty, whatever privilèges, exceptions, and immunities , are or may be granted to Ûie Diplomatie Agents and Consuls of the most favored nation, in the territories of the Republic of Bolivia.

Aet. Xn. For the better security of commerce betweeu the sub* jects of Her Britannic Majesty and the citizens of the Republic of Bo- livia, it is agreed tbat, if at any time any interruption of friendly iniercourse, or any rupture should unfortunately take place between the two Contrading Parties , the subjects or citizens of either of the two Contracting Parties residing upon the coasts shall be allo^ed 6 months, and those residing in the interior a whole year, to wind up their accounts and dispose of their property ; and a safe conduct shall be given thera to embark at the port which they shall themseU ves sélect. AU such subjects or citizens of either of the two Contrac- ting Parties wbo are eslablishcd in the dominions or territories of the other, the exercise of any trade or spécial employrocnt, shall havc the privilège of remaining and continuing such trade and employment therein , without any manner of interruption , in full enjoyment of their liberty and property, as long as they bebave peaceably and commit no ofTence against the laws; and their goods and cffects, of whatever description they may be , whethcr in their own custody or entrustedto individuals or to the State, shall not be liable to seizure or séquestration, or to any other charges or demands than those whidi may be made upon the like effects or property belouging to the native subjects or citizens of the dominions or territories in which such subjects or citizens may réside. In the same case , debts between individuals, public funds, and tbe shares of companies , shall never be confiscated, scquestered, or detained.

Art. XIII. Tbe subjects of Her Britannic Majesty and tbe citizens of the Republic of Bolivia, respectively, shall enjoy in their bouses, persans, and properties, tbe protection of the Government, and con- tinue in possession of the privilèges which they now enjoy. And tbe subjects of Her Britannic Majesty residing in the territories of the Republic of Bolivia shall furthermore enjoy tbe most perfect and en- lire security of conscience, without being annoycd, prevented, or

76 BOUVIE ET GRANDE-BRETAGNE.

1840 disturbed, on account of their religious belief. Ncither shall they be annoycd, luolesled, or disturbed in thc proper exercise of their reli- gion, provided that this take place in private houses, and wiih the décorum duc to divine worship, wiih due respect to the laws , usages, and customs of the country. In thc like manner, the citizens of the Republic of Bolivia shall cnjoy, within ail the dominions of Her Bri- tannic Majesty , a perfect and unrestrained liberty of conscience, and of excrcising their religion , publidy or privately , within their own dwcUing-houses , or in the chapels and places of worship appointed for that purpose, agreeably to the System of toioration established in the dominions of Her said Majesty. Liberty shall also be granted to bury the subjccts or citizens of either of the two Contracting Parties, who may die in thc dominions or torritories of the other, in burial places of their own, which, in the same manner, they may freely cstablish and maintain; nor shall the funerals or sepuldires of the dead be disturbed in any way, or upon any account

Art. XIV. The Government of the Republic of Bolivia engages to co-operate with Her Britannic Majesty for the total abolition of the slave trade, and to prohibit ail porsons inhabiUng within the terri - tories of the Republic of Bolivia, or subject to their jurisdiction, in the most effectuai manner, and by the most solemn laws, from ta- king any share in such trade.

Art. XV. The two Contracting Parties reserve to themselves thc right of troating and of agrecing hereafler, from time to time, upon such other Articles as may appear to thcm to contribute still further to the improvement of their mutual intercourse, and to tho advance- ment of the gênerai interests of their respective subjects and citizens; and such Articles as may be so agrccd upon , shall , when duly rati- fied, be regarded as forming a part of the présent Treaty, and shall havc the same force as tliose now contained in iU

Art. XVI. The présent Treaty shall be ralilicd , and tho ratiBca- lions shall be exchanged at London or at Sucre, within the space of 20 months , or sooner if possible.

In witness whercof , etc....

Articles additionnel; signes à Sucre, le 29 Septembre ^840.

Art. I. Whereas, in the présent state of Bolivian shipping, it would not be possible for thc said Republic to reçoive the fulî advantage of thc reciprocity established by the Articles V. , VI. and VIL , of thc Treaty signed this day , if that part of the VU**» Article , which stipu-

BOLIVIE ET GRANDE-BRETAGNE. 77

laies that, in order to be considcrcd as a Bolivian slûp, a sliip shall |S4o actually bave been built in the Republic ofBoIivia, should be slricUy and liUerally observed, and immcdiately brouglit inio opération; it is agreed tliat, for the space of 15 years, to bc reckoued from the date of the exchange of the ratifications of this Treaty, any ships, ^heresoever built , being bonâ fide the property of , and wholly owned by j one or more citizens of the Republic of Bolivia , and whereof the master and tbree-fourths of the mariners, at least, are also natural bom citizens of the RepubHc of Bolivia , or persons domiciUated in the Republic of Bolivia by act of the Government, as lawful subjccts of the Republic of Boh^ia, to be certlfied according to the laws of that country, shall be considcred as Bolivian ships; Her Majesty the Queen ot the United Kingdom of Great Britain and Ireland reserving to Herself the right, at the end of the said tenn of 45 ycars, to claim the principle of reciprocal restriction stipulated for in the Article YIL, above referred to, if the interests ofBritish navigation shall befound to be prejudiced by the présent exception to that reciprocity, in fa- vor of Bolivian shippiog.

Art. II. It is further agreed that , for the like term of 1 5 years the stipulations contained in the Art. V. and VI. of the présent Treaty shall be suspended ; and in lieu thereof , it is hereby agi*eed , that untii the expiration of the said term of 15 years, Britlsh ships ente- ring into the ports of the Republic of Bolivia, from the United King- dom of Great Britain and Ireland, or any other of lier Britannic Ma- jesty's dominions, and ail articles, the growth, produce, or manu- facture of the said dominions , imported in such ships , shall pay no other or higher duties than are or may hereafter be payable, in the said ports, by the ships, and the like goods, the growth, produce, or manufacture of the most favored nation; and, reciprocally, it is agreed that Bolivian ships entering iulo the ports of the United King- dom of Great Britain and Ireland , or any other of lier Britannic Ma- jesty's dominions , from any port of the Republic of Bolivia , and ail articles, the growth, produce, or manufacture of the said Republic, imported in such ships, shall pay no other or higher duties than arc or may hereafter be payable in the said ports , by the ships and the like goods , the growth, produce, or manufacture of the most favored nation ; and that no higher duties shall be paid, or bounties or draw- backs allowed, on the exportiition of any article, the growth, pro- duce , or manufacture of the dominions of either couutry, in the ships of the other, than upon the exportation of the like articles in the ships of any other foreign country. It being understood that, at the end of the said term of 1 5 years , the stipulations of the said V^* and VP'*

78 ALLEMAGNE ET PORTE OTTOMANE.

1840 A.rlicles shall, froin thenceforward , be in full force bctwoen thc two countries.

Art. m. If in tho drawing up of this Treaty in the Spanish lan* guage, any involuntary error bas been made in the translation, the English text is to be adhered to.

The présent Additional Articles shall hâve the saine force and validity as if they were inserted, word for word, in the Treaty signed this day. They shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at the samo time.

In wiiness whereof , etc.

ALLEMAGNE ET PORTE OTTOMANE.

(ÉTATS DU ZOLLVEREIN.)

Convention de commerce entre la Prusse, la Bavière, la Saœe^ le IVurtemberg, Bade, la Hesse électorale, la Hesse grand- ducale, les États formant Vunion de douanes et de commerce, dite de Thuringe, le Nassau, et la ville libre de Francfort fune part, et la Porte ottomane, d'autre part, signée à Constantin nople le 10/22 Octobre 4840, (et de thègire le ^6 de Scha- fcan 4256.;

Le texte âllemaud se trouve Otmzaammlung fur die Kdnigl. Preuitûcken Sêoêltn, 1840, 15.

Pendant la longue alliance qui a heureusement subsisté entre la Prusse et la Sublime Porte, des traités conclus entre les deux puis- sances ont réglé le taux des droits payables sur les marchandises exportées de Turquie comme sur celles y importées , et ont établi et consacré les droits , privilèges , immunités et obligations des mar- chands prussiens trafiquant ou résidant dans l'étendue de l'empire ottoman. Cependant des changements de différente nature sont sur- venus récemment, d*une part, en ce qui concerne la Sublime Porte, tant dans l'administration intérieure de l'empire que dans ses rela- tions extérieures avec d'autres puissances, et d'autre part, en ce qui concerne la Prusse, par suite de la fondation de l'Association de commerce et de douanes, formée entre la Prusse et les oouronnes de Bavière, de Saxe et de Wurtembei^, le grand-duché de Bade,

ALLEMAGNE ET PORTE OTTOMANE. 79

féleciorat de Hesse, le grand-duché de Hesso, les Éuits opparteuant 4840 à runion de douanes et de commerce dite de Thuringe, nommé* meoi le grand-duché de Saxe, les duchés de Saxe-Meiningen , de Saxe-Âllenbourg et de Saxe-Cobourg-Gotha , et les principautés de Schwarsbourg-Rudolstadt , de Schwarzbourg-Sondershausen , de Reuss-Greii, de Reuss-Schleitz et de Reuss-Lobenstein etËbersdorf; le duché de Nassau et la ville libre de Francfort. £n considération de ces changements, S. M. le roi de Prusse, agissant tant en son nom qu'en celui des autres États membres de TAssociation de commerce et de douanes, et S. M. I. le Sultan, sont convenus de régler de nouveau, par un acte spécial et additionnel, les rapports commerciaux de leurs sujets , et de comprendre en même temps dans les traités existants déjc'k entre eux , ainsi que dans les nouvelles stipulations , les relations entre les autres susdits États et la Sublime Porte, le tout dans le but d'augmenter le commerce entre les États respectifs , comme dans celui de faciliter davantage l'échange de leurs produits. A cet effet ils ont nommé , etc.

Art. L Tous les points des stipulatioiis commerciales précédentes entre la Prusse et la Sublime Porte, et nommément toutes les stipu- lations du traité d'amitié et de commerce du 22 Mars 4764 (vieux style), autant qu'ils ne se trouvent pas en contradiction avec la pré- sente convention, sont maintenus ; confirmés pour toujours, et éten- dus, avec les droits et obligations réciproques qui en résultent, à tous les autres États nommés ci-dessus, formant l'Association de commerce et de douanes.

Les sujets et les produits du sol et de l'industrie de la Prusse et des autres États de l'Association de commerce et de douanes, ainsi que les bâtiments prussiens auront de droit , dans l'empire ottoman, l'exercice et la jouissance de tous les avantages, privilèges et im- munités qui sont ou qui par la suite seraient accordés aux sujets , aux produits du sol et de l'industrie, et aux bâtiments de toute autre nation la plus favorisée.

Art. II. Les sujets de S. M. le roi de Prusse et ceux des autres membres de l'Association de commerce et de douanes, ou leurs ayants cause, pourront acheter dans toutes les parties de l'empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans excep- tion , provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte s*engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage des Teskérès, de- mandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises ou

80 ALLEMAGNE ET PORTE OTTOMANE.

1840 pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient ache* tées. Toute tentative qui serait faite par une autorité ^quelconque pour foi*cer les sujets prussiens ou ceux des auti*es membres de TAssoda- tion de commerce et de douanes, à se pourvoir de semblables permis ou Teskérès, sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte pimira immédiatement avec sévérité tous vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets prussiens et ceux des autres États de l'Association des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à soutlrir.

Art. III. Les marchands prussiens et ceux des autres États de l'Association de commerce et de douanes, ou leurs ayants cause, qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'empire ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans le» circonstances ana- logues , par les sujets musulmans ou par les/ayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

Art. lY. Tout article , produit du sol ou de l'industrie de la Tur- quie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits à un heu convenable d'embarquement par les négociants prussiens ou des autres États de l'Association de com- merce et de douanes ou leurs ayants cause. Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de neuf pour cent de sa valeur, en remplace- ment des anciens droits de commerce intérieur , supprimés par la présente convention. A sa sortie il payera le droit de trois pour cent anciennement établi et qui demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embar(]uemeul pour l'ex- portation , et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de trois pour cent.

Art. V. Tout article , produit du sol ou de Tindustrie de la Prusse ou des autres États de l'Association de couimerce et de douanes, et toutes marchandises de quelque espc^'ce qu'elles soient, apportées par terre ou par mer d'autres pays par des sujets prussiens ou des autres États de ladite Association, seront admises dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de trois pour cent calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdites marchandises, le négociant prus- sien ou des autres États de l'Association qui les importera , soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de deux pour cent.

ALLEMAGNE ET PORTE OTTOMANE. 81

Si ensuite ces marchandises sont revendues à riutérieur ou à Vex- 1840 teneur, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur ni de Tache- teur, ni de celui qui, les ayant achetées, désirera les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé Tancien droit d'importation de trois pour cent dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit , et ce n'est que lorsqu'elles y seront ven- dues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de deux pour cent devra être acquitté.

Il demeure entendu que le gouvernement de S. M. le roi de Prusse, et ceux des autres membres de PAssociation de commerce et de douanes, ne prétendent pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouverne- ment de S. M. l'empereur de Turquie do l'exercice de ses droits d'administration intérieure, eu tant toutefois que ces droits ne por- teront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens traités et aux privilèges accordés par la présente convention aux sujets prussiens et à ceux des autres États de rAssociation et à leurs pro- priétés.

Abt. VL Les sujets prussiens et ceux des autres Étals de l'Asso- ciation de commerce et de douanes ou leurs ayants cause pourront librement trafiquer dans toutes les parties de l'empire ottoman , en marchandises apportées des pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation , le négociant prus- sien ou des autres États de l'Association ou son ayant cause aura la faculté de trafiquer en elles en payant le droit additionnel de deux pour cent, auquel il serait soumis pour la vente des propres mar- chandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces mar- chandises.

Art. vil Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les produits du sol ou de Finduslrie des États de la Prusse et des autres mem- bres de l'Association de commerce et do douanes , ni sur les mar- chandises appartenant à leurs sujets et provenant du sol ou de l'in- dustrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises passeront par les détroits des Dardanelles, du Bos- phore ou de la mer Noire , soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées , ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, devant être vendues

V. 6

82 ALLEBIAGNE ET PORTE OTTOMANE.

1840 ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie pour être trans- portées en d'autres pays , ou qui , restant entre les mains de l'impor- tateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être ven- dues, ne payeront que le premier droit d'impcurtation de trois pour cent, sans que, sous aucun prétexte , on puisse les assujettir à d'au- tres droits.

Art. Yin. Les firmans exigés des bâtiments marchands prussiens à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

Art. IX. La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'empire ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de S. M. im- périale le Sultan situées en Europe et en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets ottomans.

Art. X. Suivant la coutume établie entre la Prusse et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'esti- mation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des États ottomans par les sujets prussiens , des commissaires ver- sés dans la connaissance du commerce des deux pays avaient été nommés tous les quatorze ans pour fixer, par un tarif, la somme d'argent en monnaie du Grand -Seigneur, qui devra être payée comme droit de trois pour cent, sur la valeur de chaque article. Or le terme des quatorze ans , pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, et des commissaires étant déjà nom- més depuis quelque temps pour la fixation d'un nouveau tarif, il est convenu que le tarif dont ils tomberont d'accord restera en vigueur pour les sujets prussiens et pour ceux des autres États appartenant à l'Association de commerce et de douanes, pendant sept années, à dater de sa fixation. Après ce terme, chacune des hautes parties con- tractantes aura droit d'en demander la révision; mais si, pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sepi autres années, à dater du jour les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin do chaque période succes- sive de sept années.

FRANGE ET RIO DE LA PLATA. 83

Conclusion. j o t /y

1840

La présente convention sera immédiatement soumise h la ratifica- tion de tous les gouvernements respectifs, etc. Suit un tarif, en langue turque y allemande et française, pour Timportation et Tex- portation : ^

ftir a^Beinammtmg fUr dk kOnigl. prnMtUchm Slaatfn, 18i0, n*" 12.

FRANCE ET RIO DE LA PLATA.

Convention entre la France et la rèpuhlùpÂe de Rio de la Plata, pour régler les différends survenus entre les deux gouverne- ments, signée à bord du brick parlementaire français la Bou lonnaisc, le 29 Octobre 1840.

Extrait.

f Art. 1. Sont reconnues par le gouvernement de Buenos- Ayres les indemnités dues aux Français qui ont éprouvé des pertes ou souffert des clommages dans la république Argentine; et le chiffre de ces in- demnités, qui reste seul à déterminer, sera réglé dans le délai de six mois , par la voie de six arbitres nommés d*un commun accord , et trois pour chaque partie, entre les deux plénipotentiaires.

En cas de dissentiment, le règlement desdites indemnités sera dé- féré à l'arbitrage d'une tierce puissance, qui sera désignée parle gouvernement français.

Akt. il Le blocus des ports argentins sera levé, et Tile de Mar tin-Garcia évacuée par les forces françaises dans les huit jours qui suivront la ratification de la présente convention par le gouverne- ment de Buenos -Ayres.

Le matériel d'armement de ladite lie sera rétabli tel qu'il était au 10 Octobre 4838.

Les deux bâtiments de guerre argentins capturés pendant le blo- cus, ou deux autres de même force et valeur, seront remis, dans le même délai, avec leur matériel d'armement au complet, à la dispo- sition dudit gouvernement.

Art. III. Si , dans le délai d'un mois h partir de ladite ratification, les Argentins qui ont été proscrits de leur pays natal à diverses époques depuis le 4^^ Décembre 1828, abandonnent tous, ou une

6*

8i FRANGE ET RIO DE LA PLATA.

1 840 partie d'entre eux, Fattitude hostile dans laquelle ils se trouvent ac- tuellement contre le gouvernement de Buenos-Ayres, chargé des relations extérieures de la confédération Argentine, ledit gouverne- ment, admettant dès aujourd'hui , pour ce cas, l'interposition amiable de la France relativement aux personnes de ces individus , s'offre à accorder la permission de rentrer sur le territoire de leur patrie à tous ceux dont la présence sur le territoire ne sera pas incompatible avec l'ordre et la sécurité publique.

Ne sont pas compris dans le présent article, les généraux et chefs de corps, excepté ceux qui , par leurs actes ultérieurs, se rendront digpes de laV)lémence et de l'indulgence du gouvernement de Buenos- Ayres.

Art. IV. Il est entendu que le gouvernement de BuenQs-Ayres continuera à considérer en état de parfaite et absolue indépendance la république orientale de l'Uruguay, de la manière qu'il l'a stipulé dans la convention préliminaire de paix conclue, le 27 Août 1828, avec l'empire du Brésil, sans préjudice de ses droits naturels, toutes les fois que le demanderont la justice, l'honnem* et la sécurité de la confédération Argentine.

Art. V. Bien que les droits et avantages dont les étrangers jouis- sent actuellement sur le territoire de la confédération Argentine, en ce qui concerne leurs personnes et leurs propriétés, soient communs aux citoyens et sujets de toutes et de chacune des nations amies et neutres, le gouvernement de S. M. le roi des Français et celui de la province de Buenos-Ayres, chargé des relations extérieures de la confédération Argentine, déclarent qu'en attendant la conclusion d'un traité de commerce et de navigation entre la France et la confédéra- tion Argentine, les citoyens français sur le territoire argentin, et les citoyens argentins sur le territoire français, seront considérés et trai- tés, sur l'un et l'autre territoire, en ce qui concerne leurs personnes et leurs propriétés, comme le sont ou pourront l'être les sujets et citoyens de toutes et de chacune des autres nations , même les plus favorisées.

Art. YI. Nonobstant ce qui est stipulé dans l'article précédent, si le gouvernement de la confédération Argentine accordait aux ci- toyens ou naturels de tous ou partie des États de l'Amérique du Sud des droits spéciaux, civils ou politiques, plus étendus que ceux dont jouissent actuellement les sujets de toutes et chacune des nations amies et neuti*es, même les plus favorisées, ces droits ne pourraient être étendus aux citoyens français établis sur le territoire de la ré- publique , ni être réclamés par eux.

Art. vil I^ présente convention sera ratifiée, etc.

FRANGE ET RIO DE U PLATA. 85

Convention entre les commissaires français et argentins, pour régler 1840 r exécution de Fart. 2 du traité du 29 Octobre 1840; signée à Buenos- Ayres, fe 26 Avril 1841.

Les soussignés , membres de la commission d'arbitrage créée en exécution de la convention du 29 Octobre 1840, entre la France et la confédération Argentine , dont la teneur suit :

(Suit le texte de la convention du 29 Octobre 1840.)

Sont convenus de ce qui suit :

ÂmT. I. Le gouvernement de la confédération Argentine mettra à la disposition du chargé d'affaires de Flrance à Buenos-Ayres, la somme de 163,725 piastres fortes, moyennant quoi Fart. 1^' de la convention du 29 Octobre 1840 aura reçu son exécution.

Art. II. Le payement de la somme ci -dessus mentionnée aura lieu comme suit; savoir :

25,000 piastres fortes le 1^' Juin 1841 , avec les intérêts d'un mois calculés à raison de 12 p. 100 par an;

Les 148,725 piastres fortes restant à payer, par termes mensuels de 4,000 piastres fortes, à partir du 1^' Juin 1841 , époque à lac[uelle aura lieu le versement du premier terme.

Au montant de chacun des termes mensuels de 4,000 piastres fortes seront ajoutés les intérêts à 12 p. 100 par an, tant du terme échu que des termes à échoir. Ces intérêts seront calculés à partir du 1«Mai 1841.

Le gouvernement argentin conservera la faculté d'anticiper sur les termes de payements fixés par la présente convention , avec déduc- tion des intérêts correspondants des sommes ainsi payées par avance; mais sans rien changer aux échéances mensuelles qui devront se suivre sans aucune interruption , et do manière à rapprocher seule- ment l'époque du parfait acquittement de la somme totale.

86 SAEDAIGNE ET URUGUAY.

1840 SARDAIGNE ET URUGUAY.

Traité d amitié, de cammerce et de navigation entre la Sardaigne et la république orientale de V Uruguay , signée h Turin 29 Oc- tobre \%kQ.

ART. I. Vi sarà pace ed amicizia perpétua fra Sua Maestà il Re di Sardegiia e la Repubblica Orientale dell' Uruguay e fra i sudditi di ambi i paesi seiixa eccezione di persona o di luogo.

Art. XL. Vi ^arà fra li territorii délie due ÂJte Parti ooDtraenii libertà e réciprocité di commerçio e navigazione; gli abitaoti ambi gli Stati potraniip ^^trare liberamente nei porti di ciascuno di essi, dove è permesso il commercio straniero , potranno con ogoî libertà risiedere in qualunque luogo più loro oonvenga onde dar corso ai loro affari, al quale oggetto godranno dellamedesimasiçurezxa, pro* tezione ed avvautaggi acoordati agli altri abitanti del paese in oui si trovano, senza dover pagare per questa protezione, sicurezza e van* taggi nissuna maggior tassa, imposta, salaini o retribuzioni che quelle pagatd dai najciondi, sempre inteso colla condizione di assoggettarsi aile leggi e regolamenti in vigore. Non potranno easere espulsi o man- dat! per forza da un luogo ail altro per misura di polizia o governa- tiva , salvo per gravi motivi che pongano in pericolo la tranquillità pubblica; non potranno essere assoggettati a nessun sequestro, ne trattenuti coi loro bastimenti, merci ed effetti, senza che venga ac- cordato agli intéressât! immediatamente una sufBciente indennizza- zione per le perdite che loro farà soffrire il servizio a cui saranno costretti. Potranno neppure essere obbligati al servizio militare terra o di mare, ne essere aficritU ad alcun gepere di milizia.

Nel caso (il che Dio non voglia) di guerra fra le Abe Parti con- traenti si concédera ai sudditi o cittadini dell' uno e deiP altro Stato, che fossero solamente transeunti, un termine di sei raesi per quelli che abitano suUe coste , e di un anno per quelli che si trovano nell' interne, perché possano imbarcarsi in quel porto che più loro con- verra , rispettando i crediti sia particolari sia sopra il tesoro o banchi che loro apparteugono. Gli altri sudditi o cittadini che avessero sta- bilimenti fissi per uso di qualche professione od occupazione privata potranno rimanere nel paese, se questo loroconviene, senza soffrire la menoma molestia nelle loro proprietà , con ciô che non commet- tano atti di ostilità e non contravvengano aile leggi vigenti.

Art. 111. Li bastimenti Sardi che si trovano caricati od in zavorra

SARDAIGNE £T URUGUAY. 87

nei porii dello Staio Orientale deir Uruguay, e reciprocamente i 1840 basti menti di questo cbe si trovano caricali od iu zavorra nei porti del Regno di Sardegna, saranno trattati alla loro entrata, uscita e durante il loro soggiorno nei porto nei modo dette nell' articolo ad- dizionale al présente trattato.

AmT. IV. Ogni sorla di merci ed oggetti di commercio , prodotti naturali o dell' induslria délia Repubblica Orientale dell' Uruguay o di qualunque altro paese, che possono essere introdoUi legalmente su bastimenti Sardi nei porti dei Rcgno di Sardegna , potranno uguaU mente esservi introdotti da bastimenti dello Stato Orientale deir Uru- guay senza dover pagare altri o maggiori diritti , di qualunque deno- minauone siano, riscossi in nome od a pro del Govemo, délie au- torità locali o di qualunque stabilimento privato, se non quelli ohe essi pagherebbero introdotti su bastimenti Sardi, e reciprocamente si stabilisée lo stesso per questi nei porti della Repubblica Orientale deir Uruguay.

ÂKT. V. Per maggiore chiarezza dei due precedenti articoli si sta- bilisée che la concessione in essi fissata sarà la stessa, sia che i bas- timenti delle due Nazioni vengano direttamente dai loro porti rispet- tivi o da altri stranieri.

Ait. VI. Ogni sorta di merci ed oggetti di commercio cbe possono essere legalmente esportati dai porti dello Stato Orientale deir Uru- guay 5U bastimenti nazionali, potranno esscrlo pure su bastimenti Sardi, senza dovere per questo pagare altri o maggiori diritti, qua- lunque ne sia la denominazione, riscossi in nome od a profîtto del Govemo, dellc autorité locali o di stabilimenti particolari, che quelli che dovrebbero pagare essendo esportati sui bastimenti Orientali dell Uruguay, e reciprocamente lo stesso si stabilisce a favore di questi per V esportazione che fanno dai porti dei dominii di S. M. il Re di Sardegna.

AmT. VIL Nella Repubblica Orientale deir Uruguay non si mct- teranuo altri o maggiori diritti d^ importazione ai prodotti naturali o deir iudustria del Regno di Sardegna , ne in questo s' imporranno ai prodotti naturali o dell' industria di quella , maggiori od altri diritti d' importazione che quelli imposti sovra simili articoli provcnienli da allri paesi. Ugualmento non si frapporrà ostacolo o proibizione qua- lunque air importazione od esportazione di ogni articolo proveniente dai suolo o dall' industria del Rcgno di Sardegna o della Repubblica Orientale dell' Uruguay air entrata od uscita dai porti di ambi i paesi, che non sia applicabile a qualunque altra nazione.

Art. VIII. Resta espressamente convenuto che gli articoli prece- denti non si appUcano per nulla alla navigazionc delle coste ossia

88 SARDAIGNE ET URUGUAY.

1840 cabota^o, di ciascuno deî due paesi, che le Alte Parti coniraenti si riservano esclusivamente nei loro territorii rispetUvi.

Art IX. Onde non possa sorgere dubbio sull' essere un basti- niento s^ o no nazionale , ambi le Alte Parti convengono nel consi^ derare e rîcouosccre corne Sardî o della Repubblica Orientale deli' Uruguay quelli che di buona fede siano propriété dei loro rispettivi sudditi 0 cittadini, accertata con titoli aut^ntici spediti dalle autorità deir une o delP altro paese, qualunque ne sia la costruzione.

Art. X. Ambe le Alte Parti contraenti riconoscono che nel caso che una délie due fosse in guerra con una terza potenza , la bandiera neutrale delP altra assicura il legno e le persone, eccettuati gli ufB- ziali ed i soldati al servizio effettivo del nemico , e copre eziandio le propriété, meno gli articoli di contrabbando di guerra. In conseguenza sarà libero e lecito ai sudditi o cittadini di ambi i paesi di navigare coi loro bastimenti partendo da qualunque porto per altri apparte- nenti al nemico delF uno o dell' altro, e proibito di recar loro mo- lestia alcuna in questa navjgazione.

Art. XI. Onde non lasciar dubbio quali sieno gli oggctti e merci reputati di contrabbando di guerra , si dichiarano tali qualunque arma da fuoco 0 bianca, offensiva o difensiva, corne cannoni, fucili, pi- stole ed altre della stessa specie, sciabole, spade, corazze, lancie, mazze, elmi, cotte di maglia, amesi, polvere , palle, bombe, granate, raitraglia in pacchi o sciolta, zolfo, salnitro, ferro, acciaro, rame, piombo, bronze e qualunque altra materia adatta a far la guerra per mare o per terra, e qualunque articolo che possa servire ad armare, fornire o muovere gli eserciti, corne uniformi, cavalli, mule, ecc.

Art. Xn. Nel caso che una dellc Alte Parti contraenti si trovasse in guerra con una terza potenza i sudditi o cittadini dell' altra po- tranno continuare il loro commercio o navigazione col medesimo Stato; eccettuati soltanto i porti o piazze che fossero bloccati od as- sediati per mare o per terra; ed affme di rimovere ogni dubbio in questo caso resta convenuto che qualunque bastimento délie due Alte Parti contraenti che s' incontrerà diretto ad un porto bloccato non saré detenuto ne confiscato, se non dopo la notificazione spéciale del blocco, che si farà dal Comandante che lo dirige o da alcuno de- gli uffiziali a* suoi ordini , sulle patenti del bastimento.

Art. XIII. Nello stesso caso dell articolo précédente, cioè di guerra di uno dei due contraenti con una terza potenza, nessuno dei sudditi 0 cittadini dell' altra potrà accettare da quella commissione o patente per agirc ostilmente contre il primo sotto pena di essere trattato corne pirata.

Art. XIV. Affine di proteggere più efficacemente il commercio e

SARDAIGNE ET URUGUAY. 89

la navigazione dei loro rispotUvi sudditi o cittadini , ambe le Alte Parti 1840 contraenti convengono di non rîcevere nei loro porti, ancoraggi o rade, pirati o rapitori di bastimentl o carichi, obbligandosi al con- trario a perseguHarli con tutti i mezzi e con tutto il rigore délie leggi , egualmente die quelli i quali fossero convinti di essore loro fautori, complici o rîcettatori degli oggetti rapiti o denibati, ed a restituire i legni ed i carichi ai proprietarii sudditi o cittadini dell' altra parte contraente od ai loro procuratori , ed in mancanza di questi ai Gon- soli od agenti commerciali.

Ait. XV. Se qualche bastimento da guerra o mercantile apparte- nente ail uno dei due Stati venisse a naufragare suUe coste delP altro, gli saranno accordât! dalle autorité locali ^ stessi soccorsi , prote- zione e U*attamento usati in simili casi e circostanze ai legni nazionali, e le merci ed altri effetti che si trovassero a suo bordo, od il loro équivalente, saranno consegnati al proprietario senza che abbiasi pei medesimi a pagare dritto di salvataggio maggiore di quelle ri- 5C0SSO in pari caso dai nazionali.

Akt. XVI. Non si concédera dalle due Alte Parti contraenti nissun privilégie, preferenza diretta od indiretta a favore di qualunque com- pagnia, corporazione o di chi la rappresenti, per la compera di nes- sun articolo di commercio legalmente introdotto, in consideraziono délia nazionalità dei bastimento su cui venue introdotto, neppure quando appartenga a quella délie due parti nelli cui porti si fa V im- portazione di detti articoli , essendo V espressa volonté dei contraenti di non ammettere alcuna differenza o distinzione a taie oggetto.

Abt. XVII. Se in avvenire una delle due Alte Parti contraenti ac- cordasse ad altra nazione qualche spéciale favore per ci5 che riguarda al commercio e navigazione , questo favore di ventera immediatamente commune ail' altra parte, godendono gratuitamente, se gratuita ne la concessione, od accordando lo stesso compense od altro équi- valente, se la concessione fu condizionale.

A«T. XVIII. Li bastimenti delP una delle due nazioni che si tro- vassero sulle coste nella dipendenza delP altra senza intenzione di entrare in porto, od essendovi entrati non scaricheranno tulte o parte delle loro merci , godranno dei medesimi privilcgi , vantaggi e Irattamento che li bastimenti delle nazioni più favorite.

Art. XIX. Tanto i bastimenti mercantili sardi che dovessero ri- lasciare forzatamente in qualche porto dello Stato Orientale delF Uru- guay, corne ugualmente li bastimenti di questo che rilasciassero for- zatamente nei porti dei Regno di Sardegna senza far nissuna opera- zione di commercio ed al solo oggetto di riparare qualche avaria o di evitare i pericoli di qualche tempesta , saranno considcrati e trat-

90 SARDAIGNE ET URUGUAY.

1 840 tati soito tutti i rapporti come i baslimcnti naziouali, purchc le cause clic hauDO dctenniDato il rilascio siano reali cd evidcnti.

Art. XX. Gli articoli di commercio, produzione del suolo o deir industria dello Stato Orientale dcir Uruguay e délie sue pescho, ec- cettuato il sale, la polvere da sparo ed il tabacco inanifatUirato, po- iranoo attraversare liberamente il territorio di S. M. Sarda dal porto franco di Genova ad un punto qualunque délia sua frontiera. Egual- mente o^ni articolo di commercio straniero che venga da qualunque punto délia frontiera interna Sarda destinato allo Stato deir Uruguay potrà attraversare liberamente gli Stati di S. M. sino al porto franco di Genova per essere qui imbarcato senza dover pagare nissun sorta di diritti esatti in nome ed al profitto del Govemo , délie auloritâ lo- cali o di qualunque stabilimento privato (ad eccezione di quelli ne- cessarii a coprire le spese che esigono le precauzioni e misure con- tre la niala fede ed il contrabbando ) : perè se per circostanze o molivi particolari il Govemo di S. M. giudicasse opportune di ristabilire i diritti di transite sevra i menzionati articoli, potrà farlo liberamente, dappoichè se ne riserva la piena facoltà, obbligandosi soltanto iutal case di parteciparne il Govemo deir Umguay sei mesi prima dell* esc- cuzione. Hesta ugualmente stabilité che ogni articolo di trafiico im- portato direttamente dalla Repubblica Orientale delP Uruguay sarà ricevuto e considerato come prodotto di quella Repubblica ed a questo titolo godrà délia franchigia e del libère transito attraverso gli Stati di S. M. il Re di Sardegna ; salve le eccezioni menzionate nei pré- sente articolo.

Art. XXL Le stipuiazioni degli articoli précèdent! saranno pur applicabili ai bastimenti sardi che entreranno nei porti délie Isole ap- partencnti alla Repubblica Orientale dell' Uruguay, ed ai bastimenti di questa che entreranno nei Porti di quelle appartenenli a S. M. il Re di Sardegna.

Art. XXII. Le duc Alte Parti contraenti si riconoscono mutua- niente il diritto di inviare e nominare Consoli, o Vicecousoli od agenti coiniucrciali nei porti o nelle CittÀ commercianU dei rispettivi Stati dove le stimeranno opportune.

Art. XXUL 1 Consoli di qualunque classe essi sieno , debitamenle noininati dai loro rispettivi Goverai, non potranno entrare nell' eser- cizio dolle loro funzioni senza il previo exeguatur del Govemo nei cui dominii vanne a resiedere.

Art. XXIV. Onde prevenire ogni cagione di dissensione 0 diap^ r(To , e ad oggello di fissare in un modo chiaro il caraltorPtvil zioni , nttribuzioui , poteri ed imniunità dei Cioqaoli di qnah ï^iono, ambe le Alte Parti contraenti rjçpWiyiapPtiJ

mm

SARDAIGNE ET URUGUAY. 9 1

princîpii generali dcl diritto délie genti, che î Consoli, di qualunque 1 840 dasse essi sieno, non sono cho meri agenti commerciali , e per con- s^uenza senza diritto di trattare, ne discutere (qtiando non ne aves- sero spécial missiono, lo che dovranno in tal casoprovare) col Go- vemo , nel cui Stato risiedono y le quistioni politiche che possono oc- Qorrere, e senza le immunité che il diritto internazionalc concède ai Ministri cd agenti diplomatici. Godranno non estante tante nelle loro persone corne nell' csercizio délie loro funzioni, e nella protezione che devono accordare ai loro nazionali nei loro affari mcrcantili, délia coDsiderazione e piîvilegi, che si accordano ai Consoli délie altre na- ûoni, osservando in questo la più stretta uguaglianza e réciprocité.

Art. XXV. Se i Consoli rispettivi facessero speculazioni commer- cial! saranno obbligati di sottomettersi riguardo a queste aile stesse leggi, usi e costumi, a cui saranno soggeiti gli individui privati doUa loro nazione ed i sudditi di quegli altri Governi coi quali esistono Trattati d' amicizia , di commercio e navigazione.

Amt. XXVL Resta espressamente couvenuto che se una délie due Alte Parti contraenti nominasse per sue Console destinato a risiedere in un porto o Città commerciante delFaltra, un suddito di questa, detto Console, malgrado la sua qualità di agente straniero, continuera a venir considerato corne suddito o cittadino dclla nazione a cui ap- partienc, e sarà in conseguenza soggetto aile leggi o regolamenti ai quali sono sottomessi i nazionali nel luogo délia sua residenza , senza perd che quest' obbligo tocchi in nulla Y csercizio délie sue funzioni consolari e V immunità de^ suoi archivii.

Art. XXVII. Senza pregiudizio di quanto viono stabilité nell' arti- colo précédente ambe le Alte Parti convcngono di riconosccre reci- procarnente nei Consoli sudditi o cittadini , che V allra avcsse nomi- nati , tutte le distinzioni con le quali il Governo che li nomina avesse creduto di decorarli, sempre in conformità aile leggi vigcuti nei ri* spetlivi paesi.

Art. XXVUI. I suddctti Consoli , Viceconsoli od agenti commer- ciali saranno autorizzati a richiedere dalle Autoritâ local i la ricerca , arrcsto e detenziono dci discrtori dci bastimenti da gucrru o mcrcan- tili délie loro rispettive nazioni. Si dirigeranno a talc scopo per iscritto ai Tribunali , Giudici , od Ufficiali competenti , producendo copia dei registri del bastiincnto od altri documenti bastanti a comprovarc che gM individui reclamati facevano parte deir equipaggio , nel quai caso r estradizione non potrà essore rifmtata. Questi disertori arre- stali IHTWpo posti immediatamente a disposizione dei Consoli, Yice- >W *»aimerciali e potranno essore incarcerali nelle pri-

esta e spesa di coloro cho fanno la réclama-

92 SARDAIGNE ET URUGUAY.

1840 zîone, sinchè possano venir restiluiti al bastimcnto a ciii apparten- gono, 0 rimessi al loro paese in altro pure nazionale nel termine preciso di tre mesi, contando dal giorno delP arresto, passato il quale senza chc sieno stati oiandati al loro paese saranno posti in liberté ; e non potranno essere carcerati una seconda volta per la medesima causa. Per5 se il disertore o disertori reclamati avessero commesse qualche delitto si sospendcrà il rilascio délie loro persone sino a tanto che il Giudice che prese conoscenza délia loro causa abbia pronun- ziata la sua sentenza , ed abbia questa ricevuto la sua esecuzione.

Art. XXIX. In tutto quelle che non si oppone aile leggi e regola- menti vigentî délie due Parti contraenti la poHzia interna dei basti- menti sarà confidata ai rispettivi Gonsoli , senza che l' Autorità locale debba intervenirvi, se non nel caso che sopravvenga qualche disor- dîne 0 chc si turbi la pubblica tranquillità.

Art. XXX. I Gonsoli avranno la facoltà di dirigcrc le operazioni relative al soccorrere e salvare i bastimenti délia loro rispettiva na- zionc, che avessero fatto naufragio o fossero in pericolo di farlo, senza che V Autorità locale debba ingerirsene che per rapporte alla regola conveniente ed alla conservazione dell ordine. Potranno egual- mente fissare le avarie di detti bastimenti a meno che non vi sieno intcressati abitanti del paese, o che esist^no stipulazioni contrarie fra gli armatori, caricatori, od assicuratori del bastimento.

Art. XXXI. Benchè detti Gonsoli non esercitino giurisdîzione al- cuna, siccome vernie stabilité nell' articolo â4, potranno non di meno essere scelti arbitri e componenti amichevoli nelle questioni mercan- tili chc possono suscitarsi fra gli individui délia stessa nazione loro, o fra une di questi ed altri del paese in cui risiede il Gonsole, sem- prêché le Parti interessatc voglîano sottomettersi volontariamente aile sue decisioni. Perd non si potranno privare questi del diritto di ricoiTcre alla giustizia del paese in cui risiedono, bastando per qucsto che une solo dei contendenti lo reclami.

Art. XXXIL Li sudditi o cittadini di ciascuna délie due Alte Parti contraenti potranno disporre liberamente corne loro convcnga per vcndita , cambio , donazione , testamento , od in qualunque altro modo , di parte o di tutti i béni che posseggono nei rispettivi territorii délie inedesîme, ed i sudditi o cittadini di una délie due nazioni che fos- sero eredi di individui morti nell* altro potranno succedere loro nei béni personali, sia per testamento, sia abintestato e prenderne pos- sesso in persona o per mezzo di procuratori e disporre liberamente cerne crederanno meglio senza pagare altri diritti od imposte che quelli che in casi uguali pagherebbero gli abitanti del paese in cui sono situati detti béni. Nel caso che si trovassero assenti gli eredi si

SARDAI6NE ET URUGUAY. 93

praDderanno per la conservaxione delF eredità le medesime disposi- 4840 ziom che si usa e pratica di prendere pei nazionali sino a che giun- gaoo gli IntOTessati in persona od altri facienti per loro. Se si susci- tassero qnisiioni fra varii pretendenti alla medesima eredità si ricor- rerà ai Tribunali, ed aile loro decisioni secondo le leggi del paese in coi sono situati i béni. Se per la morte di un individuo possessore di béni immobili in territorii appartenenti alF una od alP altra délie due Parti contraenti , dette propriété passassero per ultima volontà del lestatore ad un suddito o cittadino dell' altra , che nella sua qua- lité di straniero fosse inabile a possederli , se gli accordera un tempo ragîonevole, perché egli possa venderli ed esportarne il valore senza oissona sorta di ostacolo e senza che per ciè sia assoggettato ad al- cmia tassa o diriiti maggiori di quelli che sarebbero riscossi in simil caso dai nazionali.

Abt. XXXm. In mancanza di procuratori o legittimi rappresen- tanti degli eredi assenti, o nel caso di morte intestata di qualunque suddito o cittadino di una délie due Âlte Parti contraenti nel terri- torio delF altra , il rispettivo Console in persona o per un suo incari- cato potrà chiedere, e gli sarà immediatamente accordato, il diritto d' intervenire in tutti gli atti giudiziali corne V inventario, la stima, la nomina del depositario, ed altri che occorrono sino al termine délia procedura.

Art. XXXIV. Ogni individuo appartenente agli Stati di uuo dei due Contraenti sarà considerato come suddito di quel paese dalle oui rispettive Âutorità presenti un passaporto in buona e débita forma , o\Tero certificato équivalente , o provi di essere iscritto sui registri consolari , senza per5 che questa stipulazione possa pregiudicare in alcnn modo la vera sudditanza di origine, allorquando non si è alla medesima rinunziato nelle forme stabilité dalle leggi locali. Non si frapporranno impedimenti od ostacoli di sorta alcuna a coloro che volessero passare da un paese alP altro , purchè si uniformino in questo ai Regolamenti di polizia in vigore.

Ait. XXXV. Ambe le Alte Parti contraenti promettono e'si obbli- gano a non dare asilo nei loro rispettivi dominii, ma al contrario a far arrestare e consegnare qualunque persona accusata ed inseguita in une dei due paesi per delitto di falsificazione di scritture pubbliche 0 private, di biglietti di banco o lettere di cambio, gli incendiarii, gli assassini, gli avvelenatori , li sottrattori di denaro pubblico, e gli inquisiU di grassazione sulle pubbliche strade ed i fabbricatori di moneta falsa.

Abt. XXXVI. Il présente Trattato sarà perpétue per quanto ri- guarda la pace e V amicizia ed in quello che si riferisce al commercio

94 SARDAIGNË ET URUGUAY.

1 84 0 od alla navigazione durera sei aoni, contando dal giorno delio scam- bio délie ratifiche , e se un anno prima di questo termine una délie due Parti contracnti non facesse sapere ail' altra officialmente la sua intenzione di famé cessare gli effetti, detto Trattato continuera ad essore obbligatorio per dodici mesi al di del termine qui fissato e cosï successivamente sino a tanto che sia passato un anoo dopo fatta la detta notifioazione officiale, quaiunque sia Tepooa in oui questa abbia luogo.

ART. XXXVII. 11 présente Trattato sarà approvato e ratîfieato da S. M. il Re di Sardegna e dal Présidente deUa Repubblica Orientale deir Uruguay , e le Ratifiche saranno soambiato in Torioo fra un anno ed al più presto se sarà possibile.

In fede di che, eco.

Ariicoh addisionale i*^

Sua Haestà Sarda giudicando conveniente per motivi particolari di continuare a riscuotere per ora diritti difTercnziali a carico délie ban- diere stram'ere sopra i grani, olio di olivo, c vini importât! diretta- mente dal Mar Nero e dai porti del Mare Âdriatico , o da quclli del Méditerranée sino al Capo di Trafaîgar non estante gli articoli U e lY del présente Trattato, resta spccialmente inteso e stabilité fra le due Alte Parti contraenti che la Repubblica dell' Uruguay avrà piena ed intiera libertà di fissare diritti diffcrenziali cquivalenti, sopra gli stessi articoli importât! dai mcdesimi pacsi , a carico della bandiera Sarda, in caso che la percezione di questi diritti diffcrenziali continuasse ad esercitarsi a carico della bandiera della Repubblica delP Uruguay da S. M. il Re di Sardegna oltre il termine di quattro anni a contare dal giorno delio scambio délie ratifiche dcl Trattato ed articoli separatî. Perè questi diritti differenziall équivalent! , di quaiunque specîc che essi sieno, sopra i detti articoli di commercio cesseranno di osigersi dal momento in cui il Govemo della Repubblica Orientale dell^ Uru- guay sarà stato officialmente informato della cessazione dei diritti diflerenziali per parte di S. M. Sarda.

Arlicolo addizionaU 2'^

U Govemo della Repubblica delP Uruguay si obbliga ed impegna ad oguagliare per V epoca della ratifica di questo Trattato 1i diritti di navigazione, di tonnellaggio, di faro, di pilotaggio, di pedaggi, tasse ed imposte di quaiunque denominazione sieno, che dovranno pagare

SARDAI6NE ET TOSCANE, ETC. 95

11 bastimenti Sardi a quelli che pagano li nazionali, precedondo V ;)p- 4840 provazione del Gorpo Legislaiivo, e allora li bastimenti dell' Uruguay godranno nei porti degli Stati di S. M. délia stessa uguaglianza di diritti.

Li présent! due arUcoli addizlonali avranno la medesima forza e valore cbe se fossero stati inseriti parola per parola ncl Trattato ora firmatOy e sarauno neilo stesso tempo ratificatl

In fede di che, eco.

SARDAIGNE ET TOSCANE.

Déclaration échangée entre la Sar daigne et la Toscane, pour t exemp- tion réciproque des droits de tonnage et de navigation en cas de relâche forcée; rfu 12 Novembre 4840.

ftir Traité» jfublia d$ la roy. maiton de Savoie, Vol. 6, p. 906.

BELGIQUE ET DI\TERS ETATS

D'ALLEMAGNE.

Conventions entre la Belgique et les États ci-dessus désignés , rela- tives à la faculté réciproque d'acquérir et de succéder; signées dans tannée 1840.

Ville hbrk db Francpoiit s/m, 43 Avril.

GBAis'O-DucnÉ DE Hessb, i5 Avril.

Ghand-Duché de Mecklemboubg-Sghwerin , i5 Oc(o)>re.

f«ir le moniteur belge et Bulletin les loi», année 1M0.

96 GRANDE-BRETAGNE ET TEXAS.

1840 GRANDE-BRETAGNE ET TEXAS.

Traité de commerce et de navigation entre la Grande-Bretagne et le Texas, signé à Londres, le 43 Novembre 4 840.

Art. I. There shall be reciprocal liberty of commerce and navi- gation between and amongst the citizens of the republic of Texas and the subjects of Her BritanicMajesty; and the citizens orsubjects of the twocountries, respectively, shall notpay, in the ports, har- hors, roads, cities, towns, or places, whatsoever, in either State, any other or higher duties , taxes , or imports , under whatsoever names designated or included, than those which are there paid by the citizens or subjects of the most favored nation ; and the citizens and subjects, respectively, of the two high contracting parties, shall enjoy the same rights, privilèges, libcrties, fa vers, immunities, and exemptions, in matters of commerce and navigation, that are granted, or may hereafter be granted, in either country, to the citizens or subjects of the most-favored nation. No duty of customs, or other impost, shall be changed upon any goods, the produce of one coun- try, upon importation, by sea or by land from such country, into the other, higher than the duty or impost chargcd upon goods of the same kind, the produce of or imported from any other country; and the republic of Texas, and Her Majesty the Queen of tho United kingdom of Great Britain and Ireland , do hereby bind and engage themselves not to grant any favor, privilège, or immunity, in matters of commerce and navigation to the citizens or subjects of any other State, which shall not be also, and at the same time, extended to the citizens or subjects of the other high contracting party, gratui- tously, if the concession in favor of that other State shall hâve been gratuitous, or on giving as nearly as possible the same compensation or équivalent, in case the concession shall hâve been conditional.

Ait. II. No duties of tonnage, harbor, light-houses, pilotage, qua- rantine, or other similar or corresponding duties, of v^'hatever nature, or under whatever dénomination, shall be imposed, in either countr}, upon the vessels or upon any articles, the growth, produce , or manufacture of the other, in respect of voyages between the two countries, if laden, or in respect of any voyage if in ballast, which shall not be equally imposed, in like cases, on national vessels ; and in neither country shall any duty, charge, restriction, or prohibition, be imposed upon, nor any drawback, bounty, or allowance, be withheld from any goods imported from or exported to any country,

GRANDE-BRETAGNE ET TEXAS. 97

in the vessel of the one coontry, which shall not be equally imposed \HH) upon or withheld from such goods when so import ed or exported in the vessel of the other country.

Akt. III. Tho citizens and subjects of each country shall enjoy full liberty lo go to the ports and harbors of the other country , where other foreiguers arc allowed to enter, to unlade their merehandiso therein, to hire and occupy houses and peaceably to conduct their respective trades and professions.

The ships of war of both countries, respecti vely , shall hâve the liberty to enter freely and touch at ail such ports, in each country, into Tvhich the ships of war of any other nation are permitted to enter, subject, however, to tho régulations, laws and statut es, of the respective countries.

Art. IV. The stipulations of the présent treaty shall not be con- sidered as applying to the navigation and carr^ing trade between one port and another, situated in the dominions of one contracting party, by the vessels of the other, as far as regards passengcrs, com- roodities , and articles of commerce , such navigation and transport bcing reserved by each contracting party to national vessels.

Aet. V. The high contracting parties réserve for future négocia- tion, at such time as they roay mutually agrée upon, the conditions upon which the Iradc and navigation shail be regulated hetweon the repul)iic of Texas and Her Britannic Majesty's colonial possessions in Europe, Asia, Africa, and America.

Art. VI. Whereas, in the présent statc of Texan shipping, the

republic of Texas would not enjoy the full benefit of the reciprocity intended by this treaty, if no vessel were to be admitted into Britisii

ports as a Texan vessel unless it had been built \vithin the territon- of Texas, it is therefore agreed, that for the space of eight years, to be reckoned from the date of exchange of the ratifications of this treaty, any vessel, vvheresoever built, being bona fide the properly of, and wholly owned by, one or more citizens of the republic of Texas, and whereof the master and three fourths of the mariners, al least, are naturalized citizens of the said republic, or persons domi- ( iliated in that republic by act of the government as lawful citizens of the Texan Uepublic , to be certified according to the lavvs of that country, shall be considered as Texan vessels. lier Majesty the Queen (»f the United Kingdom of Great-Brilain and Ireland, reserving to fierself the right, at the end of the said term of eight years , to claim that the provisions of the Brilish navigation act, relative to the nationality of foreign vessels, shall be slrictly applied to Texan ves- sels in British ports. V. /

98 (iHANDE-fiRËTAGNE ET TEXAS.

1840 Art. VII. The consuls and vice-consuls of each counWy sball, wilhin ihe ierrilory of Lhe othcr, enjoy ail thc righis, privilèges, and ininiunities , >vliich are accorded lo such functionaries by the law of nations; and il is provided , tliai in the ports of each country , cspe- cially , lhe authorities shall give ail duc légal assistance and protection l'or the appréhension, safe keeping, and deUvery, of ail deserters from the ships of war and trading vessels of either country ; and ail the powers and privilèges granted in respect to the matters to whicli the stipulations of this article relate, by either of lhe conlracUng par- ties, to any other nation, shall be granted by such contracting party to the consuls, vice-consuls, ships of war and trading vessels, of the other.

Art. VIII. If any ships of war or merchant vessels should be w recked on the coast of eilhcr of the high contracting parties, such ships or vessels, or any parts thereof, and ail fumiture and ap- purtenances belonging thereunto , and ail goods and merchandise which shall be saved therefrom, or the produce thereof, if sold, shall be faithfully restored to the proprietors, upon being claimed by them, or by their duly authorixed factors; and iftherearono such proprietors or factors on the spot , then the said goods. and merchandise, or the proceeds thereof, as well as ail the papers fonnd on board such wrecked ships or vessels, shall be delivered to the Texan or British consul in whose district the wreck niay hâve taken place; and such consul, proprietors, or facters, shall pay only the expenses incurred in the préservation of the property , togethor wilh lhe rate of salvage which would hâve been payable in tho Hke case of a wreck of n national vessel ; and the goods and merchandise saved from the wreck shall not be subject to duties uniess cleared for consumption.

Art. IX. The exercise of the rites of religious worship and free- dom of conscience shall be reciprocally secured to the citizens and subjects of each country by the govemment of the other. The right of sépulture shall be reciprocally accorded by each of the contracting parties to the other; and there shall be no law passed by either government that shall violate the rights of property or limit the power of bequeathing personal estate by will or testament.

The citizens or subjects of the one country residing in the otlicr shall not be liable, under extraordinary warrants or otherwise, to corapulsory services or to forced loans ; and, on ail questions affecting the rights of person or property, the courts of judicature of tho one country shall be impartially open to the citizens or subjects of tho other.

In tho ovent of war betwcen the contracting parties, the citizens

ALLEMAGNE ET GRANDE-BRETAGNE. 99

or subjcHSls of the oiie country residing in tho oiher shall reciprocaliy 1841 bave Iwelve months, after a formai déclaration of the samo, to départ wiUi their property and effects , and ^^ithout any hinderancc or dis- turbance whatsoever.

Ajit. X. The présent iroaty, when the same ahall havo been ratified by the Président of the republic of Texas, by and with the advîce and oonseni of the Senate, and by lier Britannic Majesty, shall be binding and obligatory on the contracting parties for eight years from the date of ils signature; and, further, imtil the expiration of iwelve monihs after one (of) the high contracting parties shall hâve noUfied to the other an intention to terminate ils duration. It is further agreed, thai in iwelve months after one of the high con- tracting parties shall hâve received from the other snch notification , this treaiy , (and) ail the stipulations it contains, shall cease to be obligaiory opon either party.

Abt. XL The présent treaiy shall be ratified (and the ratifications shall be exchanged ai London as soon as possible) within the space of nine months from this date.

In witness whoreof , etc.

ALLEMAGNE ET GRANDE-BRETAGNE.

(ÉTATS DU ZOLLVEREIN.)

Traité de commerce et de navigation entre la Grande-Bretagne, d'une part, et, d'autre part, la Prusse, la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, Bade, la Hesse Électorale, le grand-duché de Hesse, V association de la Thuringe, Nassau et Francfort; signé à Londres, le 2 Mars 1841.

?«ir Ge$elzitammlu7ig far die kônigl. preu^nischen Staaten, 1841 , ii" 1 , lo texte anglais.

AftT. I. In Ërwfigung, dass britîschen Schiffen gestattet ist, aus den Hâfen aller Lânder mit ihren Ladungen in die Hafen Prcussens und der Ubrigen Siaaten des vorbezeichneten ZoHvereins einzulau- fen; in Erwâgung der Zugestândnisse, welche vermittelst der gegen- wartigen Convention dem britischen Uandel hinsichtlich aller Staaten dièses ZoHvereins gemacht worden sind; in Erwâgung ferncr der Leichtigkeii, mit welcher in Folge der Anwendung der Dampfkraft

100 ALLEMAGNE ET GRANDE-BRETAGNE.

1841 ^uf die BinneiischifiTahri die Befôrderung von Gutern und Waaren aller Art sowohl stromauf-, als stromabwiirts Statt fiudet; in Ër\^'â- gung endlich der neueuÂuswege, welche auf dieso Weiso deoiHan- del und der Schiflîahrt zwischen dem vereiniglen Kënigreichc und den Uberseeischen britischen Besitzungen einerseits und den gegen- wartig zum Zollvcrelne gehOrigen Staaten, deren einige sich als na- tUrlicher Auswege fUr ihren Uandol solcher Hdfen bedicnen, welche nicht innerhalb ihros eigonen Gebietes liegen, andererseits erdffnel werden kdnnen, ist man Ubereingokommen, dass von und nach deni Tage der Auswechselung der Ratificationen des gegenwârtigen Ver- trages, preussische Schifie und die SchifTe der Ubrigen zu dem vor- gedachten Zollvereine gchôrigen Staaton nebst ihren Ladungen, so- fem dieselben aus solchen Gtttern bestehen, die gesetzlieh von diesen Schiffen in das vereinigle Kônigreich und die auswârtigcn britischen Besitzungen aus den H(ifen derjeuigen Lânder eingefûhrt werden dUrfen, welchen dieselben angehOren, kUnftig, wenn solche Schiffe aus den MUndungen der Maas, der £ms, der Weser und der Elbe, oder aus den MUndungen irgcnd eines schiffbareu, zwischen der Elbe und der Maas liegenden Plusses kommen, welcher einen Verbin- dungsweg zwischen dem Meere und dem Gebiete irgeud eines der deutschen Staaten bildet, die an diesem Yertrage Theil nehmcn, in die Hâfen des vereinigten Kdnigreichs und der auswârtigon briti- schen Besitzungen in eben so voUstandiger und ausgedehntcr Weise sollcn zugelassen werden, als wenn die ll^fen, aus deuen diose SchifTe vorgedachtermasscn kommen, sich innerhalb des Gebietes N on Preussen oder eines andern der mehrgenannten Staaten befàn- den, auch diesen Schiffen gestattet sein soll, die oben erwàhnl^n Gûler unter denselben Bedinguugen einzufuhren, wie dcrgleicheu Gâter aus den eigenen lliifeu solcher Schiffe eingefuhrt werden dUr- fcn. Auf gleiche Weise solien dièse Schiffe , wenn dieselben sich von Grossbritannien oder den britischen Colonialbesitzungen nach den oben nàher bezeichueten Hâfen und Plâtzen begeben , eben so be- handelt werden , als wenn dieselben nach einem Preussischen Ost- seehafen zurUckkehrten. Es versleht sich dabei jedoch , dass dièse VergUnstigungeu den Schiffen Preussens und der vorerwâhnten Staa- ten nur in Bezug auf diejenigen der gedachten Hâfen zugestanden werden kônnen , in welchen man fortfahren wird , britisohe Schiffe und deren Ladungen bei ihrer Ankuna unil ilirem Abgange auf glei- chen Fuss mit den Schiffen Preussens und der Ubrigen Vereinsstaa- ten ZU stellen.

Amt. h. S. Maj. der KOnig von Preussen willigt sowohl fUr sich als im Namen der vorgedachten Staaten ein , den Uandel und die

ALLEMAGNE ET GRANDE-BRETAGNE. 101

SchifiTTahri (1er Unterthanen Ihrer grossbritannischen MajesKit, hin- ISil sichtlich der Einfubr von Zucker und Rcis, in jeder Beziehung stets dein Handel und der SchiflTahrt dcr meist begUnstigten NatîoDen mit diesen Artikeln gleichzustellen.

AsT. IIL FUr den Fall, dass andere deutsche Staaten deni deut- schen Zolivereine beitrelen solltcn, wird hierdurch bestinimt, dass solche andere Staaten in aile Stipulatloncn des gegenwârtigen Ver- trages eingeschlossen sein sollen.

Art. IV. Die gegenwârtige Convention soU bis zum 1. Januar 184Î, iu Eraft bleiben , und Ubcr diesen Zeitpunkt hinaus noch auf die Dauer von secbs Jahrcn; vorausgesetzt, dass keiner der hohen con- trahircnden Theile detn andern seine Absicht, die Wirkung des Ver- trags am 1. Januar 1842 aufhOron zu lassen, 6 Monate vor Ablauf dièses Termins erkiârthat, und voraussetzt, dass auch keiner der hohen contrahirenden Theile dem andern seine Absicht, diesen Tractai am 1. Januar 18i8 erlOschen zu lassen, 6 Monate vor dem Eiutritte dièses Termins angezeîgt hat, so soll die gegenwdrtige Con- vention bis zum 1 . Januar 1 854 und liber diesen Zeitpunkt hinaus noch bis zum Ablauf eines Zeitraums von zwôlf Monaten bestehcn, nachdem die eine oder die andere der hohen contrahirenden MOchte der anderen ihre Absicht, denselben aufzuheben, wird zu erkennen gegehen haben, indem cine jcde der hohen contrahirenden Mâchte sich dasRecht vorbehalt, dcr anderen eine solche Erklarung zugehen zu lassen; wie denn auch hiermit zwischen ihnen festgesctzt wird, dass gegenwartigerVertrag mit allen darinenthaltenenBeslimniungen nach dem Ablaufe von zwolf Monaten , von dem Zeitpunkle an gc- rcchnet, wo die eine der hohen conlrahirendcn Mâchte jene Erkhlrung von Seiten der anderen Macht wird erhalten habcn , fUr bcide Miichlo nicht niehr verbindlich sein soll \

Art. V. Der gegenw<irtige Verlrag soll ratifizirt, etc.

Par une. noie do l'Envoyé do Pnisso à Londros, du 10 Mai 18H, adross«»o au so- crt'taire d'État pour \os alTaires éirani^ères do S. M. britannique, Je i;;ouvornoin(Mit prussien, on son nom, comme en celui do ses alliés les membres du Z«>lIveroin, fait cuonaitre »<>n intention de mcllre bors de vigueur les dispositions du traité ci-des- sus, de ma^i^^e c4U*à partir du l*^"^ Janvier 1HW ce traité ne devra phis «^Ire considéré f-ominc obligatoire pour les deux parties contractantes. Après un exposé des nio- Xïfi de cette dénoniacUon f^ite par la Prusse, il est dit entre autres dans la note:

« Aniinô du désir do voir ces rapports s'étendre do plus on plus , et d'éviter tout ce qui pourrait retarder, no fusse que pour tres-peu de temps, une extension si dési- rable pour les deux pays . le gouvernement prussien accompagne l'avis do la ces- sation du traité de 1M1 , de la proposition suivante:

h Le traité do 18i!k, en sa qualité de traité de réciprocité générale, sera la base re- connue des rapports de commerce et de navigation entre les deux pays, et restera en vigueur, comme par le passé, tant qu'il n'aura pas été dénoncé. Le slaiux iiuo actuel sera maintenu do fait par des déclarations diplomatiques; les autorités com- pétentes recevront des ministères respectifs des instructions pour laisser aux hautes F>arties contractantes lo temps d'arriver a lui arrangement au sujet d'une application

102 SUÈDE.

isii SUKDE.

Circulaire du collège de commerce à Stockholm, relative aucc, avantages accordés aux navires étrangers dans les porls de la Suède; signée le 5 Mars 1841.

Couformémcnt à Tordre donné par S. M. au collège de commerce, dans sa lettre du 6 Juillet 1833, de publier, au commencement de chaque année, un aperçu des navires étrangers qui ont droit au môme traitement que les nationaux, le collège do commerce fait savoir par la présente, pour servir de règle h qui de droit, que les navires des nations ci-dessous dénommées jouissent, dans les ports de Suède, d'avantages particuliers, savoir:

1" Les navires et bateaux finlandais et russes, avec un chargement ou sur lest, de quelque jauge ou construction qu'ils soient, doivent, en vertu du traité de commerce et de navigation conclu le 8 Mai 1838, être traités, tant à Tentrée qu*à la sortie, sur le môme pied que les navires suédois, relativement aux droits de port, de tonnage, de fanaux , de pilotage et de sauvetage , ou tout autre droit ou impôt payable, soit à la couronne, soit aux villes ou à des institutions par- ticulières , y compris les droits de navigation sur les canaiLx de Go- Ihie et de Trollhâtta. Les navires fiîilundais et russes ont le droit d^mportor, de quelque endroit que ce soit, dans les ports suédois, toutes les productions et marchandises, sans égard au lieu de produc- tion, dont l'importation en Suède est légalement permise par navires suédois, ainsi que d'exporter de la Suède tous le produits et mar- chandises qu'il est permis d'exporter sous pavillon suédois, sans être, dans aucun de ces cas, assujettis à des droits plus forts ou autres que si l'importation et l'exportation avaient lieu par navires suédois.

Les produits et les fabrications de la Finlande peuvent être im- portés et douanes suivant les dispositions particulières que contient k ce sujet l'ordonnance royale du 24 Août 1832.

au8si complèto cl étendue quo possible du priucipo de réciprocité. Ainsi , malgré l'nxpiratiou du traité, se trouverait ainsi rétabli son moduM vioetuii, qui no cesserait que trois ou s»i\ mois après une déclaration donnée à cet effet par une des parties: contractanteH.»

Par une iioto du vicomte Palmcrston adressée a Lord Westmorland, Envoyé de S. M. près la cour do neilin. le secrétaire d'Ktat de S. M. britannique déclare que lo ««m- vcrncment amrlais se propose de no faire aucune objection contre la déuoiic4«ition du traité de iw , et qu il (xuisent, pour autant que cola C(>nc<Miic les rap|)orts com- merciaux do rAnglctorre vis-à-vis ue la Prusse, de ro\'onir aux Htipulations du traité du 182V, ainsi ipi'oux rescrits du conseil privé et aux ordres du cabinet do 1Kâ6. qui assurent dans los ports prussiens au (v>mmcrre briUmniquo les nvantagoj* des nations les plus Tavorisécs.

SUÈDE. 103

2** Les niwires prussiens, conforméiiioni uu irailé de commerce 1841 du 14 Avril 18â7, ont le droit de jouir, pendcinl 8 ans, ou plus, s'il d\ a pas de dédit, dans les ports suédois, du même trailemenl que celui accordé aux navires nationaux, et d'y importer ou d'en ex- porter de ou pour quelque pays étranger que ce soit, toutes les mar- chandises dont rimport<ilion et l'exportation sont permises , snns.ôlre assQJeUis à des droits plus forts ou autres que les navires suédois.

3** Les navires appartenant à la ville et seigneurie de Wismar sont, en vertQ des lettres royales du 27 Décembre 4803, H Octobre 1804 et 19 Décembre 1835, admis b jouir de l'exemption des deux tiers des droits imposés sur les bâtiments étrangers, tant pour toutes les marchandises indigènes qu'ils importent en Suède, que pour celles qu'ils exportent de la Suède pour Wismar; mais avec une augmen- tation de 1 5 p. 1 00 pour les marchandises que les bâtiments do la ville importent en Suède des pays étrangers , et une augmentation de "20 p. 100 sur les droits d'exemption pour ce qu'ils en exportent, lorsque les bâtiments sont construits dans la seigneurie de Wismar ou dans quelque port relevant do la couronne de Suède, que l'arma- teur est sujet de ladite seigneurie et que le capitaine est bourgeois de Wismar; en foi de quoi ils doivent être porteurs de cerlilicats de construction et de jaugeage , ainsi que de cerliûcats délivrés par les magistrats du lieu et légalisés par l'agent commercial suédois y rési- dant : ces bâtiments doivent aussi, lorsqu'ils se rendent directement en Suède et qu'ils en partent, payer les droits fixés pour les navires suédois, et lorsqu'ils arrivent en Suède venant des pays étrangers, ou qu'ils en partent pour un port étranger, ils doivent payer un sixième en sus des droits d'exem})tion , conformément au tarif en vigueur.

4** Navires danois. Conformément au traité du 30 Novembre 1 82G, les navires et bateaux danois qui sont munis des documents de na- tionalité prescrits, sont traités dans les ports suédois à l'égal des nationaux relativement aux droits à payer, de quelque espèce qu'ils soient, et ils peuvent importer et exporter de ou pour quelque pays que ce soit , toutes les marchandises permises , à l'exception du sel , moyennant les mêmes droits que les navires suédois. Ce privilège ne s'étend cependant pas aux colonies des deux royaumes. Los trailles danoises qui, à Hogunar, chargent de la houille et de la terre glaise, sont exemples de tous droits. Ce traité est valable pour 10 ans et plus, s'il n'y a pas de dédit.

5^ Les navires appartenant aux habitants des villes anséatiques de Hambourg et de Brème sont admis ^ en vertu de la lettre royale ilu 7 Février 1835, à l'importation cl à Texportalion des marchan- dises par les ports de la Suède, à jouir, quanl aux droits de douaiK*

4 04 SUÈDE.

1841 ('t autres, des mâmes avantages et du même traitement que les na- tionaux, en observant, du reste, ce que les ordonnances royales du 10 Novembre 4724 et du 23 Février 1726, comparées aux ordon- nances royales du 30 Octobre 1824 et du 19 Octobre 1833, prescri- vent , relativement aux navires étrangers qui importent des mar- chandises d^autres pays que du leur.

6"* Navires hanovriem. Conformément au traité du 1 6 Mars 1 837, valable pour 10 ans à dater du 1^*^ Mai de ladite année, et au delà s'il n'y a pas de dédit, les navires hanovriens qui arrivent dans un port suédois, doivent, tant à leur entrée qu'à leur sortie, être trai- tés de la même manière que les nationaux , à l'égard des droits de port, de tonnage, do fanaux et de pilotage, ainsi que de tous autres droits de quelque nature qu'ils puissent être. Les navires hanovriens ont aussi le droit dimporter dans les ports suédois et d'en exporter de ou pour quelque pays étranger que ce soit, toutes les marchan- dises permises à l'importation et à l'exportation , sans être assujettis à des droits plus forts ou autres que les navires suédois.

7** Les navires oldenbourgeois doivent, conformément à l'ordon- nance royale du 25 Novembre 1 836 , être traités , à l'égard des droits de douane, de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage et autres, comme les nationaux, et en même temps jouir, à l'importation et à l'exportation des marchandises , des mêmes avantages particuliers qui sont actuellement, et pourront à l'avenir être accordés au pavil- lon suédois, en observant, toutefois, ce qui est statué par les règle- ments concernant les navires étrangers qui importent des produits du sol ou de l'industrie d'autres pays que du leur.

8^ Navires néerlandais. Par ordonnances royales on date du 1 6 Mai 1827 et du 30 Janvier 1828, non-seulement l'ordonnance sur l'ex- portation des denrées du pays par navires indigènes est supprimée à l'égard des navires néerlandais , mais il est encore accordé que les marchandises importées ou exportées par eux ne seront pas assu- jetties à des droits plus forts ou autres que si l'importation ou l'ex- portation avait lieu par navires suédois. En outre , les droits à payer par les navires néerlandais doivent être évalués à Tégal de ce qui est payé par les nationaux , le tout aussi longtemps que les ordres don- nés dans les ports néerlandais en faveur des navires de commerce suédois continueront à être en vigueur.

9" Navires belges. Ces navires, de même que leurs cargaisons,

conformément à l'ordonnance royale du 27 Juillet 1 833 , ne seront

pas assujettis à des droits plus forts ou autres que les navires et

chargements suédois qui sont exemptés des deux tiers des droits.

1 0** Navires anglais. Par suite du traité de commerce en date du

SUÈDE. 405

6 Avril 1829, les navires anglais payeront pendant 10 ans, et plus 4841 s'il d'y a pas de dédit, dans les ports suédois, tant pour eux que pour les marchandises qu'ils exportent et qu'il est permis d'importer ou d'exporter par les mêmes navires , les mêmes droits que ceux payés par les nationaux. Les navires anglais ont en même temps le droit d'importer, do quelque port étranger que ce soit, toute espèce de marchandises d'origine européenne dont l'importation est légale- m^t permise, excepté le sel, le chanvre, 1^ lin, les huiles de toutes sortes, les céréales, les vins, le tabac, le poisson salé ou séché, la Idine et les tissus de toutes espèces; ces articles ne peuvent être im- portés par navires anglais que directement d'un port de la Grande* Bretagne ou de l'Irlande , ils ont été préalablement déchargés et emmagasinés.

11** Navires espagnols. Conformément à la lettre royale du 3 Avril 18S2, ces navires, lorsqu'ils portent des produits de leur propre pays, jouiront provisoirement, dans les ports suédois, des mêmes franchises et avantages accordés au pavillon des nations étrangères les plus favorisées.

IS** Les navires portugais qui abordent dans les ports suédois, et les marchandises qu'ils importent en Suède ou qu'ils en exportent, seront, en vertu de l'ordonnance royale du 10 Mars <837, provi- soirenient traités , par rapport aux droits de douane et autres , en- tièrement à l'égal des nationaux.

13" Navires du Saint-Siège. Par suite du traité conclu le 21 Juil- let 1839, les navires du Saint-Siège qui arrivent dans les ports sué- dois seront traités , tant à leur entrée qu'à leur sortie , à Tégal des Suédois, par rapport aux droits de port, do tonnage, de fanaux, de pilotage et de tout autre droit, de quelque dénomination et nature que ce soit. Toutes les marchandises provenant du sol ou de l'in- dustrie, soit du Saint-Siège soit de tout autre pays, dont Tiinporta- lion en Suède est légalement permise par navires suédois , pourront élrc importées sous pavillon du Saint-Siège, de même que toutes sortes de marchandises sans exception dont l'exportation de Suède est légalement permise sous pavillon suédois, pourront être exportées par navires du Saint-Siège, sans être assujetties dans aucun cas, à des droits plus forts ou autres (\uq si l'importation ou l'exportation avait lieu par navires suédois.

1 4"* Les navires sardes et les marchandises importées ou expor- tées de Suède jouiront, en vertu du traité conclu le 28 Novembre 1839, des mêmes privilèges et avantages dont jouissent en Suède les navires suédois et leur cargaison, même lorsqu'ils porteront des produits d'autres pays que des Etats-Unis.

106 SUÉDE.

4841 1 ^^ Navires autrichiens. Par ordonnance royale en dale du i3 Âvni 1831 , Il est accordé à ces navires la faveur d'importer dans les ports suédois et d'en exporter toutes les marchandises et produits fabri- qués dont l'importation et l'exportation sont légalement permises, moyennant les mômes droits de douane, de navigation et autres, de quelque nom qu'ils soient , acquittés par les navires nationaux. Ils jouiront également, pour l'exportation et l'importation des marchan- dises, des avantages particuliers qui sont actuellement ou qui pour- ront à l'avenir être accordés aux navires suédois.

1 6** Navires grecs. En vertu du traité de commerce et do naviga- tion conclu le 4 Décembre 1836, et de l'acte additionnel en date du 26 Juillet 1837, ces navires ne payeront, dans les ports et mouil- lages de Suède, que les droits de pilotage, etc., auxquds sont ou pourront être assujettis les nationaux. Les navires grecs , n'importe de quel pays qu'ils viennent, peuvent importer dans les ports sué- dois toutes les marchandises , sans égard à celui de production , dont Tintroduction dans les ports suédois est légalement permise par na- vires suédois , de mémo que les navires grecs peuvent exporter de la Suède toutes les marchandises sans exception, pour quelque pays que ce soit, dont la sortie est légalement permise par navires sué- dois, sans être, dans aucun cas, assujettis à des droits plus forts ou autres que si l'importation ou Texportation avait lieu par navires suédois.

1 Navires turcs. Par une convention en date du 25 Août 1 837 , il est stipulé que les navires ottomans jouiront de tous les droits et avantages qui sont accordés aux nations les plus favorisées.

1 Navires égyptiens. En vertu de la lettre royale du 21 Octobre 1818, les marchandises qui arrivent dans les ports suédois, sur na- vires égyptiens , en tant que l'importation en est permise conformé- ment au tarif de la douane en vigueur, et lorsque le capitaine pourra constater par un certificat en bonne forme du consul de Suède et de Norvège résidant le plus près du lieu de l'embarquement, que le na- \irc ainsi que le chargement sont égyptiens, seront admis et douanes moyennant une réduction des deux tiers du droit en vigueur.

19® Navires des États-Unis de l' Amérique du Nord. En vertu du traité de commerce, en date du 4 Juillet 1827, les navires de ces États qui arriveront en Suède, de quelque pays que ce soit, seront, pendant 10 ans, ou yilus s'il n'y a pas de dédit, traités, relativement au payement, de quelque nom qu'ils soient, sur le même pied que les suédois venant des mêmes endroits, et pourront importer et ex- porter, de quelque lieu qu'ils viennent, ou pour quelque endroit ([u'ils partent, tout ce qui peut légalement être importé ou exporté

SUÉDE. 407

par navires suédois, sans payer dos droits plus forts ou autres que 1841 si rimportation ou Texportation avait lieu par navires suédois. Ce- pendant ceci ne s'applique pas au cabotage entre les ports suédois , lequel est réservé au pavillon national. Tous privilèges d'entrepôt, primes et restitutions de droite de douane, qui sont accordés à quel- ques marchandises, seront aussi accordés aux marchandises impor- tées des États-Unis ou qui sont exportées pour ce pays.

Relativement aux navires norvégiens, il est, en outre, statué par Fordonnance royale de 24 Mai 1825 que, lorsque ces bâtiments sont construits en Norvège ou qu'ils y ont été nationalisés, ils doivent être traités en Suède sur le môme pied que les suédois, quant aux pri- vilèges et droits; et que les marchandises qu'ils y portent, sans égard aux Keax d'où elles sont importées ou pour lesquels elles sont ex- portées , ne sont pas assujetties à des droits plus forts ou autres que celles qui sont importées ou exportées par navires suédois; de môme, en vertu de la lettre royale du 31 Décembre dernier, les navires norvégiens qui exportent des produits de la Suède pour des lieux transatlantiques, ou qui en arrivent, avec des marchandises, dans an port suédois quelconque , jouiront du bénéfice de la réduction des droits de douane accordée aux navires suédois partant i)our ou venant de ces contrées transatlantiques. Le privilège de faire le cabo- tage entre les ports suédois n'est accordé à aucun des navires sous les pavillons ci-dessus désignés.

Les bâtiments de commerce norvégiens , de môme que ceux des autres nations étrangères qui sont ou qui seront admises à l'avenir à ne payer que les mômes droits que payent les nationaux dans les ports de Suède, sont, conformément au § 18 du règlement concer- nant le jaugeage des navires , renouvelé par S. M. le 20 Août de l'an- née passée, obligés de se faire jauger la première fois qu'ils arrivent dans un port suédois pour décharger ou pour charger, et de se mu- nir d'un certificat de jauge suédois. Les frais en résultant seront payés sur le môme pied que pour le jaugeage des navires nationaux. Du reste, à l'égard du jaugeage de ces navires et de leur contrôle, on devra observer ce qui est ordonné touchant le jaugeage des na- vires suédois; excepté que les navires do commerce de toutes les nations seront jaugés tous les ans. la première fois qu'ils arriveront de l'étranger dans un port de Suède pour y décharucT ou charger.

108 BADE ET HESSE, ETC.

1841 BADE ET HESSE.

Convention entre les grands-duchés de Hesse et de Bade, concer- nant la persécution réciproque des malfaiteurs; signée à Dartn- sLadt, le 12 Mars 1841.

Voir Gi-oularsogl. Hessùchet RegifrungablaU ^ Jalirb. 18&I.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET PEROU.

Convention entre les États-Unis et le Pérou, potir régler les récla- mations des citoyens des Ét(Us-Unis; signée à Jf'ashinglon, le 17 Mars 1841.

SAINT-SIEGE ET SARDAIGNE.

Convention entre le Saint-Siège et la Sardaigne, sur [immunité ecclésiastique personnelle; signée à Rome, le 21 Mars 1841.

Voir Traites ptUflkt de la roy. maùon de Savoie , V. 6 , p. 216.

DANEMARCK ET OLDENBOURG.

Déclaration réciproque de commerce et de navigation entre S, M. le roi de Danemarck et le grand-duc d Oldenbourg; signée k 31 Mars 1841.

Extrait :

Art. I. Les hautes parties contraclinites convienaent d'accorder réciproqucineiU aux sujets respectifs (jui feront le comiuerce dans

DANEMARCK ET OLDENBOURG. 409

l'un ou l'autre pays, ou qui y séjourneront, aussi longtemps qu'ils se 4 841 soumettront aux lois et ordonnances du lieu, tous les avantages, im- munités et faveurs , tant pour leurs personnes et effets que pour leui*s expéditions commerciales , que ceux qui sont ou qui seront concédés dax individus des nations les plus favorisées par les traités do com- merce conclus par Tune ou l'autre des liantes parties contractantes avec d'autres puissances.

Art. il Les bâtiments et embarcations respectifs, de quelque capa- cité ou construction que ce soit, qui arrivent dans les ports de Tune ou de l'autre des hautes parties contractantes, sur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux par rapport aux droits de port, de ton- nage, de fanaux, de pilotage et de sauvetage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge , de quelque espèce ou dénomination que ce soit, reve- nant à l'État, aux villes ou à des établissements particuliers quel- conques. 11 est expressément stipulé que les bâtiments danois qui eutreront dans le Weser ou la Yahde , jouiront de tous les avantages ou faveurs accordés aux vaisseaux d'Oldenbourg.

Art. m. Toutes les marcliandises et tous les objets de commerce, soit productions du sol ou de l'ÎDdustrie des États respectifs, soit de tout autre pays dont Timportalion ou l'exportation est permise aux bàtimonls nationaux de l'une des hautes parties contractantes, pour- ront être également importés ou exportés dans les bâtiments de l'autre, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination , sans être assujettis ù des droits d'entrée ou de sortie plus forts ou autres , de quelque dénomination que ce soit , que si les mémos marchandises et objets avaient été importés ou exportés dans des bi\timents na- tionaux.

Art. IV. 11 ne sera donné, ni|directement ni indirectement, préférence quelconque à l'achat d'aucune marchandise en considération de la na- tionalité du navire qui serait entré avec sa cargaison légalement per- mise dans un port de l'une ou de l'autre des hautes parties contrac- tantes, leur intention étant qu'aucune différence n'ait lieu à cet égard.

Art. V. Quoique le commerce des colonies de S. M. le roi de Dane- marck, y compris les lies Fœro, l'Islande et le Groenland, soit sou- mis a des règlements particuliers auxquels les dispositions générales (le la présente déclaration ne sauraient s'appliquer, il est cependant convenu que les navires et les commerçants oldenbourgeois y joui- ront, tant que la présente déclaration restera en vigueur , de la même liberté de commerce et de navigation et des mêmes avant<iges dont jouit actuellement ou dont jouira à l'avenir toute autre nation fa- vorisée.

no NOUVELLE'GRENADE.

4841 Abt. VI. Au passage du Sund et des Belis, les navires oldeubour- i^eois et leurs cargaisous ne payeront pas de droils plus élevés ou autres que ceux qui sont ou seront payés par les nations les plus fê^ vorîsées.

Ait. vu. Seront considérés comme bâtiments danois ou oklen- bourgeois, ceux qui naviguent sous le pavillon de leur pays ei qui sont munis des papiers de bord et certificats voulus par les législa- tions dès États respectifs pour constater la nationalité.

Abt. Vin. la présente déclaration sera en vigueur à compter du jour de rechange des ratifications, pendant dix années, ei même au delà de cette époque, à moins qu'ensuite Tune ou Tautre des hautes parties contractantes ne dédare explicitement l'intention d'en faire cesser l'effet : en ce cas, elle restera encore obligatoire jusqu'à l'ex- piration des douze mois qui suivront Fannonce officielle faite par l'une des puissances à Pautro, pour qu'elle soit annulée.

NOUVELLE-GRENADE.

Décret du iO Avril 1841, publié par le Congrh de la Nouvelle- Grenade^ touchant la inodificaiion au régime des douanes dofis les ports de Tumaco et d'Izcuandé.

Voir Document» sur le commerce extérieur publiés par le ministère du commerce de Frantrr. 3 Série, n^^ 30, p. 1.

Extrait ;

Art. 1. Le port de Tumaco pourra, pendant vingt années, rece- voir et expédier toute espèce de bâtiments nationaux ou étrangers en franchise de droits de port, d'importation, d'exportation et de tous autres droits nationaux.

Sont exceptés de cette faveur les bâtiments des nations en guerre avec la Nouvelle-Grenade.

Art. il La douane établie à Tumaco sera transférée au point que le pouvoir exécutif jugera le plus convenable.

Art. m. Le port d'Izcîtandéj dans la province de Buenaventitra ,* est fermé jusqu'à l'ouverture définitive de la route dont Ja conces- sion a été faite par un décret du 1 9 Mai 4 836. U restera ouvert seule- ment au commerce du sel et des objets de consommation alimentaire (viveres) nécessaires aux habitants des cantons d'izcuandé, deMicai et de Barbacoa.

NOUVELLE-GRENADE. 1 1 1

Le port de Tumaco, dans Pile du même nom sur la côte de TOci^an- 1841 PacîGqae, a un assez bon mouiUago formé par plusieurs ilôts de Tcm- bouchurc du Mira.

Vacie qui précède avait pour but d'appeler la population d'alen- tour à Tumaco, par une réduction dans le prix des objets nécessaires à sa nourriture, à son industrie et ù son habillement.

Placée entre Guayaquil et Panama , Tile de Tumaco , dont le climat est cFailleurs très-chaud et humide, parait pouvoir offrir quelques avantages à la navigation.

En 1842, le gouvernement grenadin, ayant exprimé au Congrès la crainte que la faveur accordée, au port de Tumaco, par l'article l'^^ du décret qui précède, ne fût étendue à Timportation des produits autres que ceux qui doivent être effectivement consommés dans Plie, a lait préciser Tobjet de ces dispositions dans le décret suivant, adopté ic 4 6 Juin et publié le 4 9 du môme mois :

ÂBT. I. Les produits étrangers, importés dans le port de Tumaco pour la consommation des habitants de l'Ile de ce nom, ne payeront point de droits d'importation, d!alc€ibala ou autres perçus par les douanes.

Mais si les produits importés sont réexpédiés sur d'autres points de la république il n'y a point de douane, celle de Tumaco per- cevra les droits d'importation , d'alcabala et autres y afférents d'après les lois.

Paragraphe unique. Les marchandises importées par le port de Tumaco, lors de leur réexpédition sur un autre port habilité de la république, acquitteront, au nouveau port d'introduction, tous les droits , sans exception , que leur imposent les dispositions en vigueur, et n'auront dès lors rien à payer à la réexportation de Tumaco.

ÂaT. IL Seront exempts de droits d'exportation, à la sortie du porl, les produits du sol ou de l'industrie de Pile.

A&T. m. Les exemptions ci-dessus s'appliquent aux marchandises importées ou exportées depuis la publication du décret du 20 Avril 1841 , et seront en vigueur pendant vingt années à partir de la mémo époque.

A«T. IV. Les termes des articles qui précèdent indiquent le véri- Ul)le sens du décret du 20 Avril 4 841.

142 DANEMARCK ET PORTE OTTOMANE.

<8*< DANEMARCK ET PORTE OTTOMANE

Traité de commerce entre le Danemxirck et la Sublima Porte otto- mane, signé à Constantinople le l*** Mai 1841. f9 de h lune de Rcbi-ul-evel 1257.;

Ce traité a également été publié à Copenliague en langue allemande.

Les capitulations impériales, accordées par la Sublime Porte au royaume de Dauemarck, le 14 Octobre 1756, ont assuré et garanti aux sujets danois trafiquant dans l'étendue de Tempire ottoman, pendant rintorvalle d'alliance et d'amitié qui a subsisté si heureuse- ment depuis cette époque entre les deux États , la jouissance de tous les droites, privilèges et immunités accordés aux puissances amies, et ont réglé le taux des droits payables sur les marchandises expor- tées de la Turquie, comme sur celles importées dans les domaines du Grand-Seigneur.

Il est stipulé dans l'article XVII do ces mêmes capitulations que, dans la suite, si d'autres articles pouvaient contribuer à l'augmen- tation des rapports commerciaux des sujets des deux États, on les proposerait et les joindrait aux anciens , pour qu'ils fussent observés sur le môme pied en tout temps. Or le traité conclu le 1 6 AoiU 1 838, entre la Sublime Porte et la Grande-Bretagne , modifiant d'une ma- nière avantageuse les rapports conmierciaux entre les deux cou- ronnes, et portant une grande facilité dans l'échange des produits des deux États , S. M. le roi de Danemark et S. H. le Sultan des Otto- mans, sont convenus de régler de nouveau sur la base de ce traité, par un acte additionnel et spécial , les relations de commerce de leurs sujets respectifs , dans le but d'augmenter autant que possible le bien- être et la prospérité des deux peuples.

A cet effet ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires , etc.

Art. I. Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été con- férés, par les capitulations et les traités subsistants, aux sujets et aux bâtiments danois , sont confirmés aujourd'hui et pour toujours , excepté les clauses que modifie spécialement la présente convention, et il est, en outre, expressément entendu que tous les droits, privi- lèges et immunités que la Sublime Porte accorde maintenant et pour- rait accorder à l'avenir aux sujets et aux bâtiments de toute autre puissance, seront également accordés aux sujets et aux bâtiments danois, qui en auront do droit roxorcice ot la jouissance.

DANBIIARCK ET PORTE OTTOMANE. 1 1 3

Ait. il U sera libre aux sujets de S. M. le roi de Danemarck , ou 1841 à leurs ayants cause, d'acheter dans toutes les parties de Fempire ottoman y tant pour en faire le commerce à rintérieur que pour les exporter, tous les articles, sans exception aucune, provenant du sol et de Findustrie de ce pays. La Sublime Porte ayant aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture, aiosi que toutes les autres productions du sol de ses États, renonce également à Fosage des teskérès (permis) que délivraient précédemment les autorités locales, pour Facbat de ces marchandises, ou pour leur transport d'un lieu à un autre quand elles avaient été achetées. Toute tentative de la part d'une autorité, pour obliger les sujets danois à se pourvoir de tels permis, sera, de droit, considérée comme une infiractioa à la présente convention , et la Sublime Porte s'engage à punir aussitôt avec sévérité tout visir ou autre fonctionnaire pu- blic qui se permettrait une semblable infraction , et fera indemniser les sujets danois des vexations ou des dommages qu'ils pourront prouver avoir essuyés.

AmT. UL Les commerçants danois , ou leurs ayants cause, qui achè- teront un article quelconque produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, pour le revendre pour la consommation de Fintérieur de l'empire, payeront, lors de l'achat et de la vente, les mêmes droits que payent, dans des circonstances analogues, les sujets musulmans ou les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au com- merce de l'intérieur.

AmT. IV. Tout article , produit du sol ou de Findustrie des États de la Sublime Porte, qu'achèteraient les négociants danois ou leurs ayants cause, pour l'exporter, sera transporté, libre de toute charge et de tout droit, à un lieu convenable d'embarquement. Arrivé à Féchelle il doit être embarqué , il payera un droit fixe de 9 p. 1 00, calculé sur sa valeur , en remplacement des anciens droits de com- merce intérieur, auxquels il n'est plus soumis en vertu de la pré- sente convention. A sa sortie il payera le droit de 3 p. 1 00 comme anciennement. Il est toutefois bien entendu que toute marchandise achetée au lieu même d'embarquement pour être exportée, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumise C[u'au seul droit primitif de 3 p. 100.

Akt. V. Tout article produit du sol et de Findustrie du Danemarck et de ses dépendances, et toute autre marchandise quelconque ap- partenant à des si^'ets danois , et embarquée sur des bâtiments da- nois, ou apportée par terre et par mer d'autres contrées par des sujets danois, sera, comme antérieurement, admise, sans aucune

V. 8

1841

1 1 i DANEMARCK ET PORTE OTTOMANE.

exception, dans toutes les parties de l'empire ottoman, en payant un droit de 3 p. 100 calculé sur sa valeur.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur, perçus actuellement sur iesdites marchandises, le négociant danois, ou ses ayants cause, qui les importeront, soit pour les vendre au lieu d'ar- rivée, soit pour les expédier dans l'intérieur afin de les y vendre, payeront un droit additionnel de 3 p. 100. Si ces marchandises en- suite sont revendues, soit à Tintérieur, soit à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui , les ayant achetées , voudra les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 p. 1 00 dans un port, ne seront soumises à aucun droit à leur trans- port dans un autre port quelconque, et ce ne sera que dans le cas seulement elles y seront vendues , ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que sera acquitté ce droit additionnel de îp. 100.

Par cet article ou par tout autre de la présente convention , le gou- vernement de S. M. le roi de Danemarck ne prétend donner aux termes employés aucun autre sens que leur sens naturel et précis , ni contester en aucune manière au gouvernement de Sa Hautesse l'exercice de ses droits d'administration intérieure , en tant toute- fois que l'exercice de ces droits sera compatible avec les stipula- tions des anciens traités et les privilèges accordés aux sujets danois et h leurs propriétés par la présente convention.

Akt. Yi. Les sujets danois, ou leurs ayants cause, auront la faculté de trafiquer librement, sur tous les points de l'empire ottoman, des articles apportés des pays étrangers, et si ces articles, à leur entrée, n'ont payé que le droit d'importation, le négociant danois , ou ses ayants cause, pourra en trafiquer, en acquittant le droit additionnel de 2 p. 100, auquel il serait soumis pour la vente des marchandises par lui-môme importées ou pour celles qu'il transmettrait dans l'in- térieur pour les y vendre. Quand ce payement aura été acquitté, il n'en sera exigé aucun autre de ses marchandises, quelle que soit leur destination ultérieure.

Art. vil 11 ne sera exigé aucun droit quelconque des marchan- dises provenant du sol ou de l'industrie du Danemarck et de ses dé- pendances , non plus que de celles qui proviennent du sol ou de l'in- dustrie de tout autre pays, quand ces deux sortes de marchandises, se trouvant sur des bâtiments danois , ou appartenant à des sujets danois, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit sur les bâtiments mêmes qui les ont apportées,

DANEMARCK ET PORTE OTTOMANE. 4 1 5

soit sur d'autres bâtiments quelconques , sur lesquels elles auront été 1841 transbordées.

Ces marchandises ne payeront également aucun droit si , devant être vendues ailleurs, elles sont, pour un certain temps, déposées à terre pour être ensuite embarquées de nouveau et expédiées dans d'antres ports.

Toutes les marchandises importées en Turquie par les négociants danois, ou leurs ayants cause, pour être transportées dans d'autres pays, comme aussi celles qui, restant dans les mains de l'importa* leur, seront envoyées dans d'autres pays pour y être vendues, ne seront soumises qu'au premier droit d'importation de 3 p. 1 00, sans qu'on puisse, sous aucun prétexte, en exiger d'autres droits quel- conques.

AmT. Vm. La Sublime Porte fera toujours remettre, dans le plus bref délai possible, les firmans exigés des bâtiments danois h leur passage par les Dardanelles et par le Bosphore.

Aat. IX. La Sublime Porte fera exécuter toutes les clauses de la présente convention dans toutes les parties de l'empire ottoman, c'est-à-dire dans ses provinces d'Europe et d'Asie , en Egypte et dans toutes les autres parties de l'Afrique, dépendantes de la Sublime Porte, et elle consent à les appliquer à toutes les classes des sujets ottomans.

Art. X. Suivant la coutume qui a toujours subsisté entre le Dane- marck et la Sublime Porte , et afin d'obvier à toute difficulté et à tout retard dans l'estimation de la valeur des marchandises importées en Turquie ou exportées des États de la Sublime Porte par les sujets danois, on a nommé tous les quatorze ans des commissaires pour fixer, par un tarif, la somme d'argent, en monnaie turque, payable sur chaque article. Comme le terme du dernier tarif est expiré, de nouveaux commissaires ont été nommés, afin do fixer, sur la hase du 3 p. 100, le montant du droit de douane que devront payer les sujets danois sur la valeur de toutes les marchandises qu'ils impor- teront ou exporteront. Ces commissaires régleront avec équité les droits qui devront, d'après la présente convention, être perçus sur les produits de l'empire ottoman destinés à être exportés , et désigne- root en même temps les échelles ces droits pourront être acquit- tés le plus facilement.

Le nouveau tarif qui sera conclu demeurera en vigueur pendant sept années à dater de sa fixation. A l'échéance de ce terme , chacune des hautes parties contractantes pourra, de droit, en demander la révision; mais si pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, aucune des deux n'use de cette faculté, le

8 *

1 I 6 SUÈDE ET BRÈME.

1841 tarif continuera à avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour les premières ont expiré, et il en sera ainsi à la fin de chaque période successive de sept années. La présente convention sera ratifiée, etc.

SUEDE ET BREME.

JratW de commerce et de navigation entre la Suède et la ville libre et anséaHque de Brème, signé à Hambourg, le i^ Mai 1 844 V

Art. 1. Les bâtiments suédois et norvégiens qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports de la république de Brème , de même que les bâtiments brémois qui arrivent dans les ports des royaumes de Suède et de Norvège sur leur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux , par rapport aux droits de port , de tonnage , de fanaux et de pilotage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, revenant au gouvernement, aux villes, ou à des établissements particuliers quelconques. II est convenu que ces dispositions s'étendent aux droits de navigation par les canaux de Gothie et de Trollhaetta.

ART. IL Toutes les marchandises et objets de commerce , soit pro- ductions du sol ou de l'industrie des royaumes de Suède et de Nor- vège, soit de tout autre pays, dont l'importation dans les ports de la république de Brème est légalement permise dans des bâtiments brémois , pourront également y être importés sur des bâtiments sué- dois et norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou au- tres, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes mar- chandises ou productions avaient été importées dans des bâtiments brémois; et réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, soit productioùs du sol ou de l'industrie de la république de Brème , soit de tout autre pays , dont l'importation dans les ports des royaumes de Suède et de Norvège est légalement permise dans des bâtiments suédois et norvégiens , pourront é&talement y être im- portés sur des bâtiments brémois , sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de quelque dénomination que ce soit, que si les

' Voir le texte alleinand dans .V. B. gén. de Traitén de Martpas , T. H. , p. 48.

SUÉDE ET BRÈME. 117

mêmes roarchandises ou productions avaient été importées dans des 1841 bâtiments suédois et norvégiens.

Les stipulations de Farticle précédent et de celui-ci sont, dans toute Jeur plénitude, applicables aux navires suédois et norvégiens qui entreront dans les ports de la république de Brème, ainsi qu'aux navires brémois qui entreront dans les ports des royaumes de Suède et de Norvège, alors même que ces navires respectifs, sans venir directement des ports des royaumes de Suède et de Norvège , ou bien de ceux de la république de Brème, arriveraient des ports d'une domination tierce ou étrangère.

Abt. IIL Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de Tindustrie des royaumes de Suède ou de Norvège, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports des^ dits royaumes dans leurs propres bâtiments est légalement permise, pourront de même être exportés desdits ports sur des bâtiments brémois, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres, de qodqae dénomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtiments suédois et norvégiens. Une exacte réciprocité sera observée dans les ports de la république de Brème, de sorte que toutes les marchandises et objets de commerce , soit productions du sol ou de l'industrie de la république de Brème, soit de tout autre pays, dont l'exportation des ports de ladite république dans ses propres bâtiments est légalement permise, pourront de même être exportés desdits ports sur des bâtiments suédois et norvégiens, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres , de quelque dé- nomination que ce soit, que si l'exportation avait été faite en des bâtiments brémois.

Aar. iV. Les stipulations générales des articles 1 , !2 et 3 inclusive- ment, seront de même appliquées aux navires de la colonie de Saint-Barthélémy de S. M. le roi de Suède et de Norvège, aux Indes occidentales, qui entreront dans les ports de la république de Brème, et aux navires brémois qui entreront dans les ports de ladite colonie.

Art. V. Les hautes parties contractantes s'engagent à ce que les artides d'exportation, produits du sol ou de l'industrie des pays res pectiCs, ne seront point soumis, à leur importation d'un pays dans I autre, à des droits plus forts ou autres que les mêmes articles pro- duits du sol ou de l'industrie d'un autre pays étranger, et qu'aucune prohibition ne frappera l'importation ou l'exportation d'un des pays respectifs à l'autre des articles, produits du sol ou de l'industrie de ces deux pays, sans que cette prohibition ne s'étende en même temps a toute autre nation. Dans tout ce qui concerne le commerce et la

i 4 8 SUÉDE ET BRÈME.

4 841 navigation, chacune des hautes parties contractantes sera traitée par Tautre sur le pied des nations les plus favorisées.

ART. VI. U ne sera donné ni directement, ni par Tun des gouver- ments, ni par aucune compagnie, corporation ou agent, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour Tachât d'aucune production du soi ou de l'industrie , soit de l'un des deux États, soit de tout autre pays, importée dans le territoire de Tautre , à cause ou en considération de la nationalité du navire qui aurait transporté cette production légalement permise, Pintention bien positive des deux hautes parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. YIl. JLes bâtiments suédois et norvégiens, ainsi que les béti> mants brémois, ne pourront profiter des immunités et avantages que leur accorde le présent traité, qu'autant qu'ils se trouveront muniâ des papiers et certificats voulus par les règlements existants des deux côtés, pour constater leur port et leur nationalité.

Les hautes parties contractantes se réservent d'échanger des dé> clarations, pour faire une énumération claire et précise des papiers et documents dont l'un et l'autre État exigent que leurs navires soient munis. Si , après cet échange , qui aura lieu au plus tard deux mois après la signature du présent traité , l'une des hautes parties con- tractantes se trouvait dans le cas de changer ou modifier ses or- donnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

Art. Vni. Le présent traité sera en vigueur pendant cinq années, à compter du premier juillet de la présente année , et si , douze mois avant l'expiration de ce terme, l'une ou l'autre des deux hautes par- ties contractantes n'a point annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser l'effet, ce traité restera encore obligatoire une année au delà, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'annonce officielle , faite par l'une des deux hautes parties contrac- tantes à l'autre , pour qu'il soit annulé.

Art. IX. Le présent traité sera ratifié par les hautes parties con- tractantes , et les ratifications en seront échangées à Hambourg dans l'espace de deux mois après la signature, ou plus tèt , si faire se peut.

En foi de quoi , etc.

GRÈGE ET SAXE 419

GRÈCE ET SAXE. <84i

Traité de commerce entre la Grèce et la Saxe royale, signé à Dresde et à Athènes, le 42/24 Mai 4844.

ftir le texte aUemancI dans Oeselz- u. Verordnumfnblatt f. d. Kônigr. Sacfuen, I9M.

Art. I. Les sujets de chacune des deux hautes parties contrac- tantes pourront, avec toute sûreté pour leurs personnes, vaisseaux et cargaisons , aborder librement dans les places et rivières des ter- ritcnres de Fautre , partout le commerce étranger est permis aux nationaux. Us pourront s'y arrêter et résider dans quelque partie que ce soit desdits territoires, y louer et occuper des maisons et des magasins pour leur commerce, et ils jouiront généralement, tant pour leurs personnes que pour leurs propriétés, de la plus entière sécurité, et il leur sera accordé pour les affaires de leur négoce la même protection dont jouissent les indigènes, à charge de se sou- mettre aux lois et ordonnances des pays respectifs.

ÂmT. II. il ne pourra être établi dans la Saxe , sur les productions du sol ou de Findustrie de la Grèce y aucune prohibition ou restric- tion d'importation ou d'exportation , ni aucun droit de quelque espèce ou dénomination que ce soit, qu'autant que ces prohibitions, ces restrictions et ces droits seraient également établis sur les objets de même nature provenant de toute autre contrée. Et réciproquement, il ne pourra pas être établi dans la Grèce , sur les productions du sol ou de l'industrie de la Saxe , aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation , ni aucun droit de quelque espèce ou dénomination que ce soit, qu'autant que ces prohibitions, ces restric- tions et ces droits seraient également établis sur les objets de même nature provenant de toute autre contrée.

Art. III. Toute faculté d'entrepôt et toutes primes et remboursements de droits, qui seraient accordés dans les territoires d'une des hautes parties contractantes à l'importation ou à l'exportation, de quelque objet que ce soit, seront également accordés aux objets de même nature , produits du sol ou de l'industrie de l'autre partie contractante.

Art. IV. Il est entendu que dans le cas l'un des deux gouver- nements viendrait à diminuer les droits sur les productions brutes ou manufacturées d'un autre pays, ou à lui accorder d'autres avantages ou facilités (comme par exemple celles dont il est fait mention dans les art. 2 et 3 ci-dessus) à la suite d'un traité formel sur l'as- surance d'une diminution de droits analogue , ou d'autres avantages

120 GRÈCE ET SAXE.

4 844 commerciaux particuliers, l'autre des gouvernemeuts, coo tractant la présente conveution, ne pourra demander la même diminution de droits pour ses importations dans les États du premier, ou les mêmes avantages et facilités pour le commerce de ses sujets, qu'en offrant la même diminution de di*oits, ou les mêmes autres avantages, et il n'en jouira qu'à dater du moment il les aura assurés , et s'il ne peut en présenter de même étendue et qualité, qu'après en avoir donné d'équivalents; et dans tous les cas les deux gouvernements devront oonclure un arrangement particulier à cet égard.

AmT. y. Chacune des hautes parties contractantes accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans ses places de commerce des consuls, vice-consuls ou agents de commerce, qui jouiront de toute la pro* tection et recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dû- ment leurs fonctions; mais elles se réservent la faculté de refuser la résidence d'un consul, vioe-consul ou agent dans tel endroit qu'elles jugeront à propos d'en excepter.

Les consuls de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leurs gouvernements respectifs et après avoir obtenu Vexequatur de celui dans le territoire duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions, des privilèges dont y jouissent les consuls des na- tions les plus favorisées. 11 est pourtant entendu que si ces privi- lèges ne sont accordas aux autres nations que sous des conditions spéciales, le gouvernement respectif ne peut y prétendre qu'en rem- plissant ces mêmes conditions.

Du reste il est expressément déclaré que dans le cas d'une con- duite iUégale ou impropre envers les lois ou le gouvernement du pays dans lesquels lesdits consuls, vice-consuls ou agents de com- merce résideraient, ils pourront être privés de l'exercice de leurs fonctions par le gouvernement offensé, qui fera connaître à l'autre ses motifs pour avoir agi ainsi.

Bien entendu cependant que les archives et documents relatifs aux affaires du consulat seront à l'abri de toute recherdie et devront être soigneusement conservés soijs le scellé des consuls, vioe^con- suls ou agents commerciaux et de l'autorité de l'endroit

ART. VI. Daniilo cas quelque bAtiment sur lequel seraient em- barqués des sujets saxons et qui serait chargé de marchandises pro- venant de la Saxe, aurait échoué, fait naufrage ou souffert quelque dommage sur les eûtes de la domination du royaume de la Grèce , il sera donné de la part des autorités grecques toute aide et assistance aux personnes naufragées ou qui se trouveraient en danger, et il leur sera accordé des passeports pour retourner dans leur patrie.

BELGIQUE ET DIVERS fiTATS D'ALLEMAGNE. 421

Les marchandises naufragées | ou leurs produits, si elles ont été ven- 1844 dues y seront restituées à leurs propriétaires ou ayants cause,' si elles sont réclamées dans Pan et jour, en payant les frais de sauvetage que payeraient les nationaux dans les mêmes cas. Les articles sauvés ne seront assujettis à payer des droits qu'en tant qu'on en dispose* rait ensuite pour la consommation dans les pays du royaume de la Grèce.

ÂET. VIL Le présent traité sera en vigueur pendant 40 années à partir du jour de l'échange des ratifications , et si avant l'expiration des 9 premières années Tune ou l'autre des hautes parties contrac- tantes n'avait pas annoncé à l'autre, par une notification officielle, son intention d'en foire cesser Peffet, ce traité reatara obligatoire une année au delà, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des 19 mois qui suivront une semblable notification , à quelque époque qu'elle ait lieu.

Ait. YIIL Le présent traité sera ratifié par S. M. le roi de Saxe et par S. M. le roi de Grèce, et les ratifications en seront échangées à Athènes dans Pespace de deux mois, ou plus t6t si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

BELGIQUE ET DIVERS ETATS D'ALLEMAGNE.

Cofweniions entre la Belgique et les Éktts ci-dessus désignés , rela- tives à la faculté réciproque d'acquérir et de succéder ; signées dans Vannée 1844.

Grand-duché de Saxe, 49 Mai 4844.

Ville libre et anséatique de Hambourg, 5 Juin 18 H.

Duché de Brunswick, 47 Juillet 48i4.

Duché de nassau, 46 Septembre 4844.

Royaume de Saxe, 42 Novembre 4844.

DucBÉ DE Anhalt-Bbrnbourg, 47 Septembre 48V I.

▼•ir U Moniteur belge et Bulletin de» lois , année 1841 .

1

4 22 VENEZUELA, ETC.

4841 f r f

VENEZUELA.

Loi sur les douanes, donnée dans la rèpubU(Jue de Vénixuéla, le 40 Mai 4844 , qui modifie la loi du 18 Mai 4839.

Voir N. R. Gén. d$ Traités de Martbns, T. IV. p. 680.

HESSE-DARMSTADT ET PRUSSE.

Déclaration ministérielle entre le grand-duché de Hesse et la Prusse, concernant F exécution des jugements rendus par la cour d^ appel séant à Cologne, pour les provinces du Rhin; publiée à Berlin fe 4 5 Juillet suivant.

Voir GtitUiammlung fur dit KOnigl. Prêuitiichm SkuUtn 18M , n^ 10.

AUTRICHE ET FRANCE.

Convention entre F Autriche et la France, concernant Vimmunité des droits de navigation dans tous les cas de relâche forcée.

( L$ttre du directeur de radminiâtration dee douanes de France, en date du 21 Juin 1841 : Voir Annales marUimes 18H.)

Extrait.

(X A partir du 4«<^ Juin 1841 , tout navire de commerce autrichien entrant en relâche forcée dans un port du royaume y sera, à charge de réciprocité , exempté de tous droits de port de navigation per- çus ou à percevoir au profit de TÉtat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'il ne se livre, dans le port de relâche, à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les dé- chargements et les chargements motivés par l'obligation de réparer le navire, son avitaillement et le transbordement de la cargaison, en

BELGIQUE ET PAYS-BAa 423

cas de nécessité, ne seront point considérés oomme opérations de 4844 commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que le navire ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire, d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche, b

BELGIQUE ET PAYS-BAS.

Déclaration échangée entre le gouvernement des Pays-Bas et celui de la Belgique, concernant le droit accordé aux s^ijets des deux États dty procéder gratis devant les tribunaux; en date du 20 Juin 1844.

Vtii SlaatMblad 18M , n<> 77.

PORTE OTTOMANE ET LES CINQ GRANDES PUISSANCES ALLIÉES

EUROPÉENNES.

Convention conclue entre la France, r Autriche, la Grande-Bre- tagne, la Prusse et la Russie, d'une part, et f empire ottoman, de l'autre part, destinée à garantir la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre de toutes les nations , signée à Londres le 1 3 JuiUet 1841.

LL.BIM. le roi des Français , l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Ir- lande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Bussies, persua- dés que leur union et leur accord offrent à l'Europe le gage le plus certain de la conservation de la paix générale, objet constant de leur sollicitude , et Leursdites Majestés voulant attester cet accord en don- nant à S. H. le Sultan une preuve manifeste du respect qu'elles por- tent à l'inviolabilité de ses droits souverains , ainsi que de leur désir sincère de voir se consolider le repos de son empire, Leursdites

124 PORTE OTTOMANE, ETC.

1841 Majestés ont résolu de se rendre à l'invitation de S. H. le Sultan, afin de constater en commun, par un acte formel, leur détermination unanime de se conformer à Tancienne règle de Fempire ottoman, d'après laquelle le passage des détroits des Dardanelles et du Bos- phore doit toujours être fermé aux bâtiments de guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix.

Leursdites Majestés, d'une part, et S. H. le Sultan, de l'autre, ayant résolu de conclure entre eUes une convention à ce sujet, ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, etc., etc.

Art. 1. S. H. le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme réso- lution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son etnpire , et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étran- gères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore; et que, tant que la Porte se trouve en paix. Sa Hautesse n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits ;

Et LL. MM. le roi des Français, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande , le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Bussies , de l'autre part, s'engagent k respecter cette détermination du Sultan, et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.

Art. II. Il est entendu qu'en constatant l'inviolabilité de l'ancienne règle de l'empire ottoman mentionnée dans l'article précédent, le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puis- sances amies.

Art. m. S. H. le Sultan se réserve de porter la présente conven- tion à la connaissance de toutes les puissances avec lesquelles la Sublime Porte se trouve en relation d'amitié , en les invitant à y accéder.

Art. IV. La présente convention sera ratifiée, etc., etc.

BELGIQUE ET DANEMARGK. 425

BELGIQUE ET DANEMARCK. i84<

CoîwenHon de navigation entre la Belgique et le Danemarck, signée

à Copenhague, le iS Juin 1841.

Art. I. A dater de l'échange des ratifications de la présente con- vention, les navires belges qui entreront chargés ou sur lest, dans les ports, rivières, havres, ancrages ou autres lieux quelconques du Danemarck, ou qui y feront le cabotage de port à port, seront, quelle que soit leur provenance ou leur destination, traités à leur entrée , à leur sortie ou pendant leur séjour, sur le mémo pied que les navires nationaux , pour tout ce qui concerne les droits de ton- nage, de pilotage, de balisage, de quai, de port, de rade, d'écluse, (le quarantaine , d'expédition ou d'office public , de patente ou d'entre- posage , et généralement pour tous les droits et charges quelconques qui affectent le navire ou l'équipage, que ces droits soient perçus par les provinces, arrondissements ou communes, ou qu'ils le soient par des établissements publics ou particuliers , ou par des corpora- tions. Par réciprocité, il en sera de même pour les navires danois, naviguant ou faisant le cabotage dans les ports, rades, havres, ri- vières , ancrages , ou tous autres lieux de la Belgique.

La faculté réciproque de faire le cabotage de port à port se réglera d'après les lois et ordonnances en vigueur dans les États des hautes parties contractantes réciproquement.

Art. 11. Seront considérés comme navires belges et danois, ceux qui naviguent sous pavillon de leur pays et qui sont munis de leurs papiers de bord et certificats requis par la législation respective des deux États pour constater la nationalité.

Art. ni. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, bassins, havres de l'un des deux États, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est également convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilège ou faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des deux souverains étant que, soUs ce rapport aussi, les bâtiments des deux États soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. IV. Les navires de l'un des deux États c[ui entreront dans les ports de l'autre, pourront , pour autant que les lois du pays ne s'y op- posent pas , ne décharger qu'une partie de leur cargaison , selon que le

4 S6 BELGIQUE ET DANEHÀRCK.

4841 capitaine ou propriétaire du navire le désirera , et ils pourront quitter librement ces ports avec reste.

Art. V. Les navires de l'un des deux États entrant, soit pour prendre des ordres, soit en relâche forcée, soit pour hiverner dans les ports de l'autre État, seront exempts de tout droit perçu sur les chargements , pour autant toutefois qu'ils ne rompent pas charge en tout ou en partie , et qu'ils ne fassent aucune opération de commerce.

n est convenu qu'on ne considérera pas comme une rupture de chargement, le transbordement momentané de marchandises pour les manipuler, ou pour réparer ou pour radouber le navire, pourvu qu'on soit muni d'une autorisation de l'autorité compétente. CSelle- ci pourra prendre toutes les précautions autorisées par les lois en vigueur pour prévenir les abus.

Art. YL Voûtes les opérations relatives au sauvetage des navires belges et de leurs cargaisons naufragés sur les côtes de Danemarck , et réciproquement le sauvetage des navires danois et de leurs car- gaisons naufragés sur les c6tes de la Belgique, auront lieu confor- mément aux lois en vigueur dans les deux pays, et de telle manière que les sujets des hautes parties contractantes jouiront, sous ce rap- port, de tous les avantages accordés à quelque autre nation que ce soit

Art. vu. Chacune des hautes parties contractantes accordera à l'autre la faculté d'entretenir dans les ports et places de commerce, des consuls et vice-consuls. Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvememeut respectif et après avoir obtenu Vexequatur de celui dans le territoire duquel ils doivent résider, jouiront dans l'un et l'autre pays, tant pour leur personne que pour l'exercice de leurs fonctions , des privilèges dont jouissent les consuls des nations les plus favorisées.

Art. VIIL Au passage du Sund et des Belts, les navires et cargai* sons belges ne payeront que les mêmes droits et seront traités de la même manière que ceux des nations les plus favorisées.

Art. IX. I^ nation belge jouira dans les colonies de S. M. le roi de Danemarck, y compris les Iles de Feroë, l'Islande et le Groenland, des avantages de navigation et de pêche dont jouit actuellement ei dont jouira à l'avenir toute nation favorisée.

Art. X. La présente convention sera en vigueur pendant cinq ans, à compter de l'échange des ratifications , et au delà de ce terme jus- qu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire cesser, chacune de ces parties se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des cinq ans susmentionnés , et il est con-

RUSSIE ET SARDAIGNE, ETC. 1 27

venu entre elles qu'à Texpiration de dooxe mois après qu'une teUe48i4 déclaration aura été faite par Tune des hautes parties contractantes à l'autre , la présente convention et toutes les stipulations qui y sont renfermées cesseront d'être obligatoires pour les deux parties.

Art. XI. Les ratifications de la présente convention seront échan- gées dans l'espace de trois mois à compter du jour de la signature, oa plus tét si foire se peut.

En foi de quoi, etc.

RUSSIE ET SARDAIGNE.

Convention entre la Russie et la Sar daigne, pour l'abolition des droits daubaine, de détraciUm et autres semblables; signée à Turin, le ^^^ 1841.

Ttir Traité* public* de la roy. maiMon de Savoie , V. 6 , p. 3i3.

GRANDE-BRETAGNE ET VILLES

ANSÉATIQUES.

Traité additionnel à la convention c/u 29 Septembre 1825, entre la Grande-Bretagne et les villes qnséatiques, signée à Londres^ le 3 Août 1841.

' I^ texxe est en anglais et en allemand. )

ÀftT. I. Die Senate der freien Hansestâdte Ltlbeck , Bremen und Hamburg genehmigen hierdurch, dass britische Schiffe, welche aus Lândem kommen, die keinen Theil der Dominien Ihrer britischen Majestât ausmachen, von nun an mit ihren Ladungcn in den Hdfen von Llibeck, Bremen und Hamburg zugelassen werden, und dass solche Schiffe bei ihrer Zulassung keine hôheren Abgaben bezahlen sollen, als diejenigen, welche unter âbniichen Umstfinden von den, Lubeck, Bremen und Hamburg gehôrigen Schiffen zu bezahlen sind, and dass die fûr die Ladungen solcher britischen Schiffe zu bezah-

1 28 GRANDE-BRETAGNE ET VILLES AN6&AT1QUES.

1844 lenden Abgaben nicht htfhere oder aDdere sein sollen, als wenn solche Ladungen in Lttbeok, Bremen oder Hamburg gehorigen Sohif- fen eingefUhrt worden wdren ; und in Berficksiohtigung dièses Zugestândnisses, genehmigt Ihre britische Majestflt, dass von und nach dem Tage der Aoswechselung der RaUficaiionen der gegen- wflrUgen Ck>nyention die Schiffe der besagten hanseaUschen Prei- staaten Lubeck, Bremen und Hamburg, wenn sie ans hanseaUschen Ildfen kommen, mit ihren Ladungen in die Hflfen aller Ihrer Majestât BesitzuDgeu zugelassen werdeu, und dass solche Schiffe bei ihrer Zulassung keine hohere oder andere Abgaben bezahlen sollen, als solche, welche unier âhnlichen Umstânden von brilischen Schiffen zu bezahlen sind, und dass die fUr die Ladungen solcher hanseati- schen Schiffe zu bezahlenden Abgaben nicht hôhere oder andere sein sollen , als wenn solche Ladungen in britischen Schiffen eingefUhrt wfiren.

Art. n. In Betracht derBerechtigungen, welche die gegenwflrtîge Convention aaf britischen Handel und britische Sohiflffahrt ausdehnt, genehmigt Ihre britische Majestât ferner , dass aile Gttter , Waaren und Ilaudelsartikel , welche das Erzeugniss der hanseatischeu Frei- staaten oder der anderen Staaten des deutschen Bundes oder der in dem deutschen ZoUverein begriffenen Staaten sind, und welche ein- gefUhrt werden kOnnen in irgend einem nicht brittischen Schiffe aus den Hâfen von Hamburg, Bremen und Lubeck oder irgend einem an der Elbe oder Weser belegenen Hafen in die Hdfan der auswârtigen britischen Besitzungen, Gibraltar und Malta mit eingeschlossen, eben- falls zur Einfuhr erlaubt sein sollen aus den gedachten Hâfen der hanseaUschen Freistaaten in die Hâfen der gedachten auswârUgen briUschen Besitzungen, Gibraltar und Malta eingeschlossen, in Schif- fen, welche Lttbeck, Bremen und Hamburg angeh()ren, gebaut, ge- eignet und bemannt, wie festgeisetzt ist im fUnften Artîkel der am â9 September 4825 zwischen Grossbritannien einerseits und den freien Hansestâdten LUbeck , Bremen und Hamburg andererseits ab- geschlossenen SchiffTahrts- und Handels-ConvenUon ; und solche Guter, Waaren- und Handelsartikcl, welche das Erzeugniss der han- seaUschen Freistaaten oder der anderen Staaten des deutschen Bun- des oder der in dem deutschen ZoUverein begriffenen Staaten sind, so eingefUhrt in hanseaUschen Schiffen in die Hâfen der gedachten auswdrUgen britischen Besitzungen , Gibraltar und Malta mit einge- schlossen , -— und aile Gâter, Waaren und Handelsartikel, ausgeibhrt in hanseaUschen Schiffen, gebaut, geeignet und bemannt wie vorer- wAhnt, aus den Hfifen der briUschen auswfirtigen Besitzungen , Gibraltar und Malta mit eingeschlossen, nach irgend einem nicht

GRANDE-BRETAGNE ET DANEMARCK. 4 29

britîschen Lande, soUen keiae andere oder hôhere Abgaben bezah- 1 841 len , als wenn dieselben in britîschen Schiffen eingefuhrt oder aus- gefûhri wUren.

A»T. III. Die gegenwârtige Convention, welche als supplementa- risch zu der zwischen Grossbrltanien und den lianseatischen Frei- staaten am 29 Septembre 4825 abgeschJossenen Convention zu be- trachten ist, soll ratifizirt und die Batificationen sollen in London so- bald wie môglich, innerhalb eines Zeilraumes von 6 Wochen, aus- wechselt werden.

GRANDE-BRETAGNE ET DANEMARCK.

Convention entre la Gronde- Bretagne et le Danemarck sur les droits du Sund, conclue à Elseneur, le \3 Août 1841.

§ 1 . Conformément aux principes établis durant les négociations qui ont eu lieu à Londres dernièrement sur les droits du Sund, le tarif de Christianople , de Tannée 1645, doit être maintenu dans son intégrité, et par conséquent tous les droits qui y sont spécifiés ne peuvent subir de changements.

§ 2. Tous les articles contenus dans la cédule A, ci-annexée, qui ont été examinés à Londres , continueront de payer les droits qui ont été fixés pour chacun d'eux , suivant la déclaration des gouverne- ments respectifs, datée de Londres, le 4 Juin 1841.

§ 3. Ef\. conséquence de la révision du tarif en usage à la chambre* de douanes d'Orësund, faite conformément aux instructions de leurs gouvernements respectifs par les commissaires soussignés , en ne S'écartant jamais du principe ci-dessus, tous les articles énumérés dans la cédule B, ci-annexée, sont désormais soumis aux droits qui ont été arrêtés aujourd'hui par les commissaires respectifs et qui y sont notés à c6té de chaque article.

§ 4. Tous les autres articles contenus dans le tarif en usage dans la douane d'Orësund restent assujettis aux mêmes perceptions de droits qu*autrefois.

§ 5. Un tarif général sera rédigé par la chambre de douanes d'Orêsund , renfermant tous les articles appartenant aux différentes catégories ci-dessus mentionnées, spécifiant toutes les perceptions de droits arrêtés à l'avenir sur chaque article et qui , indépendam-

V. 9

130 GRANDE-BRETAGNE ET DANEBfARGK.

1841 ment d'un tableau révisé des taxations, contiendra l'ensemble exact des règlements de la chambre de la douane.

§ 6. Toutes les marchandises et articles non spécifiés dans le tarif révisé qui sera publié par la chambre de douane du Sund et char- gés sur les navires anglais, payeront un droit, suivant les stipula- tions de Part. 3 de la convention du 15 Juin 1801 , de 1 p. 100 (u/ valorem, en se réglant pour cette appréciation sur les prix des pla- ces respectives d'où ils sont exportés.

§ 7. Il est désormais arrêté que les articles non énumérés chargés sur un navire anglais qui met à la voile d'un port qui n'est pas anglais, et destiné pour un port non privilégié au Sund, ne payera que 1 p. 1 00 ad valorem, au lieu de 1 y* p. 1 00 qui avait été perçu jusqu'à présent.

§ 8. Les vins d'Espagne et de Portugal chargés également sur na- vires anglais dans les mêmes circonstances relatives à l'article /pré- cédent , ne payeront que 36 stuvers par muid , au lieu d'un spécies thaler jusqu'à présent prélevé.

§ 9. Les vins provenant des lies Canaries doivent ]étre considérés désormais au Sund comme vins d'Espagne, et seront réduits d'un spécies thaler à 36 stuvers par muid quand ils seront chargés sur navires anglais.

§ 1 0. Il a été convenu pour l'avenir que le droit appelé droit de rose noble , de 4 spécies thaler et y* , prélevé actuellement sur les cargaisons des navires anglais et destinés pour certaines places de la Baltique , est entièrement aboli.

§ 11. Les objete suivants : le bois de chauffage, les pierres pour paver, le poisson frais, à l'exception des écrevisses de mer et des huîtres, les lingots et les monnaies d'or et d'argent, les objets d'a- -meublements pour maisons et les vêtements , la chaux vive et les pierres à chaux , le piètre et le gypse en morceaux, les petites pierres pour filets, les charbons, les cendres et les pierres meulières, les cordages et autres matériaux pour les navires résultant de naufrages et les différentes espèces d'argile, à l'exception de la terre de pipe, continueront à être exempts de droits au passage du Sund et des Belts suivant l'ancien usage. Les navires ayant une cargaison com- posée des marchandises susénoncées sont néanmoins soumis aux droits de fanaux stipulés dans les art. 38 et â9.

§ 12. Conformément à l'art. 2 de la convention du 15 Juin 1701 , les valeurs et les mesures spécifiées dans le tarif général seront ba- sées sur celles en usage dans les places d'où les marchandises sou- mises aux droits ont été embarquées. Il est stipulé, en outre, que des tables indiqueront les calculs adoptés par la chambre des douanes

GRANDE-BRETAGNS ET OANEMARCK. 434

pour réduire les valeurs et les mesures étrangères différentes de 4841 cènes du Danemarck. Les unités faisant la base des droits perçus dans le tarif seront revisées avec attention par les commissaires , et les erreurs qu'on pourrait y relever seront rectifiées avec soin.

§ 43. Chaque navire de commerce anglais, abordant à Ëlseneur^ est forcé de montrer ses couleurs , c'est-à-dire quand il vient de la mer du Nord , préalablement devant le château de Croneborg; et quand il vient de la Baltique, lorsqu'il se trouve h la hauteur du bâ- timent de garde danois , stationnaire sur la rade.

§ 44. Chaque navire de commerce anglais est également dans TobUgation de payer les droits quand, dans son yoyage, il passe la ligne de la chambre de la douane, et par ligne du Sund on entend une ligne imaginaire tirée entre la batterie du pavillon du château de Croneborg et le point nord d'Helsingborg sur la rive opposée. Dans le grand Belt, la ligne imaginaire sera entre Hakkon, en Se- lande, et Ktmdshovet, en Fionie; et dans le petit Belt, la ligne sera entre Strib, en Fionie, et le vieux Gerry-Bridge à Fridencia, en Jutland.

§ 45. La règle générale, établie par l'art, précédent, est soumise cependant aux modifications suivantes :

Les navires, forcés par la tempête de chercher un abri dans la rade ou qui y entrent pour attendre un convoi , mais qui en- suite rétrogradent (return again) , sont complètement exempts de droits et de charges.

2** Un navire , qui vient pour recevoir un ordre et rétrograde sans charger ou sans décharger des marchandises, n'est soumis à aucun droit, excepté à celui de fanal et aux droits de douane in- térieurs.

3** Les navires qui portent une flamme et sur lesquels il est re- connu qu'il se trouve des marchandises, quoique soumis aux droits sur les| articles de la cargaison comme autrefois, sont exempts de droit de fanaux et de toute autre redevance à la douane.

§ 46. Pour maintenir le bon ordre, il a été décidé que les capi- taines anglais ou autres sujets anglais qui débarquent à Elseneur , pour solder les droits du Sund, doivent, du lieu de débarquement, se rendre immédiatement à la douane, remettre leurs papiers et faire la déclaration requise afin qu'il n'y ait pas de délai inutile dans l'ex- pédition de leur navire.

§ 47. Quant à la manière de calculer les droits dans les cir- constances particulières , les stipulations suivantes ont été arrêtées :

Le droit de 1 p. 1 00 ad valorem, décidé par le § 6 , est évalué d'après la valeur ou les prix relatés sur les connaissements (ships

9*

432 GRANDE-BRETAGNE ET DANEMARGK.

•1 841 pcipBrs), mais s'ils ne contiennent pas les indications requises, ou si Ton a la preuve que la déclaration est inexacte, les employés de la douane feront une évaluation autant que possible suivant les prix courants cotés sur les bulletins actuels des places d'exportation. Si on ne pouvait obtenir ces prix courants, on laisse la faculté aux em- ployés d'agir suivant leur discernement et d'après les prindpes de la plus grande équité.

§ 18. Quand la valeur des marchandises embarquées n'est pas désignée sur le revers du papier appelé acquit de dtmane (cachet), et si une facture régulière ne l'accompagne , la valeur spécifiée sur l'acquit de douane sera adoptée comme base pour calculer les droits qui sont dus; mais, si on prouve qu'une surcharge est résultée de cette manière de procéder, la rectification aura lieu d'après le mode indiqué dans le paragraphe suivant.

§19. Quand , par suite du mauvais État des papiers de douane ou par toute autre cause, les droits sur une partie de marchandises appartenant à des sujets anglais, ont été surchargés par la douane, la différence sera remise aux réclamants, s'ils présentent des preuves suffisantes dans l'espace d'un an à dater du jour le droit aura été prélevé.

§ 20. Dans le cas mie discussion s'élèverait sur le montant d'un droit du Sund légalement et déjà payé pour une partie de marchandises appartenant à un sujet anglais , la douane d'Orêsund sera dans l'obligation de délivrer aux parties, et cela gratuitement, un état détaillé fait en bonne et due forme des droits imposés et sol- dés. Ce document sera certifié , gratis , par le consul de S. M. bri- tannique quand il en sera requis.

§ 21. Quant aux droits des employés de la douane du Sund, il a été convenu et décidé que la taxe d'un spécies dollar et 6 stuvers pour l'inspecteur ou le visiteur serait continuée d'être payée par na- vire anglais avec un chargement sur le même pied qu'auparavant. Mais, quant aux navires sur lest, ledit droit ne sera prélevé à partir de ce jour que sur les navires anglais qui n'ont pas avec eux un acquit-à-caution du port d'expédition, quelle que soit la nationalité du navire ; si la circonstance du départ sur lest est omise sur l'ac- quit-à-caution et sur le billet d'avitaillement (victualUng bills) pro- duit, ces documents seront, à l'avenir, admis par la douane, néan- moins en leur donnant un caractère authentique par suite du ser- ment imposé au capitaine qui se présentera, à cet effet, devant le consul d'Angleterre, sans que cette circonstance puisse préjudider à l'expédition dudit capitaine , au Sund.

§ 22. L'interprète de la chambre de la douane, pour traduire les

GRANDE-BRETAGNE ET DANEMARGK. 133

ooiinaissemeDis et pour rendre un compte détaillé des droits du Sund, 4 844 en calculant la proportion qui doit être payée par le consignataire oa le chargeur, continuera de prélever le droit de 32 stuvers qui lui a été alloué jusqu'à présent pour ce service pour une quantité de un à quatre connaissements. Si ces connaissements excèdent ce- pendant le nombre de quatre, la taxe, jusqu'à présent payée de 8 stuvers, sera réduite, pour l'avenir , à 4 stuvers pour chaque con- naissement.

Quand il n'y a pas de connaissement à bord, l'interprète recevra 32 stuvers pour une quantité d'acquits de douane qui n'excédera pas le nombre de six, et pour chaque acquit de douanes en dehors de ce chiffre, 4 stuvers. Le droit de 42 stuvers pour les navires sut* lest ou chargés avec du charbon est maintenu.

Les navires anglais , venant des pays ci-dessus nommés , sont exempts des dépenses pour le traducteur, et payeront seulement 8 stuvers pour une copie de leur passe, s'ils veulent qu'elle leur soit roiduci savoir : du Danemarck, de la Norvège, de la Suède, de la Prusse, de la Finlande l'exception de Yiborg et Fréderickhaven), des provinces russes de la Baltique l'exception de Saint-Péters- bourg et de Narwa), et du Mecklembourg l'exception de Rostock.)

§ 23. D'un autre c6té, toutes les taxes qui ont jusqu'à présent été prélevées sur le commerce anglais dans le Sund , suivant le tarif danois, sont reconnues, excepté les modifications contenues dans les §§24 et 22.

§ 24. En considération cependant de la nécessité qui existe d'aug- menter le nombre des employés de la chambre des douanes , afin que les navires anglais, arrivant dans le Sund, puissent ne pas souffrir de délais dans leur expédition , les droits payables au garde du sceau, au caissier, etc., sont mentionnés dans l'article suivant , et s'élèveront de 1 spécies dollar à un spécies dollar et 1 0 stuvers par navire.

§ 25. Le montant de tous les droits prélevés par les employés de la chambre des douanes sur chaque navire du commerce anglais , traversant le Sund et les Belts l'exception des droits de casuel mentionnés aux articles 24 et 22) , ont été établis ainsi qu'il suit :

4* Au directeur spécies 24 stuvers.

2** Au quatre kamereers -1 -

3** Au garde du sceau et au caissier l'argent

de la passe inclusivement. ... 4 - 10-

4*» Aux deux huissiers - 8 -

o"* Au navire de garde 6

Total, montant des droits 3 spécies stuvers.

43i GRANDE-BRETAGNE ET DANEMARGK.

1844 ^î^9 ^^^^^ spécies dollars qui doivent être prélevés à l'avenir en une seule somme sous la dénomination de droits de la chambre de douane, et pour laquelle, aussi bien que pour les droits de casuel, une quittance en due forme sera donnée sur la passe du Sund.

Les navires anglais , jaugeant moins de 40 tonneaux à Pavenir , ne payeront néanmoins que 8 spécies pour le montant des droits.

§ 26. Pour donner toute la facilité possible au commerce , et afin d'expédier promptement les navires au Sund, il a été jugé nécessaire d'augmenter le nombre des heures de travail de la douane, ceux-ci devant regarder comme un devoir d'expédier les navires à toute heure du jour sans interruption. Ils sont, en conséquence, obligés de se trouver journellement à la douane, suivant les époques qui sont fixées ainsi qu'il suit :

Du ^" Avril au 31 Octobre, de 6 heures du matin à 9 heures du soir.

Pendant le mois de mars, de 7 heures du matin à 9 heures soir.

Pendant les mois d'hiver : Novembre, Décembre, Janvier et Fé- vrier, de 8 heures du matin à 6 heures du soir.

De plus , quatre employés ont été désignés afin d'être présents à la douane en dehors des heures d'expédition ci-dessus mentionnées, pour recevoir les papiers et déclarations des capitaines et préparer l'expédition subséquente des navires, savoir :

Du 4^ Avril au 20 Septembre, de 4 heures du matin à 40 heures du soir.

Et pondant le reste de l'année , de 6 heures du matin à 8 heures du soir.

£n conséquence de cet arrangement, il a été convenu que la per- ception nommée droit supplémentaire des pauvres (extra poor mo^ ney) , d'un spécies par navire, d'après les heures spécifiées durant lesquelles il était jusqu'à présent prélevé dans les jours ouvrables, est aboli. Si cependant l'expédition d'un navire est demandée et ac- cordée en dehors des heures de la douane spécifiées ci-dessus, le droit supplémentaire des pauvres sera payé comme précédemment, et tous les navires aurais sont de plus exposés à payer ce droit, s'ils demandent leur expédition et s'ils sont expédiés le dimanche ou les jours de fêtes légalement établies.

§ 27. Pour expédier, par la suite, avec plus de promptitude, les navires au Sund^ il a été aussi stipulé qu'aussitôt qu'un capitaine anglais aura remis à la douane les papiers ayant rapport à sa car- gaison et aura fait la déclaration exigée, il pourra, sur sa demande, et en donnant toute sécurité à la douane, an moyen de ses agents pour le payement des droits, recevoir une passe en blanc, continuer

GRANDE-BRETAGNE ET DANEMARGK. 435

soa voyage y si le veni est favorable, sans éu*e dans robligation de 1841 s'arrêter pour obtenir une expédition régulière de la douane.

§ S8. Quant aux droits de fanaux , payables au Sund et aux Belts, il a été décidé que la stipulation suivant laquelle les navires suédois, au-dessous de 40 tonneaux, acquitteraient des droits moins forts serait étendue aux navires anglais. En conséquence, si un navire aiifdaîs prouve que son jaugeage est au-dessous de 40 tonneaux , quand il est sur lest, il ne payera, à Fa venir, qu'un droit de 1 spé- oies dollar et demi ; et s'il a un chargement, seulement 3 spécies pour les fanaux chaque fois que les uavires sont expédiés.

§ 39. Quand un navire anglais est chargé de briques et de tuiles ou d'une quantité de marchandises qui n'excède pas six lasts ou douxe tonneaux , il est considéré sur lest et ne payera le droit de fanal que d'après le mode arrêté à cet égard. Pour les liquides un last sera considéré comme égalant huit muids. Pour les marchandises de poids, un last équivaudra à 13 skeppunds de 300 livres net et par mesures de baril, la quantité nécessaire de barils pour consti- tuer un last d'articles suivant le tarif. Un navire avec 8 chevaux ou bestiaux est considéré comme ayant une cargaison complète.

§ 30. Les yachts de plaisir , appartenant aux membres de l'as- semblée du Royal Yacht , en Angleterre , sont entièrement exempts des droits de fanaux et des droits au passage du Sund et des deux Belts, mais pour la satisfaction de la douane, ils doivent prouver qu'ils jouissent de cette qualité.

§ 31. 11 a été ultérieurement convenu que si le gouvernement da- nois, pour acquiescer aux demandes des capitaines anglais, consen- tait à établir et à entretenir les feux suivants :

l"* Un fanal, d'une élévation convenable, au point nord-ouest du Sulland dans un endroit appelé Halmen;

2^ Un feu flottant sur le récif qui s'étend dans la direction est de rUe d'Anhold et appelé les Knoben, et que, si le gouvernement da- nois, en outre, venait à s'entendre avec celui de Suède à l'effet :

De remplacer le présent feu de charbon de Flatterbo par un feu de lampe plus efficace, ou qu'un feu flottant fût placé de l'autre côté du récif, dans un lieu plus convenable ;

Le présent droit de fanal, de 2 spécies dollars par navire sur lest et de 4 dollars spécies pour un navire chargé , stipulé par le traité du 42 février 1647, sera augmenté afin de couvrir les dépenses ad- ditionnelles qui auront lieu. Cette augmentation sera faite dans la proportion que tout navire de commerce anglais de 40 tonneaux et au delà , sur lest, contribuera, à l'avenir, pour une somme de 2 spé- cies et un quart; et s'il a une cargaison, 4 spécies dollars et demi

136 GRANDE-BRETAGNE ET DANEMAHCK.

1841 chaque fois qu'il passera le Sund ou les deux Belts. Le payemeui de celte taxe commeucera le 1*' Janvier 4842, s'il est prouvé que des préparatifs ont déjà commencé pour établir les feux sti- pulés.

§ 3â. Les droits, les taxes pour les fanaux, les redevances et au- tres perceptions du Sund et des Belts seront désormais payés en spécies rixdollars de 48 stuvers, desquels 9 un quart, je dis 9 un quart, constituent la valeur d'un marc d'argent fin de Cologne, il est néanmoins entendu que le papier-monnaie sorti de la banque nationale de Danemarck sera reçu en payement dans les tran- sactions.

§ 33. Le gouvernement anglais devra veiller avec le plus grand soin à ce que les papiers ayant rapport au navire et à la cargaison délivrés par l'administration du royaume-uni aux navires qui se ren- dent dans la Baltique, soient rédigés en bonne et due forme, et que particulièrement les acquits de la douane soient numérotés comme précédemment, retenus par un cordon et scellés du cachet de l'ad- ministi'ation sur une bande de parchemin sur laquelle le nombre des acquits de la douane est exprimé en lettres ainsi qu'il est stipulé par les premiers traités.

§ 34. Quant à l'indemnité accordée aux capitaines pour la dépense qu'ils font nécessairement pour venir acquitter les droits du Sund, la redevance ordinaire de 4 p. 1 00 sur la valeur des droits payés sur leurs cargaisons sera maintenue par la chambre de la douane , comme autrefois, pour chaque capitaine anglais qui aura présenté un état exact du manifeste de chargement.

Également , si un capitaine ou un maiîn anglais, par suite du nau- frage de son navire, arrive à Ëlseneur en détresse et s'adresse à la chambre des douanes soit en personne , soit par l'intermédiaire du consul anglais , il recevra , à l'avenir , la donation ordinaire du droit supplémentaire des pauvres mentionnée au § 36. Le montant de ce don sera progressivement augmenté d'après les circonstances et si l'état de ce fonds le permet.

§ 35. Les punitions établies pour infractions ou déviations des règlements en vigueur à la chambre de la douane, sont confirmées ainsi qu'il suit :

Pour une fausse déclaration de la quantité ou de la qualité de la cargaison et pour le passage du Sund (excepté dans les cas de détresse ] , avec l'intention manifeste de frauder les revenus de la douane, la punition imposée égalera le degré de culpabiUté du con- trevenant , c'est-à-dire , en dehors du droit légalement , une somme sera payée qui, dans les cas les plus condamnables, ne pourra ex-

CIRANDE-BRETAGNE ET DANEMARCK. 437

céder le double du montant du droit qu'on avait eu l'intention de 4844 frauder.

2? Quand un capitaine se rend à Copenhague et à la voile de ce port sans avoir préalablement acquitté les droits du Sund , bien qu'il ait envoyé ses papiers à Elseneur pour se faire expédier, il est pas- sible d'une amende de 2 spécies dollars et demi.

3* Due amende d'un spécies dollar sera payée , si les connaisse- m^its sont envoyés à Elseneur, pour être expédiés préalablement, par un navire arrivant du midi , ou si les papiers sont remis à la douane par une autre personne que le capitaine, le second ou le subrécargue.

Pour ce qui regarde les punitions de première classe mentionnées dans le précédent paragraphe, il est arrêté, à l'avenir, qu'elles ne pourront être infligées à un sujet anglais, à moins que le directeur de la douane d'Orésund n'ait communiqué au consul d'Angleterre le motif de la punition; de son côté , le consul est tenu de coopérer le mieux qu'il lui sera possible avec le directeur pour faire exécuter le traité sur la douane du Sund avec une égale justice par les deux parties intéressées; à l'effet qu'aucun droit ou taxe ne puisse être prélevé sur un sujet anglais , autres que ceux stipulés dans la pré- sente convention , et également que le revenu de sa majesté danoise au Sund n'éprouve des pertes ou des dommages par un rapport in- fidèle fait à la chambre de douane de la cargaison passible des droits ou par toute autre pratique irrégulière.

§ 57. Le tarif revisé par les deux parties avec le tableau de droits et règlements de la chambre de commerce, mentionnés au § 5, après avoir reçu la sanction des gouvernements respectifs, seront mis en vigueur au Sund et aux deux Belts à dater du \^^ Janvier 1842, et une copie officielle de ces pièces sera transmise sans délai au gou- vernement britannique.

§ 38. Le gouvernement danois, sur la proposition qui lui en a été faîte , consent à introduire des améliorations dans les établissements de quarantaine à Elseneur, afin de prévenir, à l'avenir, tout délai inutile dans les transactions des capitaines anglais avec les préposés de la quarantaine.

^ 59. La présente convention ( qui ne peut en rien porter préju- dice au traité signé par les gouvernements respectifs le 14 Juillet 4670, ni à celui pour les droits du Sund du 13 Juin 1645 à Ghristia- noplé et à celui de Copenhague du 15 Juin 1801), a été condue pour l'espace de 1 0 ans à commencer du 1 5 Juin de la présente an- née ; cette date étant celle du tarif A des articles non spécifiés arrê- tés à Londres, sera en vigueur au Sund et maintenue douze mois

4 38 ÉTATS-UNIS DAMÉRIQUE ET PORTUGAL.

4841 après qu'un des gouveraements respectifs n*aura pas déclaré à J'autre PintentioD de ne pas le prolonger au delà du temps fixé. En foi de quoi , etc.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PORTUGAL.

Traité de commerce et de navigation entre les États-Unis et le Portugal, signé le 26 Août 4841 à Lisbonne.

Art. I. There shall be, between the territories of the high con> tracting parties, a recîprocal liberty of oommeroe and navigation. The citizens and subjects of their respective States shail, mutoally, bave liberty to enter the ports, places and ri vers of the territories of each party, wherever foreign commerce is, or shall be, permit- ted. They shall be at liberty to sojoum and réside in ail parts of said territories, in ordre to attend to their affaira; and they shall enjoy, to that effect, the same seourity and protection as natives of the country wherein they réside, on condition of their submitting to the laws and ordinances there prevailing, and particularly to the régu- lations in force conceming commerce.

Art. U. Yessels of the United States of America arriving, either laden or in ballast, in the ports of the kingdom and possessions of Portugal ; and , reciprocally , Portuguese vessels arriving , either laden or in ballast , in the ports of the United States of America , shall be treated, on their entrance, during their stay, and at their departure, npon the same footing as national vessels, coming from the same place, vi^ith respect to the duties of tonnage, light-house duties, pi- lotage, port-charges , as >vell to the fées and perquisites of public officers, and ail other duties and charges, of whatever kind or de- nomination, levied upon vessels of commerce, in the nameor to the profit of the govemment, the local authorities, or of any public, or private establishment, whatsoever.

Art. III. No higher or other duties shall be imposed on the im- portation, into the kingdom and possessions of Portugal, of ady ar- ticle , ihe growth , produce or manufacture of the United Statea of America; and no higher or other duties shall be imposed on the im- portation , into the United States of America , of any artide , the

MATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PORTUGAL. 4 39

growth, produce or manufacture of the kiDgdom and possessions of 4841 Portugal 9 Ihan such as are, or shall be, payable on the like article, beîng tbe growth, produce, or manufacture of any oth»* foreign country.

Nor shall any prohibition be imposed on the importation or ex- portation of any article, the growth, produce or manufacture of the United States of America, or of the kingdom and possessions of Por- tugal , to or from , the ports of the said kingdom and possessions of Portugal, or of the said States, which shall not equally extend to al! other foreign nations.

Nor shall any higher or other duties or charges be imposed , in either of the tw*o countries, on the exportation of any artides to the United States of America, or to the kingdom of Portugal, respecta- vely, thon such as are payable on the exportation of the like articles to any other foreign country.

Provided, however, that nothing contained in this article shall be understood, or intended, to infère with the stipulation entered into by the United States of America, for a spécial équivalent, in regard to French wines, in the convention made by the said States and France, on the fburth day of July, in the year of our Lord 4831 ; which stipulation will expire, and cease to hâve effect, in themontli of February , in the year of our Lord 4842.

Ait. 1Y. The same duties shall be paid, and the same bounties, déductions, or {Nrivileges allowed , on the importation, into the king- dom and possessions of Portugal, of any article, the growth, pro- duce or manufacture of the United States of America , whether such importation shall be in vessels of the said States , or in Portuguese vessels; and, reciprocally, the same duties shall be paid, and the same bounties, déductions, or privilèges allowed, on the importa- tion, into the United States of America, of any article, the growth, produce, or manufacture of the kingdom and possessions of Portugal, whether such importation shall be in Portuguese vessels , or in ves- sels of the said States.

Art. V. It is agreed by the high contracting parties, that when- ever there may be lawfally imported into ail or any of the ports of the kingdom and possessions of Portugal , in vessels of any foreign country, articles of the growth, produce, or manufacture of a coun- try other than that to which the importing vessels shall belong, the same privilège shall immediately become common to vessels of the United States of America, with ail the same rights and favors as may, in that respect, be granted to the most favored nation. And, recipro- cally, in considération thereof, Portuguese vessels shall, thereafter,

1 40 ËTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PORTUGAL.

484 1 ^^PYj ^^ ^^ same respect, privilèges, rights, and favors, to a cor- respondent extent , in the ports of the United States of Amenca.

Abt. VI. AU kinds of merchandise and articles of commerce, which may be lawfully exported or re-exported from the ports of either of the high conUractiug parties to any foreign comitry, in national ves- sels, may also be exported or re-exported therefrom in vessels of the other party, respectively , without paying other or higher duties or charges , of whatever kind or dénomination , than if the same merchandise or articles of commerce were exported or re-exported in national vessels.

And the same bounties and drawbacks shall be allowed, whether such exportation or re-exportation be made in vessels of the one party or the other.

Art. vu. It is expressly understood that nothing contained in this treaty shall be applicable to the coastwise navigation of either of the two countries, which each of the high contracting parties reserves exclusively to îtself.

Art. YIII. It is mutually understood that the foregoing stipulations do not apply to ports and territories , in the kingdom and posses- sions of Portugal, where foreign commerce and navigation are not admitted; and that the commerce and navigation of Portugal, directiy to and from the United States of America and the said ports and ter- ritories , are also prohibited.

But Her Most Faithful Majesty agrées that, as soon as the said ports and territories, or any of them, shall be opened to the com- merce or navigation of any foreign nation, they shall , from that mo- ment, be also opened to the commerce and navigation of the United States of America, with the same privilèges, rights and favors as may be allowed to the most favored nation, gratuitously , if the con- cession was gratuitously made, or on allowing the same compensa- tion, or an équivalent, if the concession was conditional.

Art. IX. Whenever the citizens or subjccts of either of the con- tracting parties shall be forced to seek refuge or asylum in any of the ri vers, bays, ports, or territories of the other, with their ves- sels, whether merchant, or of war, through stress of weather, pur- suit of pirates or enemies, they shall be received and treated with humanity , giving to them ail favor, facility and protection for repai- ring their ships, procuring provisions and placing theuiselves in a situation to continue their voyage, without obstacle or hindrance of any kind.

Art. X. The two contracting parties shall hâve the liberty of ha- ving, each in the ports of the other, consuls, vice-consuls, agents,

ÉTATS-UNIS DAMËRIQUE ET PORTUGAL. 4 41

and commissaries of their own appointraent, who sliall cnjoy the 4841 same privilèges and powers as those of the most favored Dation. But, before any consul, vice-consul, agent, or commissary shall act as such, he shall, in the usual form, be approved and admitted by the govemment to which he is sent.

But, îf any such consuls shall exercise commerce, they shall be submitted to the same laws and usages to which the private indivi- duels of their nation are submitted, in the same place, in respect of their commercial transactions.

Aod, it is hereby declared that, in case of offense againstthe laws, such consul, vice-consul, agent or commissary may either be puni- shed according to law, or be sent back, the offended govemment as- signingy to the other, reasons for the same.

The archives and papers of the consulates shall be respected in- violably ; and, under no pretext whatever shall any magistrate seize, or in any way interfère with them.

The consuls, vice-consuls, and commercial agents, shall hâve the right, as such, to sit as judges and arbitrators, in such diffé- rences as may anse betwecn the captains and crews of the vessels belonging to the nation whose interests are committed to their charge, without the interférence of the local authorities, unless the conduct of the crews, or of the captains, should disturb the order or the tranquillity, or offend the laws, of the country; or the said consuls, vice-consuls , or commercial agents should require their assistance to cause their décisions to be carried into effect, or supported.

It is, however, understood that this species of judgment, or arbi- tration, shall not deprive the contending parties of the right they hâve to resort, on their return, to the judicial authorities of their country.

Art. XI. The said consuls, vice-consuls, and commercial agents

are authorized to require tho assistante of the local authorities, for the search, arrest, détention and imprisonment of the deserters from

the ships of war and merchant vessels of their country.

For this purpose, they sball apply to the compétent tribunals, judges, and officers, and shall, in writing, demand the said deser- ters, proving by the exhibition of the registers of the vessels, the rolls of the crews, or by any other officiai documents, that such individuels formed part of the crews ; and , this réclamation being thus substantiated, the surrender shall be made, without delay.

Sach deserters, when arrested, shall be placed at the disposai of the said consuls, vice-consuls, or commercial agents, and may be

442 ËTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PORTUGAL.

1841 confined in the public prisons, ai the request and cost of ihose who shall claim them, in order to be detained until the time when they shalJ be restored to ihe vessels to which they bebnged, or sent back to their own country , by a vessel of the same nation , or any other ves- sel whatsoever. But, if not sent back within four months from the day of their arrest, they shall be set at liberty, and shall not be again arrested for the same cause. However, if the déserter shall be found to hâve committed any crime or offense, the surrender may be delayed until the tribunal, before which his case shall be pending, shall hâve pronounced its sentence, and such sentence shall hâve been carried into effect.

ART. XII. The citizens and subjects of each of the high contractiug parties shall hâve power to dispose of their personal goods, within the jurisdiction of the other, by testament, donation, or oUierwise; and their représentatives shall succeed to their said personal goods, whether by testament or ab intestato, and may take possession thereof, either by themselves, or by others acting for them, and dis- pose of the same , at will , paying to the proOt of the respective go- vemments such dues only as the inhabitants of the counU*y , wherein the said goods are, shall be subject to pay in iike cases.

And where , on the death of any person holding real estate, within the territories of one of the high contracting parties, such real estate would, by the laws of the land, descend on a citiien or subject of the other party, who, by reason of alienage, may be incapable of holding it, he shail be allowed the time fixed by the laws of the country ; and , in case the laws of the country actually in force may not hâve fixed any such time , he then shall be allowed a reasonable time to sell, or otherwise dispose of, such real estate, and to with- draw and export the proceeds without molestation and without paying to the profit of the respective governments any other dues than those to which the inhabitants of the country , wherein said real estate is situated , shall be subject to pay in Iike cases.

Art. Xni. If either party shall, hereafler, graut to any other na- tion any particular favor in navigation or common, it shall imme- diately become commerce to the other party, freely, where it is freely granted to such other nation, or on yielding the same com- pensation, or an équivalent, quam proximè, where the grant is conditional.

Art. XrV. The United States of America and Her Most Faithful Majesty , desiring to make as durable as circumstances vrill permit, the relations which are to be established between the two parties, by virtue of this treaty or gênerai convention of reciprocal liberty of

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET PORTUGAL. 143

commerce aod navigation, hâve declared solemniy, and do agrée to 1841 the following points :

1** The présent treaty shall be in force for six years from the date hereof , and further until the end of one year afler either of the con- tracting parties shaU hâve given notice to the other, of its intention to terminate the same ; each of the contracting parties reserving to itself the right of giving such notice to the other, at any time after the expiration of the said tcrm of six years; and it is hereby agreed between them that, on the expiration of one year after such notice shall hâve been received by either fi*om the other party , this treaty diall altogether cease and terminate.

S*' If any one or more of the citizens or subjects of either party shall infringe any of the articles of this treaty, such citizen or sub- ject shall be held personally responsible for the same; and the har- mony and good correspondence between the two nations shall not be interrupted thereby; each party engagiug in no way to protect the offender, or sanction such violation.

3^ If, (which, indeed, cannot be expected), unfortunately, any of the articles contained in the présent treaty shall be violated or in- fringed, in any way whatever, it is expressly stipulated, that nei- ther of the contracting parties will order or authorise any acts of re- prisai, nor déclare war against the other, on complaints of injuries damages, untill the said party, considering itself offended, shall first bave presented to the other a statement of such injuries or damages, verified by compétent proof, and demanded justice and satisfaction, and the same shall bave been either refused or unreasonably de- layed.

4^ The présent treaty shall be approved and ratified by tbe Pré- sident of the United States of America , by and with the advice and consent of the Senate of the said States, and by Her Most Faithful Majesty , vnth the previous consent of the gênerai Certes of the na- lion, and the ratifications shall be exchanged, in the city of Wa- shington , within eight months from the date hereof, or sooner, if possible.

In witness whereof , etc.

144 GRANDE-BRETAGNE ET SARDAIGNE.

<84i GRANDE-BRETAGNE ET SARDAIGNE.

Traité de navigation entre la Grande-Bretagne et la Sardaigne,

signé à Turin, le 6 Septembre 1841.

ART. 1. Les bâtiments sardes qui arriveront chargés dans les ports du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, venant des ports du royaume de Sardaigne, et réciproquement les bâtiments britanniques qui arriveront chargés dans les ports du royaume de Sardaigne, venant des ports de la Grande-Bretagne, ainsi que les bâtiments sardes ou britanniques qui arriveront sur lest d'un voyage quelconque dans les ports de l'un ou de l'autre de ces deux royaumes, y seront traités à leur entrée, pendant leur séjour et leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux quant aux droits de ton- nage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine, de balise, de quaiage, do signaux et autres droits de navigation quels qu'ils soient qui affectent le navire et sont perçus au nom ou au profit du gou- vernement, de fonctionnaires publics, de communes, ou d'établisse- ment quelconque.

Art. n. Afin d'éviter tout malentendu à l'égard des règles d'après lesquelles sont fixées les conditions qui établissent la nationalité des bâtiments , il est convenu que l'on considérera comme bâtiments sardes tous les navires construits dans les États de S. M. le roi de Sardaigne, ou qui, ayant été pris à l'ennemi par des vaisseaux de guerre de Sa Majesté, ou par ses sujets munis de lettres de marque, auront été régulièrement déclarés de bonne prise par l'une des cours des prises du royaume de Sardaigne, de même que tous les bâti- ments qui auront été condamnés par une cour compétente quelconque pour contravention aux lois contre la traite des noirs , pourvu qu'ils soient possédés , navigues et enregistrés selon les lois dudit royaume, qu'ils soient la propriété entière d'un ou de plusieurs sujets de S. M. le roi de Sardaigne, et que le patron et les trois quarts de Péqui- page soient sujets sardes. Seront également considérés comme bâti- ments britanniques tous les navires construits dans les États de sa majesté britannique, et tous ceux qui, ayant été pris à l'ennemi par des vaisseaux de guerre de Sa Majesté ou par ses sujets, mimis de lettres de marque des lords commissaires de l'amirauté, auront été régulièrement déclarés de bonne prise par une des cours des prises de sa majesté britannique, ainsi que tous bâtiments qui auront été con- damnés par une cour compétente quelconque pour contravention aux

GRANDE-BRETAGNE ET SARDAIGNE. 445

lois contre la traite des noirs, pourvu qu'ils soient possédés, navi- 4841 gués et enregistrés selon les lois de la Grande-Bretagne , qu'ils soient la propriété entière d'un ou de plusieurs sujets de S. M. la reine de la Grande-Bretagne et que le patron et les trois quarts de l'équipage soient sujets anglais.

Aet. m. En tout ce qui concerne le placement des navires , leur chargement dans les ports, bassins, rades ou havres de l'un des deux États , il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite réciprocité.

Aet. IV. Les bâtiments des deux États pourront décharger en totalité ou en partie seulement leur cargaison dans un des ports des États de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, selon que le capitaine , le propriétaire ou telle autre personne qui serait dûment autorisée dans le port h agir dans l'intérêt du bâtiment ou de la cargaison, le jugeront convenable, et se rendre ensuite avec le reste de leur cargaison dans les ports du même État.

ART. V. S'il arrivait que quelques vaisseaux de guerre ou na- vires marchands de l'un des deux États fissent naufrage sur les cètes de l'autre, ces bâtiments ou leurs parties ou débris, leurs agrès et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et mar- chandises qui en auront été sauvés, ou le produit de leur vente, seront fidèlement rendus aux propriétaires ou à leurs ayants droit sur leur réclamation. Dans le cas ceux-ci no se trouveraient point sur les lieux, lesdits objets, marchandises, ou leur produit, seront consignés, ainsi que tous les papiers trouvés à bord de ces bâti- ments , au consul sarde ou britannique dans le district duquel le nau- frage aura eu lieu, et il ne sera exigé, soit du consul, soit des pro- priétaires ou ayants droit, que le payement des dépenses pour la conservation de la propriété et la taxe du sauvetage, qui serait éga- lement payée en pareille circonstance par un bâtiment national. Le§ marchandises et effets sauvés du naufrage ne seront assujettis aux droits établis qu'autant qu'ils seraient déclarés pour la consom- mation.

Abt. VI. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de cha- cun des deux pays , que l'une et l'autre des deux hautes parties con- tractantes se réservent exclusivement.

Abt. Vn. Les bâtiments sardes qui se rendront dans les ports de rile de Malte et de Gibraltar y jouiront de tous les avantages qui leur seront assurés en vertu de la présente convention dans le royaume -

V. 10

1 46 PORTE OTTOMANE ET VILLES ÂNSÊATIQUES.

1841 uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et réciproquement, les bâ- timents^anglais provenant de Gibraltar ou de Malte jouiront dans les ports de S. M. le roi de Sardaigne des mêmes avantages qui y sont accordés à ceux provenant du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Art. Vm. La présente convention sera en vigueur pendant dix ans, à compter de la date de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de.douze mois après que l'une des deux parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire cesser, chacune des parties se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des dix ans susmentionnés.

Art. IX. Les ratifications de la présente convention seront échan- gées à Turin, dans l'espace de deux mois, à compter du jour de la signature, ou plus tét , si faire se peut.

En foi de quoi , etc.

PORTE OTTOMANE ET \^LLES

ANSÉATIQUES.

Convention supplémentaire au traité d amitié, de commerce et de navigation, conclu fc 18 Mai 1839, entre la Sublime Porte et les villes libres anséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, signée à Constantinople, le 7 Septembre 1841, ratifiée le iOMars 1842^

Art. I. Tous les droits, privilèges et immunités qui ont été con- férés aux citoyens et sujets ou aux bâtiments anséatiques par le traité déjà existant, sont confirmés aujourd'hui et pour toujours , à l'ex- ception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente convention , et il est en outre expressément entendu que tous les droits, privilèges, immunités et prérogatives que la Sublime Porte accorde aujourd'hui , ou pourrait accorder à l'avenir aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère, ou qu'elle permet- tra aux sujets ou aux navires de quelque autre puissance de jouir, seront également accordés aux citoyens, sujets, ou bâtiments anséa- tiques , qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

^^»^olr lo texte allemand dans Hamburger ur^i>aHemchm Corre^ondenten, mw, n"

PORTE OTTOMANE ET VILLES ANSÉATÏQUES. 447

Abt. h. Les citoyens et sujets des républiques libres et anséatiques, HSH oa leurs ayants cause, pourront dès aujourd'hui acheter dans toutes les parties de l'empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le com- merce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays.

La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les mono- poles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres produc- tions quelconques de son territoire , comme aussi elle renonce à l*usage de teskérès, ou permis demandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées; toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les citoyens ou sujets à se pour- voir de semblables permis ou teskérès sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle fera indemniser les ci- toyens ou sujets anséatiques des pertes ou vexations dont ils pour- ront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

Art. III. Les marchands anséatiques ou leurs ayants cause , qui achèteront un objet quelconque , produit du sol ou de l'industrie de la Turquie , dans le but de le revendre pour la consommation de l'in- térieur de l'empire ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets musulmans ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

Abt. IV. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Tur- quie , acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits à un lieu convenable d'embarquement par les négociants anséatiques ou leurs agents. Arrivé 1<^, il payera à son entrée un droit fixe de 9 p. 400 de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente con- vention. A sa sortie, il payera le droit de 3 p. 4 00, anciennement établi, et qui demeure subsistant.

11 est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'em- barquement pour l'exportation , et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 3 p. 100.

Abt. V. Tout article, produit du sol ou de l'industrie des républiques libres et anséatiques , ou des États de la Confédération germanique , et toute marchandise de quelque espèce qu'elle soit, embarquée sur des bâtiments anséatiques et étant la propriété de citoyens ou sujets anséatiques, ou apportée par terre ou par mer, d'autres pays

40*

148 PORTE OTTOMANE ET VILLES ANSÉATIQUES.

1844 P^^ 1^3 susdits, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties do Pempire ottoman , sans aucune exception , moyennant un droit de 3 p. 4 00 , calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits intérieurs qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdits produits ou marchandises , le négociant qui les importera, soit quil les vende au lieu de l'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit addition- nel de 2 p. 400. Si ensuite ces produits ou marchandises sont re- vendus à l'intérieur, il ne sera plus exigé aucun autre droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui les ayant achetés désirerait les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 p. 400 dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays , que le droit ad- ditionnel de 2 p. 400 devra être acqmtté.

n demeure entendu que les gouvernements des républiques libres et anséatiques ne prétendent pas, soit par cet article , soit par aucun autre de la présente convention, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés , ni priver en aucune manière le gou- vernement de sa majesté impériale de l'exercice de ses droits d'ad- ministration intérieure , en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations du traité et aux privi- lèges accordés par la présente convention aux citoyens et sujets an- séatiques et à leurs propriétés.

Art. VL Les citoyens ou sujets anséatiques ou leurs ayants cause, pourront librement trafiquer dans toutes les parties de l'empire otto- man des marchandises apportées des pays étrangers, et si ces mar- chandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation , le né- gociant anséatique, ou son ayant cause, aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de 2 p. 400, auquel il sera soumis pour la vente des marchandises qu'il aurait lui-même importées ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui leur sera donnée.

Art. vil Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les mar- chandises anséatiques, produit du sol ou de l'industrie, tant des ré- publiques libres et anséatiques, que de celles des États de la Confé- dération germanique , et des marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments anséatiques apparte-

PORTE OTTOMANE ET VILLES ANSËATIQUES. H 9

oani à des citoyens et sujets anséatiques, passeront par les détroits 1 84 I des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces mar- chandises restent sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu^elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou en6n que devant être y^idaes ailleurs , elles soient pour un temps limité déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage. Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transpor- tées dans d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'impor- tateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays, pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de 3 p. 1 00, sans que sous aucun prétexte on puisse les assujettir à d'autres droits.

Abt. YIIL Les firmans exigés des bâtiments marchands anséati- ques, à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

Art. IX. La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'empire ottoman , c'est-à-dire dans les possessions de S. M. 1. ottomane, situées en Europe, en Asie, en Egypte, et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets ottomans.

Art. X. Afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans Testi- mation de la valeur des articles importés en Turquie, ou exportés des États ottomans par des citoyens ou sujets anscatiques , il a été convenu qu'on adopterait, comme on adopte dès à présent , et selon les stipulations du présent traité , le tarif rédigé en conformité des stipulations de la convention anglaise, lequel fixe la somme en mon- naie du Grand-Seigneur, qui devra être payée comme droitde 3 p. 4 00 par les citoyens et sujets anséatiques sur la valeur de tous les ar- ticles de commerce importés ou exportés par eux, ainsi que l'éva- luation équitable des droits intérieurs auxquels la présente conven- tion soumet les marchandises et produits turcs destinés à l'ex- portation.

Le tarif ainsi adopté restera en viguem* pendant sept années à dater de l'échange des ratifications. Après ce terme , chacune des hautes parties contractantes aura le droit d'en demander la révision. Mais si pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni l'un ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années , à dater du jour les premières seront expirées, et il en sera de même h la fin de chaque période successive de sept années.

1841

150 FRANCFORT ET HESSE, ETC.

Concluëion.

La présente convention sera ratifiée; Les ratifications en seront échangées à Gonstantinople dans l'espace de six mois, ou plus tôt, si faire se peut, et elle commencera toutefois à être mise à exécution aussitôt l'échange des ratifications.

FRANCFORT ET HESSE.

ConverUioti entre le grand-duché de Hesse et la ville libre de Francfort, concernant la persécution réciproque des maUfai- teurs sur leur territoire respectif; signée fe 21 Septembre 1841 .

AUTRICHE ET BELGIQUE.

Traité de commerce et de navigation entre l'Autriche et la Belgique;

signé à Viefine, /e 25 Octobre 1841 ^

Art. I. A dater de l'échange des ratifications de la présente con- vention, il sera permis aux navires de chacune des hautes parties contractantes , soit chargés , soit sur leur lest, de fréquenter libre- ment et sur le même pied que les bâtiments nationaux toutes le» bayes, rivières, ports, rades et ancrages ouverts au commerce ma- ritime dans les pays respectifs.

Art. II. Cette liberté de navigation comprend, pour les navires et sujets respectifs des deux hautes parties contractantes, la faculté de faire le commerce d'entrée et de sortie dans la même étendue que les navires et sujets nationaux, tout comme aussi la faculté de se livrer à toutes les opérations commerciales dont l'exercice est permis en vertu des lois.

Quant au transport de personnes et de marchandises d'un port à l'autre dans les États respectifs des hautes parties contractantes , la

» Le toxto allemand se trouve dans Outrtichincht kaùerliche Wiener Zeitung, n" 56. .•> Februar Ittï.

AUTRICHE ET BELPIQUE. i 5'l

liberté de commerce est réciproquement soumise aux restrictions i 844 généralement existantes pour la navigation des nations étrangères les plus fovorisées dans chacun des deux pays, sans que pour cela le commerce réciproque provenant de ports étrangers ou dirigé pour de tels ports ait à éprouver aucune limitation.

ÂAT. LU. Dans toute retendue des États de chacune des deux hautes parties contractantes, les navires de Pautre partie, quelle que soit leur provenance ou leur destination , seront traités sur le même pied que les navires nationaux, soit à leur entrée, soit pendant leur séjour ou à leur sortie, tant à Tégard des droits de tonnage, d'an- crage, de pilotage, de quai, de port, de phare et en général de droits quelconques de navigation, sous quelque dénomination que ce soit, qu*à l'égard des droits de quarantaine, de santé , d'entrepét et de magasinage, s'il y a lieu, de telle sorte que ces droits ne peu- vent être ni plus élevés ni perçus sous des conditions ou des formes plus onéreuses que les droits acquittés par les navires nationaux.

Abt. IY. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, bassins, havres de l'un des deux États, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les na- vires de commerce , leur chargement et leur équipage , il est égale- ment convenu qu'il no sera accordé aux navires nationaux aucun privilège ni faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des deux souverains étant que , sous ce rapport aussi , les bâtiments des deux États soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Abt. V. Seront considérés comme navires autrichiens et belges ceux qui naviguent avec des lettres de mer de leur gouvernement , nécessaires pour la légitimation du navire et du capitaine , et qui seront possédées conformément aux lois et règlements en vigueur dans leur pays respectif.

Dans le cas l'une des hautes parties contractantes viendrait à changer les règlements relatifs aux lettres de mer, il en sera donné communication à l'autre partie, pour autant que la connaissance de ces changements pourrait être de quelque intérêt pour elle.

Abt. YI. Il est expressément stipulé que dans les ports et rades des hautes parties contractantes il ne sera perçu, pour compte du trésor public, des navires de l'autre partie qui viendraient y relâcher par suite d'une circonstance forcée, aucune espèce de droit de na- vigation et de port, en autant que les motifs d'une telle relâche for- cée soient réels et évidents, que le navire n'y exerce aucune opéra- tion de commerce et qu'il ne s'arrête point au delà du temps les-

4 52 AUTRICHE ET BELGIQUE.

1844 dits motifs de relâche forcée soient réels et évidents; que Je navire n^y exerce aucune opération de commerce, et qu'il ne s'arrête point au delà du temps lesdits motife de relèche forcée seraient venns à cesser. Dans les ports et rades réciproques, il pourrait y avoir à acquitter en pareille circonstance des droits autres que ceux perçus pour compte du fisc, les navires des deux États n'auront à payer que les droits qui pourraient être exigés des bàtimaits appartaaani aux nations les plus favorisées.

U est bien entendu également que le déchargement , rechargement ou transbordage des marchandises à cause de leurs avaries ou des réparations indispensables du navire, de même que son approvi- sionnement, ne seront pas réputés comme opérations commerciales.

Art. vu. Relativement aux cas de naufrage, les gouvernements respectifs s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit voué au sauvetage des navires de l'une des parties con- tractantes, échoués sur les côtes des États de l'autre, ainsi que des personnes et objets de tout genre qui se trouvent à leur bord, les mêmes soins qui, en pareille circonstance, seraient apportés au sau- vetage des bâtiments nationaux ; ils s'engagent également à veiller à ce que les débris du navire, les papiers de bord, les espèces, effets, ustensiles, marchandises et autres objets de valeur soient mis sous bonne garde, ainsi que cela se pratique à l'égard des navires natio- naux naufragés, et à ce que tous ces objets sauvés, ou bien le prix de leur vente, dans le cas celle-ci aurait s'effectuer, soient fidèlement remis aux propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, ou bien, à défaut des uns et des autres, à ce qu'il soit donné connais- sance du fait au gouvernement intéressé, par le canal de ses agents commerciaux les plus rapprochés ou par toute autre voie , en met- tant le tout à sa disposition de la manière qui sera le plus à sa con- venance.

Chacun des deux gouvernements prendra en outre les mesures nécessaires pour que , dans ces cas de naufrage , il ne soit exigé ni droits ni taxes plus élevés des sujets de l'autre partie contractante que de ses propres sujets.

Art. Vm. Chacune des hautes parties contractanctes accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans les ports et places maritimes de commerce, ou d'autres gouvernements étrangers jouissant déjà de la même prérogative, des consuls, vice-consuls ou agents commer- ciaux, qui jouiront de toute l'assistance nécessaire pour remplir dû- ment leurs fonctions.

Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement respectif, et après avoir obtenu Veœequatur de

GRANDE-BRETAGNE ET PERSE. 153

cehii dans le territoire duquel ils doivent résider , jouiront dans Pun 1 S41 et l'autre pays , tant dans leurs personnes que pour Pexercice de leurs fonctions, des privilèges dont jouissent les consuls des nations les plus favorisées.

A&T. DL. La présente convention sera en vigueur pendant six ans , à compter de la date de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois, après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire cesser, chacune de ces parties se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des six ans susmentionnés, et il est convenu entre elles qu'à l'expiration de douze mois après qu'une telle déclaration aura été faite par l'une des hautes parties contrac- tantes à l'autre, la présente convention et toutes les stipulations qui y sont renfermées cesseront d'être obligatoires pour les deux parties.

Art. X. Les ratifications de la présente convention seront échan- gées à Vienne, dans l'espace de deux mois à compter du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut

En foi de quoi , etc.

GRANDE-BRETAGNE ET PERSE.

Traite de commerce entre la Grande-Bretagne et la Perse; signé

à Téhéran, le 28 Octobre 18i1.

Art. I. The merchants of the two mighty States are reciprocally pennîtted and allowed to carry into each other's territories their goods and manufactures of every description, and to sell or exchange them in any part of their respective countries; and on the goods which they import or export, custom-duties shall be levied, that is tosay, on entering the country the same amount of custom-duties shall be levied, once for ail, that is levied on merchandize imported by the merchants of the most favored European nations ; and at the tîme of going out of the country, the same amount of custom-duties which is levied on the merchandize of merchants of the most favored European nations shall be levied from the merchants, subjects of the high contracting parties ; and cxcept this , no daim shall be made upon the merchanls of the two States in each other's dominions on any pretext or under any dénomination; and the merchants or persons

454 BELGIQUE ET PAYS-BAS.

4841 connecled with or dépendent upon the high couiraciing parties iu cach other's dominions, mutually, shall receive the same aid and support, and the same respect, which are received by the subjecls of the most favored nations.

ART. U. As it is necessary, for the pmpose of attending to the af- fairs of the merchants of the two parties respectively , that from both govemments coomiercial agents should be appointed to réside in stated places; it is thereforê arranged that two commercial agents on the part of the brifish govemment shall réside , one in the capital , and one iu Tabreez, and in those places only , and on this condition, that he vfho shall réside at Tabreez, and he alone, shall be honoured with the privilèges of consul*general; and as for a séries of years a résident of the british govemment has resided at Bushire, the per- sian govemment grants permission that the said résident shall réside there as theretofore.

And in like manner , two commercial agents shall réside on the part of the persian govemment, one^in the capital, London, and one in the port of Bombay, and shall enjoy the same rank and privilèges which the commercial agents of the british govemment shall enjoy in Porsia.

This commercial treaty, we, the plenipotentiaries of the high con- tracting parties , hâve agreed to ; and in witness thereof , etc.

BELGIOUE ET PAYS-BAS.

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas pour le rembourse- ment réciproque des frais de secours et dentretien accordés aux itidigents des deux É^ats; signée le 6 Novembre 4844.

Voir Moniteur belge ou Bulletin de» lois 1813.

■rtl.- - —,

BIEXIQUE ET VILLES ANSËATIQUES. 1 55

MEXIQUE ET VILLES ANSËATIQUES. i«4i

Traiié d amitié, de navigation et de commerce, conclu entre la république du Mexique et les villes anséatiques de Brème, Lubeck et Hambourg; signé à Londres le 7 Avril 1832, ratifie à Londres le 8 Novembre 184<.

ÂftT. 1. Il y aura entre les républiques libres et anséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg et leurs citoyens, et les États-Unis du Mexique et leurs citoyens , amitié , bonne intelligence et liberté réci- proque de commerce.

ART. II. Chacune des parties contractantes pourra nommer, pour la protection du commerce , des consuls qui résident dans les terri- toires de l'autre partie. Mais avant qu'un consul n'entre en fonction, il devra être approuvé et admis dans la forme usitée par le gouver- nement chez lequel il est envoyé. Chacune des deux parties contrac- tantes pourra défendre aux consuls la résidence dans les lieux par- ticuliers où elle ne jugera pas convenable de les admettre. Les agents diplomatiques et les consuls mexicains jouiront, dans les domaines des républiques anséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, de tous les privilèges , exemptions et immunités accerdées ou à accorder aux agents du même rang de la nation la plus favorisée. De la même manière, les agents diplomatiques et consuls des républiques anséa- tiques de Lubeck , Brème et Hambourg dans les domaines mexicains, jouiront, dans la plus exacte réciprocité, de tous les privilèges, exemp- tions et immunités qui sont ou seront accordés aux agents diploma- tiques et consuls mexicains dans les domaines des républiques an- séatiques de Lubeck, Brème et Hambourg.

ART. lU. £n considération de retendue bornée des territoires des républiques de Lubeck, Brème et Hambourg, et de Tunion intime de commerce et de navigation qui existe entre ces républiques, il a été stipulé et convenu que tout navire sous pavillon d'une de ces répu- bliques, et qui sera reconnu appartenir exclusivement un ou plu- sieurs citoyens ou sujets de l'une ou de l'autre , et dont le capitaine sera aussi citoyen ou sujet de l'une ou de l'autre, sera tenu et consi- déré pour les objets de cette convention comme bâtiment apparte- nant à Lubeck, Brème et Hambourg, et réciproquement tout bâtiment sous pavillon mexicain et qui appartiendra exclusivement h un ou

1 66 MEXIQUE ET VILLES ANSËATIQUES.

4841 plusieurs citoyens mexicains ou natifs du Mexique, et dont le capi- taine sera citoyen ou sujet du Mexique , sera tenu et considéré pour tous les objets de cette convention comme bàUment mexicain. Et il est convenu en outre que tout bâtiment mexicain qui ira directe- ment avec son chargement aux ports de Lubeck, Brème et Ham- bourg, de quelque pays qu'il vienne, ou successivement de l'on à l'autre , sera considéré pour ces mêmes objets à l'instar d'un navire anséatique qui naviguera avec son chargement entre ces ports.

Art. IV. n est en outre convenu que tout navire prêt à naviguer selon les conditions établies par l'article précédent, devra être muni d'un registre, passeport, ou lettre de sûreté signée par la personne dûment autorisée à cet effet (dont la forme sera communiquée par les parties contractantes réciproquement), sur laquelle on fera, selon les lois de chaque pays, déclarer le nom, l'emploi et la résidence du propriétaire de la cargaison, les dimensions et toutes autres qualités qui fassent connaître la nationalité du navire.

Art. V. Il est également convenu qu'il sera permis aux consuls respectifs de faire des représentations toutes les fois qu'il leur sera prouvé qu'un article dans le tarif a été porté au-dessus de sa valeur, en sorte que ces représentations soient prises en considération dans le plus court délai possible, sans qu'il en résulte aucun retardement pour l'expédition des marchandises.

Art. VI. Les droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de sauvetage et autres charges locales seront, dans tous les ports de Lubeck, Brème ou Hambourg, pour les navires mexicains, les mêmes absolument que ceux payés dans les mêmes ports par les navires de la nation la plus favorisée ; ils seront d^ailleurs, dans les ports du ^ Mexique, pour les bâtiments de Lubeck , Brème et Hambourg, exacte- ment les mêmes que ceux acquittés dans les mêmes ports par les bâtiments de la nation la plus favorisée.

Art. vu. A dater d'aujourd'hui , et après cette époque , les bâti- ments de Lubeck, Brème et Hambourg, qui entreront dans les ports du Mexique ou qui en sortiront , et les navires mexicains qui entre- ront dans les ports de Lubeck , Brème et Hambourg ou qui en sorti- ront , ne seront sujets à des droits de vaisseaux autres ou plus con- sidérables que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux navires de la nation la plus favorisée à leur entrée dans ces ports ou à leur sortie.

Art. VUI. Toutes les marchandises et objets de commerce qui peuvent être légalement introduits de quelque pays que ce soit dans les ports du Mexique par des navires de la nation la plus favorisée, pour- ront être également introduits de quelque pays que ce soit par des

MEXIQUE ET VILLES ANSËATIQUES. 167

navires de Lubeck, Brème ou Hambourg, et toutes les marchandises 1 841 et objets de commerce qui peuvent être légalement exportés des ports du Mexique pour quelque pays que ce soit, par des navires do la nation la plus favorisée, pourront être également exportés pour quelque pays que ce soit par des navires de Lubeck, Brème et Ham- bourg. Et toutes les marchandises et objets de commerce qui peu- vent être légalement introduits de quelque pays que ce soit dans les ports de Lubeck, Brème et Hambourg, par des bâtiments des nations les plus favorisées , ou qui peuvent être exportés des mêmes ports par les susdits bâtiments , le pourront être également par des bâti- ments mexicains.

Ait. IX. Toutes les marchandises et objets de commerce dont Titrée dans les ports de Lubeck , Brème ou Hambourg est permise, seront exactement sujets aux mêmes droits et aux mêmes formalités requises pour Fimportation , qu'ils soient importés par les navires de la nation la plus favorisée ou par les navires mexicains, et il sera accordé pour toutes les marchandises et objets de commerce dont la sortie des ports de Lubeck , Brème et Hambourg est permise , les mêmes primes, remboursements de droits et avantages et les mêmes formalités requises pour Pexportatipn , soit que l'exportation se fasse par les navires appartenant à la nation la plus favorisée ou par les navires mexicains, et la même réciprocité sera observée dans les ports du Mexique relativement à toutes les marchandises et objets de commerce qui seront légalement importés ou exportés dans des navires appartenant auxdites républiques de Lubeck, Brème et Ham- boui^. Il est en outre convenu que quand le gouvernement du Mexique mettra le pavillon d'une nation quelconque en tout cas sur le pied du pavillon national, les mêmes avantages seront accordés aux pavillons de Lubeck , Brème et Hambourg , et réciproquement que les mêmes privilèges seront dans ce cas accordés au pavillon du Mexique dans lesdits ports anséatiques que ceux dont jouira le pa- villon national.

Art. X. En conséquence de la liberté de navigation et de com- merce stipulée réciproquement par ce traité, les citoyens des villes anséatiques de Lubeck , Brème et Hambourg pourront entrer avec leurs bâtiments dans les ports, rades et ancrages du territoire mexi- cain qui sont ouverts au commerce étranger et dans lesquels peu- vent ou pourront entrer les citoyens et bâtiments des nations les plus favorisées. Les citoyens et navires mexicains auront le même droit dans les ports, rades et ancrages des territoires anséatiques ouverts au commerce étranger, et dans lesquels peuvent ou pourront enu*er les citoyens et bâtiments des nations les plus favorisées. Dans

168 MEXIQUE ET VILLES ANSËATIQUE8.

;

)|84)| le droit d'entrée dans tous les lieux, ports et ancrages menliomiés dans le présent article, n'est pas compris celui de pouvoir faire le commerce d'échelle ni le privilège de faire celui de cabotage qui restent réservés aux vaisseaux nationaux.

ART. XL En conséquence aussi de cette même liberté de naviga- tion et de commerce, les citoyens de chacune des hautes parties con- tractantes pourront librement résider sur le territoire de Tautre, louer des maisons et des magasins, voyager, trafiquer en gros et se- lon les usages des pays respectifs, transporter production& et mon- naies, diriger leurs affaires par eux-mêmes ou par leurs agents selon qu'il leur conviendra le mieux, en se conformant toutefois aux lois et règlements locaux. Dans le cas l'une des parties contractantes se trouverait en guerre tandis que l'autre serait neutre, il est convenu que tout ce que la partie belligérante aurait stipulé avec d'antres puissances d'avantageux au pavillon neutre servira encore de règle entre le Mexique et les villes anséatiques. Afin de prévenir toute mé- prise relativement à ce qui devra être considéré comme contrebande do guerre, il est convenu (sans néanmoins déroger au principe gé- néral ci-dessus énoncé) d'en restreindre la définition aux articles suivants : canons, mortiers, fusils, pistolets, grenades, saucisses, affûts, baudriers, poudre, salpêtre, casques, balles, piques, épées, hallebardes, selles, harnais et autres instruments quelconques, fa- briqués à l'usage de la guerre.

ART. Xn. Quoique par la contexture de l'article précédent les ci- toyens et sujets des hautes parties contractantes ne puissent ouvrir boutiques, ni exercer cette espèce de commerce en détail, le gou- vernement mexicain déclare en outre qu'il accorde aux citoyens des villes anséatiques, pour tout le temps que la législation y consentira, la faculté d'ouvrir boutiques et d'exercer cette espèce de commerce en détail , pourvu qu'ils se conforment aux conditions que les lois et règlements locaux imposeront pour ledit objet aux sijyets ou ci- toyens des nations les plus favorisées. Il est en outre convenu que si d'autres privilèges ont été ou seront accordés à d'autres nations quant au mode ou manière d'exercer le commerce en détail, les ci- toyens anséatiques devront jouir des mêmes privilèges. Les gou- vernements anséatiques déclarent à leur tour que les citoyens et su- jets mexicains jouiront, en ce qui regarde le commerce de détail, de toute la latitude que les lois et règlements locaux accordent aux na- turels des nations les plus favorisées, dans le cas même ces nations ne seraient point tenues à la réciprocité.

Art. Xin. Il est en outre mutuellement convenu que dans aucun des Etats des hautes parties contractantes il ne sera levé aucuns droits

MEXIQUE ET VILLES ANSËATIQUES. 159

autres ou plos considérables sur aucune propriété personnelle des i841 citoyens de chacune d^elles respectivement, dans le transport de ces propriétés hors du territoire de ces États (soit en cas d'héritage de ces propriétés, soit autrement), que ceux qui sont ou qui seront paya- bles dans chaque État sur les mêmes propriétés quand elles sont transportées par un citoyen de cet État respectivement.

Abt. XIV. Les habitants desdits pays trouveront respectivement sur le territoire de Pautre une constante et complète protection pour leurs personnes et propriétés; ils y auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits; ils seront libres d'employer dans toutes les circonstances les avocats, procureurs ou agents de toutes classes qu'ils jugeront à propos; enfin ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et privi- lèges accordés aux nationaux.

Abt. XV. En tout ce qui concerne la police des ports, le charge- ment et le déchaînement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les habitants desdits pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire ils résideront. Us seront cependant exempts de tout service militaire forcé , soit sur terre soit sur mer, et ne seront soumis spécialement à aucun emprunt forcé; leurs propriétés ne seront d'ailleurs assujetties à d'autres charges , réquisitions, ou impôts, que ceux payés par les nationaux.

Art. XVI. Pour la complète sûreté du commerce entre les ci- toyens des hautes parties contractantes, il est convenu que si jamais il survient malheureusement une interruption des relations amicales, et qu'une rupture ait lieu entre les hautes parties contractantes, ou accordera aux commerçants qui résident sur les côtes six mois, et un an entier à ceux qui se trouveraient dans l'intérieur , pour régler leurs affaires et disposer de leurs propriétés , et il est aussi stipulé qu'on leur donnera un sauf-conduit pour qu'ils puissent s'embarquer aux ports que bon leur semblera. Tous ceux qui sont établis dans les territoires respectifs des deux hautes parties contractantes , dans lexercice de quelque commerce ou occupation particulière, auront le privilège d'y rester et de continuer leur commerce ou occupation dans lesdits pays, sans leur faire éprouver aucun obstacle dans la jouissance parfaite de leur liberté et de leur propriété aussi long- temps qu'ils se conduiront pacifiquement et sans porter aucune offense aux lois ; et leurs biens et effets , de quelque espèce qu'ils soient, ne seront pas soumis à être saisis ni à aucune charge ou im- pôt que ceux qu'on mettra sur les effets ou les biens appartenant aux citoyens natifs des territoires respectifs dans lesquels lesdits citoyens résident; de la même manière, ni les dettes entre particu-

1 60 MEXIQUE ET VILLES ANSËATIQUES.

4841 'i^^9 ^^ '^s fonds publics, ni les actions des compagnies ne seront jamais confisqués ni arrêtés.

Art. XYII. Il est en outre stipulé et convenu que quels que soient les privilèges ou immunités qui aient été accordés ou pourront à l'avenir être accordés à la nation la plus favorisée en fait de com- merce et de navigation , les mêmes privilèges et immunités seront censés être accordés aux citoyens des hautes parties contractantes et à leurs propriétés, en remplissant toutefois les c<mditions de réci- procité qu'ils supposent.

Art. XVIIL Les citoyens des républiques anséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg résidant dans les États-Unis mexicains jouiront, dans leurs maisons, dans leurs personnes et dans leurs biens, de la protection du gouvernement, et en continuant dans la possession ils sont déjà, ne seront inquiétés, troublés ni dérangés en aucune manière pour cause de leur religion, pourvu qu'ils respectent celle du pays ils résident ainsi que la constitution , les lois , les usages et les mœurs de celui-ci. Ils continueront k jouir complètement du privilège qui leur a été déjà accordé d'enterrer dans des lieux destinés à cet objet les citoyens des républiques anséatiques de Lubeck , Brème et Hambourg qui mourront dans le territoire des États-Unis mexicains, et on ne troublera les funérailles ni les tombeaux des morts par quelque motif que ce soit. Les citoyens du Mexique jouiront dans les territoires desdites républiques anséatiques de la même protection, et on leur permettra le libre exercice de leur religion, soit en public, soit en particulier, dans leurs maisons ou dans les églises et lieux destinés au culte.

Art. XIX. Les hautes parties contractantes se réservent le droit d'entrer dans des stipulations additionnelles afin de faciliter et d'éten- dre même au delà de ce qui est compris dans la convention actuelle, les relations commerciales de leurs citoyens respectifs, de leurs États et territoires , d'après le principe d'avantages réciproques ou équivalents suivant la nature des cas et après la conclusion d'un ar- ticle ou articles quelconques entre lesdites hautes parties contrac- tantes. Pour donner effet à ces stipulations, il est ici convenu que l'article ou les articles qui pourront être à l'avenir ainsi conclus seront considérés comme faisant partie de la présente convention.

Art. XX. La présente convention sera en vigueur durant douie années à dater de ce jour , passé lequel terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que le gouvernement des États-Unis du Mexique d'une part et l'un ou l'autre des gouvernements des républiques an- séatic[ues de Lubeck, Brème et Hambourg de l'autre part, auront an- noncé leur intention de ne pas la continuer, chacune des hautes

BELGIQUE ET VILLES ANSÉATIQUES. 164

parties oontraclaDtes se réserve le droit de faire à fautre la dédara- 1844 tion conv^iable à l'expiration des douze années ci-dessus mentionnées ; el il reste convenu qu'au terme de douze mois après que la déclara- tion d'une des hautes parties contractantes aura été reçue par l'autre, cette convention et toutes les stipulations y comprises cesseront d'être obligatoires pour celui de ces États qui donnera ou recevra cette dédaration : bien entendu que cela n'empêche pas la conti- nuation de la bonne amitié et intelligence qui auront existé jusqu'a- lors et qui doivent durer jusqu'au cas d'une guerre (ce qu'à Dieu ne plaise). U est aussi entendu et convenu que si une ou plusieurs des- dites républiques anséatiques, au terme des douze années donne ou reçoit la déclaration de la cessation de cette convention , cette con- tention nonobstant continuera en pleine vigueur et effet pour les autres républiques ou la république qui n'aura pas donné ou reçu cette déclaration.

Abt. XXI. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres dans le délai de huit mois, ou plus têt, s'il est possible.

En foi de quoi , etc.

Déclaration des plé7iipotentiaires des villes anséatiqiics et des États^

Unis du Mexique.

Les plénipotentiaires des villes anséatiques et des États-Unis mexi- cains, signataires du traité d'amitié, do commerce et de navigation entre ces républiques, qui porte la date d'aujourd'hui, également dési- reux de prévenir tout motif ultérieur de dissentiment ou mésinterpré- tation par rapporta l'esprit et à la lettre des articles trois et cinq dudit traité (bien qu'ils croient que cela ne puisse avoir lieu), sont néan- moins convenus de déclarer comme ils déclarent par le présent protocole :

Que la teneur de l'article trois qui fixe les conditions de la na- tionalité des navires respectifs , laisse intact le droit incontestable , que chaque partie contractante possède et se réser\'o , d'altérer ou modifier dans la suite , si cela leur convient , les conditions de natio- nalité de ses propres vaisseaux marchands.

2^ Que l'article cinq n'accorde pas réciproquement aux consuls anséatiques et mexicains d'autres ni de plus grands droits, préroga- tives ou immunités, que ceux qui sont ou seront accordés dans les mêmes États aux consuls des nations les plus favorisées.

Que quoique les réclamations de ces consuls doivent, d'après le-

V. W

162 SAXE ROYALE ET DEUX-SIGILES , ETC.

1 84 1 (lit article cinq, être prises en considération dans le plus bref délai, il ne s'ensuit pas que les parties contractantes doivent altérer ou violer Tordre économique ou judiciaire déjà établi pour la connais- sance des affaires mercantiles. En foi de quoi , etc.

SAXE ROYALE ET DEUX-SICILES.

Convention entre la Saxe royale et les Deux-StcUes, sur F aboli- tion réciproque du droit d'aubaine; signée à Dresde, le H No- vembre 1841.

ffir le texte allemand dans QentM- u. VwordnvngiblaU f. d. Kdnigrtich Sacht§n, ISIt.

AUTRICHE ET SARDAIGNE.

Déclaration échangée entre l'Autriche et la Sardaigne, pour régler le mode à suivre dans la signification des actes judiciaires; signée le 1 1/22 Novembre i 84< .

ffir Traitée publia de la roy. maûon de Savoie, Vol. 6^ p. S36.

HANOVRE ET OLDENBOURG.

E(vplication officielle, relative à la convention conclue en 1815, avec le grand-duché d Oldenbourg, sur F extradition des malfai- teurs, du H Novembre 1841.

f flT QêtetMiammlung fur dot Kônigreich Hanover, 18M , n , 8.

ALGÉRIE ET FRANCE. 463

ALGÉRIE ET FRANCE. '«41

Ordormance du roi, portant que, sauf le cas d'urgence ou de né- cessiié absolue, tout transport entre la France et l Algérie ne pourra s'effectuer que par navires français; signée à Paris le 7 Décembre 4844.

Aat. I. À compter du 1^** Mars 1842, et conformément à l'article 4*' de notre ordonnance du 11 Novembre 1835, tout transport entre la France et FÂlgérie ne pourra s'efiTectuer que par navires français , sauf le cas d'urgence et de nécessité absolue.

Ait. II. Toutes dispositions contraires à la présente sont abrogées.

Cette disposition est reproduite dans uoe ordonnance royale du 46 Dé- cembre 4843, dont nous insérons uniquement le titre premier. (Bulletin des lois, IX* série, n^ 4062, ordonnance relative au régime des douanes en Algérie .]

Aat. I. Les transports entre la France et l'Algérie ne pourront s'effectuer que par navires français, sauf le cas d'urgence el de né- cessité absolue pour im service public.

Art. II. Le cabotage d'un port à im autre de l'Algérie pourra s'ef- fectuer par navires français, par sandales algériennes, et, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par bâtiments étrangers.

Art. III. Les navires étrangers, chargés ou sur lest, payeront à leur entrée dans les ports de l'Algérie , un droit de quatre francs par tonneau de jauge.

Ce droit sera pareillement perçu à l'égard des navires étrangers, dans le cas ils seront admis, par application de l'article précédent, à faire de cabotage d'un port à un autre de cette possession.

Art. IV. Seront affranchis de tous droits de navigation :

1^ Les navires français et les sandales algériennes;

2^ Les bateaux et embarcation3 étrangers exclusivement affectés à la pèche du corail ou du poisson , ainsi qu'aux transports comme allèges dans l'intérieur des ports de l'Algérie;

3^ Les navires étrangers entrant en relâche forcée ou librement dans ces ports, et qui n'y feront aucune opération de commerce.

Art. V. Les embarcations étrangères employées en Algérie à la pèche du corail ou du poisson , ou aux transports comme allèges

464 BRUNSWICK ET PRUSSE, ETC.

4842 dans Tintérieur des ports, et les embarcations françaises attachées auxdits ports, porteront un numéro d'ordre, ainsi que l'indication du nom des propriétaires et du port d'attache, sous peine de cinq cents francs d'amende

Art. YI. Les navires étrangers seront tenus, à leur sortie des ports de l'Algérie, de se pourvoir d'un passeport. Le prix de ce passeport, ainsi que celui des permis qui seront délivrés pour l'em- barquement et le débarquement des marchandises, est fixé à cin- quante centimes.

n ne sera pas exigé de droit d'expédition , d'acquit , ni de certificat.

BRUNSWICK ET PRUSSE.

Déclarations tninistérielles entre le duché de Brunswick et la Prusse, concernant les rapports mutuels dans- F administration de la justice; signées en Décembre 4844 , publiées en 4842.

Vfir Ge9elx»€mmlung far die Kônigl. Prmutitchen Staaten, 1813, n^' 1.

HANOVRE, OLDENBOURG, BRUNSWICK ET SCHAUMBOURG-LIPPE.

Traité entre le Hanovre, le grand-duché d'Oldenbourg et le duché de Brunswick dune part, et la principauté de Schaumbourg- Lippe de t autre part , sur la continuation de leur union doua- niaire; signé le i"' Janvier 4842.

BRÉSIL , ETC. 465

BRESIL. <842

Règlement sur les visites d'entrée et de sortie , ainsi que sur les mouiUages des bâtiments marchands étrangers, publié à Bahia, le iS Février iSii.

ffir DocmnmU 9W U commerce eœtériêw . fntbUét par Ummiitère eu commerce de France, 3^ série, n" 16, p. 1.

BELGIQUE ET HANOVRE.

Convention de navigation entre la Belgique et le Hanovre, conclue

à Hanovre, le i5 Janvier 4842.

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi de Hanovre , également ani- més du désir de faciliter et d'étendre les relations de navigation entre les deux pays, ont jugé convenable de conclure une convention dans ce but , et ont nommé , etc.

Art. I. Les navires belges qui entreront , chargés ou sur leur lest, dans les ports, rivières, canaux, havres, ancrages ou autres lieux quelconques du royaume de Hanovre, ou qui y feront le cabotage de port à port, seront, quelle que soit leur provenance ou leur desti- nation, traités à leur entrée, à leur sortie et pendant leur séjour, sur le même pied que les navires nationaux , pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quai, de rade, d'écluses, de quarantaine, d'expédition ou d'office public, de patente, d'emmagasinage , ou d'entreposage , et généralement pour tous les droits ou charges quelconques qui affectent le navire ou l'équipage, que ces droits soient perçus par l'État, les provinces, arrondisse- ments ou communes, ou qu'ils le soient par des établissements pu- blics ou particuliers ou par des corporations.

Par réciprocité, il en sera de même pour les navires hanovriens, naviguant ou faisant le cabotage dans les ports, rades, havres, ri- vières, canaux, ancrages ou tous autres lieux de la Belgique.

La faculté réciproque de faire le cabotage de port à port se réglera d'après les lois , arrêtés ou ordonnances en vigueur dans les États respectifs des hautes parties contractantes.

166 BELGIQUE ET HANOVRE.

1843 Art. II. Seront considérés comme navires belges et hanovricns ceux qui naviguent sous pavillon de leur pays, et qui sont munis de leurs papiers de bord et certificats requis par la législation respec- tive des deux États pour en constater la nationalité.

Art. m. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou ha- vres de Tun des deux États, et généralement pour toutes les forma- lités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce , leur équipage et le mouvement ou la manipu- lation de leur chargement, il est également convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilège ou faveur qui ne le soit également à ceux de Tautre État; la volonté des deux souverains étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments des deux États soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. lY. Les navires de l'un des deux États qui entreront dans les ports de l'autre , pourront , pour autant que les lois du pays ne s'y opposent pas , ne décharger qu'une partie de leur cargaison , selon que le capitaine ou propriétaire du navire le désirera, et ils pourront quitter librement ces ports avec le reste.

Art. y. Les navires de l'un des deux États, entrant soit pour prendre des ordres, soit eu relâche forcée, soit pour hiverner dans les ports de l'autre État, seront exempts de tous droits perçus sur les chargements , pour autant , toutefois , qu'ils ne rompent pas charge en tout ou en partie , et qu'ils ne fassent aucune opération de commerce.

11 est convenu qu'on ne considérera pas comme rupture de char- gement le transbordement ou la mise à quai momentanée de tout ou partie des marchandises, pour les manipuler, ou pour réparer ou radouber le navire , pourvu que le capitaine ou l'ayant droit se soit muni d'une autorisation de l'autorité compétente. Celle-ci pourra prendre toutes les précautions autorisées pas les lois en vigueur pour prévenir les abus.

Si la réparation du navire ou d'autres circonstances exigeaient que la cargaison fût mise en entrepôt , eu tout ou en partie , il ne sera payé aucun impôt, charge ou droit sur ce qui en sortira, pour être rembarqué ou réexporté sur le même navire ou sur tout autre, qui ne soit ou ne serait payé, en pareil cas, par les navires nationaux pour leur cargaison.

Art. VI. Le droit ancien de naufrage est et demeure entièrement aboli à l'égard des marchandises, des navires et des sujets des deux hautes parties contractantes. Toutes les opérations relatives au sau- vetage des navires belges ou de leurs cargaisons, naufragés sur les

BELGIQUE ET HANOVRE. 167

cotes du Hanovre, et réciproquement le sauvetage des navires hano- 1842 vriens et de leurs cargaisons, naufragés sur les côtes de la Belgique, auront lieu conformément aux lois en vigueur dans les deux pays , et de telle manière que les sujets des hautes parties contractantes jouiront, sous ce rapport, de tous les avantages accordés aux indi- gènes et aux nations les plus favorisées.

Art. vu. Chacune des hautes parties contractantes accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans ses ports et places de commerce des con- suls ou vice-consuls. Les consuls, de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement respectif, et après avoir obtenu Vexeqtuitur de celui dans le territoire duquel ils doivent ré- sider, jouiront, dans l'un et l'autre pays, tant dans leur personne que pour l'exercice de leurs fonctions, des privilèges dont y jouissent les consuls des nations les plus favorisées.

Art. Yin. Les navires belges et leurs chai^ements seront traités, quant au taux et au mode de perception,* des droits ou péages de Stade ou de Brunshausen, sur le pied des navires et chargements des nations les plus favorisées, y compris le Hanovre, mais à l'exception de la ville libre de Hambourg. Si/ par la suite, les navires hano- vriens viennent à être , ainsi que leurs chargements , en tout ou en partie, directement ou indirectement, exempts desdits droits ou péages, les navires belges et leurs chargements jouiront immédiate- ment de la môme faveur.

Art. IX. Les marbres et les pierres de toute espèce provenant des carrières de la Belgique seront affranchis de tout droit ou péage quelconque de Stade ou Brunshausen. Les sucres lumps et raffinés , les cuirs tannés, les armes (fusils de guerre et de chasse, carabines, pistolets, armes blanches), les clous, la cristallerie et la verrerie de toute espèce , d'origine belge , ne payeront que la moitié desdits droits ou péage actuellement existants, ou tels qu'ils pourraient être fixés dans la suite.

Toutefois, pour jouir de cet avantage, ces objets devront être trans- portés dans des navires de Tune ou de l'autre des hautes parties contractantes, et leur origine devra être constatée par un certificat de Tautorilé communale du lieu ils auront été extraits ou fabriqués, visé sans frais par le consul de Hanovre.

Art. X. En retour des concessions faites sur les droits ou péage de Stade ou Brunshausen , le gouvernement belge s'engage à faire rembourser aux navires hanovriens le droit perçu sur la navigation (le TEscaut par le gouvernement des Pays-Bas , en vertu du § 3 de Part. 9 du traité du 19 Avril 1839.

Art. XI. Si l'une des hautes parties contractantes accorde, par

1 68 PAYS-BAS ET SARDAIGNE.

1 842 li* suite, à quelque autre État des faveurs en matière de navigation, autres ou plus grandes que celles stipulées dans la présente conven- tion, les mêmes faveurs deviendront communes à l'autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent, si la concession est conditionnelle, auquel cas l'équi- valent fera l'objet d'une convention spéciale entre les hautes parties contractantes.

Art. Xll. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines , ou plus tôt, si faire se peut. Elle aura force et vigueur pendant six années, à dater du jour de l'échange des ratifications. Si , un an avant l'expiration de ce terme, la présente convention n'est pas dénoncée, elle continuera à être obligatoire d'année en année , jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre , mais un an à l'avance , son in- tention d'en faire cesser les effets. En foi de quoi, etc.

PAYS-BAS ET SARDAIGNE.

Convention de navigation entre les Pays-Bas et la Sardaigne,

signée à Turin /c 24 Janvier 1842.

Art. 1. Les navires néerlandais, chargés ou sur lest, entrant dans les ports de S. M. le roi de Sardaigne, et réciproquement les navires sardes, chargés ou sur lest, entrant dans les ports de S. M. le roi des Pays-Bas en Europe, seront traités à leur arrivée, pendant leur séjour et à leur départ , sur le même pied que les navires nationaux, en ce qui concerne le payement des droits de tonnage, de port, de fanal, de bouée ou de balise ou de pilotage, ainsi que de tous autres droits semblables, perçus pour le compte de l'État, de villes ou d'au- tres corporations particulières.

Dans le cas les navires de l'un des deux États entreraient dans les ports de l'autre, par relâche forcée ou pour y passer l'hiver, ils seront réciproquement exempts des droits de tonnage. Quant à ceux de port, de fanal, de bouée, de balise, de pilotage et de station, les na\ires n'en payeront ni de plus élevés ni d'autres que ceux aux- quels les bâtiments nationaux sont sujets en pareil cas.

ART. II. Les navires néerlandais dans les ports du royaume de

PAYS-BAS ET SARDAIGNE. 169

Sardaigne, et les navires sardes dans les ports du royaume des Pays- 4 842 Bas en Europe, jouiront de tous les avantages et facilités qui y sont accordés aux navires nationaux, tant à l'égard de leur placement, que pour leurs chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades et fleuves des deux États.

Ait. 111. Si un navire appartenant à l'une des hautes parties con- tractantes ou à ses sujets vient à échouer ou à éprouver quelque dommage sur les côtes, ou dans l'étendue de la domination de l'autre partie, il sera fourni à ce bâtiment et à toutes les personnes à bord la même assistance et protection dont jouissent ordinairement les na- vires de la nation le naufrage a eu lieu. Le vaisseau et les effets qui s'y trouvent, ou leur produit, s'ils ont été vendus, seront resti- tués aux propriétaires ou à leur ayant droit; et, à défaut de ceux-ci, au consul de leur nation, dans le ressort duquel le naufrage sera survenu ; il n'en sera exigé d'autre droit de sauvetage que celui qui aurait été payé en pareil cas par un bâtiment national.

Ait. IV. Pour jouir des immunités et des avantages susdits, les bâtiments néerlandais, de même que les bâtiments sardes, devront être munis des papiers et certificats voulus par les règlements de leurs pays respectifs, pour constater leur capacité et leur nationalité.

Les deux hautes parties contractantes se donneront réciproque- ment connaissance des documents dont leurs navires doivent être pourvus à cet effet, d'après les ordonnances des États respectifs.

Ait. y. Si l'une des hautes parties contractantes venait à accorder par la suite à d'autres nations quelconques des faveurs spéciales en matière de navigation, l'autre partie en jouira aussitôt, soit gratuite- ment, soit contre un équivalent , aux mêmes conditions auxquelles elles auront été accordées à d'autres nations. Un arrangement à cet égard sera, le cas échéant, l'objet d'une convention ultérieure spé- ciale entre les hautes parties contractantes.

Abt. YI. La présente convention sera en vigueur pendant six ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; et, si, un an avant ce terme , l'une des hautes parties contractantes n'a pas notifié à Tautre, d'une manière officielle , son intention d'en faire cesser l'effet, elle restera obligatoire encore douze mois après ce terme , et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une sem- blable notification officielle.

Art. VII. La présente convention sera ratifiée , etc.

1 70 ALLEMAGNE ET PAYS-BAS, ETC.

1842 ALLEMAGNE ET PAYS-BAS.

(ÉTATS DU ZOLLVEREIN.)

Traité entre S. M. le roi des Pays-Bas, comme grand-duc de Luxembourg, et S. M, le roi de Prusse, pour l'accession du grand-duché au ZoUverein , signé à Lahaye, le 8 Février 1842.

Vf ir 18M , Zolherein.

DAJSfEMARCK ET FRANCE.

Convention provisoire et additionnelle de commerce, conclue entre le Danemarck et la France, à Paris le 9 Février i 842.

S. M. le roi des Français et S. M. le roi de Danemarck , désirant imprimer aux rapports mutuels de commerce et de navigation, entre la France et le Danemarck, un nouveau degré d'activité qui pour- rait servir à resserrer encore plus étroitement les liens d'amitié qui unissent si heureusement les deux États , ont jugé utile de conclure une convention provisoire et additionnelle au traité de commerce entre la France et le Danemarck, du 23 Août 1742, laquelle conven- tion demeurera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau traité définitif de commerce et de navigation.

Et, dans ce but, les hautes parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires , etc.

Art. L Les Français en Danemarck et dans les duchés, et les Da- nois en France, continueront à jouir, pour leurs personnes et leurs propriétés, de tous les droits et privilèges stipulés, eu faveur des sujets respectifs, dans le traité conclu, le 23 Août 1742, entre la France cl le Danemarck , autant que ces droits et privilèges seront compatibles avec la législation actuelle des deux États.

Art. il Les navires français dans les ports de Danemarck et des duchés, et les navires danois dans les ports de France, n'acquitte- ront, soit à l'entrée, soit à la sortie, d'autres ni de plus forts droits de tonnage et de navigation que ceux dont les navires danois sont

DANEMARGK ET FRANGE. 1 7 1

passibles dans les ports de Danemarck; les uns et les autres seront i 842 d'aîllears assimilés aux navires nationaux , dans les ports respectifs , pour les droits de pilotage, de jaugeage, de courtage, de quarantaine ou antres de même nature, et ce, quel que soit le lieu de leur dé- part on celui de leur destination , conformément à l'esprit du traité de 4742.

Des commissaires, nommés par les gouvernements respectifs, seront chargés de rechercher le terme moyen des divers droits qui se perçoivent en Danemarck sur le pavillon national et qui corres- pondent à ceux qui se trouvent compris en France dans le droit de tonnage, afin d'en déduire le chiffre du droit unique que le pavillon danois aura k acquitter, dans les ports français, conformément au principe de réciprocité établi par le présent article.

Les exceptions au traitement national qui atteindraient en France les navires français venant d'ailleurs que du Danemarck, ou allant ailleurs qu'en Danemarck, seront communes aux navires danois fai- sant les mêmes voyages , et cette disposition sera réciproquement applicable en Danemarck aux navires français.

Art. QI. La navigation et le commerce français continueront k être traités dans le Sund , les Belts et le canal de Holstein , comme ceux des nations les plus favorisées, et conserveront nommément tous les avantages qui leur ont été reconnus par le traité de 4742.

Art. lY. En tout ce qui concerne les droits de douane et de na- vigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réci- proquement de n'accorder aucune faveur, privilège ou immunité à un autre État, qu'il ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent si la concession a été conditionnelle.

Art. V. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leur charge , tels que l'exemption des logements militaires, et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somp- luaires, à moins toutefois qu'ils ne soient sujets du pays ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires , soit possesseurs de biens immeubles , ou enfin qu'ils ne fassent le commerce; pour lesquels cas, ils seront soumis aux mêmes taxes , charges et impositions que les autres par- ticuliers. Les consuls jouiront, en outre , de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur rési- dence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Ils pourront nommer des vice-consuls ou agents consulaires dans rarrondissement de leur consulat.

1842

472 DANEMARGK ET FRANCE.

Art. VI. Les consuls respecUfis pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par Pexhibition des re- gistres du bâtiment ou du rôle d'équipage , ou, si le navire était parti, par copies desdites pièces, dûment certifiées par eux , que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande , ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera, de plus, donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arres- tation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls , jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pour- tant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois , à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets du pays la désertion a lieu sont exceptés de la présente disposition.

Art. vu. En cas d'écbouement d'un navire français sur les côtes de Danemarck, ou d'un navire danois sur les côtes de France, le consul de la nation en sera immédiatement informé, à l'effet de fa- ciliter au capitaine les moyens de remettre à flot le navire, sous la surveillance et avec l'aide de l'autorité locale.

S'il y a bris et naufrage, ou abandon du navire, l'autorité concer- tera avec le consul les mesures à prendre pour la garantie de tous les intérêts dans le sauvetage du navire et de la cargaison , jusqu'à ce que les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs se présentent.

Les marchandises sauvées ne seront passibles d'aucun droit de douane , à moins qu'elles ne soient admises à la consommation inté- rieure. Pour les droits et frais de sauvetage et de conservation du navire et de la cargaison, le bâtiment échoué sera traité comme le serait un bâtiment national en pareil cas.

Art. VIII. Les dispositions de la présente convention ne s'éten- dront pas aux colonies françaises d'outre-mer ni aux colonies da- noises d'outre -mer, y compris les iles de Fœroë , l'Islande et le Groen- land. Il est toutefois arrêté que les navires de commerce français ou danois y seront respectivement admis aux mêmes conditions et trai- tés de la même manière que les navires de commerce de la nation la plus favorisée le sont actuellement ou le seront à l'avenir; et, en outre, que les stipulations contenues dans le dernier paragraphe de l'article 7, sur les échouements et naufrages, seront exécutoires dans les possessions d'outre-mer des deux couronnes.

Art. IX. La présente convention sera ratifiée , etc.

BELGIQUE ET DIVERS ÉTATS D'ALLEMAGNE. 473

Conformément à Tart 2 de cette convention, et d'après les recherches i|g42 faites par les commissaires français et danois pour déterminer les divers droits de navigation qui se perçoivent enDanemarck sur le pavillon national, et dont le bénéfice est étendu au pavillon français , une ordonnance royale da S Septembre 4844 les fixe ainsi qu'il suit:

Aat. L Le droit de tonnage , applicable aux navires danois arrivant de tous ports quelconques dans les ports de France, est fixé à deux francs dix centimes par tonneau de jauge française , sans addition du décime établi par la loi du 25 Mai 4799 (6 prairial an vu).

AmT. U. Un droit spécial et unique de six centimes par tonneau sera appliqué, en France, aux navires danois.

4** En cas de relâche forcée, lorsqu'ils repartiront avec le môme chargement;

%^ Â ceux qui entrent dans un port pour y prendre des avis, mais sans y faire aucune opération commerciale ;

Aux navires échoués, reprenant la mer avec ou sans charge- ment;

4** Aux navires entrés pour cause d'avaries et aux bateaux à va- peur affectés au service de la poste, des voyageurs et des bagages, et ne faisant aucune opération de commerce.

BELGIQUE ET DIVERS ETATS D'ALLEMAGNE.

Conoentions entre la Belgique et les États ci-dessus désignés, re- latives à la faculté réciproque d acquérir et de succéder; signées dans tannée 1842.

Hanovre ; h 5 Janvier. Anhalt-Dessau ; ^8 Février. Saxe-Meimngeis", 28 Février. Anhalt-Coethen; 46 Avril. Saxe-Altenbourg ; th Avril.

Voir U ËfonùetÊT belge ot Bulletin len lois, année i8V9.

174 HESSE ET NASSAU, ETC.

1842 HESSE ET NASSAU.

Convention entre le grand-duché de Hesse et le duché de Nassau, concernant la persécution réciproque des malfaiteurs; signée le 1 1 Février et le 7 Mars 1 842.

PRUSSE ET LUBECK (VILLE ANSÉA-

TIQUE.)

Déclarations ministérielles entre la Prusse et la ville Ubre de Lu- beck, concernant P extension aux provinces du royaume de Prusse qui ne font pas partie de la Confédération germanique^ de la libre disposition des biens et des héritages; signées les 3 et 49 Mars 1842.

Voir OesetsMammlung fur die Kônigl. Preustûchen Staatm, i8IS, n^ 9.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET INDE.

(LA NATION INDIENNE DE WYANDOTT.)

Traité entre les États- Unis de V Amérique septentrionale et la na- tion indienne de Wyandott; conclu et signé à Upper Sandusky dans le comté de Crawford de l'État de V Ohio ,le il Mars 1842.

Voir AcU and retolutûms. pantd at Ihe Ihird Scêtion of the Uniied^Statu. Washington 1843. Appendix , p. 30.

AUTRICHE ET PRUSSE , ETC. 175

AUTRICHE ET PRUSSE. i842

Déclarations ministérielles entre l'Autriche et la Prusse, concernant la répression des délits forestiers et de pêche , publiées le 4 Mai 4842.

Vtir G€»9tzimnmhÊng fOr Kônigl. Preuaischen Staatm, 1848, n^ 19.

DANEMARCK.

Loi donnée par S. M. le roi de Danemarck, relative aux droits de

tonnage, du ii Avril 1842.

Noos, Ghristiau VIII, etc.

Nous voulons et ordonnons ce qui suit :

§ 4 . Les droits de tonnage (lastpenge) fixés pour la navigation entre Copenhague et tout autre port de douane de Danemarck ou des duchés portés dans le tarif C, de Fordonnance du l^'^Mai 1838, sous le 2, sont abaissés de 46 rigsbank schellings à 8 rigsbank schel- lings par last de commerce.

§ 2. Le § 22 de Tordonnance du 4«' Mai 1838 est étendu, en ce sens que la franchise de droits accordée au commerce de transit profitera aux marchandises exportées du dépôt de crédit, lorsqu'à leur passage par le Sund , les Belts ou le canal , elles auront payé ou devront payer les droits imposés dans lesdits lieux.

§ 3. Les articles suivants, savoir : les bois de teinture, le café, le riz en grain, le riz en cosse, le tabac non fabriqué, les sucres bruts de Sainte-Croix, comme les sucres bruts étrangers, les huiles de palme et de coco profiteront d'une remise de droits de douane de 25 p. 400 et du montant des perceptions attribuées aux employés, sous les conditions suivantes :

A Les navires provenant de nos colonies des Indes-Occidentales devront justifier par les documents de douane ; ceux provenant d'au- tres endroits devront justifier par des attestations des consuls danois, ou , s'il ne se trouvait pas de consuls danois dans les lieux de char- gement, par des certificats des autorités du pays ou de la douane, que leurs marchandises ont été chargées dans un port transatlan-

423 BELGIQUE ET PAYS-BAS.

1842 ^î^^ ^u ^^^^ ^^^ place d'Afrique, située au delà de la mer Médi- terranée , mais en deçà du cap de Bonne-Espérance ou à la Chine.

B Que ces marchandises soient transportées du lieu de charge- ment, directement à un port de douane dans le royaume ou dans les duchés, par navires nationaux ou étrangers privilégiés, lesquels lors de leur départ pour un port transatlantique ou une place d'Afrique au delà de la Méditerranée , mais en deçà du cap de Bonne-Espé- rance , ou pour la Chine, auront pris au moins la moitié de leur char- gement en productions et produits manufacturés dans un port de douane du royaume dli des duchés, et qui constateront, par une at- testation comme ci-dessus , qu'ils ont été déchargés dans un port quelconque transatlantique ou d'Afrique, au delà de la Méditerranée, mais en deçà du cap de Bonne-Espérance ou à la Chine.

C Le montant des droits du Sund sera réduit de ladite remise quand on n'aura pas passé le Sund, les Belts ou le canal de Schles- wig et de Holstein.

§. 4. La présente ordonnance sera immédiatement en videur; mais, après avoir pris les avis des assemblées de nos fidèles États provinciaux, nous nous réservons d'apprécier si quelque changement ne doit pas être apporté, et de faire de nouveau connaître notre très- haute résolution.

Que ceux qu'elle concerne aient à se soumetti*e à la présente or- donnance.

Donné en notre résidence royale, à Copenhague, le 44 Avril 4842.

Signé: Christun.

BELGIQUE ET PAYS-BAS.

Convention postale entre la Belgique et le grand-duché de Luxem- bourg; signée le 24 Avril 4842.

Voir ie MonUeur belge ou Bulletin des lois, 1842.

FRANCE ET ILES MARQUISES, ETC. 477

FRANCE ET ILES MARQUISES. i842

(OU NOUKAHIVA.)

Prise de Possession , au nom de la France , par le contre-amiral Dupetit-Uiouars , de rarchipel des îles Marquises fou Archipel de NotdcahivaJ, en présence el avec le consenlemenl du roi Yo- têti,le 4"* J/at 1842.

{Happprt de M. le contre-amiral au ministre de ta Marine : annales maritimes, 181% T. Il , y partie , p. 1353.)

MEXIQUE.

Loi fixant un nouveau tarif général pour les douanes maritimes et les frontières de terre dans la république du Mexique, du h'' Mai 1842.

?«lr Traitée de Martrns, T. 111, p. 188. (Ion.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET FRANCE.

Acte du congrès des États-Unis, réglant des relations commerciales avec le port de Cayenne (Guyane française] ^

Section V\

il est décrété par le sénat et par la chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en congrus, que les disposi- tions de Tacte intitulé : Acte réglant les relations commerciales avec les îles de la Martinique et de la Guadeloupe, et approuvé le 9 Mai <828, lequel autorise l'admission des navires français venant de ces

' Transmis au gouveniemenl do S. M. le roi dos Français , par une dépêche de la légation de France h Washington , eu date du Si Mai 1842.

V. 12

1 78 REUSS-PLAUBN ET SAXE ROYALE.

1842 ^^^^ 1 chargés des produits du sof ou de Tinduslrie de l'une ou Taulre, sont, par le présent acte, étendues aux navires de la même nation venant du port de Cayenne (Guyane française). En conséquence, les- dits navires venant directement du poit de Cayenne et chargés des produits du sol ou de l'industrie de ladite colonie, dont l'introduction par navires américains est permise dans les ports des États-Unis, ne seront pas soumis h des droits de tonnage et de douanes plus élevés que ceux auxquels sont assujettis les navires américains et les char- gements de même nature importés dans lesdits ports par ces der- niers navires.

Il est bien entendu que si , par la suite, le président des États-Unis vient à apprendre d'une manière certaine que les privilèges accordés aux navires américains et à leurs chargements dans ladite colonie de la Guyane française , par les arrêtés du gouverneur des 5 Décembre 1834 et 28 Décembre 4833, ainsi que par les tarifs et règlements en vigueur dans la colonie, ont été révoqués ou annulés, il est au- torisé à suspendre par une proclamation l'exécution du présent acte, et à retirer tous les privilèges qu'il concède.

Section l\.

II est en outre décrété que le secrétaire de la trésorerie est auto- risé par le présent acte à restituer, sur les fonds disponibles du tré- sor, le montant des droits qui, contrairement aux dispositions de la première section du présent acte , et depuis la mise en vigueur à la Guyane française des arrêtés, tarifs et règlements susmentionnés, auraient été perçus dans les ports des États-Unis sur tout navire français venu directement du port de Cayenne, chargé des produits du sol ou de l'industrie de ladite colonie, qu'il est permis d'en exporter par navires américains.

REUSS-PLAUEN ET SAXE ROYALE.

Cofwention entre la Saxe royale et la principauté de Reuss-Plauen sur les dépenses occasionnées par {administration de Ta justice criminelle; signée le 6 Juin 1842.

GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL. 479

GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL. m2

Traité de commerce entre la Grander- Bretagne et le Portugal,

conclu à Lisbonne, le 3 Juillet 4812.

Art. I. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de tous les privilèges, immunités, et de toute la protection dont jouissent les sujets de la nation la plus fovorisée. Us pourront voyager, résider, occuper des maisons et des magasins, disposer de leurs biens allodiaux et emphytéotiques et de toute autre propriété légalement acquise , par vente , donation , échange ou testament, ou de toute autre manière, sans aucun em- pêchement ni obstacle. Us seront exempts d'emprunts forcés et de toutes autres contributions extraordinaires qui ne seraient point gé- nérales ou établies par la loi, comme aussi de tout service militaire, soit sur mer, soit sur terre. Leurs maisons d'habitation et magasins, toutes les parties et dépendances de ceux-ci, seront respectés, et ne pourront être assujettis ù des visites arbitraires ou perquisitions, et aucun examen ni inspection ne se fera sur leurs livres, papiers ou comptes, sans une sentence légale d'un tribunal ou juge compétent.

L'imposition de la somme à payer par les sujets britanniques en Portugal et dans les possessions portugaises, à titre de mancio ou dtme industrielle, dont jusqu'à présent ils étaient affranchis en vertu d'une exemption spéciale, sera, dans tous les cas, faite à l'avenir, s'ils le réclament ainsi , conformément à l'arbitrage de commissaires priseurs négociants, dont deux seront portugais et deux anglais, nom- més par le conseil de district : et dans le cas les parties ainsi im- posées élèveraient quelque objection contre le montant de ladite im- position (qui, dans tous les cas, devra être dans une juste propor- tion avec l'arbitrage suivant lequel seront imposés les sujets nationaux de Portugal) , elles auront le droit d'en appeler devant le tribunal du trésor, et d'y comparaître en personne ou de s'y faire représenter par un avocat, et, pendant ce temps, il ne sera point fait d'exécu- tion sur leur propriété, jusqu'à ce que ledit tribunal ait rendu une décision définitive.

Toutefois, il demeure entendu que ceux des sujets britanniques, résidant en Portugal et dans les possessions portugaises, qui n'y font pas le commerce et n'y exercent aucune branche d'industrie, mais tirent leurs revenus d'une autre source , seront , de la même manière'

12 *

480 GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL.

1842 ^^ ^^ sujets portugais, entièrement affranchis de l'imposition de ladite taxe de tnancio ou dlme indostrielle.

Les sujets de chacune des hautes parties contractantes auront également , dans les États de Pautre , le libre usage et exercice de leur religion , sans qu^ils puissent être en aucune manière molestés pour leurs opinions religieuses : ils pourront se i*éunir, pour des motifs de culte public et pour célébrer les rites de leur religion, dans leurs propres demeures, ou dans des chapelles et lieux destinés à cet effet, sans éprouver, à présent et à Favenir, aucune entrave ni interruption. £t Sa Majesté très-fidèle veut bien accorder, presque- ment et pour Pavenir, aux sujets de Sa Majesté britannique, la fa* culte de construire et d'entretenir de telles chapelles et lieux destinés au culte dans ses États : toutefois, il demeure entendu que lesdites chapelles et lieux destinés au culte ne pourront avoir ni clochers ni cloches.

Les sujets de Sa Majesté britannique auront également la pleine liberté d'enterrer leurs morts, de la manière et avec les cérémonies usitées en leurs pays respectifs, dans les terrains et cimetières qu'ils auront acquis et préparés à cet effet; et les sépultures, suivant Pan- cienne pratique existante, ne cesseront, en aucune manière ni forme, d'être respectées.

Art. U. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes pourront librement disposer, par testament, des biens personnels qu'ils posséderont dans les États de Pautre partie contractante , pour- ront succéder à leurs biens personnels par testament ou ab intestat, et en prendre possession, conformément à la loi, soit en personne, soit par procureur légitime; et en cas d'absence des héritiers et de leurs procureurs légitimes, le consul sera autorisé à prendre la ges- tion desdits biens, conformément à la loi, jusqu'à ce que le maître ait fait les diligences nécessaires pour entrer en possession de sa propriété.

S'il s'élève des doutes entre différents réclamants, au sujet du droit que chacun d'eux peut avoir à ladite propriété , ces doutes seront décidés par les tribunaux du pays se trouve ladite pro- priété. Et si, à l'avenir, il est concédé, dans les États de l'une ou Pautre des hautes parties contractantes, aux sujets d'une autre na- tion, quelque faveur relativement à la possession ou à la succession de biens-fonds, la même faveur sera réciproquement étendue à leurs sujets respectifs, que ce soit en Portugal, ou dans la Grande-Bretagne.

Art. m. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes, résidant dans les États de Pautre, pourront librement gérer leurs af- faires, ou en commettre Padministration à toutes personnes qu'ils

GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL. 1 8 i

Domineraient pour leui*s courtiers, commissaires, agents ou inter- 4842 prêtes, sans qu'aucun sujet britannique puisse éprouver des restric- tions dans le choix des personnes qui auraient à remplir de pareilles commissions , ni être obligé de payer aucun salaire ou rémunération à une personne qu'il n*aurait point choisie à cet effet.

U sera accordé liberté absolue, dans tous les cas, tant à l'acheteur qu'au vendeur, poiu* contracter l'un avec l'autre, et pour fixer le prix de tous articles ou marchandises importés dans les États de l'une ou de l'autre des parties contractantes , ou exportés de ces mêmes États, en observant exactement les lois et coutumes établies dans le pays.

Les sujets de chacune des hautes parties contractantes, résidant dans les États de l'autre, auront la faculté d'ouvrir des magasins et des boutiques de détail , comme tout sujet national , conformément aux mêmes règlements municipaux et de police, sans être, pour cda , tenus à des impôts ou taxes plus considérables que ceux que payent ou payeraient par la suite les sujets nationaux.

Art. 1Y. Il y aura liberté réciproque de commerce et de naviga- tion entre les sujets des deux hautes parties contractantes, et les sujets respectifs des deux souverains ne payeront , dans les ports , rades, villes, villages ou lieux quelconques dans les deux royaumes, aucuns droits, taxes, contributions ou impôts, autres ou plus forts, quel que soit le nom sous lequel ils puissent être désignés ou en- tendus, que ceux qui seraient acquittés par les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

11 ne sera imposé sur aucun article provenant de la production de l'un des deux pays, à son importation par mor ou par terre, de ce pays dans Tautre, aucuns droits de douane ni autres taxes plus con- sidérables que ceux imposés sur les articles de même qualité prove- nant de la production et de l'importation de tout autre pays , et il ne sera imposé, à l'importation ou à l'exportation de l'un des deux pays dans l'autre, sur les articles et produits de chacun d'eux, aucun droit, restriction ou prohibition, qui ne soit imposé sur les articles de même qualité importés de tout autre pays, ou exportés pour tout autre pays. Et S. M. la reine de Portugal, et S. M. la reine du royaume- uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, s'engagent et promettent, on leur nom et en celui de leurs héritiers et successeurs , de ne con- céder aux sujets ou citoyens d'aucun autre État, aucune faveur, pri- vilège ou immunité en matière de commerce et de navigation, qui ne soit également et en même temps étendu aux sujets de l'autre haute partie contractante : gratuitement, si la concession en faveur de cet autre Etat est gratuite, et le plus approximativement possible»

1 82 (;rande-bretagne et Portugal.

1812 au moyen de la même compensation ou d'un équivalent, si la con- cession est conditionnelle.

Art. V. Aucun droit de tonnage, de port, de phares, de pilotage, de quarantaine ni autres droits semblables ou analogues, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, ne seront perçus dans Tun des deux pays, sur les navires de Tautre, pendant les voyages qu'ils feront sur lest, si ces droits ne sont pas également perçus sur les navires nationaux , dans des cas semblables.

Art. YI. Tous les objets de création, production ou manufacture, de leurs États respectifs, qui, dans l'un des deux pays, peuvent être légalement importés do l'autre sur des navires de cet autre pays, seront, lorsqu'ils sont ainsi importés, soumis aux mêmes droits, qu'ils soient importés sur des navires de Tun ou de l'autre pays; et pareillement, tous les objets qui peuvent être légalement exportés de l'un des deux pays pour l'autre, sur des navires de cet autre pays, seront, lorsqu'ils sont ainsi exportés, soumis aux mêmes droits, et jouiront des mêmes primes, concessions et restitutions de droits, qu'ils soient exportés sur des navires de l'un ou de l'autre pays.

Art. vu. Afin d'étendre et d'encouraser les relations commer- claies entre les États des hautes parties contractantes, à l'avantage mutuel de leurs sujets respectifs. Sa Majesté très-fidèle et Sa Majesté britannique conviennent de prendre en considération les droits actuel- lement imposés sur les articles de production et de manufacture de chacun des deux pays, dans la vue de faire sur ces droits les ré- ductions qui seraient compatibles avec les intérêts respectif des hautes parties contractantes.

Cette matière fera immédiatement l'objet d'une négociation spé- ciale entre les deux gouvernements.

Art. YIII. Il sera permis aux navires portugais de se rendre di- rectement d'un port quelconque des États de Sa Majesté très-fidèle, dans une colonie quelconque de Sa Majesté britannique, et d'importer dans ladite colonie tous les articles de création , production ou manu- facture de Portugal ou des possessions portugaises , pourvu que les- dits articles ne soient point de ceux dont l'importation est prohibée dans ladite colonie, ou de ceux qui doivent exclusivement provenir ' des États de Sa Majesté britannique; et lesdits articles ainsi importés par eux, ne seront tenus, dans cette colonie de Sa Majesté britan- nique , à aucun droit ou impôt plus fort ou autre que ceux que paye- raient les navires britanniques important des articles de même qua- lité, ou que payeraient des objets similaires, de création, production ou manufacture d'un pays étranger quelconque, dont l'importation dans ladite colonie serait permise sur des navires britanniques.

GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL. 183

De la même manière, il sera permis aux navires britanniques de i8i2 se rendre directement d'un port quelconque des États de Sa Majesté britannique, dans une colonie quelconque de Sa Majesté très -fidèle, et d^importer dans ladite colonie tous articles de création, production on manufacture du royaume-uni ou des possessions britanniques, pourvu que lesdits articles ne soient pas de ceux dont l'importation est prohibée dans ladite colonie , ou de ceux qui doivent exclusive- ment provenir des États de Sa Majesté très-fidèle; et lesdits navires ' britanniques et lesdits articles ainsi importés par eux ne seront tenus, dans cette colonie de Sa Majesté très-fidèle, à aucun droit ou impôt plus fort ou autre que ceux que payeraient les navires por- tons important des articles de même qualité, ou que payeraient des objets similaires , de création , production ou manufacture d'un pays étranger quelconque, dont l'importation dans ladite colonie serait permise sur des navires portugais.

Art. iX. Il sera permis aux navires portugais d'exporter d'une colonie quelconque de Sa Majesté britannique, pour un lieu quel- conque qui ne fasse point partie des États de ladite majesté, tous les articles dont l'exportation de cette colonie ne serait pas prohibée généralement; et lesdits navires portugais et lesdits articles ainsi exportés par eux ne seront tenus, dans celte colonie, à aucune taxe autre ou plus forte que celles que payeraient les navires britanniques exportant de tels articles, ou que payeraient de tels articles exportés 5ur des navires britanniques; et ils profiteront des mêmes restric- tions de droits et gratifications que celles qui seraient accordées à ceux-ci.

De la iriême manière, il sera permis aux navires britanniques d'exporter d'une colonie quelconque de Sa Majesté très-fidèle, pour un lieu quelconque qui ne fasse point partie des États de Sadite Majesté , tous les articles dont l'exportation, de cette colonie, ne serait point généralement prohibée; et lesdits navires britanniques, et lesdits articles ainsi exportés par eux, ne seront tenus, dans cette colonie, à aucune taxe autre ou plus forte que celle que payer.nient les na- vires portugais exportant de tels articles, ou que payeraient de tels articles exportés sur des navires portugais ; et ils profiteront des mêmes restitutions de droits et gratifications que celles qui seraient accordées à ceux-ci.

Ait. X. Il est convenu, par cet article, que les stipulations du présent traité ne sont point applicables à la navigation et au com- merce de transport entre des ports également situés dans les États, soit de Tune, soit de l'autre des hautes parties contractantes, si cette navigation et ce commerce de transport ont été exclusivement ré-

1 84 GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL.

1842 serves y dans ces États, par la loi, aux navires nationaux. Toutefois, les navires de chacun des deux pays pourront décharger une partie de leur cargaison dans un port des États de Tune ou de l'autre des hautes parties contractantes, et de se rendre, avec le reste de leur chargement, dans tous autres ports des mêmes États, sans payer, en de pareils cas , des droits plus élevés ni autres que ceux perçus sur les navires nationaux, dans des circonstances semblables; et ils ' pourront aussi charger de la même manière, dans différents ports, pendant le même voyage, pour d'autres pays.

Art. XL La liberté réciproque de commerce et de navigation, stipulée par le présent traité, ne sera point étendue à la contrebande de guerre , ni à des objets appartenant aux ennemis de Tune ou Pautre des parties.

il est fait mutuellement abandon de la faculté accordée par les traités antérieurs aux navires de chacun des deux pays , de trans- porter des objets et des marchandises quelconques appartenant aux ennemis de l'autre pays.

Art. XIL Dans tous les cas où, dans Tun des deux royaumes, le droit à prélever sur des objets quelconques importés de Pautre royaume, ne consisterait point en une somme fixe, mais serait en proportion de la valeur des objets , ce droit ad valorem sera étaUi et assuré de la manière suivante, savoir : l'importateur, lorsqu'il fera entrer ces articles en douane pour en payer les droits, devra signer une déclaration contenant la description et l'évalution de ces articles, au taux qui lui paraîtra convenable, et, en casque l'officier ou les officiers des douanes soient d'avis que cette évaluation est in- suffisante , il leur sera permis de prendre les articles , en payant la valeur à l'importateur, suivant sa déclaration, avec 4 0 p. 4 00 en sus, en restituant également les droits qui auraient déjà été perçus. Le montant de ces sommes devra être payé à l'importateur lorsque les articles seront hvrés auxdits officier ou officiers de douanes : ce qui doit avoir lieu dans le délai de quinze jours , à compter de la pre- mière détention des articles.

Art. XIII. De même que toutes les marchandises d'une origine quelconque, qu'elles soient admissibles ou non à la consommation intérieure, peuvent être reçues et déposées dans un port du royaume- uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande , que la loi a déclarés ports d'entrepôt pour do tels articles, en attendant qu'ils soient admis à la consommation intérieure, ou à la réexportation, selon les cas, con- fermement aux règlements en vigueur, et sans que do tels articles soient tenus, pendant ce temps, à aucun des droits dont ils seraient chargés si, à leur arrivée, ils étaient admis à la consommation, dans

GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL. 485

le Royaume-Uni; de la même manière, la reine de Portugal consent i 842 à ce que les ports des États de Sa Majesté très-fidèle qui actuelle- ment sont ports d'entrepôt ou peuvent le devenir par la suite en ?ertu d'une loi, soient déclarés ports francs, afin qu'il puisse y être reçu et déposé, soit pour la consommation intérieure, soit pour la réexportation, selon les cas, toute marchandise importée sur des navires britanm'ques, et tout article quelconque, de production ou de manufacture des États britanniques ; et les articles ainsi reçus et déposés, conformément aux règlements en vigueur, ne seront, pen- dant ce temps, tenus à aucun des droits dont ils seraient chargés si, h leur arrivée, ils étaient admis à la consommation dans les États de Sa Majesté très-fidèle.

Abt. XIV. Tous les articles ou marchandises qui se trouveraient à bord, ou formeraient la cargaison ou partie de la cargaison du na- vire de l'un des deux pays qui aurait fait naufrage ou aurait été abandonné sur la côte de l'autre pays ou près d'elle moins que l'importation de ces articles ou marchandises ne soit absolument prohibée par la loi), seront admis à la consommation du pays sur la côte ou près de la côte duquel ledit navire aurait fait naufrage ou aurait été abandonné, ou bien de tels articles ou marchandises auraient été trouvés, en payant les mômes droits que si lesdits ar- ticles et marchandises eussent été importés sur un navire national : (encore que de tels articles et marchandises ne puissent être légale- ment importés dans ledit pays, si ce n'est sur des navires nationaux; et, pour fixer le montant des droits qu'ils auront à payer, on aura égard au dommage que lesdits articles et marchandises auront souffert.

Afin de prévenir les fraudes, les directeurs des douanes de cha- cune des deux nations devront vérifier les causes des naufrages, et, s'ils reconnaissent que lesdits naufrages ont eu lieu par accident ou par malheur, et qu'il ne peut y avoir de soupçon de collusion, ils autoriseront, selon la volonté du propriétaire ou do son agent, s'il se trouve présent, ou autrement du consul, le transbordement ou la vente, pour la consommation intérieure, des articles ou marchan- dises, pourvu que de tels articles ou marchandises puissent être lé- galement importés par les navires de l'un des pays dans les ports de l'autre.

Dans le cas des bâtiments de guérite ou des navires marchands viendraient à faire naufrage sur les côtes des États de l'une des hautes parties contractantes, ces bâtiments ou navires, ou tous leurs débris, et tout leur armement et gréement , ainsi que tous les articles et marchandises qui en auront été sauvés^ ou leur produit, s'ils ont

186 GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL.

4 842 ^té vendus, seront fidèlement restitués à leurs propriétaires, aussi- tAt qu'ils auront été dûment réclamés par eux ou par leurs procu- reurs légitimes; et. en cas que lesdits propriétaires ou procureurs ne se présentent pas sur le lieu du naufrage , par les consuls respec- tifs de la nation à laquelle appartiennent les propriétaires desdits bâtiments, navires ou articles, et dans le ressort duquel le naufrage a eu lieu , pourvu que ladite réclamation soit faite dans Pespace d'un an depuis Fépoque du naufrage, et ledit consul, propriétaire ou pro- cureur n'acquittera que les dépenses faites à l'occasion de la vente à Tenchère des articles, et les gages de sauvetage qu'acquitterait en pareil cas un bâtiment national; et les articles et marchandises sauvés du naufrage no seront tenus à aucun droit, excepté s'ils sont admis à la consommation intérieure.

Si quelque navire marchand, appartenant à l'un des deux pays, entrait, en relâche forcée, dans les ports de l'autre pour y faire quelque réparation, il lui sera prêté toute facilité pour obtenir le secours dont il a besoin.

Il sera observé la plus stricte réciprodté , dans le sens le plus fa- vorable, pour dispenser, dans les ports de chacune des deux nations, ledit navire des droits > taxes et dépenses auxquels sont tenus les navires qui entrent pour se livrer au commerce. Il lui sera accordé le temps suffisant pour se réparer, et, pendant que le navire sera en réparation, on n'exigera pas de lui, sans nécessité, de débarquer tout ou partie de sa cargaison;* et, si quelque divergence d'opinion s'élevait entre les autorités des douanes et les capitaines desdits na- vires , au sujet de la nécessité de débarquer tout ou partie de la car- gaison , la décision en sera soumise à deux arbitres publics ou as- sermentés, dont l'un sera nommé par la première autorité de la douane du port, et l'autre par le consul de la nation h laquelle ap- partient le navire.

Art. XY. S. M. la reine de Portugal promet que le commerce des sujets britanniques, dans les États portugais, ne sera restreint, in- terrompu ni entravé d'aucune manière, par Teffet d'aucun monopole, ferme ou privilège exclusif de ventes ou d'achats quelconques; mais que les sujets du royaume-uni auront la faculté libre et illimitée d'acheter ou de vendre à qui ils voudront, et dans la forme et de la manière qu'il plaira à l'acheteur ou vendeur , sans être obligés d'ac- corder aucune préférence ni faveur , en conséquence d'un tel mono- pole, ferme ou privilège exclusif de vente ou d'achat, et Sa Majesté britannique promet qu'une exemption semblable de toutes restric- tions, h l'égard des achats et des ventes, sera assurée aux sujets de Sa Majesté très-fidèle qui trafiquent dans le royaume-uni.

GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL. 487

Toutefois il est expressément enleodu que cet article ne doit pas 4842 être interprété au préjudice des règlements spéciaux actuellement en vigueur, ou qui seraient promulgués par la suite, dans ie seul but d'encourager et d'améliorer le commerce des vins du Douro (et il reste convenu qu'à Pégard dudit commerce, les sujets britanniques seront placés sur le même pied que les sujets portugais), ou rela- tivement à l'exportation du sel de Sétubal.

Le présent article n'infirme point le droit exclusif, que possède la couronne de Portugal, de donner à ferme, dans ses propres États, la vente de l'ivoire, de l'orseille, de la poudre d'or, du savon, de la poudre à canon et du tabac, pour la consommation intérieure, à condition cependant qu'au cas les objets susmentionnés devien- draient, ensemble ou séparément, objets de libre commerce dans les États de Sa Majesté très-fidèle, les sujets de Sa Majesté britan- nique auront le droit d'en trafiquer aussi librement et sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Ait. XVL U est convenu qu'aucune des hautes parties contrac- tantes ne recevra ni ne conservera sciemment à son service des su- jets quelconques de l'autre partie qui auraient déserté le service militaire de celle-ci, soit de mer, soit de terre, et qu'au contraire elles les congédieront respectivement de leur service aussitôt qu'elles en seront requises.

11 est également convenu que, si l'une des hautes parties contrac- tantes concédait à un autre État queltonque quelque nouvelle faveur ou facilité, relativement à l'extradition de tels déserteurs, cette fa- veur on facilité deviendra commune à l'autre haute partie contrac- tante, de la même manière que si ladite faveur ou facilité était ex- pressément stipulée par le présent traité. Et il est, de plus, convenu que, dans le cas les apprentis et matelots des navires apparte- nant aux sujets de l'une des hautes parties contractantes déserte- raient pendant qu'ils se trouvent dans un port quelconque du terri- toire de l'autre haute partie , les magistrats de ce port ou territoire seront obligés de prêter tout l'appui qui serait en leur pouvoir pour opérer l'arrestation desdits déserteurs, s'ils en sont requis par le consul de la partie intéressée, ou par le délégué ou représentant du consul, et aucune corporation publique, soit civile, soit religieuse . ne donnera protection ni asile à de tels déserteurs.

Ait. XVIL Sa Majesté britannique, conformément aux désirs de Sa Majesté très-fidèle , et en considération de l'état de progrès se trouve le système de législation et d'administration de la justice en Portugal, consent, par le présent article, h renoncer au privilège du tribunal de la Gonser\'atorerie, aussitôt et en tant que les sujets bri-

1 88 GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL.

4842 tanniques seront admis en Portugal au bénéfice de garanties sem- blables ou équivalentes à celles dont jouissent les sujets de Sa Ma- jesté très-fidèie dans la Grande-Bretagne, et, en ce qui concerne la procédure par jurés, le droit de ne pouvoir être arrêtés que sur le mandat d'un magistrat, d'être interrogés dans les 24 heures qui sui- vent l'arrestation en flagrant délit, et d'être admis à fournir caution. D'ailleurs, il demeure bien entendu que, sous d'autres rapports, les sujets de Sa Majesté britannique seront placés, en Portugal, sur le même pied que les sujets portugais dans toutes les causes civiles et criminelles , et qu'ils ne pourront être arrêtés , sauf les cas de fla- grant délit, que pour un fait déterminé (ctdpa formada), et sur un mandat signé de l'autorité légale.

ART. XYiU. U est convenu, par le présent article, que Sa Majesté britannique, se confiant aux garanties qui sont ou pourront être don- nées aux sujets britanniques par la législation portugaise sous le régime constitutionnel actuel, ne réclamera dorénavant, en faveur des sujets britanniques résidant en Portugal, aucun privilège dont ne jouiraient pas les sujets portugais dans les États portugais ou bri- tanniques, n demeure toutefois entendu qu'au cas (que Dieu ne veuille point permettre) quelque commotion politique porterait préjudice à l'effet des garanties susmentionnées , Sa Majesté britannique aura le droit de réclamer le rétablissement et l'observation des privilèges cédés par le présent article et par l'article précédent

Art. XIX. Le présent traitëtdemcurera en vigueur pendant dix ans , à compter de sa date , et pendant douze autres mois après que Tune des hautes parties contractantes aura fait connaître à l'autre son intention do le considérer comme expiré : chacune des hautes par- ties contractantes se réservant le droit de faire à l'autre une telle notification à l'expiration dudit terme de dix ans ou à toute autre époque postérieure, et elles conviennent toutes deux, par cet article, que douze mois après que l'une des parties aura reçu de l'autre la- dite notification , le présent traité et toutes ses stipulations cesseront et seront expirés.

Toutefois, il est convenu que chacune des hautes parties aura le droit, au bout de cinq ans, de demander la révision de tous les ar- ticles qui ne portent pas préjudice au principe sur lequel il se fonde, on faisant connaître , six mois à l'avance , son désir d'opérer cette révision, pourvu cependant qu'il demeure bien entendu que la fa- culté de faire une telle notification ne s'étendra pas au delà de ia cinquième année, et ne sera plus admise après ce délai.

Art. XX. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en

BADE, HESSE ET WURTEMBERG, ETC. 489

seroDl éobangées à Lisbonne, dans Tespace de deux mois à compter 4842 de sa date, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi , etc.

BADE, HESSE ET WURTEMBERG.

Convention entre le Wurtemberg et les grands-duchés de Bade et de Hesse, pour régler la navigation sur le Necker; signée à Carlsmhe, le 4"^ Juillet 4842.

ffir Regiemngiblatt fur da» Kônigreich Wurlemberg, 18i3, V, 15 Febr. n*' 9.

ALLEMAGNE.

Convention monétaire entre la Bavière, le Wurtemberg, Bade et Besse-Darmstadt , Nassau, SaM-Meiningen, Schwarzbourg- Rudolstadi et la ville libre de Francfort; signée à Munich, le V' JuiUet 4842.

Die Kôuigreiche Baiern und Wurtemberg, die GrossherzogthUmer Baden und Ilessen, die IlerzogthUmer Sachsen-Meiningen und Nas- sau, das FUrstenthum Schwarzburg-Rudolstadt fUr die fUrstliclie Oberherrschaft, dann die freie Stadt Frankfurt, von dcr Absicht ge- leitet, das Quantum der AusmUnzungen an ganzen und halben Gui- deustUcken, wic solches durch die Uebereinkunft vom 30. Mârz 1839 fllr die Jahre 4839, 4840 und 4844 geschehen war, aucli fur die nachstkommenden drei Jahre gemâss Artikel 2 der vorerwâhnten Uebereinkunft vertragsmâssig festzustellen, haben zu dein Ende Be- voUmâchtigte emaunt, \velche vorbehaltlich der Ratification Ubcr nachstehende Punkte Ubereingekommen sind :

Art. 1. Die contrahirenden Staaten machen sich verbindiich, in jedem der Jabre 4842, 4843 und 4844 eine Masse von wenigstens vier Miilionen Gulden nach dem in der MUnchener MQnzconvention

190 BELGIQUE ET FRANCE.

1 842 von 25. Augusi 4837, Ariikel 7 bestimmten Vertheilungs-Maassiabe ausprâgen zu lassen.

ART. II. Die Âusprâgung geschieht io ganzen und haiben Gulden- stUcken, das Yerhâltniss zwischen beiden MUnzsorten bleibt dem Ërmessen eines jeden Staates UberlasseD.

ART. III. loDerbalb der letzten 6 Monate des Jahres 4844 werden die contrahirenden Staaten sich darUber vereinigen , welche Masse von HauptmUnzen vom 4. Januar 4845 an weiter ausgeprâgl wer- den soU. Fur den Fall, dass eine solche Yerelnbarung nicht stattfin- den wUrde , bat es bei der im Artikel 2 der Uebereinkonft vom 30. Mârz 4839 entbaltenen Bestimmung sein Yerbleiben.

Gegenwârtige Uebereinkunft soll alsbald zur Ratification der ho- hen Hôfe vorgelegt, und die Auswechselung der Ratifications-Ur- kunden spâtestens in 3 Wochen zu MUnchen bewirkt werden.

So geschehen u. s. w.

BELGIQUE ET FRANCE.

Convention de commerce entre la Belgique et la France, signée à

Paris, /e|B Juillet 1842.

Art. I. Les droits d'entrée en France sur les fils et tissus de lin ou de chanvre importés de Belgique par ]es bureaux situés d'Armen- lières à la Malmaison , près Longwy, inclusivement, seront rétablis tels qu'ils existaient avant l'ordonnauce du gouvernement français du 26 Juin 4842; et les droits d'entrée en Belgique sur les fils et tissus de lin ou de chanvre importés de France par la frontière limi- trophe des deux pays seront maintenus tels qu'ils existent actuelle- ment, sans que ces différents droits puissent être augmentés, de part ni d'autre, avant l'expiration du présent traité.

Si, au contraire, les droits d'entrée en Franco sur les fils et tissus de lin ou de chanvre provenant de Belgique venaient à être réduits , une réduction semblable serait immédiatement introduite dans le tarif belge sur les mêmes articles de provenance française, de façon que les droits fussent uniformes des deux côtés à la frontière limi- trophe.

Le gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage d'ailleurs à appliquer, h l'entrée des fils et tissus de lin ou de chanvre par les

BELGIQUE ET FRANCE. 191

frontières autres que celle limitrophe, des droits semblables à ceux 1842 qui sont ou pourront éti*e établis par le tarif français aux frontières analogues : il n'y aura point d'autres exceptions à cet égard que celles qu'indique la loi belge du '25 Février 1 842 , et qui seulement sont limitées par le présent traité à l'introduction en Belgique de délice cent cinquante mille kilogrammes de fils d'Allemagne et de Russie.

Enfin, dans les cas des droits d'entrée en France sur les fils et tissus de lin ou de chanvre importés par des frontières autres que celle limitrophe viendraient à être réduits de plus d'un sixième au- dessous de ceux fixés par l'ordonnance du S6 Juin 1 842 , le gou- vernement de S. M. le roi des Français s'engage à abaisser aussitôt, et dans la proportion de cet excédant de réduction, les droits d'en- trée sur les fils et tissus importés par la frontière limitrophe, de telle façon qu'il y ait toujours, au moins, la proportion de trois à cinq entre les droits existant h cette dernière frontière et ceux existant aux autres frontières françaises.

Ait. il Le Gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage , en outre,

D'une part, à réduire le droit de douane sur l'importation des vins de France, tant par terre que par mer, à cinquante centimes par hectolitre pour les vins en cercles , et à deux francs par hectolitre pour les vins en bouteilles; d'une autre part, à réduire de vingt-cinq pour cent le droit d'accise maintenant existant sur les vins do France : bien entendu que , pendant la durée du présent traité , ces droits de douane et d'accise ainsi réduits ne pourront être élevés, et que les vins d'aucune autre provenance étrangère ne sauraient être soumis , en Belgique, à des droits quelconques plus favorables que ceux ac- quittés par les vins de France ;

2** A réduire de vingt pour cent le droit actuel d'entrée sur les tissus de soie venant de France , sans que ce droit ainsi réduit puisse être augmenté , ni que les tissus de soie de toute autre provenance puissent, en aucun cas , être soumis , en Belgique , h des droits quel- conques plus favorables que ceux appliqués aux tissus français, pen- dant la durée de la présente convention.

Ait. iU. Le déchet alloué par la loi belge du 24 Décembre 1829, ayant été reconnu insuffisant dans son application aux sels de Franco, il leur sera accordé, pour qu'ils puissent concourir, sous des condi- tions égales, à l'approvisionnement de la Belgique avec les sels de toute autre provenance , une déduction de sept pour cent pour déchet au raffinage, en sus de la déduction accordée ou à accorder h ces derniers sels; et ceux- ci ne pourront d'ailleurs, pendant la durée do

492 BRUNSWICK, lUNOVRE, IIESSE-GaSSEL ET PRUSSE.

1842 Is présente convention, être soumis à des droits quelconques plus favorables que les droits imposés au sel de France.

Art. IV. 11 y aura réciprocité de transit pour les ardoises des deux pays. Ce transit sera régi, de part et d^autre, par le tarif ac- tuellement en vigueur en France.

Le gouvernement belge s'engage à ouvrir au transit des ardoises françaises le bureau de Menin.

Art. y. Les bateliers belges naviguant dans les eaux intérieures de la France continueront à y naviguer aux mêmes conditions que les bateliers français; réciproquement, les bateliers français naviguant dans les eaux intérieures de la Belgique y navigueront aux mêmes conditions que les bateliers belges , sans être soumis à aucun droit extraordinaire de navigation ou de patente.

Art. YI. Chacune des deux parties contractantes con\ient de pro- hiber, sur son territoire, le transit de fils et tissus de lin ou de chanvre de provenance tierce et à destination du territoire de l'autre partie.

Art. vu. Si des augmentations aux droits actuels d'octroi ou au- tres des communes de Belgique venaient ù altérer le bénéBce pour la France des stipulations contenues dans les articles précéd^its, il sufGrait de la simple déclaration du gouvernement français pour que, dans le délai d'un mois, le présent traité tout entier fût considéré comme résilié.

Art. Vni. La présente convention sera ratifiée, etc.

BRUNSWICK, HANOVRE, HESSE-CASSEL

ET PRUSSE.

Traité entre le Brunswick, le Hanovre, la Hesse électorale et la Prusse, concernant les dettes de l'ancien royaume de Westphalie. signé le 29 JuiUet 1842.

Voir Gesetssammlung fur die Kùnigl. Preussischen Staaten 1Si3 , n^ 9.

AUTRICHE ET BIEXIQUE. i 93

AUTRICHE ET MEXIQUE. 4842

Traité et amitié , de navigation et de commerce entre l'Autriche et le Mexique; signé à Londres, le 30 Juillet 1842 \

AmT. L U y aura entre S. M. Tempereur d'Autriche, roi de Hon- grie et de Bohême et ses sujets, d'une part, et la république mexi- caine et ses citoyens de Fautre, une amitié perpétuelle.

Ait. n. Il existera entre les États de S. M. l'empereur d'Autriche et ceux de la république mexicaine une liberté réciproque de com- merce, en vertu de laquelle les habitants respectifs des deux pays jouiront d^une pleine liberté et sûreté pour se rendre avec leurs na- vires et cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières des su- jets d'autres nations ont en ce moment, ou obtiendront par la suite, la permission d'entrer.

Les\aissedux de guerre des deux nations auront de même, de part et d'autre , la liberté d'aborder avec sûreté et sans empêche- ment quelconque, dans tous les ports, lieux et rivières, les vais- seaux de guerre de toute autre nation ont en ce moment, ou obtien- dront à l'avenir, la liberté d'entrer, mais ils devront toutefois se soumettre aux lois et ordonnances des deux États respectifs.

La faculté accordée aux bâtiments de commerce des deux parties contractantes de pouvoir entrer dans les ports, rades et rivières de FautrcÉtat, et d'y procéder au déchargement de leurs cargaisons, en observant les règlements en vigueur, ne pourra s'étendre au droit de faire le commerce d'échelle et de cabotage , qu'en autant que les lois respectives qui y sont en vigueur (et desquelles aucune excep- tion n'aurait été faite en faveur d'une autre nation) ne réservent point un pareil droit à la navigation nationale.

Art. ni. Quant aux droits de laste ou tonnage, de fanal, de port, de pilotage, de quarantaine, de sauvetage, en cas d'avarie ou de naufrage, ou relativement à d'autres charges semblables, soit géné- rales, soit locales, les navires de chacune des deux parties contrac- tantes ne seront sujets à aucuns droits ou charges, de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux navires nationaux.

Art. IV. Les bâtiments autrichiens qui entreront dans les ports de la république du Mexique, ou qui en sortiront, et les navires

' Les raUUcaUons de ce traité ont été échangées à Londres , le B Août 18i3

V. 43

194 AUTRICHE ET filEXIQUE.

1842 mexicains qui entreront dans les ports de S. M. l'empereur d'Au- triche ou qui en sortiront, ne seront sujets pour Timportation ou l'exportation de marchandises ou objets de commerce quelconques, à aucuns droits ou charges, de quelque nature qu'ils soient, autres ou plus élevés que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux navires de la nation la plus favorisée.

Toutes les marchandises qui peuvent être légalement importées par des bâtiments de la nation la plus favorisée dans les ports des parties contractantes, ou qui peuvent en être exportées, pourront être également et réciproquement importées ou exportées par des bâtiments autrichiens et mexicains, quel que soit leur destination ou le lieu d'où ils sortent.

ART. Y. Toutes les productions du sol , de l'industrie et de l'art des États et des possessions de S. M. l'empereur d'Autriche c[ui peu- vent être importées dans les États de la république du Mexique, ainsi que toutes les productions du sol, de l'industrie et de Part de la république mexicaine qui peuvent être importées dans les États de S. M. l'empereur d'Autriche, ne seront imposées d'aucuns droits au- tres ou plus élevés d'importation, que ceux que sur les articles de la même nature payent en ce moment ou payeront par la suite les nations les plus favorisées; le même principe sera observé à l'égard de l'exportation desdites productions. Il n'y aura dans les États et possessions des deux hautes parties contractantes, à l'égard des sus- dites productions du sol , de l'industrie et de l'art, aucune prohibition d'importation ou d'exportation qui ne s'étende également à toutes les autres nations, sans y comprendre celles qui, en compensation d'une concession particulière de leur part, pourraient réclamer une excep- tion de cette prohibition.

Pour le cas oCi cette exception serait accordée comme faveur parti- culière en fait de commerce et de navigation par l'une des parties contractantes à une autre nation , la même faveur deviendra aussitôt commune à l'autre partie, pourvu que celle-ci fasse la même conces- sion ou une concession de m^mc valeur que celle faite par la nation favorisée.

Art. VI. Seront considérés et traités réciproquement comme na- vires autrichiens ou mexicains, tous ceux reconnus comme tels dans les possessions et États auxquels ils appartiennent respectivement daprès les lois et règlements actuellement en vigueur, ou à promulguer par la suite, et desquels lois et règlements l'une des parties donnera h temps communication h l'autre; bien entendu toutefois que les commandants desdits navires auront toujours à prouver leur natio- nalité par des lettres de mer, rédigées dans la forme usitée et munies

AUTRICHE ET MEXIQUE. 195

de la agnaUire des autorités compétenites des pays auquels les navires 4842 appartiennent.

Ait. yn. Les vaisseaux et les sujets et citoyens des hautes parties contradantes jouiront par le présent traité réciproquement de tous les avantages, immunités et privilèges dans les ports de leurs États respectifs et leurs possessions, dont jouissent la navigation et lo com- merce des nations les plus favorisées.

Les sujets de S. M. Fempereur d'Autriche , dans les États et pos- sessions de la république du Mexique, pourront ainsi, comme bon leur semblera et en toute occasion, fixer les prix des marchandises importées ou de celles destinées à Texportation, sans égard à leur nature, mais en se conformant aux lois et coutumes du pays.

Par contre, les citoyens de la république mexicaine jouiront, dans les États de S. M. l'empereur d'Autriche, de ces mêmes prérogatives et aux mêmes conditions.

La fecolté d'importer et de vendre en gros ne s'étend pas à Tim- portation et à la vente des articles qui sont de contrebande militaire on des marchandises prohibées par les tarifs respectifs.

Les sujets et citoyens de chacune des hautes parties contractantes jouiront en outre, à condition d'observer les lois générales y rela- tives, de la pleine liberté de séjourner dans toutes les parties des territoires et possessions respectives, d'y occuper des maisons et magasins, de voyager, de transporter des productions du sol, de l'industrie, de l'art et des marchandises; d'exercer le commerce au- torisé par les lois du pays, et d'y traiter leurs affaires, soit en per- sonne, soit par des commissaires, mandataires ou agents, sans être soumis à cet égard h d'autres restrictions ou charges que celles im- posées en pareil cas aux indigènes.

Chacune des hautes parties contractantes se réserve cependant le droit de resteindre h volonté et même d'abolir, quant à l'envoi et à l'exportation des monnaies et des métaux, les facultés commerciales accordées par le présent article aux sujets et citoyens des deux États respectifs; et ce cas échéant, nulle exception de cette restriction ou abolition ne pourra être faite en faveur d'aucune autre nation.

Aat. YIIL Bien que l'article précédent ne donne aux sujets et ci- toyens des hautes parties contractantes que le droit d'exercer le com- merce en gros, le gouvernement mexicain accorde nonobstant, en autant que sa législation y consentira, à tous sujets autrichiens qui auront amené leurs familles , ou qui en auront acquis après leur arrivée dans la république , soit par mariage , soit en y faisant venir leurs familles de l'étranger, la faculté d'ouvrir boutique et d'exercer le commerce de détail.

13*

496 AUTRICHE ET MEXIQUE.

1842 Par contre, le gouvernement de S. M. l'empereur d'Autridie ac< cordera aux citoyens mexicains, quant au commerce de détail, toute la latitude dont jouissent , conformément aux lois et règlements en vigueur, les sujets des nations les plus favorisées.

Il est cependant bien entendu que chacune des parties contrac- tantes se réserve le droit de régler, restreindre et même de pro- hiber, selon que les intérêts nationaux l'exigeraient ^ le commerce de détail exercé par les sujets et citoyens des deux États respectifs. Ce cas échéant, nulle exception de cette restriction ou prohibition ne pourra être faite en faveur d'aucune autre nation , à moins qu'eUe ne soit basée sur une concession réciproque et particulière; dans oe oas, le droit pour les sujets et citoyens des hautes parties contractantes d'y participer, sera soumis à la condition d'une concession semblable ou de la même valeur.

II est convenu, en outre, qu'un terme de trois mois sera accordé à ceux qui , au moment de la prohibition , exerceraient le commerce de détail, pour régler leurs affaires.

Art. IX. Pour tout ce qui concerne la police des ports, le charge- ment ou déchargement des navires et la sûreté des marchandises et effets, les sujets et citoyens respectifs dos hautes parties contrac- tantes seront soumis aux lois et ordonnances locales du pays ils résident

Art. X. Les sujets et citoyens respectifs des hautes parties con- tractantes seront exempts de tout service militaire forcé de terre ou de mer. Aucun emprunt forcé ne leur sera imposé en particulier, et leur propriété ne sera sujette à d'autres charges, réquisitions ou im- positions , que celles exigées des indigènes.

11 sera garanti de part et d'autre aux sujets et citoyens respectifs des hautes parties contractantes la protection la plus complète et la plus entière pour leurs personnes, leurs biens et leurs maisons. ^ Ils auront auprès des tribunaux un accès libre et facile pour les poursuites et la défense de leurs droits et de leurs intérêts; ils pour- ront employer les avocats, procureurs ou agents qu'ils jugeront con- venables, et jouiront en général , quant à l'administration de la justice et en tout ce qui concerne la succession aux propriétés personnelles, par testament ou autrement , comme aussi par rapport à la faculté de disposer de leurs biens personnels par vente, donation, échange, dernière volonté ou autrement , des mêmes prérogatives iet libertés dont jouissent les indigènes du pays résident les sujets ou citoyens des hautes parties contractantes, et dans aucun de ces cas ils ne pourront être assujettis à de plus fortes impositions ou charges que ne le sont les indigènes.

AUTRICHE ET MEXIQUE. 497

Si par le décès de quelqu'un, possédant des biens fonds sur le 1842 t^riloire de Tune des hautes parties contractantes, ces biens fonds venaient à passer, selon les lois du pays, à un sujet ou citoyen de l'autre partie, lequel comme étranger serait inhabile à les posséder, fl lui sera accordé le délai convenable pour vendre ces biens fonds , et pour en retirer le produit sans obstacle et exempt de tout droit de relenue de la part du gouvernement de l'un ou de l'autre des États respectifs.

Aet. XI. Ceux des sujets de S. M. l'empereur d'Autriche qui ne professent pas la religion catholique , et qui pourront se trouver dans les États du Mexique, ne seront molestés ni inquiétés en aucune manière à l'égard de leur religion , bien entendu qu'ils respecteront la reUgion^ comme aussi la constitution, les lois et les coutumes du pays. Ils jouiront du privilège d*inhumer, dans les lieux destinés à cet e£ret, les sujets de Sa Majesté qui viendraient à décéder dans les- dîts États, et les enterrements ou tombeaux ne seront d'aucune ma- nière et sous aucun prétexte troublés ou endommagés.

La religion catholique apostolique romaine étant la religion de l'État dans l'empire autrichien , les citoyens mexicains y jouiront des mêmes avantages religieux que les sujets catholiques de Sa Majesté impériale et royale.

Art. Xn. Afin d'accorder une plus grande sûreté au commerce entre les deux États, il est convenu que si, contre toute attente, les relations d'umitié qui existent actuellement entre les hautes parties contractantes venaient malheureusement à être troublées, soit sur l'interprétation et exécution du présent traité, soit pour tout autre motif, elles en appelleront alors à l'arbitrage d'une tierce puissance amie, choisie d'un commun accord.

Dans les cas ce moyen n'amènerait pas le résultat désiré, un terme de six mois sera accordé aux commerçants qui se trouveraient alors sur les côtes, et celui d'une année entière à ceux qui se trou- veraient dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires, et pour disposer de leurs propriétés , et en outre un sauf-conduit leur sera accordé pour s'embarquer dans tel port qu'ils choisiront.

Tous les autres sujets et citoyens qui auraient un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation particulière , bien entendu qu'ils se condui- ront paisiblement, et ne commettront aucune offense contre les lois du pays, jouiront de l'avantage de pouvoir continuer à résider et à exercer cette profession , sans qu'ils puissent être inquiétés en au- cune manière dans la pleine jouissance de leur liberté et de leurs biens; et leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puis-

198 AUTRICHE ET MEXIQUE.

1842 sent être, ue seront assujettis à aucune saisie, séquestre, ni à d'au- tres charges ou impositions que celles exigées des indigènes. De même les créances des particuliers , ni les fonds publics et les a<!tîons des sociétés, appartenant auxdits sujets et citoyens, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués.

Art. Xin. Pour le cas l'une des parties contractantes serait en guerre avec quelque puissance, nation ou État, les sujets ou citoyens de l'autre pourront continuer leur commerce et navigations avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer.

Considérant toutefois la distance qui sépare les Étals respedife des deux parties contractantes, et vu l'incertitude qui par suite de di- vers événeiùents peut en résulter pour les relations commerciales entre les hautes parties contractantes, il est convenu qu'un bâti- ment marchand appartenant à l'une ou l'autre d'elles , qui se trou- verait destiné pour un port supposé bloqué au moment du départ de ce bâtiment, ue sera cependant pas capturé ou condamné pour avoir fait un premier essai d'entrer dans ledit port, à moins qu'il ne puisse être prouvé que ledit bâtiment avait pu et apprendre pen- dant la traversée que l'état de blocus durait encore; mais les bâti- ments qui , après avoir été renvoyés une fois, essayeraient pendant le même voyage d'entrer une seconde fois dans le même port bloqué durant la continuation de ce blocus , se trouveront alors sujets à être détenus et condamnés.

Bien entendu que dans aucun cas ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre, tels que canons, mor- tiers, fusils, pistolets, grenades, saucisses, affûts, baudriers, poudre, salpêtre, casques et autres instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

ART. XIY. Chacune des parties contractantes pourra nommer des consuls, vice-consuls et agents commerciaux, qui résideront sur le territoire de l'autre pour la protection du commerce ; mais aucun agent consulaire ne pourra exercer des fonctions consulaires avant d'avoir été approuvé ou admis dans la forme usitée par le gouverne- ment sur le territoire duquel il résidera , et chacune des deux parties se réserve réciproquement le droit d'excepter pour la résidence des consuls , tels endroits particuliers elle ne jugerait pas expédient de les admettre.

Les agents diplomatiques et consuls du Mexique dans les États de S. M. l'empereur d'Autriche jouiront de toutes les prérogatives, exemptions et immunités qui sont ou seront accordées ultérieure- ment aux agents du même rang de la nation la plus favorisée, et réci-

AUTRICHE ET MEXIQUE. 409

proquemeni les agents diplomatiques et consuls de Sa Majesté Tem- 1842 pereur jouiront sur les territoires des États du Mexique de toutes les prérogatives, exemptions et immunités, dont jouiront les agents di- plomatiques et consuls de la nation la plus favorisée.

11 sera délivré par Tautorité compétente aux consuls ou agents de commerce respectifs une copie tant de l'inventaire de la succession de diacun de leurs nationaux, que les dispositions de dernière vo- lonté qu'aurait laissées le défunt.

Si les consuls, vice-consuls et agents commerciaux se trouvent mmûs de pleins pouvoirs légaux délivrés par les héritiers , dûment légitimés comme tels, la succession devra leur être remise de suite, sauf le cas d'une réclamation soulevée par qudque créancier national ou étranger.

En autant qu'il sera compatible avec les lois établies dans les deux États respectifs, les consuls, vice-consuls et agents commerciaux auront le droit, comme tels , de servir de juges et d'arbitres dans les différends qui pourraient s'élever entre les capitaines et les équipages des bâtiments de la nation dont ils gèrent les intérêts, sans que les autorités locales puissent y intervenir, à moins que la conduite des équipages ou des capitaines ne trouble l'ordre ou la tranquillité du pays, ou que lesdits consuls, vice-consuls ou agents commerciaux ne réclament l'intervention desdites autorités, pour faire exécuter ou maintenir leurs décisions. 11 est entendu que ce mode de jugement ou d'arbitrage ne saurait néanmoins priver les parties contendantes du droit de recourir, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur pays.

Lesdits consuls, vice-consuls ou agents commerciaux seront auto- risés à requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche , Tarrestation , la détention et l'emprisonnement des déserteurs dos navires de guerre et marchands de leur pays, et ils s'adresseront à cet effet aux tribunaux, juges et officiers compétents et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant, par la commu- nication'des registres des navires , ou rôles de l'équipage , ou par d'autres documents officiels , que de tels individus ont fait partie des- dits équipages ; et cette réclamation ainsi prouvée , l'extradition ne sera point refusée. De tels déserteurs , lorsqu'ils auront été arrêtés , seront mis à la disposition desdits consuls, vice-consuls ou agents commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament , pour être en- voyés aux navires auxquels ils appartiennent , ou à d'autres vais- seaux de la même nation; mais s'ils ne sont pas renvoyés dans Tespace de trois mois, à compter du jour de leur arrestation, ils

200 GRANDE-BRETAGNE ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

1842 seront mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Si toutefois le déserteur avait commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal, saisi de Taflaire, ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exé- cution.

ART. XV. Toute faveur ou avantages particuliers en fait de com- merce ou de navigation, qui par l'une des parties contractantes seront par la suite accordés à d'autres nations, deviendront aussitôt communs à l'autre partie , qui en jouira gratuitement , si la conces- sion est gratuite, ou en aci^ordant la même compensation, ou toute autre de la même valeur, si la concession est conditionnelle, ainsi qu'il a été stipulé par l'art. 5 de ce traité.

Art. XVI. Le présent traité restera en vigueur pendant huit années, à compter du jour de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois, après que l'une des hautes parties contractantes aura anncmcé à l'autre, par une déclaration of- ficielle, son intention de faire cesser son effet. Il est de plus convenu entre elles, qu'à l'expiration de douze mois, après qu'une telle dé- claration d'une des hautes parties contractantes aura été reçue par l'autre, ce traité et toutes les stipulations y renfermées cesseront d'être obligatoires pour les deux parties.

Art. XVIi. Le présent traité sera ratifié , et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de douze mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

GRANDE-BRETAGNE ET ÉTATS-UNIS

D'AMÉRIQUE.

Traité entre les États-Unis d Amérique et la Grande-Bretagne, réglant les limites des territoires des États-Unis et des posses- sions de Sa Majesté britannique dans F Amérique du Nord, etc.; signé à Washington, le 9 Août 4842 \

Attendu que certaines portions de la ligne frontière enlre les États- Unis d'Amérique et les possessions britanniques de l'Amérique du

» Voir Àmmai Regitter, 184Î, p. 198, le texte anglais.

GRANDE-BRETAGNE ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 201

Nord, déterminées dans Tart. 2 du traité de paix de 1783, n'ont pas 1842 encore été nettement fixées, nonobstant les efforts que Ton a faits pour arriver à ce but, et attendu que Fintérét des deux parties exige que, pour éviter des discussions ultérieures sur leurs droits respectifs en vertu dudit traité, une ligne conventionnelle soit fixée dans lesdites portions dudit territoire, avec tels équivalents et compensations qui paraîtraient justes et raisonnables ;

Attendu que le traité de Gand , concliile 24 Décembre 1814, entre les États-Unis et Sa Majesté britannique, contient un article ainsi conçu:

Ait. X. Comme la traite des nègres est incompatible avec les principes d'humanité et de justice, et que les États-Unis, ainsi que S. M. le roi de la Grande-Bretagne , désirent continuer leurs efforts pour arriver à Tabolition de la traite , les deux parties contrac- tantes s'engagent à faire tous les efforts en leur pouvoir pour arriver à ce but, attendu que ce trafic criminel se continue nonobstant les lois rendues à diverses époques par les deux gouvernements pour le prohiber, et les efforts faits pour l'abolir; attendu que les États-Unis d'Amérique et la reine de la Grande-Bretagne ont résolu d'abolir ce trafic autant qu'il dépendrait d'eux; et comme il a été jugé con- venable, pour assurer une meilleure administration de la justice, et prévenir le crime dans les territoires et juridictions des deux parties contractantes, défaire, dans certains cas ^éteVminés, l'extradition réciproque des personnes qui commettraient les crimes ci-dessous énumérés et se seraient évadés ;

Les États-Unis d'Amérique et Sa Majesté britannique , ayant résolu de traiter sur ces différents sujets, ont à cet effet nommés, etc.

Art. 1. Il est convenu que la ligne frontière sera fixée comme suit :

Elle commencera au monument et à la source de la rivière de Sainte-Croix, ainsi qu'il a été convenu parles commissaires, aux termes de l'art. 5 du traité de 1794, conclu entre les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Puis , au nord, elle suivra la ligne d'exploration fixée par les ingénieurs des deux gouvernements en i8 17 et 1818, par application de l'art. 3 du traité de Gand, jusqu'à son intersection avec la rivière de Saint- Jean, et jusqu'au milieu du canal; puis, du milieu du canal do ladite rivière Saint-Jean, jusqu'à Tembouchure de la rivière Saint-François et des lacs par lesquels elle coule, jusqu'à l'issue du lac de Pohcnhagumook ; puis, au sud- ouest, en ligne droite jusqu'à un point de la branche nord-ouest de la rivière Saint-Jean, qui sera à 10 milles de la branche principale de la rivière Saint-Jean, en ligne droite et dans la direction la plus rapprochée; mais si ce point se ti*ouvait à une distance de moins de

202 GRANDE-BRETAGNE ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

1842 7 milles du point le plus rapproché ou du soumet des highlands qui séparent les rivières qui se jettent dans le Saint*Laurent de celles qui tombent dans le Saint-Jean , la ligne s'étendra jusqu'à un point qui sera à 7 milles en ligne droite dudit soumet; de Jà, en ligne droite, dans une direction d'environ 8 degrés sud, à l'ouest du point le parallèle de latitude 46 degrés 25 minutes nord coupe la branche sud-ouest du Saint-Jean; de là, au sud, par ladite branche jusqu'à la source des kighlands qui« séparent les eaux qui se jettent dans le Saint-Laurent de celles qui tombent dans l'Océan atlantique, à la soui*ce du torrent de Hall; de là, en descendant le milieu dudit tor- rent jusqu'au point la ligne coupe l'ancienne ligne frontière fixée par Yalentine et GoUins avant 1 774 , comme formant le 45"*" degré de latitude nord, et qm' constitue la ligne actuelle de séparation entre les États de New- York et de Yermont, d'une part, et le Canada, d*autre part; et, dudit point d'intersection, à l'ouest le long de la ligne de séparation convenue jusqu'à ce jour, jusqu'à l'Iroquois ou rivière Saint-Laurent.

Art. II. n est convenu en outre que, de l'endroit les commis- saires ont terminé leurs travaux , en vertu de l'art 6 du traité de Gand, jusqu'à un point dans le canal Necbrick, près du lac Muddy, la ligne s'étendra dans et le long du Shîp-Ghannel, entre les lies de Saint-Joseph et de Saint-Tamanny, jusqu'à la division du canal ou près de la tète de l'Ile Saint-Joseph. De là, tournant à l'est et au nord de l'extrémité basse de l'Ile Saint-Georges , et en suivant le mi- lieu du canal qui sépare l'Ile Saint-Georges de l'Ile Saint-Joseph. De jusqu'à la partie orientale du canal Necbrick , le plus près de l'Ile Saint-Georges , à travers le milieu du lac Georges. De , à l'ouest de Tile Jona, dans la rivière de Sainte-Marie, jusqu'à un point du milieu de cette rivière , un mille au-dessus de l'Ile Saint-Georges, de manière à faire entrer ladite Ile dans le domaine des États-Unis. Ensuite , adoptant la ligne tracée sur les cartes par les commissaires, à travers la rivière Sainte-Marie et le lac Supérieur, jusqu'à un point nord de l'ile Royale dans ledit lac, 100 yards au nord et à l'est de nie Chapeau, laquelle tle est située près du point nord-est de l'ile Royale, se termine la ligne fixée par les commissaires, et de ce dernier point au sud-ouest, à travers le milieu du Sund, entre i'tle royale et le territoire nord-ouest, jusqu'à l'embouchure de la rivière des Pigeons , et à ladite rivière vers et à travers le nord et le sud des lacs Fowst, jusqu'aux lacs du haut pays, entre le lac Supé- rieur et le lac des Bois. Do , le long de la communication par eau jusqu'au lac Saisaquinaga et à travers ce lac. De là, vers et à travers le lac Cypress , lac du Bois-Blanc , lac la Croix , Little-Yermilicon-Lac

GRANDE-BRETAGNE ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 203

et lac Namecan; et à travers lès lacs plus petits et les petites rivières 1 842 joignant les lacs ci-dessus mentionnés jusqu'au point du lac la Pluie, et à la Chute Chaudière, d'où les commissaires ont tracé la ligne, jusqu'au point le phis nord-ouest du lac des Bois. De , le long de ladite ligne jusqu'audit point le plus au nord-ouest par 49 degrés 23 minutes 55 secondes de latitude nord, et 95 degrés 44 minutes 38 secondes de longitude à l'ouest de l'observatoire de Greenwich. De là, d'après les traités existants, au sud, jusqu'à son point d'in- tersection avec le 49* parallèle de latitude nord et le long de ce pa- rallèle jusqu'aux montagnes Rocheuses.

D est bien entendu que toutes les communications par eaux et les ports le long de la ligne du lac Supérieur au lac des Bois , ainsi que le grand port de la rive du lac Supérieur à rivière des Pigeons, comme on s'en sert aujourd'hui , sera libre et ouvert à l'usage des citoyens et sujets des deux pays.

Abt. IU. Pour favoriser les intérêts et encourager l'industrie de tous les liabitants des pays arrosés par la rivière Saint-Jean et ses tributaires, soit de l'État du Maine, soit de la province du Nouveau- Branswick, il est convenu que la rivière Saint-Jean étant déclarée ligne frontière par les dispositions du présent traité , la navigation de ladite rivière sera libre et ouverte aux deux pays, et ne sera fermée à aucune d'elles; que tous les produits des forêts, tels que bois de construction, etc., ou agricoles non manufacturés, provenant des parties de l'État du Maine arrosées par le Saint-Jean ou par ses tributaires, ce qui devra être prouvé, en cas de réquisition, auront un libre accès dans cette rivière et ses tributaires , ayant leur source dans l'État du Maine, jusqu'au port oiaritirae, à l'embouchure de la- dite rivière Saint-Jean et jusqu'aux cascades de ladite rivière, soit sur barques, bateaux ou autres voies de transport.

Dans la province de Brunswick , lesdits produits seront considérés comme s'ils étaient des produits de cette province.

De même, les habitants du territoire du Saint- Jean-Supérieur ? appartenant par ledit traité à Sa Majesté britannique, auront un libre accès à et par cette rivière pour leurs productions dans les parties cette rivière traverseentièrementl'Étatdu Maine. Mais cet arrangement ne donnera à aucune des parties contractantes le droit d'intervenir dans les dispositions de ce traité , que les gouvernements du Maine et du New-Brunswick pourraient respectivement établir pour la navi- gation de ladite rivière, lorsque les deux rives appartiendront à la même partie.

Art. IV. Toute concession de terrain faite jusqu'ici par l'une des deux parties, dans les limites du territoire qui, en vertu de ce traité.

204 GRANDE-BRETAGNE ET ËTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

4842 tombe en la possession de l'autre partie, sera tenue valide; elle sera ratifiée et confirmée aux personnes qui posséderont| conformément à ces concessions, de la même manière que si ce territoire était, par ce traité, échu à la partie par laquelle ces concessions auront été faites ; et toute demande équitable en possessoire , basée sur une pos- session ou une amélioration d'un lot ou portion de terre par les per- sonnes qui possèdent actuellement pendant plus de six années pré- cédant la date de ce traité , ou par celles au nom desquelles sont formées de pareilles réclamations, sera de même routée valide, et sera confirmée et garantie à la personne ayant droit par l'abandon du titre au lot ou portion de terre susdite, spécifiée de manière à inclure les améliorations effectuées sur ledit lot; et, à tous autres égards, les deux parties contractantes s'accordent à traiter confor- mément aux principes d'équité les plus libéraux avec les personnes actuellement établies, ce qui échoit respectivement auxdites parties, et qui jusqu'ici a été en contestation entre elles.

Art. V. Attendu que, dans le cours de la contestation relative au territoire disputé sur la frontière nord-est, quelques sommes ont été reçues par les autorités de New-Brunswick , appartenant à Sa Ma- jesté britannique , avec l'intention de préserver de toute déprédation les forêts du susdit territoire, lesquelles sommes ont été déposées dans le fonds appelé caisse du territoire en litige, et dont il a été convenu de payer ultérieurement le produit aux parties intéressées , dans les proportions à déterminer par un règlement définitif des frontières;

Il est par le présent convenu qu'un compte exact de toutes les recettes et payements du susdit fonds sera délivré au gouvernement des États-Unis dans les six mois qui suivront la ratification de ce traité ; et les proportions du montant aux États du Maine et de Massachussetts ainsi que les bons et sécurités y appartenant, seront payés et délivrés au gouvernement des États-Unis , et ledit gouverne- ment s'engage à recevoir pour l'usage des États du Maine et de Mas- saschussetts, et de leur payer leurs portions respectives dudit fonds, en outre de payer et de satisfaire respectivement lesdits États, quant aux réclamations relatives aux dépenses par eux encourues pour la protection du territoire contesté , et aux frais du relèvement fait en 1833; le gouvernement des États-Unis s'engageant de plus à payer aux États-Unis du Maine et de Massaschussetts la somme de 300,000 livres sterling, par égales portions, pour l'adhésion qu'ils ont donnée à la ligne frontière décrite dans ce traité, et en considération de l'équivalent reçu du gouvernement de Sa Majesté britannique.

Art. VL U est de plus entendu et convenu qu'à l'effet de parcourir

GRANDE-BRETAGNE ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 205

et de délermmer les parties de la ligne qui s'étend entre la source 4842 de Sainte-Croix et la rivière de Saint-Laurent, qu'il sera nécessaire de parcourir et de déterminer, et afin de marquer le reste de la sus- dite ligne par l'érection de monuments sur le sol, deux commissaires seront nommés, l'un par le président des États-Unis, d'après l'avis et le consentement du sénat, et l'autre par Sa Majesté britannique; et lesdits commissaires se réuniront à Bangor, dans l'État du Maine, le 4^ Mai prochain, ou aussitôt qu'il sera possible, et procéderont à la délimitation de la ligne ci-dessus décrite, à partir de la source de Sainte-Croix jusqu'à la rivière Saint-Jean, et traceront la ligne de division le long de ladite rivière et du Saint-François jusqu'à l'issue dudit lac; ils marqueront par des monuments la ligne décrite par l'art. 4^ du traité, puis ils feront, de concert, à leurs gouvernements respectif, un rapport ou une déclaration signée et scellée par eux, déterminant la ligne frontière, et joindront à leur rapport des cartes certifiées véritables.

AIT. Vn. 11 est convenu, en outre, que les canaux, dans la rivière Saint-Laurent, sur les deux rives des lies dites Long-Soult-Island et de 111e deBemhard, les canaux dans la rivière d'Ebsort, sur les deux rives de l'Ile de Bois-B)anc , et entre cette Ile et les deux rives américaines et du Canada , et tous les divers canaux et passages entre les différentes lies situées près de la jonction de la rivière Saint-Clair avec l'État de ce nom, seront également libres et ouverts aux bateaux, vaisseaux et barques des deux parties.

Art. Yni. Les parties stipulent réciproquement que chacune d'elles préparera , équipera et maintiendra au service, sur la côte d'Afrique, une escadre ou force navale suffisante de vaisseaux en npmbre con- venable, et ne portant pas moins de 80 canons, pour tenir la main, séparément et réciproquement, à l'exécution des lois, droits et obli- gations de chacune des deux parties contractantes , pour l'abolition de la traite. Les deux escadres seront indépendantes l'une de l'autre; mais les gouvernements stipulent néanmoins qu'ils donneront aux officiers commandant leurs forces respectives des ordres tels, qu'ils pourront agir de concert et coopérer de la manière la plus efficace , après délibération préalable, suivant que les circonstances pourront Texiger, pour atteindre le véritable but de cet article. Les deux gou- vernements devront se communiquer réciproquement des copies des ordres délivrés à cet effet.

Ait. IX. Comme, nonobstant tous les efforts qui pourront être faits sur la côte d'Afrique pour supprimer la traite des noirs, les faci- lités pour faire ce trafic et se soustraire à la vigilance des croiseurs par l'usage frauduleux de pavillons et autres moyens sont si grandes,

206 GRANDE-BRETAGNE ET ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

1 84 S et la tentation si forte tant qu'on trouvera un marché pour la vente des nègres, que le but tant désiré sera toujours différé si l'on ne ferme tous les marchés à l'achat des nègres africains, les parties pro- mettent de faire des représentations et des remontrances en commun aux puissances dans les États desquels de pareils marchés sont to- lérés, et de faire tous les efforts eh leur pouvoir pour conyaincre ces États de l'opportunité de fermer de pareils marchés une fois pour toutes.

Art. X. 11 est convenu que les États-Unis et Sa Majesté britan- nique, sur réquisitions mutuelles respectivement faites par eux ou leurs ministres , officiers ou autorités , livreront à la justice tous in- dividus qui , prévenus d'avoir commis le crime d'homicide ou quelque acte de violence tendant à l'homicide, ou un acte de piraterie, d'in- cendie, de vol ou de contrefaçon ou émission de valeurs contredites, commis dans la juridiction de l'un ou de l'autre des deuif pays. 11 est entendu que cette extradition n'aura lieu qu'après production des preuves de criminalité qui, aux termes des lois de la localité sera trouvé le Contumace ou l'individu prévenu de ces crimes, justifie- raient son arrestation et son jugement, si le crime ou délit avait été commis dans ces lieux.

Les juges respectifs et autres magistrats des deux gouvernements auront le pouvoir et seront compétents à l'effet de délivrer, sur plainte affirmée par serment, un mandat d'arrêt, à cette fin que le contumace ou individu prévenu puisse être traduit devant lesdits juges ou autres magistrats respectivement. Les preuves de la crimi- nalité devant être produites et examinées, si, après examen, les preuves sont jugées suffisantes pour établir la prévention, il sera du devoir du juge d'instruction ou du magistrat de l'attester au pouvoir exécutif compétent, afin qu'ordre soit donné do livrer ledit individu. Les frais de l'arrestation et de l'extradition seront supportés et payés par la partie qui aura fait la réquisition et qui recevra le prisonnier.

Art. XI. Le huitième article de ce traité sera en vigueur pendant cinq années à partir de la date de la ratification, et ultérieurement jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties contractantes ait signifié l'inten- tion de le faire cesser. Le dixième article sera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties contractantes annonce l'intention de le faire cesser, et pas davantage.

Art. XII. Le présent traité sera dûment ratifié, et rechange des ratifications aura lieu à Londres dans le délai de six mois, à partir de la date des présentes, ou plus têt, s'il est possible.

En foi de quoi , etc.

GRANDE-BRETAGNE ET URUGUAY. 207

GRANDE-BRETAGNE ET URUGUAY. i842

Traiii dtamiHi, de commerce et de navigatim entre la Grande- Bretagne et rUruguay, signé à Londres, le 26 Août 1842.

Ait. I. There sball be perpétuai peace and amity between ihe dominions and sobjeds of Her Majesty the Qaeen of ihe United King- dom of Great Britain and Ireland, her heirs and successors, and the Oriental Republic of the Uruguay , and its citizens.

Ait. U. There shall be between ail the territories of the Oriental Repoblic of the Uruguay, a reciprocal freedom of commerce. The subjects and citizens of the two countries, respectiveiy, shall bave liberty freely and securdy to corne, with their ships and cargoes, to ail places, ports and ri vers, in the territories afore said to which other foreîgners are or may be permitted to corne; to enter into the same; and to remain and réside in any port of the said territories respectively ; also to hire and occupy houses and warehouses for the purposes of their commerce; and, generally , the merchants and tra- ders of each nation sbali cnjoy, within the territories of the other, the most complète protection and security for their commerce ; sub- jects always to the laws and statutes of the land.

In like manner , the respective ships of war and Post-OfGce packets of the two countries, shall hâve liberty freely and securely to corne to ail harbours, ri vers, and places, in either country, to which other foreign ships of war and packets are or may be permitted to corne ; and they shall be allowed to enter into the same, to anchor and to remain there and refit; subject always to the laws and statutes of the two countries , rcspectively.

It is hereby declared, that the stipulations of the présent article are not to be understood as applying to the navigation and carr^'ing trade between one port and another , situated in the dominions of either coutractiug party ; such navigation and trade being reserved exclusively to national vessels.

Ait. m. There shall be reciprocal liberty of commerce and navi- gation between and amongst the subjects and citizens of the two high contracting parties ; and the subjects and citizens of the two coun- tries, respect! vely, shall not pay in the ports, harbours, roads, cities towns, or places whatsoever in either country, any other or higher duties, taxes, orimposts, undcr whatsoever names dcsignated or included, than those which are there paid by the subjects or citi-

208 GRANDE-BRETAGNE ET URUGUAY.

1842 zens of tbe most favored nation ; and the subjecis and citizens of each of the high contracting parties shall enjoy the same rights, privilèges, liberlies, fa vers, immunities, and exemptions, in matters of com- merce and navigation that are granted, or may hereafter be gran- ted , in either country to the subjects or citizens of the most favored nation.

No duty of customs or other impost shall be charged upon any goods the produce of one country upon importation by sea or by land from such country into the other, higher than the duty or im- post charged upon goods of the same kiud , the produce of or im- ported from any other country.

Ând Her Majesty the Queen of the United Eingdom of Great Bri- tain and Ireland, and the Oriental Republic of the Uruguay , do hereby bind and engage themselves not to grant any favor, privilège or im- munity, in matters of commerce and navigation, to the subjects or citizens of any other State, which shall not be also and ai the same time extended to the subjects or citizens of the otiier hig^ contrac- ting party , gratuitously , if the concession in favor of that other State shall hâve been gratuitous; and on giving as neariy possible the same compensation or équivalent in case the concession shall hâve been conditional.

ART. IV. No higher or other duties or payments on acoount of ton- nage, light, or harbour dues, pilotage, salvage, in case of damage or shipwreck , or any local charges , shall be imposed in any of the one country upon the vessels of the other than are payable in Ihose ports upon national vessels.

ART. Y. The same duties shall be paid on ail articles, the growth, produce, or manufacture of HerBritannicMajesty's dominions, when imported into the territories of the Oriental Republic of the Uruguay, whether such article be imported in vessels of the said republic, or in British vessels; and the same duties shall be paid on ail articles, the growth, produce, or manufacture of the said republic, when imported into the dominions of Her Britannic Majesty , whether such article be imported in British vessels or in vessels of the said repu- blic. The same duties shall be paid , and the same bounties and drawbacks allowed on ail articles, the growth, produce, or manu- facture of Her Britannic Hajesty's dominions, when exported to the said republic of the Uruguay , whether such article be exported in vessels of the said repubiic , or in British vessels ; and the same du- ties shall be paid , and the same bounties and drawbacks allowed on ail articles, the growth, produce, or manufacture of the said repu- blic, when exported to the dominions of Her Britannic Majesty^

GRANDE-BRETAGNE ET URUGUAY. 209

whedier such articles be exported in British vessels, or in vessels of 4842 ihe said RepobJic.

Abt. VI. In order U> avoid any misunderstanding with respect to ihe régulations which may respectively détermine what shall be con- sidered a British vessel , or a vessel of the Oriental Republic of the Uruguay, when engaged in commerce between the two countries; it is hereby agreed, that ail vessels built in the dominions of Her Britannic Majesty, or having been made prize of war, and condem- Ded as such, or having been forfeited under any law made for the prévention of the Slave-Trade; and condemned in any compétent court for a breach of such law ; and which shall be owned and na- vigated by subjects of Her Majesty; and whereof the master and three-fourths , at least, of the mariners shall be subjects of Her Bri« tannic Majesty , and which shall be registered according to the laws of Great Britaiu; shall be considered as British vessels : and that ail vessels built withm the territory of the said Oriental Republic of the Uruguay; or having been made prize of war and condemned as such; or having been forfeited under any law made for the prévention of the Slave-Trade , and condemned in any compétent court for a breach of such law ; or being of bonâ fide British construction ; built in any port of lier Britannic Majesty's dominions, and acquired by purchase ; and which shall be owned and navigated by citizens of the said Re- public, and whereof the master and threc-fourths , at least, of the mariners shall be citizens of the said Republic, or matriculatcd sub- jects of Her Britannic Majesty , and which shall be registered accor- ding to the laws of the said Republic ; shall be considered as vessels of the said Oriental Republic of the Uruguay; so far as shall relate lo any commercial rights or privilèges in the several ports of Her Britannic Majesty^s dominions.

Âud it is further agreed, that no sliip considered as being the ship of either country, shall be qualified to trade, as above described, under the provisions of this Treaty , uniess she be Airnished with a register, passport, or sea-ietter, under the signature of the proper person authorized to grant the same , according to the laws of the respective countries , and in a form to be reciprocally conmiunicated by the two governments to eachother. Such register, passport, or sea- letter shall certify the name , occupation, and résidence of the owner or owners in the dominions of Her Britannic Majesty , or in the ter- ritories of the Oriental Republic of the Uruguay , as the case may be ; shall déclare that he, or Ihey, is, or are, the sole owner of the ship, or owners in the proportion to be specified ; and shall state the name, burden, and description of the vessel, as to built and moasuroment ;

V. H

2 1 0 GRANDR-BRETAGNE ET URUGUAY.

1842 and if the vessel is of foreign built, of what counlry, and, as far as may be possible, when and from whom purcbased; and ail other particulars constituting the national character of the vessel , as ihc case may be.

Art. vu. The subjects of Hcr Britannic Majesty shall hâve full liberty, in ail the lerritories of the Oriental Republic of the Uruguay, to manage their ovini affairs themselves, or to commit them to the management of whomsoever they please, as broker, faetor, agent, or interpréter; and they shall not be obliged to employ any other persons in those capacities , than those employed by the dtizens of the Oriental Republic of the Uruguay ; and they shall not be restraîned in their choice of persons to act in such capacities, nor be obliged to pay them any other salary or rémunération, than such as is paid in like cases by the citizeus of the said Republic; and absolute free- dom shall be allowed in ail cases to the buyer and seller to bargain and fix the price of any goods, wares or merchandizo imported into and exported from the Oriental Republic of the Uruguay , as they shall see fit, provided thoy observe the laws and cstablished customs of the country. The same privilèges shall bc enjoyed in the dominions of lier Britannic Majesty , by the citizons of the Orientai Repoblic of the Uruguay, undcr the same conditions.

The subjects and citizens of each of the contracting parties, respeo- tively, shall, in the territories of the other, reçoive and enjoy full and perfect protection for their persons and property , and shall hâve free and open access to the Courts of Justice in the said countries, respectively, for the proscculion and defence of their just rights; and they shall be at liberty to employ, in ail causes, the advocates, attornies, or agents of whatever description, whom they may think propor; and they shall enjoy, in this respect, the same rights and privilèges therein, as native citizens.

Art. Vni. In whatever relates to the police of ports, the lading and unlading of ships; the safety of morchandize, goods, andeffects; the succession to personal estâtes by will or otherwise; and the dis> posai of Personal property, of every sort and dénomination, by sale, donation, exchange, or in any other manner whatsoever; and to the administration of justice; the subjects and citizens of each of the two contracting parties shall enjoy , in the dominions and territories of the other, the same privilèges, iibcrties and rights, as native sub* jects or citizens ; and they shall not be charged , in any of thèse respects, with any highcr imposts or duties than those which are or may be paid by natives ; conforming of course to the local laws and régulations of such dominions or territories.

GRANDE-BRETAGNE ET URUGUAY. 244

And il 18 further agreed , tbat the subjects and citizens of the two 4 842 ONitracting parties shali bave and enjoy, in ail the dominions or tenitoriea of each other, the most fiill and perfecl liberty to devise or dispose of their property and eflTects of every kind and denomi- lioD, and wheresoever situate, by will or testament, to such person or persons, and in such proportions, as their own free viiîl may dictate.

If any subject or citizen of either of the two Gontracting Parties should die without will or testament in the dominions or territories of the other, the Consui-General or Consul, or, in his absence, the repr^entative of such Consui-General or Consul , shall hâve the rigbt to nominate curators to take charge of the property of the deceased, so far as the laws of the couutry will permit, for the bencfit of the lawfbl heirs and creditors of the deceased , ^ithout being interfered with by the authorities of the country, but giving to those authori- lies due and proper notice.

Akt. IX. The subjects of Her Britannic Majesty, residing in the territories of the Oriental Republic of the Uruguay, and the citizens of the said Aepublic residing in the dominions of Her Britannic Ma- jesty, shall be exempted from ail compulsory military service what- soever, either by sea or land, and from ail forced loans or military exactions or réquisitions.

Neither shall they be compelled, under any pretext whatsoever, to pay any charges, réquisitions, or taxes, gréa ter than those which are or may be paid by native subjects or citizens of the territories in which they réside.

Art. X. It shall be free for each of the two contracting parties to appoint Consuls for the protection of trade, to réside in the domi- m'ons and territories of the other party ; but no Consul shall act as such , untill he shall , in the usai form , be appro ved and admitted by the Government to which he is sent; and either of the contracting parties may except from the résidence of Consuls, such particular places as they may judgc fît to be excepted. The Diplomatie Agents and Consuls of the Oriental Ropublic of the Uruguay , in the domi- nions of Her Britannic Majesty , shall enjoy whatever privilèges , exemptions, andimmunitics, are or may there be granted to Agents of the same rank belonging to the most favored nation ; and in like manner, the Diplomatie Agents and Consuls of Her Britannic Majesty. in the territories of the Oriental Republic of the Uruguay, shall enjoy, according to the strictest reciprocity , whatever privilèges, exemp- tions, and immunities, are or may there be granted to the Diploma- tie Agents and Consuls of the most favored nation.

212 GRANDE-BRETAGNE ET URUGUAY.

4 842 ^^'^' ^I* P^^ ^^^ better security of commerce beiween tbe sub- jects of Her Britannic^Majesty and the citizens of the Oriental Repu- blic of the Uruguay, il is agreed, that if ai any lime any interruption of friendly intercourse or any rupture should unfortunately take place between the two countries , the subjects or citizens of either of the two contracting parties, who may be within the territories of Iho other shall, if residing upon the coasts, be allowed four months, and if residing in the interior, nine months, to wind up iheir ac- counts and to dispose of their property ; and a safe conduct shall be given to ail such of the aforesaid persons as may chose to quit the countr^' , to enable them to embark unmolested , at the port which the Government of the country shall sélect. It is, moreover, fùrther agreed , that ail subjects or citizens of either of the two con- tracting parties who , at the tirae of any such interruption of friendly relations between the two countries , shall be established in the exercise of any trade or spécial employment in the dominions or territories of the other, shall hâve the privilège of remaining and of continuing such trade and employment therein, without any manner of interruption, in full enjoyment of their liberty and property, so long as they conduct themselves peaceably , and commit no ofTence against the laws; and their goods and cffects, of whatever descrip- tion , whether in their own custody , or entrusted to individuels or to the State, shall not be liable to seizure or séquestration, or to any charges or demands than those to which like effects or property belonging to native subjects or citizens may be liable. Debts between individuals, property in. the public funds, and shares of companies, shall never be confiscated, sequestercd, or detained.

Art. XII. The subjects of Her Britannic Maiesty , and the citizens of the Oriental Republic of the Uruguay, respectively , residing in the territories of the other party , shall enjoy in their houses, persons, and properties, the protection of the Government, and continue in possession of the privilèges which they now legally enjoy. They shall not be disturbed, molested, or annoyed in any manner on account of their religion, but they shall hâve perfect liberty of conscience, provided they respect the religion of the country in which they ré- side, as well as the constitution, laws, and customs of theiand. They shall also hâve permission to celebrate divine service , according to the rites and cérémonies of their own church, either within their own private houses, or in their own particular churches or chapels, which they shall be at liberty to build and maintain in convenient places , approved of by the Government. Liberty shall also be gran- ted to the subjects or citizens of either of the two contracting parties

GRANDE-BRETAGNE ET URUGUAY. 213

résident in the territories of the other, lo bury in burial-places of 1842 their own , such of iheir fellow-subjects or feIlow-citi£ens , who may die in such territories. Such burial-places may be freely established and maintained ; and tho funerals nnd sepulchres of the dead shall not be disturbed in any way , or upon any account.

Art. XUI, The présent treaty shall be in force for the term of \0 years from the date thereof; and furtlier, until the end of twelve months after either of the high contracting parties shall hâve given notice to the other of its intention to terminate the same : each of the bigh contracting parties reserving to itself the right of giving such notice to the other at the end of the said term of 10 years, or at any subséquent time.

And it is hereby agreed betwecn them , that at the expiration of twelve months after such notice shall hâve been received by either party from the other, this Treaty, and ail the provisions thereof, shall altogether cease and détermine.

Art. XrV. The présent Treaty shall be ratified , and the ratifications shaD be exchanged at London as soon as possible within the period of eîghteen months from the date thereof.

In witness whereof , etc.

Article additionnel du 2G Août i84i.

Whereas by article 9 of the Treaty of amily, commerce, and na- vigation, concluded and signed this day between Uer Britannic Ma- jesty and the Oriental Republic of the Uruguay, it is stipulated that Ihe subjects of Her Brilannic Majesty, residiug in the said Republic, shall not be compelled, under any pretext whatsoever, to pay any charges, réquisitions, or taxes, greatcr than thosewhich are or may be paid by native citizens; and whereas, by a law of the Oriental Republic of the Uruguay, a forcigner pays for the licence to open a shop, or other establishment included in the provisions of the said law, a sum greater than that which is paid by a native citizen; Her Britannic Majesty engages, notwithstanding the provisions of the above mentioned article , not to insist upon the abolition of this di- stinction , so long as it exists impartially with regard to the subjects or citizens of every other foreign nation.

And His Excellency the Président of the Oriental Repuhlic of the Uruguay engages, on his part , that if at any future time , the amount payable by British subjects for such licence should be increased , a ('orresponding increase shall at the sanic time be made in the sum

24 4 GRANDE-BRETAGNE ET URUGUAY.

1842 payable by native citîzens of the republîc; so Ihat llie proportion be- tween the sum payable by British subjccts and the sum payable by citizens of the Oriental Republic of the Uruguay, respectively, shall never be altered to the préjudice of British subjects.

The présent addîtional article shall hâve the same force and vali- dity as if it were inserted , word for word , in the Treaty signed this day. It shall be ratified , and the ratifications shall be exohanged at the same time.

In witness whereof , etc.

Second article additionnel, signé à Monte- Video le 8 Mars 4843.

Whereas a strict and immédiate exécution of that part of article 6 of the Treaty of amity, commerce, and navigation, signed at London on the 26'^ of Âugust , 4 842 , between Hcr Majesty the Queeu of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland , and the Oriental Re- public of the Uruguay , which stipulâtes that a ship must hâve been actually built within the terrltory of the Oriental Republic of the Uruguay, to be considered a ship of that Republic, would, iu the présent state of Uruguay shipping, deprive the Republic of the full advantage of the reciprocity intended to be established by the Treaty; it is agreed that, for the space of 7 years from the date of the ex- change of the ratifications of the said Treaty, any ships, wheresoever built, being owned , navigated , and registercd in conformity with the provisions of article 6 of the Treaty , shall be considered as ships of the Oriental Republic of the Uruguay : Her Majesty Uie Queen of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland rcserving to herself the right to claim, at the end of the said term of 7 years, the strict en- forcement of alUhe stipulations contained in the said article of the Treaty, relative to the conditions which are to détermine the national charactcr of vessels of the Oriental Republic of the Uruguay.

The présent additional article shall bave the same force and vali- dity as if it had been inserted, word for word, in the aforcsaid Treaty of the 26*»» of August, 1842. It shall be raUfied, and the ratifi- cations shall be exchanged at the same time and place as those of the Treaty.

In witness whereof, etc.

CHINE ET GRANDË.BHËTAGNË. 245

CHINE ET GRANDE-BRETAGNE. i842

TVmfa de paix entre la Chine et la Grande-Bretagne, conclu à Nankin, le 29 Août 1842 , à bord du navire anglais The Cornwallis.

Art. L There shall henceforward be poace aud frieiidship between Her Majesty the Queen of tho United Kingdoin of GreaUBritaîn and Ireiand, and Uis Majesty the Ëmperor of China, and between their respective subjects, who shall enjoy fuU security and protection for their persons and property within the dominions of the other.

Ait. II. His Majesty the Ëmperor of China agrées that British sub- jects, with their familles and establishments, shall be allowed to réside , ibr the purpose of carrying on their mercantile pursuits , . without molestation or restraint, at the ciUes and towns of Canton , Amoy, Foochowfoo, Ningpo, and Shanghai; and Her Majesty the Qaeen of Great-Britaiii , etc., will appoint Saperintendents , or Gon- sidar Officers , to réside at each of the above-named cities or towns , to be the médium of communication between the Chincso authorities and the said merchants, and to sce that the just duties and other dues of the Chinese Government, as hereafterprovidedfor, are duly discharged hy lier Britannic Majesty's subjects.

Ait. 111. It being obviously necessary and désirable that British subjects should hâve somc port whereat they may carecn and refit their ships when required, and keep stores for that purpose, His Majesty the Ëmperor of China cèdes to Her Majesty tho Queen of Great-Britain, etc., the island of llong-kong, to be possessed inper- petuity by Her Britannic Majesty, her heirs and successors, and to be govemed by such laws and régulations as Her Majesty the Queen of Great-Britain , etc. , shall see fit to direct.

Ait. IV. The Ëmperor of China agrées to pay the sum of six mil- lions of dollars, as the value of the opium which was delivered up at Canton in the month of March, 1839, as a rausom for the lives of Her Britannic Majesty's superintendent and subjects , who had boen imprisoned and threatened with death by the Chinese High Officers.

Ait. V. The Government of China having compelled the British mer- chants trading at Canton, to deal exclusively with certain Chinese mer- chants called Hong Merchants (or Co-Hong), who had been licensed by the Chinese Government for that purpose, the Ëmperor of China agrées lo abolish that practice in future at ail ports where British merchants

21 G CHINE ET GRANDE-BRETAGNE.

1 8i!2 iiiay réside , aDcl to permit them to carry on their mercantile transac- tion with whatever persons they piease ; and llis Impérial Majesty fur- ther agrées to pay to the British Government tbe sum of 3 millions of dollars , on account of debts due to British subjects by some of the said Hong Merchanls, or Go-Hong, who bave become insolvent, and who owe very large sums of money to subjects of Her Britannic Ms|jesty.

Art. VI. The Government of lier Britannic Majesty having been obliged to send out an expédition to demand and obtain redress for the violent and unjust proceedings of the Ghinese High Aulhorities towards Her Britannic Majesty's Officer and subjects, the Emperor of Ghina agrées to pay the sum of millions of dollars, on account of the expenses incurred ; and Her Britannic Majesty's Plenipotentiary voluntarily agrées, on behalf of Her Majesty, to deduct from the said amount of i 2 millions of dollars , any sums which may hâve been received by Her Majesty's combined forces , as ransom for ciUes and towrns in Ghina, subséquent to the 4*^ day of August, 4844.

Art. YH. It is agreed , that the total amount of 24 millions of dol- Iai*s, descrîbed in the 3 preceding articles, shall be paid as foUows:

6,000,000 immediately.

6,000,000 in 4843; that is, 3 millions on or before the W^ of the month of June, and 3 millions on or before the 31*^^ of December.

5,000,000 in 4844; that is, 2 millions and a half on or before the 30^^ of June, and 2 millions and a half on or before the 34 '^ De- cember.

4,000,000 in 4845; that is, 2,000,000 on or before the 30''' of June; and 2,000,000 on or before the 34®' of December.

And it is further stipulated, that înterest, at the rate of 5 p. 400 per annum, shall be paid by the Government of Ghina on any por- tion of the above sums, that are not punctually discharged at the periods fixed.

Art. YIIL The Emperor of Ghina agrées to release unconditionally ail subjects of Her Britannic Majesty (whether natives of Europe or India), who may be in confinement at this moment in any part of the Ghinese Empire.

Art. IX. The Emperor of China agrées to publish and promulgatc under His Impérial Sign Manual and seal , a full and entire amnesty and act of indeninity to ail subjects of Ghina ; on account of their having rcsided under, or having had dealings and intercourse with. or having entcred the service of lier Britannic Majesty , or of Her Majesty's Offîcer; and His Impérial Majesty further engages to release ail Ghinese subjects who may be at this moment in confinement for similnr rcasons.

CHINE ET GRANDE-BRETAGNE. 217

Ait. X. Uis Majesty the Ëmperor of China agrées lo ostablish ai 1 842 ail the ports which are, by the second article of this Treaty, to be Ihrown open for the resort of British merchants, a fair and regular TarifiT of export and import cusioms, and other dues, which Tariff shall publicly notified and promulgated for gênerai information; and the Ëmperor further engages, that when British merchandisc shall bave once paid at any of the said ports the regulated customs and dues, agreeable to the Tariff to be hereafter fixcd, such mer- chaadise may be conveyed by Ghinese merchants to any province or dty in the interior of the Empire of China, on paying a further amonnt as transit duties , which shall not exceed '... p. 400 on the tariff-value of such goods.

Art. XI. It is agreed that Her Britannic Majesty's Chief High Offî- cer in China, shall correspond with the Chinese High OfBcers, both at the capital and in the provinces, under the term « communication » the subordinate British Officers and Chinese High Officers in the provinces, under the terms « statement » on the part of the former, and on the part of the latter, «déclarations»; and the subordinates of both countries on a footing of perfect equality; merchants and others not holding officiai situations , and therefore not included in thç abovc, on both sides, to use the term a représentation!» in ail papers adressed lo , or intonded for the notice of , the respective Go- vemments.

Art. XIL On the assent ot the Ëmperor of China to this Trcaty being received, and the discharge of the fîrst instalment of money, Her Britannic Majesty's forces will retire from Nanking and the Grand Canal , and will no longer molest or stop the trade of China. The military' post at Chinhai will also be witlidrawn; but the islands of Koolangsoo, and that of Chusan, will continue to be hcld by Her Majesty's forces, until the money payments, and the arrangements for opening the ports to British merchants, be completed.

Art. XIII. The ratification of this treaty by Her Majesty the Queon of Great-Britain, etc., and Ilis Majesty the Ëmperor of China, shall he exchanged as soon as the great distance which séparâtes England from China will admit; but in the meantime, counterpart copies of it . signed and sealed by the Plenipotentiaries on behalf of their

' Le i6 Juin 18V3, une déclaralion, annexée au traité qui précède, porte ce qui

- 11 est convenu que le droit ultérieur, a percevoir sur les marchandises anglaises. ->cofnme droit do transit, no dépassera pas les taux actuels dont l'échelle est mo- 'dérée, et que les ratiflcations dudit traité sont échangées sous la réserve ex- presse de la présente déclaration et de la stipulation qu'elle renferme.»

Vous devon.<< ajouter d-ailieurs que le tarif des droits du transit n'est pa^ connu

218 PRUSSE ET RUSSIE.

4842 respective Sovereigos, shali be niuUially delivered, and ail its pro- visions and arrangements shali take effect. Done at Nanking , eto.

PRUSSE ET RUSSIE.

Extrait d'un ukase impérial du mois d'Août 1842, relatif aux rapports de commerce enire les stgets russes et les sujets prussiens.

Dans les ports de mer russes, les navires marchands prussiens jouiront des mêmes faveurs, pour le payement des droits, que les navires marchands russes; mais il faudra que cette faveur soit égale- ment accordée aux navires marchands russes dans les ports prus- siens. Le cabotage est excepté de cette faveur, dont les sujets russes jouiront seuls. Dans les ports de mer du grand-duché de Finlande, les navires marchands prussiens jouiront de la même faveur que les navires finlandais , dès qu'en vertu de négociations ultérieures ces navires jouiront des mêmes avantages dans les ports prussiens. Pour augmenter les facilités du commerce, il sera établi, conformément à l'état joint à l'ukase, deux bureaux de douane de 3* classe, l'un à Kretingen, l'autre dans Neustadt, avec les mêmes droits qui sont accordés au bureau de douane de Gorschdowsk. Le ministre des finances prendra des mesures pour que ces bureaux puissent être ouverts le 4** Janvier 4843.

Indépendamment de ces trois bureaux, le ministre des finances est autorisé à établir trois points de transit convenables. Il pourra même les augmenter plus tard si le besoin du commerce l'exige. La police des cantons limitrophes de la Prusse devra fournir des passe- ports sur papier non timbré, sans frais, pour trois jours, en obser- vant les précautions ordinaires, aux sujets russes, quand ils en auront besoin pour se rendre en Prusse ou en revenir. Les bureaux de douanes et les points de transit devront être désignés dans les passeports.

Pour activer les relations des frontières, et à la demande du gou- vernement prussien, il sera établi, avec autorisation spéciale, sur la frontière même, quelques marchés pour la vente de certains objets

FRANGE ET TAHITI, 249

délennioés de Tindustrie rurale et manufacturière. Les droits perçus 4842 sdr les marchandises non vendues devront être restitués. Pour donner un plus grand essor à ces relations réciproques, les droits de douane établis sur quelques-uns de ces objets subiront une diminu- tion et seront même supprimés à Fégard de plusieurs autres, ainsi que Fénonoe le tarif supplémentaire joint à Tukase. Il est permis aux biveanx de douanes de Pollangen , Tauroggen et Jurbourg d'importer toutes les marchandises autorisées par le tarif européen. Sont ex- ceptés : le sucre en poudre, le rhum, l'arak, les eaux-de-vîe fran- çaises, les chéles de la Turquie et cachemires, les ouvrages d'or et d'argent, fls pourront censerver en dépôt, pour six ou huit mois, les marchandises importées , comme cela a lieu à la douane de Saint- Pétersbonrg. Si toutefois des fabriques de sucre venaient à s'établir dans les cantons qui touchent aux états prussiens , l'introduction de sucre en poudre sera autorisée pour une quantité à déterminer ulté* rieurement en acquittant les droits.

FRANCE ET TAHITI (OU TAÏTI).

Document remis, le 9 Septembre 1842, à M le contre-amiral Dupetit-Thouars , par les principaux chefs du gouvernement de Tahiti, files de la Société),

A Vamiral Dupetit-Thouars.

Attendu que nous ne sommes pas en état de gouverner dans notre royaume, dans les circonstances actuelles, de manière à nous en- tendre avec les gouvernements étrangers , de crainte que notre ter- ritoire, notre royaume et notre liberté ne passent à un autre, nous, soussignés, à savoir :

La reine et les principaux chefs de Tahiti vous écrivent pour vous demander que la protection du roi des Français soit répandue sur nous aux conditions ci-après :

4" Le titre et le gouvernement de la reine, ainsi que Tautorité des principaux chefs , leur demeurent dévolus sur le peuple ;

2** Toutes les lois et tous les règlements seront établis au nom de la reine. Sa signature y sera apposée pour les rendre obligatoires pour ses sujets ;

220 NASSAU ET SUISSE.

1842 Les domaines de la reioe et de son peuple resteront entre leurs mains. Toutes les discussions sur la propriété foncière seront débat- tues entre eux, les étrangers n^interviendront pas. Tout homme sui- vra la religion qui lui conviendra. Personne ne Tinfluencera dans sa pensée vis-à-vis de Dieu.

4** Les lieux voués aux cultes appartenant aux missionnaires anglais aujourd'hui connus ne seront pas inquiétés , et les mission- naires anglais continueront d'exercer leurs fonctions;

Les personnes de toute autre croyance auront droit aux mêmes privilèges.

 ces conditions, si elles conviennent, la reine et les chefs solli- citent la protection du roi des Français ; les aflEaires concernant les gouvernements étrangers et les étrangers résidants à Tahiti seront du ressort du gouvernement français et des officiers désignés par le gouvernement, tels que les règlements des ports , etc. ; ils rempliront toutes les fonctions qui sont calculées pour produire l'harmonie et la paix.

Signé : Raità, orateur de la reine.

Utami, HiloH, Tati, principaux cheb.

(Journal de Francfort du 4 Avril 1834, n^ 9V; discours de sir Robert Peel dans la séance du S Mars 1 913 de la chambre des Communes : Journal de Francfort du S AvrU, 98.)

Le même jour, 9 Septembre 4842, Tamiral Dupetit-Thouars, en rade de Papeïti, accepte le Protectorat.

(Moniteur universel du 26 Février 1844; Journal des Débals du Ï9 Février; Annales maritimes, Paris, 3^^ série, de Mars 184i, ^ partie, p. 281).

NASSAU ET SUISSE.

Convention entre le duché de Nassau et la Confédération suisse , sur l'abolition réciproque du droit d'aubaine ; signée fe 4 6 Sep- tembir. 1842.

SARDAIGNE ET SUEDE, ETC. 224

SARDAIGNE ET SUÈDE. 18*2

Concention entre la Sardaigne et la Suède ^ pour l'abolition des droits d aubaine, de détraction et autres semblables; signée à Florence, le 20 Septembre 1842.

ftir Trtritêâ ptêbUc* d9 la roy, meUion de Savoie, V. 6 , p. 2o5.

RUSSIE ET WALDECK.

Convention entre la Russie et la principauté de Waldeck, si/?' r abolition réciproque du droit d^ aubaine; signée à Arolsen, le 31 Octobre 1842.

FRANCE ET ILES WALLIS\

Traité de commerce entre la France et le roi des îles WalUs ,

conclu le 4 Novembre 1842.

Art. I. Il y aura paix et amitié perpétuelle entre S. M. le roi des lies Wallis et S. M. le roi des Français.

Art. II. Les bâtiments et les sujets de S. M. le roi des Français seront reçus aux Iles Wallis sur le pied de la nation la plus favori- sée; ils y jouiront de la protection du roi et des chefs et seront as- sistés dans tous leurs besoins.

Art. III. En aucun cas, on n^exigera d^autres droits, pour Fan- crage et Peau, que ceux fixés par le tarif aujourd'hui en \igueur.

Art. IV. La désertion des marins embarqués sur les navires français sera réprimée sévèrement par le roi et les chefs , qui devront employer tous leurs moyens pour faire arrêter les déserteurs; les

' Les lies Wallis sont situées au N. E. des lies Fidji et à TO. de colles dos Navi- gateur», vers le 1*79^ de longitude O. do Paris et 14" de latitude sud.

222 FRANGE ET ILES WALLIS.

1842 fi*^îs ^^ capture seront payés, par les capitaines, à raison de 3 pias- tres, ou 45 francs par chaque déserteur.

Art. V. Les marchandises françaises ou reconnues de provenance française, et notamment les vins et eattx-de-vie , ne pourront être prohibées ni payer un droit d'entrée plus élevé que 2 p. 100 ad valorem.

Art. YL Aucuns droits de tonnage ou d'importation ne pourront être exigés des marchands français sans avoir été consentis par le roi des Français.

Art. vil Les habitants des îles Wallis , qui viendront en France ou dans les possessions de S. M. le roi des Français, y jouiront de tous les avantages accordés à la nation la plus aimée et la plus favorisée.

RèglefnetU de commerce et de police pour les iles Wallis. (Z No- vembre 4842.^

L Le conseil du roi et des chefis, voulant entretenir des relations amicales avpc tous les peuples chrétiens leurs frères, décide que tous seront reçus dans les lies Wallis, eu tant qu'ils se conformeront à la religion et aux lois du pays.

IL Les étrangers qui voudront s'établir aux iles Wallis , soit comme habitants, soit comme négociants, pourront y acquérir des proprié- tés, après, toutefois, en avoir obtenu l'autorisation du roi; ils pour- ront ensuite en disposer comme ils l'entendront.

Art. UL Lorsqu'un étranger mourra dans ces lies , sans laisser aucun parent pour recevoir la succession, un conseil d'Européens sera nommé pour veiller aux intérêts du décédé et recueillir ce qui lui appartiendra pour en tenir compte à sa famille.

Art. IV. Les bâtiments en relâche aux iles Wallis , dans leur in- térêt particulier comme dans celui des habitants, devront se con- former aux articles suivants. Telle est notre volonté :

§ i. Au coucher du soleil, tous les matelots devront être retirés k leur bord; tout individu, s'il n'est ofQcier, sera ramené à son bord, et, en cas de récidive, sera puni d'une amende d'une piastre.

§ 2. Les déserteurs seront arrêtés sur la demande des capitaines, lesquels payeront trois piastres pour chaque déserteur, deux seront pour les capteurs et une pour le roi.

§ 3. Dans le cas où, au départ d'un bâtiment, les déserteurs n'au- raient pas été remis à leur bord , s'ils sont pris , ils seront employés aux travaux des routes , jusqu'à l'arrivée d'un bâtiment de guerre de leur nation, auquel ils seront alors livrés.

BELGIQUE ET PAYS-BAS. 223

§ A. Nol ne pourra s'établir aux Wallis sans prouver ses moyens 1842 d'existence et sans avoir des certificats de bonne conduite. Ainsi tout capitaine de bâtiment en relâche , qui laissera ici un homme de son équipage sans en avoir obtenu Fautorisation du roi , sera dénoncé à son gouvernement comme ayant violé les lois du pays, et justice lui en sera demandée.

§ $. Tout matelot ou autre qui troublera les habitants dans Pexer- dce de leur religion , qui s'introduira dans leurs maisons pendant leurs prières pour les tourner en ridicule, sera reconduit à son bord immédiatement, et, en cas de récidive, payera une amende de deux à trois piastres, selon la gravité de l'offense.

§ 6. Le présent règlement sera communiqué par le pilote aux bâ- timents qui entreront en relâche aux Wallis, et, dans le cas les capitaines ne voudraient pas s'y soumettre et commettraient des actes hostiles et de violence , ils seront responsables de tous les mal- heurs qui pourraient en résulter, et seront, en outre, dénoncés à leurs gouvernements respectifs pour en obtenir satisfaction.

BELGIQUE ET PAYS-BAS.

Convention de navigation intérieure et de douanes entre la Bel- gique et les Pays-Bas ; signée à la Baye , le 5 Novembre 18i2.

Les navires et leurs cargaisons venant directement par les rivières et canaux, soit de la Belgique dans les Pays-Bas, sous pavillon belge, soit des Pays-Bas en Belgique, sous pavillon néerlandais, jouiront réciproquement, tant à l'entrée qu'à la sortie ou à leur passage, sans pr^udice des stipulations de l'art. 44 du traité signé ce jour à la Haye, de toutes les exemptions ou autres faveurs en matière de droits ou charges quelconques de douane , de patente ou de navi- gation qui sont ou seront accordées aux navires nationaux et à leurs cargaisons; de telle sorte que, dans aucun cas et sous aucun pré- texte, lesdits navires et leurs cargaisons ne pourront, de part et d'autre , être imposés à des droits ou péages autres ou plus élevés que les navires nationaux et leurs cargaisons.

Il est néanmoins entendu que les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à l'importation des produits de la pèche nationale,

224 BELGIQUE ET ESPAGNE, ETC.

1842 celle-ci étant, dans les deux États, l'objet de faveurs et privilèges spéciaux.

La présente convention sera obligatoire pendant cinq années à dater du jour de sa ratification; si l'une ou l'autre des hautes parties contractantes ne l'a pas dénoncée six mois avant l'échéance de ce terme, elle sera continuée pendant cinq autres années.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à la Haye, dans le délai de trois mois, ou plus tôt , si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

BELGIQUE ET ESPAGNE.

Convention postale entre la Belgique et l'Espagne , signée le 2 Dé- cembre 4842.

Voir le Moniteur belge ou Bulletin dee lois, 1843.

ZOLLVEREIN,

(ASSOCIATION DOUANIÈRE ET COMJifERCIALE DES

ÉTATS DE L'ALLEMAGNE.)

Le mot Zollverein est aujourd'hui devenu un nom spécial et distinetif sous lequel on désigne l'association de douanes dans laquelle la majeure partie des États allemands sont entrés, et, à leur tête, la Prusse, directrice du système.

Dans le but d*abaisser, entre divers pays souverains de TAUemagne . les barrières multipliées de douane qui entravaient les communications commerciales, plusieurs associations d* États se sont formées à peu près dans le même temps, entre la Bavière et le Wurtemberg, entre les États de la Thuringe , entre la Prusse et le grand-duché de Hesse : la première de ces associations , et le plus grand nombre des États qui com- posaient la seconde, ne tardèrent pas à se confondre dans Tassociation prussienne : le Hanovre et le Brunswick, qui faisaient partie de la seconde, restèrent en dehors, ot formèrent une union particulière.

ZOLLYEREIN. 223

Entrepreodre de tracer rhUtorique de l'association prussienne, connue iQio aujourd'hui sous le nom de Zollverein, c'est esquisser, en môme temps, la marche qu*ont suivie les trois autres : cet aperçu rapide nous fera passer nécessairement en revue les traités principaux et essentiels qui ont créé, étendu ou dissous ces unions , et qui ont successivement conduit le système prussien i attirer à lui et à embrasser la presque totalité des Ëtats de la Con- fédération germanique.

Déjà en 4826 la Prusse avait songé à accorder aux fitats du second ordre quelques facilités pour leurs relations commerciales sur les frontières, en signant, le 17 Juin, avec la principauté de Lippe, concernant les enclaves de Lipperode , Capel et Grevenhague , une convention à laquelle accéda , par une convention de même nature , le gouvernement d*Anhalt-Bernbourg pour la partie inférieure du duché. Le 2 Décembre , le grand-duché de Mecklem- bourg-Schwerin accéda également au système prussien des contributions indirectes , pour ses possessions enclavées dans le territoire de la monarchie prussienne ^

La Prusse jetait ainsi , à cette époque , les fondements d'un système qui a pris un essor et des développements qu'elle pouvait à peine alors espérer de hii voir prendre. (Plus tard, d'ailleurs, le Mecklembourg-Schwerin con- clut avec la Prusse, le 2 Décembre 4826, un traité pour établir la réciprocité de traitement pour le commerce maritime. )

Le Bavière et le Wurtemberg, qui s'étaient liés par un traité de commerce et de douanes, le 42 Avril 1827 {Begierungsblatt fUr das KOnigreich Baiem , <827, n*' 17], signèrent, le 18 Janvier 1828', un traité fondamental do douane [Regierungsblatt fUr das KOnigreich Wurtemberg, 1828, 10), et étendirent leur tarif, le 26 Septembre suivant, aux principautés de HohenzoUern- Hechingen et HohenzoIIern-Sigmaringen (t6td. n'^ 61 ).

La Prusse, de son côté, par un traité signé le 14 Février 1828, convint avec le grand-duché de Hcsse d'une semblable association , dans laquelle entrèrent, le 17 Juillet suivant, les duchés d'Anhalt-Dessau et d'Anbalt-Coo- ihen , et celui d'Anhalt-Bernbourg, pour une partie de son territoire seule- ment [Grossherzoglich Hessischea Begierungsblatt , 1828, 18, et Pi^eus- sische Gesetzsammlung y 1828, 1).

Dans cette même année 1828, il se forma une troisième association, celle des États de la Thuringe ^, de laquelle est sortie plus tard l'association brunswicko-hanovrienne, lorsque plusieurs membres de l'union de Thuringe se furent réunis à l'association prussienne. Le traité d'union, conclu à Cassel le 24 Septembre 1828 [Gesetzsammlung fUr das KOnigreich Sachsen, 1829, n** 2), fut signé par la ville de Brème, le duché de- Brunswick, la ville de Francfort, le Hanovre , la Hesse électorale , le landgraviat de Hesse-Hombourg, le duché de Nassau, le grand-duché d'Oldenbourg, les principautés de Reuss Greitz, Schleitz et Lobenstein-Ebersdorf ) , la Saxe royale, le grand-duché de Saxe-Weimar-Eiscnach , les duchés de Saxe- Altenbourg , Meiningen et

» Gaetziammlung fUr die Kôniqlichen Prewsischen Staaiêu, 1826, n" 1-11 ot 15; et Martens, Nouveau Recueil, tome VI, pagos1023, 1029 et 11 96. Nota. Dans la suite de cet article, nous désignerons ces deux collections que nous serons dans lo cas d in- diquer fréquemment, savoir, la première par l'abréviation: Prewfische Gesetzsamm- lung, n^ ...; la seconde, comme il suit: Martens. N. /*., T..., p...

« Ce traité existe eu lancuo française dans le Recueil de MM. «le Cusst et d'HAUTE- RivE, partie, T. 1, p. ^, et dans de Martens, N. R., T. Vil, 107 en allemand.

Voir T. 1 de ce Itecueil à l'Index , les mois Association et Zollverein.

V. <3

226 ZOLLVEREIN.

1842 <'obourg-Gotha , eiifiu , par les principautés de Schwarzbourg-Sondershau- scn ci Rudolstadt. Ce traité donna Hou , afin de régler certains points spé- ciaux , à divers traités particuliers, entre la Saxe royale, le grand-duché de Saxe et la principauté de Rudolstadt, le 29 Septembre 4828 (Martbns, N. R., T. VII, p. 734); entre la Saxe grand-ducalc , les duchés de Saxe-Meinlogen et Cobourg-Gotha, et le grand-duche de liesse, le 44 Décembre 4828 (Mar- TENS, iV. Ht T. VII, p. 7G7); enfin, la principauté de Schwarzbourg-Son- dershausen acc^îda, le 26 Décembre, au traité du 24 Septembre précédent. (Mabtfns, N. h., t. Vil, p. 779; Gro»8herzoglich Sachsm-Weimarisches HegierungshlaU , 4 829 , m" 6 ).

Mais l'association fondée à Cassel ne tarda pas à s*ébranler.

Le 40 Janvier 4829, le royaume de Hanovre et le grand-duché d'Olden- bourg conclurent un traité particulier de douanes et de navigation ( Cr^srls- sarwmlung fUr das KOnigreich Hanaver, 4829, 4 Abth., n^ 4; Extra- Beiiage su n*^ 48 der Oldenburgischen Anzeigen vom 4 Mërz 4829; et Oldenburgische Gesetzsammlung , 4829, p. 459).

Le 27 Mai et le 25 Septembre , le duché do Nassau signa doux traités avec le grand-duché de Uesse pour faciliter le Ci)mmcrce des bailliages de Reichels- heim el de Dornheim ( Verordnungen des Herzoglhum Nassau; 4829, 9; Martens, N, R., t. VIII, p. 496.)

Le même jour, la IIossc électorale et le grand-duché do Hesse condarent un traité de douanes (Martbns, N. jR., T. VIII, p. 404 ; Sammlung von Ge- setzen fiir Kurhessen, 4829, n** IV).

Le 3 Juillet suivant, le duché de Saxe-Meiningen signa, avec la Prusse, un traité pour faoihter les rapports respectifs du commerce (Preussische Ge- setzsammlung y 4829, n" 45); et le 4 du même mois, le duché de Saxe-Co- bourg-Gotha conclut, avec la même puissance, deux traités; Tun, concernant les droits à percevoir à la frontière du territoire prussien sur le commerce du bailliage enclavé de Volkenrode (Preussische Gesetssammlung , 4829, n** 47); Tautre pour faciliter réciproquement le commerce entre les sujets respectifs (Martens, N. R., T. VIII, p. 424).

Le 9 Décembre 4829, les principautés de Reuss-Schleitz et de Lobenstein* l<:bersdorf accédèrent au système prussien [Preussische Gesetzsammlung ^ 4830, n^ 43 ); et le 34 , le landgraviat de Uesse y acc«da également, pour le bailfiage de Meisenheim {Preussische Gesetzsammlung , 4830, n^ 7).

Le 14 Octobre 4829, une nouvelle convention de commerce avait, d'ail- leurs, été conclue à Cassel entre le Hanovre, la Hesse électorale, la Saxe royale, le grand-duché de Saxe-Weimar, le grand-duché d*01denboorg, le duché de Nassau , le duché de Brunswick et la ville de Brème ( Oldenburgi- sche Anzeigen, 4829, 83; Martens, A^ R., T. VIII, p. 457); ce traité fût suivi, le 27 Mars 4830, d'un nouveau traité de commerce et de douane, signé à Einbeck, entre le Hanovre, la Hesse électorale, le grand-duché d'Oldenbourg et le duché de Brunswick (Beilage zu n^ M der Hanoverschen NachHchten, 4830; Martens, N. R., T. VIH, p. 334).

Nous verrons bientôt que ces conventions ne consolidèrent pas pour long- temps Tassociation qui s'était formée à Cassel, le 84 Septembre 4828.

Des le 27 Mai 4829, Tassociation bavaroise (qui comprenait la Bavière, le Wurtemberg et les principautés de Hohenzollern ) avait signé , avec le grand- daofaé de Hesse et la Prusse, un traité de commerce et de douanes, qui fui, le te Décembre, suivi d'un nouveau traité pour l'exécution des stipulations

ZOIJ.VKHKIN 2-^1

arrêtées lo i9 Mai (Grossherzoglich Hessische.i JiegieningsblaU , 1829, ?*** 34; I ft x ^ Preuêsiêchê GeseiZêowimiung , n^* 40; RegierungnhlaU fur daa Kômgreich Wilriemberg, 4829, 6% >)• Des conventions entre les mêmes États furent dgnées les 7 el 84 Janvier 4830 , pour régler le commerce sur les frontières raqMCtivet et pour l'exécution du traité du i7 Mai 4829 {Gros^Mrxoglich BM9i9^eê Megierungiblatt , 4830, n^ 3; Martkns, N. B., T. VIII, p. 232 et 235); mais ce ne fut que par les traités do douanes du 22 et du 30 Mars 4833 {PreuêsiMeheGesetsiammlung, n? 24 , 4833), entre la Prusse, la Hessc électo- rale, et le grand-duché de Hessc , d'une part, et la Bavière et le Wurtemberg, diantre part, que les deux associations n'en formèrent plus qu'une seule, en quelque sorte, et que le ZoUverein (ce large et libéral système de douanes, dont les développements font un grand honneur aux hommes d'État de la Prusse) prit un corps solide et une marche ferme et assurée. Le 30 Mars 4833, la PmMe conclut avec le royaume de Saxe un traité pour charger réci- proquement les produits importés de l'un des deux pays dans l'autre, d'im- pôts égaux {Preussische Gfsetzsammlung , 4833, >i®24), et dès le 44 Mai suivant la Saxe royale, qui par un traité particulier était entrée dans l'asso- ciation, figure comme l'un des membres associés, dans les traités qui furent omclus, i Berlin , entre l'association bavaro-prussienne et les États associés à l^union de douanes et de commerce de la Thuringe ( Preussische GesetM-^ sammlung, 4833, n®2l). La veille, c'est-à-dire le 40 Mai, avait été signé , d'ailleurs, un traité de douanes entre la Prusse, Félectorat de Hesse, le grand- duché de Saxe-Weimar, les duchés de Saxe-Meiningen, Gobourg-Gotha et AltentMurg, les principautés de Schwarzbourg-Sondershausen et Rudolstadt> et les principautés de Reuss-Schleitz, Greitz et Lobenstein-Ebersdorf [Preus" sisehe Gesetzsammlung , 4833 , 24 >).

Les traités de 4833 fixèrent la durée de l'association jusqu'au 4*' Janvier 1842, avec feculté de prolongation de douze en douze ans. (Les États asso- ciés ont usé de cette faculté en signant, le 8 Mai 4844 , un traité dont nous aurons à parler plus tard). Ces conventions diverses furent suivies de con- ventions accessoires , savoir :

44 Mai 4833. Cartel de douanes entre la Prusse, les deux Hesses, la Ba- vière, le Wurtemberg et la Saxe royale, d'une part, et les États associés à l'union de douanes et du commerce de la Thuringe [Preussische Gesetz-- samfnlung, 4833, n** 21 ).

44 Mai 4833. Traité entre la Prusse, la Saxe et les États associés de la Thu- ringe, pour rétablissement d'impôts égaux sur les produits indigènes.

25 Mai. Traité entre la Prusse et la principauté de Rudolstadt,

30 - - .... le grand-duché de Saxe-Weimar, 8 Juin - .... la principauté de Sondershausen ,

26 - - .... le duché de Saxe-Cobourg-Gotha , en ce

qui concernait le district de Volkenrodo.

[Preussische Gesetzsammlung , 4833, 24.)

Enfin, une convention pour le trafic du sel avait été signée, le 40 Mai, entre la Prusse, le grand-duché de Saxe, les duchés d'Altenbourg, de Mei- ningen et de Cobourg-Gotha , les principautés de Schwarzbourg , les princi-

' Ce traité se trouve en frauçais dans le Recutil de MM. de Ccsst e< D^ilAurBRivs , i^ Partie . T. 1. p. 23i. , . , . . ^ ., . /. .

* A Tannée 1833, nous avons indiqué rexistonco de la loi qu'ont adopté» losbiats de la Thuringe , conceniant les droits d'importation , d'exportation et do transit.

15*

228 ZOLLYEREIN.

4 842 paulés de ReuBS, et les deux Hesse (électorale et ducale), lesquelles avaient déjà réglé ce trafic entre elles , les S Janvier et 27 Mai 1832 ' (Martens, N. B,, T. Xn,p. 5»4).

Antérieurement aux traités de 4833, le landgraviat de Hesse-Hombourg avait adhéré, le 34 Décembre 4829, au système prussien, pour le bailliage de Meissenheim (Marteks, N. B., T. VHl, p. 224 '); le du€4ié de Saxe-Go> bourg-Gotha avait également accédé, le 6 Mars 4830, au système prussien pour la principauté de Lichtenberg {Freusêische GesetxsammluHg , 4830, n®8), cédée en 4834 à la Prusse {Preusaische Gesetzsammlung , 4834, n^'SO), et, le 44 Juin 4834, au système bavarois, pour le bailliage de Kœnigsberg (BegierungsblaU fUr dos KOnigreich Baiern, 4834 , 37). Le grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach avait conclu , le 40 Mars 4834 , un cartel de douanes avec Tassociation bavaroise , à laquelle il avait déjà accédé , le 25 Janvier pré- cédent, pour le bailliage d*Ostheim ( Begierungsblatt fiir doB KOnigreich Baiern, 4834 , n** 44 et 33). Le duché d'Ànhalt-Bembourg avait renouvelé, le 47 Mai 4834 , ses traités d'accession au système prussien [Freuiêische Gesets- sammlung, 4834 , n** 7). La principauté de Waldcck avait accédé au système, le 46 Avril 4834 {Preussiache Geseizsammlung , 4834 , 42), accession qui fut renouvelée le 40 Mars 4834. Enfin, un traité de commerce et de douanes avait été conclu, le 25 Août 4834 , entre la Prusse, le grand -duché de Hesse, et la Hesse électorale {Preussisehe Geseixsatnmlung , 4834 , 47).

On a vu par le traité de 4833, que ces divers États, qui n*avaient accédé au système prussien que pour quelques enclaves , sont devenus membres du ZoUverein, et ont signé, en cette qualité, lesdits traités. Peu après la conclu- sion de ces actes divers, des publications officielles firent connaître Vagré- gation à la grande association des douanes, des districts d'Erfurth, de Schmal- kalden, de Wimpfen et de Hohenstadt {Freusaische GeseixsatnnUung , 4833, 8 Deeember; Martens, N, B,, T. XIl, p. 640, 642 et 643), ainsi que Tacces- sion du grand-duché d'Oldenbourg, pour la principauté deBirkenfeld (Mar- tens, N. B., T. XII, p. 646).

Ainsi se trouva ruinée Tassociation du 44 Octobre 4829, entre le Hanovre, le Brunswick, la Saxe royale, la Hesse électorale, le grand-duché de Saxe- Weimar, le grand-duché d'Oldenbourg, la ville de Brème, et le duché de Nassau (dont Taccession au système prussien ne se fit pas longtemps at- tendre) ; ainsi devint caduc, on ce qui concernait la Hesse électorale, le traité qui avait été signé, le 27 Mars 4830, entre cet État et les gouvernements de Hanovre, de Brunswick et d'Oldenbourg.

L'association bavaro-prussienne vit encore le nombre de ses membres s'augmenter en 4835 et en 4836 : le 20 Février 4835 , le landgraviat de Hesse- Hombourg, par un traité avec le grand-duché de Hesse, accéda au système prussien ( Grossherzoglich Hessisches Begierungsblatt , 4 835 , 46 ). Le 4 2 Mai suivant, le grand-duché de Bade fut admis dans le ZoUverein (Gesetzsamm" lung von Preussen, Sachsen , Baiern, Wurtemberg, etc., 4835, et Martbns, N. B., T. XUI, p. 228, 423 et 433); et il accéda, en outre, le 26 Novembre 4835, aux conventions qui existaient entre la Bavière, le grand-duché de

» Martbms, n. B., t. XU , p. 414 et 514.

At' ?n*iftpi!?i5i®i«i ^^ rononvolôo le 10 Mars 1834 (Martens, M «., T. XH, p. 646); ÎL1?J^ ^ly "îfj ^^ '."" ***«'î^ daccesaion au Zolherein, pour la totalité do ses pos-

/OLLVERKIN 229

HMse, la Prusse et le Wurtemberg, pour l'abolition des péages du Necker IfilJ (Mabtbns, N. R,, t. XUl, 435). Le grand-duché de Bade et celui de Hesse réglèrent également les rapports de Tadministration des douanes en ce qui ooDoemait la ville de Kurnbach et les enclaves respectives (Mabtbns, N. R. , T. XIII, p. 433). Le 40 Décembre, le duché de Nassau signa, à Berlin, son traité d'accession à la grande Ligue de douanes (fifABTEifs, N. R., T. XIII, p. 4H, 439, 462; Herxoglich Nassauischeit VerordnungsOlaU , 4835, n? M et 44); enfin, la ville libre de Francfort signa avec la Grande-Bretagne, le 20 Décembre 4835 (Maatens, N. R., T. XIII, p. 482), un traité pour annuler celui qu'elle avait conclu avec cette puissance, le 43 Mai 4832, et son ad- Riiaaioo dans le ZoUverein fut sanctionnée par le Irailé signé à Berlin le 2 Jan- vier 4836 (Gesetzsammlung von Preussen^ Baiem, Sachsen, Baden, etc. 4836).

L'association des douanes ou ZoUverein crut devoir accorder quelques fa- cilités commerciales à la Suisse :

Le 9 Mai 4835, l'administration générale des douanes de Bavière publia une décision qui favorise rimportation , en Bavière et en Wurtemberg , des marchandises de soie fabriquées en Suisse; le 30 Novembre, le Wurtemberg étendit celte faveur à d'autres produits sortant des fabriques helvétiques; le 10 Décembre , le grand-duché de Bade, de concert avec la Bavière et le Wur- temberg, accorda également diverses facilités aux importations suisses, et, par une convention entre les l^tats du ZoUverein , publiée dans le même mois, Îps produits fabriqués dans la principauté de Neuchâtel obtinrent des facilités spéciales (Martens, A^. R., T. XIIl, p. 227, 437, 459 et 488).

L'association hanovriennc , réduite en quelque sorte à Tunion du Hanovre et du Brunswick, lesquels avaient conclu de nouveaux traités, le 4*' Mai 1834, pour l'adoption d'un système uniforme d'impôts indirects et de douanes, et sur l'usage à faire de leurs armes par les douaniers (Martens, iV. R. , T. XIL p. Gi9 et 663, et T. XIII, p. 447), rassociation hanovrienne, disons-nous, s'accrut , le 7 Mai 4836 ', par raccession du grand-duché d'Oldenbourg (que confirma le traité du 44 Décembre 4841); par l'accession de Schaumbourg- Lippe , moins le bailliage de Blomberg ; et par l'agrégation du district et de la ville de MUnden (Martens, A. R., T. XIll, p. 617 et T. XIX, p. 392 et 64 4).

Le 4" Novembre 4837, le Hanovre et le Brunswick, par des traités parti- culiers, accédèrent au système prussien, l'un pour le comté de Hohenstein et de bailliage d'Elbingerode {Gesetzsammlung des KOnigreichs Hanover, 4 December 4837), l'autre, pour la principauté de Blankenbourg , les bail- liages de Wolkenried et Galvœnde , et les villages Pabstorf et Hessen ( Freus- siêche Gesetzsammlung, 4837) ; ils réglèrent, avec la Prusse, les droits auxquels seraient soumis les produits desdits territoires agrégés, ei \cs deux associa- tions, prussienne et hanovrienne, conclurent un traite pour faciliter les rela> lions réciproques de commerce ( Preussische Gesetzsammlung , December 1837], et une convention pour la répression de la contrebande (AT^ni^/tc/ie HanHverscke Gesetzsammlung, 48 December 4837). Mais les traités entre les deux associations sont devenus caducs en ce qui concerne le Brunswick, par suite de l'accession de ce duché, le 49 Octobre 4844 , au ZoUverein (Preussi- sche Gesetzsammlung, 4844 , n" 23); le traité signé à c«t effet, a été suivi de divers traités particuliers dont nous donnerons plus loin une courte analyse.

' Preu»ti$ch€ Gesetzsammlung, n*^ 26, p. MO : prolongation rtu Irailé de 1836.

230 ZOLLYEREIN.

« g I a L*as80ciatioD pour les douanes embrassant un aussi grand nombre d*Ë(ato dont les relations ne rencontrent plus, sur le vaste territoire ouvert au oom- merce, aucune entrave de douanes, il devenait nécessaire que les États as- sociés s'entendissent sur un système monétaire uniforme : c*est ce qui eut lieu, en effet, par le traité du 26 Août 4837, signé à Munich, et le traité conclu à Dresde le 30 Juillet 4838 [Preuênsche, GesetzsamnUung , 4839, m^i; Martens, N. R., t. XïV, p. 294 et T. XV, p. 670).

Le terme fixé par les traités de 4833 étant sur le point d*étre atteint, les États associés ont conclu, le 8 filai 4844, deux traités pour la oontinuatioQ du ZoUverein et la continuation des traités du 30 Mars et du 44 Mai 4833.

Depuis cette époque, plusieurs Étals ont encore accédé à la grande asso- ciation des douanes allemandes :

le 48 Octobre 4844 la principauté do Lippe,

le 49 - - le duché de Brunswick et de Lunebourg,

le 4" Décembre - la principauté de Waldeck pour le territoire de Pyr-

mont,

le 47 - - le Hanovre pour le bailliage de Fallersleben

{Premaische GesetxsemnUung , 4844 , 23, 25 et 26).

Enfin, le 8 Février 4842 , le grand-duché de Luxembourg (Preuêêiêehe Ge^ setzsammlung t 4842, n" 9).

A la série des traités que nous venons de parcourir, nous n'ayons plus à ajouter que l'indication des traités que le ZoUverein a conclus avec l'associa- tion hanovrienne. Ceux dont la mention est surtout essentielle, sont au nombre do sept; ils ont été conclus à Berlin le 47 Décembre 4844 : iis con- cernent le renouvellement des traités du 4 ''Novembre 4837, la répression de la contrebande, les territoires agrégés au système prussien, eta {Preu9^ sische Geeetzeammlung, 4844, n*'26); à l'un deux, et comme annexe, se trouve joint le traité par lequel le Hanovre et le grand-duché d'Oldenbourg renouvellent, pour un an , leur traité du 7 Mai 4836.

Quant aux traités que la Prusse, comme directrice du système, a conclus tant en son nom qu'au nom des États associés, avec les puissances étran- gères, il n'eà sera point fait mention ici : ils seront insérés, dans le Recueil manuel, selon Tordre chronologique, parmi les actes diplomatiques -de l'an- née dans laquelle ils ont été signés.

Ainsi qu'il a été facile de le reconnaître par les développements qui pré* cèdent, le plus grand nombre des traités auxquels a donné lieu la création des associations de douanes, ou leur dissolution, sont devenus sans applica- tion. L'ordre de choses qu'ils avaient consacré ayant cessé d'être , il serait superflu de les reproduire dans ce recueil; nous avons eu soin , d'ailleurs ( dans le cas quelque recherche à leur sujet pourrait devenir nécessaire ) , d'indiquer, au fur et à mesure que nous avons eu à les signaler, les collec- tions qui les renferment. Nous nous bornerons à insérer ici les traités prin- cipaux sur lesquels s'appuient réellement les relations actuelles des États associés entre eux; les uns seront donnés en entier, tel que le traité du 22 Mars 4833 renouvelé en 4844 , pour douze ans, d'autres, moins impor- tants , ne figureront que par extrait.

Le traité du 22 Mars 4833, qui a fondé l'assoctation générale, en réunis^ sant Vunion bavaroise et l'union prussienne (Uées uniquement jusqu'alors par le traité de commerce signé à Berlin le 27 Mai 4829) , le traité du 22 Mars

ZOLLVEREIN. 231

I, élaot d*uu iotérôt général, nous le ferons connaitro en langue 4 g4'2 française : nous avona indiqué plus haut que le texte allemand se trouve dans Ja collection des lois prussiennes { Gesetzsammlung fur die Kôniglich Preuêsiscken Staaten, 4833, n^ ti ). Quant aux traités d'accession, nous nous en tiendrons , en ce qui les concerne , aux indicalions cfue nous avons don- nées plus baut, nous réservant, toutefois, de présenter des Extraits do ces actes V quand nous le croirons utile.

Il D*entre pas, d'ailleurs, dans le plan de notre ouvrage d'examiner l'im- portance politique et commerciale du système prussien du Zollverein, tant pour TAiiemagne en général que pour la Prusse en particulier, (pii est placée à Is tète des États associés, comme directrice du Zoltverein. L'essor qu'a pris le gyslème, les résultats avantageux que son établissement a eus |>our l'in- dustrie allemande , à laquelle il a ouvert nn marché de 26,000,000 d'habitants, et pour le commerce dont il a rendu les communications plus faciles, en fai- sant tomber, sur un vaste territoire , les barrières nombreuses de douanes qui le morcelaient; les avantages non moins réels que 1s fisc, dans chaque État associé, a retirés par Taocroissement de la consommation , ainsi que par suite de Textension des relations commerciales , etc. , toutes ces considéra- lions de premier ordre assurent au ZoUverein un long et prospère avenir.

Nous terminerons cet aperçu historique sur la marche du ZoUverein et les développements qu'il a pris, par Tindicatioa des accessions successives à rassodation ; par celle des États de la Confédération germanique qui en font partie aujourd'hui , et par celle enfin des États qui sont restés en dehors de cette vaste et imposante association.

232

ZOLLVEEËiN.

ËUUh et en- claves re- présentés ^

1842 Tableau des a4xessions successives des États de la ConfédértUion germanique à la grande association de douanes en Allemagne.

4833. 22 Mars.

Prusse (royaume de), moins la principauté de Neufchâtel.

AnhaH-Bernbourg (duché de) et ses dépen- dances.

États •( Anhalt-Dessau (duché de).

Anhalt-Gœthen ( Idem ). Waldeck ( principauté de ). Schwarzbourg-Sondershausen ( principauté

inférieure de). Schwarzbourg-Hudolstadt ( principauté infé- rieure de). [deSaxe-Weimar-£isenach.>— Bailliages d*All-

stedt et d'Oldisleben. jde Lippe-Detmold Villages de Lipperode, Enclaves < Gappel et Grœvenhagen.

Mecklembourg-Schwerin. •— Villages de Hossow , Netzeband et Scbœneberg. [de Saxe-Cobourg et Gotha. Bailliage de

Volkenrode. de Hesse-Hombourg. Bailliage delleissen-

heim. d'Oldenbourg. Principauté de Birkenfeld. Hesse (électorat de), moins le cercle de Schmalkalde enclavé dans l'as- sociation de Thuringe, et le comté de Schaumbourg \ Bavière (royaume de), moins l'enclave de Kaulsdorf dans Tassociation de Thuringe , et le district de Fralsch , hors la ligne de douane de Tas- sociation. Enclaves re-(de Saxe-Weimar. Bailliage d'Ostheim. présentés '. (de Saxe-Gobourg et Gotha. Bailliage de Kœnigsberg.

* Pour ces Etats et eihclaves , de» traitée, autérieurs à 1833, avaient élé conclus pour radopUon , par chaque partie contractante , du système de douanes prussien ou pnisso-hessois.

Ces traitée, dont quolques-uns ont été renouvelés depuis 1833, portaient les dates ci-après : Schwarzbourg-Sondersliausen.— Traité du ^ Octobre 1819, renouvelé le 8 Juin 1843.

Schwarzbourg-Rudolstadt id. du 24 Juin 1822, renouvelé le 25 Mai 1843.

Anhalt-Bernbourg , id. du 17 Mai 1831.

Anhalt-Dossau id. du 17 Juillet 1828, rmotire<« le 26 Janvier 1836.

Anhalt-Coethen id. idem, idem.

Waldeck id. du 16 Avril 1831.

Saxe-Welmar-Eisenach. En- claves ci-dessus id. du 17 Juin 1823, renouvelé le 30 Mai 1833.

Lippo-Detmold. Enclaves ci-d.— id. du 17 Juin 1826.

Mecklembourg-Schwerifi. id. id. du 2 Décembre 1826.

Saxe-Cobourg et Gotha. id. id. du 4 JuiUet 1829 , renouvelé le 26 Juin 1833.

Hesse-Hombours. id. id. du 31 Décembre 1839.

Oldenbourg. id. id. du 24 JuiUet 1830 , renouveU le i^^ Juin 1837.

* Eutre la principauté de Schaumbourg-Lippe , celle de Lippe-Detmold, la pro- vince prusiemie de Wesiphalio , et le royaume do Hanovre.

* Pour ces enclaves, des traités particuliers avaient été conclus, avant 1833. pour TadopUon, par les Etats auxquels ces enclaves appartiennent, du tarif do douane bavaro-wurtembergeois.

Ces traités portaient les dates ci-après : Saxe- Welmar. Enclave ci-dessous.— Traité du 25 Juillet 1831. Saxe-Cobourg et Gotha. id id. du 14 Juin 1831.

ZOLLVEREIN.

233

4833. n Mars.

Wurtemberg (royaume de).

ig. . (Hohenzollem-Sigmaringen (principauté de). (Hohenzollern-Hechmgen (principauté do). Enclaves de Bade. Pays de Schluchtern et de Ruchseu , I et village ou Condominat bado-wurtembergeois de Wid- , dern. Hesse (grand-duché de). - 30 Mars.

Saie (royaume de).

de Prusse. *— Cercles d'Ërfurt, de Schleusingcn

/ I et de ZiegenrUck , et villages de Kischlitz et

Enclaves } MoIlschUtz.

de Bavière. Kaulsdorf. de rélectorat de Hesse. Cercle de Schmalkalde. Saxe-Weimar-Eisenach (grand-duché de), motn« les bail- liages d'Allstedt et d'Oldisleben, enclavés dans la Prusse, et celui d'Ostheim, enclavé dans la Bavière, axe-Meiningcn (duché de). axe-Altenbourg ( Idem ).

4842

- i\ Mai. Association

de Thu- < Saxe-Cobourg (duché de), moins le bailliage de Kœnigs- ringe \ ] berg , enclavé dans la Bavière.

|Saxe-Gotha (duché de), moins le bailliage de Volkenrode,

enclavé dans la Prusse. iSchwarzbourg-Sondershausen (principauté supérieure de) ^. Schwarzbourg-Hudolstadt idem *,

Reuss-Schleitz. Reuss-Greitz.

Reuss-Lobenstein-Ebersdorf. \ Reuss-Gera. <83ô. 20 Février.

Hcsse-Hombourg (landgraviat de).

- 42 Mai.

Bade (grand-duché de), moins les pays de Schluchtern et de Ruc]k»en et le village de Widdern , enclavés dans le royaume de Wurtemberg.

48 Décembre. Nassau (duché de).

1836. 2 Janvier.

Francfort-sur-le-Mein (ville libre de). <837. 1 Novembre.

Enclaves du royaume de Hanovre en Prusse. Comte de Hohenstein et bailliage d'EIbingerode.

' Même observation qu'à la précédente note 3.

Les traités f antérieurs à 18^, entre le Wurtemberg, les deux Etats ci-dessus et Bade , portaient les dates ci-apres :

Honenzollom-Sigmaringen Traité du 27 Mai 1829.

Hohenzollem-Hechingon id. idem.

Bade. Enclaves ci-dessus.... id. du 11 Février 1831. ^ L'association de Thuringe a été établie par traité particulier , du 10 Mai 1833, entre I»» Etats associés et la Prusse , pour les enclaves qu'elle possède dans le territoire (le quelques-uns do ces Etats. Ce trotté a été reiiouvelé le 8 Mai 1841.

» et Pour les principautés inférieures enclavées dans le territoire prussien, voir, Prusse, Etats représentés.

234 ZOLLVEREIN.

1842 Enclaves du duché de Brunswick , en Prusse. Principauté de Blaoken* bourg, haut bailliage de Wolkenried et bailliage de Calvœrde. 4844. 48 Octobre.

Lippc-Detmold (principauté de).

49 Octobre.

Brunswick (duché de), nums les districts du Bartz et du Weser» encla- vés dans le Hanovre.

43 Novembre.

Hessc (électorat de) , pour le comté de Schaumbourg.

4 4 Décembre.

Waldeck et Pyrmont (principauté et comté de), pour le comté de Pyr- mont.

4842. 8 Février.

Luxembourg (grand-duché de).

4843. 8 Février '.

Brunswick (duché de). Enclaves, dans le Hanovre, du Hartz et du Weser.

Tableau des États de la Confédération germanique, formant au- jourd'hui la grande association de douanes en Allemagne, d'après l'ordre alphcAétique.

Anhalt-Bembourg. Nassau.

Cœthen. Prusse.

Dessau. Reuss-Greitz.

Bade. Lobenstein-Ebersdorf.

Bavière. Schleitz.

Brunswick. Saxe ( royale ).

Francfort (ville libre). (grand-ducale).

Hessc-électorale. Altenbourg.

Darmstadt. Cobourg-Gotha.

Hombourg. Meiningen. HohenzoUem-Hechingen. Schwarzbourg-Rudolstadt.

Sigmaringen. Sondershauscn. Lippe-Detmold. Waldeck et Pyrmont. Luxembourg. Wurtemberg.

États qui n'ont accédé au système que pour des enclaves.

Hanovre.

Mecklembourg-Schwerin.

Oldenbourg.

*■ L'accoesicm, do fait, des districts bruiiswickoib du Hartz et du Weser a eu lieu au 1^ Janvier 1814, par suite du non-renouvellement des cowêntiotu spéciales, entre le Brunswick et le Hanovre, qui avaient placé ces enclaves sous le régime des douanes du Hanovre.

ZOLLVERELN. 835

Tableau desÉtaU fie la Confédération germanique qui ne font 1842 poini partie, au t'^ Septembre 4 844 , de la grande association de douanes.

Autriche.

Hanorre (sauf quelques territoires euclavés ] ; le Hanovre est d'ailleurs en as-

sodation avec Oldenbourg et Schaumbourg-Lippe. Holsteiii. Lichteostein. Mecklembourg-Strelitz.

Schwerin (sauf quelques territoires enclavés). Oldenbourg idem.

Schaumbourg-Lippe. Villes anséatiques, Brème, Hambourg et Lubedc.

Traiii qui a posé les bases de t association générale des douanes et de commerce des États de TAUemagne,

Traité entre LL, MM. le roi de Bavière et le roi de Wurtemberg, dune part, et S. M. le roi de Prusse , S, A. le prince électoral et co-régent de Hesse, S. A. R. le grand-duc de Hesse, d autre part, signé à Berlin le 22 Mars 1833 \

D'accord dans leur désir de favoriser la liberté du commerce et les relations commerciales entre leurs États , et dans TÂIlemagne en général, et afin de développer davantage les conventions qui existent, ))our cet effet, entre elles, les hautes parties contractantes ont fait ouvrir des négociations pour lesquelles elles ont donné pleins pou- voirs, savoir, etc.

Par lesquels plénipotentiaires , la convention suivante a été conclue, sous réserve de ratification :

Art. I. Les associations de douanes, existant actuellement entre

les Étals nommés ci-dessus * , formeront à Tavenir une association gé- nérale, liée par un système commun de douanes et de commerce, et

qui embrassera tous les pays y compris.

Art. n. Dans cette association générale seront également compris

les États qui ont adhéré antérieurement, soit pour la totalité, soit

pour une partie de leur territoire, au système de douanes et de com-

> La traduction ci-dessus est celle qui a été insérée an A^cimiI dM traita de com- merce et de navigation, publié par MM. d'IIauterive et de Cussy. Voir le texte allo- iiiaml dans Geietzsammlur^ fur die Kôniylich Preusaichen SkuUen, 1833, n" il, Vol. 5, p. 3 0 à 325.

' Voir le kUfleau des accestùms successives à rassociaUon , ci-après.

236 ZOLLYEREIN.

4 842 nierce de i^un au de Taulre des États contractants, en ayant toute- fois égard à leurà relations particuli^es , fondées sur les conventions d^adhésion conclues avec les États qui y sont intervenus.

Art. UL Resteront préalablement exclus de Vassodation générale, les parties séparées du territoire des États contractants qui, à cause de leur situatioa, ne se sont trouvées, jusqu'à présent, ni dans l'as- sociation de douane bavaro-wurtembergeoisc , ni dans l'association prusso-hessoise, et qui, pour la même raison, ne sont pas aptes à être reçues dans la nouvelle association générale.

Seront mcUntenues cependant les dispositions actuellement eu vigueur, pour faciliter le commerce du territoire avec le pays prin- cipal.

D^autres faveurs de cette espèce ne pourront être accordées que du consentement commun des États contractants.

ART. lY. Dans les territoires des États contractants , il sera établi des lois uniformes sur les droits (Tenir ée, de sortie et de transit, sauf les modifications qui, sans s'éloigner du but commun, résultent nécessairement soit de la législation particulière qui régit diaque État contractant, soit d'intérêts locaux.

Pourront des exceptions ou des modifications être apportées au tarif commun de perception, quant au taux des droits d'entrée, de sortie et de transit (suivant que la direction des routes de commerce pourra l'exiger) établis sur les objets reconnus moins propres au grand commerce, en tant toutefois que ces modifications seraient préférées par des États séparés , et qu'elles ne seraient pas désavan- tageuses aux intérêts généraux de l'association.

Seront établies, sur un pied uniforme, en ayant égard aux rela- tions particulières existantes dans ces pays , l'administration des droits Centrée, de sortie et de transit, et l'organisation des services qui y concourent dans tous les États de l'association.

Les lois et ordres qui, d'après ces principes, doivent être rendus uniformes dans les États contractants et qui se composent de la Loi, du tarif et du règlement des douanes ^ , seront considérés comme parties intégrantes du présent traité, et seront publiés en même temps que ce dernier.

ART. Y. Ne pourra être apporté aucun changement, addition ou exception, aux actes ci-dessus mentionnés (art. 4), que d'un com- mun accord entre toutes les parties contractantes , et dans la forme exigée pour la confection des lois.

Ce qui précède s'appliquera également à toutes les ordonnances

' Tarif pour les années I83]k à 1836 inclusivement.

Z0LLVERE1N. 237

qui établiraient, pour radmliiisl ration des douanes, des dispositions 1842 entièrement différentes.

Art. VI. La liberté du commerce et la communauté des recettes de douane, ainsi que cela sera déterminé par l'article suivant, com- menceront en même temps que la mise en vigueur du présent traitée

Art. VII. A dater de cette époque, cesseront tous les droits (ïen^ trée, de sortie et de transit, à la frontière commune de Tancienne association de douanes bavaro-wurtembergoise et prusso-hessoise; tous les objets de libre commerce, dans un de ces territoires, pour- ront être importés librement et sans droits dans les autres, à la seule exception :

a. 1>es articles monopolisés par les États {cartes h jouer et sel), conformément aux articles 9 et 10.

b. Des produits indigènes actuellement soumis, dans Fintérieur dos États contractants, à des impôts différents, ou exempts de tout droit dans un État et imposés dans un autre, et qui, d'après l'article 41 , doivent , par cette raison , être assujettis à un droit de compensation.

c. Des objets qui, sans préjudicier aux brevets d'invention ou privilèges concédés dans un des États contractants , ne peuvent être imités ou importés, et doivent, par conséquent, être exclus, pen- dant la durée des brevets ou privilèges, de Timportation dans l'État qui les a accordés.

Art. Ylli. Nonobstant la liberté de commerce et l'exemption de droits, établies par l'article 7, le transport des objets de commerce assujettis, par le tarif commun, à des droits d'entrée et de sortie, aux frontières de l'association, ne pourra avoir lieu, entre les États bavarois ou wurterobergeois , et les États de la Prusse, de la Hesse électorale, ou de la Hesse grand-ducale, et réciproquement, qu'en suivant les grands chemins, les routes militaires et les rivières navi- gables. Il sera établi, à cet effet, aux frontières intérieures, des bu- reaux communs de vérification, auxquels les conducteurs de mar- chandises devront, en présentant leurs lettres de voiture ou billets de transport , déclarer les objets qu'ils sont chargés de transporter d'un territoire dans l'autre ^

Cette disposition ne sera applicable ni au commerce de détail do produits, ni au petit commerce des frontières ou des foires, ni aux effets des voyageurs. U ne pourra être procédé à la vérification des marchandises qu'autant que la sûreté des droits de compensation

|)ourrait l'exiger (art. 7, § 6 *).

Art. IX. Resteront en vigueur, quant à l'importation des cartes

Ht « Cet article a été rapporté par l'arUclo 2 du iraùéjAi 8 Mai ISil.

238 ZOLLVEREIN.

1842 à joaer, les lois prohibitives et restrictives, existantes dans chacun des États appartenant à Tassociation.

Abt. X. Quant au sel, on observera les dispositions suivantes :

a. Est prohibée Vimportation du sel et de toutes les matières dont le sel de cuisine est ordinairement extrait, effectuée, de pays étran- gers en dehors de l'association, dans ceux qui la composent, à moins qu'elle ne soit faite pour compte d'un des gouvernements associés, et pour la vente directe dans ses bureaux, factoreries ou dépéts de sd.

b. Le transit du sel et des matières mentionnées ci-dessus, d'un pays non appartenant à l'association , dans un autre , ne pourra avoir lieu qu'avec l'approbation des États associés, dont le territoire est traversé, et avec les mesures de précaution que ceux-ci jugeront nécessaires.

c. Sera exempte de tous droits Vexportation du sel, pour des pays étrangers non appartenant à l'association.

d. Quant au commerce du sd dans les États de l'association, Vim- portation, d'un de ces pays dans l'autre, ne sera permise qu'autant qu'il existera, à cet égard, des conventions particulières entre les gouvernements respectifs.

e. Lorsqu'un gouvernement voudra extraire du sel des mines pu- bliques ou privées situées dans l'intérieur de l'association, les envois devront être accompagnés de passavants délivrés par les autorités publiques. A cet effet, les gouvernements intéressés s'engagent à préposer, dans les salines particulières, une personne spécialement chargée de vérifier l'étendue de leur production et de leur débit.

f. Lorsqu'un État de l'association voudra faire transiter, par un autre État associé, du sel destiné à son usage et extrait, soit de l'étranger, soit d'un État de l'association, ou qu'il voudra emprunter le territoire de cet État pour expédier son sel dans les États étrangers non appartenant à l'association , il ne pourra être apporté d'obstacle à ces envois. Cependant les États intéressés devront convenir, à moins que cela n'ait déjà été réglé par des traités antérieurs, des routes à prendre pour le transport, et des mesures de sûreté néces- saires pour empêcher les introduction frauduleuses.

g. S'il arrive que, dans les États limitrophes de l'association, il existe, pour le prix du sel, une différence telle que l'un ou l'autre de ces États doive craindre des introductions frauduleuses de ce produit, celui des deux, chez lequel le sel se maintient à des prix inférieurs, s'engagera à ne fournir, aux habitants de la frontière (dans un rayon d'au moins six lieues à l'intérieur), que le sel strictement nécessaire à leurs besoins, et à donner, en outre, à cet égard, aux États voisins, les renseignements et sûretés convenables.

ZOLLYEREIN. 239

Des diq)OSÎtioii8, plus détaillées à cet effet, sont réservées pour 4842 une convention particulière entre les gouvernements intéressés.

Ait. XI. Relativement aux produits pour lesquels il existe encore, quant à Vimportation dans Tintérieur, une différence dans la légis- lation des divers États de l'association (art. 7, § 6), les parties con- tractantes s'accordent h reconnaître qu'il est désirable de voir éta- blis, sous ce rapport, dans leurs États respectifs, une législation uniforme et un mode uniforme d'impôt; et tous leurs efforts tendront, dès lors, à réaliser cette uniformité.

Jusqu'à ce que ce but ait été atteint, et afin d'éviter les dommages qui résulteraient, pour les producteurs d'un État vis-à-vis ceux de l'autre I de cette différence dans les impôts, des droits complément taires ou compensateurs pourront être établis sur les articles ci-après dénommés, savoir ' :

a. Dans le royaume de Prusse : Bière, eau-de-vie, tabac , vin et moût de raisin.

6. Dans le royaume de Bavière l'exclusion, quant à présent, du oerde du Rhin) : Bière, eau-de-vie, malt ou drèche moulue (con- cassée).

c. Dans le royaume de Wurtemberg : Bière, eau-de-vie, malt ou drôche moulue (concassée).

d. Dans Télectorat de Hesse : Bière, eau-de-vic, tabac, vin et moût de raisin.

e. Dans le grand-duché de Hesse : Bière.

Quant à la fixation et à la perception desdits droits, on se con- formera aux règles suivantes ' :

4^ Les droits compensateurs seront réglés d'après la différence qui exigera entre le taux de Finipôt légal, dans le pays de destination, et le taux de l'impôt établi sur le même objet dans le pays de pro- venance. 11 ne pourra donc y avoir lieu à des droits compensateurs pour les États de l'association dans lesquels le même produit serait assujetti à des droits semblables ou plus élevés.

^ Tout changement, apporté dans le taux des impôts sur les pro- duits indigènes des États associés , devra être suivi de changements semblables dans le taux des droits compensateurs, en observant toutefois le principe posé ci-dessus, § 4.

Si, par suite d'un tel changement, il doit y avoir lieu à élever un droit compensateur, il sera nécessaire, dans le cas cette augmen- tation serait effectivement adoptée, qu'elle soit précédée d'un accord

' Cet article a été modifié par l'article 3 du traité du 8 Mai 1841.

> Cet article a été modifié par rarticle 3, section II, du traOé du 8 Mai 18V1.

240 ZOLLYEREIN.

•I 842 entre les États intéressés, et que Ton ait acquis la preuve complète qu'elle est en harmonie avec les dispositions du prient traité.

Sera, dans tous les cas, réputé le maximum des droits de corn- pemation, le taux des droits actuellement établis sur les articles ci-après :

En Prusse : Eau-de-vie du pays, vin et moût de raisin du pays, tabac en feuilles.

En Bavière : Bière du pays, malt ou drèche moulue (concassée).

Sur ces articles, ce taux ne pourra être dépassé, dans un État de l'association qui aurait établi ou établirait ces droits à Vimporiation d'un pays ces produits ne sont pas imposés, et cela, même quand l'impôt d'un État, qui perçoit le droit compensateur, dépasserait ce taux maximum.

Les droits , perçus dans l'intérieur du pays , ne seront pas restitués lors de l'exportation, pour un autre pays de l'associatioD, des objets soumis à ces droits.

5^ U ne sera imposé, dans aucun cas, de droit compensaieur sur les produits autres que : Bière, malt ou drèche, eau-de-vie, tabac en feuilles, vin et moût de raisin.

Dans tous les États un droit compensateur sera perçu sur le tabac, le vin et le moût de raisin, il ne sera maintenu ou établi, en aucun cas, un autre droit sur les produits, ni pour le compte des États, ni pour celui des communes.

7^' Ne seront pas soumis au droit compensateur, les objets pour lesquels il sera prouvé, de la manière prescrite par le règlement des douanes, qu'ils ont déjà acquitté ou qu'ils acquitteront, plus tard, entro les mains d'un percepteur de l'association, le droit auquel ils sont soumis comme marchandises étrangères d'entrée ou de transit. U en sera de même pour les produits des territoires de l'association qui ne feraient que passer, en transit, par un des États associés, pour être réexportés ou sur un autre de ces États , ou à l'étranger.

8** Le droit compensateur appartient aux caisses de l'État dans lequel l'importation a lieu. S'il n'a pas déjà été perçu par le pays d'où cette importation a eu lieu pour compte de l'État qui y a droit, la perception s'en fera dans le territoire de ce dernier.

9" Seront prises, dans chacun des États contractants, les dispo- sitions nécessaires pour que le droit compensateur puisse être payé sur le point de l'association d'où Tenvoi s'eifectue, au lieu même de provenance, ou dans les bureaux de perception les plus convenables, ou bien encore pour que le payement de ce droit soit assuré par dé- claration.

1 0" Tant que ces dispositions ne seront pas déterminées par une

/OLLVEREIN. 244

convention particulière, le commerce d'objets soumis à un droit cotn- /| S42 pensateur demeure restreint, de manière que ces objets, sans distinc- tion des quantités transportées, ne puissent être importés, dans le territoire de l'État qui est autorisé à percevoir le droit, que par les routes désignées à l'article 8, ou par celles qui seraient ultérieure- ment déterminées. Ces mêmes objets devront être déclarés et impo- sés, aux bureaux de contrôle et de perception qui y seront établis, sans que cependant , par suite , le commerce des objets non soumis à on droit compensateur soit assujetti à une autre surveillance que celle déterminée par l'article susmentionné.

Abt. XIL Quant aux droits cofnpensateurs qui sont perçus, dans les pays de l'association , sur d'autres objets que ceux désignés à Tarticle 44, et quant h ceux à percevoir, dans le grand-duché de Hesse, sur les boissons, les taux seront réciproquement vmif ormes, de telle sorte que le produit d'un autre État de l'association ne paye jamais, et sous aucun prétexte, un droit plus élevé que le produit indigène '.

Le même principe s'appliquera aux droits d'adjudication (Zuschlags- abgabenj, et aux droits d! octroi qui sont perçus pour compte de communes, en tant que ces mêmes droits ne seraient pas contraires aux dispositions de rarticle 1 1 , § 6 ^

Art. XIll. Les États contractants renouvellent réciproquement leur adhésion au principe que les péages ou autres droits, qui les rem- placent, ne seront maintenus ou établis qu'à un taux proportionné aux frais de réparation et d'entretien, soit que la perception se fasse pour compte de l'État, ou à titre privé, comme au nom d'une com- mune. C'est ainsi que se trouve approuvé le simplement fixe au droit dédouanes, créé, dans les royaumes de Bavière et Wurtemberg, pour remplacer les droits de péage, de pavage, de chaussée, de pont, de bac, et généralement tous autres droits analogues.

Sera réputé taux maximum le taux du péage existant actuelle- ment en Prusse, d'après le ^on/ général de 4828. 11 ne pourra être dépassé dans aucun des États contractants.

Seront supprimées, d'après le principe énoncé ci-dessus, lesper- ceptions particulières, à la fermeture des portes des villes, de même que les droits de pavage sur les chaussées ils existent encore , et tous chemins pavés seront considérés comme chaussées , de telle sorte qu'ils ne donnent lieu qu'à la perception des droits de chaussée établis par le tarif général.

A»T. XIV. Les gouvernenienis contractants conviennent d'unir

' et » Cet article a 6lô modifié par l'arlicio 3, scciioii U, du traùé du 8 Mal 1841 , n- après.

V. 16

24i ZOLLVEHEIN.

1842 I^urs efforts pour introduire dans leurs États un système uniforme de monnaiet, poids et mesures, d'ouvrir immédiatement, à cet effet, des négociations particulières et de diriger ensuite leurs soins vers l'adoption d'un poids de douane commun.

Les Etats contractants, dans l'impossibilité ils sont de s'ac- corder sur cette uniformité, avant la mise à exécution du présent traité, conviennent, pour faciliter les envois des marchandises et hâter leur expédition aux bureaux de douane ( en tant que cela n'au- rait pas encore eu lieu), de faire subir à leur tarif une réduction dans la fixation des poids et mesures , en prenant pour base les tarifs des autres États contractants. Ils feront publier ces modifica- tions pour l'usage du public et de leura bureaux de douanes.

Le tarif commun ( art. 4 ) sera partagé en deux divisions princi- pales, d'après le système des poids, mesures et monnaies de la Ba- vière , et d'après celui do la Prusse \

La déclaration, le pesage et le mesurage des objets imposables se feront.

En Prusse, d'après les mesures et poids prussiens;

En Bavière et Wurtemberg, d'après ceux de la Bavière;

Dans les deux Hesses, d'après les poids et mesures qui y sont légalement établis *.

Dans les expéditions de douane, la quantité des marchandises devra être exprimée d'après les deux divisions principales du tarif commun '.

Jusqu'à ce que les États contractants soient convenus d'un système de monnaies commun, le payement des droits de douanes, dans chaque État, se fera avec les mêmes espèces monétaires que celles admises pour le payement de tous les autres impôts du pays.

Mais, dès à présent, les monnaies d'or et d'argent de tous les États contractants, à l'exception de la petite monnaie (Scheidemunze), seront reçues dans tous les bureaux de perception de l'association , et il sera publié, k cet effet, des tables d'évaluation.

Art. XV. Les droits de navigation sur les rivières, y compris ceux qui s'appliquent aux navires (frais de reconncUssance) , seront tom'ours mutuellement acquittés, d'après les dispositions des actes du congrès de Vienne ou de conventions spéciales, sur toutes les rivières auxquelles ces dispositions sont applicables, à moins toute- fois que d'autres déterminations n'aient été adoptées à cet égard.

Les États contractants conviennent d'entrer sans délai en négo- ciation, pour ce qui regarde, en particulier, la navigation sur le Bkin et les fleuves voisins, afin d'arriver h un arrangement par suite du- quel Vimportation , l'exportation et le transit des produits de tous

» ù ' Cos (lisposïtionH ont été modifiées par le traité du 8 Mni 1841 , art. 6. ci-après.

m

ZOLLVEREIN. 243

les États de l'assooiaiioD , sur lesdits fleuves, soient, sinon tout à fait 1843 libres, du moins déchargés, autant que possible, des droits de na» vigation, sous la réserve toutefois des frais de reconnaissance.

Tous les avantages, dont un État de l'association ferait jouir ses suj^s dans l'exercice de la navigation sur lesdits fleuves, devront aussi profiter, dans la même proportion, h la navigation des autres États associés.

Sur les autres fleuves auxquels ne s'appliquent ni les actes du congrès de Vienne, ni aucun autre traité, les droits de navigation seront perçus d'après les règlements spéciaux des gouvernements intéressés. Cependant les sujets des États contractants, leurs mar- chandises et navires seront partout traités, sur les fleuves, avec une parfaite égalité.

Ait. XYL Ne seront plus perçus , à partir du jour le règlement commun des douanes de l'association sera mis à exécution , les droits d^élape et de transbordement (Umschlagsrechte) qui existeraient encore dans les territoires appartenant à l'association. Nul ne pourra être soumis à un séjour forcé, ni au déchargement et à l'emmagasi- nage de ses marchandises , hors les cas dans lesquels le règlement commun des douanes ou celui de navigation l'autoriseront ou le prescriront formellement.

Abt. XVII. Aucun droit de canal, écluse, pont, bac, port, grue, pesage et magasinage ne sera dû, aucun établissement destiné à faciliter le commerce , n'aura droit à une redevance , que dans le cas il en aurait été fait réellement usage. Les droits ne pourront pas être augmentés, et les sujets des autres États contractants seront traités , à leur égard , sur le pied d'une parfaite égalité avec les sujets du pays qui les percevra.

S'il n'est fait usage d'un établissement de pesage et de grue que dans le but de servir de contrôle à la douane, il ne sera aucune redevance lorsque les marchandises auront déjà été pesées à la douane.

Ait. XVIII. Les États contractants s'engagent à continuer leurs communs efibrts pour encourager l'industrie par l'adoption de prin- cipes uniformes , et pour que les sujets d'un État jouissent, d'une manière aussi étendue que possible, de la faculté de chercher du travail et de Foccupation dans un autre État.

A dater de la mise en vigueur du présent traité, les sujets de l'un des États contractants, qui font le commerce ou cherchent du travail dans le territoire d'un autre de ces États , ne seront soumis à aucun impôt qui ne pèserait pas également sur le régnicole se trouvant dans le même cas.

46 *

244 ZOLLVEREIN.

1842 l-cs fabricants et commerçants, qui font des achats seulement pour leur commerce, ou les voyageurs, qui portent avec eux, non des marchandises , mais de simples échantillons destinés à leur procurer des commissions, n'aurant, à ce titre ^ aucun droit h payer dans d'au- tres États, lorsqu'ils seront autorisés à faire ce commerce dans l'État ils ont leur domicile, ou qu'ils seront au ser\'icc de fabricants ou commerçants indigènes.

Lorsqu'ils feront le commerce dans les marchés et foires, ou cpi'ils débiteront les produits du sol et de l'industrie dans un État quel- conque de l'association, les sujets des autres États contractants seront traités, sous tous les rapports, comme les sujets mêmes de cet État.

ART. XIX. Les ports do mer prussiens seront ouverts au com- merce des sujets de tous les États de l'association, contre payement de droits parfaitement égaux à ceux que payent les sujets prussiens; et les consuls de l'un ou de l'autre des États contractants, dans les ports do mer ou places de commerce étrangers, seront chargés, en cas le besoin, d'assister, de leurs conseils et de leur appui, les su- jets des autres États.

Art. XX. Afin de protéger, contre la contrebande, leur système commun de douanes , et afin d'assurer l'exacte perception des droits de consommation intérieiu'e, les États contractants ont conclu une convention réciproque qui sera mise à exécution aussitôt que pos- sible, au plus tard en môme temps que le présent traité.

Art. XXI. La communauté de recettes des États contractants, stipulée par le présent traité, embrassera le produit des droits d'en- tré€, de sortie et de transit, dans les États prussiens, les royaumes de Bavière et de Wurtemberg, l'éclectorat et le grand-duché de Hesse, y compris les pays qui ont, jusqu'à présent, accédé aux systèmes de douanes des États contractants.

Sont excbiS de la communauté et demeurent réservés à la jouis- sance particulière des gouvernements respectifs :

1^ Les impôts qui sont perçus, dans l'intérieur de chaque État, sur les produits indigènes, y compris les droits compensateurs ré- servés à l'article \ \ ;

Les péages des rivières auxquelles s'appliquent les dispositions des actes du congrès de Vienne ou de conventions spéciales (voir art. 15);

3*» Les droits de pavage, de chaussée, de pont, de bac, de canal, d'écluse et de port, les frais de pesage et de magasinage, et toute perception de môme nature , quel qu'en soit le nom ;

4** Les amendes y confiscations, qui, hors la part allouée aux indi-

ZOLLYEREIN. 245

caieurs, restent acquises à chaque gouveruetnent, dans rétimdue 4842 de son territoire.

Art. XXII. Le produit des droits , qui entrent dans la communauté, sera réparti, entre les États associés, dans la proportion de la popu- lation pour laquelle ils se trouvent dans Tassodation , sous la dé- duction :

Des frais dont il sera question dans l'article 30;

Des restitutions de perceptions irrégulières ;

Des remises de droits et diminutions faites par suite de conven- tions spéciales arrêtées de commun accord '.

La population des États qui sont entrés ou entreront dans l'as* sociation, par traite avec l'un ou l'autre des États contractants, sous l'engagement pris, par ce dernier, de faire un versement annuel pour la participation du premier au revenu commun des douanes , sera cloutée à la population de l'État qui fera le versement '.

U sera fait, tous les trois ans, à dater d'une époque à fi^cer ulté- rieurement, un recensement exact de la population des États asso- ciés; les États s'en communiqueront réciproquement les résultats.

Art. XXUl. Toute restitution de droits, non autorisée par la lé- gislation des douanes, restera k la charge de la caisse du gouverne- ment qui l'aura accordée.

Des conventions, qui seront ultérieurement conclues, détermineront les cas dans lesquels de semblables restitutions pourront être ac- cordées.

Art. XXIY. Conformément au but de l'association des douanes , qui tend à faciliter le mouvement plus libre et plus naturel du com- merce général , les faveurs accordées , pour le payement des droits de douane, à certaines places dans lesquelles se tiennent des foires, notamment les privilèges de rabais (Rabatt PrivUegien), ne pourront pas être étendues dans ceux des États de l'association elles existent encore. Elles seront, au contraire, restreintes et abolies, autant que possible, en ayant égard aux moyens d'approvisionne- ment des places jusqu'à présent favorisées, et aux relations de com- merce qu'elles entretiennent avec l'étranger.

Il ne pourra , en aucun cas , en être accordé de nouvelles sans le consentement général des parties contractantes.

Art. XXV. Les objets importés pour l'usage des souverains et de leurs cours, ou pour celui des ambassadeurs, ministres, chargés d'affaires, etc., accrédités auprès d'eux, seront soumis au payement des droits établis dans le tarif, et, si ces objets donnent lieu à des remises, l'association ne les supportera pas.

' et * Ces dispositions onl 6(é modifiées par le traité du H Mai ISit , an. 1 ^ c\-A^tVïtk.

246 ZOLLYERËIN.

4842 Les indemnités qui, dans Tun ou Tautre des Étals coDtractauts, seront dues aux anciens États immédiats de Tempire, à des oom- munes, ou à des particuliers, pour droiis de douanes ou franchises supprimées, ne seront pas non plus portées en compte.

Mais chaque État restera libre d'accorder des permissions pour Ventrée, la sortie ou le transit, en franchise, sur son territoire, de certains objets particuliers.

Ces objets seront toutefois traités comme s'ils étaient sujets aux droits , et inscrits sur des registres spéciaux qui seront tenus comme les autres registres de douanes. Les droits qu'ils auraient ac- quitter seront déduits, lors de la première répartition des recettes communes, de la portion attribuée à FÉtat qui aura accordé les per^ missions dont il s'agit.

Art. XXIV. Le droit de faire grâce et de commuer les peines est réservé à chaque État de l'association, dans l'étendue de son territoire.

Les parties contractantes se communiqueront mutuellenient et périodiquement le tableau des condamnations dont ils aunml aeoordé la remise.

Art. XXVil. Chacun des gouvernements contractants aura, dans l'étendue de son territoire, la faculté de pourvoir aux nominations de fonctionnaires préposés aux emplois de perception et de sur- veillauce qui, en vertu de la convention spéciale conclue à cet effet , V doivent être déterminés et donnés d'après des dispositions uni- formes.

Art. XXVllI. Dans chaque État de l'association, la direction des autorités locales , ainsi que l'exécution des his de douanes communes en général, appartiendra à une ou deux autorités supérieures , s'il est nécessaire, qui seront subordonnées à l'administration compétente de cet État.

La formation des directions de douanes, et les règlements néces- saires à la marche de leurs opérations , seront déterminés par les gouvernements respectifs. Mais la limite de lour action , en tant qu'elle ne serait pas déj^ fixée par le traité général et les lois de douanes communes , sera réglée par une instrtiction sur laquelle on se con- certera en commun.

Art. XXIX. Les états trimestriels et les relevés annuels , pour les règlements de compte des recettes de douanes, que tes percepteurs doivent dresser à l'expiration de chaque trimestre et de chaque année financière, seront, après avoir été contrôlés dans les directions respectives, réunis en un tableau synoptique, qui sera adressé à un bureau central dont chaque État de l'association aura le droit de nommer un memhn».

BCSS

ZOLLVEREIN. 247

Tous les irois mois, ce bureau arrêtera, d'après ces pièces, les 184 j décomptes provisoires entre Jes États réunis, les transmettra aux bureaux généraux de finances de ceux-ci, et préparera le règlement définitif des comptes annuels.

Lorsqu'il résultera, des comptes du trimestre, que les recettes réelles d\m État de l'association présentent un déficit supérieur au montant mensuel de la quote-part proportionnelle à laquelle il a droit dans la recette générale , les dispositions nécessaires seront im- médiatement prises pour que ce déficit soit comblé par l'État qui aura eu un excédant de recettes.

Aet. XXX. A l'égard des frais d'administration et de perception, les principes suivants seront appliqués :

4' U n'y aura pas de communauté pour ces frais;

Chaque gouvernement se chargera de tous les frais de perception et d'administration sur son territoire, qu'ils résultent soit de l'éta- blissement et de l'entretien des bureaux prmc^attœ et paarticuUêrs de douanes, magasins, entrepéts et autres bureaux de ce genre, soie du payement des traitements ou pensions du personnel, soit enfin de toute autre dépense de l'administration des douanes ';

^ Les sommes nécessaires au contrôle, à la surveillance et à la protection des perceptions de douanes , aux frontières de l'étranger et dans le district de ces frontières , seront réglées par une subven- tion en bloc que chaque État contractant pourra déduire de la recette brute des douanes dont il doit tenir compte ù la communauté ';

3** Pour la fixation du montant de ces sommes, quand la percep- tion des droits de douanes sera jointe h celle d'autres impôts parti- culiers, les traitements des employés n'entreront en compte qu*à raison de leur coopération effective au commun service des douanes^;

4** On conviendra d'un taux général pour mettre en harmonie les traitements des divers employés et fonctionnaires dans les direc- tions, inspections et bureaux de douanes \

Art. XXXI. Les États se reconnaissent mutuellement le droit d'ad- joindre, aux bureaux principaux de douanes, sur les frontières d'au- tres États de l'association, des contrôleurs qui prendront connaissance de toutes les opérations relatives à l'expédition des marchandises et à la surveillance des frontières. Ces contrôleurs veilleront également è ce que la marche légale soit toujours suivie, et à ce que les abus soient réprimés; mais ils devront s'abstenir d'agir par eux-mêmes.

Un règlement de service, sur lequel les parties contractantes se concerteront ultérieurement , déterminera si , et jusqu'à quel point , ils pourront prendre part aux affaires courantes.

' à « Ces d(!»posiUons ont été modifiées par le traité du 8 Mai 1811 . art. 1 , c\-^\»t^s.

248 ZOLLYEREIN.

1842 Art. XXXll. Chacun des États contractants aura le droit d voyer des délégués dans les directions de douanes d^autres État Fassodation, pour prendre une connaissance parfaite de toutes affaires administratives qui ont rapport à la communauté établie le présent traiié.

Une ùistruclion spéciale déterminera les rapports de ces déléf entre eux. Elle reposera, avant tout, sur une sincérité illimitée d part de l'État auprès duquel se rendent ces délégués, eu ce qui i cerne tous les objets de l'administration commune des douanes sur la facilité la plus complète pour tous les moyens propres à procurer cette information.

D'un autre côté, les parties contractantes s'emploieront sino ment h lever toutes les difficultés et à concilier toutes les différei d'opinion qui pourraient s'élever, d'une manière qui réponde but commun et h la bonne intelligence qui existe entre les di' États.

Les ministères des États de l'association se communiqueront i proquement, si cela est exigé, tous les renseignements désirables les affaires communes de douanes, et si, dans ce but, il parait ( venable d'envoyer un fonctionnaire supérieur, ou de charger de c mission un délégué déjà accrédité, toutes les facilités devront ^ d'à] le principe énoncé ci-dessus, lui être fournies pour prendre ( naissance de l'État de l'administration commune des douanes.

ART. XXXIII. Il se tiendra, tous les ans, dans les premiers jour juin, une conférence les commissaires des gouvernements de I sociation se réuniront pour délibérer en commun. Chaque État poi y envoyer un commissaire.

Pour diriger leurs délibérations, les commissaires éliront e; eux un président qui n'aura aucune prééminence sur les au membres.

La première conférence se tiendra à Munich.

A la clôture de chaque conférence annuelle, les commissaire) concerteront sur le lieu se tiendra la prochaine, en ayant é( h la nature des sujets qui devront y être traités.

Art. XXXIV. Sont placées dans les attributions immédiates * dites conférences :

a. La délibération sur toutes les plaintes qui s'élèveront, dans ou l'autre État de l'association , sur l'exécution du traUé général , canvenlûms spéciales, de la ^t. et du règlement des douanes, s que du tarif, lorsqu'il n'y aura pas été fait droit, dans le couran l'année, par suite de la correspondance échangée, dans ce but, e les divers ministères :

ZOLLVEREIN. 249

b. La répartition définitive, entre Jes États de l'association, des 1842 recettes communes, basées sur les observations faites par les auto» rites supérieures , et vérifiées par le bureau-central , ainsi que l'exige Fînlérét commun;

c. La délibération sur les propositions faites et les vœux émis , par les gouvernements, pour le perfectionnement de Tadminis- traUon;

d. Les discussions sur les changements demandés, par Pun des États contractants, dans les his, tarifs et règlements de douanes, et dans l'organisation de l'administration, et en général sur le déve- loppement et le perfectionnement du système commun de douanes et de commerce.

Akt. XXXV. Si, dans le courant de l'année, dans l'intervalle de deux réunions des commissaires, il survient des événements extra- ordinaires qui nécessitent des mesures et des dispositions promptes de la part des États associés , les parties contractantes se conoerte- rcMit, k cet égard, par voie diplomatique, ou elles provoqueront une réunion extraordinaire de leurs commissaires.

Aet. XXXVL Les frais qu'occasionnera le séjour des commis- saires et de leurs employés, seront supportés par le gouvernement qui les aura délégués.

Le personnel des bureaux et le local seront fournis gratuitement par le gouvernement sur le territoire duquel la conférence se tiendra.

Aet. XXXVII. Si , lors de Pexécution du présent traité, il n'existe pas encore, pour les droits d'entrée , une uniformité complète et réelle dans la circonscription des gouvernements contractants, tous s'en- gagent à prendre les mesures nécessaires pour que le revenu des douanes^de l'association ne soit pas lésé par l'introduction et l'accaparement de marchandises sur lesquelles les droits ne se- raient pas payés ou ne le seraient qu'à des taux inférieurs à ceux du tarif.

Art. XXXVIU. Dans le cas dautres États allemands manifes- teraient le désir d'être reçus dans l'association formée par le présent traité, les hautes parties contractantes se déclarent prêtes à accéder à ce désir par des traités spéciaux, en tant, toutefois, que cette ac- cession s'accorderait avec les intérêts particuliers des membres de l'association.

Art. XXXIX. Elles s'efforceront également de donner au com- merce de leurs sujets toutes les facilités et tout le développement possibles, par des traités de conmicrcc avec d'autres États.

Art. XL. Des commissaires spéciaux seront charges de proparer tout ce qui a rapport à l'exécution des stipulations du présent traité

250 ZOLLVEREIN.

1842 el de ses aimiexes S et, en particulier, à celle des dispositions orga- niques , règlements et instructions qui doivent être déterminés en commun.

Art. XLI. La durée du présent traité, qui sera mis à exécution le i"^^ Janvier 1834, esi prùvisoiremmt fixée au 4^*^ Janvier 4842 '.

S'il n'est pas dénoncé pendant ce laps de temps, et, au plus tard, deux ans avant son expiration, il sera considéré comme prorogé pour la durée de dotize ans , et ainsi de suite , de douze en douse ans '.

Mais cette dernière stipulation n'est faite que pour le cas où, dans rint^rvalle, tous les Etats de la Confédération germanique ne se seraient pas concertés sur des mesures remplissant complètement le but de la présente association de douanes , conforme au vœu de Far- ticle 4 9 de VcuUe de la Confédération germanique.

Dans le cas les États de la Confédération germanique s'accorde- raient sur des mesures communes pour la liberté du commerce des denrées et substances cUimentaires, les dispositions du tarif de l'asso- ciation , établi par le présent traité, seront modifiées en conséquence.

Le présent traité, etc.

* Traité» «péciaiu avec le myâume de Saxe (30 lUrs) '.

Idem l'association de Thuringe MO et 11 Mai), etc. **.

Idem la priDCipauté" de Schwarzbourg>Rudol8tadtj[Sf7 Mal)***.

Idem idem de Saie-Weimar-Eisenach (90 Mai).

Idem idem de Bchwanbourg-Sonderiiiauten (S Juin).

Idem idem de Saxe-Gobourg (96 Juin).

Deux traité* : 1. Accession à Tassociation. 9. Règlements de droits sur les produits indigène*. ** Quatre traités :

1. Formation de Tassociation de Thuringe (10 Mai}.'

2. Accession à l'association générale.

3. Répression de la contrebande sur les territoires associés.

4. Règlement des drot'M sur les produits indigène*.

^** Accession et règlement des droue sur les produits indigènei.

' oi » Voir le traité do prorogation, du 8 Mai 18M , ci-aprôs.

zoLLVEajçiN. 254

Trmlê pour h prorogation de l'assocmtion des douanes ei de 4 842

commerce des Étais de t Allemagne.

Traité entre LL. MM. le roi de Prusse, le roi de Bavière, le roi de Saœe, le roi de Wurtemberg, S. A. R. le grand-duc de Bade, S. A. le prince électot'al et co-régent de Hesse, S. A. B. le grand-duc de Hesse, les souverains formant l'association de Thuringe, savoir: S, A. R, le grand-duc de Saxe-Weitnar" Eisenach, LL. AA. SS. les ducs de Saœe^Meiningen, de Saœe- AUenbourg, de Saxe-Cobourg et Gotha, LL, AA. les princes de Sehwarzbourg-Rudolstadt, de Schwarzbourg-Sondershfmsen, de Reuss, branche aînée, de Reuss-Schleitz , de Reuss-Loben- stein et Ebersdorf, S. A. S. le duc de Nassau, le Sénat et la viUe libre de Francforir-sur-le-Mein , pour la prorogation de Passociatûm, signé à Berlin^ le 8 Mai 1841 ^

Les gouvernements composant Fassociation de douanes ci de

commerce, En vertu des traités et conventions des 22 et 30 Mars*, M Mai

<833% 12Mai, 10 Décembre 1835 ^ et 2 Janvier 1836 ^

En présence des salutaires résultats de cette association, et con- formément aux vues qui ont présidé à sa création et à son déve- loppement, tant pour les relations commerciales et industrielles des différents États associés que pour l'extension de la liberté du com- merce de FAllemagne ;

D'accord dans leur désir d'assurer l'avenir de ladite association , d^une manière avantageuse , non-seulement à Tintérét général , mais encore aux intérêts particuliers de chacun de ses membres, sont convenus d'ouvrir des négociations à cette fin, et ont nommé, à cet effet, etc.

Lesquels plénipotentiaires ont signé la convention suivante, sous réserve de ratification :

Art. l. La durée de l'association de douanes et de commerce est préalablement prorogée pour douze années c^ dater du 1 *"' Janvier 1842^ au 31 Décembre 1853.

* Voir GetêisMwnmlung fur die K6ni(jlich Prewtsischm Staatm^ 1841, n" !i, le l«^xl»» allcnuind.

* fS Mars. Trctit^ général, ci-avant.

30 id. Trailé spécial avec la S«xf. ' Traité avec Tassoclatlon de Thurlnue.

* 12 Mai. Traité avec le grand-duché de Bade. 10 Décembre. Traité avec le duché do Nassau. Traité avec la ville libre de Fraiicforl-sur-le-Mein.

*• Date de Vexpirntinn du trailé du 22 Mars 1833. nrt. 41.

252 Z0LLV£R£1N.

4842 Resteront en vigueur, pendant cette période, les trcdtés el con- ventions de douanes des 22 et 30 Mars, 14 Mai 1833, 12 Mai et 10 Décembre 1835 et du 2 Janvier 1836, avec les modifications et stipulations additionnelles contenues dans les articles suivants.

Art. 11. Est rapporté Tarticle 8 des traités et conventionsrde douane des 22, 30 Mars et 1 1 Mai 1833, et du 12 Mai 4835, concernant les bureaux communs de vérification sur la ligne limitrophe entre la Bavière, le Wurtemberg' et le grand-duché de Bade, d'une part, et les autres États de Tassociation, d'autre part \

A l'avenir, le commerce de toutes marchandises ne sera soumis, sur toute la ligne préindiquée, à aucun contrôle autre que celui qui sera jugé nécessaire pour l'acquittement des droits inUrieurs dans les différents États associés.

Art. III. En ce qui concerne les droits intérieurs qu'énumèrent les articles 11 et 42 des traités et conventions de douanes, des S2 et 30 Mars% du 44 Mai 4833, et du 42 Mai 4835, les articles 8 et 9 des conventions du 40 Décembre 1835 et 2 Janvier 4836, et aux- quels sont assujettis la production, la fabrication ou la consommation de certains objets de commerce, les parties contractantes, n'ayant pas cessé de reconnaître qu'il est désirable de voir établi , dans leurs États respectifs, autant que faire se pourra, un système uniforme d'impôts indirects, un mode uniforme d'assiette de ces impôts, leurs efforts tendront incessamment vers l'introduction de cette uni- formité que réalisera surtout l'extension, à certains États, d'un système commun , avec ou sans communauté de revenu.

Jusqu'à l'époque ce but aura été atteint, il sera fait, dans les États associés, application des principes qui vont être exposés, pour l'assiette des droits précités et pour la vente des produits qui y sont assujettis, afin d'éviter les dommages que la diversité des systèmes en vigueur dans les différents États, et notamment l'inégalité des tarifs, pourraient causer, non -seulement aux producteurs, mais en- core au revenu public des États associés.

Quant à l'impôt sur le sucre de betterave, fabriqué dans toute rétendue de l'association, il continuera à se percevoir sur les bases stipulées aux conventions spéciales à ce produit ^

1. Prodiàts étrangers :

Ne seront soumis à aucun droit, au compte des États, des com- munes ou des corporations , toits les produits pour lesquels il sera justifié, aux termes du règlement des douanes, ou de l'accomplisse-

' Ces burouux avaioul ét6 établis par rarlicle 8 du traité de 1833, ci-avanl. - Voir les articles 11 et 1i, ci-dessus., du traité du m Mars, ci-avant. ' r,i-a|>r6» , AmMxe.

ZOLLVEREIN. 263

ment des formalités qui régissent Pimportatioii ou le transit, h Fun 1842 des bureaux de douanes de l'association , ou de l'importation régu- lière de l'Étranger, par la présentation d'un certificat de douane, s'ils appartiennent à la catégorie des produits que le tarif exempte de droits; avec réserve toutefois des droits intérieurs qui frappent, dans l'an ou l'autre des États associés, la préparation ultérieure de ces produits, que leur origine soit étrangère, indigène ou fédérale.

II. Produits indigènes ou de l'association :

4** Ne seront soumis à aucun droit intérieur , pour compte dos États y des communes ou des corporations, les produits de l'associa- tion qui transitent par un seul des États associés, pour être réex- portés sur im autre État associé ou à l'étranger.

Chaque État de l'association conserve la faculté de maintenir, modifier ou abolir les droits intérieurs sur la production, la fabrica- tion ou la consommation des produits , d'établir de nouveaux droits de cette espèce, aux conditions ci-après, savoir :

a. Que ces droits ne devront, pour le présent, frapper que les produits indigènes ou fédéraux suivants :

Bière, cidre, eau -de- vie, vinaigre, vîn et moût de raisin,' malt ou drèche, farine, farineux et leurs dérivés, pain et pâtisserie, viande, graisse, tabac;

6. Que des taux seront fixés qui ne pourront jamais être dé- passés dans la fixation des droits.

La perception réciproque des droits, dans toute l'étendue de l'association, sera uniforme, de telle sorte que les produits d'un État associé ne payent jamais , et sous aucun prétexte , dans un autre État, des droits plus élevés que les produits indigènes ou d'un autre État de l'association.

D'après ce principe :

a. Les États de l'association qui ne perçoivent aucun droit in- térieur sur un produit indigène quelconque, ne pourront frapper d'un droit le produit fédéral similaire.

A cette règle il sera fait exception en faveur des États de l'associa- tion où la vigne n'est pas cultivée, lesquels seront autorisés, par des conventions particulières, à imposer les vins produits par le territoire de l'association.

6. Les États qui perçoivent, à Vintérieur, des droits de con- sommation sur certains produits, au moment de l'achat, de la vente ou de la mise en consommation, ne pourront, dans la perception de ce droit, faire aucune difiérence entre les produits similaires d'un autre État associé.

c, Les États des droits frappent la production ou la fabri-

254 ZOLLVEREIN.

1 842 cation des objets de consommation, pourront percevoir, sur ces ob- jets, la totalité desdits droits, au moment de l'importation d'un autre État associé, et restituer ces droits, en partie ou en totalité, à leur réexportation pour un autre État de Fassociation.

Les droits dont la perception et le remboursement sont ainsi fa* cultatife, ont été l'objet de corwentiom spéciales à raison de la légis- lation actuelle des différents États associés.

L'État qui modifiera le tarif actuel des produits indigènes, devra en donner avis aux autres États associés, et prouver que les droits à percevoir, par suite d'une modification intervenue ou projetée , sur les produits de l'association , et restitués à leur réexportation, sont entièrement conformes aux principes stipulés.

d, Les États associés qui se réuniraient pour l'adoption d'un système uniforme d'impét, seront réputés ne former qu'un seul État^ dans l'application uniforme desdits droits aux produits de l'association.

Les droits de consommation, sur les produits de Fassociation , se percevront, en général, dans l'État sera situé le lieu de desti- nation, h moins que des conventions particulières n'autorisentia per- ception, aux bureaux de Id frontière, ou au point d'expédition, pour le compte de l'État auquel appartient l'impôt.

Les formalités qui, pour assurer l'acquittement des droits, por- tent sur le mouvement et le contrôle des expéditions, d'un État dans un autre État associé, devront être le moins gênantes possible pour le commerce , et ne seront appliquées qu'après une convention préa- lable entre les États intéressés, et, si les expéditions empruntent le territoire d'un troisième État, qu'avec l'assentiment de cet État.

Aucune perception de droits, pour le compte de communes on de corporations, en sus, ou non, de l'impôt au compte de l'État, ne sera autorisée que sur les objets destinés () la consommation locale, conformément aux conventions spéciales et avec application, pour lesdits droits comme pour l'impôt au compte de l'État (Staatssteuem), des stipulations ci-dessus de la section II, 2®, b, et du principe gé- néral de réciprocité et d'uniformité dans le traitement des produits d'autres États associés.

Le tcAac ne pourra, dans aucun État, être frappé d'un droit pour le compte de communes ou de corporations.

Des communications réciproques seront échangées, entre les gouvernements respectifs des États associés,

a. Pour les droits au compte de l'État :

De toutes les lois et ordonnances actuellement en vigueur,

De toutes les ttiod^cations qui pourront intervenir «tt^rietiremefi/^

De toutes les lois et ordonnances établissant de nouveaux droits ;

ZOLLVEREIN.

265

6. Pour les droits communaux : de rindication^

Des lieux, communes ou corporations qui devront percevoir,

Des objets sur lesquels portera la perception ,

Du mode de perception.

AftT. IV. Les hautes parties contractantes, ayant jugé nécessaire de aoumelire à l'impôt, dans toute l'étendue de Passodation, le wcre extrait de la betterave, ont conclu la convention particulière annexée au présent traité, qui en est partie intégrante, et doit être considérée comme incluse dans sou contexte \

filles sont convenues, en outre, que, dans le cas le sucre et la mélasse seraient fabriqués avec un produit indigène autre que la bet- terave, avec VanMon, par exemple, cette fabrication, si elle acquiert de l'importance, sera également frappée, dans tous les États asso- ciés, d'un droit uniforme à fixer d'après les bases adoptées pour Fim- position du sucre de betterave.

Aat. y. En ce qui concerne la question monétcdre, les hautes parties contractantes ont arrêté, conformément à la convention du 30 Juillet 1838,

L'adoption d'une base uniforme pour leur système monétaire;

La fabrication d'une monnaie commune qui sera reçue, dans tous les États associés, comme la monnaie nationale.

Ds continueront à hâter de tous leurs efforts le plus grand déve- loppement possible du système monétaire sur la base uniforme qui a été adoptée : et, par suite, les stipulations des conventions anté- rieures ne subissent aucune modification importante, savoir :

4** Les droits, au tarif de douanes de l'association, continueront à être indiqués en deux espèces d'unité :

Le thcUer, à raison de 1 4 au marc d'argent tin '. Le florin, à raison de 24 /s idem \

* Ci-âprès.

^ «t*Là corufiniion du 30 Juillet 1833 , porte :

An. 1. 11 n'y aura , pour base do toute fabrication monétaire , dans les hôtels des monnaies des Etats contractants , qu'un seul marc monétaire , celui déjà en usage en Prusse ei dans les Etats du Sud , et dont le poids est flxé a S33 graromea 855.

Art. U. La fabrication sera établie sur cette base commune , dans (tous les Etats coiitractanUi , de telle sorte que le thaUr et le f/roi, ou le florin et le krêuzer, ou toute autre unité dans le môme rapport, restant comtno base de compte, la taille soit celle ci-aprôs :

14 thaler par marc d'argent fin S4% florins idem

«fetailli

1843

Aut. III. La «eu

Prusse

Saxe royale

Hesse-électorale

Saxe-Weimar- Eisenacb

^axe>AJtenbourg

Saxe-Gotha

S ch warzbourg-Rud olstad t

(prlDCipautô inférieure de).. Schwarzoourg-Sondershau-

sen (Id.)

Reuss-Greitz

Reus»-S^eitz

Reuss-Lobenstein-Ebersdrof

taille légale , à partir du l^'' Kavière

le thaler valant l'A florin. le florin vatant Vr de thaler. Juin 1841 , sera , dans les £t4

Etats Ci-après:

14 thaler.

Wurtemberg

Bade

Hesso-ducale

Saxe-Meiningen v«i,, /i„„„-

Saxe-Cobourg ^WA flormt.

Nassau

Schwarzbourg- Rudôïstadt

tautô supérieure de)

Francfori-sur-le-MeIn ,

256 ZOLLVEREIN.

1 842 ^^ seront admises, dans tous les bureaux de douane , les mùnnaies d'argent de tous les États contractants, autres que la petite numnaie, conformément à la conven/ton^monétaîre précitée * :

A raison de 4 thalers, pour 7 florins. de y? de thakr, pour 4 florin,

3"^ Quant aux monnaies d'or, chaque État associé conservera la faculté de fixer le taux, en argent, auquel elles devront être ad- mises par les bureaux de douane de son territoire.

Art. VI. En ce qui concerne les mesures de pesanteur, le quintal de douane (ZoUzentner), tel qu'il est en vigueur au tarif de Passo- ciation , sera toujours la base des opérations de la douane.

Les États contractants apporteront tous leurs soins à établir égale- ment, entre leurs systèmes respectifs de poids et mesures, Pharmo- nie si désirable pour la facilité de leurs mutuelles relations.

Art. vn. En ce qui concerne la répartition du revenu commun des douanes, les dispositions suivantes seront substituées à celles que contiennent l'article 22 des traités des 22 et 30 Mars ',4 4 Mai 1833 , 42 Mai 4835, et l'article 48 de ceux des 40 Décembre 4835 et 2 Janvier 4836, savoir :

Le revenu des douanes sera réparti, entre tous les membres de l'association , proportionnellement à la population de chaque État, après déduction toutefois :

a. Des frais qu'occasionnent la garantie et la perception des droits, aux frontières et dans les districts limitrophes (article 30 des traités des 22 et 30 Mars % 4 4 Mai 4833, 42 Mai 4835 et article 26 de la convention du 40 Décembre 4835);

6. Des remboursements do perceptions irrégulières ;

c. Des bonifications et réductions de droits autorisées par des con- ventions entre tous les États ou entre quelques États particulièrement.

2** Sera la répartition des droits iïentrée et de transit, réglée comme ci-après :

a. Des bases seront arrêtées , par une convention spéciale , entre la Prusse, la Saxe et les États de l'association de Thuringe, pour la répartition, entre ces États, des droits perçus aux bureaux de douanes.

Des provinces orientales de la Prusse (c'est-à-dire auti^es que les provinces de Westphalie et du Rhin ) ,

De la Saxe,

De l'association de douane et de commerce de Thuringe.

' Voir , en outre , los doux conventions particulières , du 85 Août 1837 , entre la Ba« vi(?ro, le Wurtemberg , Bade, la Hesse-ducale, Nassau ei Francfort-sur-le-Meln , pour l'aduptiou d'une monnaie commune et la fabrication de la petite monnaie.

' Art. XXII du traité du 22 Mars 1103 . ci-avant.

^ Art. XX\ idom, ci-avant.

/oi.LVi'iuiN :';')7

b. Pour les droite pemis aux bureaux des autres parties do J as- sociation, la répcartHion s'opérera entre les différents États, propor- tU/tmellement à la population respective de chacun, après déduction des remboursements de perceptions irrégulières ou de bonifications et réductions de droits autorisées par des convetitions entre tous les États ou entre quelques États particulièrement.

3^ Au moment de la répartition du montant des droits d'entée, (le sortie et de transit, la population des États qui sont entrés ou entreront ultérieurement dans le système des douanes de Tun des Etats contractants, sous la condition d'un versement annuel pour leur participation au revenu des douanes , sera ajoutée à la popula- tion de l'État qui devra faire le versement.

Le recensement de la population de chaque État sera fait tous les Irais ans, et les résultats officiels seront Tobjet de commum'ca- lions réciproques entre les différents membres de Fasjsociation \

5** En considération de la position spéciale de la ville libre de Francfort-sur-le-Mein et de son territoire, pour la consommation des marchandises inscrites au tarif des douanes de l'association, la part de cette ville, dans le revenu commun, est l'objet de stipulations particulières '.

Art. Vlll. Le présent traité, à moins qu'il ne soit dénoncé, au plus tard, deux années avant son expiration, sera réputé de nou- veau prorogé pour douze années , et ainsi de suite, de douze en douze années.

Le présent traité sera incessamment soumis à la ratification des hautes parties contractantes, et rechange des ratifications aura lieu, à Berlin, dans l'espace de huit semaines au plus tard.

Les ratifications ont été échangées le 31 Juillet 1341.

' Art. XXU du traité un 22 Mars 1K53, (l(*rnior alinéa , ci-avant.

- Cette déposition reproduit , à pou près textuolleinent . les termes ci-après fie la "'titention de Francfort avec rassociaticAi *.

«A&T. XVUl, S 4. En considération de In position spéciale de la ville libre de Franc- •fort-sur -le -Me in, pour la consommation des marchandises inscrilcvs au tarif des douanes de rassociation, la part, à forfait, de celte ville, dans le revenu commun.

«ra, chaque année, l'objet d'une transaction particulière entre elle et les Etals

«'ontractants. *

' Convention du 2 Janvipr IKîtl, ci-apnvs . lablean 2, .4/:c<*«tio«.t.

V. 17

258 ZOLLVEREIN

1842 Annexe. Convention pour l'établissement dun droit sur le sucre

de betterave.

Aux termes du traité de ce jour, sur la prorogation de l'association de douanes et de commerce \ la convention ci-après a été conclue pour rétablissement d'un droit sur le sucre de betterave.

Art. I. Le sucre de betterave, fabriqué dans toute l'étendue de l'association de douanes, sera, dans chaque État, soumis à un droit uniforme qui se percevra pour compte commun, et dont le produit sera réparti, entre les Etats associés, sur les mêmes bases que celui des droits dHmportation.

Aucun autre droit ne pourra être perçu, sur le sucre de betterate, pour le compte des États ou des communes.

Art. U. L'établissement d'un droit uniforme sur le sucre de bet- terave commencera au i*'^ Septembre 1841.

La mise en commun du produit du droit de douane est ajomnée au 1^' Septembre 1844, époque il aura été possible d'apprécier, par les résultats constatés dans ces trois années, le système le plus con- venable pour l'imposition du sucre de betterave et l'établissement d'une législation générale et uniforme ^

N'est pas interdite, par la présente stipulation, l'association de plusieurs États pour l'application, même avant le T^ Septembre 1841, d'une législation et d'un mode de perception uniformes, au droit sur le sucre de betterave et la mise en comnmn de son produit avec celui des droits de douanes.

Art. 111. Dans l'intervalle du 1**^ Septembre 1841 au 1^' Septembre 1844, chaque État associé aura, quant au mode de perception de Timpôt sur le sucre de betterave. In faculté de l'asseoir:

a. Soit sur le produit de la fabrication ,

b. Soit sur la betterave brute servant de base à cette fabrication , lorsqu'elle entre en magash) , ou au moment même elle est livrée à la fabrication.

Art. IV. Quant au taux même du droit, on a arrêté ce qui suit :

a. Le droU est fixé, pour la première campagne, c'est-à-dire du 1" Septembre 1841 au 1*^^ Septembre 1842, à

Par quintal de douane de sucre brut, » th. 1 0 sbg. , ou » fl. 35 kr. (par IlOkil. 2 fr. 50 c.)

6. Ce taux sera maùHenu pendant les deuxième et troisième cam- pagnes, c'est-à-dire du 1*'^ Septembre 1842 au T^ Septembre 1843 et au l*''" Septembre 1844, si, do l'addition du sucre de betterave fa-

* Aet. IV, ci-avant.

' Voir Varrité de Juin 18tt, ci-apr^s.

ZOLLVERErN. 259

briqué et du mcre étranger soomiS; Tannée précédente , au payement 4 (<42 du droit, il résulte que le sucre indigène ne figure pas pour 20 p. 4 00 dans la quantité tot<Ue du sttcre ayant acquitté Timpôt.

Si la quantité de sucre indigène figure pour 20 p. 100 dans la quantité totcde ci-dessus , le droit sera fixé h :

Par quintal de douane, » th. 20 sbg. , ou i 11. 10 kr. (par 100 kil. Sfr.)

Si enfin elle atteint ou dépasse 25 p. 1 00 de la quantité totale de sacre ayant acquitté Pimpôt , le droit sera élevé à :

Par quintal de douane, 1 th. » sbg., ou 4 fl. 45 kr. (par 100 kil. 7 fr. 50 c. ).

Abt. y. Les Etats associés s'engagent à se communiquer les lois, ordres et instructions émanés de chacun d'eux, en vertu des articles 2, 3 et 4 , et s'accordent réciproquement le droit de constater, soit par les commissaires de Tassociation ^ , soit par des commissaires spé- ciaux, les résultats du mode d'exercice appliqué par chacun d'eux, en vertu de la présente convention.

Abt. VI. Après l'expiration de la période triennale ci-dessus, c'est- à-dire au 4^ Septembre 4844, une législation et un mode de per- ception uniformes seront, pour le sucre de betterave, établis dans tous les États associés, en ce qui concerne l'impôt, sur les bases du tarif des droits ^importation , & exportation et de transit '^.

Aet. VII. Quant au taux môme du droit sur le sucre de betterave, il sera fixé d'après les principes suivants :

a. Le droit ôi' entrée, sur le sucre et la mélasse d'origine étrangère, ajouté au droit sur le sucre de betterax^e fabriqué dans l'association , devra donner annullement, par této de la population effective des

0

Etats associés, un revenu brut équivalant, au moins, au produit du droit dentrée sur le sucre et la mélasse d'origine étrangère , également par tète de la population, année moyenne des trois années 4838 à 4840.

b. Le taux du droit, sur le sucre de betterave, sera toujours fixé pour trois années, à partir du \^^ Septembre courant, et devra être publié huit semaines au moins avant le commencement de ladite période '.

En même temps que le /m^T du droit à percevoir sur le sucre de betterave, sera fixé et publié celui du droit Centrée sur le sucre et la m^fasse d'origine étrangère, qui recevra immédiatement son appli- cation. Le droit antérieur, sur ces deux articles, cessera de figurer aa tarif de l'année courante.

' Voir les articles 33 et 3V du traité du ti Mars 18:i3. ci-avanl. f' Voir , cl-aprôs.

\1 ^

260 ZOLLVEREIN.

4 842 c,Le droit y sur le sucre de betterave fabriqué dans toute retendue de Passociation , sera toujours au-dessous du droit Centrée sur le swre étranger, dans la proportion nécessaire pour assurer une protection convenable à la fabrication indigène, sans restreindre pourtant la concurrence du sucre étranger, de manière à nuire soit au revenu de l'association , soit ù l'intérêt des consommateurs.

cf. En aucun cas , même quand le produit du droit d'entrée sur le sucre étranger ne resterait pas au-dessous de la recette moyenne des années 4838 à 1840, le droit, sur le sucre brut de betterave, ne pourra descendre au-dessous de 20 p. 400 du taux du droit d entrée sur le sucre brut étranger destiné au raffinage.

Art. VllI. Toutes Jes stipulations et clauses écrites dans les traités de l'association , toutes celles qui en pourront être déduites , quant à rétablissement, dans les États associés, d'une législation et d'un mode de perception uniformes pour la fabrication du sucre de bet- terave, comme aussi les stipulations relatives à la nomination des délégués de l'association , à celle des contrôleurs des stations et aux Conférences annuelles, comme enfin les stipulations écrites au traité de douane conclu, entre les États associés, le 11 Mai 1833 \ auront leur plein et entier effet pour l'établissement d'un droit sur le swxe de betterave.

Cartel de douanes entre la Prusse, t électoral de Besse, le grand- duché de Hesse, la Bavière, le Wurtemberg et la Saxe royale dune part, et les États associés de l'union de douanes et de commerce de la Thuringe, d'autre part, pour la répression de la contrebande, signé à Berlin, le H Mai 1833.

Voir Geietz$ammlung far die Kônigl. Preussiichen Staalen, 1833, n^ 36.

Art. I. Die sâmmtlithen conirahirenden Staaten verpQichten sich, gegenseitig auf die Verhinderung und UnterdrQckung des Schleich-

^ Une convention spéciale a été conclue encore, sons la même date du 8 Mai IStI . entre ces mômes Etats, pour la continuation des mêmes impôts sur les produits Intérieurs jusqu'à l'année 185'J. Voir Geêetxtammlung fur die KOniglich Frtuiêitehen Staalen, 18f1 , 14. •» i »

Les modifications du tarif de douanes pour 1843, 1844 et 1845, concertées el con- venues entre les Gouvernements appartenant à Tassociatlon douanière, ont été signées le 5 Novemoro 184S. Voir Geeetisammlung fur die KônigUch Freunischen Slaa- tên, 1849, n" 33. Celles qui ont été concertées et arrêtées par les mêmes aouvenie- Ï^SP^j pour les années IRW, 1847 et 1848, ont été signées à Stuttsard le 5 Octobre 18». Voir Genetz^ammlung fur die Kôniglich Preuemchen Staaten, 18».

TraUé entre 1.» Prusse, la Hesse électorale, la He.sse ducale, la Bavière, le Wur- temberg, la Sa\r». d'uno part, et l'association do Thuringp. d'autre part. Voir ci- avant. '^

HU. -.

ZOLLVËRFJN. 261

bandels, ohne Uolei*schJcd, ob derselbe zum Nachlheile dei* contra- 48iS hirenden Staaten in ihrer Gesanimtheit, oder cinzelner unter ihncn unterDommen wird , durch aile ihrer Verfassung angemessene Maass- regeln gemeinschaftlich hinzuwirken.

Ait. U. £s soUen auf ihrem Gebiete Rottirungen, iingleichen solche WaareD-Niederlagen, oder sonstige Anstalten nicht geduldet wer- dén , weJche den Verdacht begrtlnden , dass sie zum Zwecke haben, Waaren, welche in den anderen contrahirenden Staaten verboten oder beim Ëingange in dieselben mit ciner Abgabe belegt sind, dort- hÎQ eîuzuschwârzen.

Art. m. Die Behdrden, Beamten oder Bediensteten aller contra- hirenden Staaten soUen sich gegcnseitig thâtîg und ohne Verzug den verlangten Beistand in allen gesetzlichen Maassregeln leisten, welche zur VerhUtung , Entdeckung oder Bestrafung der Zoll-Gontraventio- nen dîenlich sind , die gegen irgend einen der contrahirenden Staa- ten untemommen worden oder begangen sind.

Unter Zoll-Contraventionen werden hier und in allen folgenden Artikeln dièses Vertrages auch die Verletzung der von den einzelnen Regienmgen erlasscnen Einfuhr- oder Ausfuhrverbote, insbeson- dere auch der Verbote soIcherGegenstândo, dercn ausschliesslichen Débit dièse Regierungen sich vorbehalten haben , so wie femer auch diejenigen Contra ventionen begriffen, durch welche die Abgaben becintrSchtigt werden, welche, nach der besondem Verfassuug ein- zelner Staaten, ftlr den Uebergang von Waaren aus einem Staate in einen andem vcrtragsmâssig geordnet sind.

Art. IV. Auch ohne besondere Aufforderung sind dieBehdrden, Beamten oder Bediensteten der contrahirenden Staaten verbunden, aile gesetzliche Mittel anzuwenden, welche zur VerhUtung, Ent- deckung oder Bestrafung der gegen irgend einen der gedachten Staa- ten beabsichiigtcn oder ausgefUhrten Zoll-Contraventionen dienen kOnnen, und jedenfalls die betreifenden Behdrden dièses Staates von demjenigen in Kenntniss zu setzen , was sie in diescr Beziehung in Erfahrung bringen.

Art. V. Den Zollbeamicn und anderen zur Wahrnehmuug des Zoll-Interesse verpflichteten Bediensteten sâmmtlicher contrahiren- den Staaten wird hiedurch gestattet, die Spuren begaugener Zoll- Contraventionen auch rn das Gebiet der angrenzcnden mitcontrahi- renden Staaten , ohne Beschrânkung auf eino gewisse Strecke , zu vcrfolgen, und es soUen, je nach der bcstehcnden Verfassung, die Orts-Obrigkeiten , Polizei- oder GerichtsbehOrden in solchon Fâllen auf milndlichen oder schriftiichcn Antrag dicser Beamten oder Be- diensteten und unter dcren Zuzichung durch Haussuchungen ^ B<i-

262 ZOLLVEREIN.

1842 schlagnahmen oder andere gesetzliche Maassregelu des Thatbestan- des sich gehôrig versichern.

Auch soll auf den ÂDtrag dcr requirirenden Beamten oder Bc- diensteten bei dergleichen Visitationen , Beschlagnahmen , oder son- stigen Vorkehrungen ein ZoU-, Steuer- oder Gefdllsbeamter oder BedieDSteter desjenigen Staates, in dessen Gebiete MaassregeJn die- ser Art zur AusfUhrung kominen, zugezogen werden, falls ein solchcr ini Orte anwesend ist.

Bei Haussuchungen und Beschlagnahmen soll ein den ganxen Her- gang vollstândig darstellendes Protocoli aufgcnommen, und einExem- plar desselbcn den requircnden Beauiten oder Bediensteten einge- hândigt, ein zweites Exemplar aber zu den Acten der BehOrde ge^ nommen werden, welcho die llaussuchung angeslellt hat.

Abt. VL In den Fâlien , wo gegen ZoII-Contraventionen die Ver- haftung gesetzUch zulâssig ist, wird die Befugniss, den oder die Gon- travenienten anzuhalten, den verfolgenden Beamten oder Bedienste- ten auch auf dein Gebiete der anderen mitcontrahîrendea Staaten, jcdoch un ter der Bedingung eingerâumt, dass der Angehaliene an (lie nâchste Ortsbehôrde desjenigen Staates Uberliefert werde, auf dessen Gebiete dje Anhaltung Statt gefunden hat.

Wenn die Person der Contravenionten dem verfolgenden Beamten oder Bediensteten bekannt und die BeweisfUhrung hinlânglich ge- sichert ist, so (indet eine Anhaltung auf fremdem Gebiete nicht Statt

Art. VII. Eine Auslieferimg der Zoll-Gontravenienten tritt in dem Falie nicht ein, wenn sie Untcrthanen desjenigen Staates sind, in dessen Gebiete sieangehalten worden sind.

Im andern Falle sind die Contravenicnten demjenigen Staate, auf dessen Gebiete die Contravention vertlbt worden ist, auf dessen Ré- quisition auszuliefern.

Nur dann , wenn dergleichen flUchtigc Individuen Unterthanen eines dritten der contrahirenden Staaten sind , ist der letztere vor- zugsweise berechtigt, die Ausliefening zu verlangon, und daher zu- niichst von dem requirirten Staate zur Erkh'irung (Iber die Austtbung dièses Rechts zu veranlassen.

Art. VIII. Sâmmtliche conlrahirendo Staaten verpflichten sich, ihre Unterthanen und die in ihrem Gebiete sich aufhaltendcn Frem- den, letztere, wenn deren Ausiieferung nicht nach Art. 7 verlangt wird, wegen der auf dem Gebiete eines andern der contrahirenden Staaten begangenen ZolI-Contraventionen oder ihrer Theiinahme an selbigen , auf die von dieseni Staate ergehende Réquisition eben so zur Untersuchung und Strafe zu ziehen, als ob dh Contravention auf einem Gebiete und gegen die oigenc Oosetzgebung begangen wâre.

ZOLLVËRKIN. 263

Dîese Verpflichtung erstreckt sich in gleicher Ârl auch auf die mit 1842 den Gootraventiouen concurrirendeu gemeioen VerbrecheD oder Ver- gehen, beispielweise der Fâlschung, der Widersetzlichkeit gegen die Beamteu oder Bediensteten , der kOrperlichen VerleUung , etc.

Was solche Contraventionen betrifll, welche gegen die besonde- ren Gesetze eiues oder mehrerer Slaaten begangen werden , wonach die Ëinfubr gewisser Gegenstânde auch ans anderen der coutralii- renden Staaten entweder gar nicht, oder doch nur gegen Ërlegung einer vertragsmâssig bestimmten Âbgabe Statt finden darf , oder die Ausfuhr gewisser Gegenstânde verboten ist : so werden diejenigen Staaten, in welchen fUr die entsprechende Bestrafung solcher Con- traventionen etwa noch iiicht vorgesehen sein solltc, veranlassen, dass

4) die Contraventioncn gegen die in anderen contraliirenden Staa- ten bestehenden Ein - oder Ausfuhrverbote wenigstens mit einer dem zweifachen Werthe des verbotswidrig ein- oder ausgefûhrten Gegensiandes gleichkommenden Geldbusse;

5) die Defraudationen der vcrtragsmâssig bestimmten Àbgaben wenigstens mit einer doni vicrfachen Betrage der verkUrzten Steuer gleichkeramcnden Geldbusse bestraft werden.

Art. IX. In den nach Arlikel 8 einzuleitenden Uutersuchungcn soU in Bczug auf die Fcslstellung des Thatbestandes den amtlichen Angaben der Behôrden, Beamlen oder Bediensteten desjenigen Staa- tes, auf dessen Gebiete die Zoll -Contravention begangen worden, dieselbe Beweiskraft beigeraesseu werden, welche den amtlichen Angaben der inlândischen BehOrden, Beamten oder Bediensteten fUr Fâlîe gleicher Art in den Landesgesetzen beigelegt ist.

Art. X. Die feslgeselzten Geldbussen und der ErlOs aus den in Folge der Unlersuchung und Verurtheilung in Beschlag genommenen und confiscirten Gegenst<inden verbleiben demjenigen Staate, in welchem die Verurtheilung erfolgt ist, jedoch nach Abzug des dem Denuncianten ( Aufbringer, Angeber) gesetzlich zustehenden Antheils, der auch in dem Falle an letzteren verabfoigt worden soll, wenn dieser ein Beamter oder Bediensteler eincs andern der contrahircn- den Staaten isl.

Die von dem Uebertrcler verkUrzten Gefâile sind dagogen , so weit sie von ihm beigetriebcn w(»rden kdnnen, jcdesmal an die betrcf- fende Behôrde desjenigen Staates zu Ubei senden , auf dessen Gebiete «ier Contraventionsfall begangen worden ist.

Art. XI. Den sâmmtlichen contraliirenden Staaten verbleibt dieBc- tiigniss, wegen der in ihrem Gebiete verUbtenZoll-Contraventionen, 'ïuch wenn die Uobertreter Unlerthanen eines andern derselben sind,

264 ZOLLVEREIN.

4842 selbst die Uatersuchung einzuleiten, Strafen fcsizusetzeu und solchc beizutreiben , wenn der Angeschuldigte in ihrem Gebiete verhaftei ist. Jedenfalls solicn dem beeiutrjichtigten Staate, wenn er von die- ser Befugniss keinen Gebrauch macht, die etwa in Beschlag genom- inenen Ëffecten des Ângeschuldigten so lange verbleiben, bis von dem andern Slaate , an welchen der Uebertreter ausgelîefert wor- den, rechtskrâftige Entscheiduug crfoigt sein wird. Die Auslieferang soicher Ëffecten kann selbst dann nur insoweit gefordert werden , als uicht auf deren Confiscation erkannt, oder der ErlOs ans densel- bcn nicht zur Berichtigung der verkUrztcn Âbgaben und daneben entstandcnen Kosten erforderlich ist.

Ganz dasselbe tritt auch dann cin , wenn ohne Verhaftung des Angeschuldigten Etfecleu desselben von dcni Staate, in welchem er die Uebertretung begangen hat, in Beschlag gcnommen worden sind.

Art. XIl. Die bisher schon dem Zollsysteme der einen oder der anderen der contrahirenden Staatsregierungen entweder mit ihrem ganzen Landerbestande oder mit einzelnen Theilen desselben bei- getretenen Staaten sollen eingeladen werden, diesem Zoll-Gartel sich anzuschliessen.

Art. XHI. Die Dauer des gegenwârtigen Vertrages wird vorJdufig bis zum 1. Januar 1842 festgesetzt. Wird der Yertrag wfihrend die- ser Zeit und spâtestens zwei Jahre vor deren Ablaufe nicht gektln- digt, so soll dorselbe auf zwôlf Jahre, und so fort von zwOlf zu zwëlf Jahren als verlangert angesehen werden.

(iegenwjirtiger Vertrag soll nlsbald zur Ratification, etc.

Traite (raccession du /^ninswick au Zolh'crein, sigfic à Berlin le

19 Octobre 1841 \

Voir Geselzaammluiyj fUr die KimifjL Premsùchen Staaten , \S^\ , n" 23 ol 26.

Plusieurs autres traités ont été conclus à cette occasion , et le même jour que le traité d'accession du Brunswick. En voici rénumération et la sub- stance :

i" Traité entre la Prusse et le Hanovre, qui introduit dans le Brunswick les impôts indirects de la Prusse sur Vean-de-vie, la drèche et le tcd)ac. Dans le cas où, dans le duché, on cultiverait la vigne et on tirerait parti du raisin pour en faire du vin, il est con- venu que l'impôt de la Prusse sur le vin y serait également introduit.

» Par ç© Iraiié. le Bninswick s? sc^parp de l'union qu'il avall formée, en Mai lf»i. avec le Hanovre.

mm

ZOLLVEREIN. 265

Le traité recevra son exécution jusqu'au 31 Décembre 1853; et si, 4842 dix-huit mois au moins avant cette époque, Tune ou l'autre des par- ties n'en dénonce l'expiration, il sera prolongé pour douze ans, et ainsi de suite, de douze années en douze années.

2'*' Traité de renouvellement, au nom du Brunswick, avec la Prusse, d'un ancien traité conclu, le \^' Novembre 1837, avec l'as- sociation hanovriennc, pour la principauté de Blankenbourg et les bailliages de Waikenried et de Calvorde, appartenant au Brunswick, et compris jusqu'en 1842, dans l'association allemande, à l'effet d'intro- duire pour ces districts une communauté particulière avec la Prusse et le système dos impôts prussiens sur Veau^ck-vie, la drèche, le tabac, ainsi que sur le sel,f mais seulement en ce qui concerne le bailliage de Calvorde. La durée de ce traité est également fixée jusqu'au 31 Décembre 1853; et si, neuf mois au moins avant ce terme, il n'y a eu avertissement contraire, il continuera h être en vigueur pen-p dant douze années , et ainsi de suite , de douze ans en douze ans.

3** Traité conclu entre la Prusse et le Brunswick, pour la même période que le précédent, à l'effet déplacer sous l'administration brunswickoise les villages prussiens de Wolfsbourir , Hehlingen , Hesslingen et LUchlriugen , annexés par le traité ci-dessus, du 1^*" No- vembre 1837, à rassocialion brunswicko-hanovriennc*, et d'y intro- druire les impôts brunswickois sur Veau-de-viCy la drèche et le tabac , impôts qui sont, au surplus, absolument les mêmes que ceux de la Prusse.

i"* Enfin, convention transitoire pour régulariser la perception des droits d'entrée sur les marchandises étrangères, qui existeront en entrepôt ou dans les magasins du commerce , à partir du l*"" Jan- vier 1842.

Outre les traites qui viennent d'être mentionnes, et qui, comme on l'a indique, datent tous du 19 Octobre 48H , il en a été conclu depuis cinq autres, qui ont pour objet de régler les nouveaux rapports des États pré- cédemment associés. Voici la substance de ces traités.

Le premier, du 14 Décembre 1841 , entre le royaume de Hanovre et le grand-duché d'Oldenbourg , continue , jusqu a la fin de 1 842 , entre ces deux États, le traité d'association conclu par eux, de con- cert avec le Brunswick , le 7 Mai 1 836.

Le deuxième, du 16 Décembre 1841 , entre le Hanovre et Olden- bourg d'une part, la Prusse et le Brunswick de l'autre, a pour but principal la réunion, pendant Tannée 1842, des parties ci-après du Brunswick à Tassociation renouvelée, le H Décembre 1841 , entre le Hanovre et Oldenbourg, à savoir, districts du Hartz et du Weser,

266 ZOLLVEREIN.

1842 bailliage de Tbedinghausen , bourgs de Bodenbourg et d'Oestruin, villages d'OslharingeD et d'OeIsbourg.

Le troisième, du 17 Décembre 1844, prolonge, pour le terme d'une année, c'est-à-dire du 1^^ Janvier au 31 Décembre 1842, le traité du 1^*^ Novembre 1837, entre l'association prussienne et l'as- sociation hanovrienne, qui avait pour objet l'adoption de mesures contre la contrebande ; la réunion des districts hanovriens de Hohn- stein et d'Elbingerode à l'association allemande; la réunion d'une partie du bailliage hanovrien de Fallersleben à la même assodation; la réunion de plusieurs villages des bords du Weser à l'association hanovrienne ; l'adoption de mesures propres à faciliter les relations commerciales entre les deux associations.

Le quatrième et le cinquième traités concernent le système de taxes et d'impositions à établir dans les parties du Hanovre réuiries à l'association allemande, particulièrement en ce qui touche le bail- liage de Fallersleben.

(Voir Kmiglich Prnuiùche Qêittzsammlung , 18i1 , n^ S3 et i6.)

Traité doccession du grand-duché de Luxembourg au Zollverein,

signé à Lahaye le 8 Février 1842.

Voir Preussùche Gesetzsammlung , 18lS, n*' 9.

Par une conveDtion conclue en 1847 entre S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi grand-duc de Luxembourg, le traité ci-dessus, expiré le 31 Mars 1846, a été prorogé pour la durée de douze ans, sous la condition que 8*11 n'était par dénoncé de Tune ou de l'autre part deux ans avant son expi- ration, il devra être regardé comme prolongé pour douze autres années.

Art. 1 à III. Accession du grand-duché au Zollverein; publication des lois , règlements et tarifs de l'association dans le grand-duché, etc.

Art. IV. Pour écarter de l'accession du arand-duché à l'Union douanière tous obstacles qui pourraient opposer des difficultés à une liberté complète de commerce entre le grand-duché et le territoire prussien limitrophe, par i^apport à la différence des droits sur le sel et des droits sur les produits intérieurs, il a été convenu :

rt. En ce qui concerne les eaux-de-vie fabriquées avec des sub- stances farineuses , et

h. En ce qui concerne la bière,

S. M. le roi grand-duc s'engage à ne pas assujettir ces fabrica- tions à un impôt inférieur à celui qui existe en Prusse;

Et quant aux distilleries d'eaux-de-vie de fruits et de marcs et

mm

ZOLLVERKIN. 267

d'autres subslauces non farineuses, S. M. le roi grand-duc, après la 1842 ratification du présent traité , les assujettira à une taxe qui no sera pas inférieure à celle frappée sur les mêmes objets en Prusse.

/C. S. M. introduira un impôt sur le moût de vin en rapport avec les dispositions en vigueur à cet égard en Prusse.

<1 En ce qui touche le sel , S. M. s'engage , pour toute la durée du traité, à ne pas fixer le prix du débit de cette denrée au-dessous du prix qu'elle a en Prusse.

e. Pour le cas le tabac serait cultivé dans le grand-duché, et que cette culture prendrait une certaine extension , S. M. s'engage à l'assujettir à un impôt égal ou en rapport avec celui qui existera en Prusse.

Art. V. Dès la mise à exécution du présent traité, il ne sera plus perçu aucun droit d'entrée , de sortie et de transit sur les frontières, entre la Prusse et le grand-duché de Luxembourg, et tous les objets de libre commerce pourront être réciproquement introduits d'un de ces pays dans l'autre, sous leâ réserves suivantes :

a. Les objets compris dans le monopole de l'État (le sel), les cartes à jouer et les almanachs, d'après les articles 6 et 7;

b. Les produits indigènes frappés d'impôt dans les États de l'Union, d'après l'article 8 ; et enfin

c. Les objets qui ne peuvent être contrefaits ou introduits sans contrevenir aux brevets d'invention délivrés dans les États de l'Union, et qui doivent être exclus de l'État qui a délivré le brevet pendant tout le temps de durée du privilège.

Art. VI. £n ce qui concerne le sel, S. M. le roi grand -duc accède aux mesures établies dans les États de l'Union, comme suit :

a. L'introduction du sel et de tous les matériaux avec lesquels le sel de ménage est ordinairement fabriqué ne pourra avoir lieu de l'étranger, ou d'États non réunis dans ceux de l'Union, pour autant que cette introduction n'aura pas lieu pour le compte d'un des États de l'Union, et pour la vente immédiate dans les magasins, factoreries ou dépôts de ces États.

b. Le transit du sel et des matériaux susdits, des États non réunis dans les États de l'Union, ne pourra avoir lieu qu'avec le consente- ment des États de l'Union à travers lesquels le transport se fera , et sous les formalités de garantie (]ue ceux-ci jugeront convenables.

c. L'exportation du sel à l'étranger , dans des Étals qui ne font pas partie de TUnion , est libre.

d. Quant au commerce du sel, l'introduction du sel d'un Etat de rUnion à l'autre n'est permise que dans le cas il serait arrêté des arrangements particuliers entre les iiouvernements respectifs.

268 ZOLLVEREIN.

1842 6- Lorsqu'un gouvernement tirera du sel d*un État compris dans rlmion, à provenir, soit d'une saline du gouvernement, soit d*une saline particulière, les convois devront être accompagnés de certifi- cats de Tautorité publique.

f. Lorsqu'un des États de Tunion voudra tirer un approvisionne- ment de sel de Tétranger ou d'un autre État de l'union, avec passage sur territoire d'un troisième État de l'union, ou faire passer par celui-ci du sel destiné à l'étranger en dehors de l'union, ces trans- ports ne seront assujettis à aucun empêchement. Néanmoins , pour autant que cela n'aurait pas déjà été prévu, il devra être réglé, entre les États intéressés, par quelle route et sous quelles formalités les transports se feront, afin d'obvier à la fraude.

ART. VIL A l'égard de l'introduction des cartes à jouer et des al- manachs, le grand-duché participe, comme tous les États et toutes les parties de territoire de l'union , au principe du droit qui leur ap- partient de poser des défenses ou des restrictions, ou des modes de débit pour ces objets.

Art. Vlll. Gomme les droits intérieurs qui frappent certains ob- jets imposés dans les États partiels du Vet^ein, tant sous le rapport de ces productions et de la préparation que de leur consommation immédiate, de même que les dispositions existantes, quant au com- merce qui se fait de ces productions entre les États du Verem, doi- vent aussi être rendus applicables au grand-duché, eu égard aux impositions qui frappent dans ce dernier pays les productions inté- rieures , et aux stipulations prévues à l'article 4 , il ne sera fourni respectivement ni bonification sur l'imposition, ni perçu aucun droit de sortie sur ces productions intérieures entre la Prusse et le grand- duché; que, par contre, le grand-duché, vis-à-vis des autres États du Verem, sous le rapport des bonifications des impositions et des droits de sortie, entrera dans les mêmes errements que ceux qui existent en Prusse pour la province du Rhin.

Art. IX. S. M. le roi grand-duc se joint aux autres États de l'union pour reconnaître, d'abord avec eux, l'imposition du sucre de bet- teraves fabriqué dans le rayon de l'union, et déclare consentir à ce que , dans le cas oti la fabrication du sucre ou du sirop aurait pour élément d'autres produits indigènes que des betteraves, comme par exemple l'amidon, et que cette fabrication prendrait une extension considérable dans le ZoUvet^ein, elle serait frappée d'un impêt à régler par l'union pour tous les États qui la composent, et ce d'après les principes convenus pour l'imposition du sucre de betteraves.

Art. X. Les droits de barrière, ou toute autre contribution frap- pée pour les routes, digues, ou sous quelque autre dénomination

ZOLLYEREIN. 269

qne de semblables taxes soient imposées, sans distinction si la per- 4842 ceptîon se fait pour compte de TÉtat ou à titre particulier d*un con- cessionnaire ou d'une commune, ne seront maintenus ou introduits que dans la juste proportion nécessaire pour la réparation et l'entre- tien ordinaire, sur les routes et chenn'ns tant de grande communica- tion que provinciales, pavées ou non pavées.

Le tarif de barrière adopté, en 1 828 , par la Prusse sera pris pour la base la plus élevée, et ne sera pas outrepassé dans le grand-duché de Luxembourg; d'après ce principe, seront abolies, elles existent encore , les perceptions à titre de clôture de portes et de barrières sur les chaussées, et l'entretien des distances desdites chaussées sera calculé de manière à ce que l'impôt ne soit levé que d'après le tarif commun.

Art. XL S. M. le roi grand-duc s'oblige à reconnaître, pour le grand-duché, les conventions faites entre les États de l'union, con- cernant l'introduction d'un système uniforme de monnaies, de poids et de mesures, et, en particulier, adhère par le présent à la con- vention du 30 Juillet 1838, conclue par rapport aux monnaies, Sa Majesté déclarant vouloir adopter pour le grand-duché le thaler sur le pied de 24 1/2, comme base monétaire dans le grand-duché.

Art. XIL Les droits de navigation, ou bien encore les droits de passage sur les rivières, y compris ceux de tonnage, seront réglés pour la navigation des rivières auxquelles les prescriptions du con- grès de Vienne ou des règlements d'État spéciaux sont applicables, conformément à ces mêmes prescriptions, en tant qu'aucune con- vention particulière n'intervienne à cet égard.

Sous ce dernier point de vue, S. M. le roi grand-duc, en ce qui concerne particulièrement le Rhin et ses embranchements , déclare reconnaître, en conformité du but projeté par les articles 15 resp. 12 des conventions du ZoUverein des 22 Mars 1833, 12 Mai 1835 et 2 Janvier 1836, la nécessité d'ouvrir des négociations, afin dérégler d'un commun accord ce qui concerne les droits à l'entrée, à la sortie, et au transit des marchandises provenant des États de l'union sur les- dites rivières, de manière à déterminer, tout en maintenant les droits de visite, ou leur suppression, ou du moins leur réduction.

Tous les avantages qu'un des États de l'union fera à ses sujets, à rentrée des rivières susdites, par rapport à la navigation, seront

0

communs aux sujets des autres Etats de l'union naviguant sur les mêmes eaux. Sur les autres rivières auxquelles les actes du congrès de Vienne et d'autres règlements ne sont pas applicables , les droits de navigation seront perçus d'après les dispositions arrêtées par chaque gouvernement en particulier. Néanmoins, sur ces rivières.

270 ZOLLVEREiN.

I84i les sujets des États contractants, leurs marchandises et leurs bâti- ments de navigation seront traités sur le même pied.

Les gouvernements respectifs se réservent de s'entendre ulté- rieurement, et de régler, sur des bases de parfaite réciprocité, les mesures concernant la navigation de la Moselle, et, pour autant que de besoin, de la Sûre, et ce d'après les principes qui précèdent.

Art. XIII. Les droits de canaux, d'écluses, de ponts, de passages, de ports, de balances, de crone et d'entrepôts, et les prestations pour établissements destinés à faciliter le commerce , ne seront per- çus que dans Tintérét d'établissements réellement existants, sans pouvoir être augmentés, et seront prélevés partout , d'après une par- faite égalité, sur les sujets de l'autre partie contractante, comme sur ceux du gouvernement qui a établi l'impôt. Il n'y aura pas de per- ception de taxe pour l'usage de balances établies simplement pour favoriser la surveillance et le contrôle de la douane.

Art. XIV. Du moment le présent traité sera en vigueur, les habitants du grand-duché de Luxembourg, qui font le commerce et excercent une industrie sur lo territoire d'un des États de l'union, ou y cherchent du travail , ne payeront aucun impôt qui ne serait pas payé , dans les mêmes États , par les habitants qui y exercent la même industrie.

De même les fabricants et industriels luxembourgeois, qui ne font que des achats pour le négoce qu'ils exercent , ou les voyageurs du même pays , qui ne portent pas avec eux des marchandises , mais seulement des échantillons pour obtenir des commissions, s'ils ont acquis dans leur pays le droit de faire ce genre de commerce en y payant les impôts d après la loi, ou s'ils sont au service de négo- ciants ou industriels ayant ce droit, no sont plus tenus d'acquitt<>r , de ce chef, aucune taxe dans les autres Etats de l'union.

Les Luxembourgeois qui, dans ces États, fréquenteront les foires et marchés pour y exercer leur commerce et y débiter leurs produits ou leurs fabricats, seront traités à l'instar des indigènes.

Ceux-ci seront traités sur le même pied, dans le même cas, sur le territoire du grand-duché de Luxembourg.

Art. XV. S. M. le roi grand-duc adhère au cartel de douane conclu entre les États de l'union, pour la protection de leur système com- mun de douane contre le commerce de contrebande et pour la ré- pression de la fraude; et les articles de ce cartel concernant ce point seront publiés, en même temps que le présent traité, dans le grand- duché; de même que les autres États de l'union prendront les me- sures nécessaires pour que, dans les relations réciproques, les dis- positions de ce cartel de douane soient partout exécutées.

ZOLLVEREIN. 271

Art« XVI. La nomination des fonctionnaires et employés pour la 1842 perception et la surveillance des douanes, dans les arrondissements et dans les localités déterminés, qui, d'après des dispositions uni- formes, doivent être, dans le Luxembourg, ainsi que cela existe dans les autres États de Tunion, placés et munis de leurs pouvoirs et instructions , rentre dans les attributions du roi grand-duc.

Les États de Tonion consentent à ce que Texécution des lois géné- rales de douane et l'administration du service soient confiées à une direction des douanes à établir à Luxembourg.

Gomme, toutefois, les États do l'union ont un grand intérêt è ce que, par le déplacement de la frontière douanière occasionné par* l'admission du grand-duché dans l'union, la sûreté dans la percep- tion des taxes n'éprouve pas d'atteinte , S. M. le roi grand-duc met- tra ses soins à régler toutes les parties de l'administration de manière à ce que celle-ci, tant par son organisation que par sa surveillance, assure aux États de l'union une complète garantie pour l'observation ponctuelle des lois de douane. Il sera arrêté, à cet égard, une con- vention particulière.

Art. XVU. La mise en vigueur do toutes les clauses du présent traité, notamment de celles qui ont trait à l'organisation, à la dé- signation et aux attributions des divers emplois qu'exige le service, et à la démarcation du rayon des frontières dans le grand-duché , sera arrêtée de commun accord, et il sera nommé, à cet effet, des commissaires de part et d'autre.

Art. XVIU. 11 est réservé au gouvernement grand-ducal de charger en même temps les employés des douanes, pour autant que cela peut se concilier avec leurs devoirs spéciaux , de la perception et du contrôle des impositions particulières du grand-duché, de même que des taxes de routes.

Art. XIX. L'instruction et la répression des contraventions en matière de douanes, dans le grand-duché, sont dévolues aux tri- bunaux du pays, pour autant que la compétence administrative le permette.

Art. XX. Le droit de grâce et de commutation pour les peines prononcées par les tribunaux luxembourgeois, en matière de douane, appartient à S. M. le roi grand-duc.

Art. XXI. En conséquence du présent traité, il y aura commu- nauté pour les revenus des droits d'entrée, de sortie et de transit entre le royaume de Prusse, les autres États de l'union et le grand- duché de Luxembourg , et l'import de ces revenus sera partagé d'après le rapport de la population.

Art. XXII. Les deux hautes parties contractantes soûl d'Aç.ç.<5t^

272 ItfODÊNE ET SARDAIGNË.

1843 pour qu'aussitôt après réchange des ratifications il soit pourvu au règlement des relations commerciales sur la frontière, entre le grand- duché de Luxembourg et la partie du grand-duché qui , en vertu du traité du 4 9 Avril 1 839 , est restée à la Belgique ; et , en même temps , S. M. le roi de Prusse déclare, en outre , qu'il a en vue de faire tout ce qui sera possible, afin que , dans le cas la loi du 6 Juin 1839 serait révoquée, les sujets de S. M. le roi grand-duc reçoivent un dédom- magement suffisant pour compenser cette révocation. Et comme S. M. ie roi grand-duc a témoigné le désir que le nombre des em- ployés de douanes prussiennes à placer dans le grand-duché, de même que la durée de leur service , fussent limités autant quo pos- sible , S. M. le roi de Prusse déclare qu'elle remplira le vœu de S. M. le roi grand-duc à cet égard , de la manière la plus conciliable avec le service et la bonne organisation des douanes.

Art. XXni. La durée du présent traité, qui aura son exécution au 4^^ Avril 1842, est fixée jusqu'au 31 Mars 1846. Si la dénoncia- tion n'est pas faite ni par l'une ni par Fautive des parties, dans les neuf mois qui précèdent l'expiration de ce terme, le traité sera con- sidéré comme conclu pour six ans, et il sera ainsi prolongé de six en six ans.

Le présent sera soumis le plus tôt possible aux gouvernements respectifs, etc.

MODENE ET SARDAIGNË.

Déclaration échangée entre Modhie et la Saf*daigne , pour régler les droits maritimes dans les cas ^arrivages ordinaires, de relâche forcée et de quarantaine : signée le 2/1 2 Jamner 1843.

Voir Traités publia de la roy. maùon de Savoie, Vol. 6, p. 260.

i.TATS-1 Ms 1) xMKUini i: i:t mkmoi I :>?:;

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET MEXIQUE. 484

Cofwention ultérieure entre les États-Unis (f Amérique et la répu- blique du Meotique, sur {exécution de la convention du i i Avril 1839, signée à Mexico, le iS Janvier 1843.

Whereas, a convention furtlier to provide for the pâyment of awards in favor of claimants under the convention betweeu the United States and the moxican republic, of the II^^Âpril 4839, was conduded and signed in the city of Mexico on the thirthieth day of January last, which convention, being in the english and spanish languages, is word for word, as fallows.

Convention further to provide for the payment of awards in favor of claimants under the convention between the United States and the mexican republic of the H^^ Âprii 1839. Whereas, by the con- vention between the United States and the mexican republic, qf the W^ Aprii 4839, it is stipulated that, if it should not be convenient to the mexican government to pay at once the sums found to be due to the claimants under that convention , that government shall be at liberty to issue treasury notes in satisfaction of those sums; and whereas, the government of Mexico is anxious to comply with the terms of said convention, and to say those awards in full, but finds it inconvénient either to pay theui in money or to issue the said treasury notes; the président of the United States bas, for the pur- pose of carrying into fuli effect the intentions of the parties, confer- red full powers on Waddy Thompson, Ënvoy cxtraordinary and minister of the United States to the mexican government, and the président of the mexican republic has conferred full powers on their excellencies , José Maria de Boranegra , minister of foreign relations, and Manuel Ëduardo de Gorostiza, minister of finance. And the said plenipotentiaries , after having exchanged their full powers, found to be in due form , hâve agreed to and concluded the following articles :

Art. I. On the 30'*' day of April 4843, the mexican government shall pay ail the intcrest which may then be due on the awards in favor of claimants under the convention of the 4 1''' of April 1839, in iiold or silver money, in the city of Mexico.

Art. 11. The principal of tho said awards and the interest accraing Ihereon, shall be paid in 1\\o years, in equal instaUnenls every three inonths, the said term of 5 years to commence on the 30^'' day of April 4843, aforesaid.

V. \V^

274 GRANDE-BRETAGNE ET RUSSIE.

1843 Art. IlL The payments aforesaid shall be made in the ciiy of Mexico to such person as the United States may authori^e to reœtve thein , in gold or silver money. But no circulation, export, nor other duties shali be charged thereon and the mexican government takes the riçk , charges , and expenses of the transportatioti of Ihe money to the city of Vera Gruz.

Abt. IV. The mexican government hereby solemnly pledges tbe proceeds of direct taxes of the mexican republic for the payment of the instalments and interest aforesaid, but it is understood that whiist no other fund in thus speciflcally hypothecated , the govern- ment of the United States, by accepting this pledge, does not incur any obligation io lock for payment of those instalments and interest to that fund alone.

ART. V. As this new arrangement which is entered into for the accommodation of Mexico, will învolve additionaJ charges of freîght, commission etc. , the government of Mexico hereby agrées to add two and a half p. 1 00 on each of the aforesaid payments on aocount of said charges.

Art. VI. A new convention shall be entered into for the settle- ment of al! daims of the government and oitizens of the United States against the republio of Mexico , which were not finally deci- ded by the iate commission which met in the city of Washington, and of ail claims of the government and citizens of Mexico against the United States.

Art. Vn. The ratiâcations of this convention shall be exchanged nt Washington wiihin three months after the date thereof , provided il shall arrive at Washington bofore the adjoumment of the présent session of congress and if not, then within one month after the mee- ting of the next congress of the United States.

In faith whcreof etc.

GRANDE-BRETAGNE ET RUSSIE.

TraiU de commerce et de navigation entre la Grande-Bretagne et la Russie, signé à Saint- Pétersboiirg, le H Janvier 184Ï ^30 Décembre 4842/

Art. I. 11 y aura réciproquement liberté de navigation et de com- merce pour les navires et sujets des doux hautes puissances con-

ORANDE-BRETAGNE ET RUSSIE. 275

tractantes dans toutes les parties de leurs États respectifs la na- 1 8i3 vigation et le commerce sont permis à présent, ou seront permis à Favenir, aux sujets et navires de quelque autre nation.

Abt. h. à dater de l'échange des ratifications du présent traité, les navires anglais qui entreront dans les ports de S. M. l'empereur de toutes les Russies, ou qui en sortiront, et les bâtiments russes qui entreront dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et dans ceux de toutes les possessions de Sa Majesté britannique, ou qui en sortiront, ne seront sujets à aucuns droits ou charges, de quelque nature qu'ils soient, autres ni plus élevés que ceux qui sont actuellement ou pourront être par la suite imposés aux navires indigènes, à leur entrée dans ces ports, ou à leur sortie.

Amr. m. En considération de ce que les vaisseaux anglais arri- vant directement d'autres pays que ceux appartenant aux hautes parties contractantes, sont admis avec leurs cargaisons dans les ports de l'empire de Russie, sans payer d'autres droits quelconques que ceux que payent les vaisseaux russes; et en considération des avantages que, sous ce rapport, le présent traité accorde nommé- ment au commerce britannique duns le grand-duché de Finlande, il est convenu qu'à dater de l'échange des ratifications du présent traité , les bâtiments russes venant de l'embouchure de la Vistule , du Niémen, ou de tout autre fleuve dans lequel se jette une rivière navigable prenant sa source dans les États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, ou traversant lesdits États, seront admis avec leurs cargaisons dans les ports du royaume uni de la Grande-Bre- tagne et d'Irlande , et de toutes les possessions de S. M. britannique, exactement de la même manière que si ces vaisseaux venaient direc- tement de ports russes ou finlandais, avec tous les privilèges et im- munités convenus par le présent traité de navigation et de com- merce. De la même manière des bâtiments russes expédiés d'un port de la Grande-Bretagne ou des possessions britanniques pour lembouchure des fleuves susmentionnés , seront traités comme s'ils retournaient vers un port de l'empire de Russie ou du grand-duché de Finlande. Il est entendu, toutefois, que ces privilèges ne s'appli- queront aux vaisseaux russes et à leurs cargaisons, par rapport aux places situées à l'embouchure des fleuves susmentionnés, qu'aussi longtemps que les vaisseaux anglais et leurs cargaisons y seront traités, à leur arrivée et h h^ur départ, sur le même pied que les vaisseaux russes.

Art. IV. Toutes les productions du sol, de l'industrie et de Tart (les États et des possessions de S. M. l'empereur tle toutes les Rus-

48*

276 GRANDE-BRETAGNE ET RUSSIE.

1 843 si<^) y ^^nt^pris lesditcs produclions dont Pexportatîon pourra avoir lieu par les fleuves ou rivières mentionnés a rarticlc précédent, et qui peuvent être importées dans les ports du royaume uni et les pos- sessions de Sa Majesté britannique; de même que toutes les produc- tions du sol , de Tindustric et de Tart du royaume uni et des posses- sions de Sa Majesté britannique, qui peuvent être importées dans les ports de S. M. Tempereur de toutes les Russies, jouiront réciproque- ment, à tous égards, des mêmes privilèges et immunités, et pour- ront être importées et exportées exactement de la même manière sur les navires de Tautre des hautes parties contractantes.

ART. V. Tous les objets qui ne sont pas des productions du sol, de rindustrie et de l'art des États respectifs ou de leurs possessions, et qui peuvent légalement être importés des ports de S. M. Tem- pereur de toutes les Russies , ainsi que de ceux des fleuves et rivières dont il est fait mention à Tart. 3 , dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de toutes les possessions de Sa Ma- jesté britannique, sur des vaisseaux russes, ne seront soumis qu'aux mêmes droits que payeraient ces mêmes objets s'ils étaient importés sur des vaisseaux anglais.

De même, tous les objets qui ne sont pas des productions du sol, de l'industrie et de l'art des États respectifs ou de leurs possessions, et qui peuvent légalement être impoilés des ports du royaume uni et de toutes les possessions de Sa Majesté britannique dans les ports de S. M. l'empereur de toutes les Russies , sur des vaisseaux anglais, ne seront soumis qu'aux mêmes droits que payeraient ces mêmes objets s'ils étaient importés sur des vaisseaux russes.

Sa Majesté britannique accorde par le présent traité, à la navigation et au commerce russes , tous les bénéfices et privilèges de navi- gation et de commerce dont jouissent actuellement ou dont pour- raient jouir par la suite, soit par les lois existantes et actes du par- lement, soit en vertu d'ordres du conseil ou par traités, les nations les plus favorisées.

Ait. VI. Toutes les marchandises et objets de commerce qui. d'après les stipulations convenues par le présent traité , ou d'après les règlements et ordonnances en vigueur dans les pays respectifs, peuvent être légalement importés dans les États et les possessions des hautes parties contractantes, ou exportés de ces mêmes États ou possessions, soit sous pavillon anglais, soit sous pavillon russe^ seront également assujettis aux mêmes droits , qu'ils soient importés par les navires de l'autre État ou par les bâtiments nationaux, et il sera acconlé, pour toutes les marchandises et objets de commerce dont la sortie des ports des deux Étals est permise, les mêmes

I té* m i-ay^^»^i«i

UKANDt-BRETAGNË KT RUSSIE. 277

primes, remboursements de droits et avantages, que l'exportation 1843 s'en fasse par les navires de l'un ou par ceux de l'autre État.

AftT. Vn. Toutes les marchandises et objets de commerce qui seront importés, déposés ou emmagasinés dans les ports des États ou possessions des hautes parties contractantes, seront soumis , pen- dant la durée de l'emmagasinage, aux mêmes règlements, conditions et droits, qu'ils aient été importés sur des navires anglais ou sur des navires russes. De la même manière, la réexportation de ces marchandises ou objets de commerce sera soumise au même traite- uQont et aux mêmes droits, qu'ils soient exportés sur des navires anglais ou sur des na\ires russes.

AftT. Vlll. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par Pun des deux gouvernements, ni par aucune compagnie, corpo- ration ou agent agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol, de l'industrie ou de Part de l'un des deux États et de ses possessions, importés dans les ports de l'autre, à cause de la nationalité du na- vire qui aurait transporté cette production, l'intention bien positive des deux parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinc- tion quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. IX. Quant au commerce à faire par les vaisseanx russes avec les possessions anglaises dans les Indes orientales , Sa Majesté britan- nique consent à assurer à S. M. l'empereur de toutes les Russies les mêmes avantages et privilèges dont jouissent ou pourront jouir, en conséquence de tout traité ou acte quelconque du pariement, les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, soumis aux lois, règles , règlements et restrictions qui sont ou peuvent devenir appii- cables aux vaisseaux et aux sujets de tout autre Etat jouissant des mêmes avantages et privilèges pour faire le commerce avec lesdites possessions.

Art. X. Les stipulations du présent traité ne s'appliqueront point au commerce du cabotage entre les ports indigènes d'une des par- ties contractantes, par les bâtiments à voile ou à vapeur de l'autre, pour ce qui regarde la prise à bord de personnes , de marchandises ou d'objets de commerce, ce genre de transport étant réservé ex- clusivement aux bâtiments nationaux.

Art. XI. Les vaisseaux et sujets des hautes parties contractantes jouiront, par le présent traité, réciproquement de tous les avan- tages, immunités et privilèges, dans les ports de leurs Étals respec- tifs et leurs possessions , dont jouissent présentement la navigation ^t le commerce des nations les plus favorisées; Tobjet en étant d'as- surer . dans le royaume uni et les possessions britanniques , aux

278 GRANDE-BRETAGNE ET RUSSIE.

4 843 vaisseaux et sujets russes, les avantages pleins et entiers de naviga- grition et de commerce accordés par les lois existantes, règlements , ordonnances ou par traités, à des puissances étrangères, ou qui pourraient être accordés à Tavenir. Et LL. MM. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et dlrlande et l'empereur de toutes les Russies s'engagent réciproquement à n'accorder aucunes faveurs, privilèges ou immunités quelconques, en matière de- commerce et de navigation, aux sujets ou citoyens d'aucun autre État, qui no soient en même temps accordés aux sujets de l'autre des hautes par- ties contractantes, gratuitement, si la concession en faveur de l'antre État a été gratuite, ou en donnant, en autant qu'il sera possiUe de le faire, la mémo compensation ou le même équivalent, dans le cas cette concession aura été conditionnelle.

Art. XII. 11 est entendu que , pour ce qui concerne le commerce et la navigation dans les possessions russes sur la cête N. O. de l'Amérique, la convention conclue à Saint-Pétersbourg, le 46 Février 4825, est maintenue en vigueur.

Art. XIII Tout vaisseau britannique ou russe qui sera foroé, par des tempêtes ou par quelque accident, de se réfugier dans les ports de l'une ou l'autre des hautes parties contractantes, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires, et de se remettre en mer, sans payer d'autres droits que ceux de port& et de fanaux, lesquels seront pour lui les mêmes que pour les bâtiments nationaux. Si cependant le patron d'un tel navire se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de ses marchandises pour subvenir à ses dépenses, il sera tenu de se con- former aux ordonnances et aux tarife de l'endroit il aura abordé.

En cas de naufi*age arrivé dans un endroit appartenant à Tune ou a l'autre des hautes parties conti^actantes , non-seulement il sera donné toute sorte d'assistance aux naufragés , mais encore les mar- chandises et effets qu'ils auraient jetés à la mer ou qui auraient été sauvés, ne seront point saisis ou retonus sous quelque prétexte que ce soit Lesdits effets et marchandises seront, au contraire, con- servés et rendus moyennant l'acquittement du roéioe taux do sauve- tage, ainsi que des mêmes droits de douane ou auti^es que payerait en pareil cas un bâtiment national. Dans l'un et l'autre cas de relâche forcée ou de naufrage , les consuls , vice-consuls ou agents commer- ciaux respectifs, seront autorisés à intervenir pour prêter l'assistance nécessaire à leurs nationaux.

Art. XIV. Les consuls, vice-consuls ou agents commerciaux de chacune des deux hautes parties contractantes résidant dans les États de l'autre, recevront, des autorités locales, toute l'assistance

GRANDE-BRETAGNE £T RUSSIE. H^

qui pourra légalement leur élre accordée, pour ia resUtutiuii des 1843 déserteurs des navires de guerre ou loarchauds de leurs pays respectifs.

Art. XV. Le présent traité restera en vigueur pendant Tespace de dix ans, à dater de l'échange des ratifik»tions ' et au delà de ce terme, jusqu'à Texpiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura donné avis à l'autre de son intention d'eu faire cesser l'effet, chacune des hautes parties contractantes se ré- servant le droit de donner un pareil avis à l'autre à l'expiration des premières neuf années; et il est convenu entre elles qu'à l'échéance de douze mois après que pareil avis de l'une des hautes parties contractantes aura été reçu par Tautre, le pressât traité et toutes les stipulations qu'il renferme cesseront d'être obligatoires pour les deux parties.

Art. XVL Le présent traité sera ratifié, etc.

Articles séparés.

Art. L Les relations commerciales de la Russie avec les royaumes de Suède et de Norvège étant réglées par des stipulations spéciales, qui pourront être renouvelées dans la suite sans que lesdites stipu- lations soient liées aux règlements existants pour le commerce étranger en général , les deux hautes parties contractantes , voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que ces stipulations spéciales, accordées au commerce de la Suède et de la Norvège en considération d'avantages équivalents accordés (dans ces pays] au commerce du grand-duché de Finlande, ne pourront, dans aucun cas , être invoquées en faveur des relations de commerce et de na- vigation sanctionnées entre les deux hautes parties contractantes par le présent traité.

Abt. il U est entendu de même que ne seront point censés dé- roger au principe de réciprocité , qui est la base du traité de ce jour, les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir :

1"* La franchise dont jouissent les vaisseaux construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les premières trois années, sont exempts des droits de navigation;

2" Les exemptions de la ménie nature accordées dans les ports

L'échango a eu lieu le 31 Janvier IStà.

280 FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE.

4 843 russes de la mer Noire, de celle d'Azoflfet du Danube, aux bâtiments turcs venant des ports de Tempire ottoman situés sur la mer Noire, et ne jaugeant pas au delà de quatre-vingts lastes;

La faculté accordée aux habitants de la céte du gouvernement d^Archangel d'importer en franchise, ou moyennant des droits mo- dérés, dans les ports dudit gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures, et d'en exporter, de la même manière, des blés, cordes et cordages, du goudron et du ra- vendouc;

4^ Le privilège de la compagnie russe-américaine ;

5^ Celui des compagnies de Lubeck et du Havre pour la naviga- tion à vapeur ; enfin

6^ Les immunités accordées en Russie à différentes compagnies anglaises dites Yacht-Clubs,

Les présents articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité de ce jour. Us seront ratifiés, etc.

En foi de quoi , etc.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE.

Convention entre la France et la Grande-Bretagne , pour t extra- dition réciproque des malfaiteurs, signée à Londres, te 4 3 Fé- r7^er 1843.

Art. L U est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites, en leur nom, par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui, accusés des crimes de meurtre (y compris les crimes qualifiés dans le code pénal français d'assassinat, de parri- cide, d'infanticide et d'empoisonnement), ou de tentative de meurtre, ou de faux, ou de banqueroute frauduleuse, commis dans la juri- diction de la partie requérante , chercheront un asile ou seront ren- contrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas l'existence du crime sera constatée, de telle manière que les lois du pays le fugitif ou l'individu ainsi accusé sera ren- contré justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime V avait été couunis.

\IHlnl 1 '2H I

En conséquence, rexlradiliou nu sera ctrectuêC; dt> hi p.irl du |84 gouvernement français, que sur Ta vis du garde des sceaux , ministre de la justice, et après production d'un mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou d'une autorité compétente de la Grande^retagne , énonçant clairement les faits dont le fugitif se sera rendu coupable; et elle ne sera effectuée, de la part du gou- vernement britannique, que sur le rapport d'un juge ou magistrat commis à l'effet d'entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge par le mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent émané d'un juge ou magistrat compétent en France, et énonçant également d'une manière précise lesdits faits.

Aat. II. Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu de l'article précédent seront supportés et pa) es par le gou- vernement au nom duquel la réquisition aura été faite.

Art. m. Les dispositions de la présente convention ne s'appli- cfueront en aucune manière aux crimes de meurtre , de faux ou de banqueroute frauduleuse, commis antérieurement à sa date.

Art. lY. La présente convention sera en vigueur jusqu'au 4'^ Jan- vier 4844; après cette époque, l'une des hautes parties contractantes pourra déclarer à l'autre son intention de la faire cesser; et elle ces* sera, en effet, à l'expiration des six mois qui suivront cette dé- claration.

Art. V. La présente convention sera ratifiée, etc.

AFRIQUE.

Traité damitié et d alliance entre Joseph J. Roberts, gouverneur de la république de Libéria en Afrique, dune part, et Yando, principal roi du pays des Golahs , el autres rois et chefs du fnéme pays, d autre pari: conclu te 42 Février 4 843.

Vtlr .V. ff. îfrn. fie Irnilrs par fi*' Marte.ns . T. V . p. ;ï9.

38 i GRÈCE ET PAYS-BAS.

1843 OU aulres faveurs de ce genre, dont jouirait dans les États de i'uoe des hautes parties contractantes , l'importation ou Fexportation sur des navires nationaux , seix>nt pareillement accordées à l'importation ou à l'exportation sur des navires de l'autre partie contractante, pourvu que l'importation ou l'exportation aient lieu directement entre les ports des deux pays.

Les faveurs mentionnées ci-dessus, ainsi qu'à l'article 6, ne seront accordées que pour autant qu'il soit prouvé, dans l'un et l'autre cas, que les marchandises ont réellement été embarquées dans les ports les navires ont respectivement reçu leur expédition.

Art. Ylil. Sont exceptés des dispositions des articles 6 et 7 ci- dessus, les différentes branches de la pèche nationale et le commerce de sel , à l'égard desquels chacune des hautes parties contractantes se réserve la faculté d'accorder des faveurs spéciales et des privi- lèges exclusifs, sans que les sujets de l'autre partie puissent y prétendre.

Art. IX. Les produits du sol et de l'industrie de la Grèce jouiront, à leur importation dans les colonies néerlandaises , de tous les avan- tages et faveurs qui sont actuellement, ou qui seraient par la suite accordées aux produits du sol et de l'industrie de toute autre nation européenne la plus favorisée.

Et en général, les bâtiments grecs, arrivant dans les colonies de S. M. le roi des Pays-Bas, sur lest, ou avec chargement, de tout port quelconque , y seront traités comme ceux de toute autre nation européenne, la plus favorisée dans les mêmes cas.

Art. X. Chacune des hautes parties contractantes s'oblige à n'ac- corder, en matière do commerce, de douane et de navigation, ni faveur, ni privilèges, ni franchises aux sujets de quelque autre État, qui ne seront pas également et dans le même temps étendus aux sujets de l'autre partie contractante, et ce gratuitement, si la con- cession au profit de cet autre État est gratuite, ou moyennant com- pensation ou équivalent, aussi exact que possible, si la concession est conditionnelle.

Art. XI. Il ne sera perçu aucun droit, autre que ceux que payent ou payeront les nations étrangères les plus favorisées, sur toutes marchandises, quelle que soit leur origine, importées dans les entre- pôts de l'un des deux royaumes, par les navires de l'autre, en bU tendant leur réexportation ou leur mise en consommation.

Art. XII. L'intention des hautes parties contractantes étant, sauf rexception mentionnée dans l'article 8, de n'admettre entre les na- vires de leurs États respectifs, à raison do leur nationalité, aucune distinction dans l'achat des produits nationaux ou autres articles dv

GRÉŒ KT 1»AVS-BAS. 285

oommercey il ne sera accordé, sous ce rapport, ni direoiement ni 4843 indiroctemeni, aucun privilège ni préférence aux importations sur des navires nationaux, par Tune eu l'autre partie contractante, par aucune société, corporation, ni agent agissant en leur nom ou sous leur autorité.

AftT. XIIL La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres délivrés par les autorités compétentes aux capi- taines, patrons et bateliers.

Art. XiV. Dans les États de Tune des hautes parties contractantes, les produits du sol ou de l'industrie de ceux de l'autre partie, ne seront frappés de droits d'importation, autres ni plus élevés, que ceux que les mêmes articles, provenant d'autres pays, payent ac- tuellement ou payeront par la suite. Le même principe sera réci- proquement observé à l'égard de l'exportation, et il ne sera fait non plus aucune défense d'importation ou d'exportation, relativement à quelques produits du sol et de l'industrie des deux pays, qui ne s'étendrait pas en même temps aux pareils produits de toute autre nation.

Aat. XV. Les sujets des hautes parties contractantes pourront, dans toute l'étendue des royaumes respectifs , disposer librement de leurs biens et propriétés, par vente, échange, donation et testament, ou de toute autre manière licite; ils jouiront, sous ces différents rap- ports, des mêmes privilèges et libertés que les nationaux; ils pour- ront aussi transférer leurs propriétés d'un pays dans l'autre, sans être assujettis, dans ces cas ou circonstances, à des retenues ou à (les impositions autres, ou plus fortes, que celles établies ou à établir sur les nationaux.

Art. XVL Les sujets de Tune des hautes parties contractantes, iibordant avec leurs navires sur les cètes du pays de l'autre partie, sans avoir la volonté d'entrer dans un port, ou, après y être entrés, sans avoir l'intention d'y décharger partie de la cargaison, auront la liberté de repartir et de poursuivre leur voyage, sans payer pour le navire et la cargaison d-autrcs droits que ceux de pilotage, de quaiage, de balise et de faual, autant que ces droits soient exigés aussi des navires nationaux, dans les mêmes cas; bien entendu qu'ils se conformeront toujours aux règlements et dispositions éta- blis ou à établir également pour les navires nationaux , concernant le commerce et les endroits ou ports il est permis d'entrer; qu'en outre ils seront assujettis à toutes les mesures de précaution néces- saires pour prévenir tout commerce illicite, durant le séjour des na- vires dans leur ressort.

286 GRÈCE ET PAYS-BAS.

1843 ^^^^ l6 caft le capitaine ou propnétaire désirerait opérer un déchargement partiel , il aura la liberté de l'effectuer , et pourra repartir sans empêchement avec le surplus , sans payer d'autres droits , accises ou contributions quelconques , que pour ce qui regarde les marchandises déchargées, qui seront indiquées et rayées sur le manifeste, lequel devra être présenté, ù cet effet, dans son entier aux employés des droits d'entrée et de sortie du lieu de dé- barquement.

Si la cargaison d'un même navire se trouve destinée k être dé- chaînée dans différents ports de l'un des deux États , les droits dus pour navire devront être payés au lieu de le première arrivée, et aucun droit de navire ne sera exigé dans les autres ports, que pour autant que les navires nationaux s'y trouvent soumis aussi, dans les mêmes circonstances.

Art. XYIl. Les consuls-généraux , consuls , vice-consuls et agents consulaires des Pays-Bas, dans les ports et villes marchandes de la Grèce, déjà nommés ou à nommer par la suite, et réciproquement les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de la Grèce, dans les ports et villes marchandes des Pays-Bas en Eu- rope, déjà nommés ou à nommer par la suite, seront réciproque- ment traités sur le pied de ceux de la nation la plus favorisée, et jouiront en outre de tous les droits, privilèges, protection et assis- tance usités , et dont ils ont besoin pour l'exercice convenable de leur charge, même à l'égard des déserteurs des navires de leurs pays, tant bâtiments de guerre que bâtiments marchands.

Art. XVUl. En cas de naufrage ou de dommage de mer, chacune des hautes parties contractantes procurera aux navires de l'autre, soit bâtiments de guerre, soit bâtiments marchands, les mêmes secours et assistance qui seraient donnés, en pareils cas, à ses propres navires.

Les navires échoués ou partie d'iceux, de même tout ce qui ap* partient à l'armement et ravitaillement, comme tous les objets et marchandises qui auront été sauvés, ou bien les sommes qui en seront pro venues en cas de vente, seront fidèlement rendus et mis à la disposition des propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs, dû- ment autorisés.

Dans le cas que les propriétaires, ou leurs fondés de pouvoirs, ne se trouveraient pas sur les lieux , lesdits objets et marchandises , ou les> sommes provenues de leur vente, comme aussi tous les papiers trouvés à bord des navires ou bâtiments naufragés, seront délivrés au consul néerlandais ou grec dans le ressort duquel le naufrage aura eu lieu. J«osdits consuls, p]*opriétaires ou fondés de pouvoirs

ne payeroqt d'autres frais que ceux qui auront été ffuils |)our sauver 1 Si3 les efleCs, et en sus le droit de sauvetage, qui aurtritâù être payé en cas de naufrage d'un bAtiment national. Les iparchaudises et au- tres objets ne seront soumis à aucun droit, à moins qu'ils oe soient déclarés pour la consommation du pays.

Ait. XIX. Les hautes parties contractantes sont convenues de ne point souffrir des pirates dans les ports , baies et ancrages de leurs royaumes respectifs, et d'appliquer l'entière sévérité des lois à tous individus connus comme pirates , et à toute personne résidant dans leurs états, qui seraient convaincus de connivence ou de complicité avec eux. Tous les navires et cargaisons, appartenant à des si^yet? des hautes parties contractantes, pris par les pirates et conduits dans leurs ports respectifs, seront rendus à leurs propriétaires ou fondés de pouvoirs, dûment autorisés, et cette restitution aura lieu quand même l'objet réclamé se trouverait dans les mains d'un tiers, pourvu qu'il soit prouvé que le possesseur savait ou pouvait savoir que l'objet provenait de piraterie.

Art. XX. Si l'une de.s hautes parties contractantes était en guerre avec quelque puissance, nation ou État, il sera libre aux sujets de l'autre de continuer leur commerce et navigation avec les jmémes États, excepté avec les villes ou ports de ces États, qui seraient effectivement bloqués ou assiégés par mer ou par terre. Mais le com- merce des articles, généralement considérés comme contrebande de guerre, ne sera permis dans aucun de ces cas susmentionnés.

Art. XXI. Le présent traité sera en vigueur pendant neuf ans , à compter du jour de rechange des ratifications, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que Tune des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

Art. XXII. Les ratifications du présent traité seront échangées à Athènes, dans les six mois de la signature, ou plus tét, si faire se peut.

En foi de quoi^ etc.

288 FRANCE ET VILLES ANSÉATIQUES, ETC.

^"^ FRANCE ET VILLES ANSÉATIQUES.

HAMBOURG, BRÈME ET LUBECK.

Déclarattons échmigées entre le gouvernement français et celui des

xnlle^ anséatiqueSy du 1"" Mars 1843.

Par un échange de déclarations officielles entre le gouvernement français et les gouvernements des villes anséatiques, il a été fait un arrangement, portant que les navires français et anséates seront dé- sormais affranchis du payement de toute taxe de navigation, dans le cas de relâche forcée, pourvu que ces bâtiments ne se livrent à aucune opération de commerce, et qu'ils ne prolongent par leur séjour dans le port au delà du temps jugé nécessaire, d'après les circonstances qui auront donné lieu à la relâche.

HANOVRE ET PRUSSE.

lYaité entre le Hanovre et la Prusse, relatif à la navigation de VEms, conclu à Berlin fe 13 Mars 1843.

Voir (ietetztammlung fur die Kônigl. Preusiùchm StaaUn, 1843, ii^ 20. p. %M.

SARDAIGNE ET SADST-SIEGE.

Convention entre la Sardaigne et le Saint-Siège, pour la récipro- cité de traitement de leur partition respectif; signé à Rome, le 15 Mars 1843.

Art. 1. Le navi mercantili deir uno dei due Stati cariche, od in zavorra , da qualunque parle arrivino , saronno ricevute nei porti deir altro, e trattate al loro ingresso, durante il soggiorne, ed ail' uscita, sullo slesso piede délie navi mercantili nazionali, in quanto ai diritli di ])orto, di ancoraggio, di tonnellaggio, di fanaie, di pilo-

SARDAIGNE ET SAINT-SIÈGE. 289

.aggio, e di qualunque altro di simiie natura, o si riscuotano a nome /| 843 *d a pro del Govemo, délie Autorità locali, o di stabilimento qua- iinque.

Amt. U. Saranno riputati bastimcnti pontificii, o sardi, quelli, chc lavigando con bandiera delF uno dei due Stati , saranno muniii di 'egolari documeuti, e posseduti sccondo le leggi del loro paese, con :he per5 il capîtano sia nazionale, cioè suddito del Govenio di oui porta la bandiera , e i due terzi delF cquipaggio siano nazionali di )rigiDe, e di domicilio, o, se esteri di origine, abbiano acquistato il ieeennale domicilie nello Stato rispottivo.

AmT. ni. In tutto quanto riflettc il collocamento délie navi , il loro caricamento , o discaricamento nei porii, bacini, spiaggic, golfi, e Bomi dei due Stati , non si farà distinzione di sorta , tra quelle deir iina, e quelle delF altra bandiera.

AmT. IV. Le navi deir una délie Allé Parti contraenti, entrando lei porti delP altra, avranno la facoltà di sbarcarvi tutto o parte del oro carico, e dirigersi col rimanente altrove , ed anche ad altro porto jello stesso paese.

AmT. Y. Accadendo, che qualche legno mercantile, o da guerra. «pettante alV uno dei due Stati, naufragasse, andasse sommorso, o pâtisse qualche altro danno , sulle coste , o nei Dominii soggetti ail' îltro Stato, si concédera a questi legni, ed aile persone che vi sa- ranno a bordo lo stesso soccorso, e la stessa protezione, di cui go- Jono, in simili casi e circostanze, i navigant] nazionali; e le navi stesse, le merci, ed altri effetti che si trovassero a bordo, od il loro équivalente, saranno consegnati al proprictario od ai suoi aventi causa , senza che debbano pagare diritto di salvataggio maggiorc di quelle che verrebbe riscosso , in pari caso , dalla bandiera nazionale.

Art. VI. Le navi mcrcantili delP uno dei due Stati, le quali, per forza maggiore, approderanno in qualche porto âeW altro, e non vi faranno alcuna operazione di commercio, saranno ivi trattate sotto ogni rapporte, corne le navi mercantili nazionali, che si trovassero nello stesso frangente, purchè le cause del rilascio siano reali ed evidenti.

Art. vu. Se, in avvenire, Tuno degli Alti Conlraenti accordasse ad una lerza Potenza qualche speziale favore, per cio che concerne alla navigazione, questo favore divenlerà immediatamente coraune ail' altro Contraente, godendone gratuitamcnte, se gratuita ne fu la con- cessione, o mediante lo stesso compense, od altro équivalente, se la concessione ne fu condizionale.

Art. VU!. La présente Convenzione sarà in vigore , per anni dieci computandi dal giorno delloscambiodelleralifiche.e se,un anno \>vv\\vjv

V. \^

290 GRÈCE, KTC.

1843 ^^^ termine, Funa délie Alte Parti contraenti non avesse annunzialo air altra, con una notîficanza officiale, la sua intenzione di famé ces- sarc refTetlo, questa Gonvenzione rlmarrà ancora obbligatoria, par dodici mesi al di del termine, « cos) di poî fino allô spîrare dei dodici mesî , che seguiranno una simile dichiarazione . qualunqoe sia Fepoca in oui sarà stata fatla.

Art. 1\. La présente Gonvenzione sarà approvata , etc.

GRECE.

Loi relative au commerce ^importation et (F exportation par voie de terre et de vier; aux visites, relâches forcées et à la contre- hande, publiée le 4 3/31 Afars 1843.

Voir Documoiits sur lo coinmorce oxiériour, publies par lo ministère du commorof do Franco, ii^ série, n" 49, p. 1.

FRANCE ET VENEZUELA.

Traité d amitié , de commerce et de navigation entre la France et la république de Vénézuéln, conclu à Caracas fe 25 Mars 1843.

Art. 1. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. le roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la république de Venezuela , d'autre part, et entre les sujets et citoyens de l'un et de l'autre État, sans exception de personnes et de lieux.

Art. U. Les Français au Venezuela , et les Vénézuéliens en France pourront, réciproquement, et en toute liberté, entrer avec leurs na- vires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.

Us seront, pour le commerce d'échelle, traités respectivement et tant qu'il existera dans ce commerce une parfaite réciprocité, comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée. Quant au cal)o-

FRANCK Kl VENEZUELA. 291

Uige, il demeure exclusivement n'^ervé , de ptiri et (^nutre, ;inx 1843 nationaux.

Us pourront, comme les nationaux, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et ooeiiper les maisons , magasins et boutiques qui leur seront néces- saires, effectuer des transports de marchandises et d'argent et rece- voir des consignations, tant de l'intérieur que des pays étrangers.

Us seront également libres, dans tous leurs achats comme dans tontes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchan- dises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent h l'intérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation ; sauf h se oonfonner aux lois et règlements du pays.

ns seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, de présenter en douane leurs propres déclarations ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignatain^ ou interprète , soit dans l'achat ou la vente de leurs biens , de leurs efTets ou marchandises , soit dans le chai^ement ou le déchargement ou l'expédition de leurs navires.

Enfin ils ne seront assujettis , dans aucun cas , à d'autres charges, t<ixes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux , ou les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. III. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans l'un et dans l'autre État, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans totss les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances , les avocats , avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos; enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que ceux (|ui seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux mêmes conditions imposées h ces derniers.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les années de terre ou de mor, soit dans les gardes ou milices na- tionales , ainsi que de toute contribution de guerre , emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu'ils soient, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis pour leurs proprié- tés, soit mobilières, soit immobilières, à d'autres charges, exactions ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux- mêmes , ou les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée sans exception: bien entendu que celui qui réclamera Tapplication de la

19^

292 FRANGE ET VENEZUELA.

1343 dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deur: traitements qui lui paraîtrait le plus favorable.

Art. IV. Les sujets et citoyens de l'un et Tautre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires , cargaisons , marchandises ou effets y pour une expé- dition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées, et suffisante pour cet usage et pour les torts, pertes, retards et dommages qui dépendent ou qui naîtront du service au- quel ils seront obligés.

Art. V. Les sujets et citoyens de Fun et de l'autre État jouiront respectivement de la plus entière liberté de conscience, et ils pour- ront exercer leur culte de la manière que leur permettront la consti- tution et les lois pays ils se trouveront.

Art. YI. Les sujets et citoyens des deux pays seront libres de posséder des immeubles et de disposer comme il leur conviendra « par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre ma- nière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les ter- ritoires respectifs. De même, les sujets et citoyens des deux États, qui seraient héritiers de biens situés dans Fautre, pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat, et en disposer selon leur volonté ; et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou autres plus élevés que ceux qui seront supportés, dans des cas semblables , par les nationaux eux-mêmes.

Art. y. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) la paix entre les deux parties contractantes venait à être rompue , il sera accordé , de part et d'autre, un terme qui ne sera pas de moins de six mois, aux commerçants qui se trouveront dans le pays , pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur propre gré, à moins qu'il ne soit occupé ou assiégé par l'ennemi, et que leur propre siireté ou celle de l'État s'opposent à leur départ par ce port.

Tous les autres sujets et citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l'exercice de quelque pro- fession ou occupation que ce soit , pourront conserver leur établisse- ment et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune ma- nière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre

FRANCE ET VENEZUELA. 293

ni à d'autres chaînes et impositions que celles exigées des nationaux. 1843 De même, les deniers dus par des particuliers, non plus que les fmds publics, ni les actions de banques et compagnies, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice des sujets et citoyens respectifs.

Abt. YIII. Le commerce français dans la république de Venezuela, et le commerce vénézuélien en France, seront traités, sous le rap- port des droits de douane, tant à Timportation qu'à l'exportation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.

Dans aucun cas , les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie du Venezuela , et dans le Véné- loéla sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pour- ront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Le même principe sera observé pour l'exportation.

Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura Heu dans le commerce réciproque des deux pays, qu^elle ne soit également étendue à toutes les autres nations, et les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la pro- venance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux États seront également communes à toutes les autres nations.

Ait. IX. Tous les produits du sol ou de l'industrie de l'un des deux pays, dont l'importation n'est point expressément prohibée, payeront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou vénézuéliens. De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sontou pour- raient être réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux.

Art. X. Les navires français arrivant dans les ports du Venezuela ou en sortant, et les navires vénézuéliens, à leur entrée ou è leur sortie des ports de France, ne seront assujettis ni à d'autres, ni à de plus forts droits de tonnage, de phares, de port, do pilotage, de quarantaine ou d'autres affectant le corps du bâtiment, que ceux aux- quels sont ou seront assujettis les navires nationaux.

Ait. XI. Les bâtiments français au Venezuela, et les bâtiments vénézuéliens en France , pourront décharger une partie do leur car- gaison dans lo port de prirne abord, et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison, dans d'autres ports du même État, soit pour y achever de débarquer leur chargement d'arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant, dans chaque port, d'autres ou de plus forts droits que ceux que payent les bâti- ments nationaux dans des circonstances semblables.

394 FRANGE ET VENEZUELA.

4 843 Art. Xil. Lorsque, par suite de relâche forcée ou d'avarie cons^ talée, les navires de Tune des deux puissances contractantes entre^ ront dans les ports de l'autre ou toucheront sur les cotes, ils œ seront assigettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomi- lion que ces droits soient respectivement établis , sauf les droits de pilotage et autres représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun charge- aient ni déchargement de marchandises, il leur sera permis de dé* poser h terre les marchandises composant leur chargement, pour éviter qu'elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d'eux d'autres <lroits que ceux relatifs au loyer des magasins et chantiers publics (fui seraient nécessaires pour déposer les mardiandises et pour ré- parer les avaries du bâtiment.

Art. XIII. Seront considérés comme français au Venezuela , et comme vénézuéliens on France, les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux États pour la justiûcation de la nationalité des bâtiments de commerce. Les deux parties contractantes se réservent d'ailleurs le droit, si les intérêts de leur navigation venaient è souffrir de la teneur de cet article, d'y apporter, cinq ans après la ratification du présent traité, teUes mo- difications qui leur paraîtraient convenables, aux termes de leur lé- .^islation respective.

Art. XIV. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets et citoyens respectifs, qui auraient été pris par des pirates, et conduits ou trouvés dans les ports de la domination de l'im ou de Tautre pays, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux respectifs, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d'un an , par les parties intéressées , par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

Art. XV. Les bâtiments de guerre de l'une des deux puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de Tautre puissance dont l'accès est accordé h la nation la plus favori- sée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

Art. XVI. S'il arrive que Tune des deux parties contractantes soit im guerre avec quelque autre pays tiers, l'autre partie ne pourra, dans aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des ronuuissions ou lettres de marque, pour agir hostilement contre la

FliANClf: ET VENEZUELA. 295

première ou pour inquiéter le commerce ci les propriétés de ses su- 1843 jels ou citoyens.

Art. XVU. Les deux parties contractantes adoptent , dans leurs relations mutuelles, le principe que le pavillon couvre la marchan- dise. Si Fune des deux parties reste neutre quand l'autre est eu gœrre avec quelque autre puissance, les marchandises couvortes du pavillon neutre sont aussi réputées neutres, mémo quand elles ap- partiendraient aux ennemis de Tautre partie contractante.

U est également convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puis- sance ennemie, qui seraient trouvés à bord d'un bâtiment neutre, ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu^ls ne soient mili- taires , et actuellement engagés au service de l'ennemi.

En conséquence du même principe sur l'assimilation du pavillon et de la marchandise , la propriété neutre trouvée à bord d'un bâti- ment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre ou avant qu^on eût connaissance de cette déclaration dans le port d'où le na- vire est parti.

Les deux parties contraclantes n'appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances, qu'à celles qui le reconnaîtront également.

Art. XVIU. lians le cas l'une des parties contractantes serait en guerre avec une autre puissance , et ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit do visite, il est convenu que, s'ils rencon- trent un navire appartenant à l'autre partie demeurée neutre, ils y enverront dans leur canot deux vérificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargemeiU. Les commandants seront responsables dans leurs personnes et leurs biens de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient en celle occasion. La visite no sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi : il suftira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement et sur sa parole d'honneur ({ue les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'État dont il arbore le pavillon . et qu'il déclare , lorsque ces navires sont destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

Art. XIX. Dans le cas l'un des deux pays serait en guerre avec ([uelque autre puissance, nation ou État, les sujets ou citoyens (le Pautre pays pourront continuer leui- commerce et navigatioti avec CCS mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient réel- lement bloqués ou assiégés.

296 FHANGE ET VENEZUELA.

1843 Bien eutcudu que cette liberté de commercer et de navif;uer d* s'étendra pas aux articles réputés conlrebande de guerre, bouche et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objet d'équipement militaire et tous instruments cfuelconques fabriqués Pusage de la guerre.

Dans aucun cas un bâtiment do commerce, appartenant à des su jets ou citoyens de Tun des deux pays, qui se trouvera expédié pou un port bloqué par Tautro État, ne pourra être saisi, capturé et cod damné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification o signification de rexistonce du blocus par quelque bâtiment faisai partie de Tescadre ou division de ce blocus. Et, pour qu'on ne puiss alléguer une prétendue ignorance des faits et que le navire qui aur été dûment averti soit dans le cas d'étro capturé s'il vient ensuite se représenter dans le même port, pendant le temps que durera 1 blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrer d'abord devra opposer son visa sur les papiers de ce navire, en in diquant le jour, le lieu ou la hauteur il l'aura visité et lui aur fait la signification en question, laquelle contiendra d'ailleurs le mêmes indications que celles exigées pour le visa.

Art. XX. 11 pourra être établi des consuls de chacun des deu pays dans l'autre pour la protection du commerce; mais ces agent n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisation di gouvernement territorial. Celui-ci conservera , d'ailleurs , le droit d déterminer les résidences il lui conviendra d'admettre les consuls bien entendu (|ue, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'op poseront respectivement aucune restriction qui ne soit commun dans leur pays à toutes les nations.

Art. XXI. Les consuls respectifs, ainsi que leurs chanceliers oi secrétaires, jouiront dans les deux pays des privilèges généralemen attribués h leur charge, tels que l'exemption des logements militaire et celle de toutes les contributions directes tàni personnelles que mo bilières ou somptuairos, à moins toutefois qu'ils ne soient sujets o\ citoyens du pays, ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soi possesseurs de biens immeubles, ou, enfin, qu'ils ne fassent le corn merce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charge et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront ei outre de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qi pourront être accordés dans leur résidence aux agents du mém rang de la nation la plus favorisée.

Art. XXil. Les archives , et en général tous les papiers des clmn celleries des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucu

FRANCE ET VENEZUELA. 297

prétexte, ni daus aucun cas, lis ne pourront être saisis ni visités |843 par l'autorité locale.

Abt. XXIU. Les consuls respectifs pourront , au décès de leurs na- tionaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteur testamentaire, 40 apposer les scellés, soit d'office, soit h la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en pré- venant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le consul , et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert; â° dresser aussi, en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s*y présenter, l'inventaire de la succession; faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant; enfin, administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur respon- sabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opéra- tions, à moins qu'un ou plusieurs sujets ou citoyens du pays dans lequel serait ouverte la succession, ou les sujets d'une tierce puis- sance, n'aient à faire valoir des droits dans cette même succession; car dans ce cas, et s'il survient quelques difficultés entre les intéres- sés, elles seront jugées par les tribunaux du pays, le consul agis- sant alors comme représentant la succession.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort du dé- funt dans une des gazettes qui se publieront dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succes- sion ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoiî fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait aToir contractées dans le pays , ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décès, sans qu'aucune réclamation n'ait été présentée contre la succession.

Abt. XXIV. En tout ce qui concerne la police des ports, le char- gement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets , les sujets et citoyens des deux pays seront respec- tivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les con- suls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation , et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes , le capi- taine et les officiers de l'équipage; mais les autorités locales pour- ront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, et pourront également connaître de ces différends lorsqu'une personne du pays ou un étranger s'y trouveront mêlés.

298 FUANCE ET VENEZUELA.

1843 Art. XXV. Les consuls respectifs pourront faire arrôlcr et ren- voyer soit à bord , soit dans leur pays , les matelots ({ui auraient dé- serté des bâtiments de leur nation. A cet efifet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par roxhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. 11 leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteui^s , qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de Tarrcstation, les déser- teurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

ART. XXVL Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations con- traircs entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les ava- ries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, ù moins, cependant, que des habitants du pays résideraient les consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; . car elles devraient être réglées, dans ce cas, par l'autorité locale.

Art. XXVll. Toutes les opérations relatives au sauvetage des na- vires français naufragés sur les côtes du Venezuela seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls vénézué- liens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauve* teurs , s'ils sont étrangers aux équipages naufragés , et assurer l'exé- cution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des mar- chandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la con- servation des efiets naufragés.

11 est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. XX Vin. La république do Venezuela jouira dans toutes les possessions et colonies de S. M. le roi dos Français en Amérique, \ compris la Guyane, des mêmes droits, privilèges et de la mémo

I KANci. Kl \i:mvj i;i.A :*!>*)

liberté île coiuiiicrce el de iia\igalioii tlonl juuil aeluciiciiiciU ou |843 jouira la nation la plus favorisée, et, réoîproquemeut, les habitauts des possessions et colonies de la France en Amérique jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits, privilèges et delà mémo liberté de commerce et de navigation, qui, par ce traité, sont ac- cordés, au Venezuela, aux Français, h leur commerce et à leur na- vigation.

Abt. XXIX. 11 est formellement convenu entre les deux parties ooQtraciantes qu'indépendamment dos stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toute classe, les navires, les chargements et les marchandises de Tun des deux Étals jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques consenties ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la mémo compensation, si la concession est con- ditionnelle.

Aet. XXX. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de rechange des ratifications ^ et si, un au avant rex{»ration de ce terme , ni Tune ni l'autre des deux parties n'an- noncei par une déclaration officielle , son intention d'eu faii*e cesser l'eflfei, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux parties, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Dans le cas Tune des deux parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devrait d'abord présenter à l'autre partie un ex- posé des faits, ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de la plainte , et elle ne pourra , d'aucune manière , autoriser des représailles ni déclarer la guerre, qu'autant que la réparation deman- dée par elle aurait été refusée ou mal accueillie.

Art. XXXI. f.c présent traité sera ratifié, etc.

' Les rali(lcation.s ont élé cchaiigéos lo Zi Mars 1814

300 PORTE OTTOMANE ET PORTUGAL.

1843 PORTE OTTOMANE ET PORTUGAL

Traité d'amitié , de commerce et de navigation entre le Portugal et la Porte ottomane, signé à Londres, le iO Mars 1843 ^

ART. 1. Il y dura désormais amitié perpétuelle entre les États et les sujets de S. M. T. F. , et les sujets de S. M. Tempereur des Ottomans.

Art. 11. Les sujets des hautes parties contractantes pourront, en toute sûreté, visiter leurs États respectifs, ayant liberté réciproque de commerce par terre et par mer, pouvant louer des maisons ou des magasins; et toujours il sera accordé les plus grands égards aux in- dividus.

Même en cas de guerre d'une des hautes parties contractantes avec une autre puissance, Tamitié ne cessera pas d'exister entre le Portugal et la Sublime Porte ottomane. Le gouvernement portugais recevra toujours avec les mômes égards le pavillon et les sujets ot- tomans, qui ne seront jamais inquiétés en rien et pourront continuer leurs relations commerciales. Par réciprocité, le même accueil sera fait par la Sublime Porte aux sujets portugais, dont le pavillofl et les sujets seront toujours respectés.

ART. m. Les négociants , ou tous autres sujets de la Sublime Porte ottomane , qui se rendront sur le territoire portugais , tant à leur arrivée comme pendant leur séjour, y seront reçus et regardés avec les mêmes distinctions , et y jouiront des mêmes avantages ou privi- lèges qu'y jouissent les sujets des nations les plus favorisées. De même, et par réciprocité, les négociants ou tous autres sujets por- tugais qui se rendront dans les mers, les eaux, les ports et tous les pays de la Sublime Porte, recevront le même accueil et ne pourront y être vexés ou molestés, et payeront seulement les mêmes droits et autres impôts qui seront imposés aux négociants et sujets des puissances amies de la Sublime Porte, et qui sont les plus favorisées. Les deux hautes parties contractantes accorderont des passe-ports aux voyageurs d'après les usages reçus.

Art. IV. Les sujets portugais qui, soit par dévotion, soit pour l'amour des voyages, ou soit pour des objets scientifiques, vou- draient visiter la sainte cité de Jérusalem, ou quelque autre lieu de l'empire ottoman, pourront le faire avec parfaite sécurité; et à cet effet, ils obtiendront un laissez-passer (commandement impérial) au

1 Nous donnons le toxte frança» d'après le Diario do Govtmo du 18 Novembre 1843

PORTE OTTOMANE ET PORTUGAL. 304

moyen duquel ils ne rencontreront aucun obstacle, et trouveront 4^43 protection et assistance.

Abt. y. Dans tous les États de la Sublime Porte, les négociants portugais ne seront jamais, sous un. motif quelconque, incommodés ou molestés dans leurs affaires, et, en général, on suivra à leur égard les coutumes établies à Tégard des commerçants des autres puissances amies. Us pourront, pour leurs affaires de commerce , se servir de courtiers de quelque nation ou de quelque religion que ce soit.

Abt. VL La Sublime Porte pourra nommer et placer (des Shah- benders) des consuls et des vice-consuls dans toutes les villes et ports des États portugais; ils trouveront partout aide et protection, et fouiront des avantages et de la distinction qui sont dus à leur ca- ractère, et qui sont accordés aux personnes du même rang des Dations les plus favorisées, résidant dans les États de Portugal. De même, S. M. T. F. pourra nommer et établir des consuls et des vice- consuls, soit nés Portugais ou étrangers (musulmans), dans toutes les échelles, places, ports ou villes de commerce des États ottomans, le gouvernement portugais reconnaîtra que ses intérêts exigent leur présence : la Sublime Porte leur expédiera des firmans ou berats, et il leur sera accordé la protection, Passistance et la distinc- tion convenables et pareilles à celles ar.cordées aux autres employés étrangers du même grade.

Art. vu. L'esclavage étant aboli depuis longtemps en Portugal , il s'ensuit^ et il est néaumoins aussi déclaré, qu'aucun sujet ottoman ne pourra pas être fait esclave en Portugal. De même, et pour aucun motif, un sujet portugais ne pourra être réduit h Tesclavage dans les États de la Sublime Porte. Réciproquement,' tant les biens des sujets portugais décédés dans les États do la Sublime Porte , comme ceux des sujets ottomans décédés en Portugal, seront remis entre les mains des agents diplomatiques, ou consuls, ou vice-consuls des deux pays respectifs, de la manière la plus prompte et la plus sûre, pour être restitués par eux à leurs héritiers.

Art. VIII. Dans le cas de contestation ou de procès entre les sujets de la Sublime Porte et les sujets de S. M. T. F., les parties ne seront entendues , ni la cause jugée qu'en présence du drogman de Portu- gal. Toutes les fois qu'il s'agira d'une cause dont l'objet dépassera en valeur cmq cents piastres turques , elle sera soumise au jugement de la Sublime Porte , pour qu'elle décide suivant les lois de la justice et (le l'équité. Les Portugais vaquant honnêtement et paisiblement à leur commerce, ne pourront jamais être arrêtés ou molestés par les autorités locales; mais en cas de crime ou de délit, l'att'aire sera

302 PORTE OTTOMANE ET PORTUGAL.

1^43 remise à leur ministre, chargé d'affaires, consul ou vice-consul; les accusés seront jugés par lui , et punis selon l'usage établi à Pégard des Francs.

Ait. IX. Le pavillon ottoman sera respecté dans tous les États portugais, et les bâtiments de guerre portugais observeront, à l'^rd des navires de commerce de Pempire ottoman, les démonstraticms ' d'amitié et la courtoisie usitées dans la marine. Les vaisseaux de guerre ottomans auront les mêmes procédés à l'égard des navires portugais, et le pavillon portugais sera dûment respecté dans les États de la Sublime Porte. Les vaisseaux portugais navigneront en toute sûreté sous leur propre pa\ilion ; mais dans aucun cas ils ne pourront accordor leur pavillon, soit aux navires des sujets ottomans, soit à ceux des autres nations. Les ministres, chargés d^affaires, consuls ou vice-consuls de S. M. T. F. ne pourront jamais soustraire publiquement ou secrètement des sujets ottomans à l'autorité de la Sublime Porte, ni les protéger par des patentes. Ds veilleront à ce qu'on ne s'écarte jamais en rien des principes posés dans ce traité, et approuvés par les deux hautes parties contractantes.

Art. X. Les navires marchands portugais pourront librement passer par le canal de la résidence impériale pour aller dans la mer Noire ou pour en revenir; et, b moins d'objets prohibés dans l'em- pire ottoman , ils pourront être chargés des effets on de toutes les productions natui^elles ou manufacturées, soit de l'empire ottoman, soit do toutes autres provenances. Il sera libre aux bâtiments mar- chands de Portugal de naviguer chargés ou sur lest, soit dans le Bos- phore, soit dans la mer Noire, ou les autres mers, eaux, ports ou havres qui dépendent de la Sublime Porte ; laquelle les fera protéger contre toute molesta tion ou attaque des régences d'Afrique, en les munissant des firmans nécessaires h cet effet.

Art. XI. Dans tous les ports de l'empire ottoman, les navires portugais, soit à leur entrée, soit à leur sortie, ne seront pas assu- jettis par les préposés de la douane ou par les officiers de la chan- cellerie du port, à être visités avec plus de sévérité que ceux des na- tions les plus favorisées ; et ces navires et leurs cargaisons ne paye- ront jamais d'autres ni de plus forts droits de douane, de ports ou d'autres, que ceux payés par ces mêmes nations. De même, ils pour- ront importer ou exporter tous les produits et marchandises quel- conques , qui pourront être importés ou exportés par les bâtiments des nations les plus favorisées.

Les navires sous pavillon ottoman qui se rendront dans les ports portugais, y jouiront de tous ces avantages quant au commerce direct dans ces ports; mais le commerce indirect (qui consiste dans le

PORTE OTTOMANE ET PORTUGAL 303

transport des marchandises ou produits d'une provenance étrangère, 1843 par un bâtiment sous ie pavillon de l'une des hautes parties contrac* tantes, dans les ports de Tautre) se trouvant réglé par des lois spé* ciales, les bâtiments ottomans qui feront ce commerce seront assu- jettis, comme le sont ceux des autres nations étrangères, à ces mêmes règlements; leurs cai^aisons payeront alors les droits additionnels imposés par les lois en vigueur, et qui sont également payés par les autres nations étrangères.

Les bâtiments portugais qui feront le commerce indirect dans les États ottomans , seront de même sujets aux lois existantes ou à celles qu'à l'avenir le gouvernement ottoman jugera convenable de faire pour régler ce commerce.

La pèche nationale portugaise étant l'objet de privilèges et d'avan- tages particuliers , est une exception dans le commerce général du Portugal avec les autres nations.

Quant au commerce du sel, son exportation se trouve réglée en Portugal par des lois particulières, auxquelles se soumettent tous les bâtiments sous un pavillon étranger quelconque , qui veulent ex- porter le sel portugais.

Le commerce du sel se trouvant également réglé par des lois très- particulières et souvent tout à fait locales dans les États de la Su- blime Porte , auxquelles sont sujets les bâtiments étrangers qui veu- lent faire ce commerce, les bâtiments portugais suivront à cet égard les dispositions et les règlements établis dans les ports ils entre- ront pour faire ce commerce.

Pour ce qui regarde le commerce côtier, comme il est défendu en Portugal â toutes les nations étrangères de faire ce commerce, il no pourra être non plus accordé aux navires sous pavillon ottoman; et de même le commerce côtier, dans les États de la Sublime Porte, ne sera non plus permis aux bâtiments marchands de Portugal.

Art. XII. Los sujets de Tune des hautes parties contractantes, ar- rivant avec leurs bâtiments à l'une des côtes appartenant à l'autre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou après y être entrés ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison , auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage sans payer d'autres droits que n'en payent en pareil cas les autres nations amies.

Ait. XIII. H est aussi convenu que les bâtiments marchands de l'une des hautes parties contractantes étant entrés dans les ports de l'autre, pourront se borner â ne décharger qu'une partie de leur car- gaison, selon que le capitaine ou propriétaire le désirera, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, sans payer des droits, impôts ou charges quelconques, que pour la partie qui aura été v\<è-

304 PORTE OTTOMANE ET PORTUGAL.

1 8i3 chargée , et qui sera marquée et biffée sur le manifeste qui contien- dra rénumération des effets dont le bâtiment était chargé; lequel manifeste devra être présenté en entier à la douane du lieu le bÀtiment aura abordé.

11 ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le bâtiment remportera , et avec laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs ports du même pays , et disposer du reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont Pimportation est permise, en payant les droits qui sont applicables , ou bien il pourra s'en aller dans tout autre pays. Il est cependant entendu que les droits, imp6ts, ou charges quelconques, qui sont, ou seront payables pour les bâti- ments mêmes, doivent être acquittés une seule fois, au premier port ils rompraient le chargement, ou en déchargeraient une partie: mais qu'aucuns droits , impôts ou charges pareils ne seront deman- dés de nouveau dans les ports du même pays, lesdits bâtiments pourraient vouloir entrer après, à moins que la nation la plus favo- risée ne soit sujette à quelques droits ultérieurs dans le même cas.

Art. XIV. Dans aucune circonstance, on ne pourra forcer les pro- priétaires ou les capitaines des vaisseaux marchands des deux hautes parties contractantes à employer leurs vaisseaux au transport de troupes, de munitions ou autres objets de guerre. Ils auront la liberté de refuser les arrangements qu'on leur proposerait, et qui se trouveraient ne pas leur convenir.

Art. XV. Si un vaisseau d'une des hautes parties contractantes vient à se réfugier dans les ports ou dans la juridiction de l'autre, pour se mettre à l'abri des corsaires ou de quelque autre accident, il sera reçu, protégé et traité avec courtoisie; et si un vaisseau d'une des hautes parties contractantes venait à faire naufrage sur les cêtes de l'autre, les hommes de l'équipage qu'on aura pu sauver rece- vront les secours que réclame leur position; on déposera cbex le consul ou vice-consul portugais de Tendroit le plus prochain, les marchandises et les objets qu'on aura pu sauver, pour être remis à leurs propriétaires; et quant aux biens des sujets ottomans en pareil cas , les usages établis dans les États portugais à l'égard des nations les plus favorisées serviront de règle.

Art. XVI. Les hautes parties contractantes s'engagent à ce que toutes les faveurs , privilèges et exemptions en fait de commerce ou de navigation, accordés après ce traité aux sujets d'une autre puis- sance par une des hautes parties contractantes de ce traité, seront également accordés aux sujets de l'autre haute partie contractante. Cette concession sera gratuitement accordée, dans le cas qu'elle soit ainsi accordée «^ cette autre nation; mais si cette concession avait été

BRUNSWICK, HA^OYRE ET PRUSSE. 306

accordée par une des parties contractâmes à une autre nation quel- 1843 conquoi moyennant une rétribution ou une équivalent, elle sera égale- ment accordée aux sujets de l'autre haute partie contractante moyen- nant, qtuxm proocimej la rétribution ou équivalent stipulé.

Art. XVn et dernier. Le présent traité d'amitié, de commerce et de navigation ayant été signé par les plénipotentiaires susdits, à L'effet d'être exécuté fidèlement de part et d'autre, il restera en vi- gueur pendant dix années, à compter de la date de sa signature; et pour toutes les autres années qui suivront, jusqu'à ce qu'une des hautes parties contractantes déclare explicitement à l'autre son inten- tion, ou de le faire cesser entièrement, ou de lui faire subir des al- térations.

Dans ce cas, les dispositions du même traité seront encore obliga- toires pendant douze mois , à dater de la déclaration faite par Tune des hautes parties contractantes à l'autre, de son intention de faire cesser ou d'altérer ce traité.

Conclusion,

Les plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes , après avoir signé et scellé de leur sceau le présent traité d'amitié , de com- merce et de navigation , contenant dix-sept articles , les transmet- tront immédiatement \\ leurs cours, et aucune des deux hautes par- ties contractantes ne permettra qu'il y soit contrevenu ou porté atteinte en aucune manière. Le présent traité sera ratifié, et les ra- tifications seront échangées à Londres dans l'espace de 90 jours, à compter de celui de la signature, ou plus tôt, si faire se peut, et commencera à être mis en exécution trente jours après l'échange des ratifications.

Fait à Londres, etc.

BRUNSWICK, HANOVRE ET PRUSSE.

Transaciûms entre les gouvernements de Prusse, de Hanovre et de Brunswick concernant le systhtie de dotmnes ; du ^ 4 Mars 1843

V. i^

:{0G r.HANOE-BRETAriNK KT WURTEMBERG, ETC.

!«*:> GRANDK-BRETAGNE ET WURTEMBERG.

Convention postale entre la Grande-Bretagne et le Wurtemherfj

Mai 1843.

BADE ET BAVIERE.

('onretttinn postale entre la Bavihe et le grand-duché, de Bade:

4 Mai 184:).

AUTRICHE ET WURTEMBERG.

Conventiom postales entre l Autriche et le Wurtemberg, du 23 Avrit

et 13 Septembre 1843.

BKLGIOUE ET PAYS-BAS-

Convention entre la Belgique et les Pays-Bas, pour le rcglemetit des questions fluviales; signée le iO Mai 1843.

Voir le Mowleur beOje et Butietin lc$ his. 18i2.

SAfiDAIGNK ET SUISSE. 307

Convention etdre la Belgique et le giatul-duché de Luxembourg, 18*2 pour le remboursement réciproque des frais de secours et dm- tretien accordés aux indigents des denx pays: signée le 2k AoiV 1843.

ffir U Moniteur belge ou Bulletin des /om, \HiA.

SARDAIGNE ET SUISSE.

Convention (pour dix ans) entre la Sardaigne et la Confédéra- tion suisse, pour V extradition réciproque des malfaiteurs, signée à Lausanne le 28 Avril 4843.

Ait. L Lorsque des sujets sardes ou des ressortissants des sus- dits cantons, mis en accusation ou condamnés dans leur pays respectif pour Tun des crimes énumérés dans l'article suivant, seront trouvés, les sujets sardes dans les cantons précités, et les ressortis- sants de ces mêmes cantons dans les États de S. M. le roi de Sar- daigne, ils seront réciproquement livrés aux autorités respectives de leur pays, sur la demande que Tun des deux en adressera à l'autre par voie diplomatique.

Si des individus étrangers aux États de S. M. le roi de Sardaigne, et aux cantons susnommés , venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre, après avoir été mis en accusation ou condamnés pour un des crimes énumérés à l'article 2 , leur extradition devra être réciproque- ment accordée, après en avoir obtenu l'assentiment du gouverne- ment du pays auquel ils appartiendraient.

ART. n. 1^ Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2" incendie; 3" faux en écriture authentique ou de commerce, et en écriture privée, y compris la contrefaçon des bil- lets de banque et effets publics, ainsi que faux en général, en tant qu'ils sont spécifiés par le Code pénal ; fabrication et émission de fausse monnaie; 5" faux témoignage, en tant qu'il est puni, d'après le Code pénal, de peines afflictives ou infamantes; 6"^ vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, spécialement les vols avec violence ou effraction, et les vols de grand chemin ; 7** soustractions commises par les dépositaires

308 SARDAIGNE ET SUISSE.

1843 publics, mais seulement dans le cas elles sont punies de peines afflictives ou infamantes; banqueroute frauduleuse.

Art. 111. Les objets volés dans Fun des deux pays, et déposés dans l'autre , seront restitués de part et d'autre en même temps que s'effectuera la remise des individus accusés du vol.

Il est expressément entendu que l'on ne se bornera pas à la resti- tution des objets volés ou saisis en la possession de l'individu arrêté, mais qu'on remettra en même temps tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

Art. IV. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition, sont le mandat d'arrêt décerné conire les prévenus , ou tous autres actes émanés de l'autorité ayant droit de les mettre en accusation, indiquant également la nature et la gravité des faits poursuisis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Art. V. Si pour constater un crime ou les circonstances qui l'ac- compagnent, il était nécessaire d'entendre le témoignage de sujets sardes ou de ressortissants appartenants aux cantons susnommés, leurs dépositions seront reçues par leur juge naturel, en suite des lettres rogatoires en due forme qui auront été respectivement adres- sées h cet effet; la comparution personnelle des témoins pourra ce- pendant être demandée au gouvernement dont ils ressortissent, dans des cas extraordinaires , tels que celui il s'agirait de constater l'identité du prévenu ou le corps du délit. On devra toujours déférer à cette demande lorsqu'elle sera accompagnée d'un sauf»conduit, à l'effet de garantir que le témoin ne puisse être arrêté ou moleste, ni pendant son séjour forcé dans le lieu le juge qui doit l'entendre exerce ses fonctions , ni pendant son voyage en allant et en re- tournant.

CiOpendant, s'il arrivait que le témoin fût reconnu complice, il sera remis aux autorités de son pays , afin d'être renvoyé par-devant son juge naturel. Le gouvernement qui l'aurait appelé, se chargerait des frais de transport jusqu'aux frontières de l'État dont l'individu ressortit.

Art. VL Les passeports nécessaires seront délivrés aux témoins, et les gouvernements respectifs s'entendront pour fixer rindemnité due à raiso^de la distance et du séjour, ainsi que l'avance qui devra préalablement être faite.

Art. VII. Si l'individu dont l'extradition est demandée était pour- suivi ou avait été condamné dans le pays il s'est réfugié pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il n'y a obligation à le livrer qu'après qu'il aura subi la peine prononcée contre lui.

SARDAIGNE ET SUISSE. 309

AmT. VUl. Les crimes et délits politiques sont exceptés de lu pré- 1843 sente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, pour- suivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.

AftT. IX. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'ac- Uon ou de la peine est acquise d'après les lois du pays le pré- venu s'est réfugié.

Art. X. Chacun des deux États supportera les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des indi- vidus dont l'extradition aura été accordée , ainsi que les frais de con- signation et de transport des effets, qui, aux termes de l'article 3, doivent être restitués ou remis pour servir à constater le délit.

Art. XL Ceux des cantons confédérés qui n'auraient pas accédé à la présente convention à l'épocpie de la ratification, conserveront la faculté d'y adhérer en tout temps, même après que l'échange des actes de ratification aura eu lieu.

Art. XII. La présente convention est conclue pour dix ans, et con- tinuera d'être en vigueur pendant dix autres années, dans le cas six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gou- vernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de dix ans en dix ans.

Déclaration faisant suite à la convention précédente.

Les soussignés plénipotentiaires voulant, d'après l'autorisation qu'ils en ont reçue , fixer le tarif des émoluments à donner aux té- moins, conformément à la disposition de l'art. 6 de la convention du 28 Avril 4843, et déterminer le mode à suivre quant aux avances mentionnées dans le même article, sont convenus des dispositions suivantes :

I

a. Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de sou tra- vail ou de ses affaires, il devra lui être alloué 1 fr. 50 cent, (argent de France).

b. Les témoins du sexe féminin admis à déposer, et les enfanls de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, entendus par forme de déclaration, recevront, pour chaque jour, un franc.

c. Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence , il leur sera alloué des frais de voyage et do séjour.

310 SAHDAIGNE ET SUISSE.

4X43 <^ette indemnité est iixée, pour chaque myriamètre parcouru (le myriamètre calculé à raison de deux lieues suisses environ) en al- lant et en revenant, à 1 fr. 50 cent, (le myriamètre équivaut à 33,000 pieds suisses, la lieue suisse à 46,000 pieds) : il est établi que, lorsque la distance égale ou dépasse le \/% myriamètre, on ac- cordera au témoin le montant entier de Pindemnité fixée pour ce myriamètre; si la fraction est au-dessous de ^t myriamètre, oan*en tiendra pas compte.

L'indemnité de 4 fr. 50 cent, sera portée à 2 fr., pendant les mois de Novembre, Décembre, Janvier et Février.

d. Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de sé- jour forcé, \ fr. 50 cent. Ils seront tenus de faire constater par le syndic, ou, à son défaut, par un autre magistrat donnant les garan- ties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à Tappui de leur demande en taxe.

e. Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence , il leur sera alloué , pour chaque jour, une indemnité de 2 fr.

f. La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants mêles au-dessous de Page de 45 ans, et pour les (îllcs au-dessous do l'âge de 30 ans, lorsqu'ils seront appelés en té- moif^uage, et qu'ils seront accompagnés, dans leur route et séjour, par leur père, mère, tuteur ou curateur, 5 la charge, par ceux-ci, de justifier leur qualité.

L'indemnité mentionnée, lettres a et 6, est due en tout état de

cause, et cumulativement avec celles que stipulent les alinéa c, (/,

e et f.

11

Le gouvernement dont le témoin ressortit, fera au témoin, qui en a besoin, l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu, pour son voyage au lieu il est appelé, sous réserve de restitution de la part du gouvernement qui Ta fait citer.

Les émoluments qui lui seront dus, au contraire, pour son séjour dans le lieu il est appelé à déposer, et pour son retour, lui seront ficquillés par les soins du gouvernement qui l'a réclamé.

m

Pour l'exécution de i article précédent, le gouvernement (|ui ac- corde la comparution du témoin, fera verbaliser, sur le sauf-conduit, sur une fouille de route régulière ou sur le passeport, le montant de lavance qu'il aura faite et l'indication en myriainètres de la distance

(iHÉCK ET VILLES ANSËIATK^UËS. 31 I

du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État réclamant. La 1 843 présente déclaration sera considérée comme iaisant paitie de la con- vention susmentionnée, etc.

GRECE ET VILLES ANSÉATIQUES.

Trailé de commerce et de fiaviyatioti entre la Grèce et les villes libres et anséatiques de Brème, Hambourg et Luheck; signé à Athènes, le ^^^-^L\S13.

12 Jutn

Les villes libres et anséatiques de Lubeck, de Brème et de ilam- bourg, et S. M. le roi de la Grèce, également animés du désir sincère de maintenir les rapports de bonne intelligence qui ont si heureuse- ment subsisté jusqu'ici entre leurs États respectifs, et d'en étendre et consolider les relations commerciales, et convaincus que cet objet ne saurait être mieux rempli qu'en adoptant le système dune entière liberté de navigation et d'une parfaite réciprocité basée sur des prin- cipes d'équité également avantageux aux pays respet'tifs, sunl en conséquence convenus d'entrer en négociation pour conclure un traité de commerce et de navigation, et ont nommé à cet effet des plénipo- tentiaires, savoir, etc.

Lesquels ont arrêté les articles suivants :

Art. I. Les citoyens et sujets des pays respectifs jouiront réci- proquement, les uns dans le pays des autres, par rapport à leurs personnes, à leurs biens, à leur commerce et navigation et à leur industrie, ainsi qu'à l'exercice de leur culte, d'une entière sécurité et protection et des mêmes droits, avantages et privilèges qui sont ou qui seront par la suite accordés aux individus de la nation la plus favorisée.

Ils pourront disposer de leurs biens personnels dans les limites de la juridiction de l'autre, par vente, donation, testament et autre- ment, et leurs héritiers étant des citoyens ou sujoLs de l'autre partie, suc^Hfderont auxdils bleus personnels , soit en vertu d'un testament , soit ab iiUestato; ils pourront en prendre possession, soit en personne, soit par d'autres agissant à leur place, et ils en disposeront à leur vo- lonté en ne payant d'autres droits que ceux auxquels les habitants du pays se trouvent lesdits biens seront assujettis en pareille

3 I 2 GRÈCE ET VILLES ANSÉATIQUES.

184'.} occasion. Et si dans le cas de biens immeubles lesdiis héritiers ne pouvaient entrer en jouissance de Théritage à cause de leur qualité d'étrangers, il leur sera accordé un délai de trois ans pour en dis- poser h leur gré et pour en retirer le produit sans obstacle et exempt de tout droit de détraction de la part du gouvernement des États respectifs. H ne leur sera imposé non plus aucun emprunt forcé.

Dans le cas , sous ces rapports et ceux mentionnés dans Part. 6 (lu présent traité, à l'égard desquels est stipulé le traitement a l'égal de la nation la plus favorisée, ce traitement coïnciderait chez l'une des hautes parties contraclantes avec celui à l'égal des nationaux , c'est-à-dire qu'il n'y aurait réellement chez elle aucune différence entre le traitement des nations étrangères les plus favorisées et celui dos nationaux , tandis que chez l'autre des hautes parties contrac- tantes ce cas n*existerait pas, celle-ci ne pourrait prétendre, aussi longtemps que cet état de choses existerait, qu'à ce que ses sujets soient traités, sous cesdits rapports, dans le territoire de l'autre, à régal de la nation qui serait la plus favorisée panni celles qui n'ac- corderaient pas à c^tte dernière le traitement des nationaux.

Art. il Les bâtiments des républiques anséatiques qui arriveront sur leur lest ou chargés dans les ports du royaume de la Grèce, de quelque lieu qu'ils viennent et de quelque pays que provienne leur cargaison , seront traités à leur entrée , pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux venant du même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, do pilo- tage et do port, ainsi qu'aux vacations des officiers publics et à tout autre droit ou charge de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des administra- tions locales ou d'établissements particuliers quelconques.

Et réciproquement les bâtiments grecs qui arriveraient sur leur lest ou chargés dans les ports des républiques anséatiques, de quelque lieu qu'ils viennent, et de quelque pays que provienne leur cargaison , seront traités à leur entrée , pendant leur séjour et h leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux venant du même lieu, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage et de port, ainsi qu'aux vacations des officiers publics, et h tout autre droit ou charge de quelque espèce ou dénomination que ce soiti perçus au nom ou au profit du gouvernement , des administrations locales, ou d'établissements parliculiers quelconques.

Art. 111. Seront réciproquement considérés comme navires an- séatiques et grecs tous ceux qui seront reconnus pour tels dans les pays auxquels ils appartiennent, suivant les lois et règlements éta- blis ou qui le seraient à l'avenir. Bien entendu que chaque navire

GRÈCE ET VILLES ANSÉATIQUES. 313

devra être muni Je ses papioi*s de bord ou d'un passeport expédié f 843 par l'autorité compétente.

AftT. IV. Toutes les marchandises et objets de commerce ^ pro- ductions du sol ou de Tindustrio soit des villes anséatiques, soit des pays dont eUos forment le débouché habituel , de la Confédération germanique, en enfin de tout autre pays, qui pourront légalement être importés dans le royaume de la Grèce par bâtiments grecs, pour- ront également y être importés par bâtiments anséatiques, do quelque lien quMls viennent, sans payer d'autres ou plus hauts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des administrations locales, ou d'établissements particuliers quelconques, que si l'importation avait eu lieu en bâtiments grecs. Et réciproquement toutes les marchan- dises et objets de commerce, productions du sol ou de l'industrie soit du royaume de la Grèce, soit des pays dont il est le débouché, ou en général de tout autre pays qui pourront légalement être im- portés dans les républiques anséaliques par bâtiments anséatiques , pourront également y être importés par bâtiments grecs, de quelque lieu qu'ils viennent, sans payer d'autres ou plus hauts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des administrations locales ou d'établissements particuliers quelconques , que si l'importation avait eu lieu en bâtiments anséatiques.

Ait. V. Toutes les marchandises et objets de commerce , produc- tions du sol ou de l'industrie soit des villes anséatiques, soit des pays dont elles forment le débouché habituel de la Confédération germa- nique, ou enfin de tout autre pays, qui pourront légalement être exportés des villes anséatiques par bâtiments anséatiques, pourront également en être exportés par bâtiments grecs, sans payer d'autres ou de plus hauts droits ou charges , de quelque espèce ou dénomina- tion que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des administrations locales ou d'établissements particuliers quelconques, que si l'exportation avait lieu en bâtiments nationaux. Et réciproque- ment toutes les marchandises et objets de commerce , productions du sol ou de l'industrie soit du royaume de la Grèce , soit des pays dont il est le débouché, ou en général de tout autre pays, qui pour- ront légalement être exportés du royaume de la Grèce par bâtiments grecs, pourront également en être exportés par bâtiments anséa- tiques, sans payer d'autres ou de plus hauts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination (|ue ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des administrations locales ou d'établisse-

314 GRÈCE ET VILLES ANSËATI(^U£S.

1843 inoDts parliculierb (luelconques, que si TexporUitiou avait eu lieu eu bàliineuts nationaux.

Art. VL Autant que le cabotage se trouve réservé aux bâtiments nationaux , on est convenu de paît et d'autre que les citoyens et su- jets des hautes parties contractantes jouiront à cet égard , comme par rapport à la faculté de se servir des bâtiments côtiers pour le transport de leurs marchandises, des mêmes droits qui sont accordés ou qui le seront par la suite aux sujets de la nation la plus favorisée.

Art. Vil. Il ne pourra pas être établi , dans le territoire de Tune des parties contractantes, sur les productions du sol ou do Findustrie do Tâutro, aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'expor- tation, ni d'autres ou de plus forts droits, quelle qu'en soit Pespèce ou la dénomination, soii à l'importation, soit à l'exportation de tous les articles de la production naturelle ou manufacturée de Tune ou de l'autre, qu'autant que ces prohibitions, ces restrictions et ces droits sont ou seront en même temps établis sur les articles de la même espèce de la production naturelle ou manufacturée de quelque nation que ce soit.

Toute faculté d'entrepôt et de transit, toutes primes et l'embour- sements de droits, qui seraient accordés dans les territoires de Tune des hautes parties contractantes à l'importation ou rexporlation de quelque objet que ce soit , seront également accordés aux objets de la même espèce produit du sol ou de l'industrie de l'autre partie contractante, et aux importations et exportations faites dans ces bâtiments.

En outre il est convenu, pour tous les ofTets du présent article, que devront être considérées et réputées également comme productions naturelles ou manufacturées des républiques anséatiques , celles des États de la Confédération germanique importées des ports anséa- tiques dans les cas les produits bruts ou manufacturés de la Grèce , après avoir été importés dans les ports , jouiraient dans les États de la Confédération, sous tous les rapports ci-dessus indiqués, des mêmes avantages que les produits de la même espèce de tout autre pays. Et réciproquement (|ue seront aussi considérées et réputées comme productions naturelles ou manufacturées de la Grèce, celles des pays limitrophes do la Grèce exportées dos ports grecs, dans le cas les produits bruts ou manufacturés des villes anséa- tiques, après avoir été importés dans les ports grecs, jouiraient dans lesdits États limitrophes de la Grèce, sous tous les rapports ci-dessus indi(]ués, des mêmes avantages que les produits de la même espèce de tout autre pays.

Art. VIU. Chacune des hautes parties cotitractantes s'engage à ne

GRÈCE ET VILLES ANSËATIQUES. 3 1 5

donoer dans ses achats ou ventes, ou dans ceux qui seraient faits 1843 par des compagnies ou par des agents agissant eu son nom ou sous soa autorité, aucune préférence aux importations ou exportations faites par ses bâtiments ou par ceux d'une nation tierce , sur celle laite dans les bâtiments de Taulre partie contractante.

0 ne sera non plus donné , dans de pareils achats, aucune préfé- rence aux produits bruts ou manufocturés d'un pays tiers sur les produits de la même espèce de l'autre partie contractante.

ÂMT. IX. Les républiques anséatiques et le royaume de la Grèce s'obligent réciproquement h ne pas accorder à d'autres nations au- cune laveur particulière en fait de commerce ou de navigation , qui ne devienne pas immédiatement commune à l'une ou à l'autre partie, laquelle en jouira librement, si la concession était faite librement; on accordera la môme ou d'autres compensations convenables, si la con- cession était conditionnelle, de sorte que l'échange promette d'être égBlem&ïi avantageux à l'un et à l'autre des États contractants la présente convention.

Abt. X. Les citoyens et siyets des pays respectifs arrivant avec leurs bâtiments à une côte appartenant à l'autre pays, mais ne vou- lant pas entrer dans le port, ou après y être entrés ne voulant dé- charger aucune partie de leur cargaison ; auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage, sans payer d'autres droits, impôts ou charges quelconques pour le bâtiment ou la cargaison, que les droits perçus sur les bâtiments nationaux dans les mômes cas. 11 est cepen- dant bien entendu qu'ils sont obligés à se conformer toujours aux règlements et ordonnances concernant la navigation et les places ou ports dans lesquels ils pourront aborder, qui sont ou seront en vi- gueur pour les bâtiments nationaux, et qu'il sera permis aux officiers de douane de les visiter, do rester à bord, de prendre telles pré- cautions qui pourraient être nécessaires pour prévenir tout com- merce illicite pendant que les bâtiments resteront dans l'enceinte de leur juridiction.

Art. XI. Il est aussi convenu que les bâtiments de l'une des par- ties contractantes, étant entrés dans le port de l'autre, pourront se borner à ne décharger qu'une partie do leur cargaison , selon que le capitaine ou pro[)riétdire le désirera, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, sans payer les droits, impôts ou charges quelconques que pour la partie qui aura été mise à terre et qui sera marquée et biffée sur le manifeste, qui contiendra l'énumération des effets dont le bâtiment était chargé, lequel manifeste devra être présenté en entier à la douane du lieu ce bâtiment aura abordé.

Il ne -sera rien payé pour la partit^ de la cargaison que le bâtiment

3 1 6 GRÈCE ET VILLES ANSÉATIQUES.

1843 remportera, et avec laquelle il pourra continuer sa rouie pour uo ou plusieurs autres ports du même pays, et y déposer le reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont rimportation est permise, en payant les droits qui y sont applicables, ou bien s'en aller dans tout autre pays. 11 est cependant entendu que les droits, impôts ou charges quelconques qui sont ou seront payables pour les bâtiments mêmes, doivent être acquittés au premier port ils rompraient le chai^ement ou en déchargeraient une partie; mais qu'aucun droit, impôt ou charge pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du même pays lesdits bâtiments pourraient vouloir entrer après., à moins que les bâtiments nationaux ne soient sujets à quel- ques droits ultérieurs dans le même cas.

Art. XII. Chacune des républiques anséatiques et le gouverne- ment grec ont la faculté de nommer, pour résider dans leurs terri- toires respectifs, des consuls-généraux, consuls, vice-consub et agents consulaires, lesquels, après avoir obtenu leur emeqnatur, joui- ront réciproquement, tant pour leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions, de tous les droits, privilèges, protection et as- sistance dont jouissent ceux de la nation la plus favorisée.

Il est pourtant entendu que si ces droits et privilèges ne sont ac- cordés à aucune autre nation que sous des conditions spéciales, le gouvernement respectif ne peut y prétendre qu'en remplissant les mêmes conditions.

Art. XIU. Lesdits consuls-généraux , consuls , vice-consuls ou agents consulaires pourront requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation , la détention et l'emprisonnement de déserteurs des navires de guerre et marchands de leurs pays , et ils s'adresse- ront pour 'cet objet aux autorités jcompétentes et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant par la communica- tion des registres des navires ou rôles de l'équipage, ou par d'autres documents officiels , que do tels individus ont fait partie desdits équi- pages , et cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée.

Les déserteurs ainsi arrêtés seront immédiatement mis à la dis- position desdits consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et pour- ront être cnfernvés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux navires aux- quels ils appartenaient ou à d'autres do la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de deux mois à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne seront plus arrêtés pour la même cause. 11 est entendu toutefois que si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime, délit ou contravention de po-

GRÈCE ET VILLES ANSÉATIQUES. 317

lice, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal 1843 nanti de l'affaire aura rendu sa sentence et que celle-ci aura reçu son exécution.

Art. XIV. Dans le cas quelque bâtiment de Tune des hautes parties contractantes aurait échoué, fait naufrage ou souffert quelque dommage sur les c6tes de la domination de l'autre, il sera donné toute aide et assistance aux personnes naufragées ou qui se trouve- raient en danger,*et il leur sera accordé des passeports pour retourner dans leur patrie. Les bâtiments et les marchandises naufragés ou leurs produits, s'ils ont été vendus, seront restitués à leurs proprié- taires ou ayants cause, si la réclamation est faite dans l'an et jour, en payant les frais de sauvetage que payeraient les bâtiments natio- naux dans le môme cas, et les compagnies de sauvetage ne pourront faire accepter leurs services que dans les mêmes cas et après les mêmes délais qui seraient accordés aux capitaines et aux équipages nationaux. Les gouvernements respectifs veilleront d'ailleurs à ce que les compagnies ne se permettent pas de vexations et d'actes ar- bitraires.

Lesdits objets et marchandises sauvés du naufrage ne seront as- sujettis au payement des droits d'importation qu'en tant qu'on en disposerait pour être consommé dans le pays. En tous cas la quille et les agrès du navire naufragé ne seront soumis à aucun droit.

Ait. XY. Les hautes parties contractantes conviennent d'ap- pliquer dans leurs États l'entière rigueur des lois contre toutes per- sonnes connues pour être pirates et contre tous individus y résidant qui seraient convaincus de connivence ou de complicité avec elles. Tous les navires et cargaisons appartenant à des citoyens et sujets des hautes parties contractantes , que les pirates prendraient ou con- duiraient dans les ports de l'une ou de l'autre, seront restitués à leurs propriétaires ou fondés de pouvoir dûment autorisés, s'ils prouvent l'identité de la propriété , et la restitution aura lieu même quand article réclamé serait entre les mains d'un tiers sujet à la juridiction des hautes parties contractantes, pourvu qu'il soit prouvé que l'acquéreur savait ou pouvait savoir que ledit article provenait de piraterie.

Ait. XYI. S'il arrivait que l'une des hautes parties contractantes fût en guerre avec quelque puissance, nation ou État, les citoyens et sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes États , excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer. Mais dans aucun cas ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre ilans le sens le plus restreint consacré par le droit de gens. Il est

3 1 8 GRÈCE ET VILLES ANSÉATIQUES.

1843 <^onvenu que tout ce que la partie belligérante aurait stipulé on sti- pulerait avec d'autres puissances d'avantageux au pavillon neutre, servira également de règle entre les républiques anséatiques et le royaume de la Grèce.

Art. XVn. Los deux hautes parties contractantes désirant mettre leur commerce réciproque autant que possible à Fabri de toute en- trave, et également animées du désir d'agir sur des principes con- formes à la plus stricte justice, sont convenues, vu l'éloignement de leurs pays respectifs et l'incertitude qui en résulte sur les divers événements qui pourraient avoir lieu, qu'un bâtiment marchand ap- partenant à l'une d'elles qui se trouverait destiné pour un port blo- qué par l'autre au moment du départ de ce bâtiment, mais que, à l'époque ledit bâtiment avait quitté les ports il avait pris son chargement ou ceux il aurait relâché en route, la nouvelle du blocus n'y serait pas parvenue officiellement, no sera cependant ni capturé ni condamné pour avoir essayé une seule fois d'entrer dans lesdits ports. Mais les bâtiments qui, après avoir été renvoyés une fois par l'escadre chargée du blocus, essayeraient d'entrer une seconde fois dans le même port bloqué, durant la continuation de oe blocus, se trouveraient alors sujets à être détenus et condamnés.

Art. XYUI. La présente convention est considérée commune et également applicable aux trois républiques anséatiques de Lubeck , de Brème et de Hambourg. Il est convenu néanmoins qu'il n'existe point de solidarité entre leurs États souverains , et que les stipula- tions de ce traité resteront en pleine force par rapport au reste de ces républiques, malgré leur cessation par rapport à l'une d'elles.

Art. XIX. Le présent traité sera en vigueur pendant dix années à partir du jour de l'échange des ratifications, et si avant l'expiration des neuf premières années l'une ou l'autre des hautes parties contrac- tantes n'avait pas annoncé à l'autre, par une notification officielle^ son intention d'en faire cesser l'effet, ce traité sera obligatoire une année au delà, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui sui- vront une semblable notification, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Art. XX. Le présent traité sera ratifié par les sénats des répu- bliques anséatiques et par S. M. le roi do la Grèce, et les ratificaiious en seront échangées à Londres dans l'espace de six mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc. *

» Lo Irailé précédent, publié omcielloment à Brème le 2 Juin 184*7 , n'a pas jusquMci été ratifié par les villes de Hambourg et de Lubeck.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE, ETC 319

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE. mu

DMaralion portant règlement général des pêcherieSy entre la France ei la Grande- Bretagne y conformément aux clauses de l'art. 1 1 de la convention du 2 Aot7t \ 839; signée à Londres le 24 Afni 1843.

?«ir Bmihtin de* loin ^ 1840, n" 1905. Ce règlonient ronfermaiit, 89 anicl<»s, no port(> qiie sur la pêcherie dans les mers situées entre les côtes des deux pays.

EGYPTE.

Règlement pour faciliter les opérations de transit par r Egypte , entre F Europe ou la Turquie et les Indes orientales , et réci- proquemefit, au moyen d'entrepôts ouverts à Alexandrie, au Caire et à Suez, et d'un droit de Y^ p. i 00 de la valeur dé- clarée y payable à Alexandrie, tant pour les marchandises dé- barquées en ce port que pour celles qui sont débarquées à Suez; publié à Alexandrie /e 26 Mai 1843.

Voir Documenta »ur le commerce extérieur publiés à Paris par le ministère du cuxw- merce do Franco . 3<ï série, n" 1*7. p. 1.

FRANCE ET NEUCHATEL.

(SUISSE.)

Convention entre la France et le canton de Neuchâtel, pour la rec- tification d\ine route entre la France et ladite principauté, signée à Paris /fî 29 Mai 1843.

Voir Bulletin df* Um du royaume de France. 1X« série, 1843, n"» 1035.

320 FRANCE ET ÉQUATEUU.

18*3 FRANCE ET EQUATEUR.

Traité ctamilié, de commerce et de navigation, entre la France et la république de F Equateur, signé à Guito, le 6 Juin 1843, ratifié le 9 Novembre 48ii.

ART. 1. H y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre S. M. le roi des Français, ses héritiers et successeurs d'une part, et la république de TÉquateur, d'autre part, et entre les ci- toyens des deux États, sans exception de personnes ni de limix.

Art. il 11 y aura, entre tous les territoires des États de S. H. le roi des Français en Europe , et ceux de l'Equateur, une liberté ré- ciproque de commerce. Les citoyens des deux États pourront entrer, en toute liberté , avec leurs navires et cargaisons , dans tous les lieux, ports et rivières des deux États, qui sont ou seront ouverts au com- merce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle pour y dédiarger, en tout ou en partie , les cargaisons par eux apportées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du môme Étal, ou autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront néces- saires; effectuer des transports de marchandises et d'argent et rece- voir des consignations; être admis, comme caution, aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux, et que les biens fonciers qu'ils y posséderont, présenteront une garan- tie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes . ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, (acteur, agent consignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution.

Us seront également libres , dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et ob- jets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et aux règlements du pays.

Art. m. S. M. le roi des Français s'oblige, en outre, à ce que les citoyens de l'Equateur jouissent de la même liberté de commerce et

FRANCE ET KQIJATEUH 321

Je navigation stipulée dans rarticle précédent, dans les domaines de 1843 S. M., situés hors d'Europe, qui sont ou seront ouverts au commerce et à la navigation de la cation la plus favorisée; et réciproquement, les droits établis, par le présent traité, en faveur des Français, seront communs aux habit;mts des colonies françaises.

Aet. IV. Les citoyens respectifs jouiront, dans les deux États, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ce aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pays dans lequel ils résideront.

Ils seront maîtres, à cet effet, d'employer, dans toutes les circons- tances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeront à propos. Enfin ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux, dans les causes qui les intéressent, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu h l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices na- tionales, ainsi que de toutes contributions de guerre, emprunts for- cés, réquisitions militaires; et, dans tous les autres cas, ils ne pour- ront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit im- mobilières, ni à aucun autre titre quelconque, à d'autres charges, réquisitions ou impots que ceux payés par les nationaux eux-mêmes.

Us ne pourront être arrêtés ni expulsés , ni même envoyés d'un point à un autre du pays , par mesure de police ou gouvernementale, sans indices ou motifs graves et de nature à troubler la tranquillité publique, et avant que ces motifs et les documents qui en feront foi aient été communiqués aux agents diplomatiques ou consulaires de leur nation respective. Daus tous les cas, il sera accordé aux incul- pés le temps nécessaire pour présenter ou faire présenter au gou- vernement du pays leurs moyens de justification : ce temps sera d'une durée plus ou moins grande, suivant les circonstances.

11 est bien entendu que les dispositions de cet article ne seront point applicables aux condamnations à la déportation ou au bannis- sement d'un point à un autre du territoire, qui pourraient être pro- noncées, conformément aux lois et aux formes établies par les tri- bunaux des pays respectifs, contre les citoyens de l'un d'eux. Ces condamnations continueront à être exécutables dans les formes éta- blies par les législations respectives.

Art. V. Les Français catholiques jouiront, dans l'État de l'Écyiia-

V. * l\

322 FRANCK ET EQUATEUR.

184 3 t^*J»'î SOUS le rapport do la religion et du culte, de toutes les libertés, garanties et prot<îCtion dont les nationaux y jouissent; et les Équa- toricns jouiront également, en France, des mêmes garanties, liberté et protection que les nationaux.

Les Français, professant un autre culte, qui se trouveront dans rÉtat de l'Equateur, n'y seront inquiétés ni gênés en aucune manière pour cause de religion; bien entendu qu'ils respecteront la religion, le culte du pays et les lois qui y seront relatives.

Art. VI. Les citoyens des deux nations seront libres de disposer, comme il leur conviendra, par vent<>, donation, échange, testament. ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les citoyens de l'un des deux Étals, qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront sucxîéder , sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat; et les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes.

Et, dans le cas lesdits héritiers seraient, comme étrangers ou pour tout autre motif, privés d^entrer en possession de Théritage, il leur sera accordé trois ans pour en disposer comme il leur convien- dra et pour en extraire le produit, sans payer d^autres impAts que ceux établis par les lois de chaque pays.

Art. vil Les citoyens de l'un et do l'autre Étal ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus, avecleurs navires , équipages , cargaisons ou effets de commerce, pour une ex- pédition militaire quelconque , ni pour quelque usage public ou par- ticulier que ce soit, sans qu^il soit immédiatement accordé aux in- téressés une indemnité sufOsante pour cet usage, et pour les torts et les dommages qui , n'étant pas purement fortuits, naîtront du ser- vice auquel ils seront obligés.

Art. Vlll. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) la paix entre les deux hautes parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un ternie de six mois aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'une année entière à ceux qui se trou- veront dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés; et, en outre , un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront de leur propre gré.

Tous les autres citoyens, ayant un établissement fixe et permanent dans les Étals respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation particulière , pourront conserver leur établissement el

FRANCE ET l!:gUATEUl<. 323

continuer leur profession sans ôlre inquiétés en aucune manière; et 1843 ceux-ci, aussi bien que les négociants, conserveront la pleine pos- session de leur liberté et de leurs biens, tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, comme aussi les de- niers dus par des particuliers ou par TÉtat, et les actions de banques et de compagnies, ne seront assujettis h d'autres embargos, séques- tres, ni à aucune autre réclamation, que ceux qui pourraient avoir lieu à l'égard des mêmes effets ou propriétés appartenant à des na- tionaux.

AftT. IX. Le commerce français dans l'Equateur, et le commerce équatorien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane , tant à l'importation qu'à l'exportation , comme celui de la nation la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits dHmportalion imposés, en France, sur tes produits du sol ou de l'industrie de l'Equateur, et dans l'Equa- teur, sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pour- ront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée.

Aucune prohibition ^importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'ori- gine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Étals, seront également communes à toutes les autres nations.

Art. X. Les produits du soi ou de l'industrie de l'un des deux pays payeront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits dHmpor- taùon, qu'ils soient chargés sur navires français ou équatoriens.

De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions qui sont ou seront réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux.

Il est entendu que cet article demeure sujet à la modification sui- vante : Attendu qu'une loi de l'Equateur, du 21 Mars 1837, dispose que les produits et denrées de la république, eocportés par bâtiments construits dans le chantier de Guayaquil , seront exempts du droit d'alcabala de sortie, pendant deux ans, les bâtiments français ne pourront prétendre à cette même franchise, h moins que l'Équaleur ne l'accorde à quelque autre nation; dans lequel cas elle sera, par ce fait même, étendue à la France.

Art. XI. Les navires français, arrivant dans les ports de l'Equa- teur, ou en sortant, et les navires équatoriens, h leur enlv^^ c^w

324 FRANCE ET EQUATEUR.

1843 France ou à leur sortie, ne seront assujettis à d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de phare, de pilotage^ de quarantaine on autres aflTeetant le corps du bAtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux dans les deux pays.

Les droits de tonnage et autres, qui se prélèvent en raison de la capacité des navires , seront d'ailleurs perçus , en France , pour les navires équatonens, d'après le registre équatorien du navire, et pour les navires français , dans TËquateur , d'après le passe-port ou congé français du navire.

Art. XII. Les navires respectifs, qui relAcheront dans les ports ou sur les cAtes de l'un ou de l'autre État, ne seront assujettis à au- cun droit de navigation , sous quelque dénomination cpie ces droits soient respectivement établis, sauf les droits do pilotage, phare et autres de même nature , représentant lo salaire de services rendas par des industries privées , pourvu que ces navires n'effectuent au- cun chargement ni déchargement de marchandises.

Toutes les fois que les citoyens des deux hautes parties contrac- tantes seront forcés de chercher un refuge ou un asile dans les ri- vières, baies, ports ou territoires de Tautre, avec leurs navires, tant de guerre que marchands, publics ou particuliers, par l'effet du mauvais temps, ou de la poursuite des pirates ou des ennemis, il leur sera donné toute protection pour qu'ils puissent réparer leurs navires , se procurer des vivres et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêchement, et même, dans le cas où, k raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leurs chargements ou de les transborder sur d'autres navires , pour éviter qu'elles ne dé- périssent , il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins, cours et chantiers, qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et réparer les avaries des bâtiments. De plus, les citoyens des deux États, qui navigueront sur les bâtiments de guerre ou marchands, ou sur des paquebots, se prêteront, en haute mer et sur les eûtes, toute espèce de secours, en vertu de Tamitié qui existe entre les deux États.

Art. XllI. Seront considérés comme français les bâtiments cons- truits en France ou ceux qui, capturés sur l'eimemi, par des arme- ments français, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés, par les tribunaux français, pour infrac- tions aux lois; pourvu d'ailleurs que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient français.

De même, devront être considérés comme équatoriens tous les bâtiments construits dans le territoire de l'Equateur , ou ceux cap-

FRANCE ET EQUATEUR. Mo

turés sur Teunerai, par des bâtiments de guerre de la république, 1843 et dédarés de bonne prise, ou ceux enfin qui auront été condamnés, par les tribunaux de TÉquateur , pour infractions aux lois ; pourvu toutefois que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts do l'équipage soient équatoriens.

U est convenu, d'ailleurs, que tout navire français ou équatorien, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilège de sa nationalité, devra être muni d'un passe-port, congé ou registre dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l'autorité compétente pour le délivrer, constatera :

D'abord, le nom, la profession et la résidence, en France ou dans l'Equateur, du propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre, et dans quelle proportion chacun possède;

^ Le nom, la dimension, la capacité et enfin toutes les particu- larités du navire qui peuvent le faire reconnaître, ainsi qu'établir sa nationalité.

AftT. XIV. Les navires, marchandises et effets, appartenant à des citoyens de l'une des parties contractantes , qui auraient été pris par des pirates, soit dans les limites de leur juridiction, soit en pleine mer, et qui auraient été conduits ou trouvés dans les rivières, rades, baies, ports ou domaines de l'autre partie, seront remis à leurs propriétaires (en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tril)unaux respectifs), lorsque le droit de pro- priété aura été prouvé devant les tribunaux , et sur la réclama- tion qui devra être faite, dans le délai d'un an, par les parties in- téressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gou- vernements respectifs.

Amx. XV. S'il arrive que l'une des deux hautes parties conlrac- lantes soit en guerre avec un autre État, aucun citoyen de l'autre partie contract<mte ne pourra accepter de commissions ou lettres do marque pour aider l'ennemi à agir hostilement contre la partie qui se trouve en guerre, ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses citoyens.

Art. XVI. Les deux hautes parties eontractanles adoptent, dans leurs relations mutuelles, le principe que le pavillon couvre la mar- chandise. Si l'une des doux parties resli^ neutre, dans le cas l'autre viendrait à être en guerre avec quelque autre puissance, les marchandises, couvertes du pavillon neutre, seront aussi réputées neutres, mémo (juand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre partie contractante.

11 est également convenu que la liberté du pavillon s'étend aux

320 FKANCE ET ÉQUATEUH.

1843 individus ({ui seraient trouvés à bord de b&timents neutres, et que, lors même quUls seraient ennemis des doux parties, ils ne pourroul être extraits des bâtiments neutres , à moins qu'ils ne soient mili- taires et alors engagés au service de l'ennemi.

En conséquence du mémo principe, il est également convenu que la propriété neutre, trouvée à bord d'un bâtiment ennemi , sera con- sidérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on eût connais- sance de cette déclaration dans le port d'où le navire sera parti.

Les deux hautes parties contractantes n'appliqueront ce principe qu'aux puissances qui le reconnaîtront également.

Art. XVIL Dans le cas Pune des hautes parties contractantes serait en guerre et ses bâtiments auraient ù exercer, en mer, le droit de visite . il est convenu que , s'ils rencontrent un navire ap- partenant à ime partie demeurée neutre, les premiers resteront hors de portée de canon, et qu'ils pourront y envoyer, dans leurs canots seulement, deux ou trois personnes chargées de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les com- mandants seront responsables de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion.

Il est également convenu que, dans aucun cas, la partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit.

La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigue- raient sans convoi. Il suf6ra, lorsqu'ils seront convoyés, que le com- mandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d'honneur, ({ue les navires placés sous sa protection et sous son escorte appar- tiennent à l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare , lorsque les navires seront 'destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

Art. XVIII. Dans le cas l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce avec les États belligérants, 'quels qu'ils soient, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement as- siégés ou bloqués. 11 est également entendu qu'on n'envisagera comme assiégées ou bloquées que les places qui se trouveraient at- taquées par une force belligérante capable d'empéchcr les ncutre> d'entrer.

Bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre , tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, sal- [)<*lro, objets d'équipements militaires et généralement toute espèce

FRANCE ET ÉQUATEUH. 327

d'armes et d'instruments de fer, acier, cuivre, ou de toiilc autre 4 843 matière, expressément fabriqués pour faire la guerre par mer ou par terre.

Aucun navire de Tune ou de l'autre des deux nations ne sera dé- tenu pour avoir à bord des articles de contrebande de guerre, toutes les fois que le patron, capitaine ou subrécai^ue dudit navire dé> livreront ces articles de contrebande de guerre au capteur, h moins que lesdits articles ne soient en quantité si considérable et n'occu- pent im tel espace, que l'on ne puisse, sans de grands embarras, les recevoir à bord du bâtiment capteur. Dans ce dernier cas, de même que dans tous ceux qui autorisent légitimement la détention, le bâtiment détenu sera expédié dans le port le plus convenable et sûr qui se trouvera le plus à proximité, pour y être jugé suivant les lois.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce, appartenant à des ci- toyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, 11 ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'es- cadre ou division de ce blocus; et, pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été Jument averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se représenter devant le mémo port , pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord, devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en in- diquant le jour, le lieu ou la hauteur il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d'ailleurs les mêmes indications que celles exifj;ées pour le visa.

Tous navires de l'une des deux parties contractantes qui seraient entrés dans un port avant qu'il fût assiégé, bloqué ou investi par l'autre puissance, pourront le quitter, sans empêchement, avec leurs cargaisons; et, si ces navires se trouvent dans le port après la red- dition de la place, ils ne seront point sujets h la confiscation, non plus que leurs cargaisons, mais ils seront rendus à leurs pro- priétaires.

Art. XIX. Chacune des deux hautes parties contractantes sera libre d'établir des consuls à résidence dans les territoires et do- maines de l'autre, pour la protection du commerce. Ces agents n'en- treront en fonctions qu'après avoir obtenu Vexequatur du gouverne- ment du pays ils seront envoyés.

Celui-ci conservera, dailleurs, le droit de déterminer les résidences oii il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respeclivemenl

328 FRANGE ET EQUATEUR.

1 8i3 aucune rcslriclion qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

Art. XX. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront, dans les deux pays, des privilèges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les coniribu- tions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient citoyens du pays ils résident, ou qulls ne deviennent soit propriétaires , soit possesseurs de biens im- meubles, ou, enfin, qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du môme rang de la nation la plus favorisée.

Art. XXL Les archives et, en général, tous les papiers des con- sulats respectifs, seront inviolables; et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis, ni visités par l'autorité locale.

Art. XXIL Les consuls respectifis pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamen- taires :

Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des par- ties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

â** Dresser aussi, en présence de Tautorité compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

3^ Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession , lorsque lesdits meubles pour- ront se détériorer par l'effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;

4^ Administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite suc- cession, sans que, d'ailleurs, l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la suc- cession et de son produit, aux héritiers légitimes ou à leurs manda- Uiircs, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir conlrattéos dans le pa\s, ou qu'autant qu'une année

FRANGE ET ËOUATEUK. 339

se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans 184-3 qu'aucune réclamation eût été présentée contre la succession.

Art. XXIII. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne dos navires de commerce de leur nation; et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique , soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais, en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

Art. XXIV. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et ren- voyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'ex- hibition du registre du bâtiment ou du rûle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie desdites pièces, dûment certifiée par eux , que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équi- page. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés, dans les prisons du pays, h la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occa- sion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis on liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Art. XXV. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulation con- traire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs , seront réglées par les consuls de leur nation.

Art. XXVI. Toutes les opérations relatives au sauvetage des na- vires français naufrages ou échoués sur les côtes de l'Equateur, seront dirij^ées par les consuls de France; et, réciproquement, les consuls é(|uatonens dirigeront les opérations relatives au sauvetage (les navires de leur nalion naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir Tordre,. garantir les intérêts des sauve- teurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exé- fution des dispositions ii observer pour l'entrée et la sortie des mar-

330 FRANCE ET KgUATËUH.

1843 chundises sauvées. Eu labsouce el jusqu'à rarrivée des consuls ou vice-coDSuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la con- servation dos eirets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront lenues à aucun droit de douane , à moins qu'elles ne soient admises à la consommation in- térieure.

Art. XXVII. 11 est formellement convenu , entre les deux hautes parties contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui pré- cèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires el les marchandises de l'un des deux États, joui- ront de plein droit, dans l'autre, des franchises , privilèges et im- munités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation , si la concession est conditionnelle.

ART. XXVlll. S. M. le roi des Français et la république de l'Equa- teur, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s'établiront entre les deux puis- sances , en vertu du présent traité d'amitié , de navigation et de corn- merce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1" Le présent traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l'échange des ratifications , et si , datize mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'auU'e des deux hautes parties coutractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets , ledit traité restera encore obli- gatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

11 est bien entendu que, dans le cas cette déclaration viendrait à être faite par l'une des parties contractantes , les dispositions du traité, relatives au commerce et à la navigation, seraient seules con- sidérées comme abrogées et annulées ; mais ({u'à Pégard des articles (fui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en restera pas moins per[)étuellement obligatoire pour les deux puissances.

'2 ' Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre partie ve- naient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent traité, lesdits citoyens en seront persomiellement responsables, sans que, pour cela , la bonne harmonie et la réciprocité soient interrom- pues entre les deux nations , qui s'obligent mutuellement à ne pro- léger en aucune manière l'offenseur.

Si malheureusement un des articles (H)nu^nus dans le présent traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou en-

J

i;i:i.(iini !•: i;i (.1 aii;mai.\ WW I

Irciut, il est expresscnienl coiiveiui que lu partie ([ui n bciit lesloe I ûdèle, devra d'abord présenter, à Fautre partie, un exposé des faits, ainsi qu'une demande eu réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités, qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

AftT. XXIX. £t, dans le cas il serait convenabi(i et utile, pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux hautes parties contractantes, et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques autres articles au présent traité , il est convenu que les deux puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit traité, s'ils étaient jugés mutueUement avantageux, et que les- dits arUdes, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

AftT. XXX. Le présent traité, composé do trente articles, sera ratifié par S. M. le roi des Français et par le président ou vice-prési- dent chargé du pouvoir exécutif de la république de l'Equateur, avec l'accord et le consentement préalables du corps législatif; et les rati- fications en seront échangées à Quito, dans le délai de dix-hidt mois, ou plus têt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

BELGIQUE ET GUATEMALA.

Convenlion entre la Belgique et le Guatemala ^ réglant la faculté réciproque de succéder et d acquérir; signée le 19 Juillet ISlîî.

V«ir Moniteur belge «lU BuUetin deg lovt ISU).

332 DANËMARCK KT SAUDAUiNE.

•«43 DANEMARCK ET SARDAIGNE.

Traité de commerce et de navigativn entre le Danemarck et ta Sardaigne, signé à Paris le M Août 1843.

Art. I. Les navires sardes arrivant chargés ou sur lest dans les ports du royaume de Danemarck, et réciproquement les navires da- nois arrivant chargés ou sur lest dans les ports du royaume de Sar- daigne, y seront traités, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination , sur le même pied que les navires nationaux pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de phare, de pilo- tage, de balisage, de quai, de port, de péage, de quarantaine, d'ex- pédition, et autres, et généralement pour tous les droits ou charges quelconques qui affectent le navire, soit que ces droits soient perçus au profit de la couronne , soit qu'ils le soient au profit des autorités locales d'établissements publics ou particuliers , ou de corporations.

Art. il Les navires sardes, et réciproquement les navires danois, ne pourront profiter des immunités et avantages qui leur sont respec- tivement assurés par le présent traité, qu'autant qu'ils se trouveront munis des papiers et certificats exigés par les règlements existants dans chacun des deux pays pour constater leur nationalité. Et dans ce but les hautes parties contractantes se communiqueront ces divers documents d'une manière claire et précise, dans le moindre délai possible , se réservant de se donner mutuellement connaissance des modifications que chacune d'elles pourrait juger à propos d'y ap- porter dans la suite.

Art. m. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou ha- vres de l'un des doux Étals , il ne sera accordé aucun privilège aux navires nationaux qui ne le soit ègaicuient <^ ceux de l'autre État, la volonté des hautes parties étant que, sous ce rapport aussi, les bâ- timents de l'un et de l'autre État soient traités sur le pied d'une par- faite égalit^^.

Art. IY. Les bâtiments sardes qui arriveront dans les ports de Sa Mcijeslé danoise , cl les bâtimcMits danois (|ui arriveront dans les porls de Sa Majesté sarde, sont iiutorisés ù ne charger ou décliarger (|u'en partie, si le capitaine ou le propriétaire le désire; et ils pour- ront se rendre ensuite dans les autres ports de mer du même État . pour compléter leur chargement ou déchargement.

Art. y. Kn cas de relâche forcéo d'un navire danois dans un port

i>\\i:m\ii<:k i i s\i.i>Mi,\i ;î:{:;

lie Daiieniarck , ou d un n<i\ire dunois dans un porl des hU<ils sardes, il y jouira, tant pour le bâUment que pour la cai*goison, des faveurs \ ei immunités que la législation do chaeun des deux pays accorde k I SCS propres navires en pareille circonstance, pourvu que la néces- f '. site do la relâche soit dûment constatée. Le même traitement de fa-

) veur sera réciproquement accordé aux navires échoués en cas de bris ou naufrages. Il est d'ailleurs entendu que les consuls et agents consulaires respectifs seront admis à surveiller les opérations rela- tives à la réparation, au ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navires entrés eu relâche , échoués ou naufragés à la côte.

AmT. VI. Toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des États de S. M. le roi de Sar> (laigne ou de tout autre pays, qui pourront être légalement importés dans les États de S. M. le roi de Danemarck par des bâtiment danois ; Et réciproquement toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des États de S. M. le roi de Danemarck ou de tout autre pays , qui pourront être légale- ment importés dans les États de S. M. le roi de Sardaigne par des bâtiments sardes, soit que ces bâtiments viennent directement des porls du pays dont ils portent le pavillon, soit qu^ils viennent de tout autre pays étranger, pourront également y être importés par les bâtiments de l'autre partie contractante, sans être tenus h payer d-autres ou de ])lus forts droits de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des au- torités locales ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux que ces mêmes marchandises ou produits payeraient dans le même c^is s'ils étaient importés par des bâtiments nationaux.

De la même manière toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés des ports de S. W. le roi de Sardaigne sur des bâtiments sardes, pourront également en être exportés sur des bâtiments danois ; et réciproquement toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés des ports de S. M. le roi de Danemarck sur des bâtiments danois, pourront également en être exportés sur des bâti- ments sardes, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, (le quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales, ou d'établisse- ments particuliers quelconques , que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises ou objets de commerce, s'ils étaient expor- tés sur des bâtiments nationaux.

Art. vit. Aucune priorité ou préférence ne sera accordée directe- ment ou indirectement, par Tune ou l'autre des parties contractantes.^

334 DANEMARGK ET SARDAVGNE.

1 843 '^i psi* ciiucunc compagnie, corporation ou individu, agissant en soii nom ou sous son autorité , pour Tachât d'aucun objet de commerce légalement importé dans le territoire de Tautre, en considération de la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit (|u*il appartienne à Tune ou à l'autre des parties dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention et la volonté précise des hautes parties susmentionnées étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. VIU. Les navires de commerce sardes seront admis dans les colonies de S. M. le roi de Danemarck, y compris les Iles de Perrœ, l'Islande et le Groenland , aux mêmes conditions que les navires de commerce de toute autre nation favorisée le sont actuellement ou le seront à l'avenir.

Art. IX. Au passage du Sund et des Belts\ les navires et cargai- sons sardes ne payeront que les mêmes droits et seront traités de la même manière que ceux des nations les plus favorisées.

Art. X. Il ne pourra être imposé par une des parties contractantes au commerce et à la navigation de l'autre aucun droit nouveau ou plus élevé, ni aucune entrave ni restriction quelconque, qui ne s'appliquerait pas également et dans la même mesure au commerce et h la navigation de tout autre pays.

Il ne pourra être concédé aucune faveur par l'une des puissances contractantes au commerce ou à la navigation d'une nation étran- gère, que cette faveur ne devienne de droit et ipso facto commune au commerce ou à la navigation des sujets de Tautre puissance, gra- tuitement si la faveur est gratuite , ou moyennant compensation équi- valente si elle est conditionnelle.

Art. XI. Le présent traité sera en vigueur pendant dix années îi compter du jour de l'échange des ratifications. Si un an avant co terme l'une des hautes parties contractantes n'avait pas annoncé h l'autre par une notification ofBciellc son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera obligatoire pendant douze mois au delà de ce terme, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une semblable déclaration , quelle (fue soit l'époque oii elle aurait eu lieu.

Art. XII. Les ratifications du présent traité seront échangées à Paris dans l'espace de trois mois à dater du jour de la sigUciture, ou plus tôt, si faire se peut.

Kn foi de quoi , etc.

FRANGE ET SARDAIGNE. 335

Article séparé. 1843

S. M. le roi de Sardaigne jugeant convenable, par dos motifs par- ticuliers, de continuer à percevoir pour à présent des droits différen- tiels au détriment des pavillons étrangers sur les blés, Thuile d'olive et le vin importés directement de la mer Noire, des ports de la mer Adriatique et de ceux de la Méditerranée jusqu'au cap Trafalgar, nonobstant les articles premier et sixième du présent traité, il est spécialement entendu et établi entre les hautes parties contractantes que S. M. le roi de Danemarck aura pleine et entière liberté d'éta- blir, au détriment du pavillon sarde), des droits différentiels équiva- lents sur les mêmes articles importés des mêmes pays, dans le cas la perception des droits différentiels continuerait à être exercée au détriment du pavillon danois par S. M. le roi de Sardaigne , au delà de l'espace de quatre ans, à compter du jour de l'échange des ratiâcations du présent traité et article séparé. Mais ces droits dif- férentiels équivalents, de quelque espèce qu'ils soient sur lesdits articles de commerce, cesseront d'être perçus du moment le gouvernement de Danemarck aura été informé d'office de la cessa- tion des droits différentiels de la part de S. M. sarde.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot k mot dans le trailé signé aujourd'hui . et sera ratifié en même temps.

En foi de quoi, etc.

FRANCE ET SARDAIGNE.

Traité de commerce et de navigation entre la France et la Sar- daigne y signé à Turin /e 28 Août 1843.

Art. 1. Les navires français, arrivant dans les ports du royaume de Sardaigne, et, réciproquement, les navires sardes, arrivant dans les ports du royaume de France, seront traités, dans les deux pays, soit à leur entrée, soit pendant leur séjour, soit à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage , do pilotage j de balisage, de quaiage, de qtta- rantaine, de port, de phare, de courtage et autres charges qui pèsent sur la coque du navire , sous quelque dénomination que ce soit ^ o^vi

;13() FRANCE ET SAKDAÏGNE.

I 843 CCS droits soioiU perçus par TÉiat, les provinces, les communes, etc., ou qu'ils le soient par les établissements publics ou corporatioDS (fuelconqucs.

ART. II. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque État^ au moyen des titres et patentes délivrés, par les autorités compétentes, aux capitaines ou patrons.

Art. 111. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports , bassins, rades ou havres de Pun des deux États , il ne sera accordé aucun privilège aux na- vires nationaux, qui ne le soit également à ceux de FautreÉtat; Tio- tention des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite réci- procité.

Art. IV. Les bâtiments des deux États pourront décharger, en totalité ou en partie seulement, leur cargaison dans l'un des ports des États de Tune ou de l'autre des hautes parties contractantes, selon ({ue le capitaine, le patron, le propriétaire ou telle autre per- sonne qui serait dûment autorisée dans le port à agir dans l'intérêt du bâtiment ou de la cargaison . le jugeront convenable, et se rendre ensuite, avec le reste de leur cargaison, dans les autres ports du même État. Ils pourront également, lorsqu'ils seront en charge, com- pléter leur cargaison successivement dans les ports du même État, pourvu qu'ils ne se livrent alors à aucune autre opération do com- merce que celle du chargement.

Art. V. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables,

1" A la navigation de côte ou de cabotage, qui demeure réservée au pavillon national, dans les États respectifs;

2'* A la législation particulière qui régit la navigation des colonies appartenant à l'un ou à l'autre État , et qui demeure également ré- servée.

Art. VI. Les capitaines et patrons des bâtiments français et sardes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dc'ms les ports respectifs des deux États , aux expéditionnaires officiels , et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs con- suls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf dans les cas prévus par le Code de commerce français et par le Code de commerce sarde, aux dispositions desquels la présente clause n'apporte aucune dérogation.

Art. vu. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées par les consuls

FRANCE ET SARDAIGNE. 337

-especUfs dans les deux pays. Ces navires, ou leurs parties et dé- 1843 )ris , leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que .DUS les efiets et marchandises qui auront été sauvés , ou leur pro- luit, seront consignés auxdits consuls, de même que tous les papiers .roavés à bord. Les autorités locales respectives interviendront pour Baintenîr Tordre , garantir les intérêts des sauveteurs , s'ils sont Hrangers aux équipages naufragés , et assurer l'exécution des dispo- dtîons à observer pour rentrée et la sortie des marchandises sau- vées, £n l'absence et jusqu'à Parrivée des consuls ou vice -consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des Bfiets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane, jusqu'au moment de leur admission à la consommation intérieure.

Il ne sera exigé , soit du consul , soit des propriétaires ou ayants droit, que le payement des dépenses pour la conservation de la pro- priété, et la taxe du sauvetage qui serait également payée, en pa- reille circonstance , par un bâtiment national.

Abt. VUL Tout navire do commerce français, entrant, en relâche forcée, dans un port de S. M. le roi de Sardaigne, et tout navire de commerce sarde, entrant, en relâche forcée, dans un port de France ou des possessions françaises dans le nord de l'Afrique , y seront exempts de tout droit de port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de TÉtat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'ils ne se livrent, dans le port de relâche, à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien enlcndu toutefois que les déchargements et rechargements, motivés par l'obhgation de réparer les navires, ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture ou 'payement des droits, et pourri que ces navires ne prolongent pas leur séjour dans le port, au delà du temps nécessaire d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche.

Art. IX. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel de favoriser les relations commerciales entre les deux pays, les hautes parties contractantes sont convenues, dans ce but, des dispositions suivantes :

§ 1. S. M. le roi des Français consent,

4 " A cmvertir le droit par tête , établi , à Tenlrée en France , sur les bestiaux sardes de race bovine, en un droit au poids dont le maximum n'excédera pas 40 francs, non compris le décime, par tête de bœuf, et une diminution proportionnelle sera appliquée à toutes

V. "t^

338 FRANGE ET SARDAIGNE.

4 843 les bétes à cornes. L'introduction de ces bettiaux ne pourra toutefois avoir lieu que par les bureaux des douanes qui seront ultérieure- ment désignés d'un commun accord.

S. M. le roi des Français s'engage aussi à dànmtitfr les droits sur l'introduction des riz du Piémont par la frontière de terre, de 4/3 du taux actuel;

 faire une pareille diminution de 4/3 sur le d!rot^ d'entrée, en France, de la céruse de fabrication sarde, tant par la voie de terre que par la voie de mer sous pavillon sarde et français;

4** Â diminuer, des 2/5 , le droit actuel sur l'introduction des fruits frais de table, oranges, etc., produits du sol sarde, sous paviUon sarde et français.

§ 2. S. M. le roi de Sardaigne s'engage, de son cAté,

4'* Â réduire les différents droits actuellement établis sur les eaux- de-vie de vin importées, soit par mer, soit par les diverses frontières de terre, savoir :

De 4/5 au moins , pour les eauœ-de-vie de i% degrés et au- dessous;

De 4/6, pour celles de degrés supérieurs;

A réduire le droit d'entrée, sur les objets de mode, de 34 frailcs à 20 francs, par kilogramme, poids net, outre le 40 p. 400 de la valeur;

3^ A ne soumettre les vins de France qui entreront dans les États sardes, par la frontière du Var, du Rhône et des Alpes, qu'au même droit qui est établi sur ceux importés par voie de mer et par bâtiments nationaux;

4'' A réduire le droit, sur la porcelaine blanche, de 50 francs à 35 francs les 400 kilogrammes, et celui sur la porcelatne en couleur ou dorée, de 70 francs à 50 francs.

Art. X. La propriété littéraire et artistique est réciproquement garantie.

Une convention spéciale , et annexée au présent traité, détermine les conditions d'application et l'exécution de ce principe dans chacun des deux royaumes.

Art. XL Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées, à Turin, dans le délai d'tm mois, ou plus tôt, si faire se peut.

11 aura force et valeur pendant six années , à dater du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux États.

Si , à l'expiration des six années , le présent traité nVst pas dé-

FRANCE ET SARDAIGNE. 339

nonoé six mois à TavaDce, il contiuuera à être obligatoire d'année en 4 843 année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais im an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Article additioMiêl.

Nonobstant la clause établie au paragraphe de Tarticie 5, S. M. le roi des Français s'engage à ne pas augmenter les droits de tomiage et autres de même nature qui affectent le corps du navire, actuelle- ment perçus , dans les ports des possessions françaises du nord de l'Afrique, sur les bâtiments sardes venant directement des ports sardes , ainsi qu'à maintenir la franchise actuelle des droits sur les céréales, le riz, les bestiaux, les fourrages, les légumes et fruits frais, le bois et le charbon, produits du sol sarde, lorsqu'ils seront impor- tés en droUure, dans lesditos possessions, par navires sardes.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était mot à mot inséré dans le traité ci-dessus. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi , etc.

CoTwention supplànentaire , signée le 6 Décembi'e 4844.

S. M. le roi des Français et S. M. le roi de Sardaigne , ayant jugé utile de réduire le terme de la durée du traité de commerce et de navigation conclu, à Turin, le 38 Août 4843, sont convenus de régler oe point par une convention supplémentaire, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires respectifs, etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés eu bonne et due forme , sont convenus des articles suivants :

Art. L La durée du traité de commerce et de navigation, conclu, à Turin, le 28 Août 4843, qui avait été fixée à six années, est ré- duite à qtiatre années, à dater du jour dont les hautes parties con- tractantes conviendront pour l'exécution simultanée de cet acte, dès que la promulgation en sera faite, d'après les lois particulières à chaque État.

Si, à l'expiration des quatre années, ledit traité n'est pas dénoncé siœ mois à l'avance , il continuera d'être obligatoire d'année en année , jusqu'à ce que Tune des parties contractâmes aVl «wwm^ v\

340 FRANCE ET SARDArGNE.

|8i3 l'autre, mais tm an h ravancc, son inlonlion d'en faire cesser les effets.

Art. II. La présente convention supplémentaire sera ratiiiée et les ratifications en seront échangées h Turin, dans le délai iVtin mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi , etc.

Convention entre la France et In Sardaigne, pour garantir la pro- priété des œuvres littéraires ou artistiques, signée à Turin le 28 Août 1843.

Art. I. Le droit de propriété des auteurs ou de leurs ayants cause sur les ouvrages d'esprit ou d*art , comprenant les publications d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture, de gra- vure, de sculpture, ou autres productions analogues, en tout ou en partie , tel que ce droit est réglé et déterminé par les législations respectives, s'exercera simultanément sur le territoire des deux États, de telle sorte que la reproduclion ou la contrefaçon, dans l'un dos deux États, d'ouvrages publiés dans l'autre État, soit assimilée à celle des ouvrages qui auraient été originairement publiés dans l'État môme.

Art. il La traduction faite dans l'un des deux États d'un ouvrage publié dans l'autre État est assimilée à sa reproduction, et comprise dans les dispositions de l'article 1 , pourvu que l'auteur sujet de l'un des deux souverains contractant , en faisant paraître un ouvrage y ait notifié au public qu'il entend le traduire lui-même, et que sa tra- duction ait été publiée dans le délai d'un an , à partir de la publica- tion du texte original.

Art. 111. Sont également comprises dans les dispositions de l'ar- ticle I, et assimilées aux productions originales, en ce qui concerne leur reproduction dans la mémo langue , les traductions faites dans l'un des deux États d'ouvrages publiés hors du territoire des deux États.

Toutefois, ne sont pas comprises dans lesdites dispositions les traductions faites dans une langue qui ne serait pas celle de l'un des deux États.

Art. IV. Les dispositions des articles I et II sont applicables à la représentation des pièces de théâtre , sur lesquelles les auteurs ou

iliv.Nci; 1:1 saudaKjM:. ;ii |

Jeurs ayants cause percevront les droits tlétenniaés par Ja iegiblation | 843 du pays elles seront représentées.

AmT. T. Nonobstant les dispositions des articles 1 et H, les articles eactraits des journaux ou écrits périodiques publiés dans Tun des deux États, pourront être reproduits dans les journaux ou écrits pé- riodiques de l'autre État, pourvu que Torigine en soit indiquée.

ÂET. YI. L'introduction et la vente dans chacun des deux États d'ouvrages ou d'objets de contrefaçon définis par les articles 1 , II et m ci-dessus sont prohibées , lors même que les contrefaçons auraient été faites dans un pays étranger.

Art. vu. £n cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des contrefaçons sera opérée et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si le délit avait été commis au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères qui constituent la contrefaçou seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre État, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux États.

ART. YllI. Pour faciliter l'exécution de la présente convention , les gouvernements contractants se communiqueront réciproquement les lois et les règlements spéciaux que chacun d'eux pourra adopter relativement à la propriété des ouvrages ou productions définis par les articles 1, II, III et IV ci-dessus.

Art. IX. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit que se réserve ex- pressément chacun des deux États de permettre, surveiller ou in- terdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tels ouvrages ou productions sur lesquels il jugera convenable de l'exercer.

Art. X. La présente convention aura force et vigueur pendant six années, à dater du jour dont les hautes parties conviendront pour sou exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux États. Si , à l'expira- tion des six années, elle n'est pas dénoncée six mois à l'avance, elle continuera à être obligatoire d'année en année jusqu'à ce que Tune des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an h l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Art. XI. La présente convention sera ratifiée, etc.

342 FRANCE ET SARDAIGNE.

i ^ j3 Convention supplémentaire, du 22 Août 4846.

Art. I. Les auteurs d'ouvrages d'esprit on d'art, ou leurs ayants cause, qui auront accompli les formalités prescrites parles lois en vigueur, dans celui des deux États leurs ouvrages auront été pu- bliés, seront admis à jouir, dans l'autre État, de la propriété assurée par la convention du 28 Août 4843, à la charge seulement de faire constater, au besoin, par un certificat régulier, qu'ils ont accompli lesdites formalités.

En ce qui concerne la durée du droit de propriété, les hautes par- ties contractantes déclarent qu'elle sera respectivement, pour les auteurs, de leur vie entière, et, pour leurs héritiers, de vingt années, (jui commenceront à partir du décès des auteurs.

Art. II. Afin de pouvoir constater, d'une manière prédse, dans les deux États, le jour de la publication d'un ouvrage, on se réglera sur la date du dépôt qui en aura été opéré dans l'établissement pu- blic désigné à cet effet Si l'auteur entend réserver son droit de tra- duction, il en fera la déclaration en tête de son ouvrage, et men- tionnera, à la suite de cette déclaration , la date du dépôt.

A l'égard des ouvrages qui se publient par livraisons, il suffira que cette déclaration de l'auteur soit faite dans la première livraison. Toutefois le terme, fixé pour l'exercice de ce droit, ne commenoera ;i courir qu'à dater de la dernière livraison, pourvu d'ailleurs qu^entre les deux publications il ne s'écoule pas plus de troii ans.

Relativement auxdits ouvrages publiés par livraisons, l'indication de la date du dépôt devra être apposée sur la dernière livraison, à partir de laquelle commence le délai fixé pour l'exercice du droit de traduction.

Art. III. L'article V de la convention du 28 Août 4843 est modifié en ce sens , qu'on no pourra pas reproduire , dans les deux États , les articles de journaux dont les auteurs auront déclaré, dans le journal même ils les auront déposés, qu'ils en interdisent la reproduction.

Art. IV. La présente c<mvention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, publication ou introduction, dans les États respectifs, des ouvrages qui auraient déjà été publiés ou introduits, en tout ou en partie, dans l'un d'eux, avant la mise en vigueur de ladite convention, pourvu (fu'on ne puisse faire, postérieurement, aucune autre publication des mêmes ouvrages, ni introduire, de l'étranger, des exemplaires autres que ceux destinés à compléter les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

Art. V. La présente convention supplémentaire sera ratifiée, et les

ÂLLEBIAGNE, ETC. 343

ratifications en seront échangées, à Turin , dans le délai d'un mois, 1843 ou plus tôt, si faire se peut. £n foi de quoi , etc.

ALLEMAGNE.

(NAVIGATION DE L'ELBE.)

Traité , entre le Danemarck , le Hanovre , le Mecklembourg- SckwMn , la Prtisse et la Saxe, concernant la navigation de Œlbe, conclu le 30 Août 4843, à Dresde.

Voir aooée 4844, à ]a suite de Tacte additionnel signé 43 Avril entre les États riverains de FElbe.

foJr Qeê^Uêitmmhtng fur KUni^l. Pmutiichfn Staatm, 18|4, n9 97.

BELGIQUE ET OLDENBOURG.

Convention entre la Belgique et le Oldenbourg, réglant la faculté réciproque de succéder et d* acquérir, signée le 23 Septembre 1843.

V«ir U Moniteur btlge ou BuUtHn dtê lois , 4S44.

344 MËXfQUE.

18*3 MEXIQUE.

Décret du président de Santa-Anna , .sur la répression du com- merce de détail interdit aux étrangers, du 23 Septembre 1843.

Voir Documents êur le commerce extérieur publiés par lo ministère du commerco de Franco , 3<^ série, n" 136, p. T.

Extrait,

ART. I. Sont interdits aux étrangers, sur le territoire mexicain, le commerce de détail , et la faculté de Texercer publiquement ou de toute autre manière.

Art. II. Sont exceptés de la précédente disposition les étrangers naturalisés dans la république ou mariés avec des Mexicaines, ou y résidant avec leur famille.

Art. m. Les étrangers, objet de Texception établie à l'article II, pour continuer ledit commerce, devront en solliciter l'autorisation du gouvernement suprême auprès du ministre des relations extérieures, dans le délai rigoureux de six mois, en joignant à leur demande les pièces suivantes , savoir :

Ceux qui ont obtenu des lettres de naturalisation , une copie au- thentique desdites lettres ;

Ceux qui ne sont pas naturalisés :

Une attestation de leur mariage, légalisée par un agent diplo- matique ou consulaire du Mexique à Textérieur, ou par le curé de la paroisse de la république le mariage a eu lieu ;

2** Un certificat de la première autorité politique du point ils se sont fixés , constatant leur résidence et leur état de mariage ;

3^ Un certificat) de la légation de leur pays respectif, déclarant que le capital qu'ils font valoir leur appartient.

La non -production de Tune des pièces ci-dessus sera une cause suffisante pour Tinlcrdiction de tout commerce de détail.

Art. 'IV. Les étrangers qui, par la suite, s'établiront dans la ré- publique, pourront également entreprendre ledit commerce, en rem- plissant au préalable les conditions prescrites à Tarticle précédent

Art. V. Il sera tenu, au ministère des relations extérieures, un registre des individus exceptés par le présent décret, seront men- tionnés , pour éviter toutes les difficultés qui peuvent survenir :

Les motifs et circonstances de Texception;

La résidence desdits individus;

BELGIQUE ET PAYS-BAS. 345

I^ présentation de tours pièces. 1843

Aet. VI. H est accordé, aux individus non exceptés, un délai de six mois à partir du jour de la publication du présent décret au lieu de leur résidence, pour fermer leurs magasins et terminer leurs affaires.

Art. y II. Tout étranger, non excepté, qui, à Texpiration du délai susindiqué, prendra une part quelconque à une vente au détail, perdra sa marchandise et payera une amende égale à la valeur des objets vendus.

Tout Mexicain ou étranger, convaincu de contravention au présent décret, payera la même amende ou subira un emprisonnement de deux mois à deux ans.

La marchandise et le montant de l'amende , déduction faite des frais de justice, seront répartis, entre l'indicateur et les saisissants , par portions égales , ou attribués à celui d'entre eux qui réunira les deux titres.

La célérité étant surtout désirable en pareille matière, il sera pro- cédé conformément au règlement des saisies du 26 Octobre 4842.

Art. YlII. Les étrangers peuvent tenir des ateliers en tout lieu quelconque de la république, et vendre en détail leurs produits, pourvu qu'ils y aient des apprentis et ouvriers mexicains.

BELGIQUE ET PAYS-BAS.

Convention de délimination entre la Belgique et les Pays-Bas, conformément à lart. VI du traite du 19 Avril 4839, signée à la Haye, /e 27 Septembre 1843.

Voir Staatsblad, 18il, n" M. le loxlo hollandais.

Procès-verbal descriptif , plans et caries.

La limite entre le royaume des Pays-Bas et le royaume de Bolgi<|uo s'éteAd depuis la Prusse jusqu^i la mer du Nord.

Cette frontière, qui est divisée en trois sections, est déterminée d'une manière précise et invariable , par un procès- verbal descriptif, rédigé d'après les plans parcellaires du cadastre, dressés à Péchelle du deux mille cinq centième, et au moyen de reconnaissances faites sur le terrain , par les commissaires délégués à cette fin.

316 BELGIQUE ET PAYS-BAS.

1843 Toutefois, par exception, des cartes au dix millième sont jugées suffisantes pour indiquer la limite formée par la Meuse et par TËscaut.

U en est de même pour ce qui concerne les communes de Bar-le- Nassau (Pays-Bas) et Bar-le-Duc (Belgique), à Tégard desquelles le sUUu quo est maintenu, en vertu de l'article quatorze du traité du cinq Novembre mil huit cent quarante-deux.

Un plan spécial, en quatre feuilles, comprenant le parcellaire tout entier de ces deux communes, est dressé à Téchelle du dix millième, et k ce plan sont annexées deux feuilles détachées, représentant, à récholle du deux mille cinq centième, les parties desdites com- munes qu'une échelle plus petite ne permettrait pas de représenter avec clarté.

Ait. h. Des cartes topographiques, à l'échelle du dix millième, destinées à faire apprécier la frontière dans son ensemble et par rapport aux localités limitrophes, sont dressées, par section, savoir:

Du cété des Pays-Bas, au moyen des plans cadastraux, des ta- bleaux indicatifs et de reconnaissances sur le terrain , pour autant que celles-ci étaient nécessaires à la détermination de la limite;

Du côté de la Belgique, au moyen des plans cadastraux et de reconnaissances sur le terrain, embrassant tout le développement de la partie belge.

Ces cartes comprennent toute l'étendue de la frontière, sur une zone moyenne de deux mille quatre cents aunes (mètres).

Art. III. Le procès-verbal descriptif, les plans parcellaires et les cartes topograpbiques an dix millième, arrêtés et signés par les commissaires, demeureront annexés à la présente convention, et auront la même force et la même valeur que s'ils y étaient insérés en leur entier.

Section 1.

Limite depuis la Prusse jmqu' à la Meuse,

Limite formée par le cours de ce fleuve, ainsi que par le rayon

de Maestricht.

Description de la frontière.

Abt. IV. § 4 . La limite entre les Pays-Bas et la Belgique eom- mence au point de contact des communes de Yaals (Pays-Bas), Gem- menioh (Belgique), Laurensberg (Prusse) et Moresnet (territoire neutre entre la Belgique et la Prusse).

Cette ligne, se dirigeant de ce poiut vers l'ouest jusqu*à la Meuse, sépare succeaiîvement les communes néerlandaises de Vaals , Witr-

m.Lr.Hjn; i/r pa\s-iîas. :ii7

loin , SleDaekeo , Noorbeek , i\Iheer , Saintc-Gertrude, MesclielEjsdon J 843 (duché de Limbourg), des communes belges de Gemmenich, Sip- penaeken, Teuven, Pouron Saint-Marlin, Fouron-le-Comte etMouland (province de Liège), communes dont les anciennes limites sont mo- (lifiées, par suite des échanges et cessions de territoires indiqués aux articles 5, 6 et 7 ci-après.

(Articles \ à 43 du procès- verbal descriptif.)

§ 2. Arrivée à la Meuse, la limite, formée par le Thalweg des basses eaux, tourne au nord et suit le Thalweg de ce flouvc, jus- qu'au point de contact des communes de SainUPierre, Grousveld (Pays- Bas) et Lanaye (Belgique), situé en amont de la ville de Maestricht, en laissant aux Pays-Bas les tles et Ilots qui se trouvent h la droite du Thalweg.

(Articles 44, 45 et 46 du procès-verbal descriptif.)

§ 3. Au point de contact desdites communes de Saint-Pierre, Grons- veld et Lanaye, la ligne, quittant le Thalweg de la Meuse, passe sur la rive gauche du fleuve, pour contourner la ville de Maestricht, et lui laisser le rayon de territoire qui lui est attribué par le § 2 de Tarticle quatre du traité du dix-neuf Avril mil huit cent trente-neuf.

A cette fin, elle sépare, d'abord, la commune de Saint-Pierre (Pays- Bas), de celle de Lanaye (Belgique), pour entrer dans la partie orientale de la commune de Canne , dont une portion de territoire , avec le chètcau de Nedercanne, appartient aux Pays-Bas ; elle tra- verse ensuite la commune de Vrœnhoven , en passant entre le vil- lage de Montenaken (Belgique) et celui de Wijlre (Pays-Bas); puis elle détache de la commune de Veltwezeit (Belgique), Textrémité sud de son territoire, et enfin elle coupe la partie, située le plus au sud-ouest, du territoire de la commune de Lanaken (Belgique), pour aller reprendre le Thalweg de la Meuse , au village de Smcermaas , dont elle laisse quelques habitations aux Pays-Bas.

(Articles 47 ù 23 du procès-verbal descriptif.)

§ 4. A partir du point où, è Smeermaas, la limite reprend le Thalweg de la Meuse, ce Thalweg forme de nouveau frontière jus- qu'à un point, situé vis-jVvis du lieu dit de Kœlegrint, à dix-sept cents aunes (mètres) environ au-dessous du passage d'eau de Ste- vensweert, on laissant, aux Pays-Bas, les lies et Ilots qui se trou- \ent à la droite du Thalweg, et à la Belgique, celles et ceux qui se trouvent à sa gauche.

Par cette délimitation, les parties des communes de Berg, d'Ur- niond, d'Obicht et Papenhoven, de Grevenbicht et de Stevensweert •:Pa}s-Bas), qui se trouvent à la rive gauche de la Meuse, passent à la Belgique, et les parties des communes de Boorsheim et d'Ëelen

348 BELGIQUE ET PAYS-BAS.

1843 (Belgique), qui so Irouvenl ù la rive droite, pas&eal aux Pays- Bas.

(Articles 24 à 48 du procès-verbal descriptif.]

Échanges, cessions de territoire,

ART. V. § 4. Les Pays-Bas cèdent à la Belgique, sur la partie de la frontière décrite dans le § 4 de l'article 4 , savoir :

Les parcelles n"** 4 415, 4446, 4 447 et 4 448, section B de la com- mune de Vaals , situées au sud du chemin dit Kœweg.

(Article 4 , § 5, du procès- verbal descriptif.)

Les parcelles n"' 4246 à 4223, section D de la commune de Wit- lem , situées au sud du chemin de Sippenaeken à Beusdal.

(Article 3, § 2, du procès- verbal descriptif.)

Une partie des parcelles 405 et 406, section A, la parcelle 453, section B de la commune de Mesch , et les parcelles de la section B de la dernière de a^s communes , situées au sud du chemin de Fouron-le-Comte à Mouland.

(Article 44 , §§ 4 , 3 et 8, du procès- verbal descriptif.)

Les parcelles de la section E do la commune d'Eysden, situées au sud du chemin vert.

(Article 43, § 6, du procès- verbal descriptif.)

§ 2. Les Pays-Bas cèdent à la Belgique (article 42 du traité du 5 Novembre 4842), les parcelles n"* 576, 577, 578 et une partie des parcelles n"" 563 et 579, section £ de la commune d'Eysden, situées près de la ferme de Navaigne.

(Article 43, § 8, du procès-verbal descriptif.)

Art. YI. La Belgique cède aux Pays-Bas, sur la partie de la fron- tière décrite dans le § 4 de Farticle 4 , savoir :

Les parcelles n"" 47, 49, 20, 22 et 23, section B, 654, 655, 726, 727, 728, 729, 730 et une partie de la parcelle n" 778, section A de la commune de Gemmenich , parcelles situées au nord des che- mins dits Hoogweg et Kœweg, et au sud de celui dit Buckweg.

(Article 4 , §§ 3, 4 et 5, du procès-verbal descriptif.)

Les parcelles n'^" 4 à 22 , section B de la commune de Sippenaeken, situées près de la Geui (rivière au nord du Reenweg)

(Article 2, § 2, du procès-verbal descriptif.)

Les parcelles n'''' 1668 à 4695, 4697, 4699 à 4704, une petite partie de la parcelle n** 4705 et les parcelles 4844 à 4852, section A de Fouron-le-Gomte, situées sui* les deux rives du Yœrenbeek et entre les chemins de Fouron-le-Comte à Mesch et à Mouland.

(Article 14 ,§§ 4, 5 et 6, du procès- verbal descriptif.)

hri.(iinn: i:r pws-ius :rV0

Siipulations particulières. 4 843

Art. vil Les parties des chemins dits Ratweg, Hoogstraat, Rics(4- Steenweg, des chemins de Mesch à Libeek, de Castert h Mouland, et de ceux longeant, près du château de Canne, les parcelles 479 et 480, section Â, formant limite, appartiennent aux Pay-Bas.

Art. YIIL-Les parties du chemin dit Reenweg, des chemins de Fou- ron-le-Comte à Mouland, de Maestricht à Mouland et «i Visé, du chemin dit Lintjensweg, de celui de Canne à Maestricht, du sentier de Canne à Montenaken, et enfin du chemin longeant, dans le village de Canne, la parcelle 473, section A, formant limite, appartiennent à la Belgique.

Art. IX. La partie du chemin, formant limite, qui, dans le village de Canne, appartient à la Belgique, reste libre aux habitants des deux portions de ce village, pour le transport des pierres et du sable , provenant de la carrière située près de ce chemin.

Art. X. § 4 . Partout la Meuse forme limite entre les deux États, on ne peut établir, pour la conservation de ses rives, que des tra- vaux de simple défense, tels que des perrés {ceverbekleedifigen m drooge of gemetselde steenen)^ des recouvrements (sprei- ofbeslag- werken), des bermes {pakbermen) y des ouvrages à barbes {bleet- rwéken)^ etc., parallèles à la rive, et dont la largeur de la surface supérieure [krxnn]^ saillante dans la rivière, ne dépassera pas quatre aunes (mètres). Il ne sera même permis de construire ces travaux que dans les endroits attaqués par le courant, et nullement la situation de la rive indique une tendance à la formation de quelque alluvion.

§ 2. Tout ouvrage de nature offensive, qui pourrait modifier le courant, et par nuire à la rive opposée, tels que des épis (krib- 6en), des bâtardeaux (dammen), des tètes (boUen of koppen), des triangles [tirangels), des barrages quelconques [dammen ofandere opstttwingen] et autres ouvrages saillants dans la rivière, autres que ceux autorisés au paragraphe précédent, ne pourront, en aucun cas, être construits, que d'un commun accord entre les deux puissances.

§ 3. Sont exceptés des restrictions mentionnées dans le para- graphe précédent, les cas la rivière aurait pris, par suite de quelque catastrophe, un cours tout nouveau, et il s'agirait de lui faire reprendre son ancien lit, cas prévus par Tarticle onze ci-après.

§ 4. Aucune digue nouvelle , barrage ou bàtardeau , aucune oseraie ou plantation quelconque , soit sur la berge ou les alluvions qui font encore partie du lit de la rivière, soit sur les lies ou îlots, soit à travers les branches du fleuve qui séparent les lies de la vvnq^

380 BELGIQUE ET PAYS-BAS.

1843^^ pourront être établis, que du cousenteraent des deux gou- vernements.

§ 5. Dans la catégorie des travaux susmentionnés est également compris tout exhaussement de la rive, mémo aux abords des pas- sages d^eau.

§ 6. Aucune des deux puissances ne peut établir, ni laisser établir des pêcheries, par des parquetages ou d'autres moyens, qui puis- sent causer le moindre retard dans le courant, on faciliter, tant soit peu, des atterrissements propres à former alluvion.

§ 7. Lors des travaux hydrauliques pour la conservation des rives et du Thalweg de la Meuse, et dont Texécution serait autorisée^ les administrations des deux États seront tenues, en cas de besoin, de faciliter Textraction de sable ou de gravier, de la rivo opposée, pour autant que cette rive ne soit pas elle-même en souffrance.

Art. XL § 4. Si, par une catastrophe quelconque, la Meuse vient à abandonner son lit actuel, et à s'en creuser un nouveau, le Thal- weg de ce nouveau lit n'en continuera pas moins ù former littme entre les deux États.

§ %. Cependant, l'État lésé par la séparation d'une partie de son territoire, aura la faculté d'exécuter, k ses frais, les travaux néces- saires pour faire rentrer la rivière dans le lit abandonné.

Cette faculté lui est dévolue pendant un délai de quatre ans, à partir de l'époque de l'événement. Ce délai expiré (que les travaux aient été ou non entrepris ] , le territoire détaché passe définitive- ment sous la souveraineté de PÉtat auquel le Thalweg du nouveau lit Tattribuera.

Dans ce cas , la nouvelle limite sera établie dans le délai de six mois , ù dater de l'expiration des quatre années , en suivant le Thal- weg, tel qu'il est défini à Tartide quatre.

§ 3. Pendant ces quatre années, la portion détachée restera sou- mise à l'action de TÉtat auquel elle appartient , sans toutefois que cette action puisse apporter aucun obstacle à la libre navigation do la Meuse.

§ 4. Les dispositions de Tarticle dix-sept du traité du dix-neuf Avril mil huit cent trente-neuf, seront applicables aux habitants et aux propriétaires dans les territoires qui viendront, de cette ma- nière, à changer de domination.

§ 5. Si le Thalweg vient à changer, sans que le lit de la rivière change lui-même, les lies et les Uots continueront à appnilenir à l'État auquel ils sont spécialement attribués par la présente con- vention.

§ 6. Cependant la souveraineté changera , si une Ile ou un Ilot se

BELGIQUE ET PAYS-BAS. 351

réuDÎt à la terre ferme, ou se trouve faire partie d^un territoire qu'une 1843 déviation fortuite de la Meuse aurait fait passer d'uue domination à l'autre.

Art. XU. § 4 . La pèche dans la Meuse, ce fleuve forme limite, sera commune, et adjugée publiquement pour le compte des deux États . Le poisson qui en provient est exempt de tout droit de douane dans les deux pays. Le produit des fermages sera partagé chaque année.

Les adjudications se feront, alternativement, dans Tun ou dans Tautre pays, d'après un cahier de charges à arrêter, et pour un terme à fixer de commun accord entre les deux administrations.

§ 2. Tout en maintenant les dispositions du § 6 de Tarticle 10, il est néanmoins entendu que les administrations des deux États pour- ront, de commun accord, permettre l'établissement de pêcheries, au moyen de parquetages, elles ne peuvent occasionner de dé- viation au Thalweg , ni de dommage aux rives.

§ 3. Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exé- cution des dispositions du présent article.

Aat. XIU. § 1. Les passages d'eau par bacs, bateaux ou nacelles, établis ou à établir sur la Meuse , ce fleuve forme limite, ap- partiennent en commun aux deux États.

§ % Aucun nouveau passage ne peut être établi , que de commun accord entre les deux gouvernements.

§ 3. Les passages seront affermés, par adjudications publiques, qui auront lieu, alternativement, dans l'un ou Tautre État, d'après un cahier de charges à arrêter entre les administrations des deux pays.

§ 4. Le produit des fermages sera partagé, par moitié, au moyen d'un décompte à an*êter au commencement de chaque année.

§ 5. Le matériel des passages, appartenant à l'un ou à l'autre Étal, sera entretenu, et, en cas de besoin, renouvelé à frais communs.

§ 6. La police des passages et la surveillance du matériel appar- tiennent au gouvernement du pays les adjudications auront eu lieu. A cet effet les adjudicataires seront tenus, au besoin, de faire élection de domicile dans cet État.

§ 7. Chaque État fera entretenir, sur sa rive et à ses frais, les abords nécessaires aux passages, en se conformant aux stipulations de l'article dix.

§ 8. Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exé- rntion des dispositions du présent article.

35 2 BELGIQUE ET PAYS-BAS.

^843 SbctionII.

Limite depuis la Meuse jusqu'à V Escaut,

Limite formée par la partie de ce fleuve qui sépare la province

d'Anvers de celle de Zélande.

Description de la frontière.

Art. XIV. § 4. La limite, quittant le Thalweg de la Meuse, au- dessous de Steveoswecrt, se dirige vers le nord-ouest Elle traverse, en premier lieu, une partie des territoires de Stevensweert et de Thorn, et se confond ensuite, jusqu'au pont dit Vrinsenbrug, avec la délimitation communale do Thorn, Ittervoort et Neer-Itter (Pays- Bas), d'une part, et de Kessenich (Belgique), d'autre part, en déta- chant, toutefois, des communes néerlandaises, quelques parcelles et le territoire dit Lakenhoff, situé au sud de Tltter.

Au point dit Vrinsenbrug, établi sur Tltter, la limite pénètre dans la commune de Neer-Ilter, et, plus loin, dans celle do Hunsel, pour laisser à la Belgique , avec leurs territoires , les endroits dits Mane- slraat et Bomerstraat, ainsi que ceux appelés Beersel.

Cette ligne sépare ensuite ces derniers de la commune néerlan- daise de Stamproy , qu'elle traverse au nord de ses marais, pour se confondre avec la limite communale entre Stamproy et Bocholt; et après avoir longé, sur une petite distance, la limite méridionale de la commune de Weert, elle traverse en ligne droite les marais et bruyères de Bocholt, pour atteindre le point le plus méridional de la province du Brabant septentrional.

(Articles 50 à 68 du procès-verbal descriptif.)

§ 2. De ce point, la limite sépare successivement les communes néerlandaises de Budei, Leende, Valkenswaard, et Borkel et Schafl (province du Brabant septentrional), des commmies belges de Bo- diolt, Hamont, Achel et Neerpelt (province de Limbpurg).

(Articles 69 à 74 du procès-verbal descriptif.)

§ 3. Arrivée au territoire de Bergeyk, elle le traverse en ligne droite, coupe la route de Hasselt à Bois-le-Duc, à son point d'inter- section avec l'ancienne limite provinciale, traverse en outre, égale- ment en ligne droite, le territoire de la commune de Lommel, pour atteindre le ruisseau dit Klaagloop ou Elsloop , près du chemin de Neerpelt à Luiksgestei, oh elle reprend l'ancienne limite provinciale.

; Articles 75 et 76 du procès- verbal descriptif.)

De là, jusqu'à la digue ou chemin de Lommel à Postel, elle se confond avec la délimitation communale de Luyksgestel (Pays-Bas) et de Lommel (Belgique); puis, en longeant le côté septentrional de

BELGIQUE ET PAYS-BAS. 3o3

ladite digue ou chemin, elle traverse les communes néerlandaises {$34 de Luyksgestel et de Bergeyk , après quoi elle suit Tanciennc limite entre cette dernière commune et celle de Moll (Belgique), jusque près de l'embranchement des chemins d'Arendonck et de Postel à Bergeyk, oCi elle pénètre dans la commune de Moll, qu'elle traverse en ligne droite, pour reprendre l'ancienne limite provinciale, à quatre cent trente-sept aunes (mètres) au midi de l'ancien point de contact des communes de Bladel, Reusel et Moll.

(Articles 77 à 81 du procès- verbal descriptif.)

§ 4. De ce point, jusqu'au territoire des communes néerlandaises et belges de Bar-le-Nassau et Bar-le-Duc, la limite sépare, succes- sivement, les communes néerlandaises de Reusel, Hooge- et Lage- Mierde, Hîlvarenbeek, Goirle et Alphen (province du Brabant sep- tentrional ) , dus communes belges de Moll , Arendonk , Welde et Pop- pel (province d'Anvers).

(Articles 82 à 89 du procès-verbal descriptif.)

§ 5. Arrivée auxdites communes deBar-le-Nassau et Bar-le-Duc, la limite est interrompue, par suite de l'impossibilité de l'établir, entre ces deux communes, sans solution de continuité, en présence (les dispositions de l'article quatorze du traité du 5 Novembre \ 842 , article dont la teneur suit :

<( Le ttatii qiio sera maintenu , tant à l'égard des villages de Bar-le- < Nassau (Pays-Bas) et Bar-ic-l)uc (Belgique), que par rapport aux •(.chemins qui les traversent. »

Le partage de ces communes, entre les deux royaumes, fait l'objet il'un travail spécial.

(Article 90 du procès-verbal descriptif.)

§ 6. La limite recommence au point de contact des communes de Ghaam et Meerle avec le territoire de Bar-le -Nassau et Bar-le-Duc, et sépare, successivement, les communes néerlandaises de Chaam, Ginneken, Rijsbergen, Zundert, Ruephen, Roozendaal, Wouw, lluijbergen, Putte, Ossendrecht et Wœnsdrecht (province du Bra- bant septentrional), des communes belges de Meerle, Meir, Lœn- hout, Weslr-Wezel , Galmpthout (Impartie), Esschen, Calmpthout partie), Cappellen, Stabrœck, Beirendrecht, et Stanvliet (pro- vince d'Anvers), et atteint le Thalweg de l'Escaut, qu'elle suit, en remontant le cours de ce fleuve, jusqu'à la rencontre d'une ligne droite, partant du hameau dit le Ganter, près de Kieldrecht, et abou- tissant au moulin de Hoogerheide , situé dans le Brabant septentrional.

(Articles 91 à 112 du procès- vorhal doscriptif.^

V. ^^

3')i BELGIQUK ET PAYS-BAS.

^ g jj 3 Echanges , cessions de territoire.

Art. XV. § 1. La Belgique cède aux Pays-Bas, sur la partie de la frontière décrite dans le paragraphe premier de Tarticle précé- dent, la portion septentrionale du territoire, nommé Kœlegrient, composé des parcelles n"" 4 , 5 et G , section A du territoire de St^- vensweert , situé sur la rive gauche de In Meuse.

; Article 50 du procès-verbal descriptif.)

§ 2. La Bcli|;ique cède aux Pays-Bas (article H du traité du 5 Novembre 1842), sur la partie de la frontière décrite dans le pîi- ragraphe 3 de Tarlicle H savoir :

Deux cent quarante-trois hectares, environ, du territoire de Loni- mel , situés au nord de cette commune.

(Article 76 du procès- verbal descriptif.)

Cent quarante et un hectares, environ, du territoire de Moll, situo^^ au nord de cette commune.

(Article %\ du procès- verbal descriptif.)

§ 3. La Belgique cède aux Pays-Bas (article 13 du traité du 5 No- vembre 1842), les parcelles n"* 1 et 2, section B de la commune de Wortel.

(Article 90 du procès- verbal descriptif.)

Art. XVI. § 1. Les Pays-Bas cèdent à la Belgique :

Sur la partie de la frontière décrite dans le § 1 de Tarlicle 1i. savoir :

Les parcelles n"'' 100 c'i H 9, 124, 125, 126, une portion des par- celles 127, 123, 153, 158, 1:39 et les parcelles 154 à 157, section (- de la commune de ïhorn, situées près du Kœlegrient.

(Article 51 du procès- verbal descriptif.)

Les parcelles n"" 62 à 67, section G do la commune de Thorn, situées près de rOtterschcboek.

(Article 53 du procès-verbal descriptif.)

Les parcelles n"" 555 el 556 , soclion B de la commune d'Ittervoort, situées près de la roule de Maestrichl à Venlo.

(Article 53 du procès-verbal descriptif.;

2"* Sur la partie do la frontière décrite dans le § 6 du même ar- ticle, la portion néerlandaise des bAtiments, coupés par Pancienne limite , et portant les n*»" 85 el 1 des sections D et A des communes de Meerle etMeir, ainsi que la partie de la grange, située sur la parcelle 406, section G de Wouw.

(Articles 92, 93 et 103 du procès-verbal descriptif.)

§2. Les Pays-Bas cèdent h la Belgique (article 11 du traité du

liKLGK)i;K KT l»AYS-lJAS. ;];);)

5 Novembre 1842), sur la partie de la frontière décrite dans le § 3, 4843 de Tartide 1 1 , savoir :

S63 hectares, environ, da territoire de la commune de Berge^'k, l'ormant un angle saillant en Belgique.

(Article 75 du procès- verbal descriptif.)

121 hectares, environ, du territoire des communes de Bergeijk et I.utksgestel, situés au sud du chemin de Lommel à Postel, et for- mant également un angle saillant en Belgique.

(Articles 78 et 79 du procès-verbal descriptif.)

Stipulations particulières.

Art. Xyil. La partie du chemin de Rijsbergen à Meir et des che- mins dits Bevcrstraat , Heidreef , Hollandschedreef et Vijverstraatje, formant limite, appartiennent aux Pays-Bas.

Aet. XYUI. Les portions des chemins de Postel à Lommel, de Postel à Arendonk, de celui dit Heikanstraat, de celui d'Esschen h Meerschhœf, de ceux dits Brabandschedreef, Dreef naar de ver- brande bœf, formant limite, appartiennent à la Belgique.

Art. XIX. La Belgique accorde aux habitants des maisons néer- landaises existantes actuellement au nord du chemin dit Heikaut- straat , le libre passage sur ce chemin.

Art. XX. Les Pays-Bas' accordent aux habitants dos maisons i>elges existantes actuellement au sud du chemin dit Hcidreef, le libre passage sur ce chemin.

Art. XXL La Belgique accorde aux habitants des maisons néer- landaises existantes actuellement au nord du chemin d'Ësschen à Meerschhœf, le libre passage sur ce chemin.

Art. XXIL La limite dans l'Escaut (article 9 du Iraité du 5 No- vembre 1842) reste variable, comme le Thalweg de ce fleuve. Elle

est indiquée par une ligne tirée au milieu des deux rangées de bouées.

Section 111. Umife depuis l'Escaut jusqu'à la mer du Nœ^d.

Description de la frontière.

Art. XXIII. § 1. La limite, quittant le Thalweg de l'Escaut, pour traverser le pays inondé do Saftingen , est déterminée , jusqu'à la nouvelle digue de mer du polder de Saftingen, par une ligne droite, partant d'une borne h planter au hameau du Ganter, près de Kiol-

35G BELGIQUE ET PAYS-BAS.

4 843 drecht, et aboutissant au moulin dlloogorheide, situé dans le Bra- bant septentrional.

(Articles 443 et 114 du procès- verbal descriptif.)

§ 2. De cette digue , jusqu'à la rencontre de la commune du Sas de Gand, elle sépare, successivement, les communes néerlandaises de La Gllnge, Saint- Jean-Steen , Kœwagt, Overslag et Zuiddorpe (pro- vince de Zélande), des communes belges de Kieldrecht, Vracene, La Clinge, Saint-Gilles , Kemseke, Stekene, Mœrbeke , Wacfatebeke et Selzaete (province de la Flandre orientale.)

Les anciennes litimes de quelques-unes de ces communes sonl légèrement modiGées sur plusieurs points.

(Articles 415 à 426 du procès-verbal descriptif.)

§ 3. Du point de contact des communes de Zuiddprpc, Sas de Gand et Selzaete, la limite sépare, successivement, la commune néerlandaise du Sas de Gand (province de Zélande), des communes belges de Selzaete et Assenede (province de la Flandre orientale) ^ communes dont elle modifie notablement les anciennes limites.

(Articles 427 et 128 du procès- verbal descriptif.)

§ 4. La limite sépare ensuite les communes néerlandaises du Sas de Gand, Philippine, Ijzendijke, Sainte-Croix, Eede et Heilie (pro- vince de Zélande) , des communes belges de Bouchante, Waterviiet, Waterland Ouedman, Sainte-Marguerite, Saint-Laurent, Maldeghem et Middelbourg (province de la Flandre orientale), et atteint le point de contact des provinces de Zélande , de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale. Dans ce parcours, la limite contourne les maisons qu'elle rencontre.

(Articles 429 et 438 du procès-verbal descriptif.)

§ 5. Enfin elle sépare, successivement, les communes néerlan- daises deHcille, Sainte -Anne-Ter-Muiden et Retranchement (Zélande), des communes belges de Lapscheurc , West-Capelle et Knocke (Flan- dre occidentale), pour aboutir h la mer du Nord, après avoir suivi le Thalweg du Zwin.

(Articles 138 et 142 du procès- verbal descriptif.)

Échanges, cessions de terntoire.

Art. XXIV. § 4 . Les Pays-Bas cèdent à la Belgique :

1 "" Sur la partie de la frontière décrite dans le § 2 de l'article pré- cédent, savoir :

Une partie des parcelles n"'* 703, 700, 694, 695, 636, 623 de la section E et n" 1316'^''* de la section A , les parcelles 1321 , 1322,

iJi-L'iioLK i:t i»avs-]{As :k;7

1323, 809, 810, 829, 834, 944'>*"^ et 945, sectiou A de la couiinuue 18 de La Glinge.

(Ahiolês 445 et 146, §§3 et 4; et aïtièfe 4 r7 procès-veribal descnpût) '^

La j^rcétiê n** 680, sectibif G de Ta 'côîilintnie de Saint-Jean-Steen.

(Artide 4 49 , § 3 , du procès-verbal descriptif.)

9* Sàr la partie de la frontière décrite dans le § 4 du même ar- ticle, savoir :

La parfie néerlandaise des bâtiments coiq>és par Pandenne limite et portant les n** 335 et 409 , section B de la commonë de Sainte Croix.

(ArtiJde 4S3, §§ 5 et 8 dn procès-verbal descriptif.)

La pallie néeriandaise des bâtiments conpés par Pandémie lindte et portant lès n^ 456 ^ 57, section A. de la commune de Saint-^ Lanrent, et le n* 664 , section B de b oommmie de lliddelbouif[.

(Artide 434, 2) 3 «^^i ot artide 436, § 4, du prooès-verbàl descriptif.)

§ 1 Lcfs Pays-ftas cèdent à la Bdgklae (artide 6 da traité du 5 Novembre 484S), sor la partie de h frontière décrite dans le g 3 de Partide prédté, k portion de territoire i avec les digues qui Pen- tourent, que possède la commune du fiai: Gand[, dans le polder belge de Samt-AlberU

(Artide 4t8, § F, du {mcès-veibal descriptif.)

Ait. XXY. § 4 . La Bdgique cède aux Pays-Bas : ^

4* Sur la partie de la frontière, décrite dans le g 3 de Partide 23, savoir :

La parcelle n*> 430, une partie de la parcelle n** S78^ et de la parcelle n** 5 de la commune de La Glinge;

Les parcelles n** 4 , 2, 6, 7 et 8, section B de la commune de Saint-Gilles.

(Artide 446, 3| * ^ 1^) et artide 447 du procès-verbal des- criptif.)

2** Sur la partie do la frontière décrite daans le g 4 du même ar- ticle , la partie belge du bâtiment, coupé par Pandenne limite et por- tant le 734 de la section B de Midddboui^. (Article 436, g 4 , du procès- verbal descriptif.) g 2. La Belgique cède aux Pays-Bas (artide 6 du traité du S No- vembre 4842], sur la partie de la frontière décrite dans le g 3 de rarlicle 23, la portion de territoire triangulaire que possède la com- mune d'Assenede, dans le polder néerlandais Binnenpœl. (Article 428 , g 4 , du procès-verbal descriptif.)

358 BELGIQUE ET PAYS-BAS.

I u I o StipulaHons particulières.

Art. XXVL La partio du chemin situé à Pouest de la digue qui sépare le polder Saint-ÉIoi de celui de Warempé , de ceux de Sez- laete au Pœldijk, de Bouchaute à Philippine et de celui dit VIolweg, formant limite , appartient à la Belgique.

Art. XXYll. Les parties du chemin dit Oudo-polderstrat , la partie des chemins d'Axel , du polder d'Ovcrslag , de celui longeant le côté nord-est de la digue entre les polders de Saint-Éloy et de Zuiddorpc, et de rOudcnburgsche-Sluis, formant limite, appartien- nent aux Pavs-Bas.

Art. XXVIIL Une commission mixte veillera à l'entretien de la (ligue qui sépare' le polder néerlandais dit Canisvliet, des polders belges dits Karnmelk et Saint-François, ainsi qu'éi celui des écluses qui se trouvent dans cette digue.

(Article 4 du traité du 5 Novembre 1842.)

Art. XXIX. Le royaume des Pays-Bas .conserve (article 6 du traité du 5 Novembre 1842) le libre passage sur les digues du polder do Saint- Albert, entourant la portion de territoire cédée à la Belgique.

Art. XXX. Le royaume des Pays-Bas conserve (article 7 du traité du 5 Novembre 184â) le libre passage sur toute Tétendue des digues existcmtes depuis la Vreijcstrat, jusqu'au point la limite quitte la digue pour traverser le polder dit Rrakeel, digues dont l'ensemblo porte le nom de Vreijendijk.

Art. XXXI. Partout la rivière du Zwin fait limite, et de quelque c6té de la ligne que son chenal navigable s'établisse, la liberté en- tière de navigation reste assurée aux deux États.

Dispositions générales.

Art. XXXIL Les dispositions des articles 9, 19, 20 et 21 n'ex- cluent point la faculté ({u'a chacun des deux États , de faire exercer toutes les mesures de surveillance autorisées par les lois de douanes, pour réprimer la fraude sur son territoire.

Aut. XXXIII. §. 1. Les routes et chemins dont Taxe forme limite sont déclarés mitoyens, sans (pi'il puisse être porté atteinte aux droits de propriété des particuliers, à qui ces routes ou chemin.^ mitoyens pourraient appartenir.

Aucun des deux États ne peut exercer, sur ces routes et chemins, (racte de souveraineté , si ce n'est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes contre la sûreté publique, ou qui nuiraient à la liberté ou sûreté do passage. Le dépét de marchan-

I. II. MOI I. i.r r \\s ii\s :\:\\)

dises sur ces routes et chemins, de quelque manière qu'il suii o])iîi\', |,sAii est considéré comme délit contre la liberté de passage. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable au stationnement mo- mentané devant les habitations qui bordent ces routes et chemins, de voitures de passage, ou de voitures chargées de productions du sol ou objets d'approvisionnements destinés ù ces habitations, pourvu que le déchargement de ces derniers ait lieu dans la Journée.

Les deux gouvernements veilleront au bon entretien de ces routes et chemins.

§ 2. Les habitants des deux pays, qui sont dans le cas de devoir emprunter le territoire étranger, pour Texploitation des propriétés situées à proximité de la frontière , peuvent se servir librement des routes et des chemins formant limite et dont la souveraineté est at- tribuée à Tun des deux États , sans pouvoir cependant se soustrairez aux visites des douaniers ou autres ayant commission légale de constater les cas de fraude sur leur territoire respectif.

II est entendu que, par les stipulations ci-dessus , il n^est apporté aucune restriction aux libres passages mentionnés dans les articles 29 et 30.

Abt. XXXIV. A l'avenir, et pour l'intérêt des deux États, aucune construction de bâtiment ou habitation quelconque , ne pourra être élevée, qu'étant établie à dix aunes (mètres) de la ligne frontière, ou à cinq aunes (mètres) seulement de distance d'une route ou che- min, lorsque cette route ou ce chemin est mitoyen, et que son axe forme limite.

Sont exceptées de cette mesure les usines dont la construction pourrait être autorisée sur les cours d'eau formant limite.

Cette disposition n'est pas non plus applicable aux constructions ([ui pourraient être élevées le long des portions de limite indi(juées dans les endroits ci-après désignés , savoir :

1" A Ulvend, sur une distance de cent cinquante aunes (mètres) à Test, et de quatre-vingt-dix aunes (mètres) à l'ouest de la borne

n" 2 1 ;

A Sineermaas, entre les bornes n**^ 105 et 106;

3" A Putte, sur une distance de quatre cent cinquante aunes ^mètres; à l'ouest de la borne n" 257;

i" Au Cimier, à deux cents aunes i mètres; à droite et à gaucho de la borne n" 271 ;

5*» A Kœwagt, à soixante-quinze aunes (mètres; à Test, et h cenl cinquante aunes (mètres- à Touest de la borne n" 289;

6" A Overslag, depuis la borne n" 297 jusqu'à (jualre r(^nt cin- quante aunes [mètres) au delà de la borne n" 300;

360 U£LGi(jU£ ET PAYS-BAS.

ISili 7*' Au Stuiver, depuis la borne n** 309 jusqu'à soixante quinze aunes (mètres) au delà de la borne n^ 310 :

S"" Au PosUioorn, depuis la borne n"^ 319 jusqu'à la petite qui la suit;

9'' A Bouchaute, la petite borne qui précède celle n^ 381 , jusqu'à lu borne n" 322 ;

1 0"" A la Pucello de Gand , sur une distance de cent aunes (mètres) h Test, et de quatre-vingts aunes (mètres) au nord de la borne n** S25;

11" Au MoUekot, sur une distance de cinquante aunes (mètres) à droite et à gauche de la borne u"* 326 ; et

12*" A Ëede, sur une distance de cent soixante-quinze aunes (mè- tres) a Pest, et de cinquante aunes (mètres) à l'ouest de la borne n" 349.

Art. XXXV. Partout oCi des rivières ou autres cours d'eau for- ment limite, la souveraineté en est commune aux deux États, sauf les cas le contraire est formellement stipulé. Chaque État veillera, de son cAté, à leur conservation et à leur entretien.

Art. XXXVl. Les prises d'eau qui existent, en ce moment, sur les rivières ou sur d'autres cours d'eau servant de frontière, seront conservées dans leur état actuel.

Aucun prise d'eau nouvelle, aucune concession ou innovation ([uelconque, entraînant quelque modification aux rivières et autres cours d'eau, formant limite, ou à l'état actuel des rives, ne peuvent (>tre accordées , sans le consentement des deux gouvernements.

Ces stipulations sont applicables à la Meuse, pour autant que les dispositions prises à l'égard de cette rivière n'y soient contraires.

Art. XXXYlf. Conformément à l'article 1 9 du traité du 1 9 Avril 1839, les propriétaires mixtes, et ceux dont les propriétés sont cou- pées par la frontière , jouissent des avantages assurés par les dispo- sitions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement, du traité conclu entre l'Autriche et la Russie, le 3 Mai 1815; articles dont la teneur suit ' :

Art. XXXVIII. Les propriétaires et personnes mentionnés aux articles XX et XXI, transcrits dans l'article précédent, qui voudront jouir des privilèges et prérogatives accordés par lesdits articles, resteront néanmoins soumis aux formalités établies par les lois de douanes des deux États, pour empêcher tout abus.

Art. XXXIX. Les communes, les établissements publics ou par- liculiers de l'un ou de l'autre État, possédant des biens, des droits et actions, tels qu'ils existent aujourd'hui, ne pourront prétendre à

' Voir T. 111 tic ce Uccuc'U, p. UKi. se trouve le texio du (railô âUsmenUuDiiê.

BELGIQUE ET 1>AYS-BA8. 361

aucun (lesdits droits ^ qui sont expressément et exclusivement ré- 1843 serves aux possesseurs actuels.

Art. XL. La prise de possession des parties de territoire qui, par suite de la présente convention, changent de domination, devra être terminée dans les six semaines après l'échange des ratifi- cations.

Art. XLL Les archives, cartes et autres documents, relatifs à Fadministration des communes qui, en vertu de la présente conven- tion, passeront d'une domination sous l'autre, seront remis aux dé- légués des gouvernements respectifs, dans les six semaines après l'échange des ratifications.

Dans les communes coupées par la frontière , ces archives reste- ront à la partie qui comprend le plus grand nombre d'habitants, à charge d'en donner communication à l'autre partie, chaque fois qu'elle en aura besoin.

Sont exceptés les registres de Tétat civil, dont un des doubles restera à chaque État.

Art. XUL Les miliciens incorporés, qui pourraient se trouver faire partie des familles dont les habitations changent de domination, par suite de la présente convention , seront, réciproquement, rendus avant le 1**' Janvier 1844.

Art. XLUI. L'abomemcnt se fera conformément aux dispositions arrêtées dans le règlement annexé à la présente convention.

Les opérations qui y sont relatives commenceront dans le mois qui suivra l'échange des ratifications.

Art. XLIV et dernier. La présente convention de limites sera ra- tifiée par les hautes parties contractantes , et rechange des ratifica- tions aura lieu à Maestricht , dans l'espace de six semaines , ou plus tôt , si faire se peut.

En foi de quoi , etc.

Article additionnel.

H est entendu que la franchise de droits, mentionnée à Tarticle 20 du traité du 3 Mai 1815, entre la Russie et rAutriche, cité à l'article 37 de la présente convention, s'applique uniquement au cas de transport du lieu de production , vers le siège de l'exploitation agricole des terres coupées par la frontière.

Par produits de leur fabrication et productions industrielles, men- tionnés au mémo article 20 du traité du 3 Mai 1815, on entend ex- rlusiveinciit ceux de l'industrie agricole, obtenus uniquemeckiL v^k

3162 BËLGigUË ET PAYS-BAS.

4843 les produits du soi cou|)é par la lii^ue de frontière, et manipulés sur les lieux ils ont été récoltés.

Dans aucun cas, la franchise de droits dont ils jouiront, ue pourra s'étendre aux accises ou droits de consommation qui pèsent sur des produits indigènes de la môme espèce , dans le pays ils seront transportés.

Ces droits d'accises ou de consommation seront calculés d'après la base admise , dans FÉtat intéressé , pour la décharge accordée à Texporlation des produit^ similaires.

Les sujets des deux pays jouiront, réciproquement, de toutes les faveurs accordées par les §§ 4 et 5 de Tarticle 5 de la loi du 26 Août 1822 [Jovmal officiel des Pays-Bas, n"* 38) aux habitants des fron- tières, à regard de leurs chevaux, bestiaux, fruits et productions du sol et des arbres, semonces, engrais et moyens de transport, pourvu qu'ils remplissent les formalités y prescrites, et qu'ils se con- forment aux mesures prises ou à prendre par les gouvernements respectifs, pour prévenir la fraude.

Ne participeront toutefois à ces faveurs, que les propriétaires ou possesseurs des terres situées à une distance de moins de 5500 mè- tres de la ligne de frontière, sans distinction si elles touchent à cette ligne, ou si elles en sont séparées par d'autres terrains.

Arrêté et signé à la Haye, etc.

cihm: i:t (iHAM)i:-Hiii:TA(.M. :\{]:]

CHINE ET GRANDE-BRETAGNE.

^J• r •■ ■■■■

4 ' - i " j

TraM sappUmeniMrê à céui emuét h SO A(M 1843 , enire la Chine el la Orande-Bretagne, conclu à Hoo-Man-Chai , le 8 Oeto&re 4843.

uitàS les premiera Jours du mois d'Octobre 4843, le gouveriiduefif cbi- noif t Aendta à tontes les natloBS iiidistiiictémeirt, dans les porti de fem- pjre ouverts aux étrangers, le bénéfice du traitement que la Giande^ire- tagw .obtenu par le traité dn M Aoftt I84S. ^ Le 4*^ Octobre 484», ces porta, au nombre de cinq, ont été 4éfinitiYement ouverts au coomiçrce étranger. /

Extrait^:

'fréimknÊle. Los artides da trmU miipipUmmkirc sont dbliga- toiros, oommo sPiis avaient été insëréii wttrqiU original de poix^ot dtadlié pofpéuiene.

Anr. I. Le nouveau tarifa est eu Tlgueur daus les dnq porto Canton, Foo-Cho-Foo (Fu-Chow) , Amoy, Ning-Po et 8bang-Htf. -

AsT. n. Lés règlement géninmm pour le commerce ' sont en- vi- gueur dans les cmq ports précités. -

Abt. ni L'application des peines et saisies, prommoées par ïar- ticle 3 des règlements généraïux pour le commerce, appartient au'gôÉi* vernement chinois.

Ait. IV. Les négociants anglais ne peuvent faire le commerce que dans les cmq ports désignés à l'article 1^'.

Les bâtiments de commerce anglais ne peuvent entrer dans aucun autre port ou sur aucun autre point en Chine. Slls y entrent, eu contravention au présent article , les autorités chinoises sont autori- sées à saisir et conûsquer à la fois bétiment et cargaison.

Sera puni conformément à la loi chinoise tout sujet chinois con- vaincu d'opérations de commerce clandestines avec des négociants anglais dans un port ou sur point, en Chine, autre que ceux précé- demment désignés.

*■ Les mêmes documents se trouvent en anglais» dans Horùlês ColUcUom of Hiê JVmi- tiei and Convtnliongj ttc., Vol. VI, p. 9QS.

* Voir l$t Doeumenls nir ii commercé extèriêwr , publiés par le ministère du com- merce de France, Octobre 18tô, 3^ série, n** 113. p. 11.

* Ces rteiements généraux, en quinze articles, oomprenuaDl tout ce qui concerne le

!)llAtage, les gardes de la douane, les-dédaralloiis eodoaane, les drotts de tonoage a 3615 par tonneau) les vérifications en douanes, le mode d-acqulttemenl des droits, es allèges, le transbordemenl , etc., enfin , artlclet XII à XV , que nous plaçoua à la suite du traité , ce qui concerne les consuls, la croisière du gouvemomenl engMiji x et la caution a fournir par les navires marchands.

364 CQINE ET GRANDE.URETAGNË.

1843 Art. V. L'arliclc 4 des règlements généraux pour le commerce e^t applicable aux deux parties contractantes.

Art. VI. Les négociants anglais et autres, résidant ou touchant aux cinq ports désignés, ne pourront pénétrer dans le pays environ- nant, au delà de certaines limites que fixeront les autorités locales et les consuls, et sous aucun prétexte quelconque d'opération de commerce.

Tout individu, quels que soient son rang, sa position ou sa pro- fession, qui, en contravention au présent article, pénétrera dans le pays, sera arrêté et livré au consul anglais pour subir la peine pre- scrite {suitable).

Art. VII. Les sujets anglais et leurs familles peuvent, conformé- ment au traité de paix et d'amitié perpétuelle, résider dans les dif- férents ports désignés à l'article 1 .

Il sont autorisés à acheter ou ù louer des terrains et des maisons aux conditions justes et équitables qui n'^glent cette espèce de trans- actions entre Chinois , sans exaction de part ni d'autre.

Les terrains et les maisons qui seront ainsi vendus ou loués seront l'objet d'un régime spécial fixé par les autorités locales, de concert avec les consuls.

Art. Vni. Toutes les puissances étrangères, dont les sujets ou citoyens ont, jusqu'à ce jour, fait le commerce à Canton, sont admis dans les cinq ports désignés ù l'article 1 *^^ aux mêmes termes et con- ditions que les sujets anglais.

I

Extrait des règlements généraux pour te commerce anglais dans les cinq

ports chinois ouverts au commerce.

Agents consulaires en sous-ordre. Art. XII. Sur chaque point désigné pour le mouillage des bâtiments anglais, il sera établi un agent consulaire en sous-ordre, dont la bonne conduite sera consta- tée, pour exercer la surveillance convenable sur les marins et autres individus.

Il fera tous ses efforts pour prévenir les querelles entre les ma- rins anglais et les gens du pays. C'est un point de la plus grande importance.

Si malheureusement une querelle survient, il fera également son possible pour la terminer amiablement.

Quand des matelots descendront à la càlc pour se promener, des officiers devront élre chargés de les accompagner, et ces officiers seront responsables des désordres (|ui pourront survenir.

CHINE ET GRANDE-BRETAGNE. 365

Les officiers chinois ne pourront empêcher les gens du pays de 4843 s'approcher des navires, pour vendre, aux matelots du bord, des effets d'habillement et toutes autres choses à leur usage.

Querettes et discussions entre les si^ets anglais et chinois. Art. XIU. Toutes les fois qu'un sujet anglais aura quelque motif de plainte contre un Chinois, il devra d'abord se rendre au consulat, et exposer son grief.

Le consul procédera à une enquête sur l'affaire, et ne négligera rien pour l'arranger amiablement.

De même, quand un Chinois aura un motif do plainte contre un sujet anglais, le consul devra recevoir la plainte avec un égal inté- rêt, et chercher à terminer l'affaire par un arrangement amiable.

Si un négociant anglais a besoin de recourir aux autorités chi- noises, son recours devra passer par le consul, qui appréciera s'il est convenablement formulé , et qui , dans le cas contraire , en fera mo- difier la teneur ou refusera de le transmettre.

Si malheureusement il survient une querelle de telle nature que le consul ne puisse l'arranger amiablement, cet agent requerra l'as- sistance d'un employé chinois avec lequel il examinera l'affaire et statuera selon l'équité.

En ce qui concerne la punition des crimes commis par des An- glais, le gouvernement anglais fera les lois nécessaires pour arriver à ce but, et le consul recevra les pouvoirs convenables pour les faire appliquer.

Les crimes commis par des Chinois seront jugés et punis selon la loi chinoise, dans la forme arrêtée par les négociations ouvertes, à Nankin , après la conclusion de la paix.

Croisières du gouvernement anglais dans tes ports, Art. XIV. Un croiseur du gouvernement anglais mouillera dans chacun des cinq ports, pour que le consul puisse avoir les moyens de contenir les matelots et autres individus et de prévenir les désordres.

Ces croiseurs ne seront pas soumis au même traitement que les bâtiments marchands; car, n'ayant pas de marchandises à bord et ne venant pas pour faire le commerce , ils n'auront à payer ni droits ni rétributions d'aucune espèce.

Le consul résidant informera régulièrement le chef de la douane de l'arrivée et du départ des croiseurs de son gouvernement, pour le mettre à même de prendre les mesures convenables.

Caution à fournir par les bâtiments de commerce anglais. Art. XV. Il était d'usage, jusqu'à ce jour, quand un bâtiment de com- merce anglais entrait dans le port de Canton, qu'un marchand hon^

366 (iUANDE-BRETAGNE ET PAYS-BAS, ETC.

1843 ('hinois se portai caution pour lui, et tous les droits et charges étaient acquittés par ce marchand-caution.

Ces marchands-caution étant aujourd'hui supprimés, il est bien entendu que le consul anglais sera la caution de tous les bâtiments de commerce anglais qui entreront dans Tun des cinq ports précé- demment désignés.

GRANDE-BRETAGNE ET PAYS-BAS.

Convention postale entre la Grande-Bretagne et les^ Pays-Bas,

signée à Londres, le M Octobre 4843.

AUTRICHE ET RUSSIE.

Convention postale entre r Autriche et la Russie , publiée a Saint- Pétersbourg, le M Octobre 1843. dans le Bulletin dos lois dv l'empire.

PORTE-OTTOMAN F.

:VALACniE).

Firman du Grand-Seigneur , rendu vers la fin (F Octobre 1843,

en e^récution des nouveaux traités de la Porte avec les puissances

étrangères , touchant le commerce de la principauté, de la Vn-

lachie.

Extrait .

Nous consentons à reconnaître la nécessité de favoriser la libcrlr du commerce dans ladite principauté; mais il est de notre devoir de maintenir intacts les revenus de Tempire.

PORTE-OTTOMANE. 367

En conséquence, conformément aux règlements de douane dont 4843 l'observation est obligatoire pour tous les sujets de notre empire , conformément aux traités de commerce avec les puissances amies , lesquels fixent à 5 p. 100 le droit à percevoir, par les douanes de notre empire, sur toutes les marchandises importées de l'étranger, les douanes valaques percevront aussi le droit de 5 p. 1 00 sur toutes les marchandises importées dans la principauté.

Pour les produits valaques importés, soit par terre, soit par mer^ dans notre capitale, au droit ancien de 3 p. 400 devra être ajouté, à Tavenir, celui de 2 p. 100.

Ces marchandises , importées , soit dans le port de Constaniinople, soit dans les ports voisins, ou dans les autres ports de notre empire, indépendamment du droit d'exportation perçu en Valachie par la douane, d'après les privilèges de la principauté, payeront seulement ces 5 p. 1 00 dans les échelles de notre empire sur lesquelles elles seront réexpédiées, en sus du droit d'ancrage, dans les ports du Bosphore et dans les ports voisins de Constantinople.

Aucun autre droit ne sera perçu par les douanes, sous quelque prétexte que ce soit.

Comme, d'après les règlements actuels de douane, un droit est acquitté sur tous les produits achetés par les sujets de notre empire et ceux des puissances amies, et importés dans les ports et échelles de notre empire, notre conseil a décidé qu'un droit de douane de 5 p. 100 sera acquitté par le vendeur des produits de la Valachie, autres que le sel provenant do ce pays, pour lequel, selon Fancien usage, ni le vendeur ni l'acheteur n'acquitteront aucun droit.

Par suite des faveurs que lui accorde le présent firnian, le com- inerco valaque n'acquittera aucun droit de douane ou autre sur les marchandises qu'il expédiera, par le territoire de notre empire . à destination des ports de l'Europe.

Pour toute marchandise, autre que valaque, achetée par le com- merce valaque, soit dans notre empire, pour en être exportée sur d'autres pays, soit h l'étranger, pour être importée dans notre em- pire, ledit commerce acquittera les droit des douane établis par les traités , comme le commerce d'Europe et comme nos sujets ; en d'au- tres termes, quelles que soient l'origine ou la provenance des mar- chandises achetées , elles acquitteront les droits de douane d'après le tarif établi pour les pays de provenance et d'origine.

Pareillement, les marchandises achetées dans notre empire par le commerce valacpic, soit pour y être revendues, soit poui* être ré(»xportées à l'étranger, seront soumises aux droits de douane qu'acquitte le commerce européen.

368 BELGIQUE ET DIVERS ÉTATS, ETC.

1 843 ^^^ décisions qui précèdent ayant réuni l'unanime assaitiment de notre conseil et notre approbation impériale, le présent fimum a été rendu pour servir de base h la perception du droit de douane d'après les règles qui viennent d'être établies.

Cet acte de notre volonté impériale ayant été notifié à qui de droit, tant dans notre capitale que dans les ports d'Europe et d'Asie, le présent firman impérial a été donné pour te faire connaître les règlements adoptés et qui doivent être appliqués dans tous les dé- tails (le leurs descriptions.

BELGIQUE ET DIVERS ETATS.

Conventions entre la Belgique et les États ci-dessous désignés, ^ir V extradition réciproque des malfaiteurs, signées dans Vannée

1843 :

Pats-Bas, 28 Octobre. SuKDE, 28 Octobre.

LUJ^EBIBOTTBG , 29 Aotlt. Voir tf Moniteur Mffe et BuUdùi len lois, 18tô.

FRANCE ET LUCQUES.

Convention entre la France et le duché de Lucques, concefjiant t extradition réciproque des malfaiteurs; signée à Florence , le 10 Novembre 4843.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET FRANGE, ETC. 36 &

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET FRANCE, ^s"

Conceniion entre la France et les États-Unis (t Amérique, pour F extradition réciproque des malfaiteurs, suivie d'un article sup- plémentaire sur le crime de Robbery, signée à Washington, le 9 Novembre 4843.

PRUSSE ET SCHWARZBOURG- SONDERSHAUSEN.

Déclaration ministérielle entre la Prusse et la principauté de Schumrzbourg-Sondershausen, concernant les rapports mutuels de justice en matières civiles , signée les 1 8 Novembre et 6 Dé- cembre 1843.

Voir Gcê^iziammlung fur die Kôniglich Pnusnsehm SUMten, 1844, 1.

AUTRICHE ET DEUX-SICDLES.

Déclaration des gouvernements d'Autriche et des DeuxSiciles, pour t exemption de tout droit de tonnage et de navigation dans les cas de relâche forcée, du 4 Novembre 1843.

A Tavenir et à dater du 4*' Décembre de Faimée courante, tout bètiment marchand, appartenant aux possessions de l'un des deux augustes souverains , qui serait obligé d'entrer dans un des ports de Fautre, par fortune de mer, par toute autre circonstance de force majeure, ou pour payer une contumace, sera exempt de tout droit quelconque de tonnage et de navigation, qui se perçoit ou qui pourra être perçu pour compte du gouvernement, 'pourvu toutefois qu'il ne fasse dans ledit port aucune opération de commerce ; et bien

V. U

370 HANOVRE ET LUBEGK.

1844 entendu néanmoins qu'on ne considérera pas comme opéraiiona de commerce, les embarquements et débarquements d'objets servant à la subsistance de l'équipage ou à Tentreticn et la réparation du na- vire; et pourvu en outre que ce même bâtiment ne prolonge pas son séjour au delà du temps nécessaire, d'après les motifs qui au- ront donné lieu à sa relâche.

Nous déclarons en outre qu'il n'est rien innové, par la présente, à l'obligation constante aux bâtiments qui relâchent pour payer une confiunace, de payer les droits établis pour cette purge par les tarifs et règlements sanitaires en vigueur.

En foi de quoi , etc.

HANOVRE ET LUBECK,

(VILLE ANSÉATIQUE.)

Traité de navigation entre le Hanovre et la ville de Lubeck, signé

à Dresde, le 14 Février 1844.

Art. I. Es soUen in den Hâfen und Landungsplâtzen des Ktfnig- reichs Hannover lubecksche See - und Flussschific und in den der freicn und Hansesladt LUbeck angehOrigcn Uâfcn und Landungs- plâtzen hannoverschc See - und Flussschifie in Bcziehung auf Abga- beu jeder Art, welche fUr Schiffund Ladung bei der Ânkunfl, beim Liegen oder beim Abgange an den Staat, an Corporationen oder an Privaten entrichtet werden mUssen, eine el)en so gUnstige Behand- lung, als die dem eigenen Slaalo angehOrenden Schiffe gcniessen.

Dieselbc Gleichstellung soll auch in schitiîahrts - und hafenpolizei- licben Beziehungen eintretcn.

Aïs hannovcrsche und lubecksche Schiffe werden gegcnseitig die- jenigen betrachtet, welche mit den nach der Gesetzgebung ihres Landes zur Ausweisung ihrer Nationalitât crforderlichen Schiffspa- pieron versehen sind und unter der Flagge ihres Landes faliren.

Art. II. Die Theilnahme an der Schifiîahrt von Hafen zu Hafen desselben Landes und auf den Einem der beiden Staaten ausschliess- lich angehOrenden Stromstrocken , FlUssen und Ganfilen richtet sich nach den in diesem Staate hierttber getroffenen Bestimmungen.

So weit indessen Schiffen eines dritten Staates die Theilnahme an der Schifiîahrt von Hafen zu Hafen oder auf den Stromstrecken,

I

HANOVRE ET LUBEGK. 374

FlUssen und Candien des Kôoigreichs Hannover eingerâumt ist, soll i 844 dieselbe auch lubeokschen Sohiflbn zustehen. Dasselbe gilt auch im Gebiele der freien und Haosestadt Lubeck fUr hannoversche Schiffe. Die den haimoverschen SchiJQTen schon frUher zugesicherte Befugniss zur Befahrung der Stecknitz wird durch diesen Artikel nîcht aufge- hoben oder verândert.

Aet. m. Das Strandrecht ist und bleibt hinsichtlich der Unter- Ihanen, Schiffe und Waaren beider Staaten gdnzlich abgeschafft.

Das Verfahren bei Strandungen richtet sich in Jedem der beiden Staaten nach den in demselben geltenden Vorsciiriften , jedoch sol- len auch hiebei die gestrandeten Schiffe des andern Staates nebst ihrer Ladung eben so gttnstig als diejenigen d6s eigenen Staates be- handelt werden.

Art. rv. Consuln des andern Staates werden in den beiderseiti- gen Handeisplâtzen zugelassen.

Dieselb'en sollen an dem Orte ihrer Anstellung, nachdem sie von dessen Regierung das Exequalur erhalten haben, sowohl fUr ihrc Personen als filr ihre Dienstverrichtungen dieselben Vorztlge genies- sen, welche dort den Consuln der begtLnstigtesten Staaten zugestan- den sind.

Aet. V. Dieser Vertrag wird binnen vier Monaten beiderseits ra- tificirt werden und tritt mit der Auswechselung der Batificationen in Kraft.

Derselbe gilt zunâchst auf zehn Jahre , von der Auswechselung der Batificationen angerechnet, dauert jedoch auch nach dieser Zcit unverândert fort, bis Eine der contrabirenden Regierungen eine Kun- digung desselben eintreten lâsst, in welchcm Falle er nach Ablauf eines Jahrcs erlischt.

Vs.

372 ILES DE LA SOCIETE, ETC.

1844 ILES DE LA SOCIÉTÉ.

(OCÉANIE.)

Règlement publié par le gofivemetir des établissements français dans FOcéanie, commissaire du roi près la reine des {les de la Société, du 48 Février 4844.

Voir Documents sur It commerce extérieur ( de la France ) , 3^ série des avis divers, noS05.

Extrait.

A moins d'une pern^ission spéciale ou de force majeure , nul bâ- timent, naviguant au long cours, ne pourra mouiller dans d*autres ports des possessions françaises que dans ceux de PapéTti, Tanœa et Fatohaî. Des munitions et artnes de guerre, des spiritueua: de tonte espèce, des liqueurs enivrantes qui sont prohibées et des tms, bière, etc., ne peuvent se vendre qu*en gros aux personnes patentées ou munies de permissions spéciales. Si les vins qu'on débarquera sont alcoolisés en surabondance, ils seront confisqués. Si une embarcation porte, sans y être autorisée , des marchandises prohibées , ou des vin» , de la bière, etc., elle sera arrêtée, les marchandises ainsi que l'embarca- tion seront confisquées. Si les fraudeurs font résistance, ils seront tra- duits devant les tribunaux criminels. Le cabotage des Iles sera fait exclusivement par les bâtiments portant le pavillon français.

PORTUGAL ET PRUSSE.

Traité de commerce et de navigation entre le Portugal et la Prusse,

conclu à Berlin, le 20 Février 4 844.

Voir Gesetssammlung fur die Konigl. Preussischen Staaten, 18ii, n^ 17, le texte alle- mand.

Art. I. 11 y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre les États de S. M. le roi de Prusse et ceux de Sa Majesté très- fidèle. Les sujets de chacune des deux hautes parties contractantes pourront entrer dans les ports, places et rivières dos territoires de Tautre partout le commerce étranger est permis ou le sera à

l'OKTLiiAl. LT !4{l ssi: ;{ 7;i

Tavenir. Ik pourronl sëgounier ei résidar dans quelque partie que ce /| 944 floii desdita territeiraij pour y vaquer k leurs aflairesy el ils jouirout à'oel.eSet de la même sécurité et de la même protecUofi que les na- tionauzy éo payant toutefois les mêmes impôts et en se conformant aux lois et ordonnances du pays, ainsi qu'aux règlements de com- merce qui y sont ou seront en vigueur.

Axt. n. Les navires prussiens et portugais arrivant , de quelque part que ce soit, sur leur lest ou chargés, dans les ports de Fautre des hautes parties contractantes, y seront traités, tant à leur entrée que pendant leur séjour et à leur sortie, sur le mémo pied que les navires nationaux venant du même lieu, par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi qu'aux vacations des officiers publics, et à tout autre droit ou charge, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement , des autorités locales ou d'établissements particuliers quelconques.

AaT. un. Seront considérés navires prussiens ou portugais ceux qui seront reconnus comme tels dans l'État auquel ils appartiennent, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les hautes parties contractantes se réservent d'échanger des déclarations portant une énumération claire et précise des papiers et documents dont l'un et l'autre État exigent que leurs navires soient munis. Si après cet édiangOi qui aura lieu au plus tard trois mois après la signature du présent traité, l'une des hautes parties contractantes se trouvait dans le cas de changer ou de modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officidle.

Art. IV. 11 ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans le royaume de Portugal des articles provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Prusse, et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans le royaume de Prusse des articles provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Portugal et de ses domaines et possessions, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Le même principe sera observé à l'égard des droits d'exportation.

Les hautes parties contractantes s'engagent à ne point frapper de prohibition, soit l'importation d'aucun article provenant du sol ou de l'industrie de l'autre pays, soit l'exportation d'aucun article de commerce vers l'autre pays , à moins que les mêmes prohibitions ne s'étendent également à tous les États étrangers.

L'exportation du sel du port de Sétubal continuera à être subor- donnée aux règlements qui y sont particuliers.

374 PORTUGAL ET PRUSSE.

1844 Art. V. Tous produits du sol ou de Findustrie du royaume de Prusse, importés directement et par navires prussiens des ports de ce royaume dans ceux du royaume de portugal , y compris les iles de Madère et de Porto-Santo et les Âçores, ainsi que tous produits du sol ou de Tindustrie du royaume de Portugal et de ses domaines et possessions, importés directement et par navires portugais dans les ports prussiens , ne payeront, dans les ports respectifs, des droits d'entrée ou de transit autres ou plus élevés que si Timportation des mêmes produits avait lieu sous pavillon national ou de la nation la plus favorisée.

Art. YI. Quant aux marchandises qui ne consistent pas en pro- duits indigènes, elles pourront être importées directement des ports du royaume de Prusse sous pavillon prussien dans les ports du royaume de Portugal , y compris les lies de Madère et de Porto-Santo et les Âçores, et vice versa des ports portugais sous pavillon natio- nal dans les ports prussiens, do la même manière et sous les mêmes conditions sous lesquelles les bâtiments de la nation la plus favorisée sont admis à importer des produits étrangers directement des ports de rÉtat auquel ils appartiennent, dans les ports de l'autre partie contractante.

Art. vu. Les produits et autres objets de commerce de toute espèce, qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports des hautes parties contractantes , par bâtiments nationaux, pourront également en i être exportés ou réexportés par bâtiments de Tautrc État, sans payer d'autres ni de plus hauts droits ou charges * que si l'exportation ou la réexportation des mêmes objets se faisait par bâtiments nationaux.

Art. VUI. Les primes, remboursements de droits ou autres avan- tages de ce genre, accordés dans les États de l'une des hautes par- tics contractantes à l'importation ou à l'exportation par bâtiments nationaux, seront accordés de même lorsque l'importation directe entre les deux pays (article 5) ou l'exportation (article 7) se fera par bâtiments de l'autre État.

Art. IX. Les ports situés aux embouchures de la Meuse, de TËms, (lu Weser et de l'Elbe devant, eu égard â la position géographique du royaume de Prusse, être comptés au nombre des débouchés les plus intéressants pour son importation et exportation, les hautes parties contractantes sont convenues d'assimiler ces ports aux ports pnissiens pour tout ce qui a rapport à l'importation réciproque des deux pays. En conséquence les produits du sol ou de l'industrie de la Prusse, chargés sur des navires prussiens dans lesdits ports, ou bien dans les ports situés aux embouchures do tout autre Deuve

PORTUGAL ET PRUSSE. 375

entre la Meuse et PEIbe dans lequel se jette une rivière navigable 1344 traversant les États de la Prusse , et importés directement dans les ports portugais , y seront admis et traités exactement de la même manière que s'ils venaient directement d'un port de la Prusse et sous pavillon prussien. Par réciprocité, les produits du Portugal et de ses domaines et possessions, importés sous pavillon portugais dans les susdits ports , seront traités , lors de leur importation sub- séquente en Prusse par la voie desdits fleuves , comme s'ils étaient importés directement par navires portugais dans un port prussien.

De plus, S. M. le roi de Prusse consent à faire traiter les navires portugais et leurs cargaisons, s*ils arrivent dos susdits ports dans ceux de la Prusse, comme s'ils étaient venus directement d'un port portugais.

Il est entendu que l'assimilation des ports étrangers, dont il est question dans cet article, aux ports prussiens, ne pourra avoir lieu qu'à condition que dans ces mêmes ports les bâtiments portugais , venant des ports du Portugal ou s'y rendant, ne seront pas traités moins fevorablement que les navires prussiens.

Art. X. Les produits venant des ports de la Prusse ou des ports étrangers , dont il est fait mention dans l'article précédent, devront ôtre accompagnés de certificats d'origine à délivrer par les autorités prussiennes compétentes ou par les consuls ou autres agents consu- laires portugais.

Art. XI. Four ce qui regarde le commerce d'importation indirect, les chargements importés par navires prussiens de ports étrangers dans ceux du Portugal , y compris les Iles de Madère et de Porto- Santo et les Açores, et réciproquement les chargements importés par navires portugais de ports étrangers dans ceux de la Prusse , seront reçus et traités dans ces ports sur le pied de la nation la plus favorisée. L'importation dans les ports du Portugal des produits et marchandises de l'Asie restera soumise aux lois et règlements existants.

Quant à l'admission et au traitement des navires prussiens dans les colonies portugaises , les hautes parties contractantes se réser- vent d'entrer en négociations spéciales ii cet égard.

Art. XH. Les hautes parties contractantes sont convenues que Tune n'accordera à l'avenir à d'autres nations, par rapport au corn- merce ou h la navigation, aucuns privilèges, ni aucunes faveurs ou immunités, qui ne soient aussi, et à l'instant, étendus aux sujets do l'autre, gratuitement, si la concession a été gratuite, ou avec une juste et convenable compensation à défaut d'équivalent, si la con- cession a été conditionnelle.

376 PORTUGAL ET PRUSSE.

1844 11 est entendu particulièrement, que dans le cas l'un des deux gouvernements accorderait à un autre État des diminutions de droits sur ses produits du sol ou de l'industrie, ou lui concéderait d'autres avantages ou faveurs spéciales en fait de commerce et de navigation, à la suite d'un traité de commerce ou d'une convention spéciale, et en compensation de diminutions de droits, avantages ou faveurs ac- cordés par cet autre État, l'autre des deux gouvernements ne pourra demander les mêmes avantages et facilités pour le commerce et la navigation de ses sujets qu'en offrant, à défaut de pareils avantages de même étendue et qualité, des équivalents ou compensations à assurer dûment par un arrangement particulier entre les deux gou- vernements.

Art. Xin. Les stipulations du présent traité ne seront point ap- plicables au cabotage entre les ports de chacun de deux pays, ce genre de transport restant réservé aux bâtiments nationaux.

Mais il est convenu que les bâtiments de l'une des hautes parties contractantes, étant entrés dans les ports de l'autre, pourront se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste, pour se rendre, soit dans tel autre port du même pays, soit ailleurs, sans payer d'autres ou de plus forts droits que les bâtiments nationaux n'auraient à payer dans le même cas.

Art. XIV. Dans le cas quelque bâtiment appartenant à l'une des hautes parties contractantes aurait échoué ou fait naufrage sur les côtes ou dans un port de l'autre , il sera prêté toute aide et as- sistance possibles au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs per- sonnes que pour le navire et sa cargaison.

Les objets sauvés seront mis , s'il y a lieu , sous la surveillance des autorités compétentes et restitués à qui de droit après l'acquitte- ment des frais de sauvetage et autres , qui ne seront pas plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareil cas. Il n'en sera point perçu de droits , à moins que ces objets ne soient destinés pour la consommation dans le pays.

Art. XV. Tout bâtiment de commerce des sujets de chacune des hautes parties contractantes , entrant en relâche forcée dans un port de l'autre partie, y sera exempt de tout droit de port ou de naviga- tion quelconque, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu que le bâtiment ne se livre dans les ports do relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou en déchar- geant des marchandises, bien entendu toutefois que les décharge- ments et rechargements motivés par la nécessité de réparer le bâti- ment, ne seront point considérés comme opération de commerce

l'ouTicvi. i:t nussi:. :î7 7

donnant lieu au payement des droits, et pourvu que le bàliment ne 1844 prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire selon les causes qui auront donné lieu à la relâche.

Amt. XVI. Chacune des hautes parties contractantes accorde ù l'autre la faculté d'avoir dans ses ports et places de commerce des consuls-généraux, consuls, vice-consuls, ou agents de commerce, tout en se réservant le droit d'excepter de cette concession tel en- droit qu'elle jugera à propos.

Lesdits agents consulaires, de quelque classe qu'ils soient, et dû- ment nommés par leurs gouvernements respectifs, dès qu^ils auront obtenu Vexequatur du gouvernement sur le territoire duquel ils doi- vent résider, y jouiront, tant pour leurs personnes que pour l'exer- cice de leurs fonctions, des privilèges dont y jouissent les agents consulaires de la même catégorie de la nation la plus favorisée.

Art. XYII. Lesdits consuls-généraux, consuls, vice-consuls ou agents de commerce seront autorisés à requérir l'assistance des au- torités locales pour l'arrestation, la détention et l'emprisonnement de déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays, et ils s'adresseront pour cet objet aux tribunaux, juges et officiers com- pétents, et réclameront par écrit ces déserteurs, en prouvant par la communication des registres des navires ou des rAIes de Téquipago, ou par d'autres documents officiels, que de tels individus ont fait partie desdits équipages; et cette réclamation ainsi justifiée, l'extra- dition sera accordée.

De tels déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls-généraux, consuls, vice-consuls ou agents de commerce, et pourront être enfermés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament , pour être envoyés aux navires auxquels ils appartenaient, ou à d'autres de la même nation. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de deux mois à compter du jour do leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne seront plus arrêtes pour la même cause.

Il est entendu toutefois que si le déserteur se trouvait avoir com- mis quelque crime ou délit, son extradition pourra être retardée jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

Art. XVIll. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes, ffui ont ou auront à toucher des héritages dans les territoires de l'autre , ou qui en feront sortir leurs propriétés ou effets quelconques, ne payeront d'iiutres droits , charges ou impôts que ceux qui seront payés par les nationaux en pareille circonstance.

Art. XIX. Sa Majesté très-fidèle déclare être prête à appliquer

378 PORTUGAL ET ÉTATS D'ALLEMAGNE.

4844 ^^s dispositions du présent traité Pexception toutefois de celles qui, concernant la navigation et le commerce maritime, ne sont, par la nature des choses, applicables qu'aux rapports entre la Prusse et le Portugal) à ceux des États de l'association de douanes allemande, qui viendraient à exprimer le désir d'entrer en réciprocité avec le Portugal.

ART. XX. Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 4^ Janvier 4848. Si l'une des hautes parties contractantes n'a pas annoncée l'autre, par une notification officielle, son intention d'en faire cesser l'effet six mois avant le l^^anvier 1848, il continuera à être obliga- toire jusqu'au 4^' Janvier 4854. A partir du 4^*^ Janvier 4854, le traité ne cessera d'étro en vigueur que douze mois après que l*une des hautes parties contractantes aura déclaré à l'autre son intention de ne plus vouloir le maintenir.

Art. XXI. Le présent traité sera ratifié, etc.

PORTUGAL ET ÉTATS D'ALLEMAGNE.

Note. En suite de la déclaration de Sa Majesté très-fidèlc , contenue dans l'art. XIX du traité de commerce et de navigation entre le Portugal et la Prusse, signé à Berlin le 20 Février 4844, divers États allemands, tels que les grands-duchés de Mccklembourg-Scliwcrin et d'Oldenbourg , ainsi que les États de rassociation douanière de rAllemague , conclurent avec le Por- tugal, dans les années 4844, 45 et 46, des traités absolument pareils (ces derniers toutefois en s'ahstenant d'y faire entrer les dispositions concernant la navigation et le commerce maritime), qui tous furent signés à Berlin. Nous donnons ci-après l'énumération de ces traités, d'après l'ordre des dates de leur signature, en nous bornant à placer ici, comme modèle, le texte de celui signé avec la Saxe royale.

Traité de commerce entre le Portugal et la Saxe royale , signé à

Berlin, le 9 Septembre 1844.

Art. 1. 11 y aura liberté réciproque de commerce entre les États de S. M. le roi de Saxe et ceux de Sa Majesté très-fidèle. Les sujets de chacune des deux hautes parties contractantes pourront séjourner et résider dans quelque partie que ce soit desdits territoires, pour y vaquer à leurs affaires , ut ils jouiront à cet efiet de la même sécurité et do la même protection que les nationaux , en payant toutefois les

PORTUGAL ET ETATS D'ALLEMAGNE. 379

uiémes impôts et en se conformant aux lois et ordonnances du 4344 pays ainsi qu'aux règlements de commerce qui y sont ou seront en vigueur.

Art. II. 11 ne sera imposé d'autres ni de plus forts drQîts sur l'importation légalement faite dans le royaume de Portugal , y com- pris les lies des Açores, de Madère, et de Porto-Santo, des articles provenant du sol ou de l'industne du royaume de Saxe, et il ne sera imposé d'autres ni de plus forts droits sur l'importation dans le royaume do Saxe des articles provenant du sol et de l'industrie du royaume de Portugal et de ses domaines et possessions, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles provenant du sol et de l'industrie de la nation la plus favorisée.

Le même principe sera observé à l'égard des droits d'exportation et de transit.

Les hautes parties contractantes s'engagent à ne point frapper de prohibition soit l'importation d'aucun article provenant du sol ou de l'industrie de l'autre pays, soit l'exportation d'aucun article de com- merce vers l'autre pays, à moins que les mêmes prohibitions no s'étendent également à tout autre État européen.

Art. m. Les produits venant du royaume de Saxo, dont il est fait mention dans l'article précédent, devront être accomgagnés de certificats d'origine à délivrer par les consuls ou agents consulaires portugais , ou par les autorités saxonnes compétentes, dûment léga- lisés par les susdits consuls.

Art. IY. Les hautes parties contractantes sont convenues que Tune n'accordera à l'avenir à d'autres nations, par rapport au com- merce, aucuns privilèges ni aucunes faveurs ou immunités, qui ne soient aussi et à l'instant étendus aux sujets de l'autre, gratuitement, si la concession a été gratuite , ou avec une juste et convenable com- pensation, h défaut d'équivalent, si la concession a été conditionnelle.

11 est entendu particulièrement, que dans le cas l'un des deux gouvernements accorderait à un autre État des diminutions de droits sur ses produits du sol ou de l'industrie, ou lui concéderait d'autres avantages ou faveurs spéciales en fait de commerce à la suite d'un traité de commerce ou d'une convention spéciale, et cela en com- pensation de diminutions de droits , avantages ou faveurs accordés par cet autre État, l'autre des deux gouvernements ne pourra demander les mêmes avantages et facilités pour le commerce de ses sujets, qu'en offrant, à défaut de pareils avantages de même étendue et qualité , des équivalents ou compensations à assurer dûment par un arrangement particulier entre les deux gouvernements.

Art. y. Chacune des hautes parties contractantes accorde à l'autre

380 PORTUGAL ET ËTATS D'ALLEMAGNE.

4844 la faculté d*avoir dans ses ports et places de commerce des consuls- généraux, consuls, vice-consuls, ou agents de commerce, tout en se réservant le droit d'excepter de cette concession tel endroit qu'elle jugera à propos.

Lesdits agents consulaires, de quelque classe qu'ils soient, et dû- ment nommés par leurs gouvernements respectifs, dès qu'ils auront obtenu VexequiUur du gouvernement sur le territoire duquel ils doi- vent résider, y jouiront, tant pour leurs personnes que pour l'exer- cice de leurs fonctions, des privilèges dont y jouissent les agents consulaires de la même catégorie de la nation la plus favorisée.

Aet. VL Les sujets de chacune des hautes parties contractantes qui ont ou auront à toucher des héritages dans les ti^rritoires de Tautre, ou qui en feront sortir leurs propriétés ou effets quelconques, ne payeront d'autres droits, charges ou impôts que ceux qui seront payés par les nationaux en pareille circonstance.

Art. vil Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 4^' Jan- vier 4848. Si Tune des hautes parties contractantes n'a pas annoncé ^1 l'autre, par une notiûcation officielle, son intention d'en faire cesser l'effet six mois avant le 4^*^ Janvier 4848, il continuera à être obliga- toire jusqu'au 4 *^'' Janvier 4854. A ])artir du 4''' Janvier 4854 le traité ne cessera d'être en vigueur que douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura déclaré à l'autre son intention de ne plus vouloir le maintenir.

Art. Vlll. Le i)réscnt traité sera ratifié par les hautes parties con- tractantes, et les ratifications en seront échangées h Berlin dans l'es- pace de trois mois après la signature , ou plus têt, si faire se peut.

En foi de quoi , etc.

Note. La déclaration explicite de Fart. IIF, de ce traité, donnée par le plénipotentiaire portugais , lors de l'échange des ratifications, porte « que pour le cas il n'y aurait point de consul ou d'agent consulaire portu- (^ais dans le port d'expédition, les certificats d'origine délivrés seulement par les autorités saxonnes suffiront et auront leur plein effet dans les ports portugais, pourvu qu'il y soit ofTiciellement ajouté que dans ledit port il ne se trouve point do consulat portugais , ou que le consul ou agent consu- laire est absent. » « Il est convenu de part et d'autre que la déclaration précédente sera considérée comme faisant partie du traité et aura la même force et valeur. »

Traité de commerce avec le grand-duché de Hesse , signé

h 9 Novembre 4844.

Thul drduchi de Saxe , signé

'.»

PORTUGAL ET ËTATS D'ALLEMAGNE. 384

Traité de commerce avec la principauté de Waldeck, signé 4 844

le 22 Février 1845.

Traité de commerce avec la ville libre de Francfort, signé

le 25 Février 1845.

Traité de commerce avec les principautés de fieuss, signé

le 27 Février 1845.

Traité de commerce avec le duché de Brunsivick , signé

le 15 Mars 1845.

Traite de commerce avec le grand-^duché de Mecklembourg^ Schivérin, signé le 26 Avril 1845.

Traité de commerce avec le grand-duché de Bade, signé

le 7 Juin 1845.

Traité de commerce avec le grand-duché d Oldenbourg, signé

le 9 Juin 1845.

Traité de commeixe avec le duché de Nassau, signé

le 18 Juin 1845.

Traité de commerce avec la Bavière, signé /e 30 Juin 1845.

Traité de commerce avec le duché de Saxe-Cobourg , signé

le 26 Août 1843.

Traité de commerce avec le Wurtemberg, signé

le 13 Octobre 1845. Traité de commerce avec P électoral de Besse , signé

le V^ Décembre 1845.

Traité de commerce avec les duchés d'Anhalt, signé

le 19 Janvier 1846.

382 LUXEMBOURG ET PRUSSE, ETC.

4844 LUXEMBOURG ET PRUSSE.

Traité erUre S. M. le roi des Pays-Bas, en sa qualité de grand- dnc de Luxembourg, et 5. My le roi de Prusse, concernant r extradition des malfaiteurs, signé à Lahaye le ii Mars 4 8ii.

▼olr Geietsiommlung fikr dk KùrUgUch Rreuuitehen StaaUn, 1814, n^ S5.

A la suite de ce traité , qui dénomme les crimes dont les fauteurs seront livrés, est placée une déclaration, signée par les plénipotentiaires, le même jour, concernant spécialement la contrefaçon des papiers-monnaies.

BELGIQUE ET PORTUGAL.

Convention entre la Belgique et le Portugal, réglant la faculté ré- ciproque de. succéder et d acquérir, signée le 30 Mars 1844.

Voir MofiU9UT belge ou Bulletin des lois, 1844.

AUTRICHE ET DEUX-SICILES.

Convention entre l'Autriche et les Deux- Siciles, pour t abolition du droit d'aubaine et de détraction , signée à Vienne, /e 19 Avril 1844.

DANEMARGK ET HANOVRE. 383

DANEMARCK ET HANOVRE. i844

Traité de commerce et de navigation entre le Danemarck et le Hanovre, signé à Dresde, le 9 Avril 1 844.

Art. I. Aïs hannoverschc und dânische Schiffe werden gegensei- tîg in beiden Staaien diejeDÎgen beirachtel, welche mil den nach der Gesetzgebung ihres Landes zur Constatining ihrer Nationalitât er- forderiichen Schilbpapieren und Certifioaten versehen sind und un- ter der Flagge ihres Landes fahren.

Art. il Dânische Schiffe und deren Ladungen soUen in den Hâfen und Ladungsplâtzen des KOnigreichs Hannover in Beziehung auf SchifiTahrts- und Hafenpolizei, so wie rttcksichtiich des Betrages, der Erhebungsart und der Contrôle von Abgaben jeder Art dieselbe Behandiung geniessen , wie die SdiiSe des begOnstigtesten Staates und deren Ladungen.

Hannoversche Sctiiffe und, [deren Ladungen sollen in dfinischen Hâfen und Landungsplâtzen in Bezùg auf SchiffTahrt und Hafenpoli- zei, so wie rUcksichÛich des Betrages, der Erhebungsart und der Contrôle von Âbgabeo jeder Art dieselbe Behandiung geniessen, wie die Schiffe des begttnstigtesten Staates und deren Ladungen.

Die Abgaben im Sundc und den beiden Belten , so wie im schles- wig-holsteinschen Canale haben hannoversche Schiffe und deren La- dungen nur gleich Schiffen des begtlnstigtesten Staates zu bezahlen.

Dânische Schiffe und deren Ladungen geniessen rUcksichtlich der Al)gaben auf der Weser und Ems im Kônigreiche Hannover ganz dieselbe BegUnstigung.

Die wegen der SchiffTahrt und Abgaben auf der Elbe imd insbe- sondere wegen des Brunshâuser Zolles vereinbarten Bestimmungen bleiben vorbehalten.

Art. in. Jedem der beiden Staaten steht es frei , ttber die TheiU nahme an der SchiffTahrt von Ort zu Ort und auf den FlUssen und Canâlen seines Gebietes Bestimmungen zu treffen.

Soweit indessen Schiffen einer dritten Nation die Theiloahme an der SchiffTahrt von Ort zu Ort oder auf den FlUssen und Canëlcn der kOniglich d^nischen Staaten gestattet ist oder ktbiftig gestattet wird , soll dieselbe auch hanuoverschen Schiffen zustehen.

Dasselbe gill in den kOniglich hannoverschen Staaten fUr d^ische Schiffe.

Art. IV. Dîinische Schiffer sollen wegen Austtbung des ihnen

384 DANEMARCK ET HANOVRE.

1844 durch Vertrâge oder diirch die Landesgesetzgebung eingerâumien Schifffahrtsverkehrs im KOnigreiche Hannover, falls sie nicht zu- gleich iu diesem wohnhaft sind, mit persOnlichen Abgaben oder Leistuugen fUr die Betreibung ihres Gewerbes nicht belasiet werden.

Dasselbe giit ftir hanuoversche Schiffer in den kônigiich dânischen Staateo.

Art. y. Aile Waaren, deren Ein-, Durch- oder Ausfuhr im KOoig- reiche Haonover oder einzelnen Theiien desseU>eii nicht durch die Landesgesetzgebung Uberhaupt verboten ist, dQrfen in und durdi dasselbe aus den kOniglicb dânischen Staaten und ans demselben nach diesen Staaten gefuhrt werden, ohne grôsseren und anderen als den gesetzlich die Regel bildenden Zdiien und Landesabgaben zu unterliegen.

Dasselbe gilt in den kôniglich dânischen Staaten flir aile in oder durch dieselben aus dem KOnigreiche Hannover und aus denselben nach diesem KOnigreiche zu fuhrenden Waaren.

Art. VI. Consuln S. M. des KOnigs von Hannover werden in dâni- schen und Consuhi S. M. des KOnigs von Danemark in hannover- schen Uâfen und Uandelsplâtzen zugelassen.

Dieselben sollen in dem Lande , in welchem sie ihr Amt verwalten, nachdem sie von dessen Regierung das Eœequatur erhalten haben^ sowohl ftir ihi*e Person, als fllr ihre Dienstverrichtungen dieselben VorzQge geniessen, welche dort den Consuln des begttnstigtesten Staates gewâhrt werden.

Art. Vn. Das Strandrecht ist und bleibt hinsichtlich der Unter- thanen, Schiffe und Waaren beider Staaten gânzlich abgeschaffl.

Gestrandete Schiffe, so wie deren Mannschaft, Passagiere und Ladung werden in jedem der beiderseitigen Staaten nach den in demselben gcltenden Vorschriften behandelt, jedoch sollen audi hiebei die Unterthanen , Schiffe und Gttter des andem Staates denen des begUnstigtesten Staates in jeder Beziehung gleichgestellt werden.

Art. VUI. Dieser Vertrag bezieht sich , was die dânischen Staa- ten betrifft , auf sâmmtliche unter der Souverainetât S. M. des KOnigs von Danemark stehenden Lânder und Gebiete , jedoch mit gânzlichem Auschluss der Colonien, so wie GrOnlands, Islands und der FarOer.

Art. IX. Dieser Vertrag bleibt zehn Jahre , von der Ratification angerechnet, unkttndbar in Kraft.

Nach Ablauf dièses Zeitraumes steht es beiden Regierungen frei, denselben dergestalt zu kundigen, dass derselbe nach Ablauf eînos Jahrs, von Mittheilung der Kttndigung angerechnet, ausser Wirk- samkeit tritt.

HANOVRE ET HAMBOURG. 385

AmT. X. Es soll dieser Vertrag glcichzeîtîg und in Verbindung mit 4844 dcmjenigen ttber eine vertragsmflssige neuo Regulining des Bruns- hâuser Zolles ralificirt werden luid die Âuswechsching der ratificir- len Exemplare baldthunlichst geschehen.

Une convention séparée, signée sous la même date, renferme cfuelques stipulations touchant le péage de Brunshausen.

V#ir 0i9êl39ammlwng far dot KMiffrHeh HemnoMT, iM, n" 58.

HANOVRE ET HAMBOURG.

(VILLE ANSÉATIQUE.)

Traité de navigation entre le Hanovre et la ville libre de Ham- bourg, signé à Dresde, le 9 Avril 1844.

Art. L Die freie SchiflTahrt von jedcm hannôverschen Elbufei- platze, die Sladt Ilamburg eingeschlossen , nach jodcm Elbuferplatze des haraburgischen Gel)ieles , die Stadt Ilamburg eingesclilossen und umgekehrt , ist den Schiffen beider genannten Staaten gcgen- scitig zugcstanden. Bchufs dieser Schifïïahrt sollen Schiffer des an- deren Staates an keinem dieser Uferpiâtze behindert werden, Per- sonen mit ihren Effecten, Wagen und Pfcrden, so wie Frachtgutes cin - und ausladen.

Abt. il Die Befôrdcrung von Briefen und Postgtttem ist unler der Bestimmung der Artiiîel 1 nicht mit begriffen.

Auch auf die zu vorausbestimmten , regelroâssîg wiederkehrenden Zeitpunkten Statt (indende BefUrdcrung von Personen und deren Gepâcke und Transportmittein durcb Dampfschiffe zwischen Har- burg und Hamburg fîndet der Artikel 1 keine Anwendung.

Die Zulassung eines Dampfschiffes zu diesem Verkehr soll von der jedesmaHgen Genchmigung beider conlrahirenden Staaten, wclche jcdocb einer nUtzlichcn Coneurrcnz nicht vcrsagt werden wird, ab- h/ingig sein.

Ueber die Bodingungen einer solchen Zulassung wollcn die con- lrahirenden Staoten im Voraiis allgemeino Grunds/itzc verabreden. Dieselbon werden tlabei ledii^lich den Zweck eines dem BedUrfnisso genUgenden, vor Unterbrcchung gesicherten und nioglichst wohlfei-

V. ^^^

386 ÉTATS-UNIS D'AMÉRfQUE ET WURTEMBERG.

1844 l^'Q Verkehrs zu erreichen und jedo BevoraugUDg der Unterthaneii des eioen gegcn die des anderen SUiates zu vorhUton streben.

Die Zulassung jenei* Dampfschiffo soll nur auf Zeit oder Wîderruf cestellt und dnbei das Rccht der beiden conirahireDdcn Staaten, sich bei eintretendein BcdUrfniss Ubcr die Zulassung mehrerer oder nndercr Dampfscliilfe zu vereinigen , jederzcit unbeschrânkt vorbe- hallen werden.

Zur weitern Verhandiung Ubcr diesen Gegenstaud sollon beider- scitige Commissarien am erslon October d. J. in Hamburg zusain- mentreten.

Art. 111. Der Transport von Personen und Gtttem in Schlitlen zwischen Hamburg und Ilarburg soll in Beziehung auf die freie Con- currenz der beiderseiligen Untcrlhancn der SchiOTahrt gleichgeach- tet werden.

Art. IV. Sobald fur den Verkehr zwischen Ilarburg und Allona gegenseitig freie SchiflTahrt, ohne die im Ariikel 2 l>emerkten Vor- halte cingcftthrt wird, soll jede der jetzt contrahirenden Regieningen berechtigt sein, die dadurch flir jenen Yerkehr hcrbeigefUhrte griSs- sere Freiheit auch fUr die Schilïïahrt zwischen Uamburg und Harburg in Anspruch zu nehmen.

Art. V. Dieser Vertrag soll binnen drei Monatcn ratificirt werden und sofort mit Auswecliselung der Ratificalionen in Kraft treten.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET WURTEMBERG.

Convention entre les États-Unis et le Wurtemberg, concernant l'abolition réciproque des droits d'aubaine et de litnpot d émi- gration, signée le iO Avril et 3 Octobre 1844.

ALLEMAGNE, ETC. 387

ALLEMAGNE. i844

(ÉTATS RIVERAINS DE L'ELBE.)

Acte additionnel Pacte du 23 Juin 1821 y, entre les divers ÉkLts riverains de F Elbe, Us trois dudiés souverains dAnhall, t Autriche, le Danemarck (pour le Holstein), le Hanovre, le Mecklembourg-Schîvérin , la Prusse et les Villes anséatiques, pour régler la navigation de ce fleuve, signé à Dresde, le 13i4tT»/1844.

Suivi de divers octes relatifs au même objet. Velr Oesêiziammiung fiir dit Kùnigl. Preutiitchen iStaaUn, 1814, u^ Tl.

HAÏTI.

(RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.)

La partie orientale d*Haïti, après avoir proclamé à Santo-Domin^o son indépendance, sous le nom de république dominicaine, la Junte centrale du ^gouvernement rendit, le 49 Avril 4844, le décret ci-après:

Décret ^

Considérant que les motifs pour lesquels la république d'Haïti avait frappé d'un droit additionnel les bâtiments de toutes nations qui n'avaient pas de consuls à Haïti, n'existent pas pour la république dominicaine, qui désire établir et maintenir l'harmonie et la récipro- cité les plus grandes dans les relations avec tous les gouvernements,

Il est décrété ce qui suit :

Art. L Seront soumis, à partir du 1" Mai 4844 , aux mêmes droits d'importation , d'exportation , de tonnage et autres actuellement existants', tous les bt^timeiils faisant le commerce dans les ports habilités de la république dominicaine, quel que soit leur pavillon.

' Voir Documenta xur le commerce extérieur (do France), 3^ 86rlo des avis divers, n" i!6.

» pour h»s droits di» tonnage ol dancrnye o\ «w/rft, sur les bAlimeiits, voir l'art. 16 (lo la loi IKW, ot pour les druîU d'iinportalion, exporluiion, etc.. U^ tarif» 1 a aii- iie\<>s à ladito loi.

388 BADE ET FRANCE.

1844 Art. IL Est abrogé et supprimé le droit additionnel de 10 p. 400 établi sous la direction et Tadroinistration des douanes alors en vigueur.

BADE ET FRANCE.

(NAVIGATION DU RHIN.)

Note. Les actes qui règlent la navigation du Rhin sont :

La convention sur V octroi de la navigation du Rhin, signée le 46 Août 4804.

Le traité signé à Paris le 20 Mai 48U {article bj.

Les actes du congrès de Vienne, 9 Juin 1815, article 408 447, et les

annexes.

La convention signée, entre les puissances riveraines, le 34 Mars 4834.

Et les 47 articles supplémentaires arrêtés entre les commissaires des gou- vernements respectifs dans leurs sessions de 4834, 4835, 4836, 4838, 4839, 4840. ( Voir ces articles divers , lesquels concernent en grande partie le tarif, le mode de chargement, les radeaux, aux documents sur le commerce exté- rieur, publiés par le ministère de Tagriculture et du commerce de France en Novembre et Décembre 4845, d? 296.)

Convention entre la France et Bade, sur la franchise des droits

du Rhin, signée le iO Avril 1844.

Note. Depuis 183G, par arrangement entre ic grand-duché de Bade et la France, les marchandises, transportées dans la section de la Lautre à Stras- bourg, étaient affranchies du payement du droit du Rhin, quand elles n'arri- vaient pas jusqu'au bureau du grand-pont du Rhin, près de Strasbourg.

En 4844, les limites et les conditions définitives de cette franchise ont été réglées par la convention ci-après :

Les commissaires de France et de Bade, pour la navigation du Rhin, après avoir pris, à Pavanée, les ordres de leurs gouverne- ments, à TelTet de régler, à Famiable, le différend qui a fait Tobjet des discussions consignées au protocole de la commission centrale, n" XVI, session de 4843, relativement aux franchises des droits de navigation établies au bureau du grand-pont du Rhin, sont convenus de ïarrangement suivant :

Art. L Les droits de navigation, alloués, au bureau du grand- pont du Rhin, pour la dlManoo. depuis la Lauter jusqu'audit bureau.

BADE ET FRANCE. 389

ne seront perçus dorénavant que sur les chargements qui dépasseront, 4 844 à la remonte, la ligne du pont.

Art. II. Les droits de navigation, alloués pour la distance depuis le grand-pont juscpi'à la LaukT, ne seront perçus dorénavant que sur les chargements qui ont dépassé, à la descente, la ligne dudit pont.

Art. III. Le droit de reconnaissance sera perçu , pour la navigation à la remonte y depuis la Lauter, comme par le passé, au bureau de Neubourg, et pour la navigation à la descente, au bureau du grand- pont.

Néanmoins, la perception de ce droit, à la descente, n'aura lieu que dans les cas il y aura lieu à perception des droits de 7iaviga- tion, conformément ù Tarticle 2 ci-dessus.

Toutefois, les bateliers seront tenus, lorsqu'ils en seront requis par les employés du bureau, de présenter leurs manifestes, afin de justifier, dans les cas donnés, soit de Torigine, soit de la destination du chargement, et, par conséquent, de leur droit à la franchise de Foctroi.

Art. IY. Dans le cas un autre État riverain du Rhin ne ferait pas participer le pavillon de l'un ou de l'autre des deux gouverne- ments contractants , aux réductions et francînses de l'octroi du Rhin, qu'il a accordées, ou qu'il accorderait, à l'avenir, au pavillon national, sur la partie du fleuve appartenant h son territoire, il sera libre, au i^ouvemement ainsi exclu, ^exclure, à son tour, le pavillon dudit État, des franchises stipulées aux articles 4 , 2 et 3 ci-dessus, et de le soumettre au ])aycment de la moitié qui lui compète , dans les tarifs du bureau, mais à condition toutefois que, dans ce cas exceptionnel, les chargements, à V arrivée ou au départ de Strasbourg, seront traités sur le même pied que les chargements à Varrivée ou au départ de KehI.

Art. y. Cet article est spécial à des détails de service du bureau du grand-pont.

Art. VI. Le présent an^angement sera exécuté immédiatement, et (lès qu'il aura été notifié au bureau du grand-pont.

Indépendatiinicnt de la convention qui précède , la France avait conclu, le 5 Avril 4840, avec le grand-duché de Bade, une convention destinée à iixer , d'une manière définitive , la limite de la souveraineté entre le f^rand- duché et le territoire français, et à régler Tétat de propriété des îles du Uiiin et la direction des travaux sur les deux rives du fleuve.

Dos 21 articles dont se compose cet acte, le seul qui louche au régime des échanges entre les deux États, est le suivant:

Aux. XVIII. Le régime des douanes ne pourra, dans aucun cas, porter obbtaclc ni à Yexportation ni à Y importation, en franchise ào tous droits,

390 GRANDE-BRETAGNE ET MEGKLEMBOURG-SCHWÉRIN.

1 Sii ^'^ terrains spécifiés dans Tarticlc 6 de la présente convention ^ ni de ceux

qui proviennent do la jouissance des droits utiles désignés dans l'article 5. Les propriétaires de CCS produits seront, néanmoins, assujettis aux /br- malités relatives soit A VeiDportaiion, soit à Vimportation.

GRANDE-BRETAGNE ET MEGKLEMBOURG- SCHWÉRIN.

Traité de commerce et de navigation entre la Grande-Bretagne et Mecldembourg-Sckivérin , signé à Schtoérin, le ^''' Mai 1844.

Art. I. Von und nach dem Tage des Austauschcs der Raiificatio- nen des gegenwârtigen Vertrags sollcn britische Schiffe, welche in mecklenburg-schwerinschen Hafen ankommen , daselbst verbleiben oder vou dort abfahren, luid mecklcnburg-schwerinscho Schiffe, welche in den Hâfen des vereinigten Kônigreichs von Grossbritan- nien und Irland oder Ihrer britischcn Majestât auswârligen Be- sitzungen ankommen , daselbst verbleiben oder von dort abfahren, keincn andcren oder hOhcreu Abgaben oder Lasten, von welcher Art sie auch sein mOgen, unterworfen sein, aïs dcnjonigen, welche jelzt oder kUnftig den Nationalschiffen bel ihrer Ankunft und ihrem Yerbleibon in oder bel ihrer Abfahrt von solchen Uâfen auferlegi sind.

Art. il 4. Aile Erzeugnisse, Producte oder Manufacie der Bc- silzungen S. K. H. des Grossherzogs von Mecklenburg-Schwerin, welche jetzt oder kUnftig von den mecklenburg-schwcrinschen Ilfi- fcn in mecklenburg-schwcrinschen SchiOen ausgefuhrt werden dUr fen, sollen gleichm/issig von solchen H^ifen in britischen Schiifen ausgefuhrt werden dUrfen , sowohl nach den Hdfen des vereinigten KOnigreiches , als nach Ihrer britischen Majestât auswfirligen Bc- sitzungen oder nach den Hâfen eines andcrn fremdcn Landes.

2. Aile Erzeugnisse , Producte oder Manufacte der Besitzungen Ihrer britischen Majestât, welche jetzt oder kUoftig von den Hâfen des vereinigten KOnigreichs von Grossbritannien und Irland oder Ihrer britischen Mnjcstât nuswârtigcn Besitzungen in britischen Schiffen ausgefuhrt werden dUrfen, sollen gleichmâssig von solchen Ilc'ifen in mecklenburg-schwerinschen Schiffen ausgefuhrt werden dUrfen, sowold nach mecklenburg-schwerinschen Ih'ifen, als nach den llafen eines andcrn fremden Landes.

GRANDE-BRETAGNE ET MEGKLEMBOURG-SCHWËRIN. 391

3. AIIo Erzeugnisso , Producte oder Manufacte der Besitzungeu 4 8 4 i S. K. H. des Grossherzogs von Mccklenburg-Schwcrin , weiche jolzt odor kUnftig in britischon Schîffcn von mecklenburg-schwcrinsclieu Hafen oder von den lidfen eincs andern fremden Landes in die Hâfen des vereinigten KOnigreichs von Grossbrilannicn und Irland eingeftihrt werden dttrfen, soUen gleichmfissig in dicse respectiven Dâfen iu mecklenburg-schvirerinschen Schiffcn eingefUtirt werden dUrfen.

4. Aile Ërzeugnisse , Producte oder Manufacte der Besilznngen S. K. H. des Grossherzogs von Mecklenburg-Schwerin, wreiclie joUl oder kUnflig in britiscben Schiffen von den medclenburg-schwerin- schen Uâfen in die Hafen Ihrer britischon Majestât auswârtiger Be- sitzungen eiugefUhrt werden dUrfen, soiien gleichmAssig von den mecklenburg-schwerinschen llâfen in die Hâfen Ihrer britischon Ma- jestat auswârtiger Besitzungen in mecklenburg-schwerinschen Schif- fen eingefûhrt werden dttrfen.

5. Aile Ërzeugnisse, Producte oder Manufacte der Besitzungen Ihrer britischon Majcstflt, welche jetzt oder kUnflig in die mecklen- burg-schwerinschen Hdfen in mecklenburg-schwerinschen Schiflen eingefUhrt werden dUrfen, sollen gleichroâssig in dièse Hiifen in britischon SchifTen eingcfUhrt werden dUrfen , sowohl von don Ilafen des vereinigten Kiinigrcicbs von Grossbritannien und Irland, als lliror britischon Majcstât auswârtiger Besitzungen oder von den Hafen eines andern fremden Landes.

Ait. IIL Aile Gegonst^inde, welche sie auch sein mdgen, welche jctzt oder kûnflig gesetzmâssig in die Ilâfen des vereinigten KOnig- reichs von Grossbritannien und Irland oder Ihrer britischon Majestât auswârtiger Besitzungen in mecklenburg-schwerinschen , oder in die mecklenburg-schwerinschen Hâfen in britischeu SchifTen eingeflllirt werden kônnen, sollen bei ihrer EiufUhrung denselben Eingangs- Abgaben, Zdllen und Lasten unterworfen und zu denselben Pr£lmien und VergUluugen berechtigt sein, gleichviel, ob jene GegensUinde in mecklenburg-schwerinschen oder in britischon Schiflen eingeftihrt werden.

Art. IV. Aile Gegenslande, welcho sie auch sein mOgcn, die jetzt oder ktlnftig gesetzmassig von den Hafen des vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und Irland oder Ihrer britischon Majcstât aus- Wcirliger Besitzungen in mecklenburg-schwerinschen SchifTen, oder von mecklonburg-schw erinschen Hafen in britischon Schiflen aus- ^efuhrt werden kOnnen, sollen bei ihrer AusfUhrung denselben Aus- gangs-Abgahen, Zdllen und Lasten unterworfen und zu denselben Pramien, RUckzollen und VergUtungen berechtigt sein, gleichviel.

392 GRANDE-BRETAGNE ET xMECKLEMDOURG-SCUWÉRlN.

4 S4i ob solche Gegenstânde in britischen odor in mecklenburg-schworiu- schen Schiffen ausgeftthrt werden.

Art. V. In Bcrttcksichtigung, dass es britischen Schiffen samnil iliren Ladungen durch die Gesetze von Mecklenburg-Schwerin ge- stattet ist, in die IMen des GrossherzogthumsMecklenburg-Schwerin einzulaufen, sie m^gen von denHâfen irgcnd oines Landes kommcn: und in BerUcksichtigung , dass britischer liandel und SchiffTahrt mit Mecklenburg Schwerin auf den Fuss dcr meistbegUnstigten Nation gestellt sind; berUcksichtigcnd ferner die Leichtigkeit, welcho durch die Ânwendung der Dampfkraft auf die BinnenschifiTahrt in der Be- fOrderung von Producteu und Waaren aller Art, sowohi stroniauf- als stromabwârts bewirkt ist, und die neuen Auswege, welche auf dièse Wcise dem Handel und der Schifïïahrt zwischen dem vereinig- ton KOnigreiche und Ihrer britischen Majestât auswfirtigen Be- sitzungen einerseits , und dem Grossherzogthum Mecklenburg- Schwerin andcrerseits , erOfiViet werden kOnnen; ist man Ubei*einge- kommen , dass raeklenburg-schwcrinsche Schitfe samnit ihren La- dungen, sofern diesolben aus solchen Gatem bestchen, welche zu dcr Zeit gesetzmâssig in das vereinigtc EOnigreich und Ihrer briti- schen Majestdt auswârtige Besitzungen in den gedachten Schiffen von einem mecklenburg-schwerinschcn Hafen eingefuhrt werden mdgen und kônnen, kUnftig, wenn solche Schiffe von don llâfen Barth, Stralsund, Greifswald, Wolgast und Stettin, odcr von den Ilafcn der Trave, Elbe oder Maas, oder eines andem Plusses zwi- schen der Elbe und der Maas , oder zwischen der Trave und der Oder koramen , in den Hâfen des vercinigten KOnigreichs und Ihrer britischen Majestât auswârtige Besitzungen unter denselben Be- dingungen zugelassen werden soUen, als wenu die Hiifen, von wel- chcn dièse Schiffe vorgedachtermaassen koumien, sich innerhalb der Besitzungen des GrossherzogthumsMeckleuburg-Schwerin befânden; und diesen Schiffen gestattet sein soll, solche Guier, wie vorer- wiihnt , unter denselben Bedingungcu einzufuhren , unter denen solche GUter eingofUhrt werden kônuen, wenn sie von niocklen- burg-schwerinschcn Hiifen koinnien ; und ferner, dass solche Schiffe, wenn sie von dem vercinigten Konigreiche oder Ihrer britischen Majestiit ausvvartigen Besitzungen nach den vorgedachteu- Ilafen konimen, also behandelt werden sollen, als ob sie nach eiueni uieckienburg-schwerinschen llafen zurUckkehrten.

Und hierbei ist man Ubereingekommen , dass die durch den Ar- tikel V. dièses Vertrages gewàhrten VergUnstigungen nui- so lange (iauern sollen, als britische Schiffe] und britischer llaudel und Srhilffahrl fortfaiirtMi N\erdoii, die Vorlheile zu geuiesseu, ïn dereii

GRANDE-BRETAGNE ET MËCKLEMBOURG-SCHWËRIN. 393

BerUcksichtigung die bcsaglcn VorganstigUDgcn, wic vorcrwahnt, 1844 zugestanden sind.

Und ferner, dass die gedachten Vergilnsiigungen , in Bezug auf die in dicseni Artikel gcuannten und beschricbcncn Hâfcn , auf die mccklenburg-schwerinschen Scbiffe sich nur se lange crstreckcn solleu, als britische Schiffc und deren Ladungen bei ihrer Ankunft und ihrem Verbieiben daseibst und bei ihrem Abgange von dort auf den nâmiiehen Fuss, wie raecklenburg-schwerinsche Schiffe, gestelit sein werden.

Art. Y1. Da die durch den gcgenwârligen Vertrag eingegangenen Verpflichtungen die Âusdehnung der Handels-Verbindungen zwî- schen den Gebieten I. M. der Etfnigin von Grossbritannicn und far- land und den Gebieten der grossherzoglichen Hâuser von Mecklen- burg bozwecken, so komraen die contrahirenden Theiie tlberein, S. K. 11. den Grossherzog von Mecklenburg-Slrelitz aufzufordern, demseiben beizutreten.

Art. vil Die gegenwârtige Convenlion soll bis zum ersten Tage des Januars 1848 in Kraft bleiben und ferner fUr den Zeit- raum von sechs Jahren, vorausgesetzt, dass keiner der hohen con- trahirenden Theiie dein andem sechs Monato zuvor zu erkennen gegeben haben wird, dass dieselbe von dem gedachlen crsten Tage des Januars 1848 aufhOren solle; und wenn kein Theil dem andcrn sechs Monale zuvor zu erkennen gegeben haben wird, dass die ge- gcnwartige Convention an dem ersten Tage des Januars 1848 auf- hiiren solle, dann soll die gegenwârtige Convention ferner bis zum 1. Januar 1854 in Kraft bleiben; und ferner bis zum Ablaufe von zwôlf Monaten , nachdcm einer der hohen contrahirenden Theilc dem andern Kenntniss gegeben haben wird von seiner Absicht, dieselbe aufzuhebcn , indem jeder der hohen contrahirenden Thoile sich das Rccht vorbehalt, dem andern dièse Kenntniss zu gebcu; und ist man hierbei tlberciugekommen , dass nach dem Ablaufe von zwolf Monaten, nachdem der eine Theil dièse Kenntniss von dem andern cmpfangen haben wird, dièse Convention und aile darin euthaltenen Bestimmungen giinzlich aufhOren und endigen sollcn.

Art. Vlll. Der gcfîcnwarlige Vertrag soll ratificirt etc.

394 PRUSSE ET RUSSIE, ETC.

»8** PRUSSE ET RUSSIE.

Convention de cartel (pour douze ans) cfitrc Ut I^ésse et lu Russie, pour la remise réciproque des déserteurs, conclue à Berlin le 8—20 Mai 1844.

Veir (ieirtz^ammlung fur dit Konif/lich PreMninrhen Sltialen, iSVi, il" t2, se Cruuvo lu to\lo do la couvcntiuii eii alloiiiaiid et un fiaiivai:».

BADE ET BELGIQUE.

Convention efdre Bade et la Belgique, pour V extradition d'ac cusés et de malfaiteurs, signée le M Juin 1844.

Voir te Êiomteur belge ou IMUiin dei loù, 18VV.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET HESSE-

DARMSTADT.

Convention entre tes États-Unis d Amérique et Ivlectorat de liesse, sur V abolition réciproque du droit d\iubainc et de détraction , signée le 20 Mai 1844.

CHINE ET ËTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 395

CHINE ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. <84*

Traité (f amitié ^ de commerce et de navigation entre l'empereur de la Chine et les États-Unis d Amérique, signé à Wanghea, le 3 JuiUet 1844, ratifié le 10 Janvier 1845.

Velr Annwttre hiitoriqWt 1845, p. 111 , et Journal d$9 DébaU, 5 Janvier 18i5.

Sommaire du traité.

L'article 1*' coDiient des dispositions pour maintenir une paix permanente entre les deux nations.

Art. 11. Tous les droits d'importation et d'exportation seront fixés et déterminés par un tarif qui fera partie du traité. Ces droits ne pourront excéder ceux qui sont exigés des autres nations , quelles qu'elles soient. Cet article accorde aussi aux États-Unis tous les pri- vilèges et avantages qui pourront être accordés désormais par les Chinois à une nation quelconque.

ART. ni. Le traité donne à tous les citoyens des États-Unis, à leurs familles et à leurs vaisseaux, libre accès dans les cinq ports de Canton, Amoy, In-Chary, Ning-Po et Shang-Haï.

Art. IV. Cet article s'occupe de la nomination des consuls et au- tres officiers dans ces ports, de leur intervention officielle et de leur influence en cas d'insulte ou d'injures.

Art. V. Les citoyens des Étals-Unis peuvent importer d'Amérique ou de tout autre pays, exporter chez eux ou dans tout autre pays, toute espèce de marchandises non prohibées par le traité, en payant seulement les droits spécifiés par le tarif.

Art. VI. Les droits de tonnage sont fixés à 5 marcs par tonne sur les vaisseaux au-dessus de 150 tonneaux, et à 4 marc seulement par tonne sur les vaisseaux au-dessous de 1 50 tonneaux. Les droits de jaugeage sont abolis. Tout vaisseau obligé de se rendre dans un deuxième port pour opérer un déchargement n'aura point à payer un deuxième droit de tonnage.

Art. VII. Sont exemptés du droit de tonnago les petits navires ne contenant (]ue des passagers, des lettres, des provisions non sou- mises aux (iroils.

Art. Vlii. il est permis de louer des bateaux de transf>ort et de passage et de prendre à son service des pilotes, des acheteurs, des intt'rprètes , des écrivains et toute espèce d'employés, ainsi que des matelots.

396 CHINE ET ETATS-UNIS DAMËRIQUE.

1844 Art. IX. Les Chinois pourront nommer des officiers de douanes pour garder les vaisseaux dans les ports. Ces officiers pourront vivre à bord ou dans les bateaux du bord , mais ils ne recevront ni émo- lument ni provisions des navires.

Art. X. Il sera nécessaire, à qui il appartiendra, d'annoncer dans les quarante-huit heures le nom d'un navire quelconque jetant Taucre dans Fun des cinq ports. En cas de négligence de cette clause, il pourra être imposé des amendes. La déclaration en question étant faite, la cargaison pourra être déchargée entièrement ou partielle- ment. Le navire pourrait encore, dans les quarante-huit heures, mais pas plus tard, quitter le port sans payer les droits de tonnage, pourvu qu'il n'ait rien mis à terre. L'espace de quarante-huit heures écoulé , les droits de tonnage seront exigibles.

Art. XI. Cet article pourvoit à la visite, au déchargement des marchandises et à l'arrangement de toutes les contestations qui pour- raient s'élever à ce sujet.

Art. XII. Cet article s'occupe des poids et mesures qui seront four- nis dans tous les ports, semblables à ceux de la douane de Canton.

Art. XUL Les droits do tonnage seront payés à l'entrée, les droits d'importation au moment du déchargement, et les droits d'exporta- tion au moment de l'embarquement des marchandises, soit en mon- naie du pays, soit en monnaie étrangère.

Art. XIV. Cet article règle le transbordement des marchandises d'un navire sur un autre pendant qu'il est dans le port.

Art. XV. Le commerce sera libre avec tous les sujets de la Chine dans les cinq ports, et les monopoles et restrictions sont supprimés.

Art. XVI. Les deux gouvernements décUuent toute responsabilité des dettes de marchands, mais ils feront tous leurs efforts pour faire payer les débiteurs et poursuivre les auteurs de fraudes.

Art. XVII. Cet article assure aux citoyens des États-Unis des maisons, des comptoirs, des églises, des hôpitaux, des cimetières, des terrains pour construire. Dans les divers ports, et dans le voi- sinage immédiat, tous les citoyens des États-Unis peuvent passer et repasser, mais il leur est défendu d'entrer dans les villages.

Art. XVIll. Les citoyens des États-Unis pourront employer des Chinois instruits pour leur enseigner la langue de l'empire et acheter toutes sortes de livres.

Art. XiX. Les citoyens des États-Unis seront placés sous la pro- tection spéciale du gouvernement, et les fonctionnaires publics les défendront contre teut outrage et toute injustice de la part des Chinois.

CHINE ET ÉTATS-UNIS DAMÉRIQUE. 397

Les marchandises ne pourront être réexportées que dans un autre 4814 port, et cela sans droits additionnels.

AftT. XXI. Les auteurs de crimes seront poursuivis et punis par leur propre gouvernement.

Art. XXII. Neutralité du pavillon de l'Union , en cas de guerre entre la Chine et un autre pays.

Art. XXin. Les consuls, dans les cinq ports, devront faire an- nuellement des rapports sur le commerce et les transmettre au bu- reau du revenu à Pékin.

Art. XXIV. Les citoyens des États-Unis communiqueront avec les Cliinois par Tintermédiairc de leurs consuls. Les communications avec les consuls passeront par les mains des autorités locales qui les approuveront.

Art. XXV. Toutes les questions entre les citoyens des États-Unis, ou entre eux ou les sujets d'autres États , seront réglées sans aucune intervention des Chinois.

Art. XXVI. Les navires marchands et les équipages dans les cinq ports seront soumis à la juridiction des ofliciers des États-Unis. Le gouvernement chinois no se regardera pas comme tenu de faire ré- paration pour insulte faite auxdits officiers ou à des citoyens des États-Unis par une puissance étrangère. Mais le gouvernement chi- nois fera tout ce qu'il pourra pour les proléger contre les voleurs et les pirates, pour arrêter et punir les délinquants de cette espèce, et pour recouvrer et restituer les biens volés.

Art. XXVll. Cet article traite des naufrages; il exige que tout in- dividu et tout bien naufragés reçoivent toute protection possible , que les navires soient restaurés et que les biens soient rendus, etc.

Art. XXVIU. Aucun embargo ne sera mis sur les citoyens ni sur les vaisseaux des États-Unis , sous un prétexte quelconque.

Art. XXIX. Les déserteurs des navires américains seront arrêtés par les Chinois et livrés aux consuls ou autres officiers. Tous crimi- nels chinois qui se réfugieraient à bord de navires ou dans les mai- sons des citoyens des États-Unis, seront livrés, sur demande en due forme faite par les autorités chinoises.

Art. XXX. Cet article prescrit et détermine les conditions des relations qui, sous tous les rapports, seront celles de l'égalité et de la réciprocité. Jamais des présents ne seront demandés h un gouver- nement par Tautre.

Art. XXXI. Les dépêches du gouvernement des États-Unis pas- seront à la cour de Chine par l'intermédiaire du commissaire impé- rial chargé de la surintendance des affaires étrangères, ou par Tin-

398 GRANDE-BRETAGNE ET HANOVRE.

i84i lermédiairo dos goaverneors généraux de Liong-Kiong et Liong- Kwong, etc.

Art. XXXli. Les navires de guerre seront reçus hospitalièrement dans tous les ports de la Chine. Toutes facilités seront données à la marine américaine pour l'achat de provisions, réparations, etc.

Art. XXXUI. Ceux qui tenteront de faire le commerce clandestine- ment dans les ports non ouverts, ou d'introduire de Topium ou tout autre article de contrebande en Chine, seront livrés sans protection à la rigueur du gouvernement chinois.

ART. XXXIV. Cet article traite de la modification du traité après une période de douze années , et il porte qu'aucun État particulier de rAmériquo n'enverra en Chine des ministres plénipotentiaires.

Le traité est suivi d'un tarif réglant les droits d'entrée et de sortie des diverses marchandises.

GRANDE-BRETAGNE ET HANOVRE.

Traité de commerce et de navigation entre la Grande-Bretagne et le royaume d'Hanovre, signé à Londres, le 22 Juillet 1844.

Voir (Unetsiammlung fur dos Konignkh Hannover 1Si6, ou 86 trouvoiaussi la texte anglais.

Art. L Von und nach dem Tago der Âuswechselung dcr Ratific^- tionen des gegenwiirtigen Vertrages sollen den britischen Schifien, die in hannoverschen Hafen ankommen, sich aufhalten, oder aus solchen abgehen, so wie den hannoverschen Schiffen, die in den Hi'ifen des vereinigten Kônigreiclis von Grossbritannien und Irland , oder der auswârtigen Besitzungen Ihrer grossbritannischen Majestat ankommen, sich aufhalten, oder aus solchen abgehen, keino andere noch hohere Âbgaben, oder Lasten, welcherlei Art sie auch sein mOgcn , auferlegt w erden aïs diejenigen, welchen einheimische SchiiTe bei ihrer Ânkunft oder ihrem Aufeuthalte in den besagten Uâfen , oder ihrem Abgange aus selbigen jetzt oder in Zukuuft unterwor- fen sind.

Art. II. \. Aile Haudelsartikel, welchc Erzeugnisse des Bodens oder des Kunstfleisses der Staalen S. M. des KOuigs von Hannover sind, und welche aus den hannoverschen Hâfen jetzt oder ktlnf- tig in hannoverschen Schiffen ausgefuhrt v^erden dUrfen, sollen

GRANDE-BRETAGNE ET HANOVRE. 399

gleichfalls aus dcn besagten Hfifen in britischen Schiffcn sowohl 4844 nach den Hâfen des vcreinîgten Kttnîgreichs, wie auch Ihrcr gross- britannischen Majeslât auswArtigen Besitzungen oder nach den Hâfen irgend eines andern fremden Landes ausgefUbrt werden dttrfen.

â. Aile Uandelsartîkel , welche Ërzeugnisse des Bodens oder des Kunstfleisses der Siaaten Ihrer grossbritannischen Majcstât sind , and welche ans den Hâfen des vereinigteu Kttnigreichs von Grossbritan- nien und Irland, oder Ihrer grossbritannischen Bfajestât auswârtigen Besitzungen jetzt oder kUnflig in britischen SchifTen ausgefûhrt wer- den dUrfen , sollen gleichfalls aus den besagten Hâfen in hannover- schen Schiffcn sowohl nach den Hâfen des KOnigreichs Hannover, wie auch nach den Hâfen irgend eines andern fremden Landes aus- gefûhrt werden dttrfen.

3. Aile Handelsartikel, welche Ërzeugnisse des Bodens und des Kunstfleisses der Staaten S. M. des KOnigs von Hannovor sind , und welche jetzt oder kUnftig in britischen Schiffcn aus den Hâfen des KOnigreichs Hannover, oder irgend eines andern fremden Landes nach den Hâfen des vereinigten KOnigreichs von Grossbritannien und Irland, oder aus den Hâfen des KOnigreichs Hannover nach den Hâ- fen Ihrer grossbritannischen Majestât auswârtigen Besitzungen ein- gefllhrt werden dttrfen , sollen gleichfalls in hannoverschen Schiffen eingefUhrt werden dttrfen.

4. Aile Handelsartikel, welche Ërzeugnisse des Bodens und des Kunstfleisses der Staaten Ihrer grossbritannischen Majestât sind, und welche jetzt oder kttnflig nach den Hâfen des KOnigreichs Hannover in hannoverscheu Schiffen eingefUhrt werden dttrfen, sollen gleich- falls nach den besagten Hâfen in britischen Schiffen sowohl aus den Hâfen des vereinigten Kdnigreichs von Grossbritannien und Irland, wie auch Ihrer grossbritannischen Majestât auswârtigen Besitzungen, oder aus den Hâfen irgend eines andern fremden Landes eingefUhrt werden dttrfen.

Art. m. Aile Handelsartikel irgend einer Art, welche gesetziich nach den Hâfen des vereinigten Kônigreichs von Grossbritannien und Irland oder Ihrer grossbritannischen Majestât auswârtigen Be- sitzungen in hannoverschen Schiffen, oder nach den Hâfen des Kd- nigreichs Hannover in britischen Schiffen eingefUhrt werden kOnnen, sollen bci ihrer Einfuhr denselben Eingangs-Steuem , Abgaben und Lasten unterworfen, und zu denselben Prâmien, Bttckzdllen, Yer- gUtungen und Bevorrechtigungen berechtigt sein, gleichviel ob solche Handelsartikel in dcn Schiffcn des einen oder des andern Landes eingefUhrt werden.

Art. IV. Aile Handelsartikel irgend einer Art, welche gesetziich

400 GRANDE-BRETAGNE ET HANOVRE.

18ii ^^^ ^^^ Hâfen des voreinigten KOnigrcichs von Grossbritannien und Jrland, oder Ihrcr grossbritannischen MajesUlt auswârtigen Be- siUungeu in hannoverschen Schiffon, oder aus denllâfen desKttnîg- reichs Ilannover in brîtischen Schiffen ausgefuhrt werden kOnnen , sollcn bel ihrer Ausfuhr denselben Ausfuhr-Zttllen , Âbgaben und Lasten unterworfen, und zu denselben Prfimien, RttckzOUen, Ver- gtttungcn und Bevorrechligungen berechtigt sein , gleichviel ob solche Handelsartikel in Schiffen des einen oder des andcrn Landes

m

ausgeftlhrt werden.

Art. V. In Erwâgung, dass britischen Schiffen nach den hanno- verschen Gesetzen geslattet ist, aus den Hâfen aller Lânder mit ihren Ladungen in die Hâfen Hannovers einzulaufcn; und in Erwfigung, dass der llandcl und die SchiffTahrt Grossbritannicns mit Hannover nuf den Fuss der meisi begUnstigten Nation gesteilt sind; in Rtlck- sicht femer auf die Leichtigkeit, mit welcher in Folge der Anwen- dung der Dampfkraft auf die Binnen-SchifiTahrt die Beforderung von GtUern und Waaren aller Art, sowohl stromauf- als stromabwârts slattûndet, und auf die neuen Auswege, welclie auf dièse Weise dem Handel und der SchilTTahrt zwischcn dem vcroinigten Rilnig- reiche und den ttberseeischen Besitzungcn Ihrer grossbritannischen Majestât eincrseits , und dem Kônigrciche Hannover andererseits , erdiïnct werden kdnnen; ist man tlbercingckommen , dass hanno- versche Schiffe, nebst ihren Ladungen, sofem dicselben aus solchen Gutorn bestehen, die zur Zeit der Einfuhr gesctzlich von diescn Schiffen in das vereinigte KOnigreich und die auswârtigenBesitzungen Ihrer grossbritannischen Majestiit aus irgend einem Hafen Hannovers oingefQhrt werden dUrfon, kttnftig, wenn solche Schiffe aus den MUudungen der Maas, der Ems, der Weser und der Elbe, oder aus den MUndungen irgend eines andem schiffbaren , zwischcn der Elbe und der Maas liegonden Plusses, oder aus den MUndungen irgend eines schiffl)aren, zwischen der Ira ve und dcrMcmel, beide ein- schliesslich , liegenden Plusses kommen , in die Hâfen des vereinig- ten Kdnigreichs und der ausw;îrtigen Besitzungcn Ihrer grossbritan- nischen Majestât in der niimiichen Art solleu zugelassen werden, als wenn dicHftfen, aus denen dièse Schiffe vorgedachtermaassen kom- men, sich innerhalb des Gebietes S. M. des Kônigs von Hannover befânden; auch diesen Schiffen gestattet sein soll, die obenervviihn- ten GUter in der nâmlichen Art eiuzufuhren , wie dergleiclien Guier aus den hannoverschen Hâfen oingefuhrt werden dUrfen. Auf gleiche Weise soUen dièse Schiffe, wenn dicselben sich von Grossbritannien oder den auswârtigen Besitzungcn Ihrer grossbritannischen Majestiit nnch den obon naher bezeichnoten Hâfen begeben , ebenso behan-

GRANDE-BRETAGNE ET HANOVRE. 401

ddt werden, als wenn dieselben nach einem hannoverschen Hafen 1844 zuiUckkehrten.

Es versteht sich dabei jedocb, dass die im gegenwârtigen Àrtikel bewilligten YergUnstigungen nur so lange fortbestehen sollen, als britische Schiffe und der Handel und die SchifiTahrt Grossbritanniens îm Genuss derjenigen Yortheile verblieben, gegen deren Einrda- mung die besagten YergUnstigungen, wie oben erwâbnt, zugestan- den worden sind.

Und es versteht sich dabci femer, dass die besagten YergUnsti* gungen hinsîchUich der im gegenwSrtigen Artikel bezeichneten Hâfen sich nur so lange auf hannoversche SchiSe erstrecken und fllr sel- bige fortbestehen, als britische Schiffe und deren Ladungen bel ihrer Ânkunft, ihrem Yerwcilen und ihrem Abgange in und aus besagten Hâfen auf gleichen Fuss mit den Schiffen Hannovers gestellt werden.

Art. YI. Yom 1. October 1844 an sollen von britischen Schif- fen, welche die Elbe bis hinauf zu dem Punkte, wo die ZOUe der obem Elbe anfangen, befahren, das heisst bis zur Stadt Hamburg und dièse einschliesslich, oder von den Ladungen dieser Scliiffe, in Beziehung auf den sogenannten Stader oder Brunshâuser ZoU kcino andere oder hOhere ZOlIc oder Abgaben erhobcn werden , als die- jenigen Zttlle und Abgaben, welche in dem am 13. April 4844 zu Dresden zwischen den Elbuferstaaten untei*zeichneten Vertrage, und in den demselben beigcfUgten Separat-Artikeln, Regulaliv und ftlnf Tabellen aufgefuhrt sind. Ein Exemplar des besagten Vertrages und sciner oben erwâhnten Aniagen ist gegenwârtigem Yertrage beige- fUgt, und von don respectivcn Bevollniâchtigten beglaubigt.

In llinsicht der folgenden Artikel jedoch, sofern solche Erzeug- nisse des britischen Bodcns oder Kunslfleisses sind , nâmlich :

Position des hier ange- schlossenen

1 . Gam und Zwirn : T&rïts.

a, So weit sic nicht mit einem andem Zollsatze belegt 49. C. a. sind, insbesondere : Garn und Zwirn von Wolle oder

Haar, auch von Wollc oder Haar in Vcrmischung mit Baumwolle, Flachs oder Ilanf.

b, Heedengarn. 42. C. b.

c, Garn und Zwirn von Baumwolle , Flachs oder Hanf. 42. C. c.

2. Zeugwaaren aus Baumwolle , Wolle und Lcinen ,. so wie aus Mischungen dieser Stoffe :

a. Zeuge, TUcher , Gcwebe, Bandwaaren, Posamentier- 42. D. a, arbeit, Putz- und Modewaaren, Slickereien, Spitzen, Strumpfwaaren, Teppiche und Decken aus Baum-

Y. ^^

402 ghande-bretagne: et Hanovre.

1Q t . Pi)Sitioii des

schiossencn Tarif».

wolle, Wolle und Lcinen, so wie aus Mischungeii diescr Stoffe; imgleichen fcrtige neue Kloidungs- stttcke und Wfische. 6. Pack-, Sack- und Segelleinwand. 4d. D. 6.

3. Zinn in BlOckcn , Mulden etc., auch altcs Zinn. 47. A.

4. Weissblech. 9. A. c.

l'y. Eisen- und Stahlwaaren, und iwav :

a. ChirurgischeInstrumcnlc,Mcsserschmiedc-Waaren, 9. B. a. Schwertfegcr- und BUchsenmacher-Arbeit, Nadein, Nadier-Waarcn und andere feine Eiscnkram-Waa-

ren (CuUery , Hardware ^ Ironmongetij , etc.) , auch Waarcn von Eiscnblcch.

b. Eisen- und Stahldraht, grobo Werkzeuge von Eiscn 9. B. t. odor Stahl, auch dergleichcn in Verbindung mit IIolz

oder Leder u. s. w. , und Grobschmiedcarbeiten aller Art, aïs: Aexte, Bettstellen, Fensterstangen, Heîzapparate und Gcstelle dazu, Heugabein, Hufci- sen , Ketten (excl. dor Ankerketten), Kisten , Rutsch- und Wagenfedern , Sâgen , Schaufcln , Schraubsttf cke undSchraubboIzen, Sensen, Sicheln, Stricgel, Stroh- messer, ThUren und ThUrbeschIage, Waffeleiseu , Zuckermesser (Negerhauer) u. s. >v.; auch gegos- scnc und gcschmiedete Nâgol und Kn^pfe.

6. Syrup, auch Kartoffelsyrup und RunkclrUbeniuelassc. 7. 11.

7. Erdenwaaren:

Fayence und Stcingut, oder Tôpfergut, welches nicht 1 4 . A. htther oder niedriger tarifirl ist aïs 6 Pfennig perCtr.

8. Kupfer , auch Messing und (ihniiche Metallgemische , und Waaren daraus, als :

A. Kupfer, Messing, Britanniametall , Packfong u. dgl.

a. Geschmiedct , gevvalzt, gegosscn , zu Geschirren, 26. A. u. auch Kupfer u. s. w., Schaalen, wie sie voni Ham- mer kommen ; femer Blech , Dachpiatten , Draht , desgleichen polirte, gewalzte, auch plattirte Tafcln und Bieche.

6. Rohkupfer in Scheiben und Blôcken; Roh- (StUck) 26. A. h. Messing ; altes Bruchkupfer oder Bruchmessing , Kupfer- und Messingfeile, Glockcngut und Kupfer- mUnzen.

GRANDE-BRETAGNE ET HANOVRE. 403

Pusilion des

hier ango.

scblossonen

Tarifs.

B. Waarcn (fertige, wie: Kessel, Pfannen u. s. w.) 26. B. eus Kupfer oder den vorgenannten Metallgemischen, oder aus Kupfer-, Messing- u. s. w. Blech, aach Gelb- und Glockengiesserarbeit;

ist man tlbcrcîngckommcn , dass die auf diesc Ârtikel zu erhebenden Abgaben oder ZOlle, wenn erstere, wie vorher bemerkt, entweder in britischen oder in SchiScn irgend eines der Elbuferstaaten bis zu dem Punk te, wo die Zôlle der Ober-Elbe anfangen, die Elbe hinauf- gefuhrt werden , nur zwei Dritthcile der Abgabe oder des Zolles, wie solcho in den obenerwâhnten Tabellen aufgeltlhrt sind, betragen sollcn. Auch ist man ttbereingekommen , dass in Hinsicht auf britische Schiffe, welche in vorberaerkter Art die Elbe hinaufgehen, die Vor- zeigung der SchifiTspapiere derselben als ein hinliinglicber Beweis ihrer Nationalitât, so wie, dass eine die Ilandeisgegcnstânde beglei- tende Erkldrung in der englischenZolIabfertigung, wodurch bezeugt wird, dass dieselben Erzeugnissc des Bodens oder des Kunstfleisses des vereinigten KOnigreichs sind, als ein hinlânglicher Beweis des Ursprongs der Guter gelten soll, welche dîa Ladungen solcher Schiffo ausmachen.

Art. Vn. S. M. der Konig von Hannover und J. M. die KOnigin des vereinigten KUnigreiehs von Grossbritannien und Irland verpflichten sich gegenseitig, den Untcrthanen irgend eines andem Staates keine Verminderung von Abgaben, noch Vcrgttnsligungen , Vorrechte oder Freiheiten irgend einer Art in Bezug auf Handcl und SchiflTahrt zu bewilligen, welche nicht gleichfalls und zu der mimlichcn Zeit auf die Unterlhanen des andern hohon contrahirenden Theils ausgedohnt werden, und zwar uuonlgelllich in den FiUlen, wo das Zugestand- niss zu Gunsten des andern Staates unentgeltlich ertheilt wurde, oder, falls das Zugestiindniss an Bcdingungen geknUpfl war, gegcn Leistung einer mftglichst gleichkoinmenden VergUtung oder eines mogliclist gleichen Acquivolenls.

Es verstcht sich hiebei jedocli , dass obige Verabredung keine An- wendung auf die VorzUge und Freiheiten in Bctreff des Brunshiluser Zolles findet, welche die freie und Ilansesladt llaniburg in Kraft des v^ 2 des Regulativs geniesst, und das dem am 43. April 1844 von den Commissarien der Elbuforstaalen liber den bcsagten ZoU unter- zeichficten Vertrage angeschlossen ist.

Art. Vlll. Gegenwartiger Verlrag soll bis zum 1. Januar 4854 in Kraft bieiben, und Uber diesen Zeilpunkt hinaus noch bis zum Ab-

4844

404 SARDAIGNE ET VILLES ANSËATIQUES.

4844 iîiufc cines Zeitraumes von zwôlf Monaten , nachdem die cine oder die andere der hohen contrahirendcn Mâchte der andern ihre Absicht, dcnselben aufzaheben, wird zu erkennen gegeben haben; indem eine jede der hohen contrahirendcn Mâchle sich das Recht vorbe- hait, der andern eine solche Erkiâruug zugehen zu lassen; wie denn auch biemit zvvischen ihnen festgesetzt wird, dass gegenwârUger Vertrag, mit allen darin enlhaltenen Bestimmungen, nach dcm Ab- laafe von zwOlf Monaten, von dcm Zeitpunkte an gerechnet, wo die eine der hohen contrahirendcn Mdchte jcne Erklârung von Seiten der andern Macht wird erhaltcn haben , fllr beide Mâchte nicht mehr verbindiich sein solL

Art. IX. Der gegenwârtige Vertrag soll ratificirt und die Ratifi- cations-Urkundcn sollen bis zum Ablauf von zwei Monaten nach dem Tage der Unterzeichnung, oder, wenn es sein kann, noch frdher zu London ausgewechselt werdcn. Zur Urkunde dessen u. s. w.

SARDAIGNE ET VILLES ANSËATIQUES.

Convention de navigation entre la Sardaigne et les villes libres et nnséatiques de Lubeck, Brème et Hambourg, signée à Paris le 48 JuiUet 1844.

Art. I. Les navires sardes chargés ou sur lest , entrant dans- les ports des républiques anséatiqucs, et réciproquement les navires anséatiques, chargés ou sur lest, entrant dans les ports de S. M. le roi de Sardaigne, seront traités, à leur arrivée, pendant leur séjour et h leur départ, sur le même pied que les navires nationaux en ce qui concerne le payement des droits de tonnage, de port, de fanal, de bouée ou de balise et de [)ilotage, et généralement pour tous les droits de navigation quelconques qui affectent le navire, que ces droits soient perçus par TÉtat , par les communes ou par d^autres corporations particulières.

Art. II. Seront considérés comme navires sardes et anséatiques ceux qui naviguent avec des lettres de mer de leur gouvernement et qui seront possédés conformément aux lois et règlements en vi- gueur dans leurs pays respectifs.

Les hautes parties contractantes se donneront réciproquement,

SAROAIGNE ET VILLES ANSÉATIQUES. 405

dans le moindre délai possible, connaissance des documenis dont I8i4 leurs navires doivent être pourvus à cet efiTot, d'après les ordon- nances des États respectifs.

Ait. 111. Les navires sardes dans les ports anséatiques, et les navires anséatiques dans les ports du royaume de Sardaigne joui- ront de tous les avantages et facilités qui y seront accordés aux na- vires nationaux, tant à Tégard de leur placement, que pour leur chaqj;ement et déchargement dans les ports, bassins, rades et fleuves des États respectifs.

Art. lY. En cas de relâche forcée d'un navire sarde dans un port anséatique, ou d'un navire anséatique dans un port des États sardes, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison , des faveurs et immunités que la législation de chacun des États respec- tifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance, pourvu que la nécessité de la relâche soit dûment constatée.

Le même traitement âe faveur sera réciproquement accordé aux navires échoués , en cas de bris ou naufrage. Il est d'ailleurs entendu que les consuls et agents consulaires respectifs seront admis à sur- veiller les opérations relatives à la réparation, au ravitaillement, ou à la vente, s'il y a lieu, des navires entrés en relâche, échoués ou naufragés à la côte.

Art. V. Les bâtiiiieuls sardes ou anséatiques en relâche forcée ne jouiront des faveurs et immunités mentionnées dans l'article pré- cédent qu'autant qu'ils ne se livreront dans le lieu de relâche à au- cune opération de commerce , en déchargeant ou en chargeant des marchandises. Toutefois les déchargements et les rechargements, qui seraient nécessaires pour la réparation du navire en relâche forcée , ne seront pas considérés cemme opérations de commerce. Ces bàti- inenls seront en outre tenus de ne pas prolonger leur séjour dans le port ou lieu de relâche au delà du temps que les causes de la relâche auront exigé.

Art. VI. Les bâtiments sardes qui arriveront dans les ports d'une des villes anséatiques , et les bâtiments anséatiques qui [arriveront dans les ports de Sa Majesté sarde , sont autorisés à ne charger ou décharger (lu'cn partie, si le capitaine ou le propriétaire le désire, et ils poun*ont se rendre ensuite dans les autres ports de mer du même État pour compléter leur chargement ou déchargement, sans être tenus do payer d'autres ou de plus forts droits que ceux que les bâtiments nationaux payeraient dans le même cas.

Art. Vil. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont points ap[)licables à la navigation de côte ou au cabotage, (|ue chacune des hautes parties contractantes se réserve exclusivement .

406 SARDAIGNE ET YILUIS ANSÉATIQUES.

1844 Aht. VIII. Il ne pourra être imposé par une des hautes parties contractantes, à la navigation de Fantre, aucun droit nouveau ou plus élevé, ni aucune entrave ou restriction quelconques, qui ne s^appli- querait pas également et dans la même mesure à la navigation de toute autre nation.

II ne pourra être concédé aucune faveur par Tune des hautes par- ties contractantes à la navigation d'une nation étrangère , que cette faveur ne devienne de droit et ipso facto commune à la navigation de Pautre haute partie contractante, gratuitement, si la faveur est gratuite, ou moyennant compensation équivalente, si elle est condi- tionnelle.

Art. IX. La présente convention sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et au delà de ce tet*me jusqu^à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura notifié à l'autre, d'une manière of- ficielle, son intention d'en faire cesser l'efiTet; chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de faire à l'autre une tdie déclaration au bout des dix ans susmentionnés. Il est cependant bien entendu et convenu que, si l'une ou plusieurs des républiques an- séatiques, à l'expiration de dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, donnent ou reçoivent la déclaration de la cessation de la présente convention , cette convention restera néanmoins en pleine force et effet par rapport à celle des républiques anséatiques ([ui n'aura ni doimé ni reçu cette déclaration.

Art. X. Les ratifications de la présente convention seront échan- gées à Paris dans l'espace de quatre mois à compter du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

Déclaration sur l'extension du traité ci-dessus pour la princi- pauté de Monaco.

S. A. le prince de Monaco ayant exprimé à S. M. le roi de Sar- daigne le désir que la principauté de ce nom soit comprise dans la convention de navigation cenclue , entre les villes libres et anséa- tiques et la Sardaigne, le 4 8 Juillet 4844, S. M. le roi de Sardaigne a porté ce désir h la connaissance des hauts sénats des villes libres et anséatiques de Lubcck, Brème et Hambourg, qui ont déclaré y donner leur adhésion.

ALLEMAGNE ET BELGIQUE. 407

ËQ oonséquence, nous soussignés, etc. 1844

En vertu de l'autorisation spéciale qui nous a et éconférée à cet elVet par nos souverain et gouvernements respectifs, avons stipulé, en leurs noms, la déclaration suivante :

Ait. L Les dispositions de la convention do navigation conclue le 48 Juillet 4844, entre les villes libres et anséatiquos de Lubeck, Brème et Hambourg d'une part, et 8. M. le roi de Sardaigne d'autre part, seront applicables à la principauté do Monaco.

Aat. 11. Les clauses de cette convention relatives aux avantages accordés à la navigation anséatique dans les États sardes, seront également mises en vigueur dans la principauté do Monaco; et par contre, les clauses relatives aux avantages accordés à la navigation sarde dans les républiques anséatiques, y seront également mises en vigueur en faveur des navires de ladite principauté.

Art. 111. La présente déclaration sera considérée comme faisant partie intégrante de la convention du 48 Juillet 4844; et les ratifica< tiens seront échangées dans le délai de deux mois à dater du jour de la signature, ou plus tét, si faire se peut.

En foi de quoi , etc.

ALLEMAGNE ET BELGIQUE.

(ÉTATS DU ZOLL-VEREIN.)

Traité de commerce et de navigation entre l'association de douanes et de commerce allemande, dune part, et la Belgique d autre part, signé à Bnwelles le i'*' Septetnbre 1844, ratifié 49 Oc- tobre.

Voir iieutzmmmlunif fur die KonùjL Preuminchen Slaalen , i8i4, u"38, ou so lr»)uvc auii^i te texte allemand.

S. M. le roi de Prusse, agissant tant en son nom et pour les autres pays et parties de pays souverains compris dans son système de douanes et d'impôts, savoir: le grand-duché de Luxembourg, les enclaves du grand-duché de Mecklembourg Rossow, Netzeband et SchOnberg, la principauté de Birkenfeld du grand-duché d'Olden- bourg, les duchés d'Anhalt-Ctiîthen, d'An liai t-Dessau et d'Anhalt- Bernbourfi, les principautés de Waldeck et Pyrmont, la principauté (le Lippe et le grand-bailliage de Meisenhcim du landgraviat de

408 ALLEMAGNE ET BELGIQUE.

4844 liesse, qu'au nom des autres membres do Passociation de douanes et de commerce allemande (ZoU-Verein) savoir: la couronne de Saxe et la couronne de Wurtemberg, tant pour elle que pour les principautés de HohenzoUern-Hechîngen et de HohenzoUem-Sigma- ringen; le grand-duché de Bade, Télectorat de Hesse, le grand-duché de Uessc, tant pour lui que pour le bailliage de Hombourg du land- graviat de Hesse; les États formant Tassociation de douanes et de commerce de Thuringe, savoir : le grand-duché de Saxe, les duchés de Saxe-Meiningen , de Saxe-Altenbourg et de Saxe-Cobourg et Gotha, les principautés de Schwarzboui^-Rudolstadt et de Schwarz- bourg-Sonderhausen, de Reuss-Greitz, deReuss-Schleitz et deRenss- Lobeustein et Ebersdorf ; le duché de Brunswick , le duché de Nassau et la ville libre de Francfort d'une part; et

S. M. le roi des Belges d'autre part,

Étant également animés du désir d'élablir promptement entre le ZoU' Verem et la Belgique un état de choses conforme à leurs intérêts commerciaux réciproques , et de constituer leurs relations de navi- gation et de commerce sur des bases durables qu'ils se réservent d'élargir par d'autres concessions mutuelles , sont convenus dans ce but d'entrer en négociations, et ont nommé, etc.

Art. L Les navires appartenant à la Prusse ou à l'un des autres États du ZoJl- Verein qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de la Belgique, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires appartenant à la Belgique qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de la Prusse ou dans l'un des ports des autres États du ZoU- Verein, ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination , ne seront pas assujettis à des droits de tamuige, de pavillon, déport, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d^éduse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, de cour- tage, d'entrepôt ou à d'autres droits ou charges, de quelque nature ou dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du gou- vernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établisse- ments quelconques, que ceux qui sont actuellement ou pourront, par la suite , être imposés aux bâtiments nationaux à l'entrée et pendant leur séjour dans ces ports ou à leur sortie.

Art. U. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bas- sins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quel- conques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est également convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilège ou faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre partie , la volonté des deux hautes

ALLEMAGNE ET BELGIQUE. 409

parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâti- 4844 ments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ÂftT. ni. Le remboursement par la Belgique du droit perçu sur la navigation de FEscaut par le gouvernement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe troisième de Tartide neuf du traité du 4 9 Avril 4839, est garanti aux navires des États du ZoU^VereirL

Aht. lY. Tous les produits et autres objets de commerce dont Fimportation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États des hautes parties contractantes par navires nationaux, pour- ront également y être importés ou en être exportés par navires ap- partenant à l'autre partie contractante.

Les marchandises importées dans les ports du ZoU- Verem et de la Belgique par des navires appartenant à l'une ou à Fautre partie, pourront y être destinées à la consommation, au transit ou à la ré- exportation, ou enCn être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout aux mêmes conditions et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de cette nature plus forts que ceux auxquels sont soumises les mar- chandises apportées par navires nationaux.

Art. V. Les marchandises de toute espèce, sans distinction d'ori- gine, importées directement des ports du ZoU-Verein dans ceux de Belgique par navires appartenant à Fun des États du ZolUVerein, ainsi que celles qui seront importées directement des ports de Bel- gique dans ceux du ZoU-Verein par navires belges, ne payeront dans les ports respectifs d'autres ni de plus forts droits d'entrée ou de sortie et ne seront assujetties à d'autres formalités que si Fimporta- tion avait lieu par bâtiments nationaux.

Il en sera de même pour les marchandises de toute espèce ex- portées des ports de la Belgique par navires du ZolU Verem, ainsi que pour celles qui seront exportées des ports du Zoll- Verein par navires belges pour quelque destination que ce soit.

Article séparé.

Les cargaisons des navires du Zoll- Verein importées en Belgique par navigation indirecte étant soumises à des droits différentiels, les navires belges qui iinporleront dans les ports du ZoU- Verein des car- gaisons prises dans un port n'appartenant ni au ZoU- Verein ni à la Belgique , payeront un droil extraordinaire de pauillon qui n'excé- dera pas la inoUié du taux actuel de ce droit.

Cette stipulation restera en vigueur jusqu'au ^" Janvier 4848 et au delà de ce terme, pour toute la durée du présent traité, si audit

440 ALLEMAGNE ET BELGIQUE.

4844 lormc Tune ou l'autre dos hautes partios*contractaates n'apporte point un changement général à son système de législation sur la navigation.

Dans ce dernier cas les hautes parties contractantes s'entendront pour concilier la stipulation du paragraphe premier du |>résent ar- ticle avec les modiflcations qui pourraient être introduites.

Art. VI. Les produits du sol et de l'industrie du ZoU- Verein char- gés dans les ports situés aux embouchures des fleuves depuis l'Ëlbe jusqu'à la Meuse, y compris ces deux fleuves, sur bâtiments du ZM- Verein et importés directement dans les ports belges, seront traités dans ces derniers comme s'ils venaient directement d'un port du Zoll' Verein,

Par réciprocité les produits du sol et de l'industrie de la Belgique, chargés dans les ports de la Meuse sur bâtiments belges et importés directement dans les ports du ZoU- Verein, seront traités dans ces derniers comme s'ils venaient directement d'un port belge.

De plus les produits du sol et de l'industrie du ZoU- Verein appor- tés sur bûtiments du Zoll- Verein ou directement, ou des ports assi- milés aux ports du ZoU- Verein et désignés au premier paragraphe , dans les ports assimilés aux ports belges et désignés au second pa- ragraphe^ seront traités lors de leur importation subséquente en Bel- gique, comme s'ils étaient importés directement et sous pavillon du Zoll- Verein dans un port belge; et de même les produits du sol et de l'industrie de la Belgique apportés sur bâtiments belges, ou di- i-cctement, ou des ports assimilés de la Meuse dans les ports assimi- lés depuis l'Ëlbe jusqu'à la Meuse, seront traités, lors de leur im- portation subséquente dans le ZoU- Verein ^ comme s'ils étaient im- portés directement et sous pavillon belge dans un port du ZoU- Verein,

Les deux hautes parties contractantes se réservent de déterminer d'un commun accord les ])reuves à fournir pour constater l'origine des marchandises, en tant que ces preuves seraient nécessaires.

Art. VII. Les primes, restitutions de dioit ou autres avantages de ce genre qui sont ou qui pourraient être accordés dans les États de l'une des deux hautes parties contractantes aux navires nationaux ou à leurs cargaisons, seront également accordés soit aux navires de Tautre partie, soit aux marchandises importées directement de l'un des pays dans l'autre par navires de l'une ou de l'autre partie, ou exportées pour quel(|ue destination que ce soit.

Toutefois il est fait exception h ce qui précède et aux stipulations (les articles premier et quatrième, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pèche nationale et le commerce du sel sont ou pourraient être Tobjet.

Art. VIII. î,es sujets de chacune des deux parties contractantes

ALLEMAGNE ET BELGIQUE. 44 4

se conformeront respectivement, en ce qni concerne l'exercice du 4844 cabotage, aux lois qui régissent actuellement ou qui pourront régir par la suite cette matière dans chacun des États des deux hautes parties contractantes.

Art. IX. Les navires du ZoU-Verem entrant dans un des ports de la Belgique et les navires de la Belgique entrait dans un des ports du ZolU Verein; et qui n'y voudraient décharger qu'une fu^rtie de leur' cargaison, pourront, toutefois en se conformant aux Içijs et règle- ments des États des deux hautes parties contractantes, conserver a leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée pour un autre port, soit du même pays soit d'un autre, et la réexporter sans étro astreints à payer, pour cette partie de la cargaison, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance.

Ait. X. Les navires de l'une des deux hautes parties contractantes, entrant en rolâche forcée dans l'un des ports de l'autre, n'y payeront, soit pour le naviro, soit pour son chargement, que les droits aux- quels les nationaux sont assujettis dans le même cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce et qu'ils ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui a nécessité la relâche.

Art. XL £n cas d'échouement ou de naufrage d'un navire appar- tenant aux États de l'une des hautes parties contractantes sur les cêtes de l'autre, il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu confor- mément aux lois du pays, et il ne sera payé de frais do sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareil cas.

Les marchandises sauvées ne seront tenues au payement d^aucun droit, à moins qu'elles ne soient admises pour la consommation.

Art. XIL Les stipulations qui précèdent (articles 1*^', 2**, 4*", 5*-, 6', 7*^ et 9*) s'appliquent à la navigation tant maritime que fluviale, de ma- nière que, nommément par rapport aux droits de douane, aux droits de navigation, pesant soit sur les navires, soit sur les chargements, aux droits de patente, ainsi qu'à tous autres droits ou charges do quelque nature ou dénomination que ce soit, les navires appartenant à l'autre partie contractante pourront être imposés de droits autres ou plus élevés que ceux dont sont frappés les navires nationaux.

Art. Xlll. Los consuls respectifs pourront faire arrêter et ren- voyer soit à bord soit dans leur pays , les matelots qui auraient dé- serté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront, par Texhibitiou

442 ALLEMAGNE ET BELGIQUE.

4844 <^n original ou en copie dûment eertîGée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres documents ofliciels , que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits dé- serteurs , qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'ar- rêt du pays, k la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à œ que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cetle occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, Jes déserteurs seraient mis en li- berté , et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de l'autre partie seront ex- ceptés de la présente disposition.

Art. XIV. Si une des hautes parties contractantes accorde par la suite à un autre État cpielquc faveur particulière on fait de naviga- tion, cette faveur deviendra commune à l'autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. XY. Seront considérés comme navires du ZoU- Verein ou de la Belgique ceux qui seront reconnus tels dans les États auxquels ils appartiennent conformément aux lois et règlements en vigueur. Il est toutefois bien entendu que les commandants de navires de mer devront en prouver la nationalité par des lettres de mer expédiées dans les formes prescrites et munies de la signature des autorités compétentes du pays auquel le navire appartient, et que, d'une part, les conducteurs ou patrons du Nccker, du Mein, de la Moselle et du Rhin, et, d'autre part, les conducteurs ou patrons de la Meuse et de l'Escaut, devront constater leur droit à la navigation de l'un dosdits fleuves pour être admis à la navigation des fleuves appartenant ù l'autre partie contractante.

Art. XVL II y aura pleine et entière liberté de commerce entre les sujets des deux hautes parties contractantes , en ce sens que les mêmes facilités, sécurilé et protection dont jouissent les nationaux, sont garanties des deux parts. En conséquence les sujets respectifs ne payeront point, ci raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports , villes ou lieux quelconques des deux hautes parties contractantes, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident tem- porairement , des droits , taxes ou impôts autres ou plus élevés que ceux (|ui se percevront sur les nationaux, et les privilèges, immu- nités et autres faveurs, dont jouiront, en matière de commerce ou d'industrie, les sujets de Tune des deux hautes parties contractantes seront communs à ceux de l'autre.

ALLEMAGNE ET BELGIQUE. 44 3

La paienie, dont sont passibles dans les Étals des deux hautes 1844 parties contractantes les voyageurs de commerce, sera réduite, de part et d'autre, à un taux uniforme à fixer d'un commun accord.

AftT. XVII. Le transit des marchandises venant de Belgique ou y allant, passant par les territoires ci-après désignés du Zofi- Fereth, sera soumis, au maximum, aux droite suivants :

a. Le droU de transit ne pourra excéder un demi-Silbergros par quintal (Zott-Centner) sur toutes les marchandises qui arrivent à Co- logne par le chemin de fer Belge-Rhénan, et qui sont de exportées du territoire du ZoU-Verein par le Rhin, en amont ou en aval; vice t'hersa toutes les marchandises qui , après être entrées par le Rhin sur le territoire du ZoU-^Verein par Emmerich et Neubourg, et être arrivées à Cologne par navires, sont de exportées par Aix-la- Chapelle sur le chemin de fer Belge-Rhénan , ne peuvent être son- mises à un droit plus élevé qu'un demi^Silbergros par quintal.

b. Le droit de transit est réduit à un demUSilbergros par quintal à l'égard de toutes les routes partant de la frontière belge et traver- sant le territoire du ZoU-Verein sur la rive gauche du Rhin, pour aboutir dans les ports du Rhin, et vice versa.

c. Le droit de transit sera également réduit à un dem\*S^}ergros \yav quintal à l'égard des routes qui vont de la Belgique en France, de Belgique dans les Pays-Bas et de Belgique en Belgique, en tra- versant le territoire du Zoll- Verein.

d. Le droit de transit est de même réduit à un demi-Silbergros par quintal à l'égard des routes qui se dirigent de la Belgique par le ter- ritoire du ZoU- Verein et qui sortent par la frontière allemande depuis Saarebruck jusqu'à Mittenwald indusivetnent , et vice versa.

e. Le droit de transit sera ràlmt à dix Silbergros par quintal à l'égard des routes qui traversent le territoire du Zott- Verein pour sortir par la frontière entre Blittenwald exclusivement et le Danube inclusivement.

Le droit de transit existant sur les objets suivants, savoir : les tis- sus de coton, les habillements ueufe, les cuirs et ouvrages de cmV, les laines, les fils et tissus de laine, ne sera réduit, pour le moment, qu'à quinze Silbergros par les routes désignées au tarif du ZoU- Ver-- ein, troisième division, deuxième section.

AIT. XVIII. La liberté du transit par la Belgique est maintenue , avec Vafjjranchissement de tout droit pour le traqpit par le chemin de fer belge , tant pour les marchandises venant des États du ZoU- Ver-- ein que pour les marchandises y allant, aux termes des dispositions actuellement en vigueur.

\J exemption de droit dont jouissent en Belgique les draps, les ca-

i I 4 ALLEMAGNE ET BELGIQUE.

18ii siutirs et leurs similaires, iransitani par le chemin de fer, est étendue au transit de ces articles par toute autre voie.

Le droit de transit sur les ardoises provenant du ZM-- Verein, en- trant en Belgique par les bureaux de douane ouverts à cet effet el sortant par les bureaux ouverts au transit de la frontière qui sépare le Zoll- Verein de la Belgique, sera réduit à quinze centimes par cent francs de valeur ou k vingt-cinq centimes les cent kilogrammes, au choix de Tintéressé.

Le transit des écorces à tan du grand-duché de Luxembourg vers les États du ZoU- Verein par la Belgique, sera exempt de loul droit par les bureaux à désigner de commun accord.

Art. XIX. Les /W*s d'origine belge entrant dans les États du ZoS-F^r- ein par la frontière de terre, entre les deux pays, seront admis, savoir:

a. Les fers désignés sub littera  au tarif du ZoU- Verein (fers bruts, fonteé^ etc.) avec réduction de cinquante pour cent du droit général de dix Silbergros introduit à partir du 4^ Septembre 4844 ;

b. Les fers désignés sub littera B de ce tarif, au droit d'un Thaler sept Silbergros et demi par quintal (Centner), c'est-à-dire avec dn- (|uante pour cent de réduction sur Vaugmentation des droits établis à partir du 4"" Septembre 4844;

c. Les autres espèces de fers façonnés, ouvragés ou non, ouvrages de fer de toute espèce compris dans les catégories suivantes du même tarif, aux droits généraux fixés par ce tarif.

Il est entendu que si les droits d'entrée sur les diverses catégories de fer et d^ouvrages de fer venaient à être augmentés, cette augmen- tation pendant la durée du présent traité no pourra s'étendre aux arliclos venant de Belgique ; et que si au contraire les droits venaient il étro réduits, cette réduction s'appliquera auxdits articles, de ma- nière à conser>'er aux produits belges le même avantage sur les fers de la première et de la deuxième catégorie et rêgalité de condition (rimportation pour les fers ouvrés ou non des autres catégories.

Cependant, si par des réductions du tarif du Zoll- Verein il arri- vait que l'avantage de cinq Silbergros quant â la catégorie a et do sept Silbergros et demi quant à la catégorie b ne fût plus réalisable qu'en descendant, en faveur des espèces do fers belges désignées ci-dessus, au-dessous du tarif général antérieur au 4^^ Septembre 1844, alors les deux hautes parties contractantes s'entendraient sur les compensations h. accorder à la Belgique à l'époque de l'applica- tion dos réductions.

Art. XX. Les droits do sortie sur les laines, en vigueur dans le Zoll" Verein, seront réduits de moitié pour les laines en destination do In Dolp:iquo.

ALLEMAGNE ET BELGIQUE. i 1 5

Aht. XXI. Le droii d'entrée existant dans le ZoU- Verem sur les { 8 i 4 fromages d'origine belge sera réduit de 4 5 p. 4 00.

Un nombre de 45,000 moutons venant de Belgique sera admis, chaque année, dans le ZoU- Verein avec exemption de tout droit par les bureaux à désigner ultérieurement.

Ait. XXIL Le ^ot^ de douane sur l'importation des vins origi- naires du Zollr- Verein, tant par terre que par mer, sera rédtdt a cin- quante centimes par hectolitre pour les vins en cercles, et à deux francs par hectolitre pour les vins en bouteilles; de plus, le droit d'accise maintenant existant sur les mêmes vins sera réduit de 25 p. 4 00.

Le droit actuel d'entrée existant en Belgique sur les tissus de soie originaires du Zoll- Verein, sera rédtnt de 30 p. 4 00 pour les tissus de soie originaires du ZoU- Verein.

Pendant la durée du présent traité, les droits de douane et d'ac- cise, ainsi réduits, ne pourront être augmentés, et il est entendu que les vins et les tissus de soie de toute autre origine que ceux prove- nant du ZoU- Verein, ne pourront être soumis en Belgique à des droits quelconques plus favorables que ceux appliqués respective- ment aux ^ins et aux tissus de soie originaires du ZoU-- Verein,

Ait. XXllI. La sortie de Belgique des écorces à tan par les bu- reaux de Jaihay , de Petit-Heer et de Francorchamps , aura lien au droit de six pour cent ad valorem.

Ait. XXIV. Les ouvrages dits de Nuremberg, compris au tarif des douanes belges dans la catégorie des merceries, seront classés séparément dans ce tarif au droit de 5 pour 4 00 ad valorem.

Le droit d*entrée en Belgique sur les ouvrages de mode originaires du ZoU- Verein, sera rétabli au taux do 40 p. 400 ad valorem, tel qu'il résultait du tarif belge avant Varrété du 44 Juillet 4843.

Les outils et instruments de fer et d'acier originaires du ZoU- Ver- eiîi ne pourront être soumis à l'entrée en Belgique à des droits ex- cédant les droits actuels. Il en sera de même en ce qui concerne les tissus de coton de toute espèce de même origine.

L'eau minérale provenant du Zoll- Verein est exempte de droits à l'entrée en Belgique.

Art. XXV. La Belgique continuera d'admettre au droit de cinq centimes par cent kilogrammes , des fils de Westphalic ou de Bruns- wick jusqu'à concurrence d'une quantité de deux cent cinquante mille kilogrammes par année.

Art. XXVI. La loi du 6 Juin 4839 concernant les relations com- merciales de la Belgique avec le grand-duché de Luxembourg est maintenue.

Art. XXVII. Dans le but de favoriser les isolations de commerce

4 1 6 ALLEMAGNE ET BELGIQUE.

1844 et les opérations de transit entre les États des deox hautes parties contractantes , celles-ci se promettent réciproquement de rendre aussi faciles y aussi promptes et aussi économiques que possible, les communications par leur frontière de terre; si des mesures de pré- caution sont jugées de part et d'autre nécessaires pour prévenir ou réprimer les abus , elles seront combinées de telle sorte qu'elles ne puissent préjudicier aux facilités , à la promptitude ni à réconomio des transports de Fun vers l'autre territoire des deux hautes parties contractantes.

Abt. XXVIII. Les deux hautes parties contractantes se réservent de régler ultérieurement, par une convention à conclure à cet effet, les dispositions à prendre de commun accord, pour réprimer la fraude en matière de douane, sur la frontière qui sépare le ZoU- Verem de la Belgique.

Le gouvernement belge s'engage à user dès à présent des facultés que lui donnent les articles 4 78 et suivants de la loi générale du 26 Août 4842 et les articles 43 et suivants de la loi du 6 Avril 4843, entre autres en ce qui concerne la suppression des dépôts et maga- sins mentionnés dans les lois précitées. Par réciprocité, le gouverne- ment prussien s'engage à user de moyens analogues pour réprimer la fraude exercée au détriment de la Belgique sur la frontière ger- mano-belge.

Art. XXIX. Sera considéré comme partie contractante au présent traité tout État de l'Allemagne qui fera son accession an ZoU- Verem.

Art. XXX. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans le délai de 50 jours, au plus tôt, si faire se peut.

Le gouvernement belge s'engage à user des pouvoirs qu'il pos- sède dès à présent pour mettre à exécution dans les 4 0 jours de la signature du traité, les dispositions des articles 4^% 3"^ et 22^

Le traité aura force et vigueur pendant six années à dater du 4^'' Janvier 4845; néanmoins les deux hautes parties contractantes pourront d'un commun accord le mettre ù exécution avant cette époque.

Dans le cas six mois avant l'expiration des six années ci-des- sus fixées , ni Tune ni l'autre des hautes parties contractantes n'an- nonce par déclaration officielle son intention d'en faire cesser les effets, le traité restera en vigueur pendant tm an au delù de ce terme , et ainsi de suite d'année en année.

En foi de quoi , etc.

Avant de procéder à réchange des ratifications produites par les autres États souverains du ZoU-Verein, il a été entendu, entre les

ALLEMAGNE ET BELGIQUE. 44 7

deux plénipotentiaires, d'après les instructions qu^ils ont reçues de 4844 part et d'autre, que le /rot/^ recevrait son exécution conformément aux explications et réserves suivantes :

Art. Xn. L'assimilation des navires belges aux navires du Zott-Verein, quant à la navigation fluviale stipulée dans cet article, s'applique aussi à Voctroi du Rhin.

Ait. XYL II est entendu que les sujets belges ne seront pas ti*aités, è raison de leur commerce dans la ville libre de Francfort, plus favorablement que les sujets des États du ZoU- Verem.

Abt. XVII. Le droit de transit, fixe à 4/2 SUbergros (0 fr. 42 c. 5 p. 400 kil.), suh littera A de cet article, pour la voie de terre, ne doit pas être entendu comme s'appliquant à Voctroi du Rhin.

4^ Ait. XX. La réduction des droits de sortie, sur les laines en destination de la Relgique, n'a été accordée, par le Zoll-Verein, qu'en faveur et pour la consommation du pays. Par conséquent, s'il arrivait qu'on importât en Relgique des laines du ZoU- Verein pour les réexporter ensuite, il est convenu que le gouvernement belge prendra des mesures pour empêcher .cet abus , ou que le ZoU- Verein aura le droit de limiter l'exportation de ses laines au besoin reconnu, de commun accord , des fabriques de la Relgique.

Art. XXIV, § 4. Les ouvrages dits de Nuremberg, mentionnés dans cet article et compris, au tarif des douanes belges, dans la ca- tégorie de mercerie, sont désignés dans la liste énonciative suivante :

a. La bimbeloterie de Nuremberg, ou les jouets d'enfant, en tant que l'or et l'argent n'entrent pas dans leur confection comme partie principale et qu'ils ne sont pas en écaille, ivoire ou nacre, ni en grès fin;

b. Les assortissements de couleurs communes, en tablettes et en boites;

c. Les petites voitures ou calèches suspendues ou non , destinées à conduire des enfants , en tant qu'elles pourront uniquement être traînées à bras ;

d. Les sabres et fusils d'enfants ne pouvant servir que comme jouets, et par conséquent, les fusils seulement en tant qu'ils ne pourraient pas servir à faire feu;

e. Les petits miroirs dits de Nuremberg , encadrés de papier ou de bois blanc, n'ayant que 23 centimètres environ de hauteur sur une largeur proportionnée;

/. Les tableaux de Nuremberg, peints sur verre, encadrés ou non; g. Les menus ouvrages composés ou travaillés de papier, de bois et de verre ;

h. Les ardoises à écrire, encadrées ou non.

V. 27

448 FRANGE ET MAROC.

4844 En conséquence, il a été convenu, de part et d'autre, que les ex- plications et réserves, déposées dans le présent protocole, seront regardées comme faisant partie du traité et auront la même force et valeur.

Après quoi, les actes de ratification ayant été trouvés en bonne et due forme, rechange a eu lieu pour ceux (suU Vénumératian des treize actes préindiqués) , contre les actes de ratification correspon- dants de S. M. le roi des Belges, dont Fun est destiné à la Prusse, et les douze autres seront immédiatement envoyés, par M. le baron d'Amim, aux gouvernements des hautes parties co-intéressées, nom- mées ci-dessus.

En foi de quoi , ils ont signé le présent procès- verbal d'échange et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait aux jour et an que dessus.

FRANCE ET MAROC.

Convention entre In France et Maroc, pour régler les différends survenus entre ces deux États, conclue à Tanger le iO Septembre 1844 = 25rfu mois de Chaban de l'an de l Hégire 1260.

Art. I. Les troupes marocaines réunies extraordinairemenl sur la frontière des deux empires , ou dans le voisinage de ladite frontière, seront licenciées.

S. M. l'empereur de Maroc s'engage à empêcher désormais tout rassemblement de cette nature. Il restera seulement, sous le com- mandement du caïd de Oueschda , un corps dont la force ne pourra excéder habituellement deux mille hommes. Ce nombre pourra toute- fois être augmenté, si des circonstances extraordinaires, et reconnues telles par les deux gouvcrnenicnls, le rendaient nécessaire dans l'in- térêt commun.

Art. II. Un châtiment exemplaire sera infligé aux chefs marocains qui ont dirigé ou toléré les actes d'agression commis en temps de paix sur le territoire de l'Algérie contre les troupes do S. M. l'em- pereur des Français *. Le gouvernement marocain fera connaître au

' Dans tous les actes politi(|uos passés avec les princes mahométans il est d'usage, depuis François 1«^, que les rois de Franco prennent le titre d'empereur

FRANCE ET MAROC. 4 1 9

gouvernement français les mesures qui auront été prises pour Texé- 4844 cution de la présente clause.

ART. IIL S. M. l'empereur de Maroc s'engage de nouveau, de la manière la plus formelle et la plus absolue, à ne donner, ni per- mettre qu'il soit donné, dans ses États, ni assistance, ni secours en armes, munitions ou objets quelconques de guerre, à aucun sujet rebelle ou à aucun ennemi de la France.

ART. IV. Hadj-Abd-el-Kader est mis hors la loi dans toute l'éten- due de l'empire de Maroc, aussi bien qu'en Algérie.

Il sera, en conséquence, poursuivi à main armée par les Français sur le terriloire de l'Algérie, et par les Marocains sur leur territoire, jusqu'à ce qu'il en soit expulsé ou qu'il soit tombé au pouvoir de l'une ou de l'autre nation.

Dans le cas Abd-el-Kader tomberait au pouvoir des troupes françaises , le gouvernement de S. M. l'empereur des Français s'en- gage à le traiter avec égards et générosité.

Dans le cas Abd-él-Kader tomberait au pouvoir des troupes marocaines, S. M. l'empereur do Maroc s'engage à l'interner dans une des villes du littoral ouest de l'empire, jusqu'à ce que les deux gouvernements aient adopté, de concert, les mesures indispensables pour (\\x^Ahd-el-Kader ne puisse, en aucun cas, reprendre les armes et troubler de nouveau la tranquillité de l'Algérie et du Maroc.

Art. V. La délimitation des frontières entre les possessions de S. M. l'empereur des Français et celles de S. M. l'empereur de Maroc reste fixée et convenue conformément à l'état des choses reconnu par le gouvernement marocain à Pépoque de la domination des Turcs en Algérie.

L'exécution complète et régulière de la présente clause fera l'objet d'une convention spéciale négociée et conclue sur les lieux , entre le plénipotentiaire désigné à cet effet par S. M. Fempereur des Français et un délégué du gouvernement marocain. S. M. l'empereur de Maroc s'engage à prendre sans délai, dans ce but, les mesures convenables, et à en informer le gouvernement français.

Art. VI. Aussitôt après la signature de la présente convention, les hostilités cesseront de part et d'autre. Dès que les stipulations comprises dans les articles 4 , 2, 4 et 5 auront été exécutées à la satisfaction du gouvernement français, les troupes françaises éva- cueront l'Ile de Mogador , ainsi que la ville de Oueschda , et tous les prisonniers faits de part et d'autre seront mis immédiatement à la disposition de leurs nations respectives.

Art. VII. Les hautes parties contractantes s'engagent à procéder de bon accord, et le plus promptement possible, à la conclusion

27*

420 FRANGE ET DIVERS ÉTATS DE L'EUROPE.

1844 ^'un nouveau traité qui, basé sur les traités actudiement en vigueur, aura pour but de les consolider et de les compléter , dans l'intérêt des relations politiques et commerciales des deux empires.

En attendant, les anciens traités seront scrupuleusement respec- tés et observés dans toutes leurs clauses, et lu France jouira, en toute chose et en toute occasion , du traitement de la nation la plus favoriée. Art. VIIL La présente convention sera ratiflée, etc.

FRANCE ET DIVERS ETATS DE

L'EUROPE.

Conventions pour rexiradition des malfaiteurs y signées entre la France et les États ci-après désignés, en 1844.

Grand-Duché de Bade, à Carlsnihc, 27>Juin 1844. GRÀND-DucnÉ de Toscane, à Florence, 44 Septembre 4844. Pats-Bas (Luxembourg), à la Haye, 26 Septembre 4844. Pays-Bas (royaume), à la Haye, 7 Novembre 4844.

Les stipulations renfermées dans ces diverses conventions étant à peu près les mômes, nous nous contentons de donner ici le texte de celle conclue entre la France et la Toscane.

Art. L s. M. le roi des Français et S. A. impériale et royale Par- chiduc grand-duc de Toscane s'engagent, par la présente convention, h se livrer réciproquement, à Texception de leurs nationaux, les in- dividus réfugiés de Toscane en France et de France en Toscane , et prévenus ou condamnés , comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après, par les tribunaux de celui des deux pays le crime aura été commis.

Art. il Les crimes à raison desquels Vcxlradition devra être ré- ciproquement accordée sont :

Homicide de tout genre commis volontairement et hors le cas de légitime défense ;

2** Viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence;

Incendie volontaire;

4<* Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets pu-

FRANCE ET DIVERS ÉTATS DE L'EUROPE. 424

blics, mais non compris les faux certificats, faux passe-{>orts et 4844 autres faux qui, diaprés la législation des deux pays, sont punis d'une peine moindre que celle de la réclusion ;

5** Fabrication et émission de fausse monnaie;

Faux témoignage, subornation de témoins, lorsque ces crimes ont été commis au détriment de prévenus ou accusés ;

Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui entraînent, d'après la législation des deux pays, l'application, au moins, de la peine de réclusion;

8^ Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation des deux États, elles sont punies, au moins, de la peine de réclusion;

9^ Banqueroute frauduleuse.

Art. m. L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des gou- vernements en adressera à l'autre par voie diplomatique. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus , ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant égale- ment la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la dispo- sition pénale applicable h ces faits; enfin, le signalement du prévenu, afin d'en faciliter la recherche et l'arrestation.

Art. IV. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation , seront livrés au moment s'effectuera l'extra- dition, et cetle remise ne se bornera pas seulement aux objets vo- lés , mais comprendra tous ceux qui pourraient servir 5 la preuve du délit.

Art. y. Si l'individu dont l'extradition est demandée était pour- suivi dans le pays il s'est réfugié , pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

Art. YL Les crimes et délits politiques sont exceptés de la pré- sente convention.

Art. Yil. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extra- dition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime quelconque antérieur à l'extradition , ni pour un fait autre que celui h raison duquel l'extradition aura été accordée.

Art. VllI. La remise des individus dont l'extradition aura été ac- cordée par S. M. le roi des Français s'effectuera à Maràeiile ou à Bastia ; et celle des individus dont l'extradition aura été accordée par S. A. impériale et royale l'archiduc grand-duc de Toscane s'effec-

422 PERSE ET RUSSIE.

1844 tuera à Livourno, entre les mains des consuls respectifs établis dans ces résidences.

Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des prévenus au lieu cette remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États qui aura requis l'extradition; ces frais, qui devront être régulièrement justifiés, seront remboursés mutuelle- ment après chaque extradition.

Art. IX. La présente convention est conclue pour cinq ans , et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, etc.

PERSE ET RUSSIE.

Traité entre la Perse et la Russie, pour expliquer Vart. \k du traité signé à Turkmantchai , le 3 Juillet précédent; conclu à Téhéran f et publié /e 25 Septembre, à Saint-Pétersbourg,

Extrait.

Afin de faire cesser les abus et les désordres qui accompagnent souvent les émigrations des habitants des provinces frontières des deux pays, les plénipotentiaires de l'une et l'autre partie contractante ont signé les clauses suivantes, du consentement et avec l'autorisa- tion do leurs gouvernements respectifs :

Art. L Les sujets de l'une et l'autre puissance ne pourront plus désormais voyager d'un pays à l'autre sans passeport et sans la per- mission de leur gouvernement.

Art. II. Tout individu qui se rend sans passeport sur le territoire de l'autre État, sera arrêté et livré aux autorités limitrophes pro- chaines, ou bien au ministre, chargé d'affaires ou consul de sa na- tion , avec tous les vêtements et les armes qu'il porte sur lui.

Art. 111. Toute requête adressée par un sujet de l'un des deux États h son gouvernement pour obtenir la permission d'émigrer devra être présentée sans entremise étrangère.

Art. IV. Lorsque les fonctionnaires de l'un et l'autre gouverne- ment se demandent des passeports entre eux , ceux-ci ne devront

FRANCE ET CHINE. 423

pas, vu Painitié qui lie les gouvernements, être refusés à quelques 1844 familles , à moins que les lois ne motivent un pareil refus.

A. Mebem. Hadji Mirza âgassy. »

Voir Gazette du Sénat, iSÏÏ, n*^ 41

FRANCE ET CHINE.

TraUé d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et la Chine, signé le 24 Septembre' i Ski, à Wampoa, ratifiée à Macao le 25 Août 1845.

Sur la demande du consul de France à Canton, le commerce français uvait été, dès le 10 Septembre 1843, complètement assimilé au commerce britannique.

Ait. I. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. H. Tcmpereur des Français, d'une part, et S. M. l'empereur de Chine, d'autre part, ainsi qu'entre les citoyens et sujets des deux empires, sans exception de personnes ni de lieux. Tous jouiront, dans les États respectifs des hautes parties contractantes, d'une pleine et en- tière protection pour leurs personnes et leiu^ propriétés.

Art. II. Dorénavant les Français et leurs familles sont autorisés à se transporter, s'établir et se livrer au commerce en toute sécurité, sans entrave ni restriction aucune , dans les ports et places de Can- ton, Ëmoui, Fou-Chou, Ning-Pô et Chang-Hai. Les navires français pourront commercer librement dans lesdits ports, y séjourner et circuler de l'un à l'autre , suivant leurs convenances. Mais il leur est formellement interdit de pénétrer et d'effectuer des opérations com- merciales dans aucun autre port de la Chine , comme aussi de pra- tiquer sur la côte des ventes ou des achats clandestins. £n cas de contravention au présent article, et sauf les exceptions mentionnées à l'article 30 , la cargaison desdits navires pourra être conGsquée au profit du gouvernement chinois, lequel, toutefois, devra , immédiate- ment après la saisie et avant que la confiscation ne soit légalement prononcée, en donner avis au consulat français du port le plus voisin.

Art. III. Les propriétés de toute nature appartenant à des Fran- çais dans les cinq ports seront considérées par les Chinois comme in- violables, et seront toujours respectées par eux. L'autorité chinoise

424 FRANCE ET CHINE.

4 844 i^c pourra, quoi qu'il arrive, mettre embargo sur les navires français, ni les frapper de réquisition pour quelque service public ou privé que ce puisse être.

Art. IY. S. M. l'empereur des Français pourra nommer des con- suls ou agents consulaires dans chacun des cinq ports susnommés , pour servir d'intermédiaire entre les autorités chinoises et les négo- ciants français, et veiller à la stricte observation des règlements stipulés. Ces fonctionnaires seront traités avec les égards et la con- sidération qui leur sont dus; leurs rapports et communications offi- cielles avec l'autorité supérieure de leur résidence seront établis sur le pied de la plus parfaite égalité. S'il avaient à se plaindre des pro- cédés de ladite autorité, ils s'adresseront directement au surinten- dant des cinq ports, ou, h son défaut, au haut fonctionnaire de ]«i province , qui examinera mûrement leurs plaintes et y fera droit, s'il y a lieu. En cas d'absence du consul ou de l'agent consulaire, les capitaines et négociants français auront la faculté de recourir à l'in- tervention du consul d'une puissance amie, ou bien, s'il n'y avait pas possibilité de le faire, de s'adresser directement au chef de la douane, lequel avisera aux moyens d'assurer auxdits capitaines ou négociants tous les bénétices du présent traité.

Art. y. Il sera loisible à S. M. l'empereur des Français do faire stationner un bâtiment de guerre dans chacun des cinq ports, à l'effet de maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands, et de faciliter Texercice de l'autorité consu- laire. Les mesures nécessaires seront prises pour que la présence des susdits bâtiments de guerre n'entraîne aucun inconvénient; et leurs commandants recevront l'ordre de faire exécuter les disposi- tions mentionnées à l'article 23 , par rapport aux communications avec la terre et à la police des équipages. Il est bien entendu , d'ail- leurs , que les bâtiments de guerre français ne sauraient être frappés d'aucun droit quelconque.

Art. YI. Les droits d'importation et d'exportation prélevés dans les cinq ports sur le commerce français seront réglés conformément au tarif annexé au présent, sous le sceau et la signature des pléni- potentiaires respectifs. Moyennant l'acquittement de ces droits, dont il est expressément interdit d'augmenter le montant h l'avenir, et (jue ne pourra aggraver aucune espèce de charges ou de surtaxes quelconques , les Français seront libres d'importer en Chine, des ports français et étrangers, et d'exporter également pour toute desti- nation, toutes les marchandises qui ne seront pas, au jour do la signature du présent traite et d'après la classification du tarif ci-contre, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial. Le gou-

FRANCE ET CHINE. 425

vernemont chinois renonçant à la faculté d'augmenter par la suite le 1 844 nombre des articles réputés contrebande ou monopole, aucune mo- diBcation ne pourra être dorénavant apportée au susdit tarif qu'après une entente préalable avec le gouvernement français, et de son plein et entier consentement.

A l'égard du tarif, aussi bien que pour toute stipulation introduite 0U à introduire dans les traités existants ou qui seraient ultérieure- ment conclus, il demeure bien et dûment établi que les négociants, et eu général tous les citoyens français en Chine, auront droit, tou- jours et partout, au traitement de la nation la plus favorisée.

Art. vil Toutes marchandises françaises, après avoir acquitté dans l'un des cinq ports les droits de douane liquidés d'après le tarif, pourront être transportées dans l'intérieur par les négociants chinois, sans avoir à subir aucune autre charge supplémentaire que le paye- ment des droits de transit, suivant le taux modéré actuellement en vigueur, lesquels droits ne seront susceptibles d'aucune augmenta- tion future.

Si des agents de la douane chinoise, contrairement à la teneur du présent article et du précédent , exigeaient des rétributions illégales on prélevaient des droits plus élevés , ils seraient punis suivant les lois de l'empire du milieu.

Abt. YIU. La publication d'un tarif convenable et régulier étant désormais tout prétexte à la contrebande, il n'est pas à présumer qu'aucun acte de cette nature soit commis par des bâtiments de com- merce français dans les cinq ports. S'il en était autrement, toute mardiandise introduite en contrebande par des navires ou des né- gociants français dans l'un des ports précités, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée, débarquée frauduleusement, seront saisies par l'autorité locale et confisquées au profit du gouvernement chinois. En outre , celui-ci pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de la Chine au bâtiment surpris en contravention, et le contraindre à partir aussitôt après l'apuration de ses comptes.

Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement du pa- villon de la France , le gouvernement français verrait à prendre les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.

Art. IX. La corporation privilégiée, connue précédemment à Can- ton sous le nom de marchands hongs ou hanistes, ayant été légale- ment supprimée, les Français, dans les cinq ports, seront libres do- rénavant de traiter de l'achat et de la vente de toute marchandise d'importation ou d'exportation avec tel sujet chinois qu'ils voudront, sans distinction de classe et sans l'intervention obligée de qui que

426 FRANGE ET CHINE.

1 844 ce soit. Âucuiic autns société privilégiée ne pourra désormais s'éta- blir, non plus qu'aucune coalition organisée, dans le but d'exercer un monopole sur le commerce. En cas de contravention au présent, Pau- torité chinoise, sur les représentations du consul ou agent consulaire, aviserait au moyen de dissoudre de semblables associations , dont elle s'efforcera d'ailleurs de prévenir l'existence par des prohibitions préalables, afin d'écarter tout ce qui pourrait porter atteinte à la libre concurrence.

Art. X. Si des Chinois, à l'avenir, deviennent débiteurs de capi- taines ou de négociants français et leur font éprouver des pertes par fraude ou de toute autre manière, ceux-ci n'auront plus à se pré- valoir de la solidarité qui résultait de l'ancien état de choses ; ils pour- ront seulement s'adresser, par l'entremise de leur consul, à l'auto- rité locale, qui ne négligera rien, après avoir examiné l'affaire, pour contraindre les prévenus à satisfaire à leurs engagements, suivant la loi du pays. Mais si le débiteur ne peut être retrouvé, s'il est mort ou en faillite, et s'il ne reste rien pour payer, les négociants français ne pourront point appeler l'autorité chinoise en garantie.

En cas de fraude ou de non payement de la part de négociants français, le consul prêtera de la mémo manière assistance au récla- mant, sans que, toutefois, ni lui ni son gouvernement puissent en aucune façon être rendus responsables.

Art. XL Lorsqu'un bâtiment français arrivera dans les eaux de l'un des cinq ports ouverts au commerce, il aura la faculté d'en- gager tel pilote qu'il lui conviendra , pour se faire conduire immé- diatement dans le port; et, de même, quand, après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra davantage lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai.

Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments français pourra , sur la présentation de trois certificats de capitaines de navire, être commissiomié par le consul do France de la même manière que cela se pratiquerait pour d*autres nations.

La rétribution à payer au pilote sera réglée selon l'équité, pour chaque port en particulier , par le consul ou agent consulaire , lequel la fixera convenablement, en raison de la distance parcourue et des circonstances de la navigation.

Art. XU. Dès que le pilote aui*a introduit un navire de commerce français dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leur convenance, rester dans leur propre bateau ou se tenir à bord du bâtiment; les frais de

FRANGE ET CHINE. 427

leur solde, nourriture et entretien, seront à la charge de la douane 4844 chinoise, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque du capitaine ou du consignataire. Toute contravention à ces dispositions entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle, en outre, sera intégralement restituée.

Akt. XIII. Dans les vingt- quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce français dans l'un des cinq ports, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et, à son défaut, le subrécargue ou le consignataire , devra se rendre au consulat de France , et remettre entre les mains du consul les papiers de bord, les connaissements et le manifeste; dans les vingt-quatre heures suivantes, le consul enverra au chef de la douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle d'équipage, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de cinquante piastres par jour de retard, au profit du gouvernement chinois ; ladite amende toutefois ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres.

Aussitôt après la réception de la note transmise par le consulat, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capi- taine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert sa cale et commencé h décharger, il pourra être condamné à une amende de cinq cents piastres , et les marchandises débarquées pourront être saisies , le tout au profit du gouvernement chinois.

ART. Xiy. Tout bâtiment français entré dans un port de Chine, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné plus bas à l'article 4 6 , pourra , dans les deux jours de son arrivée , quitter le port et se rendre dans un autre, sans avoir à payer ni droit de tonnage ni droit de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieure- ment dans le port oix il effectuera la vente de ses marchandises.

ART. XV. Après l'expiration des deux jours susmentionnés, et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce français acquittera intégralement les droits de tonnage ainsi réglés : pour les navires de cent cinquante tonneaux do la jauge légale et au-dessus, à raison de cinq maces (undemi-tael) par tonneau; pour les navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux , à raison de un mace (un dixième de tael) par tonneau. Toutes les rétributions et surcharges additionnelles , antérieurement imposées à l'arrivée et au départ, sont expressément supprimées et ne pourront être rem- placées par aucune autre.

Lors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera

428 FRANCE ET CHINE.

1844 au capilainc ou consigualairo un reçu on forme de certificat, consta- tant que le droit de tonnage a été intégralement acquitté; et, sur Texhibitiou do ce certificat au chef de la douane de tout autre des cinq ports il lui conviendrait do se rendre, le capitaine sera dis- pensé de payer de nouveau pour sou bâtiment le droit de tonnage, tout navire français ne devant en être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d^un pays étranger en Chine.

Sont exemptés du droit de tonnage les barques, goélettes, ba- teaux caboteurs et autres embarcations françaises , pontées ou non pontées, employées aux transports des passagers, bagages, lettres, comestibles et généralement de tous objets non sujets aux droits. Si lesdites embarcations transportaient en outre des marchandises, elles rentreraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux, et payeraient à raison de un dixième de tael (un mace) par tonneau. Les négociants français pourront tou- jours affréter des jonques et autres embarcations chinoises, lesquelles ne seront soumises à aucun droit de tonnage.

Art. XVI. Toutes les fois qu'un négociant français aura des mar- chandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord en remettre la note détaillée au consul ou agent consulaire, qui chargera immé- diatement un interprète reconnu du consulat d'en donner communi- cation au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.

Le négociant français devra se faire représenter sur le lieu de la la vérification (s'il ne préfère y assister lui-môme) par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.

£n ce qui concerne les marchandises taxées ad valorem, si le né- gociant ne peut tomber d'accord avec l'employé chinois sur la valeur ù fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par Tun d'eux sera réputé constituer la valeur réelle desdites mar- chandises.

Les droits seront prélevés sur le poids net; on déduira, en con- séquence, le poids des emballages et contenants. Si le négociant français ne peut s'entendre avec l'employé chinois sur la fixation de la taxe , chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis, objets du litige; ils seront d'abord pesés brut,

FRANCE ET CHINE. 429

pois taxés ensuite, et la taxe moyenne des colis pesés servira de 4844 taxe pour tous les autres.

Si pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant français pourra réclamer l'intervention du consul, lequel portera sur-le-champ Tobjot de la contestation à la connaissance du chef des douanes , et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable. Mais la réclamation devra avoir lieu dans les \ingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le jugement de la contestation restera pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.

Les marchandises importées qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnelle à leur déprécia- tion : celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par ex^ pertise contradictoire , ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la fixa- tion des droits ad valorem.

Art. XVn. Tout navire français entré dans l'un des cinq ports , et qui voudra n'y décharger qu'une partie de ses marchandûies, ne payera les droits de douane que pour la partie débarquée; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.

Dans le cas des Français, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendront le consul ou agent consulaire; celui-ci, de son c6té, en informera le chef de la douane, lequel , après avoir constaté l'identité de la marchandise et la par- faite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration at- testant que les droits afifércnts auxdites marchandises ont été efifec- tivement acquittés. Munis de cette déclaration, les négociants français n'auront, à (leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter, par l'entremise du consul, au chef de la douane, qui délivrera pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de dé- barquement en franchise de droits. Mais si l'autorité découvrait de ^ la fraude ou de la contrebande parmi les marchandises ainsi réex- portées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit du gouvernement chinois.

Art. Xyni. Il est établi, de commun accord, que les droits d'im- portation seront acquittés par les capitaines ou négociants français au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification : les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâtiment français auront été intégralement acquittés, le

430 FRANGE ET CHINE.

•1844 chef de la douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le consul rendra ses papiers de bord au capitaine, et lui permettra de mettre à la voile.

Le chef de la douane désignera une ou plusieurs maisons de change qui seront autorisées à recevoir les sommes ducs par les né- gociants français au compte du gouvernement, et les récipissés de ces maisons de change, pour tous les payements qui leur auront été faits, seront réputés acquits du gouvernement chinois. Ces paye- ments pourront s^opérer , soit en lingots, soit en monnaies étrangères dont le rapport avec Pargcnt sycé sera déterminé, de commun ac- cord , entre le consul ou agent consulaire français et le chef do la douane dans les différents ports, suivant le temps, le lieu et les cir- constances.

Art. XIX. Dans chacun des cinq ports, le chef de la douane rece- vra pour lui-même et déposera au consulat français, des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et des mesures exactement conformes aux poids et mesures en usage h la douane de Canton, et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de tous les payements à faire au gouverne- ment chinois. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.

ART. XX. Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il de- vient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au consul , qui délivrera un certificat sur le vu duquel le transborde- ment sera autorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister. Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en la demeure, entraînera la confiscation, au profit du gouvernement chinois, de la totalité des marchandises illicitoment transbordées.

Art. XXI. Les capitaines et négociants français pourront louer telles espèces d'allégés et d'embarcations qu'il leur plaira pour trans- porter des marchandises et des passagers , et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité chinoise, et par conséquent sans sa garantie en cas d'accident de fraude ou de disparition dosdites al- lèges. Le nombre n'en sera point limité, et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui du transport par portefaix des marchandises à embarquer ou ù débarquer.

ART. XXIL Tout Français qui , conformément aux stipulations de

FRANCE ET CHINE. 431

rariide 2 , arrivera dans Pun des cinq ports , pourra , quelle que soit 1844 la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises , ou bien affermer des terrains et y bâtir lui-même des maisons et des magasins. Les Français pourront, de la mémo manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Dans ce but, Pautorité locale, après s'être concertée avec le consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français, et les endroits dans lesquels pour- ront avoir lieu les constructions précitées. Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux. Les autorités chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d^exiger des prix exorbitants, et le consul, de son côté, veillera à ce que les Français n'usent pas de violence ou de con- trainte pour forcer le consentement des propriétaires. Il est bien en- tendu, d'ailleurs , que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux Français dans les cinq ports ne seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayants droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières français , les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays.

Ait. XXIII. Les Français résidant ou de passage dans un des cinq ports pourront circuler dans leur voisinage immédiat et y vaquer à leurs occupations aussi librement que les nationaux. Mais ils ne pourront dépasser certaines limites, qui seront fixées de commun accord entre le consul et l'autorité locale, ni, sous aucun prétexte, se livrer à des opérations commerciales en dehors de ces limites. Celles-ci seront également respectées par les équipages des bâti- ments français mouillés dans chacun desdits ports. Quand des ma- telots descendront à terre, ils seront soumis à des règlements de discipUne spéciale qui seront arrêtés par le consul et communiqués à l'autorité locale, de manière à prévenir, autant que possible , toute occasion de querelle entre les navires français et les gens du pays.

Si, contrairement aux présentes dispositions, des Français, quels qu'ils soient, s'aventuraient en dehors des limites ou pénétraient au loin dans l'intérieur, ils pourront être arrêtés par l'autorité chinoise, laquelle, dans ce cas, sera tenue de les faire conduire au consulat français du port le plus voisin, mais il est formellement interdit à tout individu quelconque de frapper, de blesser ou de maltraiter en aucune manière les Français ainsi arrêtés , de peur de troubler la bonne harmonie qui doit régner entre les deux empires.

Ait. XXIV. Les Français, dans les cinq ports, pourront choisir

432 FRANGE ET CHINE.

1 844 librement et à prix débattu entre les parties, ou sous la seule inter- vention du consul, doscompradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques; ils auront, en outre, la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue chinoise et toute autre langue ou dialecte usités dans l'empire, comme aussi de se faire aider par eux, soit pour leurs écritures, soit pour des travaux scientifiques ou littéraires. Ils pourront également enseigner à tout sujet chinois la langue du pays ou des langues étrangères, et vendre sans obstacle des livres français, ou acheter eux-mêmes toutes sortes de livres chinois.

Art. XXY. Lorsqu'un citoyen français aura quelque sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au consul, qui, après avoir exa- miné Taffaire , s'efforcera de l'arranger amiablement De même, quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français , le consul écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement amiable. Mais si, dans l'un ou l'autre cas, la chose était impossible, le consul requerra l'assistance du fonctionnaire chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.

Art. XXVI. Si dorénavant des citoyens français, dans un des cinq ports, éprouvaient quelque dommage, ou s'ils étaient l'objet de quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois, ceux-ci seront poursuivis par l'autorité locale, qui prendra les mesures né- cessaires pour la défense et la protection des Français. A bien plus forte raison, si des malfaiteurs, ou quelque partie égarée de la po- pulation, tentaient de pilier, de détruire ou d'incendier les maisons, les magasins des Français ou tout autre établissement formé par eux^ la même autorité, soit à la réquisition du consul, soit de son propre mouvement, enverrait en toute hâte la force armée pour dissiper l'émeute, s'emparer des coupables et les livrer à toute la sévérité des lois : le tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui de droit pour indemnisation des pertes éprouvées.

Art. XXVU. Si malheureusement il s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois , comme aussi dans le cas où, durant le cours d'une semblable querelle, un ou plusieurs individus seraient tués ou blessés, soit par des coups de feu , soit autrement , les Chinois seront arrêlés par Tautorité chi- noise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français , ils seront arrê- tés à la diligence du consul, et celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l'action régulière

FRANGE ET CHINE. 433

des lois françaises, dans la forme et solvant les dispositions qui 1844 seront ultérieurement déterminées par le gouvernement français.

Il en sera de môme en toute circonstance analogue et non préMie dans la présente convention , le principe étant que , pour la répres- sion des crimes et délits commis par eux dans les cinq ports, les Français seront constamment régis par la loi française.

Art. XXYlll. Les Français qui se trouveront dans les cinq ports dépendront également, pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française. En cas de diiférends survenus entre Français et étrangers , il est bien sti- pulé que l'autorité chinoise n'aura à s'en mêler d'aucune manière. Elle n'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires marchands français ; ceux-ci ne relèveront que de l'autorité française et du capitaine.

Art. XXIX. Dans le cas des navires de commerce français seraient attaqués ou pillés par des pirates dans des parages dépen- dant de la Chine, l'autorité civile et militaire du lieu le plus rap- proché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra active- ment les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se retrouvent, seront remises enlre les mains du consul, qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l'on ne peut s'emparer des coupables ni recouvrer la tota- lité des objets volés , les fonctionnaires chinois subiront la peine in- fligée par la loi en semblable circonstance, mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.

Art. XXX. Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de Chine il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets do rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et, s'ils ont fait des avaries, les réparer, et acheter, dans ce but, les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition.

Il en sera do même à l'égard des navires de commerce français qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute aulre c^use, seraient contraints de chercher refuge dans quelque port chinois que ce fiH.

Si <iuelqu'uii de cos bâlimenls venait h se perdre sur la cête, l'au- torité chinoise la plus proche, dès qu'elle en serait informée, perle- rait sur-le-cliamp assistance à Téquipage, pourvoirait à ses premiers besoins, et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauveti)gc du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du c-onsul ou asrent consulaire le

V. i^

434 tUANClL ET CHINE.

t S44 plus à portée du sinistro, pour que celui-ci, de conccrl avec Taulo- rilc compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.

ART. XXXI. S'il arrive que des nialelots ou autres individus dé- sertent des bâtiments de guerre ou s'évadent des navires de com- merce français, Tautorité chinoise, sur la réquisition du consul ou, à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et restituer sur-le-champ, entre les mains de Vun ou de l'autre, les susdits déserteurs ou fugitifs.

Pareillement, si des Chinois déserteurs ou prévenus de quelque crime vont se réfugier dans des maisons françaises ou à bord de na- vires appartenant à des Français, l'autorité locale s'adressera au con- sul, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra im- médiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée ; de part et d'autre , on évitera soigneusement tout rcoel et toute connivence.

Art. XXXU. Dans le cas où, par la suite des temps, la Chine en- trerait en guerre avec une autre puissance , cette circonstance ne porterait aucune atteinte au libre commerce de la France avec la Chine ou avec la nation ennemie. Les navires français pourront tou- jours, sauf le cas de blocus effectif, circuler sans obstacle des ports (le Tune aux ports do l'autre, y trafiquer comme h l'ordinaire, et y importer ou en exporter toute espèce do marchandises non prohibées.

Art. XXXIU. Désormais les correspondances officielles entre les autorités et les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs et les positions respectives, d'après la base de la récipro- cité la plus absolue. Ces correspondances auront lieu entre les hauts fonctionnaires français et les hauts fonctionnaires clunois, dans la capitale ou ailleurs, par dépêche ou communication; entre les fonction- naires français en sous-ordre et les hautes autorités chinoise^ des provinces, pour les premiers par exposé, pour les seconds par décki- irUion; entre les officiers en sous-ordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite éi:alité.

Les négociants, et généralement tous les individus qui n'ont point de caractère officiel , se serviront réciproquement de la formule repré- sentation dans toutes les pièces adressées ou destinées pour ren- seignement aux autorités respectives.

Toutes les fois qu'un Français aura à recourir à l'autorité chinoise, sa re[)résentation devra d'abord être soumise au consul, qui, si elle lui parait raisonnable et convenablement rédif^'ée, lui donnera suite, (ît qui, s'il en est autrement, en fera modifier In teneur ou refuseni <le la transmettre. Les Chinois, de huir coté, lorsqu'ils auront â

FRANCE ET CDINE. 435

s^adrcsser au consulat, devront suivre une marche analogue auprès /| ^^44 lie Pautorité chinoise, laquelle agira de la même manière.

Art. XXXrV. Si, dorénavant, le gouvernement de S. M. Pem- pereur des Français avait h envoyer quelques dépêches à la cour de Pékin , elles seront transmises à leur destination par l'entremise du surintendant des cinq ports chargé de la direction des relations ex- térieures de la Chine, ou, à son défaut, de Pun des vice-rois des provinces du littoraal, ù qui le chef do l'établissement consulaire français les fera parvenir. Les mêmes formalités seraient observées pour la transmission des réponses de la cour de Pékin.

Ait. XXXV. S. M. Fempereur des Français , si par la suite il ju- geait convenable d'apporter des modifications à quelques-unes des clauses du présent traité, sera libre d'ouvrir, à cet effet, des négo- ciations avec le gouvernement chinois, après un intervalle de douze années révolues, à partir de l'échange des ratifications. Il est d'ail- leurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente convention ne saura être imposée aux consuls ou agents consulaires français, non plus qu'à leurs nationaux, tandis que, comme il a été stipulé , les Français jouiront de tous les droits , pri- vilèges, immunités et garanties quelconques qui auraient été ou seraient accordées par le gouvernement chinois à d'autres puissances.

Art. XXXYI. Les ratifications du présent traité d'amitié, de com- merce et de navigation seront échangées dans l'intervalle d'un an , à partir du jour de la sif^nature, ou plus tôt, si faire se peut, par S. M. l'empereur des Français et S. M. l'empereur de Chine.

En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et y ont apposé leurs cachets.

Signé et scellé par les plénipotentiaires respectifs, h Whampoa, à bord de la corvolle française à vapeur VArchùnède, le 24* jour du mois d'octobre de l'an de grAco 1844, correspondant au 13"^ jour de la 9"^ lune de la 24*^ année de Tao-Kuên.

Signé T. DE Lagrenê. Signé Ki.

Note. Les droits que les Français auront à payer dans les cinq ports de Canton, Fou'chou, Emoui, AVM(/-i*(i cl 67»an^-//a*, pour les marchandises d'importation et d'exportation, sont fixés, de commun accord, d'après un tarif divisé par classes de marchandises, joint au traite.

^^''

41U) TRAITi: DES NOIRS.

TRAITE DES NOUiS.

Actes concernant la suppression de la traite des Noirs ^ et tétai actuel du droit intenmtional y relatif; de 1815 à 1846.

Le traité signé à Londres, le 25 Décembre 4841 , et ratifié le 19 Février \SV±j par l'Autriche f la Grand-Bretagne, la Prusse cl la Russie, constate Tadoption du principe de VaboUtion de la traite des noirs par les trois grandes puissances européennes qui, seules, n'avaient point, jusqu^alors, conclu do traités particuliers sur ce sujet ; ce sera donc Vannée des ralificu- tions de ce traité que nous choisirons pour réunir ceux des actes de c«tlo nature dont Tinsertion dans notre Recueil est nécessaire. Mais avant do passer à ces actes , nous croyons à propos , afin de ne pas en multiplier lo nombre sans utilité pratique aucune , de placer sous les yeux du lecteur un résumé qui lui fera connaître la situation actuelle du droit intertiatioruU,

Dès le commencement du siècle, la Grand-Bretagne a introduit dans plu- sieurs des traités qu elle a conclus , des stipulations en faveur de VaboUtion de la traite, ainsi que lo traité du 49 Février 1810, avec le Portugal, et le traité du H Janvier 1814, avec le Danemark, en font foi. Mais c*est dans le traité de Paix signé ù Paris, le 30 Mai 4844, que le principe philantropique que lo gouvernement anglais se proposait de faire passer dans la politique des diverses puissances , prit un corps i)ositif.

Depuis cette époque, les efforts du cabinet de Saint-James ont été inces- sants; ils ont été (en point de droit du moins} couronnés par le sucxrcs : si la traite n*a pas entièrement disparu, le principe do son abolition, toutefois, a été (généralement adopté : il est inscrit désormais dans le code des nations chrétiennes, qui, toutes, ont flétri un trafic réprouvé par l'humanité, la mo- rale et la philanthropie, trafic exercé trop souvent avec une cruauté inouie et ci\cc un barbare mépris pour la race humaine, trafic auquel les progrès de la civilisation devaient fixer un terme, dût sa suppression devenir, pen- dant quelque temps, une cause de souffrance pour les colonies dans leur ruUure et leur prospérité.

Nous ne nous proposons pas d'examiner dans ce résumé du droit interna- tional en matière de traite, ti, dans l'intérêt des colonies d'Amérique , les puissances auraient pu se borner ù régulariser la traite, en la rendant moins inliuniaine, si elles avaient les moyens d'arriver à le résultat, et si le sort (les noirs, devenus esclaves, n'aurait pas pii être améhoré par des lois, pardes mesures sévères dirigées contre les colons ])ropriétaires, lesquels ont, trop souvent, exercé ou laissé exercer sur leurs esclaves d'atroces traitements; nous voulons et nous devons, dans un ouvrage de la nature de celui que nous publions, nous bornera placer sous les yeux du lecteur, une notice ipii bii fasse connaître l'état actuel du droit international, en ce qui concerne la traite des noirs; celte notice indiquera, par conséquent, les engagements qui ont été pris par les divers gouvernements; à sa suite nous donnerons, soit f/4 extenso, soit uniquement, par extrait (quand l'insertion des actes diplomatiques, en totalité, sera superflue), les traités principaux et essentiels c|ui lient les fitats.

TRAITE DES NOIRS. 437

Aux congrès do Vienne, en 4845, d'Aix-la-Ghapello, en 4848, de Vérone, en 4822, les plénipotentiaires des puissances représentées dans ces réunions solennelles ont eu à s'occuper do la traite des noirs , et ils ont, en principe, adopté son abolition ; depuis , des traités particuliers sont venus donner la vie à la lettre morte du principe, et fonder le droit international : la Franco, l'Espagne, le Danemark, les Deux-Siciles , le Portugal, les Pays-Bas, la Suède , la Toscane , etc. , ont adopté et consacré , par des traités spéciaux , la suppression de la traite, en adoptant, d'ailleurs, ù Tintéricur des mesures propres à atteindre ce but; et, le 20 Décembre 4844 , un traité conclu à Lon- dres, et qui Uit ratifié le 49 Février 4842, lia rAutriche, la Grand-Bretagne, la Prusse et la Russie , en leur faisant prendre l'engagement do réunir leurs efforts pour arriver à la répression do la traite (que ledit traité assimile à la Piraterie), tant en adoptant, à cet effet, les mesures les plus efficaces, qu*en engageant les États maritimes de l'Europe qui n'auraient pas encore conclu de conventions relatives à ce trafic, à accéder au traité.

Le tableau que nous allons dérouler, et dans lequel les puissances se pré- senteront selon l'ordre alphabétique, établira, d'une manière succincte, les engagements qui les lient dans le but d'étendre et d'affermir, ou l'inscrivant dans le code des nations, le principe consacre par le traité de Paris, du 30 Mai 4844, par la déclaration du 8 Février 4846, qui accompagne Vacte final du congres de Vienne, par la déclaration signée au congrès de Vérone le 28 No- vembre 4822, par le traité de Londres du 20 Décembre 4844, enfin , par les traités conclus entre la Grand-Bretagne et les puissances maritimes, notam- ment avec la France, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Suède, le Bré.sil , etc.

Autriche. Cette puissance, qui a signé la déclaration de Vienne , est égale- ment signataire du traité du 20 Décembre 4844 , connu aussi sous la désigna- tion de traité du 49 Février 4842, date de l'échange des ratifications entre l'Autriche , la Grand-Bretagne, la Prusse et la Russie. (Voir France.)

Bolivie. 5 Juin \ 837. Traité entre la Grand-Bretagne et la Confédération Péru-Bolivienne , portant engagement, de la part de celle-ci, de concourir, de la manière la plus efficace , à l'abolition do la traite. Le 25 Septcm])rc 1840, un nouveau traité a été signé entre la Bolivie et la Grande-Bretagne; il est à peu près semblable à celui que cette dernière puissance a conclu avec l'Espagne, en 4835, et dont les stipubtions sont passées dans le traité de l'année 4842, entre la Grande-Bretagne et le PortugaL

Brésil. Le Brésil, en se séparant du Portugal, s'est reconnu par les trai- tes passés entre la mère patrie et les puissances étrangères; mais, malgré Texistence de ces traités (que nous indiquerons au titre Portugal], lesquels reconnaissaient le principe favorable à l'abolition de la traite, ce trafic nu pas rencontré beaucoup d'obstacles au Brésil. Le 23 Novembre 4826, un traité intervint entre le Brésil et la Grande-Bretagne, stipulant qu'on se re- porterait aux dispositions du traité de 4847, entre la Grande-Bretagne et le Portugal.

Le 7 Novembre 1831 , et le 42 Avril 4832, l'empereur Don Pedro publia lieux décrets, ordonnant, d'une part, que tout esclave importé au Brésil serait libre, et, d'autre part, que les bâtiments arrivants seraient soumis à de.^ rechcrohcs dont le but serait de s'assurer de l'exécution du décret de 1 83 1 . En 1 835 , le 4 7 Juillet . le Brésil signa deux articles additionnels » son

&38 TRAITE DES NOIRS.

traité de 4826, avec la Grande-Bretagne, portant condamnation et démolition lies bâtiments négriers; toutefois, la traite continua. Le gouvernement anglaiN renouvela ses démarches auprès du cabinet |de Rio-Jnneiro; mais les inté- rêts individuels l'emportèrent au Brésil sur la philanthropie. Co fut en 4845. lorsque le parlement d'Angleterre , par un acte sanctionné lo 8 Août 4845. déclara les navires brésiliens s'employant ù la traite justiciables du haut- tribunal de Tamirauté et de tout autre tribunal de la vice-amirauté dans les domaines de Sa Majesté britannique, ({uc le gouvernement brésilien protesta formollcment, par un acte daté du 32 Octobre de la même année» contre cet acte , le déclarant évidemment abusif, injuste et attentatoire aux droits do dignité et d'indépendance de la nation brésilienne.

Chili. Traité avec la Grande-Bretagne , du 40 Janvier 4839, modifié par celui du 7 Août 4844 , dont les ratifications, échangées le 6 Août 4843, em- brassent également le traité do 4839 et ses modifications : les stipulations qui lient de Chili sont à peu près colles qui se trouvent dans les traités do 1834 et 4833, entre la Franco et la Gnmdc-Brola?ne.

Colombie. Le traité que la Grande-Bretagne signa avec la Colombie , lo 18 Avril 48:25, renferme des stipulations relatives à l'abolition do la traite, et, bien quo le traité do 4825 eût pu être considéré comme devant continuer d'engager chacun des fitats qui se sont formés par le démembrement de la vaste république de Colombie ( la Nouvelle-Grenade , l'Equateur , et Vene- zuela), des négociations ont été ouvertes spécialement avec les nouveaux Ëtats.

Danemarck. Par le traité signé ài Kiel, au mois de Janvier 4844, le Dane- niarck avait déjà pris, avec la Grande-Bretagne, rengagement de concourir à l'abolition de la traite; mais le 26 Juillet 4834* cet Ëtat a conclu, avec la France et la Grande-Bretagne, un traité d'accession aux conventions de 4831 ot 4833, signé entre ces deux puissances.

Denz-Siciles. Le 44 Février 4838, le royaume des Deux-Siciles a signé nvoc In France ot la Grande-Bretagne un traité d'accession aux conventions oonducs entre ces deux puissances, en 4831 et 1833.

Equateur. Nous ne connaissons encore aucun traité positif qui engage cet lUat, si ce n'est celui qui fut signé, le 48 Avril 1835, entre la Grande- Bretagne et la Colombie, dont la république de l'Equateur est un démem- brement.

Espagne. Le 38 Août 1844, par les articles additionnels au traité signé nvcr la Grande-Bretagne, l'Espagne ne prit qu'un engagement conditionnel: mais, par lo traité du 23 Septembre 4817, elle s'obligea de faire cesser In traite immédiatement, et d'abolir ce trafic à partir du 30 Mai 1820. Ce der- nier traité conféra aux croiseurs anglais un droit limité de rodicnrhe, et la Grande-Bretagne, qui accordait une .somme do 400,000 liv. ^tor. pour servir de compensation pour les perles que les bâtiments négriers avaient éprou- vées, consentit, en outre, à indemniser l'Kspagno des .sîicri(îooos auxquels pourrait donner heu, do sa part, l'abolition totale de la traite. Le 4*J Dé- nombre 4817, le roi d'Espagne rendit un docTot i)Our l'oxocution du traité, ot rinterdiction du trafic des esclaves. Le 40 Décembre 1822, un arlido supplc- montaire fut adopté , en vertu duquel los négriers espagnols devenaient pas- sibles de saisie, même en Tabsonce do tout esclave à bord . s'il était démon- tré, d'ailleurs, que des noirs y avaient été embarques avec rinlenlion de lo.*» l'aire servir à un trafic illégal, etc. La traite continuant cependant, de se faire

lU.vi II. :■!.> N-Miis ; .;:'

bOik> pavillon e6])aj;iiul, laGiaudc-Urotaguo uu\ril de uouviUcb ue^«M latutiiâ ci un nouveau traité fui signé le 28 Juin 483o, qui conliriua celui de 4817 : pour rcxécution de ce traité un projet do loi a été présenté aux chambres le it Décembre 4844, et adoi)tc par elles.

âUls-Unis (de l'Amérique septentrionale ). De fréquentes négociations ont été entamées par la Grande-Bretagne avec les Ëtats-Uois pour amener eo pays a signer un traite d'abolition do la traite. Eu 1821, une convention fui conclue; mais elle ne fut pas ratiOéc pur le congrès, et \niiioment la France et la Grande-Bretagne, après la conclusion des conventions (prellcs ont signées en 4831 et 1833, rkerchèrent-ellcs à persuader les États-Unis de se joindre à'ellos dans la ligue formée pour anéantir lu tralLc des noirs. Long- temps lo président des États-Unis différa do répondre ; enliu , le i Octobre 4834, le ministre des aflaires étrangères fit connaître qu'il avait été résolu K que les Ktats-Unis ne prendraient part à aucune convention relative à « la traite ; qu'on avait la conviction qu*en mettant sincèrement à profit les « moyens qu'il possédait pour découvrir et punir les citoyens de l'Union qui « violeraient les lois , le gouvernement s'acquitterait mieux de oo qu'il devait u aux peuples des États-Unis et aux intérêts du monde. »

La Grande-Bretagne renouvela, toutefois, ses tentatives; mais la visite dv tours bdliments, par les croiseurs anglais, était un point sur lequel les États- Unis paraissaient no vouloir faire aucune concession. A la suite de nouvelles négociations, cependant, un traité a enfin été signé le U Août 1842 : par l'ar- ticle 8, les deux puissances s'engagent à maintenir séparément et respec- tivement en surveillance , à la côte d'Afrique, une force navale d'au moins 80 canons , destinée ù favoriser l'exécution des lois et engagements des deux pays concernant l'abolilion de la traite. Les deux forces, tout en restant in- dépendantes l'une de l'autre, pourront, en vertu <rordres que les deux gou- vernements leur donneront, agir de concert et coopérer de la manière lu plus efficace ù l'aceoniplissement des vues indi(|uées par ledit article 8. Dans l'article 9 et les suivants, les deux parties contractantes promettent d'employer en coninmn leur influence et leurs efforts auprès des puissanec-i sur le territoire desquelles sont encore iolérés des marchas à nègres , poui obtenir d'elles de les fermer , etc.

France. Des luis se\ères qui interdisent la traite, et des traites qui stipu- lent son abolition , ont placé la France au premier rang des nations qui i>our- suivent cette (ouvre de philanthropie. Eu 4844, par un article additionnel au traite de Taris du 30 Mai , la Franco s'engagea à unir tous ses efforts à ceux de la Grande-Bretagne, au futur congrès qui devait être tenu à Vienne, poui- faire prononcer, par toutes les puissances de la chrétienté, l'ubohlion du trafic des noirs: la France signa, en conséqueuee , la deelarulion qui fuit partie des uetes du conyrrs do Viennt!, et, en 1S22, uu congrès de Vcrono elle consentit ù s'nsso(-ier ù un acte collectif d'adhésion aux principes et aux scntimenls exprimés, en 4815, dans la decluralion du congrès de Vienne '.

Une loi du "i-t Avril 482î prononça des ])eines se\cres contre les Fran (;ujsi engagés dans le connnerce de traite : une nou\elle loi fut rendue le VMars 4831.

Le 30 Novembre 1831. et le 22 Avrd .I83J l.i IVunce ctuidnt a\cc l\

Voit /• rt.u>fir\ (h Vifuiu", pur le \iconue de r.haleaul)riuiHl.

440 TRAITE DES NOIRS.

Grande-Bretagne une convention et une convention supplémetitaire , les- quelles permettent, par réciprocité, et dans certaines limites géographiques, la visite des navires marchands. Le gouvernement français ne voulant pat* permettre que des sujets français fussent soumis à la juridiction de tribu- naux étrangers, il ne fut point établi do commissions mixtes (ainsi quil en a été établi par les traités de la Grande-Bretagne avec les Pays-Bas, la Suède, le Portugal, etc.) : les équipages et les navires saisis doivent être ju- gés par les tribunaux du pays auquel les navires appartiennent. Hàtons-nous de dire, au surplus , que, depuis longtemps, tout fait de traite soug pavillon français a cessé, et que les dernières opérations do cette naturo qui ont été constatées, remontent aux derniers mois de 4830.

Le 20 Décembre 4844 , un nouveau traité fut signé à Londres par les pléni- potentiaires de la France, de l'Autriche, de la Grande-Bretagne , de la Prusse et de la Russie : cette convention étendait le droit de visite à tout FAtlantique, ainsi qu*à la totalité des côtes orientales et occidentales de l'Afrique : la France refusa de le ratifier. Le traité do 4844 (que nous donnerons plus loin) assimile la traite à la piraterie; il a été ratifié par les quatre autres puissances, le 4 9 Février 4 842 : il est souvent désigné par cette dernière date.

Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne ayant, depuis 4844 , fait sa pro- pre cause de la cause des noirs, a signé des traités pour raboiition de la traite avec la plupart des États, et a obtenu que ceux qui n'avaient pas encore fait do conventions particulières relativement à ce trafic, accédas- sent aux traités de 4834 , de 4833 , et du 20 Décembre 4844 (49 Février 4842). 11 ne saurait 6tre , dès lors , sans intérêt d'établir ici la série de ces actes nombreux :

1844. 44 Janvier. Traité de paix avec le Danemarck. 30 Mars. la France. 28 Août. _ _ ~ l'Espagne. 1815. 22 Janvier. le Portugal.

8 Février. Déclaration signée au congrès de Vienne par les divers plé- nipotentiaires.

1847. 28 Juillet. Traité avec le PortugaL 23 Septembre. l'Espagne.

1848. 4 Mai. ~ les Pays-Bas.

1822. 28 Novembre. Déclaration signée au congrès de Vérone.

40 Décembre. Traité avec l'Espagne (article su])plcnionlaire au traite

du 23 Septembre 4847). 34 les Pays-Bas (article additionnel au traite

du 4 Mai 4818). 4823. 25 Janvier. id. (id. )

1824. 6 Novembre. la Suède.

1825. Février. Buenos Ayres (ou Rio de la Plala).

18 Avril. " la Colombie (divisée, depuis, en trois ré-

publiques, Nouvelle-Grenade, Equateur, et Venezuela). I82G. 2 Octobre. -- Portugal. (Engagement de la part du Por-

tugal , par note ofTicicllo remise au mini- stre de la Grande-Bretagne à Lisbonne).

23 Novembre. le Brésil.

TRAITE DES NOIRS.

441

6. 26 Décembre. 4. 30 Novembre.

3. 22 Mars.

4. 26 Juillet.

8 Août.

8 Décembre.

6. 28 Juin.

7. 7 Février. 5 Juin.

9

24 Novembre.

18. U Février.

19. 49 Janvier.

25 Mars. 24 Mai. 43 Juillet. 47 Décembre. 23 Décembre.

A, 25 Septembre.

46 Décembre. 1-4. 24 Février. 7 Août.

20 Décembre.

r2. 49 Février.

3 Juillet.

9 Août. ^5. 29 Mai. t6

Traité avec le Mexique.

la France.

id.

loDanemarck (son accession aux conven- tions de 4834 et 4833).

la Sardaigne (id.)

id. (article additionnel au traite du 8 Août).

l*Espagne.

les Pays-Bas.

la Confédération Péru-Bolivienne.

les villes anséatiques (accession aux con- ventions de 4834 et 4833).

la Toscane (id.)

les Deux-Siciles ( id. )

le Chili.

le Venezuela.

le Rio de la Plata.

rUruguay (ratifié le 24 Janvier 4842 ).

Immanaf de Muscat.

Haïti (sous accession aux conventions de 4831 et 4833).

la Bolivie.

le Texas.

le Mexique.

la Bolivie.

r Autriche , la Prusse et la Russie (ratifié le 49 Février 4842).

( Voir 20 Décembre 4844 ).

le Portugal.

les États-4Jnis.

la France.

le roi et les chefs de Cap Mount (en Afrique.) ^*Anglctcrre, ainsi que la Franco toutefois, s*étant convaincue que les con- nions du 30 Novembre 4834, et celle du 22 Mars 4833, étaient insufii- ite& pour assurer la suppression complète de la traite des noirs, et dési- it adopter dos mesures plus efiicaccs pour parvenir à ce but, signèrent, 29 Mai 4845, une convention pour dix ans, en substitution des conven- Qs des années 4831 et 4833, par laquelle les deux gouvernements, par 'ticle 1*', s'engagent à établir sur la côte occidentale d'Afrique, chacun une ce navale de vingl-dcux bc^timenls, tant à voile qu'à vapeur, destinés à pécher la traite , en exerçant une stricte surveillance sur tous les points la côte occidentale ce trafique a lieu. Dans le courant de la 5*^ année,

deux parties contractantes décideront de concert si elles doivent cob- uer le traité, ou l'abroger, ou le modifier. Si à la fin de la 40« année

conventions antérieures, c'est-à-dire les traités de 4834 et 4833, auto- int le droit de visite réciproque, n'ont pas été remises en vigueur, elles ont considérées comme abrogées. Qrèce. Par une loi de S. M. le roi Othon, du 43 Mars 4844 , il est interdit .

442 TRAITE DES NOIAS.

sous deti peines sévères , aux sujets helléniques, toute participation au com- increc des esclaves.

EaïU. 23 Décembre 1839, accession de la république haïtienne aux con- ventions entre la France et la Grande-Bretagne, de 483t et 1833; le 29 Aoùl 1840, une convention particulière a été conclue avec la France.

Mexique. Par le traité conclu avec la Grande-Bretagne, le iO Décembre 1826 , le Mexique s*engagc à contribuer à rextinclion de la traite et à la pro- hiber de la manière la plus effective. Le 34 Février 1841 , un nouveau traité, raliQé le 13 Avril 4842, assigne le caractère de pirate-rie au trafic des noirs; il confère aux croiseurs anglais le droit de rechercher les navires mexicains qu'ils soupçonneraient d^ètre négriers , et de les traduire devant les tribu- naux mexicains ; les navires condamnés seront démolis et les noirs mis à la disposion du gouvernement.

irouTelle Grenade. Voir Colombie.

Pays-Bas. Traité du 4 Mai 4848, entre les Pays-Das et la Grande-Bretagne, pour In suppression 'de la traite : les croiseurs des deux pays sont investis d'un droit réciproque de recherche et de visite : des commissions mixtes seront instituées pour le jugement des navires saisis. Le 31 Décembre 1822. un article additionnel à ce traité fut signé, et, le 25 Janvier 4823, les deux gouvernements convinrent que les bâtiments saisis étant équipée pour la traite seraient condamnés , bien qu*ils no se trouvassent pas engagés dans trafic au moment do leur arrestation; par une clause additionnelle du 7 Fé- \rier 1837, il fut convenu que les navires condanmés seraient démolis.

Depuis plus de vingt-cinq ans il n*y a pas eu de traite sous le pavillou néerlandais : en 4844 , le gouvernement des Pays-Bas a même déclaré qu'il renonçait à recruter ses garnisons coloniales au moyen d'acquisitions d'es- claves, opérées dans ses établissements de la cote d'Afri(|uc.

Pérou. Voir BoUvie. Traité do 4837.

Portugal. Le 22 Janvier 4845, un traité, conclu conformément au traité du 19 Février 4840 , entre la Grande-Bretagne et le Portugal , déclarait illégal le (commerce de traite dans toutes les parties de l'Afrique au nord de l'équa- leur ; mais il l'autorisait , en principe , quand il s'agissait d'alimenter les pos- sessions transatlantiques de la cx)uronne de Portugal. Le 28 Juillet 4847, une nouvelle convention fut conclue , autorisant la recherche réciproque par les croiseurs , dans quelque latitude ou lonjiitude ({u'ils se trouvassent : le 15 Mars 4825, do nouveaux articles furent ajoutés à cette convention; bt, le 2 Octobre 482G, une note officielle du gouvernement portugais au ministre anglais à Lisbonne, reconnut que le moment était venu do mettre un terme au trafic des noirs : le Poilugal souscrivit, dès lors, à l'obligaliou d'interdire ce commerce aux sujets portugais, et do coopérer à sa suppression, de con- <'crt avec la Grande-Bretagne.

(^)uoi qu'il en soit, la traite continua sous le pavillon portugais : un décret du mois de Décembre 4836 l'interdit, mais il resta sans effet dans toutes les colonies portugaises. Un bill du parlement anglais, en date du 24 Août 483*J, autorisa les croiseurs hritaniiique» à arrèler tous les bâtiments portugais (|u'ils soupçonneraient prendre part à la traite; cet acte, sans prec-édent dans le droit des gens, amena le traité du 3 Juillet 1842, par lequel les dcu.\ puissances concèdent, réciproquement, à leurs croiseurs respectifs, à te autorisés , le droit de visiter et de rechercher les navires des deux nation^

TRAITE DES NOIRS. 443

qui pourraient ôlrc raisonnablement soupçonnés do se livrer au trafic dos esclaves, etc. 5 des coramissions mixtes ont été instituées pour juger les bâti> ments saisis. Ce traité est suivi d'articles additionnels, on date du 3 Juillet cl du 29 Octobre 4842. ^

PruMe. Cet État a signé la déclaration de Vienne, en 4845, et le traité de Londres du 30 Décembre 4844 (49 Février 4842), qui défend aux ]>avillon9 signataires l'application du droit réciproque de visite.

Blo de la Plata. (Boenos-Ayres ou RépnbUqae Argentiiie. ) Une loi rendue le 45 Novembre 4824, par le gouvernement de Buenos-Ayros, a dé- claré piralene la traite des noirs, et la punit comme telle. Par un traité d'ami- tié conclu avec la Grande-Bretagne en Février 4825, le gouvcrnonrent [de Buenos-Ayres s'engagea à contribuer, avec Sa Majesté britannique, à Tcx- linction totale de la traite; une convention nouvelle avec la Grande-Bretagne fût signée le 24 Mai 4839 : elle renferme des dispositions semblables à celles du traité conclu entre les gouvernements espagnol et anglais, le 28 Juin 4835.

Briinie. La Russie est signataire de la déclaration de Vienne, en 4845, et, dans diverses circonstances pins récentes, A Abc-Ia-Chapelle , à Vérone, elle s*est montrée disposée à coopérer avec les autres États pour atteindre ce but; mais ce n'est qu'en 4844 qu'elle a pris des engagements personnels, en signant le traité du 20 Décembre, qu'elle ratifia le 49 Février 4842.

Saint-Siège. Par une buWe ad futuram rei memotiam , c'est-à-dire /ermc et établie à toujours, en date du 3 Décembre 4839, le pape Grégoire XVI a fait un éloquent appel à toute la chrétienté en foveur de la question de la su{)- pression de la traite.

Sardaigne. Le 8 Août 4834, la Sardaigno a accédé ;iu\ traités conclus entre la Franco et la Grande-Bretagne , en 4834 et 4833 ; elle a signé, le 8 Dé- cembre suivant , un article additionnel , pour expliquer Tarticlo 4 de son traité d'ac<;ession.

Suéde. Deux ordonnances royales, des 46 Mars 4792 et 7 Février 4823, interdisent sévèrement le trafic des noirs. Un traité conclu avec la Grande- Bretagne, le 6 Novembre 4824, pour l'abolition de la traite, donna aux croi- seurs anglais un droit de visite à bord des navires suédois qui seraient rencontrés dans les limites spécifiées au traité du 4 Mai 4818, entre la Grande- Bretagne et les Pays-Bas, et qui seraient soupçonnés de se livrer au trafic des esclaves : ce traité établit des commissions mixtes pour juger les bâlinicnts saisis, lesquels, en vertu d'un article additionnel, signé le 45 Juin 1835. seront, après condamnation, démolis avant d'être vendus.

Texas. Le traité signé avec la Grande-Bretagne, le 46 Mars 4840, et qui n*a été ratifié que le 18 Juin 4842, renferme des stipulations semblables à celles qu'on trouve dans les conventions de 4831 et 4833 entre la France et la Grande-Bretagne.

Toscane. Le 24 Novembre 4837, la Toscane a accédé, par un traité con- rlu entre elle, la France et la Grande-Bretagne, aux conventions arrêtées (»nlre les deux puissances, en 1831 et 4833.

Tunis. Par une circulaire du mois de Janvier 4846, adressée aux consuls étrangers résidant à Tunis, le bey déclare l'abolition de l'esclavage dans ses Etats.

Uruguay. ( Primitivement Monte-Yideo. ) Le traité conclu avec la Grande- Bretagne le 43 Juillet 4839 , et qui ne fut ratifié que le 24 Janvier 4842, repro-

444 TRAITE DES NOIRS.

(luit les stipulations du traité entre la Grande-Bretagne et l'Espagne , du 40 Juin 4835, qu'on retrouve dans le traité de 4842 avec le PortugaL

Venezuela. Le 45 Mars 4839, un traité conclu avec la Grande-Bretagne donne aux croiseurs de cette pi^sanco le droit de recherche et d'arrestation des navires vénézuéliens , soupçonnés do se livrer au trafic des noirs : les bâtiments seront jugés par les tribunaux de leurs pays, s'ils ont été trouvés ayant des noirs à leur bord , et démolis avant la vente.

Villes anséattqnea. Traité signé avec la France et la Grande-Bretagne, le 9 Juin 4 837 , par lequel les villes anséatiques accèdent aux conventions de 4831 et 4833, entre les deux grandes puissances.

Après ce résumé de l'état actuel du droit international en matière de traite des noirs, on comprendra qu'il est tout à fait superflu d'insérer dans ce Re- cueil MANUBL PBATiQUE tous les traités que nous avons signalés: nous conser- verons in extetiêo les plus importants , et nous indiquerons l'ouvrage l'on pourra , au besoin , consulter les actes que nous ne donnerons que pas extrait.

GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL.

Traité signé à Vienne le 22 Janvier 4 815, pour la répression du commerce des esclaves, conformément à l'article 4 0 du traité d alliance conclu à Bio- Janeiro , fe 19 Février 1810: suivi dune convetition additionnelle signée à Londres le 28 Juillet 1817, et (t articles additionnels en date cfu 16 Mars 1823.

Martknh, A'. H., T. Il, p. 43i; supph'mcnl , T. II, p. 278, et aii^^Iais du traité du 1817 , 80 trouve dans le T. IV , p. 4;)9.

T. M , p. Îi9. Lo lexle

.•

TRAITE DES NOIRS (4818). 445

ESPAGNE ET GRANDE-BRETAGNE.

Traité conctn à Madrid fe 23 Septembre 1817, suim d articles additionnels signés à Madrid fe 10 Décembre 1823, conformes à la teneur des articles signés le Si Décembre 1832, entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, le 4 Mai 1818 Ha d'ail- leurs été confirmé en 1835.

Martens, ^Y. R.3 t. IV', p. 492, ot supplémont, T. n, p. 313 à 3S9.

Dos injonctions aux capitaines, et dos rùglcnients-pour rétablissement des tribunaux appelés à Juger les navires saisis, accompagnaient ces traités, de iiième que les traités (]ui furent conclus le 4 Mai 1818, et le 6 Novembre 1824, par la Grande-Bretagne , avec les Pays-Bas et la Suède. Ces instructions et ces règlements étaient conformes, en principe, aux annexes du traité qui a été conclu, le 3 Juillet 1842, avec le Portugal, ot que nous ferons connaître m extenso.

GRANDE-BRETAGNE ET PAYS-BAS.

Traité entre Sa Majesté britannique et S. M. le roi des Pays- Bas, concernant la traite des noirs, signé à la Baye le 4 Mai 1818; suivi d'articles additionnels signes le 31 Décembre 1822, et /e25 Janvier 1823.

Extrait *.

Art. 11. Afin d'altoinJrc plus coraplèteoient le but do prévenir tout commerce dVsclaves de la part do leurs sujets respectifs, les deux hautes parties contractantes consentent mutuelleraeut à ce que les vaisseaux de leurs marines royales qui seront munis d'instruc- tions spéciales à cet cH'et, telles qu'on les trouve mentionnées ci- après, poiuTont visiter tels navires nianrhands des deux nations qui, sur des présomptions raisonnables, seraient suspects d'avoir des esclaves à bord, destinés pour un commerce illicite, et dans le cas seulement qu'ils trouveraient de pareils esclaves à bord , ils pour- ront arrêter et amener les navires , afin d'être mis en jugement par-

» Voir Nouveau Recunl de traitée par rie Martrt(s , T. IV, p. .'ill. trouve lo loxto ontior du tioltc^.

1844

44A TRAITE DES NOIRS (4818).

1844 ti^'vanl les tribunaux établis pour cet objet, ainsi qu'il sera spéciGé plus bas.

Art. III. Afin d'expliquer le mode d'exécution de Tarticlc précé- dent, il est convenu:

4 ^ Que co droit réciproque de visite et d'arrestation ne saurait être exercé dans la mer Méditerranée, ni dans les mers euro- péennes , situées hors du détroit de Gibraltar au nord de la 37*^ pa- rallèle de latitude septentrionale et à l'est du méridien de longitude au 20* degré à l'ouest de Greenwîch.

Que les noms des différents vaisseaux, munis de pareilles in- structions, leurs forces respectives et les noms des commandants seront communiqués de temps en temps et à mesure de la déli- vrance d'icclles, par la puissance qui en fait l'expédition ù l'autre haute partie contractante.

3** Que le nombre des vaisseaux de chacune des marines royales autorisés à exécuter la visite susdite no pourra excéder le nombre de douze, appartenant à chacune des hautes parties contractantes, sans le consentement exprès de l'autre puissance, préalablement obtenu.

4" Pour le cas il serait jugé nécessaire qu'im vaisseau de la marine royale de l'une ou de l'autre des deux hautes parties con- tractantes, h ce autorisé, procédât à visiter un ou plusieurs navires marchands sous le pavillon et sous le convoi d'un ou de plusieurs vaisseaux de la marine royale de l'autre haute partie contractante, Tofficier commandant du vaisseau duement autorisé et commissionné h faire pareille visite, y procédera conjointement avec l'offîcier qui conmiande le convoi, lc(|uel accordera toute facilité i^ pareille visite et à la détention éventuelle des vaisseaux marchands ainsi vi- sités, et contribuera de tout son pouvoir l'exécution de la présente convention, conformément h son intention ot son motif.

5" Il est aussi convenu que les commandants dos vaisseaux des deux marines royales qui seront employés à ce service devront s'en tenir strictement h l'exacte teneur des instructions qu'ils recevront h cet effet.

Art. IV. Les deux articles précédents étant entièrement réci- proques , les deux hautes parties contractantes s'engagent mutuelle- ment à indemniser leui*s sujets respectifs de toutes les pertes qu'ils pourrontessuyer injustement par la détention illégale et arbitraire do leurs vaissaux; il est entendu que cette indemnisation sera in- variablement à la charge du gouvernement dont les croiseurs se seront rendus coupables do la détention arbitraire, et que la visite et la détention des navires désignés dans ces articles ne sau-

TRA[TE DES NOIRS (4848). 447

raient être effectuées que par ceux d'entre les vaisseaux des Pays- 184i Bas et britanniques qui non-seulement font partie des deux marines royales, mais qui seront munis des instructions spéciales annexées au présent traité et en se conformant aux dispositions d'icelles.

Ait. V. Nul croiseur des Pays-Bas ou britannique no pourra dé- tenir un navire quelconque, s'il n'a pas actuellement des esclaves à bord, et afin de rendre légale la détention d'un bâtiment soit des Pays-Bas ou britannique, les esclaves trouvés h bord d'un pareil na- vire doivent y avoir été conduits dans le dessein exprès d'en faire trafic.

Ait. VI. Les vaisseaux de la marine royale des deux nations qui par la suite seront destinés h pré\'enir le commerce des esclaves , seront munis par leur gouvernement respectif d'une copie dos in- structions annexées au présent traité, et duquel elles seront considé- rées comme faisant partie intégrante.

Ces instructions seront en hollandais et en anglais, et signées, pour les vaisseaux de chacune des deux puissances, par les ministres do leur marine respective.

Les deux hautes parties contractantes se réservent la faculté d'al- térer lesdites instructions, soit en tout, soit en partie, d'après les circonstances. Bien entendu cependant que lesdites altérations ne pourront se faire que d'un accord mutuel et du consentement des deux parties contractantes.

Art. Vil. Afin d'amener en jugement avec le moins de délai et d'inconvénients les navires- qui seront détenus pour être engagés dans le commerce des esclaves, aux termes de l'article 5 du présent traité, il sera établi, dans l'espace d'un an au plus tard, h dater de l'échange des ratifications du présent traité, deux cours de justice mixtes, composées d'un nombre égal d'invidus des deux nations, nommés à cet effet par leurs souverains respectifs.

Ces cours résideront, l'une dans une possession appartenant à S. M. le roi des Pays-Bas, et l'autre sur le territoire de Sa Majesté britannique : les deux gouvernements, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, déclareront, chacun pour ses propres domaines, en quels endroit les cours résideront. Chacune des deux hautes parties contractantes se réserve de changer, selon que bon lui semblera , le lieu de la résidence de la cour établie dans ses propres domaines, pour\'u néanmohis que l'une des deux cours soit toujours tenue dans une des possessions coloniales de S. M. le roi des Pays- Bas et l'autre sur la c6tc d'Afrique.

Ces cours jugeront sans appel les causes qui leur seront soumises aux termes du présent traité et conformément aux règlements et

448 TRAITE DES NOIRS (4848).

1844 instructioas y annexées, duquel ils seront considérés comme parlie intégrante.

Art. YIU. Dans le cas les officiers commandants des vaisseaux des marines royales des Pays-Bas britannique commissionnés aux termes de Tarticle second s'écarteraient des dispositions du présent traité de quelque manière que ce fût , et qu'ils ne seraient pas en étal de se justifier, soit par la teneur du traité même, soit par celle des instructions y annexées , le gouvernement qui se croira lésé par une telle conduite aura droit de demander réparation, et en tel cas le gouvernement auquel lesdits officiers commandants appartien- dront, s'oblige à faire instituer des cncfuétes au sujet de sa plainte, et à infliger, lorsqu'elle serait trouvée fondée, mie punition propor- tionnée à la transgression commise.

Articles additionnels (signés à Bruxelles le 31 Décembre 4 822/

Art. I. Comme il a été statué, par l'article V des instructions pour les vaisseaux des marines royales de la (jrande-Brctagne et des Pays-Bas , employés à prévenir le trafic d'esclaves , « que les navires à bord desquels on ne trouvera point d'esclaves destinés à des ob- jets de commerce, ne seront détenus sous aucune raison ou prétexte quelconques ; » et que l'expérience a démontré que des navires em- ployés à ce trafic illégitime ont débarqué leurs esclaves immédiate- ment avant d'avoir été visités par des vaisseaux de guerre , et quo ces navires ont ainsi trouvé moyen d'esquiver leur confiscation, et ont pu poursuivre leur procédé illicite avec impunité, en opposition au but et ù l'esprit du traité prémentionné :

Les hautes parties contractantes ont, à ces causes, jugé nécessaire de déclarer par les présentes , que s'il existe des preuves claires et indubitables, que quelque esclave ou esclave ait ou ayant été placé à bord d'un navire dans l'intention d'un trafic illégal, pendant \v voyage durant lequel le navire sera capturé, pour lors et de ce chef, conformément à la véritable intention et au sens des stipulations du traité, un tel navire sera détenu par les croiseurs, et finalement condamné par les commissaires.

Art. II. Les hautes parties contractantes sont convenues que. dans le cas d'absence pour cause de maladie ou quelque autre ciiuse inévitable, d'un ou plusieurs des commissaires, juges et arbitres du chef du présent traité , ou en cas d'absence de leiu* part , en con- séquence d'un congé de leur gouvernement, dûment notifié au con- seil de commission séant en vertu dudit traité, leurs places seront remplies de la manière dont, par l'article 9 du règlement pour les

TRAITE DES NOIRS (4823). 449

commissions mixtes, les vacances par cas de mort d^ ou de plu- 4344 sieurs des commissaires susdits doivent être remplies dans lesdites commissions.

Les articles explicatifs et additionnels précités, seront soumis à la ratification des souverains respectifs, et auront la même force et effist que s'ils se trouvaient insérés mot à mot dans le traité du 4 Mai 4 84 S, ci-dessus indiqué, et seront tenus comme en faisant partie.

Les actes de ratification seront échangés, etc.

Àrtiele additionnel (signé à Bruxelles le 25 Janvier i%iZJ.

n est également convenu par les présentes, que lorsque, d'après des preuves duement fournies pardevant la cour mixte, il apparaî- tra qu'un vaisseau ou navire, sujet à l'examen, aux termes du traité, ou aux termes des articles explicatifs et additionnels , et détenu ro- dant ou naviguant sur ou proche de la c6te d'Afrique, dans l'espace &nu degré géographique à l'ouest d'icelle , et entre le SO® degré de latitude nord de la ligne équinoxiale et le SO* degré de latitude sud de ladite ligne , ou à l'ancre dans une des rivières , bayes ou criques de ladite céte, dans la circonscription des limites spécialement dé- signées ci-dessus; ou à l'ancre en quelque endroit que ce soit, dans la circonscription desdites limites, et lequel vaisseau ou navire of- frira dans son appropriation et équipement une ou quelques-unes des désignations suivantes :

Ait. I. D'avoir ses écoutilles en caillebottis ou treillis , ouvertes au lieu de les avoir fermées, comme le sont d'ordinaire celles des navires marchands;

ART. n. D'avoir plus de séparations, ou cloisons à fond de cale ou sur le pont, qu'il n'en faut à des navires marchands;

AIT. m. D'avoir à bord des ais en réserve déjà appropriés ou de nature à l'être , pour poser aisément un second pont mobile ou pont négrier ;

Art. IV. D'avoir à bord des chaînes, des entraves ou des me- nottes;

Art. V. D'avoir à bord une quantité exorbitante d'eau en bar- riques ou en cuves, et plus qu'il n'en faudrait pour la consommation de l'équipage d'un navire marchand;

Art. VI. D'avoir à bord un nombre exorbitant de barriques à eau ou autres vaisseaux à eau, à moins que le patron ne produisit un certificat de la douane de l'endroit de son départ, constatant l'établissement d'une caution suffisante par les propriétaires du na-

V. ^^

450 TRAITE KS NOIRS (4811).

1844 v^i V^^ ^^^ quantité rurabondanta de barriqaaa ou autres vais- seaux ne servirait qu'à recevoir de l'huile de palmier;

Ait. vil D'avoir à bord une plus grande quantité de baqnela à portion que ceux requis pour le service de l'équipage d'an navire marchand;

Ait. VIU. D'avoir à bord deux chaudières de cuivre on davantage, on même une seule d'une dimension exorbitante, et plus grande que ne l'exigeraient les besoins de l'équipage d'un navire marchand.

Ait. IX. D'avoir à bord une quantité extraordinaire de ria on de farinha (fleur de manioc du Brésil ou de cassade, ou de mate, ou de blé des Indes, excédant la provision raisonnablement requise pour la consommation de l'équipage, et lorsque ce riz, flenr, mate, ou blé des Indes ne se trouverait pas annoncé sur le manifeste, comme faisant partie de la cargaison mercantile,

La preuve de l'une ou de quelques-unes de ces indicationa sera considérée oomme évidence, prima fade, de son emploi actuel au trafic des esclaves , et à moins d'être réfutée par des preuves satis- faisantes , à fournir par le patron ou les propriétaires, que le vais- seau ou navire avait été légalement employé à un autre usage i au temps de sa détention ou capture, le vaisseau ou navire sera con- damné là-dessus et déclaré de bonne prise.

Le présent article additionnel sera soumis à la ratification des souverains respectifs, et aura la même force et effet que s'il se trou- vait inséré mot à mot dans le traité du 4 Mai 4848, cî-4e8sus men- tionné , et sera tenu comme en faisant partie.

Les actes de ratification seront échangés, eta

TRAITE DES NOIRS (48S4). 451

GRANDE-BRETAGNE ET SIÈDE. 4844

Traùi entre S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne ei dJrlande et S. M. le roi de Suède et de Norvège, pour em- picher leurs sujets respectifs de prendre part à la traite des noirs; signé à Stockholm, le 6 Novembre 1824.

Extrait Ait. MI

Si, contre toute attente, le commandant d'an bâtiment de guerre de l'un des deux gouvernements, employé à la répression de la traite des noirs , avait des présomptions raisonnables pour soup- çonner qu'un bâtiment, sous le convoi de l'autre gouvernement, aurait effectivement à bord des esclaves destinés à ia vente, ou serait autrement engagé dans le trafic d'esclaves, en contravention aux dispositions du présent traité, il s'adressera au commandant du convoi, pour lui faire part de ses soupçons; celui-ci. procédera alors à la visite du bâtiment indiqué, en s'associent, pour cet effet, soit le commandant même du croiseur, soit Tofficier que ce dernier aura dâégué pour le représenter.

Le commandant du convoi prêtera toute aide et facilité possible à la visite des navires soupçonnés et à leur détention éventuelle, selon l'esprit et le véritable sens du présent traité.

Art. IV. (Établissement de cours mixtes pour juger les navires saisis.)

L'une de ces cours sera établie dans une des possessions de Sa Ma- jesté britannique sur la céte d'Afrique, dont déclaration sera faite â l'échange des ratifications du présent traité, et l'autre dans l'Ile de Saint-Barthélémy , aux Indes occidentales , appartenant à S. M. le roi de Suède et de Norvège; chacune des deux parties contractantes se réservant le droit de changer, à sa convenance, la place de rési- dence de la cour dans l'intérieur de ses domaines.

Note. Nous nous bornons à donner le texte des articles qui se rapportent d'une manière spéciale à la Suède : les autres articles reproduisent, d^ailleura, les stipulations que renferment les traités conclus par la Grande-Bretagne avec TEspagne et le Portugal, en 4847, et avec les Pays-Bas eo 4848, 48ÎS et 48S3.

> Voir Nùwotau Becutil d$i traUét par (U Martkns, T. I , p. 618 et 163t,

M*

452 TRAITE DES NOIRS (48i6).

184* BRÉSIL ET GRANDE-BRETAGNE,

Convention entre la Grande-Bretagne et le Brésil, sur CaboUtion de la traite des nègres, signée à Rio de Janeiro fe 23 No- vam&re 1826 V

Voir Us traUtt eanclut intn la Orandê-Bniagnê d le Portugal lu S) Janvier 1815 «i » MUet 1817.

Le texte anglais et le texte portueals de la convention du IS Norembre 18M, se trouvent dans Mahtbics, B.^ T. vl, p. 1081, et dans les suppléments, T. U, du N. R. , p. 418.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE.

Convention entre la France et la Grande-Bretagne , signée à Paris le 30 Novembre 1831 , relative à la répression de la traite des noirs.

Art. I. Le droit de visite réciproque pourra être exercé à bord des navires de Pime et de Tautre nation, mais seulement dans les parages ci-après indiqués , savoir :

l** Le long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap-Vert jusqu'à la distance de dix degrés au sud de Féquateur, c'est-à-dire du dixième degré de latitude méridionale au quinzième degré de latitude septentrionale jusqu'au trentième degré de longitude occi- dentale , à partir du méridien de Paris ;

Tout autour de l'Ile do Madagascar dans une zone d'environ vingt lieues de largeur ;

3^ A la même distance des côtes de l'Ile de Cuba ;

4** A la même dislance des côtes de Tlle de Porto- Rico;

5" A la même distance dos côtes du Brésil.

Toutefois, il est entendu qu'un bâtiment suspect, aperçu et pour- suivi par les croiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra être visité par eux en dehors même de ces limites, si, no l'ayant jamais perdu de vue, ceux-ci ne parviennent à l'atteindre qu'à une plus grande distance de la côte.

^ Lo 3 Juillnt 1827, un acio <lu parlement britannique a ordonné l'exécution de la «convention du i3 Novembre 18». Martrhs, N. «., supplément. T. H, p. 483.

TRAITE DES NOIRS (4834). 453

Ait. II. Le droit de visiter les navires de commerce de Tune et 4 844 l'autre nation, dans les parages ci-dessus indiqués, ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capitaine, ou au moins celui de lieutenant de vaisseau.

Ait. m. Le nombre des bâtiments à investir de ce droit sera fixé, chaque année, par une convention spéciale; il pourra n'être pas le même pour Pune et Tautre nation, mais dans aucun cas, le nombre des croiseurs de Tune ne devra être de plus du double de celui des croiseurs de Tautre.

Art. lY. Les noms des bâtiments et ceux de leurs commandants seront communiqués par chacun des gouvernements contractants à l'autre, et il sera donné réciproquement avis de toutes les muta- tions qui pourront survenir parmi les croiseurs.

Ait. y. Des instructions seront rédigées et arrêtées en commun par les deux gouvernements pour les croiseurs de l'une et de l'autre nation , qui devront se prêter une mutuelle assistance dans toutes les circonstances il pourra être utile qu'ils agissent de concert

Des bâtiments de guerre réciproquement autorisés à exercer la visite , seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux gouvernements.

Art. Y1. Toutes les fois qu'un des croiseurs aura poursuivi et at- teindra comme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de procéder à la visite, devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter; et lorsqu'il aura reconnu que les expéditions sont régulières et les opérations licites , il fera constater sur le journal du bord , que la visite n'a eu lieu qu'en vertu desdits ordres; ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.

Art. Yll. Les navires capturés pour s'être livrés à la traite ou comme soupçonnés d'être armés pour cet infâme trafic, seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la na- tion à laquelle ils appartiendront.

11 est d^ailleurs bien entendu qu'ils seront jugés d'après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

Art. YlII. Dans aucun cas le droit de visite réciproque ne pourra s'exercer à bord des bâtiments de guerre de l'une ou l'autre nation.

Les deux gouvernements conviendront d'un signal spécial dont les seuls croiseurs, investis de ce droit, devront être pourvus, et dont il ne sera donné connaissance à aucun autre bâtiment étranger k la croisière.

Art. IX. Les hautes parties contractantes au présent traité sont

454 TRAITE DES NOIRS (4833).

1844 d'accord pour iuviter les autres puissances maritimes à y acoéder dans le plus bref délai possible. Akt. X. La présente convention sera ratifiée, etc.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE.

CofwenUon supplémentaire, conclue entre la France et la Grande- Bretagne, signée à Paris le ii Mars 4833.

Aet. 1. Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce naviguant sous le pavillon de l'une des deux nations aura été arrêté par les croiseurs de l'autre , dûment autorisés h cet effet, conformément aux dispositions de la convention du 30 Novembre 4834, ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esdaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel port que les deux parties contractantes auront respectivement désigné, pour qu'il y soit procédé à leur égard suivant les lois de chaque État; et la remise en sera faite aux autorités préposées dans ce but par les gouvernements respectifs. Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas devoir se charger lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en confier le soin à un officier d'un rang inférieur à celui de lieutenant dans la marine militaire.

Art. U. Les croiseurs des deux nations autorisés à exercer le droit de visite et d'arrestation , en exécution de la convention du 30 Novembre 4834, se conformeront exactement, en ce qui con- cerne les formalités de la visite et de l'arrestation , ainsi que les mesures à prendre pour la remise à la juridiction respective des bâtiments soupçonnés de se livrer à la traite , aux instructions jointes à la présente convention , et qui seront censées en faire partie in- tégrante.

Les deux hautes parties contractantes se réservent d'apporter h ces instructions, d'un commun accord, les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Art. m. U demeure expressément entendu que si le commandant d'un croiseur d'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand , naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'autre nation, s'est livré à la traite ou a été armé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au com-

TRAITE DES NOIRS (4833). 455

mandant du convoi ou du bAtiment de guerre, lequel procédera seul 4 84i à la visite du navire suspect; et dans le cas celui-ci reconualtrait que les soupçons sont fondés , il fera conduire le navire , ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourrout se trouver à bord, dans un port do sa nation, à refietd'étre procédé à leur égard conformément aux lois respectives. j

Aet. IV. Dés qu'un bâtiment de commerce arrêté et renvoyé par- devers les tribunaux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, arrivera dans Tun des porls respectivement désignés, le commandant du croiseui qui en aura opéré l'arrestation , ou l'officier chargé de sa conduite , remettra aux autorités préposées à cet effet une expédition, signéo par lui, de tous les inventaires, procès- verbaux et autres documents spécifiés dans les instructions jointes à la présente convention ; et lesdites autorités procéderont, en conséquence, à la visite du bâti- ment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu*à l'inspection de son équi- page et des esclaves qui pourront se trouver à bord , après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de cette in- spection au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.

11 sera dressé de ces opérations un procès- verbal en double ori- ginal, qui devra être sigué par les personnes qui y auront procédé ou assisté, et l'un de ces originaux sera délivré au commandant du croiseur, ou à l'olticier qui aura été chargé de la conduite du bâti- ment arrêté.

Art. V. 11 sera procédé immédiatement devant les tribunaux compétents des États respectifs, et suivant les formes établies, contre les navires arrêtés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, leurs capitaines, équipages et cargaisons ; et s'il résulte de la procédure que lesdits bâtiments ont été employés à la traite des noirs, ou qu'ils ont été armés dans le but de faire ce trafic, il sera statué sur le sort du ca- pitaine , de l'équipage et de leurs complices , ainsi que sur la desti- nation du bâtiment et de sa cargaison , conformément à la législation respective des deux pays.

En cas de confiscation, une portion du produit net de la vente desdits navires et de leurs cargaisons , sera mise à la disposition du gouvernement du pays auquel appartiendra le bâtiment capteur, pour être distribuée , par ses soins, entre les état-major et équipage de ce bâtiment : cette portion , aussi longtemps que la base indiquée ci-après pourra se concilier avec la législation des deux États , sera de 65 p. \ 00 du produit net de la vente.

Art. VI. Tout bâtiment de commerce des deux nations visité et arrêté, en vertu de la convention du 30 Novembre <83< , et des dis-

456 TRAITE DES NOIRS (1833).

1 844positions ci-dessus , sera présumé, de plein droit, à moins de preuve contraire, s'être livré ù la traite des noirs, ou avoir été armé pour ce trafic, si dans l'installation, dans l'armement ou à borddudît navire, il s'est trouvé l'un des objets ci -après spécifiés, savoir :

Des écoutilles en treillis, et non en planches entières, comme les portent ordinairement les bâtiments de commerce;

S** Un plus grand nombre de compartiments dans Pentrepont ou sur le tillac qu'il n'est d'usage pour les bâtiments de commerce;

3** Des planches en réserve actuellement disposées pour cet objet ou propres à établir de suite en double pont, ou un pont volant, ou un pont dît à esclaves;

Des chaînes, des colliers de fer, des menottes;

5** Une plus grande pro\ision d'eau que n'exigent les besoins de l'équipage d'un bâtiment marchand;

6** Une quantité superflue de barriques h eau ou autres tonneaux propres à contenir de l'eau , à moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane du lieu de départ , constatant que les ar- mateurs ont donné des garanties suffisantes pour que ces barriques ou tonneaux soient uniquement remplis d'huile de palmfe, ou em- ployés à tout autre commerce licite ;

Un plus grand nombre de gamelles ou de bidons que l'usage d'un bâtiment mai*chand n'en exige ;

Deux ou plusieurs chaudières en cuivre , ou même une seule évidemment plus grande que ne l'exigent les besoins de l'équipage d'un bâtiment marchand;

9** Enfin une quantité de riz , de farine de manioc du Brésil ou de cassade, de maTs ou de blé des Indes, au delà des besoins pro- bables de l'équipage , et qui ne serait pas portée sur le manifeste comme faisant partie du chargement commercial du navire.

Art. VII. Il ne sera, dans aucun cas, accordé de dédommagement soit au capitaine, soit à l'armateur, soit à toute autre personne in- téressée dans rannemont ou dans le chargement d'un bâtiment de commerce qui aura été trouvé muni d'un des objets spécifiés dans l'article précédent, alors mémo que les tribunaux viendraient à ne prononcer aucune condamnation en conséquence de son arrestation.

Art. Yin. Lorsqu'un bâtiment de commerce de l'une ou de l'autre des deux nations aura été visité et arrêté indûment, ou sans motif suffisant de suspicion , ou lorsque la visite et l'arrestation auront été accompagnées d'abus ou de vexations, le commandant du croiseur, ou l'officier qui aura abordé ledit navire, ou enfin celui à qui la con- duite en aura été confiée, sera, suivant les circonstances, passible

TRAITE DES NOIRS (4833). 457

de dommages - intérêts envers le capitaine, l'armateur et les /|g44 chargeurs.

Ces dommages-intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été instruite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine, son équipage et sa cargaison; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier qui aura donné lieu à cette con- danmation , payera le montant desdits dommages et intérêts dans le délai d'un an, à partir du jour du jugement

Art. IX. Lorsque dans la visite ou l'arrestation d'un bâtiment de commerce, opérée en vertu des dispositions de la convention du 30 Novembre 4831 , ou de la présente convention, il aura été com- mis quelque abus ou vexation , mais que le navire n'aura pas été livré à la juridiction de sa nation, le capitaine devra faire la décla- ration sous serment des abus ou vexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages-intérêts auxquels il prétendra, devant les autorités compétentes du premier port de son pays U arri- vera, ou devant l'agent consulaire de sa nation, si le navire aborde dans un port étranger il existe un tel officier. Cette déclaration devra être vérifiée au moyen de l'interrogatoire sous serment des principaux hommes de l'équipage ou passagers qui auront été té- moins de la visite ou de l'arrestation, et il sera dressé du tout un seul procès-verbal dont deux expéditions seront remises au capi- taine, qui devra en faire parvenir une à son gouvernement, à l'ap- pui de la demande en dommages-intérêts qu'il croira devoir former. Il est entendu que si un cas de force majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration , celle-ci pourra être faite par l'armateur ou par toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement du navire.

Sur la transmission officielle d'une expédition du procès-verbal ci-dessus mentionné, par l'intermédiaire des ambassades respectives, le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier à qui des abus ou vexations seront imputés, fera immédiatement procéder à une enquête, et si la validité de la plainte est reconnue, il fera payer au capitaine, à l'armateur ou à toute autre personne intéressée dans l'armement ou le chargement du navire molesté, le montant des dommages-intérêts qui lui seront dus.

Akt. X. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer respectivement, sans frais et sur leur simple demande, des copies do toutes les procédures intentées et de tous les jugements pronon- cés relativement à des bâtiments visités ou arrêtés en exécution des dispositions de la convention du 30 Novembre 1834 et de la pré- sente convention.

458 TRAITE DES NOIRS (4833).

4844 Ait. XL Les deux gouvernements conviennent d'assurer la liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des bAU- ments visités et arrêtés en vertu des clauses de la convention prin- cipale ci-dessus mentionnée et de la présente convention, toutes les fois que le crime de traite aura été déclaré constant par les tribu- naux respectifs; néanmoins, ils se réservent, dans l'intérêt même de ces esclaves, de les employer comme domestiques ou comme ou- vriers libres , conformément à leurs lois respectives.

ÂET. XIL Les deux hautes parties contractantes conviennent que, toutes les fois qu'un bâtiment arrêté, sous la prévention de traite, par les croiseurs, en exécution de la convention du 30 Novembre 4 834 , et de la présente convention supplémentaire, aura été mis à la disposition des gouvernements respectifs , en vertu d'un arrêt de confiscation émané des tribunaux compétents, à l'effet d'être vendu, ledit navire, préalablement à toute opération de vente, sera démoli en totalité ou en partie, si sa construction ou son installation parti- culière donne lieu de craindre qu'il ne puisse de nouveau servir à la traite des noirs ou à tout autre objet illicite.

Ait. Xlll. La présente convention sera ratifiée, etc.

Annexe à la convention eupplémentaire relative à la répreeeion de la traite

des noirs, en date du 22 Mars 4833.

Art. L Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce de l'une des deux nations sera visité par un croiseur de l'autre, l'officier com- mandant le croiseur exhibera au capitaine de ce navire les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de visite, et lui remettra un certificat signé de lui, indiquant son rang dans la marine militaire de sou pays ainsi que le nom du vaisseau qu'il commande, et attestant que le seul but de la visite est de s'assurer si le bâti- ment se livre à la traite des noirs ou s'il est armé pour ce trafic Lorsque la visite devra être faite par un officier du croiseur autre que celui qui le commande, cet officier ne pourra être d'un rang in- férieur à celui de lieutenant de la marine militaire, et, dans ce cas, ledit officier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le comman- dant du croiseur, et lui remettra de même un certificat signé de lui, indiquant le rang qu'il occupe dans la marine, le nom du comman- dant par les ordres duquel il agit , celui du croiseur auquel il appar- tient et le but de la visite, ainsi qu'il est dit ci-dessus. S'il est cons- taté par la visite que les expéditions du navire sont régulières et ses opérations licites, l'officier mentionnera sur le journal du bord

TRAITE DES NOIRS (4833). 459

qae la visite n'a eu liea qu'en vertu des ordres spéciaux ci-dessus 4844 mentionnés , et le navire sera libre de continuer sa route.

Ait. II. Si, d'après le résultat de la visite, l'officier commandant le croiseur juge qu'il y a des motifs suffisants de supposer que le navire se livre à la traite des noirs, ou qu'il a été équipé ou armé pour ce trafic, et s'il se décide en conséquence à l'arrêter et à le faire remettre à la juridiction respective, il fera dresser sur-le-champ, en double original, inventaire de tous les papiers trouvés à bord, et signera cet inventaire sur les deux originaux, en ajoutant à son nom son rang dans la marine militaire, ainsi que le nom du bâtiment qu'il commande. 11 dressera et signera de la même manière, en double original , un procès-verbal énonçant Tépoque et le lieu de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage, ainsi que le nombre et l'état corporel des esclaves trouvés à bord; ce procès- verbal devra en outre contenir une description exacte de l'état du navire et de sa cargaison.

Art. 111. Le commandant du croiseur conduira ou enverra sans délai le bâtiment arrêté, ainsi que son capitaine, son équipage, sa cargaison, et les esclaves trouvés à bord, à l'un des ports ci-après spécifiés , pour qu'il soit procédé à leur égard conformément aux lois respectives de chaque État, et il en fera la remise aux autorités compétentes, ou aux personnes qui auront été spécialement prépo- sées à cet effet par les gouvernements respectifs.

Art. IV. Nul ne devra être distrait du bord du navire arrêté, et il ne sera enlevé non plus aucune partie de la cargaison ou des es- claves trouvés à bord , jusqu'à ce que le navire ait été remis aux autorités de sa propre nation , excepté dans le cas la translation de la totalité ou d'une partie de l'équipage ou des esclaves trouvés à bord serait jugée nécessaire, soit pour conserver leur vie, ou par tout autre considération d'humanité, soit pour la sûreté de ceux qui seront chargés de la conduite du navire après son arrestation. Dans ce cas, le commandant du croiseur, ou l'officier chargé de la con- duite du bâtiment arrêté, drossera de ladite translation un procès- verbal dans lequel il en énoncera les motifs, et les capitaines, ma- telots, passagers ou esclaves, ainsi transbordés, seront conduits dans le même port que le navire et sa cargaison, et la remise, ainsi que la réception , auront lieu de la même manière que celles du navire, conformément aux dispositions ci-après énoncées.

Art. IV. Tous les navires français qui seront arrêtés par les croi- seurs de Sa Majesté britannique de la station d'Afirique seront conduits et remis h la juridiction française à Corée. Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique des Indes occidentales ,

460 TRAITE DES NOIRS (4833).

1844 seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique. Tous les navires français qui seront arrêtés par la station britannique de Madagascar, seront conduits et remis à la juridiction française à nie de Bourbon. Tous les bâtiments français qui seront arrêtés par la station britannique du Brésil , seront conduits et remis à la juri- diction française à Gayenne.

Tous les navires britanniques qui seront arrêtés par des croiseurs de S. M. le roi des Français de la station d'Afrique seront conduits et remis à la juridiction de Sa Majesté britannique à Bathurst dans la rivière de Gambie. Tous les bâtiments britanniques arrêtés par la station française des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction britannique à Port-Royal dans la Jamaïque. Tous les na- vires britanniques arrêtés par la station française de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction britannique au Gap de Bonne- Espérance. Tous les navires britanniques arrêtés par la station fran- çaise du Brésil seront conduits et remis à la juridiction britannique à la colonie de Démérary.

Ait. VI. Dès qu'un bâtiment marchand, qui aura été arrêté, comme il a été dit ci-dessus, arrivera dans Tun des ports ou des lieux ci-dessus désignés, le commandant du croiseur, ou l'oCBcier chargé de la conduite du navire arrêté, remettra immédiatement aux autorités dûment préposées h cet effet par les gouvernements respec- tifs le navire et sa cargaison, ainsi que le capitaine, l'équipage, les passagers et les esclaves trouvés à bord , comme aussi les papiers saisis à bord, et Fun des deux exemplaires de l'inventaire de^dits papiers, l'autre devant demeurer en sa possession. Ledit ofBcier remettra en même temps à ces autorités un exemplaire du procès- verbal ci-dessus mentionné; et il y ajoutera un rapport sur les chan- gements qui pourraient avoir eu lieu depuis le moment de l'arresta- tion jusqu'à celui de la remise , ainsi qu'une copie du rapport des transbordements qui ont pu avoir lieu, ainsi qu'il a été prévu ci- dessus. En remettant ces diverses pièces, l'oflicier en attestera la sincérité sous serment et par écrit.

Art. vil Si le commandant d'un croiseur d'une des hautes par- ties contractantes , dûment pourvu des instructions spéciales ci-des- sus mentionnées , a lieu de soupçonner qu'un navire de commerce naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un vaisseau de guerre de l'autre partie, se livre à la traite des noirs, ou a été équipé pour ce trafic , il devra se borner h communiquer ses soupçons au com- mandant du convoi ou du vaisseau de guerre, et laisser h celui-ci le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le placer, s'il y a lieu, sous la main de la justice de son pays.

TRAITE DES NOIRS (4834). 461

Ait. YIII. Les croiseors des deux nations se conformeront exacte- 4844 ment à la teneur des présentes instructions, qui servent de dévelop- pement aux dispositions de la convention principale du 30 Novembre 1834 , ainsi que de la convention à laquelle elles sont annexées.

Les plénipotentiaires sont convenus, conformément à Particle II de la convention signée entre eux sous la date de ce jour SS Mars 4833, que les instructions qui précèdent seront annexées à ladite conven- tion pour en faire partie intégrante.

DANEMARCK, FRANCE ET GRANDE- BRETAGNE.

Convention entre la France ei la Grande-Bretagne dune part, et le Danemarck de F autre part, pour la répression de la traite des noirs, signée à Copenhague le 36 Juillet 4834.

(Ammairt hùtoriguê urUcenel pour 1834. Paris, 1835. Appendice, p. 73 : Bul/flth 4êt loiê dff Franct, 1834; - Martens , N. R., T. XII, p. HZ.)

Extrait,

Art. I. Accession du Danemarck aux conventions de 4834 et 4833, entre la France et la Grande-Bretagne. Art. m

Les mandats que le Danemarck devra délivrer seront expédiés aussitôt que notification du nombre des croiseurs français et britan- niques destinés à être employés sera faite au gouvernement danois.

Art. IV. Il est convenu , en ce qui se rapporte à l'artide 5 des instructions annexées à la convention supplémentaire du SSI Mars 4833, que tous les navires danois qui ^ par suite des conventions ci- dessus transcrites, seraient arrêtés par les croiseurs de S. M. le roi des Français ou de S. M. Je roi du royaume uni de la Grande-Bre- tagne et d'Irlande, employés dans la station d'Amérique, seront con- duits et remis aux autorités danoises à Sainte-Croix. Que tous les navires danois, arrêtés par les croiseurs français ou britanniques de la station d'Afrique, seront remis aux autorités danoises au fort de Christiansbourg sur la GAte-d'Or de Guinée, et que tout bAtiment sous pavillon danois qui serait arrêté par les croiseurs français ou

462 TRAITE DES NOIBS (4834).

4844 britanniqQes employés dans la station de Madagascar, sera resDis aux autorités de Tune ou de l'autre des possessions danoises d-des- sus mentionnées, ou aux autorités danoises à Tranquebar aux Indes orientales, si les circonstances rendent cette dernière dealinatioD désirable.

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE ET

SARDAIGNE.

Traité dtaccession de la pari de la Sardaigne, aux earwenUons conchÂes entre la France ei la Grande-Bretagne en iSdt et 1833, signé à Turin le 8 Août 4834.

Ce traité, conforme aux divers traités d'accession des Denx-Sidles, de h Toscane , etc., a été suivi d'un article additionnel, signé à Turin le 8 OéoMnbre 4834 , dont le texte suit :

Attendu que, par l'article 4 du traité signé à Turin le Séjour d'août 4834, par lequel S. M. le roi de Sardaigne accède aux deux conven- tions conclues entre LL. MM. le roi des Français et le roi du royaume- uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le 30 Novembre 4834 , et le 22 Mars 4833, il est stipulé que tous navires sous pavillon sarde qui, en vertu^u traité et des conventions susmentionnés, seraient arrêtés par les croiseurs de S. M. le roi des Français, ou de S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande stationnés sur les côtes de l'Amérique, de l'Afrique ou de Madagascar, seront conduits ou envoyés à Gènes; et attendu que le débarquement à Gènes des nègres qui se trouveraient k bord de ces bâtiments pourrait en- traîner de graves inconvénients, les soussignés plénipotentiaires des trois puissances signataires du susdit traité d'accession, à ce spé- cialement autorisés, et conformément aux instructions que chacun d'eux a reçues de son souverain , sont conveims de l'article suivant additionnel au susdit traité :

Les nègres trouvés à bord des bâtiments sous pavillon sarde, qui seraient ainsi arrêtés, et qui, conformément aux stipulations dudit traité, doivent être envoyés à Gènes, seront débarqués sur un point plus rapproché que Gènes du lieu lesdits bâtiments négriers au- ront été rencontrés, c'est-à-dire que :

Ait. I. Si un bâtiment négrier sarde est arrêté par un croiseur

TRAITÉ DES NOIRS (4837). 463

anglais, les nègres trouvés à bord de ce navire seront débarqués au 1844 port ou dans l'endroit auquel un bétiment négrier anglais trouvé et arrêté dans des circonstances semblables et dans le même endroit par un croiseur français, serait, d'après les susdites conventions avec la France, envoyé ou conduit.

Aet. U. Si un bâtiment négrier sarde est arrêté par un croiseur français, les nègres trouvés à bord dudit navire seront débarqués au port ou dans l'endroit auquel un bâtiment négrier français trouvé et arrêté dans des circonstances semblables et dans le même endroit par un croiseur anglais, serait, d'après les susdites conventions avec la France , envoyé ou conduit.

Ait. ni. Si un bâtiment négrier sarde est arrêté par un croiseur sarde, les nègres trouvés à bord de ce bâtiment seront débarqués an plus rapproché des ports ou lieux de débarquement anglais ou français, auquel, d'après les susdites conventions avec la France, le navire ayant des esclaves à bord aurait été conduit ou envoyé, si ledit navire eût été anglais ou français, au lieu d'être sarde, et s'il eût été arrêté par un croiseur anglais ou français.

Le présent article additionnel, après avoir été dûment ratifié, aura la même force et le même effet que s'il avait été textuellement inséré dans le susdit traité d'accession signé à Turin le 8 août dernier.

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE ET VILLES ANSÉATIQUES.

Traité d'accession , de la pari des villes ansétdiqtAes , anêx eonoen- tions c(mclues entre la France et la Grande-Bretagne en 4831 et 1833, signé à Hambourg te 9 Juin 1837.

;lf AmTBNS , iV. /?. . T. XV. p. 191, et, pour le texte allemand, T. XIV, p. S86; Archivei du commercé . Paris 1H37).

Extrait.

Ait. I. Accession donnée par les sénats des trois villes anséa- tiques.

ART. II. Il est convenu, en ce qui concerne l'article 5 des instruc- tions amiexées à la convention supplémentaire du 22 Mars 1 833 , que tous les navires portant le pavillon de Lubeck, et paraissant par

464 TRAITE DES NOIRS (4837).

4844 \e\xrs papiers appartenir à Labeck, qui pourront être arrêtés, en exécution des conventions ci-dessus transcrites , par les croiseurs de S. M. le roi des Français ou de S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne [et d'Irlande, employés dans les stations d'Amé- rique, d'Afrique ou de Madagascar, seront conduits ou envoyés dans le port de Travemunde; que tous les navires portant le pavillon de Brème, et paraissant, par leurs papiers, appartenir à Brème, qui pourront être arrêtés de même, seront conduits ou envoyés dans le port de Bremerhaven; et que tous les navires portant le pavillon de Hambourg, et paraissant, par leurs papiers, appartenir à Hambourg, qui pourront être arrêtés de même, seront conduits ou envoyés dans le port de Guxhaven. Dans le cas la navigation de la Bal- tique serait interrompue ou impraticable, les trois sénats s'accor- dent à indiquer Bremerhaven et Guxhaven comme les ports pourront être conduits ou envoyés les navires lubecquoîs arrêtés comme il est ci-dessus mentionné.

Art. m. Attendu que le débarquement dans les ports susmen- tionnés , des nègres qui se trouveraient à bord de bâtiments portant le pavillon anséatique, et paraissant, par leurs papiers, appartenir auxdites villes anséatiques , ou à l'une d'elles , pourrait entraîner de graves inconvénients , il est convenu que les nègres trouvés à bord d'un pareil navire, arrêté par un croiseur français ou britannique, seront préalablement débarqués au port ou dans l'endroit le plus rapproché, soit français ou britannique, auquel un bâtiment négrier, sous le pavillon d'une de ces deux nations , trouvé et arrêté dans des circonstances semblables, serait, d'après les susdites conven- tions, envoyé ou conduit. Seront considérés comme respectivement indiqués à cet effet, pour les croisières françaises et britanniques d'Afrique, des Indes occidentales, de Madagascar et du Brésil, les ports français de Corée , de la Martinique , de Bourbon et de Cayenne, ainsi que les ports britanniques de Bathurst dans la Gam- bie , Port-Royal à la Jamaïque , le Cap de Bonne-Espérance et Dé- mérary.

TRAITE DES NOIRS (4837). 466

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE ET »8**

TOSCANE.

Traiié entre la France, la Grande-Bretagne et la Toscane ^ signé à Florence, le 2i Novembre 4837, pour Facceseion de cette dernière puissance aux can/oenHons conclues entre les premières, en 4831 et 1833.

(Martkns» iV. R.y T. XV, p. 29S; ArcMvet du commerce ^ Paris, 1837.)

Extrait.

AmT. I. Accession de la Toscane.

Art. n. Il est convenu , en ce qui concerne rarticle 5 des instruc- tions annexées à la convention supplémentaire du S2 Mars 1833, que tous les navires portant pavillon toscan, et paraissant, par leurs pa- piers, appartenir à la Toscane, qui pourront être arrêtés, en exé- cution des conventions ci-dessus transcrites , par les croiseurs de S. M. le roi des Français ou de S. M. la reine du royaume^uni do la Grande-Bretagne et dlrlande, employés dans les stations d'Amérique? d'Afrïque ou de Madagascar , seront conduits ou envoyés dans le port de Livoume.

Ait. m. Attendu que le débarquement, dans le port de Livoume, des nègres qui se trouveraient à bord de bâtiments portant pavillon toscan et paraissant, par leurs papiers, appartenir à la Toscane, pourrait entraîner de graves inconvénients , il est convenu que les nègres trouvés à bord de pareils navires , arrêtés par un croiseur français ou britannique, seront préalablement débarqués au port ou dans l'endroit le plus rapproché, soit français ou britannique, auquel un bâtiment négrier , sous le pavillon de l'une de ces deux nations , trouvé et arrêté dans des circonstances semblables, serait, d'après les susdites conventions, envoyé ou conduit.

Seront considérés comme respectivement indiqués à cet effet, pour les croisières françaises et britanniques d'Afrique , des Indes occidentales, de Madagascar et du Brésil, les ports français de la (jorée, de la Martinique, de Bourbon et de Gayenne, ainsi que les ports britanniques de Bathurst dans la Gambie, Port Royal à la Ja- maïque, le Cap de Bonne -Espérance et Démérary.

V. ^^

466 TRAITE DES NOIRS (483S).

1844 DEUX-SICILES, FRANCE ET GRANDE- BRETAGNE.

Cotwention enire la France , la Grande-Bretagne et le royaume des Deux-SicUes, dam le but d assurer la répression de la traite des noirs, signée à Naples, le ti Février 4838.

( Archive* du commerce , Paris 1838. )

Extrait.

Art. I. Accession du royaume des Deux-Siciles aux conventions conclues entre la France et la Grande-Bretagne, en 4834 et 4833. Ait. IH

Mais si le gouvernement de S. M. le roi du royaume des Deux- Siciles ne trouvait pas convenable d'envoyer des bâtiments croiseurs sous le pavillon des Deux-Siciles, pour la répression de la traite des noirs , il s'engage néanmoins à fournir aux commandants des croi- seurs français et anglais qui doivent être employés à ce service, les mandats nécessaires, aussitôt que les noms et la destination de ces croiseurs lui seront officiellement notifiés, ainsi qu'on l'a stipulé plus haut.

Art. IV. 11 est convenu, en ce qui concerne le cinquième para- graphe des instructions annexées h la convention supplémentaire du 22 Mars 4833, que tous les navires des Deux-Siciles, ou portant le pavillon des Deux-Siciles et paraissant, par leurs papiers, ap- partenir aux Deux-Siciles, qui pourront être arrêtés , en exécution des conventions ci-dessus transcrites, par les croiseurs de S. M. le roi des Français ou de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande- Bretagne etd'lrlande, employés dans les stations d'Amérique, d'Afrique ou de Madagascar, seront conduits ou envoyés dans le port de Naples.

(Le reste de la convention, est pareil au texte du traité d*accessîoD des villes anséatiques. )

TRAITE DES NOIRS (4840). ^67

SAlNT-SIÉGE. 18*4

LMres apostoliques de S. S. le pape Grégoire XVI contre la traite des noirs, signées à Borne, à Sainte-Marie-Majeure , le 3 Décembre 1839.

▼•Ir N, A. de Martsns, T. XVI. p. 1031, traduction allemande « ot AnnaUs maritimes, Paris 1840 , partie non orncieilo , p. 5 , texte français.

FRANCE ET HAÏTI.

Convention entre la France et la république d Haïti, signée au

Port-au-Prince, le 29 Août 1840.

{àimaiee maHHmex, Paris 18i1 , partie oniciello p. 891: —Bulletin dee loi* du royaume, de la môme annéo}.

Extrait.

Ait. L Accession de la part d^Haïti aux conventions conclues antre la France et la Grande-Bretagne, en 4834 et 4833, sauf les modi6- cations d-après.

Art. n. Les hautes parties contractantes, considérant que cha- cune des lies de Cuba et do Porto-Hico n'est séparée de l'tle d'Haïti que par un canal de peu de largeur, conviennent que, par exception aux n®" 3 et 4 de Particle 4" de la convention du 30 Novembre 4834, les croiseurs français ne pourront point visiter les bâtiments haïtiens naviguant dans cette moitié de Tun et de l'autre canal qui baigne les c6tes d'Haïti.

Ait. 111. Il est entendu que l'article 2 de la convention du 30 No- vembre 4834 , l'article 4«' de la convention du 22 Mars 4833, et l'ar- ticle 4^^ des instructions y annexées, seront, en ce qui concerne les commandants des croiseurs haïtiens , compris en ce sens que lesdits commandants dcwont avoir le grade de capitaine ou, au moins, celui de lieutenant dans la marine de la république.

Art. IV. La dernière disposition de l'article 5 de la convention du 22 Mars 4833 sera ainsi conçue :

Cette portion , aussi longtemps que la législation de la république d'Haïti ne permellra pas qu'elle soit augmentée, sera de 50 p. 400

468 TRAITE DES NOIBS (4B40).

1 844 du produit net de la vente, sans aucune autre iodeimiité de quelque nature que ce soit.

ÀET. V. L'article 11 de la convention du 22 Mars 1 833 sera mo- difié de la manière suivante :

Les deux gouvernements conviennent d'assurer la liberté immé- diate de tous les captifs qui seront trouvés à bord des bâtiments visités et arrêtés en vertu des clauses de la convention principale ci-dessus mentionnée , ou de la présente convention , toutes les fois que le crime de traite aura été déclaré constant par les tribunaux respectifs; et ils se réservent de pourvoir au bien-être desdits captifs libérés, conformément aux lois respectives des deux États.

Art. YL L'article 5 des instructions annexées à la convention du 22 Mars 1833, sera ainsi conçu :

Tous les navires haïtiens qui seraient arrêtés par les croiseurs de S. M. le roi des Français , employés dans quelque station que ce soit, seront conduits et remis à la juridiction haïtienne, au Port-au- Prince.

Tous les navires français qui seraient arrêtés par les croiseurs haïtiens, dans quelque station que ce soit, seront conduits, au dioix desdits croiseurs, soit à Grorée, soit à la Martinique, soit à la Gua- deloupe, soit h l'île Bourbon, soit à Gayenne, et remis, dans tous les cas , à la juridiction française dans ces colonies.

Art. VII. Dans le cas la république d'Haïti le jugerait con- venable à sa situation , elle pourra n'envoyer de croiseurs que sur certaines stations, et même n'en armer aucun, sans cependant que pour cela elle soit dispensée d'accorder aux croiseurs français les autorisations stipulées en l'article 5 de la convention du 30 No- vembre 1831.

TRAITE DES NOIRS (4841). 469

AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE <«**

ET RUSSIE.

Traiii entre l'Autriche , la Grande-Bretagtie , la Prtisse et la Russie, pour la suppression de la traite des noirs, signé à Londres, le 20 Décembre 4841.

Note. Ce traité, qui avait été également si{$né par le plénipotentiaire fran- çais , n'a point été ratifié par la France ; mais les quatre autres puissances contractantes en ont fait échanger les ratifications à Londres, le 49Février 4842.

Art. I. LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bo- léme, le roi de Prusse et Tcmpereur de toutes les Russies, s'enga- gent à prohiber tout commerce d'esclaves, soit par leurs sujets, soit ious leurs pavillons respectifs, ou par voie de capital appartenant à eurs sujets respectifs, et à déclarer piraterie un pareil trafic. Leurs Ifajestés déclarent en outre que tout vaisseau qui essayerait de faire a traite perdra par ce seul fait son droit à la protection du pavillon.

Art. il Pour remplir d'mie manière plus complète le but du prê- tent traité, les hiiutcs parties contractantes conviennent, d'un com- nun accord , que ceux de leurs vaisseaux de guerre qui auront des )rdres et des mandats spéciaux , préparés conformément aux dis- )ositions de l'annexe A du présent traité, pourront visiter tout na- vire marchand appartenant à l'une ou à l'autre des parties contrac- antes, qui serait, sur des motifs raisonnables, soupçonné de faire a traite ou d'avoir armé à cet effet, ou de s'être livré h la traite du- ant le voyage il aura été rencontré pas lesdits croiseurs, et que esdits croiseurs pourront arrêter et emmener ces navires pour qu'ils loient jugés de la manière convenue ci-après.

Cependant le droit de visite à l'égard des navires marchands, ou lUtres appartenant aux hautes parties contractantes, sera exercé iniquement par les vaisseaux de guerre dont les commandants au- ont le rang do capitaine et de lieutenant de la marine impériale ou oyale, si ce n'est dans le cas où, à raison d'un décès ou pour toute lutre cause, le commandement serait dévolu à un officier d'un rang riférieur. Le commandant rece\Ta des mandats qui seront revêtus les formalités prescrites dans l'annexe du traité, lettre A.

Le droit de visite réciproque ne pourra pas être exercé dans la léditerranée. £n outre, l'espace dans lequel l'exercice de ce droit se rouvcra restreint sera limité au nord par le 32** degré de latitude nord ;

470 TRAITE DES NOIRS (4844).

1 844 ù Poucst, par la cAte orientale d'Amérique , en partant du point le 32^ degré de latitude nord atteint cette côte jusqu^au 45® degré de lati- tude sud; au sud, par le 45** degré de latitude sud, à partir du point ce degré atteint la côte orientale de l'Amérique jusqu^au 80® degré de longitude est du méridien de Greenwich, et à l'est par le mémo degré de longitude , en partant du point ce degré est coupé par le 45* degré de latitude sud jusqu'à la cAte de l'Inde.

Abt. m. Chacune des hautes parties contractantes qui voudra employer des croiseurs pour la suppression de la traite et pour exercer le droit réciproque de visite , se réserve de déterminer à son gré le nombre des vaisseaux qui seront employés au service stipulé dans Fart. 2 du présent traité , ainsi que les stations ces vaisseaux croiseront. Les noms des vaisseaux et de leurs commandants seront communiqués par chacune des hautes parties contractantes aux au- tres ; et quand un croiseur sera placé dans une station ou en sera rappelé , il en sera donné connaissance , afin que les ordres néces- saires soient transmis par le gouvernement autorisant la visite et renvoyés quand ils ne seront pas nécessaires pour l'exécution du traité.

Art. IV. Immédiatement après que le gouvernement qui emploie les croiseurs aura notifié au gouvernement qui doit autoriser la visite, le nombre et les noms des croiseurs qu'il a l'intention d'employer, les ordres autorisant la visite seront dressés d'après la forme élabUe par l'annexe A , du présent traité , et délivres par le gouvernement qui autorise la visite au gouvernement qui emploie le croiseur. Dans aucun cas , le droit réciproque de visite ne s'appliquera aux vais- seaux de guerre des hautes parties contractantes. Les hautes parties contractantes s'entendront pour établir un signal particulier qui sera employé exclusivement par les croiseurs investis du droit de visite.

Art. y. Les croiseurs des hautes parties contractantes autorisés à exercer le droit de visite et do détention, en exécution du présent traité, se conformeront rigoureusement aux instructions annexées audit traité sous la lettre B, dans tout ce qui a rapport aux formalités de visite et de la détention, ainsi qu'aux mesures qui devront être prises pour que les navires qui seraient soupçonnés de s'être livrés à la traite soient renvoyés devant les tribunaux compétents. Les hautes parties contractantes se réservent la faculté de changer d'un commun accord ces instructions suivant que les circonstances ren- draient des changements nécessaires. Les croiseurs des hautes par- ties contractantes devront se prêter secours dans toutes les circons- tances où il serait avantageux d'agir en commun.

Art. VL Toutes les fois qu'un bAlinionl marchand na\igiiant sous

TRAITE DES NOIRS (4841). 471

le pavillon de l'une des hautes parties contractantes aura clé pris 4844 par un croiseur d'une autre partie, duement autorisé à cet effet d'après les dispositions du présent traité , le vaisseau marchand ainsi que le maître, l'équipage, la cargaison et les esclaves à bord, seront conduits dans tel lieu que les hautes partirà contractantes auraient respectivement choisi dans ce but, et livrés aux autorités désignées par le gouvernement dans le territoire duquel ce lieu se trouverait, afin que des poursuites soient dirigées contre eux, devant les tribu- naux compétents , de la manière qui sera déterminée ci-après. Quand le commandant du croiseur ne jugera pas convenable d'amener lui- même et de livrer le navire saisi , il confiera ce soin à un officier du rang de lieutenant dans la marine royale ou impériale, ou au moins à l'officier qui sera le troisième en grade sur le bâtiment détenteur.

ÂmT. Yll. Si le commandant d'un croiseur d'une des hautes par- ties contractantes a des motifs de soupçonner un navire marchand, naviguant sous convoi ou en compagnie d'un vaisseau do guerre d'une des autres parties contractantes , de s'être livré à la traite, ou d'avoir été armé pour la traite, il fora connaître ses soupçons au commandant du vaisseau de guerre, qui visitera seul le navire sus- pect, et dans le cas ce commandant trouverait ses soupçons fon- dés, il ordonnera que le navire, le maître, Téquipageot In cargaison, ainsi que les nègres à bord, soient conduits dans un port de la na- tion à laquelle appartiendra le navire saisi, pour qu'une instruction soit commencée devant les tribunaux compétents de la manière ci- après déterminée.

Ait. YIU. Aussitôt qu'un navire marchand saisi, et emmené pour être vendu , arrivera dans le port il devra être conduit d'après l'annexe B, du présent traité, le commandant du croiseur qui l'aura arrêté ou l'officier chargé de le conduire transmettra aux autorités compétentes une copie , signée par lui , de toutes les listes , déclara* tiens et autres documents spécifiés dans les instructions annexées au présent traité sous la lettre B, et les autorités visiteront en con- séquence le navire saisi et sa cargaison; ils inspecteront aussi l'équi- page et les esclaves qui se trouveraient à bord , après avoir préala- blement fait connaître le moment de la visite et de l'inspection au commandant du croiseur ou à l'oflicier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou une autre personne qu'il aurait chargée de ce soin. Il sera dressé procès-verbal en duplicata. Ce procès-ver- bal sera signé 7)ar toutes les personnes qui y auront pris part, qui y auront assisté. Un de ces duplicata sera remis au commandant du croiseur ou à l'officier désigné par lui pour emmener le bâti- ment saisi.

472 TRAITE DES NOIRS (4844).

1844 ^^1*- ^ '^^^^ navire marchaud de Tune ou de l'antre des cinq nations qui sera visité et saisi en vertu des articles du présent traité, sera, à moins de preuve contraire, réputé avoir fait la traite ou avoir été équipé pour ce trafic, si dans l'équipement ou à bord du- dit vaisseau, pendant le voyage il sera saisi, on trouve un des articles ci-après déterminés : 4 ** des écoutilles à jour (open gr(Umg$), au lieu dos écoutilles fermées dont on se sert dans les navires mar- chands; 2° des cloisons dans la cale ou sur le pont, en plus grand nombre qu'il n'est nécessaire à des vaisseaux faisant un trafic légi- time; 3** des planches destinées à faire un second pont, ou pont à esclave (slave deck); des menottes ou des fers, ou des chaînes; une plus grande quantité d'eau dans des pièces ou des caisses qu'il n'en faut pour la consommation de l'équipage d'un navire mar- chand; 6° un nombre extraordinaire de pièces à eau ou d'autres vases pour tenir des liquides, à moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane , constatant que le propriétaire du navire a prouvé suffisamment que ce nombre extraordinaire de pièces n'est destiné qu'à recevoir de l'huile de palme ou être employé à d'autres objets d'un commerce légitime; une plus grande quantité de gamelles et de corbillons qu'il n'en faut pour l'équipage du na- xïre; une chaudière ou autre appareil de cuisine d'une capa- cité extraordinaire et plus grande qu'il n'est nécessaire pour l'usage de l'équipage , ou plus d'une chaudière ou autre appareil de cuisine de la grandeur ordinaire ; une quantité extraordinaire de riz , de farine, de manioc du Brésil ou de cassada appelé farine, ou de maTs, ou blé indien, ou de toute autre espèce de vivres dépassant les be- soins probables de Téquipagc , à moins que tous cos articles ne figu- rent sur le manifeste comme faisant partie de la cargaison; 40° une plus grande quantité de nattes qu'il n'est nécessaire pour l'usage du navire, à moins qu'il ne soit dit dans le manifeste qu'elles font partie de la cargaison. S'il est établi qu'un ou plusieurs des articles ci- dessus sont à bord , ou ont été à bord durant le voyage le navire a été pris, ce fait sera considéré comme une preuve de prime abord que le navire a fait la traite. En conséquence, le navire sera con- damné et déclaré de bonne prise, à moins que le capitaine ou les propriétaires ne prouvent jusqu'à la dernière évidence qu'à Tépoque de la capture le navire faisait un trafic licite, et que les articles trou- vés à bord ou embarqués pendant le voyage étaient indispensables pour que le navire fût en état, d'atteindre le but légitime de son voyage.

Art. X. 11 sera procédé immédiatement contre Je bâtiment dé- tenu, ainsi qu'il a été dit plus haut, son capitaine, son équipage et

TRAITE DES NOIRS (4844J. 473

sa cargaison, par-devaot les tribunaux compétents du pays auquel 4844 il appartient. Us seront jugés et acyugés suivant les formes et les lois établies en vigueur dans ce pays, et s'il résulte du procès que ledit bâtiment faisait la traite ou qu'il avait été équipé pour ce traGc, le bAtiment, son gréement et sa cargaison de marchandises seront con- fisqués, et le capitaine, l'équipage et leur complice , seront traités conformément aux lois par lesquelles ils auront été jugés. £n cas de confiscation, le produit de la vente du bâtiment précité sera, dans le délai de six mois à partir de la date de la vente, mis à la dispo- sition du gouvernement du pays auquel appartient le navire qui a fait la capture , pour être employé conformément aux lois du pays.

Aet. XI. Si Tun des objets spécifiés dans l'article 9 du présent traité est trouvé à bord d'un navire marchand, ou s'il est prouvé qu'il en a eu quelqu'un pendant le voyage dans lequel il a été cap- turé, aucune indemnité pour pertes, dommages et dépenses relatives à la détention dudit navire, ne sera accordée en aucun cas, soit au capitaine, soit au propriétaire, soit à toute autre personne intéressée dans l'armement et dans le chargement, même quand une sentence de condamnation n'aurait pas été prononcée contre ledit navire à la suite de sa détention.

Art. XII. Dans tous les cas un navire aura été détenu en con- formité du présent traité , comme ayant été employé au commerce des esclaves ou équipé pour ce trafic, et qu'il aura été en conséquence jugé et confisqué, le gouvernement du croiseur qui aura opéré la capture, ou le gouvernement dont le tribunal aura condamné le na- vire, pourra acheter le navire condamné pour le service de sa ma- rine royale, au prix iixé par une personne compétente, choisi à cet effet par ledit tribunal. Le gouvernement dont le croiseur aura opéré la capture aura un droit de préférence dans l'achat du navire. Mais si le bâtiment condamné n'est pas acheté de la manière ci-dessus spécifiée, il sera détruit et dépecé immédiatement après la sentence de confiscation, et vendu par fragments après avoir été dépecé.

Art. XllI. Quand, par sentence du tribunal compétent, il aura été reconnu d'une manière certaine qu'un navire marchand, détenu en vertu du présent traité , n^était pas engagé dans le commerce des esclaves et n'était pas équipé pour ce trafic, ce navire sera restitué à ses propriétaires légitimes. Et si, dans le cours de la procédure, il était prouvé que le bâtiment a été visité et détenu illégalement et sans une cause suffisante de suspicion, ou s'il était prouvé que la visite ou la détention ont été accompagnées d'injures ou de vexa- tions, le commandant du croiseur ou l'officier qui se serait trans- porté à bord dudit navire, ou l'officier qui aurait reçu Tordre de s'y

474 TRAITE DES NOIRS (4844).

4844 transporter, et sous Fautorité duquel, suivant la nature du cas, l'in- jure ou la vexation aurait eu lieu, seront tenus à des dommages- intérêts envers les capitaines, armateurs et propriétaires du navire et de la cargaison. Ces dommages-intérêts seront déterminés par le tribunal devant lequel seront portées les accusations contre le navire détenu, son capitaine, son équipage et sa cargaison, et le gouvmie- ment du pays auquel il appartient. L'officier par le fait duquel il au- rait été octroyé des dommages-intérêts payera le montant desdits dommages -intérêts dans le délai de six mois à partir de la date de la sentence, quand cette sentence aura été prononcée par un tribu- nal siégeant eu Europe, et dans le délai d'une année quand lo juge- ment aura eu lieu hors d'Europe.

ART. XIV. Quand, dans la visite ou la détention d'un navire mar- chand cflectuéc en vertu du présent traité, quelques injures ou vexa- tions auront eu lieu, et quand le navire n'aura pas été livré à la juridiction de sa propre nation, le capitaine fera une déclaration, sous la foi du serment, des injures ou des vexations dont il aurait à se plaindre, ainsi que du montant des dommages-intérêts qu'il entend réclamer, et celte déclaration devra être faite par lui devant les autorités compétentes du premier port de son pays , ou devant l'agent consulaire de sa propre nation dans un port étranger, dans le cas le navire aborderait d'abord un pays étranger se trouve un agent de son pays.

Cette déclaration sera constatée au moyen d'un interrogatoire sous serment des principales personnes composant l'équipage, ou les pas- sagers qui auront été témoins de la visite ou de la détention; il en sera dressé un procès- verbal dans les formes, dont deux copies seront délivrées au capitaine, qui en expédiera une ii son gouverne- ment à Tappui de sa demande en dommages-intérêts. 11 est bien en- tendu que si quelques circonstances, indépendantes de sa volonté, empêchaient le capitaine de faire sa déclaration , elle serait faite par le propriétaire* du navire ou par toute autre personne intéressée dans l'armement et le chargement dudit navire. Sur une copie du pro- cès-verbal ci-dessus mentionné, qui lui aura été officiellement trans- mise, le fîouvernemont du pays auquel appartient l'officier contre lequel s'élèveraient des plaintes d'injures oïl de vexations , fera pro- céder immédicitement h une enquête; et si la validité de la plainte est reconnue, ce gouvernement sera tenu de payer au capitaine, au propriétaire , ou h toute autre personne intéressée dans l'armement ou le chargement du navire molesté, le montant des donunagcs- in- térêts qui lui seront dus.

Art. XV. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproque-

TRAITE DES NOIRS (4844). 475

ment à se communiquer les unes aux autres, quand elles en seront 4844 requises, et sans frais, des copies des instances engagées et des jugements rendus relativement aux navires visités ou détenus en exécution des dispositions du présent traité.

ÂBT. XYI. Les hautes parties contractantes promettent d'assurer la mise en liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des navires saisis et condamnés en vertu de stiplations du traité.

AIT. XYII. Les hautes parties contractantes s'accordent pour in- viter les puissances maritimes de l'Europe qui n'ont pas encore con- clu de traités pour l'abolition du commerce des esclaves h accéder au présent traité.

Art. XYIU. Les actes ou les pièces annexées au présent traité, et qui devront être mutuellement considérés comme en faisant partie intégrante, sont les suivants : Â. Formes de mandats d'autorisations et d'ordres pour servir de guide aux croiseurs de chaque nation dans les visites et saisies qui seront faites en vertu du présent traité. B. Instructions pour les croiseurs des forces navales employées en vertu du présent traité pour la suppression du commerce des es- claves.

Art. XIX. Le présent traité, consistant en dix-neuf articles, sera ratifié, etc.

Annexe.

Instructions aux croiseurs. 4 ° Toutes les fois qu'un navire mar- chand appartenant h une des hautes parties contractantes ou en por- tant jle pavillon devra être visité, l'officier commandant le vaisseau croiseur devra, avant de procéder à la visite, exhiber au capitaine dudit navire les ordres spéciaux qui lui confèrent par exception le droit de le visiter; et il délivrera h ce capitaine un certificat signé de lui, spécifiant le grade qu'il occupe dans la marine de sa nation et le nom du vaisseau qu'il commande , et déclarant que le seul but do sa visite est de s'assurer si le navire est engagé dans le commerce des esclaves, ou est armé et équipé pour se livrer à ce trafic, ou s'il a été engagé dans ce trafic pendant le voyage dans le cours duquel il a été rencontré par ledit croiseur. Quand la visite sera faite par un officier du vaisseau croiseur autre que son commandant , cet of- ficier ne pourra être d'un grade moindre que celui de lieutenant de la marine royale, à moins qu'il ne soit l'officier commandant en se- cond le vaisseau par lequel la visite est faite, et dans ce cas, cet officier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des

476 TRAITE DES NOIRS (4844).

1844 ordres spéciaux ci-dessus mcnlionués , signée par le commandant du croiseur, et lui délivrera également un certificat signé de lui, spécifiant le rang et le grade qu'il occupe dans la marine militaire de son pays, le nom du commandant sous les ordres duquel il agit, le nom du croiseur auquel il appartient, et l'objet de sa visite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. S'il est reconnu par la visite que les papiers du navire sont en règle et son commerce légal, l'officier spécifiera sur le livre de bord du navire visité que la visite a eu lieu en vertu des instructions spéciales ci-dessus mentionnées. Après l'accomplis- sement de ces formalités, le bâtiment pourra continuer son voyage.

2"* Si, par suite de la visite, l'officier commandant le croiseur est d'avis qu'il y a des raisons suffisantes de croire que le bâtiment fait la traite; qu'il a été équipé pour ce trafic, ou qu'il s'y est livré pen- dant la traversée dans laquelle il a été rencontre par le croiseur; et s'il se détermine, en conséquence, à le détenir et à le remettre à la juridiction des autorités compétentes , il aura le soin de faire rédiger en double la liste de tous les papiers trouvés à bord ; il signera cette liste et le duplicata, faisant suivre son nom par l'indication de son grade dans la marine et par le nom du bâtiment sous ses ordres. 11 fera pareillement et signera en double une déclaration énonçant la place et l'époque de la prise, le nom du bâtiment et celui du capi- taine, les noms des personnes de l'équipage, et le nombre et la con- dition des esclaves trouvés à bord. Cette déclaration contiendra de plus une description exacte de 1 état du bâtiment et de sa cargaison.

3"* Le commandant du croiseur conduira ou enverra sans retard le bâtiment saisi avec son capitaine, l'équipage, les passagers, la car- gaison et les esclaves trouvés à bord, dans l'un des ports ci-après spécifiés, afin qu'il puisse être procédé a leur égard conformément aux lois du pays dont le bâtiment porte le pavillon; et il les remettra aux autorités compétentes ou aux personnes spécialement désignées à cet eff'et par le gouvernement au({uel appartiendra ledit port.

4^ Nul ne sera enlevé du bord du navire saisi , aucune partie de sa cargaison, aucun des esclaves trouvés a son bord, n'en sera retiré (|u après que ce bâtiment aura été remis aux autorités de sa nation, à moins que l'éloigncment de tout ou partie do Téquipage ou des es- claves trouvés à bord n'ait été jugé nécessaire, soit dans l'intérêt de la conservation de leur existence, soit pour toute autre considération d'humanité, soit pour la sûreté des personnes chargées de diriger le bâtiment après sa saisie. Dans ces cas , le commandant du croiseur ou Tofficier chargé de conduire le navire détenu déclarera les sus- dites absences en en expliquant les motifs, et les capitaines, mate- lots, passagers ou esclaves ainsi éloignés seront conduits au même

TRAITE DES NOIRS (4844). 477

port que le bâtiment et sa cargaison, et ils seront reçus de la même 4 84i manière que le bâtiment, suivant les règlements ci-après. Il est bien entendu que rien dans ce paragraphe ne sera susceptible d'applica- tion aux esclaves trouvés à bord des bâtiments autrichiens, prus- siens ou russes. Il sera procédé, à Fégard desdits esclaves, de la manière spécifiée au paragraphe suivant.

5* Tous les bâtiments autrichiens qui seront détenus dans les sta- tions d'Amérique ou d'Afrique, par les croiseurs des autres parties contractantes, seront conduits et remis à la juridiction autrichienne h Trieste, et si l'on trouve des esclaves à bord d'un bâtiment autri- chien à l'époque de sa prise, le bâtiment sera d'abord envoyé, pour faire le dépét des esclaves , au port il aurait été jugé s'il avait navigué sous pavillon anglais ou français. Ensuite le bâtiment sera evoyé et remis à la juridiction autrichienne à Trieste , ainsi qu'il a été dit plus haut. Tous les bâtiments français qui seront pris sur la côte occidentale d'Afrique par des croiseurs des autres parties con- tractantes seront conduits et remis à la juridiction française à Gorée. Tous les bâtiments français qui seront pris sur la côte orientale d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction française à l'Ile Bourbon. Tous les bâtiments français qui seront pris sur la côte d'Amérique au isud du 4 0*^ degré de latitude nord, par les croiseurs des autres parties con- tractantes, seront conduits et remis à la juridiction française à Gayenne. Tous les bâtiments français qui seront pris dans les Indes occidentales ou sur le littoral américain au nord du 4 0^ degré de lati- tude nord, par les croiseurs des autres parties contractantes, seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique. Tous les bâtiments anglais qui seront pris sur la côte occidentale d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction anglaise à Bathiu^t, sur la rivière Gambie. Tous les bâtiments anglais qui seront pris sur la côte orientale d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction anglaise au Gap de Bonne-Espé- rance. Tous les bâtiments anglais qui seront pris sur la côte d'Amé- rique par les croiseurs des autres parties contractantes, seront con- duits et remis à la juridiction anglaise à la colonie de Demerara, à Port-Royal à la Jamaïque, suivant que le commandant du croiseur lo jugera convenable. Tous les bâtiments anglais qui seront pris dans les Indes occidentales par les croiseurs des autres parties con- tractantes seront conduits et remis à la juridiction anglaise à Port- Royal dans la Jamaïque. Tous les bâtiments prussiens qui seront pris dans les stations d'Amérique et d'Afrique par les croiseurs des

478 TRAITE DES NOIRS (4844).

1 844autres parties contraotantes seront conduits et remis à la joricBctioa prussienne, à Stettin. Mais si Ton trouve des esclaves à bord d'un bâtiment prussien au moment de sa prise, le bâtiment sera d'abord envoyé, pour faire le dépôt de ses esclaves, au port il aurait été jugé s'il avait navigué sous pavillon anglais ou français. Ensuite le bâtiment sera envoyé et remis à la juridiction prussienne à SteCtîn, ainsi qu'il a été dit. Tous les bâtiments russes qui seront pris dans les stations d'Amérique ou d'Afrique par les croiseurs 'des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction russe à Gronstadt ou à Revel, suivant que la saison permettra de gaffer l'un ou l'autre de ces ports. Mais si l'on trouve des esclaves à bord d'un bâtiment russe au moment de sa prise, le bâtiment sera d'abord envoyé, pour faire le dépôt des esclaves, au port il aurait été jugé s'il avait navigué sous pavillon anglais ou français. Le bâtiment sera ensuite envoyé et remis à la jurdiction russe à Gronstadt ou à Revel, ainsi qu'il a été stipulé plus haut.

Aussitôt qu'un bâtiment marchand , après avoir été détenu comme il a été dit plus haut, arrivera dans un des ports ou Tune des places ci-dessus mentionnées, le commandant du croiseur on l'officier chargé d'amener le bâtiment détenu remettra aux autorités dûment commises à cet effet par le gouvernement sur le territoire duquel se trouvera ledit port ou ladite place, le bâtiment et sa car- gaison, ainsi que le capitaine, l'équipage et les passagers, et les es- claves trouvés à bord avec les papiers saisis h bord du navire et le duplicata de la liste desdits papiers, ledit officier devant garder l'autre liste entre ses mains. Cet officier remettra en même temps auxdites autorités une des déclarations originales, ainsi qu'il a été dit précédemment, y ajoutant la mention de tous changements qui auraient pu survenir depuis l'époque de la prise du vaisseau jusqu'h celle de la remise, ainsi qu'une copie de la déclaration de tout cas d'absence qui aurait pu avoir lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. En faisant la remise de toutes ces pièces, l'officier en certifiera l'exacti- tude par écrit et sous la foi du serment.

Si le commandant d'un croiseur de Tune des hautes parties contractantes , dûment nanti des instructions spéciales précitées , a quelque raison de croire qu'un bâtiment marchand , sous l'escorte ou en la compagnie d'un vaisseau de guerre de l'une des autres par- tics contractantes, est engagé dans le commerce dos esclaves, ou a été équipé pour faire ce trafic, ou bien a fait acte de ce trafic dans la traversée il a été rencontré par ledit croiseur, celui-ci se bor- nera à faire part de ses soupçons au commandant du vaisseau de guerre, et il laissera jt ce dernier le soin de procéder seul à la visite

TRAITE DES NOIRS (4844). 479

du navire suspeoi, et de le remettre à la juridiction de son pays, 4844 s'il y a lieu.

8* Par Tartide 4 du traité, il est stipulé que jamais le droit réci- proque de visite ne sera exercé sur des vaisseaux de guerre des hautes parties contractantes. 11 est convenu que cette exception s'ap* pliquera également aux bâtiments de la compagnie russe-américaine qui , commandés par des officiers de la marine impériale, sont auto- risés par le gouvernement impérial à porter un pavillon qui les dis* lingue de la marine marchande, et sont armés et équipés de même que les transports de guerre. 11 est en outre et demeure entendu que lesdits bâtiments seront nantis d'une patente russe certifiant leur origine et leur destination. La forme de cette patente sera adoptée d'un commun accord. 11 est convenu que cette patente, émanée de l'autorité compétente en Russie, sera oontre-signée à Saint-Péters- bourg par les consulats de la Grande-Bretagne el de la France.

9^ Dans la troisième clause de l'article 9 du traité, il est stipulé, qu'à moins de preuve contraire, un bâtiment sera présumé engagé dans le commerce des esclaves, si l'on trouve à bord des planches de rediange destinées à former un second pont ou pont des esclaves. Pour prévenir tout abus qui pourrait résulter d'une interprétation arbitraire de cette clause, il est spécialement recommandé aux croi- seurs de ne pas l'appliquer aux bâtiments autrichiens, prussiens ou russes , faisant le commerce du bois de construction, dont les décla- rations prouveront que les planches et solives qu'ils ont ou ont eues à bord font ou ont fait partie de leur cargaison commerciale.

En conséquence, pour ne pas gêner le commerce légitime, les croiseurs ont Tordre exprès de n'agir que d'après les stipulations consignées dans la troisième clause de l'article 9 , lorsqu'il y aura à bord du bâtiment visité des planches de rechange évidemment des- tinées à former un pont à escla?es.

Les plénipotentiaires soussignés ont résolu, conformément à l'ar- ticle 4 8 du traité signé par eux aujourd'hui , que ces instructions seront annexées au traité signé aujourd'hui entre la Grande-Bretagne, r Autriche, la France, la Prusse et la Russie, pour la suppression du commerce des esclaves d'Afrique , et qu'elles seront considérées comme partie intégrante du traité.

En foi de quoi, etc. *

Dans l'Océan atlantique le droit de visite sera exercé sur toute la largeur de cette mer au sud du 32® degré de latitude nord, c'est-à-dire au sud de la ligne qui s'étend depuis le port deMogador, sur la câte

' Voici d'une inanlère précise la sphère dans faqaeUe s'exeroera, réolproque- innnt , le droit de vinie de la part do la marine militaire des quatre puissances con- tractanlPM.

480 TRAITE DES NOIRS (4B44).

1844 ^e Maroc, jusqu'à Savannah, sur la côte des États-Unis d'Amérique, au point la frontière des deux États de Géorgie et de la Caroline du Sud vient aboutir à la mer. Â partir de Savannah, la zone dans laquelle le droit de visite s'exercera est limitée à Tonest par la cAte orientale de l'Amérique et descend au sud jusqu'au 45^ degré de lati- tude méridionale , c'est-à-dire qu'elle embrasse les côtes de la Géor- gie, des Florides-, le golfe du Mexique tout entier, les côtes des Guyanes, du Brésil, de la république Argentine et de la Patagonîe, jusqu'au cap de las Babias.

A ce point, c'est-à-dire au 45^ degré de latitude sud, la sone s'ar- rête; la côte d'Amérique lui sert de limite à l'ouest; à l'est elle suit le 45^ degré de latitude jusqu'au point il est coupé par le 80* d^;ré de longitude est de l'observatoire de Greenvnch, c'est-à-dire jusque sous le méridien du cap Ciomorin, situé à l'extrémité de la péninsule indienne. Tout l'espace de mer compris entre ces points extrêmes est sujet au droit de visite, o'est-à-dire l'Océan atiantique, la côte de l'Afrique tout entière jusqu'à plus de 250 lieues au sud de son extré- mité méridionale, le cap do Bonne-Espérance, la mer des Indes, la mer Rouge, la mer d'Arabie, le golfe Persique et la côte occidentale de rinde ou côte de Malabar.

En résumé, sauf la navigation de la Méditerranée ou celle d'un port d'Europe à un port du Canada, et des États du Maine, du Mas- sachusets, de Neiv-York, du Connecticut, de New -Jersey, de Mary- land, de Delaware, de Virginie, de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud, aucun bâtiment appartenant à l'une des parties contractantes ne pourra entreprendre une expédition maritime sans être soumis au droit de visite.

GRECE.

Loi pour lu répression du commerce des esclaves, etc., le \2 Mars

1841.

Othou, etc.

Dans l'intention de régler définitivement et de rendre, par une pénalité spéciale , plus efficace la prohibition du commerce des es- claves (la traite) , que réprouve la philanthropie ; sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères, et ayant entendu l'opinion de notre conseil d'État, avons décidé et ordonnons :

TRAITE DES NOIRS (484)). 484

Abt. L Le commerce des esclaves, connu sous le nom de la 4844 traUe, continuera d'être défendu à tous nos sujets.

Art. il Quiconque transgressera cette défense sera puni, si, selon le Gode pénal , il est considéré comme coupable, de dix ans à quinze ans de travaux forcés, et, s*ii n'est que complice, de la peine portée par l'art 44 du Code pénal; s'il n'y a eu qu'une simple tenta^ tive d'effectuée, seront appliquées les dispositions du même code ^ relatives aux tentatives.

AftT. III. Quant h tout bâtiment hellénique sur lequel serait effec- tué, soit un transport, soit une tentative de transport d'esclaves destinés au commerce de la traite, le capitaine et tout l'équipage seront condamnés, s'ils ont sciemment contribué à ce transport, le premier, aux peines portées par le précédent art. 2 , contre les cou- pables au premier chef, peines qui, en cas de simple tentative, seront modifiées aux termes de la loi pénale relatifs aux simples tentatives, et en outre il sera éternellement privé du droit de com- mander un bâtiment; les gens composant l'équipage, s'ils ne se sont rendus coupables au premier chef, seront condamnés aux peines portées contre les complices qui, en cas de simple tentative, seront aussi modifiées selon les termes de la loi pénale relatifs aux ten- tatives.

Art. IV. Seront exempts pourtant des peines portées par le pré- cédent art 3, les gens de l'équipage, le capitaine excepté, qui, avant le départ du navire, feraient connaître au consul hellénique, ou, en l'absence de celui-ci, au consul d'une des puissances qui réprouvent le commerce de la traite, toutes les circonstances de la transgression aux défenses ci-dessus dont ils auraient connaissance. Si les gens de réquipage prouvent qu'il ne leur a pas été possible de faire leur dénonciation dans le port d'où le navire est parti, ils seront exemp- tés de la condamnation en dénonçant la transgression au comman- dant du premier bâtiment de guerre qui visiterait le navire faisant la traite, ou à l'autorité consulaire dans le premier port aborde- rait le navire. Dans ce dernier cas, la dénonciation ne pourra élre prise en considération si elle n'a eu lieu qu'après le débarquement et la livraison des esclaves , tandis qu'il serait prouvé qu'elle aurait pu avoir lieu auparavant. Les gens de l'équipage, en faisant cette dénonciation, seront dégagés, d'une part, de toutes leurs obligations envers le capitaine, et, d'autre part, conserveront le droit de rece- voir de ce dernier la solde convenue comme si le voyage avait été entièrement achevé; en outre, le capitaine sera tenu de leur fournir les frais de leur retour en Grèce. Nos consuls sont en devoir de leur fournir à cet effet aide et protection.

V. "^V

482 TRAITE DES NOIRS {484i).

1844 ^*^- ^- ^ propriétaire du naviro , si le transport des esclaves a eu lieu de son consentement , outre les peines portées par le précé- dent art. 2, sera déclaré incapable de commander un navire.

Art. Yl. Quant à tout navire qui aura transporté des esclaves, s'il n^cst pas prouvé que le transport avait pour but la mise en liberté des esclaves, le capitaine sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans, et les matelots d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Le propriétaire du navire , si le transport des esclaves a eu lieu, lui en ayant connaissance, sera puni des mêmes peines que le capi- taine. Les gens de l'équipage qui , aux termes et dans le délai dé- signés au précédent art. 4, dénonceront le transport aux autorités compétentes, seront exempts de toute peine et auront droit aux avantages mentionnés au même article.

Abt. YU. Les crimes et délits commis contre les esclaves, sur le navire, seront punis aux termes de la loi pénale.

Abt. VIIL Les consuls, vice-consuls et agents consulaires hellé- niques, pour Texécution des dispositions de la présente loi, sont considérés comme juges instructeurs et ont le droit de commencer et de poursuivre Tinstruction, sans qu'il soit besoin de Tordre préalable des procureurs du roi.

Abt. IX. L'autorité à laquelle est dénoncé le commerce ou le trans- port des esclaves, ou qui en aura connaissance par tout autre moyen, est tenue, si c'est une autorité hellénique, et est en droit, si c'est une autorié étrangère, de mettre sur-le-champ les esclaves en liberté.

Abt. X. Nos ministres de la justice et de la marine sont chargés de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Athènes, le \/\Z Mars 4841. Signé Othon.

GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL.

Traité entre la Grande-Bretagne et le Portugal, pour l'abolition de la traite des noirs, signé à Lisbonne, le 3 Juillet 1842.

Abt. I. Les deux hautes parties contractantes déclarent mutuelle- ment que l'usage infâme et propre à la piraterie, de transporter par mer les indigènes d'Afrique dans le but de les réduire à l'esclavage, est et continuera toujours à c^lre un crime ri^ourousomcnt prohibé

TRAITE DES NOIRS (184)). 483

et haatemeDt punissable dans toute partie de leurs domaines respec- 1844 Ufs, et pour tous les sujets de leur couronne respective.

ART. 11. Les deux hautes parties contractantes conviennent mu- tuellement que ceux des navires de leurs marines royales respec- tives qui seront pourvus d'instructions spéciales , ainsi qu'il est dit ci-après, pourront visiter et fouiller les bâtiments des deux nations qui seront soupçonnés, sur fondements raisonnables, de s'employer à transporter des noirs dans le but de les réduire à l'esclavage, ou d'avoir été armés dans ce but, ou d'y avoir été employés durant le voyage dans lequel ils ont été rencontrés par lesdits croiseurs; et les susdites hautes parties contractantes consentent également que ces mêmes croiseurs puissent détenir et envoyer , ou emmener les- dits bâtiments, pour les mettre en jugement de la manière ci-des- sous convenue; et afin de fixer le droit réciproque de perquisition, de telle manière qu'il soit propre à remplir l'objet de ce traité et à prévenir en mémo temps les doutes, les disputes et les plaintes, il est convenu que le susdit droit de visite sera exercé de la manière (?t conformément aux règles suivantes :

Ce droit ne sera jamais exercé que par les seuls navires do guerre expressément autorisés h cette fin , conformément aux stipu- lations du présent traité.

2^ Le droit de visite ne sera exercé en aucun cas h l'égard d'un navire de la marine royale de l'une des deux puissances.

3** Toutes les fois que la visite d'un bâtiment sera faite par un navire de guerre, le commandant de ce navire de guerre, h l'arrivée immédiate auprès du bord du bâtiment qui doit être visité, et avant que la visite ne commence , présentera «nu capitaine de ce bâtiment le document par lequel il est dûment autorisé à procéder aux visites, et il remettra au susdit capitaine du navire qui doit être visité , un certificat signé par lui, portant indication de son rang dans la marine de son pays, et du nom du navire de guerre qu'il commande; et co certificat devra également déclarer que l'unique objet de la visite est (le vérifier si le bâtiment qui doit être visité se trouve employé â transporter des nègres ou autres individus, dans le but de les ré- duire à l'esclavage, ou s'il a été armé pour cet objet. Quand la visite sera faite par un officier du bâtiment croiseur qui n'en sera pas le commandant, cet offîcier procédera exactement comme s'il l'était, après avoir préalablement présenté au capitaine du navire qui doit être visité une copie du document ci-dessus indiqué, signée par le commandant du croiseur; de la même manière il lui remettra un certificat signé par lui, dans lequel il déclarera son rang dans la marine royale, le nom du commandant par Tordre de qui il procède

484 TRAITE DES NOIRS (4849).

4844 ^ la visite, celai du croiseur sur lequel il est embarqué, et Tobjet de la visite, ainsi qu'il a déjà été dit. Si la visite fait connaître que les papiers du bAtiment sont en due forme, et que ledit bâtiment est employé h des opérations licites , Tofficier devra déclarer dans le journal du bord du bAtiment que la visite a été faite en exécution des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, laissant ledit bâtiment en liberté de poursuivre son voyage.

4" Le rang de Tofficier qui procède à la visite ne doit pas être inférieur à celui de lieutenant de la marine royale; sauf le cas où, à l'occasion d'une visite, l'officier serait commandant en second du navire croiseur, ou si le commandement, soit par suite de décès, soit par tout autre motif, était échu à un officier d'un rang inférieur.

5** Le droit réciqroque de visite et do détention ne sera point exercé dans la mer Méditerranée, ni dans les mers d'Europe qui se trouvent hors du détroit de Gibraltar, et au nord du 37* degré de latitude septentrionale, et qui sont en dedans et h l'est du %^ degré de longitude occidentale du méridien de Greenwich.

ÂBT. 111. Afin de régler la manière de mettre à exécution lea dis- positions de l'article précédent, il a été convenu :

Que tous les navires des marines royales des deux nations^ qui dorénavant seront employés à empêcher le transport des noirs ou autres individus destinés à l'esclavage, recevront de leurs gou- vernements respectifs une copie, en langues portugaise et anglaise, du présent traité, de l'annexe A, dos instructions pour les croiseurs, et de l'annexe B, des règlements pour la commission mixte; lesquelles annexes seront respectivement considérées comme parties inté- grantes du traité.

Que chacune des hautes parties contractantes, de temps en temps , et toutes les fois qu'il sera fait quelque changement dans les navires de guerre employés ix ce service, devra communiquer à l'autre les noms des divers navires pourvus desdites instructions, la force de chacun d'eux vi les noms de leurs divers commandants , ainsi que ceux des officiers (]ui commandent en second.

Que s'il arrive qu'il y ait de justes motifs de soupçonner un bâtiment qui navigue sous pavillon de Tune dos deux nations, et qui se trouve envoyé par un navire ou par des navires de guerre de l'une des deux parties contractantes, d'être employé ou d'avoir l'intention de s'employer au transport des noirs ou autres individus pour les réduire à l'état d'esclaves, ou d'être armé pour cet objet, ou d'y avoir été employé durant le voyage dans lequel il a été ren- contré, il sera du devoir de tout commandant de tout navire de la marine royale de l'une des deux hautes parties contractantes, qui

TRAITE DES NOIRS (484i). 486

sera porteur des instractions dont il a été parlé plus haut, de corn- 1 844 muniquer par écrit ses soupçons au commandant du convoi, et ledit commandant du convoi devra accuser par écrit réception de celte communication, son devoir étant de procéder lui-même, en com- pagnie du commandant du croiseur, à la visite du bâtiment suspect.

Si les doutes se trouvent bien fondés, conformément à la teneur du présent traité, le susdit bâtiment sera conduit ou dirigé par le commandant du convoi sur l'un des points se trouvent établies les commissions mixtes , aûn d'y subir la sentence applicable à son cas.

4^ U ne sera point permis de visiter ou de détenir, sous quelque prétexte ou motif que ce soit, aucun navire marchand mouillé dans un port ou ancrage quelconque appartenant à l'une des deux hautes parties contractantes ou à la portée du tir de canon des batteries de terre, $aiuf le cas ks auUnrités du pays demanderaient assistance par écrit: toutefois, si quelque navire suspect était trouvé dans ledit port ou ancrage, il sera fait une représentation en forme aux auto- rités du pays, et il leur sera demandé de prendre les mesures né- cessaires pour prévenir la violation des stipulations du présent traité; et lesdites autorités procéderont aux mesures efficaces , en conformité de cette communication.

Art. IV. Comme les deux précédents articles sont entièrement réciproques, les deux hautes parties contractantes s'obligent mu- tuellement à rembourser toutes pertes quelconques que leurs sujets respectifs pourraient éprouver par suite de détentions arbitraires et illégales de leurs navires; bien entendu que cette indemnisation sera accordée par le gouvernement dont le croiseur aura été inculpé de cette détention arbitraire et illégale. La réparation des dommages dont parle cet article aura lieu dans le délai d'une année, à compter du jour la commission mixte aura prononcé sa sentence relativcr ment au navire pour la détention duquel cette réparation est de- mandée.

AIT. V. Toutefois, il demeure clairement entendu, entre les deux hautes parties contractantes , qu'aucune stipulation du présent traité ne sera interprétée comme opposée au droit dont jouissent les sujets portugais d'être accompagnés , dans leurs voyages d'aller et venir , aux possessions portugaises sur la côte d'Afrique, par des esclaves qui soient bona fide au service de leur maison , et qui se trouvent dûment nommés et décrits comme tels sur des passe-ports que le navire devra recevoir de la principale autorité civile du lieu ces esclaves ont été embarqués, pourvu cependant :

i** Que, dans ces voyages, aucim sujet portugais moins que ce ne soit un colon portugais abandonnant définitivement sa résidence

486 TRAITE DES NOIRS (4843).

4844 (^^ns Tune des possessions portugaises de la c6tc d'Afrique) ne soit accompagné de plus de deux esclaves, employés bonafide au service de sa maison.

2^ Que le susdit colon, abandonnant définitivement, avec sa fa- mille, sa résidence dans une possession t>ortugaise de la o6tiï d'Afrique, ne soit pas accompagné par plus de dix esdaves, et que tous ces esclaves soient bona fide au service de sa maison.

3" Que ces esclaves au service de sa maison soient trouvés non cncbatnés et on liberté dans le navire, et qu'ils soient vêtus comme les Européens en semblable circonstance.

Qu'aucun autre esclave no soit embarqué sur le navire se trouvent lesdits esclaves au service de sa maison ; et que le voyage dans lequel le susdit colon et sa famille seraient ainsi accompagnés par des esclaves au service de leur maison , soit un voyage direct pour les lies portugaises du Cap-Vert, de Principe ou de Saint- Thomé, d'un lieu quelconque des possessions portugaises sur la o6te d'Afrique le susdit colon a eu sa résidence permanente.

Que les passeports ci-dessus mentionnés portent la spécifi- cation de chacune des personnes qui se trouvent à bord du navire, et déclarent leurs noms, sexe, âge et emplois, le dernier lieu de leur résidence et celui elles vont.

6" Qu'il n'y ait aucune chose dans l'armement ou dans la qualité du navire dans lequel ces esclaves do service de maison pourront se trouver , qui justifie la détention de ce navire en vertu des condi- tions du présent traité.

Cependant, si l'armement ou la qualité du bâtiment justifie sa dé- tention conformément aux stipulations du présent traité, ou si quel- qu'un des règlements spécifiés dans cet article n'a pas élé observé QU a été violé à l'égard dudit bâtiment, dans ce cas, son capitaine, son équipage et le propriétaire ou les propriétaires dudit bâtiment, du chargement ou des esclaves, seront passibles do poursuites, comme complices dans une infraction du présent traité, et ils seront punis en conséquence; et le bâtiment et son chargement seront juges et condamnés , et les esclaves mis eu pleine liberté.

Art. VI. Pour faire juger, avec le moins do retard et d'inconvé- nients qu'il sera possible , les bâtiments qui pourront être détenus en conformité de la teneur de l'article 2 du présent traité, il sera établi , aussitôt que la chose sera praticable , deux commissions mixtes ou davantage , composées d'un nombre égal d'individus des deux nations, nommés à cette fin par leurs souverains respectifs.

Une moitié de ces commissions résidera sur les territoires appar- tenant h Sa Majesté très-fidèle, et l'autre moitié dans les possessions

TRAITE DES NOIRS (4842). 487

de Sa Majesté brUaiiDique; et les deux gouvernements, au uiomeul 1844 de rechange des ratifications du présent traité, déclareront, clin- cune, quant à ses propres domaines, en quels lieux les commis- sions devront résider respectivement; chacune des deux hautes par- ties contractantes se réservant le droit de changer, à sa volonté, le lieu do résidence de la commission établie dans ses propres do- maioes, pourvu, toutefois, que deux au moins desdites commissions résident toujours ou sur la côte d'Afrique, ou dans Tune des lies ad- jacentes à cette côte.

Ces commissions jugeront les causes qui leur seront soumises sui- vant les stipulations du présent traité, sans appel, et en conformilé des règlements et instructions qui leur sont annexés et qui on seront considérés comme partie intégrante.

Art. Vil. La commission mixte qui se trouve actuellement établie et tenant ses séances , en vertu de la convention conclue entre le Portugal et la Grande-Bretagne, le 28 Juillet 4817, conUiiuera à exercer ses fonctions; et avant et jusqu'à Texpiration do six mois après la ratification de ce traité , et jusqu'à la nomination et à l'éta- blissement définitif des commissions mixtes, en vertu du présent traité, elle jugera sans appel, suivant les principes et les stipulations du présent traité et de ses annexes , les cas des navires qui seront envoyés ou conduits devant elles; et il sera pourvu à toutes les va- cances qui pourront survenir dans les susdites commissions mixtes, de la même manière qu'aux vacances des commissions mixtes qui doivent être établies en conformilé des stipulations du présent traité.

Art. VUl. Si l'officier commandant de l'un des navires des ma- rines royales respectives de Portugal et de la Grande-Bretagne, dû- ment nommé en conformité des conditions de l'article 2 de ce traité, s'écarte sous quelque rapport des stipulations dudit traité et des instructions qui y sont annexées, le gouvernement qui se réputera lésé pourra demander une réparation, et, en ce cas, le gouverne- ment auquel cet officier commandant appartient s'oblige à faire pro- céder à une enquête sur l'objet de la plainte, et a imposer audit of- ficier un châtiment proportionné à toute transgression qui aurait ])u être commise malicieusement.

Art. IX. Tout navire j)orlU}^aii ou an^luis qui sera visité en vertu du présent traité pourra être légitimement détenu et envoyé ou con- duit devant Tune des commissions mixtes établies en conséquence des stipulations dudit traité, s'il arrive que l'une des choses ci- dessus mentionnées soit trouvée dans ses apparaux ou son équipe- ment , ou s'il est prouvé qu'elle se trouvait à bord durant le voyage (|ue faisait le bâtiment quand il a été pris , savoir :

i88 TRAITE DES NOIRS (4849).

4844 4^ Ëcoulilles avec caillebolis, au lieu des écoulîllcs fermées dont usent les bâtiments marchands.

2^ Des cloisons ou compartiments dans la cale ou sur le pont, en plus grand nombre qu^il n'en est besoin pour les navires employés au commerce licite.

3" Des planches de rechange préparées pour former un seond pont, ou pont à esclaves.

4** Des chaînes, des anneauiL de fer ou des menottes,

5** Une plus grande quantité d'eau en tonneaux ou en réservoirs qu'il n'en faut pour la consommation de l'équipage du navire comme navire marchand.

6^ Un nombre extraordinaire de tonneaux à eau, ou d^otres vaisseaux pour la conservation des liquides, à moins que le capi- taine ne présente un certificat de la douane du lieu il a pris ses expéditions de départ, en déclarant que les propriétaires du navire ont donné une garantie satisfaisante, que ce nombre extraordinaire de tonneaux ou autres vaisseaux ne serait employé qu'à recevoir de l'huile de palme, ou à d'autres usages du commerce licite.

7** Une plus grande quantité d'écuelles, de bailles ou gamelles qu'il n'en est besoin pour l'usage de l'équipage du navire comme bâtiment marchand.

Une chaudière ou autres appareils de cuisine , d'une dimension extraordinaire, et plus grands, ou disposés à devenir plus grands qu'il n'en est besoin pour le service de l'équipage du navire comme bâtiment marchand; ou plus d'une chaudière ou autres appareils de cuisine de dimension ordinaire.

9** Une quantité extraordinaire de riz ou de farine de manioc, ou de maTs, ou blé de Turquie , ou de tout autre article d'approvi- sionnement, excédant celle qui, d'après toute probabilité, peut être nécessaire pour l'usage de l'équipage, si ce riz, cette farine de ma- nioc, ce maYs, ou blé de Turquie, ou tout autre article d'approvi- sionnement, n'ont pas été portés sur le manifeste comme faisant partie du chargement pour le commerce.

i 0" Une quantité de nattes ou paillassons plus grande qu'il n'en est besoin pour l'usage de Féquipage du navire comme bâtiment marchand.

S'il est prouvé que l'une ou plusieurs de ces diverses choses ont été trouvées ù bord, ou y ont existé pendant le voyage que le navire avait entrepris quand il a été capturé . cette circonstance sera consi- dérée comme une preuve prima fade que le navire était employé au transport des noirs ou autres individus pour les réduire à l'escla- vage; et, en conséquence de cela, le navire sera condamné et dé-

TRAITE DES NOIRS {\Mt). 489

claré bonne prise, à moins que le capitaine ou les propriétaires ne 4844 fournissent des preuves claires et incontestablement satisfaisantes, agréées par les juges, que ce navire était, au moment de sa déten- tion ou de sa capture , employé à une opération licite quelconque , et que les objets, au nombre de ceux qui ont été mentionnés ci- dessus, qui ont été trouvés à son bord au moment de sa détention, ou qui y ont existé durant le voyage quMl avait entrepris quand il a été capturé, étaient nécessaires pour les tins licites de ce voyage.

Art. X. Si quelqu'une des choses spéciâées dans l'article précé- dent est trouvée à bord de quelque navire , ou s'il est prouvé qu'elle y a existé durant le voyage qu'il avait entrepris quand il a été cap- turé en vertu des stipulations de ce traité, il ne sera accordé, en aucun cas , au capitaine ou propriétaire dudit navire ou autre per- sonne quelconque intéressée dans son armement ou son chargement, aucune indemnité pour pertes, dommages ou frais occasionnés par la détention de ce navire, alors même que la commission mixte ne prononcerait aucune sentence de condamnation par suite de cette détention.

Art. XI. Dans tous les cas un navire sera détenu , en vertu de ce traité, par les croiseurs respectifs des parties contractantes, comme ayant été employé à transporter des noirs ou autres indivi- dus pour les réduire à l'esclavage, ou comme ayant été équipé dans ce but, et ou il sera , en conséquence , soumis h une sentence et con- damné par les commissions mixtes qui devront être établies comme il a été dit , l'un des deux gouvernements pourra acheter le navire condamné pour le service de sa marine royale, au prix qui sera fixé par une personne compétente choisie à cet effet par le tribunal des commissions mixtes. Toutefois, le gouvernement qui aura arrêté le navire condamné, obtiendra la préférence dans l'achat, et, si ledit navire n'est pas racheté de la sorte, il sera immédiatement démoli et vendu ainsi en pièces séparées.

Art. XII. Quand un navire aura été jugé de bonne prise par l'une des commissions mixtes, le capitaine, le pilote, l'équipage et les passagers trouvés à bord dudit navire seront immédiatement mis à la disposition du gouvernement du pays sous le pavillon duquel oe navire naviguait au moment de son arrestation , pour y être jugés et punis selon les lois de ce pays; de la même manière, le propriétaire du navire, les personnes intéressées dans son armement et son chargement, et leurs agents respectifs seront mis en jugement et punis , h moins qu'ils ne prouvent n'avoir eu aucune part dans l'in- fraction du présent traité en conséquence de laquelle le navire a été condamné.

490 TRAITK DES NOIRS (1842).

.4844 Art. XIU. Giiacune dos deux hautes parties coQtraciaDtes s'oblige irès-soleDnelleinent à garantir la liberté aux nègres qui seront éman- cipés, en vertu du présent traité, par les commissions mixtes étb- blies dans les colonies ou les possessions de ce gouvernement, et à donner de temps à autre, et toutes les fois qu'elle en sera requise par l'autre partie ou par les membres des commissions mixtes par sentence desquelles les esclaves auront été mis en liberté, la plus ample information relativement à Tétat et à la condition desdits nè- gres, dans le but d'assurer la due exécution du traité à cet égard.

C'est dans cette vue qu'a été fait le règlement annexé à ce traité, sous la lettre C , pour le traitement des noirs libérés par sentences des commissions mixtes, et ledit règlement est déclaré former partie intégnmte du présent traité y les deux hautes parties contractantes se réservant le droit d'altérer, d'un commun consentement et d'un mutuel accord , mais non d'autre manière , les termes et la teneur dudit règlement.

Art. XIV. Les actes ou instruments annexés h ce traité qui , d'un commun accord, doivent en faire partie intégrante, sont les suivants:

A. Instructions pour les navires des marines royales des deux na- tions employés à prévenir le transport des nègres et autres indivi- dus, fait dans le but do les réduire à Tesclavage.

B. Règlement pour les commissions mixtes.

C. Rè^ement pour le traitement des nègres rendus à la liberté. Art. XY. S. M. la reine de Portugal et des Algarves déclare, par

cet article, que le trafic des esclaves est piraterie, et que ceux do ses sujets qui, sous quelque prétexte que ce soit, prendront part au commerce des esclaves, seront soumis à la peine la plus sévère im- médiatement au-dessous de la peine de mort. Art. XVI. Le présent traité sera ratifié , etc.

Article additionnel au traité conclu entre te Portugal et la Grande- Bretagne, pour l'abolition du commerce des esclaves,

le 3 Juillet 48ii.

Comme Pobjet de ce traité et des trois annexes qui en font partie n'est pas autre que- de prévenir le commerce des esclaves, sans |>orter préjudice à la navigation marchande des deux nations , res- pectivement; et coininc ce trafic frauduleux a lieu sur la côlc d'Afrique , ou la couronne de Portugal a aussi do vastes possessions coloniales, dans lesquelles se fait un comnierco licite qu'il importe, suivant Tesprit de ce traité, d'encourager et de proléger, les hautes parties eontractanlcs, animées des mêmes senliinenls, conviennent

THAITE DES NOIRS (4842). 491

que si, à Tavenir, H parait nécessaire à l'une d'elles d'adopter de 4844 nouvelles mesures ou d'altérer quelqu'un des règlements exécutifs pour atteindre ce but bienfaisant, ou pour obvier à quelque incon- vénient imprévu portant sur la navigation ou le commerce licite, suivant que l'expérience aura fait connaître que les mesures établies dans ce traité et dans ses annexes sont inefiicaces ou nuisibles, les- dites hautes parties contractantes s'engagent à délibérer entre elles sur les moyens d'atteindre plus complètement l'objet proposé. Le présent article additionnel aura la môme force, etc.

Annexe A.

Instructions pour les navires des marines royales portugaise et britannique

eoiployés à empêcher le trafic des esclaves.

Art. I. Le commandant do tout navire appartenant a la marine royale portugaise ou britannique, qui sera muni des présentes ins- tructions, aura le droit de visiter, de fouiller et do détenir, sauf dans les limites exceptées dans l'article d du traité, tout bâtiment portugais ou britannique qui sera effectivement employé ou qu'on soupçonnera être employé ù transporter des nègres ou autres indi- vidus dans le but de les réduire h l'esclavage, ou d'avoir été armé ù cette fin, ou d'y avoir été employé durant le voyage dans lequel il a été rencontré par le susdit navire de la marine portugaise ou bri- tannique; ledit commandant devant, en conséquence, conduire ou envoyer ce bâtiment, le plus tôt possible, pour être jugé par-devant l'une des commissions mixtes établies en vertu de l'article 6 dudit traité; laquelle commission devra être la plus voisine du lieu de la détention , ou celle auprès de laquelle ledit commandant jugera , sous sa responsabilité , pouvoir arriver le plus promptement.

Art. il Toutes les fois qu'un navire de l'une des marines royales, dûment autorisé comme il a été dit ci-dessus, rencontrera un bâti- ment dans le cas d'être visité on conformité des stipulations du pré- sent traité, la visite sera faite avec la plus grande modération et avec tous les égards que l'on doit observer entre nations amies et al- liées; et, dans tous les cas, cotte visite sera faite par un officier dont le rang ne sera pas inférieur à celui de lieutenant dans les marines respectives du Portugal et de la Grande-Bretagne, à moins que le commandement , pour motif de décès ou pour toute autre circons- tance, n'eût été dévolu à un officier d'un rang inférieur, ou si l'offi- cier qui procède à la visite se trouvait ù cette époque le commandant en second du navire qui fait cette visite.

492 TRAITE DES NOIRS (484i).

4844 ^'^^' ^^- ^^ couiDiaDdaDt de tout Davire des deux marines royales, dûment aulorisé comme il est dit ci -dessus, qui retiendra quelque bèliment en conforoiité de la teneur des présentes insUiiotions, fera par écrit, au moment de la détention, une déclaration authentique de Tétat dans lequel il a trouvé le bâtiment détenu; cette déclara- tion devra être signée par lui; elle sera donnée ou envoyée conjoin- tement avec le bâtiment capturé à la commission mixte par-devant laquelle le susdit bâtiment sera conduit ou envoyé pour être jugé: et il devra remettre au capitaine du bâtiment détenu un certificat signé des papiers saisis h bord , ainsi que du nombre des esclaves trouvés au moment de la détention.

Le commandant devra insérer dans la déclaration authentique, exigée du capteur par le présent article , ainsi que dans le certificat des papiers saisis, son nom, celui du navire capteur, la latitude et la longitude du lieu la prise a été faite, et le nombre des esclaves trouvés à bord du bâtiment quand il a été arrêté.

Quand le commandant du croiseur no croira pas devoir prendre sur lui de conduire et de consigner le bâtiment détenu, il ne con- fiera ce service à aucun officier d'un rang inférieur à celui de lieute- nant de marine, à moins qu'il ne délègue un officier qui, en ce mo- ment, ne soit pas d'un rang inférieur à celui de commandant en troisième du navire capteur.

L'officier chargé du bâtiment détenu devra , quand il livrera le^ papiers de ce bâtiment à une commission mixte , remettre au tribu- nal un rapport, signé par lui et affirmé sous serment, de tous les changements qui peuvent avoir eu lieu relativement au bâtiment et à son équipage , aux esclaves , s'il y en a , et à son châtiment depuis le moment de son arrestation jusqu'à celui de la remise dudit rapport.

Aht. IV. Il ne sera retiré du bâtiment saisi aucune partie de Téquipage, ou des passagers, ou du chargement, ou des esclaves trouvés h bord, jusqu'au moment le susdit bâtiment aura été con- signé à l'une des commissions mixtes, saur le cas le transfert de tout ou partie de l'équipage ou des passagers , ou de tout ou partie des esclaves trouvés «^ bord, serait jugé nécessaire soit pour leur conserver la vie ou par toute autre considération d'humanité, soit pour la sûreté des personnes chargées de conduire le bâtiment depuis le moment de son arrestation, auquel cas le commandant du croiseur, ou l'officier chargé du susdit bâtiment capturé, dressera un acte dans lequel il déclarera les motifs de ce transfert; et les commandants , matelots ou passagers ainsi transférés seront conduits au même port que le navire et le chargement.

TRAITE DES NOIRS (4849). 493

Ann$»e B. 4844

Règlement pour les commissions mixtes.

Aet. I. Les commissions mijctes qui seront établies conformément aux stipulations du traité, dont le présent règlement est déclaré faire partie intégrante, seront composées de la manière suivante :

Chacune des deux hautes parties contractantes nommera un com- missaire et un arbitre, qui seront autorisés à prendre connaissance et à juger sans appel tous les cas de prise ou do détention de na- vires, qui, en conséquence des stipulations dudit traité, seront por- tés devant eux. Les commissaires et les arbitres, avant d'entrer dans Texercice de leurs fonctions, devront respectivement prêter serment par-devant le principal magistrat des lieux résideront les com- missions susmentionnées, de juger avec équité et fidélité, et de n'accorder auctme préférence ni aux réclamants, ni aux capteurs, comme aussi d'agir, on toutes leurs décisions, en conformité des stipulations du susdit traité.

A chacune de ces commissions sera adjoint un secrétaire ou com- mis nommé par le souverain sur les territoire duquel résidera la commission ; lequel secrétaire ou commis enregistrera tous les actes de cette commission, sous l'obligation à lui imposée, avant d'entrer dans l'exercice de sa charge , de prêter serment par-devant elle de se conduire avec le respect à l'autorité de ladite commis- sion, et de se comporter avec fidélité et impartialité dans toutes les matières relatives à ses fonctions.

Le traitement du secrétaire ou commis des commissions qui seront établies dans les possessions coloniales du Portugal sera payé par Sa Majesté très-fidèle, et celui du secrétaire ou commis des commis- sions qui seront établies dans les domaines de Sa Majesté britannique sera payé par Ladite Majesté.

Chacun des gouvernements payera la moitié du montant total des dépenses éventuelles desdites commissions.

Art. II. Les dépenses que fera l'ofiicier chargé de la réception, de la conservation et de l'entretien du bâtiment, des esclaves et du chargement saisis, et celles qu'entraînera l'exécution de la sentence, ainsi que tous les frais nécessaires pour mettre un bâtiment en juge- ment, seront prélevés, en cas de condamnation dudit bâtiment, sur les fonds provenant de la vente des matériaux du navire, après sa démolition , de ses approvisionnements et de cette partie du charge- ment qui consistera en marchandises; et, dans le cas le produit ' de la vente de tous ces objets ne serait pas suffisant pour payer les dépenses de cette nature, il y sera suppléé par le gouvernement du

494 TRAITE DES NOIRS (4842).

I84t P'^y^ ^"^* '^ territoire duquel le navire aura été condamné. Si, au contraire, ledit navire était renvoyé de Taccusation, les dépenses occasionnées par sa mise en jugement seront supportées par le cap- teur, excepté dans les cas spécifiés et réglés d'une autre manière par Tarticle 40 du traité, auquel le présent règlement est annexé, et par Tarticlc 7 de ce règlement.

Art. IU. Les commissions mixtes décideront de la légalité de la détention des bâtiments que les croiseurs de Tune ou de Tautre na- tion arrêteraient, en vertu dudit traité.

Ces commissions jugeront définitivement et sans appel toutes les questions qui seront soulevées par la capture et la détention de ces navires.

La procédure desdites commissions aura lieu avec le moins de retard possible; et, à cette fin, on exige que les commissions déci- dent chaque cas, autant que la chose sera praticable, dans le délai de vingt jours, à compter de celui le bâtiment aura été amené au port de la résidence de la commission qui doit juf^er.

En aucun cas la sentence finale ne sera renvovée au delà du terme

«F

de deux mois , que ce soit par suite de Tabsence des témoins , que ce soit pour tout autre motif, à moins que ce ne fdt à la demande de quelqu'une des parties intéressées, auquel cas cette même partie, ou ces parties, donnant bonne et due caution de prendre h leur charge la dépense et le risque du retard, les commissions pourront, h leur volonté , concéder un délai additionnel qui ne devra point ex- céder quatre mois. Il sera permis à toute partie intéressée d'em- ployer tel avocat qu'elle jugera capable de Taider dans la défense de sa cause.

Les séances desdites commissions mixtes seront publiques, et toutes les parties essentielles des procès quVIios instruiront seront écrites dans la langue du pays ces mêmes commissions résident respectivement.

Art. IV. La forme de la procédure sera la suivante : Les commissions, respectivement nommées par les deux gouver- nements, examineront en premier lieu les papiers du bâtiment dé- tenu, et recevront les dispositions du c<ipitaine ou du commandant et de deux ou trois, au moins, des principaux individus du bord dudit navire , ainsi que la déclaration sous serment du capteur, s'il arrive que cette déclaration soit jugée nécessaire, afin de se mettre en mesure de juger et de prononcer sur la validité ou non- validité de la détention dudit navire , suivant les stipulations du susdit traité, et pour que ce navire soit, on conséquence, condamné ou relAché.

TRAITE DES NOIRS (4843). 495

S'il arrive que les deux commissaires ne s'accordent pas sur la 184| sentence à prononcer dans un cas quelconque remis à leur décision, ou rektivement à la légalité de la détention, ou à la circonstance de savoir si le bâtiment peut ou non être condamné, ou sur l'indemnité à accorder, ou sur toute autre question qui pourrait résulter de la- dite capture; ou s'il naît quelque divergence d'opinion quant au mode de procéder do ladite commission, les susdits commissaires tireront au sort le nom de l'un des deux arbitres nommés comme il a été dit ci-dessus, et celui-ci, après avoir examiné toute la procé- dure, discutera le cas avec les deux commissaires susmentionnés, et la décision ou sentence finale sera rendue conformément à l'avis de la mflijorilé des trois membres.

Art. y Si le navire détenu doit être remis en liberté par seur- tence de la commission, ce navire et son chargement seront immé- diatement rendus, dans l'état ils se trouvent, au capitaine ou à la personne qui le représente, ledit capitaine ou cette personne pou- vant requérir par-devant la susdite commission qu'il lui soit donné une évaluation du montant des indemnités qu'il peut avoir le droit de réclamer. Le capteur, et, à son défaut, son gouvernement, seront responsables des dommages auxquels le capitaine dudit navire, ou ses propriétaires , ou ceux de son chargement , peuvent avoir droit.

Les deux hautes parties contractantes s'obligent à payer, dans le délai d'un an, à compter de la date de la sentence, les frais et dom- mages qui seront alloués par la susdite commission, et il est entendu et convenu mutuellement que ces frais et dommages seront payés par le gouvernement du pays auquel le capteur appartient

Ait. VI. Si le bâtiment détenu est condamné , il sera déclaré bonne prise, conjointement avec son chargement, de quelque qualité ({u'il soit, à l'exception des nègres ou autres individus que l'on aurait mis à bord dans le but de les réduire à l'esclavage, et le susdit bâ- timent , suivant ce qui se trouve stipulé dans l'article 4 4 du traité de cette date, sera, ainsi que son chargement , vendu aux enchères au profit des deux gouvernements obligés au payement des dépenses susmentionnées.

Les esclaves recevi*ont de la commission un certificat d*émandpa- tion , et seront livrés au gouvernement auqnel appartient le croiseur qui a fait la capture , pour être traités en conformité des règlements et conditions contenus dans l'annexe de ce traité, sous la lettre C.

Les dépenses faites pour la subsistance et le renvoi des capitaines et équipages des navires condamnés seront payées par le gouverne- ment auqnel lesdits capitaines et équipages appartiennent.

Art. vu. Les commissions mixtes prendront aussi connaissance.

496 TRAITE DES NOIRS (1842).

4 84>i pour les décider défiaitivement et sans appel, de toutes les rédama- tiens d'indemnilé pour pertes causées aux navires et à leurs diarge- ments, qui auraient été détenus suivant les stipulations du présent traité , mais qui ne seraient pas jugés bonne prise par lesdites com- missions; et, dans tous les cas la restitution de ces navires ou chargements serait ordonnée (excepté ceux qui se trouvent mention- nés dans l'article 4 0 du traité et dans une partie subséquente de ce règlement qui lui est annexé), les commissions devront allouer au réclamant ou aux réclamants, ou à leur représentant ou représen- tants, et à leur proflt, une juste et complète indemnité pour tous les frais du procès et pour toutes les pertes et dommages que le pro- priéteire ou les propriétaires auront effectivement soufferts par suite de cette capture ou de cette détention , savoir :

4 "* En cas de perte totele, le réclamant ou les réclamants seront indemnisés :

A. Du corps du navire, de ses agrès et apparaux et fournitures;

B. De tout le fret échu et à échoir;

C. De la valeur du chargement en marchandises, s'il y en avait, déduction faite de tous les frais et de toutes les charges qu'aura oc- cassionnés la vente de ce chargement, y compris la commission de vente ;

D. De toutes les autres dépenses d'usage en cas semblables de perte totele.

2** Dans tous les autres cas la perte ne sera pas totale, sauf ceux qui sont ci-dessus spécifiés , le réclamant ou les réclamants seront indemnisés :

A. Dans tous les dommages et frais spéciaux causés au navire par sa détention, et de la perte du fret échu ou à échoir;

B. De la sterie, quand on la doit, en conformité du tarif annexé au présent article;

G. De toute détérioration du chargement;

D. De toute prime d'assurance sur augmentation de risques.

Le réclamant ou les réclamants auront droit aux intérêts , à raison de 5 p. 400 par an, de la somme qui leur aura été adjugée, jusqu'à ce qu'elle leur soit payée par le gouvernement auquel appartient le navire capteur. Le montent totel de cette indemnité sera calculé en la monnaie du pays auquel appartient le navire capteur , et sera li- quidé au change courant du jour de la sentence.

Les deux hautes parties contractantes conviennent toutefois que, s'il est démontré d'une manière qui satisfasse les commissaires des deux nations , et sans qu'il leur faille recourir à la décision d'un ar- bitre, que le capteur a été induit en erreur par la fnuto du capitaine

TRAITE DES NOIRS (484^. 497

OU du commandant du navire détenu, le susdit navire n'aura pas 4844 droit, en ce cas, à recevoir pour le temps de sa détention la starie stipulée au présent article, ni à aucune autre indemnité pour les pertes et dommages ou dépenses provenant de cette détention.

Tarif des staries ou indemnités quoUdienMa des frais de retard cf tin

navire de

1 10 à 420 tonneaux inclusivement, 6 I. st. par jour.

421 à 450 G

454 à 470 8 _

474 à 200 40

204 à 220 . 44 ^

224 à 250 -^ 42

254 à 270 44

274 à 300 45

et ainsi proportionnellement.

ART. VIII. Les commissaires, les arbitres ou les secrétaires des commissions ne demanderont ou ne recevront d'aucune des parties intéressées, dans les cas portés devant les commissions, aucune ré- tribution ou aucun cadeau quelconque, sous quelque prétexte que ce soit, pour accomplissement des devoirs qu'ils ont à remplir.

Art. IX. Quand les parties intéressées croiront avoir motif de se plaindre de quelque injustice manifeste de la part des commissions uiixtes, elles pourront en faire la représentation à leurs gouverne- ments respectifs , qui se réservent le droit de s'entendre mutuelle- ment pour prévenir à l'avenir une semblable injustice.

Art. X. Les deux hautes parties contractantes conviennent que, dans le cas de décès , maladie , absence avec permission ou autre empêchement légal quelconque d'un ou de plusieurs des commis- saires ou arbitres qui composent respectivement les commissions susmentionnées , la place desdits commissaires ou arbitres sera oc- cupée par intérim de la manière suivante :

4*^ Du côté de Sa Majesté britannique, et dans les commissions qui seront établies dans les possessions de Sadite Majesté, si la va- cance provient du commissaire britannique, son emploi sera rempli par l'arbitre britannique; et, en ce cas, comme aussi si la vacance provenait originairement de Tarbitre britannique, l'emploi de ce dernier sera successivement rempli par le gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur résidant dans lesdites possessions, par le principal magistrat et par le secrétaire du gouvernement de ces mêmes possessions; et lesdites commissions, ainsi constituées comme il est dit ci-dessus, tiendront leurs séances, et, dans tous les cas portés devant elles pour v être jugés, elles procéderont à leur juge-

V. ' ?^^

(98 TRAITE DES NOIPS (4849).

4844 nient et à la prononciation de la sentence en conformité des disposi- tions ci-dessus indiquées.

^f» Du côté de la Grande-Bretagne , et dans les commissions qui seront établies dans les possessions de Sa Majesté très-fidèle, si la vacance provient du commissaire britannique , son emploi sera i*empli par Varbitrc britannique; et, en ce cas, comme aussi si la vacance provenait originairement de l'arbitre britannique, l'emploi de ce dernier sera successivement rempli par le consul et le vice- consul britanniques, s'il existe un consul ou vice-consul britan- nique, nommé et résidant dans lesdites possessions; mais si la vacance provient également du commissaire et de l'arbitre britan- niques, en ce cas l'emploi du commissaire sera rempli par le consul britannique, et celui de l'arbitre par le vice-consul britannique, s'il existe un consul et un vice-consul britanniques nommés et résidant dans lesdites possessions; et, s'il n'y a ni consul ni vice-consul bri- tanniques pour suppléer l'arbitre britannique, on appellera l'arbitre portugais dans les cas l'arbitre britannique aurait été appelé lui- même s'il eAt été présent; mais si la vacance provient à la fois du commissaire et de l'arbitre britanniques, et qu'il n'y ait ni consul ni vice-consul britanniques pour en faire les fonctions par intérim, le commissaire et l'arbitre portugais tiendront leurs séances, et, dans tous les cas portés devant eux pour y être jugés, ils procéderont an jugement et à la prononciation de la sentence en conformité des dis- positions ci-dessus indiquées.

3" Du cété du Portugal , et dans les commissions qui seront éta- blies dans les possessions de Sa Majesté très-fidèle , si la vacance provient du commissaire portugais, son emploi sera rempli par l'ar- bitre portugais ; et , en ce cas , comme aussi si la vacance provenait originairement de l'arbitre portugais , l'emploi de ce dernier sera successivement rempli par la principale autorité civile résidant dans lesdites possessions , par le principal magistrat et par le secrétaire du gouvernement de ces mêmes possessions; et lesdites commis- sions, ainsi constituées comme il est dit ci-dessus, tiendront leurs séances; et, dans tous les cas portés devant elles pour y être jugés, elles procéderont à leur jugement et h la prononciation de la sen- tence on conformité des dispositions ci-dessus indiquées.

4"* Du cété du Portugal , et dans les commissions qui seront éta- blies dans les possessions de Sa Majesté britannique, si la vacance provient du commissaire portugais, son emploi sera rempli par l'ar- bitre portugais ; et , en ce cas , comme si la vacance provenait ori- ginairement de l'arbitre portugais , l'emploi do ce dernier sera suc- cessivement rempli par le consul et le vice-consul portugais, s'il

TRAITE DES NOIRS (484t). 499

existe un codauI oa viœ-oonsul portugais nommé et résidant dans 4844 lesdites possessions; mais si la vacance provient à la fois du com- missaire et de l'arbitre portugais, en ce cas l'emploi du commissaire sera rempli par le consul portugais , et celui de l'arbitre par le vice- consul portugais, s'il existe un consul et un vice-consul portugais nommés et résidant dans lesdites possessions; et, s'il n'y a ni con- sul ni vice-consul portugais pour suppléer l'arbitre portugais, on appellera l'arbitre britannique dans les cas Tarbitre portugais au- rait été appelé lui-même s'il eût été présent; mais si la vacance pro- vient à la foi du commissaire et de l'arbitre portugais, et qu'il n'y ait ni consul ni vice-consul portugais pour en feire les fonctions par in- térim, le commissaire et l'arbitre britanniques tiendnmt leurs séances, et, dans tous les cas portés devant eux pour y être jugés, ils prooé* deront au jugement et à la prononciation de la sentence en confor- mité des dispositions ci-dessus indiquées.

La principale autorité civile de l'établissement une commission mixte aura à résider devra, dans le cas il surviendra une vacance, soit de la part du commissaire, soit de celle de l'arbitre de l'autre hante partie contractante, en foire part immédiatement à la princi- pale autorité civile de l'établissement le plus rapproché do l'autre haute partie contractante, afin qu'il puisse être suppléé à cette va- cance dans le plus court délai possible, et chacune des hautes par- ties contractantes convient qu'il sera pourvu définitivement le plus tôt possible aux vacances qui, par suite de décès ou par tout autre motif, pourraient survenir dans les commissions susmentionnées.

A«T. XI. Les commissions mixtes devront transmettre chaque an- née, à leur gouvernement respectif, un rapport concernant :

4" Les cas portés devant elles pour y être jugés.

9? L'état des nègres libérés.

Toute information quelconque qu'elles pourront obtenir rela- tivement au traitement et au progrès fait dans l'éducation religieuse et industrielle des nègres libérés; ledit rapport devant être annuelle- ment publié en chaque pays , avec l'autorisation du gouvernement.

Annexe C. Règlement relatif au traitement des nègres libérés.

AxT. I. L'objet et le but de la lettre et de l'esprit du présent règle- ment sont d'assurer aux nègres et aux autres libérés, en vertu des stipulations du traité auquel ce règlement est annexé sous la lettre G, un bon traitement permanent et une pleine et complète émancipa-

500 TRAITE DES NOIRS (1842).

1844 tioD, conformémeni aux intentions philanthropiques des haates par- ties contractantes.

Art. II. Aussitôt qu'une sentence de condamnation contre un na- vire accusé d'être impliqué dans le commerce illicite de l'esclavage, aura été prononcée par les commissions mixtes établies en vertu du traité auquel ce règlement est annexé, tous les nègres ou autres in- dividus qui se trouveront à bord et qui y auront été amenés dans le but d'être réduits à l'état d'esclaves, seront livrés au gouvernement auquel appartient le croiseur qui a fait la capture.

Art. ni. Les nègres, ainsi libérés et remis à ce gouvernement, seront confiés aux soins et à la surintendance d'une junte, composée de deux membres ou commissaires, autorisés à en convoquer un troisième quand les circonstances ci-dessous spécifiées se présen- teront.

Dans celles des colonies ou possessions de Sa Majesté très-fidèle où, on vertu du traité auquel le présent règlement est annexé, les commissions mixtes devront résider, les juntes de surintendance des nègres libérés seront composées des gouverneurs desdites colo- nies ou possessions et des commissions mixtes; et, quand les com- missaires britanniques seront absents, les arbitres britanniques des- dites commissions mixtes siégeront en place des commissaires dans les juntes de surintendance des nègres libérés.

Dans celles des colonies ou possessions de Sa Majesté britannique où, en vertu du présent traité, les commissions mixtes devront ré- sider, les juntes de surintendance des nègres libérés seront compo- sées des gouverneurs de ces colonies ou possessions et des commis- saires portugais desdites commissions mixtes; et, quand les commis- saires portugais seront absents, les arbitres portugais desdites com- missions mixtes siégeront en place des commissaires dans les juntes de surintendance des nègres libérés.

Les différents membres des juntes de surintendance, avant dVn- trer dans l'exercice de leurs fonctions respectives, prêteront ser- ment, devant le principal magistrat du lieu, de remplir leurs fonctions avec fidélité, sans faveur ou partialité, conformément aux véritables intentions et interprétations de ce règlement.

Art. IV. Pour mieux atteindre le but qu'on s'est proposé dans le présent règlement, la junte de surintendance choisira et nommera, pour agir sous sa direction , avec le titre de curateur de nègres libé- rés, une personne de probité et d'humanité notoires, qui pourra, avec l'autorisation de la junte, employer les autres personnes qui lui seront nécessaires pour l'aider dans l'accomplissement de ses devoirs.

TRAITE DES NOIRS (4841). SOI

Le curateur ainsi Dommé devra, avant de commenoer à exercer 4844 les fonctions de sa charge, prêter serment devant la junte de surin- tendance dans les ternies suivants :

a Moi, A. B. , je jure solennellement d'agir, dans l'accomplissement de mes fonctions, le mieux que je le pourrai et l'entendrai, fidèle- ment et impartialement, et de me conduire avec le respect à l'au- torité de la junte de surintendance des nègres libérés, à laquelle je suis attaché.

» Ainsi , que Dieu m'assiste.

Ait. V. Le curateur des nègres libérés devra assister personnel- lement à la remise qui sera faite des nègres à la personne chargée par le gouvernement de les recevoir, après la prononoiation de la sentence d'émancipation, ainsi que cela a été spécifié à l'article i de ce règlement.

Quand les nègres seront remis au gouvernement, comme il a été dit d-dessus, l'officier qui les recevra devra en donner un reçu en double expédition originale, signé par hii et portant le nonbre.des individus de Tun et de l'autre sexes.

Un de ces reçus originaux sera donné à la personne qui se trou- vait antérieurement chargée des nègres, et l'autre sera donné au curateur, qui le déposera à la secrétairerie d'enr^strement de la commission mixte qui a jugé le cas du navire sur lequel les nègres ont été capturés.

An moment de la remise desdits nègres au gouvernement, de la manière ci-dessus indiquée, ils seront examinés minutieusement par le curateur, qui donnera è chacun un nom, qui sera porté sur un livre intitulé registre de$ nègres Kbérës, tenu à cette fin dsms la secrétairerie de la junte de surintendance. En regard du nom se trouvera la description de la personne, de son ège probable et des signes corporels et autres particularités qui pourront être recueillies sur la famille et la nation de ce nègre; comme aussi on y fera figurer le nom du bâtiment sur lequel cet individu aura été capturé.

Chaque nègre sera alors marqué sur la partie supérieure du bras droit, au moyen d'un petit instrument d'argent qui aura pour devise le symbole de la liberté.

Ait. VI. La junle do surintendance devra faire connaître , par l'organe des journaux , son intention de mettre en apprentissage les nègres libérés, et, sept jours après cette annonce, aura lieu la loca- tion ou la mise en apprentissage des nègres, aux enchères publiques ou au moyen de propositions particulières , ainsi qu'on le croira le plus convenable, et les nègres seront alors distribués aux personnes (|ui les prendront à gages, aux conditions et stipulations ci-dessous

502 TRAITE DES NOIRS (4841).

1844 spédfiées, qui seront rendues publiques au moment de Padjudication par enchères ou propositions , de même qu'elles seront insérées dans un acte ou contrat qui devra être passé avec toutes les formalités, entre ceux qui prennent les nègres à gages et ladite junte.

Cet acte ou contrat sera dressé en duplicata, imprimé et non écrit; un exemplaire en sera donné k ceux qui prennent les nègres à leur solde, et l'autre restera entre les mains de la junte, aux soins du curateur.

Quand les gages offerts pour un nègre par deux personnes diffé- rentes ou un plus grand nombre seront égaux , la préférence sera accordée à la personne qui se chargera d'employer ce nègre comme ouvrier d'une profession industrielle ou comme domestique.

Ait. vil La durée du service imposé aux apprentis sera de sept ans pour tous les nègres qui, au moment du contrat de loyer, seront âgés de plus 43 ans; cependant, sur ce nombre de sept années, il pourra en être déduit trois, à la discrétion de la junte, au moyen d'une recommandation du maître et do preuves que l'apprenti est en état de gagner honnêtement sa vie et qu'il est digne de cette grâce.

Le service d'apprentissage des nègres qm', au moment du contrat de location, seraient âgés de moins do 43 ans, devra continuer pour eux jusqu'à l'âge de SO ans; ce délai demeurant passible de réduc- tion, à la volonté de la junte, s'il y a des preuves suffisantes éta- blissant que l'apprenti est digne de cette grâce et en état de s'en- tretenir.

ART. YIIL Quand on confiera plus d'un apprenti au même maître, on aura soin de choisir à cette fin ceux qui seront de la même nation africaine, et, s'il est possible, de la même famille, le fils ou la fille qui n'aurait pas atteint Tâge de 4 4 ans ne devant, en aucun cas, être séparé de sa mèro, et devant toujours, au contraire, aller en ap- prentissage avec sa mère chez le même maître.

Art. IX. Le nom de la demeure du maître , conjointement avec le nom et la position de la propriété ou de la maison le nègn libéré devra résider, devront être insérés en regard du nom du nègre dans son contrat ou inscription.

Art. X. Aucun nègre ne sera donné en apprentissage à un maître résidant à plus de vingt milles an^^lais du lieu se trouve établie la commission mixte qui l'a libéré; et si un maître à qui un nègre aura été donné en apprentissage change ensuite de résidence , il sera tenu d'en donner avis immédiatement au curateur.

Les apprentis doivent toujoura résider dans la propriété ou la maison du maître qui se trouve enregistrée comme située dans le rayon de la distance susmentionnée du lieu la commission mixte se trouve établie.

TRAITE DES NOIRS (4849). 503

Ait. XL Aucune personne ne pourra reoevoir en contrai un ou pluAieurs nègres libérés, si elle ne prouve k la junte qu'elle possède ' ^^^ amplement les moyens d'empbyer, d'entretenir et do nourrir ledit nègre ou lesdits nègres, et si elle ne s'oblige, sous peine d'une amende de quatre-vingts dollars par chaque nègre, à accomplir exactement les conditions auxquelles elle a reçu lesdits nègres.

AxT. XII. Le maître s'obligera à payer la somme stipulée pour la solde de chaque apprenti, et, si le montant doit en être payé en une fois, le curateur pourra l'exiger avant de passer le contrat; et, s'il doit être payé périodiquement, il pourra l'exiger par quartiers anticipés.

Ait. Xlll. Le maître s'obligera :

4 ** A ce que l'apprenti soit nourri avec des aliments sains et abon- dants, et reçoive les vêtements que l'usage du pays exige.

S*' A ce qu'il soit instruit dans les vérités de la religion chrétienne, afin de pouvoir être baptisé avant l'expiration de la deuxième année de son temps d'apprentissage.

3^ A ce qu'il soit vacciné dans le plus court délai possible après avoir été confié au maître, et à ce qu'il reçoive, dans ses maladies, l'assistance convenable d'un médecin, et soit traité avec soin et égard; et, en cas de décès, à ce qu'il soit enseveli décemment aux frais du susdit maître.

4" A faire enseigner à l'apprenti une profession utile , ou à le faire instruire dans un état ou art mécanique, au moyen duquel il puisse s'entretenir à l'expiration du temps de son service.

5** Lorsqu'il naîtra un fils de quelque apprenti, le mettre s'oblige à faire connaître immédiatement cet événement à la junte de surin- tendance, pour que le fait soit dûment consigné sur le registre.

A ce que le baptême d'un enfant en semblables circons- tances ait lieu dans le délai de trois mois après sa naissance, et que l'état de liberté soit déclaré dans l'acte de baptême; mais ledit enfant restera avec sa mère jusqu'au moment celle-ci aura achevé le temps de son apprentissage , et il sera maintenu et entretenu par le maître de la même manière qu'un apprenti.

Art. XIV. Aucun maître ne sera autorisé en aucun cas à trans- férer à un autre maître son apprenti nègre, sans une permission spéciale et par écrit de la junte; et si le maître doit sortir du pays ou changer sa résidence pour une autre localité située hors des limites ci-dessus indiquées pour les personnes qui premient des ap* |)rcntis, ou s'il éprouve de tels revers de fortune qu'il se voie obligé à abandonner son établissement, alors, et dans chacun de ces cas, il devra eu donner avis à la junte, à laquelle il remettra et consi-

604 TRAITE DES NOIRS (484S).

1 844 gnera ses apprentis; et la junte les recevra pour les donner ensuite à un autre maître pour le reste du temps de leur apprentissage à des conditions semblables à colles qui avaient été antérieurement impo- sées au premier maître. Dans aucun cas, cependant, il ne sera per- mis au maître de livrer son apprenti à une autorité quelconque autre que la junte , à moins que ce ne soit au curateur soumis à ses ordres.

Si quelque apprenti est accusé d'un crime qui le rende passible des peines portées par les lois du pays , ou s'il est accusé d'ivrognerie habituelle, d'insubordination, de paresse, ou de destruction de la propriété de son maître, celui-ci peut, en pareil cas, le traduire de- vant la junte de surintendance, et, si les faits sont prouvés, ladite junte pourra casser les contrats.

Art. XV. Si quelque apprenti vient à s'enfuir, son maître en in- formera aussitôt le curateur, qui procédera immédiatement à une investigation sommaire du fait pour l'information de la junte de sur- intendance. Tout maître à qui on prouvera qu'il a disposé indûment d'un apprenti qu'il a fait passer pour mort ou qu'il a tenu caché, payera une amende de trois cents dollars. La moitié de c^tte amende sera payée an révélateur, et le reste au curateur, pour être mis à la disposition de la junte aux fins ci-dessous indiquées.

Ait. XVI. Si un apprenti tombe malade , son maître en fera part immédiatement au curateur, afin que celui-ci ou l'un de ses sup- pléants puisse aller visiter ledit apprenti , et faire son rapport à la junte sur la nature de la maladie et sur la manière dont le malade est traité. Si un apprenti vient à mourir, il en sera donné connais- sance immédiatement au curateur, afin que celui-ci ou l'un de ses suppléants puisse aller s'assurer que le décédé était bien réellement et sincèrement l'apprenti inscrit comme tel sur le registre. A cette fin , le curateur, ou son suppléant, devra faire les recherches néces- saires, interroger les habitants de la maison dans laquelle le nègre est décédé, les voisins ou autres personnes quelconques, et prendre toute autre mesure qu'il jugerait convenable pour le mettre à portée de constater la vérité, de manière à ce que l'enterrement, qui doit être aux frais du maître , puisse avoir lieu dans le plus court délai.

Un rapport sommaire du résultat de ces investigations sera en- suite rédigé officiellement par le curateur, et remis sans délai à la junte.

Le curatem*, après avoir constaté l'identité du corps d'un apprenti décédé, recherchera la cause de sa mort, et s'il reconnaît qu'elle a été naturelle, il consignera ce fait sur le registre.

Si la cause de la mort est douteuse, ou s'il apprend qu'elle n'a pas été naturelle, il devra alors interroger les autres nègres et les autres

TRAITE DES NOIRS [iUt). 606

habitants de la maison, et prendre tonte autre mesure qui lui pa- 4844 raltra nécessaire pour vérifier les droonstances du fait, et s'il y a motif de soupçonner que la mort du susdit nègre a été causée par un acte de violence, mauvais traitement, ou négligence coupable, il emploiera les moyens convenables pour traduire le coupable par- devant les tribunaux du pays.

Aht. XVII. Si le maître d'un apprenti commet une infraction à quelqu'une de ces conditions , il lui sera imposé une amende qui ne sera pas moindre de cinquante dollars , et qui n'en excédera pas cent; la moitié de cette amende sera pour le révélateur, et l'autre moitié sera mise à la disposition de la junte de surintendance, aux fins d-dessous indiquées.

Dans le cas le susdit maître infligerait à son apprenti un mau^ vais traitement excessif, non-seulement il payera la susdite amende, mais encore il perdra, si la junte de surintendance le juge ainsi con- venable, tout droit ultérieur au service de l'apprenti, qui hil sera retiré et donné à un autre maître pour le reste du temps qui manque à son apprentissage.

Art. XYllL Si le maître d'un apprenti vient à décéder, son héri- tier ou la personne à laquelle sera dévolu cet apprenti devra, dans le délai de quatre jours, après le décès dudit maître, faire connaître cet événement à la junte de surintendance; et la junte donnera im- médiatement ordre au curateur d'amener l'apprenti en sa présence , et, quand celui-d lui sera présenté, elle le donnera à un autre maître aux conditions stipulées.

Si l'héritier ou celui au pouvoir de qui se trouve ledit apprenti néglige do faire connaître le décès du maître dans l'espace de quatre jours, il payera un dollar par jour pour chaque apprenti n^re ap-' partenant au maître décédé, jusqu'à ce qu'il ait fait la remise de tous à la susdite junte; et il sera, en outre, passible des autres peines pour défaut d'accomplissement des conditions établies dans ce règlement.

Ait. XIX. Si quelque nègre est pris en apprentissage ou engagé pour le service du gouvernement, le contrat devra contenir, à l'égard dudit nègre, les mêmes conditions et stipulations qui se trou- vent prescrites ci-dessus pour les cas ce nègre aurait été pris en apprentissage par un simple particulier.

Ait. XX. 1! sera permis aux nègres libérés, à la volonté de la junte de surintendance (quand il sera constaté qu'elle a préalable- ment obtenu leur consentement) , de s'enrôler comme soldats ou ma- rins dans les forces régulières de mer ou de terre de l'État sur les territoires duquel a eu lieu l'émandpation.

606 TRAITE DES NOIRS (484S).

4 844 La junte, en pareil cas, aura soin de certifier que les nègres en- tendent et connaissent parfaitement la nature des obligations qu'ils ont contractées en s'enrôlant de la sorte.

Le gouvernement au service duquel les nègres s'enrôleront en donnera un reçu qui sera remis au curateur au moment de l'enrôle- ment; et la junte prendra les mesures pour s'assurer que l'émanci- pation pleine et permanente de ce? nègres leur sera garantie con- formément au véritable esprit de ce règlement.

Ait. XXI. Ceux des nègres libérés qui ne seront pas mis en ap- prentissage, ou qui ne s'enrôleront pas dans les armées de terre pu de mer de l'État auquel appartient la colonie ou la possession' dans laquelle ils se trouvent , ou dont les contrats viendront à être sans effet ou invalidés, demeureront à la charge du gouvernement de la- dite colonie ou possession , et ils seront conservés dans un rayon de vingt milles du lieu résident les commissions mixtes.

La dépense nécessaire pour entretenir et nourrir lesdits nègres sera à la charge du gouvernement de la colonie; ils demeureront néanmoins aux soins et sous la surintendance de la junte et du cura- teur; et le présent règlement leur sera applicable à tous égards, ex- cepté en ce qui concerne l'apprentissage.

Ait. XXU. Le curateur tâchera d'expliquer à chaque nègre, par le moyen d'un interprète , la nature de tout contrat dans lequel il entrera; et il le préviendra que, s'il vient à être maltraité par son maître, il doit se plaindre au curateur ou à la junte do surinten- dance des nègres libérés.

Ait. XXllL Le curateur, ou son suppléant, sera tenu de visiter, au moins une fois tous les trois mois, tous les lieux se trouvent des nègres libérés sous la surintendance de la junte; il devra exa- miner et inspecter tous lesdits nègres, recevoir leurs plaintes et faire des recherches pour connaître la vérité ou découvrir les abus dont ils pourraient avoir à souffrir; il devra également s'enquérir de la conduite générale de ces nègres.

Le curateur portera ensuite à la connaissance de la junte toutes les plaintes des susdits nègres, et toute infraction quelconque aux conditions et stipulations du contrat en vertu duquel ils servent; et, dans tous les cas de plainte bien fondée, la junte prendra les me- sures convenables pour que justice leur soit rendue.

Les inspections ci-dessus prescrites ne devront pas avoir lieu à époques fixes, mais dans des moments incertains et inespérés.

Le curateur fera part également à la junte, de trois mois en trois mois, de l'état il trouve les nègres libérés; et son rapport sera inscrit sur un livre intitulé Rapports du ctwakurj qui devra être dé-

TRAITE DES NOIRS (484t). 607

posé à la secrélairerie de la junte, de aorte qa'en y recourantil i84i puisse être facile de connaître l'occupation et la conduite de tous les nègres libérés.

Ait. XXIV. Tous les actes pratiqués par le cnrateor, conjointe* inent à une exposition de tous les faits qui parviendront successive- ment à sa connaissance, relativement aux nègres libérés, seront immédiatement communiqués par lui à la junte de surintendance; le devoir de ce curateur étent de n'intenter aucune procédure et de ne rien faire à Fégard desdits nègres sans que la junte en ait con- naissance et y donne son autorisation.

Akt. XXV. Le curateur recevra toutes les sommes qui devront être payées pour le loyer des apprentis, et tout l'argent provenant des amendes qui seront imposées aux maîtres, et il rendra compte de tout à la junte de surintendance.

Le montent totel recevra l'application ci-dessous indiquée.

Ait. XXVI. A l'expiration du temps prescrit par le service d'un apprenti, le curateur devra, en exécution des instructions de la junte de surintendance, signifier audit apprenti d'avoir à comparaître avec son maître en présence de la junte, à laquelle le maître remettra alors le contrat du nègre, et ce dernier en recevra un certificat dans lequel il sera dit qu'il a complète son temps d'apprentissage , et qu'il peut jouir de tous les droits et privilèges d'un homme libre.

Le curateur aura soin de faire légaliser el enr^istrer ce certificat conformément à l'usage du pays.

Aar. XXVIL La junte de surintendance aura le droit d'admonester le curateur et tout autre empbyé à elle subordonné; et, si quelques- uns d'entre eux cessent de remplir fidèlement les devoirs de leur charge, la junte, si elle le juge nécessaire, pourra les destituer et leur donner des successeurs.

Ait. XXVIII. Les procès nécessaires pour parvenir au recouvre- ment des sommes dues par les maîtres pour le loyer des apprentis, el pour le payement des amendes et peines pécuniaires ci-dessus imposées, seront instruits par-devant les tribunaux compétents du pays résident les juntes de surintendance respective, et seront soutenus par les soins de la junte.

Les frais de ces procès seront payés de la manière d-dessous in- diquée; et les hautes parties contractentes s'obligent par cet article à concéder (dans les six mois qui suivront l'échange de la ratification du traite auquel ce règlement est annexé) l'autorite et les pouvoirs nécessaires aux tribunaux du pays les juntes de surintendance respectives sont établies, pour qu'ils prennent connaissance des ac- tions qui seraient portées devant lesdito tribunaux, à la requête des

508 TRAITE DES NOIRS (484S).

1 844 junieSi pour la due exécution de ce règlement; de telle sorte qu'on puisse recouvrer les amendes ci-dessus mentionnées, et exiger la remise des fonds en question dont le montant devra être versé entre les mains de la personne désignée à cet efifet par le présent règleuienU

Ait. XXIX. L'argent provenant des loyers des nègres libérés et amendes encourues par les maîtres sera déposé, par le curateur, dans un coffre à trois defs , dont une sera remise à chacun des com- missaires de la junte de surintendance et l'autre au curateur. Le cu- rateur déposera de la même manière les diverses sommes aussitôt qu'il les recevra, en consignant préalablement cette recette sur un livre ouvert à cette fin.

Cet argent sera employé de la manière suivante, savoir : une partie, déterminée par la junte de surintendance, servira à payer le traitement du curateur et des autres officiers employés sous les or- dres de la junte; du restant, il sera prélevé les frais occasionnés par les poursuites dirigées contre les maîtres pour infraction aux condi- tions et stipulations de leurs contrats; comme aussi on en prélèvera les autres dépenses qu'entraînera l'exécution du présent r^lement; et le solde, s'il y en a, sera employé, à la volonté de la junte, à améliorer la position et le bien-être des nègres libérés, pendant le temps de leur service, ou à son expiration, et principalement à ré- compenser ceux qui se conduiront bien.

Cette comptabilité et l'emploi des fonds seront dressés en dupli- cata, par le curateur, à la fin de chaque année; et, aprè-s avoir été examinés et approuvés par la junte, un de ces duplicata sera trans- mis par chaque commissaire au gouvernement qui l'emploie res- pectivement.

Si les fonds ne sufGscnt pas pour satisfaire les demandes justes et nécessaires faites aux fins exigées, il y sera suppléé par les deux gouvernements en parts égales.

Art. XXX. Dans le cas il s'élèverait quelque contestation entre les deux susdits commissaires de la junte, relativement à la nomina- tion de quelque officier subalterne, ou pour tout autre objet relatif à l'exécution de ce règlement, si cette contestation survient dans une colonie ou possession portugaise , la junte appellera la personne qui, dans ladite colonie ou possession , fait les fonctions d'arbitre pour l'Angleterre dans la commission mixte, conformément au traité; et, si le cas arrive dans une colonie ou possession brilannique, la junt« appellera la personne qui, dans cette colonie ou possession, fait les fonctions d'arbitre pour le Portugal, dans la commission mixte, con- formément au traité, afin que la junte de surintendance des nègres

TRAITE DES NOIRS (484t). 600

libérés, ainsi tonnée et composée des deux commissaires et d*un 4844 arbitre, décide, à la pluralité des voix, tons les points de la con- testation.

Il ne sera permis ni aux membres de la junte de surintendance , ni à tout autre officier subordonné à cette junte, de demander à qui que ce soit , ou d'en recevoir , sauf ce qui est spécifié dans ce règle- ment, aucune espèce d'émolument, sous quelque prétexte que ce soit, pour Faccomplissement des devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement

Aht. XXXL Bien, dans ce qui est contenu au présent règlement, ne sera entendu comme devant exempter un nègre libéré de l'obli- gation qui lui est imposée, comme homme libre, de se soumettre à toute action qu'on pourrait intenter contre lui pour un crime qu'il aurait commis l'exception des cas auxquels il a été pourvu dans ce règlement) contre les lois du pays il se trouve. Cependant, dans tous les cas une offense contre ces lois sera imputée à un nègre placé sous l'autorité de la susdite junte de surintendance, elles lui seront appliquées comme elles le seraient à un homme libre; le curateur devant comparaître personnellement ou se faire représenter par un délégué responsable, choisi , à cette fin, devant les tribunaux du pays , pour que justice soit rendue au nègre.

Ait. XXXU. U a été convenu, en outre, afin d'éviter une inutile répétition de mots, que tout ce qui est contenu dans les dispositions ci-dessus, qui est applicable aux maîtres, le sera également aux maltresses, et que tout ce qui concerne les nègres et les apprentis dans lesdites dispositions, comme applicable au sexe masculin et au nombre singulier, s'entendra comme étant également applicable au sexe féminin, et au nombre pluriel, sauf le cas cette interpréta- tion se trouverait expressément opposée à une disposition quelconque de ce règlement.

Alt. XXXm. Ce règlement sera inséré dans la gazette ou journal officiel des pays dont les souverains Sont parties contractantes de ce traité, comme aussi dans la gazette ou journal officiel du lieu seront établies les commissions mixtes respectives; et les gouverné» ments desdits pays conféreront à la susdite junte de surintendance des nègres libérés, aux curateurs et à leurs suppléants, subordonnés à ces juntes, l'autorité nécessaire pour que lesdites juntes, lesdits curateurs et officiers qui serviront respectivement sous leurs ordres, puissent accomplir leurs devoirs et exercer les pouvoirs qui leur sont confiés par ce règlement

AiT; XXXIV. Si, à l'avenir, il est nécessaire d'adopter de nou- velles mesures, pour le motif que celles qui se trouvent établies

540 TRAITE DES NOIRS (4846).

4844 ^^^^ cette annexe seraient devenues inefficaces, les hautes parties contractantes conviennent de délibérer entre elles et d'arrêter d'au- tres moyens plus propres à atteindre complètement le but qu'elles se sont proposé.

FRANCE ET GRANDE-BRETAGNE.

ConoenHon entre la France et la Grand&^Breiagne » pour la pression de la traite des noirs, signée à Londres, le 29 Mai 4845.

S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, considérant que les conventions du 30 Novembre 4 834 et du 23 Mars 4 833, ont atteint leur but en pré- venant la traite des noirs sous les pavillons français et anglais; mais que ce trafic odieux subsiste encore, et que lesdites conventions sont insuffisantes pour en assurer la suppression complète; S. M. le roi des Français ayant témoigné le désir d'adopter, pour la suppression de la traite , des mesures plus efficaces que celles qui sont prévues par ces conventions ; et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande ayant à cœur de concourir h ce dessein; elles ont résolu de conclure une nouvelle convention qui sera substituée, entre les deux hautes parties contractantes, au lieu ot place desdites con- ventions de 4834 et 4833, et, à cet efiet, elles ont nommé pourtours plénipotentiaires, savoir, etc.

Art. 1 Afin que le pavillon de S. M. le roi des Français et celui de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ne puissent être usurpés, contrairement au droit des gens et aux lois en vigueur dans les deux pays, pour couvrir la traite des noirs; et, afin de pourvoir plus efficacement à la suppression de ce trafic, S. M. le roi des Français s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur la côte occidentale de l'Afrique, depuis le Cap-Vert jusqu'au 46^,30 de latitude méridionale, une force navale composée au moins de vingt-six croiseurs , tant à voile qu'à vapeur ; et S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à établir, dans le plus court délai possible, sur la même partie de la céto occidentale de l'Afrique, une force composée au moins de vingt- six croiseurs, tant à voile qu'à vapeur, et sur la côte orientale de

TRAITE DES NOIRS (4846). 514

rAfriqiie le nombre de croiseurs qao Sadite Majesté jugera suffisante 4844 pour la suppression de la traite sur cette côte, lesquels croiseurs seront employés dans le but ci-dessus indiqué, conformément aux dispositions suivantes.

Ait. il Lesdites forces navales françaises et anglaises agiront de concert pour la suppression de la traite des noirs. Elles établiront une Ru/veillancc exacte sur tous les points de la partie de la c6te occi- dentale d'Afrique se fait la traite des noirs , dans les limites dé- signées par l'article 4^^ Elles exerceront à cet effet, pleinement et complètement, tous les pouvoirs dont la couronne de France et celle de la Grande-Bretagne sont en possession pour la suppression de la traite des noirs, sauf les modifications qui vont être ci-après indi- quées en ce qui concerne les vaisseaux français et anglais.

Ait. m. Les officiers au service de S. M. le roi des Français et les officiers au service de S. M. la reine du royaume-uni de la Grande- Bretagne et dlrlande, qui seront respectivement chargés du com- mandement des escadres françaises et anglaises destinées à assurer l'exécution de la présente convention, se concerteront sur les meil- leurs moyens de surveiller exactement les points de la céte d'Afrique ci-dessus indiqués, en choisissant et en désignant les lieux de sta- tion, et en confiant ces postes aux croiseurs des deux nations, agis- sant ensemble ou séparément, selon qu'il sera jugé convenable; de telle sorte, néanmoins, que, dans le cas l'on de ces postes serait spécialement confié aux croiseurs de l'une des deux nations, les croiseurs de l'autre nation puissent, en tout temps, y venir exercer les droits qui leur appartiennent pour la suppression de la traite des noirs.

Ait. IY. Des traités pour la suppression de la traite des noirs seront négociés avec les princes ou chefs indigènes de la partie de la céte occidentale d'Afrique ci -dessus désignée , selon qu'il paraîtra nécessaire au commandant des escadres françaises et anglaises.

Ces traités seront négociés ou par les commandants eux-mêmes, ou par les officiers auxquels ils donneront, à cet effet, des ins- tructions.

Ait. y. Les traités ci-dessus mentionnés n'auront d'autre objet que la suppression de la traite des noirs. Si l'un de ces traités vient à être conclu par un officier de la marine britannique, la faculté d'y accéder sera expressément réservée à S. M. le roi des Français; la même faculté sera réservée à S. M. la reine du royaume-imi de la Grande-Bretagne et d'Irlande, dans tous les traités qui pourraient être conclus par un officier de la marine française. Dans le cas S. H. le roi des Français et S. H. la reine du royaume-uni de la

542 TRAITE DES NOIRS (4845).

4844 Grande-Bretagne et dlriande deviendraient tous deoz parties con- tractantes à de tels traités , les frais qui auraient pu être faits pour leur conclusion, soit en cadeaux ou autres dépenses semblables, seront supportés également par les deux nations.

Art. VL Dans le cas il deviendrait nécessaire, conformément aux règles du droit des gens , de faire usage de la force pour assurer Tobservatiou des traités conclus en conséquence de la présente con- vention, on ne pourra y avoir recours, soit par terre, soit par mer, que du commun consentement des officiers commandant des esca- dres françaises et anglaises.

Et s'il était jugé nécessaire , pour atteindre le but de la présente convention , d'occuper quelques points de la côte d'Afrique ci-dessus indiqués, celte occupation ne pourrait avoir lieu que du commun consentement des deux hautes parties contractantes.

Ait. vu. Dès Tinstant l'escadre que S. M. le roi des Français doit envoyer de la côte d'Afrique sera prête à commencer ses opé- rations sur ladite côte, S. M. le roi des Français le fera savoir à S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande : et les deux hautes parties contractantes feront connaître , par une déclaration commune, que les mesures stipulées dans la présente convention sont sur le point d'entrer en cours d'exécution : ladite déclaration sera publiée partout besoin sera.

Dans les trois mois qui suivront la publication de ladite déclara- tion, les mandats délivrés aux croiseurs des deux nations en vertu des conventions de 4831 et 4833 pour l'exercice du droit de visite réciproque , seront respectivement restitués.

Art. yill. Attendu que l'expérience a fait voir que la traite des noirs, dans les parages elle est habituellement exercée, est sou- vent accompagnée de faits de piraterie dangereux pour la tranquillité des mers et la sécurité de tous les pavillons; considérant, en mémo temps, que, si le pavillon porté par un navire est, prima fade, le signe de la nationalité de ce navire, cette présomption ne saurait être considérée comme suffisante pour interdire, dans tous les cas, de procéder à sa vérification; puisque, s'il en était autrement, tous les pavillons pourraient être exposés à des abus en servant h couvrir la piraterie, la traite des noirs ou tout autre commerce illicite; afin de prévenir toute difficulté dans l'exercice de la présente convention, il est convenu que des instructions fondées sur les principes du droit des gens et sur la pratique constante des nations maritimes seront adressées aux commandants des escadres et stations françaises et anglaises sur la côte d'Afrique.

En conséquence, les deux gouvernements se sont communiqué

TRAITE DES NOIRS (4846). 513

leurs instnioUons .respectives, dont le texte se. trouve annexé à la 4 s 44 présente convention.

Aht. IX. S. M. le roi des Français et S. M. la reine du royaume- uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, s'engagent réciproquement à continuer d'interdire, tant à présent qu'à l'avenir, toute traite des noirs dans les colonies qu'elles possèdent ou pourront posséder par la suite, et à empêcher, autant que les lois de chaque pays le per- mettront, leurs sujets respectifs de prendre dans ce commerce une part directe ou indirecte.

Art. X. Trois mois après la déclaration mentionnée en l'article 7, la présente convention entrera en cours d'exécution. La durée en est fixée à 4 0 ans. Les conventions antérieures seront suspendues. Dans le cours de la cinquième année, les deux hautes parties contrac- tantes se concerteront de nouveau, et décideront, selon les circons- tances, s'il convient, soit de remettre eu vigueur tout ou partie des- dites conventions, soit de modifier ou d'abroger tout ou partie de la convention actuelle. A la fin de la dixième année, si les conventions antérieures n'ont pas été remises en vigueur, elles seront considérées comme définitivement abrogées. Les hautes parties contractantes s'engagent, en outre, à continuer de s'entendre pour assurer la sup- pression do la traite des noirs par tous les moyens qui leur paraî- tront les plus utiles et les plus efficaces , jusqu'au moment ce trafic aura été complètement aboli.

Abt. XI. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées h Londres à l'expiration de 40 jours à compter de ce jour, on plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi; etc.

instructions pour le commandant de la croisière française de la côte occidentale d* Afrique, mentionnées en Vartiele 8 de la convention

du 29 Mai 4845.

Monsieur le commandant , une convention conclue le 29 Mai 4845, enlrc S. M. le roi des Français et S. M. la reine de la Grande-Brelagne , et dont vous trouverez ici copie , règle sur de nouvelles bases la surveillance et la répres- sion que les deux pays se sont engagés à exercer, de concert, sur la traite des esclaves. Toujours d'âccord sur le but à poursuivre , et fermement résolus à obtenir, par les voies les plus promptes, Textinction de ce trafic criminel, les deux gouvernements ont reconnu la nécessité d*y appliquer des combi- naisons entièrement distinctes de celles que consacraient les traités de 4834 à 4833.

La station d'Afrique aura à prendre , à l'exécution de ce nouveau traité , la part la plus active et la plus importante. Vous devez donc vous pénétrer de l'esprit de cet acte et du sens de chacune do ses dispositions. Vous n'oublierez

614 TRAITE DES NOIRS (4845).

4844 J^*"^^^ 4^® '* principale de vos obligations, conmne commandant de celle division, est de faire produire à cette convention tous les réaullals que les deux puissances contractantes sont en droit d'en attendre.

La base de ces arrangements, le principe de l'œuvre à poursuivre en commun de la part de la France et de rAngleterre, c'est un accord complet et soutenu entre la station française et celle de la Grande-Bretagne. Dès votre arrivée à la côte d'Afrique, vous vous mettrez immédiatement en rapport avec TolBcier commandant les forces anglaises, afin d'établir, dès le début, le concert qui devra présider à l'ensemble et au détail de vos opératîODs. Vous. examinerez en commun, pour l'ordre de service à établir, les points de la cùte qui sont des foyers de traite déjà connus , et qui doivent être ser- rés de près par les deux croisières. Vous vous entendrez pour connaître subséquemment et faire également surveiller, à mesure qu*i] y aura lien, les localités la traite se transporterait, et vous ferez, en conséquence, la dis* tribution des croiseurs placés sous vos ordres sur toutes les parties de la côte le mode de coopération devra être appliqué simultanément ou alter- nativement.

Vops donnerez june attention toute particulière aux moyens à employer pour obtenir l'abandon du trafic des esclaves par les rois ou chefs des peu- plades qui habitent le littoral. Quelques-uns ont déjà été amenés à y renon- cer^ d'autres paraissent disposés à prendre le même parti; le plus grand nombre a encore besoin d'y être déterminé par des négociations et par des promesses de dédommagements. Maintenir les premiers dans l'observation de leurs engagements ; réduire , autant que possible , par des traités libre- ment consentis , le nombre de ceux qui servent encore d'auxiliaires ou d'as- sociés aux traitants : tels sont, à cet égard, les résultats que le système de coopération se propose de réaliser. La communauté d'intention et d*action dans ce but , est un point essentiel à régler entre les commandants des deux divisions. Je vous recommande donc de vous entendre avec le chef de la di- vision britannique , afin de déterminer les démarches dont chacun de vous devra se charger pour le succès de cette partie importante de la nouvelle convention.

L'accord qui se sera établi entre vous deux devra aussi se former à tous les degrés de la hiérarchie entre les officiers des deux escadres. Le comman- dant de la station anglaise recevra , à cet égard , la même recommandation qui , de part et d'autre , sera applicable , non-seulement aux cas de coopé- ration explicitement stipulés par le traité , mais aussi à toutes les circonstances qui comporteront entre les bâtiments, les états-majors et les équipages des deux divisions, l'échange de bous procédés et la réciprocité du conc4>urs moral et matériel. Le devoir de chacun, à bord des croiseurs des deux nations , sera donc , tout en maintenant l'indépendance réciproque , de s'cntr'aider constamment dans l'exécution des ordres supérieurs , et de se communiquer toutes les informations utiles au succès des dispositions adoptées en tout ce qui se rattache à la répression du trafic des esclaves.

Quant aux navires de commerce et aux croiseurs portant le pavillon des autres nations dont les gouvernements ont successivement conclu avec la France des conventions basées sur le principe du droit de visite , et con- formes aux traités de 4834 et de 4833, il n'y a rien de modifié à l'état de choses réglé par ces actes, et vous aurez à exécuter, pour ce qui les con-

TRAITE DES NOIRS (4846). 54 5

cerne, ïea instructioDS générales précédemment émanées démon départe- f g44 ment Je me borne donc à vous rappeler ici que ces pays sont la Sardaigne , la Toscane, les Deux-Sidles , la Suède, le Danemarck et les villes anséa- tiques. Je dois maintenant fixer votre attention sur Tartide 6 de la nouvelle - convention.

Cet article rappelle un fait bien connu de tous les officiers qui ont été em- ployés depuis 30 ans à la répression de la traite des noirs.

Tous les navires qui se livrent à ce commerce sont pourvus d*armes de* guerre, telles que sabres, fusils , pistolets , et quelques-uns même ont à bord de petits canons ou des pierriers Cette précaution leur est indispensable, ne fût-ce que pour maintenir dans Tobéissance , avec quelques honunes d'équi- page , plusieurs centaines de noirs violemment arrachés à leurs flunflles et à leur sol nataL

Mais il arrive fréquemment que les commandants et les équipages des vais- seaux négriers font emploi de leurs armes dans un autre but non moins cri- minel) qu'ils se livrent, soit entre eux , soit à l'égard des habitants de la côte et des Européens qui la fréquentent, à des actes de déprédation et de bri- gandage. C'est ce qu'attestent les instructions remises à vos prédécesseurs , et en particulier celles que le gouverneur du Sénégal a données aux of&ders employés à la station d'Afrique, le 45 Juillet 4844.

C'est également un fait constant, que presque tous les navires négriers ont à bord des expéditions doubles, des papiers émanés, en apparence, de plusieurs gouvernements différents, des rôles d'équipages faux qui leur per- mettent de se donner, suivant l'occurrence, pour appartenir tantôt ù une nation, tantôt à une autre.

C'est d'ordinaire à Saint-Thomas et à l'Ile de Cuba que se fabriquent ces faux papiers de bord , sur lesquels les formules imprimées et les signatures autographes des diverses autorités de chaque nation maritime sont contre- faites plus ou moins habilement

Vous connaissez les dispositions de la loi du 48 Avril 4825 aur la piraterie ; vous savez que cette loi considère comme pirates , non-seulement les équi- pages des navires armés qui se hvrent à des actes de déprédation , mais ceux qui naviguent sans papiers de bord, ou avec des papiers qui ne justifient point la régularité de l'expédition, ou, enfin, avec des commissions émanées de plusieurs puissances ou États différents , le mot cùmmUwUm étant entendu id non-seulement des lettres de marque en temps de guerre , mais des ex- péditions délivrées aux navires marchands en temps de paix.

La loi de 4825 n'a fait, en cela, que reproduire et consacrer de nouveau les principes reçus, la doctrine qui sert de fondement à notre législation maritime, à l'ordonnance de 4554, à l'ordonnance de 4684, admise comme autorité dans toute l'Europe, à celle de 4748, et au décret du 2 Prairial an ii; et ces principes ont toujours été appliqués par nos tribunaux, tant aux na- vires français qu'aux navires étrangers , sans avoir donné lieu à aucune ré- clamation.

Vous savez également qu'en cas de soupçon de piraterie, le droit des gens reconnu par toutes les nations civilisées autorise tout vaisseau de guerre, à quelque puissance qu'il appartienne, à arrêter le navire suspect, quel que soit le pavillon porté par ce navire , sauf à le conduire devant la

33*

546 TRAITE DES NOIRS (4846).

4 844 juridiction qui doit prononcer sur la validité de la saisie et sor la poursuite du crime.

Toutes les fois donc qu'un navire vous sera signalé comme suspect d*acte que notre législation qualifie piraterie selon le droit des gens la différence de ceux qu'elle assimile simplement à la piraterie, et qui ne sont tels que selon notre droit national), vous êtes autorisé à arrêter le navire, à vérifier si les soupçons sont fondés.

Comme Texercice de ce droit, néanmoins, pourrait donner lieu à des abus, s'il n'était pas contenu dans de justes limites par la loyauté et la dis- crétion des officiers qui en sont investis , vous n'oublierez pas qu'en pareil cas, les soupçons doivent être réels et graves; que la vérification de la na- tionalité des navires , et de la régularité de l'expédition , si le cas échet , doit être limité aux mesures strictement nécessaires pour atteindre ce but, et que toute arrestation opérée légèrement et avec un déploiement de forces et des procédés que les circonstances ne justifieraient pas, serait, de votre part, un acte répréhensible et qui pourrait donner ouverture à des réclamations fondées.

La loi du 42 Avril 4835 ne considère point comme un acte de piraterie le simple fait d'arborer un pavillon qu'où n'a pas le droit de porter : c'est néan- moins un acte contraire au droit des gens, un acte frauduleux, et qui, s'il était toléré , rendrait impossible toute police de la mer, toute surveillanoe des bâtiments de guerre sur les bâtiments marchands , même celle qu'un croiseur est appelé à exercer sur les navires de sa propre nation.

S'il suffisait, pour qu'un navire français chargé de noirs échappât à votre vigilance, qu'il arborât le paviUon d'une autre nation, si ce simple fait le rendait pour vous inviolable, lors même que vous auriez la certitude qu'il est français T^l^'il fait la traite des noirs, et que le pavillon qu'il porte est usurpé , toute croisière deviendi*ait inutile , vous ne pourriez ni réprimer le commerce prohibé , ni protéger le commerce licite.

Lors donc que vous aurez lieu de soupçonner quelque fraude de cette na- ture, vous pourrez vérifier la nationalité du bâtiment suspect Si vos soup- çons se trouvent fondés, si le bâtiment suspect se trouve être en effet, ou français , ou soumis à votre surveillance , en vertu dos traités actuellement en vigueur , et si ce navire est également engagé dans la traite des noirs , vous n'hésiterez pas à l'arrêter. Aucune nation no serait fondée à réclamer [>our son pavillon le droit de proléger les crimes et de soustraire les crimi- nels qui lui sont étrangers, au châtiment qui leur est dû. Si vos soupçons, au contraire , ne sont pas fondés ; si le navire suspect appartient bond fide à la nation dont il porte le pavillon , vous n'hésiterez point à le relâcher sur- le-champ , sauf à donner avis du fait aux croisières qui auraient le droit de l'arrêter.

Vous ne perdrez jamais de vue, dans cette opération, que vous agissez à vos risques et périls, et que si , par votre fait, le bâtiment suspect éprouvait quelques dommages , il aurait droit à une indemnité.

Vous ne sauriez donc user, à son égard, de trop de ménagements.

f Signé par le ministre de la marine).

TRAITE DES NOIRS (4845). 517

instruciions pour le commafidant de la eromère anglaise de la côlc 1844 occidentale d^ Afrique, menlionnées en article 8 de la convention

du 29 Mai 4845.

Par les commissaires munis des pouvoirs du lord grand amiral du royaume- uul de la Grande-Bretagne et dlrlaude, etc.

Nous vous transmettons ci-jotnt copie d*une convention conclue entre S. M. et le roi des Français , en date du 29 Mai 4845 , stipulant que les parties contractantes entretiendront, chacune, sur la c6te occidentale d'Afrique, une force navale d'au moins 26 vaisseaux, destinée à empêcher la traite, en exerçant une stricte surveillance sur tous les points de la côte occidentale ce trafic a lieu, du Cap-Vert au 46*^ 30' latitude sud, et en usant de tous les pouvoirs dont sont investies, à cet effet, les couronnes de France et de la Grande-Bretagne. Nous désirons que vous saisissiez toutes les occa- sions , et que vous n'épargniez aucun effort pour atteindre l'objet de cette convention.

Vous saisirez la première occasion de vous aboucher avec l'officier com- mandant l'escadre française , afin de coopérer avec lui à l'exécution de cette convention , et de concerter ensemble les moyens les plus efficaces de sur- veillance à exercer sur les points de la côte d'Afrique susmentionnés, en choisissant et en désignant les stations a établir, et en les occupant vous- même , soit conjointement avec les croiseurs français , soit séparément avec les forces plac^'cs sous vos ordres , ou bien en en laissant la surveillance ex- clusive aux forces navales françaises, suivant qu'il aura été jugé le plus convenable.

Toutefois, vous remarquerez que, dans le cas une station serait spécia- lement confiée à la surveillance des croiseurs d'une des deux nations, les croiseurs de l'autre pourraient y entrer en tout temps , afin d'y exercer leurs droits respectifs pour la suppression de la traite des noirs.

Vous déterminerez, d'accord avec le commandant de l'escadre française, quels sont le» princes et les chefs indigènes avec lesquels il conviendra de négocier des traités pour la suppression de la traite ; et vous êtes autorisé à négocier lesdits traités , soit personnellement , soit par un officier muni d'instructions spéciales à cet effet. Ces traités devront être faits dans la forme indiquée par le modèle de convention insérée comme appendice au chapitre va des instructions délivrées le 42 Juin 4844 aux officiers des forces navales de Sa Majesté, employées à la suppression de la traite.

Toutes les fois qu'en vertu de cette convention il sera nécessaire de pour- suivre, par la force, l'exécution d'un traité conclu simultanément par Sa Ma- jesté et par le roi des Français avec un chef indigène , vous vous concerterez avec le commandant de l'escadre française sur cet emploi de la force à cet effet, et vous vous entendrez pour agir, soit conjointement avec les forces françaises, soit séparément , suivant qu'il sera jugé plus convenable. Mais, ({uant à ces traités faits en commun, vous n'emploierez pas la force sans le consentement du commandant de l'escadre française.

Vous êtes tenu , vous et les officiers commandants des vaisseaux de Sa Majesté, de communiquer, en toute occasion, aux officiers de l'escadre française , tout renseignement propre à faire découvrir les fraudes des né- griers. Vous devrez surtout leur faire connaître ceux des navires présumés

518 TRAITE DBS NOIRS (4845).

1 844 ff^i^Ç^s» soupçonnés de se livrer a la traite, que vous reocodtreriez ou dont vous entendriez parler dans le cours de la croisière ; et vous ordonnerez aux officiers placés sous vos ordres de s'acquitter strictement de ce devoir.

Quant au droit de visite et de détention des navires appartenant à des na- tions qui ont conclu des traités avec la Grande-Bretagne pour la suppression de la traite, et à l'égard des navires qui n'ont aucun droit à rédamer le pa- villon d'aucune nation, vous vous conformerez aux instructions basées sur le statut promulgué dans la seconde et la troisième année du règne de Sa Majesté Victoria, chapitre lxxoi, et sur les traités en vigueur avec les pays étrangers , ainsi que sur les actes du Parlement y relatifs, dont copie vous a été délivrée ; les présentes instructions ne s'y rapportant en aucune manière.

Vous ne devez ni capturer, ni visiter les navires français, ni exercera leur égard aucune intervention , et vous donnerez aux officiers sous votre commandement l'ordre formel de s'en abstenir. En même temps, vous vous rappellerez que le roi des Français est loin d'exiger que le pavillon français assure aucun privilège à ceux qui n'ont pas le droit do l'arborer, et que la Grande-Bretagne ne permettra pas aux vaisseaux des autres nations d'échap- per à la visite et à l'examen en hissant un pavillon français ou cehii de toute autre nation sur laquelle la Grande-Bretagne n'aurait pas, en vertu d*un traité existant, le droit de visite.

En conséquence, quand des renseignements communiqués à Toffider commandant du croiseur de Sa Majesté, et que les manœuvres du navire ou tout autre motif suffisant , auront donné lieu de croire que le navire n'appar- tient pas à la nation dont il porte les couleurs, cet officier mettra, si le temps le permet , le cap sur le navire soupçonné , après lui avoir fait con- naître son intention en le hélant ; il détachera une chaloupe vers ce bâtiment pour s'assurer de sa nationalité, sans le forcer à s'arrêter, dans le cas il appartiendrait réellement à la nation dont il arbore les couleurs, et ne serait pas , par conséquent , susceptible d'être visité. Mais si la force du vent ou toute autre circonstance rendait ce modo d'examen impraticable, il engagera le vaisseau soupçonné à amener , afin de pouvoir vérifier sa nationalité.

Il sera même autorisé à l'y contraindre , en cas de besoin , sans perdre ja- mais de vue qu'il ne doit recourir à ces moyens coercitifs qu'après avoir épuisé tous les autres. L'officier qui abordera le navire étranger devra , dans le premier cas, se borner à s'assurer, par l'examen de papiers de bord ou par toute autre preuve, de la nationalité de ce navire; et si ce dernier appartient réellement à la nation dont il porte les couleurs , et n'est pas , par consé- quent, susceptible d'être soumis à la visite, il le quittera immédiatement, offrant de spécifier sur les papiers de bord , et le motif qui lui a fait soup- çonner sa nationalité, et le nombre de minutes pendant lequel le vaisseau aura été retenu pour cet objet (si toutefois il a été retenu).

Cette déclaration doit être signée par Tofficicr qui aura abordé , spécifier son rang et le nom du croi.seur de Sa Majesté, et indiquer si le commandant du navire visité a consenti ou non à cette annotation sur les papiers de bord (car elle ne devrait pas y être portée sans son consentement). Lesdites parti- cularités seront immédiatement insérées sur le journal de bord du croiseur (le Sa Majesté; un rapport complet et détaillé sera adressé directement en Angleterre au secrétaire de l'amirauté par la première occasion; ce mémo raj)port vous sera aussi adressé, à vous, on votre qualité d'officier supérieur

TRAITE DES NOIRS (4946). 519

de la aution , afin que voua imiaaiea renvoyer à notre aecrétaire avec iea ob- 1 Si4 servatioDS que vous croirez devoir ajouter.

Les officiers coramandants les navires de Sa Majesté ne perdront pas de vue que le soin d'exécuter les Instructions ci-dessus doit être rempli avec une grande précaution et une extrême circonspection , car si quelque préju- dice était causé par un examen sans motif suffisant, ou parce que cet examen aurait été accompli d*une manière peu convenable^, un dédommagement sera acquis à la partie lésée, et Tofficier qui aurait fait faire un examen sans motif suffisant, ou qui l'aurait accompli d'ime manière peu convenable , encourrait le déplaisir du gouvernement de Sa Majesté.

Ainsi, dans le cas le soupçon du commandant est fondé, et lorsque le vaisseau examiné n'appartient pas à la nation dont il porte cependant les couleurs, le commandant du croiseur de Sa Majesté le traitera comme il serait autorisé et chargé de le faire , si le bâtiment n'avait pas été couvert par un faux pavillon.

Donné, etc.

Protêt du gouvememefU brésilien , cùnire Pacte du parlement d! Angleterre, sanctionné le 8 Août 184B, qui déclare les na- vires brésUiens s employant à la traite, justiciables du haut- tiibunal de l'amirauté et de totU autre tribunal de la vice- amirauté dans les domaines de Sa Majesté britannique^.

Rio de Janeiro. Ministère des affaires étrangères, ^2 Octobre 4845.

S. M. de l'empereur du Brésil, mon auguste souverain , a appris avec la plus profonde peine que S. M. la reine de la Grande-Bre- tagne avait approuvé et sanctionné, le 8 du mois d'Août de l'année courante , un acte du parlement en vertu duquel est conféré au haut tribunal de l'amirauté, et à tout tribunal de vice-amirauté de Sa Majesté britannique, dans ses domaines, le droit de prendre con- naissance et de faire l'adjudication de tout bâtiment, sous pavillon brésilien, faisant la traite des noirs en contravention à la convention du 23 Novembre 1 826 , qui serait détenu et capturé par toute per- sonne au service de Sadite Majesté.

Dès que cet acte fut présenté au parlement par le gouvernement britannique, l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur du Brésil près la cour de Londres protesta, comme c'était son devoir, par une note (dont copie incluse), datée du 25 Juillet de cette année, et adressée par lui à lord Aberdeen, prin-

> Co documeni a été publié à la foU» od portugais, en français ei on anglais.

520 TRAITE DES NOIRS (4845).

1844 ^^P^' secrétaire d*état de Sa Majesté britadnique au département des affaires étrangères.

S. M. l'empereur, ayant pris connaissance du protêt fait par son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour de Londres, a ordonné au soussigné, ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères, d'approuver et ratifier ledit protêt, et de faire, en outre, un exposé et une analyse plus détaillés des faits et du droit qu'a le gouvernement impérial de se prononcer, avec toute l'énergie que peut donner la conscience de la justice, contre un acte qui usurpe si directement les droits de souveraineté et d'indépen- dance du Brésil, ainsi que ceux de toutes les nations. Tel est l'ordre que le soussigné s'empresse d'exécuter.

Par le traité du 22 Janvier 1815, le gouvernement du royaume- uni de Portugal , Brésil et Algarves , s'est engagé à abolir la traite des noirs au nord de l'Equateur , et à adopter , d'accord avec la Grande-Bretagne, les mesures les plus convenables pour rendre ef- fective l'exécution de cette convention, se réservant de fixer par un autre traité l'époque à laquelle la traite devrait cesser universelle- ment et être prohibée dans tous les domaines portugais.

Pour remplir fidèlement et dans toute leur extension des obliga- tions contractées par le traité du 22 Janvier 1815, eut lieu la con- vention additionnelle du 28 Juillet 1817.

Dans cette convention furent établis , entre autres mesures , le droit de visite et la création de commissions mixtes pour juger les prises faites par les croiseurs des hautes parties contractantes; et, sous la même date, les plénipotentiaires des deux gouvernements signèrent les instructions que devaient observer les croiseurs, et le règlement que devaient suivre les commissions mixtes.

Dans cette même année 1817, fut signé à Londres ,1e 11 du mois de Septembre , et ensuite duement ratifié par le gouvernement portugais, un article séparé, par lequel il fut convenu qu'aussitôt après l'abolition totale de la traite, les deux hautes parties contrac- tantes adapteraient, d'un commun accord, aux nouvelles circonstan- ces, les stipulations de la convention additionnelle du 28 Juillet de la même année, et il fut ajouté que, s'il n'était pas alors possible de tomber d'accord pour un nouvel arrangement, ladite convention ad- ditionnelle resterait en vigueur jusqu'à l'expiration de quinze ans, comptés du jour la traite serait totalement abolie.

Par l'article 1*^ de la convention célébrée entre le Brésil et la Grande-Bretagne le 23 Novembre 1826, et ratifiée le 13 Mars 1827, il fut établi que, trois ans après l'échange dos ratifications, il ne serait plus permis aux sujets de l'empire du Brésil de faire la traite

TRAITE DES NOIRS (4846). 521

sur la c6te d'Afrique, sous quelque prétexte et de quelque manière 4 844 que ce fût, et qu'après cette époque ce trafic, fait par tout sujet de ' Sa Majesté impériale, serait considéré et traité comme un acte de piraterie.

Par l'article 2 de la convention précitée, les hautes parties con- tractantes sont convenues d'adopter et de renouveler, comme si ou les avait insérés mot à mot dans la même convention, tous les ar- ticles et dispositions des traités conclus entre Sa Majesté britannique et le roi de Portugal sur cette matière, les SS Janvier 4 84 5 et 28 Juilllet 4847, ainsi que les divers articles explicatifs qui y avaient été ad- ditionnés.

Une des conventions ainsi adoptées et renouvdées par l'article 2 de la convention de 4826, étant celle du 28 Juillet 1847, qui avait établi le droit de visite et créé les commissions mixtes, et un des articles explicatifs également adoptés et renouvelés par ladite con- vention de 4826 étant l'article séparé du 44 Septembre de la même année , en vertu duquel ces mesures devaient cesser après 4 5 années comptées du jour la traite serait totalement abolie, il est évident que le droit de visite exercé en temps de paix par les croiseurs bri- tanniques sur les bâtiments brésiliens, et que les commissions mixtes créées pour juger les prises faites par lesdits croiseurs britanniques ou par les croiseurs brésiliens, devaient cesser le 43 Mars 4845, puisque c'est à cette époque qu'expiraient les 4 5 années après l'abo- lition totale de la traite, stipulée par l'article 4®' de la convention célébrée le 23 Novembre 4826, et ratifiée le 43 Mars 4827.

L'expiration de ce terme de 45 années entraînant avec elle la ces- sation des mesures stipulées par la convention additionnelle du 28 Juillet 4847, est la seule notification que le gouvernement de S. M. l'empereur du Brésil a faite à celui de Sa Majesté britannique, par l'entremise de son envoyé extraordinaire et ministre plénipo- tentiaire dans cette cour, par une note du 42 Mars de l'année cou- rante, en ajoutant que, de même qu'on était convenu de donner un délai de six mois aux bâtiments brésiliens employés à la traite pour rentrer librement dans les ports de l'empire, pourvu qu'ils eussent quitté les côtes d'Afrique le 4 3 Mars 4 830 , le gouvernement impé- rial serait prêt à consentir à ce que les commissions mixtes, brési- liennes et anglaises, continuassent encore durant six mois, qui de- vraient expirer le 4 3 Septembre , dans le but unique de conclure le jugement des causes pendantes et de celles qui pourraient s'être présentées jusqu'au susdit 4 3 Mars de cette année.

Ce n'a pas été la faute du gouvernement impérial si avant l'expi- ration du terme de quinze années, ci-dessus mentionné, il n'a pas

522 TRAITE DES NOIRS (4846).

4844 été possible d'obteDÎr un arrangement juste et raisonnable, entre le même gouvernement impérial et celui de la Grande-Bretagne , pour adapter aux nouvelles circonstances de l'abolition totale de la traite les mesures stipulées dans la convention additionnelle du 28 Juil- let 4847.

Une vérité incontestable, c'est que dans Tannée 4836, ainsi que dans celles de 4840 à 4842, le gouvernement impérial s'est prêté avec le plus grand empressement à diverses négociations proposées par le gouvernement de Sa Majesté britannique.

Si aucune de ces n^ociations n'a pu être condue ni ratifiée, c'est que le gouvernement impérial s'est vu placé dans l'alternative, ou de se refuser, bien contre son gré, à ces négociations, ou de sous- crire à la ruine complète du commerce licite de ses sujets, qu'il doit au contraire encourager et protéger. Le choix ne pouvait être dou- teux pour un gouvernement qui a la conscience de ses devoirs.

En effet, toutes les propositions qui, pendant ce laps de temps, ont été faites par le gouvernement britannique , contenaient, sans parler d'autres défauts essentiels, celui de prévoir différents cas, dont diacun devait être considéré comme une preuve prima fade d'après laquelle tout bâtiment pouvait été condamné comme suspect de faire la traite.

Quelques-uns de ces cas, par exemple l'existence à bord d'un bâtiment de deux chaudières, quoique do dimension ordinaire, ne pourraient pas, sans violation des règles de droit les plus vulgaires, être réputés comme indices, mémo insignifiants, de ce que le bâti- ment se destinait à la traite; et néanmoins, aux termes des propo- sitions, l'existence d'un seul de ces cas autoriserait la condamnation du bâtiment et de tout son chargement , au préjudice et à la ruine totale du commerce licite des sujets brésiliens.

C'est ce que le gouvernement impérial a déclaré et a fait sentir au gouvernement de Sa Majesté britannique par ses notes des 8 Fé- vrier et 20 Août 1841 , et 47 Octobre 1842.

Au milieu de prétentions si exagérées, le gouvernement impérial n'oubliait pourtant pas de proposer de son côté, au gouvernement de la Grande-Bretagne, les mesures qui, dans son opinion, auraient pu concilier la répression de la traite avec les intérêts du commerce licite de ses sujets, en offrant en 1841 un contre-projet dont toutes les clauses tendaient au double but que le gouvernement impérial cherchait à atteindre avec un désir aussi vif que sincère.

Malheureusement la discussion de ce contre-projet ne put avoir lieu, parce que le ministre de Sa Majesté britannique n'était pas n^uni des pouvoirs néccessaires , ainsi que Ta déclaré le ministre

TRAITE DES NOIRS (4840). 523

des affaires étrangères de l'empire par ses notes du S6 Ao4t 4844 18ii et 4 7 Octobre 484S.

Mais quoique le gouvernement impérial, par les justes motifs qui viennent d'être eiposés, n'eût pas acquiesoé aux propositions faites par le gouvernement de la Grande-Bretagne, beaucoup de bâtiments brésiliens ont été, contrairement aux instructions et au règlement annexés à la convention du 28 Juillet 4847, et en conformité des bases sur lesquelles portaient ces propositions, capturés par les croiseurs britanniques et jugés bonnes prises par les commissaires- juges de la même nation, comme suspects de se livrer au commerce illicite d'esclaves; et malgré les réclamations répétées du gouverne- ment impérial contre de tels actes, qui violent les traités et conven- tions célébrés entre les deux gouvernements, il n'a encore été fait à aucune de ces réclamations due et complète justice.

Il est donc hors do doute que l'acte communiqué au gouvernement de Sa^Majesté britannique par la note du 42 Mars de cette année, loin d'être en contradiction avec le vif intérêt qu'apporte le gouver- nement impérial à la répression du commerce d'esclaves africains, n'a été que l'expression fidèle des traités et conventions faits entre le gouvernement du Brésil et celui Sa Majesté britannique.

Les sUpuiations arrêtées entre le gouvernement impérial et celui de la Grande-Bretagne , qui autorisaient le droit do visite en temps de paix et les tribunaux mixtes pour juger les prises, ayant évidem- ment cessé, il était Indispensable, pour que de semblables mesures fussent rétablies ou remplacées par d'autres, qu*on s'entendit pour de nouveaux arrangements entre les deux gouvernements.

C'est un principe du droit des gens qu'aucune nation ne puisse exercer aucun acte de juridiction sur la propriété et les individus dans le territoire d'un autre.

La visite en pleine mer, en temps de paix, ainsi que les juge- ments , constituent plus ou moins des actes de juridiction. Le droit de visite est, en outre, exclusivement un droit belligérant

Et pourtant, malgré l'évidence de ces principes, le gouvernement de Sa Majesté britannique, en vertu de la loi sanctionnée le 8 du mois d'Août par S. M. la reine, n'a pas hésité à convertir en acte la menace qu'il avait faite antérieurement par une note de son en- voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire dans cette cour, sous la date du 23 Juillet de la même année, en déclarant les bâtiments brésiliens qui s'occuperaient de la traite justiciables de ses tribunaux de l'amirauté et de vice-amirauté.

Dans cet acte, qui vient de recevoir force de loi, il est impossible de ne pas reconnaître cet abus injustifiable de la force qui menace

624 TRAITE DES NOIRS (4840).

4 944 les droits et les prérogatives de toutes les nations libres et indé- pendantes.

Cet acte est la reproduction d'un autre semblable dont le Portugal a été victime dans Tannée 4839, qui a aussi eu force de loi malgré l'opposition d'un des hommes d'État les plus éminens de l'Angleterre, le duc de Wellington, qui l'avait combattu dans la séance du 4 4 Avril 4839, à la chambre des Lords, en s'appuyant principalement sur le droit de visite en temps de paix.

Si cette violence prend actuellement le masque honorable du grand intérêt de la répression^de la traite, il est pourtant incontesta- ble que la fin ne peut justifier l'iniquité des moyens employés; et il n'y aura rien d'étonnant à ce que, sous prétexte d'autres intérêts qui peuvent naître à l'avenir, la force et la violence viennent à sub- stituer, au tribunal des nations plus fortes, les conseils de la raison et les principes du droit public universel, sur lesquels doivent re- poser la paix et la sûreté des États.

Afin de justifier l'acte législatif qui établit la compétence des tri- bunaux anglais pour juger les bâtiments brésiliens qui viendraient à être pris en faisant la traite, le gouvernement britannique invoque l'article 4^ de la convention qui a été célébrée le 33 Novembre 4826, entre le Brésil et la Grande-Bretagne, et qui a aboli la traite des noirs sur la côte d'Afrique.

Cet article pourtant est bien loin do pouvoir autoriser le droit qu'usurpe et s'arroge le gouvernement britannique.

Par cet article le gouvernement impérial s'oblige à remplir deux conditions : 4**, à prohiber aux sujets brésiliens et à abolir entière- ment la traite des noirs trois ans après l'échange des ratifications, c'est-à-dire après le 43 Mars 4830; 3**, à considérer et traiter ce commerce, fait par les sujets brésiliens, comme un acte le piraterie.

Quant à la première obligatioD que le gouvernement impérial s'est imposée , il n'y a ni ne peut y avoir aucune contestation.

Quant à la seconde obligation , il est clair que Tintervention que le gouvernement britannique peut avoir i^ Tégard do la traite faite par les sujets brésiliens doit se réduire miiqucnient à exiger du gou- vernement impérial l'observation exacte et ponctuelle du traité. Cela seul est de sa compétence.

La lettre du susdit article 4'^'^ de la convention ne comprend que les sujets brésiliens et le commerce illicite que ceux-ci pour- raient faire.

Personne ne conteste que les crimes commis sur le territoire d'une nation ne peuvent être punis que par les autorités de cette nation, ni que Von considère les bâtiments comme partie du territoire, afin

TRAITE DES NOIRS (484«). 535

que, sans parier d'autres motiCs, les crimes commis à bord d'un 4844 navire soient punis par les lois de la nation à laquelle il appartient.

Il serait absurde de reconnaître au gouvernement britannique le droit de punir les sujets brésiliens, dans leurs personnes ou leur pro- priété, pour des crimes commis sur le territoire de l'empire, sans une délégation très-expresse, trés-claire et très-positive de ce droit, faite par le souverain du Brésil à celui de la Grande-Bretagne.

trouve-t-on dans le traité cette délégation claire et positive?

Sous-entendre , à titre d'interprétation, la délégation d'un pouvoir souverain qui n'est pas expressément formulée, ce serait détruire le premier précepte de l'art d'interpréter, à savoir, qu'il n'est pas per- mis d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'interprétation.

Quand un acte est conçu en termes clairs et précis, quand le sens en est manifeste et ne conduit à aucune absurdité, il n'y a point de raison pour ne ipas admettre le sens qu'un tel acte présente na- turellement. Recourir à des conjectures qui lui sont étrangères pour le resteindrc ou l'amplifier, c'est vouloir l'éluder.

Bien plus, sous-entendre, dans le cas dont il s'agit, la délégation d'un pouvoir souverain faite par le gouvernement impérial à celui de la Grande-Bretagne, sansqu^une délégation identique ait été faite par le gouvernement de la Grande-Bretagne au gouvernement im- périal, ce serait contrevenir, s'il pouvait y avoir quelque obscurité dans l'article, à un autre précepte que l'on recommande comme règle dMnterprétation, à savoir, que tout ce qui tend à détruire l'éga- lité dans un contrat est odieux, et qu'en pareil cas il est nécessaire de prendre les mots dans leur sens le plus restreint, pour éviter les conséquences onéreuses du sens propre et littéral, en ce qu'il con- tient d'odieux.

L'esprit de la seconde partie de la convention du 33 Novembre 4836, ne favorise pas davantage les prétentions du gouvernement britannique à faire juger par ses tribunaux de l'amirauté et de vice- amirauté les bâtiments brésiliens suspects de s'employer à la traite.

La traite, dans l'article en question, n'est assimilée à la piraterie que par une liction de droit, et il est notoire que les fictions de droit ne produisent aucun autre efict que celui pour lequel elles sont établies.

En effet, la traite n'est pas aussi facile à faire que le vol en pleine mer; il est moins difficile de découvrir et de convaincre les négriers que les pirates; en un mot, la traite ne menace pas le commerce maritime de tous les peuples comme la piraterie.

De vient que les peines infligées aux négriers ne peuvent pas^

52G TRAITE D£S NOIRS (4846).

4844 si^iis être taxées de tyranniques, être aussi sévères que celles que toutes les nations infligent aux pirates.

Cette vérité, l'Angleterre elle-môme Ta reconnue dans les traités qu'elle est parvenue à conclure avec d'autres nations dans le but de supprimer la traite. Dans presque tous il a été stipulé que les peines de la traite ne seraient pas les mêmes que celles de la piraterie pro- prement dite.

Il est d'autant plus certain que la piraterie dont parle l'article 1^^ de la convention de 4826 , n'est pas la piraterie dont traite le droit des nations, que les deux hautes parties contractantes ont jugé in- dispensables les stipulations des articles 2 , 3 et 4.

Si l'Angleterre s'était considérée comme autorisée par l'artide 4^^ à capturer et à faire juger par ses tribunaux les Brésiliens et leurs bâtiments employés à la traite, elle n'aurait pas cherché dans les articles sus-mentionnés l'autorisation spéciale de visiter et de cap- turer ces bâtiments, de les faire juger par des commissions mixtes, et do recourir à d'autres mesures tendant au içême but.

11 n'est pas convenable que la traite puisse être considérée au- jourd'hui comme piraterie scion le droit des gens , lorsque , pas plus loin qu'en 4807, lord Eldon affirmait dans le parlement britannique que la traite avait été sanctionnée par des parlements oié siégeaient les jurisconsultes les plus sages, les théologiens les plus éclairés et les hommes dÉtat les plus éminents; quand lord Hawksbury, depuis comte de Liverpool , proposait que les mots incompaiible avec les principes de justice et dhumanité fussent rayés du préambule de la loi qui abolissait l'esclavage; quand enGn le comte de Westmor- land déclarait que , lors même qu'il verrait tous les presbytériens et les prélats, tous les méthodistes et prédicateurs de campagne, tous les jacobins et tous les assassins réunis en faveur de la mesure de PaboU- tion de la traite, il n'en élèverait pas moisis haut sa voix dans le parle- ment contre cette mesure.

Et il n'est pas concevable que la traite puisse être considérée «au- jourd'hui comme piraterie selon le droit des gens, quand, il y a peu d'années encore, l'Angleterre elle-même ne se regardait pas comme déshonorée par le commerce d'esclaves africains, et quand d'autres nations policées ne l'ont proscrit que dernièrement.

La Grande-Bretagne a encore actuellement des esclaves dans l'Inde.

La Russie , la France , l'Espagne , le Portugal , les États-Unis de l'Amérique du nord, le Brésil et d'autres puissances n'ont pas encore aboli l'esclavage.

il est donc de toute évidence que des faits que tant de nations

TRAITE DES NOIRS (4845). 527 ,

pratiquent encofre, et qui étaient pratiqués il n'y a que peu d'années 4 g44 par le monde entier, ne seront aveo justice considérés comme pira- terie que par les nations qui les auront expressément qualifiés comme tels dans leurs traités.

Si la traite n'est pas la piraterie du droit des gens; si, par la con- vention du S3 Novembre 48^6, le Brésil n'a pas investi TAngleterre du droit de punir et de jager comme pirates les sujets brésiliens et leur propriété soupçonnés de s'employer à la traite, il est évident que l'Angleterre ne peut exercer un tel droit par ses tribunaux sans attaquer la dignité et l'indépendance de la nation brésilienne.

Et même, le gouvernement britannique ne s'est pas considéré jusqu'à ce jour comme investi d'un pareil droit contre les sujets bré- siliens coupables de faire la traite. Tout au contraire, il a expres- sément reconnu l'incompétence de ses tribunaux pour de tds jugements.

Dans la correspondance qui a eu lieu entre le gouvernement im- périal et la légation britannique le 34 Octobre 4843, et sous d'au- tres dates encore, h l'occasion de la détention, à bord de la goélette Tartaruga, du sujet brésilien ManœlJosé Madeira , envoyé au Gap de Bonne-Espérance après avoir été [)ris à bord de ladite goélette , que Ton disait employé au commerce prohibé, le ministre de Sa Ma- jesté britannique dans cette cour déclara , par sa note du 4 2 No- vembre de ladite année, que cet individu, ainsi que ceux qui se trouvaient à bord de la Tartartiga, avaient été conduits au Cap de Bonne-Espérance parce que leur présence serait peut-être néces- saire en qualité de témoins et comme moyen de vérification des actes de piraterie , lorsque cette prise viendrait à être jugée par le tribunal de la vice-amirauté.

En eflet, k peine ledit bâtiment fut-il jugé, que le sus-nommé Madeira et les autres revinrent, comme le prouve la correspondance officielle précitée.

Que ce soit Tintelligence que l'on doive donner au traité du 23 Novembre 4826, c'est ce qui ressort avec encore plus d'évidence de la confrontation de l'article 4*"' précité avec les traités que l'An- gleterre a conclus avec toutes les nations sur ce même objet.

n est facile de consulter les traités faits avec la république Argen- tine le 24 Mai 4839; avec la Bolivie le 25 Septembre 4840, articles additionnels et annexes de même date; avec le Chili le 49 Janvier 4839, articles additionnels et annexa de même date; avec Haïti le 23 Décembre 4839; avec le Mexique le 24 Février 4844 , articles additionnels de même date; avec le Texas le 46 Novembre 4844, annexes et déclaration signée à Washington le 46 Février 4844 \

528 TRAITE DES NOIRS (4845).

4844 avec l'Uruguay le 43 Juin 4839, articles additionnels et annexes de mémo date; et avec Vénéxuéla le 45 Mars 4839.

On reconnaîtra sur-le-champ, dans chacun de ces traités, que les deux parties contractantes s'engagent à régler et à établir, par des conventions, les détails des mesures tendant à ce que la loi de piraterie, qui alors deviendra applicable à ladite traite selon la légis- lation des pays respectifs, soit immédiatement et réciproquement mise à exécution vis-à-vis des bâtiments et des stgets de cha- cun d'eux.

S'il suf6sait de considérer la traite comme piraterie pour que les individus et leur propriété fussent jugés par les tribunaux des na- tions qui les auraient capturés, il eût été inutile, dans tous les actes précités, non-seulement qu'on déclarât la traite piraterie, mais en- core que chacune des parties contractantes s'engageât à faire des lois spéciales, et à punir les sujets ou citoyens coupables de traite suivant ces lois.

Si, par la simple déclaration que la traite est piraterie, les sujets brésiliens n'ont pas été dépouillés , eux et leur propriété , du droit d'être jugés par les autorités de leur pays, de même leurs navires ne peuvent pais être visités et capturés par les croiseurs anglais.

Déjà il [a été démontré que le droit des gens ne reconnaît pas le droit de visite en pleine mer en temps de paix. Les tribunaux anglais l'ont plusieurs fois reconnu, dans l'airaire, par exemple, du bâti- ment français Louis, capturé en 4820, sur la côte d'Afrique, comme faisant la traite , en déclarant cette prise illégale , attendu que le droit de visite en pleine mer n'existe pas en temps de paix.

Lord Stowel, dans la décision de cette afiaire, allégua, comme argument spécial, que, même en admettant que la traite fût effec- tivement prohibée par les lois municipales de France, ce qui était douteux, le droit de visite, étant un droit exclusivement belligé- rant, ne pouvait, selon le droit des gens, être exercé en temps de paix pour que les tribunaux britanniques pussent rendre effective cette prohibition à l'égard de la propriété de sujets français.

En prononçant la sentence du tribunal suprême de l'amirauté dans cette affaire, lord Stowel déclara aussi que la traite, bien qu'injuste et condamnée par les lois municipales de l'Angleterre, n'était ni piraterie ni crime selon le droit absolu des gens.

En effet, si une nation avait un semblable droit, elles devraient toutes ravoir, et alors il causerait des maux incalculables, et peut- être la guerre universelle.

Que l'Angleterre n'a pas ce droit sur les navires des autres na- tions, c'est ce que d'ailleurs reconnaissent et proclament les traités

TRAITE DES NOIRS (4846). 529

même que TAugleterre a célébrés; car tous ces traités le stipulent 4844 expressément, comme Pavaient stipulé ceux de 1815 et 1847, entre le Portugal et PAngleterre, traités qui, mis en vigueur par la con- vention du 23 Novembre 1826 entre TÂngleterre et le Brésil, ont expiré le 1 3 Mars de l'année courante.

De ce qui vient d'être exposé et démontré résulte avec toute évi- dence que l'acte voté comme loi par le parlement britannique , et sanctionné par la reine de la Grande-Bretagne le 8 du mois d'août de l'année courante, sous prétexte de mettre en vigueur les dispo- sitions de l'article 1 *^' de la convention célébrée entre les couronnes du Brésil et de la Grande-Bretagne, le 23 Novembre 1826, ne peut se fonder ni sur le texte ni sur l'esprit de l'article précité; qu'il blesse les principes les plus clairs et les plus positifs du droit des gens, et enfin qu'il porte atteinte à la dignité et à l'indépendance du Brésil, aussi bien qu'à celles de toutes les nations.

Par ces motifs, le soussigné, ministre et secrétaire d'État des af- faires étrangères, au nom et par ordre de S. M. l'empereur, son auguste souverain , proteste contre l'acte ci-dessus mentionné , comme évidemment abusif, injuste, attentatoire aux droits de di- gnité et d'indépendance de la nation brésilienne . et ne reconnaissant aucune de ses conséquences que comme des effets et des résultats de la force et de la violence , fait ses réserves dès à présent pour toutes les pertes et dommages que viendrait à en soufirir le com- merce licite des sujets brésiliens, auxquels les lois promettent et S. M. l'empereur doit une constante et efficace protection.

Le gouvernement impérial, faisant néanmoins céder toute autre considération aux généreux sentiments de justice et de philanthro- pie qui l'animent et dirigent tous ses actes , continuera à employer tous ses efforts à la répression de la traite suivant les lois du pays , et souhaite ardemment que le gouvernement de Sa Majesté britan- nique en vienne à accéder à un accord qui, tout en respectant les intérêts du commerce licite des sujets brésiliens, atteigne le but dé- siré de mettre un terme à un trafic que tous les gouveniements éclairés et chrétiens déplorent et condamnent.

Le soussigné, par ordre de S. M. l'empereur, son auguste sou- verain, transmet le présent protêt à M. Ilamilton, Envoyé extra- ordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté britannique, pour qu'il le fasse parvenir à son gouvernement, et profite de cette occasion pour lui renouveler les expressions de sa parfaite estime et

de sa considération distinguée.

« Antonio Pallino Limpo de âbrbu.

530 TRAITE DES NOIRS (48U).

*"* ALLEMAGNE.

Résolution prise dans la séance de la Confédération germanique du 49 Juin 4845, relative à la répressioti de la traite des noirs.

In voUer ond gerechter Anerkennung der Gesinnungen und Gnind- sfltae christlicher MeDSohenliebe , welche die HOfe von Grossbritan- nien, Oesireich, Preussen und Russland zu dem wegen Unter- diUckung des Negerhandels (traite des noirs) am 20. December 4 844 geschlossenen Uebereinkunft gefasst haben, und von den WUnschen beseeli, so vie! von ihnen abhfingt, auch ihrerseits zur gftnzUchen Ausrottung dièses verbrecherischen Handels mitzuwirken, haben sicb sâmmtliche deutsche Regierungcn dahin vereinbart, dass von denselben der Negerfaandel allgemein verboten werde. DerogemAss soll, wo diesfalls durch bestehende Strafgesetze nicht bereits FUr- sorge getroffen ist, der Negerhaudei gleich der Seerâuberei bestrall, in denjenigen Bundesstaaten aber, deren Gesetzgebung des See- ranbs nicht besonders erwfihnt, mit der Strafe des Menschenleîbes oder mit einer flhniichen schweren Strafe belegt werden.

TUNIS.

Circulaire adressée par le bey aux consuls étrangers, relattve- ment à P abolition de V esclavage; Moharrem, Janvier 4 846.

Voir Annuaire hist, 1846, p. 21.

Louange à Dieu! Le muchir Âhmet-Pacha-Bey, prince du gouver- nement tunisien , à notre allié consul générai de résidant à

Tunis.

L'objet de cette lettre est pour vous faire savoir que cette espèce de propriété consistant en êtres humains, pour IcsqueLs Dieu (qu'il en soit louél) a été si généreux, est très-injuste et absolument con- traire à nos sentiments. Cette affaire nous a occupés pendant toutes les années durant lesquelles nous nous sommes, Comme vous le sa- vez, efforcé d'y mettre un terme.

TRAITE DES NOIRS (4846). 534

Nous sommes hem*eux de pouvoir vous déclarer mainlenaiit, que 1844 nous abotissoùs dans toutetf no9 dotnhidlîoas celle propriété des esclaves. Dorénavant tout esclave de notre régence sera considéré comme libre, et nous ne le reconnaîtrons plus, en bonne foi, comme propriété.

Nous avons donné avis de cela à tous les gouverneurs de notre royaume tunisien. Maintenant nous vous faisons aussi savoir que tout esclave qui entrera dans nos dominations, soit par terre soit par mer , sera immédiatement déclaré libre.

La protection de Dieu soit toujours sur vous.

Cfonventiori entre la Grande-Bretagne ei le roi et les chefs du cap

Mouni, en Afrique,

Extrait.

Elle abolit totalement la traite, et livre à la vindicte de la loi ceux qui s'adonneraient dorénavant à ce honteux trafic.

11 y est accordé aux navires anglais des communications libres et illimitées avec la population indigène.

Protection entière et complète est assurée h tous les Anglais qui y débarqueront à Favenir.

Les Anglais auront la faculté d'y établir mie factorerie.

Dans le cas quelque mésintelligence viendrait à éclater entre les indigènes et les personnes placées sous la protection britan- nique, les coupables seront livrés à leurs autorités respectives, pour être punis conformément à la loi.

Un article additionnel porte encore qu'il sera interdit d'importer dans le territoire du cap Mount des esclaves appartenant soit aux in^ digènes soit à des étrangers.

Gomme le roi et les chefs ont fait observer qu'ils devraient être dédommagés pour la perte des bénéfices qu'ils ont retirés jusqu'ici de la traite des noirs, il a été décidé qu'il sera ouvert avec eux un commerce régulier des produits de leur pays, qui abonde en blé, bois de toute espèce, huile de palmier, ivoire et or en poudre.

^\

532 MODÈNE, PARME ET TOSCANE.

«8** MODÈNE, PARME ET TOSCANE.

Traité entre le grande-duc de Toscane , le duc de Parme {alors dtic de Lueques) et le duc de Modène; signé à Florence le 28 Novembre 1844 ^

In nome délia Santissima e Indivisibile Trinîta. S. A. I. e R. L'arci- duca d'Austria , granduca di Toscana , S. A. R. l'infante Spa^a , duca attuale di Lucca , future duca di Parma, Piacenza, e Guastalla, S. A. R. Tarciduca d'Austria, duca di Modena.

Avendo riconosciuto unanimamentc che la Hnea di frontiera di una parte deî loro Stati respettivi è intralciata e susceltibiie di facili miglioramenti reciproci ail' epoca fissata dal congresso di Vienna per le varie riversioni ad essi stabilité :

Che non si possono altrimenti togiiere gP inconvcnienli di quella frontiera , fuorchè cou un cambio di piccole poncioni ora isolate di territorj loro;

Che la facoltà di operare talî cambj alF aniichevole è stata anche espressamente riservata allé parti interessate dall' articolo 98 deir atto del congresso di Yienna, ma che non potrebbero altrimenti aver luogo, se S. M. I. e R. A. e S. M. il re di Sardegna non acconsenUs- sero ad una modificazione di diritti di riversione derivanti respetti- vamentc per esse dal trattato di Aquisgrana dcl 1748, e da quello che fu conchiuso il 20 Maggio iSio fra V Auslria o la Sardegna, i quali diritti si trovano espressamcule menzionati neli' atto del con- gresso di Vienna, e confermati dal trattato diParigi, iO Giugno 1817.

1 tre sovrani si sono a taie effetto indirizzati aile prefate Maestà Loro, e

S. M. I. e R. A. riconoscendo V utilità di una migliore confinazione, animata d' altronde dal desiderio intense di contribuire, anche con un sacrifizio dal suo lato, ad un' opora tanto reclamata dalP interesse dei sovrani dei tre Stati summenzionati , giudico che meglio perver- rebbesi allô scopo, ove si aprissero apposite trattative in Fireuze,

E S. M. il re di Sardegna tcnendo non meno a cuore di dare ai sovrani di Lucca, Modena e Toscana le niaggiori dimostrazioni di confidenza e di amicizia, avendo puressa acconsentito a partecipare

Lo texte de ce traité, tenu serrol jusqu'à lépoquo du dôc«'S de S. M. I. l'arohi- duchosse Louise, duchesse de Parnie, fui publié pour la première fois en Janvier f8è8, par Ja gazzetta di Firenze^ dans son n*^ 1 de la mônie année.

MODËNE, PARliE ET TOSCANE. 533

aile trattative, le allé potenze contraenti hanno nominato loro pie- 4844 nîpotenziarj, doè ....

I (juali essendosi riuniti in Firenze, ed avendo esibiti i loro pieni poleri trovati in buona e débita forma, convennero nella via amiche- vole prescritia per ial cambio dal congresso di Vieuna , negli articoli cbe seguono ;

Aat. 1. S. A. R. rinfante duca attuale di Lucca, futuro duca di Parma, Piaceuza e Guastalla, irovando sommamente vantaggioso i* aggregare al futuro suo ducato di Parma una parte di Lunigiana nel versante méridionale deir Appennino, e S. A. I. e R. il granduca di Toscana amando pure sommamente di ritenere nei dominj proprj i due vicariati di Barga e Pietrasanta, die ora ne sono, tuttochè suoi, distaccati, e cbe colP aggregazione del ducato di Luoea alla Toscana stabilita dalP articolo 4 OS delP atto del congresso di Vienna gli verrebbero in contatto, eppur dovrebbero esser ceduti, conven nero nel proporre a S. A. R. il duca di Modena il cambio di questi due vicariati di Barga e Pietrasanta contre l' isolato ducato di Gua- stalla e le terre parmigiane poste alla destra deff Enza, nel quai solo caso i distretti toscani isolati in Lunigiana , sarebbero ceduti a S. A. R. il futuro duca di Parma, ora duca di Lucca, ond' egli vi acqui- stasse con un territorio attiguo al futuro suo ducato di Parma e più prossimo al Méditerranée , Funico mezzo proprio a permutarvi i varj inchiusi (enclaves) e a stabilirvi una linea di frontière ^egolare con S. A. R. il duca di Modena, solo possessore dei feudi egualmente iso- lati in Lunigiana.

Art. II S. A. R. il duca di Modena, in YÎsta delP offerta spontanea cbe gli fu fatta da S. A. R. Tinfante duca attuale di Lucca, futuro duca di Parma, Piacenza e Guastalla, « di cedere, cioè, a lui, suoi (c ercdi e successori in tutta propriété e sovranità i territorj sulla <f destra delP Enza, complcssivamente alPtisolato ducato di Guastalla, <K ora inchiuso fra gli Stati lombardi ed estensi, con cbe S. A. R. il a duca di Modena céda a lui i territorj estensi posti sulla sinistra n di quel fiume , o céda alla Toscana i due vicariati di Barga e Pie- « trasanta , cbe il congresso di Vienna gli assegnava, » accetta questo cambio , e per ci6 solo rinunzia per se , suoi eredi e successori al possesso délie terre di Bazzano e Scurano sulla sinistra deir Enza, a favore di S. A. R. il duca attuale di Lucca , futuro duca di Parma , come pure al possesso assegnatogli dal congresso di Vienna dei due vicariati di Barga e Pietrasanta , a favore di S. A. I. e R. il granduca di Toscana , acconsentendo cbe continuino in perpétue a formar parte del granducato, come al présente, sotto le seguenti condizioni :

4" Ghe sia per sempre riconosciuto aver egli invecedei duevica-

534 MODBNE, PARME ET. TOSCANE.

1844 riati di Pietrasanta e Barga acquisiato il solemie ed asaoluto pos- sesso del ducato di Guastalla e délie terre parmigiane solla dasira dell'Ënsa, ed entrar quesU territorj liberamente a lui cedulî dal legiitimo ioro sovrano in stato e luogo di quelli aopradeUi di Bargd e Pletrasanta.

â" Che quella porzione di Appennino nel vicariato di Barga , la quale versa nel Modenese, siagli ceduta, oosl che il confine seorra suUa vetta fra i monii Piastralo e Porticcicria , e non più sul pendio orientale.

3** Che il Lago di Porta , presso mare nel vicariato di Pietrasanta, che ai trova attualmente diviso fra quest' oltimo territorio ioscano e TatUgiio lucchese di Montignoso, a lui devoluto dal congresso di Vienna, resti tuUo di sua appartenenza, con quel margine di terreno che qui sotto ail' articolo iX è precisato , obbligandosi il govemo estense a non permettere la coltivazione di risaje in taie spasio di terreno a lui ceduto, e a conservare le esistenti cateratte o a aur- rogare ad esae altro mezzo qualunque proprio ad impedire la nociva promisouità délie acque salse con le dolcî, e obbligandosi il govemo tospano a lasciare scorrere nel lago e nelP emissario suo quelle acque che or vi versano, soprattutto da Seravezza, ed a lasciare es- cavare dal Masse di Porta (salvi i diritti proprietarj ) i materiali oc- correnti al restaure ed alla manutcnzione di dette cateratte ^ autorii» zandone i trasporti pel fosso di Porta.

Che una strada carrcggiabile venga aperta e conservata a spese délia Toscana a traverse del vicariato di Pictrasanta , dalla postale sino al confine délia Garfagnana, in prossimità délia Petrosciana, e sia essa perpetuamente libéra al transite degli estensi e délie Ioro merci, corne quelle communicazione che è più comoda e diretta tra Massa e la Gaiîagnana. Ne si eccettua che il caso straordinario in cui disgraziatamente si avverasse Tesistenza délia peste o del choiera nello Stato modenese, e la Toscana vi devesse stabilire, corne sugli altri punti délie sue frontière , appositi lazzeretti , nella quai circos- tanza soltanto vi sarebbero esclusc le provenienze estensi , a mené che non purgassero la stabilita contumacia nel iazzeretto toscane. Per altri casi di semplici sospetti o disparité di misure sanitarie, si ammetterebbe il transito délie pro venienzt) estensi sotto scorta sanitaria.

Gosi pure ove si tratti di passaggio di truppc estensi , armi e mu- nizioni su questa strada, il governo estense darà avviso anticipaCo in via ministerialc al governo toscane, tranne il solo caso di asso- iuta straordinaria urgonza, in cui Tavviso prcvontivo verra dato di- rettamente dai govematori di Massa o délia Garfa^nana alF autorità ^overuativa di Pietrasanta.

MODÊNE, PARME ET TOSCANE. 535

E reUtivamente al transito di generi di regalia, pei quali pure 1844 viene ammessa libertà agli eslensi, sarà dod di meno oonceriato fra î doe Governi il sistema con coi esso sarà eseguito, onde non possa derivarne danno alla finanza tosoana.

Sul tronoo eslense di questa strada délia Petrosciana, die potrebbe offrire una più comoda comunicazione agli abîtanii dei vicariati di Barga e Pietrasanta, S. R. il duoa di Modena concède, che profit- tandone essi pcr i prodoUi loro territoriali o d'industria locale, sia loro resUtaito intieramento air atto délia sortita dallo Siato esteuse il dazio di transito che air ingresso aveesero soddisfatto , regolando poi resecuzione di tal misura con quelle norme, che saraono giadicate le più opportune.

Amt. m. S. A. I. e R. il granduca di Toscane , aderendo aile con- dizioni sovraesposte nella vista di conservare annessi alla Toscane i due vicariati di Barga e Pietrasanta, cède a S. À. R. il duca attaale di Lucca, future duca di Panna, i varj suoi possedimenti distacoati in Lunigiana , e vi uutorizza quindi pienamente ogni permuta e nnova oonfinazione ch* Esso intenda concertarvi con S. A. R. il duca di Mo- dena, si pel bene di que'popoli, che per l'utile dei ducali dominj ai norte dcll' Âppennino.

Aet. iV. 8. A. R. il duca attuale di Lucca, future duca di Parma, Piacenza e Guastalla, essendosi determinato alla rinuuzia di quest' ultime ducato isolato e délie terre sulla dostra delP Enza a favore di S. A. R. il duca di Modena, nell' intente si favorevole e vantaggioso ai proprj ducati uniti di Parma e di Piacenza, di conseguire dalla Toscane Pontremoli, Bagnone e terre annesso in Lunigiana, atte ad aprirgli una via più facile di commercio al mare, cède per ci6 alla prefata S. A. R. il duca di Modena, a' suoi eredi e successori ogni sue diritto e titolo sulla destra deir Ënza e sul ducato di Guastalla per &\j suoi eredi ed successon, ed unisce al future sue ducato di Parma oltre i territoij in Lunigiana , a lui ceduti dalla Toscane e non permutati con Modena a tenore delF articolo che segue, i territorj attualmente estensi sulla sinistre dell' Ënza , dichiarando fin d'ora , che il mezzo (Thalweg) di questo fiume s'intenderà dal d\ délia ri- versione preveduta dair articolo 402 deir atto dei congresso di Vienne, essere il limite fra gli Stati di Parma e di Modena, dal luogo in Appennino , ove incontra T antica frontière presse il lago Scpiincio, sino al P6 presse Brescello, con che siane libéra ad en- trambi la possibile navigazione, e libero Puso semplice délie acque al moto di officine sullc sponde , salvi rimanendo i diritti d' irriga- zionc già csistenti, e non dovendosi con opère qualunque porter danno dalF una alP altra délie rive.

336 MODÈNE, PARME ET TOSCANE.

4844 Art. V. L. L. À. R. il duca di Modena e il duca attuale di Lucca , fuUiro duca di Parma, faito serio e ponderato riflesso ai reciproci inieressi in Lunigiana, ora frastagliata di oonfini irregolari produ- centi più inconvenienti politici e amministrativi , non potendosi altri- menti giungere sul possesso dell' uno , fuorohè passando anche più volte a brevissime distanze sul terriiorio deiP altro, convennero divi- dersi nei modi e con le condizioni che scguono quei foudi e tenrilorj ora spettanti a Modena e alla Toscana :

S. A. R. il duca attuale di Lucca, futuro duca di Parma, che col cedere V isolato ducato di Guastalla c le terre d* oltre £nza a S. A. IL il duca di Modena, pervenne a conseguiro dalla Toscana in Luni- giana Pontremoli, Bagnone, Groppoli, Lusuolo, Terrarossa, Âlbiano 0 Calice, fa di alcuni di questi ierritorj non uniti amichovole permuta con più feudi staccati di S. A. R. il duca di Modena , prendendo cioè in vece loro i distretti attualmonte non uniti di Treschietto, Villa- franca , Castevoli e Mulazzo , sino alla linea di fronUera qui pid sotto precisata all'articolo IX, e costituendo di più parti distaccate un corpo imito di dominio nel versante méridionale dell' Appennino, in contatto immédiate per la Cisa con Parma.

2^ S. A. R. il duca di Modena amande ritenere nei suoi dominj in Lunigiana il distretto sue più occidentale, dette di Rocchetta, ora staccato dal rimauente degli Stati estensi ed attiguo agli Stati sardi, come anche i distretti pur suoi di Podenzana e di Tresana, presso quelle di Àulla suUa Magra; prende possesso del distretto di Calice per arrivarvi liberamente, e uniscc a questo Icmbo di terreno, in gran parte già suo, anche gli attigui distretti di Albiano , Ric6 e Ter- rarossa, che con Calice verranno a tener luogo di que* feudi di Tres- chietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, cui rinuuzia e che il con- gresso di Yienna, accordando V amichevole permuta, intese annessi agli Stati di Massa e di Carrara, per l'ordine diverse di successione e pei diritti di riversione, che vi sono dall* articoio 98 couservati.

Art. VI. È di comune assenso stabilito , che ogni territorio cam- biato non sia gravitato da debito divcrso da quello unicamonte co- munale, se mai vi esistesse, e che se vi hanno altri aggravj, debbano questi rimanere a carico délia parte cedcnte. Quindi il cauone oggi dovuto dalle Stato di Lucca alla coinunità di Barga pcl Monte di Gragno , passera al momcnto dclla riversione a carico délia Toscana, la qualc si obbliga On d* ora a far riconoscere per abrogate ed esUnte tutte le clausule e condizioni dell' anlico livello, in modo che il Monte di Gragno , divenuto cstense , trovisi pur lihero da ogni relalivo vincolo.

S. A. R. il duca di Modcua, faccndo pcro una spéciale occezione al

MODÈNE, PARME ET TOSCANE. 537

debiio sui futuro suo ducato di Guastalla, inscriito nei registri del 4844 Monte già Napoleone, aoconsente di assumere in luogo del duca di Parma il soddisfacîinento délia parte di dette débite non estinta al- r epoca délia riversione, a tenore di quanto il congresso di Vienna al § 97 e le successive Commissioni stabilirono-a carico dei legittimi possessori.

Bimane pure di comune assenso stabilité , che gli edifizj ed altra propriété qualunque fondiaria o mobiliare appartenente ailo Stato o alla corona , dcbba seguire il passaggio délia sovranità nei diversi territorj cambiati , senza pregiudizio ai possessori di béni ecclesia- siici, o luoghi pii; e ritenuto che i béni allodiali, ove ne esistano, restano reciprocamente esclusi da tali vicendevoli cessioni-

Akt. vil s. m. Pimperatore d'Austria nei riconoscere la cessione di Guastalla e dell' oltre Enza a S. A. R. il duca di Lucca, futuro duca di Parma, che spontaneamente vi rinunzia pei motivi sviluppati nei présente trattato , garantisce a S. A. R. il duca di Modena j suoi eredi e successori, che in niun modo sarà loro turbato il pacifico possedîmento di questi territorj da chi intendesse vantare diritti o pretese sopra i medesimi; e nei tempo stesso si dichiara soddisfatto di trasferire sul distretto di Pontremoli e sull' altra porzionc di Lu- nigiana, che è |assegnata al duca attuale di Lucca, futuro duca di Parma , il diritto di riversibilità che gli compote su Guastalla e sul- r oltre Enza.

Art. VIII. Resta perô convenuto fira S. H. Timperatore d'Austria e S. M. il re di Sardegna, che tutta la porzione di Lunigiana, come sopra assegnata al futuro duca di Parma, e che comprende la mas- sima parte dei territorj ora toscani di Pontremoli e di Bagnone, non che idistretti ora estensi diTreschietto, Villafranca, GastevoUeMu- lazzo , dovrà esser ceduta in piena proprietà e sovranità a S. M. il re di Sardegna, suoi eredi e successori, allorquando si avveri il caso délia riversibilità conteraplata dal trattato del 20 Maggio 4845, per cui il ducato di Parma devolverebbe ail' Austria e quelle di Pia- cenza alla Sardegna. Ë questa cessione alla Sardegna formera la base di quel compense, che in forza dcir^lr/icofe addizionale e sepai*ato del trattato suddetto del 20 Maggio 4845 T Austria le deve per la con- venuta conscgua dclla città e fortezza di Piacenza con un determi- nato circoudario. 11 valore perè dei suddctti territorj da cambiarsi, cioè Piacenza colla zona stabilita, e i territorj parmigiani attigui agli Stati sardi, dovrà esserc constatato ail' epoca medesima délie river- sioni con imparziale spirito di oquità da una commissione austro- sarda, o nei caso, invcrosimile, di dissenso, si conviene fin d'ora fra le due corli di riferirscue ail' arbitraggio dclla Santa Sedc.

538 MODËNE, PARME ET TOSCANE.

4844 Ait. IX. Ë questo trattato di cambj di lerritoij, duo va confina- sione e trasporto di riversibilità , che resiar deve segreto finohè si verifichi il caso preveduto dall' articolo 99 dell' aUo dei congreaso di Vieiuia , e dall' articolo 3^ dei relativo trattato di Parigi, 4 0 Giugno 4 84 7, verra immediatamente posto in esecuzione a queli' epoca dalle Corti di Modeoa, Parma c Toscana, scDza eccezione alcuna di fatto ne di diritto, e sotto Tinvocato benevolo concorso delP aitre doc potenze, e lo aarà nei modo che segue :

4^ S. Â. L e R. Tarciduca , gran duca di Toscana , nell' assumere il possesso dcl ducato di Lucca, a lui assegnato dalF articolo 402 dell'atto dei congresso di Vienna, confemia suoi i due vicariati di Barga e Pietrasanta attigui a quel ducato , isolandone soltanto quelia parte dell' Âppenniuo che frapposta ai Monti ertissimi Piastrajo o Portiociola, versa le sue acque nell'opposto territorio modenese, cui deve appartenere, tirandosi una linea di confine d'accordo fra commissarj estensi e toscaoi , la qualc serpeggiando sulla crosta esat- tamente fra i due versanti , cominci e termini dove le due linec discendenti nel pendio modeneso hanno principio , cos) che questc abbandonate , abbiasi una linea aûatto nuova di ben 2200 tese vien- nes! di iunghezza , cbo riunisca il confine esistente in Porticoiola con quelle che dal monte Piastrajo discendendo, forma limite al territorio di Barga verso la Garfagnana cstense : limite che raggiungendo il Serchio fra Castclvecchio e Fiattono, segue quel iiume sino a Torrite Cava , il quai torrenle dovrà in seguito separare il territorio tos- cane, ora ducato di Lucca, dal distretto lucchese di Gallicane devo- luto a S. A. R. il duca di Modena.

Indi seguendosi Tantico sinuoso confine , si perverrà poco sopra Gampolemisi al vicariato di Pietrasanta, la cui frontière resta ta! quale è presentemente collo Stato cstense, sin dove in Monte Gar- cbio si tocca il confine ora lucchese di Montignoso, d'onde seguendo la linea orientale che il divide dal vicariato di Pietrasanta , si giun- gerà sino presso il lago di Porta. E siccomc air articolo 11, § 3", è detto, che interne a questo lago, che diviene estense, è accordato un margine précise, cosi sarà qui pure di concerto fra commissarj tosoani ed cstonsi tracciata la frontière nel modo da quest' ora sta- bilito conie segue : a 400 braccia toscane misurate sulla spiaggia dalla foce delP emissario dei lago di Porta si stenderà una linea di 4 530 braccia , seguendo la direzione dei viottolo ora esistente, che condua* alla casa segnata col n" 4 6 nelle Mappe Gatastali toscane; dalP cstremo punto di questa linea, piegando sul scnliero di destra, si traccerà altra linea di 265 braccia ; poi una tcrza linea di 4 360 braccia per raggiun- ^ovv il canale di Soravezza a 400 braccia dalP emissario dei la^o in

MODËNE, PARME ET TOSCANE. 530

coi abga; quiodi seguendo il lato orientale délia strata cosà detta 1844 dalla Gassetta per la limghezasa di 4 400 braccia, si andrà a cbiudere la figura oon un'uUîina linea di 470 braccia al confine attuale di Montigooso, a 400 braccia dalla strada postale, nel quai perimetro s'intendono oomprese, quindi cedute a S. Â. B. il duoa di Modena, oltre il forte manttimo dette del Ginquale e il Casino dei Custodi , le caieratte , la casetta summentovata e la sfcrada cbe vi guida.

S** 8. A. ft. Farciduca, doca di Modena, nell' assumere û possesso a lui assegnato dal oongresso di Vienne e non ceduto col présente irattato, dei territorj lucchesi di Montignoso, Hinucdano, Casti* glione e Gallicane, oome pure di Fivizzano, ora toscane, cessan- dogli da un lato V obbligo contratto con la Gorte di Lucca per Ga* stig^ione colla convenzione 4 Marao 4849, e dovendosi dall'altro indennizzare la Toscane del capitale da essa impiegato nella costru- zione délia strada militare di Fivizzano, a' tennini deir atto 6 Oltobre 4829, aggregherà senz'altro attendere, fuorchè T arrive immédiate dei commissarj toscani, il terreno qui sopra specificato di Barga nel versante modenese dell'Apennino, e quelle intorno al lago di Porta, qui sopra descritto e detratto dalP estremità occidentale del territorio toscano di Pietrasanta, come pure in Luriigiana i distretti toscani di Âlbiano , Calice, Rico e Terrarossa , conservando esatta- mente Fattuale frontière verso il Piemonte^ e seguendo verso il nuovo Stato parmigiano in Lunigiana, il confine in gran parte antico qui ap- pressa descritto, e nella mappa qui unita colorato, cioè :

il confine attuale che sépara il distretto estense di Roccdietta da quelle ora toscano di Pontremoli per Pestansione di 4 300 tese vien<- nesi, e il sinuoso confine, che sépara dal distretto estense di Mulazzo quelle toscano di Calice fra Casoni e Parana per altre 3070 tese, semplicemcnte riuniti presse Casoni da un brève tronco di confine nuovo in Jinea retta di 200 tese , quindi un tronco nuovo di 2540 tese fra Parana c il più vicino punto di frontière di Lusuolo sotto Gaste- voli, seguendo prima il sentiero di Tresana sul monte Golletta, poi scendendo a sinistra nel torrente Conosilla. Da questo punto si se- guirà detta frontiera di Lusuolo sine ad aitro punto solla Magra, lon- tano 2780 tese, d'onde si traccerà tra Fornoli e Terrarossa dalla Magra al torrente di Civiglia un ultime nuovo tronoo diretto di 700 tese, attraversante la strada di Pontremoli 300 tese sotto Piastre, onde seguirà poi V antico limite, che ascende air Appennino per la lunghezza di 8770 tese, separando dal Bagnonese, ora toscano e che parmiginno diventa, i distretti modenesi di Liociana e Varano sul Tavcrone, che a Modena rimangono insieme a Fivizzano. Con ciô ]' arcuata linea di frontiera in Lunigiana fra Modena e Parma, che per

s 40 MODËNE, PARME ET TOSCANE.

4 844 Ia langhezza di 49360 tese scorrerà dalP una all'altra sommHîi dei monii che racchiudono la Magra, avrà 45920 teso di vecchio confine, c solo 3440 tese di conâne affatto nuovo, diviso sempliccmente îd tre tronchi del più agevole tracciamento, il primo di 200 tese, il se- condo di 2540 , il terzo di 700 , nella précisa direzione di ponente e lovante.

3" S. Â. R. il duca attuale di Lucca , faturo daca di Parma , sema tampoco assamere il governo c il titolo del dacato di Guastalla, cai rinunzia, o délia riva destra delPEnza, oui pure rinunzia a favore di S. A. R. il duca di Modena, farà al medesimo Sovrano immediata cessione dell' un territorio e degli altri mediante commisarj parmensi a ci5 eletti , corne pure dei territorj in Lunigiana , nel modo qui sotto indicato al § 4®; nel tempo stesso S. A. R. il duca di Modena, me- diante commissarj estensi , farà a lui cessione immediata dei terri- torj di Treschietto , Villafranca , Castevoli e Mulazzo in Lunigiana, dietro la linea di frontiera qui sopra speciticata, come pure dei dî- stretti sulla sinistra delF Enza; con che questo (iume, che scendc dal Monte Giogo di Fivizzano e taglia al lago Squinclo la frontiera alP Ap- pennino, conservata per tre miglia italiane, fra i ducatl di Modena e Parma sui monU Tendola e Malpasso, serva ail' avvenire di limite fra i due Stati a partire da quel lago sino al P5. E mentre Modena per ciè acquista superiormente il territorio di Succiso fra P Enza e il confine attuale, rinunzia a qucllo di Scurano che gli vien presso sulla sinistra, cosl acquista poco più sotto Vedriano e Gombio sulla destra e cède Bazzano sulla sinistra, acquistando finalmente sulla destra il distretto di Giano e quelli in pianura di Gattatico, Poviglio e San Giorgio, sino alla foce in P6, sopra Brescello, per non far più che un corpo di dominio unito con Guastalla fra il P6 cd il Méditer- ranoo. E questo ducato di Guastalla , di cui S. A. R. il duca di Mo- dena per le cessioni fatte assume Sovranità e Titolo , conserva verso il regno Lombarde- Veneto gli stessi limiti che attualmentc da quel regno lo dividono.

La stessa A. S. H. il duca attuale di Luccci , future duca di Parma, nclP assumere , a' termini dcgli articoli 99 e 402 dei trattato di Vicnna, il sovrano dominio del suo nuovo Stato, e nel fare senz' altro le cessioni convcnutc , prondcndo i più sollcciti concerli coi sovrani di Modena c Toscann , per le nuove confinazioni sulle norme qui sopra stabilité e con le traccie (}ui nel piano già indicat<^ onde cvitarc qualsiasi dubbiczza o discussione neir imporUmtc mo- mento del passaggio di più territorj a nuovi sovrani, o di intricato antichc linee di confmc a lioeo nuove uioglio rcgolale dalla natura dei luo^hi e da rcoiprochc convenionze torritoriali c comnierciali.

FRANGE ET TOSCANE. 541

estenderà r.iminediato suo dominio di concerto coi oommissarj 1845 eetensi, a ciô toftto nominatif suBaszano e Scurano aDa sinistra doU TEnza, e su Treschietto, Villafranoa, CastevoU e Mulazza, appartc- nenti a Modena, corne su Pontremoli, Bagnone, Mcrizzo, FomoU, Groppoli e Lusuoio, appartenenti alJa Toscana, la quale direltamente rimetterà in nome di S. Â. R. il duca di Parma a S. A. R. il duca di Modena i territorj già ceduti di AJbiano, Calice, Rico e Terra- rossa; ritenuto che dal dl della riversione percezioni d'imposte cadono a favore del sovrano da cui si assume il territorio ad esso dal présente trattato devoluto, salvi gli arretrati, i quali restano a fa- vore della parte che lo cède.

Art. X. Il présente trattato fatto in quintuple originale , insieme con la carta che il concerne, segnato al pari di essa dai divers! pie- nipotenziarj , che vi apposero pur anche i suggelli délie loro armi , sarà ratificato , e le ratifiche saranno cambiate a Firenze nel termine di due mesi, o prima se possibile.

Fatto in Firenze, etc.

FRANCE ET TOSCANE.

Arrangement entre le gouvernement de France et celui de Toscane, par l'échange de déclarations officielles , conclu fe 4 6 Février 4845.

▼•Ir le Moniteur universel 1845, 15 ot 2) Mars.

Au moyen de cet arrangement, les bâtiments français et toscans seront désormais affranchis de toute taxe de navigation dans les ports des deux pays respectivement, en cas de relâche forcée, pourvu que ces bâtiments ne se livrent à aucune opération de commerce, et qu'ils ne prolongent pas leur séjour dans lo port au delà du temps jugé nécessaire , d'après les circons- tances qui auront donné lieu à la relâche. Cet arrangement est exécutoire à partir du r' Avril 4846.

542 ÉTATS-UNIS D'AMÉHIQUE, BAVIÈRE BT 8AXE ROYALE, ETC.

1845 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, BAVIÈRE ET

SAXE ROYALE.

Convention entre la Bavière et les États- Unis d Amérique, sur tabolitiùn réciproque du droit d aubaine et de détraction ^ signée le 2 Janmer 4845.

Conoention entre les États-Unis d'Amérique et la Saxe royale, sur rabolition réciproque du droit (f aubaine et de délracfion, signée fe 4 5 Mai 1 845.

BELGIQUE ET DIVERS ETATS-

D'ALLEMAGNE.

Conventions entre la Belgique et les États ci^dessous désignés, Mit f extradition réciproque des malfaiteurs y signées dans tannée. 1845 ^

Hesse ( grand-duché de ) , 2 Février. Hrsse (électoral de), 30 Avril, 12 Mai. Hanovre (royaume de), 20 Octobre.

Voir te Moniteur belge ou Bulletin (les loin, année l^fô.

^ Dans ces conventions il est fait non-seulemeni une exception positive et ei- presse A l'égard des délits politiques , mais encore on cas un deiit privé neniit accompagné d'un délit politiaue , l'extradition no pourrait avoir lieu avant que les deux frites contractantes niaient pris des mesures pari^cullôres conrormes à la législation respective des deux pays.

BELGIQUE ET PARME, ETC. 543

BELGIQUE ET PARME. <»*«

Convention entre la Belgique et Parme, relative à la faculté réci- proque (T acquérir et de succéder, signée le iQ Avril 4845.

Toir If Momiew bêlgê ou BuUtUn du Mt, ISUw

DEUX-SICILES ET GRANDE-BRETAGNE.

Traité de commerce et de navigation entre les Deuœ^Sicties et la Grande-Bretagne, signé à Napks, le 29 Avril 1845.

Ait. I. Sua Maestà brîtannica conferma V abolizione convenuta nel primo artîcolo délia convcnzione di commercio e di navigazione ira la Gran Bretagna ed il regno delle Due Sicilie, sottoscritta a Lon- dra il 26 di Settembre 4846, di tutti i privil^ ed esenzioni, di cui î snoi sudditi, il loro commercio e legni mercantili godevano, ne* do- minj, negli stati e ne* porti di Sua Maestà siciliana, in virtù del trat- lato di pace e di commercio tra la Gran Bretagna e la Spagna , con- chiuso a Madrid il 43/23 Maggio 1667, e de' trattati di commercio

tra le stesse Potenze soltoscritti in lîtrecht il fi^'^S^^'^^^' ®^ ^ Madrid il 3/44 Dîccmbrc 4745, e la convcnzione tra la Gran Bre- tagna ed il regno di Sicilia conchiusa in Utrecht il ^^mo^^^T^^ ' *' resta convenuto in conseguenza tra le suddette Maestà Loro siciliana e britannica, loro eredi e successori, che i detti privilegj ed esen- zioni, sia di persono, sia di bandiera e di bastimenti sono per sempre aboliti, anche quando il présente trattato cessera di aver vigore.

Art. il Sua Maestà siciliana per parte sua conferma in eguai modo r impegno contenuto nel seconde articolo délia detta convcn- zione del 26 di Settembre 4846, di non accordare per lo awenire a' sudditi di ogni altra potenza qualunque , i privilegj e le esenzioni abolite con quella convenzione , ed aile quali il précédente articolo si riferisce.

Art. ni. Risguardo a' privilegj pcrsonali , di cui dovrânno godere

5i4 DEUX^IGILES ET GRANDE-BRETAGNE.

484*3 i sudditi di Sua Maestà britannîca nel regno délie Duc Sicilie, Sua Macsià siciliana promette , che avranno essi libero e non dubbio di- ritto di viaggiare e risedere ne* territorj e dominj délia prelodata Maestik Sua, salve le precauzioni di polizi^che vengono usalc con le nazioui le più favorite. Essi avranno diritto di occupare délie case e de* magazzini, e di disporre délie loro propriété personali di qun- lunque natura e denominazione per vendita j donazione , permuta o testamento, ed in qualunque altro modo, senza che si recbi loro a talc elTetto il menomo ostacolo o impcdimento.

Non saranno i medesimi obbligati, sotto venin proteste, a pagarc altre tasse o imposte, che quelle le quali sono pagate, o potranno pagarsi ncgli stati di Sua Maestà siciliana dalle nazioni le più favorite.

Saranno essi esenti da qualunque servizio militare, sia per terra, sia per mare, da prestiti forzosi, e da ogni contribuzione straordi- naria , purchè non sia générale o stabilita per legge. Le loro abita- zioni, i magazziui e tutto ci5 che ne fa parte, e loro appartiene per oggetti di commercio o di residenza saranno rispcttati; non saranno soggetti a visite o perquisizioni vessatonc; non potrà farsi alcuno esame o ispezione arbitraria de' loro libri, carte o conti commerdali; ne potranno tali operazioni praticarsi altrimenti , che in seguito di sentenza légale de' tribunali competenti.

Sua Maestà siciliana si compromette di guarentire, in lutte le oc- casioni, a' sudditi di Sua Maestà britannica che risederauno ne* suoi stati e dominj, la conservazione délie loro proprietà e délia loro sicurezza personaie, nello stcsso modo che è guareutita a' suoi sudditi , ed a' sudditi o cittadini delle nazioni le più favorite.

Sua Maestà britannica, da parte^ua, promette di assicurarc il go- dimcnto degli stessi privilegj, a' sudditi di S. M. il re del regno dellc Due Sicilie , ne' suoi dominj.

Art. IV. I sudditi di Sua Maestà britannica ne' dominj di Sua Maestà siciliana, potranno liberamcnte trattare i proprj afiari da se stessi; o commettere tali affan alla gestione di tutie le persone, ch'essi potranno nominare loro mezzani, fattori o agenti, e non saranno i sudditi britannici impediti neila scelta delle persone che potranno agire in taie qualità, ne saranno essi riehiesti di pagarc alcun salario o rimunerazione ad alcuna persona , che non sia da essi scelta.

Assoluta libertà sarà data in ogni caso al compratore ed al vendi- tore di negoziare insieme, e di fissare il prezzo di qualunque effetto 0 mercanzia, immessa ne' dominj di Sua Maestà siciliana, o da es- sore da' medesimi esportata; salvo in générale gli affari pe' quali le leggi e le usanze del paese richiedernnno 1' opéra di agenti speciali ne^ dominj dclla Maestà Sua.

DEUX-SIGILES ET GRANDE-BRETAGNE. 645

GH stessi privilegj goderanno, e sotto le stesse condizioni, ne' do- 4 g 45 miiy di Sua M aestà britanoîca , i sudditi di Sua Maestè siciliana.

Ait. y. I sudditi di Sua Maestà britannica non saranno sottoposti, ne' dominj di Sua Maestà sidiiana, ad un sistema più rigoroso di esame e di perquisizione , per parte degli uffiziali doganali , che i sud - diti di Sua Maestà siciliana.

E délia stessa maniera, i sudditi di Sua Maestà siciliana non sa- ranno sottoposti ne' dominj di Sua Maestà britannica ad un sistema di esame e di perquisizione più rigoroso , che i sudditi britannioi.

Ait. YI. Vi sarà reciproca libertà di commercio e di navigazione, tra il regno unito délia Gran Bretagna e délia Irianda, ed il regno délie Due Sicilie, e niun dazio doganale 0 altra imposizione sarà caricata sopra qualunque merce diproduzione del suolo o dell' industria di un paese, alP importazione per mare 0 per terra da taie paese nelPaltro, diverse o più elevato del dazio 0 imposizione caricata sulle merci deilo stesso génère di produziono , o manifattura importato da qualsivoglia altro paese.

S. M. il re del regno délie Due Sicilie, e S. M. la regina délia Gran Bretagna e délia Irianda, s'impegnano perciù, che i sudditi o cittadini'di alcuna altra potenza, non goderanno alcun favore, privi- légie 0 immunità in materia di commercio 0 di navigazione, senza estcnderlo egual mente e nello stesso tempo, a' sudditi deiraltra po- tenza contraente, gratuitamente , se la concessione fatta a favore di taie altro Stato sarà stata gratuita , e mediante un compensamento proporzionato, per quanto sia possibile, di valore e di eifetto, da stabilirsi di comune accorde , se la concessione sarà stata onerosa.

Aat. VII. Tutte le produzioni del suolo e delP industria delP une e dell' altro paese , 0 de' loro rispettivi dominj , che possono essere legalmente immesse in une de' due paesi con legni delF altro paese e da esso provenienti, saranno, quando verranno cosl immesse, sot- toposte agli stessi dazj, e goderanno degli stessi privilegj, 0 che sieno importate con bastimenti dell' une , 0 con bastimenti dell' altro paese; ed allô stesso modo tutte le merci che potranno essere le- galmente esportate 0 riesportate da uno de' due paesi nelF altro , con legni dell' altro paese, saranno, quando verraono cosï esportate o riesportate, sottopostc agli stessi dazj , ed avranno diritto agli stessi privilegj, diffalchi, beueficj, concessioni e restituzioni , o che sieno esportate da' legni di un paese 0 da quelli dell' altro.

Art. yni. Niun diritto di tonnellaggio , di porto, di fanale, o di pilotaggio, quarantina ed altri simili o corrispondenti dirittidi qual- sivoglia natura, e sotto qualsiasi denominazione , sarà imposte in uno dei due paesi sopra i legni dell' altro , in risguardo a' viaggi tra

V. ^^

546 DEUX-SIGILES ET GHANDE-BRETAGNE.

1845 îl regno unito délia Gran Bretagne e délia Irlanda e suoi possedi- menti in Earopa, ed il regno dello Duo Sicilie, se carichi, e per qoa- lunque viaggio se in zavorra, che non sarà egualmente imposto in casi simiglianti sopra i legni del proprio paese.

Art. IX. In tatti i casi nei quali in uno de' due rcgni il daiio ad csigersi sopra le merci importate daU'altro regno non sarà nna somma detenninata , ma in proporsione del valore délia merce, questo dazio ad valorem sarà determinato e stabilité ne! modo se- guente; cioè : celui che immette, nello entrare nella dogana pel pa- gamento del dazio, firmerà una dichiarazione contenente il valore délie merci, per quelle amontarc ch'egli crederà conveiiiente, e nel case in cui Timpiegato o gP impiegati del posto doganale crederanno. che taie valutazione sia in mené, avranno la libertà di prendere la merco, pagandone il valore a celui che la immette, secondo la di- chiarazione di lui , con una addizione deM 0 p. 1 00 , e Pimpiegato doganale restituirà nel tempo stesso a celui che itnmette qualunqae dazio che avesse egli pagato sopra quelle merci.

Art. X. Egli è espressamente dichiarato , che le stipulazioni del présente trattato non debbano intendersi corne applicabili alla na- vigazione ed al traffico tra un porto ed un altro situati ne' dominj di ciascana délie alte parti contraenti , essendo taie navigazione e traflSco riserbato esclusivamente a' bastimenti nazionali.

I bastimenti de' due paesi , del reste , potranno caricare o discari- care una parte de' loro carichi in un porto de' dominj di ciascuna dello parti contraenti, o quindi procedere per completare il rima- nente del carico o del discarico in o^ni altro porto o porti nc^i stessi dominj.

Art. XI. Niuno de' due Governi , ne alcuna corporazione o agente che operi in favore e sotte Tautorità di ciascuno di essi nella compm di qualunque articolo , il qualo essendo produzione o manifattura di un paese, sarà importato nolF altro, darà direttamente o indiretta- mento alcuna preeminenza o preferenza, in risguardo o in rapporte al carattere nazionale del bastimento, in cui taie articolo sarà stato importato; essendo il vero scopo ed intonziono dolle alte parti con- traenti, che niuna distinzione o dilferenza qualunque sia fatta sotto questo rapporte.

Art. Xll. Sua Maest^ britannica dicliiara, che il comniercio dei sudditi siciliani nel regno unito délia Gran Rrotagna e délia Irlanda non è ristretto o interrotto, o in qualunque maniera afl'etto da ope- razioni di qualunque monopolio, <!ontratto o privilégie esclusivo di vendita o compra qualunque; ma che i sudditi di Sua Maestà sici- hana nel regno unito délia Gran Bretagna o dolla Irlanda, hanno

DEUX-VIGILES ET GRANDE BRETAGNE. SiT

îUiiDîtato permesso di comprare e vendere e chianqae loro pîaccia, 1845 ed in quaiunque forma e mamera ohe possa essere cooTenuta ira il compraioro ed il veoditore, e senza essere obbligati di dare alcuna preferenza o favore in cons^iuenza di taie moDopolio, coniraito o privilegio esclusivo di vendita o di compra; e Sua Maeslà britannica promette , cbe nessun cambiamento saHi fatto sotto questo. rapporto in risguardo al commercio dei sudditi di Sua Maestà siciliana.

Sua Maestà siciliana promette da sua parte, che una simile libeiîtà in risguardo aile oompre e vendite, sarà goduta dai sudditi di Sua Maestà britanuica , coramercianti o residenti nel regno délie Due Si- cflie, essendo eccettuate le reaU privative siciliane dei tabacchi, sali, carte da giuoco, polveri da sparo e nitro.

Beninteso, che nulle di quanto è convenuto nel présente trattato si oppone al diritto di S. M. il rc dei regno délie Due Siciiie, di ac- cordare patcnti d^nvenzione e di perfezionamento, sia a^ loro autori sîa ad altri.

Ait. Xin. Se alcun bastimento da guerra o mercantile, farà nau* fragio sullc coste dei dominj di ciascuna ddle alte parti contraenti , tali bastimenti, o quaiunque parte di essi, ed attrezzi cd apparte- nenze de* medesimi , ed ogni altro effetto e mercanzia che sarà saU vato da essi, o il prodotto, se venduto, sarà fedelraente resUtuito. il più presto che si potrà , a' proprletarj sulla di loro ricfaiesta , o di agenti debitamente da loro autorizzati ; e se non vi sieno tali poprie- tarj 0 agenti sut luogo, allora siffatti effetti e mercanzie o il di loro prodotto, dcl pari che tuttc le carte ritrovate a bordo de' bastimenti naufragiti, saranno consegnate al console o viceconsole britannico o siciliano, nel di cui distretto il naufragio ha potuto a ver luogo; e taie console o \iceconsole, proprietarj, o agenti, pagheranno solamente le spese incorse per la conservazione délia proprietà insieme con la rata di salvataggio e le spese di quarantina, che sarebbero pagabili in simil caso di naufragio di un bastimento nazionale, e gli effetti e mercanzie salvate dal naufragio non saranno soggette a dazio, a mono che non sieno esse destinate per consnmazione; beninteso, che in caso di quaiunque légale réclame su di taie naufragio, effetti e mercanzie, lo stesso sarà deferito alla decisione dei tribunali corn- petenti dei paese.

ÂsT. XIV. Sua Maestà britannica conviene , che teste che il pré- sente trattato sarà raesso in vigore, essa abbandouerà per sempre il privilegio délia riduzione dei 4 0 p. 1 00 , stipolato a favore dei com- mercio de' suoi sudditi , con Farticolo 7 délia convenzione fatta in Londra a' 26 di settembrc 1846.

E S. M. il re dei regno délie Due Sicilîe dai canto suo promette,

548 DEUX-SIGILES ET GRANDE-BRETAGNE.

4845 ^^^ P®^ ^ durata del présente trattato i sudditî di Sua Maestà bri- tannioa contÎDueranno a godere di una riduzioDe del 40 p. 400 su' dazj risultanii dalle tariffe doganali suUa totalità délie mercanzîe e prodoUi del regno unito della Gran Bretagna e délia Irlanda, sue colonie, possessioni e dipendenze, che essi potranno importare ne' suoi reali dominj ; ed i sudditi di Sua Maestà britannica non pa^e- ranno dazj maggiori di quelli , che sulle stesse merci e prodotiî po- tranno venir pagati dai sudditi o cittadini di ogni altra nazione; a' tennini perô del convenuto nelP articolo 6 del présente trattato, e seconde i principj in quelle articolo stabiliU.

Egli è pertanto beninteso, che nulla di quanto è convenuto in questo articolo potrà impedire o restringere ;la facoltà di S. M. il re del regno délie Due Sicilie , di conservare ai suoi sudditi il godi- mento di una simile riduzione del 40 p. 400 su' dazj doganali, o di accordarla, se gli aggradirà, ad altre nazioni, e cos\ metterle per questo riguardo nello stesso piede della Gran Bretagna; e d'indurre, in ogni tempo , nelle tariffe doganali de' suoi reali dominj quei cam- biamenti che crcderà opportuni.

Art. XV. Le isole lonie essendo sotto la protezione di Sua Maestà britannica, i sudditi ed i bastimenti di quelle isole, goderanno, ne' dominj di Sua Maestà sidliana , tutti i vantaggi che son coneeduti dal présente trattato ai sudditi e bastimenti della Gran Bretagna, e subito che il governo délie isole lonie, avrà convenuto di accordare gli stessi reciproci vantaggi, in quelle isole, a' sudditi di Sua Maestà siciliana, cd a' loro bastimenti; sottintendendosi che, a prevenire gli abusi , ciascun bastimento ionio che riclamerà il benefizio di questo trattato , sara fornito di una patente sottoscritta dal loro alto commessario, o dal suo rappresentante.

Art. XVI. Il commercio o la navigazione tra' dominj di Sua Maestà siciliana , e Gibilterra e Malta , goderanno tutti i vantaggi concedutî a' sudditi e bastimenti del regno unito della Gran Bretagna o della Ir- landa, del regno dellc Due Sicilie col présente trattato.

Art. XVll. Tosto che le ratifichc del présente trattato saranno State cambiate, le stipulazioni contenute, cosi nella convenzione di commercio e di navigazione tra il regno unito della Gran Bretagna e della Irlanda ed il regno dellc Duc Sicilie, fatta in Londra a' 26 di Settembre 4846, che negli articoli addizionali alla medesima e della stessa data , saranno tutte indistintamente e per sempre considerate come nulle cd invalide.

Art. XVIII. Il présente trattato sarà in vigore per lo spazio di dieci anni, a conlare dal giorno, in cui le ratifiche saranno scambiate, ed anche fino al termine di dodici mesi dopo che ciascuna délie alte

ESPAGNE ET MAROC. 549

parti coniraenti avrà notificato all'altra, la sua int^zione di porvi 1845 termine; riserbandosi ciascuna délie alU parti oontraAnti il diritto di dare taie conoscenza alla fine del dette termine di dieoi annî, o a qualunqiie susseguente tempo.

Aht. XIX. il présente trattalo sarà ratificato, e le ratifiche sa- ranno scambiate in Napoli allo spirare di trc mes! dalla data délia sottoscrizione, o anche prima, se sarà possibile.

ESPAGNE ET MAROC.

Traité entre S. M. la reine d* Espagne et le sultan du Maroc , signé

à Laroche le 6 Mai 4845.

Extrait.

1** Les frontières de Geuta seront rétablies dans l'état elles se trouvaient autrefois, et conformément à l'article 45 du traité de paix en vigueur. Ceci a été exécuté et accompli dans toutes ses parties le 7 Octobre dernier (23 de ramadan 4260), ainsi qu'il est mentionné dans le susdit traité entre S. M. la reine d'Espagne et le sultan du Maroc\

â** Le Sultan du Maroc donnera des ordres aux Maures de la fron- tière de Meliila, Âihucemas et Penon de la Pomera, afîn qu'ils se

' Le document cité à Part. 1^ du traité est de la teneur suivante :

* Louange à Dieu! L'ordre impérial, auquel on doit obéissance, étant parvenu à remployé actuel au port do Tan^tor (défendu par Dieu) pour replacer les limites de Ccuta comme elles étalent au temps des prédécesseurs de notre maître , à qui Dieu prôte son appui , le susdit employé a ordonné , en vertu du commandement impé- rial , de remettre ces limites dans leur état primitif, conformément a l-art. 1*:^ cl à sa réponse , du traité du 9 de schaabars de l'an de la date (25 Août 1M4) , telles qu'elles étaient au temps de notre maître le protégé de Dieu . et au temps de ses prédécesseurs les généreux et les puriflés ; et que Tod établira des piliers et des démarcations , alin qu'il no reste pomt de doute ni de motif de discussion , en pré- sence des médiateurs entre les deux gouvernements , l'aoent et oonaul-général de la reine de la Grande-Bretagne, Dnimmond>Hay; du consiil-générBl plénipotentiaire et chargé d'affaires de l'Espagne de la part de la reine, D. Antonio de Beramendi; du général-gouverneur de (".enta , don Antonio Ordonez ; de l'employé de la (^abila deAngera, le scheik Mohamed-Ben-Tav-et-Cancbua ; et du kald delà garde de Ceuta, et y réaidant actuellement, Cid Ahmod-el-Assary. Les susdits se sont tous présentés pour vérifier les limites , et ils ont trouvé des restes visibles de celles qui existaient autrefois. La première de ces limites est depuis la mer di^ la Barranca Hafats Ac- cadar, dans la partie du Tinidac, jusqu'à la mer de Jandac>fiab-el-Arais (Barranca do la porto de Tas Novias) , qui est le lit des eaux au temps dos pluies; et la pre- mière des limites du cété droit passant à la Barranca do Larais, est dans les limites do Ceuta, et le côté gauche appartient aux Maures; et l'agent médiateur établit les marques mentionnées auxdites limites , afin que l'on construisit des piliers de maté- riaux , ou d'autre chose , en grand nombre et sans opposition.

» Ledit médiateur établit également et plaça sur le terrain plat , entre les deux susdites Barranca , un pilier de pierres , dans le but de mieux designer les anciennes limitas, telles qu'elles étaient autrefois: et chacune des parties pourra user des eaux d'une source qui est située dans le fond de la Barranca de Larals, du c^té de Coûta, et placer dans ses limites les gardes qu'elle croira nécessaires.

i> U a été fait une copie de ce document le S3 de ramadan-el-mecadem 1W>, cor- respondant au 7 Octobre de l'an du Messie 18ft4.

E. W. A. Druimond-Hat.

550 HANOVRE ET MECKLENBOURG-SGHWËRIN.

4845 conduisent ù l'avenir convenablement avec les habitants de ces pla- ces et avec les navires qui s'approcheront de leurs o6tes.

Il est convenu qu'à l'avenir on se conformera à la teneur de l'ar- ticle 32, ainsi qu'à celle de l'article 28, lequel traite des droits d'ex- portation qui seront sur le pied des anciennes stipulations acceptées par les souverains marocains.

4** Attendu les considérations présentées par le gouveroement marocain sur la mort de l'agent consulaire d'Espagne à Jtfazagan, la satisfaction relative à cet article est réglée par la réprimande adres- sée au gouverneur de ce point, et par le salut au pavillon espagnol qui a eu lieu à Tanger le 4 3 Septembre dernier, Sa Majesté maro- caine promettant qu'à l'avenir de semblables événements n'arrive- ront plus par le fait de ses employés

Le présent traité sera ratifié par LL. MM. la reine d'Espagne et le sultan du Maroc, et l'échange aura lieu réciproquement après la rati- fication dans le terme de trente jours. En foi de quoi , nous, les plé- nipotentiaires soussignées et le médiateur actuel le chevalier Jean Uay, Drummond-Hay , autorisé à cet effet par sou gouvernement, avons signé le présent traité par duplicata, à Larache, le 6 Mai, an- née 4845 de la naissance du Messie, correspondant au 38 de ka- beath ctsani, an 426f de l'hégire mahométane.

Signé Antonio de Brramendi y Fiera,

consul-général d'Espagne. [Sceau du Pacha.)

Le serviteur du trône élevé par Dieu,

BuTHiLAM Ben-Ali. Que Dieu l'assiste.

J. H. Drumhond-Hay.

HANOVRE ET MECKLENBOURG-

SCHWÉRIN.

Traité de commerce et de navigation entre le Hanovre et Afecklen- bourg-Schwéi'in , sigtié à Hanovre le 22 Mai 1845.

Art. 1. In don lliifen und Landungsplatzen des Kônigrcichs Han- novor sollen von mecklenburg-schwerinschcn Sec- und Flussschif- fcn und dcren Ladungen, in den Hâfon und Landungsplatzen des ^iiv>$sJ)orzogthunis Mecklcuburg-Schwcrin aber von hannoverschcn

HANOVRE ET MEGKLENBOURG-SCHWÉRIN. 551

See- und Flussschîffen und deren Ladungen bei der Ankuuft, beiia 4 845 Liegen oder beim Âbgange keine hdheren Abgaben ii^end einer Art an deo Staat, an Corporationeo oder an Privaten entrichtet werden, als von dem eigenenStaate angehorigen Schîffen und deren Ladungen zu entrichten sind.

Art. il Dieselbe Gleichstellung soH auch in Bezug auf die Erhe- bungsart und die Contrôle von Abgaben jeder Art, so wie rUck'sicht> lîch der Strom- und Hafenpolizei und tlberhaupt allél:- zur BegUnsti- gung und Erleichterung derSchifiTahri angeordnetenMaassregeIn und Ëinricfatungen eintreten.

Ait. UL Die Theilnahme an der Scbiflfahrt von Uafen zu Hafen desselben Landes und auf den Slromstrecken, FlQsson und GanAlen, welche dem einen Staate ausschlîesslich angehOren , richtet sich nacb den Gesetzen und Verordnungen dièses Staates. Dieselbe wird jedoch den Unterthanen und Schififen des andem Staales jedenfalls so weit gestattet, als sîe irgend eioem dritten Staate zugestauden ist oder wird.

Art. IV. Das Strandrecht ist und bleibt hinsichtlich der Unter- thanen und Waaren beider Staaten gânzlich abgeschafift.

Das Yerfahren der Strandungen richtet sich in jedem der beiden Staaten nach den in demselben geltenden Vorschriften, jedoch soUeu auch in Beziehung auf dièse kein Uulerschied zwischen den eigeneu Unterthanen , deren Schififen und Ladungen und denen des andem contrahirendcn Staales eintreten.

Art. y. Hannoversche Schiffer sollen wegen AusUbung des ihnen gesetzlich oder vertragsinâssig zustehenden SchifiBTahrtsverkehrs im Grossberzogthume Mecklenburg-Schwerin, falls sie nicht zuglach in diesem ansdssig sind, mit pcrstinlichen Abgaben oder Leistungen fflr die Betreibung ihres Gewerbes nicht belastet werden.

Dasselbe gilt fUr mecklenburgische Schiffer im Kdnigreicbe Han- nover.

Art. VL Als hannoversche und mecklenburg-schwerinsche Scfaifife werden gegenseitig in beiden Staaten diejenigen betrachtet, welche mit den nach der Gesetzgebung ihres Landes zur Gonstatirung ihrer Nationalitât erforderlichen Schiffspapieren und Gertificaten versehen sind und unter der Flaggc ihres Laudes fabren.

Art. YIL Aile aus dem Kônigreiche Hannover originirenden Pro- ducte und Industrie-Ërzeugnisse sollen, wenn die£in-, Durch- und Ausfuhr gloichartiger Waaren im Grossherzogthume Mecklenburg- Schwerin oder einzclnen Theiien desselben Uberhaupt gesetzlich zu- lâssig ist, dort ein-, durch- und ausgefUhrt werden kdnneu, ohne hoheren Abgaben zu untorliegen, als denjenigen. welche gesetzlich

552 HANOVRE ET MECKLENBOURG-SGUWERIN.

1 845 ^î^ Hegel bilden. Sollten jedoch îui Grossherzogihume Meckienburg- Schwerin den Waaren und ludustrie-Ërzeugnissen irgend eines an- dern Staates besondere BegUnstigungen zugestanden werden, so soUen auch die aus dem KOnigreiche Hanuover originirenden gleich- artigcn Producte und Industrie-Ërzeugnisse die nâmlichen BegOnsti- guogen unter denselben Bedingungen geniessen.

Âuf gleiche Weise soU es mit den aus dem Grossherzogihume Mecklenburg-Schwerin originirendeu Producten und Industrie-Er- zeuguissen im KOnigreiche Uannover gehalten wcrden.

Ait. YlII. Allé nicht aus dem Kônigreiche Hannover originirende Waaren; deren Ein-, Durch- oder Ausfiihr im Grossherzogihume Mecklenburg-Schwerin oder einzelnen Theilen desselben nichi ttber* haupi verboien isi, dttrfen in und durch dasselbe aus dem KOnig> reich Hannover und umgekehri nach leizierm aus dem Grossherzog- thume Mecklenburg-Schwerin gefuhri werden , ohne dass davon hohere Abgaben zu entrichten sind, als diejenigen, welche von sol- eheu Waaren erlegt werden mttssen, wenn sie aus dem Urspnmgs- Lande nach dem Grossherzogihume Mecklenburg-Sohwerin oder durch dasselbe oder aus leizierm nach irgend einem driiien Staate gefiihri werden.

Dasselbe gili im KOnigreich Uannover fUr aile in oder durch das- selbe aus dem Grossherzogihume Mecklenburg-Schwerin oder aus diesem nach dem KOnigreich Uannover zu ftlhrenden Waaren nichi mecklcnburg-schwerinschcn Ursprungs.

Art. IX. Die von S. M. dem KOnige von Uannover im mccklen- burg-schwerinschen Gebieie und von S. K. H. dem Grossherzoge von Mecklenburg-Sohwerin im hannoverschen Gebieie angesiellien Gonsuln sollen , sowohl fUr ihre Person als fUr ihre Diensiverrich- iungen, sobald sie das Exequatur erhalien haben, die nâmlichen VorzUge geniessen, welche dori den Gonsuln der mcisi bcgttnsiigien Naiion gewâhri werden.

Art. X. Durch die vorsiehcnden Besiimmungen werden die zwi- schen den beiden conirahirenden Siaatcn in Bezichung auf die Elbe besiehenden besonderon Verabredungcn nichi verânderi.

Art. XI. Die Auswechsolung der Raiificaiionen dièses Verirages erfolgt binnen vier Wochen.

Von der Auswechsolung an bleibi derselbe zehn Jahre lang un- kUndbar in KrafL. Nach Ablauf dièses Zeiiraumes siehi es beiden Hcgierungen frei, denselben dergestali zu kUndigen, dass cr nach Ablauf eines Jahrs , von Miiiheilung der KUndigun^ an gercchnet, aussor Wirksamkcii tritl.

Sollien Ubrigens bcide contrahirende Theilc einem allgemeinern

OEUX-SIOLES £T FRANGE. ^ 533

Uandels- uod Schififahrtsvereine deutsdier Staaten beitreteD, so er- 1845 IdsébX damit der gegeDwflrtîge Verirag. Dessen zur Urkunde, etc.

DEUX-SÏCILES ET FRANCE.

Traiié de commerce et de navigation entre la France et les DeuX" Siciles, signé à Naples le 14 Juin 4845.

Ait. I. S. M. le roi des Français confirme VaboUiion, stipulée par Tarticle 4^ du traité de commerce et de navigation entre la France et le royaume des Deux-Siciles, signé à Paris le 28 Février 4847, de tous les privilèges et exemptions dont jouissent les Français , leur commerce et leurs bâtiments marchands, dans les ports et États de Sa Majesté sicilienne, en vertu du traité des Pyrénées, de celui d*Aix- la-Chapelle du 2 Mai 4668, de la déclaration de la cour de Madrid du 6 Mars 4 669 , et des autres actes postérieurs qui rendaient com- muns aux Français tous les avantages accordés aux Anglais, par le traité de 4668, entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, et il demeure en conséquence convenu, entre leurs susdites Majestés le roi des Français et le roi du royaume des Deux-Siciles, leurs héritiers et successeurs, que lesdits privilèges et exemptions, portant soit sur les personnes, soit sur le pavillon et les bâtiments, ne pourront être rétablis, même après Pépoque le présent traité cessera d'être en vigueur, et demeureront abolis à perpétuité.

Art. U. Sa Majesté sicilienne, de son côté, confirme également rengagement contenu dans Particle 2 de la convention du 28 Février 4847 , de ne continuer et de n'accorder à l'avenir, aux sujets d'au- cune autre puissance quelconque , les privilèges et [les exemptions abolis par la convention précitée, et auxquels se rapporte l'article qui précède.

Aet. m. Pour ce qui regarde les privilèges personnels dont les Français devront jouir dans le royaume des Deux-Siciles , Sa Majesté sicilienne promet qu'ils auront le droit entier et incontestable de voyager et de résider dans les États et domaines de Sa susdite Ma- jesté, sauf les précautions de police qui sont employées envers les nations les plus favorisées. Ils auront le droit d'occuper des mi|isons ot <les magasins, et de disposer de leur propriété personnelle, de

554 DEUX-SICILES ET FRANCE.

1845 quelque naiure et dénominatiou qu'elle soit, par vente, donation, échange ou testament, et de quelque autre manière que ce soit, sans qu'il soit élevé, à cet effet, le plus léger obstacle ou em- pêchement.

Ils ne seront tenus, sous aucun prétexte, à payer d'autres taxes ou impôts que ceux qui sont ou pourront être payés, dans les États de Sa Majesté sicilienne, par les Nations les plus favorisées.

Ils seront exempts de tout service militaire, soit do terre, soit de mer, de prêts forcés et de toute contribution extraordinaire, h moins qu'eUe ne soit générale et établie par une loi. Leurs habitations, ma- gasins et tout ce qui en fait partie et leur appartient pour objet de commerce ou de résidence, seront respectés. Ils ne seront pas sou- mis à des visites ou h des perquisitions vexatoires. On ne pourra faire aucun examen ni aucune inspection arbitraire de leurs livres . papiers et comptes de commerce, et les opérations de ce genre ne pourront être pratiquées qu'à la suite d'une sentence légale des tri- naux compétents.

Sa Majesté sicilienne s'engage à garantir, en toute occasion, aux Français qui résideront dans ses États et domaines, la conservation de leurs propriétés et leur sûreté personnelle, de la même manière dont elles sont garanties à ses sujets et aux sujets et citoyens des nations les plus favorisées.

S. M. le roi des Français promet, de son côté, d'assurer, dans ses États et domaines, aux sujets de Sa Majesté sicilienne, la jouissance des mêmes privilèges.

Art. 1Y. Les Français pourront, dans les États et domaines de Sa Majesté sicilienne, traiter librement leurs propres affaires par eux-mêmes, ou les commettre à la gestion de toutes les personnes qu'ils voudront nommer pour leur servir d'intermédiaires, facteurs ou agents, sans être entravés, en quoi que ce soit, dans le choix de ces personnes. Ils ne seront tenus à payer aucun salaire ni aucune rémunération à aucune personne, quelle qu'elle soit, qui n'aurait point été choisie par eux. Pleine liberté sera laissée, dans tous les cas, h l'acheteur et au vendeur, de négocier ensemble et de fixer le prix d'un objet ou d'une marchandise quelconque importée dans les États de Sa Majesté sicilienne, ou qui devrait être exportée de ses Etats, sauf, en général, les affaii*es pour lesquelles les lois et les usages du pays réclameront l'emploi d'agents spéciaux dans les do- maines de Sa Majesté.

Les sujets de Sa Majesté sicilienne jouiront, en France et dans les possessions françaises, des mémos privilèges et sous les mêmes conditions.

DEUX-SICILES ET FRANGE. 556

Ait. V. Les Français ne seront pas soumis, dans les Étals et do- 1845 maines de Sa Majesté sicilienne, à un système de visite et de per- quisitions, de la part des officiers de la douane, plus rigoureux que celui auquel sont soumis les sujets de Sa Majesté sicilienne.

£t, de même, les sujets de Sa Majesté sidiienne ne seront pas soumis, en France et dans les possessions françaises, à un système de recherches et de perquisitions plus rigoureux que celui auquel sont soumis les Français.

Abt. VI. Il y aura liberté réciproque de commerce et do naviga- tion entre la France et le royaume des Deux-Siciles. Les produits du sol ou de l'industrie de Pun des deux pays, importés de l'un dans Tautre, soit par mer, soit par terre, seront taxés de la même ma- nière que les mêmes produits importés de quelque autre pays que ce soit, et ne seront soumis à aucun droit de douane ou impêt diffé- rent ou plus élevé.

S. M. le roi des Français et S. M. le roi du royaume des Deux- Sidles s*obligent à n'accorder, aux sujets ou citoyens d'aucune autre puissance , en matière de commerce et de navigation , aucun privi- lège , aucune faveur ou immunité , sans les étendre en même temps au commerce et à la navigation de l'autre pays, gratuitement, si la concession a été faite à titre gratuit, et moyennant une compensation équivalente , autant que possible , et qui sera stipulée d'un commun accord , si la concession a été faite à titre onéreux.

Art. vu. Les capitaines et patrons des bâtiments français et sici- liens seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires offi- ciels, et ils pourront, en conséquence, se servir, soit de leurs con- suls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés !par ceux-ci, sauf dans les cas prévus par le Gode de commerce français et par le Gode de commerce des Deux-Sidies, aux dispositions desquels In présente clause n'apporte aucune dérogation.

Art. Ylll. Toutes les fois que, dans l'un des deux États, les mar- chandises, importées de l'autre État, seront taxées à la valeur, le droit sera fixé et établi de la manière suivante :

Les propriétaires ou consignataires desdites marchandises, lors- qu'ils se présenteront en douane, pour acquitter le droit, signeront une déclaration indiquant leur valeur d'après l'estimation qu'ils croi- ront convenable de leur donner. Gette déclaration devra être reçue sans difficulté par les employés de la douane : ils auront seulement la liberté, dans le cas ils jugeraient l'évalution trop faible, de prendre la marchandise, en payant aux déclarants une somme égale è la va- leur déclarée et le 4/40 en ms.

556 DEUX*S1C1LES ET FRANGE.

1845 Tous les droits que les propriétaires ou ooDsignataires auraient payés sur les marchandises importées , leur seront en même temps restitués.

Art. IX. Il est expressément entendu que les stipulations du pré- sent traité ne seront point applicables à la navigation et au commerce d'un port à un autre, situés dans les États de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, la navigation de c6te ou de cabotage demeurant exclusivement réservée aux bâtiments nationaux.

Les bâtiments des deux pays pourront cependant décharger une partie de leur cargaison dans l'un des ports de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, et se rendre ensuite dans tous les autres ports du même État , pour y opérer le reste de leur décharge- ment. Ils pourront également, lorsqu'ils seront en charge, compléter leur cargaison successivement dans les ports du même État, pourvu qu'ils ne se livrent à aucune autre opération de commerce que celle du chargement.

Abt. X. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées par les consuls res- pectifs dans les deux pays. Ces navires, ou leurs parties et débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou leur produit, s'ils ont été vendus, de même que tous les papiers trouvés à bord, seront consignés au consul ou vice-consul français ou napolitain dans le district duquel le naufrage aura eu lieu. Les autorités locales res- pectives interviendront pour maintenir l'ordre , garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages desdits navires, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des agents consulaires, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la con- servation des effets naufragés.

11 ne sera exigé, soit du consul, soit des propriétaires ou ayants droit, que le payement des dépenses faites pour la conservation de la propriété , les droits de sauvetage et les frais de quarantaine qui seraient également payés, en pareille circonstance, par un bâtiment national.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane , jusqu'au moment de leur admission à la consommation intérieure.

Abt. XL Tout navire de commerce français, entrant en relâche forcée dans un port du royaume des Deux-Siciles , et tout navire de commerce sicilien, entrant en relâche forcée dans un port de France

DEUX-SICILES ET FRANCE. 557

OU des possessions françaises , y seront exempts de tout droit de 4g45 port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'État, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'ils ne se livrent, dans le port de relâche, à aucune opération de commerce , en chargeant ou déchargeant des marchandises ; bien entendu, toutefois, que les chargements ou déchargements, relatifs k la subsistance de l'équipage ou nécessaires à la réparation du na- vire, ne seront point considérés comme opération de commerce don- nant ouverture au payement des droits , et pourvu que ces navires ne prolongent pas leur séjour dans le port au delà du temps néces- saire, eu égard aux causes qui auront donné lieu à la relâche.

Art. XII. S. M. le roi des Français promet qu'aussitôt que le pré- sent traité sera mis en vigueur, elle abandonnera pour toujours le privilège de la réduction de 40 p. 400 stipulé, en faveur du com- merce français, par l'article 7 de la convention faite à Paris le 28 Février 4817.

S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles s'engage à n'accorder, à l'avenir, aux sujets d'aucune autre puissance étrangère quelconque le privilège auquel S. M. le roi desFrançais renonce par le présent article.

S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles promet, en outre, que, pendant la durée du présent traité , toutes les marchandises et tous les produits du royaume de France, de ses colonies, possessions et dépendances, qui seront importés, dans ses domaines royaux, par bâtiments français ou par bâtiments des Deux-Siciles, jouiront d'une réduction de 4 0 p. 4 00 sur les droits établis par le tarif des douanes. Les Français ne payeront pas de droits supérieurs à ceux qui, sur les mêmes marchandises et produits, pourront être payés parles sujets ou citoyens de toute autre nation, aux termes, toutefois, des stipulations de l'article 6 du présent traité , et conformément aux principes établis dans ledit article.

Il est bien entendu, toutefois, que rien de ce qui a été convenu dans cet article ne pourra empêcher S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles de conserver à ses sujets la jouissance d'une sem- blable réduction de 40 p. 400 sur les droits de douane, et de l'ac- corder, s'il lui plaît, à d'autres nations, en les mettant, à cet égard, sur le même pied que la France, ni restreindre ou entraver en rien son droit d'introduire en tout temps , dans les tarifs de douane de ses domaines royaux , les changements qu'il croira opportuns.

Art. XIH. Il est convenu entre les hautes parties contractantes, que, pour toute la durée du présent traité, S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles s'engage , pour donner à la France une compensa- tion des privilèges dont elle jouissait en vertu du traité de 4847,

558 DEUX-SICILES ET FRANGE.

484f> 1"* A diminuer, de 'moitié, les droits d^mlrée sur la porcdume peinte et dorée * ;

%^ A réduire, également de moitié, les droits &efii!rée sur les ver- reries et cristcmx, en en exceptant les carreaux de vitre de toute grandeur et de toute espèce ';

A réduire, de 4/3, les droits d'entrée sur les ouvrages compris dans In nomenclature du tarif de douane actuellement en vigueur, sous la dénomination &(ntiTages de simihr, de bronze, de laiton et de cuivre , qu'ils soient ou non peints, vernis ou dorés, qu'ils soient ou non de matières mélangées, tels que pendules, candélabres, chtii- nés et rosaces grandes ou petites, écussons, serrures et fermoirs^ et (mtres ouvrages de ces métaux , mémo avec ornements do quelque autre matière que ce soit ':

4" A réduire, de moitié, les droits (ïentj'ée sur les objets de mode^ ainsi qu'ils sont classés dans le tarif des Deux-Siciles , tels que bon- nets, chapeaux, bandes brodées, châles de quelque matière que ce soit, fichm de laine et autres, cheveux naturels ou imités, travaillés en tout genre , plumes de parure , marabouts, fleurs artificielles , tnan- chettes de mousseline brodée, manchons, mantilles, dentelles de soie, de fil ou de coton ^;

A diminuer, de moitié, les droits à^ entrée sur les papiers pour tenture, les papiers dorés, moirés et vernis ^;

6" A diminuer, de 4/3, les droits d^entrée sur les cuirs colorés et vernissés, sur les veaux colorés ou vernissés, quelle que soit leur espèce '';

7*^ A diminuer, de 5/12, les droits Centrée sur Tôt- travaillé '\

A diminuer, de moitié, les droits d'entrée sur les crêpes et ga- zes classés jusqu'à ce jour a Tarticle soieries **.

Les réductions convenues par le présent article, seront [faites sans préjudice de la réduction do 10 p. 100 stipulée par l'article précédent.

Art. XiV. Aussitôt que les ratifications du présent traité auront été échangées , les stipulations contenues tant dans la convention de commerce et de navigation entre la France et le royaume des Deux-Siciles, signée à Paris le 28 Février 1817, que dans les ar- ticles additionnels à cette convention, et qui portent la même date, seront toutes, indistinctement et pour toujours, considérées comme nulles et non avenues.

Art. XV. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en

' a " Pour lo8 arlioles compris dan.s los n»* \ a H . \o tauv relatif des drolU gèné- rnux <»l de? droits rfduHn y ont Joint.

FRANGE ET PRUSSE, ETC. 559

senmi échangées, à Naples, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, i 845 si faire se peut.

Il aura force et valeur pendant dix années, à dater du jour les i*atifications en seront échangées \

Si, à l'expiration des dix années, le présent traité n'est pas dé- noncé six mois à l'avance, il continuera d'être obligatoire d'année en année , jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi , etc.

FRANCE ET PRUSSE.

Convention en^ la France et la Prusse, pour tea^adUion réci- proque des malfaiteurs, signée à Paris, le 21 Juin 1845.

Voir Geêelzsammlung fur dit KônigHch Prewaischen StacUen, 18fc5, n" 29, le texte en alleinand.

ALLEMAGNE ET SARDAIGNE.

(ÉTATS DU ZOLLVEREIN).

Traité de commerce et de naoigcUion entre les États de t associa- tion de douanes et de commerce aUemande dune part , et la Sar daigne de ï autre part, signé à Berlin, fo 23 Juin 1845.

Voir Omttzâammlung fur die Kcmiglieh Preuaêiichm StaaUn, 1846, 34, te texte allemand.

Les navires appartenant à la Prusse ou à l'un des autres États de l'Association de douanes et de commerce allemande (ZoUoerein), qui entreront sur leur lest ou chargés dans les ports du royaume de Sardaigne ou qui en sortiront, et réciproquement les bâtiments sar- des , qui entreront sur leur lest ou chaînés dans les ports du royaume de Prusse ou dans l'un des ports des autres États de ladite asso-

« r/(^ change des ratifications a en lieu , à Naples , le 19 Juillet IM.

560 ALLEMAGNE ET SARDAIGNE.

1 845 cintioQ ou qui en sortiront, y seront traités, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les navires nationaux venant du même lieu ou partant pour la même destination, par rap- port aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage, de ba- ïisage, d'ancrage, de quai, de quarantaine, d'expédition, et géné- ralement par rapport à tous les droits et charges, de quelque nature ou dénomination que ce soit, qui affectent le navire, soit que ces droits soient perçus au nom ou au profit du gouvernement, soit qu'ils le soient au nom ou au profit de fonctionnaires publics, de com- munes ou d'établissements quelconques.

Art. II. Tous les produits et autres objets de commerce, dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Étals des hautes parties contractantes par navires nationaux, pour- ront aussi y être importés ou en être exportés par navires apporte- nant à l'autre État.

Art. lU. Les marchandises de toute espèce, sans distinction d'origine, importées de quelque pays que ce soit par bâtiments prussiens ou ceux d'un autre État de l'association de douanes et de commerce allemande dans les ports de la Sardaigne , ou par bâtiments sardes dans ceux de la Prusse ou d'un autre État de ladite association, de môme les marchandises exportées pour quelque destination que ce soit des ports de la Sardaigne par bâtiments des États du ZoUverem ou des ports du Zollverein par bâtiments sardes, ne payeront dans les ports respectifs d'autres droits ou des droits plus élevés que si l'importa- tion ou Texportation des mêmes objets avait lieu par bâtiments na- tionaux.

Les primes, remboursements de droits ou autres avantages de ce genre, accordés dans les États de l'une des deux hautes parties con- tractantes à l'importation ou à l'exportation par bâtiments nationaux, seront également accordés lorsque l'importation ou l'exportation se fera par des bâtiments de l'autre État.

Art. IY. Les articles précédents ne sont pas applicables au cabo- tage, c'esU-â-dire au transport de produits ou marchandises chaînés dans un port avec destination pour un autre port du même territoire, en autant que, d'après les lois du pays, ce transport est réservé ex- clusivement à la navigation nationale.

Art. V. Le gouvernemeot sarde se trouvant empêché encore par des motifs particuliers de supprimer dès à présent les droits diffé- rentiels qu'il fait percevoir aujourd'hui sur les blés, l'huile d'olive et le vin, importés directement des ports de la mer Noire, de la mer Adriatique cl de la Méditerranée jusqu'au cap Trafalgar sous pavil-

ALLEMAGNE ET SARDAIGNE. 561

Ion étranger, on est convenu que par exception ù rartidc 3 précé- lenty ces droits différentiels pourront continuer aussi à l'égard des navires du ZoUuerem jusqu'à la fin de l'année 4847.

Si pourtant le gouvernement sarde n'était pas en mesure alors do faire cesser lesdits droits différentiels, les États du ZoUverein au- ront la pleine faculté d'établir, à partir du 20 Décembre 4847, époque à laquelle le Danemarck, d'après son traité de commerce ivec la Sardaigne du 44 Août 1843, acquiert le même droit, au dé- triment du pavillon sarde, des droits différentiels équivalents sur les mêmes articles importés des mêmes ports. Ces droits différentiels cesseront cependant d'être perçus, dès que les États du ZoUverem iuront été informés d'office de la cessation des droits différentiels sardes.

Art. VI. Dans tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports et rades des États des deux hautes parties contractantes, il ne sera accordé aucun ivantage ni aucune préférence aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre État

Art. vu. L'intention des hautes parties contractantes étant de l'admettre aucune distinction entre les navires de leurs États res< ectiCs en raison de leur nationalité, en ce qui concerne l'achat de roduits ou d'autres objets de commerce importés dans ces navires , ne sera donné à cet égard, ni directement ni indirectement, ni par ne ou Tautrc des deux hautes parties contractantes, ni par elque compagnie, corporation ou agent, agissant en leurs noms sous leur autorité, aucune priorité ou préférence aux importa- is par navires indigènes.

.RT. VIII. Les navires de l'une des deux hautes parties contrac- es entrant dans un des ports de l'autre et qui n'y voudraient dé- ger qu'une partie de leur cargaison, pourront, de même que les res nationaux , en se conformant toutefois aux lois et règlements lys, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait )ée pour un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et xporter, sans être astreints à payer, pour cette partie de la son, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance. . IX. Les navires appartenant à l'un des États du ZoUverem, \ de la Sardaigne, qui entrent en relâche forcée dans un des les hautes parties contractantes, n'y payeront, soit pour le soit pour son chargement, que les droits auxquels les natio- nt assujettis dans le même cas, et y jouiront des mêmes fa- immunités, pourvu que la nécessité de la relâche soit léga- *^nstdtée, que ces navires ne fassent aucune opération de

562 ALLEMAGNE ET SARDAIGNE.

4845 commerce el qu'ils ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui a nécessité la relAche. Les dédiargemems et rechargements, motivés par le besoin de réparer les bAtiments, ne seront point considérés comme opération de commerce.

Art. X. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire appar- tenant aux États de Tune des hautes parties contractantes sur les côtes de l'autre, il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa car- gaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformé- ment aux lois du pays. Tout ce qui aura été sauvé du bAtiment et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants cause, et il ne sera pas payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les na- tionaux seraient assujettis en pareils cas.

Les marchandises sauvées ne seront tenues au payement d'aucun droit, à moins qu'elles ne soient admises pour la consommation.

Art. XI. 11 ne sera imposé d'autres ni de plus forts drata sur l'importation dans les États sardes des articles provenant du sd ou de riudustrie des États appartenant au ZoUverem, et il ne sera im- posé d'autres ni de plus forts droits sur Timportation des artides provenant du sol ou de l'industrie des États sardes dans les États appartenant au ZoUverem, que ceux qui sont ou seront imposés sur les mêmes articles provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Le même principe sera observé à l'égard des droits de sortie.

Les hautes parties contractantes s'engagent à ne point frapper de prohibition, soit Timportation d'aucun article provenant du sol ou de l'industrie des États de l'autre, soit l'exportation d'aucun article de commerce vers les États de l'autre partie contractante, à moins que les mêmes prohibitions ne s'étendent également à tous les États étrangers.

11 est entendu cependant que dans le cas l'une des hautes par- ties contractantes aurait accordé ou accorderait à un autre État des diminutions soit de droits d'entrée sur ses produits du sol ou de l'in- dustrie, soit de droits de sortie sur ses exportations, à la suite d'un traité de commerce ou d'une convention spéciale et en compensation de diminutions de droits ou d'autres faveurs , accordés par cet autre Etat, l'autre des deux hautes parties contractantes ne pourra de- mander les mêmes avantages qu'en offrant des équivalents, qui feront l'objet d'un arrangement particulier.

Art. Xll. Si par la suite l'une des hautes parties contractantes accordait quelque autre faveur spéciale à d'jutres nations en fait de

ALLEMAGNE ET SARDAIGNE. 563

commerce ou de navigation, cette favem* deviendra aussitôt com- 1846 mune au commerce ou à la navigation de l'autre partie contractante, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en ac- cordant la même compensation ou une compensation équivalente, si la concession est conditionnelle.

Ait. XIII. Vu Péloignement des pays respectifs des deux hautes parties contractantes et l'incertitude qui en résulte sur les divers événements qui peuvent avoir lieu, il est convenu qu'un bâtiment marchand appartenant à Tune d'elles, qui se trouverait destiné pour un port supposé bloque au moment du départ de ce bâtiment, ne sera cependant pas capturé ou condamné pour avoir essayé une première fois d'entrer dans ledit port, à moins qu'il ne puisse être prouvé que ledit bâtiment avait pu et apprendre en route que l'État de blocus de la place en question durait encore. Mais le? bâti- m&ais qui , après avoir été renvoyés une fois , essayeraient une seconde fois pendant le même voyage d'entrer dans le même port durant la continuation de ce blocus , se trouveront alors sujets à être détenus et condamnés.

Abt. XIV. Les bâtiments des États du ZoUverem et ceux de la Sardaigne ne pourront profiter des immunités et avantages que leur accorde la présente convention qu'en tant qu'ils se trouvent munis des papiers et certificats exigés par les règlements existants dans les pays respectifs pour constater leur port et leur nationalité.

Les hautes parties contractantes se réservent d'échanger une énu- mération claire et précise des papiers et documents dont les États respectifs exigent que leurs navires soient munis. Si après cet échange , qui aura lieu au plus tard trois mois après l'échange des ratifications du présent traité, l'un des États intéressés se trouvait dans le cas de changer ou de modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

Ait. XY. Les deux hautes parties contractantes, pour fevoriscr le commerce de transit entre leurs États respectifs, se promettent mutuellement, quant à l'expédition des produits du ZoJM)erem en transit par les États sardes et des produits sardes en transit par les États du Zollverem, d'accorder toutes les facilités compatibles avec les intérêts de la douane.

AnT. XYl. Les hautes parties contractantes s'accordent réci- proquement le droit de nommer dans les ports et places de com- merce de l'autre des consuls, vice-consuls et agents commerciaux, se réservant toutefois de n'en pas admettre dans tels lieux qu'elles jugeront convenable d'en excepter généralement. Ces consuls, vice- consuls ou agents jouiront des mêmes privilèges , pouvoirs et ei^^\K^-

564 ALLEMAGNE ET SARDAIGNE.

1845 tions, dont jouissent ceux des nations les plus favorisées; mais dans le cas ils voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis , dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les par- ticuliers de leur nation.

Art. XVn. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et ren- voyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots' qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet ils s'adresseront * par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhi- bition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâ- timent ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recberohe et l'arresta- tion desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays à la réquisition et aux frais des consuls , jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si poui-tant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation , les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause. D est convenu que les marins sujets de l'autre État seront exceptés de la présente disposition.

Art. XynL Les gouvernements des Étals du ZoUverem consen- tent, d'après le vœu du gouvernement sarde, à étendre toutes les stipulations du présent traité à la principauté souveraine de Monaco, placée sous le protectorat de S. M. le roi de Sardaigne, à charge de réciprocité de la part de ladite principauté.

Art. XIX. Sera considérée comme partie contractante du prés^t traité tout État de l'Allemagne qui accédera à l'association de com- merce et de douanes allemande.

Art. XX. Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 4^ Janvier 4853, et si six mois avant l'expiration de ce terme ni l'une ni l'autre des hautes parties contractantes n'a pas annoncé par une déclara- tion officielle son intention d'en faire cesser l'effet, il continuera à être obligatoire jusqu'au 4 «' Janvier 4 858. A partir du 4 «^ Janvier 4 858 il ne cessera d'être en vigueur que douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura déclaré à l'autre son intention de ne plus vouloir le maintenir.

Art. XXI. Les ratifications du présent traité seront échangées à Berlin dans l'espace de deux mois à compter du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi , etc.

BELGIQUK £T CHINE. 565

BELGIQUE ET CHINE. mu

Arrangement convenu entre la Belgique et la Oiine, à Toùu

Kouang^U^a JuiUet iSib.

Nota. L'arrangement qui eut lieu, le S5 Juillet 4846, entre la Belgique et la Chine, n*a point eu la forme d*un traité. Le plénipotentiaire impérial Ki-ing 8*681 borné à faire au consul-général belge dans Tlndo-Chine, chargé de la négociation, 4a communication ci-après, par laquelle il déclare que les trai- tés de commerce et de navigation, conclus entre le Céleste-Empire et d'autres États , seront applicables à la Belgique,

Lettre \

Ki-iDg, grand commissaire impérial, sous précepteur du priuce hé- réditaire , assistant ministre d'État, président du conseil de la guerre , gouverneur-général des deux Kuang, et membre de la famille impériale, et

Uuang, délégué impérial, sous-secrétaire du conseil de la guerre et lieutenant-gouverneur de la province de Canton.

Communication. La demande faite précédemnent par monsieur le consul relativement aux traités ayant été soumise à l'empereur, et Sa Majesté ayant apposé son approbation par les mots suivants, écrits au pinceau rouge : il est permis au royaume de Belgique de com- mercer, respectez ceci! nous avons, dans le temps, donné communica- tion à monsieur le consul, comme cela conste d'après les archives.

Maintenant nous remettons à monsieur le consul une copie de chacun des traités de commerce conclus avec les différents royau- mes, ainsi qu'une copie du tarif des droits sur les marchandises, afin qu'il les fasse connaître aux négociants de son pays, et que tous ceux qui viendront commercer en Chine les observent exactement, et en retirent en même temps de nombreux avantages. C'est le vœu que nous formons.

Communication importante.

Nous remettons en même temps trois volumes de traités de commerce et un volume de tarifs '.

A Voir, aux millésimes IRtô et 18&3, les traités entre la Chine et la Grande-Bretagne; et au millésime 1844, p. 395. le traité de commerce et de navigation entre la Chine et les Biau-Unis d'Amérique du 3 Juillet , et p. 413 celui entre la Chine et la France 94 Septembre.

* Cette lettre ftil aocompagnée de la remise dos traités.

566 HANOVRE ET SARDAIGNE.

1 S45 La communication, ci k droite à monsieur Lannoy, consul-général du royaume de Belgique.

Le 20^ jour de la 6" Lune de la 25® année de Taoukouang (25 Juin 4845).

Pour traduction conforme à Toriginal,

(signé) Callbrv. Pour copie conforme,

(signé) Le consul-général LAiiifoy.

HANOVRE ET SARDAIGNE.

Traité de commerce et de navigation entre la Sardaigne et le Hanovre, signé à Paris le H Août 4845.

Voir Getetzsammlung fur dos Kônigreich Hannowr, 1816, n*' 5i, le toxto allemand.

Art. L Les navires sardes qui entreront chargés ou sur lest dans les ports hanovriens, et réciproquement les hanovriens qui entre- ront chargés ou sur lest dans les ports sardes, seront, quelle que soit leur provenance ou leur destination, traités, à leur entrée, à leur sortie et pendant leur séjour, sur le mémo pied que les navires nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilo- tage, de balisage, de quai, de port, de rade, de quarantaine, d^ex- pédition, et généralement pour tous les droits ou charges quel- conques qui affectent le navire, que ce>s droits soient perçus par rÉtat, les provinces, arrondissements ou communes, ou qu'ils le soient par des établissements publics ou particuliers, ou par des corporations.

Art. il Pour pouvoir jouir des avantages que leur assure le pré- sent traité, les bâtiments respectifs de Fun et de Tautre État devront préalablement justifier de leur nationalité, d'après les lois et règle- ments établis dans chacun des deux États.

Afin d'assurer l'accomplissement de cette clause, les hautes parties contractantes se communiqueront dans le moindre délai possible les documents exigés pour ladite justification, se réservant de donner mutuellement l'une à l'autre connaissance des modifications succes- sives que chacune d'elles jugerait à propos d'apporter à cette partie de la législation maritime.

HANOVHE ET 8AIIDA1GNB. 667

ÀftT. lU. En toiH ce qui oonoenie le placement des navires, leur 1 846 déchargement dans les ports, bassins, rades on havres, rivières et canaux de Tun des deux États, il ne sera accordé aux navires natio- naux aucune faveur ni aucun privilège qui ne le soient égalemoit à ceux de l'autre État.

Ait. IV. Les navires de l'un des deux États qui entreront dans les ports de l'autre auront la faculté de ne charger ou dédbarger qu'une partie de leur cargaison, et de se rendre ensuite dans les autres ports du même État pour y compléter leur chai^m^it ou déchargement.

Ait. y. Les navires de l'un des deux États qui seront forcés d'en- trer dans les ports de l'autre, soit par le mauvais temps, soit par suite de bris ou de naufrage, y jouiront, tant pour le bitiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des deux pays accorde à ses propres navires en pareille circonstance , pourvu que la nécesrité de la relâche soit dûment constatée, et qu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce en chargeant ou en dédiargeant des marchandises.

Il est bien entendu toutefois que les déchaif^ements et recharge- ments, motivés par l'obligation de réparer le navire, ne seront point considérés comme opérations de commerce.

Les consuls et autres agents consulaires respectib seront admis à surveiller les opérations relatives au sauvetage de la cargaison, à la réparation, au ravitaillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navires entrés en relâche , ou échoués ou naufragés à la côte.

Aet. VI. Les navires de l'un des deux États, qui entreront dans un des ports de l'autre pour y passer l'hiver, ne payeront d'autres ni de plus forts droits de navigation que ceux auxquels sont assu- jettis en pareille circonstance les navires nationaux.

Si l'hivernage, la réparation du navire, ou d'autres circonstances exigeaient que la cargaison lût mise en entrepôt en tout ou en par- tie, il ne sera payé d'autres ni de plus forts droits, impôts ou char- ges quelconques sur ce qui en sortira pour être rembarqué et réex- porté, soit sur le mémo navire, soit sur tout autre, que les droits, impôts et charges qui seraient perçus en pareil cas pour les cargai- sons des navires nationaux.

Abt. vu. La navigation de côte ou de cabotage est exclusivement réservée, dans les deux pays, aux navires nationaux.

Art. VllI. Toute espèce d'objets de commerce provenant du sol ou de rindustrie des États de S. M. le roi de Sardaigne , ou de tout autre pays, qui pourront être légalement importés dans les États de S. M. le roi de Hanovre par les bâtiments hanovriens, et rédproque-

568 HANOVRE ET SARDAIGNE.

4 8ii ^^^^ toute espèce d'objets de commerce provenant du sol ou de l'in- dustrie des États de S. M. le roi de Hanovre, ou de tout autre pays, qui pourront être légalement importés dans les États de S. M. le roi de Sardaigne par les b&timents sardes, soit que ces bâtiments vien- nent directement des ports du pays dont ils portent le pavillon, soit qu'ils viennent de tout autre pays étranger , pourront é-galement y être importés par les bâtiments de l'autre partie contractante , sans que ceux-ci soient tenus à payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'établissements publics et particuliers quelconques , que ceux que ces mêmes objets payeraient dans le même cas s'ils étaient importés par des bâtiments nationaux.

Abt. IX. De la même manière toute espèce d'objets de commerce qui pourront être légalement exportés des ports de S. M. le roi de Sardaigne sur des bâtiments sardes, pourront également en être exportés sur des bâtiments hanovriens; et réciproquement toute espèce d'objets do commerce qui pourront être légalement exportés des ports de S. M. le roi de Hanovre sur des bâtiments hanovriens, pourront également en être exportés sur des bâtiments sardes, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du gouver- nement, des autorités locales ou d'établissements publics et particu- liers quelconques, que ceux qui seraient payés pour les mêmes ob- jets s'ils étaient exportés sur des bâtiments nationaux.

Art.X. Aucune priorité ou préférence ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des parties contractantes , ni par aucun compagnie, corporation ou individu, agissant en sou nom ou son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé dans le territoire de l'autre, en considération de la nationa- lité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit qu'il appar- tienne iï Tune ou à l'autre des parties, dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés.

Art. XI. Il ne pourra être imposé par l'une des parties contrac- tantes au commerce et à la navigation de l'autre aucun droit nouveau ou plus élevé, ni aucune entrave ou restriction quelconque, qui ne soient appliqués également et dans la même mesure, au commerce et à la navigation de tout autre pays.

Si l'une des hautes parties contractantes accorde par la suite à quoique autre État des faveurs en matière de douanes ou de naviga- tion autres ou plus grandes que celles stipulées dans la présente convention y les mêmes faveurs deviendront communes à l'autre par-

HANOVBE ET SARDAIGNE. 669

lie, qui en jouira graUntement, si la ooncession est gratuite, ou en 1845 donnant un équivalent, si la concession est conditionnelle. Dans ce dernier cas la fixation de Téquiyalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les hautes parties contractantes.

Art. XU. Les consuls, vice-consuls et autres agents commerciaux respectifs seront autorisés à requérir l'assistance des autorités lo- cales pour la recherche, l'arrestation, la détention et l'emprisonne- ment des déserteui*s des bâtiments de guerre et marchands de leur pays. Ils s'adresseront, à cet effet, aux tribunaux, juges et officiers compétents, et ils réclameront par écrit les déserteurs susmention- nés, en prouvant , par la communication des registres des bâtiments ou rôles des équipages, ou par d'autres documents officiels, que ces individus ont fait partie des équipages. Cette réclamation ainsi prou- vée, l'extradition ne sera point refusée. Les déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls ou au- tres agents commerciaux, et pourront être enfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être retenus jusqu'au moment ils pourront être rendus aux bâtiments auxquels ils appartiennent, ou pour être renvoyés dans leur pays sur des bâtiments nationaux ou autres. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de trois mois à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne pourront plus être arrê- tés pour la même cause. Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit dans le pays de son arrestation, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal, saisi de cette affaire, ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exécution.

AnT. XllI. Les navires sardes et leurs chargements seront traités, quant au taux et au mode de perception des droits de Stade ou de Brunshausen sur le pied des navires et chargements des nations les plus favorisées, «^ l'exception seulement de la ville de Hambourg et du royaume de Danemarck pour le duché de Holstein riverain de l'Elbe.

Art. XIV. Les dispositions du présent traité seront applicables à la principauté de Monaco. En conséquence les avantages accordés au commerce et au pavillon sarde dans les États hanovriens y seront également accordés aux marchandises et aux navires appartenant aux sujets de ladite principauté , et par contre , les avantages accor- dés au commerce et au pavillon hanovriens dans les États sardes seront également établis dans la principauté de Monaco en faveur du commerce et du pavillon hanovriens.

Art. XY. Le présent traité aura force et vigueur pendant huit an-

570 HANOVRE ET SARDAIGNE.

4845 ^^ ^ ^^^ J^'^ ^ rechange des ratifioations. Si un an avant l'expiration ce terme le présent traité n'est pas dénoncé , il con- tinuera à être obligatoire , d'année en année , jusqu'à ce que l'une des hautes parties contractantes ait annoncé à l'autre , mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les eflets.

Art. XVI. Les ratifications du présent traité seront échangées dans le délai de trois mois, ou plutôt, si iaire se peut.

En foi de quoi , etc.

Article séparé.

S. M. le roi de Sardaigne jugeant convenable, par des motifs par- ticuliers, de continuer à percevoir pour à présent .des droits diffé- rentiels au détriment des pavillons étrangers sur les blés, l'huile d'olive et le vin importés directement de la mer Noire, des ports de la mer Adriatique et de ceux de la Méditerranée jusqu'au cap Trafalgar, nonobstant les articles premier et huitième du présent traité, il est spécialement entendu et établi entre les hautes parties contractantes que S. M. le roi de Hanovre aura pleine et entière liberté d'établir, ao détriment du pavillon sarde, des droits différentiels équivalents sur les mêmes articles importés des mêmes pays, dans les cas la per> ception des droits différentiels continuerait à être exercée au détrimeirt du pavillon hanovrien par S. M. le roi de Sardaigne au delà de l'espace de quatre ans à compter du jour de l'échange des ratifications des pré- sents traité et article séparé. Mais ces droits différentiels équivalents, de quelque espèce qu'il soient, sur lesdits articles de commerce, ces- seront d'être perçus du moment le gouvernement de Hanovre aura été informé d'office de la cessation des droits différentiels de la part de Sa Majesté sarde.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot à mot dans le traité signé aujourd'hui, et sera ratifié en même temps.

En foi de quoi , etc.

DANEBfARGK ET OLDENBOURG, ETC. 574

DANEMARCK ET OLDENBOURG. <846

Convention postale conclue entre le gouvememeni danois ei celui d Oldenbourg , et signée le il Août 4845.

▼•ir GoMeUê de Brimé du 16 Mars 1M6.

DEUX-SICILES ET RUSSIE.

Droite de commerce et de naii>igation enire la Russie et les Deua>^ Siciles, signé à Naples, le 43/25 Septembre 4845.

Art. L Vi sarà reciproca libertà di navigaaone e cU commercio , pe' bastimenti e pe' sudditi délie due alte potenze contraenti, in tatte le parti de' loro rispetUvi domiiy , ove la navigazione ed il commer- cio sono attualmente permessi, o saranno permessi nello avvenire a' sudditi e navigli di qualunque altra nazione.

Ait. il La naziooalità de' bastimenti sarà riconosciuta ed am- messa scambievolmente, secondo le leggi ed i regolamenti partico- lari di ogoi Stato, pel mezzo délie pateuti e carte di bordo rilasciale dalle corrispondenti autorité a' capitani o a' padroni.

Ait. UL I prodotti del suolo o délia industria dell' une de' due paesi immessi dall' uno nell' altro, sîa per mare, sia par terra, sa- ranno tassati nello stesso modo che gli stessi prodotti immessi da ogni altro paese qualunque, e non saranno sottoposti ad alcun dazio doganale, o altra împosta, diverse o più elevato.

S. M. il re del regno délie Due Sicilie e S. M. nmperatore di tutte le Russie si obbligano di non accordare a' sudditi o cittadini di al- cun' altra potenza, in materia di commercio o di navigazione, alcun privilégie, favore o immunité, senza estenderlo nel tempo stesso al commercio ed alla navigazione dell' altro paese , gratuitamente se la concessione è stata fatta a titolo gratuite , e mediante una compensa- zione équivalente, per quanto sarà possibile, da stabilirsi di comune accorde, se la stessa è stata fatta a titolo oneroso.

Art. IV. lutte- le produzioni del suolo o dell' industria de' due paesi , o de' loro rispetti vi dominj , pro venienti dall' uno*, e potendo

572 DEUX-SICILES ET RUSSIE.

1845 esscre legalmente immesse, depositate, o iinmagauinate nell' altro, saranno sottoposte agli stessi dazj , e godraono degti stessi privilegi, sia elle vengano immesse, depositate, o immagazzinaie par mezzodi bastimenti russi , o per basiimenti délie Due Sicilie , ne' porti degli stati délie due alte parti contraenti.

Nello stesso modo, tutte le produzioni cbe polraono essere legal- mente esportate o riesportate da uno de' due paesi nell'altro, saranno sottoposte a' medesimi dazj, e godranno de' medesimi privilegi, ri- duzioui, benefizj, concessioni e restituzioni , sia cbe vengano espor- tate con bastimenti deir uno o deir altro paese.

Art. y. I bastimenti russi arrivando ne' porti del regno délie Due Sicilie , e reciprocamente i bastimenti délie Due Sicilie giuDgendo ne' porti délia Bussia, saranno trattati ne' due paesi al loro arrivo, sia durante la loro dimora, sia alla loro uscita, sullo stesso piede cbe i bastimenti nazionali per tutto ci6 cbe risguarda i diritti di ton- nellaggio, di pilotaggio, di porto, di fanale, di quarantena, ed ahri caricbi cbe gravitano sullo scafo del bastimento sotto qualsiasi deno- minazione; quanta volte perô questi bastimenti vengano direttamente da uno de' porti délia Russia in uno de' porti del regno délie Due Sicilie, e da uno de' porti del regno délie Due Sicilie in un porto délia Russia se caricbi , e per qualunque sorta di viaggi so vengano in zavorra.

Art. Yl. Non sarà accordata ne direttamente, indirettamenle^ ne dall'uno de' due govemi, ne da veruna società, corporazione o agente trattando in suo nome o sotto la sua autorité, veruna prefe- renza qualsiasi per la compra di alcuna produzione del suolo, delli industria, o deli' arte deir uno de' due stati , immessa ne' porti dell' al- tro, a motivo délia nazionalità del naviglio cbe avesse trasportala questa produzione; essendo ben positiva intenzione délie parti con- traenti cbe nessuna differenza o distinzione qualunque abbia luogo a questo riguardo.

Art. vil Per cfTetto délie stipulazioni che precedono , ogni pre- mio, rimessa, o rimborso di diritto, che esiste nel regno délia Due SicOie a pregiudizio del commercio e délia navigazione russa, èe rimane abolito.

Egli è anche espressamente inteso che alcun premio, rimessa, o rimborso di diritti non potrà, mentrc durera il présente trattato, es- sore accordato nel regno délie Due Sicilie in pregiudizio del com- merzio e della navigazione russa. E reciprocamente, ogni premio, rimessa, o rimborso di diritti che esiste nello impero di Russia in pregiudizio del commercio e della navigaziono del regno délie Due Sicitief è e rimane abolito.

DEUX-SICILES ET RUSSIE. 573

Egii è beuanche espressamente înleso die alean premio, rimessay 4845 o rimborso cU diritti non potrà, mentre durera il présente trattalo, essere accordato nello impero di tutte le Russie in pregiudizio del commeroio e della navigazione del regno délie Due Sidlie.

In conseguenza di che S. M. Timperatore di tutte le Russie didiiara, ehe in virtù del présente trattato le disposizioni deirouJix»e de' didan- nove del mese di Giugno 4845, per effetto ddle quali le meroanzie importate ne' porti russi da bastimenti di nazioni straniere, die non avessero afiTatto trattati di commerdo con la Russia alP apertura della navigazione deir anno 4846, saranno sottoposte al pagamento di un - 50 p. 4 00 di più de' diritti di tariffa , ed i bastimenti di commerdo délie dette nazioni ad un dirîtto di tonnellaggio di un rublo di ar- genté per ogni last, tanto alla loro entrata ne* porti russi, che ail' us- cita da' detU porti , non saranno in venin modo applicabili ne al commerdo diretto , ne alla navigazione del regno délie Due Sicilie fino a die si mantiene nelle condizîoni âtipulate nello articolo 5^ del présente trattato.

E da canto suo S. M. il re dd regno délie Due Sidlie dichiara, che montre durera il présente trattato, ed atteso che non esistono affatto nello impero di Russia diritti differenziali di dogana sopra l'importa- zione de' prodotti del suolo o della industria del regno délie Due Si- cilie, la riduzione del 40 p. 400 di cui gode la sua real bandiera so- pra i diritti risultanti dalle tarifife doganali, sarà dd pari estesa aile produzioni del suolo e dell' industria dell' impero di tutte le Russie, che saranno importate ne' suoi reali dominj direttamente da' dominj di S. M. l'imperatore di tutte le Russie con bastimenti di commerdo russi.

Art. yni. Le stipulazioni del présente trattato non si appliche- ranno afiTatto aUa navigazione di costa o cabateggio che si fa da un porto all'altro in ciascuno de' due paesi pel trasporto di persone, di merd e di oggetti di commerdo, da' bastimenti a vêla o a vapore, un tal modo di trasporto essendo esclusivamente riservato a' basti- menti nazionali.

Tuttavia i bastimenti di ciascuna délie aite parti contraenti po- tranno prendere o dlsbarcare una porzione del loro carico in un porto degli stati dell' altra, e completare in seguito il loro carico, o disbarcare il reste in une o più porti degli stessi stati , senza perde pagare alcun diritto diverse di quelle che pagasi da' legni del pro- prio paese , o da quelli délie nazioni le più favorite.

Art. 'IX. Ogni bastimento russe o ddle Due Sidlie che sarà co- stretto da tempeste o da qualche sinistre di rifuggird ne* porti dell' una o dell' altra ddle alte parti contraenti, sarà libero di raddobbard, di

574 DEUX-SIGLES ET RUSSIE.

4 845 provvedersi di tutti gli oggetti die gli saranno neoessarj , 'e di rimet- tersi in mare, sema pagare alcon diritto di porto o di navigazione, percepito o da percepirsi a vantaggio deilo stato : beninteso per6 che i motivi che avranno dato iuogo allô approdo foraoso, sieno reali od evidenti, che il bastimento non si dia ad alcuna operasione corn- merciale, caricando b disbarcando délie merd, e che non prolunghi il suo so^iorao nel porto al dl del tempo necessario, seoondk) i motivi cbe lo avranno costretto di rifuggirsi. Beninteso egnalmenie che i discarichi ed i carichi motivati da lavori di riparazioni del legno, 0 per la sussistenza dello equipaggio, non saranno menoma- mente considérât! corne operazioni di commercio. Se perè il padrone di un tal bastîmento si trovasse nella nécessita di disfarsi di uns parte délie sue merci per far fronte aile spese, sarè tenuto a confor- marsi aile ordinanze ed aile tariffe del Iuogo ove avrè approdato.

In caso di naufragio in un sito appartenente air una o aÛ'altra delle alte parti contraenti, non sdlo sarà prestata ogni sorte di aasistensa a'naufiraghi, ma anche i legni e le loro parti ed avanzi^ i loro at- trezzi, e tutti gli oggetti che loro appartengono, le carte trovate a bordo, come pure gli efifetti e le merci che sarebbero state gittate al mare, o che fossero state salvate, non saranno affatto prese o rite- nute sotto qualsivoglia pretesto. I detU bastimenti, effettî e merd saranno al contrario conservât! e rcnduti mediante il pagamento delle stesse speso di salvataggio e di conservazione, come puredegli stessi diritti di dogana, di quarantena ed altri, che in siroil caso paghe- rebbe im legno nazionale. Lo stesso avverrà del prodotto délia ven- dita di questi oggetti, se le circostanze la esigessero immédiate.

NelPuDO e nelPaltro caso di approdo forzoso o di naufragio, i con- soli , viceconsoli ed agenti commerciali rispcttivi saranno autoriizali ad intervenire onde prestare Fassistcnza necessaria a' loro nazionali. Beninteso che in caso di qualunque légale réclame su di taie naufra- gio, effetti e mercanzie, lo stesso réclame sarà deferito alla decisione de' tribunali competenti del paese.

Art. X. I consoli , viceconsoli cd agenti commerciali di ciascuna délie due alte parti contraenti godranno negli stati delFaltra degli stessi privilegi e poteri , do' quali godono quelli delle nazioni le più favorite : ma nel caso in cui i detti consoli ed agenti commerdali volessero fare il commercio, saranno soggotti aile stesse leggi ed usi, a' quali sono assoggettaU i particolari délia loro nazione nel hiogo dovc riseggono.

I consoli, viceconsoli ed agenti commerciali de' due paesi avranno come taii il diritto di essere giudici ed arbitri delle quistioni dvili derivanti da contratti fatti altrove tra' capitani e gli equipaggi de' ba-

DEUX-SIGILES ET RUSSIE. â75

siîmenti délia loro nazionc; e le autorità locali non potranao iuter- 4845 ^enire o prendervi parie, che ne' soli casi in oui la condotta del ca- pitano o degli equipaggi turbasse Fordine pubblico, o la tranquiUità del paese. Beninteso cbe questa specie di gîudizio o di arbitramento non potrà privare le parti contendenti del diritio che hanno di richiamarsene al loro ritomo aile autorità giudisiarie del proprio paese.

Ait. XL, 1 consoli, viceconsoli o agenti commerciali di dascuna délie due alte parti contraenti, residenti negli stati dell'altra, rice- veranno dalle autorità locali tutta Fassistenzache potrà essore legal- mente ad essi accordata per la restituzione de' disertori délie navi da guerra o mercautili de' loro paesi rispettivi.

Art. Xll. I sudditi di ognuna délie alte parti contraenti avranno ima piena libertà di viaggiare e di risedere sul territorio e negli stati dell'altra per attendere a' loro affari, e godranno a taie effetto per le loro persone e per le loro proprietà délia stessa sicurezza e prote- xione, di che godono gli abitanti del paese, o i sudditi o cittadini delIe nazioni più favorite, con Fobbligo cU sottoporsi aile leggi ed aile or- dinanze stabilitevi, ed in particolare a'regolamenti di couimercio e di polizia in vigore. Avranno il diritto di disporre de' loro béni per- sonali per mezzo di vendita, donazione, permuta, testamento, e di ogni altra qualunque maniera, senza che sia loro opposto il minime DStacolo 0 impedimento. I loro eredi, se sono sudditi delF altra parte contraente, succederànno a' loro béni sia in virtù di un testamento, sia ab mtestato, e potranno prendeme possesso sia di persona, sia per mezzo di altri agendo in loro vece, e ne disporranno a volontà, non pagando a pro dei govemi rispettivi altri diritti , che quelli a' quali gli abitanti del paese ove si trovano i detti béni sono assog- gettati in simili occassioni. In caso di assenza degli eredi saranno provvisoriamente prese de' detti béni le stesse cure , che sarebbero prese in simil caso de' béni de'nativi del paese, fine a tanto che Ferede legittimo abbia preso le misure necessarie onde raccogliere Feredità. Ogni contestazione relativa ad una successione sarà decisa Hno ad ultima istanza seconde le leggi e da'giudici del paese dove la successione è aperta. £ se per la morte di qualche persona che pos- siede de' béni fondi sul territorio delFuna délie alte parti contraenti , quesU béni fondi venissero a passare, seconde le leggi del paese, ad un suddito dell'altra parte, e che questi per la sua qualità di estero rosse inabile a posscderli, godrà del termine flssato dalle leggi del paese : e nel caso in cui le leggi del paese non ne fissassero alcuno , otterrà un termine conveniente onde vendere questi béni fondi, ri- tirame ed esportame il prodotto senza ostaoolo, e senza pagare a

576 DEUX-SICILKS ET HLSSIE.

1845 profitto de'rispettivi governi allri dirîtti, che quelli a'quali gU abi- tanti del paese dove si trovano i beui fondi sono asso^eitati in tak occasionc.

Beninteso che le stipulazioni del présente artioolo non deroghe- ranno minimamente alla forza délie leggi che sono giù state pubbli- cate , 0 che io saranno in seguito dalle alte potenze contraenti , per provenire Temigrazione de' loro rispettivi sudditi.

I sudditi di ognuna délie alte parti contraenti che riseggono o viag- giano negli stati deiraltra, non saranno sotto venin pretesto obbli- gati a pagare altre tasse o imposte, se non quelle che sono o che po- tranno essere pagate negli stati stessi dalle nazioni le più favorite. Saranno essi esenti da prestiti forzosi e da ogni contribuzione stra- ordinaria , a meno che non sia générale e stabilita dalla legge.

Art. XIII. I sudditi di S. M. Timperatorc di tutte le Russie negli stati di Sua Maestà siciliana potranno liberamente trattare i loro pro- prj affari da se stessi , o commetterli alla gestione di quelle persone, che giudicheranno a proposito di nominare corne loro sensali , fattori o agenti; ed i sudditi di Sua Maestà I. non saranno impediti nella scelta délie persone , che potranno agire in taie qualità , ne tennti a pagare venin salario o rimunerazione ad alcuna persona che non sia di loro scelta.

Una liberté assoluta sarà data in tutte le circostanzc al compratore cd al venditore di trattare insienie , c di fîssare il prezzo di un effetto 0 di una mercanzia qualunque immessa negli stati di Sua Maestà si- ciliana, 0 esportata da essi; salvo in générale gli affari pe'qualile leggi e gli usi del paese esigono Tazionc di agenti speciali.

I sudditi di Sua Maestà siciliana godranno negli stati di S. M. VItù- peratore di tutte le Russie de'medesimi privilegi, e sotto le stesse condizioni.

Art. XIY. Il présente trattato , il di cui effetto si estenderà al regno di Polonia , restera in vigore per otto anni che coniinceranno dal cambio délie ratifîche, e al di di questo termine fine alla spi- razione di dodici mesi , dopo che una delle alte parti contraenti avrà date avviso alPaltra délia sua intenzione di farne cessare T effetto; ognuna delle alte parti contraenti riservandosi il diritto di dare un simile avviso alP altra allô spirare de' primi sette anni : ed è conve- nuto fra di loro, che alla scadenza di dodici mesi dopo che simile av- viso dpU' una delle alte parti contraenti sarà stato ricevuto dall' altra, il présente trattato e tutte le stipulazioni che racchiude, cesseranno dt essere obbligatorie per le due parti.

Art. XV. Il présente trattato di commercio o di navigazione sarà

DEUX-SiaLES ET RUSSIE. 577

ratificato, e le ratificbe ne saraono cambiale in Napoli allô spiraré di 4 g45 tre mesi , o più presto se sia possibile. In fede di che, ecc.

Articoli separati.

Abt. I. Le relazioni commerciali délia Russie co'regni di Svezia e di Norvegia essendo regolate da stipulazioni speciali che potranno essere rinnovate in seguito, senza che le dette stipulazioni sieno lé- gale co' regolamenli esistenli pel commercio eslero in générale; le due alte parti contraenti volendo allontanare dalle loro relazioni commerciali ogni specie di equivoco 0 di molivo di discussione, oon- vengono attualmente che tali stipulazioni speciali accordate al com- mercio délia Svezia e délia Norvegia, in considerazione di vanlaggi equivaienti accordati da quesli paesi al commercio del gran ducato di Finlandia, non potranno in niun caso essere invocate in favore délie relazioni di commercio e di navigazione sancite dalle due alte parti contraenti mercè il prosente tratlalo.

Art. il. Egli è egualmente beninteso che non saranno reputate derogare al principîo di reciprocità , che forma la base del trattato di queslo giorno, le franchige, immunité e privilegi qui appresso menzionati, cioè :

La Iranchigia di cui godono le navi costruite in Russie, ed ap- partenenti a'sudditi nissi, i quaii durante i primi tre anni sono esenti di diritti di navigazione.

Le esenzioni délia stessa natura accordate ne'porti russi del Mar Nero , di Azoff e del Danubio , a' bastimenti turchi provenienli da'porti delPimpero Ottomane situati sui Mar Nero, 0 che non misu- rano al di di ottanta lasL

La facoltà accordata agli abitanti délia costa del govemo di Ar- changel di immettere in franchigia, 0 mediante diritti moderati, ne^ porti del dette govemo del pesce secco o saiato , come pure certe specie di pellicce , e di esportame nello stesso modo de' grani , corde e cordami . del catrame e ravenduc (olona).

4** Il privilegio délia Compagnie Russo-Americana.

5"" Quelio délie Compagnie di Lttbeck e dell' Havre per la naviga- zione a vaporc : in fine,

6*^ Le immunità accordate in Russie a differenti compagnie inglesi

dette Jacht- Clubs.

Art. ni. Ëgli è in fine egualmente inleso che non saranno reputate derogare al principio di perfctta reciprocità, che forma la base del trattato di questo giorno,

V. '^'^

578 ALLEMAGNE ET HANOVRE, ETC.

1 845 ^'^ ^ premj che il governo deUe Due SicUie accorda a' aaoi nasio- nalî con lo scopo d'iocoraggiare la costruzione de' baaiimeiiti mer-

cantili.

La minoraziooe de' dazj doganali sopra talune merci dell' îd- dustria francese, accordata a tîtoio oneroso per l'articdo 43 del no- vello trattato di commercio e di navigaiione stipulato a' 4 4 Giugno del corrente anno 4845 ira il regno délie Due Sicilie e la Frauda.

I presenti artiooli separafci avranno la stessa foraa e valore corne se fossero iuaeriti parola per parola nel trattato di questo giorDO, aaranno ratificati, e ne verrano scambiate le ratifiche nel medesimo tempo.

In fede di che, ecc.

AIXEMAGNE ET HANOVRE.

(ÉTATS DU ZOLLVEREIN.)

Conveniion entre la Prusse , le Brunswick et les autres États du Zollverein dune part, et le Hanovre et les autres Étais du Steuerverein de Foutre part, pour régler les relations commer- ciales respectives, ainsi que pour la répression de la fraude sur les frontières, signées fc 15 Octobre 4 845.

V«lr Oetetztammhinff fur dit KànigUrh Preugnùchen SlaeUm, 1&V). n^ 37.

ALLEMAGNE.

(ETATS DU ZOLLVEREIN.)

Convention monétaire conclue entre les États formant le ZoUvereio,

le 24 Octobre 4845.

Voir Guttssitmmlung fur die KdnigUch Pretutischen Staaten, 18i5, n** 39.

Ait. L Tout crime ou délit commis par des ressortissants des parties contractantes contre le droit régalien de monnayage d'un autre État du Zollverein, tant pour ce qui est de l'argent monnayé

ALLEMAGNE. 579

que du papier-monnaie dudit État, ou toute participation à un pa- 1845 reS crime ou délit, seront poursuivis et punis par les parties con- tractantes comme si la perpétration du crime ou du délit avait eu lieu contre le droit régalien de monnayage du propre pays.

Akt. il Les parties contractantes s'engagent à livrer, sur la de- mande de rÉtat intéressé , aux tribunaux de ce dernier, les étrangers domiciliés dans leur territoire prévenus de s'être rendus coupables d'un tel crime ou délit contre le droit régalien de monnayage d'un autre État du ZoUverem, ou qui ont pris part à un crime ou délit de ladite espèce; toutefois, dans le cas de pareils individus ressor- liraients d'un tiers des États contractants, ce dernier aura de préfé- rence le droit d'exiger l'extradition, et devra être invité à cet effet par l'État requis à donner des explications sur l'exercice de ce droit.

Ait. 111. L'obligation stipulée dans l'article 2 , de livrer les étran- gers prévenus des crimes et délits en question , n'aura pas lieu si rÉtat dans le territoire duquel ils se trouvent est tenu d'opérer leur extradition en vertu d'un traité existant entre lui et un État ne fai- sant pas partie du ZoUverem relativement à l'extradition réciproqeu des criminels, ou s'il préfère se charger lui-même de l'enquête ou de la punition. Dans ce dernier cas toutefois l'engagement stipulé dans l'article 4*^' devra également trouver son application.

Art. IY. Les parties contractantes sont convenues d'étendre aussi les dispositions des articles 1®', 3 et 3 aux crimes et délits concer- nant l'imitation fraudeuleuse, la falsification ou la propagation volon- taire des obligations d'État émises par l'une d'elles, ou des effets publics destinés à la circulation , ainsi que des papiers de crédit au porteur émis avec l'autorisation du souverain par d'autres ét^iblisse- ments, des banques nationales ou des sociétés, et cela de telle ma- nière que dans la punition de pareils crimes et délits il ne sera fait aucune différence entre des effets publics du pays et des effets de la même espèce d'un autre État du ZoUverem y et que, pour ce qui con- cerne l'enquête ou l'extradtion, on adoptera les procédés dont on est convenu dans les articles précédents pour les crimes contre le droit de monnayage.

Art. y. La présente convention monétaire , qui entrera en vigueur à dater du jour de l'échange des ratifications, durera autant que la convention monétaire générale du 30 Juillet 4838.

Elle sera soumise immédiatement à la ratification des parties con- tractantes , et l'échange des ratifications aura lieu à Carisruhe dans l'espace de trois mois.

Donné à Carisruhe, ce 21 Octobre 1845.

580 BELGIQUE ET ÉTATS-UNIS D'AIIËRIQUE.

1845 BELGIQUE ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Traité de commerce et de navigation entre la Belgique et les ' É^tS'Unis Amérique y signé à Bruxelles le iO Novembre 4845.

Ait. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de na- vigation entre les habitants des deux pays , et la même sécnrité et protection dont jouissent les nationaux seront garanties des deux parts. Ces habitants ne payeront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux États, soit (ju'il s*y établissent, soit qu'ils y résident tempo- rairement, des droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux , et les privilèges, immuni- tés et autres faveurs dont jouissent , en matière de commerce ou d'industrie, des citoyens ou sujets de l'un des deux États, seront communs à ceux de l'autre.

Ait. II. Les navires belges, venant d'un port belge ou d'un port étranger, ne payeront point, à leur entrée dans les ports des États- Unis, ou à leur sorUe, quelle que soit leur destination, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de balisage, de feux et de fanaux, d'expédition et de courtage, ni généralement d'autres charges que celles exigées des bâtiments de l'Union dans les mêmes cas. Ce qui précède s'entend non-seulement des droits perçus au profit de l'État, mais encore de tous droits perçus au profit des provinces, villes, arrondissements, communes, juridictions, etc., sous quelque terme qu'elles puissent être désignées.

Art. ID. Réciproquement, les navires des États-Unis, venant d'un port national ou d'un port étranger, ne payeront point, à leur entrée dans les ports de Belgique, ou h leur sortie, quelle que soit leur destination, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de balisage, de feux et de fanaux, d'expédition et de courtage, ni généralement d'autres charges que celles exigées des bâtiments belges dans les mêmes cas. Ce qui précède s'entend non- seulement des droits perçus au profît de l'État , mai§ encore de tous droits perçus au profit des provinces , villes, arrondissements , com- munes, juridictions, corporations, etc., sous quelque terme qu'dies puissent être désignées.

Art. IV. Le remboursement par la Belgique du droit perçu sur la Da\igation fie FFlscaut par le gouvernement des Pays-Bas, en vertu

BELGIQUE £T ÉTATS-UNIS DAMÉRIQUE. 581

du § 3 de Pari. 9 du traité du 4 9 Avril i 839 , est garanti aux navires 4844 des États-Unis.

Ait. y. Les bateaux à vapeur belges et des États-Unis faisant un service régulier de navigation entre la Belgique et les États-Unis seront exemptés, dans Fun et Tautre pays, du payement des droits de tonnage, d'ancrage, de balisage, de feux et de fanaux.

Ait. YI. En ce qui concerne l'exercice du cabotage (commerce de port à port), les navires des deux nations seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

AmT. yn. Les objets de toute nature provenant soit du sol, soit de l'industrie, soit des entrepôts de Belgique, importés en droiture de Belgique par navires belges , dans les ports des États-Unis d'Amé- rique, ne payeront d'autres ni de plus forts droits d'entrée que slls étaient importés en droiture sous le pavillon desdits États.

Et réciproquement les objets de toute nature importés en droiture en Belgique des États-Unis d'Amérique , sous pavillon de ces États , n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits que s'ils étaient impor- tés en droiture sous pavillon belge.

U est bien entendu :

4* Que les marchandises devront avoir été réellement chargées dans les ports d'oîi elles auront été déclarés respectivement provenir ;

S^ Que la relâche forcée dans les ports intermédiaires pour des causes de force majeure dûment justifiées ne fait pas perdre le béné- fice de l'importation en droiture.

Ait. Vni. Les objets de toute nature importés aux États-Unis d'ailleurs que de Belgique, sous pavillon belge, ne payeront d'autres ni de plus forts droits quelconques , que si l'importation était effec- tuée sous le pavillon de la nation étrangère la plus favorisée , autre que le pavillon du pays même d'où l'importation a lieu.

Et réciproquement les objets de toute nature , importés sous pa- villon des États-Unis en Belgique, d'ailleurs que des États-Unis, ne payeront 'd'autres ni de plus forts droits quelconques, que si l'im- portation était effectuée sous le pavillon de la nation étrangère la plus favorisée , autre que celui du pays même d'où l'importation a lieu.

Ait. EX. Les objets de toute nature quelconque exportés par na- vires belges ou par ceux des États-Unis d'Am^ique, des ports de l'un ou de l'autre de ces États vers quelque pays que ce soit , ne seront assujettis à des droits ou à des formalités autres que ceux exigés pour l'exportation par pavillon national.

AaT. X. Les primes, restitutions ou autres faveurs de cette no-

582 BELGIQUE ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

1845 ^ui^ 4^' pourraient élre accordées dans les États des deux parties contractantes, sur des marchandises importées ou exportées par des navires nationaux , seront aussi de la même manière accordées aux marchandises importées directement de l'un des deux pays, sur ses navires, dans l'autre, ou exportées de l'un des deux pays par les na- vires de l'autre, vers quelque destination que ce soit.

Aht. XI. Il est néanmoins dérogé aux dispositions qui précèdent pour l'importation du sel et des produits de la pèche nationale; les deux pays se réservant la faculté d'accorder aux importations de ces articles par pavillon national des privilèges spéciaux.

Art. xn. Les autres parties contractantes conviennent de consi- dérer et de traiter comme navires belges et comme navires des États-Unis , tous ceux qui étant pourvus par l'autorité compétente d'un passeport, d'une lettre de mer ou de tout autre document suf- fisant, seront, d'après les lois existantes , reconnus comme natio- naux dans le pays auquel ils appartiennent respectivement.

Art. XIIL Les navires belges et ceux des États-Unis pourront, conformément aux lois des deux pays , conserver à leur bord , dans les ports de l'un et de l'autre État, les parties de cargaison qui seraient destinées pour un pays étranger, et ces parties, pendant leur séjour à bord , ou lors de leur réexportation , ne seront astreintes à aucuns droits quelconques autres que ceux de surveillance.

Art. XIV. Pendant le temps fixé par les lois des deux pays res- pectivement pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perça aucuns droits autres que ceux de garde et d'emmagasinage sur les objets importés de Tun des pays dans l'autre, en attendant leur tran- sit, leur réexportation ou leur mise en consommation.

Ces objets , dans aucun cas , ne payeront de plus forts droits d'en- trepôt et ne seront assujettis à d'autres formalités que s'ils avaient été importés par pavillon national.

Art. XV. En tout ce qui concerne les droits de douane et de na- vigation , les deux hautes parties contractantes se promettent réci- proquement de n'accorder aucune faveur , privilège ou immunité à un autre État, qui ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets ou citoyens respectifs , gratuitement , si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent, si la concession est conditionnelle.

Ni l'une ni l'autre des parties contractantes n'imposera sur les marchandises provenant du sol et de l'industrie de l'autre partie , qui seront importées dans ses ports, d'autres ni de plus forts droits d'importation ou do réexportation que ceux qui seront imposés sur

BELGIQUE ET ÉTATS-UNIS D*AMfiRIQUE. 583

rimportatioii ou la réezportation de marohandises aimitaires prove- 1845 naat de tont autre pays étranger.

Art. XVI. En cas de naufrage , de dommage en mer ou de relAche forcée , chaque partie accordera aux navires , soit de l'État ou des particuliers de Vautre pays , la même assistance et protection et les mêmes immunités que celles qui seraient accordées à ses propres navires dans les mêmes cas.

Ait. XYII. Il est, en outre, convenu entre les deux parties con- tractantes, que les consuls et vice-consuls des États-Unis dans les ports de Belgique , et réciproquement les consuls et vice-consuls de Belgique dans les ports des États-Unis , continueront à jouir de tous les privilèges et de toute la protection et assistance qui leur sont or- dinairement accordées et qui peuvent être nécessaires pour remplir convenablement leurs fonctions. Lesdits consuls et vice-consuls pour- ront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté les bêtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adr^Meront par écrits aux autorités locaies compétentes, et justi- fieront, par l'exhibition du rôle d'équipage ou des registres du bâti- ment, ou si le bâtiment était parti, par copie desdites pièces, dû- ment certi6ée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance, pour la recherche, saisie et arrestation desdits déser- teurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais du consul ou vice-consul , jusqu'à ce qu'il ait trouvé une occasion de les renvoyer chez eux. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai do trois mois , à eompter du jour de Tarrestation , les déserteurs seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. H est entendu, néan- moins, que les marins du pays la désertion aura lieu sont ex- ceptés de la présente disposition , à moins qu'ils ne soient naturalisés sujets ou citoyens de l'autre pays*

Ait. XVIII. Les objets de toute nature dont le transit est permis en Belgique, venant des États-Unis ou expédiés vers ce pays, seront exempts de tout droit de transit en Belgique, lorsque le transport sur le territoire belge se fera par les chemins de fer de l'État

Amt. XiX. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à dater du jour de l'échange des ratifications et, au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois, après que l'une des hautes par- ties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en foire cesser les effets, chacune d'elles se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration à l'expiration des dix ans susmention-

584 BELGIQUE ET WURTEMBERG, ETC.

4 846 ^^ ' 6^ '^ ^^ oonvena qa'après ces douze mois de pndoDgatioDi ac- cordés de part et d'autre, ce traité et toutes les stipulations qu'il raii- ferme cesseront d'être obligatoires.

Ait. XX. Ce traité sera ratifié et les ratifications seront échaq;ées à Washington dans le terme de six mois après sa date, ou plus lot, si faire se peut, et le traité sera mis à exécution dans le terme de douze mois.

En foi de quoi , etc.

BELGIQUE ET WURTEMBERG.

Convention entre la Belgique et le Wurtemberg, relative à la fa- culté réciproque d acquérir et de succéder; signée fo 24 Octobre et 25 Novembre 1845.

Voir MonUtwr belg§ et Bulletin des loù, 1846.

DEUX-SICILES ET ETATS-UNIS

D'AMÉRIQUE.

Traité de commerce et de navigation entre les Deux-SicUes et les États-Unis d'Amérique; signé à Naples, te l*^ Décembre 1845.

Voir Giomale del regno délie Due Sicilie, latô, le texte ilalien.

ART. 1. Il y aura entre le royaume des Deux-Siciles et les États- Unis d'Amérique liberté et réciprocité de commerce et de navigation. Les productions du sol ou de Tindustrie importées de Tun des deux pays dans Tautre, soit par mer, soit par terre, ne seront soumises à aucun droit divers ou plus élevé que celui auquel sont soumises les marchandises du même genre de production ou de manufactures importées de tout autre pays.

S. M. le roi des Deux-Siciles et les £tats>Unis s engagent, par coo- séquent, à ce que les sujets ou citoyens d'aucune autre puissance ne

DEUX-SIGILES ET ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE. 685

jouissent d'aucun avantage, privilège ou franchise en matière de 1845 commerce ou de navigation, sans qu'ils soient en même temps éten- dus aux sujets ou citoyens de l'autre puissance contractante, gratui- tement, si la concession en faveur d'un autre État a été gratuite, ou moyennant un équivalent proportionné, autant qife possible, de va- leur et d'effet à établir d'un commun accord, si la concession a été accordée à titre onéreux.

Ait. II. Toutes les productions du sol et de l'industrie de l'un et de l'autre pays ou de leurs États respectifs, et qui peuvent l^alement être importées dans l'un des deux pays par des bâtiments de l'autre et provenant de lui, seront, lorsqu'elles auront été ainsi importées, soumises aux mêmes droits, et jouiront des mêmes privilèges, tant lorsqu'elles ont été importées par des bâtiments de l'un que par des bâtiments de l'autre pays; et également toutes les marchandises qui pourront être légalement exportées et réexportées de l'on des deux pays dans l'autre, par des bâtiments de l'autre pays, seront, lors- qu'elles auront été ainsi exportées ou réexportées, soumises aux mêmes droits, et jouiront des mêmes privilèges, réductions, bénéfices, concessions et restitutions, soient qu'elles aient été exportées par des bâtiments d'un pays, soit par ceux de l'autre.

Ait. 111. Aucun droit de tonnage, déport, de balisage ou de pilo- tage, de quarantaine et de toute autre charge semblable ou corres- pondante , de quelque nature et dénomination que ce soit, ne pourra être imposé dans l'un des deux pays, sur les bâtiments de l'autre, par rapport aux voyages entre le royaume des Deux-Sîciles et les États-Unis d'Amérique, lorsque les bâtiments sont chargés, ou pour tout autre voyage, lorsque ces bâtiments sont sur lest, sans que ce droit soit également imposé dans des cas semblables sur les bâti- ments du propre pays.

Art. IV. Il est expressément entendu que les stipulations du pré- sent traité ne sont point applicables à la navigation et au trafic entre un port et l'autre, situés dans les États des liantes parties contrac- tantes; cette navigation et trafic étant réservés exclusivement aux bâtiments nati&naux. Les bâtiments des deux pays auront, du reste, la faculté de charger ou décharger, dans un ou plusieurs ports des États de chacime des parties contractantes, toute leur cargaison ou une partie seulement , et do se rendre ensuite dans tout autre port ou ports dans les mêmes États, pour y compléter leur chargement ou déchargement

Art. V. Aucune priorité ou préférence ne sera accordée directe- menton indirectement par les deux gouvernements, ni par aucune cor- poration ou individu agissant en leur nom et sous leur autorité, pour

586 DEUX-SICIL£9 ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

4845 l'achat d'aocun objet qui , étant production ou manufacture d'un pays, aura été importé dans Fautre , en considération de la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets , le vrai but et intention des hautes parties contractantes étant qu'aucune distinctiou ou diffé- rence ne soit faite sous ce rapport.

Art. VI. Par rapport aux privilèges personnels dont jouiront les sujets de Sa Majesté sicilienne dans les États-Unis d'Amérique, et les citoyens desdits États dans le royaume de Sa Majesté, les hautes parties contractantes s'engagent à leur accorder la libre foddté de voyager et de résider dans leurs États respectîfis , en les soumettant seulement aux précautions de police employées à l'égard des sujets et des citoyens des nations les plus favorisées.

Us auront le droit d'occuper des maisons et des magasins, et de disposer, sans aucun obstacle et empêchement, par testament, do- nation, vente, échange ou autrement, de leurs biens personnels, et leurs héritiers étant sujets ou citoyens de l'autre partie contractante, leur succéderont dans ces biens personnels, soit en vertu d'un testa- ment, soit ab ùUestat, et pourront en prendre possession soit en personne , soit par d'autres agissant en leur nom. Ils pourront en outre en disposer à leur gré , en ne payant au profit des gouverne- ments respectifs que les mêmes taxes ou droits auxquels sont assu- jettis, dans des cas semblables, les habitants des pays se trou- vent lesdits biens. En ais d'absence des héritiers ou de leurs repré- sentants , on adoptera pour la conservation desdits biens les m^es dispositions qu'on prendrait en pareil cas pour les propriétés des natifs du pays, jusqu'à ce que le propriélaire légitime ait fait les ar- rangements nécessaires pour recueillir l'héritage. Et s'il s'élevait des contestations entre différents prétendants, quant aux droits que chacun d'eux soutiendrait d'avoir sur la succession, elles seront dé- cidées en dernier ressort par les juges et selon les lois du pays ces biens seront situés.

Ils ne seront tenus à payer sous aucun prétexte aucune taxe oa imposition diverses ou plus élevées que celles payées ou qui pourront être payées à l'avenir par les sujets ou citoyens des nations les plus favorisées dans les États respectifs des hautes parties contractantes.

Ils seront exempts de tout service militaire, soit par terre, soil par mer, ainsi que des emprunts forcés et de toute contribution ex- traordinaire , à moins qu'elle ne soit générale ou établie par les lois. Leurs habitations, magasins, et tout ce qui leur appartient pour ob- jet de commerce et de résidence, seront respectés. On ne pourra faire aucune inquisition arbitraire ou visite dans leurs habitations, ni arbitraire examen ou inspection de leurs livres, papiers et comptes

DEUX-SIGn.ES ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. 587

de commerce : de pareilles mesures ne pouvant être exécutées qu'en 4 g45 vertu d'un jugement légal émané du tribunal compétent. Les deux hautes parties contractantes s'engagent pourtant à assurer aux sujets ou citoyens de l'autre, résidant dans leurs États respectifs, la jouis- sance de la propriété et sûreté personnelle d'une manière aussi pleine et entière qu'à leurs propres sujets, ou aux sujets et ci- toyens des nations les plus favorisées.

Art. Vn. Les sujets et citoyens de diacune des deux hautes par- ties contractantes pourront, dans les États de l'autre, traiter libre- ment leurs affaires, tant en personne qu'en les confiant à la gestion des individus qu'ils auront choisis pour entremetteurs, facteurs ou agents; les sujets et les citoyens des deux hautes parties contrac- tantes ne souffriront aucun empêchement dans le choix des indi- vidus qui pourront agir en cette qualité, ni seront tenus à payer aucun salaire ou rétribution à d'autre personne qui n'aurait pas été dioisie par eux.

Il sera accordé, en tous cas, à l'acheteur et au vendeur liberté absolue de négocier ensemble et de fixer le prix de tout objet ou marchandise importé dans les États des deux hautes parties con- tractantes; excepté, en général, les affaires pour lesquelles les lois et les usages du pays exigent l'entremise d'agents spéciaux dans les États des deux hautes parties contractantes.

Ait. VUI. Chacune des deux hautes parties contractantes aura la faculté d'entretenir, dans les ports de l'autre, des consuls, vice- consuls et agents commerciaux nommés par elle, et qui jouiront des mêmes privilèges et pouvoirs dont jouissent ceux des nations les {dus favorisées; mais dans le cas lesdits consuls voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis les particuliers de leur nation dans le pays ils résident. Lesdits consuls, vice-consuls ou agents commerciaux seront autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation, la détention, l'emprisonne- ment des déserteurs des bâtiments de guerre et marchands de leurs pays. Us s'adresseront, à cet effet, aux tribunaux, juges et officiers compétents, et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant, par la communication des registres des bâtiments ou rôles des équipages, ou par d'autres documents officiels , que ces individus ont fait partie desdits équipages. Cette réclamation ainsi prononcée, l'extradition ne sera pas refusée.

Ces déserteurs , lorsqu'ils auront été arrêtés , seront mis à la dis- position des consuls , vice-consuls ou agents commerciaux j et pour- ront être renfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et

588 DEUX.SICILES ET ËTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

4 8iB ^^^ ^^^^ ^^^ V^ ^^ réclament, pour être reteaus jusqu'au mo- ment où 3s pourront être rendus aux bâtiments auxquels ils appar- tiennent, ou pour être renvoyés dans leur pays sur des bAtimenls nationaux ou autres. Mais s'ils ne sont pas réclamés dans l'espace de quatre mois, à dater du jour de leur arrestation, ou si tous les frais de l'emprisonnement ne sont pas remboursés par ceux qui ont de- mandé cette arrestation et emprisonnement, ils seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque délit, il sera sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu son exé- cution.

Ait. IX. S'il arrivait qu'un bâtiment de guerre ou de commerce fit naufrage sur les côtes ou dans les États soumis à l'une ou l'autre des hautes parties contractantes, ces bâtiments naufragés, ou une partie quelconque d'eux , les agrès et effets leur appartenant, ainsi que tout autre objet et marchandise qu'ils contiendront, ou leur pro- duit , si ces objets avaient été déjà vendus , seront fidèlement resti- tués à leurs propriétaires, sur la demande de ces derniers, ou à leurs agents dûment autorisés; et s'il n'y avait pas de tels propriétaires ou agents sur les lieux , alors iesdits objets et marchandises ou leur produit, de même que tous les papiers trouvés à bord desbàtimoitB naufragés, seront remis au consul ou vice>consul sicilien ou améri- cain dans le district duquel le naufrage a pu avoir lieu; et ledit con- sul ou vice-consul , les propriétaires ou agents ne payeront d'autres frais que ceux nécessités pour la conservation de la propriété, con- jointement avec le droit de sauvetage et les frais de quarantaine qui seraient payés dans le même cas de naufrage par un bâtiment na- tional; et les effets et marchandises sauvés du naufrage ne seront tenus au payement d'aucun autre droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises pour la consommation. Il est bien entendu qu'en cas d'une réclamation quelconque, soit au sujet du naufrage, soit au sujet des effets et marchandises, elle sera déférée à la décision des tribunaux compétents du pays.

Art. X. Les vaisseaux marchands de chacune des deux hautes parties contractantes, et qui seraient forcés d'entrer dans les ports de l'autre, par le mauvais temps ou par autre motif, seront exempts de tout droit de port et de navigation perçu d'ordinaire au profit de l'État, pourvu que les motifs qui les auront forcés à relâcher soient réels et évidents, et pourvu qu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu, toutefois, que les déchargements et rechargements motivés

DEUX-SICILES ET ÉTATS-UNI8 D'AMÉRIQUE. 689

par le ravitaillement des équipages , et la nécessité de réparer le bA- i| 345 timent, ne seront point considérés comme opération de commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que lesdits hAtiments ne prolongent pas leur séjour dans le port au delà du temps nécessaire , d'après les causes qui auront donné Heu à la relAche.

Ait. XL Afin de toujours mieux réaliser les intentions des deux parties contractantes, celles-ci conviennent que toute différence de droit, soit 40 p. 400, soit autre, établie dans leurs États respectifs au préjudice du commerce et de la navigation des nations qui n'ont pas^conclu avec elles des traités de commerce et de navigation, ces- sera et sera abolie , conformément au principe établi dans le premier article du présent traité, tant sur les productions du sol et de Tin- dustrie du royaume des Deux-Siciles , qui en seront importées dans les États-Unis d'Amérique par des bAtiments de l'un ou de l'autre pays, que sur les productions du sol et de l'industrie des États-Unis d'Amérique qui en seront également importées dans le royaume des Deux-Siciles par des bAtiments des deux pays.

Elles déclarent, en outre, que les productions du sol et de l'in- dustrie des deux pays ne.devant pas, lors de leur importation de l'un dans l'autre pays, être assujetties à un droit plus élevé que celui au- quel sont soumis les mêmes produits des nations les plus favorisées, les vins rouges et blancs du royaume des Deux-Siciles, de quelque sorte que ce soit, y compris ceux de Mansala, et qui seront impor- tés directement dans les États-Unis d'Amérique par des bAtiments de Pun ou de l'autre pays , ne payeront d'autres droits plus forts ou plus élevés que les vins rouges et blancs des nations les plus favo- risées ; et également les cotons des États-Unis d'Amérique , qui seront importés directement dans le royaume des Deux-Siciles par des bAtiments de l'une ou l'autre nation , ne payeront d'autres droitA plus forts et ou plus élevés que les cotons d'Egypte et du Bengale, ou ceux des nations les plus favorisées.

Ait. Xn. Le présent traité aura force et vigueur pendant dix an- nées à dater de ce jour, et, ce terme expiré, encore pendant douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de faire une semblable déclaration, soit à l'expiration dudit terme de dix ans, soit à toute autre époque subséquente.

Ait. XIII. Le présent traité sera approuvé et ratifié par S. M. le roi des Deux-Siciles et par le président des États-Unis d'Amérique , avec le concours et le consentement du sénat desdits États, et les

590 RUSSIE ET SARDAIGNE.

4845 ratifications en seront échangées à Naples dans le délai de six mois à compter de la date de la signature , ou plus tôt , si faire se peut. En foi de quoi/ etc.

RUSSIE ET SARDAIGNE.

Traiii de commerce et de navigation entre la Russie et la Sar^ daigne, signé à Turin, le ii Décembre 4845.

Ait. I. Il y aura entre les territoires des hautes parties contrao- tantes liberté et réciprocité de commerce et de navigation. Les habi- tants de leurs États respectifs pourront entrer librement dans les ports des territoires de chacune d'elles, partout le comineroe étranger est permis. Ils pourront séjourner ou résider librement dans quelque partie que ce soit desdits territoires, pour y vaquer à leurs affaires , et ils jouiront à cet effet de la mémo sécurité et protection que les habitants du pays dans lequel ils résident, à la condition toutefois de se soumettre aux lois et aux règlements qui y sont en vigueur.

Art. II. La nationalité des bâtiments sera reconnue et admise de part et d'autre , d'après les lois et règlements particuliers à chaque État, au moyen des patentes et papiers de bord, délivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou patrons.

Art. UI. Les bâtiments russes, arrivant chargés ou sur lest dans les ports de S. M. le roi de Sardaigne, et réciproquement les bâti- ments sardes arrivant chargés ou sur lest dans les ports de S. M. Tempereur de toutes les Russies, quelle que soit leur provenance oa leur destination , seront traités, à leur entrée, pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux venant des mêmes parages, par rapport aux droits de tonnage, de fanaux, de pilotage, de péage, aux droits de port, vacation d'officiers pu- blics, ainsi qu'à toutes les taxes et charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçues au nom ou au profit du gouverne- ment, des autorités locales, ou d'établissements particuliers quel- conques.

Art. IV. Toute espèce de marchandises et d'objets de commerce, provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Sardaigne, ou de tout autre pays, qui pourront légalement être importés, déposés et

i;i ssii: i:t sahdak.nk. 59<

< MiinaL'aMiies dans les ports de Tempire de Russie perdes bâtiments russes y pourront également y être importés, déposés et emmagasi- nés par des bâtiments sardes, sans être tenus à payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement des autorités locales , ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux que ces mêmes marchandises ou produits payeraient dans le même cas s'ils étaient importés sur des bâtiments russes. Et réciproquement toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie de l'empire de Russie ou de tout autre pays , qui pour* ront être légalement importés , déposés et emmagasinés dans les ports des États de S. M. le roi de Sardaigne par des bâtiments sar- des, pourront également y être importés, déposés et emmagasinés par des bâtiments russes, sans'payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, les autorités locales ou établissements quelconques, que ceux que ces mêmes marchandises ou produits' payeraient dans le même cas s'ils étaient importés sur des bâti- ments sardes.

Ait. V. Afin de prévenir toute espèce de malentendu , il est con- venu que les dispositions contenues dans les articles III et IV sont applicables dans toute leur étendue aux bâtiments sardes et à leurs cargaisons arrivant dans les ports de S. M. l'empereur de Russie, et réciproquement aux bâtiments russes et à leurs cargaisons arrivant dans les ports de S. M. le roi de Sardaigne, soit que ces bâtiments viennent directement des* ports du pays auquel ils appartiennent, soit de ceux de tout autre pays étranger.

Art. VI. Toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de S. M. le roi de Sardaigne, sur des bâtiments nationaux, pourront en être également exportés ou réexporté sur des bâtiments russes, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gou- vernement, des autorités locales , ou d'établissements particuliers quelconques, que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchan- dises et objets de commerce qui auraient été exportés ou réexportés sur des bâtiments sardes, et réciproquement toute espèce de mar- chandises et objets de commerce qui pourront être légalement ex- portés ou réexportés des ports de S. M. l'empereur de Russie sur des bâtiments nationaux, pourront également en être exportés ou réexportés sur des bâtiments sardes , sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou dénomination que ce

592 RUSSIE ET SARDÀIGNE.

4845 soit, perçus au nom ou au proflt du gouvernement, des aatorités lo- cales, ou d'établissements particuliers quelconques, qae ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises ou objets de com- merce, s'ils avaient été exportés ou réexportés sur des bâtiments russes.

ART. Vn. Il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur rimportation dans le royaume de Sardaigne de tout article prove- nant du sol ou de l'industrie de l'empire de Russie, et il ne sera im- posé d'autres , ou de plus forts droits sur l'importation dans l'empire de Russie de tout article provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Sardaigne, que ceux qui sont ou seront imposés sarde semblables articles, provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

De même, on ne mettra aucune entrave ou prohibition quelconque à rimportation ou à l'exportation de tout article provenant du sol ou de l'industrie du royaume de Sardaigne, ou de l'empire de Russie, à l'entrée ou à la sortie des ports de chaque pays, qui ne soit égale- ment applicable à toute autre nation.

Art. VllI. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou de cabotage de chacun des deux pays , que l'une et l'autre des deux nations se ré- servent exclucivement.

Art. IX. Aucune priorité ou préférence quelconque ne sera ac- cordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des parties contractantes ni par aucune compagnie, corporation, ou agent agis- sant en son nom , ou par son autorité , pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé par considération ou préférence pour la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des parties contractantes dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'in- tention et la volonté précise des hautes parties contractantes étant ({u'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. X. Si par la suite l'une des parties contractantes accordait quelque faveur spéciale à d'autres nations en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendra immédiatement commune à l'autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession eçt gratuite, ou en accordant la même compensation ou une autre équivalente, si la concession a été conditionnelle.

Art. XI. Les bâtiments de l'une des deux parties contractantes abordant à quelque côte de la dépendance de l'autre , mais n'ayant pas l'intention d'entrer au port, ou y étant entrés, ne voulant pas y décharger tout ou une partie de leur cargaison, jouiront des mêmes

RUSSIE ET SARDAI6NE. 593

privilèges, et seront traités à cet égard de la même manière que les 4845 bâtiments nationaux.

Art. XII. S'il arrivait qu'un vaisseau appartenant à Tune des deux parties contractantes, ou bien à ses sujets, fit naufrage, som- brât, ou souffrit quelque autre dommage sur les côtes ou dans les États soumis à l'autre partie, il sera accordé à ces navires et à toutes les personnes qui seront à bord le même secours et la même pro- tection dont jouissent ordinairement les bâtiments de la nation le naufrage a eu lieu, et ces vaisseaux naufragés, les marchandises ou autres effets, qu'ils contiendront on leur produit, si ces objets avaient été déjà vendus, seront restitués à leurs propriétaires ou à leurs ayants droit, en payant un droit de sauvetage égal h celui qui serait payé dans le inéme cas par un vaisseau national. Les marchandises sauvées ne seront tenues au payement d'aucun autre droit, à moins qu'elles ne soient admises pour la consommation.

Abt. Xin. Tout bâtiment de commerce sarde entrant en relâche forcée dans un port de S. M. l'empereur de Russie, et réciproque- ment tout bâtiment de commerce russe entrant en relâche forcée dans un port de S. M. le roi de Sardaigne, y sera exempt de tout droit do port et de navigation perçus, ou à percevoir au profit de l'État, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évi- dentes, pourvu qu'ils ne se livrent dans le port de relâche à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchan- cises ; bien entendu toutefois que les déchargements et recharge- ments motivés par la nécessité de réparer le bâtiment ne seront point considérés comme opération de commeroe donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que le bâtiment ne prolonge pes son séjour dans le port au delà du temps nécessaire d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche.

Art. XIY. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, bassins, rades, ou havres, rivières et canaux de Pun des deux États, il ne sera ac- cordé aux navires nationaux aucune faveur, ni aucun privilège, cpii ne le soit également à ceux de l'autre État.

Art. XV. Les deux hautes parties contractantes s'accordent mu- tuellement le droit d'envoyer dans les ports et villes commerçantes de leurs États respectifs des consuls , vice-consuls et agents com- merciaux nommés par elles, qui jouiront des mêmes privilèges, pouvoirs et exemptions dont jouissent ceux des nations les plus fa- vorisées; mais dans le cas quelques-uns de ces consuls voudraient exercer le commerce , ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à

V. 7.%

594 RUSSΠET SARDAIGNE.

4 845 leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation et les sujets des États les plus favorisés.

Aet. XVL 11 est spécialement entendu que lorsqu'une des parties contractantes choisira pour son agent consulaire, pour résider dans un port ou une ville commerçante de l'autre partie, un sujet de celle-ci , ce consul ou agent continuera à être considéré , malgré sa qualité de consul étranger , comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera par conséquent soumis aux lois et règle- ments qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans quo cette obligation puisse cependant gêner en rien rexercîce de ses fonctions consulaires, ni porter atteinte à Tinviolabilité des archives du consulat.

Ait. XVII. Losdits consuls, vice-consuls et agents commerciaux seront autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour la re- cherche, l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déser- teurs des bâtiments de guerre et marchands de leur pays. Us s'adres- seront à cet effet aux tribunaux, juges et officiers compétents, et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant, par la communication des registres des bâtiments ou rôles des équipages ou par d'autres documents officiels , que ces individus ont fait partie desdits équipages. Cette réclamation ainsi prou- vée, l'extradition ne sera point refusée; ces déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls, vice-consuls, ou agents commerciaux, et pourront être renfermés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être retenus jusqu'au moment ils pourront être rendus aux bâtiments auxquels ils appartiennent, ou pour être renvoyés dans leur pays sur des bâtiments nationaux ou autres. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace de trois mois, h dater du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et no pourront plus être arrêtés pour la même cause. Toutefois si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit dans le pays il a été arrêté, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal saisi de raffairc ait rendu sa sentence , et que celle-ci ait reçu son exécution.

Aht. XVIII. S. M. l'empereur de toutes les Russies consent, d'après le vœu de S. M. le roi de Sardaigno, à étendre toutes les sti- pulations du présent traité à la principauté souveraine de Monaco, placée sous le protectorat de sadite Majesté, à charge de réciprocité de la pari de la principauté susdite.

Art. XIX. Le présent traité sera en vigueur pendant huit années à compter du jour do l'échange des ratifications, et si un an avant

HUSSIE ET SARDiUGNE. 595

i:e terme l'uiie des parties contractantes n'avait pas annoncé à Fautre 4845 par une notification officielle, son intention d^en faire cesser Teffet, ledit traité restera obligatoire pendant douze mois au delà de ce terme, et ainsi de suite jusqu'à Texpiration des douze mois qui sui- vront une semblable déclaration, quelle que soit l'époque à laquelle elle aurait eu lieu.

ÂBT. XX. Le présent traité sera approuvé et ratifié par S. M. le roi de Sardaigne et par S. M. l'empereur de toutes les Russies, et es ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de deux nois à compter de la date de la signature , ou plus tAt, si foire se peut.

En foi de quoi, etc.

Articles êëpùrén.

Art. I. Les relations commerciales de la Russie avec les royaumes le Suède et de Norvège étant réglées par des stipulations spéciales ^ ]ui pourront être renouvelées dans la suite, sans que lesdites sti- 3uIations soient liées aux règlements existants pour le commerce étranger en général, les deux hautes parties contractantes, voulant ksarter de leurs relations commerciales toute espèce d^équivoque ou le motif de discussion, sont tombées d'accord que ces stipulations spéciales, accordées au commerce de la Suède et de la Norvège, en ^nsidération d'avantages équivalents accordés dans ces pays au X)mmerce du grand-duché de Finlande, lequel, par suite d'une juste rédprocité , jouit dans les ports du royaume de Sardaigne de tous es avantages et privilèges stipulés en faveur du pavillon russe, ne pourront dans aucun cas être invoquées en faveur des relations de x>mmerce et de navigation sanctionnées entre les deux hautes par- ies contractantes par le traité de ce jour.

Art. n. 11 est entendu de même que ne seront pas censés déroger lu principe de réciprocité, qui est la base du traité de ce jour, les ranchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir :

4^ La franchise dont jouissent les vaisseaux construits en Russie; ît appartenant à des sujets russes, lesquels pendant les premières rois années sont exempts des droits de navigation.

Les exemptions de la même nature accordées dans les ports nisses de la mer Noire, de celle d'Azoff et du Danube , aux bâtiments urcs, venant des ports de l'empire ottoman situés sur la mer Voire , et ne jaugeant pas au delà de quatre-vingts lastes.

La faculté accordée aux habitants de la côte du gouvernement l'Archangel d'importer en franchise, ou moyennant des droits mo-

59G BELGIQUE ET FRANCE.

4845 déi*^) d^"^ '^ ports dudit gouvcniemcnt, du poisson sec ou salé, ainsi qae certaines espèces de fourrures, et d'en exporter de la même manière des blés, cordes et cordages, du goudron, et do ravendouc.

4** Le privilège de la compagnie russe américaine.

Celui des compagnies de Lubeck et du Havre pour la naviga- tion à vapeur.

6" Enfin les immunités accordées en Russie à différentes com- pagnies anglaises dites Yacht-clubs.

Abt. m. S. M. Tempereur de toutes les Russies, renonçant, par le traité de ce jour, en faveur du pavillon sarde à l'application des dispositions de Tukase du 19 Juin 1845, d'après lesquelles les mar- chandises importées dans les ports russes par navires do nations étrangères qui n'auront point de traité de commerce avec la Russie, à Touvcrture de la navigation de 1846, seront soumises au paye- ment de 50 p. 1 00 en sus des droits de tarif, et les bâtiments mar- chands desdites nations à un droit de tonnage d*un rouble d'argent par laste, tant à leur entrée qu^à leur sortie des ports russes.

De son côté S. M. le roi do Sardaigne renonce, en faveur du pa- villon russe , à tous droits différentiels perçus dans ses États an dé- trîmenldes pavillons étrangers, même privilégiés.

Les trois présents articles séparés auront la môme force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité de ce jour.

Ils seront ratifiés et les ratifications on seront échangées en même temps.

En fois de quoi, etc.

BELGIOUE ET FRANCE.

Convention de commerce entre la France et la Belgique , comme continuation (avec modifications) de celle du 16 Juillet 1842', HÎgnèe /e 13 Décembre 1845 h Paris.

Art. I. La convention du 16 Juillet 1842 est continuée, avecle$ modifications et dans les limites ci-dossous indiquées.

Art. U. Les droits d'entrée en France sur les fils et tissus de lin ou de chanvre importés de Belgique par les bureaux situés d'Amien-

' S'&ir plu.s haut p. ItK».

BELGIQUE ET FRANCE. 597

tières à la Malmaison, près Longwy, inclusivement, seront, ù partir 1845 du 40 Août 1846, fixés ainsi qu'il suit :

Fils, jusqu'à concurrence, pour Tannée , de deux millions de kilogrammes, droits antérieurs à l'ordonnance royale du 26 Juin i 842 ; au delà de deux millions jusqu'à trois millions de kilogrammes, mêmes droits, augmentés de moitié de la différence établie, au [>ro(it de la Belgique, entre le tarif qui lui est spécial et le tarif gé- néral ; au delà de trois millions de kilogrammes , droits antérieurs à rordonnance royale du 26 Juin 4842, augmentés des trois quarts de cette même différence;

2^ Tissus, jusqu'à concurrence, pour l'année, de trois millions de kilogrammes , droits antérieurs à l'ordonnance royale du 26 Juin 4842; au delà de trois millions de kilogrammes, droits du tarif général.

Pour la vérification des tissus admissibles au droit réduit, le compte-fils devra être appliqué sur quatre points, à intervalles égaux, dans toute la largeur de la toile.

Le fraction de fil ne sera comptée pour un fil qu'autant qu'elle apparaîtra trois fois sur quatre. Dans tout autre cas , elle sera né- gligée.

Le régime qui vient d'être fixé pour Fimportalion des fils et tissus de lin ou de chanvre de la Belgique en France sera établi réciproque- ment pour l'importation desdits fils el tissus de France en Belgique , sans que ces droits puissent être augmentés, de part ni d'autre, avant l'expiration du [)résent traité.

Le gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage, d'ailleurs, à appliquer à l'eutrce des fils et tissus de lin ou de chanvre, par les frontières autres que la frontière limitrophe, des droits semblables à ceux qui sont ou pourront être établis par le tarif français aux fron- tières analogues. Il n'y aura point d'autre exception à cet égard que celle qu'indique la loi belge du 25 Février 4842 , et qui a été limitée, par la convention du 16 Juillet de la même année, à l'introduction en Belgique de deux cent cinquante miUe kilogrammes de fils d'Alle- magne et de Russie.

Abt. III. Les machines et mécaniques d'origine belge, importées en France par les bureaux situés sur la frontière Umitrophe, et qui sont désignés par l'ordonnance royale du 40 Juin 4845, seront affranchies de la surtaxe établie par l'article 7 de la loi du 28 Août 4846.

Art. IV. Les ardoises d'origine belge, pour toitures, de dix-neuf centimètres de largeur sur trente centimètres de longueur et cinq millimètres d'épaisseur, ne seront passibles, à l'importation en

598 BELGIQUE ET FRANCE.

1815 France, que du droit minimum établi par Tarticle 4^' de la loi du 9 Juin 1845.

Art. V Le gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage à maintenir, à l'égard des vins de France, tant en cercles qu'en bou- teilles, et des tissus de soie venant de France, le traitement qui leur est accordé par Tarticle 2 de la convention du 40 Juillet 4842.

Art. VL Le déchet de 7 p. 100 au raffinage, alloué par ladite convention aux sels de France en Belgique, sera porté à 43 p. 100 en sus de la réduction qui pourrait ^tre accordée aux sels de toute autre provenance; et ceux-ci ne pourront, d'ailleurs, pendant la durée do la présente convention, ôtro soumis à des droits quel- conques plus favorables que les droits imposés sur les sels de France.

Art. vil Les taxes supplémentaires établies en Belgique par l'ar- rêté royal du 1 i Juillet 1 843, cesseront d'être applicables aux fils de laine de toute sorte, aux habillements et vêtements neufs ou sup- portés , à Tusage d'homme et de femme , et aux ouvraG;es de mode importés de France en Belgique. Ces marchandises n'acquitteront plus que les droits antérieurs audit arrêté.

Pour tous les tissus de laine compris dans cet arrêté , les droits actuels seront, à l'importation do France on Belgique, réduits d'un quart.

Art. VIIL Les draps, casimirs et tissus similaires d'origine fran- çaise seront affranchis, on Belgique, des droits supplémentaires de neuf et six trois quarts p. 100, fixés par l'iirrêté royal du 27 Aoùl 1838.

Art. IX. Seront maintenues , pendant toute la durée de la présente (!OUvenlion, les dispositions dos arrêtés royaux des 13 Octobre 1844 ot 2 Octobre 1845, par suite dcsquolles les tissus de coton d*origine française importés on Belgique ont été provisoirement affranchis des surtaxes établies par ledit arrêté du 13 Octobre 1844.

Art. X. Il y aura réciprocité de transit local et général pour le^ ardoises des deux pays. Ce transît sera , on Belgique coinine en France, affranchi de tout droit.

Art. Xi Les dispositions dos articles 5, 6 el 7 de la convcntiou du 1 6 Juillet 1 842 continueront d'être exécutoos dans leur forme ei teneur pendant la durée du présent traite.

Art. XIL Les paquebots français et les paquebots belges ne trans- portant que des lettres et des passagers jouiront du traitement na- tional dans les ports de Tun ot do l'autre pays.

Art. XUI. La présente convention ser;\ ratifiée, elles ratificatioii>

ËTATS-UmS D'AMÉRIQUE ET TEXAS. 599

en seroDt échangées dans le plus bref délai possible. Elle sera en 1g45 vigueur pendant six années, à partir du 10 Août 1846. En foi de quoi, etc.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET TEXAS.

Résolution du congrès des États-Unis pour l'admission du Tejuas au nombre des États de VUnion, du 22 Décembre 1845.

Attendu que le congrès des États-Unis , par Résolution conforme des deux chambres, approuvée le 1^'Mars 1845, a consenti à ce que Je territoire compris dans les limites de la république du Texas , et appartenant légitimement à cette république, soit érigé en État nou- veau, devant prendre le nom d'État du Texas, avec une forme ré« publicaine de gouvernement que le peuple texien devra adopter par ses représentants réunis en convention, de Taveu du gouvernement existant, pour que ledit État puisse être admis au nombre des États de PUnion, consentement que le congrès a donné sous certaines conditions spécifiées aux 1 ^^ et sections de la résolution précitée ;

Attendu que le peuple de ladite république du Texas , par ses re- présentants réunis en congrès, de l'aveu du gouvernement existant, a adopté une constitution et éri un État nouveau avec forme ré- publicaine; qu'au nom du peuple du Texas et sur son autorisation, lesdits représentants ont déclaré qu'ils adhèrent à toutes les pro- positions, conditions et garanties contenues dans les i^^ et 2^ sec- tions de la résolution précitée ;

Attendu que ladite constitution, après procès-veriiial régulier de son adoption par le peuple de la république du Texas, a été trans- mise au président des États-Unis qui Ta présentée à l'approbation du congrès, aux termes de la résolution des deux chambres;

L'État du Texas est, par la présente , reconnu l'un des États-Unis d'Amérique , et admis, dans l'Union sur le même pied, à tous égards, que les États primitifs.

Jusqu'à ce que le nombre des représentants au congrès ait été dé- terminé, sur un recensement de la population effective des Étals - Unis , l'État du Texas aura le droit d'élire deux représentants.

Note. Dans l'acte du congrès du 27 Décembre 4846, il est stipulé entre autres que toutes les lois des États-Unis sont déclarées s'étendre et s'ap-

600 AUTRICHE ET DEUX-SIGILES , ETC.

1846 pliQuci* ^^^^ ^^^^ l^ur plénitude à l'État du Texas annexé à la Confédéra- tion et Union des £tatâ-Unis; que TÉtat du Texas formera un district judi- ciaire qui prendra le nom de district du Texas. Dans une circidaire du dé- partement de la Trésorerie du 9 Janvier 1846, il est dit entre autres que les bâtiments et cargaisons , arrivant dans un port de TËtat du Texas , soit d*un port étranger, soit d*un port d'un autre État ou territoire des États-Unis, y Horont traités comme les bâtiments et cargaisons entrant dans un port des États-Unis.

AUTRICHE ET DEUX-SICILES.

Convention entre P Autriche et les Deux-Siciles, pour r extradition des malfaiteurs, signée à Vienne le 24 Décembre 1845.

FRANCE ET DIVERS ETATS DE

L'EUROPE.

Conventions postales conclues entre la France et les États suivatUs;

depuis 1840 à 1846/

I " Allemagne. Convention entre la France et Toflice des postes féo- dales de l'Allemagne, du prince de la Tour et Taxis ^ signée le 11 Septembre 1844.

Voir Bulletin des loin de France, 184i, n" 1161.

i" Autriche. Convention postale additionnelle, signée ù Paris, le 30 Novembre 1 843 \

Voir Bulletin des loi» de France, 18il, IX^ série. 1076 et 1084.

3" Bade. Convention postale , signée à Carlsrube , le 1 0 Février 1846.

Voir Bulletin des lois, 1846, n" 1281.

> Divers arrangements ont été faits entre l'Autriclie et la France pour lo transport (Ips correspondances. Une conveiitlou a été conclue le 16 Avril 1831 , et iino nou- vello convention lo 7 Décembre 18i2. Deux ordonnances royales, rendues le 31 Juillet 18iï et lo !28 Novembre 1838, ont éf;alement établi diverses dispo.sitions relatives à ce transporl. Ënliu, {le 18 Mal 18^3, de nouveaux arlicie^i addilionncls furent signés a

PiUlS.

DANEMÂRCR ET DEUX-SIGILES. 604

Belgique. Conventions additionnelles à la convention postale da 1846 27 Mai 1836, signées à Paris, le 13 Septembre 1841 et à Bruxelles, le Février 1844 \

Voir BuUetindes lois de France , IS&O, IX« série, n"Sr;0; 1836, n»4KH et 18U, nollU.

5"* Deux-Siciies. Convention postale , signée le 9 Mai 1 84â.

Voir iV. H. (lén. des traiter par de Martems, T. lU , p. 467.

G'' Grande-Bretagne. Convention postale, signée à Londres, le 3 Avril 4843.

Voir Bulletin des loi^ de France, 1&V3, IX"^ série, 1000, p. 307.

7" Pays-Bas. Articles additionnels , signés le 5 Novembre 1 84â.

Voir Archives du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, n^ 161.

S"* Sardaigoe. Articles additionnels à la convention postale du 27 AoAt 1838, signés le 21 Juillet 1840.

Voir BuUêtin des lois de France, 18V), IX« série; n" 762, p. 4S7.

Suisse. Conventions postales entre la France et les cantons suisses de Bàle- ville' Berne, Genève', Neucbètel, Vaud et Zurich, signées à Paris, le 25 et 26 Jm'llet 1845.

Voir Bulletin des lois de France, 18tô, mo.

DANEMARCK ET DEUX-SICILES.

Traité de commerce et de navigation entre le royaume des Deux- Siciles et le Danemarck , signé à Naples , fc 4 3 Janvier 4846.

Art. I. Il y aura réciprocité libre et parfaite de commerce et de navigation entre les États des deux hautes parties contractantes. Leurs sujets respectifs auront plein droit de voyager, résider et commercer dans toutes les parties des États de chacune des parties contractantes; à cet eflct, ils jouiront de la même sécurité et de la même protection dont jouissent les habitants du pays ils résident,

> Indépendamment de ces doux convontion», dos ailicles additionnels ont cncoro fHé arrôlés, le 28 Scptoinbro 1SU), lo 11 Mai 18i1. le G Décembre 1S&5 et le 11 Avril 1846. Voir le Moniteur beh/e, 1SM et 1846 et Bulletin des .ois de France, 1846, Vtt6.

^ Une convention additionncllo à la convention ci-dossus avec le gouvomemcni du canton do Ri'ila-villo a été conclue à Paris, lo 15Se)tembro 1846. Voir Bulletin de^ iois, 18IÔ. n" 133Q.

' Di'jà. lo 31 Mal 18:)!, il avait été conclu une conven.ion postale entre la Franco et lo canton de Genève. Knfln uhe convention postale entre ces donx goiivemcmenis fut signée a Paris , lo 16 Août 1841 ; die se composa d'articlos additionnels à ladite conveiHioii. Voir Bulletin des lois de France, 1841, W^ série, n" 871,

602 DANEMARCK ET DËUX-SIGILES.

4 g 46 sauf les mesures de police qui soui ou qui seraient adoptées dans la suite envers les nations les plus favorisées. Ils auront le droit dV occuper des maisons et des magasins, et de disposer de leurs pro- priétés personnelles , de quelque nature qu'ils soient et sous quelque dénomination quUls existent, par vente, donation, permutation ou testament, et de toute autre manière, sans qu'il puisse leur être op- posé aucun obstacle ou empêchement. Leurs héritiers, s'ils sont su- jets de Tautre des parties contactantes, recueilleront leurs biens, soit qu'ils y aient droit en vertu d'un testament ou qu'ils leur suc- cèdent ab intestat; ils pourront entrer en possession desdits biens, soit en personne, soit par l'intermédiaire d*un fondé de pouvoir, et pourront en disposer à leur gré , en ne payant aux gouvernements respectifs d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis dans ce même cas les habitants du pays ils se trouvent. En cas d'absence des héritiers, lesdits biens seront provisoirement administrés de la même manière que le seraient, en pareil cas, les biens des régni- coles , jusqu'à ce que l'héritier légitime ait pris les mesures néces- saires pour recueillir la succession. Toutes les contestations relatives à une succession seront jugées jusqu'en dernier ressort selon les lois et par les tribunaux du pays la succession est ouverte.

Lesdits sujets ne pourront, sous aucun prétexte, être assijyettis à payer d'autres taxes ou impôts que ceux qui sont ou qui pourront être payés par les nations les plus favorisées.

Ils seront exempts de tout service militaire quelconque , soit de terre ou de mer, de tout emprunt forcé et de toute autre contribution extraordinaire qui ne serait pas générale ou établie par une loi. Leurs habitations , leurs magasins et tout ce qui fait partie de leurs propriétés, soit marchandises , soit mobiliers, seront respectés; ils ne seront soumis à aucune perquisition vexatoire; on ne pourra prendre arbitrairement inspection de leurs livres, comptes ou pa- piers de commerce; une pareille inspection ne pourra avoir lieu que par un jugement légal, rendu par un tribunal compétent.

Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à ga- rantir en toute occasion, aux sujets de l'une des parties contrac- tantes, lesquels résideraient sur le territoire de l'autre, la conser- vation de leurs propriétés et de leur sûreté personnelle, et ce de la même manière qu'elles sont garanties à leurs sujets, ou aux sujets ou citoyens des nations les plus favorisées.

Art. il Les sujets de l'une des deux parties contractantes pour- ront librement faire Ieiu*s affaires dans les États et possessions de Tautrc, ou les y confjci^ à la gestion de toutes les personnes qu'ils auront constituées pour Irurs intermédiaires, leurs facteurs ou leurs

DANEMARCK ET DEUX-4SiCILES. 603

agents; il ne sera mis aucun obstacle au choix qu'ils pourront faire 4846 desdites personnes, ni à ce que celles-d agissent en leur qualité de niandataires. Us ne seront tenus de payer aucun salaire ni rétribu- tion à aucune personne quelconque qui n'aurait pas été choisie par eux.

Liberté entière et absolue sera laissée à l'acheteur et au vendeur dans leurs négodalions, ainsi que dans la fixation du prix de tout objets de toute marchandise importés dans les États de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes , ou qui devront en être ex- portés, généralement, excepté les affaires pour lesquelles les lois et usages du pays exigent l'entremise d'agents spéciaux.

Art. UI. Les sujets de l'une des deux hautes parties contractantes ne seront, dans les États de l'autre, soumis, de la part des em- ployés de la douane, à aucun système de visite ou de perquisition plus rigoureux que celui auquel sont soumis leurs propres sujets ou les sujets ou citoyens des nations les plus favorisées.

Art. IY. Les capitaines et patrons des navires des Deux-Siciles et des navires danois seront réciproquement exemptés de l'obligation de devoir recourir, dans les ports respectifs des deux États, à l'en- tremise d'expéditeurs officiels ; ils pourront, en conséquence, se ser- vir, soit de leurs consuls, soit de tels expéditeurs qu'ils auront dé- signés, sauf les cas prévus par les lois des deux États, auxquelles lois il n'est nullement dérogé par la présente convention.

Art. V. Il y aura réciprocité pleine et entière de commerce et de navigation entre les royaumes des Deux-Siciles et de Danemarck, et aucun droit quelconque, do quelque nature ou sous quelque déno- mination que ce soit, autre ou plus élevé que ceux auxquels sont assujettis les mêmes marchandises , produits du sol ou de l'industrie, importés d'un autre pays quelconque, ne pourra être imposé sur les produits du sol ou de l'industrie, à l'importation par terre ou par mer d'un pays dans l'autre des deux parties contractantes.

S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles et S. M. le roi de Dane- marck promettent réciproquement que les sujets ou citoyens d'au- cune autre puissance ne jouiront d'aucune faveur, d'aucun privilège, d'aucune immunité en matière de commerce ou de navigation, sans qu'ils ne soient accordés en môme temps aux sujets de l'autre des parties contractantes, et ce gratuitement, si la concession faite à un autre État l'a été gratuitement, ou moyennant une compensation proportionnée, en tant qu'il sera possible à régler d'un commun ac- cord, quant à la valeur et aux effets, si la concession a été faite à lilrc onéreux.

Art. VI. Toutes les productions du sol ou de l'industrie des deux

60i DANEMARGK ET DËUX-SICILES.

1846 pays ou de leurs possessions respectives, provenant de l'un de ces pays et pouvant être légalement introduites , déposées ou emmaga* sinées dans l'autre pays, seront assi:getties aux mêmes droits et joui- ront des mêmes privilèges, soit qu'elles soient introduites, déposées ou emmagasinées par les navires des Deux-Siciles ou du Danemarck dans les ports des Etats des hautes parties conU*actanles.

De même toutes les productions qui pourront légalement être, im- portées d'un pays dans l'autre , ou en être réexportées, seront sou- mises aux mêmes droits , et jouiront des mêmes privilèges, réduc- tions, bénéûccs , concessions et restitutions, qu'elles soient importées ou réexportées par les navires de l'un ou de l'autre des pays des parties contractantes.

Art. vil Les navires des Deux-Siciles abordant aux ports du royaume de Danemarck, et réciproquement les navires danois abor- dant aux ports du royaume des Deux-Siciles, seront, à leur arrivée et à leur sortie , traités dans les deux pays sur le même pied que les navires nationaux, en tout ce qui concerne les droits do tonnage, do péage, de pilotage, de port, de fanaux, de quarantaine et autres charges qui pèsent sur le navire, sous quelque dénomination que ce soit, que ces navires viennent chargés ou sur lest, directement d'an des ports du royaume des Deux-Siciles dans un des ports du royaume du Danemarck, ou d'un des ports du royaume de Danemarck dans un des ports du royaume des Deux-Siciles, ou de toute autre direction.

Art. Vin. La nationalité des bâtiments respectifs sera reconnue et réciproquement admise selon les lois et les règlements de chaque État, au moyen de la patente ou papiers de bord délivrés parles autorités compétentes aux capitaines ou aux patrons.

Art. IX. Dans tous les cas le droit imposé dans l'un des deux royaumes sur les marchandises de l'autre, ne serait pas fixé à une somme déterminée, mais perçu en proportion de la valeur, le droit ad valorem sera établi de la manière suivante, savoir : l'importateur signera, à l'entrée de la douane doit s'effectuer le payement du droite une déclaration contenant la valeur de la marchandise, en l'évaluant à la somme qu'il jugera convenable; et dans. le cas les employés do la douane croiraient que cette évaluation serait au-des- sous de la valeur, ils auront la faculté do garder la marchandise, en la payant à l'importa leur au prix qu'il l'aura évaluée, avec addition de 1 0 p. \ 00 ; les employés restitueront en même temps à l'impor- tateur tous les droits quelconques (ju'il aurait déjà payés sur ladite marchandise.

Art. X. Les stipulations du présent traité ne seront point appli-

I

DANEMARCK ET DEUX-SICILES. 605

cables à la navigation des côtes, ou cabotage, qui se fait d'un 1846 port à l'autre do chacun dos deux États pour le transport des per- sonnes, des marchandises ou objets de commerce, par bâtiments à voiles ou à vapeur , ce mode de transport étant exclusivement ré- servé aux navires nationaux.

Cependant les navires de chacune des deux hautes parties con- tractantes pourront prendre ou débarquer une partie de leur charge- ment dans un port des États do Tautre, et y compléter ensuite leur chargement ou en débarquer le reste dans un ou plusieurs ports dos mémos États, sans être tenus de payer aucun droit autre que celui que payent les navires du pays même, ou ceux des nations les plus favorisées.

Art. XL Aucune préférence ou avantage ne sera directement ou indirectement accordé par Tune ou l'autre des deux hautes parties contractantes , par aucune compagnie ou corporation , ni par aucun individu agissant en leur nom ou sous leur autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé sur le territoire de l'autre, en considération de la nationalité du bâtiment qui l'aurait importé, à laquelle des deux parties il puisse être importé, l'inten- tion et la volonté des parties étant que nulle préférence ou distinction quelconque ne soit admise sous ce rapport.

Art. Xll. Tout bâtiment de commerce des Deux-Siciles entrant par force majeure dans un des ports de Danemarck, et tout bâtiment de commerce danois entrant par force majeure dans un des ports da royaume des Deux-Siciles, sera exempt do tout droit d'ancrage ou de navigation actuellement perçu ou qui serait perçu par la suite au profit de l'État; pourvu toutefois que la cause qui a donné lieu à l'entrée forcée dans le port soit réelle et évidente, que ledit bâti- ment ne se livre, durant son séjour dans le port, à aucune opération de commerce, qu'il n'y charge ou décharge aucune marchandise. Il est toutefois bien entendu que tout chargement ou déchargement effectué pour le ravitaillement de l'équipage ou les réparations dont le navire aurait besoin, ne seront point considérés comme opéra- tions de commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu enfin que le navire ne prolonge point son séjour dans le port au delà du temps nécessaire, eu égard aux causes qui auront donné lieu à y relâcher.

Dans le cas un bâtiment de guerre ou de commerce ferait nau- frage sur les côtes des Étals de Tune ou de l'autre des parties con- tractantes, ce bâtiment, ses débris, les objets et marchandises qui en auraient été sauvés, ou leur produit s'ils ont été vendus, seront fidèlement restitués aux propriétaires sur la demande de ceux-ci ou de

606 DANEMARCK ET DEUX-SICILES.

4846 ^^^^ agents dûment autorisés. Et s'il arrivait que ni les propriétaires ni ces agents ne fussent sur les lieux, alors Icsdits effets ou marchan- dises, ou leur produit, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du bâtiment naufragé, seront consignés au consul ou vice-consul des Deux-Siciles ou du Danemarck, dans le district le naufrage aura eu lieu. Lesdits consuls, vice-consuls, propriétaires ou agents ne payeront alors que les sommes déboursées pour la conservation de la propriété, ainsi que les droits de sauvetage et de quarantaine qui auraient être payés, en pareille circonstance, si un navire natio- nal eût fait naufrage. Les effets et marchandises sauvés du naufirage ne seront assujettis au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'ils ne soient admis à la consommation. Dans le cas d'une récla- mation légale sur lesdits effets et marchandises naufragés, ladite réclamation sera déférée à la décision des tribunaux compétents du pays.

Art. XIU. Les consuls, vice-consuls et agents commerciaux de chacune des deux (hautes parties contractantes , jouiront dans les États de l'autre des mêmes privilèges et auront le même pouvoir dont jouissent ceux des nations les plus favorisées. Mais, dans le cas lesdits consuls et agents commerciaux voudraient faire le com- merce , alors ils seront assujettis aux mêmes lois et usages auxquels sont assujettis les individus de leur nation dans le lieu oil ceux-ci résident.

Les consuls , vice-consuls et agents commerciaux des deux par- tics contractantes auront, en cette qualité, le droit d'être juges et arbitres des questions civiles qui s'élèveront au sujet des contrats passés entre les capitaines et les équipages des navires de leur na- tion. L'autorité locale ne pourra ni intervenir ni prendre parti dans le différend que seulement dans le cas la conduite du capitaine ou de l'équipage viendrait à troubler l'ordre public ou la tranquil- lité du pays; bien entendu, toutefois, que cette espèce de jugement ou d'arbitrage no pourra pas priver la partie opposante du droit qu'elle a d'en appeler, à son retour, à l'autorité judiciaire de son pays.

Art. XIV. Les navires de commerce siciliens seront admis aux colonies de S. M. le roi de Danemarck , y compris les Iles de FeroC, d'Islande et le Groenland, aux mêmes conditions qu'y sont admis aujourd'hui , ou qu'y seront admis par la suite les navires de com- merce de toute autre nation favorisée.

Art. XV. Les navires des Deux-Siciles et leurs cargaisons paye- ront, aux passages du Sund, des Belts et du canal de Uolstein, les mêmes droits qu'y payent actuellement ou qu'y payeront à l'avenir

GRÈCE ET HANOVRE. 607

ceux des nations les plus favorisées, et ils y seront traités sur le 4846 même pied que les navires desdites nations.

AftT. XVI. Par compensation des faveurs accordées par les ar- ticles 1 4 et 1 5 , S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles consent à ce que, pendant toute la durée du présent traité, les marchandises et toutes les productions du royaume de Danemarck , de ses colo- nies, possessions et dépendances, qui seront directement importées dans ses États par navires danois ou siciliens , jouissent d'une ré- duction de 10 p. 100 sur les droits établis par le tarif des douanes.

Les Danois ne payeront point des droits plus élevés que ceux payés sur les mêmes marchandises ou productions par les sujets ou citoyens de toute autre nation, d'après les stipulations contenues dans Part. 5 du présent traité, et conformément aux principes éta- blis dans ledit article.

Art. XVII. Le présent traité demeurera en vigueur pendant le terme de dix années à partir du jour de l'échange des ratifications , et ensuite pendant douze mois encore après que l'une des hautes par- ties contractantes aura fait connaître à l'autre son intention d'en faire cesser les effets , chacune des hautes parties contractantes se réser- vant le droit de faire une pareille déclaration à la fin dudit terme de dix ans, ou à toute autre époque subséquente.

Art. XVin. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Naples dans les trois mois à partir du jour de la signature , ou plus têt, si faire se peut.

En foi de quoi , etc.

GRÈCE ET HANOVRE.

Traité de commerce et de navigation entre la Grèce et le Hanovre,

signé à Athènes la %^^ <846.

Voir GeieUtammlung fur dot Kônigreich Harmover, 1816, n^ 19 , se trouve aussi le texte allemand.

Art. I. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes jouiront pour leurs personnes, dans toute retendue des dominations de l'autre, de la même sécurité et de la même liberté d'agir que les nationaux , et ils seront traités pour leurs propriétés et leur négoce

608 GRÈCE ET HANOVRE.

4 846 absolument sur le mc^mc pied (]uo U*s indigèDcs , à chaire de se sou- mettre aux lois et ordonnances en vigueur dans les pays respectifs.

Art. il Ils pourront louer, acquérir et posséder des maisons et autres immeubles propres ù leur commerce ou métier partout il leur conviendra, et ils jouiront du droit de disposer à leur gré de leurs biens et propriétés par vente, échauffe, donation ou testamenl ou de toute autre manière , sans être assujettis à des restrictions, taxes et charges , autres ou plus graves que celles (^ui sont ou seront établies par les lois et règlements des pays respectifs pour les indi- gènes. Ils pourront transférer comme bon leur semblera leurs for- tunes de Tun des deux territoires dans Tautre, sans qu'une taille ou taxe quelconque leur soit imposée à raison de cette translation. Ils ne seront assujettis dans aucun cas à d'autres ni plus hauts droits ou taxes qu'à ceux auxquels sont soumis les indigènes. Us seront exempts de toute conscription militaire ou marine ; aucun emprunt forcé ne leur sera imposé , et leurs personnes et leurs propriétés ne seront assujetties à aucune autre charge, réquisition ou taxe qu'à celle dont sont passibles les personnes et les propriétés des indigènes. Ceux qui n'exercent que le métier de navigateur ou marinier sous le pa- villon de l'autre État seront exempts de tout impôt sur leurs per- sonnes et leur métier.

Art. III. Les bâtiments hanovriens qui arriveront sur leur lest ou chargés dans les i)orts, rades, fleuves et canaux de la Grèce, et réci- proquement les bâtiments grecs qui arriveront sur leur lest ou char- gés dans les ports, rades, fleuves et canaux de Hanovre, de quelque lieu qu'ils viennent et de quelque pays que provienne leur cargaison, seront traités à leur entrée, pendant leur séjour, et ù leur sortie, quelle que soit leur destination, sur le même pied que les bâtiments nationaux en tout égard, et principalement en ce qui concerne les mesures de contrôle, le mode de perception, le montant des droiU:. taux, impôts et toute autre charge, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement des administrations locales, ou d'établissements par- ticulière quelconques.

Art. IV. Seront exemptés de droits de tonnage et de port dans les pays respectifs : 1" les navires (|ui entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest; 2" les navires qui passant d'un port de l'un des deux royaumes dans un ou plusieurs autres ports du ménie royaum(», soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit ï)our y composer ou compléter leur chargement, jus- tifieront avoir déjà acquitté ces droits dans le premier port ils ont abordé, à moins que les bâtiments nationaux ne soient sujets à

GRÈCE ET HANOV'RE. 609

quelques droits ultérieurs dans le même cas; les navires qui en- AgLa très avec chargement dans un port en relèche forcée, en sortiront, sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés comme opération de commerce le dé^ barquement et le réchargement des marchandises pour la réparation du navire , le transbordement sur un autre navire en cas d'innaviga- bllité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement de réquipage et la vente des marchandises avariées, qui sera permise après Facquittement des droits, charges, et formalités étabUes par les lois de douane.

Art. V. Les sujets de Tune des hautes parties contractantes arri- vant avec leurs bâtiments à l'une des côtes appartenant à Tautre , mais ne voulant pas entrer dans le port, ou après y être entrés, ne voulant décharger aucune partie de leur cargaison, auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage sans payer d'autres droits , impôts ou charges quelconques pour le bâtiment ou la cargaison , que ceux perçus sur les bâtiments nationaux dans les mômes cas.

Bien entendu cependant qu'ils se conformeront toujours aux règle- ments et ordonnances concernant la navigation et les places et ports dans lesquels ils pourront aborder, qui sont ou seront en vigueur pour les bâtiments nationaux, et qu'il sera permis aux officiers de santé et de douanes de les visiter, de rester à bord et de prendre telles précautions qui pourraient être jugées nécessaires pour la con- servation de la santé publique dans le pays, et pour prévenir tout commerce illicite pendant que les bâtiments resteront dans l'enceinte de leur juridiction.

Art. YI. Il est convenu que les bâtiments de l'une des hautes parties contractantes, étant entrés dans les ports de l'autre, pour- ront se borner à ne décharger qu'une partie de leur cargaison selon que le capitaine ou propriétaire le désirera, et qu'ils pourront s'en aUer librement avec le reste , après n'avoir payé que pour la partie mise à terre, les droits, impôts et charges dont les marchandises sont grevées , et dont l'acquittement sera attesté de la manière pres- crite par les lois et ordonnances des pays respectifs. Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le bâtiment remportera^ et avec laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs au- tres ports du même pays, et y disposer du reste de sa cargaison, si elle est composée d'objets dont l'importation est permise, en payant les droits qui y sont applicables , ou bien il pourra s'en aller dans tout autre pays. II est cependant entendu que les droits, impôts ou charges quelconques , qui sont ou seront payables pour les bâtiments

V. 39

6 1 0 Gh\iΠET HANOVRE.

4 846 in(>ines doivent être acquittés ati premier port ils abordent selou la stipulation 2* du IV^ article.

Art. VH. Tout ce qui pourra être légalement importé dans le royaume de Tune des hautes parties contractantes, ou exporté du même royaume par bâtiments nationaux, pourra également y être importé ou exporté par les bâtiments de l'autre, de quelque lieu qu'ils viennent et de quelque pays que provienne leur cargaison, ou quelle que soit leur destination, sans payer d'autres ou plus hauts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des administrations locales ou d'établissements particuliers quelconques, que si Timpor- tntion ou l'exportation avait lieu eh bâtiments nationaux.

Art. VIII. Seront considérés comme navires hanovriens et grecs ceux qui navigueront sous pavillon de leur pays, et qui seront mu- nis de leurs papiers de bord et certificats requis par la législation respective des deux États pour constater leur nationalité. Les hautes parties contractantes se réservent d'échanger des déclarations qui contiendront l'énumération de ces papiers et documents. Si après l'échange qui aura Heu au plus tard trois mois après la signature du présent Iraité , l'une des hautes parties contractantes se trouvait dans le cas de changer ou de modifier ses ordonnances à cet égard , il en sera fait <\ Tautre une communication officielle.

Art. IX. En ce qui regarde la navigation de côte ou de cabotage, r>st-5-dire le transport de produits ou de marchandises chaînés ilans une place d'un pays avec destination pour une autre place du même territoire, les hautes parties contractantes sont convenues «l'accorder ce droit réciproquement dans toute l'étendue de leui's dominations respectives aux sujets de l'autre, pour l'exercer sur leurs propres embarcations, en se soumettant aux lois et dispositions concernant cette espèce de navigation en vigueur dans les pays res[)eclifs.

Art. X. Il ne pourra pas être établi dans les territoires de la do- mination de l'une des deux hautes parties contractantes, sur les pro- duits du sol ou de l'industrie des États de l'autre , aucune prohibi- tion ou restriction d'importation ou d'exportation, ni aucun droit iiutn» ou plus haut, de quelque espèce ou dénomination que ce soit, qu'autant que ctîs prohibitions, ces restrictions et ces droits seraient également établis sur les objets de même nature, provenant de toute autre contrée.

Art. XI. Toute faculté d'entrepôt , de transit , toute faveur à l'égard des droits à payer dans ces cas et à leur perception , toutes primes et remboursement de droits et tout autre avaiit;<.:;o qui seraient ac-

(ÎRECE ET HANOVRE. 611

conlés dans les territoires d'une des hautes parties contractantes ù 18i(> l'importation ou à l'exportation de quelque objet que ce soit, seront enraiement accordés aux objets de môme nature, produits du sol ou de l'industrie de l'autre partie contractante . et aux importations et exportations faites dans ses bAUments.

Art. XII. 11 est entendu que dans le cas l'une des hautes par- ties contractantes accorde aux productions brutes ou manufacturées (l'un autre pays une permission limitée ou ilhmitée d'importation ou (l'exportation, une faculté d'entrepôt ou de transit, une diminution, remboursement ou autre faveur par rapport aux droits ou des primes sur l'assuranco d'avantages de commerce particuliers , l'autre des hautes parties contractantes ne peut demander pour ses produits de même nature, la même permission limitée ou illimitée d'importation ou d'exportation, la même faculté d'entrepétiou de transit, diminution, remboursement ou autre faveur par rapport aux droits ou les mêmes primes, qu'en assurant des avantages, tels que, en tenant compte aussi des sacrifices que ces concessions réclamées occasionneraient aux parties contractantes, l'arrangement à conclure serait pour l'une d'elles, en comparaison du profit qui en résulterait pour l'autre, aussi avantageux qu'est à la première l'arrangement qu'elle a conclu avec le pays tiers en question, en comparaison également du profit que ce dernier en retire.

Art. XIII. Chacune des hautes parties contractantes s'engage à n(^ donner, dans ses achats et ventes, ou dans ceux qui seraient faits par des compagnies ou des agents agissant en son nom ou sous son autorité , aucune préférence aux produits d'un autre paj^ sur ceux de la même espèce de l'autre partie contractante, ni aux importations ou exportations faites par ses bâtiments ou par ceux d'une nation tierce sur celles faites par les bâtiments de l'autre partie con- tractante.

Art. XIV. Chacune des hautes parties contractanctes accorde à l'autre la faculté d'entretenir dans ses ports et places de commerce , des consuls-généraux , consuls , vice-consuls et agents (îonsulaires , qui jouiront de toute la protection et recevront toute l'assistance né- cessaire pour remplir dûment leurs fonctions. Les consuls, de (|uelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leur gouvernement respec- tif, et après avoir obtenu Vexequatur de celui dans le territoire du- quel ils doivent résider, jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leurs fonctions , des privi- lèges dont y jouissent les consuls des nations les plus favorisées.

Lesdits consuls-généraux, consuls, vice-consuls, et agents consu- laires seront autorisés à requérir Fassistance des autorités locales

612 GRÈCE ET HANOVRE.

"1846 pour rarre$talioii , la détention el l'emprisonnement des déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays, et ils s'adresse- ront H cet effet aux tribunaux, juges et officiers compétents, et ré- clameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant, par la communication des registres des navires ou rôles d'équipage, ou par d'autres documents oflicicls, que tels individus ont fait partie desdits équipages ; et cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition des déserteurs ne sera pas refusée, pourvu qu'ils ne soient point sujets du pays ils ont déserté. De tels déserteurs, dès qu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls-généraux, consuls, vice-consuls, ou agents consulaires, et pourront ôtre enfer- més dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux navires auxquels ils appar- tenaient, ou à d'autres de la même nation. Mais s'ils ne sont pas ren- voyés dans l'espace do deux mois , à compter du jour de leur arres- tation, ils seront mis en liberté, et ne sen)nt plus arrêtés pour la même cause.

11 est entendu toutefois que si le déserteur se trouvait avoir com- mis quelque crime ou délit, ou être arrêté à cause de dettes, il pourra être sursis à son extradition, jusqu'à ce que le tribunal nanti de Taifaire ait rendu la sentence , et que celle-ci ait reçu son exécution.

ART. XY. Dans le cas quelque bAtiment des sujets de l'une def^ hautes parties contractantes aura échoué, fait naufrage, ou souffert quelque dommage sur les côtes de la domination de l'autre , il sera donné toute l'aide ou assistance aux personnes naufragées ou qui se trouveraient en danger; elles seront traitées à l'égal des nationaux, et il leur sera accordé des passe-ports pour retourner dans leur pa- trie. Les InUiments et les marchandises naufragés ou leur produit, s'ils ont été vendus, seront restitués à leurs propriétaires, ou à leurs fondés de pouvoirs, ou bien h leur consul résidant dans le départe- ment ou province le naufi*age a eu Hou, si la réclamation estfaite dans le délai d'un an et un jour, en payant les frais de sauvetage que payeraient les bâtiments nationaux dans le même cas; et les compagnies de sauvetage ne pourront faire accepter leurs services que dans les mêmes cas et après les mêmes délais qui seraient ac- cordés aux capitaines et aux équipages nationaux.

Les gouvernements respectifs veilleront d'ailleurs à ce que ces compagnies ne se permettent j)oint des vexations ou actes arbi- traires. Les articles sauvés ne seront assujettis h payer des droits qu'en tant qu'on en disposerait ensuite pour la consommation ou le débit dans le pays le naufrage a ou lieu. Cou\ de ces articles

GRÈCE ET HANOVRE. . 613

dont rioiporiation serait prohibée, devroot être réexportés, à moins 4846 (fu'ils n'aient été exportés du royaume, et que dans ce cas, l'identité en soit établie. En tout cas ]es agrès d'un navire naufragé ne seront soumis à aucun droit.

Ait. XVI. S. M. le roi de Hanovre et S. M. le roi de la Grèce con- viennent d'appliquer l'entière rigueur des lois contre les personnes connues pour être pirates, et contre tous les individus résidant dans leurs États qui seraient convaincus de connivence ou de complicité avec elles. Tous les navires et cargaisons appartenant à des sujets des hautes parties contractantes que les pirates prendraient et con- duiraient dans les ports de l'une ou de Taulre , seront restitués à leurs propriétaires, ou, s'ils étaient absents, à leur consul aussitôt que l'identité do la propriété sera prouvée; et la restitution aura lieu , inéme quand l'article réclamé serait entre les mains d'un tiers.

Art. XVII. Si l'une des hautes parties contractantes était en guerre avec quelque puissance, nation, ou État, il sera libre aux sujets de l'autre de continuer leur commeix)o et navigation avec les mêmes Etals, cxcept43 le commerce des articles généralement consi- dérés comme contrebande de guerre, et celui qui se ferait avec les villes ou ports efleclivement bloqués ou assiégés par mer ou par terre.

Vu toutefois l'éloignement des pays respectifs des deux hautes parties coutractantes , il est stipulé qu'un bâtiment marchand appar- tenant à l'une d'elles, et destiné pour un port bloqué, ne sera pas capturé ou condanmé pour avoir essayé une première fois d entrer dans ledit port, à moins qu'il puisse être prouvé que ledit bêti- ment avait pu et apprendre avant son départ ou en route que la place en question était en état de blocus.

Art. XVllI. 11 est convenu entre les deux parties contractantes que , aussi long-temps qu'elles continueront à maintenir un régime quarantainaire régulier offrant toutes les garanties que peut exiger la conservation de la santé publique , leurs bâtiments qui arriveront directement de leurs territoires respectifs et qui seraient pourvus d'un certificat de santé émané de l'autorité compétente des lieux d'où lesdits bâtiments sont sortis , et assurant qu'aucune maladie pestilentielle n'existait dans ces lieux, ne seront soumis à aucune (fuarantaine que celle qui sera nécessaire pour la visite de l'officier de santé du port les bâtiments seraient arrivés; après cette visite il sera donné par l'autorité compétente la permission à ces bâtiments d'entrer immédiatement en libre pratique. Bien entendu toutefois c{ue durant le voyage les bâtiments n'aient point eu de communica- tions suspectes, et quil ne soit rien arrivé qui pût faire suspcter leur état sanitaire.

614 FRANCE ET L'IMAN DE MASCATK.

1 846 A>^'- ^^- ^^ présent traité sera en vigueur pendant sept ans, à partir du jour de l'échange des ratifications , et au delà de ce terme, jusqu'à respiration de douze mois après que Tune des hautes par- lies contractantes aura annoncé h Fautre son intention d'en faire cesser les effets.

Ait. XX. Les ratifications du présent traité seront échangées à Athènes dans Tespace de trois mois h compter du jour de la signa- ture, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

FRANGE ET LIMAN DE iMASCATE.

(ARABIE ET AFRIQUE.)

Traité (tamitié, de commerce et de navigation entt'e la France et Fiman de Mascate, signé à Zanzibar, le 17 Novembre 1844\ ratifié le 4 Février 4 846.

Note. L*iman n'a établi sa résidence à Zanzibar que depuis 4837, et en sept années cette Ile est devenue le siège d'un commerce florissant. D'après des renseignements à peu près certains, le mouvement du port de Zanzibar a atteint, en 4843, importations et exportations réunies, le cbiflrc do 4 mil- lion 200,000 piastres d'Espagne, ou de plus de 6 millions de francs.

Voir Journal des Débats, M Mars 18V3.

Art. I. 11 y aura paix consUintc et amitié perpétuelle outre S. M. 1 empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et S. A. riman de Mascate, ses héritiers et successeurs, d'autre paît, et outre les sujets dos deux États, siins exception de porsoiines ui (le lieux.

Art. 11. Les sujets de S. A. Timan de Mascate pourront, en toute liberté, entrer, résider, commercer et circuler, en France, avec leurs marchandises. Les Français jouiront de la même liberté dans les Etats de S. A. le sultan de Mascate, et les sujets de chacun des deux pays auront réciproquement droit, dans Tautro, à tous les pri- vilèges et avantages qui sont, ou pourront élio accordés aux sujets «l(*s nations les plus favorisées.

' l*nr M. UoMAiN l>r.srossÉt^ . «N'iiilaiiic rio vius<«onn , .<\i w^n dr lit Kraiico , l'i 1" •'iilinn ilf Masraio.

FRANGE £T L'iMAN DE MASGATE. 645

Abt. III. Les Français auront la faculté d'acheter, do vendre ou 1846 de prendre à bail des terres, maisons, magasins, dans les États de S. A. le sultan do Mascate. Nul ne pourra, soua aucuu prétexte, pé- nétrer dans les maisons, magasins et autres propriétés, possédés ou occupés par des Français ou par des personnes au service des Français, ni les visiter sans le consentement de l'occupant, a moins que ce ne soit avec l'intervention du consul de France.

Les Français ne pourront, sous aucun prétexte, être retenus, contre leur volonté, dans les États du sultan de Mascate.

Ait. IV. Les sujets de S. A. le sultan de Mascate, qui seront au service des Français, jouiront de la même protection que les Français eux-mêmes. Mais , si les sujets de Son Altesse sont convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi, ils seront congé- diés par les Français au service desquels ils se trouveraient, et livrés aux autorités locales.

Art. V. Les hautes parties contractantes se reconnaissent réci- proquement le droit de nommer des consuls et agents consulaires pour résider dans leurs États respectifs. Toutefois, ces agents ne devront entrer en fonctions qu'avec Vexequatur du souverain dans les États duquel ils résident. Ces agents jouiront des mêmes droits et prérogatives que ceux de la nation la plus favorisée.

Les consuls et agents consulaires français pourront arborer le pa- villon français sur leur habitation.

Art. VI. Les autorités relevant de S.A. le sultan de Mascate, n'interviendront point dans les contestations entre Français ou entre des Français et des sujets d'autres nations chrétiennes. Dans les dif- férends entre un sujet de Son Altesse et un Français, la plainte, si elle est portée par le premier, ressortira au consul français, qui prononcera le jugement. Mais, si la plainte est portée, par un Fran- çais, contre quelqu'un des sigets de Son Altesse, ou de toute autre puissance musulmane, la cause sera jugée par S. A. le sultan de Mascate, ou par telle personne qu'il désignera. Dans ce cas, il ne pourra être procédé au jugement qu'en présence du consul de France ou d'une personne désignée par lui pour assister à la procédure. Dans les différends entre un Français et un sujet de S. A. le sultan (le Mascate , la déposition d'un individu convaincu de faux témoignage dans une occasion précédente, sera récusée, soit que la cause se trouve appelée devant le consul de France, soit qu'elle soit soumise* il S. A. le sultan on à son représentant.

Art. VII. Les biens d'un Français décédé dans les États de S. A. le sultan de Mascate, ou d'un sujet de Son Altesse décédé en France, seront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires, ou, à leur

646 FRANCE ET LIMAN DE MASCATE.

4816 défaut) 8U oonsul ou agent consulaire de la nation à laquelle appar- tenait le décédé.

AftT. VUI. Si un Français fait faillite dans les États du sultan, le consul de France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers', pour être partagés entre eux. Gela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Une saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, etPonne pourra considérer les biens qu41 acquerra par la suite comme sus- ceptibles d'être détournés à cet effet. Mais le consul de France ne négligera aucun moyen d*opérer, dans Pintérét des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli, dans d'autres pays, et de constater qu'il a fait l'abandon, sans réserve, de tout ce qu'il possé- dait au moment oCi il a été déclaré insolvable.

Art. IX. Si un sujet de S. A. le sultan de Mascate refuse ou élude le payement d'une dette envers un Français, les autorités, relevant de Son Altesse, donneront, au créancier, toute aide et facilité pour recouvrer ce qui lui est dû; et, do même, le consul de France don- nera toute assistance aux sujets de Son Altesse , pour recotivrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français.

Art. X. Le droit à percevoir sur les marchandises apportées, par navires français, dans les États de S. A. le sultan de Mascate, n'excédera /?om^ 5 p. 400 de la valeur; et si les marchandises im- portées par quelque autre nation étaient admises ù un droit infê- rieur j lo bénéfice de cette réduction est garanti aux produits simi- laires importés par navires français.

Moyennant l'acquittement de ce droit unique, les navires français et leurs cargaisons seront affranchis de toute taxe d'importation, d'exportation, de tonnage, de licence, de pilotage, d'ancrage et de toute autre taxe quelconque, soit à l'entrée, soit à la sortie.

Il ne sera exigé aucun droit sur la partie de la cargaison qui ne sera point débarquée, et, si ces marchandises sont ensuite trans- portées sur un autre point des États de S. A. le sultan de Mascate, elles n'y seront soumises à aucun droit additionnel ou plus élevé.

Après le payement du droit ci-dessus mentionné, les marchan- dises pourront être vendues en gros ou en détail, sans acquitter de nouveaux droits.

Aucune taxe quelconque ne sera exigée des navires français qui ' entreront dans les ports des États do S. A. lo suHan de Mascate, pour se réparer, faire des vivres ou connaître l'étal du marché.

Les navires français jouiront, de plein droit, dans les ports dé- pendant de S. A. le sultan de Mascate, de tous privilèges et immu- nités accordés à ceux de la nation la plus favorisée.

FRANCE ET LIMAN DE IfASGATE. 647

Art. XI. Aucun article quelconque^e commerce ne sera prohibé, 4 846 soit à l'importation, soit à Fexportation , dans les États de S. A. le sultan de Mascate. Le commerce y sera parfaitement libre et ne sera soumis qu'au seul droit d'importation autorisé par l'article précédent et à aucun autre. Les Français auront l'entière liberté d'acheter, de vendre, à qui bon leur semblera, dans toute l'étendue des domaines de Son Altesse, et cette liberté ne pourra être entravée par aucun monopole ou privilège exclusif de vente ou d'achat.

Toutefois, la France s'abstiendra de faire le commerce de l'tvotre et de la gomme copale, à la côte orientale d'Afrique, depuis le port de Tangate, situé par 30' latitude sud, jusqu'au port de Quiloa, situé par au sud de l'équateur, ces deux ports inclus, jusqu'à ce que l'Angleterre, ou les États-Unis d'Amérique, ou toute autre na- tion chrétienne aient la faculté de s'y livrer.

Art. XII. S'il s'élève quelque contestation sur la valeur des mar- chandises importées dans les États du sultan de Mascate, et sur les- quelles le droit de 5 p. 400 doit être perçu, la douane aura le droit de demander la vingtième partie des marchandises en nature, au lieu du payement de 5 p. 400, et le négociant sera tenu de livrer le vingtième ainsi réclamé , toutes les fois que la nature des marchan- dises rendra praticable ce mode de payement. Mais le négociant qui aura acquitté ce droit, n'aura plus rien à payer à la douane pour les dix-neuf autres vingtièmes de ses marchandises, dans quelque partie des États de S. A. le sultan de Mascate qu'il lui convienne de les transporter.

Si la douane se refuse ù prélever le droit du vingtième, ou si les marchandises ne comportent point ce fractionnement, le point en litige sera soumis à deux personnes compétentes, choisies, l'une par le chef de la douane, l'autre par le négociant, lesquelles évalueront les marchandises. Si les arbitres diffèrent d'opinion, ils nommeront un tiers arbitre dont la décision sera définitive, et le droit sera pré- levé d'après la valeur ainsi établie.

Art. XIII. 11 ne sera point permis à un négociant français de mettre ses marchandises en vente pendant les trois jours qui sui- vront leur arrivée, à moins qu'avant l'expiration de ce délai, le né- gociant et le chef de la douane ne soient tombés d'accord sur la valeur des marchandises. Si, dans l'espace de ces trois jours, le chef de la douane n'a point accepté l'un des deux moyens indiqués pour la perception du droit, les autorités dépendant de S. A. le sul- tan de Mascate devront, sur la demande qui leur en sera faite, obliîj;er la douane à adopter l'un ou l'autre de ces deux modes.

Art. MV. Si S. M. Tempereur des Français ou S. A. le sultan de

6 1 8 FRANGE ET L'IMAN DE AIASGATE.

4 846 Mascalc so trouvaient en guerre avec un autre pays, les sujets fran- çais et ceux de S. A. le sultan pourraient néanmoins se rendre dans ce pays, en passant par les États respectifs des deux puissances, avec des marchandises de tout genre, excepté des luunitious de guerre. Mais ils ne pourront entrer dans aucun port ou place assiégée ou soumise à un blocus effectif.

Art. XV. Si un navire français en détresse entre dans un port dépendant do S. A. le sultan de Mascate, les autorités locales lui donneront toutes facilités pour se réparer, so ravitailler et continuer son voyage.

Si un bâtiment, sous pavillon français, fait naufrage sur les côtes des États de Son Altesse, les naufragés seront accueillis avec bieD- veillance et secourus. Les aulorilés locales donneront tous leurs soins au sauvetage, et les objets sauvés seront exactement remis aux pro- priétaires ou au consul français. La même assistance et la même protection sont assurés aux navires des sujets du sultan de Mascale, qui feraient naufrage sur les côtes de France.

Art. XVI. Si des navires français étaient pris par des pirates au- tres que des chrétiens, et conduits dans les États de S. A. le sultan de Mascate, Téquipage et les passagers de ces bâtiments seraient remis, ainsi que leurs cargaisons, entre les mains du consul ou de l'agent consulaire de France.

Art. XVll. Les Français auront la faculté de former, soit à Zan- zibar, soit sur tout ;iulre point des Etats de S. A. le sultan de Mas- cate, des dépôts ou maî^asins d'approvisionnements de quelque na- ture que ce soit.

Art. XVUl. Toulo convention, négociée ou stipulée antérieure- ment au présent traité , est de nulle valeur.

Art. XIX. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées, à Mascate ou et Zanzibar, aussitôt que possible ^ et, au plus tard, dans l'espace de quinze mois, à dater du jour de la signature.

DELX-SIGILES ET SAHPAIGNE. 619

DEUX-SICILES ET SARDAIGNE. i«*6

Traité de commerce et de navigation entre les Deux-Siciles et la Sardaigne, signé à Naples le 7 Février 1846.

ART. I. Vi saru tra i domii^ délie aile parti coDiracDli libéra reci- procita di commercio o di navigazione.

I loro rispctUvi suddili potranno libcraincote viaggiare, risicdere o irafficare in qualuuquc parte degli stati di ciascuna di esse, cd a telle eflelto godranno délia stessa sicurezza e protezicoe délie quali godono gli abitanti del paese dove essi risieggono, a condizione perô di sottoporsi aile leggi ed ai regolamenti che vi sono o vi saranno in vigore.

Non saranno i mcdesimi obblîgati, sotte venin proteste, a pagarc aitre tasse o imposte che quelle le quaii sono pagate o potranno pa- ^arsi dalle nazioni le piii favorite.

Saranno essi essenti da qualunque ser\'izio , sia per terra , sia per mare, da prestiti forzosi, e da ogni contribuzione straordinaria , purchè non sia générale o stabilita per iegge.

Le loro abitazioni , i magazzini e tutto ciè che ne fa parte c loro appartiene per oggctti di commercio o di residenza saranno rispet- lati; non saranno soggctti a visite o perquisizioni vessatorie, non potrà farsi alcun csame od ispezionc arbitraria dei loro libri, carte o conti commerciali, ne potranno tati operazioni pralicarsi altrimenti che in seguito di scntcnza légale de' trihunali competenti.

Le alte parti coutraenti si compromettono di guarentire in tutte le occasioni a' sudditi deir altra di esse che risieggono ne' proprj dominj , la conscrvazione délie loro proprietc^ e délia loro sicurezza pcrsonale nello stesso modo clie è guarentita a' suoi suddili o a^ sud- dili o cittadini délie nazioni le piCi favorite.

Art. il I suddili di S. M. Il re di Sardegna non sarando solloposti ne' dominj di S. M. il re dcl regno délie Due Sicilio ad un sistema più rigoroso di csame e di perquisizione, per parte degli uffîciali doganaii, che i suddili di S. M. il re délie Duc Siciiie.

K délia stessa maniera i suddili di S. M. il re del rcgno délie Duc» Siciiie non saranno solloposti no' dominj di S. M. il re di Sardegna ad un sistema di csame e di perquisizione più rigoroso che i suddili di S. M. il ro di Sardegna.

Art. 111. 1 suddili delF una dcllc due aile |)arli contraenli potranno ne dominj dt^H' allni lii)orumente Iruttarc i loro atlari da se stessi o

620 DKUX-SICILES KT SARDAIGNE.

4 846 commelterli alla gesiionc di quelle personc, cho giudicheranno a pro- posito di nominarc corne loro mezzani, fattori o agenti, e non sa- ranno essi impediti nella scelta délie persone che potrannu agira in taie qualité, ne tenuti a pagare verun salarie o riinunerazi3ne ad al- cuna persona che non sia di loro scielta.

Una liberté assoluta sarà data in tulte le circostanze al compra- tore ed al venditore di traita re insieme e di fissare il prezzo di un eifetto e di una mercanzia qualunque imniessa negli stati deU' una o deir altra parte contracnlc o esportata da essi, salvo in générale gli affari pe' quali le leggi e gli usi del paese esigono Pazione di ageoli speciali.

Art. IV. I prodotii del suolo e delP industria delP une de' due paesi immessi dalP uno nelP altro, sia per terra, sia per mare, sa- ranno tassati nello stesso modo che gli stessi prodotti immessi da ogni altro paese qualunque, e non sarauno sottoposti ad alcun dazio doganale diverse o più elevato.

S. M. il re di Sardegna o S. M. il re del regno délie Due Sicilie si obbligano di non accordare a' sudditi o cittadiui di alcun' altra po- tenza, in materia di commercH) o di navigazione, aicun privi]^|io, favore o immunité , senza estenderlo nel tempo stesso al commerdo ed alla navigazione dclF altro paese, gratuitamente se la concessionc sarà stata fatta a titolo gratuite, e mediantc una compensazione équi- valente per quanto sarà possibile di valore e di elTetto , da stabilirsi di comune accorde . se la stessa sarà stata fatta a titolo oneroso.

Art. V. Tutte le produzioui del suolo e dcir industria de' due paesi 0 dei loro rispettivi dominj, provenienti dalF uno e potendo cssere legalmente immesse , depositate o immagazzinate neir altro, saranno sottoposte agli stessi dazj e godranno degli stessi privil^. sia che vengano immesse, depositate o immagazzinate per mezzo di haslimonti sardi o per basliuionli dellc Due Sicilie ne' porti degli stati délie due alte parti contraenti.

Nello stesso modo tutte le produzioni che potranno essere l^al- mente esportate o riesportato da uno do' due paesi nell' altro, sa- ranno sottoposte ai mcdesimi dazjj, e godranno de' medcsimi privi- legi , riduzioni , beneficj , conccssioni e restituzioni , sia che vengano esportate o ricsportate con bastimenti dell' uno o dell' altro paese.

Art. YI. 1 bastimenti sardi arrivnndo no' poili dei dominj di S. M. il re dellc Due Sicilie, e reciprocamente i bastimenti siciliani giungendo ne' porti di S. M. il re di Sardegna, saranno trattati ne' due paesi al loro arrive, durante la loro dimora ed alla loro uscita, sullo stesso piede che i bastimenti nazionali per tutto ci6 che riguarda i diritti di tonncllaggio, di pilotaggio, di porto, di fanale. di quarantena, di dar-

DEUX-SICILES ET SARDAIGNE. 621

sena e patenle, ed al tri carichi che gravitano sullo scafo del bastimenlo 1 846 solto qualunquc denoniinazione y sia che i diritti sopra trascritti si paghino in favore dello stato, sia delle città o di altro stabilimcnto particolare qualunquc, sempro cho questi bastimenti vengano diret- lamente da uno de' porti del regno delle Due Sicilie in uno dei porti de' dominj di S. M. il re di Sardegna , o da uno dei porU degli stati sardi in uno de' porti del regno delle Due Sicilie, se carichi, e per qualunquc sorta di viaggio, se vengono in zavorra.

Art. vu. La nazionalità de' bastimenti rispettivi sarà riconosciuta ed ammessa scambievolmente seconde le leggi ed i regolamenti par- ticolari di ogni stato per mezzo delle patenti e carte di bordo rila- sciato dalle corrispondenti autorité a' capitani od a' padroni.

Art. VIII. Per effetto delle stipulazioni che precedono, ogni premio, rimessa, o rimborso di dîritti, che esiste nel regno di Sardegna a pregiudizio del commercîo e dclla navigazione delle Due Sicilie è e rimane abolito.

Ê espressamente inteso che alcun premio, rimessa o rimborso di diritti non potrà, per la durata del présente trattato, essere accor- dato nel regno di Sardegna in pregiudizio del commercio e délia na- vigazione del regno delle Due Sicilie.

E reciprocamente , ogni premio, rimessa o rimborso di diritti, che esiste negli stati di S. M. il re del regno delle Due Sicilie in pregiu- dizio del commercio e délia navigazione sarda, è e rimane abolito, sicome espressamente s' intende, che alcun premio, rimessa o rim- borso di diritti non potrà, montre dura il présente trattato, essere accordaio nel regno delle Due Sicilie in prcgudizio del commercio e délia navigazione sarda.

In consegueuza di che S. M. il re di Sardegna dichiara , che a ter- mini delle condizioni stipulate nell' art. V, tutti i diritti differenziali del terzo del dazio di immissione stabiliti nei suoi stati per l'editto de' 47 Gcnnaio 4825 suUe acquavite, sul vino e grano, sugUolj, sulle castagne e farine di castagne, sulle granaglie e biade, sul riso e so- pra i legumi infranti, non che sull' olio ail' esportazione, ed ogni altro diritto differenziale che potesse del pari essere stato stabilité con altri provvedimenti tanto ail' importazione che ail' esportazione, a favore délia propria bandiera cd in pregudizio di quella del regno delle Due Sicilie, sono e rimangono aboliti per tutta la durata del présente trattato.

£ dal canto suo S. M. il re del regno delle Due Sicilie dichiara che, montre dura il présente trattato, la riduzione dei 40 p. 400, di cui t^ode la sua rcal bandiera sopra i diritti risultanti dalle tariffe dogaT nali , sarà del pari estosa aile produzioni del suolo o dell' industria

G22 DEUX-SFCILKS KT SARDAK^NE.

1 8&6 AeçAi staii di Sua Maestà sarda, che saraniio importate ne' suol reali doininj da (fuelli délia Macstà Sua con hastimenti di commercio sardi.

La rcciprocîtù stabilita da questo traltato non si cstendc a' premj che dalle duc alte parti contraoïUi possono rispettivamente darsi a proprj sudditi per V incoraf^giamcnto délia costruzione de* Icgni delJîi propria bandiera.

Art. IX. K inoltre convonuto che i formaggi sardi i*ecati da quel «loininj nef rcgno dellc Duc Sicilie con Icgni dclP une o delF altm paesc, sieno «issimilati ai formaggi di ogni speciedi ogni altro paese straniero il più favorite , c pcrô sottoposti agli stessi dazj che sono o polranno in avvcnire esserc stabiliti su di questi, e che in compen- samonlo di sitfatta assimilazione sulle barche del regno delIe Duc Sicilic addette alla pesca de' coralli ne' rnari della Sardegna dal di deila ratifica del présente Irattato, c per la durata di osso, non sa- ranno riscossi dirilti maggiori o diversi di quelli a' quali sono o po- tranno esserc soggelte le barche sarde addette alla medesinia in- dustria, sia che la riscossione tomi a profitto del govemo, siadei comuni, sia di ogni altro qualunque.

Art. X. Le stipulazioni del présente tratlato non si applicheranno afTaito alla navigazione di costa o cabotaggio , che si fa du un porto air altro in ciascuno dei due paesi pel trasporto di pcrsone , di merci o di oggetti di commercio , da bastimenti a vela od a vapore, un ta! modo di trasporto essondo esclusivamente riservato a' bastimenti nazionali.

Tuttavia i bastimenti di ciascuna dcile alte parti contraenti po- tranno prcndcre o disbarcare una parte del loro carico in un porto degli stati deli' altra, e eompletare in sei^uito il loro carico o disbar- care il resto in une o più porti degli stessi stati , senza perciè pagan* alcun diritto diverse di queilo che i)agasi da legni del proprio paeso. o da ({uelli delle nazioni le più favorite.

Art. XL h\ caso di naufragio di un leizno apparleneuto ail' una delle duo alte parti contraenti in qualchc sito dei rispettivi dominj, non solo sarà prestata ugni sorta di assistenza a' naufraghi , ma anche i legni, le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi e tutti gli oggetti che loro appartengono , le carte trovate a bordo, corne pure gli oggetti e le merci che sarebbero state gittato a njnro, o che fossero state sal- vate, non saranno atfatto preso o ritenute sotto qualsivoglia pre- testo.

1 detti bastimenti, efTetti e merci saranno al contrario conser^^ati e renduti medianle il pagamento delle stesse spese di salvataggio e di conservazione, corne pure degli stessi diritti di dogana, di qua- rantona ed ait ri che in si mil caso pagherebbe un logno nazîonale. Lo

DEUX-SICILES ET SARDAIGNË. 623

siesso a V verra del prodolto délia veodita questi oggeUi, se le cir- 4 g 46 oostanze la esigessero immediata.

Nel sopraddetto caso i consoll, vice consoli, o agenti commerciali rispeltivi, saranuo autorizzati ad intervenire onde prestare r«is- sistenza necessaria a' loro connazionali. Laddove perd sorgessero le> gali riclami risguardanti il naufragio e gli effelti e le mercanzie del legno naufragato, tali riclami saranno deferiti alla decisione de' tri- bunali competenli del paese.

Art. XII. I consoli , vice consoli ed agenli commerciali di ciascuna dclle due alte parti contraenti godranno negli stati delF altru degli stessi privilegi e poteri, de' quali godono quelli délie nazioni le più favorite , ma nel caso in cui i detti consoli ed agenti commerciali vo- lessero esercitare il commercio, sarauno soggetli aile stesse leggi ed usi ai quali sono sottoposti i particolari délia loro nazione nel luogo dove risieggono*

I consoli, vice consoli ed agenti commerciali dei due paesi po- tranno come tali essere arbitrj nelle questioni civili derivanti da' con- tratti fatti altrove tra i capitani e gli equipaggi de' bastimenti délia loro nazione , sempre cho non vi sieno interessati i sudditi délia po^ tenza presse la quale risieggono, e le autorità locali non potranno intervenirc 0 prendervi parte, che nei soli casi in cui la condotta del capitano e degli equipaggi turbasse l'ordine pubblico , o la tranquil- lité del paese. Tutta volta questa specie di arbitramento non potrà privare le parti contendenti del diritto che hanno di richiamarsene al loro ritorno aile autorità giudiziarie del proprio paese.

Art. XIU. I consoli, vice consoli ed agenti commerciali di ciascuna délie due alte parti contraenti, residenti negli stati delP altra, rice- veranno dalle autorità locali tutta Tassistenza che potrà legahnente essere ad essi accordata , per la restituzione de' disertori délie navi da guerra 0 mercantili de' loro paesi rispeitivi.

Art. XIY. S. M. il re del regno délie Due Sicilie secondando il desiderio di S. M. il re di Sardegna, consente ad estendere tutte le stipulazioni del présente tratlato al principato sovrano di Monaco, posto sotto il protettorato di Sua Maestà sarda , mediante reciprocità da parte del dette principato.

Art. XV. Il présente trattato restera in vigore per dieci anni che comincieranno a decorrere dal cambio délie ratifiche, e al di di cfuesto termine fino allô spirare di dodioi mesi dopo che una délie alte parti contraenti avrà dato avviso ail' altra délia sua intenzionedi famé cessare l'effetto, ognuna delle alte parti contraenti riserbandosi il diritto di dare un simile avviso alP altra al termine de' primi nove anni; ed è convenuto fra di loro, che alla scadenza di dodici mesi^

624 BELGIQUE ET RUSSIE, ETC.

1846 dopo che similc avviso deir una dollc alte parti coniraenii sarà stato ricevuto dair altra, il présente traltato c lutte le stipulazioni elie rio- chiude, cesseranno di essere obbligatorie per le due parti.

Art. XVI. Il présente traltato di navigazione e di commercio sarà ratificato , e le ratifiche ne saranno scambiate in Napoli allô spirare di due mesi dal giorno délia sotloscrizione , o piii presto se sia pos- sibile.

In fede di che, ecc.

BELGIOUE ET RUSSIE.

Convention entre la Belgique et la Russie, réglant la faculté réci- proque de succéder et d'acquérir; signée le 14 Février 1846.

Voir Monitewr belge on Bulletin dee loin , année 1846.

FRANGE ET HAWAÏ-

(ILES SANDWICH.;

Traité entre la France et le roi des îles Sandwich , signé à

Honolulu, lei& Mars 1846.

'. Le temps ayant démontré la convenance de substituer un traité général aux diverses conventions mutuellement consenties jusqu'ici par la France et les lies Sandwich, les gouvernements français ei hawaïen sont réciproquement convenus des articles suivants, et les ont signés après avoir reconnu el arrêté que tout autre traité ou convention, actuellement existant entre les parties contractantes, serait désormais considéré comme nul et do nul effet.

Art. 1. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre S. M. le roi des Français el le roi des îles Sandwich , entre leurs héritiers et suc- cesseurs.

Art. II. Les sujets de S. M. le roi des Français demeurant dans

FRANCE ET HAWAr. G25

les possessions du roi des lies Sandwich jouiront, quant aux droits 1840 civils et pour ce qui regarde leurs personnes et leurs propriétés, de la même protection que s^îls étaient sujets indigènes, et le roi des îles Sandwich s'engage ii leur accorder les mêmes droils et ])rivi- léges que ceux accoi*dés maintenant ou qui pourront ôtre accordés plus tard aux sujets de la nation la plus favorisée.

Art. III. Aucun Français accusé d'un crime ou délit quelconque ne ))ourra être jugé que par un jury composé de résidents indigènes ou étrangers proposés par le consul de France et agrées par le gou- vernement des Iles Sandwich.

Art. IV. Le roi des Iles Sandwich étendra sa protection sur les navires français, leurs officiers et équipages; en cas do naufrage, les chefs et habitants des différentes parties des Iles Sandwich devront leur porter secoui's et les garantir de tout pillage.

Les indemnités de sauvetage seront réglées, en cas de difficulté, par des arbitres nommés par les deux parties.

Art. V. La désertion des marins embarqués à bord des navires français sera sévèrement réprimée par les autorités locales, qui de- vront user de tous les moyens à leur disposition pour arrêter les déserteurs. Toute dépense faite dans de justes limites pour s'emparer d'eux sera remboursée par les capitaines ou propriétaires desdits navires.

Art. VI. Les marchandises françaises ou reconnues comme venant des possessions françaises, ne pourront être prohibées ou soumises à un droit d'entrée plus élevé que celui de 3 p. 4 00 oc/ valorem. Les vins, eaux-de-vie et autres liqueurs spiritueuses sont exceptés, et pourront être soumis à tout droit équitable dont le gouvernement des lies Sandwich jugera convenable de les frapper; mais à condi- tion que [ce droit no sera jamais assez élevé pour devenir un em- pêchement absolu à rimportation desdits articles.

Art. VU. Les droils de tonnage ou d'importation, ou tout autre droit levé sur des navires français, ou sur des marchandises impor- tées par des navires français , ne devront point excéder les droits imposés aux navires ou aux marchandises de la nation la plus fa- vorisée.

Art. YIII. Les sujets du roi des lies Sandwich seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée dans leurs relations comim-r- ciales ou autres avec la France.

V. W

626 ESPAGNE ET URUGUAY.

«8*6 ESPAGNE ET URUGUAY.

Traité de reconnaissance (Tindépendance , de paix et damUiè entre l Espagne et la république de l Uruguay, signé à Montevideo, le 26 Mars 1846.

Art. I. Sa Majesté catholique, usant des pouvoirs que lui donne le déci*el des cortès générales du royaume du 4 Décenil)re 1836, renonce, pour ses héritiers et successeurs, à la souveraineté, aux droits qui lui reviennent sur le territoire américain occupé par la ré- publique orientale de l'Uruguay.

Art. 11. En vertu de cette renonciation et cession, Sa Majesté ca- tholique reconnaît comme nation libre, souveraine et indépendante, la république orientale de l'Uruguay, formée des départements nom- més dans la loi constitutionnelle, h savoir : Montevideo, Maldonado, Canelones, San-José, Colonia, Sorriano, Paisandu , Durazuo etSerro- Lago, avec toutes les iles, dépendances et territoires, droits qui lui appartiennent et peuvent lui appartenir.

Art. 111. 11 y aura oubli du passé, amnistie générale et complète pour tous les Espagnols et pour les citoyens de la république orien- tale, sans exception aucune, quel que soit le parti qu'ils aient suivi durant les guerres et dissensions heureusement terminées par k présent traité. Cette amnistie est stipulée et doit être accordée par suite de la haute intervention do Sa Majesté cathohque , comme uue preuve du désir qui Tanimc de cimenter, sur des principes de bico- vcillance, la paix, Tunion et Fétroite amitié qui, à présent et à ja- mais, doivent régner entre ses sujets et les citoyens de la t*épublique de rUruguay.

Art. IV. Sa Majesté catholique et la république orientale de TUru- ç^uay conviennent : que les sujets et citoyens appartenant à chacun des deux Etats conserveront dans leur intégrité leurs droits en ré- clamation et en justice au sujet des dettes contractées mutuellemenl bona fide. Elles conviennent, en outre, que les autorités publiques ne mettront aucun obstacle ni empêchement aux droits qui pourront leur être dévolus en matière de mariage , de succession par testa- ment ou ab intestat, ni à tout autre titre de propriété reconnu par les lois du pays s'élèverait la réclamation.

Art. V. Bien que le gouvernement de la république do TUruguav fiit reconnu en totalité ou payé la dette municipale qui a lui être

ESPAGNE ET URUGUAY. 627

réclamée, ii s'oblige cependant à reconnattre et à payer les dettes 1846 de mémo origine qui s'élèveront dans Pavonir , après justification faite en bonne forme , et conformément aux lois du pays se fera In réclamation; bien entendu que le droit de réclamer cesse dans quatre ans h partir de la présente ratification, et dès lors, passé ce terme , toute réclamation sera considérée comme non avenue.

AftT. VL La dette contractée par les autorités espagnoles sur les caisses de Montevideo jusqu'au mois de Juin 4644, sera reconnue et réglée dans les termes spécifiés dans un article séparé, et portant la même date, sans que ledit article fasse partie du traité; mais il res- tera réservé jusqu'à l'époque qui sera signalée pour sa publication.

Ait. YII. Tous les meubles et immeubles, bijoux, argent, ou tout autre genre d'effets qui auraient été, par suite de la guerre, mis sous le séquestre ou confisqués sur des sujets de Sa Majesté catho- lique ou aux citoyens de la république orientale de l'Uruguay, et se trouveraient encore au pouvoir et à la disposition du gouvernement aa nom duquel a été ordonné le séquestre et la confiscation, seront immédiatement restitués à leurs anciens possesseurs , à leurs héri- tiers et légitimes représentants , sans qu'aucun d'eux ait action pour réclamer, à quelque sujet que ce soit, le bénéfice produit par les- dits biens, à partir de Tépoque du séquestre et de la confiscation.

AsT. VIII. De même les pertes ou l'augmentation de valeur qui seraient survenus concernant ces biens , pour quelque cause que ce soit, ne pourront être l'objet d'aucune réclamation de part ou d'autre.

AftT. IX. Les possesseurs de biens, meubles ou immeubles, sé- questrés ou confisqués par le gouvernement de la république, et plus tard adjugés de quelque manière que ce soit par le gouverne- ment, auront droit à une indemnité. Cette indemnité sera payée, au choix des possesseurs, héritiers ou représentants légitimes, en pa- piers de la dette consolidée de la république , avec intérêt de 5 p. 4 00 par an , lequel intérêt devra courir dans Tannée qui suivra la ratifi- cation du présent traité ; les créanciers de la république jouiront de ce bénéfice , à partir de la date précitée, sur tous les points de Bon territoire. Tant pour l'indemnité perçue en valeur de papier de l'État, que pour celle perçue sur valeur des terres, on prendra en considérailon le prix des biens confisqués à l'époque du séquestre ou de la confisca- tion , et il y sera procédé de bonne foi et à l'amiable, et non judiciaire- ment, pour éviter tout motif de plainte entre les sujets des deux États, et pour témoigner du naturel désir de pafx et de confrater* nité dont sont animées les deux nations.

Art. X. Si l'indemnité a lieu en papier de la dette consolidée, le

628 ESPAGNE ET URIJGUAY.

1846 gouvernement de la république donnera une reconnaissance de cré- dit sur l'État , qui portera Tintérét convenu depuis Pépoque fixée «lans l'article antérieur, bien que la reconnaissance elle-même ait été expédiée postérieurement. Kt si l'indemnité a lieu en terres apparte- nant au gouvernement, après Tonnée qui suivra rechange des rati- fications , l'intérêt lui-même sera payé en terres d'une valeur équi- valente au rapport de celtes que l'on aurait livrées primitivemont dans le délai de l'année qui suivra ledit échange, ou avant , de telle manière que l'indemnité soit effective et complète lorsque rechange se réalisera.

Art. XI. Les sujets espagnols et les citoyens de la république de rUniguay, qui, eu vertu des stipulations contenues dans les articles antérieurs, auront quelque réclamation à adresser à Tun ou à l'autre des doux t2;ouvernements , devront la présenter dans le délai de quatre ans, à partir de l'échange des ratifications du présent traité, à charge par eux de l'accompagner d'une relation succincte des faits, appuyée sur des documents authentiques qui justifient de la con- venance de la réclamation. Passé ces quatre années , il ne sera admis aucune réclamation nouvelle , sous quelque prétexte que ce soit.

Art. Xll. Afin d'éviter tout motif de discorde sur l'interprétation et l'exécution littérale des articles précités, les deux parties- con- tractantes déclarent qu'elles n'élèveront réciproquement aucune ré- clamation au sujet des pertes et des préjudices occasionnés par la guerre ou par toute autre cause . sauf celles précitées , et déclarent (qu'elles se renferment expressément dans les termes de ce traité.

Art. XIII. Afin d'effacer h jamais tout vestige de division entre les sujets des deux pays, déjà si rapprochés par les liens d'origine. Je religion , de langue , de mœurs et d'affection , les parties contrac- tantes conviennent :

1" Que les Espagnols qui, par dos motifs particuliers, ont résidé dans la république de l'Uruguay et en ont adopté la nationalité, pourront reprendre tous les titres de nationalité primitive , et il leur est accordé, pour faire les démarches nécessaires, un délai qui commencera à partir de la signature du traité par les puissances contractantes, jusqu'à l'année qui suivra l'échange des ratifications.

Le moyen de vérification du titre sera : l'inscription au registre ouvert dans la légation ou consulat des Espagnols établis dans la république par suite du traité , après un avis donné au gouverne- ment de la république du nombre, de la profession, de la situation de ceux reconnus Espagnols et portés au registre dans le délai sus- mentionné. Passé ce délai, seront seuls considérés comme Espagnols les individus anivant d'Espagne ou de ses possessions , porteurs de

ESPAGNE ET URUGUAY. 629

passe-ports délivrés par les autorités espagooies, et inscrits sur les { 846 registres dès le moment de leur arrivée.

2? Les Espagnols résidant dans la république orientale de TUru- guay et les habitants de la république orientale résidant en Espagne sont aptes à posséder tout genre de propriété , meubles et immeu- bles, à élever des établissements de toutes sortes, à exercer toute industrie, commerce en gros ou en détail , et ils sont considérés dans chaque État comme les nationaux mêmes, et comme tels ils seront soumis aux lois communes aux deux pays ils possèdent, résident et exercent leur industrie ou commerce; ils seront autorisés à exporter et à disposer en totalité de toutes les valeurs à eux ap- partenant, à recueillir des successions par testament et a& intestiU; le tout, dans les mêmes formes et aux mêmes conditions que les nationaux.

Art. XIV. Les sujets espagnols résidant dans la république de l'Uruguay et les citoyens de cette république résidant en Espagne ne seront pas siyets au service de Tarmée, de la flotte , de la milice nationale, et seront exempts de tout emprunt forcé ou contribution extraordinaire ; ils ne devront payer pour les biens dont ils sont possesseurs ou pour leur industrie, que Timpêt payé par les natio- naux, ils jouiront dans chacun des deux pays des mêmes exemp- tions, privilèges et franchises accordés et à accorder aux sujets des nations les plus favorisées.

Art. XV. Sa Majesté catholique et la république orientale de rUruguay conviennent de signer dans le plus bref délai possible un traité de commerce sur les principes de réciprocité, d'utilité et d'avan- tages communs.

Art. XVI. Afin de faciliter les relations commerciales entre l'un et l'autre État, les bâtiments de commerce seront réciproquement admis dans les ports appartenant aux deux parties contractantes, et jouiront des avantages assignés aux nations les plus favorisées, sans qu'on puisse exiger des droits plus forts ou plus nombreux que les droits connus sous le nom de droits de port établis sur les navires desdites nations.

Art. XVII. Sa Majesté catholique et la république de l'Uruguay jouiront du droit de nommer des agents diplomatiques et consulaires dans toutes leurs possessions; et, après avoir été accrédités et nom- més , ils jouiront des privilèges et immunités dont jouissent tes na- tions les plus favorisées.

Art. XVlll. Les consuls et vice-consuls accrédités dans l'Étal oriental de l'Uruguay, et ceux de celle république accrédités en Kspiigue interviendront en matière de successions laissées par des

630 BADE ET FRANGE.

4846 sujets de chaque pays, résidant ou en passage sur le territoire des deux États, do même que dans les cas de naufrage, ou de désastres des navires, et au sujet du visa des passe-ports donnés aux sujets de chaque nation ; ils pourront exercer toutes les formalités propres à leur état.

AftT. XIX. Sa Majesté catholique et la république orientale de rUruguay , désirant conserver la paix et la bonne harmonie heureose- meni rétablies par le présent traité, déclarent formellemeut et so- lennellement :

4 ° Que tous les avantages qu'elles doivent acquérir en vertu des articles antérieurs sont et doivent être considérés comme rechange et la compensation des bénéfices qu'elles se confèrent mutuellement;

Que si (ce qu'à Dieu ne plaise) la bonne harmonie qui doit régner à Tavenir entre les parties contractantes venait à s'altérer, soit par suite de la fausse interprétation des articles ici arrêtés, soit pour tout autre motif de plainte , aucune des parties ne pourra autoriser des actes d'hostilité ou de représailles par terre ou par mer, sans s^être auparavant et mutuellement soumis un mémoire justicatif des raisons sur lesquelles se fondent ces plaintes, et en subordonnant ces mesures au refus d'une satisfaction légitime.

Abt. XX. Le présent traité en âO articles sera ratifié, et les for- malités de ratification seront exécutées dans le délai de dix-huit mois à partir du jour de la signature, ou avant, comme le décideront les deux parties.

En foi de quoi , etc.

BADE ET FRANCE.

Convention entre la France et le grand-duché de Bade, pour l'exécution des jugements rendus par les tribunaux des deux pays, signée à Carlsruhe, le id Avril 1846.

Voir BuUeiin des his, 18S6, n" liîW.

BKLGIQUK ET DIVERS ÉTATS D'ALLEMAGNE, ETC. 634

BELGIQUE ET DIVERS ÉTATS *«*«

D'ALLEMGNE.

Conventions entre la Belgique et les États d Allemagne ci^dessous désignés, sur Vea tradition réciproque des malfaiteurs, signées dans r année 1846.

Bavikrk , 5 Février.

Saxr-Cobourg-Gotha , 16 et S4 Juillet.

LuxeamouRU , 29 Août.

Brunswick , 3 Octobre.

Anhalt-Kkrnrourij, 4i Octobre.

Amialt-Drssai) , 24 Octobre.

Saxr-Ai.tk.'vhourg, 48 et 38 Octobre.

Saxe (frraïuUdiiché de), 29 Octobre et 3 Novembre.

ANiiALT-CoKTiiKis-, 8 Novcuibre.

Saxe-Mki2cinue.n, 9/23 Novembre.

Voir Moniieur btljt et ttuUetin dts loù, 1846.

OLDENBOURG ET SARDAIGNE.

Traité de navigation et de commerce entre la Sardaigne et le grand-duché d'Oldenbourg, signé à Berlin le i\ Avril 1846.

Aht. I. Los nu vires sai'dc*s qui entreront cliargés ou sur lost diiiis les purls du L;raud-duclié d'Oldenbourg^ et récipn)(|U(>(nont les na- vires oldeiihuur^eois <|ui entreront chargés ou sur lest dans les ports sardes, seront, (|uellc quo soit leur provenance ou leur destination, ti*aités, à leur entrée, à leur sortie, et pendant leur séjour, sur le fnénic pied que les navires nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de toiuiage, de pilotage, de balisage, de quai, déport, de iMde, de quarantaine, deApédition, et généralement pour tous les droits ou charges queIcon(|ues qui atlectent lo navire, que ces droits soient perçus }>ar TKtat, les provinces, arrondissements ou coin-

632 OLDENBOURG ET SARDAIGNE.

1846 muiics, ou qu'ils le soient par des établissements publics ou parti- culiers, ou par des corporations.

Art. il Pour pouvoir jouir des avantages que leur assure le pro- sent traité, les bâtiments respectifs de l'un et de Fautre État devront préalablement justifier de leur nationalité.

Les hautes parties contractantes se réservent d'échanger des dé- clarations qui indiqueront d'une manière claire et précise, les pa- piers et documents dont les Etats respectifs exigent que leurs na- vires soient munis, et de se donner mutuellement Tune à Tautrc connaissance des modifîcations successives que chacune d'elles ju- gerait à propos d'apporter à cette partie de la législation maritime.

Art. 111. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, bassins, rades ou havres, rivières et canaux de Tun des deux Etats, il ne sera accorde aux navires nationaux aucune faveur, ni aucun privilège qui ne li- soient également à ceux de Tauti'o État.

Art. IV. Les navires de l'un des deux États qui eolrcrout dans les ports de l'autre, auront la faculté de ne charger ou décharger (|u'une partie de leur cargaison, et de se rendre ensuite dans les autres ports du même Etal pour \ compléter leur chargement ou dé- chargement.

Art. V. Les navires de Tuu des deux États, qui seront forco d'entrer dans les poils de l'autre , soit 'par le mauvais temps, soil par suite de bris ou de naufrage, y jouiront, tant pour le bàtimcot que pour la cargaison, des faveurs et immunités (|ue la législation de chacun des deiLX pays accorde à ses propres navires en pareille circonstance, pourvu que la nécessité de la rcUïche soit dûmeul constatée, et (]ails ne se livrent à aucune opération de comment en chargeaut ou en décharfzeanl des marchandises.

11 est bien entendu toutefois que les déchargements et rechanjc- menls motivés par robligation de réparer le navire, ne seront poinl considérés comme opérations de commerce.

Les consuls et autres agents consulaires respectifs seront admis i surveiller (es opérations relatives au sauvetatro de la cargaison, à lu réparation, au ravilnillement ou à la vente, s'il y a lieu, des navi^e^ entrés en relAche, ou échoués ou naufrat;és à la côte.

Art. VI. Les navires de l'un des deux Etats, qui entreront dau^ im des ports de l'autre pour y passer l'hiver, iti* fiayeront d'autres, ni de j)lus forts droits de navigation, que «eux auxquels sont assu- jettis en pareille circonstance les navires nationaux.

Si riiivernaiïe, la réparation du navire, ou d'autres circonstauco exigeaient (jue la carizaison fût mise en entrepôt on tout ou en parlii*.

OLDKNBOURG ET SARDAIGNE. 633

il ne sera payé d'autres, ni de plus forts droits, Impôts ou charges 4846 quelconques sur ce qui en sortira pour être rembarqué et réexporté, soit sur le mémo navire, soit sur tout autre, que les droits, impôts et charges qui seraient perçus en pareil cas pour les cargaisons des navires nationaux.

Art. VII. La navigation de côte ou de cabotage est exclusivement réservée, dans les deux pays, aux navires nationaux,

AIT. Vin. Toute espèce d'objets de commerce provenant du sol ou de Tindustrie des États de S. M. le roi de Sardaigne, ou de tout autre pays , qui pourront être légalement importés dans les États de S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg par les bâtiments oldenbourgeois, et réciproquement toute espèce d'objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des États de S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg, ou de tout autre pays , qui pourront être légalement importés dans [çs États de S. M. le roi do Sardaigne par les bâtiments sardes, soit que ces bâtiments viennent directement des ports du pays dont ils ])ortent le pavillon , soit qu'ils viennent de tout autre pays étranger , pourront également y être importés par les bâtiments de l'autre partie contractante, sans ({uc ceux-ci soient tenus à payer d'autres ou de plus forts droits , de quelque espèce ou dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du gouvernement, des autorités lo- cales ou d'établissements publics et particuliers quelconques, que ceux que ces mêmes objets payeraient dans le même cas s'ils étaient importés par des bâtiments nationaux.

Art. IX. De la même manière toute espèce d'objets de commerce <]ui pourront être légalement exportés des ports de S. M. le roi de Sardaigne sur des bâtiments sardes , pourront également en être exportés sur des bâtiments oldenbourgeois; et réciproquement toute cq:)èce trobjets de commerce qui pourront être légalement exportés des ports de S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg sur des bâtiments oldenbourgeois, pourront également en être exportés sur des bâti- ments sardes, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges de quelque espèce ou dénomination que ce soit/ perçus au nom et au profit du gouvernemont , des autorités locales ou d'établissements publics et particulière quelconques, «luo ceux qui seraient payés pour les mêmes objets , s'ils étaient exportés sur des bâtiments nationaux.

Art. \. Aucune priorité ou préférence ne sera accordée directe- ni(*nt ou indirectement par Tune ou Tautre des parties contractantes, ni par mucuiio compagnie, coqtoration ou individu, agissant en son nom ou suus son autorité, pour l'achat d aucun objet de commerce iéi!alcuicnt importé dans le territoire de l'autre, en considération do

634 OLDENBOURG ET SAUDAIGNE.

•1 846 la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soil qu'il appartienne à i'uue ou à Fautre des parties dans les poils de la- quelle ces objets de commerce auront été importés.

Art. XI. II ne pourra être imposé, par l'une des parties contrac- tantes, au commerce et à la navigation de Pautre, aucun droit nou- veau ou plus élevé, ni aucune entrave ou restriction quelconque, (fui no soient appliqués également et dans la même mesure au com- merce et à la navigation de tout autre pays.

Si Tune des hautes parties contractantes accorde par la suite à quelque autre État (les faveurs en nialiére de douanes ou de navi- gation autres ou plus grandes que celles stipulées dans la présente convention, les mêmes faveurs deviendront communes à Tautre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent, si la concession est conditionnelle. Dans ce dernier cas la fixation de Téquivalent fera Tohjet d'une convention spéciale entre les hautes parties contractantes.

Art. XII. Les consuls, vice-consuls et autres agents commerciaux respectifs, seront autorisés à requérir l'assistance des autorités lo- cales pour la reclierche, l'arrestation, la détention et reniprispnue- nient des déserteurs des bâtiments de guerre et marchands de leur pays. Ils s'adresseront, à cet effet, aux tribunaux, juges et officiers conipcteuls, et ils réclameront par écrit les déserteurs susmen- tionnés, en prouvant, par la communication des registres des bâti- incnts ou rôles dos ('((uipages, ou par d'autres documents ofliciels, que ces individus ont fait partie des équipages. Celte réclaoïatiou ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée. Les déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits con- suls ou autpes agents commerciaux , et pourront être enfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être retenus jusqu'au moment ils pourront êtn* rendus aux bâtiments auxquels ils appartiennent, ou pour être ren- voyés dans leur pays sur des bâtiments nationaux ou autres. 3iais s'ils ne sont pas renvoyés dans l'espace do trois mois à compter du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Toutefois , si le déserteur sr trouvait avoir commis quehiue crime ou détit dans le pa\s de son arrestation , il pourra être sursis à son extradition jusc|u*à ce que lo tribunal, saisi de cette all'aire, ait rendu sa senteiK'e, et que colle-ci ait reçu son exécution.

Art. XIll. Les dispositions du présent traité seront applicables n la principauté de Monaco. En conséquence les avantages accordés au commerce et au pavillon sarde dans les États du grand-ducho

OLDENBOURG ET SARDAIGNE. 636

d'Oldenbourg, y seront également accordés aux marchandises et aux 1 846 navires appartenant aux sujets de ladite principauté; et par contre, les avantages accordés au commerce et au pavillon oldenbourgcois dans les États sardes seront également établis dans la principauté de Monaco , en faveur du commerce et du pavillon oldenbourgcois.

AftT. XIV. Le présent traité aura force et vigueur pendant huit an- nées à dater du jour de l'échange des ratifications. Si un an "avant Texpiration de ce terme le présent traité n'est pas dénoncé, il con- tinuera à être obligatoire d'année en année , jusqu'à ce que l'une des hautes parties contractantes ait annoncé à l'autre , mais un an à l'avance , son intention d'en faire cesser les effets.

Art. XV. Les ratiBcations du présent traité seront échangées a Berlin dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

Article séparé,

S. M. le roi de Sardaigne jugeant convenable , par des motifs par- ticuliers, de continuer h percevoir pour à présent des droits diffé- rentiels au détriment des pavillons étrangers sur les blés , l'huile d'olive et le vin importés directement de la mer Noire, des ports de la mer Adriatique et de ceux de la Méditerranée jusqu'au cap Trafal- gar, nonobstant les articles] premier et huitième du présent traité, il est spécialement entendu et établi entre les hautes parties con- tractantes que S. A. R. le grand-duc d'Oldenbourg aura pleine et entière liberté ^d'établir au détriment du pavillon sarde des droits différentiels équivalents sur les mêmes articles importés des mêmes pays, dans le cas la perception des droits différentiels continue- rait à être exercée au détriment du pavillon oldenbourgcois par S. M. le roi de Sardaigne, au delà de l'espace de quatre ans à compter du jour de l'échange des ratiûcations des présents traité et article séparé. Mais ces droits différentiels équivalents, de quelque espèce qu'ils soient, sur lesdits articles de commerce, cesseront d'être perçus du moment le gouvernement d'Oldenbourg aura été informé d'ofticc de la cessation des droits différentiels de la part de S. M. sarde.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il avait été inséré mot à mot dans le traité signé aujourd'hui, et sera ratifié en mémo temps.

En foi de quoi , etc.

636 oluënbouug et sardaigne.

4846 .Article additionnel.

Les sujets (le chacune des parties contractantes pourroDl libre- ment disposer par testament, donation ou autrement, des biens per- sonnels qu'ils posséderont dans les États de Tautre, et leurs héri- tiers qui seront sujets de l'autre nation , pourront succéder à leurs biens personnels, soit en vertu d'un testament, soit ab ûUeskUo^ et en prendre possession soit en personne , soit par d'autres agissant en leur nom; ils pourront en outre en disposer à leur gré, en ne payant à cet effet que les mêmes impositions, taxes ou droits aux- quels sont assujettis dans des cas semblables les habitants du pays oïl se trouvent lesdits biens. En cas d'absence des héritiers, on don- nera pour la conservation desdits biens les mêmes dispositions qu'on prendrait en pareil cas pour les propriétés des natifs du pays jusqu'à ce que le propriétaire ait fait les arrangements nécessaires pour re- cueillir l'héritage. S'il s'élevait des contestations entre dilférents pré- tendants quant aux droits que chacun d'eux soutiendrait d'avoir sur la succession , elles seront décidées en dernier ressort par les juges et selon les lois du pays ces biens seront situés. Et si par la mort d'une personne possédant des biens-fonds sur le territoire d'une des deux parties contractantes, ces biens-fonds venaient à passer, par la dernière volonté de leur possesseur, à un sujet de l'autre partie qui par sa qualité d'étranger serait inhabile à les posséder, on lui accordera un délai convenable pour les vendre, pour en retirer et emporter le produit sans obstacles d'aucune sorte, et sans qu'on lui impose au profit du gouvernement respectif aucune taxe, imposi- tion, ou droits plus forts que ceux auxquels seraient soumis en pa- reil cas les habitants du pays ces biens sont situés.

Le présent article additionnel aura la môme force et valeur que s'il avait été inséré mot à mot dans le traité signé le 24 Avril dernier, et sera ratifié en même temps.

En foi de quoi, etc.

PORTE OTTOMANE ET RUSSIE. «37

PORTE OTTOMANE ET RUSSIE. ma

Traiti de commerce et de navigation conclu entre la P&iHe Otto^ mane et la Russie, signé à Batta-Limon , le 18/30 Avril 1846.

Gonforménienl aux rapports d'amitié parfaite (]ui existent entre l'empire ottoman et la cour impériale de Russie, toutes les disposi- tions relatives au négoce, aux droits de douane, aux immunités et aux affaires commerciales des négociants des deux empires, s'eiTec- tuenl selon les stipulations des anciens traités ; mais les deux au- gustes cours, tout en maintenant et corroborant les anciennes sti- pulations établies par les traités précédents , étant animées du désir et pénétrées, de la nécessité de conclure un nouveau traité de com- merce, afin de faciliter et d'augmenter les relations commerciales, de manière à les adapter aux améliorations salutaires introduites dans l'administration des affaires intérieures de la Turquie et aux convenances actuelles du commerce. Sa Majesté, etc.

A cet effet, après nous être concertés, nous avons réglé et statué les 20 articles du traité dont la teneur suit :

Aht. 1. Tous les traités et stipulations qui ont existé jusqu'ici entre la Sublime Porte et la cour de Russie, relativement aux droits, privilèges et immunités des sujets et bâtiments russes en Turquie, et notamment le traité de commerce du 10 Juin 1783 et l'article 7 du traité d'Andrinople , sont confirmés dans toute leur force et va- leur, à l'exception de ce qui est expressément aboli ou modifié par la présente convention. La Sublime Porte s'engage à les faire ob- server inviolablement par toutes ses autorités militaires de terre et de mer et autres fonctionnaires. Elle promet et assure en outre aux sujets et bâtiments russes la pleine et entière jouissance de tout droit, bénéfice ou avantage qui est ou serait accordé dorénavant dans ses États aux nations étrangères les plus favorisées.

Art. 11. Ainsi qu'il a été stipulé par les traités précédents, le droit de douane restera invariablement fixé à 3 p. 100 pour le com- merce extérieur, et sera prélevé, comme par le passé, tant sur les produits russes ou étrangers importés en Turquie que sur les pro- duits turcs exportés des États ottomans par les négociants russes, par leurs délégués ou par leurs ayants cause.

Ait. III. Tout négociant et sujet russe est libre d'acheter en per- sonne et par l'intermédiaire de ses ayants cause, les articles et ob-

638 PORTE OTTOMANE ET RUSSIE.

4846 j^^ provenant du sol ou de Tindustric de la Turquie, soit pour les exporter, soit pour en faire le commerce dans rintérieur des États ottomans. Los sujets russes ou leurs hommes d^affaires auront le droit de transporter lesdits produits ou marchandises à toute échelle do Tompirc ottoman , sauf les restrictions indiquées plus bas dans les articles 4 4 et 42, sans que losdiles marchandises soient passibles, ni pour Tacheteur ni pour le vendeur, d'aucune charge ou droit de Teskiéré, Mmrorourijé, Bidaat, Ihthissal et autres semblables. Mais la cour de Russie n'entend pas entraver le gouvernement ottoman, par cet article ou par quelque autre de la présente convention, dans l'exercice de ses droits de souveraineté dans sa propre administra- tion intérieure, en tant que ces droits ne dérogent point aux privi- lèges accordés aux sujets russes et à leurs propriétés, soit par les anciens traités ou par la présente convention, et pourvu que les im- pôts dont sont frappés les sujets ottomans , conformément à ces mêmes droits de souveraineté, ne portent une atteinte manifeste, sous quelque rapport que ce fût, à la présente convention, ou qu'ils n'imposent directement de nouveaux droits sur le commerce des su- jets russes; la cour de Russie ne prétend rien stipuler au delà du sens naturel et véritable des termes employés dans le présent acte. En compensation de tous les droits intérieurs ainsi supprimés, la cour de Russie, à la suite d'un accord spécial entre les deux gou- vernements , consent h ce que le négociant russe paye , à l'arrivée de la marchandise à l'échelle, un droit d'entrée (umédié) 6xe et sup- plémentaire de 3 p. 400, indépendamment du 3 p. 400 de droit de sortie (reflié), qu'il devra payer, comme autrefois, à l'embarque- ment de la marchandise pour rex|>ortation. Toute somme ou valeur perçue au delh du 3 p. 400 précité, sous telle dénomination ou sous tel prétexte que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte (lu fisc ou des préposés , sera considérée comme une infrac- tion au présent traité, et la Sublime Porte s'engage, sur la repré- sentation qui en sera faite par la légation impériale, do la faire resti- tuer sans délai à l'acheteur ou au vendeur dont elle aurait été perçue, de punir sévèrement les fonctionnaires , de quelque rang qu'ils soient, qui se seraient permis une pareille infraction, et d'indem- niser le négociant russe des pertes et vexations qu'il prouverait en être résultées pour lui. Tout objet qui serait acheté à l'échelle d'em- barquement, au lieu de sortie, et qui aurait déjà payé 9 p. 400 de droit d'entrée, ne sera plus soumis qu'au payement du seul droit primilir do 3 p. 400 pour l'exportation.

Akt. IV. Tout objet produit du sol ou de l'industrie de la Russit^ ou des pays étrangers qui appartiendrait ù des sujets russes sera

PORTE OTTOMANE ET RUSSIE. C30

admis, comme par le passé, dans toutes les parties de Tempiro otlo- 4 846 nian, moyennant le ])aycment de 3 p. 100 de droit d'importalion , en remplacemcul de tous droits et redevances intérieurs qui ont pesé sur lesdils objets; le négociant russe, ou son homme d'aflaires, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, ou qu'il les expédie dans Tin- térieur de Tempire pour les vendre, payera, à l'avenir, un droit supplémentaire de 2 p. 4 00 ; mais comme le mode de la perception de l'ancien droit de 3 p. 400 à part lors de l'arrivée des marchan- dises ù l'échelle, et du droit additionnel de 2 p. 400 à part au mo- ment de la vente, occasionnent des embarras à l'administration de la douane, on est convenu que, dans le but de les éviter, l'ancien droit de 3 p. 400 et l'additionnel de 2 p. 400, c'est-à-dire en tout 5 p. 4 00 de droit d'entrée et de droit additionnel , seront perçus a la fois et seront inscrits séparément dans les registres de la douane, et, afin de ménager eu même temps les intérêts des négociants, il pourra leur être accordé, moyennant garantie, do ne payer ledit droit additionnel de 2 p. 400 que dans le terme d'une année à compter de la date il aura été inscrit dans le livre de la douane. Si, ensuite, ces mêmes marchandises sont revendues à l'intérieur ou h l'extérieur, il ne sera plus exigé aucune espèce de droit ni du vendeur ni de l'acheteur, sujet ottoman ou étranger, ni de celui qui, les ayant achetées, voudra les expédier au dehors. De même, si un sujet russe ou son délégué achetait en Turquie des objets de prove- » nance étrangère qui auraient acquitté ù leur entrée le 3 p. 4 00 de droit d'importation, il aura la faculté d'en trafiquer en Turquie comme aussi de les exporter, si bon lui semble, sans payer aucune autre redevance, excepté le 2 p. 400 de droit supplémentaire, d'après le tarif. Les articles d'importation qui, destinés à être envoyés d'un port à l'autre, auront payé le droit de 3 p. 400 et l'additionnel de 2 p. 400 à la fois dans le premier port, pourront être envoyés dans un autre, francs de tous droits. Dans le cas ces marchandises ne seraient pas vendues dans les États ottomans, et que, sans qu'elles aient passé entre d'autres mains, on eût besoin de les envoyer à l'étranger , alors le droit additionnel de 2 p. 4 00 , qui aura été ac- quitté , sera seul restitué au propriétaire de la marchandise.

Art. V. Lorsque les sujets russes ou leurs hommes d'affaires au- ront acheté des objets du produit de la Turquie et voudront les revendre dans le heu ils se trouvent, ou dans d'autres parties de l'empire ottoman, ils payeront, lors de l'achat ou de la vente, les droits établis par les sujets les plus privilégiés de l'empire ottoman, qui s'occupent du commerce intérieur, sans qu'il soit rien demandé au delà , et aucune vexation ne sera faite aux sujets russes par suite

040 POATË OTTOMANE ET HL'SSIE.

1846 ^'^ ^^ comniorco intérieur, dont rexorcice ne pourra porter alleinlc aux dispositions de Tarlicle 0 qui suit :

Art. YI. En vertu du principe de la liberté du commerce con- sacré par les traités précédents, les né<:ociaiU,s russes, après a\oir payé, sur les marcliandises , objets et denrées qu'ils auront impor- tées de Russie ou de letranger, les droits ét<iblis, auront la faculté do les vendre librement en Turquie, tant en gros et en ballots, qaen fractions détachées, dans leurs magasins et autres lieux affec- tés à Texercice de leur commerce, h condition, toutefois, de n'en pas faire un menu commerce à Pinstar desKsnaffes, avec quedù ou sans qiiedit , sujets de la Sublime Porte , et sauf les restrictions sti- pulées dans les articles 4 0 et H de la présente convention. Égale- ment, les négociants et sujets russes ti*aKqueront en gros, en ballots et en fractions détachées, le produit du sol et de l'industrie qu'ils auront achetés dans les États ottomans , aux mêmes conditions que ci-dessus. L'exercice des métiers dans les États ottomans étant af- fectés aux sujets de la Sublime Porte, les sujets russes ne pourront pas non plus tenir des ateliers pour exercer ces métiers.

Art. mi. La Sublime Porte confirme dans toute sa plénitude la liberté de transit accordée par les traités précédents aux marchan- dises et aux bâtiments de commerce russes qui traversent les dé- troits de Coustanlinople et des Dardanelles pour se diriger de la mer Noire dans la mer Blanche, et ince versa; mciis, dans le cas il serait nécessaire que les objets arrivés ainsi pour être vendus ail- leurs fussent débarqués à terre et mis en (lé[)ôt pour un terme limité, en attendant la continuation de leur trajet sur les mêmes ou sur d'autres navires de commerce, la douane devra être absolument informée , afm que les marchandises soient déposées cachetées dans les magasins de la douane, ou, s'il ne s'y trouvait pas de place, dans un autre local convenable, au su et sous les cachets de la douane, de manière h être rendues dans le même état au propriétaire, i)ar l'entremise de Tautorité douanière , au moment elles devront être réexpédiées. A cet effet, il ne sera demandé aucun droit ni rede- vance. Les articles qui seront importés en Turquie et que l'importa- tour n'aura poiut vendus dans les Etats ottomans, et expédiera dans d'autres pays, ne payeront que le 3 p. 100 d'importation, sans être passibles d'aucun droit d'exportation ou autre redevance quelconque.

Art. VIIL Aucun monopole ne subsistera plus dans les États otto- mans , ni sur les produits de l'agriculture , ni sur d'autres productions quelcon(]ues , sauf les restrictions à cette règle générale mentionnées et prévisées par les articles 1 0 et 1 4 de la présente convention. Sous cHic même réserve, la Sublime Porte renoncera aussi à l'usage des

PORTE OTTOMANE ET RUSSIE. 644

permis ou lesklérés demandés aux autorités locales pour aciieter 4846 des marchandises ou les transporter d'un lieu à un autre. Toute teu- tatîve qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets rosses à se pourvoir de semblables permis ou teskiérés, ou h payer une redevance quelconque pour cette permission , sera consi- dérée comme une infraction au traité, et entraînera les conséquences prévues par l'article 3 de la présente convention.

Aht. IX. Dans le cas une disette ou quelque autre nécessité absolue obligera la Sublime Porte à interdire Pexportation d'une marchandise ou denrée du produit de la Turquie, un terme conve- nable sera fixé pour la mise en vigueur de cette prohibition, et la légation de la Russie sera avertie préalablement quelle sera la mar- chandise prohibée, et combien de temps cette prohibition devra durer, afin que cela soit publié dans les échelles requises. Il ne sera accordé k cet égard aucune exception en faveur de qui que ce soit, et, si telle chose avait lieu, on en agira de même en faveur des né- gociants russes.

Ait. X. Les canons, la poudre, les balles et autres projectiles destines k l'usage des armes à feu, resteront prohibés au commerce comme articles de guerre, et les particuliers ne pourront vendre que la grenaille pour la chasse , de manière à ne jamais surpasser le poids de Socques, et de la poudre en proportion. Si des canons étaient apportés par des navires marchands russes dans un but de commerce, ils ne seront ni vendus ni expédiés à l'insu des autorités: à cet effet, ils seront débarqués à la douane du port ils arrive- raient, celle-ci les fera mettre en dépôt, et lorsque d'autres bâti- ments de commerce auront besoin de les acheter, la douane en vérifiera la vente et ne délivrera pas au delà du nombre de canons convenables à l'usage de pareils navires.

Art. XI. La cour de Russie, à la suite d'un accord établi entre les deux gouvernements, consent k excepter de la liberté générale de commerce assurée aux sujets russes les articles suivants , pas- sibles de restrictions de redevances spéciales au profit du fisc otto- man , à titre de droits régaliens :

4** La pèche et la vente du poisson pour en faire un commerce étant un trafic des Esnaffes , et sous ce rapport affectées aux sujets du gouvernement de Sa Majesté, les sujets russes n'auront pas la permission de les faire.

2" La pèche des sangsues sera , comme autrefois, rélérée à Tad- ministration exclusive du ministère des finances.

3** La vente de l'alun importé de l'extérieur ne pourra se faire, si ce n'est d'après les règlements spéciaux établi par la Sublime Porte.'

V. V\

642 PORTE OTTOMANE ET RUSSIE.

1846 Maïs '^ négocianis russes seront Jîbres d^acheter et d'exporter Talun, produit de la Turquie, moyennant le payement des droits établis par Tarticle 3 de la présente convention.

i<» Gomme l'importation du sel de l'étranger dans les États otto- mans est défendue , et que chacune des salines situées dans l'em- pire ayant son arrondissement spécial (orou) , il n'est pas permis de vendre le sel de Tune dans l'arrondissement de l'autre , les négo- ciants russes aussi se conformeront à ce règlement établi ; mais ils pourront exporter le sel, produits des États ottomans, en payant les droits établis à l'instar des autres marchandises d'exportation.

5** Le tabac à priser, importé de l'étranger, ne pourra être débité qu*en gros, tel qu'il arrive, sans défaire les carottes et sans ouvrir les bottes ou les vases dans lesquels on l'apporte. Mais la vente en détail, à la balance, sera exclusivement réservée aux Esnaffes. Le tabac du produit de la Turquie sera librement acheté pour l'expor- tation, mais il ne sera point permis aux négociants russes de le re- vendre dans les États ottomans.

6^ Le tabac à fumer du produit des États ottomans étant assujetti, indépendamment du droit de la dtme, qui sera perçu , d'après l'usage, à une redevance pour la permission de le cultiver , les négociants russes qui achèteraient ce produit pour l'exportation payeront le 9 p. 400 et le 3 p. 400, en tout 42 p. 400 de droit dédouane, selon l'article 3 de la convention, et seront tenus d'exhiber, au moment de l'exportation, le teskiéré qui constate que le vendeur a payé la dtme et la redevance ci-dessus indiquées ; mais dans le cas ils ne seraient pas munis d'un pareil teskiéré , ils devront les payer eux- mêmes en entier. S'ils revendent le tabac qu'ils auront acheté dans les États ottomans, comme cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront les mêmes droits établis que les sujets les plus privili- giés de la Sublime Porte.

7*^ Le débit des vins et autres boissons fortes ne sera point exercé pas les sujets russes à l'ocque ou au verre, ni dans les boutiques, ni dans leurs magasins ou navires, embarcations et chaloupes; mais ce commerce leur sera permis en gros par tonneaux ou dames- jeannes, sans être entravé par aucune taxe ou diffîculté en dehors des traités. Si les boissons fortes qu'ils auront apportées sont des produits des États ottomans , comme cela constituerait un commerce intérieur, ils payeront les mêmes droits que les sujets les plus pri- viligiés de Sa llautesso.

Art. XII. La soie provenant du sol ottoman, après avoir payé le droit de douane pour être exportée à l'étranger , ne pourra être transportée dans ce but h des échelles écartées ou dénuées de douanes

PORTE OTTOMINE ET RUSSIE. 643

mais on devra l'etnbarquer aux porto et écheUes spécifiés dans 1846 une liste que la porte ^ remise à la légation de Russie, liste qui ne pourra être modifiée par la suite sans un accord préalable avec cette légation.

Ait. XUI. Les privilèges et autres conditions stipulés par le pré- sent acte seront scrupuleusement observés à Tégard de tous les su- jets et négodanto russes, qu'ils Cassent le commerce en personne ou qu'ils en chargent leurs fondés de pouvoir , agents ou associés, de quelque nation qu'ils soient; mais la légation de Russie veillera à ce que les nationaux ne puissent abusivement prêter leurs noms à des spéculations étrangères ou illicites ; et si jamais un sujet russe était convaincu de pareils abus , il ne manquera pas d'être réprimé par les autorités russes, sdon la gravité du cas.

Art. XIV. L'eihibition à la douane du manifeste relatif à la car- gaison des bâtiments des négodanto russes aura lieu conformément au règlement qui serait arrêté de concert entre la Sublime Porte et la mission de Russie.

AtT. XV. En rendant exécutoires les conditions stipulées par la présente convention dans toutes les possessions de la Porte otto- mane en Europe, en Asie et en Afrique, la Sublime Porte s'engage à ce que, dans le pachalik d'Egypte et ses dépendances, il soit fait usage, à l'égard du commerce russe, des mêmes arrangements et facilités de détails qui y sont établis pour le commerce des autres nalions les plus privilégiées.

Abt. XVI. Les deux cours contractantes, prenant en considéra- tion que, parmi les provinces qui font partie des États de la Sublime Porte, les principautés de Valachie, de Moldavie et de Servie, jouissent du privilège d*une administration distincte, sont convenues que les marchandises de provenance russe ou étrangère que les né- gociants russes importeraient dans Icsdites provinces payeront aux douanes de ces dernières les droits stipulés par l'article 4 de la présente convention, sans en payer dans les autres échelles de la Turquie les marchandises dont il s'agit aborderaient de passage ou seraient déposées à terme pour un temps limité, afin de poursuivre leur navigation moyennant les conditions prescrites par l'article 7 du présent traité.

Art. XYII. Les droits et les dispositions stipulés par la présente convention ù Tégard des sujets et négociants russes ne pouvant pas , d'après les lois commerciales observées en Russie, être entièrement appliqués dans les États russes envers les sujets et les négociants de l'empire ottoman, c'est-à-dire une pleine réciprocité à cet égard, ne pouvant pas avoir lieu, les sujets et les négodants de la Sublime

644 PORTE OTTOMANE ET RUSSIE.

1846 Porte, et ses navires commerce qui fréquentent les États russes et qui y exercent le commerce, ainsi que les produits des États otto- mans , seront traités dans les États russes conformément aux dispo- sitions qui y sont adoptées envers les sujets, Les négociants , les na- vires et les produits des puissances étrangères les plus favorisées.

Art. XVIll. La durée de la présente convention commerdale est fixée à dix ans depuis la date de sa signature, c'est-à-dire jusqu'au mois d'Avril 4856. Six mois avant Texpiration de ce terme, les deux cours auront à se prévenir mutuellement si leur intention est de s*ec tenir ultérieurement aux dispositions du présent acte ou de s'en- tendre sur quelques modifications à y apporter pour la meilleure fa- cilité des relations commerciales qu'elles tiennent k cœur de favo- riser et de protéger entre leurs nationaux respectifs.

Art. XIX. Malgré que le tarif qui règle aujourd'hui les droits à prélever sur le commerce russe en Turquie ait été stipulé pour deux années à compter du 4/4 3 Octobre \ 842 , il est convenu que ledit tarif restera en vigueur jusqu'à l'expiration du terme de la présente convention, et que l'un et l'autre devront être renouvelés ensemble à l'expiration de ce terme. Durant cet intervalle, les deux parties, voulant éviter toute incertitude en ce qui concerne les droits supplé- mentaires à prélever sur le commerce russe, ont arrêté que le 9 p. 4 00 est égal au triple des sommes indiquées par le tarif actuel et le 2 p. 4 00 aux de ces mêmes sommes, sans préjudice des pri- vilèges réservés aux négociants de payer le droit en nature pour les articles dont le prix n'est point fixé dans le tarif.

Art. XX. La présente convention sera ratifiée, etc.

ALLEMAGNE, ETC. 645

ALLEMAGNE. 1846

(ÉTATS RIVERAINS DU RHIN.)

XVIII* article supplémentaire à la convention du 31 Mars 1831, portant règlement relatif à la navigation (des bateaux à va- peur) du Rhin, entre la France et les États riverains du Bhin, savoir : la Bavière, la Prusse, les Pays-Bas, les grands- duchés de Bade et de Hesse et le duché de Nassau, signé le 30i4m7 1846.

Voir BMHm dêj hit, 18i6, 1303, et le texte aJlemaDd dans Gêiêtitammlung fur die Kifniglieh Pnuttiicfun SUuUen, 1846, 17.

GRANDE-BRETAGNE ET PRUSSE.

Convention entre la Grande-Bretagne et la Prusse , pour la ga- rantie de la propriété littéraire et artistique , signée à Berlin , le 13 Mai 1846.

Toir le texte anftiais et aUemand dans : Oêtêiztammlmng fUr KùnigKoh Preutiitchm Slaatm, 1816, n S7.

Extrait:

L'article 4^' assure réciproquement aux auteurs d'ouvrages scien- tifiques et littéraires, de compositions musicales, de gravures, d'es- tampes et d^objets de sculpture, le droit de propriété et les mêmes privilèges dont ils jouissent chez eux comme nationaux , et dont ils pourront transmettre la jouissance pleine et entière k leurs repré- sentants dans chacun des deux pays.

L'article 2 porte que , pour jouir de la protection et du bénéfice stipulés dans l'article précédent, les auteurs , sujets de S. H. le roi de Prusse, seront tenus de faire inscrire les titres des ouvrages pour lesquels ils désirent s'assurer le droit de 'propriété en Angle- terre , sur les registres ouverts à Londres à la chambre des libraires, tandis que les auteurs, sujets de Sa Majesté britannique, auront à remplir la même formalité à Berlin, des registres seront ouverts h cet effet dans les bureaux du ministère pour les affaires ecclésias- tiques, médicales et d'éducation publique.

646 GRANDE-BRETAGNE ET PRUSSE.

1846 L'article 3 étend le même droit de propriété aux auteurs drama- tiques et aux compositeurs dans les deux pays , en ce qui concerne la représentation et la reproduction de leurs ouvrages respectifis. La formalité prescrite dans Tarticle précédent relative à Fenregistre- ment est également de rigueur pour les ouvrages dramatiques et les compositions musicales.

L'article 4 révoque les droits prélevés actuellement dans le royaume-uni sur les ouvrages d'art, de science et de littérature, importés de la Prusse, en y substituant le tarif déjà publié par nous.

L'article 5 établit que les susdits ouvrages, publiés en Prusse, ne seront admis dans le royaume-uni, d'après le nouveau tarif, que s'ils sont munis d'un timbre spécial qu'y apposeront les autorités prus- siennes pour constater légalement leur origine.

Par l'article 6 , chacune des deux hautes parties contractantes se réserve le droit de prohiber l'importation des ouvrages qui, d'après la loi internationale et conformément à des traités existants avec d'autres États, sont reconnus être des contrefaçons et violent le droit de propriété.

L'article 7 porte que dans le cas une des deux hautes parties contractantes concluerait un traité de la même nature avec une puis- sauce tierce , la clause précédente devra se trouver également dans celte convention.

L'article 8 stipule que les États allemands qui, conjointement avec la Prusse, forment l'union douanière et commerciale allemande, ainsi que ceux qui pourriaent entrer plus tard dans ladite union , auront la faculté d'accéder à la présente convention.

L'article 9 fixe le 1" Septembre 4 846 comme l'époque pour la mise en vigueur de la susdite convention, qui sera maintenue pour la durée de cinq ans et plus longtemps, à moins qu'elle ne soii dé- noncée une année d'avance, après le 4^' Septembre 4854.

NoTs. L'accession à la conveation ci-dessus, de la part de la Saxe royale eut lieu le 24 Août 4846; celle du duché de Brunswick, le 30 Mai 4847, et ('/elles du grand- duché de Saxe , des duchés de Saxe-Meiniiigen , Saxe-AIten- bourg et Saxe-Cobourg, ainsi que celles des duchés de Schwarzbourg et de Reuss, le 4" Juillet 4847.

ËTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET GRANDE-BRETAGNE, ETC. 647

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET GRANDE- <846

BRETAGNE.

Convention mire les États-Unis d Amérique et la Gratide-Bre tagne, sur [abolition réciproque du droit d! aubaine et de dé- traction, signé à Lotidres le 27 Mai 4846.

FRANCE ET NOUVELLE-GRENADE.

.Traite d amitié, de commerce et de navigation entre la France et la république de la Nouvelle- Grenade , conclu à Bogota le 28 Octobre 1844, ratifié k 4 Juin 4846 ^

De nombreuses relations de commerce étant établies depuis long- temps entre S. M. le roi des Français et la république de la Nouvelle- Grenade, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence , d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un traité d'amitié, de commerce et de navigation fondé sur l'intérêt commun des deux pays , et propre à faire jouir les sujets et citoyens respectifs d'avan- tages égaux et réciproques.

Dans ce but, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir, etc.

AftT. I. 11 y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre S. M. le roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la république de la Nouvelle-Grenade, d'autre part, et entre les SDJets et citoyens de l'un et de l'autre État, sans exception de personnes ni de lieux.

Art. U. Les Français dans la Nouvelle-Grenade, et les Grenadins en France, pourront réciproquement, et en toute liberté et sécurité, entrer , avec leurs navires et cargaisons , comme les nationaux eux- mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ou-

^ Déjà le 8 Avril 18V0. tino convention provisoire avait été conclue entre la France et la Nouvelle-Grenade, par laquelle les aïeuls) dlpIonMtlques et consulaires, les citovens de toute classe , les navires et les marchandises français Jouiront de plein droit dans la république do la Nouvolle-tireiiade , alnai que ceux de la républlqun flans les Etats de la France , des franchises , privilèges et immunités quelconques consentir ou a consentir en faveur de la nation la plut favorisée.

648 FRANCE ET NOUVELLE-GRENADE.

1 84C verts au commerce étranger. Ils seront, pour le commerce d^édielle, traités respectivement, et en tant quMl existera dans ce commerce une parfaite réciprocité, comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée; mais le cabotage demeure exclusivement réservé, de part et d'autre, aux nationaux.

Art. m. Les sujels et citoyens de chacune des deux parties con- tfactantcs pourront librement, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer les transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations tant de Pintcrieur que des pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelques-unes de ces opérations , lesdits sujets ou citoyens soient assujettis à d'autres obligations que celles qui pèsent sur les nationaux.

lisseront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des clfets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à rintérieur ou qu'ils les destinent à l'exportation , sauf à se conformer expressément aux lois et règlements du pays. Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, soit dans l'achat ou dans la vente do leurs biens, de leurs effets ou marchan- dises, soit dans le chargement, le déchargement ou l'oxpédilion de leui*s navires. Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs propres compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoii*s, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, et, enfin, ils ne seront assujettis , dans aucun cas, <i d'autres charges, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les nationaux ou les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

Art. IV. Les sujets et citoyens de l'une et l'autre partie contrac- tante jouiront , dans les deux États, de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et leurs ])ropriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès au{)rès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense do leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonslancos, les avocats, avoués ou agents do toute classe qu'ils jugeraient à i>ropos de faire agir en leur nom; enfin, ils jouiront, sous ce itipport, des mêmes droits et )>riviléges que ceux qui seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux m(>nies conditions inij>osées à ces derniers.

FRANCE ET NOUNELLE-GRENADE. 649

Ait. V. Les Français, danslaNoavelle-Grenade, et les Grenadins 1846 en France, seront exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices natio- nales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires, quels qu'ils soient; et, dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis, pour leurs pro- priétés mobilières ou immobilières , à d'autres charges , exactions ov impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes ou les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée , sans excep- tion : bien entendu que celui qui réclamera Tapplication de la der- nière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traite- ments qui lui paraîtrait le plus convenable.

Art. VI. Les sujets et citoyens de Tun et de l'autre État ne pour- ront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises et effets, pour une expédition militaire quelconque ni pour quelque usage publio que ce soit, sans une indemnité convenue et fixée préalablement par les parties intéressées, et suffisante pour cet usage et pour les torts, pertes, retards et dommages qui dépendent ou qui naîtront du ser- vice auquel ils seront obligés.

Aht. vil Les Français dans la Nouvelle-Grenade jouiront de la liberté la plus entière et la plus illimitée de conscience : ils pourront exercer leur religion en public ou en privé, dans Pintérieur de leurs maisons ou dans les chapelles et lieux destinés au culte, en se con- formant aux lois et à la constitution du pays ils résident. Ceux qui ne professeraient pas la religion de la république jouiront également d'une liberté parfaite et illimitée de conscience , sans être exposés pour cela à être molestés, inquiétés ou troublés à cause de leur croyance religieuse ni dans l'exercice de leur culte, pourvu qu'ils s'y livrent dans leurs maisons particulières ou dans les chapelles de leurs cimetières, en respectant les lois, usages et coutumes établis. Us auront aussi la liberté d'enterrer leurs morts dans les cimetières qu'ils désigneront ou établiront du consentement des autorités lo- cales. Enfin , les sépultures des morts ne pourront être bouleversées et les cérémonies religieuses interrompues, en aucune manière et sous aucun prétexte.

De même et par réciprocité, les Grenadins en France jouiront de la liberté la plus entière et la plus illimitée de conscience : ils pour- ront exercer leur religion en public ou en privé, dans l'intérieur de leurs maisons ou dans les chapelles et lieux destinés au culte, con- formément au système de tolérance qui régit la France.

Art. VIII. Les sujets ou citoyens de chacune des parties contrac-

650 FRANGE ET NOUVELLE-GRENADE.

1 846 tantes auront le droit, sur les territoires respectifs, de posséder des immeubles et de disposer comme ii leur conviendra, par vente, do- nation, échange, testament ou de quelque autre manière que ce soit, de ces immeubles et de tous les autres biens qu'ils posséderaient. De même, les sujets et citoyens des deux États qui seraient héri- tiers par testament ou ab intestat de biens situés sur l'un des terri- Ipires respectifs pourront succéder sans empêchement aoxdits ïÀexïs et en disposer selon leur volonté , et ils n'acquitteront pas des droits de. succession ou autres plus élevés que ceux qui seront supportés, dans des cas semblables , par les nationaux du pays ces biens se trouveront

Art. IX. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, par quelque circonstance que l'on ne peut prévoir , la paix entre les deux parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un terme qui ne sera pas de moins de six mois, aux commerçants qui se trouveront sur les cêtes, et de moins d'un an à ceux qui seront éta- blis dans l'intérieur du pays , pour régler leurs affaires , disposer de leurs propriétés et les transporter ils jugeront k propos; et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils indiqueront de leur plein gré, à moins qu'il ne soit occupé ou assiégé par l'ennemi , et que leur propre sûreté ou celle de l'Étal s'oppose à leur départ par ce port, auquel cas leur départ s'effec- tuera comme et par il sera possible. Tous les autres sujets et citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs , pour l'exercice de quelque profession ou occupation que ce soit, pourront conserver leur établissement et continuer leur pro- fession sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays.

Art. X. Dans aucun cas de guerre ou de collision entre les deux nations, les propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils soient, des sujets et citoyens respectifs , ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d'autres charges ou impositions que celles exigées des nationaux. De même, les deniers dus par des particuliers, non plus que les fonds publics, ni les actions de banque et compagnies, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués, pour cause de guerre ou de collision entre les deux États, au préjudice de leurs sujets et citoyens respectifs.

Art. XL Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits, quels qu'ils soient, du sol ou de l'industrie de la Nouvelle-Gi*enade, et réciproquement, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes

FRANCE ET NOUVELLE-GRENADE. 654

produits de la nation la pins favorisée. Le même principe sera ob- 1 846 serve pour Pexportation.

Aucune prohibition ou reslriction à Pimportation ou à Pexporta- tion de quelque article que ce soit n'aura lieu , dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations ; et les formalités qui pourront être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respec-^* tivement importées dans Pun des deux États, seront paiement com- munes à toutes les autres nations. Eu résumé , le commerce français dans la Nouvelle-Grenade, et le commerce grenadin en France, seront traités, sous tous les rapports et dans tous les cas, comme celui de la nation la plus favorisée.

AftT. XII. Tous les produits du sol et de l'industrie de Pun des deux pays, dont Pimportation n'est point expressément prohibée, payeront dans les ports de Pautre les mêmes droits d'importation , qu'ils soient chargés sur navires français ou grenadins. De même, les produits, exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient être réservés aux exportations faites sur bâtiments nationaux.

Art. Xni. Les navires français arrivant dans les ports de la Nou- velle-Grenade ou eu sortant, et les navires grenadins, à leur entrée ou à leur sortie des ports de France, ne seront assujettis ni à d'au- tres ni à de plus forts droits de tonnage, de phares, de port, de pi- lotage, de quarantaine ou d'autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux.

Akt. XIY. Les bâtiments français dans la Nouvelle-Grenade, et les bâtiments grenadins en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison, dans d'autres ports du même État, soit pour y achever de débarquer leur chargement , soit pour y com- pléter leur chargement de retour, ne payant dans chaque port d'au- tres ou de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments na- tionaux dans des circonstances semblables.

Les dispositions des articles 42, 43 et 14 auront leur effet tant que d'autres nations jouiront des avantages qu'elles concèdent, el pourvu que ces dispositions confèrent dans les deux pays les mêmes rivantages aux pavillons respectifs.

Art. XV. Lorsque des bcAtimcnts appartenant à des sujets ou ci- toyens de Pune des deux parties contractantes feront naufrage ou échoueront sur les côtes de Pautre, ou lorsque par suite de relâche forcée ou d'avarie constatée, ils entreront dans les ports ou touche-

652 FRANCE £T NOUVELLË-GRENADE.

1846 ront sur les c6ies de l'autre, ils ne seront assujettis à aucun droit de navigation sous quelque dénomination que ces droits soient res- pectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres représen- tant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces bâtiments ne déchargent pas de marchandises destinées à la consommation, et ne prennent pas de chargement pour l'exportatioa. Cependant il leur sera permis de déposer à terre et de mettre en magasin tout ou partie de leur diargemeut, pour éviter que les mar> cbandises ne dépérissent, sans qu'on puisse exiger d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour ré- parer les avaries du bâtiment.

Art. XVI. Seront considérés comme français dans la Nouvelle- Grenade, et comme grenadins en France, tous les navires qui navi- gueront sous les pavillons respectifs et qui seront porteurs des pa- piers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux États pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce. Les deux parties contractantes se réservent d'ailleurs le droit, si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d'y apporter, quand elles le jugeraient oppor- tun , telles modifications qui leur paraîtraient convenables , aux termes de leur législation respective.

Art. XYII. Les navires , marchandises cl effets appartenant aux sujets et citoyens respectifs , qui auraient élé pris par des pirates dans les limites de la juridiction de Tune des deux parties contrac- tantes ou en haute mer , et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies de la domination de l'autre partie con- tractante, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux compé- tents, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tri- bunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d'un an par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

Art. XVlll. Les bâtiments de guerre de l'une des deux puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre puissance dont l'accès est accordé h la nation la plus favori- sée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

Art. XÏX. S'il arrive que l'une des deux parties contractantes soit en guerre avec quelque autre pays tiers, l'autre partie ne pourra, dans aucun cas , autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque pour agir hostilement contre la

FRANCE ET NOUVELLE-GRENADE. 653

première, ou pour inqoiéter le commerce et les propriétés de ses 4g46 sujets ou citoyens.

Ait. XX. Les deux parties contractantes adoptent, dans leurs relations mutuelles , le principe que le pavillon couvre la marchan- dise. Si Pune des deux parties reste neutre quand Pautre est en guerre avec quelque autre puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre sont aussi réputées neutres , même quand elles appartiendraient aux ennemis de Tautre partie contractante.

il est également convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie, qui seraient trouvés à bord d*un bâtiment neutre, ne pour- ront pas être faits prisonniers, à moins qu'ils ne soient militaires et actuellement engagés au service de Tennemi.

En conséquence du même principe sur l'assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d^n bâti- ment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on eût connaissance doucette déclaration dans le port d'où le navire est parti.

Les deux parties contractantes n'appliqueront ce principe , en ce qui concerne les autres puissances, qu'à celles qui le reconnaîtront également.

Art. XXI. Dans le cas l'une des deux parties contractantes serait en guerre avec une autre puissance, et ses bâtiments au- raient à exercer en mer le droit do visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à l'autre partie demeurée neutre, ils y enverront, dans un canot, deux vérificateurs chargés de pro- céder à l'examen des papiers selatifs à sa nationalité et à son char- gement Les commandants seront responsables, dans leurs personnes et leurs biens, de toute vexation, insultes ou actes de violence qui se commettraient en cette occasion. La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi : il suffira, dès qu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare, ver- balement et sur parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'État dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque ces navires sont destinés pour un port ennemi , qu'ils n'ont pas de contrebande de guen*c.

Art. XXIL Dans le cas l'un des deux pays serait en guerre avec qunique autre puissance, nation ou État, les sujets ou citoyens (le Tautre pays pourront continuer leur coiiunercc et navigation avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient réel- lement bloqués ou assiégés.

654 FRANCE ET NOUVELLE-GRENADE.

1846 Bien enlendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s'étendra pas aux articles réputés de contrebande de guerre, bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire, et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

Dans aucun cas , un bâtiment de commerce appartenant à des su- jets ou citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre État ne pourra être saisi, capturé et condamné si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus, par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus. Et, pour qu'on nepuisse alléguer ignorance des faits , et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé , s'il vient ensuite à se repré- senter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur il l'aura visité et lui aura fait la signi- fication en question, laquelle contiendra , d'ailleurs, les mêmes in- dications que celles exigées par le visa.

ART. XXIIL 11 pourra être établi des consuls de diacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce ; mais ces agents n'entreront en fonctions et en jouissance des droits, privilèges et immunités qui leur reviendront, qu'après en avoir obtenu Tautorisa- tion du gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvenie- ments ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays h toutes les nations.

Ait. XXIV. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à négocier, aussitôt qu'il sera possible, une convention consulaire qui réglera, d'une manière claire, définitive et réciproque, les droits, privilèges et immunités dont les consuls respectifs, leurs chanceliers ou secrétaires, jouiront dans les pays respectifs, les fonctions qu'ils auront à remplir et les obligations auxquelles ils seront soumis dans l'un et l'autre pays.

Aet. XXV. La république de la Nouvelle-Grenade jouira , dans toutes les possessions et colonies des S. M. le roi de Français, en Amérique, y compris la Guyane, des mômes droits, privilèges el de la liberté do commerce et de navigation dont jouit actuellcmeut ou jouira la nation la plus favorisée, et, réciproquement, les habi- tants des possessions et colonies de la France en Amérique jouiront, (hms toute leur extension, des mêmes droits, privilèges et de la

FRANCE ET NOUVELLE-GRENADE. 655

même liberté de commerce et de navigation qui, par ce traité, sont 1846 accordés dans la Nouvelle-Grenade aux Français, à leur commerce et à leur navigation.

Ait. XXVI. 11 est formellement convenu entre les deux parties con- tractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent , les agents diplomatiques, les sujets de toute classe, les navires, les chargements et les marchandises de Tuii des deux États, jouiront de plein droit dans l'autre des franchises, privilèges et immunités quel- conques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus fa- vorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation , si la concession est conditionnelle.

Abt. XXVIL Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, un an avant l'expiration de ce terme , ni l'une ni l'autre des deux parties contrac- tantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera encore obligatoire pédant une année pour les deux parties , et ainsi de suite jusqu'à l'expira- tion des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Dans le cas l'une des deux parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devrait d'abord présenter à l'autre partie un ex-» posé des faits, ainsi qu'une demande en réparation , accompagnés des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de la plainte, et elle ne pourra en aucune manière autoriser des re- présailles ni déclarer la guerre qu'autant que la réparation deman- dée par elle aurait été refusée ou mal accueillie.

Art. XXVllI. Le présent traité sera ratifié par S. M. le roi des Français et par le président de la république de la Nouvelle-Grenade, ou la personne chargée du pouvoir exécutif, avec l'approbation du congrès, et les ratifications en seront échangées à Bogota dans un délai de dix-huit mois , ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi , etc.

656 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET HANOVRE.

<846 ETATS-UNIS D'AMKRIOUE ET HANOVRE.

Traité de commerce et de navigation entre les États-Unis d^ Amé- rique et le royaume de Hanovre, signé le iO Juin 1846 *.

Voir Outtuammlmig fur da» Kiin^reteh Hannover. 18i" , ii" 14 , le texlo allemand ei anglais, la traduction (tanyaUe, ci-dessus. Voyez le Porte feuilte diplomatique,

^ Ait. L Les hautes parties contractaDtes sont convenues que toute espèce de production, de manufactures ou marchandises d'un paj's étranger quelconque qui peuvent être légalement introduites aux États-Unis par navires nationaux , pourront également y être impor- tées par navires du royaume de Hanovre, et qu'il ne sera perçu au- cun droit plus élevé sur le tonnage ou la cargaison du navire, soit que rimportation se fasse par navires du Hanovre , soit qu'elle se fasse par navires des États-Unis.

Et réciproquement toute espèce de productions, de manufactures ou marchandises d'un pays étranger quelconque, qui peuvent être légalement introduites dans le royaume de Hanovre par navires na- tionaux, pourront également y être importées par navires des États- Unis , et il ne sera perçu aucun droit plus élevé sur le tonnage ou la cargaison du navire , que l'importation se fasse par navires de Tune ou de l'autre des parties contractantes.

Tout ce qui peut être légalement exporté ou réexporté dans un pays étranger quelconque, par navires nationaux, pourra également y être exporté ou réexporté par les navires de l'autre des parties contractantes; les mêmes droits seront perçus et les mêmes primes et restitutions accordées , que les exportations ou réexportations aient lieu par les navires de l'une ou l'autre des parties con- tractantes.

Aucuns di'oils quelconques, de quelque nature qu'ils soient, ne pourront être prélevés dans les ports de l'une des parties, sur les navires de l'autre, que ceux qui sont ou qui seront prélevés dans les mêmes ports sur les navires nationaux.

Et il a été ultérieurement convenu qu'aucuns droits de douane plus élevés , ou d'autre nature , ne pourront être prélevés et perçus sur l'Elbe à Brunshausen ou Stade , sur le tonnage ou les cargaisons

0

des navires des Etats-Unis, que ceux prélevés et perçus sur le ton- nage et les cargaisons des navires du royaume de Hanovre, et que

' Par rarlicle 13 de ce troilé, celui sign-.'» le 23 Mai 1840, enlre ces deux États, en annuité.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET HANOVBE. 667

les navires des Élats-Unis, en passant par lesdits lieux, ne seront 4846 assujettis par les autorités hanovriennes à aucune charge, aucun retard ou autre inconvénient dont les navires du royaume de Ha- novre seraient exemptés.

Art. il L'article qui précède n'est pas applicable au commerce et à la navigation de cabotage, qui sont exclusivement réservés aux sujets et citoyens des deux États respectifs.

Art. 111. Les parties contractantes, ni aucune compagnie, corpo- ration, ou agents placés sous leurs ordres, n'accorderont au débit d'un article de commerce légalement importé aucun privilège, au- cune préférence quelconque, en raison de la nationalité du bâtiment pour lequel l'importation aura été faite, que ce bâtiment appartienne à Tune ou à l'autre des parties contractantes.

Art. lY. L'ancien et barbare droit d'épaves de la mer demeurera entièrement aboli, quant aux propriétés appartenant aux sujets et citoyens des deux hautes parties contractantes.

Dans le cas un des navires de l'une des parties aura fait nau- frage, sera échoué ou autrement endommagé, sur les côtes ou dans le territoire des possessions de l'autre partie, leurs citoyens ou sujets respectifs recevront, tant pour eux-mêmes que pouc leurs navires et biens, la même assistance qui serait due aux habitants du pays l'accident sera arrivé.

Ils seront tenus de payer les mêmes frais et droits de sauvetage qui, en pareil cas, seraient dus par les susdits habitants.

Si les travaux de réparation exigent que la cargaison soit déchar- gée en totalité ou en partie , il ne sera payé , de la partie rechargée et réexportée, aucuns autres droits de douane que ceux payables, en pareil cas , par les navires nationaux.

Il est cependant, entendu que si, pendant les travaux de répara- tion, la cargaison est déchargée et déposée dans des magasins des- tinés à recevoir des marchandises sur lesquelles les droits n'ont pas été acquittés, ladite cargaison sera soumise au payement des droits et frais légalement dus aux propriétaires desdits magasins.

Art. V. Les privilèges assurés par le présent traité aux navires respectifs des hautes parties contractantes, ne s'étendront qu'aux navires construits dans leurs territoires respectifs ou légalement con- damnés comme prises de guerre , ou confisqués pour violation des lois municipales de l'une ou de l'autre des parties contractantes, et adjugés à leurs sujets ou citoyens et appartenant entièrement à ceux-ci.

11 est , en outre , stipulé que les navires du royaume de Hanovre peuvent former leurs éqviipages dans tous les États de la Confédéra-

V. 4a

658 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET HANOVRE.

1846 1^0° germanique, poun^u que le capitaine de chacun des béliments soit sujet du royaume de Hanovre.

Art. Y1. A l'importation aux États-Unis de tout article produit du sol ou de rindustrie du royaume de Hanovre ou de s^ pêcheries, ainsi qu'à l'importation dans le royaume de Hanovre de toat article produit du sol ou de l'industrie des États-Unis ou de leurs pèdieries, il ne sera perçu aucuns droits plus élevés ni autres droits que oeoi qui sont ou seront perçus sur les mêmes articles provenant du sol ou de l'industrie de tout pays étranger quelconque ou de ses pêcheries.

11 ne sera imposé aux États-Unis, sur l'exportation d*uQ artido quelconque destiné au royaume de Hanovre, ni dans le royaume de Hanovre , sur l'exportation d'un article quelconque destiné aux États- Unis, aucuns droits ou charges plus élevés ou autres que ceux ou celles qui sont ou seront dus sur les mêmes articles destinés à un autre pays étranger quelconque.

Aucune prohibition ne sera mise sur l'importation ou Fexportallon d'articles quelconques, produits du sol ou de l'industrie du royaume de Hanovre, ou de ses pêcheries, ou des États-Unis et de leurs pé- chéries , à leur sortie des ports dudit royaume ou desdits Etats-Unis, ou à leur entrée dans lesdits ports , qui ne soit également élendae à toutes les autres puissances ou États.

Art. vu. Les hautes parties contractantes s'engagent mutuelle- ment à ne concéder aucune faveur particulière quant à la navigation ou aux droits de douanes qui ne devienne immédiatement commune à l'autre partie , laquelle en jouira gratuitement, si la concession a été faite à titre gratuit, ou moyennant une compensation la plus juste que possible , si la concession a été conditionnelle.

Art. VllI. Afin d'augmenter par tous les moyens en son pouvoir les relations commerciales entre les États-Unis et FAUemagne, le royaume de Hanovre consent, par les présentes, à abolir le droit d'entrée sur le coton brut et les droits de transit existants sur les feuilles et tiges de tabac en boucauts ou barils , sur le coton brut en balles ou sacs, l'huile de baleine en banls ou tonnes, et sur le riz en tierces ou demi-tierces.

Le royaume de Hanovre s'oblige en outre à ne percevoir au Weser aucuns droits de douane sur les articles ci-dessus mentionnés qui seraient destinés pour les ports ou heux compris dans le territoire du Wcscr ou qui y aborderaient. De plus, dans le cas les États riverains dudit fleuve consentiraient, à une époque plus ou moins rapprochée, à abolir les droits qu'ils prélèvent et perçoivent sur les susdits articles destinés aux ports et lieux du territoire hanovrien,

ÉTATS-UNIS D*AMËIUQU£ ET HANOVRE. 659

e royaume de Hanovre abolira immédiatement les droits de douane 184C du Weser, sur les mêmes articles destinés aux ports et lieux des- dits États.

Il est toutefois entendu que les stipulations précédentes ne seront pas considérées comme interdisant la faculté de lever sur les sus- dits articles une taxe suffisante pour couvrir les dépenses h faire, afin de maintenir les dispositions relatives jux marchandises de transit Hais dans aucun cas cette taxe ne pourra excéder huit, pfen- nigs, monnaie courante d'Hanovre (deux centièmes de dollar, mon- naie des États-Unis) sur cent livres, poids d'Hanovre (cent quatre livres poids des États-Unis).

Art. IX. Les hautes parties contractantes se concèdent mutuelle- ment la liberté d'avoir chacune dans les ports de l'autre , des consuls, vice-consuls, agents commerciaux et vice-agents commerciaux de leur propre choix, lesquels jouiront des mêmes privilèges et facultés que ceux des nations les plus favorisées. Dans le cas cependant lesdits consuls exerceraient le commerce, ils seront soumis aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis, dans le même lieu, les particuliers de leur nation.

Les consuls, vice-consuls, agents et vice-agents commerciaux auront, en cette qualité, le droit d'être juges arbitres dans les diffé- rends qui pourront s'élever entre les patrons et les équipages des navires appartenant à la nation dont les intérêts leur sont confiés , et ce sans l'intervention des autorités locales, à moins que la con- duite des équipages ou du capitaine n'ait été de nature à troubler l'ordre et la tranquillité du pays, ou que les consuls, vice-consuls, agents ou vice-agents commerciaux ne requièrent l'assistance des- dites autorités pour mettre leurs décisions à exécution ou en main- tenir l'autorité.

11 est, toutefois, entendu que ce jugement ou arbitrage spécial ne privera pas les parties en litige du droit d'en apppeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur propre pays.

Les susdits consuls, vice-consuls, agents et vice-agents commer- ciaux sont autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour rechercher, arrêter et emprisonner les déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays.

Ils s'adresseront à cet effet aux tribunaux , juges et fonctionnaires compétents; ils réclameront lesdits déserteurs par écrit, en prou- vant par les registres du navire , les rôles d'équipages ou par tout autre document authentique, que les individus réclamés faisaient partie des équipages. La réclamation étant appuyée de cette manière, l'extradition ne pourra être refusée.

CGC ÉTATS-UNIS DAMËRIQUE ET HANOVRE.

1846 ^6S déserteurs arrêtés seront remis à la disposition des consuls, \ice-coDSu1s, agents et vice-agents commerciaux, et pourront être écroués dans les prisons publiques à la requête et aux frais de ceux qui les réclameront , a6n d^être dirigés sur les navires auxquels ils appartiennent, ou sur d^autres navires du même pays. S'ils ne sont pas renvoyés dans les trois mois à partir du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté et ne seront plus arrêtés pour la même cause. Cependant , si le déserteur s'est rendu coupable d'un crime ou délit, son extradition sera différée, jusqu'à ce que le tribunal devant lequel sa cause sera pendante, aura prononcé sa sentence, et que celle-ci aura été mise h exécution.

Art. X. Les sujets et citoyens des hautes parties contractantes auront la faculté de séjourner et résider dans toutes les parties des> dits territoires, pour y vaquer à leurs affaires; d'y louer des mai- sons et magasins pour les besoins de leur commerce, à la condition de se soumettre aux lois générales et spéciales relatives au droit de résider et d'exercer le commerce.

Aussi longtemps qu'ils se conformeront aux lois et règlements en vigueur, ils auront la liberté de diriger eux-mêmes leurs affaires dans toutes les parties de territoire soumises à la juridiction de cha- cune des parties, tant pour la consignation et la vente en gros et eD détail de leurs marchandises, que pour le chargement, déchaîne- ment et l'expédition de leurs navires, ou d'employer tels agents ou courtiers qu'ils jugeront bon; lesdits sujets et citoyens devant, dans tous les cas, être traités comme les sujets et citoyens du pays ils résident, bien entendu néanmoins qu'ils demeureront aussi soumis auxdites lois et aux dits règlements à l'égard des ventes en gros et en détail.

Ils auront, dans leurs affaires litigieuses, un libre accès aux tri- bunaux, et ce, aux mêmes conditions accordées par les lois et usages du pays aux nationaux; à cet effet, ils pourront, pour la défense de leurs droits, employer tels avocats, procureurs ou agents qu'ils trouveront bon.

Les citoyens ou sujets de chacune des parties auront la faculté de disposer de leurs propriétés personnelles , dans la juridiction de l'autre, par vente, donation, testament ou de toute autre manière

Leurs représentants ou héritiers étant sujets ou citoyens de l'autre partie contractante, succéderont ù leursdites propriétés person- nelles , soit par testament ou ab intestato.

Ils pourront en prendre possession à leur volonté, ou par eux- mêmes, ou par d'autres agissant pour eux, et en disposer, en ne

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET HANOVRE. 661

payant que les droits que doivent en pareil cas payer les habitants 1846 du pays sont situées lesdites propriétés personnelles.

Dans le cas d'absence des représentants ou héritiers, on prendra soin desdites propriétés , ainsi qu'on le ferait en pareil cas des pro- priétés des nationaux.

S'il s'élevait des difficultés entre plusieurs réclamants au sujet de la question de savoir auquel d'eux les propriétés reviennent, le dif- férend sera jugé en dernier ressort par les lois et juges du pays elles sont situées.

Si au décès d'une personne possédant des propriétés dans le ter- ritoire de Tune des parties, et qu'en vertu des lois du pays lesdites propriétés viendraient à échoir h un citoyen ou sujet de l'autre, qui serait, comme étranger, inhabile à y posséder, alors il sera accordé audit citoyen ou sujet un espace de temps convenable pour les vendre et en retirer sans empêchement ni trouble le produit, exempt de tout droit ou retenue de la part du goyvemement des États respectifs.

Les captiaux et biens que les sujets et citoyens des parties respec- . tives désireront, en changeant de résidence, retirer du lieu de leur domicile, seront éf^alement exempts de tous droits de détraction ou d'émigration de la part de leurs gouvernements respectifs.

ART. XII. Le présent traité demeurera en vigueur pendant l'espace de douze années à partir de sa date, et ensuite pendant douze mois encore après que le gouvernement hanovrien d'un c6té ou le gou- vernement des États-Unis de Tautre côté aura fait connaître son in- tention de le faire cesser; mais à la condition expressément stipulée et consentie par les présentes , que dans le cas le gouvernement hanovrien se déciderait d'élever, pendant ledit espace de douze an- nées, le droit d'importation existant actuellement sur les feuilles, bandes ou liges de tabac importés en boucauts ou barils, droit qui n'excède pas actuellement un thaler et un bon groschen courants par cent livres poids d'Hanovre (soixante-dix centièmes de dollars courants par cent livres poids des États-Unis] , le gouvernement de Hanovre en informera le gouvernement des États-Unis une année avant de mettre la mesure à exécution. A l'expiration de cette année , ou à toute époque subséquente, le gouvernement des États-Unis aura la faculté et le droit absolu d'abroger le présent traité en pré- venant le gouvernement de Hanovre six mois d'avance , ou de la maintenir son choix) en toute sa vigueur jusqu'à ce qu'on en aura fait cesser les efTets de la manière déterminée au commencement du présent article.

Art. XIL Les États-Unis consentent à étendre les avantages et

662 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET GRANDE-BRETAGNE.

1 846 privilèges stipulés dans le présent traité à un ou plusieurs des États de la Confédération germanique qui désireraient y accéder au moyen d*un échange officiel de déclarations, pourvu que cet État ou ces États concèdent aux États-Unis les mêmes faveurs qui leur oni été concédées par le royaume de Hanovre , et qu'ils se soumettent aux mêmes conditions, stipulations et obligations, et les observent.

Art. Xni. Le présent traité sera soumis à Tapprobation et à la ra- tification de S. M. le roi de Hanovre et du président des États-Unis d'Amérique, de l'avis et du consentement du sénat; et les ratifica- tions en seront échangées dans la ville de Hanovre , dans Tespace de dix mois, à partir de la date de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut; et à cette époque le traité de commerce et de navigatioB con- clu à Berlin entre les deux hautes parties contractantes, le 20 Mai 4840, deviendra nul et non avenu quant à son but et à tous ses effets

En foi de quoi, etc.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET GRANDE- BRETAGNE.

Traité entre la Grande-Bretagne et les États-Unis cT Amérique, au sujet de V Orégon , signé à Washington , le iS Juin 1846 ^

S. M. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Ir- lande et les États-Unis d'Amériiiue, ayant pensé qu'il était désirable, pour la prospérité future des deux pays , de mettre un terme défi- nitif à l'état de doute et d'incertitude qui a existé jusqu'à présent relativement à la souveraineté et au gouvernement du territoire situé sur la côte nord-ouest de l'Amérique, à l'ouest des montagnes Ro- cheuses, par un compromis amiable des droits mutuellement soutenus par les deux parties sur ledit territoire , ont nommé respectivement des plénipotentiaires pour discuter et s'entendre sur les termes de cet arrangement.

Art. I. Du point, sur le 49*» parallèle de latitude nord, se ter-

' Voir lo Icxlo anglais dans Annual remisier, 18i6, p. fô3.;

ËTATS-ONIS DAMÉBIQUE ET GRANDE-BBETAGNE. 663

mine la limite Hxée par les traités existant et par les conventions 1846 conclues entre la Grande-Bretagne et les États*Unis, la ligne fron- tière entre les territoires de Sa Majesté britannique et ceux des États-Unis sera continuée à Touest, le long dudit 49^ parallèle de , latitude nord, jusqu'au milieu du canal qui sépare le continent de File de Vancouver, et de là, en descendant au sud, à travers le mi- lieu dudit canal et des détroits de Fuca, jusqu'à Tocéan Pacifique ; pourvu, toutefois, que la navigation dudit canal et desdits détroits lï^ut entiers situés au sud du 49*' parallèle reste libre et ouverte aux deux parties.

Art. II. Du point le 49° parallèle de latitude nord se trouve couper le grand bras septentrional de la rivière Columbia , la navi- gation dudit bras sera libre et ouverte à la compagnie de la baie d*Hudson et à tous les sujets anglais faisant commerce avec cette compagnie, jusqu'au point ledit bras rejoint le lit principal de la Columbia, et de là, en descendant ledit lit, jusqu'à l'Océan, avec libre accès dans ladite ou lesdites rivières. 11 est aussi convenu que les ports habituels, sur la ligne ainsi décrite, seront do la même ma- nière libres et ouverts.

En naviguant dans ladite ou lesdites rivières, les sujets anglais, ainsi que leurs marchandises et produits, seront traités sur le même pied que les citoyens des États-Unis. Toutefois , il est bien entendu que rien, dans cet article, ne pourra être interprété comme em- pêchant ou tendant à empêcher le gouvernement des États-Unis de faire, relativement à la navigation de ladite ou desdites rivières, tous règlements compatibles avec le présent traité.

Abt. m. Dans le futur partage du territoire situé au sud du 49° parallèle de latitude nord, comme il est stipulé dans le premier ar- ticle du présent traité, les droits de possession de la compagnie de la baie d'Hudson , U de tous les sujets britanniques qui occupaient déjà quelques terrains ou autres propriétés légalement acquises dans ledit territoire, seront respectés.

Art, lY. Les fermes, terres, et toute autre propriété de quelque nature que ce soit, appartenant à la compagnie agricole du détroit de Puget, sur la rive nord de la rivière Columbia, seront confirmés à ladite compagnie. Dans le cas, cependant, la position de ces fermes et terres serait considérée par les États-Unis comme pouvant être d'une importance publique politique, et si le gouvernement des États-Unis signifiait son désir d'en obtenir la possession , en tout oti partie, la propriété ainsi demandée serait transférée audit gouverne- ment, moyennant payement de sa valeur sur laquelle les deux au- raient à s'entendre.

664 ALLEMAGNE ET BELGIQUE.

1846 Art. V. Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté britamiiquc et par le présideot des États-Unis , avec l'avis et le consentement du sénat dudit pays^ et les ratifications seront échangées à Londres dans le délai de dix mois de la date du présent, ou plutôt, s^il esl possible.

En foi de quoi , etc.

ALLEMAGNE ET BELGIQUE.

(ÉTATS DU ZOLLVEREIN.)

Convention entre la Belgiq^Ae et les États qui composent rcissocia- tion de douanes et de commerce allemande, pour assurer la répression de la fraude sur la frontière qui sépare la Belgique du Zollverein, signée le 26 Juin 1846.

Voir Gt9tt3êammh»ng fur die Kàniglich Preussiichen Sfaaten , ISIl , n^' 2 , lo teit(> allemand.

S. M. le roi des Belges d'une part, et S. M. le roi de Prusse, agis- sant tant en son nom que pour les autres pays et parties de pays souverains, compris dans son système de douanes et d*lmp6ts, sa- voir : Le grand-duché de Luxembourg, les enclaves du grand-duché de Mecklembourg , Rossow, Netzeband et Schœneberg, la princi- pauté de Birkenfeld, du grand-duché d'Oldenbourg, les duchés d'Ânhalt-Cœthcn, d'Anhalt-Dessau et d'Anhalt-Bérnbourg, les prin- cipautés de Waldcck et de Pyrmont, la principauté de Lippe el le grand bailliage de Meisenheim, du landgraviat deHessc, ainsi qu'au nom des autres membres de rassociation de douanes et de com- merce (ZoUverein) , savoir : La couronne de Bavière, la couronne de Saxe et la couronne de Wurtemberg, tant pour elle que pour les principautés de IlohenzoIIern-IIcchingen et de Ilohenzollern-Sîgma- ringen, le grand-duché de Bade, l'électoral de Hesse, le grand- duché de Hesse, tant pour lui que pour lo bailliage de llombourg, du landgraviat de Hesse; les États formant l'association des douanes et du commerce de Thuringc, savoir : le grand-duché do Saxe, les duchés de Saxe-Meiningcn , de Saxe-AJtcnbourg et de Saxe-Cobourc et Gotha, et 1rs principanlcs de 8chwarzl)ourg-Ru(lolsladt et de

ALLEMAGNE ET BELGIQUE. 665*

Schwûrzbourg*Sondcrsbalisen, de Reass-Greîiz, de Reuss-Schleitz 1846 et de Reuss-Lobenstein et Ëbersdorf, le duché de Brunswick, le duché de Nassau et la ville libre de Francfort, d'autre part :

Ont fait ouvrir des conférences pour arrêter, en conformité de Tarticle 28 du traité de commerce et de navigation du 4 ^' Septembre 1844, des mesures réciproques propres à assurer l'exécution des lois douanières et commerciales de leurs États respectifs , et la ré- pression de la fraude sur leurs frontières limitrophes, et ils ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires , etc.

Art. 1. Les parties contractantes s'engagent mutuellement h pré- venir et à réprimer de commun accord la fraude sur leurs frontières limitrophes par tous les moyens convenables et compatibles avec leur organisation administrative, et leur législation respective.

Art. il Cet engagement s'applique non-seulement aux marchan- dises étrangères non acquittées , c'est-à-dire qui transitent ; soit di- rectement, soit par entrepéts, à travers le territoire de l'une des parties contractantes en destination de l'autre; mais aussi aux mar- chandises étrangères acquittées, et aux marchandises indigènes (marchandises de libre trafic) qui sont passibles de droits d'entrée h leur importation d'un État dans l'autre, ou dont l'entrée y est prohibée.

Art. III. Il ne sera toléré sur le territoire réservé de l'un des États contractants, aucun dépôt de marchandises ou autre établissement de l'espèce à l'égard desquels il y aurait lieu de soupçonner quMIs sont destinés à alimenter la fraude en objets imposés ou prohibés dans l'autre État.

Les dépôts de marchandises étrangères non acquittées ne seront autorisés dans le territoire réservé que dans les localités il existe un bureau de douanes. Si l'on ne pouvait pas , dans certains cas , mettre ces dépôts sous clef, ou recourra k des mesures de surveil- lance spéciales, offrant les meilleures garanties possibles.

Dans le rayon des douanes , les approvisionnements de marchan- dises étrangères acquittées ou de marchandises indigènes (marchan- dises de libre trafic) ne pourront excéder les besoins du commerce licite, c'est-à-dire les besoins du commerce pour la consommation du pays ils existent. S'il y avait lieu de soupçonner que ces ap- provisionnements sont hors de proportion avec les besoins du com- merce dont il s'agit, et qu'ils ont été formés en vue de la fraude, les dépôts seront soumis , de la part des agents des douanes dans les limites do la loi, à une surveillance spéciale propre à empêcher qu'ils ne servent à alimenter le commerce interlope.

•666 ALLEMAGNE ET BËLGll^UE.

1846 ^^"^^ ^^* Chacune des parties contractantes s^eugage à faire sur- veiller sur son territoire les sujets de Tautre partie qui seraîeut soup- çonnés de se livrer à la fraude.

En conséquence, les sujets de Tune des parties qui seront rencon- trés sur le territoire de Tautre , transportant des mardiandîs sans justification légale, seront arrêtés par les agents des douanes ei des contributions, et poursuivis conformément aux lois du pays Par- restation a lieu. Si cette justification est faite valablement, les em- ployés les escorteront jusqu^à ce que Texportation déclarée soit con- sommée selon les dispositions de la présente convention.

S^ils ne sont pas porteurs de marchandises, mais s^ils sont dé- pourvus de passeport régulier, et s^ils sont soupçonnés de se livrer à la fraude, ils seront conduits devant Tautorité locale compétente qui les fera ramener à la frontière conformément aux lois du pays.

Art. V. Tout transport de marchandises , y compris les marchan- dises étrangères acquittées et celles indigènes (marchandisee de libre trafic) passant de Fun des États contractants dans Tautre, sera cou- * vert du document requis par la loi pour circuler dans le territoire réser\'é. Ce document indiquera la route à suivre pour arriver au bureau correspondant de l'autre État, et énoncera le délai accordé pour atteindre la frontière. Ce délai ne pourra pas excéder le temps i\\é en général par les règlements en vigueur pour les transports.

Art. VI. L'administration belge ne permettra la sortie, par la frontière limitrophe du ZoUverein, des marchandises étrangères non acquittées ou des marchandises indigènes pour lesquelles il y a dé- charge ou remboursement des droits de douanes ou d'accises, que par les bureaux et les routes de douanes (ZoUstrassen) désignées dans l'annexe A.

De même l'administration du ZoUverein ne permettra la sortie, par la frontière limitrophe de Belgique, des marchandises étrangères non acquittées, ou des marchandises indigènes pour lesquelles il y a décharge ou remboursement des droits de douane ou d'accises, que par les bureaux et les routes de douanes \( ZoUstrassen) désignées dans l'annexe B.

Le transport à partir du bureau de sortie jusqu'à la frontière et dans la direction du bureau d'entrée correspondant, ne pourra, de part et d'autre, se faire que par les routes autorisées à cet effet, et qui débouchent sur les routes de douanes (ZoUsirasjen) des bureaux d'entrée.

Les marchandises dont parlent les deux premiers alinéas du pré- sent article, seront convoyées par un ou plusieurs employés du der- nier bureau de sortie de l'État d'où elles viennent , jusqu'au premier

ALLEMAGNE ET BELGIQUE. 667

bureau de douanes dans l'autre État. Les documents relatifs à ces 4846 marchandises seront remis à remployé convoyeur, qui les rappor- tera immédiatement au bureau de sortie, revêtus du visa des em- ployés du bureau d'entrée correspondant.

Ces transports ne pourront, à moins de force majeure, s'arrêter entre le dernier bureau à la sortie et le territoire étranger; l'expor- tation devra s'effectuer sans retard, et la marchandise ne pourra ré- trograder que si, à raison des attributions du bureau d'entrée cor- respondant dans l'autre État, elle ne pouvait pas y être admise à l'entrée.

Dans ce cas , cette circonstance sera constatée par le receveur de ce bureau, sur les mêmes documents, et la marchandise sera im- médiatement réexportée sous le convoi des mêmes employés, aux- quels il sera adjoint, jusqu'à la frontière, un ou plusieurs employés de l'État elle n'a pu être admise.

ÂBT. VIL Les administrations des douanes des deux pays se communiqueront le tableau indiquant les attributions des bureaux d'entrée et de sortie correspondants sur la frontière limitrophe.

Si une déclaration à la sortie était faite pour une quantité ou une espèce de marchandises autres que celles qui pourraient être ad- mises au bureau d'entrée correspondant, le receveur du bureau de sortie en fera l'observation au déclarant, et si celui-ci persiste h vouloir lever l'expédition, ce receveur en préviendra immédiate- ment son collègue du bureau d'entrée correspondant.

Art. YlII. L'établissement ou le maintien, malgré la défense de l'administration des douanes, de dépôts et approvisionnements men- tionnés à l'article 3 , les infractions aux mesures de surveillance prescrites , et le transport de marchandises destinées à l'exportation d'un État dans l'autre, sans les documents mentionnés aux articles 5 et 6, ou par d'autres routes que celles désignées dans ces documents, ou en dehors du délai qui y est fixé, seront punis conformément aux lois en vigueur dans l'État l'infraction a été commise.

Si, hors les cas de force majeure, Texportation des marchandises dont parle le quatrième alinéa de l'article 6 était différée, non- obstant l'invitation des employés convoyeurs, la saisie en sera pro- visoirement déclarée, et l'exportation subséquente ne pourra avoir lieu que du consentement du fonctionnaire supérieur du bureau de sortie.

ART. IX. Les fonctionnaires et employés des contributions indi- rectes et des douanes , et les autres autorités compétentes dans les deux États, se prêteront mutuellement et en toute circonstance l'ap- pui réclamé pour l'exécution des mesures légales, propres à pré-

668 ALLEMAGNE ET BELGIQUE.

4846 venir, constater et punir les contraventions de douanes tentées ou consommées au préjudice de Pun ou de Tautre de ces États.

Par contravention des douanes, on entend, non-seulement la fraude des droits d'entrée, de sortie ou de transit établis dans les États contractants , mais aussi les infractions aux prohibitions d*en- trée, de sortie ou de transit existant dans chaque État, et à la pro- hibition des objets dont ces États se sont réservé le monopole, tels que, par rapport à la Prusse, le sel et les cartes à jouer.

II est entendu que cette prohibition des marchandises, objet d^un monopole^ cessera ses eflets, lorsque le gouvernement de TÉtat in- téressé jugera convenable d'autoriser rentrée de ces marchandises sous certaines conditions.

Art. X. Les fonctionnaires et employés désignés à Tarticle précé- dent sont tenus, sans qu'il soit nécessaire de les y inviter spéciale- ment, d'user de tous les moyens légaux propres à prévenir, constater ou punir les contraventions de douanes tentées ou commises au pré- judice de Pun ou de Tautre des États contractants , et do se com- muniquer réciproquement ce qu'ils auront appris à cet égard.

Art. XL En cas de poursuite de fraudeurs ou de recherche de traces de fraude, les fonctionnaires ou employés désignés ci-dessus sont expressément autorisés h pénétrer à la frontière limitrophe, sur le territoire de l'autre État , afin d'avertir les fonctionnaires ou em- ployés de cet État, lesquels devront sur-le-champ prendre dqs mesures légales nécessaires pour constater et faire punir la contra- vention de douanes commise ou tonléc.

Ils sont tenus aussi de signaler réciproquement, dans le délai le plus court , les tentatives et les faits de fraude qu'ils sauraient avoir lieu au préjudice de Tautre État.

11 sera ouvert, à cette fin, dans chaque poste de surveillance, sur les frontières limitrophes, un registre dans lequel ces communica- tions seront inscrites. « Si les renseignements reçus révèlent Pexistence de dépôt de mar- chandises destinées à alimenter la fraude dans l'autre État, de promptes investigations seront faites , et le résultat de ces investiga- tions, de même que les mesures prescrites, seront immédiatement communiqués aux fonctionnaires ou employés de l'État intéressé.

Art. XII. Le concours des fonctionnaires des deux États pour la découverte ou la répression des contraventions de douanes , men- tionnées à Particle 9, consiste notamment à réunir les divers élé- ments de preuves de la fraude pratiquée ou tentée , afin d'en faciliter la poursuite par l'autorité judiciaire du pays elle a été commise. Comme conséquence de ce principe, les fonctionnaires et employés

ALLEMAGNE ET BELGIQUE. 669

des douanes et des contributions indirectes de Tun des États pour- 1846 ront être [appelés à déposer dos circonstances de la fraude à la ré- quisition de leurs chefs, faite de la part des fonctionnaires compé- tents de Pautre État, soit devant ces fonctionnaires, soit devant Taulorité de l'État auquel ils appartiennent.

Art. XIIL Les bureaux frontières des douanes se communique- ront réciproquement, chaque semaine , un extrait des registres de douanes, certifié exact par le receveur, et faisant connaître l'espèce et la qualité des marchandises étrangères non acquittées passées en Iransit, et des marchandises indigènes pour lesquelles il a été accordé décharge ou remboursement des droits de douanes ou d'accise à la sortie.

Quant aux marchandises étrangères acquittées et aux marchan- dises indigènes (marchandises de libre traflc) autres que celles dé- signées ci-dessus passant d'un État dans l'autre , les fonctionnaires et employés des douanes de chaque bureau frontière , auront respec- tivement la faculté do prendre, au bureau correspondant de l'autre État , inspection des registres des documents de transport et d'ex- portation.

Art. XIV. Le régime d'importation, d'exportation et de transit par le chemin de fer offrant toutes les garanties désirables contre la fraude, il est convenu que les articles 5 et 6 (4® alinéa) et 13 (4 ^''ali- néa) ne s'appliquent pas aux marchandises importées, exportées, ou transitant par le raîlway belge-rhénan.

S'il n'est pas préjudicié par aux mesures ultérieures qui pour- raient être prises dans chacun des États concernant les transports par les chemins de fer, il n'en est pas moins entendu que, dans tous les cas , les principes sur lesquels repose la présente convention , conserveront force et vigueur.

Art. XV. Pour mieux assurer l'efficacité des mesures convenues par les dispositions qui précèdent, les fonctionnaires supérieurs des douanes dans les deux États contractants, seront invités à en- tretenir des relations mutuelles de bon voisinage et à se réunir de temps c'i autre pour se communiquer leurs observations et renseigne- ments sur les mouvements de la fraude et se concerter sur les me- sures à prendre pour la réprimer.

Art. XVI. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Cologne dans les huit semaines, ou plutôt, si faire se peut.

La durée de cette convention est réglée d'après le terme fixé par l'article 30 du traité de commerce et de navigation du 1^ Sep- tembre 1844.

670 EQUATEUR ET NOUVELLE-GRENADE.

4846 ^^ conséquence, la convention aura force et vigueur jusqu'au 4^' Janvier 4854 , et elle sera, en outre, continuée d'année en année^ dans le cas ni Tune ni Tautre des hautes parties contractantes n'aurait dénoncé le traité précité, six mois avant l'expiration du terme indiqué ci-dessus.

En fols de quoi , etc.

(Il a été convenu que cette convention entrerait en vigueur le 4* Fé- vrier 1847.)

EQUATEUR ET NOUVELLE-GRENADE.

Traité de paix entre les républiques de l'Equateur et de la Nou- velle-Grenade, signé à Bogota, le 29 Juin 1846.

foir AmwUre hUtoriqui, 18i6, p. 822.

T.-G. de Marquera, président de la république de la Nouvelle- Grenade;

Vu l'acte de transaction conclu et signé à Santa-Rosa del Corchi , le 29 Mai dernier, par le général Pedro-Alcantara-IIerras , comman- dant en chef du département du Sud, au nom et comme représen- tant du gouvernement de la Nouvelle-Grenade, et par le docteur José Modeste Larrea , envoyé extraordinaire et ministre plénipoten- tiaire de la république de rÉquateur, au nom et comme représen- tant de cette république, la teneur dudit acte étant la suivante :

Désirant rétablir, entre les deux républiques, les relatives d'ami- tié et de commerce qui malheiu*eusement ont été interrompues, les gouvernements de la Nouvelle-Grenade et de l'Equateur sont con- venus d'une transaction , pour laquelle S. £xc. le président de Id Nouviîlle-Grenade a pleinement autorisé Pedro-Âlcantara-Herras , commandant général du département du Sud, et S. Exe. le prési- dent de l'Equateur, José Modesto Larrea, ministre plénipotentiaire et Envoyé extraordinaire près la Nouvelle-Grenade , lesquels sont convenus des articles suivants :

Art. I. Les deux gouvernements , intéressés à mettre fin aux dis- sensions qui ont eu lieu, oublient leurs différends et conviennent da rétablissement de la bonne harmonie existant antérieurement entre

EQUATEUR DE NOUVELLE-GRENADE. 67 i

Jes deux républiques, ainsi que du renouvellement des rapports sin- 4 846 cères et intimes entre les deux peuples et leurs gouvernements, dans toute rétendue de leurs territoires respectifs.

AmT. II. Le traité de paix , d'amitié et d'alliance offensive et dé- fensive . conclu entre la Nouvelle-Grenade et l'Equateur le 8 Décem- bre 1 832 , reste en vigueur, et les deux gouvernements l'observeront et le feront observer dans toutes ses parties ; bien entendu que rien de ce qui s'est passé jusqu'à ce jour ne pourra servir d'argument pour relâcher, en quoi ce que soit, la force de ce traité ^

Aet.III. Les deux gouvernements s'obligent à ouvrir aussi prompte- roent que possible des négociations, dans le délai d'un an, à compter de ce jour, soit pour conclure un nouveau traité d'amitié, de com- merce^ de navigation et de limitation de territoire stipulant l'intérêt réciproque des deux républiques, soit pour convenir d'une proro- gation pour l'échange de celui qui a été conclu à Bogota, le 20 Jan- vier 4845, et qui a déjà été approuvé par le congrès de la Nouvelle- Grenade.

Art. IV. Pour la remise des coupables dont parle l'article 44 du- dit traité de 1832, les cours de justice ou tribunaux des deux pays s'entendront , par la voie de réquisitoires spécifiant la preuve que le fait est, par les lois du pays dans lequel il a été commis, de nature à justifier l'arrestation et la mise en jugement, et, en cas de néces- sité, l'un des gouvernements s'adressera à l'autre, pour exiger l'ex- tradition du coupable.

Art. V. Le gouvernement de l'Equateur s'oblige à respecter et à faire respecter les actes et décisions des tribunaux et cours de jus- tice de la Nouvelle-Grenade, à l'égard des coupables qui, devant être soumis à leur juridiction, se trouveront réfugiés sur le territoire de rÉqualeur; il se conformera entièrement à la qualification que lesdits tribunaux ou cours de justice donneront à tel ou tel délit. De son cété , le gouvernemSnt de la Nouvelle-^Grenade s'oblige à res- pecter et à faire exécuter les actes et décisions des tribunaux et cours de justice de l'Equateur à l'égard des coupables qui, devant être soumis à leur juridiction, se trouvent réfugiés sur le territoire de la Nouvelle-Grenade , et se conformera entièrement à la qualifi-

> L'article 6 du traité précité porte : Les Etats de TEquateur et de la NouveUe- (ircnndo contractoiit spontanément un pacte d'union et d'alUance destiné pour leur dé- fenee comthune, pour la sûreté de leur indépendance et de leur Uberté, et pour leur bien réciproque et général. Ils demeurent également engagés à conserver iutacte l'intégrité du territoire de la Colombie , sans qu'ils puissent ftilre de cession ou concession qui le diminue do la moindre partie, et à empêcher qu'aucune puiseance étrangère e'in- troduiit dans leurs limites. A cet effet les deux Etats promettent de s'aider mutuelle- ment, en se prêtant, en cas de nécessité, les secours qui seront stipulés par des conventions spéciales.

672 AUTRICHE ET DEUX-SICILES.

4846 cation que lesdits tribunaux ou cours de justice donneront à telle ou telle classe de délits.

Par conséquent , lorsque les délits seront qualifiés de comnams^ Texti^adition ou la remise, dont parle Tarticle 41 du traité du 8 Dé- cembre 4832, aura lieu immédiatement; mais quand ils seront qua- lifiés de purement politiques , il n'y aura pas lieu à extradition.

Art. VI. Les gouvernements de la Nouvelle-Grenade et de PÉqua- teur, en présence des sûretés qu'ils veulent se donner mutuelle- ment à l'avenir et du désir qu'ils ont de resserrer leur amitié réci- proque , s'obligent h empêcher que dans les provinces frontières de l'une ou de l'autre république, il se fasse des tentatives contre l'or- dre et la tranquillité de l'Equateur ou de la Nouvelle-Grenade. Cette obligation réciproque s'étend jusqu'oti peuvent atteindre les facultés naturelles des deux gouvernements, et les attributions que les lois leur ont assignées ou leur assigneront.

La présente convention , qui est strictement soumise aux stipula- tions contenues dans le traité de paix , d'amitié et d'alliance du 8 Dé> cembre 4332 précité, et aux lois de l'une et de l'autre république, sera mise à exécution dès qu'elle sera approuvée par le pouvoir exé- cutif de la Nouvelle-Grenade et par celui de l'Equateur.

En foi de quoi , etc.

AUTRICHE ET DEUX-SICILES.

IVaité de commerce et de navigation entre l'Autriche et le royaume des Detix-Siciles , signé à Naples, le 4 Juillet 4 846.

Voir loltexle ilalien dans Giomale délie Due Sicilie.

ART. 1. 11 y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre le royaume des Deux-Siciies et l'empire d'Autriche. Les sujets des deux parties contractantes auront liberté entière de voyager et de résider sur le territoire et dans les États de l'autre, pour y veiller à leurs affaires, et ils jouiront, à cet effet, de la mémo sécurité et protection dont jouissent les nationaux ou les sujets des nations les plus favorisées, sous obligation de se soumettre aux lois et règle- ments existants. Us auront le droit de disposer de leurs biens per-

AUTRfGHE ET DEUX-SIGILES. 673

sounels par vente, donation, échange, testament ou de toute autre 4846 manière quelconque , sans quil puisse leur être apporté le moindre obstacle ou empêchement. Leurs héritiers, s^ils sont sujets de l'autre partie contractante, succéderont dans leurs biens, soit en vertu d'un testament, soit ab intestat, et ils pourront en prendre possession soit en personne, soit par l'intermédiaire de leurs agents qu'ils pour- ront choisir à volonté. Dans les parties de l'empire d'Autriche il existe des lois particulières qui rendent le droit à la possession de biens-fonds dépendant de la qualité définie et personnelle de l'ac- quéreur, les sujets du royaume des Deux-Siciles seront soumis aux lois et dispositions applicables, en pareil cas, aux sujets de Sa Ma- jesté impériale. 11 est donc expressément convenu que toutes les sti- pulations relatives à rabolition du droit de détraction, gabelles héré- dilaires, et h l'impét sur l'émigration , contenues dans la convention conclue à Vienne, le 19 Août 4844, demeurent et demeureront en pleine vigueur.

Les sujets de chacune des parties contractantes qui résident ou voyagent dans les États de l'autre, ne pourront, sous aucun prétexte, être obligés de payer des taxes ou des impôts autres que ceux qui sont ou qui seront payés par les nations les plus favorisées.

Us seront exempts de tout service militaire soit de terre ou de mer, de toutes prestations forcées et de toute contribution extraor- dinaire , à moins qu'elle ne soit établie par une loi.

Leurs maisons , leurs magasins et tout ce qui leur appartient ou fait partie des objets de leur commerce ou de leurs demeures, seront respectés : ils ne seront point soumis à des perquisitions vexatoires; leurs papiers, leurs livres ou comptes de commerce ne pourront être arbitrairement inspectés ou examinés; de pareilles opérations ne pourront être pratiquées que dans le cas elles seraient prescrites par une loi à laquelle les sujets du pays seraient également astreints.

S. M. le roi des Deux-Siciles promet de garantir en toute occasion aux sujets de S. M. l'empereur d'Autriche, qui réçident dans ses États ou domaines , la conservation de leurs propriétés et de leur sûreté personnelle, et ce de la mémo manièro qu'elle est garantie à ses su- jets et aux sujets des nations les plus favorisées.

S. M. l'empereur d'Autriche promet de son cêté d'assurer dans ses États et domaines la jouissance des mêmes privilèges aux sujets de S. M. le roi des Deux-Siciles.

Art. il. Les sujets de S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles ne seront point, dans les États de S. M. l'empereur d'Autriche, sou- mis de la part des employés dos douanes h un système de perquisi*

V. 43

674 AUTRICHE ET DEUX-SIGLES.

4846 ^on plus rigoureux que ne le 8ont les sqjeU de S. M. Pempereui* d'Autriche. Et réciproquement les sujets de S. M. Teropereur d'Au- triche ne seront point, dans les États de S. M. le roi des Deux-Si- ciles , soumis à un système de perquisition plus rigoureux que les sijyets de S. M. le roi des Deux-Sicites.

Art. 111. Les sujets de Sa Majesté sicilienne, dans les États de S. M. Tempereur d'Autriche, y pourront librement trait«;r leurs af- faires par eux-mêmes ou en confier la gestion à telles personnes qu'ils voudront comme courtiers, facteurs ou agents, et lesdîts sujets de Sa llajesté sicilienne ne rencontreront aucun empêchement dans le choix des personnes qui pourront agir en cette qualité , ni être tenus de payer aucun salaire ni aucune rémunération à des per- sonnes qui ne seraient pas de leur choix.

En toutes circonstances, liberté entière sera accordée au vendeur et à l'acheteur, de traiter ensemble et de fixer le prix d'un objet 6u d'une marchandise quelconque introduite dans les États de S. M. l'em- pereur d'Autriche, ou qui en serait exportée, excepté généralement les affaires pour lequelles les lois ou les usages du pays exigent l'in- tervention d'agents spéciaux.

Les sujets de S. M. l'empereur d'Autriche jouiront, aux mêmes conditions, des mêmes privilèges dans les États de Sa Majesté si- cilienne.

Art. IV. Les productions du sol et de l'industrie de l'un des deux pays, introduites dans l'autre, soit par mer , soit par terre , seront taxées de la même manière que les mêmes productions introduites d'un autre pays quelconque, et ne seront soumises à aucun droit d'entrée ou de transit, à aucune taxe différente ou plus élevée.

S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles et S. M. Tempereur d'Au- triche s'engagent à n'accorder aux citoyens d'aucune autre puissance, en matière de commerce ou de navigation, aucun privilège, aucune faveur ou immunité , sans les accorder en même temps au commerce et à la navigation de l'autre pays, et ce gratuitement, si la concession a été faite à titre gratuit, et moyennant une compensation équiva- lente en autant qu'il sera possible, et à fixer d'un commun accord, si la concession a été faite à titre onéreux.

Art. y. Toutes les productions du sol ou de l'industrie des deux pays ou de leurs possessions respectives, provenant de l'un des deux et pouvant être légalement inti*oduites , déposées ou emmaga- sinées dans l'autre pays, seront soumises aux mêmes droits et joui- ront des mêmes privilèges, qu'elles soient introduites, déposées ou emmagasinées par des navires des Deux-Siciles ou autrichiens , dans les ports des États des deux hautes parties contractantes.

AUTAICHE ET DEUX^4BiGILB<. «7S

Et de même, toutes les productions iqui pourront légalement être 1846 exportées ou réexportées de Fun des deux pays dans l'autre, seront assujetties aux mêmes droits et jouiront des mêmes privilèges , ré- ductions, faveurs, concessions et restitutions, qu^elles soient expor- tées ou réexportées par les navires de l'un ou de l'autre pays.

Art. VI. La nationalité des navires sera reconnue et réciproque- ment admise, selon les lois et les règlements particuliers à chaque État, au moyen de la patente et des papiers de bord délivrés aux capitaines et patrons par une autorité compétente.

Art. VII. Les navires siciliens, arrivant dans les ports des États de S. M. l'empereur d'Autriche , et réciproquement les navires autri- chiens allant aux ports de S. M. le roi des Deux-Sioiles, seront, è leur arrivée dans les deux pays , pendant leur séjour et à leur sortie, traités sur le même pied que les navires nationaux , en tout ce qui regarde les droits de tonnage , de pilotage , de port , de fanaux , de quarantaine, de patente et autres charges qui pèsent sur le navire même, sous quelque dénomination que ce soit, que les droits ei- dessus mentionnées se payent au profit de l'État, au profit de la ville, on de tout autre établissement particulier quelconque, si lesdits na- vires viennent chargés directement de l'un des ports du royaume des Deux-Siciles , dans l'un des ports des possessions de S. M. l'em - pereur d'Autriche , ou de l'un des ports des États autrichiens dans un de ceux du royaume des Deux-Siciles, on de toute autre direc- tion, s'ils viennent sur l'est.

AftT. VIII. Aucune préférence ni avantage ne seront directement ou indirectement accordés par l'un des deux gouvernements , à au- cune compagnie, corporations ou agents traitant en leur nom ou sous leur autorité pour l'achat d'aucune^ productions du sol, de l'in- dustrie ou des arts , importées de l'un des deux États dans les ports de l'antre, en considération de la nationalité du navire qui aura im- porté lesdites productions , l'intention et la volonté bien positive des parties contractantes étant que nulle préférence ou distinction quel- conque ne soit admise sous ce rapport.

Ait. IX. Par suite des stipulations qui précèdent, toutes primes, remises ou remboursements de droits existants dans le royaume des Deux-Siciles au préjudice du commerce et de la navigation de l'Au- triche, sont et demeurent abolis.

Il est encore bien expressément entendu qu'aucune prime, remise ou remboursement de droits ne pourront, pendant la durée du pré- sent traité , être accordés dans le royaume des Deux-Siciles , au pré- judiC'O du commerce et de la navigation de l'Autriche. Et réciproque-

*3»

676 AUTRICHE ET DEUX-SIGILES.

4846 ment, comme il u'existe actuellement dans Tempire d'Autriche ni primes, ni remises ou remboursements de droits au préjudice du commerce et de la navigation des Deux-Siciles, il est aussi bien ex- pressément entendu qu'aucune prime , remise ou remboursement de droits ne pourront, pendant la durée du présent traité, être accor- dés dans Fempire d'Autriche, au préjudice du commerce et de la navigation du royaume des Deux-Siciles.

Néanmoins , ne seront pas considérés comme dérogeant au prin- cipe de réciprocité qui forme la base du traité de ce jour : 4** les primes que les gouvernements respectifs accordent à leurs natio- naux pour encourager la construction des navires marchands; 2** l'immunité accordée en Autriche à diverses compagnies anglaises dites yadU-dubs. En conséquence , S. M. Tempereur d'Autriche dé- clare qu'en vertu du présent traité , les dispositions du décret au- lique et de la publication y relative du gouvernement impérial et royal de Trieste, du 8 du mois du Novembre 4845, par suite des- quels les bâtiments de commerce des nations étrangères qui n'ont pas de traité de commerce avec l'Autriche, seront assujettis, après le I^Mars 1846, à un droit de tonnage d'un florin, monnaie de convention, par chaque tonneau , à leur entrée dans les ports autri- chiens, ne sont en aucune manière applicables au commerce direct ni à la navigation du royaume des Deux-Sicilcs, tant qu'ils restent dans les conditions stipulées h larticle 7 du présent traité.

En outre, S. M. l'empereur d'Autriche consent à réduire, pour toute la durée du présent traité, le droit qui existe sur l'importation des vins du royaume des Deux-Siciles dans les États autrichiens , de 7 florins 30 kreutzers par quintal d'Autriche, correspondant à 7 ducats et 35 grani par cantaio de Naples, à 2 florins par quintal au- trichien, ou un ducat 96 grani par cantaio do Naples; pourvu qu'il soit constaté , par les papiers de bord , de leur provenance directe des ports du royaume des Deux-Siciles.

Lors de l'importation de vins du royaume des Deux-Siciles dans la ligne des douanes par la voie des ports francs autrichiens, on devra, pour obtenir la réduction sur les droits d'entrées stipulés dans le présent traité, faire, immédiatement à l'arrivée du navire, et avant le déchargement, la déclaration prescrite à Tofûcicr des douanes stationné dans le port franc.

Et, de son côté, S. M. le roi du royaume des Deux-Siciles déclare que pendant toute la durée du présent traité , la réduction de 10 p. 400 dont jouit le pavillon napolitain sur les droits fixés par les tarifs de douanes, sera également étendue aux productions du sol et de l'industrie des États do S. M. romporour d'Autriche, qui seront

AUTRICHE ET DEUX-SIGILES. 677

importées dans le royaume des Deux-Siciles, et venant des posses- 48it6 sions de Sa Majesté impériale et royale par bâtiments de commerce autrichien.

Art. X. Les stipulations du présent traité ne sont point applica- bles à la navigation des côtes, ou cabotage qui se fait d'un port à Tautre dans chacun des deux pays pour le transport des personnes , des marchandises ou objets de commerce par bâtiments à voiles ou à vapeur, ce mode de transport étant exclusivement réservé aux navires nationaux.

Cependant les navires de chacune des deux hautes parties con- tractantes pourront prendre ou débarquer une partie de leur charge- ment dans un des ports des États de l'autre, sans être tenus de payer aucun droit autre que celui que payent les navires du pays même ou ceux des nations les plus favorisées.

Art. XL Les consuls, vice-consuls et agents commerciaux de chacune des hautes parties contractantes , jouiront dans les États de l'autre des mêmes privilèges, et auront le même pouvoir dont jouis- sent ceux des nations les plus favorisées. Mais dans le cas lesdits consuls ou agents commerciaux voudraient faire le commerce, ils seront alors assujettis aux mêmes lois et usages auxquels sont assu- jettis les individus do leur nation, dans les lieux ceux-ci résident.

Les consuls, vice-consuls et agents commerciaux des deux pays, auront, en cette qualité, le droit d*étre juges et arbitres des ques- tions civiles qui s^élèveront au sujet des contrats passés entre les capitaines et les équipages des navires de leur nation. L'autorité lo- cale ne pourra intervenir ni prendre parti dans le différend , que dans le cas seulement la conduite du capitaine ou de l'équipage viendrait troubler l'ordre public ou la tranquillité du pays; bien en- tendu, toutefois, que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne pourra pas priver la partie opposante du droit qu'elle a d'en appeler, à son retour, à l'autorité judiciaire de son pays.

Art. Xll. En cas de naufrage dans un lieu appartenant à l'une des hautes parties contractantes, il sera non-seulement porté toute assistance aux naufragés; mais le navire, ses débris, ses agrès et tout ce qui lui appartient, ainsi que les papiers trouvés à son bord, tous les effets et marchandises qui auront pu en être sauvés, ne pourront être pris ni retenus sous aucun prétexte quelconque. Les- dits navires, effets et marchandises, seront au contraire conservés et rendus, moyennant la restitution des frais faits pour le sauve- tage et leur conservation, ainsi que le payement des droits de douane, de quarantaine et autres, qui auraient dû, en pareilles cir- constances, être payés si un navire national eût fait naufrage. Ce

678 AUTRICHE ET DEUX-aiGILES.

4 SAQ payement aura immédialeniient lieu sur le produit de la vente de ces olyets , si les circonstances Texigenl.

Dans ce cas et celui de relâche forcée, pour lesquels les hautes parties contractantes se réfèrent entièrement aux stipulations con- tenues dans la déclaration faite à Vienne, le 4 Novembre 4843, les consuls, vice-consuls et agents commerciaux respectifs seront au- torisés à intervenir pour prêter assistance à leurs nationaux. Bien entendu que, dans le cas d'une réclamation légale sur les effets et marchandises naufragés , ladite réclamation sera déférée à la déci- sion du tribunal compétent du pays.

Ait. Xni, Les consuls, vice-consuls et agents commerciaux de chacune des deux hautes parties contractantes, résidant dans les États de l'autre, recevront de Tautorité locale toute Fassistanoe qui pourra leur être légalement aooordée pour la restitution des déser- teurs des bâtiments de guerre ou de commerce de leurs pays res- pectifs.

Art. XIV. Le présent traité aura force et valeur pendant Fespaoe de huit années, à compter du jour que les ratifications en seront échan- gées. Si à la fin des huit années il n'a pas été dénoncé six mois d'a- vance, le traité continuera d'être obligatoire d'année en année , jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait , six mois d'avance , fait connaître à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

Art XV. Le présent traité de navigation et de commerce sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Naples dans le de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi , etc.

DANEMARCK ET PRUSSE. 679

DANEMARCK ET PRUSSE. <»*«

ConvenHon entre la PrtAsse et le Danemarck, concernant le renou- vellement du traité de commerce du M Juin 4 81 8 \ conclu à Copenhague le 26 Mai et ratifié le 6 Juillet 1846.

Voir G999luammlung far dii Kôniglkh Preutsitchen Staaten, le texte en allemand , 1816, n" ».

Art. 1. Les stipulations du traité de commerce conclu entre les hautes parties contractantes le 1 7 Juin 4848 , resteront en pleine vi- gueur jusqu'au 1 ^' Juillet 1 854 , et au delà pendant tout le temps de la durée de la présente convention (article XI), autant que lesdites stipulations ne sont pas abrogées ou modifiées par les articles sui- vants.

ART. II. (Ad article in, alinéa 4^' du traité de 4848.} II est entendu que la stipulation de l'article III, 4^^ alinéa, du traité au 47 Juin 4848, n'est pas applicable au cabotage, c'est-à-dire au transport de produits ou marchandises chargés dans un port avec destination pour un autre port du même territoire, les hautes parties contrac- tantes se réservant réciproquement le droit de régler tout ce qui concerne ce commerce.

Art. m. (Ad article III, 4®^ alinéa.) Les navires et cargaisons prussiens seront admis dans les colonies danoises d'outre-mer aux mêmes conditions que les navires des nations les plus favorisées le sont actuellement ou le seront à l'avenir, et également dans les Iles de Ferrde, en Islande et en Groenland, en tant que le commerce y sera ouvert à d'autres nations.

Art. IV. (Ad article lY du traité de 4848.) II a été convenu que pendant la durée de la présente convention, le tarif du péage du Sund et des Belts publié par le gouvernement danois en date du 4 «^ Janvier 4842, et les dispositions réglementaires y insérées, seront appliquées aux navires et cargaisons prussiens , do sorte que ledit tarif réglera sur tous les points la perception des droits du Sund et des Belts, relativement au commerce et à la navigation des sujets prussiens.

Ces derniers devant constamment être traités sur le pied des na- tions les plus favorisées , il est entendu en outre que toute réduction dudit tarif, ainsi que toute autre faveur ou avantage quelconque

Voir Vol. m de ce Becu$it. p. 378. *

680 DANEMARGK ET PRUSSE.

4846 relatifs à la perception du péage du Sund et desBelts, qui auraient été ou seraient ultérieurement accordés à une autre nation, devien- dront de droit et ipso facto communs aux sujets prussiens.

Art. y. (Ad article V du traité de 1 81 8.) Au passage du canal de Schleswig-Holstein et de TËider, les navires et cargaisons prus- siens seront traités sous tous les rapports sur le môme pied que ceux des nations les plus favorisées.

Art. VI. (Ad article Vil du traité de 4818.) Le gouvernement da- nois s'engage à faciliter et à accélérer autant que possible, Texpé- dition des navires prussiens aux douanes du Sund et des Belts, et à la faire surveiller de manière à écarter tout délai qui ne serait pas strictement nécessaire pour les déclarations requises ; sans toutefois déroger au principe établi , que les navires doivent être expédiés suivant l'ordre de leur arrivée.

Art. VII. (Ad article IX du traité de 4818.) La navigation sur l'Elbe ayant été réglée depuis la signature du traité de 1848, par des conventions spéciales conclues entre les États riverains de TEIbe, savoir: la convention du 23 Juin 1821, et Pacte additionnel du 13 Avril 1844, les hautes parties contractantes s'en rapportent aux stipulations de ces conventions pour tout ce qui concerne la naviga- tion sur ledit fleuve.

Art. Vin. (Ad article X du traité de 1818.) Les hautes parties contractantes sont convenues d'étendre Pexemption de droits stipu- lée par l'article X du traité de 1818 , en faveur des navires qui en- trent en relâche forcée dans les porls des deux pajs, h tous les droits affectant le navire ou le chargement, do sorte que les navires prussiens ou danois qui entrent en relâche forcée dans un des ports des hautes parties contractantes, soit qu'ils y déchargent ou non lear cargaison , n'y payeront aucun droit d'entrée do port ni autres quel- conques, pourvu que la nécessité de la relùche soit dûment constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce et qu'ils ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne Tcxige le motif qui a nécessité la relâche.

Si ces navires emportent leur cargaison telle qu'ils l'ont apportt^, ils seront aussi exemptés d'acquitter tous droits de sortie.

Art. IX. (Ad article XVII, dernier alinéa du traité de 1818.) On est convenu d'abroger la stipulation contenue dans le dernier alinéa de l'article XVII du traité de 1818, et de considérer dorénavant comme navires prussiens ou danois ceux qui seront reconnus comme tels dans l'État auquel ils appartiennent conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les hautes parties contractant(^s se réservent d'échanger des dé-

DANEMARGK ET PRUSSE. 684

ODS portant une énumératîon claire ci précise des papiers et 4846 .ents dont l'un et l'autre État exigent que leurs navires soient

près cet échange, qui aura lieu au plus tard trois mois après tature de la présente convention, Tune des hautes parties con- ites se trouvait dans le cas de changer ou de modifier ses or- nées à cet égard , il en sera fait à l'autre une communication le.

. X. (Ad article XXIV du traité de 4818.) Les navires prus- mtrant dans la Baltique par le Sund ou les Belts, et voulant se i dans un port prussien , sans mouiller dans un port danois et ommuniquer avec le pays, pourront passer libres de quaran- le Sund et les Bells , et il est expressément entendu qu'ils ne pas tenus à se soumettre à une quarantaine danoise , par la seule qu'ils sont obligés de toucher aux douanes danoises a déclaration et le payement du péage. Les douanes danoiises » au Sund et dans les Belts aviseront à ce que les mesures né- ras soient prises à cet effet conformément aux ordonnances en ir.

(sistancc des pilotes sera prêtée à ces navires autant que cela e faire dans les circonstances prévues par le présent article et inaut une rétribution convenable.

m contraire les capitaines desdits navires passant le Sund ou elts désiraient se munir de certificats de quarantaine, ils , admis dans les établissements de quarantaine danois. Ils de- s'y soumettre aux règlements en vigueur et ils y seront traités, »our la durée de la quarantaine que pour leurs frais et pour xpédilion , tout-à-fait sur le même pied que les nationaux. r. XI. La présente convention aura force et vigueur jusqu'au îUet 4854. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expira- ;6 ce terme, elle continuera à être obligatoire d'année en année, à ce qu'une des hautes parties contractantes ait annoncé à iy six mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets, présente convention sera ratifiée par les hautes parties contrac- I, et les ratifications en seront échangées à Copenhague dans ce de six semaines, ou plus tèt, si faire se peut, foi de quoi, etc.

682 PATS-BAS ET INDES.

4846 PAYS-BAS ET INDES.

Convention eonclw , de la part et au nom du gouvemeineiH des Indes néerlandaises, par I. T, F. Major, commissionnaire de Balie , avec S. A. Gustie-Ngoerah-Madei-ICarang-Assam , prince de Bleling, pour lui et ses successeurs, signée à Bleling, le 9 Juillet \S16.

?«ir Antmaire hittoriqtM, 1816, p. 81.

Extrait.

Le prince de Blelmg déclare que son pays appartieDt à Pempîre des Indes néeriandaises, et par suite il reconnaît comme son sou- verain S. M. le roi des Pays-Bas. Il promet de protéger générale- ment le commerce et de s'opposer de tout son pouvoir à la piraterie sur la plage. H s'engage de même à défendre dans son royaume le rapt {measchenroof) et la traite, etc.

Convention ultérieure conclue, de la part et au nom du gouverne- ment des Indes néerlandaises, par I, T. F. Mayor^ commissaire de Bali, avec S. A. Gustie-Ngoerah-Madai-Karang—Assam, prince de Bleting, pottr lui et ses successeurs, signée à Bleling, le 9 /ui7/eH8i6.

Extrait,

Le prince de Bleling s'engage à payer les trois quarts des frais de guerre occasionnés par l'expédition dirigée contre les princes de Bleling et de Karang-Assam; en outre il s'engage à payer les frais occasionnés par la construction et l'entretien d'un fort, ainsi que par l'entretien de la garnison. Il fera enfm détruire en trois mois tous les bentings et autres fortifications élevées contre le gouverne- ment néerlandais, etc.

AUTRICHE ET RUSSIE. 683

ConvenHon conclue, de la part et au nom du gouvernement des 1846 Indes néerlandises , par 1. F. 7. Major, commissaire de Bàlie, avec S. A Gustie-Gede-Ngoerah-Karang-Assam, prince de Karang-Assam, pour lui et ses successeurs, signée à BMing, le 9 JuiUeUSiG.

Cette convention est presque de la même teneur que celle ci-des- sus , conclue de la part du gouvernement des Indes néerlandaises et le prince le Bleling.

Conveniion ultérieure conclue, de la part et au nom du gouverne- ment des Indes néerlandaises, par I P. T, Mayor, commissaire de Balie, avec S. A. Gustie~Gedé-Ngoerah-Karang~Assam , prince de Karang-Assam, pour lui et ses successeurs, signée àBleling,le9JuiUet 1846.

Extrait.

Le prince de Karang-Assam s'engage h payer le quart des frais occasionnés par l'expédition dirigée contre les princes de Bleling et de Karang-Assam , etc.

AUTRICHE ET RUSSIE.

Canveniian de commerce enire P Autriche et la Russie, signée à

Vienne le 24/8 Juillet 1846.

Art. 1. U y aura réciproquement liberté do navigation et de com- merce pour les navires et les sujets des deux hautes parties contrac- tantes dans leurs États respectifs, dans tous les ports fréquentés maintenant ou qui pourraient être ouverts à l'avenir au commerce maritime étranger.

Art. 11. La nationalité des bâtiments sera reconnue de part et d'autre au moyen des papiers de bord délivrés aux capitaines et pa- trons des navires par les autorités compétentes d'après les lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectife.

684 AUTRICHE £T RUSSIE.

1846 Art. III. La liberté réciproque de commerce stipulée à rarlicle 4^ comprend, pour les sujets des deux hautes parties contractaDtes, la faculté d'exercer dans les ports de leurs États respectifs le commerce d'importation, d'exportation et de transit, d'après toute Tétendue des droits accordés sous ce rapport aux nationaux, et en les assujet- tissant aux mêmes règlements.

Art. 1Y. Sous le rapport des droits de tonnage, d'ancrage, de phare, de pilotage, de quarantaine et autres perceptions de quelque nature que ce soit, qui tombent h la charge du commerce ou de la navigation, les navires des deux hautes parties contractantes, ainsi que leurs cargaisons et équipages, seront traités réciproquement dans les États respectifs, tant à l'entrée qu'à la sortie et durant leur séjour dans le port , sans distinction de l'endroit de leur départ ou de leur destination , sur le même pied que les nationaux.

Art. V. Toutes les marchandises formant la cargaison des bâti- ments appartenant à l'une des parties contractantes, qu'elles soient destinées à l'importation , è l'exportation ou au transit, seront assu- jetties, dans les Etats de Tautre, aux mêmes droits de douane ou au- tres quelconques que celles qui sont chargées ù bord des bâtiments nationaux , avec la participation aux mêmes restitutions des droits et primes d'exportation, le cas échéant. Elles auront aussi à acquitter les mêmes droits d'étape ou de magasinage lorsqu'elles seront dépo- sées dans les magasins publics. *

Art. VI, Le même traitement des navires appartenant aux deui parties contractantes dans les ports , rades ou autres places mari times de leurs Etats respectifs s'étend également à tout ce qui con- cerne le débnr(|uement et renibarcalion, ainsi qu'à toutes les dispo- sitions et mesures de police qui se rapportent aux équipages, aux passagers et aux marchandises.

Art. YII. Les stipulations de la présente convention concernant la liberté de commerce et de navigation no s'appliqueront pas à la navigation des côtes ou cabotage pour le transport direct des per- sonnes et des marchandises par les bâtiments à voiles ou h vapeur, aussi longtemps que ce genre de transport restera exclusivement réservé dans les États de l'une ou l'autre des deux parties contrac- tantes aux bàtimens nationaux.

Toutefois les bâtiments de chacune des deux puissances contrac- tantes pourront prendre et débarquer une p«irlic de leur cargaison ou de leurs passagers dans un port des États de Tautre, et compléter ensuite leur chargement ou débarquer le reste dans un ou plusieurs autres ports du même Etat, sans payer d'autres droits que ceui auxquels sont assujettis les bâtiments nationaux.

AUTRICHE ET RUSSIE. 685

Art. VIII. Tout bàtimeDt de Pune des parties contractantes qui 4846 serait forcé par des tempêtes ou par quelque autre accident de se réfugier dans un des ports de l'autre, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires et de se remettre en mer sans payer aucun droit de port, de navigation ou autre quelconque au profit de l'État; bien entendu toutefois que les causes qui auront donné lieu à la relâche forcée seront réelles et évi- dentes , que le bâtiment ne se livre à aucune opération de commerce et qu'il ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire d'après les causes qui l'iiuront forcé à y relâcher. 11 est entendu de même que les débarquements devenus nécessaires pour tes travaux de réparation du navire ou pour la subsistance de l'équi- page, ainsi que l'embarcation de vivres pour la continuation de son voyage, ne seront point considérés comme opérations commerciales. Si néanmoins le patron d'un tel navire se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de sa cargaison, il sera tenu de se con- former aux lois de douane et aux règlements en vigueur dans l'en- droit où il aura abordé.

ART. IX. £n cas de naufrage dans la proximité des câtes apparte- nant à l'une ou à l'autre des deux hautes parties contractantes , il sera donné aux naufragés la même assistance et on vouera le même soin au sauvetage du navire, de sa cargaison et de son équipage qu'à un bâtiment national qui se trouverait en pareil cas. Le navire ou ses parties et débris, ses agrès, les papiers trouvés à bord ainsi que les effets et marchandises qui auront été sauvés, seront mis en sûreté et restitués à leurs propriétaires ou ayants droit , moyennant l'acquittement des mêmes frais de sauvetage, de magasinage ou de «conservation ainsi que des mêmes droits de douane ou de quaran- taine que les nationaux seraient obligés de payer en pareil cas. 11 en sera de même du produit de la vente de ces objets, si cette der- nière était rendue nécessaire par les circonstances.

Dans le cas le propriétaire des objets sauvés resterait inconnu, il en sera donné avis, et la restitution en sera faite au gouvernement de l'autre partie contractante , aussitôt qu'il aura été constaté que le bâtiment naufragé appartient à sa nation.

Art. X. Il sera prêté réciproquement, dans les deux États, de la part des autorités locales, à la réquisition des consuls, vice-consuls ou agents commerciaux, ou, à leur défaut, des patrons et comman- dants des navires , toute l'assistance compatible avec les lois du pays pour la saisie et l'extradition des déserteurs des bâtiments de guerre ou des vaisseaux marchands de leurs pays respectifs.

Art. XI. Les deux hautes parties contractantes s'accordent réci-

686 AUTRICHE ET RUSSIE.

4 846 proquemeni la faculté d'entretenir dans les ports et places marhinies de commerce d'autres gouvernements étrangers jouissent déjà de la même prérogative, des consuls , vice-consuls ou agents commer- ciaux qui recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dû- ment leurs fonctions.

U est toutefois bien entendu que les deux gouvememMits se ré- servent la faculté de refuser leur exeqtiatur en cas d'objections contre la personne nommée à ces fonctions et d'exiger un nou- veau choix.

Art. XII. Les agents consulaires et commerciaux des deux hautes parties contractantes établis dans leurs États respectifs jouiront des mêmes privilèges et prérogatives que ceux des nations les plus fa- vorisées. Si toutefois ils se livrent en même temps à des opérations commerciales, ils seront assujettis sous ce rapport aux usages, lois et règlements du pays ils résident, à l'égal des nationaux.

Ces agents, en tant qu'ils se trouveraient autorisés par Imir goa- vernement à intervenir comme arbitres entre les sujets de leur pays ou à juger dans les ports de mer les différends survenus à bord des bâtimaoïts qui se trouvent sous leur juridiction, ne pourront être in- quiétés ni empêchés dans l'exercice de ces fonctions, sauf les cas qui exigeraient d'après les lois du pays l'intervention des autorités judi- ciaires ou de police.

Art. XllI. Les sujets de Tune des deux hautes parties contrac- tantes qui se livreront dans les États de Feutre à des opérations commerdales, ou qui s'y rendront pour d'autres affaires, jouiront de la même sécurité et protection que les habitants du pays, à la con- dition toutefois de se soumettre aux lois et aux règlements qui y sont en vigueur. Les autorités du pays ne pourront mettre aucun obstacle à la libre disposition de leur propriété, sous la réserve toutefois des droits et réclamations légales que d'autres particuliers auraient à faire valoir à leur charge ou qui résulteraient des engage- ments contractés par eux vis-à-vis de l'État, ainsi que des restric- tions apportées par les lois du pays à la possession des propriétés immobilières.

Dans le cas l'ingérence légale des autorités compétentes aurait lieu dans ces sortes d'affaires, les sujets de l'une des parties con- tractantes n'auront à acquitter dans les États de l'autre que les mêmes taxes que les nationaux auraient à payer en pareilles cir- constances.

Art. XIV. En cas de décès d'un sujet russe en Autriche ou d'un sujet autrichien en Russie, partout un consul, vice-consul ou agent consulaire, ou, à leur défaut, Tagent diplomatique de sa nation

AUTRICHE ET RUSSIE. 687

e trouverait à même, par la proximité de aa résidence, de prradre 4 846 art aox arrangements nécessaires pour dresser Tinventaîre de la •artie mobilière de la succession et pour la mettre en sûreté, les utorités compétentes procéderont à ces formalités de concert avec et agent consulaire ou diplomatique , qui croisera avec le sceau du onsuiat ou de l'ambassade les scellés apposés par ladite autorité )cale, et avisera avec elleit toutes les mesures conservatoires dans intérêt des héritiers. Cependant les objets appartenant à la succès- ion mobilière ne pourront être mis à la disposition de Tagent con- ulaire ou diplomatique qui aurait participé à ces arrangements qu'en ertu des pleins-pouvoirs délivrés par les ayants droit ou par suite 'autorisations soit générales soit spéciales , dont il aurait été muni

cet effet par son gouvernement. Il est d'ailleurs bien entendu que ette remise ne pourra avoir Heu que déduction faite des charges à cquitter dans le pays.

Pour le cas la succession se composerait en partie ou en tota- de propriétés immobilières que, d'après les lois du pays, celui à ui elle tomberait en partage ne serait pas apte à posséder, il sera ccordé de part et d'autre aux intéressés un délai suffisant, selon is circonstances, pour opérer de la manière la plus avantageuse oasible la vente de ces propriétés.

Art. XV. Pour prévenir toute interprétation erronée, il est bien ntendu que toutes les franchises ou immunités dont jouissent main- mant dans les deux États les bâtiments nouvellement construits, ou ui pourraient leur être accordées par la suite , de même que les riviléges concédés à des compagnies particulières, ne sont pas cen- hs déroger au principe de réciprocité qui est la base de la présente invention.

Art. XVI. 11 est entendu de même que la présente convention ne ôroge en rien aux engagements réciproques provenant des traités Qtérieurs conclus entre l'Autriche et la Russie..

Art. XVII. La présente convention restera en vigueur pendant lit ans, à dater de l'échange des ratifications, et au delà de ce ^rme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes arties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire îsser , chacune des deux parties se réservant le droit de donner areil avis à l'autre à l'expiration des premières sept années, et il est mvenu entre elles qu'à l'échéance de douze mois après qu'une telle tolaration aura été faite, la présente convention et toutes les stipu- tiens qu'elle renferme cesseront d'être obligatoires pour les deux irties.

Art. XVUI. Les ratifications de la présente convention seront

688 RUSSIE ET SUÉDE, ETC.

4846 échangées à Vienne à Texpiration de trois mois à compter du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, etc.

RUSSIE ET SUEDE.

Convention postale entre la Russie et la Suède , signée à Saint-

Pètersbourg le 22 Juillet 1846.

BELGIQUE ET PAYS-BAS.

Traité de navigation et de commerce entre la Belgique et les Pays- Bas, signée à la Haye, le 29 Juillet 4 846.

Art. I. Les navires belges qui entreront sur lest ou chargés dans les Pays-Bas, ou qui en sortiront, et réciproquement, les navires néerlandais qui entreront sur lest ou chargés en Belgique, ou qui en sortiront, soit par mer, soit par rivières ou canaux, quel que soit ie lieu de leur départ ou de leur destination, ne seront assujettis, taol à l'entrée qu'à la sortie et au passage, ^ des droit3 de tonnage, do port, de balisage, de pilotage, d'encrage, de remorque, de fanai, d'écluse, de canaux, de quarantaine, do sauvetage, d'entrepôt, de patente, de navigation, de péage, enfin à des droits ou charges de quekfue nature ou dénomination que ce soit, perçus ou établis au nom et au profit du gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres que ceux qui sont actuellement, ou pourront, par la suite, être imposés aux bâti- ments nationaux, à l'entrée, pendant leur séjour dans les ports, à leur sortie ou dans le cours de leur navigation , sans préjudice toute- fois des stipulations de Tarticlc 41 du traité conclu entre les hautes parties contractantes, le 5 Novembre 1842.

Les restitutions de droits de même nature qui sont ou qui pour- raient être accordées dans les États de l'une des deux hautes parties

BELGIQUE ET PAYS-BAS. 689

contractantes aux navires nationaux, seront également accordées 4SiG aux navires de l'autre partie.

Il est néanmoins dérogé aux dispositions qui précèdent, relative- ment à l'exemption des droits de tonnage et autres faveurs spéciales de même nature dont jouissent les navires employés dans chaque pays à la pèche nationale.

Art. II. £n ce qui concerne le placement des navires, leur char- gement et déchargement dans les ports, rades, havres, bassins et généralement pour toutes formalités et dispositions quelconques aux- quelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement , il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre partie, la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport' aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. III. Tous les produits et autres objets de commeree dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États des hautes parties contractantes par navires nationaux, pour- ront également y être importés ou en être exportés par des navires appartenant à l'autre partie contractante. Les marchandises impor- tées dans les ports de la Belgique ou des Pays-Bas par des navires de l'une ou de l'autre partie, pourront y être destinées à la con- sommation , au transit ou à la réexportation , ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout aux mêmes conditions et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de cette nature, plus forts que ceux aux- quels seront soumises les marchandises apportées par navires na- tionaux.

Art. rv. Les marchandises de toute espèce, sans distinction d'ori- gine , importées directement de la Belgique dans les Pays-Bas sous pavillon belge, tant par rivières et canaux que par mer, ainsi que celles qui seront importées directement des Pays-Bas en Belgique sous pavillon néerlandais, jouiront des mêmes exemptions et resti- tutions, primes ou autres faveurs, ne payeront respectivement d'au- tres droits et ne seront assujettis à d'autres formalités , que si l'impor- tation avait lieu sous pavillon national. U on sera de même pour les marchandises de toute espèce exportées des Pays-Bas par navires belges et de la Belgique par navires néerlandais, pour quelque des- tination que ce soit.

Toutefois, il est fait exception aux dispositions qui précèdent, en ce qui concerne l'importation par mer du sel, ainsi que du tabac qui ne provient pas du sol du pays d'où l'importation se fait

V. 44

690 BELGIQUE ET PAYS-BAS.

1846 A.RT. V. Les oa vires belges entrant dans un des ports des Pays- Bas et les navires néerlandais entrant dans un des ports de la Bel- gique , et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cai^ai- son, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Étals respectifs , conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée pour un autre port, soit du même pays, soit d'uD autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette partie de la cargaison, aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance.

Art. VI. Les navires de Tune des deux hautes parties contrac- tantes qui, entrés dans un des ports de Tautre, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce, seront exempts du droit de tonnage. Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le recharge- ment des marchandises pour la réparation du navire, le transborde- ment sur un autre navire en cas d'innavigabililé du premier, les dé- penses nécessaires au ravitaillement de l'équipage et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

ÂBT. VU. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire ap- partenant aux États de l'une des hautes parties contractantes, sur les côtes de l'autre , il sera prêté toute aide et assistance au capi- taine et à l'équipage tant pour les personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu con- formément aux lois du pays, et il ne sera pas payé de frais de sauve- tage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient tenus en pareil cas.

Les marchandises sauvées ne seront soumises à aucun droit, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation.

Art. VllL Les consuls respectifs pourront faire arrêter et ren- voyer, soit à bord, soit dans leurs pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités compétentes, et justifieront, par Texhibition en original ou en copie duement cer- tifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'au- tres documents officiels , que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande , ainsi justifiée , la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdils déserteurs qui seront même dé- tenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays , à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se pré- sentait pas dans un délai de trois mois , à compter du jour de Tar-

BELGIQUE ET PAYS-BAS. 691

rcslaljon, les déserteurs seraient mis en iiberlé et ne pourraient plus igXQ èlre arrêtés pour la raémc cause.

II est entendu que les marins, sujets du pays Ja désertion a lieu , seront exceptés de la présente disposition.

Art. IX. La nationalité des bâtiments sera admise de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

Art. X. Les embarcations belges qui importent de la houille par les canaux et rivières conduisant de Belgigue dans les Pays-Bas, jouiront des facilités de toute espèce qui sont ou pourront être ac- cordées aux navires qui font les mêmes importations par le Rhin ou par toute autre voie.

Art. XI. Le droit de navigation sur le canal de Maestricht a Bois- le-Duc {Zuid-WiUemS''Vaart) est fixé, pour tout son parcours dans les deux directions, par tonneau et par lieue de 5,000 mètres, à fr. 0-03174 (fl. 0-04499) pour les bateaux chargés, et à la moitié ou fr. 0-04587 (fl. 0-00719) pour les bateaux à vide.

Art. Xll. Les fers en rails venant de la Belgique par la Meuse ou le canal de Maestricht à Bois-le-Duc ( Zuid- Willems- Vaart) , et trans- portés sur le Waal, par navires belges ou néerlandais, en transit vers FAIlemagne, seront rangés, pour la perception des droits de navigation du Rhin au bureau de Tiel, dans la catégorie A; des ex- ceptions au tarif C , arrêté en vertu âo la convention de Mayence du 31 Mars 1831, sans préjudice toutefois des stipulations de Par- ticle 41 du traité entre les deux hautes parties contractantes le 5 No- vembre 1842.

Art. XIll. Les hautes parties contractantes s'assurent réciproque- ment le régime de la nation la plus favorisée, pour le transit par leurs États respectifs.

Art. XIV. Les marchandi9es suivantes importées des Pays-Bas sous pavillon belge ou néerlandais, soit par mer, soit par rivières ou canaux, seront admises en Belgique, savoir :

1^ Aux droits applicables aux provenances directes des lieux de production sous pavillon belge,

a Avec addition de 11 p 100, une quantité annuelle de sept mil- lions de kilogrammes de café originaire des colonies néerlandaises aux Indes orientales;

b Une quantité annuelle de cent quatre-vingt mille kilogrammes de tabac en feuille ou en rouleaux, originaire de pays situés hors d'Europe ;

2^ Jhix droits des importations directes par mer et par navires

692 BELGIQUE ET PAYS-BAS.

1 846 belges, les bois sciés et non sciés venant du Rbih et originaires des États du ZoUverein;

3"* Aux droits des importations sous pavillon étranger, immédia- tement inférieur à ceux qui leur sont applicables, aux termes de la loi belge du 21 Juillet 4844 :

ï/arrack et le rhum , en cerci es ,

Les bois sciés et non sciés de toute espèce, propres à la construc- tion civile et navale,

La cannelle de toute espèce,

Les cendres gravelées ,

Le coton en laine originaire de la colonie néerlandaise de Surinam;

Les épiceries,

L'étain brut.

Le gingembre sec ou confit ,

Le poivre et le piment.

Les rotins,

Le stockfisch ;

Les tabacs des pays hors d'Europe,

Le thé ,

Le chanvre en masse ,

Les graines de colza, de navette, de chenevis ou de chanvre, de lin, de sésame, de caméline et autres graines oléagineuses non spé- cialement dénommées au tarif.

Les graisses, suifs, dégras, saindoux, etc., à l'exception de la stéarine ,

Les huiles de baleine , de chien marin , de cachalot et de sper- maceti ,

L'huile de palme.

Les droits qui seront perçus, à Timportation des Pays-Bas, sur le chanvre en masse et les articles suivants, seront appliqués aux mêmes taux, lorsque ces marchandises seront importées directement par mer sous pavillon néerlandais, des lieux de provenance privilé- giés par le tarif;

Aux droits des importations des lieux transatlantiques, autres que ceux de production sous pavilloti du pays d*où Viniportation se fait;

Le sucre brut de canne originaire des colonies néerlandaises aux Indes orientales.

Il est entendu que la différence, résultant des stipulations qui pré- cèdent entre les droits réduits et les droits moins élevés du tarif ac- tuellement en vigueur en Belgique, sur les marchandises spécifiées plus haut, ne sera point augmentée pendant la durée du présent traité.

BELGIQUE ET PAYS-BAS: 693

L'importation annuelle des sept millions de kilogrammes de eafé,/| 846 mentionnés au § 1«^ litt. a, ne pourra se faire que par les bureaux de douane d'Anvers, de Liège et de Gand, dans les pi^portions sui- vantes, savoir :

Anvers 4,550,000 kilog.

Liège... 4,500,000 -

Gand 950,000 - .

Si, au ^*'^ Novembre de chaque année, l'importation par Fun ou l'autre des bureaux désignés n'atteint pas les ^n du chiffre qui lui est assigné dans la répartition qui précède , la différence sera repor- tée sur un ou deux autres^ bureaux. La déclaration du changement apporté à la répartition primitive sera publiée dans le Moniteur belge, avant le 45 Novembre.

Dans le cas la consommation moyenne annuelle du café en Belgique viendrait à s'accroître, la quantité de sept millions de kilo- grammes admise* comme minimum de ce Cfui peut être importé au droit de faveur, sera augmenté à l'expiration de chaque période quinquennale, la première commençant au 4^' Janvier 4844, de ma- nière à conserver la proportion actuelle des Vn du chiffre total de la consommation.

L'importation annuelle des 480,000 kilogrammes de tabac, men- tionnée au § 4*"', litt. B, devra se faire par le canal de Bois-le-Duc à Maestricht et par la Meuse ou le canal latéral dont la construction est décrétée, à l'exception d'une quantité de 20,000 kilog. qui pourra être importée par le bureau de Lommei (Grande-Barrière).

Pour éviter toute erreur dans l'application des droits, les conces- sions faites par les dispositions qui précèdent sont plus spécialement déterminées au tableau litt. À annexé au présent arrêté.

Art. XV. En retour des concessions faites par l'article précédent, et particulièrement de celles relatives à l'admission en Belgique des produits des possessions néerlandaises aux Indes orientales, il pourra être exporté desdites possessions, par navires belges , en destina- tion de la Belgique, une quantité de 8,000 tonneaux (4,000 lasts) de denrées coloniales, aux mêmes droits que si elles étaient exportées par navires néerlandais en destination des Pays-Bas, sauf une addi- tion de 44 p. 400 desdits droits. Quoique cette diminution de droits soit applicable aux rotins en bottes et au bois de sapan, ces mar- chandises ne feront pas partie de la quantité de 8,000 tonneaux (4,000 lasts) ci-dessus mentionnée.

Art. XVI. Les sujets et navires de la Belgique seront admis et traités , dans les possessions néerlandaises, aux Indes orientales , sur

694 BELGIQUE ET PAYS-BAS.

1846 pîed de la nation la plus favorisée, tant à l'égard des marchandises qu^ls importent que de celles qu'ils exportent.

Art. XVII^ Si, par Ja suile, le gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas manifestait Fintention d^auloriser l'introduction, dans ses possessions aux Indes orientales , des produits de l'industrie et du sol belges à des conditions plus favorables que celles qui sont sti- pulées dans le présent traité, autrement que par mesure d'applica- tion générale , les parties contractantes s'entendront préalablement par une convention spéciale , relativement à une réduction de la sur- taxe qui y comparativement au régime appliqué au pavillon belge, frappe les denrées coloniales importées directement de ces posses- sions en Belgique par navires des Pays-Bas , de manière à établir une juste compensation des avantages plus grands qui seraient ac- cordés à la Belgique.

Art. XVIIl. Les droits d'entrée sur les objets de pèche na- tionale dénommés ci-après , importés d'un des deux pays dans l'autre, sous pavillon belge ou néerlandais , sont réglés comme suit :

Harengs secs, saurés, fumés, frais ou brailles et plies séchées, les 4,000 pièces fr. 5 00 en Belgique.

Id. fl. 2 35 dans les Pays-Bas.

Poissons de mer frais, jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle cl totale de deux millions de kilogrammes, savoir :

Poissons communs, tels que raies, flottes, plies, esturgeons, les 100 kilog. fr. 5 00 en Belgique.

Id. fl. 2 35 dans les Pays-Bas.

Poissons fins, tels que turbols. barbues, soles, cabillauds, éclo- fins, merlans, éperlans, cibots,

les 100 kilog. fr. 9 00 en Belgique.

Id. fl. 4 25 dans les Pays-Bas.

Morue en saumure ou au sel sec, jusqu'à concurrence d'une quan- tité annuelle de cinq mille tonnes,

la tonne fr. 1 0 00 en Belf^ique.

Id. fl. 4 70 dans les Pavs-Bas. Sardines fumées ,

les 1,000 pièces fr. 4 00 en Belgique,

Id. fl. 1 90 dans les Pays-Bas.

Le droit d'entrée en Belgique est réduit à six francs par tonne, sans distinction de saison , sur le hareng en saumure ou au sel sec importé des Pays-Bas sous pavillon belge ou néerlandais.

L'importation annuelle, en Belgique, des quantités de poisson de morue, admises aux droits réduits, so fera par les bu-

BELGIQUE ET PAYS-BAS. 695

reaux d'Anvers; de Gand, d'Ostende et de West-Wesel, dans les 1846 proportions suivantes, savoir :

Poisson frais. Morue.

Anvers 1,850,000 Icilog. 4,000 tounes.

Gand 50,000 Id.

Ostende 50,000 Id. 4,000 id.

West-Wezel (par terre) 50,000 Id. ' . .

Si, au 4^ Novembre de chaque année, Timportation de poisson frais, par l'un ou l'autre des bureaux désignés, n'Mteint parles neuf douzièmes du chiffre qui lui est assigné dans la répartition qui pré- cède, la différence sera reportée sur un ou plusieurs autres bureaux, selon les indications qui seront fournies par le gouvernement des Pays-Bas. La déclaration du changement apporté à la répartition primitive sera publiée dans le Moniteur belge, avant le 45 Novembre. Si, au 4^' Avtd de chaque année, la quantité de morue, dont l'im- portation est autorisée par le burenu d'Oslende, n'a pas été en- tièrement épuisée , le restant sera reporté de droit sur le bureau d'Anvers.

En cas d'obstacle matériel, s'opposant momentanément à Timporta- tion par l'un ou l'autre des bureaux désignés, les quantités admises par les autres bureaux seront augmentées proportionnellement.

Art. XiX. Les vins de France et du Rhin , importés d'un des deux États dans l'autre, seront admis aux mêmes droits que si l'im- portation en était faite directement du pays de production.

Art. XX. Les droits d'entrée sur la bière en cercles, d'origine belge ou néerlandaise, importée d'un pays dans l'autre, sont réduits respectivement à 4 0 fr. 60 c. en Belgique et à S fl. dans les Pays- Bas par hectolitre.

Art. XXI. Les droits d'entrée dans les Pays-Bas sur les produits belges dénommés ci-après sont réduits, savoir ;

Bonneterie , dentelles et tulles , de 6 à 5 p. 400 de la valeur.

Cuirs tannés et préparés non spécialement tarifés , de 4 0 à 8 fl. les 4 00 kilog.

Fer, Ouvrages et ustensiles de fer forgé , battu ou laminé , sans adjonction d'autres matières,

de 6 à 2 p. 4 00 de la valeur.

Dans cette catégorie sont compris les haches, pelles, bêches, pics, pioches, marteaux et râteaux, alors même qu'ils seraient munis d'un manche en bois.

Clous,

de fl. 4-50 à 75 cents les 400 kilog.

696 BELGIQUE ET PAYS-BAS.

1846 Le régime de la nation la plus favorisée est assuré à la Belgique pour les autres spécialités de rarticlo fer.

Fil de lin, de chanvre et d'étoupes i\ coudre et toute autre espèce de fil non spécialement tarifée ,

de 45 à 42 fl. les 100 kiiog. Mercerie et coutellerie, de 6 à 3 p. 100 de la valeur. Meubles ,

de 1 0 à 8 p. 1 00 de la valeur. Papiers, Papier colorié (chits papier),

de 8 fl. les 100 kilog. : à 3 p. 100 de la valeur. Papier à meubler ,

de 10 à 6 p. 100 de la valeur. Papier de toute espèce, blanc, gris, ou de couleur, papier de mu- sique, ainsi que les registres en papier blanc ou rayéj^ de 8 à 6fl. les 100 kilog. Cartes à jouer détachées ou en feuilles,

de 10 à 6 fl. les 100 kilog. Tissus, toiles et étoffes de coton, écrus, blanchis, teints ou imprimés,

de 6 à 4 p. 1 00 de la valeur. Tissus et étoffés do laine.

Draps , casimirs et autres étoffes remplaçant les draps et caslniirs. telles que buxkins, cuirs de laine, draps, zéphirs, etc., de 45 à 30 fi. les 1 00 kilogr. Toute autre espèce d^éloflPe de laine pure ou mélangée dont 5 mè- tres pèsent 1 kilog. ou plus ,

de 34 h 30 fl. les 100 kilog. Toute autre espèce d'étotTe de laine pure ou mélangée dont 6 mè- tres pèsent moins d*un kilog. ,

de 6 à 5 p. 1 00 do la valeur. Tissus, toiles et étoffes de lin, de chanvre et d*éloupcs. Tissus, écrus ou blanchis,

de 3 à 1 p. 1 00 de la valeur. Tissus teints ou imprimés, ainsi que toiles à carreaux, dites Bon- ten, toiles pour nappes et serviettes, écrues ou blanchies, toiles da- massées, batistes et toiles de Gambray, de 6 à 3 p. 1 00 de la valeur. Il est entendu que les coutils dits beddehjk ne sont pas compris dans cette catégorie.

Les étoffes de coton et de laine, sans autre mélange, dont la chaîne est exclusivement en colon et dont 6 mètres pèsent un kilog. ou plus, sont assimilées aux (issus de coton.

BELGIQUE ET PAYS-BAS. 697

Les étoffes la laine n'entre pas, mélangées de coton, de soie, 4846 de lin ou de chanvre , seront classées d'après la matière qui domine dans leur composition par rapport au poids.

Verrerie. Verre à vitres et tuiles de verre, y compris le verre a vitres d^Kdi»

de fl* 14S0 les ^ 00 kilog. : à 6 p. 4 00 de la valeur. Verre à vHcet eoloré , à figures ou à fleurs en blanc , de 3 fl. les 400 kilog. : à 6 p. 400 de la valeur. Glaces non étamées,

de 8 à 6 p. 4 00 de la valeur. Glaces étamées ,

de 4 0 à 6 p. 4 00 de la valeur. Il est convenu que la Belgique partagera, de plein droil, tout ré- gime plus favorable dont jouirait une autre nation quelconque, en ce qui concerne les glaces étamées et non étamées.

Le régime de la nation la plus favorisée est assuré à la Belgique pour la houille.

Art. XXn. Les droits de sortie sur les cendres de foyer, expor- tées des Pays-Bas pour la Belgique par les bureaux de Bath et du Sas de Gand, sont réduits de 50 cents à 5 cents, par tonneau d'un mètre cube ou de 40 hect.

Art. XXIII. Les droits d'entrée en Belgique sur les produits néer- landais ci^après dénommés sont réduits, savoir :

Bestiatujc, Taureaux, bœufs et vaches, autres que ceux désignés plus bas.

de 4 0 à 77* centimes le kilogramme. Taurillons, bouvillons et génisses, ayant encore quatre dents de lait, ainsi que veaux pesant 30 kilog. ou plus, de 4 0 à 5 centimes le kilogramme. Moutons et agneaux ,

de 4 5 à 9 centimes le kilogramme. Fromage,

de fr 4 0-60 à 7 les 4 00 kilogrammes. Tapis de poil de vache ,

de 90 fr. les 100 kilogr. à 40 p. 100 de la valeur. Coatings, calmoucks, duffels, tiretaines, frises, kerseys, baies, couvertures , et autres tissus de laine lourds et épais de même nature , de 460 fr. à fr. 63-30 les 4 00 kilog. Perches de sapin, originaires du duché de Limbourg, n'ayant pas plus de 70 centimètres de circonférence au gros bout, importées directement de ce duché par la Meuse ou le canal latéral, de 5 fr. le tonneau de mer à 6 p. 4 00 de la valeur.

698 BELGIQUE ET PAYS-BAS.

4 8ijS Céréales récoltées dans le duché de Limbourg,

au quai*t des droits flxés par la loi du 31 Juillet 4834.

Sur une quantité annuelle de millions de kilog. dont Fimpor- tation aura lieu par les bureau:i de douane de Fouron-Saint-Martio, de Teuven, de Mouland et de Lixhe (par la Meuse ou le canal la- téral}, à raison de 3 millions de kilog. par trimestre et de 750,000 ki- log. par bureau.

Si, au 40 du dernier mois de chaque trimestre, l'importation, par Tun ou Fautre de ces bureaux, n'atteint pas les V> du chiffre qui lui est assigné , la différence sera reportée sur les autres bureaux , sans que cependant la quantité annuelle à importer par le bureau de la Meuse ou du canal latéral puisse, en aucun cas, dépasser 3 millions de kilog.

Art. XXIV. Les réductions de droits concédées de part et d'autre par le traité ne seront accordées spécialement à d'autres pays que moyennant des équivalents.

Si, par la suite, Fune des deux hautes parties contractantes ac- corde à une autre nation quelconque de plus grands avantages rela- tivement aux objets dénommés dans le traité, ces avantages devien- dront, de plein droit, communs à l'autre partie.

Sera considéré comme avantage plus grand , qui devra être ap- pliqué aux provenances des Pays-Bas, uue plus forte réduction des droits d'importation, accordée à des pays autres que ceux de pro- duction sur les marchandises spécifiées à l'article 44 du présent traité.

Si d'autres faveurs eu matière de commerce ou de douane sont ^ concédées par l'un des deux Etats à quelque autre nation , les mêmes faveurs seront partagées par Fautre Etat, qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite , et en donnant un équivalent si la cou- cession est conditionnelle, auquel cas l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les deux États.

Dans le cas l'une des hautes parties contractantes rendrait d'application générale les faveurs qu'elle concède, savoir : la Bel- gique, par rapport aux tissus de laine ou au régime exceptionnel établi par l'article 4 4 , et les Pays-Bas par rapport aux tissus de co- ton, de laine ou de lin, la partie qui se croira lésée aura, pendant six mois, à compter du jour une semblable mesure aurait été mise à exécution , le droit de dénoncer le présent traité , qui cesseni ses effets un an après que cette dénonciation aura été notifiée à l'autre paitie.

Art. XXV. Des mesures seront prises, de commun accord, entre les hautes parties contractantes, pour prévenir ou réprimer les abus

BELGIQUE ET PAYS-BAS. 699

qui pourraient se commettre eu substituant aux produits favorisés J846 en raison de leur origine, par le présent traité, des produits simi- laires d'autre provenance que celles qui y sont spécifiées.

ART. XXYI. Le point de départ pour Timportatiou des quantités limitées de café, do tabac, de poisson frais, de morue et de céréales, dont rintroduction en Belgique est autorisée à des droits réduits, est fixé au 4^' Janvier de chaque année.

Les quantités qui pourront être admises , ^aux mêmes conditions , pendant Tannée 4846, seront établies dans la proportion du temps qui restera à s'écouler à partir du jour de la mise à exécution du présent traité, jusqu'au 1^' Janvier 4847.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux marchandises dont l'exportation des Indes néerlandaises en Belgique est autorisée à des droits réduits.

Art. XXYIL Les surtaxes établies par l'arrêté de S. M. le roi des Belges, en date du 4 S Janvier 4846, et par la loi néerlandaise du 9 Mai 4846, cesseront d'être perçues à partir du jour le présent traité sera mis à exécution.

Art. XXVIII. Le présent traité aura force et vigueur jusqu'au 4*^' Janvier 4854. Toutefois, chacune des deux hautes parties con- tractantes se réserve la faculté de le dénoncer pendant le temps qui s'écoulera d'ici au 4^ Janvier 4854 , et dans le cas il serait, de part ou d'autre, fait usage de cette faculté, le traité cessera d'être obligatoire et de sortir ses effets le 4" Janvier) 4852. Si l'une ou l'autre des deux hautes parties contractantes ne l'a pas dénoncé par déclaration officielle au moins un an avant le 4^^ Janvier 4854, il continuera à rester en vigueur une année en sus, et ainsi tle suite d'année en année, jusqu'à ce qu'il ait été dénoncé au moins un an d'avance.

Art. XXIX. Le présent traité sera ratifié et les ratification^ en seront échangées à la Haye, dans te délai d'un mois, ou plus' tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

700 PAYS-BAS ET RUSSIE.

<846 PAYS-BAS ET RUSSIE.

Traité de commerce et de navigation entre les Pays-Bas et la Russie, signé à Pètersbourg, le 1/13 Septembre 1846.

ART. I. U y aura liberté réciproque de commerce et'de navigation pour les navires et sujets de S. M. le roi des Pays-Bas et ceux de S. M. Tempereur de toutes les Russies , dans toutes les parties de leurs États respectifs la navigation et le commerce sont permis à présent ou seront permis à l'avenir aux sujets et navires de quelque autre nation.

Art. II. Les sujets des deux hautes parties contractantes pourront entrer librement dans les ports, mouillages et rades appartenant aux territoires respectifs et le commerce étranger est permis. Us pourront séjourner ou résider dans quelque partie que ce soit des- dits territoires, pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux , à la condition toutefois de se soumettre aux lois et ordonnances établies, et en particulier aux règlements de commerce et de police en vigueur, lis ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux États, à des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui sont ou pourront être perçus au même titre sur les na- tions les plus favorisées. De la même manière, ils jouiront, en ma- tière de commerce, de tous les privilèges ou immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront les nations les plus favorisées.

Art. m. Les sujets des hautes parties contractantes pourront, dans toute retendue des deux États respectifs, disposer librement de leurs biens et propriétés par vente, échange, donation, testament ou de toute autre manière licite; ils jouiront, sous ces différents rapports, des mêmes privilèges et libertés que les nationaux; ils pourront aussi transférer leurs propriétés d'un pays dans l'autre, sans être assujettis dans ces cas ou circonstances à des retenues ou à des impositions autres ou plus fortes que celles établies ou à éta- blir sur les nationaux. En cas de décès, et si les héritiers ne se trouvent pas sur les lieux, les consuls de la nation à laquelle ap- partenait le défunt , ou à leur défaut les autorités compétentes lo- cales, prendront provisoirement les mêmes soins des biens dé-

fAYS-BAS ET RUSSIE. 7 0 1

«

laissés, qui seraient pris en pareil cas pour les l)iens d*un natif du f 846 pays , jusqu'à ce que Théritier légitime ait pris les mesures néces- saires pour se faire mettre eu possession de Fhéritage. Toute con- testation relative à une succession sera jugée jusqu'à la dernière instance selon les lois et par les juges du pays la succession est ouverte.

Art. IV. Les sujets de S. M. le roi des Pays-Bas, dans les Étals de S. M. Tempereur de toutes les Russies, pourront librement faire eux-mêmes leurs propres affaires ou les commettre à la gestion des personnes de leur choix , nommer leurs courtiers , facteurs ou agents, et les sujets de Sa Majesté royale ne seront tenus de payer aucun salaire ou aucune rémunération à une personne quelconque qui ne soit de leur choix.

Pleine et entière liberté est garantie en toute circonstance à Tache- leur et au vendeur de traiter ensemble et de fixer le prix d'un effet ou* d'une marchandise quelconque, importé dans les États de S. M. l'empereur de toutes les Russies ou exporté de ces mêmes États, sauf les affaires pour lesquelles les lois et usages du pays exigent l'intervention d'agents spéciaux.

Les sujets de S. M. l'empereur de toutes les Russies jouiront, dans les États de S. M, le roi des Pays-Bas, des mêmes privilèges et sous les mêmes conditions.

Aht. y. Les navires néerlandais, de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront sur lest ou chargés, dans les ports de la Russie et du grand -duché de Finlande, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires russes, de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront sur lest ou chargés dans les ports du royaume des Pays-Bas en Europe ou qui en sortiront, seront traités sur le pied des nationaux, en ce qui concerne le droit de tonnage, de pavillon, de port, d'ancrage, de pilotage, de remorque, de balise, d'écluse, de canal, de quaran- taine , d'entrepôt ou autre charge de quelque nature que ce soit , prévoies au nom ou au profit du gouvernement, des fonctionnaires publics, communautés ou établissements quelconques.

Les navires qui , entrés dans un port de l'un des deux États, pas* sent de ce port dans un ou plusieurs autres ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison , soit pour y composer ou y compléter leur chargement, seront dans ces ports affranchis du droit de tonnage, s'ils justifient avoir déjà acquitté ce droit dans le port de leur ebtrée.

Seront complètement affranchis du droit de tonnage et d'expédi- tion dans les ports des deux États respectifs les navires qui, entrés

702 PAYS-BAS ET RUSSIE.

1846 d^'^c chargement on relâche forcée dans un port, en sortiront sans avoir rompu charge ou fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opéra- tion de commerce, le débarquement et le rechargement des mar- chandises pour la réparation du navire, le transbordement sar un autre navire en cas d'innavigabililé du premier, ainsi que les dé- penses nécessaires au ravitaillement des équipages.

Art. VI. Les marchandises de toute nature, quelle qu'en soit Torigine, importées sur des navires néerlandais d'un port du royaume des Pays-Bas ou do tout autre port, dans un port de Russie ou du grand-duché de Finlande, ainsi que les marchandises de toute na- ture, sans distinction d'origine, exportées des ports de la Russie et du grand-duché de Finlande, sur des navires néerlandais, pour les ports du royaume des Pays-Bas ou pour tout autre port, ne payeront dans les ports de la Russie et ceux du grand-duché de Finlande, d'autres ni de plus forts droits que ceux qui seraient dus en cas d'importation , d'exportation ou de transit des mêmes marchandises par navires russes.

Par contre, les marchandises de toute nature, quelle qu^en soit l'origine, importées directement sur les navires russes, d'un port de l'empire russe ou du grand-duché de Finlande dans un port du royaume des Pays-Bas en Europe , ainsi que les marchandises de toute nature, sans distinction d'origine, exportées directement des ports du royaume des Pays-Bas en Europe, sur des navires russes pour les ports de la Russie ou du grand-duché de Finlande, ne payeront dans les ports néerlandais d'autres ni de plus forts droits que ceux qui seraient dus en cas d'importation, d'exportation ou de transit par navires néerlandais.

Art. Vil. En considération de ce que les bâtiments néerlandais arrivant directement d'autres pays que ceux appartenant aux hautes parties contractantes, sont admis avec leurs cargaisons dans les ports de la Russie et ceux du grand-duché de Finlande, sans payer d'autres droits quelconques que ceux que payent les bâtiments russes, et en considération des avantages que, sous se rapport, le présent traité accorde au commerce néerlandais, il a été convenu entre les hautes parties contractantes :

Que les sujets et navires russes auront le droit d'exercer le ca- botage dans toute l'étendue du royaume des Pays-Bas en Europe, concurremment avec les bâtiments nationaux et sous les mômes

*

conditions.

A cet effet, tous les ports praticables pour les navires de mer leur seront ouverts, sans que les sujets et navires néerlandais puis-

PAYS-BAS ET RUSSIE. 703

sent jouir sous ce rapport d'aucune réciprocité sur les cAtes ou dans 4345 les ports de la Russie ou du grand-duché de Finlande.

2^ Que les navires russes venant d'un port de la Russie et char- gés ^ du moins par la moitié, de chanvre, de lin, de bois, de gou- dron ou de poix , jouiront dans les ports des Pays-Bas d'une dimi- nution de 80 p. 4 00 sur les droits de pilotage dus par les navires nationaux en vertu du tarif national.

Qu'en sus de la déduction de 2 fl. par last sur les droits d'im- portation accordée en faveur du pavillon national , les blés importés des ports de Russie ou du grand-duché de Finlande , dans les ports des Pays-Bas sur des navires russes ou néerlandais, jouiront d'une diminution extraordinaire de 40 p. 400 desdits droits, tels qu'ils sont dus par les navires nationaux.

4^ De plus , S. H. le roi des Pays-Bas consent à ce que les pro- duits du sol et de l'industrie de la Russie jouissent, à leur importa- tion dans les colonies néerlandaises, de tous les avantages et faveurs qui sont actuellement, ou qui seront par la suite accordés aux pro- duits du sol et de l'industrie de toute autre nation européenne la plus favorisée, et qu'en tout point les bâtiments russes soient dans les colonies néerlandaises, à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie, sans distinction s'ils arrivent sur lest ou avec chargement, de tout port quelconque, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée.

En outre, S. M, le roi des Pays-Bas s'engage à faire jouir les na- vires russes de tout avantage ultérieur, qu'il serait dans le cas d'ac- corder aux bâtiments d'une autre nation par rapport à la navigation indirecte, et cela sans aucune restriction ni compensation, même si cet avantage avait été acquis à des conditions onéreuses; bien en- tendu toutefois que, dans ce cas, les concessions énoncées ci-dessus sous les numéros 4 , 2 et 3 , seront considérées comme abolies.

Art. VIU. En conséquence des stipulations contenues dans les articles 5 , 6 et 7 ci-dessus , S. M. l'empereur de toutes les Russies déclare que les dispositions de l'ukase du 49 Juin 4845 ne seront en aucune façon applicables au commerce direct ou indirect et à la navigation soit directe ou indirecte du royaume des Pays-Bas. Et de son cété, S. M. le roi des Pays-Bas déclare que les primes, rem- boursements de droits, ou autres avantages de ce genre, accordés par les lois du pays à l'importation ou à l'exportation par bâtiments nationaux , seront accordés de même lorsque l'importation ou l'ex* portation directe se fera par bâtiments fusses.

Art. IX. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays.

704 PAYS-BAS ET RUSSIE.

I

4 846 iiu moyen des titres délivrés par les autorités compétentes aux capi- taines j patrons ou bateliers.

ÂHT. X. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, rades ou ha- vres, fleuves, rivières et canaux de Tun des deux États, il ne sera accordé aux nationaux aucune faveur ou privilège qui ne le soit également à ceux de Tautre État.

Lorsque les navires auront effectué le débarquement de leurs car- gaisons , ou qu'ils auront pris d'autres chargements, il ne sera mis aucun empêchement à leur départ, et les autorités compétentes au- ront soin que la délivrance et l'expédition des passe-ports dont les capitaines ont à se pourvoir, n'éprouent aucun retard, sauf toute- fois les poursuites judiciaires auxquelles donneraient lieu, soit des créances du gouvernement ou de particuliers, soit des délits commis par quelque individu de l'équipage.

ART. XI. Dans les Étals de l'une des hautes parties contractantes, les produits du sol ou de l'industrie de ceux de l'autre partie ne seront frappés de droits d'importation autres ni plus élevés que ceux que les mêmes articles, provenant d'autres pays, payent ac- tuellement ou payeront par la suite.

Le même principe sera réciproquement observé à l'égard de Pex- portation, et il ne sera fait non plus aucune défense d'importation, d'exportation ou de transit, relativement à quelques produits du sol et de l'industrie des deux pays qui ne s'étendrait pas ^en même temps aux produits similaires de toute autre nation.

Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à n'accorder en matière de commerce , de douane et de navigation , ni faveur, ni privilèges, ni franchises aux sujets de quelque autre Étal qui ne seront pas également et dans le môme temps étendus aux sujets de l'autre partie contractante , et ce gratuitement , si la con- cession est gratuite, ou moyennant compensation ou équivalent aussi exact que possible, si la concession est conditionnelle.

Art. Xll. Les hautes parties contractantes s'obligent à n'admettre entre les navires de leurs États respectifs, à raison de leur nationa- hté, aucune distinction dans l'achat des produits ou autres objets de commerce importés par ces navires; il ne sera accordé sous ce rap- port, ni directement, ni indirectement, par l'une des hautes parties contractantes, ni par aucune société, corporation, ni agent agissant en leur nom ou sous leur autorité, aucun privilège ni préférence aux importations par navires nationaux.

Art. Xlll. En cas de naufrage ou d'avarie, chacune des hautes parties contractantes procurera aux navires de l'autre, soit bâtiments

PAYS-BAS ET RUSSIE. 705

lie guerre, soit bâtiments marchands, les mêmes secours et assis- 4846 tance qui seraient donnés en pareils cas à ses propres navires.

Les navires échoués ou partie d^iceux, de même que tout ce qui appartient à Parmement et à ravitaillement, comme tous les objets et marchandises, qui auront été sauvés, ou bien les sommes qui en seront provenues en cas de vente, seront fidèlement rendus à la disposition des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs dûment autorisés.

Dans le cas les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs ne se trouveraient pas sur les -lieux, lesdits objets et marchandises, ou les sommes pro venues de leur vente, comme aussi tous les pa- piers trouvés à bord des navires ou bâtiments naufragés, seront dé- livrés au consul néerlandais ou russe, dans le ressort duquel le nau- frage aura eu lieu. Lesdits consuls , propriétaires ou fondés de pou- voirs ne payeront d'autres frais que ceux qui auront été faits pour sauver les effets, et en sus le droit de sauvetage, qui aurait être payé en cas de naufrage d'un bâtiment national Les marchandises et autres objets ne seront soumis à aucun droit, à moins qu'ils ne soient admis à la consommation.

Art. XIV. Les deux hautes parties contractante» s'accordent mu- tuellement le droit d'envoyer dans les ports et villes commerçantes de leurs États respectifs, des consuls, vice- consuls et agents com- merciaux nommés par elles, qui jouiront des mêmes privilèges, pou- voirs et exemptions dont jouissent ceux des nations les plus favori- sées ; mais dans le cas quelques-uns de ces consuls voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales , les particuliers de leur nation et les sujets des États les plus favorisés.

Il est spécialement entendu que lorsqu'une des parties contrac- tantes choisira pour son agent consulaire y pour résider dans un port ou une ville commerçante de l'autre partie, un sujet de celle-ci, ce consul ou agent continuera à être considéré, malgré sa qualité de consul étranger, comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera par conséquent soumis aux lois et règlements qui ré- laissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que cette obligation puisse cependant gêner en rien rexercice de ses fonc- tions consulaires, ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives du consulat.

Art. XV. Lesdils consuls, vice-consnls et agents commerciaux seront autorisés h requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation, la détention et emprisonnement des déser-

706 PAYS-BAS ET RUSSIE.

.)g4gicurs des bâtimenU de guerre et marchands de leur pays. Ils s'adresseront è cet effet aux tribunaux , juges et officiers compétents, et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés, en prouvant, par la communication des registres des bâtiments ou rôles des équi- pages ou par d'autres documents orficiels, que ces individus ontiait partie desdils équipages. Cette réclamation ainsi prouvée , rcxtradi- iion ne sera point refusée , à moins que Findividu ne 8oH sojet du pays la désertion aura eu lieu. Ces déserteurs, lorsqu'ib auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuls, vice-eonsuls ou agents commerciaux , et pourront être renfermés dans les prisons publiques à la réquisition et aux frais do ceux qui les rédament, pour être retenus jusqu'au moment ils pourront être rendus aux bâtiments auxquels ils appartiennent, ou pour être renvoyés dans leur pays sur des bâtiments nationaux ou autres. Mais s'ils ne sont pas renvoyés dans Tespace de trois mois, à dater du jour de leur arrestation, ils seront mis en liberté, et no pourront plus être arrê- tés pour la même cause. Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit dans le paj's il a été arrêté, il pourra être sursis à sou extradition , jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu -son exé- cution.

Aht. XYl. Il est convenu entre les hautes parties contractantes que les immunités accordées en Ilussie à différentes compagnies anglaises dites yacht- clubs sont également accordées aux compagnies néerlandaises connues sous le nom de yacht-clubs, et que, par ré- ciprocité, les compagnies russes, dites yachl-chtbs, jouiront des mêmes immunités qui ont été accordées aux compagnies anglaises dans le royaume des Pays-Bas.

Art. XVII. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à Tautre son intention d'en faire cesser les effets.

Art. XVIII. Les ratifications du présent traité seront échangées à Saint-Pétersbourg dans le délai de deux mois, ou plus têt, si foire se peut.

En foi de quoi , etc.

Articles sépares.

Art. I. Les relations commerciales de la Russie avec les royaumes de Suède et de Norvège étant réglées par des conventions spéciales,

PATS<BAS ET RUSSIE. 707

faisant exception aux règlements existants pour le commerce étranger | g 1 6 en général^ les deux hautes parfies cotitractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion , sont convenues que ces i&tipulations spéciales accordées au commerce de la Suède et de la Norvège, en considé^ ration des avantages équivalents accordés par ces pays au grand- duché de Finlande, ne pourront, en aucun cas, être invoquées au profit du commerce ou de la navigation du royaume des Pay-Bas.

Art. h. 11 est entendu de même que ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité, qui est la base du présent traité, les franchises, immunités et privÛéges mentionnés ci-après, savoir :

4^ La franchise dont jouissent les vaisseaux construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les trois pre- mières années, sont exempts des droits de navigation;

â® Les exemptions de la même nature accordées dans les ports russes de la mer Noire et de celle d'Azoff, et du Danube, aux bâti- ments turcs venant des ports de Tempire ottoman situés sur la mer Noire et ne jaugeant pas au delà de quatre-vingts lastes.

La faculté accordée aux habitants de la côte du gouvernement d'Archangel d'importer en franchise ou moyennant des droits mo- dérés dans les ports dudit gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures, et d'exporter de la mémo manière des blés, cordes ou cordages, du goudron et du ravendouc;

4** Le privilège de la compagnie russe-américaine;

5*^ Celui des compagnies de Lubeck et du Havre pour la naviga- tion à vapeur.

Art. UL Par contre , ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité, formant la base du présent traité, les privilèges' suivants :

Les privilèges et faveurs équivalents qui pourraient être accor- dés par la suite par le gouvernement néerlandais à ses sujets dans le but d'encourager la construction nationale des bâtiments de com- mence , ou bien une branche spéciale de cette industrie.

Il en sera de même :

^ Pour les immunités ou privilèges à accorder aux compagnies néerlandaises pour la navigation à vapeur.

Les trois présents articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité de ce jour.

Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en mémo temps.

En foi de quoi , etc.

708 PAYS-BAS ET RUSSIE.

1846 ^ Toccasion de la conclusion de ce traité, la note suivante a été échangée entre les deux plénipotentiaires. Note du chancelier de l'empire de Russie :

Au moment de procéder avec M. le baron de Mollenis, etc., à la signature du traité de commerce et de navigation de ce jour, le sous- signé croit devoir exprimer par écrit quelques réserves dont il a déjà eu rhonneur d'entretenir M. l'Envoyé des Pays-Bas durant le cours de la négociation.

Il est entendu nommément :

4 ^ Que la clause de l'article H , du trailé qui stipule que les pro- duits du sol ou de l'industrie des États de l'une des hautes parties contractantes ne seront pas frappés dans les États de l'autre de droits d'importation ou d'exportation autres ni plus élevés que ceux que les mêmes articles provenant d'autres pays payent actuellement ou payeront par la suite, que cette clause ne sera pas invoquée dans les douanes de l'empire de Russie en faveur du hareng hollandais;

2" Que de la même manière l'ukase impérial du 4 Juillet 4842, qui accorde une réduction de droits à quelques produits du sol et' de l'industrie de la Prusse importés par la frontière sèche de l'em- pire , ainsi qu'à quelques espèces de céréales prussiennes apportées par mer, mais avec des certifîcats constatant leur origine, ne pourra pas être invoqué en faveur des mêmes articles provenant du sol ou de l'industrie du royaume des Pays-Bas; et que, par contre,

La réserve exprimée à l'article séparé 4*^ du traité de ce jour n'empêche pas que le sel importé sur des bâtiments néerlandais à Saint-Pétersbourg, à Rével et dans les ports de Livonie et de Cour- lande, ne puisse y être mis en entrepôt pour un an et aux mêmes conditions auxquelles cette faculté est accordée aux nations les plas favorisées.

Le soussigné a l'honneur , etc. signé Nesselbode.

Réponse des l'Envoyé des Pays-Bas.

En réponse à la note que S. Exe. le chancelier de l'empire comte de Nesseirodc lui a fait l'honneur de lui adresser en date du 4/4 3 Sep- tembre 1846, le soussigné, etc., déclare adhérer, au nom de son gouvernement, aux réserves qui y sont exprimées, comme faisant partie du trailé de commerce et de navigation signé sous la date d'aujourd'hui 4/43 Septembre 1846, réserves exprimées dans ladite note par ces mots :

II est entendu nommément, etc.

AUTRICHE ET MECKLEMBOUItG-SCHWÉRIN. 709

AUTRICHE ET MECKLEMBOURG- i846

SCHWÉRIN.

Déclarations échangées entre les gouvernements dAutriclie et de Mecklembourg-Schivérin , pour la réciprocité de traitement de leur pavillon respectif, du iO Septembre <846.

Nachdem S. M* der Kaiser voo Ocstenreich und S. K. H. dcr Grossberzog von Mecklenburg-Schwerin tibereingekommcn sînd, durch gegenseitige AufhebuDg ailes Uoterschiedes in der Behandlung der beiderseitigen Schiffe und deren Ladungen in Allerhôchste und HOchslihren Hâfen zur Befbrderung des wechselseiligen Handelsver- kehres beizutragen, so erklârt das uuterzeichnete Grossberzoglich MecUenburg-Schwerinische Geheime Staatsmînislerium hierdurch in Folge hdchsten Auftrages und in Ërwiederung den von der K. K. Uaus-, llof- und Staats-Kanzlei ausgestellten, durchgehends gleichen Ver- sicherung, dass in den Mecklenburgischen Hâfen die K. K. Oester- reichischen Schiffe bei ihrem Einlaufen wie bei ihrer Abfahrt iiin- sichtlich der Tonnen-, Leucbtburm-, Lootsen- und aller andem, wie immer genanulen Uafen- und Schiffs-Gebuhren, dieselbcn md- gen jetzl oder kUnfUghin fUr Rechnung der Regierung, irgend einer Gemeinde oder irgend einer Privalanstalt eingeboben werden , auf gani gleichem Fusse mit den Mecklenburgischen Schiffen behandelt, auch die auf Oesterreichischen Schiffen ein- oder .ausgefûhrtcn Waaren keinen anderen oder hôheren Abgaben als die auf Mecklen- burgischen Schiffen ein - oder ausgefuhrten Waaren unterworfen werden sollen.

Dièse GIcichstellung soll wechselseitig nicht uur unverzUglich in Erfttllung kommen, sondern auch fUr den Zeitraum vom 1. Mârz d. J. herwârts nachtrâglich in Anspruch genommen werden kdnnen; es soll aber beiden Theilen frei stehen , dieselbe nach voraufgegangener sechsmonatlicher AufkUndigung, wicder ausscr Kraft Ireten zu lassen.

Schwerin, am 40 Sppt. 1846.

Grossberzoglich Mecklcnburg-Schwcrinischcs Geheimes Staais-

ministerium.

(gez.) L. v. LtETzow. .

740 FRANGE ET RUSSIE.

4846 FRANCE ET RUSSIE.

Traité de commerce et de navigation entre la France ei la Rxm: signé à Paris le 46/i Septembre 4 846.

ART. I. II Y aura libcrlé réciproque de navigation et de commerce pour les bâtiments et les sujels des deux hautes puissances coii(n& tantes I dans toutes les parties de leurs domaines respeclib la navigation et le commerce sont actuellement permis ou seront per- mis à Favenir aux navires et sujets de toute autre nation.

Les sujets des deux États respectifs pourront séjourner et résider librement dans quelque partie que ce soit desdits territoires povj vaquer à leurs affaires, et ils y jouiront, è cet effet, de la même sé- curité et protection que les sujets du pays dans lequel ils résideol, à la condition toutefois de se soumettre aux lois et aux règlemeoU qui y sont en vigueur.

Art. il La nationalité des bâtiments sera reconnue et admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque État, au moyen des patentes et papiers de bord délivrés par les au- torités compétentes aux capitaines ou patrons.

Art. 111. Les bâtiments français venant des ports de France, avec chargement, dans les ports de Russie, et, réciproquement, les bâ- timents russes venant des ports de Russie, avec chai^ment, dans les ports de France, seront traités, dans les deux pays, soit à kv arrivée et ^ leur sortie, soit durant leur séjour, sur le môme pied que les bâtiments nationaux , pour tout ce qui regarde les droits de tonnage, de pilotage, de port, de fanal, de quarantaine, et autres charges pesant sur la coque du navire , sous quelque dénomioatioQ que ce soit.

Sont exceptés des dispositions du présent article les bâtiments qui se rendront, avec chargement, d'un port français de la Méditer- ranée dans un port quelconque de la Russie , et ceux qui se ren- dront, avec chargement, d'un port russe de la mer Noire ou de la mer d'AzofT dans un port quelconque de la France. Les uns et les autres seront traités selon la législation respective des deux Pays» telle qu'elle existe actuellement.

Art. IV. Les bâtiments français venant sur lest des ports de France ou de tout autre pays dans les ports de Russie, et, réci- jïroquemcnt, les bâtinieuls russes venant sur lest des ports de Russie

FRANGE £T RUSSIE. 7 1 1

OU de tout autre pays dans les ports de Fraoce, jouirout du traite- 1846 ment national en tout ce qui concerne les droits de tonnage, pilo- tage, etc, etc., tels qu'ils sont énoncés au paragraphe i^' de Tar- ticlc précédent. i

Sont exceptés de la présente disposition les bâtiments français venant sur lest des ports français de la Méditerrannée, ainsi que les bâtiments russes venant sur lest des ports de la mer Noire et do la mer d'Âzoff. Les uns et les autres seront traités selon la législation respective des deux pays, telle qu'elle existe actuellement.

Art. y. Toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des Étals de S. M. le roi des Français, qui pourront légalement être importés, déposés et emma- gasinés dans les ports de S. M. l'empereur de toutes les Russies, pourront aussi, moyennant justification régulière de leur origine, y Hre importés par des bélimenls français, sans être tenus de. payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou sous quelque dénomination que ce soit^ perçus au nom ou au profit du gouverne- ment, des autorités locales ou d'un établissement particulier quel- conque, que ceux que ces mêmes marchandises ou produits paye- raient, dans le mémo cas, s'ils étaient importés sur des bâtiments russes; et, réciproqueijfient , toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou do l'industrie des États de S. M. l'empereur de toutes les Russies , qui pourront être légalement importés, déposés et emmagasinés dans les ports do S. JU. le roi des Français par des bâtiments français, pourront aussi, moyennant justification régulière de leur origine, y être importés par des bâti- ments russes , sans payer d'autres ou de plus forts droits de quelque espèce ou«sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom 9U au profit du gouvernement , des autorités locales ou d'un établis- semenl particulier quelconque, que ceux que ces mêmes marchan- lises ou produits payeraient, dans le même cas, s'ils étaient impor- tés sur des bâtiments français.

Sont exceptés des dispositions du présent article les marchandises c>t objets de commerce de toute espèce qui seraient importés, soit l'un port français do la Méditerranée dans un port quelconque de la Llussie, soit d'un port russe de la mer Noire ou de la mer d'AzoH' Jans un port quelconque do la France. Ces marchandises et objets de commerce demeurent soumis au régime de la législation respec- live des deux pays, telle qu'elle existe actuellement.

Art. VI. Toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de 5. M. le roi des Français sur des bâtiments nationaux, pourront

740 FRANGE ET RUSSIE.

4846 FRANCE ET RUSSIE.

Traité de commerce et de navigation entre la France et la Russie; signé à Paris le 46/i Septembre 4846.

ART. I. II y aura liberté réciproque de navigation et de commerce pour les bâtiments et les sujets des deux hautes puissances coutrac- tantesi dans toutes les parties de leurs domaines respectifs la navigation et le commerce sont actuellement permis ou seront per- mis ù l'avenir aux navires et sujets de toute autre nation.

Les sujets des deux États respectifs pourront séjourner et résider librement dans quelque partie que ce soit desdits territoires pour y vaquer à leurs affaires, et ils y jouiront, è cet effet, de la même sé- curité et protection que les sujets du pays dans lequel ils résident, à la condition toutefois de se soumettre aux lois et aux règlements qui y sont en vigueur.

ÂBT. IL La nationalité des bâtiments sera reconnue et admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque État, au moyen des patentes et papiers de bord délivrés par les au- torités compétentes aux capitaines ou patrons.

Aet. III. Les bâtiments français venant des ports de France, avec chargement, dans les ports de Russie, et, réciproquement, les bâ- timents russes venant des ports de Russie, avec chargement, dans les ports de France , seront traités , dans les deux pays , soit à leur arrivée et h leur sortie, soit durant leur séjour, sur le môme pied que les bâtiments nationaux , pour tout ce qui regarde les droits de tonnage, de pilotage, de port, de fanal, de quarantaine, et autres charges pesant sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit.

Sont exceptés des dispositions du présent article les bâtiments qui se rendront, avec chargement, d'un port français de la Méditer- ranée dans un port quelconque de la Russie , et ceux qui se ren- dront, avec chargement, d'un port russe de la mer Noire ou de la mer d'Âzoff dans un port quelconque de la France. Les uns et les autres seront traités selon la législation respective des deux Pays, telle qu'elle existe actuellement.

Art. IV. Les bâtiments français venant sur lest des ports de France ou de tout autre pays dans les ports de Russie, et, réci- jjroquement, les bâtiments russes venant sur lest des ports de Russie

FRANCE ET RUS81Ë. 7 1 1

OU de loul autre pays dans les poiis de France, jouiroui du traite- 1846 ment national en tout ce qui concerne les droits de tonnage, pilo- tage, etc, etc., tels qu'ils sont énoncés au paragraphe i^' de Tar- ticle précédent. ,

Sont exceptés de la présente disposition les bâtiments français venant sur lest des ports français de la Méditerrannée, ainsi que les bâtiments russes venant sur lest des ports de la mer Noire et de la mer d'Azoff. Les uns et les autres seront traités selon la législation respective des deux pays , telle qu'elle existe actuellement.

Ait. V. Toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de rindustrie des États de S. M. le roi des Français, qui pourront légalement être importés, déposés et emma- gasinés dans les ports de S. M. l'empereur de toutes les Russies, pourront aussi, moyennant justification régulière de leur origine, y être importés par des bâtiments français, sans être tenus de payer d'autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouverne- ment, des autorités locales ou d'un établissement particulier quel- conque , que ceux que ces mômes marchandises ou produits paye- raient, dans le même cas, s'ils étaient importés sur des bâtiments russes; et, réciproqucqfient, toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou do l'industrie des États de S. M. l'empereur de toutes les Russies , qui pourront être légalement importés, déposés et emmagasinés dans les ports de S. M. le roi des Français par des bâtiments français, pourront aussi, moyennant justification régulière de leur origine, y être importés par des bâti- ments russes, sans payer d'autres ou de plus forts droits de quelque espèce ou^sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement , des autorités locales ou d'un établis- sement particulier quelconque, que ceux que ces mêmes marchan- dises ou produits payeraient, dans le même cas, s'ils étaient impor- tés sur des bâtiments français.

Sont exceptés des dispositions du présent article les marchandises et objets de commerce de toute espèce qui seraient importés, soit d'un port français do la Méditerranée dans un port quelconque de la Russie, soit d'un port russe de la mer Noire ou de la mer d'AzolV dans un port quelconque de la France. Ces marchandises et objets do commerce demeurent soumis au régime de la législation respec- tive des deux pays, telle qu*clle existe actuellement.

Art. VI. Toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront êtro légalement exportés ou réexportés des ports de S. M. le roi des Français sur des bâtiments nationaux, pourront

712 FRANGE ET RUSSIE.

1846 également en être exportés ou réexportés sur des bàUments russes, sans payer d*autres ou de plus forts droits ou chaînes, de quelque espèce ou sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom et ^ au profit du gouvernement , des autorités locales ou d*UQ étaUisse-

ment particulier quelconque, que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises et objets de commerce qui auraient été expor- tés ou réexportés sur des béliments français; et, réciproquement, toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de S. M. l'empe- reur de toutes les Russies sur des bâtiments nationaux , pourront également en être exportés ou réexportés sur des bâtiments français, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d*un établis- sement particulier quelconque, que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises et objets de commerce, slls avaient été ex- portés ou réexportés sur des bâtiments russes; les deux hantes par- ties contractantes entendant et convenant expressément que l'appli- cation du présent article s'étendra aux exportations qui s'effectueront de tous les ports de France , y compris ceux situés sur la Méditer- ranée, et de tous les ports de la Russie, y compris ceux situés sur la mer Noire et sur la mer d'ÂzofT.

ART. YII. Il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation, dans les États de S. M. le roi des Français, de tout article provenant du sol ou de l'industrie de l'empire de Russie, et il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation, dans les États de S. M. Fempereur de toutes les Russies, de tout ar- ticle provenant du sol ou de l'industrie des États do S. le roi des Français, que ceux qui sont ou seront imposés sur de semblables articles provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pâ}s étranger.

De même , il ne sera mis aucune entrave , restriction ou prohibi- tion quelconque à l'importation ou à l'exportation de tout article provenant du sol ou de l'industrie des États de S. M. le roi des Français, ou de ceux de S. M. l'empereur de toutes les Russies, à rentrée ou à la sortie des ports de chacun des deux pays , qui ne soit pas également applicable à toute autre nation.

ART. Vlll. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de cête ou de cabotage de chacun des deux pays, non plus qu'à la navigation des colonies et autres possessions extérieures, que l'une et l'autre des deux hautes parties contractantes se réservent exclusivement.

FRANCE ET RUSSIE. 713

Ait. IX. Aucune priorité ou préférence quelconque ne sera ac- 4846 cordée directement ou indirectement par Tune ou Tautre des deux hautes parties contractantes , ni par aucune compagnie , corporation ou agent agissant en son nom ou par son autorité, pour Tachât d'au* cun objet de commerce légalement importé, par considération ou pré- férence pour la nationalité du bâtiment qui aurait effectué le trans- port desdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou l'autre des par- . ties dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention formelle des deux hautes parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. X. Si , par la suite , l'une des deux hautes parties contrac- tantes accordait quelque faveur spéciale à d'autres nations, en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendrait immédiate- ment commune au commerce ou à la navigation de l'autre partie contractante, qui en jouirait sans charge d'aucune espèce, si elle a été accordée graluitement, ou en accordant la même compensation ou l'équivalent, si la concession a été conditionnelle.

Ait. XI. Les bâtiments de l'une des deux hautes parties con- tractantes abordant à quelque céte de la dépendance de l'autre , mais n'ayant pas l'intention d'entrer au port, ou, y étant entrés, ne .vou- lant pas y décharger tout ou partie de leur cargaison, jouiront des mêmes privilèges et seront traités, à cet égard, de la même ma- nière que les bâtiments des nations les plus favorisées.

A&T. XII. S'il arrivait qu'un bâtiment appartenant à l'une des deux hautes parties contractantes, ou bien à ses sujets, fit naufrage, sombrât o^ souffrit quelque autre dommage sur les côtes ou dans les États soumis à l'autre partie, il sera accordé à ce navire et à toutes les personnes qui seront à bord le même secours et la même protection dont jouissent ordinairement les bâtiments de la nation l'événement de mer a eu lieu.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées, dans les deux pays, par les consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs. Ces navires ou leurs parties et débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui au- ront été sauvetés, ou leurs produits, seront consignés auxdits con- suls, vice-consuls ou agents consulaires, de même que tous les papiers trouvés à bord. En leur absence ou à leur défaut, les au- torités locales pourvoiront à toutes les opératicms du sauvetage^ et prendront les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Les marchandises sauve-

7 1 4 FRANCE ET RUSSIE.

1846 tées ne seront tenues à acquitter aucuns droits ni frais de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure. Les dépenses relatives à la conservation de la propriété et à la taxe du sauvetage ne pourront en aucun cas être plus élevées que celles qui seraient dues en pareille circonstance pour un bâtiment national. . Ait. XIII. Tout bâtiment de commerce français entrant en relèdie forcée dans un des ports de S. M. l'empereur de toutes les Russfes, et, réciproquement, tout bâtiment de commerce russe entrant en relâche forcée dans un des ports de S. M. le roi des Français, y sera exempt de tout droit de port et de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'État, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'il ne se livre dans le port h aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchan- dises; bien entendu, toutefois, que les déchargements et recharge- ments motivés par l'obligation de réparer le bâtiment ne seront point considérés comme opérations de commerce , donnant ouverture au payement des droits , et pourvu que le bâtiment ne prolonge pas son séjour dans ce port au delà du temps nécessaire, eu égard aux causes qui auront donné lieu à la relâche.

Art. XIV. Les deux hautes parties contractantes s'accordent mu- tueUement le droit d'étabUr dans les ports et villes commerçantes de leurs États respectifs des consuls , vice-consuls et agents consu- laires nommés par elles, qui jouiront des mêmes privilèges, pou- voirs et exemptions dont jouissent ceux des nations les plus favori- sées; mais, dans le cas quelques-uns de ces consuls voudraient exercer le commerce, ils seront tenus de se soumettre aux mêmes lois et usages auxquels sont soumis dans le même lieu, par rapport à leurs transactions commerciales, les particuliers de leur nation et les sujets des États les plus favorisés.

Art. XV. 11 est spécialement entendu que , lorsqu'une des parties contractantes choisira pour son agent consulaire , pour résider dans un port ou dans une ville commerçante de l'autre partie, un sujet de celle-ci, ce consul ou agent continuera à être considéré, malgré sa qualité de consul étranger, comme sujet de la nation à laquelle il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règle- ments qui régissent les nationaux dans les lieux de sa résidence, sans que cette obligation puisse cependant gêner en rien l'exercice de ses fonctions consulaires , ni porter atteinte à rinviolabililé des archives consulaires.

Art. XVI. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de cha- cune des deux hautes parties contractantes, résidant dans les États de Tautre, recevront des autorités locales toute l'assisUmce qui pourra

I

FRANCE ET RUSSIE. 745

leur être légalement accordée pour la reddition des déserteurs des 4846 navires de guerre et de commerce de leurs pays respectifs.

ART. XVil. Il est entendu que les stipulations du présent traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite, et celle qui appartient plus particulièrement au grand-duché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'empire de Russie.

Ait. XynL Le présent traité aura force et valeur pendant trois années, à dater du jour dont les hautes parties contractantes con- viendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en aura été faite diaprés les lois particulières à chacun des deux États.

Si, à l'expiration des trois années, le présent traité n'est pas dé- noncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que Pune des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser' led effets.

ART. XIX. Le présent traité sera approuvé et ratifié par S. M. le roi des Français et par S. M. l'empereur de toutes les Russies, et les ratifications en seront échangées h Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

Articles séparés.

Art. L Les relations commerciales de la France avec la Sardaigne, la Belgique , les Pays-Bas et le grand-duché de Mecklembourg- Schwérin, et de la Russie avec les royaumes de Suède et de Nor- vège, étant réglées par des stipulations spéciales qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que lesdites stipulations soient liées aux règlements existants pour le commerce étranger en général , les deux hautes parties contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que les stipulations spéciales, accordées en considération d'avantages équivalents, ne pourront, dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation sanctionnées entre les deux parties contractantes.

Art. n. H est également entendu que ne seront pas censés dé- roger au principe de réciprocité qui est la base du traité de ce jour , les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir : De la part de la France,

746 FRANCE ET RUSSIE.

4846 Les immunités et primes établies en faveur de la pèche mari- ^time nationale;

2** Les privilèges accordés aux yachts de plaisance anglais ;

3** Les immunités concédées aux pécheurs espagnols, en vertu de la loi du 42 Décembre 4790;

Et de la part de la Russie ,

La franchise dont jouissent les vaisseaux construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les premières trois années, sont exempts des droits de navigation;

Les exemptions de la même nature accordées dans les ports russes de la mer Noire, de celle d'Azoff et du Danube, aux bâti- ments turcs venant des ports de Tempire ottoman situés sur la mer Noire, et ne jaugeant pas au delà de quatre-vingts lasts;

3^ La faculté accordée aux habitants de la cète du gouvernement d^Archangel d'importer en franchise ou moyennant des droits mo- dérés, dans les ports dudit gouvernement, du poisson sec oo salé, ainsi que certaines espèces de fourrures , et d'en exporter de la même manière des blés, cordes et cordages, du goudron et do ra- vendouc;

Le privilège de la compagnie russe américaine;

Celui des compagnies de Lubeck et du Havre pour la naviga- tion à vapeur;

6** Les immunités accordées en Russie h différentes compagnies anglaises dites yacht- cUths,

Art. m. Les présents articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot t^ mot dans le traité de ce jour. Ils seront ratifiés , et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi , etc.

MBCKLEMBOURG-SCHWËRIN ET SUÈDE. 71 7

MECKLEMBOURG-SCHWERIN ET SUEDE. < 8*6

Traité, de commerce et de navigation entre le grand-duché de Mecldembourg-Schwérin et la Suède; signé à Hambourg le 40 Octobre 4846.

Voir Groxiherzoglich Mecklmburg-Schicerinùche» Wochenblatt, 1M7, n<^ i, le texte allemande.

ÂftT. h Les bâtiments suédois et norvégiens, de quelque capacité ou construction que ce soit, qui arrivent sur leur lest ou chargés dans les ports du grand-duché de Mecklembourg-Schwérin , de même que les bâtiments mecklembourgeois, de quelque capacité ou construction que ce soit, qui arrivent dans les ports des royaumes de Suède et de Norvège sur leur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée que pendant leur séjour et à leur sortie, sur le même pied que les bâtiments nationaux, par rapport au procédé avec eux de même qu*au montant et au mode d^acquittement des droits de port, de ton- nage, de fanaux, dn jaugeage, de pilotage et de sauvetage, ainsi qu*à tout autre droit ou charge de quelque espèce ou dénomination que ce soit, revenant au gouvernement, aux villes ou k des établis- sements particuliers quelconques; enûn dans tout ce qui concerne la navigation chacune des hautes parties contractantes sera traitée par l'autre sur le même pied que les nationaux.

Il est convenu que ces dispositions s'étendent aux droits de navi- gation par les canaux de Gothie et de TrolhàUa.

Ait. il Toutes les marchandises et objets de commerce, soit pro- ductions du sol ou de Tindustrie des États des hautes parties con- tractantes, soit de tout autre pays, dont Timportation ou Texportation est légalement permise dans les bâtiments de l'un des États respec- tifs, pourront également être importés ou exportés dans les bâti- ments de Fautre, sans être assujettis à des droits plus forts, ou autres, de quelque espèce ou dénomination que ce soit , que si les mêmes marchandises et objets de commerce avaient été importés ou ex- portés dans les bâtiments nationaux. 11 sera observé à cet égard une réciprocité exacte, de sorte qu'aussi les primes, remboursements de droits ou autres avantages de ce genre, accordés dans les États de Tune des hautes parties contractantes à l'importation ou à l'exporta- tion par bâtiments nationaux, seront accordés de même lorsque Tim- portation ou l'exportation se fera par bâtiments de l'autre État.

7 1 8 MEGKLÇBfBOURG-SCHWËRIN ET SUÉDE.

1846 ^^''' ^^* ^^ °^ ^^^ donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des gouvernements , ni par aucune compagnie , corporation ou agent, agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préfé- rence quelconque pour Tachât d'aucune production du sol ou de l'industrie, soit de 1 un des États respectifs, soit de tout autre pays, importée dans le territoire de l'autre , à cause ou en considération de la nationalité du navire qui aurait transporté cette production légalement permise; l'intention bien positive des deux hautes par- ties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quel- conque n'ait lieu à cet égard.

Art. IV. Les stipulations des articles précédents sont dans toute leur plénitude applicables aux navires suédois et norvcgieift qui en- treront dans les ports du grand-duché de Mecklembourg-Schwérin, ainsi qu'aux navires mecklembourgeois qui entreront dans les ports des royaumes de Suède et de Norvège, alors même que ces navires respectifs, sans venir directement des ports des royaumes de Suède et de Norvège, ou bien de ceux du grand-duché de Mecklembourg- Scwérin, arriveraint des ports d'une domination tierce ou étrangère.

ÂftT. Y. Les stipulations générales des articles I, II, III et IV in- clusivement seront de même appliquées aux navires de la colonie de Saint-Barlhélemy de S. M. le roi de Suède et de Norvège, aux Iodes occidentales, qui entreront dans les ports du grand-duché de Meck- lembourg-Schwérin , et aux navires mecklembourgeois qui entreroot dans les ports de ladite colonie.

Art. VL Les hautes parties contractantes se réservent respective- ment de régler tout ce qui concerne le cabotage, et la navigation des rivières de l'un et de l'autre État; mais il est néanmoins convenu que les navires et habitants de part et d'autre jouiront à cet égard de tous les droits qui sont ou qui seront accordés à une nation tierce.

Art. vil Les hautes parties contractantes s'engagent que les ar- ticles d'exportation, produits du sol ou de l'industrie des pays res- pectifs ne seront point soumis, à leur importation d'un pays dans l'autre, à des droits plus forts ou autres que les mêmes articles pro- duits du sol ou de l'industrie d'un autre pays étranger, et qu'aucune prohibition ne frappera l'importation ou l'exportation d'un des pays repectifs à l'autre, des articles, produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs, sans que celte prohibition ne s'étende en méoio temps h toute autre nation.

Dans tout ce qui concerne le commerce chacune des hautes par- ties contractantes sera traitée par Tautre sur le pied des nations les plus favorisées.

MEGKLEMBOURG-SCHWËRIN ET SUÉDE 71 9

Ait. VHL Tout bâtiment de eoinmerce suédois et norvégien en- 4846 traot eu relâche forcée dans un port du grand-duché de Mecklem^ bourg-Schwérin , et réciproquement tout bâtiment de. commerce mecklembourgeois' entrant en relâche forcée dans un port des royaumes de Suède et de Norvège, y sera exempt de tout droit de port et de navigation revenant à la couronne , si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, et pourvu qu'ils ne se livrent dans les ports de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises ; bien entendu toute- fois que les déchargements et rechargements motivés par l'obligation de réparer le bâtiment ne seront point considérés commme opéra- tion de commerce , donnant lieu au payement des droits , et pourvu que le bâtiment ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche.

Abt. IX. Les bâtiments suédois et norvégiens , ainsi que les bâti- ments mecklembui^eois ne pourront profiter des immunités et avan- tages que leur accorde le présent traité, qu'autant qu'ils navigueront sous lo pavillon de leur pays et qu'ils se trouveront munis des pa* piers de bord et des certificats voulus par les règlements existants des deux cAtés pour constater leur port et leur nationalité.

Les hautes parties contractantes se réservent d'échanger des dé- cUraUons , pour faire une énumération claire et précise des papiers et documents dont l'un et l'autre État exigent que leurs navires soient munis. Si après cet échange, qui aura lieu au plus tard trois mois après la signature du présent traité, l'une des hautes parties contraclantes se trouvait dans le cas de changer ou modifier ses ordonnances à cet égard, il en sera fait à l'autre une communication officielle.

Abt. X. Les consuls de quelque classe qu'ils soient, dûment nom- més par leurs gouvernements respectifs , dès qu'ils auront obtenu Vexequaiur de celui sur le territoire duquel ils doivent résider, joui^ ront dans l'un ou l'autre pays, tant pour leurs personnes que dans l'exercice de leurs fonctions, des mêmes privilèges dont y jouissent les agents consulaires de la même catégorie des nations les pluâ favorisées.

Ait. XL Le présent traité sera en vigueur pendant cinq années à compter du 4^ Janvier 4847, et si douze mois avant l'expiration de ce terme l'une ou l'autre des deux hautes parties contractantes n'a point annoncé à l'autre son intention d'eu faire cesser l'efiet, ce traité restera encore obligatoire une année au delà , et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront l'apnonce

720 DANEMARCK ET GRÈCE.

184G officielle, faite par Tune des hautes parties contractantes è l'autre, pour qu'il soit annulé.

Art. XIL Le présent traité sera ratifié, etc.

DANEMARCK ET GRECE.

Traité de commerce et de navigation entre le royaume de Dane- marck et celui de la Grèce, signé à Athènes le 13/25 Dé- cembre 4843, et à Copenhague le 3\ Octobre 1846.

Ce traité a également été publié à Copenhague on danois et en allemand.

Les hautes parties contractantes conviennent d'accorder réci- proquement à leurs sujets respectifs qui feront le commerce dans l'un ou l'autre pays, ou qui y séjourneront, à charge de se soumettre aux lois et aux ordonnances du lieu, la même protection, les mêmes avantages, immunités, prérogatives et faveurs, tant pour leurs per- sonnes, propriétés et effets, que pour ce qui concerne leurs expédi- tions commerciales , que ceux qui sont ou qui seront concédés aai nationaux.

Art. U. Les bâtiments et embarcations respectifs , de quelque ca- pacité ou construction (|ue ce soit, qui arrivent dans les ports ou autres endroits de débarquement de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes sur leur lest ou chargés, seront traités, tant à leur entrée qu'à leur sortie , sur le même pied que les bâtiments na- tionaux par rapport aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage et de sauvetage, ainsi qu'à tout autre droit ou charge, de quelque espèce ou dénomination que ce soit , revenant à l'État, h des communautés, corporations, sociétés ou à des établissements particuliers quelconques.

' Art. III. Seront considérés comme bâtiments danois et grecs, ceux qui naviguent sous le pavillon de leur pays et qui sont munis de papiers do bord et certificats voulus par les législations respec- tives pour constater la nationalité.

Art. IV. Toutes les marchandises et tous les objets de commerce, soit production du sol ou de l'industrie des Étals respectifs, soit de tout autre pays, dont l'importation ou l'exportation est permise aux bâtiments nationaux de l'une des hautes parties contractantes, pour-

DANEMARCK ET GRÈCE. 721

roDt égalemeDi être importés ou exportés par des bâtiments de 4 840 l'autre, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination, sans être assujettis à des droits d'entrée ou de sortie plus forts ou autres, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes mar- chandises et objets avaient été importés ou exportés dans des bâti- ments nationaux.

Art. V. Les hautes parties contractantes assurent chacune aux objets de commerce, transportés par les navires de l'autre, toute faculté d'entrepôt et de transit , toutes primes et remboursements de droits, qu'elles auraient assurés à ces importations ou expor- tations dans le cas elles auraient été faites par les navires na- tionaux.

ART. VI. 11 est convenu que la faculté réciproque de faire le cabo- tage de port en port se réglera d'après les lois et ordonnances en vigueur dans les États des hautes parties contractantes; bien en- tendu toutefois que les bâtiments des deux États soient traités sur le même pied que ceux des cations les plus favorisées, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un traitement accordé uniquement sur l'assurance d'avantages particuliers, auquel cas l'une des puissances contrac- tantes n'aurait droit audit traitement spécial qu'en accordant ù l'autre des avantages proportionnés, de sorte que l'échange soit également avantageux à leurs pays.

Art. vil II ne sera donné ni directement, ni indirectement une préférence quelconque à l'achat d'aucune marchandise, en considé- ration de la nationalité du navire qui serait entré avec sa cargaison , légalement permise, dans un port du royaume de Danemarck ou de celui de la Grèce , l'intention des hautes parties contractantes étant qu'aucune différence quelconque n'ait lieu à cet égard.

Art. Yill. La liberté générale de commerce stipulée dans les ar- ticles précédents ne s'étend pourtant pas aux colonies de S. M. le roi de Danemarck, y compris le Groenland, l'Islande et les iles de Fœroë, mais les sujets de S. M. le roi de la Grèce, ainsi que les bâti- ments grecs, pourront les visiter et y faire le commerce absolument aux mêmes conditions que les sujets et les bâtiments de toute autre puissance favorisée quelconque.

Art. IX. Au passage du Sund et des Belts, les vaisseaux grecs et leurs cargaisons ne payeront que les mêmes droits et seront trai- tés de la même manière que ceux des nations les plus favorisées.

Art. X. 11 est convenu que les navires des deux parties contrac- tantes ne pourront être employés à des services forcés dans les pays respectifs, et que les autorités s'empresseront, en cas de naufrage ou autre besoin, de leur donner toute l'assistance possible, soit pour

V. <^Ci

722 DÂNEMARCK ET GRÈCE.

4 846 sauver Téquipage et la cargaison, soit pour en recueillir les débris ou pour la rc^paration du navire. II est également convenu que les bàliinents et les marchandises naufragés, ou leurs produits, s'ils ont été vendus, seront restitués à leurs propriétaires ou a^-ents cause, s'ils sont réclamés dans le terme d*un an et six semaines , en payant les frais de sauvetiige que payeraient les biUiments nationaux dans les mêmes cas; et les compagnies de sauvetage ne pourront faire accepter leurs services que dans les mêmes cas et après les mêmes délais qui seraient accordés aux capitaines et aux équipages natio- naux. Les gouvernements respectifs veilleront d\iilleurs à ce que ces compagnies ne se permettent point de vexations ou d'actes arbitraires.

Du reste toutes les opérations relatives au sauvetage des navires danois et de leui*s cargaisons naufragés sur les cêtes de la Grèce, et réciproquement au sauvetage des navires grecs et de leurs cai^i- sons, naufragés sur les côtes du Danemarck, auront lieu conformé- ment aux lois et ordonnances en vigueur dans les deux pays, et de telle manière que les sujets des hautes parties contractantes jouiront sous ce rapport de tous les avantages accordés h quelque nation que ce soit.

Ait. XI. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à ac- corder indistinctement aux navires danois et grecs la protection dont ils pourraient avoir besoin , et qu^on serait à même de leur fournir dans les États et parages respectifs contre les pirates.

Art. XIL II ne pourra être établi dans le territoire de Tune des puissances contractantes, sur les productions du sol ou de l'in- dnstrie de Taulre, transportées sur des bâtiments danois ou grecs, aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation, ni aucun droit de quelque espèce ou dénomination que ce soit , qu'au- tant que oos prohibitions, ces restrictions et ces droits seraient en même temps établis sur les objets de la même nature provenant de tout autre ])ays.

De même il leur sera accordé toute faculté d'entrepôt, de transit, toutes primes et remboursements de droits qui seraient accordés aux produits similaires d'un autre pays quelconque.

Abt. Xlll. 1! est entendu que dans le cas l'un des deux gou- vernements viendrait à diminuer les droits sur les productions brutes ou manufacturées d'un autre pays, ou à leur accorder d'au- tres avantages à la suite d'un acte formel sur Fassurance d'avantages commerciaux particuliers, l'autre des gouvernements contractant In présente convention sera obligé, aussi longtemps qu'il n'aura pds expressément renoncé à la jouissance de ces avantages, d'accorder à celui-là des avantages proportionnés, de sorte que l'échange soit

DANEMARGK ET GRÈCE. 723

également avantageux aux États des deux gouvernements con- 4846 tractants.

Aet. XIV. Les hautes parties contractantes conviennent d'abolir réciproquement les droits de détraction à prélever, soit par les gou- vernements respectifs, soit par les villes, communes ou autres auto- rités particulières sur les héritages échus dans les États de Tune des parties aux sujets de l'autre. Ces héritages en étant retirés du pays ils sont échus, ne payeront par conséquent de droits plus forts ou autres que ceux qui se prélèvent sur les héritages échus aux in- digènes.

Ait. XV. Chacune des hautes parties contractanctes aura le droit de nommer des consuls de quelque classe que ce soit dans tous les ports ou villes des domaines de l'autre celle-ci juge convenable d'admettre les consuls des puissances étrangères.

Les consuls ne pourront cependant pas entrer en fonction avant d'avoir obtenu h cet effet VeœequcUmr du gouvernement dans le ter- ritoire duquel ils vont résider, lis jouiront dans l'un et dans l'autre pays, sous tous les rapports, des mêmes avantages que les consuls de la nation la plus favorisée.

Ait. XVL Le présent traité de commerce et de navigation sera en vigueur pendant dix ans , à compter du jour de rechange des ratifications, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois apr^ que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre l'intention d'en faire cesser les effets.

Ait. XVII. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Athènes dans l'espace de neuf mois , ou plus tôt, si faire se peut '.

En foi de quoi, etc.

GRANDE-BRETAGNE ET INDE.

Traité de paix entre le gouvernement britannique et l'État de Lahore, signé à Lahore, 9 Mars 1846.

(Extrait traduit de Vangtais.)

AftT. I. 11 y aura paix et amitié perpétuelle entre le gouvernement britannique, d'une part, et le mnharajah d'Ilulep Singo, ses héritiers et successeurs, d'autre part.

> Les tatUiceUoDS ont été édiangées à Athènes le liG/18 Décembre 1S16.

724 GRANDE-BRETAGNE ET INDE.

i|g4G Art. H. Le maharajah de Lahore renonce pour lui, ses héritiers et successeurs , h toute prétention ou droit sur les terriloii*es situés au sud du Sutledge, et s'engage à ne jamais avoir aucune relation avec ces territoires et avec ces habitants.

Art. 111. Le maharajah cède à Thonorable compagnie des Indes, en souveraineté perpétuelle, tous ses ports, territoire et droits dans le Dooab, ou contrée, monts et plaines situés entre les rivières Béas et Sulledge.

Art. IV. Le gouvernement britannique ayant demandé à l'État de Lahore, à titre d'indemnité des frais de la guerre, outre la cession du territoire énoncée dans l'article 3 , le payement de 4 % crore de roupies, et le gouvernement de Lahore ne pouvant payer actuelle- ment toute cette somme ni en garantir le payement d'une manière satisfaisante, le maharajah cède à l'honorable compagnie, en sou- veraineté perpétuelle, comme équivalent h un crore de roupies, tous les forts, territoires, droits et intérêts dans le pays élevé situé entre les fleuves Béas et Indus , y compris les provinces de Cachemire et Azarab.

Art. y. Le maharajah payera au gouvernement anglais la somme de 50 lacks de roupies le jour même ou avant le jour de la ratifica- tion du traité.

Art. Y1. Le maharajah s'engage à licencier les troupes indiscipli- nées de l'armée de Lahore et à les désarmer. 11 promet de réoi^aniser les régiments d'infanterie régulière suivant le mode et avec la solde établis du temps de feu le maharajah Runjet-Singh.

Art. vil L'armée régulière de Lahore sera désormais limitée à 25 bataillons d'infanterie composés chacune de 800 hommes, et de 4,200 hommes de cavalerie. Ce chiffre ne sera jamais dépassé sans le concours du gouvernement anglais. S'il devenait ultérieurement nécessaire pour une cause quelconque d'augmenter ces forces, la cause sera complètement expliquée au gouvernement anglais, et quand la nécessité n'existera plus, les troupes régulières seront remises sur le pied ordinaire.

Art. VllI. Le maharajah livrera au gouvernement anglais tous les canons, au nombre de 36, qui ont été pointés contre les troupes anglaises, et qui , placés sur la rive droite du Sutledgc, n'ont pasélé pris à la bataille de Sobraon.

Art. IX. L'article 9 règle la navigation des rivières Béas et Sul- ledge, et assure le service des bateaux du gouvernement de Lahore dans l'intérêt du commerce et pour le service des voyageurs.

Art. X. Si le i^ouvernemcnl anglais voulait, à quelque époque que ce soit, faire passer ses troupes sur le torriloire du maharajah

GRANDE-BRETAGNE ET INDE. 725

pour protéger le territoire de l'Angleterre et celui de ses alliés, les 1846 troupes anglaises, après avis donné au gouvernement de Labore, auraient le libre passage sur le territoire de Lahore. Les autorités de Lahore, dans ce cas, donneront toute facilité pour le passage des rivières. Le gouvernement anglais payera les frais et tous les dom- mages-intérêts. Le gouvernement anglais observera tous les égards dus aux sentiments religieux des habitants des contrées que l'armée traversera.

Ait. XL Le maharajah s'engage à ne jamais prendre ni garder à son service aucun sujet anjlais, ni des sujets d'aucun État européen ou américain , sans l'agrément du gouvernement anglais.

Ait. XIL En considération des services rendus par le rajah Gkoolab-Singh à l'État de Lahore, en contribuant au rétablissement des relations amicales entre les gouvernements de Lahore et d'An- gleterre, le maharajah reconnaît la souveraineté indépendante du rajah Ghoolab-Singh , dans les territoires et districts qui pourront être alloués audit rajah Ghoolab-Singh, en vertu de conventions dis- tinctes entre lui et le gouvernement anglais , ainsi que les dépen- dances qui pourraient se trouver au pouvoir du rajah depuis l'époque de feu maharajah Kurruk-Singh. Le gouvernement anglais, prenant en considération la bonne conduite du rajah Ghoolab-Singh , déclare également reconnaître son indépendance sur ses territoires, et l'ad- mettre au privilège d'un traité particulier avec le gouvernement anglais.

Ait. XHL En cas de discussions ou de différends entre l'État de Lahore et le rajah Ghoolab-Singh , ces différends seront soumis au jugement du gouvernement anglais, auquel le maharajah promet de ^ se conformer.

Ait. XIV. Les limites des territoires de Lahore ne seront jamais changées sans l'agrément du gouvernement anglais.

Art. XV. Le gouvernement anglais ne fera aucun actejdinterven- tion dans l'administration intérieure de l'État de Lahore; mais, dans tous les cas ou questions qui pourront être soumis au gouvernement anglais, le gouverneur général donnera l'assistance de ses conseils et de ses bons offices pour servir les intérêts du gouvernement de Lahore.

Art. XVI. Les sujets des deux Étals, lorsqu'ils visiteront les ter- ritoires respectifs, seront sur le pied de la nation la plus favorisée.

Fait à Lahore, le 9 Mars 1846.

726 HAÏTI.

<8*6 HAÏTI.

Loi concernant le commerce des navires étrangers et celui des haïtiens qui se livrent au commerce extérieur, publiée en 4 846.

Extrait :

Art. I. Les navires étrangers et les nationaux qui comaiereent au long cours, 'après avoir effectué dans le port (rentrée le déchar- gement entier des marchandises destinées au pays, ont la permis- sion de toucher à un ou à plusieurs ports francs pour y prendre cargaison totale ou partielle de produits qu'ils voudront exporter.

Art. II. Il est permis aux mêmes navires de prendre une cargai- son 4'âcajou au port de la grande saline d*Artibonite, après être en- trés dans un port libre, ils seront jaugés et inspectés. Les droits de douaue seront réglés d'après les dimensions et le tonnage de chaque bâtiment, à raison de 500 pieds le tonneau. Ils seront payés au port de Saint^Marc.

Art. IIL Tout navire qui ira de port en port^ en vertu de Tarticle 4^ delà présente loi, payera les droits suivants : h"* 200 dollars hallieDS pour les navires de 150 tonneaux et au-dessous; 250 dollars haï- tiens pour les navires au-dessus de ^150 jusquïi 200 tonneaux: 3** 300 dollars haïtiens pour les navires au-dessus de 200 tonneaux.

Art. IV. Les navires haïtiens construits dans le pays , et qui cem- mercent au long cours ou avec les lies voisines, sont exempts de droils de toimage ou de tous autres frais de port.

Art. y. Toutes les lois et ordonnances antérieures contraires à la loi actuelle sont révoquées.

Donné, elc.

GRACOVIE. 727

CRACOVIE. «8*

9

Actes relatifs à la suppression de la république de Cracovie et à son incorporation aux États de la monarchie autrichienne, en 1846.

La suppression de la république de Gracovio étaut un des évéoe- inents les plus graves de noire temps, cl par les faits qui ramenèrent, et par rimportance des questions qu'elle réveilla en Europe, nous croyons devoir faire précéder de quelques notices historiques * les actes et docu- ments y relatifs , qui doivent trouver place dans ce HecueU.

Ce fut par suite du troisième partage de la Pologne, en 4795, que la ville deCracovie avait été soumise à l'Autriche. Parle traité de paix conclu à Vienne en 4809, entre l'Autriche et la France, la ville et le territoire de Cracovie furent détachés de l'empire autrichien , et réunis au duché de Varsovie , créé par Napoléon. Après la chute de l'empereur, le traité de Vienne du 3 Mai 4815, entre l'Autriche , la Prusse et la Russie, inséré dans l'Acte final du con- grès de Vienne , déclara par l'article 6 , la ville de Cracovie avec son terri- toire, à perpétuilé, cité libre, indépendante strictement et neutre, sous la protection commune de ces trois puissances ^

Pendant l'insurrection polonaise de 4830 à 4834 , le territoire do Cracovie fut occupé militairement par les forces russes; et lors des troubles qui écla- tèrent en 4836, l'Autriche, d'accord avec les doux autres puissances pro- tectrices, y fit entrer des troupes sous les ordres du général Kaufmanu.

Cette occup%tion militaire fut, en 4840, l'occasion pour lord Palmerston, alors Biinistre des affaires étrangères d'An^^leterre, de déclarer que les motifs allégués par les trois puissances pour justifier Foccupation , étaient regardés par le gouvernement britannique comme n*étant pas en accord avec les sti- pulations du traité de Vienne , auquel la Grande-Bretagne et la France étaient parties contractantes.

En France, M. Guizot, alors ministre des affaires étrangères, disait de son côté à la tribune, que des changements no pourraient s'opérer à Tégard.de la république de Cracovie , qu'avec le consentement et sous la surveillance de toutes les puissances signataires' du traité de Vienne.

Tels étaient les précédents diplomatiques de la question, lorsque, an même moment, dans les provinces polonaises soumises à la domination prussienne et autrichienne , et dans la république indépendante de Cracovie. éclata une insurrection depuis lon^^tenips préparée à l'inlériour par des ex- citations parties des comités secrets, et à l'étranger par des excitations par- ties des clubs organisés, pour le recouvrement de l'indépendance.

Lorsque, à la fin de l'insurrection, les troupes des trois puissances en- trèrent dans Cracovie, il ne s'agissait encore que d'une occupation passa- gère de cette ville , ce qui n'engagea pas moins lord Palmerston ainsi que

»

' Voir C. L. Lesur, AnntMîre hiUorirjue unicersel, pour raiinée 18&6.

* Voyez l'Acte final de congrès de Vienne ^ dans lo Vol. Ui de ce Hecuiit, p. 63.

728 CRACOVIE.

1846 ^' Guizot, à établir au même moment que Texistence 4e la république de Gracovie avait son fondement dans les stipulations formelles des traités de Vienne, et qu'à ce titre la question était européenne; que la France et la Grande-Bretagne , comme puissances signataires du traité de Vienne , avaient pris pour ainsi dire sous leur garantie , l'indépendance et le droit de la seule ville qui restât libre en Pologne. Ils déclarèrent que la violation des clauses relatives à la république de Gracovie, si faible et si petit que fût cet État, i>emettrait en question les traités tout entiers.

Dès le mois d'Avril des conférences eurent lieu à Vienne entre les plénipo- tentiaires d'Autriche, de Russie et de Prusse, qui toutefois restèrent sans résul- tat, et furent rompues. On les reprit plus tard , et le 6 du mois de Novembre une convention fut signée à Vienne, par les plénipotentiaires, le comte Fiquel- moni (pour l'Autriche), le comte d'Arnim (pour la Prusse), et le général de Berg (pour la Russie), en vertu de laquelle les trois puissances protectrices de la ville de Gracovie , rappelant et résiliant les traités conclus le 3 Mai 4815, relativement à cette ville, décidèrent que ladite ville et son territoire seraient replacés sous^ la domination autrichienne , comme ils l'avaient été avant la paix de Vienne du 4 4 Octobre 4 809.

Le texte de cette convention n'ayant point été publié jusqu'à présent , nous devons nous borner à donner ici celui des principaux actes et documents relatifs à l'incorporation de la république.

Mémoire du prince de Mettemich , chancelier de cour et de r empire d Autriche, envoyé aux représentants de Sa Majesté impériale et royale près les cours de Londres et de Paris, pour être communiqué aux deux gouvernements respectifs; du 6 Novembre 1846.

La ville libre de Gracovie ayant, elle-méine et de ses propres mains, détruit les conditions de Texistence politique qui lui avait été donnée, les trois cours d'Autriche, de Prusse et de Russie se sont trouvées Daturellemont appelées à se réunir en conférence pour prendre en considération les questions suivantes.

Art. 1. L'État de Gracovie vient de se précipiter lui-même, et sans y avoir été poussé par aucune force matérielle étrangère, dans le gouffre de la vaste conspiration qui, ayant pour objet de rétablir Tancienne république de Pologne, avait fait de Gracovie le chef-lieu provisoire du gouvernement révolutionnaire qui devait diriger les mouvements d'exécution de cette entreprise.

Art. II. Le rétablissement de cet État, tel qu'il avait été fondé par les traités du 21 Avril (3 Mai) 1815, signes entre les trois cours

GRACOVIE. 729

d'Autriche, de Prusse et de Russie, serait-il compatible avec la i8i6 sûreté de leurs monarchies?

ART. 111. Si Texamen de cetle question prouve l'impossibilité ab- solue de ce rétablissement, que faudra-t-il faire de la ville de Grâ- ce vie et de son territoire?

Art« IV. Les trois cours ont-elles le droit exclusif de régler a elles seules, sans Tinter venlion d^aucune autre puissance, le sort futur de la ville et du territoire de Cracovie? Pour trouver réponse à ces questions, les trois cabinets prirent la résolution de se réunir en conférence à Vienne; ils se sont trouvés, dès leur première séance, naturellement reportés à Tépoquede Tannée 18^5, qui avait donné naissance à FÉtat de Cracovie et qui l'avait placé sous leur protection particulière et spéciale; ils ont eu alors à examiner :

Les principes qui avaient servi de base à cette création;

2^ L'usage qu'avait fait Cracovie de sa liberté pendant le cours de sou existence politique, depuis Taunée 1815 jusqu'au mois de Février 1846;

3^ Les circonstances qui ont amené sa désorganisation et accom- pagné sa destruction.

L'exposé qui va suivre, en forme de récit historique, développera les faits et les motifs qui ont dicté à la conférence les résolutions qu'elle a prises.

Lors de la dissolution de l'ancien royaume de Pologne, la ville de Cracovie et le territoire qui lui fut donné avaient été, en vertu de la convention conclue à Saint-Pétersbourg, le 24 Octobre 1795, remis à l'Autriche. Les troupes de Sa Majesté impériale et royale aposto- lique en prirent possession le 5 Janvier 1 796.

Cet événement s'est accompli par l'accord établi entre les trois cours, sans l'intervention d'aucune autre puissance étrangère.

Pendant quatorze ans , Cracovie et son territoire sont restés pai- siblement sans la domination de Sa Majesté impériale et royale apostolique.

Le traité de Vienne, du 14 Octobre 1809, détacha Cracovie de TAutriche , pour la donner au duché de Varsovie , appartenant alors au roi de Saxe.

Les guerres napoléoniennes en Pologne ont amené la formation du duché de Varsovie. Si la pensée primitive attachée à la création de ce nouvel État avait pu être la restauration de l'ancienne Pologne, Napoléon recula sans doute tout autant devant celles qu'il aurait trouvées dans la position des puissances. Le duché de Varsovie ne devint donc autre chose qu'un qualriènio partage fait en faveur d'un quatrième occupant.

730 CRACOVIE.

1846 L'issue de la campagne de 1 81 2 mit l'empereur Alexandre en pos- session des diverses parties du territoire qui avaient servi par leur réunion à former le duché de Varsovie.

Tous les cabinets savent comment cette occupation Doiililaîre amena la formation d'un royaume de Pologne , et comment el sous quelles conditions la ville de Cracovie fut appelée à l'existenoe d'un État libre et indépendant.

Après que les trois cours eurent arrêté cette détermination , con- signée dans les traités du 2 1 Avril ( 3 Mai ) 1 81 5 , les autres puissances signataires du traité de Vienne n'ont fait qu'accepter cette combi- naison comme le résultat des négociations directes entre les trois cours j sans intervenir dans cet arrangement territorial qui leur était étranger.

Quoique les derniers événements de l'année 1846 soient suffisanU^ pour montrer l'esprit qui domine cette population , cet esprit sera prouvé d'une manière irrécusable encore par l'examon de ce qui s'était passé dans cette ville depuis 1830. Il y avait, avant Pépoque de l'insurrection du royaume de Pologne en 1830, des symptômes de fermentation dans l'État de Cracovie; l'autorité s*y montrait faible et de conduite équivoque en face de l'agitation des esprits qu^elle aurait eu le devoir de réprimer.

Les puissances protectrices , inquiètes de cette situation , avait*nt pris la résolution de renforcer les troupes d'observation qu'elleb avaient sur les frontières de cet Etat, pour être en mesure d'étouffer une explosion, si elle devait avoir lieu, et de rétablir l'ordre.

Sur ces entrefaites , vint à éclater Tinsurreclion de Varsovie en 1830. La disposition des esprits en fit donc accueillir la nouvelle avec Penlhousiasme le plus prononcé : chaque fait d'armes favorable à l'armée révolutionnaire y fut célébré par des cérémonies religieuses dans les églises et par riliuminaliou de la ville. Mais la populaliou de Cracovie ne se borna pas h ces dèinonstrations. La guerre contre la Russie y fut proclamée guerre sainte par tous ceux qui avaient droit et mission de parler au peuple. Une légion d'étudiants y fut armée et équipée pour faire cette guerre.

On prit un soin particulier pour fournir à l'armée révolutionnairo tout ce dont elle avait besoin : des fabriques d'armes et de poudre furent établies , et ce que la fabrication ne pouvait pas donner fut acheté en pays étranger. Les négociants de Cracovie se chargèrent de fournir les principaux objets d'équipc^nents pour hommes et chevaux.

Le comte Stanislas Wodzicki, alors président du sénat, ayant

CRACOVIE. 731

essayé de mettre des bornes à cette infractiob manifeste des traités, 4846 une émeute populaire fut organisée contre lui : menacé de mort, il fut forcé de résigner sa place, et les mutins le chassèrent hors du territoire.

Pendant le temps que dura cette guerre , la ligne de douanes entre l'État de Cracovie et le royaume de Pologne fut considérée comme non existante. Les commerçants de Cracovie usèrent de la circonstance pour se procurer des profits illicites.

Après la destruction de Parméc révolutionnaire et la soumission forcée du royaume , TÉtat de Cracovie fut occupé par une division de l'armée russe, pour y poursuivre et désarmer les débris de l'ar- mée polonaise qui s'y étaient réfugiés. Cette guerre terminée, les trois puissances protectrices s'occupèrent des moyens d'y rétablir Tordre; faisant la part des circonstances difficiles du moment, et continuant à agir dans l'esprit d'une généreuse protection, qui les avait toujours animées en faveur de cet État, leur création, ce fut en leur nom qu'une amnistie générale, sans aucune restriction, fut proclamée à Cracovie, de sorte que les habitants de cette ville ne conservèrent de cette époque d'autre souvenir que celui des avan- tages pécuniaires qu'ils en avaient retirés. Cette circonstance est une des raisons principales qui ont rendu, depuis lors, la population cracovienne si accessible à toutes les tentatives de révolution. Le retour des troubles dans les provinces limitrophes leur promettait Tespoir d'y retrouver tous les bénéfices dont ils avaient le souvenir. Le bienfait de l'amnistie, loin de calmer les esprits, ne fit que faire - naître un sentiment d'ingratitude qui devint d'autant plus actif qu'il était une spéculation.

En opposition explicite aux traités, ceux des Polonais, sujets des trois puissances, compromis dans la révolution du royaume de Po- logne, qui voulurent diercher un asile sur le territoire de Cracovie, y furent reçus, toutes leurs machinations protégées et soutenues. Les émissaires les plus marquants qui se firent voir depuis dans toutes les provinces de Tancieune Pologne, tels que Zalewsky, Ko- narski, etc., sont tous partis de Cracovie, ils s'étaient pendant plu- sieurs mois préparés è leur voyage de propagande. Ce sont deux frères, négociants, qui s'étaient chargés du soin d'organiser leur marche, ainsi que de celui de l'envoi clandestin, dans les États voi- sins , des nombreux pamphlets incendiaires que les foyers princi- paux de cette propagande leur faisaient parvenir.

C'est pendant cette époque que s'organisèrent dans l'État de Cra- covie et se répandirent dans les provinces voisines les sociétés dé- magogiques connues sous le nom de Numa, de Confédération générale

732 GRAGOVIE.

4 846 ^^ 'o nalion polonaise ,\le Réunion du peuple pofonais et de Société anonyme.

Les effets d'un pareil état de choses ne tardèrent pas à se mani fcster dans toute l'étendue des anciens territoires polonais : en le comparant avec la situation précédente, il n'était pas difficile de comprendre comment des idées d'insurrection générale commen- çaient à se manifester au grand jour.

Le sénat de Cracovie fut le premier à reconnaître l'Impossibilité dans laquelle il était de faire cesser un pareil état de choses, incom- patible avec les traités qui formaient la base de Texistence de l'État libre de Cracovie, et devant donc finir pas compromettre tons ses rapports avec les trois cours protectrices.

Ce fut donc après six ans de longanimité que les trois puissances protectrices, prenant en considération la déclaration que le sénat de Cracovie fit de son impuissance, résolurent, comme mesure stricte- ment défensive pour leur propre sûreté , d'occuper militairement l'État de Cracovie , afin d'en éloigner tous les réfugiés cpii l'agitaient et d'y rétablir l'ordre.

Ce fut au mois de Février 4836, qu'eut lieu l'occupation de ce ter- ritoire par les troupes combinées des trois puissances. On y trouva près de 2,000 réfugiés politiques qui s'y étaient établis sous de feax noms et sous de feintes occupations.

La population de Cracovie apporta toutes les difficultés possibles à l'éloignement de ces individus étrangers k son territoire. Les au- torités chargées de vérifier l'identité des personnes eurent à com- battre toutes les intrigues d'une coupable complicité; on ne cessait de leur produire de faux certificats.

Presque tous les registres des paroisses du territoire furent falsi- fiés, et dans la seule paroisse de Sainte-Marie de la ville de Cracovie. plus de 230 actes de naissance furent juridiquement constatés avoir été faussés.

Après l'expulsion des réfugiés polonais et d'autres transfuges de tout pays, on crut trouver dans la révision de la constitution de Cra- covie, qui avait eu lieu en l'année 1833, les moyens d'établir l'ordre public sur une base plus solide.

Afin de rendre cette occupation aussi peu dispendieuse que pos- sible pour l'État de Cracovie, le nombre des troupes d'occupation fut diminué , et il ne resta à Cracovie qu'un faible bataillon de troupes autrichiennes et un détachement de cavalerie.

Cej)endant, malgré la confiance qu'on avait cru devoir accorder ii la durée du rétablissement de l'ordre et au sentiment que la popula- lion de Cracovie devait enfin avoir des conditions nécessaires à son

CRAGOVIE. 733

propre bîen-élrc, la police ne tarda pas à acquérir des preuves 4348 nombreuses de nouvelles machinations révolutionnaires. Les autori- tés et les tribunaux, intimidés par des menaces secrètes, ne rem- plissaient plus, ou que faiblement, les devoirs de leur charge. L'on reconnut enfin, en Tannée 1838, la nécessité de renforcer encore une fois le corps d'occupation autrichien par un second détachement de troupes de cette puissance. Ce ne fut qu'après une nouvelle épu- ration et une nouvelle organisation de la police et de la milice cra- covienne, et après une révision et modification des lois de police correctionnelle et criminelle, que l'on crut possible de rendre, au commencement de Tannée 4841, la ville de Cracovie à elle-même, et d'en retirer les troupes d'occupation. Cependant, ni les soins qu'on avait pris d'éloigner tous les réfugiés polonais étrangers au territoire, ni les modifications organiques qui avaient eu pour objet de donner plus de force aux autorités constituées de la république, rien ne put suffire au maintien de Tordre; le germe du mal n'était pas seulement étranger, il existait dans la population do Cracovie elle-même. Ainsi, dès que Toccupalion militaire vint à cesser, toutes les machinations révolutionnaires furent reprises avec une nouvelle ardeur et par les mêmes moyens.

Des faits nombreux, constatés comme positifs par la publicité la plus entière, et qui ne peuvent être niés que par des hommes qui, sans scrupule, sont toujours prêts à nier la vérité, fournissent donc la preuve la plus évidente que la ville libre de Cracovie et tout son territoire ont été, depuis Tannée 1830 jusqu'à Tannée 1846, en État de conspiration permanente contre les cours qui l'avaient appelée à la vie. Comme dernière preuve à Tappui , nous citerons encore le fait que, dans l'espace des dix dernières années, huit assassinats politiques ont été commis dans les rues de Cracovie. Cinq de ces crimes ont été suivis d'une mort instantanée, et les trois individus, laissés comme morts sur la place, ne furent rappelés à la vie que par des secoura fortuits qui leur furent apportés. Les noms de ces individus sont : les premiers, Pawlowsky, Cellak, Komar, le com- missaire de police Weinberger et le gendarme Mateyko, les seconds, le commissaire de district Luszczynsky, l'employé de chancellerie llomalka et Temployé du chemin de fer Lukiesch.

L'occupation militaire avait duré jusqu'à Tannée 1841. Le temps «ivait été mis à profit par les puissances protectrices pour aider le gouvernement de Cracovie à rétablir, par le renforcement des lois, Tordre chez lui.

Le travail qui fut fait aIoi*s fournit la preuve la plus évidente combien les trois cabinets avaient à cœur d'empéoher le renouvelle-

734 CRACOVIE.

1846 ment do circonstances qui auraient nécessité une nouvelle interven- tion de leur part.

Toutes les mesures prises pour rétablir un ordre de choses qui pût avoir en lui-même une garantie de durée se montrèrent encore une fois insuffisantes contre les efforts de la propagande révolution- naire polonaise , qui tendait à conserver la ville de Cracovie comme le foyer principal de son activité; la force politique d'un aussi petit État était trop faible pour résister à la fois aux menées de la propa- gande et à la complicité d'une, grande partie de ses habitants. Une conspiration qui embrassait dans ses combinaisons la totalité des territoires polonais finit par éclater au mois de Février 4846, sur les points elle croyait trouver la plus grande facilité. Cracovie, indé- pendante, plus libre dans ses mouvements, devint le centre de l'action. Tous les genres d'agression, organisés d'avance, reçurent un surcroit d'activité par des écrits incendiaires, par des proclama- tions, par l'introduction d'armes, de munitions et d'effets de guerre de toute espèce, par des Régions d*émissaires, par l'établissement d'un gouvernement qui s'intitula révolutionnaire, qui se chargea de diriger tous les mouvements des provinces appelées à la révolte et de gouverner celles qui réussiraient à s'affranchir.

Ces événements sont connus de toute l'Europe. Si tous les cabi- nets ont condamné les actes de violence commis par les auteurs de cette révolte autant qu'ils ont déploré les sanglants désastres qui en ont été le résultat, les trois puissances avaient des devoirs plus àï- ficiles à remplir, car elles avaient à la fois à chercher les moyens de reconstituer un ordre quelconque à Cracovie, et à garantir leurs territoires contre le retour d'événements pareils à ceux qui venaient d'y porter tous les genres de dévastation et de désordres dont Cra- covie s'était constilué le foyer et le centre. Dans une situation si grave, les trois cours n'ont pas été libres de consulter le désir qu'elles auraient éprouvé de se montrer indulgentes une fois de plus; elles ont se demander si la mesure de l'indulgence n'était pas épuisée, si elles pouvaient rendre à la république de Cracovie les mêmes armes dont celle-ci venait de se servir d'une manière si déloyale et si persévérante pour porter la désolation dans les pro- vinces voisines. De quel droit, en effet, et h quel titre la ville libre oserait-elle revendiquer les franchises dont elle venait de faire un si funeste usa se?

Sans recourir aux nombreuses preuves que les commissaires d'enquête ont entre les mains, et qui seront connues quand le cours régulier de la justice en aura permis la publication, l'identité de ca- ractère et la simultanéité des causes qui ont produit les événements

CRACOYIE. 735

du grand-duché do Posen, de Gracovie et de Gallicîe y qui sont de no- 1846 toriété publique, prouvent, sans qu'il soit possible h personne de le nier, Texislence d'un plan combiné fortement, organisé d'avance, à Taide d'une nombreuse complicité; la prise d'armes, les hostilités commises, les proclamations qui les ont excitées, toutes ces circons- tances réunies ont constitué un véritable état de guerre auquel il n'a manqué que le succès pour être admiré par ceux qui ont protégé cette cause. Les trois puissances réunies, et plus particulièrement rÂutriche, qui a été la plus vivement attaquée, seraient donc auto- risées à faire usage de tous les droits que donne la guerre; elles seraient, de ce chef seul, en pleine liberté d'action contre un ennemi qui n'a su que montrer , il est vrai , jusqu'où pouvaient aller la coura- geuse démence de sa volonté et la témérité de ses entreprises.

Mais il ne s'agit pas de fai/e subir à la ville de Cracovie la loi du plus fort; cette loi ne peut trouver son application quand il y a pa- reille disproportion ; il ne s'agit , pour les trois puissances , dans cette question, que de rétablir Tordre et de conserver la paix de leurs propres territoires , en assurant ces mêmes avantages au territoire de Gracovie. Pourraient-elles continuer à couvrir de leur protection cette ville libre , qui a cessé d'être indépendante et neutre comme le traité de Vienne avait voulu la faire, depuis qu'elle est tombée sous la domination de conspirateurs qui se trouvent loin d'elle et dans son propre sein, et qui la tiennent asservie?

Eq effet, que s'est-il passé? Un des résultats de la révolte de Varsovie fut de faire sortir du royaume de Pologne un nombre con- sidérable de ceux qui en avaient été les fauteurs les plus ardents ou qui l'avaient servie les armes à la main.

L'émigration polonaise trouva, dans les secours matériels que la charité publique vint lui donner, le loisir de se donner une organi- sation régulière et compacte; cHe se constitua en gouvernement de toute l'ancienne Pologne, prenant pour but de son activité d'em- ployer tous les moyens pour soustraire les débris séparés de son ancienne patrie à l'autorité des gouvernements qui les régissent; elle proclama ouvertement que l'objet de ses efforts était celui de res- taurer lexistenee do l'ancienne Pologne; elle déclara donc vouloir anéantir les stipulations du traité de Vienne , qui avait coniirmé une fois de plus, et d'une manière plus solennelle qu'aucun des traités antérieures ne l'avait fait, tous les arrangements territoriaux résul- tant du partage de ce corps politique dissous depuis longtemps.

Les efforts que tentèrent les comités polonais pour amener la ré- volte des provinces soumises à la domination des trois puissances sont de notoriété publique; ils n'ont pas cessé : ces comités adres-

736 CRACOVIE.

4846 s^^^^ ^^^ pétitions à des coq)s constitués; ils impriment des procla- mations; ils répandent des instructions secrètes; ils s'emparent de la direction des esprits; ils lèvent des contributions dans tous les ter- ritoires de l'ancienne Pologne; ils organisent un système de con- trainte morale qui en assure le recouvrement; ils font des quêtes qui ont la destination patente de venir au secours de ceux d'entre les émigrés qui sont dans le besoin, tandis qu^ils emploient les moyens d'argent qu'ils rassemblent pour organiser des dépôts d'armes et de munitions, pour solder des émissaires et subvenir aux frais de leurs voyages. C'est en pleine paix qu'ils organisent la rébellion et prépa- rent la guerre; ils se sont, en toute réalité, constitués en une sorte de gouvernement nomade dont la mission ne saurait être celle de gouverner un État qui n'existe pas, mais bien celle de rappeler à la vie, par l'emploi des moyens les plus coupables, un corps politique qui n'existe plus depuis longtemps. Et tout cela se fait impunément, librement, ouvertement, sans que les gouvernements des pays rémigration polonaise a trouvé refuge, et elle a établi le centre et le point de départ de ces menées subversives, aient trouvé moyen de réprimer une force d'action dirigée contre l'ordre et la paix in- térieure des domaines des trois puissances. L'histoire des quinze der- nières années ayant prouvé combien les entreprises de l'émigration polonaise vont chaque jour en grandissant, impose aux trois puis- sances l'obligation absolue de faire cesser un État de choses incom- patible avec la sécurité intérieure qu'elles ont le devoir d'assurer à leurs peuples.

L'État de Cracovie a été, par sa position de plus grande indépen- dance envers les trois puissances, plus facilement entraîné et soumis au gouvernement révolutionnaire établi en pays étranger. Prétendre aujourd'hui , après de pareils faits , que Cracovie subsiste , pour rester ii perpétuité un fo^er permanent d'insurrection au centre des États dont les gouvernements s'étaient imposé la difficile mis- .^ sion de le protéger, exiger que ces États continuent à garantir l'existence d'une république qui ne se sort de cette indépendance que pour conspirer contre leur repos, ce serait vouloir l'impossible et demander l'absurde.

Dans la pensée de tous les cabinets, le traité de Vienne a été un gage de paix et non une œuvre de trouble. Or, les réfugiés polonais ont faussé l'institution de la république de (Iracovie, en sens inverse du caractère de paix que les conditions du traité du 24 Avril (3 Mai 18i.'>, avaient eu pour objet de lui imprimer, ils n'ont point permis qu'elle restût indé[)endantc et neutre comme le traité l'avait consli- tiii'e. Us ont voulu qu'elle devînt factieuse et agressive. Dès lors, il>

CRACOVIB. 737

ont détruit, de leurs propres mains, Touvrage que les trois puis- 4 846 sauces créatrices et protectrices de Cracovie avaient fondé. En pré- sence de ces faits, les cours d'Autriche, de Prusse et de Russie, ayant à délibérer sur le parti qu'elles avaieilt à prendre pour em- pêcher le retour d'événements pareils à ceux qui venaient de se passer, ont été unanimement d'avis que l'œuvre politique créée en 4815, détruite aujourd'hui par la révolte elle-même, avait produit un résultat trop fatal au maintien de la paix , qu'elle s'était montrée trop incompatible avec les conditions de repos intérieur de leurs propres États et avec le maintien des principes de la paix générale, pour qu'il leur fût possible de la reconstruire sans assumer, aux yeux de leurs peuples et de l'Europe , la responsabilité d'une cou- pable imprévoyance. Comme il est impossible aux trois puissances de combattre le mal il organise ses moyens d'action, et qu*elles ne peuvent l'atteindre que sur le théâtre de son activité matérielle, elles se sont senties placées dans la nécessité de détruire le foyer principal de cette activité, placé dans le centre de leurs États. La seule détermination qu'il leur fût possible de prendre était donc d'annuler les dispositions du traité triple du 21 Avril (3 Mat) 1845 , et de rétablir l'ordre de possession antérieure à l'année 1809.

Les conditions de l'existence de Cracovie une fois viciées dans leur essence, ses institutions anéanties, son obligation de neutralité violée, son administration désorganisée, il n'est pas dans l'ordre des choses possibles de rétablir ce qui avait cessé d'exister. Cette exis- tence reposait sur un principe de neutralité paciGque, et Cracovie n^a voulu que la guerre. Cette guerre, Cracovie l'a faite pendant quinze ans de machinations tantôt sourdes, tantôt ouvertes, et l'a sou- tenue jusqu'au moment la prise d'armes devait devenir générale.

Par une conséquence forcée et naturelle de cette cituation , la ville et son territoire feront retour à celle des puissances à laquelle ils avaient appartenu autrefois. Cette réunion est motivée par une con- viction des trois cours qui porte, à leurs yeux, le caractère d'une nécessité absolue, et dont elles n'hésitent pas à consigner la dé- claration.

V. U

738^ CRACOYIE.

iSlt6 Acte de prise de possession par S. M. t empereur d Autriche de la ville et du territoire de Cracovie ; du ii Novembre 1846.

Nous Ferdinand P% par la grAce de Dieu, empereur d'Autriche, etc. , etc. , etc.

La ville de Cracovie et le temloire adjacent ayant été, par la paii de Vienne du 14 Octobre 1809, détachés de notre empire, et réunis h Tancien duché de Varsovie, mais conquis à la suite des événe- ments de la guerre de 184^, par les troupes russes, feu notre auguste; père, l'empereur François 1**% a conclu le 3 Mai (21 Avril) 1815, avec les cours alliées de Prusse et de Russie, une convention por- tant que Cracovie, avec le territoire qui lui avait été assigné, sera dorénavant une ville libre et indépendante placée sous la protection de ces trois puissances. On avait mis pour condition expresse et né- cessairo de cette disposition , que ladite ville observerait une stricte neutralité et qu'elle s'engagerait h n'admettre chez elle aucune espèce de réfugiés qui seraient sujets des trois puissances protectrices, mais qu'elle les livrerait immédiatement aux autorités compétentes.

Cependant une triste expérience de seize ans a démontré queCra- coyie n'a pas rempli ces conditions de son existence indépendante, mais qu*au contraire elle a été depuis 1 830 le foyer continuel d'in- trigues, fomentées contre les trois puissances protectrices, jusqu'à ce qu'enfin en Février de cette année elle est devenue le théâtre de scènes plus violentes et plus dangereuses que jamais. Après que son gouvernement et su constitution eurent été dissous et que la ville fut tombée au pouvoir d'un certain nombre de conspirateurs, qui usur- pèrent le titre de gouvernement révolutionnaire de Pologne, et enga- gèrent les habitants de toutes les parties de Tancicn royaume de Po- logne à s'insurger et à prendre les armes contre les gouvernemenls existants, des bandes armées ont fait une invasion du territoire de Cracovie dans nos États.

Cracovie a être occupée de nouveau par les troupes des trois puissances protectrices et placée sous un gouvernement provisoire, subordonné à nos autorités militaires.

Ces événements nous niettant dans Fimpossibililé de rétablir les bases de la liberté et do rindépendance de Cracovie, détruites par les ennemis de l'ordre et de la tranquillité en Europe, et pénélré df l'obligation de protéger contre les attaques et les menées de ce même parti révolutionnaire non-seulement nos fidèles habitants de la Gal- licie, niais môme la partie loyale et amie de l'ordre de Cracovie.

CRACOVIE. 739

nous avons, conjointcmeDt avec LL. MM. le roi de Prusse et Tempe- 1 8iC reur de Russie , pris en sérieuse considération le sort futur de Cra- covie. A cet effet, nous avons fait ouvrir des négociations avec les plénipotentiaires spéciaux des cours de Berlin et de Saint-Péters- bourg.

Le résultat de^ ces délibérations a été une convention passée à Vienne le 6 Novembre de cette année , et en vertu de laquelle les trois puissances protectrices de la ville de Cracovie, rappelant et résiliant les traités conclus le 3 Mai 1815, relativement à cette ville, ont décidé que ladite ville et son territoire seront replacés sous notre domination, comme ils l'ont été avant la paix de Vienne du 44 Octobre 1809| sous le règne de feu notre auguste père et pré- décesseur.

£n conséquence, nous prenons possession, comme nous le faisons maintenant, de ladite ville de Cracovie et de son territoire, nous les annexons pour toujours à notre couronne et les déclarons partie indivisible de notre empire auquel nous les réunissons.

Nous chargeons notre chambellan , conseiller actuel de régence et capitaine de la ville de Prague, M. le comte Maurice de Dey m, de cette prise de possession en qualité de notre commissaire aulique, et sommons tous les habitants de la ville de Cracovie et de son an- cien territoire, dans leur propre intérêt, à témoigner une stricte obéissance à ce commissaire aulique, délégué par nous, ainsi qu'aux autorités reconnues par nous et à celles que nous pourrons être dans le cas de nommer encore, et à se conformer ponctuellement aux mesures prises par nous et à celles qui pourront Tétre dans la suite. En revanche, nqus leur promettons de maintenir et de protéger notre sainte religion, de rendre une justice impartiale, de répartir équitablement toutes les charges, et de veiller strictement à la sé- curité publique. Ceux qui se rendront dignes de notre clémence par une prompte soumission à la présente mesure , prise dans leur propre intérêt, ainsi que par leur attachement à notre maison, trou- veront toujours en nous un prince doux et bienveillant; nous nous efforcerons de les faire participer, autant qu'il dépendra de nous, aux bienfaits qu'une annexion à une grande et puissante monarchie est en état de procurer aux habitants de Cracovie.

Donné h notre résidence de Vienne le 11 Novembre 1846, la 12«

année de notre règne.

Ferdinand.

47

7 *

740 ' CRACOVIE.

1846 publication du lieutenant-feldmaréchal autrichien, comte de Cas- iiglione, préposé au gouvernement intérimiaire de la république de Cracovie, portant à la connaissance publique, au nom des trois puissances protectrices, l'Autriche, la Prusse et la Russie, la convention signée par elles à Vienne le 6 Novembre; du 16 Novembre 1846.

Publication.

Considérant que la conspiration qui en Février 1846 a amené dans le grand-duché de Posen, à Cracovie et en Gallicie les événe- ments bien connus, était un complot, tramé à Tétranger à Taide de nombreux complices résidant dans le pays;

Considérant que la faction criminelle a pris les armes à Theure convenue, a ouvert les hostilités et publié des proclamations qui provoquaient les habitants à un soulèvement général;

Considérant que Cracovie a été le siège d^une autorUé centrale qui avait pris le nom de gouvernement révolutionnaire, et que c'est de ce gouvernement qu'ont émané les rescrits tendant à diriger Tio- surreclion ;

Considérant que toutes ces circonstances réunies ont placé poar ainsi dire la ville de Cracovie dans un état de guerre qui aurait au- torisé les trois cours d'Autriche, de Prusse et de Russie, h user de tous les droits que leur donne la guerre;

Considérant que par cela seul elles seraient autorisées h disposer d'un territoire qui a pris vis-à-vis d'elles une attitude hostile;

Considérant que les trois puissances n'ont pas l'intention de sou- mettre la ville de Cracovie au droit du plus fort, attendu que cette loi ne peut pas trouver son application il y a une si grande dis- parité de forces;

Considérant qu'il n'est pas question non plus de faire subir à cette ville un acte de vengeance ou de la punir , mais que les trois hautes puissances protectrices ne veulent que rétablir l'ordre et la paix dans le territoire de Cracovie et n'ont d'autre but que de protéger leurs peuples contre le retour d'événements qui ont si gravemeut compromis leur repos ;

Considérant en outre qu'en vertu du traité conclu entre elles le 3 Mai (21 Avril) 1815, la ville de Cracovie avec son territoire a été déclarée ville libre, indépendante et strictement neutre et placée sous la protection des trois hautes parties contractantes, et que par cotte convention les trois cours ont voulu mettre à exécution les articles

CRACOVIE. 741

relatifs à la ville de Cracovie daus leurs différenls traités du 3 Mai 4846 (21 Avril) 4845, dout Pun a été conclu cutre LL. MM. Tempereur d'Autriche et l'empereur de toutes les Russies, l'autre, à la même date, entre LL. MM. l'empereur de Russie et le roi de Prusse;

Considérant que l'existence de la ville libre de Cracovie, loin de répondre à leurs vues, est devenue un foyer de troubles et de dé- sordres , qui pendant une période de près de vlngt>six années ont non-seulement menacé la paix et la prospérité de cette ville libre, ainsi ^e la sécurité des États voisins, mais avaient pour but le ren- versement de l'ordre de choses fondé sur les traités de 4845;

Considérant que de nombreux faits de cette espèce, qui sont trop connus pour qu'il soit besoin de les énumérer ici, ont complètement changé dans son essence la position de la ville libre de Cracovja, et que cette dernière, en se livrant à des démarches contraires atix stipulations des traités, a rompu derechef les engagements que lui imposait une stricte neutralité, que ces aémarches ont provoqué à différentes reprises l'intervention armée des trois puissances, et que tous les changements apportés à sa constitution intérieure pour con- solider davantage son gouvernement , n'ont pu empêcher le retour de ces faits déplorables ;

Considérant que }a longanimité même des trois puissances pro- tectrices, manifestée par ces dispositions bienveillantes, au lieu d'atteindre son but^ n'a servi qu'à fortifier dans leurs complots les ennemis implacables de l'ordre de choses existant , et que la ville de Cracovie est redevenue le foyer d'une nouvelle conjuration beaucoup plus vaste, dont les ramifications s'étendaient dans toutes les an- ciennes provinces polonaises ;

Considérant qu'à cette entreprise déloyale et criminelle il s'est joint une attaque à main armée partie de cette ville, et que Cracovie a été le point central d'où l'esprit de révolte cherchait à saper les bases de la tranquillité intérieure des État limitrophes;

Considérant que, par conséquent, Cracovie est un corps politique évidemment trop faible pour résister aux intrigues incessantes des émigrés polonais, qui tiennent cette ville libre dans une sujétion morale, et qu'elle n'offre dès lors aux puissances aucune garantie contre le retour des tentatives de soulèvement si souvent réitérées;

Considérant que les entreprises de cette nî*ture sont une violation évidente du traité du 3 Mai (21 Avril) 4845, ainsi que de l'article 2 du statut de la constitution du 30 Mai 4833, pour la ville libre de Cracovie ;

Considérant que les conventions ci-dessus entre les trois puis- sances relativement à Cracovie n'ont été reproduites dans les ar^

742 CRACOVIE.

4846 iîcles 6, 7, 8, 9 et 40 de Facte du congrès de Vienne du 9 Juin 4845, qu*afin que cet acte renfermât les différents résultais de la convention, arrêtée dans des négociations particulières entre les cabinets;

Considérant que si aujourd'hui donc les trois cours changent è l'égard de Cracovie un ordre de choses établi de leur propre vo- lonté en 4845, elles ne font qu'exercer un droit qui ne saurait leur être contesté;

Considérant tout cela , et ayant égard enfin à la sécurité de leurs propres États, si souvent compromise par la ville libre de Cracovie, les trois cours d'Autriche , de Prusse et de Russie ont pris en com- mun les résolutions suivantes :

Les trois cours d'Autriche, de Prusse et de Russie rappellent les articles relatifs à la ville de Cracovie , des traités conclus d'une part entre LL. MM. l'empereur d'Autriche et l'empereur de toutes les Russies, et d'autre part entre LL. MM. l'empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse , et signés le 3 Mai (24 Avril) 4845. Le traité additionnel y annexé, passé entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, est également rappelé et aboli à partir de ce jour.

â® En conséquence, la ville de Cracovie et son territoire sont ren- dus à l'Autriche et réunis à la monarchie autrichienne, pour rede- venir, comme avant l'année 4809, la possession de Sa Majesté im- périale et royale apostolique.

Cracovie, le 46 Novembre 4846. Castiglioni,

Lettre de lord Palmerston, secrétaire d'État pour les affaires étrangères de la Grande-Bretagne y adressée à lord Ponsomby, ambassadeur de S, M. la reine près la cour de Vienne, pour être communiquée au prince de Metternich , dans laquelle ce ministre proteste contre la suppression de la république de Cracovie; du 23 Novembre 1846 \

Foreign-Ofûce, le 23 Novembre 4846.

Milord, le comte Dietrichstcin, le chevalier Bunsen et le baron Brunow m'ont communiqué des dépêches identiques de leurs gou-

> Des instructions do la niAme teneur furent adressées par lord Palmerston au mi- nistre d "-"-*•'"* --•

dépôctu

les inconvénients d'une tclio inosuro , en discutant à la fois les uoiul que^ttious dn firoit et do nécossié.

> Des instructions do la niAme teneur furent adressées par lord Palmerston au mi- Istre do Sa Maiesté à Saint-Pétersbourg. Ainsi que le prouve le contenu de cette épôctie, lord Palmerston raisonnait dans rhynuthèso que rincor|>oration de Crac^o- ie n'était encore qu'un projet, et il ne s'attactia par conséiiuent qu'à faire ressortir

GRAGOYIE. 743

vemements respecUfs, avec un mémorandum inclus dans chacune 4846 d'elles, annonçant à Sa Majesté Tintention des gouvernements d'Au- triche, de Russie et de Prusse, de mettre fin à l'existence indépen- dante de l'État libre do Cracovie, d'incorporer cette ville et son ter- ritoire dans les États de l'empereur d'Autriche.

Les fondements sur lesquels repose cette intention sont l'alléga- . lion que TÉlat libre de Cracovie a été créé et constitué en Mai 4845, par le triple traité entre l'Autriche, la Russie et la Prusse; que ces trois puissances en étant les créatrices, elles ont aussi le droit, de leur propre autorité, do mettre fin à son existence; qu'elles se recon- naissent présentement justifiées en agissant ainsi , par ce que cet État libre a , pendant un long espace d'années, manqué à son devoir envers les puissances protectrices; que, durant l'insurrection polo- naise, en 4830 , dracovie a donné assistance aux forces des insurgés dans le royaume de Pologne, et fourni une retraite à un grand nom- bre de réfugiés lorscpie l'insurrection a été calmée; que, depuis cette époque jusqu'à ce jour , Cracovie a été le centre d'intrigues poli- tiques tendant à troubler la tranquillité des trois États voisins; que récemment sa population a envahi à main armée la province de la Galliciei pillé le trésor des mines de sel de Wielizka, et que, sou gouvernement ayant été dissous par des dissensions intestines, la question actuellement à décider par les trois puissances protectrices est de savoir si l'on doit reconstruire un gouvernement qui n'existe plus, ou changer entièrement la condition de l'existence de Cracovie et de son territoire. Elles déclarent qu'elles ont préféré ce dernier parti, et ont résolu que Cracovie retournera à l'Autriche, à qui elle appartenait avant 4 809 , et qu'elle fera désormais partie intégrante des États autrichiens.

Le gouvernement de Sa Majesté a reçu cette communication avec un profond regret et beaucoup de surprise. Les communications qui ont eu lieu récemment avec les représentants des trois puissances près de cette cour ont conduit le gouvernement de Sa Majesté à at- tendre que quelque proposition fût faite par ces trois puissances pour quelque modification dans la condition politique le traité de Vienne a placé l'État libre de Cracovie , afin de mieux garantir le territoire des trois puissances contre le risque d'être troublé par des complots tramés à Cracovie; mais le gouvernement de Sa Majesté n'était point préparé à une communication de la nature de celle qu'il vient de recevoir; le gouvernement de Sa Majesté se voit donc obligé de protester contre l'exécution de l'intention ainsi annoncée.

Le gouvernement de Sa Majesté considérera d'abord les motifs sur lesquels on cherche à justifier la mesure proposée, et en second lieu,

744 GRAGOVIE.

4 g 46 le droit que les trois puissances réclament pour le mettre à exécu- tion de leur propre autorité.

Après les événements de 4 830 à 4 836 , il est à remarquer que les trois puissances ont eu recours à des mesures qu'elles ont jugées suffisantes pour la sécurité de leurs États respectifs. 11 serait dificilc de citer maintenant ces événements comme un motif de justifier de nouvelles mesures de sévérité contre Cracovie. Quant à l'jnvasioD faite par le peuple de Cracovie sur le territoire de Gallicie, il y a environ un an, et la dissolution du gouvernement de Cracovie par ses propres actes , le gouvernement de Sa Majesté fait observer que si le général Collin, qui a été appelé à Cracovie par le gouverne- ment de cet État afin d'y maintenir Tordre , n'avait pas subitement retiré ses troupes , il est probable qu'aucune invasion des Cracoviens n'aurait eu lieu en Gallicie; et comme ce général emmenait avec lui toutes les autorités de la ville, et la laissait, ainsi que son territoire, dans une entière anarchie administrative , on ne saurait dire que la dissolution de ce gouvernement ait été ToDuvre dos habitants de Cracovie elle-même.

Mais on prétend que Cracovie a été longtemps , et que, si elle reste indépendante, elle continuera d'être le centre d'intrigues ayant pour but de troubler la tranquillité des territoires voisins, et que la question est de savoir jusqu'à quelque degré la constitution politique de Cracovie offre des facilités pour commettre de pareils actes; eh bien I de telles intrigues , de semL>lables complots ont été ourdis soit par des étrangers venus à Cracovie, soit par des habitants natifs eux-mêmes. Mais aucun étranger ne peut arriver à Cracovie sans traverser une vaste étendue de territoire appartenant à Tune ou à Taulre des trois puissances, et il est difûciie d'imaginer qu'aucun exilé polonais ou conspirateur, venant d'un pays étranger, puisse éluder à ce point la vigilance de la police d'un puissance dont il fau- drait franchir le territoire avant de parvenir h Cracovie.

Le population de Cracovie n'est pas très-nombreuse; non-seule- ment l'arrivée d'un étranger suspect serait bientôt connue de la po- lice, mais il ne serait guère possible que cet étranger ou tout autre habitant domicilié dans l'Était pût entretenir longtemps une corres- pondance avec la population des environs pour y exciter des trou- bles, sans que cette correspondance fût connue du gouvernement et sans qu'il en instruisit les trois résidents. De tels faits une fois révélés, les lois de Cracovie suffiraient certainement pour les réprimer effi- cacemont.

Mais si les règlements de police de Cracovie ne sont pas assez efli- caces pour se procurer de pareilles informations, et si les lois de

CRACOVIE. 745

Cracovie ne donnent pas au gouvernement le pouvoir d'empêcher 4846 un tel abus de l'hospitalité d'un État libre, ce règlement de police doit être amélioré et ces lois doivent être changées; les trois puis- sances obtiendraient toute sûreté sous ce rapport sans détruire l'existence de l'État.

Cest sans contredit pour Cracovie un devoir de donner aux trois puissances cette garantie ; car la liberté et l'indépendance sont ac- cordées à Cracovie pour le bien-être et le bonheur de ses propres citoyens, et non pour exciter les troubles et la confusion dans les pays voisins.

11 parait donc au gouvernement de Sa Majesté qu'on ne lui a pas donné jusqu'ici des preuves suffisantes pour démontrer que l'on ne pouvait garantir la sécurité intérieure des trois puissances, sans dé- truire l'existence séparée et indépendante de l'État de Cracovie.

Mais le gouvernement de Sa Majesté doit à tout événement dé- cliner la compétence des trois puissances pour prendre et pour exé- cuter une pareille mesure de leur seule autorité et sans le concours des autres puissances qui ont été parties au traité de Vienne de Juin 1845.

11 n'est pas douteux que l'érection de Cracovie et de son territoire en Etat libre et indépendant, avec plusieurs détails de son organisa- lion, sont des choses d'abord fixées par le traité du 3 Mai 1845; mais ce traité éncmçait simplement une partie des divers arrangements du congrès des puissances europénnes, et avec la même force et va- leur que s'il avait été inséré mot pour mot dans le traité général.

Mais, de plus, les principales stipulations sur Cracovie, contenues dans le traité séparé du 3 Mai entre les trois puissances, sont litté- ralement reproduites dans le traité général auquel ont concouru toutes les puissances; ces stipulations constituent les articles 6, 7, 8, 0 et 10 du traité général.

H est donc démontré que n'importe avec qui a été arrêté le plan d'ériger Cracovie et son territoire en État libre et indépendant, ce plan a été exécuté par des stipulations auxquelles toutes les puis- sences ont également concouru : il n'appartient donc à aucune de ces trois puissances de rompre de leur propre autorité ce qui a été établi d'un commun accord. 11 est évident que le droit spécial que se sont imposé le trois puissances de protéger l'indépendance de l'État ne saurait leur conférer aucun droit de renverser et de dé- truire cette indépendance.

Par ces raisons, le gouvernement de Sa Majesté est d'avis que l'exécution des intentions annoncées par les trois puissances ne serait justifiée par aucune nécessité, et que cette mesure impliquerait

746 CRACOVIE.

4 g 4g la violalioD des stipulations positives contenues dans le traité géné- ral de Vienne. Le gouvernement de Sa Majesté, profondément cou- vaincu de rimportance extrême d*obscrver fidèlement et en tout temps les engagements des traités , espère fermement que Pon pourra aviser aux moyens de préserver les territoires des trois puissances contre les dangers indiqués dans leurs communications identiques, sans faire aucune infraction au traité de 1845.

Votre Excellence lira cotte dépêche au prince de Hettemich, ei vous lui en transmettrez officiellement une copie.

Lettre de AL Guizot, ministre des affaires étrangères de France, adressée au comte de Flahaut, ambassadeur de S. M, le roi des Français à Vienne, pour être communiquée au prince de Metter- nich j dans laquelle ce ministre proteste au nom de son gou- vernement contre la suppression de la république de Oracotie, du 3 Décembre 4846.

Paris, le 3 Décembre 4846. Monsieur le comte,

M. le chargé d'affaires d'Autriche est venu, le 48 du mois dernier, me communiquer des dépêches de M. le prince de Mettemicb, en date du 6, annonçant au gouvernement du roi que Tincorporation à Tempire d'Autriche de la ville et du territoire de Gracovie a été ré- solue par les cours de Vienne, de Berlin et de Saint-Pétersbourg, et expliquant les motifs de celte résolution. Je vous en transmets ci- joint copie. Le SO , M. le ministre de Prusse et M. le chargé de Russie m'ont fait une communication exactement semblable. J'en ai rendu compte au roi dans son conseil. Le gouvernement du roi en a res- senti une profonde et douloureuse surprise. Nous avons reçu en Février et Mars denûer, comme en 4836 et en 4838, rassuranc<' que l'occupation do Gracovie par les troupes des trois puissances était une mesure purement militaire et non politique, comman- dée par la nécessité et qui cesserait avec la nécessité. On dit maintenant qu'une occupation temporaire ne suffit point, et que la mesure adoptée par les trois cours est indispensable pom* garantir définitivement dans leurs Étals l'ordre et la paix incessamment troublés par les conspirations et les insurrections dont Gracovie esl devenu le foyer permanent. Mais pour que la suppression du peUl Etat de Gracovie mit effectivement un terme à ces désordres , il fau-

CRACOVIE. 747

drait que son eiisience indépendante en fût l'unique, ou du moins 4846 la principale cause. Cette supposition n'est pas admissible. La fer- mentation, si souvent renaissante, des anciennes provinces polo- naises, provient d'une cause plus générale et plus puissante. Ce sont I^s membres épars d'un grand État violemment détruit qui s'agitent et se soulèvent encore. Les traités qui reconnaissent de tels faits ne font point tout à coup disparaître les angoisses Qt les plaies sociales qui en résultent. Le temps , l'équité , une bienveillance constamment active, le bon gouvernement prolonge, peuvent seuls y réussir; car ce sont les seuls moyens que la civilisation de l'Europe rende au- jourd'hui possibles et pratiques. Les souverains et les hommes d'État réunis au congrès de Vienne en avaient jugé ainsi. Ils avaient voulu, au moment même l'Europe réunie consacrait le partage de la Pologne, donner à la nation polonaise et à la conscience de l'Europe, troublée par ce partage, une certaine satisfaction morale. Us avaient, en même temps, ouvert, devant leurs sujets polonais, des perspec- tives d'amélioration pour les institutions et le gouvernement inté- rieur du pays. Des troubles graves peuvent interrompre le cours de cittte politique sage à la fois et généreuse , mais non la faire entière- ment abandonner et abolir. Rien ne compromet davantage le pou- voir que de se déclarer hors d'état d'accomplir, même lentement et avec le temps, ses propres promesses, et les espérances qu'il a lui- même données. La destruction du petit État de Gracovie peut en- lever à l'esprit de conspiration et d'insurrection polonaise quelques moyens d'action , mais elle peut aussi entretenir et même irriter les sentiments qui font naître et renaître si obstinément ces déplorables entreprises, et en même temps elle fait perdre aux influences qui pourraient les prévenir une grande partie de leur autorité. Elle affai- blit partout en Europe , dans cette question douloureuse , les prin- cipes d'ordre et de conservation , au profit des passions aveugles et des desseins violents.

L'article 9 du traité de Vienne imposait à la république de Gracovie l'obligation d'éloigner de son territoire les perturbateurs , et les trois puissances protectrices avaient, sans nul doute, le droit d'exiger que cette obligation fût remplie. Mais n'y avait-il, pour atteindre ce but, point d'autre moyen que d'abolir l'indépendance de ce petit État et de le supprimer lui-même ? Les limites si étroites de la répu- blicpie, l'immense force des trois puissances dans les États des- quelles elle est endavée, les droits de protection conférés à ces mêmes puissances par l'article 6 du traité, tout porte à croire que des mesures combinées avec soin et surveillées avec vigQance dans leur exécution auraient pu suffire à combattre efficacement le mal

748 €RAC0V1E.

1846 ssns recourir à ces moyens extrêmes qui, en supprimant quelques périls , en créent bien souvent de nouveaux et quelquefois plus graves.

C'était, en tout cas. le droit incontestable de toutes les puissances qui ont concouru au traité de Vienne, d'intervenir dans les délibé- rations et les décisions dont la république de Cracovîe pouvait être Tobjet. M. le prince de Metternich dit, dans sa dépêche du 6 No> vembre , que les trois cours avaient créé à elles seules , le 3 Mai 4845, le petit État de Gracovie, et qu'elles avaient ensuite «pré- senté au congrès de Vienne , pour enregistrement, la convention passée entre elles, o Le gouvernement du roi ne saurait admettre une assertion si étrangère aux principes et même au langage des grandes transactions qui constituent le droit public européen. Des puissances indépendantes, qui traitent sur un pied de parfaite éga- lité et délibèrent sur des intérêts communs, ne sont jamais appelées à enregistrer des déterminations et des actes adoptés sans parti- cipation. En ce qui touche Gracovie et la Pologne, les souvenirs et les documents publics attestent que des incertitudes prolongées, de lon- gues discussions entre les représentants de toutes les puissances au congrès de Vienne, ont précédé la conclusion de ce traité du 3 Mai, qui a réglé, dit-on aujourd'hui, les intérêts des trois puissances co- partageantes de la Pologne, sans aucun concours des autres puis- sances de l'Europe. Le texte même du traité de Vienne démontre que le sort de la Pologne a été réglé par une délibération euro- péenne. G'est de la Pologne que ce traité s'occupe d'abord , comme la plus importante des questions générales sur lesquelles il doit sta- tuer. Les articles 4 , 2, 3, 4 et 5 déterminent la part de chacune des trois puissances copartagcantes dans le territoire du grand-ducbê de Varsovie. Les articles 6, 7, 8 et 9 instituent la république de Gra- covie. 11 n'y a pas la moindre dilTérence entre ces articles et ceux qui donnent à la Prusse une partie des États du roi de Saxe. La fon- dation de la république de Gracovie est placée au même rang que les stipulations qui ont formé d'autres États, institué des royaumes, reconnu les villes libres de l'Allemagne , créé la Confédération ger- manique. Deux articles seulement du traité général du 9 Juin (40 et 4 48) font mention du traité spécial conclu le 3 Mai entre les trois puissances, et ils déclarent que les dispositions contenues dans ce traité auront « la même force et valeur que si elles étaient textuel- lement insérées dans l'acte général, o A coup sûr, bien loin de ren- dre l'existence de la république de Gracovie plus précaire , ce> paroles , adoptées et signées par toute l'Europe , ont eu pour objel de lui donner de plus fortes et plus authentiques garanties.

GRACOVIE. 749

Le gouvernement du roi ne fait donc qu'oser d'un droit évident, 4 846 et en même temps il accomplit un devoir impérieux , en protestant solennellement contre la suppression de la république de Cracovie, acte positivement contraire à la lettre comme au sens du traité de Vienne du 9 Juin 4 84 5. Après les longues et redoutables agitations qui ont si profondément ébranlé TEurope, c'est par le respect des traités et de tous les droits qu'ils consacrent que Tordre européen s'est fondé et se maintient. Aucune puissance ne peut s'en affranchir sous en affranchir en même temps les autres. La France n'a point oublié quels douloureux sacrifices lui ont imposés les traités de 4845; eue pourrait se réjouir d'un acte qui l'autoriserait, par une juste réciprocité, à ne consulter désormais que le calcul prévoyant de ses intérêts, et c'est elle qui rappelle à l'observation fidèle de ces traités les puissances qui en ont recueilli les principaux avantages ! C'est elle qui se préoccupe surtout du maintien des droits acquis et du respect de l'indépendance des États.

Je vous chai^çe de donner à M. le prince de Metternich communi- cation de cette dépêche, et de lui en remettre copie.

Pour réunir ici les documenU officiels les plus importants publiés jus- qu'à présent sur l'affaire de Cracovie^ nous faisons suivre encore le proto- cole ci-après de la n* séance de la diète germanique , du 47 Juin 1847.

EoDiraii du protocole delà W séance de la diète germanique, à

Francfort; du 17 Juin 4847.

En présence de ( suivent ici les noms des plénipotentiaires des puissances de la Confédération germanique):

Déclaration faite en commun par les cours d^ Autriche et de Prusse, relativement aux principes du droit des gens, adoptés par elles dans refaire de Cracovie.

H. l'Envoyé d'Autriche, comte de Munch-Bellinghausen , président la diète germanique , annonce que les Envoyés d'Autriche et de Prusse ont à faire une déclaration en commun au sujet des mesures prises à l'égard de la république de Cracovie par ces deux cours , conjointement avec S. M. l'empereur de Russie.

V Autriche et la Prusse. LL. MM. l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse ont cru devoir, de concert avec leur auguste allié, S. M. l'empereur de Russie , résoudre :

Qu'après que leurs augustes prédécesseurs, de glorieuse mé- moire, eurenti par une convention passée entre eux le 3 Mai (24 Avril)

750 GRAGOYIE.

484C 4B45, créé la république do Gracovie sous des conditions calculées h assurer sa prospérité et son maintien, non moins que la tranquil- lité do leurs propres Étals , et qui étaient indispensables poor Fac- complissement de ces buts, et après que cette république, ne tenant aucun compte de ces conditions pendant une longue série d^années^ s'est enfin dissoute dans Tanarchie au mois de Février de Pannée passée, et qu'elle s'est placée dans une position l'on n'aurait pas pu, sans porter atteinte à la protection que les trois monarques doi- vent à leurs propres sujets, prendre de nouveau en considératîoD les droits qui lui avaient été accordés h uno| indépendance pondi- Uonnelle, celte république ne serait pas rétablie, mais que la ville et le territoire de Gracovie seraient replacés dans les conditions ils s'étaient trouvés avant Tannée 4809.

Les trois monarques ont pris et exécuté cette résolution dans l'in- time conviction de leur droit , dans le sentiment profond de leurs devoirs vis-à-vis des peuples que la Providence a confiés à leurs soins, et par suite d'événements connus de tout le monde et d'une haute portée pour les rapports intérieurs de leurs États.

Si cependant on a représenté cet acte comme une violation des traités existants et qu'on ait cherché à rattacher à cette interprétation des explications arbitraires et do nature à suspecter les intentions des trois monarques, Leurs Majestés en prennent occasion de donnera leurs augustes alliés, et en particulier à la sérénissime GonfédératioD germanique, une décluralion relativement aux principes qu'elles regardent comme la règle de leur conduite.

Ges principes, que Leurs Majestés envisagent comme la véritable garantie de la couservalion et de rcntrelien de la paix, de l'ordre et de la tranquillité de l'Europe, sont les suivants :

Tout traité conclu légalement a la valeur de la foi réciproque- ment jurée. Quiconque participe à un traité est tenu de remplir consciencieusement et ponctuellement les conditions qu'il a accep- tées; il a semblablement le droit d'exiger l'accomplissement des obligations contractées vis-à-vis de lui.

Leurs Majestés ne peuvent point admettre qu'un traité puisse exister sans ce lien de droits et d'obligations réciproques, ni qu*0D étende arbitrairement les limites de ces droits et de ces obligations au delà du domaine des intéressés ou qu'on les circonscrive et les recule par l'intervention de patries non intéressées.

Appuyées sur ces principes incontestables du droit public et du droit des gens qu'ont pris en cette occasion pour règle inviolable de leur conduite les trois puissances intéressées dans l'affaire de Gra- covie, Leurs Majestés ne feront jamais servir le pouvoir qui leur

CRACOYIE. 751

est confié à supprimer un droit bien acquis, mais partout et tou- 4 8 46 jours, aussi loin que leur concours s'étend, à le protéger et à écarter des entreprises qui ne tendent qu'à violer le droit et a compromettre Tordre et la paix.

Pour faire connaître au monde et particulièrement à toute TAIlc- roagne ces vues, qui à Toccasion de Taffaire de Gracovie ont été présentées sous un faux jour, méconnues et mal interprétées. Leurs Majestés, agissant en pleine conformité, ont ordonné de remettre cette déclaration à la sérénissime Confédération germanique et d*en donner communication à tous les gouvernements avec lesquels elles entretiennent des rapports.

( Suivent ici les votes et déclarations d*adhésion émis par les plénipoten- tiaires présents.)

Instructions transmises par le ministère impérial des affaires étrangères

de Bussie, à M. é^Ouhril^ ministre de Sa Majesté V empereur près la

Confédération germanique, communiquées par lui au président

de la diète.

Monsieur,

La résolution arrêtée par les trois cours de Russie, d'Autriche et de Prusse, de changer d'un commun accord le mode d'existence de la ville et du territoire de Gracovie, tel qu'il résultait du traité origi- nairement conclu entre elles le 31 Avril (5 Mai) 1845, a donné lieu en Europe aux plus fausses interprétations. On ne s'est point borné à la combattre sous le double rapport du droit et de la nécessité; on a cherché à répandre des doutes sur les intentions des trois cours à l'égard des autres traités insérés dans le recès de Vienne; on s'est efforcé d'alarmer les autres puissances , en leur faisant craindre de voir leurs droits légitimes do possession et leur indépendance poli- tique méconnus et violés, comme l'avaient été, disait-on, ceux ac- cordés par le traité de Vienne à la ville de Gracovie. G'est dans le but de réfuter ces fausses idées et de repousser ces allégations inju- rieuses; de maintenir contre l'opinion contraire la plénitude de leurs droits dans l'affaire de Gracovie, et de témoigner hautement de leur ferme dessein de respecter les traités qui forment la base du droit public de l'Europe, que les cours d'Autriche et de Prusse, en leur qualité de puissances allemandes, viennent de faire h tous les États qui composent la Gonfédération germanique , par l'organe de leurs ministres près la sérénissime diète , une déclaration dans ce sens à consigner au protocole de ses actes. Nos deux alliés nous ayant préalablement donné connaissance de cette pièce pour la concerter

752 CRACOVIE.

48i6 ^^^ noire cabinet, partie, comme eux, intéressée dans le traité qui avait réglé en 1845 Texistencede Cracovie, comme dans la dernière résolution qui y a mis un terme, nous n^avons pu qu*y reoonnaitre nos propres maximes et nos propres vues. L'empereur a senti dès lors le besoin de constater par une manifestation officielle Pentière soli- darité qui Punit à ses deux alliés allemands , tant sur cette question spéciale que sur toutes celles qui se rattachent au maintien de Péqui- libre général consacré par les traités. Cest pour constater cette soli- darité et raccord de vues qui en résulte que notre auguste maître vous charge, monsieur, de faire expressément connaître à la diète la pleine et complète adhésion qu'il donne aux principes de droit public professés par ses deux alliés, comme aux considérations et motifs qui en ont provoqué Ténoncé. Votre excellence voudra bien s'acquitter de cette démarche ofGcielle en donnant à M. le président de la diète lecture et copie de la présente dépêche.

Recevez , etc. , etc.

Saint-Pétersbourg, le 4 4 Avril 4847.

Signé : Nissblkode. a

Par autorisation de la dicte , son président le comte Munch-Bellinghausco . en communiquant le protocole ci-dessus au ministre de Russie, M. d'Oubril, déclara en son nom qu'elle appréciait pleinement les principes de droit dés gens énonces et toujours mis en pratique par S. M. l'empereur de Russie.

FIN DU TOME CINQUIÈME.

TABLE

DES TRAITÉS, CONVENTIONS

ET AUTRES ACTES DIPLOMATIQUES,

PAR ORPRF ALPHABÉTIQUE DES PUISSANCES,

RENPEIIMég

DANS CE VOLUME.

AFRIQUE.

P.

(43. Févr. Traité d'amitié et d'alliance entre le gouver- neur de la république de Libéria et di- vers rois et chefs du mérae pays. 281

AliLEMAGlfB.

(40. 24 Sept. Pats-Bas. Articles supplémentaires 14 et

15 à Pacte de navigation du Rhin, etc. 70

(40. 10/22 Oct. Porte ottomane. Convention de commerce,

signée à Constantinopk. 78

(41. 2 Mars. Geande-Bmetagne. Traité de commerce et

de navigation , signé à Londres. 99

(42. 8 Févr. Pays-Bas. —r Traité entre S. M. le roi des

Pays-Bas , comme grand-duc de Luxem- bourg, et S. M. le roi de Prusse, pour Pac- cession du grand-duché au ZoUverem, signé à la Haye. 170

(42. 1 Juillet. Divers États. Convention monétaire entre

divers États d'Allemagne, signée à Munich. 1 89

(43. 30 Août. Danemarck. Traité concernant la naviga- tion de PËlbe, conclu à Dresde. 343

(44. 1 3 Avril. Etats riverains de l'ëlbe. Acte additionnel

Pacte du 23 Juin 1821 ), pour régler la navigation de PEIbe, signé h Dresde. 387

V. 48

754 ALLEMAGNE -r- ANHALT-DESSAU.

4844. 1^' Sept. Bblgiqub. Traité de commerce et de navi- gation avec rassociaiion de douanes et de commerce allemande , signé à Bruxelles. 407

4844. 4 4 Sept. Fkancb. Convention postale. 600

4845. 23 Juin. Saidaighb. -^ Traité de commerce ai de na-

vigation , signé à Berlin, 559

4845. 45 Oct. Hanovre. Convention pour régler les rela- tions commerciales , ainsi que pour la ré- pression de la fraude sur les frontières. 578

4845. 24 Oct. Hanovre. Convention monétaire. 578

4846. 30 Avril. France. XVIU^ article supplémentaire à la

convention avec les États riverains du Rhin, du 34 Mars 4834. 645

4 846. 26 Juin. Belgique. Convention pour assurer la ré- pression de la fraude sur la frontière qui sépare la Belgique du ZoUverem. 664

ANBALT-BEBliBOIlBO.

4840. 42 Août et 9 Sept. Prusse et Scbwarzrourg - Rddol-

STADT. Déclarations ministérielles con- cernant les rapports mutuels de l'adminis- tration de la justice. 6i

4844. 47 Sept. Belgique. Convention réglant la faculté

réciproque de succéder et d'acquérir. lil

4846. 49 Janv. Portugal. Traité de commerce, signé à

BerUn. 38<

4846. 42 Oct. Belgique. Convention d'extradition. 63i

ABfHALT-COftSTIUUi.

4 842. 46 Avril. Anhalt-Dessau^ Belgique, Hanovre, Saxe-

Altenbourg, Saxe-Meiningen. Conven- tion réglant la faculté réciproque de succéder et d'acquérir. 473

4846. 49 Janv. Portugal. Traité de commerce, signé à

Berlin. 381

4846. 8 Nov. Belgique. Convention d'extradition. 63i

auhalt-dessau.

4842. 48 Févr. Anhalt-Coethen, Belgique, Hanovre, Saxe-

Altenbourg, Saxb-Meiningen. Conven- tion réglant la faculté réciproque de succéder et d'acquérir.

ANHALT-DESS AU AUTRICHE. 765

P. 1846. 49 Janv. Pûbtugal. Traité de commerce, signé à

Berlin. 384

4846. 24 Oct. Belgique. CionventioD d'extradition. 634

AUTBIGBB.

4840. 43Jan. ) PAYs-BAg. Ckinvention sur Tabolition du

4 840. 7 Févr. ) droit de détraction et d*émigration. 22

4840. 26 Âvrii. Sardaigne. Déclaration échangée pour

l'exemption réciproque des droits de na- vigation et de port en cas de relâche for- cée, signée à Vienne et à Turin. 34

4840. 22 Mai. Sardaigne. Convention pour la garantie de

la propriété littéraire, etc. , signée à Vienne. 38

4840. 23 Juillet. Porte ottomane, Grande-Bretagne, Prusse,

Russie. Convention pour la pacification du Levant, signée à Londres. 42

4840. 25 Juillet. Russie. Traité au sujet de la navigation du

Danube , signé à Saint-Pétersbourg, 52

4844. 24 Juin. France. Convention concernant l'immunité

' des droits de navigation , etc. 4 22

4844. 43 Juillet France, Grande-Bretagne, Prusse, Porte ot- tomane , Russie. Convention conclue et destinée à garantir la fermeture des dé- troits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre de toutes les nations, signée à Londres. 423

4844. 25 Oct. Belgique. Traité de commerce et de navi- gation , signé à Vienne. 4 50

4844.4 4/22 Nov. Sardaigne. Déclaration échangée entre les

deux gouvernements, signée à Vietine et h Gènes. 4 62

4842. 4 Mai. Prusse. Déclarations ministérielles, etc.,

signées à Berlin. 475

4842. 30 Juillet. Mexique. Traité d'amitié, de navigation et

de commerce, signé à Londres. 4 93

4843. 23 Avril et 45 Sept. Wurtemrerg. Conventions pos-

tales publiées à Francfort s/M, 306

4843. 44 Oct. Russie. Convention postale publiée à Saint- Pétersbourg. 366 4843. 4 Nov. Deux-Siciles. Déclaration pour Fexemption

de tout droit de tonnage. 369

4843. 30 Nov. France. Convention postale, additionnelle. 600

4844. 49 Avril. Deux-Sicilbs. Convention pour Tabolition

du droit d'aubaine et de déiraction , signée à Vienne. 382

48*

766 AUTRICnE BAVIÈRE.

P.

4845. 24 Dec. Deux-Siciles. ConvenlioD d'extradition. 600

4846. 4 Juillet. Dbux-Sicilbs. Traité de commerce et de na-

vigation, signé à Naples, 672

4846.8/3l0Juillet.RussiE. Convention de commerce^ signée

à Vienne. . 683

4846. 40 Sept. Mecklbhbouiig -Schwéiin. Déclaration échan- gée pour la réciprocité de traitement de leurs pavillons respectifs. 709

BADE.

4840. 5 Avril. Fbance. Convention pour la fixation des

limites, signée à Carlsruhe. iS

4844. 42 Mars. Hsssb-Dàrmstàdt. Convention concernant

la persécution réciproque des malfaiteurs,

signée à Darmstadl. 408

4842. 4*' Juillet. WuRTEHBERr. et Hxsse. Convention pour

régler la navigation sur le Necker. 489

4 843. 4 Mai. Bavière. Convention postale , signée à

Carlsruhe. 306

4844. 20 Avril. Frakcb. Convention sur la franchise des

droits du Rhin, etc. 38S

4844. 4 4 Juin. Belgique. Convention d^extradition. 394

1844. 27 Juin. France. Convention d'extradition , signée à

Carlsruhe. kîO

4 845. 7 Juin. Portugal. Traité de commerce, signé à

Berlin. 381

1846. 40Févr. France. Convention postale, signée à

Carlsruhe. 600

4 846. 46 Avril. France. Convention pour l'exécution des

jugements rendps par Jes tribunaux des ,

deux pays, signée à Carlsruhe. 630 j

BAVIÈRE.

4840. 46 Mars. Hesse-Cassel, Hessb-Darmstadt , Oldenbourg,

Prusse. Déclarations ministérielles , concernant les vagabonds, les repris de justice, etc. ô-i

4843. 4 Mai. Bade. Convention postale, signée à Carls- ruhe. 306

4845. 2 Janv. États-Unis. Convention sur Pabolition ré- ciproque du droit d'aubaine et de dé- traction. 5i-

BAVIÈRE BELGIQUE. 757

P.

4845. 30 Juin. Portugal. Traité de commerce, signé à

Berlin. 384

4846. 5 Févr. Belgique. Convention d'extradition. 634

BELGIQUE.

4 838. 2 Août. Suède. Déclarations réciproques sur Pabo-

lition du droit d'aubaine et de détraction. 24

4838. 45 Dec. Suisse. Convention réglant la faculté réci- proque de succéder et d'acquérir. 24

1839. 4*' Mars. Espagne. Convention réglant la faculté ré- ciproque de succéder et d'acquérir, si- gnée à Madrid. 2

4840. 4 4 Avril. Saint-Siège. Convention de navigation (en

forme de déclaration). 39

4840. 30 Avril. Porte ottomane. Traité de commerce,

signé à Balta-IÂman, 34

4 840. 4 3/25 Sept. Grège. Traité de commerce et de naviga- tion, signé à Athènes, 62

/ Conventions ré- 4840. 43 Avril. Francfort ^M. I glant la faculté ré-

4 840. 4 5 Avril. Hesse-Darmstadt. / ciproque de suc-

4840. 25 Oct. Mecklehrourg-Schwèrin. j céder et d'acqué-

\ rir. 95

4844. 43 Juin. Danemargk. Convention de navigation,

signée à Copenhague, 4 25

4844. 29 Juin. Pats-Bas. Déclaration échangée entre les

deux États. 423

4844. 49 Mai. Saxe-Weimar-Eisenagh. \ ^^^ «„.:^„„ «a . o fc j If I o J Conventions re-

4 844 . 6 Juin. Hahrourg. | ,^^, . f„^.,i#A ..a

4844. 47 Juillet. Brunswicil. f^l'/fn^^^^^

4844. 46 Sept. Nassau. 77^ f a^ .^nî

4844.42NOV. Saxe royale. \ céder et d'acqué-

4844. 47 Sept. Arhalt-Bernrourg. y "r.

4844. 25 Oct. Autriche. Traité de commerce et de navi- gation , signé à Vienne. 4 50

4 844. 6 Nov. Pays-Bas. Convention pour le rembourse- ment réciproque des frais, etc. 454

4 842.H5 Janv. Hanovre. Convention de navigation, con- clue à Hanovre. ' 4 65

4 842. 45Janv. Hanovre. \

4842. 48 Févr. Anhalt-Dessau. I Conventions réglant la 1 842. 28 Févr. Saxe-Mbiningen. \ faculté réciproque de 4842. 46 Avril. Anualt-Coethbn. \ succéder et d'acquérir. 473 4 842.24 Avril. Saxb-Altenbourg./

758 BELGIQUE.

P. 4 842. S4 Avril. Pays-Bas. Convention poslale afvec le

grand-duché de Luxembiourg. 476

4843. 6 Juillet. Franck. Convention de oommerce, signée

à Paris. 490

4842. 5 Nov. Pats-Bas. Convention de commerce et de

navigation. 223

4842. 2 Dec. Espagne. Convention postale. 2S4

4843. 20 Mai. Pats-Bas. Convention pour le rè^ement

des questions fluviales. 306

4843. 49 Juillet. Guatemala. Convention réglant la faculté

réciproque de succéder et d^acquérîr. 334

4843. 24 Août. Luxembourg. Convention pour le rem- boursement des frais, etc. 307

4 843. 23 Sept. Oldenbourg. Convention réglant la faculté

réciproque de succéder et d'aoquérir. 343

4 843. 27 Sept. Pats-Bas. Convention de délimination con- formément à l'article VI du traité du 4 9 Avril 4 839 , signée à la Haye. 345

4843. 29 Août. Luxembourg.]

4843. 28 Oct. Suède. ( Conventions d'extradition. 368 4843. 28 0ct. Pats-Bas. )

4 844. 4®'Févr. Frange. Conventions additionnelles pos- tales. 604

4844. 30 Mars. Portugal. Convention réglant la faculté

réciproque de succéder et d'acquérir. 382

4844. 4 4 Juin. Bade. Convention d'extradition. 394

4844. 1«'Sept. Allemagne. (ZoUverein), Traité de com-

merce et de navigation avec l'association de douanes et de commerce allemande^ signé à Bruxelles. 407

4845. 2 Févr. Hesse-Cassbl. ) r- « 4-.. - j. 1845. 30 Avril. Hesse-Darmstadt. " ^^."^^"^'^"^ ^^^^■'«^'- ,,, 1845. 20 Oct. Hanovre. ) "^°- ^*-

4845. 19 Avril. Parme. Convention réglant la faculté réci- proque de succéder et d'acquérir. 543

1 845. 25 Juillet. Chine. Arrangement, convenu à Taou-

Kouang. 565

1845. 10 Nov. États-Unis. Traité de commerce et de na- vigation, signé à Bruxelles. 580

1845. 24 Oct. ( ^Vurtembkrg. Convention réglant la fa-

Êot»' QK KT '' \ culte réciproque do succéder et d'ac-

<84o.25Nov. j q^é^i^ ^ 58t

1845. 13 Dec. France. Convention de commerce, signée

à Paris. 506

1 846. 1 4 Févr. Russie. Convention réglant la faculté réci-

proque de succéder el d'acquérir. 624

BELGIQUE BRUNSWICK. 7 â 9

P. 4846. 5Févr. BATiftiB.

4846. 46/24 Juil. Sàxs-Cobouiio-Gotba.

4846. 39 Août, Luxsmoiirg.

4 846. 3 Oct. BiuiiswiCK.

4846. 42 Oct. ânhàlt-Bbbnbooig. i ^ . ,,

4846. 24 Oct. Anhalt-Dessàc. V— Convention d'ex-

4 846. 4 8/28 Oct. Saxb-Altkiioueo. / tradiUon. 63 4

4846. 29 Oct ) ^ w i?

4846. 3riov.)

4846. 8 NOV. AlfHALT-COBTHBN.

4846. 9/23 Nov. Saxb-Mbinihgbn.

4846. 26 Juin. Allbmagiib, (ZoUverem). Convention pour

assurer la répression de la fraude sur la frontière qui sépare la Belgique du ZoU-- verein, 664

4846. 29 Juillet. Pays-Bas. Traité de navigation et de com- merce , signé à la Haye. 688

BOLIVIE.

4 840. 29 Sept. Grande-Bretagne. Traité d'amitié, de com- merce et de navigation , signé à â>ucr6. 74

4 842. 48 Févr. Règlement sur les visites d'entrée et de sor- tie , etc. 4 65

4 845. 8 Août. Protêt du gouvernement brésilien contre Pacte

du parlement d'Angleterre , du mois de Juin 4845. 549

4844. 47 Juillet. Belgique. Convention réglant la faculté ré- ciproque de succéder et d'acquérir. 421

4844. 4, 9, 23 Dec. Prusse. Déclarations ministérielles, etc.,

signées à ^er/m. 464

4 842. 4®*^ Jauv. Hanovre, Oldenrourg , Schauhrourg- Lippe.

Traité sur la continuation de l'union douanière de ces pays respectifs. 464

4 842. 29 Juillet. Hanovre, Hesse-Cassel, Prusse. Traité con- cernant les dettes de l'ancien royaume de Westphalie, signé à Berlin. 492

4 843. 4 4 Mars. Hanovre, Prusse. Transactions concernant

le système des douanes, datées de Berlin, 305

760 BRUNSWICK ^ DANEM ARCK.

P. 4 845. 1 5 Mars. Portugal. Traité de commerce , signé à

BerUn. 381

4846. 3 Oct. Bblgiqub. Convention d'extradition. 631

H : M

4849. 29 Août. Grandb -Bretagne. Traité de paix conclu à

Nankin, à bord du navire anglais the Comwallis, 215

4843. 8 Oct. Grande-Bretagncb. Traité supplémentaire,

conclu à Hoo-Mim-Chai, 363

4844. 3 Juillet. États-Unis. Traité d'amitié, de commerce

et de navigation, signé à Wanghea. 395

4844. 24 Sept. France. Traité d'amitié, de commerce et

de navigation , signé à Wampoa. 4i3

1845. 25 Juillet. Belgique. Arrangement convenu à Taou-

Kouang. 565

GIUiOOVIE.

4 846. AUTRICHE , Prusse , Russie. Actes relatifs à la

suppression de la république de Graco- vie et à son incorporation aux États de la monarchie autrichienne. 727

DANEMARCK.

4841. 34 Mars. Oldenbourg. Déclaration réciproque de

commerce et de navigation. 108

4841. 4®"^ Mai. Porte ottomane. Traité de commerce,

signé à Constanttnople, \ \i

4841. 43 Juin. Belgique. Convention de navigation, signée

à Constantinople. \io

4844. 13 Août. Grande-Bretagne. Convention sur les droits

du Sund, signée à Elseneur. 129

4 842. 9 Févr. France. Convention provisoire et addition- nelle de commerce, signée à /\irM. 170

4842. 14 Avril. Loi relative aux droits de tonnage. 175 1843. 44 Août. Sardaigne. Traité de commerce et de na- vigation , signé à Paris. 332

1 843. 30 Août. Allemagne. Traité concernant la navigation

de l'Elbe, conclu à Dresde. 313

ISi4. 9 Avril. Hanovre. Traité de commerce et de navi- gation , Mtinô h Dresde. 383

DANEMARCK EGYPTE. 7 6 1

P.

4845. 17 Août. Oldenbourg. Convention postale. 571 i 846. \ 3 Janv. Deux-Siciles. Traité de commerce et de

navigation , signé à Naples, 60 i i 846. 26 Mai. Pmussb. Convention , signée à Copenhague, 679 1846. 31 Ocf. Grèce. Traité de commerce et de naviga- tion, signé à Athènes et à Copenhague, 720

DEUX-nCILES.

1 839. 4 Mai. Sardaigpce. Déclarations échangées sur l'im- munité des droits de navigation dans tous les cas de relâche forcée. 3

1841. 11 Nov. Saxe royale. Convention sur Pabolition

réciproque du droit d'aubaine, signée à Dresde. 1 62

1842. 9 Mai. Frakce. Convention postale. 601

1843. 4 Nov. Autriche. Déclaration pour Texemption de

tout droit de tonnage, etc. 369

1844. 19 Avril. Autriche. Convention pour l'abolition du

droit d'aubaine et de détraction , signée à Vienne. 382

1845. 29 Avril. Grande-Bretagne. Traité de commerce et

de navigation, signé à Naples. 543

1 845. 1 4 Juin. France. Traité de commerce , signé à

Naples. 553

1845. 13/25 Sept. Russie. Traité de commerce et de naviga- tion, signé à Naples. 571 1 845. I*^*" Dec. États-Unis. Traité de commerce et de na- vigation, signé à Naples. 584

1845. 4 Dec. Autriche. Convention d'extradition. 600

1846. 13 Janv. Danemarck. Traité de commerce et de na-

vigation, signé à Naples. 601

1 846. 7 Févr. Sardaigne. Traité de commerce et de na- vigation, signé à Naples. 619 1846. 4 Juillet. Autriche. Traité de commerce et de navi- gation, signé à Naples. 672

ÉOTPTE.

1843. 26 Mai. Règlement publié h Alexandrie, pour faciliter

les opérations de transit par l'Egypte entre l'Europe ou la Turquie et les Indes orientales, etc. 319

762 EQUATEUR ËTATS-UNIS D'AAifiRIQUE.

EQUATEUR.

P.

4839. 43 Juin. États-Unis. Traité de paix, d'amitié, de

navigation et de commerce , signé à Quito. 3

\ 843. 6 Juin. Fiance. Traité de commerce et de naviga- tion, signé à Quito. 320

4846. 29 Juin. Nouvelle -Grenade. Traité de paix, signé

à Bogota, 670

ESPAGNE.

4839. l^'Mars. Belgique. ~ Convention réglant la faculté

réciproque de succéder et d'acquérir, signée à Madrid. 2

4842. 2 Dec. Belgique. Convention postale. 224

4845. 6 Mai. Maroc. Traité signé à Laroche. 549

4 846. 26 Mars. Uruguay. Traité de reconnaissance, de paix

et d'amitié. 626

ËTATS-UmS DiAMÉBIQUB.

4839. 49 Janv. Pays-Bas. Traité de commerce et de navi- gation , conclu à Washington, ' 4

4839. 43 Juin. Equateur. Traité de paix, d'amitié, de

navigation et de commerce, signé à Quiio, 3

4844. 47 Mars. Pérou. Convention pour régler les récla- mations des citoyens des États-Unis. 408

4844. 26 Août. Portugal. Traité de commerce et de na- vigation I signé à Lisbonne, 4 38

4842. 47 Mars. Wyandott (Indes), Traité conclu et signé

à Upper Sandusky. 474

4842. Mai. France. Acte du congrès des États-Unis,

réglant les relations commerciales avec le port de Caïenne (Guyane française). 477

4 842. 9 Août. Grande-Bretagne. Traité réglant les limites

des territoires réciproques , etc. , signé à Washington, 200

4 843. 4 3 Janv. Mexique. Convention ultérieure sur l'exécu- tion de la convention du 4 4 Avril 4839, signée à Mexico, 273

4843. 9 Nov. France. Convention d'extradition , signée à

Washington, 369

4844. 10 Avril. Wurtemberg. Convention concernant Tabo-

lilion réciproque du droit d'aubaine et de l'impôt de l'émigration. 386

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE FRANGE. 763

P.

4 844. 26 Mal ttun^-DARiisTÀDT. Convention sur l'abolî-

tion du droit d'aubaine et de détraction. 394

4844. 3 Juillet. Chiks. <^ Traité d'afnitié, de commerce et de

navigation, signé à Wanghea. 395

4 845. S Janv. Batièix. Convention sur l'abolition du droit

d'aubaine et de détraction. 542

4 845. 4 5 Mai. Saxx royale. Convention sur l'abolition du

droit d'aubaine et de détraction. 542

4 845. 4 0 Nov. Bblgiqob. Traité de commerce et de navi- gation, signé à Brtixelles. 580

4 845. 4 "^^ Dec. Deux-Sicilbs. Traité de commerce et de

navigation, signé à Naples. ^ 584

4 845. S2 Dec. Texas. Résolution du congrès des États- Unis pour l'admission du Texas au nombre des États de l'Union. 599

4 846. 27 Mai. Grande-Bretagne^ Convention sur l'aboli- tion réciproque du droit d'aubaine, etc. 647

4 846. 4 0 Juin. Hanovre. Traité de commerce et de navi- gation. 656

4846. 45 Juin. Grande-Bretagne. Traité au sujet de l'Oré-

gon, signé à WashmgUm. 662

FBANCE.

4 839. 20 Juin. Taïti. •>— Article additionnel à la convention

du 4 Sept. 4 838. 4 4

4 839. 4 2 et 4 7 Juil. HavaY. Conventions. 4 5

4 840. 5 AvriL Bade. Convention pour la fixation des

limites, signée à Carlsruhe, 28

4840. 25 Juillet. Pats-Bas. Traité de commerce et de navi- gation , signé à Paris, 46

4840. 29 Oct. Rio de la Plata. Convention conclue pour , régler les différends survenus entre les

deux gouvernements , etc.^ 83

4841. 24 Juin. Autriche. Convention concernant l'immu-

nité des droits de navigation, etc. 422

4844. 43 Juillet. Grande-Bretagne, Autriche, Prusse, Russie,

Porte ottomane. Convention conclue et destinée à garantir la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre de toutes les na- tions, signée k Londres. 423 4 841 . 7 Dec. (Algérie). Ordonnance royale, etc., signée

à Paris. 4 63

4 842. 9 Févr. Danemarck. Convention provisoire et ad- ditionnelle de commerce , conclue à Parts. \ 70

764 FRANCE.

P.

1842. \^' Mai. Iles Marquises. Acte de prise de posses- sion au nom de la France, etc. 177

1 842. Mai. États-Unis. ^ Acte da congrès des États-

Unis réglant les relations commerciales avec le port de Caïenne (Guyane française). 4 77

1 842. 6 Juillet. Belgique. Convention de commerce, signée

à Paris. 1 90

1842. 9 Sept. TaYti, (Hes de la Société). Déclarations des

principaux chefs du gouvernement de Taïli. 219

1 842. 4 Nov. Ile Wallis. Traité de commerce. 221

1843. 13 Févr. Grande-Bretagne. Convention pour l'ex-

tradition réciproque des malfaiteurs, signée à Londres, 280

1843. 1" Mars. Villes anséatiques. Déclarations officielles

touchant rafTranchissement de toute taxe de navigation dans les cas de relâche forcée. 288

1843. 25 Mars. Venezuela. Traité d'amitié, de commerce

et de navigation , conclu à Carracas. ^90

1843. 24 Mai. Grande-Bretagne. Déclarations portant

règlement général des pêcheries. 349

1843. 29 Mai. Neuchatel. Convention pour la rectifica- tion d'une route entre la France et le can- ton de Neuchalel , signée à Pam. 349

1843. 6 Juin. Equateur. Traité de commerce et de na- vigation, signé à QuUo, 320

1843. 28 Août. Sardaigne. Traité de commerce et de na- vigation, signé à Turin. 335

1843. 28 Août. Sardaigne. Convention pour garantir la

propriété des œuvres littéraires ou artis- tiques, signée à Turin. 340

1843. 9 Nov. États-Unis. Convention d'extradition , si- gnée à Washington. 369

1843. 10 Nov. LucQUEs. Convention d'extradition, signée

h Florence. 368

1844. 18 Févr. Bèglement publié par le gouverneur des éta-

blissements français dans rOcéanie. 37£

1844. 20 Avril. Bade. Convention sur la franchise des droits

du Rhin , etc. 388

1844. 27 Juin. Bade. j

1844. 11 Sent. Toscane. ( r. .• n . i-.- iûa

1844. 26 Sept. Luxembourg. - Convention d extradition. 420

1844. 7 Nov. Pays-Bas. )

1844. 10 Sept. Maroc. Convention destinée à régler les

différends survenus entre les deux État.s, conclue à Tanger. 418

600 601

FRANCE FRANCFORT S/M. 765

P. i 844. 24 Sept. Chrie. Traité d*aiiiitié, de commerce et de

navigation , signé à Wampoa. 423

4845. 46 Févr. Toscane. Arrangement pour l'échange de

déclarations officielles. 541

4 845. 4 4 Juin. Dbux-sicilbs. Traité de commerce et de

navigation, signé à Naples, 553

4 846. 24 Juin. Pivsse. Convention d'extradition. 559

4 845. 4 3 Dec. Belgique. Convention de commerce , signé

à Paris. 596

4844. 44 Sept. Allemagne. 4 843. 30 Nov. Autriche. 4 846. 4 0 Févr. Bade.

4844. 43 Sept. J p„,,^.,„ 4844.4-Févr.r'^^"^""^- 4 842. 9 Mai. Deux-Siciles. ) Conventions postales.

4843. 3 Avril. Grande-Bretagne. 4 842. 5 Nov. Pays-Bas. 4840. 24 Juillet. Sardaigne. 4845.25Juin.j g

4845. 26 Juil.j ^"'^®*' 4S46. 4 Févr. Masgate. Traité d'amitié et de commerce,

signé à Zanzibar ^ le 4 7 Novembre 4 844. 64 4 4 846. 26 Mars. HawaY -^ Traité signé à Hololulu. 624

4846. 46 Avril. Bade. Convention pour l'exécution des juge-

ments rendus par les tribunaux des deux pays, signée à Carlsruhe, 630

4 846. 30 Avril. Allemagne. XYIII^ article supplémentaire

à la convention avec les États riverains du Rhin, du 34 Mars 4834. 645

4 846. 4 Juin. Nouvelle-Grenade. Traité d'amitié, de com- merce et de navigation, signé à Bogota, le 28 Octobre 4844. 647

4846. 46/4 Sept. Russie. Traité de commerce et de naviga- tion, signé à Pam. 740

mAMOFimT S/M.

(ville libre.)

4840. 7/22Févr. Pays-Bas. Convention pour l'abolition du

droit de détraction. 23

4840. 43 Avril. Belgique. Convention réglant la faculté ré- ciproque de succéder et d'acquérir. 95

4844. 24 Sept. Hesse-Darhstadt. Convention concernant

la persécution réciproque des malfaiteurs, signée à Darmstadt, 4 50

4844. 25 Févr. Portugal. Traité de commerce, signé ù

Berlin. 381

766 GRANDE-BRETAGNE.

OBAIOœ-BBBTAOllE.

P.

1 840. 5 Févr. NouvBLLB-ZfiLANDs. Traité de cession , signé

à WaUangL n

1840. 15 Juillet. Autiichb, Frakce, Prusse, Russu, Poeti ot- tomane. — Convention conclue pour la pacification du Levant, signé à Londres. 42

1840. 99 Sept. BoLiTiB. Traité d'amitié, de commerce et

de navigation , signé à Sucre, 74

1840. 13 Nov. Texas. Traité de commerce el de naviga-

tion , signé à Londres. 96

1 841 . 2 Mars. Allemagne (ZoUverein) Traité de commerce

et de navigation , signé à Londres. 99

1841. 13 Juillet. Cinq grands Puissances et Porte ottomane.

Convention conclue et destinée à garantir la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre de toutes les nations, signée à Londres. 183

1841. 3 Août. Villes anséatiques. Traité additionnel de

navigation , conclu à IiOtuires. 4S7

1841. 13 Août. Danemarck. Convention sur les droits du

Sund j conclu à Elseneur. 129

1841. 6 Sept. Sardaigne. Traité de navigation, signé à

Turin. 144

1841. 28 Oct. Perse. Traité de commerce, signé à Té-

héran, 153

1842. 3 Juillet. Portugal. Traité de commerce, conclu à

Lishon-ne, 179

1 842. 9 Août. États-Unis. Traité réglant les limites des

territoires respectifs, elc. 200

1842. 26 Août. Uruguay. Traité d'amitié, de commerce et

de navigation, signé h Londres. 207

1842. 29 Août. Chine. Traité de paix. 215

1842. 30 Dec. | Russie. Traité de commerce et de naviga-

1843. 1 1 Janv. ) tion, signé à Saint-Pétersbourg. 274 1843. 13 Févr. France. Convention pour Pextradition ré- ciproque des malfaiteurs , signée à Lon- dres. 280

1843. 3 Avril. France. Convention postale, signée à Lon- dres. 601

1843. Mai. Wurtemberg. Convention postale. 306

1843. 24 Mai. France. Déclaration portant règlement gé- néral des pêcheries. 319

1843. 8 Oct. Chine. Traité supplémentaire, conclu à

Hoo-Mun-Chai. 363

1843. 14 Oct. Pays-Bas. Convention postale, signée à

Londres. 366

GRANDE-BRETAGNE HAÏTI. 767

P. 4844. 1*'Mai. Mecklbmbourg-Schwérin. Traité de com- merce et de navigation , signé à Sckwérin. 390

4844. 22 Juillet Hanoyib. Traité de commerce et de navi-

gation , signé à Londres, 398

4 845. 29 Avril. Deux-Sigiles. Traité de commerce et de

navigation, signé à Naples. 543

4845. 43 Mai. Pmussb. Convention au sqjet du droit do

propriété pour les ouvrages scientifiques et artistiques , signée à Berlin. 645

4 845. 27 Mai. États-Unis. Convention sur Tabolition ré- ciproque du droit d'aubaine et de dé- traction. 647

4845. 45 Juin. États-Unis. Traité au sujet de TOrégon,

signé à Washington 662

4846. 9 Mars. Indes. Traité de paix, signé à ZoAor^. 723

4840. 4 3^25 Sept. Belgique. Traité de commerce et de na- vigation , signé à Athènes. 62 4844. 44^4 Mai. Saxe royale. Traité de commerce fait en

duplicata à Dresde et à Athènes. 419

4 843. 4 0/22 Févr. Pays-Bas. Traité de commerce et de na- vigation , signé à Athènes. 282 4843.49/34 Mars. Loi de douane, relative au commerce d'im- portation et d'exportation, etc. 290 4845. 34 Mai. \ Villes anséatiques. Traité de commerce et 4 845. 4 2 Juin. ) de navigation , signé à Athènes. 34 4 4 846. 29 Janv.i Hanovre. Traité de commerce et de navi- 4 846. 4 0 Févr.j gation , signé h Athènes. 607 4 846. 34 Oct. Danbmarck. Traité de commerce et de na- vigation, signé à Athènes ei à Copenhague. 720

GUATEMALA.

4843. 49 Juillet. Belgique. Convention réglant la faculté ré- ciproque de succéder ei d'acquérir. 334

BAITL

4844. 49 Avril. Décret de la junte centrale. 387

4846. Loi concernant le commerce des navires

étrangers et celui des haïtiens qui se livrent au commerce extérieur. 726

768 HANOVRE,

HANOVRE.

P.

1Ç41. 11 Nov. Oldenbourg. Explicalion ofRcielic entré les

deux gouvernements, etc: 162

1842. 1"^' Janv. Oldenbourg, Brunswick, Schauhboueg-Lippe.

Traité sur la continuation de Tunion douanière. 164

1842. 15 Janv. Belgique.* Convention de navigation, con- clue à Hanovre. \ 65

1842. 15 Janv. Belgique, ânhàlt-Coethen , ânralt-Dessau,

Saxe-Altenbourg , Saxe-Meiningen. Conventions réglant la faculté réciproque de succéder et d'acquérir. 173

1 842. 29 Juillet. Prusse. Traité concernant les dettes de

Tancien royaume do Weslphalie, signé à Berlin. 192

1843. 11 Mars. Brunswick, Prusse. Transactions concer-

nant le syslètne de douanes , datées de Berlin. 305

1843. 13 Mars. Prusse. Traité relatif à la navigation de

TEms , signée à Berlin. 288

1843. 30 Août. Danemarck, Prusse, Mecklembourg-Scrwérin,

Saxe royale. Traité concernant la na- vigation de TEIbe, conclu à Dresde. 343

1844. 1 4 Févr. Lubeck. Traité de commerce et de naviga-

tion , signé à Dresde. 370

1844. 9 Avril. Danemarck. Traité de commerce et de na- vigation , sienne ii Dresde. 383 1844. 9 Avril. Hambourg. Traité de navigation, signé à

Dresde. 385

1844. 22 Juillet. Grande-Bretagne. Traité de commerce et

de navigation , signé à Londres. 398

1845. 20 Oct. Belgique. Convention d'extradition. 542 1845. 22 Mai. Mecklembourg-Schwérin. Traité de com- merce et de navigation , signé à Hanovre. 550

1845. 11 Août. Sardaigne. Traité de commerce et de na- vigation, signé à Paris. 566

1845. 15 Oct. Allemagne (-Zollverein). Convention pour

régler les relations commerciales ainsi que pour la répression de la fraude sur les frontières. 578

1846. 29 Janv.) Grèce. Traité de commerce et de naviga-

1 846. 1 0 Févr. i lion , signé à Athènes. 607

1846. 10 Juin. États-Unis. Traité de commerce et de na- vigation. 656

HES8E- DARIISTADT INDES. 769

P.

4 3 Févr. Saidaignx. ConvenlioD pour rabolition des

droits d'aubaine et de détractioo. ^

49 Févr. Pmussb. Déclarations ministérielles, con- cernant les vagabonds, les repris de jus- tice, etc. 55

45 Avril. BsiGiQiTB. Convention réglant la faculté ré- ciproque de succéder et d'acquérir. 95

42 Mars. Bade. Convention concernant la persécu- tion réciproque des malfaiteurs , signée à Darmstadt. 4 08

45 Juillet. Prussb. Déclaration ministérielle concer- nant l'exécution des jugements rendus, etc., publiée à Berlin. 422

5 4 Sept. Fkamcfobt s/m. Convention concernant la

persécution réciproque des malfaiteurs. 450 4 4 Févr. et 7 Ifars. Nassau. Convention concernant

la persécution réciproque des malfai- teurs. 474

, 4*^' Juillet. Bade, Wuitembeig. Convention pour ré- gler la navigation sur le Necker, signée à Carlsnthe. 4 89

, 26 Mai. États-Ukis. Convention sur Tabolition ré- ciproque du droit d'aubaine et de dé- traction. 394

. 9 Nov. Portugal. Traité de commerce, signé à

Berlin. 380

. 26 Mai. Prusse. Déclarations ministérielles, con- cernant les vagabonds , les repris de jus- tice, etc. 55

. 29 Juillet. Brunswick, Hanovre, Prusse. Traité con- cernant les dettes de l'ancien royaume de Westpbalie, signé h Berlin. 492

2 Févr. Belgique. Convention d'extradition. 542

. 4**' Dec. Portugal. Traité de commerce, signé à

Berlin. 384

47 Mars. États-Unis. Traité conclu et signé à Uppej"

Sanàiidcy. 474

49

i

770 INDES ILES MARQUISES.

P. 1846. 9 Mars. Grande-Brbtaghb. Traité de paix, signé à

Lahore. 723

1846. 9 Juillet. Pays-Bas. Conveolions conchies à BleUng. 682

LUCQUES.

1840. 29 Sept. Saedaigne. Déclaration échangée pour

Fexemption réciproque des droits de na- vigation et de port , etc. 70

1843. 10 Nov. Fiance. Convention concernant l'extradi- tion réciproque des malfaiteurs, signée à Florence. 368

En \ertii de l'acte d'abdication et de renonciation signé le 5 Octobre 4S47 à Modène , par S. A. R. le duc de Lucquea Charles-Louis, et son fils, en la- veur du grand-duc de Toscane Léopold II , moyennant une rente de douze cent mille francs, servie au duc jusqu'à son avènement à la souveraineté de Parme, Plaisance et Guastalla, et auquel a adhéré S. A. R. le duc de Modène. le duché de Lucques fut incorporé au grand-duché de Toscane. La réver- sibilité de ces duchés était stipulée en faveur do duc de Lucques et de ses descendants , après la retraite ou la mort de S. M. rarchiduchesse Marie- Louise, par Tart. 102 de l'acte final du congrès de Vienne. Par la mort de cette princesse , arrivée dans les derniers jours de Décembre 4 847 , Charles- Louis prit possession de ces trois duchés.

LUXEmBOURO.

Voir PAts -Bas.

1843. 529 Août. Suède, Pays-Bas, Belgique. CoDveiUions

d'extradition. 3G8

1846. 29 Août. Belgique. Convention d'extradition. 63i

MAROC.

1844. 10 Sept. France. Convention destinée à régler les

différends survenus entre les deux États , conclue à Tanger, 418

184'). 6 Mai. Espagne. Traité, signé à Laroc/ie. 549

ILES MARQUISE.

NoUKA-Hn'A.

1842. V'^Mai. France. Acte de prise de possession au

nom de la France, etc. 177

MASCATB MEXIQUE. 774

P. signé à Zan:sibar, le 4 7 Novembre \ 844. 61 4

4 84G. 4 Févr. Fkanci. Traîlé d'amitié et de commerce^

MBGKIiEMBOURQ-MIHWÉIlDI.

4 840. 4 3 Avril. Feakcfoet [-, Conventions réglant

4 840. 45 Avril. Uebsb g«a«d-i>«calk. \ ï ^^ulé réciproque I840.25 0ct. Belgique. j de^succéder et d ac- ^^

1 843. 30 AoAl. Dansxaeck , Hanotri , Prusse , Saxe royale.

Traité concernant navigation de TEIbe, conclu à Dresde. 343

4844, 4 '^ Mai. GE-iNDR-BRETAGNE. Traité de commerce et

de navigation, signé à Schwérin. 390

4845. 26 Avril. Poetugal. Traité de commerce, signé à

Berlin. 381

4845. 22 Mai. Hanovre. Traité de commerce et de navi-

gation, signé â 'Hanmyre, 550

4 846. 4 0 Sept. Autriche. Déclaration échangée pour la ré- ciprocité de traitement de leurs pavillons respectifs. 709

4846. 40 Oct. Suède. Traité de cotomerce et de naviga-

tion , signé à Hambourg, 1\ 7

I »,■« (Il II

4841. 8 Nov. Villes anséatiqubs. Traité d^amitié , de na-

vigation et de commerce, signé ù Lon- dres, le 7 Avril 4832. 155

4842. l'^'^Mai. Loi fixant un nouveau tarif général pour les

douanes maritimes et les frontières de terre. \ 77

4 842. 30 Juillet. Autriou. -— Traité d'amiUé, de navigation

et de commerce, signé à Londres. 493

4 843. 4 3 Jauv. États-Unis. Convention ultérieure sur Texé-

cution de la convention du 4 4 Avril 4839, signée à Mexico. . 273

4 843. 23 Sept. Décret du président de Santa-Anna sur la

répression da commerce de détail inter- dit aux étrangers. 344

49

772 MODÈNE OLDENBOURG.

>■• I f n :

P.

4843. 2/42Janv. Samdàighi. Déclaration échangée pour ré- gler les droits maritimes, etc., signée à Turin et à Modène. Tll

1844. 28 Nov. Paeme, Toscane. Traité, signé à Florence, 532

NAMAU.

4841. 46 Sept. Belgique. Convention réglant la faculté ré-

ciproque de succéder et d'acquérir. 42t

4842. 4 4 Févr.) Hesse-Dashstadt. Convention concernant 4842. 7 Mai. i la persécution réciproque des malfaiteurs. 474 4842. 46 Sept. Suisse. Convention sur Tabolition réci- proque du droit d'aubaine. 220

4845. 48 Juin. Pomtuoal. Traité de commerce, signé à

Berlin. 384

Voir Svissi.

NOUKii>BIVA.

Voir luEs Mauquims.

NOUVELUB-GRElfADE.

4 844 . 20 Avril. Décret du congrès touchant les douanes , etc. 410 4846. 4 Juin. France.- Traité d*amitié, de commerce et

de navigation, conclu à Bogota, le 28 Oc- tobre 4 844. 647 4846. 29 Juin. Equateur. Traité de paix, signé à Bogota, 670

IfOIIVKIiIiFii^inftTiAinMB.

4 840. 5 Févr. Grande-Bretagne. Traité de cession, signé

à Waitangi, ii

OLDENBOURG.

4840. 48 Nov. Prusse. Déclarations ministérielles, con- cernant les vagabonds, les repris de jus- tice, etc. 5ô|

OLDENBOURG - PAYS-BAS. 773

P.

1 844 . 34 Mars. Danbmamcc. Déclaration réciproque de coin-

merce et de navigation , signée à Copen- hague i^ k Oldmbourg. 108

4844. 44 Nov. Hanoyib. Explication officielle entre les

deux gouvernements. 4 62

1842. 4*^' Janv. Hanovre, B«unswick, Schaumbourg-Lippe.

Traité sur la continuation de l'union doua- nière de ces pays respectifs. 464 i 843. 23 Sept. Belgique. Convention réglant la faculté

réciproque de succéder et d'acquérir. 343

4845. 9 Juin. Portugal. Traité de commerce, signé à

Berlin. 380

4845. 47 Août. Danemarck. Convention postale. 574

1 845. 24 Avril. Sardaignb. Traité de navigation et de com-

merce, signé à Berlin. 634

4 844. 28 Nov. MûdJuie, Toscane. Traité, signé à Florence. 532

4845. 49 Avril. Belgique. Convention réglant la faculté ré-

ciproque de succéder et d'acquérir. 543

4 839. 49 Janv. États-Unis. Traité de commerce et de na- vigation, signé à W(iskington. 4

1 839. 2/9 Nov. Lureck. Déclarations échangées pour l'abo- lition réciproque du droit de détraction et d'émigration. 24

4840. 43 Janv.) Autriche. Convention sur l'abolition du

4 840. 7 Févr. j droit de détraction et d'émigration. 22

4840. 7/22 Févr. Francfort s/m. Convention pour l'abolition

du droit de détraction. 23

4840. 4 4 Mars. Porte ottomane. Traité de commerce,

signé à ConstanUnople. 24

4840. 6 Juin. Prusse. Notes échangées pour régler les

relations commerciales entre les Pays-Bas et la principauté ée Neuchatel. 38

4840. 25 Juillet. France. Traité de commerce et de naviga- tion, signé à Parts. 46

4840. 48 Sept. Texas. Traité d'amitié, de commerce et de

navigation. 55

4840. 24 Sept. Suisse. Traité de commerce, signé à Berne. 64

4840. 24 Sept. Allemagne. Articles supplémentaires 4 4 et

45 à l'acte de navigation du Rhin, etc. 70

774 PAYS-BAS.

p.

4841. 39 Juin. Belgique. Déclaration échangée entre les

deux États. \n

4841. 6 Nov. Belgique. Convention pour le rembourse-

ment réciproque des frais, eta 454

4842. 24 Janv. Sardaigioz. Convention de navigation,

signée à 7ï<rm. 468

4 842. 8 vr. Allemagne (ZoUverem). Traité entre S. M. le

roi des Pays-Bas comme grand-duc de Luxembourg et S. M. le roi de Prusse ^ pour raccession du grand-duché au ZolU verem, signé à La Haye. 470

4 842. 24 Avril. Belgique. Convention postde avec le grand- duché de Luxembourg. 476

4842. 5 Nov. Bblgiqob. ^ Convention de commerce et de

navigation. 2i3

4842. 5 Nov. France. Articles additionnels à la conven-

tion postale. * 601

4843. 40yâl2Févr.GRlECE. Traîlé de commerce et de naviga- tion, signé à Athènes. 282

4843. 20 Mai. Belgique. Convention pour ie règlement

des questions fluviales. 306

4843. 24 Août. Belgique. Convention pour le rembourse- ment réciproque des frais, etc. 307

4843. 27 Sept. Belgique. Convention de délimination con- formément à Tarticle VI du traité du 4 9 Avril 4 839 , signée à La Haye, 345

4843. 44 Oct. Grande-Bretagne. Convention postale, si- gnée à Londres. 366

4843. 28 Oct. Belgique. )

4843. 28 Oct. Suède. | - Convention d'extradition. 368

4843. 29 Août. Luxembourg.)

4844. 44 Mars. Prusse (Luxembourg), Traité d'extradi-

tion, signé à La Haye. 382

4 844. 26 Sept. France. Convention d'extradition, conclue à

La Haye. 420

4844. 7 Nov. Frakc.b. Traité d'extradition, signé è La

Haye. 420

4846. 9 Juillet. Indes néerlandaises. Conventions conclues

à BMing. 682

4846. 29 Juillet. Belgique. Traité de commerce et de navi- gation , signé à La Haye. 688

4846. 1/13 Sept. Russie. Traité de commei'ce et de navif^a-

tion , signé à Saint-Pétersbourg. 700

PÉROU PORTE OTTOMANE. 776

P.

47 Mars. États-Unis. -*- Convention pour régler les

réclamations des citoyens des États-Unis , signée à Washmgtan. 4 08

. 28 Oct. Grandb-Bretagnb. Traité de commerce ,

signé à Ti^A^an. 153

. 25 Sept. Russie. Traité pour expliquer Particlc U

du traité signé à Turkmantchcn, le 3 Juillet précédent, conclu à Téhéran. 422

PQBTE OTTOMAHE.

. 2 Sept. Sardaigiik. Traité d'amitié, de commerce

et de navigation, signé à Constantinople, M

. 44 Mars. Pats-Bas. Traité de commerce, signé à

Constantinople. 24

. 30 Avril. Bbloiqub. Traité de commerce , signé à

BaUa-Uman. 34

. 45 Juillet. ÂLTRiCHi, Russie, Grande-Bretagne, Prusse.

Convention conclue pour la pacification du Levant, signée à Londres. 42

. 40yâ2 Oct. ÂLLEMAOHE (ZoUotrem). Convention de com- merce , signée à Constantinople. 78

. 4"^^ Mai. Danevarck. Traité de commerce, signé à

Constantinople. 4 4 2

. 43 Juillet. Autriche, Frange, Grande-Bretagne, Prusse,

Russie. Convention conclue et destinée à garantir la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre de toutes les nations, signée hLondr^. 423

. 7 Sept. Villes ANstATiQuss. Convention supplé- mentaire du traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu le 48 Mai 4839, signée à Constantinople. 446

. 20 Mars. Portugal. Traité d'amitié et de commerce,

signé à Londres. 300

. Oct. (Walachie). Firman du Grand- Seigneur en

exécution des nouveaux traités de la Porte avec les puissances étrangères. 366

.4(^30 Avril. Russie. Traité de commerce et de naviga- tion , signé à Balta-Liman. 637

776 PORTUGAL - PRUSSE.

P.

4844. 26 Août. Ëtats-Unts. Traité de commerce et de na- vigation, conclu à lÀsbùrme. 438

4812. 3 Juillet. GiANDB-BRBTAGifB. Traité de commerce,

conclu h Lisbonne. 479

4843. 20 Mars. Poète ottomane. Traité d'amitié et de com-

merce , signé à Londres. 300

4844. 20 Févr. Prusse. Traité de comùnerce et de naviga-

tion, signé à Berlin, 372

4844. 30 Mars. Belgique. Convention réglant la faculté ré- ciproque de succéder et d^acquérir. 38î 4844. 9 Sept. Saxe royale. 4844. 9 Nov. Hessb grand-ducale.

4844. 24 Dec. Saxe-Weimar,

4845. 22 Févr. Waldbck. 4 845. 25 Févr. Francfort s/m. 4845. 27Févn Reuss. 4845. 45 Mars. Beuns^kick.

4845. 26 Avril. MscKLÈMBOiiRG-ScHvtRiN. r^ ., , 4845. 7 Juin. Bade. I iraiiés deconi-

4845. 9 Juin. Oldenbourg > ^^^^ ^'«"^^ ^ ,.^

4845. 48 Juin. Nassau. ' ^^^^' ^^^

4845. 30 Juin. Bavière.

4845. 26 Août, Saxe-Oobourg.

4845. 43 Oct. Wurtemberg.

4 845. 4^*^ Dec. Hesse électorale,

Iânhalt-Bernbourg. Anhalt-coethen. Anhalt-Dessau.

PRU88B.

4840. 6 Juin. Pays-bas. Notes échangées pour régler les

relations commerciales entre les Pays- Bas et la principauté de Neuchatel. 38 4840. 6 Juillet. BrKxe. Déclaration ministérielle concer- nant les échanges commerciaux , signée à Berlin. 42 4840. 45 Juillet. Porte ottomane , Grande-Bretagne , Russie ,

Autriche. Convention conclue pour la pacification du Levant, signée à Londres. 4840. 46 Mars. Bavière. 1 Déclarations ministé-

4840. 26 Mai. Hesse-Cassel. ( rielles , concernant les 1840. 49 Févr. Hessb-Darmstadt.I vagabonds, les repris 1840. 48 Nov. Oldenbourg. / de justice, etc. 55

PRUSSE. 777

p.

1 840. 12 Août. SclI^VA«zBOURG-^ Déclarations ministérielles

RuDOLSTADT. / concemant les rapports

4840. 9 Sept Anhalt-Bern- r mutuels de Tadministra-

iouno. ] tîoD de la justice. 62

4844. 45 Juillet. Hessb-Dasmstadt. Déclaration ministérielle

concernant l'exécution des jugements ren- dus , publiée à Berlin, 4 22

4841. 43 Juillet. Porte OTTOMANE, Grande-Bretagne, Russie,

Francr, AuTRiGHi. Convention conclue et destinée à garantir la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre de toutes les nations, signée à Lùndres, 123

4 84 1.4, 9, 23 Dec. Brunswick. Déclarations ministérielles , si- gnées à Berlin, 164

4842. 3/49 Mars. Lubeck.» Déclarations ministérielles, signées

à Berlin. 1 74

4842. 4 Mai. Autricbb. Déclarations ministérielles, si- gnées à BerUn. 4 75 4842. 29 Juillet Brunswick, Hanotrb, Hbssb-Cassel. Traité

concernant les dettes de l'ancien royaume de Westphalie, signé à Berlin. 192

4842. Août. Russie. Extrait d'un ukase impérial relatif

aux rapports de commerce, etc. 218

4843. 43 Mars. Hanovre. Traité relatif à la navigation de

l'Elbe, conclu à Berlin. 288

4843. 41 Mars. Brunswick, Hanovre. Transactions concer- nant le système des douanes. 305 4843. 30 Août. Danbmarck, Hanovre, Saxe, Mecklembourg-

ScHWÉRiN. Traité concernant la naviga- tion de l'Elbe, conclu à Drjesde. 343

4843. 18 Févr. Schwarebourg-Sondershausen. Déclaration

ministérielle , concernant les rapports mu- tuels de justice en matières civiles, si- gnée à BerUn, 369

4844. 20 Févr. Portugal. Traité de commerce et de navi-

gation, conclu à Berlin. 372

4844. 11 Mars. Luxembourg. Traité d'extradition, signé à

La Haye. 382

1844. ^20 Mai. Russie. Convention de cartel pour la

remise réciproque des déserteurs, con- clue à BerUn. 394

4845. 21 Juin. France. Convention d'extradition. 559 1846. 13 Mai. Grande-Bretagne. Convention au sujet du

droit de propriété pour les ouvrages lit- téraires et artistiques, signée à Berlin. 645

4846. 26 Mai. Danemarck. ConventionySigné^àCojoenAagrtie. 679

778 REUSS-PLAUfiN -^ RUSSIE.

BEII88-PI.AIIEII.

P.

184:2. 6 Juin. Saxe-rotale. Convention sur les dépenses

occasionnées par l'administration de la justice criminelle. 178

4845. 27 Pévr. Poituoal. Traite de commerce, signé à

Berlin. 381

RIO INB UL PLATA.

1840. Î9 0ct. Feawci. Convention conclue pour régler

les différends survenus entre les deux gouvernements, etc. 83

1840. 15 Juillet. Lis cwq grandes Plissakces, Porte otto- mane. — Convention conclue pour la pa- ciBcation du Levant, signée à Ziomft^es. 42

1840. 25 Juillet, âutrichb. Traité au sujet de la navigation

du Danube, signé à Saint-- Péter sbourg,

1841. 43 Juillet. Autriche, Francs, Grande-Bretagne, Prusse,

Porte ottomane. Convention conclue et destinée à garantir la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre de toutes les na- tions , signée à Londres, 1 !23 1841. 30 Juin. ) Sardaigne. Convention pour Tabolition des 1841.1 2 Juiilet.i droits d'aubaine, etc., signée à Turin. 127 184i. Août. Prusse. Extrait d'un ukase impérial, rela- tif aux rapports de commerce, etc. 218

1842. 31 Oct. Waldece. Convention sur Pàbolition réci-

proque du droit d'aubaine , signée à Arolsen. 221

1842. 30 Dec. ) Grande-Bretagne. Traité de commerce et

1843. 11 Janv.î de navigation , signé à Sain/-/¥/ers6om'(/. 274

1843. 14 Oct. Autriche. Convention postale, publiée à

Saint-Pétersbourg. 366

1844. 8/20 Mai. Prusse. Convention de cartel pour la

remise réciproque des déserteurs, con- clue à Berlin. 39 i

1844. 25 Sept. Perse. Traité pour expliquer l'article 4 4 du

traité signé à Turkmantchai , le 3 Juillet précédent, signé à Téhéran. 42i

1845.13/25Sept.DEUX-SiciLES. Traité de commerce cl de

navigation, signé à Naples. 571

RUSSIE - SAHDAIGNE. 779

P.

4845. a Dec. Sardaig^^e. Traité de commerce et de na-

vigation. 590

4846. 4 4 Févr. Belgique. Convention réglant la faculté ré-

ciproque de succéder et d'acquérir. 624

4 846. 4 ^OAvriJ. Porte OTTOMANE. Traité de commerce cl

de navigation, signé à BaUa-Lùnan. 637

4846. 20 Juin, j Autriche. Convention de commerce, signée 4 846. 8 JuUlet.) à Vieme. 683

4846. 22 Juillet. Suède. Convention postale, signée à Saint-

Pélet'sbourg. 688

4846. 4/43 Sept. Pays-Bas. Traité de commerce et de navi- '

gation, signé à Saint-Pétersbourg, 700

4846. 4 6/4 Sept. France. Traité de commerce et de navi- gation, signé à Paris. 740

SADIT-SIËGB.

4840. 40/47Mars.SARDAiGifB. Convention pour l'extradition

réciproque des malfaiteurs, signée à Tu- fin et à Rovie. 23

4840. 4 4 Avril. Belgique. Convention de navigation. 39

4844. 27 Mars. Sardaigne. Convention sur Tiromunité ec- clésiastique personnelle, signée h Rome, 4 08

4843. 45 Mars. Sardaigne. Convention pour la réciprocité

de traitement de leur pavillon respectif, signée à Rome, 288

ILES SANDWICB.

( Hawaï. )

4 839. 4 2/4 7 Juin. France. Conventions. 4 5

4846. 26 Mars. France. Traité, signé à Hohlulu, 624

SABDAIOIIE.

4839. 4 Mai. Deux-Siciles. Déclarations échangées sur

rimmunité des droits de navigation dans tous les cas de relâche foi-cée. 3

4839. 43 Févr. IIesse électorale. Convention pour Tabo-

lition des droits d'aubaine et de détraction. 3

1839. 2 Sept. Porte ottomawe. Traité d^amilié, de com- merce et de navigation, signé à Constan- iinople, 1 7

780 SARDAIGNE.

P.

4839. 28 Nov. Su^db. Convention pour Tabolition réci-

proque des droits d^aubaine et de dé- traction. 21

4840. 10/1 7 Mars. SiiNT-SifiOB. Convention pour Textradi-

Uon réciproque des malfaiteurs , signée à Turin et à Rome. 23

1840. 26 Avril, âuthichb. Déclaration échangée pour

Texeroption réciproque des droits de na- vigation et de port en cas de relâche for- cée, signée à Vienne et à Turin. 34

1840. 22 Mai. âutiichx. Convention pour la garantie de

la propriété littéraire et artistique, signée à Vienne. 38

4840. 21 Juillet. Fiance. Articles additionnels à la conven-

tion postale du 27 Août 1 838. 601

1840. 29 Sept. Lucquks. Déclaration échangée pour

l'exemption réciproque des droits de na- vigation et.de port, signée à Turin. 70 1840. 29 Oct. Uruguay. Traité d'amité, de commerce et

de navigation, signé à Turin. 86

1840. 12 Nov. Toscane. Déclaration échangée entre les

deux gouvernements, Gènes et Florence. 95

1841. 27 Mars. Saikt-Siégb. Convention sur Fimmunité

ecclésiastique personnelle , signée à Ronie. 1 08

1841. 30 Juin. ) Russie. Convention pour Tabolition des 1841.20JuiIleti droits d'aubaine, de détraction, etc., si- gnée à Turin. 127

1841. 6 Sept. Grande-Bretagne. Traité de navigation,

signé à Turin. 1 44

1841.1 1/22 Nov. ÂurRiciiE. Déclaration échangée entre les

deux gouvernements, signée à Vienne et à Gênes. 162

1 842. 24 Janv. Pays-Bas. Convention de navigation, signée

à Turin. 168

1842. 20 Sept. Suède. Convention pour Tabolition des

droits d'aubaine, etc., signée à Florence. 221

1843. 2/1 2 Janv. Modène. Déclaration échangée pour régler

les droits maritimes , etc. , signée à Turin

et à Modène. 272

1843. 15 Mars. Saint-Siêgb. Convention pour la récipro- cité de traitement de leur pavillon respec- tif, signée à Rome. 288

1843. 28 Avril. Suisse. Convention pour l'extradition réci- proque des malfaiteurs. 307

1843. 14 Août. Danemarck. Traité de commerce et de na- vigation , signé à Paris. 332

SARDAiGNE SAXE-ROYALE. 781

P. 4843. 28 Août. FiuKCK. Traité de commerce et de naviga- tion j conclu à Turin. 335

4843. 28 Août. Fianck. Convention pour garantir la pro-

priété des œuvres littéraires ou artis- tiques, signée à Turin. 340

4844. 48 Juillet Villes arséatiques. Convention de navi-

gation. 404

4845. 33 Juin. Allemagne. Traité de commerce et de na-

vigation , signé à Berlin. 559

4845. 4 4 Août. Hahovee. -— Traité de commerce et de navi- gation, signé à Par». 566

4845. 42 Dec. Russie. Traité de commerce et de naviga-

tion. 590

4 846. 7 Févr. Decx-Sicilbs. Traité de commerce et de

navigation, signé à Naples. 649

4846. 24 Avril. Oldehiourg. Traité de commerce et de na-

vigation, signé à J^er^. 634

SAXE-ALTENBOIIBO.

1842:24 Avril. Belgique, HAKOviiE,AifHALT-CoETHEif,ANHALT-

Dessau, Saxe-Meikungeh. Conventions réglant la faculté réciproque de succéder et d'acquérir. 473

4846. 4Sy^80ct. Belgique. Convention d'extradition. 634

4845. 26 Août. Poitugal. Traité de commerce, signé à

Berlin. 384

4846. 4^S4 Juil. Belgique. Convention d'extradition. 634

4 842. 28 Févr. Belgique , Hanovae , Akhalt-Coethen , Anhalt-

Dessau , Saxe-Altenbourg. Conven- tions réglant la faculté réciproque de suc- céder et d'acquérir. 4 73

1846. 9/23 Nov. Belgique. Convention d'extradition. 631

4844. 4 ^24 Mai. Grèce. Traité de commerce, fait en double

à Dresde et à Athènes. 4 49

782 SAXE-ROYALE SCH WARZBOURG.

P.

1841 . H Nov. Belgique. Cotivention réglant la faculté ré- ciproque de succéder et d'acquérir. \î\

1841. 4 i Nov. Dbux>Sicile8. Convention sur Tabolition

réciproque du droit d'aubaine, signée à Lhesde. 1 62

1 84:2. 6 Juin. Hbvss-Plalkn. Convention sur les dépenses

occasionnées par Tadministralion de la justice criminelle. 178

4843. 30 Août. Danem asck, Hamotke, Mecklbmiourg-Schwêiin,

PiussB. Traité concernant la navigation de l'Elbe, conclu à Dresde. 343

1844. 9 Sept. Postogal. Traité de commerce, signé à

Berlin. 378

1845. 15 Mai. États-Unis. Convention sur l'abolition ré-

ciproque du droit d'aubaine et de dé- traction. 542

SAXE ORAlflMIUCALE.

1841. 19 Mai. Belgique. Convention réglant la faculté ré- ciproque de succéder et d'acquérir. 1!i1

1844. S4 Dec. Portugal. Traité de commerce, signé à

BerUn, 380

1846. 29 Oct. ) ,, ,, ......

TET^ 7^T■^ Belgique (convention d'extradition. 631

1846. 3 Nov.'

SGBiàlIMMMmCkIjinPB.

1842. 1*^' Janv. Haîîoviie, Brunswick, Oldenrourg. Traité

sur la continuation de l'union douanière de ces pays respectifs. 164

SCBWAlISMMniO-llUDMJSTADT.

1840. 12 AoiU et 9 Sept. ânhalt-Bernbourg , Prusse. Dé- clarations ministérielles concernant les rapports mutuels de l'administration de la justice. 62

SCHWAIUEB0URG-801iDEII8HAU8EN.

1843. 18 Nov. Prusse. Déclaration niinisténelle, concer- nant les rapports mutuels de justice en matières civiles, signée à Berlifi. 369

SUÈDE - SUISSE. 783

ILES DE Uk SOCIÉTÉ.

Voir IlAlTi.

suteB.

p.

4838. % Août. Belqiqls. Déclarations réciproques sur

Fabolition des droits d'aubaine et de dé- traction. 21

4 839. 28 Nov. Saedaigne. Convention pour Tabolition ré- ciproque des droits d'aubaine et de dé- traction. 21

4844. 5 Mars. Circulaire du collège de commerce à Stock- holm, etc. 402

4844. 4**' Mai. Brème. Traité de commerce et de naviga- tion , signé h Hambourg. 4 4 6

4 842. 20 Sept Sardàigni. Convention pour l'abolition ré- ciproque des droits d'aubaine, etc. , signée à Florence. 224

4843. 28 Oct. Belgique, Pays-Bas , Luxembourg. Conven- tions d'extradition. 368

4846. 22 Juillet. Russie. Convention postale, signée à «Samf*

Pétersbourg. 688

4846. 40 Oct. Mecklsmbourg-Schwérin. Traité de com- merce et de navigation, signé à Ham- bourg. 747

4838. 45 Dec. Belgique. Convention réglant la faculté ré- ciproque de succéder et d'acquérir. 24

4840. 24 Sept. Pays-bas. Goirrention de commerce, si- gnée à Berne. 61

4842. 46 Sept. Nassau. Convention sur Pabolition réci-

proque du droit d'aubaine, etc. 220

4843. 28 Avril. Sardaigre. Convention pour l'extradition

réciproque des malfaiteurs. 307

4843. 29 Mai. France. Convention pour la rectification

d'une route entre la France et le canton de Neucbatel, signée à Paris. 319

4845.25 Juin.} ^ . ,

l8iH gfi T 1 { '^"^'^^*- Conventions postales. 604

784 TAITI TRAITE DES NOIRS.

TAITL

[ Iles de lji Société. )

P. 4839. 20 Juin. Fiance. Article additionnel à Ja convention

du 4 Septembre 4838. 44

4842. 9^ept. Fiance. Déclaratious des principaux chefs

du gouvernement de TaYti. 249

4840. 48 Sept. Pays-Bas. Traité d'amitié, de commerce

et de navigation. 55

4840. 43 Nov. Grande-Bretagne. Traité de commerce et

de navigation, signé à Londres. 96

4845. 22 Dec. États-Unis. Résolution des États-Unis

pour Tadmission du Texas au nombre des États de l'Union. 599

TOSCAHE.

4840. 42 Nov. Sardaigne. Déclaration échangée entre les

deux gouvernements. Gènes et Florence. 95

4844. 4 4 Sept. France. Convention d'extradition, conclue

à Florence. 420

4844. 28 Nov. Modène, Parme. Traité, signé à Florence. 532

4845. 46Févr. France. Arrangement par l'échange de

déclarations officielles. 544

TBAITE DES NOIB8.

Actes concernant la suppression de la traite des Noirs, et ïélat actuel du droit international y relatifs de 4845 à 4846.

Notes historiques. 436

Traité entre la Grande-Bretagne et le Portugal , signé à Vienne ,

le 22 Janvier 4845. 444

Traité entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, conclu à Madrid,

le 23 Septembre 4817. 445

Traité entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, signé à La

Haye, le 4 Mai 4848. 445

Traité entre la Grande-Bretagne et la Suède, signé à Stockholm,

le 6 Novembre 4824. 451

Convention entre le Brésil et la Grande-Bretagne, signé à Rio

de Janeiro, le 23 Novembre 1826. 452

TRAITE DES NOIRS ^ URUGUAY. ^ 785

P.

Convention entre la France et la Grande-Bretagne , signée è

Paris, le 30 Novembre 4831. 459

Convention supplémentaire entre la France et la Grande-Bre- tagne, signée à Paris, le 22 Mars 4833. 454

Convention entre la France et la Grande-Bretagne d'une part, et le Danemarck de Tautre part, signée à Copen- hague, le 26 Juillet 4834. 461

Traité d'accession, de la part de la Sardaigne, aux conventions conclues entre la France et la Grande-Bretagne en 4834 et 4833, signé à Turin, le 8 Août 4834. 462

Traité d'accession, de la part des villes anséatiques, aux con- ventions conclues entre la France et la Grande- Bretagne en 4834 et 4833, signé à Hambourg, le 9 Juin 4837. 463

Traité entre la France, la Grande-Bretagne et la Toscane,

signé ^ Florence, le 24 Novembre 4837. 465

Convention entre la France, la Grande-Bretagne et les Deux-

Siciles, signée à Naples, le 44 Février 1838. 466

Lettres apostoliques de S. S. le pape Grégoire XVI, signées à

Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 3 Décembre 4 839. 467

Convention entre la France et la république d'Haïti, signée au

Port-au-Prince, le 29 Août 4840. 467

Traité entre FAutricbe, la Grande-Bretagne, la Prusse et la

Bussie, signé à Londres, le 20 Décembre 4844. 469

Loi, donnée par le gouvernement grec, le 13 Mars 4844. 480

Traité entre la Grande-Bretagne et le Portugal, signé à Iâs-

froime, le 3 Juillet 4842. 482

Convention entre la France et la Grande-Bretagne, signée à

Londres , le 29 Mai 4 845. 54 0

Protêt du gouvernement brésilien contre l'acte du parlement d'Angleterre, sanctionné le 8 Août 4845, qui dé- clare les navires brésiliens s'employant à la Traite, justiciables du baut-tribunal de l'amirauté et de tout autre tribunal de la vice-amirauté dans les do- maines de Sa Majesté Britannique. 54 9

Résolution prise dans la séance de la Confédération germanique

da49 Juin 4845. 530

Circulaire adressée par le bey de Tunis aux consuls étrangers;

Moharrem, Janvier 4846. 530

Convention entre la Grande-Bretagne et le roi et les chefs du

cap Mount, en Afrique. 534

UBIIOUAT.

4840. 29 Cet. Sabdaigne. Traité d'amitié, de commerce

et de navigation , signé à Turin. 86

V. ^<5i

786 URUGUAY VILLES ANSËATIQUES.

P.

4842. 25 Août. GRAifDB-BRKTAGifB. Traité d*amitié, de com- merce et de navigation , signé h Londres. 207

4 846. 26 Mars. Espagne. Traité de reconnaissance , de

paix et d*amitié. 626

4844. 40 Mai. Loi sur les douanes, qui modiBe la loi du 4 8 Mai

4839. 422

4843. 25 Mars. France. Traité d'amitié, de commerce et

de navigation, conclu à Carracas. 290

VWLLBB AMBkATtqUBÊL

4 839. ^ No V. LuBBCK et Pays-Bas. Déclarations échangées

pour Pabolition du droit de détraction et d'émigration. 24

4840. 6 Juillet. BRiHB et Prusse. Déclaration ministérielle

concernant les échanges commerciaux, signée à Berlin. 42

4844. 4^^ Mai. Brème et Suède. Traité de commerce et de

navigation, signé à Hambourg. 446

4844. 5 Juin. Hambourg et Belgique. Convention réglant

la faculté réciproque de succéder et d'ac- quérir. 421

4844. 3 Août. Brème, Hambourg, Lubeck et Gbande-Bre-

TAGNE. Traité additionnel de naviga- tion, conclu à Londres. 427

4841. 4®^ Sept. Brème, Hambourg, Lubeck etPoBTE ottomane.

Convention supplémentaire au traité d'amitié, de commerce et de navigation, signée h Constantinople. 4 46

4841. 8 Nov. Bréme^ Hambourg, Lubeck et Mexique. Traité

d'amitié, de navigation et de commerce, conclu c^ Londres, le 7 Avril 4832. 455

4 842. 3/4 9 Mars. Lubeck et Prusse. Déclarations ministé- rielles, signées à Berlin. 474

4843. 4®^ Mai. Brème, Hambourg, Lubeck et France. Dé-

clarations officielles touchant l'affranchis- sement de toute taxe de navigation dans le cas de relAche forcée. 288

4842. 31 Mai. | Grèce. Traité de commerce et de naviga- 4842. 42 Juin.) tion, signé à Athènes. 31 1

4844. 4 4 Févr. Lubeck et Hanovre. Traité de commerce et

de navigation, signé a Dresde. 370

VILLES ANSËATIQUES W YANDOT. 787

P. 4844. 9 Avril. Hambourg et Hanovre. Traité de naviga- tion, signé à Dresde. 385

4844. 48 Juillet. Brème, Hambourg, Lubeck et Sardaigne.

Conventions de navigation. 404

WALiœCK.

1842. 34 Oct. Russie. Convention sur l'abolition réciproque

du dk*oit d'aubaine, signée à Aroken, 224

4845. 22 Févr. Portugal. Traité de commerce, signé à

Berlin. 384

WALAOHIE.

Voir PoRn ottomamk.

4842. 4 Nov. France. Traité de commerce. 224

vvm

I : < :h ;

4 842. 4 *^ Juillet. Bade , Hesse. Convention pour régler la na- vigation sur le Necker. 4 89

4843. 23 Avril, et 25 Sept. Autriche. Conventions postales,

publiées à Francfort s/M. 306

4844. Mai. Grande-Bretagne. Convention postale. 306

4844. 40 Avril. États-Unis. Convention concernant Tabo-

lition réciproque du droit d'aubaine et de l'impôt de l'émigration. 386

4845. 43 Oct Portugal. Traité de commerce, signé à

BerUn. 384

4845. 24 Oct. \ Belgique. Convention réglant la faculté ré- 4845. 25 Nov.i ciproque de succéder et d'acquérir, si-

gnée à Francfort s/M. et à Stuttgart. 584

Voir Indes.

Çk<\'

788 ZOLLVEREIN.

Assodathn douanière et commertiale des États de fAUeinagne.

P.

Notes historiques. 2S4

Tableau des accessions successives des États de la Gonfédéra- UoD germanique à la grande association de douanes en Allemagne. 232

Tableau des États de la Confédération germanique, formant aujourd'hui la grande association de douanes en Allemagne, d'après Tordre alphabétique. 234

Traité qui a posé les bases de l'association générale des douanes

et de commerce des États de l'Allemagne. 4d33. 235

Cartel de douanes entre la Prusse, Télectorat de Hesse. le grand-duché de Hesse, la Bavière, le Wurtemberg et la Saxe royale d'une part, et les États associés de l'union de douanes et de commerce de la Thu- ringe, d'autre part, pour la répression de la con- trebande. 4833. 260

Traité pour la prorogation de l'association des douanes et de »

commerce des États de l'Allemagne. 4844. 2S4

Traité d'accession du Brunswick au ZoUverein, signé à Berlin ^

le 49 Octobre 4844. 264

Traité d'accession du grand-duché de Luxembourg au ZoUver- ein, signé à La Haye, le 8 Février 4842. 266

FIN DE LA TABLE DU TOME CINQUIÈME.

TTPOGBAPHIB DE F. A. BROCKHAUS.

E R B A T A.

Page 109, ligne 3(: Faero, lisez Ferrot.

43: commenceE par f 3G.

1 : Belgique, lisez Mexique. 16: XXIV, liaei XXVI. S6: V, lisez Vil <,

%•- 1842, lisez 1S43. 27, commencez par Arl. L 16: le» loi», Ibez de» loi».

S, comm%ncez par Art. XX. 44: ditposion, lisez diipoiition, 36: Demerara, lisez Déntérary.

%: 1S46, lisez I84B, et 40: convenable, |^ez eonrenab

2: 1B44, lisez 1845.

4: Balla-Umatt, lisez Balla-Liman. Il : Art. Xir, lisez Art. XT.

1: Equateur de, lisez Equateur et. 10; par, lisez pat, et ligne 17: bureau, liaez burtou.

ï'

3 lilDS Dm Ib? l>1li

Stanford University Libraries Stanford, Calif omia

Retam tliis book on or bef ore date due.

^