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TRAITÉ

LA LÉGISLATION CRIMINELLE,

BRUXELLES. ~ IMPRIMERIE DE E. LAURENT , PLACE DE LOUVAIN.

TRAITE

DE LA

LÉGISLATION CRIMINELLE,

PAR J.-M. LE GRA.VEREND,

CHEVALIER DE l'oKDRE RUÏAL DE LA LKOKlN-u'lIONiNEI'R ,

MAÎTRE DES REQUÊTES AU CO\SEIL DU ROI ,

AXCIEI» DIRECTEUR DES AFFAIRES GRIMIIVELLES ET DES GRACES AU JUMSTÈHE DE LA JUSTICE,

AUTEUR DU TRAITÉ DE LA VROCÉDURE CRIMI>ELIE

DEVANT LES ÎRIBUXAI'X MILITAIRES ET MARITIMES DE TOUTE ESPECE , ETC. , ETC. , ETC.

THOISXÈMi: i:3>£TIOIff,

REVUE KT coMtl(;f:ii srit ï.ES .viriES ïtiNUSCRirrs DE u. i.ti i:ii \vi:iii'\ri, f:r n \i>hi.s ï.r.s itU^i'.KUf.i^s «iitif v.i is

1>\NS LA LLCIsr.ATJOX ET H Jl r.ISl'ia'IUCXf.E ;

PAR J.-B. DUVERGIER. TOBIE IV.

BRUXELLES.

LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE DE U. TAULIEIi

RUE DE LA MONTAGNE, 5l.

1832.

TRAITE

LA LÉGISLATION CRIMINELLE

EN FRANCE.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA COUR DE CASSATION.

CONSIDERATIONS GENERALES.

La Cour de cassation est une émana- tion du Conseil des souverains en France.

Dans tous les temps , les rois de France eurent un Conseil de personnes choisies , pour connaître de tout ce qui intéresse l'Etat.

Rien n'intéresse plus directement l'Etat que l'exécution et le maintien des lois dans les tribunaux.

Le Conseil des rois se divisait en diffé- rentes sections, et chacune de ces divi- sions conservait le nom de Conseil.

Ainsi il y avait grand Conseil , Conseil d'Etat ou des affaires étrangères, Conseil des dépêches , Conseil royal des finan- ces, Conseil royal de commerce, Conseil des parties ou Conseil privé , Conseil de chancellerie, Conseil des prises, Conseil d'administration, Conseil de marine, etc.

Le Conseil des parties était celui dont les attributions ont été conférées à la Cour de cassation.

Le conseil des parties connaissait, comme aujourd'hui la Cour de cassation connaît, des affaires contentieuses qui s'élèvent entre les particuliers , lorsque ces affaires étaient relatives à des contra- ventions aux lois , à l'exécution des or- donnances du royaume, et à l'ordre judi- ciaire établi par le souverain.

Ces affaires étaient les demandes en cassation d'arrêts rendus par les Cours supérieures en toute matière tant civile que criminelle, les conflits qui s'élevaient entre les mêmes Cours, les réglemens à faire entre elles , les évocations sur pa- rentés et alliances, les oppositions au titre des offices , le rapport des provisions de ces offices), etc. , etc.

C'était le chancelier qui, en sa qualité de chef-né du Conseil, présidait le Conseil des parties, comme le ministre de la jus- tice a aujourd'hui le droit de présider la Cour de cassation j droit qu'il exerce, et

2 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

qui devient même pour lai un devoir, de leur conleslalion ; mais elle raninlicnt lorsqu'il y a lieu de réunir loules les seuleinenl l'ordre établi par les lois et chambres ou sections delà Cour, pour ordonnances du Roi. Elle n'est point juge fixer le sens controversé de quelque dis- des difFérens des particuliers ; elle n'ap- position de la loi , après deux arrêts ou plique pas même les peines en matière jugeraens en dernier ressort rendus dans criminelle : mais elle prononce sur la la même affaire entre les mêmes parties, compétence des tribunaux et sur la vali- el qui ont été attaqués par les mêmes dite de leurs jugemens ou arrêts. Elle moyens (1). casse, pour incompétence ou nullité, ou

Cependant le Roi était toujours censé fausse application de la loi , les décisions présent au Conseil des parties, comme à qui lui sont soumises, mais elle renvoie toutes les autres divisions de son Conseil; les parties devant d'autres juges, toutes et il y avait même dans la salle d'au- les fois qu'il y a lieu de statuer sur le dience un fauteuil toujours existant et fond ; et telles étaient aussi les limites des réservé à Sa Majesté, dans lequel elle attributions du Conseil des parties, était censée assister au rapport des affai- Ce Conseil des parties^ ou Conseil privé, res qui s'y décidaient. était lui-même un démembrement du

Il est inutile de faire connaître ici grand Conseil , qui, plus anciennement, quelle était la composition de ce Conseil; connaissait seul du contentieux relatif à ïuais nous observerons que le Conseil des la guerre, à la marine, aux finances, au parties suivait toujours le Roi , à la dilFé- commerce et aux autres parties de l'ad- rence de la Cour de cassation, qui est ministration publique, toujours permanente dans la capitale du En 1771, par un édit du mois d'avril, royaume. le grand Conseil fut supprimé, et les af-

Les affaires étaient instruites au Conseil fa ires dont la connaissance lui avait été des parties par le ministère d'officiers attribuée, furent renvoyées, les unes au dès-lors connus sous le nom d'avocat au Conseil d'Etat privé du Roi , quelques Conseil. autres aux maîtres des requêtes de Thù-

Le nombre des juges n'était point fixé tel, et le surplus ati parlement de Paris, pour rendre un arrêt au Consei' des par- Celte époque est celle d'une grande et ties. Les procès s'y décidaient à la plura- mémorable innovation dans les parlemens lilé des suffrages, comme dans les tribu- de France.

naux ordinaires, et il n'y avait jamais de En novembre 1774, les parlemens ayant partage d'opinions par la raison que, été rendus à leur antique institution, le dans le cas de parité dans le nombre des grand Conseil fut rétabli avec toutes ses voix, celle du chancelier avait la prépon- attributions , qui sont spécialement rap- déranee. pelées dans un édit de juillet 1775.

La forme de procéder au Conseil des II est temps d'en venir au premier parties fut établie par un règlement du établissement du tribunal de cassation, 28 juin 1738, qui fut modifié par un ar- ainsi dénommé par rvVsseniblée nationale rêl du Conseil du 19 août 17()U. qui le créa, en .supprimant le Conseil des

Les fonctions du Conseil des parties ne parties, souffraient aucune interruption : ce Con- La loi de création est du 27 novembre seil n'avait point de vacances, et il en a l'^' décembre 17U0. été long-temps de même à la Cour de Le trii)unal de cassation fut chargé , cassation. ])ar celte loi, de prononcer sur toutes les

La Cour de cassation ne rend pas aux demandes en cassalicm contre les juge- parties la justice dislribulive sur le fond mens rendus en dernier ressort; déjuger

(i) Voye?. In loi dn lO soplrnihrr 1807 cl l'ar- rio i"""", le jïarclc clos srraux ne ])résidc pins les licle 440 «lu Code «rmst. trim. <|tii la r.ippcllc. soclioii» rciinic-s tle la Conr ilc cassnlion. Au&tciiiieii de la loi du 3o juillet 1828 , arli- Dutvnjicr.

CHAP. I". DE LA COUR DE CASSATION. 3

dans toute l'étendue de la France les de- attributions du tribunal de cassation , et mandes de renvoi d'un tribunal à un au- lui interdirent, comme les lois précéden- tre pour cause de suspicion légitime, les tes, le pouvoir de connaitre du fond des conflits de juridiction, les réglemens de affaires (4).

juges, et les demandes de prise à partie Le nombre des juges fut porté à qua- contre un tribunal entier. ranle-huit, divisés en trois sections de

La loi lui fit un devoir d'annuler toutes seize membres chacune (ô). procédures dans lesquelles les formes au- Bu reste , une disposition de la loi 27 raient été Aidées, et tout jugement qui ventôse an YllI, qui subsiste encore, dé- contiendrait unj contravention expresse termine le nombre des meiiibres néces- au texte de la loi. saires pour rendre un arrêt dans chacune

La connaissance du fond des affaires des sections, lui fut expressément interdite ; et telle Ce nombre est réglé pour le minhnnm est encore la limite des pouvoirs de la à onze; et les jugemcns sont rendus à la Cour de cassation, que, sons aucun pré- majorité absolue des suffrages, sans pre- texte et en aucun cas , elle ne peut retenir pondérance.

cette connaissance : elle est obligée, en Le tribunal de cassation, s'étant orga- cassant les procédures ou le jugement , de nisé sur ces élémens , régla lui-même sou renvoyer le fond des affaires aux tribu- service le 12 floréal an VIII, et ce ré- naux qui doivent en c nnailre. glement fut approuvé le 4 prairial par le

La même loi mit à l'abri de la cassation Gouvernement, les jugemens rendus en dernier ressort Une chose remarquable dans ce régle- par les juges de paix: l'article 4 renferme ment est que, dans les affaires dont le une défense expresse d'admettre de pa- président se trouve rapporteur , ce n'est reilles demandes. Nous verrons bientôt pas le doven de réception , mais le doyen que cette prohibition a été modifiée , et d'âge, qui préside sa place (art. 19). que l'excès de pouvoir commis par les ju- Il en est de même aux assemblées gé- ges de paix a été mis au nombre des mo- nérales : en l'absence du premier prési- tifs de cassation autorisées par des lois dent, la présidence appartient au plus postérieures. âgé des présidons de section, ou, à leur

Le premier changement que subit le défaut, au doyen d'âge du tribunal tribunal de cassation, fut consigné dans (art. 36). la loi du 1" yendéraiaire an IV (1). Les plaintes qui peuvent s'élever con-

Une loi du 2 brumaire an IV organise tre les greffiers, avoués (avocats) et huis- le tribunal de cassation (2). siers, sont ])résentées au président et au

L'exécution du règlement du 28 juin procureur - général , qui les règlent de 1738 fut ordonnée par l'article 25 de concerl, selon leur justice et leur prudence celte loi , et il est encore suivi pour le (art. 38) : et par un arrêt rendu en 1813 , mode de procéder (3). la Cour de cassation a déclaré que c'est à

Des lois de l'an VIII confirmèrent les elle, comme à tout autre Cour et tribunal

(i) Voyez art. 2G8 de celle loi. nombre des suLstiluls du commissaire du Gou-

(2) A oyez , dans cette loi , les détails de l'or- vernement.

ganisation du tribunal de cassation. (4) Voyez le» art. 65 et 66 de la loi du 22 fri-

(5) Il est inutile de parler de la loi du 24 mes- maire an VIII.

sidor de l'an IV, qui n'est relative qu'à la com- (5) Voyez art. 48 et 5o de la loi du 27 ven-

position lors actuelle du tribunal; d'un décret tôse an VIII.

du i5 ventôse an IV , qui défendit qu'on adres- La Cour de cassation est aujourd'hui composée sàt au Corps lé{;islatif des réclamations contre de cinquante juges , v compris un premier prè- les jugemens des tribunaux; d'une loi du 12 giJent et trois présidens ordinaires ; d'un pro- vendémiaire an VI, qui créa dans le tribunal cureur-général ; de six avocats-généraux , et d'un une quatrième section temporaire; d'une autre grclfier en chef, auquel sont adjoints trois loi du 29 fructidor an VI, qui porte à sept le commis-greffiers assermentés.

4 TRAITÉ DE L\ LÉGISLATION C11I31II\ELLE.

respectif, qu'il apparlienl connaître des buant à la Cour de cassation, présidée

iails imiiutés nii\ avocats placés près par le ministre de la justice, le droit de

d'elle, relativement à leurs fonctions (1). censure et de discipline que sur les Cours

Nous n'avons g^arde de passer sous si- d'ai>pcl et Cours de justice criminelle, on

lence une des plus belles attributions , qui doutait qu'elle eût droit de suspendre les

fut déférée par le Gouvernement au tri- juj^cs autres que ceux de ces Cours , droit

bunal de cassation le 5 vcnlose an X, et qui, prétendait-on, ne peut s'étendre

que la Cour a conservée dans les change- aux juges des tribunaux de première in-

fjemcns qu'elle a subis : tous les ans elle stance.

«loit envoyer au Roi une dé[mtalion de Ce doute a cessé depuis l'arrêt du 2 ger-

douze membres pour lui présenter le ta- miual an XIII, rendu par les sections réu-

bleau des parties de la législation dont nies sous la présidence du ministre de la

l'expérience aura fait connaitrc les vices justice (3).

ou l'insuffisance. Le titre XIV de l'acte du 28 floréal an X,

Ce tableau présente spécialement les qui règle l'ordre judiciaire, contenait

movens , quelques dispositions relatives ou du

1" De ]>révenir les crimes, d'atteindre moins applicables à la Cour de cassation,

les coupables , de proportionner les pei- Nous avons déjà dit que chaque section

nos et d'en rendie rexem])le le plus utile; de la Cour de cassation ne peut juger en

2" De perfeclionncr les (litFérens Codes ; moindre nombre a^ue onze membres, le

De réformer les abus qui se scraienl président compris :mais , comme ils peu- glissés dans l'exercice de la justice, et vent se trou\er en nombre pair, il n été d'établir dans les tribunaux la meilleure nécessaire de prévenir le cas d'un par- discipline, tant à l'égard des juges qu'à tage égal d'opinions, l'égard des ofKciers minislériels. La loi du 2 brumaire an IV avait attri-

Peu de temps après ectle loi , et dans la bue , article 23 , aux sections réunies , la

même année, un acte du 16 Ihernndor connaissance des a flaires ainsi partagées,

an X ajouta aux attributions du tribunal Mais il y a été dérogé par l'article 04 de

de cassation (art. 82) le droit de censure la loi du 27 ventôse an VIII , qui a établi

et de discipline sur les tribunaux d'appel un autre moyen de faire cesser le par-

ct les tribunaux criminels, droit qu'il ne tage- c'est d'appeler cinq juges seulement

j)ouvait exercer que présidé par le minis- pour le vider. Ces cinq juges sont pris

tre de la justice. d'abord parmi ceux de la même section

Une deuxième disposition, détachée de qui n'auraient point assisté à la discus-

la ])remière, l'autorise, pour cause grave sion de l'aHaire qui donne lieu au partage

à suspendre les juges de leurs fonctions ensuite et subsidiairement parmi les raem-

tt à les mander près du ministre de la bres des autres sections,

justice, pour y rendre compte de leur L'article 60 de la même loi avait réglé

conduite. d'une manière bien précise le mouvement

Une question importante s'est élevée périodique des sections de la Cour de cas»

sur cet article : la première partie n'attri- salion j suivant les dispositions de cet ar-

(i) Voyez un arrcl de cassitlion en date dii G inlcrèls, pour avoir refuse son minislcrc , nprcs

juillet i8i3. avoir gardé les pièces pendant un espace de

Il a clé jugé qne les avocat* de la Gourde temps assez considérable, et avoir refusé, de- cassation peuvent refuser leur ministère pour puis, de former un |)ourvoi, introduire un recours en cassation , mais f|u'ils Le tribunal civil du département de la Seine ne doivent point, par leur né<;li{;i'ncc , priver avait reconnu sa compétence, malgré le décli- Icurs cliens du droit de recourir dims le délai n;iloire proposé par l'avocat en cassation. lÀjjal. (2) Voyez un arrêt rapporté au mol Censure

Dans l'espèce, un avocat à la Cour de c.issa- du yVourcou Répertoire de jurisprudence , et j)ar

lion avait été actionné |)ar un de ses cliens de- lo(|uel la Cour a suspendu de ses fonctions un

,vant le tribunal civil de la Seine en dommages- juge de première instance pendant cinq ans.

CUAP. I". DE LA COUR DE CASSATION. 5

ticle , quatre membres devaient sortir Cours royales, soit entre plusieurs tribu- chaque année de la section à laquelle ils naux de première instance non ressorlis- étaient attachés, pour être repartis égale- sant à la même Cour. vient, c'est-à-dire, deux dans chacune des 11 en est demêmecn matière criminelle, deux autres chambres. Les premières sor- correctionnelle ou de j)()lice simple : la ties ayant été réglées par la voie du Cour de cassation procède au règlement sort, le tour se Irouyait invariablement de juges lorsque des Cours , tribunaux ou établi, de manièrequele même juge devait juges d'instruction qui ne ressorlissent faire alternativement le service dans les pas les uns aux autres , sont saisis de trois sections; mais je crois que ce régie- la connaissance du même délit ou de dé- ment a été modifié dans l'exécution. lits connexes, ou de la même contraven-

Telle est l'organisation actuelle de la tion (2).

Ccmr de cassation. L'article du Code de procédure civile

Le Roi avait fait proposer , en 1814 , à ^^^ nous venons de citer, a fait nailre une la Chambre des Députés, un projet de loi question : Cet article a-t-il à la disposi- contenant une nouvelle organisation de tion de l'ordonnance de 1737 qui autorise cette Cour : mais ce projet, ayant subi, ^'^ partie déboutée d un déclinatoire par parsuite de la discussion, de nombreuses elle proposé , sans qu'il y ait eu con- modifications, ne fut pas soumis à la Ait entre deux tribunaux , à se pourvoir Chambre des Pairs , et le Roi a institué la ^^ règlement déjuges à la Cour de cassa- Cour de cassation d'après les lois qui exis- '■ion. . , taient auparavant (1). L'article 19 de l'ordonnance de 1737

Quant aux attributions de la Cour de portait : «La partie qui aura été déboutée

cassation , elles sont telles que la loi les " du dcchnatoire par elle propose dans la avait primitivement déterminées, à quel- » J-^ridiction qu elle prétendra mcompe-

ques diftérences presque nous allons faire » *^"*^' f^ ^1? la demande en renvoi dans

remarquer " une autre Cour ou dans une juridiction

n) V 1 1 1 1 ooc j n irTTT » ^'"'^ autre ressort, pourra se pourvoir D abord la loi du 24 frimaire delan VIII, , ^ i * ^ , ^ , , ,^ , , ^ ' » en notre conseil. » qui est letypedela competencedela Cour j^ ^^^^^ évident que celle disposition de cassation, a subi, sur celte compe- n'a d'autre point de contact avec celle de tence même, des ctiangemens notables, i; .• i Qr>Q i r i i 'i i ' ° w « V. . l'aiticle o()3 du Code de procédure civile, Elle ne parle pas des demandes en q^^ l'hypothèse d'une différence de res- regleinent de juges, lesquelles sont ce- sort entre la Cour ou juridiction qui a dé- pendant au nombre des attributions an- bouté de la demande de renvoi, et celle ciennes et toujours existantes de la Cour ^^ le renvoi a été demandé : d'où il suit de cassation, sous les modifications que que, la contrariété ne se rencontrant pas les Codes de procédures civile cl dinstruc- dans les dispositions, il n'est pas possible tion criminelle v ont ai)portees. ,i„ c,.r^r,«co.. r..io i'..,,^ «u aa„..^a a P„„t.,„

apportées. j^ supposer que l'une ait dérogé à l'autre;

proposée

lion de la Cour de cassation. glement de juges dans le cas de l'article 19

Mais l'article 303 du Code de procédure de l'ordonnance de 1737 (3). civile a restreint celle compétence aux Mais la Cour de cassation ne pourrait conflits qui s'élèvent, soit entre plusieurs pas aujourd'hui retenir la connaissance

(i)* Une ordonnance du i5 janvier 1826 pré- et la section des Rcylemens do juijcs dan» ce

xcnte un règlement complet pour le service do chapitre.

la Cour de cassation, elle change notamment (3) Voyez un arrêt rendu In 3o juin 1807,

la dénomination jusiju'alors usitée de sections par la section des requêtes de la Cour de cas-

en celle de chambres. Dvrer:jier. sation. (Denevers et Duprat, an 1808, page 74,

(2) Voyez art. 526 du Code d'insl. criiii. , des Décisions diverses.)

G TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

de demandes en règlement de juges et en tribunal d'arrondissement ressortit la renvoi d'un tribunal à un autre, lorsque justice de paix (5).

les deux tribunaux ressortissentà la même On remarquera que les articles 308 p/ Cour royale, elle a plusieurs fois reconnu suirans du Code de procédure ne dispo- que sa compclence a cesse par le nouveau sent que du renvoi motive pour parenté Code de procédure (1). ou alliance; ce qui semblerait laisser des

La Cour de cassation a même considéré doutes sur les autres causes de renvoi, telles comme nul et non avenu un arrêt de la que la suspicion légitime cl la sûreté pu- Cour d'Angers, qui s'était déclarée incom- blique, exprimées dans la loi de l'an \1II , ])étcale ])our statuer sur une demande en ou l'insuffisance du nombre des juges : indication de juges, dans le cas les ju- mais on ne fait nulle difficulté d'appliquer ges naturels des parties ne peuvent con- à ce dernier cas, en matière civile, les naitre du différent : ce cas ne paraissait dispositions du Code de procédure, quoi- pourtant pas littéralement prévu par le qu'il ne soit pas textuellement prévu ; et Code de procédure; mais il a été décidé, il existe plusieurs arrêts qui justifient par extension naturelle de l'article 363 de cette opinion.

ce Code , que la Cour royale du ressort du En matière criminelle , correctionnelle tribunal incompétent doit, et qu'elle doit et de police, les demandes de renvoi pour seule indiquer le tribunal le différent cause de sûreté publique ou de suspicion doit être porté (2). légitime sont de la compétence exclusive

Un autre cbangemcut qu'a subi la com- Ae la Cour de cassation, section criminelle, pétence de la Gourde cassation, porte sur soit que le renvoi soit requis par le minis- les demandes en renvoi d'un tribunal à tère public, soit que la demande soit for- un autre pour cause de suspicion légitime mée par une partie intéressée (G). ou de sûreté publique. La loi du 22 fri- Ou doit cependant observer qu'une maire an VIII les attribuait indéfiniment partie ne peut demander le renvoi que à la Cour de cassation (3) , attribution pour cause de suspicion légitime, jamais qui se trouve également répétée sans pour cause de sûreté publique (7). limitation dans la loi du 27 ventôse Les annales de la Cour de cassation of- an \I1I (4). frent un exemple de renvoi demandé el

Aujourd'hui, et depuis le Code de pro- prononcé pour suspicion légitime. U s'a- cédure civile , il faut distinguer trois cas glssait de banqueroute frauduleuse dans différens : ou le tribunal qui donne lieu une circonstance la masse des habitans à la demande de renvoi est une Cour du lieu était suspectée de partialité pour royale, ou un tribunal d'arrondissement, le failli (8).

ou une justice de paix; ce n'est qu'au pre- Un autre arrêt a jugé, d'une part, que micr cas que la demande de renvoi doit la récusation d'un tribunal entier consti- être adressée à la Cour de cassation; la lue une demande en renvoi de ce tribu- Cour royale du ressort en connaît au se- nal pour cause de suspicion légitime, et, cond cas; cl dans le troisième, c'est le d'une aulre part, que c'est à la Cour de

(i) Voyez nolammcnt deux arréls, l'un du 24 Sirey , an 1807 , i'* partie, page 5o8 , et 2* par-

mar» 1807, l'antre du 29 juillet nuime année, lie, page 67.

(Sircy et Dcnevers réuni», an 1807, page 67 (6) Voyez art. 542 du Code d'insl. crim. el lao des Décisions diverses.) (7) Cela résulte du dernier paragraphe de

(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation ''•""'• ^'^^ J" Code d'inst. crim. ; il est évident du 8 Roplendjre 1807. (Sircy et Dcnevers réunis , dVilleurs cpic le Gouvernement a seul les moyen» an 1807 , page i46 des Décisions diverses.) d'établir la nécessité d'un renvoi fondé sur un

,_. ,, ^- , , . pareil motif , et (lu'il doit avoir seul le droit do

(3) Voyez art. G5 de cette loi. l'alléguer. Voyez , dans ce chapitre , la section

(4) Voy. art. Go de la loi du 27 ventôse an VIII. d^s lienvois d'un tribunal à un autre.

(b) Voyez Répertoire de jurisprudence , au (8) Voyez l'arrêt du iG aoiU 1810. (Sircy,

mol de Cour du cussatiun , n" 3. Voyez aussi an 1810, page 3io.)

CHAP. ^^ DE LA COUR DE CASSATION.

cassation qu'il appartient exclusivement de statuer , en matière criminelle , cor- rectionnelle et de police , sur pareille de- mande (1).

Si la demande de renvoi par suite de récusation d'un tribunal entier était à former en matière civile ^ pourrait-elle être portée, d'après le Code de procédure, à la Cour royale du ressort ? La question a été résolue négativement par la Cour de cassation (3).

A plus forte raison la Cour de cassation est-elle seule compétente pour statuer sur la récusation proposée en masse contre tous les membres d'une Cour royale. Celte compétence exclusive ne peut faire la matière d'un doute raisonnable, d'après la distinction même établie par le Code de procédure civile Tari. 363); et cepen- dant il a fallu, pour la confirmer , un ar- rêt de cette Cour (3).

En troisième lieu , la loi de l'an VIII mettait les prises à partie contre un tri- bunal entier dans les attributions de la Cour de cassation. Celles contre les Cours royales ou contre une des chambres de ces Cours, ou contre les Cours d'assises, qui étaient alors connues sous la dénomina- tion deCoMf* de justice criminelle , avaient été attribuées à une Haute-Cour par l'ar- ticle 101 de l'acte du 28 floréal an XII : mais celte Haute Cour n'a jamais eu d'exis- tence, même avant la restauration ; et la Charte constitutionnelle n'ayant point maintenu cet établissement, il en résulte que la Cour de cassation se trouve toujours investie de la connaissance des prises à partie contre les Cours royales ou les chambres de Cour royale, ou contre les Cours d'assises (4).

Et si la prise à partie ne porte que sur un juge de Cour royale ou contre un tri- bunal inférieur, elle est jugée par la Cour royale du ressort (5).

La loi de première création de la Cour de cassation, de décembre 1790, avait, comme nous l'avons dit plus haut , inter- dit, sans modification , la voie de cassa- tion contre les jugemens des juges de paix rendus en dernier ressort : mais l'ar- ticle 77 de la loi du 27 ventôse an VIII, en confirmant celte interdiction , y mit la restriction suivante, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès do pou- voir ; restriction dont la sagesse et la né- cessité ont été plus d'une fois senties.

Le même article de la loi du 27 ventôse an VIII qui interdit en général la voie de cassation contre les jugemens des tribu- naux militaires de terre ou de mer , a restreint également l'interdiction de la manière suivante : si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, pro- posée par un citoyen non militaire ni assi~ mile aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions ; et cette règle générale est toutefois de nature à être modifiée dans l'exécution, d'après les dispositions d'un article du Code d'instruction crimi- nelle, que nous aurons occasion d'exa- miner dans ce chapitre (6).

En considérant , comme nous l'avons fait jusqu'à présent, sous un point de vue général les diverses attributions de la Cour de cassation, nous avons reconnu le besoin, pour donner plus de dévelop- pement à l'examen de ses attributions en matière criminelle , les seules dont nous ayons à nous occuper, de diviser ce cha- pitre en deux parties distinctes, dont le principe se trouve dans la nature même des fonctions attribuées à cette Cour.

Elle peut être en effet considérée comme tribunal régulateur et comme tribunal poursuivant; et c'est sous ce double rap- port que nous allons l'examiner.

(i) Voyez l'arrêt du 8 février i8ii. (Dene- vers, iBu , page io3.)

(2) Voyez un arrêt de cassation du 9 novem- bre 1808. (Denevers et Duprat , an 1808, page 161 du Supplément.)

(3) Voyez un arrêt de cassation du 6 décem- bre 1808. (Denevers et Duprat, page 3o du Sufplétnent.)

(4) Voyez, au chapitre des Tiibunaux en général , section des Principes généraux , le pa- ragraphe relatif à la Prise à partie.

(5) Voyez art. 3og du Code de procédui<; civile. /

(6) Voyez l'art. 44i du Code d'inst. crim.

8 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

DIVISION I. SECTION I.

DE LA COUR DE CASSATION CONSIDÉnÉE ^^^ DEMANDES EN CASSATION.

COMME XIUBDNAL REGULATEUR.

I

Le plus {jraiid des biens, cii jurispru- § I". dcnce, est qu'il y ait, pour tout le royaume,

un ré{jidaleur sufirème des tribunaux, Les arrêts et les jugemens rendus en

qui fasse respeeler ielexteinviolablcdela dernier ressort, en matière criminelle,

loi , et «jui en rende l'application facile, correctionnelle ou de police , ainsi que

Ce pouvoir ré{julaleur réside dans la l'instruction et les poursuites qui les ont Cour de cassation. Celte Cour ramène, précédés, peuvent être annulés dans les autant que possible, toutes les Cours et cas déterminés par la loi, et sur des re- tous les tribunaux à l'unité de jurispru- cours en cassation dirigés suivant les for- dence, en la fixant tant sur les formes à mes, dans les délais et d'après les distinc- observcr cpie sur rai)[)lication des lois, tions qu'elle détermine (1). dans toute Tétendue du royainiie. Mais le recours en cassation est inter-

Cet ouvra rje n'ayant pour objet que les dit contre les jugemcns et arrêts prépa-

matières criminelles, correctionnelles et ratoires, contre ceux qui ne peuvent être

de police simple, nous nous bornerons à considérés que comme des jugemens

examiner les formalités qui doivent être d'instruction, quand même ils auraient,

observées dans ces matières à la Cour de à cet égard, le caractère du dernier res-

eassation , et les questions qui s'y ratla- sort. Les jugemens ou arrêts de cette es-

cbent et qui peuNcnt être jugées par cette pèce ne peuvent être attaqués qu'après

Cour. l'arrêt ou jugement définitif, et l'exécu-

(i) Voyez art. 407 du Code d'instruction cri- buée par une disposition législative à l'autorilé

ininellc. Lorsqu'un conflit a clé élevé par adminislralivc,

l'aulorilé aduiinistraîive dans une contestation . . .

MK^éc par lin arrcl de Cour rovaie contre lequel , 2" Lors,,uc le jupemenl a rendre par le tn-

il V avait recours en cassation , s'il arrive que '"'"'' J^H-ndra dune question préjudicielle

rarrcl d'appel soit annulé par le Roi , en con- dont la connaissance appartiendrait a I autorité

Jirmalion du conflit, la Cour de cassation n'a administrative en vertu d une disposition l.-is-

,,l«s àiur^er le pourvoi en cassation .-c'est le lat.ve.-Dans ce dernier cas, le conflit ne

cas de décider cpi'il n'y a lieu à statuer et d'or- P»"''''^ '^l'"e eleve que sur la question prejudi-

donner la restitution de l'amende , pourvu toute- <^'c"<^- "

fois <|ue le pourvoi soit régulier dans la forme. Les autres articles détt-riiiincnt les formes (Voyez arrêts de cassation du i5 mars 1821 , à suivre pour élever le coiiflif. J'ai fait ré- section civile. Sirey, an 1821, i""*^ partie, inarcpier dans ma Collection des lois, voyez page 299.) Quoicpie ces arrêts s'ap|)liquent à tome XXVIII, page 177 et suiv. , que la prolii- des conflits en matière civile , comme il pourrait bilion d'élever le conflit en malicre criminelle en être élevé en matière répressive, ne fût-ce ne doit pas s'entendre en ce sens (juc les Iribu- par exemple qu'en matière de voirie, il m'a naux puissent ju;;er une qurslioa de la compc- paru utile do f.iire connaître la jurisj)rudence tence de l'autuiilè administrative; tjue si une tic la Cour de cassation sur ce jioinl. pareille qucNlioii s'élève dans le cours de l'in-

* L'art, l'i'de rordonnancc du i""juin 1828, struction ou i\va dchals , il y a lieu de la ren-

rel.itivc aux conflits, est ainsi conçu : voyer à la justice ailministralive ; qu'en un mot

a A l'avenir le conflit d'altriliution entre les les tribunaux crimineis doivent se déclarer in-

Iribunaux et l'autorité administr.itive ne sera coinpèlens, mais ([ii'iis ne peuvent être dessaisi»

jani.tis élevé en matière criminelle. L'art. 2 par la \oie du conflit. J'ai dit aussi (jue le con-

porle : M ne jiourra être élevé de conflit en Ait peut être élevé en matière i/e .siwy^/e ;)o/ice,

matière de |)olice correctionnelle que dans les comme en matière de police correctionnelle ,

deux cas suivans : quoique l'ordonnance ne le déclare pas exprcs-

1" Lorsque la répression du délit est allri- sèment. Dtnorgirr.

CHAP. ^^ DE LA COUR DE CASSATION. 9

lion volontaire de semblables jugemens cette décision ou ce jujjement, suivant et arrêts ne peut, en conséquence, être qu'il y a lieu, à la Cour royale (4), ou opposée, en aucun cas, comme fin de au tribunal d'appel, qui, en matière cor- non-recevoir, à ceux qui les ont exé- rectionnelle , exerce, à cet égard, la <;utés (1). même censure et les mêmes droits que la

Toutefois, cette prohibition du recours Cour royale sur les jugemens de première en cassation ne s'applique point aux ju- instance qui lui sont déférés (5). gemens ou arrêts sur la compétence. Ces En traitant des tribunaux de police et jugemens ou arrêts sont, de leurnalure, des tribunaux en matière correctionnelle, définitifs; les résultats peuvent en être nous avons déjà parlé de la faculté que la fort importans : les parties peuvent avoir loi accorde d'atlaquer les jugemens ou un grand intérêt à les faire réformer de arrêts qui en émanent, lorsqu'ils sont en suite , et le recours en cassation peut dernier ressort , et qu'ils ne peuvent plus être exercé sans attendre le jugement ou donner lieu ni à l'appel ni à l'opposition; l'arrêt définitif. dans le chapitre des Cours d'assises , nous

Ce recours, au reste, n'est autorisé, avons parlé du recours en cassation qui même en matière la compétence , qu'au- peut être formé par l'accusé et par le tant que la décision ou le jugement qui ministère public contre l'arrêt de renvoi l'a réglée^ ne peut pas être réformé devant la Cour d'assises; nous avons in- par une autre voie; car, tant qu'on peut diqué aussi que les arrêts définitifs des recourir à une juridiction supérieure , Cours d'assises sont également soumis au autre que la Cour de cassation , il n'est pourvoi en cassation : mais , si l'on en pas permis de négliger cette juridiction excepte l'examen détaillé que nous avons pour saisir celle de la Cour de cassation fait des moyens de cassation que la loi par un recours qui serait évidemment ir- ouvre contre l'arrêt qui fixe la compé- régulier et non-recevable, puisque les de- tence, en cas de renvoi devant la Cour grés ordinaires de juridiction n'auraient d'assises, examen qui devait trouver place pas été épuisés (2). - dans le paragraphe de la Procédure inter-

Une disposition du Code porte même, mcdiaire , ei qui n'était pas de nature à en termes exprès, que lorsque le prévenu être renvoyé au chapitre que nous trai- ou l'accusé, l'officier chargé du ministère tons en ce moment , nous nous sommes public, ou la partie civile, aura excipé bornés à énoncer le droit des parties, de l'incompétence d'un tribunal de pre- sans examiner dans quels cas et suivant niiêre instance ou d'un juge d'instruction, quelles règles il s'exerce; et nous n'avons ou proposé un déclinatoire , soit que pu faire connaître les circonstances qui l'exception ait été admise ou rejetée, nul doivent déterminer la cassation des juge- ne peut recourir à la Cour de cassation niens et des arrêts définitifs; c'est donc pour être réglé de juges (3), ni , par con- ici le lieu de nous livrer à cette discus- séquent, pour faire annuler la décision sion.

ou le jugement rendu sur l'exception ou Les circonstances qui peuvent entraî- Ic décliiialoire piojjosc , sauf à déférer ner l'annulation des jugemens et arrêts

(i) Voyez art. 4i6 du Code d'inst. crim. clos igg, 200, ai5 et 2i4 du Code d'instruction,

(2) Voyez notamment l'art. i35 du Code relativement à l'appel des jugemens correction- d'inst. crim. Voyez aussi les art. 190 , ai5 et "<^'« ' «/ ^'«Y^^ ' '^''"\ "-'^ °"^'"'^Se , l'^' c'^'T"'''^ ai4 du même Code. <^e. /-niw^a»^ c>on-cc^.o««. .. ,

(5) Lart. 53g du Code d'inst. crim. n a point

(3) Voyez art. 55g du Code d'inst. crim, et J^royé à l'ordre des juridictions ; et la désif;na- le paragraplie «!« liéglcmciU de jii(jcs[, dans la tiQ,, jg (jo„r royale (|ui s'y rencontre, n'em- suilc de ce chapitre. ^^kcIk pas que l'alliibcilion faite à celte Cour

(4) Voyez, sur ce qui se pratique en cxécu- n'appartienne au trii)unal d'appel en maliorc tion de l'art. i35 du Code d'inst. crim., le correctionnelle, quoique ce tribunal ne soit chapitre du lluiqiort dcsjvycs d'ùntiuction quand pas la Cour royale. Voyez un arrêt de (a Cour lu procôdurc est complète. Voyez aussi les arti- de cassation du 10 juin i8i3.

10

Tn.VITÈ DE L\ LEGISLATION CRIMIMILLE.

tléftnilifs , sont de nature à varier sui- vant les matières auxquelles elles se rap- portent; et la loi indique, dans deux ])a- raffraplies distincts, celles qui concernent les matières criminelles et celles qui sont relatives aux matières correctionnelles et de police (1).

Néanmoins parmi ces circonstances il en est plusieurs, et ce sont les principa- les, qui sont communes à ces diverses matières (2). Examinons d'abord le re- cours en cassation en matière criminelle.

SU.

DS RECOOnI E.1 CAMATION £11 MiTIlèRB CniMINBLLE.

DISTINCTION I. DU RECOURS EX CAS DE CONDAMNATION.

En matière criminelle, c'est-à-dire, dans les cas la ])roccdure a été portée devant la Cour d'assises (3), l'aflFaire peut se terminer de trois manières, soit par la condamnation de l'accusé, soit par son acquittement, soit par son absolution (4).

Lorsque l'accusé a subi une condamna- tion, et que , soit dans l'arrêt de la Cour royale qui a ordonné son renvoi devant une Cour d'assises , soit dans l'instruction et la procédure qui ont été faites devant cette dernière Cour , soit dans l'arrêt même de condamnation , il y a eu viola- tion ou omission de quelques-unes des formalités qui sont prescrites par le Code,

à pcino do nullité , cette omission ou vio- lation donne lieu à l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé à partir du plus ancien acte nul, lorsque la partie condamnée ou le ministère public ont formé leur recours dans le délai pres- crit par le Code et dans la forme qu'il détermine.

Ce premier motif d'annulation des arrêts eu matière criminelle, (jui résulte d'une disposition du Code , que nous trans- crivons presque littéralement , semble d'abord jjrésenlerune espèce d'antinomie avec d'autres dispositions du même Code dont nous nous sommes occupés au cha- ])itre des Cotirs d assises , et qui se rappor- tent au pourvoi en cassation que le minis- tère public et l'accusé sont autorisés à former contre l'arrêt qui prononce le renvoi devant les assises (.5).

En effet, suivant ces dispositions, l'ac- cusé et le ministère public ne peuvent attaquer l'arrêt de mise en accusation que dans trois cas seulement (0); et s'ils n'ont point formé leur demande en nullité dans les cinq jours qui suivent l'interrofyatoire que l'accusé doit subir devant le président des assises ou son délégué , vingt-quatre heures au plus tard après son arrivée dans la maison de justice, le ministère public et l'accusé sont déclarés non-recevables dans leur pourvoi (7).

L'article qui vient d'être cité indique, au contraire, qu'en cas de condamnation de l'accusé, le recours en cassation lui est ouvert, ainsi qu'au ministère public, contre l'arrêt de condamnation, non- seulement à raison des omissions et viola-

(i) Voyez les pariij'jraphes !•'' cl II du clia- pilrc l"du litre JII du livre II du Code d'in- slruclion criminello.

(a) Voyci les arl. ^ioB, 4ii , 4i3 cl 4i4 iUd.

(3) Dans l'inlcrvalle delà |>roiiiiil;;alioi» de la loi du 26 mai 181 g à cello tie la loi du -j.b mars 1822, les délits coininis |)ai- uu iiioven 4|uelcon(|uc de publicalion, élaienl ju{;és par la Cour d'.issises r|ui)i(|u'ils ne pusseni être niuiis <|Uc des |>eines corrcctioimelleh. On sait (jue les arrèls des (^ours spéciales n'élaienl pas soumis au recours eneassalion , et ijuc les arrêts de laCliani- I>rc des mises en accusation de la Cour royale, 'jiii porlai(-nl renvoi devant la C.oiw spéciale , 'laicnl «culs déférés à l'examen de la Cour de

cassation , mais que cet examen élail de droit cl indépendant de ra|)probalion donnée par le ministère public et p.ir les |)arties au ré[;lcmenl de la compétence ou des réclamations (jui s'éle- vaient à cet é;;ard. Voyez, ilans cet ouvrage, le chapitre tlc.i Cours spéciales ; voyez aussi l'ar- ticle 597 du Code d'inst. crim.

(4) Voyez, au chapitre de la Cour d'assises , ce rpii dislin^'uc l'absolution de Pac(juiltement.

(3) Voyez .irl. 2()f), 298 et 259 du Code d'in- struction criminelle, el le chapitre des Cours d'dssiscs , paragraphe de lu Procédure intermé- diaire.

{(^) Voyez r.irl. 299 tlu Code d'insl. crim.

(5) Voyez les arl. 29G cl 298 ihid.

CIIAP. ^^ DE LA COUR DE CASSATION.

11

lions des formalités prescrites à -peine de nullité y qui ont pu être commises dans l'arrêt même, ou dans la procédure et l'instruction qui ont eu lieu devant la Cour d'assises, mais encore à raison des violations Oîi omissions de même espèce qui peuvent se rencontrer dans l'arrêt par lequel la Cour royale a prononcé le renvoi de V affaire aux assises ; et si l'accusé et le ministère public sont autorisés, même après l'arrêt définitif , à attaquer encore de ce dernier chef la procédure sur laquelle est intervenu l'arrêt, il n'est donc pas vrai de dire qu'après le délai de cinq jours qui suit l'interrogatoire de l'accusé par le président des assises ou sou délégué , la déchéance est acquise contre chacun d'eux, et qu'ils sont non-receva- bles dans leur demande eu nullité.

Cependant cette contradiction appa- rente que des jurisconsultes ont regardée comme réelle, faute d'en avoir fait l'objet d'un examen sérieux, cette contradiction disparait, lorsqu'on rapproche et que l'on combine entre eux les difFérens articles du Code qui semblent l'établir au premier aperçu, et on ne tarde pas à demeurer convaincu que les diverses parties de la loi sont parfaitement en harmonie entre elles.

D'abord , la déclaration du pourvoi en cassation , que les art. 296 et 298 autori- sent en faveur de l'accusé et du ministère public , et pour laquelle il est accordé un délai de cinq jours, ne peut porter, aux termes de l'article 299 , que contre l'arrêt de renvoi , et ne peut être fondée que sur un des trois cas énoncés audit article; cependant il peut arriver qu^antérieure- ment à l'arrêt de renvoi, il ait été rendu un arrêt vicieux sous le rapport de la compétence , ou que l'arrêt de renvoi lui- même , quoique portant sur un fait qua- lifié crime par la loi, ait violé, sous d'autres rapports, les règles de la compé- tence, comme si la Cour qui l'a rendu était sans qualité pour le rendre.

Des arrêts ainsi frappés du vice d'in- compétence peuvent sans doute, pour ce

(i) Voyez ci-après un arrêt du lo jin'n i8a6. (Sirey, 1827 , if"-" partie, page 190.)

vice, être attaqués en cassation, soit par le ministère public , soit par la partieinté- ressée, ainsi que cela lésulte des disposi- tions des art. 408 et 416 du Code d'in- struction criminelle : mais le recours en cassation est alors soumis aux règles com- munes; et tout ce qu'il faut conclure de ces dispositions combinées avec celles des articles qui se rapportent spécialement à l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, c'est, que les termes prohibitifs em- ployés pr.r l'art. 299 doivent être enten- dus dans ce sens, qu'ils interdisent tous recours contre des actes antérieurs à l'ar- rêt de renvoi, aussitôt que cet arrêt est prononcé , et que cette prohibition a pour but de prévenir des retards préjudiciables qui nuiraient à la marche des procédures et à l'action de la justice ; qu'il n'est accordé à l'accusé et au ministère public que dans trois cas seulement, un délai de cinq jours pour attaquer cet arrêt de renvoi après qu^il leur est connu, et que, si cet arrêt présentait d'autres moyens de cassation que ces trois cas, ils ne pour- raient l'attaquer par ces moyens que pen- dant les délais ordinaires (1); enfin, que si quelque arrêt antérieur à celui qui prononce le renvoi ofirait des vices de forme qui le frappassent de nullité, il pourrait de même être attaqué, mais tou- jours dans les délais ordinaires, soit immé- diatement dans le cas il aurait statué sur la compétence, soit après l'arrêt défi- nitif seulement , et concurremment avec cet arrêt , dans le cas il aurait le carac- tère d'un jugement préparatoire et d'in- struction. Mais il faut bien se garder de croire que des dispositions spécialement relatives à l'arrêt de renvoi et à des cas déterminés qui entrainent l'annulation de cet arrêt, puissent anéantir ou modi- fier les dispositions générales sur l'exer- cice du recours en cassation : ainsi, sous ce premier rapport , il n'est pas vrai de dire qu'il existe dans la loi quelque con- tradiction, et que les dispositions en soient inconciliables.

Il faut se rappeler , d'ailleurs , que , suivant les articles qui se rapportent à la l)rocédure intermédiaire devant la Cour d'assises , le président , ou le juge qu'il a délégué, doit; au moment il interroge

12 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLNELLE.

l'accuse à son arrivée dans la maison de celle Cour, lorsque l'accusé n'a pas élé iuslice, «( ravcrlir que, dans le cas où. averti, au momoiil de son interro{;aloire, » ilsecroirailfondéàformeruucdemande delà facullc qui lui élail accordée de se )) en nullité, il doit faire sa déclaralion pourvoir contre cel arrêt de renvoi avant » dans les cinq jours suivaus, etc. ; <iuc louvcrlure des débats, ou lorsque rien » le procès-verbal de rinterrofjatoire doit ne constate que cet avertissement ait eu ») faire mention de cel avertissement, et lieu, il est certain que si ravertisscment » que si l'accusé n'a point été averti (ou, a été donné , que le procès-verbal en fasse » ce qui est la même chose aux yeux, de mention, et que l'accusé ait néjjlijïé de » la loi, si le procès-verbal ne constate profiler du délai qui lui était accordé » pas qu'il lait été), la nullité ne sera pour former sa demande en nullité, il ne » pasouvertepar son silence, et ses droits peut y)Ius être recevable , après l'arrêt » seront conservés, sauf à les faire valoir définitif, à faire valoir ces motifs de nul- » après l'arrêt définitif. » C'est donc évi- liié contre l'arrêt qui a réfflé la conipé- dcmuR-nt encore à cette deruiêre faculté lence (1), et que sa demande en cassation réservée à l'accusé que se rapporte 1 arti- ne peut plus porter que sur les autres cle du Code qui, en pailant du recours omissions ou violations prescrites «^cîwc en cassation contre les arrêts des Cours de 7iulHtè , qui ont été commises, soit d'assises, eu cas de condamnation , dési- dans cet arrêt de renvoi, soit dans des {fQC comme des moyens de nullité, les arrêts antérieurs, dans l'instruction et la omissions ou violations commises dans procédure devant la Cour d'assises, soit l'arrêt de la chambre d'accusation de la dans l'arrêt de condamnation. Cour rovale qui a saisi la Cour d'assises : L'incompétence est un motif de nullité il fallait bien que la loi énonçât ces omis- que le condamné peut toujours invoquer sions ou violations parmi les motifs de avec avanla»;e en matière criminelle (2) ; iiidlité qui peuvent être allégués après l'ordre des juridictions étant de droit pu- l'arrêt définitif, puisqu'il i)eut arriver blic , l'incouipétcnce donne nécessaire- plus ou moins fréqueiumenl que les con- ment lieu à l'annulation des jugemens et damnés soient autorisés à les faire valoir; arrêts rendus par des Cours qui n'avaient et il y aurait eu vcritablen^' ut lacune pas reçu de la loi le pouvoir de juj;er. dans la loi, si cette mention n'y eut pas Mais il faut faire, sur ce moyen de nullité, élé faite. (pielques observations inq)orlanlcs.

Mais si les omissions ou violations des Si la Cour royale a renvoyé devant la formalités prescrites à peine de nullité, Cour d'assises une affaire qui appnrlicnt qui s'appliquentà l'arrêt de renvoi devant à une juridiction d'exception autorisée la Cour d'assises, peuvent donner ouver- par la Charte, et léffalement instituée, soit iure à cassation contre l'arrêt définitif de à raison de la naluie du crime , soil à

(i) On se rappelle que l'arrêt de renvoi devant risco à connaître ilii iléiil, et si , porunf^ erreur la Cour d'assises ne peut être allaquc que dans jioisihlo, et <|uc la loi a prévue (arl. oG-i et 4a9 trois cas, savoir : si le fait n'csl pas ([ualifié du Code d'inslruclion criminelle ), la Courd'as- crimc par la loi; 2" si le niinislcie public n'a siscsavait |)iononré une comlainnalion ; (|Uoi(juc nas clé entendu; 5" si l'arrêt n'a pas été rendu le fait ne fut fpialifié ni crime ni délit , l'anini- iiar le nombre de jujjes fixé par la loi. Les deux lalion de l'arrêt définif cpii aurait nécessaire- derniers motifs sont évidemment couverts par ment lieu, ne serait pas, et ne pourrait pas être le silence «lu'a f,'ardé l'accusé, et ces deux cir- fondée sur l'irré^jularilé de l'arrêt de renvoi , constances ne peuvent jilus être l'objet d'un exa- (pii aurait été couverte de ce chef, comme do men et de la censure do la Cour de cassation. chacun des deux autres, par le silence de l'uc-

Qii.int au premier motif, il est également à cusé , mais bien sur la violation commise par la

l'abri de la criti(pie de ta Cour de cassation. V.n Cour d'assises en condanninnt un homme (pie la

effet, si l'accuse a élé traduit devant la Cour loi ne reconnaît pas coupable, d'assises pour un fait <pii n'était i)as un crime,

c'est à sa nc[jli{;encc «pi'il doit l'imputer. La (2) Voyez le deuxiém!^ paraf;raphe de l'arli-

Cour d'assises a dès lors clé suflisaiiiment auto- clo ioS du Code d'instruction crijiiinclle.

CHAP. I«' DE LA COUR DE CASSATION. 13

raison de la qualité des personnes la seulement Je caractère de délit, et que

jurisprudence de la Cour de cassation ne néanmoins cetarrêtn'ait point étéattaqué

permet pas d'alléguer le défaut de corapé- dans les délais fixés par le Code (4), ou si

tence contre l'arrêt qui est rendu par la le fait qui a motivé l'arrêt de mise en

Cour d'assises , et cette jurisprudence , accusation offrait d'abord des eirconstan-

sur laquelle nous avons fait des observa- ces qui le rangeassent parmi les crimes,

lions (1), et qui, fondée en général sur et qui eussent disparu à la suite du débat,

des principes constans, peut être suscep- d'après la déclaration du jury , la Cour

tible de quelque modification, celte ju- d'assises est autoiisée par la loi à pronon-

risprudence interdit même à la Cour cer les peines coi'rectionnelles; et l'arrêt

d'assises la faculté de se déclarer incom- qu'elle rend à cet effet, ne peut être atta-

pélente, lorsqu^il s'agit d'un crime carac- que sous le rapport de la compétence,

térisé, si l'arrêt de renvoi n'a été critiqué, quoiqu'on général les délits correctionnels

ni par l'accusé, ni par le ministère public, ne doivent pas être soumis au jugement

dans les délais prescrits par la loi (2). de la Cour d'assises (5).

D'un autre côté, quoique la Cour d'as- Outre les moyens de cassation résultant,

sises ne soif compétente que pour con- soit de l'omission ou de la violation d'une

naître des crimes (3), si l'arrêt de renvoi formalité prescrite par le Code à peine de

rendu parla Cour royale a saisi mal-à-pro- nullité (6), soit du défaut de compétence,

pos la Cour d'assises d'un fait qui avait il peut encore y avoir ouverture en cas-

(i) Voyez le chapitre de l'Accusation et ceux jamais un acte judiciaire que lorsque la forma-

des Cours d'assises et des Cours spéciales. iité omise ou violée était prescrite à peine de

(2) Par arrêts du ii mars i8i3 , du 22 et du nullité. Cependant un arrêt de cette Cour, en 28 mars 1816, la Cour de cassation a jugé que les date du 2 novembre 1811 , a jugé , dans une af- Cours d'assises ne peuvent pas se déclarer d'of- faire, que quoiqu'il fût constant qu'un jury avait fice incompétentes , parce qu'à la Cour de cassa- été formé de douze jurés , conformément à l'ar- tion seule appartient exclusivement le droit de ticle SgS du Code, et que ces douze jurés avaient statuer sur les demandes en nullité des arrêts de concouru à former la déclaration , l'absence d'un mise en accusation ; que tant qu'elle n'a point j»ré , lors de l'émission faite par le chef du jury, prononcé, l'instruction doit être continuée de- à l'auditoire, du résultat de la délibération, vant les Cours d'assises, et que lorsque la de- était un vice radical qui opérait la nullité de mande a été rejetée, ou que l'arrêt de mise enac- cette déclaration. ( Voyez le chapitre des Cours cusation est passé en force de chose jugée , les d'assises.)

Cours d'assises sont tenues de soumettre l'accusé La Cour d,e cassation a aussi cassé , par arrêt

aux débats, sans préjudice de l'exécution de du 3o août 1817, un arrêt de la Cour d'assises

l'art. 4o8 du Code ; voyez dans le volume 111 le de la Blayenne , par le seul motif que cette Cour

chapitre des Cours d'assises. '""yant jugé convenable, à raison de l'importance

(3) Il en était autrement sous l'empire de la ^^ l'affaire, d'adjoindre deux jurés aux douze loi du 26 mai iSiq. jurés quiformaient le tableau , et l'accusé w'oyûw*

... ,, 1 y-, 1 1,. . ,, pas donné un coiisetitement fo7-mel h celte ad'tonc-

(4) Voyez art. 299 du Code d mst. criminelle, ^ion , son droit de récusation avait été restreint.

(5) Les arrêts rendus par les Cours spéciales Cependant la même Cour avait jugé maintes et ctlesCoursprévôlales,nepouvaientêtreattaqués, maintesfois que le défaut d'opposition de la part sous le rapport de la compétence , ni sous aucun de l'accusé à une adjonction de cette espèce suf- autre rapport, du moins par les parties; et les lisait pour empêcher qu'en pareil cas il n'y eût arrêts des Cours royales qui prononçaient le ren- lieu à cassation , et le procés-verbal de la séance vol devant les Cours spéciales, et qui étaient constatait qu'il n'y avaitpas eu d'opposition dans nécessairement soumis à l'examen de la Cour de l'affaire dont il s'agit; cependant la Gourde cas- cassation , étaient seuls dans le cas d'être annu- sation avait jugé , notamment le 21 septembre lés , non pas comme entachés eux-mêmes du vice i8i5, par un arrêt de rejet, que l'art. 3g5 du d'incompétence, mais comme ayant réglé la Code, qui exige le nombre de trente jurés pré- compétence d'une manière illégale ; voyez les sens pour que l'on procède au tirage et à la for- art. SyoetôgSdu Code d'instruction criminelle, raation du tableau , n'est pas prescrit à peine de ainsi que le chapitre rfes Cours spéciales dans cet nullité : d'où il faut tirer la consé(|uence néces- ouvrage. saire que la faculté donnée aux accusés d'exer-

(6) En général , la Cour de cassation n'annulle cor des récusations ne s'étend pas , à peine de

TOME IV. 3

14 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

sation contre les arrêts de condamnation refus est un moyen pércmptoire de cassa- rendus en matière criminelle^ lorsque la lion (2).

Cour a omis ou refusé de prononcer sur Remarquons, sur celle disposilion de une ou j)lusieurs demandes de l'accusé, la loi, 1" que si le procès-verb;»! de la ou sur une ou plusieurs demandes du mi- séance fait mention d'une demande ou nislère public, teudanl à user d'uue fa- d'une réquisition de l'espèce de celles qui cullé ou d'un droit accordé ])ar la loi, sont indi{[uécs, et (jue ni le procès-verbal, bien que la peine de nullité ne fût pas ni aucun acte de ]irocédure , ne eonsta- textuellement attachée à l'absence de la lent qu'il y ait été statué, le recours en formalité dont l'exécution a été demandée cassation est admissible de ce chef, quand ou requise (1); et cette omission ou ce même il serait certain en fait que la Cour

«MWtïiJ, à neuf jurés au moins , comme le porte Comment d'ailleurs concilier celte distinc- l'arrôl du 3o août i8i6. tien avec les allribulions et les devoirs de la

Je sais bien (pie la Gourde cassation distingue , Cour de cassation ? I\'csl-ce pas pour surveiller relativement aux jures et à la formation du ta- l'observation des formes tju'clle est instituée? bleau du jury, les formes substantielles à leur N'esl-cllc pas cliarycc de ramener à cet égard caractère , et celles ([ui ne sont cju'fj:<ri//5<'(/ue^; tous les tribunaux à une jurisprudence uni- que les premières lui paraissent devoir être ob- forme? Ne doit-elle pas enfin , après avoir pesé servécs à peine de nullité , quoique cette nullité tous les pourvois qui lui sont soumis, admettre ne soit pas textuellcmcnl prononcée par la loi , tous ceux qui sont conformes à la loi , et rejeter parce que le défaut de qualité légale est un vice tous ceux qui sont mal fondés? S'il en est radical ; que les secondes, au contraire, ne peu- ainsi, comment un rejet, dans l'intérêt général vent, à son avis, entraîner de nullité qu'autant de la société, est-il moins important, comment que la loi l'a ordonné expressément. Mais, en doit-il avoir moins d'influence sur la marclie admettant cette distinction , assez diflicile peut- des tribunaux , sur l'administration de la jus- èlre à établir dans tous les cas d'une manière tice, comment enfin doit-il moins former juris- précisc , on est certainement fondé à soutenir prudence i\\\' un àvrtiàc cassation? Y a\oue (\vi'\\ que le nombre de trente jurés pour faire le tirage m'est impossible de; concevoir cette différence et procédera la formation du tableau , est aussi et d'y trouver un motif satisfaisant, et je fais SMii/a/i/i'e^, et l'est même plus que le droit absolu des vœux j)Our que jurisprudence , ou, si l'on de récusation ; car, si l'on admet une fois que ce ne veut pas admettre ce mot, pour que les nombre de trente n'est pas nécessaire, on arri- arrêts de la Cour de cassation n'offrent pas vera de proche en proche à celte consé(jucnce , cntreeux de contradiclionsévidentes, soit qu'ils que celui de douze est suffisant, et par suite, rejettent les pourvois , soit qu'ils ca55e?i< les ar- qu'au lieu de pouvoir faire neuf récusations, rets (|ui lui sont déférés, parce que le tribunal l'accusé n'en pourra faire aucune. suprême cpie la loi charge de réprimer les écarts

Je sais bien aussi <jue , d'après une opinion et les erreurs, et de régler la marche de toutes que l'on a long-temps mise en avant, ce n'est les Cours du royaume, doit, pour atteindre pas dans les arrêts de rejet que l'on doit cher- plus promplcmcnt et plus sûrement ce but, en cher la jurisprudence de la Cour de cassation, avoir lui-même une fixe et invariable, mais dans ses arrêts do cassation, les seuls <iui * , i i

contiennent l'expression de sa doctrine : mais , Je dois ajouter que dans plusieurs occasions

cette distinction me paraît une véritable subti- '* C«"'' ^ ^^'^""^ ' '^'^" ^'"^ '^ P-^l"*^ ^' """'^«

,.,. I ' 1 11- ..„ ne tut pas prononcée par la loi, not.iiument

blc: car, lorsciu un moyen est allègue par un , , ,' .'. , ' ... ' ,

1 , ,1 , , ,1 „„„ toutes les lois que la lorma ilc omise, ou la

condamne et «lu il est re elc , le rejet ûc son ,. . '. , ,, ,•■ .. .

pourvoi produit, quant à lui, un effet aussi ^l"'PO'*'l'0'; onfreinte est telle qu .1 y a atteinte

Lbsolu cl même plus aksolu que toutes les ^" '^''''^ '^'^ défense. Duvcryier. castations possibles, puisque la condamnation (i) Voyez le deuxième paragraphe de l'arli-

s'cxécule i>écessairement , tandis que si , mal- ^je 4o8 du Code d'insl. crim. gré la cas.salion d'un arrêt, la Cour devant la- q„ ^ ^.„ précédemment que l'omission ou la

quelle on renvoie persiste dans l'opinion que violation des formalités prescrites par le Code,

la Cour de cas,salion a |)roscrile, la décision .;^ j,j.i„c .jp nullité, entraîne la nullité de l'aclo

de la Cour de cassation peut définitivement être j,,,,^ ^ç^^^^^^ ^^,1^ omission ou cette violation .'i

reformée, sinon par ra|)port à l'clfct qu'elle a ,,„ jieu , et de tout ce qui en a été la suite. d'alx)rd produit; du moins par rapport à la

jurispriidrnrc <|n'<'lle tend à établir , tandis que (2) Voyez, un arrêt de la Cour «le cassation

le» rejets ne peuvent amener ce rcsullat. du 26 mars i8»3. (Sirey , an i8i3, page 4if).)

CHAP. I" DE LA COUR DE CASSATION.

16

eût prononcé; 2" que l'obligation imposée à la Cour de statuer sur la demande ou la réquisition, à peine de nullité, n'est pas l'obligation de faire droit à cette demande ou à cette réquisition ; que la Cour se trouve, par la loi même, chargée de déci- der si la demande ou la ré([uisition doit être accueillie; que le législateur s'en est rapporté, à cet égard, à la conscience des juges, et qu'il ne peut y avoir lieu à l'an- nulation d'un arrêt, d'après cet article du Code, que lorsqu'il y a eu refus ou omis- sion de slatucr sur la demande ou la ré- quisition, et nullement lorsqu'elle a été rejetée (1); que les réquisitions du mi- nistère public et les demandes de l'accusé obligent seules la Cour à délibérer, sous peine de nullité de l'arrêt, en cas d'omis- sion ou de refus, et que les demandes de la partie civile, quoiqu'elles puissent et doivent , comme celles de l'accusé, donner lieu à une délibération delà Cour, ne pour- raient pas être alléguées par aucune des parties comme un moyen de nullité , parce qu'il aurait été négligé ou omis d'y statuer; 4" enfin, que le moyen de nullité qui résulte contre un arrêt de condamna- tion en matière criminelle (seul objet dont il soit maintenant question), de l'omission ou du refus de statuer sur une demande de l'accusé ou une réquisition du minis- tère public , peut être indistinctement invoqué par le condamné ou par le minis- tère public, soit que l'exécution de la formalité ait été requise ou demandée par l'un ou par l'autre.

Lorsque l'accusé a été condamné à une peine autre que celle que la loi a déclarée applicable au crime dont il est convaincu, l'annulation de l'arrêt peut être provoquée tant par le ministère public que par la partie condamnée (2) : toutefois , si la peine appliquée est bien celle que la loi

détermine, et qu'il y ait seulement erreur dans la citation de Tarticle de la loi qui est inséré dans l'arrêt, nul ne peut être admis à demander, sous ce prétexte, l'an- nulation de la condamnation pronon- cée (3); et celte prohibition est fondée sur ce que , l'erreur dont il s'agit ne portant aucun préjudice à qui que ce soit, per- sonne n'a réellement d'intérêt à la faire rectifier, et que l'annulation , si elle avait été autorisée en pareil cas, n'aurait eu, en définitive, aucun résultat ni pour la so- ciété, ni pour le condamné; d'un autre côté si l'accusé reconnu coupable a été condamné à une peine moindre que celle qu'il avait encourue, il ne peut être rece- vable à se pourvoir en cassation pour fausse application de la loi (4).

DISTINCTION II.

DU RECOURS EN CASSATION CONTRE L* AR- RET d'absolution.

Lorsqu'un accusé déclaré coupable, par le jury, du fait qui lui était imputé, est absous par la Cour d'assises, sur le fonde- ment de la non-existence d'une loi pénale qui ait prévu le cas (5), et que cette abso- lution est considérée comme le résultat d'une erreur , attendu que le fait est ou parait être spécifié par une loi pénale qui n'a point été j-apporlée , et dont les dis- positions sont en vigueur, le ministère public est autorisé à se pourvoir en cassa- tion contre l'arrêt d'absolution. Eu effet , l'intérêt de la vindicte publique est com- promis par un pareil arrêt, et la loi de- vait offrir les moyens de le faire réfor- mer.

(i) Voyez notamment un arrêt de cassation «lu 4 janvier 1812. Voyez aussi, dans cet ou- vrage , le chapitre des Cours d'assises.

(2) Voyez le premier paragraphe de l'art. 4io du Code d'inst. crim. . (3) Voyez l'art. 4n ihid.

(4) Voyez arrêt de rejet de cassation du 10 avril 1817. (Sirey, an i8i8, \^^ partie, p. 23.)

* La condamnation à une peine contre un

accusé n'est pas susceptible d'être annulée, quoique illégale , si d'ailleurs , les faits con- statés relativement à un autre délit rendaient applicable la môme peine ;• le recours serait écarté par une fin de non-recevoir.

Arrêt de cassation du i5 avril 1824.

(Sirey, 1824, 1"^ partie, p. 325.) Duvergùr.

(5) Voyez le deuxième paragraphe de l'ar- ticle 4io du Code d'inst. crim.

16 TRAITÉ DE LA LÉGlSLATIOx\ CRIMLNELLE.

Celle faculté est inlerditc à la parlie en résuller de préjudice pour celui qui a civile, et elle ne peut allaquer un arrêt clé acquitté, se réfère nécessairement aux d'absolution sous le ra[)p()rt des effets qui dispositions du même Code qui indiquent en résultent en faveur de l'accusé; mais le cas l'accusé doit être acquitté, et nous verrons plus bas qu'elle peut se ne peuvent pas être isolées de ces dispo- pourvoir sous le rapport de ses intérêts sitions, avec lesquelles, au contraire, civils et dans un cas déterminé. elles doivent toujours être combinées (2).

Il nous semble même que si , par quel- que circonstance que ce soit, Tordon- DISTINCTION III. nance d'acquittement était rendue sur

une déclaration fausse ou inexacte du

DU RECOURS EN CASSATION DANS LE CAS J^^'î'' '^ ministère public pourrait être

d'acquittement. «dmis à se pourv-oir. Cependant la juris-

prudence de la Cour de cassation semble contrarier cette doctrine; et un arrêt, de Lorsque l'accusé est acquitté, ce qui a celle Cour, qui se trouve rappelé dans lieu lorsqu'il est déclaré non coupable, cet ouvrage, au chapitre f/t'« Cours d'as- l'ordonnance qui prononce l'acquitte- sises , a maintenu la déclaration d'un ment est irrévocable et ne peut pas même chef du jury portant qu'il y avait eu par- être attaquée par le ministère public, si tage, tandis que, dans le fait, l'accusé ce n'est dans rinlérêt de la loi seulement, avait élé déclaré coupable à la simple ma- et sans préjudicier à la parlie acquit- jorité , et a même annulé un arrêt de con- tée (1). Celte prohibition, fondée sur le damnation rendu dans celle affaire par respect dont la loi environne les déclara- la Cour d'assises, après que l'erreur com- tions du jury a été successivement cou- mise par le chef du jury, et dénoncée à sacrée par les diverses lois qui ont réglé l'audience par les jurés, avait été recti- l'inslruction criminelle depuis l'inlro- fiée par une nouvelle déclaration, pour duclion en France de la procédure par la rédaction de laquelle on les avait au- jurés. torisés à rentrer dans leur chambre (3).

Toutefois, si, contre le vocu de la loi, Si Tordonnance qui prononce réguliè- el dans le cas l'individu doit être ai- remenl l'acquillemenl d'un accusé, ne sous ei non acquitté, le président de la peut être attaquée, même par le mi- Cour d'assises avait mal à propos rendu nislère public, au préjudice de la partie une ordonnance d'acquittement, au lieu acquittée, à plus forte raison est-elle à de consulter la Cour, et de rendre, de l'abri de tout recours en cassation de la concert avec ses membres, un arrêt part de la parlie civile , lorsqu'il y en a d'absolution, je ne doute })as que le mi- une, puisque l'intérêt de la vindicte pu- nislère public ne fût autorisé par la loi à hlique est lout-à-fait étranger à cette attaquer utilement celle prétendue or- partie; mais si celte ordonnance ne peut donnance, parce que, dans celte hypo- donner lieu à un pourvoi en cassation de thèse, il n'existerait pas d'acquiltement la partie civile, il n'en est j)as de même réel, et que les dispositions du Code qui de l'arrêt qui, i)ar suite de celte ordon- inlerdisent au ministère public la faculté nance, aurait prononcé contre elle des de se pourvoir contre une ordonnance condamnations civiles au ])rofit de l'ac- d'acquiltement dans tout autre intérêt cusé qui est acquitté, et la ])artie civile que celui de la loi, et sans qu'il puisse peut, dans ce cas, comme dans le cas

(i) Voyez art. ^%cj du Code d'inst. crini. ol du 21 janvier i8i5. (Sircy, an i8i5, i"' par-

tie, paf;c 328. )

(2) Aoyc/, arl. 558 el 409 ihid. Voyez, aussi (5) Voyez, un arrèl de cassalion cilc au clia- dcs arrcU do cassation du i4 novcndjrc 1811, ^l'xUc des Cours d'assises , i[m a annulé un arrêt (Sircy, an 1812, 1" ]>arl., page i5i),du7fé- de la Cour d'assises du département dlle-cl- »ricr i8i2 (.Sirey, an 1812, i"" part. ,p. 52o) Vilaine.

CÏÏAP. I". DE LA COUR DE CASSATION. 17

d'absolution, se pourvoir en cassalion moins la Cour ait prononcé l'absolution,

sous le rapport fixé par le Code (1). et adjugé, en conséquence, des domma- ges-intérêts à l'accusé absous, il serable- rait injuste et contraire à l'esprit de la

Dispositions communes au cas d absolu- loi que la parlie civile fût victime de cette

tion et à celui de Vacqmttement de l'ac- erreur; qu'au lieud'êtreelle-mcmeindem-

^"*^* nisée,elle fût condamnée à indemniser

l'autre partie, et qu'elle ne pût attaquer

Nous avons dit que, d'après la loi, la la condamnation dont elle serait l'objet , partie civile ne peut jamais se pourvoir parce que la Cour n'aurait pas accordé à en cassation contre les ordonnances d'ac- l'accusé absous des indemnités supérieu- quittement et les arrêts d'absolution , res à celles qu'il aurait réclamées. Je pour en anéantir les effets en ce qui pense donc que si le ministère public concerne l'accusé acquitté ou absous, et s'était pourvu en cassation contre un ar- qu'elle ne peut attaquer les arrêts de la rêt d'absolution , sur le fondement qu'il Cour d'assises que relativement aux con- existerait une loi pénale qui aurait prévu damnations civiles qu'ils prononcent con- le délit, je pense, dis-je, que la partie Ire elle; mais il est nécessaire d'ajouter civile serait autorisée à se pourvoir de que le recours que la partie civile est son côté contre l'arrêt, sous le rapport autorisée à former sous ce rapport, ne des dommages-intérêts qui auraient pu peut même être accueilli que dans le cas être adjugés à l'accusé mal à propos ab- les condamnations prononcées contre sous, et que, si l'arrêt était cassé dans elle excéderaient les demandes de la par- l'intérêt de la vindicte publique, il pour- lie acquittée ou absoute, en sorte qu'à rait l'être aussi dans celui de la partie quelques sommes que puissent s'élever civile, quoique les condamnations n'eus- les dommages-iutérêls accordés à la par- sent pas excédé la demande de l'accusé, lie acquittée ou absoute, les dispositions Néanmoins il est certain que, même en de l'arrêt qui les adjuge ne peuvent être suivant cette opinion , qui semble contre- caduques que dans le cas les sommes dire le texte de la loi , l'admission du re- adjugées seraient supérieures aux deraan- cours de la partie civile serait nécessai- des qui auraient été formées. rement subordonnée à celle du recours

Remarquons néanmoins, à cet égard , du ministère public, et que, si ce re- que si cette règle s'applique générale- cours n'avait pas été formé, l'arrêt ne ment aux arrêts qui prononcent sur les pourrait être annulé sur la demande de dommages-intérêts par suite d'absolution, la partie civile et dans son intérêt , puis- comme à ceux qui les déterminent par que le silence du ministère public lui au- suite d'acquittement, lorsque l'absolu- rait donné la force de la chose jugée sous lion est régulière et légale; elle semble le rapport de la vindicte publique, et susceptible d'admettre une exception que la seule circonstance qui puisse or- dans le cas l'absolution serait le ré- dinairement, aux termes du Code d'in- sultat d'une erreur. En effet, si le délit slruction criminelle, autoriser le recours dont l'accusé est déclaré coupable est en cassation de la partie civile, ne pour- prévu par une loi pénale, et que néan- rait pas être invoquée.

(i) Voyez arl. 4i2 du Code d'inf. crim. que cela ne s'applique qu'à l'arrêt d'absolution , Il ne faut pas avoir de doute sur la faculté puisque racquilleinent est prononcé par une accordée à la partie civile de se pourvoir en ordonnance; mais il faut se rappeler qu'en cas cassation en cas d'acquittement, comme en cas d'acquittement, la Cour prononce ensuite par d'absolution (sous le rapport seulement que la un arrêt sur les dommages-intérêts réclames loi détermine). L'art. 4i2, après avoir parlé de par le prévenu, et «jue c'est contre cet arrêt l'ordonnance d'acquittement et de l'arrêt d'ab- que la jjartic civile ])ciit être admise à se pour- solution , se borne, il est vrai , à dire, si l'ur- voir et à réclamer l'annulation , s'il y a lieu. rot a prononcé, de, et l'on pourrait croire

18

TRAITE DE LA LÉGISLATIOx\ CRIMINELLE.

Des Effets du Recours en cassation.

Le recours en cassation est , en général, suspensif en matière criminelle, correc- tionnelle et de police (l); et tant qu'il n'a point été statué sur le pourvoi, il doit être sursis à l'exécution des jug;emens et des arrêts, du moins en ce qui concerne les parties qui se sont pourvues.

Si donc le recours en cassation est formé par un condamné, aucune des dis- ])(»silions de larrèt ne peut cire exécutée (U»nlre lui jusqu'à ce que la décision de la Cour de cassation sur ce pourvoi soit parvenue au parquet du tribunal ou de la Cour dont le jugement ou l'arrêt a été attaqué.

Il en est de même du recours en cassa- tion formé par le ministère public.

Cependant il est arrivé que des magis- trats trompés, sans doute, parce qui sa pratique en matière civile le recours en cassation ne suspend point l'exécu- tion des arrêts ou jugemens définitifs (2), ont cru pouvoir ordonner l'exécution des jugemens ou arrêts correctionnels , contre lesquels les condamnés s'étaient pourvus en cassation; mais ces violations évidentes de la loi, ces atteintes portées aux droits et à la liberté des citoyens ont été réprimées ; elles devaient l'être par la Cour de cassation, aussitôt qu'elles lui ont été déférées (3).

Quant au recours exercé par la partie

(i) Voyez arnclc 373 du Code d'instruction ciiiuinelic; voyez aussi les arlicies 177 ctaiôdu Code, qui auloriscnt le recours de cassalion en inalière de police simple et correctionnelle.

(a) L'.irt. 16 de la loi du 1^' décembre 1790, qui a institué la Cour de cassation , portequ'en matière civile, la demande en cassation n'arrê- tera pas l'exécution du jugement; mais cette disposition est exceptionnelle , et à défaut même de la disposition expresse de l'art. 373 du Code d'instruction criminelle (lequel rv^^'n seul les matières correctionnelles et de police), la rai- son indique qu'en matière criminelle le recours en cassalion est nécessairement suspensif.

(3) Voyez arrêt de cassation du 6 mai 1825. Bulletin officiel de cassation, 1826, page 259, et arrêt du i4 juillet 1827. (Sirey, 1827, i'«^ partie, pag. 53o. )

* Il est bien expliqué dans ce dernier arrêt

3ue le défaut d'exécution provisoire de la part u condamné ]>cut à la vérité rendre son jiour- voi non-recevabic; mais qu'il n'est pas permis au ministère public de faire emprisonner lui- même, provisoirement, le condamné qui s'est pourvu en cassation.

11 décide également que lorsque, nonobstant son pourvoi en cassation , 1<> condamné à une peine d'emprisonnement est arrêté à la r('(|uéle du ministère public, il peut demander incidoin- mentà la Cour de cassation l'annidation de l'eni- prisonncincnt.

Il suffit (|u'un prévenu se dise non milil.iire pour «jue le pourvoi en cassation soit suspensif de toule décision de compétence rendue p.ir un ironscil de guerre. Tout jugement ultérieure- ment rendu sur le fond, au mépris de l'effet suspensif du pourvoi, serait nul, alors même que i>lus tard il serait vérifie que c'est à tort

que le demandeur en cassation a prétendu qu'il n'était pas militaire.

Arrêt de cassation du 18 septembre 1824. (Sirey, 1828, i'''" partie, page 83.)

Le recours en cassation contre un arrêt qui , tout en acquittant l'accusé déclaré non-coupable par le jury, le condamne néanmoins à des dom- mages-intérêts envers la partie civile, est-ii suspensif quant à ces dommages-intérêts , en sorte que la partie civile n'en puisse exiger le paiement avant qu'il ait été statué sur le pour- voi en cassation?

Le tribunal de Charleville a jugé affirmative- ment celte question neuve.

Son jugement est rapporté textuellement dans la Gazelle des Tribunaux du 28 mai 1827.

L'annulation des actes illégaux ]>ar lesquels on avait fait exécuter par anticipation des ju- gemens rendus en matière correctionnelle con- tre lesquels il y avail eu pourvoi en cassation, a sans doute rétabli l'ordre et donné satisfaction aux princijies violés par ces mesures injustes et arbitraires; njais comme les magistrats chargés spécialement de proléger la liberté des citoyens, ne peuvent impunément y porter atteinte , bors les cas l'intérêt de la société prescrit ou au- torise l'arrcstalion suivant les forna-s légales , li's oKiciers du ministère public et tous autres fonctionnaires (|ui par ignorance de leurs droits ou de leurs devoirs, par négligence dans l'excr- ciec de leurs fonctions, par l'effet d'un zèle indiscret ou même par esprit de malveillance, auraient prescrit ou effectué l'exécution d'un jugement criminel , correctionnel ou de police , contre le<piel il existerait un pourvoi en cassa- tion non rejeté, s'exposeraient évideinnienl à la prise à partie, à des «lommages-inlérêts consi- dérables, et pomraient encourir les peines de la forf.iiliire. Diircnjicr.

CHAP. P' DE LA COUR DE CASSATION. li>

civile, il ne peut suspendre l'exécution renvoi qui serait fait de la procédure de- de l'arrêt qu'en ce qui concerne les con- vaut un autre tribunal ou une autre Cour, damnations pécuniaires prononcées con- après l'annulation de la condamnation, tre elle ou à son profit ; et si l'accusé a Le même principe est applicable au re- été condamné à des peines corporelles , cours en cassation formé par le ministère ou qu'il ait été acquitté ou absous, le public j et si un jugement ou un arrêt ministère public peut et doit prendre des relatif à plusieurs personnes n'était atta- mesures pour que la mise ea liberté soit que que dans la disposition qui concer- efFectuée, s'il y a lieu, ou pour que la nerait tel ou tel individu condamné ou peine soit subie sans avoir égard au re- absous , cette circonstance ne pourrait cours en cassation de la partie civile. ni empêcher ni retarder l'exécution des

Si ce recours ne peut être suspensif en dispositions qui concerneraient tel ou tel tout ce qui concerne les droits de l'ac- autre, lion publique, la suspension qu'il pro- duit nécessairement, quant aux con- 7-7-7 1 i . damnations civiles, jusqu'à la décision ^'' '^'^^! ^«""^ lequel les Recours en définitive de la Cour de cassation, ne cassation peuvent être formes en mattere

... 1' ' t i. V A crtminelle.

peut être violée impunément; et 1 expé- rience prouve que cette Cour ne se borne

pas à user du droit d'annuler les actes Les délais pour se pourvoir en cassation contraires à cet effet suspensif, mais contre les arrêts, jugemens ou ordonnan- qu'elle réprime aussi les ofiîciers ministé- ces en dernier ressort , sont déterminés riels qui ont concouru à leur exécu- par la loi et sont fixés d'une manière diffé- tion (1). - rente, suivant qu'ils acquittent, qu'ils

Le recours en cassation ne profite qu'à absolvent, ou qu'ils prononcent des pei- celui qui l'a formé. Si un jugement ou nés, et suivant aussi la qualité et les in- arrêt de condamnation comprend plu- térêts de ceux qui forment les recours : sieurs individus , et que l'un ou quelques- examinons d'abord dans quel délai peu- uns d'entre eux seulement se soient vent être attaqués les arrêts des chambres pourvus , le jugement ou l'arrêt est sus- d'accusation, ceptible d'exécution à l'égard des autres, après l'expiration du délai que la loi lui accorde pour le recours en cassation , à moins que le ministère public ne se soit pourvu (2) ; et quel que soit leVésultat du recours formé par les uns contre le juge- ment ou l'arrêt qui les condamne, ce

jugement ou cet arrêt ayant acquis, à Nous avons vu précédemment que les l'égard des autres , la force de la chose arrêts des chambres d'accusation qui ren- jugée, il ne peut plus être réformé, pour voient devant les Cours d'assises ^ peuvent ce qui les concerne, quand même les in- être attaqués dans le délai de cinq jour s par dividus compris dans cet arrêt de con- trois motifs diff'érens ; ce délai est une ex- damnation viendraient à être acquittés ception pour le cas dont il s'agit (3) , et il ou absous définitivement par suite du est inutile de revenir sur ces dispositions,

(1) Voyez un arrêt rendu en sections réunies , le silence des condamnés , et il ne peutétreexé- le 3o brumaire an XIV; voyez aussi le nouveau cuté à l'égard d'aucun d'eux.

Répertoire de jurisprudence, au mot Cassa- (3) Voyez arl. 296 et 299 Code d'inst. crini. tion , § VI. 11 est évident que le délai fixé par le premier

de ces articles ne se rapporte qu'aux cas expri-

(2) S'il y a pourvoi de la part du ministère mes par le second, et que, dans les autres cas public contre le jugement dans son entier, ce qui peuvent donner lieu au recours en cassation, jugement n'est point encore définitif, malgré il faut suivre les règles générales.

§m.

DU RECOURS EN CASSATION CONTRE LES ARRixS DES CRAMBIIES D ACCUSATION QUI NE SAISISSENT FA3 LES COURS d'aSSISES.

20 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRI3IL\ELLE.

que nous avons approfondies ailleurs (I). lion : mais son pourvoi, pour être valable,

Mais les arrêts des chambres d'accusa- doit alors être exercé dans le délai fixé

lion des Cours royales qui, au lieu de j/p/ié/vï/pMjfH^pour les recours en cassation;

renvoyer devant les Cours d'assises , i^ai- et le délai de cin(j jours dont il jouit en

sisscnt les tribunaux correctionnels, ou exécution de l'art. 2l)G du Code, suppose

les tribunaux de police (2), ou qui pro- le cas il a élé traduit devant la Cour

noncent la mise en liberté des préve- d'assises, et ne peut s'appliquera d'autres

nus (3), ces arrêts, <[ui sont, comme les circonstances. Le délai commun ne peut

autres, des arrêts rendus sur la compé- toutefois courir contre le prévenu que du

tence, et qui, à ce litre, sont susceptibles, jour il lui est donné connaissance do

aux termes delà loi, d'être attaqués par l'arrêt qui le concerne, puisque cet arrêt

la voie du recours en cassation (4), no n'est pas prononcé en sa présence, et que,

peuvent l'être que dans les délais ordi- dans les cas ordinaires, il ne prête même

naires. aucun interrogatoire devant les majjistrats

On conçoit, par exemple, qu'outre les de la Cour royale qui forment la chambre

trois movens de cassation prévus au cha- d'accusation.

pitre du Code relatif à la ])rocédurc de- Le ministère publie peut aussi se pour- vant la Cour d'assises (5), les arrêts de la voir, pour violation des règles decompé- chambre d'accusation peuvent être atta- tence, contre les arrêts des chambres qués en cassation pour violation des règles d'accusation qui ne saisissent pas la Cour de compétence, dès 1 instant ils sont d'assises et qui ordonnent la mise en li- rendus et qu'ils sont connus des parties berté du prévenu, ou qui le renvoient de- intéressées. Tant le tribunal correctionnel ou devant

Ces arrêts peuvent violer les règles de le tribunal de police (3); mais son pourvoi

compétence, lorsque, qualifiant mal les n'est alors réglé ni par les dispositions du

faits de la prévention, ils en saisissent Code qui lui accordeutcinq jours lorsqu'il

une juridiction à laquelle les faits ne sont y a renvoi à la Cour d'assises , ni parcelles

pas attribués ])ar la loi , et lorsque, décla- qui limitent son droit à vingt-quatre beu-

rant mal à propos que ces faits i:e consti- res , lorsque, d'api es un débat oral, et sur

tuent ni un crime, ni un dél'l ni une une déclaration du jury, favorable à l'ac-

contravcnliou, ils r.fFranchissent le pré- cusé, le président des assises a rendu une

venu de toutes poursuites (G). ordonnance d'ac([uittement. L'extension

Le prévenu peut donc , indépendam- dans le premier cas, et la restriction dans

ment du cas de violation des règles de le second, sont des exceptions à une règle

compétence piévu dans le chapitre de la générale, et les excejdions nedoivent pas

Procédure devant la Cour d'assises (7), al- être étendues.

laquer, par la voie du recours en cassa- D'un autre côté, comme les arrêts des tion , l'arrêt de la chambre d'accusation, chambres d'accusation sont toujours ren- lorsque , renvoyé par cet arrêt à la police dus hors de la présence du ministère pu- correctionnelle ou à la police simple, il blic, les délais qui lui sont accordés pour soutient que le fait de la prévention n'est les attaquer, ne peuvent courir contre lui qualifié par la loi ni délit , ni contraven- que du jour la remise de l'arrêt de la

(i) Voyez, au cliapitro des Cours d'assises, i8ii,qui a casse un arrêt de la chambre d'ac-

!c paragraphe relatif à la Procédure intermé- cusation de la Cour de Paris, portant renvoi à

diairc. la police correctionnelle, d'un fait ((ualillé

{i) Voyez art. 23o du Coded'insl. crim., et le crime par la loi. Voyez un autre arrêt du 27

cha\)\lTe,dc l'Accusation, quatrième paray;raphc. juin 1811 , rendu en sections réunies et dans la

(3) Voyez art. 229 du Code d'inst. crim. même affaire.

f4'i Voyez le deuxième pararrraphc de l'arli- , ^ -., , /-r . n ^ ^^■ .

,^ / r -, j il) Voyez art. 260 et 200 Code d mst. crim.

clc 4i6 t/na. v// j jj

(5) Voyez art. 2r><)ilnd. (8) Voyez, tome H, le chapitre de l'Accusa-

(6) Vovez un arrêt de cassation du 4 avril Hoh, section IV.

CÏÏAP. I" DE LA COl]R DE CASSATION. 21

chambre d'accusation lui est faite par le qués, sauf toutefois à chacune des parties greffier ; mais , pour constater que les à faire valoir , s'il y a lieu , ses moyens pourvois formés contre ces arrêts parle contrerarrét, devantletribunalsaisi, lors- ministère public ontété déclarés en temps qu'il ya renvoi devant un tribunal, et sauf utile, il serait nécessaire que le procès- àcetribunalà prononcer , et mèmeà juger verbal de cette remise fût toujours joint sa compétence si elle est contestée, attendu au pourvoi du ministère public, ou du que, commenousl'avonsditailleurs, lesar- moins qu'il en fût ainsi toutes les fois que rets des chambres d'accusation ne sont la date du pourvoi, comparée à celle de qu'indicatifs et non attributifs de juridic- l'arrèt, ne suffit pas pour établir qu'il a tion. été formé dans le délai ordinaire de la loi. Vu Délai pendant lequel les arrêts des

On voit que les arrêts des chambres Cours d'assises peuvent être attaqués par

d'accusation, dans tous les cas ils ne la voie du recours eu cassation. prononcent pas le renvoi devant la Cour

d'assises, ne peuvent être attîfqués, par Lorsqu'il y a eu condamnation devant la voie du recours en cassation, que pen- la Cour d'assises, le condamné a trois jours dant le délai ordinaire : ce délai n'est pas francs pour se pourvoir en cassation après fixé par une disposition générale du Code que l'arrêt de condamnation lui a été pro- d'instruction criminelle; mais l'article de nonce : en conséquence , le délai des trois ce Code qui a déterminé le temps pendant jours ne commence à courir, à son égard, lequel les arrêts des Cours d'assises qui que le lendemain de la prononciation de prononcent une condamnation, sont sus- l'arrêt ; ainsi, dans le cas l'arrêt de ceplibles d'être attaqués par le condamné, condamnation a été prononcé le 1" du le ministère public ou la partie civile, est mois, le condamné n'est déchu que le 5 considéré comme ayant établi, sur ce delà faculté de se pourvoir, et son re- point, une règle générale qui n'admet cours peut encore valablement être formé d'autres exceptions , d'autres modifica- pendant toute la journée du 4. tiens , que celles qui sont exprimées en Cette disposition du nouveau Code (3) termes formels (1). est littéralement conforme à celle du Code

Ainsi il faut tenir pour constant que les du 3 brumaire an IV (4), laquelle fut éga-

arrêts des chambres d'accusation, autres lement calquée sur la loi du 29 septem-

que ceux qui renvoient devant la Cour bre 1791 (5).

d'assises, peuvent être attaqués pendant Le ministère public et la partie civile

trois jours francs (2), soit par le prévenu, ont aussi trois jours francs pour se pour-

soit par le ministère public, soit par la voir en cassation contre un arrêt de con-

partie civile, mais qu'après l'expiration damnation, en observant que la partie

de ce délai ils ne peuvent plus être atta- civile ne peut se pourvoir que contre les

(i) Voyez art. SyS du Code d'inst. crim. comme lorsqu'il s'agit d'un arrêt définitif, dans Voyez arrèl de rejet de cassation du 28 juillet les trois jours de l'arrêt, conformément à l'arti- 1820, sur le pourvoi du sieur Le Gracieux con- cle djd du Code d'instruction criminelle, qu'à tre un arrêt de renvoi devant la Cour d'assises défaut de pourvoi dans ce délai , la déchéance alors compétente, rendu le 6juin précédent par est encourue par le ministère public, alors la chambre d'accusation de la Cour royale de même qu'il serait établi que les pièces du pro- Paris, pour raison de délits prévus par la loi du ces ne lui ont été remises que tardivement, et 17 mai 1819. que le pourvoi a été formé dans les trois jours

* Par arrêt du 10 juin i826(Sirey, 1827, de cette remise. Diivergicr.

i""«part., p. 190) la Cour de cassation ajugé (2) Voyez, plus bas, comment se comptent

que le pourvoi du ministère public ( ou de la les trois jours.

partie civile comme partie jointe ), contre l'ar- (3) Voyez art. 673 du Code d'inst. crim.

rèt d'une chambre des mises en accusation, (4) Voy. art. 44o Code du 3 brumaire an IV.

qui déclare n'y avoir lieu à suivre contre les in- (5) Voyez les art. 1 4 et 1 5 du litre VIII de la

dividus traduits devant elle, doit être formé, loi du 29 sept. 1791.

TOME IV. 4

22 TRAITÉ DE LA LÉGISLATIOÎS CRIMINELLE.

dispositions relatives à ses intérêts ci- l'annulation , s'appliquent aussi aux ar- vils (1). rèls et jujjeiucns en dernier ressort rendus

Le délai n'est que de vingt-quatre heu- en matière correctionnelle ou de police, res pour le ministère public, lorsqu'il at- ainsi qu'à ceux qui sont rendus sur la taque, en matière criminelle , l'ordon- compétence en ces matières, et qui, nauce d'acquittement rendue en faVeur comme on l'a \u dans les paragraphes des parties accusées; et ce pourvoi ne précédens , ne peuvent pas, à raison de peut, en aucun cas, nuire à ces parties, celtecirconstance, être considérés comme l'ordonnance d'acquittement étant irré- des jugemcns préparatoires ou d'inslruc- vocable dans leur intérêt, et ne pouvant lion, lesquels ne sont susceptibles d'être être attaquée que dans l'intérêt de la loi attaqués par la voie du recours en cassa- seuleraent (2). tion qu'après l'arrêt définitif, et dont

Mais le délai accordé au ministère pu- l'exécution provisoire ne peut pas ensuite blic pour se pourvoir en cassation contre être opposée comme une fin de non-rece- un arrêt d'absolution rendu en faveur de voir (0). Les voies d'annulation contre les l'accusé est de trois jours (3). jugemcns ou arrêts en dernier ressort, en

La loi ne permet pas à la partie civile matière correctionnelle ou de police, sont d'attaquer, en aucun cas , par la voie du ouvertes respectivement à la partie pour- recours en cassation, les ordonnances suivie pour un délit ou une contravention, d'acquittement ni les arrêts d'absolution au ministère public, et à la partie civile rendus en faveur des accusés; toutefois, s'il y en a une (7), sans distinction de si, à la suite de l'acquittement ou de ceux qui ont prononcé le renvoi ou la l'absolution, la Cour d'assises a prononcé condamnation de la partie poursuivie (8). contre cette partie des condamnations ci- Néanmoins, lorsque le renvoi de cette viles supérieures aux demandes de la par- partie a été prononcé, le ministère public tie acquittée ou absoute, celte disposition et la partie civile ne peuvent se {)révaloir de l'arrêt pouvant être annulée, la partie contre elle de l'omission ou de la viola- civile est autorisée à se pourvoir en cassa- tion des formes et des règles prescrites tion sous ce rapport seulement (4) ; et son pour assurer sa défense (0). pourvoi doit alors nécessaireiPent être Sous la dénomination de /jo;7/c/joj/r*Mï- formé dans les vingt-quatre heures de t^e, il faut nécessairement comprendre la la prononciation de Tordonnance ou de partie responsable civilement du délit ou l'arrêt (3). de la contravention, et qui aurait été con-

r ly damnée comme telle : ainsi ce n'est pas

seulement à celui qui est déclaré coupable D, aBcoBR« « cAs,.T,0N EN mat.ére coRRECTxoKKELts ^^ ^'^V^ ^t condamné à cc titrc, ffiais aussi ET DE POUCE SIMPLE. à cclui coutrc lequel il a été prononcé, à

cette occasion, des condamnations ])écu-

Les motifs qui donnent lieu au recours niaires, comme responsable civilement, en cassation contre les arrêts en matière que le droit de recoursen cassation est ac- criminelle, et qui peuvent en motiver cordé par la loi.

(i) Voyez art. 373 du Code d'instruction cri- <In i5oct. 1819. (Bulletin officiel de cassa-

mineile, et cc qui a été dit prcccdcranicnf. lion, 18 ly , partie criminelle, p. 338. Sircy,

(2) Voyez art. 409 du Code d'inst. criin. i 820 , p. 9 1 et sniv. ) (5) Voyez art. 374 i/jïd. (y) Le Code des délits et des peines n'avait

(4) Voyez art. 4i 2 l'jtd. point accorde celte faculté à la p.irtie civile ; et

(5) Voyez art. 374 ibid. ce ne fut (juc le 17 floréal an \I <|ue la Cour de (6} Voyez les articles 4o8, 4i3 cl4i6 ilnd. cassation , seclions réunies, reconnut qu'elle de-

Reniarquons que l'arrêt interlocutoire qui vait en jouir, l.o Code d'instruction criminelle

préju{;c le fond , ne peut pas être réputé simple a consacré la jurisprudence de la Cour decassa-

préparatoire dans le sens de l'art. 4 16, et qu'il tion sur ce point.

ijeul être dénoncé à la Cour de cassation , avant (8) Voyez art. 4 i 3 du Code d'inst. crim. le jugement dcfinilif. ( Voyez arrêt de cassation (9) Voyez ibid.

CHAP. I" DE LA COUR DE CASSATION. 23

La loi n'autorisant le recours en cassa- Ainsi un jugement en matière correc- tion, en matière correctionnelle et de po- tionnelle ou de police peut être attaqué lice, que contre les jugemens ou arrêts en par la voie du recours en cassation, s'il dernier ressort, le pourvoi n'est pas admis- a été rendu incorapélemment (3); et sible contre un jugement ou arrêt, quoi- remarquons à ce sujet, d'abord, que la loi querendupar un tribunal jugeant souve- du 19 avril 1806 défend (art. 2) d'em- rainement, tant que ce jugement ou arrêt ployer pour moyen de cassation en matière peut être attaqué par d'autres voies. Ainsi correctionnelle, des nullités, autres que ce n'est pas seulement contre les jugemens l'incompétence, qui n'auraient pas été sujets à l'appel que le recours en cassation relevés en cause et comme griefs d'appel; est interdit, mais aussi contre les juge- que celte disposition, n'étant en contra- mens ou arrêts définitifs rendus par dé- diction avec aucune de celles du Code faut, tant qu'ils peuvent être attaqués d'instruction criminelle, subsiste dans par voie d'opposition; et ce n'est qu'après toute sa force, et qu'elle s'applique aussi l'expiration des délais de l'opposition, que aux pourvois en cassation qui seraient le recours en cassation peut être for- formés contre des jugemens de simple raé (1). police dont il y aurait eu appel (4) ; en

Quant au sens de l'expression de juge- second lieu, qu'un jugement serait rendu ment oîi arrêt en dernier ressort , il s'ap^h- incompétemment en matière correction- que aux jugemens qui terminent définiti- nelle ou de police, si, après l'annulation veraent une procédure par une absolution d'un arrêt de Cour royale, prononcée par ou un acquittement, ou par une condam- la Cour de cassation, la nouvelle Cour nation , comme aux jugemens ou arrêts royale nouvellement saisie avait elle- qui statuent définitivement sur une excep- même, en réglant la compétence, renA'oyé tion préjudicielle pi'oposée, et celui qui se devant un tribunal correctionnel ou croit lésé par cette décision, a le droit de de police du ressort de la première l'attaquer par la voie du recours en cas- Cour, et que ce tribunal eût jugé l'af- sation , sans attendre le jugement ou l'ar- faire (5) ; rèt définitif sur le fond (2). S'il a prononcé des condamnations

( 1 ) Mais si le recours en cassation a été Arrêt de cassation du 26 septembre i 823. (Si- formé auparavant, il n'empêche point les délais rey, 1824 , 1"^ part., page 127. ) Dvvergier. de l'opposition de courir; et s'il n'est pas rcgu- (3) Voyez les art. 4o8, 4i3, et 4i6 du Code lièrement formé après ces délais, le jugement d'instruction criminelle.

devient inattaquable. '^ Le droit accordé au ministère public près

(2) Voyez notamment un arrêt de cassation les tribunaux correctionnels et les Cours royales du 9 février 180g , qui a admis le recours en cas- de se pourvoir en cassation contre les arrêts qui sation pour cause d'incompétence , dans une af- violent les règles de la compétence, ne lui est faire le prévenu avait demandé une surséance conféré que dans l'intérêt de l'aclion. publique , pour qu'il fût statué sur une question prcjudi- et non au cas la violation des règles de la com- ciclle , et le tribunal , sans rejeter positive- pétence , en la supposant existante, ne blesse que ment la demande, avait néanmoins continué des intérêts privés. Le droit de se pourvoir, l'instruction. dans l'intérêt de loi , n'appartient qu'au procu-

* L'arrêt qui statue sur une demande en dis- reur-général près la Cour de cassation, jonction des poursuites dirigées contre plusieurs Arrêt de cassation du i3 juillet 1827. (Sirey, prévenus, n'est qu'un arrêt préparatoire ou de 1828, 1''® partie, page ii5.) Duvergier, simple instruction, contre lequel le pourvoi en (4)* Voyez arrêt du 3 février 1827. (Sirey, cassation ne peut être formé qu'après l'arrêt 1828 , i''<^ partie, page 87.) Duvergier. définitif. (5) Cela résulte d'un arrêt de cassation du 28

Arrêt de rejet du 3 juin 1826. (Sirey, 1827 , novembre i8n , qui a cassé uh arrêt de la Cour 1^^ partie, page 178.) royale dans une espèce semblable , et qui aurait

Un arrêt ordonnant une preuve qui préjuge le également cassé le jugement qui aurait été la fond, est un interlocutoire contre lequel est re- suite du renvoi ordonné par celte Cour. La rai- cevablc le pourvoi en cassation. Ce n'est pas son qui a déterminé l'arrêt do cassation , est un jugement préparatoire dont la cassation ne qu'une Cour royale n'ayant aucune juridiction peut être demandée qu'après arrêt définitif. sur les tribunaux d'un autre ressort, clic ne

24 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRI3IINELLE.

pour un Fait qui n'élait ni délit ni conlra- loi, lorsqu'il n'y en a point eu dans la venlion; peine appliquée (G).

Si le ministère public n'a pas été On a même douté si , dans les matières entendu ; eorrectionnelles et de police , la cassation

Sil n'a pas été rendu par le nombre pouvait être ordonnée pour fausse appli- de ju^'yes fixé par la loi (1 ) ; cation de la loi pénale.

ô" S'il n'a pas été rendu publique- Le doute naissait de ce que l'article 413 ment (2); du Code d'instruction criminelle déclare

Ci" S'il a été rendu par des jufjes qui communes aux. matières de police et de n'aient pas assisté à toutes les audiences , police correctionnelle les voies d'annula- et devant qui l'instruction et les débats tion exprimées en Tarticle 408; de ce que n'aient pas élérecommencésen entier (3); cet article 408 ne parle point de la fausse

7" S'il n'était jias nu)tivé (4); et j'ai tait application de la loi pénale, ni de l'omis- reniarquer ailleurs que pour qu'un arrêt sion de prononcer la peine ordonnée par soit motivé dans le sens de la loi, il ne la loi, et de ce que ces deux cas sont sulfit pas qu'il renferme des motifs plus l'objet de l'article 410, qui en fait des ou moins nombreux, mais qu'il faut que moyens de cassation dans les matières cri- l'arrêt ou lejug^ement indique et ajjprécie minelles, et qui ne déclare pas explicite- chaeun des points de fait et de droit eon- ment que ces moyens sont communs aux blitutifs du litige, tellement que la Cour matières de police ou de police correc- régulatriee voie et puisse décider si, dans tionnelle.

l'arrêt ou le jugement, il y a ou il n'y a Mais la question a été résolue afhrmati- pas contravention à la loi (5). vement par la Cour de cassation (7); et

Enfin, s'il y avait eu fausse applica- cela ne pouvait souffrir de difficulté tion de la loi pénale : ce qui , toutefois , réelle.

i»epeut s'entendre que du cas le tri- En effet l'article 414 porte que la dis- bunal aurait appliqué une peine plus forte position de l'article 411 est applicable, «»u une peine d'une autre espèce que celle comme nous venons de le dire, aux arrêts- que la loi détermine ; car on ne peut pas et jugemens eu dernier ressort en matière plus annuler en matière corrc-tionnello correclionnelio et de police, ou de police qu'en matière criminelle, un Cet article dit que « lorsque la ])eine arrêt ou un jugement dans lequel il y a » prononcée sera la même que celle por- eu erreur dans la citation du texte de la » tée par la loi qui s'applique au crime,

pculpas les saisir, et que d'après la combinaison de la Cliarlc.) Voyez plus haut, dans cetouvrage, tics art. 2i4, 429 , 45i et 452 du Code d'inslruc- au cliapitre des Triluitanx en général, le para- lion criiuineile , lorsqu'il y a eu cassation d'un graphe 4 de la section 3.

aricH, raHaire ne peut plus être soumise à la (3) Voyez art. 7 de la loi du 20 avril 18 i o , cl

Cour qui l'a rendu , ni à aucun tribunal qui lui le paragraphe 7 de la section 5 du chapitre des

soit suIjorJonné. Tribtiiniux en général.

Ce qu'il y a de rcmanjuable dans l'arrêt de (4) Voyez les art. iG3 cl igS du Code, chapitre

cassation .du 28 novemlji(! 1811, c'est que la des Tribunuvx do police cicchù des Tribunaux co)--

Cour de cassation a fixé directement le renvoi à rcctionnels dans cet ouvrage. Voyez aussi le cha-

un tnhunal correctionnel (ju'elle a designé; et \>'\iTe des Tribunaux en général , section des Prin-

je croîs que, p.ir celte dis|)Osition , utile sans cipes généraux. On a vu (pj'un jugeuicnt sur

cloute |iour éviter de nouveaux délais, elle Cht l'appel est suffisamment motivé , lorsqu'il déclare

sortie i\u cercle de ses allrihulions. adopter les motifs des premiers juges.

(i) Voyez, pour ces trois cas, l'art. 299 du (5) Voy. un arrèl de cassation du 22maii8ia.

Code, qui s'applique nécessairement aux ma- (6) Voyez l'art. 4i i du Code d'instruction cri-

(leres correctionnelles cl de police , comme aux minelle , et l'art. 4 1 4 (p»i le rappelle. Voyez aussi

matières criminelles. les arrêts cités plus haut dans ce chapitre, du

(2) Voyez les art. i53 cl 190. La Charte auto- jo avril 1817, et du i 5 avril 1824.

rue l'instruction à huis clos, lorscpi'elle a été (7) Voyez notamment un arrêt de cassation

ordonnée préalablement; mais le jugement doit du 27 juin 1 811 (pii a fixé de suite la jurispru-

loiijourj êlre prononcé publiquement. (Art. G4 dence A cet égard.

CIIAP. l^. DE LA COUR DE CASSATION. 2&

» nul ne pourra demander l'annulation struction criminelle établissent le droit )) de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y au- de recours en cassation en matière de » rait erreur dans la citation du texte de police correctionnelle et de police simple, » la loi. )) d'une manière indéfinie, en faveur du

Et en étendant cet article aux matières condamné, du ministère public et de la de police et de police correctionnelle, partie civile; et l'article 413 dispose que l'art. 414 a implicitement et nécessaire- cette faculté de recours a lieu en faveur ment aussi étendu à ces matières l'art, de toutes les parties, sans distinctiou des 410 , puisque l'art. 411 n'est qu'une jugeraens qui ont prononcé le renvoi de explication ou plutôt une modification la partie poursuivie, ou sa condamnation, dudit art, 410. Mais dans quel délai ce recours doit-il

Au reste, ce qui trancherait toute dif- être exercé? Le Code d'instruction ficulté, si la question en était suscepli- criminelle ne le détermine pas d'une nia- ble , ce serait une disposition de la loi uière expresse.

du 20 avril 1810 (1), qui déclare d'une II faut pourtant un délai qui emporte manière générale et pour toutes matières, déchéance , et ce délai doit être court : il qu'il y a lieu à cassation pour contraven- n'en est pas, en etiét, des matières du lion expresse à la loi. grand et du petit criminel, comme des

Il est inutile de répéter ici ce que nous matières civiles; le recours en cassation y avons dit précédemment de la fausse qua- est suspensif de l'exécution des jugemens, lificatiou qu'un tribunal donnerait à son sous la modification seulement exprimée jugement. Ainsi, lorsque, conformément en l'article 421.

à la loi , un tribunal ne juge qu'à la Mais ce que le Code d'instruction cri- charge de l'appel, peu importe qu'il ait minelle ne dit pas d'une manière expli- déclaré juger en dernier ressort; son ju- cite, ne le dit-il pas implicitement et gement ne peut néanmoins être attaqué nécessairement ?

parla voie du recours en cassation, qu'a- L'article 177 dispose que le recours en près l'expiration des délais de l'appel; et cassation en matière de police aura lieu vice rersâ, si le jugement a été mal à dans les formes et dans les délais qui sont propos qualifié de jugement en premier prescrits : donc ce Code ne veut pas que, ressortj, le recours en cassation est la seule pour ces matières , on aille puiser des voie ouverte pour le faire annuler; et si règles dans les anciennes lois; il veut le jugement qui a été rendu, en pareil qu'on suive celles qu'il tracera lui-même, cas, par un tribunal mal à propos saisi Ce qu'il a dit pour les matières de simple de l'appel, est susceptible d'annulation police, il l'a nécessairement voulu pour pour vice d'incompétence, l'annulation les matières de police correctionnelle : qui en est prononcée ne peut restituer Vhi eadem ratio, ibi idem jus. l'appelant dans le droit qu'il avait de se II faut donc , en matière de police cor- pourvoir en cassation contre le premier rectionnelle, chercher les délais des pour- jugement; et ce jugement doit recevoir vois dans les dispositions du Code d'in- son exécution , si les délais du recours en struction criminelle. Ce Code a fixé ces cassation sont expirés sans qu'on ait pris délais pour le grand criminel; ce sont cette voie, la seule qui fût ouTcrte con- donc ces délais fixés pour le grand crimi- formément aux lois. nel, qui doivent aussi régir les recours

en cassation en matière de police et de Des Délais pour se pourvoir en cassation police correctionnelle, sous les modifica-

contre les Jugemens ou arrêts en dcr- tions néanmoins qui peuvent être la con-

nier ressort rendus en matière correction- séquence nécessaire de la difïérence dans

nelle ou de police. la nature des jugemens, ou dans les prin-

cipes d'après lesquels le Code établit qu'ils

Les articles 177 et 216 du Code d'in- peuvent être attaqués en cassation.

Cette base posée, la question est facile

(i) Voyez l'ai (,. 7 de cette loi. à résoudre.

26 TIl\ITÊ DE L\ LEGISLATION CRIMINELLE.

L'article 373 a fixé d'une manière gé- d'attaquer que la disposition relative à ses

nérale le délai à trois jours pour toutes intérêts civils, et dans le cas seulement

les parties. il aurait été adjugé à l'accusé acquitté

Ce délai n'a point été restreint pour ou absous, des donunajjcs-intérèls supé-

aucun cas au ])réjudice du condamné : rieurs à sa demande. Cette restriction de

<lonc les pourvois des condamnés en ma- délai ne pouvant pas trouver son applica-

tière de police et de police correctionnelle lion dans les matières de police et de po-

peurent toujours être formés dans le délai lice correclionnelle au ])réjudice de la

de trois jours après celui les jugemens partie civile, cette partie reste donc,

en dernier ressort ont été prononcés, ])our tous les cas relatifs à ces matières,

lorsqu'ils sont rendus contradictoirement, dans la règle générale du délai de trois

ou après celui ils ne sont plus suscep- jours, établie en sa faveur par l'article

tihles d'être attaqués par la voie de l'op- 373 (1). position ni de l'appel, lorsqu'étant rendus

par défaut, ils ont être notifiés à la j),, formalités qui accompagnent ou, qui personne ou au domicile du condamne; ^^^.^^^^^ ^^ Pourvoi en cassation. et tout ce ({ui a ele dit précédemment sur le recours contre les arrêts de condamna- lion en matière criminelle, s'applique de C'est au grefiFe de la Cour ou du tribu- même en matière correctionnelle et de nal qui a rendu l'arrêt ou le jugement simple police. en dernier ressort, que doit être faite,

A l'égard du ministère publie, il n'y a dans les délais respectifs, la déclaration

eu de restriction à ce délai que dans le des recours en cassation; de sorte que si

cas le pourvoi serait formé contre une l'arrêt a été rendu par une Cour d'assi-

ordonnance d'acquittement : or , il ne ses séant au chef-lieu de la Cour royale,

peut y avoir d'ordonnance d'acquittement c'est au greffe de cette Cour que le re-

en matière de police et de police correc- cours en cassation doit être déclaré; si

lionnelle; donc, dans ces matières, les l'arrêt est émané d'une Cour d'assises au-

pourvois de la partie publique ne sont Ire que celle qui tient ses séances au

soumis qu'au délai de trois jo<:rs. chef-lieu de la Cour royale, la déclara-

Relativement à la partie civile, elle doit tion est reçue par le greffier du tribunal également jouir, dans tous les cas, du de l'arrondissement les assises ont eu délai de trois jours. L'article 413 veut, lieu ; elle est reçue , pour les jugemens de en effet, que le recours en cassation puisse simple police qui sont en dernier ressort, être exercé par tontes les parties, en ma- par le greffier du tribunal de police, et tière de police et de police correction- par le greffier du tribunal correctionnel , nelle , sans distinction entre les jugemens pour les jugemens de cette espèce qui qui ont prononcé le renvoi de la partie sont sujets à l'appel, contre lesquels on ])oursuivie, et ceux qui ont prononcé sa l'a interjeté; elle est reçue par le greffier condamnation. En soumettant ainsi tous de la Cour royale pour les jugemens cor- les jugemens sans distinction au pourvoi rectionnels rendus par la chambre de de la partie civile, cet article a néeessai- cette Cour chargée par la loi de pronon- rcment rendu inapplicable aux pourvois cer sur les appels en matière correclion- <lc cette partie, dans les matières de ])o- nelle, ou par le {;relfier du tribunal cor- lice et de police correctionnelle, les res- rectionncl du chef-lieu du département, Irictions des délais que les articles 374 et lorsque ce tribun.ll connaît des appels en 412 avaient fixés à son pourvoi dans le cette matière, comme substitué à la grand criminel, à raison de la faveur des chambre de la Cour royale à laquelle la jugemens, dont ils ne lui permettaient connaissance en est attribuée.

(i) Voyez, tome II, au cliapilrc de l'Accu- de la partie civile , relalivcnienf nii rrcoiirs cii 3uliun , section IV , ce f|iii a été dit sur le droit matière correctionnelle et de police.

CHAP. I". DE LA COUR DE CASSATION.

27

La même règle doit être observée , en certains cas , lorsqu'il y a lieu de se pour- voir en cassation contre les arrêts des chambres d'accusation des Cours royales 5 et c'est au greflFe de ces Cours que doi- vent être faites les déclarations de re- cours , soit par le ministère public exer- çant près d'elles, soit par la partie civile, si elle est admise à se pourvoir : mais il n'en est pas ainsi du recours en cassation qui peut être exercé contre les arrêts de renvoi devant les Cours d'assises, dans les cas et dans les délais déterminés par l'ar- ticle 299 du Code d'instruction crimi- nelle, soit par l'accusé, soit par le minis- tère public près de la Cour d'assises qui est saisie. La déclaration ne peut et ne doit être faite qu'au greffe de la Cour de- vant laquelle l'accusé est renvoyé; et il y a évidemment, pour cette espèce, une dérogation à la règle générale, en vertu de laquelle c'est au greffe de la Cour ou du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le ju- gement en dernier ressort , que le re- cours en cassation doit être formé et in- scrit sur un registre.

La partie condamnée peut faire cette déclaration soit par elle-même, soit par son avoué , soit enfin par un fondé de povoir spécial (1).

Si elle est faite par l'avoué , la loi n'exige pas un pouvoir ad hoc; sa signa- ture suffit, comme celle de la partie elle- même, si elle peut ou si elle veut si- gner (2).

Mais si la déclaration est faite par tout autre , le pouvoir spécial doit être annexé à la déclaration (3).

Si la partie condamnée sait signer , sa signature est-elle absolument indispensa- ble ? il résulte du texte de la loi qu'elle

ne l'est pas, puisque, si la partie ne veut signer , le greffier en doit faire men- tion (4). Celte mention est-elle nécessaire à peine de nullité? Je ne le crois pas. Le silence de la loi semble résoudre celte question par la négative.

Toutes les déclarations de recours en cassation doivent être inscrites au greffe sur un registre à ce destiné, et toute per- sonne a le droit de s'en faire délivrer des extraits, soit qu'elle ait un intérêt quel- conque à l'affaire , soit qu'elle paraisse n'en avoir aucun (5).

Les formes du recours en cassation prescrites par le Code sont de rigueur et doivent être scrupuleusement observées à peine de déchéance, tant au grand qu'au petit criminel; il ne peut pas même y être suppléé par des formes équivalen- tes : tout pourvoi qui ne serait pas fait conformément au Code, serait déclaré non-recevable , quoique la loi n'ait pas attaché la peine de nullité à leur omis- sion ; et c'est en se fondant sur ce prin- cipe que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par des con- damnés qui, le lendemain de la condam- nation , avaient écrit au président de la Cour d'assises que leur intention était de se pourvoir en cassation, mais qui n'a- vaient fait la déclaration de leur recours dans les formes de l'article 417 du Code qu'après l'expiration du délai de trois jours. La décision de la Cour de cassation en cette circonstance e:-t même d'autant plus remarquable , que les condamnes faisaient valoir, sur l'application de la peine, un moyen qui était de nature à être accueilli; et je ne puis m'empêcher de regarder cette jurisprudence comme extrêmement rigoureuse (6).

(1) Voyez art. 417 du Code d'inst. crim.

(2) Voyez ibid.

(3) Voyez iùid.

(4) Voyez ibid. .(5) Voyez ibid^

(6) Voyez un arrêt de cassation du 28 juin 181 1, Tout récemment la Cour de cassation s'est de même fondée sur le défaut d'observa- tion des formes légales , pour déclarer non-rece- vable le pourvoi de Caron contre le jugement du conseil de guerre qui l'avait condamné à mort pour embauchage. Dans l'espèce, il y avait

cela de remarquable que la Cour de cassation était appelée à statuer sur le pourvoi en cassa- tion d'un condamné qui déjà avait subi la peinn capitale en vertu du jugement contre lequel il s'était pourvu. ( Voyez arrêt de rejet de cassa- tion du 22 août 1822. Sirey , 1 822, i*"* par- tie , page 32 1. )

* Lorsqu'un greffier de tribunal de police correctionnelle ou de Cour d'assises, ou mènK» d'un conseil de guerre, refuse de recevoir b- pourvoi en cassation déclaré par le condamné ou par son fondé de pouvoir spécial dans les

i

28 TRAITE DE LA LÉGISLATION CRDIUVELLE.

Quand le recours en cassation est cxer- 3" Que le délai de l'opposition ne dc-

cé, soit par la partie civile, soit par le vait pas être réglé, dans ce cas, y)ar l'ar-

ministère ])ul)lio, la déclaration de re- ticle. '533 du Code , dont l'objet est spécial

cours, outre l'insertion au rejfistrc , doit pour les réf^lemens déjugées;

élre notifiée aux parties contre lesquelles Qu'il devait l'être par les dispositions

elle est diri{fée; et cette notification doit {jénerales du Code d'instruction crimi-

être faite dans le déhii de trois jours (I) , nellc sur les oppositions aux jugeraens

à compter, sans doute, de la déclaration, par défaut;

Au reste, la question s'est présentée de Qu'ainsi, en matière de police, ce délai

savoir si la déchéance du pourvoi est doit être de trois jours, à compter delà

acquise faute de notification dans les trois notification de l'arrêt de cassation ( ar-

jours. Divers arrêts de la Cour de cassa- ticlc 151) ;

tion se réunissent pour la négative (2) ; Qu'en matière de police correction-

ct il a été reconnu, nellc, il doit être de cinq jours (art. 187

Qu'il n'y a pas de déchéance du et 208);

pourvoi en cassation ])arce que la noti- Qu'en matière criminelle, enfin , il doit

fication prescrite par l'article 418 du Code être de huit jours d'après la règle établie,

d'instruction criminelle n'aurait pas été par les anciennes lois, pour toute oppo-

faite, ou qu'elle aurait été faite tardive- sition à des jugemens en dernier ressort

ment : la voie de l'opposition satisfait au rendus par défaut,

but de cette notification ; Au lieu de la notification qui doit né-

2" Que, dans le cas cette notification cessairement avoir lieu parle ministère aurait été faite régulièrement, la voie de d'un huissier, et être faite à personne ou l'opposition n'en serait pas moins ouverte au domicile élu (3), lorsque la partie con- à la partie intéressée à faire maintenir tre laquelle il y a pourvoi est en liberté, l'arrêt contre lecjuel le pourvoi a été di- ce qui ne peut se rencontrer que lorsqu'il rigé, quoiqu'elle n'eût ])as comparu sur s'agit de condamnations correctionnel- la notification du pourvoi; qu'il devait les; si cette partie est actuellement déte- en être dans ce cas comme dans celui nue, ce »jui a nécessairement toujours une ])arlie assignée à compa-aitre devant lieu en matière criminelle, hors le cas de la Cour en matière civile, en vertu d'un contumace, il suffit que l'acte contenant arrêt d'admission et de permis d'assigner la déclaration de recours lui soit lu par de la section des requêtes, n'aixrait pas le greffier; cette lecture tient lieu de no- comparu ; tification ; mais, en ce cas, le greffier

trois jours Je la condaninnlion , le condamne On doit remarquer , sur celle décision , que,

doil f.iire conslalcr ce refus par un officier mi- dans l'espèce qui y a donne lieu , la notilication ,

nislériel , et dès-lors la décliéancc n'est pas en malière de délil forestier , avait élè faite par

applicable h la partie condamnée. mi garde qui n'énonça |)oint sa demeure ou ré-

Arrèt de cassalion du g janv. i824. ( Sirey , sidence. La Cour ju.'jc'a que , l'art. 4i8 du Code

1824, Impart., p. 128. ) Buvcrgicr. d'instruction criminelle ne prononçant pas la

(1) Voyez art. 4i8 du Code d'insl. crim. F'"^ ^1? ""."''''^' '." ?''' d'irrèsularilc dans l'acte

de noUfication , il n y avait pas lieu (la|)pliquer

(2) Voyez trois arrêts, l'un du i8ocl. 1811, à cet acte celle prononcée par l'article Gi du en faveur de l'administration forestière, l'autre Code de procédure civile, qui ne peut servir de du i4 nov. même année , en favcurdu ministère rèf,le en matière criminelle.

public, le Iroisième du i5 octobre 1819, en fa- * Un arrêt du af) juin 1824 a confirmé celle veur de l'adminislration des impositions indi- juris|)ru(Icncc (jue le défaut de notification recles. ( Bullelin officiel , i8i(), [jartie crim. , n'emporte point nullité. Arrêt du 25 juin 1824. p. .558. Sirey, 1820, 1" part., p. gi cl suiv. ) (Sirey, 1826', 1" part., p. 157. ) Duvcicjic). \Ai premier de ces arrèlii a, de plus , décidé (5) Voyez art. i24 du Code trinslniction cri- que l'acte de notificalion du recours n'est pas minclle. Mais ceci ne s'applique qu'aux pour- soumis aux formalités prescrites pour les ex- vois en cassation contre des arrêts ou jugemcns ploils d'ajournement. en malière corrcclionnelle.

CHAP. 1". DE LA. COUR DE CASSATION.

20

doit faire signer l'acte par le détenu, ou faire mention qu'il n'a pu ou qu'il n'a pas voulu signer (1).

Au surplus , le délai de la notification, lorsqu'elle a lieu, est susceptible de l'aug- luentalion d'un jour par chaque distance de trois myriamètres (2).

La partie civile , lorsque c'est elle qui demande la cassation, est obligée de join- dre aux ])ièces qui doivent accompagner le pourvoi, une expédition authentique de l'arrêt entrepris (3).

Avant le nouveau Code , elle n'était pas plus tenue que la partie condamnée de consigner l'amende. La disposition qui en ordonne la consignation préalable , est de droit nouveau (4) , aussi une déci- sion du ministre de la justice, en date du 2 juin 1809 porte-t-elle que, même de- puis la publication du Code d'instruction criminelle, mais avant sa mise en acti- vité, les parties civiles qui s'étaient pour- vues intermédiairemeut en cassation , étaient dispensées de la consignation d'a- mende.

Cette amende est de cent cinquante francs, ou de la moitié seulement de cette somme si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut (5).

La loi dispense de l'amende, et par conséquent de toute consignation, les condamnés en matière criminelle ; les

agens publics , pour affaires qui concer- nent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat.

Ainsi , en matière de douanes, de con- tributions indirectes ou toute autre par- tie de finances, les piépusés qui se pour- voient en cassation, ne sont assujettis à aucune consignation , et nencourent au- cune condamnation d'amende.

Toutes autres personnesqui succombent dans leur pourvoi , doivent être condam- nées ii l'amende fixée par le Code (6).

La loi ne dispense de la consignation préalable que celles qui joignent à leur demande en cassation un extrait du rôle des contributions , constatant qu'elles j)aient moins de six francs, ou un certifi- cat du percepteur de lacounnune, portant qu'elles ne sont point imposées (7),

Cet extrait ou certificat ne suffit pas encore, s'il n'est accompagné d'un certi- ficat d'indigence délivré par le maire de la commune du domicile de l'impétrant ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et ap- prouvé par le préfet du département (8); et la Cour de cassation a même jugé que si la loi dispense les indigens de consigner l'a- mende en remplissant les formalités qui viennent d'être indiquées (9), ils n'en doi- vent pas moins être condamnésau paiement de cette amende, lorsqu'ils succombent dans leur pourvoi, attendu que c'est seule- ment dudépôtpréalableet non dupaiement

(i) Voyez art. 41*^ d" Code d'inst. criminelle.

(2) Voyez ihid.

(3) Voyez arlicie 419 ihid.; voyez aussi l'ar- ticle 169 du décret du 18 juin i8n sur les frais de justice.

(4) Voyez art. 4ig du Code d'inst. criminelle. * La partie qui se pourvoit en cassation n'est

pas seulement tenue de consigner une amende, elle doit produire devant la Cour la quittance de consignation, au civil, avec la requête en pourvoi, et au criminel avant le jugement. Si donc la Cour rend arrêt et déclare le pourvoi non-recevable, à défaut de consignation d'a- mende, il est inutile de justifier plus tard que la consignation avait été faite.

Arrêt de rejet du 24 décemhre 1824. ( Sirey, 1826, i''^ partie, pag. i84. ) Duvergier.

(5) Voyez arl. 419 et 436 du Code d'instruc- tion criminelle.

(6) Voyez arl. 420 ibid. i'arf. 436 ne déroge point à la règle tracée par cet article.

(7) Voyez ihid.

(8) Voyez ilid.

* Le certificat d'indigence doit être, à peine de déchéance , non-seulement visé par le sous- préfet, mais encore approuvé par le préfet.

Arrêt du 11 octobre 1827. (Sirey, 1828, i'"'' partie, pag. 66.) Duvergier.

il ne suffirait pasque le certificat iùiapprouvé par le sous-préfet et visé par le préfet. Arrêt de rejet du 17 nivôse an XIIL (Sirey, (orne 5, 2^ partie, pag. g3.)

Au surplus, si le certificat produit est irré- gulier, on peut le régulariser avant le rapport de la requête à l'audience. On le peut même après l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation. Arrêt de rejet du i*"" fructidor an IX. (Sirey, tome 2, i'''^ part., pag. 46.)

(9) Voyez l'article 2 de la loi du i4 brumaire an V et l'art. 420 du Code déjà cité.

b

30 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDIIMiLLE.

(Icfinilif (le l'amende que la loi les dis- recours en eassation eonlre un arrêt ou

pense (1). un jugement, faite par un condamné qui

Tout condamné à une peine emportant "e se serait point constitué prisonnier,

privation de la liberté, même en matière "'», en son nom , par un avoué ou par un

correctionnelle et de police^ doit, s'il fondé de pouvoir spécial : il napparliciit

n'est ])as en état de détention , s'y eonsti- point à un {;reffier de s'établir juge de la

tuer , ou. justifier de sa mise en liberté validité du recours , pas ])]us que de celle

provisoire sous cautionnement, s'il veut du jugement ou de l'arrêt (pii est attaqué;

être admis à se pourvoir en cassation. Son son devoir est de recevoir la déclaration

pourvoi serait rejeté sans examen, s'il qui lui est faite, sauf aux magistrats à

u'allachail à l'acte de recours celui de qui la loi a délégué ce soin, à en appré-

Fon écron, ou de sa mise en liberté sous cier la valeur et la régularité; et si l'on

caution. La loi s'exprime à cet égard en pouvait avoir sur ce point le plus léger

termes formellement prohibitifs : Ne se- doute, il serait levé par la disposition

roui pas admis à se pomroir Inutile- même du Code, qui, en permettant au

ment le condamné viendrait-il donc après demandeur en eassation 7;oMr cause d'in-

roup apporter la preuve de sa détention, compcleiicc de ne se constituer prisonnier

ou de sa mise en liberté sous cautionne- que dans la maison de justice du lieu

ment; si cette preuve n'était pas jointe siège la Cour de eassation, suppose évi-

à sa déclaration de recours en cassation, deniment que la déclaration a été reçue

sa demande serait rejetée (2). précédemment par le greflier que la loi

Cependant, lorsque le recours en cassa- ^^';;î&"^'"*^5^*^^^'^- , ....

tion est motivé sur l'incompétence, la loi ^" peut être étonne que nous insistions

elle-même fait une exception qui confirme ']\\ ^^"^ 'f.Sl^' ,^"» P.«^^\\^ P«^ ^'^'^^P"

la règle: il suffit, en ce cas, pour que le ^'^^^ "^^ difficultés; ma.s il est a notre

recours soit reçu , que le demandeur jus- connaissance que des grethers ont refuse

tifie qu'il est actuellement constitué dans leur ministère, en motivant leur refus

la maison de justice du lieu siège la ^"«^ ^^' expressions de la loi que nous

Cour de cassation. Le gardien de cette ^^[""f rappelée; et comme il est de la

maison est autorisé à le ren-voir sur la P'"^ ^"^^ importance pour les condam-

représentation de sa demande adressée "^'^ P'"^* ": «'.«"ver sous le coup

au procureur-général près de cette Cour i""'' Jugement irrévocable par 1 cfiFet

et visée par ce magistrat. ^ ,""'^ fi'\,'^« non-recevoir qu il n a pas

,. , dépendu d eux de prévenir et d empêcher

Ces formalités, sans lesquelles le gar- ^q^,, ^^^^^^ j^ rappeler les devoirs du

dien delà maison de justice ne peut ad- jj.-effier en celle circonstance, comme

mellre un uui.vidu (pu se présente pour ]^., j^^it^ du condamné ; et nous ajoutons

être constitue i)risonnier, étaient indis- ^^^^^ ,; ^^ ^,,,.^11 ^efus se renouvelait de la

pensables pour prévenir les arrestations p^^^t d'un greffier, lecondamné, ou celui

arbitraires qu on voudrait faire eonsidé- ^^i i^ représente pour la déclaration du

rer ensuite comme des détentions spon- pourvoi en cassation, n'aurait d'autre

tances .1 réclamées par celui qui en se- nioyen à employer que de recourir au mi-

rail oujel. nistère d'un huissier ]K)ur constater à la

Au rasle, quoique la loi se serve des fois, par une notification au grefiier, le

termes ^Hobibitifs, ne seront point admis recours formé dans l'inlérêl du condain-

à sr pnurroir en cassation, etc. , il ne faut né, et l'olislacle provenant du refus du

pas croire que le greffier dune Cour ou grefiier; et nous ne douions point C[ue

d'un tribunal ait le droit de refuser d'in- l'acte de celle notification ne fût admis et

scrire sur son registre la déclaration de apprécié par la Cour de cassation comme

(i) Voyez un .irrèl de cassalion du 28 déccm- (2) Voyez l'nrt. 42i du Code d'inst. crini. et brc i8i2. divcrî arrcls de cassalion qui l'ont jujjc ainsi.

CHAP. ^^ DE LA COUR DE CASSATION. 51

Ja déclaration faite et reçue dans les for- cours, parce que la loi ne prononce pas

mes ordinaires. et ne pouvait pas prononcer le rejet de la

La déclaration de recours en cassation requête qui est déposée après les délais j

suflBt sans que le condamné soit obligé qu'il peut èlre statué sur le pourvoi indé-

d'en fournir les moyens; mais, s'il le veut, pendaniinent de la requête, et sans qu'il

la loi lui en donne la faculté ; il peut , soit en soit produit ; et que les moyens de cas-

en faisant sa déclaration , soit dans les dix sation peuvent toujours, d'ailleurs, être

jours suivans, déposer au greffe de la Cour soumis à la Cour de cassation et dévelop-

ou du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le pés à son audience , soit qu'il y ait eu ou

jugement attaqué, une requête contenant non une requête produite pour les indi'-

ses moyens de cassation. quer.

La partie civile a la même faculté (1). ^ l'envoi que fait l'officier du ministère

Cette disposition du Code d instruction public, doit être joint un inventaire des

est, en tout point, conforme au Code de pièces, rédigé sans frais par le greffier de

brumaire an IV. \^ Cour ou du tribunal qui a rendu l'arrêt

Dans les deux Codes, il est enjoint au ^^ |g jugement attaqué (3).

greffier de donner, soit au condamné, . . ...

soit à la partie civile, une reconnaissance , Cet inventaire n était pas prescrit par

du dépôt de cette requête, laquelle doit Code de brumaire an IV : mais le nou-

ètre remise sur-le-champ au magistrat veau Code ne s est pas borne a leprescri-

chargé du ministère public. ^^^ ' '^ "" prononce contre le greffier con-

SousUempireduCodedebrumaireanlV, Irevenant une amende de cent francs,

l'officier chargé du ministère public u'é- <*oût 1 application est déférée à la Cour

tait pas obligé d'attendre l'expiration de ™e"^e de cassation.

ce délai de dix jours pour envoyer au mi- Le ministre de la justice, dans les nistère de la justice l'expédition du juge- vingt-quatre heures de la réception des ment avec la déclaration du pourvoi et les pièces, les transmet à la Cour de cassa- pièces : mais, selon le Code nouveau, tion , et donne avis de cette transmission l'envoi ne doit èlre fait qu'après les dix au magistrat qui les lui a adressées, jours qui suivent la déclaration; change- H y a , sur de point , quelques différen- ment qui a eu pour objet d'éviter l'incon- ces entre l'ancien et le nouveau Code, vénient de deux envois séparés, dans le Dans le Code de brumaire an IV, un délai cas la déclaration de recours est suivie de deux jours , à compter de la transmis- d'une requête contenant les moyens de sion, était accordé au ministre de la jus- cassation (2). Cependant, s'il arrivait que tiee pour en donner avis. Le Code nou- les pièces du procès eussent été transmi- veau ne fixe aucun autre délai que celui ses avant l'expiration du délaide dix jours de vingt-quatre heures pour la transmis- depuis la déclaration du recours en cassa- sion (4).

tion , pour le dépôt de la requête qui con- S'ensuit-il que , dans ce seul délai, le

tient les moyens de cassation, et que de- ministre de la justice doive transmettre

puis cet envoi , mais dans le délai fixé, il les pièces et donner avis de la Iransmis-

eùt été déposé une requête, l'officier du sion à l'officier qui a fait l'envoi ? Il ne

ministère public serait tenu d'en faire peut y avoir, en cette matière, aucun

l'envoi au ministre de la justice; et cet délai fatal et péremptoire. Tout ce qu'on

envoi devrait même être fait, quoique le peut inférer de la nouvelle loi , c'esl

dépôt de la requête eut été postérieur de qu'elle a entendu qu'il ne fût apporté au-

plus de dix jours à la déclaration du re- cuu retard, soit à la transmission des

(i) Voyez art. 422 du Code d'insl. criui. que celle obligalion est imposée au greflicrpar

(2) Voyez ail 423 ibid ""* •"'^'<^'^ ^" décrcldu 18 juin i8n_, toutes les

fois qu'il fait des envois de pièces. (5) Voyez, art. 423 ibid. Nous avons déjà dit (4) Voyez art. 424 du Code d'insl. crim.

s V.

DB LA PKOCI^.OUnE DEVAHX LA COUR DB CASSATION SOU LES DEMANDES EN CASSATION.

'62 TUAlTJi DK LA LÉGlSLATlOxN CRIMINELLE.

pièces à la Cuur, s;oil à l'avis qui doit eu aux Conseils du Roi et à la Cour de cassa- èlic donné sur les lieux. iiou.

On peut remanpier encore que le Code La procédure à la Cour de cassation, de brumaire an IV faisait un devoir à qui se fait par le ministère des avocats, l'oHicier chargé du ministère public près a encore pour règle celle qui s'observait delà Cour ou du tribunal qui avait rendu au Conseil du Roi, et qu'un arrêt de ce l'arrêt attaqué, d'avertir par écrit et le Conseil, du 18 juin 1738, avait délermi- présidcnt du tribunal, et le condamné et née. Ce règlement est suivi dans tout ce son conseil, delà réponse faite par le qui n'est pas contraire à des lois ou régle- minislre de la justice. Aujourd'hui cet mens postérieurs. L'exécution en a même avertissement n'est pas nécessaire, la loi été virtuellement ordonnée par la loi du ne l'ayant pas prescrit; mais il peut sou- 27 ventôse an Mil (2), et par l'ordonnance vent être utile; il est presque toujours du Roi en date du 15 février 1815, quia convenable: il est d'ailleurs, dans Tin- institué la Cour de cassation (3). lérèt de l'iiumanité; et si les magistrats 11 n'y a point d'autres formalités à oh- du ministère public n'y sontplus astreints server en matière criminelle que celles par une disjiosilion légale, ils ne doivent qui viennent d'être analysées: nous allons pas néanmoins, à ce qu'il nous semble, examiner maintenant ce qui se pratique s'en croire tout-à-fait affranchis. à la Cour de cassation par suite des pour-

La loi nouvelle donne aux condamnés vois dont clic est saisie, une faculté qui n'était pas exprimée dans le Code de brumaire an IV; c'est celle de transmettre directement au greffe de la Cour de cassation , soit leur requête , soit les expéditions ou copies signifiées, tant de l'arrêt ou du jugement que de leurs demandes en cassation. Us peuvent , sans

doute, faire cet envoi direct toutes les Lorsque les pièces justificatives du re- fois qu'ilslejugentconvenable; néanmoins cours eu cassation sont parvenues au greffe la transmission ]k\t l'intermédiaire de de la Cour, elles sont distribuées à un rap- l'officier du ministère public cl du minis- porteur, membre de la section criminelle, tre de la justice leur offre, en général, qui est tenu défaire son rapport assez à plus d'avantages et plus de sûreté. temps pour que la Cour puisse statuer

Le même droit de transmettre directe- dans le mois, au plus tard, à compter ment son recours et ses pièces est accorde de l'envoi fait par le ministre de la jus- àla partie civile: mais elle ne peut lexcrcer tice (4).

sans constituer préalablement un niocat Ce délai est-il tellement fatal, qu'un chargé de ses ])ouvoirs (1). arrêt intervenu après l'expiration du mois

On sait ([ue les avocats à la Cour de dût être considéré comme non-avenu? cassation qui prirent ce titre, en vertu L'expiration du délai sans arrêt aurait-elle du décret du 2.") juin 1803 , et qui conser- rcftèl de faire perdre à la partie le béné- vèrent leur organisation suivant l'ordon- fiée du pourvoi.''

nancc du Roi du 15 février 1815, qui a Je ne trouve dans la loi aucun élément institué la Cour de cassation et qui l'a or- pour la solution de cette question; mais ganisée , ont été définitivement réunis il est évident que ce délai n'est que com- aux avocats aux Conseils du Roi par l'or- minatoire, et qu'en le fixant ainsi, le donnance royale du 10 septembre 1817, législateur a eu surtout pour but d'indi- sous la dénominati«)n f/'o;r/rp des avocats quer à la Cour de cassation qu'elle ne doit

(i) Voyez, .ul. 424 du Codn d'iust. criin. [■*) Voyez, l'arl. 425 du Code d'inst. crini. ,

(2) Voyez l'arl. go de cetlc loi. qui renouvelle la disposition de l'arl. 452 du

(.ï) Voyez l'arl. 7 de celle ordonnince. Vovcz Code des délils el des peines. au;>si ordonnance du i5 janvier 1826.

CHAP. I". DE LA COUR DE CASSATION.

mellre aucune lenteur inutile dans ses décisions.

Le délai pour statuer sur le pourvoi était le même sous l'empire du Code de brumaire an IV; mais la loi de 1791 pré- sentait une disposition toute difFéreute, de laquelle il résultait que le tribunal de cassation non-seulement n'était pas tenu de statuer dans le mois, mais ne pouvait même juger avant que le mois fût révolu, à compter du jour de l'admission de la requête.

Aujourd'hui il n'y a plus lieu à cette admission en matière criminelle, et la Cour ne rend qu'un seul arrêt, qui rejette le pourvoi ou annulle l'arrêt ou le jugement attaqué (1).

La Cour de cassation peut annuler seu- lement une partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ses dispositions; les autres dispositions étant alors maintenues, doivent recevoir leur exécution (2).

L'annulation a des effets différons se- lon la qualité de l'arrêt ou du jugement annulé.

En matière correctionnelle ou de police simple, la Ccur de cassation qui annulle, renvoie le procès et les parties devant une Cour ou un tribunal de même qualité que celui qui a rendu l'arrêt ou le juge- ment annulé (3); mais si un jugement qui prononce des peines de simple police a été rendu par un tribunal correctionnel, ou même par une Cour d'assises, parce que le fait, d'abord présumé grave, se sera trouvé dégagé des circonstances qui le faisaient considérer comme un délit ou un crime, il ne faudra pas, en cas d'an- iiulatioi!, saisir une Cour d'assises ou un tribunal correctionnel , puisque le fait n'est ni criminel ni correctionnel , à moins que l'annulation ne soit prononcée par ce motif même, parce qu'en appliquant des peines correctionnelles ou de police, une Cour d'assises ne peut être considérée que comme un tribunal correctionnel ou de police, jugeant en dernier ressort.

En matière criminelle, la loi établit des

distinctions qu'il est nécessaire de remar- quer.

Si l'arrêt est annulé , lorsqu'il s'agit d'un arrêt de mise en accusation et de renvoi devant une Cour d'assises , soit parce que le fait qui était la matière de l'accusation n'était pas qualifié crime par la loi, soit parce que le ministère public n'a pas été entendu, soit enfin parce que l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi, la Cour de cassation doit renvoyer le procès et les parties devant une autre Cour royale que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise en accusation.,

II en est de même toutes les fois que la Cour de cassation se trouve dans le cas d'annuler , pour quelque motif que ce soit, un arrêt de Cour royale qui, en prononçant le renvoi devant la Cour d'as- sises ou devant un tribunal correctionnel ou de police, ou même devant une juri- diction d'exception qui serait légalement établie, a mal réglé la compétence ou a violé des règles ou omis des formalités prescrites à peine de nullité.

La Cour de cassation doit de même renvoyer , en cas d'annulation , devant une Cour royale, si l'accusé, n'ayant point été averti, lors de son interrogatoire par le président des assises^ de la faculté que lui accorde l'art 299 du Code d'instruction criminelle, n'a pu former son pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation qu'a- près le jugement définitif dont il a été l'objet (4).

Et il est à remarquer que, dans ces divers cas, le vœu de la loi ne peut être rempli que par le renvoi devant une autre Cour royale, quand même il aurait été formé une chambre temporaire d'accusa- tion dans la Cour dont l'arrêt est annulé, parce que la loi le prescrit formellement , et que, d'ailleurs, les chambres tempo- raires d'accusation ne sont destinées qu'à suppléer les chambres ordinaires et non à rectifier leurs décisions.

Lorsque, les formalités prescrites par l'art. 296 du Code ayant clé remplies,

(i) Voyez art. 426 dti Code d'inst. crim. (2) Voyez art. 434 ibid.

(3) Voyez art. 427 du Code d'inst. crim.

(4) Voyez art. 429 Md.

34 TRAITÉ DE LA LÉGISLATIO.N CRIMINELLE.

l'accusé ne s'est point pourvu conformé- lion des dommayes-intéréls auxquels elle ment à l'art. 200, ou que, son pourvoi est contlaninée excède la demande, et avant clé rejeté, il a été passé outre au que laccusé acquitté ou absous est lui- jiljîenientdctinitit\ cl que c'est seulement mèiuc dans le cas de se pourvoir coulrc .sur un pourvoi contre l'arrcl de la Cour l'arrcl qui lui aurait refusé des domniages- d'assises que prononce la Cour de cassa- intérêts , c'est devant un tribunal de lion , et que cet arrêt et l'inslruction sont i)rcinicre instance que le renvoi doit être annulés pour cause de nullités conunises fait en pareil cas : ce tribunal, lors même a la Cour d'assises, le renvoi doit être fait qu'il se diviserait en plusieurs seclions, devant une autre Cour d'assises (1); ce doit être ioiit antre que celui auquel a i[ui doit s'entendre de la Cour d'assises appartenu le juge d'instruction qui a di- d'un autre dcparlement , quoique ces riyé les poursuites , soit primitivement, Cours ne soient pas permanentes; et la soit par l'attribuliou qu'il aurait pu rece- nouvellc Cour d'assises ([ui se trouve in- voir; et pour éviter des lenteurs et des vestic, doit procéder à dater du plus an- délais, la loi veut que le tribunal civil cicn acte annulé et suivant les rè,",les que devant lequel la Cour de cassation ren- iions rappellerons bientôt. L'arrêt qui a voie ainsi, soit saisi sans citation préala- ré{;lc la compétence et prononcé la mise ble en conciliation, et par la seule force en accusation, se trouvant alors niaiu- de l'arrêt de renvoi (3), sauf l'observation tenu, il n'y a pas lieu de saisir une autre ultérieure des formalités relatives à la (lour royale; cl la considération que les procédure civile.

Cours d'assises du ressort d'une Cour Si l'arrêt et la procédure sont annulés royale sont des émanations de la Cour pour cause d'incompétence, et l'on sait royale elle-même, ne pouvait déterminer que ce moyen de cassation peut être em- le léjjislaleur à prescrire le renvoi devant ployé et motiver un pourvoi, avant même une Cour d'assises d'uneautre Cour royale le jugement définitif, si, dis-je, l'annu- (jue celle dont dépend la Cour d'assises lation est prononcée pour cause d'incom- qui a rendu l'arrêt annulé, parce que les péteuce, la Cour de cassation doit ren- Cours dassises, aussitôt qu'elles se trou- voyer le procès devant les juges à qui il vent investies, sont entièreme.it indépen- appartient d'en connaître^ et la loi la dantes de la Cour royale dans le ressort cbarge de désigner ces juges, soit qu^il de laquelle elles siègent, et que leurs s'agisse d'investir une Cour, soit qu'il arrêts ne peuvent jamais être soumis à faille renvoyer devant un tribunal. Ton- son approbation ou à sa censure; mais si, tefois elle lui interdit, comme dans le cas j)ar le résultat de ce renvoi, l'affaire se précédent, la faculté de reuvoyer devant trouvait ]>ortée devant une Cour d'assises le tribunal de première instance (»ù siège à laquelle siégeassent un ou plusieurs des le juge qui aurait fait la première instruc- juges qui auraient concouru à l'arrêt an- tion, lors mèine que ce tribunal serait nulé, il est évident qu'ils devraient s'abs- compétent, cl elle lui prescrit de faire tenir de prendre part aux nouveaux débats idors le renvoi à un autre tribunal de cl au nouvel arrêt (2). première instance (4).

L'annulation de l'arrêt de la Cour d'as- Les juges saisis ne peuvent se dessaisir sises pouvant être |»rononcée pour ce qui et reuvoyer cux-niênics dc\ant un autre concerne seulement les intérêts civils, tribunal, pour quebjuc prélexle que ce jiuisque la partie civile est autorisée à se soit. Cependant, si le fait ebangeait lel- pourvoir contre cet arrêt, lorsque la fixa- lement de nature, que, considéré par la

(i) Voyez, ail. 429 du Codo d'insl. ci im. Arrèl du G mai 182*. (Sircy , iS^i, 1" jiarl.,

(2)* Ainsi un roiiseillcT (|ui aur.iit fait partie paye 3o5.) Diivergici:

d.- la Cour <l'a.ssi,scs, donl l'.orèt aurait ctc (3) y ,i^ .^^ j„ ^^^j, j.i„,i, ,,;,„.

«askc, ne pourrait présider la Cour dassises a •" •'

la(|iiclic la Cour de cassation aurait renvoyé ('*) Voyci iùiJ.

l'affaire.

CHAP. 1". DE LA COUR DE CASSATION. 36

Cour de cassation comme un simple délit, tribunal de répression , il est incontesta- il présentât réellement le caractère d^un ble que la règle établie pour un autre cas crime, et que cependant la Cour de cas- est également applicable à celui-ci. sation en eût attribué la connaissance à Cette observation n'est pas la seule que un tribunal sans qualité pour le juger, il nous examinons ici.

est évident que le tribunal saisi devrait se Quel est le vrai sens de cette expres- déclarer incompétent; ce qui donnerait sion , un délit qualifié par la loi? lieu à un règlement ultérieur de juges, Un fait prévu par les lois pénales, pour ou à une interprétation conforme aux lequel le condamné a déjà subi jugement, dispositions de la loi du 16 septembre et qui se trouve par conséquent dans 1807 (1). l'exception de la chose jugée, est-il com-

Enfin , si l'annulation de l'arrêt est pris dans les termes qu'<in vient de rap- prononcée parce que le fait qui a donné peler?

lieu à la condamnation se trouve n'être Un fait couvert par la prescription, par pas un délit qualifié par la loi, comme il l'amnistie, l'est-il également? et suffit-il, n'y a plus de motif pour exciter l'action ])our qu'il y ait nécessairement lieu à un de la vindicte publique, il ne doit être renvoi devant des juges corapélens, que prononcé aucun renvoi lorsqu'il n'y a le fait soit actuellement qualifié délit par pas de partie civile : mais, s'il se trouve la loi exislante?

une partie civile en cause, comme elle Chacune de ces questions me semble peut avoir des droits à exercer indépen- devoir être résolue par la négative; et je damment de la nature et du caractère du pense que, d'après les termes et l'esprit fait qui a donné lieu à des poursuites , et de la loi, toutes les fois que l'exception que ces droits ne doivent pas être sacri- tirée de la chose jugée , de \i\ prescription fiés et ne peuvent pas être anéantis par ou de V amnistie , est alléguée et prouvée, l'annulation d'un arrêt qui a mal à pro- ou qu'il est reconnu que le fait, au mo- pos considéré comme criminel le fait qui ment il s'est passé, n'était pas caracté- leur a donné naissance, le renvoi doit risé délit, ou qu'il ne l'est plus au moment être fait devant un tribunal de première la Cour de cassation prononce, il n'y a instance; mais ce tribunal, comme dans pas lieu au renvoi devant un tribunal les cas précédens, doit être autre que quelconque, sauf toutefois, lorsqu'il se celui dont est membre le juge d'instruc- trouve une partie civile, le renvoi devant tion par le ministère duquel la procédure un tribunal de première instance pour la a été entamée (2). discussion de ses intérêts, mais seulement

La loi ne dit point en celte circon- dans le cas de l'exception résullantderam- slance, comme elle l'exprime en cas d'an- nistie, et aussi dajis le cas le fait a nulation de l'arrêt sous les rapports pu- cessé d'être caractérisé crime ou délit par rement civils, que le tribunal de première les lois pénales; car si la chose aété jugée instance sera saisi de la connaissance de ou si l'action est prescrite, il est incontes- l'affaire sans citation préalable en con- table qu'il n'y a pas plus lieu au renvoi ciliation : mais cela résulte de la nature devant un tribunal civil que devant un même des choses : et puisque l'arrêt n'est tribunal de répression (3). Les arguraens annulé dans ses efiFets civils que parce que que l'on pourrait faire valoir pour établir les dispositions qu'il contient à cet égard la nécessité du renvoi devant un tribunal ont été mal à propos prononcées par un de répression, même dans le cas depres-

(i) Voyez arrêt de la Cour d'Amiens du 5o poiirstiilcs d'office, il ne pourrait donner lien octobre 1822 (Sirey, 1823, a* partie, page -63), au renvoi devant un trib'.inal do répression, et la loi du 3o juillet 1828. Duvergier. d'après la règle non Ils in idem ; n\A\% il est

(2) Voyez art. 429 du Code d'inst. crim. '""^''^ de remarquer que ce premier jugcmeni

ne pourrait toutcrois prejudicier aux intériis (5) Si le fait avait été jugé sur la dénonciation civils d'un tiers qui se prétendrait lésé, et il ■\ ou la plainte d'une autre partie, on d'après de» aurait lieu à saisir un tribunal civil.

,{(; TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDIL\ELLE.

criplion (1), ne me paraissent pas fondés nos lois, toute contravention prévue par

en général, cl je les regarde surtout les lois répressives peut donner lieu à une

comme toul-à-fait inadmissibles dans le action répressive, il me ]>arailrait con-

cas la ])rcscri[)lion n'avirait point été traire au système général de notre lé-

aliéguéc devant la Courou le tribunal qui gislation d'adopter, à cet égard, uneaulre

aurait jugé, et je pense que la Cour de doctrine.

cassation , qui reconnailrait qu'elle est Dans le cas la Cour de cassation acquise, ne se trouverait point en contra- n'annullcqu'unepartie d'un arrêt on d'un diction avec la Cour ou le tribunal dont jugement, elle est tenue de renvoyer dé- cile annulerait le jugement : je pense, vant une autre Cour ou devant un autre d'ailleurs, (jue cette exception, quand tribunal de niêrae qualité que celui qui a elle est bien établie, étant ])ércm[)toire, rendu ce jugement ou cet arrêt, pour que ne laissant plus de motif à l'action de la la partie annulée soit réparée, justice j et étant même de nature à être Nous venons de voir que toutes les fois suppléée d'office , quoique non alléguée , que la Cour de cassation prononce l'annu- on ne j)eut contester à la Cour de cassa- lation d'un arrêt sur le recours en cassa- lion le droit delà reconnaître elle-même, tion formé par l'une des parties, elle est sauf à en renvoyer l'examen à une Cour autorisée à renvoyer devant une autre ou à un tribunal, si les faits sur lesquels Cour ou tribunal, et que c'est même une repose l'exception sont ou paraissent sus- obligation qu'elle est tenue de remplir, ceptiltles de doute; je pense enfin qu'il hors le cas le fait qui avait déterminé n'y a pas plus de raison pour décliner sur le jugement ou l'arrêt n'a point de carae- ce point la comi»étence de la Cour de cas- têre criminel, et il n'y a point de par- sation que lorscju'on prétend que le fait tic civile en cause; mais le choix et la dé- est amnistié; et connue j'ai, sur l'exeep- signalion que la Cour de cassation est tion résultant de l'amnistie, Taulorité de chargée de faire, doit nécessairement la jurisprudence de la Cour de cassa- être le résultat d'une f/(7«7*('ro//o« s/jéc/a/e tion (2), je me crois fondé à établir, qui est prise c/iaH/i;c c/» co«se// immé- comme une règle certaine, qu'il n'y a diatement après la prononciation de l'ar- point de délit , lorsque le fait même pri- rèt en cassation, cl dont il doit être fait nutivemcnt criminel est couvrit par l'ex- mention expresse dans cet arrêt (4). ceplion de la chose jugée , lorsque ce fait Cette formalité, que la loi prescrit pour est prescrit, lorsque ce fait est amnistié, assurer plus de maturité dans la désigna- lorsque ce fait n'était point ])révu par les tion du tribunal saisi, ne doit janiais être lois pénales au moment il a eu lieu, et omise, quand même l'arrêt de cassation même lorsque ce fait, prévu par les lois aurait été rendu en sections réunies (5). pénales au moment il fut commis, a Ce n'est pas de la part d'une Cour qui est cessé d'être un délit au moment la juge suprême en malière de formes, que Cour de cassation j)rononce (3). l'on doit redouter le défaut d'observation \ a-t-il lieu à renvoi devant un tribu- d'une règle si sage; et c'est beaucoup ]»lus nal de répression, lorsque le fait n'est dans le sentiment de sa dignité et de Té- qu'une contravention de police?.., La lévation de ses fonctions, dont la Cour de raison de douter vient de l'expression cassation se montre si riénétrée , que dans qualifié délit : mais le mot délit me jjaraît la fâcheuse impression que produirait une ici générique; et puisqu'aux termes de pareille irrégularité sur le tribunal saisi,

(i) Voyez M. Carnot sur l'arl. 42r) du Code * Voyez ci-apri-s le chapitre de V Amnistie.

d'inslruction criminelle. Duverqier.

(2) Voyez, un arrèl de cassation du 27 oclo- (5) Argument tire de l'art. 6 du décret du 2.1

bre 181.S, (|ui applifpie à divers individus mis juillet 1810, et de la jurisprudence de la Cour

en accusation par la Cour royale de Rennes, de cassation sur cet article,

l'amnistie résultant de l'ordonnatuo du Roi (4) Voyez art. 45o du Code d'insl. crim.

du 23 mari 181 5. (fi) Vov. un arn^t de cassation du 27 juin 1811.

CHAP. P'. DE LA COUR DE CASSATION. 37

et dans la censure qu'encourait celle Cour difficile à concevoir à celte période de la

de la part du chef de la niag^islrature, son procédure, et ce qui du moins ne peut

président et son surveillant direct, que être que fort rare, la délégation serait

se trouve la garantie de son exactitude à faite réfirulièrement à l'un des iuo^es d'in-

!•]• -11' JO

remplir ce devoir , comme tous ceux qui struction du ocparleinent ou siégerait la lui sont imposés (1). Cour d'assises nouvellement investie ,

En prohibant le renvoi devant un tribu- quoiqu'elle ressortît à la même Cour royale nal auquel appartiennent les juges d'in- que celle dont on aurait annulé l'arrêt; et struction qui ont coopéré directement aux il ne l'est pas moins que ces juges d'in- poursuites, lors même qu'il ne s'agit plus struction seraient les seuls que le président que destatuer sur des intérêts civils, le lé- des assises put régulièrement déléguer, gislateuramanifestésa sollicitudesur Fin- parce qu'en sa qualité de président, et fluencequecesmagistrats pourraient cxer- pour le temps de la session, il n'a de pou- cer au détriment de celui qui a été l'objet voirs que dans le département pour lequel des poursuites : mais ce n'est pas seule- il est délégué lui-même, ment à ces juges d'instruction que se Au reste, la défense faite de déléguer borne la prohibition, lorsqu'il s'agit de des juges d'instruction du ressort de la procéder à de nouvelles informations; et Cour dont l'arrêt est annulé, pour com- la loi défend expressément de déléguer, pléter des procédures ou des informations, pour compléter l'instruction des affaires ne peut pas être restreinte aux matières renvoyées, aucun des juges instructeurs criminelles, et elle s'applique également, établies dans le ressort de la Cour dont le cas arrivant, à des procédures qui l'arrêt est annulé (2). Cette disposition se n'auraient pour objet que des délits cor- rapporte surtout, et même spécialement, l'ectionnels (3).

à celle la Cour de cassation prononce La loi règle ainsi les devoirs qu'ont à l'annulation de l'arrêt d'une chambre de remplir les Cours devant lesquelles a été Cour royale, parce qu'alors il peut y avoir fait le renvoi d'une procédure par suite à redouter l'influence de cette Cour sur de l'annulation que prononce la Cour de les opérations des juges d'instruction de cassation.

son ressort, qui sont incessamment soumis Lorsque le renvoi est fait à une Cour à sa surveillance et aux mesures de disci- royale, ce qui a lieu toutes les fois que pline qu'elle peut prescrire à leur égard; l'annulation porte sur l'arrêt de la chani- raais, en cas d'annulation d'un arrêt de bre d'accusation, et que le fait semble Cour d'assises, comme le renvoi clevant offrir le caractère d'un crime, cette Cour, une autre Cour d'assises ne s'étend, ainsi après avoir réparé les omissions ou vices qu'on l'a vu, que d'une Cour d'un autre de l'instruction , en ce qui la concerne, département, et non d'une Cour d'assises doit, aux termes de la loi, désigner, dépendante d'une autre Cour royale, il est dans son ressort j la Cour d'assises par certain que s'il y avait quelque délégation laquelle le piocès devra être jugé. Le à faire des juges d'instruction , ce qui est législateur a pris soin d'exprimer que la

(i) Il était d'usage à la Cour de cassation de nature, la Cour a décide que le nom du tribu- ne pas prononcer à l'audience le nom du tri- nal saisi serait toujours prononcé à l'audience hunal devant lecpiel l'affaire était renvoyée, et après la délibération spéciale (|ui doit être prise de l'insérer plus tard dans la minute de l'arrêt, à la chamLi e du conseil. Mais, dans ces derniers temps, une partie (2) Voyez art. 43 1 du Code d'inst. crim. ayant élevé des réclamations sur le changement (3} Il s'agit ici de délégation , et non de com- qu'elle prétendait avoir été fait, aprèo coup, missionsrogatoires.Cescommissions peuvcntèlre dans la désignation de la Cour qui devait con- adressées p<ir les fonctionnaires hors de leur ju- naître de son affaire par suite de cassation ridiction; les délégations, au contraire, ne pcu- (voyez Lettre du chevalier Desgraviers j)laidant vent émaner que cl'une autorité supérieurevis-à- contre ta liste civile), W paraît que pour pré- vis d'une inférieure , et dans l'éfendue^seulenient venir toute disoission ou contestation fie cette de la jurirlicfion.

TOME IV. 6

38 TRAITÉ DE L\ LÉGISLATION CRniIXLLLE.

Cour d'assises à désigner ne peut êtrechoi- nnniiler un arrêt seulement en partie, et sie que parmi celles du ressort de la Cour <jue les parties non annulées doivent rece- royale qui fait la désignation , quoiqu'il voir leur exécution : la (lour d'assises soit évident (juune Cour royale n'a pas de doit donc se borner à réparer ce qui a été juridiction sur les Cours d'assises et les annulé comme vicié; elle ne peut, sous tribunaux dun autre ressort; qu'elle ne aucun prétexte, se pennellre d'annuler peut, en conséquence, le» investir de la elle-racme, pour prétendus vices ou omis- connaissance dune aflairc, et que, lors- sions de formes , les actes ou les disposi- qu'il V a eu une annulation prononcée à tions qui , ayant subi l'épreuve de l'exa- la suite d'une première instruction, les nien de la Cour de cassation , n'ont point règles ordinaires de la compétence, fon- été annulés par celle Cour (1). dées sur le lieu du délit et la résidence En conséquence, si l'arrêta été annulé habituelle ou momentanée du prévenu, seulement pour avoir prononcé une autre ne peuvent plus être observées. peine que celle que la loi applique à la

Le Code ne parle que du renvoi à la nature du crime, la Cour d'assises à qui Cour d'assises , parce quil suppose que le leprocès est renvoyé, doit rendre son arrêt fait qui a servi de base à Taccusation est sur la déclaration déjà faite par le jury, rangédans la classe des crimes : mais celte La loi porte que si l'arrêt est annulé désignation spéciale n'entravepointl'exer- pour toute autre cause, il doit être pro- cice entier du pouvoir de la Cour royale; cédé à de nouveaux débats devant la Cour et si celte Cour reconnaît que le fait ne d'assises à laquelle le procès est renvoyé; constitue point un crime, mais un délit et l'on conçoit en eflét, que, générale- ou une contravention, elle renvoie devant ment, il en doit être ainsi. Cependant il un tribunal correctionnel ou devant un est certain que les débals ne doivent être tribunal de police, toujours choisi dans recommencés devant la nouvelle Cour son ressort; et même, si elle pense qu'il d'assises que dans le cas la déclaration n'y a pas lieu à diriger de poursuites, elle du jury est annulée par la Cour de cassa- doit le déclarer, et ordonner, en consé- tion : je ne vois pas pourquoi la Cour de quenee, la mise en liberté du prévenu, cassation, qui peut annuler un arrêt scu- parceque, je le répèle, son droit est le lemenl en partie, annulerait nécessaire- même que celui de la première Cour dont ment cette déclaration, lorsque l'arrêt de î'arrêt a été annulé, et que l'arrêt de la la Cour d'assises est sujet à l'annulation Cour de cassation qui l'a investie n'est pour simple vice de forme, ou pour avoir point un préjugé contre le prévenu. La omis de prononcer la peine encourue par Cour d'assises ou le tribunal que saisit la l'accusé reconnu coupable, ou pour avoir Cour royale par suite du renvoi que lui a prononcé seulement la peine principale et fait à elle-même la Cour de cassation , doit omis les peines accessoires, telles que la procéder suivant les règles ordinaires, flétrissure , l'exposition , ete. ; et des

Lorsqu'en annulant l'arrêt qui lui a été arrêts fort remarquables de la Cour de

déféré, la Cour de cassation renvoie le cassation ont annulé, dans ces deux der-

procês devant une Cour d'assises , cette niers cas, des arrêts des Cours d'assises ,

Cour procède de diverses manières, sui- en maintenant expressément les déclara-

vant les disj)ositions de l'arrêt de la Cour tions du jury qui y avaient servi de

de cassation qui l'a investie. On a vu pré- base ('2). Je sais bien que si la déclaration

cédemment que la Cour de cassation peut du jury est maintenue en pareil cas, la

(i) * I,eg cours de renvoi, après casscition , renvoi ne pctivrnl soiiinotlro à leur décision que

n'ont 8ur leprocès renvoyé qu'une juridiction les dispositions annulées : les dispositions non

dcicguce qui doit essenliellcnient se renfermer annidées conservent l'effet de la cliosejujée.

dans l'objet spécial dn renvoi. I.ors donc que Arrêt de cassation du 8 mais 1826. (Sircy,

l'arrôt cassé n'a pas été annulé purement et sim- 1826, i""*^^ partie, page 527.) Duvcnjier.

plenient , et fpi'ii n'a été annulé (pie relativement (2) Voyez, notamment un arrêt de cassation

.1 quelques-unes <lc ses dispositions, les Cours do dn G février 1812, rapporté dans cet ouvr.ije.

CHAP. I". DE LV COUR DE CASSATION. 39

nouvelle Cour investie ne |ieut plus exer- Cour d'assises , il se trouve des prévenus

cer le droit qui lui est conféré par l'art. 352 de complicité qui ne soient pas encore en

du Code d'instruction criminelle (1) : mais état d'accusation : alors le président de

il en est de même toutes les fois qu'on la Cour d'assises doit commettre un juge

a appliqué une peine autre que celle qui d'instruction (2) , et le procureur-géné-

est prononcée par la loi; cl le droit qu'a rai ou le procureur du Roi près de la

pu exercer la première Cour , se trouve Cour doit déléguer un officier du rainis-

éteint par le silence qu'elle a gardé. tère public, pour faire, chacun en ce

On peut en dire autant, à quelques qui le concerne, l'instruction de la pro- égards, du droit consacré par l'article351, cédure (3). La délégation du président de en observant, toutefois, qu'il n'y aurait la Cour d'assises, et celle du procureur plus de déclaration du jury, si l'arrêt qui du Roi près de cette Cour, ne peuvent aurait été rendu par la Cour d'assises sur pas porter sur des fonctionnaires étran- une déclaration donnée à la simple majo- gers au département sur lequel elle exerce rite, était annuléen entier , ou était annulé sa juridiction. Lorsque l'instruction est dans la partie relative à l'exécution de cet terminée dans la forme ordinaire, et que article 351, et qu'il faudrait alors néces- le tribunal de première instance auqu<H sairement recommencer les débats; mais le juge d'instruction a fait son rapport, si l'arrêt n'était annulé qu'en partie , pour n'a pas prononcé la mise en liberté des omission, par exemple, dans l'application nouveaux prévenus, ou que, l'ayant pro- de la peine, il n'y aurait pas lieu à recom- noncée, sa décision a été frappée d'op- mencer les débats, puisque la déclaration position dans les délais de la loi, les piè- du jury pourrait et devrait être mainte- ces sont adressées à la Cour royale, qui nue, et que, l'exercice du droit consacré prononce elle-même, dans la forme or- ])ar l'article 351 , exercice nécessaire pour dinaire , s'il y a lieu ou non à la mise en former une déclaration , se trouvant accusation (4) , et qui ordonne le renvoi épuisé , et la délibération qui en a été le devant la Cour d'assises qu'a saisie la résultat ayant acquis la force de chose Cour de cassation. Ces dispositions se rap- jugée, la nouvelle Cour d'assises n'a plus portent évidemment à celles qui autori- qu'à la prendre pour base de son arrêt. sent le procureur-général à provoquer la

11 peut arriver que, lorsqu'une Cour jonction des divers actes d'accusation qui

d'assises est saisie d'une affaire par le ren- auraient été dressés dans la même af-

voi de la Cour de cassation , après annu- faire (5), et elles ont pour objet de faci-

lation d'un arrêt rendu par une autre liter la découverte de la vérité par la

cliapilre de la Tentative , lome I"^"", et un autre conforme au système général de notre lé^isla-

arrèt du i5 octobre i8i5, relatif au nommé Be- lion criminelle.

âancèle , reconnu coupable de faux en effets de /^\ r^ i„; „,^„ ,...„ ,i„ i, i-i- „#•

' 1 '...., . . (01 La loi ne pane que de la ueleffation uni commerce, et condamne a la réclusion par la dojt ^tre faite par le procureur-général à l'un Çourdass.sesdudcpartementde Lot-et-Garonne, j^ ^^^ substituts: mais comme le procureur- Un avait pas ete condamne par celte Cour a la •„ .^^,, „^ ^^^^^^^ ^^ fonctions, du moins flétrissure : 1 arrêt a ele annule par la Cour de habituellement, que près de la Cour d'assises cassation a raison de cette onmsion sur le j^, ehef-lieu , le droit qui lui était conféré à pourvoi du ministère public; et Besaiicele a ete ^^^ - ,.^ appartenait incontestablement aux renvoyé, souscerapportseulement devant une pleureurs du Roi au criminel avant la sup- autre Cour d assises qu, a rectifie 1 erreur sans pression de ces officiers ; et il doit appartenir que m la déclaration du jury, m même 1 arrêt !,„joi,rd'Juu au procureur du Roi du chef-lieu, dans toutes ses autres parties, aient ete annu es. i ,- i i- i , , -, : .' ^-'j " ^ V V, vo. j, exerce le ministère public pies les assises, (il V ovez cet article S - / wi ,• 1 -7- 1 A 1 1.- , . . quoique ce maj^istrat naît pas un litre supe- 2)Larticle43DduCoded.nslruct.oncrim.- ^j^^,,' ^^„^ ^^^ procureurs du Roi près les nellc porte que la Cour d assises commettra un autres tribunaux de première instance du dé- juge d instruction : mais il est évident qu en parlement cette circonstance le droit conféré à la Cour

est exercé par le président; et celte manière i^) ^'o^^i- ail- "^33 '1" Code d'insf. crim.

d'entendre et d'exécuter cet article est la seule (5) Voyez art. Soy thid.

40

TRAITÉ DE L.V LÉGISLATION CRIMINELLE.

réunion siiuullauée de tous les accusés en présence de la justice. Mais pour qu'elles puissent s'exécuter sans obstacle, il faut que la nouvelle Cour d assises in- vestie de la connaissance de l'atFaire ap- partienne au même ressort de la Cour rovale que celle dont l'arrêt a été an- nulé-, car, s'il en était autrement, il de- viendrait indispensable de recourir de nouveau à la Cour de cassation par voie de ré[jleinent de jufjes, pour faire attri- buer à une seule Cour d'assises la con- naissance des accusations prononcées dans divers ressorts de Cours royales.

Le Code ne dit rien de la manière dont doivent jirocéder les tribunaux devant lesquels des procès sont renvoyés après l'annulation de jugeniens ou d'arrêts en matière correctionnelle ou de police; mais les règles fixées pour la procédure, après l'annulation en matière criminelle, sont nécessairement applicables à ces ma- tières, et les Cours ou les tribunauxnou- vellemenl saisis doivent s'y conformer

exactement dans le cercle de leurs attri- butions respectives (1).

L'accusé dont la condamnation est an- nulée par la Cour de cassation, et qui doit subir un nouveau jugement au cri- minel, doit être traduit en état d'arres- tation , soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, si elle est maintenue , soit en vertu du mandat d'arrêt ou de dépôt, si celle ordonnance a été annulée, devant la Cour royale ou devant la Cour d'assises à qui son procès est renvoyé (2). Si, l'ordonnance de prise de corps étant annulée, il n'existe pas, dans les actes de procédure, de mandat d'arrêt ou de dé- pot , l'arrêt de la Cour de cassation qui ordonne le renvoi, et qui doit exprimer que Taccusé restera en arrestation, suf- fit pour rendre la détention régulière jusqu'à la décision de la Cour royale.

La loi n'a pas prévu le cas où, l'accusé ayant été absous ou même acquitté, l'ar- rêt aurait été annulé sur la demande du ministère public; mais, d'abord, quant

(i) Lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation a annulé un arrêt ou un jugement, /e devoir im- jjciicvj: du procurctir-;;cncral ou ordinaire de Sa Majesté près do la Cour ou du Irilninal saisi, est d' exécuter l'arrct delà Cour de rast.atioti.Si'W osl d'une opinion contraire à cet .i:rét, il peut , sans doute , lorsque Cujfuirc est cngagùo , conclure conformément à su propre opinion ; mais si, avant de saisir la Cour ou le tribunal en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation , il faisait la cen- sure de l'arrêt de lu Cour de cassation en expri- iiianl une opinion contraire dans un acte de son minislêrn , il s'écarterait évidemment du respect c|ui est du aux arrêts de la Cour ré/;uialrice, res- pect dont il doit lui-mêinedonner l'exemple aux justiciahlcs.

Lesjonrnanx ont rendu compte d'une citation donnée par un procureur-général dans un cas relatif à la juridiction directe iiUxhWc par la loi du 23 mars 1822, dans latjuelle ce magistrat avait suivi une juarclie contraire à celle que l'indique ici comme un devoir; mais c'est sans doute à la nouveauté et au dél'aut de définition exacte de celle juridiction, qu'il faut attribuer un arte dont je ne crois pas qu'il existe un au- tre exemple d.ins les fastes judiciaires; et (picl- qu'opinion rpie l'on puisse avoir sur la nature et le» limi(i-!> de relie juridiction extraordinaire, je ne cr.iins pas d'élr"- contredit ni par la ma- gislr.iturelr.incaikc , ni par l'autorité supérieure,

en rappelant ici que les officiers du ministère public, ne peuvent jamais s'affranchir du res- pect ([ue commande à tous la Cour de cassation , dans l'exécution de ses décisions.

Un arrêt de cassation, en date du 6 mars 1825, qui casse un arrêt de la Cour d'assises séant à Poitiers, rendu contre M. Calineau , imprimeur, en exécution de la loi du 25 mars 1822, confirme au reste sa jurisprudence sur les bornes cl le mode d'exécution de la juridic- tion établie ])ar cette loi.

* Lors(|ue la Cour de cassation a annulé un jugement portant cond.imnation pour un délit correctionnel, les juges auxquels l'affaire est rcnvovée pour y élrc slalué, peuvent ordonner l'audition de témoins sur le délit (jui leur est déféré.

Arrêt du 16 novendjre 1827.

Ils peuvent même ordonner l'audition des témoins (|uc le tribunal dont le jugement a été cassé avait décidé, ])ar un jugement antérieur, ne devoir pas êlri; entendus, alors même que ce jugement n'aurait point été attaqué. La dé- cision des juges dessaisis ne lie pas les juges de renvoi.

Arrêt de la Cour royale de Colmar du 7 juin 1825. (Sirey, 1826, 2' partie, page io3. ) Duvcrfjier.

(2) Voyci arl. 435 du Codcd'inst. crim.

CHAP. ^^ DE LA COUR DE CASSATION. 41

aux ordonnances d'acquittement, on sait S'il arrivait, ce qui est aujourd'hui peu qu'elles ne peuvent être annulées au pré- vraisemblable à cause de la prohibition judice delà partie acquittée , et qu'en des juridictions d'exception , s'il arrivait, admettant même, ainsi que je l'ai indi- dis-je, que le renvoi fait à un tribunal, que, que si l'ordonnance a élc rendue après cassation, cessât d'avoir effet, par mal à propos et contre le sens précis de suite de la supression de ce tribunal, et la déclaration du jurv , elle puisse être que d'ailleurs aucun autre tribunal ne se annulée dans l'intérêt de la vindicte pu- trouvât investi des mêmes attributions blique, la mise en liberté de l'accusé que le tribunal supprimé, il y aurait lieu, acquitté a néanmoins suivre immé- en ce cas, à se pourvoir devant la Cour diatement cette ordonnance , et qu'il n'y de cassation qui seule a le droit de rem- a pas lieu, en conséquence, à le tra- placer , par une nouvelle attribution , 1^ duire en état d'arrestation devant la nou- renvoi précédemment fait (2). velle Cour qui connaîtra de l'affaire. Le recours en cassation étant un moyen

Quant à l'arrêt d'absolution, comme il extrême qui retarde la décision des pro- peut être attaqué autrement que dans le ces, et qui, en matière de justice répres- seul intérêt delà loi, je ne doute point si ve, prolonge les incertitudes du prévenu que si cet airèt est annulé par la Cour de ou de l'accusé , la loi a voulu que la par- cassation , cette Cour ne doive ordonner tie civile qui succombe dans son recours, le renvoi de l'accusé en étatd'arrestation. soit en matière criminelle, soit en ma- L'exemple rappelé dans la loi, et qui Hère correctionnelle ou de police , ïni con- s'applique à un accusé condamné, indi- damnée, envers la partie acquittée, ab- que la marche à suivre dans une espèce soute ou renvoyée , à une indemnité de donnée, et ne peut être prohibitif de la cent cinquante francs, outre les frais, marche indiquée par d'autres espèces ana- Cette indemnité est indépendante de la logues. condamnation , envers l'Etat , à l'amende

On sait que, dans les matières correc- décent cinquante francs, ou de soixante- tionnelles , les prévenus sont, en général, quinze francs , suivant que le jugement autorisés à réclamer le bienfait de la mise ou l'arrêt est rendu par contumace ou en liberté provisoire sous caution ; et l'an- par défaut, amende qui, comme on l'a nulation qui serait prononcée par la Cour vu dans le cours de ce chapitre , doit être de cassation d'un arrêt ou d'un jugement prononcée contre le prévenu, comme con- çu matière correctionnelle, ne doit pas tre la partie civile, en matière correction- changer l'état dans lequel se trouvait le nelle ou de police, lorsqu'il succombe prévenu avant le jugement annulé, en dans son pourvoi, tandis que l'indem- sorte que s'il était en liberté provisoire nité dont il est ici question , ne peut ja- sons caution, il doit être renvoyé dans mais être prononcée que contre la partie cet état 5 s'il était en état d'arrestation, civile, qu'elle est destinée à indemniser il doit y rester de même, sauf à lui à de- le prévenu ou l'accusé, des démarches et mander au tribunal saisi la faveur du eau- des soins qu'exige de lui le recours en tionnenient. cassation formé par cette partie, et qu'elle

11 est, sans doute, inutile de dire que doit être prononcée à son profit, non seu- lorsqu il s'agit d'un fait de simple police, lement en matière correctionnelle et de le prévenu ou l'inculpé ne peut jamais police, mais encore, et l'on pourrait dire, être renvoyé que libre devant le tribunal à plus forte raison, en matière orimi- qui doit en connaitre, puisque nous avons nelle (3).

vu cette règle tracée au chapitre de la Les administrations ou régies et les mise en accusation (1). agens publics , pour affaires qui conccr-

(i) Voyez, ce chapitre, section IV. Voyez Cosir de cassation du 25 juin 1812. (Sircy aussi art. 200 du Code d'inst. crim. an 1821 , 1" partie , page 22G.)

(2) Voyez arrêt de règlement de juges de la (3) Voyez ar(. 430 du Code d'inst. crim.

42 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDILNELLE.

lient directement l'administralion elles au prévenu , dans lo caa celle partie domaines ou revenus de l'Etat, qui sont^ s'est désistée ultérieurement de ce pour- oonime on le sait, dispensés de ramende, voi. Puisque l'iiidemnité est due ])ar la ne le sont ni de l'iiulemnité , ni des frais, jiarlie civile lorsqu'elle succombe dans son au profit de la partie acquittée ou ab- recours, jenc doute pas que la (lourde cas- soule ; et les motifs do cette dirtérence salitju, qui se trouve dans le cas de ren- sont aussi justes que faciles à reconnaiire. dre un arrêt pour donner acte de ce dé- En eUet, l'Etat ne peut et ne doit exifjer sistement, ne doive condamner la partie aucune amende de ses préposés qui, dans civile à l'indemnité et aux frais envers le rintérèl du trésor, forment indiscrète- prévenu ou l'accusé, en môme temps ment un recours en cassation ; mais il ne qu'à ramende envers l'Etat , comme dans jieut pas priver les prévenus de 1 indem- le cas elle rejette le recours. C'est un iiité qui leur est due en pareil cas, comme aveu tacite de la part de la partie civile , dans le cas dun recours indiscret de toute que son pourvoi était mal fondé: elle autre partie civile, puisque leur situation succombe évidemment, puisqu'elle re- est é{îalenienl pénible , et que leurs inlé- nonce à ses poursuites. Mais comme l'in- réts n'en (jut pas moins souflcrl (1). demnité doit être prononcée pour être Si l'amende, consi^rnée ou non (2), est acquise, si le désistement de la partie ci- acquise au profil de l'Etat aussitôt que le ^^^^^ «^'"' «" ''.^" *'^'.«"^ M»e la Cour de recours est rejeté, la restitution de l'a- cassation eut ele saisie il ne pourrait mende consignée a lieu de droit lorsque P«s Y avoir de question. Au reste , les ad- l'arrèl ou le jugement est annulé : elle ministrations publiques étant entièrement doit s'opérer sans aucun délai, et elle assimilées aux parties civiles quant al in- né peut élie refusée, en quelques termes demnile, il n y a aucune diHerenee a cet me soil con«u l'arrêt qui a prononcé sur ^^^J^ en leur faveur cerecours, el.iuand luème il aurait omis Loisqu une demande en cassation a ele

de l'ordonner, pourvu que l'arrêt contre '■^J'^'*^V '"^ ^'""'^'^ '^"' '''*'*'^ '"'"*' ."'' lequel il v a eu recours ait été annulé dans T"* .P'"^ '^^ pourvoir en cassation contre unede ses dispositions quelconques, mais le même arrêt ou jugement, sous quel- sur le pourvoi de la partie qui a consigné que prétexte et par quelque moyen que l'amende, et qu'il en soit iusl.ifié au re- ce soit, et quand même des causes peremp- eeveur dans les mains duquel la consi- l*^^''^^ d annulation auraient ete preee- rnalion a eu lieu. demmenl négligées et non présentées (4), " * s'il en était autrement , les procès seraient Lorsque des condamnes , qui se sont interminables , et il serait difficile de l)0urvus en cassation, déclarent se desis- prévoir jusqu'où l'abus de la cliicane 1er purement et snuplement de leur pour- pourrait entraver l'exercice des droits ac- voi la Cour de cassation leur donne acte q^j^ . ,„ais cette prohibition d'un nou- de leur désistement et déclare, en eonsé- ^-^^^ recours de la part d'une partie dont <iuence , qu il n y a lieu à statuer sur leur j^ demande a été di^à rejetée , ne préju- l.ourvoi. La Cour ordonne, en même jj^-ie en rien aux recours formés par lemiis que 1 amende consignée sera res- d'autres parties dans les délais utiles, et iluee [o). n'empêche ])as davantage rexercicc des On a demandé si l'indemnité à laquelle droits conférés tant au (iouvernenient la partie civile doit être condamnée en qu'au ])iocureur-géiiéral en la Cour de cas de rejet de son pourvoi, est acquise cassation, par d'autres dispositions du

(i) Voyoî arl. 45Gdii Code d'inst. crini. oclobic 1S20, iclalif à Mcol.is DecorJc qui

i^\ r«.. :„,r. i- 11 s'élail noinvii coiilre un airôl de la Cour rovaic

[1) 1,0s in<li,"oii.s , quoinuc (lispcniies de la , * , , ,10 6

coiuignalion , d.,iv<nl néanmoins cHic condam- '^'^ V'"^^" ' "' '.'" ^"'l''*;.''''.''^! ''" janvier ,87.1 ,

nésaunaicincnldcraincndc. *!"" '^1'°"':.?',^'^ le dcsislen.enl de Pierre Lies-

sion , .)ean-riiihp|)e Garand el autres. (.^) Voyez arrêt de la Cour de cassation du ib (i) A'oyci art. 458 du Code d'inst. criin.

CHAP. I". DE LA COUR DE CASSATION. 43

Code que nous allons bientôt exami- voi ; que pour que le procureur-géné- ner (1). rai en chaque Cour royale ait une connais- Nous avons vu ce qui se pratique lors- sance exacte de tout ce qui se passe dans que l'arrêt ouïe jugement déféré à la son ressort, les arrêts rendus par la Cour Cour de cassation est annulé; les mesures de cassation sur les pourvois formés, soit qui suivent le rejet, sont moins compli- par le ministère public, soit parles con- quées : mais comme l'arrêt ou le juge- damnés, soit parla partie civile, lui sont ment entrepris ne peut être exécuté que transmis par le ministre de la justice, au lorsque le rejet du recours en cassation lieu d'être adressés directement à la Cour est oflBciellement connu du ministère pu- d'assises ou au tribunal qui a rendu l'ar- blic , chargé d'en assurer l'exécution , la rêt ou le jugement, loi a tracer la marche à suivre dans ce

cas comme dans celui d'annulation. r> / •< i ,77 ^ , L'arrêt qui rejette la demande en cas- ^^ ^^«^"f^ ^' procéder lorsqu après sation, doit être délivré dans les trois «"« première cassation le second arrêt jours au procureur-général en la Cour de «« jugement sur le fond est attaque par cassation par simple extrait signé du gref- 'f' '"f ''«*, "'«i/^«f î"f ' P'enuer, et fier. Le procureur-géuéral adresse cet ^^>'"1": "P'-^' «»« deuxième cassation, le extrait au ministre de la justice; et ce ''•«^«'^'«^ <^rret ou jugement est encore ministre doit le transmettre , lui-même, «'^«2"« d^ »««'««• avec les pièces de la procédure , au magis- trat chargé du ministère publie près la On a vu, dans le Cours de ce chapitre, Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou que lorsque les demandes en cassation le jugement. Le délai de trois jours fixé sont parvenues à la Cour de cassation, les pour la délivrance de l'arrêt au procu- affaires sont distribuées à un conseiller reur-général en la Cour de cassation et delà section criminelle, et que cette Cour pour l'envoi qu'il doit en faire au minis- y statue, sans admission préalable de la tre, ne peut être, ainsi que nous l'avons requête, formalité réservée exclusivement déjà remarqué sur des dispositions analo- aujourd'hui pour les recours en matière gués , qu'un avertissement donné à ce civile.

magistrat de ne pas retarder l'envoi dont On a vu de quelle manière les arrêts de

il s'agit ; et le délai fixé parait, au reste, la Cour de cassation doivent s'exécuter,

suffisant (2). soit qu'ils cassent les arrêts entrepris,

La loi n'en fixe aucun pour la transmis- soit qu'ils rejettent les pourvois, sion que doit faire le ministre de la jus- Mais il peut arriver qu'après une pre- tice au procureur de Sa Majesté, chargé mière cassation, la Cour ou le tribunal de faire exécuter l'arrêt; mais cette opé- devant lequel l'affaire est renvoyée, juge ration n'est pas de nature à éprouver de de la même manière que le premier tri- retard, à moins qu'un recours en grâce bunal; et l'on a prévoir le cas un formé par le condamné, lorsqu'il s'agit deuxième arrêt ou un jugement sur le du rejet d'un pourvoi contre un arrêt de fond serait attaqué par les mêmes moyens condamnation, ne nécessite l'examen de que le premier.

la procédure. Une loi spéciale a déterminé la marche Remarquons, comme une règle d'ordre à suivre en pareille circonstance (3), et le qui est suivie généralement , que Code d'instruction renvoie à l'exécution l'exécution de l'arrêt ou du jugement en- de cette loi, dont il contient même et Irepris qui a été produite à|la Cour de cas- dont il renouvelle ainsi les dispositions (4) . sation, reste toujours au greffe de cette Lorsque le deuxième recours en cassa- Cour après qu'il a été statué sur le pour- lion , dans l'espèce dont il est ici ques-

(1) Voyez les art. 44i et 442 du Code. (3) Voyez la loi du 16 septemhe 1827.

(2) Voyez arf. 439 du Code. (4) Voyez arl. 44o du Code d'inst. criminelle.

44 TRAITÉ DE LV LEGISLATION CIUMLNELLE.

lion, est parvenu à la Cour de eassalion , de cassation, après nue première annula-

c'est-à-dire , lorsqu'un second arrêt ou tion, est donnée dans la forme des régle-

jujjemenl rendu dans la même all'aire , mens d'adniinistralitm publique » ; les

entre les mornes parties, est attaqué par Cours et les tribunaux du royaume sont

les mêmes nu)yens, après qu'unepremière obli'fés de s'y conformer,

annulation a (léjà eu lieu, la section cri- L'affaire qui rend l'interprétation né-

minelie de la Cour de cassation est sans cessaire est, en conséquence, renvoyée,

pouvoir pour statuer elle-même sur ce avec les div»;rs arrêts , au comité de légis-

pourvoi ; la Cour de cassation peut seule- lation du Conseil d'Etat, qui donne un

ment provoijuer une inJcrprélalion de la premier avis; elle est ensuite rapportée

loi , avant qu'il soit rendu un second ar- au Conseil d Elat réuni , et la décision du

rêt. Comme c'est à la Cour entière qu'est Conseil est soumise à l'approbation du

attribue ce droit, loules les sections doi- Roi.

vent se réunir en chambre du conseil pour Celle décision , lorsqu'elle est revêtue en déliliérer ; et si rinter[)rélation est de- de l'apijrobatiiui de Sa Majesté, est com- mandée, l'affaire reste suspendue jusqu'à municpiéc otficiellement à la Cour de cas- ce qu'elle ait été dojinée (1). sation ]»ar le ministre de la justice : sui-

La demande d'inter[)rétation « cette vaut que rinterprétation a été conforme

é/jo^Me n'est , comme on le voit, que /'rt- ou contraire à sa jurisprudence , la Cour

cultatire ; mais, si cette demande n'est pas de cassation rejette le pourvoi ou annulle

faite , l'arrêt à prononcer sur le nouveau le .scco»rfou le /ro/«/rwiP arrêt entrepris (4).

pourvoi ne peut être rendu que toutes les Dans ce dernier cas, elle renvoie cle-

sections remues, et sous la présidence du A-ant un nouveau tribunal qui ne peut

ministre de la justice (2). plus, sans manquera ses devoirs, et sans

En ce cas, le ministre de la justice s'exposer à la prise à partie, se dispenser

étant averti de la circonstance qui donne de prononcer d'une manière conforme à

lieu à la réunion des chambres sous sa pré- l'ordonnance d'interprétation,

sidence, fixe le jour l'audience solen- Lorsque la Cour de cassation a jugé

nellc aura lieu; et, comme ])résident de convenable de solliciter rinterprétation

la Cour, il désigne le conseiller rappor- de la loi avant le second arrêt, peut-elle,

leur qui devra rendre compte ùd l'affeire en rétractant cette demande, rendre un

et des difficultés qu'elle a fall aaitre. second arrêt sur le pourvoi , dans la forme

Slalgré la solennité dont le nouvel arrêt déterminée par la loi? Celle mesure

de la Cour de cassation se trouve alors ne peut présenter aucun inconvénient,

environné, il est possible que le tribunal tant que la question est entière, pourvu

ou la Cour devant lequel le renvoi est fait, que le ministre delà justice, qui doit

persiste dans la décision rendue par le présider, y consente; elle peut même

])remier tribunal ou la première Cour, être utile lorsque la Cour croit devoir ré-

Alors, si le jugement ou l'arrêt qui inter- former sa propre jurisprudence, puis-

vienl est atta(iué par les mêmes moyens qu'elle prévient de nouveaux relards ; et

devant la Cour de cassation, il y a néces- l'arrêt rendu le '6 décembre 1812, sur la

«a/rewe/jdieu à interprétation de la loi (3): question de l'audition des témoins au-des-

il doit donc en être rendu complc au mi- sous de quinze ans devant la Cour d'assi-

nistre de la justice, pour qu'elle soit pro- ses, avec ou sans prcslationdc serment (.')),

voquée par lui. prouve déjà que la Cour de cassation ne

« Cette interprétation, soit dans ce cas, se trouve pas tellement liée par la de-

soit lorsqu'elle est demandée par la Cour mande qu'elle a faite d'une interpréta-

(i) Voyez l'art. 3 de la loi <ln iTi srjil. 1807. (i) C'csl le second ou le troisième, suivant qnc (1) Vovci l'art. 4 ilid. l'interprùtnlion est donnée après un deuxième

ou troisième arrèl. (3) Voyez l'arl. 5 ihid. (5) Voyez rel arrèl cilé tome l", p^j-je 272.

I

CHAP. ^^ DE LA. COUR DE CASSATION. 45

tion de la loi, qu'elle ne puisse encore la maladie ou l'absence du minisire, il prononcer suivant les formes légales , lant conviendrait d'attendre le terme de l'em- que l'interprétation n'a pas été donnée. pèclieiuent, qui ne pourrait être éloigné:

Les règles tracées par la loi du IG sep- mais si l'empècheinent était absolu, si, lerabre 1807 se rapprochent beaucoup de par exemple , le ministre de la justice celles qui existaient primitivement. La était parent à un degré prohibé de l'une manière solennelle dont les arrêts doivent des parties intéressées dans l'affaire sou- être rendus après une première cassation, mise aux délibérations de la Cour de cas- était prescrite alors comme elle Test au- sation, il faudrait bien pourvoir à son jourd'hui; mais la Cour de cassation n'a- rem[)laceraent ; et je crois qu'en pareil Tait point la faculté de solliciter Tinter- cas une ordonnance motivée du Roi de- prétation sur le second recours; l'interpré- vrait désigner un suppléant spécial du tation n'était donnée que sur le troisième; ministre de la justice. Il ne nous appartient alors elleétait indispensable, ainsi qu'elle pas de yu-éjuger dans quel ordre de fonc- l'est encore; mais, au lieu d'être donnée lionnaires ce suppléant devrait être choisi: par des réglemens d'administration pu- cependant nous ne croyons pas être in- idique, ce qui est expéditif , cette inter- discrets en énonçant l'opinion que si le prétation de la loi était attribuée au porte-feuille de la justice n'est pas confié Corps législatif, d'après le principe que au chancelier de France au moment c'est à celui qui fait la loi à l'interpré- nait la difficulté , c'est à lui que cette ter (1); et les contestations étaient alors commission devrait être donnée, sinon terminées par une loi nouvelle qui était comme un droit dont il est en possession portée pour indiquer le sens de la loi actuellement, du moins comme un droit existante. Mais, l'organisation du Corps qui n'est que suspendu dans sa main, et législatif ayant cessé d'être compatible qu'il est toujours apte à exercer, et que, avec ce mode d'interprétation, les aiîaires lorsqu'au contrairele chancelier de France dans lesquelles deux cassations successives, est chargé du porte-feuille, le suppléant déterminéesparlesmêmesmoyens, avaient doit être choisi parmi les ministres à rendu l'interprétation nécessaire, res- porte-feuille ou les ministres d'Etat, ou taient indécises ; et cet état de choses parmi les membres du Conseil d'Etat , vraiment funeste , qui suspendait le cours pourvu toutefois que le comuiissaire dé- de la justice dans certaines circonstances^ légué ne fit partie d'aucune Cour de jus- donna lieu àla loi du 10 septembre 1807, lice; car il serait contraire aux conve- qui sert aujourd'hui de règle en celte nr.nces et aux règles, qu'un magistrat matière. judiciaire quelconque vint présider la

Une question importante, à ce qu'il première Cour du royaume en présence nous semble, est celle de savoir comment de son président ordinaire. Peut-être on procéderait dans le cas le ministre même ce président ordinaire serait-il, en de la justice, président nécessaire de la pareil cas, le suppléant naturel du minis- Courde cassation lorsque les sections sont tre de la justice; mais, comme il ne sié- réunies pour statuer sur un recours en gérait point alors en vertu de son titre cassation danslamêmeaffaire, se trouverait personnel, il n'en faudrait pas moins empêché. Sans doute, si l'empêchement pour lui que pour tout autre une délé- élail momentané et temporaire, tel que galion spéciale émanée de Sa Majesté (2).

(i) Ejus est interprctari , cvjvs est condere On sait que la loi du 3o juillet 1828 a changé

legem. entièrement le système d'interprétation suivi

(2) * Je me suis fait une règle de ne rien re- jusqu'alors. Depuis lon^'-tenips on réclamait

trancher dans l'ouvrage, même lorsqu'une lé- contre celui qui avait éié introduit par la loi

gislation nouvelle a succédé à celle sous l'em- du lôsept. 1807; on demandait que l'interpré-

pire (le laquelle a écrit M. Le Gravercnd. Les tation législative lut rendue au législalfur, on

, - passages dont le droit nouveau exige la modifi- soutenait que la survenancc de la Charte avait

cation ne sont point sans intérêt et sans utilité, implicitement abrogé la loi de 1807; que celte

TOME IV. 7

46 TRAITÉ DE L.\ LEGISLATION CRIMINELLE.

Des Cassations proToqueés directement par (li'mnndes en cnssalion formées par le le Gourernetnentou par le Ministère pu- condamné, parla partie publique oup.ir blic près la Cour de cassation. In partie civile; mais les arrêts, les juge-

niens, les actes judiciaires, en jjéiiéral , Nous n'avons parlé jusqu'ici que des peuvent être annules indépendamment

l

pensée était tellement empreinte dans tous les que de la qiicslion jn,';éc par cet arrùt. Kn cas

rtprits, cju'co 1817 une loi avait ctc proposée de mise en accusation, ou de renvoi en police

nar le roi et adopléc par les chambres pour correctionnelle ou en simple police, le procès

'interprétation des art. ii5 et 160 du Code de sera jujjé i)ar la Cour d'assises, ou par l'un des

commerce. ( Voyez, la loi du 19 mars 1817. ) tribunaux du déparlement l'instruction aura

Cependant im avis du conseil d'Etat du 27 no- été commencée. Lorsque le renvoi est ordonne

vembre 17 décembre 1823 professa la doc- sur une <|uestion de compétence ou de procé-

Irine que la loi du 16 sept. 1807 "'^^''i'' point dure en matière criminelle , il ne saisit la Cour

clé al)ro;;ée par la (iliarte ; qu'en conséquence , royale que du ju;;cment de cette question. L'ar-

le Roi pouvait, après deux cassations, inter- rct qu'elle rend ne peut être attaqué sur le

prêter la loi; mais il fit une distinction entre même ])oint et par les mêmes moyens, parla

l'interprétation jjénérale législative, et l'inler- voie du recours en cas.sation : toutefois, il en

prétation spéciale a])plicable à un cas parlicu- est référé au l'ioi , ])0ur être ultérieurement

lier^ et il n'attribua aw Pioi que cette dernière procédé par ses ordres à l'interprétation de

espèce d'interprétation , sans force obligatoire la loi.

pour les tribunaux, s.-;ns autorité sur les cas » En matière criminelle, correctionnelle ou

analogues. Sans doute celle distinction est utile, de police, la Cour royale, à laquelle l'affaire

et peut-être Aiut-il regretter qu'elle ne soit pas aura été renvoyée par le deuxième arrêt de la

consacrée par la législation; mais si l'on exa- Cour de cassation, ne pourra appliquer une

mine les motifs de 11 loi du 16 sept. 1807 (voyez peine plus grave que celle qui résulterait de

Sircy , tom. VllI , 2*" pari., p. 0- ) , on est bien- l'iutorprétalion la plus favorable à l'accusé. » tôt convaincu que celte loi n'a point voulu l'é- Oùscrvations. Remarquons d'abord qu'au lieu

tablir, et qu'elle n'a entendu parler que de du renvoi à un tribunal de même ordre et de

rinterprélation générale législative. On peut même degré <jue ceux dont les décisions ont été

consulter dans ma collection des lois , les notes cas.sèes, c'est toujours à une Cour royale (pi'cst

sur la loi du 16 sept. 1807, sur l'avis du conseil fait le renvoi. Cette disposition , contre la(|ucllc

d'Etat des 27 nov. i7déc. i825, et sur lesor- de graves objections se sont élevées dans les

donnances du i*^"" sept. 1827 et du 25 janvier chand)res, a du moins le mérite de la clarté;

1&28. ^ oici le texte de la loi du 5o juillet 1828, malheureusement on ne peut pas faire le même

avec quelques observations qui m'ont paru né- éloge du reste de l'article, ccssaires. La première phrasedu deuxième alinéa décide

Art. i". « Lorsqu'aprcs la cassation d'un que la Cour n'est saisie que de la question do

r)remier arrêt ou jugement en dernier ressort, savoir à qui doit être renvoyée l'affaire , devant e deuxième arrêt ou jugement rendu dans la la Cour d'assises, devant le tribunal correction- même affaire , entre les mêmes parties, est alla- nel, ou devant le tribunal de simple police, il que par les mêmes moyens que le premier, la résulte de la seconde |thrase (jue la troisième Cour de cassation prononce toutes les sections Cour ne renverra jamais devant inie Cour d'as- réunies. » sj^^s ou un tribunal de son ressort; il ne fallait

Oijsvrcalions. Ainsi les sections réunies ne rien moins «pi'unc disposition expresse de la

sont |)lus présidées par le garde-dcs-sceaux , et loi pour attribuer à une Cour royale le pouvoir

la Cour de cassation n'a plus la faculté de re- extraordinairede deléguerla connaissanced'unc

courir à l'interprétation avant d'avoir rendu affaire à des juges étrangers à son ressort. Dans

son second avis seclions réunies. «ne ])romière rédaction on avait dit que li;

Art. 2. « Lorsque la Cour de cassation a an- renvoi serait fait devant la Cour d'assi.ses, ou nulé deux arrêts ou jugemens en dernier res- devant le tribunal l'instruction aurait corn- sort, rendus dans la même affaire, entre les mencé ; mais on a fait remarquer que si co tri- inéme»i])arlies,elallaquésparlesmêmcs moyens, bunal n'est composé que de trois juges , ces lo jugement de l'affaire est , dans tous les cas, trois juges, ayant connu de l'affaire en cliam- renyoyé à une Cour royale. La Cour royale, bre du conseil, ne peuvent plus en connaître saisie par l'arrêt de cassation, prononce, toutes comme trUmnal, en conséquence, on a mis ;)fir les cliandjres asscndjlées. /'„« des triiunaux du dcpaitcmcnt.

u S'il s'agit d'un arrêt rendu par une cham- La loi, en disant que l'arrêt rendu par la

bre d'accusation, la Cour royale n'est saisie Coiir de renvoi ne peut plus être attaqué sur le

CHAP. ^^ DE LA COUR DE CASSATIOV.

47

des recours en cassation exercés par ces parties dans les délais de la loi, et cela est formellement exprimé dans le Code d'instruction criminelle (1).

Le ministre de la justice peut don- ner l'ordre au procureur-général en la Cour de cassation de dénoncer à la sec- tion criminelle les actes judiciaires, ar- rêts ou jugemens quelconques qui sont contraires aux lois j et sur l'exhibition de

cet ordre, qui doit être formel et non conditionnel , la section criminelle est tenue de prendre connaissance des actes dénoncés, quoiqu'ils n'aient point été at- taqués par les parties intéressées ; et elle doit les annuler, si elle reconnait qu'ils sont, en effet, en contradiction avec les lois.

Il faut remarquer, à eet égard , que le droit conféré au Gouvernement n'est pas

même point et par les mêmes moyens, laisse toute fiiciilté de se pourvoir sur d'uuires points et pur d'autres moyens.

Au surplus, le référé doit avoir lieu dans tous les cas, soit que l'arrêt de la troisième Cour royale ait ju^é comme la Cour de cassa- lion , soit qu'il ait jujjé en sens contraire. (Explications de M. le garde-des-sceaux à la chambre des Pairs.)

La disposition contenue dans le dernier alinéa, disposition que commandait l'humanité, est lu meilleure preuve qu'on puisse invoquer en fa- veur du système, d'après lequel le troisième arrêt n'aurait été rendu qu'après l'interpréta- tion législative; en effet, en disant que la peine la plus légère sera appliquée, on a été frappé de cette idée, qu'il serait affreux de punir de mort aujourd'hui, et d'apprendre demain, par l'interprétation législative, (ju'unc peine moin- dre devait être infligée : eh l)ien ! dans les ma- tières civiles , ne sera-t-il pas également extraor- dinaire qu'un arrêt dépouille d'un droit une des parties litigantes, etque la loi inlerprétiilive vienne déclarer que ce droit aurait être maintenu. On a prétendu à la vérité que, dans les cas le pouvoir législatif serait saisi par un référé, il ferait une loi innovative et non une loi interprétative. Voyez l'ojjservation sur l'article 5.

Au surplus, s'il y avait à opter, non entre deux ])eincs , mais entre l'absolution et une peine quelcon<|ue, la Cour do renvoi devrait absoudie; la Cour de renvoi pourrait même appliquer une peine plus légère que l'une ou l'autre de celles entre lesquelles il y avait eu doute juscjues là. M. Mcstadier, député, sur la proposition duquel a été adopté l'alinéa , a dé- claié formellement que tel était le sens qu'il avait entendu lui donner.

En conséquence, si la Cour de renvoi pro- nonçait la peine la plus grave, on pourrait se pourvoir en cassation pour violation de l'art. 2 de la présente loi. Ce pourvoi présenterait, il est vrai, la question de savoir laquelle des deux peines serait applicable; mais il ne serait pas fondé sur le même moyen.

Toutes les fois que le pourvoi en cassation présentera la question de savoir laquelle des deux peines est applicable , si la Cour de cassa- tion casse deux fois de suite , par le motif que les tribunaux inférieurs ont appliqué la peine la plus légère; tandis qu'il fallait appliquer la plus grave; son second arrêt, tout en disant que la peine la plus grave était applicable , aura pour résultat de faire appliquer la plus légère, tellement que le renvoi à la troisième Cour ne sera qu'une simple formalité; et si, ce qui n'est pas vraisemblable, la troisième Cour pro- nonçait la peine la plus grave, la Cour de cas- sation serait obligée de casser son arrêt.

Art. 3. a Dans la session législative qui suit le référé, une loi interprétative est proposée aux chambres. »

Ohservations. Malgré cette expression , loi iri' terprétative , il faut bien entendre que le légis- lateur, au lieu de rechercher le sens de la loi obscure, devra s'occuper d'établir une bonne règle pour l'avenir ; qu'ainsi la prétendue loi interprétative ne pourra être appliquée aux cas antérieurs ; que ce serait lui donner un effet rétroactif. Telle est l'opinion émise dans l'une et l'autre chambre, qui parait y avoir réuni la majorité des suffrages, mais contre laquelle s'élèvent les principes admis jusqu'à ce jour.

Art. 4. « La loi du i6 septembre 1807, re- lative à l'interprétation des lois , est abrogée. »

Ohservations, Ht. de Tracv, député, a proposé un article additionnel ainsi conçu : « les dis- positions de la présente loi seront .ipplicables aux accusés devant les tribunaux militaires et maritimes. » M. le ministre de l'intérieur a répondu ; « cela est impossible; la législation militaire est établie sur d'autres principes ; il n'y a pas de second renvoi à prononcer devant un conseil de révision , c'est un tout autra système qu'il n'est pas possible de régler par analogie. » M. de Tracy a retiré sa proposition.

J'ai du me borner à présenter quelques éclair- cissemens et la solution des questions les plus importantes. On peut voir dans ma Collection des lois, tome 28, page 271 et suiv. l'analyse des débats parlementaires. Duvcrgier,

(1) Voy. art. 4ii et 44a du Code d'inst. criin^

48 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLNELLE.

restreint aux actes et jugeiiiens en der- pas être restreint à ceux qui sont émanés

nier ressort, et que, toutes les fois que des tribunaux ordinaires, et que, lorsqu'il

la loi a été violée par des actes judiciaires y a dénonciation de la part du Gouverne-

ou jufjeniens quelconques, et qu'il croit ment, la juridiction de la Cour de cassa-

utiltî de les faire annuler, il peut les dé- lion s'étend indistinctement sur les actes

férera la Gourde cassation (1). mêmes qui, de leur nature, sont hors de

C est ainsi , par exemple, qu'en vertu l'atteinte du recours en cassation, comme de cet article on a vu le ministre de la sur les actes de tribunaux placés hors de justice faire dénoncer à la Gour de cas- la juridiction commune, sation , par le iirocureur-général, une or- G'est ainsi que la Gourde cassation, sur uonnance d un président d'assises, qui, la dénonciation du Gouvernement, a cassé, après l'arrêt de mise en accusation d'un en différentes circonstances , des arrêts individu, et son renvoi devant la Gour définitifs de Gours spéciales, pendant leur d'assises, avait, sur la demande de cet ac- existence (3), quoique, de leur nature, ils cusé, ordonné qu'il serait extrait de la fussent à l'abri du recours en cassation (4), maison de justice il se trouvait détenu, et qu'elle était compétente pour annuler cl conduit à Paris par des gendarmes, de même, sur la dénonciation qui lui en sous prétexte d'y faire, dans les bureaux eût été faite par ordre du Gouvernement, de diverses administrations, des recher- les arrêts des Gours prévùtales ouïes arrêts ches de papiers et de pièces qu'il préten- des Gours royales qui auraient déclaré la dait êlie utiles à sa défense, et que, par compétence de ces Gours (ô) j c'est ainsi suite de l'ordre du ministre de la justice, que la Gourde cassation a souvent annule cette ordonnance illégale fut annulée, des jugemens émanés de tribunaux mili- quoiqu'on ne put la considérer quecomme taircs ((5), quoique ces jugeraens ne puis- un acte préparatoire (2). sent, en général, être attaqués de cette

Il est bon de faire observer aussi que manière que pour cause d'incompétence

le droit du Gouvernement de déférer à la et d'excès de pouvoir alléguée par des in-

Cour de cassation les actes judiciaires et diiidiis non viiUlaires (7), et que notam-

les arrêts ou jugemens, n'est et ne peut ment les jugemens des commissions mili-

(i) Voyez art. 44i du Code d'inst. crim. (6) Vovez notamment un arrêt Je cassation

{"}-) Voyez un arrêt de la Cour île cassation en date du i5 novembre i8n , qui a cassé un

en date du 21 mai i8i3, dont le dispositif est jugement d'une commission milit.iirc, par le-

inscrit plus bas. cjuel un individu appelé en témoignage avait

(^) Voyez divers arrêts de la Cour de cassa- été condamné pour calomnie , sous prétexte cjue

lion (|ui ont annule, en pareil cas, des arrêts sa déclaration était inexacte; un autre arrêl de

de Cours spéciales. Voyez aussi le chapitre rfe* la même Cour, en date du 19 juin i8i5, qui

Conr.ç .î/3cc{a/c*, dans cet ouvrage. a cassé aussi un jugement d'une commission

(4) Voyez l'arl. ôgy du Code d'inst. crim., et militaire, par lequel des individus poursuivis la cnapi Ire </c* Co«) 5 *y;ccia/e*, dans cet ouvrage, pour un crime capital et déclarés non suffisam-

(5) Voyez divers arrêts de cassation cités ment convaincus avaient été néanmoins con- au chapitre des Cours prévùtales, dans cet ou- damnés à la déportation. Voyez deux autres yrage. —Malgré l'excès de pouvoir dont un arrêts delà même Cour, l'un en date du 120c- jugcmcnt rendu par un tribunal extraordinaire tobre i8i5 , l'autre en d.'te du 8 août 1816, 01 «ne juridiction d'exception , jugeant aux qui ont cassé des jugemens de commissions mi- termes de la loi, sans recours en cassation, litaires , rendus en i8i5 et en 1816, attendu que |)eul être entaché, le condamné ne peut j)as l'cxislcnce de ces commissions est prohibée par être admis à se pourvoir en cassation contre ce la Charte , ainsi <|ue celle des conseils de guerre jugement, et la Cour de cassation ne peut en spéciaux et des conseils de guerre extraordi- prendre connaissance que sur la dénonciation naires. Voyez aussi le chapitre des Tribunaux qui lui en est faite par le ministre de la justice militaires, dans cet ouvrage.

en vertu i\i\ \n)u\o\r discrétionnaire el facultatif (7) Voyez l'article 77 de la loi du 27 ventôse

(|UC lui accorde l'article 44i. (Voyez arrêt de an\ll\,ct\cschn\ùlres des Tribunauj: 7nilitaircs

cassation du 5 février 1818. Sirey , an 1818, et des Tribunaux maritimes, dans cet ouvrage. 1" partie, page 11 3.)

CHAP- P'. DE LA COUR DE CASSATION. 49

taires, pendant que leur existence était pas susceptible d'être résolue d'une ina-

consacrée par la législation ou du moins nière absolue.

par les décrets de celui qui gouvernait, Faut-il distinguer entre les jugemens fussent susceptibles d'exécution dans les préparatoires et les jugemens définitifs, ■vingt-quatre heures , sans aucun recours reconnaître que l'annulation des pre- en révision ou en cassation (1). miers, quoique prononcée sur la de- La Cour de cassation exerce donc, en mande du Gouvernement, a néanmoins vertu de cette disj)Osition de la loi, une tout son effet relativement aux parties? juridiction générale sur tous les tribu- Celte distinction peut être admise, sur- naux du royaume, aussitôt qu'elle est in- tout en faveur des parties ; et à l'appni de vestie par un réquisitoire du procureur- cette opinion, je puis rappeler l'arrêt déjà général fondé sur un ordre formel du cité de la Cour de cassation qui annula ministre, et c'est véritablement cette dis- l'ordonnance d'un président d'assises, en position qui lui donne le caractère de tri- Tcrtu de laquelle un accusé avait été ex- bunal régulateur suprême. trait de la maison de justice et amené à On a demandé si les arrêts que rend la Paris. En effet, cet arrêt ordonna le renvoi Cour de cassation pour annuler les ar- de l'accusé devant une Cour d'assises, pour rets, les jugemens ou les actes qui lui sont qu'il fùtstatuéde nouveau sur la demande dénoncés, d'après l'ordre du ministre de formée par lui, et qui avait donné lieu de la justice, par le procureur-général placé le conduire à Paris; et il est clair que près de cette Cour, ont seulement pour l'annulation provoquée par le Gouverne- objet l'intérêt de la loi, ou s'ils produi- ment eut tout son effet quant à la partie sent quelque effet relativement aux par- accusée, et que cet effet n'était pourtant ties; et cette question délicate ne parait pas en sa faveur (3); et s'il en a été ainsi

(i) Voyez l'arrèlé du xy messidor an XII. la vérité, ce pouvoir n'est pas tellement absolu,

(2) Je crois devoir consigner ici les motifs et qu'il puisse être étendu jusqu'à les autoriser à

le dispositif de cet arrêt : faire ce qui est prohibé par la loi ;

a Vu le réquisitoire du procureur-général et » Qu'il résulte de l'art. 243 ci-dessus trans- ies pièces y annexées, ensemble la requête con- crit, qu'un individu mis en accusation et Irans- ccrnant l'intervention de fllariette ; férédans la maison dejusticedoitydemeurerjus-

» Oui le rapport , etc., qu'à ce qu'il en soit extrait pour subir l'épreuve

V LaCour reçoit Mariette partie intervenante ; du débat; que la même conséquence résulte de

et faisant droit sur son intervention, ainsi que l'ordonnance de prise de corps qui est devenue

sur le réquisitoire du procureur-général en la exécutoire et irrévocable par l'arrêt de mise en

Cour; accusation ;

» Vu les art. 4o8 et 4i6 du Code d'instruction Q„.„n accusé , du moment de sa translation

crumnelle , desquels il resuite que la Cour doit jg^j. |a maison de justice , ne peut plus, en effet,

annuler les arrêts et jugemens qui renferment cesser, jusqu'au jugement qui doit prononcer

violation des règles de compétence établies par ^^^^ l'accusation portée contre lui , d'être déposé

'•^ ''^' ' dans cette maison sous la garde de ses geôliers ,

» Vu aussi l'article 243 du môme Code, qui q,, ,j>étre auprès de ses juges, sous leurs yeux

» porte : Dans les vingt-quatre heures qui sui- ç^ ^q^s i^ garde de la force publique; » vront cette signification (de l'arrêt de renvoi ,, . ... r-

y, à la Cour d'assises et de l'acte d'accusation) , , » ^t attendu que Mar.cllc avait etc transfère

» l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt *^'^"«.'^ '"^'«on ^'' J»sl«ce établie près la Cour

» dans la maison de justice près la Cour il '^ ''^s'^es du déparlement de la Manche séant a

» doit être iu^é- » Coutances, par suite et en exécution de I arrêt

« Attendu que les attributions des présidens ^!« ™'^e en accusation rendu contre lui par la

des Cours d'assises sont déterminées par la loi ; ^*^"'' "* Caen ;

que les ordonnances ou actes dans lesquels ils » Que, nonobstant les dispositions de l'arti-

en dépassent les limites , sont par conséquent de 243 du Code d'instruction criminelle et l'or-

une usurpation de pouvoir et uneconlravention donnance de prise de corps dont il était frappé ,

aux règles de leur compétence; le président du tribunal de première instance

» Que si l'art. 268 de ce même Code les inves- de Coutances, remplaçant provisoirement lepré-

tit d'un pouvoir discrétionnaire pour découvrir sidcnt de la Cour d'assises, s'est permis de ren-

r.o

TRAITE DE LA LÉGISLATION CRDILNELLE.

en cette circonstance, il semble qu'à plus forte raison il en doit être de uiènie en faveur des parties.

Mais cet effet, lorsqu'il est favorable^ doit-il cire restreint aux jupenicus ou actesnon définitifs? Je ne le crois pas, et j'ai pour garans de mon opinion les arrêts de l;i Cour de cassation qui, sur la dc- iionciation du Gouvernement, ont annulé des arrêts de Cours spéciales ou des juge- inens de commissions militaires, et de conseils de guerre, et qui , tous, ont pro- fité aux pallies mal à propos condam- nées (1). Il est vrai ([ue, dans ces espè- ces , les arrêts et jugeniens dont il s'agit ne pouvant pas, aux termes des loi^ , être soumis à Texamen de la Cour de cassation sur la demande des parties, il est juste que le Gouvernement -vienne, en pareil cas, à leur secours, lorsque !a loi est vio- lée, et que ce que je dis des arrêts en matière spéciale ou prévùtale, et des ju- genicns des commissions militaires, lors- que ces juridiclionsd'exception existaient, ne peut pas s'appliquer aux arrêts , ju- gemens et actes de la juridiction ordi-

naire, qui peuvent être allaqués par les parties dans les délais déterminés.

Si les arrêts de la Cour de cassation qui , sur la dénonciation du Gouverne- ment, annullent des arrêts et jugemeus en dernier ressort, doi>ent, à mon avis, profiter aux parties , toutes les fois du moins <[ue ces ])artics ne tenaient pas elles-mêmes de la loi le droit de dénon- cer ces actes à la Cour de cassation, il ne peut en être ainsi des annulations qui seraient prononcées, jtarce quel'on aurait mal à propos acquitté ou absous les ac- cusés ou les prévenus, ou qu'on leur au- rait appli(jué une peine moindre. Les ac- tes judiciaires , les arrêts et les jugemens ne peuvent être alors annulés que dans l'intérêt «le la loi , et nullement au préju- dice des parties ('2).

Lorsque la Cour de cassation, section criminelle, est dans le cas de prononcer l'annulation d'arrêts , dejugemens ou d'ac- tes judiciaires par suite de la dénonciation que sont ebargés de lui en faire les gens du Roi placés près d'elle, elle ne doit pas toujours se borner à annuler les actes qui

(Irc , le 19 avril dernier, l'ordonnance transcrite au réquisitoire;

» Que celle ordonnance, non moins insolite <|iie contraire aux règles de la jiroLédare crimi- nelle, est une entrave à l'aclion t!e la justice criminelle, contient violation de l'art. 243 ci- dessus transcrit, cl est un attentat à l'autorité de la cliose jujéc par l'ordonnance de prise de corps dccernée contre M.uictte;

» Qu'elle a donc clé rendue par conlraven- lion aux rè,';lcs ilc la comjtélence et des attribu- tions (les présidens des Cours d'assises ;

« Kt attendu qu'il entre cssenliellement dans la jiiridiction de la Cour d'anéantir et de faire réj)ulcr comme non-avenus les arrêts , ju^-jernens ou ordonnances cpii arrélenll'exécutioii des lois ;

» La Cour casse et annulli; l'ordonnance ren- due , le 19 avril dernier, par le président par tn- tèrim de la Cour d'assises du déparlement de la W.inchc, dont il s'a,';it;

0 El pour élrc de nouveau statué , conformé- ment à la loi , sur la requête préscnlcc par IMa- riclle, sous la <lale i\» 9 diidit mois d'avril , au président de l.\dite Cour d'assises , ainsi cpie pour élre ensuite procédé contre lui en exécution de l'arrêt île mi»e en accusalion rendu par la Cour de Cacn , cl sur l'acte d'accusation dressé en con- sécjuence contre l'accusé, le renvoie, ainsi (pic les pièces de la procédure , devant la Cour d'as-

sises du département de la Seine, séant à Paris; laquelle a été déterminée jjar délibéraliou prise en la chambre du conseil :

» Ordonne, etc.

» Fait cl jugé en l'audience de la section cri- ndnelle de la Cour de cassation, le vendredi 21 mai i8i5, »

L'espèce qui a donné lieu à cet arrêt est tout- à-f.iit ijizarrc ; cl je suis loin, au reste , de pen- ser, malgré l'aulorilé de cet arrêt, que le Gou- vernement puisse suppléer au silence ilesesagens pour faire réformer, ilansTinlérêt de la vindicte publi(|uc, des aclcs d'instruction (jui la compro- mettraient.

(1) Voyez les arrêts de cassation des i5 no- vembre 181 1,19 juin i8i5, 12 octobre i8i6 et du iSjiiillet 1S19. (Hullclin decassalion, an 1819, partie criminelle, j)agc 244.)

{2) La raison seule et le sentiment de la jus- tice indi(|uent cpTil en doit être ainsi; la juris- prudence lie l.i Cour de cass.ilion est conforme à celle règle. Voyez notamment l'airêt du 28 no- vcndjre 1812, cilé au cliapilrc du Faux, qin a annulé, dans l'iulérêt de la loi, un arrêt de la Cour spéciale <|ui n'avait considéré les pièces de trente sous que comme billon , et n'avait a])pli- (|ué au contrefacteur <|ue la peine de la contre- façon des monnaies de billon , au lieu de le |)unir comme controlaclcur de monnaie d'argent.

CHAP. I«^ DE LA COUR DE CASSATION. 5 4

lui sont déférés ; et si ees actes présentent qu'ils sont émanés de magistrats, et qu'ils le caractère d'un délit ou d'un crime, les ont eu lieu à l'occasion de leurs fonctions ofFiciers de police judiciaire, les juges ou judiciaires?... Si l'on s'en tient au texte les tribunaux de qui ils émanent, peuvent de l'art. 441 du Code d'instruction crimi- être poursuivis, s'il y a lieu, conformé- nelle, il faut, sans doute, répondre néga- meutaux règles particulières que le légis- tivement , puisque cet article ne parle que lateura tracées dans lechapitrelll, tit. IV, d'actes judiciaires. Mais il semble que la liv. II du Code d'instruction criminelle (1). solution doive être différente, si l'on jette Ce n'est pas, d'ailleurs , seulement lors- les yeux sur un arrêt de la Cour de cassa- que la Cour de cassation est saisie d'une tion du 27 juin 1822 déjà cité au chapitre affaire , par suite de la dénonciation du des Cours d'assises (3) , qui a cassé une Gouvernement, qu'elle est autorisée à déclaration d'un conseiller à la Cour royale ordonner des poursuites; nous avons vu de Colmar, insérée dans un procès-verbal, ailleurs qu'elle peut agir d'office en cer- dressé à sa réquisition, par le greffier de tains cas , et que cette marche lui est celle Cour. Quelque opinion que l'on ait mêmespécialement indiquée par la loi (2). sur la nature de la déclaration dont il

Faut-il conclure des dispositions du s'agit, et quoiqu'on puisse le regarder Code , que les juges et les officiers auleurs comme un acte absolument extra-judi- des actes ou des jugemens ne pourraient ciaire,ilfaut ser appeler que, pour établir pas être poursuivis , si les actes n'étaient et exercer sur cet acte son droit de juri- pas annulés? Non , sans doute; pas plus diction , la Cour de cassation a établi, en qu'il ne faut induire du Code que l'annu- fait, que le magistrat « ayant exigé qu'il lation des actes entraine nécessairement » fûtrédigé acte de sa déclaration^ comme des poursuites. » une condition de la signature que le

La Cour de cassation n'a besoin que des )> greffier l'invitait à apposer au pied de actes mêmes pour en apprécier la validité » l'arrêt de mise en accusation , cette ou les vices ; mais il n'en est pas toujours » déclaration était indivisible de cette ainsi relativement à la conduite des » signature, qu'elle avait donc le même officiers et desjuges: elle peut avoir besoin » caractère, et que, comme elle, elle de recueillir des renseignemens; ces ren- » était un acte judiciaire , et l'arrêt de la seignemens peuvent excuser ou atténuer » Cour ainsi motivé ne consacre, c?ro2f, les préventions que font naitre ces actes. » aucune extension au pouvoir dont elle Il peut , sans doute, y avoir crime ou délit: » est investie par la loi (4). » mais il peut aussi n'y avoir qu'une faute Outre le droit qu'exerce le ministre plus ou moins grave ; et si cette faute ne de la justice , comme organe direct du doit entraîner que des peines ou des Gouvernement en cette partie, le procu- mesures de discipline, la Cour de cassa- reur-général en la Cour de cassation peut tion doit les provoquer ou les prendre, aussi d'office , en vertu des pouvoirs de sa au lieu d'ordonner ou de diriger des place et sans avoir reçu d'ordre spécial à poursuites. cet égard , et après l'expiration des délais

La Cour de cassation peut-elle, sur la fixés pour le pourvoi en cassasion, dénon- dénonciation qui lui est faite au nom du cer à la Cour de cassation les arrêts ou Gouvernement, par le procureur-général jugemens en dernier ressort rendus par les placé près d'elle, annuler d'autres actes Cours royales, les Cours d'assises, les tri- que des arrêts , des jugemens ouaclesjudi- bunaux correctionnels ou de police, et ciaires proprement dits , par la seule raison qui sont sujets à cassation , quoiqu'aucune

(i) Voyez l'art. 44i , qui rappelle ce chapitre minelie, et la section indiquée dans la note pré-

et ce litre. Voyez aussi, dans cet ouvrage, au cédente.

chapitre de la Mise en jvrjement des fonctionnai- (5) Voyez à ce chapitre la s(;ction du Jugement

res prévenus de délits, la section relative aux et de l'Exécution, YMa^raçhe iW.

inombres de l'ordre judiciaire. (4) Voyez Bulletin de cassation, an 1822,

(2) Voyez l'art. 494 du Code d'instruction cri- partie criminelle, nage 2G9 et suiv.

r,2 TKAITÉ DE LA LÉGISLATION CUIMLNELLE.

des parties inléressées ne se soit pourvue lorsqu'un tribunal ou une Cour d'appel

contre CCS arrôls ou ces jugemens dans les annullent un jugement dans riiilérêt de

délais délcrininës (1). la loi seulement , ils commettent un excès

La première observation qui se présente de pouvoir qui donne lieu à la cassation en comparant lu disposition du Code que de leur jugement ou arrêt (4). nous examinons à celle qui a fait immé- Lorsqu'un arrêt ou jugement en dernier diatement auparavant l'objet de notre ressort est dans le cas d'être annulé par examen , c est que le procureur-général la Cour de cassation , sur la dénonciation n'a pas, comuie le Gouvernement, une qu'en fait le procureur-général en cette surveillance géjiérale à exercer sur tous Cour, la cassation qui est prononcée n'a les actes judiciaires; que les arrêts ou d'effet que dans Tinlérèl de la loi, pour jugemens rf('/t'»/7//« sont seuls soumis à sa le maintien des principes, et les parties censure , et que le Gouvernement ])eut ne peuvent s'en prévaloir sous aucun pré- seul donner l'ordre de saisir la Cour de texte. Le jugement ou l'arrêt annulé doit cassation des actes judiciaires en opposi- recevoir son exécution, quelque vicieux lion aux lois existantes , qui ne sont ])as ([u'il puisse être; et Tespêce de bizarrerie en dernier ressort et délinitifs, lorsque que semble offrir, au premier aperçu, les ])arties n'ont point exercé de recours, l'observation de cette règle , dans tous les

Lneautreobservation non moins impor- c«s^ est cependant une règle nécessaire

tante, c'est que la surveillance du Gou- pour mettre un terme aux procédures, et

vernement n est pas rcsUeinle aux juge- ne peut, d'ailleurs, être regardée comme

mens et actes des tribunaux ordinaires, une mesure injuste , ni même comme une

et qu'elle s'étend indistinctement sur les mesure trop rigoureuse, puisque la partie

actes des juridictions qui sont, en gêné- qui en souffrirait ne peut imputer qu'à

rai, affranchies du recours en cassation ^ elle-même la négligence qui lui a été pré-

et sur ceux des juridictions d'exception , judiciable. Il n'est pas possible d'alléguer

tandis que le droit du ministère publie que souvent l'accusé peut ignorer son

près la Cour de cassation est essentielle- droit : cette allégation est évidemment

ment restreint aux arrêts ou jugemens en mal fondée, puisque l'accusé a toujours

dernier ressort qui sont rendus par les un défenseur de son choix ou qui lui est

Cours royales ou d'assises, par les tribu- nommé d'office,

«aux correctionnels ou de police. Au reste, si l'arrêt annulé dans l'inté-

Lne dernière observation, c'est que, rèt de la loi pouvait être regardé comme

hors les cas que la loi a spécialement déter- consacrant une injustice à l'égaid du con-

minés (2), il n'appartient, en général , damné, le recours à la clémence du Roi

qu'au procureur-général en la Cour de est une voie extrajudiciaire toujours ou-

cassation de se pourvoir directement à verte, même au coupable, et à }dus forte

cette Cour contre des arrêts ou jugemens raison à l'innocent ou à celui qui est vic-

(lans Vintérél de la loi , et qu'il ne le peut time d'une injustice; et le devoir du mi-

que lorsque les parties intéressées ont nistère ])ublic près la Cour de cassation ,

laissé expirer les délais sans se pour- le devoir de tous les magistrats qui au-

voir (3) ; qu'enfin il n'appartient qu'à la raient concouru à l'annulation de l'arrêt

Cour de cassation d'annuler des jugemens contraire aux lois, serait d'appeler sur

ou arrêts dans l'iniùrét de la loi ; qu'ainsi l'affiiire particulière dans laquelle cet arrêt

(i) Voyez arl. 44a du Code d'inst. criminelle. Vovcz arrèl de cassation du 4 j.invier i8i2.(Bul-

(2) Voy. , par cxeni|)le, les ar(. 57401 4oQ i/ziW. lotin de cassation , an 1812 , partie criminelle,

(3) Voyez art. a5 de la loi du 27 novembre pajje g. Sirey, an 1820, i""" partie, p. 5o2. ) 1790. Cependant si im procureiir-.'jénéral ou or- (4) Voyez arrêt de cassation du i3 avril 1S09 dinaire du Roi, ayant le droit de se pourvoir et du 6 août 1811. (Bulletin de cassation, contre un arrùt ou ju{;cmenl , a déclare ne se an iBoq, partie criminelle, pajje i54, 1811 , pourvoir cpic du7ts l'intérùl de la loi, la Cour de partie criminelle, page aSi. Sirey, an iSio, «cassation ne peut casser (|uc dans cet inlérèt. i^e partie , page 553 , et 181 1, i'"'' part., p. 35o.)

CBLVP. I". DE LA. COUR DE CASSATION. 53

aurait été rendu, la sollicitude du minis- une distinction et une espèce de fin de

tère de la justice, pour ne pas faire non-recevoir qui n'existe point dans la

dépendre encore de la réclr.mation du loi, el qui rendrait souvent sans effet la

condamné la réparation d'une erreur ju- surveillance du ministère public placé

diciaire. piès de la Cour de cassation.

Lorsque la Cour de cassation se trouve Pour compléter ce que nous avons à saisie de l'examen d'une affaire par un dire sur la compétence de la Cour de cas- recours formé par une des parties, si ce.salion, relativement aux demandes d'an- recours n'est pas admissible, et que uéan- nulation, nous croyons utile de rappeler moins l'arrêt ou le jugement qui lui est ici que cette Cour s'est reconnue comjjé- déféré soit sujet à cassation, c'est au mo- tente pour annuler, dans l'intérêt des ment la Cour statue que le procureur- parties, une décision rendue en dernier général doit requérir l'annulation, dans ressort par un tribunal étranger, attendu l'intérêt de la loi, de l'arrêt ou du juge- que le territoire dans lequel devait être ment qui lui a éfé déféré. Il est convena- exécutée celle décision , avait été réuni à ble que le ministère public indique alors la France avant l'expiration du délai pour sur-le-champ les vices qui lui paraissent le pourvoi en cassation (1). donner lieu à la cassation, et qu^il ne Quoiqu'aucune disposition du Code d'in- vienne pas ensuite, par une dénonciation struction criminelle n'autorise la Cour de tardive, provoquer un nouvel examen de cassation, lorsqu'elle annuUe un jugement l'affiure. Cependant, si le ministère public ou un arrêt qui lui est déféré, à ordonner près la Cour de cassation avait omis ou que son arrêt soit imprimé , et transcrit négligé de suivre cette marche, ou si, sur les registres de la Cour ou du tribunal même au moment du jugement à rendre dont l'arrêt ou le jugement est annulé, sur le recours d'une des parties, il n'avait elle exerce ce droit conformément à la pas été fixé sur la nécessité de faire pro- loi du premier décembre 1790, qui a noncer l'annulation dans l'intérêt de la prescrit cette formalité, et qui n'a pu loi, je ne crois pas qu'il y eiit irrégularité cesser d'exister, puisqu'elle n'a point été de sa part à dénoncer ultérieurement, en rapportée (2).

vertu de l'article 442, le jugement ou Les arrêts de la Cour de cassation qui

l'arrêt qui, sur le pourvoi des parties, prononcent l'annulation des arrêts sont

aurait été maintenu, et je ne doute point imprimés, en exécution d'un arrêté du

que la Cour de cassation ne pût et ne dût Gouvernement du 28 vendémiaire an V,

y faire droit. Je fonde cette opinion sur dans un Bulletin qui se divise en deux

ce qu'après même que des parties ont parties, dont l'une est exclusivement con-

inutilement usé du droit de recours en sacrée aux matières criminelles; et , d'a-

cassation et qu'il y a eu rejet , le gouver- près un arrêté du deuxième jour complé-

nement peut, en tout état de cause, pro- menlaire an VI, le ministre de la justice

voquer l'annulation du jugement ou de est même autorisé à faire imprimer au

l'arrêt qui lui parait contraire aux lois; Bulletin des arrêts delà Cour de cassation

que, s'il en était autrement, le droit con- les arrêts de rejet et de règlement déjuges

féré au Gouvernement se trouverait près- qui décident des questions importantes,

que toujours paralysé dans sa main; et Le droit d'ordonner l'impression des

qu'enfin, le Code d'instruction criminelle arrêts et des jugemens ne peut, au reste,

n'ayant pas mis plus de bornes à l'exer- résulter que d'une disposition précise de

cice du droit conféré au procureur-géné- la loi, comme nous l'avons remarqué ail-

ral en la Cour de cassation, dans le cas leurs; et quant à la transcription sur les

il peut agir spontanément et sans ordre registres de la Cour ou du tribunal dont

du ministre, il n'est pas possible de créer l'acte est annulé, du jugement ou de

(i) Voyez lin arrêt de la section civile de la (2) Voyezart. 22 de laioidii i^»" Jécemb. 1790. Cour de cassation en date du 3 août 1812.

TOME IV. 8

54 TR.VITÈ DE LA LEGISLATION CRIMINELLE.

l'arrêl qui prononce l'annulation, l'emploi Les demandes en règlement de juges de cette mesure est exclusivement réservé peuvent être formées par les ]Kirties inté- à la Cour de cassation, dont les décisions ressées. L<î prévenu ou l'accusé, la partie ne peuvent être réformées; et quoique le civile, s'il y en a une, le ministère public, Code d'instruction criminelle n'ait point peuvent provoquer, lorsqu'il y a lieu, le rangé cette circonstance parmi les motifs réj^lemcnt déjuges.

d'annulation, on ne doit pas douter que 11 y a lieu à règlement déjuges en ma- l'ordre que donnerait aujourd'hui une lière criminelle, correctionnelle et de po- Cour royale ou un tribunal d'appel, de lice, toutes les fois que deux ou plusieurs faire une transcription de cette espèce. Cours, deux ou plusieurs tribunaux, deux ne fut un excès de pouvoir, puisqu'aucune ou plusieurs juges d'instruction diflérens, loi ne leur confère ce droit , et que l'arrêt ressortissant ou non les uns aux autres, ou le jugement qui prescrirait cette me- sont et restent saisis de la connaissance sure ne fiit susceptible d'être annulé par du même crime, du même délit, ou de la Cour de cassation, du moins en cette crimes ou délits connexes , ou de la même .,_.,rtie. contravention , ou de contraventions con-

nexes (1). Cette circonstance établit un SECTION II. coH^/7de juridiction qu'il importe de faire

cesser, et l'intérêt de la justice exige DES REGLEMENS DE JUGES. qu'un scul des tribunaux reste investi de

la connaissance de l'affaire. Nous avons indiqué, au commencement 11 y a , de même, lieu à règlement de de ce chapitre, dans les Considérations juges, lorsqu'un même délit étant porté (jvnèraïes , les changemens successifs qu'a en même temps ou successivement devant subis la législation française relativement deux tribunaux ditterens , ces tribunaux au mode de statuer sur \cs rêglcmens Je refusent de connaître de l'affaire et se dé- jMjfPs, il nous reste à examiner quels sont clarent incompétens. Il en résulte alors les cas ou il y a lieu à ces réglemens, „„ conflit, négatif de juridiction, qu'il comment on procède en pareille matière, n'importe pas moins de faire cesser que et quelle est la Cour ou le tribunal com- |e conflit positif, puisque cet état de choses pètent; et (luoique , dans certaines cir- entrave le cours de la justice et paralyse constances , les Cours royales -l même les l'action de la vindicte publique, tribunaux de première instance soient Les réglemens de juges appartiennent, appelés par la loi à prononcer sur les de- suivant les circonstances, à la Cour de mandes eu règlement, nous n'avons pas cassation, à la Cour royale, ou même au cru cependant devoir faire un chapitre tribunal de première instance (2) : nous particulier de cette matière et des renvois nHyns nous occuper ici de la compétence d'un ttihunal à un autre, et il nous a de la Cour de cassation, paru plus régulier, plus conforme au plan si les Cours, les tribunaux ou juges que nous a\ons suivi, de traiter ces deux d'instruction saisis ne rcssortissent point objets à la suite des demandes en cassa- les uns aux autres, c'est à la Cour de cas- tion, comme formant une partie impor- sation qu'il appartient de prononcer le tante des attributions de la Cour de cas- règlement de juges (3). sation en sa qualité de tribunal régulateur. Quel est le véritable sens de cette ex- sa<if à déterminer ailleurs les droits et les pression , ne ressortissant point les uns aux attributions des Cours royales et même aw/res, dont se sert le Code d'instruction des tribunaux correctionnels en celte criminelle ? Fixons-nous d'abord sur ce Partie. point important.

(j) Cela lésiillc non-sculcnicnl dos diposilious (?) Voyez les articles cites, du Code d'inslrnclion criminelle , art. 52G,556

«t 540, mais encore tie i'arl. 303 du Code de (3) Voye? art. 529 du Code d'inst. crini. procédure civile.

CHAP. ^^ DE LA COUR DE CASSATION. r,5

Faul-il conclure de celte disposition, à tirer d'un autre article du Code, qui, que, siuntribuualdepoliceest saisid'une en soumettant aux Cours royales la con- contravenlion, et que le tribunal correc- naissance des régleraens déjuges dans tionnel dans l'arrondissement duquel se le cas deux tribunaux de première in- trouve le tribunal de police soit en même stance sont saisis, au même titre, de la temps saisi du même fait, le tribunal de connaissance du même délit ou de délits police soit tenu de s'abstenir, sans qu'il connexes, ne dislingue point le cas y ait eu règlement déjuges, parce que le l'un de ces tribunaux se trouve, par une tribunal correctionnel est, en certains disposition réglementaire, juge d'a])pel cas, tribunal d'appel du tribunal de po- de l'autre, en matière correctionnelle (1). lice ? Certes, ce n'est pas ce que Acut II faut donc expliquer les dispositions le Code d'instruction criminelle, puisque du Code d'instruction criminelle, en les le tribunal de police a, comme le tribu- rapprochant de celles du Code de procé- nal correctionnel, et plus directement que dure civile qui concernent les réglemens lui, un droit de juridiction , lorsqu'il s'a- déjuges , et en les combinant entre elles, git de contraventions ; qu'il prononce et reconnaitre, que lorsque des tribu- même souvent en dernier ressort, et que, naux différons sont saisis d'un même délit si le fait est une contravention , il ne peut ou de délits connexes , il peut toujours y pas dépendre du tribunal correctionnel avoir lieu à être réglé de juges, quand de neutraliser les pouvoirs du tribunal de même l'un des tribunaux serait, en cer- police. tains cas, juge d'appel de l'autre, sauf

Il y aura donc lieu, en pareil cas, à un aux parties à proposer, si elles le préfè- réglement de juges j mais, les deux tri- rent, un déclinatoire devant l'un des tri- bunaux supposés saisis ressortissant à la bunaux saisis, et sauf au tribunal à ysta- même Cour royale, la Cour de cassation tuer et à ordonner le renvoi s'il le juge ne pourra pas être saisie directement de convenable; qu'il n'y a lieu, en pa- la demande en règlement. reille circonstance, à être réglé de juges

Si le tribunal de police saisi du même par la Cour de cassation que dans le cas fait que le tribunal correctionnel n'était les tribunaux saisis neressortissent pas pas de l'arrondissement de ce tribunal , il à la même Cour royale, et dans le cas n'y aurait pas de question, puisqu'alors, aussi où, ressortissant à la même Cour malgré la supériorité de juridiction du royale, les décisions qu'ils ont pu porter, tribunal correctionnel, l'un des deux ou les jugemens qu'ils ont pu rendre, soit tribunaux ne serait pas ressortissant à pour déclarer, soit pour décliner leur l'autre. compétence, ayant acquis la force de

Faut-il conclure de celte disposition , chose jugée par défaut d'opposition ou que si deux tribunaux correctionnels sont d'appel en temps utile; ne peuvent plus saisis directement, ou par renvoi, du être portés devant la Cour royale, ne pré- même délit ou de délits connexes, et sentent néanmoins aucun moyen de tor- que l'un de ces deux tribunaux se trouve, miner la procédure, et obligent de pro- d'aprês le décret du 23 août 1810, juge voquer un règlement de juges devant la d'appel de l'autre, le tribunal correction- seule Cour qui puisse en connaitre. nel dont les jugemens sont soumis sur C'est ainsi , par exemple, qu'il y aura l'appel à la censure de ce tribunal, doive lieu à être réglé de juges par la Cour de nécessairement s'abstenir et renvoyer l'af- cassation , si , d'un côté , une chambre du faire au tribunal du chef-lieu ?... Ce n'est conseil d'un tribunal de première instance point encore ce que prescrit le Code ayant renvoyé devant le tribunal correc- d'instruction criminelle : la même raison tionnel la connaissance d'un fait qui lui a qui s'applique au cas d'un tribunal de po- paru correctionnel il n'a point été formé lice et d'un tribunal correctionnel simul- d'opposition à son ordonnance, et que tanément saisis, s'applique encore à cette espèce; et il y a de plus, pour appuyer ici notre opinion, un motif pcreraptoire (i) Voyez l'ait. 54o du Code d'inst. crim.

56 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLNELLE.

cet ncte ait ainsi acquis la force de chose cision fût conforme aut rèfjles générales jugée (1), et que, de l'autre le tribunal de la com])élenoe, parce que les Cours correctionnel saisi , rejjarJant le fait roijalcs n'ont pas le droit de retiroyer de comme présentant le caractère d'un crime, leur autorité les prévenus devant des tribu- ne soit déclaré incompétent ])()ur en con- iiaux qui ne sont pas leurs juges naturels iiailre, et que ccjufjeincnt n'ait étéalta- dans l'ordre des Juridictions (3) ; et il est que par aucune des parties dans les délais sans doute inutile de faire observer qu'il de la loi (2). en serait de même si , la chambre d'accu- C'cst ainsi que si la chambre correc- salion étant saisie de la connaissance de tionnelle d'une Cour royale, s'étanl trou- l'alFinre avant la chambre des apptds cor- vée saisie par a[)pel d'un jugement rendu rcctionuels, les mêmes contradictions se par un tribunal correctionnel du ressort, rencontraient dans les décisions, et en- avail considéré comme criminel le fait qui core, si l'affaire , au lieu d'être portée à aurait donné lieuau\ poursuites, et qu'elle la chambre des appels correctionnels de eût, en conséquence, renvoyé 1 atïairede- la Cour royale, était soumise, par l'effet Tant un juge d'instruction, comme s'agis- du décret du 23 août 1810, à un tribunal sant d'un crime prévu jiar le Code pénal, correctionnel du chef-lieu, jugeant en mais que la chambre d'accusation de la dernier ressort sur l'ajjpel en matière cor- nième Cour royale, se trouvant ensuite reclionnelle.

chargée de prononcer sur une ordonnance Mais il n'y a point lieu à règlement de de prise de corps décernée contre le pré- juges parce qu'un tribunal de police a venu par le tribunal de première instance, déclaré qu'un fait porté mal à propos de- à la suite de l'instruction prescrite par la vaut lui constituait un crime, et que la chambre correctionnelle, considérât, au Cour royale (chambre d'accusation) sai- conlraire , le fait comme correctionnel; sie de l'affaire, en a ensuite renvoyé le c'est ainsi, dis-je, que, dans ce cas , il y jugement au tribunal correctionnel, ea aurait encore lien à être réglé de juges ne considérant le fait que comme un dé- parla Cour (le cassation, attendu que deux lit : la raison en est que les deux décisions arrêts émanés de deux chambres égales reposent sur des élémens différens , et que auraicnlapprécié cl qualifié difléremmeut l'arrêt de la Cour royale qui règle la cora- le même fait. Le règlement de juges, de pétence , doit recevoir son exécution, la ])art de la Cour de cai-s:i*ion, serait sauf au tribunal saisi à se déclarer incum- mêuie indispensable en jiareil cas, quoi- pèlent, s'il y a lieu; ce qui nécessiterait que la chambre d'accusation eût renvoyé un règlement de juges, dans le cas le l'affaire devant un tribunal correctionnel déclinatoire aurait acquis la force de de son ressort , autre que celui qui aurait chose jugée (4). été précédemment investi; et que sa dé- 11 est important de remarquer que lors-

(i) Nous sommes forcés de raisonner ici d'à- de cassation a reconnu qu'elle avait en agir

près la jiirispnitleiicc .idoplcc par la Cour de ainsi.

cassation sur la valeur de ces ordonnances, et * Voyez aussi arrêt de cassation du 5 février

sur le délai pendant lecjucl elles peuvent être 1828 et du y octobre 1826. (Sirey, 1826, i"

alta(|iiées ; ni.iis voyez, ce (juc nous avons dit, à partie, pag. 34, et 1827 , i''*' partie, pay. oGi. )

cet égard , au clia|)ilre du Rapport des jutjes Duvcrgier.

d'iii.siriiclion , louie II. (5) Voyez deux arrêts de règlement déjuges

(s) Vove/, un arrêt de règlement de juges, rendus le 26 juillet et le 21 aoiU 1812, parla

rendu le 5 février i8i3 p. ir la Gourde cassation, Cour de cassation, dans des circonstances de

dans une espèce seudjlable. ^'oye^ un autre ar- cette espèce. C est dans le dernier de ces arrêts

rêt de même nature , en date du i^"^ avril i8i5. (jue se trouve exprimé le motif dont nous avons

Dans l'affaire qui a donné lieu à ce dernier cru devoir rapj>eler les teruu\s.

arrêt , la clianibre d'accusation de la Cour royale (4) Voyez un arrêt de cassation du 8 août 1816.

avait été re()uise, par le procureur-général, de Biais si un individu avait vainement proposé

régler la compétence ; niais, sur ce ré<piisitoire, un déclinatoire devant les premiers juges, et

elle «'était déclarée incompétente, et la Cour qu'il eut pour se pourvoir contre le rejet la dou-

CHAP. I". DE LA COUR DE CASSATIOx\. "^V

que la Cour de cassalioii est appelée à de le voir, non-seulement lorsque les tri-

Y>Tononcersurces conflits négatifs parsuite banaux saisis ne ressorlissent pas les uns

de recours en cassation contre les ordon- aux autres, niais encore lorsque, ressor-

nances, les jugeniens ou les arrêts qui les tissant à la même Cour royale, ils ont

font naitre, au lieu de statuer sur ces de- rendu des décisions ou des jugcmens qui

mandes, conferraément aux règles rappe- sont devenus définitifs , attendu que les

lées dans la première section de la ])re- Cours royales ne peuvent pas, par voie de

mière 'division de ce cliapitre, cette Cour règlement, dépouiller les juges naturels

convertit en règlement de juges la de- du délit , de la fonction qu'ils tiennent

mande eu cassation et y statue dans cette de la loi (2) , il serait contraire aux règles

forme (1). que , lorsque les tribunaux saisis du même

Si le droit attribué à la Cour de cassa- délit ou de délits connexes dépendent de

lion, relativement aux réglemens de ju- ressorts diffférens, ils se dessaisissent eux-

ges, doit s'exercer comme nous venons mêmes, par des renvoispursetsimples^dela

ble voie de l'appel ou du règlement de juges, il » Que la seconde ordonnance rendue le i8 devrait se pourvoir dans le délai ulile ])our l'ap- juillet par ladite chambre du conseil du tribu- pel, sans fjuoi le jugement acquerrait l'autorité nal de première instance de Bcanne.en divisant

(i) Voyez les arrêts déjà cités des 5 février et pas non plus été attaquée par la voie de l'oppo- !««• avril i8i3, et une foule d'autres arrêts ren- sition, ne peut pas être réformée par la Cour dus dans des circonstances analogues. royale, qu'il n'appartient pas non plus à cette

C'est ainsi que, le i4mars i8i6 , la Cour de Cour de lever les obstacles qui s'opposent au cassation a statué , par voie de règlement de ju- cours de la justice par la voie d'un règlement de ges , dans une espèce que les motifs de son arrêt juges, conformément à l'art. 54odu Code d'in- font connaître. struclion criminelle, puisque l'affaire ne pré-

Les considérant et le dispositif de cet arrêt sente aucun des cas qui sont déterminés par cet sont ainsi conçus : article ; qu'il y a donc lieu à l'exercice du pou-

ce Attendu que l'ordonnance rendue, le4juii- voir que la loi accorde à la Cour de cassation dans Ict i8i5, par la chambre du conseil du tribunal toutes les circonstances le droit de régler les de première instance de Beaune , n'avait point conflits n'est ijus expressément attribué à vjie aic- été attaquée par la voie de l'opposition; qu'elle tre autorité :

avait acquis ainsi l'autorité de la chose jugée et » D'après ces motifs, la Cour, convertissant le caractère du dernier ressort; en demande en règlement déjuges la demande

3j Qu'elle avait produit et consommé son effet en cassation formée par le procureur-général on saisissant le tribunal de police de ladite ville près la Cour royale de Dijon contre l'arrêt de cette de Beaune; mais que ce tribunal n'en avait pas Cour du 8 février dernier, sans avoir égard au\ moins conservé le droit d'examiner sa compé- deux ordonnances rendues les4ct iSjuillet i8i5 tence et d'y prononcer conformément à la loi , par la chambre du conseil du tribunal de pre- soit d'après les faits de prévention portés dans mière instance de Beaune, non plus qu'au susdit ladite ordonnance, soit d'après ceux qui pou- arrêt rendu le 8 février par la Cour royale de vaient résulter de l'instruction faite devant lui ; Dijon , lesquels ordonnances et arrêt 'seront ré- que, cette instruction ayant établi que les vio- pûtes comme non-avenus, renvoie les pièces et lences qui avaient été commises à Beaune dans les prévenus devant le tribunal de police correc- la soirée du 26 juin , offraient le caractère des tionnelle de Beaune, pour y être instruit et pro- délits prévus dans les paragraphes I"et II , sec- nonce conformément à la loi ; tion IV du titre l^'', et dans la section II du ti- » Ordonne, etc. »

tre 11, livre l*""" du Code pénal, ces violences Une observation qui ne doit pas être négligée , sortant alors des attributions du tribunal de po- c'est qu'il résulte de cet arrêt que c'est à la Cour lice, et les autres faits devant , par leur connexilé de cassation qu'il appartient de prononcer les avec ceux-là , être soumis à lamêmejuridiction , réglemens déjuges, toutes les fois que le droit le tribunal de police de Beaune, en se déclarant de régler les conflits n'est pas expressément al- incompétentet en renvoyant devant qui de droit tribué à une autre autorité, par son jugement du i3 juillet, s'était conformé (2) Voyez l'arrêt du 21 août 1812, cité pb»s aux règles de compétence établies par la loi 5 haut.

58 TRAITE DE LA LEGISLATION» CRIMINELLE.

connaissance des affaires qui sont portées lion , dis-je, qui forme le coraplcmenl de devant eux à raison d'une des trois cir- juridiction de celle Cour en matière de constances qui les rendent compétens , et conipélence : elle examine, en cas de ce renvoi ne peut èlre prononce que par conflil entre les tribunaux ordinaires et la Cour de cassation (1). la juridiclion d'exception , à qui l'in- Outre les cas que nous venons de rap- sliuclion et le jugement doivent apparle- peler, il y a également lieu à être réglé nir d'après les règles générales. Dans une de juges par la Cour de cassation , circonstance remarquable un conseil lorsqu'un tribunal militaire ou mari- de guerre s'était enqiaré d'une affaire time , ou un officier de police mili- soumise à une Cour spéciale, en enlevant taire , d'une part ; et , de 1 autre , une des prisons civiles ils avaient été con- Cour royale , d'assises , ou même une duits , les prévenus d'un crime de la Cour prévôtale pendant que celle juri- compétence de cette Cour, et avait jugé diction existait ou si elle était légalement ces prévenus pour les favoriser, et malgré rétablie (2), un tribunal jugeant correc- les réclamations de la Cour spéciale, sous tionnellement , un tribunal de police, ou ])rétexle qu'en leur qualité de militaires un juge d'instruction, sont saisis de la ils étaient justiciables des tribunaux mi- connaissance du même crime ou du litaires, on a vu la Cour de cassation don- méme délit, ou de crimes ou de délits ner un grand exemple de la nature et de connexes , ou de la même coutraven- l'étendue de ses pouvoirs, en annulant lion (3), et les règles qui s'appliquent le jugementrenduparle conseil deguerre, aux conflits positifs et aux conflits néga- et en remettant sous la juridiction de la tifs résultant de décisions des tribunaux Cour spéciale, en état de prévention, les ordinaires , sont également applicables individus dont le jugement avait été à ceux qui sont le résultat de procédures déféré mal à propos àun tribunal militaire et de décisions incompatibles, dont les par l'effet d'un abus de pouvoir et d'un unes appartiennent à des tribunaux ordi- acte de violence (5).

naires , et les autres à des tribunaux On l'a vue dans une autre circonstance, d'exception (4). C'est cette attribution, statuant par voie dérèglement déjuges, combinée avec celle qui soumet à la sur le pourvoi d'un procureur-général censure de la Cour de cassation ions les près d'une Cour royale, annuler le juge- actes judiciaires contraires à la loi, de ment rendu par un conseil de guerre qui, quelques tribunauxqu'ilsémanent, pourvu sous prétexte et par abus de l'état de siège qu'ils lui soient dénoncés par ordre du une ville était placée, s'était empuré ministre de la justice ; c'est cette altribu- de la procédure dirigée contre un citoyen

(i) Voyez un arrêt de cassation du i6 octobre némcnt celle juridiction , cl quoiqu'il en put i8i2. Dans l'espèce, un juge d'inslruciion èlie de même, si celte juridiclion venait encore dans le ressort de la Cour de Limoges, étanl à èlre rétablie, c'est pourlanl à la Cour de cas- saisi d'une instruction relative à un crime de sation , et à elle seule, iju'il ap|)arlicndrail d'y fausse monnaie, avail reconnu que des indivi- slaluer, si celle Cour se trouvait en concur- dus accusés d'avoir |)ris part à la même fabrica- rence avec des tribunaux militaires , pour l'in- lion , étaient traduits devant une Cour d'assises struction ou le jugement d'une affaire, comme dans le ressort d'une autre Cour, et il avait rcn- aussi dans le cas deux Cours prévôlales qui voyé devant le procureur du Roi près celte ne seraient pas du même ressort de lu ('our Cour. La Cour de cassation , sans avoir égard au royale , seraient saisies en même tcnq)sdu mèaïc renvoi ordonné , statuant par règlement de ju- délit ou de délits connexes. 608 , renvoya cette affaire devant la chambre (5) Voyez art. 627 du Code d'inst. crim. a accusation (le la Cour royale dans le ressort de ^ ' ^ ' laquelle s'instruisait l'affaire principale. (4) * Voyez arrèl de cassation du 10 dccem-

(2) Quoi.pie la Cour de cassation ne réglât ^''^ iSj'*- (Sirey , 1 826, i-"-^ partie , pag. 217. )

pas liabituellement la conq)élcnce de la Cour Dtircrgirr.

prcvùtalc, d'après les dispositions de la loi du (5) Voyez, un arrêt de cassation en date du 20 décembre 18 15, qui avait établi momenta- 12 février i8i.^.

I

CHAP. I". DE LA COUR DE CASSATION. ^0

non militaire mis en accusation par une sur le tribunal dessaisi : quant aux actes

Cour royale comme prévenu de faux, et émanés de la Cour, du tribunal ou du

l'avait jugé sur ce fait. La Cour de cassa- magistrat qui se trouve chargé de con-

tion en déclarant nul et non avenu le naitre de l'afFaire, la Cour de cassation

jugement militaire qui avait absous l'ac- n'a point à s'en occuper à cet instant^

cusé, renvoya l'afFaire et le prévenu, en attendu que c'est à cette Cour ou à ce

état d'accusatioti, devant une Cour d'as- tribunal à régulariser la procédure (3).

sises (1). Si, dans l'intervalle de la demande en

Par un arrêt plus récent, la Cour de règlement de juges et de la décision de la cassation , toujours par la voie de régie- Cour de cassation , le tribunal ou le juge mens de juges, a renvoyé devant le con- dessaisi par elle avait rendu des jugemens seil de révision de la 15'' division militaire ou fait des actes d'instruction et de pro- l'examen d'un jugement rendu par un cédure , ils devraient être réputés non conseil de guerre permanent de la 16° avenus, et ne pourraient recevoir aucune division, contre des militaires convaincus espèce d'exécution, puisqu'ils seraient de faux. Ce jugement avait d'abord été émanés d'une autorité dès-lors légalement annulé par le conseil de révision de cette déclarée sans pouvoir, et que l'affaire doit même division, sous le prétexte que le èlre portée devant le tribunal ou le juge délit était de la compétence de la Cour qui reste saisi , dans Tétat elle se spéciale extraordinaire de Paris j et les trouve, d'après l'arrêt de la Cour de cas- prévenus avaient été renvoyés devant la sation.

juridiction civile: mais, la Charte ayant II résulte de l'ensemble des disposition»

aboli toutes les juridictions extraordinai- du Code, que, pour qu'il y ait lieu à

res, et les juges ordinaires civils étant règlement déjuges, il faut nécessairement

incompétens pour connaitre des délits qu'une procédure soit commencée , et

commis par des militaires sous les dm- qu'elle le soit de la part de deux ou plu-

peaux , ces juges avaient eux-mêmes re- sieurs tribunaux ou magistrats: ce n'est

fusé de connaitre du fait ; d'où résultait que par des actes que le conflit peut s'é-

un conflit négatif. C'est dans cet état que tablirj et lors même que le règlement de

la Cour de cassation a renvoyé l'affaire juges devient nécessaire à raison du refus

devant le conseil de révision d'une autre que font les tribunaux de connaitre de

division , en annulant le jugement du l'affaire qui est portée devant eux , le

premier conseil de révision , en faisant conflit négatif ne peut reposer que sur les

revivre au contraire le jugement annulé ordonnances, les décisions ou les jugemens

du conseil de guerre primitivement rendu par lesquels les tribunaux ont décliné leur

contre les accusés ( ce qui, je l'avoue, compétence.

me paraît fort extraordinaire ) , et en Les demandes en règlement de juges

déclarant qti'il reprennait tout son effet (2). peuvent être formées sur le conflit qui

Lorsque la Cour de cassation se trouve s'élève, par les officiers du ministère pu- juge d'un conflit, elle doit statuer sur blic près les tribunaux qui, se trouvant tous les arrêts, jugemens ou autres actes saisis sumultanément, instruisent la pro- qui pourraient avoir été faits par la Cour, cédure ou déclinent leur compétence, letribunal ou le magistrat qu'elle dessaisit, ainsi que par le prévenu ou Taccusé, ou Ceux de ces actes qui n'ont pas été annu- par la partie civile. Chacune des parties lés, restent joints au procès comme ren- intéressées au jugement de l'affaire a un seignemens , sans que le tribunal à qui droit égal pour provoquer le règlement demeure l'instruction puisse les anéantir, sans lequel le jugement resterait indécis, puisqu'il n'a aucune juridiction à exercer ou serait rendu par deux tribunaux ; ce

(i) Voyez un arrêt de cassation du 21 sep- (2) Voyez un arrêt de cassation en date du lembre i8i5, section criminelle. (Sirey, an 22 mars 1816. 1816 , !'•« parlie , pajj. ï35. ) (3) Voyez art. 556 du Code d'inst. crim.

(50 TRAITE DE L\ LÉGISLATION CRIMLXELLE.

qui est également incompatible avec la chacun de ces ofFicicrs doit exprimer les

honne achninistration de la justice (1). motifs et les considérations propres à

Le Code d'instruction criminelle a réglé éclairer la religion de la Cour de cassation

la procédure qui doit avoir lieu de- s"»" '^ règlement à prononcer, et que la

vaut la Cour de cassation en matière de requête doit être accompagnée des pièces

règlement de juges. La partie qui veut "^ la procctlure.

obtenir le règlement doit présenter re- V'Mici de soit communiqué , lorsque la quête, et y joindre les pièces à l'appui de Cour de cassation se détermine à suivre sa demande. La section criminelle de la ^^tte marche, doit faire mention som- Cour de cassation, sur lo vu de la requête ^^^^^^ ^'^s actes d'où nail le conflit; sans et despièces, peut, suivant qu'elle le juge cette formalité, la communication serait convenable, statuer de suite et définiti- « peu pies inutile. L arrêt doit en outre vement, sauf l'opposition des parties qui ^^^^^' ^ ^elon la distance des lieux , le délai pourraient avoir intérêt à contredire la ^^'"^ '^'4"»^' ^«'^ Pièces et les avis motivés demande en règlement de juges et à faire seront apportés au greffe (5) : cette pré- valoir des movens contraires à ceux qui eaulion est indispensable pour prévenir ont été produits, ou ordonner que la re- ^^'^ retards mutiles; et comme cette dis- quèle et les pièces y jointes seront com- position s'applique spécialement aux offi- muniquées aux parties (2). ciers du ministère public , que le terme

T 1 r I I- •» 1 •„ pour l'apport des pièces doit nécessaire-

Lorsque la Cour decassalion croit devoir ^ , .^^ . i- i . -, .

Il ,• 1 1 ,„ i„ ment être calcule de manière a laisser aux

ordonner la communication, SI la demande . , , .^ . , ,, . ,

. I , ', £• ' 1 ' parties, après la nolinoation de 1 arrêt de

en règlement a ele Formée par le prévenu ^ . ' » . ,,,,., -^"^^

" ^, 1 '„..»:^ „:,.:!„ aoj< cowjwtM«fû?<e, le délai que leur accorde

ou par 1 accuse , ou par la partie civile, , , . ^ i . ^ ,i

1, i 1 •. j 1 1 «• .• la loi pour produire leurs movens, SI elles

I arrêt doit enioindreachacun des omciers ^ . ^ ;i ) ii .

j ,• 11- i„.„..i,>..:i/., ;,wi; en ont, et qu il n est pas vraisemblable

du ministère public i)res lesautoriles ludi- i /> ^ i .' ^ .

' . i„ » . que la Lour de cassation nxe laniais un

ciaircs concurremment saisies , de trans- / . , . , J .

,.1 .< 1 „A^ « A A^.^^t terme trop court , celte rege ne parait pas

mettre les pièces du procès engage devant .i f i . i- ^. ' , '

- - ' . -" i . .. susceptible de donner lieu a aucune obser-

.11. -ii - i„ i„ „„„„•.„.„„ j„ autorisée sans doute à en former la ou a le dépouiller de la connaissance de , , •,,,•. . , r ff 're eh demande; mais elle devrait, je crois, la ' ' ^ '^' 11 1 faire dans le délai de trois jours, depuis Si la demande a ete faite par 1 un de h notification de l'arrêt de .y// cown/u/Hi- ces officiers, l'arrêt doit ordonner a l'au- ^^^. ^^j^ g^ j^ ^^^^.y-^ intéressée négligeait tre de transmettre les pièces et son avis de former cette demande en prorogation , moti\e (4j. yl_ qu'elle ne put produire ses moyens dans Si la demande avait été faite en même le délai , l'arrêt qui interviendrait défini- temps par les officiers du ministère public tivemenl sur le règlement déjuges, ne près les divers tribunaux saisis, l'arrêt pourrait pas être attaqué jiar la voie de qui ordonnerait la communication aux l'ojiposilion , et serait réputé contradic- parties , n'aurait aucune injonction à toire, puisqu'aucun arrêt rendu après un faire, puisque la requête présentée par arrêt de so/< cowimjiu/çHé dûment exécuté

(i) Voyez url. 629 du Code d'inst. criminelle, niùme injonction aux divers officiers du niini.s-

lère jtulilic près de ces triliun;iux.

(2) Voyez arl. biSiUd. (5^ Voyez, arl. 55 1 du Code d'insl. criminelle.

(3) Voyez arl. 629 ibid. (^^, A r;;» m ont tiré de la dernière partie d.» "^ ' ■> -' afticlos o3\ et oùO du Code, du chapitre Jl , ti-

(4) Voyez arl. fiBo iUd. S'il y avait plus de Irc III de ce Code , et de l'article SyS , ijui fixe , deux tribunaux saisis , l'arrêt devraitronlenir la rn (jcncrul , le <lcl.ii tlu recours en cassation.

CHAP. I". DE LA COUR DE CASSATION. 01

ne peut être attaqué par la voie de l'op- mise eu accusation était déjà rendu au

position (1). moment de la notification de l'arrêt de

L'arrêt de soit communiqué doit être *o?V cowtwî<n/çî<é (6) : mais dans aucun cas

notifié aux parties, c'est-à-dire , à l'offi- il ne doit être sursis aux actes et aux pro-

cier du ministère puLlic près la Cour ou cédures conservatoires et d'instruction,

le tribunal, ou lemagi«tratdessaisi,aupré- parce que ces actes et ces informations

venu ou à l'accusé, et à la partie civile, sont dans l'intérêt commun de la société

s'il y en a une. La notification peut être et des parties, qu'il ne peut en résulter

faite soit à la personne, soit au domicile aucune lésion , et qu'il importe de ne rien

du prévenu ou de l'accusé, ou de la partie négliger pour que les retards nécessaires

civile; et si celte partie ou le prévenu qui qu'enlraine le règlement déjuges, ne

ne serait pas en état d'arrestation , n'avait fassent pas dépérir les preuves soit à la

pas élu de domicile dans les cas la loi charge, soit à la décharge du préveuti ou

les y oblige (2), ils ne pourraient pas, en de l'accusé (7).

alléguant ultérieurement le défaut de La loi ne s'explique pas sur la question

notification de l'arrêt de «oïïco/nwiHn/ç^é, de savoir si la demande en ré""lement de

prétendre que cet arrêt n'a pasété dûment juges, et la notification qui en serait faite,

exécuté à leur égard (3). ou la connaissance qui serait donnée au

Lorsque le prévenu est détenu, et que magistrat ou au tribunal saisi, de la for-

le règlement de juges a été provoqué par mation de cette demande , oblige ou auto-

le ministère public, la lecture qui lui est rise le tribunal à surseoir le jugement sur

donnée de l'arrêt par le greffier , tient lieu le fond: mais le silence de la loi laisse

de notification, pourvu que le procès- évidemment cette question sous l'influen-

verbal qui constate cette lecture soit ce d^ règles communes ; et si le tribu-

signédelui, ou qu'il y soit fait mention nal saisi a la connaissance qu'une demande

de son refus ou de son incapacité de en règlement de juges est formée dans

signer (4). Cette notification doit être une affaire actuellement soumise à sa déci-

faite par les soins de l'officier du minis- sion, il doit apprécier les motifs allégués,

ière public près le tribunal qui reste si on les lui retrace, et passer outre au

investi, à la diligence du procureur gêné- jugement, ou suspendre, suivant qu'il le

rai en la Cour de cassation, et par Tinter- juge convenable, et sauf aux parties inté-

médiaire du ministre secrétaire d'Etat de ressées à se pourvoir par les voies de droit

la justice, à qui l'arrêt et les pièces sont et dans les délais de la loi contre sa déci-

transrais de la Cour de cassation , pour sion , attendu que si elles négligeaient

qu'il en fasse le renvoi à qui de droit (5). cette précaution, le sursis n'étant point

La notification de l'arrêt de soit coin- de droit en pareille occasion, quelles que

muniqué emporte de plein droit sursis au soient les circonstances qui ont pu déler-

jugement du procès, devant quelque tri- miner la demande en règlement, les juge-

bunal de répression qu'il soit porté; et en mens n'en seraient pas moins susceptibles

matière criminelle, il est également sur- d'exécution aussitôt qu'ils auraient acquis

sis de droit à la mise en accusation, si elle la force de chose jugée, quand même la

nVst pas encore prononcée, et à la forma- demande en règlement viendrait ensuite

tion du jury dans les Cours d'assises (ou à à être accueillie.

l'examen dans les Cours spéciales ou pré- Cependant, si un tribunal saisi peut

vôtales, pendant l'existence de ces juri- passer outre, malgré la connaissance qui

dictions d'exception), lorsque l'arrêt de lui est donnée d'une demande en régle-

(i) Voyez art. 537 du Code crinslniction cri- qui le rappelle. Voyez aussi , dans ce chapilre ,

mineWe , et ce que j'ai dit plus bas dans cette la section des Demandes en cassation.

*'^*;'?",; . /-n , (5) Voyez art. 53i du Code d'insf. criminelle.

(2) Vovezles art. 68et i24t/>etf. ^ •"

(3) Argument tiré des art. 553 et 557 '*»'^- ^^^ Voyez zitrf.

(4) Voyez article 4i8 ihid. et l'article 53i (7) Voyez iitrf.

02 TRMlt DE L\ LÉGISLATION CRIMINELLE.

ment de juges formée clans l'afFaire dont on sait que, dans cette dernière matière , il s'occupe, si l'usage de cette faculté est la Cour de cassation ne prononce que sur nécessaire pour prévenir , dans une foule mémoires , que les parties n'ont pas , de circonstances , les dangereux effets qui comiric pour les demandes en cassation, pourraient résulter de demandes de celle la faculté de faiie développera l'audience espèce formées indiscrètement , il me les moyens dont elles veulent faire usage, semble que, lorsque le ministère public a et que la production du mémoire est la formé lui-même la demaiule en régie- seule voie qui leur soit ouverte pour la ment, et qu'il en donne connaissance au défense de leurs droits (2). tribunal, le jugement doit nécessairement 11 est même d'autant plus important être suspendu. Au reste, il est d'usage, pour les parties de ne pas négliger cette en pareil cas, que toutes les pièces de la voie, que, lorsqu'il a été rendu par la procédure soient jointes à la demande en Cour de cassation un arrêt de soit commu- règlement de juges; et la décision se «î'çwé sur une demande en règlement de trouve alors nécessairement suspendue, juges, et que cet arrêt a reçu son exécu- puisque le tribunal ne peut pas ])rononcer lion , les arrêts qui viennent ensuite à sans que la procédure lui soit servie. être rendus sont réputés contradictoires

Le prévenu, l'accusé ou la partie civile et ne peuvent pas être attaqués par oppo- peuvent présenter leurs moyens sur le silion , quand même les parties, dûment conflit, et la loi leur accorde, à cet effet, averties, n'auraient pas produit de mé- un délai de dix jours, depuis la notifica- moires, et que ces arrêts sont , en consé- lion qui leur a été faite de l'arrêt de soit quence, définitifs et irrévocables (3). communicjuè, pour déposer au greffe de la Cependant, si au inoraent de l'arrêt de Cour ou du tribunal saisi la requête qui soit communiqué, le prévenu n'était pas contient ces moyens : le greffier esl tenu désigné nominativement dans les pièces de leur donner un récépissé ou une re- du procès, il paraît évident que, malgré connaissance de cette requête, comme cet arrêt, celui qui interviendrait sur le cela se pratique lors du dépôt de la re- règlement de juges ne pourrait pas être quête qui contient les moyens de cassa- réputé contradictoire quant à ce prévenu, lion ; et il doit la remettre sur-le-champ puisqu'il n'aurait pas pu être dûment exé- à l'officier du ministère public , pour que culé par rapport à lui, à raison du défaut ce magistrat puisse la joindre à l'envoi de notification; et je pense qu'en pareil qu'il fait des pièces et de son avis (1). cas le prévenu devrait être admis à se Nous avons remarqué, à la section des pourvoir par opposition. S'il en était au- />cwjaHc?e« crt5sa//o?^J que la fixation du tremcnt , le prévenu se trouverait être délai de dix jours accordé par la loi pour réglé déjuges sans avoir été entendu; et faire le dépôt de la requête , indique seu- la loi veut précisément le contraire. Tou- lement que l'envoi des pièces ne doit pas tefois il ne faut pas conclure de ce que être suspendu au-delà de ce terme, mais nous disons ici , que chacun des prévenus que tant que la Cour de cassation n'a pas qui seraient désignés postérieurement à statué, la requête peut lui êlre adressée, l'arrêt de soit communiqué, pût être admis soit par l'iiilermédiaire du greffe du tri- à quereller l'arrêt sur le règlement de bunal ([ui a rendu l'arrêt, soit par le dé- juges, parce que l'arrêt de soit comniuni- pôt direct au greffe de la Cour de cassa- que ne lui aurait pas été notifié person- tion ; et ce que nous avons dit pour la nellemcnt ; le but de la loi est rempli , rc(iuêle en cassation est également ap- pourvu (ju'un prévenu ou des ])révenus j)licable au mémoire qui contient les étant déjà désignés , l'arrêt de soit com- moyens des parties sur les conflits; mais tnuniquè leur ait été notifié, et que les

(i) Voyt'/-<Trt. 53i du Code d'instruction cri- (a) Voyez art. 525 du Coded'insl. criminelle, ininrllc , «|ui r;i|)|)cllo le cliapiire II , litre III du liv. 11. Voyez jussi l'.irliclc 422 du Code. (3) Voyez art. 537 *^*'''

CHÂP. I^'. DE L\ COUR DE CASSATION. 03

moyens fournis par celle partie aient pu ment), élu domicile dans le lieu siège être appréciés, ou qu'elle ait été mise en l'une des autorités judiciaires en conflit (5)j demeure de les produire. et à défaut de cette élection, ils ne peu-

Si, au lieu d'ordonner la communica- vent pas exciper de ce qu'on ne leur au- tion des motifs de la demande en régie- rail pas fait les communications prescrites ment de juges , la Cour de cassation croit par les lois, et la partie qui poursuit le devoir statuer sur la simple requête de la règlement en est dispensée à leur égard (6). partie qui provoque le règlement , l'arrêt 11 résulte de celte disposition que si le qui intervient doit être notifié dans la prévenu ou même l'accusé, quoique non forme que nous avons précédemment in- arrêtés, avaient fait précédemment élec- diquée pour les arrêts de soit cominuni- lion de domicile, le poursuivant serait çîté(l) : la notification est faite aux. mêmes obligé de leur notifier l'arrêt de régie- parties, c'est-à-dire, à l'officier du minis- ment, et l'opposition qu'ils y feraient tère public près la Cour, le tribunal ou le serait recevable, si elle était faite dans magistrat dessaisi par Farrêt de règle- les délais , et que même ils seraient admis ment, au prévenu ou à l'accusé , et à la à former opposition, en faisant dans les partie civile , s'il y en a une (2). mêmes délais une élection de domicile

Le prévenu ou l'accusé et la partie civile depuis l'arrêt de règlement. Mais comme peuvent former opposition à l'arrêt de il ne peut pas y avoir lieu de nolifier cet règlement qui a été rendu sans qu'ils arrêt à une partie qui n'est pas détenue, aient été appelés à présenterleursmoyens: ou qui n'a pas de domicile connu, ce la loi leur accorde, pour former celte délai , au lieu de courir du jour de la no- opposilion , un délai de trois jours francs tifîcation , courrait nécessairement alors depuis la notification; et les formalités du jour de la prononciation de l'arrêt , et prescrites pour les demandes en cassation il serait, en général, impossible de faii'e sont déclarées applicables aux oppositions cette élection de domicile dans le délai dont il s'agit (3). Toutefois on ne doit pas déterminé, du moins lorsqu'il s'agit d'un, ranger parmi ces formalités l'obligation règlement de juges prononcé par la Cour imposée aux parties, en matière correc- de cassation , à moins que l'acte d'élection tionnelle ou de police, de consigner une de domicile ne fut reçu au greffe même amende; on n'allègue point ici des vices de celte Cour, ce qui ne parait pas prohibe de forme contre un arrêt rendu, comme par la loi, et notifié ensuite à la partie cela a lieu lorsqu'on se pourvoit en cassa- qui poursuit le règlement, lion ; on s'oppose seulement à l'exécution L'opposition formée contre un arrêt de d'un arrêt qui a pi'ononcé sans que la règlement suspeud de plein droit Vexécu- parlie opposante ait été entendue. lion de cet arrêt, comme la notification

La loi n'admet point pourtant au bénè- drf l'arrêt de soit communiqué suspend la fice de l'opposition le prévenu qui n'est mise en accusation , ou l'examen , ou lo point en arrestation , l'accusé qui n'est jugement; et l'inscription de l'opposition pas retenu dans la maison de justice (4), sur les registres du greffe suffit pour que le et la partie civile, s'ils n'ont point, anlé- tribunal doive s'abstenir de passer outre, rieureraent ou dans le délai de trois jours puisque la question de compétence est en- (le même que celui qui leur est accordé core indécise, pour former opposition à l'arrêt de règle- Mais la loi ayant fixé des règles et des

(i) Voyez art.532dii Code d'inst. crim., cl ce parce que l'accusé doit , en général , être placé

que j'ai dit ci-dessus , page 6o. dans cette maison ; mais , dans quoique prison

(2) Voyez art. 552 du Code. ^1»''> soit détenu et à la disposition de la justice, ; ' ,, . c'i'i 1 /- 1 j'- . .• I>ourvu qu'il le soit sous une désignation qui

(3) Voyez art. 533 du Code d instruction cri- 'rmette de le reconnaître, il peut être admis à mmeile ; voyez aussi ce qui a été ait ci-dessus ; [ormer opposition.

section des Demandes en cassation. ^5^ yo^ei art. 535 du Code d'inst. criminelle.

(4) La loi désigne ici la maison de justice, (6) Voyez titW.

64 TKAITE DE LA LtGISLATlUiN CR131L\ELLE.

délais pour l'opposition, si le tribunal saisi été formé d'opposition, ou après qu'il a

pense quecesrcgles ont été violées, que ces élé statué sur l'opposition, règleut-ils la

délais nont pas élé observés , est-il fondé compétence d'une manière tellement ab-

à retenir la connaissance de l'affaire, et à solue et irrévocable, que le tribunal saisi

juger? .... ne puisse plus décliner sa compétence?...

La question doit être résolue négative- Il y a une distinction à faire à cet égard, ment. En effet, la voie de l'opposition est Si l'affaire n'a pas changé de nature de-

outorisée par la loi; et cette opposition puis le règlement déjuges, le tribunal saisi

suspendant l'exécution de l'arrêt de ré- ne peut plus, en alléguant une incompé-

gleiiient, c'est à la Cour seule qui a rendu tence relative , s'abstenir de prononcer;

i'arrèt à connaître de cette opposition et mais si l'incompétence est aZ^so/we , si, par

à statuer sur sa validité au fond , comme exemple, l'affaire étantrenvoyéedevantun

sur la régularité sous le rapport des fur- tribunal coî-rectionnel, des circonstances

mes; et le tribunal investi par l'arrêt de nouvellesluidonnentlecaractèredecrime,

règlement , statuant sur l'opposition ou ce tribunal est non-seulement autorisé à

sur le fond, en considérant l'opposition se déclarer incompétent, mais il y est

comme non avenue, excéderait èvidem- même obligé, parce que les arrêts de ré-

raent, a cette époque, les bornes de sa glement ne peuvent pas changer l'ordre

compétence et de ses pouvoirs, quel que des juridictions tel qu'il est établi par les

dût être , en dernière analyse, le sort de lois, ni conférer à un tribunal une com-

cette opposition. pélence étrangère à ses attributions.

La partie civile, le prévenu ou l'accusé Mais il importe de remarquer, à cette

(jui succombe dans une demande en ré- occasion, que si le conflit sur lequel il

glement de juges qu'il a introduite^ peut aurait été statué, résultait de ce que deux

être condamné à une amende. C'est une Cours (2) auraient qualifié diversement

faculté que la loi accorde à la Cour ou au un fait , l'une en le considérant commede

tribunal qui prononce sur la demande , la compétence du tribunal correctionnel,

et dont les magistrats doivent user sui- ctl'autre, comme donnant lieuà des pour-

vant leur conscience et les circonstances suites criminelles, la Cour de cassation

particulières de l'affaire. La quotité de devant , en pareil cas , fixer elle-même la

l'amende est arbitraire, pourvu qu'elle qualification du fait, la Cour ou le tribu-

n'excède pas la somme de Irois cents nal saisi devrait procéder suivant cette

francs : la moitié de cette amende est pro- qualification.

noncée au profit de la partie (1), c'esl-à- La question s'est présentée dans une

dire , au profit du prévenu ou de l'accusé, circonstance deux Cours royales

.«i la demande de règlement a élé formée avaient ainsi considéré le même fait, l'une

par la partie civile, et au profit de la comme un délit, et l'autre comme un

partie civile , si c'est le prévenu ou l'ac- crime. La Cour de cassation reconnut

cusé qui a introduit la demande; l'autre qu'il en résultait un conflit qui donnait

moitié de l'amende est au profit du trè- lieu àun règlement déjuges; elle qualifia

■or public. le fait, qui lui parut avoir le caractère du

On sait qu'en aucun cas le ministère crime; elle renvoya , en conséquence,

P'iblic ne jjeut être condamné à l'amende l'instruction devant une troisième Cour

.. i aux fiais de la procédure, sauf la prise royale, chambre des mises en accusation,

a partie. pour qu'il fût procédé comme au cas de pré-

Les arrêts de règlement qui ont vidé le vention de crime (3); et ce qui a eu lieu

conflit, après un arrêt de soit commiini- en cette circonstance, doit servir de rè-

qué ou sur simple recjuète , sans qu'il ait glc pour les cas analogues.

(i) Voyez arl. 54i du Code tl'insl. crim. (5) Voyci un arrct de cassation du i5 mars

(2) Il en sérail de niànie de deux tribunaux 1812, (Siroy, an i8i5, pag. 210.) jugeant en dernier ressort.

CHAP. I«=^ DE LA COUR DE CASSATION. 65

IVous n'avons examiné dans celte sec- bunaux de police de l'arrondisseraent de lion que les cas cù, les Cours et les tri- ce tribunal, qui se trouvent saisis de la bunaux saisis ne ressortissant point les connaissance de la même contravention nus aux autres, il y a lieu à être réglé de ou de contraventions connexes (2). juges par la Cour de cassation ; mais on Ce droit appartient à la Cour royale sait, et nous avons dit, que les réglemens lorsque le conflit existe entre deux Iribu- de juges sont nécessaires lorsque des tri- nauxdepolice qui ressorlissentàdeslribu- bunaux , quoique ressortissant les uns aux naux différens dans le ressort de la même autres, sont et restent saisis de la connais- Cour (3).

sance d'un même délit ou de délits con- Le recours en cassation est réservé aux nexes. parties contre ces arrêts ou jugemens de

La Cour royale est alors investie du règlement (4). droit de prononcer le règlement déjuges, Mais lorsqu'il s'agit d'un tribunal de s'il s'agit de fixer la compétence entre police et d'un tribunal correctionnel du deux juges d'instruction ou deux tribu- ressort de la même Cour, comme la Cour naux de première instance de son res- royale n'a point de juridiction sur les ac- sort (1). tes de ces tribunaux qui établissent le

Ce droit de règlement est conféré au conflit, le règlement de juges ne peut tribunal de première instance, lorsqu'il alors être prononcé que par la Cour de s'agit d'un conflit survenu entre deux tri- cassation, attendu que, dans ce cas, ni

(i) Voyez arl. 54o du Code d'inslriiction cri- d'arrondissement, cet article veut que la Cour minclle. Une Cour royale, en annulant une de cassation renvoie devant des Cours ou tribu- décision d'un tribunal de première instance qui naux autres que ceux qui ont jugé ; que le a délerminé la compétence ou déclaré qu'il n'y droit d'exclure de la connaissance de la cause a lieu à suivre, pcul-elle régulièrement et doit- le tribunal entier dont le jugement est réformé, elle en renvoyant, pour juger au fond, devant pour renvoyer à un tribunal différent, comprend le même tribunal, ibrmé en juridiction correc- à fortiori ce\m d'exclure, dans un même Iribu- lionnelle, ordonner que le tribunal sera formé nal , ceux des juges qui ont prononcé pour ren- de juges autres que ceux qui formaient la cliam- voyer la cause à ceux qui n'en ont pas connu ;

bre du conseil dont la décision est annulée? que l'inconvénient d'entraver le service de la

J'en doute beaucoup, parce qu'en matière de police correctionnelle, nul à l'égard des tribu- répression le renvoi d'un tribunal à un autre naux de plus de cinq juges, restreint pour les pour cause de suspicion légitime n'appartient, autres aux cas très-rares de réformation, ne comme nous le verrons, qu'à la Cour de cassa- saurait être mis en parallèle avec celui d'appeler tion ; 2" parce que si l'affirmative était adoptée des juges à se réformer eux-mêmes; qu'au sur- et que ce mode fût érigé en règle , il en résulte- plus , dans l'espèce, malgré le silence de l'arrêt rait que le service de la police correctionnelle de la Cour royale de Rennes, il avait été visi- serail entravé dans les tribunaux de trois juges, blement déterminé par la considération en fait Cependant un arrêt de la Cour royale de Rennes du nombre des juges du tribunal de Sainl- l'ayant ainsi ordonné, en 1819, dans l'affaire Brieux, permettant de composer de juges di- des nommés Raoult , Mordelet et autres, qui vers les chambres du conseil et correctionnelle j était soumise au tribunal de Saint-Brieux, on et que sa décision , ainsi particularisée, ne pou- pensa qu'il n'y avait pas lieu à cassation; et vait présenter de violation de principes donnant pour le décitier ainsi, on considéra que le ren- ouverture à cassation. voi devant d'autres juges que ceux dont le ju- gement est réformé, est conforme aux principes (2) Voyez arl. 54o du Code d'inst. crim. de l'équité naturelleetde la justice distributivc; (3) Voyez ihid. Voyez aussi, plus bas, le chapi- qu'il était prescrit par l'ordonnance de Blois trell, relatifaui Cour* roi/a/e*. ( art. 179) , qu'il l'est aussi par le Code de pro- cédure civile (art. 472) et qu'il l'est plus ex- (4) Voyez art. 45o du Code d'instruction cri- pressément encore par l'article 429 du Code minclle. Les jugemens de réglenient rendus d'instruction criminelle; que dans chacun des par le tribunal de première instance ne peuvent cinq cas d'annulation par divers motifs, soit pas être attaqués par la voie de l'appel , parce des arrêts des chambres d'accusation ou des qu'alors ce tribunal prononce comme juge de Cours d'assises, soit des jugemens des tribunaux l'appel des tribunaux de police.

06 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRI^ÎINELLE.

la Cour royale; ni aucun autre tribunal , la Cour de cassation en règlement de ju- ne sont expressément chargés par la loi de {jes ; l'affaire doit suivre la marche et la vider le conflit (1). filière ordinaires. La partie qui prétend

On observe devant la Cour royale ou le avoir à se plaindre de la décision du tri- tiihunal de première instance les mêmes bunal ou du juj^e d'instruction (4), doit règles que devant la Cour de cassation (2), se poin-voir contre cette décision devant sauf toutefois celles qui sont spécialement ia Cour royale, sauf à se pourvoir en- affectées à cette Cour (3). suite en cassation , s'il y a lieu, contre

Les attributions conférées aux Cours l'arrêt de cette Cour, suivant les formes royales et aux tribunaux de première in- et dans les délais prescrits pour les de- slance, en matière dérèglement de ju- mandes en cassation (5), La prohibition ges, sont rappelées aux chapitres qui les portée par la loi, en cette circonstance , concernent; mais nous avons cru devoir contre les demandes en règlement de ju- en faire mention ici, parce (pie c'est ici ges, a pour objet de prévenir des retards seulement que nous avons examiné les nuisibles à la célérité de l'instruction , et circonstances qui nécessitent les régie- est, d'ailleurs, conforme à l'économie mens de juges, indiqué la manière de générale du système relatif aux réglemens procéder à cet égard, et rassemblé les déjuges, d'après lequel on ne peut pas principes et les règles de la matière, et même, en cette matière, franchir la ju- parce que notre silence aurait pu être ridiclion supérieure pour arriver directe- considéré comme une omission. ment à la Cour de cassation, quand cette

Nous devons faire remarquer, en ter- juridiction peut être régulièrement sai- minant cette section , que si les règle- sie. Mais il est évident que si l'exception mens de juges sont indispensables lors- ou le déclinatoire était fondé, par exem- qu'il s'élève un conflit positif ou négatif pie, sur ce qu'un autre tribunal ou un entre deux tribunaux ressortissant ou non autre juge ne ressortissant point à la les uns auxautres, il n'en est pasde même même Cour royale serait déjà saisi du lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier même délit ou de délits connexes , cette chargé du ministère publie ou la partie circonstance établissant un conflit sur le- ciyile, cxcipcnt de l'incompétence d'un quel la Cour royale ne pourrait pas sta- tribunal de première instance eu d'un tuer, il y aurait lieu d'en revenir aux juge d'instruction qui se trouva saisi d'une dispositions générales relatives aux ré- affaire ou propose un déclinatoire : soit glemcns déjuges, et de recourir en con- que lexception ait été admise ou rejctèe , séquence à la Cour de cassation, pour la loi défend aux parties de se pourvoira être réglé de juges, au lieu de déférer à

(i) * Dans la première cl dans la denxicnic cassation, bien cpic ces deux tribunaux soient

édition de cet ouvraye, on lisait : a Lorsqu'il situés dans le ressort de la nièiiie Cour royale,

s'agit de deux tribunaux de police qui ne res- Une foule d'arrêts fixent, à cet égard, la ju-

sortissent pas au même tribunal de première risprudence. Voyez arrêts de cassation du

instance, comme la Cour royale n'a point de i8 juillet i8i7(Sirey, i8i8, ii^-^part., p. 63);

juridiction sur les actes de ces tribunaux , le du ao août i824. (Sircy,i825, i'"'^part., p. 35),

règlement déjuges ne peut être prononcé cpie du 7 octobre i82(') (Sirey, 1827, ^'^'^ partie,

par la Cour de cassation. » Celait une crreiu' pag. 3G3.) Arrêt de la Cour royale de Grcno-

ccliappèeà M. l,e Gravcrend (voyez le deuxième Lie du 21 septembre 1825. (Sirey, i826,2«])arlie,

alinéa de i'art. 54o du Code d'instruction cri- pag. b(j.) Durcrçjicr.

niinelle, et J>I. Bourguignon, sur l'art. 5io du (2) Voyez art. 5^0 du Code d'inst. crim.

Code d'instruction criminelle), et qu'il avait (3) Tel est, par exemple, l'envoi Ciof, pièces

reconnue lui même , puisque dans ses noies au tribunal , par rintcrmédiaire du ndnislre de

manuscrites j'..i trouvé la modificalion indicpiée, la justice.

et que le lexte (|ue je donne est tel cpi'il l'avait (4) llya peu de circonstances aujourd'hui

cent. Mais il faut tenir pour constante la un ju;;e d'instruction ail à rendre person-

proposition que , si le conilit existe entre un nellemenl des décisions.

tribunal correctionnel et un tribunal de police , (5) Voyez la section des Demandes en cassa-

le règlement de juges appartient à la Cour de tion.

CHAP. I«'. DE LA COUR DE CASSATION. 67

la Cour royale la décision qui aurait été faire est portée en continue l'instruction

^^" ^^" et le jugement , mais , si au contraire el-

SECTION III. les sont accueillies, on investit un tribu-

, nal qui est nécessairement resté iusaue-là

DES RENVOIS D UN TRIBUNAL A UN AUTRE, étianger à la Connaissance de l'affaire.

Le renvoi d'un tribunal à un autre est

Les renvois d'un tribunal à un autre ont "n mode de procéder communaux maliè-

une grande analogie avec les réglemens l'es civiles (1) et aux matières criminelles,

de juges; cependant ils en différent es- correctionnelles et depolice; mais les cau-

sentiellement, soit par les circonstances ses qui, en matière civile, peuvent déter-

qui y donnent lieu, soit par les effets ""iier le renvoi d'un tribunal à un autre,

qu'ils produisent. ne sont jkts les mêmes qu'en matière cri-

Les demandes en règlement de juges minelle. D'un autre côté, les renvois d'un

sont provoquées , ainsi que nous l'avons tribunal à un autre, en matière crimi-

vu, par les conflits qui s'élèvent entre des nelle, correctionnelle et de police, sont

tribunaux saisis simultanément de la cou- exclusivement dans les attributions de la

naissance du même délit ou de délits con- Cour de cassation, à la différence de ce

nexes, ou qui refusent simultanément qui se pratique en matière civile (2).

d'en connaitre; elles tendent à faire ré- En matière criminelle, correctionnelle

gler la compétence qui se trouve incer- et de police, on peut demander et la Cour

taine : la décision qui intervient sur ces de cassation peut ordonner le renvoi de

demandes , règle en effet la compétence, la connaissance d'une affaire d'une Cour

conflit négatif, il ne soit nécessaire de bunal correctionnel ou de police à un tri-

désigner un troisième tribunal, pour bunal de la même qualité, enfin d'un juge

que le cours de la justice ne reste pas sus- d'instruction à un autre juge d'instruc-

P^o<l"- tion, soit ^owT can^e (le sûreté publique ,

Les demandes en renvoi d'un tribunal soit pour cause de suspicion légitime (4).

à autre ne prennent naissance, au con- Ces deux cas sont les seuls que détermine

traire, que lorsque la compétence du tri- le Code d'instruction: cependant, si un

bunal devant lequel l'affaire est portée , tribunal entier ou un certain nombre des

ne peut être déclinée ; elles sont déter- membres de ce tribunal était récusé pour

minées, en matière criminelle , correc- cause de parenté ou pour toute autre

tionnelle et de police , par des causes re- cause, de manière que les membres res-

latives aux magistrats qui composent ce tans ne pussent pas se compléter confor-

tribunal, ou par des considérations gé- mément aux lois, ou si, par une circon-

nérales; elles tendent à faire investir un stance quelconque, un tribunal se trouvait

autre tribunal du nième ordre que celui sans juges, ou sans moyens d'en complé-

que l'on veut faire dépouiller, et qui doit ter le nombre pour se former réguliè-

connaitre de l'affaire au même titre que rement, il y aurait évidemment lieu

lui: enfin, lorsque ces demandes sont provoquer le renvoi devant un autre

rejetées, le tribunal devant lequel l'af- tribunal (5); mais, hors ce cas d'impossi-

(i) Voyez les art. 568 et suiv. jusqiies et com- nouvelle, le Code d'inslniclion criminelle n'a-

pris l'art. 377, titre XX du Code de procédure vait pu en faire mention; mais les règles que ce

'''^'*^" Code détermine pour les renvois d'un tribunal

(2) Voyez le titre XX ïbid.'Voycz aussi un ^ "" '""''''^' étaient évidemment communes .i arrêt de cassation du 8 février 1811. ( Sirey, ces Cours, pendant leur existence,

1811 , i"-'^ partie, page i33.) (^) ^'«yez l'art. 542 du Code d'inst. crim.

' (5) Voyez les Considérations générales, au

(3) Les Cours prévôtales étant de création commencement de ce cJiapitrc.

(18 TRAITÉ DE LA LÉGISLATIOIN CRIMINELLE.

Inlilé absolue, les motifs déterminés par intérêts de la justice et même à l'intérêt

le'Code de procédure civile pour les ren- {général, d'exiiycr du Gouvernement un

vois devant un autre tribunal ne sont pas compte minutieux des motifs qui déter-

applicablos aux matières criminelles , et minent sa demande (3).

le renvoi ne peut être demandé (jue Outre la facuUé que la loi accorde au

])our cause de sûreté publique ou de sus- procureur-jjcnéralen la Cour de cassation ,

picion lé{;ilime. ou du moins au Gouvernement par son

Les demandes en renvoi d'un tribu- organe , de i)rov()(juer directement le ren-

nal à un autre sont instruites et jugées voi d'un tribunal à un autre pour cause

comme les demandes en règlement de de swre/t' ;nfi//gMC^ les officiers du minis-

juges, sommairementetsursimplesmémoi- 1ère public près des Cours et des tribu-

res (1). naux saisis de la procédure peuvent aussi

Les renvois pour cause de sûreté publi- former des demandes en renvoi par ce

que ne jieuvenl être ordonnés ])ar la Cour motif j et cette marebe était indispensa-

de cassation que sur la réquisition du ble , puisqu'étant placés sur les lieux

ministère public près de cette Cour; mais mêmes, ils peuvent prévoir ou a[»précier

l'otHcier du ministère public ne j)eut agir de suite des dangers encore inconnus, et

lui-même, en ce cas, que d'après les que, sentinelles du Gouvernement , ils

ordres du Gouvernement, qui sont trans- doivent faire, dans le cercle de leurs

mis par le ministre secrétaire d'Etat au fonctions, tout ce qui est conforme aux

département de la justice (2). lois et utile aux intérêts du Prince : mais ,

Les circonstances qui peuvent compro- dans ce cas, leur demande en renvoi ne

mettre la sûreté publique ne sont pas peut être portée directement à la Cour de

de nature à être déterminées et définies cassation; ces officiers sont tenus d'adres-

d'une manière précise : c'est au Gouver- ser leurs motifs et les pièces à l'appui au

nement à les apprécier, à les indiquer; ministre secrétaire d'Etat de la justice,

c'est à la Cour de cassation à les peser et à qui, après avoir apprécié ces motifs et

statuer : mais lorsqu'une demande deeette examiné les pièces, transmet, s'il y a

espèce est formée, il semble que la Cour lieu, la demande au procureur -général

de cassation encourrait une grande res- en la Cour de cassation, pourqu'il y fasse

ponsabilité, si elle la rejetait sans de for- statuer.

tes raisons. Le renvoi deni'-înié par le Les renvois d'un tribunal à un autre.

Gouvernement ne suspend point le cours pour cause de suspicion légitime , peuvent

delà justice, puisqu'il ne porte aucune être ordonnés , non -seulement sur la

atteinte à l'ordre desjuridictions, puisque réquisition du procureur-général en la

la Cour de cassation a seule le droit de Cour de cassation , mais aussi sur la

choisir et de désigner le tribunal devant demande directe cl la réquisition des par-

lequel le renvoi doit être fait; et il sem- tics intéressées, c'est-à-dire, du prévenu ,

ble qu'il serait indiscret et contraire aux de l'accusé et de la partie civile (4) , et sur

* Voyez arrci de cassation des i8 avril et 4 (iror de cet art. 542, c'est que lo Gouverveinent

juillet 1828.) Duvcrgicr, peut charjjcr directement le iirocurcur-{;énérai

(i) Voyez l'art. 55i du Code d'instruction cri- en la Cour de cassation de provo>|uer un renvoi

inincllo , qui rappelle l'art. SaS. pour cause de sùrelé publique, sans <pie celle

[2) Voyez r.irl. 542 îiirf. Cet article ne dit mesure soit sollicitée par le ministère ])ul)lic

pas que la ré(|uisilion du ministère public doit près du tribunal (jui se trouve saisi de l'affaire,

être provoquée par le ministre de la justice; (3) Il n'est pas possible de supposer qu'un

mais cela est évident , parce cpic les officiers du eouvernement régulier puisse abuser de la [a-

minislère pidjlic prés de la Cour de cassation ne culte qui lui est accordée à cet é;;ard, pour pri-

peuvent pas plus <pie ceux rpii sont placés près ver, sans les plus ;;rands motifs d'intérêt public ,

des autres Cours, savoir d'une manière précise un accusé ou un prévenu de ju^-jesqnc la loi lui

si In siireté publif|ue est compromise ou mena- donne.

cée , et l'article 542 se réfère nécessairement à (4) Un individu condamné par contrnnacc est

l'art, 544. l'O véritable conséquence qu'on doit non-reccvable à demander son renvoi devant

CHAP. ^^ DE LA COUR DE CASSATION. 69

la demande également directe des officiers peine de se mettre en rébellion contre les chargés du ministère public près de la raandemens de justice ; Cour ou du tribunal saisi (1). Toutefois, Que malgré la comparution volon- quoique la demande de ces oiiiciers puisse, taire, si des circonstances postérieures à en ce cas, être adressée régulièrement à la comparution sont propres à établir la la Cour de cassation , sans employer l'in- suspicion légitime^ celle comparution termédiaire du ministre de la justice, n'empêche point de demander ensuite le comme cela est indispensable lorsque la renvoi, pourvu que la demande soit for- demande en renvoiest fondéesur la sûreté mée non-seulement à raison de ces cir- publique, il est convenable, en général , constances.

et il est même conforme à l'usage, que les La comparution sur une citation qui demandes de cette nature soient adres- serait donnée à jour fixe, en matière cor- sées à ce minisire, qtii les transmet à la rectionnelle ou de police, parle ministère Cour de cassation, comme il fait parvenir public ou par la partie qui se prétend lé- ensuite à qui de droit la décision qui est sée, peut-elle rendre non-recevable le intervenue sur la demande en renvoi. prévenu qui s'est présenté, et qui n'a

Pour prévenir les demandes en renvoi formé , que depuis, sa demande en renvoi qui pourraient être l'eftét de l'esprit de devant un autre tribunal, pour des cir-

chicaneou de la mauvaise foi des parties, constances préexistantes ? Je le crois,

la loi déclare que toute partie intéressée parce que rien n'obligeait le prévenu à qui aura procédé volontairement devant obéira cette citation ; parce que l'a ver- une Cour, un tribunal ou un juge d'in- tissement qu'il a reçu , le mettait dans le struction , ne pourra être reçue à deman- cas de former de suite sa demande en ren- der le renvoi pour cause de susjticion lé- voi, s'il avait des motifs de suspicion gitime, qu'à raison des circonstances sur- contre le tribunal devant lequel il était venues depuis et qui seraient de nature à cité; parce qu'enfin sa comparution, sans établir cette suspicion (2), demande préalable en renvoi, est, de sa

Je remarque sur cette disposition , l°que part , un acte volontaire (3), le prévenu ou la partie civile ne peuvent Mais le prévenu ainsi cité, qui, n'ayant être déclarés non-recevables que lorsqu'ils point comparu, aurait été condamné par ont précédé volontairement devant un tri- défaut , serait-il admis à former , depuis bunal, et qu'ainsi l'on n3 pourrait pas le jugement, une demande en renvoi pour opposer de fin de non-recevoir à un pré- cause de suspicion ?... Je suis encore d'a- venu qui aurait été traduit devant un juge vis de l'affirmative, puisqu'il n'y aurait en vertu d'un mandat d'amener , de dépôt point eu de sa part acle de procédure vo- oud'arrêt, et qui, après un interrogatoire lontaire : mais, dans ce cas, pour que la subi par suite de ce mandat, formerait sa demande en renvoi fût recevable, je crois demande en renvoi , parce qu'il n'y aurait qu'elle devrait être formée avant ou au pas eu, dans ce cas, comparution volon- moins en même temps que l'opposition au taire, mais bien comparution forcée, sous jugement par défaut, et que cette opposi-

iine autre Cour d'assises pour cause de suspicion juge d'instruction , n'empêche pas de former en- lé^'itime , lorsqu'il n'estpasactueilcnienten élat; suite contre le même juge d'Instruction une de- mais s'il se constitue, comme sa présence fait mande en renvoi, pour cause de suspicion lé- tomlicr l'arrêt de condamnation, il peut exercer gilime.

tous SCS droits à cet égard. (Voyez arrêt de Arrêt de cassation du g février 1828. Du- cassation du li décemb. 1818. Sirey,an 1819, vergier. 1" pallie , page i58.) (1) Voyez art. 542et 544 du Code d'inst.crim.

' Une demande en renvoi pour cause de sus- (2) Voyez art. 5A5ibid. picion légitime peut être formée même par ce- (3) * Voyez note 4 de la page précédente, l'ar- hii qui a saisi le Iribunal soupçonné. rèt de cassation du 24 septembre i824, duquel

Arrêt de cissation du 24 septembre 1824. (vSi- il résulte que l'on peut,niêmcaprèsavoirprocédé roy, an 1824, i'''^ partie, page 358 à 36o.) volontairement devant le tribunal , demander le

Le I ejet d'imn demande en récusation d'un renvoi , pour suspicion légitime. Jhivergier.

70 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

tion devrait relater la demande; car, sont absolument étrangères à celles qui d'une part, si le prévenu négligeait de n'ont point paru précédemment devoir se pourvoir par opposition dans les délais, faire l'objet d'une demande en renvoi , je le jugement acquerrait la force de cliosc ne crois [las qu'elles puissent servir à pro- jugée, et, de l'autre, si l'opposition était voquer ce renvoi, et que la Cour de cas- pure et simple, et ({u'elle n'eût pas été salion puisse les prendre pour base de sa précédée de la demande en renvoi, le décision (1).

condamné aurait procédé ro/oH/rt/re»irn/; C'est la section criminelle de la Cour

ce qui suffit, aux termes de la loi , pour de cassation qui prononce sur les dcman-

Ic faire déclarer non-reccvable. des en renvoi d'un tribunal à un autre ,

Les circonstances qui peuvent autoriser comme elle statue sur les demandes en

une demande en renvoi , après (jue la par- règlement de juges.

tic a procédé volontairement, sont exclu- Sur le vu de la requête et des pièces qui

sivement celles qui sont survenues depuis sont annexées , elle peut, suivant qu'elle

cet acte de procédure volontaire. Mais on le juge convenable, statuer définilive-

demande , 1" si des circonstances qui exis- ment , sauf l'opposition , ou ordonner que

talent antérieurement , et qui ne peuvent le tout soit communiqué. Lorsque la Cour

avoir été connues que depuis |Kir la partie de cassation croit devoir rejeter la de-

qui veut les faire valoir, sont de nature à mande, toute communication préalable

servir de base à une demande en renvoi semble inutile. Si, au contraire, elle la

devant un autre tribunal ; et je pense qu'il regarde comme susceptible d'être accueil-

faut le décider ainsi, ]>arcc qu'une cir- lie dans l'état elle lui est présentée, un

constance inconnue est réputée, en pareil arrêt de soit conwiuuiquè parait propre à

cas', n'avoir pas existé. prévenir des retards dans la solution défi-

On demande, en second lieu, si des nitive, i)uisque la voie de l'opposition est

circonstances survenues depuis peuvent ouverte, contre l'arrêt de renvoi, aux

autoriser une partie à faire valoir des cir- parties intéressées, lorsque, la demande

constances antérieures , et dont elle a né- et les pièces ne leur ayant pas été com-

gligé défaire usage, et j'estime qu'il faut muniquées, elles n'ont pu faire valoir

diviser cette question ])our la résoudre, leurs moyens.

Si les nouvelles circonstances ont avec les Lorsque le renvoi est demandé par le anciennes un rapport néces-:aire , il me prévenu ou laccusé, ou par la partie ci- semble que la partie qui les produit est vile, et que la Cour de cassation ne juge fondée à les présenter en masse, sauf à la à propos ni d'accueillir ni de rejeter sur- Cour de cassation à apprécier ce que les le-cbamp cette demande, l'arrêt que rend nouveaux faits isolés, ou comparés aux la Cour, doit ordonner que la requête et anciens, offrent de gravité et d'impor- les pièces seront communiquées à l'officier ■lance: mais si les nouvelles circonstances chargé du ministère public près la Cour,

(i) * Les juges offenses et saisis d'une plainte Arrcl de cassation du g février 1828. contre l'offenseur, à raison mcnic de l'offense, Lorsque par suite de récusalions exercées con- n'en sont pas moins réputés impartiaux, impas- tre les mendires d'un Irihunal , soit à cause de !.ilj|fs el à l'aljri de toiile suspicion légitime. parenté entre eux et les individus inculpes de Arrêt de cassation du 27 août 1826. (Sirey, jjanqueroule frauduleuse, soit parce (|u'ils se 1825, i'* partie , page 43i.) trouveraient créanciers des inculpés , le trihunal Voyez un autre arrêt de la même Cour, dans resterait insuffisant et ne pourrait plus se com- le même sens, du 17 décembre 1824. (Sircy , poser légalement , on doit regarder ces causes do 1825 , i"^"^ partie, page 221.) récusation, comme une vérital)Ie cause de sus- La Cour de cassation peut, pour cause de sus- picion lé;;itime ; et en consé(pience, il y a lieu piciou lég'itime, prononcer le renvoi d'un juge tl'ordonner, sur li ilemande du ministère public, d'instriiclion à un autre juge d'instruction du Jc renvoi devant un autre tribunal , de la plainte même tribunal ; son droit ne se borne ))as à en banqueroute frauduleuse, renvoxer à un jngr d'instruction d'un tribun. il Arrêtde cassation du 5o mai 1828. Durcr- différent. gicr.

CHAP. I". DE LA COUR DE CASSATION.

71

le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit ou de la con- travention , et enjoindre à cet officier de renvoyer le tout à la Cour de cassation , dans un délai déterminé , avec son avis motivé sur la mesure sollicitée (1). L'arrêt doit faire mention sommaire des actes et pièces qui servent de base à la demande en renvoi (2). L'arrêt doit ordonner, de plus, s'il y a lien, que la communication sera faite à l'autre partie.

La disposition de la loi relative à cette dernière communication n'est pas facul- tative, lorsqu'il existe une autre partie indépendamment de celle qui a formé la demande, et indépendamment aussi du ministère public : ainsi , lorsque la de- mande en renvoi a été faite par le pré- venu ou l'accusé, et qu'il y a une partie civile en cause, ou lorsque le renvoi est demandé par la partie civile, l'arrêt doit ordonner qu'il sera donné communica- tion à la partie civile dans le premier cas, et au prévenu ou à l'accusé dans le second, de la requête et des pièces qui sont com- muniquées au ministère public, ou du moins, si l'arrêt avait omis ou s'était abs- tenu d'ordonner cette communication, ce qui sans doute est possible , quoiqu'il parût difficile d'apercevoir la cause de cette omission ou de cette abstention , quand la Cour ne pronouce pas sur-le- champ; si, dis-je , la communication n'a- vait pas été donnée à l'autre partie inté- ressée , il est certain que cette partie conserverait son droit d'opposition, mal- gré la communication donnée au minis- tère public , puisqu'il n'en serait pas moins vrai que l'arrêt aurait été rendu sans qu'elle eût été entendue ou dûment appelée.

Lorsque la demande en renvoi est for- mée par l'officier chargé du ministère pu- blic, et que la Cour de cassation n'y statue point définitivement , l'arrêt doit ordon- ner, s'il y a lieu, que la requête et les pièces seront communiquées aux parties. Nos observations précédentes s'appliquent

à la faculté qui semble attribuée, en ce cas, à la Cour de cassation : nous pensons donc que la communication n'est facul- tative que parce qu'il peut arriver que dans l'instant le ministère public forme sa demande en renvoi, il n'y ail encore aucune partie en cause, et que la demande soit fondée seulement sur la nature de l'affaire, sur le nombre et la qualité des personnes qui pourront y être impliquées, sans que toutefois aucun prévenu soit en- core désigné nominativement. Mais s'il y a quelque prévenu déjà poursuivi, si un plaignant s'est constitué partie civile, chacune de ces parties doit avoir commu- nication de la requête et des pièces, ou bien, comme nous l'avons déjà dit, pour le cas la demande en renvoi n'émane pas du ministère public, cette partie n'é- tant pas appelée à présenter ses moyens, ni mise en demeure de les produire , elle conserve nécessairement son droit d'op- position dans toute sa plénitude.

Outre la communication de la requête et des pièces aux parties, dans le cas lu demande est formée par le ministère public , la Cour de cassation peut aussi or- donner telle autre disposition prépara- toire qu'elle juge nécessaire; elle peut avoir besoin, pour éclairer sa religion, de se faire apporter de nouAclles pièces, de faire constater ou vérifier un fait, etc. , etc. ; et comme elle fait, en cette matière, comme en matière de règlement de juges, les fonctions'dejury souverain, elle est au- torisée à s'entourer de toutes les lumières, de tous les renseignemens propres à fixer son opinion et déterminer sa conviction. Les demandes en renvoi qui ne seraient fondées ni sur des causes de sûreté publi- que, ni sur des motifs de suspicion légi- time, mais sur le défaut déjuges, sur l'impossibilité décomposer régulièrement le tribunal, doivent être jugées dans la même forme que celles qui sont détermi- nées par des motifs de suspicion légi- time (3).

La loi ne distingue pas, relativement

(i) Voyez l'art. 546 du Code d'instruction (3) Voyez ce que nous avons dit dans les

criminelle, et l'art. 55i , qui rappelle les arli- Considèraiions générales , au commencement de

clés 53o et 53i. ce chapitre, sur les demandes en renvoi formées

(2) Voy. l'art. 55 1 iWû(., qui rappelle l'art. 53 1. enpareilcas.

11 TUAITE DE LA LÉGlSLATiOA CKDUAELLE.

à la manière de procéder sur les denian- fiés, à la diligence du procureur-général

des eu renvoi d'un tribunal à un autre, en celte Cour, et par l'intermédiaire du

entre celles de ces demandes qui sont fon- ministre secrétaire d'Elat delà justice,

dées sur des causes de sûrclc publique, et qui en donne l'ordre en transmetlant l'ar-

celles qui sont délerminLCS par des motifs rét de la Cour, soit à l'ofiicier char»M3 du

de suspicion légitime ; et quoique le Gou- ministère public près la Cour , le tribunal

\erneiuent , ainsi que nous l'avons fait ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la

observer, semble devoir être seul aj)pré- partie civile, au prévenu ou à l'accusé (2).

ciateur de ces causes, la communication Ces nolificalions doivent se faire, suivant

des pièces n'est pas plus interdite dans ce qu'il y a lieu, a la personne ou au domicile

casque lorsque la demande en renvoi est élu (3).

formée pour cause de suspicion légitime. Les règles prescrites pour les délais et

Je ne crois pas qu'il soit d'usage à la le mode de l'opposition contre les arrêts Cour de cassation d'ordonner alors cette qui j)rononccnt sur les demandes en ré- communication préalable aux ])arlies : ce- glement de juges , sont déclarées commu- I>endant, comme il est certain que l'op- nés à l'opposition qui peut être formée position aux arrêts de renvoi pour cause contre les arrêts rendus sur des demandes desùretépubliqueestrecevable lorsque les en renvoi d'un tribunal à un autre (4), et pièces n'ont pas été communiquées, cha- je ne puis que renvoyer le lecteur à ce cun devantêlre écouté à dire qu'il n'existe qui a été dit sur cet objet dans la section jias de raison de le distraire des juges que précédente.

lui donne la loi générale, la communica- L'opposition reçue emporte de plein tion préalable, loin d'avoir des inconvé- droit stu'sis au jugement du procès ])ar le niens , me paraîtrait préférable en cette tribunal que l'arrêt de la Cour de cassa- circonstance connue en toute autre, parce tion a investi (5).

qu'elle préviendrait les retards qu'entrai- Les parties intéressées ont dix jours do- uent l'admission et le jugement de l'op- puis l'inscription au greffe de l'acte d'op- position, position, pour présenter leurs moyens (Ô).

Lorsque la Cour de cassation prononce Toutes les dispositicms relatives à la

sur des demandes en renvoi , elle doit sla- procédure sur les régleraens de juges s'ap-

tuer en même temps sur tous les actes qui pliquant à celle qui a lieu stir les deman-

pourraient avoir été faits pa'' l.i Cour ou des en renvoi d'un tribunal à un au-

le tribunal ou le magistrat qu'elle des- tre (7) , à l'exception de la faculté attri-

saisit (1). buée, en certains cas, aux Cours royales

Les arrêts rendus par la Cour de cassa- et même aux tribunaux de première in-

lion, qui, sur le vu de la requête et des stance, de prononcer des réglemens de

pièces, ont statué définitivement sur une juges, faculté qui leur est absolument

demande en renvoi, doivent être noti- interdite en matière criminelle, correc-

(i) Voyez l'art. 55i du Code d'inslruclion emporte de plein droit sursis au jugement du

criminelle, qui rappelle l'art. 536. procès, à l'égard duquel il y a demande en

(2) Voyez art. 548 ilid. renvoi , ne s'entend que d'une opposition for-

(5) Voyez ihid. , et l'art. 55i , qui rappelle mée par le défendeur au renvoi ; il n'en est pas

l'article 535. Voyez aussi ce qui a été dit , dans de même de l'opposition qui serait formée par le

la section des Règlcmens déjuges , sur ces notifi- demandeur dans le cas de rejet de sa demande,

cations, sur l'élection de domicile, et sur les Arrêt de cassation du 5 mai 1827. ( Sirey ,

effets du défaut d'élection. 1827 , 1" part., p. 420. ) Duvcrgier.

(4) Voyez art. 549 du Code d'insl. crim. (6) Voyez l'art. 55i du Code d'inst. crim.

(5) Voyez les art. 55o et 55i ibid. , qui rap- qui rappelle l'article 534.

pellent l'article 53i. (7) « Les articles 525 , 53o, 53i , 554,535,

L'article 55o du Code d'instruction crimi- » 536, 557, 538 et 54i seront communs aux

nolle portant que l'opposition reçue ( à un ar- » demandes en renvoi d'un tribunal à un aulre. »

itl de renvoi rendu par la Cour de cassation ) ( Art. 55i du Code d'instruction. )

CHAP. ^^ DE LA COUR DE CASSATION. 73

tionnelle et de police (1), les parties qui DIVISION II.

succombent dans une demande en renvoi

peuvent être condamnées à une amende, de la cour de cassation, considérés comme celles qui succombent dans les comme tbibdnal poursuivant.

demandes en règlement de juges ; et la

quotité de cette amende ainsi que son Nous n'avons jusqu'ici considéré la Cour

emploi, lorsqu'elle est prononcée, sont ré- de cassation que comme tribunal rcgula-

glés et déterminés de la même manière(2). teur (4), et cette partie de ses fonctions

On sait que lorsqu'un recours en cassa- est sans contredit la plus imporlajite. Ce-

tion a été formé contre un arrêt ou un pendant elle a reçu de la loi, pour certains

jugement définitif, et qu'il a été rejeté, cas, et à l'égard de certains fonctionnai-

il ne peut , sous aucun prétexte, être res de l'ordre judiciaire ou de tribunaux

exercé par la même partie un second re- entiers, le droit de prescrire et de faire

cours contre le même arrêt ou jugement: elle-même des actes de poursuite: mais,

mais il n'en est et il ne pouvait pas en d'après le plan que nous avons suivi, ces

être ainsi d'une première demande en attributions, qui tiennent à la procédure,

renvoi d'un tribunal à un autre qui aurait nous ont paru devoir être examinées dans

été rejetée; ce rejet n'empêche point d'en le second volume de cet ouvrage; c'est

former une nouvelle, pourvu qu'elle soit que nous avons tâché de donner une

fondée sur des motifs survenus depuis la idée exacte de la Cour de cassation consi-

première demande; et rien ne s'oppose dérée comme tribttnalpourstiivant, et nous

à ce que cette nouvelle demande soit reuA oyons, en conséquence, les lecteurs

accueillie , si les motifs sont jugés vala- aux chapitres dans lesquelles ces matières

blés (3). ont été traitées (5).

(i) L'art. 55i du Code d'instruction criminelle port , les droits , les attributions et les pouvoirs

ne rappelle point l'art. 54o, et l'on a vu dans ce de la Cour de cassation, il est bon de consulter

chapitre , aux Considérations générales , que l'at- encore le chapitre des Tribunaux en général , au

tribution de la Cour de cassation est exclusive, commencement du III^ volume. Voyez aussi le

(a) Voy. l'art. 55i ibid., qui rappelle l'art. 54i. chapitre des Cours spéciales, celui des Cours pré-

votales , celui des Tribunaux militaires et celui

. ^^ J°y^^ ' ^'''- ^^^ ***^: T ^°^'" ^"''' ] ^^- des Tribunaux maritimes.

ticle 54o, et ce qui a été dit dans celte section , ^5^ Voyez spécialement le chapitre de la Mise

sur la partie qui a yroceàe volontairement Ac- en jugement des grands fonctionnaires , etc., sac-

vant le tribunal saisi de l affaire , et sur ce qu on ^^^^^es Membres de V ordre judiciaire. \ oyez aussi

doitentendreparunactcdeprocedurero^/i^aîVe. \e chs.^\tTe des Délits contraires au respect aur

(4) Pour connaître exactement, sous ce rap- autorités constituées.

CHAPITRE II.

DES COURS ROYALES CONSIDÉRÉES SOUS LES DIFFÉRENS RAPPORTS DE LEUR PARTICIPATION A L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CRIMINELLE.

§10

Les Cours royales , exerçant d'une ma- directement et d'office, en exécution de nière absolue le pouvoir judiciaire dans l'art. 235 du même Code (1); leurs ressorts respectifs, ])articipent di- En poursuivant directement , par le rectement, et sous un grand nombre de ministère du premier président et du pro- rapports, à l'administration de la justice cureur-général, les magistrats et les offi- criminelle. Le plan de cet ouvrage ne ciers de police judiciairequi sont prévenus nous permettait pas de réunir dans un de crimes et de délits dans et hors l'exer- chapitre les détails de cette participation; cice de leurs fonctions (2); mais il est utile d'en former un faisceau En prononc.int, en chambre des ap- pour les indiquer sous un seul point de pels correctionnels, sur l'appel des juge- vue, mens en celte matière , et en jugeant

Les Cours royales participent aux pour- directement certains fonctionnaires pré- suites criminelles, correctionnelles et de venus de délits correctionnels (3); police, 4" En prononçant exclusivement, la

En statuant comme chambres d'ac- première chambre civile et la chambre cor- cusation, soit sur le renvoi qui leur est rectionnelle réunies , sur l'appel des juge- fait des procédures par les ordonnances mens rendus par les tribunaux correction- des tribunaux de première instance, soit nels en matière de délits commis par des sur l'opposition formée à ces ordonnances écrits imprimés par un procédé quelcon- par les officiers du ministère public prés que (4);

des tribunaux, soit sur les réquisitions Les Cours royales participent à l'ad- que le procureur-général adresse aux ministrationdela justice criminellecomme Cours royales, en exécution de l'art 250 étant appelées à former exclusivement les du Code d'instruction criminelle, contre Cours d'assises dans le lieu elles sié- le règlement de la compétence, soit enfin gent, et à concourir, soit en entier, soit sur les instructions qu'elles ont fait faire partiellement à la formation de ces Cours,

(i) Voyez, dans cet ouvrage , tome II , le cha- (3) Voyez ibid. On sait que c'est laprcmitMC

ip\iTC du Rapport du juge d'instruction , etc. ci ce- chambre civile , et non la chambre des appeU

lui du Système générai de l' Accusation, correclionnels , qui connaît de ces délits.

(2) Voyez, tome II, le chapitre de la Mise en (4) Voyez l'art. 17 de la loi du 26 mars 1822

jugemeiit des grands fonctionnaires , etc., section et le chapitre des Tribunaux correctionnels dans

des Membres de r ordre judiciaire. ^ cet ouvrage.

7n TRAITE DE LA LEGISLATION CRIMINELLE.

et toujours à les présider dans les autres audiences (3); sur les membres et étu- dcpartemens du ressort (1); dians de l'université , lorsqu'elles l'ont

Comme exerçant directement et sans ainsi ordonné (4); appel la juridiction correctionnelle ; 1" sur Comme exerrant un droit général de les juges de paix, les membres de tribu- surveillance et de discipline sur les offi- naux correctionnels ou de première in- ciers de justice du ressort^ pour ce qui stance, ou les officiers chargés du minis- concerne les fonctions de police judiciaire tère public près de ces tribunaux prévenus et linstruclion des procédures criminel- d'avoir commis /jor* (/c /ew/vs /b;ic//o«« des les, et étant autorisées à entendre les délits emportant des peines correction- dénonciations de crimes et de délits qui nelles; 2" sur les juges de paix et de po- sont faites par des membres de ces Cours, lice, les juges de tribunaux de commerce, et à mander auprès d'elles le procureur- les officiers de police judiciaire, les mem- général, à reffet de se faire rendre compte bres de tribunaux correctionnels ou de de l'état des poursuilcsdans telle ou telle première instance ou les officiers chargés affaire criminelle ou correctionnelle (5) ; du ministère public près l'un de ces juges 8" Comme statuant en chambres correc- ou tribunaux, prévenus d'avoir commis tionnelles^ jinr \o\e de règlement de juges, dans l'exercice de leurs fonctions, des dé- sur les conflits de juridiction qui s'élèvent lits susceptibles d'être punis correction- entre deux juges d'instruction ou deux nelleraenl; 3" sur les grands officiers de tribunaux de première instance établis la Légion-d'IIonneur , les généraux com- dans leur ressort, et aussi entre deux tri- mandant une division ou un département, bunaux de simple police ressortissant à les archevêques, les évèques , les prési- des tribunaux différens , lorsque, dans dens de consistoire, les membres de la l'un ou dans l'autre cas, les tribunaux Cour de cassation, de celle des comptes dont il s'agit sont saisis de la connaissance et des Cours royales, et les préfets, lors- du même délit ou de la même contraven- qu'ils sont prévenus de délits correction- tion , de délits ou de contraventions con- nels (2); sur les propriétaires et éditeurs nexes (6) ;

de journaux ou écrits périodiques, pour D" Comme étant appelées par la loi à raison d'infidélité et de mauvaise foi, et examiner les demandes en réhabilitation d'injures dans le compte rendu de leurs des condamnés, et à donner sur ces de-

(i) Voyez le cliapilre des Cours d'assises. (5) Voyez, au chap. des. Tribunaux en général,

Ellesctaienlinvestiesdiimômedroiletclesmèmcs la section de la Discipline judiciaire. allribiilions relalivement aux Cours spéciales, (6) Voyez, au cliap. de la Cour de cassation,

pendant leur existence, sauf le concours des les Considérations générales , et la section des

juges militaires (voyez, dans cet ouvrage, le Réglemens de juges. Voyez aussi , au chapitre

cha^xiTC des Cours spéciales)-^ et d'après la loi des Tribunaux en matière correctionnelle , \ai scc-

<lu 20 décembre i8i5, elles réglaient souvc- ùon des Réglemens de juges, ic ri\Y\yc\\e\c\ , en

rainement la compétence des Cours prévôtales tant (jue de besoin , i" (|ue , suivant la jurispru-

établies momentanément par cette loi. (Voyez, doncc de la Cour de cassation , les tribunaux de

dans cet ouvrage, le chapitre des Cours pré- poWcc ne ressortissent point aux Cours royales

Totales. ) dans le ressort des(|uelles ils sont placés , ce qui

(a) Voyez art, 47g ot suiv. , et 483 et suiv. s'a])plic|UL' à l'article 626 du Code d'instruction

du Code d'instruction criminelle. Voyez, dans criminelle (voyez un arrêt de cassation du 7

cet ouvrage, le chapitre de la Mise en jugement novembre 1812 et une foule d'autres); que

des grands fonctionnaires , cehn des Délits con- les tribunaux de première instance des chefs-

traires au respect aux autorités constituées , lieux du département qui sont juges d'appel en

et cf\u\ des Tribunaux correctionnels. matière correctionnelle , à raison de leur posi-

(3) Voyez la loi du 26 mars 1822. Voyez tion, exercent, en cette matière, le même aussi, dans cet ouvrage, le chapitre des Délits droit que la Cour royale à l'égartldcs tribunaux contraires au respect aux autorités , etc., et de première instance dont elle est juge d'appel, celui des Tribunaux correctionnels. ce qui se ra|)porte à l'art. 54o du Code dinstrur-

(4) Voyez plus bas, dans ce volume, le ch<q>. tion criminelle. (Vovez un arrêt de cassation du de la Juridiction de l'université. 1 o j u i n 1 8 1 3. )

CHAP. II. DES COURS ROYALES. 77

mandes un avis qui est transmis an mi- ùive , la suppression définitive pourra

nistrc de la justice, et qui doit être inséré, être ordonnée. (Art. 3.) le cas arrivant, dans les let'res de réha- Le pouvoir ainsi conféré aux Cours

bilitation (l)j royales étant vague de sa nature suivant

10" Enfin, comme étant exclusivement le texte de la loi et d'après la discussion

chargées d'entérinei-, en audience solen- qui l'a précédée, l'exercice en étant es-

ueWc , les lettres de grâce, de comi.'intalioii sentiellement arbitraire et les décisions

et de réhabilitation , qui peuvent être ac- qu'il peut amener ne devant point avoir

cordées par le Roi (2), de bases fixes et déterminées, ni s'appli- quer nécessairement à un corps de délit

- jj bien connu, bien défini, comme cela se

^ ' pratique constamment lorsqu'il s'agit de réprimer un fait précis qui offre le carac-

Faut-il considérer comme une nouvelle 1ère d'un crime, d'un délit, d'une con-

partici[)alion à l'administration de la jus- travention , et qui donne lieu à l'applica-

lice criminelle l'attribution extraordinaire tion d'une loi pénale par laquelle ce fait

conférée aux Cours royales par la loi du a été nominativement prévu et qualifié

17 mars 1822, relativement à la police avec exactitude, je pense qu'au lieu de se

des journaux et écrits périodiques? Je ne rattacher à la distribution de la justice

le crois pas. criminelle ou répressive, dont la marche

D'a[)rès une disposition de cette loi, est toujours régulière et mesurée, et qui qui a supprimé la censure préalable sur justifie toujours, par l'insertion du texte les journaux et écrits périodiques, comme de la disposition ])énale dans les décisions mesure permanente, mais qui en autorise qu'elle publie , la sévérité dont elle a usé le rétablissement dans des circonstances à l'égard de tel individu pour raison de graves en Acrtu d'une ordonnance du telle action ou de telle omission spéciale- Roi, délibérée en Conseil et conlre-signée ment indiquée, cette attribution doit à par trois ministres ; d'après une disposi- plus juste titre être considérée comme tion de cette loi, « dans le cas l'esprit une attribution de haute police, ou si l'on d'un journal ou écrit périodique, résul- veut, de haute administration, une espèce tant d'une succession d'articles, serait de de pouvoir censorial analogue à celui nature à porter atteinte à la paix publi- qu'exerçaient autrefois , en certains cas, que, au respect ti la religion de l'Etat les anciens parlemens. ou aux autres religions légalement recon- Cependant, comme l'usage de ce pou- nues en France, à l'autorité du Roi^ à la voir nouveau, consacré par une loi qïii stabilité des institutions constitutionnel- règle la police des journaux et écrits pério- lesjà l'inviolabilité des ventes des domai- diques, se lie jusqu'à un certain pointa nés nationaux- et à la tranquille possession la répression des délits de la presse, je de ces biens, les Cours ri>yales dans le n'aurais donné qu'une idée imparfaite de ressort desquelles ils seront établis, pour- la juridiction des Cours royales sous le ront, en audience solennelle de deux rapport qui fait ici l'objet de mon exa- chambrcs, et après avoir entendu le pro- men , si j'avais négligé de parler de l'in- cureur-général et les parties , prononcer novation introduite par la loi du 17 mars la suspension du journal ou écrit pério- 1822; et dans l'impossibilité de rattacher dique pendant un temps qui ne pouria cet article à un autre chapitre de l'ou- cxcéder un mois pour la première fois et vrage, le lecteur pensera, sans doute trois mois pour la seconde. Après ces deux comme moi, que c'est ici qu'il devait suspensions , et en cas de nouvelle réci- ti"ouver place.

(i) Voyczlc cliapilicde /a/ît'/iaJtViVa^/ojt dans (2) Vovcz, clans cet ouvrage, le cliapilre du le Code d'instruction eriminelle et dans cet ou- Droit de grâce et celui de la RùhahilituUoii. vraOT.

78 TRAITE DE LA LEGISLATIOxN CRIMDÏELLE.

\,)uellc est la procédure qui doit précé- jjcut se dissimuler que d'après la loi si der et accompagner l'exercice du droit l'arrêt cxjirime qu'j/ résulle d'une série conféré aux Cours royales par la loi du 17 d'articles que l'esprit de tel journal est de mars 1822V nature à porter atteinte à In paix publi-

Puisque la mesure qu'autorise celle loi, que, etc., ces niolifs seront suffisans (2). ne peut être prise qu'après avoir entendu On désirerait à la vérité que ces motifs les parties et que les éditeurs doivent être indiquassent les articles dont on fait ré- appelés pour fournir leur défense, pour sulter l'esprit dangereux du journal; et la que celte défense ne soit pas illusoire , il fonuule qui précède ra|)pcllcrait évidem- semble que la citation doit nécessairement ment l'ancienne formule -.pour les faits indiquer tous les articles de la succession résultans du proci^s, que la nouvelle légis- desquels on j)rélcnd faire résulter Vesprit lalioii a si se\èrement-proscrite. ]\Iais j'ai qui est de nature à porter atteinte à la paix déjà dit qu'il s'agit ici d'un droit exlraor- ^;!<Z(//gMe, e/c; s'il en était autrement, et dinaire, dun pouvoir ])arliculier , qui ^i les éditeurs de journaux appelés en sort des limites judiciaires; et celte ma- vertu de la loi du 17 mars 1822 devant la nière de nioliver l'arrêt me paraissant Cour royale, n'étaient pas mis à même conforme à la loi , il est de mon devoir de d'expliquer et de justifier chacun des ar- l'indiquer, puis(iue j'expiiciue dans cet ticles dont la série doit être incriminée et ouvrage, suivant nion opinion, les dis- provoquer la suspension ou la suppression positions législatives lelies qu'elles £ont du journal, leur comparution devant la écrites.

Cour serait inutile et saiis objet, et ce ne Le recours en cassation contre l'arrêt serait pas remjilir le vœu de la disposition de la Cour royale, n'étant pas interdit, (jui prescrit de les entendre, que de les l'usage en est incontestable. 3Iais la dé- priver des moyens de se faire entendre claration fait de la Cour royale qui sur chacune des parties dont la réunion sert de base à son arrêt, ne pouvant être doit motiver une mesure de rigueur. l'objet de la censure de la Cour de cassa-

La Cour royale siège en audience solen- tion; le pourvoi qui lui est déféré est nelle et en réunion de deux chambres, à peu près sans objet et ne pourrait avoir La loi ne dit pas si ce sont deux chambres de succès que dans le cas la Cour civiles qui doivent se réunir comme cela royale aurait négligé d'insérer dans son se pratique ordinairement pour les au- arrêt celte déclaration , ou qu'elle aurait diences solennelles; et ce silence autorise omis qucUju'autre formalité prescrite à à penser que la réunion de la première peine de nullité, (m que son arrêt n'ex- chambre civile à une autre chambre, et primerait j)as qu'il est rendu en audience notamment à la chambre correctionnelle, solennelle de deux chambres, et , après serait régulière en pareil cas (1). avoir entendu le ministère public et les

Que les éditeurs de journaux puissent parties. El un recours ne peut jamais être se faire assister de défenseurs, c'est ce fondé sur le défaut d'existence du fait, <[ui ne jieut pas être révoqué en doute, ou sur la fausse a[)plication qu'on aurait jmisque la défense est un droit naturel et faite de la loi, puisqu'aussitot que la Cour sacré, et (pi'clle n'est réelle, conq)lclle et rovale a déclaré et exprimé dans son arrêt entière que par l'assistance d'un défen- que l'esprit d'un journal résultant d'une seur. succession d'articles eal dangereux, etc.,

L'arrêt doit être motivé, j)uisque celte elle a été auloiisée à sus[)cndre ce jour- règle est de droit commun. Mais on ne nal ou à le supprimer définitivement,

(i) Cela est aussi prescrit par l'art. ly de la liipraicnt clos délits que le niinislcre public ne

loi du 2.5 mars 1822, pour le ju,']enienl sur pourrait pas poui'siiivrc , cl «pic le prévenu au-

appcl des «lélils résulUuit d'écrits publics par rail (brnielleiiienl conclu à ce (pi'ils fussent

un mode quclcon(pic d'impression, écartés de l'accnsalion. (Arrêt du 17 juillet

(2) * Cela est vrai alors même «pie certains iS^iî. Sircy , iSaJ , i"' partie, |)a2C lot.)

des articles compris dans l.i poursuite consti- Buwigicr.

ClIAP. II. DES COURS ROYALES. 79

lorsqu'il y a lieu, après deux récidi- 17 juillet 1823, Sirey, 1823, I'^'^ partie,

ves (1). V^'S^ 404).

L'arrêt rendu par la Cour royale de Pa- Les motifs de ces deux arrêts sont en- ris , qui a prononcé une suspension de tièrement conformes à l'opinion que j'a- quinze jours contre les journaux le Cour- vais exprimée dans la deuxième édition lier et le Pilote ayant été l'objet d'un de cet ouvrage qui avait paru deux mois recours en cassation , l'examen de ce re- auparavant. Le résultat de cette jurispru- cours a fait naître la question de savoir si dence, ainsi qu'on l'a vu dans l'aflaire les Cours siéjjeant en vertu de la loi du 17 relative aux deux journaux , est de rendre mars 1822, prononçaient en matière cor- à peu près nul et insijjnifiant le recours recfionnelle et de répression proprement en cassation dans ces sortes d'affaires, dite ou en matière civile. Ce recours ayant puisque le pourvoi n'est pas même suspen- d'abord été porté devant la section cri- sif de l'exécution. Mai^ cet inconvénient minelle de la Cour de cassation, cette que j'avais signalé ainsi que beaucoup Cour s'est déclarée incompétente pour y d'autres , est inhérent au caractère va>J^ue statuer, attendu que l'arrêt entrepris avait et indéterniiné de la loi dont il s'agit. L;r été rendu dans les formes civiles; et la loi est, sans doute, extrêmement vicieuse, section des requêtes ayant eu à s'en occu- à mon avis, mais c'est ainsi que le légis- per par suite tle celte première décision , lateur l'a faite; le blâme qui peut s'atta- il résulte de l'arrêt de rejet qu'elle a cher à la nature et à la confection de la rendu, que les arrêts en cette matière ne loi, est entièrement étranger aux magis- sont ])as considérés comme appartejiant à trats, les Cours doivent l'exécuter et l'ap- la juridiction répressive. (Voyez arrêt du {iliquer telle qu'elle est (2).

(i) Quoique l'arrêt reniarfinaLIe rendu îe 7 pas ô!c observées , notamment de ce que le mi- décembre 1822 par la Cour de cassation se rap- nislère public a parlé le dernier. Qu'eotin , porle à la loi du a5 mars 1822, les principes lorsqu'une succession d'articles d'un journal est qu'il rappelle et les rc<;les qu'il consacre ne sont incriminée comme manifestant un es])rit de point étranjjers à la loi du 17 mars 1822 et au nature à porter atteinte à la paix publique , etc., mode de procédure en celte matière ( Voyez la prescription ne peut courir qu'à compter du Sirey, an 1822, 1" partie, pajje 5 à 33.) dernier article compris dans la succession in- Vovez aussi l'arrêt déjà cité du 6 mars 1823. criminée; qu'elle ne court pas contre chaque

(2)* Ces deux alinéas se trouvaient dans les article pris isolément, notes que M. Le Graverend a laissées manus- Les arrêts célèbres rendus par la Cour royale

crites. Je dois ajouter que l'arrêt déjà cité, de Paris, les 3 et 5 décembre 1828 (voyez

du 17 juillet 1823, a jugé que les arrêts rendus Sirey , 1826, 2^ partie, pajje 78), peuvent être

en cette matière doivent être rendus en au- considérés comme le premier coup porté à la

dience solennelle, composée de la manière ac- loi du 17 mars 1822, dont l'abrogation a été

coutumée et dans les formes civiles; que les formellement prononcée par la loi du i8 juil-

prévenus ne pourraient se faire un moyen de lot 1828, art. 18. Duvcrgier, cassation de ce que les formes criminelles n'ont

CHAPITRE III.

DES COURS SPÉCIALES (i)

SECTION I.

COXSIDER AXIONS GE.NEKALES.

La première crén lion des Cours spéciales tant peine afllictive ou infamante ,. coni- renionte au 18 pluviôse au IX. A cette mis par des vaj^aboads et g^eiis sausaveu, "époque, la justice criminelle clait rendue et par les condamnés à peine affiielive , par des tribunaux criminels distincts et lorsque ces crimes ou délits avaient été séparés des tribunaux civils et des tribu- commis depuis l'évasion desdits condam- caux d'appel. Mais ces ti'il)unaux crimi- nés pendant la durée de la peine et avant nels jugeaient avec des jurés comme les leur réhabilitation civique, (-ours d'assises; et cette formede procéder Ils connaissaient aussi exclusivement ayant paru trop lente pour assurer la du fait de vagabondage et de rérasion réjtressiou de certains délits, on créa les des condamnés.

tribunaux spéciaux qui devaient juger IhconUiXissaient, confie ioutes personnes, sans le concours dujury , et dont les juge- des toIs sur les grandes routes, violen- mens définitifs n'étaient soumis à aucun ces, voies de fait et auti-es circonstances recours , après que leur compétence aggravantes du délit; reconnue par eux-mêmes avait été eon- Des vols dans les campagnes et dans les lirmée par la Cour de cassation. Ces tribu- habitations et bâtimens de campngnc , naux siégeaient en nombre pair, et ne lorsqu'il y avait effraction aux murs do condamnaient ainsi qu'à une majorité de clôtures, aux toits des maisons, portes et deux voix (]). fenêtres extérieures, ou lorsque le crime

Les tribunaux spéciaux créés en vertu avait été commis avec port d'armes et par de la loi du 18 pluviôsean IX connaissaient une réunion de deux personnes au moins, exclusivement des criniCj et délits einpor- Ils connaissaient de même contre toutes

(i) La juridiction des Cours spccialr:.'; av.iit jinispriidcnco des dociniicns qui peuvent clro

oie reconnue avant la création uionientanée des précieux ; et pour qu'on connaisse aussi qiiolio

r'o(//.j pîéfô/rtZcs étaWies par la loi du 20 déccni- était mon opinion sur la léfjalité des Coiir.9

I)re i8i5. Depuis la suppression dos Cours prù- .ipèciulrs au moment même celle (pieslion

rùtales on n'a pas sonjjé à faire revivre les l'ut a{j;itcc, Je conserve ce cha|)itre tel qu'il élast

l'onis spéciales : t'X di^rcA un ])lus niùr oxauîcn , dans la première édition do cet ouvraj^c , <t

(<n a considéié que leur existence était inccm- sans ij rien changer.

patihie avec la Charte. Ce chapitre est donc (2) Voyez les art. 5, 24, 26, 26, 27, 28

purement histouique, mais il contient sur la et 29 do la loi du 18 pluviôse an IX.

82 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

j)crsonnes, mais concurremment avec le eiaux de la créalioii (in 23 floitMl an \

liihunalcTiniine! ordinaire, dcsassassinals connaissaient, en onlio , dn crime de

j)r(''niéditr's. fausse monnaie et de celui d'incendie de

Enfin ils connaissaient, fo;//rc /0M/cs/3cr- {jran;;es, meules de blé et autres dépôts

.sonnes, et exclusivement à tous autres de };rains (4).

jujjes, du crime d'incendie, de celui de Les tribunaux spéciaux de seconde créa- fausse monnaie, des assassinats préparcs lion procédaient, comme les premiers, ])ar des attroupcmens armés, des mena- sans le concours du jury (5); mais leur ces, excès et voies de fait exercés contre or-janisation était diliérentc : ils étaient des acquéreurs de biens nationaux à rai- composés seulement de six jufjes; savoir , son de leurs acquisitions, du crime d'em- le président et les deux juges du tribu- bauchage et de machinations pratiquées uni criminel ordinaire, et trois juges du hors de l'armée et par des individus non tribunal civil du lieu siégeait le tribu- militaires , et desrassemblemens séditieux, nal criminel, lorsqu'il s'y trouvait un mais seulement contre les personnes sur- tribunal de celle espèce; et dans les lieux prises en flagrant délit dans lesdils ras- il n'existait qu'un tribunal criminel, semblcmens [l). le président, les juges et leurs sup[)léans

Les tribunaux spéciaux étaient compo- étaient autorisés à s'adjoindre, pour com-

sés du président et des deux juges du tri- pléler le nombre de six juges , un ou plu-

])unal erimijiel , de deux citoyens nom- sieurs hommes de loi parmi ceux que le

jnés par le Gouvernement, et de trois chef du Gouverjiement désignait à cet

militaires ayant au moins le grade de effet (G) : ainsi ces tribunaux n'admet-

eapitaine, également commissionnés en laient point de mililairesdans leur compo-

(jualité de juges spéciaux (2) : ces tribu- sition.

naux spéciaux i.ouvaient être établis dans Quelques lois successives augmentèrent

tous les départemcns de la France l'uti- j^g attributions des tribunaux spéciaux de

liléen était reconnue; mais l'établisse- b création du 23 floréal an X , ou confé-

ment en était laissé à la disposition du ,.^^rent au tribunal spécial de Paris des

Gouvernement, et ces tribunaux n'ont attribulions particulières (7).

jamais eu d'existence générale. ^ , . ,^. a'.^nHbution que se rap-

II nen était pas auisi des tribunaux .^ j,/^j^j^^ ^^,^„^^^^^ au jugement du

spéciaux qui furent elabbs par la loi du 23 J^.jj^^^^^^^, .^.,^^ ^^^ p^^.j^ ^^ ^,,^1^^,^^, f,,^

floréal an X: chaque département avait toujours firme exclusivement de juges du

un tribunal spécial de cette espèce. Ces i,ibunal criminel ordinaire, sansconcours

tribunaux coniiaissaienl exclustcementde ^^j ^, ^-^-^^ ^. ^. xnilitaires,

la contrefaction ou altération des effets ^i de simples citoyens,

publics, du sceau de lEtal, du timbre ' •' . . ,

national, du poinçon servant à marquer Les tribunaux spéciaux avaient jiris la

l'or et l'argent, des marques apposées au dénominalion de Cours de justice crnm-

nom du Gouvernement sur toute espèce «"-^'^ spéciales, lors(iue les tribunaux d ap-

de marchandises, et en général de tout pcl et les tribunaux criminels avaient reçu

crime de faux en écritures publiques et coUc de Cours d appel vu de Cours de jiis-

privées , ou de l'emploi fait sciemment ''*'^ criminelle.

d'une pièce fausse (3); cl dans les dépar- L'existence des Cours spéciales dans

tenieus il n'existait j)as de tribunaux chaque département a été consacrée par

spéciaux créés en exécution de la loi le Coded'inslruclion criminelle, qui a dé-

du 18 pluviôse an IX, les tribunaux spé- terminé leur compétence. Une loi poslé-

(i) Voyez. 1rs nrt. 6,7,8,9, 10, 1 1 cl 12 de [[->) Voyez, art. 5 de la loi du 25 floréal ;u> X.

la loi (lu 18 iilnviôsc an IX. ((>) Voyez, l'arl. 3 iind.

(2) Voyez, l'.iil. 2 ihid. (7) >'ovez. les lois de.s 2 floréal an XI , 23 ven-

(3) Voyez l'arl. 2 de la loi ilii 23 (loié.il an \, lo.,e an XII , 3() juin cl 3i août 1806 , 17 .sep-

(4) Voyez art. 4 ibid. leni'oie 1807 el 20 avril 1810.

CIIÂP. m. DES COURS SPECIALES. 83

lieure , en les qualifiant de Cours spéciales L'examen de l'article 63 seuible délcr- ordinaires , avait autorisé !a création de miner de plus en plus cette conséquence. Cours »])6ci(\\es extraordinaires [l). Après avoir posé en princi[)e qu'il ne

Il existe dans chaque déparlen\ent une j)ouria pas êlie ci'éé de connnissions et Cour spéciale ordinaire. Les Cours spécia- tribunaux extiaordinaires , l'article ajou- les extraordinaires éiiueui destinées à rem- te : « INe sont {las comprises sous celle dé- placer les Cours d'assises dans les dépar- " nomination les juridielions prévôlales, temens le jury n'avait pas été établi, » si leur rétablissement est jugé néces- et dans ceux il était suspendu : il pou- » saire, » La Cour spéciale n'est réelle- vait aussi être créé des Cours spéciales ex- ment qu'une juridiction j)révùtale : elle traordinaires, lorsque le chef du Couver- fut qualifiée ainsi par les hommes qui ncment le trouvait eonvcjiable, même furent chargés d'eii proposer la création dans les départemens le jury était en au Corps législatif j et si l'on a prévu le vigueur, pour connaitie de certains cri- cas éventuel le rétablissement d'une mes, dont la multiplicité exigeait une pareille juridiction pourrait être néees- plus prompte répression (2). saire, on peut dire que cette juridiction

Lorsque le Roi a publié la Charte con- a cessé d'uxister au momenl de la publi- slilutionnelle, on a douté si, d'apiès quel- cation de l'acte (jui contient une disposi- ques-unes de ses dispositions, les Cours tion aussi précise; car on ne peut rétablir spéciales étaient supprimées, ou si elles ce qui existe encore, continuaient d'être en vigueur. Ce n'est, d'ailleurs, que par une exeep-

Pour établir qu'elles étaient supprimées, tion au droit conunun ,que les Cours spé- on disait : En combinant larticle 59 de la ciales pi'oeèdent sans assistance de jurés , Charte avec l'article 03, on semble auto- qu'elles connaissent de certains crimes qui riséà en conclure que la publication de la leur sont privalivement attribués, et que Charte a fait cesser l'existence des Cours leurs arrêts, définitifs sur le fond , sont spéciales, et que les attributions de ces affranchis de tout recours, aussitôt que Cours passent dedroit aux Cours d'assises, leur compétence a été reconnue par la

En effet, c'est moins sans doute la dé- Cour de oassatioji, et si l'on considère que iiominalion même des Cours spéciales qu'il des militaires font nécessairement partie faut considérer, que leur composition et de ces Cours, on ne peut guère se refuser leurs attributions: les Cours spéciales dites à reconnaître dans la composition d'une ordinaires n'ont d'ailleurs reçu cette dé- Cour spéciale, comme dans !a manière de nomination que postérieurement à la pu- procéder devant elle, tous les élémens bliealion du Coded'instruetion criminelle, qui earac;térisent un tiibunal extraordi- et pour être distinguées d'une autre espèce naire.

de Cours spéciales qui, créées par la loi On disait en faveur de leur existence : du 20 avril 1810, ont été qualifiées de En s'altachant littéralement à l'article 51) Cours spéciales extraordinaires ^ quoique de la Charte constitutionnelle, qui niain- !cs élémens dont elles se composent ap- tient les Cours et tribunaux ordinaires ne- jtarliennent entièrement à l'ordre judi- tuellement exislans, et qui défend d'y ciaire ; et puisqu'il résulte de la composi- rien changer, si ce n'est en vertu d'une tion des Cours spéciales et des faits qui loi, on est fondé à soutenir que les Cours leur sont attribués, qu'elles ne peuvent spéciales ordinaires sont maintenues , soit être j'angées que dans la classe des tribu- parce que la loi leur donne expressément naux d'exception, l'article 59 ne les ayant la dénomination de Cours ordinaires, soit pas maintenues, et nul ne pouvant être parce que leur existence est consacrée par distrait de ses juges naturels, on j)eut le Code même d'instruction criminelle, considérer que les Cours spéciales sont qui a distribué tous les pouvoirs entre les supprimées. Cours et les tribunaux de répression.

[i) Voy. le ciiaj). IV Je !a loi tlu 20 avril i8io. (2) Voyci le § Il tlu cliapilrc IV de la loi.

84

TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDÎL\ELLE.

D'ailleurs, celle espèce d'allribulion que la loi confère aux. Cours spéciales, ne s'exerce que sur des hommes placés de tous leuips hors du droil commun, ou ]iour un pelil nombre de crimes qui ap- porlcnl le plus grand Iroulile à la socié- té, el la Charte conslilutionncUe ayant «M)nsaeré le principe d'une juridiction })ié- volale, quand on considérerait les Cours sj)ceiales comme se rallachant à celle ju- ridiction, on ne pourrait se dissimuler que l'organisation de ces Cours et le mode de procéder devant elles s'écartent beau- coup moins des formes ordinaires que rorgar.isalion et le mode de procéder des juridictions prévotales,

11 fut donc décidé que les Cours spéciales ordinaires étaient maintenues par la Charte, et que les Cours spéciales extraor- dinaires étaient seules supprimées (1). Nous allons examiner les règles établies par les lois relativement aux. Cours spé- ciales ordinaires; et notre examen ne s'é- tendrait pas au-delà, si le département de la Corse, le jury n'a eu qu'un mo- ment d'existence, avant l'invasion an- glaise, et il existe toujours une Cour spéciale extraordinaire sous le nom de Cour (le justice criminelle , ne nous obli- geait de dire un mot de cette Cour, el du mode de procéder et de juger qui lui est propre.

SECTION IL

Dr.S COUilS SPÉCIALES ORDINAIRES.

DELA rOKMATION ET DE LA CO.MrOSITIOM Dt3 COIIH9 Si'l'x'I.VLi;»

or.DiNA.iiti:ï.

Chaque Cour spéciale ordinaire est com-

posée de huit juges (2) ; savoir : 1" du pr('>- sident de la Cour d'assises, 2" des con- seillers de la Cour royale ou des juges d:i tribunal de première instance (|ui con- courent à la formation de la Cour d'assi- ses (3) ; 3" de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine (4).

Dans les déparlemens autres que ceux siège la Cour royale, à défaut du pré- sident des assises ou d'un autre membre de la Cour royale qui aurait été délégué pour la tenue des assises, la présidence de la Cour spéciale appartient au prési- dent du tribunal de jjremière instance dans le ressort duquel siège la Cour spé- ciale, comme la présidence de la Cour d'assises lui est déléguée par la loi dans les mêmes circonstances (5).

Les juges militaires qui doivent siéger à la Cour spéciale, sont nommés, chaque année, par le Roi, sur la présentation du ministre secrétaire d'Etat de la justice, et d'a[)rè.s l'indication préalable du minis- tre secrétaire d'Etat o'e la guerre (G). Les officiers destinés à siéger aux Cours spé- ciales doivent être pris de préférence dans l'arme de la gendarmerie : mais, à défaut d'officiers de celte armée, le nombre peut être complété par des officiers des troupes de ligne ayant au moins le grade de capi- taine (7).

Outre les trois officiers qui sont nom- més juges titulaires, comme le service dont ils sont chargés peut les tenir quel- quefois éloignés du lieu siège la Cour spéciale, au moment celte Cour est convoquée, trois sup[)léans militaires sont aussi nommés chaque année , par Sa

(i) Voyez svi>rà note i de la pa^-je 8i.

(2) Il est iiuilile de faire o!)s rvcr qu'en con- servant d.ms c tic nouvelle édition ce cliapilrc devenu iustobiqll , et en le conservant tel (|u'i! était dans la première, il est écrit au temps jircscnl , nial,';rc la suppres.sion délinilive tics Cours s]>cciales , jiarcc tju'il a été rédijjé, eonimc il devait rcti'(; alors, en piésence des décisions et lie la jurisprudence de l.i Cour cle c.iss.ilion <|in reconn.ii.ssaient le juineipe île l'existence des Cours spccialca. (^'oye/. la section des Con- sidérations ijânoralcs , ([ui précède.)

(.t) Voyez le premier parn^raplic de l'art. 101 du décret du 6 juillet 1810.

(4) Voyez art. 556 du Code d'insl. criui., et l'art. 24 de la loi du 20 avril i8io.

(5) A'oyez art. 556 du Code d'insl. criin. , el le chapitre des Cours spéciales dans cet ouvrage.

(6) Voyez le preniiei" para^r.iplie de l'art. oS du ilécret du 6 juillet 1810 et l'art. 55y du Code d'insl. crini.

(7) Voyez l'.irlicle 556 dudil Code, l'.irl. 24 di! la loi du 20 aviil 1810, el l'art, gg du décret du 6 juillet iSio.

CIIAP. III. DES COURS SPÉCIALES. 85

Majeslé , ])Our remplacer les juges , en cas par un substitut de service au parquet, de besoin (1). ou subsidiaircment par un oonseilier-

Les juges militaires des Cours spéciales auditeur ayant l'âge requis, que le pro- el leurs suppléans sont toujours rééligi- cureur général délègue à cet eliet (4). blés (2). Dans les autres départemens, ces fonc-

Les juges militaires, avant d'entrer en tions sont remplies , comme près des Cours fonctions , doiventprèler le serment exigé d'assises, par le ])rocureur du Roi près le des magistrats. C'est à la Cour royale que tribunal de première instance (5). le serment doit être prêté, conformément Les fonctions de greffier de la Cour à la loi; mais, pour prévenir les inconvé- spéciale appartiennent, dans le lieu niens de déplacemens répétés, onéreux à siège la Cour royale, au greffier de cette ceux qui seraient obligés de se déplacer , Cour, qui peut être remplacé par un de et nuisibles au service public^ des déci- ses commis-greffiers (6). sious ministérielles ont autorisé les pre- Dans les autres départemens, ces fonc- miers présidens des Cours à charger par tions sont exercées par le greffier du tri- une ordonnance les conseillers qu'ils bunal de première instance^ ou par un de délèguent pour la présidence des assises ses commis assermentés (7). et des Cours spéciales, de recevoir ^ lors- La Cour spéciale ordinaire de Paris, qu'il y a lieu , le serment des juges d'après une disposition expresse de la loi, militaires nommés aux fonctions de juges est composée seulement de membres de spéciaux. la Cour royale, au nombre de huit, et il

Le renouvellement annuel des juges ne s'y trouve pas de militaires (8). militaires ne pouvant pas être fait de Le ministère public y est exercé comme manière que les nouvelles ordonnances dans les autres Cours spéciales des dépar- de nomination parviennent exactement à temens siège une Cour royale, la fin de l'année pour laquelle les juges La Cour spéciale de Paris avait primi- précédemment institués ont été commis- tivement un greffier particulier (9); mais, sionnés, ceux qui se trouvent en fonctions celte place ayant été suppi-imée, c'est le doivent continuer d'exercer jusqu'à ce greffier de la Cour royale, ou un de ses que leurs successeurs aient été installés, commis assermentés , qui doit y remplir Une doit y avoir aucun intervalle, aucune les fonctions de greffier. lacune, entre la cessation des fonctions Les juges militaires des Cours spéciales des uns et l'installation des autres ; et les siègent immédiatement après le dernier pouvoirs des premiers sont prorogés de juge civil. Ils prennent rang entre eux droit tant que les pouvoirs de leurs suc- suivant leur grade; à égalité de grade , cesseurs n'ont pas été officiellement cou- ils prennent rang dans l'ordre d'ancien- nus et régulièrement constatés par la nelé comme juges (10). prestation du serment de ceux qui en sont Le même ordre est observé dans les céré- investis. nionies publiques.

Les fonctions du ministère public près Si l'on ne consultait que le Code d'in- les Cours spéciales des départemens struction criminelle, les Cours spéciales siège la Cour royale, sont remplies, ou ordinaires ne ])ourraient juger qu'au par le procureur-général en celte Cour (3), nombre de huit juges (H); mais cette dis- ou par un avocat-général , ou à son défaut , position a été modifiée par une disposition

(i) Voyez l'art. 24 de la loi cln 20 avril 1810, le cliapitre des Cuur.<;d'assis_es dans cet ouvrage,

et l'art. 99 du décret du 6 juillet i8io. (6) Voyez art. 567 du Code d'inst. crim.

(2) Voyez l'art. 100 du même décret. (7) Voyez art. 558 iôid.

(3) Voyez l'art. 557 '^" Code d'inst. crim. (8) Voyez l'art. 52 de la loi du 20 avril 1810.

(4) Voyez iiiV/. Voyez aussi le deuxiènie para- (9) Voyez les arl. 109, 110 et m du décret j'jraphe de l'article 101 du décret du G jnil- du 6 juillet 1810.

tct 1810. (10) Voyez art. io4 iLid.

(5) Voyez l'art. 102 du décret du G juillet, et (u) Voyez art. 55fi du Code d'insl. ciim.

TOME IV. 1 1

86 TRMTÉ DE L\ LEGISLATION CRIMINELLE.

poslérieurc ; et quoi{|ue celle modification s|)écialc se Irouve-l-elle obligé de suspen- ue se trouve que dans xm déciel, et qu il drc ses travaux ? Je ne le crois pas. puisse ]jaraitre douteux qu'on puisse La loiqui a délerniiiu' rorjjanisationdcs anéantir une loi jiar un rcfjleuieut, surtout Cours spéciales, cxijje sans doute que les lorsqu'il est question d'un objet aussi niililaires nommés jujjes ou sup[)léans à important que la composition même d'une cbacune de ces Cours soient cxaclemont Cour souveraine, dont les arrêts s'exécu- convoqués, savoir, les juges , lorsqu'ils lent sans recours en cassation sur le ft)nd , sont sur les lieux, cl à leur défaut les on n'a cependant pas élevé de difficulté à suj)pléans, pour ])rcndrepart aux travaux cetéo^ard, et il est demeuré pour constant de la Cour. La loi serait donc violée, si que les Cours spéciales ordinaires peuvent celle convocation n'était pas faite avec juger au nombre de «/a: comme au nom- exaclilude, avec régularité, et si toutes bre de /«»/< juges (1). les précautions n'élaient pas prises pour

En conséquence, lorsqu'il ne se trouve que les juges militaires se rendissent en (jue sept juges à l'audience, si l'on ne nombre suffisant aux séances de la Cour peut pas appeler de suite un juge en rem- dont ils font partie. 3Iais lorsque la con- placement pour en porter le nombre à vocation a eu lieu, lorsqu'on a reconnu liuit, le dernier dans rordre doit s'abste- qu'il est impossible de réunir des juges nir (2); et puisqu'aux ternies des régie- militaires, il suffit, à ce ([u'il me semble, mens, les juges militaires ne prennent de constater par un procès-verbal régulier rang qu'après le dernier juge civil, et que l'absence ou les empcchemens de force l'abstention doit avoir lieu dans l'ordre majeure qui s'opposent à ce que les juges que les réglemens déterminent, c'est le et les sup])léans militaires se rendent à la dernier juge militaire présent qui doit (lour spéciale; et pour que le service de s'abstenir, quand même les cinq juges celte Cour ne soit pas interrompu, on civils se trouveraient à l'audience (3). ])eut appeler régulièrement soit des con-

La composition mixte des Cours spéeia- seillers ou conseillers-auditeurs de la les ordinaires a fait naître quelquefois des Cour royale dans le lieu siège celle difficultés sur le mode de remplacement Cour, soit des juges ou à leur défaut des des juges; mais , eu se pénétrant des dis- .suppléans du tribunal de première in- positions et de l'esprit de la loi, ces diffi- stance, dans les autres déparlemcns. Les cultes disparaissent d'elles -n.èmes. Les magistrats ayant, en leur qualité, un ca- suppléans militaires étant spécialement raclère légal et personnel pour siéger à destinés à remplacer les juges militaires, la Cour spéciale comme à la Cour d'as- el n'ayant de caraelère légal et de pou- sises, je ne doute point qu'ils ne puis- voir qu'en cette qualité , il est clair qu'en seul, en cas de nécessilé absolue , icm- l'absence des juges militaires, ils doivent placer les juges militaires ainsi que les être appelés à siéger à leur place; et il juges civils, lorsque les uns et les autres n'est pas moins évident qu'en l'absence sont absens ou enqiècliés , et qu'ils ne déjuges civils , ils ne peuvent jamais être ])uissent, en conséquence, concourir à la appelés, puisqu'on aucun cas le nombre formation fie la (lour spéciale et prendre des juges militaires siégeant à la Cour spé- part à toutes ses opérations. Je suis même ciale ne peut excéder celui de trois. Mais, d'autant plus convaincu de leur capacité, s'il y a impossibilité de réunir des juges que, la loi , ou du moins un décret régle- ou des sup])léans militaires au nombre de menlaire, ])crmellant à la Cour spéciale trois , ou même si des circonslances extra- déjuger à six juges, cl voulant ([ue le ordinaires les ont tous éloignés du dépar- deinier juge s'abstienne quand il s'en lementoù siège la Cour, et qu'il soit im- trouve sept à l'audience , il doit arriver possible d'en avoir nu seul, la Cour frc(|ueunueut , cl il arrive certainement

(0 Voyez l'art, .o." du iUnvl du T. ...il. ,8>o. i^) Voy.art. io3 du déc.d» Gjuii. i8io. Voy., fî' Vovr/ Ifiid au icstc, !nd..scHss.on(im tcriiiinocepar.i{;ra|)l.e.

CHAP. 111. DES coulis SPÉCIALES. 87

quelquefois, si l'ou exécute à la lelli'c la composition des Cours spéciales, il est cette disposition, que la Cour spéciale, évident qu'ils ne peuvent pas être rera- quand elle se forme à six juges, ne placés par des hommes auxquels ce motif compte parmi ses membres qu'un seul cl cet objet ne seraient point applicables, juge militaire, 11 est évident qu'ils y sont avec un ca-

Cependant l'opinion que nous énon- ractère personnel, particulier, et que çons ici, sur la manière de remplacer les tout autre individu qui n'a pas ce carac- juges militaires en cas de nécessité ab-o- tère ne peut les y représenter. Us sont lue, trouve des conlradicleurs parmi des dans la Cour spéciale comme partie sub- jurisconsultes et des magistrats distin- stantielle. Il faut dans ces Cours trois mi- gués, litaircs; s'ils n'y sont pas, il n'y a plus de

Suivant eux, il n'existe aucun cas Cour spéciale, l'on puisse, sans se mettre en opposition Mais, quelle que soit la force de ces avec la loi, remplacer par des magistrats argumens, il nous semble que le principe ou des hommes de loi les trois militaires général qui autorise une Cour ou un qui , d'après l'article 555 du Code d'in- tribunal à se compléter pour rendre la struction criminelle, doivent entrer dans justice, toutes les fois que les membres la composition des Cours spéciales. restans y sont en majorité, doit l'empor-

Les Cours créées pour représenter les ter sur ces considérations : il nous sera- anciens tribunaux prévùtaux doivent , ble que si la délégation des juges raili- comme eux, participer au caractère mi- laires est nécessaire pour l'existence de litaire; c'est une association de la juri- la Cour spéciale, elle ne l'est pas plus que diction commune avec la juridiction mi- la délégalion des juges civils; que la pré- litaire : on a cru, par cette forme mixte , sence et le concours des uns et des au- lui donner un appareil plus formidable , 1res à chaque séance de la Cour spéciale qui préviendrait plus facilement des cri- est exigée au même titre de juge qui leur mes, ou les réprimerait d'une manière est commun; que les Cours spéciales étant plus efficace; on a même pensé que les autorisées à juger au nombre de six ju- miliiaires qui feraient paitie d'une Cour ges, et le dernier d'entre eux devant spéciale, y seraient utiles pour y déjouer s'abstenir de siéger loi'squ'il s'en trouve la défense astucieuse des accusés, par la sept à l'audience (1) , il n'est pas possi- counaissance qu'ils y apporteraient de ble de prétendre que l'abstention doit leurs habitudes, de leurs ruses et de leurs porter sur le dernier juge civil , puisque signes de convention. Ces militaires, en la loi ne l'a point réglé ainsi , et qu'elle a effet, étant presque toujours pris dans la décidé, au contraire, que tous les juges gendarmerie, ont , à cet égard , une ex- civils prennent rang avant les juges mili- périence et des notions que ne peuvent iaires (2). 11 nous semble que si une fois pas avoir les magistrats, accoutumés à on reconnaît que dans le concours de vivre dans la retraite, loin des brigands sept juges c'est le dernier juge militaire et de leurs repaires. qui doit se retirer ( ce qu'on ne peut

Aussi l'orateur du Gouvernement , en contester sans donner aux termes de la présentant au Corps législatif le projet de loi un sens dont ils ne paraissent pas sus- loi sur les Cours spéciales, disait-il (( que ceptibles), il est impossible de ne pas » les militaires introduits dans ces Cours reconnaître que l'argument sur lequel on » y arrivent comme auxiliaires, mais établit que les <ro/« militaires entrent dans » comme auxiliaires utiles, indispensa- la Cour spéciale comme partie substan- » blés. » tielle sans laquelle la Cour spéciale

Si la loi, disent les partisans de ce sys- n'existe pas et ne peut pas rendre de ju- tème, a eu un motif et un objet particu- gcment , tombe de lui-même, puisqu'il lier en faisant entrer des militaires dans doit arriver très-fréquemment que deux

(i) Voyez l'art. io3 du dccrcl du Gjuil. i8;o. (2) Voyez l'iiif. loi du décrcl du (3jui!. iSio.

88 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

militaires seulement concourent aux ar- diction (4) ; et pour établir la compétence rets à rendre. de la Cour spéciale , il suffit d'indices et

Pour défendre l'opinion que nous corn- de simples présomptions de vagabondage battons, on dira , sans doute , que l'ex- au moment le renvoi devant cette Cour pression de dernier juge doit s'entendre est prononcé^ et il n'est pas nécessaire, du dernier juge civil : mais, bien loin pour qu'elle retienne la connaissance des que les dispositions du décret du 6 juil- crimes commis par les vagabonds , que le lel 1810 autorisent celte distinction , il vagabondage soit dès-lors constant ])ar résulte évidemment et expressément de jugement (.'»). C'est à la Cour spéciale à la combinaison de l'article 103 avec lar- juger si les faits accessoires qui ont déler- tiele 104, que le législateur a voulu le miné le renvoi devantellesontpleinement contraire , et que c'est toujours le dernier établis . sauf à cette Cour à se dessaisir si juge militaire présent qui doit s-'abstenir, ces faits ne sont pas prouvés, ou si la ])Tc- lorsqu'il ne se trouve que sept jugesréunis veution en est détruite par l'instruction au moment de l'audience de la Cour spé- ou par les débats (G). ciale; et un motif, qui nous semble péremp- La j uridiclion de la Cour spéciale s'étend toire ne nouspermettantpasdepenser qu'il aussi sur <oms les crimes commis par des n'yapointde Cour spéciale sansla présence condamnés à des peines afflictives ou infa- et la participation de trois juges ou sup- mantes (7) , pendant que les condamnés pleans militaires, nous détermine à persis- subissent comme après qu'ils ont subi leur ter dans l'indication que nous avons don- peine (8).

née du mode que l'on doit suivre pour Cette juridiction se perpétue-t-elle sur le remplacement des juges militaires , en les condamnés, lors même qu'ils ont été cas de nécessité absolue, dûment et régu- rébabilités depuis leur première condam- lièrement constatée. nation , et que le nouveau crime est pos-

térieur à celte réhabilitation ? La Cour de r jT cassation avait d'abord décidé la néga-

tive (U) : mais elle a jugé , depuis, que la nn i.A COMPÉTENCE DES coiTns SPECIALES onDisAir.Es. réhabilitation ne peut pas faire, cesser la

compétence de la Cour spéciale, et elle La Cour spéciale ordinaire connaît , à s'est fondée, sur ce que la généraliléde l'égard de certaines personnes , de tous l'attribution conférée par la loi aux Cours les crimes dont elles se rendent coupa- spéciales , à l'égard des crimes dont peu- bles (1). ventclreprévenusdes gensprécédeniment

Elle connaît, à l'égard de toutes person- condamnés à des peines aflFliclivcs et infa- nes , de certains crimes que la loi déter- mantes, ne permet aucune exception (10); mine (2), 2" sur ce que la réhabilitation n'a d'autre

Tous les crimes commis par les vagabonds etlet , suivant le Code d'instruction crimi- et gens sansaveu (3) sont soumis à sa juri- nelle (11) , que de faire cesser pour l'ave-

(i) Voyez art, 553 du Code d'inst, crini. bre d'accusation doive renvoyer dcvanl la Cour

(2) Voyez art. 554 i'iiJ. spéciale, il n'est pas nécessaire c|ue la rùcidive

(3) Voyez , sur le sens de ces mots , le procès- soit dès-lors constante par ju-einenl ; mais la verbal de l'ordonnance de 1670, pages 29, 34 Cour spéciale ne poutreleuir la connaissance de et 35, édition de Paris, de 1774. Vovez aussi, l'affaire qu'autant que la récidive est prouvée, dans cet ouvrage, le cliapitre de la Mise en li- Voyez les arrêts déjà cités de la Cour de cassa- hcrlé sous caution et du Caiitimincmcnt. tion du 5o juillet 1812.

(4) Voyez art. 555 du Code d'inst. crim. (8) Voyez un arrêt de cassation du 10 oct.

(5) Voyez deux arrêts de cassation du 5o iBu. Cet arrêt est fondé sur l'arliclc 25 de la juillet 1812. loi du 20 avril iSio.

(G) Voyez art. 58.) du Code d'inst. crim. r \ Vovcz le même arrêt.

(7) Voyez art. 555 î7nrf. / , rr, , ^ , „•

La réglé éUiMie pour les vagabonds s'applique ('«) ^«î" ^'^' ^^^ ^l" ^'^'^'^ '^ '"=*'• ^'••"'-

en j)arlie .lUX. condamnés ; cl pour que la cliani- (11) Voyez art. 635 ibid.

CHAP. III. DES COURS SPÉCULES. 89

iiir les incapacités qui résullaient tîe la afïliclives ou infjjmantes prévenus de non* condamnation (1), veaux crimes, étant considérée comme Ce que la Cour de cassation a décidé absolue et prohibitive de toute exception, pour un condamné réhabilité, elle l'a aussi il est naturel de l'exécuter même à l'égard, décidé pour un condamné dont le délit de ceux qui ont été condamnés par des avait été amnistié depuis sa condamna- tiibunaux militaires, pour des crimes non tion (2) ; et cette décision s'applique éga- })révus ])ar le Code pénal oïdinaire : ainsi leraent à celui quia obtenu giàce ou les Cours spéciales sont compétentes à l'é- cominulation d'une peine afîlicti\e ou in- gard des individus qui , ayant été con- famanteen une peine correctionnelle. En damnés précédemment par la juridiction cfFet , la grâce ou la commutation ne fait nnlitaire à une peine afflictive ou infa- qu'anéantir ou comnmer la peine; elle mante, serendent coupablesde nouveaux fait cesser ou elle modifie les effets du ju- crimes dont la connaissance apparlien- gemeut ; mais elle n'anéantit point la drait aux tribunaux ordinaires , sans la condamnation; et c'est la condamnation circonstance de la récidive (3). La raison qui, d'après la jurisprudence de la Cour en est que l'article du Code d'instruction de cassation , établit la compétence de la criminelle relatif à la compétence des Cour spéciale. Par unesuitede ce principe. Cours spéciales, àl'égard des condamnés, la compétence de la Cour spéciale ne peut n'envisage que la nature de la peine qui a pas être restreinte par les résultats delà été infligée, pour déterminer l'atlributioii législation sur des faits dont la loi ne l'a de ces Cours, et que les magistrats char- pas fait dépendre : ainsi un individu pré- gés de faire l'application de cet article du venu d'un crime emportant peine afïlic- Code ne peuvent soumettre cette attribu- tive ou infamante, qui aurait été précé- tion à d'autres règles, demment condamné à une peine du même C'est parce que la loi n'envisage que genre, ne cesserait pas d'être justiciable la nature de la peine, que, si des indivi- de la Cour spéciale, par la circonstance dus condamnés pour des délits militaires que le fait de sa première condamnation à des peines qui, quoique graves, n'ont aurait changé de caractère d'après les dis- aucun caractère infamant , viennent à se positions du nouveau Code pénal ou d'une rendre ensuite coupables de crimes prévus nouvelle loi, et ne serait plus passible de par le Code pénal ordinaire, ils ne doi- peines affliclives ou infamantes. vent point, à mon avis, être traduits de- La disposition du Code d'instruction vaut la Cour spéciale, lorsque les nou- criminelle qui soumet à la juridiction des veaux crimes ne sont pas, de leurnature , Cours spéciales les condamnés à des peines soumis à la juridiction de cette Cour; et

(i) Voy. arrêt de cassation du 21 mai 1812. damnés qui avaient achevé de subir leur peine. Quoique les motifs de la Cour de cassalion mais qui n'avaient point été réhabilités. Ce soient au moins spécieux , sa jurisprudence peut doule est venu probablement de ce que , par les paraître d'autant plus rigoureuse, que la pre- condamnes , la loi a l'air de désigner seulement mière loi sur les tribunaux spéciaux ( celle du ceuxqui subissent actuellement leur peine, ou 18 pluviôse an IX) ne soumettait jioint à leur du moins qui sont sous le coup de la condamna - juridiction les condamnés réhabilités , et que, lion; et si la foi présente de l'incertitude, de les différentes lois sur une même matière étant l'ambiguité même, pour les cas la peine a destinées à s'expliquer réciproquement, il est été subie sans qu'il y ait eu réliabililation , ikî assez naturel de penser que la compétence des somljle-l-il pas que l'interprétation eut ctro Cours spéciales, àl'égard des condamnés, est favorable au moins aux condamnés réhabilités, la même que celle des tribunaux spéciaux , puis- qui ont recouvre l'intégrité de leurs droits , sur- qu'il n'a point été dérogé formellement à l'ex- tout puisque cette interprétation est conforma ceplion résultant de la réhabilitation. Cette opi- à la loi précédente ?

nion prend même plus de force de ce que l'ex- (2) Voyez arrêt de cassation du 8 mai 1812. pression <fe5co«cZa?wHé5, c<c., quoique générale, (3) Voyez deux arrêts de cassation du 18 a cependant laissé du doule sur la compétence avril 1812, et deux autres arrêts, l'un du 11 , des Cours lijjccialcs , même à l'égard des con- l'autre du 20 juin 1812.

1)0 TRAITE DE LA LEGISLATION CIU31INELLE.

jiwilfjré les arrêts de la Cour de oassalioii déclarer et à luolîver leur iiicom[)éteiu!C. t\m ont reconnu la conipclence des Cours La Cour spéciale eoiniait, contre toutes spéciales à l'égard des militaires prévenus personnes , du crime de rébelliofi arniée à de crimes, par la seule raison que ces la l'oice armée. On doit consiflérer comme militaires avaient été précédenunent con- des armes toutes machines, t(tus inslru- danniés, pour désertion à 1 intérieur, à mens ou ustensiles tranchans , percans ou la ])eine des travaux ])ublics, je y)cnse contondans (2); les pierres mêmes sont que les Cours spéciales sont incompéten- des aimes dans le sens de la loi, et ren- tes en pareil cas, attendu que la ])cine dent justiciables de la Cour spéciale ceux des travaux. ])iiblics n'imprime point de qui opposent de cette manière de la résis- tachc d'infamie; et j'ai la même opinion tance à la force armée (3). à l'égard des militaires précédemment Mais comme, d'après le Code pénal, condamnés au boulet {)Our désertion ae- il n'y n de crime <le rébellion que lors- compagnée de circonstances aggravantes, qu'elle a été conunise par une réunion Je tire surtout mes motifs des dispositions armée de trois personnes ou plus, et du décret du VJ vendémiaire an XII (jui qu'une réunion d'individus pour un crime ont organisé les ateliers de déserteurs ou un délit n'est réputée réunion armée condamnés aux travaux publics et au que lorsque plus de deux personnes por- boulet; et connue j'y trouve la preuve tent des armes ostensibles (4), il en ré- que chacun de ces condamnés qui se con- suite que la Cour spéciale ne peut connaî- «îuit bien, est assuré de sortir des ateliers Ire de la rébellion armée que lorsqu'elle avant l'expiration de sa peine, et qu'il a eu lieude la part d'une réunion de trois est destiné à rentrer dans un corps roili- personnes au moins; que la compétence taire, sans attendre les délais ])rescrits de cette Cour , en ce qui touche la rtibel- ])ar la loi pour la réhabilitation (i) ; lioJi avec armes , se détermine par le comme il est d'ailleurs constant en fait nombre des auteurs de la rébellion, et que ces condamnations ne sont point ré- non par le plus ou moins de gravité des ])ulées infamantes dans l'armée , à la dif- délits ou des crimes qui l'accompagnent, férence des condamnations aux fers ou à et que cette Cour serait incompétente la réclusion qui peuvent être prononcées pour connaître d'une rébellion armée, par les tribunaux militaires pour des délits quand même elle serait accompagnée ou contraires aux lois générales, je me crois suivie d'homicide, si elle n'avait été com- fondé à en conclure, avec certitude, que mise que par une ou deux personnes (ô). c'est intervertir l'ordre des juridictions, H est remarquable, d'ailleurs, que c'est ({ue de traduire devant la Cour spéciale seulement la rébellion armée « la force des prévenus de cette espèce, sans autre armée, qui est soumise à la juridiction motif que leur précédente condamnation, des Cours spéciales (G), et que la résis- et que, pour ramener l'exécution de la lance, même à main armée, opposée à des loi sur ce ])oint à ce qu'elle doit être, pré[>osés à la perception des taxes et des pour réprimer l'exlcnsion dangereuse don- im|)ùts, n'est pas comprise dans celle née à la compétence des Cours spéciales, attribution; aussi la Cour de cassation il convient qu'en pareille occurrence elles a-t-ellc déclaré la Cour spéciale incom- refusent de connaitre des affaires qui leur pétenle pour connaitre d'un fait de rébel- sont soumises, et qu'elles se bornent à lioii armée contre des préposés des droits

(i) Voyez arliclcs ^ig , 55 cl 85 du décret il» (5) Voyez arrèl do cass;ilion du 20 août 1812.

19 veiulémiaire an XII , et rorJonnancc du îloi * Voyez une foule d'autres arrèls de la même

dii 21 février 181G. Cour el nolammenl celui du 5o avril 1824,

(2) Voyez l'art. 101 du Coile pénal. Aux ( Sirey , 1824 , i" part., p. 552. ) ihircnjicr.

termes de cet article, les couteaux, ciseaux (4) Voyez les articles 211, 212, 2i4 et 216

de poclic et les cannes .simples ne sont réputés du Code ])énal.

armes cpi'aulanl c|u'il en a clé fait us.i;;e pour (>'') Voyez arrêt de cassation du 7 mai i8i5.

tuer, blesser on lra|)|)cr. ('') Voyez art. 554 du toile d'insl. crim.

CHAP. m. DES COURS SPÉCIALES. 91

réunis (1) : mais comme les préposés des La Cour spéciale ordinaire connaît aussi, douanes, ceux du moins qui apparlien- couire ioiites personnes, du crime de con- nent aux brigades aclives , font partie trebande à main armée (4). Un décret du de la force publique^ comme il en est de 18 octobre 18 10 avait attribué le jugement même des gardes forestiers , la résistance de crime de celte es[)èce à des Cours pré- armée qui leur serait opposée dans l'exer- vôtales, dont la compélence était exclusi- cice de leurs fondions d'auxiliaires de la vement relative aux matières de douanes : force publique par une réunion armée de mais ces Cours extraordinaires, et les tri- trois personnes au moins , aurait le carac- bunaux des douanes créés à la même tère d'une rébellion ai'mée à la force ar- époque, ont été supprimés en vertu d'une mée, et devrait être soumise à la Cour ordonnance rendue, le 20 avril 1814, par spéciale. S. A. R. Monsieur, alors lieutenant-géné-

Au reste, pour caractériser le crime de rai du royaume. Avant le décret du 18 rél>ellion armée à la force armée, et pour octobre 1810, une loi du 13 floréal an XI déterminer la compétence de la Cour spé- avait soumis à la juridiction des tribunaux ciale, il sufnt qu'il y ait eu résistance à la spéciaux de la création du 23 floréal an X force publique agissant dans l'exercice de les prévenus du crime de contrebande à ses fonctions , quoique sans réquisition main armée j et cette loi avait déterminé légale (2) : il n'appartient pas à des indi- les caractères distinctifs de ce crime (5). vidus de se constituer juges de la régula- Quoique la compétence des Cours spéciales rite des opérations de la force publique , ordinaires en celte partie ne se fonde pour s'arroger le droit d'y résister avec aujourd'hui que sur les dispositions du violence. Ce que la loi a voulu, ce qu'elle Code d'instruction criminelle, il n'est pas a vouloir, pour l'intérêt et l'avantage inutile de consulter la loi dont il s'agit : de tous, c'est que la force publique , con- elle continue, d'ailleurs, d'être en vi- nue pour telle (3), fût respectée partout gueur relativement aux dispositions pé- et de tout le monde , sauf à ceux qui croi- nales (6).

raient avoir à se y)laindre d'un acte ou La Cour spéciale connaît de même du d'une opération illégale, à porter leur crime de /ffftsse mo/mo/e (7), et pour bien plainte devant les magistrats : il leur est se fixer sur les attributions de la Cour interdit de se faire justice eux-mêmes, spéciale à cet égard, soit sous le rapport parce que le droit de la réclamer leur est de la poursuite et de la compétence, soit assuré par les lois. sous celui de l'application des peines, il

(i) Voyez arrèl de cassation du i^^niai 1812. méo dont parle la loi, et qu'elle exige impé-

(2) Voyez, à ce sujet, un arrêt de cassation rieusement pour déterminer la compétence de

du 16 avril 1812. la Cour spéciale , et même pour y reconnaître

J'admets le principe sur lequel repose cet ar- le crime de rébellion à viaiii année.

rèt, et il me parait iucontcstabic; mais, dans (3) Je dis connue four telle ; en effet, si les

l'espèce, l'application qu'on en a faite me pa- agens de la force publique étaient déguisés et

raît fausse et injuste. n'avaient aucun signe extérieur et patent qui

En effet, il s'agissait de gendarmes qui put les faire distinguer , la rébellion armée qui avaient tenté de s'introduire de nuit dans le leur serait opposée ne pourrait pas être considé- doinicile d'un citoyen pour y arrêter des con- rée comme étant dirigée contre la force armée , scrits , et sur lesquels on avait tiré plusieurs et la compétence de la Cour spéciale ne pour- coups de feu. Des agens de la force publique , rait pas cire établie de ce chef. Des arrêts de dans cette position , ne peuvent être reconnus cassation sont conformes à celle doctrine, pour tels, puisque des brigands pourraient (4) Voyez art. 554 du Code d'inst. crira. abuser de ce moyen pour menacer la propriété (5) Voyez les divers articles de la loi du î3 et la vie des citoyens paisibles, en violant leur floréal an XI.

domicile sous l'autorité de la loi. D'im autre (G) Voyez surtout, tome II de cet ouvrage,

côté , il me semble impossible de voir dans une le chapitre des dovunes. Ce chapitre contient

famille réunie clans son propre domicile, en l'analyse des lois rendues depuis 1790 en matière

quelque nondire que ce soit, et armée pour sa de douanes,

sûreté, pour sa propre défense , \a réunion ar- (7) Voyez l'art. 554 du Code d'instruction cri-

92 TRAITE DE L\ LEGISLATION CRIMINELLE.

importe île savoir, 1" qu'en Tcrtu rie numérique, ne puissent, aux termes des

larticle 5 du Code d'instruction crimi- réfjlemens sur l'ordre de la coraptabililc ,

iielle, un Français prévenu d'a^'oir dis- être reçues (juc comme appoints dans les

Iribué en pfiijs étranger de la fausse mon- verscmens (jui se font au trésor et aux

iiaie élrantjrre est dans le cas d'être pour- caisses publiques (4). suivi en France (1), cl qu'à plus forte Enfin la Cour spéciale connaît des ns-

raison un Français prévenu d'avoir dis- sassinats, mais seulement lorsqu'ils ont

tribué rt l'étranger de la fausse monnaie éle préparés par des attrouppemcns ai'

française peut être poursuivi en France, mes (ô). Deux conditions sont donc né-

en exécution de l'art. 7 du même Code, à oessaires pour établir, en pareil cas, la

la requête du ministère public, comme compétence de la Cour spéciale: la pre-

représentant le Gouvernement français, micre, que l'assassinat ait été préparé par

partie lésée par la eontrefaclion de ses un attroupement ; la seconde , que cet

monnaies (2); 2" qu'il va crime de fausse attroupement fût armé, monnaie, ([uoiqu'on n'ait pas altéré les En parlant de la rébellion armée , nous

sijjnes dislinclifs de la monnaie vraie, avons eu occasion d'examiner ce qui, dans

quand on a blanchi des j)ièces de cuivre le sens de la loi, constitue une réunion

et qu'on les a mises en émission comme armée; et l'on sait qu'il faut, pour cela,

pièces d'argent (3); 3" que la fabrication que trois personnes au moins portent des

de fausses pièces de trente sous et de arme?, ostensibles ((S): ainsi l'existence de

quinze sous est une fabrication de fausse cette circonstance est facile à reconnaître,

monnaie d'argent, et emporte la ])eine II est par conséquent facile de s'assurer

capitale, quoique ces pièces , à raison de que cette seconde condition, qui concourt

la différence de la livre tournois au franc, à déterminer la compétence ou l'incom-

et pour maintenir le principe de l'unité pétence de la Cour spéciale en matière

minelle , et les art, i32 et i38 incliisivemenl du En examinnnt même la question de près , il dc-

Code pénal. vient inipossilile de classer le fait , si on le consi-

(i) Celte proposition petit être contestée; et dère comme crime de fausse monnaie. En effet,

l'on peut soutenir, à ce (|u'il me send)le, que le considérera-t-on cet acte comme une altération

Français auteur de ce fait n'ayant porté préju- de monnaie d'or ou d'ar^'jcnl? Mais la pièce

dice qu'.i l'étranger, la France nu aucun iiitirct blanchie n'est ni d'or ni d'argent, et celte dé-

à le poursuivre, et que l'art. 5 du Code n'avant finition ne peut convenir.

pu indifpier par ces mots monnaies ayant cours , Le considérera-t-on comme Valtcration d'une

que les monnaies françaises, la France n'a pas le monnaie de billon ou de cuivre? jllais la pièce

droit de poursuivre en pareil cas , mais le con- blanchie n'a point été altérée , parce que le chan-

traire a clé jugé par la Cour de cassation , par gemenl de couleur ne lui a rien fait perdre de

arrél du iS octobre i8u ; et c'est sur cet arrêt sa valeur intrinsécjue. qu'est fondée la proposition. Certes, on ne peut pas prétendre qu'il n'y ail

(2) A répo<|uc divers ])avs étaient rtiinis .1 dans l'espèce contrcfaction d'ini monnaie quel- la France, lu Cour de cass.'lion avait jugé , par conque, et l'on voit ainsi que la classification du arrêt du 21 mai i8i5, (jue l'action de (abri(|upr fait j)armi les diverses modifications du délit de des écus faux ou d'autres pièces de monnaie fausse monnaie ne peut pas se faire d'une mn- d'argent des pays réunis, avant cours légal dans nière satisfaisante, et qu'il est douteux que cette ces pays, caractérisait le crime de fausse mon- opération, criminelle , il est vr.ii , mais qui of- naie (d'argent) , prévu cl j)uni par l'art. 102. du fre peu de dangers, et qui n'est point de nature Code pénal. à troubler la société, comme une contrcfaction

(5) \'oyez un arrêt de cassation du 4 juillet ou une rt//é;n/i(»/i proprementdile des monnaies ,

1811 , qui a cassé un arrêt d'inie Cour de justice , doive être poursuivie et punie de la même ma-

parcc cju'clle avaitjugé le contraire. nière, cl que telle ail été l'intention du légis-

Les motifs de l'arrêt de c.issation sont loin de laleur. me paraître péremptoires. On peut soutenir que ,4^ Vovez. un arrêt de cassation du 28 no- ce n est ni contrefaire m altérer des monnaies, Yend)re 1812 que de blanchir des pièces de cuivre et de les

f..ire passer pour des pièces d'argent, et qu'il i^) Voyez, art. 554 du Code d'insl. crnnu.elle. n'en résulte réellement qu'un AcVil d' escroquerie. (6) Voyez, art. 2t4 du Code pénal.

CHAP. III. DES COURS SPECIALES. 1)3

d'assassinats, se rencontre, ou ne se ren- des personnes (1), il s'en trouve qui ne contre pas, dans Tespèce qui est soumise soient point, par ladite qualité, juslicia- aux recherches de la justice: mais il est Lies de cette Cour, le procès et les parties souvent bien moins aisé de déterminer si doivent être renvoyées devant la Cour un assassinat commis ou tenté avait été d'assises (2). Cette disposition, qui doit jjîé/jflré par un attroupement armé, con- régler la marche de la chambre des mises dition éjjalement nécessaire pour établir en accusation, lorsqu'elle examine la com- la compétence de la Cour spéciale; et le pétence (3), doit aussi être exactement i^ens exact du mol préparc est peut-être observée par la Cour spéciale, lorsqu'elle même tiès-ditficiie à saisir. a été mal à propos saisie par l'arrêt de

Il nous semble, néanmoins, qu'un peut renvoi. La Cour royale, en réglant la considérer comme ayant été préparé par compétence , n'a pas le droit de saisir la un attroupement armé, l'assassinat com- Cour s[)éciale de la connaissance d'une mis ou tenté par un attroupement de affaire à l'égard d'un individu qui se cette espèce, ou sous la protection de cet trouve son justiciable à raison de sa qua- allroupement, toutes les fois que la réu- lité , et de renvoyer la même affaire de- nion armée a eu lieu pour commettre un vant la Cour d'assises, en ce qui concerne délit ou un crime quelconque, ou pour d'autres prévenus; et si elle avait commis s'opposer à l'exécution des lois, ou des une semblable erreur, et que celte erreur ordres de l'autorité légale, quand même n'eût pas été aperçue et rectifiée parla il ne serait pas constant que, dès-lors. Cour de cassation, ou si, depuis l'arrêt l'assassinat eut été le motif s])écial ou l'un de renvoi, on avait reconnu que le crime des motifs du rassemblement. La raison eût été commis de complicité avec des in- de le décider ainsi résulte, à mon avis, dividus non justiciables de la Cour spé- de ce que tout meurtre qui précède, ac- ciale, cette Cour n'en devrait pas moins compagne ou suit un autre crime ou dé- se déclarer incompétente , à raison de lit,est rangé dans la classe des assassinats, l'indivisibilité des procédures: mais la et, comme tel, puni de mort, de ce que Cour spéciale serait compétente, si des la loi n'exige point, en jaieille circon- individus non justiciables de cette Cour, slance, qu'il y ait eu ])rémcditation et d'abord prévenus de complicité avec un guet-apens, et de ce que, dans l'hypo- individu soumis à sa juridiction, avaient thèse que nous avons posée, le dessein été mis en liberté par la chambre de mises ayant été formé de commettre un crime en accusation, à moins que, dans l'ijx- ou un délit quelconque, l'attroupement tervalle, il ne fût survenu contre eux de avant eu lieu à cet effet, cet attroupement nouvelles charges, et elle le serait égale- s'étant armé pour inspirer de la terreur, ment , si, avant le règlement de la com- pour réprimer et repousser les résistances pétence, les complices de cette espèce probables, les auteurs de ces dispositions étaient décédés, et que la prévention ne sont nécessairement responsables de tou- pesât plus que sur un ou plusieurs indivi- tes les suites, de tous les résultats qu'el- dus justiciables delà Cour spéciale à raison les peuvent avoir, et l'assassinat qui peut de leur qualité.

être commis ou tenté dans cet état de Si le renvoi devant la Cour d'assises choses, a TècWvmeni éié préparé , et doit doit être prononcé, lorsque la compé- être, eu conséquence, soumis à lajuri- tence de la Cour spéciale ne résultant que diction de la Cour spéciale. de la qualité de tel ou tel prévenu.

Si, parmi les prévenus de crimes dont il se trouve quelque complice à qui celle !a connaissance est attribuée à la Cour qualité soit étrangère, la Cour d'assises spéciale, à raison seulement delà qualité doit également être saisie, à l'exclusion

(i) Voyez art. 553 du Code d'iiiiit. criminrlio. lion relative à la cliaiiiI)PC de mises en acciisa-

{2) Voyez art, bbb ibid. lion, celle rjiicstion est Ir.iilée. Voyez anel

(5) Voyez, au cliapilrct/c l'Accusation , la sec- de cassation du 4 décembre i8ia.

T031E IV. i3

U4 TRAITE DE LA. LEGISLATION CRIMINELLE.

(le l;i Cour spéciale, ainsi qu'on l'a vu r;iison de sa qualité, soumise, en général,

précédemment (1) ; et ceftedernière Cour à une juridiction particulière : ainsi , par

doit se dessaisir, si l'artaire a été ren- exemple, les militaires, quoique justicia-

Toyée devant elle, lorsque, de deux cri- blés des conseils de guerre lorsqu'ils sont

mes connexes et indivisibles, l'un appar- en activité de service, ne peuvent jamais

tient il la Cour spéciale, et l'autre à la Cour décliner la juridiction de la Cour spéciale

d'assises : mais, pour en agir ainsi, il ordinaire, à raison des crimes dont la

faut que la division et la distinction des connaissance est attribuée aux Cours spé-

deux crimes soient absolument impossi- ciales (3).

blés; car, si cette distinction pouvait se Cependant, si un individu soumis, à faire, si la division pouvait avoir lieu, la raison de l'éminence de ses fonctions ou Cour spéciale devrait connaître du crime de sa dignité, à une juridiction privilé- dont la connaissance lui est dévolue par j,iéc, et bors lijyne , comme l'étaient pré- la loi, et ce serait même de sa part un cédommcrit les sénateurs, les généraux véritable déni de justice, que de vouloir en chef, etc., etc., (4), comme le sont se dispenser de prononcer sur ce fait, ou aujourd'hui les membres de la Chambre de suspendre seulement l'instruction et des Pairs (5) ; si, dis-je , un individu de le jugement, sous le prétexte que l'ac- cette espèce se rendait coupable d'un cusé est en même temps prévenu d'un crime de la con)pétence de la Cour spé- autrc délit étranger à sa juridiction (2). ciale, il serait évidemment fondé à ré- La co-npétence de la Cour spéciale, clamer le privilège de juridiction qui lui lorsqu'elle résulte de la nature du fait , est garanti; et la Cour spéciale ne est si absolue, qu'aucune personne ne pourrait pas garder la connaissance peut se soustraire à sa juridiction, lors- de l'affaire, ni même en être investie, qu'elle est atteinte d'une prévention de dès que la qualité du prévenu serait con- cetle espèce, quand même elle serait, à nue ((i).

[\) \ oyez le c\\a]i\lrc de l'Accusation, scclion 'l'rois officiers de sanlc ntlacliés à i'hôpilal

de la Chambre des jitises en uccusatioîi. mililaire de la aS*^ division avaient été renvoyés

(2) Voy. un arrêt de cassationdu i3avril 1810. dev.inl la Cour sj)éci.ilc, par arrêt de la cliam-

(3) Voyez l'avis du conseil d'Etat approuvé le bre d'accusation de la Cour d'appel de Liège, 28 floréal an XL Voyez, dans s'tt ouvrage, pour y être juges sur l'accusation du crime de le chapitre des Tribiinavx militaires , section réhellion année à la force armée. (Art. 554 du des Conseils de guerre permane/is.-—Voyetauss\ , Code d'instruction criminelle.)

plus bas , dans ce paragraphe , l'arrêt de cassa- Cet arrêt de renvoi a été confirmé par la Cour

lion du 12 février i8i3. de cassation.

(4) Voyez l'article 101 de l'acte du 28 floréal Avant que les débals fussent ouverts devant an XIL ta Cour spéciale, l'otilcier-général comm.mdant

(5) Voyez. les articles 34 cl 62 de la Charte, la 25*^ division militaire se permit d'envoyer un Voyez aussi, dans ce volume, le chapitre de la détachement de la force armée à la maison de Chambre des Pairs considèrùc coînme Cour de justice, d'en f.iirc forcer les portes, el d'eu justice. enlever par violence les (rois accusés.

(6) Aous avons examiné la compétence de la il les fit ensuite traduire devant le premier Cour spéciale ordinaire, soit à raison de la (jua- consiil de guerre permanent de la division, lité des prévenus, soit à raison de la nature de qui , après une instruction , dans la forme des la prévention; mais lors(pie la chambre d'accu- jugcinens militaires, sur le crime ])Our lequel salion a renvoyé devant la Cour d'assises une ils avaient été renvoyés devant la Cour .périale, affaire de la compétence de la Cour spéciale, la prononça rac(piiltement de l'un , cl condamna Cour d'assises peut-elle et doit-elle se déclarer les deux autres à (juehpies mois d'emprisonne- incompélenle, tant que les débats ne sont pas ment.

commencés? C'est une question im|)ortanle. Il n'y eut pas, il ne pouvait pas y avoir, aiii

que nous avons examinée et traitée au chapitre termes de la loi organique judiciaire du mois

des Cours d'assises j cl nous y renvoyons le lec- de ventôse de l'an VJIi, pourvoi en cassation

tP"r. delà part des condamnés.

Voici, au reste, ce qui a été jugé le 12 février Le lapitaine ra|)porleur ne se pourvut pas

i8i5, par la Cour de cassation. non plus conire ce jugement auquel il avait

i

CHAP. III. DES COURS SPECIALES. i)5

$ m. terminée qu'après que toutes les affaires de sa compétence qui étaient en état lors

DE LA RÉUNION DK5 cooAs 5PLCIALE3. ^jp gy^ ouvcrturc, y out été portécs (2).

Les Cours spéciales peuvent être convo-

La Cour spéciale ordinaire de chaque quées ea:/raojYimo?>e»/jeï/f,sicela estnéces-

départeraent doit ouvrir sa session le sur- g^ire (3).

lendemain de la clôture des assises (1). H semblait résulter d'uil article du Code

Cette époque, ainsi fixée parla loi pour d'instruction criminelle, que cette con-

la session ordinaire de chaque Cour spé- vocation était obligée, toutes les fois que

ciale, ne doit pas être autrement indi- l'instruction d'une procédure delà com-

quée, ni par arrêt de la Cour royale , ni péience delà Cour spéciale se trouvait

par ordonnance du premier président , à complète (4); cette disposition a été mo-

moins que le lieu ordinaire de la session difiée (5). La convocation extraordinaire

ne soit changé. La session ne doit être peut avoir lieu pour une seule affaire

concouru; mais le minisire de la justice chargea été commencée el suivie sous la garantie de celle le prociireiir-gcncral en la Gourde cassation de autorité, devrait avoir en laveur de celui qui le dénoncer à celle Cour, el d'en requérir l'an- l'aurait obtenu, l'effet irrévocable que promet nulation. i'arl. 56o;

Celle demande a fait naître deux questions . Mais que ce principe était inapplicable à un La première : Les militaires ou les individus jugement dont l'incompétence était le moindre assimilés aux militaires cessent-ils d'être justi- vice, que le jugement dont il s'agissait n'était ciables des tribunaux militaires, lorsque le fait pas, en effet, Un acte légal de l'autorité publi- de la prévention rentre dans les attributions que; qu'il était, au contraire, un acte atten- des Cours spéciales? latoire à cette autorité; qu'il avait pour base la La Gourde cassation a unanimement pensé et violence, la désobéissance à des arrêts souve- jugé sur celle première question, que, d'ajjrès rainemenl rendus, l'emploi illégitime delà force l'avis du conseil d'Etal du 27 floréal an XI , dans des armes; qu'il n'était lui-même qu'un résultat les matières attribuées aux Cours spéciales, la répréhensible d'un abus de puissance destructil juridiction militaire cesse pour les militaires, de l'ordre social.

comme la juridiction ordinaire pour les autres La Cour de cassation a donc, le 12 février citoyens. i8i3, annulé ce jugement, comme usurpant les

La deuxième (|uestion était celle de savoir si attributions des Cours spéciales , violant l'aulo- le jugement du conseil de guerre permanent, rilé de la chose jugée , et elle a renvoyé les trois n'avant point été attaqué par le recours en cas- officiers de santé devant la Cour spéciale d'un salion, avait accpiis l'autorité de la chose jugée autre département, pour y être poursuivis et en faveur des accusés, de manière qu'ils ne jugés sur l'acle d'accusation dressé en consé- pussent plus être poursuivis et jugés à raison quence de l'arrêt de renvoi de la Cour d'appel du même fait, conformément au principe con- de Liège.

sacré dans l'article 3f)o du Code d'instruction Mais le conseil de guerre était le tribunal criminelle, cl que le jugement du conseil de orit/taîVe des accusés ; mais il avait jugé, et sa guerre ne put être annulé que dans l'intérèl de compétence n'était point déclinée; son juge- i'a loi, ainsi qu'il est dit dans l'art. 442 du Code ment n'ayant été attaqué ni par les parties ni d'instruction criminelle? ])ar le ministère public, avait acquis la force

La Cour de cassation a jugé sur celte question de chose jugée; la Cour spéciale n'avait pas à l'unanimité, comme sur la première, que même élevé le conflit; et si la nécessité de l'art. 36o, dont la disposition suppose formel- maintenir l'ordre des juridictions a pu déter- lemenl une personne acquittée légalement, ne miner la Cour de cassation à prendre la me- pouvait point, être invoqué dins l'espèce; ([ue sure que prescrit son arrêt en cette occasion , l'art. 442 devait être entendu de même d'un il semble qu'elle se met en conlradiclion avec jugement légalement rendu; que la seule in- elle-même en re/iwaH< à une Cour d'assises sawie compétence, fût-elle fondée sur la matière, ne mal à propos, le droit de se déclarer incompc- pouvait sans doute anéantir , au préjudice d'un lente.

individu , l'effet d'un jugement qui , par le dé- (i) Voy. art. io5 du décret du 6 juillet 1810. faut de pourvoi, aurait acquis l'autorité de la (2) Voyez art. 56i du Code d'inst. crim. chose jugée; que ce jugement, s'il est revêtu (3) Voy. art. io5 du décret du 6 juillet iSio. des formes extérieures de l'autorité publique, (4) Voyez art. 56o du Code d'inst, crim. cl s'il avait pour base une instruction qui eut (5) Voy. art. io5 du décret du G juillet iBio.

UO TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CIUMINELLE.

comme pour plusieurs; mais elle n'est pas il s'a.'jil peut quelquefois avoir une heu-

de droit. Le chef du ministère public près reusc influence sur l'action de la vindicte

de la Cour royale est spécialement charge publique : cependant, si l'on CDUsidèrc

d'apprécier l'utilité ou la nécessité de cette que, d'une part, les membres de la der-

mesure, et lorsqu'il y a lieu de convoquer nièro Cour spéciale sont, de droit, mem-

la Coui- spéciale avant l'époque ordinaire, hrcs de celle qui est convo(|uée extraor-

la convocation doit être faite par arrct de dinnircment , et que, de l'autre, à défaut

la Cour royale, rendu, les chambres as- de délé{];ali(Ui d'un nombre suffisant de

semblées, sur la réquisition du procu- conseillers titulaires ou de conseillers-au-

reur-général (1). diteurs de la Cour royale pour siéfjer à la

L'arrêt qui fixe le jour la session ex- Cour d'assises, et par suite à la Cour spé-

Iraordinaire doit s'ouvrir (2), est envoyé, ciale, le nombre des jufjes doit être com-

lu, affiché, annoncé dans les journaux , piété par des membres du tribunal de

ainsi, qu'il est prescrit pour la convoca- première instance du lieu sié*je la

tion des Cours d'assises (3). Cour (G) , on reconnaît que la qucstiou est

Lorsque la Cour spéciale est réunie ex- délicate, parce que les membres du tri-

traordinairementj le président etlesmem- bunal de première instance du chef-lieu

bres de la dernière Cour spéciale sont , du département qui ont pris part aux opé-

dc droit, membres de la session ainsi eon- rations de la session ordinaire de la Cour

voquée (4). lien résulteque la Cour royale spéciale, ne peuvent pas aller siégera

ne doit point, en pareil cas, faire de nou- cette même Cour, convoquée extraordi-

velles délégations pour la Cour spéciale nairement dans le ressort d'un autre Iri-

oonvoquée exlraordinairement , et que, bunal de première instance. Mais comme

si quelqu'un des membres de la dernière les membres du tribunal de première in-

Cour se trouve absent ou empêché, il doit slnnce ne sont réellement que des sup-

être pourvu à son remplacement dans la pléans destinés à remplacer à la Cour s})é-

forme ordinaire et suivant les règles gé- cialc , comme à la Cour d'assises, les

néralcs. conseillers de la Cour royale , lorsqu ils

La Cour royale, aux termes du Code se trouvent absens ou empêchés, ou lors- d'instrnclion criminelle , a, en général, qu'il n'en a pas été délégué un assez grand le droit de changer le lieu ordinaire du nombre pour la formation de chacune de siège de la Cour spéciale, comme elle peut ces Cours, et que cettequalité de suppléans changer le siège de la Cour d'assises (5); appartient indistinctement et exclusive- et , dans ce cas, la Cour spéciale est for- ment aux membres du tribunal dans l'ar- mée, indépendamment des juges militai- ronrjissement duquel la Cour d'assises ou res. comme se forme la Cour d'assises la Cour spéciale est réunie, je n'hésile dans les mêmes cas. point à penser , l°que la Cour royale peut

3Iais la Cour royale a-t-elle le droit de changer le siège d'une session cxtraordi-

changcr le siège de la Cour spéciale lors- ««/re de la Cour spéciale, comme celui

(ju'elle la convoque pour une session ex- de la session ordinaire (7); 2" qu'à défaut

traordinaire? L'affirmative ne paraît d'un nombre suffisant de conseillers de

pas douteuse au premier aperçu; et c'est la Cour royale désignés primitivement

même surtout pour une convocation de pour siéger à la Cour spéciale, la Cour se

cette espèce que l'usage de la faculté dont complète régulièrement des membres du

(i) V'oy. art, io6 du (lécretdii Gjiiillet i8io. (5) Voyez 1rs art. 258 et 662 du Code d'in-

(2) Voyez art. 56i du Code d'inst. crirn. slruclion criminelle.

(3) Voy. art. loG du décret du fi jiiiilel 1810. ,r\ 1' •■• i-. . i V„;.„, .,,,;,: I -, 7 , /-. (G) \ovezcc qui a elc uilsur ce point aucl^^- ^ o\e7. aussi , au chapitre de lu Cour d'assises, •• , v. J, '

^..>; ^ .'.1 T-. •. I /■ I pilrc des Cours d assises.

< c cjui a ete dit sur les arrêts des Cours royales *^

qui clianjent le sié;;c d'une session de Cour (7) Dans ce cas, l'arrêt doit fixer le jour el le

d'a!«ise8. lien la session extraordinaire devra s'ouvrir.

(4} Voy.arl. io5 du décret du 6 juillet j8io. Voyei art. 56i du Code d'inst. crini.

CHAP. m. DES COURS SPECIALES. 97

§ IV.

DG L iNiTKUCTIOV IST DU LA PROClDlIUli INTUnMLDIAIUl S

tribunal de jtremière insfnnce du lieu fixé ])onr la session extraordinaire, aHendu que les membres du tribunal du ehef-lieu

de département qui auraient été, de droit, antérijîh.ies a l'oûvEaTaRrDErDLlTruËvrNr'LÂ membres de cette Cour, si elle était en- cour si-vciale. core réunie dans leur ressort, ont un em-

]!èchement léf^al résultant de l'incapacilé La poursuite des crimes (jui sont de l;i dont ils sont frappés pour exercer, hors compétence de la Cour spéciale, soit ù de ce ressort, des fonctions judiciaires, raison de leur nature, soit à raison de la Les autres règles établies par la loi re- qualité des ])révenus , doit avoir lieu sui- lativement à la formation de la Cour d'as- \ant les formes établies pour la poursuite sises, aux fonctions du président de cette des crimes dont le juj];ement est de lu Cour, à celles du procureur-général en la compétence des tribunaux ordinaires (3): Cour royale, et du procureur du Roi du en conséquence, hors le cas quelque clief-lieu de chaque département , en ce circonstance détermine la chambre des qui concerne les alfiiires qui sont portées mises en accusation de la Cour rovalo aux assises, sont déclai'ées connuunes à à évoquer l'instruction d'une aftaire la Cour spéciale (1); il n'y a même, à pro- qui paiait de nature à être soumise ])rement parler, d'autres exceptions dans à la Cour spéciale (4), les actes de tout le cours delà procédure, de l'exa- procédure sont faits par le juge d'iti- men, des débats, et dans le jugement, struclion de rarrondissemeut du lieu du que celles qui résultent nécessairement délit ou du lieu de la résidence habituelle du défaut de concours des jurés aux ar- ou momentanée du prévenu, et par lo rets qui émanent des Cours spéciales , et procureur du Roi près du tribunal de cet de la prohibition du recours en cassa- arrondissement, suivant les distinctions tion (2), On reconnaîtra sans.peine, dans établies et d'après la ligne de démarca- la suite de ce chapitre, qu'il existe peu tion fixée entre les attributions et les de différence entre la procédure qui se fonctions respectives de ces deux magis- fait devant la Cour spéciale et celle qui a trats ; le tribunal de première instance lieu devant la Cour d'assises, et nous n'au- prononce; et l'affaire est soumise, s'il v rons le plus souvent qu'à renvoyer le lec- a lieu, à la chambre d'accusation de la teur au chapitre (/es Co?<rs ffass?«e«, dans Cour royale, qui indique la corapéten- lequel nous avons exposé, analysé et dis- ce (5).

cuté, avec le plus de clarté qu'il nous Lorsque la chambre d'accusation pro- a été possible, toute la procédure crimi- nonce le renvoi devant la Cour spéciale, nelle, et cherché à aplanir les difficultés son arrêt et l'acte d'accusation qui est qu'on peut y rencontrer. dressé par le procureur-général en exé-

(i) Voyez art. 662 dii Codo d'inst. ci im., c(iii de faire des réquisitions devant la Cour spéciale

rappelle les art. a54 , 255 , 266 , 267 , 258, 261, coininc devant la Cour d'assises , sans qu'elles

264 et 265. Voyez l'art. 5G3 , l'art. 564 qui puissent retarder ni suspendre l'instruction et

rappelle les art. 268 , 26g et 270 Voyez l'ar- le ju2;emcnt , il ne peut pas se pourvoir en cas-

licle 565, qui rappelle les art. 271 , 272, 276, salion contre les décisions qui émanent de la

274, 275, 276, 277, la première disposition Cour spéciale sur ces réquisitions,

de l'art. 278, les art. 279 et suiy. , jus.jues et (3) y j,^^^ ,^ ^^^^^ jl ^^^ ^^^ ouvrage,

compris l'art 290. Voyez aussi ce <|Ui a ete i^^. j;^^^^ ^.^ ^^,.,1;^^ ^^,^ ^^^^^^ ^^^ procédure, ait sur ces dispositions , au chapitre des Cours

d'a.isises. ( *) Voyez art. 235 du Code dinstv criminelle.

(2) Le titre relatif aux Cours spéciales ne rap- (5) Voyez le tome II de cet ouvrage , et no-

pelant que la première partie de l'art. 278 du tammcntle chixpïlrc du Rapport diijugc d'ùislruc-

Code d'instriiclion criminelle , il s'ensuit que si tion quand la 2>rocédure est complète , et celui de

le piocureur-gcnéral ou son substitut a le flroit l'Accusaiion.

V8 TRAITÉ DE L\ LÉGISLATION CI11ML\ELLE.

culioii <lu renvoi, doivent être sig^nifiés 1ère pul)iic donnent ii ces ;irrèl.s, ou des

dans les trois jours à l'accusé (I). Dans le réclauialions qu'ils élèvent, nicuie délai , le procureur-général en la Toutefois l'envoi qui est fait à la Cour

Cour royale est tenu d'adresser au minis- de cassation, de l'arrêt de la Cour royale

tre de la justice une expédition de l'ar- qui déclare la compélencede la Cour spé-

rèt pour être transmise à la Cour de cas- ciale, ne suspend point linslruction ul-

sation (2). La transmission de l'arrêt au térieure de la procédure; elle doit être

procureur-géjiéral en la Cour de ea^isalion continuée dans la même forme que l'in-

doit être faitcpar le ministre de la juslice slruction des procédures soumises aux

dans les vingt-quatre heures, comme Cours ^l'assises, sauf ce qui est relatif au

celle des recours en cassation contre les jury (G), mais seulement jusqii'à l'ouver-

arrêts des Cours d'assises (3). turc des débals exclusivement (7).

La section criminelle de la Cour de cas- Sous l'empire des lois antérieures au

salion doit prendre connaissance sur-le- Code d'instruction criminelle qui avaient

champ de tous les arrêts de renvoi aux créé des Cours spéciales , les débats même

Cours spéciales qui lui sont déférés, et y et le jugement définitif n'étaient pas sus-

statuer, toutes affaires cessantes (4); et, en pendus par l'envoi de l'arrêt de conq)é-

prononçant sur la compétence, elle doit tence à la Cour de cassation; les Cours

prononcer en même temps et par le même spéciales, qui prononçaient alors sur leur

arrêt sur les nullités qui pourraient se compétence, devaient passer outre au

trouver dans l'arrêt de renvoi devant la jugement définitif, lorsqu'elles s'étaient

Cour spéciale, et qui résulteraient ou de déclarées compétentes; et, en cas de con-

ce que le fait ne serait pas qualifié crime damnation, l'exécution du jugement était

par la loi, ou de ce que le ministère pu- seulement suspendue jusqu'au retour de

blic n'aurait pas été entendu, ou de ce l'arrêt rendu par la Cour de cassation sur

que larrêt n'aurait pas été rendu par le la compétence (8): mais cette marche,

nombre de juges fixé par la loi (5). La si- qui présentait de graves inconvéniens, a

gnification qui est fuite à l'accusé, lui été modifiée par le Code: et la Cour spé-

assure les moyens de préparer et défaire ciale ne peut plus aujourd'hui commencer

valoir auprès de la Cour de cassation les l'examen public d'une affaire et entamer

motifs d'incompétencede la Cour spéciale, les débals, tant que l'arrêt de la Cour de

s'il y en a, et de faire ressortir les autres cassation qui confirme l'arrêt par lequel

vices dont la procédure et l'arrêt de ren- la chambre d'accusation delà Cour royale

voi pourraient être entachés. Le ministère l'a investie de la connaissance d'une af-

public peut aussi soumettre à la Cour faire, ne lui a pas été transmis officielle-

de cassation ses observations à cet égard : ment, mais la connaissance que la Cour de cas- -

sation est appelée par la loi à })rendre -^

des arrêts des chambres d'accusation des „, ^',,,,m,,, „,, „..„,„ ^^ „^ ^^ procédurb d,=vant Cours royales qui saisissent les Cours spé- l\ conn spéciale.

ciales, n'est point facultative, elle est

obligée, et tout-à-fait indépendante de Toutes les aftaires dans lesquelles la

l'assentiment que les accusés et le minis- (;onipélence de la Cour spéciale a été dé-

(i) Voyez art. 56-j du Code d'inst. criminelle. (G) Voyez l'arlicle 672 du Code d'instruction

(2) Voycï art. 568 ibid. criiiiiiiplle, (jui rappelle les art. 2(ji , 292 , agS ,

(5) Voyez art. 424 ïbid. 29* , 2q5 , le dernier para,';rapl>e de l'art. 296 ,

(4) Voyez art. bdcj ibid. le» art. 5o2 , 5o5, 5o4, 5o5, Soy et 3o8, et

(5) Voyez l'art. 670 Ju Code d'iiislriiclion cri- voyez, dans cet ouvrage , le chapitre cfe* Cours minelic , <|ui rap|)elle l'art. 22g. A'oyez aussi, d'assises.

au chapitre dis Cours d'assises , ce f|ui a clé dit (7) Voyez art. 5-j\ ibid.

sur les divers moyens de nullité indiqués par (8j Aoyrz les art. 27 et 28 de l,i loi du iSplu-

l'arl. 299. viôie an L\, cl l'art. 5 de la loi du 23 (loréal an X.

CHAP. III. PES COURS SPECIALES. 99

clarée par la chambre des mises en accu- pue (5), et celle qui ordonne de conlinucr

sation et reconnue par la Cour de cassa- sans interruption l'examen et les débals,

lion, doivent êlre soumises à la Cour lorsqu'ils sont une fois enlamés, et qui

spéciale pendant le cours de sa session, défend de les supendre^ sinon pendant les

lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui intervalles nécessaires pour le repos des

confirme la compétence est parvenu au juges, des témoins et des accusés. Nous

procureur-général, ou au procureur du avons déjà parlé de ces dispositions au

Roi près des Cours d'assises et spéciale, chapitre des Cours d'assises : seulement,

avant ou pendant l'ouverture de la ses- au lieu de rester dans l'auditoire jusqu'à

sion. Si le ministère public ne reçoit l'ar- ce que les jurés se retirent pour donner

rêt qu'après la clôture de la session ordi- leur déclaration, ainsi que cela se prati-

naire, l'affaire à laquelle il se lapporte est que devant la Cour d'assises (G), comme il

ajournée jusqu'à la session du trimestre n'y a point de jurés à la Cour spéciale,

suivant^ à moins que la nécessité recon- les témoins appelés devant celte Cour ne

nue d'une session extraordinaire ne dé- peuvent sortir de l'auditoire que lors-

termine à en convoquer une (l). qu'elle se retire elle-même en la chambre.

Les règles établies par la loi pour l'exa- duconseil [)our y délibérer le jugement(7);

men et les débals deAant la Cour d'assises et la faculté que la loi accorde aux juges ,

étant applicables à l'examen et aux débats au ministère public et aux jurés, de pren-

qui ont eu lieu devant la Cour spéciale (2)^ dre des notes pendant les débats devant

sauf toujours, comme on le sait , l'exéca- la Cour d'assises, a nécessairement

lion de celles qui se rapportent aux jurés, être restreinte aux juges et au ministère

il faut recourir au chapitre des Cours d'as- public devant la Cour spéciale (8), comme

sises pour y trouver l'explication et le on a restreint la faculté de suspendre

dévelo[)pement de ces règles (3). les débats à la nécessité de donner du

Ce ne sont même pas des dispositions repos aux juges, aux témoins et aux ac-

particulières à la procédure devant la Cour cusés , sans faire mention des jurés , at-

j^pécia le, quoique le chapitrerelalif àcelte tendu qu'il n'en existe pas à la Cour spé-

Cour en fasse mention expresse, que celle ciale (9).

qui veut que chaque témoin , après sa dé- A la suite des dépositions des témoins I)Osilion, reste dans l'auditoire, à moins et des dires respectifs des parties (10), le que le président n'en ordonne autre- ministère public près de la Cour spéciale, ment (4), et celle qui autorise le ministère après avoir développé les moyens qui ap- public et les juges à prendre noie , pen- puient l'accusation , doit donner des cou- dant l'examen, decequileur parait impor- clusions motivées ; et s'il conclut à ce que tant, soit dans les dépositions des témoins, l'accusé soit déclaré coupable, il doit re- soit dans la défense de l'accusé, pourvu quérirdesuitel'appliealiondela peine (11): que la discussion n'en soit pas inlerrora- cela ne se pratique point ainsi devant la

(i) L'art 673 du Code d'instruction criminelle 3i6, 817 , 3i8, Sig, 320, 621 , 322, 323, 324,

élail ainsi conçu : 325 , 526 , et 327 ; voyez l'arl. 876 , qui rappelle

« Dans les trois jours de la réception de l'ar- les articles 32g, 35o , 33i , 332, 333, 354,

» rèt de cassation, le ministère public près la et 335. Voyez l'article 570,1101 rappelle les

» Cour royale fera ses diligences pour la convo- articles 354, 355 , 556.

» cation la plus prompte de la Cour spéciale. » (5) Voyez le chapitre des Cours d'assises dans

Mais cet article a été rapporté par la disposi- cet ouvrage,

lion réglementaire qui a fixé l'ouverture de cha- (4) Voyez art. 574 du Code d'insl. crim.

que session ordinaire de la Cour spéciale, et (5) Voyez art. bjb ibid.

prescrit les formalités qui doivent être observées (6) Voyez art. 320 iUd.

pour la tenue des sessions extraordinaires en cas (7) Voyez art. 574 ifnd.

de besoin. (8) Voyez art. 575 tbid.

Voyez art. io5du décret du 6 juillet jSio. (9) Voyez art. 578 ibid.

(2) Voyez l'art. 574 du Code d'inst. crim. , (lo) Voyez art. 355 et art. 5-]6 ibid.

qui rappelle les art. 3io,3ii, 5i5, 3i4, 3i5, (u) Voyez art. 576 ibid.

100 TRAITÉ DE LA U:GISL\T10-\ CRIMINELLE.

(!our d assises, parce que la Cour iic peut clairer tles observations de ses collègues, délibérer sur celle applicalion qu'après La loi veut que les juge* mililaires t>pi- que la déclaration du jury a élé lue ; mais, ncut les prei'iiers , eu coiuineuranl pai- l'- en nialièrc spéciale, la Cour se reliranl en plus jeune (4) , cet ordre doit êlre exac- ia chambre du conseil pour délibérer le lement observé; mais, dans le langa;;.' jugement qu'elle Aient ensuite pnmon- militaire, le ]tlus joune est toujours I" eer, ce jugement devant énoncer à la moins élevé en grade (5). C'est làgc mi - fois la déclaration de culpabilité, s'il v litaire, si je puis m'exprimcr ainsi, et non a lieu, et la jieine appliquée, et le mi- l'âge civil, qui ii.ve l'ordre dans lecjuel les nistère )>ublic n'assistant point à la discus- juges niililaires doivent opiner, comme, sioii de la Cour, il est indispensable que ])armi les autres membres de la Cour, c e^l les conclusions ])orlent à la fois sur tous le rang d'ancienneté dans la Cour ou dans les objets de la délibération. le tribunal dont ils font partie , qui doit Une autre dilFérence inqiorlanle, c'est déteriiiinerroidre dans lequel ils opinent , que le ))rés!dent de la Cour spéciale, au à l'exception, toutefois, du président, l'.eu de faire un résumé de l'aUaire en pu- qui, sans égard à sou rang dans la com- blic , comme le fait le président delà Cour ])agnie à laquelle il appartient , se trouve d'assises avant de remeltre les (jueslions hors ligne, à raison de la délégatioii qu'il aux jurés, doit faire retirer l'accusé de a reçue, et doit toujours opiner le dernier, l'auditoire aussitôt que le ministère pu- puisque c'est lui qui interroge les autres Llic a donné ses conclusions et que la juges et qui recueille les voix, partieciviloet l'accuséonl éléentendus(l), Lejugemcntde la Cour sj)écialc se forme et réserve pour la chambre du conseil à la majorité (G) .en cas d'égalité de voix , l'analyse des débats et les observations soit sur la culpabilité, soit sur l'appliea- que le cours de l'examen a pu lui suggé- tion de la peine, l'avis favovable à l'ac- 3er. cusé doit prévaloir (7).

Si l'accusé est acquitté, l'arrêt qui l'ac- S 'I- quitte doit ordonner qu'il sera mis en li- berté, s'il n'est détenu [)Our autre cause (t*). BD joo.;mi:kt et ..e i.'EXiicui.oN. j; (j^^ji ^^j.^ i,U'.luè aussi par la Cour spé- ciale sur les dommages-intérêts res|ie.".ti- Lorsque la Cour s'est retirée en la vementprélcn(lus,danslamèmeformeque chambre du conseil pour délibérer (2), par la Cour d'assises (U), et quoiqu'on ne le président doit poser les questions et trouve point au chapitreduCode qui traite recueillir les voix (3); mais il ne doit po- de la Cour spéciale, la disposition par la- ser les (juestions ou du moins il ne doit (juelle il est enjoint au ministère ptd)lic , provoquer de délibération , qu'api'ès que en cas d'ac(]uitlement de l'accusé, de lui l'atlairc a été analysée, disculée, et que faire connaitre ses dénonciateurs sur la l'ojîinion de chacun des juges, fondée sui- léquisition qu'il peut en faire, et (jui au- le résultat des débats, et ses jtropres ob- lorisc l'accusé à réclamer, lorsqu'il y a servalioas^ a [)u se fortifier encore et s'é- Heu, des dommages-intérêts contre ses

(i) Voyez art. 677 du Code d'inst. crim. lorsque l'inslallalion en cpiaiilc de jujc n eu lie»

(2} Voyez art. 58o i'jid. en nicmc Iciiips.

(3) Voyez arl. 58i iljid. (6) Voyez arl. 882 du Code d'inst. eriin.

(4) Voyez tf)id. (7) Voyez art. 583 ihid.

(5) Par biiitc de ce prinri|ie, le moins ancien La Cour jiijeant toujours en nomljre pair, il <laiis un giadc éfj.il est répuli; le jilus jeune : faut une niajorilc de deux voix pour condani- uiais ici la loi f.iit une exception; et à éjalilc ncr ou pour ap|)li(pier l.i peine la |)lus s(Mère, 4le ,';rade , c'est l'anciennclc coninie juge <\uï lorsipi'il y a diversité d'opiiiiuns sur la jieini- doit ôtre consultée (voyez l'art. io4 du décret applicable.

du 6 juillet 1810). Ainsi lanciennc d.Mis le (8) Voyez art. 558 du Code d'ins!. crini.

même jradc ne peut être prise pour règle que (5) Vovez les art. 358 cl 584 ii'n'd.

CHÂP. m. DES COURS SPECIALES. 101

dénonciateurs , pour fait de calomnie (1) ; de nature à cnlrainer peine afîlictive on sauf les exceptions relatives aux autorités infamante, et ne soit plus qu'un délit cor- constituées qui sont chargées par la loi de rectionnel (6).

donner des avis, ces règles générales ne Dans le premier cas, la Cour spéciale

doi\ent pas moins élre observées devant doit déclarer, par un arrêt motivé, qu'elle

la Cour spéciale que devant la Cour d'as- cesse d'être compétente, et renvoyer, en

sises (2) , comme celles qui défendent de conséquence, l'accusé sous le coup de

reprendre ou d'accuser un individu pour l'arrêt de mise en accusation devant la

le même fait lorsqu'il a été légalement Cour d'assises (7). La loi ne fait pas dé-=

acquitté, et qui tracent la marche à sui- pendre cette mesure de la réquisition de

vre quand les débats ont présenté des in- l'accusé ou du ministère public; et la Cour

eulpalions sur d'autres faits que ceux de spéciale est tenue de la prescrire d'office ,

l'accusation (3) ; comme celles aussi qui aussitôt qu'elle se trouve placée dans la

ordonnent de pronouoer la peine établie situation que le Code indique,

par la loi contre l'accusé déclaré con- La Cour d'assises doit soumettre l'affaire

vaincu du crime, et de statuer en même à un nouveau débat et prononcer ensuite

tenips sur les dommages-intérêts préten- sur le sort de l'accusé, quel que soit le ré-

dus par ISi partie civile, lorsqu'il y en a sultat des débats qui ont lieu devant elle .

une en cause (4). et quand même de nouveaux docamens

La Cour spéciale est autorisée, comme établiraient la compétence delà Cour spé-

la Cour d'assises, à déclarer l'acciisé ex- ciale (8).

ensable, dans les cas prévus par la loi (.5)- Quoique la loi se serve, en cette circon-

II peut arriver que^ par le résultat des stance, du mot conraincu , en parlant de

débats, le fait pour lequel l'accusé a été l'accusé (9), la Cour spéciale ne doit point

traduit devant la Cour spéciale, quoique employer cette expression dans son arrêt

conservant le caractère de crime, se trouve de renvoi devant la Cour d'assises. La rai-

dépouillé des circonstances qui le soumet- son en est qu'il serait absurde de soumettre

talent à la juridiction de cette Cour, ou à un nouveau débat une affaire dans la-

qu'il se trouve dépouillé des circonstances quelle l'accusé serait déclaré com:aincn, et

qui le rangeaient dans la classe des crimes que cependant un nouveau débat devant

(i) Les li'ibiinaiix d'exception ne peuvent con- An reste, lorsqu'une Courd'assiscsoii spéciale

naître, incidemment à leurs jn^-jcniens, du fait déclare, par exemple, un menrlre excusable,

de faux témoignage ou de calomnie imputé à comme ayant eu lieu ])ar suite et en conséc[ueiico

un individu qui a paru devant eux comme de violences graves , il est nécessaire qu'elle spc-

témoin ou comme dénonciateur. Vovcz un ancl cifie les violences, cl qu'elle indique qu'elles ont

de la Cour de cassation du i5 novembre j8ii, été commises envers les personnes, et qu'elles

f(ui , sur la dénonciation du ministre de la rentrent dans l'application de l'art. 621 du Code

justice, a cassé un jugement d'une commission pénal : le défaut de cette mention donnerait ou-

mililaire. verturc à cassation contre un arrêt de Cour d'as-

(2) Celarésulted'ailieursde l'art. 58iduCode. sises. .Voyez un arrêt de cassation du 7 fév. 1812.

(.0) Voyez art. 36 liiïrf. (6) Voyez art. .S8r, du Code d'inst. criminelle.

(4; Lart. 58i ibid. contient des dispositions , ^

analogues à celles de l'art. .i58. (?) Cette disposition est bien plus juste et sur-

(5) Vovcz l'article 538 du Code d'instruction <out bien plus favorable a l'accuse que celle de

criminelle. Vovcz aussi l'art. 567 du Code et ordonnance de 16 o, qui voulait que si, après

l'art. 5qo qui le rapneile. '*^ jirocès commence pour un crime prévôtai, il

La Cour spéciale'stLtue sur les motifs d'excuse s^'^venait de nouvelles accusations dont il n'y nar le même arrêt que sur 1rs faits et les ciicon- eut pas de plainte en yAsUcc ,j>our cnmcs nonprù- kAnce$ de l'accusalion, au lieu que, devant la ^otutix , e\[c% tussent instruites conjointement et Cour d'assises , les faits , les circonstances et les J"»^^^'' prevôtalement. Voyez l'art. 20, titre IJ de motifs d'excuse, lorsque la Cour d'assises croit ''ordonnance de 1670, et le procès-verbal des devoir les prendre en considération , sont soumis conférences sur cette ordonnance. a la décision du jury. Voyez ce qui a été dit, à (8) Voyez art. 58f) du Code d'insf. criiiiineiir. ce sujet, au cliapifre des Cours d'assises. (g) Voyez rùid,

TMME IV. i4

102 TRAITE DE LA LÉGISLATION CROnNELLE.

la Cour d'assises est indispensable, soit delà séance de la Coti:- spéciale doit étic p.ircc que la loi lindiqun , soit parce que, dressé , rédigé cl sijfiié (.î) , et la loi alta- saus cela, le renvoi m aurait aucun ol)jet clic à roiuis>ion de ces formalités devant et n atteindrait pas le but que le lé{»isla- la Cour spéciale les nicuics peines ])écu- teur a en en vue, celui de rendre à ses niaircs cl autres contre le président, le*; juges naluiels Taccusc qui en a élé mal juges, cl contie le greffier, que celles qni à propos distrait : mais le mot convaincu sont décernées dans le nièuic cas contre indique sans doute que le renvoi devant les mêmes fonctionnaires à la Cour d'as- la Cour d'assises de la pari de la Cour spé- sises ((5).

ciale ne doit être proiu)ncé que lorsjjue L accusé ou la partie civile qui suc- I accusé paraît coupable; car si le résul- combe, doit être condamné aux frais en- tai des débats non-seulement écartait les vers lElat et envers l'autre y)artie (7). circonstances qui établissaient la compé- Le président de la Cour spéciale peut tence de la Cour spéciale, mais encore dé- aussi, après la ]u-ojionciation de l'arrêt . montraitrinnoccnceou la non-culpabilité cl selon les circonstances , exhorter l'ae- de l'accusé, la Cour spéciale, au lieu de cusé à la fermeté . à la lésignation , ou à prolonger la détention de cet accusé, et réformer sa condtiite, comme le piésident de lui faire subir Tép-ieuvc d'un nouveau de laCourd'assisescstautori:éàlcfairc(8). débat criminel à la Cour d'assises , devrait 31ais une disposition ({ui est étrangèie prononcer de suite son acquiltenient; et, à la Cour d'assises, cl qui ne concerne que dans ce cas, il est vrai de dire que la Cour la Cour spéciale, est i-ellc (jui accorde à spéciale, incompétente pour condamner, celte Cour la i'acullé de recommander le n'a de pouvoir que pour absoudre. condamné à la commisération du Roi,

Dans le second cas prévu j)ar le Code, après la prononciation de l'arrêt de con- c'esl-à-dire, si le fait ne présente plus damnation (0).

qu'un simple délit, la Cour sj)éciale ne Celle faculté n'a ])oint été donnée à la doit point renvoyer l'affaire devant un Cour d'assises, parce que, le recours en autre tribunal : elle peut ajipliquer, s'il y cassation étant admis contre ses arrêts, le a lieu , les y)eines correctionnelles; et son condamné a les moyens de n-courir aussi arrêt, quoique sortant des limites ordi- à lu clémence du Souverain dans l'inler- naires de sa juridiction , a le même carac- \allc q\ii s écoule entre sa condamnation 1ère «le souveraineté et d'irré\ocabililé et I arrêt de la Cour de cassation qui jwo- que lorsqu'elle prononce sur un crime de nonce sur sou pourvoi (10); et le législa- sa compétence (1). leur, qui a interdit le recours en cassa-

L'arrél doit , dans tous les cas , être pro- lion contre les arrêts de la Cour spéciale , nonce à liajilc voix ]>ar le président, en a voulutempérer lasévérité decetleforme présence du public cl de l'accusé (2); il de procéder, en investissant les magistrats doit contenir le texte de la loi sur lequel du droit de suspcjidre eux-mêmes , en il est fondé, et ce texte doit être lu à lac- certains cas, l'exécution de leurs arrêts, cusé (3) : la minute de l'arrêt doit être si- cl en leur permettant de provocjucr les ef- gnéc par les juges qui l'ont rendu, dans fets de la clémence royale sur ceux (jui les vingt-quatre bcjircs de la ])rononcia- leur paraissent dignes de ({ucNjue indul- lion qui en a élé faite (4). Le procès-verbal gence, quoique la loi les atteignit, et que

(i) Voyez art. 58g du ("olIc cVinst. criiiiinollo. r.ilo n]i|)!i(Mlj|o à Ions les (riluinaiix. A'oyo/ l'.ir-

(2) Voyrz art. 5gi i//icl. liclc 508 du Code d'inslruclio» criminelle ri le

(3) Voy«"7. art. 692 iliid. cli.i|)ilre des Cutir.^ d'assises.

(4) Voyez art. 5g3 tfnd. (b) Voyczart. 071 01674 diiCode d'inst. cr-in.

(5) Voyez art. 5g6i6u/., fini rappelle l'ai t. 372. (y) Voyez ai t. 5g5 t/yù/.

(6) Voyez les articles 36g, 570 et 372 du (lofle (10) TonlcCois, le recours tin cotidauiné à la d'inslruction eriniinellc; cl voyez le cliapilre (/c« démenée liii lloi n'est suspensit en ancnn cas , Covrit d^Msisrs, à moins (pi'il n'v ail tni ordre de sursis. Voyci

(7) C'est cvideniniertl une disjiosilnn ^iné- chapitre du Droit de gi(ic«.

ClIAP. m. DES COURS SPÉCIALES. 103

la justice ne pennil pas tle les épargner, au Roi, ait fait connailre la décision qu ;\

Mais la recoinniandatiou que la Cour portée Sa Majesté (6).

spéciale est autorisée à faire , doit être Les arrêts rendus par les Cours spécia-

déterminée par des motifs graves (1) ; et les ne iieuvent être attaqués par voie de

ce serait s'écarter de l'esprit connue du cassation, ni par les parties, ni par le

texte delà loi, que d'user de cette faculté ministère public (7); mais ils peuvent

avec trop de facilité, sur des prétextes èlrc amml'éa, dafis l'intérêt cJe la loi seulc-

frivoles, ou d'après des considérations de ment, lorsque la cassation en est requise

peu d'importance. par le Gouvernement (8).

La recommandation ne doit point être ^ -, i /- ^ ^ i

. . 1 ,, i 1 1 ^^ ; Il Les arrêts des Cours si)eciales doivent

insérée dans I arrêt : la loi veut quelle .. - .- i i . . i

.. . , , , 11- être exécutes dans les vms'^-flUtïiï'c heu-

soit consio;nec dans un proces-verbal se- , , ... v . ,

". .• ' 1 - 1 1 l'es de la prononciation, a moins que la

pare, secret, motive, dresse en la cham- ^ , ./ - i i i? i. - i i

î ', ., . -.Il Cour naît use de la raculte qui lui est

bre du conseil, après avoir entendu le i- i i i j

. . ., , ,. ' . . 1 ' /o\ T accordée de recommander le condamne a ministère public, qui y est appelé (2)^ Le j^^ ^^jé^^ence de Sa Majesté (9). proces-Ycrbal de la recommandation doit '' ^ ' être signé, ainsi que la minute de l'arrêt Si la Cour a usé de cette faculté, l'exé- de condamnation (3); et comme la recom- cution de l'arrêt se trouve subordonnée à mandation doit être faite, lorsqu'il y a 'a décision de Sa Majesté et à la connais- lieu , immédiatement rt;;;-ès la prononcia- san«« officielle qui en est donnée aux tion de l'arrêt (4), ])our prévenir les effets officiers du ministère public par le mlnis- des sollicitations étrangères auprès des *re de la justice. Si l'arrêt est maintenu membres de la Cour spéciale, il en résulte sans modification, il doit être exécuté que le procès-verbal qui la constate doit dans les vingt-quatre heures de la récep- être signé, comme la minute de l'arrêt, '^i"" f^^s instructions minisiérielles ; si, dans les vingt-quatre heures de la pro- »" contraire, le Roi a usé d'indulgence, nonciation de la condamnation. l'exécution ne doit commencer qu'après

Lorsque la Cour spéciale a cru devoir l'entérinement des lettres du Prince qui recommander un condamné, une expédi'- o'»'^ remis ou commué la peine (10). tion du procès-verbal de la recommanda- Les règles et les formalités prescrites tion est transmise de suite, avec une ex- par la loi pour l'exécution des arrêts des pédition de l'arrêt de condamnation, au Cours d'assises, pour la réception des ministre de la justice, parle procureur- déclarations des condamnés qui veulent général ou par celui de ses substituts qui en faire, pour la rédaction, la signature exerce le ministère public auprès de la et la transcription des procès-verbaux Cour (5); et ce magistral doit y joindre d'exécution, pour les poursuites à exercer ses observations, soit dans le sens de la en certains cas contre les accusés, lors- recommandation, s'il en approuve les que, pendant les débats, ils ont été in- molifs, soit dans un sens contraire, s'il culpés sur des faits étrangers à l'accusa- la croit mal fondée. tiou, enfin pourle dépôt et la conservation

La recommandation opère de droit un des minutes d'arrêt; toutes ces règles,

sursis légal à l'exécution de l'arrêt de toutes ces formalités, sont communes à la

condamnation, jusqu'à ce que le ministre Cour spéciale, et doivent y être observées

de la justice, qui doit en rendre compte avec la même exactitude (11).

(i) Voyez art. SgS du Code d'iiist. crini. (8) Voyez des arrêts de la Cour do cas-silioii

(2) Voyez iiit/. du 3o avril 1812 et du i3 iioveinbic de la

(3) Voyez ihid. iiième année , ele., etc.

(4) Voyez ihid. (9) Voyez art. 698 du Code d'iiist. crini. ,r\-,r ., , (lo) Vov. le chapitre du Droit de qrâce , d.iiis ', 0) Voyez ilnd. , ^ J >

y. . <'ct ouvrage.

(6) Voyez arl. J98 /bid. (,i) Voyez l'art. Sgg du Code d'insl. rriin. ,

(7) Voyez arl. 597 ihid. q»i rappelle les arl. 376 , 377, Syg et 38o.

104

TRAITÉ DE LA LÉGlSLATiOA' CRDILXELLE,

SECTION III.

DES COURS SPÉCIALES EXTRAORDINAIRES.

La publication de la Charte constitu- tionnelle ayant fait cesser l'eiïet des lois antérieures qui avaient consacre l'exis- tence des Cours spéciales cxiraordlnaircs, >i\. ces Cours se trouvant supprimées dans ;e royaume, et ne pouvant plus y être (■lablies, même dans des circonstances extraordinaires, nous n'aurions rien à en dire, si le département de la Corse, dans lequel le jury nest point en vigueur (1) n'était pas le siéjje d'une Cour spéciale extraordinaire, qui, d'après une ordon- nance du Roi, a pris le titre de Cour de justice criviinelle.

Ces Cours, suivant leur destination lé- gale, devaient remplacer les Cours d'assi- ses dans les départemens le jury n'exis- tait pas, et dans ceux l'exercice en était suspendu (2).

11 jiouvait aussi en élre établi, mùaïc dans les départemens le jurv était eu vigueur; mais alors leur compétence était restreinte à de certains crimes, et le terme de leur existence était fixé par le décret qui les créait (3).

Nous n'avons point à envisager aujour- d'hui les Cours spéciales sous ce dernier rajjport.

Mais la Corse ayant toujours été soumise à un régime particulier, et la procédure par jurés n'y ayant été établie que mo- menlanément, avec l'occupation anglaise, il est devenu nécessaire, au moment de la mise en activité de la Charte constitu- tionnelle, de déterminer la manière dont la justice y serait rendue en matière cri- minelle, et le Roi, par son ordonnance du 29 juin 1814, a maintenu, dans le dé- partement de la Corse, la forme de pro- céder qui s'y trouvait établie au moment de son retour dans ses Etats (4).

(i)* On lisait dans la i'= cclilion , n'a jamais ^'v en vigueur , c'était une erreur que 31. J.c Gra- verend avait ratifiée hii-niènic sur l'exemplaire Je son ouvrage destiné a servir à la 5"^ édition. Duvergier,

{i) Voyez l'art. 27 de la loi du 20 avril 1810 l l'art. 108 du décret du G juillet 1810.

(5) Voyez les art. 28 et 29 de la loi du 20 avril 1810.

(4) « Louis, etc.

« Vu l'art. 27 de la loi du 20 avril 1810 , cl l'art. 59 de la Charte constitutionnelle que nous avons octroyée à nos sujets ;

» Considérant que, depuis cette Charte con- stitutionnelle, la Cour spéciale dite extraordi- naire qui existe dans l'île de Corse, ne doit pas conserver cette dénomination ; que d'un autre côté, il ne nous paraît pas convenable d'y in- Iroduire en ce moment la procédure par jurés , <|ui n'y a jamais été établie, et que la Cour spécialcditc extraordinaire cai réellement dans la Corse une Cour ordinaire, puisqu'elle n'est com- posée que de magistrats, qu'elle connaît des crimes dont la connaissance est attribuée dans le reste de la France aux Cours d'assises , et que, sauf le concours des jurés, elle suit les mêmes formes de procéder que les Cours d'as- sises ;

» Sur le rapport de notre amc et féal cheva- lier, cliancclier de JVance, le sieur Dambrav , n Nous avons ordonné et ordonnons ce «pii suit :

» Art. )"■ la Cour siiéciale extraordinaire

qui existe à Ajaccio , et (jui est prise dans le sein même de notre Cour royale , portera à l'avenir le nom de Covr de justice criminelle.

» Klle ne pourra juger, conformément à la loi de son institution , qu'au nombre pair de six ou à*' huit iu^res.

» Ses arrêts contmueront d être sujets au recours en cassation.

y) Donné au château des Tuileries, le 29 juin i8i4. »

Voyez au reste , pour la convocation de la Cour de justice criminelle en Corse, j)our s.i compéicnce et le mode de procéder devant elle , le chapilre des Cours d'assises , sauf ce <pii roii- cornc le jury et les jurés; voyez aussi , jiour le recours en cassation contre ses arrêts, le chapi- tie de In Covr de cassation, dans cet ouvrage.

* j\l« Patorni, avocat à la Cour royale de Pa- ris , et Corse de naissance , aussi savant juiiscon- sullc (juobon patriote, a réclamé dans plusieurs écrits contre l'existence de la Cour de justice criminelle, et contre sa compositio;) : il a sou- tenu 1" (|ue la suspension du jury en Corse est inconsliliitionnelle, <jue vainement la Cour de cassation invorpie des actes législatifs de l'an XI et de l'an XII; qu'aux termes de ces actes, le Sénat ]iouvail suspendre pendant cinq ans la j)rocédurc par jurés dans les départemens cette mesure était jugée nécessaire, et déclarer quand les circonstances l'exigeaient, les dépar- temens hors de la constitution ; maiscpie depuis la restauration ce droit n'appartient à aucun pouvoir, pas même aux trois pouvoirs réunis;

CHAP. III. DES CODRS SPÉCIALES. KKS

puisque l'arl. 65 Je la Charte dispose (jii'il ne portée jiisciu'cn i8i4 est la scnie exacte, puis-

pourra être créé ni commissions ni tribunaux que celte Cour remplace la Cour d'assises, et

extraordinaires ; 2" (ju'en supposant que le jury que l'art. 27 de la loi du 20 avril déjà cité, dé-

soil constitutionnellement suspendu en Corse, clare que c'est par une Cour extraordinaire

la composition de la Cour spéciale est illégale; qu'est remplacée la Cour d'assises dans les dé-

et voici en substance l'analyse de sa discussion partemensoù le jury est suspendu, sur ce point. La loi du 20 avril 1810 dispose, £.j Co^,, ^ç. cassation avait adopté ce système

art. 27, que dans les départemens le jury pa,. arrêt du 10 juin i8i4, et par conséquent

n'aura pas été établi ou aura été suspendu , la intérieur à l'ordonnance inslitutive de la Cour

Cour d'assises sera remplacée par une Cour spô- Jg justice criminelle, (Sirev, i8i4, !■■<•• part.,

ciale extraordinaire; l'art. 25 de la même loi p, 24o. ) Mais depuis i8i4 , ^plusieurs arrêts de

porte que lu Cour spcciulc extraordinaire sera cassation ont rejeté les pourvois formés contre

composée de huit vievilres de la Cour royale ; l'ar- jg^. ^,,,,.^,1^ j^ 1^ (;o„r de Corse, et fondes soit

licle 556 du Code d'instruction criminelle fixe sur l'incotistitutionnalité , soit sur l'illé-ililé de

aussi à huit le nombre des membres des Cours ^.gn^ ^^^^^^ L'„„ jg ces arrêts , en date du 17

spéciales ordinaires ; ainsi , la composition des ^j^j 1821 , rapporté par ]>I. Patorni , et qui ne

Cours spéciales, soit ordinaires, soit extraordi- 3g trouve dans aucun recueil, est ainsi motivé :

naires , se trouve fixée par des dispositions im- ^^ Considérant que la Cour de justice criminelle

pératives, et il estde principe constant que tout ^ont l'arrêt est dénoncé a été réijuliùrcment

liibiinal qui n'est pas comp-Obédes elemens que constituée par le nombre de six conseillers

la loi détermine, n'a plus d'existence légale et ^^ ^^^■^ o,,^ concouru à s.i composition. » —On

ne rend que dcNi décisions frappées d'une nullité ^^-^^ \^ question est plutôt tranchée cpie ré-

ladicale. Ainsi, l'ordonnance du 29 juin , qui goiue. Les autres arrêts sont motivés avec plus

permet à la Cour de Corse de juger au nombre d'étendue et de soin , mais la discussion qui

de ii.v OM Jf /u/i/:yw(/M est illégale , et les arrêts précède me paraît en contenir la réfutation

que rend cette Cour au nombre de six conseil- complète. Voyez .Sirey , 1827 , 1" P'^'''-> !'• ^'^2,

1ers sont nuls. Mais, dit-on, l'art. io3 du décret ^^ 1828 i""*^ part. 0.170. du 6 juillet i8io a modifié les règles antérieu- ' ' -, .1 . .

res , il dispose que les Cour^ spéciales ordinaires En conséquence ,j ai adhère avec une entière

r>Oiivroi^ùi.v<vs aunovihre desix ou dchtiitruacs. f^o"viction a une consultation délibérée par

A celte objection la réponse se présente na- ^^- Patorni , et signée par MM. Dupui amc ,

turellement, la Cour établie en Corse n'esl pas ^"^li^'^ihou , Ismnbcrt, Berville , Barthe , Godart

une Cour spéciale ordinaire; donc , l'article io3 d'' Saponnay et Moureaude Vaucluse. du décret du 6 juillet i8io lui est étranger. On Je dois faire remarquer que M. Palorni , en

insiste toutefois et l'on prétend que l'article io3 s'élevant contre les dispositions de l'ordonnance

s'applique également aux Coî»-s(;rcit/io»Vc5 et aux du 29 juin i8i4, a toujours rendu hommage

Cours extraordinaires , puisque l'article 5i de la aux intentions de Mgr. le chancelier Dambray

loi du 20 avril 1810 déclare que les unes et les q"» 1'^» contresignée : celle observation est im-

autres sont soumises aux mêmes règles pour portante, car en publiant un ouvrage de M. Le

l'instruction et le jugement : il suffit de voir le Gravercnd, je ne dois pas oublier le profond

décret du 6 juillet 1810 , pour être convaincu respect , et la vraie reconnaissance qu'il profes-

que ses dispositions sur les Cours ordinaires ne sait pour M. le chancelier.

j)euvcnt s'étendre aux Cours extraordinaires; il M. Patorni s'est adressé aux Chambres, le

consacre àcliacune d'elles un paragraphe diffé- renvoi de sa pétition au garde des sceaux a clé

rent , et l'art. 107 renvoie à l'art. 25 de la loi ordonné ; et les choses en sont restées là; j'ai

iju 20 avril 1810 , pour la formation des Cours analysé le plus fidèlement qu'il m'a été possible

extraordinaires ; d'ailleurs l'art. 3i de la loi du tout ce (jui dans les écrits de mon honorable

20 avril 1810, qui assimile les Cours ordinaires confrère, se rattachait au droit, je tlois ren-

et extraordinaires , j)our l'instruction et le juge- voyer à ces écrits même ( voyez notamment ce-

ment , ne parle point de leur composition ; la lui qui est intitulé du, Jury en Corse ) , pour ce

coînpositioîi d'un tribunal est autre chose que qui est relatif à la question toute politique de

l'instruction et le jugement : vainement dans le savoir si l'état actuel de la Corse permet d'y rè-

préamljule de l'ordonnance du 29 juin i8i4, lablir le jury; on y trouvera une vigueur di!

est-il dit que la Cour spéciale extraordinaire de logi(juc peu commune, des recherches statisti-

Corse est une Cour o;c?4/iajre y il est constant que qucs pleines d'intérêt, et l'expression d'un pa-

la première dénomination qu'elle a toujours Iriolisme aussi vif qu'éclairé. Duvergier,

CHAPITRE IV,

DES COURS PRÉVOTALES (

SECTION I.

COXSIDERATIOXS GENF.!\ALES.

LesCoursprévôtalcsréiahViesniotr.cniané' La créalion des prévôts est ancienne;

ment , en vertu de l'arlicle C3 de la Charte on la fait remonter au coniraencemcnl du

conslilulionnelle, par la loi du 20 dé- treizième siècle (2). Ils furent institués

cembre 1815, étant lecréées sur des bases primitivement poz/r exterminer les voleurs

nouvelles qui participent de l'ancienne qui tenaient les champs après les guerres

juridiction prévôlale et de la juridiction civiles, et jjonr maintenir la paix publique.

des Cours spéciales qui existaient depuis Leur jurifliction s'étendit successivement,

Fan IX, et la loi nouvelle devant seule soit dune nianièreabsolue, soit seulement

serAir de règle en cette partie, il nie par ])révention et concurrence, sur les

])araii, sans objet de présenter ici l'histo- espions, les traîtres, les transfuges, les

rique de l'institution des prévôts et de déserteurs , les vagabonds et gens sans

leur juridiction. aveu, les gens de guerre tenant les champs,

(i) Les Cours prévôlales créées par la loi du clie et détaillée que je publiai alors et de iii'ei»

20 décembre i8i5 , ayant cesser d'exister, con- félicilcr comme d'une action qui fut utile et (|ni

forménicnt à une disposition de c^lte loi , après concourut plus ou moins cificacement à rendre

la session des Cliambi es lé(;islalives de 1817, par ré^'ulière la marche dos nouveaux. ina,';islrats

le seul défaut d'une nouvelle loi qui prorogeât institués en vertu de la loi , et à circonscrire dan»

leur existence ( voyez art. 55 de la loi du 20 dé- leurs justes limites les attributions de ces Iribu-

cembre i8i5 ), ce chapitre , ainsi que le précé- naux extraordinaires qui , comuie toutes les juri-

dent, est aujourd'hui purement HiSTORiQiK; mais dictions d'exce|)tion , auraient pu se trouver

j'ai cru devoir le conserver aussi , d'abord parce portés à l'envahissement.

que la juridiction prévôlale, étant consacrée en Au reste je conserve ce chapitre tel qu'il était

principe, par la Charte consii tu lionnclle, et pou- dans la première édition ei sans rien chunjerdatis

vant être rétablie, il pourrait être utile, le cas le texte ; je me suis borné seulement à ajouter

arrivant, de consulter les ^récétfen* et de savoir aux notes l'indication d'un très-petit nombre

comment la loi de i8i5 a été entendue et exé- d'arrêts , postérieurs à cette édition , qui m'ont

cutée , ensuite parce (|ue mon Taitê de législation paru olfrir de l'ii.térél.

criininellc , ayant été le premier et peut-être le (2) Vovez , dans le procès-verbal de l'ordon-

seul ouvriijje celle juridiction extraordinaire nance de 1670, ce que disaient à cet éjard Ir

ait été examinée et discutée à fond, on me par- rapporteur de celle ordonnance et les commi,-

donncra sans doute d'éprouver «juclque batislac- saires du parlement r.ppelês à la discussion du

lion à reproduire aujourd'hui la discussion Iran- cette loi.

108 TKAlTt DE L\ LÉGISLATION CRimxXELLK.

Icsrolciirs, gueltcuis (le grands c/iemins, les fait; mais il me semble que des vices

sacvilcrjes, les faux monnatjcurs, elc. , clc. ; nombreux se font remarquer dans la loi

on leur avait allribué, en L538 , la con- qui a rétabli ces juridictions, et qu'on

naissance des faits de chasse (1). L'ordon- doit s'empresser de les faire disparaitre.

nance criminelle de 107Ù avait rcylé les Quant à l'organisation et au mode

iiUribulions de ces officiers (2); mais leurs de procéder de ces Cours, je crois que le

usurpations et les réclamations conti- prévôt devrait concourir seulement au

nueiies qu'elles exci'aient, avaient donné jugement de coinj)élence dans les affaires

lieu à une déclaration du Roi sur les cas qu'il aurait instruites d'office, et ne pren-

prévotauxou présidiauv, datée de Aancy, dre part à l'arrct définitif (jue dans le

le 5 février 1731, (jui régla définitivement cas les poursuites dirigées ])ar lui au-

la compétence prévùtale; et les disposi- raient été d'abord requises par le minis-

tions de cette déclaration n'ont cessé tère public, et aussi dans celui la Coui-

d'être en vip^ueur que lorsque l'Assemblée prévùtale aurait été saisie par un renvoi

nationale établit en 171)0 un nouveau direct de la chambre d'accusation de la

système judiciaire et supprima toutes les (>our royale. Celte distinction serait con-

juridictions d'exception (3). forme, jusqu'à un certain point, aux dis-

Cette déclaration de 1731, et les or- positions de l'article 257 du Code d'in-

donnances et arrêts de règlement qui struction criminelle , qui défend aux

l'ont jirécédée, ne doivent aujourd'hui membres de la Cour royale et au juge

être consultés (jue comme des monumens d'instruction de siéger à la Cour d assises,

historiques, et nullement comme des dis- lorsqu ils ont voté sur la mise en accusa-

]iositions susce[)tibles d'exécution; et les lion, et elle me semble commandée par

prévôts, ainsi que tous les membres des la justice. Le prévôt serait alors remplacé

juridictions jjrévolalcs, doivent bien se comme juge par sou siq)pléant légal; et

pénétrer de celle vérité et s'y conformer l'on ferait disparaître ainsi l'abus si dan-

cxactement dans leurs fonctions. gcreux pour les accusés, qui résulie de

Les juridictions prévôtales, telles qu'el- ce que les prévols, après avoir f.tit l'in-

les ont été recréées , ont-elles un but struction, peuvent supposer mal à projios

d'utilité et doivent-elles être mainte- que c'est dans la procéduie écrite qu'ils

nues? .... C'est une question qu'il appar- doivent puiser leur conviction, tandis (jue

tient à la sagesse du Gouvernement cl à les débats seuls devraient servir à fixer

celle des Chambres législatives de résou- définitivement leur opinion sur la culpa-

dre; mais, puisque les Cours prévôtales bililé des accusés.

ne sont créées que mometitnnèmcnt, il est Quelques modificalionsmesembleraicnt

])ermis d'énoncer uuQ o[)inion sur leur d'ailleursnécessaires pour coordonner cn-

organisalion cl sur leur compétence. Ire elles certaines dispositions de la loi

Je pense (lue, des circonstances désas- du 20 décembre 181.3, et il serait facile

treuses ayant nécessité des mesures ex- de se fixer sur ces corrcclioas de détail.

Iraordinaires, la création des juridictions Mais ce qui me semble surtout d'une

prévôtales a pu produire quelque bien, nécessité impérieuse et urgente, ce qui

plutôt, à mon avis, par l'influence du me semble indispensable , sous peine

nom que par une influence réelle et de de voir inccssammr-U les Cours prévôtales

(i) Voyez., dans Fontanon , tome !'■'", pait^cs 5S9 ronipétciirc des prévois, à roccnsion des arli-

e\ Sno, el lome IV, page 8i5 , des orcloiinnnce» des 12 , i5 et .siiiv. du lilre l*"" de celle ordon -

de Franeois \", de lienri H cl de Henri 111, du nance. Voyez, encore , sur cet objet, le Traite

:i5 janvier i55G, <iu 12 décembre i538, du 5 t/e /aywsncec/-mt//c//e par Joiissc, lome ]•■'•, pa^e

octobre i544, du 5 février i54r), de décembre 212 el suiv. jusqu'à 269.

1 584. Vovez aussi , dans le même auteur, un ar- , ^, ,^. ^j^^^ ^„ j^ ^^,,^^ ordonnance.

rêt du conseil du i4 aoiil \b\)5. Le procès- •^

vertial des conférences de l'ordonnance de jGyo (3) Voyez, la dérl.MMlion de 1731, en (renie

ronlient aussi des notions sur Tinstilulion et la arlielcs.

CHAP. IV. DES COURS PREVOTALES. 109

de chaque ressort de Cour royale, et j)eul- mes d'un des articles de la loi (1), les être chaque Cour prévôlale elle-raèrae , Cours prévùtales doivent cesser d'exister adopter une marche et une jurisprudence immédiatement après la session des Cham- particulières, c'est de rendre à la Cour de bres de 1817 , si la loi qui les a établies cassation l'examen du jugement de corn- n'est pas renouvelée dans le courant de pétence, soit lorsqu'il aura été porté par ladite session. En conséquence, si cerc- la Cour prévôtale, soit lorsque la Cour nouYcllement n'a pas lieu, les Cours pré- royale aura renvoyé directement devant vôtales n'auront ])his de pouvoirs, et se cette Cour. Cette centralisation , je le sais, trouveront supprimées de droit imraédia- pourrait quelquefois amener des retards : tement après la clôture de celte session ; mais ils seraient légers , parce que l'in- et elles ne pourront rendre aucun arrêt struction serait continuée jusqu'aux dé- après cette époque, ou du moins après bats exclusivement, en attendant l'arrêt que la clôture sera connue par Ja publi- de cassation, parce que la. Cour de cassa- cation de l'ordonnance royale qui l'aura tion y statuerait, toutes affaires cessan- prononcée.

tes, et parce que les communications en- H existe une Cour prévôtale dans châ- tre les déparlemens d'une Cour royale que déparlement (2); elle siège ordinai- autres que celui du chef-lieu, sont sou- rement dans le même lieu que la Cour vent moins faciles et moins promptes d'assises (3), mais, sur la réquisition du qu'entre ces départemens et la capitale, prévôt, ou du procureur du Roi, elle peut,

Quoi qu'il en puisse être, cet inconvé- après en avoir délibéré, se transporter nient ne peut, à ce qu'il me semble , être et siéger dans d'autres lieux du départe- comparé, dans l'intérêt de la justice, à i^ient (4). La délibération que prend, à cet celui qu'il ferait disparaître. égard, la Cour prévôtale, doit désigner

Quant à la compétence, je crois qu'il le lieu elle transportera raomentané- serait très-utile d'enlever aux Cours pré- ment le siège de ses séances, et sa délibé- vôtales la connaissance des délits de doua- ration doit être motivée, nés, qui leur a été attribuée si mal à pro- L'article 560 du Code d'instruction pos, à ce qu'il rae semble, par la loi du 28 criminelle est applicable aux Cours pré- avril 181fi; et qu'on pourrait, avec rai- vôtales. D'après le but principal de leur son, soumettre à la juridiction de ces institution, ces Cours doivent être, en Cours les prévenus d'embauchage, tant quelque sorte, permanentes; c'est-à-dire, qu'elles continueront d'exister. qu'elles doivent s'occuper sans retard du

jugement des affaires qui sont soumises

à leur juridiction : mais rien ne s'oppose

SECTION II. à ce que chaque Cour prévôtale indique

des jours d'audience ordinaires, sauf à

DE r, ORGANISATION DES COUKS PREVO- ,Ur,r>o.^ rloo o,..i;^«^„o .. » J- .

donner des audiences extraordinaires tou- '^^^^^' les les fois que le bien du service l'exip-e.

Il résulte des dispositions de la loi, Les Cours prévôtales instituées par la que la Cour prévôtale ne peut siéo-er hors loi du 20 décembre 1815 ne doivent du lieu ordinaire de ses séances , qu'après avoir qu'une existence momentanée : des avoir pris une délibération pour ordonner circonstances extraordinaires en ont dé- cette mesure et fixer le lieu elle se terminé la création; le retour de l'ordre transportera ; que cette mesure ne peut doit en amener la suppression. Aux ter- être prise que lorsqu'elle est demandée

(i) Voyez l'art. 55. temps présent , ainsi qu'il devait l'être alors; et

(2) L'observation que j'ai placée au chapitre en le conservant comme historique, je n'ai pas

des Cours spéciales , ynge 8i , trouve également drt en changer la rédHction.

sa place ici. Le chapitre des Cours prévôtales, ,„. ,, j . . ,

rédigé et publie sous l'empire de la loi du 20 ^^^ ^^Y" « «'rt- 1" de la lo. du 9.odoc. i8i5.

décembre ]8i5, est nécessairement écrit au (4) Voyez, l'art. 5i iJiW.

TOME IV. , r.

110 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRWINFXLE.

par le prévôt ou par le procureur du Roi. d'un président, d'un prévôt cl de quatre

I.a réquisition du prévôt et du procureur juges.

du Roi n'oblige pas la Cour à ordonner Lun de ces juges est chargé de remplir son déplacement , ainsi que je l'ai dit ail- les fonctions d'assesseur (2). leurs (1) : celle Cour est chargée de déli- Le président et le ])révôt sont nommés bérer, et par conséquent, d'apprécier les par le Roi, pour la durée de la loi (3). motifs qui lui sont présentés. Ces dépla- Les juges, ainsi que celui d'cnlre eux cemcns , qui peuvent oflVir des difficultés qui doit leuiplir les fonctions d'assesseur, de détail dans l'exécution, ne doivent sont désignés a/(«Mc//ewicM< par le piemicr cire ni requis ni ordonnés qu'avec cir- président de la Cour royale. Néanmoins, conspeelion. Cependant la Cour ne doit conformément aux dispositions de la loi pas rejeter légèrement les réquisitions de de création des Cours prévôlales, la pre- cellc espèce; et il serait contraire au bien mière désignation de ces juges a été faite du service, que, sur la réquisition du pré- pai- le minisire secrétaire d'Klat de la jus- vol ou du procureur du Roi, tendant à tice (4); et si c'est pour cette ].remiere faire transférer le lieu des séances de la fois seulement que la désignation, de la Cour sur tel point du déparlement, elle part du ministre, était nécessaire pour fixât un autre lieu que celui qu'aurait in- conlerer aux jugçs des Cours prévôlales diqué le réquisitoire, à moins que le re- un caraclère légal , il n'en faut pas con- quérant ne reconnût lui-même que ce dure, du nïoins à notre avis, que si le lieu serait préférable à celui qu'il aurait ministre voulait, à l'avenir , et pendant la désigné. durée de la loi, faire lui-même les dési-

Si la réquisition a été faite par le pré- ^nations annuelles, celle faculté lui fût

vôt, le procureur du Roi doit nécessaire- interdite; car il nous parait évident que

ment être entendu, avant que la Cour le droit conféré aux j)renîiers présidcns

-tlélibère, parce que tous les actes de la des Cours royales pour ces désignalions

Cour doivenl être précédés des réquisi- est absolument de la même nature que

lions ou des conclusions du ministère celui qui leur est attribué relativement

public. aux désignationsdeprésidens d'assises (5),

Ce que j'ai dit ailleurs de l'impossibilité et qu'ils jrexcreent que comme les re- de tiansférer les Cours d'assises dans tout présentans du ministre en celte partie, et autre lieu qu3 celui siège un tribunal à défaut par lui d'avoir usé de sa préro- de première instance, ne s'applique pas galive.

aux Cours prévôlales. Ces Cours sont for- Le président et les juges des Cours pré- mées déjuges nominativement désignés vôtales doivent être choisis parmi les mem- puur y siéger : ainsi la Cour doit se trans- bres du tribunal de première instance du porter en entier sur le point du départe- lieu siège ordinairement la Cour pré- ment qui a été déterminé, et l'on ne doit vôlale (6).

avoir é;;ard , dans la détermination de ce Les prévôts sont pris parmi les officiers

lieu,quauxconsidérationsquiprovoquent de l'armée de terre ou de mer en acti-

la mesure, en les combinant toutefois avec vile ou en retraite, âgés de trente ans

la possibilité de tenir l'audience dans un accomplis, cl ayant au moins le grade de local convenable cl conforme à la dignité colonel (7).

de la Cour et à Timporlance de ses fonc- Les fonctions du ministère public sont

lions. exercées près de chaque Cour prévôlale

CJiaque Cour prévôtale est composée par le procureur du Roi près le tribunal

(i) \'o)ci\e cha\nlrc des Cours d'assises, sec- (5) Voyez ce qui a été dil à ce siijcl,dans

lion IF. cet ouvrage, au chapitre des Cours d'assises.

(2) Voyez l'art. 2 de la loi du 20 déc, t8j5. /r\ \r 1 r; j 1 1 1 i- u or ;■,;,- •^ I, , r ., j (0) VoY- arl.:) de la loi du 20 décembre 101 5.

(3) Voyez I arl. .T t4i(/. ^^

(4) Voyez i/jid. (7) Voyez art. 4 tl/id.

CHAP. IV. DES COURS PREYOTALES. 111

de première instance, ou par l'un de ses tence de ce droit me parait incontestable- substituts (1). Les Cours prévôtales ne peuvent juger

Celles de greffier sont remplies par le qu'au nombre de six juges (3) ; et à ce greffier du tribunal de première instance moyen, elles ne peuvent prononcer de du siège ordinaire de la Cour, ou par un condamnation qu'aux deux tiers des voix j commis assermenté (2). puisqu'on cas de partage les accusés sont

La disposition de la loi qui confère l'exer- nécessairement absous. -

oice des fonctions du ministère public Les membres de la Cour prévôtale , y près la Cour prévôtale au procureur du compris l'assesseur, doivent prendre rang Roi près le tribunal de première instance à celte Cour d'apr-ès leur rang d'ancien- du lieu siège ordinairement cetteCour, nelé au tribunal de première instance: a fait naître la question de savoir s'il y a , si, le président du tribunal étant prési- dans cette circonstance, dérogation au dent de la Cour prévôtale , le vice-prési- principe qui fait résider dans la personne dent est membre de cette Cour, il prend du procureur-général en la Cour royale rang avant tous les autres juges civils. la plénitude du ministère public, ou si Le prévôt, étant le premier juge de la cette désignation, évidemment nécessaire Cour, doit siéger à la droite du président; pour assurer le service, et conforme d'ail- mais jamais il ne peut présider, leurs à la nature des choses, doit se cora- En cas d'absence ou d'empêchement biner avec les règles générales sur l'exer- légitime, les membres de la Cour prévô- cice du ministère public. Celte dernière taie sont remplacés , savoir : le président manière d'entendre la loi me ])arait la de la Cour, par le juge le plus ancien (4) ; mieux fondée ; j'estime, en conséquence, le prévôt, par V officier commandant la que le procureur-général , qui peut exer- ^enàavmcvie du département (5) ; les juges, cer personnellement le ministère public par des membres du tribunal de première près des Cours d'assises et des Cours spé- instance, et, à leur défaut, par des avo- ciales du ressort, lorsqu'il le juge conve- cals inscrits sur le tableau (6). nable, reste investi du même droit rela- Sous la dénomination de membres du tivement aux juridictions prévôtales , et tribunal, on doit comprendre non-seu- qu'il pourrait régulièrement, si le bien lement les juges titulaires de ce tribunal , du service lui paraissait l'exiger, porter mais encore les juges auditeurs , lorsqu'il lui même la parole devant les Cours pré- y en a d'attachés au tribunal, et aussi vôtales du ressort de la Cour royale, ou les suppléans ; en sorte que les avocats déléguer, à cet elFet, en cas de besoin, ne peuvent être appelés qu'à défaut de un des membres du parquet de la Cour ces trois classes de fonctionnaires. Tous royale. Il est loin de ma pensée d'indi- les membres du tribunal de première in- quer que celle marche doive être suivie slance ayant le caractère légal déjuge, et habituellement, ou que le procureur- étant appelés par leur titre à faire partie général doive même user de son droit, delà Cour prévôtale, sinon comme mem- hors les cas d'une nécessité absolue ; mais bres titulaires, lorsqu'ils n'ont pas été j'ai cru devoir faire connaître que l'cxis- désignés par le ministre secrétaire d'Etat

(i) Voyezarl. 6 de laloidu 2odéc. i8i3. de l'arme de la gendarnierie , ce n'est point ce

NI, . -7 j colonel ou cet officier supérieur qui doit rem-

2) \o\cz art. 1 lOtd. , .. ^ n- . i •. j

' •■ ' placer le prevol. Ces oflicicrs ont un droit de

(3) Voyez art. 02. ibid. commandement soit dans la division, soit dans

(4) Si , par l'effet des rempiacemens de juges , une partie de la division de gendarmerie à la- ie même membre du tribunal de première in- quelle ils sont attachés, mais ils ne comman- stance qui serait appelé se trouvait le plus an- dent point la gendarmerie de tel ou tel dépar- cien juge titulaire au tribunal, c'est à lui qu'ap- tement ; et c'est le commandant de chaque partiendrait la présidence de la Cour prévôtale. déparlement que la loi a désigné comme le

(5) Il faut remarquer que, si le lieu siège suppléant du prévôt.

habituellement la Cour prévôtale , est la rési- (6) Voyez l'art. 5o de la loi du 20 décem- dence d'un colonel ou d'iin officier supérieur bre i8i5.

112 IKAITÉ DE LA LÉGISLATION CKLMIINELLE.

de la justice, ou par le premier président elles heures d'audience, qui fixent le de la Cour royale, conformément à la rang dans lequel les affaires seront exami- loi, du moins connue suppléans nés, la nées, qui dirigent les débats, qui exer- Cour prévotale peut se compléter ainsi, cent la police de l'audience , etc. , etc. en quelque nombre quelcsjuîjcs titulaires Tous les devoirs imposés, tous les droits 6e trouvent absens ou empêchés : mais ce conférés aux présidens des assises sont remplacement ne peut s'opérer que sui- éf^alement imposés ou conférés aux pré- vaut les règles générales, lorsqu'il y a lieu sidens des Cours prévôtales , sauf la dif- d'appeler des avocats; et si, j)ar quelque férencequi distingue le mode de procéder circonstance difficile à prévoir, il était devant chacune de ces Cours (4). impossible de faire siéger à la Cour prévu- Jlais, indépendamment des fonctions taie plus de deux membres pris soit parmi que les présidens des Cours prévôtales les juges titulaires de celte Cour, soit doivent exercer comme chefs de ces Cours, parmi les membres du tribunal de pre- ces magistrats sont encore spécialement mière instance, ce qui, malgré la pré- chai'gés de présider les audiences de po- sence du prévôt, ne porterait pas les mem- lice correctionnelle du tribunal dont ils bres de la Cour revêtus du caractère de font partie (5). Cette disposition se trouve juge à un nombre supérieur a la moitié en harmonie avec l'usage habituel dans du nombre total des membres nécessaires tous les départemens l'on a choisi pour pour rendre des arrêts, la Cour prévôlale président de la Cour prévôlale le vice- ne pourrait pas alors se compléter régu- président du tribunal de première inslan- lièrement, et il serait indispensable de ce: mais il n'en est pas ainsi dans ceux procéder par voie de règlement de la présidence de la Cour prévôlale a été juges, ou de renvoi d'un tribunal à un confiée à un simple juge du tribunal; il autre (1). y a alors innovation , et le vice-président

Les présidens et les prévôts doivent du tribunal, qui est d'ordinaire président prêter serment , avant d'entrer en fonc- de la chambre correctionnelle, doit alors lions, devant la Cour royale du ressort (2); s'abstenir, attendu que, d'après la lui, mais, pour faciliter l'exécution de cette la présidence des audiences correction- disposition, sans assujettir ces fonction- nelles est dévolue au juge nommé parle naires à des déplacemens quelquefois Roi président de la Cour prévôlale. pénibles et presque toujours onéreux , les On a demandé si le président de la Cour conseillers de la Cour royale délégués pour prévôlale , lorsqu'il est aussi président du la présidence des assises peuvent recevoir tribunal de première instance, doit cou- le serment du président de la Cour prévô- server la présidence de la chambre civile taie, lorsqu ils ont reçu, à cet effet, une du tribunal, conformément aux régie- délégation spéciale de la part du premier mens généraux , et présider néanmoins la président de la Cour royale (3). chambre correctionnelle, conformément

Les présidens des Cours prévôtales ont à la loi sur les juridictions prévôtales; évidennuent, en cette qualité, toutes les mais il est clair que la loi n'a pas pu vou- attributions qui appartiennent en général loirréunirainsisurunseulhommedesfonc- aux présidens des Cours et des tribunaux, tions qui ne peuvent être remplies que Ainsi, ce sont eux qui convoquent la par plusieurs. Toutes les fois que le prési- Cour, lorsqu'il y a lieu , soit d'office, soit dent du tribunal a été choisi pour prési- sur la demande du prévôt ou du procureur dent de la Cour prévôlale, il est dans du Roi; ce sont eux qui règlent les jours l'intérêt de la justice qu'il se livre spécia-

(i) Voyez, au clinj)i(rc de la Cour de cassa- (4) Voyez, au chapilre des Cours d'assises,

tio», les sections (|ui traitent do CCS deux objets, quels sont les droits et les devoirs des prés i-

(2) Voyez l*art. 54 de la loi du 20 déccm- dens. Voyez aussi le litre IV de la loi du 20 *Jre i8i5. décembre i8i5.

(3) Des instructions miniïtcriclics ont prescrit

celte mciurc. (3) Voyez l'art. 53 de la loi du ao dcc. i8j5.

CHAP. IV. DhS COURS PREVOTALES. 113

lement à la présidence de cette Cour, sauf donner une idée exacte de celle niagis- à être remplacé, lorsqu'il y a lieu, soit tralure, telle qu'elle existe aujourd'hui au civil, soit même au correctionnel , par d'après la loi du 20 décembre 1815. le vice-prés"ident ou par tout autre juge,

suivant les besoins du service. S'il faut cprTTOiv lïî

cherchera pénétrer le niotif qui a détermi- né le législateur à charger aussi de la pré-

.sidence des audiences correctionnelles le ^^ prevot.

président de la Cour prévôtale, je suis

porté à croire qu'il a voulu donner à ce « Les prévôts sont spécialement char- président, qui peut être pris parmi les » gés de la recherche et de la poursuite simples juges du tribunal, un rang dans » de tous les crimes dont la connaissance ce tribunal même. Quoi qu'il en soit, au » est attribuée aux Cours prévô'ales(2). » reste, de cette supposition, je puis par- Des personnes peu familiarisées avec tager l'opinion de ceux qui voudraient nos lois criminelles , et trompées sans établir une distinction entre les matières doute aussi par les attributions et surtout correctionnelles, et qui prétendent que par les prétentions des anciens prévùtsdes la présidence n'est dévolue au président maréchaux (3), ont cru trouver dans cet de la Cour prévôtale que pour les cris et article de la loi nouvelle le fondement de actes séditieux qui ont de l'analogie avec droits et d'attributions qui n'appartien- les cas prérôtaux. La loi , en eflfet , n'auto- nent point aux prévôts. Quelques-uns ont rise point cette distinction ; elle dit que cru que la recherche des crimes entraînait le président de la Cour prévôtale préside la nécessité ou la faculté d'exercer une les audiences correctionnelles; et toutes police active, avant même que les crimes les matières qui sont portées à ses audien- fussent connus, et que les prévôts, char- ces, sont ainsi soumises par la loi à saju- gés d'une surveillance générale sur les ridiction en qualité de président (1). choses et sur les individus, devaient s'ini-

Pour ne pas nous écarter de la méthode miscer dans des opérations qui sont tout- que nous avons suivie dans les divers à-fait étrangères à leur ministère. D'au- chapitres de cet ouvrage, et notamment 1res ont pensé que les prévôts devaient dans celui qui traite des Cours spéciales, avoir à leur disposition des agens de po- et qui a tant de points d'analogie avec lice ; qu'ils devaient leur donner l'impul- celui-ci, nous parlerons successivement sion, la direction; que la force armée de la compétence des Cours prévôtales, et devait être constamment à leurs ordres, nous examinerons ensuite les diverses quoiqu'aucun délit ne leur fut encore si- périodes de la procédure jusqu'à l'exécu- gnalé par la clameur publique , par des lion des arrêts : mais la loi a créé, sous plaintes ou des dénonciations ; qu'ils le nom de prévôt, un nouveau fonction- exerçaient une espèce de magistrature naire qui fait partie de la Cour prévôtale, censoriale ,k l'action de laquelle personne et qui , indépendamment de ses fonctions ne pouvait se soustraire ; et dénaturant de juge, a des devoirs particuliers à rem- ainsi l'institution des Cours prévôtales, plir , avant que les accusés soient traduits ils auraient voulu faire de la place de pré- devant la Cour; et nous devons essayer de vôt une fonction universelle et inquisi-

(i) 11 résulte de diverses instructions ministé- (5) Le procès-verbal des conférences sur l'or-

nelles, que celle distinction entre les affaires donnance de 1670 prouve quelle était l'opinion

correcfîonwe^/e* ordinaires et celles dont les ma- des magisirats les plus distingués des anciens

ticres sont pre»o^a/e*, n'a pas un sens déterminé, parlemens sur ces officiers. Voyez notammentcc

qu'elle implique même contradiction dans les que disait, sur l'art. 12, litre I" de l'ordonnance

termes, et que, par conséquent, elle ne peut de 1670, M, le président de Lamoignon ; voyez

cire admise. aussi les obscrvalions de M. le chancelier Séguier,

de Mi le président de iXovion; et voyez même

(2) Voyez l'art. 20 de la loi du 20 dcc. i8i5. celles de M. Pussort, rapporteur de l'ordonnance.

114 TRAITÉ DE LA LÉGISLAT10?J CIUMLNELLE.

toriale, sans règle comme sans bornes lice auxiliaires, ne se sont crus et n ont dans la manière dont elle serait exercée, pu se croire autorisés par les dispositions p;irlicipant beaucoup plus de la police du C-ode à rechercher des crimes ou des administrative que de la police judiciaire délits qui n'existent pas encore, et à ou de la justice. Mais un examen attentif prendre des mesures de police qui sont des dispositions relatives aux prévols, et contiées par les lois à l'autorité adminis- la |)lus lé,",èrc connaissance de la lé{jisla- tralive. Les juges d'instruction ni les pro- tion criminelle, sulfisent pour démontrer cureurs du Roi n'ont pu vouloir, déro- combien celte doctrine était fausse et géant à leur noble qualité de magistrats, contraire au but derinstilutilon des Cours se transformer en agens de police, en prévôtales , et aux règles qui fixent leurs sbires, et aller eux-mêmes exercer dans attributions , ainsi que celles des prévols, leur ressort une surveillance individuelle, Kii effet, celle juridiction extraordinaire demander à celui-ci ses passeports, inter- ne peut s'élendrc que sur des crimes pa- roger ceux-là sur leurs moyens d'exis- tens, dont l'éclat offrant plus de dangers, tence , etc., etc.; on ne les \oit point nécessite, par celle raison même, un déployer mal à propos l'appareil de leur mode de répression plus subit. La vigi- caractère partout ailleurs que dans les lance des prévôts n'est appelée, par la loi, lieux la clameur publique, des plaintes que sur des crimes dont la connaissance ou des dénonciations leur apprennent est dévolue aux Cours prévôtales, et dès qu'un crime od un délit a été commis, lors l'objet de cette vigilance spéciale est qu'il se commet ou qu'il vient de se com- restreint par la loi dans le cercle de la mettre; et eu supposant qu'ils eussent juridiction de ces Cours. élevé, à cet égard, des prétentions si con-

C'cst du droit et du devoir de recher- traires à la dignité de leurs fonctions, cAer les crimes que l'on a voulu faire dé- elles auraient certainement élé réprimées river les pouvoirs extraordinaires des à l'instant par l'autorité supéiieure (4). prévois ; et Ton n'a pas remarquer que Si lesexpressions du Code qui indiquent l'art. 20 de la loi du 20 décembre 1815 la nature des fonctions déléguées aux est exactement calqué sur le Code d'iu- magistrats ordinaires chargés de la répres- slruction criminelle, comme les articles sion des délits, n'ont fait uailre aucune qui le suivent. équivoque dans rexercice de ces fonc-

Le prévùt est officier de police judi- tions , on ne peut, sans doute, attribuer ciaire et juge d'iiistruction en matière de qu'à la nouveauté do l'institution des juridictiun préiôtale : ainsi il est chargé Cours prévôtales la fausse interprétation à de la recherche et de la poursuite des cri- laquelle ont donné lieu les mêmes expres- mes soumis à celle juridiction, comme le sions placées dans l'article 20 de la loi du juge d'instruction et le procureur du Roi 20 décembre, au titre concernant les sont chargés de la recherche et de la pour- prévols. En isolant ces expressions des suite de tous les crimes et délits (1), même lois générales auxquelles elles se rappor- de ceux qui peuvent être soumis aux tent évidemment et nécessairement, on Cours i)révôlales (2) , comme les officiers a pu d'abord être induit en erreur; cè- de police auxiliaiies du pi'ocurcur du Roi peiulant l'erreur aurait élé dissipée sur- en sont eux-mêmes chargés (3). Ni les le-champ, si, se bornant même à la lec- juges d'instruction , ni les procureurs du turc attentive de la loi nouvelle, on avait Roi, et encore moins les officiers de po- voulu remarquer que, conformément à

( I ) Voyez, les art. 8 , 22 , 09 , Go , 6 1 cl Gi du slriiclion criminelle , el l'art. 27 de la loi du 20 Code d'iiislrurtion criminelle ; voyez aussi , d;ms décend^rc 181 5. cet ouvrage , le chapitre de la Police judiciaire. (4) Il n'est pas inutile de faire remarquer que

(^\ v«,.-,, i„, . 2 I 5 1 I I 1 des décisions émanées du ministère de la justice

{7.) Voyez les art. 27, 5o et 3 1 de la loi du 20 , 1 . . i- 11 . ..1

décembre 1 81 5 et de celui de la police déclarent expressément

que les [irévôts ne peuvent s'immiscer dans l'exé- (3) Voyez les art. 48 cl suiv. du Code d'in- cution de la loi du 29 octobre i8| 5.

CH\P. IV. LES COURS PREVOTALES. 115

l'article 43 de celte loi, qui se trouve nonciation. Sans doute, lorsqu'une in- placé au titre IV relatif à V instruction et struction est "commencée , il peut être au jugement, les Cours prévôtales doivent quelquefois utile de recourir à des agens se conformer , en tout ce qui concerne la de police, pour obtenir des renseigne- rec/jerc/te des prévenus, re.ro!w?e«j le juge- mens et parvenir à des découvertes; et, ment, etc., aux formes établies par le dans ces cas extraordinaires , les prévôts, Code d'instruction criminelle pour les comme les autres membres de l'ordre ju- Cours spéciales , sauf les modifications diciaire chargés de la recherche et de la prescrites par la loi, et que la loi n'a poursuite des délits, ne doivent pas hési- apporté aucune modification aux règles ter à réclamer alors l'inlervenlion de établies pour la recherche des crimes et l'autorité sous la surveillance de laquelle de ceux qui en sont prévenus. Quoi qu'il les agens de police se trouvent placés : en soit, si l'erreur a pu d'abord être ex- mais ils ne doivent jamais perdre de vue cusablc , il faut s'empresser d'abjurer que la police administrative est hors du cette fausse doctrine, sous peine de vio- cercle de leurs fonctions, qu'ils n'exer- 1er la loi qui rétablit les juridictions pré- cent que la police judiciaire, qu'ils Texer- vôtales; et il faut reconriaitre que chacun cent pour des cas spéciaux, et qu'ils doivent des articles du tili'c III de la loi sur les se conformer aux règles générales. Les juridictions prévôtales a, dans le Code devoirs des prévôts sont importans , mais d'instruction criminelle, son article ana- il serait dangereux que ces fonctionnaires logue, auquel il correspond, et même allassent au-delà. Les ditFérens pouvoirs que toutes les dispositions de cette loi sont et doivent rester distincts : hors sont en harmonie avec les règles générales de cette ligne de démarcation nécessaire, sur la procédure criminelle, sauf de très- il n'y a plus que confusion et anarchie, légères diflférences. Dans le cas de flagrant délit ou de cla-

Ainsi les fonctions des prévôts se bor- meur publique , les prévôts sont tenus de nent à la recherche et à la poursuite des se transporter sur les lieux, pour dresser crimes dont la connaissance est attribuée les procès-verbaux des faits et de tout ce aux Cours prévôtales. Les prévôts sont qui peut servir à la décharge ou à la con- investis, à cet égard, des mêmes droits, viction des inculpés (1); ils doivent ren- des mêmes attributions, que les juges nir tous les renseignemens propres à éclai- d'instruction pour les crimes ordinaires ; rer la justice (2). Les prévôts, en cas de ils procèdent, comme eux, sauf les difté- flagrant délit ou en cas de clameur pu- rences établies par la loi, soit en cas de blique, ce qui est la même chose, doivent flagrajit délit, soit lorsque des dénoncia- faire saisir les prévenus présens contre tions ou des plaintes leur ont été portées : lesquels il existerait des indices graves. mais ils ne peuvent exercer ou prescrire Dans les cas dont il s^agit, ils sont auto- des mesures de police pour découvrir des risés à agir seuls, sans que l'assistance de délits non flagrans qui ne leur auraient l'assesseur qui leur est donné par la loi point été dénoncés, ou dont il ne leur soit nécessaire, comme elle l'est en toute aurait point été porté plainte , ou qui autre occasion. Lorsqu'il y a flagrant dé- ne seraient point parvenus à leur eon- lit ou clameur publique, le premier, le naissance par la clameur publique, et ils plus pressant besoin, est de constater les excéderaient leurs pouvoirs, si, hors les faits, de saisir immédiatement les préve- cas de flagrant délit, ils se livraient à des nus sur le lieu même du délit : les prévôts recherches qui doivent toujours être pro- sont alors dispensés, pour les cas présumés voquées par une plainte ou par une dé- prévôtaux, des formalités ordinaires,

(i) J'emploie le mot inculpés au lien du mot dits; et cette expression ne peut être employée,

accusés qui se trouve à l'art. 21 de la loi, parce en cette occasion, que comme un terme géné-

que la première information n'étant même pas rique. encore commencée dans l'hypothèse dont il s'agit, il ne peut y avoir à^acctisés proprement (2) Voyez l'art. 21 de la loi du 20 déc. i8i5.

1 10 TRAITE DE LA LÉGlSLATlOiN CRI31L\ELLE.

comme les juges d'instruction et les pro- verbaux nécessaires; lorsqu'ils procèdent

rurcurs du Roi en sont afFranchis dans à l'audition des témoins qui leur ont été

les mêmes rircoFislances pour les crimes indiqués par la plainte ou par la dénou-

cn général; et, pour bien connaître les ciation, ou par le Procureur du Roi , ou

opérations aux(juelles les prévôts doivent des personnes qu'ils jugent utile d'enten-

se livrer dans ces premiers instans, on dre, et qu'ils font citer à cet ettel devant

peut recourir, au premier volume de cet eux; lorsqu'ils décernent des mandats d'a-

ouvrage, chapitre de la Police judiciaire, mener contre les ])révenus dans le cours

section du Plagraul Délit , où. les dexoirs de l'information, comme la loi leur eu

des officiers de police judiciaire ont été donne la faculté, ils doivent toujours être

tracés avec détail. assistés de leur assesseur (1).

Si, dans les cas de flagrant délit ou de Les prévôts jteuvent décerner desman- clameur publique , les prévôts sont char- dais d'arrêt contre les prévenus : mais gés d'agir seuls, comme les juges d'in- ils ne j)euvent en agir ainsi qu'après avoir struclion, comme les procureurs du Roi, entendu les prévenus et le procureur du pour les cas de leur compétence, c'est lioi dans ses conclusions (2); et ces res- (ju'ils agissent alors comme officiers de triclions sont conformes à la règle tracée police judiciaire; mais, aussitôt qu'ils se par le Code d'instruction criminelle pour livrent à des actes d'instruction et de la délivrance des mandats de celle es- poursuite, l'assistance de l'assesseiir est pèce (3).

nécessaire ])our donner aux actes du pré- Les prévôts peuvent requérir directe-

vôt la régularité, voulue par la loi. ment la gendarmerie et toute autre force

Ainsi, lorsqu'ils ont terminé les pre- publique (4); c'est un droit nécessaire qui

mières opérations dans les cas de flagrant leur est commun avec tous les magistrats

délit, et fait saisir, s'il y a lieu, les pré- qui ont le droit de décerner des nian-

venus /jréseH*, on, lorsque, dans les cas dais, ou qui sont chargés de surveiller et

autres que ceux de flagrant délit et de cla- d'assurer l'exécution des mandemens de

«jeMr/jî//6//çMe, ils ont reçu des plaintes ou justice (5) : ils ne peuvent jamais in-

des dénonciations relatives à des faits de stvuire prévôtalement sans en avoir donné

leur compétence, et qu'ils informent con- avis au procureur du Roi près de la Cour

tre les prévenus, conformément à ce qui prévôtale (G).

est prescrit par la loi; lorsqu'ils se trans- Nous verrons, dans la section de Vln-

portent sur les lieux, comme ils y sont struction préparatoire, quelles sont les

autorisés, à l'effet d'y dresser les procès- obligations imposées, pour les matières

( i) Vovczles art. 20 et 24 de la loi du 2odéc. doit èlre inlerrogc, n'en doivent p;is moins èlre

i8i5. Nous verrons plus tard quels sont les de- observées.

voirs et les droits de l'assesseur. Notre but est (3) Vovez l'art. 25 de la loi du 20 déc. i8i5.

de ne parler ici (|ue de ce qui concerne le prévôt. Hors le cas de flagrant délit , les prévôts doi-

Comme la loi du 20 décembre 18 i 5 ne parle vent prendre aussi les conclusions du ministère

point du mandat de dépôt, il a paru douteux que public pour les actes de procédure. (Ar^tînmcnl

le prévôt eut la faculté de décerner des man- ijré de la combinaison de l'art. 61 du Code d'in-

</a<i (icfi(i/>ô/. Mais je crois (|ue le droit du prévôt struction criminelle avec les divers articles de

rjt à cet égard, your les matières prêvùtalcs, le |a loi du 20 décembre i8i5 , cl rappelé dans les

même que celid des juges d'instruction /;oi/;- /ef instructions du ministre de la justice.)

mallires ordinuùcs ; seulement il faut observer ,5, y^, Parlicle gi du Code d'instruction

«pie la faculté de décerner le mandat de dépôt, criminelle, et le chapitre de V Accusation dans

.|ui peut être employée comme un moyen de ^^^ ouvrage, section des Mandats, paragraphe

rendre pins regulu-re la détention du pr.;venu ^,^ Mandat d'arrêt.

dans la piison de la Cour prévôtale, lorsciuc ,,\ %, , r 1 1 1 i -i oc

, •..'•, , , , 1 l'i) Vovez 1 art. 2u de la loi du 20 dcc. loi.^.

le prcvot, se trouvant sur un autre point du ^ •* ^ .

département, ordonne de l'y conduire, ne peut (-'') Voyez , au chapitre de rArrcstatir.n , dan»

être considérée comme un moyen de prolonger cet ouvrage , la section de la Force armée cons,-

la détention de ce prévenu, et que les dispo- dorée dans ses rapjwrts avec les magistrats.

sitions de la loi qui lixent le délai dans Icfjuel il (6) Voyez l'art. 29 de la loi du 20 déc. jSi.S.

CHAP. IV. DES COURS PREVOTALES. 117

prévôtales, aux officiers de police judi- citoyens; et la magistrature qui confère ciaire, en général, toutes les fois que un pareil droit, est-elle donc et peut-elle les prévôts ne sont pas sur les lieux il être une magistrature sans considéra-

se commet des crimes de la compétence lion? N'est-elle pas au contraire en-

prévôtale; il nous suffit de dire ici que "vironnée, par ce droit réel, de cette con- tons les officiers de la gendarmerie sont sidération générale qui nait à la fois de

spécialement tenus, eu leur qualité de la crainte et du respect ?

chefs de cette arme , d'instruire les cas Rappelons, en peu de mots, les pré- prévôtaux qu'ils viendraient à découvrir tentions élevées sur les droits et les pou- dans leurs arrondissemens respectifs, et voirs des prévôts, et voyous jusqu'à quel qu'ils doivent fournir à ces magistrats point elles sont fondées ; tous les renseignemens qu'ils réclament « Quoi! le prévôt, qui, d'après les d'eux relativement à ces matières (1). » dispositions formelles de la loi, cumu-

Celte obligation, qui est imposée par la » lant dans ses mains l' action du ministère loi du 20 décembre 1815 aux officiers de » public et la coopération nécessaire à gendarmerie, par rapport aux cas prévô- » l'instruction et à la décision des procès taux, est écrite d'une manière générale » delà Cour pi'évôtale, ne serait qu'un dans le Code d'instruction criminelle, qui » juge instructeur?.... » ordonne à toute autorité constituée, à tout Ce ne peut être, assurément, que par fonctionnaire ou officier public, de donner un abus des mots et une confusion des avis sur-le-chani]) aux procureurs du Roi, idées , que l'on prétendrait trouver dans des crimes et des délits dont ils acquièrent la loi quelque disposition qui conférât au la connaissance dans l'exercice de leurs prévôt l'action du ministère public : cette fonctions (2); et c'est ainsi que chacune action est au contraire bien distincte de des dispositons de la loi du 20 décembre celle du prévôt : le prévôt et le procu- 1815 rappelle d'une manière plus oumoins reur du Roi sont placés exactement, par directe quelque disposition des lois gé- la loi du 20 décembre, pour les matières nérales. Cependant, comme nous l'avons prévôtales, dans la même situation res- déjà remarqué, ces rapports ont d'abord pective que le juge d'instruction et le été méconnus. procureur du Roi. Le prévôt et le procu-

Comraent! ont dit quelques personnes, reur du Roi peuvent agir isolément eu trompées également sur l'importance des cas de flagrant délit : mais, hors ce cas fonctions d'un juge d'instruction et de le prévôt instruit, et l'autre requiert, celles d'un prévôt, comment! l'on pour- comme dans l'instruction des procédures rait rabaisser ces nouveaux fonctionnai- ordinaires ; et à moins que l'on ne fasse res à la condition d'un simple juge in- consister l'action du ministère public dont structeur? La condition d'un juge in- on prétend que le prévôt est investi, dans slructeur n'est pas, assurément, je ne le droit qui lui est conféré concurrem- dirai pas si basse , mais si peu élevée, que ment avec le procureur du Roi, de faire tout homme, de quelques talens qu'il une réç^«^s^<^'o/^ pour que la Cour prévôtalc soit doué, et de quelque considération se transporte momentanément dans un qu'il prétende être environné, ne doive autre lieu du département, droit de ré- tenir à honneur d'exercer les fonctions quisition dont nous examinerons ailleurs déléguées à ce juge. Le magistrat qui eu l'exercice, il est certain qu'il n'existe pas est revêtu, ne les exerce qu'en vertu un mot dans la loi qui puisse servir de d'une double commission , d'un double fondement à cette étrange prétention , et témoignage de la confiance du Prince (3): qu'au contraire on ne trouve pas dans il est investi, par son office, du droit si les divers titres de la loi une seule dispo- important de disposer de la liberté des sition qui n'y soit entièrement contraire,

(i) Voyez l'art. 28 rie la loi du 20 novem- (2) Voyez art. 29 du Code d'inst. criminelle, hre i8i5. (3) Voyez art. 55 eWrf.

TOME IV. 16

118 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

cl qui n'en démontre la fiilililé de la expression iei ne peut être équivoque :

manière la plus évidente aux esprits lorsque le préxùtjugc, e'est-à-dire, lors-

mème les plus prévenus, pourvu qu'ils qu'il estime , lorsqu'il pense qu'il en doit

aient les premières notions du système être ainsi, î7 es/ /<?«» d'en avertir le procu-

de notre procédure criminelle. reur du Roi, pour que celui-ci fasse des ré-

« Quoi! le prévôt, a-t-on dît encore, quisitions contraires, s'il y a lieu, et pour

» recherche, poursuit, verbalise, arrête, qu'il vcilleàl'observationdesformes, si ce

» lance des mandats, et il ne serait qu'un mode d'instruction lui parait convenable.

)) jufjc instructeur! Les juges d'in- MaisquoiqueleprévûtaitJ//gf('ou;^o?Jséqu'il

») slruction ont-ils le droit de recher- y a lieu d'instruire prévùtalement, cette

5) cher, de poursuivre, de constater, opinion, à coup sur, n'est rien moins

» d'arrêter pour clameur ou flagrant dé- qu'une décision, puisque la compétence

lit?» ne peut être réglée après l'instruction

Mais que fait donc le juge instructeur , qu'il a faite, que par la Cour prévôtalc, et

s'il ne recherche, poursuit, verbalise, que ce règlement ;3)-or/so?Ve ne peut même

arrêt et lance des mandats ?.... C'est pré- avoir l'effet de soumettre les accusés à l.i

cisément, c'est spécialement ce que la juridiction prévùtale qu'après que la Cour

loi le charge de faire. royale a reconnu et déclaré la compétence

« Quoi! le prévôt décide s'il y a lieu par un arrêt motivé.

» d'instruire prévôtalcment, il en avertit « A la fin de l'instruction, le prévôl

» le procureur du Roi; seul , il a le droit » comnninique les pièces au ministère pu-

» d'interro""er les prévenus, d'entendre » blicavant le jugementdela compétence;

» les témoins , de faire la sommation au » il fait son rapport à la Cour; il délibère

» prévenu pour qu'il ait à proposer ses » et juge avec elle la compétence, .

)) moyens d'exception contre la compé- » et il ne serait qu'un juge instruc-

» tence prévôtale, de nommer un conseil » leur! »

5) d'office au prévenu, lorsqu'il n'en a pas Mais chacun de ces devoirs, chacune de » un de son choix , et il ne serait qu'un ces attributions est litiéralevicnt extraite H juo-e instructeur? » des attributions du juge d'instruction dans

Mais l'interrogatoire des prévenus et les matières ordinaires, l'audition des témoins sont une des attri- « Après le jugement de la compétence, butions du juge d'instruction ; ia somma- » le prévôt est tellement partie essentielle, tion relative à la compétence prévôtale est » indispensable, delà Cour prévôtale, soit une formalité qui ne peut appartenir qu'à )> qu'elle ouvre les débats, soit qu'elle l'instruction pour les cas prévôtaux ; la » porte son jugement définitif sur l'ac- nomination d'un conseil d'office n'est at- » cusationdresséepar le ministère publie, tribuée au prévôt que parce que, par une » en conséquence de l'instruction faite exception en faveur des individus contre » par le jjrévôt, que, si ce dernier en lesquels on instruit prévôtalcment, le lé- » était empêché légitimement, le com- ^islateur a voulu qu'à la difterence de ce » mandant de la gendarmerie du dépar- qui se pratique dans l'instruction des pro- » tement le remplacerait de toute néces- cédures ordinaires, les prévenus eussent » site, ... et le prévôt ne serait qu'un juge un conseil avant le règlement définitif de » instructeur! »

la compétence; et certes, ces deux attri- Ces dernières observations sont justes, butions tiennent essentiellement aux fonc- du moins en partie; et ce qui distingue es- tions déjuge instructeur. sentiellemcnt les prévôts des juges d'in- Quant au prétendu droit qu'aurait le struction, ou plutôt la seule différence prévôt de décider s'il y a lieu d'instruire qui existe enti'c leurs fonctions, c'est, 1" prévôtalcment, c'est encore par un étrange que les juges d'instruction procèdent tou- abus des mots (|u'on veut lui attribuer celte jours seuls aux informations, sauf à ûùchxon. Lorstjue le prévôt ju(jcra,à\\.\i\\o'\, prendre les conclusions du ministère pu- qu'il y a lieu d'instruire prévùtalement , il blic; que les prévôts, au contraire, hors en donnera aris an procureur du lioi. Cette les cas de flagrant délit , ne peuvent faire

l

CHAP. IV. DES COURS PREYOTALES. 110

des actes de procédure qu'avec l'assistance » distingue des tribunaux ordinaires; de l'assesseur qui leur est donné par la loi » quand on ajoute que le prévôt est à lui pour surveiller spécialement et pour assu- » seul tribunal, avant que la Cour prévô- rer, au besoin, la régularité de leurs opé- » taie soît nantie )>, il est inutile, sans rations, pour fe}?ipérerj comme on l'a dit^ doute, de repousser de pareilles préten- par les études, par l'expérience et l'habileté tiens ; la Cour prévûlale existe par la loi du jurisconsulte j la rapidité des formes qui lui a donné ce nom , qu'elle ne lient wt7î7aîres; que, par une disposition ex- que de la puissance législative qui l'a presse du Code, le juge d'instruction ne créée : le prévôt n'est pas plus i'ame de la peut jamais faire partie d'une Cour d'as- Cour que chacun des magistrats qui la sises pour le jugement d'une affaire qu'il composent, puisque chacun d'eus, en a instruite, tandis que le prévôt, comme cas d'absence ou d'empêchement, est né- cela avait lieu en matière spéciale, doit cessairement remplacé comme il l'est lui- faire partie de la Cour prévôtale au mo- même, suivant le mode et par les fonc- ment du jugement défijiitif, et qu'il a un tionnaires que la loi désigne. Avant qu'il suppléant spécial, comme en avaient les existât des prévôts et des Coursprévôtales, juges militaires appelés à faire partie des il existait des juridictions d'exception dont Cours spéciales. Yoilà donc réellement les la célérité dans les formes était aussi un seuls points de différence que l'on puisse des caractères distinctifs : les Cours pré- apercevoir entre les fonctions des juges vôtales connaissent d'ailleurs d'affaires qui instructeurs et celles des pi'évôts, sauf, n'ont point été instruites par les prévôts, toutefois, la différence très-remarquable puisque la Cour royale dans le ressort de entre Tattribution générale que les uns laquelle elles sont établies peut les inves- tiennent des Codes, tandis que les autres tir directement sans arrêt préalable de n'exercent de pouvoirs que dans des cas leur part, et sans qu'elles puissent criti- spéciaux et en vertu d'une loi spéciale quer les décisions de la Cour royale; et dont la durée est momentanée; et, à la qu'il résulte évidemment de cette disposi- suite de cette longue énumération des de- tion, que la Cour royale peut toujours voirs et des fonctions du prévôt, on doit évoquer l'instruction des affaires jorét^d^a/es être assez étonné de n'avoir fait autre chose comme des affaires ordinaires , tant qu'elle que démontrer l'importance et l'étendue n'a pas décidé s'il y a lieu de prononcer des attributions du juge d'instruction, et la mise en accusation (1). Le prévôt n'est prouver que la comparaison avec un tel pas plus à lui seul tribunal , que ne l'est magistrat , loin d'être injurieuse pour les tout juge instructeur ordinaire ou d'ex- prévôts, ne peut, au contraire, que leur ception qui instruit une procédure; et paraitre honorable. quant aux arrêts à rendre par les Cours Mais quand on ajoute que « le prévôt prévôtales, on sait que toute justice émane » est l'âme de la Cour, qui prend de lui du Roi (2), et que, dans tous ses Etats, » son nom, qui rend et exécute des arrêts les arrêts et les jugemens sont rendus en )) en son nom , qui ne doit qu'à lui, qu'à son nom par toutes les Cours et par tous » sa présence, qu'à son institution, le ca- les tribunaux du royaume (3). » ractère d'exception et de célérité qui la

(i) Voyez l'art. 235 du Code d'instruction ter du plan général que nous nous sommes

criminelle, et le chapitre de l'Accusation , au tracé, nous avons examiné ces devoirs et ces

tome II de cet ouvrage. droits dans diverses sections et paragraphes de

(2) Voyez l'art, b-j de la Charte constitution- ce chapitre auxquels ils se rapportent. Toutefois neWe, eiles Dispositions fundavientalcs ,se.ci.\^^, nous avons consacré , dans le premier volume ch.àYi\{.Te des Trilunaux en général. de cet ouvrage, des sections particulières au

(3) La loi du 20 décembre i8i5 impose aux Jurje d'instruction et au Procurcvr du Roi. Nous prévôts d'autres devoirs et leur attribue d'autres avons cru devoir de même parler spécialement droits que ceux que nous venons de rappeler, du Prévôt. La loi du 20 décembre i8i5, qui dans cette section ; mais , pour ne pas nous écar- contient un litre sur les Prévôts, nous indiquait

120 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CKIMLNELLE.

ports j cette seconde partie de la coinpé- SECTION IV. tencc des Cours prévôtales(3).

UB LA COMPETEXCF DES COURS PREVOTALES.

§1'

La compétence des Cours prévôtales, de la compétence des couns prévotales , telle qo'ellb telle qu'elle est réglée par la loi du 20 dé- kst ijtablib par la loidb ao décembre i«i5, mié

SULTANT seulement DE LA NATORE DU CRIME.

cembre 1815, se divise en deux parties distinctes :

1" Ces Cours doivent connaître de cri- Tout individu, quelle que soit sa pro- uies qui sont attribués aux Cours spéciales fession , civile, militaire ou autre, qui se par le Code d'instruction criminelle (1) : serait rendu coupable du crime de rébel- ainsi, quant à la qualité des personnes, lion armée, ou qui aurait été arrêté faisant elles exercent, a ce titre, une juridiction partie d'une réunion séditieuse, ou qui, exclusive sur les vagabonds, les gens sans sans droit ou sans motif légitime, aurait aveu et les condamnés à des peines afllic- pris le commandement d'une force armée, tives ou infamantes, qui sont prévenus de d'une place forte, d'un poste, d'un port crimes, et^juant à la nature du crime, elles ou d'une ville, ou qui aurait levé ou or- sont compétentes à l'égard de toutes per- ganisé une bande armée, ou qui aurait Honncs accusées de rébellion armée à la fait partie d'une telle bande, ou qui lui force armée, de contrebande armée, de aurait fourni des armes, des munitions ou fausse monnaie, ou d'assassinat préparé des vivres, est soumis, à raison de chacun par des altroupemcns armés. Cette partie de ces crimes, à la juridiction des Cours de la compétence des Cours prévùtales prévôtales (4).

ayant été indiquée, examinée et discutée La première réflexion que fait naître dans le chapitre de cet ouvrage qui traite cette disposition de la loi, c'est que nul des Cours spéciales, je ne puis qu'y ren- individu, sauf ceux qui, à raison duprivi- voyer le lecteur (2). lége d'une dignité permanente, sont jus-

Les Cours ])révôlales ont reçu de la ticiablcs uniquement et exclusivement de loi qui les rétablit momentanément, des la Chambre des Pairs (5), ne peut décliner attributions nouvelles, soit à raison de la la juridiction de la Cour prévôtale, lors- nature des crimes, soit à raison des per- qu'il est accusé d'un crime déterminé par tonnes qui s'en rendent coupables, soit cet article.

même à raison de la combinaison et du Le crime de rébellion armée était déjà concours de ces deux circonstances; et rangé par le Code au nombre des crimes nous allons examiner, sous ces divers rap- dont la connaissance était attribuée aux

celte marche, qui nous était encore plus impé- la justice pour provoquer des instructions, ils ricuscnicnt ])rescritc par la nouveauté de la doivent le faire dircclemcnt ou par rinlermé- cré.ilion ou du rétablissement de cet office; et diairc du procurcur-f;ci)cral en la Cour royale, quoique, pour en avoir agi ainsi, nous nous sans emplover celui des fonctionnaires adminis- Royons exposés à quchjucs répétitions dont la Iratifs , ni même d'un ministre d'un autre dé- loi elle-même ne nous parait pas exempte, nous partement.

crovons avoir fait ce qui convient, en donnant (i) Voyez l'art. 8 de la loi du 20 déc. i8i5.

une idée générale et pins exacte des fonctions (2) Voyez lcclia])itre des Cours spcciulcs , pa-

de ce magistrat. lagrajilie de la Comiiclcncc.

Nous terminerons cette section en rappelant (3) Voyez les art. 9, lo, 11 , 12, i3 cl i4 de

que les prévôts exercent des fonctions judi- la loi du 20 décembre iSiô.

claires; (jue leurs supérieurs sont donc les ma- (4) Voyez l'art, g ibid.

ÇÎslrats placés au-dessus d'eux dans l'ordre Les crimes dont il est question dans celte

hiérarclii(juc judiciaire ; que c'est, en consé- disposition de la loi, sont prévus par les art. gS ,

fjuence , ù ces magistrats qu'ils doivent soumet- g6 et gy du Code pénal.

tre leurs doutes, et que s'ils se trouvent dans le (5) Voyez l'art. G4 de la Cliarle conslitulion-

CJ8 de recourir nu ininisiro secrétaire d'Etat de nclle et le cliap. de In Chambre drx Pairs, etc.

I

CHAP. IV. DES COURS PREVOTALES. 121

Cours spéciales , et par consécjuent aux définilivement la compétence, qu'il ap- Cours prévôtales qui leur ont succédé (1); partient d'apprécier les circonstances de mais il fallait, pour établir leur conipé- chaque affaire, lorsque la prévention a tence d'après le Code d'instruction crimi- pour objet un fait de cette espèce, et de nelle, que la rébellion armée eût été se fixer d'après le résultat d'un examen opposée à la force armée : la loi nouvelle approfondi.

embrasse dans une acception plus générale Les Cours prévôtales sont encore exclu- la réhellion armée; de quelque manière sivement compétentes contre toute per- que cette rébellion ait éclaté, et quand sonne prévenue d'avoir affiché, distribué elle se serait manifestée contre des autori- ou vendu dans des lieux publics, des tés civiles, contre des citoyens sans armes, écrits; d'avoir^ dans des liexix publics ceux qui s'en seraient rendus coupables destinés à des réunions habituelles de ci- seraient soumis à la juridiction de la Cour toijens, fait entendre'des cris ou proféré des prévôtale. discours , lorsque les cris , les discours ou

Quant aux caractères distinctifs et con- les écrits auront exprimé la menace d un stitutifs delà rébellion armée, il faut con- attentat contre la personne du Roi ou la sulter ce que nous avons dit au chapitre personne des membres de la famille royale, des Cours spéciales {2). ou qu'ils auront excité à s'armer contre

En ce qui concerne la coopération aune l'autorité royale, ou qu'ils auront provo- réunion séditieuse^ la compétence de la que au renversement du Gouvernement Cour prévôtale n'est établie qu'autant que ou au changement de l'ordre de successi- le prévenu a été arrêté dans la réunion bilité au trône (5).

même : cette disposition est conforme à ce Des crimes de cette nature , quoiqu'en qui avait été réglé par les lois des 30 prai- partie prévus par le Code pénal , ne peu- rial an III et l"^"^ vendémiaire an IV (3), et vent devoir leur existence qu'aux circon- la juridiction ordinaire serait seule com- stances dans lesquelles nous nous trouvons pétente à l'égard des individus prévenus par suite de nos désastres ; et il est presque d'avoir pris part à une réunion séditieuse, aussi pénible d'avoir à s'appesantir sur si ces prévenus avaient été arrêtés hors de l'examen des caractères auxquels on doit laréunion(k). les reconnaitre, que d'avoir à les répri-

Enfin , la circonstance qu'un individu mer. Cependant notre devoir est d'indi- s'est emparé sans droit d'un commande- quer exactement ce qui établit la compé- ment militaire, ou qu'il a fait des levées tence de la Cour prévôtale; et c'est ici le d'hommes, n'établit pas nécessairement \ix lieu de remarquer que tout ce qui n est compétence prévôtale, si le prévenu jus- pas patent, public, tout ce qui na pas tifie que cette usurpation a eu lieu par un d'éclat , tout ce qui n'est pas , pour ainsi motif qui peut être considéré comme lé- dire, contagieux, est resté soumis à la gzVme, l'examen de l'affaire semble devoir juridiction ordinaire, et que, malgré la appartenir à la juridiction ordinaire: gravité des crimes, c'est cet éclat , cette toutefois cette nuance peut être quelque- publicité si dangereuse pour le maintien fois très-difficile à saisir : mais c'est à la de l'ordre , qui établit seule la compé- Cour prévôtale elle-même, et surtout à la tence des Cours prévôtales. Ainsi , quant Cour royale, chargée par la loi de régler aux écrits, il faut d'abord qu'ils aient été

(i) Voyez arf. 554 du Code d'inst. crim. cela résulte de l'arliclc i5 de la loi sur les juri-

{i) \o-^tz\e cha-p. des Cours spéciales , para- dictions prévôtales; et si sa compétence était

graphe de la Compétence. déclinée par ce motif, et que la prévention de

(3) Voyez ces lois. complicité entre les prévenus fut bien établie,

(4) Si l'un des prévenus avait été arrêté hors elle devrait s'abstenir.

de la réunion , et que l'affaire fut instruite en (5) Voyez l'art, lo de la loi du 20 décembre

même temps contre plusieurs prévenus, la Cour i8i5. Ces dispositions se rapportent en partie à

prévôtale serait incompétente , même contre l'art. 87 du Code pénal , et plus particulièrc-

ceux qui auraient été arrêtés dans la réunion j ment à l'art, i''' de la loi du 9 novembre i8i5.

122 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIML\ELLE.

affichés ou distribués on tendus dans les raclure de {jravilé et de ^^«iZ/cj/o qu'exijje lieux publics; et si, par exemple, un la loi pour luoliver la compétence de la écrit de celte nature a été adressé à une jm-idictioa extraordinaire, personne par la poste, ou de toute autre On a demandé aussi si une boutique manière, sans avoir été attiché ni distri- est un lieu destiné ii des réunions habi- bué ou vendu dans un lieu publie, la Cour tuellcs de citoyens , et si des discours sé- ])révôlale ne sera pas compétente, parce ditieux qui y seraient proférés sont, sous qu'il ne se rencontrera aucune des con- ce rajjporl, de la compétence des Cours ditions voulues ])ar la loi, savoir, /'fl//t- prévôtales; et je crois qu'il faut décider che , la distribution ou la rente dans les que si une boutique n'est point un cafc ^ lieux publics , et l'affaire devra cire sou- un cabinet de lecture, un billard, ou tout mise ù la juridiction ordinaire (1). Il en autre établissement de ce genre, elle ne sera de même, si des cris ou des discours peut être considérée comme étant desti- séditieux ont été proférés ailleurs que née à des réunions habituelles de citoijens. dans les lieux publics , ou dans les réu- On a demandé encore si une prison of- nions habituelles de citoyens. fre le caractère voulu par la loi , comme

On a demandé, à ce sujet , si des cris étant un lieu destiné à une réunion habi- proférés de l'intérieur d'une maison et tuelle de citoyens , et quoiqu'une prison entendus au dehors établissent la compé- soit un établissement public, je crois que tance de la Cour prévùtale, et la question les principes d'humanité s'opposent à ce est fort délicate : car si, d'une part, il qu'on la considère comme un lieu destiné est impossible de considérer comme un à des réunions habituelles de citoyens, lieu public ou destiné à une réunion ha- car il semble que la loi n'a pu parler que bituelle de citoyens, l'intérieur d'une des réunions volontaires formées libre- maison particulière, de l'autre il est cer- ment, et que le législateur n'a pu avoir tain que des cris lancés d'une fenêtre ou- en vue de désigner les prisons, le mé- verte par un ou plusieurs individus qui contentement, l'ennui, les mauvais trai- seront placés à cette fenêtre, auront au- temens peuvent dénaturer les sentimens, tant de publicité que ceux qui seraient et peut-être même altérer jusqu'à un cer- prononcés sur une place publique ou dans tain point l'esprit et la raison de ceux qui la rue; qu'on les aura fait entendre dans y sont réunis.

des lieux publics, et que la lettie de la Remarquons, au reste, sur les dispo- ioi se trouvera favorable à la juridiction sitions de la loi que nous examinons ici, prévùtale. Cependant, dans le doute, et qu'outre la ])ublicité nécessaire pour éla- à raison du respect que mérite le domi- blir la compétence de la Cour prévùtale à cile de chaque particulier, à raison aussi l'égard des auteurs des cris, des discours des circonstances qui peuvent exclure la et des écrits séditieux, il faut encore que culpabilité d'un cri séditieux prononcé ces cris, ces discours, ces écrits, cxpri- dans une maison particulière, lorsque, meni la wEîiAct d'un attentat contre la per- par exeuqde, ce cri se sera lié au récit sonne de Sa Majesté ou des membres de la innocent d'un fait non criminel, je suis famille royale, ou une provocation à s'ar- porté à croire que la juridiction ordi- mer contre l'autorité royale ^ ou à ren- nairedoit, en générale , conserver en pa- verser le Gouvernement, ou à changer reil cas la connaissance de l'art'aire, sauf l'ordre de succcssibililé au trùne; et que aux magistrats , dans leur sagesse, à dé- l'expression d'un désir ou d'un regret cri- rogcr à celle règle, dans son application minel qui motiverait suffisamment des à des espèces particulières qui pourraient poursuites et exposerait le coupable à des ofiiir, à raison des circonstances, le ca- peines sévères, ne pourrait pas néanmoins

autoriser la Cour prévùtale à s'emparer du jugement du prévenu.

, » V •< I <• 1 r ^■ Q r Les Cours i)révùlalcs doivent aussi pro- fil Voyez arrêt tic cassation du G dec. loiG. ,7 ' . ' ( Bullciiiiomcicl de cassation, i8iG, partie cri- ceder contre /o»/c5 personnes prévenues iiiinclle,!). 211.— Sircy, 1821,1" part., p. 2G6.) d'avoir arboré dans un lieu public, ou

I

Cn.\P. IV. DES COURS PREYOTALES. 123

destiné à des réunions habituelles de ci- mis aujourd'hui à la Cour préyôtale , n'a

ioyens , un drapeau autre que le drapeau pas besoin d'avoir été préparé par un al-

blanc (1), et les expressions de lieu pu- troupement armé^ et qu'il suffit qu'il ait

blic ou destiné à des réunions habituelles eu lieu sur un (jrand chemin ; mais, à l'é-

de citoyens, que la loi emploie de nou- gard des assassinats qui auraient été com-

Teau en cette circonstance, doivent être mis partout ailleurs que sur les grands

entendues dans un sens exact , ainsi que chemins, la connaissance ne pourrait

nous l'avons indiqué précédemment. toujours en être portée devant la Cour

La compétence des Cours prévûtales est prévôtale qu'autant qu'ils auraient été

aussi établie par la loi contre ^oii^es per- préparés par des attroupemens armés,

sonnes qui feraient entendre des cris se- attendu que la compétence de cette Cour

ditieux dans le palais du Roi et sur son ne résulterait alors que des dispositions

passage; et je dois faire remarquer sur du Code, à moins toutefois que la qualité

cette disposition, que, dans cette circon- des prévenus ne les soumit à la juridic-

stance, la loi du 20 décembre 1815 ne tion prévôtale.

parle que du Koi ; qu'elle ne pouvait pas Quant aux vols sur les grands chemins, s'étendre au-delà, puisque, suivant un il importe de remarquer qu'ils sont soumis article de la loi du 9 novembre précé- également à la juridiction de la Cour pré- dent, les cris séditieux prennent le <;a- vôtale, soit lorsqu'ils ont été commis arec ractère de crime dans cette cii'constance port d'armes , quand même l'auteur ou les seM/e?«e»^ (2) , et que, dans les autres cas, auteurs du vol n'en auraient pas fait ils sont rangés dans la classe des délits (3). usage, soit lorsqu'ils V ont éié avec viole7ice, Ainsi la Cour prévôtale serait incompé- quoique sans port d'armes (6). Ainsi cha- tente pour juger les coupables , auteurs cune de ces deux circonstances isolées des cris séditieux proférés ailleurs que établit la compétence de la Cour prévôtale dans le Y)a]ais habité par le Roi , au mo- comme si elles étaient réunies, pourvu ment de l'action ; elle serait également que le crime ait eu lieu sur un grand incompétente pour juger les auteurs de chemin: le nombre des personnes qui ont ces cris, s'ils étaient proférés sur le pas- coopéré aux vols de celte espèce, est, au sage des princes de la famille royale; et reste, indifférent pour le règlement de les tribunaux ordinaires devraient con- la compétence; et la Cour prévôtale doit naitre du délit. en connaître, lors même que le vol aurait

Enfin les Cours prévôtales connaissent, été commis par un seul individu,

contre toutes personnes, des crimes d'as- La loi a pris soin de déclarer qu'on ne

sassinat ou de vol avec port d'armes ou doit pas regarder comme grands chemins

violence, lorsque ces crimes auront été les routes dans les villes, bourgs, fau-

commis ou tentés (4) sur les grands che- bourgs et villages (7); et la raison en est

mins (5). facile à saisir. C'est la libre circulation des

Cette disposition , qui rappelle une des voyageurs dans l'intérieur du royaume

anciennes attributions des juridictions que le législateur a voulu assurer , en in-

prévôtales, donne une grande extension vestissant les Cours prévôtales delà con-

sous ce rapport à la juridiction qu'exer- naissance de ces crimes ; c'est la sûreté

çaient les Cours spéciales en matière d'as- publique et individuelle qu'il a voulu

sassinat, puisque ce crime, pour être sou- ainsi protéger dans des lieux écartés,

(i) Voyez l'art, ii de la loi du 20 déc. i8i5. circonslances fortuites ou indépendantes de la

(2) Voyez l'art. 3 de la loi du 9 nov. i8i5. volonté de l'auteur do la tentative. Voyez,

(3) Voyez les art. 5 et lo ibiel. tome I'^'' , le chapitre de la Tentative.

(4) Je dis tentes, quoique la loi n'emploie (5) Voyez l'art, la de la loi du 20 déc. i8i5. pas cette expression; mais on sait que la tenta- (6) Voyez, au chapitre des Cours d'assises , tive du crime est punie comme le crime même, section do la Compàlcncc , ce qu'on doit enteu- lorsqu'elle a été manifestée par des actes cxté- dre par un vol commis ou tenté avec violence. rieurs , et qu'elle n'a été suspendue que par des (7) Voyez l'art. 12 de la loi du 20 déc. 181 5.

124 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDIINELLE.

la surveillance esl toujours difficile et ^ U

souvent impossible; et à la difficulté d'é- tablir la preuve du délit, il a voulu du ^^ ^^ coMPiTEBCr. des coans mp.voTALBs tellb qu'elle

nu)ins opjioscr la sévérité et la célérité est établie par la loi do 20 décembue i8i5, bt flans le mode d'instruire et déjuger: mais uésdltant db la qoaliti*. des personnes, comdinée

4VEC LA NATURE DU CKIME.

les grandes routes qui traversent les vil- les, les bourgs, les faubourgs, les villages, ne sont pas abandonnées, comme les au- On sait que les mililaires en activité très, à la foi |)ubliquc; il est facile d'y ^c service, et les individus à la suite des prévenir les délits, il est facile d'en ras- années ou des administrations militaires, sembler les preuves, et chacun de ceux sont justiciables de conseils de guerre qui traversent ces routes, trouve dans la pour les crimes et les délits dont ils se vigilance commune une garantie de sa rendent coupables (2). La loi du 20 dé- sécurité: il n'y avait donc aucun motif cembre 1815 a modifié cette règle géné- j»our enlever à la juridiction ordinaire la raie: elle range les militaires en activité connaissance des crimes qui se commet- et les individus dont il s'agit, parmi les tent sur ces routes, et elle n'a point été justiciables de la Cour prévôtale, lors- attribuée aux Cours prévotales. qu'ils sont prévenus de vol ou d'actes de

Mais que doit-on entendre par l'exjjres- violence qualifiés crimes par nos lois péna- sion de (jrands chemins qu'a employée la les, toutes les fois que lesdits actes ne loi du 20 décembre 1815? Dans 1 exa- peuvent être considérés comme des in- men que nous avons fait précédemment fractions aux lois sur la subordination et de celle de chemins publics qui se trouve la discipline militaires. à l'article 383 du Code pénal (1), nous Ainsi c'est seulement pour les actes de avons fait remarquer que cette dernière violence contre les personnes et pour les dénomination est plus étendue que celle rois, et c'est seulement lorsque ces atten- de grands chemins , et nous avons mani- tats contre les personnes et les propriétés festé l'opinion, qui nous paraît fondée, ont le caractère de crime, c'est-à-dire, que sous la dénomination de chemins pu- lorsqu'ils sont de nature à emporter une hlics sont nécessairement compris tous peine afllictive ou infamante, qu'il y a les chemins qui ne sont pas la propriété dérogation au droit commun des militaires d'un particulier, qui sont d^s'inés à un en activité et des personnes qui leur sont usage commun, tandis que celle de j/mnc/s assimilées, et qu'au lieu d'être soumis à chemins semble ])lus restrictive. Cepen- la juridiction des conseils de guerre, qui dant il parait reconnu généralement que sont leurs tribunaux ordinaires, ils sont l'on entend par grandes routes et grands justiciables des Cours prévotales; et pour chemins, les communications qui dépen- que la compétence de ces Cours soit éta- dent de la grande voirie ou qui lui ap- blie, il faut encore que les actes de vio- partiennent ; que les routes dites autre- lence et les vols imputés à des militaire* fois de troisième classe, et appelées au- en activité ou à des individus réputés jourd'hui départementales, sont de ce tels, ne puissent pas être considérés comme nombre, et , comme telles , de grands des délits contre la discipline et la subor- chemins; mais que cette dénomination dination militaires , mais qu'ils aient, au ne jjcut convenir aux routes qui sont à la contraire, blessé les lois générales delà charge des comnmnes ou des particuliers, société, et qu'ils oHVcnt le caractère des parce qu'elles ne sont que des chemins délits communs. Cette différence , à la vieinaux déjiendans de la petite voirie ^ vérité, peut être quelquefois difficile à et que le caractère essentiel des grands saisir, mais, dans le doute, il faut s'en <;heniins est d'appartenir à la grande voi- tenir à ce principe, que les conseils de lie.

(1) Voycï, au ch.ipiire des Cours d'a.tsû^e.t , (2) Voyez, dans ce volume, les chapitres rfe-» le naragraphe do la Compétente. Trihunaux militaires oXdcs Trihunaux maritimes.

CHAP. IV. DES COURS PREVOTALES. 124

jruerrc étant les tribunaux ordinaires des suivra leur licenciement ou la délivrance militaires et de ceux qui leur sont assi- de leur congé absolu (4). inilés, c'est à eux qu'appartient la con-

§m.

naissance des faits qui donnent lieu à l'action de la justice (1).

Au resiCj celle CllSpOSlIlOn Cie la JOl ou dispositions gi^ukuales «elatitm a la toMrÉrKNcT. DES

20 décembre 1815 est analogue à une cours purvôTALEs.

autre disposition de la loi du 28 germinal

an YI, relative aux membres de la gen- Lorsque la compétence de la Cour pré- darmerie, qui sont justiciables des con- YÔtale ne résuite que de la qualité des seils de guerre pour les délits militaires, personnes, si parmi les prévenus il s'en et des tribunaux ordinaires pour les délits trouve un ou ]tlusieurs qui ne soient pas communs (2): et pour se fixer sur la ma- soumis à sa juridiction, à raison de leur nière d'entendre et d'exécuter, à cet qualité, la connaissance de l'affaire ne égard, la loi qui établit la juridiction peut a[)partenir à la Cour prévôtale , et prévôtale, on ])eut consulter ce que j'ai le procès, ainsi que tous les prévenus, dit sur la loi qui règle la compétence sont renvoyés devant la juridiction ordi- des tribunaux relativement à la gendar- naire (5) : cette règle est commune à tou- nierie (3), les les juridictions d'exception (6); et elle

Les militaires en activité de service et n'avait pas même besoin d'être écrite les individus réputés tels ne sont pas les dans la loi relative à îa juridiction prévô- seuls que la loi soumette à la juridiction taie, pour que les Cours royales et les prévôtale dans le cas de vols et d'actes de Cours prévôtales fussent obligées de la violence qualifiés crimes par le Code pénal:* suivre dans le règlement de la compétence les militaires et les personnes rangées dans et dans lejugement des cas prévôtaux (7). la même clusi^e, jouissant d'un traitement II peut arriver qu'un fait qui, par sa d'activité ou de non-activité , autre que la nature , et à raison des circonstances dont solde de retraite, sont également compris on l'a cru environné^ avait été renvoyé dans cette disposition de la loi; et elle devant la Cour prévôtale, setrouveensuite s'étend même aux militaires licenciés ou dégagé, par le résultat des débats, des congédiés, mais seulement pour les crimes caractères qui déterminent la compétence de l'espèce désignée qu'ils seront pré- des Cours prévôtales : quoique l'affaire venus d'avoir commis dans l'année qui arrivée à cette époque soit dans le cas

(i) Je crois qu'il serait juste et convenable Cependant des magistrats avaient pense, on ne de prendre pour règle, relativement à lajuri- sait pourquoi, que la compétence des Cours pré- diction militaire, que les militaires en acti- vôtales était générale et non limitée, rclative- vité de service ne sont point justiciables des ment aux crimes commis par les militaires en tribunaux militaires pour les délits communs non-activité, licenciés ou congédiés; mais c'est dont ils se rendent coupables , notamment lors- une erreur que l'on reconnaît aisément en rap- que ces délits sont dirigés contre des personnes procliant les deux articles de la loi , et qui a été étrangères à l'armée; que les tribunaux mili- rectifiée par des instructions ministérielles, taires ne doivent connaître que des délits con- (5) Voyez l'art. iUtdc la loi du 20 déc. i8i5. trairesà la discipline militaire ; que les juri- (6) Cependant , si la juridiction , quoique d'ex- dictions prévôtales sont compétentes pour juger ception , est une juridiction privilégiée, telle, les délits commis par des militaiies isolés, et par exemple, que la Covr des Pairs , le privi- ceux qui sont commis contre des citoyens par légc alors devient commim à tous les prévenus, des gens de guerre en marche , en garnison , en si un seul d'entre eux a droit d'y prétendre ; et cantonnement , etc. c'est toujours le même principe qui prescrit cette

(2) Voy. art. 97 de la loi du 28 germinal an VL marcIie.

(3) Voyez, au chapitre des Tribunaux militai- (y) Voyez la loi du 22 messidor an IV. Voyez , rcs , le paragraphe relatif aux gendarmes préve- dans cet ouvrage, le chapitre do la Complicité , nus de délits. celui des Cours spéciales, celui de la Cour des

(4) Voyez l'art. i4 de la loi du 20 déc. 18 15; Pairs, ceux des Tribunaux militaires et des Tri- cet article se réfère évidemment à l'article i3. hunaux maritimes.

TOME IV. ly

120 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDILNELLE.

(le recevoir jugement, la loi ne veut pas cas prévôlal, semble néanmoins conscr- que la Cour prcvùlale qui se trouve inves- ver le caractère de crime et devoir ou lie par l'efFet d'une erreur, en conserve ])ouvoir donner lieu à des peines afflicli- la connaissance, et elle lui prescrit inipc- vos et infamantes, que la Cour prévôlale rieusement de renvoyer raccusé et le pro- est obligée de se dessaisir pour que l'ac- cès devant qui de droit (I) , c'est-à-dire , cusé ne soit jias privé des garanties qu'of- devant le tribunal qui parait comj)étent. fre, en matière criminelle, la juridiction Ainsi la Cour prévôtale renverra, en pa- ordinaire; si le fait ne p.irait pas èlre de reille circonstance, devant les tribunaux nature à être puni de peines affliclivcs ou ordinaires, ou du moins devant le juge infamantes, la Cour jnévôtale doit y sla- d'instruction ou le procureur du Roi de tuer, et la loi lui prescrit d'appliquer, en d'un des arrondissemens désignés par la ce cas , les peines correctionnelles ou de loi comme compétens, s'il s'agit d'indi- police encourues par l'accusé (3). Mais il vidus non militaires , et devant les tribu- est évident qu'elle ne doit et qu'elle ne naux militaires, ou plutôt devant l'auto- peut appliquer ces peines que lorsqu'il y rite mililaire , s'il s'agit de militaires ou a délit ou contravention ; et puisque la d'individus réputés tels, accusés de vols loi 1 investit du droit de prononcer des ou c/'orfes Jp r/o/e/îce rangés dans la classe condamnations correctionnelles ou de des trimes, mais aVant évidemment le police, lorsque le fait se trouve dégagé caractère de conimvenlion aux lois sur la tout à la fois des caractères qui en faisaient subordination et la discipline militaire ; et un cas prévôlal et de ceux qui le rangaient le tribunal qui aura connu de l'affaire par dans la classe des crimes, il est certain l'effet du renvoi, doit prononcer ensuite , (ju'elle peut et qu'elle doit acquitter l'in- quel que soit le résultat du débat (2). dividu traduit devant elle, qui ne se

Le renvoi doit-il être prononcé, lors- trouve plus [)révenu que d'un délit cor- qu'il ne paraît pas résulter des charges rectionnel ou d'une contravention de suffisantes, tant de l'instruction prépa- police, et qui n'en est pas convaincu; et ratoire que du débnl? La loi n'a pas résolu la Cour se trouve investie , par la loi , de la question , et l'on peut prétendre que le la plénitude du pouvoir judiciaire en cette renvoi ne doit avoir lieu que lorsque le partie , comme la Cour sjiéciale l'est , débat n'a ])as détruit les inculj)ations; dans le même cas, par le Code d'instruc- cependant, quoique cette opinion puisse tlt)n criminelle, quoique les disposilions paraître fondée, et quoiqu'elle soit favora- de ce Code diffèrent de celles de la loi. ble à l'accusé , je pense qu'il faut décider Si les accusés ou quelques-uns des accti- le contraire. La loi déclare que, dans l'iiy- ses compris dans le même procès sont en pi^thèse, la Cour est incompétente, et doit même temps prévenus de crimes autres se dessaisir , aussitôt que l'on a reconnu que ceux dont la poursuite est attribuée que le fait, quoique d'un caractère cri- aux Cours prévotales, ces Cours, après minel, a cessé d'être cas prévôlal ; et l'on avoir statué sur l'atfaire dont elles sont ne peut pas admettre que la Cour, incom- chargées de connaître , doivent renvoyer, pélenle dès-lors pour condamner^ puisse pour le surplus, s'il y a lieu, devant le être compétente j)our absoudre. Elle doit tribunal compétent, ou plutôt devant les prononcer le renvoi ; la loi le veut ainsi : magistrats auxquels peut appartenir Tin- la Cour ne peut donc s'occuper du fond struction de la procédure (4). de l'afl'aire. Cette disposition de la loi ne s'applique

Toutefois, ce n'est que lorsque le fait, qu'aux cas la prévention simultanée de dégagé des circonstances qui le rendaient crimes soumis à la juridiction ordinaire

(i) Voyez l'art, if) de la loi du 20 déc. i8i 5. (2) Voyez, art. 689 du Code d'insf. criminelle.

Voye^aiissi l'.irl. 58fj du Code d'instruction cri- (5) Vou'zart. 58()ti«t/., et le cliap. des Cours

minfllc, au«|n('l l'article de la loi ïc rapporte *;)^cta/es dans cet ouvrage,

cnlièremciit. (4) Voyez l'art, i 8 de la loi du 20 déc. i 8 i 6.

CHAF. lY. DES COURS PREVOTALES. 127

et des cas prévôtaux, n'est connue que marquer, en effet, qu'en parlant du ren- par le résultat des débats. Le mot acc/<sé«, voi en pareille circonstance, la loi dit qu'emploie la loi , l'indique d'une manière qu'il sera prononcé, s'il y a lieu ; et cette j)récise, puisqu'il n'y a d'accusés qu'après expression se réfère évidemment aux dis- que la compétence de la Cour prévôtale positions du Code d'instruction crinii- a été déclarée ou confirmée par la Cour nelle, qui indiquent dans quel cas on royale; et si cette cumulation de crimes doit poursuivre, à raison des nouvelles était reconnue dans l'instruction, il fau- préventions qui se sont élevées contre lui draitrenvoyer f/e s«t7e les prévenus devant pendant les débats, un accusé déjà con- la juridiction ordinaire, dans le cas le damné pour le fait qui avait motivé sa crime ordinaire serait de nature à empor- mise en jugement. En effet , le renvoi se- ter une peine plus grave que le crime pré- rait sans objet , si le crime ordinaire , en votai, sauf à la Cour prévôtale à statuer supposant prouvée la culpabilité de celui ensuite sur le cas de sa compétence, si à qui on l'impute, ne pouvait donner lieu les tribunaux ordinaires acquittaient qu'à une peine moindre que le cas pré- l'accusé, ou le condamnaient à une peine votai pour lequel il aurait été déjà con- moindre que celle du crime prévôtal. damné, ou même qu'à une peine égale. Cette marche est la conséquence évidente à moins toutefois que, des complices de de la règle qui veut qu'en cas de convie- cet individu dans le crime ordinaire dont tion de plusieurs crimes ou délits, la peine il est prévenu, se trouvant déjà en état la plus forte soit seule prononcée (1), et d'arrestation, sa présence ne soit néces- d'après laquelle on doit toujours commen- saire pour faciliter les recherches et éclai- cer à juger les prévenus ou les accusés de rer la marche de la justice dans Finstruc- plusieurs faits criminels, sur les crimes tion et le jugement relatifs à ce crime, les plus graves, puisqu'on opérant autre- La loi qui a créé ou rétabli des juridic- ment , les jnocédures el les jugemens lions prévôtales, a fixé d'une manière seraient inutiles et sans objet, et que de différente l'époque commençait la com- premières condamnations se trouveraient pétence de ces juridictions relativement anéanties ou du moins paralysées dans nu\ crimes dont la connaissance leur est leurs effets par des condamnations posté- attribuée.

rieures plus graves. Comme les Cours spéciales devaient se

C'est encore en vertu d'une autre dis- trouver supprimées ou du moins suspen- pusition du Code d'instruction criminelle dues pour tout le temps que dureront les analogue à cette règle, que la Cour pré- Cours prévôtales, dès l'instant la loi vôlale, loisqu'elle a prononcé une cou- qui rétablit ces juridictions aurait étépro- damnation pour un fait prévôtal, et que mulguée, les Cours prévôtales ont été in- les débals lui ont révélé la connaissance vesties du droit déjuger les crimes de la d'un autre crime dont le même individu compétence des Cours spéciales, lors même s'est rendu coupable, et qui appartient à que ces crimes auraient été commis anté- la juridiction ordinaire, ne doit renvoyer rieurement à la promulgation de la loi re- devant cette juridiction que dans le cas la tive aux juridictions prévôtales (3) : mais le crime serait de nature à emporter si cette attribution, ainsi que nous l'a- une peine plus grave que celle qu'elle a -vous remarqué ailleurs (4), ne blesse point prononcée elle-même, et dans le cas aussi les principes qui défendent de donner aux l'accusé aurait des complices actuelle- lois un effet rétroactif, elle n'a point privé ment en état d'arrestation (2). On peut re- les accusés des crimes de celte espèce, des

(i) Voyez art. 365 du Code d'inst. crini. (3) Voyez l'art, 19 de la loi du 20 décem-

bre j 8i5.

(2) Voyez arl. 079 ibid. Voyez aussi, au clia- ('*) Voyez, au chapitre des tribunaux en yéné- pitre des Cours d'assises, ce qui a été dit sur rai, section des Principes (jénèraux , le para- ccs dispositions. graphe relatif';» la non rctroaclivilé de* lois.

12S Tll.AJTÉ DE LA LÉGISLATION CRDILNELLE.

droits qui leur élaient acquis au moment II était évident que, dans l'hypothèse qui

les crimes qu'on leur impute avaient vient d'être rappelée, les Cours d'assises

été commis; et les Cours prévùtalcs ne pouvaient et devaient statuer sur toutes

peuvent connailrc des crimes soumis pré- les affaires en état de recevoir jugement;

cédemment à la juridiction des Cours spc- leur pouvoir et leur obligation résultaient

ciales et qui sont antérieurs à la promul- non-seulement de la plénitude de juridic-

jjation de la loi du 20 décembre 1815, tion que ces Cours exercent d'après les

qu'après que la compétence, reconnue lois générales, mais encore de l'attribu-

par un arrêt de la chambre d'accusation tion spéciale qu'elles avaient reçue pro-

de la Cour royale, a été confirmée par la visoirement de la loi du 9 novembre 1815,

Cour de cassation, conformément aux pour le jugement des crimes politiques:

règles prescrites par le Code d'instruction aussi des instructions du ministre delà

criminelle (1). justice firent-elles cesser ces incertitudes

Les crimes prévus par la loi du 20 dé- nuisibles au bien du service, en prescri-

cembre 1815 n'ont, au contraire, été vaut de porter aux Cours d'assises toutes

soumis à la juridiction prévôtalc qu'au- les affaires relatives à des cris et actes sé-

tant qu'ils seraientou auraient élécommis ditieux qui seraient en état d'être jugées

^os/ér/ej/rewje;!/ à la promulgation de cette avant l'installation des Cours prévôta-

loi (2) , et les Cours d'assises sont ainsi les (5). Ce que le ministre disait des cri-

restées investies de la connaissance des mes politiques prévus par la loi du 20

faits antérieurs (3). décembre 1815, il aurait pu le dire éga-

Une disposition de la loi ordonnait lement des crimes précédemment attri- qu'iiumédiatement après l'installation de bues aux Cours spéciales; et la compétence la Cour prévotale dans chaque départe- des Cours d'assises pour connaitre de ces ment, les procès relatifs à descrimes com- crimes dans le même intervalle de la pro- mis postérieurement à la promulgation, mulgation de la loi du 20 décembre à et les prévenus impliqués dans ces pro- l'installation des Cours prévôtales , ne ces , seraient renvoyés à cette Cour; sans ])ouvait pas plus être révoquée en doute préjudice, toutefois, aux poursuites et à que leur droit de juger les crimes prévus l'instruction ])réalablc qui seraient faites par les lois du 9 novembre et du 20 dé- jusque-Ià parlesjuges ordinaires'^4). Cette cembre 1815, jusqu'au moment les disposition a fait naitre la qu'_>lion de sa- Cours prévôtales existeraient de fait dans voir si, dans l'inlervalle de la promulga- les déparlemens respectifs, tion de la loi à l'installation de la Cour II est même à remarquer que, pourlous prévôtalc, les Cours d'assises étaicjit sans les crimes commis antérieurement à la pouvoir Ytonr juger les crimes commis de- y)romulgalion de la loi du 20 décem- puis la promulgation, et si l'on devait se bre 1815, et dont la connaissance appar- borner à poursuivre et à instruire : mais tient aux Cours prévôtales par l'eflet de ces doutes n'étaient pas fondés; le cours la subrogation de ces Cours aux atlribu- de la justice , et surtout de la justice ré- tions des Cours spéciales, l'instruction pressive, ne doit jamais être interrompu, doit être faite dans la forme précédem-

(i) Voyez les inslrnclions ministérielles , et forme ordinaire et non dans la forme prcvôtale.

une foule d'arrêts de la Cour de cassation , con- Vovcz aussi la noie suivante,

l'ormcs aux principes <jui y sont rappelés. Voyez (2) A'oycz l'art, ig de la loi du 20 dcccm-

iiotainnicnt un arrêt de cette Cour, en date bre i8i5.

«lu ifjjuillet i8iG,ijui porte que pour les crimes (5) La loi du g novembre iSi!) avait attribué

atlriljucs aujc Cours prévôtales, comme subsli- provisoirement aux Cours d'assises la coinwiis-

luces aux Cours spéciales, etqui ont été commis sance des crimes résultant de discours on d'actes

.ivant la promul;;ation de la loi du 20 déccm- séditieux.

bre iSi5, non-seulement la compétence doit (4) ^'oyez l'art, igde la loi du lodécem. i8i5.

être confirmée par la Cour de cassation , mais (5) Voyez la circulaire du ministre de la jus-

«^ncoreja procédure doit cire in&truite dans la lice du 20 février 1816.

CHÂP. IV. DES COURS PREYOTALES.

129

ment établie par le Code d'instruction criminelle. En conséquence, c'est au juge d'instruction, et non au prévôt, qu'ap- partient l'information. La Cour prévôlale ne doit point jujyer sa compétence; elle ne peut être régulièrement investie que par un arrêt de renvoi de la Cour royale; et cet arrêt même ne peut recevoir son exécution qu'après avoir été confirmé par la Cour de cassation , conformément aux dispositions du Code d'inslruclion cri- minelle (1).

S IV.

DE LA C0MP:^TENCB DBS COURS PRÉVOTALES EN MATIÈRE DB DOUANES, EXULTANT DE LA LOI DU 28 AVRIL 1816.

Indépendamment de la juridiction que les Cours prévôtales exercent en vertu de la loi du 20 décembre 1815, et qui se compose des anciennes allribulions des Cours spéciales et d'attributions nouvelles pour le jugement de faits qui ont le ca- ractère de crime , les Cours prévôtales sont

(i) Les instructions ministérielles avaient de- vancé , à cet égard , la jurisprudence de la Cou r de cassation, et prescrit aux procureurs-géné- raux près des Cours royales de continuer d'a- dresser les arrêts de ces Cours, cyn , dans les cas dont il s'agit , auraient prononcé le renvoi devant les Cours prévôtales. Pour fixer nos lec- teurs sur ce point de jurisprudence , nous trans- crirons ici les niotif's d'un arrêt de cassation , en date du 6 septembre i8i6, qui a cassé un arrêt de la Cour royale de Montpellier du 1 5 juin jirécédcnt, portant confirmation d'un jugement par lequel la Cour prévùtale de l'Hérault s'était déclarée compétente pour connaître des crimes commis avant la promulgation de la loi du 20 décendjre i8i5.

« Vu l'art. 4o8 du Code d'inst. crim. etc.;

» Vu aussi l'art. 19 de la loi du 20 décem- bre ]8i5, etc. ;

» Attendu que de ce dernier article il résulte, en faveur des Cours prévôtales, deux attribu- tions bien distinctes : l'une générale et j)erma- ncnle, qui embrasse également tous les crimes dontia connaissance étaitprécédemmentdévolue aux Cours spéciales, et tous ceux qui sont dé- terminés dans les art, g, 10 , 11 , 12 et i3 de la- dite loi, s'ils ont été commis postérieurement d sa promulgation ;

» L'autre particulière et transitoire, relative aux crimes commis antérieurement à celte pro- mulgation , et qui auraient été de la compétence des Cours spéciales ;

» ^Mc, dans le premier cas, il doit être pro- cédé conformément aux dispositions du tit. IV de ladite loi du 20 décembre i8i5;

» Mais que, dans le deuxième cas, cette loi, ni dans son texte, ni dans son esprit, n'a privé ou entendu priver ceux qui peuvent être accusés des crimes qui sont l'objet de cette attribution particulière, des formes et des garanties qid leur

étaient assurées par les lois en vigueur, lorsque ces crimes ont été commis;

» Que les Cours prévôtales, substituées aux Cours spéciales pour lejugement de ces crimes , ne peuvent être saisies et déclarées compétentes que de la même manière que lesdites Cours spé- ciales pouvaient et devaient être saisies, c'est-à- dire , après l'observation de toutes les formalités prescrites parles art, 566 , 667, 568, 569 et ôyo du Code d'instruction criminelle , soit pour l'instruction , soit pour la mise en accusation , soit pour le renvoi à faire par la Cour royale , soit enfin pour l'examen et la confirmation de l'arrêt de renvoi par la Cour de cassation;

» Que cependant, dans l'espèce , il s'agis- sait do crimes commis avant la promulgation de la loi du 20 décembre i8i5, la Cour prévôtale de Montj)ellier a statué elle-même sur sa com- pétence par un jugement du 10 j«in dernier; et que la Cour royale de Montpellier a purement et simplement confirmé ce jugement par arrêt du i5 du même mois;

» Qu'ainsi, et par une fausse interprétation de la deuxième partie de l'article 19 de la loi du 20 décembre, le vœu des articles 566 et suivans du Code d'instruction criminelle a été méconnu et violé , et que la compétence de la Cour prévôtale n'a pas été réglée conformément à la loi ;

» Par ces motifs, la Cour casse et annulle l'arrêt par lequel la Cour royale de Montpellier a statué, le i5 juin dernier, sur le règlement de la compétence par voie de confirmation du jugement illégalement rendu par la Cour pré- vôtale sur sa propre compétence, le 10 du même mois ;

» Renvoie , etc. »

Quoique cette observation se rattache à la forme d(! procéder, conmie elle est êgaicmcnl relative à la manière de régler la compétence, j'ai cru devoir la consigner ici.

l.iO TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLNLLLE.

conipt'leiiles pour connaître de divers cri- correctionnels élanl autorisés à réclamer

nieset f/é/iVidccontrebande, ainsi que des leur mise en liberté sous caution, elles

prévarications des préposés de douanes, tribunaux devant l'accorder dans tous les

Nous avons cru devoir parler, au chapitre cas qui ne sont point exceptés par les lois,

ffes Douanes, de la juridiction qu'elles à moins que quelque circonstance grave

exercent en cette partie, et nous ne pou- ne s'y oppose dans telle ou telle espèce

v(ms qu'y renvoyer nos lecteurs (l)j nous particulière, les Cours prévotales ne doi-

avons fait i-einarquer aussi que cette in- vent pas j)crdre de vue i[u'elles sont sub-

novation dans la manière déjuger les stituées en cette partie aux tribunaux cor-

(Iclits en matière dédouanes paraissait peu rcclionnels , et qu'elles ne sauraient sans

])ropre à amener des ré-sullats utiles (2) , injustice refuser à ceux qui ont le droit

et nous craignons que l'expérience ne de le réclamer, le bénéfice d'une dispd-

tarde pas à confirmer notre opinion à cet silion législative favorable à la liberté

égard. civile.

Quoi qu'il en soit, pour ne pas nous li- Enfin, comme en matière de délits il vrer ici à des répétitions inutiles, nous nous n'y a jamais lieu à décerner d'ordonnance bornerons à faire quelques observations de prise de corps, parce qu'il n'y a point sur le mode de procéder qui doit être d'accusés proprement dits , mais seule- suivi pour le jugement des délits correc- ment ôes prévenus , toutes les fois que le tionnels en matière dédouanes, qui se fait n'a point le caractère de crime, lors- Irouvenl souniisàla juridiction prévotale. que la Cour prévôtale juge sa compétence

La loi du 28 avril 181G porte que l'on à l'égard d'un délit de douanes, elle ne

procédera conformément aux dispositions doit point décernerd'ordonnance decette

de celle du 20 décembre 1815. Cette règle espèce, ni prononcer la mise en accii^-a-

étantainsi établie, on nepeuts'en écarter : tion ; elle doit se borner à déclarer qu'il

tout ce qui est, pour ainsi dire, fondamen- résulte de l'examen des pièces que tel in-

tal dans la procédure prévôtale, doit donc di\idu est prévenu de tel délit, lequel est

être exactement suivi. Mais les c?é/?7.s de soumis à la juridiction prévôtale: elle suit,

douanes étant, pour la plupart, suscep- au reste, la marche indiquée par la loi tibles d'être prouvés judiciairement par les procès-verbaux mêmes qui les consta- tent, tant que ces procès-verbuux ne sont pas argués de faux, il est évident que, lorsqu'il est question de ces délits, les

prévôts n'ont point , en général , à procé- ^^^ement de compétence , de i. exa-

der à des informations régulières, comme *^^^'' ^^^ i^ebats, du jugement defi-

ils doivent le faire dans les autres maliè- ^^'^^^ ^"^ ^^ l'exécution. res soumises à la juridiction prévôtale, et

que, s'ils en agissaient ainsi , ils relar- On sait que, conformément au Code

deraient singulièrement le jugement dé- d'instruction criujinelle , les officiers du

finitif, et augmenteraient encore l'in- ministère publie peuvent toujours agir

convénienl qui me paraît résulter de £/'o//Jcc ))our la punition des crimes, des

l'attribution donnée aux Cours prévotales délits et des contraventions en général,

relativement au jugement des délits de et que c'est habituellement un devoir

douanes. pour eux, sinon à l'égard de toutes les

D'un autre coté, les prévenus de t/é///* contraventions et de tous les délits, du

(i) Vov('7., lomc I*-', le chapitre XVIII, pay. nrs en France, et les droits et les devoirs des

ogy, elsuiv. liihiinatixet des officiers de justice reialiveiiicnt

Ce cli.ipilre .tant relatif à nue matière (jtii se A la répression des rrimes, des délits ef des

Irouvc aujourd'liiii en Irés-^'rande paille dans fraudes qui s'y rallaclient.

Ips allrdjulions iXtf. Cours prèvôlaies, il iinporle (2) Voyez, ionic II, au chapitre de Domines ,

d'y recourir pour connaître le sysicnie de doua- la noie 1 de la pa^-c 2G0.

SECTION V.

de l'instruction préparatoire, du

CUAP. IV. DES COURS PREVOTALES. 131

moins quand il s'agit de crimes (1); mais est faite, leur devoir est de requérir le la loi sur les juridictions prévôtales or- prévôt d'agir toutes les fois que le fait donne, d'une manière exj»resse, que les dont ils ont connaissance leur paraît pré- crimes dont elle attribue la connaissance votai, et que ce magistrat n'a pas prévenu aux Cours prévôtales, soient poursuivis leurs réquisitions.

d'office par les j>rocureurs du Roi des lieux On a demandé , à ce sujet, si le prévôt,

siègent ces Cours. Ces poursuites doi- requis par le ministère public , peut se

vent se faire, comme toutes les autres, dispenser de poursuivre, en alléguant

V.SOUS la surveillance du procureur-géné- l'incompétence de la juridiction prévô-

ral en la Cour royale du ressort, dans la talc, ou s'il peut se dessaisir lui-même,

personne duquel réside la plénitude du après avoir spontanément commencé des

ministère public (2). poursuites.

Les plaintes et les dénonciations aux- Mais la question doit être résolue néga-

quelles les crimes prévôtaux donnent lieu tivcraenl dans les deux cas.

peuvent cire reçues non-seulement par En effet, le jirévôt est un juge d'in-

les prévôts (.3), j)ar les procureurs du Roi slraction, dont le ministère est obligé,

près les Cours prévôtales (4) , mais encore comme celui de tout autre juge instruc-

par tous les officiers de policejudieiaire (5); teur, toutes les fois que les gens du Roi

et la loi, conforme encore en ce point le requièrent. Il ne peut dépendre de

au Code d'instruction criminelle (6), leur lui de paralyser l'action de la justice et

prescrit de les renvoyer dans les vingt- les informations judiciaires qui la précè-

qunlveheares au procureur du Roi près la dent, sous le prétexte d'une prétendue

Cour prévôtale Çl) , comme elle leur près- incompétence. C'est à la Cour prévôlale

erit, en l'absence du prévôt, de dresser que la loi a remis le droit de juger sur ce

tous procès-verbaux, de faire tous actes point, sauf confirmation, lorsqu'elle n'est

propres à constater les crimes prévôtaux ; pas saisie directement par la Cour royale :

comme elle les oblige , en cas de flagrant cette décision ne peut, en général, être

délit ou de clameur publique, à faire sai- portée que d^iprès des informations; le

sir les prévenus, à décerner contre eux prévôt manquerait donc à ses devoirs,

des mandats d'amener pour les conduire, s'il se dispensait d'agir sur les réquisitions

soit devant le prévôt , soit devant le pro- du ministère public, et il s'exposerait aux

cureiir du Roi près la Cour prévôtale (8). peines de discipline.

Les procureurs du Roi près les Cours 11 y manquerait également, il compro-

prévôtalcs étant chargés de poursuivre mettrait aussi sa responsabilité, si, après

d'office les crimes prévôtaux, et de rece- avoir procédé à de premières informations,

voir les plaintes à cet égard, soit directe- il refusait de les continuer, et prétendait

ment, soit par la transmission qui leur en se dessaisir, malgré les réquisitions con-

(i) Voyez art. i «^^ du Code d'inslniclion cri- ils ne peuvent le faire par des proclamations.

minelie; et voyez, dans cetouvra{;e, tome 1", (6) Yoy.lcsart.5oetsuiv.duCoded'inst. crim,

le chapitre des Dispositions prcliviimiires , sec- (7) Voyez l'art. 5 1 de la loi du 20 déc. 18 16,

lion de V Action pubUcpie , et le chapitre de l'Ac- Il y a ici innovation : dans les cas ordinaires,

ctisation. c'est aux procureurs du Pioi de leurs arrondisse-

(2) Voyez l'art. 5o de la loi du 20 déc. 1 8i5. mens respectifs que les officiers de police auxi-

(3) Voyez l'art. aS ilnd. liaires doivent adresser les plaintes et les dénon- ,,, ,, ,7 ., . , cialioiis (lu'ils ont reçues; dans les matières

(4) Voyez art. aiibid. -. i i i'-. •. <■ •«

^ ' J prévôtales, le renvoi cioit elre lait au procureur

(5) Voyez ilid. Les prévôts peuvent corres- du Roi près la Cour prévôtale, soit par les of- pondre avec les officiers de police judiciaire et ficiers de police auxiliaires, soit par les ju^es leur donner même des instructions, s'il y a lieu , d'instruction et les procureurs du Roi des autres sur cequi conce.-neles matières prévôtales, puis- arrondissemens du département , devant lesquels qu'ils exercent, à cet égard, les mêmes droits les dénonciations et les plaintes auraient pu être que les juges d'instruction; mais ce qu'ils sont portées, aulorisés à faire par voie de correspondance, (8) Voyez l'art. 37 de la loi du ao déc. 181 5.

132 TRAITE DE LA LEGISLATIOJi CIlDirXLLLE.

Iraires du ministère public , réquisitions en cliartre privée, et empêcher que les qui, comme on sait, doivent précéder prévôts ne ])uissentsoiislraire leurs opéra- tous les actes triuslruction en matière tions à la surveillanocdu minislèrcpublic, prévôtale comme en matière ordinaire, dunt ils sont tenus de prendre les réquisi- ])our ce qui ncht pas relatif au.\ opéra- lions, h\ loi veut, 1" qu'A r instant même lions ur^jenles que réclament les cas de de la capture, les prévenus de cas prévô- flaffrant délit ou de clameur publique (1). taux soient traduits dans les ])risons les Mais si 1 Oblifjalion du pré\ôt est incou- plus prochaines; 2" qu'ils soient transférés, lestable dans les deux hypothèses, com- sans délai, dans celles de la Cour pré- nicnt scrail-il possible de vaincre de sa vùhde (2). part un refus obstiné de remplir ses de- Ainsi les prévôts ne peuvent, sous aux.

Yoirs ? Il n'est pas probable, sans cun prétexte, prolonger la détention dun

doute, que la question que je veux exa- prévenu dans une prison qui n'est pas celle inincr ici s'appli([ue jamais à un cas exis- de la Cour piévôtale, et continuer, hors tant; les prévôts sont trop pénétrés de du siège de cette Cour , l'instruction leurs obligations comme magistrats et qu'ils sont chargés de faire avec leur comme sujets , pour substituer leur vo- assesseur. En effet , c'est au chef-lieu lonté à celle de la loi, et pour vouloir de la Cour que réside le procureur du Roi, faire céder ces règles à un entêtement et c'est seulement qu'il peut concourir déplacé : mais cnhn , s'il pouvait en être aux actes de ])rocédure et requérir ce qui ainsi, connue toutes les prétentions et les convient. Cependant, si, par quelques tracasseries doivent disparailre devant la circonstances extraordinaires, les prévenus nécessilé de rendre la justice, il faut bien ne pouvaient être transférés dans les pri- se fixer sur le parti qu'il conviendrait sons de la Cour, la marche de la procé- alors d'adopter : je pense donc que, le dure pourrait être rendue régulière par ju"évot étant considéré comme empêché rassentiment que le ministère public don- dans l'affaire qui donnerait lieu à ses nerait au séjour des prévenus dans une refus , le commandant de la gendarmerie, autre ])rison, et p^* son transport ou celui son suppléant légal, devrait être requis d'un de ses substituts sur les lieux; et d'agir en son lieu et place; et si quelque comme la Cour jjrévôlale peut, en vertu circonstance ]ie ])ermettait pas qu'il fut d'un arrêt, déplacer le lieu de son siège appelé, le devoir du ministère public se- pour le jugement de telle ou telle affaire, rail de présenter une réquisition au pré- et qu'elle a incontestablement h; droit de sident de la Cour prévôtale, pour qu'il rendre arrêt à cet égard, aussitôt (ju'elle désignât dans le sein de la Cour un ma- est saisie définitivement, la prison du lieu gistrat qui ferait l'instruction, sauf à elle arrête de se trans[)orler, doit être ])Ourvoir légalement au remplacement du considérée connue prison de la Cour pré- prévôt pour le jugement de la compétence vôtale par rapport aux prévenus inqiliqués et le jugement définitif, et sauf aussi à dans l'affaire ou dans les affaires qu'elle rendre compte de ce déni de justice, tant doit y juger.

au j)rocureur-général en la Cour royale La loi imi»ose au prévôt l'obligation qu'au ministre secrétaire d'Etat de la jus- d'interroger le \nc\enuda)is les ringt-qua- tice , qui saurait trouver les moyens de tre heures de son arrivée dans les ])risons faire cesser un pareil scandale. de la Cour , et de procéder, dans le plus

Pour prévenir les détentions illégales et court délai, à l'audition des témoins (3).

(i) Voye?. les nrl. 26, 29 , 55 , 56, et siirlout le doute n.\i»sait de ce que la loi du 20 dcceni-

l'art. 45 de la loi du 20 décembre 18 i 5. bre i8i5 ne s'explique pas à cet cj^ard , et de

(2) Voyez l'arJ. 32 iLid. ce qu'elle cxi(;e, à peine de nullité , la présence

(5) Voyez l'arl. 55 de la loi du 20 déccm- de l'assesseur aux actes de procédure i'aits par

Lre i8i5. le prcvcU. Mais la question doit être résolue

On a demandé si les prévôts peuvent , en cas affirmalivenient , parce que l'emploi des corn- ac haoïn , f\onncT iXv.i comm'm'ïom rogatoircs; fuissions roycitotres esl une forme de procéder

CHAP. IV. DES COURS PREVOTALES. 133

Les premières informations qui ont pu être signés par cet assesseur, comme ils être faites jusqu'à ce moment , ne sont , le sont par le prévôt, et ces actes seraient en quelque sorte, que des actes conser- frappés de nullité , s'ils avaient été faits vatoires de police judiciaire; mais lors- hors delà présence de cet assesseur , ou que le prévenu est constitué dans les pri- que sa présence ne fût pas constatée (2). sons de la Cour prévôtale, l'instruction Ce n'est pas seulement pour assurer l'ôb- de la procédure commence et est même servation des formes que la loi a placé déjà commencée, si le mandat d'arrêt a auprès de chaque })révôt un assesseur ci- été décerné contre lui, puisque ce raan- vil qui assiste à tous les actes de l'instruc- dat doit nécessairement êti'c précédé des tion; elle autorise encore spécialement conclusions du ministère public. Tout cet assesseur à requérir le prévôt de faire doit prendre aussitôt une marche régu- à l'accusé telle question qu'il juge néces- lière ; tout est soumis à des formalités qui saire à l'éclaircissement de l'affaire , et le ne peuvent être négligées sous aucun pré- prévôt est tenu d'obtempérer à cette ré- texte. Ce n'est pas assez, en matière pré- quisition (3).

vôtale, que le ministère public surveille C'est dans le premier interrop'atoire Tinslruction et requière ce qui est utile à que le prévenu subit après qu'il a été dé- chaque pas que fait la procédure, et sur posé dans la prison de la Cour prévôtale, chaque acte d'instruction et de poursui- que le prévôt est tenu de l'avertir qu'il te (1) : le législateur a craint qu'un ma- sera jugé prévôtalement en dernier res- gistrat militaire ne fût disposé, en cer- sort, et sans recours en cassation : le pré- tains cas, à s'affranchir de ces formes venu doit être sommé, en même temps, protectrices qui accompagnent la marche de proposer ses moyens d'exception con- de la justice; il a craint que sa pensée, tre la compétence, s'il en a à présenter; mal interprétée , ne ramenât , sous pré- mais quand même il n'en ferait valoir texte de la célérité jugée nécessaire, les aucun en ce moment, cela ne priverait procédures oppressives et vexatoires que point de la faculté d'en produire plus les plus illustres magistrats ont signalées tard , comme nous aurons occasion de le avec tant d'énergie comme un abus des remarquer. On doit aussi lui demander anciennes juridictions prévôtales ; il a s'il a fait choix d'un conseil , et , s'il n'en voulu, en conséquence, que le prévôt a pas choisi, le prévôt doit lui en dési- n'instruisit la procédure qu'avec l'assis- gner un d'office. Toutes ces règles sont lence de l'assesseur qui lui a été donné prescrites à peine de nullité; le procès- par l'ordonnance d'organisation de la verbal doit en faire mention expresse. Cour, et qu'en cas d'empêchement cet as- Leur importance ne permet pas , d'ail- sesseur fût suppléé par un juge que dési- leurs, de les considérer comme de simples gne le président delà Cour. formalités, et quand même la procédure

L^interrogatoire du prévenu et le pro- ne serait pas viciée par leur omission

cès-verbal d'audition des témoins doivent ce n'en serait pas moins un devoir impé-

généralement admise, et qu'en matière prévô- il faut, dis-je , observer que ces fonctionnaires

laie , le prévôt a nécessairement les mêmes pour opérer régulièrement , n'ont pas besoin

droits, à cet égard, que le juge d'instruction d'èlre assistés.

dans les matières ordinaires : il faut seulement (i) Voyez l'art. 6i du Code d'inst. crim. et

observer que lorsque la délégation est faite à l'observation faite à cet égard dans la section II

un autre prévôt, le magistrat militaire doit de ce chapitre qui concerne le /'yétd^.

être assisté de son assesseur, comme lorscju'ii (2) Voyez l'art. 33de la loi du 20 décem. i8i5.

procède dans son ressort; tandis que si la dé- (3) Voyez ibid. Cet article ne dit pas expres-

légalion est faite à un juge d'instruction , ou sèment que le prévôt sera tenu d'avoir é^ard

même à un juge de paix, comme chacun de à la réquisition; mais cela résulte néanmoins

ces fonctionnaires a reçu, en général, de la des termes de la loi, et surtout de la nature

loi le pouvoir de faire seul les actes d'inslruc- des fonctions de l'assesseur, qui est, pour ainsi

tion (savoir, les juges instructeurs absolument , dire, le régulateur du prévôt et de ses opéra-

et les juges de paix e?» vertu d'ti?ie délégation) , tions.

TOME IV. 18

134 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDILNELLE.

rieux pour les prévôts de se conformer ce but , il n'est pas nécessaire (jue les cxacleraent aux dispositions de la loi. pièces de la procédure soient dès-lors L'assistance d'uu conseil à cette époque^ soumises à l'examen du conseil; que la si- et la désignation qui en est faite d'office, {yuilication qui est faite au prévenu , dan» à défaut de choix du prévenu, est une les vingt-quatre heures du jugement de innovation, puisque, dans les matières compétence rendu par la Cour prévôlale, ordinaires, ce n'est qu'après le règlement luidontie, en général, les moyens de pro- de la procédure que la loi s'occupe de cet duire devant la Cour royale tels mémoi- objet, et que l'accusé peut être assisté res qu'il juge nécessaires ou utiles à ses d'un conseil. intérêts (1); que si la compétence est

Cette disposition de la loi sur les juri- confirmée par la Cour royale, le prévenu, dictions prévotales fait naître la question devenu accusé, devant avoir une copie de savoir si, dès l'instant le prévenu des pièces importantes de la procédure , a fait choix d'un conseil, ou qu'il lui en et son conseil étant autorisé à prendre a été désigné un, c'est-à-dire, immédia- cojtie de celles qu'il désire (2), la remise lement après le premier interrogatoire qui lui en est faite, ou la connaissance qu'il subit depuis son arrivée dans les qui lui en est donnée à cette époque, suf- prisons de la Cour prévôtale, ce conseil fit pour qu'il puisse préparer sa défense peut prendre connaissance des actes et sur le fond , et que les Cours prévotales des pièces de la procédure dans l'intérêt devant se conformer à toutes les formes de son client; et l'on peut croire que le établies par le Code d'instruction crimi- conscil a celte faculté, et que le législa- nelle pour les Cours spéciales, sauf les tcur, dérogeant en matière prévôtale, à modifications prescrites par la loi qui les cause de la célérité de l'instruction, au a créées, il serait contraire aux règles gé- principe général d'après lequel la procé- nérales que le conseil prit connaissance, dure préliminaire doit rester secrète jus- avant la mise en accusation , de la procé- qu'à ce que celui contre lequel elle est dure qui s'instruit, et qui doit rester se- dirigée soit renvoyé en état d'accusation erèle jusqu'à ce qu'un tribunal de répres- ou de prévention devant un tribunal, a sion se trouve définitivement saisi par le voulu faciliter ainsi au ])révenu contre règlement de la compétence, lequel on instruit prévôtalement , les Mais la marche qui serait le résultat de moyens de décliner la compétence, s'il y cette dernière opinion, me paraîtrait trop a lieu, de critiquer les acles de procé- rigoureuse en matière prévôtale; et si dure et d'instruction, surtout lorsque l'on n'autorise pas la conmiunicalion de la loi a attaché la peine de nullité à quel- la procédure au conseil à l'instant même ques-unes des formalités qu'elle prescrit, il est choisi par l'accusé, ou qu'il lui et de préparer ses moyens de défense au est désigné, communication qui peut, en fond, si, en dernière analyse, il doit être effet, jusqu'à uu certain point, paraître jugé par la Cour spéciale: il semble même prématurée à cette époque, puisque la que si la loi n'est pas entendue et cxécu- procédure n'est ])as coniplèle , et qu'il tée dans ce sens, le choix ou la désignation pourrait en résulter des entraves, si, d'un conseil à cette époque est d'assez peu dis-je, on croit que la communication des d'importance. pièces ne peut pas être faite dans ces pre-

Cependant on peut dire que le minis- miers instans, opinion qui parait raison- tère d'un conseil accordé dès cet [instant nable,je pense qu'il serait injuste de la à ceux qui sont poursuivis prévôtalement, refuser aussitôt que le jugement de com- a surtout pour but de les prémunir con- pétencca été rendu par la Cour prévôtale, Ire les dangers d'une instruction très-ex- si la compétence de cette Cour est recon- péditive de sa nature; que, pour remplir nue par le jugement, ou que le jugement

(i) Voyez l'art. 67 de la loi du 20 dccemJjre (2) Voyez les arl. 242 et 3o5 du Code d'in- i8i5, et i'arl. 217 du Code d'iiisl. crim. slruction criminelle.

CHAP. IV. DES COURS PREVOTALES. 135

qui la décline soit attaqué par le ministère y a eu réquisition du ministère public, public. Je crois que, dans l'usage, c'est le prévôt ne peut pas, de sa propre auto- ainsi que ces dispositions de la loi sur les rite, prononcer la mise en liberté du pré- juridictions pré vôtales s'exécutent sur tous Tenu, et il doit, en ce cas, faire son les points ou du moins dans la plus grande rapport à la Cour prévôtale, qui statue partie des départemens du royaumej mais ainsi qu'il y a lieu (1). c'est surtout dans une matière neuve, et Aussitôt que l'instruction est terminée, qui présente un si grand intérêt, qu'il les pièces doivent être communiquées à est du devoir de celui qui écrit sur la Tofficier du ministère public près de la législation , d'examiner quel est le vrai Cour prévôtale , pour qu'il requière ce sens de la loi, d'en discuter les motifs, qu'il juge convenable sur le règlement d'en peser et d'en faire remarquer les de la compétence (2). La Cour prévôtale avantages et les inconvéniens, et même y statue en la cliambre du conseil, hors d'indiquer à l'autorité , comme aux juris- de la présence du prévenu , sur le rapport consultes et à tous les sujets du Prince, du prévôt ou du juge qui l'a assisté (3). pour lesquels la loi est également obliga- Le ministère public n'est point présent à toire, celles de ses dispositions qui pré- la délibération et au jugement; mais la sentent quelque incertitude, et qui peu- Cour nepeut j-uger sa compétence que sur vent avoir besoin d'être interprétées ou ses conclusions écrites (4). modifiées dans l'exécution. Lesjugemensde compétence, quoiqu'ils

Soit que le prévôt instruise d'office , soit ne soient point définitifs comme les arrêts

qu'il procède en vertu d'une réquisition sur le fond , doivent être rendus par le

du procureur du Roi, il instruit toujours même nombre de juges, à peine de nul-

prév étalement, sauf à la Cour à juger sa lité (5).

compétence: le prévôt ne doit informer Si la Cour se trouve partagée sur sa

que lorsque les faits énoncés dans les compétence, comme le renvoi devant la

plaintes, les dénonciations ou les procès- juridiction ordinaire, le retour au droit

verbaux, sont évidemment de la compé- commun, est plus favorable au prévenu

tence des Cours prévôtales. que le jugement prévôtal , la déclaration

S'il y a dissentiment entre le prévôt , d'incompétence est le résultat nécessaire

l'assesseur et le procureur du Pioi, sur la du partage des voix (G).

nature du crime ou du délit la Cour pré- Soit que la Cour prévôtale reconnaisse

vôtale vide le partage, sauf, dans tous sa compétence, soit qu'elle la décline,

les cas, la décision souveraine de la Cour le jugement qu'elle rend à cet égard,

royale. doit être signifié dans les vingt-quatre

Si le prévôt a fait saisir d'office un pré- heures au prévenu (7). Si la compétence

venu , et qu'il l'ait fait amener devant est reconnue , le prévenu doit en être

lui , sans qu'il y ait eu réquisition du informé pour pouvoir produire par écrit

ministère public, il peut, comme le juge ses exceptions devant la Cour royale; si,

d'instruction, ordonner son renvoi et le au contraire, l'incompétence a été décla-

mettre en liberté, s'il estime que l'incul- rée, le prévenu, qui a un grand intérêt à

pation ou les soupçons dont il a été l'ob- la faire maintenir, doit connaitre les mo-

jet sont mal fondés; mais, s'il y a eu tifs du jugement pour pouvoir le défendre

information par suite d'un mandat, ou devant la Cour royale, dans le cas il

si, avant qu'ilaitété décernéde mandat, il serait attaqué par le ministère public (8).

(i) Voyez, tome 1*^» , au chapitre c/e r^/T<?4/a- (G) Voyez , dans ce volume , au chapitre rfe* tiun , ce que j'ai dit sur une question analogue. Tribunaux en général, section IJl , le paragra-

(2) Voyez l'art. 35 de la loi du 20 dcc. i8i5. phe relatif au partage des voix.

(3) Voyez l'art. 36 iùid. (7) Voyez l'art. 5j de la loi du 20 déc. i8i5.

(4) Voyez ibid. Voyez aussi , dans le tome II, (8) La Cour de cassation a jugé , par arrêt du le cha]ùlrc du Rapport dv juge d'inslruciion, etc. 26' juin 1812, sur l'opposition formée par un

(5) Voyez l'art. 62 de la loi du 20 déc. 181 5. individu à un arrêt de Cour royale qui le rcn-

130 TRAITÉ DE L\ LÉGISLATION CRIMINELLE.

Dans le cas la Cour prévôtale se dé- prise de corps. Le jugement de compé-

clare incompétente, elle doit renvoyer tencc doit être envoyé imniédialeinent

l'accusé et les pièc(.'s devant qui de droit, par le procureur du Roi au procureur-gé-

c'est-à-dire que son jugement ordonne néral , qui est tenu , toutes affaires ces-

le renvoi, soit devant la juridiction ordi- saules, de le soumettre à la chambre d'ac-

naire, si elle lui paraît corapétenlc, soit cusalioii de la Cour royale. Celte chambre

devant la juridiction militaire ou juari- y statue dcfmitivemcnt et sans recours en

limC; si le prévenu lui parait justiciable cassation, soit qu'elle confirme, soit

des tribunaux militaires ou niarilimes, qui qu'elle annnlle le jugement qui lui est

sont, pour les troupes de terre et de mer, soumis (4). la juridiction ordinaire (1). Je viens- de dire, en rappelant les ex-

Le ministère public peut attaquer le pressions de la loi, que la Cour prévôtale, jugement d'incompéîence dans les dix lorsqu'elle se reconnaît compétente, pro- joKts de sa proitoucialioii, eu se \touT\o\ant nonce, s'il y a lieu , la mise en accusa- devant la chambre d'accusation de la tion , etc. A l'époque fut rendue la loi Cour royale du ressort (2). Son pourvoi du 20 décembre 1815, comme la juridic- doit être notifié au prévenu, pour que tion de la Cour prévôtale ne ])ouvait s'é- celui-ci puisse user de la faculté qu'il a tendre qu'aux faits réputés crimes d'après de produire des mémoires pour soutenir les lois pénales, cette expression signifiait le jugement. seulement qu'elle prononçait la mise en

Si la chambre d'accusation réforme le accusation et décernait l'ordonnance de

jugement , elle doit renvoyer la cause et prise de cor])s , si l'instruction présentait

les parties devant une] autre Cour prévô- des charges suffisantes contre le prévenu

iale de son ressort, (jui doit procéder im- ou les prévenues : mais aujourd'hui que

niédiatement au jugement définitif (3)- la loi du 28 avril 1810 a renvoyé aux

Dans le cas la Cour prévôtale se dé- Cours prévôtales le jugement d'une foule

clare compétente, elle pronoi^ce la mise de «/<'///« de douanes qui n'emportent que

en accusation, 5'// 1/ fl lieu, et décerne, des peines correctionnelles, celte expres-

dans le même cas, une ordonnance de sion doit être entendue dans ce sens, que

voyait devant une Cour spéciale , arrêt qui avait prévenu, ainsi que le prescrit la loi du 20 dé- été confirmé par la Cour do cassation , « que si cembre i8i5.

les dispositions de la première partie de l'arti- (1) Voyez l'art. 38 de la loi du 20 déc. i8i5.

clo 296 et de l'art. 297 du Code d'instruction .^^ Voycz ibid. L'expression du minis-

rrimincllc,qui donnent au prévenu mis en ac- ^^,.^ ,^1-^ s'applique au procureur-général

«usation la l.,cu.le de se pourvoir en cassation p„ |^ ^^o,,^ ^ovale , comme au procureur du Roi

contre les arrêts de renvoi à la Gourd assises, .... [^ (^g^,; prévôtale, qui n'est que son

Il ont point elc rendues communes au cas de s„bsiiii,t; et le pourvoi est également régu-

renvoiaune Cour spéciale, néanmoins la signi- ^-^^^ ^^■^ ,,;, •n,,,,,^ j^ p„„ ^^^ j^ l'autre,

fication que 1 art. bC,-j du même Code ordonne .^vu qu'il soit formé dans le délai de la loi.

de faire aux prévenus , de l'arrêt qui prononce y^ ^ .,„ r„,e, ce «nie nous avons dit , notam-

leur renvoi a une Cour spéciale , a nécessaire- j^gm .,„ chapitre des Cours d'assises, sur l'unité

ment pour objet de les mettre en état de faire j,, ,„i„isicre public , et sur la plénitude de pou-

valoir devant la Cour de cassation , chargée de ^^ir qui réside dans la personne du piocurcur-

prononcer d olfice sur ce renvoi, les moyens r,énéral d'incompétence des Cours spéciales; qu'il suit

de là, par une conséquence également néces- i^) Voyez l'art. 58 de la loi du 20 dec. i8i5.

sairc, <)ue le prévenu qui a été renvové à une ^' ''-" *=^* ^'^ picsenlait dans le ressort de la

Cour spéciale, et à qui l'arrêt de renvoi n'a ^o'"" ''oy»'^^ T" *"'"'^ '' Ajaccio ou a Bastia ,

point été signifié, peut se pourvoir par voie comme il n'existe dans la Corse (ju'une seule

d'opposition contre l'arrêt de la Cour de cassa- ^our prévôtale , l'alfaire devrait être soumise a

lion qui a confirmé cet arrêt de renvoi ; et les ''"» Cour de cassation pour qu'il fut statue par elle

motifs de cet arrêt sont applicables, « /'o»/îMt, sur le renvoi devant une Cour prévôtale d'un

au jugement de compétence rendu par la Cour ^""'<^ ressort de tiour royale,

prévôtale, et qui u'aurnit pas été signifié au ('*) Voyez, l'art. 09 de la loi du ao déc. 181 5.

CUAP. IV. DES COURS PREVOTALES. 137

la Cour prononce la mise en accusation et de la loi primitive de création des an-

décerne l'ordonnance de prise de corps , ciennes Cours spéciales , de laquelle il

non-seulement lorsqu'il existe des charges résulte que l'instruction sur le fond du

suffisantes, mais aussi lorsque le fait a le procès dans les matières prévôtales ne

caractère de crime; car il serait contraire doit pas être suspendue par l'envoi du ju-

à toutes les règles qu'un individu fût ac~ gement decompétenceà laCour royale(3):

ciiné et frappé d'une ordonnance de prise mais il est sursis aux débats et au juge-

de corps pour un simple délit , parce que ment définitif jusqu'à ce qu'il ait été sta-

le jugement de ce délit a été attribué à tué sur la compétence par la Cour royale;

un autre tribunal. et cette marche, qui est réellement la

Remarquons, au reste, que lorsque la seule convenable, se distingue de celle

Cour prévotale se reconnaît compétente que prescrivait la loi sur les Cours spécia-

par un jugement, soit à cause de la nature les, en ce qu'il était sursis seulement à

de la prévention, soit à raison de la qua- l'exécution du jugement, de manière

lité du prévenu, elle peut, rfec/fl/ff?j^ «rt qu'une Cour spéciale, suivant la loi de

compétence, sur laquelle la Cour royale l'an IX, devait rendre des arrêts sans

doit statuer dans tous les cas , déclarer en qu'il fût encore reconnu qu'elle était

même temps, si elle le reconnaît ainsi, compétente; que des condamnations ca-

qu'il n'existe pas de charges suffisantes pitales pouvaient être prononcées par elle

contre le prévenu, ou contre tel ou tel des contre des individus qui étaient ensuite

prévenus; s'il s'en trouve plusieurs sous déclarés n'être pas ses justiciables, et que

la main de la justice ou désignés dans ces condamnations pouvaient être répu-

l'instruction(l); qu'elle a nécessairement, tées nulles et non avenues, sans néan-

en matière prévotale, les mêmes droits moins avoir été soumises à aucune cen-

que les chambres du conseil des tribunaux sure.

de première instance pour les matières Comme la Cour royale est chargée par la

ordinaires, mais qu'à raison de la difFé- loi de régler définitivement la compétence

rence qui existe dans l'organisation de la pour les cas prévôtaux , aussitôt qu'une

juridiction prévotale, et aussi dans la Cour prévotale est saisie d'une affaire par

manière de procéder devant cette juridic- la Cour royale dans le ressort de laquelle

tion, les décisions que la Cour porte sur elle est établie , elle doit procéder au ju-

ce point se forment à la majorité ou par gement définitif, sans jugement préalable

le simple partage en faveur du préve- sur sa compétence (4). Il est inutile, sans

nu (4), doute , de faire remarquer qu'il en est de

Cette marche a été constamment suivie même si, par une circonstance quelcon-

par les Cours spéciales créées par des lois que , la Cour de cassation a renvoyé une

antérieures au Code d'instruction crimi- affaire devant une Cour prévotale.

nelle, lorsque ces Cours jugeaient leur L'acte d'accusation, en matière prévô-

compétence, sauf l'approbation de la Cour taie comme en matière ordinaire, n'est

de cassation . dressé qu'après que l'accusation est admise

On retrouve dans la loi qui rétablit des et que la Cour prévotale est saisie par le

juridictions prévôtales, une disposition renvoi que prononce la chambre d'accu-

(r) Pour que la Cour prévotale puisse ordon- compélence , et que la Cour royale qui ne peut

ner le renvoi du prévenu , il estnéccssaire qu'elle statuer que sur la compétence ne peut pas mct-

soit compétente; et ce serait, de sa part, tnie ir- tre des prévenus en accusation (|uand la Cour

régularité, un véritable excès de pouvoir, que prévotale a ordonne leur mise en liberté. (Voyez

de prononcer un renvoi sans avoir jurJa^aJ/ewiewi Bulletin de cassation, an 1817, ]iartie crimi-

jugé sa compétence , soit par le même acte , soit nelle , page 102. Sirey, an 1818 , 1" part., p. 5.)

par un acte séparé et distinct. /.zx ,r i> . / 1 i 1 i t i „„

ir,\ 1 r 1 .■ -1 o f3) Voyez lart. 4o de la loi du 20 clecemure

(2) La Lour de cassation a iuo;e, c 0 mai 1817, o c . » i i 1 j 01 •< iv

....1 K r •. I T 1 " , i8i5 et lart. 27 de la loi du i8 pluviôse an lA.

que la Cour prévotale décide souverainement sur ' '

la prévention , lorqu'cllc a reconnu et déclaré sa (4) Voyez l'art. 4i de la loi du ao dcc. i8j5'

138 ÏIIAITE DE L.\ LÉGISLATION CRDIEVELLE.

sation de la Cour royale (1). Cet ao'iC doit ment de corapétence. Ce droit est même

être rédigé par le ministère public (2) ; une conséquence nécessaire de celui qui

mais la loi ne dit pas si c'est par le pro- lui appartient aussi dans tous les cas , et

cureur-général en la Cour royale, comme que nous avons vu exercé par des procu-

dans les affiiires ordinaires, ou par l'offi- reurs-j;énéraux, de porter la parole de-

cier du ministère public qui est placé près vaut les Cours prévôtales du ressort de la

de la Cour prévolale. Toutefois il me pa- Cour royale, ou de déléguer , à cet effet,

rait résulter de l'ensemble dej disposi- des substituts placés près d'eux, mais

lions de la loi, que c'est à ce dernier ma- seulement eu cas d'empêchement de tous

gistrat qu'est confiée la rédaction ; mais les officiers du ministère public appelés

comme le procureur du Roi près la Cour à remplir ordinairement ces fonctions, prévôtale, quoiqu'investi spécialement et Après avoir tracé plusieurs règles parti-

personnellement, par la loi du 20 décem- culières et répété quelques règles géné-

bre 1815, de rexercice du ministère pu- raies, sans doute pour fixer davantage

blic près de ces Cours, ne cesse pas d'être l'attention des magistrats sur l'obligation

soumis, non-seulement par les règles gé- qui leur est imposée de les observer, le lé-

néralcs, mais encore par cette loi même, à gislateur a ordonné que les Cours prévô-

la surveillance du procureur-général dont taies se conformeraient, en tout ce qui

il est le substitut, comme l'unité d'action concerne la recherche des prévenus, l'au-

réside dans la personne du procureur- dition des témoins, les récusations des

général, il est incontestable que ce ma- juges, l'examen ,1a défense de l'accusé (3),

gistrat pourrait régulièrement rédiger ou la police de l'audience et l'exécution,

faire rédiger, à son parquet et en son aux formes indiquées par le Code d'in-

nom, des actes d'accusation en matière struction criminelle pour les Cours spé-

prévôtale, s'il le jugeait convenable, sur- ciales, sauf les modifications établies par

tout lorsque la Cour royale prononce di- la loi de création des Cours prévôtales (4),

rectement la mise en accusation et le ren- en sorte que, pour ne pas répéter ici ce

voi dcv;)nt la Cour prévôtale, sans que que j'ai dit ailleurs, je renvoie mes lec-

cette dernière Cour ait encore pris con- teurs au chapitre des Cours spéciales , qui

naissance de l'affaire et rendu un juge- précède immédiatement celui-ci. Mais

(i) Voy. art. 3g of 4j Je !aIoi du 2oclcc. i8i5. doit ôlrc sui\i lorsque les crimes ont été commis

(2) Voyez l'art, 42 ibid. avant la promuljjation de la loi du 20 décembre

(3) Les défenseurs des accusés devantlesCours i8i5. Cependant, comme on a demandé si l'ar- prévôtales peuvent, comme devant toute autre ticle35dc la loi du2odécemljre i8i5, qui charge Cour, faire valoir les moyens qu'ils croient utiles le prévôt défaire subir interrogatoire au prévenu à la défense de leurs clicns; ils ont le droit de dans les vingt-quatre lieures de son arrivée dans présenter des observations sur la manière dont les prisons de la Cour, remplace, relativement il leur paraît que les (juestions doivent être po- aux Cours prévôtales, les dispositions de l'arti- sécs dans l'affaire soumise aux débals : mais de 5G3 du Code d'instruction criminelle , qui comme en matière |)révôtale, il n'est pas néces- charge le président de la Cour spéciale d'inter- sairc , auisi que cela se pratique devant les Cours rogcr l'accusé après {pie la compétence est fixée, d'assises , de lire les (picstions posées avant l'in- je dois faire remar(juer (juc l'art. 35 de la loi stanl l'on ])rononce l'arrêt, et (|ue la rédac- doit être combiné avec les art. 25 et 25 (jui au- lion des questions , qui appartient b])écialement loriscnt le prévôt à décerner des mandats; (|ue au président, fait néanmoins parlicdela délibé- cet article .s'appli(|ue évidemment à l'instruction ration de la Cour, qui n'est pas |)ub!i(jue , les dé- qui précède le jugement de la conqiétence , que Tenseurs n'ont pas, en général , occasion de le prévôt et le procureur du Roi ont seuls des plaider sur la manière dont les (juestions sont devoirs à remplir, des fonctions à exercer, dans posées, puiscju'illes sont résolues au moment celte première partie de la procédure; mais que ou ils en ont connaissance. lorsque la compélence est réglée détinitivemcnt ,

(4) voyez l'art. 45 de la loi du 20 déc. i8i5. le piésident, à (jui il appartient de diriger les Voyci aussi ce que j'ai dit dans ce chap., au §IJI débats, doit remplir (ouïes les fonctions atlri- nc la section de ùi Compétence des Cours prài'o- buéo> aux prèsidens des Cours s])éciales par les taies relativement au mode d'instruction qui art. 565ct 56i du Code d'instruction criminelle.

CHAP. IV. DES COURS PREVOTALES.

139

comme une foule de dispositions relatives aux Cours spéciales sont elles-mêmes em- pruntées des dispositions communes aux autres tribunaux de répression , il en ré- sulte que toutes les parties du Code d'in- struction criminelle, comme tous les cha- pitres de cet ouvrage, ne doivent pas être moins consultés pour bien connaître les droits et les devoirs des juridictions pré- vôtales, que pour se fixer, en général, sur les droits et les devoirs des officiers judiciaires, des magistrats, des tribunaux et des Cours chargés de concourir à l'ad- ministration de la justice répressive.

Les Cours prévôtales, comme tous les autres tribunaux , ne peuvent infliger d'autres peines que celles qui sont portées par les lois (1).

Les arrêts de ces Cours , sur le fond , sont rendus en dernier ressort, sans re- cours en cassation, et ils sont exécutés dans les vingt-quatre heures (2).

Cependant les Cours prévôtales peu- vent, comme les Cours spéciales, dans la même forme et par des motifs de même nature que ces Cours, recommander les condamnés à la commisération du Roi, et cette recommandation opère de droit le sursis à l'exécution (3).

Les Cours prévôtales sont autorisées à \tTOcéder par contumace j lorsque le pré-

(i) Voyez l'art. 44 de la loi du 20 déc. i 8 1 5. (n) Voyez l'art. 46 ibid.

(3) Voyez l'art. ^6 ibid., et l'art. 5g5duCode d'instruction criminelle qui y est rappelé.

(4) Voyez les art. 47, 48 et 49 de la loi du 20 décembre i8i5.

(5) Voyez les art. 5g et 4i ihid. Les Cours prévôtales peuvent , en certains cas extraordinai- res , être saisies des affaires de leur compétence par des arrêts de cassation ; mais elles n'ont ja- mais le droit de s'attribuer ou de se réserver elles-mêmes, et sans le concours d'un tribunal supérieur, le jugement définitif d'une affaire.

(6) Voyez art. 48 et Ag ibid.

Lorsque l'individu condamné par contumace vient à se représenter ou est replacé sous la main delà justice, sa présence anéantit non-seulement l'arrêt définitif de condamnation , mais encore le jugement de contumace ; la règle tracée par l'avis du conseil d'Etat, approuvé le 26 ventôse

venu n'a pu être saisi ou qu'il s'est évadé depuis son arrestation (4). Dans les pro- cédures de cette espèce, la compétence est jugée de la même manière que lors- que l'instruction est contradictoire; et quoique la loi ne dise pas formellement que le jugement de compétence rendu par la Cour prévôtale est soumis , en pareil cas, à la Cour royale, cette formalité n'en est pas moins nécessaire^ parce que les Cours prévôtales , aux termes de la loi de leur institution , n'ont de pouvoir pour juger au fond que lorsqu'elles sont inves- ties par un arrêt de la Cour royale dans le ressort de laquelle elles se trouvent (.5).

Lorsque la compétence a été régulière- ment et définitivement déclarée et recon- nue, les Cours prévôtales prononcent sur le fond, après avoir pris connaissance de la procédure et de l'acte d'accusation; et les efl^ets de la contumace, lorsqu'il inter- vient condamnation, sont, au reste, réglés par les dispositions du Code d'instruction criminelle (6).

Nous avons déjà vu que, pour l'exécu- tion des arrêts en matière prévôtale, on doit suivre les règles ordinaires; ce qui s'applique aux arrêts par contumace comme aux arrêts contradictoires : cette exécution est assurée par les soins des officiers qui exercent le ministère public près des Cours prévôtales (7).

an XI , relativement aux anciennes Cours spé- ciales , s'applique aux Cours prévôtales , puisque celles-ci comme celles-là jugent leur compétence, sauf approbation , et que les explications que fournil l'accusé présent, peuvent faire dispa- raître les circonstances qui ont servi de base au jugement de compétence.

(7) Comme les Cours prévôtales sont appelées , en certains cas, à juger des militaires, on a de- mandé si , avant de leur faire subir la peine pro- noncée contre eux, on doit les dégrader; mais la négative est évidente. En effet , la dégradation militaire ne doit avoir lieu qu'en exécution des jugemens militaires, et pour le maintien de la discipline et l'utilité de l'exemple : elle tient lieu de flétrissure ou d'exposition ; mais elle ne peut être cumulée avec elles. Les Cours spéciale» étaient compétentes aussi à l'égard des militai- taires , en diverses circonstances ; les Cours d'as- sises prononcent sur leur sort quand ils ont des complices non militaires, et l'on n'a jamais fait dégrader les militaires condamnés par ces Cours.

CHAPITRE V.

DE LA PROCÉDURE PAR CONTUMACE.

SECTION I.

DES FORMALITES QUI PRECEDENT ET ACCOMPAGNENT LES JUGEMENS PAR CONTUMACE.

L'instruction et les débats, dont nous sa peine et le déporté qui rentre sur le avons vu les règles, supposent la pré- territoire du royaume ne peuvent pas être sence de l'accusé ; mais il arrive assez fré- poursuivis et condamnés, par contumace , quemment qu'il n'a pu être saisi, ou aux peines que le Code pénal prononce même que, depuis son arrestation, il est en pareil cas (1). La raison en est que parvenu à s'évader. L'instruction n'en l'application de ces peinesest subordonnée doit pas moins être faite jusqu'au juge- à la reconnaissance de l'identité du banni ment définitif inclusivement, et elle se ou du déporté qui a été repris, et que fait alors par contumace. cette reconnaissance ne peut avoir lieu,

La procédure par contumace n'a lieu sous peine de nullité, qu'e/i sa présence et qu'en matière criminel le proprenrent dite, contradicloireraent avec lui f2). et pour les faits qui sont de nature à don- Si , dans les procédures contradictoires, ner lieu à des peines afllictives ou infa- et lorsque les accusés sont sous la main mantes. En matière de police simple et de de justice , il est du devoir des magistrats police correctionnelle, les jugemens qui d'agir avec célérité et d'éviter tout retard sont rendus en l'absence des prévenus, inutile^ pour rapprocher, autant qu'il est sont des jugemens par défaut, et ne sont possible, l'application de la peine de point précédés des formalités solennelles l'exécution du crime , et pour ne pas qu'exige la procédure par contumace. aggraver le sort des accusés en prolon-

Tous les faits qui, d'après les lois péna- géant inutilement leur détention , la né- les, peuvent entraîner des condamnations cessité de terminer promptement les pro- à des peines afflictives ou infamantes, cédures par contumace n'est pas moins ne sont pas susceptibles, suivant la juris- impérieuse, puisque, dans ce cas comme prudence de la Cour de cassation , d'être dans l'autre ^ l'exemple de la punition poursuivis par contumace; ainsi le banni doit suivre de près le crime ; que les preu- qui enfreint son ban pendant la durée de ves doivent en général péricliter et dis-

(i) Voyez art. 17 et 33 du Code pénal. an 1817, i'« partie, page 271.) Voyez, au

(2) Voyez art. 5i8, ôigetôso du Code d'in- reste, ce que j'ai dit sur celte question, au

slruction criminelle; voyez aussi un arrêt de commencement du chapitre de lu Reconnais-

la Cour de cassation du 6 mars 1817. (Sirey, sancc d'identité, à la note.

142 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CRDIL\ELLE.

paraîireplusfacilement lorsque leprévenu présenté ou avoir été saisi, il vient à s'éva-

s'est soustrait aux recherches de la justice der , la loi prescrit les formalités suivan-

que lorsqu'il a été saisi; et qu'enfin, la tes.

prescription courant en faveur du contu- Le président de la Cour d'assises, ou,

niax, comme en faveur de l'accusé pré- en son absence, le président du tribunal

sent, puisque rien n'empêche d'agir con- de première instance du lieu se tien-

tre lui, les magistrats doivent prévenir un nent les assises , et à défaut de l'un et

résultat si funeste à la société. l'autre le ])lus ancien juge de ce tribu-

11 est inutile de faire remarquer que nal (3) , doit rendre une ordonnance por-

toute négligence, en pareil cas , compro- tant qu'il sera tenu de se présenter dans

mettrait essentiellement la responsabilité un nouveau délai de dix jours; sinon,

du magistrat aux mains duquel est remis qu'il sera déclaré rebelle à la loi, ([u'il

l'exercice de l'action publique : mais peut- sera suspendu de l'exercice des droits de

être n'est-il pas hors de propos de faire citoyen, que ses biens seront séquestrés

sentir quo de ]iremiers relards dans les pendant l'instruction de la contumace,

poursuites et dans la mise en jugement que toute action en justice lui sera inler-

des contumax en amèneraient naturelle- dite pendant le même temps, qu'il sera

ment d'autres qui pourraient insensible- procédé contre lui, et que toute personne

ment produire la prescription, ])arce que est tenue d'indiquer le lien il se

le zèle des magistrats ne pourrait pas trouve (4).

alors, comme dans les procédures contra- Cette ordonnance doit, de plus, indi-

dictoires, être stimulé par les réclama- quer la nature du crime dont l'absent est

tions d'un détenu intéressé à être jugé; accusé, et rappeler l'ordonnance de prise

que rien ne leur rappellerait une affaire de corps qui a été décernée contre lui (5),

qu'ils auraient d'abord perdue de vue, et et qui , aux termes de la loi, est insérée

qu'ainsi une simple négligence pourrait dans l'arrêt de mise en accusation , ainsi

dégénérer en unefaute grave (1). qu on l'a vu au chapitre de VAcciisa-

L'instruction particulière de la contu- tton (0).

raace ne commence qu'après la mise en La loi veut que celte ordonnance, por-

accusalion; l'absence du prévenu, peu- tant ordre à l'absent de se présenter, soit

dant Tinstruclion préparatoire, ne donne publiée, à son de trompe ou de caisse, le

lieu à aucune mesure extraordinaire : dimanche suivant, et affichée, tant à la

mais lorsqu'après un arrêt de mise en porte de l'auditoire de la Cour d'assises à

accusation, raccusé n'a pu être saisi ou laquelle l'accusation doit être soumise,

jic se présente pas dans les dix jours de la qu'à celle du dernier domicile de l'accusé

notification qui doit être faite de cet arrêt et à celle du maire de son dtunicile (7).

à son domicile (2), ou lorsqu'après s'être Toutes les précautions sont ainsi réunies

(i) S'il csl du devoir des inagislrals d'.iyir d'inslruclion criminelle ri'otanl que la rcpcli-

avec célérité el de manière à ne laisser ni pé- lion de l'art. 462 du Code des délits et des

riclitcr les preuves ni périmer l'action, on ne peines de l'an IV.

doit pas lonlefois, à moins d'une nécessité ahso- (3) La procédure jaar co/itumacc avait lieu dc-

lue, user de la l'acuité accordée par le Code vant les 6'oi/»,s s/;t'cta/o« et les Cours prévùtalcx ,

d'instruction criminelle, par la loi du 20 avril pendant leur existence, comme elle a lieu dc-

ft par le décret du G juillet 1810, de convoquer vaut les Cours d'assises, lui cas d'empêchement

une assise extraordinaire pour le jugement d'un ou d'aljscnce du président de la Cour prévotale,

contumax. il était remplacé par le plus ancien jujjc du

{■}) J.es Cours peuvent-elles accorder à l'ac- tribunal de première instance siégeant à la Cour,

cusé contumax un délai pour se présenter, et toujours à l'exclusion du prévôt. Voyez le

autre que celui de la loi? La négative a été jugée cliapitre des Cours prévôtalcs. sous l'empire du Code de brumaire an IV , |)ar (4) Voyez art. 465 du Coded'inst. criminelle, arrêt de la Cour de cassation du 3 mars i8og. (5) Voyez iliid. (Sirey, 1810, page 349.) Il y a, aujourd'hui, (6) Voyez art. 255 iùid. même motif de dérision , l'art. 465 du Code (7} Voyez Md.

CHAP. V. DES CONTUMACES. 143

pour que l'accusé soit informé des pour- lorsque l'armée est fort éloignée du lieu

suites dont il est l'objet, et pour le mettre se fait l'instruction, et la Cour ne

dans le cas de prévenir les mesures rigou- manquera pas d'avoir égard à de pareils

reuses auxquelles le soumet son absence, moyens : mais on ne pourra faire valoir

Le procureur-général ou son substitut est comme impossibilité absolue, sans être

tenu aussi d'adresser l'ordonnance au di- assuré de la voir déclarer inadmissible,

recteur des domaines et des droits d'en- l'excuse résultant des affaires particulières

registrement du domicile du contumax, de l'accusé, de quelque nature que soient

pour assurer l'exécution de la disposition alors les prétendus empèchemeiis , parce

qui ordonne le séquestre des biens (1). que le grand intérêt de la répression des

Lorsque dix jours se sont écoulés depuis crimes doit faire taire tous les intérêts la publication et l'affiche de cette ordon- personnels , et que le devoir commun de nance, il doit être procédé au jugement tous les citoyens, de tous les sujets du de la contumace (2). Ce nouveau délai Prince, est d'obéir à la justice, que la loi accorde aux absens pour se II ne suffit pas même, pour que l'excuse représenter, ne permet pas de douter soit accueillie, que les parens ou amis du qu'en général leur absence ne soit volon- contumax justifient de son absence hors taire; et il ne peut plus y avoir aucun du territoire européen, ou de toute im- motif pour retarder le jugement, possibilité réelle de comparaître en jus-

Cependant, pour empêcher que, par lice; il faut encore que la cause de l'ab- quelque circonstance qui pourrait même sence ou de l'impossibilité alléguée ne soit être indépendante de sa volonté, l'accusé pas répréhensible; et puisque la Cour prô- ne fut victime d'une injuste rigueur, la nonce sur la légitimité des motifs propo- loi a prévu le cas il serait absent du ses, toute allégation qui ne serait pas territoire européen, et celui aussi il fondée sur un motif valable, devrait être serait dans l'impossibilité absolue de se repoussée, et il devrait être procédé au rendre devant les organes de la loi, et jugement par contumace, elle autorise ses parens ou ses amis à pré- Lorsque la Cour trouve légitime l'ex- senter son excuse à la Cour, et à en plai- cuse alléguée eu faveur de l'accusé absent, der la légitimité (3) ; mais il faut bien elle doit ordonner qu'il sera sursis à son remarquer que le législateur, en se mon- jugement, et même au séquestre de ses trant si jaloux de concilier les intérêts biens, pendant un délai qu'elle fixe sur- des accusés, même absens, avec ceux de le-champ par son arrêt. Ce délai, qui doit la société, a circonscrit la faveur qu'il être moralement suffisant pour que l'ab- accorde dans des limites qui ne doivent sent puisse comparaître, est calculé d'a- point être franchies : ainsi , par exemple, près la nature de l'excuse et des erapêche- indépendamraent de l'absence bienjusti- mens allégués, et d'après la distance et la ^ée hors du territoire européen, on pourra difficulté des lieux ou l'accusé se trouve produire, comme un motif d'impossibilité actuellement (4).

absolue, la présence de l'accusé dans une Lorsque le délai fixé par la loi , depuis

place assiégée, ou sous les drapeaux , la publication et l'affiche de l'ordonnance

(i) Voyez art. 466 du Code d'inst. criminelle. Arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1826.

*0n pourrait induire de la combinaison des (Sirey , 1827 , i''« partie , page 181.)

art. 466 et 470 du Code d'instruction crimi- Mais il faut que l'affiche soit revêtue du visu

nelle, qu'outre l'affiche d'une copie de l'ordon- du maire ou du juge de paix,

nance , il faut une notification à l'accusé 5 quelle Ce visa est une formalité substantielle, dont

que soit l'opinion qu'on doive adopter, il a été l'omision emporte nullité de la notification,

jugé que l'affiche d'une copie de l'ordonnance, Arrêt de cassation du 24 novembre 1826.

à la porte du dernier domicile de l'accusé, (Sirey, 1828, 1" partie, page 68.) Duoergier.

constitue une notification légale de cette ordon- (2) Voyez art. 467 du Code d'inst. crim.

nance , et remplit suffisamment le vœu des ar- (3) Voyez art. 468 ibid.

ticics 466 et 470. (4) Voyez art. 469 ibid.

144 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CIUMIKELLE.

de se icpréseiiter, est expiré, la Cour d'as- à cet égard, l'opinion de la Cour. L'excuse sises se réunit pour juger l'accusé absent, résultant d'une impossibilité absolue de et celte réunion n'est précédée d'aucune comparaitre est, ainsi qu'on l'a déjà vu, formalité préalable (1). l'unique point sur lequel la loi ait permis,

1" La loi qui prescrit ordinairement au par une disposition expresse, que les pa- juge de rappeler à l'accusé le soin de sa rens ou les amis du contumax formassent défense, et qui, à défaut du choix qu'il des réclamations devant la Cour, parce ferait lui-même d'un défenseur, veut qu'il qu'il s'agit alors d'éclairer les magistrats lui en soit désigné un d'office, la loi, sur un point de fait étranger à l'accusa- dis-je, défend expressément qu'aucun tion, et sur lequel les pièces soumises à conseil, aucun avoué, puisse se présenter leur examen ne pourraient leur fournir pour discuter l'accusation portée contre aucune lumière.

l'accusé contumax, pour alléguer l'in- Cependant nous avons vu , il y a quel- compétence , pour relever des nullités ques années, un conseil de guerre de la dans la procédure (2). première division mil'itaire écouler et ac-

Les témoins ne sont point appelés cueillir les observations de la famille et pourdéposeroralemenl devant la Cour(3). des amis d'un accusé conlumax , «»r wn

3" L'arrêt définitif est rendu sans inler- moyen préjudiciel (6). Le moyen était tiré venlion de jurés, quoique l'afïiùre soit de la non-identité de l'accusé contre le- portée à la Cour d'assises (4). quel la procédure avait été primitivement

L'exclusion des défenseurs, dans les dirigée, avec l'individu contre lequel on l)rocédures par contumace, est une ri- avait, en dernier lieu, solennisé la con- gueur nécessaire : en accordant aux con- tuiuace, et que l'on se proposait de juger ; tumax le droit de se faire défendre, ce et ce moyen était, en effet, tellement serait leur donner celui de se faire repré- péremploirc , qu'il n'est pas possible de senter en matière criminelle; et cette fa- supposer que le Code d'instruction crinii- cullé serait évidemment contraire à toutes iielle ait pu et voulu en interdire la pro- ies règles, puisqu'on matière correction- duclion. Je ne doute point qu'on ne pût nellemème, il s'agit d'une imputation de même être admis à faire valoir, dans beaucoup moins grave, le prévenu est l'intérêt d'un contumax, les moyens tirés obligé de comparaître personnellement soit d'un précédentacquittement ou d'une devant le tribunal, sous peine d'être jugé précédente condamnation pour le même ])ar défaut, lorsque le fait qui lui est im- fait, et de l'autorité de la chose jugée, soit puté peut enlrainer la peine de l'empri- de la jnescripiion de l'action, soit d'une sonnement, et même lorsqu'il ne peut incovipélence absolue et radicale (7), soit donner lieu qu'à des condamnations pé- enfin de ce que le fait serait couvert par cuniaires, si le tribunal l'a ainsi or- ««e «Mt«/5//e. C'est la défense /b?if/ que donné (5). Le contumax s'est ôté par sa la loi interdit; mais les moyens qui appar- fuite le droit de faire proposer ses moyens tiennent, en quelque sorte, à l'ordre pu- de défense : on ne peut faire, en son blic ^ peuvent sans doute être allégués nom, aucune objection sur le fond de dans l'intérêt des contumax, comme dans l'accusation; la procédure seule doit fixer, celui des accusés présens (8).

(i) Voyez art. 470 du Code d'insl. criminelle, an licutcnnnl-scncral comte Labordc. (Moniteur

(2) Voyez art. 468 tiic/. >'oyez aussi les ju- du 3 septembre 1816, page 996.) gcmens cités plus bas. (7) Unjugcment du premier conseil de .'juerre

(5) Voyez ar(. 470 ibid. de la première division militaire, en date du 19

(4) Voyez t6t</. octobre, a admis les parens du lieulen inl-gé-

(5) Voyez art. 180 ibid., et le ciiapitre des néral comte Groucliy, accuse conliuuax , à prc- Tribunaux correctionnels , dans cet ouvra';c. senter un moyen iiréjudiciel (jui tendait à dc-

(6) Vo^ez le jugement rendu , le 2 septem- clincr la compétence de la juridiction militaire, brc 1816, par le deuxième conseil de yuerrc ( Moniteur du 21 ocl. 1816, p. 1188. )

de la première division militaire, relativement (8) iVous avons vu que s'il est justifié par pie-

CHAP. V. DES CONTUMACES. 145

La déposition orale des témoins serait le Code du 3 brumaire an IV, et qu'a

sans objet hors de la présence de l'accusé; réformer le nouveau Code; que l'appel

elle n'ajouterait rien aux dépositions écri- d'un jury, en pareil cas, est contraire au

tes. Ce serait en vain que l'on chercherait but de l'institution, et que , dans lïnté-

quelques nouveaux éléraens de conviction rèt même de l'accusé, puisqu'il ne s'agit

dans la répétition que les témoins vien- que d'entendre la lecture des pièces d'une

draient faire A-erbalenient de ce qu'ils ont procédure et d'examiuer les charges qui

déjà dit. <c Les dépositions orales n'acquiè- en résultent, il est plus convenable de

» rent de force que par la contradiction confier son sort à l'expérience des juges,

» que peut leur opposer l'accusé. » qui examineront les charges avec alten-

Enfin le ministère des jurés n'est pas tiûn , que de l'abandonner à la conscience

compatible avec des formes de procédure des jurés , pour laquelle il n'existe de vraie

il n'y a ni débats ni dépositions orales source de conviction que dans la chaleur

de témoins : ce qui doit amener la convie- et la contradiction d'un débat,

lion du jury, c'est ce drame terrible Lorsque les parons ou amis du contu-

tout est en action autour de lui; ce qui max n'ont point à alléguer en sa faveur

doit l'éclairer, c'est celte multitude de cir- une excuse dont la validité doit d'abord

constances qu'il ne peut saisir qu'en être appréciée par la Cour, il est procédé

voyant les accusés et les témoins. de suite à la leclure de l'arrêt de renvoi

Otez ces élémens, et le jury est sans « '■'' ^""I "^"^ se trouve saisie, de l'acte base : comment donc la loi de brumaire ^^ "otificaliou de 1 ordonnance "ayant an IV avait-elle pu maintenir le ministère P"^" «^J^^ l^ représentation du contumax , des jurés dans le jugement des contumax , ^^ '^'' proces-yerbaux dressc^s pour en eon- tout en reconnaiss.°nt qu'en ce cas il suf- ^^'^^^^l^ publication et 1 affiche Celte lec- fisait de leur lire la procédure et les dé- f"^^ ^^'^ connaître a la Cour si les forma- positions écrites des témoins, qui ne sont ^'^^' prescrites pour la procédure par pas même appelés pour déposer devant contumace ont ele exactement remplies , eux '^ « 1 1 i SI les délais tixes ont ele observes. iVIalgre

la fuite du coutumax et son état de déso-

Puisque tout se réduit à des lectures de béissance, la loi exige formellement que pièces, a l'examen d'une procédure écrite, i^ c^^r d'assises examine avec soin la ré- el a une froide analyse de circonstances gui^rité de la procédure, et elle fait un plus ou moins établies au procès, c'était jg^^ir aux magistrats de maintenir, à l'é- deplacer toutes les idées que de ne pas gard des accusés contumax, comme à l'é- laisser aux juges le soin d'y statuer. Les g^^d des accusés présens , les formes rétablir dans ce droit, c'était d'ailleurs solennelles et protectrices dont sont envi- dégager l'instruction de la contumace d'é- sonnées les procédures criminelles : c'est lemens qui la compliquent sans utililé et ^^^^^^ ^^ cas de coutumaee, un devoir sans intérêt pour le contumax, puisqu'on d'autant plus impérieux pour les juges, 1 absence de preuves suffisantes, il devra de donner à cet examen une attention également être acquitte, et qu'en cas de particulière, que l'accusé ne peut pas, condamnation il pourra , en se représen- ^omme dans les procédures contradictoi- tant , anéantir 1 arrêt qui la prononce. ,.^3 ^ f^ire valoir, par lui ou par un défen-

II est donc vrai de dire qu'en matière seur, les irrégularités dont la procédure de contumace l'emploi des jurés est une pourrait être entachée, et que la décision erreur de législation qu'avait consacrée sur ce point, comme sur le fond de l'ac- cès authentiques qu'un individu poursuivi et * M. Bourguignon, sur l'art. 468 du Code condamné par contumace était mort avant la d'instruction criminelle , pense, comme M. Le condamnation , sa famille est admise à faire de- Graverend, que certains moyens préjudiciels clarer le jugement non avenu. ( Voyez l'arrêt peuvent être proposés par les parcns du contu- cité au chapitre des Dispositions prclim inaires , max. Duvcrcjicr. section IV, § I". )

14G TRAITÉ DE LA LÉGISLATIOxN CRIMLNELLE.

cusalion , appartient entièreraent à la tile d'observer que le conluraax., auquel

conscience du juge. la loi interdit, à raison de son élal de dés-

Si la Cour reconnaît que l'instruction obéissance, le ministère d'un défenseur

n'est pas conforme à la loi, elle doit en ou d'un conseil , ne peut pas plus faire

prononcer la nullité , et ordonner qu'elle plaider de moyens de défense sur ce point,

soit recommencée à dater du plus ancien que sur le fait principal de l'accusation,

acte illégal. Soit que la Cour statue sur la régularité

Comme l'incompétence est le plus grand de l'instruction, soit qu'elle décline sa

de tous les vices dans une instruction , il compétence, soit qu'elle juge le fond de

est bien clair que si, par quelque circon- l'accusation, ou règle les intérêts civils,

stance que ce soit, la Cour qui se trouve ses arrêts doivent toujours être précédés

saisie reconnait son incompétence, elle des conclusions du ministère public (2).

doit la déclarer et se dessaisir de la con- Quoique les arrêts qui sont rendus par

jiaissance de l'affaire (1). coulumace, ne soient précédés, nidel'au-

Si l'instruction est régulière, après que dition des témoins, ni d'aucun débat, la Cour a pris connaissance des plaintes puisqu'il serait impossible d'en établir en ou dénonciations, lorsqu'il y en a ; des l'absence de l'accusé, et que personne procès-verbaux dressés pour constater le n'est admis à parler pour lui, ces arrêts délit ; des déclarations écrites des témoins j n'en doivent pas moins être prononcés en des interrogatoires même , et des réponses audience publique , et après que la lecture de l'accusé, si , dans l'origine de la ])ro- des pièces qui y servent de base a été faite cédure, il a été mis sous la main de jus- publiquement. La publicité des débats et tice, et que son évasion, postérieure aux des jugemens est une des bases foudamen- premiers actes d'instruction , ait donné taies du système de notre législation cri- lieu à la procédure par contumace, de minelle : l'état de contumace de l'accusé l'acte d'accusation ; enfin de toutes les ne pouvait être un motif de déroger à ce pièces et de tous les actes soumis à son grand principe, et la même publicité doit, examen, elle prononce sur l'accusation, en conséquence, être donnée, soit aux le tout, ainsi que nous l'avons déjà dit, arièls par contumace, soit à la lecture fie sans assistance ni intervention de jurés. pièces qui les précède, et qui tient lieu de

La Cour étant autorisée à statuer sur les débat, intérêts civils, dans les instructions par Quoique la fuite de l'accusé établisse contumace comme dans celles qui ont lieu une prévention contre son innocence, son contradicloirement, il en résulte évidem- état de contumace n'est point une preuve ment que la partie civile peut, en })areil de sa culpabilité, et les charges qui s'élè- cas, former ses demandes, présenter ses vent contre lui doivent être jiesées par la mémoires, plaider ou faire plaider devant Cour. En effet, la loi ne veut pas que le cou- la Cour la justice de ses réclamations , et tumax soit condamné parce qu'il a fui (3), prendre telles conclusions qu'elle juge mais seulement qu'il soit juge avec des convenables, comme elle le fait dans les formes particulières. S'il est difficile de procédures contradictoires; et il est inu- concevoir pourquoi l'accusé, sûr de son

(i) Voyez pourtant, sur ce point, aux chapi- a Si rinslruction est régulière, le tribunal

très de l'Accusation, des Cours d'assises , des » dccl.ircra <|uc l'accusé est rcpulê , par In loi ,

Cours spéciales vl de la Récidive, dans cet ou- » coupable du délit énonce, caractérisé et cir-

vra{;e , quelques éclaircissemens sur la juris- » conslancié par l'iicte d'accusation , et le con-

prudcnce de la Cour de cassation , dans le cas « damnera à la peine portée contre ce délit. »

ou une Cour d'assises élait saisie de la connais- ]>Iais celte loi ,qui se ressentait de l'époque

sancc d'un fait de la compétence delà Cour spé- elle avait pris naissance, ne tarda ]jas à être

cialc , pendant l'existence de cette juridiction ravée de la législation (rançaise , lorscpie le Code

d'exception. du 3 brumaire an IV régla la procédure crimi-

(2) Voyez art. 470 du Code d'inst. crin). nclle ; el elle no pouvait reparaître dans no»

(3) Une loi du 4 tlicrniidor an II conlciiait la Codes, «lisposilion suivante :

CHAP. V. DES CONTUMACES. 147

innocence, ne se présente pas pour dé- suites? Et si l'on s'interroge sur le parti truire le soupçon , si la fuite constitue l'ac- qu'on aurait pris ou qu'on prendrait dans cusé dans un état de désobéissance contre telle on telle circonstance, si l'on était la loi, il serait injuste de considérer cette atteint de la prévention même la plus in- fuite comme une preuve de culpabilité : juste, on ne peut s'empêcher de rendre sans parler ici ni des considérations qui , hommage à l'humanité et à la sagacité du pendant les troubles civils ou même à la législateur, qui n'a pas voulu que l'on vit suite de ces événemens, peuvent inspirer nécessairement un coupable dans l'accusé des craintes à un homme sur le degré d'im- qui ne se représente pas. partialité qu'on apportera dans l'examen, La condamnation du coutumax doit être la discussion et le jugement des préven- prononcée, s'il est reconnu coupable; et tions dont il est l'objet, ni des motifs par- les faits et les circonstances qui ont donné ticuliers que, malgré son innocence, il lien aux poursuites et à la mise en accu- peut avoir, même dans les temps ordi- sation auroiit sans doute d'autant plus naires, de se dérober tout d'abord aux d'influence sur la décision de la Cour, que recherches et aux poursuites de la justice, rien ne peut atténuer la gravité des pré- ne sait-on pas qu'il est des êtres faibles, somptions et des charges produites, ni ex- timorés, qui tremblent au seul mot de Cour pliquer ce qui, dans certains cas, peut criminelle; qui, frappés de ces erreurs n'être que l'effet d'une fausse apparence judiciaires malheureusement trop com- contre raccusé : mais c'est d'après l'opi- munes autrefois , lorsque notre procédure nion que les juges se forment de l'accu- criminelle n'était point encore ramenée sation même, et des bases sur lesquelles aux élémens simples dont elle se compose elle repose, qu'ils doivent prononcer sur aujourd'hui, redoutent de ne pouvoir faire le sort du contumax; et ils peuvent sui- briller leur innocence, et craignent de vant qu'il y a lieu, le condamner ou l'ab- rencontrer l'ignorance, la partialité et la soudre. L'accusé légalement acquitté dureté, partout ils ne trouveraient quoique se trouvant en état de contu- peut-être que sagacité, humanité et jus- mace, ne peut plus être repris de nouveau tice!.... N'est-il pas aussi des hommes qui, pour le fait qui a donné lieu à l'accusa- envisageant aveceffroi les lenteurs souvent tion , et l'arrêt rendu en sa faveur a les nécessaires d'une procédure compliquée, mêmes effets que s'il avait été rendu con- et la triste nécessité d'attendre dans les tradictoirement. Il n'a donc plus rien à prisons le moment la justice, éclairée démêler, pour ce fait, avec la justice sur les faits, pourra prononcer en con- et, quoiqu'il ait été jugé dans un état de naissance de cause, évitent, comme un désol3éissance, on n'a rien à répéter con- malheurdéjà très-grand, Tarrestation que tre lui , même pour les frais de la contu- provoque contre eux la prévention dont mace, parce que son innocence, légale-

ils sont l'objet ? Et quand on connaît ment reconnue et judiciairement con-

un peu le régime des prisons, quand on statée, prouve que les poursuites n'étaient

se fait une idée des privations et des dé- pas fondées,

goûts de toute espèce auxquels on y est ex- Mais aussi le contumax, malo-ré le iu- posé, malgré la sollicitude paternelle et gement qui l'acquitte, ne peut réclamer les soins constans du Gouvernement sur de dommages-intérêts contre la partie ci- l'amélioration de cette partie importante vile, puisque, dans l'état ordinaire des de l'administration, peut-on être étonné choses, c'est toujours la Cour saisie de de cette répugnance qu'éprouvent cer- l'accusation qui doit statuer sur cette de- tains individus à se constituer prisonniers, mande, qu'elle doit y statuer par le même malgré la conviction intime qu'ils ont de arrêt qui juge l'accusation, et que, dans leur innocence? N'est-on pas disposé, au les jugeraens par contumace, si la loi in- contraire, à excuser, jusqu'à un certain terdit sévèrement à l'accusé qui ne com- point, la défiance à laquelle a cédé l'ac- paraît pas, le droit de se faire défendre cusé, lorsqu'il s'est soustrait aux pour- à plus forte raison lui refuse -t-elle

148 TIIVITE DE LA LEGISLATION ClUMINELLE.

la facullé de former des demandes (1). que, pour opérer ce' fe suspension, il doit

Le recours en cassation contre lesju- cire passi; outre au jujjement des présens,

geniens rendus par contumace n'eslouvert sans atleadre que la contumace soit so-

({u'au pro(Mircur-généraI, ou du moins à Iciinisée.

TofEcier (lu ministère public près la Cour D'ailleurs, lorsque l'affaire est portée qui a rendu l'arrêt, et à la partie civile, devant une Cour d'assises , les accusés en ce qui la regarde (2)- Cette rèfjle est présens et leur coaccusé contumax ne peu- une conséquence nécessaire de celle qui vent pas être jugés ensemble , ni compris interdit au contumax la faculté de se faire dans le même jugement. En effet , la Cour défendre ou représenter devant la Cour: d'assises n'est constituée régulièrement, mais la loi a pris soin de la rappeler (3) ; et n'a de compétence pour prononcer sur et l'on ne peut douter que ses termes pro- une accusation portée contre un accusé hibitifs ne s'appliquentmêmeà la décision présent, qu'avec l'assistanceetleconcours que porte la Cour, sur les excuses qui d'un jury : elle ne rend d'arrêt que sur la ])euvent, en certains cas, être produites déclaration des jurés j et cette déclaration par les parens et les amis de l'accusé en elle-même est nécessairement précédée état de contumace, ])our prouver l'im- d'un débat contradictoire avec l'accusé, possibilité il est de comparaître. Il est de la déposition orale des témoins , de la d'ailleurs à remarquer, quant à cette dé- défense de l'accusé, etc. Lorsqu'il s'agit, cision , que le recours en cassation, de la au contraire^ de juger un contumax, la part des parens ou amis de l'accusé, est Cour d'assises doit toujours juger seule, interdit par la nature même des choses; sans l'intervention de jurés et sans débat; car la Cour, lorsqu'elle refuse d'admettre et celte différence dans les élémens de la l'excuse produite, ne juge évidemment composition de la Cour et dans la forme qu'un point de fait, sur lequel la Cour de de procéder exige nécessairement que les cassation ne peut avoir aucune censure à accusés présens soient compris dans un exercer. arrêt qui constate rr.ccomplissement de Les formalités prescrites pour solen- toutes les règles et formalités que la loi a niser la contumace étant , comme on l'a indiquées pour les procédures contradic- vu^ de nature à emporter quelques délais, loires , et que les contumax le soient dans à cause des intervalles qui doivent sépa- un autre arrêt qui doit faire mention rer l'arrêt de mise en accusation de l'or- exacte de tout ce qui concerne la procé- donnance de se représenter, et celle-ci^ dure et le jugement ])ar contiunace. delà mise en jugement , le législateur , Toutefois, lorsque l'accusation est sou- jaloux de proscrire toute rigueur, tout mise à une juridiction d'exception, ju- retard inutile dans rinstruclion des pro- géant sans jurés et sans recours en cassa- cédures criminelles, a prévu le cas des lion sur le fond, comme jugeaient les accusés présens seraient prévenus de com- Cours spéciales ou prévôlales, pendant plicité avec un contumax. L'état de ce leur existence, si la procédure par conlu - dernier accusé ne peut, en aucun cas, mace est terminée et coui[)lèlc au moment suspendre ni retarder , de plein droit, l'in- des accusés présens peuvent être jugés, struction à l'égard desaccusés présens (4); rien n'empêche , et il est même conve- el si les magistrats n'ont aucun motif nable , que leurs coaccusés contumax puisé dans l'intérêt de la vindicte publi- soient mis en jugement en même temps

(i) Nous avons vu au cliapitrc rfc la Covr dn roynlp , comme nux .irrèls de rondnmnalion. Le

cassation (\iic le contumax, tant (|ii'il n'est pas droit do se pourvoir ne peut être exercé par

en élat, ne peut pas se pourvoir en règlement l'accuse qu'autant qu'il est détenu. Arrêt de

de juges pour cause de suspicion légilime. (Arrêt cassation du 27 oct. i8i5. ( Voyez Sirey, 1817,

de cassation déjà cilé, du 24 dcc. 1818. ) i""' part., p. 17. )

(2} L'article de la loi (lui défend aux contu- /-ni/ . / 1 1 r. 1 i.- .

\'i„ ^. . ', . , ,. (a) Voyez art. 475 du Code dinst. crim.

max ne se pourvoir en cassation , s applique aux v / j /

arrèls démise en aceusalion rendus par la Cour (4) Vovez art. 474 ibid.

CHAP. V. DES CONTUMACES. 149

qu'eux, l'état de contumace d'un accusé chaque espèce, si elle doit ou non être n'apporte aucun changement à la com- adoptée, et il les a investies du droit de position de ces Cours : ce sont les mêmes ne l'ordonner qu'à charge de représenter, juges qui prononcent, et qui prononcent s'il y a lieu, les objets remis, seuls sur le sort des accusés contumax et II a voulu aussi que , dans tous les cas sur celui des accusés présens; et pour que la remise serait ordonnée, et soit que le vœu de la loi soit rempli, il sufFit qu'a- la Cour exigeât ou non la représentation, près l'audition des témoins, le débat et celle remise fût précédée d'un procès- les plaidoiries de défense, qui apparlien- verbal de description. Ce procès-verbal nent essentiellement et exclusivement à doit être dressé par le greffier, et la né- la procédure contradictoire (1), et dont gligence de cet officier, en ce cas, serait il doit être fait mention dans la rédaction punie de cent francs d'amende (2). de la partie de l'arrêt qui concerne les accusés présens, la Cour fasse donner lec- ture des dépositions écrites et des autres SECTION II. pièces qui concernent les contumax , et

que larrèt qu'elle prononce constate que d^ l'exécution des jugemens de con-

les règles prescrites pour les deux espèces damnation rendus par contumace ,

de procédures ont ete respectivement ob- ^^, ^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^ jugemens. servees.

Lorsque des accusés présens sont jugés

avant leurs coaccusés contumax , la loi au- Les jugemens de condamnation rendus

torise la Cour A ordonner , après ce juge- par contumace ne peuvent être exécutés

gement, la remise des effets déposés au que par effigie. L'exécution par effigie

greffe, comme pièces de conviction, lors- des condamnations capitales ne se fait

qu'ils sont réclamés par les propriétaires plus, comme autrefois, par la représen-

ou les ayant-droit. Le législateur a pensé talion en peinture du genre de mort au-

que, malgré l'avantage que pouvait of- quel l'accusé a été condamné par contu-

frir, en général , pour le jugement des niace (3); la loi veut seulement que, dans

contumax, la conservation des objets qui les trois jours de la prononciation de l'ar-

forment le corps du délit , il serait par- rét de condamnation à une jjeine quel- fois trop onéreux aux propriétaires de ces. conque (4) , un extrait de cet arrêt soit

objets d'être astreints à les laisser au greffe affiché, par l'exécuteur des jugemens cri-

sans en pouvoir jouir pendant vingt ans, minels , à un poteau qui doit être planté

terme fixé pour la prescription de la peine, au milieu de l'une des places publiques

Cependant, comme l'intérêt delà vindicte de la ville chef-lieu de l'arrondissement

publique est une considération majeure, le crime a été commis.

le législateur n'a pas prescrit cette remise L'exécution de tous les jugemens ren-

comme une mesure indispensable; il a dus pour la répression des crimes, des

laissé aux Cours le soin de décider dans délits et des contraventions, appartenant

(i) ic dis esclusivement ; car lorsque des ac- contrôles arrêts de condamnation , a du fixer

ciisés contumax et des accusés présens sont jugés l'exécution à partir de la prononciation de l'ar-

en même temps, on ne doit point prendre les rêf, parce qu il a supposé qu'en cas de condam-

déclarations des témoins ni écouter les défenseurs nation le ministère public n'aurait pas de

sur les faits relatifs aux contumax , à moins pourvoi à former contre l'arrêt. S'il arrivait

qu'ils ne concernent aussi les accusés présens, cependant que le ministère public se pourvut

(2) Voyez art. 474 du Code d'inst. crim. ^n cassation contre un arrêt de condamnation

rendu par contumace , soit parce que la peme

(3) \oyez art. 16, Ut. XVII de l'ordonnance aurait été mal appliquée-, soit par toute autre de 1670,61 la note deuxième du Commentaire ^ausc, il est évident que les mesures d'exécu- de Jousse sur cet article. jj^^ ^^ devraient alors être prises qu'après la

(4) Le législateur, n'ayant point autorisé le réception de l'arrêt de cassation qui aurait rc- recours en cassation, de la part des contumax, jeté la demande.

150 TMITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLNELLE.

au minislèrc public, l'arrêt de condam- doit aussi être adressé, dans le même dé- nalion par contumace doit être affiché lai, par le procurcur-{jcnéral , ou par son dans le lieu indique par la loi, à la dili- substitut, au directeur des domaines et gence du j)rocureur-général en la Cour droits d'enregistrement du domicile du royale, ou de celui de ses substituts qui contumax (ô). Ce n'est point le lieu le exerce le ministère public auprès delà crime a été commis qui sert à régler l'en- Cour qui a prononcé la condamnation (1). voi de ce second extrait; l'objet de cet

On remarque que le Code d'instruction envoi est de provoquer et d'assurer, soit criminelle a prescrit , à l'égard des arrêts l'exécution des condamnations pécu- de contumace, que l'exécution par effigie niaires au profit de l'Etat, soit l'emploi se ferah sur l'une des places publiques de des mesures prescrites pour la gestion la ville chef-lieu de l'arrondissement des biens du contumax , soit enfin de le crime a élè commis; et ce soin particu- fixer le terme du séquestre provisoire qui lier qu'a pris le législateur de régler le a précédé l'arrêt de condamnation : lou- lieu d'exécution dans le cas de condam- tes ces mesures sont du ressort de l'ad- nalion par contumace, quoiqu'il eût gardé ministration des dou)aines; et c'est le di- le silence sur ce point dans le Code d'in- recleur de cette partie, dans le domicile struction criminelle à l'égard des arrêts du condamné, qui se trouve ou que l'on contradictoires, et quoiqu'il soit d'usage, doit naturellement supposer plus à por- en général, de faire exécuter les arrêts lée de se procurer des renseignemens sur dans la ville la condamnation est pro- la situation des biens, et de prescrire co noncée , ce soin, dis-je, indique assez qui est convenable, que sa volonté est absolue, relativement « Si le contumax est condamné, ses aux arrêts de contumace; et l'on aurait « biens seront, à partir de l'exécution de tort de penser que la disposition du Code » l'arrêt considérés et régis comme biens pénal (2) qui autorise les Cours par les- » d'absent (6); et le compte du séquestre quelles la condamnation est prononcée, » sera rendu à qui il appartiendra , après à désigner le lieu des exécutions, ait ap- » que la condamnation sera devenue irré- porté quelque modification à la règle tra- » vociible par l'expiration du délai donné cée par le Code d'instruction criminelle, » pour purger la contumace (7). » et accordé aux Cours, pour l'exécution Telle est la disposition du Code d'in- des arrêts de contumace, la même faculté struction criminelle relativement au sé- que pour l'exécution des aTèts contra- queslre qui doit être apposé sur les biens dictoires (3). du contumax condamné; et nous avons

Le lieu d'exécution des arrêts de con- vu précédemment aussi qu'en vertu de damnation rendus par contumace est donc l'ordonnance de se représenter, le sé- invariablement fixépar le Code d'instruc- questre est apposé sur les biens de l'ac- tion criminelle, et le ministère public ne cusé en état de contumace. Ces articles peut rien requérir, les Cours ne peuvent laissent des doutes sur la destination des rien ordonner de contraire à cette dispo- fruits : et en se reportant aux motifs de sitioii (4). la loi, on pourrait, au premier aperçu,

Indépendamment de l'extrait de l'ar- se croire autorisé à conclure du discours rêt de condamnation qui doit être affiché de l'orateur du Gouvernement qui avait par l'exécuteur dans les trois jours de la porté la parole au Corps législatif eu pré- prononciation de l'arrêt, un autre extrait sentant le chapitre des contumaces, que

(i) Voyez art. 472 du Code d'inst. crim. l'cxéciilion des nrrèls en matière criminelle. (2) Voyez arl. 26 du Code pénal. (4) Le ministre de la justice l'a ainsi dcciJc

(5) Il faut même se rappeler ijue les Cours d'après les termes de la loi.

ne doivent en général useruc la faculté qui leur (5) Vovez la deuxième partie de l'article 472

est donnée de changer le lieu d'exécution, (jue du Code d'instruction criminelle.

sur la réquisition du ministère public. Voyez ce (6) Voyez le tit. IV, liv. l"^^"", du Code civil.

que nous avons dit, à cet égard, en parlant de (7) Voyez art. 471 du Code d'inst. crim.

CIIAP. V. DES CONTUMACES. 151

les fruits et les revenus des biens séques- ce cas , le délai est de vingt ans, à dater très durant la contumace seraient tou- de l'arrêt, puisque ce n'est qu'après cette jours restitués en définitive aucontumax, époque que la peine est prescrite. ^ s'il venait à se représenter avant la près- Enfin, si la condaninalion prononcée cription de sa peine, ou à ses ayant-cause, contre le contumax emporte la mort ci- Cependant, malgré la suppression faite vile, ses biens doivent aussi être admi- dans le Code d'instruction criminelle de nistrés et régis comme biens d'absent (4) : la disposition que contenait celui du 3 mais si le contumax ne se représente brumaire an lY, et portant que les biens qu'après que cinq ans se sont écoulés dc- de l'individu en état de contumace se- puis l'exécution de l'arrêt par effigie, les raient régis au profit de l'Etat (1) , mal- effets de la mort civile sont encourus et gré aussi l'induction que l'on voudrait ne peuvent être anéantis pour l'intervalle tirer du discours de l'orateur du Gouver- qui s'écoule depuis les cinq ans jusqu'au neraeut, il parait qu'il n'en est pas ainsi, jour de la comparution du contumax en

Il y a trois choses à considérer dans justice,

l'instruction et les jugemens par con- Lorsque le Code civil fut publié, comme

tumace. D'abord pendant l'instruction , le Code du 3 brumaire an IV était encore

ses biens sont séquestrés aussitôt que dix en vigueur, et que plusieurs de ses articles

jours se sont écoulés depuis la publica- étaient contraires aux nouveaux principes

tion et l'affiche de l'ordonnance qui lui consacrés par le Code civil relativement

ordonne de se représenter (2). aux contumax, cette contrariété entre la

Ensuite, en cas de condamnation à des loi civile et la loi criminelle fit naître des

peines qui n'emportent pas la mort civile, doutes sur le mode d'exécution de leurs

ses biens, à partir de l'exécution de l'ar- dispositions respectives; et pour se fixer

rèt, sont considérés et régis comme biens à cet égard, on chercha des points de

d'absent , et le compte du séquestre doit comparaison , tant dans l'organisation

être rendu à qui il appartiendra , après criminelle de 1791 , que dans l'ordon-

que la condamnation sera devenue irré- nance de 1670 (5). On demandait si le

vocable par l'expiration du délai donné titre P"" du Code civil, publié le 17 ven-

pour purger la contumace (3) j et, dans tôse an XI (6), avait fait cesser totalement

(i) Voyez art. 464 de ce Code. par la suite, ses biens hil étaient rendus , ainsi

(2) Voyez art. 465 et 466 du Code d'instruc- que les fruits de ceux qui auraient été saisis, à lion criminelle. la déduction près des irais de régie et de ceux

(3) Voyez art. 471 ilid. du procès.

(4) Articles 28 du Code civil et 471 du Code Le Code des délits et des peines avait étcphis d'instruction criminelle. rigoureux à cet égard : il ordonnait, dans le

(5) Suivant l'ordonnance de 1670, en cas de cas de contumace, que les biens de l'accusé sc- contumacc, on procédait à la saisie et annota- raient séquestrés, et que tous les fruits et revc- lion des biens de l'accusé; et cette saisie com- nus appartiendraient irrévocablement à l'Etat; prenait aussi les fruits des immeubles, parce et si l'accusé se représentait par la suite, il ren- qu'on voulait ôtcr à l'accusé la jouissance de ses trait dans ses droits et dans ses biens, mais on biens, pour punir son obstination et le forcer ne lui rendait par les fruits perçus ou échus à se rcprésenler en justice. antérieurement.

Mais s'il se représentait dans la suite, il ob- Au surplus, le Code des délits et des peines tenait main-Icvée de ses meubles et immeubles, (art. 482), de même que la loi du 2g septem- avec reslilution des fruits, sous la déduction bre 1791 (tit. IX, art. 16), décidait qu'après des frais de saisie et autres. Il ne perdait les la mort du contumax , ou après cinquante ans fruits que dans le cas il ne se serait repré- de date de la condamnation, ses biens, à l'excep- senlé qu'après les cinq ans , et aussi dans le cas tion des fruits , seraient restitués à ses liéritiers il aurait laissé passer la première année, et légitimes, et que néanmoins après vingt ans, il y aurait eu confiscalion prononcée. les héritiers pouvaient être provisoirement en- La loi du 29 septembre 1791 était conçue voyés en possession des biens, en donnant cau- à peu près dans les mêmes principes; elle por- tion. tait que si l'accusé contumax se représentait (6) Voyez art. 27, 28 et 3o du Code civil.

m TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDIINELLE.

l'efFct des dispositions du Code du 3 bru- des peines affliclives et infamantes n'ont maire an IV; s'il n'y avait plus lieu dé- pas cet eflFet : le Code civil n'ayant point formais à aucun séquestre; si les héritiers d'application à celles-ci , quelle sera la étaient fondés, aussitôt après le jugement règle à suivre?... Si l'on doit observer en- de contumace, à réclamer l'envoi en pos- core, pour les condamnations qui n'em- session, conformément à la disposition portent pas la mort civile, la règle du ( du Code civil ) portant que les biens des Code des délits et des peines (2) , ne doit- contuviax seraient administres et que leurs on pas à plus forte raison, s'y conformer droits seraient exercés de même que ceux pour les autres?...

des absens, ou si , au contraire, le légis- Tels étaienh lesargumens que faisaient laleur, en s'cxprimant ainsi, avait voulu valoir, en faveur de leur opinion, ceux dire simplement que les droits du conlu- qui pensaient que, malgré la publication niax , soit à des successions échues dans du Code civil, les dispositions du Code 1 intervalle de cinq ans, soit à toute autre des délits et des peines avaient con- chose, seraient exercés pour lui être con- tinucr de recevoir leur exécution, jusqu'à serves en cas de rejjrésenlalion dans les la mise en activité d'un nouveau Code cri- délais, et qu'on preudrait, à l'égard de ininel.

ses biens , des mesures conservatoires , On opposait à ces raisons que par les comme cela a lieu pour les absens. expressions consignées dans le Code civil,

En ce qui concerne les absens , leurs les biens du contximax seront administrés héritiers ne peuvent obtenir l'envoi en comme ceux des absens, il était natnrel ])ossession qu'après un jugement de dé- d'entendre que ces biens devaient être claralion d'absence; et ce jugement ne administrés comme ceux de l'absent dé- ]»eut être rendu qu'aj)rès cinfj ans de dis- claré tel par jugement , c'est-à-dire, de |)arilion sans nouvelles: jusque-là, il n'est l'absent après les cinq ans d'absence; (jueslion que de mesures conservatoires, que l'absence du conlumax , se trouve

Il n'existe pas de motif pour avancer constatée de suite par le procès-verbal de l'envoi en possession dans le cas d'un ju- perquisition et par les publications et af- gement par contumace. liches, et qu'il est dès-lors assimilé à l'ab-

Dans le cas de disparition sans nou- sent déclaré tel, soitpour l'administration vciles, on a souvent lieu de concevoir de de ses biens, soit pour l'exercice de ses justes doutes sur l'existence de l'individu ; droits.

et cependant on attend cinq ans avant de H ne serait pas possible, disait-on, permettre aux liériliers de prendre pos- d'entendre celle disposition autrement; session de ses biens et de ses papiers. car après les cinq ans du jugement par

Dans le cas de contumace, la dispari- contumace, le condamné est définitive- tiou a une cause qui est connue. ment mort civilement : sa succession est

D'ailleurs, en laissant , immédiatement donc ouverte au profit de ses héritiers; après la contumnre, les biens à la famille, et ces effets de sa mort civile sont telle- on se prive du moyen établi par les lois ment inmiuables, qu'ils ne seraient pas précédentes pour forcer le coupable à révoqués, quand même il se représente- comparailrc, et cet objet doit nécessaire- rait ensuite et serait absous par le uou- inent fixer la pensée du législateur. veau jugement (3).

D'un autre côté, le Code civil (1) ne Ajoutez que, dans la première rédac- j)arle que des condamnations par contu- tion, arrêtée au Conseil d'Etat, du titre mace qui emportent la 7nort civile, el Von du Code civil dont il s'agit, il était dit ."-ail que beaucoup de condamnations à qu'après une condamnation par contu- mace, les héritiers et la veuve du con- damné ne pourraient se mettre en pos-

(i) Voyez art. ay et 28 du Code civil. session de ses biens, pendant les cinq

(2} Voyez an. 476 du Code du 3 brumaire •'années qui suivraient rexecution, qu'en an IV. donnant caution. 11 est vrai que, dans le

(3) Voyez art. 5o du Code civil. système de cette première rédaction , la

CHAP. V. DES CONTUMACES.

153

condamnation par contumace opérait de suite la mort civile.

Au surplus , continuait-on , il paraît résulter du Code civil que l'Etat ne veut pas gagner les fruits pendant la contu- mace ; et comme rien n'empêche, après le jugement de contumace, de procéder aux saisies et exécutions nécessaires pour le remboursement des frais de justice et des condamnations pécuniaires , l'Etat obtiendra toujours ce qui peut lui reve- nir à cet égard.

Mais ces dernières observations n'a- vaient point prévalu : on aA'ait pensé dé- finitivement qu'il fallait s'en tenir à l'exé- cution du Code des délits et des peines , pour toutes les condaranatious qui n'em- portaient pas la mort civile : les instruc- tions ministérielles étaient conformes à cette opinion; et l'on trouve dans un plaidoyer de M. le procureur-général en la Cour de cassation un précis relatif aux effets de cette législation intermédiaire , et la différence singulière qui existait alors entre le sort des individus condam- nés par contumace à des peines empor- tant la mort civile, et celui des individus

condamnés ou eenlement poursuivis pour des crimes moins graves (1).

Cependant les difficultés ne se trou- vaient pas aplanies; car, indépendam- ment de la question de savoir par qui de l'Etat ou des héritiers les biens du contu- max seraient d'abord régis, et à quelle époque les héritiers pourraient en récla- mer la jouissance, il se présentait une autre question plus importante, celle de savoir si le Code civil s'appliquait non-seu- lement aux contumax jugés depuis la pro- mulgation de ce Code, mais encore à ceux qui avaient été jugés antérieurement.

La matière parut trop importante et trop délicate pour que la législation restât dans cet état d'incertitude; le ministre de la justice provoqua , en conséquence, de la part du Conseil d'Etat, une décision in- terprétative, et, le 19 août 1809, ce Con- seil rendit un avis qui fut approuvé le 20 septembre suivant, et qui détermina les effets du Code civil relativement aux con- damnations par contumace prononcées soit avant soit depuis la publication du Code , en ce qui concerne l'administra- tion des biens des condamnés (2).

(i) Voyez les Questions de droit de cet ancien magistrat, au mol Séquestre par contumace.

(2) L'avis du Conseil d'Etat du ig août 1809, approuvé le 20 septembre suivant , est ainsi conçu :

« Le Conseil d'Etat , qui a vu le rapport fait par le minisire de la justice , et les observations du ministre des finances, sur les difficultés survenues depuis l'émission du Code civil, re- lativement au régime d'administration des biens des condamnés par contumace; après avoir en- tendu les seclions de législation et des finances sur les questions proposées, savoir :

D Si l'article 28 du Code civil dispose seu- lement pour les contumaces à juger, ou s'il a disposé pour les contumaces jugées antérieure- ment à la publication de la loi du 27 ventôse an XI;

» A qui , du domaine ou des présomptifs héritiers, appartient la régie et administration des biens dont fait mention l'art. 28 précité, et à compter de quelle époque ces héritiers pour- raient la demander.

j) Est d'avis ,

» Que conformément à l'art. 2 du titre préli- minaire du Code civil , portant : La loi ne dis- pose que pour l'avenir, et n'apas d'effet rétroactif, on doit se régler par la disposition de la loi

sous l'empire de laquelle la condamnation a été prononcée;

» Qu'à l'égard des contumaces dont le juge- ment est antérieur à la publication du Code civil, il y a lieu de suivre les dispositions soit de la loi du 16 septembre 1791, soit du Code pénal du 3 brumaire an IV;

» Quant aux accusations et condamnations emportant mort civile, postérieures à la publi- cation du Code civil, comme l'art. 28 porte que les biens seront administrés de même que ceux des absens , et que, suivant l'art. 120, les héritiers présomptifs des absens ont la fa- culté d'obtenir l'envoi en possession provisoire, à la charge de donner caution , il en résulte que l'administration du domaine est tenue de faire toutes les démarches et actes nécessaires pour mettre sous le séquestre les biens et droits du contumax , et qu'elle doit les gérer et admi- nistrer au profit de l'Etat, jusqu'à l'envoi en possession en faveur des héritiers;

» Qu'enfin, dans le régime antérieur et pos- térieur à la publication du Code civil , les droit» des créanciers légitimes peuvent être exercés après avoir été reconnus parles tribunaux, et qu'il peut être accordé, par l'administration, des secours aux femmes et cnfans , pères et mères dans le besoin. »

1.-4

TRAITÉ DE LA LÉGISLATIOl^ CRIMINELLE.

Tel était l'état des choses, lorsque le Code d'instruction criminelle , promulgué en 1808, et par conséquent lon{j-temps iivant l'avis du Conseil d Etat, fut mis en activité par l'installation successive des Cours royales qui se fit en 1811.

Quelle a été l'influence de ce Code sur le sort des accusés et des condamnés en état de contumace, ou du moins de sé- questre, la législation et l'administration de leurs biens?.... Quel est le sens, quel doit être l'eftel des diverses dispositions de ce Code, soit relativement au séques- tre, qui précède la condamnation, soit relativement aux suites de la condamna- tion?....

Il convient, pour résoudre ces ques- tions , de bien se pénétrer à la fois, et des dispositions du Code civil, et de celles du Code d'instruction criminelle, et des mo- tifs qui ont guidé le législateur, notam- ment dans la rédaction de ce dernier Code(l).

En ne consultant que le texte de ces di- verses dispiisitions , et en les rapprochant du discours de l'orateur du Gouverne-

ment qui a présenté la partie du Code d'instruction criminelle qui traite des con- tumaces , on peut avoir des incertitudes , et l'on est )>orté au premier aperçu à pen- ser que dans aucun cas les biens ne sont gérés au profit de l'Etat; on pourrait même croire que, d'après la loi, les choses de- vraient être réglées de la manière sui- vante.

En vertu de l'ordonnance portant or- dre à l'accusé absent de se représenter, le séquestre serait mis sur les biens du con- tuuiax (2); et les fruits et revenus qui en proviendraient , seraient versés dans la caisse de l'enregistrement et des domai- nes, pour être rendus à qui de droit.

Si le contumax était acquitté, le séques- tre serait levé à l'instant; et les fruits et revenus lui seraient restitués de suite et dans leur intégrité.

Si le contumax était condamné , les biens seraient régis et administrés comme biensd'absent (3). Dans le cas la peine n'emporterait pas la mort civile , cette ges- tion , dévolue à l'Etat, durerait pendant vingt ans, si le condamné ne se représen-

(i) Lo conseiller d'Etat orateur du Gouver- neuieiil s'exprimait iiinsi on piéseiilanl le titre du Code d'instruction ciiminelîe relatif aux oonluiiiaces, sur ce (jui conceriic ladministra- tion de leurs ]nvus :

« Il me reste à vous indiquer un autre chan- » (;cnient (|ui , fondé sur les idées les plus libé- » raies, ne saurait manquer d'obtenir votre » assentiment; je veux parler de la restitution V des fruits ou revenus des Liens séquestrés w durant la contumace.

w Dans l'état présent de notre législation, » CCS fruits cl revenus sont séquestrés au profil M de l'Etal et lui upparticnnent irrécocal/emeiit ; » la loi du 3 brumaire an IV contient une dis- » position expresse à ce sujet.

■o Celte conliscation des fruits élait-elle juste » cl commandée par l'intérêt |)ublie? on ne l'a « point pensé. A la vérité, si l'on recourt aux » anciens usa(;es de la mon.ircliie , on y voit » le contumax placé vxtra xermoncm Itcgis , ce » que Montes(|uieu traduit par ces n)ols, hors la pru te et ion dultoi; et l'on sent bien ipi'un » Ici étal de choses devait entraîner les conlis- » calions à sa suite.

» Mais, sans considérer cc(|ui existait dans w CCS anciens temps, ou njcme à des époques a plus rap])rocliéej de nou«, qu'y a-l-il d'csscn-

» liellement important dans la matière ((u'on » discute, et (piel est le but que la loi doit se D proposer? c'est d'obliger le contumax à se » représenter. Tout ce (jui tend à cette fin est » utile ; tout ce (jui irait au-delà est de trop.

M D'après ces données, l'on conçoit toute » l'utilité du séquestre : en effet, il ne faut D pas, en laissant au contumax la possession M de ses biens et la jouissance de ses revenus, » le mettre dans le cas de perpétuer sa déso- » béissance à la loi.

« En le privant de la jouissance de ses biens, » la loi emploie le plus ]iuissanl mobile (pi'elle M ait en son ])OU\oir, pour l'oblifjer à se repré- ■» sentcr; mais l'ex])ectalive delà réintégration » sera une prime d'autant ))lus eflicace, qu'elle » sera moins accompagnée tle restrictions, et » (|ue la soumission du contumax lui sera plus » profitable.

» La confiscation irrévocable des fruits et » revenus échus durant la »-ontumace irait donc » contre le but <|u'on tloit se proposer, et elle » serait surtout cxtrcmemenl dure envers » l'homme <pii, a>ant purgé sa contumace, se- i) rail reconnu innocent. »

(2) \'oye/. art. 4G6 et 467 du Code d'instruc- tion criminelle.

(b) Voyez art. 471 ibid.

CHAP. V. DES CONTUMACES.

155

lait pas dans cet intervalle; et le produit du séquestre qui précède la condamna- tion , comme celui de l'administration postérieureà ladite condamnation, serait, à cette époque seulement , restitué au con- damné dont la peine serait prescrite, ou à ses ayant-cause , sauf l'exécution des condamnations pécuniaires au profit de l'Etat, et sauf aussi les droits de la partie civile et des créanciers. Si le condamné se représentait avant le terme de la pres- cription, comme il rentrerait dans tous ses droits , on lui tiendrait compte des produits de ses Liens, au moment il serait constitué prisonnier.

Si le contumax était condamné à une peine emportant la mort civile, on pro- céderait à peu près de la même manière, sauf qu'à défaut de s'être représenté dans les cinq ans de grâce qui suivent le juge- ment par contumace, les effets de la mort civile étant irrévocablement acquis, les héritiers du condamné pourraient, à celte époque, se faire mettre dès-lors en pos- session des biens. Les produits du sé- questre et de la gestion pendant les cinq ans, depuis l'exécution de la condamna- tion par effigie, resteraient dans la caisse du domaine jusqu'à l'expiration du terme de vingt années depuis le jugement de condamnation , pour en être tenu compte au condamné s'il venait à se représenter avant la prescription de la peine. Le compte de la gestion, depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de l'envoi en possession des héritiers , leur serait rendu comme étant substitués aux droits du contumax mort civilement, et les biens seraient régis par eux et à leur profit, soit jusqu'au moment de sa conqjarutiou, s'il se représentait avant la prescription, quoique depuis les cinq années de grâce, soit définitivement et comme leur pro- priété , si le condamné mourait étant en état de mort civile, ou ne reparaissait qu'après vingt ans.

Celte manière d'entendre la loi me semble la plus naturelle.

Mais il paraît que ce n'est pas ainsi que s'exécutent les dispositions des Codes civil et d'instruction criminelle.

Voici comment s'expliquait, à cetégard, le procureur-général en la Cour de cassa- lion , après avoir rappelé l'espèce de bi- zarrerie que présentait, relativement aux condamnations par contumace emportant la mort civile, et à celles qui ne l'empor- taient pas, l'exécution simultanée du Code civil et du Code des délits et des peines qui se trouvaient toujours en vigueur :

« Le Code d'instruction criminelle de 1808, qui sera exécutoire à compter du 1*=^ janvier 1810 (1) , a fait heureuse- ment , disait-il , disparaître cette bizar- rerie choquante.

)) Par l'article 465 de ce Code, il est dit que , si l'accusé ne se représente pas ou ne peut pas être saisi dans les dix jours qui suivent la notification faite à son domicile de l'arrêt de mise en état d'accu- sation , il sera rendu « une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours,

sinon que ses biens seront séquestrés

pendant Vinstruction de la contumace. »

» Cet article ne dit pas que ce séques- tre aura lieu au profit de l'Etat; mais l'ar- ticle 466 le fait entendre assez claire- ment : (( Le procureur-général (porte-t- » il) adressera cette ordonnance au » directeur des domaines et droits d'en- » regislrement du domicile du contu- » max. »

» Mais , poursuit l'article 471 , « si le » contumax est condamné, ses biens se- )) ront, à partir de V exécution de l'arrêt )) (par effigie), considérés et régis comme )) biens d'absent; et le compte du séques- )) tre sera rendu à qui il appartiendra , » aprèsque la condamnation sera devenue » irrévocable par l'expiration du délai )) donné pour purger la contumace » , c'est-à-dire, après vingt ans.

» Ainsi, avant la condamnation par contumace, les fruits qui tombent dans le séquestre, appartiennent à l'Etat.

(i) Ce Code n'est devenu exécutoire que suc- rinstallation s'est faite la première , n'a eu lieu cessivement, et à mesure de l'installation des que le 2 janvier i8ii. diverses Cours royales j celle de Paris, dont

150 TMITÈ DE LA LEGISLATION CRIMEVELLE.

Après la condamnation, ils sont mis en struclion criminelle, l'état de la législa-

réscrve pour être rendus, soit à l'accusé tion sur cet objet.

contumax , s'il se représente dans les D'un autre côté, une décision du mi- vingt ans, soit à ses héritiers, s'il ne se nistre de la justice, conforme à une déci- représente pas dans ce délai. sion du ministre des finances sur le même

Mais, après comme avant la condam- objet, porte qu'il résulte de l'avis du nation , c'est toujours l'administration de Conseil d'Elat, déjà cité, que la régie renregistrement qui fait les fondions de doit, aux termes des dispositions du Code séquestre; c'est ce qui résulte de l'art. 472, civil et du Code d^instruclion criminelle, qui veut que, dans les trois jours du administrer les biens des contumax : jugement de condamnation, il en soit qu'elle doit les administrer au profit de adressé un extrait au directeur des domai- l'Etat, jusqu'à l'envoi en possession des nés et droits d'enregistrement du domicile héritiers, et que, loin d'avoir à deman- da contimiax. » der compte des produits du séquestre, les

L'avis du Conseil d'Etat en date du 19 héritiers envoyés en possession doivent

août 1801), approuvé le 20 septembre sui- acquitter en entier les frais de la procé-

vant, et que M. le procureur-général en dure criminelle; et ces décisions des deux

la Cour de cassation ne connaissait peut- ministres (1), quoique rendues en 1810,

être pas encore lorsqu'il écrivait ce que antérieurement à la mise en activité du

l'on vient de lire, vient encore à l'appui Code d'instruction criminelle, semblaient

de l'opinion de ce magistrat. devoir être considérées comme réglant

On ne peut se dissimuler, en efifet, que d'une manière définitive le séquestre et

cet avis, postérieur aux deux Codes ^ la gestion des biens des contumax, d'a-

quoiqu'antérieur à la mise en activité du près la combinaison des Codes civil et

Code d'instruction criminelle, ne doive d'instruction criminelle, et de l'avis du

être consulté pour résoudre la question, Conseil d'Etat du 20 septembre 1809, sur

et ne forme , avec les Codes civil et d'in- lesquels elles sont basées (2). Mais il est à

(i) Ces deux décisions sont citées dans le Rc- (oiis les cas, la main-mise du fisc doit cesser

cueil de Sirey, paj;e i6o des Décisions dii-crscs. lorsque le condamné est décédé naturclieinent

Il donne à celle du ministre des finances la date ou réputé tel.

du 20 avril i8io: celle du ministre de la justice j^c séquestre est donc exempt de tous les vice»

«si à la date du lo août de la même année. ,j„i ont lait repousser la confiscation.

(2) La disposition de la Charte qui abolit la j'^jo„tcrai que, si le séquestre se rattachait confiscation , a (ait naître la question de savoir ^ |^ confiscation et en était le préliminaire , la si l'abolition do la conhscalion enveloppe dans la condamnation par contumace n'aurait en- même proscription la saisie-annotation des biens ,^.,i„^.^ ,^ séquestre que lorsque la confiscation des individus condamnes i)ar contumace. ^^^.^^ encourue à raison de la nature du crime;

Il faut considérer que cette saisie ou séquestre ^^ j, „>^„ a jamais été ainsi.

et la confiscation diflèrcnt essentiellement dans ^ , i .• .-in- .• ..

, L , , 1 1 rr I Ouant aux consulcralions tirées de I intérêt

leur but et dans leurs encls. , ^ /. i r ' i j

, . , I . 1- de la femme, des enlans ou proclics parens du

Le séquestre a pour obiet, en premier lieu, , . ' . ,', , '..

, .• P ', 1 f 1 1 , condamne par contumace, elles ont etc appre-

de narantir l acquit des irais de la contumace, .. ■' i. i . i •,■ ''

.".,'. I I 1 1 . . ciees par le Icrislatcur ; il v a ete pourvu par

qui sont toujours a la char/je du condamne , et ,, ) r i /- i n- , ,• n ' »

»..,,. r- .11 l'art. 470 du Code d instruction criminelle : c est

ensuite de lui taire une sorte de violence pour ,, •' i , .■ . i i

, I _• . lautonte administrative nui est ciiar/rcc des

le contraindre a se représenter. un' . i i-

o- j . -1 , Il mesures auxfiuc les o es peuvent donner lieu;

Si cependant il ne se représente pas dans le "'^'"•^' i i

délai utile fixé par la loi, la privation du revenu D'après ces motifs, il est évident que le se-

dcs biens séquestrés, devenant définitive, a le questro et la confiscation ne sauraient être rc-

caractère d'une peine indigéeau condamné : cela ;;aidés comme une seule et même chose , et que

te conçoit. La loi s'en jirend aux biens , à défaut '•' disposition de la Charte relative a la confisca-

dc la personne ; mais elle ne s'en prend jamais l'«» "'<^s' P»'"' 'applicable au séquestre,

niix deux cunuilalivemcnl , comme la confisca- * M. Bour/;uijjnon combat l'opinion de M. Le

lion. Elle n'allcinl pas non plus, comme celle-K^i , Gravcrend. Voyez ses noies sur l'art. 471 du

les innoccns avec le coupable, puisque, dans Code d'instruction criminelle. Durrrgicr.

CUAP. V. DES CONTUMACES. 157

ma connaissance que S. Ex. le ministre dans l'état de contumace^ et examiné Ifs

des finances ayant informé, en 1818, changeraens que cet état apporte dans la

celui de la justice, que, d'après les arrêts majiière de le juger, le mode d'exécution

rendus contre un individu d'abord con- des jugemens , et les effets qui en résul-

damné par contumace, le 30 mars 181G, tent : il nous reste à nous occuper de ce

à vingt années de travaux forcés, et en- quia lieu, lorsqu'à près avoir subi un juge-

suife contradictoirement à la même peine, ment de condamnation par contumace,

le 12 février 1818, le piéfet des Vosges, un accusé est repris, ou se constitue pri-

en prononçant la levée du séquestre qui soiinier.

avait été apposé sur les biens de ce con- Si, par l'une ou l'autre de ces deux

damné, avait cru devoir distraire sur les circonstances, l'accusé se trouve jjlacé

revenus perçus par le domaine les quatre sous la main de justice avant que la peine

cinquièmes qui lui avaient paru attribués soit éteinte par la prescription , le jugement

à l'Etat, d'après l'art. 127 du Code civil rendu par contumace et les procédures

et l'art. 471 du Code d'instruction crimi- faites contre lui, depuis l'ordonnance de

nelle, et l'ayant consulté sur la régularité />r/*e de corps ou de se représenter , sont,

de la décision du préfet que l'administra- aux termes de la loi, anéantis de plein

lion de l'enregistrement croyait mal fon- droit, et il doit être procédé à son égard

dée, le ministre de la justice répondit dans la forme ordinaire (2).

que l'art. 127 du Code civil ne lui parais- Cette disposition de la loi a fait naître

sait ])oint applicable à la régie des biens des difficultés dans son exécution; et la

des contumax, et qu'il pensait, dans tous volonté du législatuur a paru incertaine,

les cas, ainsi que l'administration de l'en- à raison de la manière dont il parle de

registrement, que le domaine ne saurait l'ordonnance de prise de corps ou de se

se prévaloir de celte disposition lorsqu'il représenter, comme si c'était un seul et

a régi les biens des contumax à défaut même acte, tandis que, dans la manière

d'envoi en possession des héritiers ou de ordinaire et la plus générale d'instruire,

l'époux; et cette décision, qui est du 13 l'ordonnance de prise de corps, qui est

novembre 1818, contrarieiait les déci- un acte de procédure commun aux in-

sions de 1810 et rentrerait dans le sys- siructions conlradicloires et aux instruc-

tème que j'ai indiqué comme étant le plus lions i)ar contumace , est ])resque toujours

naturel. décernée même par la chambre du con-

Les dispositions du Code pénal de 1810 seil du tribunal de première instance ,

(comme celles des Codes de 1791 et du 3 auquel le juge d'instruction rend compte

brumaire an IV) qui placent le condamné de ses opérations, et que l'ordonnance

à des peines infamantes en état d'inter- de se représenter , au contraire, qui est

diction, ne s'appliquent qu'aux individus un acte spécialement réservé pour les

condamnés contradictoirement ; et des dis- procédures par contumace, n'est et ne

positions spéciales ayant réglé ce qui est peut être fait que par le président des

relatif aux contumax, un condamné de assises, ou par celui qui le représente, et

cette espèce peut valablement partager après l'arrêt de mise en accusation et de

les biens qui lui sont échus par succès- renvoi devant la Cour , époque à laquelle

sîon, et même les aliéner, lorsqu'ils n'ont seulement commence la solennité de la

point été séquestrés (1). contumace.

Nous avons considéré jusqu'ici l'accusé On a donc demandé si la représentation

(i) Voyez arrêt de cassation du i5 mai 1820 (2) Voyez article 476 du Code d'instruction

(section civile), qui rejette un pourvoi de l'ad- criminelle. Il est sans doute inutile de faire ob-

ministralion de l'enregistrement contre un arrêt server que si un an et rendu par contumace a

de la Cour royale de Besancon, qui l'avait ainsi prononcé des condamnations contre plusieurs

juge le 27 lévrier 1818, en faveur du sieur individus , cet arrêt n'est anéanti qu'à l'égard de

Arvisenet , condamné par contumace. (vSirey, celui ou de ceux qui se représentent, et con-

an 1820', 1" partie , page 33i et suiv.) serve toute sa force contre les autres condamnés.

158 TRAITÉ DE LA JJ:GISLATI0.\ CRIMIKELLE.

ou l'arreslalion du conlumnx anéantissait la représentation ou de l'arrestation de l'arrêt de mise en accusation, de conipé- l'accusé sur les actes de la procédure qu'il tence et de renvoi, qui est rendu par la s'an^it de déterminer.

chambre des mises en accusation , et si la Outre la difficulté que fiiil nailrc la loi présence de l'accusé donnait lieu à un relativement au contumax condamné par nouvel examen et à une nouvelle décision une Cour d'assises , qui vient à être arrêté de la pari de cetteCour sur la qualification ou à se représenter, la question était de l'accusation et la désignation de la encore jjIus délicate , lorsque la condam- compétence , ou si, ap|)liquant au con- nation du contumax avait été prononc«'0 traire la disposition législative à l'ordon- ])ar une Cour spéciale ou prévôtale, pen- nance de prise de corps, qui est toujours dant l'existence de ces juridictions; non insérée dans l'arrêt démise en accusa- que les formalités relatives à la solennisa- tion (1), et interprétant, à cet égard, la tion de la contumace ne fussent commu- pensée du législateur par la confusion ncs à ces Cours ; mais parce qu'en matière même qu'il a faite de l'ordonnance de se spéciale, lorsque l'arrêt de comjiélence représenter avec l'ordonnance de prise avait été rendu et confirmé par la Cour de de corps, qui y est toujours ntentionnée, cassation, et en matière prévôtale, lors- on ne devait pas borner les effets de la que la Cour royale avait reconnu la com- représenlation ou de l'arrestation de l'ac- pétencc, soit sans intermédiaire, soit cusé jugé et condamné d'abord par con- après un jugement de la Cour prévôtale, tumace, à l'anéantissement des actes de les Cours spéciales et prévôtales pronon- procédure postérieurs à l'ordonnance de raient définitivement sur le fond , sans se représenter^, ce qui laisse subsister l'ar- aucun recours; que par conséquent les rét de mise en accusation. individus condamnés par contumace, en

Li disposition du nouveau Code, sur ce matière spéciale ou prévôtale, avaient Doint, était empruntée et même copiée bien plus d'intérêt que ceux qui sont presque littéralement d'un article corres- condamnés par les Cours d'assises , à ce pondant du Code du 3 brumaire an IV sur que l'arrêt de compétence fût anéanti au la même matière (2); mais, sous l'empire moment ils se représentaient; et que, du Code de l'an IV , l'ordonnance de prise malgré la règle contraire établie par le de corps était toujours postérieure à la Code du 3 brumaire an IV relativement à mise en accusation, tandis que, d'après la déclaration du premier jury, jjortant le Code d'instruction criminelle , elle la mise eu accusation dans les procédures précède habituellement, et , dans tous les ordinaires, déclaration qui subsistait et cas , elle fait partie de l'arrêt qui la pro- n'était point annulée par la présence du nonce. On ne pouvait donc pas, malgré condamné par contumace (3), le Conseil l'identité des articles, chercher dans l'un d'Etat, déterminé par des considérations le sens et l'explication de l'autre : car si totiles tirées de l'intérêt de l'accusé, avait les mêmes expressions se rapportaient à ordonné que sa présence anéantirait de des actes de même nature, ces actes, dans plein droit l'arrêt de compétence rendu le système des deux législations , devaient par la Cour spéciale, et en vertu duquel ou doivent être faits à des époques difl'é- le contumax avait été traduit en juge- rentes : et c'est précisément l'époque à nient (4). laquelle doit commencer l'influence de Pour décider la question en ce qui con-

(i) Voyez arl, 233 du Code d'insl. criin. « Le Consoil d'Ktal , (|iii , d'apn-s le renvoi Jii (a) Il est même rcmanjuable que, dans l'un Goiivernciiicrit, a entendu le r.i])i)oit de la sec- comme dans l'aulrc, l'art, porte le n" 476. lion de législation sur celui du ministre de la

(3) Voyez, l'art. 476 du Code du 5 brumaire justice, relatif a la <|uestion de savoir si la pré- an IV. sence d'un aci.iisé dans les prisons d'un trihii-

(4) Cet avis du Conseil , en date du 24 ventôse nal spécial ané.mtit le jugeuient de conipctenro an XI , approuvé le 26 du même mois, et ainsi rendu pendant sa contumace, ou si ce ju^'emcnl conçu ; doit subsister .iprès son arrestation.

CHAP. V. DES CONTUMACES. 159

cerne les contumax, il faut donc non-seu- \idu condamné par contumace par une

lement peser les dispositions du Code d'in- Cour d'assises : la Cour avait jugé que la

struction criminelle, et se bien pénétrer présence de ce coutumax anéantissait seu-

de la différence qui existe entre ce qui lement les actes postérieurs à l'ordonnance

avait lieu autrefois et ce qui a lieu aujour- de se représenter ; que , par conséquent,

d'hui, mais encore examiner avec soin l'arrêt de mise en accusation et de renvoi

l'avis du Conseil d'Etat qui vient d'être devant la Cour d'assises était maintenu,

cité, pour se conformer exactement, soit et que l'accusé devait être livré aux débats,

au texte de cet avis , soit à l'esprit dont le en vertu de cet arrêt, sans que la chambre

législateur a été animé lorsqu'il s'est porté des mises en accusation eût de nouveau à

à modifier en faveur du contumax l'an- s'occuper de l'examen des charges et de

cienne législation. l'admission de l'accusation.

Quoi qu'il en soit , la Cour de cassation La Cour de cassation a accueilli cette

a eu à statuer sur cette question^ d'après doctrine; et son arrêt, qui est à la

un pourvoi formé par le procureur-géné- date du 16 janvier 1812 , mérite d'être

rai en la Cour royale de Pau contre un ar- connu (1).

rét de cette Cour. Il s'agissait d'un indi- Cet arrêt décida la question pour les

» Est d'avis que, la loi du 18 pluviôse an IX le jugement de coiidamnnlion est définitif et portant établissement des tribunaux spéciaux, sans aucune espèce de recours, n'ayant point prévu le cas de la contumace, il » C'est par cette raison que, dans les cas pré- paraîtrait convenable de recourir au Code des vôtaux l'ordonnance de 1670, titre I^"", arti- délits et des peines, qui forme le droitcommun. cle 17, voulait que la compétence fut jugée, la

» L'article 476 n'annulle que les procédures déclaration de décembre 1680 portait que , lors- faites depuis l'ordonnance de prise de corps , et que le contumax se présentait, la compétence laisse subsister l'ordonnance du directeur du devait être jugée de nouveau, jury, qui a pour objet de fixer la compétence. » La représentation du prévenu au tribunal

» On pourrait en conclure que le jugement spécial doit donc faire tomber le jugement de

de compétence rendu par un tribunal spécial ne compétence rendu pendant la contumace. »

doit pas plus être annidé que celte ordonnance. (1) Cet arrêt est ainsi conçu :

» Mais la loi du i8 pluviôse non-seulement « La Cour, considérant qu'il s'agit de savoir

ne parle pas de la contumace, elle suppose au si en ce cas l'arrêt de mise en accusation et

contraire partout la présence du prévenu. l'acte d'accusation , lorsqu'ils sont intervenus

» Les articles 23 et 24 veulent que la compé- depuis la rédaction de l'ordonnance de prise de

tence soit jugée sur le vu des interrogatoires et corps, sont aussi anéantis de plein droit;

des réponses du prévenu. Considérant que, sous l'empire de l'ordonnance

» Le jugement de compétence par contumace de 1670, comme depuis, la représentation de

ayant, au contraire, été rendu sans que le pré- l'accusé contumax n'a jamais anéanti la procé-

venu ait été entendu, sa présence doit faire dure et les réglemens exigés, soit que l'accusé

tomber ce jugement, car il peut résulter de ses fut présent, soit qu'il eût refusé de se rcpré-

interrogatdires que le délit n'est pas de la com- senter ; qu'elle n'anéantissait pas même le ré-

pélence du tribunal spécial, et il y a, entre les colement instruit pendant la poursuite de la

formes de ce tribunal et celles du tribunal cri- contumace; Que l'article 9, titre IX de la

niinel , une telle différence, que le prévenu a un loi de 1791, portait que du jour de la repré-

grand intérêt à s'expliquer avant le jugement de sentation ou de l'arrestation de l'accusé con-

compétence. tumax , tous jugemens et procédure étaient

« Il n'y a pas de similitude entre le jugement anéantis , et que malgré l'expression , tous juge-

de compétence du tribunal spécial et l'ordon- wje/îa, celte disposition n'a jamais paru anéantir

nance de compétence du directeur du jury. que les jugemens et la procédure de contumace;

» Le maintien de cette ordonnance laisse la Que l'article 476 du Code d'instruction cri- défense du prévenu entière dans la forme comme minelle , et l'article 476 du Code des délits et au fond; il peut se pourvoir en cassation contre des peines du 3 brumaire an IV, ont été ré- loule la procédure. digés dans les mêmes termes, et conséquem-

» Le maintien du jugement de compétence, ment dans le même esprit; d'où il faut conclure

au contraire , peut prèjudicier essentiellement à que la représentation de l'accusé contumax

la défense du prévenu; car il n'y a «pic ce juge- n'ayant pas eu, sous l'empire du Code de

meut de compétence qui soit sujet à cassation : l'an IV, l'effet d'anéantir la mise en accusa-

100 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

Cours tipéciales, cl j)ar conséquent pour fl'assises. On peut le regarder comme les Cours prévùtales connue pour les Cours ayant établi et comme formant la juris-

lion, clic n'a pas cet effet sons l'empire de la mens et la procédure doivent cesser d'exister, loi actuelle; Que l'arrèl de mise en accusa- c'est que l'ordonnance de prise de corps avant tion cl l'acte d'accusation sont du nombre des l'accusation n'est cpie provisoire; qu'elle n'existe actes les plus importans de l'insti uction crimi- pas encore à l'éi-^ard de l'accuse; qu'elle ne lui ncllc; que les lois n'anéantissent pas de tels est pas encore notifiée ; qu'il reste détenu dans actes implicitement; Que si la loi ciil voulu la maison d'arrêt sous le seul lien du mandat que la représentation du contuniax anéantit d'arrôt;que cette ordonnance ne contient pas l'accusation , elle l'eût voulu dans tous les cas encore l'indication de la maison de justice cette représentation a lieu ; (jue néanmoins, il devra être transféré, mais qu'après l'accusa- lorsquc la Cour royale, en prononçant l'accu- lion admise, l'ordonnance de prise de corps sation , trouve que le crime est mal cjualifié devient complète et exécutoire; que la maison dans l'ordonnance de prise de corps , lorsqu'en de justice e.-il désignée ; que l'ordonnance de «onséquence elle annnile cette ordonnance et en jirise de corps est notifiée, et que l'accusé est décerne une nouvelle, on ne peut douter <|tie transféré dans la maison de justice; que c'est la représentation de l'accusé ne laisse intacte dans cet état d'cxéculion que l'ordonnance de 1,1 mise en accusation, puisque cette accusa- prise de corps est considérée dans l'article 476, lion précède la nouvelle ordonnance de prise puis(|u'elle y constitue im point de départ avec de corps; Qu'il en est de même lorsque la l'ordonnance de se représenter, et que l'une ("our, après avpir annulé l'ordonnance de mise et l'autre sont considérées comme subséquentes en liberté, prononce l'accusation et décerne et sans intermédiaire; Qu'à la lecture tlu ensuite l'ordonnance de prise de corps; Qu'il Code d'instruction criminelle, il est facile de en est encore ainsi iors(|ue la Cour ordonne des reconnaître que l'instruction, lorsqu'elle est ré- l'cursuites immédiates, conformément à l'ar- guliérenienl faite , est dévolue et passe succes- licle 255 du Code d'instruction criminelle , et sivement des officiers et des juf;es de première ne rend l'ordonnance de ])risc de cor])s qu'après instruction à la Cour royale, chambre d'accu- avoir prononcé l'accusation conformément à sation,et de celle-ci à la Cour d'assises ; qu'en l'article 25f); Qu'il en est de même, enfin, aucun cas elle ne rétrograde de la Cour d'assises lors(|u'il est survenu de nouvelles charges sur les- à la chambre d'accusation , et de celle-ci aux quelles la Couradmet l'accusation conformément officiers et aux juges du premier degré; qu'a- à l'art. 2i8, et décerne ensuite l'ordonnance de près l'accusation admise et la notification de ]>rise de corps; Que ces (|ualrc cas ne différent l'ordonnance de prise de corps, la Cour d'as- iju'accidcnteliement de celui la rédaction de sises est saisie du procès; que le président doit l'ordonnance de prise de corps jnecede l'accu- interroger l'accusé pour le livrer ensuite anx salion; et, que comme il n'existe aucune diffé- débats, ou instruire la contumace contre lui; renée essentielle d'un cas à l'autre, on doit et (|ue la loi ne veut dans aucun cas que la conclure que, dans aucun, la représentation Cour d'assises, une fois saisie, doive se dessaisir; du contumax n'anéantit l'accusation; Consi- Considérant (|ue l'anéantissement de l'arrêt dérant (|ue l'arlicle 'i-jG se sert de ces exprès- et de l'acte d'.iccusation , opéré par le seul fait sions : « Si l'accusé se constitue prisoinjicr, ou de la représentation de l'accuse, ferait le plus

s'il est arrêté » ; d'où il suit <|ue l'accusa- souvent préjudice à l'accusé lui-même ; qu'il en

lion survit, et (|ue la procédure de contumace résulterait des retards, et de plus des frais que est seule anéantie; Considérant que cel ar- la loi met à la charge des condamnés; ([ue ces liele n'anéantit (pie les actes postérieurs à l'or- actes seraient anéantis quant au contumax qui (lonnance de prise de corjjs ou de se représenter; s'est représenté , cl devraient être refaits ; mais que, l'article ii5 disposant que la liberté pro- (pi'ils subsisteraient contre les accusés; que ce visoiie ne ])cut jamais être accordée lorsfjuc la concours d'actes d'accusation, cette mtiltipli- pcinc est affiiclivc ou infamante, il suit qu'il cation des êtres sans nécessité, pourraient rê- ne peut exister d'autre ordonnance de se repré- pandre de la confusion et nuire à la manifesta- srnter que celle <|ui est rendue par le président tion de la vérité; cpic les coaccusés souffriraient de la Cour d'assises ou de la Cour spéciale, de la marche rétrograde de l'instruelion , en eonforméuient à l'article 4G5, et (|ue l'art. 45G , ce qu'un procès criminel étant indivisible, il n'anéantissant que les actes postérieurs à cette n'esl pas permis de soumettre à des examens ordonnance, maintient nécessairement l'accu- successifs les individus divers recherchés pour talion; Que si cet article énonce cumulative- raison d'un même crime, lorsqu'ils sont actuel- ment l'ordonnance de jirise de corps et l'ordon- lenient détenus , et (|ue renouveler l'instruelion nance de se représenter , comme devant former à l'égard de quehjues-uns , serait en retarder l'une et l'iiutre le terme d'après lequel les juge- le jugement à l'égard de tous; Que si l'accuse

CHAP. V. DES CONTUMACES. 101

prudence de la Cour de Cassation sur ce Cependant, aux termes de l'article 134 point, La marche qu'il prescrit est plus ex- du Code, c'est la chambre du conseil du péditive que ne serait celle qu'il faudrait tribunal de première instance qui décerne suivre dans le système opposé; mais cet l'ordonnance de prise de corps: telle est arrêt est-il conforme à la loi ? 11 me paraît la marche ordinaire de la procédure. Sous permis d'en douter; et malgré le respect ce rapport général, il est évident que que doit en général inspirer la jurispru- l'ordonnance de prise de corps est anté- dence de la Cour de cassation, malgré le rieure à l'arrêt de mise en accusation ; et soin particulier avec lequel sont rédigés il semble dès-lors qu'on soit bien fondé à les arrêts de la section criminelle, je vais soutenir que celui-ci est anéanti de plein proposer ici une opinion queje crois fon- droit, dans le cas prévu par l'article 476. dée, quoiqu'elle soit en opposition avec A la vérité, l'ordonnance de prise de ce qui a été jugé par l'arrêt du 16 janvier corps peut n'être décernée que par la 1812, et qui a d'ailleurs pour elle des suf- Cour royale : elle doit toujours être insérée frages respectables et des autorités d'un dans l'arrêt de mise en accusation; mais grand poids. cela ne saurait faire qu'elle ne soitpréexis-

L'article 476 du Code d'instruction cri- tante à cet arrêt lui-même, minelle porte que si l'accusé se constitue En vain dirait-on que c'est cette inser- prisonnier, ou s'il est arrêté, lejugement tion qui donne son caractère et sa valeur rendu par contumace et les procédures à l'ordonnance de prise de corps , qui faites contre lui depuis l'ordonnance de jusque-là demeure sans effet, et peut être prise de corps ou de se représenter seront considérée comme non avenue; un pareil anéantis de plein droit raisonnement n'autorise pas à mécon-

II s'agit de savoir si la disposition de cet naitre la véritable date de l'ordonnance article produit l'effet d'anéantir l'arrêt de et les conséquences qui en résultent, miseenaccusationetderenvoiduprévenu, S'il arrive, en plusieurs circonstances, soit à la Cour d'assises, soit à la Cour spéciale que l'ordonnance de prise de corps, étant (pendant l'existence de cette juridiction), rendue directement par la Cour royale,

La Cour de cassation a décidé que cet ne précède pas l'arrêt de mise en accusa- arrêt ne se trouvait pas compris au nom- tion , tout ce qu'on pourrait en conclure bre des actes que fait tomber la présence rigoureusement, c'est que, dans les cas du contumax. dont il s'agit, la mise en accusation serait

n'a pas été interrogé avant l'accusation, s'il n'a ticiilièredeccs Cours, qui prononçaient sur leur produit le mémoire autorisé par l'art. 217 , son compétence comme sur le fond de l'accusation ; seul refus d'obéir au mandat d'arrêt l'a privé Que les arrêts de compétence étant les seuls de cette faculté, et qu'il ne peut se l'imputer actes de ces Cours contre lesquels le recours qu'à lui-même; qu'au surplus, la loi prive de en cassation fût permis , il parut juste de ren- ia même faculté l'accusé écroué depuis l'accu- dre à l'accusé, constitué prisonnier depuis cet sation, mais avant toute procédure de contu- arrêt, les moyens de proposer son exception mace, et qu'en ce cas il est impossible de pré- d'incompétence, soit à la Cour spéciale elle- tendrc que l'arrestation de l'accusé anéantisse même, soit à la Cour de cassation; mais que de plein droit l'accusation; Que l'on ne peut le Code d'instruction criminelle a d'autant comparer les arrêts de mise en accusation avec moins du anéantir l'accusation au profit du cou- les arrêts de compétence que rendaient les tumax qui se représente , que l'article 299 lui Cours spéciales créées par la loi du 18 pluviôse réserve , ainsi (|u'à tous autres accusés , la an IX; que celte loi d'exception , dont on ne faculté de se pourvoir, avant les débats, contre peut arjjumcnter contre les dispositions gêné- l'arrêt de mise en accusation : raies d'un Code qui l'a abrogée, ne contenait « Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi aucun article portant que la re])réscntation de du procureur-général près la Cour royale de l'accusé anéantissait de plein droit les arrêts de Pau. »

compétence; Que la seulejurisprudencemain- Voyez d'autres arrêts de la Cour de cassa- tenue depuis par un avis du conseil d'Etat du 24 lion, dans le même sens, notamment un arrêt ventôse an XI, approuvé le 26, a introduit cette de rejet du 23 mars 1810, sur le pourvoi de mcsurepar des motifs tirés de l'organisation par- Louis Cantillon.

102 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CRDIL\ELLE.

maintenue malgré la représentation du En effet, le contumax peut être j)lacé conlumax. dans cet état , ou parce qu'il n'a point clé

Mais si cette différence qui existe entre nais sous la main de la justice , ou parce la condition des accusés, lorsque l'ordon- qu'il s'est évadé. Dans la première hvpo- nance a été rendue par le tribunal de thèse, il y a lieu de reprendre la procé- preniière instance, ou lorsqu'elle l'a été dure depuis l'ordonnance de prise de par la Cour royale, différence qui procède corps décernée par letribunal de première d'un fait étrangler au contumax ou à la instance, tandis que^ dans la seconde, on nature d'un délit dont il est prévenu, ne doit reprendre la procédure seulement parait pas assez motivée, et si, comme je depuis l'ordonnance de se représenter, le crois, il est juste de la faire disparaitre, puisque l'évasion est supposée postérieure il y aurait plus de raison, et il serait plus à l'arrêt de mise en accusation, de sorte conforme à tous les principes, de faire que l'accusé n'était pas contumax lorsque rentrer les cas d'exception dans la règle cet arrêt a été rendu, générale au profit du contumax, que d'as- L'avis du Conseil d'Etat, en date du 24 sujettir la règle générale aux cas d'excep- ventôse an XI, approuvé le 26, et déjà tion. On pourrait donc considérer que, cité, prononçait qu^en matière spéciale (1) selon le cours (trdinaire de la procédure, la présence de l'accusé anéantissait le l'ordonnance de prise de corps précédant jugement de compétence rendu par con- l'arrèt de mise en accusation, cette or- lumace. Les raisons qui ont motivé cet donnance doit, dajis l'intérêt de l'accusé, avis paraissent militer également pour être toujours réputée antérieure à la mise que l'arrêt de renvoi à la Cour spéciale et en accusation, lors même que l'arrêt et à la Cour prévôtale soit anéanti de plein l'ordonnance auront été rendus simulta- droit , lorsque le contumax se constitue nément. prisonnier,

L objection tirée de ce que la chambre La principale est que le maintien de des mises en accusation est dessaisie par l'arrêt de compétence préjudicie essen- 1 arrêt de renvoi, n'est pas d'un grand tiellement à la défense du prévenu , at- poids en matière de contumace, puisque tendu qu'il n'y a que l'arrêt de compé- les juges qui ont prononcé sur la culpa- tence qui soit sujet à cassation , ou bilité de laccusé, sont encore ceux devant annulation ])ar la Cour royale, pour les lesquels il est traduit quand i! se repré- cas prévolaux ; et il est remarquable que senlc. l'avis du Conseil introduisit, pour la con-

II est à remarquer que l'art. 470 déler- tumace en matière spéciale, une juris- niine pour point de départ de la dispo- prudence contraire à celle que le Code des sition qu il établit, l'ordonnance de prise délits et les peines avait consacrée à de corps ou de se représenter. Il résulterait l'égard des contumax dans les matières de l'arrêt de la Cour de cassation , que ordinaires.

celte double désignation énoncée cumu- Si le Code d'instruction criminelle ne lalivcment ne signifie qu'une seule et contient pas une pareille disposition , il même chose. parait évident que le Conseil d'Etat,

Mais il n'est pas vraisemblable que la chargé de la rédaction de la loi, a consi- loi ait fait à la fois mention de l'ordon- déré qu'il était inutile derenouveler cette nance de prise de corps ou de celle de se règle, particulièrement pour les matières représenter pour les confondre et sans spéciales, ]iuisqu'elle devenait applicable au(;unbutjce sont plutôt deux époques à tous les arrêts dcrenvoi indistinctement, qu'elle a assignée pour deux cas ditféruns, d'après l'arL 470.

qui paraissent être ceux prévus et distin- L'arrêt du 10 janvier 1812 dit, à ce gués par l'art. 405. sujet, que « le Code d'instruction crimi-

(i) Pour que le riiisonnemcnt soit piiis facilo dans la première édilioii ; mais à saisir, en parlant des Cours spéciales et prcvô- juridictions n'existent plus, laie» ,jc conserve la discussion telle f|u'elU' était

on sait rpie ces

CHAP. V. DES CONTUMACES. ICâ

)) nelle a d'aulanl moins anéantir l'ac- à faire tomber l'arrêt de compétence que

» cusation au profit du conlumax qui se sous l'empire de la loi du 18 pluviôse

)) représente (en matière spéciale), que an IX.

)) l'art. 2'J9 lui réserve , ainsi qu'à tous Mais , quoi qu'il en soit, l'avis du Con-

n autres accusés ^ la faculté de se pourvoir seil d'Elat approuvé le 21 ventôse an XI

» avant les débats contre l'arrêt de mise avait fixé , en matière spéciale , des prin-

en accusation. » cipes dont je pense qu'on ne pouvait plus^

D'abord, l'aiticle 299 ne donne point s'écarter; et d'ailleurs, il ne s'agit point

le droit de se pourvoir à raison de la com- ici seulement des accusés en matière spé-

pétence, mais seulement pour des causes ciale ou prévôtale, mais de tout contu-

de nullité qu'il spécifie. max, pour qui l'on ne peut nier que ce

La Cour de cassation a reconnu elle- ne soit une faculté précieuse que celle do même , j)ar divers arrêts , que lorsque pouvoir faire révoquer, en se présentant, l'accusé se pourvoit contre l'arrêt de ren- l'arrêt de mise en accusation, voi, sous le rapport de la compétence, il II semble que ce droit, d'après les ter- est tenu de le faire dans les délais ordi- mes de la loi, soit acquis au moins lors- naires, et qu'il ne jouit pas alors du délai que l'ordonnance de prise de corps a été plus favorable qu'accorde larticle 299. rendue par le tribunal de première in-

Ensuite ce droit est même interdit à stance ; et j'ai développé plus haut les

l'accusé en matière spéciale, ainsi qu'il motifs qui paraissent devoir faire éten-

résulte de l'article 572. dre cette faveur à l'ordonnance de prise

On voit au contraire par l'article 570 de corps délivrée par la chambre d'accu- que c'est la Cour de cassation qui, en sation dans les cas d'exception, prononçant sur la compétence, prononce Dans ces circonstances, la Cour de cas- en même temps et par le même arrêt sur sation a donc consacré par son arrêt une les nullités qui, d'après l'article 299, jurisprudence qui me parait contraire au peuvent se trouver dans l'arrêt de ren- Code, et en opposition avec l'avis du Con- voi, et la Cour royale exerce à cet égard, seil d'Etat approuvé le 26 ventôse an XI j en matière prévôtale, les mêmes droits et je crois qu'il est urgent qu'une ordon- que la Cour de cassation pour les matières nance d'interprétation fixe les principe» spéciales. de la matière et le sens de la loi (3).

Ce qui peut-être pourrait seul donner Lorsqu'un individu jugé yiar contu- quelque consistance à la doctrine de la mace n'a été condamné qu'à des peine» Cour de cassation, et ce que pourtant correctionnelles ou de simple police, est- l'arrêt ne remarque point, c'est que, il obligé de venir purger sa contumace dans la législation actuelle, ce ne sont devant la Cour qui l'a jugé! Doit-il y su- pas les mêmes juges qui rendent l'arrêt bir un nouveau jugement avec l'appareil de compétence et qui prononcent sur le d'une procédure criminelle! ou doit-il fond (1); que d'ailleurs la Cour spéciale, profiler de la faveur du premier juge- aux termes de l'article 589 , doit se des- ment, de manière qu'il sera admis à l'at- saisir lorsqu'elle aperçoit, ])ar le résultat taquer par la voie de l'opposition , s'il est des débals , que l'accusé n'est pas son jus- encore dans les délais , ou qu'il subira la ticiable (2) ; et qu'en conséquence l'ac- peine j)ortée contre lui , si le terme pen- cusé, en matière spéciale, ne ])arait pas dant lequel il pouvait former opposition , avoir aujourd'hui un aussi grand intérêt ou le délai accordé pour faire statuer sur

(i) Il n'en esl pas ainsi en matière prévôtale, (3)* Dans une consiilliilion que j'ai délibérce ,

et c'est la même Cour qui juge sa compétence , en i824, avec 3L Le Graverend , j'ai soutenu le

sauf la confirmation de la Cour de cassation, et même système, qui est aussi celui qu'adopte

qui prononce ensuite sur le fond. M. Uourguignon (note i sur l'art. 476 ); mais la

Cour d'assises de Bordeaux , devant laquelle était

(2) Celle règle est commune aux Cours prévô- traduit l'accusé , a suivi la jurisprudence de la

taies (arU iG de la loi du 20 décembre i8i5.) Cour de cassation. Dmergier.

1G4 TRAITÉ DE L\ LEGISLATION CROIL^ELLE.

le jugement auquel il s'est rendu oppo- jours trouvés dans l'impossibilité de se saut, est expiré? Si l'opposition peut cire pourvoir à temps, par opposition, contre admise, devant quel tribunal sera-t-elle les jugemens de contumaee, qu'on aurait portée! Enfin les peines correctionnelles alors assimilés à des jugemens par défaut, ou de police ])rononcées contre un con- et qu'en cas de condamnation à une tuniax j)ar la Cour d'assises (spéciale ou peine correctionnelle de longue durée, prévotale), se prescrivent-elles dans les ils auraient été privés, contre le vœu for- délais fixés par le Code d'instruction cri- niel de la loi, de la faculté de faire écla- niinelle, pour la prescription des peines ter leur innocence, et forcés de subir, en matière correctionnelle et en matière malgré eux , un jugement que la loi dé- de police?... clarail anéanti {)ar leur présence; et Ton

Ces questions importantes naissent na- avait, en conséquence , reconnu que cette turellemeut des disj)Ositions de la loi re- marche, toute favorable aux coupables à lativesà la représentation ou à l'arresta- l'égard desifuels la justice se serait men- tion du condamné par contumace. trée indulgente, malgré leur état de dés- La première de ces questions , dont les obéissance, serait entièrement nuisible autres ne sont qu'accessoires, s'était pré- aux prévenus atteints de soupçons injus- sentée plusieurs fois sous l'empire du tes , qui , par crainte, par faiblesse ou Cotle du 3 brumaire de l'an IV; qui n'a- par tout autre motif, se seraient soustraits vait pas plus que le Code actuel ])révu par aux premières recherches , et auraient été des dispositions spéciales la dilHculté qui condamnés sur des apparences trompeu- iious occupe : les instructions des luinis- ses, faute de pouvoir être défendus, très de la justice avaient toujours près- Celte doctrine, évidemment fondée sur cril, en pareil cas, une nouvelle procé- la loi , avait été consacrée par une foule dure et de nouveaux débats devant la d'arrêts de la Cour de cassation (1). Cour criminelle; leur opinion, à cet Quoique les règles relatives à l'instruc- égard, était fondée sur ce que, la loi tion des procédures par contumace aient ayant ordoné, en général , que -tout con- subi peu de changemens dans le nouveau tumax condamné ferait par sa seule pré- système, et que les effets de l'arrestation sence tomber le jugement de condamna- ou de la représentatioir du contumax sur tion rendu contre lui, et qu'il serait ad- la condamnation dont il a été l'objet, mis à purger sa conlmuace devant le soient aujourd'hui les mêmes , la publi- Iribunal ou la Cour qui l'avait condamné, cation du Code d'instruction criminelle a tant que le terme de ^ingt ans fixé pour néanmoins donné lieu d'examiner de la ])rescriplion de la peine portée dans le nouveau la question. Des jurisconsultes , jugement de condamnation par contu- des magistials, ont voulu reproduire l'o- mace, ne serait pas expiré, on ne pou- ])inion proscrite par les instructions nii- vait pas établir une distinction que la loi nistérielles et par la jurisprudence de la n'avait pas admise , ni exécuter, comme Cour de cassation antérieure à ce Code, étant en vigueur, un jugement qu'elle On a soutenu que, l'arrêt qui prononce déclarait nul et de nul etlet, ni subor- des peines correcti<mnclles ou des peines donner cette exécution au choix du con- de police ayant définitivement fixé la na- damné par contumace qui venait se con- turc du fait , et étant acquis à l'accusé, stituer ])risonnicr; ils avaient encore été quoique prononcé en son absence, comme frappés de celle considération, que si, le ser.iit celui <[ui l'aurait acquitté, il n'é- dans certains cas , il eût pu être conforme tait pas possible de soumotlre , en ce cas, aux inlérèls des condamnés par contu- à un nouveau débat criminel , le contu- mace à des peines correctionnelles ou de max repris, puisqu'il était reconnu et jugé police, de subir ces peines sans qu'ils irrévocablement que le fait n'avait pas fussent soumis à de nouveaux débats, le caractère du crime ; on cite même une souvent aussi leur situation aurait été

singulièrement aggravée par celte mar- /j) yo^ez nolanmiml ceux des 29 vcnlôse elle, puisqu'ils se seraient presque tou- an X cl j3 vciitosc an XI.

CIIAP. V. DES CONTUMACES. 165

lettre , eu date du 2 mars 1812, du ma- du Code des délits et des peines, celle gistrat qui exerçait alors les fonctions qui doit être suivie, parce qu'aujourd'hui, de procureur-général en la Cour de cas- comme alors, c'est celle qui est vérita- sation, en réponse à M. le procureur- Lleraent juste; c'est celle qui ne présente général en la Cour royale de Douai, qui aucun embarras, aucune difficulté, dans l'avait consulté à cet égard, et dans la- les mesures d'exécution; c'est celle qui quelle ce magistrat s'explique d'une ma- est conforme à la loi. Le ministre de la nière tout-à-fait opposée à ce qui s'était justice n'a pas hésité à (\nner de nou- pratiqué précédemment (1) : mais malgré velles instructions conformes à celles qui les raisons dont l'auteur de cette lettre étaient précédemment émanés de son appuie cette doctrine, malgré les déve- ministère; et, fidèle à une jurisprudence loppemens qu'y a donnés l'auteur d'un qu'elle n'avait adoptée qu'après un mûr commentaire sur le Code d'instruction examen, la Cour de cassation l'a consa-

criminelle (2) , l'opinion contraire est en- crée par de nouveaux arrêts (3) core aujourd'hui, comme sous l'empiie * Ainsi l'accusé qui se présente

ou qui est

(i) Celle leKre est ainsi conçue : Quoique celle Icllie ait élé écrite depuis la

« Après avoir bien médilé les deux questions miseenactivitéduCoded'instructioncrimineilc ,

« posées, je pense, l'auteur n'y parle que des arrêts rendus sous

» i°Que , dans le cas d'une condamnation par l'empire du Code précédent, puisque, dans l'état

X) contumace à une peine correctionnelle ou de actuel, les Cours d'assises prononcent toujours

1) simple police , sur une accusalion que la dé- sans le concours de jurés sur le sort des con-

» claralion du jury a dépouillée des circonstan- tumax.

» ces qui en faisaient résulter un crime, le con- (2) Voyez l'ouvrage de M. Carnot sur le Code

» damné qui est arrêté ou qui se représente, doit d'instruction criminelle, tom. II, p. 5i8 et suiv.

« être considéré comme irrévocablement ac- (3) Voyez celui ^i« 29 ;(«7/ef i8i3 , qui a élé

« quitté du crime ; rendu sur les conclusions con fermes du me/ne pro-

M 2"* Que le jury ne l'ayant jugé que comme cureur-général dont on vient de lire la lettre. (Si-

i) prévenu d'un délit ou d'une simple contra- rey date cet arrêt du if juillet i8i5 , page 449.

« venlion, la qualité à^ accusé ne lui est plus ap- 11 a cassé une décision contraire de la Cour

» plicable, et qu'en conséquence sa condamna- d'assises de la Haute-Garonne.)

» lion à une peine correctionnelle ou de simple La Cour de cassation a considéré que l'article

» police subsiste nonobstant sa représentation 476 du Code d'instruction criminelle est général

w ou son arrestation; comme l'était l'article476 du Code du 3 brumaire

» Qu'il doit alors être assimilé à un pré- an IV; qu'il ne fait d'exception ù l'anéantisse-

» venu condamné par défaut , et que , par suite , ment qu'il prononce des jugcmens rendus par

» la voie de l'opposition lui est ouverte , même contumace contre l'accusé , que pour le cas de la

» (ce qui ne peut arriver que très-rarement) prescription de la peine prononcée par cejuge-

» dans le délai fixé pour l'opposition au juge- ment; et que cette exception , qui doit être ap-

» ment par défaut en matière correctionnelle ou pliquée d'a|)rès les articles 635, 636 et 63g du

» de simple police, mais que, hors ce cas, la même Code, est conforme au principe établi

» condamnation est irrévocable ; dans l'article 64i ;

» 4" Que s'il est même dans le délai de l'op- Que le cas d'acquiescement de l'accusé au ju-

» position , celle qu'il formera doit être portée , gement qui, par contumace, l'a condamné seu-

» non devant la Cour d'assises , qui ne pourrait lement à une peine correctionnelle ou de po-

» y statuer que d' après une déclaration du jury lice, doit être réglé comme le cas il ne

» (ce qui n'est pas possible dés qu'il n'existe voudrait pas se soumettre à ce jugement.

» plus d'accusation), mais devant la Cour ou le Or, dans ce dernier cas, comment se pour-

» tribunal qui, dans le département est fixée voirait-il? devanl quel tribunal? dans quel dé-

» la Cour d'assises, est chargé de procéder en lai? La circonstance qui a déterminé la peine

» dernier ressort sur les malières correction- correctionnelle , ne peut pas être séparée du fait

» nelles; principal, ni pour le jugement, ni pour l'in-

» Qu'il en est du cas , le crime ayant élé struction.

)) déclaré excusable, il n'a été ])rononcé contre L'art. 476 a pour objet l'intérctde la société,

« le contumax qu'une peine correctionnelle, comme celui de l'accusé; il est d'ordre jinblic ;

» comme du cas la déclaration du jury a ré- sa généralité ne peut^donc être restreinte ea fa-

» duit l'accusation à un fuit de police corroc- vcur de l'accusé.

>j tionncUe ou de simple police. »' Si cet nrliclo, d'ailleurs , présentait iîè^Jdoules ,

lOfi TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

arrélé après avoir c'ic condamné par con- niacc , s'il ('tait repris ou se représcnlail luniacc à une peine (|uelconque afflie- dans cet iniervallc , les règles sur la pres- livc, infanianle, correclionnclle ou de criplion des peines correctionnelles ou police, doit subir un nouveau iup;enient des peines de police, suivant que le con- el un nouveau débat devant la Cour d'as- tuinax avait été condanuié aux unes ou sises qui l'ajufjé; et la véritable raison au.v autres, devaient seules cire ])rises on de celte rèjfle est, sans doute, que sa considcratiou , lorsqu'il s'agissait d'exa- préscnce anéantit le jugement dont il a miner si l'individu ainsi condamné par été l'objet , et que ce qui e?,i anéanti , ce contumacedcvaitètre remis en jugement ; qui est censé n'avoir jamais existé , ce que si le contumax ainsi condamné était qui n'existe pas , ne j)cut produire aucun repris ou se constituait avant (jue la peine cflet. Ce point une fois décidé, il est corrcclionncllo ou de police prononcée clair que le contumax qui se représente contre lui iïit prescrite, il devait être jugé ne peut pas |ilus protiter du premier ju- dans la forme déterminée, et par les Iri- gement rendu contre lui, qu'on n'est bunaux institués pour le jugement des fondé à se servir de ce jugeujcnt pour lui délits ou des contraventions; que si, au faire subir une peine quelconque; que contraire, le contumax n'était replacé par consé(juent , il devient inutile d'exa- sous la main de justice qu'après l'expira- mincr dans quel délai il pourrait se pour- tiou de deux ou de cinq ans, terme fixé Aoir par opposition , puisqu'il ne peut poiu- la prescription des pciiu's de police pas être question de cette fornu3 de procé- et des peines correctionnelles , il ne pou- der et quOn ne peut pas se pourvoir vait ])lus être ni recberché, ni inquiété à contre un arrrt qui a cessé d'èlrc (1). raison du fait qui avait motivé sa condam-

On a voulu surtout tirer un argument nation, en faveur de l'ojiinion conti-aircà celle Mais cette objection est beaucoup plus , que nous soutenons ici, de ce que le spécieuse que réelle; et en admettant que Code d'instruction criminelle n'a pas , les peines de simple police ou les |)eines connne celui du 3 brumaire an IV, dé- correctionnelles prononcées ])ar contu- terniiné un terme commun pour la près- niace fussent susceptibles de se prescrire cription des peines de toute espèce, et dans les délais de deux et de cinq ans, qu'il a , au contraire, fixé des délais dif- ce ne serait pas une raison, sans doute, férens pour la prescription, suivant la pour que l'on s'écartât de la loi à l'égard tlifférence des j)cincs. On en a conclu du contumax condamné à des peines de que loin qu'un individu condamné par cette espèce, qui serait reprisavant qu'el- contumace à des peines correctionnelles les fussent j)rescriles, et que l'on niain- ct de police pot aujourd'bui être reclier- tint contre lui une condamnation que sa rhé pendant vingt ans à raison de ce ju- présence seulcfaitrentrcrdans le néant(2). gcnient, et forcé de purger sa contu- D'un autre côté, il rac semble que, mal-

il ilfvr.iit èlrc ox]>li(|iic cl'aprns l'esprit et les dis- ncllo de ia Cour royale de Corso qui , sur la re-

|iosilions lie l'.incicnnp lo<;i,slalion : or, il résulte j)rcsonlalion dos noininés (jnolfiiici, lùiicri et

(lo l'art. a8 du litre Wll de l'ordonnance de Ordiani-, condamnés ^m;- C()/(/«?/i((((7 à une peine

1G70, de l'art. 12 de l'édit de juillet 1670, et du correctionnelle, avait cru devoir jn/jer contra-

|iréauiljnlc de la déclaration d«i 23 avril lyoS, dictoirenient ces individus, (N'ovez Bulletin de

<|ue, hors le seul cas tl'acc[uiltenienl, l'accuse cassation , an 1819, partie criminelle, p. 2f)5,

arrêté ou (|ui se constituait prisonnier, devait Sirey, an 1810, 1"^ j)arlie , pajjc ^oc).) être soumis à un nouveau jujjemcnt sur le fait (2)* Kn elfet , un arrêt de cassation du 5 aoiU

enlier de l'accusatioM , et cpi'il ne pouvait pas se iSaS (Sirey, 1825, i"^"-' partie , pa,';e ''128), tout

prév.iloir de la partie du jugenienlde contumace en reconnaissant (|u'un individu condamné par

(jni lui était f.ivoraljle. contumace, à une |)eine correctionnelle, doit

(i) Un arrêt de cassation, du 27 août 1819 , néanmoins être traduit devant inie Cour d'assi-

a confirmé celte opinion, <pie nous avions ex- ses, a décidé (pie la peine est prescrite par le

primée dans la première édition de celoiivrar;c , laps de cin(] ans. Un arrêt de la Cour d'assises

en caj ant un arrél de la chambre correction- de la Seine, du iG oclobre 1827, rapporté dans

ClIAP. V. DES CONTUMACES. 167

gré la différence introduite par le Code » se prescriront par ringt années révo- d'instruclion criminelle entre la prescrip- » lues, à compter de la date des arrêts ou tion des peines afflictives ou infamantes )> jugemens (1). »

et celle des peines correctionnelles et des Certes, on ne peut nier qu'un arrêt peines de police, la peine prononcée par rendu par contumace ne soit rendu en les arrêts de contumace ne peut , quelle matière criminelle , puisque les crimes qu'elle soit , se prescrire que par \ingt seuls peuvent donner lieu à la mise en ans : mon opinion^ à cet égard, est fon- accusation, et la nature, le caractère de dée sur ce que la procédure par contu- l'arrêt n'est pas moins certain, soit que, mace est soumise à des régies particuliè- par l'effet d'une excuse admise en faveur res qui font exception au système gêné- de l'accusé, ou par tout autre motif, rai. Suivant le Code du 3 brumaire an IV, cet arrêt n'ait prononcé que des peines qui a été remplacé par le Code d'instruc- correctionnelles ou de police. La pres- tion criminelle, cela se pratiquait ainsi : cription ne peut donc être acquise que le chapitre qui trailedes contumaces dans par vingt ans; la distinction que l'on vou- ée nouveau Gode n'a rien de contraire à drait établir , à l'égard des contuniax , cet usage, et les orateurs du Gouverne- entre les arrêts de condamnation qui nient n'ont point, en le présentant, in- prononcent des peines afflictives et infa- diqué d'innovations à cet égard. Il est vrai mantes , et ceux qui ne portent que des que le Code d'instruction criminelle, en peines correctionnelles et de police, est parlant du contumax condamné qui se re- donc aussi contraire aux principes géné- présenteouestarrêté, supposeévidemraent raux relatifs à la prescription, qu'aux rè- une condamnation à des peines afflicti- gles particulières et spéciales concernant ves ou infamantes; il est vrai qu'il n'a la contumace; il n'y a donc aucun motif point prévu le cas le contumax ne se- de distinguer, puisque la loi a interdit la rait condamné qu'à des peines correction- distinction; il faut donc s'en tenir aux nelles ou de police: mais c'est précisément termes de la loi , qui sont bien évidera- parce que le législateur n'a jamais eu en ment conformes à l'esprit qui a dirigé le vue d'autres condamnations que celles législateur; il faut donc, sans s'embar- qu'entraîne ordinairement, contre l'ac- rasser dans une foule de difficultés qui cusé, l'existence d'un crime dont il est n'existent pas, et de distinctions qui ne reconnu coupable, que l'on ne peut pas peuvent être admises, il faut donc pren.:- appliquer les règles pour la jjrescription dre pour constant, que tout individu des peines correctionnelles et de police condamné par contumace à une peine auxpeinesde celteespècequisont pronon- quelconque anéantit par sa présence l'ar^- cées par contumace; c'est précisément rêt de condamnation prononcé contre lui, par cette considération, qui a déterminé sauf les dispositions relatives aux arrêts le législateur, que l'on ne peut pas don- qui emportent la mort civile; 2" que,pen-r ner un autre sens à l'article de la loi qui dant vingt ans, à quelque époque qu'il prévoit le cas l'accusé se constitue pri- se présente ou qu'il soit arrêté, il est tenu sonnier ou est arrêté avant que la peine de purger sa contumace, et qu'il doit su- soit éteinte par la prescription. bir un débat criminel devant la Cour qui

Les dispositions mêmes de la loi , rela- l'a condamné ou devant le tribunal qui livementà la prescription, viennentà l'ap- la représente, quand même il n'aurait été pui de notre opinion. Que dit , en effet , primitivement condamné qu'à une peine le chapitre du Code qui traite de cette correctionnelle ou de police, quand même matière? il se serait écoulé deux ans ou cinq ans de-

(c Les peines portées par les arrêts ou puis l'arrêt quia prononcé cette peine (2). « jugemens rendus en matière criminelle Après avoir réglé, en général, les effets

la (îjzctle des Tiiliunaux, dii jy ocloijic 1827, (1) Voyez art. fi55 du Code d'insl. crim,

a juge dan» le même sens. Duvergicr. (2) Il est bon de remarquer que celte doclrina

168 TKAITÊ DE LA LÉGISLATION CIUMLNELLE.

de la représentation ou dej'arreslation du les autres actes de procédure dont il a été condamné par contumace sur l'arrêt et l'objet, le Code d'instruction criminelle a

est conlniirc à l'un des motifs de l'arrcl de ciisation et celle de l'arrêt de condamnation,

cassation du 17 on 29 juillet i8i3 , cite p. 689, Les articles précités disent que les ;jei«r5 portées

note 5, par les arrêts ou jujjcmens se prescrivent par

* En 1827, je fus consulté sur la question de vingt ans ou par cinq ans. 11 sui'fit donc que le

savoir si la prescription peut être invoquée par contuniax puisse invoquer la prescription , jjour

le conluui.ix , et si la prescription de cinq ans qu'il soit certain que la prescription applicable

est applicable au contumace condamné à des est celle qui est indiquée par la nature de la

peines correctionnelles? Je n'hésitai pas à ré- peine.

pondre affirmativement; mais ma consultation Les considérations qu'invoque M. Le Grave- ayant été présentée à 31. Le Graverend, il crut rend me semblent pouvoir être combattues avec <levoir refuser sa signature et persister dans avantage.

l'opinion par lui précédemment émise , en L'argument puisé dans le Code de brumaire

avouant toutefois que les raisons qui m'avaient an IV n'a aucune force , puisque sous l'empire

déterminé, ébranlaient sa conviction. Voici en de cette législation toutes les peines criminelles

substance les argumens qui prouvent que la ou corrcclionncllcs étaient assujetties à la même

prescription de cinq ans est applicable, lors- prescription.

qu'une peine correctionnelle a été prononcée S'emparer de ces expressions de l'art. C55 du

contre le contumax. Code d'instruction criminelle : les peines por-

La durée de la prescription doit plutôt se tées par les arrêts ou jugemens rendus en ma-

<léterminer par la c|ualification donnée au fait tiérc criminelle se prescriront par rj/i^/ anj, et

dans l'arrêt de condamnation , que par cejlc faire remanpier qu'un arrêt rendu par contu-

«ju'il a reçue dans l'arrêt de mise ennccus<'>'i'".n ; macc est toujours rendu en matière criminelle ,

celui-ci , en effet, n'a point pour but pri:u. pal alors même qu'il prononce une peine correc-

dc caractériser le fait incriminé, son objet est tionnelle , c'est évidemment s'attacher à l.i lettre

de déterminer la juridiction ({ui doit statuer; et méconnaître l'esprit de la loi. Qui ne voit

il n'a point l'autorité de la chose jugée, d'une (|ue par l'expression , peines portées par les ar-

maniérc absolue, puisque le tribunal saisi par rets rendus en vtaticrc criminelle , le législateur l'arrêt de renvoi peut toujours se déciarcr in- a voulu indiquer les peines aftliclives et infa-

coKipétent. L'arrêt de condamnation , au con- mantes, qui sont ordinairement prononcées

traire, détermine précisément la nature et le en matière criminelle , et (ju'il n'est |)oinl entré

fait incriminé, pour lui appliquer ensuite la dans sa pensée de statuer sur les cas rares

peine légale. une Cour criminelle prononce de simples peines

A la vérité , si l'accusé reparaît en temps correctionnelles ? utile, l'arrêt de contumace est anéanti , et l'arrêt Si l'on devait adopter le système fondé sur

de mise en accusation reprend son autorité, les mots matière criminelle; toutes les fois

( du moins telle est la jurisprudence de la Cour qu'un individu condamné même contradictoirc-

de cassation. Voyez suprà. ) ment par une Cour d'assises , à une peine correc-

Mais il est évident que la qualification de tionnelle , s'évaderait après la condamnation , la

l'arrêt de mise en accusation ne conserve alors peine ne se prescrirait que par vingt ans : or,

son effet que parce que l'arrêt de condamnation qui oserait adopter une pareille doctrine,

a disparu. Si donc ce dernier arrêta subsisté un N'est il pas vrai d'ailleurs que c'est la gravité

temps assez long pour que la prescription éta- des faits incriminés et la nature des peines pro-

Lliepour les peines correctionnelles soit acquise , noncécs qui ont déterminé le législateur à éten-

il n'y a aucun moyen de repousser cette près- dre ou à restreindre la durée de la prescription ,

criplion; car tant que l'arrêt de condamnation et que la forme de procéder n'a pu être d'aucune

a existé , c'est la (jualification par lui donnée au considération .i ses yeux, m pareille matière?

fait qui doit l'emporter sur la qualification in- Le texte de la loi , l'ensemble de ses disposi-

diquée dans l'arrêt de mise en accusation. tions , les discours de l'orateur du Gouvcrne-

D'aillcurs le texte des articles G55 et 656 du ment , et le simple bon sens, démontrent cette

Code d'instruction criminelle suffit pour itan- vérité.

cher la difficulté. Ces deux articles ne disent La Cour de cassation a, par plusieurs arrêts,

pas que la |)r(scriplion s'opérera par un laps de consacré le système que je défends. Voyez arrêts

temps de vingt ans, ou de cinq nus, suivant la du 5o janvier 1818 (Bulletin officiel, partie

qualification rju'auront reçue les faits. S'ils se criminelle, page ,) du 5 août 1825 (Sirey,

fussent exprimés ainsi, on aurait pu hésiter 1 825, i"""^ partie, page 428. ) (Sirey, 1828,

entre Id qualification de l'arrêt de mise en ac- 1"^ partie, page 89.) Ce dernier arrêt a même

CHAP. V. DES CONTUMACES. 169

prévu le cas la condamnation pronon- du concamné avant l'expiration du terme

cée contre lecontumax emportait la mort de vingt ans anéantit bien la condamna-

civile , et il ne s'est représenté qu'après tion prononcée contre lui , quant à la peine

les cinq ans qui ont suivi l'exécution de corporelle qui ne peut plus èti'c exécutée,

l'arrêt de contumace; et il veut que le ju- et il doit être procédé à un nouveau juge-

gement conserve , en ce cas , pour le pas- ment contradictoire ; mais si , depuis l'exé-

, les efiFets que la mort civile peut avoir cution par effigie de l'arrêt (5), il s'est

produits dans l'intervalle écoulé depuis écoulé plus de cinq ans sans que le con-

l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de damné par contumace se soit représenté

la comparution en justice (1). ou ait été replacé sous la main de justice,

Le Code civil contenait déjà des dispo- le jugement de condamnation conserve,

sitions réglementaires à cet égard : aussi pour le passé , les effets que la mort civile

le Code d'instruction criminelle rappelle- a produits dans l'intervalle écoulé depuis

t-il un des articles de ce Code (2) ; et pour l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de

se former une idée fixe de ce qui doit la comparution de l'accusé en justice, avoir lieu , il faut rapprocher la section La mort civile n'est encourue qu'après

du Code civil qui traite de la privation des les cinq ans révolus; mais, aux termes

droits civils par suite des condamnations du Code civil (G), les condamnés sontpri-

judiciaires, de la disposition du Code vés, même pendant ces cinq ans de grâce,

d'instruction criminelle dont il est ici de l'e.rerc/ce des droits civils, parce qu'on

question (3). peut conserver ses droits sans les exercer.

Voici donc ce qui est réglé à l'égard des La mort civile ne devant produire d'ef-

contumax dans les difFérentes hypothèses fet contre lecontumax condamné qu'ojorès

relatives aux condamnations dont ils sont l'expiration des cinq ans depiiis l'exécu-

l'objet et aux époques de leur comparu- tion par effigie du jugement de contu-

tion en justice. raace, celui qui se représenterait ou serait

Lorsque la condamnation prononcée arrêté le jour même de l'expiration des

par contumace n'emporte pas la mort ci- cinq ans depuis l'époque désignée, n'au-

vile, le condamné peut anéantir pendant rait pas été un seul instant dans l'état de

vingt ans, à dater du jour de l'arrêt (4) , mort civile, ou du moins empêcherait et

la condamnation prononcée contre lui, préviendrait tous les effets de la condam-

et l'anéantir dans tous ses effets, en se nation qui auraitemportecettepeine.il

représentant à justice; et s'il meurt dans en serait de même du contumax condam-

cet intervalle, il meurt dans l'intégrité à une peine emportant la mort civile,

de ses droits, integri status. qui mourrait le jour même de l'expiration

Lorsqu'au contraire la condamnation des cinq années depuis l'exécution par

emporte la mort civile, la repr '«entation effigie, ou dont le décès aurait été anté-

été beaucoup pins loin, il a décidé que lorsqu'un pitre II, observations 7 et 8 , professent una-

individu a été condamné par contumace à une nimement l'opinion que la peine correctionnelle

peine afflictive, si en réalité le fait pour lequel prononcée contre un contumax , se prescrit par

il est condamné ne comporte qu'une peine cor- cinq années. Dtwergier,

rectionnelie, si cela est ainsi jugé lors de sou (i) Voyez la seconde partie de l'art. 476 du

arrestation, le délai pour la prescription delà Code d'instruction criminelle.

peine est de cinq ans, comme pour délit corrce- (2) Voyez l'art. 5o du Code civil.

tionncl, non de vingt ans, comme pour crime

son de l'art. 476 Code d'instruction

nonobstant l'existence de l'arrêt de contumace. •^■'"""'<=''"^-

M. Lourguignon, sur l'article 476, observa- i^) Résultat des art. 472 et 676 ( i^e partie)

tion IV. M. Merlin, répertoire, tome XV, vcrho *ï" ^^de d'instruction criminelle.

contumace. M. Carnol, livre II, titre IV, clia- (G) Voyez ar(. 28.

170 TRAITÉ DE LA. LÉGISLATION C111MI>ELLE.

rieur; cet individu serait mort dans l'iii- sion au jour de son décès , apparlicnnent tc'{;rilé de ses droits; la condamnation à l'Etat ])ar droit de déshérence, sauf lu serait censée n'avoir jamais existé, et le faculté dont peut user le Souverain de ju*jement serait anéanti de ])lein droit, faire telles dispositions qu'il ju<;c conve- »ans préjudice toutefois de l'action de la nablcs, au profit delà veuve ou îles cnfans partie civile, action qui ne pourrait alors ou parens du condamné, ôlrc intentée contre les héritiers du con- S'il résulte évidemment de la hsi , que damné que par la voie civile. le jugement de condamnation rendu con- fiais si cin-] années sont expirées depuis Ire le contumax est anéanti /^so fado, l'cxéculion du jugement par effigie, sans sans restriction, sans condition, au mo- que le condamné se soit représenté cl ment de la présence du condamné, sauf constitué volontairement, ou sans qu'il les elFels (ju'il a produits, quant à la mort ait été saisi ou arrêté, la mort civile, dans civile, dans Tinlcrvalle de l'accomplisse- les cas elle a lieu suivant les disposi- ment des cinq ans au jour de sa compa- lions du Code civil, est définitivement rution ; par une conséquence nécessaire, encourue, quel que puisse cire ensuite le le condanmé recouvre ses droits cl en jugement qui interviendrait, si le con- jouit dans rinlcrvalle qui s'écoule depuis damné venait à être jugé contradictoire- sa constitution dans les prisojis jusqu'à ment. Ainsi , par exemple, si, par l'effet son nouveau jugement contradictoire, de sa représentation volontaire ou de son quand lucme il serait de nouveau cun- arrestation, l'ijidividu d'aLord condamné damné à une peine emportant la mort ci- à une peine qui emporte la mort civile , vile; et s'il mourait avant que ce juge- était ensuite absous, ou condamné à une ment conlradicloire fût devenu définitif, autre peine qui ne produisit pas le même il mouri'ait dans l'intégrité de ses droits, effet, cette absolution, ou cette condam- c'est-à-diie , de ceux (ju'il a recouvrés à nation moindre, n'cnq)ècherait pas que l'inslant il a élércplacé sous la main de la mort civile n'eût été encourue, et que justice. Je sais que des autres professent les effets n'en subsistassent depuis l'cxpi- une autre doctrine, dans le cas le nou- ration des cinq années de grâce qui au- veau jugement prononce une peine qui raient suivi l'exécution par effigie, et emporte la mort civile (2); mais cette l)cndant tout l'intervalle qui se serait opinion me paraît contraire aux disposi- écoulé entre l'expiration de ce délai et tions combinées du Code civil cl du Code la comparution du condamné par contu- d'instruction criminelle (3), niace. Cependant il y a une dislinclion à faire Enfin, quoique la loi ait voulu que les pour le casoù le condamnépar conlumace peines se prescrivissent par vingt ans (1), qui s'est constitué ou a été arrêté , se sous- l'accomplissement de cette prescription, trait de nouveau à la justice avant d'avoir qui donne au condamné le droit de repa- été jugé conlradieloiremenl. Le cas s'est railre dans le monde, sans crainte d'être présenté sous l'enqiire du Code du 3 bru- inquiété à raison de la condamnation maire an IV, et peut se renouveler fré- prononcéc contre lui et exécutée par effi- qucmmcnt.

gie depuis plus de vingt ans, n'empêche Un in<lividu condamné à mort par con-

[)as qu'il n'ait irrévocablement encouru lumace , par un Conseil de guerre, avait

la mort civile; l'abolition de sa peine ne été repris et traduit de nouveau devant

lui fait même iccouvrer jjour l'avenir au- le Conseil : le capitaine rapporteur avait

cuii des droits civils qu'il a perdus , et les fait les nou\eaux actes dinstruction con-

bicns ac([uis par lui depuis sa mort civile venables, l'accusé avait été interrogé; les

encourue, et dont il se trouve en posses- témoins lui avaicntélé confrontés, et l'af-

(i) Voyez le cliapitrc de la Prescription des (5) Il suffit do mpprorlicr l'arl. 5o du Code

peines. civil Je l'.irl. i^G du Code d'inst. crini.

(2) Voyez, sur l'ai t. 3o du Code civil , l'au- teur des PamUctcs friiiir aises.

CIIAP. V. DES CONTUMACES. 171

faire allait être de nouveau soumise au de l'évasion. Ce second jugement par con-

Conseil de guerre pour être jujjée contra- tumacc ne doit pas, au reste, produire

dictoirement, lorsque cet individu par- plus d'efFct que le premier j il ne saurait

vint à s'évader. Il s'agissait de savoir si, être réputé contradictoire, et il est des-

à raison de l'arrestation momentanée du tiné à être anéanti, comme l'autre, par

condamné, qui, conformément à la loi , l'arrestation ou la représentation de l'ac-

l'avait rétabli dans tous ses droits et avait cusé.

anéanti le jugement de contumace rendu Ces raisonnemens étaient spécieux, et contre lui, son évasion faisait revivre ce les termes de la loi venaient en quelque jugement, ou s'il était nécessaire d'en sorte les appuyer ; mais on demandait aux rendre un nouveau par contumace, et si, partisans de ce système s'ils décideraient dans cette dernière hypothèse, le second de la même manière, dans le cas la pro- jugement aurait d'autres effets que le pre- cédure n'aurait éprouvé aucun change- mier, et devait être réputé rendu contra- ment dans l'intervalle de l'arrestation et dictoirement. Quelquesjurisconsultes pen- de l'évasion du condamné par contumace: saienl que si l'état de la procédure avait forcés de convenir que, dans cette hypo- changé par la représentation moraenla- thèse, il semblait que le prenner juge- née de l'accusé, si de nouveaux témoins ment devait être maintenu, parce que la avaient été entendus, s'ils avaient été loi avait supposé, en l'anéantissant , que confrontés à l'accusé, enfin si l'accusé l'accusé purgerait sa contumace, et qu'il avait subi un nouvel interrogatoire (et serait ridicule et souvent scandaleux de ces circonstances se rencontraient dans provoquer un nouveau jugement, qui l'espèce), il était indispensable de rendre pourrait être absolument contraire au pre- uu nouveau jugement par contumace, mier, quoique les circonstances de l'af- puisque l'accusé s'était évadé de nouveau faire n'eussent pas éprouvé le moindre avant le jugement définitif. Le nouveau changement depuis la première condam- jugement, disaient-ils, peut être diff^érent nation par contumace, ils décelaient ainsi du premier, puisque la nouvelle instrue- le défaut de solidité de leurs argumens, tion qui a eu lieu pendant que l'accusé a et l'opinion contraire dut prévaloir dans été prisonnier, peut avoir donné à l'af- le Conseil de guerre, qui s'abstint de pro- faire une face tout-à-fait nouvelle: le noncer un nouveau jugement, chef ou les chefs d'accusation peuvent La conduite de ce Conseil doit, à mon avoir été atténués ou détruits par les dé- avis, être suivie dans tous les cas sembla- positions des témoins et par l'interroga- blés; et je crois pouvoir offrir comme une toire de l'accusé. Les articles 476 et 478 règle invariable , qu'un jugement })ar du Code des délits et des peines trouvent contumace ne peut être anéanti que par ici leur application : le premier porte que un jugement contradictoire, ou par lu si l'accusé se représente ou est arrêté^ le mort du condamné. En effet, si l'opinion jugement rendu, et tout ce qui a suivi qu'on a rappelée prévalait, voici ce qui l'ordonnance de prise decorps,soHfa«écH- arriverait. Un condamné pai* contumace, fis de plein droit ; et le second veut qu'à qui, ayant été arrêté, s'évaderait de nou- dater du jour l'accusé s'est représenté veau, donnerait lieu à une nouvelle in- ou a été arrêté, il rentre dans l'exercice de struction et à un nouveau jugement par tous SCS droits. Il résulte donc de ces dis- contumace, ou bien il faudrait abandon- positions, qu'aussitôt que l'accusé est con- ner la poursuite du délit qui pourrait se stitué prisonnier, le jugement et les pro- prescrire. Le même événement pourrait cédiires faites antérieurement par contu- se présenter dix ou douze fois , et par con- mace cessent d'exister î^so /ac/o; et si séquent nécessiter dix ou douzejugemens l'accusé rentre dans tous ses droits, il est par contumace dans une même affaire, clair que le jugement n'existe plus au mo- puisqu'ils auraient été anéantis successi- nient l'accusé s'évade, et qu'il est né- vement par la présence momentanée du cessaire déjuger de nouveau, d'après l'é- condamné. Il résulterait de cette marche tat se trouve la procédure à l'époque une véritable monstruosité judiciaire, a

172 TRMTÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

l'existence de laquelle on ne peut pas sup- imputé, ce fait ne se trouve avoir été dé- iioser que le léijislateur ail eu l'intculion fendu par aucune loi pénale, et alors la de concourir; et l'on a saisir le vérita- loi dit que l'accusé sera absous. Lie esprit de la loi qu'il a portée, en re- Au lieu de reconnaitre, ce qui nous poussant une marche si évidemment vi- parait évident, que le législateur , en par- cieuse. On doit donc décider, dans l'es- lant des contuniax, soit dans le Code civil, pèce, que les effets de la mort civile, si soit dans le Code d'instruction criminelle, l'arrêt ou lejugement emporte celte peine, ne les a considérés que dans deux silua- n'ont point été anéantis par lu comparu- lions, celle de la condamnation et celle lion momentanée du contumax (1). de l'absolution ou de l'acquillement, ce

On vient de voir que le Code d'inslruc- qui, dans le langage vulgaire, est abso- tion criminelle renvoie à un article du lumenl identitiue; au lieu de remar([uer Code civil (2) , en parlant des effets de la que le Code civil , ayant précédé de long- mort civile qui doivent avoir lieu pour le temps le Code d'instruction criminelle, passé , à l'égard du condamné par coutu- n'a pu ni prévoir que ce Code établirait mace qui ne reparait qu'après les cinq ans nne différence entre l'accusé acquitté et de grâce, et seulement dans l'intervalle l'accusé aZ)so!/5; au lieu de remarquer que, qui s^est écoulé depuis ces cinq ans jus- la distinction que l'on cherche à établir qu'au jour de la comparution ; et comme ne pouvant, ainsi qu'on l'a reconnu, être l'article cité du Code civil parle seulement appuyée sur le chajjitre du Code d'instruc- du condamné par contumace qui est ab- lion criminelle relatif aux contumaces, so!<s conlradictoircment^ ou condamné à qui la repousse au contraire d'une nia- une peine qui n'emporte pas la mort ci- niière précise, il n'est pas possible d'en vile on a voulu en conclure que si , par trouver un motif raisonnable dans le Code le jugement contradictoire , le contumax civil, ])uisque ce Code n'a pas, comme qui se représente vient à être acç««7/é, les celui d'instruction criminelle, distingué effets de la mort civile ne doivent pas alors entre l'acquittement et l'absolution; c'est être encourus pour le passé, et l'on s'est sur le silence, soit du Code civil, soit de efforcé de prouver que le législateur avait l'orateur du Gouvernement qui a présenté établi , dans ce cas, une différence entre la section relative à la privation des droits le sort du contumax d'abord condamné et civils , que l'on a surtout appuyé la doc- ensuitc absous , et celui du contumax d'à- trine que nous combattons, bord condamné et ensuite «cquillé (3). Cet orateur, a-t-on dit, a répété l'ex-

Pour saisir l'objet de celte distinction , pression îS^ absous, et n'est point allé au- que nous nous permettons d'appeler sub- delà; il s'est renfermé dans les termes du tile , puisque l'auteur lui-même l'a ainsi Code; il n'a rien généralisé: donc le Code qualifiée (4) , il faut se rappeler que le civil est restrictif.

Code d'instruction criminelle, comme ce- Comment n'a-t-on pas voulu voir, au lui du 3 brumaire an IV, prévoit le cas contraire, que les expressions mêmes que l'accusé est déclaré non coupable, et l'on cite annoncent évidemment (jue le veut qu'alors il soit acquitté, et celui où, législateur cl celui qu'il avait chargé d'ê- élant reconnu coupable du fait qui lui est Irc son organe , n'ont parlé que du conta-

(i) On peut citer à l'appui de cette doclrine ayant iaisséévadernn coMrf((7n«é conficà sa garde.

un arrêt de cassation du i8 vendémiaire an XIV, (Voyez Sirey, an i8o6 , page 706.)

qui a ju{;é que c'est la représentation volontaire * La(/MC4<io/j est doulcusc , dit M. Bour(;ui,';non

ou forcée du contumax devant son jujjc , et non sur l'art. 477, observation VlII. Burcnjicr.

sa simple arrestation (|ui anéantit do plein droit (2) « Le ju-;cment de ronliimace , conlornn;-

Ics jugemens rendus pendant la coiituniaee , et ment à l'art. 3o du Code civil, conservera, etc. »

<ju'en conséijiicnce un -endarme (pii ,a|)rès avoir (Art. A-jG du Code d'instruction criminelle.)

arrêté un individu condamné par contumace le (5) Voyez l'ouvrage de M. Carnot, tome H,

laissait évader avant cju'il se lut présenté en jus- page 54i et suiv.

lice clail dans le cas d'être poursuivi, conii»u> (4) Voyez i/n'd. page 543.

CHAP. V. DES CONTUMACES. 173

inax condamné et du contumax absous , vernement s'est exprimé en exposant les parce que la condamnation et V absolution motifs de la nouvelle loi? leur ont paru et sont en efifet les seuls Mais si c'est, en effet, dans les discours résultats possibles d'une accusation quel- des orateurs du Gouvernement qu^il faut conque; que si la loi, en déterminant la chercher, en général, la pensée du légis- forme des jugemens, se sert du mot ac- lateur; si le développement des motifs de quittetnent pour la mise en liberté de l'ac- la législation est le commentaire le plus cusé reconnu non coupable, et réserve le naturel et le plus sûr de cette législation ; mol absolution pour le renvoi de l'accusé s'il peut, en certains cas, en être, pour reconnu coupable d'un fait qui n'est pas ainsi dire, comme le supplément, puis- qualifié crime, cette distinction doit être qu'il s'agit de connaitre le sens exact restreinte au cas pour lequel elle est éta- d'une disposition du Code d'instruction blie; qu'en l'étendant au-delà^ c'est dis- criminelle qui se réfère au Code civil, il puter sur les mots; et que c'est contrarier n'était pas permis, dans l'examen de la tout le système de la législation, que de question qui nous occupe, de se priver vouloir supposer que , dans une loi gêné- des lumières que peut oftrir, à cet égard, raie et fondamentale, le législateur a le discours de l'orateur du Gouvernement parlé (par l'effet, en quelque sorte, de la qui a présenté la partie du Code d'instruc- prescience, puisque le Code d'instruction tion criminelle relative aux contumaces, criminelle n'était pas publié) d'un cas Eh bien! si l'on avait recouru à cette extrêmement rare, celui de la mise en source féconde qu'indiquait la nature de accusation d'un homme pour un fait non la discussion, au lieu d'écarter, comme prévu par une loi pénale, tandis qu'il au- étrangère aux expressions du Code civil, rait gardé le silence sur ce qui arrive l'explication donnée par l'orateur du Tri- chaque jour dans toutes les parties du bunat, au lieu d'interpréter dans un sens royaume, c'est-à-dire sur la mise en li- restrictif ce qu'a dit sur le même Code berlé de l'accusé reconnu non coupable? l'orateur du Gouvernement, et même ce Comment a-t-on pu se refuser à voir dans qu'il a omis ou négligé de dire, on aurait le discours de l'orateur du Tribunat, dont vu que le législateur n'avait, comme je les expressions sont claires, précises et l'ai déjà remarqué, considéré le contumax explicatives (1), la véritable pensée du que dans deux situations ^ossii/es , l'in- légisiateur sur une matière qui avait été noceuce et la culpabilité , Y absolution et l'objet des conférences des deux corps ap- la condamnation ; que les mots absolution pelés alors à la confection et à la discus- et absous sont employés par lui dans toute sion de la loi (2)? comment même n'a-t-on la latitude que l'on donne dans l'usage pas vu cette pensée explicitement énoncée comnmn à ces expressions, par opposition dans la manière dont l'orateur du Gou- à celles de conrfawmoiîon et de conrfawné (3):

(i) Voyez ce discours. » dure criminelle époiivanle,elqui, bien qu'in-

(2) Le conseil d'Etat et le Corps législatif. » nocens, n'osent se présenter à la justice.

(3) « Je passe, disait cet orateur, au chapi- » Cette sollicitude serait juste, sans doute, » ire \\,m\.ïly\\è des Contumaces. ■» s'il pouvait résulter de la nouvelle disposition

» Parmi les innovations que présente ce cha- m que la seule absence dùtèl reconsidérée comme

» pitre, il en est une qui, par son importance, » la preuve de la culpabilité, et si les juges,

» mérite d'être traitée la première, c'est celle » qu'on propose de substituer aux jurés, rece-

w qui tendàatlribuer aux Cours le jugement des » valent le mandat exprès de déclarer toujours

» contumax, sans assistance ni i/Uervention de » le contumax coupable; mais une doctrine aussi

» jurés. » barbare est loin de l'esprit et du texte de no-

» Les Cours, consultées sur le projetdu Code , » tre projet, et la seule question est de savoir

» ont,pour la plupart, donné leur adhésion for- » par qui sera prononcée ou l'absolution ou la

» melle ou tacite à ce changement : mais cepen- « condamnation du contumax : de puissans mo-

» dantquel(]ues-unes d'entre elles ont manifesté » tifs ont fait ])référcr, dans cette espèce, les

» des inquiéludcs ; et leur intérêt s'est porté sur » juges aux jurés.

)> les hommes faibles que l'appareil d'une procé- » Le ministère de ceux-ci parait peu compa-

TOME IV. 23

174 TRAITÉ DE L.\ LÉGISLATION CRÏ^TMLLE.

et en réfléchissant que l'orateur qui s'ex- comparaître aux rlébats, par<jncl<inc cause

primait ainsi venait mettre sous les yeux que ce soit. L(?s dépositions éeriles de ces

nu cor|)s aj)pelé à délibérer sur la loi, une témoins doivent alors èlre lues à l'au-

parlie de ce morne Code qui, dans la forme dience, lors même que le débat a lieu

déjuger , distingue entre le cas d'acquit- devant des jurés; et l'on doit y av(tir au-

tement et celui à'' absolution , on aurait tant d'égard que si elles étaient faites

alors été forcé de recounaitre, comme on oralement.

doit l'être en recourant à celte preuve La loi Acut (lu'ou lise aussi les réponses irréfragable, que, dans la pensée du lé- écrites des aulies accusés du niême délit; gislateur, le contumax qui est absous est et connne elle ne dislingue point, à cet celui qui n'est pas condamné, eorame le égard, entre ceux qui auraient été con- contumax condainnà est celui qui n'est damnés ou absous, entre ceux qui auraient pas absous , et (jue, suivant la loi, comme été jugés conlradicloiremenl ou par con- suivant la raison , il est impossible d'en- tumace (2), ou même qui ne seraient pas tendre dans un autre sens que celui que encore jugés et qui seraient en fuile, il nous indiquons, les dispositions du Code est régulier et conforme aux inlenlions du civil et du Code d'instruction criminelle législateur de donner lecture de toutes les relatives aux effets de la mort civile à réponses écrites des individus qui sont ou l'égard des contumax qui se représentent qui ont élé accusés du même fait, dans après l'expiration du délai de grâce (1). quelque situation qu'ils se trouvent, au Comme l'état de désobéissance dans moment le condamné par contumace lequel s'est placé un contumax ne peut vient subirunjugementconlradicloire(3). pas, en lui devenant profitable, nuire Indépendamment de la lecture des dé- aux intérêts de la vindicte publique , la positions écrites des témoins cpii ne peu- loi a prévu le cas où, dans l'intervalle qui vent être produits aux d('bals, et de la s'est écoulé depuis la condamnation par lecture âa réponses écrites des accusés, contumace jusqu'à l'arrestation ou la rc- le piésident de la Cour, qui procède au présentation du condamné, des témoins jugement contradictoire, est encore au- appelés dans la première instruction se- lorisé à faire lire toutes les autres ])iêce.s raient décèdes, et celui aussi d'autres qu'il juge être de nature à répandre la témoins seraient dans l'impossibilité de lumière sur le délit et sur les coupa-

j) liMc avec des formes de procédure il n'y a » ulililé cl s.ins inlcrèl. pour le conliimax , puis- n ni débats ni déposilions orales de témoins : ce » (jii'c?i Vuhscncc de cuves siifpsanics , il devra » qui doit amener la conviction du jury, c'est » étjalcmcnt être absous , et qu'en cas de condavi- » ce drame terrible tout est en aciion aulour » iintinn , il pourra, on se représentant , anéaii- » de lui ; ce qui doit l'éclairer, c'est cette mul- w tir l'arrêt (|ui la prononce. » » tiludc de circonstances qu'il ne peut saisir ,. * j^, y ^ ...^ ,',,,1;^,^ 4^5 , pro-

« qu en voyant les accuses et les temoms. j.,.^^^ ,., „, .„,^ ^ j^j,,,, . ]^j , ^^ Graverend. -

» Ole/, ces elemens , et lejury est sans tiases . j),,^,^,.,,,-^,. » comment donc la loi de brumaire an IV a-l-elle

» pu maintenir le ministère des jurés dans le (^-) r>'ins '«^ <^'"* "'• '^s accusés, d'abord, pla- » ju"emcnt des contumax, tout en reconnaissant ces sous la main de justice, se sont évadés avant » qii''cn ce cas il suffisait de leur lire la procé- ^^ jn^'^menl, ds out subi des inlerrof;aloires,et » dure et les dépositions écrites des témoins, ''"'"''' 'i'rons'S sont consi;;nécs .l.ms les proeés- » (|ui ne sont pas même aj>pelés pour déposer verbaux.

>■> devant eux? (5) * La lecture des dépositions des témoins

» Puisque tout se réduit à des lectures de et des réponses ties co-nccusés n'est pas seule- » pièces, à l'examen d'une procé(hire écrite, et n)enl f.icullalive; elle est oblin;ce , et subslan- » à une froide analyse de circonstances plus ou tiulle fommc ajiparlenant ;< la défense ou à l'ae » moinsèlablies au procès, c'était déplacer ton- ousation; en conséquence, la violation de cette » tes les idées que de ne pas laisser aux juges le rèj;le emporte nidiilé, qunupio la loi ne I.i pr<>- » soin dy statuer. Les rélal)lir dans ce droit, nonre pas expressément. Arrêt de cassation » c'est, d'ailleurs, dé/jagcr l'instruction de la «lu n niai 1827. (Sircv 1877, i" j>art.. p. 54?.) » contumace d'éléinens qin la compliquent sans Dtirrnjivr.

CliAP. V. DES C0]NTU3L\CES.

175

blés (1); et c'est là, sans doute, une nouvelle preuve, quoique surabondante, de la latitude que l'on doit donner , dans le cas dont il s'agit , à la disposition de la loi qui concerne les réponses écrites des accusés.

Quoique les dépositions écrites dont il est donné lecture ne soient pas, dans le cas dont il s'agit, de sini|)les venseignc- luens, et doivent, au coutraire , être appréciées comme de véritables dé[)osi- tions , l'accusé n'en a pas moins le droit de discuter ces dépositions par lui ou par ses défenseurs, de faire valoir contre la véracité ou l'impartialité des témoins tous les moyens qu'il croit favorables à sa cause. Il ne peut pas empêcher que ces dépositions ne soient lues ; mais il peut démontrer ou essayer de démontrer qu'el- les sont inexactes. La loi n'a eu d'autre objet que de prévenir les difficultés que la fuite de l'accusé , d^abord condamné par contumace, pourrait appcu'ter à la mani- festation de la vérité j et tout ce qui tend au contraire à produire cet effet , n'a point été proliibé par elle. Si elle s'est montrée plus sévère, si elle permet de s'écarter un peu des règles ordinaires dans le débat que subit l'accusé qui se repré- sente , ce n'est que dans l'intérêt de la

justice, et non pour aggraver sans néces- sité la situation de cet accusé; et si elle indique, dans ce cas, un moyen de plus de soutenir l'accusation , moyen que la désobéissance primitive de l'accusé rend nécessaire , elle n'interdit à cet accusé aucun de ceux dont il peut faire usage pour repousser cetle accusation (2).

Le condamné ])ar contuuiace à une peine afHictivc et infamante qui est con- damné de nouveau (conlradictoirement) pour un autre crime à une peine plus forte ou aussi forte que celle déjà i)ronon- cée contre lui, ne peut plus être [)uni jjour le fait qui a donné lieu à la condam- nation par contumace s'il subit ou s'il a subi la peine la plus foite (3).

Sous l'empire du Code du 3 brumaire an IV, comme sous celui du Code de 1791 , si le contumax qui se représentait ou qui était ancté après avoir été d'abord con- damné, était absous par le jugement con- tradictoire, il subissait toujours un em- prisonnement de quelques jours qui lui était infligé par forme de correction, à raison de sa désobéissance primitive à la justice (4) , et le président du tribunal lui faisait, en public, une réprimande pour avoir douté de la justice ou de la loyauté de ses concitoyens (5). Aujourd'hui la loi

(i) Voyez article 477 du Code d'inslriiclion criminelle. La Cour de cassation a jugé , no- laininenl le 20 ocloljrc 1820, on rejetant le pour- voi de Pcironio Ajjoslini , condamné à la |)einc capitale par la Cour de justice criminelle de Corse , que l'art. 477 du Code d'instruction cri- minelle s'applique à tous les cas les témoins ne jjcuvent être produits aux débals.

(2) * Au moment uu individu est traduit devant une Cour d'assises, comme contumax , il peut contester (jue la condamnation rendue par contumace lui soit applicable, et alors il y a né- ccssitcde commencer par constater son identité : mais la Cour d'assises procédcra-t-clle seide et sans assistance de jurés à cette vérification, ou le jury scra-t-il appelé à statuer sur ce point? Un arrêt de cassation du 6 février 1824 , et un arrêt de la Cour d'assises de la Seine du 28 juin 1824 , ont jujjé que la Cour seule devait statuer sur l'identité contestée. ( Voyez Sirey, i825 , 1" partie, pa;;e 38, et 2^ partie, pajje 54.) Mais un autre arrêt du 10 mai i8i6 , de la Cour d'as- sises de la Seine, a décidé, au contraire, <jue la (|uestion d'identité doit être soumise au jury ( Sirey, 1827, 2"= partie , paj;e 44.)

La difficulté peut paraître .«jrave en théorie; mais dans l'application elle n'offre pas un véri- table intérêt, tl est en effet certain , que malgré l'arrêt de la Cour d'assises qui aurait déclaré l'identité, si les jurés étaient convaincus que l'in- dividu présent n'est pas celui contre lequel la condamnation par contumace avait été précé- demment rendue , et que par conséquent il n'est pas l'auteur du fait, objet de l'accusation, ils prononceraient : no7i coupable ; cette considéra- tion me semble décisive en faveur de l'attribu- tion des jurés pour décider la question d'iden- tité. — Duvergiei\

(3) Voyez arrêt de cassation du ig mars 1818. (Bulletin de cassation , partie criminelle , an 1818, page 100. (Sirey, an i8i8 , 1" partie, p. 272.) Voyez aussi , au chapitre des Cours d'assises , ce qui a été dit sur la manière d'exécuter les arti- cles 365 et 379 du Code d'instruction criminelle.

(4) Cet emprisonnement était fixé à huit jours par l'art. 12, tit. IX de la loi du 16-29 septem- bre 1791 , et à une décade (dix jours), par l'ar- ticle 479 du Code du 3 brumaire an iV.

(5) Voyez les mêmes articles des doux Codes.

17(1 TRAITE DE LA. LÉGISLATION CRDILNELLE.

ne prononce aucune peine résultant du damné, qui est ensuite renvoyé de l'ac-

seul fait de contumace contre l'accusé cusation, ne doit pas être condamné aux

condamné d'abord , qui est acquitté con- frais de la procédure contradictoire posté-

tradictoirement ; et il recouvre sur-le- rieurc à sa condamnation par contumace,

champ sa liberté, s'il n'est détenu pour mais encore que, dans la procédure par

autre cause. Le lég;islateur a seulement contumace, les seuls frais qui soient à sa

ordonné que le contumax qui, après s'être cliarjje , et dont l'arrêt qui l'acquitte doit

représenté, obtiendrait son renvoi de ordonner contre lui le recouvrement, sont

l'accusation, serait toujours condamné ceux qu'a nécessités son état de contu-

aux frais occasionés par sa contumace (1); mace, et ne doivent comprendre que ce

et il résulte de cette disposition non-seu- qui a suivi l'arrêt de mise en accusa-

lement que le contumax d'abord con- tion (2).

(i) Voyez art. 478 du Code d'inst. criminelle, ment des individus placés sous la surveillance

(2) Voyez, au chapitre de la Mise en liberté du Gouvernement, qui viennent à être condam-

iûuj cau/ion, le paragraphe relatif au cautionne- nés par contumace après avoir été cautionnés.

CHAPITRE VI.

DE LA RÉCIDIVE.

La récidive n'étant plus aujourd'hui caractéristique du fait qui donne lieu aux poursuites , mais seulement une circon- stance de ce fait , qui peut , en certains cas, aggraver la peine ou provoquer l'ap- plication d'une peine d'un ordre plus sévère, sans toutefois ranger la contraven- tion dans la classe des délits, ni le délit dans la classe des crimes, je n'ai point m'occuper de cet objet en parlant des actes d'instruction ; et ce chapitre ne de- vait trouver place que dans la partie qui concerne les tribunaux chargés de pro- noncer, d'après les lois, sur les faits dont la connaissance leur est respectivement attribuée.

Aux termes du Code du 3 brumaire an IV (1) , les peines de simple police devaient, en cas de récidive, suivre la proportion réglée par les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, et ne pouvaient, en conséquence, être prononcées que par le tribunal correctionnel.

Ainsi la contravention de police se trou- vait alors transformée en un délit correc- tionnel, par la circonstance de la réci- dive.

Pour qu'il y eût lieu à l'augmentation de peine pour cause de récidive , il fallait qu'un premier jugement eût été rendu

contre le prévenu pour pareil délit , dans les douze mois précédens, et dans le res- sort du même tribunal de police (2) : avant le Code de brumaire an IV , une disposition delà loi du 19 juillet 1791 (3) avait déjà ordonné que tous ceux qui, après une première condamnation pro- noncée par la police municipale , se ren- draient encore coupables de certaines contraventions de police désignés par la loi, seraient renvoyés à la pobce correc- tionnelle : un autre article de cette loi portait qu'en cas de récidive toutes les amendes établies par elle seraient doubles, et que les jugemens seraient affichés aux dépens des condamnés (4) ; et une foule d'autres articles doublaient les peines pour certains délits en cas de récidive (5).

La loi du 28 septembre 1791 (6) conte- nait aussi des dispositions sur la réci- dive (7) , et la loi du 25 frimaire an VIII, publiée quatre ans après le Code des délits et des peines , en attribuant aux tribu- naux de police correctionnelle la con- naissance d'un grand nombre de délits précédemment soumis à la juridiction des tribunaux criminels , avait néanmoins voulu qu'en cas de récidive commise dans les trois ans d'une première condamna- tion, ces mêmes faits fussent encore con-

(i) Voyez l'art. 607 du Code du 3 brumaire (6) Cette loi a été maintenue comme Code

an IV. rural, ainsi que cela résuite de l'art. 484 du

(2) Voyez art. 5o8 ibid. Code pénal, et de la nomenclature donnée par

(3) Voyez l'art. 19, titre I" de la loi du 19 l'orateur du Gouvernement , des matière» aux- juillet 1791. quelles cet article est applicable.

(4) Voyez l'art. 27 ibid.

(5) Voyez art. 10 , n , 19 , 26 , 27 , 02 , 35 , (7) Voyez l'art. 38 , titre II de la loi du 28 38 et 39, titre II, ibid. septembre 1791.

178 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CIUmNELLE.

sidérés comme crimes , et que la répres- par les articles 474 , 478 et 482 du Code sion en fût réservée aux tribunaux crimi- pénal, pour les contraventions commises ncls (1). par récidive, ne sont apjdicables qu'aux

La loi du 23 floréal an X, qui attribuait difFérens cas prévus par ce Code; et lors- à des Cours spéciales la connaissance du qu'il s'ayit de contraventions prévues par crime de faux et prononçait la marque les lois ou réglemens antérieurs, on doit contre les faussaires, avait aussi ordonné se conformer aux dispositions particulic- que les individus déjà repris de justice fes de ces lois ou réglemens en ce qui con- pour un crime qualifié tel par les lois cerne la récidive, sans néanmoins pren- actucUement existantes , qui seraient con- dre pour règle générale de compétence la vaincus d'avoir commis un nouveau crime disposition de l'article 007 du Code du 3 emportant peine afflictive, seraient con- brumaire an IV, qui voulait qu'en cas de damnés à la peine prononcée par la loi récidive , les peines ne pussent être pro- contre ledit crime, et en outre flétris noncées que par les tribunauxcorrection- publiquement, sur l'épaule gauche, de la nels. lettre R{2). Ainsi, par exemple, dans les cas où,

Il résultait de cette disposition de la loi d'après les dispositions du Code rural du 23 floréal an X, que les condamnations de 17i)l , il y a lieu d'appliquer, à raison prononcées antérieurement à la loi du 25 delà récidive, une amende double ou frimaire an Vlll ne pouvaient donner lieu triple de celle qui aurait été prononcée à l'application de la flétrissure pour cause pour une simple contravention de police, de récidive , que dans les cas les faits c'est la quotité de l'amende encourue et qui avaient motivé ces condamnations non la circonstance de la récidive, qui n'avaient pas cessé d'être rangés dans la doit déterminer la compétence du tribu- classe des crimes depuis la loi du 25 fri- nal correctionnel. Si le maximum de l'a- mairean VIII. mendeou de l'em[)risonncment piononcé

Le Code pénal de 1810 a réglé les par la loi excède les peines (jue les tribu- cffcls de la récidive de la manière sui- naux de police ont le droit d'appliquer , vante : l'affaire doit être renvoyée devant le tri-

Il veut que, pour certaines contra- bunal correctionnel: dans le cas contraire,

ventions de j)oliee qu'il détermine, et qui le tribunal de simple police doit en con-

ne sont, pour la première fois, suscepti- naitre nonobstant la circonstance de la

blés d'être j)unies que par des amendes, récidive (4).

l'emprisonnement jjendant trois jours au 2" Aux termes des dispositions du même

moins ou cinq jours au plus, suivant les Code pénal , tout individu qui ayant été

espèces, soit toujours prononcé en cas de condamné pour un crime , vient à com-

récidive (3). mettre un (lélil de nature à être ])uni cor-

rcctionnellemcnt , doit être condamné au

n„^ „„„/ ..-i I 7 , j '. s ^ . 1 maximum de la peine portée par la loi, et

yar q^iel tribunal doit-il être statue sur les , . i r u - pi \l

^. ,. , ,, , ri 1 le luîre a même la raculte d élever celte

contraventions non reniées parle Code J ^. , , i i /r\

*,.;..„/ j„ 1 «TA u 'Il . ',' peine lusqu au double (Oj.

pénal de li^W, lorsqu elles ont ete corn- ^ , J . V i i - .•

'^ -i- o Les intlividus condamnes correetion-

mises par récidive / ,, . ^ , i>

^ nellement de plus d une année, qui se

rendent coupables d'un nouveau délit.

Les peines de simple police déterminées doivent aussi, comme dans le premier cas,

(i) Voyci l'art. i5 de la loi du ib frimaire ont consncn'' celle iloclrinc. Voyez. arnH du i5

'T> VJIL janvier i825,(Sirey, 1825, i'"'^ part.,pa-;. 262),

(2) Voyez l'art. 1" de la loi du 13 floréal du 19 mars 1826, (Sircy, 1826, i-^" partie, <"! X. p.ifo 67) ; du 25 mai et du 21 déceiuhre 182C,

(3) Voyez les arl. 471 , 474, 476 et 478 du (Si"cy, 1828, i"' partie, pa|;c G4 et 170); Code pénal. fl„ 15 (ëvrier et du 21 mars 1828. Duvcnjicr.

(4)* l'Iusicurti arrêts de la (Jour de cassation (5) Voyez arl. b-j du Code pêiial.

CIIAP. YI. DE LA RECIDIVE. 170

être condamnés au maxim^im de la peine gradation civique, aux termes de la loi ,

portée par la loi; cl cette peine peut de le coupable sera condamné à la peine du

même être élevée jusqu'au double, si le carcan,

tribunal le juge convenable (1). Il sera condamné à la peine de la réclu-

Dans l'un et l'autre cas, le jugement sion, si le crime emporte la peine du car- doit placer en outre Ks condautnés sous can ou du bannissement; la surveillance du Gouvernement })endant A la peine des travaux forcés à temps cinq ans ou moins et dix ans au plus (2). et à la marque, si le crime entraine la

Que la peine du nouveau délit connuis peine de la réclusion;

depuis une première condamnation pour A la peine des travaux forcés à perpé-

crime ou pour délit soit une amende ou tuité, si le second crime entraine la peine

un enqirissonnement , ou qu'elle se cora- des travaux forcés à temps ou la dépor-

pose de la réunion de l'emprisonnement talion.

et l'amende, la condaranntion doit donc Enfin, si ce crime entraine la peine des

toujours nécessaireuient être portée au travaux forcés à perpétuité, le coupable

maximum ; et quant à la faculté donnée sera condamné à la peine de mort (3).

au juge de l'élever jusqu'au double, elle Ainsi la récidive pour crime donne lieu,

doit s'entendre du maximum de la peine, dans tous les cas, à l'application d'un peine

de manière que si la peine fixée par la loi d'un ordre immédiatement supérieur,

est, par exemple, d'un an d'emprisonné- jusqu'à la peine capitale inclusivement,

ment au plus , le juge est autorisé à con- qui est le terme de celte progression. La

damner à deux ans. peine de la récidive est applicable au con-

Mais si la première condamnation n'a damné qui l'a été précédemment par un

été que coriectionnelle , il faut remar- tribunal militaire, et pour un crime mi-

quer que la récidive n'influe sur le nou- litaire, comme à celui qui a été reconnu

veau jugement , ou qu'il n'y a récidive coupable d'un crime commun et con-

dans le sens de la loi, que dans le cas damné par un tribunal ordinaire; elle

cette première condamnation aurait pro- est encore applicable dans le cas le fait

nonce un emprisonnement de plus d'une de la première condamnation prononcée

année : ainsi une première condamnation par un tribunal ordinaire aurait perdu le

à une année d'emprisonnement ne peut caractère de crime par les dispositions des

donner lieu à la récidive. lois pénales en vigueur lofs de la seconde

3*^ Lorsqu'il s'agit d'un crime commis condamnation (4), mais on remarque que

par un individu déjà condamné pour si celui qui se rend coupable d'un crime,

crime, si le second crime emporte la dé- avait été précédemment condamné pour

(i) Voyez l'art. 58 du Code pénal. II faut * Au surplus, l'art. 58 du Code pénal n'est

rcmnrquf^r à cet égard que le maximum de la pas applicable à celui qui a subi plusieurs jupc-

peine doit avoir lien, soit que la loi prononce mens de condamnation, dont aucun ne lui a

contre le second délit l'emprisonnement et l'a- appliqué plus d'une année d'emprisonnement,

mcnde , ou qu'elle ne prononce qu'une seule de quoique les condamnations réunies excèdent

ces deux peines, et qu'il y aurait violation de une année d'emprisonnement, la loi si la Cour ou le tribunal prononçait, par Arrêt de la Cour royale de Paris du 3i mars

exemple , le maximvm de l'emprisonnement sans 1827. Voyez Gazette des Tribunaux , du 11 mars

prononcerle maximum de l'amende , ou le maxi- i82y. Duvergier .

muni de l'amehdc sans celui de l'emprisonne- /„\ v,^„«, ,-» i;q 1 /-• i i r\

, ir -.1 ,- 1,1 W Voyez art. 00 du (.ode pénal. Ouokiuo

ment. Un arrêt de cassation, en date du 10 sep- i-, rlîo,,^ ;i;^., .,«1 1: 1 H '

, 1 o ■z 1) 1 . '. la aispoaition relative a la mise en surveillance

tcmhre i»iô, l a ainsi lUfte dans une espèce ou n^ „„ tr«„«« ^..^ -u„ . p .1 t;© n > i-

I 1 , ' . . ,J " . , , 1 , , ne se trouve que dans I art. 00, elle s applinuc

le coupable par récidive avait ete condamne t,,„^; „, „,a.' ;. „i.„. f^..,„ ., : ,V

I ' . ' 11, aussi, et même a plus lorle raison, a rcsnccc

seulement au wa.Tî/nMTO de remprisonncmcnt , désignée par l'art 67 sans qu'on eût prononcé contre lui le maximum " ' /•

de l'amende. Voyez aussi un arrêt du 9 février (^) Voyez art. 56 du Code pénal. 1821. (Bulletin officiel de cassation , an 1821 , (4) Voyez arrêt de cassation du 11 juin 1812.

partie criminelle, pa,-;. 71.) (Sirey, au 1817, i^'^ partie, pag. 91.)

180 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLNELLE.

un délit , ceUc espèce de récidive ne le vant les distinctions que l'on vient de voir,

met pas dans le cas d'être puni plus sévère- aux peines résultant de la récidive, à

mentà raison du crime dont il esll'auteur. quelque é|)oque que le nouveau crime ou

Quel est le délai fixé pour qu'un nou- le nouveau délit ait lieu, et dans quelque

veau crime, un nouveau délit, une nou- arrondissement qu'il soit commis, pourvu

vellc contravention, soient réputés com- que ce soit sur le territoire français (2).

mis par rcdicirc ? Il ne faut pas tirer d'objection contre

Le code [)énal rappelle, à cet égard, les cette règle générale, delà disposition qui,

dispositions du Code du 3 brumaire an IV dans la loi du 25 frimaire an VIII (3),

concernant les contraventions de police; fixait à trois ans le terme au-delà duquel

et aux termes d'un de ses articles (1) , il y la récidive n'apportait aucun changement

a récidive lorsqu'il a été rendu contre le dans la punition du délit. Cette loi, sui-

conlrevenant, dans les douze mois pré- vant laquelle, ainsi que nous l'avons déjà

cédens , un ])remier jugement pour con- dit, des faits rangés dans la classe des dé-

travention de police , commise dans le lits correctionnels reprenaient le carac-

ressort du même tribunal. tère de crime en cas de récidive, cette loi

Deux circonstances sont donc néces- ne fait plus partie du Code pénal : puis- saires pour constituer la récidive dans les que le principe dont il s'agit est entière- matières de police simple, savoir : ment opposé au système actuel , qui ne

1" Que la condamnation ait été pronon- subordonne point la nature d'un fait à la

cée dans les douze mois qui ont précédé circonstance de la récidive, et qui sebornc

la nouvelle contravention; alors à punir ce fait des peines plus sévè-

2" Que la seconde contravention ait eu res,mais de même ordre, il n'est pas possi-

lieu dans le ressort du même tribunal que ble de faire revivre la disposition qui ne

la première; et si ces deux circonstances déterminait les délais de la récidive que

ne se trouA'cnl pas réunies, il n'y a pas pour fixer les caractères du fait, et en at-

récidive. tribuer la répression , soit aux tribunaux

Mais cette règle, applicable seulement criminels, soit aux tribunaux correction-

aux contraventions de police, ne s'étend uels , suivant l'époque il était commis,

pas aux crimes et aux délits. On doit aussi regarder comme tout-à-

Le Code ne .fixe aucun terme sous ce fait étrangère à la discussion qui nous rapport; il n'assujettit, en ce ca?, la réci- occupe, la définition de la récidive, en dive à aucune condition, de manière que ce qui concerne la négligence des officiers tout individu qui, avant précédemment de police judiciaire (4); et le silence du été déclaré coupable d'un crime ou d'un Code, qui n'assigne aucun terme à la ré- délit, et condamné à une peine afflictive cidive en matière de crimes ou de délits, ou infamante, ou à un emprisonnement prouve évidemment que l'augmentation correctionnel de plus d'un an, vient à se de peine qui en résulte, est applicable en rendre de nouveau coupable d'un crime tout temps par tous les tribunaux de ré- ou d'un délit, doit être condamné, sui- pression, lorsque la preuve de la pre-

(i) Voyez art. 483 du Code pénal. il les dénonce à la Cour royale; <jue, sur l'au- ra) Voyez un arrêt de cassation du 4 octobre Içrisalion de celle Cour, il les fasse ciler à la i82i. (Bulletin officiel de cassation , an 1821, i;l'a'nbre du conseil, elc. (art. 281), et la loi partie criminelle, payes 445 et suiv.) delermu.c c,u .1 y aura rcc^c/»-. lors,,ue le fonc- ' ' lionnairc sera repris , pour c|uelc|ue ailaire que

(3) Voyez l'an. i5 de la loi du 26 frimaire ce &o\l, avant fcspirauun d'une année , ii comp- an VIII. ter du jour du premier avertissement (art. 282) .

(4) Le Code d'instruction criminelle , en at- mais ces détails , t|ui se raltaclientà la (/t,sci/)/i«c tribiiant au prorureur-,';énéral une surveillance (voyez le para{;raplie relatif à la Discipline ju- /'énérale sur tous les officiers de police judiciaire diciairc), n'ont rien de commun avec la réci- (!e son ressort (art, 279), autorise ce ma/jistral dive proprement dite; avec la récidive dans les à leur donner des averlisscmcns en cas de né- crimes ou dans les délits, dont il est ici ques- fjligence (art. 280), et veut qu'en cas de récidivo tio».

CHAP. VI. DE LA RECIDIVE. 181

rniére condamnation est constante (1). mis loin du lieu l'a été le premier; mais Mais il est important de remarquer, que le coupable profite alors de cette igno- le mot délit qui se trouve à l'article 58 rance ou du défaut de preuves ; une dif- du Code pénal ne s'applique point aux ficulté dans l'exécution n'empêche pas crimes ; en conséquence il n'y a pas lieu que la règle n'existe; et le législateur a de prononcer nécessaire )nent\e maximum d'ailleursprisdesmesures,autantqu'ilélait de la peine afllictive ou infamante à un en son pouvoir, pour faciliter à cet éo-ard individu précédemment condamné pour les recherches des tribunaux, et éviter délit correctionnel, qui vient à être re- les erreurs, en faisant tenir des re^^istres connu coupable d'un crime (2); 2" que la généraux, de toutesles condamnations pro- récidive suppose une condamnation an- noncées en matières criminelle et correc- térieure pour délit ou crime, qu'il ne suffit tionnellc (4).

. . - - '6

dive ou à la privation d^un avantage que l'influence sur la compétence du tribunal

ignorée , ou ne puisse être établie , lors- Cours spéciales la connaissance des crimes que le deuxième crime ou délit est com- commis par des individus précédemment

(i) La Cour de cassation a jugé, que la grâce, qu'elle emporte, non-seulement remise disposition pénale de l'article 67 du Code pénal de la peine, mais qu'elle fait entièrement dis» de 1810 s'applique aux individus condamnés paraître tout crime ou délit; qu'en conséquence, antèriettrcment bi ce Code, pour crime, et quoi- un second crime commis après l'abolition par que la peine soit expirée (arrêt de rejet du 2 oc- amnistie d'un premier crime , ne donne pas lieu lobre 1818); et même quoique, pour le pre- à l'application des peines de récidive, mier crime, l'accusé n'ait été condamné à cai<*e La réhabilitation ne produit pas le même de son âge qu'à une détention correctionnelle effet que l'amnistie, et n'est pas un obstacle à (arrêts de cassation du 10 avril i8i8 et du 29 l'application des peines de la récidive contre mars 1821); que la prescription d'une pre- celui qui après la réhabilitation d'une première mière condamnation n'empêche pas que la peine condamnation commet un nouveau crime, de la récidive ne doive être appliquée à celui Arrêt du 6 février 1823. (Sirey, 1823, i^e qui est reconnu coupable d'un second crime partie, pag. 176.) Duvergier. (arrêt de rejet de cassation du lo février 1820) ; (2) Voyez arrêt du 2 octobre i8i8 , cité à la que l'amnistie et les lettres de grâce accor- note précédente.

dées pour un crime ou un délit , quoiqu'elles (3) Voyez arrêt de cassation du 27 février aient fait la remise de la peine, ne dispensent 1818. (Bulletin officiel de cassation, an 1818 pas de celle qui est encourue par la récidive partie criminelle, pag. 6g, et Sirey, an 1818 ( arrêt de cassation du 5 juillet 1821.) (Voyez !''<' "partie , pag. i85.)

pour ces divers arrêts le Bulletin officiel de (4) Voyez art. 600, 601 et 602 du Code d'in- cassation, an 1818, partie criminelle , |)ages 129 struction criminelle.

et 420, an 1820, page 101 , an 1821 , page 296. * La preuve qu'un accusé a déjà subi une pre- Sirey, an i8ig , x" part. , pag. 271 , et 1820 , mière condamnation criminelle , donnant lieu i" partie, page 236. ) à une aggravation de peine pour récidive, dans

* Cette jurisprudence de la Cour de cassation le sens de l'article 56 du Code pénal, ne résulte a été confirmée sur quelques points et modifiée pas suffisamment de l'aveu de l'accusé lui-même , sur d'autres : ainsi par arrêts du 1", ou 10 avril ni d'un certificat du directeur de la maison de 1828 (Sirey, 1828, i'"'^ partie, pag. 275), et du détention dans laquelle l'accusé aurait été de- 27 juin 1828, il a été décidé que la peine de ré- tenu. Du moins l'arrêt, qui décide que telles cidive est applicable, bien que la première preuves n'équivalent pas à la représentation condamnation pour crime n'ait donné lieu qu'à d'un extrait en forme du premier arrêt de con- une peine correctionnelle, à raison de l'âge du damnation , ne peut sous ce rapport offrir ou- coupable; mais la Cour a reconnu par arrêt du verture à cassation. Arrêt de cassation du 11 11 juin 1825 (Sirey, J826, 1" part. , pag. i64), septembre 1828. (Sirey, 1828, i" partie, pag. que l'amnistie a un effet plus étendu que la 352. ) Dvvergier.

182 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

condamnes à des peines afjlictivcs ou in- tribunaux niilllaircs , en jufjeanl les cri- famantcs (1). mes ou les délits qui sont de leur conipé-

Cependant la récidive n'influait pas sur lencc, ne peuvent point puiser ordinaire- la compétence , lorsque celui qui com- vient dans ce Code les refiles de leurs niellait un crime avait été précédemment jugemens pour le caractère des faits et la condamné pour délit , ou lorsqu'un indi- nature de la peine (4); mais cet article ne ■vidu précédemment condamné pour cr/«jc pouvait avoir aucune influence sur les se rendait coupable d'un délit. attributions de la Cour sjiéciale ou de la

Dans le premier cas, l'accusé devait Cour pré\ôtale, qui étaient réglées par le être traduit devant la Cour de justice qui Code d'instruclion criminelle ou par une en eut connu à l'égard de tout autre, sui- loi particulière (5).

vaut les règles communes de la compé- Tin individu ])révenu d'un crime em- Icncc. portant peine afflietive ou infamante, et

Dans le second , le prévenu devait être qui aurait été précédemment condamné k jugé parle tribunal correctionnel, sauf une peine du même genre, n'eût pas cessé l'exécution de la loi relativement à l'ap- d'être justiciable de la Cour spéciale ou plication delà peine. prévôtale, par la circonstance que le fait

Nous avons dit qu'un des articles du de sa première condamnation aurait clian- Code d'instruction criminelle (2) altri- de caractère d'après les dispositions buait d'une manière générale aux Cours du nouveau Code pénal, et n'eût plus été epéciales , remplacées momentanément susceptible d'être pnnidepeinesaflUictives parles Cours prévôtales, le jugement des ou infamantes: l'attribulion conférée aux crimes commis par des condamnés à des Cours spéciales par le Code d'instruclioa peines alïlictives ou infamantes. La dispo- criminelle (6), et aux Cours prévôtales sition du Code , à cet égard, était trop par la loi du 20 décembre 18] 5, était ab- absolue pour pouvoir être restreinte en solue; elle avait sa base dans la condam- aucune manière ; on devait en consé- nation précédemment prononcée, et non quence l'exécuter, nièmeà l'égardde ceux dans le fait qui avait donné lieu à cette qui avaient été condamnés par des tribu- condamnation ; elle ne pouvait donc pas naux militaires, quand même le fait qui être restreinte par les résultats et les mo- avait donné lieu à la condamnation par difications de la législation sur des faits ces tribunaux, n'eût pas constitué un dont la loi ne l'avait pas fait dépendre, crime d'après le Code pén:<i ordinaire. On ne pouvait pas argumenter, pour ar- L'article du Code n'envisageait que la river à une décision contraire, du principe nature de la peine qui avait été infligée, de la loi du 23 floréal an X, sur la ré- el non le tribunal qui l'avait prononcée, cidive,

pour déterminer la compétence des Cours Parce que, comme nous l'avons déjà spéciales ou prévôtales- les magistrats dit, cette loi ne fait plus partie du Code chargés de faire l'application de cet arti- pénal ;

clenepouvaientsoumeltreà d'autres règles 2" Parce que la loi est expresse, l'attribution qu'il conférait. Si un article il n'y a pas lieu à argumenter ])ar induc- du Code ])énal porte que les dispositions tion, et que les termes dans lesquels de ce Code ne s'ajipliquent pas aux con- étaient conçues la disposition du Code traventions , délits et crimes militai- d'instruclion criminelle (7) et celle de la res (3) , tout ce qui s'ensuit, c'est que les loi du 20 décembre 1815, étaient formels,

(i) Voyey. art. 553 du Code d'instruction cri- (3) Voyez arl. 5 du Code d'inst. crim.

mincllc. D'après la loi du 20 décembre i8i5, (4) Voyez, dans cet ouvrage, le chapitre des

les Cours prcvôlales , pendant leur existence, Tribunaux militaires.

avaient été substituées aux Cours spéciales. (5) I-a Cour de cassation l'a ainsi jugé par

Voyez aussi , daus cet ouvrage , le cliapilre des deux arrêts du j8 avril 1812.

Cours spéciales , cl celui (/ci Cours prévôtales. (G) Voyez arl. 553 du Code d'inst. crim.

(a) Voyez art. 553 du Code d'inst. crim. (y) Voyez ibid.

CHAP. YI. DE LA RECIDIVE. 183

et ne pouvaient prêter à aucune ambi- peut jamais être admis à l'obtention de guité; cette faveur, dont la loi offre la-perspec-

Parce qu'il n'y a point d'analogie tive à celui qui , après avoir subi la peine de la récidive à la compétence qu'elle de son crime, rentre dans le sentier de peut déterminer : la récidive a pour ré- l'honneur et se comporte d'une mauière sultat l'intensité de la peine, la compé- convenable (4). tence, la forme du jugement. Le législateur a pensé avec raison que

La généralité des dispositions du Code celui qui , déjà frappé d'une condamna- d'instruction criminelle et de celles de la lion à une peine afïlictive ou infamante, loi du 20 décembre 1815, qui fixaient la Tenait à commettre un nouveau crime, compétence des Cours spéciales et des n'offrait plus aucun espoir de retour ; et Cours prévotales qui les avaient rempla- malgré l'expiation successive de ces deux cées, à l'égard des crimes dont pouvaient peines, malgré l'expiration des délais d'é- être prévenues des personnes précédem- preuve après lesquels le condamné peut ment condamnées à des peines afflictives ordinairement solliciter sa réhabilitation, ou infamantes, était si absolue, que le celui quia subi une condamnation pour fait d'une précédente condamnation de récidive, se trouve irrévocablementfrappé ce genre soumettait à la juridiction spé- des incapacités qu'elle entraîne, ciale ou prévôtale l'accusation d'un nou- Mais il n'y a pas même lieu de deman- veau fait emportant aussi peine afïlictive der si l'espoir de la réhabilitation est in- ou infamante , soit que la première con- terdit à l'individu condamné précédem- damnation fût expirée au moment du meut pour un délit correctionnel, qui second crime, soit que l'accusé eût été ou vient ensuite à être condamné pour un non réhabilité de sa première condamna- crime.

tion (1). Cette doctrine peut paraître se- La première condamnation, dans ce vère lorsqu'il y a eu réhabilitation ; mais, cas, n'influe en rien sur la peine qui doit la loi ne donnant à la réhabilitation d'au- être appliquée au crime. Nous avons vu tre effet que celui de faire cesser pour l'a- qu'elle ne changeait pas même la compé- venir les incapacités qui résultent de la tence du tribunal qui devait y statuer condamnation , ce serait ajouter à la loi lorsqu'il existait des juridictions d'excep- quedelui attribuer quelque influence sur tion, il n'y a donc pas alors de récidive le règlement de la compétence (2). dans le sens de la loi, il n'y a donc pas

De même, la compétence des Cours condamnation pour récidive; et puisque spéciales ou des Cours prévotales était ce n'est qu'au coH(iawiné/jOMr r(?c?c//te que assurée, malgré la circonstance de l'expia- la loi refuse la réhabilitation, il ne peut tion de la peine prononcée par le premier pas s'élever de doute sur le droit que con- jugement, jusqu'à la réhabilitation (3). serve alors le condamné d'être admis à la

Enfin la récidiveïnxi perdre au condamné réhabilitation suivant les règles tracées par toute espérance de réhabilitation; il ne la loi (5).

(i) Voye7,iinarrêldecassaliondii2i mai i8i2. (Denevers et Duprat , i8ia , pages 19 et 454.)

Voyez aussi les arrêts déjà cités, dans ce cliapi- Vovez aussi l'arrêt cité plus haut du a oct. 1818.

tre du lo février 1820 et du 5 juillet 1821. (4) Voyez art. 634 du Code d'instruction cri-

(2) Un arrêt rendu , le 17 janvier 1812 , par minelle, et le chapitre de la Réhabilitation dans la Cour de cassation , avait jugé que la réhabili- cet ouvrage.

tatlon faisait cesser la compétence de la Cour (3) Ces observations font mieux sentir com-

spéciale à l'égard d'un individu accusé d'un bien est rigoureuse la jurisprudence de la Cour

nouveau crime emportant peine afflictivc ou in- de cassation , relative à l'application de la peine

famante ; mais l'arrêt du 21 niai, qui lui est résultant de la récidive, à celui qui, reconnu

postérieur, a déclaré que cette modification n'é- précédemment coupable d'un fait emportant

tait pas admissible. peine afflictive ou infamante , mais n'ayant été

(3) Deux arrêts de cassation, des 10 octobre pourtant condamné, à cause de la faiblesse de 1811 et 17 janvier 1812, l'ont ainsi jugé. Ces son dgc , qu'à une peine correctionnelle, vient deux arrêts ont cassé deux dt*cisions contraires, ensuite à commettre un nouveau crime.

184 TRAITÉ DE ÏA LÉGISLATlOxN CIUMmELLE.

La question n'est pas plus sérieuse ni condamnation avant le nouveau crime(l),

mieux fondée, s'il s';ij;it d'un individu quoique les poursuites surce second criaie

précédemment condamné pour crime, qui soient postérieures au jugement du pre-

est ensuite reconnu coupable d'un délit mier; et l'on ne peut pas en faire suppor-

correctionnel et condamné comme tel. ter les effets au coupable.

Cette espèce est sans contredit plus favo- La loi déclare même positivement qu'en

rable que l'autre : il y a lieu, il est vrai, cas tic conviction de plusieurs crimes ou

en pareil cas , à l'application d'une peine délits, la peine le plus forte sera seule pro-

correctionnellc plus forte à cause de la no/tcce (2), et s'il résulte d'une disposition

première condamnation pour récidive ; aussi précise, que celui qui est déclaré

mais puisque les peines prononcées par la coupable de plusieurs crimes ou délits

seconde condamnation ne donnent pas commis avant qu'il ait été prononcé de

lieu à la réhabilitation, il est certain condamnation contre lui ne doit subir que

qu'en tant qu'il s'agit d'être réhabilité , la peine la plus forte qu'il a encourue à

on ne peut pas prétendre raisonnable- raison de l'un de ces crimes ou de ces

ment que lecondamné l'ait éiô pour réci- délits, quel qu'en soit le nombre, quelle

dtve , ni que la loi l'exclue absolument, qu'en soit la gravité, à plus forte raison

par le fait de la condamnation correc- en résulte-t-il que le coupable n'est pas

tionnelle, de la faveur de la réhabilita- dans le cas de la récidive, puisque la réci-

lion, sauf à lui toutefois à remplir toutes dive, telle qu'elle est définie par la loi,

les conditions prescrites par le Code. Pour suppose nécessairement une condamna-

démontrer de plus en plus le défaut de tion antérieure à l'accomplissement du

solidité de toute objection contraire , j'a- crime qui donne lieu à l'application des

joute que, dans le système que je com- peines de la récidive,

bats, un individu précédemment con- La disposition de la loi d'après laquelle

damné pour crime, qui viendrait ensuite on doit, en cas de conviction de plusieurs

h élre condamné pour récidive, à. des Tieï- crimes ou délits, prononcer seulement

nés de police , à raison de contravention contre le coupable la peine la plus forte,

commise par lui, devrait aussi être privé correspond à un des articles du Code du

de tout espoir de réhabilitation, comme 3 brumaire an IV (3); et si l'on ne doit

celui qui, depuis sa condamnation pour appliquer, si le condamné ne doit subir

crime, auraitsubi une condamnation cor- que la peine la plus grave, en cas de con-

rectionnelle; et une pareille opinion est vicliou de plusieurs crimes, au lieu de

si évidemment insoutenable, qu'on est cumuler les [)eines, on doit aussi s'abste-

dispensé de la combattre. nir en général de juger un individu déjà

C'est ici le moment de rappeler que la condamné qui se trouve prévenu d'autres

récidive ne résulte pas de ce qu'un in- crimes antérieurs à cette condamnation ,

dividu a commis plusieurs crimes, mais si les nouveaux crimes ne sont pas de na-

de ce que, depuis une première condam- turc à emporter une peine plus grave que

nation, il en a commis un nouveau. Il celle dont le condamné est déjà frappé (4) :

n'y point de récidive (juand il n'y a pas eu cependant, comme , aux termes du nou-

(i) Il faut cnli-iulrc par condamnalion celle d'autres termes, il faut que la condamnnlion

(|ui résulte d'un ju<;;cuient ou arrêt définitif; et première soit définitive, et ait acquis l'autorilé

l'on ne peut pas tonsidcrcr comme ayant clé de la cliose ju/jée.

condamné, celui dont la condamnalion a été Arrêt de la Cour de cassation du G mai 1826.

annulée, et qui est renvoyé devant un autre {Strey , 182J, 1"^ [>,\rùc,\n\^^c 160.) Duvcryicr.

tribunal pour y suhir un nouveau juj;enicnt. (i) Voyez art. 5G5 du Code d'insl. crim.

Pour <(u'un prévenu ou accusé soit consi- (3) Voyez l'art. 44G de ce Code

dérc comme en état de récidive , il faut que {'*) Voyez ce qui a été dit à ce sujet au clia-

la condamnation déjà prononcée contre lui , si pitre des Cours d'assises, parajjraplic </m y'i/^c-

cllc était par défaut, hii ail été nolifiée cl qu'il ment. Il faut toutefois remarquer (juc le Code

dil été uns en deiïieurc de la faire annuler ; en pénal a fait une exception relativement aux

CHAP. VI. DE LA RECIDIVE. 185

veau Code pénal, diverses peines sont II est inutile de dire que si le nouveau susceptibles d'être graduées par le juge crime découvert était susceptible d'en- d^après un mininmm et un viaxiinum dé- traîner une peine d'un ordre plus grave terminés (1) , ce qui n'avait point lieu que celle qui a déjà été prononcée, il se- sous l'empire des Codes précédons en ma- rait indispensable de faire procéder à un tière criminelle, il ne serait pas irrégu- nouveau jugement; mais il peut cire im- lier, il pourrait même être habituellement portant de faire remarquer que, dans convenable de faire juger de nouveau un le concours de deux peines égales ou iné- individu déjà condamné pour un crime gales en durée, celle qui entraîne la ou un délit de même nature que celui qui flétrissure doit toujours être considérée lui serait imputé idtérieurement, quoique comme la plus grave (2), et que, par l'époque il l'aurait commis fut anté- analogie, entre deux peines qui n'eni- rieure à sa condamnation , si le premier portent pas la flétrissure, mais dont l'une arrêt ou jugement qui l'aurait condamné, seulement donne lieu à l'exposition, on n'avait pas prononcé le maximum de la doit aussi regarder comme la plus grave peine applicable, et que l'on pût espérer celle qui est accompagnée de celte cir- que la seconde condamnation prononce- constance, quand même l'autre serait rait ce maximum, ou serait du moins plus d'une plus longue durée, pourvu qu'elle sévère que la première, quoique dans le ne fût pas perpétuelle (3). même cercle de peines. La prohibition portée parle Code contre

peines qui doivent être appliquées pour réhcl- lager cette opinion ; le décret du aS juil. 1810 ,

lion dans les prisons , à des prisonniers pré- énonce un principe général et toujours vrai ,

venus, accusés ou condamnés, et que, suivant savoir, que, dans les peines temporaires , celle

un des articles de ce Code, la peine de la ré- qui emporte la flétrissure, qui est une peine

bellion doit toujours, en pareil cas, être subie perpétuelle, c\ao\(\u' accessoire , est toujours la

concurremment avec celle des crimes ou délits plus forte. Au reste si la législation actuelle

qui ont causé la détention , sauf le cas de con- offre des doutes, puisque la flétrissure est pres-

damnation à une peine capitale ou perpétuelle, crite en certains cas, il serait convenable d'or-

(Voyez art. 220 du Code pénal.) donner, par une disposition législative, que

(1) Voyez les art. 19 , 21 , 62, 4o et 465 du l'individu convaincu de deux ou plusieurs cri- Code pénal, mes subira toujours la flétrissure, lorsque l'un

(2) Voyez l'art. 6 du décret du 23 juillet 1810. des crimes emportera cette peine.

(3) Ainsi , par exemple , les travaux forcés à *La jurisprudence récente de la Cour de cassa- temps , la réclusion, et même le carcan, sont lion est contraire à l'opinion de M. Le Graverend, toujours , aux yeux de la loi , des peines plus ainsi il a été jugé que lorsqu'un individu est re- graves que le bannissement, quoique cette der- connu coupable de deux ou plusieurs crimes qui nière peine puisse être prononcée pour dix ans , emportent des peines différentes , il doit être et que les travaux à temps et la réclusion puis- condamné à la peine laplus forte , mais sans ad- sent n'être fixés qu'à cinq ans , et que la peine dition des peines accessoires d'un autre crime, du carcan consiste uniquement dans une heure Qu'ainsi l'auteur reconnu d'un vol avec effrac- d'exposition. Ccpend.int la Cour de cassation tion et d'un faux ne peut être condamné qu'aux a jugé, par arrêt du 2g septembre i8i5 (Bul- travaux forcés, peine du premier crime et no» letin officiel de cassation, an i8i5, partie cri- à la marque, peine accessoire de la réclusion minelle, pag. 108, et Denevcrs , 1816, p. 342), applicable au faux.

qu'un individu convaincu d'un vol qui donne Arrêt de cassation du 11 septembre 1825. lieu à l'application des travaux forcés à temps, (Sirey, an 1824, i''<^ partie, page 85.) et d'un faux en écriture privée qui entraine la Voici d'autres décisions qui ont statué dans peine de la réclusion avec la marque, ne doit le même sens, mais qui à raison des espèces subir que la plus forte des deux peines, qui est dans lesquelles elles sont intervenues , présen- cclle des travaux forcés à temps, et par con- tent des solutions qu'il importe de recueillir, séqucnt ne peut pas être condamné à la flétris- L'individu successivement poursuivi à raison sure. Elle a considéré que le décret du 23juil- de deux crimes emportant la peine des travaux let 1810 contenait une disposition purement forcés à temps, de l'exposition et de la flélris- transitoirc , qui n'e&t relative qu'aux crimes qui sure, peut être condamné pour le second crimr auraient été commis avant la mise en activité au nombre d'années de travaux forcés qui man- du nouveau Code pénal; mais je no puis par- quait à la première condamnation, pour attein-

IW TRAITÉ DE LA LÉGISLATIO.^ CRIMENELLE.

la cuinulation des peines a fait naître la en ce qui concerne les condamnations pé-

question de savoir si l'auteur de plusieurs cuniaires (1), sauf à ne lui faire subir que

délits qui donnent lieu à des amendes ou le plus long emprisonnement encouru par

à d'autres réparations civiles, ne devaient le condamné, dans le cas il en aurait

également subir que la peine pécuniaire été prononcé plusieurs , soit par le même

la plus forte, applicable à l'un de ces dé- tribunal, soit par des tribunaux différens.

lits: mais il faut tenir la négative pour La loi défend de cumuler les peines, et

constante; et celui qui a commis, avant son vœu est rempli en rie prononçant ou

qu'il soit intervenu de jugement de con- en ne faisant subir que l'emprisonnement

damnation contre lui, plusieurs délits de le plus long : mais elle veut que les délits

nature à entraîner, soit des condamna- soient réparés; et les amendes, comme la

lions pécuniaires seulement, soit des iieines confiscation des objets de délit, comme

nés pécuniaires qu'il a encourues par clia- au lieu de l'être par les tribunaux civils, cun des délits, et tous les jugemens rendus Cette doctrine, conforme d'ailleurs aux contre lui doivent être mis à exécution instructions ministérielles et à l'usage uni-

drc le maximum de la peine, il n'y a pas qu'il snbira cinq ans, comme si le deuxième jii-

cumul de deux peines. Biais il ne peut être gement avait prononcé ce maximum , ce qui pa-

condamné une deuxième fois à l'exposition et rait absurde. L'opinion suivie au ministère me

à la flétrissure, il y aurait alors cumul de deux semblait aussi bien plus en harmonie avec l'ar-

P*^'"<^*' ticle 3G5 du Code d'instruction criminelle , (jui

Arrêts de cassation du 27 février et du 6 veut qu'on ne ;)7o«onc<; en ce cas (|ue la peine la

aoiU 1824, du 17 juin 1825 , du 17 août 1827. plus forte, et par conséquent que le condamne

(Sirey, 1824, i^e partie, pages ti5 et 399, ne subisse que colle-là.

1826, i'" partie, page i65 , et 1828, i^e partie , Lorsqu'un individu , après avoirété condamne

page 119.) aux travaux forcés et à l'exposition , commet un

Lorsque deux délits différens, mais de même nouveau crime qui emporte les peines des tra-

naturc, et punissables de la même peine n'ont vaux forcés à |)erpétuité, de l'exposition et de

pu être jugés à la fois , le condamné qui a subi la flétrissure, les juges ne peuvent se dispenser

sa peine pour le premier délit peut néanmoins deprononcerlapeincde l'exposition , quoiqu'elle

être jugé et condamné pour le deuxième, pourvu ait élé déjà prononcée par la première condam-

loulefoiï que la peine prononcée pour le second nation.

délit ajoutée à la peine déjà sidjic pour le pre- L'art. 565 du Code d'instruction criminelle,

mier n'excède pas le maximum de la peine que portant : qu'en cas de conviction de plusieurs cri-

comporte un seul des deux délits. 7ncs, la peine lu plus forte sera seule prononcée ,

Arrêt de c.issation du 8 octobre 1824. (Sirey, n'est pas applicable lorsque c'est postéricure-

1825, Impartie, page 81.) ment à la première condamnation, (ju'un nou-

Je crois , dit M. Le Graverend dans ses notes , veau crime a été commis,

que la Cour de cassation a bien jugé en décidant Arrêt de cassation du 17 juin 1826. (Sirey,

qu'en pareil cas il y a lieu à rendre jugement ; 1826, !>■'= partie, jKige iG5.)

mais je pense en même temps que la deuxième Le condamné déjà flétri p.ir la marque, s'il

peine ne doitétre subie qu'en tant (|u'elle excède récidive, doit être de nouveau condamné à la

la première, et soulemenl jusipi'à concurrence marque.

de cetexcédant. C'est ainsi que la cliose se dcci- Arrêt du 20 juillet 1827 (Sirey, 1827, i"par-

daitau ministère de la justice, jusqu'en 1822, et lie , jiage 490.) Duvcrgicr.

le vice de la nouvelle m.iniére de décider de la On comprend sous cette dénomination la con-

Cour de cassation, c'est d'abord cpie deux juge- fiscation des objets saisis. (Art. 464 et 470 du

mens différens rendus sur le deuxième délit Code pénal. )

produiraient le même résultat. Supposons que le " M. Bourguignon pense <pie les peines pécu-

maximiini soit de cinq ans, que le premier ju- niaires ne peuvent être cumulées que justju'à

gemcnt ait prononcé deux ans et le second trois concurrence du maximum. Voyez ses notes sur

ans, le coiulamné devra les subir en entier, sui- l'art. 565 du Code d'inslruclion criminelle.

vanl la doctrine de la Cour de cassation , en sorte Duvcrgier.

ClIAP. VI. DE L\ RECIDIVE. 187

versellement suivi, est encore fondé sur lait pas fondé; et il est évident que l'aug- ]ajurisprudencedelaCourdecassalion(l). nientation de peine doit avoir lieu en On a douté si les dispositions du nou- vertu du nouveau Code, quoique le pre- veau Code pénal, relatives à la peine de niier crime soit antérieur à ce Code, et la récidive, pouvaient être appliquées aux aussi quoique les accusés aient entière- individus condamnés sous l'empire du ment subi leurpremière condamnation (2). Code pénal précédent : mais ce doute n'é- On doit aussi appliquer la peine de la

(i) Voyez arrètde cassation du i5jiiin 1821, aura commis un second crime, et ne dît rien cilé au chapitre des Cours d'assises. de la nécessité supposée par l'arrêt attaqué , d'un

* Ce n'est pas cumuler des peines, que d'in- rapport d'identité entre la peine infligée pour fliger à la fois deux peines à celui qui a commis premier crime, et celle qui doit l'être pour le deux délits différens, si un seul des deux délits second; que cependant la Cour spéciale du dé- comportait l'application des deux peines. parlement de Rliin-et-Moselle , qui ne tenait lo Ainsi, le coupable d'escroquerie et d'usure, peut pouvoir de juger Georgen , que de la circon- être puni d'amende comme usurier, et d'empri- stance de la récidive dans laquelle se trouvait co sonnement comme escroc , si en somme les deux prévenu, ne l'a condamné qu'à la peine qu'il peines infligées n'excèdent pas l'emprisonnement aurait encourue, s'il n'eût pas déjà subi une et l'amende que comporte le seul délit d'usure première condamnation pour crime; que cette habituelle. Cour a donc commis une violation manifeste des

Arrêts de cassation du 9 septembre et du 26 dispositions de l'art. 56 du Code pénal de 1810 ; octobre 1826. (Sirey, 1827, !■'<= partie, p. 536.) » Attendu que la défense faite par l'arU 597

La règle qui prohibe le cumul des peines, ne du Code d'instruction criminelle, d'attaquer par s'applique qu'aux crimes et délits ordinaires. la voie du recours en cassation les arrêts des Il ne s'applique pas notamment aux contraven- Cours spéciales , ne s'entend que du recours ten \ lions relatives aux contributions indirectes. dant à annuler ces arrêts, soit dans l'intérêt de» En cette matière, les peines encourues pour prévenus condamnés, soit au préjudice des pré- plusieurs contraventions ne peuvent, en aucun venus acquittés ou absous; que, d'après l'article cas , être réduites à une seule. 44i du même Code, la Cour de cassation doit

Arrêts de cassation du 26 mars 1826 et du 11 annuler, dans l'intérêt de la loi, tous actes ju- octobre 1827. (Sirey, 1826, i''« partie, p. 81. diciaires , arrêts ou jugemens contraires à la Sirey, 1828, 1" partie, page 65.) Duvergier. loi, qui lui sont dénoncés par son procureur-

(2) Divers arrêts de cassation l'ont ainsi jugé, général, sur l'ordre formel à lui donné, à cet Voici les motifs de celui du 12 février j8i3 ; effet, par le ministre de la justice ; et que c'est

a La Cour, vu l'art. 56 du Code pénal de 1810, en vertu d'un tel ordre que le procureur-géné- qui veut que celui qui , ayant été condamné rai requiert l'annulation de l'arrêt de la Cour pour crime , aura commis un second crime em- spéciale du département du Rhin-et-Moselle,du portant la peine des travaux forcés à temps , soit 3o novembre 'dernier ; condamné à celle des travauxforcésàperpétuité; » D'après ces motifs , la Cour casse et annulle,

» Attendu qu'il est reconnu au procès, que, dans l'intérêt de la loi , et sans préjudice de son par arrêt de la Cour de justice criminelle du dé- exécution à l'égard du condamné, ledit arrêt parlement de rihin-et-HIoselle, du 28 octobre de la Cour spéciale de Rhin-et-Moselle, du 3o 1807, Jean Georgen avaitété condamné à la peine novembre 1812.» Voyez aussi l'arrêt de cas- dc quatre années de fers; que la peine de fers, sation du 20 juin 1812, et celui du i5 octobre établie par le Code pénal de 1791, était, sous i8i3. Voyez encore l'arrêt de cette Cour du une autre dénomination , la peine des travaux 16 novembre i8i5. (Sirey, an 1819, 1'''^ par- forcés dont parle le Code pénal de i8io , et que tie , p<ige 53.) Voyez aussi l'arrêt déjà cité plus Georgen , s'étanl rendu coupable, en 1818, d'un liant, du 2 octobre 1818.

crime punissable des travaux forcés à temps, * Il y a lieu d'appli((uer les peines de la réci- devait, attendu la récidive, et en exécution de dive à un homme condamné pour crime sous l'art. 56 de ce dernier Code , être condamné aux l'empire du Code pénal actuel , qui a précédem- travaux forcés à perpétuité ; que lors même qu'il ment été condamné à une peine afflictive , par n'eût pas existé , dans le Code pénal de 1791, de application de la loi du 25 frimaire an VIII , qui peine correspondante à celle que le Code pénal punissait de cette manière ceux qui se rendaient de 1810 désigne sous la dénomination de tra- coupables pour la deuxième fois d'un délit puni vaux forcés , la peine de la récidive n'en aurait pour la première des peines correctionnelles seu- pas moins été encourue par Georgen , puisque lement.

l'article 56 du Code pénal de i8io soumet à cette Arrêt de cassation du 28 mars 1822. (Sirey , peine quiconque ayant été condamné pour crime 1823, i'''^ partie, page 120.) Duvergier.

188 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

récidive, quoique le fait de la première commencement de ce chapi Ire, jiour qu'il

condamnation ne fût qualifiée crime que y eiitlieu à la récidive en matière crimi-

par les lois militaires, et qu'il ne le fût nelle, que le fait de la jiicmière condam-

pas par les lois pénales qui appartiennent nation fût qualifié crime par les lois exis-

au droit commun (1). tantes, au moment nette loi du 23

Enfin elle est applicable, suivant la floréal fut rendue. Le Code pénal de 1810

jurisprudence de la Cour de cassation, n'a pas, il est vrai, renouvelé celte dispo-

<|uoiquc le fait de la première condamna- siliou uiodérative , et son silence peut

tion prononcée par un tribunal de juri- être considéré comme xine exclusion :

diction commune ait perdu le caractère d'ailleurs on peut dire que ce n'est ni sur

de crime d'après les dispositions des lois le premier ni sur le second fait de con-

pénales en vigueur lors delà seconde con- damnation que porte l'aggravation de la

damnation (2). peine produite par la récidive, mais sur

Ces décisions sont fondées sur le texte la perversité que la récidive suppose, et

de l'article o() du Code pénal: «Quiconque que celte perversité est indépendante de

1) avant été condamné pour crime aura riiidulgcncc avec laquelle la loi nouvelle

1) eommis , etc. » Cet article semble s'ap- a pu caractériser les faits criminels,

pliquer , en effets à tous les cas d'une Je dois néanmoins faire observer que

précédente condamnation pour crime : i\ ces considérations, qui servent de base

est difficile de faire ou d'admettre des dis- aux arrêts de la Cour de cassation, ne me

tinctions, quand la loi a prononcé d'une semblent pas décisives. La question est

innïïièrc si fjénérale et si absolue. On ])cul douteuse: dans le doute, je crois qu'il

dire (jue l'article 56 du Code ])énal ne doit faut toujours adopter le j)arli le moins

pas plus être modifié ])t)nr la peine de sévère pour l'application des peines; et

récidive, (lue lart. 553 du Code d'inslruc- cette opinion doit prendre une nouvelle

tion criminelle ne pouvait l'être ])our force, lorsque le résultat d'une discussion

l'attribution des Cours spéciales , et l'art. 8 solennelle à la Chambre des Pairs pro-

de la loi du 20 décembre 1815, pour la clame que le Code pénal est trop rigou-

compétence des Cours prévôtales. reux.

Cependant la loi du 23 floréal an X avait Qu'csl-ce que la loi actuelle a d'ailleurs

expressément exigé, ainsi qu'on l'a vu au voulu punir? C'est la rêcidiie de ce qui est

(k) * La peine de récidive doit être pronon- n'ayant pu sous la loi du ig vendémiaire an XII, cée , bien que le tribunal ducjudl émane la pre^ être considéré comme crime, que par erreur, et mière condamnation ,soitd'unc autre naturcque par suite, la peine des fers ayant été mal à pro- ie tribunal saisi du second crime. Ainsi, la pos apjjliquée à celui (]ui s'en est rendu coupa- peine do récidive doit être applicjuée par une ble, il en résulte que, si le même individu s'est Cour d'assises à un individu antérieurement depuis rendu cou])abIe d'un crime , il n'y n pas condamné par un conseil de guerre. lieu de lui appliquer la peine de la récidive ,

Arrêts du 3 janv. et du 28 fëv. 1824 ( Sirey , cette peine n'étant applicable , qu'autant que le

1824, 1"^' part., pages i6oel4oo); du 7.5 nov. premier fait aurait été un crime.

1825 (Sirey, 1826, !■■« part., p. 106); du i4 II me scnd)le qu'une fois la première con-

avril et du 22 déc. 1826. ( Sirey, 1827 , i"""^ par- damnation devenue irrévocable, l'autorité de la

lie, pag. 37 et 5 1 5. ) chose jugée qui en résulte est un obstacle insur-

Les peines de récidive ne sont pas applicables monfable à tout examen du caractère du fait ;

à «m individu précédemment condamné aux qu'ainsi , quelque évidente (juc soit l'erreur des

travavx publics pour désertion. juges (]ui ont qualifié criiiK; ce (jui n'était que

Les travaux publics n'étant p;!s une peine in- délit, aux yeux des tribunaux cliargcs de pro-

famanle, on ne peut considérer la première con- noncer la seconde condamnation, il y a une

damnation comme condamnation ])our crime. cotidamriaiion précédc/itc pnur crime , clpar con-

Arrèl de la Cour d'assises de la Sonmie, de séquenl nécessité d'appliquer les peines de la

juin 1824. ( Sirey , 1824, 2'" part., p. 353. ) récidive. Celte doctrine est rigoureuse , je l'a-

Un arrêt de cassation du 11 avril 1828, a dé- voue; mais elle me paraît la seule conforme aux

cidé qtio le fait d'enlèvement par un militaire principes. Durcrgicr.

on marin des effets appartenant à son corps, (2) Voyez arrêt de cassation du 11 juin i8i3-

CHAP. YI. DE LA RECIDIVE. 189

crime , suivant cette loi, et non pas sui- débats, un fait se c/cpoM^V/aîf de la circoii- vant une loi qui n'est plus, qui , par con- stance aggravante de la récidive ou de séquent, ne doit plus avoir d'influence toute autre, le Code d'instruction crinii- sur la condamnation, suivant une loi nelle y avait pourvu (3). dont la sévérité, et peut-être l'injustice ,

a être réformée par le nouveau législa- Nous avons examiné, dans le premier

teur. volume de cet ouvrage, quelle peut être

Lorsqu'un individu est prévenu d'un l'influence de l'état de récidive de l'un des

crime principal avec la circonstance de la accusés sur la matiièrc déjuger les covipli-

récidive, la chambre des mises en accu- ces qui ne sont pas en récidive , et quels

sation doit statuer sur le tout , et ne peut sont les effets de la récidive sur l'applica-

pas se dessaisir pour faire reconnaître tion de la peine à l'égard des complices qui

préalablement l'identité (1) ; la raison en ne sont pas en état de récidive, et nous

est que les chambres des mises en accusa- invitons le lecteur à rapprocher de ce cha-

tion sont chargées de statuer sur cette pitre-ci ce que nous avons dit à cet

partie de l'accusation, comme sur le égard, et qui peut en être considéré

reste (2), et que si, par le résultat des comme le complément (4).

(i) Voyez un arrêt de cassation en date du i4 mars 1828. (Sirey, 1828, f* part., p. 32o.)

3o juillet 1812. Mais plusieurs Cours royales ont jugé en sens con-

(2) Voyez l'art. aSi du Code d'instruction traire, en matière des crimes prévus par la loi sur criminelle, et le chapitre de l'Accusation dans le sacrilège. Ainsi , la Cour de cassation, après cet puvrage. avoir par les arrêts précités, du 21 déc. 1827 ,

(3) Voyez l'arl. 689 ïlid. et du i4 mars 1828 , cassé deux arrêts de Cours

(4) Voyez , au chapitre de ta Complicité , les d'assises, qui avaient refusé d'appliquer la deux paragraphes indiqués. peine de la récidive , avait renvoyé devant les

* Comme complément de ce chapitre, je Cours d'assises de Rennes et d'AIby, l'une et

crois devoir placer ici diverses règles puisées l'autre ont jugé comme l'avaient fait les Cours

dans la jurisprudence de la Cour de cassation. dont les arrêts avaient été cassés. Voyez arrèls

Un arrêt du 2 fév. 1827 a jugé que la fa- du 20 juin et juillet 1828. ( Sirey, 1828, in- culte donnée par l'article 463 du Code pénal, partie, pages 262 et 253. ) de réduire la peine lorsque le .préjudice n'ex- Sur les pourvois contre ces deux derniers ar- cède pas 26 fr., et qu'il existe des circonstances rets, la Cour de cassation a prononcer en atténuantes, s'applique même au cas de réci- audience solennelle, chambres réunies , et par dive. ( Sirey, 1828, !«•« part. , p. 73. ) arrêt du 29 nov. 1828, elle a persisté dans sa

Lorsqu'un fait qui suppose l'état de réci- jurisprudence antérieure (Sirey , 1829, ^" P^r-

dive est puni parla loi d'une peine déterminée, tie , p. 288 ) : dès-lors, conformément à la loi

cette peine seule est applicable; aucune aggra- du 3o juillet 1828 , sur l'interprétation des lois

vation ne peut être prononcée à cause de la ré- il y avait nécessité de présenter aux chambres

cidive. Ainsi, l'évasion par bris de prison une loi interprétative : en effet, le 9 juin , M. le

effectuée par un condamné ne donne lieu qu'à garde des sceaux a présenté à la chambre des

l'application de la peine prononcée par l'art. 245 Pairs un projet de loi en un article , conforme

du Code pénal. (Arrêt du 22 fév. 1828. 1" à la jurisprudence de la Cour de cassation et

part. , page 293. ) portant que l'art. 56 du Code pénal sur la réci-

Les règles générales sur la récidive s'ap- dive , est applicable à un individu qui, après pliquentaux délits prévus par des lois spéciales avoir été condamné pour un crime prévu par postérieures au Code pénal , à moins que ces lois le Code pénal , est reconnu coupable d'un crime ne renferment quelques dérogations au droit prévu par la loi du 20 avril 1825. En lisant le commun touchant la récidive. Cette doctrine discours de présentation on est convaincu que semblait devoir être à l'abri de toute contraven- le projet de loi était conforme aux principes tion. Plusieurs arrêts de cassation en ont fait l'ap- mais le Gouvernement, comme les Cours d'assi- plicationnotammentauxdélitsdclapresse. Voyez ses , n'a pu voir sans effroi que la condamna- arrêts du 22janv. 1824. (Sirey, 1824, i-'^part., tion à mort était la conséquence de l'application p. 282. ) Et aux crimes prévus par la loi du 20 de l'art. 56 du Code pénal , et il a tout concilié avril 1825, sur le sacrilège. Voyez arrêts du 21 en présentant en même temps un autre projet déc. 1 827 ( Sirey , 1 828 , i " part, , p. 1 69 ) ; du de loi modificatif de l'art. 56 du Code pénal ,

TOME IV. 25

190 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDUXELLE.

et portant que la peine de mort ne pourrait être meurtre. ( Voyez Moniteur du ii juin 1820. )

prononcée pour cause de récidive, (juc dans le Au surplus", la clôture de la session a empé-

cas un individu déjà condamné aux travaux clié que ces lois ne fussent discutées. hu-

forcés à perpétuité, se rendrait coupable de rergier.

CHAPITRE VII.

DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNÉS, ÉVADÉS ET REPRIS.

Lorsqu'un individu condamné con- Cours d'assises des procédures avant qu'il Iradictoirement s'est évadé, et qu'il a été soit intervenu un arrêt de mises en accu- repris depuis son évasion, l'identité de sa salionet qu'ilaitétédresséunacte d'accu- personne doit être reconnue , s'il y a lieu, salion , ne sont point, en pareil cas , sus- par la Cour ou le tribunal qui a prononcé ceptibles d'exécution: et cette décision ne la condamnation (1). parait pas devoir être critiquée lorsqu'il

Les termes impératifs de la loi, La s'agit seulement de constater que l'indi- reconnaissance de l'identité, etc., sera vidu repris a été précédemment condamné faite, etc. y ont fait douter si, dans tous les à une peine, et de le faire réintégrer en- cas il y a eu évasion d'un condamné, suite , s'il y a lieu, au bagne ou dans une son identité doit nécessairement être re- iTiaison de réclusion (2). Mais il ne peut en connue avant qu'on lui fasse subir ou que être ainsi, à ce qu'il me semble, lorsqu'il l'on continue de lui faire subir sa con- s'agit d'appliquer une peine plus grave à damnation; mais il est évident que la loi celui dont l'identité est mise en question, n'a pas voulu prescrire une opération inu- comme dans le cas un individu con- tile , el que la reconnaissance de l'identité damné aubaunisseraent ou à la déportation à l'égard des condamnés évadés et repris a enfreint son ban; et j'estime qu'alors un ne doit être faite que lorsqu'elle est con- arrêt de renvoi et un acte d'accusation testée ou douteuse : je dis oii douteuse, sont nécessaires pour établir la situation parce qu'il est possible de concevoir qu'au de celui contre qui on procède. C'est ainsi moyeu d'arrangemensj un individucher- que cela s'est pratiqué à l'égard de quel- ehât à se substituer à un autre, pour su- qucs individus compris comme régicides bir sa peine en son lieu et place; et la re- dans la loi du 12 janvier 1816, et les connaissanec de l'identité est nécessaire procédures soumises à la Cour de cassa- en pareil cas pour prévenir ce genre de tiens n'ont point été considérées par elles supercherie, comme elle l'est dans les cas comme irrégulières sous ce rapport, les plus ordinaires pour détruire les déné- La Cour de cassation ajugé-au^i que gâtions de celui qui conteste l'identité de l'art. 302 qui autorise le conseil à com- sa personne avec celle du condamné que muniquer de suite avec l'accusé, après l'on reoherclie. son interrogatoire devant le président de

La Cour de cassation a jugé que les la Cour d'assises, n'est pas a[)plicable aux art. 241, 242 et271 duCode d'instruction procédures pour reconnaissance d'iden- criniinelle qui défendent de porter aux tité. Mais d'abord, la même observation

(i) Voyez art. 5i8 du Code d'inslniction cri- (2) Voyez arrêt de rassalion du 21 aoiU 1818. mincllc. (Sirey, an 1819, i'" parlic ,])«•;. 110.)

1U2 TILUTÉ DE L\ LÉGISLATIOIV CRIMDÎELLE.

que j'.'ii faite diins le parajjraplie précé- quand même elle ne serait ni contestée, dent jH)iir celles de ces procédures qui ni douteuse, parce que la Cour ou le tri- peuvent donner lieu à l'application d'une l)unal à qui appartient la reconnaissance j)cine plus grave, s'appliquent également d'identité, doit appliquer la peine atta- à cette décision de la Cour de cassa- cliée par la loi à l'infraction du ban (3) , tion (1); et d'un autre coté, il m'est im- et que, cette infraction, qui ne peut être ])ossible de ne pas combattre comme in- constante que par la déclaration d'iden- jusle et contraire à la loi un mode de tité, étant le fait qui donne lieu à l'ap- j)rocéder qui tend à priver un accusé du plicalion d'une nouvetifc peine , la Cour d'oit de défense qui lui appartient, dans ou le tribunal ne pourrait faire régulière- quelque position qu'il soit. ment cette application sans avoir préala-

Les procédures qui ont pour objet bleinentprononcésurridentité, et motivé, la reconnaissance de l'identité donnent par la reconnaissance qui en est faite, la lieu à des auditions de témoins: c'est , en nouvelle condamnation dont le déporté général, la manière la plus naturelle de ou le banni devient l'objet, constater l'identité. Le ministère public Devant quelque Cour et quelque tri- doit donc appeler les personnes qui peu- bunal que se fasse une reconnaissance d'i- \ent ou qui sont réputées pouvoir s'ex- dcnlité, les jugemens ou les arrêts qui jiliquer d'une manière précise sur le point interviennent sont toujours rendus sans de fait dont on veut acquérir la preuve; assistance de jurés : mais l'individu que cl la loi autorise aussi le condamné à pro- l'on croit avoir été précédemment con- duire des témoins lorsqu'il le juge con- damné, ne peut, au reste, être prive venable (2) : mais si la preuve par témoins d'aucun des movens de défense que lui semble plus spécialement indiquée lors- assure la loij il doit surtout être assisté qu il s'agit de vérifier l'identité d'un in- d'un conseil, comme tous les accusés qui dividu , les autres genres de preuves ctunparaissentdevantlajustice; l'audience n'étant pas prohibés, tout ce qui est con- doit être publique , ainsi que cela se pra- forrae aux règles de notre procédure cri- tique toujours en matière criminelle, sauf niinelle, tout ce qui est de nature à dé- les exceptions autorisées par la Charte, gager la vérité de l'obscurité dont on dans des circonstances particulières qui chercherait à l'envelopper, doit être rais ne sont pas susceptibles de se rencontrer en usage par le ministère public, lorsqu'il s'agit seulement de statuer sur

L'évasion d'un condamné qui est ensuite l'identité d'un individu; et c'est en sa pré- repris, n'est pas le seul cas il puisse y sence , à peine de nullité , que l'examen avoir lieu de procéder à la reconnaissance et les débats sur l'identité doivent avoir de l'identité ; la même marche doit être lieu (4).

suivie, les mêmes formalités doivent être Le jugement ou arrêt qui intervient observées, lorsqu'un individu précédem- peut être attaqué en cassation par le mi- ment condanmé à la déportation ou au nislère public et par l'individu repris, et bannissement a enfreint son ban et est l'un et l'autre sont autorisés à se pourvoir repris. Dans cette hypothèse même, la dans la forme elle délai déterminés par reconnaissance de l'identité est obligée, le Code d'inslructiou criminelle (5).

(i) Voyez l'nrrét cité dans la note prccédenlc, impcriciix que Va loi a pris soin de leur rap-

du 21 août i8i8. peler.

{'j.) Voyez art. 619 du Code d'instruction cri- (3) Voyez art. 5i8 du Code d'inst. crim.

minclle. La Cour a ju;;é, il est vrai, par (4) Voyez art. 5ic) ilid.

l'arrél ci-dessus date , fpic cet article n'est point (5) Vovez art. 620 du Code d'inst. crim,

prescrit à peine de nullité et (pic la Cour ft'est " D'ailleurs l'arrêt (pii déclare tpi'unc per-

|)oinl ol)li;;ée d'entendre les témoins produits sonne arrêtée comme condamnée, et évadée,

par celui dont il s'afjit de constater l'identité; n'est réellement jjas la même personne cpii a été

mais celle dernière décision ne peut autoriser condamnée et qui s'est évadée, a le caractère de

le» Cours d'assises à se dispenser d'un devoir chose jugée , comme tout autre arrêt d'acquilte-

CHAP. VIL DE LU RECONNAISSANCE D'IDENTITÉ, etc. 193

Les dispositions de la loi , relativement L'admission du recours en cassation à la reconnaissance d'identité , peuvent contre les arrêts et jugemens rendus sur faire naitre quelques questions qui méri- la poursuite en reconnaissance d'identité tent d'être examinées. autorise-t-elle cette forme de procéder,

On a demandé si cette procédure peut même contre les arrêts ou jugemens ren- avoir lieu par contumace contre un dé- dus par des tribunaux dont les décisions ]iorlé ou un banni quia enfreint son Lan, sur le fond sont affranchies de la cas- lorsque ce déporté ou ce banni n'a ])as été sation ?

arrêté , mais a seulement été aperçu en Je crois qu'il faut distinguer : sans France, ou lorsqu'après avoir été arrêté, doute , si la reconnaissance d'identité il s'est évadé avant que la reconnaissance était faite par la Chambre des Pairs en sa d'identité ait eu lieu. qualité de Cour de justice, il n'y aurait

Les articles du Codeparlent toujours de pas lieu au recours en cassation, puisque rindividu repris, et l'un de ces articles cette Cour supérieure , placée toul-à-fait jiorte expressément que l'individu repris hors la ligne et au-dessus de toutes les ju- scra présent à peine de nullité (1). Faut-il ridictions, réunit elle-même tous les pou- en conclure que la procédure por contu- voirs judiciaires dans les matières qui lui 7n ace est expressément interdite en pareil sont soumises, et que ses arrêts ne peu- oas , et que le défaut d'arrestation, ou vent, sous aucun rapport, être soumis à même l'évasion postérieure à l'arrestation, la critique d'aucun autre corps judiciaire, doit profiler à celui qui a enfreint son Je crois aussi que si la procédure en re- ban? L'affirmative a y)révalu et l'on ne connaissance d'identité a eu lieu devant peut nier que malgré les objections dont les tribunaux qui, comme ceux de l'ar- cetle opinion est susceptible, elle ne soit niée de terre et de l'armée navale, jugent en harmonie avec les dispositions littéra- sans recours en cassation, mais dont les les des articles du Code qui se rapportent jugemens sont soumis à un conseil de révi- i\ la procédure en reconnaissance d'i- sion qui exerce à peu près, à cet égard , dentité (2), la même juridiction que la Cour de cassa-

nient. Son bénéfice est acquis à la personne tous les autres, être poursuivi ^ar contumace?

renvoyée ; il n'est plus permis de rendre une Pourquoi le banni qui a enfreint son ban, mais

décision contraire sur l'identité. qui s'est évadé après avoir été arrêté, serait-il

Arrêt de cassation du 12 août 1826. (Sirey, affranchi par cette circonstance de la peine en-

1826, !•'•' partie, page 427.) Durergier. courue par l'infraction de son ban? Il m'est

(1) Voyez art. 619 du Code d'inst. crim. impossible, je l'avoue, d'en apercevoir un motif

(2) Voyez au commencement du chapitre de raisonnable, et rien, à mon avis, ne prohibe, la Procédure par contuviace , ce que j'ai dit à ce en pareil cas, la procédure par contumace. Je sujet, et l'arrêt de cassation que j'ai cité. ne puis appuyer mon opinion de l'autorité

Dans la première édition de cet ouvrage, je d'aucun arrêt; et quoique je croie que, d'après

développais ainsi mon opinion pour établir que une décision du Conseil des ministres, une pro-

la procédure pouvait avoir lieu dans ce cas par cédure j)ar contumace a été commencée dans le

contumace : ressort d'une Cour royale contre un individu

Dans tous les chapitres autres que celui de la atteint par l'art. 7 de la loi du 12 janvier 1816,

contumace, le Code su])pose toujours les accu- qui avait été reconnu en France, mais qui s'é-

sés présens ; et je n'aperçois, à cet égard, au- tait soustrait aux recherches de sa personne,

cune différence entre la procédure sur l'identité comme les décisions relatives à des poursuites

d'un individu qui a enfreint son ban, et celle ne peuvent pas, malgré l'autorité dont elles

sur un crime quelconque. Sans doute il ne peut émanent, lier des tribunaux et des juges sur

pas y avoir lieu ordinairement à constater l'i- l'applicalion d'une disposition pénale, ce n'est

dentité d'un individu condamné, évadé et re- ni dans cet exemple, ni même dans les actes

pris, qui n'est pas sous la main de la justice, judiciaires qui peuvent en avoir été la suite,

])uisque celte procédure n'aurait aucun but , que'je veux puiser des argumens : mais je re-

n'amènerait aucun résultat ; mais, puisque la loi garde comme décisifs ceux que fournit la loi

considère comme un crime l'infraction de ban elle-même ; et ces argumens, à ce qu'il me sem-

dont se rend coupable un déporté ou im banni, ble, tirent encore une nouvelle force de l'inco-

pourquoi ce crime ne pourrait-il pas, comme hérence du système contraire.

'^

li)4 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CRIMINELLE.

tioii, je crois que le recours en cassation tance de jurés, avait également aulorist' le fsl iiiterdit, et que le recours en révision recours en cassation contre leurs arrêts, doit en tenir lieu ; et je me fonde sur ce et par conséquent que ce recours cstauto- que le Code d'instruclion criminelle ne risé contre les arrêts en reconnaissance s'aj)i)lique point , eu général, aux tribu- d'identité qui ont été ou seraient rendus naux militaires et maritimes, et que si ces par toute juridiction d'exception légale- tribunaux doivent y chercher quelquefois ment établie.

des règles, dans le silence des lois qui Lorsqu'une Cour qui a prononcé une leur servent spécialement de guides, ces condamnation que l'on suppose applicable règles doivent toujours se coordonner à un individu a cessé d'exister au moment avec l'ensemble de leur législation parti- l'individu condamné et évadé est re- culière. pris, la reconnaissance d'identité doit 3Iais si la reconnaissance d'identité a avoir lieu devant la Cour ou le tribunal clé poursuivie devant des tribunaux d'ex- substitué à celui qui n'existe plus. Ainsi , ception, tels , par exemple, que les Cours s'il s'agissait aujourd'hui de procéder à la prévotales qui ont été momentanément reconnaissance d'identité d'un individu substituées aux Cours spéciales, je regarde condamné par une Cour spéciale ou pré- comme certain que, malgré la prohibition vôlale, pendant leur existence , c'est de- générale du recours en cassation contre vaut la Cour d'assises du même ressort qui les arrêts de ces Cours, cette faculté est réunit tous les pouvoirs de ces juridic- accordée par la loi dans ce cas spécial. Je tiens d'exception que la procédure devrait me fonde, 1" sur ce que la loi veut, en avoir lieu.

général, que la reconnaissance soit faite Lorsque la Cour qui a prononcé la con-

par la Cour qui a prononcé la condamna- damnation, dans le cas dont il s'agit, est

iion; 2" sur ce que, suivant ses disposi- devenue étrangère à la France, il est in-

tions, tous les jugcviens de cette espèce dispensable de désigner une autre Cour

sontrendussans assistancede jurés;3° sur faisant partie du rovaume pour procéder

ce que le recours en cassation est admis à la reconnaissance d'identité et c'est à la

sans restriction contre l'arrêt rendu sur la Cour de cassation qu'il appartient de faire

poursuite en reconnaissance d'identité: et cette désignation (1).

du rapprochement de ces dispositions, je On a demandé si lorsqu'un individu

me crois autorisé à conclure que le légis- condamné aux travaux forces, qui s'est

lateur, qui s était occupé, dans le même évadé du bagne et a été repris, conteste

Code, des Cours d'assises et des Cours l'identité, Ic temps qu'il passe dans les

spéciales, qui les avait admises également prisons en attendant qu'il soit statué sur

a statuer sur l'identité des individus con- la reconnaissance de sa personne doit être

damnés par elles, qui avait interdit aj<a; imputé sur la durée de sa peine; et la

unes et aux autres, en pareil cas, l'assis- question a été résolue négativement (2).

(i) Voy.iinarrc-Ulc cassation du ig aoiU i8ig. » Allcndii cjiic le demandeur, condamne à

(2) \oycz nrrci de la Cour d'assises du de- six ans de travaux forcés, et évadé du bajjne

partcmcnt du Nord, du 28 février 1821, et d'Anvers, n'a été arrêté et détenu à Rouen que

celui de la Cour de cassation , du 5 avril 1821 , par suite de son évasion, et pour qu'il AU statué

sur les demandes du nommé Gilles-François sur l'idciililé de sa personne avec l'individu

Maucorps-G.iilanl. ' condamné en 1811 par la Cour d'assises de

Lesconsidérantdel'ar.decas.sontainsi conçus: l'ancien dé|)artemcnt de la Lys;

« Attendu, en droit, que i'inlerru|>lion sur- » Que, dès-lors, le temps d'une détention

\cuue (lans la peine prononcée conlrc un con- ])rolon{;ée par ses diverses dénéi-jalions et ses

damné, ne p.ut lui procurer l'avanta.'je d'en pourvois , ne peut être imputé sur les six années

abrc^'cr la durée, lorsqu'elle a pour cause son j)endant les(piel!( s le demandeur doit subir

fait personnel et sa contravention même au une peine qui , interrompue par son propre

juf;ement «^l'il iloil exécuter, et dont il est fait, ne reprendra son cours lé;;al que du nio-

obli;;é de suhir l'effet (mit eplicr ; raent il sera remis dans un ba{;nc de France ,

CHAP. VII. DE LA RECONNAISSAi\CE D'IDENTITE, etc.

19."

au même état il était avant son évasion ; » Qu'ainsi la Cour d'assises de Douai, en décidant que le demandeur doit être dirigé sur un bagne sans que le temps de sa détention à Rouen puisse être imputé sur les trois ans quatre mois qu'il doit encore passer audit bagne, pour l'entière expiation de la peine prononcée contre lui, n'a violé aucune disposition de la loi, et s'est conformée aux principes de la matière;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi du demandeur. »

Il résulte aussi des motifs de cet arrêt que tant que l'identilé contestée n'est pas reconnue, la prescription de la peine principale ne peut pas commencer à courir. Voyez, au reste, au chapitre des Dispositions préliminaires , section de la Prescription de l'Action publique , quelles sont les règles relatives à la prescription do l'évasion du bagne.

CHAPITRE VIII.

DE LA CHAMBRE DES PAIRS COi\SIDÉRÉE COMME JURIDICTION PRIVILEGIEE

ET D'EXCEPTION.

OBSERVATIONS GENERALES.

La Chambre des Pairs j soit comme pre- mier corps de l'Etat, soit comme Cour de justice exerçant en certaines circonstances et à l'égard de certains prévenus une ju- ridiction criminelle, estun de ces anneaux politiques que la haute sagesse du Roi a destinés à renouer la chaîne des temps (1).

En nous occupant des attributions de cette Chambre sous le rapport seulement de sa participation à l'administration de la justice criminelle, nous n'avons pas, pour nous guider dans notre travail, des bases fixes comme celles qui ont jusqu'ici servi de point d'appui à nos discussions. En eflFet, une résolution adoptée par la Chambre des Pairs pendant la session de 1815 à 1816, et qui avait pour objet de supplier le Roi de présenter un projet de loi sur la formation de cette Chambre en Cour de justice, n'a pas pu encore avoir de résultat. Nous ne devrons, en consé- quence, chercherque dans la Charte même les règles de compétence de la Chambre

des Pairs considérée comme Cour de jus- tice; nous ne pouvons nous aider que comme d'un règlement hypothétique, soit relativement à la compétence , soit rela- tivement au mode de procéder, de la ré- solution adoptée par cette Chambrej et si les ordonnances du Roi rendues au mo- ment du jugement du maréchal Ney , du nommé Louis-Pierre Louvel et surtout des prévenus de la conspiration du mois d'août 1820 (2) , et la marche qui a été suivie en ces occasions, peuvent être con- sultées comme formant de?> précédens , ces ordonnances, et les mesures qui en ont été la suite, ne sont cependant qu''un or- dre de choses provisoire , susceptible d'ê- tre modifié par la loi à rendre, et ne doi- vent être envisagées que sous ce point de vue.

Nous ne chercherons point à établir des rapprochemens entre la Cour de justice que peut aujourd'hui former la Chambre des Pairs et l'ancienne Cour des Pairs ,

(i) Voyez le préambule de la Charte consti- liitionncUc.

(2) Voyez les ordonnances du Roi en date des 11 et 12 novembre i8i5. (Moniteur du 12 no- vembre i8i5, page i25i , et celui du i4, page 1261. ) Voyez aussi les ordonnances du Roi du i3 janvier 1818, relative à la plainte de madame deSaint-fllorys et de madame veuve Gaudechard, sa fille , contre M. Barbier Dufay et des Pairs de

TOME IV.

France, qui étaient désignés comme ses com- plices; du 23 juin 1819, relative à la plainte de M. Selves, contre M. le baron Scgnier, Pair de France et premier président de la Cour royale de Paris; du i4 février 1820, à l'occasion de l'attentat commis sur la personne de Mgr. le duc de Berry, et du 21 août 1820, qui défère à la Cour des Pairs le jugement des prévenus de la conspiration dite du 19 août; et enfin du 21 décembre 1825, dans l'affaire Ouvrard.

2G

198 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDIL\eLlE.

dont le siège était en dernier lieu dans le lions à la Haute-Cour de justice, ainsi

parlement de Paris; nous ne nous occupe- appelée par l'art. 2G5.

rons point non plus de déterminer les Les ministres ne furent plus soumis à

différences si remarquables ([ui evistent celle Haute-Cour; mais elle connut seule-

entre la Cour des Pairs d'Angleterre et la ment des accusations admises par le Corps

Cour de justice formée en France des législatif, soit contre ses propres mem-

inembres de la Chambre des Pairs (1). bres, soit contre ceux du Directoire exé-

Mais , avant d'entrer dans l'examen de cutif (5).

ce qui concerne la chambre des Pairs for- Quant à la composition, elle fut à peu

niée en Cour de justice, il nous parait près la même qu'en 17U1, à la différence

convenable d'indiquer brièvement ce que de deux accusateurs nationaux , tirés ,

les lois faites depuis 1789 offraient d'à- comme les juges, du tribunal de cassa-

nalogue à cette institution. lion, et faisant les fonctions d'accusateurs

Le premier tvpe du tribunal supérieur publics [G).

à toutes les juridictions se trouve dans la Un acte du 28 floréal an XII reconnut

constitution de 1791, qui créait un tribu- aussi le principe d'une Haute-Cour,

nal sous le litre de Uaute-Cour natio- Les fittributions de ce tribunal devaient

nale (2). être beaucoup plus étendues que celles

Cette Cour dut d'abord être composée des tribunaux de même nature créés par

de membres du tribunal de cassation et les lois antérieures (7).

de hauts-jurés nommés par les assemblées La loi réglait la composition de la

électorales du déparlement (3). Uaute-Cour, indiquait la manière dont

Elle devait connaître des délits des mi- elle devait être saisie , désignait les justi-

nistres et agens principaux du pouvoir ciables soumis à sa juridiction , fixait les

exécutif, et de tous crimes contre la su- limites de sa compétence, déterminait le

relé générale de l'Etat , lorsque l'accusa- mode d'admission de l'accusation et le

lion en était portée par le Corps législatif, mode de désignation et de convocation

ayant seul le droit d'accuser de ces crimes, des juges, celui des récusations, celui du

et de diriger son accusation contre quel- jugement et celui de l'exécution, etc., etc.

que citoyen que ce fût (4). Mais celle Haute-Cour, ainsi que j'ai

La loi publiée le 1'"' vendémiaire de eu occasion de le faire remarquer ail-

J'an IV apporta ensuite plusieurs modifica- leurs, n'a j'amais eu d'existence réelle (8).

(i) On pentconsultcr, à cet égard , le Recueil ment, une ordonnance apportée en 1820, par

(les Uisloriens de Franco, et le Commentaire les ministres du Roi , on reconnaîtra sans doute

de Biaclistonc sur les lois anglaises. Voyez que celle entreprise offre de grandes difficultés,

aussi le rapport de jM. Wolé , Pair de France, (2) Voyez art. aS , rliap. V de la constitution

sur le projet de résolution présenté an nom de publiée sous la date du 1 i septembre 1791.

la commission, et le discours de M. le duc de /^s Yovc? ifyld

Vaufîuvon, Pair de France, sur ce projet, ainsi ,,sir . -z -, ,

V ■' . -11'. (4) Vovez art. ihid.

que les opinions imi>rinu!cs de plusieurs autres \ ,, -^ r/- 1 1 1 1 ^■

Pairs, qui contiennent des détails historiques. (^) Voyez art. a56 de la lo. du 1" vcndemia.ro

Le projet de résolution présenté le M. le ^" *

comte de Mole, n'ayant pas eu de suite, la (6) Voyez l'arlicle 2GG de la loi du 1" yendé-

Ciiambre des Pairs avait nommé, depuis cette miaire an IV, et la loi du 20 thermidor suivant ,

époque, une commission pour préparer un non- sur l'organisation de la Ilaule-Cour de justice,

veau projet «ur cet objet; mais il parait que la (7) Voyez l'article 101 de l'acte du 23 floréal

Chambre a renoncé, du moins quant à présent, an XIL

à la rédaclioii d'une proposition de loi qui (8) Voyez divers arrêts de cassation relatifs à

règle celte importante matière; et si l'on se ])é- la non-existence de la Ilaute-Cour, et notamment

nctrc des observations faites pir plusieurs de ses celui du G mars 1812. Voyez aussi, dans cet 011-

membres à celte occcasion, et que l'on se rap- vrage , le chapitre de la Mise en jugement des

pelle qu'elle n'a point accueilli comme régie- grands fonctionnaires , etc.

CHAP. VllI. DE LV CnA3IBRE DES PAIRS. 199

le nom de procureur-général près de celle SECTION I. (^Q^j.

Aux termes des ordonnances du Roi ren-

DB LA FORMATION DE LA cuAMBKE DES ducs à l'occasion du jirocès du maréchal

PAIRS EN COUR DE JUSTICE. Ncy , CCS fouclions ont été exercées par

le procureur-général en la Cour royale de Paris; elles l'ont été par le mênae ina-

Aux ternies des dispositions de la Charte gistral dans les diverses affaires soumises

constitutionnelle, la Chambre des Pairs à la Cour des Pairs avant l'instruction

devant connaître des crimes de limite ira- et le jugement de l'affaire désignée sous

hisonet des attentats à lasûretéde l'Etatqui le titre de Conspiration du 19 août 1820.

seront définis par la loi {\) et étant exclu- Différens fonctionnaires ont été appelés

siveraent chargée dejugerlesPairs en ma- à exercer le ministère public dans cette

tière criminelle (2), ainsi que les ministres, dernière affiiire; et l'on peut voir les or-

dans les cas oiiils sont accusés , par la Cham- donnances duRoi successivement rendues

hredesDéptités^dufaitdetrahisonoudecon- à cet effet (7). Suivant la résolution, ces

cussion (3), cette chambre se trouveainsi fonctionsdoiventêtrerempliespar unpro-

conslituée en Cour de justice par la loi cureur-généralnommé par le Roi et choisi

fondamentale de l'Etat, et elle doit se horsde la Cour ou de la Chambre (8). Ainsi

former de cette manière toutes les fois ces fonctions importantes ne sont point

que des faits de sa compétence lui sont déléguées suivant îe projet, à l'occasion

déférés, ou que des individus soumis à sa de chaque affaire; mais celui qui doit

juridiction sont traduits devant elle. ]es exercer est désigné à l'avance. Ou

La Cour de justice formée par la Cham- voit par les opinions imprimées de qael-

bre des Pairs doit prendre le nom de ques membres de la Chambre, que le

Cours des Pairs, suivant la résolution de titre de Pair leur paraissait une condition

la Chambre; et elle le prend en effet, nécessaire pour être appelé à l'exercice

toutes les fois qu'elle s'occupe d'opéra- du ministère public près de la Cour (9) :

lions judiciaires (4); elle se compose de mais des considérations développées dans

tous les membres de cette Chambre âgés les réponses du rapporteur aux objections

de trente ans accomplis (5). faites contre le projet de la commission

Cette Cour est présidée par le chancelier ont fait rejetter ce système; et il serait

de France, et, en son absence, par unPair en effet contraire aux règles, que celui

que le Roi désigne à cet effet (G). que la loi appelle à être juge , fût trans-

D'après les principes généraux, on peut formé en accusateur,

affirmer que le ministère public doit être Les fonctions de greffier de la Cour

exercé près de cette Chambre formée en sont remplies par le secrétaire archi-

Cour de justice, par un fonctionnaire yiste, qui peut s'adjoindre un commis

nommé à cet effetpar le Roi, et qui prend assermenté (10); et les huissiers de la

(i) Voy.art.33deIaCharteconstitulionneIle. donnance du lendemain. Voyez les autres or-

(a) Voyez art. 34 ihid. donnances relatives aux affaires indiquées à la

(3) Voyez art. 55 et 56 ihid. note 2, page 197.

(4) Voyez art. 1':'' de la résolution du 8 mars ,g\ ^t . ci ^ 1 .• i o

1816. (iMoniteur du i5, p. 3oi.) Voyez aussi les (^) ^^i'*^" ^'i ' ^,^^ '" résolution du 8 mars.- arrêts de la Cour des Pairs , rendus dans les af- V> ^T "ï"" ' «■'^"""^"^^ ^1",^^°' .°^'^F<'J'^' faires ci-dessus indiquées. t ordonnance de reniement présente a la Chanv^

(5) Vov.arl.28 de laCkarte constitutionnelle. ^'^ ^"^ ^t'J' '.f ' *^P°^"*^ ^"^ ' ^^'^^"'^ ''" ^9 «""^ - Les Pairs qui n'ont pas trente ans peuvent , 1820, etablissa.taussi un procureur-général pcr-

aux termes de cet article, avoirentréeàla Cour ™^"""\' P'''^^ '^ ^°"'" ^l] ^'':\'.^ ^/. ^"'^ '^'^^'^

et y siéger; mais ils ne peuvent pas prendre part institution parut susceptible d objections graves,

aux jugemens. (9) Voyez notamment les discours de 3IM. le

(6) Voyez art. ic^ilid. marquis d'Orvilliers, le comte de Boissy d'An-

(7) Voyez le troisième paragraphe de l'ordon- glas, etc.

nancc du 11 novembre i8i5 et l'art. 1" de l'or- (10) Voyez art. 3 de l'ordonnance du Roi du

200 TR.UTÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

Chambre sont naturellement appelés à » à la sûreté de l'Etat qui seront définis

faire les fonctions d'huissiers près de la » par la loi (art. 33 de la Charte).

Cour (1). Aucun Pair ne peut être arrêté quede

» l'autorité de la Chambre et jugé que par

La Chanibro des Pairs peut-elle se cm- » elle en matière criminelle (art. 34 ibidj.

sfitucr en Cour de justice , sans ordon- "La Chambre des Députés aie droit

nancc royale et par la plénitude de Vauto- » d'accuser les ministres et de les traduire

rite qu'elle tient de la Charte ? (2). » devant la Chambre des Pairs qui seule

» a celui de les juger (art. H.'j ibid ) (0)

£,. u 1, 1 -i 1 » 1 ' Ainsi, la T)rcmièrc observation que sug-

Si 1 on cherchait dans ce qui s est passe < i i , i i- i ? »

, . , , .. 1 1 ^1 11 ffere la lecture de ces articles, e est que

depuis la création de la Chambre des i i- ,• . f .. -i -

■n 1 1 ^- 1 .. •> la luruliclion qui en ressort est attribuée

rairs, la solution de celte première crues- < i /^i ; ; /> » > y-

^ .... ..'11- a li\ i haniore des Fairs el non i\ une Cour

tiou, on pourrait être tente de la resou- o i i . ji ' j ■• i

, ' , f. . rormee de la tolalile ou de partie des

dre négativement. n » n .i -i .• ^ i -

■r ^cc . 5' . 1 1 lairs, et que celle attribution est placée

En crtet , lusqu a ce lour, lorsque la î / i i /^7 / j u

^, , M ./. , J ' ... \ sous la rubrique delà Chambre des Pairs

tnambre des l'airs s est constituée en „. ^ ,., m ^i„ \ ri i j n ..'

r^ 1 .• -1, . 1 et sous celle de la Chambre des Députes

Lour de lustiee, si 1 on en excepte le lu- . ii i 7' j j- •»

J , ' , .1 . J et non sous celle de l ordre ludiciaire, et

gement quelle a rendu contre un lour- „„ „„ i„ z^/ , ; j n

" ,. ^ ^ , ,. 1 1 1 . 1 nK comme la Chambre des l^airs a une exis-

naliste eu exécution de la loi du zo . i » ■• u , i

1ÛOO /o\ Il '. ' ' tence conslilulionnelle perniaiicnle et

mars 1822(3), elle y a etc provoquée, exerce régulièrement la plénitude de son autorisée par une ordonnance du Roi , , i '" ,-, ' // ■,■

, . '. . . 1. ' 1 nmorna, aussitôt nu elle a ete convoquée ,

que les ministres ont déposée sur son bu- -i t ■^^^^ r . i ,.

* ,,x 1 il est évident que I exercice de ses alln-

reau (4). , ,. . ,. .^. > . . . -,

■.■,■' 1 ' , ,, ^,■. butions ludiciaires n est et ne t)cuI être

Mais maigre ces prccedens deia nom- i i - < . j

I •!£• r 1' -j^ "^ subordonne a aucun acte du gouverne- Ijreux, 11 raut décider avec assurance que . i i> i j- i i

, .,, ' 1 1 Ti 1 ? 11 . - ment du nui et ne dépend que de sa pro-

la Chambre des Pairs, lorsqu elle est reu- , . i _,^ *

me en session législative , par ordre du *

Roi, n'a pas besoin d'ordonnance de S. M. Celle conséquence qui a découlé né-

pour se constituer en Cour de justice (5). cessairement du texte des dispositions con-

Le Gouvernement du Roi peut sans stilulionncllcs, abstraction faile de l'es-

doute provoquer celle mesure; mais elle P"^ ^e liaule sagesse qui les a dictées,

peut aussi être prise indépendamment de «^^t eu quelque sorte plus évidente encore

toute provocation de sa part. Pour rendre ^i ou examine la nature des circonstances

cette vérité palpable, il suffit de reporter 4"^ donnent lieu à l'exercice de la juri-

ses yeux sur le textemcmc des dispositions diclion de la Chambre des Pairs.

constitutionnelles en vertu desquelles la 1" Elle est appelée à connaître, contre

chambre des Pairs exerce sa juridiction, toutes personnes, des crimes de haute tra-

« La C/ja»jirc des Pairs connait des cri- bison et des attentats à la sùrelé de l'E-

» mes de haute trahison et des attentats tat (7).

II novembre i8i5. Voyez les autres ordonnan- i4fév. 1820,21 août 1820, et 21 déccml). i825. CCS posléricurcs déjà cilccs. (é) Siiiv.int l'arl. 26 de la Charte : Toute as-

(1) Voyez art. G de l'ordonnance du Roi du semblée de la Cliamlre dos Pairs cpii serait tenue 12 novembre i8i5. Voyez , sur le costume des hors du temps de lu session de lu Chambre des Dé- mcmbres de la Cour des Pairs , l'ordonnance du pûtes , ou qui ne serait pas ordonnée par te Roi , a8 avril 1821. est illicite et nulle de plein droit.

(2) * La discussion suivante est extraite des (6) Ils (les ministres) no peuvent être accusés notes cl additions manuscrites laissées par M. Le (juc pour fait de trahison ou de concussion. Des Ciravcrcntl. Durergicr. lois particulières spécifieront cette nature de délits

(3) Voyez i'.irrèl rendu contre l'éditeur res- et en détermineront la poursuite. (Art. 56 de la pensable du Drapeau, blanc. Charte.)

(4) Voyez les ordonnances royales dos 1 1 et 12 (7) La Charte ajoute qui seront définis par la novembre ifti-S, i.î janvier 1818, aSjuin i8i(j , loi. Mais la raison indicjuc cl les arrêts succès-

CHAP. VIII. DE LA CHAMBRE DES PAIRS. 201

Elle connaît des délits et des crimes ses membres serait étrangement compro- iropulés à ses membres. mise, si, pour agir contre un Pair signalé,

3'' Elle seule peut juger les ministres à tort ou à raison, comme auteur d'un accusés de trahison ou de concussion par crime grave ou d'un simple délit qui por- la Chambre des Députés, terait atteinte à l'honneur et à la délica-

Dans le premier cas, il s'agit de faits tesse, elle attendait l'ordre ou la permis- qui peuvent mettre en danger l'existence sion qui lui serait donnée par un acte du de l'Etat, et personne ne peut prétendre gouvernement du Roi, d'examiner les que dans un cas pareil, la Chambre des faits à raison desquels le Pair se trouverait Pairs, premier corps politique de la France inculpé; et celte doctrine, dans ce cas constitutionnelle, auquel est remis par la particulier, aurait quelque chose de si Charte le soin de défendre l'Etat et le bizarre et de si contraire à toutes les con- Trône des attentats odieux, dût attendre venances, comme à toutes les règles, qu'il pour prendre connaissance de ces crimes, n'est pas possible d'imaginer qu'on pût qui menacent également les peuples et les avoir la prétention de la soutenir et d'o- Rois, que des ministres indolens, pusilla- bliger ainsi la Chambre haute à conserver niraes, aveuglés ou dominés par des par- dans son sein, malgré le droit exclusif tis, comme on en a vu quelquefois peser que lui confère la Charte de juger les sur des empires, lui permissent de dévoi- Pairs en matière criminelle, un de ses 1er des trames criminelles, et d'user du membres qui serait sous le coup de soup- droit dont elle est armée, et que laissant cons injurieux et de dénonciations graves, s'échapper de ses mains débiles l'autorité Cette seconde attribution est comme la dont elle est investie, elle peut sans man- conséquence et le remplacement du droit quer au Roi et à sa patrie et sans manquer qu'avaient autrefois les parleraens, Chani- à elle-même, négliger le plus impérieux bres assemblées, de juger les Ducs et de ses devoirs, celui de châtier de grands Pairs, droit que le parlement de Paris, coupables et d'épouvanter par des exem- comme formant l'ancienne Cour des Pairs pies, ceux qui voudraient les imiter. dont il avait retenu le nom, avait la pré-

Celte première attribution répond à tention d'exercer exclusivement. (V. lois celle qu'exerçaient immédiatement les crim. , loc. , cit., Loyseau, etc.) parleraens, les Chambres assemblées, dans Enfin, dans le troisième cas il s'agit les matières les plus importantes qui exi- de juger des ministres accusés de trahison geaieut un degré de pouvoir et d'autorité ou de concussion, si l'on prétendait que la que n'ont pas les tribunaux ordinaires formalité d'une ordonnance du Roi serait pour faire justice, et assurer l'exécution nécessaire pour que la chambre des Pairs de leurs jugemens. (Voyez les lois crimi- pût exercer alors sa juridiction, ce serait nelles de Muyart de Vouglans, livre I, dire que les ministres accusés seraient les titre II, division des juges en matière maîtres de paralyser tout à la fois l'exer- criminelle, et l'art. 28 de l'ordonnance de cice du droit qu'a la Chambre des Députés 1453). « Ne voulons que les gens de no- de les accuser, et le droit exclusif que la tredit parlement connaissent d'autres eau- Chambre des Pairs a reçu de les juger, ses criminelles en première instance , puisqu'ils auraient la faculté d'empêcher sinon que pour grande et évidente cause, que l'ordonnance royale ne fût rendue : notredite Cour en retienne la connaissance ce serait proclamer que la volonté minis- dont nous chargeons leur conscience. ■» térielle est au-dessus des lois et de la

Dans le premier cas, la propre dignité Charte; et il est moralement impossible, de la Chambre entière et de chacun de je ne dis pas de soutenir une prétention

sifs de la chambre des Pairs dans les affaires rc- Chambre des Pairs est seule juge de sa corapé-

latives au maréchal Ncy , à la conspiration dite tcncc à l'égard des crimes et attentais dont il

du igaoïit, à l'assassinat commis par Louvel, s'agit, prouvent que jusqu'à la défmition de la loi , la

202 TRAITÉ DE L\ LEGISLATION CIUMLNELLE.

aussi inconstitutionnelle, mais seulement trouverait constamment soumise à l'arbi- de l'énoncer en présence de la disposition bilraire ministériel dans la plus précieuse <jui investit exclusivement en pareil cas de ses prérogatives, la Chambre des Pairs du droit de juger les

"T'I'T- M -, .• ' . SECTION II.

Celtetroisieracattnbution, qui n a peut-

élre pas avec les usages antérieurs une

analogie aussi parfaite que les deux pre- «^ ^^ compétence de la chambre ou mières, est une création de la monarchie cour des pairs.

constitutionnelle: et quelque répugnance

queles ministres aient témoignée jusqu'ici La compétence de la Chambre ou Cour pour l'organisation de la responsabilité, des Pairs est déterminée par la nature des ou peut alfirnier que celte attribution, est délits et des crimes , et la qualité des per- pour les dépositaires du pouvoir la plus sonnes qui en sont prévenues {l). Ce double forte et la plus précieuse des garanties, rapport, sous lequel la compétence de la puisqu'au lieu des commissions en usage Chambre des Pairs formée en Cour de jus- sous l'ancien régime, les ministres qui ticeestsusceptibled'ètreenvisagée, résulte viendraient à être accusés aujourd'hui, des dispositions même de la Charte (2). seraient sûrs de trouver dans la Chambre D'une part donc, les Pairs ne peuvent haute des juges impartiaux aussi indépen- en aucun cas , et sous quelque prétexte dans dans leur vote, qu'ils le sont dans que ce soit, être jugés pour un crime ou l'exercice de leur droit. délit quelconque, que par la Chambre ou

Voudrait-on opposer aux observations Cour des Pairs , parce que celte Chambre qui précèdent, qu'aucun tribunal de ré- se compose de la réunion de leurs juges pression n'est régulièrement constitué, naturels, de leurs fa/r*, et que la Charte sans qu'il existe auprès de lui un procu- leur accorde le privilège de n'être soumis leur de S. M.; il est aisé de reconnaitre à aucune autre espèce de juridiction en toute la faiblesse d'un pareil argument, matière criminelle (3). En effet, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, la Celle expression , en matière criminelle, Chambre des pairs, pour être régulière- pourrait, jusqu'à un certain point, lais- menl constituée, n'a point besoin d'ofR- ser du doute sur la compétence exclusive ciers du ministère public; et c'est la delà Chambre ou Cours des Pairs , à le- Chambre des Pairs que la Charte investit gard de ses membres, pour le jugement de pouvoirs judiciaires, puisque d'ailleurs des délits correctionnels ; mais il est in- cetle juridiction privilégiée existe d'après conlestable, à mon avis , que dans cette la Charte; c'est au gouvernement du Roi expression générale, en matière crimi- à placer auprès d'elle des officiers de S. M., nelle, se trouvent compris les faits eor- s'il le juge convenable; mais sa négli- reclionnels ^ comme les faits criminels gence à cet égard ne saurait paralyser proprement dits , et qtie ce que l'on ap- l'action de celle juridiction émincnte, pelait le petit comme le grand criminel, sans laquelle la Chambre des Pairs, au est soumis à la juridiction exclusive de la lieu de jouir dans sa marche de celle in- Chambre ou Cour des Pairs, aussitôt qu'il dépendance absolue que lui assure la sa- s'agit d'un de ses membres. Rien loin , gesse de l'auguste auteur de la Charte, se au reste , que celle disposition de la

(i) Voy.arl.2dclarésoIiilion diiSniars i8.6. (3) Voyez l'art. 54 de lu Charte. L'art. .S

(2) « Li cliaiiibre des Paii\< connaît des cri- de la rdsointion de la Chambre des Pairs, du 8

w mes de Jiaiile trahison et des allcntals à la su- mars , porte ; « Toutefois , et conformément à

" rclc de l'Etat qui i>eronl définis par la loi. » m l'art. 54 de la Charte, un Pair ne peut être

( Ail. 00. ) jnjjc «juc par la Cour des Pairs, même pour

« Aucun Pair ne jieut être arrêté que de l'au- » tuns autres crimes ou délits que ceux cx|)ri-

w lorilc de la Chambre, eljuyc (|ue par elle rn y, mes ci-dessus. » u matière criminelle, d ( Art. 34. )

CHAP. VIII. DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

10'.

Charte ail été interprétée dans un autre sens par la Chambre des Pairs , on voit au contraire, par la discussion qui a eu lieu sur la résolution relative à sa juridiction, que le seul doute qui se soit élevé à cet égard , est celui de savoir si les Pairs peuvent rester soumis à la juridiction des tribunaux de police pour les simples con- traventions, et que si l'aîlirmative paraît avoir été décidée, beaucoup de membres de la Chambre se sont néanmoins élevés contre l'abus qu'ils croyaient pourvoir ré- sulter de la faculté laisséeà des juges d'un ordre très-inférieur, de prononcer et de faire exécuter, contre des membres de la Chambre des Pairs , des jugemens em- portant un emprisonnement, quoique de courte durée, et contre la violation de la Charte , que cette faculté leur semble consacrer (1).

D'autre part, la Chambre ou Cour des Pairs peut , aux termes de la Charte, con- naître contre <o;</e*p<?rso?me.s des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat,

Nous dirons qu'elle peut en connaître, et non pas qu'elle en connaît nécessaire^ ment, parce qu'une compétence exclusive aussi générale, et s'exei-çant indistincte- mentsurtous les citoyens , à raison de cer- tains crimes, ne nous paraît conforme ni

à l'esprit de la Charte, ni au texte même de ses dispositions.

En effet, l'article qui confère cette ju- ridiction à la Chambre des Pairs, porte que les crimes dont il s'agit seront défini» par la loi , et si cette expression, qui a été dans la Chambre des Pairs le sujet d'un grand nombre d'observations (2), s'appli- que naturellement aux faits mêmes qui doivent être soumis à la Chambre ou Cour des Pairs, on peut soutenir aussi qu'elle s'entend des personnes qui seront préve- nues de s'en être rendues coupables ; car le caractère des crimes dont il s'agit , leur importance, leur gravité, le danger qui peut en résulter pour la société , ne dépendent pas moins de la qualité des pré- venus, durang qu'ils occupent, et del'au- torité qu'ils exercent dans la société, que des circonstances matérielles de la pré- vention.

Aussi la résolution de la Chambre des Pairs, qui ne contient et ne pouvait con- tenir, à ce qu'il nous semble , aucune dé- fiuition nouvelle des crimes de haute tra- hison et des attentats à la sûreté de l'Etat , et qui s'en rapporte, à cet égard, aux dispositions des lois existantes au moment du délit; désigne-t-elle les personnes que leur dignité, leur rang ou leurs fonctions rendent justiciables de la Chambre ou

(i) Voyez notamment îes discours de flIM. le duc de la Vaii,';uyon, le duc de Valenlinois, le marquis d'Orvilliers.

La résolution ( art. 5 ) portait ce qui suit :

« S'il arrive que les tribunaux ordinaires, » dont les Pairs ne cessent point d'être justicia- « blés en matière de simple police , prononcent » contre im Pair la peine d'emprisonnement, » le jugement ne peut recevoir son effet que » sur Vexequatur du président de la Chambre, 3) qui , dans ce cas , exerce le pouvoir dévolu à » la Chambre des Pairs par l'article 34 de la •» Charte. »

Cette disposition , qui a éprouve beaucoup de contradiction , n'a point été reproduite dans la résolution approuvée par la Chambre ; on peut douter, en conséquence , et je ne crois pas que les tribunaux de police puissent faire exécuter contre un Pair un jujjemenl portant emprison- nement, sans en avoir obtenu la permission do la Chambre, puisque les Pairs ne peuvent être arrêtés que de son autorité , et que la permission

donnée par le président ne remplirait pas le vœu de l'article de la Charte; mais je ne doute point de la compétence des tribunaux de police pour connaître des contraventions commises par les Pairs , sauf à ces tribunaux , en cas de con- damnation d'un Pair à l'emprisonnement, à sol- liciter Vexequatur de la Chambre , aussitôt qu'elle se réunit après le jugement, et à le faire exécuter après lu session des Chambres.

La discussion qui a eu lieu à la Chambre des Pairs à l'occasion de l'exercice de la contrainte par corps en matière civile ou commerciale con- tre les membres de la Chambre des Pairs, peut servir à résoudre la question relative aux juge- mens des tribunaux de police et au mode de leur exécution à l'égard des Pairs.

(2) Voyez les discours prononcés dans cette Chambre, à l'occasion du projet de résolution. Voyez aussi les discours prononcés depuis , à di- verses reprises, lorsque l'organisation de la Chambre des Pairs en Cour de justice a été dis- cutée.

204 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDIL\ELLE.

Cour (les Pairs lorsqu'ils sont prévenus vent , en {jénéral , être commis que par

des crimes dont il s'agit (1). des hommes d'un rang supérieur, revêtus

Toutefois l'attentat dirigécontrela per- d'une grande autorité ou de fonctions im- sonne même du Roi, de ia Reine ou de portantes, et qu'il en est de même des riiéritier présomptif , a paru devoir être altenlals contre lasûreié de l'Etat, du. moins soumis, dans tous les cas, au jugement de dans les temjis ordinaires ; et pour que le la Cour des Pairs (2); et quoique les motifs sort de la vindicte publique ne fût pas qui ont déterminé la Chambre à proposer compromis par le crédit , par l'influence, cette disposition , motifs tirés del'atrocité peut-être même par la puissance et l'au- du crime, du trouble ou du danger qui torité des prévenus, s'ils étaient traduits en résulte ou qui peut en résulter, du devant des tribunaux ordinaires, elle a mandat plus spécial que la Chambre des remis , dans ces grandes circonstances, Pairs a reçu de la loi fondamentale pour la balanee et le glaive de la justice à des la défense du trône et du Monarque, etc.; juges supérieurs, également étrangers à quoique ces motifs soient sans doute d'une la crainte et à la séduction , et qui puis- haute importance , nous nous permettons sent avec sécurité, et en suivant la seule d'exprimer ro])inion que, même en ce impulsion de leur conscience, frapper cas j la qualité des prévenus devrait ré- l'accusé s'il est coupable, ou l'absoudre gler la compétence exclusive de la Cham- s'il est innocent. Mais la solennité d'un bre ou Cour des Pairs. jugement par la Chambre des Pairs doit ,

En effet , la Chambre ou Cour des Pairs à ce qu'il nous semble, être réservée pour doit être considérée comme une juridic- des accusations importantes, pour ces af- tion privilégiée; et si la loi fondamentale faircs majeures desquelles dépend quclque- de l'Etat a étendu la compétence de cette fois le sort des empires (3) , et si des hom- juridiclion au-delà des membres de la mes obscurs , sans consistance , sans au- Chambre, pour Icscrimes qu'elle désigne, torité, ont médité, dans un accès de ce n'est assurément point dans l'intérêt démence, un de ces attentats dont la des auteurs présumés de ces crimes, mais seule idée est révoltante, à quoi bon re- dans l'intérêt de l'Etat. Elle a considéré tarder l'effet de l'exemple que doit don- que les crimes de haute trahison ne peu- ner leur punition , par la convocation de

(i) Les crimes «le la compétence de la Cour Le procès du maréchal JNev fil naître des ([iies- des Pairs, auxquels se rapporte l'.irt. 53 de la tions sur la compélcncc de la Chambre ou Cour Charte, sont ceux que les lois existantes défi- des Pairs , résultant de la nature du crime com- nisscnt comme crimes contre la sûreté de l'Etat, Linée avec la qualité du ])révenu, et l'on exa- lorsquc le prévenu ou l'un des prévenus est rc- raina, à celle époque , si un accusé de haute vêtu de l'une des dignités ou remplit une des trahison, revêtu de la dignité de maréchal de fonctions suivantes, savoir : France, n'était pas nécessairement justiciable Princes du snnjj, de la Chambre des Pairs. ( Aovez une consulta- Pairs de France, tion de M. de Lacroix-Frainvillc , alors bàton- Archevcqucs et évèques , nier de l'ordre des avocats à la Cour royale de Maréchaux de l'Vance, Paris. )

Grands-ol'ficicrs de la couronne, La résolution adoptée depuis par la Chambre

Grands-officiers de la maison du Pioi , dési- des Pairs décide la question alfirmativement.

gnés ci-après , A oyez la nomenclature de l'art. 4,quicom-

Capilaines des gardes en activité de service, prend les maréchaux.

Ministres secrétaires d'Etal, (2) « Cependant l'attentat ou complot dirigé

Minisires d'Elat, » contre la personne du lloi , de 1.» Reine, ou

Awdjassadeurs et ministres ])lénipolentiaires » de l'héritier jirésomptif de la couronne, est

près les Cours étrangères, » toujours de la compétence de la Cour, (|uelle

Généraux commandant en chef les forces de » que soit la qualité du prévenu. ■» (Art. 5 de la

terre et de mer , résolution du 8 mars 181G. )

Gouverneurs de colonies cl de divisions mili- (5) Expressions consignées dans l'opinion de

laires en activité. 3I. jcmarquis d'Orvilliers, prononcée à la séance

( An. ''1 (le la résolution du 8 mars iHiT».) du février iHif).

CHAP. VIII. DE LA. CHAMBRE DES PAIRS.

20.-

la Cour des Pairs et la traduction de ces accusés devant elle , au lieu de laisser à la justice ordinaire le soin de Yenfjer ce crime isolé! Je ne Tois pas l'avantajîc d'une pareille mesure ; et la loi n'ayant encore rien fixé à cet égard, cette question sem- ble au moins susceptible de profondes méditations (1).

La Chambre des Pairs est encore exclu- sivement compétente pour juger les mi- nistres lorsqu'ils sont accusés par la Cham- bre des Députes , mais seulement pour fait de trahison et de concussion (2). Des lois particulières doivent spécifier la na- ture de ces délits dont les ministres peu- vent être accusés, et en déterminer la poursuite (3).

Si , parmi les individus justiciables de la Chambre des Pairs à raison de leur qua- lité ou de leur dignité , il se trouvait un ou plusieurs complices qui fussent per- sonnellement étrangers à ]a juridiction de celte Cour , l'aflaire ne devrait point être divisée, et tous les prévenus de- vraient être traduits devant la Chambre ou Cour des Pairs. Cette marche est natu- rellement indiquée par les règles géné- rales. En effet, si, dans les cas ordinaires, il est de principe que les tribunaux d'ex- ception sont inconipétens pour juger les individus étrangers à leur juridiclion , et

si cette circonstance doit alors faire tra- duire tous les prévenus devant les tribu- naux ordinaires, c'est parce que, ces tri- bunaux étant les juges naturels de tous les citoyens , il est iialurel aussi de pen- ser que les prévenus ont plus d'avantage à être traduits devant eux; mais lorsque, comme dans l'espèce dont il s'agit , on doit considérereommeune faveur, comme un véritable privilège , le droit de ne pouvoir être jugé que par la Chambre ou Cour des Pairs , il en résulte que les jus- ticiables de cette Cour nepeuvent pas être dépouillés de leur droit par la circon- stance de la complicité; mais que les com- plices doivent participer à l'usage du pri- vilège, et suivre leurs co-prévenus devant le tribunal qui se trouve seul compétent pour juger quelques-uns d'entre eux.

Au reste, cette question, qui, comme nous venons de l'établir, trouve sa solu- tion dans les principes généraux, a été résolue d'une manière précise , non pas, il est vrai, depuis la création delà Cham- bre des Pairs, mais à l'égard de la Haule- Cour de justice ; et la règle consacrée par la loi du 24 messidor an IV (4), sous l'era- pire d'une autre législation, doit encore être observée relativement aux affaires qui seraient portées devant la Chambre ou Cour des Pairs (.5).

(i) Depuis que j'ai publié ces observations en i8i6, le procès dirigé contre Luuvel îi l'oc- casion de l'assassinat commis par lui sur la per- sonne de S. A. R. le duc de Berry, a décidé par le fait la question de compétence que j'exami- nais alors. L'assassin était un homme obscur, sans complice; et quoique l'auguste victime fut très- voisine du trône, il n'était pourtantpasl'/iérifîcr présomptif du trône, lequel, outre le Roi et la Reine, était seul désigné dans l'article 5 de la résolution du 8 mars i8i6.

(2) Voyez art. 55 et 56 de la Charte.

(3) Voyez art. 56 de In Charte.

« Il sera pourvu , par une loi particulière , à » la forme d'accusation à suivre par la Chambre » des Députés, dans le cas prévu les articles 55 » et 36 de la Charte. » (Art. 7 de la résolution de la Chambre des Pairs.)

Si les ministres se rendaient coupables de quelques crimes ou délits autres que ceux de trahison et de concussion , ils pourraient être ])0ursuivis et jugés par les tribunaux respective- ment compétens, soit «le l'ordre direct du Roi,

si le crime ou délit était contraire à son service et aux intérêts de la société, soit en vertu de son autorisation , si la mise en jugement était sollicitée par des parties au préjudice desquelles les crimes ou les délits auraient été commis. Voyez, tome II, le chapitre de\la Mise en juge- ment des grands fonctionnaires , etc.

(4) Voyez la loi du 24 messidor an IV.

(5) Une disposition qui rappelle ce principe, fait partie de la résolution de laChambre des Pairs:

« Si les tribunaux ordinaires , saisis de la » connaissance de l'un des crimes ou délits spéci- )) fiés en la présente loi, reconnaissent parmi les )) prévenus un ou plusieurs individus justiciables i> de la Cour des Pairs, en raison de leurs di- » gnités ou fonctions, lesdils tribunaux se des- )j saisissent de l'affaire , qui est portée devant la » Gourdes Pairs, laquelle continue alors l'in- » struction, et procède au jugement de tous les w prévenus, quelle que soit leur qualité, w (Art. 6 de la résolution.)

Mais il faut remarquer que la juridiction pri- vilégiée ne doit pas retenir la connaissance de l'af-

27

I

200 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

D'un autre côté, lorsque la compétence de Rayonne, et par suite duquel la Cliam- de la (Ihanibre ou Cour des Pairs résulte bre des Pairs se trouve saisie de cette de la nature du crime seul, ou de la na- procédure.

turc du crime combinée avec la qualité Mais lorsque la Chambre de Pairs in- dcs prévenus, et non de cette qualité struit une aflairc dans l'un des trois cas seule : si la prévention porte aussi sur sa juridiction est établie par la Charte, il d'autres crimes , on doit les séparer de semble qu'aucune de ces deux hypothèses l'accusation dont la connaissance appar- ne peut se rencontrer, tient à la Chambre ou Cour des Pairs, Quoiqu'il en soit, il est incontestable pour en saisir les tribunaux eompétcns , que si , dans l'état se présente une af- à moins que ces crimesétanlplus {graves, faire devant la Chambre des Pairs, cette et emportant une peine plus forte que affaire rentre dans les limites de sa juri- ceux qui sont de la compétence de la diction, soit à raison t/e la matière , soit Chambre ou Cour des Pairs, ne doivent à raison de la qualité des personnes, elle être jugés les premiers, conformément doit tout d'abord, et aussitôt que l'in- aux règles générales (1). siruction est complète, déclarer sa com-

pétence, et ne peut régulièrement pro-

, ^, -,„.,. ,, . noncer d'acquittement avant cette recon-

La Chambre des Pairs doit-elle examiner J^^•^^^r^^^f,^

et peser les indices et les preuves résul- \^^ ^^^ ' ^^^^ ^^^^^^ comparer, sous tant des informations et rnstructwns [ai- ^^^^^ ^ .^ ^ ^^ chambre des Pairs lors-

tespar elle ou par ses délégués (2) ? ^^^^,^jj^ ^^ constitue en Cour de justice à

une juridiction spéciale ou d'exception La négative de cette question ne parait dans le sens que l'on donne quelquefois à pas susceptible d'un doute. ce nom, et lui appliquer une dénoinina-

En effet, si un tribunal quelconque de tion qui emporte souvent avec elle une répression lorsquil est saisi d'une affaire, espèce de défaveur à raison de la moindre entre dans l'examen des charges qui s'élè- garantie que l'on suppose devoir y exister vent contre tel ou tel individu compris pour les prévenus; mais il est toutefois dans l'instruction, il reconnaît par cette certain que celte juridiction, et tant opération même sa compétence, soit qu'il qu'elle juge, omisso m.edio , souveraine- le déclare Formellement, soit qu'il se ment et sans que ces arrêts puissent être borne à agir d'après une reconnaissance soumis à aucune censure, puisqu'elle est iacile; et s'il conserve le droit de décla- elle-même au. sommet de l'échelle dans rer ultérieurement son incompétence et Tordre des juridictions , il est certain dis- de se dessaisir, ce ne peut être que dans je, que l'on ne peut se dispenser de chér- ie cas le fait paraîtrait excéder les cher dans la procédure qui est suivie bornes de sa compétence, et dans le cas devant les juridictions extraordinaires, aussi des individus justiciables d'une quelques points d'analogie qui se présen- juridicticjn privilégiée se trouveraient in- tent naturellement et par la force des oulpés. C'est un motif de cette nature qui choses.

a servi de base à l'arrêt par lequel la Cour Voyons donc ce qui se pratique ou se royale de Paris s'est déclarée incompé- praliciuail dans ces diverses juridictions tente dans l'affaire relative aux marchés en ce qui concerne la eompélenee.

faire pnr !o seul faildela tlcsi,<;n.ilion <piie.slf.iile sur la plainte Je niaclnmo de Sainl-Morys cl de

dans la |)lamlc on la dononrialion <lo prétendus madame sa fille, pa,-). fioetsniv. tin procès-verhal.)

complices, parmi des individus (|ue leur çMa///(^ (i) Voyez article 365 du (Iode d'inslruction

rend justiciables de celte juridiction ,el que s'il criminelle, et ce qui a clé dit sur le sens et le

pst reconnu «pi'iln'y a lieuà suivre contreaucun mode d'exécution de cet article, au clia|)itrc

deceux-ci,rinslruclion ullérieureetlc jugement des Cotirs d'asxises.

appartiennent alors à ijvi de droit. (Voyez, l'arrêt (2) Ce qui suit est extrait des additions et no-

de la Cour des Pairs, rendu le 3i janvier i8i8, tes manuscrites de M. Le Gravercnd.

CHAP. VIII. DE LA CHAMBRE DES PAIRS. 207

Les tribunaux spéciaux institues en usages invariables, que Li Chambre des l'an IX dans plusieurs départemens, pour Pairs, juridiction piivilégiée , qui réunit connaître de certains crimes, reconnais- eu clie la plénitude du pouvoir judiciaire saient eux-mêmes leur compétence avant dans les cas déterminés par la Charte, ne de prendre connaissance du fond de l'af- peut prononcer sur le fond de l'affaire qui faire, et procédaient d'après cette décla- lui est soumise, soit pour condamner, soit ration préalable qui, pour être valide, pour acquitter qu'a])rès s'être reconnue avait toutefois besoin de la sanction de la compétente.

Cour de cassation , en sorte que leurs ar- Mais si sa compétence ne résultant que rôts sur le fimd qui prononçaient l'ac- de la qualité de Pair d'un ou de plusieurs qulttement ou la condamnation ne pou- accusés, il lui parait démontré par l'in- vaient avoir d'effet que dans le cas leur struction que ces inculpés ou ces préve- conipétence était reconnue j nus ne sont pas coupables, la Chambre

2" Les tribunaux spéciaux créés en des Pairs ne peut- elle pas prononcer de Tan X pour d'autres crimes procédaient suite leur absolution, leur renvoi j et alors de la même manière; l'affaire ne cesse-t-elle pas d'être soumise

Les Cours spéciales ordinaires, créées à sa juridiction ? par le Code d'instruction criminelle ne La question, pour être résolue d'une pouvaient juger les affaires qui leur étaient manière satisfaisante, doit être divisée, attribuées qu'après que la chambre d'ac- 1" On peut sans doute prétendre que, cusalion de la Cour royale avait renvoyé si l'absence de toute espèce de culpabilité l'afiFaire devant cette Cour, par un arrêt de la part des Pairs dénommés dans une qui était soumis à la censure de la Cour affaire, paraît évidente à la Chambre, elle de cassation comme l'étaient les arrêts de peut dès-lors, par la plénitude de sa juri- compélence rendus par les Cours spéciales diction , déclarer qu'il n'y a lieu à suivre de l'an IX et de l'an X; contr'eux, et ordonner qu'ils ne compa-

Les Cours spéciales dites e.i-7/«orc?«- raitront pas à l'audience; mais d'abord, naires qui n'étaient composées que de ainsi que je l'ai dit plus haut, cette dé- magistrats, et qui devaient remplacer les claralion même ne peut être qu'une suite, Cours d'assises dans les dé{)arteinens le une conséquence de la reconnaissance jury était suspendu, ne jugeaient qu'a- qu'elle fait de sa compétence, ensuite une près l'arrêt de la Cour royale qui pronon- décision de cette nature qui peut être çait la mise en accusation , et ce mode est utile et sans inconvéniens dans une affaire encore suivi en Corse la Cour spéciale simple des dénonciations hasardées ont extraordinaire, qui a pris la dénomination été portées isolément contre des Pairs (1) , de Cour de justice criminelle, en vertu n'est peut être pas sans dangers dans Tin- d'uneordonnance royale du 29 juin 1814, térêl de la considération des Pairs incul- rend ses arrêts sans le concouis du jury; pés et même dans celui de la dignité de

Les Cours prévôtales créées par la loi la Chambre , lorsque les affaires sont plus du 20 décembre 1815, qui ont eu deux compliquées et occupent l'opinion publi- années d'existence ne prononçaient sur que; et personne ne peut redouter que le fond qu'après avoir jugé leur compé- dans ce sanctuaire auguste, les décisions tence , et leur arrêt à cet égard était sou- ne soient pas le fruit de la plus profonde mis à la Cour de cassation; maturité et de la plus haute sagesse;

Enfin, les tribunaux militaires, quoi- 2" si l'on admet que la Chambre des qu'ils ne prononcent pas séparément sur Pairs, saisie d'une affaire dont la connais- leur compétence, commencent par l'exa- sance ne lui appartient qu'à raison de la miner si elle est contestée à l'audience, et qualité de l'un ou de plusieurs prévenus, ne prennent connaissance du fond de a pu déclarer leur innocence sans les ren- l'accusation et des charges portées contre

les prévenus qu^après s'être fixés sur celle /.\ v . .i i- •• i i /-l

,. ,.^ ,. *: ,, '-"'^"A'-a aiii vvciic f^\ Voyez notainraciilla décision de lu Cham-

queslion préjudicielle. bre des Pairs , rendue en i8i8 sur la plainte de

Il est donc bien constant, d'après ces madame de Saint-Morys.

2oy riiAiTE m la législation C1UJ1L\£LLE.

voycr à raudieucc et qu'elle a suivi celte SECTION lU.

luarche, la conséquence de celle décision

esl-elle, que la Chambre des Pairs doit ^y mode de procéder devant la cour

alors se déclarer incompétenle pour con- ^^^^ pairs

naître du reste de l'afl;\ire et s'en dessaisir

a l'éjard des autres incidjjés.

La néjî^ativc me parait incontestable. Quelle que soit la loi à intervenir rela- En effet, la Clianibre a nécessairement pris tivement à la Cour des Pairs , il est des connaissance du fond de l'affaire avant de règles générales établies par nos Codes sur déclarer innoccns les Pairs inculpés, au- manière de procéder, et qui s'applique- tremenl la déclaration à cet égard serait '""t nécessairement à la Cour des Pairs prématurée; et celte connaissaiicedufond, commeà touleautrc Cour dejustice. D'ail- elle n'a pu la prendre que parce qu'elle leurs iious avons, pour établir notre doc- s'était reconnue préalablement compé- tiine, les pécéf/cns de cette Cour qui se tente; sa position ne changerait donc pas sont beaucoup multipliés depuis la pre- par celle circonstance de l'instruction , et mière édition de cet ouvrage, elle devrait continuer ses opérations jus- qu'au jugement définitif à l'égard de tous ç jor les prévenus. Indépendamment des règles

du droit commun d'après lesquelles les uELAruocuDuiiE ANxiRiEonr a l'examen et aux débat». procédures sont indivisibles, et tous les

complices doivent être traduits devant les Tout délit devant être constaté par un mêmes juges et toujours devant la juridic- procès-verbal, lorsque cela est possible, tion privilégiée par opposition à toute au- elles preuves matérielles de l'existence tre, ou devant la juridiction ordinaire par de ce délit devant aussi être recueillies , opposition aux juridictions d'exception, si quel qu'en soit l'auteur, tous les officiers le renvoi de l'un ou de l'autre des inculpés de police judiciaire sont compélens pour pouvait influer sur la compétence de la dresser procès-verbal des délits commis Chambre après qu'elle a fait des actes, en ou présumés commis par des Pairs ou par vertu de cette compétence, on ne saurait les justiciables de la Chambre ou Cour des plus s'arrêteraient les effets d'une telle Pairs , comme par tout autre individu; et doctrine; car même après les déliais, si les il a même élé reconnu, dans la discussion Pairsinculpésétaientreconnus innoccns, il sur le projet de résolution, que, malgré faudraitdoncaussi que la Chambredes Pairs l'art. 34 de la Charte constilulionnelle, se déclarât incompétente à l'égard des au- un Pair peut être arrêté en cas de flagrant Ires prévenus et les renvoyât devant qui délit, sans formalité /jrért/aA/c , sauf à se de droit, la non culpabilité des Pairs ren- conformer ensuite aux règles qui lui sont dant la Chambre incompétente à l'égard personnelles à raison de sa dignité (1). de lous autres : il faudrait donc par une Eu conséquence, toutes les règles rap- conséquence forcée, mais bien affligeante pelées aux divers chapitres de cet ou- reeonnailre que dans les affaires la vrage, sur le mode d'instruction en nia- compétence de la Chambre des Pairs ré- lière criminelle , sont applicables aux sullerait de la (lualité de quelqu'un des procédures qui ])cuvent être dirigées con- prévenus , celle chambre ne pourrait être tre des justiciables de la Chambre des eompélenle pour juger le fond, que lors- Pairs, sauf les nuidifications qu'une loi qu'il y aurait lieu de condannier ceux de pourrait y apporter.

ses membres qui se trouveraient inculpés Si je consulte le piojet de jésoîulion ,

etjamaislorsqu'ilsdevraientêlreacquillés. j'y lis ce qui suit :

(i) Voyez, not.ininient le discours de M. de seclion du Flagrant Délit , cl le cliapilre de la

Roissy d'An/jlas, pajjc ïà. Voyez, aussi, Ion». !""■■ Mise jtujcmcnt des grands fonciionnairci , etc. de cclouvr.ijjp, le rlinpilie des Actes de procédure,

CHAP. vni. DE LA. CHAMBRE DES PAIRS. 20i)

(( Il y a toujours près la Cour des Pairs » reur-général du ressort, lequel en iii- » uu procureur-général nommé par le » forme sur-le-champ le président de la » Roi , et choisi hors la Cour » (Art. 8.) » Cour des Pairs, sans que les poursuites

« Dans le cas le procureur-général, » demeurent suspendues ou raleulies » » sans être provoqué , soit par le flajjiant ( Article 1 1 . )

» délit, soit par un mandat spécial du « Le président de la Cour transmet tou- » Gouvernement, soit par une partie ci- » tes les pièces qui lui sont adressées, au » vile, soit enfin par une instruction com- » procureur-général remplissantlesfonc- 1) raencée devant les juges ordinaires , » tions du ministère public près la Cour «croit devoir intenter d'office un procès » des Pairs, lequel peut alors requérir » criminel contre un Pair ou tout autre » du président le permis d'informer » (Ar- » justiciable de la Cour des Pairs, d'après ticle 12. )

» une dénonciation secrète, il ne peut le « L'information se fait devant le pré- » fairesansavoirpréalablementfait écrire » sident delà Cour, assisté de deux Pairs » la dénonciation circonstanciée sur un » désignés par lui.

» registre qu'il tient à cet effet , et l'avoir « Le président peut commettre un Pair » fait signer par chaque dénonciateur » » pour le remplacer )> (1) (Art. 13.) (Article 9.) Si je recours à l'ordonnance antérieure

« Indépendamment de l'action du pro- du Roi, en date du 12 novembre 1815, » cureur-général, les fonctionnaires pu- j'y trouve des dispositions analogues (2). )) blics, qualifiés par la loi comme agens Une circonstance qui distingue la pro- » direclsdupouvoirjudiciaire, oucomme cédure devant la Cour des Pairs de celle » auxiliaires du même pouvoir, peuvent, qui a lieu devant les autres Cours de jus- )) pour tous crimes ou délits dont la con- tice, c'est que l'acte d'accusation n'est )) naissance appartient à la Cour,rece- dressé, dans les matières ordinaires, qu'a- » voir les dénonciations ou les plaintes, près l'admission de l'accusation, tandis » et faire toutes recherches et poursuites, que, l'accusation devant être prononcée )) chacun suivant sa compétence, après par la Cour des Pairs , qui juge aussi le » néanmoins que lesdites dénonciations fond , à la différence de ce qui se prati- » ont été écrites, registrées et signées que ordinairement, l'acte d'accusation » par le dénonciateur, comme il est dit doit nécessairement être rédigé et lui être )) ci-dessus » (Art. 10. ) soumis avant que l'accusation soit ad-

(( Les dénonciations reçues dans cette mise, et pour qu'elle décide s'il y a lieu n forjne, et les plaintes adressées auxdits de l'admettre (3).

» fonctionnaires publics, sont, ainsi que Cette observation était fondée sur les » le résultat de leurs recherches, trans- précédens qui existaient au moment je » mises par eux, sans délai, au pi'ocu- publiai la première édition de cet ouvrage.

(i) Dans le procès relatif à la conspiration du » dent de la Chambre des Pairs, ou par celui 19 aoM^ 1820, M. le président avait désigné , de » des Pairs qu'il aura commis. Procès-verbal l'agrément de la Cour, quatre commissaires-in- » sera dressé de tous les actes d'instruction, structeurs pour l'assister ou le remplacer, et » dans les formes établies par le Code d'inslruc- comme dans les affaires antérieures, il n'en avait » tion criminelle.» (Art. 2). Voyez la note désigné c|u'un ou deux , l'observation en ayant précédente.

été faite , la Cour reconnut que le nombre pou- ,3. ^^ ^^^ ^^^^ d'accusation sera présenté à la va.t être restreint ou augmente suivant les be- ^^ ^^^^tre des Pairs, qui décernera, s'il v a soms et l exigence des cas , d après l opmion du ^^ ,j^^, ^ l'ordonnance de prise de corps , et fixera président. . ,. , . » le jour des débats. » (Art. 5 de l'ordonnance

(2) « La procédure sera introduite sur e re- 1 ■' 1 q.;;\

^ ■'..,. 1 , , 1 , ^ , du 12 novembre 1010}.

« quisitoire de notre procureur de la Cour royale

M de Paris, l'un des commissaires délégués par « Quand le piocureur-général juge les infor- » notreordonnance du Ti novembre.» (Art. !'='■.) » malions suffisantes, il présente à la Cour son

« Les témoins seront entendus, et le prévenu » réquisitoire et l'acte d'accusation, s'il y a » sera interroge par notre chancelier, prési- » lieu. » (Art. j4 de larcsolulion).

210 TILUTÉ DE LU LEGISLATION CRIMLXELLE.

3Iais dans raffaire dite de la Conspiration II est dans l'ordre qu'inuiiédialenicnt du VJ août lt'20, on a suivi une autre après que l'accusation a été admise , (jue marche. Le ministère public a exposé les l'ordonnance de prise de corps a été dé- motifs qui , nialgré ce qui s'était pratiqué cermc , et que ces actes ont été notifiés à dans les afl'aires antérieures, le détermi- l'accusé, le président de la Cour, ou le naient à ajourner la rédaction de l'acte Pair délégué par lui, demande à l'accusé, d'accusation , comme cela se praticjue dans l'interrogatoire qu'il doit lui faire devant la Cour d'assises, jusqu'à ce que subir alors (4) , s'il a fait choix de défen- la Cour des Pairs eût statué sur la mise seurs cl de conseils; qu'il lui en désigne en accusation; il a requis que la Cour des d'office , à défaut de choix de sa part, et Pairs se bornât , dans l'état, à ordonner qu'il constate le tout par un procès-ver- qu'il y avait lieu à suivre contre tels et bal; et un article du projet de résolution tels individus désignés; et les motifs du le prescrit formellement (5). ministère })ublic ayant été accueillis, on « Avant l'ouverture des débats, le pré- doit regarder sans doute le mode adopté » sident arrête la liste des Pairs présens, en cette circonstance comme une règle » lesquels peuvent seuls participer ensuite fixe, du moins, tant qu'il n'aura point » au jugement » (6). Cette mesure est été rendu de loi sur la procédure devant indispensable pour empêcher que des la Cour des Pairs (1). Pairs récusés, ou qui n'auraient pas assisté

Suivant le projet de résolution , la Cour aux premières audiences, puissent cou- des Pairs admet ou lejette l'accusation à courir au jugement.

la majorité de deux voix au-dessus de la Mais avant ces diverses opérations, on minorité (2) ; cela est à peu près conforme sait que dans les affaires ordinaires, le aux principes généraux, d'après lesquels tribunal de première instance statue en le partage est considéré comme le rejet chambre du Conseil sur le rapport que de l'accusation, et ces principes ne sont doit lui faire le juge d'instruction, lors- ici modifiés que pour exiger une voix de que la procédure est complète; et, pour jilus que la simple majorité. se conformer à cette marche dans l'af-

Le projet de résolution ne dit rien de faire du 10 août 1820, la Cour des Pairs^ l'ordonnance de prise de corps à décerner guidée par un sentiment d'humanité et par la Cour des Pairs, si l'accusation est de justice, et voulant prévenir les relards admise, ainsi que la notification à faire qu'éprouverait la mise en liberté des pré- de ces actes à l'accusé; mais cola rentre venus contre lesquels il ne s'élèverait pas dans les règles comnmnes, qui, d'ailleurs, de charges, s'il n'était statué sur leur sort ont été rappelées par 1 ordonnance du qu'au moment elle prononcerait sur Iloi du 12 novembre 1815 (3). la miseen accusation de tous les prévenus.

Ce projet de résolution ])orte que « les a arrêté de déléguer ses ])ouvoirs à un •» Pairs opinent à haute voix et en séance Conseil spécial des mises en liberté, cora- )) secrète, tant sur l'accusation que dans posé de douze membres, qu'elle a choisis » toutes les décisions, déclarations ou au scrutin; ce comité a reçu la mission de V arrêts qui interviennent pendant le ne prononcer qu'au nombre de sept au )> cours de l'instruction etdu jugement. » moins; il a rempli les mêmes fonctions {Art. 17.) que remplit ordinairement le tribunal de

(i) Voyez le proccs-verb.ll de l'alfiiirc du jg chacun des accuses. (Procès-verbal déjà cilé , aoiU 1820, j)a(;c 61 cl suiv. pa;;e 21G et suiv.)

\^{ ,, '*^ f ' r * " ,- T ., , ('i) Vovez le cliapitrc des Cours d'assises,

(3) Voye. les art. 5 et G de l'ordonnance.- ,,clion do la Procédure intermédiaire.

Voyez aussi les arrôU de mise en accusation ,r. , ,

rendus par la Cour des Pairs, cl notamment (^) " ^' 'accusation est admise, le président

celui du 21 lévrier 1821 qui contient l'ordon- '^ '"^'''*^ l'accusé à choisir ses défenseurs ; et à

nance de |)ri,e de corps cl l'ordre de dresser " ^^^-''î'.'l I'-t" '"i de le faire, il lui en nomme

l'acte d'accusation, en vertu dudit arrêt au(juel " ^'o^'icc w (Art. iG.)

il sera annexé, pour cire, le tout, notifie à (6) Voyez arl. i3 de la résolution.

CHAP. YIII. DE LA CHAMBRE DES PAIRS. 211

première instance en chambre du Conseil; prononcer d'abord sur la mise en accusa- il a statué en conséquence sur les rapports tw7i desprcrenîis , avant d'ouvrir les débats de la commission d'instruction relatifs en audie7ice publique {i)'> aux divers prévenus, et il a ordonné la

mise en liberté de ceux qui ne lui ont pas l'i»e semble que celle marche n'est nuî- paru inculpés , et ses décisions , à cet lement conforme aux règles , a la nature égard, suivant ce qui se pratique en pa- ^^ ses attributions, et qu'elle n'est point reil cas dans les aflaircs criminelles sou- «"" harmonie avec la plénitude de sa juri- raises au tribunal de première instance, ttiction. ^

ont été rendues à l'unanimité (1). La En effet, s agit-il d'un crime de haute création d'un Conseil spécial des mises en trahison, ou d'un attentat à la sûreté de liberté dans le sein de la Cour des Pairs, l'Etat, une affaire de cette nature doit, est une heureuse innovation qui donnera pour l'intérêt du trùne et de la patrie, être désormais aux procédures portées devant approfondie dans tous les détails; et s il elle une marche plus régulière, plus ra- «ii-ivait que, pendant les débats ouverts pide et surtout plus favorable aux préve- «ur les premiers accusés, des indices dé- nus mal à propos impliqués dans les pour- signassent quelques complices éloignés , suites. ^^"^ ^^ culpabilité, en la supposant re-

Ce n'est pas, au reste , la seule innova- connue, ne pourrait pas être considérée lion que présente l'affaire du 19 aotit comme crime et ne pourrait donner lieu 1820; la Cour a aussi établi, cette oc- ^^'^ ^^^ peines légères, faudrait-il inter- casion , comme une règle fixe, qu'elle rompre les débats à l'égard des accusés devait, après avoir préjugé seulement sa presenspoury faire appeler ces nouveaux compétence, en ordonnant l'instruction. Prévenus, ou faudrait-il renoncer à con- y statuer spécialement et la reconnaître "^^*''<^ exactement les faits relatifs à définitivement, s'il y a lieu, et la moti- ceux-ci, parce que les préventions n'of- ver , sauf le droit des accusés de repro- "''^"* P^^ ^ ^^^^ ^^^^^ ^c caractère de duire la question de compétence à la suite crime, on ne pourrait ultérieurement les du débat; et la discussion lumineuse qui mettre en accusation? ^ a eu lieu sur cet objet présente beaucoup ^" ^^"* ^^^ ^'""^ ^t l'autre de ces deux d'intérêt (2). La Cour a également reconnu hypothèses est également inadmissible, que malgré les prècédens contraires, les et dès-lors la mise en accusation préala- officiers du ministère public ne devaient ^'^ ^^^^ ^onc être considérée comme un pas assister aux divers actes d'instruction, ^^^^^ de procéder, inadmissible, en ce mais seulement requérir et conclure sur ^^^ > devant la Chambre des Pairs, la communication qui leur est donnée de ^^ même motif d'exclusion de ce mode ces actes, ainsi que Cela se pratique dans ^^ procéder se rencontre dans le cas les tribunaux ordinaires (3). la Chambre des Pairs est saisie d'une af-

faire à raison des inculpations dirigées contre un ou plusieurs de ses membres Lorsque la Chambre des Pairs est saisie En effet, l'honneur, si je puis m'expri- d'une affaire soumise à sa juridiction, soit mer ainsi, la susceptibilité de la pairie à raison de la matière , soit à raison de la exige, à ce qui semble, que, tant que la qualité des personnes , est-elle tenue de culpabilité n'est pas reconnue à l'égard

(OVoyezdanslesecondvoIiiincdecetouvrnge (3) Voyez procès-verbal de 1820 et 1821 ,

le chapitre rfM Rapport du juge d'instruction, page i5 et 16. Voyez aussi le procès-verbal rc-

Voyez aussi le procès-verbal de la Cour des lalif à Lourd, page 71. Pairs, déjà cite , pages 12 a 26.

(2) Voyez le procès-verbal déjà cité, séance (4) Ce qui suit est extrait des notes et addi-

du 24 janvier 1821 , page 72 a io5. lions manuscrites de M. Le Graverend.

312 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

d'im Pair, aucune impression fâcheuse, compétence; 3" l'apprécia tion des cliar-

aucini préju{;é défavorable, ne puisse s'at- jjes pour ordonner, s'il y a lieu, la mise

tacher à sa personne, à sa conduite, à sa eu liberté des inculpés ou leur renvoi à

réputation, et que l'opinion publique reste l'audience; 4" les débals cl le jugement,

à 1 abri de toute autre influence de la Dans le troisième des cas prévus par la

Cbambre des Pairs que celle qui doit pro- Charte pour l'exercice de la juridiction

duirenn dernièreanalyse son arrêt défini- de la Chambre des Pairs, celui il s'agit

tif: ainsi, dans ce cas, le renvoi à l'au- dejugerjdcsrainistres, la Chambre nepeut,

dience pub!i([ue du Pair inculpé, pour y à la vérité, prononcer que d'après la mise

subir l'épreuve du débat, parait èti'e la en accusation des prévenus ; maisladilFé-

scule mesure convenable, la seule en rence alors est bien remarquable, et vient

harmonie avec l'émincnte juridiction mèmeàlappuides observationsprécéden-

qu'exerce la Chambre, et avec les préro- lesqui s'a{)[)liquent aux deux autres cas.

galives de la pairie. Quand la Chambre des Pairs est appe-

Et celte marchC;, qui, dans ce cas, nous lée à juger des ministres, elle ne réunit semble indiquée parla nature des choses, plus en elle-même la plénitude de juri- el f{ui, malgré l'innocence présumée de diction comme dans les autres cas elle certains prévenus, doit quelquefois être est investie du pouvoir judiciaire. La adoptée même à leur égard , sous peine Chambre des Députés a seule le droit de ne pas connaître toute la vérité, d'accuser les ministres, et la Chambre tous les détails d'une affaire importante des Pairs n'a d'autre droit que celui d'exa- cette marche, dis-je devient forcée, miner les charges, et de juger, dans un lorsque , dès l'origine , linculpation débat public, l'accusation portée par la dirigée contre un Pair ne le désigne que Chambre élective contre les conseillers connue auteur d'un simple délit , puis- de la couronne. Elle ne prononce plus qu'alors il ne peut y avoir lieu, dans les alors omisso mcdio ; cWe ne reçoit, au eon- termcs du droit commun, à prononcer la traire, son pouvoir déjuger que de la dé- mise en accusation, cision de la Chambre des Députés, qui

Mais ce qui, dans mon opinion, ])araît met les ministres en accusation, surtout de\ oir déterminer l'emploi de ce Concluons donc de ces rapprochemens mode de procéder, c'est que la Chambre et de ces distinctions que, lorsque la des Pairs, réunissant dans la ]>lénitude de Chambre des Pairs a reconnu sa compé- sa juridiction les pouvoirs qu'exercent tence dans les affaires relatives à des cri- dans les affaires ordinaires les juges mes de haute trahison, ou à des attentats d'instruction, la chambre du conseil, contre l'Etat, ou dans celles qui compren- la Chambre d'accusation , la Cour royale, nent des Pairs comme prévenus de cri- la Cour d'assises, les jurés et la Cour mes ou délits, il ne lui reste rien à faire de cassation , la marche de la procé- qu'à mettre en liberté ceux des prévenus dure qui se fait devant elle ne peut qui ne lui paraissent pas devoir être sou- pas et ne doit pas être divisée entre mis aux débats, et à renvoyer à l'au- ces diverses périodes qui marquent les dience ceux qu'elle croirait devoir y procédures ordinaires, cl si chacune de comparaître.

ces distinctions est sagement établie dans Opposera-t-on à celle conséquence, à l'intérêt de la justice comme dans celui ces assertions , qu'il est d'usage d'exarni- des prévenus, l'organisation même de la ner s'il y a lieu de mettre les prévenus en Chambre des Pairs et le j)rivilége d'être accusation avant de les soumettre au dé- jugé ])ar elle offrent une garantie bien bat public. J'ai (h'jà dit (ju'il ne peut v supérieure à toutes les autres, et dans le avoir parité entre des juridictions dont cercle des forme:; judiciaires comme dans chacune exerce séparément le pouvoir celui qui semble trace par la raison, les d'instruire, celui d'examiner, celui d'ac- j»hascs de la procédure doivent se distin- cuser et celui de juf;er, et une juridiction guer devant elle de la manière suivante : qui englobe tous ces pouvoirs dans la plé- 1" L'instruction; 2" l'examen do la nitude de son autorité; et, si l'on voulait

CIIAP. Mil. DE LA CIIAMBKE DES PAIRS. 213

absolument établir un point de compa- elle était composée d'élémcns hétérogènes, raison avec quelqu'autre juridiction , il dont quelques-uns n'étaient point ina- esl certain que les conseils de gueire (sauf niovibles; toute la procédure était déter- la révision à laquelle sont soumis leurs minée à l'avance, el, dans ce règlement jugemens) seraient la seule de toutes les général du mode de procéder et déjuger, juridictions existantes dont les pouvoirs le législateur avait prescrit que l'accusa- exceptionnels sur les justiciables ofFsent lion serait soumise à douze commissaires quelques rapports avec les pouvoirs pri- choisis par l'archi-cliancelier, président vilégiés de la Chambre des Pairs, el l'on de la Haute-Cour, dans deux classes sait que ces conseils, après que l'instruc- de fonctionnaires désignés, les Sénateurs tion est faite par le rajiporteur , recon- et les Conseillers d'Etat, comme il avait naissent leur compétence et prononcent décidé que la llaule-Cour ne ])ourrait pas sur le fond de l'affaire, sans qu'il y ait eu juger à moins de 60 membres, d'accusation admise. Ici, je le répèle, rien de pareil à ce qui

Voudra-t-on tirer des argumeus de ce existait alors; la loi n'a rien réglé con- qui a été fait dans les procédures anté- cernant le mode de procéder. Tous les rieures soumises à la Chambre des Pairs? Pairs sont héréditaires ou au moins à vie; Mais, outre que , dans f>es précédens , qui loussontappeléségalementàsiégercomme d'ailleurs sont peu nombreux, la Chambre juges sans désignation j>ar voie d'ancien- des Pairs a déjà varié plusieurs fois sur neté ou par le choix; la division de la des points importans (1), il est vrai de Chambre des Pairs en commission d'accu- dire que cette Chambre n'a point encore sa tion el en Cour chargée de juger le fond eu à juger des Pairs de France impliqués de l'aflFaire, ne serait fondée sur aucune avec d'autres individus (2); et que, par disposition de loi, et semblerait contraire conséquent, la question sous ce rapport aux convenances, attendu quela Chambre est restée entière et ne peut trouver sa des Pairs, hors le cas il s'agit déjuger solution dans des faits applicables à des les ministres accusés de trahison et de circonstances entièremenl différentes. concussion, réunit en elle la plénitude de

Enfin prétendra-t-on s'appuyer sur une juridiction que n'avait point la Haute disposition du sénatus-consulte du 28flo- Cour, dite impériale; et que l'on pourrait réal an XII, qui réglait l'ordre et la forme considérer comme une espèce d'atteinte de procéder d'une haute Cour sous le à celte plénitude de juridiction , les actes gouvernement impérial, disposition qui ou les décisions qui tiendraient à reslrein- semble, en effet, avoir été prise, jusqu'à dre le droit d'un certain nombre de Pairs, un certain point, pour base des opérations de statuer sur toute l'affaire, en leur ai- de la Chambre des Pairs, lorsqu'elle a tribuant seulement le jugement de l'accu- slalué précédemment sur la mise en accu- sation: d'un autre côté, la décision sur la salion des prévenus traduits devant elle? mise en accusation rendue séparément.

Mais ce sénatus-consulte qui, dans au- mais par la Chambre en masse, lorsque cun temps, n'a reçu d'exécution s'appli- celte même Chambre doit statuer ensuite quait à une juridiction d'une nature toute sur le fond, contrarierait, d'une manière différente. très-forte , les idées générales et les règles

Suivant cet acte, dit organique, la du droit commun, qui interdisent aux haute Cour n'avait point, comme la Cham- juges qui ojit prononcé l'accusation de bre des Pairs, une existence indépendante connaître du fond, et, sous ces divers de toutes les circonstances, et que l'on rapports, qui présentent des inconvéniens peut appeler, en quelque sorte, compacte; de diverse nature, le simple renvoi à

(i) Voyez mon ouvrage des Lacunes de la (2) La plainte rendue par ni.idame la comtesse

Législation frunçai-io en matière politique et en do Sainl-Morys conlic des Pairs de France, à

matière criminelle , tome IJ, et le chapitre de la l'occasion de la morl de son mari , a été recon-

Garantic des Pairs et des Députés. nue n'avoir aucun fondcnienl.

TOME IV. 28

214

TliAITL DE LA LÉHSLITIOS dHIHELIX.

J'audi/mce de« indiridiM ioeolpa et pfé- vfrnu« ^tfirhil de beaucoup firâeralile â lui arrct de roite en aoctuatsvn.

f IL

Le président de la Gnir, après que les forraalilés ci-dessus indîqaées cmt été remplies^ doit fixer le jour des dânis; c'est un deroir et no attribot de la fonc- tion , que l'ordonnance a rappel, et l'on n'a pas cm deroir répeler dans la réjolation.

Aux termes de la résolution , c'est f ouverture de4 debaU que 1 accnsé|irâeaie êe$ mûf/em* préfméieieû f «'»/ « (1); et l'on voit par les détaik des procès qu'a eu a juger la Cour des Pairs, c'est aînâ que cela s est déjà pratiqué (2).

C'est ansii à cette époque queFaocosé peut faire valoir les moti^ de récusation qu il aurait à prodoire contre trf ou Id Pair faisant partie delà liste arr^éepor le président. D est conforme aux règles qu'il ne puisse allégxier d'autres causes de récus^ntion que celle* qui sont prévues par le titre Xil du Code de procédure ci-

(i) ToTcz art. 19 de U rètolulioa.

(2) Toyez daas le Himitear da aa wavemibeK 181 5, les obserratioiis de Hgr- 1^ duMxiier, président de U (Cambre, à la sûle de la leclne de Tacle d^'acciuatkw. Torcz aas» les pracè»- Terbaux de la Gtar des Pairs, de ■uicâihire et ^ôcciubre iSi5 , pages 68 et smn^ de 1890 et 1S21 , pagw 25- el 424.

(5) Toyez , au cluipilre êes UnS/mmaour em. gè- nèra/j section des Primc^pes fëm&nmXg le para- graphe relatif « lu RêeuamUmm,

(4) Tout Pair peat être rèc«sè par racoBsè,

» 1* S'il est parent on allié des partks oa de » Tune d>ll<K , JHSi(}«''a« de^tè de eossin îssn de » goruiâin incInsiTnnent;

» 2'' S'il e$t créancier on debifenr de Tnae » des j\»rliifS;

» S'il y a M«oè$ entre laissa fesMw^lems » asc«mku$ et dcsc«ndan»,<Mi alliés dans laaiènie •» ligne ^ cl Tune des parties , et «|«e «e praoès » ait èto iu tenté axant Ia récn$ati«n proposée;

» <4*> S'il e$l tuteur, snhragé tntenr «n «nr»- « teur. bérilicr )>rv«t<iniptiron donatuùre de Pnne \> dc$ |V)rtte$, <H« ontS» «î Pnne des parties est sa V |>ré««M«|>tive héritière;

Tile (3]- la réBoIntion contient , au rite , la ncmenrlature particulière des nuifs de féeosation que Ftm peut alléguer i li- tre les Pain (4).

Les dâbats sont publics (5).

Le$ eêmq kmitièmet des uns sont ntes- MÙret fomr U evmàmmmmtiam (6) . Celteiis- poBlion du pcufet n'est que le résilat d'une décision antérienre de la Chamie. dgà exécutée dans le ^t)cès du marenal JîeT(7).

Snivanl la rénolntion, le$ voix de mt Us Pmin mmt comptées, quels que s<pnt les mUimmces degrés deparemié exinnt entre eux (8). Le rapporteur a donri(]es motiEs de cette exceptitm à la règle geé- rale; et quoiqu'il n'en ait pas été aisi dans les procès que la Cour a eu à jupr, il parait que cette innoTation n'a p(nt trouvé de contradicteurs dans la Chaiure lors de la discuffîion delà résolution, lue m'appartiait point d^apprécier les cori- dêiations qui ont déterminé la Chamre des Pairs sur ce point: néanmoins, comie la question est encore indécise, je cris qu'elle est dig^ne de méditation; el qe, pour s'écarter de ce qui se pratique das tous les tribunaux, et de ce quia été 0- serréà la Cour des Pairs elle-même das les procès qu'elle a eu à juger (9) , il fat

s> 3»* STilad^osêoannelêaMHn dansleccis n de Finsfradian;

•» fi^STïlyainimitiècajMtaleentrelaiet l'ue » des parties; ^il y a ea fie sa part , on de ce > de Fanedcs parues , agression , injares ou c- 3) naces, dans les âx. mois qnî précèdent la 1- B cwalîon. » (JLrt. ao de la rêsolalîon.)

« Tant Pair eût casse de récusation « n sa personne ,cst ienn de le déclarer à la Cou, B qni prononce, ûnsî qae sur tontes les rêca$- » lïoKS prêsenlëes par raocasë. x> [ArL 21 ihûi

{5} "Voyez art. aa itUL

Cl^ a en lien dans les procès déjà jngês , c''e£t d'aiilenrs la rqgle conuinne. Toyez , . «kyitre SiBX TnSiatautaim eaigénemaî, le parjjr pii«> relatif à & JPaâMcitc des nmiôemoes,

{&} Toyez l'art jj.5 ihid^

i^S Toyvz. , an Mcaiteiiir dn 5 déceabre i8i5 p^e 254«|., unisàtant caionne , wie note qni in d»g»e le mèsnlbt d^ane dè&ibëralîon de la Chani bre des Pairs à ce «njet.

■^^ Ttey«c arC s4 de ta rèsolnlion.

\>^] T«3«c les pr«oô-v«r1oanx èép cités de.^ dnifrscs |««CKdnres ^pi «nt en lien à la Cour de> Putirs.

neffleàelat^'"'""'

ïttsaseit'necv".:'"

res.iesoDclefi." père et jenJrf ' otserïïsiit de v- '^^ ceuiqoK'UlW'" suite, pjfi--''^'-^' des réiiiicti«B dt »w qaencesiirijli='f'^ laffiirfs^'

la Cour de;

f jt rccocDut

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CILVP. VIII, DE LA CILVIBRE DES PAIRS.

215

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-' ïl?i-

a )ir acquis la conviction que celle règle caimune est impraticable à la Cour des Pirs , ou qu'elle y aurait de graA es incon- \oiens (1).

'A ces observations que je publiais en 116 me semblent acquérir un nouveau d^fré de force, d'abord par la série de pxédens , contraires à l'article de la ré- stution , qui se sont établis, dans le sein icme de la Cour des Pairs , puisqu'elle a e constamment égard à la y)arenlé pour l.suppulation et la réduction des voix en CJ d'opinions conformes ; qu'elle est dans I sage de ne compter que pour une, en jreil cas , celles des père et fils, des frè- ri, des oncle et neveu propres, des beau- f re et gendre, et des beaux-frères, en oservant de ne pas regarder comme tels eux qui ont épousé les deux sœurs; en- sile, parla considération que le tableau es réductions de voix dressé en consé- aence sur la liste des Pairs siégeant dans 1 ffairedul9aoùt 1820, comprend trente- sot des assislans (2).

J'ai déjà dit que, suivant la résolution, li Pairs qui prennent part au jugement, oinent à haute voix et en séance secrète , fat sur V accusation que dans toutes les dé- viions , déclarations ou arrêts qui inter- wnnent pendant le cours de l'instruction du jugement (3).

§\\\.

nn L APPLICATION DES PEINES ET DE l. EiliCUXIOS DD JVrtEMENT.

La Cour des Pairs, lorsque la culpabilité

st reconnue et déclarée, statue sur l'ap-

iicafion de de la peine.

« Les peines prononcées par la Chambre

des Pairs sont, la mort, la dépœ^tation ,

)) la détention à perpétuité , le bannisse- » ment et la détention à temps (article 26 » de la résolution).

« Elle fait l'application de ces peines » dans les cas et de la manière prévus par » les lois existantes (art. 27).

« Cependant , si ces lois prononcent une » autre peine que celles portées en i'ar- » ticle 20 de la présente loi , la Cour peut » y substituer la déportation , le bannisse- » ment ou la détention, en les graduant » d'après la gravité du crime, et selon ce » que la justice exige (art. 28).

« La condamnation aux peines portées » en l'arlice 26 entraîne de droit, à l'c- » gard du Pair condamné , la privation, » pendant sa vie, du droit de siéger dans )) la Chambre (art. 29).

« En matièi'e correctionnelle, la Cham- » bre des Pairs prononce toutes les j>eines » portées par le Code, et dans les cas » qu'elles ont pi'évus (art. 30). »

Ces dispositions du projet ne donnent lieu à aucune observation : on remarque seulement, que quelques peines, trop flétrissantes de leur nature, ne sont point au nombre de celles que le projet autorise la Cour des Pairs à prononcer (4) ; que , dans certains cas, elle aura la faculté, sui- vant le projet, de substituer une peine à une autre, et l'on sait, au reste, que, dans les procès que la Chambre des Pairs a eu à juger, elle s'est crue autorisée à commuer la peine, ou du moins à appli- quer une peine quelconque , sans s'astrein» dre à la disposition du Code pénal ordi- naire, puisque l'on sait que dans l'atFaire du maréchal Néy, après que l'accusé tra- duit en jugement eut été déclaré coupa- ble, plusieurs Pairs opinèrent pour l'ap- plication d'une autre peine que celle qui fut prononcée (5), et que dans l'afl^ire de la conspiration du 19 août 1820, après la déclaration de culpabilité, ou a appli-

(i) Voyez , au chajMlre Jes Tribunaux en ^é- "lul j le paragraphe VII , des Règles quidoivcnt re suivies pour la formation desj%igemens, etc.

(2) Voyei le procès-verbal, pages 118 et 119.

(3) Voyez l'art. 17 de la résolution. On sait ne cela a eu lieu dans les procès déjà jugés , ;lativcment aux attributions judiciaires confé- ;e8 à la Chambre dos Pairs, comme à celle des

Députés, par la loi du ^5 mars 1822. Voyez tome II, p. 201 et suiv.

(4) Les peines des travaux forcés à temps ou à perpétuité, du carcan, de la flétrissure, ne sont point indiquées dans la résolution.

(5) Voyez le 3Ioniteur du 9 déc. i8i5, page i564. Voyez aussi le procès-verbal de 181 5 , pages i48 et i4g. *t

b

214

TRAITE DE LA LÉGISLATION CRDIL\ELLE.

l'audience des individus inculpes et pré- venus ])nrait de beaucoup |iréférable à un arrct de luise en accusation.

§l\.

Dt L EXAMEN ET DE» DEBATS.

Le président de la Cour, après que les fonnalilés ci-dessus indiquées ont été remplies^ doit fixer le jour des débals; c'est un devoir et un attribut de la fonc- tion , que l'ordonnance a rappelés, et que l'on n'a pas cru devoir répéter dans la résolution.

Aux termes de la résolution , c'est à Vouverture des déhais que l'accusé /)ré«eH/c ses vt oye fis préjudiciels , s'il en a (1); et l'on voit par les détails des procès qu'a eu à juger la Cour des Pairs, que c'est ainsi que cela s'est déjà pratiqué (2).

C'est aussi à cette époque que l'accuse peut faire valoir les motifs de récusation qu'il aurait à produire contre tel ou tel Pair faisant partie de la liste arrêtée par lo président. 11 est conforme aux règles qu'il ne puisse alléguer d'autres causes de récu.sation que celles qui sont prévues par le titre XXI du Code de procédure ci-

vile (3). La résolution contient, au reste , la nomenclature jiarticulière des motifs de récusation que l'on peut alléguer con- tre les Pairs (4).

Les débats sont publics (5). Les cinq hiiilièmes des voix sont néces- saires pour la condamnation (0). Celte dis- ])osilion du projet n'est que le résultat d'une décision antérieure de la Chambre, déjà exécutée dans le procès du maréchal Ney (7).

Suivant la résolution, les voix de tous les Pairs sont comptées, quels que soient les alliances ou degrés de parenté existant entre eux (8). Le rapporteur a donné les motifs de celte exception à la règle géné- rale; et quoiqu'il n'en ait pas élé ainsi dans les procès que la Cour a eu à juger, il parait que cette innovation n'a point trouvé de contradicteurs dans la Chambre lors de la discussion de la résolution. 11 ne m'appartient point d'apprécier les consi- dérations qui ont déterminé la Chambre des Paii's sur ce point; néanmoins, comme la question est encore indécise, je crois qu'elle est digne de méditation, et que, pour s'écarter de ce qui se pratique dans tous les tribunaux, et de ce qui a élé ob- servé à la Cour des Pairs elle-même dans les procès qu'elle a eu à juger (9) , il faut

(i) Voyez î>r(. 19 dn la résolution.

(2) Voyez dans le Moniteur du -j-'j. novembre i8i5, les observations de fligr. le chancelier, président de la Chambre, à la suite de la lecture de l'acte d'accusation. Voyez aussi les procès- vtrbaux de la Cour des Pairs, de novcmijrc et décembre i8i5, pages 68 et suiv., de 1820 et 1821 , pages 25'7 et 424.

(5) Vovez , au chapitre des Tribitîiaux en gé- néral, section des Principes généraux , le para- graphe relatifs la Réctisatiojt.

(4) « Tout Pair peut être récusé ]>ar l'accusé,

» S'il est parent ou allié des parties ou de » l'une d'elles , juscpi'au degré de cousin issu de ); germain inclusivement;

» S'il est créancier ou débiteur de l'une » des parties;

» 5" S'il y a ])rocés entre lui, sa femme , leur» » asccn(lansetdcscendans,on alliés dans lamènic » ligne, et l'une des parties , et que ce procès » ait élé intenté avant la récusation proposée;

» 4" .S'il rsl tuteur, subrogé tuteur ou eura- » leur, héritier présompliCou tlonatiirc de l'une )) des parties, ou enfin t>i l'une des parties est sa B pré»oinpti\c héritière ;

il S'il a déposé comme témoin dans le cours D de l'instruction ;

» S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une w des ])arties; s'il y a eu de sa part , ou de celle » de l'une des parties , agression , injures ou rae- » naces , dans les six mois cpii précédent la ré- » cusation. » (Art. 30 de la résolution.)

« Tout Pair qui sait cause àc récusation en » sa personne ,est tenu de le déclarer à la Cour, » qui prononce, ainsi que sur toutes les récusa- » lions présentées par l'accusé. » (Art. 21 ibid.)

(3) Voyez art. 22 ilid.

C:la a eu lieu dans les procès déjà jugés, et c'est d'ailleurs la règle commune. A'oyez , au chaj)itrc des Tribunaux en gcnéral , le paragra- phe relatif à la Publicité des audiences.

(6) Voyez l'art. 23 ibid.

(7) Voyez, au IMoniteur du 5 décembre :8i5, page 1.349, ••'oisième colonne , une note (pii in- dique le résultat d'une délibération de la Ciiam- bre des Pairs à ce sujet.

(8) A oyez art. 24 de la résolution.

(9} Voyez les j)rocès-vcrbaux déjà cités de» diverses procédures qui ont eu lieu à la Cour des Pairs.

CHAP. VIII, DE LA CHAMBRE DES PAIRS. 215

avoir acquis la conviction que celte règle » la détention à perpétuité , le bannisse- commune est impraticable à la Gourdes » meut et la détention à temps (article 26 Pairs, ou qu'elle y aurait de graves incon- » de la résoiulion).

véniens (1). « Elle fait Tapplicalion de ces peines

Et ces observations que je publiais en » dans les cas et de la manière prévus par 1816 me semblent acquérir un nouveau » les lois existantes (art. 27). degré de force, d'abord par la série de « Cependant, si ces lois prononcent une précédens , contraires à l'article de la ré- » autre peine que celles portées en i'ar- solution , qui se sont établis, dans le sein » ticle 20 de la présente loi , la Cour j)eut même de la Cour des Pairs, puisqu'elle a » y substituer la déportation ,1e bannisse- eu constamment égard à la parenté pour » ment ou la détention, en les graduant la supputation et la réduction des voix en » d'après la gravité du crime, et selon ce cas d'opinions conformes; qu'elle est dans » que la justice exige (art. 28). l'usage de ne compter que pour une, en « La condamnation aux peines portées pareil cas , celles des père et fils, des frè- » en l'arlice 26 entraîne de droit, à l'é- res, des oncle et neveu propres, des beau- » gard du Pair condamné , la privation , père et gendre, et des beaux-frères, en » pendant sa vie, du droit de siéger dans observant de ne pas regarder comme tels » la Chambre (art. 29). ceux qui ont épousé les deux sœurs; en- « En matière correctionnelle, la Cham- suite, par la considération que le tableau » bre des Pairs prononce toutes les peines ' des réductions de voix dressé en consé- » portées par le Code, et dans les cas quence sur la liste des Pairs siégeant dans » qu'elles ont prévus (art. 30). » ]'afFairedul9aoûll82Û, comprend trente- Ces dispositions du projet ne donnent sept des assislans (2). lieu à aucune observation : on remarque

J'ai déjà dit que, suivant la résolution, seulement, que quelques peines, trop les Pairs qui prennent part au jugement, flétrissantes de leur nature, ne sont point opinent à haute voix et en séance secrète , au nombre de celles que le projet autorise tant sur l'accusation que dans toutes les dé- la Cour des Pairs à prononcer (4) ; que , cisions , déclarations ou arrêts qui inter- dans certains cas, elle aura la faculté, sui- viennent pendant le cours de l'instruction vaut le projet, de substituer une peine à et du jugement [Z). une autre, et l'on sait, au reste, que,

dans les procès que la Chambre des Pairs a eu à juger, elle s'est crue autorisée à ^ 111. commuer la peine, ou du moins à appli-

quer une peine quelconque , sans s'astrein- dre à la disposition du Code pénal ordi- naire, puisque l'on sait que dans l'atfaire du maréchal Néy, après que l'accusé tra- duit en jugement eut été déclaré coupa- La Cour des Pairs, lorsque la culpabilité ble, plusieurs Pairs opinèrent pour l'ap- est reconnue et déclarée, statue sur l'ap- plication d'une autre peine que celle qui plicafion de de la peine. fut prononcée (5), et que dans l'afRiire

«Les peines prononcées par la Chambre de la conspiration du 19 août 1820, après )) des Pairs sont, la mort, la déportation, la déclaration de culpabilité, ou a appli-

(i) A'oye/ , au chapitre rfes Tribunaux en yé- Dcpiilés, [)ar la loi titi 26 mars 1822. Voyez

ncrul , le paragraphe V'II , des Règles quidoivent tome II , p. 201 el suiv.

être suivies pour la furmation desjugcmens, etc. (4) Les peines des travaux forcés à temps ou

(2) Voyez le procès-verbal , pages iiSetiig. à perpéluité, du carcan, de la flétrissure, ne

(5) Voyez l'art, ly delà résolution. On sait sont point indiquées dans la résolution.

rpie cela a eu lieu dans les procès déjà jugés , (5) Voyez le Moniteur du 9 déc. i8i5, page

relativement aux attributions judiciaires confé- i564. Voyez aussi le procès-verbal de i8i5 ,

réeg à la Cliambre dos Pairs, comme à celle des pages i48 et i4g.

DO L APPLICATION DES PEINES ET DE 1, EiliCUl'IOS DO JlinKMtNT.

216 TKAllÊ DK L.V LÉGISLVTION CKDILNELLE.

que des peines d'une aulre nature que Je n'ai rien dit de la manière dont Içs celles que le Code pénal indiquait; que débats doivent être dirigés; on peut con- cette mesure, (jui avait donné lieu, dans sulter, dans les autres chapitres de cet ou- la première partie du procès , à quelques viagc, quelles sont les formalités que l'on réclamations que la Cour n'avait pas ad- observe à cet égard (5) : mais il faut con- miscs, en a fait naitre des nouvelles, lors sulter surtout ce qui a eu lieu à la Cour du jugement de l'accusé présenté plus des Pairs dans les j)rocès qu'elle a eu à ju- tard aux débats, et que beaucoup de Pairs ger ; les leçons pratiques que le président ont même refusé d'apposer leur signature de la Cliambre des Pairs a données aux à l'arrêt (1). magistrats, sur la manière de présider une Ajoutons aussi, que suivant l'usage Cour de justice, sont assurément les mcil- conslant de la Cour des Pairs, aucune des leurs et les plus utiles conseils que puis- questions relatives à la cul[)abililé ne peut sent recevoir et méditer ceux qui ont à y être décidée contre l'accusé qu'à la ma- remplir des fonctions analogues, quoique jorité des cinq huitièmes du nombre total dans un ordre inférieur.

des voix; 2" que la même majorité est né- j m ^ n ^ -n i

,»,.,... ''i , La Cliambre ou Cour des Pairs peut,

cessaire dans 1 aiiplication de Ja peine . . i i- ^ i-

,, , .. 1 1 1 comme toutes les Cours de luslice, proce-

iiour 1 adoption de lavis le plus ngou- , . i )-i i-

', ti\ 1 o (jgj. pjjj. contumace , lorsqu il y a lieu :

■i ^ '' \ r j Ti ' T ^^T ^"s se conforme alors aux règles généra-

Lorsque la Cour a délibère sur 1 appli- . /p\ « u

cation de la peine, en cas de condamna- ^ -''

tion, ou lorsqu'elle a acquitté l'accusé tra- L'exécution des arrêts de la Chambre duit devant elle, le président prononce le ou de la Cour des Pairs est assurée par le jugement en séance publique ; en cas de procureur -général près de cette Cour, condamnation j le jugement est lu au con- comiue celle de tous les arrêts et juge- damné par le greffier (3). L'accusé n'est mens en matière de répression est sur- jioint ramené à 1 audience, comme cela veillée et assurée par les officiers du mi- se pratique aujourd'hui dans les Cours de nistère public (7). justice (4).

II est à remarquer aussi cjuo la Cour des (4) La marche que j'indique ici fui en effet

Pairs détermina en celle circon.Uance , un au- suivie dans le procès du maréchal Ney ; elle l'a

tre mode d'exécution de la peine que celui qui été éj-jaicmcnt dans l'affaire de Louvel. Mais les

aurait été employé si l'arrèl avait élé rendu par arrêts du i6 juillet et du 24 nov, 1821 , rendus

une Cour d'assises. par la Cour des Pairs dans l'affaire du 19 aoiU

(i) Vovez le procès-verijal , pages 394, 396 , 1820, ont élé prononcés en présence des accusés. 0q7 ^08 3. ^i5 ^5S ^5G ^jt cl ^(îo

(2) Voyez le' procès-verbal relatif *au procès i^\ '^'oY" notamment le chapitre des Covrs du maréchal j\ey, pages g4 et gS, et celui de «'««*"««•

l'affaire du 19 août 1820 , p. 383. ^6) Voyez le chapitre de la Procédure par con-

Lne protestation a même élé faite le 27 no- tiimacc. vembre 1821 ; je l'ai placée dans les notes sur

l'article 55 de la Charte , dans ma collection des (7) Voyez l'art. 8 de l'ordonnance du Roi

loi» , tome XXIX, p. 82. Duvergicr. du 12 novembre i8i5. A'oyez aussi au chapitre

(3) Voyez l'arl. 26 de la résolution. Voyez des Cours d'assises, la section de l'Exécution aussi ce qui s'est pratiqué à l'égard du maréchal des jugcviens. Voyez encore la noie 5 à la page Ney. ( jMonileur du 9 tléc. i8i5. ) précédente.

CHAPITRE IX.

DES TRIBUNAUX MILITAIRES (i).

CONSIDERATIONS GENERALES.

Les délits des militaires sont soumis dinaires et les commissions militaires, par les lois à des tribunaux spéciaux et à Chacun de ces tribunaux avait une orga- des formes particulières de jugement (2) ; nisation qui lui était propre; ils étaient les tribunaux institués pour l'armée de formés et convoqués d'après un mode terre et pour l'armée de mer forment une particulier, et leur compétence était es- seulé et même exception au droit com- sentiellemeat distincte. Aujourd'hui les mun : mais la loi, en plaçant ainsi l'ar- conseils de guerre permanens sont les mée hors de la ligne des citoyens, soit seuls tribunaux militaires chargés deju- pour son régime judiciaire, soit pour ger les crimes et les délits commis par les son organisation et sa police, qui sont militaires : des conseils de révision sont déterminées par des réglemens d'admi- chargés de réformer, lorsqu'il y a lieu, nistration publique (3) , n'a point privé les jugeraens de ces conseils, les braves qui la composent du bienfait Des réformes dans l'organisation des d'une justice régulière. L'organisation tribunaux militaires et dans le Code pénal des tribunaux militaires repose sur des de l'armée, sont aussi urgentes qu'indis- bases certaines. Leur compétence est ré- pensables.

glée, leurs attributions respectives sont Une funeste expérience a démontré désignées d'une manière précise, et les que , depuis la loi du 13 brumaire an Vj formes de procéder devant eux ne sont l'honneur et la vie de tous les individus pas moins fixes, pas moins rigoureuse- faisant partie d'une division militaire dé- ment prescrites, qu'à l'égard des tribu- pendent réellement d'un seul homme, le naux ordinaires de répression. général qui la commande. La justice et

Avant la publication de la Charte, les la raison réprouvent un pareil état de

tribunaux militaires étaient de plusieurs choses.

espèces ; on distinguait les conseils de La permanence des conseils de guerre

guerre permanens, les conseils de guerre actuels, qui est de droit , peut cesser par

spéciaux, les conseils de guerre extraor- le fait, à raison de la faculté qu'a néces-

(i) Il me parait inutile de présenter ici le tribunaux militaires et maritimes de toute espèce ,

tableau des changemens successifs qu'a éprouvés l'introduction à la procédure militaire et l'in-

l'organisation des tribunaux de l'armée de terre troduction à la procédure maritime.

et de l'armée navale ; j'ai publié ailleurs une r \ t, i. «• i oc i i i j r •_ ,:,„

..„,K.o« ,T.,;ii' .■ j . I I . 4 (2) Voyez l article 85 de la loi du 22 frimaire

analyse détaillée a cet égard, et le lecteur peut viM

y recourir s'il le juge convenable. Voyez, dans

mon Traité de la procédure criminelle devant les (5) Voyez, l'art. 48 de la même loi.

218 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLXELLE.

sairement un chef militaire , déporter vision pourraient être formés de manière

sur tous les points du territoire dans le- à faire juger par eux tous les militaires

([uel il commande, tous les hommes qui jusqu'au grade de colonel inclusivement:

lui sont subordonnés, de disperser ainsi une Cour militaire , dont le siège ordi-

les membres d'un conseil de guerre, et naire serait à Paris, mais qui j)Ourrait se

de pourvoir à leur remplacement. transporter surd'autrespoints durovaume

La permanence des tribunaux militaires en cas de besoin , serait chargée du juge- doit être réelle et assurée. Les membres ment de tous les officiers généraux , quel de ces tribunaux doivent être indépen- que fut leur grade, même des maréchaux dans. Il me semble qu'a cet elîet ils doi- de France prévenus de délits militaires. vent cesser d'appartenir à l'armée active, Les mutations que nécessiterait dans les aussitôt qu'ils sont institués juges; qu'ils membres de cette Cour la mise en juge- doivent être nommés par le Roi, et que si ment d'un maréchal de France , seraient les juges militaires ne doivent pas cire déterminées à l'avance par une nomina- déclarés de suite inamovibles , parce que lion officielle, de manière que cette Cour Sa Majesté n'a pas, ])our guider son choix n'aurait jamais le caractère d'unecommis- a 1 égard des juges militaires , les mêmes sion spéciale, comme cela a lieu aujour- garanties de capacité qu'à l'égard des ju- d'hui pour les conseils de guerre, quand ges civils, qui subissent de longues épreu- le prévenu est officier supérieurou officier ves avant d'être admis au grade de licen- général , et qu'au moyen des garanties cié, du moins le principe de l'inamovi- qu'offrirait cette organisation des iribu- bilité doit être consacré par rapport à eux naux militaires, de celle qu'offrirait le comme par rapport aux autres, sauf peut- mode de procéder et de juger (1), dudroil être la faculté que l'on pourrait laisser au de recommandation accordé en certains ministre de la guerre de faire permuter cas aux tribunaux militaires, on pourrait aH/iM<'//p«icHf, lorsqu'il le croirait couve- suppri.ner les conseils de révision , qui nable, lesjuges d'un tribunal a un autre, sont inutiles dans l'état actuel des choses,

Je pense que l'on ne doit plus admettre sauf peut-être à autoriser le recours en

de sous-officiers dans les tribunnux mi- cassai'ion avant l'ouverture des débats , si

lilaires, parce que le sous-officier n'a pas, l'incompétence de la juridiction militaire

sur le siège, l'indépendance nécessaire était alléguée (2).

en présence de ses officiers. Je pense qu'il est indispensable de dé-

Les tribunaux militaires de chaque di- finir clairement ce qu'on doit entendre

(i) Je voudrais, par exemple, que les jiij;cs sceaux comte Descrre , sur la dcniaïule spéciale

militaires déli!)crassent toujours hors delà prc- de S. Exe. le 3Iarquis de la Tour-i>Iaul)ourg,

sence du ministère public, connue les ju"es alors ministre de la {jucrre, à faire j)arlie d'une

ovils. commission formée des conjités réunis de lc{;is-

(2) La plupart de ces idées ne sont passcide- lalion et de la guerre du conseil d'Elat, j'ai ment les miennes; elles ont élé prises |)our base concouru à l'examen et à la discussion des pro- du travail d'une commission créée en i8i4,par jets rédigés par les commissions (jui avaient suc- ordre du Roi, au ministère de la guerre, cl cédé à celle de ]8i4et i8i5, et le résultat des dont j'étais membre et r.ipporleiir. délibérations et des travaux de cette commis-

Dcpuis lors, diverses connnissions successi- sion nombreuse de membres du conseil d'Etat,

vemenl nommées par Son Excellence le ministre devait être présenté aux Chambres après que la

de la guerre, se sont occupées de préparer un rédaction délinitivc en aurait été approuvée par

projet de Code militaire, pour l'organisation des le Conseil des ministres. ]>Iais les journaux ont

tribunaux de l'armée pendant la paiv et pen- annoncé en 18:22 , et je sais qu'en eifet une nou-

«lant la guerre, et pour la procédure à suivre velle commission a encore été appelée à s'occu-

devant eux , ainsi qu'un projet de Code pénal, pcr des Codes militaires; cl je fais des vœux

En consé<|ucnce, le travail de la commission de pour ([uc ce travail , connnencé depuis dix ans ,

i8i4 , (jui avait élé imprimé et présenté à S. M., et toujours remis sur le métier , soil enfin tcr-

a subi de Irès-grands changemens. Appelé moi- miné d'une manière conforme aux règles im-

méme en 182001 1821, en jju.tlilé de maître muabics de la justice cl aux véritables intérêt»

d»i ie<|uétes, p.ir Son Exr. J>I. le garde-dos- de la société et de l'armée «pu en fait parlic.

CH.\P. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 219

par délit militaire ; que la justice et la- SECTION I. raison veulent que cette définition soit

restreinte aux délits contre la discipline des conseils de guerre permanens. militaire, ou de militaire à militaire; que

tous les faits qui blessent les lois généra- Les conseils de guerre permanens sont

les de la société , ou qui sont dirigés con- les tribunaux naturels des militaires et

tre des individus non militaires , doivent des individus attachés à l'armée on repu-

être considérés comme des délits coin- tés tel : ils sont au nombre de deux dans

mnns , et soumis , à ce titre, à la justice chaque division militaire de l'armée ou

ordinaire (1), et qu'ainsi le Code pé- de l'intérieur (2) , ils prononcent sur tous

nal militaire doit être extrêmement cir- les délits et les crimes commis par eux qui

conscrit. ne sont pas attribués à des juridictions

(i) Cetto dernière proposition , disais-je en site de restreindre ia juridiction militaire aii\ publiant la première édition de cet ouvrar^c , délits contre la discipline et à ceux qui sont trouvera toujours beaucoup de contradicteurs commis de militaire à militaire, et de borner, parmi les militaires; quoiqu'elle soit consacrée en conséquence, aux faits de cette espèce, l<i par le décret du 22 juillet 1806 à l'égard des dé- nomenclature ou du moins la spécialité du Code lits commis à ferre, par des officiers, matelots pénal militaire, ait été fortement combattue, ou soldats, qui sont dirigés contre des habitans. elle y a été généralement adoptée et prise pour niais elle n'en est pas moins juste , et il n'en est base du travail alors considéré comme définitif, pas moins urgent de la prendre pour règle dans Je sais bien que cette opinion a été néanmoins la rédaction des nouveaux Codes militaires. La encore contredite en 1820 el 1821 (voyez no- qualité de citoyen, de sujet français, est com- tamment le Moniteur c^e 1821, 342, page mune à tous; celle de militaire est une excep- i65i ) , et que l'on a prétendu établir que c'est tion : ce ne sont donc que les faits qui se ralta- à juste titre que les crimes commis par les mili- chent essentiellement à celte exception, qui taires envers les citoyens, sont soumis à la juri- peuvent être soumis à une juridiction d'excep- diction militaire ; mais cette prétention repro- lion ; tout le reste appartient nécessairement à duite à l'occasion d'un événement bien dcplo- la juridiction commune. Le militaire ne cesse rable , ne peut pas même soutenir l'examen et point d'èlre citoyen; il doit donc être traité la discussion , lorsqu'elle est envisagée dans le comme tout autre citoyen, pour tout ce qui ne silence des passions avec le calme et l'esprit de tient pas au service et à la discipline militaire : justice qui doivent distinguer le législateur, il esliuêmeà remarquer qu'en 1816, une cham- * Un officier général appelé par le Roi au bred accusation ayant renvoyé devant une Cour commandement d'une école militaire, est par d assises des uidiv.dus prévenus de crimes, et ^^,^^ ,e„, ^ député militaire en activité de ser-

TM VmZl S'V?!.!a!"!.:1 iVl'i'!;„'"!°™Pi" vice; en conséquence le délit de contrefaçon

comme tout au- de la com- péte

lente, a raison de la prétention élevée par ces Haêraire, commis par lui, est , comi individus d avoir agi par 1 ordre des cl.els mih- i,,^ j'Ut commis par les militaires , taires auxquels ils elaienl soumis , et d'être , en ^tence des tribunaux militaires, conséquence , justiciables de tribunaux militai- res, la Cour de cassation , sur le pourvoi du mi- ^''''^^ cassation du 9 fév. 1827. ( Sirey, nislère public , a annulé l'arrêt d'incompétence ^ °^7 > ^ " part. , p. 335. ) Duvergier. de la Cour d'assises, et un des considérant de (2) La loi du i3 brumaire de l'an V n'avait son arrêt porte « que si la compétence de la établi qu'un conseil de guerre par division; » Cour d'assises pouvait avoir été déclarée mal mais celle du 18 vendémiaire an VI, en même » à propos , il n'en résulterait qu'un retour au temps qu'elle créa les conseils de révision, or- i) droii covimun , (\m est toujours favorable aux donna aussi la formation d'un second conseil de » accusés. » ( Voyez un arrêt de cassation du guerre permanent sur les bases consacrées par ig juillet 181G. ) la loi du i3 brumaire an V. Ces conseils ne de- Aujourd'hui , je dois dire que dans la com- valent d'al)ord connaître des affaires qu'après mission du conseil d'Etal composée des comités l'annulation des jugeincns rendus par les autres ; de la guerre et de législation réunis, loin que mais la loi du 27 fructidor an VI investit ensuite l'opinion que je professais dés j8o8 ( voyez mon cessecondsconseilsdc guerre , des mêmes droits, Traité de la Procédure 7nilitaire ) sur la ncces- des mêmes pouvoirs que les premiers.

LA FORMATION T.T DB LA CONVaCATION DES CONSEILS DB GOBnnE rCHM4NESS.

•220 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLNELLE.

d'exception légalement établies et dont sident (1); un chef de bataillon ou d'es-

l'attribulion serait générale, à raison de cadron , deux capitaines, un lieutenant ,

la nialière : leurs jugeniens S(»nt en der- un sous-lieuleuant cl un sous-officier. Lu

nier ressort , soumis seulement à la révi- capitaine y fait les fonctions de rappor-

sion, ainsi qu'il sera dit ci-après à la sec- leur (2); un greffier choisi parce capitaine

tion des Conseils de Révision) et lorsque assiste à tous les actes d'intruction, et les

par l'effet d'un jugement de ces derniers signe, ainsi que le jugement, qui doit

conseils, ceux des conseils de guerre ont être écrit par lui en présence du con-

élé annulés, l'affaire est portée au premier seil (3). Un capitaine remplit le ministère

conseil, si elle a d'abord été jugée par le de commissaire ou procureur du Roi; il

second , et au second , si elle l'a été par le est spécialement chargé de surveiller l'ob-

premier. servation des formes (4). Dix personnes

concourent donc à la composition d'un

g. j,,^ conseil de guerre; et tous les membres,

^ * sauf le greffier, en sont nommés par le commandant de la division, qui , dans le cas d'empêchement momentané ou absolu de quelqu'un d'eux , pourvoit à son rem- placement (5). Le titre àe permanent (\\xe

Les conseils de guerre perraanens sont portent ces conseils de guerre, indique

composés de sept juges, savoir; un colonel assez qu'ils ne sont pas formés pour cha-

qui remplit toujours les fonctions de pré- que affaire, et qu'ils ont le caractère d'un

(i) D'iiprès le décret du 24 janvier 1812 , on (3) La loi du 27 fructidor an VI a détermi.ié,

peutsuppléer, dans les conseils deguerre cl dans art. 3 et 4 , que lorsque le nombre des affaires

les conseils de revision pcrniancns , les colonels portées à un conseil de guerre est tel , que le ca-

par les majors en premier el en second. (C'est pilainc rapporteur ne puisse pas suffire à leur

aujourd'hui le grade de lieutenant-colonel qui instruction , sur l'exposé qu'il en fait au conseil ,

correspond à l'ancien grade de major.) le président peut demander qu'il soit adjoint à

* Un avis du conseil d'Etal du 25 fcv. 1824 , ce fonctionnaire un ou plusieurs substituts, les-

apnrouvé le i^mars, porte : que l'on doit con- quels sont nommés, comme les autres membre»

sidérer comme non-avenu un jugement rendu du conseil, par le générai , commandant la di-

par un conseil de guerre spécial! , qui avait pour vision.

président un capitaine au lieu d'un officier su- On peut également, aux termes de celte loi,

périeur, el que le ministre de la guerre doil adjoindre des commis au greffier du conseil de

former un nouveau conseil spécial , conforme- guerre , s'il est reconnu que le travail dont il est

ment aux lois, et y traduire l'individu précé- chargé soit trop considérable; cl ces commis-

demmenl jugé. Duvergicr. greffiers sont choisis par le capitaine rapporteur,

(2) L'art. 2 de la loi du i3 brumaire an V, et auquel la loi remet le choix du greffier. Mais on

les articles 19 cl 20 de celle du 18 vendémiaire ne ])cut, dans aucun cas, faire remplir les fonc-

an VI, qui s'y rapportent, désignent ainsi les lions de greffier par le même individu auprès

grades des membres des conseils de guerre per- de deux conseils de guerre permanens , ou an-

mancns , mais un décret du 16 février 1807 '^ P^cs d'un conseil de guerre permanent el d'un

prévu le cas il serait impossible de se confor- conseil de révision dont l'existence est simulla-

mer A ses dispositions. L'art. !"• est ainsi conçu : née , attendu que , d'après les lois , chaque gref-

M Dans les divisions militaires de l'intérieur fier faisant parlie du tribunal , il est indispensa-

» OM il ne se trouverait p,;s au chef-lieu un nom- blequ'il v en ait un pourchacun de ces tribunaux.

» bre suffisant d'officiers du grade prescrit p;.r Les substiluls du capitaine rapporteur sont

» les lois el arrêtés , pour former les conseils de pris dans le grade de capitaine ou de lieulenanl.

» guerre el de révision permanens , on pourra , La durée de leurs fonctions , ainsi que de cel-

» pour compléter ces tribunaux militaires, met- les des commis-greffiers, ne doit être que de

» l"'' a la pince de chaque officier man([iiant un irois niois,àmoins que le service n'exige qu'ils

» offieitr de tout autre grade inférieur, pourvu soient continués; et pour obtenir leur proroga-

u qu'il ait au moins celui de sous-lieutenant. tion, on doit remplir les mêmes formalités que

» Uans ton» les cas , chacun de ces conseils pour leur création.

» ne pourra «Ure préside- que par un officier su- (4) Voyez art. 3 de la loi du 1 3 brumaire an V,

y> périeur. » (5) Vove? art. 4 ihid.

CHAP. IX. DES TRIBINÂUX MILITAIRES. 221

véritable tribunal; cependanlle comman- seils de guerre; celle du 2'' jour complé- dant de la division est autorisé à changer, mentaireau lU, sur les Conseils mililaii'cs., en tout ou en partie, les membres d'un gardait aussi le silence sur cet objet : d'où conseil de guerre, lorsqu'il le croit néces- il faut conclure que l'âge de la majorité saire pour le bien du service (1) : mais suffit. A l'appui de cette opinion, on doit cette faculté lui est interdite lorsque le faire observer que la loi du 3 pluviôse de prévenu est arrêté, ou l'information corn- l'an II, sur les tribunaux militaires, exi- mencée; et cette prohibition, sauve-garde geait seulement i'àgo de vingt-un ans de de l'innocence, offrirait une garantie au la part des militaires pour être jurés (3) , prévenu, si elle pouvait toujours être et que les membres des Conseils de guerre exactement observée , et lui donnerait remplissent maintenant les fonctions de l'assurance qu'il n'aurait point à redouter jurés avant d'a])pliquer les peines, l'effet de quelque vengeance particulière. On est donc fondé à penser qu'il suffit et que le tribunal qui prononcerait sur que les membres des Conseils de guerre son délit, ne serait point composé en aient vingt-un ans accomplis; que ces haine de sa personne. Conseils sont régulièrement composés lors- Néanmoins, si, dans l'intervalle qui qu'il s'y trouve des juges âgés seulement s'écoule nécessairement entre l'arrestation de vingt-un ans; et que leurs jugemens et le jugement du prévenu , il arrive que ne peuvent pas être annulés par ce motif, des membres du Conseil soient appelés à Néanmoins, comme liraportance des fonc- d'autres fonctions, ou soient empêchés de lions de juge militaire, et le pouvoir qui siéger par quelque cause que ce soit, il y est attaché, exigent une raison solide devient alors indispensable de les rempla- et exercée , on a pensé qu'il convenait de cer, et ce remplacement ne peut pas être n'y appeler que des hommes dont la ma- considéré comme une violation de la loi. turité offrit une garantie suffisante à la Le général commandant la division , et société et aux accusés : celte considéra- 'e chef de l'état-major, ne peuvent pas lion détermina, en l'an V, le ministre de faire partie des Conseils de guerre (2). la justice à inviter celui de la guerre à Pour être membre d'un Conseil de donner des ordres ]>our que les Conseils guerre permanent, il suffit d'avoir vingt- de guerre ne fussent jamais composés de un ans accomplis, c'est-à-dire, d'être militaires âgés de moins de vingt-cinq majeur : l'article de la loi du 18 vende- ans. Le ministre de la guerre accueillit miaire an YI qui prescrit l'âge de trente cette sage proposition; et les instructions ans pour les membres des Conseils de ré- de ces deux ministres sur la formation des vision, ne concerne point les membres Conseils de guerre ont toujoin-s été con- des Conseils de guerre; la loi qui fixe l'âge formes à ces principes, dont il ne pour- des membres des Cours royales et des tri- rail être que dangereux de s'écarter : le bunaux est également étrangère aux Con- ministre de la guerre les a même renou- seils de guerre; et, l'armée de terre et veléespar une circulaire du 18 avril 1807. de mer étant soumise à des règles parti- Les individus parens ou alliés entre culières pour la discipline, la forme des eux, les parens ou alliés du prévenu au jugemens et la nature des peines, les juges degré prohibé par les lois, ne peuvent militaires ne sont pas astreints aux mêmes pas être simultanément membres du même conditions que les juges ordinaires. La loi Conseil de guerre. Toutefois, quoiqu'un du 13 brumaire an V ne parle point de Conseil de guerre ne soit pas complet sans l'âge nécessaire pour faire partie des Con- le capitaine rapporteur et le capitaine

(i) Voyez art. 55 de la loi du i3 bruni, an V. « Le chef d'étaè-major d'une division ne peut

(2) Cette prohiijilion est ovidcnlc pour les gt:- « être membre des Conseils de guerre, ni du

néraux cominandant les divisions; tlie est cxpli- » Conseil de révision. »

cilement prononcée pour les ciiel's d'étal-inajor,

j)ar l'art. 6 de la loi du 27 fruclidor an VI , le- (3) Voyez l'article i5, titre X de la loi du 5

(Iiicl est ainsi conçu : pluviôse an II.

TOME IV. nn

222 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMIXELIi:.

i>rociuour dii Roi, el (fiie ces fonclion- rmclrc ilii Gouverncincnt, le f;ut traduire

iiaires fassent rccllcinoiil paille du Coii- en ju{;enicul, et dési{;ne, conformément

soil, il semble que la prolii!)ilion pour aux jèjjles que la loi détermine, les mem-

cause de parenté ou d'allianec entre eux lues du Conseil et le général qui doit pré-

avcc les jupes ne les atteint pas connue sider. Le conseil est alors composé d'un

ceux-ci. {général ayant commandé en chef , de trois

Les Conseils de {ruerre pcrmanens se Heulcnans- généraux et de trois marc-

rénnisscnKranrès l'ordre du général coni- cliaux de camp. La loi veut que le plus

mandant Indivision militaire, auquel le ''^»^»^'" l"culenant- gênerai soit désigne

capitaine rapporteur est tenu de faire comme presulcnl. Les fonctions du pro-

connaitre l'étal des procédures qu'il in- c^"'^".'- '^^ 1\"' ^^""^ remplies par un eom-

^, jj niissairc ordonnateur des guerres (au- jourd'hui un intendant militaire), et le ra[){)orteur , (jui estau choix du président,

Quelles sont les FonnalUé^ particulières j^i^ ^^^f. p,.;, p.,,.^! i^s colonels.

qui duireiit cire' remplies lorsque le pré-^ Lorsqu'il y a lieu de mettre en juge-

rcnu est général ou Officier supérieur :> ,„e„t ^j^s lieutenans-généraux, des ma- réchaux de camp ou des colonels, des

Je n'ai parlé que de la composition des inspecteurs en, chef, inspecteurs ordi^ Conseils de guerrepermanens, telle qu'elle naircs et sous-inspecteurs aux revues, est réglée dans les cas ordinaires ; des (intendans ou sous-intendans militaires), lois (1) ont prévu le cas des généraux des majors (aujourd'hui lieulciians-colo- cn chef, des généraux de division ou de uels), des chefs d'escadron ou de hatail- brigade, des inspecteurs en chef, des lou, des commissaires ordonnateurs ou inspecteurs ordinaires et des sous-inspec- ordinaires des guerres (intendans ou sous- leurs aux revues, des colonels ou autres intendans militaires), le Conseil de guerre offieiers supérieurs (et par celle dénoini- ])ermanenl de la division n'est pas entiè- nation on entend les lieutenans-coioncls, renient changé; et, suivant les circon- les chefs de bataillon ou d'escadron, et stances, les trois ou les deux derniers les majors de régimens) (2), des coin- membres du Conseil sont remplacés par niissaires-ordonnateurs et ordinaires des des officiers-généraux ou supérieurs du guerres, peuveiil être prévenus de dé- grade corresjiondant à celui du prévenu , lits (3). Elles règlent la manière dont le ou par des commissaires ordonnateurs, Conseil de guene doit être comjiosé pour ou des commissaires ordinaires des guerres chacune de ces espèces; par qui il est pré- de première ou de seconde classe (au- sidé; dans quel grade les membres en sont jourd'hui des intendans et sous-intendans choisis; qui remplit les fonctions de rap- militaires).

porteur et celles de commissaire ou pro- Les lois jirescrivent encore d'autres for-

cureur du Roi; enfin, comment le con- malilés qui varient à raison de la qualité

seil est convoqué et réuni. et du grade des prévenus; mais ces dis-

Ainsi , lorsqu'un général en chef est positions, toutes spéciales, ne changent

prévenu d'un délit prévu par le Code pé- rien au mode d'inslruclion, de procc-

nal, le niinislre de la guerre, d'après dure et de jugement (4).

(i) Vove7 la loi dii4 fructidor an V et raiTclo (3) Le corps des inspecteurs aux revues et

du if) jjerminal an X. celui des conuniss.iires des /juerres ont clé réu-

(3) Soyez, le décret du 5 novendirc 1807, nis, et n'en forment plus aujourd'luii <|u'un

portant fjuc les dispositions de la loi du 4 fruc- seid , sous la dénomination à'intcndans miUtai-

lidor an V, relatives à la composition des Con- rc.i. (Voyez les ordonnances du Roi en date du

seils de fjuerre devant les(|U(ls doivent être ^o juillet 1817 et du uS scptend)rf 1822.)

traduits, en rasdc délit , les officiers supérieurs, (4) Vove/. l'arl. 17 ilc la loi du 1 i fructidor

cl à la manière de procéder au juj^cmcnt de ces an V, ainsi conçu :

affaiies, sont a|>plical)ks aux major.s, aujourd'hui a Dans tous les cas prévus par la présente

lieulenans-colonels. » résolution, les prévenus seront poursuivis et

CHAP. LX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES.

223

Conformément aux dispositions de l'ar- ticle 101 de l'acte du 28 floréal an XII, les généraux prévenus, soit de prévari- cations ou abus de pouvoir, soit du fait de désobéissance, étaient soumis à la ju- ridiction d'une liaute-Cour (1), sans pré- judice toutefois des poursuites militaires ordinaires dans les cas déterminés parles lois; mais on a vu, dans le cours de cet ou\ra{je, que celle Haute-Cour, qui est aujourd'hui inconciliable avec nos insti- tutions, n'a même jamais eu d'existence réelle (2).

Comment sont formés les Conseils do guerre dans les places assiégées?

La loi du 11 frimaire an VI a prévu le cas une place de guerre serait investie et assiégée, et les membres des Conseils de guerre et de révision qu'elle prescrit d'y former alors, doivent être désignés par le commandant en chef «le la place , qui remplace en cette partie le général commandant la division : ils sont choisis parmi les officiers et sous-officiers de la garnison (3).

La durée des fonctions de ces Conseils ne se prolonge pas au-delà de l'état de siège; des copies authentiques des juge- mens qu'ils rendent, sont adressées au ministre de la guerre par les présidens de ces Conseils , aussitôt que les communi- cations sont rétablies; et toutes les lois relatives aux Conseils de guerre et de ré- vision ordinaires sont communes à ces Conseils formées dans des cas extraordi- naires, et doivent être exécutées dans toutes les dispositions qui contrarient pas leur création (4).

Peut-il é Ire formé , dans la Garde royale , des Conseils de guerre indcpendans des Conseils pennatiens des Divisions mili- ta ires ?

Les dispositions de la Charte qui pro- scrivent les tribunaux extraordinaires, ont fait naitre la question de savoir si, d'a- près les lois sur l'organisation des tribu- naux militaires, et l'ordonnance du Roi relative à l'organisation de la garde royale, on pouvait former des Conseils de guerre particuliers pour le jugement des militaires de cette garde qui seraient prévenus de délits.

Les chefs commandant la garde royale en avaienlélablidaus sonsein. Ils avaient suivi, à cet égard, l'exemple de l'an- cienne garde, et s'étaient fondés sur ce que la gaide royale est fonvice en divi^ sions , et que la loi du 13 brumaire an V porte que, dans chaque division d'armée et dans chaque division de troupes em- ployées dans l'intérieur , il sera établi un Conseil de gueri'e permanenL

Mais la garde royale ne pouvait, sous le rapy)ort dont il s'agissjùt; être assimi- lée à l'ancienne garde, parce que celle- ci, détacliée de l'armée, était en quelque sorte indépendante des ministres , et re- cevait des ordres directs du chef du Gouvernement, tandis que, d'après les ordonnances de Sa Majesté , la garde royale est, comme le reste de l'armée , dans les allribulions du ministre de la guerre, et que les corps qui la composent jie sont distingués des autres que par l'honneur d'être spécialement chargés de la garde du Roi et de la famille rovale.

Mais la loi du 13 brumaire an V et celle du 28 vendémiaire an VI n'ayant établi, pour l'armée de terre , que deux conseils

» jugés conformément aux dispositions de la » loi du i3 brumaire dernier. »

(i) Voyez lechaj)itre relatif à la Chamlrc des Pairs.

(2) Cependant le premier Conseil de guerre de la i""' division militaire, chargé de prononcer sur le sort du lieutenant-général comte Grouchy, s'est déclare incompétent en se fondant sur cet article. (Voyez le iMonifeur du 21 octobre 1816

page n88. Voyei aussi, dans ce volume, le chapitre de* Con/amaces, p^ge i45 , à la note.

(3) L'art, lo, tit. VII de la loi du 3 pluviôse an II, indiquait aussi la manière d'organiser des tribunaux crinnnels militaires provisoires dans les villes assiégées.

(4) Voyez les articles 1 , 2, 3 et 4 de la lui du 1 1 frimaire an VI.

224 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

(le fTiicrrc permanèns dans chaque division ct)rps de l'armée , le principe de Tindivi-

de troupes employée dans l'intérieur , ei\c sibililé des procédures obligeant à tra-

royaunie étant divisé en un nombre dé- duire les ])révenus devant le même tribu-

tcrminé de divisions militaires, le nom- nal , à quel conseil aurait-on renvoyé?

bre des Cfjnseils de guerre ne pouvait s'é- Le conseil de guerre de la division est

Icvcrau-delàdede'uxdanscliaquedivision, sans contredit le tribunal ordinaire et

ft ainsi la création des conseils de guerre commun : mais, si l'on eût du le saisir

particuliers dans la gai'de royale était con- dans cette hypothèse, pourquoi n'aurait-

traire à ces lois. il pas été compétent dans tous les cas ?

La Charte constitutionnelle s'oppo- Les conseilsdeguerrcde la garde auraient

sait d'ailleurs à celte création, attendu donc été considérés comme une juridic-

qu'elle prohibe les tribunaux extraordi- tion extraordinaire, et la Charte a pro-

naires , que les conseils de guerre perma- scrit ces juridictions, liens des divisions militaires sont les tri- Si , au contraire, on eût prétendu saisir

bunaux ordinaires de tous les militaires le conseil de guerre de la garde, on ii'au-

employés dans ces divisions, et que les rait pu soutenir celte prétention qu'en

conseils de guerre attachés à la «rarde au- considérant ce conseil comme une juri-

raient le caractère d'une juridiction d'ex- diction privilégiée : mais les juridictions

ceplion ou d'une juridiction privilégiée, privilégiées ne sont pas moins proscrites

Le Roi a décidé en effet , sur le rapport par la Charte que les tribunaux extraor-

du ministre secrétaire d'Etatde la guerre, dinaircs^ ou plutôt ce sont de véritables

que, d'après l'article 63 de la Charte, les tribunaux extraordinaires; et la Chambre

conseils de guerre permanèns de la garde des Pairs, lorsquelle se forme en Cour de

royale ne pouvaient avoir d'existence; justice, est la seule juridiction qtie l'on

et les jugemens rendus par ces conseils puisse considérer comme une juridiction

ont été dénoncés à la Cour de cassation, d'cxceptionp/vV/Zégf/ée, et dont la loi con-

et annulés, dans l'intérêt de la loi par ar- sacre l'existence, rct du 6 sept. 1810.

Indépendamment des motifs ci-dessus rappelés, cl qui ont servi de base à l'ar- ^

rèt de la Cour de cassation, on aurait éprouvé une grande difficulté dans un »"= la cM.iTBNCB des coNsmi,3 de ouerbe permanem.

cas possible , si , l'on avait maintenu

dans la garde royale des conseils de Lacompétence de ces tribunaux résulte

guerre séparés et distincts de ceux des ordinairement de la qualité des person-

divisions militaires. En supposant, en nés (1); mais la nature de la prévention ,

effet, que des militaires de la garde se le lieu, l'époque le délit a été commis,

fussent trouvés jjrévenus de complicité qui servaient précédemment, en certains

avec des militaires appartenant à d'autres cas, à déterminer la compétence de ces

(i) Voyez arrôt de cassation du i2 décem- K;;alemeiit , la compétence des tribunaux «lili-

hre 1817, relatif à .lean Bernard. taires ne cesse point à l'égard d'un individu nii-

Cclui qui, ayant clé déclare incapable de ser- lilaire condamné pour un fait qui emportait in-

vir, est néanmoins resté sous les drapeaux, est capacité de servir, lorscjue lejugemcnl n'a point

justiciabledes tribunaux militaires, s'il commet réellement prononcé celte incapacité. Arrêt

undclil.(VoyezarrétJecassationdn lyjuinjSiS. du 10 décembre 1824. (Sirey , iSaS, i'-'^ partie,

Sirey , an 1817 , i'^^ partie , page 90.) page 217. )

lyi militaire ne cesse pas d'être justiciable L'individu au service en qualité de soldat,

des tribunaux militaires, bien qu'un jugement mais dont l'engagement est nul (en ce qu'il s'est

j)Ostérieur au fait à raison ducpiel il est pour- engagé comme remplaçant avant d'avoir satisfait

suivi l'ail dégradé de la qualité do militaire, (.'est à la loi du recrutement), est justiciable des tri-

sa qualité de militaire au temps du délit qui ré- bunaux militaires, par cela seul qu'il fait partie

gic la compétence. Arrêt do cassation du 18 de l'armée. Arrêt de cassation du lojanv. 1822.

juin 1824. ( Sirc\ , 182*, i" partie , page 5fjo. ) (.Sirey, an J822, i""*^ partie, pag. 192.) Duvcrgicr.

CHAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 225

Srjbunaux , établissent quelquefois au- lieu de sa garnison. Mais si^ en marchant jourd'hui leur incompétence, malgré la ])ar journée d'étape avec son corps, il s'é- qualité militaire des délinquans. loigne momentanément de la route ou du

Avant l'avis du Conseil d'Etat, approuvé lieu la troupe est cantonnée, et commet le 7 fructidor an XII (1), il existait quel- un délit dans les environs , il est toujours que incertitude sur les circonstances qui censé présent aux drapeaux, et, comme devaient faire saisir les tribunaux mili- tel , il est soumis à lajuridiclion militaire, taires au lieu des tribunaux ordinaires, sauf les exceptions résultant de la nature lorsque toutefois il ne se trouvait pas de du délit. Cette règle qui est une consé- complices non militaires : mais cet avis a quence des principes sur lesquels repose détruit tous les doutes; et il est reconnu l'avis du Conseil d Etat, est encore con- maintenant que le militaire qui se trouve firmée par la jurisprudence de la Cour sous les drapeaux ou à son corps , est jus- de cassation (3).

ticiabledes tribunaux militaires, soit que On assimile aux militaires en activité le délit qui lui est imputé viole les lois les individus qui sont réputés attachés à particulières auxquelles l'armée est assu- Varmée ou à sa suite. La loi du 13 bru- jettie, soit qu'il blesse les lois générales maire an V a désigné ceux qui sont dans de la société; et tant que la l'égislation ce cas (4). Les termes de la loi sont clairs, militaire actuelle n'aura pas été réformée, et ne paraissent pas susceptibles de don- ce principe, consacré en termes formels, ner lieu à des diJÉcultés; cependant quel- doit servir de règle en cette matière (2). ques paragraphes , notamment le qua- Dans l'application qui doit èlre faite, aux trième , qui comprend tous les préposés espèces particulières, de l'avis du Conseil aux administrations pour le service des d'Etat du 7 fructidor an XII, il est impor- troupes, ont été interprétés de diverses tant de remarquer que le militaire n'est manières : des généraux et des conseils de réputé absent des drapeaux que lorsqu'il guerre ont pensé que, sous la dénomina- cst en congé, en pei-mission , ou en état tion de préposes, on entendait également de désertion , ou lorsqu'il sort d'un hôpi- ceux qui, étant chargés d'un service quel- tal pour rejoindre, ou qu'il se rend isolé- conque, sont agens des administrations, mentdesoncorpsàun hôpital situéhorsdu et ceux qui ne sont, pour ainsi dire, que

(i) Voyez, au Bulletin des lois, l'avis approuvé imputé à uu militaire en garnison, quoique

sous la date du 7 fructidor an XII. commis au-delà de la limite assignée à la garni-

(2) Un décret du 21 février 1808 porte : son , est censé commis par un militaire présent « Tout militaire sous les drapeaux, marchant à son corps; et que cette circonstance n'offre

•» avec son corps dans un pays ami ou neutre, qu'une simple infraction disciplinaire qui ne

» prévenu d'un délit , doit être traduit au Con- change rien à la juridiction,

w seil de guerre de la division à laquelle il ap- Arrêts de cassation des 1 4 décembre 1827 et i4

» partient. » niars i8a8. (Sirey, 1828, i^e partie, page 263).

(3) Voyeznotammentsonarrétdu5ijuil.i8io. La Cour de cassation, pararrétdu 22 fév. 1828, Voyez aussi lui arrêt de la même Cour, en date a jugé que les délits commuas commis par un du 21 mai 181g , «[ui déclare la compétence de militaire en état de désertion, sont de la compé- la juridiction militaire, à l'égard d'un militaire tence des tribunaux ordinaires. (Sirey, 1828, en garnison à la citadelle de Bayonne, lequel i''e partie, page 527.) Davergior.

était prévenu d'avoir commis un meurtre dans (4) Voyez l'art. 10 de la loi du i5 brum. an V.

laviileoufaubourgduSaint-Esprit.prèsBayonne. Je remarque, sur le 1 1 de cet article, que

Au reste, cet arrêt motivé seulement sur la loi les domestiques ne sont soumis à la juridiction

relative à la police et à l'enceinte des places for- militaire que lorsque les ofliciers auxquels ils

les, ne modifie en rien le principe relatif aux sont attachés sont en activité de service à l'ar-

militairesqui se rendent coupables de délits hors mée. Ils restent soumis à lajuridiction ordinaire

de leur garnison. y o-<jQz\es\o\s des lojuil. 1 79 1 dans les divisions de l'intérieur , même pour les

et 17 juillet 1819 sur les places de guerre, et délits qu'ils commettent envers des militaires,

l'ordonnance du Roi du 1" août 1821. (Voyez arrêt dccassation du 5 mars 1818 ; Sircy,

* Ainsi, plusieurs arrêts ont jugé (jue le crime 1818, 1" partie , page 273.)

22C TRAITÉ DE LA IXGISLATION CRIMINELLE.

les ngcns cies ngem , et , par conséquent , de {guerre (3) : les autres sont toujours lr;\- élraugers en (itielque sorte au service [m- <luits deviuit les tribuna>i\ ordinaires pour blic (1). les délits (ju'ils eommellent , quand nièuie

Dans la nomenclature des personnes dé- ils seraient prévenus d'avoir favorisé ré- signées connue allachées à l'armée, on ne Aasion d'un prisonnier militaire (4). trouve ni les concicrcjcs des prlsous viili- Le^i portiers concierges des bàliuiens ou Inires, ni les portiers fies riUcs fermées et éfablissemcMis militaires laissés « /rt c/irt/vje fortifiées , et l'on sent que la loi n'a pas des co»imuiies\>i\v le décret du 10 seplein- pu désigner nominativement tous les jus- bre l811 restent soumis à la juridiction liciables; mais ces dirtcrenles classes d'in- ordinaire ['>); ceux-là seuls sont juslicia- dividussont soumises à la juridiction mi- b!es des tribunaux militaires , qui, étant lil'^irc- chargés de la garde des bâtimens et éta-

La raison indique suffisamment , à l'é- blissemcns à la charge de l'Etat^ sont gard des portiers des \illes de guerre , que nommés par le ministre de la guerre (G). les gardiens de celle espèce ont des fonc- tions réellement militaires, et que, pour J),„is guels cas les Femmes peuvent être les délits qui s'y rapportent, ils doivent justiciables des Conseils de guerre.

être assujettis aux lois et réglemens qui ré- gissent l'armée (2). On pourrait aussi concevoir des doutes

Quant aux concierges des prisons mili- sur la compétence des conseils de guerre taires, il faut distinguer entre ceux qui à l'égard des /i?/«//j<;s qui suivent quelque- sont nommés par l'autorité militaire, jtia- lois Tarméc, soit qu'elles soient épouses ces sous sa surveillance, et n'ont jamais à de militaires, soit qu'elles n'aient pas ce garder que des prisonniers militaires , et ctuaclère. Mais, pour se fixer sur ce point ceux qui, nommés par l'autorité adminis- d'une manière précise, on doit d'abord trative, gardiens ordinaires de |)risonniers examiner si ces femmes sont vivandières; civils, ne reçoivent (|u'accidentellemenl et pour être reconnues en celte qualité , et par emprunt des militaires dans les ]ui- il faut qu'elles soient autorisées par un sons qui leur sont confiées : les premiers général commandant, conformément à la sent soumis à la juridiction des conseils loi du 30 avril 17U3 (7) : si elles sont i/r/;»^

(i) Par un avis du Conseil d'Ktat du 25 décem* opérée ou favorisée par lui, elle ne pourrait être

l)re i8oG, approuvé le 25 janvier 1807 , il a été soumise à l'examen du Conseil de guerre sousie

décidé <|ue les gardes-nia,';asins des vivres dans rapport de la frande des droits, qui est de la

les places ouvertes et dans les divisions de l'in- compétence des tribunaux ordinaires, mais seu-

térieur sont réputés compris dans la nomencla- Icment comme présentant une contravention aux

ture des personnes assimilées aux militaires; et ré.'jlemcns militaires.

])ar le méine avis , il a été reconnu <|u'on ne (5) Un arrêté du 1 5 nivôse an V classe les con-

jicut pas considérer comme attaché à l'armée un cierjjes des prisons miiilairts au nondiredes em-

Jiabitantdc l'intérieur, qui est momentanément piovés militaires. Voyez aussi lesart. i4et53 du

attaclié à la Loulan,';erie de l'une des ])!aces ou titreill de la loi du 10 juillet 1791.

divisions de l'inléricur, sans avoir été commis- (4) La loi du 4 vendémiaire an VI porte des

>ionné, soit par le ministre, soit par le muni- peines contre les préposés à la {;arde des «létcnus

lionnairc f;énéral. Cet avis doit servir à détermi- i\m favorisent l'évasion des prisonniers |)ar con-

ncr non-seulement le sens du par,!,';raplie aucpiel nivenceou par né.'jli.^ence. 11 faut consulter au-

il se rapporte, mais aussi celui des autres para- jourd'liui lesart. 2^7 et suivans du Code pénal,

/graphes de l'art. 10 de la loi (|ui peuvent offrir ainsi que le décret du S janvier 1 8 10 , concer-

desexpresiions équivo<|ues. nant les préposés responsables de l'évasion des

(2) L'nportier-consiyne d'une place de guerre militaires détenus dans les Iio'ipiccs civils ou

rst justiciable des conseils de guerre ])our les militaires.

t!élits(pii concernent son service, et des Iribu- (5) Voyezle paragraphe III, titre 14, et l'art. 27,

iiaui ordinaires, pour les délits étrangers au titre III du décret du iG septembre 1811.

service militaire ; et s'il s'agissait , par exemple, (6) Voyez, l'art, 10 du même décret,

d'une introduction de marchandises prohibées (7) Cette loi permet de désigner des vivan-

CHAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 227

chisseuscs aUachées au corps; et pour être décidé qu'ils seraient justiciables descon- rangées dans celle classe, il faut qu'elles seils de guerre, s'ils commettaient des soient commissionnées par lettre d'un chef délits qui eussent quelque rapport à leur d'escadron ou de bataillon, visée d'un état militaire; mais il me semble que, conuuissairc des guerres , ainsi que le malgré les motifs de cet avis du Conseil , prescrit la même loi du 30 avril 17U3. un officier réformé n'appartient plus en Bans l'une ou l'autre de ces deux hypo- aucune manière à l'armée , et que les tri- thèses, ces femmes sont justiciables des bunaux mililaiies ne peuvent pas plus conseils de guerre, parce qu'elles sont exercer de juridiction sur lui que sur réellement attachées à l'armée : mais si quelque citoyen que ce soit, les femmes qui peuvent quelquefois ac- Il n'en est pas de même des officiers dis- corapagner des militaires, ne sont ni vi- ponibles ^ tels, jtar exemple, que les offi- vandières, ni blanchisseuses, leur pré- ciers actuellement à la demi-solde. Un sence à l'année, qui est une espèce de avis du Conseil d'Etat du 12 janvier 1811 contravention aux régleraens militaires, ayant décidé que ces officiers , lorsqu'ils ue peut les faire assimiler aux militaires; sont prévenus d'un àélit commun, doi- elles rentrent dans la classe commune, et vent être traduits devant les tribunaux ne peuvent être justiciables que des tri- ordinaires, il s'ensuit nécessairement que, bunaux ordinaires. Ces distinctions, fon- dans l'état actuel de la législation, s'ils dées sur les lois, ont été consacrées par sont prévenus d'un délit relatif à la su- l'usnge, par des décisions fréquentes du bordination et à la discipline militaire, ministre de la guerre cl par la Cour de ils sont justiciables des conseils de guerre cassation. permanens.

On a demandé comment doit être pour-

, suivi un individu qui a commis un délit

Dans quels cas les Officiers reformes et hs pendant qu'il était militaire ou assimilé

Officie^rs disponibles sont soumis àlaju- ,^^^ militaires , mais qui ne fait plus par-

ridiclion viihta.re. lie ^e l'armée au moment il s'agit de

le juger; et il a été reconnu que le pré- On doit regarder comme militaires en ^enu étant justiciable des tribunaux mi- activilé, et , coiume tels , justiciables des hîaires à l'époque il s'est rendu cou- conseils de guerre, \ei officiers réformés pahle, c'est aux tribunaux militaires à le qui seraient employés ac//rew/eH« par les J"Ser, et que le changement survenu de- générauxcommandans : pendant la durée puis raccomplissement du délit dans la de ce service momentané , ils sont réelle- condition du prévenu ne peut pas le sous- ment militaires, quoiqu'ils ne soient pas traire à la juridiction de ces tribunaux, brevetés par le Gouvernement. Mais il n'en est pas ainsi , en géjiéral, des militaires

réformés : tant qu'ils ne sont pas remis Des Ltrjénieurs-Géograp/ws.

en activité, ils ne peuvent être considérés que comme des citoyens , malgré la pen- sion ou le Irailemcnt de retraite dont ils Lecorps roya\ deHingénieurs-géographes jouissent; et la connaissance des délits étant un corps militaire, les individus qui ([ui leur sJnt imputés appartient aux tri- en font partie sont soumis ;i la juridiction bunaux ordinaires. militaire, dans tous les cas des mili-

Cependant un avis du Conseil d'Etat laires appartenant à d'autres corps se- du 21 prairial an X, approuvé le 22, avait raient justiciables des conseils de guerre.

dièrcs suivant le besoin de l'armée, et d'ada- mes doivcntporlcr iincniar<]UcdislinGlivc.(Vov, cher à chaque bataillon ou escadron quatre bian- art. 7 tic la loi du 3o avril 1793.) cliisseiisespoiir le service des militaires. Ces fem-

228 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

Des Membres de la Gendarmerie , des {guerre est restreinte, en ce qui concerne Militaires invalides , des f'ètèrans , des la {jentlarmcrie, auxdélitsessenliellenient Gardes natioriles, des Compagnies dé- militaires.

parfemeniales , du Corps des Sapeurs- Les militaires invalides admis à Ihôtel Pompiers de Paris, des Compagnies de royal , continuant, aux termes des lois , Gardes-côtes , des Canonniers sèdeniai- d'être soumis au régime et à la discipline res, des Compagnies de discipline. militaires, de recevoir la solde , les vi-

vres, etc. , et étant en tout point orga- nisés militairement^ lesdélils dont ilspeu- Lcs tribunaux ordinaires connaissent ^dt se rendre coupables, doivent être également de tous les délits commis par jugés par les conseils de guerre : les mo- les officiers, sous-ofhclers de r/r/if/rt^mc/ve, lifs (le la compétence des conseils de et par les gendarmes, lorsque ces délits guerre, à leur égard , sont puisés dans sont étrangers à la discipline militaire; et i„utes les lois et tous les réglemens qui la loi, enleur réservanirexercicedelenr concernent l'organisation des militaires juridiction, lorsque les membres de la invalides; et comme ils n'ont point cessé gendarmerie sont prévenus tout à la fois d'être militaires, les lois qui gouvernent d'un délit militaireet d'un délitrelatif au l'amiée leur sont toujours applicables, servicede la police générale ou judiciaire, L^ même règle doit être observée à l'é- les autorise à appliquer les peines portées jrard des té/emns, lorsqu'ils sont soldés au Code militaire, dans le cas les pré- et enrégimentés ; mais il faut excepter venus auraient encouru pour le délit mi- de la juridiction des conseils de guerre litaire une peine plus forte que celle ré- ceux qui ne sont pas sur le pied mi- sultanl d'un délit relatif au service de la litaire (o).

police générale et judiciaire, ou de tout Cette distinction, dont la justesse est autre délit qui ne serait pas militaire par exacte et bien sentie , sert aussi à déler- sa nature (1). miner la compétence des tribunaijx à l'é-

Les dispositions de la loi semblaient ne gard des gardes nationales. pas avoir besoin d'explication ou d'inter- Qn a toujours pensé que lorsque cette prétation; cependant, au mois de vende- partie si intéressante de la force de l'Etat miaire de l'an XIII, on soumit à l'examen est mise en réquisition; qu'elle est appelée, du Conseil d'Etat une question que fai- par quelques circonstances, à faire un saient naitre, à l'égard d'un gendarme, service militaire; qu'elle est en consé- les prétentions contraires d'un général quence traitée momentanément comme commandant une division, et d'un pro- l'armée active, elle doit être assujettie à cureur-général près d'une Cour dcjusticc la juridiction militaire; que, ces cas ex- criminelle. Le Conseil d'Etat confirma de ceptés, les membres de la garde nationale, plus en plus les sages principes rappelés niênie dans leur service, ne peuvent être dans la loi (2). considérés que comme des citoyens, et

Ainsi la compétence des conseils de que leurs délits ne doivent être réprimés

(i) Voyez les art. 97 et 98, lit. Ylll , loi du Je police gt-ncralc et adiiiinislralivc, e( non di's 28 geroinial an VI. i'onclions relatives au service cl à la discipline

(2) Voyez, sons la date du 8 vendémiaire, 'H'''l'"''<^s- . r r. o r ,^-

son avis, nui fut approuve le i5. Voyez un arrêt Arrèl de cassation du 2G février 182G. (S.rey,

de ré;;iemenl de ju..;cs, rendu par la Cour de '^^^^ 'T ""f '■"*-'' ''''"" ^^^■) ^"^'<"-y^^>--

ca»«alion,du 26 août 1819. i^) L ordonnance royale du 28 mars 1818,

porte : les dix conip.i/jnies de sous-olliciers vé-

* Ainsi, la juridiction militaire est incom- lérans et les Irenlc-cincj compajjiiies de fusilier»

pélontc pour connaître du fait de gendarmes vétérans prendront les noms de compcKjuics de

«ui , en poursuivant un déserteur, sont entrés soiis-officicrs scilciitaircselcuiiipat/iiics Je fusiliers

dans une pièce de le. rc ensemencée; co fail est sédentaires; les douze compagnies de canon-

tle la coinpélencedu trilninal de police , allcndu niers vétérans jjrendront le nom de cninpayin'es

«ju'alorii les gendarmes remplissaient un service de nuioiinxers sédciUuins.

CIIAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 229

que [)ar les Iribiuiaux ordinaires (1). pline, aux mêmes tribunaux et aux mê- La réquisition formelle a paru si iiidis- mes peines que le reste de l'armée, ce- pensable pour établir la compéleiice des jtendant, hors les cas de révolte et de conseils de guerre envers les gardes na- désobéissance eu présence de l'ennemi, tionales, que, dans le cours de l'an "VIII, on ne peut exécuter contre elle des juge- un citoyen ayant commis un délit en fai- mens qui prononcent des jieinesafflictives sant un service militaire dans une place ou infamantes, qu'après que les généraux de guerre, fut renvoyé devant les tribu- en ont rendu compte au ministre de la naux ordinaires, par décision du ministie guerre, qui doit piendre à ce sujet les de la guerre; et cependant la garde na- ordres du Roi : un avis du Conseil d'Etat, tionale, dont ce citoyen faisait partie, en date du 25 mars 1807, et approuvé, avait été , peu de temps auparavant, re- prescrit cette formalité (3). quise par l'autorité et mise sur le pied Parmi les individus justiciables des militaire. Il est vrai que le terme de la Conseils de guerre permanens , il fallait réquisition était expiré au moment du compter les membres des compagnies dé- délit : mais la réquisition avait continué parie mentales créées par la loi du 23 no- d'avoir son effet; mais elle avait été re- vembre 1815. Tous les délits dont se nouvelée depuis le délit; mais on avait rendaient coupables les membres de ces accordé à la garde nationale le rappel de compagnies, dans le département auquel sa solde pendant le temps qui s'était ils appartenaient et pendant l'activité de écoulé entre l'expiration du teiine de la leur service, étaient de la compétence des première réquisition et son renouvelle- Conseils de guerre : la ligne de démarca- ment; et certes ces circonstances étaient tion entre les délits soumis à ces Conseils bien propres à fournir des argumens en et ceux attribués aux tribunaux ordinai- faveur de la compétence militaire. Quoi res , était tracée pour les compagnies de qu'il en soit, on ne pensa pas qu'elles réserve départementale, comme pour le fussent de nature à faire fléchir la sévé- reste de l'armée, par le décret du 7 fruc- rilé des principes pour enlever un citoyen tidor an XII; et les compagnies départe- à ses juges naturels, et il fut déclaré ex- mentales ont été substiluées aux compa- pressément que, la garde nationale ne gnies de réserve départementales (4). pouvant être soumise aux lois militaires Les conseils de guerre sont également que lorsqu'elle est légalement requise, le compétens à l'égard du corps des saoewr*- service volontaire qu'elle avait fait dans potnpiers, chargés spécialement à Paris du l'espèce, et la solde qui lui avait été ac- service des pompes à incendie (5), et de cordée pour indemnité , ne pouvaient tous autres corps qui sont ou pourraient suppléer à la réquisition formelle exigée être organisés sur le même pied, par les lois pour donner aux citoyens le Les compagnies de canonniers gardes- caractère militaire (2). côtes, créées parrarrélé du Gouvernement

Quoique la garde nationale en activité du 8 prairial an XI, ayant été définitive- militaire soit soumise à la même disci- ment supprimées par l'ordonnance du Roi

(i) Un décret du 12 novembre 1806, en créant 17 juillet i8i6. Voyez anssi un arrcl de cassation des légions de gardes nationalcssédentaircs dans du 2 avril 1819, rendn sur rintervcnlion des plusieurs divisions militaires, avait ordonne que enfans du nommé Tabarct.

les individus qui n'obéiraient pas aux réquisi- (2} Voyez les art. i et 2 du décret du i5 jan- tions qui leur seraient adressées , seraient jninis, vicr 1808.

suivant l'exigence des cas, des peines déler- (5) Vioycz l'avis du 25 mars 1807. minées par le décret, et traduits devant des con- (4) Un des paragraphes de l'art. 19 de la loi seils de guerre formés en exécution de la loi du du 10 mars 1818, sur le recrutement de l'armée i3 brumaire an V, et composés indistinctement porte: «Les compagnies départementales créées déjuges pris dans les troupes de ligne ou dans par la loi du 23 novembre i8i5, sont suppri- la garde nationale; mais ce décret ne jjeut an- niées.» Kn conséquence les observations qui jourd'iiui recevoir d'exécution. Voyez l'ordon- les concernent sont aujourd'hui sans objet, nancc du Roi sur la garde nationale, on date du (5) Voyez l'art. 4i du décret du 18 sept. 181 1

230

TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLN'ELLE.

(lu 14 noiil 1815, je n'ai point à m'en ocnipcr.

Les prisonniers de guerre étrangers sont aussi jusliciablos des (ionseils tlo {juerre |»ermanens , pour tous les délits dont ils sont prévenus (1).

On voit, i)ar la nomenclature des indi- vidus sur lesciuels s'étend la jnridioliondes Conseils de guerre, que la ([unlité des personnes sert toujours à établir leur compétence (2). La connaissance du crime de provocation à In désertion , qui ne doit pas être confondu avec le crime à' embau- chage, avait été attribuée aux Conseils de guerre par une loi spéciale, et ces Con- seils devaient en connaître, quels qu'en fussent les auteurs (3) : mais leur compé- tence à cet égard, comme sous les autres rapports, ne s'étend plus aujourd'hui qu aux prévenus militaires ou assimilés aux militaires à raison de leurs fonctions, et les provocateurs à la déseilion, lors- fju'ils sont étrangers à l'armée, sont tou- jours soumis à la juridiction ordinaire (4).

Les Conseils de guerre pouvaient encore connailre, sans égard à la qualité des personnes qui s'en étaient rendues coupa-

bles, des rassemble mens armés, conlr laulorilé légitime (5); mais le Coded'in slruclion criminelle ayant attribué la con naissance de ce crime aux Cours spéciales, qui avaient été remplacées ])ar les Cours ])révotales , et ces juridictions d'excep- tion ne pouvant être rétablies qu'en vertu d'une loi, il en résulte que les Conseils de guerre, loin d'avoir en cette partie une compétence exclusive, se trouvent entiè- rement dépouillés de la connaissance de ce crime, dont le jugement appartient exclusivement aux Cours d'assises.

Obserrations communes aux Conseils de guerre spéciaux , aux Conseils de guerre extraordinaires et aux Commissions mi- litaires qui existaient précédemment.

Un arrêté du 19 vendémiaire an XII avait créé des Conseils de guerre spéciaux ])our ie jugement des déserteurs , et avait réglé leur organisation et le mode de pro- céder devant eux; mais, -l'existence de ces Conseils ayant été reconnue incompa- tible avec la Charte (6), une ordonnance

(i) Voyez l'nrrt'lc du Gouvernement du 17 pluviôse an VIII. Le jufjcment des prisonniers de guerre avait été allril)uc à des commissions mililaircs ; mais il est reconnu qii'il ne ])eut plus èlre crée de commissions de celle espèce et les conseils de guerre pcrmancns doivent continuer d'exercer leur juridiction i l'égard des prison- niers de guerre.

(2) Il est inutile faire remarquer que des in- dividus appartenant aux compagnies de discipline, (|ui ont élé créées par l'ordonnance du Roi du 1'' avril 1818, modifiée par celle du 5 janvier 1820 , sont justiciables des tribunaux militaires, puisipiela création de ces compagnies est en quel- «jue sorte un movcn employé par le Gouverne- ment comme supplément du Code pénal mili- taire. (Voyez, ces ordonnances.)

(3) Voyez la loi du 'i nivôse an IV. L'art. 4 de cette loi est ainsi conçu :

« ( clui qui , sans être cmljuiclieur pour l'en- » nemi, l'étranger ou les rebelles, engagerait » ce|)endaiit les défenseurs de la patrie à cpiittcr » leurs drapeaux , sera puni de neuf .uinées de » détention. »

(4) Voyi'z la loi du 22 messidor an IV. I)i- Ycrs arrêts de cassation ont jugé <nie cette loi avait modifié celle du 4 nivôse |)récédcnl; voyez, nolauniienl l'aru't du 28 octobre iSi5, cl celui

du 21 mars 1825. ^'oyez aussi, aux pages suivan- tes , ce qui est rel.itif à Vcm/tai/chayc.

(5) Voyez les art. 3 et 6 de la loi du 5o prairial an III , et les art. 1 et 2 de la loi du i"^"" vendé- miaire an iV.

(G) Vovez des arrêts de cassation en date des I2 0ct. i8i5 et 8 août 1816 (pii cassent des ju- gemens de conseils de guerre spéciuuj: et de commissions milituircs. Les motifs de ce dernier arrêt sont ainsi exprimés :

« Attendu que les conseils de guerre et de révision pcrmancns créés par les lois des ]5 bru- maire an V et 18 vendémiaire an \\, ont été investis par ces lois d'une attribution générale .sur tous les délits qui apjiartiennent à la juri- diction militaire; (pi'ilssont les tribiuiaux ordi- naires de celte juridiction;

» Que les conseils de guerre spéciaux, les commissions milit.iircs et les conseils de guerre extraordinaires, qui, d'après des décrets poslé- rieurs à ces lois, devaient être formés pour ju- ger d'une manière spéciale certains délits, et devaient èlre dissous au.ssilôt (|u'ils avaient pro- noncé, ne sont, dans la juiidirlion militaire, que des trdiunaux tl'exception , des tribunaux extraordinaires, qui, d'après les art. 62 et C3 <le la Cliarle constitutionnelle, ne peuvent plus être formés sans que leur eréalion soit une vio-

CHAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 231

du Roi, en date du 21 février 1815, a dé- devait l'approuver ou donner l'ordre de elaré qu'il ne pourrait plus en être formé passer outre au jugement (2). à l'avenir. Cette ordonnance a rendu aux Du reste, les dispositions de décrets et Conseils de guerre permanens la connais- réglemens antérieurs , et notamment cel- sance du délit de désertion; elle leur a les de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, aussi attribué le jugement du délit d'éva- relatives à la définition de la désertion, sion' des ateliers sont réunis les déser- à l'application des peines et à l'exécution teurs après leur condamnation, et des desjugemens, furent maintenues, sauf délits graves qu'ils peuvent commettre quelques modifications indiquées par l'or- dans ces ateliers, délits précédemment donnnnce , dont l'une notamment sup- soumis à des commissionsmilitaires d'une prime l'amende de quinze cents francs, espèce particulière (1) :elle rappela toute- et y substitue seulement la condamnalion fois la disposition du décret du 14 ocio- aux frais de poursuite (3). bre 1811, qui défendait de juger les Uneautre ordonnance du 22avril 1818, déserteurs par contumace; elle voulait rendue sur référé d'un conseil de révision, qu'assilot le retour d'un prévenu de dé- porte, que les sous-officiers et soldats qui sertion à son corps, le chef de ce corps ont abandonné ou n'ont pas rejoint leurs portât plainte au commandant supérieur drapeaux, ne peuvent' être réputés déser- du lieu siège le conseil de guerre per- teurs ni poursuivis et jugés comme tels, manent de la division, et elle autorisa ce soit qu'ils se présentent volontairement commandant à user de la faculté accordée ou qu'ils soient arrêtés avant l'expiration par un décret du 4 janvier 1814 pour re- des jours de repentir accordés par l'arrêté fuser l'information , et se borner à infli- du 19 vendémiaire an XII, et qu'ils doi- ger une peine de discipline, si des circon- vent jouir de ce délai, conformément à stances particulières militaient en faveur l'article 74 dudit arrêté, et nonobstant les du prévenu, à la charge néanmoins de faits ou les circonstances non prévus par rendre compte, dans les vingt-quatre cetarticle etqui auraientaccompagnéleur heures, des motifs de son refus, au mi- désertion, sauf les poursuites relatives à nistre secrétaire d'état de la guerre , qui ces faits , dans le cas ils seraient qua-

ialion du principe consacré dans ces articles ; sion est une violation des art. 62 et 63 de la

» Qu'il en est de même de la formation de Cliarlc "conslilulionneile ;

toute commission mililairc ou de lout autre tri- » La Cour, faisant droit sur le réquisitoire

bunal, fût-il créé pour être permanent cl pour du procureur-général, déclare nulles et de nul

connaître des délits militaires en («jénéral , s'il effet les susdites condamnation et instruction;

n'était pas organisé dans les formes établies par » Renvoie les pièces et le ]irévenu devant le

les susdites lois des i3 brumaire an V , 18 ven- premier conseil de guerre permanent de la

démiaire et 11 frimaire an Al, et si ses juge- deuxième division militaire;

mens étaient privés du droit de recours qu'ac- » Ordonne, etc. »

cordent ces lois envers lesjugemens des conseils (j) Voyez les art. 46, 4^ et suiv. de l'arrêté

de guerre permanens; du 19 vendémiaire an Xll , jusqucs et compris

» Et attendu que le nommé Claude-François l'article 55.

Prudliomme, soldat à la 1''*= compagnie du 2"^ (2) Suivant une ordonnance du Roi , en date

J)afaillon colonial, a été traduit devant un tii- du 25 janv. 1822, qui modifie le deuxième pa-

bunal qualifié de commission militaire, créé à ragraphe de l'art. 4, de celle du 21 fév. 1816,

l'île d'Oléron , en vertu de l'acte du Gouverne- les licutenans-généraux commandant les divi-

ment du 16 germinal an XIII ,qHi l'a condamné sions militaires, sont autorisés à statuer défini-

à la peine de mort, pour un crime à raison du- livement sur la mise en jugement ou le renvoi

quel il ne pouvait être jugé d'après la loi que des déserteurs à la discipline de leurs corps, lis

par un conseil de guerre permanent; doivent seulement adresser à la fin de cliaque

M Que l'instruction faite devant cette com- mois, au ministère de la guerre, un état nomi-

mission, et la condamnation qu'elle a pronon- natif et motive des déserteurs qu'ils n'auront pas

cée, n'ont aucun caractère légal ; fait traduire aux conseils de guerre.

» Que la forniiition même de cette comnds- (3) Voyez les art. 1 , 2, 3 , 4 et 5 de l'ordon-

232 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

lifics cIl» crimes ou de délits par les lois juridictions crlraordifialres; cm i\ c&lé\i- niililaircs on ordinaires (1). dent que les conseils de guerre permanens

2^ Lu déerel du 17 messidor an XII ne sont j)as moins que les commissions avait consacré l'existence des covitnissiotis militaires des juridictions extraordinaires Mi///to//c« pour le jugement de tous les pré- à ]'én;ard de tout citoyen non militaire, venus d'emliauchage et d'espionnage. Les et à l'égard des /ewjwje*, notamment, qui, prisonniers de guerre avaient été déclarés suivant cette étrange jurisprudence, peu- exclusivement justiciables de ces commis- vent être traduites devant des juges mili- sions pour tous les délits dont ils se ren- taires, et condamnées, s'il y a lieu, à être draient coupables (2), et divers arrêtés ou j)assées par les armes. Celte Cour n'a pas décrets avaient ordonné que des commis- remarqué surtout que pour arriver à le sions militaires connaitraient de certains juger de la sorte, elle a été obligée de crimes, soit en général, soit dans des cas faire revivre l'article 9 de la loi du 13 déterminés (3); mais la Charte a anéanti brumaire an V, deux fois abrogé, savoir: pour jamais ces commissions^ etil ne peut d'abord par la loi du 18 pluviôse an IX plus en être créé (4). (art. H ), qui avait attribué à des tribu-

Cependant, si la Cour de cassation a naux sjiéciaux le jugement des embau- reconnu que les commissions militaires c/iCM/s^ ensuite par le décret du 17 mes- auxquelles la connaissance du crime d'em- sidor an XII , qui en avait dépouillé , non hauchage et d'espionnage étaient exclusi- pas les conseils de guerre, mais les tribu- xement attribuée au moment la Charte naux spéciaux, pour en investir des com- a été promulguée, n'ont pu survivre à la missions militaires ; et dans tous les cas, promulgation de cet acte solennel, elle si elle croyait pouvoir ressusciter un mort, a décidé, d'un autre côté, que l'attribu- pour être conséquente dans son système lion enlevée précédennnent à cet égard, et suivre la filiation, s'il m'est permis aux conseils de guerre permanens , leur d'employer cette expression, elle devait avait été restituée par le seul fait de la reconnaître que la suppression des cora- suppression des commissions militaires , et missions militaires avait rendu aux Cours que ces conseils devaient connaitre con- spéciales , remplacées momentanément ire toutes personnes du crime d^enibau- par les Cours prévôtales, leur juridiction chage et d'espionnage; mais elle n'a ])as sur les etnbaucheurs , et que les Cours remarqué sans doute, en jugeant ainsi, spéciales n'ayant point été rétablies de- qu'elle refusait et accordait en même puis que les Cours prévôtales avaient cessé temps à la Charte l'effet de détruire les d'exister, cette portion d'héritage avait

nance du Roi du 21 fcv. 181G , et les lois , arrc- plicable aux suppléans et rcmplaçans qui , après

tés et décrets qui sont rappelés. avoir été admis par les conseils de recrutement

(1) Voyez l'ordonnance du 22 avril 1818. et postérieurement à l'aclc de remplacement,

Voyez aussi celle du i4oct. suivant relative aux n'auraient pas rejoint ou auraient déserte après

sous- officiers et soldats qui désertent après avoir avoir rejoint,

obtenu {jrAce pour crime de désertion. Cependant cl nonobstant celte ordonnance,

* Plusieurs arrêts de cassation ont jugé que le 2'' conseil de guerre de Lyon a jugé , en 1828,

l'art. 4 de la loi du 24 brumaire an VI , qui pu- que l'on ne doit appliquer au remplaçant déser-

nil celui qui recèle sciemment un conscrit rc- leur que la peine «[ui serait applicable à tout au-

tardalairc , en le prenant à son service , n'est Ire déserteur , aux termes de l'art, 72 du décret

abrogé ni par la Charte, ni par la loi du 10 du 1 g vendémiaire an XII. ( Voyez Gazette des

mars 1818. Voyez arrêts du 26 sept. 1822, Tribunaux , du g nov. 1828.) Di-ccrgicr.

et du i3 mars j825. ( Sirey , 1823, i"""^^ partie, (2) Voyez un décret du 17 frimaire an XIV.

pages 188 et 246. ) Du 24 fév. 1827. (Sirey, (3) Voyez , dans mon Traita de la procédure

1827 , !■■'• part., p. 348. ) Du 4 aoilt 1827. ( Si- devant les trilmnaux viilitaires et niarilimes de

rey , 1828, 1" part., p. 108. ) totiie espèce, le chapitre des Commissions mili-

Une ordonnance royale rendue le 27 décemb. taires.

182G, sur un référé d'un conseil de révision , (4) Voyez les art. Ga et f)5 de la Charte con-

déclarc que l'.irl. 58 du décret du 26 août 1801 stitulionnelle , et les arrêts de cassation cités ci-

( 8 fructidor an NUI ), n'a |)as cessé ù'èlrc ap- dessus.

CHAP. LX. DES TRIBraADX MILITAIRES. 233

fiùl retour, comme tout le reste, aux nale, soit militaire, soit civile (3). Cette Cours d'assises qui ont repris toutes les règle, qu'un autre article du même dé- attributions des Cours spéciales et des cret déclare commune aux conseils de Cours prévôtales (1). guerre permanens (4) , est absolument et

Un décret du l^^" mai 1812 avait littéralement contraire à une disposition

créé des conseils de guerre extraordinaires expresse du Gode d'instruction criminelle:

pour le jugement des généraux ou com- La Cour prononcera l'absolution de l'ac-

mandans militaires qui auraient capitulé cusé , si le fait dont il est déclaré coupable

hors des cas oit la capitulation est permise; n'est pas défendu par une loi pénale (5);

mais ces conseils extraordinaires sont et puisque, suivant le premier article de

anéantis comme les conseils de guerre \a Charle , les Français sont égaîix' devant

spéciaux; comme les commissions mili- la loi , quels que soient d'ailleurs leurs ti-

iaires: les faits dont la connaissance leur très et leurs rangs j il n'est pas possible de

était attribuée, rentrent dans lajuridic- concevoir que les militaires puissent et

tion des conseils de guerre permanens , et doivent être condamnés pour le même

il serait entièrement inutile d'examiner fait et dans la même circonstance qui

quelles étaient leur organisation et leur donnent lieu à l'absolution d'un simple

compétence, et en quoi la procédure de- citoyen, et il faut espérer que la révision

vaut ces conseils différait de la procédure projetée des lois pénales militaires fera

militaire qui est suivie devant les conseils disparaître celte disposition si extraor-

permanens (2). dinaire.

Observons seulement qu'un article de

ce décret du 1" mai 1812 contient une i ; nr;-. ,• -'

,1 ... ;• 4 ) 1 11 IJans quels cas les Jflilitatres en acttvito

règle aussi étrange qu iniuste; c est celle , ^ . , ^- n j ^ z.

. . ] ° ^ ., , ' ^ de service sont justiciables des Iribu-

qui autorise les conseils de euerre ei;/raor- ,. . •'

3- > ,. " 7-. naux ordinaires, dinaires a appliquer une itcme arbitraire,

lorsque le fait dont l'accusé est reconnu

l'auteur n'est prévu par aucune loi pé- J'ai dit que les militaires en activité ,

(i) Voyez, au surplus, les arrèls de cassation tradiction avec la jurisprudence de la Cour de des 2 et 22 août 1822. Voyez aussi celui du cassation sur l'embauchage, a jugé que les tri- ai mars iSaS cjui, quoi qu'on en puisse dire, bunaux militaires ne sont plus compétens, pour est en contradiction avec la jurisprudence même connaître de la provocation à la désertion , par de la Cour concernant Z'e7«iin/c7io^e. un individu non militaire; cpie la loi du 4 ni-

* Ces arrèls sont rapportés dans Sirey , 1822 , vôse an IV, qui soumettait la provocation à la

i""" partie, page 291 et 321 , et 1824, a''e partie, désertion à la juridiction militaire , a été vir-

page 253. tuellemcnt abrogée sur ce point, par la loi du

M. Sirey, dans des observations insérées en i5 brumaire an V.

1822, 2"= partie, page 255 et suiv., reconnaît (Sirey, 1823 , i" partie, page 253.)

que la législation qui confie aux tribunaux mili- Le décret du G avril 1809 s'applique à Ions

taires le soin de réprimer le crime d'embau- les Français militaires ou non qui sont pris les

chage, même commis par des non militaires, armes à la main dans les rangs ennemis; et

est encore en vigueur; il rappelle l'arrêté du 4 ces individus sont justiciables des Conseils de

ventôse an V , et le rapport de M. Merlin , alors guerre.

ministre de la justice, mais il réclame avec Arrêts de cassation du 5 février et du 18 sep- force des cliangeraens à une législation qui met tcmbre 1 824. (Sirey , 1 824 , i " partie , page 43o , la vie des citoyens à la merci de l'autorité mi- et 1823, i •■« partie , page 83.) Duvergicr. , litaire. (2) Voyez le décret du i"^"^ mai 1812; voyez

Le crime d'embauchage ne peut être commis aussi les art. 62 et 63 de la Charte; et les arrêts

qu'à l'égard d'individus faisant partie de l'armée, déjà cités de la Cour de cassation. Voyez aussi

Argument tiré d'un considérant de l'arrêt de un arrêt de cassation du 17 septembre 181 g.

rejet rendu par la Cour de cassation , dans l'af- (Sirey , an 1820, i'"« partie, page 66.)

faire Berton , le 3 octobre 1822. (Sirey, 1822, /3^ Voyez art. 8 du décret du i^-" mai 1812.

I" partie , page 094 et suiv.) ;/ /

L'arrêt du 21 mars 1823, dont parle W. Le (*) ^«^Y^^ ^'''- ^''^'^'

Graverend, et qu'il cite comme étant en con- (5) Voyez art. 364 du Code d'inst. crim.

234 TRAITÉ DE L.\ LÉGISLATION CRIMINELLE.

on les iiidiviihis réputés tels, sont tou- Cours ou des tribunaux de l'cpression or- jours soumis au conseil de {jucrre pour dinaires; c'est lorsqu ils ont pour com- les délits qu'ils commettent; c'est en effet plices de leurs délits de simi)les citoyens le principe général, mais il admet des élran{jers à l'armée. La loi du 22 niessi- cxceptions. dor au IV (7) , qui a rapporté en celte

Les militaires et ceux qui leur sont as- partie la jurisprudence introduite par les

similés ont été distraits de leurs jufjes na- lois des 10 mai 1792 (8) et 3 pluviôse de

turels pour les délits de la compétence l'an II (D), et non réformée par celle du

des Cours spéciales (1) et des Cours pré- deuxième jour cora])lémentaire an 111, ne

rô/a/es, pendant leur existence (2). permet i)as qu'un citoyen soit aujour-

Les contraventions et délits pour /"««^ d'hui traduitdevant lesConseilsdeyuerre;

de chasse , commis par des militaires en et celle loi, rendant hommajje au prin-

{jarnison ou présens à leur corps, doi- cipe de Tindivisibililé des procédures, a

vent être jugés par les tribunaux ordi- statué que les tribunaux ordinaires se-

naires , et la répression n'en peut jamais raient alors compétens , tant à 1 égard

appartenir aux juges militaires (3). des militaires qu à l'égard de leurs com-

Les militaires délacbés de leur corps et plices. Peu importe que le militaire ou

employés au recrutement sont aussi jusli- son co-prévenu soit le principal auteur :

ciables des tribunaux ordinaires, pour les la règle doit être la njème (10). délits relatifs au recrutement qu'ils peu- vent commettre dans l'exercice de leurs fonctions (4). j> ^^'•

Les vols et violences qui ont le caractère ,

1 . ./.,.. DE L INSTRUCTION DES PHOCCDURES.

decntnesjcomnus par des militaires en ac- tivité de service ont été soumis à lajuri- .««^

diction des Cours prévôlales , pendant

leur existence (5); il en était de même ^e* Devoirs du Capitaine rapporteur. des crimes de contrebande à main armée,

et même de certains délits de douane , L'instruction de la procédure contre

parce que la compétence des Cours pré- les prévenus militaires est faite par le

vôlales était absolue et exclusive sur celte capitaine rapporteur près l'un des Con-

matière (G). seils de guerre, d'après l'ordre qui lui

II se rencontre encore beaucoup de en est donné par le général commandant

circonstances Icsmilitaires, quoiqu'en la division (II) ou par l'officier supérieur

activité de service, sont justiciables des commandant sur le lieu (12) : cet officier

(0 Voyez l'avis du Conseil d'Elat, .ipprouvé le cliapilre des Douanes et le cliapilrc des Cours

le 28 floréal an XI. La compétence des Cours prévôlales dans cet ouvrage,

spéciales, «|ui, d'après les lois des 18 pluviôse (7) Voyez les arl. 2 et 3, loi du 22 messidor

an IX , 23 floréal an X cl 2 floréal an XI , era- an IV.

brassait tant d'espèces, avait été fort restreinte (8) Voy. l'art. 1", lit. I", loi du 16 mai 1792.

parle Coded'inslruction criminelle. Voyez, dans (9) Voyez l'article i4 , litrelll, et l'article 2,

cet ouvrage, le chapitre qui traite de ces Cours, litre VIl!i la loi du 3 pluviôse de l'an II.

(2) Voyez le clia])itrc des Cours prévôtules. (10) Voyez les art. 59 et suiv. du Code |)énal ,

(3) Voyez l'avis du Conseil d'Etat du 3o fri- et le chapitre de la Comp/icitc dans cet ouvrage, maire an XIV, approuvé le 4 janvier 180G. Vovez aussi i'arl. G2 do la Charte conslilulion-

(4) Celle doctrine est appuyée sur les in- nellc.

slruclions ministérielles, et sur une série non (11) Voyez l'art. 12 de la loi du i5 brumaire

interrompue de jugemens et d'arrêts des Irihii- an V.

naux et des Cours du royaume. (12) Le chef d'étal-major , ou roflicicr qui en

(5) Voyez l'article i3 de la loi du 20 déccm- remplit les fonctions, peut régulièrement faire IjreiBij, elle chapitre c^ps Cours prévôtules , la convocation du Conseil de guerre, un nom ilan» cet ouvrage. t|„ général ou de l'oflicicr supérieur comman-

(6) Voyez la loi du 28 avril 1816. Vovez aussi dant.

CHAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 235

reçoilla plainlc, s'il en a été fait unej suite donner lieu, les premiers procès- à défaut de plainte régulière , la dénon- verbaux dressés ne doivent point être cialion et l'ordre du commandant en écartés de la procédure. Le titre d'officier tiennent lieu. Le capitaine rapporteur de police judiciaire suffit , sans qu'il y ait doit de suite constater le corps et les cir- lieu d'examiner si c'est un officier civil constances du délit, et dresser, à cet ou militaire; et il est constant qu'à dé- égard , tous les i)rocès-verbaux néces- faut de capitaine rapporteur présent sur saires. Cette opération doit précéder tou- les lieux , les officiers de police judiciaire les les autres, parce que les preuves civils, notamment les juges d'instrue- peuvent péricliter, se détériorer et s'af- tion , peuvent dresser des procès-verbaux faiblir, et que le corps du délit peut dis- contre les militaires prévenus, les inter- paraitre de quelque manière que ce soit, roger, et recevoir la déclaration des té- ou au moins être altéré. Il importe donc moins qui se présentent, ou sont indiqués que le capitaine rapporteur remplisse ce comme ayant connaissance des faits, dé- premier devoir de tout officier de police cerner même des mandats de dépôt, sans judiciaire; et l'on regarde cette obliga- égard à la qualité des prévenus, quoi- tion comme si impérieuse et si précise, qu'il n'y ait pas de complices non mili- que, dans le moment un délit est taires , et à la charge seulement de ren- commis, tous les fonctionnaires auxquels voyer les prévenus et les premiers actes la loi confie le ministère d'(,ifficier de po- d'instruction au général commandant la lice judiciaire, même de simple gen- division dans l'arrondissement de laquelle darme (l), peuvent le constater , en sai- les délits ont été commis ou les prévenus sir les preuves matérielles, faire arrêter arrêtés.

les prévenus , sauf à les traduire devant II peut arriver aussi que des délits les magistrats désignés par la loi (2) ; et soient constatés par des agens revêtus qu'en matière de juridiction militaire, d'un caractère public pour surveiller les (;omme en toute autre, ces premiers in- différentes branches de l'administration dicGS, quelquefois si importans pour la militaire, tels que les inspecteurs en chef, découverte de la vérité, ne sauraient inspecteurs ou sous-inspecteurs aux re- être recueillis avec trop de soin. Quelle vues , les commissaires ordonnateurs ou que soit d'ailleurs la qualité des préve- ordinaires des guerres, aujourd'hui, les nus, quelles que soient les discussionsde intendans ou sous-intendans militaires, compétence auxquelles cette qualité, la Les procès-verbaux de ces agens doivent nature et le théâtre du délit peuvent en- servir de base à la procédure, sauf au

(i) Voyez la loi du aS germinal an VI, no- les procè;-vcibaux qn! constatent le délit et ses

tamment les art. 126 et i32. Voyez aussi l'or- circonslances, et qui doivent nécessairement

donnance du Roi du 29 octobre 1820, portant faire partie des pièces de l'instruction. Les gen-

rcglcmentsur le service de la gendarmerie, ar- darmes et sous-officiers delà gendarmerie n'ont

licic 17g ctsuiv. point reçu de la loi le caractère d'officiers de

Il y a ici une remarque bien intéressante à police judiciaire, à la différence des officiers de

faire, et qui s'applique à la procédure militaire l'arme (pii ont ce titre, et dont les procès-ver-

romme à l'instruction des affaires criminelles baux doivent loujoursètre annexés à l'occasion ,

ordinaires; c'est que si les sous-officiers de la et ne sont pas dans le cas d'être renouvelés par

gendarmerie et les simples gendarmes peuvent et les magistrats chargés de l'instruction, à moins

doivent même constater par des procès-verbaux qu'ils ne soient reconnus imparfaits et insuffi-

les délits dont ils acc(uiérent la connaissance, sans. Voyez au reste, dans cet ouvrage , le

ainsi que le prescrit l'article 126 de la loi du 28 chapitre des Actes de procédure , section des Pro-

gernunal an Vi , (|ui n'est, à cet égard, qu'une cès-verhaux.

lépélilion littérale de la loi du 16 lévrier 1791, (2) Les procureurs-généraux, les procureurs

( l si les procès-verbaux peuvent être joints à la du Roi et leurs suljstiluls, les juges d'instruc-

|)iocédurc, ils no doivent cependant être consi- tion (les prévois en m;itièrc prévotalo, pendant

dérés, jusfpi'à un certain point, cpie comme l'existence de celle juridiction ), et les juges de

renscignemcns , et ne dispensent pas de dresser paix.

23(; TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLNELLE.

capitaine rapporteur à recueillir , s'il y a Si le lénioiii ne sait ou ne veul p.is t.ijjiicr, lieu, de nouveaux indices, de nouvelles il en est fait mention (3): les dépositions iireuves à raj)pui des faits (jui y sont sont inscrites de suite sur un même pro- «;onsi{jnés; niais,quel(iu'aullienliquesque ces-verbal d'information, cl séparées seu- soieut ces procès-verbaux , quelque con- lenient par les sijjnatures dont on vient fiance quils doivent inspirer aux tribu- de parler. Les rèfjles à observer pour en- iiaux, dont ils éclairent et {guident jus- tendre les témoins, pour assurer leur «ju'à un certain point les décisions , on comparution et réprimer leur désobéis- ue peut cependant contester au prévenu sance, jiour recevoir le témoigna^je de le droit de produire des témoins pour en certains fonctionnaires, pour donner aux contredire le contenu : ces procès-ver- dépositions des témoins un caractère d'au- baux n'ont pas et ne peuvent pas avoir Ihenticilé; celles aussi qui concernent les ])lus de force que ceux des officiers de mesures à prendre contre les faux témoins, l)olice judiciaire civils et militaires, con- et qui sont relatives aux peisonnes dont tre lesquels la preuve testimoniale est la loi rejette le témoignage; toutes ces toujours admise, sauf les cas d'exce[)lion règles, dis-je, sont communes aux pro- dans les matières fiscales et forestières, et cédures ordinaiies et aux i)rocédures mi- qui ne font jamais foi en justice que litaires , et je me borne à renvoyer au jusqu'à preuve contraire; et les faits cbapitre de cet ouvrage qui traite de mentionnés dans ces procès-verbaux ne l'Audition des témoins (4): mais je dois peuvent être tenus pour avérés en jus- encore dire ici un mot sur la manière de tice que par le résultat du jugeiuent du faire entendre les témoins militaires qui tribunal auquel ils sont soumis. sont éloignés du lieu se fait Finstruc-

Après que l'existence du délit est bien lion, reconnue, que les circonstances en sont La loi du 13 brumaire an V ne parle

régulièrement constatées, que les preuves point des commissions rogatoires: mais

matérielles et les j)ièces de conviction, s'il cette formalité a été indiquée dans les lois

V en a, ont été recueillies, le capitaine rap- militaires précédentes; elle est autorisée

porteur procèdeà rauditiondestémoius(l). par les lois criminelles ordinaires, et doit

(Chaque déposition est signée du témoin, même être d'un usage plus général dans

du capitaine rapporteur et du greffier (2). l'instruction des procédures militaires, à

(i)ll semblerait rcsuUcr de l'art. 1 5 Je la loi an V ne f.isse mentioii que do la si-naliire du Ic- du i3 brinuairc an V, qu'après avoir reçu la nioin , celle du capitaine rapporteur cl celle du plainte, et avant d'avoir constate les preuves yrelïier doivent être éjalcnient apposées à la nintérielles du délit, le capitaine rapporteur de- suite de chaque déposition , c'est une formalité vrait entendre les témoins; mais les témoins d'autant plus nécessaire, que , les témoins étant dont l'audition peut.se l'aire, pour ainsi dire, libres de se dispenser de signer, c'est le seul au moment même l'on reçoit la plainte, sont moyen alors de constater raulhenticité de leur» ceux «pii se présentent pour rendre compte du dépositions: l'art. i4 indique d'ailleurs suffi- délit (|ui vient de se passer sous leurs veux, et samment que (outcc (pii constitue l'information, dont les déclarations spontanées peuvent même doit être siyné du capitaine rapporteur et du èlrc insérées dans le procès-veibal du délit, greffier dont il est assisté.

Ouanl à l'audition des témoins ([ui sont appelés (5) Voyez l'art. i5 de la loi du i3 brum.nn V. pour le complément de l'instruction, elle est (i) Voyez aussi une ordonnance du lloi du i8

nécessairement postérieure au procès-vcrijal de septembre 1822, rcnduesur référé d'uu Conseil

délit, pui5(|uc 1.1 rédaction de ce procès-verbal permanent de révision, motivé sur ce qu'un se-

« st le premier acte de |)0ursuite, (pi'elle doit condju;;emenl de conseilde guerre, aprèsannu-

suivre immédiatement la plainte, et (|u'elle peut lation du premier, était atta(|ué par le même

même, en certains cas, la précédci-, parce cpie moyen <)ne celui qui avait été annulé. (ont ollicicr de police judiciaire (|ui est témoin (Jette ordonnance porte cju'un ju;;emenl rendu

d'un délit on qui en est informé parla voix pu- jiar un Conseil de gucne perinaïunt n'e>t pis

blique, est ol)li;;e de le constater, sans attendre nul, parce (|u'on a omis, dans l'inCoi niation , de

ijn'il lui en soit porté plainte. répéter, à clia(jue déjwsition, la uicnlion duser-

('■'/ yuoicjue l'art. 10 de la loi ilu i5 brumaire ment prêté pai le témoin.

CIIAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 237

raison du déplacement habituel des corps la déposition d'un témoin éloigné du juge- et des individus qui composent l'armée, instructeur et du prévenu cette exactitude, La loi du 18 prairial de l'an II a d'ailleurs ces traits caractéristiques, qui décèlent déterminé un mode particulier pour l'au- quelquefois la vérité, comme on ne peut dition des témoins militaires cités à com- pas confronter un témoin absent , soit paraître, hors du lieu de leur résidence avec le prévenu, soit avec tel autre témoin actuelle , devant les tribunaux militaires dont les dires paraissent ou sont en effet ou ordinaires; la non-abrogation de celte contraires, le législateur, par une sage loi a été formellement reconnue par la prévoyance, a voulu que, dans ce cas. Cour de cassation, et chaque jour elle après la communication qui doit être faite reçoit son exécution. Le capitaine rappor- au prévenu, des réponses du témoin, sur teur doit alors rédiger les séries de ques- lesquelles il est appelé à faire des obser- tions qu'il désire faire présenter aux vations (4), il fût permis, soit au capitaine témoins; ces questions sont préalablement rapporteur, soit au prévenu, soit auCon- communiquées au prévenu, qui, indé- seil de guerre, lorsque la déposition ne pendamment des observations qu'il est j'éclaire pas assez, de faire interroger une autorisé à faire, dont il doit être tenu seconde fois le témoin, tant sur les faits note, et qui sont présentées au témoin en principaux que sur ce qui a donné lieu même temps que les questions, peut en- aux observations (.5). Cette seconde audi- core rédiger lui-même ou faire rédiger en tion peut aussi être ordonnée d'office au son nom des séries de questions pour être nom du capitaine rapporteur, qui rem- adressées aux témoins qu'il désire faire place aujourd'hui l'officier de police mi- entendrepour sa décharge (1). Les répou- îitaire, et au nom du Conseil de guerre, ses des témoins à ces séries de questions indépendamment des observations du pré- sont considérées comme dépositions ora- venu dont on a précédemment parlé (6). les (2) ; et si cette règle a été et est encore

observée pour les Cours de iustice ordi- r^ „t . . . n .

. *^ . . , .'' , .1 Ve l Intcrroqatoire des ^revenus.

naires jugeant avec jures, et devant les- *'

quelles il est habituellement défendu de

lire aucune déi)osiliou écrite , si cette Après que les dépositions des témoins marche était indiquée pour les tribunaux ont été reçues, le capitaine rapporteur militaires qui étaient en vigueur en l'an II, procède à l'interrogatoire du prévenu (7) : et qui jugeaient aussi avec jurés et sur des s'il se troitve plusieurs individus compris dépositions orales (3) , à plus forte raison dans la même procédure, ils doivent être doit-on y recourir sans difficulté dans interrogés séparément (8). L'interroga- l'état actuel des choses , puisque les Con- toi re est lu au prévenu; et cette lecture seils de guerre ne sont pas astreints à en- n'est point une vaine formalité, puisque tendre les témoins, qu'ils peuvent pro- le prévenu doit être interpellé de déclarer noncer sur des dépositions écrites, et que si ses réponses ont été fidèlement Irans- ce mode, autorisé par la loi du 18 prairial criles, si elles contiennent A'éritc, s'il y an II, amène les mêmes résultats que l'in- persiste, s'il n'a vien à y ajouter, rien à struction ordinaire faite immédiatement retrancher. 11 doit ausi être invité à si- par le capitaine rapporteur. Cependant, gner; et s'il refuse ou s'il est illettré, il comme il est difficile de retrouver dans doit en être fait mention (0): l'interroga-

(i) Voyez les art. 5 et 4 de la loi du 18 prai- (G) Voyez l'arl. 8 de la loi du 18 prairial an II.

rial an IJ. Voyez aussi, dans cet ouvrage, tome I", le

(2) Voyez l'art. 10 delà même loi. chapitre de l^ Audition des témoins, paragraphe

(3) Voyez l'art. 4 , litre Xll de la loi du 5 plu- des Témoins militaires.

vjôse an II. / \ Vovez l'art. i5, loi du i5 hrumaiie an V.

(4) Voyez les art. 6 et 7 de la loi du iS nrai- ^'[ •> ^ .. rial an IJ. (8) Voyez art. 16 zi»rf.

(5) Voyez les art. 8 el g de la même loi. (r)) Voyez art. 17 ihid.

TPME IV. 5i

2.38 TRAITÉ DE L\ LÉGISLATION CRDIINELLR.

toire Cil clos p.ir la si{jnalure tlu prévenu, ques hommes (lanjjeroux , sur les délits s'il a sijjnc, ou par l'annolalion qui la dcs(|ue1.s «les défenseurs perfides seraient remplace, cl par celles du capitaine rap- parvenus à jeter le voile de la mauvaise porteur et »tu {jrcfHer. S il v a plusieurs loi. Mais celte crainte était peu foiulée : inévenus, leurs interro.'jaloires sont in- ou peut s'assurer que si, par hasard, un scrjts de suite sur le même procès-verbal, astucieux défenseur employait une seule sans autre intervalle ([ue ces signatures; fois des moyens réprouvés par la délica- clapiès rinlorrogatoire, il est donîié lec- lesse et l'honneur et par la noble profcs- ture au prévenu du procès-verbal d'in- siun d'avocat, pour faire absoudre un formation (i). Le capitaine rap[)0!lcMr dit homme vraïaicnt coupable, le tribunal ensuite au ])révenu de choisir un défcn- qu'il aurait trompé, ne serait pas une se- seur, qui peut cire pris dans toutes les coiule fois dupe de ses inlrijjucs; et l'on classes de citoyens présens sur les lieux (2); ne craint pas d'avancer que la plus mau- el si le prévenu ne fait pas de choix, le vaise recommandation pour un prévenu capitaine rapporteur doit lui-même y siip- est do donner spontanément sa confiance pléer (3). à un défenseur qui n'a pas mérité l'estime

La faouUé accordée au j)révenu de })ubiique. Quoi qu'il en soit , les restric- choisir un défenseur dans toutes les clas- iinna déterminées parles lois antérieures SCS de citoyens n'a élé introdulie que de- à celles du 27 fructidor an IV , relative- puis le 27 fruclidor an IV (4); la loi en ment au choix des défenseurs en matière date do ce jour rajtporte, en cette partie^ milit.iire , élaieiit trop contraires à 1 hu- cclle du 2" jour complémentaire an III : manilé et à l'exercice du droit de défense avant cette époque les prévenus militaires qui est un droit naturel, un droit f;énéral. navaient pas le droit de choisir leur dé- pour que toute autre considération ne dut fcnseur parmi tous les citoyens indistinc- pas céder à celle qui a motivé la loi de tement; leur choix était circonscrit dans l'an IV : aussi le législateur u'a pas man- ies militaires, s'ils étaient militaires, et que d'en faire une mention nouvelle dans dans les individus attachés à l'armée, s'ils la loi quia substitué les Conseils de guerre étaient eux-mêmes dans cette classe (5) ; aux Conseils militaires, et 1 on sent que celle restriction ôtait à La loi ne veut pas que la convocation l'innocence de grandes ressources pour du Conseil de guerre puisse jamaisètre re- faire triompher la \érilé , puisque les pré- tardée ])ar le fait dudéfenseur (0), et cette venus étaient souvent obligés de s'en rap- {)récaulion était nécessaire; mais le légis- porler à des militaires peu versés dans les laleur, aussi attentif aux intérêts du ])ré- affaires conlentieuses , et dont le zèle ou venu (ju'à ceux de la société, a ordonné lamltié étaient les seuls titres à leur con- qu'il fût donné communication au défen- fiance. La nécessité de terminer prompte- scur , du procès-verbal d'information, de ment les y)rocédures militaires avait sans rinterrogaloirc du prévenu, et de toutes doute motivé ces entraves : ou craignait les pièces tant à charge qu'à décharge (7). d'occasioner des lenteurs, ou même de Cette communication doit être rendue livrer à la ruse de certains chicaneurs la facile; et quoitpie ce soit surtout le fait du Invautéet la franchise des juges militaires, grcllier , cependant c'est au capitaine rap- ct de les exposer ainsi à faire rentrer dans ]iortcur qui! appartient de tenir la main lasociétéet dans lesrangs des braves quel- à ce que cet arlicle de la loi soit exacle-

(i) Vovez r.irt. i8, loi du i5 brumaire nn V. jioinl èiro ronccrlôcs arrc relui (|ui sera clmrjjp

, . ,. ,, , .. . , (lt> sa cléfonsc.

(2) Vo\c7. I art. JQ ?6ia. //>i/ , . i i i i r

^ ' •' -' (4) Voyez les arl. i cl 3. de la loi du 27 Inicli-

(5) Ce n'est qu'après avoir subi un inlerroja- dor an IV.

loire fiuc l'accuse doit communiquer avec »n (5) Voyez l'art. 12 de la loi du 2' jour com-

«léltnseiir (voyez le» art. i5, iG, 17, 18 et ig de plémentaire de i'an Fil.

la loi du i3 lirnuinire an V) : ses premières (fi) Voveï. l'.irl. 20, loi du i5 liruniaire au ^ .

rcjionscs doivent cm .ncr de lui, et ne doivent (7) Vovef arl. 21 Hid.

CilAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 239

meiil rempli, car son exéculion est inbé- impossible de juger sans désemparer , en rente à la défense: et si la loi ne prescrit prenant ces expressions dons un sens ab- pas , en nialière uiililairc, comme dans soin, et l'on ne peut pas supposer que Je les procédures criminelles ordinaires, législateur ait consacré comme obligatoire qu'il sera remis au jjrévenu une copie des un mode de procéder d'une impossibilité })rocès-verbaux constatant le délit et des physique reconnue.

déclarationsécrilesdesindividusentendus Ces considérations sont déter.minantcs, en témoignage, au moins laut-il que la et il faut en conclure avec assurance, que lecture qui lui est faite de toutes les pièces le vœu de la loi est suffisamment rempli après son interrogatoire, et la communi- lorsque le Conseil de guerre, en renvoyant calion qui en est donnée à son défenseur, successivement d'une séance à l'autre les avec la faculté d'en prendre des copies , débats d'une affaire qui n'est pas de na- sup[)léent, autant qu'il est jjossible, au ture i\ êire terminée dans une seule, n'in- défaut de cette remise officielle qui a lieu tcrcale dans l'intervalle de ces diverses pour les accusés traduits devant d'autres séances l'instruction d'aucune autre af- tribunaux , et que le prévenu ne soit pas faire, et que c'est dans ce sens que l'ar- privé dcr> moyens de faire éclater son in- ticle à interpréter d(iit être entendu et nocence ou d'atténuer sa culpabilité, soit exécuté : la justesse de ces observations par ses propres forces, soit par l'organe et la nécessité d'adopter celte marche ne décelai qu'il a chargé du soin de sa dé- peuvent, je crois, échapper à tjersonne; fense. . mais la loi, quoique devenue d'une exé-

cution plus facile au moyen de cette in- ç jy terprélation , ne laisserait pas encore

d'offrir des obstacles qu'il importe d'apla-

.>E LA co.sTocAT.oN DU co.vsE.L .. cuuKHL. ^'^^ ' ^^^ ^as pcut arriver où, par des cir- constances fortuites telles qtie la maladie subite de l'un des juges ou du prévenu ,

L'instruction étantterminéjecapilaine ij, nécessité reconnue de faire une infor-

rapporteur doit en donner avis au général mation nouvelle et plus étendue, de faire

commandant la division, sur Tordre du- appeler ou comparaître en personne de

quel le conseil se réunit [1). nouveaux témoins, les débats soient in-

Lors(iue le Conseil de guerre est une fois terrompus et ajournés à des époques ou

assemblé, il ne peut pas désemparer avant incertaines ou très- éloignées: cependant,

d'avoir prononcé définitivement sur le en observant la défense des'occuper d'une

sort des prévenus pour le jugement des- autre affaire, avant que celle déjà com-

quels il a été convoqué (2). mencée fût définitivement terminée, l'ad-

Cette disposition de la loi a fait naître minislraiion de la justice militaire se la question de savoir si le Conseil de guerre trouverait, pour ainsi dire, paralysée ; les ne peut pas s'ajourner, quelle que soit la prévenus languiraient dans les prisons, longueur des débats, et s'il est obligé de ]e fruit de l'exemple serait perdu par le proroger ses séances, de ne quitter en défaut ou le retard de la punition des cou- quelque sorte le siège que pour prononcer pables, et les bataillons se trouveraient un jugement définitif. Les termes de la loi privés de la présence de bons soldats qui paraissent impératifs et autorisent ce n'attendent, peut-être, que leur mise doute: cependant, commedans le nombre en jugement pour détruire les soupçons des affaires militaires il peut s'en trouver Jont ils sont l'objet. Le danger de laisser quebiuefois de fort compliquées, tant à ainsi les prévenus militaires privés de ju- raison du délit et de ses circonstances, g^es oblige à chercher les moyens d'y ro- que du nombre des témoins et des préve- médier, et l'on doit tenir pour certain que nus, et même de la qualité de ceux-ci, il lorsque quelque circonstance extraordi- peut-étre, en certains cas, physiquement naire qui est de nature à se prolonger,

(i) Voyczl'.ul. 22,aclaloitlui5bruin. an V. (2) Voyo/.l'aiî. :?; , adaloi i j hrnm.an V.

240 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CUDIL\tLLE.

force uiiCuiisci! de guerre à iiilcrrompre obligation n'est point une ^aine fornia-

l'exanien d'une affaire, il peut, sanscon- lilé : le législateur, en la prescrivant im-

trarier le vœu de la loi, s'occuper des périciisenient , en la qualifiant d'indis-

aulres affaires dont il est saisi, à la charge pensable, cl en ordonnant qu'il en soit

dcrccoiuniencer en entier Texamen, lors- fait mention dans le procès-verbal de la

«^ue 1 obstacle particulier vient à cesser, séance, a voulu rappeler aux juges qu'ils

Celle marche peut, au premier aperçu, sont les organes de la loi ; qu'impassibles

parailreen conlradiction avec la disposi- comme elle, inaccessibles à toute espèce

tiun législative; mais , dans le fait elle la d'influence, de considérations étrangères,

ramène à son vrai sens. ils ne doivent , dans leurs décisions, con- sulter que sa volonté, que, dans leurs fonctions , ils ne dépendent que d'elle ,

Séance du Conseil de guerre, Examen, elqu'elle est pour leur servir de guide.

Débats , Jugement, Exécution. Quand le procès-verbal d'information

et les pièces à charge et à décharge ont été lus , le président fait amener le pré- Lcs séances du Conseil de guerre sont venu, qui parait devant ses juges libre et l)ubliques, et le nombre des spectateurs sans fers, et accompagné de son défen- ne peut pas excéder le triple de celui des geu:-. D'après ses ordres , l'escorte se tient juges (1). Aucun individu ne peut y en- en dedans ou en dehors de la salle, sui- trer avec armes, cannes ni balons; on vaut qu'il le juge convenable (5). Le pré- doit y observer le silence; et si quelqu'un sid-ent procède alors à un nouvel inlerro- .s'écartait du respect que l'on doit à la gatoirc du prévenu, dans lequel celui-ci justice et a ses organes, le président peut est aidé des conseils de son défenseur, qui le réprimander, et prononcer même con- peut même répondre pour lui, à moins tre le perturbateur, suivant la gravité du que le président n'en ordonne autrement, fait, un emprisonnement qui [jcut aller Les membres du Conseil ont aussi le droit jusqu au terme de quinze jours(2). Ce cas de faire des questions à l'accusé; mais il d exception est le seul un citoyen non est bon de remaniuer que, ])Our l'ordre militaire puisse être soumis à la juridic- et la décence, nul ne peut prendre la pa- tion militaire; tout individu, quel que rôle sans la demander au président (6). soit son caractère, quelle que soit sa qua- L'usage et les instructions données au litc, qui assiste comme specS.Ueur ii la nom du Gouvernement ayant autorisé et séance du Conseil de guerre, est juslicia- même prescrit l'audition des témoins de- ble, sous le rapport de la police de l'au- yant le Conseil , quoiqu'à la rigueur il dience, non-seulement du tribunal entier, put, d'après la loi, juger sur les pièces mais même du président, qui peut seul , écrites, les témoins sont entendus de nou- dc sa pleine autorité, et eu vertu du pou- veau : et ce qui a été dit précédemment voir discrélionnaire dont il est revêtu, sur cet objet, au paragraphe rfe T/ns/rMC- lui imposer silence, ou le faire emprison- Hoa des procédures, doit être également ner s'jI y a lieu (3). observé dans les débats.

Lorsque le Conseil est assemblé, le pré- Lorsqu'il existe une partie plaignante,

sident doit faire apporter et déjwser de- elle est admise et entendue si elle se pré-

vantlui un exemplaire de la loi (4). Cette sente au Conseil, et le débat peut être

(0 Voyez l'art 24 loi du i3 brumaire an V. m Vovez l'art. 24, loi du i3 brumaire an V.

Dans une loulc de circonstances, on s'est ,„\ -, , i ,

écarté de celle disposilion , sans riuc les jure- (^) ^^^ï"' <^''"* "' ouvrage , le chapilre des

mens des Conseils de guerre, rendus dcvanl un J^àUts contraires au respect du aux autorités con-

audiloiie plus nombreux , aient été annulés par *'*'"''^*-

les (onseils de révision; néanmoins la règle (4) Voyez l'art. a5 , loi du i3 brumaire an V.

existe, et on doit l'observer. Vovcz ce que i'ai ,r. ^, ,, , r -, j

«lit au chapitre des Trihunau.t en général, sur !., ^^^ ^^Y" ' ""'• ^^ *^"^-

Publiciié des audiences. (6) Voyez l'art. 27 iOid.

CHAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 241

étobli entre elle et le prévenu ou son dé- douter qu'il ne doive faire un rapport de fenseur (1). On peut ajouter que lors- chaque affaire. Si l'on considère surtout qu'elle a été lésée par le délit, elle a droit que les formes de l'instruction n'admet- de prendre des conclusions, non pour la tent point les autres membres du tribunal répressionetpour l'application delà peine, aux opérations antérieures aux débats, et, ce qui ne concerne quele magistrat chargé pour ainsi dire, à la confidence des pré- de la vindicte publique, mais pour les venus, ce développement raisonné des dommages-intérêts : cette faculté, quoi- motifs de l'accusation et de la défense que non énoncée formellement dans la loi parait de plus en plus indispensable; il militaire, résulte de la combinaison de doit éclairer et diriger jusqu'à un certain ceux de ses articles qui admettent la par- point la religion des juges , auxquels la tie plaignantedevant le Conseil de guerre, lecture des ])ièces ne suffit i)as toujours avec l'article 3 du Code d'instruction cri- pour saisir et distinguer des nuances sou- niinelle, qui autorise à poursuivre l'ac- vent imperceptibles à l'œil le plus exercé, lion civile en même temps et devant les L'obligation de ce rapport se trouve d'ail- mêmes juges que l'action publique; si leurs dans les lois précédentes qui avaient l'action civile n'est pas intentée en même établi des capitaines rapporteurs ou des temps que l'action publique, les juges fonctionnaires analogues (3) ; et les for- militaires n'ont pas le droit de s'en occu- mules de jugemens publiées par arrêté du per ultérieurement et séparément, et la Gouvernement en date du 8 frimaire connaissance doit en être portée aux tri- an YI , sur la proposition du ministre de bunaux civils, conformément aux lois (2). la justice, pour servir de règle aux Con- Lorsque l'affaire est suffisamment in- seils de guerre, font une mention expresse struite en audience publique, le capitaine du rapport du capitaine rapporteur. Co rapporteur doit en faire un résumé ; il fonctionnaire conclut ensuite; et ses con- développe l'accusation; il analyse à la fois clusions doivent avoir pour but de faire l'instruction faite devant lui, les circon- déclarer les prévenus coupables ou non stances du débat qui lui paraissent les plus coupables, suivant qu'il a la conscience intéressantes , les réponses faites par le de leur innocsence ou de leur culpabilité, prévenu ou en son nom , et les moyens de et de faire remarquer dans le crime les défense qu'il oppose aux charges dont il circonstances qui l'aggravent ou qui l'at- est l'objet. Cette tâche importante, qui ténuenl, les raisons ou les considérations correspond absolument à celle quele Code qui peuvent rendre les prévenus excu- des délits et des peines imposait aux accu- sables.

sateurs publics près les tribunaux crimi- Si cette partie des attributions d'un ca- nels, et qui fait aujourd'hui partie des pitaine rapporteur est celle qui lui pré- attributions des procureurs: généraux et sente l'occasion de faire valoir avec plus ordinaires du Roi, est aussi délicate que d'avantage ses facultés et ses talens; s'il difficile. La loi du 13 brumaire an Y ne doit être jaloux de recueillir dans cette la prescrit pas comme obligatoire: mais carrière brillante le suffrage public et les elle est évidemment indiquée par la na- palmes glorieuses que l'on décerne à l'arl ture du ministère qu'exerce le capitaine oratoire, il doit cependant se garantir des rapporteur; et l'on peut dire même, sans digressions étrangères au sujet et qui ne se craindre d'être accusé de s'appuyer d'une rattachent pas essentiellement à l'affaire raison puérile, que la qualité, le titre de dont il s'occupe, il doit surtout se rappeler ce magistrat militaire, ne permet pas de que la netteté, la précision danslesidées, la

(i) Voyez art. a8, loi du i3 brumaire an V. ciel de cassation , 1817, part, crim., p. 268. )

(3) Voyez les art. 58 et 69, loi 29 octobre

(2) Un conseil de guerre ne peut, en aucun 1-790; article 8, titre VI, loi du 12 mai lygS; cas , condamner à des réparations civiles, un article g , titre XII, loi du 3 pluviôse an 11, et individu qui n'est pas traduit devant lui. (Voyez les articles 9 et i o , loi du deuxième jour com- arrct de cassation du 23 cet. 1817, Bulletin offi- pléraentaire an III.

242 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CUIfllNELLE.

inéthoJe (huis la manière de les présenter, Lu loi veut (jii'en rccueillanl les kuiTia- la lernielé dans l'émission de ses opinions , ges des membres du Conseil, le président doivent disliiifyuer son résume: il ne doit eonunenee par le grade inlV'rreur (4); et pas perdre de vue qu'un ra|»porl est une celle disposition sisajje doit être pour lui espèce de discussion dans laquelle il ne une régie invariable. Ae sent-on pas, en fautomeltre aucun des principaux moyens ellet , que celle opération , toute en faveur qui peuvent servir à la défense du préve- du jirévenu. assure, autant quil est pos- nu: (jne ses fonctions, quoique derigueur, slble , la liberté des sullVagcs , et qu'elle n'excluent [)as rindulgcncc lors({u'elle est est la plus forte garanliecontre l'inlluence conforme à la justice; (jue s'il lui reste oppressive? Sans celle utile précaution, i\c^ doutes sur la culpabilité, son devoir 1 obéissance et la soumission, ces deux est de les éiunicer cl de les déduire; et (Hialités nécessaires du s^oldat, rcuqdace- que, dans ledoule, il doit toujours pencher raient bientôt , dans les membres du Con- vers le parli le moins sévère. C'est en se seil d'un grade inférieur, l'indépendance maintenant à la hauteur de ces principes et la fermeté, qui sont les premières ver- sacrés , c'est en les [irofessant constam- tus du juge : la crainte deblesser un suj)é- juent, que tant de capitaines rapporteurs rieur en contrariant son opinion livrerait se sont acquis et méritent chaque jour de ces membresà la merci du président et des plus en plus la considération de leurs autres officiers d'un grade élevé, dont ils chefs, l'amitié de leurs égaux, le respect sont les collègues et lesé;jaux sur lesiége; de leurs justiciables et de leurs inférieurs, et les jugcmens ne sciaient ])lus alors le et l'eslime de tous (1), résulta» du vœu de l-x majorité, Cfjmme

L'accusé et son défenseur, à qui la pn- la loi Icdéterminc, mais l'ouvrageduntiu rôle est accordée après que le capitaine de deux olHciers supérieurs, qui doivent rapporteur a fait son résumé, ayant ter- donner des(jrdressurîe chainj) de bataille, rainé leur plaidoyer de défense, et déclaré ou dans les aflaires de service et dedisci- qu'ils n'ont rien à y ajouter, les membres pline, mais qui, dans la balance de la j us- du conseil ayant aussi fait leurs observa- lice, ne doivent faire entrer d'autre poids lions, ou répondu, sur l'interpellation que celui d'un raisonnement plus sain, qui doit leur en élre adressée, qu'ils n'en ])lus réfléchi , et n'exercer sur les autres ont point à faire, l'accusé est reconduit juges d'autre autorité que celle des lu- dans sa prison ; tout le monde sj relire mières et de l'instruction , si ces avanta- sur l'ordre du prési<ient ; et L- membres ges leur ont été départis dans la propoi- du Conseil opinent à huis clos, en présence lion directe de leurs grades, seulement du capitaine faisant fonctions Si trois membiesdu Conseil opinent eu du procureur du Iloi. Le capitaine rap- faveur du prévenu et le déclarent non porteur et les greffiers sonteux-mèmes ex- coupable, il est absous et doit être remis dus du secret de celte délibération (2). en liberté et rendu à son étal ou à ses

Les membres du Conseil n'ont qu'une fonctions (ô). Si la cul[)abililé est recon- seule ([ueslion à résoudre pour chaque nue constante par cinq juges, il y a lieu fait (jui caractérise un délit ; elle est ainsi à a[>pliquer une peine, jiosée : iV _, accusé d'avoir commis tel Le capitaine faisant les fonctions de délit , est-il coupable (3)? 3Iais celle ques- procureur du Iloi fait sa réquisition à cet lion doit être présentée et résolue autant ellet ; cl ce magistrat, dont le ministère de fois qu'il existe de branches de délit, se borne, comme on l'a vu, à veiller à ce

(i) Un procmcurdii Roi près d'un Conseil de noiirs'cn f.iircun moyen d'>snnida(ion , n'y a cti

{jucrrea prétendu , en i8i6, cpic le rap|)orlcur ancim é^'artl.

ne doitnds Ijirede ra|>porl , et «pic du moins il (?) Vovez les ait. 28 cl 2y, loi du i5 bru- doit se Lornci à analyser les riiarjcs sans ra|)- maire an V. peler le système de défense : mais celte opinion (5) Voyei l'art. 3o ibid. erronée n'éUiil pas même soulcaablc; cl le Con- (i) Voyez tit<i. «cil de rcrision devant lcc|uel on l'avait produite (5) Voyez l'art. 3i t6»(/.

CIIAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES.

243

((lie les l'ovmcs soiejit observées il;ins lin- striiction de la procédure, dans les dé- liais, dans l'examen, dans la délibération cl dans le jugement, et à ce que la peine soit régulièrement appliquée , lorsqu'il y a lieu, ce magistrat doit se pénétrer avec soin des circonstances du délit , se bien fixer sur sa nature et sur son caractère, et ])rendre garde d'introduire lui-même dans le Conseil une diversité d'opinions ]»ar une réquisition légèrement faite et mal motivée.

Le président lit ensuite le texte de la loi, et les juges sont consultés de nouveau sur l'application de la disposition pénale, laquelle est déterminée et prctnoncée , comme la culpabilité, à la majoriléde cinq v(»ix (1): l'avis le plus favorable à l'accusé est adopté et sert de base à la décision.

Lorsque l'accusé est reconnu coupable, il faut chercher dans les lois existantes Tarlicle qui peut lui élre appliqué. La loi du 21 brumaire an V est celle à laquelle on doit d'abord recourir, comme la der- nière loi militaire (jui présente un recueil de dispositions péjialcs; il faut seulement

observer que les litres I, Il cl IV ont cessé d'être en vigueur, ou du moins ont subi des changemensde la plus grande impor- tance de[)uis l'arrêté du li) vendémiaire an XII, dont les dispositions sont rappe- lées dans l'ordonnance du Roi, du 21 fé- vrier J81G.

Si la loi du 21 brumaire an V ne parait pas avoir prévu le cas soumis au Conseil, on peut ouvrir l'ancien Code pénal mili- taire du 12 mai 1793, et en a[»{)liquer les dispositions, lorsqu'il n'y a pas été dérogé, soit explicitement, soit inq)licitemenl, dans tout ce qu'elles n'ont pas de con- traire aux lois postérieures. Enfin, si ces lois générales, ou les lois particulières et transitoires qui ont été rendues et dont l'existence est reconnue, ou qui peuvent régulièrement être consultées, paraissent avoir gardé le silence ou ne s'élre {)as ex- pliquées (l'une manière formelle sur le fait de culijabiiité qui fixe l'attention du Conseil , il doit avoir recours aux lois or- dinaires de répression , et notamment au Code pénal (2).

Les Conseils de guerre ne doivent pas

(i) Voyez l'art. 02, loi du i3 brumaire an V.

(2) Comme la loi du i5 brumaire an V est de Jjcaucoup antérieure au nouveau Code pénal , on a pensé que les tribunaux militaires doivent continuer d'appliepier le Code pénal ordinaire du 6 octobre 1791 , lorsque le Code militaire est insulfisant ; mais je ne peux parla(;er cette opi- nion, et je pourrais citer beaucoup d'exenij)lcs pour prouver que les Iriininaux uulilaires ont aj)pii([ué le nouveau Code.

* La question de savoir si la loi du i 2 mai i ygS a été abrogée en entier, a été vivement discutée. Voyez dissertations de M^ Isumhert , insérées dans la Gazette des Trihujiaux , du 20 mai 1826 cl du !<■'' février 1 828, articles du Hloniteur des 20 juillet, II et 16 décembre 1827, dissertation de 31"^ Odiloii-Barrot , Gazette des Tribunaux du 3() janvier 1828. Divers arrêts de cassation , iiiénie ceux (|in ont décidé que l'art, de la loi de 1795, relatif au détournement d'effets militai- res, était abrogé, peuvent être cités comme éta- blissant que li;s autres dispositions de la même loi sont encore en vigueur. Passant de la ques- tion d'abrogation générale à l'apjjlicalion de cer- taines disj)ositions de la loi, on a prétendu que plusieurs d'entre elles étaient évidemment abro- gées. Notamment on a soutenu (jue l'art. i3 , sec- tion III (confirmé ])ar l'article i '^^■" de la loi du 5 lloré il an II), «pii [)Mnil de cinq ;'.ns de feis tout

nnlitaire qui vend ou met en gage ses armes , son habillemeîit eu fourniment , a été virtuelle- ment abrogé par l'art. 72 de l'arrêté du i 9 ven- démiaire an Xfl, qui ne punit que des tra- vaux publics [peine non infamante^ la désertion avec détournement d'effets militaires. Si la déser- tion, plus le détournement d'effets viilituires , ne sont punis, par l'arrêté de l'an Xll, que d'une pcme correctionnelle, il est impossible, a-t-on dit, que le dctournevicîit seul soit puni d'une peine infamante, d'après la loi de 1 793. Vainc- menton a voulu établir une distinction entre le détournement d'effets uulilaires , opéré dans l'intention directe de commettre un vol, et 1h détournement, qui n'est <jue la conséquence né- cessaire de la désertion; cette appréciation uu peu sidjtile de la moralité d'un même fait n'a pas été accueillie. La Cour de cassation a, par plusieurs arrêts , jugé que l'art. i3, sect. III, de la loi (Ui 12 mai 1795, est virtuelleujent abrogé par l'art. 72 de l'an été du 19 vendémiaire an XII ; que la seule peine actuellement ap|)licable est celle que prononcent les articles 4oC et 4o8 du Code pénal. Voyez arrêts des 2G févuier et i"aoiU 18 18. (Sircy, i8i8, i"-» part., p. 186 et 388 , du 3o décendjre 1820. )

Mais la question d'abrogation de l'art. 1 2 , sec- tion III, de la loi du 12 mai 1793, a été encore plus vivement controversée (pie la (pwslion d'à-

244

TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CIIIML\ELLE.

pprdrp lie vue que la loi leur impose , le recours aux lois ordinaires pour la ré-

ainsi qu'à tous les tribunaux de répres- pression des délits coraniis par des militai-

sion , robli{jation de condamner aux frais res,autorisépar laloidu3 pluvi6seanll(2)

les individus reconnus coupables (1). et par d'autres lois militaires, se trouve

Je n'ai pas besoin de rappeler ici que encore prescrit en termes généraux par

I)ro,';.ifion de l'arl. i3. Isnmhcrl , pnr sa dis- kcrl.ilion inséicc dans la Ga/.clte des Tribunaux du 20 mai 182G, a exerce une fjrande influence sur iajurisprudence des Conseils de guerre. L'ar- ticle 12 prononce la peine de six années de fer, contre le vol entre camarades ; la Cour de cassa- tion, pararrèl du 20 avril 1827, a décide que cet article n'était point abrogé. Kn rapprochant ce dernier arrêt de celui du 3i décembre i825 , re- latif à l'abrogation de l'art. i3, on reste con- vaincu cjuc CCS deux arrêts décidant, l'un, <|ue l'art. 12 est en vigueur, l'autre , (|ue l'article i3 est abrogé, sont cependant parfaitement conci- liables. L'arrêt du 20 avril 1827, est rapporté au Bulletin criminel, 1827, p. 243. Voyez aussi Si- rcy, 1827, 1" part., p. 42i. Voyez un autre arrêt du i4 avril 1826. (Sirey, 1827, i'"<= partie, page 37.) Enfin, une ordonnance interprétative, rendue le 23 janvier 1828, sur le référé d'un Conseil de révision, a décidé que l'art. 12 de la loi du 12 mai 1793, est encore en vigueur. Ce- pendant les Conseils de guerre ont persisté; il est intervenu une loi interprétative à la date du i5 juillet 1829, ainsi conçue :

Art. 1*'. a Le vol des armes et des munitions appartenant à l'Etat, celui de l'argent de l'or- dinaire , celui de la solde, celui des deniers et effets quelconques appartenant à des militaires ou à l'Etat, commis par des militaires qui en sont comptables, sera puni des Ir.ivaux forcés à temps ; en cas de circonstances atténuantes , la peine pourra être réduite, soit à la réclusion, soit à un emprisonnement de trois à cinc[ ans.

M Si le vol a été commis j)ar des militaires qui n'étaient pas comptables des deniers ou effets , la peine sera celle de la réclusion ; et , en cas de circonstances atténuantes, elle pourra être ré- duite à un emprisonnement d'un à ciiK] ans.

2. « Tout militaire (|ui aura emporté tout ou partie de l'argent de l'ordinaire , ou de l<i solde , ou bien des deniers, des effets , des armes, ou emmené un cheval ou des chevaux appartenant à un militaire ou à l'Etat, mais qui ne lui étaient pas confiés j)Our son service, sera condamné à l'une des peines portées en l'article précé- dent, suivant les circonstances prévues par ledit .irliclc.

j) Si le militaire rais en jugement a été déclare en outre coupable de désertion, les peines spé- cifiées en l'article i" de la présente loi , ne pour- ront jamais être réduites à celle de l'emprison- iicmenl.

3. » Le militaire qui aura vendu Koil Irchrval ,

soit tout ou partie des effets d'armement, d'é- quipement ou d'habillement à lui fournis par l'Etat , ser.t puni de deux mois à un an de prison. » Sera puni de la même peine tout militaiie qui aura reçu en gage lesdits effets.

4. » Tout militaire qui aura détourné ou dis- sipé <.]cs effets d'armement, d'équipement ou d'hu])illement , qui lui étaient confiés pour son service, sera puni de six mois à deux ans dft prison.

5. » Tout militaire qui aura mis en gage, en tout ou en partie , les effets d'armement , d'équi- pement ou d'habillement à lui fournis par l'Etat , sera puni de deux à un an de prison.

» Sera puni de la même peine tout militaire qui aura reçu en gage lesdits effets.

6. » Tout militaire qui vendra ou mettra en gage, en tout ou en partie, ses effets de petit équipement, sera puni de deux mois à un an do prison.

» Sera puni de la même peine , tout militaire qui sciemment achètera ou recevra en gage les- dits effets.

7. » Tout militaire qui , ayant emporte des effets ou des armes , ou emmené un cheval , à lui fournis par l'ICtat , ne les représentera pas , sera , en cas il serait acquitté du fait de désertion , condamné à l'une des peines portées aux arti- cles 3, 4, 5 et G de la présente loi, suivant te délit dont il se sera rendu coupable.

8. » Tout sous-officier ou soldat déclaré cou- pable de désertion , et qui aura emporté , en dé- sertant, son arme, ou ses armes blanches, ou celles qui lui étaient confiées pour son service, sera condamné à une année d'aggravation de la peine ([u'il aura encourue pour fait de déser- tion.

V) La peine sera élevée aux maxiraun lorsque le sous-oflicier ou soldat aura emporté, en déser- tant , l'arme ou les armes à feu , ou emmené le cheval à lui confiés pour son service.

9. » Les art. 12, i3 , i4 et i5 de la sect. III du titre l*^' de la loi du 12 mai 1793 , le n" 4 de l'art. 67, le 2 de l'art. 69 du titre L\ de l'ar- rêté du 19 vendémiaire an XII , et l'avis du con- seil d'Etat en date du 22 ventôse eu XII, seront abrogés. » Buvcrgicr.

(1) Voyez la loi du 18 germin.il an VU et les art. 1G2, 194 et 3G8 du Code d'instruction cri- minelle.

(2) Voy. l'art. 18, lit. XIII; il estainsi conçu : « Dans les cas non prévus par les lois pénale.i

o militaires, les tribunaux criminels et de po-

CHAP. IX. DES TPdBUNAUX MILITAIRKS. 245

celle du 21 brumaire an V (1); mais ce bre se forme de la nature et du caractère qu'il est très-iraportant d'indiquer , c'est des délits , commuer ou modifier les pei- que l'on doit se fixer d'après le Code pé- nés encourues par les coupables. La dis- nal et les lois ordinaires, lorsqu'un délit cussion même qui avait eu lieu sur la loi commis par un militaire, et prévu en 1er- du l.î brumaire an V, devrait détruire mes généraux par les lois militaires, se toute incertitude à cet éjjard, puisque la trouve accompagné de circonstances ca- question de commutation des peines ractéristiques et aggravantes qui en chau- avait été agitée; que les abus qui résulte- geat tout-à-fait la nature, dont le Code raient de cette faculté, avaient été géné- militaire n'a point fait mention, et qu'on ralement reconnus; et que c'était par la jie trouve énoncées que dans le Code ou volonté expresse et formelle du législa- daiis les lois ordinaires (2). teur, et non par le silence de la loi, que

C'est ici le lieu de rappeler que les Con- l'usage de ce droit dangereux avait été seils de guerre créés par la loi du 13 bru- interdit aux Conseils de guerre, maire de l'an V n'ont pas, comme l'avaient La décision du Conseil de guerre étant, les Conseils militaires, le droit de com- fixée sur la peine, ainsi qu'il vient d'être muer ou de modifier les peines (3). dit, on fait rouvrir la porte du Conseil ; le

S'il arrivait (ce qui, quoiqu'étant de capitaine rapporteur et le greffier repren- nature à être très-rare , doit toutefois nent leur place (4) : le président lit de être prévu), s'il arrivait, dis-je, que nouveau l'article de la loi reconnu appli- trois, quatre ou même un plus grand cable , et en fait l'application au nom du nombre d'articles difFérens des lois exis- Conseil (5). Il charge le capitaine rappor- tantes parussent applicables à un délit, teur de donner lecture du jugement au et que les juges fussent partagés en trois, condamné, en présence de la garde as- qualre ou un plus grand nouibre d'avis semblée sous les armes; de l'avertir que sur cette application, il faudrait alors la loilui accorde un délai de vingt-quatre que chaque avis, en commençant par le heures pour se pourvoir en révision, et plus favorable, fût mis successivement de prendre toutes les mesures nécessaires aux voix par le président : le résultat de pour l'exécution (6). Le capitaine rappor- cette libération amènerait nécessairement teur doit faire de suite les diligences con- soit la majorité légale de cinq voix, soit venables. Le jugement motivé est écrit une minorité de trois voix en faveur de par le grefiier, en présence du Conseil, au l'accusé, et l'on retomberait ainsi dans pied du procès- verbal, lequel est clos et l'un ou l'autre des cas prévus par les arti- signé de tous les membres du Conseil, y clés 32 et 33 de la loi du 13brumaireanV. compris le rapporteur et le greffier.

Il est donc bien établi en principe, que Les mêmes formalités sont observées si les Conseils de guerre peuvent, comme pour la prononciation, la lecture, l'in- tout autre tribunal, se trouver partages scription du jugement, la clôture et la si- sur l'application à faire de tel ou tel ar- gnature du procès-verbal , en cas d'abso- ticle des lois répressives à un délit déclaré lution de l'accusé.

constant , ils ne peuvent jamais, par une II faut remarquer ici qu'un article de la opération distincte, particulière et indé- loi du 10 mars 1818 sur le recrutement, pendante de l'opinion que chaque mem- accorde aux tribunaux militaires la fa-

» lice correclionneilc niililairc, appliqueront eX f,y\\\., i^" \)aTl\c Aa Traité de la Procédure cri-

» les |)cincs énoncées dans les lois pénales ordi- minelle devant les iribunau.v militaires et mariti-

» naines, lorsque le délit s'y trouvera classé. » mes de toute espèce.

(i) L'art. 22 , loi du 22 brumaire an V, s'cx- (3) Voyez l'art. 20 de la loi du deuxième jour

prime ainsi : complémentaire an III.

« Tout délit militaire non prévu par le pré- (4) Voyez l'arl. 34, loi du i3 brumaire an V.

» sent Code, sera puni conformément aux lois' (5) Voyez l'art. 35 iùid.

» précédemment rendues. » (6) Voyez l'art. 36 de la loi du i3 brumaire

(2) Voyez ce que j'ai dit à cet é{;ard , p. 94 an V. et l'art. 8 de la loi du i5 brumaire an Vi.

T01!E IV. 32

24G TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

ruilc <le rcconimandcv à In clémence du ment dont il prononce rannulalion (5). Roi , confornuMuent à l'article 5i)5 du Si le jujjement de condnnmalion pro- Codc d'inslrurtion eriiniiicllc , les con- nonce j)ar un Conseil de guerre et con- damnés pour délits nnlilaircs (1). firme par le Conseil de révision est rendu Le capitaine rapporteur est charge par contre un dignilaire ouchevalier deSainl- la loi de Tcxéculion des jugemens niili- Louis, ou de l'ordre royal de la Légion taires, et les arlicles .38, 39, 40 et 41 de d'Honneur, il ne peut recevoir son exécu- In loi du 13 brumaire an V, délermiiient tiou , lorsqu'il porte une peine afflictive les formalités (jui doivent être remplies à <ui infamante, «ju'après que le condamne celle occasion, tant par lui que jtar le a été dégradé ((!).

président du Conseil, pour ce qui con- Telle est la marche de rinslruction jus- cerne leirvoi des jugemens; mais ces for- cpies et compris le jugement; la révision malités ne sont aujourd'hui susceptibles doit faire l'objet d'un examen parlicu- d'exécution , du moins pour la plupart, lier (7).

qu'après Lcxpiration du délai accordé

... > srPTimv Ti

pour se pourvoir en révision, ou après jm^\^xi.\jl^ h.

qu'il a été statué parle Conseil de révision,

>i ron V a recouru (2). ï^f- ^>^ hkvision des jugemexs re\dcs

Indépendamment des copies des juge- pau les conseils de guerue. mens rendus par les Conseils de guerre,

dont l'envoi doit être fait tant au minis- Les jugemens rendus par les Conseils tre de la guerre qu'aux conseils d'admi- cle guerre sont soumis à la réttsion; le nistralion ou aux municipalités, lorsqu'il pourvoi peut être exercé, soit par les par- y a eu condamnation ,1a loi veut aussi que ties , soit d'office par le capitaine faisant toutes les ])rocédures et les jugemens fonclionsdeprocureurduRoi. Lademande soient inscrits en entier sur un registre des parties j>eut être présentée par elles eolé et paraphé avec soin (3) , dont le pré- ou par leurs défenseurs (8). sidenl reste dépositaire (4); et si les juge- mens rendus par le Conseil de guerre ç jer viennent à être annulés par le Conseil de

révision , le jugement de ce dernier tri- p^, ,„.,.j„ ^^■corr>ii voim jb roimTom ex ninsiov. bunal doit être mentionné, et même trans- crit, s'il est possible, en marine du juge- I^-v loi du 18 vendémiaire an VI avait

(i) Voyez le dernier pamgraplie de l'arl. aS (|iii a é(c dit, à cet égard, au chapitre des Cours

de la loi du lo mars i8i8 , et l'art. b<jb du Code d'assises , section du Juycment et de l'Execution.

d'instruction criminelle. Voyez, aussi, au cliapi- (7) Pour la nomination dus interprètes, lors-

trcs des Cours spéciales et des Cours prévôlnles , cm'il y a lien , pour lu récusation , la prescription ,

re<pioj'ai dit sur le mode d'éxecution de cet l'instruction delà contumace, la manière de pro-

article du Coilc. céder en cas de destruction des pièces de procà-

(2) Voyez les art. 36 , 57, 5q, 4o et 4i de la '^'"''' *"" '^«^ de démence on d'imbécillité des pré- loi du i3'brumaire an V. venus, ou lorsque les prcyeimssonlsourds-mucts,

ou qu'ils feignent de l'être, voyez les chapitres

(.3) Voyez l'art. 4o ihtd. de cet ouvra{;e qui traitent de ces objets, .l'ob-

(4) Voyez iùid. serve toutefois, <|uant à la procédure par contu- ,., _ , , . , wiace, (lu'elle est prohibée , à l'érrard des prévenu»

(5) Cette mesure est propre a prévenir le re- ,,^ désertion, par l'arl. 1" du décret du i4 oc- tmir des erreurs .p.. ont motive I annulation ; j^,^^^ 181 1 , et par l'art. 5 de l'ordonnance d.i elle est d ailleurs conforme a art. 22 de la loi j^^j j„ ^^ f^^^^^ ,816, qui les rappelle.Voyez,

llun\7drTs^[ioi'^^°''" """''"" "'''" '"""" '*"' f"'''""'^''' mon Traité de la procàdurt

devant les tiilninaus militaires et maritimes dt

(6) Voyez l'art. 5 de l'arrêté du Gouvernement toute espèce.

du i4 nivôse an XII, les articles de l'ordon- (8) Voyez les art. 1,11 et ra , loi du 18 vcn-

nanro du Roi en date du 26 murs 181G, et ce déiiiiairc an VI.

CHAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 247

délerrtiiné qu'en cas d'acquilleruent le laine rapporteur sérail tenu d'avertir l'ac-

capitaine procureur du Roi n'avait que ciisé de cette disposition, et d'en faire

vingt-quatre heures pour notifier son mention au pied du jugement du Conseil

pourvoi au greffe du Conseil de guerre (1); de guerre (4) , elle détermina , au surplus,

Cette disposition était analogue à celle du que le capitaine procureur du Roi n'au-

Code ordinaire des délits et des peines et rait que vingt-quatre heures pour se pour-

à celle du Code d'instruction criminelle, voir d'office apiès le délai accordé à l'ac-

qui , en cas d'absolution des accusés, cusé (5).

n'accordent au ])rocureur-général du Roi

que le même délai de vingt-quatre heures § II.

pour se pourvoir en cassation (2). Cette

loi avait gardé le silence sur le terme pen- de l* couposition et ue la convocation ns consuil»

VhRHANeNS IILVI:1I0N.

dant lequel le pourvoi en révision pouvait être exercé par les condamnés et par l'of- ficier chargé du ministère public, en cas II existe, aux termes de la loi, un Cou- de condamnation, et l'on ])ouvait con- seil de révision dans chaque division dure par analogie avec le Code des délits d'armée et dans chaque division de trou- et des peines , que ce délai était alors de pes employées dans l'intérieur (G); ce trois jours. On avait aussi des doutes sur Conseil de révision est permanent comme le moment les vingt-quatre heures ac- les Conseils de guerre, cordées au capitaine procureur du Roi Le Conseil de révision est coni])osé de commençaient à courir; mais la loi du cinq membres, savoir : d'un officier-gé- 15 brumaire de la même année, inlerpré- néral, qui préside; d'un colonel (7), d'un tative de celle du l8 vendémiaire, vint chef de bataillon ou d'escadron, et de suppléer à cette lacune; elle fixa que le deux capitaines (8).

délai pour se pourvoir en révision contre Le greffier est toujours à la nomination

les jugemens à rendre par les Conseils de du président, et le rapporteur est pris

guerre , serait de vingt-quatre heures, à parmi les juges et désigné par eux (9) , à

partir de la lecture qui doit être faite à la différence de ce qui est réglé pour les

l'accusé parle capitaine rapporteur, et Conseils de guerre, le rapporteur est

que, passé ce délai, l'accusé ne pourrait un fonctionnaire distinct, et n'a point,

plus être admis à se pourvoir (3) : elle comme au Conseil de révision, d'opinion

prescrivit, en conséquence, que le capi- à émettre en qualité de juge. La loi du

(i) Voyez l'arUiade la loi du 18 vendémiaire cliaqnc niilitnire ccHdamnélcs règlos fixées pour

an VL obtenir la révision, relTel de sa sollicitude ne

(2) Voyez l'art. 44^ Je la loi du 3 brumaire doit point cire paralysé par la négligence, ou an IV, et l'art. 374 du Code d'inst. crim. même , s'il était possible de le sup])Oser , par la

(3) Voyez l'art. 8 , loi du i5 brumaire an VI. malveillance du magistrat chargé de l'cxécu- . (4) Voyez ihid. On sent l'importance lion des jugemens.

de celle double formalité : le cas s'est pré- (5) Voy. art. 9 delà loi du iSbrumairean VI.

sente la dernière avait été omise ; celte omis- (g) Voy. art. 1", loi du 1 8 vendémiaire an VI.

«ion ne fut pas regardée comme un moven de / \ t j . 1 / o . j

,,.,. , I . 1 /• (7) '-■e décret du 24 lanv. 1012 permet de

nullile contre le lugement, parce que la forma- ^' i 111

.... , , •'''.,.''. { ..... , remplacer le colonel par un maior en premier

lite n est p^is piescrite a peine de nullité, et ' 1 1 ' m ' 1

. ,, , . . '1 , ou en second, grade connu auiourd iiui sous la

quelle est étrangère et en tuielque sorte sura- 1. ,• 1 i- . ,1 1

? 1 , . ,,- V .• . . dénomination de lieutenant-colonel.

Dondante a l instruction et au Jugement; mais tr i^

on sent que le magistrat militaire avait un re- (^) Voyez l art. 2 , loi du 18 vendémiaire an

proche grave à se faire; qu'il est possible <le Vl. Le décret , en dale du 16 fev. 1807 s'ap-

hupposer qu'un militaire i-nore le droit de re- P^'^l"^ ^"^'*' '"'^ Conseils de révision , et indique

cours en lévision, ainsi que les délais qui lui '" marche qui doit cire suivie pour la composi-

sont accordés, et que, quoiqu'on général aucun *'^" ^'^ ^^^ Conseils, lorsqu'il y a impossibililc

citoyen d'un Elat ne puisse prétendre cause d'y ^Tpeler des officiers du grade déterminé par

d'ignorance d'une loi existante, le législateur ''•'<''•

ayant pris soin d'ordonner qu'on rappellerait à (9) Voy. art. 2 , loi du 18 vcndamiaire an VI

I

248 TRAITÉ DE L\ LEGISLATION CRIMINELLE.

27 fraclidor an VI délcnaine que lesrap- tic du Conseil de révision (4) ; la loi pro- ports à faire sur lesjugemens soumis à la nonce la même exclusion contre le chef revision sont distribués entre tous les de l'état-mnjor de la division (5). membres du Conseil , le président seul est Les membres des Conseils de révision excepté (l) doivent être âgés de trente ans accom- Un commissaire ordinaire ou un cora- plis , il faut qu'ils aient fait trois cara- niissaire des guerres de première classe pagnes ou qu'ils aient six ans de service exerce auprès du Conseil de révision les effectif dans les armées de terre ou de fonctions de procureur-général du Roi (2). mer (6). -, n n oj

Les membres du Conseil de révision , Les dispositions des articles 0, 7 et 8 de

ainsi que les commissaires ordonnateurs la loi du 13 brumaire an V, concernant

ou commissaires des guerres de première les Conseils de guerre, sont applicables

classe cliargés près d'eux des fonctions de aux conseils de révision: en conséquence,

procureur du Roi sont nommés par les aucun officier désigné pour faire partie

«Généraux d'armée ou par les généraux de ces Conseils ne peut refuser sa nomi-

commandant en chef les divisions de l'in- nation, sous peine d'ùlre destitué et puni

térieur; en cas d'empêchement légitime de trois mois de ])rison. Cette peine peut

des membres des Conseils de révision, les être prononcée par le président du Conseil

généraux qui les nomment sont aussi de révision, à charge par lui d'en rendre

chargés de pourvoir à leur remplace- compte au ministre de la guerre (7).

ment (S) ^^^ parens et alliés aux degrés prohibés

parles lois ne peuvent être simultanément

^ III. membres du Conseil de révision; les pa- rens ou alliés du prévenu sont également

TORMAMTBs rAHTicnLii:iiE3 LonsQu'iL KE SE TROUVE PAS ittcapablcs dc siégcr au Conscil de révi-

DANs DNE DIVISION- MILITAIRE ON NOMBRE sornsANT d'of- siou cliargé dc pronoiiccr SUT la Validité

TiriERs POUR FORMER LE CONSEIL DE RÉVISION. d'uu j ugeiucii t qui conccme leurs parens ;

enfin les parens aux degrés ])rohibés des La loi prévoit le cas le commandant membres composant le Conseil de guerre en chef d'une division de l'intérieur n'au- qui a rendu le jugement soumis à la révi- rait pas sous ses ordres un nombre suffi- sion, ne peuvent siéger au Conseil de ré- sant d'officiers en activité, admissibles au vision à l'examen duquel ce jugement est Conseil de révision; elle l'autorise, dans déféré (8).

ce cas, à y suppléer par des officiers de Dans tous ces cas, rempèchemcnt n'est

grades correspondans, retirés chez eux que momentané, et il n'est pourvu que

par suite de réforme ou de suppression, momentanément au remplacement des

membres empêchés pour cause de pa-

§ IV. rente.

La loi charge le président du Conseil

DES QUALITÉS ExioiEs POUR LES MEMBRES DES CONSEILS DE dc révisiou dc coiivoqucr Icsmembrcs qui

REVISION. |g composent , et de désigner le local

le Conseil doit siéger (9).

Le commandant en chef d'une division, Les séances du Conseil de révision sont

qui nomme les membres du Conseil de publiques, comme celles du Conseil de

guerre, ne peut, en aucun cas, faire par- guerre : le nombre des spectateurs ne

(i) Voyez l'an. 5 , loi du 27 fructidor an VI. (4) Voyez, arl. 5, loi du 18 vend, an VI.

(2) Voyez l'art. 3, loi du 18 vcndcmiaire an (5^ Voyez l'art. 6, loi du 27 fructidor an VI. VI. - J'ai déjà dit que le corps des intendans ,g^ y ^^j g j^j j^, ^g vendémiaire an VI. n 80us-inten(lang militaires, a remplace celui ) ( ^r ;

des commissaires ordonnateurs cl ordinaires des (v) Voyez 1 art. 7 , tbid.

(;uerrc8. (8) Voyez l'art. 8 tbid.

(3) Voy. arl. i , loi du 18 vendémiaire an VI. (o) Voyez l'art. 9 , ibicf.

CHAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 249

peut pas excéder le triple de celui des ju- sujettes à être retardées par une foule de ges. Les spectateurs doivent se tenir Ja circonstances.

tête découverte et en silence , et le prési- Les jugeniens des Conseils de révision dent est investi des mêmes pouvoirs que sont rendus à la majorité des voix, le président du Conseil de guerre, pour Ces Conseils sont autorises a annuler réprimer les écarts dont les assistans se dans cinq hypothèses ; savoir : rendraient coupables. Lorsque le Conseil de guerre dontle

On a vu, à la section des Conseils de jugement leur est soumis, na point ele guerre, que les pièces des procédures ter- formé de la manière prescrite par la loi} minées par ces Conseils doivent être en- Lorsque le Conseil a outre-passe sa voyées , dans les vingt-quatre heures de compétence, soit à l'égard des prévenus, la notification du pourvoi, avec la copie soit à l'égard des délits dont la loi lui at- du jugement, au président du Conseil de Iribue la connaissance. ^ révision, qui est tenu de convoquer ans- Lorsque le Conseil s est déclare in- sitôt les membres du Conseil (1). compétent pour juger un individu soumis

par les lois à sa juridiction ;

4"^ Lorsqu'une des formes prescrites § V. par la loi n'a point été observée, soit dans

l'information, soit dans Tinstruction (4); ATrniRUTioNs DES CONSEILS DE hïvision. 5o £nfin , lorsquc le jugement n'est pas

conforme à la loi dans l'application de la Le Conseilde révision, lorsqu'il estime peine (5). fois assemblé , ne peut désemparer avant La loi interdit au Conseil de révision la d'avoir prononcé sur la validité du juge- faculté de connaître du fond des affai- ment qui lui est soumis (2) , mais comme res (6) ; mais elle lui fait un devoir d'an- cette obligation lui est commune avec les nuler les jugemens, lorsqu'ils se trouvent Conseils de guerre, il faut recourir au entachés d'un ou de plusieurs des vices titre qui est relalif à ces conseils pour que l'on vient de rappeler. Elle distin- connaître le véritable sens de cette dispo- gue le cas oùle jugement est annulé pour sition. Toutefois, comme les Conseils de défaut de compétence, et veut alors que révision n'ont aucune instruction h faire, le fond du procès soit renvoyé au tribu- qu'ils ne peuvent point recevoir les dé- nal qui doit en connaître; dans tout autre positions des témoins, et qu'après le rap- cas d'annulation, elle charge le Conseil port qui est fait par le juge commis, il de révision de renvoyer à celui des deux n'y a plus qu'à entendre les plaidoyers Conseils de guerre de la division qui n'en des défenseurs, s'ils se présentent au n j^îts connu, pour qu'il y soit procédé à tme conseil, comme la loi les y autorise (3), et nouvelle information et instruction (7). à recevoir les réquisitions du procureur- Cette dernière disposition mérite d'être général du Roi , sur lesquelles les défen- remarquée , puisqu'il en résulte qu'à la seurs sont encore admis à faire leurs ob- dîfTérenee de ce qui se pratique en ma- servations , on sent facilement que les tière ordinaire , aussitôt que le jugement décisions des Conseils de révision ne sont d'un Conseil de guerre est annulé , tout pas, ainsi que celles des Conseils de guerre, ce qui l'a précédé, sauf les procès-verbaux

(i) Voyez l'art. i3 loi du i8 vendcni. an VL * Lorsqu'un Conseil de guerre s'est déclaré

(2) Voyez l'art. i4 ibid. mal â propos incompétent, et que le jugement

(3) Voyez l'art. i5, loi du i8 vendém. an VI. est annulé pour déni de justice par le Conseil

(4) Voyez les motifs de l'ordonnance du 18 de révision, il y a lieu à renvoi devant un autre septembre 1822, cités plus haut dans ce chapitre. Conseil de guerre que celui dont le jugement

(5) Voyez l'art. 16, loi du 18 vendém. an VL d'incompétence est annulé.

(6) Voyez l'art. 17 ibid. \

(7) Voyez l'art. 18, îôîrf. et l'art. 6, loi du 1 5 Arrêt de cassation du 9 septembre 1824. brumaire an Vî. (S'rey, iSaS , 1^^ partie, page 66.) Duccr^icr,

250 TRAITÉ DE L.\ LÉGISLATION CRIMITELLE.

«le délits, se trouve c{jalement anéanti , divers envois doivent se faire par le ju^e tandis que les annulations j)rononcées rapporteur, auquel il est donné acte de par la Cour de cassation , à l'instar de la- lu remise du tout pour sa décharge (2). quelle les Conseils de révision sont insti- tués, ne portent que sur les actes formel-

leinent désijjnés, et que tout ce qui n'est ^ '"*

point annulé et qui a j)réeédé les actes

dont rannulatione>lprononcée,se trouve "^ " M^s.tan db pnocéoLn i.on,Qu\"-n" i-Vx-^uli- implicitement validé.

TION D U.N JDGEUtST DU CU.VSEIL DK OUtltRE

koovcai; jugement eit atta(^ui^ riii M.s hlum

MOYENS QUB LB niEVriElt.

DO JOOEVfEST ET DU L E XI^CIITIOM.

S Aux termes de la loi du 18 vendémiaire

an YI , lorsqu'après une annulation le se- cond jugement sur le fond était attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Lorsque le Conseil de révisiim confirme question ne pouvait ]>lus élre agitée au le jugement qui lui e,st soumis, il doit Conseil de révision, et elle devait alors renvoyer les pièces du procès, avec une être soumise au Corps législatif, qui por- eopie de sa décision signée de tous les tait une loi à laquelle le Conseil de révi- membres qui le composent, au Conseil de sion était tenu de se conformer (3) : mais guerre dont lejugement est confirmé, pour celte disposition a été abrogée; et suivant que l'exécution en soit poursuivie dans un avis du Conseil d'Etat en date du 5 lesdélaiset aux lermesde la loi du ]3bru- germinal an XI, approuvé le 10 du mémo maire an V (1). Pareille copie doit être mois, on doit suivre la marche indiquée transmise au ministre delà guerre, et une par l'article 1" de la loi du 29 prairial expédition est en même tenqjs adressée à an \I, qui veut qu'en cas d'annulation l'individu condamné par le jugement d'un jugement rendu ])ar un Conseil de confirmé. guerre établi par l'article 19 de la loi du

Si le Conseil de révision a annulé leju- 18 vendémiaine an YI , le prévenu soit gement, les pièces du procès cl la déci- renvoyé devant le premier Conseil de sion signée, comme on vient de le dire, guerre d'une des divisions militaires les doivent êtreenvoyées auConseil deguerre pins voisines, pour y être procédé à une qui eslchargéd'instruire l'afiriire denou- nouvelle instruction', sauf le recours, s'il veau. La décision est également transmise, y a lieu par la suite, au tribunal de cas- tant au ministre de la guerre qu'au Con- salion (4V eeil dont le jugement est annulé ; et ces Cet avis avait donc prohibé tout référé

re- rcc-

(i) Yoyez l'art. 22 , loi tlu i8 vciuléiii. an VJ , pas investis des niônics pouvoirs que les p

cl l'iirl. 5, loi du i5 hnimairc an VI. Voyez aussi jnicrs ; qu'ils ne devaient point connailre dir

le dernier i)ara|;ra|)lie de l'art, déjà cite de tcnient et de prime abord des délits militaires,

la loi du 10 mal loio. mMS $Ciiicmeiii en cas d'annulation pi ononcào des

(2) Voyez l'arl. 22, loi du 18 vcndém. an VI. juycmcns rendus par les premiers Co/tscils; que

(3) Voyez l'art. 23 ihid. rallrihiition immédiate et directe et le droit de

(4) Les dispositions de celte loi du 29 prairial connaître , comme les (Conseils de guerre créés an V I , que le Conseil d'Kl.it a rapiieiécs dans par la loi du i3 hriimaire an V, de toutes les al- son avis, nourraient d'ahord |)arailre contrarier J'aires,ne leur furent conférés que par la loi l'art. 23 de celle du 18 vendémiaire de la même du 27 fructidor »le l'an VI ; que , dans l'inlcr- .innéc, et faire croire que dès-lors le lé<;islatcur valle, la loi du 29 prairial an VI avait été ren- avait eu l'intention d'interdire les référés au due , parce qu'alors elle était nécessaire ; mais Corp»lé<;islatif mais il faulse rappeler, pour avoir que ses dispositions, dont l'avis ilu Conseil d'E- Mir ce point une opinion exacte , qu'avant le 18 lat a prescrit l'exécution, durent elre re{;ardées, vendémi.iire an \ j , il n'existait <pi'un seul Con- en «pielque sorte, comme annulées par la piomul- scil di- yuerre |iar division militaire; ijnc les se- {;atioii de celle du 27 fructidor an VI , qui don- rond» Conseil* <|ui furent alors établis, ne furent l'iail (art. 1") aux Conscili créés par l'ail. 19 de

CIIAP. LX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 251

nu Corps législatif : ces référés sont d'ail- justice à en saisir le sens et à en appliquer leurs incompatibles avec les institutions les dispositions.

actuelles; et si le Conseil de révision est q^ ^^ ^j^j^ induire de ces expres- dans le cas d'annuler successivement plu- ^^^^^^ ^ ^^r ^^ ^^^^,^,.^ ^ ^. -^ ^ ^-g,^ ^^^ /„ sieurs jugemens rendus dans la même af- ^^^■^^ ^ ^,^ tribunal de cassation, qui se faire, il doit toujours, en se conformant trouvent dans l'avis du Conseil d'Etat ci- à cet avis, renvoyer devant un Conseil de ^^^^^^ indiqué, que l'annulation répétée guerre d'urie division voisine qui naît pas j^^ jugemens rendus par les Conseils de encore connu de l'affaire, après que les ^^^^^^ ^^^^re un moyen extraordinaire deux Conseils de guerre de la division ou ^,^^^^ j^ ^^^ç faculté; il est évident et il le délit a été commis ont ete successive- ^i^j^ être bien entendu que ces expressions ment appelés a en connaître. n'introduisent point un droit nouveau, et

Il faut observer, à cet égard, que quand .^^ ^^^^ ^^^^.^.^ ^^ ^^^ ^^^ prescrit géné- niême un Conseil de guerre aurait ete j-alement à cet épaid. entièrement changé ou renouvelé depuis

le jugement rendu ^il est toujours réputé Les règles que je viens de rappeler ré- èlre le même, et qu'il y aurait conséquem- sultent, comme on le voit , d'un acte du ment irrégularité à renvoyer devant lui , Gouvernement qui concerne spécialement à quelque époque que ce fût, pour qu'il les Conseils de révision et les Conseils de instruisit de nouveau une procédure qui guerre, et cet acte n'a point été rapporté aurait déjà été instruite devant lui. par aucune disposition postérieure relative

Au reste, lorsque le Conseil de révision à ces tribunaux : mais, comme la législa- se croit obligé d'annuler un second juge- tion généi'ele sur la matière a éprouvé de ment rendu dans la même affaire, il doit grands changemens depuis cette époque , mettre lui-même plus de circonspection les référés au Corps législatif que prescri- ct de soin dans les motifs qui le détermi- vait la loi militaire, sont remplacés au- nent, et surtout dans renonciation de ces jourd'hui et dans les mêmes cas par des motifs, et prendre garde que quelque référés au Conseil d'Etat; et lorsqu'un se- omission , quelque négligence dans le dis- cond jugement militaire est attaqué par positif de sa propre décision , n'entrave le les mêmes moyens qui ont fait annuler le cours de la justice, et ne donne une opi- premier, le conseil de révision doit récla- nion défavorable de la clarté de la légis- mer sur-le-champ l'interprétation de la lalion , ou de laplitude des organes de la loi (1).

la loi du I 8 vendémiaire an VI, un droit égal ù bre 1806. Voyez aussi les ordonnances royale» ceux qui avaient élé établis parla loi du i 3 bru- citées plus haut clans ce chapitre, en date du 22 maire an V,etqui prescrivit (art. 2) qu'en cas avril 1818 et du 18 septembre 1822, rendues d'annulation des jugemens rendus par l'un 'bu sur référés de Conseils de révision, l'autre des deux Conseils de guerre de chaque * La loi du 3o juillet 1828 a tracé des règles division militaire, on renverrait (dans la même nouvelles pour l'interprétation des lois; mais division) devant celui qui n'avait pas connu de M. de Tracy ayant proposé à la Chambre des l'affaire, pour y être procédé à un nouveau ju- Députés d'insérer un article portant que sesdis- gement. positions seraient applicables aux accusés devant ( i) Le Conseil de révision ne peut pas juger les tribunaux militaires et maritimes, M, le mi- en sections réunies et sous la présidence du mi- nistre de l'intérieur a répondu : « Cela est im- nistre de la justice, comme le prescrit la loi » possible, la législation militaire est établie sur du 16 septembre 1807, dont les dispositions sont » d'autres principes, il n'y a pas de second ren- renouvelées par le Code d'instruction crimi- m voi à prononcer devant un Conseil de révi- nelle : ainsi , l'interprétation est nécessaire dès » sion. C'est un tout autre système qu'il n'est ce moment. Voyez, au surplus, l'annotation qui d pas possible de régler par analogie. » Diirer- esl à la suite de l'art. 58 du décret du 12 novem- giei:

252 TRAITÉ Di: L\ LÉGISLATION CRIMINELLE

ooiidauiriés ne inniiqi innis^ y)()ur <ja{>[iier di voir cil cassation , nial{];rc la certitude

iif condauuiés ne maiiquoiaieiit presque j;i-

NtCllOW III. 1.1

inais^ y)our <ja{>[ner du temps, de se pour

DE Uh. CASSATION DES JUGEMENS RENDUS , . i i i

nii ils auraient de succonincr dans leur

PAR I.ES CONSEILS DE GUERRE FERMA- ^{^^r^.^i . ^^^j^ ^„ ^^-^ ^^^ j^ législateur a

^^^^' interdit cette faculté aux militaires et à ^"'"" ceux qui sont réputés tels, ou qui leur sont assimilés à raison de leurs fonctions. J'ar qui , comment cl dans ,jncl cas le re- Les Conseils de guerre sont bien évi- cours en cassation peut cire exerce. demment alors les juges naturels des pré- venus; l'incompétence ne peut pas être alléguée, du moins à raison de la qualité Il est de principe général (pic les juge- de la personne; et les Conseils de révision mens militaires ne peuvent être déférés à suffisent pour apprécier les allégation» la Cour de cassation : les Ciioscils de révi- d'excès de pouvoir, sans qu il soit besoin sion sont institués pour tenir lieu de ce de recourir au tribunal de cassation , q>ii, degré de juridiction, et l'on sent que la pour les jugemens militaires, ne forme célérité qu'exige l'administration de la point, comme en matière ordinaire, un justice militaire est tout-à-fait incompati- échelon de la juridiction criminelle, ble avec les lenteurs qu'entraîne néces- Le but de la loi du 27 ventôse an VIII a sairement un recours en cassation, et qui été d'empêcher que des citoyens non mi- ajiporteraient en matière militaire, des litaires fussent soustraits aux tribunaux retards très-préjudiciables à l'c^xéculion ordinaires, et traduits devant des tribu- des jugemens ; cependant un article de la naux militaires (2). C^est donc seulement loi du 27 ventôse an Mil, sur l'organisa- i\ l'égard des citoyens non militaires que tien judiciaire du royaume (1), autorise les dispositions déjà rappelées de cette loi le recours en cassation contre les jugemens doivent recevoir leur exécution , et elles des tribunaux militaires de terre et de sont absolument étrangères à tous les in- racr, mais pour cause d'incompétence ou dividus qui, à raison de leur qualité ou d'excès de pouvoir seulement , et lorsque de leurs fonctions , sont ordinairement ce motif est allégué par un citoyen non mi- soumis à la juridiction militaire. litairc, ni assimilé aux militaires à raison II est vrai que , dans certains cas , et à (le ses fonctions. l'égard surtout des individus qui sont as- Cet article, tout en restreignant la fa- similés aux militaires à raison de leurs culte de recourir en cassation aux deux fonctions, la discussion de leur qualité cas d'incompétence ou d'excès de pouvoir, peut être précisément la base de leur re- ii'en ouvrirait pas moins la porte à un très- cours pour incompétence prétendue ou grand nombre d'abus s'il s'appliquait aux pour excès de pouvoir, et ([ue , pour ce militaires, parce que, sous le spécieux pré- qui les concerne, il jieut , comme on la texte d'un de ces deux vices radicaux, les vu précédemment, y avoir diversité d'o-

(i) Voyez, l'arl. 77, loi du 27 vcnlôse an VIIL sance devait leur cire renvovce , quoiqu'ils eus- sent clé commis par des militaires en aclivilc.

(2) On a vu firécédemment <|uc les Cours (Voyez les chapilrc» rfc* Cours spéciales cl des

spéciales, remplacées momentanément par les Cours prévôtales ; vovez aussi la l'^ section du

Cours prévôtales, connaissaient contre toutes présent chapitre. )

personnes, des crimes dont le jn;;ement leur Un arrêt de cassation du 12 février i8i3,

était attribué, et que les Cours prévôtales étaient cité dans ce volume, pa^;. b-j , note i", a

rompélenles, en divers cas , pour JM{;er les nii- annulé un ju,';ement rendu par un Conseil de

litaires prévenus de crimes et même de certains /;uerre contre des militaires prévenus de rébcl-

tl<'iits,el les (ionseils de révision devaient alors lion armée à la force armée, et a renvoyé ce»

veillera ce «pie les Conseils de, ';uerrc |)ermanens prévenus devant la Cour spéciale, (|Uoi(|u'ils

n'rm|)iélassent pas sur les attributions de ces eussent déjà commencé à subir la peine pro-

Cour», en jujeant des délits dont la connais- noncée par le tribunal militaire.

CHAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 253

pillions, lorsque le ])révenu, compris sous cassation, et Je faire exécuter sur-le-

une dénomination générale, n'est pas ex- champ ou de suspendre l'exécution sui-

])ressément et nominativement désigné vant les circonstances et sous sa responsa -

dans la nomenclature des individus] usticia- bili té.

Lies des Conseils de guerre; mais si leCon- On ne se dissimule pas que s'il s'agit, seil de révision a confirmé, c'est au capi- par exemple, d'une condamnation capi- taine rapporteur, chargé de l'exécution talc , cette responsabilité est grande; cè- des jugemens , qu'il appartient de se fixer pendant ce soin important ne regarde que sur la transmission à faire du pourvoi en le capitaine rapporteur (1).

(i) Nous ne parlons ici du pourvoi en cassa- officiel de cassation , an 1818, parliecriniinellc ,

tion contre les jugemens des tribunaux niililaires page 64; et an 1819, page 224. (Sirey, an

que relativement au droit des parties. Quanta 1818, i'^'^ partie, page 186 et 270; et 1819, i''^

celui qui appartient au Gouvernement de de- partie, pages Syi ef suiv.)

noncer à la Cour de cassation les jugemens mi- * Aussitôt qu'un prévenu, traduit devant un litaires qui sont contraires à la loi, il peut être Conseilde guerre, allègue l'incompétence résul- exercé dans tous les cas et sans condition. Voyez tant de ce qu'il n'est pas militaire, tout ju^e- l'art. 44i du Code d'instruction criminelle, et ment sur le fond doit être suspendu; et le ju- le chapitre de la Cour de cassation dans cet ou- gement serait nul quand même il serait constant vrage. Voyez aussi , entre autres, les arrêts en fait et bien reconnu que le prévenu a fausse- rendus par la Cour de cassation , le 2G février ment contesté sa qualité de militaire. i8i8, le 5 mars suivant et le a5 juillet 1819, Arrêt de cassation du 18 septembre 1824. qui cassent pour incompétence, excès de pou- (Sirey, an 1825, l'e partie, page 83. ) Du- voir, même pour fausse application de la loi, vergier. des jugemens de conseils de guerre. Bulletin

CHAPITRE X.

DES TRIBUNAUX MARITIMES (i).

DES TRIBUNAUX. MARITIMES.

Les tribunaux maritimes ont été établis lions de rapporteur et »]e procureur du par le décret du 12 novembre 1806, en Roi. remplacement des Cours martiales qui

avaient élé créées, par la loi du 12 octo- SECTION I.

bre 1791 , dans les ports de Brest, Toulon, Kocbefort et Lorient (2); mais, quoiqu'il n'existât de Cour martiale que dans cha- cun de ces quatre grands ports , le décret qui y substitue des tribunaux maritimes,,

autorise l'établissement d'un tribunal de ^ ^•

cette espèce dans les autres [>orts et arse- naux de la marine, avec les modifications formation et convocation des tribunaux maritimes, que l'organisation administrative et mi- litaire de ces ports et les autres circon- Les tribunaux maritimes n'ont point le stances locales y rendent nécessaires (3). caractère de fixité qu'avaient les Cours

Les Cours martiales avaient une sorte martiales maritimes. Ces tribunaux , dont de permanence : l'ordonnateur en était les membres sont désignés et choisis pour originairement le président sous le nom chaque affaire, sont dissous aussitôt qu'ils de grand jugej le grand juge était assisté ont rendu leur jugement (4). de deux assesseurs, savoir, le plus ancien Les tribunaux maritimes sont composés des capitaines de vaisseau et le plus ancien de huit juges, y compris le président, dfs chefs d'administration présens dans d'un commissaire-rapporteur et d'un gref- le port, qui concouraient avec lui à ren- fier: nul ne peut être membre de ces tri- dre le jugement, sur la déclaration d'un bunaux, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans jury maritime. Les Cours martiales , à accomplis (5).

l'instar des Cours de justice criminelle Le commissaire-rapporteur et le greffier ordinaires, n'étaient donc point juges du sont nommés directement par le Roi: leurs fait; leur ministère se bornait à appliquer fonctions sont permanentes (6). la peine, ou à ordonner la niise en liberté Les conditions d'éligibilité pour les du prévenu; un commissaire auditeur per- commissaires-rapporteurs senties mêmes ma nent remplissait auprès d'elles les fonc- que pour les procureurs du Roi près des

(i) Voyez, diins mon Tiailé de la procédure (jiler que , depuis le décret de i8o6, Cherbotirg

criminelle devant les tribunaux mUUaires vt ma- a pris ranj parmi les grands ports, et qu'en

ritimes de toute espèce, rintroduclion à la pro- conséquence le tribunal maritime y est organisé

cédure maritime, comme à Brest, Toulon, Boche fort et Lorient.

(2) Voyez l'article i*^"" du décret du 1 2 novcm- (4) Voyez l'art. 9 du décret du 12 novcm. 180G, hre 1806. (5) Voyez art. 2 ibid.

(3) Voyez le litre Vil ibid. Ji est à reinar- (6) Voyez les art. 7 et 8 ilid.

23G

TKAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDÎLNELLE.

Cours de justice, c'est-à-dire qu'ils doi- vent avoir le titre et la qualité de citoyens français, et être âjés de a ingl-cinq ans accomplis (1).

Le président du tribunal maritime est (lésiffné, chaque fois, jiar l'intendant de marine, ou, à son défaut, par le commis- saire général ou principal de marine (2); il est choisi parmi les contre-amiraux pré- sens dans le port se réunit le tribunal. V défaut de contre-amiraux, la présidence doit être dévolue à l'officier le plus élevé en grade et le plus ancien.

Les juges qui concourent à la formation du tribunal maritime, sont, outre le pré- sident, deux capitaines de vaisseau, deux connnissaires de marine, un ingénieur de marine et deux membres du tribunal de piemière instance de l'arrondissement dans lequel se trouve situé le port (3). Les capitaines de vaisseau, commissaires et ingénieurs de marine présens dans le port, doivent siéger, à tour de rôle et par rang iranciennelé, dans le tribunal (4). On doit appeler des capitaines de frégate, à défaut de capitaines de vaisseau; des sous- commissaires et des sous-ingénieurs , à défaut de commissaires et d'ingénieurs. Tous ces officiers et administrateurs de marine sont convoqués, comme le prési- lent du tribunal, par l'intendant de ma- rine, ou, en son absence, par celui qui le remplace.

Le tour de rôle et le rang d'ancienneté doivent être exactement observés: cepen-

dant, lorsque le capitaine de vaisseau ou de frégate , le commissaire ou sous- commissaire, l'ingénieur ou sous-ingé- nieur que cet ordre appelle à siéger au tribunal, se trouve empêché par sou ser- vice ou par toute autre cause légitime, il n'y a pas irrégularité à le remplacer par celui qui le suit immédiatement; mais il est indispensable qu'il en soit fait mention dans le procès-Acrbal de convocation, de réunion et des séances du tribunal mari- time, pour empêcher que l'accusé ou les accusés ne se fassent, en cas de condam- nation, un moyen de nullité de ce rem- placement.

Quoique le décret ne défende point d'appeler en même temps des parenspour former le tribunal maritime , on doit ob- server à cet égard la prohibition d'après laquelle deux parens ou alliés au degré de cousin-germain inclusivement ne peu- vent pas siéger ensemble au même tri- bunal (5).

Lorsqu'il v a lieu de réunir le tribunal maritime , l'intendant de marine , en donne avis officiellement au président du tribunal de première instance, ])our que les deux membres de ce tribunal qui sont appelés à siéger au tribunal maritime, ne manquent pas de s'y rendre. Si les juges sont absens ou empêchés, les suppléans les remplacent , suivant l'ordre du ta- bleau; et à défaut de suppléans, on ap- pelle, pour ce service, des gradués, sui- vant le rang d'ancienneté (0).

(i) Voyez l'arl. G du décret du lanov. iSoO.— Si l'on s'en lonuilà la lettre de l'ail. 6, (|ui parle «les i>r(tcurcurs-généruux , on pourrait croire que l'âyc de trente ans est exigé pour les commis- saires-rapporteurs, puisque l'art. 65 de la loi du 20 avril i8io exige cet âge pour \c?, procurcurs- 'jcncraux prés des Cours royales; mais il faut re- marquer (|u'à l'époque ou fui rendu le décret du I 2 novembre i8o6 , il s'agissait des procureurs- généraux près des Cours de justice criminelle, dont les fondions sont aujourd'luii confiées aux procureurs du Koi prés les Cours d'assises , pour l's.|uel» l'art. G4 de la loi du 20 avril n'exige <|uc vmgl-cinq ans. On peut considérer d'ailleurs que l'article 2 du décret de 1806, qui n'exige <|ue vingt-cin(| ans pour les membres des Iri- Ininaux maritimes, esi .'.ppljralile aux commis- i«aire»-rap[>orleiirs.

(2) C'est aujourd'hui un intendant de marine qui remplit les fonctions précédemment attri- buées au préfet maritime. Voyez le titre III de l'ordonnance du Roi du 29 décembre i8i5. Comme cet intendant a sous ses ordres le com- missaire rap|)orleur présle tribunal maritime, et que c'est à lui que ce commissaire rend compte (art. i5 et I c) de l'ordonnance), c'est l'inten- dant et non le commandant de marine qui exerce celle attribution.

* Les préfets maritimes ont été rétablis par ordonnance du 27 décembre 1806. Ditvcrgier.

(5) Aboyez l'art. 4 du décret du i 2 novem. 1806.

(4) Voyez l'art. 6 ibid.

(5) Voyez ce qui a été dit sur la prohibition pour cause de parenté, à la section des f.'oiiscils de f/ucrrc permaticns.

(6) Vovez l'art. 5 du décret du 12 nov. 1806.

CHAP. X. DES TRIBUNAUX MARITDIES. 257

(p ti vocation des deux juges suppléans ou gra-

dués , membres nécessaires du tribunal BKGLEs pauticulikrss podr la FOKMATioN DES TRIBU- uiarilimc, Ic chcf du scrvicc doit adres- NABx MAuiTiMEs DANS cEiiTAiNs PORTS. scr uuc dcmandc officicllc au président

du tribunal (2).

Avant de parler de la compétence des Comme il n'existe pas dans les ports tribunaux maritimes et de la manière de autres que ceux de Lrest, Lorieut, Tou- procéder devant eux, je dois placer ici Ion, Rochefort et Cherbourg , de commis- quelques détails relatifs aux tribunaux saire-rapporteur permanent nommépar le maritimes qui peuvent, lorsqu'il y a lieu, Roi, les fonctions de ce commissaire sont être formés dans les différens ports du remplies, lorsqu'il y a lieu, dans les ports royaume, autres que ceux qui ont été d'un ordre inférieur, par le procureur précédemment désignés. Le décret rend du Roi })rès le tribunal de l'arrondisse- coramunes à ces tribunaux les disposi- ment; en cas d'absence ou d'empèche- tions d'ordre relatives aux tribunaux ma- ment , le décret désigne le substitut pour ritimes des grands ports (1). remplacer le procureur du Roi (3).

Le président du tribunal doit être choisi Un connuis de la marine, nommé par parmi les officiers les plus élevés en grade le commissaire général ou principal de présens dans le port ; et lorsque le nom- marine, fait les fonctions de greffier au- bre des juges ne peut pas être complété , près de ces tribunaux maritimes (4). conformément au décret, par des olfi- Toutes les formalités prescrites pour les ciers militaires et d'administration des tribunaux maritimes des grands ports grades déterminés pour la formation des sont observées devant ces tribunaux, dont tribunaux maritimes dans les grands ports, les attributions et la compétence sont il doit être pourvu à leur remplacement absolument semblables; et l'on voit qu'ils par des officiers militaires et d'adminis- ne diffèrent que par quelques élémens de tration d'un grade inférieur à ceux qui leur composition (5). sont ordinairement choisis : mais il faut, dans tous les cas, que les juges soient

d'un grade supérieur ou au moins égal à S "*•

celui du prévenu. A défaut d'un nombre

suffisant d'officiers pour remplir cette con- "■= ^* oau-tTENCB des tribunaux maritimes. dition indispensable , des gradués choisis

par rang d'ancienneté, dans le lieu Tous les délits commis dans les ^jor/s et siège le tribunal maritime, doivent être arsenaux, relativement à leur police ou à appelés à compléter le nombre des juges ; leur sûreté, ou au service maritime (G) et pour la désignation des gradués dans sont de la compétence des tribunaux ma- celte circonstance, comme pour la coa- ritimes, lorsque les prévenus aj)parlien-

(i) Voyez l'arl. 2 du décret du 12 novembre (6) Un arrêt de cassation, en date du 27 jan-

1806. Cet article du décret attribuait au vier 1820, porte rjiie l'article b-j de la loi du

clief de service les fonctions qui étaient cxer- 12 octobre 1791 sur l'orjjanisation des Cours

cées dans les grands ports par les préfets mari- martiales maritimes, a fixé le délai de la pres-

tinies alors existans. Aujourd'hui ces fonctions cription pour les crimes qui sont de la compé-

appartiennent au commissaire-général ou prin- tence des tribunaux maritimes, et que les règles

cipal de marine. (Voyez l'art. i5 de l'ordonnance générales du Code d'instruction criminelle ne

royale du 29 novembre i8i5.) Voyez ordon- sont point applicables à ces crirjies. (Voyez

nance du 27 décembre 1826, qui rétablit les Uullelin officiel de cassation, an 1820, partie

préfets maritimes. criminelle, page 67.)

(2) Voyez les articles 61 et 2 du décret du * L'insubordination d'un soldat attaché à un 12 novembre 1 806. éqinpage de ligne est un délit militaire, qui

(3) Voyez l'art. 63 ihid. doit être jugé par un Conseil de guerre mari-

(4) Voyez l'art. 64 ibid. lime, encore que le délit ait été commis nwi ci» (3) Voyez l'art. 65 ihid. rade , ou en 7ner, mais dans \c2i0rt. Il n'est

2ôS TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

nciil ;i la marine (1). La juridiclioii de ritimes pour les délits relalifs au service CCS triLtunauv s'étend, aux termes des dont ils peuvent se rendre coupables , jus- articles 10 et II du décret du 12 noveiu- (|u'au nionient de la mise en rade : il en bre 180(j , sur tous les individus qui se est de même pour les équipafjes des bâti- rcndenl coupables des délits de cette es- mens qui désarment ; ils sont justiciables ])èce, comme auteurs et fauteurs ou com- des tribunaux maritimes depuis la rentrée plices, quelle tjue soit leur qualité, et dans le j)orl jusqu'au licenciement. On vie qu ils soient ou non îtciis de {guerre, al- doit pas être étonné si , en parlant des tachés ou non au service de la marinc(2); équipages des bàlimens (jui arment ou qui mais, 1 arli(;le 02 de la Charte constilu- désarment, le décret ne désigne comme tionnelle portant que nul ne pourra cl le justiciables devant être jugés par les Iri- ihstrait de ses juges naturels j il me sem- bunaux maritimes, que les délits relatifs blait que cette attribution extraordinaire, au service : les délits contre la police ou contraire d'ailleurs au princi{)e consacré la sûreté des ports et des arsenaux , dont prt'(;édemmcnt par la loi du 22 messidor se rendraient coupables des individus ap- an 1\ , avait cessé au moment de la pu- partenant aux équipages _, sont compris blicalion de la Charte; néanmoins, une dans l'attribution généiale; et la juridic- ordonnance du l\oi en date du 14 octo- tion des tribunaux maritimes est seule- bre lS18,a déclaré que les tribunaux ment étendue, en ce (jui les concerne, maritimes étaient maintenus (/o»s toute a.n\ délits relatifs au serrice maritivie ,]es- l étendue de leurs attributions , et qu'on quels doive(it être jugés, conformément ne pouvait induire d'aucune des disposi- au décret du 22 juillet 180G, par des Con- tions de la Charte l'abrogation des lois et seils de guerre, aussitôt que les bûtimens réglemens relatifs à la juridiction mari- sont en rade. ^in^e. Les tribunaux maritimes doivent con-

Une autre ordonnance, en date du 10 naître aussi du crime de piraterie, janvier 1822 , a déterminé que la déno- Avant l'an XI, il s'était élevé des diffi- minalion de ports et arsenaux comprend cultes sur la manière déjuger les auteurs tous l(,'s élablissemens et batimens appar- de ce crime, sur le tribunal compétent et tenant à la marine, affectés à sou service, sur les peijies à infliger; on doutait sur- et soumis a la même police et aux mêmes tout si , depuis la su|)prcssion des amirau- réglemens, et qui, par conséquent, en tés, les Cours martiales devaient juger le font partie. crime de piraterie, ou si la connaissance

Les individus composant l'équipage des en était réservée aux Cours de justice eri-

bâtimens en armement sont également minelle : un avis du Conseil d'Etat en date

soumis à la juridiction des tribunaux ma- du 27 prairial an XI, approuvé le lende-

pas oxncl de soutenir que les Conseils de guerre portée par un contre-maître calfat contre un

inantinics n'aient de juridiction qu'on rude ou calfat qui l'avait insulté, parce qu'il lui avait,

eu »»"'■, ou que les tribunaux maritiuics aient en ba <|ualité de supérieur, retenu une portion Il .... .|^

juridiclioîi dans les ports |)our tout ce qui est de son salaire pour avoir manqué à son travail

deic/Ttc<?/«a//.7i;«c. Les faiU Je service maritime, - .„ . . , i ,, .

pour lesquels ilsonljuridicliou, sont des faits , Le molif est tire de ce que, dans I espèce , i

de service du po.t ou de l'arsenal, inJépendans « •'':;'S^^'"l d un Irouhle apporte a la police, a

de la discipline militaire. ' '^'""''*^ '^^ '■"' service maritime, et que la coii-

Arrèl de cassation du iS août 1S2G (Sircv "'''«*''"'=*^ *ï<^ <^" ^''''^ ^''^ réservée aux tribunaux

1827, ir<- partie , pa,"e 5'i4. ) Durnqier maritimes par l'art. 10 du décret du 12 novem-

(1) Les délits de simple police sont aussi de \^'' ^^""^ ^^'^'^ ")• Voyez Dullctin officiel leurcompétence. Un arrêt de cassation en '''' cassation, an 1819 , partie criminelle , page dalc du 12 novembre 1819, casse et annulle , ^^"^ ' (^"''"y' ^" ^^^o, page 87.) dans l'intérêt de la loi, un jugement du iribu- (2) Voyez les art. 10 cl 11, litre II du décrcl naldr police (le Toulon, du 17 août piecédenl, .lu 12 novembre 1806, cl l'art. 54, tilre I-'- .jiii .s elail réservé la connaissance d'une contra- de la loi du 12 octobre i-'Qi, qui énonrait le venlion, pour injures verbales, sur la plainte même principe.

CHAP. X. DES TRIBUNAUX MARITIMES. 259

main, fixa la compétence en faveur des nombre des dispositions du litre III, qui

Cours martiales, et indiqua les peines ap- traite de cet objets sont puisées dans la

plicables à ce crime (1). loi du 13 brumaire an V. Je me bornerai

En conséquence de cette décision , plu- donc à rappeler en général les devoirs du

sieurs afïi\ires de piraterie ont été soumi- commissaire-rapporteur, à faire ressortir

ses à des Cours martiales et maritimes les différences qui existent entre l'instruc-

pendant leur existence. tion maritime et l'instruction militaire.

En l'an XII , un capitaine de corsaire et à indiquer les formalités prescrites par

français, prévenu d'avoir conduit et aban- le décret sur les tribunaux maritimes, et

donné dans une ile déserte l'équipage qui ne se trouvent pas dans la loi niili-

d'un navire qu'il avait capturé, fut tra- taire.

duit devant la Cour martiale maritime de D'abord , le commissaire rapporteur est Toulon. formellement chargé d'inslruire d'office , Neuf autres individus renvoyés en lorsqu'il a connaissance d'un délit niari- l'an XIII devant la Cour martiale du même tirae, et il doit eu dresser procès-verbal arrondissement , comme prévenus de pi- sans qu'il en soit porté plainte (ô) ; et cette raterie , de vols et d'assassinats commis obligation, que j'ai indiquée aussi en par- en mer, furent condamnés , par jugement lant du devoir du capitaine rapporteur, de cette Cour en date du 27 ventôî^e , à la ne résulte toutefois que de sa qtinlilé d'of- peine capitale, et ce jugement fut con- fi(;ier de police judiciaire : elle n'est jjoiut firme le 24 prairial suivant par la Cour de prescrite par la loij et l'on pourrait in- cassalion. duire de deux de ces articles , que le ca-

Les Cours martiales maritimes étant au- pilaine rapporteur près les Conseils de jourd'hui supprimées, les tribunaux ma- guerre ne doit jamais agir sans ordre ritimes qui leur ont succédé, se trouvent même pour constater le délit, si cette in- investis à cet égard des mêmes pouvoirs, terprétation n'était pas tout-à-fait ab- et exercent la même juridiction (2). surde.

Le décret du 12 novembre 1800 prévoit

^ wy le cas l'on produit des pièces de con-

-^ viction; il ordonne au commissaire rap-

del'ikstrociion des procédures devant les tribbnabx porteur de les j)arapner et de les faire pa-

MARiTiMEs. rapher par les témoins qui les produisent

et par le prévenu, auquel elles sont re-

Le commissaire rapporteur remplit , présentées pour qu'il ait à les reconnaî-

pour les délits de la compétence des tri- tre (4) : et si les uns ou les autres ne sa-

bunaux maritimes, les mêmes fonctions vent ou ne veulent pas signer, le procès-

qui sont attribuées au capitaine rappor- verbal fait mention de cette circonstance,

leur pour les matières militaires^ et je Lorsque ces pièces ne sont pas suscepti-

eroirais faire un double emploi tout-à-fait blés de recevoir des caractères d'écriture,

inutile, en répétant ici tout ce qui a été le commissaire rapporteur doit y attacher

dit au chapitre des Tribunaux militaires, des bandes de papier qui sont revêtues de

Le décret du 12 novembre 180G indi- son sceau, et qui sont alors paraphées

que la forme de procéder, tant devant le comme les pièces elle-mèmes.

commissaire rapporteur que devant le tri- Le commissaire rapporteur, après avoir

bunal maritime j on peut voir qu'un grand constaté le délit et interrogé le prévenu ,

(i) Voyez l'avisclnConscil d'Etaten date lUi 27 les arliclcs iG et siiiv. de celte \o\.~Duvcryier.

prairial an XI, approuvé le londeniairi; voyez. (2) Vovez plus bas, relalivenient à lajnridic-

aiissi rarticlc 64 de l'arrèlc du Gouvernement lion des iribunaux marilinies, l'observation (uii

du 2 du même mois. termine le § iV de la .seelion VI de ce ehapilrc

' La loi du 10 avril 1826 aKribue aux tribu- (3) Voyez le para,<;raplie i*^^'", art. li du décret,

naux maritimes la connaissance des crimes de du 12 novembre i8oG.

piratrrie, sauf quelques cas d'exccplion. Voyez (4) Voyez l'art. 16 du décret du 12 nov. 180G.

260 TRAITÉ DE L\ LEGISLATION CIUMLNELLE.

«loit entendre les témoins : il est exprès- Le commissaire rapporteur, les accusés, .vémcnt autorisé à faire amener rlcvant lui et la partie plaignante, s'il y eu a une , ])ar la force publique ceuv qui ne compa- peuvent produire des témoins. Ces témoins raisscnt pas sur son ordre. Dans le cas sont tous entendus et examinésde la même les témoins, avant comparu volontaire- manière. Les accusés ont en outre la fa- ment ou v ayant été ccmtrainls , refuse- culte défaire entendre, sans citation préa- raient de déposer, il doit décerner contre lable, les personnes qui se trouveraient eux mandat d'arrêt, et les f.iirc traduire présentes à raudicacc , et dont les décla- devant le tribunal maritime, pour y élre rations seraient invoquées par eux, soit à «•onilamnés aux peines portées par la loi l'appui des reproclies faits aux témoins à du 11 prairial an IV (l). char{}e, soit pour établir des faits propres

Le counnissaire rapporteur se fait assis- à justifier les accusés (5). ter du greffier pour tous les actes d'in- La partie plaignante, s'il y en a une, slruction (2) : il fait subir les interroga- doit être entendue devant le tribunal , foires, en dresse procès-verbal, en fait lorsqu'elle s'y présente pour faire ses ob- donncr lecture au prévenu , les fait signer scrvalions (G).

par lui .désigne un défenseur au prévenu, Quoiqu'il résulte bien évidemment du s'il n'en a jias choisi lui-même, et rend décret du 12 novembre 1800, que le tri- ronipfe de ses opérations à l'intendant de buual maritime doit juger sans désempa- luarine , qui ordonne de suite la convo- rer, puisqu'il est dissous après avoir pro- cation du tribunal. nonce sur l'objet de sa convocation (7),

le tribunal est cependant formellement r.utorisé à employer plusieurs séances ji S ' l'examen et aux débats, si les circonstan-

ces l'exigent (8). Après le résumé de l'ac-

SÉAliCB vu TRIBUNAUX MARITIMES , DLBATS , JUGEMENT , CUSatloU Cl dcS dépOsitiOUS qUC Ic COm-

missaire rapporteur est tenu de faire (9), et après sa réquisition pour l'absolution

Le tribunal doit être réuni le matin; ou la condamnation de l'accusé et pour

riieure et le lieu de la réunion sont dési- lapplicalion de la peine , réquisition qui

gnés par l'intendant; comme les séances fait partie de ses attributions, parce qu'il

(loivent être publiques, et que l'entrée du remplit, comme on l'a vu, les mêmes

port ncst pas permise à ton'e personne fondions que les procureurs du Roi près

indistinctement, le tribunal maritime ne les Cours d'assises, etc. (10), l'accusé ])ro-

doit pas tenir ses séances dans l'intérieur pose ses movens de justification ou d'at -

de l'arsenal. La police de l'audience, le ténuation, et les fait valoir par l'organe

<!épôt sur le bureau d'un exem[)laire de la de son conseil; le commissaire rapporteur

loi (3) , la lecture du procès-verbal d'in- peut ensuite reprendre la parole; l'accusé

formation et des pièces à charge et à dé- et son conseil ont la même faculté: mais

charge, la traduction de l'accusé devant les plaidoiries ne peuvent passe prolon-

le tribunal, et l'interrogatoire qu'il doit V '^ev au-delà de cette réplique; et si , le

subir, hont prescrits et réglés comme pour commissaire rapportftir ayant parlé.après

les Conseils de guerre permanens (4). l'accusé, celui-ci a rt'pliqué ou fait répli-

(i) Voypi i'arl. i4cl(i dccicldu 12 nov. iSofi. (7) \'oyc7. l'.trl. 9 ûtulécicl du 12 nov. iSofi.

(a) Voyez, l'art. i5 , titre III , iùid. (8) Voyiz l'.ir!. 5-2 i/jid.

(3) C'csl ici le décret du 12 iiovcriifjrc 180G. (g) Voyez i/jid. l.a loi du i3 ijnimaire an ^

(4) Il esl bon de comparer enlr ; eux la Ici n'esl pas au.ssi précise sur rohligalion du capi du i5 liruinaire an V cl le dccnt du 12 novciii- t.iine rapporletir; celle ohli;;ation n'en esl ce- hre i8t>G. I.'arliele 2.3 de la loi du i5 hiuiiiaiie pend.ml pas moins corlainc, ainsi <|uejc l'ai fail .m V n'esl pas répélé dans le dci rel. rcman|uci.

(5)Vo\rz I'arl. .")4 du décret du ih nov. iSof). (10) Devant les Conseils de {;ucirc ])eruianens,

^G) Voyez I'arl. 36 Und. le capitaine ra])porleur ne parle poini de la peine.

CHAP. X. DES TRIBUNAUX MARITIMES. 261

quer, le rapporteur n'a plus rien à dire. D'après cette décision, les juges atta- Cette marche est conforme au principe chés à la marine doivent opiner les pre- généralement reconnu en matière crinii- raicrs : l'ordre qu'ils suivent entre eux nelle , que la parole doit toujours rester est réglé par le grade; le plus ancien dans en dernier lieu aux accusés ou à ceux chaque grade est considéré comme leplus qui sont charges du soin de leur dé- élevé, et ne donne son opinion qu'après fense (1). celui ou ceux de son grade qui sont moins

Lorsque la cause est suffisamment in- anciens que lui : les juges civils donnent struite, et que les membres du tribunal, ensuite leur avis, et le président opine le le commissaire rapporteur, la partie plai- dernier.

gnante, les accusés et les défenseurs, n'ont Les jugemens sont rendus à la majorité plus d'observation à faire, l'accusé est re- des suffrages; et comme le»tribunaux roa- conduit en prison (2), et les membres du rilimes jugent en nombre pair , l'avis tribunal opinent à huis clos. Les voix sont le plus doux et le plus favorable à l'ac- recueillies, en commençant par le grade cusé doit prévaloir en cas de partage (4). inférieur; le président opine le der- Le jugement est rédigé en chambre du nier (3). conseil; il est signé de tous les juges ,

Ces dispositions sont encore, comme on même de ceux qui ont été d'un avis dilfé- ])eut le voir, empruntées de la loi du 13 rent de celui qui a prévalu. Les portes du brumaire an V: mais si le mode de recueil- prétoire du tribunal sont ensuite rouver- lir les suffrages , en commençant par le tes , et le jugement est prononcé par le grade inférieur, est d'une exécution facile président en présence de l'auditoire (.5). et ne peut ofi'rir aucune incertitude de- Le président ordonne en même temps vant les Conseils de guerre permanens au commissaire rapporteur de faire ses qui ne sont composés que de militaires, diligences pour en assurer l'exécution (6): il n'en était pas ainsi devant le tribunal mais ces diligences sont moins immédia- niarilime, qui admet dans sa composition tes, moins directes, qu'en matière miii- des magistrats de l'ordre judiciaire civil, taiie. On a vu en effet que le capitaine et cette énonciation équivoque a donné rapporteur est chargé de lire lui-même le lieu à des doutes; il a donc fallu en pro- jugement à l'accusé , en présence de la voquer l'interprétation, pour se fixer sur garde rassemblée sous les armes; de l'a- ie rang dans lequel siégeraient les juges verlir , en cas de condamnation , de la civils appelés comme membres du tribu- faculté qu'il a de se pourvoir en révision, nal maritime, et sur celui dans lequel ils et du délai qui lui est accordé; de faire opineraient. La question fut résolue le 12 mention expresse de cet avertissement au août 1807, sur le rapport du ministre de pied du jugement, et de se rendre auprès la marine et des colonies, et le 2.5 du de l'officier commandant de la place pour même mois, le ministie fit connaitre, par lui donner communication de la sen- une circulaire adressée aux préfets mari- tence, lorsqu'elle est confirmée par le times qui existaient alors, que les juges conseil de révision ou qu'elle a acquis la civils appelés à la formation des tribu- force de chose jugée, et le requérir d'ei*. naux maritimes siégeraient à la droite du ordonner l'exécution (7). En matière ma- président , et que les juges appartenant ritime,au contraire, c'est le greffier qui aux différens corps de la marine seraient doit, aussitôt que le jugement est pro- placés du côté de son épée. nonce, se rendre à la prison pour en faire

(i) Voyez l'ariiclc 335 du Code d'instruction (4) Voyez l'art. 4o du décret du 12 nov. 1806.

criminelle. Voyez aussi l'art, ojo du Code (5) Voacz les art. 4i et 42 i/nd. et la section

du 3 brumaire an IV , et l'article 28 de la loi des Conseils de guerre permanens.

du i3 brumaire an V. (6) Voyezrarl.45 du décret du 12 nov. 1806.

(2) Voyez l'art. 38 du décret du 12 nov. 1806. (7) Voyez l'art. 38 de la loi du i3 brumaire

(5j Voyez l'art. 59 ihid. an V et l'arl. 8 de la loi du i5 brumaire au VI.

TOME IV. 34

262 TRAITE DE L.\ LÉGISL.VTION CRIMLNELLE.

lecture à l'accuse , cl le prévenir qu'il colonies (4). On doit faire connaître en

])ful se jtoiirvoir en révision dans les même temps au ministre si les jugcmens

viiijjt-qualre heures; c'est lui qui doit onlacciuis la force de chose jujjéc par le

dresser procès-verbal , au j)ie»I du jujjo- défaut de recours eu révision, ou si le

ment, de la lecture qu'il en a faite et de Cojiscil de révision a approuvé le juge-

lavcrtissemcnt qu'il a donné ; c'est enfin ment, ou s'il l'a annulé, lui qui doit veiller à l'exécution cl en Le décret du 12 novembre 1806 ne

dresser procès-verbal (1). contient point de dispositions pénales; il

Outre ces devoirs imposés au {greffier, «envoie, ])()ur l'application des peines, pour prévenir la néjjlijjcuce dans la ma- aux litres 11 cl III de la loi du 20 seplem- nière de procéder cl les contravenlions à brc 17U1 (sanclionnée le 12 octobre), la loi, le déprcl du 12 novembre lui or- relalive à l'organisation des Cours mar- donne de tenir un ]>rocès-vcrbaI exact de liales maritimes ; et dans les cas non pré- chaque séance du tribunal maritime : ce vus par celte loi, il ordonne de recourir proeès-verbal, destiné à constater si toutes aux lois pénales ordinaires (5). Il est bon les formalités prescrites pour l'instruction, de faire observer que la loi du 12 octobre les débatselle jufjemcntontétéobservées, 1791 prescrivait elle-même le recours ou si l'on a omis de s'y conformer, exige aux décrets rendus ou à rendre pour les fous les soins cl appelle toute ratlenlion délits des troupes de terre, dans tous les du PjTeffier; il est, pour ainsi dire, la [lierre cas militaires qu'elle n'aurait pas prévus, de touche du ju^jenienl; il doit servir à en el dans ceux les peines ne seraient pas apprécier la régularité, la validité, et à de nature à être exécutées à terre (0) ; fixer l'opinion du Conseil de révision lors- qu'elle ordonnait aussi de juger confor- que l'afiaire vient à y êlre ])orlée; el s'il mémenl au Code pénal des vaisseaux les ne relatait pas avec exactitude tout ce qui crimes el les délits commis dans l'arsenal a été fait, l'annulation de la procédure qu'elle aurait omis de définir, el qu'enfin pourrait être prononcée pour omission elle autorisait à suppléer à son silence et d'une formalité qui pourtant aurait été à celui du Code pénal des vaisseaux par le remplie (2). Code général des délits cl des peines (7).

Le commissaire rapporteur est tenu de remettre au greffe de la marine les pièces

de toutes lesprocédures qu'il a inslruiles; & '^•

elles y sont conservées avec Ion minutes

de tous les jugemens rendus. Les juge- "" '* ■■''°^''°""« ^^'^ coNT„MArE.

mens sont en outre consignés sur un re- gistre qui doit, à la fin de chaque année. Le décret d'organisation des tribunaux

êlre déposé au bureau de l'inscription maritimes prévoit et autorise expressément

maritime (3). Enfin des copies certifiées la ])rocédure par contumace (8) : mais il

et authentiques de tous les jugemens ma- ne veut pas qu'il soit nommé aux accusés

ritimcs sont aussi adressées exactement abscns des curateurs pour les remplacer,

cl successivement par le commissaire rap- ainsi que le presciivait la loi du 12 oc-

porlcur au ministre de la marine el des tobre 1791 (9); et la contumace doit être

(i) Voypz tes articles 44 el 4.'i du décrrt du » valeur de six franes et au-dessus, commis

12 novemjjre i8oG. » dans des arsenaux niariliiiies par des ouvriers

(2) Voyez l'arl. 37 zTiiW. » ou soldais d'artillerie de la marine, seront

(3) Voyez, les arl. 4G el ij ibid. n jugés el punis conformément à l'article i5 de

(4) Voyez les art. 4 1 cl 48 ibid. » la Iroisiènic section du litre I"''" du Code

(5) Voyez l'arl. 5i /iù/. » pénal militaire du 12 mai 1793. »

(G) Voyez l'art. 2 du litre III de la loi du 12 ,„, ,, ,, , 1 ,. , n -

octobre 1 79 1. (^) * oy^ ^ ' •"'• "^O uecrcl du i 2 nov. 1 80O,

(7) Voyez les arl. 17 et 18 ibid. In décret (g) Voyez les arl. 5o, 5i , bi el 53 do la loi

du i4 niar» 1808 a ordonné « que tous vols do du i 2 octobre 1791.

CHAP. X. DES TRIBUNAUX MARITIMES.

263

inslniite suivant les règles établies par le Code d'inslruction criminelle (I).

SECTION II.

DE LA RÉVISION DES JUGEMENS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX MARITIMES.

P^

DUS CONSEILS MARITIMES DE REVISION , DE LBUR COMPO- SITION , ET DE LA MANIÈRE DONT ILS SONT CONVO- QUAS.

Les jugemcns rendus par les tribunaux maritimes dont je viens de parler, peuvent être soumis à la révision (2) ; le recours peut être exercé par le commissaire rap- porteur, et par l'accusé, soit directement , soit en son nom par le ministère de son défenseur (3), Le délai accordé pour se pourvoir est de vingt-quatre heures dans tous les cas, pour le rapporteur, comme pour le condamné (4); le délai conur.ence à courir depuis l'instant de la prononcia- tion du jugement (5).

Lorsqu'il y a eu recours en révision, les pièces de la procédure, le procès-ver-

bal des séances du tribunal, la minute du jugement, le procès-verbal de la lecture qui en a été faite à Taccusé, et de l'avis qui lui a été donné au sujet du recours en révision, enfin l'acte même qui con- state le recours, doivent être adressés par le commissaire rapporteur et parle gref- fier, à sa diligence, à l'intendant de ma- rine ou à celui qui le remplace, pour qu'il convoque le Conseil de révision ; et celte transmission doit avoir lieu aussitôt que la déclaration du pourvoi a été faite au greffe (6).

Le Conseil de révision se compose de l'intendant de marine (7), du commissaire général ou principal de la marine, du major général de la marine (8) , du pi'ési- dent du tribunal de pieuuère instance de l'arrondissement, et du procureur du Roi près ce triljunal. Le Conseil tient ses séances à l'intendance de la marine.

Chacun des cinq fonctionnaires qui concourent à le former, est remplacé, en cas d'absence, par celui que les lois dé- signent pour le suppléer dans ses fonc- tions. Si le Conseil de révision est formé dans un port il ne se trouve pas d'in- tendant de marine, la présidence appar- tient au commissaire général ou princi- pal de la marine , et les officiers niili-

(i) Le décret ilii 12 novembre 1806 renvoyait au litre IX du Code du 3 brumaire an IV, qui est aujourd'hui remplacé ]iar le cliapilre II du titre IV du Code d'instruction criminelle. Voyez, dans cet ouvrage, le chapitre des ConUiviaccs.

(2) Vovez l'art. 5i du décret du 12 nov. 1806.

(3) Voyez l'art. 53 ihid.

(4) En se reportant à la section dos Conseils permanens de révision en matière militaire , on peut voir qu'il y a ici une différence dans le dé- lai accordé au commissaire rapporteur: le capi- taine rapporteur, en matière militaire, a encore vingt-quatre heures pourse pourvoir , après que le délai accordé au condamné se trouve expiié.

(5) Il semblerait, d'après l'art. 55 du décret du 12 novembre 1806 , que les vingt-quatre lieures courent du moment le jugement a été prononcé à l'audience , conformément à l'ar- ticle 42; et cela ]>ourrait absolument être en- tendu et exécuté ainsi, puisque le greffier doit se rendre à la prison immédiatement après que le jugement a été prononcé, pour en donner lecture à l'accusé : cependant, comme à V instant de cette lecture il on dresse procès-verbal, ainsi que de l'avertissement qu'il donne à l'accusé ,

qu'il a vingt-quatre heures pour se pourvoir , il est clair que c'est à dater de cette lecture que le délai de vingt-(juatre lieurcs commeiiie à courir pour l'accusé, puisque ce n'est en effet que dans ce moment que le jugement lui est réellement prononcé.

(G) Cela résulte des art. 43, 44 , 45 et 46 du décret du 12 novembre 1806.

(7) ^ oy^2 «""t. i4 de l'ordonnance du Roi du 2g novembre i8i5. « Le commissaire général ou w principal de marine le remplace de droit, en » cas d'absence ou de maladie.» (Art. i5 ilid.)

(8) Le décret du 12 novembre 1806 désignait le chef militaire et le clief d'administration : mais les fonctions attribuées précédemment à ces deu\ grades appartiennent aujourd'Jiui au com- missaire général ou principal de la marine et au major général ; et comme, aux termes de l'or- donnance du Roi , en date du 29 novemb. i8i5 , le commissaire général ou principal de la ma- rine remplace l'intendant, j'ai le désigner le premier, ([uoi(|ue , dans le décret de 1806, le chef militaire fut porté avant le chef d'admi- nislralion.

2G4 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CRDH^ELLE.

laires et civils (le la marine les plus élevés dition des témoins, dans la composition en grade dans Icporl sié;;enl comme jujjes du tribunal , dans les débats , dans la dé- a ce Conseil : le président et le procureur libération, dans la prononciation du ju- du Roi de 1 arrondissement concourent gement, etc. , etc. , lorsqu'une fornialilé de même à sa formatitm (1). On voit que prescrite par le décret du 12 novembre le conseil marilime de révision n'est ]ias, 1800 ou par les lois a été omise ou violée, comme le tribunal maritime, composé L'incompélcnce du tribunal , soit à rai- cbaque fois délémcns nouveaux, et qu'il son de la qualité du prévenu, 1 incompé- estau contraire permanent, puisque, sauf tence, le premier et le plus grand de tous les cas denipécbement, les mêmes fonc- les vices, est surtout un motif d'annula- tionnaircs en sont les membres perpétuels, tion , et aucun de ces moyens ne doit La disposition du décret du 12 novem- échapper à la sagacité et à la sévérité du bre 1800, qui désigne le procureur du Roi Conseil.

comme membre du Conseil de révision, Le Conseil de révision doit prononcer ne pré.^^enle aucune difficulté dans les dans les \ingt-quatre heures de la remise grands jiorts il existe un commissaire qui lui est fai!e des procédures ; sa déci- rapporteur spécialement chargé de faire sioii est rendue à la majorité des suffrages, linstruction devant les tribunaux mari- Si le jugement soumis au Conseil est times; mais dans les porls secondaires et reconnu régulier, si le conseil décide que d'un ordre inférieur, les fonctions de les formes voulues par la loi ont été exac- comraissaire-rapporteur doivent être rem- tement observées, et que la peine appli- plies par le procureur du Roi, et, à son quée est conforme à ses dispositions, son défaut seulement, par son substitut (2) , approbation est consignée au bas du ju- le procureur du Roi est évidemment cm- gcment du tribunal maritime; chacun péchédesiéger au Conseil de révision pour des membres du Conseil signe la décision; l'examen d'une procédure qu'il a instruite et le jugement doit être renvoyé par l'in- Ini-mème. Il faut donc appeler, dans ce tendant de marine ou par celui qui aura cas, son substitut, au Conseil de révision ; présidé le Conseil , au commissaire rappor- mais peut-être serait-il ])Ius convenable teur , pour qu'il le fasse exécuter dans que le substitut siégeât au tribunal mari- les vingt-quatre heures, ainsi que le pres- lime, et que le ])rocureur du Roi fit par- crit le décret, lie du Conseil de révision. Si ce Conseil déclare au contraire que

le jugement du tribunal maritime a élé r jj illégalement rendu, parce que les forme»

n'ont pas été observées dans l'instruction, ATTRiBiiTioNï DES CONSEILS MARITIMES DE REVISION. la for uia tioH du tri buual , Icsdébats, etc.,

ou parce que la peine a élé mal appli- Le Conseil de révision, conformément quée, sa décision doit alors être motivée, au décret , ne peut annuler les procédures Elle énonce en entier le texte de la loi sur ([ue pour violation des formes prescrites, lequel elle se repose; elle désigne les vio- m pour fausse application des lois péna- lations qui donnent lieu d'annuler, et la les : ce n'est donc que sous ces deux rap- décision est également signée de chacun ]iorts quil peut prendre connaissance des «les membres du Conseil, comme dans le affaires; rexamen du fond est tout-à-fait cas d'approbation.

étranger à ses attributions : mais on sent Cette décision est transmise par Tinten- bien que le premier de ces deux rapports danl de marine, ou par celui qui l'a rem- cst exlrémemcnt étendu, et qu'il com- placé, au commissaire rapptn-teur près le prend également l'excès de pouvoir et tribunal maritime, qui la fait déposer au 1 irrégularité dans l'instruction, dans l'au- greffe delà marine, et In fait inscrire en

(i) Voyez, l'art. fiS, lilrc VU du doctfl du i?. (2) Voyez l'art. 63 du drcrrl du 12 iiov. i 8f)6. iiovcinhrc iSoû.

CHAP. X. DES TRIBUNAUX MARITIMES. 265

niar{;edu jugement annulé. Elle doit aussi se trouve surtout appuyée piir le silence être communiquée, ainsi que le jugement absolu que garde à cet égard le décret du annule, au nouveau tribunal maritime 12 novembre IHOG. Je sais bien pourtant que l'intendant de marine ou son sup- que les lois militaires sont parliculière- pléant est tenu deconvoquersur-le-cliamp, ment destinées à suppléer aux lacunes des et qui doit procéder sans délai au nouveau lois maritimes, avec lesquelles elles ont, jugement, ainsi qu'il a été dit précédem- par leur nature, une plus grande ana- menlàhseciiondes Tribimaux maritimes, logie; et loin que le silence de celles-ci Les fonctions de commissaire rapporteur soit, en général, une raison de ne faire étant permanentes, comme celles du gref- que ce qu'elles ont indiqué, jecrois avoir fier, ces deux fonctionnaires font partie <léjà démontré la nécessité de recourir du nouveau tribunal maritime, dont le fréquemment , et pour des cas importans, président et les juges ne peuvent pas être aux règles prescrites pour l'instruction pris parmi les officiers et les magistrats ou militaire : mais , pour l'objet dont il s'a- gradués qui ont concouru au premier ju- git, on peut affirmerqu'il n'y a point lieu gementj et cette circonstance donne lieu (l'adopter ce qui est en usage devant les de penser que les procédures maritimes, conseils de guerre, parce que les espèces en cas d'annulation de la part du Conseil sont différentes, et que la composition de révision, ne doivent pas être recom- du nouveau tribunal maritime jugeant mencées en entier, comme cela se pratique après l'annulation diffère essentiellement pour les procédures militaires (1). En effet, de celle du Conseil de guerre qui juge chaque Conseil de guerre ayant un capi- dans la même hypothèse, à cause de la taine rapporteur particulier, il existe un manière dont s'exerce dans chacun de ces motif de recommencer tous les actes de cas et près de chacun de ces tribunaux le procédure. Il est sensible que l'on se pé- ministère public.

nètre bien mieux d'une procédure que Le décret du 12 novembre 1806 ne l'on a instruite soi-même, et de tout ce parle point des fonctions de rapporteur qui s'y rapporte, que de celle qu'on ne devant le Conseil maritime de révision ; connaît que par la lecture d'une instruc- mais , à Tinstar de ce qui se pratique dans tion faite par un autre; et c'est sans doute les Conseils chargés de la révision des ju- cette considération qui a déterminé le lé- gemens militaires, ces fonctions doivent gislateur à ordonner que toute l'infor- être remplies par l'un des juges appelés à malion serait recommencée par le capi- former le Conseil.

taine rapporteur du Conseil de guerre saisi On peut aussi recourir à la section des de TafFaire par l'annulation du premier Conseils permanens de révision pour les jugement. Ici le même motif ne se ren- autres formalités qui y sont retracées; et contre point , et je n'hésiste pas du tout à tout ce qui est de pure forme, peut être établir que l'instruction ne doit jamais réglé conformément aux lois militaires, être recommencée par le commissaire rap- si les lois et réglemens maritimes n'en di- porteur, qui a déjà instruit l'affaire avant sent rien, et ne contiennent point de qu'elle fût portée au premier tribunal dispositions contraires, maritime, à moins que la décision du Con- seil de révision ne condamne cette instruc-

tion en tout ou en partie; et hors le cas S *"•

d'une disposition expresse et contraire,

je pense que l'effet de l'annulation doit bes circonstances indépendantes do recours bm réti- étre seulement , en matière maritime , de ^'°'' «>" i-i^uvent suspendre l'exécution des jugemens

n -1-1 l'iii- DES TRIBUNAUX MARITIMES.

faire procéder a de nouveaux deljats et a un nouveau jugement, et celle opinion

Le recours en révision , lorsqu'il a élé exercé dans le délai de la loi, suspend, (i) Voyez l'ail. iSde la loi du i8 vciulcmiaire connue on l'a vu, l'exéculion des juge- ai! VF. " mens rendus pur les tribunaux maritimes;

SECTION III.

DU RECOURS EN CASSATION CONTRE LES JUGEMENS DES TRIBUNAUX MARITIMES.

260 TRAITÉ DE L\ LÉGISLATION CRIMINELLE.

celte exécution peut , en outre, être sus- prescrit aucun chanf^cnicnl dans rorj",a- peuduc, ainsi({no le prévoit cxi)resséuient nisalion du Conseil de révision, ce Conseil Je décret du 12 novembre 180(5, par des est composé des mêmes personnes, ordres émanés direclciuent du Roi (1) : Ceijcndanl , si le recours en révision mais il faut bien remarquer que, pour conlrclenouveau jugement est fondé sur que la suspension puisse avoir lieu, les les mêmes moyens qui ont déjà déterminé ordres doivent être parvenus au commis- I annulation du premier, la t[ueîlion ne saire rapporteur avant lexpiralion du peut [jIus être agitée immédiatement de- terme fatal au-delà duquel le recours en vanl les officiels et magistrats désignés révision ne peut plus cire exercé, ou avant par le décret j)our former le Conseil de «[uune décision du Conseil deré\ision, révision (3); l'afîaire doit alors èlre sou- (|ui confirme le jugement de coïKlamna- niise préalablement à l'examen du Conseil tion, ail été notifiée au commissaire-rap- d'Etal. Le Roi rend une décisiorj cjui est porteur près le tribunal niarilime. Celle communiquée au Conseil de révision ; et disposition mal interprétée ouvrirait la ce Conseil est tenu de s'y conformer (4). jjorte à une foule d'abus, si Ton relardait 1 exécution des jugemens maritimes, sous prétexte que le condamné aurait porté ses réclamations aux pieds du trône; et puis- que le recours en grâce n'est pas même suspensif, à moins qu'il n'ait élé donné un ordre spécial de sursis , à plus forte ^ , . .

raison ne doit-on pas suspciulre , en ma- ^ ^^^^ recours en révision et des ordres du lière maritime, lexécution des condam- ^'"^ ''^^'^"^ ''^'^ ^^"^ ^^^'^ moyens indiques nations, lorsque des ordres émanés du par décret pour suspendre l'cxeculion lloi n'ont pas été transmis avant le mo- ^^' ju^jernens maritimes , il semblerait ment le commissaire rapporteur ne 'I"^^ '^. '■^^^'"■* ^" cassation est impîicite- peut plus surseoir sans compromellie sa "'*^"^ interdit pour tous les cas ; cepen- lesponsabililé (2) dant, comme ce recours est autorise par

une loi , pour cause d'excès de pouvoir on d'incovipétence seulement, allégués par un ^ IV. citoj/en lion mititaire (^o\j mar\n), ni assi-

milé par les lois aux militaires (ou auxma- oB LA HAminr. de rnocÉDcu en cas i/annolation des rins), je jjcnse que le décret n'a j)oint joGEMEïis rfs;du3 PAn LES Ti.iBUNAiix MAuiTiMEs. Tapporté cctt c disposiUon j quc cc rccouTs

peut encore être exercé, avec les condi- Le décret autorise le recours en révi- lions prescrites, contre les jugemens des sion contrelejugemenlqui doit être rendu tribunaux maritimes, comme il peut l'être par le nouveau tribunal marilimc auquel contre les jugemens des Conseils de guer- 1 aflaire est renvoyée lorsqut; lepremicrju- rc ; et je me réfère entièrenieut à ce que gement a éléannulf'. Quand le recours a élé j'ai dit sur cette matière au cbajiitre c/es exercé, les mêmesformalilés doivent alors Tribunaux militaires, sections des Conseils être observées; et comme le décret ne de révision.

(i) Voyez l'art. 45 du d('cret du 12 novcm- les cliapifres des Cours spéciales, des Cours pré-

ijrc 1806. vùlulcs cl des Ttibiuiaux militaires.)

(2) Los Cours spt-ci.dc8 cl les Cours prêvôlales (3) Vove/ la noie .•••; se douve à la suile de

ela.ont .nvea.es, pendant leur existence, du p^pl. 58 du lit. VI du décret du 12 nov. 180G. ilro.t de reconiniandcr les condamnes a la clc-

iricnce d.i Koi, et cette recoiiimnnd.ition entrai- (^) Voyez ziit/.

na.t, (le droit, M.rsis à rexéculion. On a vu, a.i " La loi du .5o juilIcliSaS, relative à l'inter-

cli.ipilrcrff.ï '/Vi/,iiti(ii/.r mililuircs , rpi'une dispo- prèlation des lois, n'est pas applicable aux tri-

^ilion de la loi loi d.i 10 mars 1818 a conléréle iMinaiix marilinics. Voyez «jywàj noie i.paj;. 26'i,

droit de reconiniand.ilion à ces tribunaux. (Voyez Uiuerijiir.

CHAP. X. DES TRIBUNAUX MARITIMES. 267

A l'appui de mon opinion sur ce point , retracé les altribulions et la compélence, j'ajoute que, parmi les motifs d'annula- le décret du 12 novembre 1806 avait éta- tiôn , le décfet du 12 novembre n'a point bli des tribunaux maritimes spéciaux (2). formellement énoncé l'excès de pouvoir Examinons d'abord ce qui est réglé par et l'incompétence, et quoiqu'on ne puisse ce décret ; raisonnons dans la supposition former aucun doute raisonnable sur le que les dispositions en sont toujours sus- droit des Conseils de révision d'annuler en ceptibles d'exécution : nous examinerons pareil cas , ce défaut d'énoncialion porte ensuite si les Conseils viaritiincs spéciaiia' naturellement à croire que la connais- continuent d'exister, et , dans ce cas , si sance de ces deux causes d'annulation leur compétence est restreinte, pourrait continuer d'être portée à la Cour Le tribunal maritime spécial , aux ter- de cassation, s'il arrivait que l'on tra- mes du décret du 12 novembre 1806, n'est duisit mal à propos devant les tribunaux composé que de cinq juges, savoir: le raarilimes,des citoyens étrangers à la ma- commissaire général ou principal de la rine, et pour des délits que la loi n'a pas marine, qui le préside (3) ; deux capitai- soumis à la juridiction maritime. nés de vaisseau ou de frégate, un corn- Mais le recours en cassation que la loi missaire ou sous-coraraissaire, et un in- du 13 tlierraidor an Yll avait autorisé génieur ou sous-ingénieur de marine : généralement contre tous les jugcmens ces quatre jugessont désignés par l'inten- rendusparles Cours martiales maritimes , dant de marine.

et qu'une jurisprudence qiie je regarde Le décret n'oblige point à suivre dans

comme abusive avait étendu aux juge- ce cas , pour la composition du tribunal

mensrendus par (:onlumace,eu admettant spécial, le tour de rôle et le rang d'an-

les curateurs et les conseils à se pourvoir cienneté, comme il le prescrit formelle-

au nom de l'absent condamné (1) , ce re- ment pour les tribunaux maritimes ordi-

cours ne peut plus être exercé, et il se nairesj et si l'intendant de marine juge

trouve aujourd'hui remplacé par le re- convenable de suivre cet ordre, qui pa-

cours en révision , comme les Cours mar- raît en effet devoir être préféré , ce n'est

tiales ont été elles-mêmes remplacées par point du moins pour lui une obligation

les tribunaux maritimes. de s'y astreindre. Le commissaire rappor- teur et le greffier près le tribunal mari- time ordinaire remplissent les mêmes fonc-

SECTION IV. tionsauprès du tribunal maritime spécial:

ainsi, dans les grands ports, elles sont

DES TRIBUNAUX MARITIMES SPÉCIAUX, excrcécs par Ics individus que le Roi a

pourvus de ces places; et dans les ports

-""••"" secondaires, le procureur du Roi près le

tribunal de première instance, ou, en

ronMATioN ET coNTocATioH DES TRIBUNAUX MARITIMES SOU abscncc , SOU substitut, excrcc Ic ÏHl-

spéciAux DANb LES GRANDS PORTS ET DANS LES PORTS pistèrc dc rapportcur . ct uu comuiis de

""" °"°"'= iN^KRiEiiR. jg marine, désigné par le commissaire

général ou principal de la marine, fait les

Outre les tribunaux maritimes dont j'ai fonctions de greffier (4).

(i) J'di toujours pensé que les jugeraens des liale séant à Brest. Il est vrai que l'annulation

Cours martiales maritimes rendus par contumace fut prononcée pour cause d'incompétence et

n'étairnt point sujets au recours en cassation, si d'excès de pouvoir.

ce n'est de la part du ministère public; mon ^^^ Voy. le lit. VIII du décret du lanov.iSoG. opmion , a cet égard , était londee sur les prin- cipes généraux consignés dans la loi du 3 bru- (5) Voyez art. i5 de rordonnance du Roi du maire an IV; mais la Cour de cassation a jugé 29 novembre loio.

le contraire, notamment en annul;;nt, par arrêt (4) Voyez les art. G6 ct 67 du décret du 12

du 20 fructidor an XIII, un jugement rendu novembre 1806 et l'art. i5 dc l'ordonnance dis

contre un individu conUimax , par la Cour mar- Roi du 29 novembre i8i5.

208 TILUTÈ DE L.V LÉGISLATION CRIMINELLE.

Si le (léf.iul (rofTicicrs et d'adminislra- ne peut atteindre aucun individu clran- Icurs de la marine présens dans le port {^er au bao^nc. Le tribunal maritime spc- rmpèche de former le tribunal spécial cial n'exerce d'autorité, en matière ordi- .•onforméujent à ce qui est prescrit, on naire, que contre les forçats et les gardes- doit V suppléer en appelant , suivant l'or- chiourmes ((5) : mais il prononce sur tous dre (lu tableau, des gradués du lieu leurs délits (7); et tout ce qui est prescrit sié"c le tribunal (1). P-ir 'fs ordonnances et les réglemcns re-

iJans les ports il n'existe point d"in- latifsà la police et à la justice des bagnes, tendant de marine, ou en son absence, le doit continuer d'être exécuté. Le décret tribunal spécial est convoquéparcelui qui du 12 novembre 180G , d'accord sur ce en remplit les fonctions. ])oint avec les lois précédentes, l'ordonne

En cas d'absence ou d'empêchement du formellement, les tribunanx maritimes conunissairc général ou principal de ma- doivent ajjplifjuer aux délits reconnvis rine, la présidence du tribunal appartient conslans les peines déterminées par ces à un commissaire de marine. Le décret réglemens et ces ordonnances (8). du 12 novembre 180(i désignait ])our cette Mais, indépendamment des crimes et présidence le chef du service de la ma- des délits commis par les forçais, et qui rine (2). 'es assujettissent à de nouvelles peines ou

à des peines plus graves que celles aux- § II. quelles ils sont déjà condamnés, les for-

çats peuvent commettre des délits ou des lOMP^TEKcc TRIBUNAUX MAniTiMEs spr,;iAux. crimcs pour la réprcssiou desquels les lois

ordinaires soient impuissantes. Ainsi, ])ar La compétence du tribunal maritime exemple, un forçat sera condamné, sui- spécial pouvait être établie soit à raison vaut le Code pénal actuel, aux travaux de la matière , soit à raison des per- forcés à perpétuité , et commettra au sonnes (3). bagne des crimes qui n'emportent, même

S'il s'agissait de délits contre la police en récidive, que la peine de la réclusion , des chiourmes et des bagnes, d infractions des travaux forcés à temps ou à perpé- aux ordonnances et réglemens rendus sur tuité ; il est évident que, dans ce cas, qui cette matière , le tribunal maritime spé- n'a point été prévuparles loisnouvelles, ou cial était compétent contre ions veux qui ne peut avoir aucun intérêt à faire juger s'en rendaient coupables , quelle que fût ce forçat; et connue il serait extiêmemcnt leur qualité (4). dangereux d'encourager en quel(inc sorte

D'un autre côté, toutes les fois que des par l'impunité les forçats à connuettre de forçats ou des gardes-chiourmes ont com- nouveaux crimes, il devient alors néccs- mis des délits, le tribunal maritime spé- sairc de recourir aux réglemens ([ui cxis- «:ial , suivant le décret du 12 novembre taient jjour la police des chiourmes avant .'800 , est conq)éteul pour en connailre , 17SU, ahn de les atteindre par voie do quelle qu'en puisse être la nature ou l'es- discipline; et tant qu'on n'aura point jtècc (5). Ces individus sont essentielle- prescrit à cet égard de nouvelles mesures, ment et exclusivement soumis à sa juric- on peut exécuter les anciennes ordon- diction , mais cette compétence générale nances. qui résulte de la qualité des personnes , Remarquons toutefois qu'il y a toujours

(i) Voyez art. Gj du décret du i?. nov. i8of). le fait d'évasion. Voyez l'art. 71 du décret du 12 (7) Voyez ibid. novembre 180G , cl rannotalion (jiii .s'y rappelle.

(3) Voyez art. G6 et 70 ibid. il) H f''"' reni,ir(|iicr tont(fois que, pour les

t/.\ \'„.,„, ,_■ rr II crimes atlriitiiés aux Cours spéciale). , reiuijlacées

(4) Voyez art. 00 toid. , .,' ' . .'

,.. ,, , . , ,, . I ,. momciilaiH'iiicnt iiar les Cours urovolaies , ces

(b) Vovoz art. 70 tfjid. Vovcz aussi c docrel , •, , , , .'..,. , .,,

, ^ ' , ., ' ,..,, ■^ Cours étaient competenles , nieme a I c'^ard des

du 17 lliermidor an \IIF. r , - 1 . 11 1 „„

' forçats qui s en renil.uent coup.ililes au Ijafjne.

(G) Il y a une exception à ce princi|)e, pour (8) Voyez l'art. 69 du décret du 12 nov. iBoG.

CHAP. X. DES TRIBUNAUX MARITIMES. 269

lieu de faire juger le forçai auteur d'un ne serait repris qu'après l'expiration des nouveau crime, lorsque le fait, soit par délais fixés pour la prescription de l'ac- lui-niêrae, soit par la circonstance de la tion. L'évasion d'nu forçat constitue en récidive, emporte une peine quelconque effet un état permanent de flagrant délit, plus forte que celle qu'il subit déjà, ou qui empêche la prescription de courir : le qui puisse se concilier avec elle (1). délit ne consiste pas seulement dans l'éva-

sion , il réside surtout dans le résultat et dans les suites; le crime se prolonge, se § IIE perpétue; et de même qu'on ne peut pas

prescrire contre un délit qui se commet,

DO DÉLIT D EVASION DE LA FAUT DLS FORÇATS, DE LA » a i ' 1

^ ' ,, de même on ne peut pas acquérir la pres-

PRESCmrTlON DE CE DELIT, DES COMPLICES DC LIVA- . , 1 " i _ I

s^oN, cription pendant qu il se continue. Tant

que le forçat évadé n'est pas repris , il

Si la législation relative aux forçats est reste constamment en rébellion à la loi généralement maintenue par le décret du qui lui a infligé une peine à laquelle il 12 novembre 1806, telle qu'elle était s'est soustrait; et à quelque époque qu'il avant cette époque, le décret contenait soit ensuite arrêté, non-seulement il doit ])ourtant une innovation. L'un des arti- être réintégré au bagne, mais il doit en- cles portait : « Tout forçat qui s'évadera core être traduit devant le tribunal mari- » sera condamné à vingt-quatre années time et condamné pour le fait d'évasion. » de fers; et s'il est déjà condamné à Cependant, si la sévérité de la loi ne » celte peine, il sera mis à double chaine permet pas de prescrire contre le délit » pendant trois ans (2) », et cet article d'évasion, tant que le forçat évadé n'est ayant fait naître dans l'exécution beau- pas repris, il en est aul rement aussitôt coup de difficultés, le Conseil d'Etat en que l'arrestation du forçat a eu lieu : la avait fixé le sens pjir un avis approuvé le faveur de la prescription commence à 2 juin 1807. courir du jour le forçat a été remis

La loi du 12 octobre 1791 (art. 16, sous la main de la justice, et si le forçat titre III), disais-je, dans la première édi- repris n'était pas traduit devant le tribu- tion de cet ouvrago, avait réduit à trois nal maritime dans les dix ans qui suivent ans de fers l'addition de peine applicable son arrestation, ce tribunal ne pourrait aux forçats à terme, en cas d'évasion, et plus procéder régulièrement contre lui à a trois ans de double chaîne , la peine ap- raison du fait d'évasion; mais cette se- plicable aux forçats à vie; et l'on reconnaît coude règle est elle-même susceptible généralement que la raison, la justice et d'exception , dans le cas le forçat évadé l'humanité exigent qu'on en revienne aux n'aurait point, au moment de son arres- règles déterminées par cette lui. tation, déclaré son véritable nom et dési-

Une ordonnance du Roi, en dale du 2 gué le bagne d'où il s'est évadé, janvier 1817, a, en efl^et, modifié dans ce En eftèt , si par son silence ou par un sens le décret du 12 novembre 180(5, en défaut d'exactitude dans ses déclarations, rétablissant, à l'égard des forçats qui s'é- il suspendait sa réintégration au bawne, vadent, les peines décernées parla loi de les délais, au lieu de courir en sa faveur 1791. du jour de sa réarrestation, ne courraient

En parlant du délit d'évasion de la part que du jour de sa réintégration au bao-ne des forçats, et de la manière de le punir, et il rentrerait alors dans la première es- je dois rappeler aussi que les principes pèce proposée (3).

ordinaires sur la prescription ne peuvent Le délit d'évasion delà part des forçats pas être invoqués par un forçat évadé qui étendait la juridiction du tribunal mari-

(i) Voyez l'ûrliclc 5G du Code pénal , rclalif (5) Voyezunarrcl decassation, du ôavriliSai,

à la récidive. cité cl inscrit au chapitre de lu Reconnaissance

(?.) Voyez l'art. 6r) du décret du i?. nov. i8o6. d'identité.

T03IF, :v. 55

Dr I.» juninicTiON iCTnF.Lt,B de? rniBUKAoi mai!itimf.s

270 TRAITÉ DK LV LÉGISLATION CRIMINELLE.

lime spécial sur des personnes autres que -,.,

les forçats et les {jardes-chiournies. ^

Tous les fauteurs et lesconipliL-es étaient ^^ ,^ j„„,nKTioN icTDF.Lt.B i justiciables du tribunal spécial maritime, spéciaux

connue les forçais eux-mêmes (1); on de- vait ]»roeéder contre eux dans la même II a été reconnu , conformément à l'o- forme, et les jujjer conforniénienl aux jjinion que j'exprimais en publiant ])our ordonnances précédemment rendues sur la première fois cet ouvrage, que l'exten- les chiourmes (2). sion de la juridiction des tribunaux mari-

Ceiiendant, lorsque les auteurs ou les limes spéciaux sur des /«rf/r /(///s é/rrt/*5rpr.$ complices présumés d'une évasion étaient à la viarine , en cas de complicité dans étran{;ers au dépaitement de la marine, l'évasion dun forçat, ou de délits contre le tribunal maritime spécial , qui, comme la police des chiourmes, est anéanti par on Ta vu, n'est habituellement composé la Charte, et qu'ainsi le décret du 12 no- quc de cinq membres, se trouvait porté vembrc 1800 ne peut plus aujourd'hui re- au nombre de sept; deux juges du tribunal cevoir d'exécution sous ce rapjtort. de première instance, ou, à leur défaut. Mais, malgré l'article de la Charte qui deux sup})léans ou gradués, suivant l'or- prohibe les juridictions ea:/raorr//?»a?rp.« , dre du tableau, étaient ap[)elés à y pren- l'existence des tribunaux maritimes spé- dre séance de la même manière qu'au cmur a été consacrée, quoi([u'il me sem- Iribunal maritime ordinaire. Mais le re- blàt que les tribunaux maritimes ordinai- cours en révision était toujours interdit res auraient pu exercer la même juridic- dans ce cas, comme il l'est contre tous tionquelestiibunaux maritimes spéciaux, les autres jugemens du tribunal maritime sans qu'il en résultât aucun inconvénient, spécial ; et la modification que le tribunal puisque les Cours martiales maritimes admettait dans les élémens de sa compo- connaissaient des crimes commis par les sition, uniquement réservée pour le ju- forçats et par les gardes-chiourmes , gement des procédures qui comprenaient comme de ceux qui étaient connnis par des fauteurs ou complices non marins, les autres personnes attachées à la ma- n'avait point lieu lorsque ces individus, rine. '-'

sans être ni forçats ni gardes-chiourmes, Toutefois, l'ordonnance du Roi du 2 étaient cependant attachés d'une ma- janvier 1817 que j'ai déjà citée au para- nière quelconque au déparlement de la graphe ])récédent de cette section porte, marine (3). que les forçats détenus dans les bagnes

Le tribunal maritime spécial connais- seront seuls justiciables des tribunaux sait donc exchisitement de tous les délits maritimes spccianx , et que les crimps et commis par les forçais et par les gardes- délits commis par d'autres individus et vhiounnes; et sa juridiction, excepté ton- dont la connaissance était attribuée à ces lefois lorsqu'il s'agissait de contravcn- tribunaux, seront jugés par les tribunaux lions aux régleracns sur la police des ba- maritimes ordinaires , lorsque les crimes gncs, était ordinairement restreinte ù ces ou délits auront été commis dans l'in- «leux classes d'individus: seulement en térieur «les ])orts et arsenaux. cas d'évasion de forçais , tous ceux qui J'avais provoqué cette modification pouvaient l'avoir favorisée devenaient ses dans la première édition de cet ouvrage, justiciables. et forcé de raisonner, contre mon opi-

(i) Voyez, dans cet OHvrn(;e , le cli.ipilrp t/c ht (3) Voyez l'annolnlion à l.i siiilc de r.iitirleyi Complicité. du décret du 12 novembre 180G.

(2) Vove/. i'.iil. 71 diidécreld» 1 a nov. 180G.

CIIAP. X. DES TRIBUNAUX MAKITISIF.S. 271

uioii, dans l'hypothèse de l'existence des

tribunaux uiariliines spéciaux, si l'on SECTiON V.

pense, disais-je , que ces tribunaux puis- sent continuer de jug^er les /b;f«/s., parce de LADaiINISTRATION DE LA JUSTICE que ces individus se trouvent placés hors ^ BOi^D u^s vaisseaux.

du droit connnun , ce qui nie parait insou- tenable aujourd'hui d'après les princijies

consacrés parla Charte, il est certain du La justice, à bord des vaisseaux, est moins que non-seulement les individus adraini:trée par des Conseils de justice et étrangers à la marine ou au service des par des Conseils de guerre, suivant les chwurmcs, mais aussi que les gardes- circonstances, conformément à ce qui c/f?oj/rmesnepeuvent,sousaucun prétexte, est prescrit parledécret du22 juillet 1806, être traduits devant les tribunaux d'ex- qui renouvelle en certaines parties, et rem- ceplion, parce que la qualité de garde- placedans d'autres, la loi du 22août 1790, chiournie ne fait ].erdre ni la qualité ni connue sous le nom de Code pénal des les droits de citoyen français, et que les vaisseaux il).

bienfaits de la Charte s'étendent à tous Indépendamment des Conseils de jus- tes sujets du Koi. ^jce et des Conseils de guerre qui sont

chargés , à boi'd des vaisseaux , de la ré- pression des délits, et dont je vais bientôt S ' développer les attributions respectives ,

le décret du 22 juillet 1806 contient aussi . , 1 ^ des dispositions (,'îi)olice et de discipline,

DISPOSITIONS GliNÉHALES SUR L INSTHU^TIOM , LES DIDATS i , I) !• /o\

ET LE JUGEMENT , COMMUNES AUX TUIBUNAUX SpiciAUX ; ^ '^ ^'^ fCgle lappIlCatlOU \^j- LCS Capi-

KÉGLE PARTicuLiinc pouii l'bxécdtio.v. taïucs commandant les vaisseaux ou les

frégates sont autorisés à prononcer ces peines; ils exercent cette espèce de juri- On trouve , dans la section qui traite diction sous l'autorité du commandant des tribunaux maritimes ordinaires, les de l'armée navale, de l'escadre ou de la règles prescrites pour l'instruction, la division à laquelle ils appartiennent (3). tenue et la police desaudiences, la direc- Les officiers de quart ou de garde, pen- tion des débats, la délibération, la pro- dant leur service, et les cominandans de nonciation du jugement, et lesdevoirs du la garnison des bâtimens, sont aussi in- président , des juges , du commissaire vestis du droit d'appliquer les peines de rapporteur et du greffier : en matière spé- discipline, à la charge par eux d'en ren- ciale, 1 exécution est assurée et constatée dre compte aucommandant du bâtiment, par les mêmes moyens, et les mêmes for- qui peut seul en fixer la durée (4). Les iiialités sont remplies, sauf les délais rela- peines de discipline sont déterminées par tifs à la révision, qui ne doivent point, la loi du 22 août 1790(5), à laquelle îe en cette matière, être observés comme nouveau décret indique de recevoir (6); en matière ordinaire, puisque le recours mais comme ces peines ne sont ni alïlie- ne peut être admis ni exercé contre les tives ni infamantes, et qu'elles ne sont décisions des tribunaux maritimes spé- pointd'ailleurs appliquées par un tribunal ciaux;etces décisions doivent en censé- ni avec un appareil judiciaire , il n'entre quence être exécutées dans les vingtqua- pointdansmonsujetd'enparleravecdétail. Ire heures.

(i) Voyczlc lilrellldu décretdii 22Jiiil. i8oG. (5) Voyez les articles i , 5 et 4 du titre II de (a) Voyez les litres I" cl II ilid. la loi du ai août 1790.

(3) Voyez les art. 16,17, 18 et 20 dii titre II

du décret du 22 juillet 1806. (6) Voycx les ai (ides 18 et 19 du décret du 22

(4) Voyez les articles 18 et 19 du drcreldii 22 juillet 1806. juillet 1S06.

272 TKAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDILNELLE.

r j,.r s ils eu nnlal)iisé un seul inslaiil , uiiiis iis

n'ont aucune espèce d'aclion lépressive, et n'ai)|)aiiicnnenl point à , Tordre iudi-

DtS CON3BIL5 Dt MAItlM. . . J . . . ,' . ' ■*

Cluire (4): je n ai donc j)oint a parler de Tout ce qui concerne les Conseils de ces Conseils de marine , dont les allribu- n.arine, est également ctran^-er à cet ou- ^'^'"s spéciales et les fonctions niomenta- vrac;e. En cilet , ces Conseils, dont le nées sont toutes adunnislralivcs, qui sont décret du 22 juillet 1806' consacre l'exis- composes d'une manière differenle , sui- tence (J), n'ont pas, à proprement parler, '^'^^^ qualité des personnes et la nature le caractère de tribunal : ils ne pronon- ^es matières présentées a leur examen (5); cent point de ju;;emens : il nappliquent «t je passe de suite a la compétence des point de peines : ils sont seulement char- tribunaux charges de réprimer 1rs délits -es par le Jl..i d'examiner, lorsqu'il le commis a bord des vaisseaux de 1 Etat, jufje convenable, la conduite de ses ofK-

eicrs-généraux de mer, de ses capitaines ^ -,,

de vaisseau, et des autres officiers qu'il a "^

chargés du eonunandemcnt des armées,

eseadres, divisions ou bàtimens particu- »" conseil» de justice.

liers ; de vérifier s'ils ont exactement et

fidèlement rempli leurs missions; s'ils J'ai dit plus haut que la justice répres- n ont point dilapidé les fonds de l'Etat, slve est rendue, à bord des vaisseaux de ou abuse du pouvoir de vie et de mort l'Etat , par des Conseils de justice et ])ar que la loi leur accorde, en certains cas, des Conseils de guerre : aussitôt que les sur les individus formant leurs équipa- marins sont à la mer et pendant qu'ils y ges (2). Ces Conseils rendent un compte restent , ils sont justiciables de ces tribu- détaillé et molivédu résultat de leur exa- nau\ pour les délits dont ils se rendent men ; ils y joignent leur avis, et le tout coupables. Les tribunaux maritimes dont est soumis, par l'inlermédiairedu ministre il a été précédemment question , ne sont de la marine, à la décision du Koi qui chargés , comme on l'a vu. de prononcer donne des ordres ultérieurs (3). sur les délits commis dans les ports et ar-

Ces Conseils de marine sont donc de vé- senanx par des individus faisant partie rilables commissions adniinislr.ntives, in- d'équipages, qu'avant la mise en rade des vesties sans doute momentanément d'un bàliinens ou depuis leur désarmement (G), grand pouvoir moral , puisqu'elles éclai- L'attribution faite, par le décret du 22 rent la religion du Souverain , et fixent , juillet 180G, à deux espèces de tribunaux , en (juelque sorte , sa bienveillance ou du diolt de rendre des jngemens crimi- son animadversion sur des fonctionnaires ne!s pour les délits commis à bord, est militaires qui furent honorés de sa con- conforme à la loi du 22 août 1700, qui fiance, et qui sont menacés. de la perche établissait déjà la même séparation de

fi) Voy. 1p lit. I"""" (lu décret du 22Jiiil. i3o6. contrcvciiaiontà leurs inslruclioiis; mais ou peut

(a) Voyez l'arliclc 12 du litre II du décret voir dans cet ouvrage, au cluipilrc de lu Mise

•lu 12 novcudirc 180G, et la section des Tribu- en jiiycmcnt des gru/ids fonctionnaires , etc., et

iiaux maritimes. notatuniont à celid de la Chambre des Pairs , ce

(3) Voyez les art. i3, j4 et i5 du lit. l" du que j'ai dit sur la ILiule-Cour dont l'existence décret du 12 novembre 180G. él.iit précédemment consacrée en principe, mais

(4) Suivant l'art. 101 de l'acte du 28 floréal qui ne se retrouve plus dans nos institutions ac- .in XII , une llaute-Cour |)ouvait connaître des tuclics.

prévarications et al)us de pouvoir commis par ,r% ir 1 , " . , ^ ^ , ^

.!„. ^.„;i.:. 11- 1 (5) A ovez les art. 2 , j et 4 du décret du i?,

des c.ipilauics-fjeneraux des colonies, des coin- i o r

mandans des établissemcns français hors du con- "ov.mbic ibob.

linenl, et des jjcncraux de terre ou de mer, (G) Voyez l'art. 12 du titre II e//tW., et Ja sec-

ninsi que du f,ii( de désobéissance, lorsqu'ils lioii des Tribuuavx inaritimes.

CUAP. X. DES TRIBUNAUX MARITDIES. 273

])oiivoirs entre le Conseil de juslice et moins graves que la cale et la bouline, ne le Conseil martial, aujourtlMuii désigné pouvaient cependant èlre appliquées que sous le nomde Conseil de guerre. par un jugement du Conseil de juslice;

que le nouveau décret, sauf la suppres- sion du jury maritime, a maintenu à peu De la manière de former et de convoquer pj.çs l'ancienne forme des Conseils de les Conseils de justice. juslice (7); et qu'enfin les Conseils de

guerre, substitués aux Conseils martiaux, _ _ .,,..,.. . et supérieurs , comme eux, aux Conseils

Le Conseil de justice doit être compose ^^ ^^^^.^^ ^.^^^ l'étendue de leur compé- de cinq officiers y compris le président (l). ^^^'^,^ ^^^ peuvent pas connaître de dé- Ce Conseil est toujours préside par le ca- y^^^ susceptibles d'emporter des peines pitaine de vaisseau ou du bâtiment sur ^^^.^^^ .^^ ^^U^^ q^,^ j^^ Conseils

lequel est embarque le prévenu (2); les ^e justice ont le droit d'infliger , on ne autres membres sont pris, rulant que j^.^ conclure des termes du décret

cela est possible , parmi les officiers cm- ^^ ^2 juillet 1800, que les Conseils de barques à son bord (3) : l'agent compta- .^.^^^ ^^^ peuvent appliquer que la cale ble du bâtiment fait les fonctions de ^t ]^^ b^^ii^e, mais seulement qu'ils ne greffier. Si le capitaine du bâtiment est peuvent pas prononcer de peine plus gra- comraandant supérieur i peut convo- '^,^ ^^ g- ^^^^^ disposition est limitative quer et réunir le Conseil de justice sans ^^ j^^^ compétence, dans ce sens qu'elle autorisation prealab e : dans le cas con- ^^ s'étendre au-delà , on doit

traire il est oblige de prendre les ordres ^yj^sid^^er toutefois qu'il ne leur est pas de 1 officier qui commande en chef, soit j^terdit déjuger les délits qui ne seraient en rade, soit a la mer (4). passibles que des coups de corde au ca-

bestan, des fers, de la prison, ou de la . réduction de grade ou de pave, et que les

. Compétence des Conseils dej^istice. j,ute„,s ^e ces délits doivent continuer à

èlre soumis à leur juiidiclion. Tous les individus appartenant à la marine qui sont embarqués à bord d'un ^^^^^ ^^ procéder devant les Conseils de bâtiment, sont justiciables du Conseil de ^ justice

justice pour les délits de sa compétence. Le décret du 22 juillet 1800 ne désigne

comme soumis à la juridiction du Conseil Le Conseil de justice tient, en mer, ses de justiee, que les délits qui emportent séances sur le pont; dans les ])orls , il la peine de la cale ou de la bouline (5) ; peut se réunir à bord de l'amiral (8), ou mais comme ce décret, en parlant des dans un lieu que désigne l'intendant de peines de discipline, n'a point étendu, à la marine (9) : les séances sont publiques, cet égard, les pouvoirs des officiers; que, La procédure devant le Conseil de jus- suivant la loi du 22 août 1790 (0), la tlce est uécessaireiuent très-sommaire; peine des coups de corde au cabestan, cela résulte de la nature des altributions celle de la prison et des fers sur le pont de ce Conseil, et du Ihéàtre de sa juri- pendant plus de trois jours, et celle de la diction , qui s'exerce à bord , en rade ou réduction de grade ou de solde , quoique en pleine mer. Le décret du 22 juillet 1806

(i) Voyez l'art. 23, scct. I", lit. III , du clé- (7) Voyez le litre I*"", loi du 22 août 1790. cret du 22 juillet 1806. (8) Voyez l'arl. 12 du titre I"^^"" ibid.

(2) Voy. l'art. 22 du décret du 2 juillet 1806. (9) Voyez les articles 20 et 24 du décret du 12

(3) Voyez l'art. 10 ihid. novembre 1806, et l'ordonnance du Iloi du 29

(4) Voyez l'art. 28 ziic?. novembre i8i5, de Iaf|uclle il résulte que les

(5) Voyez l'art. 21 ibid. fonctions attribuées aux préfets maritimes ap-

(6) Voyez l'art. 5, lit. II , loi du 22 août 1790. parlicnnent aux inlcndans de la marine.

274 TRAITE DE L\ LÉGISLATION CIIDILNELLE.

niiuliiiiie aiicime espèce «le formalilé (1); sidc lui-inèiiie le Cimseil île justice, ;> I.i il se boriif à dire que l'all^iirc sera in- <litFéiciice de ce qui avait lieu autrefois, slruile oraloinonl (2) : mais comme l'exis- il peut et il doit même désijjner , parmi leiice d'un délit doit toujours être con- les officiers appelés pour former le Ctui- slalée par un procès-verbal, lorsque cela scil de justice , celui qu'il croit le plus est possible; que les tribunaux com[)étens propre au ministère de lapportcur. ])our en eonnaitre ne peuvent en être sai- sis (fue par un(; plainte , et que les opéra- lions d'un tribunal supposent nécessaire- Séance des Conseils de justice, Débats, ment une procédure , une instruction , Jugement, Exécution. enfin des formalités quelconques, dans ce

silence de la nouvelle lé'jislalion , il de- La police des séances du Conseil de

vient indispensablede lecourir aux régules justice, rinlcrrofjatoire des prévenus, qui

ordinaires, et notamment à la loi du doivent être assistés de leurs défenseurs ,

22 août 17U0, qui avait établi des con- l'audition orale des témoins et la manière

scils de justice et fixé la manière de pro- de recueillir les sulfrages, sont réjylés

céder devant eux, et dont on doit regar- comme devant les tribunaux maritimes

der comme étant en vigueur, (juanl à ce, dont j'ai parlé, et comme devant les Con-

toutes les dispositions qui ne sont pas ex- seils de guerre maritimes dont il sera

plicitement ou imjdicitement abrogées bientôt question (5).

parle décret. 11 faut donc (pie, eoiifor- La délibération se forme à la pluralité

mément à celte loi, lorsque quebjue j)er- des voix (6), c'est-à-dire que si trois suf-

sonne de l'équipage est prévenue d'un frages se réunissent contre le prévenu, il

liélit qui sort de la Ugnedes fautes dédis- doit cire condiunné , et qu'il est absous,

cipline, et qui est de nature à être déféré si trois juges 0[)inent en sa faveur,

au Conseil de justice, il faut, dis-je, que Les voix sont toujours recueillies en

l'officier de quart ou de garde en dresse commençant par le grade inférieur et ]»ai;

la ydainte par écrit, à moins que la partie le moins ancien dans chaque grade, et le

(tlaiguanle , s'il y en a une, ne l'ait elle- président doit opiner le dernier; c'est une

même lédigée , et (pi'il lemeLte celle règle générale, qui n'admet ])oint d'ex-

jilainte au commandant. Celui-ci donne ception devant les tribunaux militaires et

des ordres pour que rinslruetion soit maritimes, et dont on ne pourrait .s'éear-

laitc (3) : suivant qu'il est ou non officier 1er «lu'en vertu d'une disi)Osilion législa-

supérieur^ il convo(jne un Conseil de jus- live qui l'aurait exiuessément modifiée,

lice, ou rend compte des faits , ainsi que La délibération doit se former aussi hors

je lai dit , à l'officier qui commande en de la présence dos assistans : le jugement

chef; et comme il n'existe point auprès est rédigé de suite par le greffier; les noms,

du Conseil de justice de rapporteur , in- prénoms, âge et jirofession des prévenus,

dependamment des membres du Conseil , la nature et les circonstances du délit , y

ces fonctions doivent être remplies par un sont spécifiés exactement; la peine api)li-

des juges. La loi du 22 août 17iJ0 dési- quée , s'il y a eu condamnation, y est

gnait spécialement, à cet efict, l'officier énoncée; et outre les règles générales qui

lo plus élevé en grade après le président doivent être observées pour la rédaction

du Conseil (4) : mais il n'est pas indispen- du jugement, on doit y faire mention du

sable de s'astreindre à cet ordre, puisque nombre des voix qui ont concouru à le

le nouveau décret ne l'a point prescrit; et rendre (7).

comme le commandant du b:Uiment pré- La minute du jugement est signée de

(i)Vo\r/. 1,1 scclion I"ilii (lire III diidocid (5) Voyez pins bas iii soclion relative aux Tu;/-

''", " ^'""'^l «"fî- scih de .junrv uuuitimcs.

\l\ l^^y ''••'■'■ 2* iijid. (6) Voyez, l'a il. , secl. I", lilir III do dé-

.-)) Voy. an. 7 el S Ht. I",|oi du 22aonl 1700. ciel du 72 inillel 1806. (•') ^"V" •^••'- 6 ïlHd. (7) Vnvc/. l'a. 1. 25 ilid.

CIIAP. X. DES TRIBUNAUX MARITIMES. 275

fous les membres du Conseil de justice, une peine plus léjjèie d'un dco-ré seule- quelqu'aitétc leur avis (1). Quant à l'exé- ment; et lorsqu'il use de celte faculté, an (îution, elle est ordonnée directement par lieu d'écrire au bas du jugement la fer- le capitaine du bâtiment, président du nr.ile précédemment indiquée pour l'exé- Conseil de justice, si c'est lui qui l'a con- culion pure et simple, il manifeste sa vo- voqué , c'est-à-diro, s'il est commandant lonté par renonciation de cette autre supérieur; et cet officier écrit au bas du formule : Soit commuée la peine portée au

jugement cette formule : Soit exécuté présent eu celle de , conformément

suiiant sa forme et teneur (2). Si le capi- « l'art. 24 du dc'cretdu 22 juillet 1800 (7). taine du bâtiment n'est pas commandant Les jugemens rendus })ar les Conseils . supérieur, il doit prendre sur l'exéculion de justice doivent être inscrits sur un du jugement les ordres de l'officier qui registre particulier, qui est tenu, à cet commande en cbef, soit en rade, soit à la effet, à boid de chaque bâtiment (8) : ils mer, comme il les a pris poui- la convoca- sont, en outre, signés de chacun des tion et la tenue du Conseil de justice (3). membres qui ont concouru à former le L'exécution doitctrc assurée par le rap- Conseil de justice (9); et ce registre, lors- porteur , qui donne à cet eiFet des ordres que le bâtiment est désarmé, doit être au greffier. Le déciet s'explique formel- déposé au buieau des classes du port lementà cet égard, en chargeant le gref- l'on rentre. Des expéditions authentiques, fier de donner lecturedu jugement à l'ac- signées du président ( le capitaine ) et cusé sur le pont , en présen(!e de l'équi- du greffier ( l'agent comptable ), doivent page et de la garde assemblée sous les aussi être adressées au ministre de la ma- aruics (4); et par suite de cette opération, rine : cela se pratique de celte manière autant que par une conséquence néces- pour les tribunaux et les Conseils de saire de ce qui se pratique devant les tri- guerre maritimes; et quoique cet envoi bunaux et les Conseils de guerre raariti- ne soit pas ordonné par ledécret lorsqu'il mes , le greffier est tenu de faire toutes traite des Conseils de justice , la même les opérations ultérieures , notamment de formalité doit être remplie, parce que les tlresser procès-verbal de l'exécution du mêmes motifs d'utilité et de nécessité en jugement (5). recommandent l'exécution.

attributions particulières des Capitaines observations générales. de bâtiment.

En parlant de la compétence des con- seils de justice, j'ai dit que ces Iribu-

Si les décisions du Conseil de justice ne naux ne peuvent pas aj)pliquer de peines

peuvent être soumises àl'examen d'aucun plus fortes que celles de la cale et de la

tribunal supéiieur , elles sont cependant bouline : cependant, comme il peut ar-

susceptibles d'être modifiées par le capi- river que des prévenus traduits devant

laine du bâtiment, président du Conseil, eux paraissent, par le résultat de l'in-

Le nouveau décret a renouvelé une dis- struction et des débals, avoir encouru des

position de la loi du 22 août 1790 (0) , peines plus graves, le Conseil de justice

([ui conférait à cet officier le droit de corn- doit déclarer alors que le délit pour le

muer, suivant les circonstances, la peine jugement duquel il a élé convoqué,

prononcée par le Conseil de justice, en excède sa compétence; et la décision

(i) A'oyczl'art.afi.sect. !'•<', til.Ilf du décret (G) Voyez l'ail. iG, til. l'^^'' de la loi du 22

du 22 juillet. .,

, , ^r . « '^o\\{ 1700.

(2) Voyez les art. 27, 28iùid. '^

(3) Voyez l'art. i?,ihid. (?) Voyez les art. ik cl 27 du décret du 22

(4) Voyez l'art, 29 ihid. j"'"^'^ ^^oG,

{h) Voyez ce <jui est prescrit à la section des (8) Voy. art. 5o ihid.

Tiihvnaux viaritivivs. (r,) Voyez l'ai t. 1^ ihid.

27(1 TUAITÊ DE L\ LEGISLATION CUniINELLE.

qu'il rend en ee cas doit être luolivéc se trouve mal fondée, la ré[)ression du

avccsoinrelledoit porter, en outre, que le délit est retardée, et le prévenu subit

y>révenu restera détenu jusqu'au moment inutilement une lon<juc détention avant

l'on ])ourra faire statuer sur son sort de comparaître devant le Conseil de

par un tribunal compétent, et le capitaine guerre , qui ne fait alors , à son éjjard ,

du bâtiment fait exécuter cette dispo- que ce que le Conseil de justice pouvait

siiion. et devait faire lui-même.

Le prévenu doit être remis, aussitôt que Je dois indi(|uer ici que, conformé-

(■eia est possible, avec la déclaration du ment au règlement général sur la course,

conseil de justice qui le concerne et toutes du 2 prairial an XI , les lois et les réglc-

Ics pièces de la procédure, à la disposition mens sur la police et la discipline mili-

d'un intendant de marine, d'un gouver- taire doivent être observés à bord des

neur ou d'un commandant de forces na- bàtimens armés pour la course ou armés

vales, à cbacun desquels il appartient, en guerre , et chargés en même leujps de

suivant les circonstances, de former et de marchandises, et que les délits commis

convoquer le Conseil de guerre (1). par les marins employés sur ces bàtimens

Le Conseil de guerre auquel est renvoyé sont soumis respectivement à la juridic-

un individu précédemment traduit devant lion des tribunaux institués pour l'armée

un Conseil de justice , doit prendre cou- navale (3).

naissance de la déclaration de ce Conseil: Les Conseils de justice, sauf la faculté mais il n'est point lié par elle; et l'in- de l'appel, qui n'existe pas et ne peut pas struction doit être faite de nouveau, pour exister en matière de délits maritimes, et quil soit rendu un jugement définitif, sauf aussi l'infamie attachée à quelques- quel que soit leméritedecette déclaration, unes des condamnations qu'ils pronon-

S'il résulte de la nouvelle instruction cent, sont, en quelque sorte, par rap- et des débats, que le Conseil de justice port aux Conseils de guerre maritimes, s'est trompé, et que le délit imputé au pré- ce que sont, en matière pénale ordi- venu n'est pas susceptible d'emporter une jiaire, les tribunaux correctionnels à l'é- peine plus grave que celle de la cale ou de gard des Cours d'assises, puisque la cou- la bouline, le Conseil de guerre n'en doit naissance des crimes graves emportant la pas moins prononcer définitivement. Le peine de mort ou celle des galères leur est Conseil de justice s'étant dessaisi, quoique interdite, et qu'elle est réservée exclusi- le délit fût de sa compétence, sa juridic- vement aux C(;nseils de guerre, comme le tion se trouve épuiséejiln'y apîus lieuàlui jugement de3 grands crimes est étran- soumettre la connaissance de l'aftaire, et ger aux attril)utions des tribunaux cor- le Conseil de guerre doit absoudre ou con- reclionnels, et n'appartient (ju'aux Cours damner le prévenu , suivant qu'il recon- de justice, liait son innocence ou sa culpabilité. Cette

marche est la conséquence nécessaire des SECTION VI.

dispositions du décret du 22 juillet 1800, ^^^ conseils de guerre maritimes. et Ion ne doit point s en écarter (2);

mais c'est pour le Conseil de justice un »—

motif de plus de donner tous ses soius à

l'examen des accusalit)ns qui sont por- S ^'^'^•

tées devant lui, et de ne pas déclarer légèrement qu'elles excèdent sa compé- tence : en effet, lorsque celle déclaration Les conseils de guerre maritimes doivent

(i) Voyez Ips ;ir(. 3i , .scclion l^* , litre III , (5) Voyez l'arl. 3i , clinpilro V , lilrc I" de

36 cl 38 , scclion H, lilrc 111 ,(lii dccrcl du 22 ranctc du 2 prairial an XI , cl l'arl. 5-j , scr-

jiiillel 1S06. lion II, lilic III (lu derrel du ?2 juillet 180(1.

(2) Vovcz l'arl. ,"1 , section F'"'', r';iV/.

DE I.A. CO.Ml'L-rENtE ET DES ATTRIBUTIONS D E C E5 CONSEIIS.

CHAP. X. DÉS TRIBUNAUX MARITIMES. 277

connaître de tous les délits commis par des Quand les délits commis à terre par des personnes embarquées sur les vaisseaux officiers, matelots ou soldats, sont dirijjés ou autres bàlimens de TEtat, qui excèdent contre des kabitans, la connaissance ex- la compétence des Conseils de justice, et clusive en appartient au\ juf^es des lieux, qui sont susceptibles d'emporter la peine et les commandans des forces navales, ou capitale ou celle des g^alères (1). Tous les les intendans de la marine, ne peuvent, délits de cette espèce commis sur les bâti- sous aucun prétexte, en attribuer le ju- mens armés en course ou charjjés demar- gement à des Conseils de guerre, ni s'op- chandises, en même temps qu'ils sont ar- poser aux mesures que les magistrats ci- mes en guerre, sont aussi soumis à la "^ils croient devoir prendre contre les juridiction des Conseils de guerre mariti- coupables (5). mes.

Ces Conseils sont compétens pour juger § II. les délits commis à terre par les officiers ,

matelots et soldats faisant partie de l'équi- dc la composition et de la convocation des conseils de

page d'un bâtiment, lorsque ces délits sont ouEauE makitiues. relatifs au service marilime , on qu'ils sont

commis entre personnes de V équipage (2) ; Le Conseil de guerre est composé de huit

mais, si les juges des lieux ont fait arrè- juges aa moins j y compris le président :

ter les prévenus, les intendans de marine les membres du Conseil de guerre doivent

et les commandans des forces navales doi- être âgés de vingt-cinq ans accomplis 5 ils

■vent s'abstenir de les faire sortir de pri- sont choisis parmi les officiers-généraux

son. Le décret leur défend expressément et les plus anciens capitaines de vaisseau

de prendre cette mesure (3) : il les auto- ou de frégate (G).

rise seulement à requérir auprès des ma- Quoique le nombre de huit juges soit

gistrats civils la remise des prisonniers ap- suffisant pour former le Conseil de guerre,

partenant au département de la marine; que les tribunaux, maritimes soient res-

et en cas de refus, ces fonctionnaires doi- treints à ce nombre, il résulte pourtant

vent se pourvoir auprès du Roi , et trans- de l'expression au moins , qui se trouve

mettre leurs observations à Sa Majesté par dans le décret du 22 juillet 1806 , que le

l'intermédiaire du nùnistre de la marine nombre des juges destinés à former les

et des colonies (4). Conseils de guerre maritimes pourrait être

(1) Voyez les art. ar , section I'"'^, et 33, sec- Conseils de guerre maritimes; il doit être porté tion JI, litre III du décret du 22 juillet 1806, devant les tribunaux ordinaires. Spécialement, et l'art. 5 du litre II de la loi du 22 août 1790. un commissaire des classes de la marine, (jui

* Un individu faisant jiartie des troupes de la en cette qualité , mais pour un fait étranger à la

marine, quand même son incorporation ne se- police des classes, fait arrêter un individu non

rait pas régulière, n'en est pas moins justicia- marin (quoique inscrit sur les rôles des classes),

ble des tribunaux maritimes , à raison des cri- s'il vient à être poursuivi à raison de ce fait

mes et délits qu'il aurait pu commettre pendant comme coupable d'arrestation arbitraire, est

son activité de service, justiciable des tribunaux ordinaires et non des

Arrêt de cassation du 3o avril 1825. (Sirey, Conseils de guerre maritimes.

1826 , 1" partie, p. 44g. ) Antre arrêt du i5 Arrêtdu i4Juillet 1827. (Sirey, 1827, i^^part.,

sept. 1825. (Sirey, 182G, i^e part,, p. 45o, ) paye 622.) Duvergier.

Autre arrêt du 7 janv, 1826, (Sirey, 1826, i" (5) Voyez l'art, 76, section III, titre III du

part. , p. 33i, ) Duvergier. décret du 22 juillet i8o6,

(2) * L'individu inscrit sur les rôles des clas- (4) Voyez l'art. 76 ihid. Quoique ce décret ses de la marine ,n est pas par cela seul , consi- indique le recours direct au Roi, l'ordre Jdérar- dere comme marin en activité de service,— chique exige qu'on s'adresse toujours au minis- Ainsi, et attendu que les Conseils de guerre ma- i^e pour réclamer, en pareil cas, les décisions ntimes ne connaissent que des délits entre souveraines de Sa Majesté. .

marins, le lait repréhensible cl un marin contre /--,,,

un individu inscrit sur les rôles des classes de la v^) ^ •'Y^^ "'""'• 7" * *'^*

marine, n'est pas un délit de la compétence des (6) Voyez l'art. 39 ihid.

lUME IV. 3G

278 TRAITÉ DE L:V LEGISLATICX CRIMENELLE.

élevé au delà de huit , si le général ou fisant d'officiers du gracie requis pour for- rifilendant de la marine, chargés ordi- mer le Conseil de guerre. Le coniniandanl iiaireraent de la convocation , ou surtout du hàtiment doit alors faire arrêter le pré- si Sa Majesté , qui, comme nous le ver- venu, prendre des mesures pour que le rons, le convoque elle-même dans certai- délit soit constaté, que les pièces de con- nes circonstances , estimait que la nature viction soient recueillies et conservées, et l'importance de l'affaire , le nombre et que les dépositions des témoins soient n;- la qualité des accusés, exigeassent cette eues, et que le résultat de ces opérations augmentation ; mais, dans tous les cas, soit consigné dans des procès-verbaux ré- les Conseils de guerre doivent juger en gulicrs ; et à la première occasion, le pré- nombre pair : cette intention du législa- venu et les ])ièces qui le concernent doi- teur est manifestée par l'indication qu'il vent ensuite èlre remis à la disposition a faite du nombre de huit , et encore par d'un intendant de marine, d'un gouver- le soin qu'il a eu de décider qu'en cas de neur de colonie ou d'un commandant de partage 1 avis le plus doux prévaudra (1) ; forces navales, qui le fait juger, s'il y a et l'on peut d'autant moins s'écarter de lieu, par un Conseil de guerre (3). cette règle, qu'elle est favorable à Tac- Les fonctions de rapporteur sont exer- cusé. En effet, lorsqu'on juge en nombre cécs près des Conseils de guerre maritimes pair, la majorité des suffrages ne peut ja- ])nr un officier choisi hors du tribunal. Ce mais se former contre l'accusé que lors- rapporteur, qui est en même temps pro- qu'il se trouve, pour le condamner, deux cureur ou commissaire du Roi, et dont voix déplus que pour l'absoudre; et lors- lesaltributions sont absolument les mêmes qu'au contraire on juge en nombre ira- que celles du commissaire rapporteur près pair, une seule voix de plus suffit pour des tribunaux maritimes , doit, comme former la majorité contre lui. les membres des Conseils de guerre , être

Si les membres du Conseil de guerre âgé de vingt-cinq ans accomplis, e'c pris doivent être pris parmi les offieiers-géné- parmi les officiers des grades désignés raux et les plus anciens capitaines de vais- pour le choix des juges (4). seau ou de frégate, il est bien évident que Lorsque le Conseil de guerre maritime le président doit être officier- général ; et siège dans un port , le greffier du tribunal quoique le décret du 12 novembre 1806 , maritime y est appelé pour remplir les relatif aux tribunaux maritimes , auto- fonctions mêmes: à son défaut, on 'lomnie rise, en cas de nécessité, à suppléer les un greffier d'office (5). officiers supérieurs par ceux d'un grade in- Dans les cas ordinairesqui ])euventdon- férieur (2) , on ne peut étendre celte fa- ner lieu à former et à convoquer un Con- cultéàla formation d'un Conseil de guerre seil de guerre , c'est-à-dire, toutes les fois maritime. La prohibition de ce remplace- que le prévenu n'est pas officier ou n'en a ment est même formellement énoncée par pas le rang , la convocation du Conseil , et le décret du 22 juillet 1806. Un des arti- la désignation du jirésident, des juges, clés prévoit le cas le bâtiment sur le- du ray»porteur, et du gretfier, s il y a lieu quel un délit a été commis, A'oyage isolé- d'en nommer un d'office, doivent èlre ment, et celui ce bâtiment fait partie faites par le commandant de l'armée na- d'une escadre ou d'une division dans la- vale, de l'escadre ou de la division, si l'on quelle il ne se trouve pas un nombre suf- se trouve en rade ou à la mer (6).

(i) Voyez l'art. 69, section III, titre III du (2) Voyez, l'art. G2, lit. VII du dcrrel du 12

décret du 22 juillet 1806. Cependant, dans une novembre 180G.

procédure niarilimc qui a eu beaucoup d'éclat, (5) Voyez l'art, Sy, section II, titre III du

le Conseil de guerre maritime fut composé de décret du 22 juillet 1806.

neuf membres (voyez le jugement rendu , le 8 (4) Vovez l'art. 4i , section III, litre III thid.

septembre i8oç), par un Conseil de guerre ma- (5) Voyez art. 42 ihid.

rilime séant à Rochefort); mais, je le répèle, (6) Voyez art. 36 , section II, 4i et 42 , sec- cette composition me semble irrégulière. lion lU , litre 111 du décret du 23 juillet 1806.

CUAP. X. DES TRIBUNAUX MARITIMES. . 270

Les pouvoirs attribués à cet égard au Ç ÏV.

commandant appartiennent à l'intendant

de marine, si le bâtiment sur lequel sont ^ode de pnocù>EB dbvani le» conseils de ombkt.v. embarqués les prévenus, se trouve, au maritimes, nisATs , jnoEMENx, exéoution.

moment du délit ou au moment de la mise en jugement, soumis à son autorité (1). , ,..

Les gouverneurs dans les colonies sont Pour prévenir des répétitions fastidieu- chargés, parle décret, des mêmes allri- ^es et inutiles , j'invite le lecteur a com- butions que les intendans de marine, pour V^^^^ ensemble lesarticles du décret du 22 ce qui concerne la convocation et la for- J"i"et, depuis le 43^= jusques et compris mation des Conseils de guerre maritimes le 74% et ceux du décret du 12 novem- dansrëteriduedeleurcommanderaent(2). ^^^>^ <1«P"ïs le 14; jusques et compris

le 4o^, et a recourir a la section des Iri- hunaux maritimes pour tout ce qui con- ^ III. cerne les opérations du rapporteur et du

greffier, le mode d'instruction prélimi- naire, la police des audiences, la direc-

KEGLES PAnTICULItRES POBR 2.A MISE EN JUGEMENT DES . ' \ . , ^1

OFFICIERS. lion des débats, le jugement et I exécu-

tion , etc., etc.

Nous venons de voir de quelle manière Lorsque le prévenu est officier ou qu'il sont jugés les crimes et les délits commis en aie rang, le Roi a le droit exclusif de par des personnes embarquées sur les convoquer le Conseil de guerre maritime -vaisseaux ou autres bâtimens de l'Etat; qui doit procéder au jugement, et d'en mais comment devraient être jugés des désigner les membres, ainsi que le rap- délits commis à bord des navires mar- porteur (3). Aucun officier, aucun indi- chands, et quelles seraient les peines vidu ayant dans l'administration un rang applicables?

égal, ne peut donc être traduit devant un Aucune des lois rendues depuis 1790, Conseil de guerre sans un ordre exprès de n'ayant parlé des délits de cette nature, Sa Majesté. Cependant, si le cas exige ce- i] est nécessaire de recourir aux lois anté- lérité, les intendans de marine ( et les rieures pour y trouver la solution de ce» gouverneurs des colonies), les comman- questions. Cette marche est d'ailleurs dans en chef des forces navales , les com- indiquée par la loi du 22 août 1790, et mandans supérieurs dans les ports, sont par l'art. 18, titre III de celle du 12 oclo- autorisés à faire arrêter les officiers, ou ]jre 1791.

ceux qui leur sont assimilés, qui se sont D'après l'ordonnance du mois d'août rendus coupables de délits : ils peuvent 1681, il appartenait aux officiers de l'a- commettre provisoirement un rapporteur niirauté de juger les crimes caractérisés pour constater la vérité des faits, en dres- commis en mer par les marins servant à serprocès-verbal, recevoir les déclarations bord des navires marchands. La même des témoins, et prendre enfin toutes les ordonnance conférait au capitaine ledroit mesures conservatoires qui doivent empê- d'infliger des peines de police aux gens cher que les preuves ne périclitent et ne de son équipage pour les délits légers et soient dénaturées , mais le décret les les simples contraventions, oblige en même temps à en informer sur- Les sièges d'amirauté ayant été suppri- le-champ le ministre de la marine et des mes en 1790, une partie de leurs attribu- colonies , pour qu'il prenne les ordres du tions passa aux tribunaux de commerce, Roi (4). une autre aux tribunaux ordinaires; il ne

(i) Voyez l'art. 36 , section H, litre II du dé- (2) Voyez l'art. 38, section II, litrell du dé- cret du 22 juillet 1806, cl l'ordonnance du Roi cret du 22 juillet 1806. du 29 novembre i8j5. (3\ Voyez les art. 35 et ki ibid.

(4) Voyez art. 35 iùiJ.

280 TRAITÉ DE LA LÉGlSLATIOiN CRDILNELLE.

fui rien statue sur la partie relative à la doi^'cnt cire exécutés dans les yingt-qua- poursuile et au jugement des crimes qui Ire heures, à moins d'un ordre coiilraire avait a|)[)arteuu jusqu'alors à ces sièges, émané directement du lloi (3), le décret On doit conclure de ce silence que cette du 22 juillet 180(1 j)ermet cei)endant aux partie des attributions des amirautés passa gouverneurs des colonies et aux comman- aux Cours martiales maritimes instituées dans en chef des forces navales, à la mer en 17U1; et qui ont été rem|)Iacées par des seulement, dans les pays étrangers ou tribunaux maritimes (1). Les motifs de le dans les colonies, de surseoir, quand ils décider ainsi se puisent dans la nécessité le jugent à propos, à l'exécution des jugc- dc punir les crimes de celte nature et dans mens des Conseils de guerre maritimes l'impossibilité sont les Cours de justice qui emportent la mort civile ou naturelle; du royaume d'en connaître, ])ar la raison mais il leur est prescrit de n'user de cette que ces crimes ont été commis dans des im])orlante faculté que dans les circon- paragcs qui ne sont pas soumis à leur ju- stances qui leur paraissent de nature à ridiction. II me semble, en effet, que les appeler sur les condamnés la clémence magistrats préposés à la poursuite des dé- de Sa Majesté; et, dans tous les cas, ils lits et des crimes en France, ne peuvent doivent en rendre compte sur-le-champ informer et poursuivre pour raison de au ministre de la marine et des colonies , crimes commis à bord des navires du com- qui prend les ordres du Roi , en lui com- merce que lorsque les navires se trouvent muniquant les motifs qui ont déterminé dans les ports, havres, grèves ou rivières les gouverneurs ou les coramandans en du royaume. Il est donc de toute nécessité, chef à suspendre l'exécution (4). Il est lorsque les crimes ont été commis dans les inutile de dire que les condamnés doivent hautes mers et hors de la juridiction de rester détenus et être gardés avec soin ces magistrats, de recourir aux tribunaux jusqu'à la décision du Souverain, (.j). spécialement institués pour la poursuite Après avoir parlé de cette prérogative et la punition des délits commis par les accordée aux gouverneurs des colonies et marins. aux commandans en chef des forces nava-

Quant aux peines à infliger, ces tribu- les, lorsqu'ils sont éloignés du continent, naux auraient recours à l'ordonnance de de surseoir à l'exécution des jugemeus des 1681 (2) et subsidiairement au Code pénal Conseils de guerre maritimes; il me reste ordinaire, en observant toutefois, que, à faire mention d'un droit bien plus im- dans le concours de deux peines pronon- portant, que le décret confère aux com- cées pour un délit de même espèce par mandans des bàtimcns; je veux parler du l'ordonnance et par le Code, il y aurait droit de vie et de mort (G). lieu à appliquer la peine la moins grave. l'-i> effet, dans les cas de lâcheté devant

l'ennemi, de rébellion, de sédition, ou

même de tous autres crimes qui seraient

§ V. commis dans un danger pressant, et dont

la répression ne pourrait être relardée

ArrniBirnoss rARTicuM;;nEs DES gt'nicraux , des com- sans compromcltre Ic salut couimun , cha-

quc commandant de forces navales est

autorisé, sous sa responscibilité, à punir

ou faii'C punir les coupables, sans aucune

Quoique les jugemens des Conseils de espèce de formalité; il est tenu seulement

guerre maritimes ne soient sujets ni à de dresser procès-verbal de l'événeaicnt,

appel, nia révision, ni à cassation, et et de justifier, devant le Conseil de marine

(i) Voyez plus haut, dans ce chapitre, le § III (4) Voy. nrl. 70 du dccrct Ju 22 juillet i 8o6.

de la scclion I'''^, relatif à la compétence des (5) Voyez, l'art. 3i tVuW. La marche qu'il

Tribunaux maritimes. prescrit doit èlrc suivie dans celte cirron-

(2) Voyez arl. 484 du Code pénal. stancc.

(3} Voyczarl. 74 du décret 22 juillet 180G. (G) Voyez art. 5-i t6/(/.

MANUANS un CHEF ET UES COMMANDANS DES FORCES MAVALEi.

CUAP. X. DES TRIBUNAUX MARITIMES.

281

qui peut être nommé pour examiner sa conduite, de la nécessité indispensable il s'est trouvé de faire usag-c de cette faculté (1). Je m'abstiens de toute ré- flexion à cet égard j et ce n'est point à des capitaines français qu'il faut rappeler com- bien ils doivent êlre circonspects et ré- servés dans l'emploi lie ce moyen teirible, combien ces actes arbitraires sont opposés aux principes généraux et aux formes protectrices qu'offre partout notre légis- lation criminelle, et de quelle responsa- bilité ils se chargeraient, je dis plus, à quelle infamie ils s'exposeraient, si l'exa- men de leurs motifs laissait des doutes au Conseil de marine , et s'il était reconnu qu'ils eussent, sans aucun besoin impé- rieux et absolu, versé le sang d'un citoyen français, d'un des soldats et des sujets du Roi/

SECTION VÏI

DES CONSEILS DE GUERRE PERMANENS CHAR- GES DE JUGER LES DESERTEURS DE LA MARINE.

La Charte ayant aboli les tribunaux extraordinaires , les Conseils de guerre ma- ritimes spéciaux qui avaient été créés par l'arrêté du 5 germinal an XII, ne pouvaient continuer de subsister, et le Roi a, en conséquence, établi, par son ordonnance du 22 mai 1816, en conformité des lois des 13 brumaire an V et 18 vendémiaire an YI, des Conseils de guerre maritimes jjermanens dnns chacun des ports de Brest, Toulon, îlochefort, Lorient et Cherbourg, pour le jugement des officiers-mariniers et marins, sous-officiers, canonniers et ouvriers du corps royal d'artillerie de la marine, qui seraient prévenus de déser- tion, et soumis les jugemens de ces Con- seils à la révision (2).

§

DES CONSEILS l'EUMANENS , DE LEUR. COMl'OSITI.'.N , DE LKOK CONVOCATION, Dn MODE DE l'EOODEn , UU JUCrMENT ET DE l'eXLCDTION.

Chacun des Conseils de guerre peraïa- nens créés par l'ordonnance du 22 mai 1816 est composé de sept juges, suivant la loi du 13 brumaire an V, savoir:

Un capitaine de vaisseau ou colonel du corps royal d'artillerie de la marine , pré- sident ;

Un officier de la marine ou d'artillerie ayant le grade de lieutenant-colonel ou de chef de bataillon.

Deux officiers de la marine ou d'artil- lerie ayant le grade de capitaine;

Deux officiers de la marine ou d'aitillc- rie ayant le rang ou le grade de lieutenant en premier ;

Un maître d^équipage ou un mritre ca- nonnier, ou un sous-officier d'artillerie;

Un rapporteur et un procureur du Roi, ayant chacun dans la marine ou dans l'artillerie le rang ou le grade de capi- taine; ''■

Un greffier au choix du rapporteur, et qui peut être pris indifféremment paiiui les simples militaires et les marins.

La procédure devant leCouseil de guerre maritime permanent a lieu conformément à l'arrêté du 19 vendémiaire an XII et aux actes subséquens relatifs à l'armée de terre, lorsqu'il s'agit de juger des sous- officiers et canonniers du corps royal d'ar- tillerie de marine prévenus de désertion: elle a lieu conformément aux arrêtés des 5 germinal et 1'^'' floréal an XII, quand il s'agit du jugement des marins levés pour le service qui sont prévenus de déser- tion (3) , ou des marins qui ont déserté de riïôpital ou de la caserne, ou des ma- rins embarqués qui ont abandonné leur bâtiment. '

(i) Voy. arl. 34 du décretdu 22 juillet i8o6. Arrêt de passation du 2 dcc. i824. ( Siicy ,

(2) * Ainsi, est nul un jugement rendu de- 1826, i»"* part., p. 3i5. ) Durergier.

puis l'ordonnance du 22 mai 1816, pour crime (3) Conformément à l'arrête du 5 germinal

de désertion, par un Conseil de guerre assemblé an XII, tout marin compris dans une levée ,

à bord d'un navire , en vertu de l'arrêté du 5 qui , ayant reçu son ordre de départ, n'est pas

germinal an XIJ. rendu à sa destination huit jours après celui fixé

282 TRAITE DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

Oupeut voir, au chapitre (/es 7r/AM«rtMz rètés des 19 vendémiaire, 5 {jeriiiinal militaires, ce qui doit se pratiquer à l'é- et 1" floréal an XII, en tout ce qui ne se gard des déserteurs de l'artillerie de ma- trouve pas modifié par les dispositions rinc, pour la plainte à dresser et pour les qu'elle contient (3). peines applicables (1). Elle déclare que les sous-officiers et sol-

Quant aux marins déserteurs, la ma- dats des troupes de terre, embarqués, soit iiière de porter la plainte varie suivant la comme garnison, soit comme passagers, ])osition se trouve le marin. S'il s'agit sur les vaisseaux et autres bàtimens de d'un marin levé j)révenu de désertion, l'Etat, seront jugés, en cas de désertion, ou d'un marin qui a déserté de l'hôpital conformément à l'ordonnance du 21 fé- ou de la caserne, la plainte est dressée, vrier 1815 (4): elle veut, en conséquence, d'après les ordres de l'intendant de la ma- que le capitaine du bâtiment renjctte au rine, par l'administrafeur chargé du détail commandant de l'escadre ou delà divi- des arméniens des classes, de Thôpital ou sion , ou au commandant de la marine, le de la caserne, et elle est adressée par signalement du déserteur, au moment de l'intendant au commandant de la marine, sa désertion , pour être envoyé en double S'il s'agit d'un marin embarqué qui a dé- expédition au ministre secrétaire d'Etat serté de son poste, la plainte doit être de la guerre, et que le capitaine adresse portée par le commandant du bâtiment à lui-même le signalement dont il s'agit au l'officier supérieur ou général comman- ministre, lorsqu'il navigue isolément; elle dant l'escadre, la division ou la rade, et ordonne que le prévenu qui aura été ra- celui-ciradressedemêmeaucommandant mené à bord, y reste détenu jusqu^à ce de la marine, à qui doivent parvenir dé- qu'il soit possible de le renvoyer avec une finitiveraent toutes les plaintes portées plainte par-devant l'officier-général com- pour cause de désertion contre des marins, mandant la division militaire , pour qu'il officiers-mariniers, sous-officiers, canon- fasse procéder au jugement, et cette dis- niers et ouvriers d'artillerie de marine position, qui ne s'applique ici qu'aux comme les plaintes pour désertion portées troupes de terre embarquées , doit s'éten- contre des militaires de l'armée de terre dre néanmoins, dans le même cas, aux parviennent au commandant supérieur du sous-officiers mariniers et marins, ainsi lieu siège le Conseil permanent de la qu'aux sous-officiers , canonnicrs et ou- division militaire dans laquelle la déser- vriers d'artillerie de marine embarqués , tion a eu lieu. Le Conseil permanent doit qui seraient ramenés à bord après avoir appliquer aux coupables, lorsqu'il y a déserté pendant la navigation , et qui doi- lieu, les peines établies par les arrêtés vent v rester détenus jusqu'à ce f[u'il soit des 5 germinal et l-^"^ floréal an XII (2). possible de les renvoyer avec une plainte

L'ordonnance du 22 mai 1816 défend à un commandant de marine (.5). aussi de juger />«»• contumace les prévenus L'examen , les débats, les attributions de désertion: elle ordonne, au reste, l'exé- respectives du président du Conseil, du cution provisoire des lois des 13 brumaire rajtporteur, du procureur du Roi, le mode an V et 18 vendémiaire an VI, et des ar- de prononcer le jugement, sont réglés

pour son arrivée, est rcpiilé doscrtnur. Mais il (2) Vo\i-/. l'arliclc 7 dn rorclonnancc du 21

est bon de remarquer , que les marins classes, mai 181G.

uo7i(q)pclvs au service de l'Etat , ne sont soumis (3) Voyez art. i3 ihid.

qu'aux, lois générales qui oljligenl égalenienl (4) Voyez art. 12 ihid.

tous les citoyens; que le conseil de guerre (5) La raison indique suffisamment qu'il en

maritime permanent est incompétent, pour con- doit être ainsi; et une disposition du décret

naître de la prétendue désertion d'un individu du 22 juillet 1806 le prescrit d'ailleurs formel-

qui, n'étant ni ouvrier classé, ni ouvrier du icment pour les cas il n'est pas possible de

corps royal d'artillerie, n'a pu être employé sur former à bord les Conseils de guerre chargés

lin hàlinient (juc par voie de ré(|uisilion. de juger les crimes graves commis en mer.

(1) Voyez, dans ce volume, le chapitre des (Voyez l'article 07, section II, titre HI , de ce

Tiibuiiaux vtiltlairrs. décret.)

CHAP. X. DES TRIBUNAUX MARITIMES. 283

par les lois du 13 brumaire an V et par ^ ir

l'arrêté du 5 germinal an XII.

Quant à l'exécution, suivant ce der- ues co.nse,i.3 maritimes de révision-.

nier arrêté, c'est au greffier, sous l'auto- rité du rapporteur, à l'assurer et à la Les jugemens des Conseils de guerre constater, conformément à ce qui est maritimes permanens sont soumis à la ré- prescrit pour les autres tribunaux mari- yision (2). L'ordounance du 22 mai 1816 times. a eu spécialement pour objet de faire

Un article de l'arrêté du 5 germinal jouir de cet avantage les prévenus de dé- an XII autorisait le préfet maritime ou sertion qui appartiennent à la marine (3). rofi&cier supérieur ou général qui avait II existe dans chaque arrondissement convoqué le Conseil maritime i/jecm/ pour maritime un Conseil permanent de révi- le jugement d'un déserteur, à surseoir à sion , chargé de réviser les jugemens du l'exécution du jugement, après avoir rem- Conseil de guerre contre lesquels le con- pli certaines formalités, et à la charge damné ou le commissaire du Roi se sont d'en rendre compte dans les vingt-quatre pourvus dans les délais détermi'xiés par la heures au ministre de la marine et des loi.

colonies (1), et cette disposition était né- Le Conseil de révision est composé de cessaire, à raison de la célérité avec la- cinq membres, savoir : un officier-géné- quelle devaient s'exécuter les jugemens rai de la marine ou du corps royal d'ar- de cette espèce qui n'étaient soumis ni à lillerie de la marine, président; la révision , ni à la cassation. Mais , les Un capitaine de vaisseau ou colonel jugemens des Conseils perraanens chargés d'artillerie;

de juger les déserteurs de la marine étant Un capitaine de frégate, ou lieutenant- soumis à la révision comme ceux des cou- colonel d'artillerie;

seils de l'armée de terre, je doute que la Deux lieutenans de vaisseau, ou deux faculté accordée par l'arrêté du 5 germi- capitaines d'artillerie, nal an XU puisse être regardée comme Le rapporteur est pris parmi les mem- subsistant encore, et être exercée par les bres du Conseil et désigné par eux. commandans de marine; et je pense que Un commissaire ou sous-commissaire cette matière est régie comme les autres de marine fait les fonctions de coramis- par les règles qu'ont tracées les lois des saire du Roi près le Conseil de révision. 13 brumaire an V et 18 vendémiaire an YI, Un greffier choisi par le président tient qui forment le droit commun , et qui n'au- la plume à ce Conseil, torisent point les officiers-généraux à sur- Le Conseil maritime de révision est saisi seoir à l'exécution des jugemens militai- des recours et y statue delà même ma- res, lorsqu'ils n'ont point été attaqués nière que les Conseils de révision établis par la voie de révision ou lorsqu'ils ont dans les divisions militaires de l'intérieur, été confirmés. Cependant, comme il s'agit II prononce, dans les mêmes cas et pour ici d'une mesure qui peut être prescrite les mêmes motifs , l'annulation des iuo-e- par le ministre, jenepuis énoncer qu'une mens du Conseil de guerre qui lui sont opinion sur ce qui me paraît résulter de déférés; et lorsqu'il annul le ces jugemens. la combinaison des lois et réglemens mi- il renvoie la procédure et le prévenu de- litaires et maritimes, et de l'état de la vaut un autre Conseil de guerre maritime, législation en cette partie , sauf aux com- Comme il n'existe qu'un Conseil de o-uerre mandans de la marine à exécuter les or- par chaque arrondissement maritime , le dres et les instructions qu'ils pourront renvoi doit être fait, en cas d'annulation, recevoir à cet égard. devant le Conseil de guerre d'un autre

(j) Voyez. Tari. 4i, titre VII de l'arrêté tlii 5 {i) Voyez l'article lo de l'ordonnance du aa germinal an XII. mai i8i6.

(3) Voyez le pn-nnihule de cette ordonnance.

284 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CIUMLNELLE.

nrrondissenient. L^'ordonnance du Roi ne sion, puisqu'ils sont créés d'après les bases l'a pas jtrcscrit formellement mais ce fixées par la loi du 18 a eiidémiaire au VI, mode d'exécution n'avait pas besoin d'è- il me semble qu'il convieudrait que, dans trc énoncé , puisqu'il n'y en a pas d'autre chaque arrondissement de marine, les possible (1). Conseils fussent formés à l'avance, pimr

prononcer sur les deux espèces de préve- nus, de manière que, suivant qu'il s'agi- § ï^'- rait du jugement d'uu déserteur de ma-

rine ou d'uu déserteur d'artillerie, on DISPOSITIONS COMMUNES AUX coNscHj DE ouERRB M*niTi- couvoquât Ics mcmbrcs aripartcuanl à la

MES ET AUX. C0N5EII*9 DE RÉVISION. .• . ' d

u«»bi«. i.B «. »o manne ou ceux qui appartiennent a 1 ar-

tillerie. Ce mode d'exécution de l'ordon-

Les membres du Consed de guerre per- ^^^^^ ^^^..^^^ ^ -, ^^^^ ^ ^.^ j^. .^ ré-ulier; nianent et du Consed de révision, ainsi ^^ ^^^ ^^ moyen, les Conseils de .<-uerre que le rapporteur près du Consed de guerre ^^ j^ révision ne seraient pas renouvelés et les commissaires du Roi près des deux p^ur chaque atfaire, et n'éprouveraient Conseils, sont nommes dans chaque ar- ^j^^ |^^ changeuîcns que rendraient né- rondissement par le commandant de la cessaires les mutations qai s'opéreraient manne. Ces Conseils tiennent leurs séan- j^ns la destination de service des membres ces a terre; ils sont convoques par le corn- qui y seraient appelés (3). mandant de marine, qui est aussi chargé '

par l'ordonnance de désigner le local ils doivent se réunir (2).

Lorsqu'il s'agit de procéder au jugement obseuvatio:; importantk.

d'un officier-marinier ou marin prévenu de désertion , quatre membres au moins

du Conseil de guerre permanent, ainsi Quoique l'ordonnance du Roi du 22 que le raïq.orteur et le commissaire du ï"f<i 1^16 "c soit relative qu'à la manière Roi, doivent être choisis parmi les officiers déjuger les prévenus de désertion, les de la marine. Conseils de gucTre pernianens et les Con-

Lorsqu'il s'agit de juger un déserteur seils de révision créés par cette ordon- du corps royal d'artillerie de la marine, nance sont également compétens pour le Conseil doit cire également composé en connaître des délits antres que celui de majorité d'officiers d'artillerie de la ma- désertion commis par les individus qui font rine, et le rapporteur, ainsi que le coin- partie des troupes de la marine. Il n'existe missaire du Roi, sont pris dans cette P'"» aujourd'hui dans les ports d'autres 3i-nie. Conseils de guerre pciinanens que ceux

Le Conseil de révision, dans chacun dont l'ordonnance du Roi détermine Tor- des cas déterminés, est aussi composé de ganisation ; et les Conseils de guerre qui manière que la majorité des membres avaient été précédemment créés, en vertu fasse partie du corps auquel appartient le ^^Ç» lois des 13 brumaire an V et 18 ven- prévenu. démiaire an VI, par une décision du Gou-

Comme les Conseils de guerre sont prr- verncment qui n'a jamais été insérée au mancns, conformément à la loi et à l'or- Bulletin des lois, se trouvent remplacés donnance du Roi du 22 mai 1810, et qu'il P»'" ceux dont nous venons d'examiner la en doit être de même du Conseil de révi- composition et le mode de procéder (4).

(i) Voyez l'art, lotlel'orcl. du 22 mai 1816. Conseils •pcrmancna. Il contient des détails sur

(2) Vovcz r.irf. 11 ihid. f|uel(iiies dispositions de i'iirrété du 5 germinal

(3) Voyez, au reste , dans mon Traité de la an XII , qui sont encore aujourd'hui suscepli- procédure devant les tribunaux milUaircs et ma- "^^^ " exécution.

ritimcs, le chapitre des Conseils de guerre ma- W Voyez ce que j'avais dit sur ces Conseils,

rit imcs spéciaux , anx(|uoIs sont siib.slilués les V"'6^^ ^') ^^ suiv. , 2" partie du Traité de lu

CHAP. X. DES ÏRIBUNAUX MRITIMES. 285

Mais lorsque ces Conseils s'occupent du des lois des 13 brumaire an \ et IS vende-

jugement d'un fait de désertion, ils procè- rniairc an \I, et ne sont corapétens qu'à

dent en exécution de l'ordonnance du Roi l'égard des individus qui font partie des

du 22 mai 1816; et ils connaissent de ce troupes de la marine. Dans l'un et dans

délit à l'égard des marins comme à l'é- l'autre cas, leur jugement indique la loi

gard des militaires de marine; tandis que, ou l'ordonnance d'après laquelle ils sont

lorsqu'ils ont à juger tout autre fait que convoqués et réunis; et cette mention

celui de désertion, ils procèdent en vertu détermine leur compétence (1).

procédure criminelle devant les tribunaux mili- des troupes de la marine, de tous les délits y

taires et maritimes. compris le fait do désertion ; et que le jugement

du délit de désertion, ainsi que de tout autre,

(i) Il serait Lien plus régulier, à mon avis, commis par des marins, appartint aux divers

que des Conseils de guerre créés en vertu de la tribunaux maritimes dans l'ordre de leur com-

loi du 10 brumaire an V, connussent, à l'égard pétence respective.

3?

CHAPITRE XI.

DES PRUD'HOMMES.

Les Conseils de prud'hommes ont été fidélités commises par les teinturiers (3). créés par divers décrets pour l'utilité du Dans les cas dont nous venons de par- commerce. Us ne peuvent être établis 1er, et lorsrju'il leur a été fait de la part que par le Roi, sur la demande motivée des parties intéressées une réquisition des chambres de commerce et des cham- écrite ou verbale, la loi autorise les prud'- bres consultatives des manufactures. Ils hommes à faire des visites chez les fabri- forment une espèce de juridiction com- cans , chefs-d'atelier, ouvriers et com- merciale. La répression des délits n'est pagnonsj mais elle exige que, pour pro- pas de leur ressort; mais comme ils ont à céder à ces visites, ils soient au nombre remplir quelques fonctions analogues à de deux au moins, dont un fabricant et celles des officiers de police judiciaire , un chef-d'atelier, et qu'ils se fassent as-- et même des tribunaux de police, j'ai cru sister d'un officier public (4). devoir en dire un mot. Les procès-verbaux ainsi dressés doi-

Le ConseiUles prud'hommes est spécia- vent d'abord être envoyés, par ceux qui lement chargé de constater, d'après les ont fait les opérations, au bureau géné- plainles qui lui sont portées, les contra- rai des prud'hommes, d'où ils sont adres- ventions aux lois et réglemens existans , ses aux tribunaux compétens , avec les concernant les manufactures (1). objets formant pièces de conviction (5).

Les procès - verbaux dressés par les Tout délit qui tend à troubler l'ordre prud'hommes à l'eflFet de constater ces et la discipline de l'atelier, tout manque- contraventions, doivent être envoyés aux ment grave des apprentis envers leurs tribunaux respectivement compétens , maitres, peuvent être punis par les prud'- ainsi que les objets saisis (2) ; ces procès- hommes d'un emprisonnement de trois verbaux produisent, en cette partie, le jours, sans préjudice du renvoi devant même effet que ceux des officiers de po- les tribunaux compétens, s'il y a lieu lice judiciaire. à prononcer une peine plus forte (1);

Le Conseil est également chargé de bien entendu qu'en pareil cas le Conseil constater, toujours d'après les plaintes qui des prud'hommes doit se dessaisir sur-le- lui sont portées, les soustractions de ma- champ, si le fait excède sa compétence tières précieuses qui sont faites par les d'après les lois ou les réglemens géné- ouvriers aux fabricans, ainsi que les in- raux, et qu'il ne peut ni réduire aux ter-

(i) Voyez l'art, i o de la loi du i8 mars i8o6 , comprend tous les officiers de police judiciaire ,

portant établissement d'un Conseil de prud'hom- ou administrative, excepté ceux qui, comme

mes à l^yon. lesgardes-cliampètres et forestiers, n'ont de qua-

(2) Voyez l'art. 11 ibid. lité que pour des objets déterminés.

(3) Voyez if/id. (5) Voyez art. 1 5 de la loi du x8 mars 1806.

(4) Sous la dcnominalion à^officier pu/j/ic , on (6) Voyez le décret du 3 aotU 1810.

288 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION C11DIL\ELLE.

nies de sa compétence les dispositions pé- ce que nous avions à dire de cette insti-

nales déterminées par les lois et les vc- tntion. C-onime les prud'hommes sont

gleraens,ni commencer par prononcer plutôt des arbitres que des juges, et qu'ils

l'emprisonnement de trois jours, sauf à ne peuvent pas être comptés parmi les

faire statuer ultérieurement sur le même tribunaux chargés, dans le royaume, de

fait par les tribunaux. la poursuite et de la répression des dé-

Les prud'hommes sont encore autorises lits , nous nous serions même abstenus

par la loi à faire des visites dans les ate- d'en parler, si les visites qu'ils sont char-

liers, pour y faire certaines inspections gés de faire pour constater des contra-

et vérifications utiles au commerce (1); vcntions d'une certaine espèce, et l'au-

ils peuvent réclamer de la police, lorsque torisation qui leur est donnée de pronon-

son concours leur est utile, les rcnsei- cer dans des cas déterminés un emprison-

gnemens , les facilités, l'assistance dont nement de trois jours, ne les constituaient

ils croient avoir besoin (2); mais ces opé- en quelque sorte, à cet égard, en offi-

rations des prud'hommes et toutes leurs ciers et juges de police, et ne nous

autres attributions sont étrangères à l'ob- avaientparu nécessiter cette mention dans

jet de notre travail; nous terminons ici notre ouvrage (3),

(i) Vovez notamment les décrets des 5 sep- tenu depuis. Il fut confirme par une loi du 12

tembre 1810 et i^'' avril 1811, qui les chargent décembre 1790. Un décret du 5 septembre 1810 ,

de la surveillance des fabriques de quincaillerie et plus récemment, une ordonnance du Roi du

et de savon. 12 décembre 1818, y ont apporté des raodifica-

, , ,, . /•/• 1 j' . j Q tions. Une autre loi du i5 avril 1701, et divers

(2! Vovez art. 66 du décret du n juin 1809, ... , /^ . , iv v .

^.L.^ 1 j ,, 1 f Q arrêtes du Gouvernement, des années 1\, X et

rectifie par le décret du 20 levner 1010. ,r, ,•.111 i- .• 11 11 1

.v.y.K, IV, j Al , ont établi dos juridictions semblables dans

(5) Indépendamment des Conseils de prud'- plusieurs autres porls secondaires, en les sou- liommes établis dans les villes de fabric|uc, mettant aux statuts, réglemcns et usages de celle il existe depuis long-temps, sur les côtes de la de Hlarscille. Nous n'entrerons dans aucun dé- Méditerranée, des Juridictions connues sons la tail sur ces réglemens pour ainsi dire locaux, dénom'inalwnde pnid^h')mmes pêcheurs , et char- et (jui ne se trouvent dans aucun recueil connu. gées de maintenir la police et les procédés de Voyez au reste, les décrets et ordonnances du la pcclie. Le principal et le plus ancien établis- Roi, relatifs à l'établissement et aux attributions sèment de ce genre est à Marseille : sa création de divers conseils de prud'hommes sur diffçrens remonte à l'année 1618; il s'est toujours main- points du royaume.

CHAPITRE Xn.

DE LA JURIDICTION DE L'UNIVERSITÉ DE FRANCE

OBSEllVATIONS GENERALES.

La loi tlu 10 mai 1806 créa, sous le ti- tre d' Unicersité , un corps chargé exclu- sivement de l'enseignement et de l'éduca- tion publics dans tout le royaume.

L'organisation et le régime de ce corps unique furent réglés par plusieurs dé- crets, notamment par ceux des 17 sep- tembre 1808 et 15 novembre 1811.

A l'époque de la restauration, une or- donnance du 22 juin 1814 maintint pro- visoirement les réglemens et statuts de l'université. Une autre ordonnance , ren- due en février 1815 , avait pour but de faire quelques changemens à l'organisa- tion générale: elle réduisait à dix-sept les arrondissemens formés sous le nom d'aca- démie, lesquels devaient prendre le titre d'utiirersité; elle créait en même temps un Conseil royal d'instruction publique, qui devait réunir les attributions du grand-maître à celles du Conseil-général de l'université. Mais, cette ordonnance n'ayant pu recevoir son exécution^ il in- tervint, le 15 août suivant, une nouvelle ordonnance qui maintint provisoirement l'organisation des académies, et établit une commission d'instruction publique chargée d'exercer sous l'autorité du mi- nistre de l'intérieur, les pouvoirs précé- demment attribués au grand-maitre et aux autres officiers de l'université.

Deux ordonnances royales successives du 1«'' novembre 1820 et du 27 février 1821 avaient modifié cette organisation, substitué à la commission un Conseilroyal de l'instruction publique et réglé ses attri- butions; enfin, une ordonnance du Roi , en date du P^ juin 1822, en rétablissant le titre de grand-maître de l'université , a prescrit qu'outre les attributions confé- rées au président du Conseil royal, le grand- maître aurait aussi celles qui sont spéci- fiées dans les articles 51, 56 et 57 du décret du 17 mars 1808 , et celles que la la loi du 11 floréal an X ( 1" mai 1802) avait conférées aux inspecteurs-généraux des études ; elle lui a aussi donné de nou- veaux droits, imposé de nouvelles obli- gations et a rapporté toutesles dispositions antérieures contraires à celles qu'elle ren- ferme (1).

Nous ferons connaître sommairement quelles sont la nature et l'étendue de ces pouvoirs sous le rapport de la juridiction et de la discipline , seuls objets qui se rat- tachent au plan de notre ouvrage.

Suivant l'article 41 du décret du 15 no- vembre 1811, l'université a juridiction sur ses membres en tout ce qui touche l'observation de ses statuts et réglemens , l'accomplissement des devoirs et des obli- gations de chacun, les plaintes et les ré-

(i) Voyez l'oidonnance du i" juin 1822. nise la luciiUé de médecine de Paris , dissoute Voyez aussi celle du 2 février i823 qui réorga- par ordonnance du 21 novembre 1822.

2U0 TRAITÉ DE L.V LÉGISLATION QUMLMILLE.

claïuations contre ses membres relative- La réprimande en présence d'un

ment à l'exercice de leurs fonctions, les Conseil académique j

injures, difFamations et scandale entre La censure en présence du Conseil

ses membres, et Tapplicaliou des peines de l'université;

encourues par les délinquans. 4" La mutation pour un emploi iiifé-

L'universilé a aussi juridiction sur les rieur; élèves pour les délits par eux commis, soit La suspension de fonctions pour un dans l'intérieur de ses établissemens, soit temps déterminé, avec ou sans privation dans les sorties faites en commun, sans totale ou partielle du traitement (1); préjudice de l'action de la justice ordi- 0" La réforme ou la retraite donnée uaire quand il y a lieu. avant le temps de l'éméritat , avec un

Pour ne pas sortir de la ligne que nous traitement moindre que la pension des avons tracée, nous ne parlerons pas de la émérites ;

juridiction conlentieuse et purement ad- 7" Enfin, la radiation du tableau de ministrative que l'université exerce pour l'université (2).

le recouvrement des rétributions qui lui Le grand-maître pouvait, de sa seule gont dues, et pour le règlement des comp- autorité, infliger les arrêts, la reprî- tes de ses comptables; nous observerons mande, la censure, la mutation et la sus- seulement, à cet égard , que les maîtres pension des fonctions; mais la réforme de pension et les chefs d'institution qui et la radiation du tableau ne pouvaient feraient de fausses déclarations sur le nom- être prononcées que par le Conseil de l'u-- bre de leurs élèves, sur le prix de la peu- niversité. Aujourd'hui l'application qu'il sion , et sur le degré d'instruction qui a peut faire de ces peines, est subordonnée Heu dans leur maison , encourent la cen- à l'approbation du ministre de l'inlé- sure, indépendamment des restitutions et rieur (3).

de rauienue déterminées par l'article G3 Le grand-maîlre assistédu Conseil royal du décret du 15 novembre, et que, dans est juge des plaintes des supérieurs et des ce cas, rexécution des ordonnances ou réclamations des inférieurs, quand il s'a- jugemeiis rendus contre eux par la com- gît d'abus d'autorité, d'excès de pouvoir, mission d'instruction publique a lieu à la et en général de l'interprétation des ré- diligence du procureur du Koi. gleniens.

Tout membre de l'université, tout maî- tre de pension ou chef d'institution , ([ui § III. s'écarterait des bases d'enseignement pres-

crites par les lois et régleniens, doit être, vu LA oonimcTioN ET DE i.i D.sciPHNB A i-'^GABD DES ^^^^" naturc ct Kl gravité dc l'infrac- MEMBREs DE 1,'uNivERsiTÉ . tîou , ccusuré, OU puuî paT la suspension

de ses fonctions , la réforme ou la radia- tion.

Les membres de l'univeisité contractent Les professeurs, censeurs, régens, ag- par serment, lors de leur installation, des grégés et maîtres d'étude, qui, sans cause obligations civiles, spéciales et tempo- légitime, se dispenseraient de faire leurs raires, qui les lient au corps enseignant, leçons ou de remplir leurs fonctions, sont

Les peines de discipline qu'entraîne la pointés et subissent une retenue propor- violation des devoirs et des obligations de tionnelle sur leur traitement par chaque ces membres , sont , jour d'absence; en cas de récidive, ils

1" Les arrêts ; sont réprimandés, et peuvent même être

(i) Kn aucun cas celle suspension ne peut d'èlrc emplové clans aucune administration pu-

rxcédcr trois mois. Voyez l'art, 67 du décret du l)lique. art. 48 du décret du i5 novcnibrc i8i5.

I 5 novembre i8i5. (5) Voyez. , dans Fontiinon , tome IV, le Hv-

(2) Voyez le décret du 17 mars 1808 , art. 47. cueil des statuts de riiinccrsilc dc Paris , depuis

.\ula. L.I raili.ilioii du laNcau rend incapable Ij paje 4i3 jusqu'à la page 456.

CHAP.XU. DE LA JURIDICTION DE L'UNIVERSITE . 2U I

susper

tion

est arbitré par Je grj

Conseil royal, sur l'avis du Conseil aca- supérieur, le coupable serait rayé du ia-

démique. bleau de l'université.

Tout membre de l'université qui man- Si un membre se rendait coupable de

que à la subordination établie par les sla- diffamation ou d'outrage envers un autre

tuts et réglemens, et au respect aux membre, il serait puni par la suspension

supérieurs, doit être réprimandé, censuré, de ses fonctions, avec privation de trai-

ou suspendu de ses fonctions, selon la tement pendant trois mois, même par la

gravité des cas. radiation du tableau de l'université, avec

^i un membre de l'université est repris affiche de l'ordonnance, suivant la gra-

pour des faits portant le scandale dans la vite des cas.

maison à laquelle il appartient, ou blés- Tout membre de l'université qui, sous

sant la délicatesse et l'honnêteté, il est prétexte de punition, se sera permis, à

rayé, réformé, censuré ou réprimandé, l'égard des élèves, des peines interdites

selon le cas. par les régleraens, ou aucuns mauvais

Le membre de l'université qui aban- trailemens , peut être puni, selon l'exi- donne ses fonctions sans avoir observé les gence des cas, de la censure, de la sus- conditions exigées par l'art. 43 du décret pension ou de la destitution ; le tout sans du 17 mars 1808, est rayé du tableau de préjudice de la poursuite devant les tri- l'université, et est en outre condamné à bunaux , dans le cas les parens vou- une détention proportionnée à la gravité draient s'y pourvoir, ou dans le cas de des circonstances j mais dont la durée ne poursuites d'office du ministère public, peut excéder un an. Le supérieur qui abuse de son autorité

Lejugementqui la prononce est adressé envers son inférieur, doit être répri-

au procureur du Roi, qui est tenu d'en mandé ou censuré, selon les circon-

suivre l'exécution. stances.

Si un membre de l'université divertit Toute récidive peut être punie de la

les deniers qui lui auraient été confiés , il peine immédiatement supérieure à celle

est rayé du tableau et condamné à la res- qui aurait été antérieurement infligée,

titution, sans préjudice de l'action crimi- Tout membre de l'université qui refu-

nelle qu'il pourrait y avoir lieu d'exercer serait de se soumettre aux ordonnances

devant les tribunaux (1). ou jugemens qui le concernent, après en

Les injures verbales ou par écrit entre avoir été sommé et avoir été préalable-

les membres de l'université sont punies, ment averti delà peine, doit être con-

sur la plainte de la partie offensée, par la traintde le faire par justice,

réprimande ou la censure^ suivant les cas; Dans le cas des tiers seraient inlé- il doit, d'ailleurs, être fait à l'offensé telle téressés dans la contestation, elle doit

excuse et réparation que la commission être portée devant les tribunaux , si les

estime convenable. tiers ne consentent pas à s'en rapporter

Si un membre de l'université se permet au jugement de la commission d'inslruc-

des voies de fait contre un autre membre, tion publique.

il est puni par la censure et par la sus- Les réclamations et les plaintes contre pension de ses fonctions , qui, dans ce les membres de Tuniversilé doivent être

(i) * L'économe d'un Collège royal prétendu du Roi rendue en Conseil d'Etat le 5i mars i82.>.

responsable de la perte d'une somme considéra- dans une espèce l'économe du Collège Henri 1 \

Lie, peut-il élre jugé etcondarané sur celle ques- avait été volé d'une somme de 16,901 fr. 67 cen-

lion de responsuMlité ( tout aussi Lien que sur limes , par un domestique du collège qui , pour

une pure question de comptabilité) par le Con- ce fait , avait été condamné à 20 ans de fers.

seil royal de l'Université ? (VoyezSirey, i825, part., p. SSg.) Duverfjicr.

Résolu affirmativement par une ordonnance

202 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CIU3IL\ELLE.

portées devant le recteur de racadémle Si les parens s'opposaient à l'exécution dans le ressort de laquelle le membre in- de cette mesure, l'élève leur serait remis, culpé exerce ses fonctions : elles peuvent et il ne pourrait plus être reçu dans aucun aussi être adressées aux doyens des facul- collège de l'université; il pourrait même tés, aux proviseurs ou autres chefs des être renvoyé, le cas échéant , à la justice maisons le membre inculpé est en exer- ordinaire.

cice; ceux-ci sont tenus de les faire pas- Quant aux délits commis par les élèves ser au recteur. Elles peuvent toujours au-dchors, dans les sorties ou promenades être portées directement au grand-iuaitre faites en commun, la partie lésée a le et au Conseil royal. droit d'en poursuivre la réparation par les

Les recteurs ont le droit de suspendre voies ordinaires, si elle n'aime mieux s'en provisoirement de leurs fonctions les rapporter à la décision de l'université, membres contre lesquels l'inculpation Dans tous les cas, le chef de l'établisse- porlée pourrait donner lieu à la réforme ment est civilement responsable du dom- ou à la radiation ; mais ils doivent en ren- mage causé par l'élève, sauf son recours (Ire compte à la commission. contre les père et mère ou tuteur, s'il

Les titres IV, V et VI du décret du 15 peut prouver qu'il n'a dépendu des mai- novembre 1811 traitent du mode d'in- très de prévoir ni d'empêcher le délit, struction des différentes affaires qui sont Les élèves peuvent être exclus des ly- de la compétence de l'université, des cées ou collèges pour causes graves, telles jugemens et de leur exécution. que la désobéissance obstinée et continue

Les actes de juridiction émanés du envers les raaitres et supérieurs , les rae- grand-maitre seul sont qualifiés d'ordon- naces et voies défait envers les mêmes, nances ; ceux qui émanent du Conseil les atteintes aux mœurs et à la probité , royal de l'instruction publique , portent l'insubordination habituelle et la provo- le litre de jugemens. Je pense du moins cation à la désobéissance, que celte distinction est encore observée. Un décret du 1" juillet 1809 a réglé le L'art. 149 du même règlement autorise mode d'application de celte mesure. L'ex- le recours au Conseil d'Etat contre les ju- clusion ne pouvait et ne peut être pronon- gemens rendus en matière de contravcn- cèe que par le grand-maitre : avant même lions aux devoirs et de délits entre les qu'il y ait lieu de la provoquer, on doit membres de l'université , mais seulement avertir les parens de la nécessité de retirer dans le cas le jugement prononce la leur enfant du collège, pour le soustraire radiation du tableau. Le recours n'est aux effets fâcheux de l'exclusion, admis pour aucune autre peine. On ne lit point dans les statuts de l'u-

niversité, ou du moins dans les décrets et dans les ordonnances qui s'y rattachent, S lE que le grand-mailre ou le Conseil royal

soient investis du droit d'interdirerenlrèe DB LA JURIDICTION ET DE LA DISCIPLINE A l'égard deloulcécole spècialc , par exemple, de DES ÉLivEs. toute école de droit ou de médecine, à un

élève qu'on aura expulsé d'une autre; et Les élèves des lycées et des collèges, l'on conçoit, en effet, que ce droit qui lorsqu'ils sont au-dessous de seize ans, ne équivaut en quelque sorte à la faculté de sont justiciables que de l'université pour prononcer la privation des droits civils, les délits qu'ils auraient commis dans l'in- dont les «ribunaux seuls sont investis, térieur de ces maisons, sauf ce qui sera dans des cas nominativement prévus par dit ci-après relativement à l'action de la les lois, ne pouvait guère être conféré à justice et de la police ordinaire : ils peu- une autorité administrative. Cependant , vent être punis, selon la gravité des cas, il est de fait que dans quelques écoles , et d'une détention de trois jours à trois mois notamment à celle de droit de Rennes , ce dansEintèrieur de rétablissement, et dans moyen de répression a été mis en usage un local destiné à cet effet. et que des élèves, expulsés pour diverses

' CUxVP. XII. DE LA JURIDICTION DE L'UNIVERSITÉ. 203

muses, n'ont pu, malgré leurs réclama- forant délit, d'incendie ou de secours lions, être admis à aller prendre des in- réclamés de l'intérieur des collèges ou scriptions et terminer leurs études dans autres écoles publiques appartenant à des facultés établies sur d'autres points du l'université, aucun officier de police ou royaume; et ces exemples de sévérité de justice ne puisse s'y introduire, soit doivent rendre la jeunesse d'aulant plus pour constater un délit, soit pour exécu- circonspecte que, dans les temps de trou- ter un mandat d'amener ou d'arrêt délivré ble ou d'agitation politique, lorsque les contre des membres ou élèves de ces éta- nuances d'opinions sont encore extrême- blissemens, s'il n'en a l'autorisation spé- menl marquées, des tours d'écoliers, et cialejoar emf du procureur-général, d'un s'il est permis de s'exprimer ainsi, des de ses substituts ou du procureur du Roi. farces déjeunes gens, inaperçus à d'au- Les procureurs-généraux sont cbargés très époques ou du moins tolérés et faci- spécialement de l'examen et de la pour- lement excusés par l'autorité, peuvent suite, sïl y a lieu, des crimes ou délits alors être transformés, par l'esprit de qui seraient commis dans l'intérieur de })arti, en mouvemens séditieux, en actes ces établissemens par des membres de de rébellion , et devenir ainsi , pour ceux l'universilé ou des étudians : ils peuvent à qui on les imnule, la cause d'un mal- requérir et les Cours royales ordonner que lieur irréparable', savoir : la privation to- les prévenus seront jugés dans la forme laie de l'instruction et des moyens de se prescrite par l'art. 47D du Code d'instruc- faire un état, de prendre rang dans la tion criminelle et par l'art. ÎO de la loi du société. 20 avril 1810, pour la mise en jugement

de certains fonctionnaires (1). ^ III. Ils sont tenus de rendre compte parti-

culièrement de ces sortes d'affaires au mi- DB i.'awion de la jdstice oRDiNAiRr. iiELATivEMENT nistèrc de la j ustlcc , ct lls doi vcut CH iU" ADx MEMBUEs DE L UNIVERSITÉ ET AUX ÉLÈVES. struirc également Ic ministrc dc Fïntérieur

et la commission qui remplace le grand- Les privilèges actuels de l'université maître, n'empêchent pas que l'autorité judiciaire Tout membre de l'université qui a subi n'exerce sa surveillance et sa juridiction, une condamnation en police correction- à raison des crimes ou délits qui pourraient nelle, peut, selon les circonstances, être se commettre dans les établissemens dé- réprimandé, censuré, réformé, ou rayé pendans de l'université, et qui donne- du tableau.

raient lieu à l'application des lois pénales; Enfia^ si un membre de l'université est mais, pour concilier les ménagemens con- repris de justice et condamné pour crime, venables envers ces établissemens, avec il cesse, par le fait même de sa condam- l'intérêt de la société blessée et de la jus- nation , d'être membre de l'université, et lice offensée, le décret du 15 novem- sa dégradation doit lui être prononcée par bre 1811 a voulu que, hors les cas de fla- le président de la Cour.

(i) Voyez, dnns ce volume, le cliapilrc des * L'ordonnance du 8 avril 1824 , a modifié les

Cours royales considérées sous les diffvrcns rap- réglemens antérieurs rolalivcmcnl au grand-mai-

ports de leur participation à l'administration de la Ire. L'ordonnance du 26 août 1824 a créé un

justice cnminclle. Voyez aussi , tome II, le clia- rainistrede l'inslruction publique, chargé d'exer-

pitre de la 3Iise en jugement des grands fane- cer tes fonctions de grand-mai'lrc de ri'niversifé.

tinnnaires , etc. Duvcrgier.

38

CHAPITRE XIII.

DE LA RÉVISION (i).

Nous avons vu corauient les arrêts et nation, les arrêts et jugemens définitifs jugemens de condamnation (ou d'absolu- de condamnation peuvent encore être tion) rendus en dernier ressort peuvent annulés dans trois autres cas et de trois être attaqués par la voie du recours en autres manières différentes. _

cassation, et annulés dans le casd'incom- Deux de ces manières, savoir, la révi- ])étence ou d'excès de pouvoir, ou lorsque sion et la grâce ^ sont spécialement prè- les formes prescrites à peine de nullité ont vues par les lois, qui en ont déterminé été violées, ou qu'il a été fait une fausse les régies , les formes et l'exercice. La application de la loi : mais l'effet de cette troisième, savoir, Vamnistie , n'existe, annulation n'est pas définitif; et sauf les en quelque sorte, que dans l'usage, et ne cas l'annulation n'est prononcée que pouvait pas être réglée par la loi. dans l'intérêt de la loi^ et sauf aussi ceux Nous parlerons d'abord de la révision , un individu a été condamné pour uu comme tenant en quelque soite encore à fait qui n'avait pas, d'après les lois exis- la législation et même à la procédure cri- tantes, le caractère de crime, de délit minelle ordinaire, quoique réservée pour ou de contravention , les individus dont des cas extraordinaires, la condamnation est annulée, sont toujours Nous examinerons ensuite, dans ses renvoyés devant d'autres Cours ou d'autres détails, le mode d'exercice du droit de tribunaux poury subir de nouveaux juge- grâce , et les effets que produisent les actes mens (2). de la clémence souveraine. Enfin, en rap-

En parlant de la prescription des pei- pelant les amnisties publiées jusqu'à nos nés , nous verrons aussi que les arrêts ou jours , les circonstances qui y ont donné jugemens de condamnation se trouvent lieu , la manière dont ces actes ont été annulés au bout d'un certain laps de conçus, entendus et expliqués , nous trou- temps, du moins quant à la peine corpo- verons des élémens sûrs pour indiquer , à relie (3); mais, outre ces deux modes cet égard , un mode d'exécution qui puisse d'annulation des jugemens , dont l'un est diriger la marche des tribunaux et ]tréve- dans l'ordre ordinaire des juridictions , et nir les erreurs.

dont l'autre n'est qu'à la faveur du La rétw/o», autorisée par l'ordonnance temps qui s'est écoulé depuis la condam- de 1670 (4), supprimée par les lois de

(i) Il ne s'agit pas ici du recours en révision ci , les chapitres des Tribunaux militaires et des

établi pour les ju,'jcmens émanés des Consoils de Tribunaux marilimes.

guerre de l'armée de terre et de mer, et ([ui (2) Voyez , dans ce volume, le chapitre de lu

lient lieu , en f|uel([iie sorte , du recours en cas- Cour de cassation.

sation on matière ordinaire. Oi: peut voir, sur (3) Vovez, dans ce volume, le chapitre de lu

celle espèce de révision , mon Traite de la pro- Prescription des peines.

cèdure criminelle devant les Triijunavx militaires (4) Voyez, an titre XVI de celle ordonnance,

et maritimes de tonte espèce, et dans cet ouvrage- les art. 8 et suiv. Vovez aussi , sur lofi lettres de

2U0- TRAITÉ DK LA LÉGISLATIOIV CRIMINELLE.

^A^sclnbIée consliluante (1) , avait été du droit de jjràce eu faveur de celui qui jétablic eu 17U3 pour !e cas seuleuieut aurait évideuiraeut été •\icliuie d'appa- deux condauiualions étaient inconci- renées trompeuses ou de fausses déiiou- liables (2); elle avait disparu de nouveau ciatious (4).

par la mise en activité du CoiIe du 3 bru- La ré\ision a donc été consacrée de maire an IV, qui n'en avait rien dit, et nouveau pour les cas seulement elle a dont une disposition déclarait abolie toute paru réclamée par l'intérêt même de la forme de procéder et de juger en matière justice , et sans que celui de la société put criminelle qui ne s'y trouvait pas rappe- en recevoir d'atteinte. La loi contient, à lée (3). Les ])arlisans du jury avaient cet égard, des règles claires et précises; craint, sans doute, que la confiance que mais pour mieux les apprécier, il peut devait inspirer celte institution, ne se être utile de consulter ce que disait l'ora- trouvât affaiblie par la seule supposition leur du gouvernement en présentant que des jurésfussenttombésdaus l'erreur; au Corps législatif le titre du Code ils avaient craint que le lespect dont les d'instruction criminelle, qui contient ces organes de la loi et les arrêts de la justice règles (5).

doivent être environnés, ne reçût quel- La révision des arrêts crinn'nels portant ([ue atteinte d'une disposition qui, après condajnnation peut avoir lieu dans trois l'accomplissement de toutes les formali- cas, suivant les formes particulières qui tés ordinaires et l'épuisement de tous les sont déterminées pour chacun d'eux. La degrés de juridiction , offrirait encore un Cour de cassation est toujours associée à moyen d'attaquer , et même de faire l'exécution de cette mesure exlraordi- auéantir , dans des circonstances don- uaire : elle est chargée par la loi de pren- nées , un arrêt définitif de condamna- dre connaissance des demandes en révi- lion. sien , d'examiner si elles sont fondées; de

Ces considérations étaient importantes; faire, en quelques circonstances les actes et l'examen de cette matière, la décision préparatoires pour s'assurer de l'cxacti- dont elle devait être l'objet, la fixation des tude des faits ou des motifs [allégués à règles auxquelles serait assujettie la révi- l'appui des demandes; enfin d'annuler^ sion ou supposant qu'elle dût être admise, lorsqu'il y a lieu, les arrêts de condam- réclamaieiit toute la circonspection , lou- nation , et de désigner la Cour devant tes les méditalions du législateur : mais laquelle doivent être portées les afl;\ires il était juste, il était indispensable de qui sont jugées susceptibles de révision, rétablir une barrière contre les erreurs II y a lieu à révision^ lorsqu'un accusé possibles des jurés et des juges ; et l'on axjantctécondaviné pour un crime, un autre ne peut regarder que comme une répara- accusé a aussi été condamné par un autre tion insuffisante; en pareil cas , l'exercice arrêt comme auteur du même crime , cl que

révision, Miiyart de Voiigians, Luis criminelles, « qiicnient, c'est de ne pas adniellrc , sans une page 6o3; Roiisseaud de la Combe, Matières » ncccssilc démontrée, des peines absolument c/t7Hi«c//c5, pages 521 et siiiv. ; et Jousse , Z/niVt' )3 irréparables. l\'a-t-on pas vu toutes les appa- rie la justice criminelle , tome II, pages SyS, 772 » renées du crime s'accumuler sur la tèle d'un et suiv. » accusé dont l'innocence était démontrée ,

(1) Voyez le décret des Set 9 octobre 178g. » quand il ne restait plus qu'à gémir sur les Par décret du ig août 1792, l'Assemblée lé- » erreurs d'une ])réci|iilalion présomptueuse? gislative autorisa la Gourde cassation à pronon- » Faillies et inconséqucns (|ue nous sommes! cer sur les demandes de révision antérieures à » ^'ous jugeons comme des êtres bornés, et nous la loi de 1789. » |)unissons comme des êtres infaillibles. »

(2) Voyez la loi du 16 mai 1795. (Voyez. Jérémie Bcnlliam , Traité de lu Icgisla-

(3) Voyez l'art. Sgi du Code du 5 bruni, an IV, tion civile et pénale.)

(4) « Tant que les liommcs, dit unjuriscon- (5) Voyez le discours de l'orateur du Gouvcr- » suite étranger , n'auront aucun caractère cer- ment sur le chapitre III du livre II du Code )i tain pour distinguer le vrai du faux , une des d'instruction criminelle, inlilidé des Demandes » premières iiùri^lès qu'ils se doivent lécipro- en révision.

CHAP. XIII. DE LA REVISION. 297

les deux arrêts ne peuvent se concilier et damué à une peine moindre , paice que sont nécessairement la jjvente de P innocence la complicité n'aura pas été reconnue a de l'un ou de Vautre condamné (1). son égard.

Ainsi, par exemple , un assassinat , un Tout ce qu'il faudra conclure de cette vol, un viol , etc. , aura été commis, et diversitéde jugemens, c'est que la preuve il sera bien démontré que le crime a été de la circonstance aggravante n'a pas été exécuté par une seule personne : si deux faite devant la Cour à l'éjjoquedu second individus ont été suceessivementcondam- avrêt; ou que les juges se sont montrés nés ])our ce fait, la révision pourra être plus indulgens ou moins clairvoyans ; réclamée avec succès. mais , à coup sûr , il est impossible d'en

La loi veut que , dans ce cas , l'exécu- induire que les deux arrêts sont inconci- tion des deux arrêts soit suspendue, quand liables, et il ne l'est pas moins de vouloir même la demandeen cassation del'un ou prétendre qu'ils sont la preuve de l'inno- de l'autre arrêt aurait été rejetée (2); et ceace de l'un ou de l'autre des con- quoique le Code ne suppose que le rejet damnés.

de Vun ou de l'autre,\i\ voie de la révision La loi confie au ministre de la justice n'en serait pas moins ouverte, quand le soin de charger le procureur- général même l'^m et l'autre arrêts auraient été en la Cour de cassation , soit d'office, soit confirmés par la Cour de cassation, sur le sur la réclamation des condamnés ou de pourvoi porté devant elle; quand même l'un d'eux, soit sur celle du procureur- aussi il n'y. aurait eu de pourvoi contre général près la Cour ou l'une des Cours aucun des deux arrêts , et qu'ils eussent qui ont rendu les deux ou l'un des deux ainsi acquis la force de chose jugée. Celte arrêts, de dénoncer à la section crirai- disposition de la loi ne peut pas être con- nelle delà Cour decassalion les arrêts qui sidérée comme limitative ; et l'on doit impliquent une contradiction préjudi- seulement l'entendre dans ce sens, que , ciable à l'innocence; et cette section , malgré la confirmation de la Cour de cas- après avoir vérifié que les deux arrêts ne sation, ou malgré le défaut de pourvoi en peuvent se concilier, doit casser les deux temps utile, ce qui ne permet pas ordi- arrêts, et renvoyer les aceusésdevant une nairement de suspendre T'exéculion d'un Cour autre que celle ou celles qui aura ou arrêt de condamnation : l'exécution des qui auront rendu les deux arrêts à l'effet deux arrêts , dans l'hypothèse proposée , d'y être procédé surles actes d'accusation doit néanmoins être suspendue. qui sont maintenus et qui subsistent.

Mais il importe de se bien pénétrer de Le ministre de la justice étant, en pa- l'esprit et des termes de la loi; et pour que reil cas, autoriséà agir d'office, il est bien la suspension ait lieu, et que ])ar suite , clair que , quand il se détermine à pren- on puisse réclamer la révision, il faut que dre spontanément celte mesure, c'est qu il les deux an'êls ne puissent se concilier et croit que les circonstances peuvent don- soient la jireure nécessaire de l'innocence ner lieu à la révision. de l'un ou de l'autre condamné. Comme le ministèrepublicagit au nom

Cette condition impéralive de la loi ne du Gouvernement , dont le ministre est sera donc pas remplie ;, et on ne pourra le premier délégué, il est également cer- pas motiver une demande en révision, si, tain que , la révision étant une mesure après que l'existence d'un crime commis extraordinaire et qui sort des règles et du de complicité aura été constatée^ et qu'un cercle des juridictions, le ministre de la individu accusé d'y avoir coopéré aura justice ne doit transmelti'c au procureur- été déclaré coupable, et condamné à une général en la Cour de cassation les recla- peine plus forte , à raison de celle cir- mations tendant à la révision qui lui sont constance, un des coprévenus, venant en- adressées par les procureurs- généraux suite à être mis en jugement, et con- près des Cours royales, que lorsqu'elles

(i) Voyez arl. 443 du Code d'iiisif. crim. (2) Voyr/, art. 443 du Code d'iii^l. erini.

2U8 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMIINTLLE.

lui paraissent fomlées : mais, lorsque ces Si une pareille demande en révision a

réclanialioiis sont formées par les con- été rejelée comme destituée de fonde-

daranés ou par l'un doux , le ministre ment , et n'a pu soutenir les reii-ards de

])eut se croire oblig-é de saisir la Cour de la justice , à plus forte laison la révision

cassation , s'il existe le plus lég;er doute , ne sera-t-elle pas ouverte en faveur d'un

quoique sa propre opinion repousse les individu condamnéeomnie conq)lice d'un

motifs dont on veut se prévaloir (1) : et ciinie dont l'autre aura été acquitté, et

le cas s'est présenté où, d'après un renvoi qui voudrait tirer de cet acquittement

de cette nature, la Cour a eu à statuer sur une jireuve de son innocence (3).

\inc demande en révision dansune espèce La voie de révision peut encore être

absolument analoj^ue à celle dont nous ouverte, lursqn' après une condamnation

venons de parler. Il s'ajjissait de deux in- j)(^^i^ Jiomicide , on représente , poslérieu-

dividus condamnés pour le mèn\e vol par renient à cette condamnation , des pièces

deux arrêts séparés : à rép0(tue du yre- propres à faire naître des indices siijjisans

mier jugement , le vol fut déclaré avoir sur l'existence de la personne dont la mort

été commis de com[)licité; à 1 époque du supposée aurait donné lieu à la condam-

sccond arrêt , la conq)licité ne fut pas re- nation (4),

connue constante, et la révision était de- Le ministre de la justice est spéciale- mandée de ce chef, en même temps que ment char^jé, dans ce cas, d'adresser à la le second condamné se pourvoyait en cas- Cour de cassation , j)ar l'intermédiaire du sation contre l'arrêt qui le concernait : procureur-<yénéral, les jnèccs représcn- mais la Cour de cassation ne balança pas lées , si elles lui paraissent propres à éla- à ])roscrire celte prétention ridicule, et les biir les indices dont parle la loi; et puis- deux arrêts ont reçu simullanémenl leur que la Cour de cassation ne peut être exécution (2). saisie «/ifc de son ordre exprès, c'est à lui

(i) C'est iiinsi que je m'c.\j)riraai.s (liirîs la [jrc- pnjjnon ; que cette seconde Jcchiration énonce inicrc édition de cet onvr.ijje, et la Cour de seiilcmenl qucla preuve delà réunion de Bruno cass.ilion, av.int déclnré depuis que (ouïe de- avec un conipii^non n'a jias paru élil)lie par le mande en révision <|ue forme en pareil cas le résultat du second examen, comme elle n été condamné, est non recevaljle lorsque loniinislre élablie par le résultat du jiremier; atlendii , en de la justice ne l'a p;is transmise à la Cour, c'est fait, que les témoins qui ont été entendus en pour moi un nouveau motif de cioire (pie la i8ii , ne l'ont pas élé tous en 1812; raison et l'iuimanité, d'accord avec la justice , » D'où il suit que l'arrêt rendu contre Casla- fonl m\ devoir ;iu minisire de ne pas refuser de gneri et l'arrêt rendu contre Bruno, ne sont pas saisir la Cour de cassation, des demandes de inconciliables, et ne font pas la preuve de rin- cette nature qui lui sont adressées par les con- nocence de l'un ou de l'autre condamné; damnés, sauf à user de son pouvoir discrétion- » La Cour donne au procureur-général acte naire à l'égard de celles (pie lui transmettrait le de son réquisitoire, et v faisant droit , ainsi que ministère |)ublic. (A oye?. arrêt de rejet de cas- sur le pourvoi , dil qu'il n'v a pas lieu à révi- sdtion du 21 novembre 1817; Bulletin officiel sion.elc. »

de cassation, 1817 , partie criminelle, page Sof). (5) Voyez, au chapitre de lu Co?iiplicHé , l'ar-

Sirey , an i8i8 , i'''^^ jiartie, page 228.) rèt de la Cour d'assises de ISantes , qui con-

(2) « Du 23 oc7oi;-e 1812. La Cour de cassation, damne un individu connue complice de banque-

» Ouï le rapport, etc. ; roule frauduleuse, et les détails donnés sur

» Attendu que Joseph Castagneri et Jean- rae(p4itlcment de la femme dont il était le

B.ipliste Brunu , accusés d'avoir commis enseni- commis.

ble le vol d'une mule, ont été examinés et ju- (4) Voyez art. 444 du Code d'instruction éri- gés , le premier en 181 1 , et le second en 1812 ; minelle. il est à remarcpier (]ue , d'a|)rès celle

pie la déclaration portée contre Castagneri , disposition , si les jiiéces dont on vomirait faire;

pi'il a commis le vol de la mule en réunion de résulter les indices avaient été produites aux deux personnes, n'est pas démentie par la se- débals, elles ne pourraient pas donner lieu à la conde déclaralion portant <pie Bruno a commis révision, parce (jue la loi suppose qu'elles au- le vol de la même inulcj mais (pi'il ne résulte raient élé examinées lors du jugement de con- p.is qu'il r.iit commis «11 réunion avec un corn- danuiation.

CHAP. Xm. DE LA REVISION. . 290

qu'il appailicnt cl'.Tpprécier d'abord la produites à l'efî^t d'obtenir Ja révision , la

valeur des pièces produites (1). procédure en reconnaissance d'identité,

La Cour de cassation (2) , sur le renvoi et la décision qui doit être le complément

quilui est faitpar le ministre, examine les de cette procédure, appartiennent à une

j»ièces produites; et si elles lui paraissent des chambres criminelles de la Cour

établir la présomption d'erreur, elle doit royale, c'est-à-dire, à la chambre des

désignerpréparatoireuientuneCourroyale mises en accusation ou à la chambre des

pour reconnaître l'exislence et l'identité apiiels correctionnels, dont les fonctions

de la personne prétenduehomicidée, et les sont analogues à celles de la section cri-

conslatcr par rinlerrogaloire de cette pcr- minelle de la Cour de cassation. Cepen-

sonne, paraudition de témoins , etpartous dant, comme le Code ne s'est pas expliqué

les moyens propres à mettre en évidence sur ce point, ainsi qu'il Ta fait à l'égard

le fait destructif de la condamnation (3). de la Cour de cassation , les actes de celte

Nous disons que la Cour de cassation espècequiseraicnt faits par une des cham-

fio?7faire cetledésignation, si laprésomp- bres civiles, ne pourraient pas être con-

tion d'erreur est établie, quoique la loi sidérés comme faits incorapétemraent ;

emploie l'cxjjression de pourra, mais il mais il est plus conforme aux termes et à

faut remarquer que ce mot n'est faculla- l'esprit de la loi, que Tune des chambres

tif que quant au résultat de l'exanien et criminelles v procède,

de l'appréciation des pièces produites, et Lorsque le minisire de la justice a cru

non quant au mode de procéder ; et que devoir adresser à la Cour de cassation les

si la Cour y trouve des indices suffisans de pièces qui lui ont été représentées dans

l'existence de la personne prétendue ho- l'espèce dont il est ici question , il doit

mlcidée, et dont la mort su[)posée a mo- être sursis de plein droit, d'a])rès son or-

tivé la condamnation , elle ne peut ni se dre, à l'exécution de la condamnation ,

dispenser de suivre la marche que trace jusqu'à ce que la Cour de cassation ait

la loi pour faire reconnaître l'existence prononcé; et si cette Cour ordonne la pro-

et l'identité, ni substituer un autre mode cédure en reconnaissance d'identité, il

de procéder à celui qu'elle indique. est sursis ensuite en vertu de cet arrêt

D'un autre côté, la Cour royale qui est préparatoire (4).

chargée, par la désignation delà Cour de Cette disposition de la loi s'applique

cassation, de procéder à la reconnais- surtout au cas les ])ièces représentées

sance de l'exislence et de l'identilé allé- depuis la condamnation, et sur lesquel-

guées, ne peut plus examiner si les pièces les on recherche à établir la preuve de

produites établissent les indices voulus l'existence de la personne prétendue ho-

par la loi; ce point se trouve irrévoca- mlcidée, sont parvenues au ministre par

blementjugé parla décision de la Cour l'envol direct des parties, et sans l'inter-

de cassation, et la Cour royale n'a plus médiaire du procureur-général en la Cour

qu'à s'occuper des actes propres à remplir qui a prononcé la condamnation. En ef-

l'objet de la mission qui lui est conférée, fet, s'il en est ainsi, le magistrat chargé

Par une induction naturelle des termes de l'exécution des arrêts ignore ou est

de la loi, qui donne à la section criml- censé Ignorer entièrement la démarche

nello de la Cour de cassation, le droit qui est faite pour parvenir à la révision ,

exclusif de prononcer, d'après le renvoi et ne connaît pas davantage les pièces qui

du ministre de la justice, sur les pièces sont produites; et dans cette supposition,

(i) Voyez arf. 444 du Code d'insl. ciini. (4) Voyez arl. 444 du Code d'inst. crini. Tou-

Voycz aussi la note de la page précédente, sur tes les dispositions de cet article sont liées cl

r.irrèt de cassation du 21 novendjrc 1817. coordonnées de manière à prouver que l'exa-

(2) Nota. C'est la section criminelle de celle men des dcmandos en révision et la suspension

Cour qui connaît de l'affaire dans ce cas comme désarrois de condamnation auxquels ces de-

d.uis le précédent. mandes se rapportent, ne peuvent avoii- lieu que

(5) Voyez arl. 444 du Code d'insl, criminciio. de l'ordre du ministre de la juslicc.

;U10 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CRiaiINELLE.

roinmc la demande eu révision ne peut lespièccs cl a cru pouvoir suspendre l'exc- itas j)Ius suspendre rexéculiou d'un ju- culion.

;;euienl, <[uecetle éxecution n'est suspcn- Lorsque la Cour dési{»née jinr la section due parie recours en jjràce, il est évident criminelle de la (]our de cassation a ler- (|ue ce majjistrat manquerait essentielle- miné la procédure en vérification et re- nient à ses devoirs et comprometfrait sa connaissaiice, clic prononce simplement respctnsabililé, sil suspendait au-delà du sur l'identité ou la non-identité ; cejtoint terme lixé ])ar la loi l'exécution d'une de fait est la seule chose dont elle doive condaninalion, sans en avoir reçu l'ordre s'occuper, et elle doit rester entièrement du chef suprême de la justice. La sage étrangère à la proeéduue criminelle à prévoyance de la loi, à cet égard, était laquelle se rattache cette déclaration. Son même d'autant plus nécessaire, que, si arrêt doit ensuite être transmis, avec la la suspension de l'exécution avait ])u ré- procédure, à la Cour de cassation, qui sullcr d'une simple demande en révision pourra, dit la loi, casser l'arrêt de eon- transmise ainsi sans rinlermédiaire du damnation, et même renvoyer, s'il y a procureur-général, il serait arrivé fié- lieu, l'atlaire à une Cour d'assises autre <juemment tpie, dans l'espoir de gagner que celles qui en auraient piimitivement du temps, et de préparer ou favoriser connu (1).

l'évasion du condamné, ont eût recouru Cette marche doit être suivie lorsque la à cette voie extraordinaire sous les ]iré- Cour royale aura déclaré qu'il y a identité textes les plus frivoles; et cette eonsidé- entre la personne dont liiomicide ])ré- ration est un motif de plus pour se ren- tendu a motivé la condamnation, et celle fermer strictement dans la disposition de dont on prouve l'existence depuis l'époque la loi. du ])rétendu homicide. Nous disons, de-

Sans doute, si le procureur-général, puis V époque du prétendu homicide, g\. non saisi lui-même des pièces représentées pas, dont on prouve l'existence actuelle postérieurement à la condamnation , a car il est bien évident que l'erreur sur pensé qu'elles étaient de nature à provo- laquelle repose la condamnation n'est pas quer quelque mesure favorable au con- moins constante, s'il est prouvé (juc Tin- damné, et les a transmises au ministre dividu dont la mort supposée a servi de de la justice, il ne doit pas commencer base à une condamnation , a existe depuis parfaire exécuter l'arrêt avant d'avoir l'époque assignée à cette mort, que si cet reçu les ordres du ministre, ?;îirtout dans indixidu se représente lui-même au mo- les cas cet arrêt prononce la peine ca- ment de la procédure en reconnaissance pitale; et quoique la loi ne s'explique pas d'identité.

à cet égard, la suspension peut .linsi avoir Sans doute cette preuve doit être or- lieu alors par le fait seul de la transmis- dinairement moins facile à acquérir dans sion des pièces; maisle procureur-général le premier cas que dans le second; et les ne doit point prendre légèrement ce parti, juges doivent se tenir en garde contrôla et il nesaurait semontrer trop circonspect supposition des actes dans lesquels le pré- dans une matière aussi délicate. tendu mort doit avoir figuré, contre l'al- Si le ministre de la justice ne donne tération ou la fabrication même des écrits pas l'ordre au procureur-général en la qu'on prétendrait être émanés de lui, (lourde cassation de saisir cette Cour des contre l'inexactitude ou l'incertitude des pièces qui lui sont transmises, tout se déclarations des témoins qui viendraient trouve terminé, et l'arièt doit reeevoii- déposer de son existence postérieure à son exécution, soit dans les délais ordi- l'époque de I homicide: mais la nécessité iiaires, si l'envoi de ces pièces a été fait de s'entourer de précautions, de s'armer directement par lesjiarties, soit d'après de déxancc, d'cvamincr avec jilus desoin l'avis (jue le ministre de la justice donne les pièées|»roduites , de peser , de discuter <le sa décision au procurcur-'fénéral en la Cour (jui a jirononeé la condamnation, lorsque ce magistiat a transmis lisi même (i) Vovc? arl. j '< i du (lodo d'iiisl. crim.

CUAP. XIII. DE L.\ REVISION. 301

avec plus de maturité, avec une attention Ainsi le sursis à rexccution s'opère de plus scrupuleuse et pour ainsi dire minu- plein droit en pareil cas, non-seulement tieuse, les preuves alléguées d'existence par l'admission de l'accusalion contre les et d'identité , n'est pas un motif pour individus poursuivis ])0ur faux téraoi- proscrire ce genre de preuves, puisque, gnage à charge, mais même par leur dans l'un comme dans l'autre cas , il y simple arrestation pour ce motif, aurait à réparer une erreur, une injustice La révision toutefois n'est ]tas la suite, involontaire. la conséquence nécessaire de ce sursis, et

La loi a voulu que, dans tous les cas mal <^ré l'arrestation des prévenus de faux la révision est ordonnée, l'affaire fût témoipnai'^e à charge, malgré leur mise portée devant une Cour qui n'en eût pas en accusation, si leur absolution ou leur encore connu (1), et elle a piis soin de acquittement vient à être prononcé, le le prescrire formellement: niais ses dispo- sursisse trouve levé de plein droit, comme sitions relatives à la procédure en recon- jl s'est opéré par les actes de poursuite naissance d^existence et d'identité ne por- précédemment indiqués, et la condam- tentpasquecesactespréparatoiresdevront nation doit recevoir de suite sou exécu- élre faits par une autre Cour royale que tion (3).

celle dans le ressort de laquelle la con- gj^ ^^^ contraire, les témoins sont en- damnation aura été prononcée; et loin g^^^^g condamnés pour faux témoignage que nous croyions que les mêmes motifs ^^ charge, il y a lieu alors à l'emploi des qui ont déterminé le législateur à renvoyer j^gsures nécessaires pour parvenir à la le jugement définitif de l'affaire devant révision. En conséquence, le ministre de une autre Cour de répression que celles injustice, soit d'office, soit sur la récla- qui ont pu en connaitre d'abord, se réu- ,-n..tion de l'individu qui a été condamné nissent aussi pour attribuera une autre par Je premier arrêt , soit sur la demande Cour royale que celle du ressort de la j{^ procureur-général en la Cour qui a condamnation, la procédure sur l'identité, prononcé sur son sort ou sur celui des nouspensonsau contraire quec'est devant ^^^^ témoins, doit charger le procureur- cette Cour que doit naturellement se faire j^^néral en la Cour de cassation de dénon- cette instruction, et que le point de fait °g^. j^ f.^i,_ ^;^ ^^^6 Cour (-4), qu'il s'agit de constater, Y sera, en gêné- ^ ^ , .. ,.„.,,,

?al, vérifié plus exactement et plus faci- , ^^ C""^, cassation venfie si la de- leraent claration du jury sur laquelle ce second

Une troisième cause de révision résulte ^'-'^^ ^ été rendu porte que les témoins encore des faux témoignages qui peu- «'^"t convaincus de faux témoignage a vent avoir été portés contre un condamné, <^{\"'-9^ ««"t'^^ '^ P^^'^/^^' condamne; et si lorsqu'après une condamnation prononcée elle reconnaît que telle est la déclaration conle^m accusé, l'un ou plusieurs des té- î^" J^TY' '^"^ ^^'^^ conformément a la moins qui avaient déposé à charge contre '«^ (5), annuler le premier arrêt de con- lui, vannent à être poursuivis pour avoir damnation et renvoyer 1 affaire devant porté un faux témoignage dans le procès: ""« ^our d assises autre que celles qui siV accusation en faux témoignage est ad- ont rendu le premier et le second arrêt, mise contre eux J ou même s'il est décerné V^^^^ q^/l Y ^oit procède de nouveau contre eux des mandats d'arrêt, il doit être contre 1 accuse, sur lacté d accusation sursis à l'exécution de l'arrêt de condam- q^^ «« trouve formellement maintenu et nation, quand même la requête du con- contre lequel 1 accuse ne peut faire valoir damné aurait déjà été rejeté par la Cour aucun moyen. de cassation (2). Remarquons, sur les dispositions de la

(1) Voy. lesart. 443,444cl54.'î(laCo(lcd'in- fS) Voyez arl. 445 dii Code d'inst. crim. slruction criminelle. (4) Voyez ihid.

(2) Voyez art. 445 ihid. (5) Voyez ihid.

ToaE IV. ' 59

:jo2 traité de la législation crdil\elle.

loi relativrs à la revision, dans le cas dont gna{je, nin?,i qu^ la loi en donne le droit ilsagit, au président delà Cour (1), il serait néan-

I" Que par lénioin à charge il faut en- moins intervenu une condamnation con- ieadre celui qui a déposé contre l'accusé. Ire l'accusé.

soit qu'il fut appelé à la requête de cet II me semble que, dans ce cas, la révi- accusé, soit qu'il l'eut été à celle du mi- sion ne peut être autorisée que lorsque les nislèrc public, et qu'il suffit que les té- poursuites contre le témoin à char^^e ont moins soient convaincus d'avoir déj)Osé eu lieu depuis la condamnation ; les ler- à charge pour qu'il doive y avoir lieu à la mes de la loi sont précis sur ce point, révision; mais que, pour que la révision comme lorsqu'il s'agit de la représenta- puisse et doive être ordonnée, il faut que tion de pièces tendant à établir l'existence la condamnation des faux témoins soit d'un individu prétendu homicide. Dans le définitive ; car si l'arrêt qui les condamne cas du faux témoignage, si le témoin est pour faux témoignage était annulé sur le arrêté séance tenante, cette mesure doit recours en cassation, il est évident que éveiller l'attention des jurés et des juges l'arrêt et la déclaration annulés ne pour- sur la déclaration qui y donne lieu ; et si , raient pas servir de base à une procédure malgré l'arrestation du témoin à charge en révision , et qu'il faudrait attendre prévenu de déposition fausse, malgré la qu'une nouvelle déclaration et un nouvel faculté qui est accordée à la Cour de ren- arrét eussent définitivement reconnu et voyer l'affaire à une autre session (2) , ou consacré l'existence des faux témoignages a passé outre à la clôture des débats et au à charge; jugement définitif, il n'est pas possible

2" Que l'examen de la déclaration sur de su[)poser que la déposition arguée de le faux témoignage à charge , ainsi que faux , faite à charge de laccusé, aura eu l'annulation du premier arrêt , lorsqu'il y sur la déclaration des jurés ou la décision a lieu, et la désignation de la Cour qui des juges une influence défavorable à cet doit instruire de nouveau, appartiennent accusé; comme, dans le cas de la repré- à la section criminelle de la Cour de cas- sentation faite pendant les débats , de piè- sation, quoique le Code ne l'ait pas rap- ces relatives à l'existence de l'individu pelé: en cfTet, les motifs de saisir cette dmit la mort prétendue donne lieu aux section se rencontrent ici comme dans les poursuites, la loi n'a pas supposé que les autres cas de révision, et l'intention du jurés et les juges se dispensassent de pren- législaleur à cet égard ne peut être dou- dre ces pièces en considération, et n'aou- teuse ; vert, en conséquence, la voie de la révision,

Que quoique la loi ne parle que de de ce chef, que lorsque la production des la déclaration du jury relative aux accusés pièces est postérieure à la condamnation, de faux témoignage, il ne faut pas en in- Il faut donc, pour se conformer à la duire que la révision ne devrait pas avoir lettre et à l'esprit de la loi, tenir ])our lieu, si les faux témoins avaient été jugés constant, dans le cas de poursuites diri- el condamnés par un tribunal d'exception, gées pour faux témoignage contre un lé- La loi, en autorisant la révision pour moin à charge, que la révision ne peut cause de faux témoignage, ne parle que avoir lieu que par le résultat do poursuites du cas , après luie condamnation con- postérieures à la coiulamnalion , et que tre un accusé, les témoins sont poursui- des poursuites faites à ce sujet, au mo- Tis pour faux témoignage à c//or(/c contre ment même de la déposition arguée de le condamné; ce qui donne lieu de de- faux, ne sauraient produiie cet effet ; et , mander si la révision pourrait être auto- l'on ne peut douter même que les dispo- risée dans le cas un témoin à charge silions du Code relatives à ce motif de ré- élant arrêté séance tenante et pendant les vision n'aient été calculées sur celles qui débats, comme j)révenu de faux témoi- permettent au président de la Cour défaire

(i) Voyez art. 35o duCodcd'inst. cfiniineilc. {2) Voyez ail. 35i du Code d'inst. criuj.

CUAP. XIII. DE L\ RETISiO?;. 303

arrêter sur-le-cliamp le témoin prévenu l'expiration du délai pendant lequel il de faux témoignage, et mises en quelque peut se pourvoir en cassation, ou même sorte en harmonie avec celle fiîciilté, pour s'il meurt depuis ce recours et avant la ne pas introduire des demandes de révi- décision de la Cour de cassation. Dans clin- sion évidemment indiscrètes. cun de ces cas, en effet , le témoin pour- Mais, si le témoin à charge dont la dé- suivi pour faux témoignage meurt dans position est suspectée de faux , n'a pas été l'intégrité de ses droits; puisqu'il n'est arrêté pendant les débats, si le président point fiappé d'une condamnation défîni- n'a pas ainsi signalé sa déposition à la dé- tive, il n'y a point de preuve légale du fiance des jurés et de la Cour, on ne pourra crime qui lui est imputé; et la loi exige se dispenser de considérer comme posté- cette preuve légale pour qu'il y ait ma- rieures à la condamnation les poursuites tière à révision (1).

qui seraient dirigées ensuite contre le té- Cependant , si le témoin à charge, coii- moin ; et l'arrestation que l'on ferait de damné pour faux témoignage, est mort sa personne à l'issue même de l'audience, depuis son pourvoi en cassation, et que pourrait être un motif de révision si la la Cour, n'ayant pas été informée de son coiulamnalion était maintenue. décès,ait statué sur son recours et co«/['/7«é Nous disons si la condamnation était l'arrêt qui l'a condamné, quoique celte maintenue ; car, de même que la révision confirmation postérieure à son décès ne ne peut être ordonnée par suite de la faus- puisse avoir aucune influence sur l'état seté reconnue de la déposition d'un lé- dans lequel il est décédé, et sur le régle- inoin à charge que lorsque l'arrêt qui ment de sa succession, je suis porté à constate le faux témoignage est définitif, croire que l'arrêt de la Cour de cassation de même on ne peut ordonner la révision pourrait servir de base à une procédure d'un arrêt quelconque de condamnation en révision en faveur de l'individu con- que lorsque cet arrêt est susceptible d'exé- damné contre lequel ce témoin avait dé- cution et ne peut plus être attaqué par posé, attendu qu'il est irrévocablement aucune voie légale, et cette règle est jugé pour tout le monde, excepté à l'é- commune à tous les cas de révision. gard du témoin décédé avant la décision La révision pour faux témoignage à de la Cour de cassation, que sa déposition charge ne pouvant être ordonnée que lors- était fausse; et que si elle n'est pas la que le faux témoignage est reconnu con- preuve de l'innocence du condamné, elle stant par un arrêt irrévocable, le con- peut du moins avoir influé sur la condam- damnénepeutespérer de jouir dubienfait nation. Cette opinion, au reste, est né- de cette mesure, si le témoin prévenu de cessairement restreinte au cas de révision faux témoignage meurt avant d'être jugé pour faux témoignage à charge, attendu et condamné définitivement comme tel. que , dans ce cas, la révision ne doit point Ainsi la mise en accusation prononcée s'établir par des débats entre le témoin contre le témoin à charge ne pourra pro- condamne et l'individu contre lequel il a filer au condamné pour obtenir, d'après déposé, mais seulement sur un nouvel la loi, la révision de l'arrêt qui le con- examen qui doit être fait contradictoire- cerne, et il ne pourra même se fonder ment avec le premier condamné, del'ac- sur la condamnation qui sera intervenue cusation dégagée du témoignage reconnu contre ce témoin, si celui-ci meurt avant faux (2). Dans le cas . au contraire, la

(i) Dans le cas que nous supposons, la con- un manJald'arrètconlre undcslcmoinsàcliarge ,

damnation du faux témoin pourrait autoriser le pour faux lémoi{;na(;c , et que ce témoin meurt

condamné contre lequel il a déposé, à recourir avant jugement sur faux témoignn,'je , que de-

à la clémence du Souverain ; et quoique le faux viendra le condamné qui , ne pouvant faire con-

témoignage porté contre lui ne fut pas un preuve stater le faux témoignage , se trouve aussi privé

de son innocence , cette circonstance serait cer- des movens propres à obtenir la révision? A cette

tainement appréciée. question, M. Sirey (t. XXII, 2" partie , p. 345),

(2) * Lors(|u'un condamné à mort a obtenu ré|)ond par deux citations de son Conseil d'Etat

304 TRAITE DE L.\ LÉGISLATION CRDILNELLE.

loi ordonne la révision à raison de la con- recours en cassation. Lui permettre de

trariété de deux arrêts inconciliables, la prendre à partie les témoins , ce ne

révision ne pourrait avoir lieu , à quelque serait autre chose que recommencer les

époque que mourût le second condamné, débats.

lors même que ce serait depuis la confir- £„ efFet, aux termes de l'art. 310 du

matiou définitive à son éfyard de l'arrêt Code d'instruction criminelle, l'accusé et

de condamnation, puisque la condition son conseil peuvent questionner le témoin

nécessaire de cette révision est l'établis- par l'organe du président, et dire, tant

sèment du débat entre les deux individus contre lui que contre son témoignage,

condamnés pour un même crime qui ne tout ce qui peut être utile à la défense de

])eut avoir été commis que par l'un des l'accusé.

,^' , , . . . , , Il en résulte que , dès que l'accusé a été

Lorsque la révision est ordonnée pour ? ' t i„ j i

? r. . , . , , * p . souverainement luge d ai)res la déclara- cause de taux temoienage a c/iarqe rait ,• i t i- i'

1 y ,^n , -^ . lion du lury , ou par une luridiction d cx-

contre un condamne, e taux témoin ne .■ i- i i » ir i '-i >„

, ', A v,n V7 i .1». ccption légalement établie , et qu il na

peut pas elre entendu dans les nouveaux -in' c '„ „„

K., } ... . ... iiv^urvauA. pQjjjj attaque comme tausse , séance

débats qui doivent avoir lieu contre cet J^nante, la déposition du témoin , ou individu (1) Cette exclusion, écrite dans „„«, malgré sa déclaration, le président la loi, resuite d ailleurs de la nature des ^^ ],' Courn'a pas cru devoir usei du droit choses ; et pour que de nouveaux jures et ^^^ ^j,^,,^^ [^^^-^^^ 33O ,^ j^.f,,,,^^ ^^

de nouveaux juges puissent prononcer ï'^ccusé est épuisée au fond : l'admission av-ecassurance sur 1 accusation qui leur j'^^e plainte en faux témoignage rendue

est soumise , 11 est nécessaire d écarter 1 » 1 '- , ^j •„ " 1 . ,. ..;

j, ,', ... . . , par lui ne tend qu a introduire la revi-

d eux une déposition qui a ete reconnue j < v •» - -j^ „„ 1

^ , , ' r ^ XV-V.U1H1UV. ^^^^ ^^ i)roces, et serait évidemment

rausse, et de ne raire porter leur exa- 1

jTien que sur des élémeus dignes de leur

confiance. Cependant il faut laisser un accès libre

Telles sont les règles d'après lesquelles » '^^ justice et ù la vérité; mais il suffit, à

la révision d'un arrêt de condamnation noire avis, pour atteindre ce but et reni-

peut s'opérer pour cause de faux témoi- 1''''" '^ vœu de l'article 445, que les pre-

gnage à charge; mais tout individu con- ^enus de faux témoignage puissent elre

damné a-t-il le droit de diriger des pour- poursuivis d'office : la plainte du con-

suites contre un témoin , en déiKinoant sa tlaniné peut toutefois être reçue; mais elle

déposition comme fausse , et de 'retarder "C doit être prise que pour renseigne-

ainsi l'exécution de l'arrêt rendu contre '"eut, et l'action du ministère public ne

]ui? doit elle-même être intentée que d'après

La question est délicate, et voici notre '^^ 1''"^ mûres réflexions,

(/piuion à cet égard. Dans le cas il existe un arrêt de con-

Lu principe, il n'y a pas lieu d'inten- damnation non exécuté, il conviendrait ,

ter des poursuites de cette nature sur la jiour donner ])lus de poids et d'activité

plainte d'un condamné. La loi n'accorde aux poursuites, deporler l'aflaire direcle-

à celui-ci d'autre faculté que celle du ment devantla chambre des mises en accu-

selon la Charte , p.irjcs 545 cl 365. «Dans ce cas, Sans doiile, la position du rondnmné ntcrilc

» dil-il, le Roi, comme législaleiir, provisoire, l)eaiicoii[) d'inlérèl, mais la voie cxlraoriliiiaire

» ou comnifî suprême ordonnateur de l'cxécu- que propose M. Sirey, pour lui f.iin; rendre jus-

» lion des lois (arl. i4 de la Cliarle), et puis en- lice , a le f;ran(l inconvénient d'enlevei aux dc-

» corecommesourcedc tonte juslire(arl. 57 id.), cisions judiciaires leur autorité par un moyen

» ))eut connaître en Conseil d'Ktat de cette cause <|ne la loi n'a ni prévu, ni autorisé, et je pense

» extraordinaire ; ou hicn la déléguer à une au- <|ue c'est une considération deci.Nivc pour ne

» lorité de sa confiance , faire que l'art. 445 pas admettre le recours au Iloi en Conseil d'Etat,

j) (Iode d'instruclion criminelle reçoive cxccu- Durcrgier.

» tjonctqucloulejusticesoilf.iilcau condamné.» (i) Voyc7.ail. 446 du Code d'insl. crim.

CHAP. Xin. DE LA REVIS ION. 305

salion, conformément à l'article 235 du Nous avons examiné les trois cas qui Code d'instruction criminelle. peuvent donner lieu à la révision ; mais

En observant celte marche, et si le la loi supjjose toujours que los condamnés terme probable de la procédure était que à l'égard desquels cette mesure est pres- la condamnation existante ne fut que le crite , sont encore vivans. Elle autorise résultat du faux témoignage, on pourrait, toutefois la révision, même à l'égard d'un à ce qu'il nous semble, suspendre l'exécu- condamné mort depuis sa condamnation , tion du jugement, encore qu'il n'y eût dans le cas où, postérieurement à sa mise pas même de mandat d'arrêt décerné ; la en jugement, on produit des ])ièces qui justice et l'humanité semblent, l'exiger tendent à prouver l'existence d'un indi- ainsi , sauf toutefois au magistrat chargé vidu dont la mort prétendue a donné lieu de l'exécution à rendre compte sur-le- à une condamnation pour homicide (2). champ au ministre de la justice, des mo- On doit remplir alors les mêmes formalités tifs de la suspension (1). que si le condamné était vivant; et au

Remarquons, en général, que la révi- lieu que linstruction se fasse avec lui, sion n'a jamais lieu que dans les matières elle se fait avec un curateur à sa mémoire, criminelles proprement dites , et lorsque que la Cour de cassation est chargée de les condamnations prononcent des peines désigner, et qui exerce tous les droits du afflictives ou infamantes. condamné (3).

Des peines correctionnelles qui n'ont Si , par le résultat delà nouvelle procé- aucun caractère infamant, ne peuvent dure, lapremière condamnation se trouve provoquer l'emploi de cette mesure extra- avoir été prononcée injustement, la ordinaire, dont le but est de réparer, mémoire du condamné doit être déchar- dans des cas déterminés, les erreurs pos- gée, par un nouvel arrêt, de l'accusation sibles de la justice, et de soustraire à la qui avait été portée contre lui (4). La loi peine, et surtout à l'infamie les condam- ne dit pas par qui cet arrêt doit être nés à l'égard desquels il y aurait eu erreur rendu; mais, en se reportant à ce qui a reconnue; et le législateur n'a pas été dit sur la révision dans ce cas,lors- soumeltre à la révision, des jugemens qu'elle se fait du vivant du condamné, correctionnels contre lesquels il a d'ail- on voit que le nouvel arrêt peut être leurs ouvert la voie de l'appel et celle du rendu , soit directement par la Cour de recours en cassation. cassation, si l'arrêt qui constate l'identité

(i) Voici un exemple de révision pour faux vision de celui qui avait condamné Rispal et

témoi<;naj];e, dans une affaire remarquable : Galiand, de nouveaux débals curent lieu de-

Par un arrêt de la Cour d'assises de la Haute- vant la Cour d'assises de la Loire , et ces débals

Loire^ du 9 mars 1819, les nommés Rïspalet eurent pour résultat l'acquittement des deux

Galiand furent condamnés aux travaux forcés à accusés. ( déc. 1S21. )

j)erpétuité, comme coupables de meurtre sur (2) Voy. art. 444et 447 du Code d'inst. crim. Jean Courbon , et le nommé Tavernier à une * Mais c'est seulement dans ce cas que la ré- année d'emprisonnement , comme complice in- vision peul être demandée après la mort du con- volontaire de ce meurlre. Rispal et Galiand fu- damné , elle ne peut l'être , soit pour faux té- rent exposés, marqués et envoyés au Ijajjne de moignage , soit pour contrariétés d'arrêts. (Avis Toulon. Les femmes Rispal et Galiand rendirent des comités de législation et du conlentieux réu- plainte en faux témoignage contre le nommé xù^ , aiïà'wc Lesurques. ) Sirey , 1S22, 2^ par- Peyj-ache , qui avait figuré parmi les témoins à tie, p. 545 et suiv. Duvergier. charge dans l'instruction de la procédure et (3) Il est inutile de répéter ici que ce curateur aux débats , et dont la déposition était ce cju'il est nommé par la section criminelle , que la loi y avait de plus décisif contre les accusés. Peyra- charge de désigner la Cour royale qui doit j)ro- che fut reconnu coupable de faux témoignage noncer sur l'identité ou la non identité de la et condamné à la peine des travaux forcés à personne, de casser ensuite l'arrêt de condam- ])erpéluilé jjar un arrêt de la Cour d'assises du nation si l'identité est reconnue, et même de Puy-de-Dôme, du 28 mai 1821 ( cette Cour renvoyer, s'il y a lieu devant une autre Cour avait été saisie par un arrêt d'attribution de la d'assises, (^our de cassation ). Cet arrêt donna lieu à la ré- (4) Voyez art. 44" du Code d'inst. crim.

30G TK.VllÉ DE L\ LÉGISLATION CRDîLXELLE.

delà personne qu'on avait crue liomici- ne soit conlradicloire : dans la première dée, et dont la mort prétendue avait donné et la troisième de ces suppositions, il y lieu à la condamnation, prouve évidem- aurait impossibilité de soumettre à un nient que cette condamnation est une débat le condamné par contumace; et erreur; soit par la Cour d'assises devant dans la seconde, ou ne peut j)as dire que laquelle la Cour de cassation aurait jugé la fausseté du témoignage à charge soit convenable de renvoyer pour instruire prouvée , puisque le témoin n'est pas con- une nouvelle procédure et établir un damné irrévocablement, nouveau débat, lorsque la reconnaissance Ce qui prouve surtout que les arrêts de d identité ne lui paraitpasofFrir la preuve condamnation rendus par contumace ne évidente de l'innocence du condamné. peuvent pas donner matière à révision ,

Des condamnations prononcées joarcon- c'est que, tant que la peine n'est pas près- tumace peuvent-elles donner lieu à la crite (et elle ne l'est qu'après vingt ans), révision dans les cas déterminés par la les condamnés peuvent anéantir ces arrêts loi? en se représentant à la justice, et qu'il

Cette question peut naître du silence serait absurde de s'occuper des formalités que le Code garde à cet égard , et ne extraordinaires qu'exige la loi en cas de manquera pas d'être faite; mais il me pa- révision, pour faire réviser un arrêt caduc raît qu'elle n'offre pas de difficultés réel- qui pourra être anéanti sans aucune fer- les. En effet, il faut d'abord bien se pé- malité avant comme depuis la révision, et nétrer de ce principe, que la révision, qui sera censé n'avoir jamais existé, du sauf le cas elle est autorisée pour cause moins quant aux peines , aussitôt qu'il de l'existence prouvée d'une personne plaira au condamné de paraître, ou aus- prétenduehomicidée, ne doit jamais avoir sitôt qu'il aura été saisi et rétabli sous la lieu que contradictoirement avec le con- main de justice. Cet argument me paraît damné. Indépendamment du texte même si péremptoire, que, lors ujème que, de- de la loi , l'orateur du Gouvernement s'est puis une condamnation prononcée par surtout attaché à rappeler cette intention contumace pour homicide, on représente- du législateur; et c'est pour cela que le rail des pièces tendant à établir la ])reuve cas de l'existence prouvée de la personne de l'existence de la personne prétendue prétendue liomicidée est le seul qui puisse homicidée, je ne crois pas que l'on dût autoriser la révision d'une condamnation ])rocédcr à la révision, malgré la faveur j»rononeée contre un individu nviort de- de cette espèce, à moins que lo condamné ])uis. par contumace ne fût mort depuis sa éoii-

Cela posé, il est évident que la révision damnation, et qu'on n'en administrât la lie peut avoir lieu à l'égard d'un con- preuve; car ce condamné ayant la facilité damné présent et d'un condamné par d'anéantir le jugement par le moyen le contumace dont les condjimnations ne jjIus simple, et ])ouvant faire valoir en- peuvent se concili(;r; qu'elle peut encore suite lui-même les pièces que l'on produi- moins avoir lieu dans la même hypothèse rail en son nom ou dans son intérêt, il à l'égard de deux condamnés par contu- n'y aurait aucun nu)tif d'em{)loyer une raace, y)uisque le débat qui doit //ccessai- voie extraordinaire, tandis qu'il y en a re»ie?t< s'ouvrir entre les deux condan'inés, beaucoup pour la rejeter, et qu'outre l'i- ne pourrait pas s'établir en leur absence, nutilité de la révision en [)areil cas, l'é- La révision ne peut pas plus avoir lieu loignemcnt continu du condamné devrait pour raison de faux témoignage, soit que ins[)irer la plus grande défiance sur Tau- le condamné à charge du({ucl le témoin a thenticité des pièces et la validité des déposé ait été jugé par contumace, soit preuves dont on voudrait appuyer en son que, la cuudaninalion prononcée contre absence la demande en révision, lui étant contradictoire, le jugement qui II faut donc tenir pour constant que condamnele témoin ])0ur faux témoignage les arrêts ou jugemcns définitifs de con- à charge ait été rentlu par contumace, damnation renduscontradictoirement peu- soit que des deux condamnations aucune vent seuls donner matière à révision, cl

CHAP. XIII. DE L\ REVISION. 307

que les jugemens par contumace n'étant tredit l'opinion que j'ai exprimée. Cepen- poinl irrévocables, et étant susceptibles, dant l'arrêt de la Cour de cassation, ne pejidant vingt ans, d'être anéantis, aussi- détruisant jias la difficulté qui résulte du tôt que les condamnés se représentent ou débat con.^mc//67oî"re exigé paria loi comme sont arrêtés, ne peuvent jamais autoriser une condition nécessaire de la révision, cette mesure. et la nécessité de ce débat contradictoire C'est ainsi que je m'exprimais dans la semblant aw woms aussi bien établie dans première édition de cet ouvrage en exa- le cas de révision que dans le cas de re- minant la question qui nous occupe; mais connaissance d'identité pour lequel, sui- un arrêt de la Cour de cassation, eu date vant la jurisprudence de la Cour de cassa- du 22 mai 1819, ayant décidé que deux tion (1), le jugement par contumace ne jugemens qui ne peuvent se concilier peut avoir lieu, j'ai cru devoir conserver donnent lieu à la révision, quoique l'un mes observations sur cette question en des deux soit rejidu jtjar contumace , cette même temps que je mets sous les yeux de décision que l'on doit considérer comme mes lecteurs l'arrêt de la Gourde cassation établissant la jurisprudence de la Cour dont elle a été l'objet (2). de cassation sur ce point important, con- On a vu précédemment que la mort de

(i) Voyez un arrêt de la Cour de cassation » Ce sont ces deux jugemens que la Cour a

du 6 murs 1817, déjà cité au commencement a examiner afin de s'assurer si les deux con-

du chapitre de la Procédure par contumace, damnations ne peuvent se concilier, et parficu-

(2) La Cour de cassation a rendu l'arrêt sui- lièrement elle doit apporter son attention sur

vant sur le réquisitoire dont la teneur suit : le point de savoir si un arrêt par contumace,

« A la Cour de cassation. Section criminelle; tel que celui que la Cour de Rouen a prononcé

a Le procureur-général expose qu'il est spé- contre Flore-Anastasie Cornu, peut donner lieu

cialement chargé par le ministre de la justice à la cassation des deux arrêts, ou en d'autres

de soumettre à l'examen de la Cour, deux termes, si un arrêt par contumace mis en re-

arrèts de la Cour d'assises de la Seine-Infé- gard avec un arrêt contradictoire, peut donner

rieure, l'un du 22 août 1818 , qui a condamné lieu à l'application de l'article 443 du Code

Rose-Pauline Cornu à la peine de mort, l'autre d'instruction criminelle.

du i5 mars dernier, qui a condamné par con- » Il résulte des deux instructions successive-

tumace, à la peine de mort, Flore-Anastasie ment faites, que parmi les coupables du vol

Cornu, pour faire j)rononcer , s'il y a lieu , commis chez le sieur Grenier, il ne se trouvait

l'annulation de ces deux arrêts, conformément qu'une seule femme déguisée en homme. Si

à l'art. 443 du Code d'instruction criminelle, celle femme était Anastasie Cornu, ce ne pou-

» Ces deux arrêts ont été rendus dans les vait être Pauline. Il a aussi été reconnu que

circonstances suivantes : . ces deux sœurs se ressemblaient singulièrc-

» Félix Cornu et Piose-Pauline Cornu sa sœur , ment, et que le sieur Grenier et sa servante

prévenus d'être les auteurs d'un vol commis auraient aisément pu prendre l'une pour l'autre,

chez le sieur Grenier, cultivateur , au Mesnil- Tout concourt, d.ms la seconde instruction,

Saint-Germain, avec les circonstances aggra- pour établir que c'était Anastasie Cornu et non

vantes mentionnées dans l'article 38i du Code sa sœur Pauline qui était complice du vol ; c'est

pénal, ayant été traduits devant la Cour d'as- ce qu'a pensé la Chambre d'accusation, c'est

sises du département de la Seine-Inférieure, aussi ce que décide l'arrêt de la Cour d'assises

ont été tous deux condamnés à la peine capitale, (\\\ i3 mars dernier;

par arrêt du 22 août 1818. m Quant à la seconde question, la raison de

» Après leur condamnation. Cornu et sa sœur douter e^t iju'un arrêt par contumace s'anéantit

Rose-Pauline on fait des révélations tendantes à de plein droit si le condamné est arrêté ou se

établir que ladite Piose Pauline Cornu n'avait représente, d'où il .semble qu'on pourrait in-

point coopéré au vol dont il s'agit, mais bien duire qu'une décision (|ui n'est pas définitive

une autre sœur appelée Flore-Anastasie Cornu, ne peut produire un effet définitif, mais le

» Le rapprochement de diverses circonstan- motif de décider est dans le texte de la loi ces ayant fortifié ces déclarations et montre même qui ne distingue pas, et dans la raison la possibilité d'une erreur jiuliciaire , les ma- qui ne veut pas qu'un premier condamné soit gistrats ont dirigé une information contre Flore- obligé de subir son jugement ou de rester cincj Anastasie Cornu, et le i3 mars dernier, elle a ans dans les fers, en attendant qu'il plaise au été condamnée, par contumace, par la même dernier condamné qui , par sa fuite, a préjuge- Cour d'assises, à la peine de mort ; lui-même sa culpabilité, de venir éclairer unc^

30«

TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

l'un ou de l'autre condamné, dans le pre- vidu prévenu d'être le véritable auteur niiercas indiqué par la loi eomme donnant d'un crime pour lequel un autre aurait été lieu à la révision, et la mort du condanuié condamné, soit à l'éjjard de témoins pré- ou des témoins prévenus d'avoir fait de venus d'avoir fait de fausses dépositions à fausses dépositions à charge, dans le Iroi- charge contre un indi\idudont la condam- sicme cas, ne permettent pas de s'occuper nation aurait été prononcée. L'impossibi- de la révision ; il faut eu dire autant du lité d'établir des débats réguliers rendrait cas la prescription serait acquise avant également impossible toute condamnation la condamnation , soit à l'égard d'un indi- dans l'une ou 1 autre hypothèse, puisque

.icciisation sur laquelle la justice a fait connaître (ju'cllc élait sulfisaninicnt instruite.

» Ce considéré, il plaise à la Cour, vu l'ar- ticle 445 du Code d'instruclion criminelle, la lettre du ministre de la justice, à la date du 22 avril dernier , et les pièces de la procédure, casser et annuler les deux arrêts rendus par la Cour d'assises du dcpaitement de la Seine- Inférieure , les 22 août i8i8 et i5 mars dernier, en ce qui concerne les deux sœurs Rose-Pauline et Fioie-Anastasie Cornu ; renvoyer les accusés |.our cire procédé sur les actes d'accusation suhsistans , devant telle ('oiir d'assises qu'il plaira à la Cour d'inditpicr, autre que celle du dcpartemenl de la Seine-Inférieure, pui a rendu les deux arrêts dénoncés.

i> Fait au parquet, le 17 mai i8rg,

Signé flIouRRE,

>) Ouï le rapport deHI. Busscliop, conseiller, et les conclusions de M. Fretcau , avocat-général.

» Vu le réquisitoire du procureur-fjénéral en la Cour, en date du ly mai 181g, présenté d'a- près l'ordre du garde-des-sceau\ minisire de la justice , contenu dans sa lettre du 22 avril pré- cédent, jointe audit ré([uisiloire tendant à ce que, conformément à l'art. 445 du Code d'in- struction criminelle, la Cour casse et annullc deux arrêts de la Cour d'assises du département de la Seine-Inférieure :

» Le premier arrêt rendu conlradicloiremenl, le 22 août 1818 , qui a condamné Rose-Fauline Cornu à la peine de mort, comme convaincue d'avoir pris part à un vol commis du 10 au 11 juin 1817, chez le sieur Grenier, de la com- mune de Mesnil-Sl. -Germain , près Dieppe, avec les cintj circonstances af;yravantes mentionnées en l'art. 58 1 du Code pénal;

u Le second arrêt rendu par contumace, le i5 mars 181 9, «jui a condamné Flore-Anastasie Cornu , sœur de ladite Rose-Pauline Cornu , également à la peine de mort , comme coupable d'avoir participé au même vol ;

u Vu ledit article 443 du Code d'instruction criminelle pcrt.mt

M Lorsfpi'un accusé aura été condamné i)Our w un crime , et «pi'un autre accusé[aura aussi clé » condamne par un autre arrêt comme auteur V du mêîiie crime; si les deux arrêts ne pcu-

» vent se concilier et sont la preuve de l'inno- ^ cence de l'un ou de l'autre condamné, l'exé- » eu lion des deux arrêts sera suspendue, quand » même la demande en cassation de l'un ou de » l'autre arrêt aurait été rejeléc.

» Le ministre de la justice, soit d'office , soit » sur la réclamation des condamnés ou de l'un » d'eux, ou du j)rocureur-général , chargera le » procureur-général près la Cour de cassation , w de dénoncer les delix arrêts à cette Cour.

D Ladite Cour , section criminelle , après avoir » vérifié que les deux condamnations ne peu- » vent se concilier , cassera les deux arrêts et » renverra les accusés, jiour être procédé sur » les actes d'accusation subsistans devant une » autre Cour que celles qui auront rendu les » deux arrêts ;

» Et attendu que le premier arrêt du 22 août

1818, a été rendu sur la déclaration dujurv, ])orlant que Rose-Pauline Cornu est coupable du vol susmenlionnné; et que par le second arrêt du i5 mars 1819, il a élé déclaré tjue lorsque ledit vol à été commis, il n'y avait, parmi les individus qui y ont piis part, (ju'une seule femme, et que cette femme était Flore-Anastasie Cornu;

» Considérant que les fails, ainsi respective- ment déclarés conslans dans les deux affaires, sont inconciliables, et (ju'en tenant pour vrais les fails déclarés par le dernier arrêt du i5 mars

181 9, ils fourniraient la preuve de l'innocence de Rose-Pauline Cornu, condaninée par le pre- mier arrêt du 20 août 1818;

D Dans ces circonstances, la Cour, faisant droit au ré(|uisitoirc du ])rocureur-général et ap])ii([uant les dispositions de l'art. 445 précité du Code d'instruction criminelle , casse et an- nulle les deux arrêls qui font l'objet dudit ré- quisitoire.

» Picnvoie Piose-Pauline Cornu et Flore-Anas- tasie Cornu en état de prise de corps, ainsi que les pièces des deux procès devant la Cour d'as- sises du département de l'Eure, pour, sur les actes d'accusation sid)sistans , y cire, à l'égard de l'une et de l'autre des accusées, procédé à de nouveaux arrêts, conformément à la loi.

)) Fait et prononcé, etc. Section crimi- nelle. )'

CHÂP. XIII. DE LA REVISION. 309

le bénéfice de la prescription étant acquis s'explique pas sur ce point, et qu'il nomme aux prévenus, ils ne })ourraicnt ])lus être à plusieurs reprises les Cours d'assises (2) mis en jugement ; et la loi n'autorise et ne comme celles devant qui doit avoir lieu le peut autoriser de révision que lorsque renvoi, celte désignation est-elle absolue deux arrêts de condamnation ne peuvent se et exclusive de la juridiction des Cours et concilier, ou lorsqu'un témoin à charge a tribunaux d'excef)tion? Telle est l'incer- êté condamné. tilude que j)eut offrir le Code.

Quant à la révision pour cause de l'exis- Je pense que l'expression de Cour d'as- tence d'une personne prétendue homici- sises, qu'a employée le Code, n'est qu'in- dée, on a déjà vu qu'elle peut avoir lieu, dicative, comme se rapportant aux cas les à quelque époque que la preuve de cette plus ordinaires; mais que, loin de vouloir existence soit faite, et môme depuis la et de pouvoir y lire une exclusion contre mort du condamné, pour la réhabilitation les Cours et les tribunaux d'exception, de sa mémoire : ainsi les règles ordinaires légalement institués, il serait évidennnent de la prescription n'ont aucune espèce contraire à toutes les régies de prétendre d'influence sur ce cas, puisque celte es- que la révision, qui est déjà une ])rocé- pèce de révision n'exige pas qu'il soit di- dure extraordinaire instituée en faveur rigédepoursuites ni prononcé decondam- des condamnés et pour la réparation des nation contre qui que ce soit, mais seule- erreurs judiciaires, eût de plus l'effet ment qu'il soit prouvé que la personne d'intervertir l'ordre des juridictions, et prétendue homicidée a existé depuis de rendre aux tribunaux ordinaires la l'époque assignée de sa mort. connaissance de faits qui leur sont étran-

On a demandé si un condamné à une gers, soit à cause de la nature même de peine afïlictive ou infamante, à qui il a été ces faits , soit à raison de la qualité des fait (/mce, peut néanmoins se pourvoir en personnes auxquelles ils sont imputés. révision contre la condamnation dont il a Ne serait-il pas bizarre, par exemple^ de été l'objet, si d'ailleurs cette voie est ou- rendre, pour les cas de révision, les mili- verte. L'affirmative ne me paraît pas sus- taires en activité justiciables des tribu- ceptible de doute, attendu que la révision naux ordinaires , quand l'armée de terre est un moyen d'obtenir justice, et que la et l'armée de mer ont leurs tribunaux grâce suppose la culpabilité de celui qui particuliers , et qu'ils ne peuvent être l'obtient (1). soustraits à leur juridiction que par l'ef-

II nous reste à examiner devant quel fet de leur complicité avec des individus tribunal doit être portée la procédure en non militaires , ou pour des cas spéciaux révision. soumis à des tribunaux d'excejition, lors-

Le Code dit bien que, dans les cas de qu'il en existe, qui ont une juridiction révision, l'affaire doit toujours être portée exclusive (3).

devant d'autres juges que ceux qui ont On ne peut pas argumenter en faveur rendu l'arrêt ou les arrêts qui doivent être du système que je combats, de ce qui se révisés, et la Cour de cassation est char- pratiquait sous l'ancienne législation, gée de désigner la Cour devant laquelle le puisque la révision se faisait autrefois, en renvoi doit être fait. vertu des lettres que le Prince accordait

Mais si les arrêts ont été rendus par des à cet effet, devant la Cour le procès tribunaux d'exception, comme le Code ne avait été jugé, que l'on ne renvoyait de-

(i) Un arrêt de cassation , en dale du 3o no- cas énoncés par le Code d'instriiclion, et non verabre 1810, a confirmé celle doclrine , en de la révision à laquelle sonl soumis les juge- cassant une décision contraire d'une Cour de mens des Conseils de guerre permanens; et il justice crimiDelle. (Denevers et Duprat, i8ii, n'est pas douteux que les jugemens mililaircs pare 87.) ne fussent susceptibles d'élre révisés comme

(2) Voyez art. 444 et 445 du Code d'instruc- ceux qui émanent des tribunaux ordinaires , tion criminelle. pour les mêmes causes, dans les mêmes cas, et

(3) Nous parions ici de la révision dans les avec les mêmes formalités.

TflME IV. "iO

310 TRAITE DE LA LEGISLATION CRIMINELLE.

Tant une autre autorité que clans le cas vision dans le cas deux condamnations

il y avait suspicion contre le tribunal ne peuvent se concilier, le léj^islateur or-

par lequel leprocès avait été jugé^ ouque donne seulement que les accusés seront

ce tribunal avait commis quelque faute renvoyés devant wwe roj/raulre que celles

dans l'instruction ou dans le jugement, qui auront rendu les deux arrêts, sans

et qu'aujourd'hui la loi prescrit formelle- désigner une Cour d'assises , il faut né-

roent le contraire (]). cessaireraent en conclure que, dans ce

J'ai établi jusqu'ici, et avec des raison- cas particulier , la compétence exclusive

nemens qui me paraissent sans réplique, des Cours d'assises n'est pas établie; (juc

que la procédure en révision qui a lieu le renvoi ne doit, en conséquence, être

dans les cas indiqués par la loi , doit se alors réglé que par les dispositions géné-

faire devant une Cour ou un tribunal de raies et que la révision devra être faite

même nature que ceux ou celles qui ont par une Cour, autre, mais de la même

rendu les arrêts (ju'il s'agit de réviser; et nature que celles qui auront rendu les

j'ai tiré mes preuves de l'économie gêné- premiers arrêts.

raie delà loi, qui serait dérangée et dé- Ce n'est pas toutefois, ainsi que je truite, si l'on s'écartait de «ette marche l'ai déjà dit, dans celle différence entre naturelle. Une circonstance qui ne peut les expressions de la loi, que je trouve la être que Icffet du hasard, me fournit un véritable raison de décider ; je n'ai même nouvel argument , que je regarde comme rappelé cette circonstance que pour prou- bien inférieur à ceux que j'ai produits, ver de plus en plus qu'en isolant chaque mais qui , rentrant absolument dans le matière et chaque espèce dans un Code système de ceux qui ont une opinion cou- qui forme un seul tout, on s'expose in- traire, est de nature à faire sur eux une failliblement à commettre des erreurs plus forle ini[)ression. graves : mais, d'après les motifs que j'ai En cHet, pour soutenir que les Cours précédemment exposés, j'eslime que l'ex- d'assises sont seules appelées par la loi à pression de Cour d'assises, employée par procéder à la révision dans les cas le législateur dans deux cas de révision , le législateur les a désignées (2), et quelle n'est qn'énoneiative et non exclusive des que soit la Cour, quel que soit le tribu- juridictions d'exception légalement insti- nal qui a rendu les jugemens ou arrêts tuéesetdestribunaux militaires ou mariti- qu'il s'agit de réviser, il faut oublier tout mes,dansles casqui sont soumisàleurjuri- le système de notre législation crimi- diction ;queles règlesgénéralesdecompé- ncUe, faire abstraction de toutes les dis- tence doivent être suivies pour les procé- positions du Code d'instruction et de dures en révision comme pour toutes les toutes les règles ordinaires de compé- autres, et que, par une suite de ce prin- tence, pour se renfermer exclusivement cipe , s'il y avait lieu de réviser deux dans un article isolé et dans une exprès- arrêts ou jugemens inconciliables^ dont sion à laquelle on attache un sens absolu, l'un aurait été rendu par une Cour d'as- au lieudu sens indicatif qui lui est pro])re. sises , et l'autre par une Cour ou un tri- Mais, si celte expression ne se rapporte bunal d'exception , la procédure en révi- poinl à l'un des cas de révision indiqués sion devrait être attribuée parla Cour de {)âr la loi, et notamment au premier, ce cassation à une Cour d'assises, attendu qui ne suppose pas d'omission et ne per- que les individus soumis à la juridiction met pas de suppléer à cet article de la loi ordinaire ne peuvent pas en être dis- par les précédens; si, en parlant de la ré- traits.

(i) Voyez art. g, titre XVI de l'ordonnance scil est aujourd'hui remplace par la Cour de

de 1670, avec le Commentaire de Jousse. cassation; et si celte Cour coopère loujonrsà la

Il est vr.ii »]uc , suivant le procès-verbal de revision , dans le cercle des atlrihulions (jui lui

cette ordonnance, quand le procès avait été jufjé sont confiées, elle ne |)eul pas se réserver l'in-

prévôlalenient ou présidialemenl et en dernier struction de la procédure en révision. TCgsort, le» lettres de révision s'adressaient ordi-

nairenient au grand Conseil : mais le grand Cofi- (2) Voyez art. 444 et 445 du Code d'inst.crini.

CHi^PITRE XIV.

DU DROIT DE GRACE.

OBSERVATIONS GENERALES.

Le droit de grâce fut aboli par le Code ment soumises au Conseil , comme le sont ,

pénal de 1791 (1): TA^serablêe consli- en général, les actes qui émanent du Gou-

tuante crut sans doute avoir assez fait pour vernement (4).

la sauvegarde des accusés en établissant Une ordonnance du Roi , en date du 26 le jury, et cédant trop facilement à la février 1818, rendue sur le rapport de crainte d'affaiblir la force de la loi , elle S. Exe. le garde-des-sceaux ministre de ne vit dans l'usage du droit de grâce que la justice, porte que tous les ans avant les abus que la faveur et la brigue pou- le P'^mai, les préfets adresseront au mi- vaient en faire, et, au lieu d'en, régula- nistre de l'intérieur la liste de ceux des riser l'emploi, elle préféra l'anéantir. condamnés détenus dans les prisons de L'exercice de ce droit ne pouvait être leur département respectif qui se seront remis aux autorités qui, depuis 1792, fu- fait particulièrement remarquer par leur rent successivement dépositaires du pou- bonne conduite et leur assiduité au tra- voir exécutif : mais en l'an YIII , le droit vail , et qui seront jugés susceptibles de de grâce fut rétabli; et l'un des articles parliciperaux effets de la clémence royale; de l'acte du IG thermidor an X portait que le ministre de l'intérieur transmettra que le chef du Gouvernement exercerait ces listes au garde-des-sceaux avec les ce droit dans un conseil privé dont la observations et propositions qu'il aura composition fut déterminée (2). jugé convenable d'y joindre; quele garde- Suivant la Charte constitutionnelle, le des-sceaux, après avoir recueilli aiiprès Roi a le droit de faire grâce et celui de des procureurs- généraux et ordinaires commuer les peines (3); mais il exerce ce dans le ressort desquels auront été con- droit de son propre viourevient, ou le plus damnés et se trouveront détenus les indi- ordinairement sur le rapport du ministre vidus portés sur les listes, ^irendra , à leur secrétaire d'Etat de la justice, sans que égard, les ordres du Roi de manière à ce les demandes de grâce soient nécessaire- que la décision de Sa Majesté puisse être

(i) L'arl. i3 , titre VII , I" partie de ce Code , (2) Voy. arl. 86 de l'acte du 10 thermidor an X.

est ainsi conçu : . , . , , (3) Voyez l'art. 67 Je la Charte.

« L usage de tous actes tendant a empeclier ^ ' ■> '

» ou suspendre l'exercice de la justice crimi- (4) Le droit d'accorderiine grâce à une per-

» nelle , l'usage des lettres de grâce, de remis- sonne condamnée est la marque la plus essentielle

» sion , d'abolition , de pardon et de commuta- et la plus considérable de la souveraineté. (Voy.

i) tion de peine, sont abolis pour tout crimo Le Bret, «fc /a «.S'owt'erat/ic/<f, livre IV , cbap. VU.

» poursuivi par voie de jurés. » Bodin , livre I'^'', page lyS.)

312 TU VITE DE LA LÉGISLATION CKDILNELLE.

rendue le 25 d'août de chaque année, session d'user du droit de grâce à des rpotjue fixée en mémoire du saint Roi , époques et dans des solennités déter- doiit son amour pour Injustice a le plus mines.

particulièrement rendu le nom à jamais Tous ces abus , détruits par la siinpres- mémorablc (I) : et depuis l'année 1818, sion même du droit de jfràce, n'ont point celte ordonnance dont le but est si moral reparu avec; le rélablissenient de ce beau et dont I heureuse influence combinée privilège de la couronne; et ce droit du avec celle delà connuission royale des Souverain ne peut être exercé (jue par lui. prisons, se fait sentir dans les diverses La grâce est la remise que le Souverain maisons de foice, de réclusion et de cor- fait au coupable de la peine prononcée rection, est exécutée dans le royaume à par les tribunaux qui l'ont jugé, l'époque de la Saint-Louis, dont le retour Le droit de grâce comprend nécessaire- se trouve , à ce moyen, signalé par des ment celui de coniïnutations des peines ; actes nombreux de clémence, et porte la Charte, d'ailleurs, l'exprime formelle- dans l'anie de tous les détenus des conso- ment. Le droit de grâce peut s'exercer lations ou des espérances (2). aussi sur des condamnés à des peines cor-

En parcourant les nionuniens histori- rectionnelles, comme sur ceux qui sont ques de la France, on voit que les sei- atteints de peines afflielives ou infaman- gneurs et les grands-officiers du royaume les; et si le Souverain peut remettre en- s'arrogeaicnt anciennement le droit de tièrenient la peine lorsqu'il juge les cir- donner des lettres de grâce, mais qu'une constances favorables ou que quelques ordonnance de Charles V, du 13 mai considérations provoquent un acte de sa 135!J, renouvelée par Louis XII , en 1449, clémence, s'il peut remettre une condam- leur défendit de donner de pareilles let- nation capitale, à y)lus forte raison peut-il très à l'avenir; que les Rois ont quelque- remettre un simple em])risonnenient ou fois conféré et délégué ce pouvoir à des toute autre peine correctionnelle. )lais on ])rinces de leur famille; que, par un abus ne connaît ])lus aujourd'hui les lettres d'à- delà puissance ecclésiastique, quelques bolition, ni celles de pardon pour estera légats et quehiues évè(iues se sont crus droit; on ne distingue point entre les autorisés à faire grâce; mais que ces dé- lettres de grâce, celles qui peuvent être légations de l'autorité royale n'étaient accordées â un condamné avant qu'il ait point reconnues en général par les parle- conunencé â subir sa peine , et celles qui mens, qui participaient alors â la j)uis- seraient données à un condamné aux Ira- ^ance législative, et que les prétentions vaux forcés qui aurait déjà été conduit élevées à cet égard par Tautorité ecclé- au bagne : ces lettres, que l'on désignait siastiquG n'avaient l'assentiment ni des dans l'ordonnance de 1070 sous la dirno- lluis ni de la nation , et ont donné lieu , mination de lettres de rappel de ban ou de en diilérens temps, à des édits et à des (jalèrcs, se confon<lent aujourd'hui dans arrêts qui les ont réprimées. Enfin on voit la désignation commune de lettres de grâce aussi que des villes même étaient en pos- ou de commutation. Ce n'est plus en vertu

(i) Voyez l'ordoiuKincf-chi 6 février i8i8. prendre conn>iissnnce de la conduite dos dclc-

(2) Pendant (pie la Ilollando était soumise au nus, que sur le rapport (pi'ils en faisaient, les

ré-imc français, les rensci^'neiucns (jui ét.iicnt conclannics recevaient, lorsciue le coinplc était

fournis au ministère de la justice par les magis- favorable, une remise de dix , quinze ou vingt

trats et qui passaient sous mes yeux, désignaient ans , plus ou moins , suivant les circonstances ,

des ))risonnicr8 connue étant condamnés à 5o et cpic l'effet ainsi que le résultat de ces visites

ans, à QQ ans de détention, et cette durée des était de contenir et d'encourager les |)ris()iiiuer8

peines nie parut excessive. 3Iais j'ajjpris bientôt dont , en général , on avait rarement à se plain-

que , suivant rusiige du pays, des commissaires dre. 1,'ordonnnnce royale de 1818 semble avoir

du Gouverneiiienl choisis jiarmi des Iiommcs beaucoup de ra|)|)ort avec cet usage de l'ancien

dislinguéi et considérables , étaient cliargcs (iouvcrncmenf hollandais, et a évidemment le

chaque an:vje d'aller visiter les prisons, et de même but.

CUAP. XIV. DU DROIT DE GIliCE.

313

de lettres du Prince que la révision a lieu dans les cas que la loi détermine (1) ; et quant à la réhabilitation , quoique le Code d'instruction criminelle ait fixé les con- ditions que le condamné doit remplir avant de la réclamer, et indiqué les actes qu'il doit produire, et que l'accomplisse- ment de ces formalités semble lui donner un droit à l'obtention de cette faTCur, cependant, comme la réintégration dans les droits perdus par la comdamnalionest une véritable grcâce, la réhabilitation n'a lieu qu'en vertu des lettres du Prince, qui sont accordées à cet effet, comme les lettres de grâce proprement dites, dans la forme déterminée par la loi (2).

DES LETTRIS DB GRACE, ET DE LA MANI^KE DONT ELLES SOMX ACCORDÉES.

Les lettres d'abolition autorisées par l'ancienne législation offraient un incon-

vénient grave, en ce qu'elles éteignaient et abolissaient pour toujours le crime commis , et arrêtaient le cours de la jus- tice avant que les tribunaux eussent pro- noncé sur la culpabilité de l'accusé sauf le droit de représentation que l'ordon- nance accordait au juge, relativement à l'inexactitude de l'exposé sur la gravité du fait et le résultat des informations.

Cet abus, déjà remarqué sous la légis- lation précédente (3), n'a pas échappé au nouveau législateur : le droit de grâce, tel qu'il est réglé par la Charte, ne com- prend pas celui d'abolition des crimes et des délits, et la justice a toujours son cours. Il ne faut pas croire que le silence de la loi à cet égard soit le résultat d'une omission; il est au contraire certain que l'on n'a pas voulu faire revivre le droit d'abolition (4).

Mais si le droit de grâce ne comprend point celui d'abolition , il n'a aucune autre espèce de restriction et de limite : ce droit peut s'exercer indifféremment sur tous les crimes, lorsqu'il y a condamnation, et

(i) Voyez le clir.pitre de la Révision,

(2) Voyez, sur les diverses espèces de lettres du Prince qui s'accordaient sous l'empire de l'ancienne législation , le titre XVI de l'ordon- nance de 1670, et les Commentaires ou Traités de Jousse , de Rousseaud de Lacombe et de Hliivart de Vouglans.

(3) L'arlicle i*"" ^ tijre XVI de l'ordonnance de 1670, était le quatrième dans le projet, ou du moins les quatre premiers articles furent re- fondus dans un seul. Voici ce qu'on lit dans le procès-verbal des conférences sur cette ordon- nance :

« Lecture faite de l'article 4, 31. le premier président a dit que l'usage avait toujours mis beaucoup de difiérence entre les lettres d'abo- lition et les lettres de rémission , mais que l'or- donnance que l'on examinait était la première qui eût parlé nettement de celles d'abolition; qu'elles n'étaient point autorisées dans la jus- lice , parce que le mot (ïabolilion est un terme de puissance absolue qui fait trembler les lois et suspend les effets de la vengeance publique : Si judicas , cognoscc ; siregnas , pibe ; <[ue néan- moins on avait toujours fait deux sortes de re- montrances sur ces lettres, l'une de l'atrocité du crime, lorsque les juges y trouvaient de l'indignité, et l'autre, lorsque l'énoncé des let- tres n'était pas conforme aux charges, parce que l'on présumait que le Roi n'avait entendu

remettre à l'accusé que le crime énoncé dans les lettres : Si preces veritate nitaiitur ; en sorte qu'elles n'auraient peut-être pas été accordées , si le Roi avait été informé de la vérité du fait; que cependant l'article ne marque point ce que les compagnies souveraines auront à faire dans ces rencontres , que le ])arlement aurait à dési- rer que le Roi eut agréable de lui faire savoir ses intentions là-dessus. » Et l'on voit par la suite du procès-verbal, (jue ces observations si judicieuses, et la discussion à laquelle elles don- nèrent lieu , déterminèrent à rédiger l'article i**^, tel qu'il se trouvait en tète du titre XVI.

(4) Les lettres d'abolition avant le jugement, qui, dans l'ancien ordre de choses , ont été si souvent signalées comme un abus dangereux, sont inconnues aujourd'hui. Le Roi, dans deux ou trois circonstances, a cru devoir, au mo- ment de son retour en France , accorder des let- tres d'abolition à des individus condamnés pour des faits politiques : mais ces lettres mêmes , contenant des exceptions qui ne sont plus d'ail- leurs de nature à se renouveler, expriment for- mellement « que les lettres d'abolition avant le » jugement, contre lesquelles les magistrats les » plus distingués n'ont cessé de réclamer au- » trefois, sont contraires aux règles, entravent » le cours de la justice, et nuisent à l'action » des tribunaux; qu'il n'en est pas ainsi de l'a- 1) bolitiot» après la condamnation , surtout lors-

314 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CR13IL^ELLE.

sur tous les individus qui ont été con- les mémoires du condamné, les léiiioi- daninés; il n'y a, à cet égard, d'autre giiayes produits par lui en sa faveur, etc., exception que dans la volonté du Roi, deviennent l'objet de l'examen du minis- (l'autres règles que celles que sa haute tre, et sont les éléuiens naturels du rap- sagesse établit dans la distribution des ])orl qu'il soumet au Rui. Pendant l'exis- ;;ràces : il était digne de Sa Majesté de ne teuce des Cours spéciales et prévolales , iiiellrc des bornes à son pouvoir que pour le ministre avait quelquefois à examiner éviter ce qui pourrait être nuisible, et de les recommandations de ces Cours, qui ne s'imposer aucun obstacle quand il s'a- avaient à cet elFet un caractère légal ; git d'exercer sa clémence. d'autres fois la grâce est sollicitée par les

Le Roi ne délègue ni aux princes, ni jurés, et même par les membres de la à ses ministres, l'exercice du droit de Cour d'assises, qui ne peuvent recom- ;;ràce ; mais le ministre secrétaire d'Etat mander (\\\ officieusement , et dont les de la justice est nécessairemeut investi du recommandations n'opèrent jamais sursis droit de faire surseoir à l'exécution des à 1 exécution conmie le faisaient celles .irrèls ou jugemcns de condamnation, des Cours spéciales ou prévotales : tout lorsque celte mesure lui parait nécessaire est pesé, tout est apprécié, et lorsque le ou utile pour éclairer la religion de Sa Roi n'a pas statué de son propre raouve- 3Iajeslé sur les circonstances d'une afi'airc ment. Sa Majesté a la certitude que sa qui donne lieu à un recours en grâce. religion ne sera pas surprise.

Lorsque le Roi a manifesté sa volonté à son ministre secrétaire d'Etat pour le K II. département de la justice, des lettres-

patentes de grâce ou de commulation de peine sont expédiées, suivant qu'il v a

rRLI'AIlATlon , Kl'.D.VCTiON ET EXPEDITION DBS LETTRES DB /• ii ' 1 I ' I c Al "i

' lieu, d ai)res les décisions de Si iUaiesle.

GRACE OU UE COMMUTATION. T Tl 1

Le Roi les signe; elles sont en outre re- vêtues de la signature du ministre seeié-

Lorsque le Roi manifeste spontanément taire d'élat de la juslic(! , «|ui les fait sa volonté d'user d'indulgence envers un sceller du ])clit sceau, et qui est chargé condamné, le ministre secrétaire d'Etat de les adresser aux Cours royales respec- au déparlement de la justice n'a autre tives (2). chose à faire qu'à régulariser la décision

«lu Roi, en rédigeant les lettres qui con- c \\\

tiennent l'expression de sa volonté royale.

Itlais ce cas est le moins oraintiire. LiCS ua lVatiirinement oo enregistrement des lettres de recours en grâce, adressés le plus souvent cracb et db commjtation.

au ministre de la justice, soit directe- ment, soit parle renvoi que lui en fait Les lettres de grâce ou de commulalion faire Sa Majesté, sont examinés dans son doivent être entérinées parles Coursroya- déparlemenl, ainsi que l'indique la divi- )es , quel que soit la Cour ou le tribunal sion des bureaux de ce minislère. Les qui ait jugé (3) , et l'entérinement doit se pièces de la procédure, les renseignemens faire dans des audiences solennelles; cela reccuillis auprès des magislrals qui ont résulle d'une disposition d'un décret en puconnaitre les circonstances de l'afFaire, dale du 0 juillet 1810, qui n'a fait que

» (ju'il s'a^il lie faits (|«ii n'ont été considérés ce qui est rcl.itif aux condamnes ^jar contumace

w comme criminels qu'à raison des ciiconstan- qui demandent fjràce.

w ces, etc. » ( Voyez les lettres d'abolition en (i) Voyez, les lettres de grâce enlérinées dan»

date du lo août i8i4, entérinées le jG à la Cour les diverses Cours du rovaume.

royale de Rouen ); et ces paroles royaU-s ont (2) Voyez toutefois, ci-après, an pararpaplic

pioserità jamais l'alius intolér.djle des lettres relatif aux ;;ràces accordées .tux militaires, de

d'jbolilion av.inl le jugement. Voyez , ci-après , quelle exception celle règle est siisccplihle.

CIIAP. XIV. DU DROIT DE GRACE. 315

rappeler les règles antérieures sur ce de prononcer , a recueilli tous les rensei-

poinl (1). gnemens qu'il a jugés propres à éclairer

Les cliaiubres d'accusation et celles des sa religion. Les mesures et les précautions

appels correctionnels, qui ne sont pas or- dont le Monarque s^entoure dans l'exer-

dinaireuient convoquées pour la tenue cice du droit de grâce, ne laissent aucun

des audiencessolciinelles, peuvent assister accès à la surprise de la part des récla-

et doivent être convoquées aux audiences mans ou de leurs ayant cause ; et aussitôt

indiquées pour renlérineraent des lettres que l'acte de clémence en due forme est

de grâce. Tous les membres delà Cour officiellement connu , il doit recevoir son

doivent, en conséquence, siéger à ces exécution, et les Cours ne peuvent pas ,

audiences , autant que cela est possible, comme cela se pratiquait autrefois , in-

S'il y a avait lieu de procéder pendant la fliger aucune espèce de peine à celui qui

vacance à l'entérinement de lettres de a obtenu grâce (4). La partie civile , dont

grâce , le vœu de la loi serait rempli en au reste les droits sont toujours mainte-

réunissant tous les membres présens de nus , ne peut pas non plus être admise à

la Cour sous la présidence du premier s'opposer à l'entérinement , à moins que

président , ou, en son absence, sous celle la classe qui oblige l'impétrant à lui faire

du plus ancien des présidens de cliam- satisfaction préalable , et qui est insérée

bre (2). dans toutes les lettres-patentes du Roi ,

L'enregistrement ou l'entérinement des portant grâce ou commutation , n'ait pas

lettres de grâce et de commutation est été remplie au moment ces lettres se-

aujourd'hui une simple formalité, et une raient présentées (7).

formalité obligée de la part des Cours Les lettres de grâce et de commutation

royales qui sont chargées de la remplir, doivent ordinairement être adressées ,

Cet enregistrement ou entérinement n'est pour l'entérinement, à la Cour royale du

et ne peut plus être précédé d'aucune ressort dans lequel le condamné avait son

procédure, d'aucune observation , d'au- domicile au moment il a été mis enju-

cune réclamation (3). LeSouverain, avant gement ; elles peuvent néanmoins être

(i) Voyez l'art. 20 du décret du 6 jiiil. 1810. tion semble être une coiidilion de la grâce ou de

(2) Décision du ministre de la justice, en date la conimulalion : cependant il parait conforme des i4 septembre et i*"" octobre 1812. aux principes de considérer celte formule non

(3) Voyez, sur le temps de la [irésentation des comme une condition absolue , mais comme une lettres de /;ràcc , et sur les procédures qui avaient réserve expresse des droits de la partie civile ; en lieu autrefois, les art. 16 et suiv. du titre XVI conséquence, on ne peut faire jouir l'impétrant de l'ordonnance de 1670. du bénéfice des lettres qu'après que la partie ci-

(4) Voyez, dans Rousseaud de la Combe, Ma- vile a été mise dans le cas de prendre ses sure- lières criminelles , pa{;c 5i 5 , chapitre XIV, di- tés : mais si , la peine étant remise , ou le terme vers arrêts <jui ont ordonné le bannissement de de la commutation étant arrivé , la partie civile , l'impétrant, et un autre arrêt ([ui a condamné dûment avertie de la décision souveraine, n'a au blâme un individu dont les lettres de grâce pas recommandé l'impétrant, il paraîtrait injuste? avaient été entérinées. Voyez aussi Lois crimi- et irrégulier de le retenir, parce qu'il doit en nelles de Muyart de Vouglans , livre I'^'', tit. IV, être de ce cas comme de celui la peine primi- page 608. tivement prononcée est expirée, et qu'après l'ex-

(5) Voyez les formules des lettres de grâce, piration de la peine le condamné ne peut être d'après lesquelles les droits delà partie civile sont retenu pour les condamnations pécuniaires qu'en expressément réservés et garantis. La formule vertu d'une recommandation.

satisfaction préalablement faite à la partie civile , Aujourd'hui les lettres de grâce ou de com- «'î7 y û /î'eK, qui était précédemment em|)loyée , mutation contiennent en général, la formule faisant naître la question de savoir si le con- suivante : et sans fjue notre présente décision damné qui obtient des lettres de grâce ou de puisse nuire ni prèjudicier aux droits de la.par- commutation , ne peut jouir du bénéfice de ces iie civile , s'il en existe une , lesquels demeurent lettres du Roi qu'en justifiant cpie la partie ci- expressément réservés ; et cette formule, qiu ré- vile, lorsqu'il y en a une, a été satisfaite; on serve à la partie civile tous ses droits, ne donne peut soutenir l'affirmative , puisque la sntisfac- pas lieu , dans l'exécution, à la même difficulté.

31G TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

adressées à la Cour royale de la résidence peine moindre, mais infarannlc , la for- actuelle du condamné. raalilé du jirocès-verbal dont il s'afyil, sc- Toutes les rij^ueurs de l'ancienne pro- rait alors sans objet, puisque la mémoire cédure criminelle étant aujourd'hui pros- »lu mort n'aurait point été relevée de l'in- crites , et l'accusé comparaissant à l'au- famie.

dience libre et sans fers (1), on ne Quant aux lettres de fjrâce qui seraient pouvait pas conserver l'ancienne forme accordées a un individu dont la peine usitée pf)ur l'entérinement des lettres de serait expirée avant leur enregistrement, {jràce (2); on v a substitué un mode qui, elles doivent être déposées aux archives sans dégrader l'homme sur lequel le Sou- du ministère, jusqu'à ce tjue le condamné \erain a daigné jeter un regard de corn- qui a obtenu grâce vienne à les réclamer; misération, manifeste pourtant le respect cl s'il forme une réclamation à cet égard, dont il doit être j)énétré. L'im[)élrant doit, ce qui jîeul avoir beaucoup d'importance en conséquence, cire conduit à l'audience j)our lui , suivant la teneur de ces lettres, par la force armée ; il doit s'y tenir de- elles ])(îuvcnt être entérinées, malgré bout et la télé découverte. l'expiration du terme de la peine, par la

Lorsqu'un individu meurt avant l'enté- Cour royale à laquelle elles sont adressées, rinement des lettres de grâce qui lui ont à l'elfet d'être remises , après l'enregis- élé accordées, ces lettres doivent êtreren- Iremcnt , à celui qui les a obtenues, voyées au juinistère pour y rester dépo- sées dans les archives : cependant, comme ç jy^ la grâce pleine et entière, ou la commu- tation en une peine correctionnelle, re- !,„ effets dv nEcoons en grâce. met l'infamie résultant de la condamna- tion , la Cour royale quia été chargée de Le recours en grâce ne peut suspen- l'entérinement, peut dresser un procès- dre rinslruetion delà procédure ni le verbal qui constate rimj)Ossibilité elle jugement définitif, ni même l'exécution a été de remplir la formalité de l'enregis- de ce jugement si, avant le terme fixé par Irement , et une ex{)édition de ce procès- la loi pour cette exécution (5) , il n'a ])a3 Tcrbal qui relate les lettres de grâce ou été adressé ])ar le ministre de la justice à de commutation, j)eulèlre remise à la fa- la C(mr ou au tribunal militaire un ordre mille sur sa demande. Mais si les lettres de sursis (4); s'il eu était autrement , le fie commutation accordées à un individu Cours de la justice serait interrompu, et mort avant l'enregislrenient de ceslettres la nécessité de prévenir un abus aussi avaient seulement commué la {leine caj)i- grave a dtmné lieu à des instructions na- tale ou une autre peine afflictive en une nislérielles (5).

(i) Voyez art. 5 lo du Code d'insl. criminelle. clKtal de la justice a seul le droit <le faire sur-

(2) L'arlictc 21 du lilrc XVI de l'ordonnance seoiràl'exéculion dcsjnjcuunsinUilaires comme de 1670 , est ainsi conçu : à celle de tous aulres.

« Les demandeurs en leltres d'abolition, ré- (5) Ces inslruclions sont consijjnces dans deux » mission cl pardon ,scronL lenus de les présen- circulaires des 20 vendémiaire an XI cl i5 mes- » ter à l'audience, Icle nue et à genoux , et af- sidor an XIII, ainsi conçues ; V firmeronl, après qu'elles auront élé lues en Première Circulaire.

M leur présence , cju elles conliennent verile ,

» qu'ils onl donnccliar(;c de les oblenir,et (|u'ils « Plusieurslribunaux ayant accordédessursis » s'en veulciil servir ; après quoi ils seront ren- à l'exécution des jugcmens criminels sur la sim- » voyés en prison, m pic déclaration du condamné (|u'il entendait

(5) Vcyci les différentes dispositions du Code user du recours en grâce , j'en ai rendu compte d'instruclioncriminelle relalivesaux délais après au Gouvernement.

l'expiration desquels les arrêts sont susceptibles » Si la grâce ou le sursis ne vous sont point d'exécution. parvenus au moment ovï l'exécution doit avoir

(4) Uors les cas les lois militaires autorisent lieu, il est de votre devoir d'y faire procéder formellement le sursis, le nnnislre secrélaire conformément aux lois.»

CIIAP. XIV. DU DROIT DE GRACE. 317

Cependant une disposition du Code de cassation et annulés par elle ( 3 ).

d'instruction criminelle autorisait les Quoique les Cours d'assises ne puissent

Cours spéciales à recommander à la com- pas user du droit de recommandation, s'il

misération de Sa Majesté l'accusé qu'elles arrivait que quelques circonstances par-

venaientde condamner (1); et celterecom- ticulières portassent ces Cours, ou le ma-

mandalion opérait de droit le sursis, jus- glslrat qui les préside, ou l'officier chargé

qu'à ce que les intentions du Roi eussent près d'elles du ministère public, à récla-

été notifiées à la Cour par l'intermédiaire mer la clémence du Souverain en faveur

du ministre de la justice , qui prenait , à d'individus condamnés, ces demandes

cet égard , les ordres de Sa Majesté (2). n'auraient rien de répréhensible, pourvu

Cette faculté accordée aux Cours spé- qu'elles fussent faites secrètement par

ciales et aux Cours prévotales pendant simple demande , et non par procès-ver-

leur existence ne pouvait être exercée Lai ou par acte authentique, ni en vertu

que ])ar elles. d'une délibération , et qu'elles fussent

Il était inutile de confier l'exercice de appuyées sur des motifs graves: mais elles

ce droit aux juges des Cours d'assises, n'auraient pas, comme la recommanda-

parce que, leur jugement étant toujours tion légale que les Cours spéciales et les

soumis à la cassation , les délais qu'exige Cours prévùlables étaient autorisées à

l'instruction devant celte Cour suprême, faire pendant leur existence, l'cfl-et de

mettent entre le jugement et l'exécution suspendre l'exécution des condamnations^

un intervalle pendant lequel l'accusé, ses et s'il n'était intervenu aucun ordre de

parens, ses amis, peuvent recourir à la sursis, l'arrêt devait être exécuté dans les

commisération du Roi. délais de la loi.

Mais l'accusé traduit devant la Cour Les Cours spéciales ou prévotales ne

spéciale ou prévôtale était privé de tous pouvaient user de la faculté de recom-

ces avantages. mander les condamnés que pour deswo-

Avant la mise en activité du nouveau tifs graves , et des motifs graves, dans le

Code, quelques Cours criminelles s'étaient sens de la loi, ne pouvaient être pris, ni

permis de faire des recommandations par de la misère du prévenu ou de sa famille,

arrêts; mais les arrêts contenant ces re- source malheureuseir.ent trop féconde de

commandations furent dénoncés àla Cour crimes, ni du peu de succès qu'avaient

Deuxième Circulaire. » Expédition diidit procès-verbal , ensemble

. . , » de l'arrêt de condamnalion , sera adressée de

« Ma circulaire du 20 vendémiaire nn \I a sujte^ p^^ le procurcur-génénd, au ministre

pour objet de prévenir les retards que les de- de la justice. » L'article 46 de la loi du

mandes de grâce pourraient occasioncr dans 20 décembre 18 j 5 conférait le même droit aux

les affaires criminelles et dans l exécution des (j^^ps prévotales qui remplaçaient les Cours

jujjemcns. Je crois devoir vous rappeler ses spéciales,

dispositions, afin que les recours en grâce ne r^\ Voyez l'art. 5q8.

puissent sous aucun prétexte, suspendre l'exé- (3^ Voyez, au 'Bulletin des matières crimi-

culion des jugemens définitifs, a moins qu un relies de la Cour de cassation pour l'an XIII

ordre exprès, portantsursis, ne vous ait ele par y^^^^^ j^ celte Cour en date du 16 pluviôse

moi adressé avant l'expiralion des délais mar- ^^ xill, et le réquisitoire qui précède l'arrêt,

quees par la loi pour l'exécution. ^.^ ^^^^^ marche fut suivie lorsque d'autres

(1) L'art. 5g5 est ainsi conçu : Cours commirent ultérieurement les mêmes

« La Cour, après la prononciation de l'arrêt , écarts; et le ministre de la justice a rappelé

» pourra, pour des motifs graves, rccomman- plusieurs fois aux Cours d'assises que le droit de

•o der l'accusé à la commisération du Roi. recommandation par procès-verbal leur est in-

w Cette recommandation ne sera ])oint insérée terdit, sauf à elles à faire connaître, par voie

» dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal se- de correspondance, les considérations qui pa-

» paré, secret, motivé, dressé en la chambre r.'.osent f.ivorables aux condamnés.

» du ('onseil, le minislère public entendu, et * Voyez notamment arrêt de cassation du 7

3) sigr.é comme la minute de l'arrêt de condam- octobre 1826. (Sirey, 1827, i""*^ part., png. 2if).)

» nation. Duvenjiur.

TOÎîE IV. 4 I

318

TRAITÉ Di: LA LÉGISLATION CRDIL^ELLE.

cil les entreprises criminelles du cou- da m né.

DES EFFETS DE LA ORACE.

La grâce n'a point d'cfl'et rétroactif; elle doit avoir un eliet présent ; elle fait cesser la peine , et prend le condamné dans l'état il est; elle ne lui donne point droit à oljlenir la restitution de ce (ju'il a perdu ou payé : mais, outre la peine corporelle, elle remet la totalité de l'amende, si elle n'a pas été acquittée, à moins que la décision du Roi ne con- tienne une restriction. Un avis du Con- seil d'Etat du 3 janvier 1807, approuvé le2ô du même mois, quoique rendu sur une question relative à des déserteurs qui avaient obtenu grâce, contient, à cet égard , des principes généraux, dont il est très-important de se bien pénétrer (1).

3Iais si la grâce remet les peines corpo- relles et les amendes, elle ne préjudieie pas aux droits de la ])artie civile, et n'a aucune influence sur les condamnations pécuniaires prononcées ou à ])rononcer à son profit : cette règle est conforme à ce qui se pratiquait sous l'empire de l'or- donnance de 1G70 (2), et les lettres de grâce contiennent toujours, à cet égard, une disposition expresse (3).

Les lettres de grâce ne remettent pas même les frais de procédure, et cette res- triction est d'une justice évidente; car, si le Roi consent à faire la remise des pei- nes (jue le coupable a encourues en com- inellant un crime , il serait absurde de penser que le condamné auquel il accorde grâce , peut se faire un titre de cette fa- \eur ])our faire supporter au Gouverne- ment les frais de poursuite ({ue sa culpa- bilité reconnue constante a rendus néces- saires (4).

On a demandé si un individu dont la

(i) « Le Conseil d'Etat, qui a cnlcndii le rap- port de la seclion de iiv'jislalion sur celui cl» ministre de la justice, duquel il résulte qu'en exécution de l'art. 53 du décret du ig vondé- iniaire an XII, trois cent qualre-viu,']t-six con- damnes aux travaux publics ayant obtenu grâce , et leur incorporation dans divcis rétiniens ayant été ordonnée, la question se présente si ceux (jui ont ])ayé l'amende de quinze cents francs doivent la recouvrer , et si eux qui sont encore débiteurs doivent en être déchargés;

» Est d'avis , sur la première partie de la question, que la grâce ne saurait eniporlor un effet rvtroactif; elle fait cesser la peine , mais elle prend le condamné dans4'é(at il est; elle ne lui rend point ce qu'il a ])erdu ou payé ; elle ne doit point être onéreuse au trésor public en le sounictlanlà des restitutions;

» Quant à la seconde jiartic de la question , il est à considérer (jui; si l,i grâce n'a pas d'effet rétroactif, elle doit avoir un effet présent, (jui fasse cesser toute poinc et toute |)0ursuitc de la part di;la partie publique; » Par ces motifs ,

» Le Conseil d'Etat est d'avis (|ue la grâce accordée, en exécution de l'art. 55 du décret du i(( vendémiaire an Xll, aux déserteurs con- tlanmés, leur remet l'amende de (|uinxc cents francs, si elle n'a pas été acquittée. » Voyez, aussi un nouvel avis dji Conseil d'Etat approuvé par le lloi le 8 janvier i825, qui décide plu- sieurs questions relatives aux militaires retraites qui, après avoir été condamnés à des peine»

afflictivcs ou infamantes , ont obtenu grâce. * Voyez enfin une décision du ministre des fmances en date du G mai i8i5, portant (pie le condanmé qui a obtenu sa grâce ne peut rcven- diciuer ce que le Gouvernement a reçu soit a titre d'amende, soit à litre de confiscation. (Sirey, i8i5, 2'" partie, ]iage 274.)

Un avis du Conseil d'Etat, du 21 décembre 1821, ai)prouvé le 8 janvier 1822, fait ressor- tir avec beaucoup de netteté les caractères dis- linclifs de la grâce et de la réhabilitation.

Il en résulte que la grâce diffère de la réha- bilitation, en ce que la grâce a pour effet seu- lement de faire cesser la peine, tandis que la réhabilitation a pour effet de relever le con- damné de toutes les incapacités, soit polititpies, soit civiles qu'il a encourues, et (juc la préro- "ativc royale ne s'étend ])as jusqu'à attribuer à la grâce les effets de la réhabilitation.

Voyez ci-après les chapitres de r Amnistie cl de la lU'habiUtation. Duvcrtjicr,

(7.) Voyez Joussc sur l'art. 19, titre XVI de l'orcionnance de 1670. (3) Voyez ci-dessus.

('i) Suivant une lettre deJM.le sous-secrétaire d'Etat au dé])artement de la justice, ayant alors le porle-fcuille, en date du 27 juillet 1821, adressée au ministre des finances, les frais de poursuites ne sont point remis de droit par les lettres de grâce ou d(' commutation : mais il» peuvent l'être en vertu do la prérogative royale, si les lettres l'expriment formellemcnl. ( Voyez . Sirev, an 1821 , 2'" partie, page 012. )

CHAP. XIV. DU DROIT DE GRACE. 319

peine corporelle a été coniniuce en une réinlègre le condamné dans ses droits,

peine pécuniaire au profit des hospices ou mais seulement à dater du moment elle

des pauvres, peut obtenir sa mise en li- est accordée.

berté en produisant un certificat d'indi- Il n'y a de réintégration pleine et en-

gence; mais la négative est évidente. En lière du jour de la condamnation que par

effet, le condamné ne peut réclamer le révision et absolution idtérieure : en con-

bénéfice de la décision du Roi, puisque séquence, la grâce n'empêche pas le con-

cette décision est conditionnelle et que la damné qui l'a obtenue de demander la

condition n'a point été remplie. révision de son jugement, dans le cas

Si le condamné était dans l'étatde mort cette A'oie est ouverte (4). civile, et qu'avant l'obtention de la grâce Quels sont les cfFels de la grâce , ou du ou de l;l commutation il lui fut échu une moins de la commutation, relativement succession que les parens du défunt au- à l'application des peines accessoires? et raient recueillie, le condamné ne serait par exemple, si la peine d'un individu pas fondé à réclamer cette succession : la condamné à la peine capitale est com- raison en est que les parens qui ont suc- muée en celle des travaux forcés à perpé- cédé à son exclusion , malgré les droits tuitércomraecettedernière peine entraine qu'il aurait eus s'il n'eût pas été en étal nécessairement avec elle celle de la flé- de mort civile, ont été saisis des droits du trissure (.5), ce condamné devra-t-il être condamné, et que la gfâce du Souverain, flétri comme il l'eût été si cette peine des qui ne peut pas préjudicier à des tiers, travaux forcés avait été primitivement n'a pas les dépouiller de ce droit (1). prononcée contre lui par les tribunaux? On suit, en pareil cas, les mêmes princi- si la peine est commuée en celle des tra- pes qu^à l'égard des individus condamnés vaux forcés à temps ou en celle de la par contumace à des peines qui empor- réclusion , qui entrainent nécessairement tent la mort civile. On sait que la mort ci- l'exposition ainsi que celle des travaux vile encourue après l'expiration de cinq forcés à perpétuité (6), le condamné de- années conserve vis-à-vis du contumax vra-t-il être exposé?

tous les effets qu'elle a produits dans l'in- Le Souverain , lorsqu'il accorde une tervalleéeoulédepuisl'expiration des cinq commutation, ne fait, dira-t-on, que ans jusqu'au jour de la com])arution de substituer une peine à une autre; il faut l'accusé en justice, quand même il serait donc reconnaître que celte peine doit acquitté par lejugementconlradictoire (2). s'exécuter dans son intégrité, suivant les , Les actes de clémence qui émanent de règles fixées par le Code pénal ; ainsi celle la puissance royale ne peuvent être qui entraîne nécessairement la flétrissure opposés à des tiers dont les intérêts et les et l'exposition , ou seulement l'exposition, droits sont fixés par des contrats régu- soumet le condamné, suivant qu'il y a liers (3). lieu, à être flétri et exposé, ou à être ex- La grâce qui est accordée à un con- posé sans être flétri; d'ailleurs, dans la damné; diffère de l'absolution, en ce gradation des peines, la peine capit.Tic est qu'elle suppose délit et culpabilité. Elle toujours la plus grave, quelle que soit

J'affirme loiitefois que d'après les décisions (2) Voyez, dans cet oiivra-je, le chapitre des

du ministre de la justice, émanées de la direc- Contximaccs.

tion des affaires criminelles et dos rpàces , ;«.9- ,„, ,. ^ .,. ,, ,

qu'au 1" janvier 1822 , les frais de justice n'ont .(3) Voyez un des cons.derans d un arrêt de

jamais été remis par voie de grâce. '"^J^^ '''^"^l" '^^i^^ novembre 1817, par la Cour

(i) Ce que l'on dit ici des effets de la ;;ràcn, cassation. (So-ey,an i8i8, impart., p. igô.)

s'applique aussi aux effets de l'amnistie (voyez (4) Voyez un arrêt de cassation en date du

le chapitre de r Amnistie); mais il n'en est pas 3o novembre 1810. Voyez aussi, dans cet ou-

ainsi des effets de la révision, attendu que la vrage, le chapitre <ie la Révision.

grâce et i'anmislie sont des faveurs, cl (aie la ,r\ ir i /-. i .

révision est justice. (Voyez le chapitre <?e la Rô- (^) ^«y" '"''• ^o du Code pénal.

vision. ) (6) Voyez art. 22 ihid.

320 TRAITÉ DE LA LÉGlSLATIOiN CRIMLNELLE.

l'opinion ou la qualité du condamné, que la nouvelle faute du coupable n'a-

Si l'acte de clémence du Souverain of- néanlit point l'efTet de la clémence souve-

frait quelque doute, il faudrait, il est raine; mais le condamné doit subir la

vrai, l'inlerpréter en faveur de celui au- peine qui lui a été infligée pour le nou-

quel il est relatif; ainsi, lorsque, par veau crime. Voilà le principe j;énéral

exenqilc, la peine prononcée contre un dans le cas dont il s'ajjit. Ccpend;mt, si

individu auia été commuée eu une autre le second crime avait donné lieu à une

peine qui peut élre accompagnée delà condamnation ca[)ilale, il ne faudrait })as

flétrissure, cette peine accessoire ne sera entériner les lettres de grâce; les motifs

pas infligée si les lettres ne l'cxprimenl de cette exception n'ont pas besoin d'être

pas, parce qu'elle n'est pas une suite né- indiqués.

cessaire de la peine principale; mais, 11 peut même être convenable, quelle quand l'accessoire, aux termes du Code, que soit la peine encourue ])ar le second est nécessairement lié à la condamnation crime, de suspendre l'entérinement jus- principale, sans qu'il y ait besoin d'une qu'après l'expiration de cette peine, disposition expresse qui l'ordonne, il ne Une disposition du Code d'instruction reste aucune incertitude, il n'y a pas lieu criminelle porte (lu'en cas de conviction à interprétation , et les peines accessoires de plusieurs crimes ou délits, la peine la doivent cire subies. plus forte sera seule prononcée (2) ; et un Ces raisonncraens, sans doute, sont autre article du même Code n'autorise la liès-spéc'eux; mais, pour la négative, on miseen jugement d un individu déjà con- peut dire que le Souverain nejuge])as; damné, que lorsque les crimes nouvelle- qu'on ne |)eut subir une peine accessoire ment découverts méritent une peine plus qu'en vertu d'un jugement ])ortanl con- grave que les premiers , ou que l'accusé a damnation à une ])eiue principale, lors- des complices en état d'arrestation (3). queles lettres de grâce n'en font pas nien- De la combinaison de ces deux articles il lion expresse; que la flétrissure et résulte que si un individu a commis deux l'exposition peuvent être, pour certains ou plusieurs crimes avant d'avoir subi condamnés, une peine plus afl^reuse que une condamnation , on doit le faire juger la peine capitale même, et qu'aussitôt sur celui de ces crimes qui emj)()rte la qu'il y a, de la part du Souverain, un peine la plus grave, et que s'il est eon- actc de clémence, il faut, dans le doute, damné, il n'y a pas lieu à lui faire subir entendre et exécuter cet acte de la ma- un autre jugement : mais si, après que nière la j)ius favorable à l'impétrant; et cette marche a été suivie, l'individu con- cette dernière opinion me parait la seule damné pour le crime le plus grave à la admissible (1). peine la plus forte qu'il eût encourue, Il peut arriver qu'un individu qui a obtient de la clémence du Souverain, soit obtenu grâce, se rende coupable d'un grâce entière, soit une commutation en nouveau crime, cl soit condamné de nou- une peine moins forte que celle qui pour- veau avant l'enregistrement des lettres rail être prononcée contre lui à raison de du Prince; dans ce cas, les lettres de l'autre crime ou de l'un des autres crimes grâce accordées à raison du premier crime sur le([uel il n'a pas été jugé, peut-on et peuvent néanmoins être entérinées, parce doit-on le faire mettre en jugement à rai.

(i) Des instructions niinisléricllcs données pendant , aux yciix do la loi , la peine capitale

par 31{;r. le chancelier sont, au reste , confor- étant toujours la plus ;;rave ,on ne pont soutenir

mes à cette opinion. qu'il n'y a jias connmilation ; p;ir conséipient,

fli. Le Gr.iverenJ, dans ses notes manuscri- la volonté du conilanuié ne ])eut mettre obsla-

Ics , examine la question de savoir si le Roi |)eut clc à l'exercice de la prcrojalive royale. Du-

commucr la |)cinc capitale en la peine des tra- vcrgicr.

vaux forcés avec la flétrissure, contre la vo- , . ,, .• r-rc

lonlé du condamné qui préfère la mort à l'in- (=*) ^^Y" "'"^''' •'^^•

faniie , il parait ])enclier pour la négative; ce- (3) Voyez article ôyy.

CHAP. XIV. DU DROIT DE GRACE. 321

son de ce crime? Je ne le pense pas. Le n'accorde jamais grâce à des individus crime qui a donné lieu à sa condamna- condamnés /^ar con<»wace^ qui n'ont pas lion était le plus grave de ceux qu'il été jugés conlradictoirement. avait commis , celui qui pouvait mériter On a considéré que, le jugement de la peine la plus forte : c'était donc sur contumace se trouvant anéanti de plein, celui-là qu'il devait être jugé d'abord. Il dioit par la représentation de la personne a été reconnu coupable ; il a été con- condamnée , il n'y a pas lieuàfaire grâce, damné; le vœu de la loi a donc été rem- puisqu'il n'existe plus de condamnation, pli, tout est donc consommé à cet égard , et que la grâce accordée dansée cas serait et la grâce ou la commutation que le Sou- une véritable abolition du délit , tandis verain a accordée à raison de ce crime, qu'il a été dans l'intention du législateur ne peut pas , à mon a vis , motiver un nou- de proscrire les actes d'abolition . veau jugement sur un autre fait. La grâce ne pouvant être accordée qu'à

Il faudrait néanmoins résoudre la ques- l'individu condamné qui se trouve sous lion autrement, et faire juger de nouveau la main de justice, le Roi n'accueillerait le condamné qui aurait obtenu grâce , si, point et l'on ne doit pas même lui soû- le premier crime ayant donné lieu à une mettre le recours d'un indi\iduqui, quoi- condamnation capitale, l'autre crime ou que condamné contradictoiremeut, aurait l'un des autres crimes pouvait être puni pris la fuite depuis sa condamnation (2); de la même peine. mais si le condamné ne s'est évadé que

En effet, on ne pourrait pas prétendre, depuis le recours en grâce et avant Fex- en ce cas , que le premier fait fût le plus pédition des lettres, le bénéfice de la grave, puisque l'autre entraînerait une grâce lui est acquis et ces lettres doivent peine égale, ni que le Roi, en remettant être entérinées, si l'impétrant se remet pour ce seul fait la peine capitale , qui, sous la main de la justice, de sa nature, est plus grave que toutes Pendant long-temj)s on n'a point admis les autres , l'eût remise ou eût v oulu la les recours en grâce formés par des indi- remettre à raison des autres crimes qui en vidus condamnés à des peines correction- provoquent également l'application (1). nelles (3); la raison en était sans doute

Comme le Roi ne donne point aujour- que le principal but de la grâce est eu d'hui de lettres d'abolition, et que la général de remettre l'infamie , ou de miti- grâce suppose une condamnation , on ne ger, dans quelques circonstances parti- peut demander grâce , ou du moins Sa culières, la trop grande sévérité de la loi, Majesté ne peut l'accorder, que lorsqu'il et que les peines correctionnelles n'ont existe une condamnation définitive con- jamais de caractère infamant et ne peu- tre laquelle il n'y a plus aucun moyen de vent pas, en général, être considérées recours. comme trop sévères (4).

Par suite de ce principe. Sa Majesté Biais le Roi, d'après le droit de grâce.

(i) Sur la question desavoir si la ^-îràce accor- est acluellcment prisonnier. ( Vovez le Commcn- dée à lin premier crime, empêche l'applicalion taire de Joiisse sur l'art. 17 , titre XVlderordon- des peines de la récidive, voyez suprà , le cha- nance de 1670.) pitre de la Récidive. Duvergier. (3) Cela paraissait conforme à l'ancien usage,

(2) Sous l'empire de l'ordonnance de 1670 , quoiqu'avant le Code de 1791 on ne connut pas

un individu, quoiqu'en état de contumace, la distinction entre les peines criminelles et les

pouvait obtenir grâce; mais l'obtention et la peines correctionnelles ; mais il semblait que la

signification des lettres de grâce ne pouvaient grâce n'était solliciLée que pour remettre les pei-

empccher l'exécution des décrets, ni l'instruc- ncs corporelles ou infamantes,

lion , lejugement et l'exécution de la contumace, (4) On a demandé, à celte occasion, si la

jusqu'à ce que l'accusé se fut mis en élat dans peine de l'emprisonnement, substituée à une

les prisons du juge auquel les lettres avaient été peine plus grave, conformément à l'art. 67 du

adressées, parce (ju'en fait de contumace, a dit Code pénal, lorscjuc l'accusé reconnu coupable

le commentateur , la contumace ne cesse et n'est est âgé de moins de seize ans , peut être considé-

ané.mtie que lor.iquc l'accusé s'est représenté et rée comme infamante: mais il est évident que

•*J22 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

iloiit l'exercice est consacré parla Charte, l'ont élé pour fait de <l«'.serlion , des dé- aceorde remise ou commutation des ])ei- crcls ont établi à leur é<;ard des règles nés correctionnelles comme des peines particulières que nous allons ]»ar('ourir. l)lus {jraves; et il paraitrait étrang-eque, Suivant une disposition de l'arrêté du ])ouvant anéantir ou modifier une peine Gouvernement du 19 vendémiaire an XII;, <-apilale, il n'eût pas le même pouvoir à « il doit être passé, chaque année , une ré{jard d'une peine lé{]^ère : seulement les » revue des condamnés au boulet, par décisions de Sa 3Iajesté qui accordent » un inspecteur déléjjué à cet effet par le grâce en matière correctionnelle, ne sont » ministre de la guerre. Cet inspenteur pas nécessairement soumises à l'entérine- » après avoir recueilli tous les renseigne- mentpourreeevoirleurexéculion, comme » mens relatifs à la subordination, à la cela se pratique en matière criminelle; il » conduite et l'activité dans les travaux n'est délivré de lettres-patentes que lors- » de chacun des condamnés au boulet, que le Roi l'ordonne; et dans les cas les » doit désigner, dans son rapjtort au mi- ])lus ordinaires, les décisions royales qui » nisirede la guerre, ceux (jui lui parais- remetlent ou qui commuent des peines » sent avoir des titres à lindulgence du correctionnelles, sont exécutées d'après » Gouvernement, et le ministre rend l'ordre qu'en donne le ministre de la jus- » compte de ce rapport (1). » tice aux procureurs de Sa Majesté, qui Une disposition analogue du même ar- font tenir note de ces décisions en marge rêté prescrit des mesin-es semblables à des jugemens qu'elles anéantissent ou l'égard des déserteurs condamnés aux qu'elles modifient. travaux publics (2).

Enfin le même arrête détermine la ma- ^ nière dont les déserteurs sont libérés, et

-^ les formalités qui sont remplies à leur

égard lorsqu'ils ont subi leur [leinc , BB i.'jiiEr.cicE DD DROIT DE cnACE nELAxivKMENT AUX obtcnu grâcc OU commutaliou (.3).

""■'■'*'""• Lorsqu'il fut question d'exécuter ces

diverses dispositions, on pensa que, les Le droit de grâce étant une des préro- jugemens ne pouvant être anéantis que gatives du Roi , les militaires de l'armée J»ar un acte de clémence, il convenait que de terre et de l'armée de mer <{ui sont chacun des militaires reçût des lettres de condamnés, soit par les tribunaux mili- grâce, (jui raj)pelassent son délit, sa con- taires et maritimes, soit par les tribunaux damnation, sa bonne conduite, et l'ar- ordinaires, sont autorisés à recourir à sa rêté en vertu duquel la grâce lui était clémence comme tous les sujets de Sa accordée. Des lettres furent en consé- Majesté. Lorsque la condamnation a été quence expédiées pour les déserteurs prononcée par les tribunaux ordinaires de comme pour les autres condamnés aux- répression , leur recours doit être jiré- quels on accordait remise ou commutation sente et il y est statué dans la forme usi- de peine; ces lettres furent soumises, tée pour les autres recours; mais lorsqu'ils comme les autres, à l'entérinement. La ont élé condamnés par les tribunaux à la Cour de justice criminelle dans le ressort juridiction desquels ils sont habituelle- de la(iuelle était situé l'atelier auquel le nient soumis, et notamment lorsqu'ils militaire condamné était attaché, fut

celle question doit être résolue négalivement, blesse de son A/»e, pour ne pas hii enlever l'es-

|»«iis(|iic l'emprisonnement n'est point infamant poir de prendre ranjj dans la sociclc après avoir

<!e sa nalurc; fjii'ij est sidjsliliié, à lilre de cor- sidii une corn-clion.

reclion , àla peine afïliclive ou inCimanlcquise- (i) Voyez art. 4f) de l'arrêté du Gouverne- rait prononcée si le coup ible élait plusâ(;é,et nientdu 19 vendémiaire an \ll. <|uc c'est i)récisémenl la lâche d'infamie <|ucle (2) Voyez art. 53 jV>irf.

Ié;;islalenr, par des considérations jnorales, a (3) Voyez les art. 81 ,82 et 83 du décret du

voulu éj)ar(;ncr au coupable, en faveur de la fai- 1 9 vendémiaire an XII.

CIIAP. XIV. DU DROIT DE GRACE. 323

chargée de remplir celte fonnalitc, qui , lion, ou pour lout autre délit militaire, depuis la création des Cours royales , a été par un Conseil de guerre de l'armée de exclusivement dévolue à ces Cours. Les terre ou de mer, a obtenu grâce ou com- niilitaires étaient conduits à l'audience, mutation de peine, copie delà décision non point en coupables de délits infa- du Roi doit être transmise par le ministre mans, mais revêtus de leur uniforme, qui de la justice au ministre de la guerre ou leur était préalablement rendu pour en- de la marine, chacun en ce qui le con- tendre la lecture ries lettres de grâce ^ et cerne (3). Ces deux ministres donnent le président de la Cour, dans un discours respectivement les ordres nécessaires pour qu'il leur adressait, leur rappelait l'invio- que l'expédition de la décision du Roi soit lable fidélité qu'ils doivent à leurs dra- transcrite sur le registre contenant le ju- peaux, et remarquait que s'ils avaient été gement de condamnation, ou jointe ù punis d'une juste correction, ils avaient la minute de ce jugement; que mention mérité, par leur bonne conduite et les en soit faite à la marge dudit jugement et bons sentimens dont elle était la preuve, signée par le greffier dépositaire, et que que le terme de cette correction fût copie en forme en soit délivrée à la partie accéléré. intéressée (4). Lorsque le jugement de

Les dispositions favorable de l'arrêté condamnation est rendu par un Conseil du 19 vendémiaire an Xllont été étendues ou un tribunal permani-îil (et aujourd'hui aux militaires condamnés aux fers pour les tribunaux extraordinaires sont sup- iusubordinalion; et ces condamnés ])eu- primés), outre les formalités ci-dessus vent, comme les déserteurs, obtenir par j)rescrites, lecture de la décision du Roi leur bonne conduite, des droits à la clé- doit être donnée en présence du Conseil mence du Roi (1). ou tribunal permanent à la réquisition du

Jusqu'à l'époque du mois de juin 1813, commissaire du Roi (5); et si, d'après les on avait suivi, pour l'exécution des dis- ordres du ministre de la guerre ou de la positions de l'arrêté du 19 vendémiaire marine, le militaire ou marin à qui le Roi an XII, la marche que nous venons d'indi- a fait grâce, rentre dans son corps, il doit quer; c'est-à-dire que des lettres de grâce être fait lecture de la décision à la tête étaient expédiées et entérinées dans la de ce corpsj conformément à l'ancien forme ordinaire. usage (6).

Mais, depuis la nouvelle organisation Au moyen de ces formalités, il n'y a judiciaire, ce mode présentait des difficul- plus lieu d'expédier, en pareil cas, des tés et des inconvéniens graves , à raison lettres de grâce, ni de les faire entériner de la nécessité l'on était de conduire par les Cours royales; et la siuiple trans- devant les Cours royales, dont le ressort cription de la décision du Roi, ou la est fort étendu, les militaires qui obte- transcription de cette décision, réunie à naieut grâce, à l'eflFet d'y faire entériner la lecture devant le Conseil ou le tribunal leurs lettres. Il fallait ainsi faire voyager qui a condamné , et même aussi à la lec- ces militaires pendant long-temps , et ture à la tête du corps dans lequel sera toujours en état de détention, avant de les rentré le militaire qui aura obtenu f^râce, faire jouir des effets de la grâce et de équivaut à l'entérinement, pouvoir leur donner une destination; et Cependant une disposition expresse du (;e v(>yage, pénible pour les impétrans, décret réserve au Roi la faculté de faire était également pénible pour la force ar- expédier à ses Cours royales et entériner méequi les accompagnait : mais, suivant par elles, lorsque Sa Majesté le juge con- nu décret du 14 juin 1813 (2) , lorsqu'un venable, à raison soit de la qualité des individu condamné pour crime de déser- personnes , soit de la nature du délit ou

(i) Voyez le décret du iG iiuirs 1807. (4) Voyez l'art. 2 du décret du i4 juin i8i5.

(2) Voyez ce décret. (5) Voyez l'art. 3 ïiîrf.

(5; Voy. l'art, i ^•' du décret du 1 4 juin 1 8 1 5. [Ci] Voyez l'art. 4 iljid.

324 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CRD11^^ELLE.

(le toute aulre circonstance, les lettres- tribunaux sur des crimes ou délits prévus

patentes ])orlaiit {jràce ou commutation par le Code pénal ordinaire, les foi-mes

de peine qu'elle accorde à la suite de ju- suivies jusqu'alors pour l'expédilion et

p-cmcns rendus par les divers Conseils et l'entérinement des lellres-palcnles por-

Iribunaux. militaires et maritimes (1). tant grâce ou commutation de peine, doi-

L'exceplion introduite par ce décret ne vent continuer d'être observées (2); à

concerne d'ailleurs que les «jrâces accor- plus ft)rte raison les mêmes formes doi-

dées par le Roi à des militaires condamnés vent-elles être suivies à l'éfjard des mili-

])ar des tribunaux militaires et pour délits taires condamnés par les tribunaux ordi-

militaires; et à l'éfjard des jugemens de naires et auxquels Sa Majesté accorde

condamnation prononcés par les mêmes grâce ou dont elle commue la peine.

(i) Voyez l'art. 5 du décret du i4 juin i8i3. * L'art. 25, parafjraphelll de In loi du loniars Celle disposition confirme de plus en plus le i8i8 , est ainsi conçu : « Pour les délits militai- droit exclusif des Cours royales , relativement à 3) tes les juges ])ourront user de la (acuité énon- rentérinement des lettres de grâce dans les cas » cce en l'arl. 5f)5 du Code d'instruction crinvi- ordinaires. » nellc. » IJuvcrgier.

(2) Voyo7, l'art. 5 du décret du i-i juin i8i5.

CHAPITRE XV.

DE L'AMNISTIE.

L'amnistie est un acte du Souverain qui II serait impossible d'établir une théorie couvre du Toile éternel de l'oubli certains exacte et générale sin* celte matière: les crimes , certains délits, certains attentats actes d'amnistie n'ayant, à proprement spécialement désignés , et qui ne permet parler, d'autres règles que la volonté du plus aux tribunaux d'exejcer aucune pour législateur, il peut, suivant les circon- suite contre ceux qui s'en sont rendus stances, les étendre ou les restreindre; coupables (1). ainsi chaque amnistie doit être exécutée

Outre les amnisties générales,, les Ro- suivant la teneur de ses dispositions, mains connurent d'autres pardons sous le L'amnistie pour crime est générale ou nom d^ abolitions ; ils s'accordaient par le particulière , absolue ou conditionnelle. Sénat ou le Prince , dans des momens Elle est générale, lorsqu'elle s'étend à d'allégresse publique, à l'occasion de vie- tous les individus qui ont pris part à l'es- toires éclatantes, etc., etc. Divers cri- pèce de délit pour laquelle elle est accor- mes, tels que ceux de lèse-njajesté, de dée;

haute trahison, de péculat, de déser- Elle esl^o/-//cM//è/-e^ lorsqu'elle ne com- tion, etc., ne pouvaient pas être amnistiés prend pas tous les coupables et qu'elle en à Rome. L'amnistie opérait, en faveur des excepte quelques-uns. coupables, la remise de la peine; mais Elle est aZ(«o/«e^ lorsque, pour en jouir, elle laissait substituer l'infamie. on n'est assujetti à aucune condition;

En France, on a publié fréquemment Elle est co?jc?///o«Me//e, lorsque, pour en des actes d'amnistie et d'abolition ^ sans profiter, il faut remplir de cetaines con- que la distinction entre ces deux espèces ditions.

de pardon puisse être exactement aperçue Quelquefois l'amnistie abolit les juo-e- et tracée; on peut remarquer seulement mens rendus; dans d'autres circonstances que les effets de l'amnistie ont toujours elle ne s'applique qu'aux individus qui été plus étendus qu'à Rome , et qu'elle ne sont pas encore jugés ou rais enjuge- souslrait les coupables à l'infamie en même ment (2). temps qu'elle abolit les poursuites. Le trop grand nombre de coupables à

(i) r'amni.siiea quelquefois aussi eu pour objet 1826, i '"'^part., p. 1 64), établit les caraclèresdis- <le prononcer la décliarjje de tels on tels comp- linclifsdelaj^ràce etde l'amnistie: «L'amnistie tables, ou la remise d'amendes encourues pour y est-il dit, diffère de la f;ràce , en ce que l'effet contraventions aux lois. Voyez ,àcesnjet, Miiyart de la grâce est limité à la remise de tout ou par- de Vouglans , Lois criminelles , p. 600 et suiv.j tie des peines, tandis que l'amnistie emporte Rousseaud de la Combe, Matières criminelles , abolition des délits , des poursuites et des con- pag, 5o6 etsuiv.; et Jousse, Traité de la justice damnations, toliemcnl que ces délits sont (sauf criminelle , tome II, pages 4o5 et suiv. Voyez l'action civile des tiers), comme s'ils n'avaient aussi le titre XVI de l'ordonnance de 1670. jamais existé. » Duvcrgier.

* Un arrêt de cassation du 11 juin 1825 (Sirey, (2) Voyez l'arl. 5 de la loi du lajanvier 1816.

TOME IV. 42

320 TRAITE DE LA LÉGISLATION CllDIIXELLE.

punir, l'avantage que peut avoir l'Etat à déraison que toute analyse ne pourrait

user d'indulgence envers des citoyens qu'affaiblir.

lromi»és ou égarés, à éteindre des haines Un pair (1) avait demandé que la

cjne prolongerait une trop grande sévé- Chambre remerciât Sa Majesté de l'avoir

rite, à rappeler dans son sein des sujets associée à l'acte de clémence renfermé

qui s'en sont éloignés, le couronnement, dans la loi dont il s'agit : la Chambre avait

le mariage du Souverain , la naissance adopté cette proposition ; et un autre

d'un héritier du tronc, sont les motifs les pair (2), en la rappelant, s'exprimait

plus ordinaires des amnisties : et loin que ainsi :

le crime de lèse-majesté et celui de déser- La bonté du Roi , dans la communi-

lion soient exceptés nécessairement de la cation dont il nous a honorés, a été appe-

faveur du pardon, comme il parait qu'ils léc une bonté tonte gratuite. l'étaient à Rome, on cite plusieurs exem- Qui , la communication préalable, la

pies contraires en faveur du premier; et délibération et la discussion commune de

en parcourant les actes d'amnistie publiés i'acte d'amnistie, ont été, de la part de

en France, il est aisé de se convaincre Sa Bîajeslé, une bonté toute gratuite,

que le plus grand nombre de ces actes a parce qu'au Roi seul , sans dépendance et

eu pour but de remettre la peine de la sans partage, appartient le droit d'am-

désertion. nistie ; parce que ce droit est essenlielle-

J'ai dit plus haut que l'amnistie est un jnent inhérent à la couronne, et qu'elle

acte du Souverain ; mais dans les monar- peut l'exercer comme il lui plait, soit à

chies où, d'après le système représentatif, elle seule , soit eu y appelant gratuitement

des Chambres législatives concourent avec le concours des deux Chambres, le Roi à la confection de la loi, en France, L'étendue et les exceptions de l'am-

par exemple, cet ordre de choses nislieapparliennentencoreauRoi,sansdé-

existe en vertu de la Charte, le Roi peut- pendance et sans partage; car, d'un eùlé,

il proclamer seul des amnisties ? aucune intervention ne peut dérober un

C'est une question qui a été agitée dans accusé à la justice du Prince, et, de

ces derniers temps, et qui pourtant ne l'autre, je ne conçois pas d'où sortirait

semblait pas, à notre avis, susceptible cette nouvelle puissance qui prétendrait

d'un doute. En effet, le droit d'accorder adresser à la clémence des Rois les mêmes

des amnisties, comme celui de faire grâce, paroles qu'adressa la puissance divine à

est un attribut delà puissance souveraine. ]a fureur des mers : Tu avancerasjusque-là.

L'un s'applique à une classe de délits, ^ tu n'iras pas plus loin (3). s'appuie sur des considérations générales , et s'exerce ordinairement à l'occasion de

quelque événement heureux et remar- Amnisties avant 1789.

quable ; l'autre ne profite qu'à un indi- Tidu que la justice a atteint, et n'est

déterminé que par des considérations Depuis le commencement du XV« siècle,

particulières. sous le règne de Charles VI, jusques vers

La doctrine qui tend à reconnaître, à 1«1 fin du XVIII<= siècle, on compte trente

cet égard, le droit absolu du Roi', a été et quelques actes d'amnistie ou d'aboli-

proclamée et développé à la Chambre des tion publiés, soit pour troubles ecclésias-

Pairs, à l'occasion de la loi du 12 jan- siques, pour séditions, pour émigration ,

vier 181G, avec une force d'éloquence et pour crime de lèse-majesté, pour émeutes

(t) m. le marquis de Bonnay. RI. de Lally-Tolendal passa cnsiiilc à ladislinc-

(2) M. Je Lallv-Tolendai. l'«" T'" ^'°"'-''/ ^^''}'}}'' '•^•'•'li^^'"'r"l •' ^^^^ 'J'^" ^ ' -^ ])Osilioiisctranj;cres a 1 amnistie qui se trouvaient

(3) Voyez le Monilcur dii i8 janvier i8i6, dans la même loi , et pour lesquelles le conioiirs pages 67 el 68. des Cliambrcs était indispensable.

CHAP. XV. DE L'AMMSTIE. 327

populaires, pourrébellion, etc., soit pour elle était générale, mais à la charge aux

remettre des amendes et peines pécuniai- amnistiés de se présenter dans un délai

res; et depuis 1693 seulement , jusc[u'en déterminé devant leurs administrateurs

1780, on cite presque autant d'amnisties de marine en France, ou les consuls fran-

rendues en faveur des déserteurs de l'ar- çais en pays étrangers, mée de terre et de l'armée navale.

On établit en général, dans ces diffé- rentes amnisties militaires, des distinc- amnisties depuis 1189 jusqu'au retour du tions entre les déserteurs. On dislingue -^oî. entre ceux qui étaient sortis et ceux qui

étaient restes dans le royaume ; et parmi I^^s amnisties qui ont ete successive- ceux qui étaient restés, on distingue en- "^^nt accordées dans le cours de la revo-' core entre ceux qui n\avaient servi dans lotion, ont presque toujours eu pour oL- aucun corps et ceux qui n'avaient aban- J^^ des crimes ou des délits repûtes poli- donné le leur que pour entrer dans un tiques, ou le crime de désertion. Elles ont a^^,.g_ été, comme les précédentes, ou générales,

Le temps de paix ou de guerre influait on partielles, ou absolues, ou condition- sur l'extension que Ton donnait au par- neiles [i). don : pendant la paix, il était ordinaire-

ment absolu pour ceux qui n'étaient pas j^nnisties depuis le retour du Roi.

sortis du royaume. ^

Pendant la guerre, au contraire, les ^^•■ ji déserteurs n'étaient amnistiés qu'à la Des amnisties ont aussi été publiées de- charge de s'engager dans quelque corps P"is le retour du Roi, soit pour des faits au service du Roi. relatifs aux éveneraens politiques, soit

L'ordonnance de 1730, contre l'usage po^r des délits en raatièrede conscription

antérieur, étendait l'amnistie au cas ^^^ ^e douanes, ou en matière fores-

celui qui s'était engagé avait donné un tiere (Zj.

faux signalement.

Celle de 17.57 appliquait l'amnistie aux ^ ^. -j-j

j , . , ri -1 Amnisties militaires,

déserteurs passes en pays étrangers , a

charge de prendre partie dans les troupes

d'Allemagne et non ailleurs , et d'y ser- Il me parait inutile de donner ici la no- vir jusqu'à la signature de la paix et la menclature des lois, décrets, arrêtés et or- délivrance des congés. donnances, publiés depuis le 8 février 1792

Celle du 12 décembre 1775 était abso- jusqu'àce jour en faveur des déserteurs de lue et générale pour les déserteurs qu'elle l'armée de terre ou de mer ; tous ces actes désigruiit, sauf l'obligation à ceux qui ont entre eux une ressemblance pres- étaient sortis du royaume de revenir dans que parfaite : cependant ils otiient le plus l'espace dedeuxans^ à compter du 1'^'^ jan- souvent, comme les amnisties applicables vier 1776. à d'autres crimes ou délits , des différen-

Celle du 24 juillet 1780 s'appliquait aux ces dans l'étendue du pardon et dans officiers-mariniers et matelots déserteurs; les conditions imposées pour l'obtenir (3).

(i) Vovez les lois des 3 avril , i5 sept. 1790, siET;B,lieulenant-j;éncraI du royaume, en date du

3o septembre 1791 , 28 mars 1792, 3, i7septem- aS et du 26 avril i8i4, les ordonnances du Roi

bre et 3o décembre même année, i i février, 12 du 5 avril même année, du i3 janvier i8i5 ,

août 1793 , 8 frimaire an II , T2 frimaire an III , l'article i"" de la loi du i2Janvier i8iG,ror-

4 brumaire, 7 frimaire et 8 fructidor an IV, donnance du Roi du 19 juin 1816, celles du i3

i4 frimaire et i" complémentaire an V, ib plu- août 1817, du 7 octobre i 820 (art. 6), du 20 oc-

viôse an VI, 7 nivôse, i4 vcntôbC et 25 tlicr- lobre même année, midor an VIII , etc., etc.

(2) Voyez les ordonnances de S. A. R. Mon- (3) Voyez les ordonnantes du 5 mai, du 19

32» TMITÉ DE LA LÉGISLATION CRLIIEVELLE.

_ T I) / I 1 ij / transactions n'ont d'influence sur le

Des effets et do l Application de l A,n- poursuites du ministère public, on ne

"'* peut se dissimuler que les inconvéniens qui naitraient quelquefois ries actions pri-

Le rapprochement de tous les actes yéts pour des faits couverts du voile de d'amnisties , soit en ce qui conoerne les l'amnistie, seraient aussi graves que nom- délits polili(iucs ou ordinaires, soit relali- breux ; que ces actions perpétueraient des venicnt à la désertion, démontre que souvenirs, entretiendraient des haines, l'amnistie a eu presque toujours l'eilct et renouvelleraient peut-être des troubles «l'annuler les jugcmens rendus à l'occa- que le Souverain a voulu éteindre; et f^ion des crimes ou des délits qu'elle re- qu'entin l'avantage de la société tout en- incitait, et que si, dans quelques circon- tière se trouvant alors en opposition avec stances, celte volonté du législateur ou celui de quelques individus, le premier du souverain n'a pas été formelicment doit l'emporler, lorsque le législateur ou énoncée , ou même s'il a manifesté une le Prince n'a pas cru devoir réserver aux volonté contraire, on doit considérer celle particuliers rexcrcice de leurs actions circonstance comme une exception à la personnelles (1).

règle générale, commandée par quelque Lorsqu'un acte d'amnistie est proraul-

grfinde considération. gué en faveur de quelques crimes , de

C'est un point de jurisprudence bien quelques délits spécialement désignés, on constant, que les actes d'amnisties publiés ne peut pas douter que les auteurs et les à l'occasion des crimes commis dans des complices ne doivent tous y participer momens de troubles, de séditions ou de également, si la complicité est directe, divisions intestines, ne doivent point être c'est-à-dire , si elle se rattache aux faits appliques aux délits particuliers commis qui sont jugés dignes de pardon, mais, si l)ar haine et par vengeance. Cette juris- la compliciié résulte d'un fait qui earac- pnidcnce , consacrée avant la nouvelle térise lui-même un crime ou un délit dis- législation par divers arrêts, et notam- lincl et particulier, l'application de l'am- menl par celui du parlement de Paris nislie peut souffrir des difficultés; et il du l"février 1G53, a été également adop- semble même, au premier aperçu, qu'en tée par les nouveaux tribunaux. interprétant ici la loi ou l'acte d'amnistie.

L'amnistie éteint, en général, les ac- ce serait lui donner une extension dan-

tions civiles résultant des fai'.s qu'elle a gereuse (2).

couverts; un arrêt du parlement de Paris Néanmoins les amnisties publiées en

l'a jugé ainsi le 8 mars 1G50. La loi du 12 faveur des déserteurs ont été déclarées

août 17U.3, que nous avons rappelée, abo- applicr.bles à ceux qui avaient favorisé la

lissait textuellement tontes actions civiles désertion, de quelque manière que ce fut,

et privées, et les jugemens qui en avaient ou recelé les déserteurs (quoique ces faits

été la suite: c'est d'après ce principe établissent des délits correctionnels spé-

qu ont été exécutées les diverses amnis- cialement prévus par les lois); on lésa

tics proclamées à l'occasion des événe- même étendues à ceux qui s'étaient ren-

inens de la révolution; et si cette règle dus coupables de faux, lorsque ces crimes

forme une exception qui parait blesser n'avaient évidemment eu pour objet que

les droit particuliers, si, en général, les de favoriser les déserteurs et d'assurer la

grâces du Souverain ne doivent pas plus consommation du crime de désertion,

influer sur les intérêts des parties que les Divers arrêts de la Cour de cassation attcs-

jinn , du i3 novembre 1 8 16, du 4, du 7 octobre par action civile , sont toujours réserves.— Z?/t-

1 820 ,^(art. 5) du 1 1 octobre même année. vcrc/icr.

(i) * Je dois f.iirf rcinanjticr que t'arrct de cassation du 11 Juin i825, elle au couimcnce- (2) Vovcx divers arrêts de cassation des 9 ger-

iiicnt de ce cliapiiio, suppose au contraire <|ue miu.il an Vil! , 7 janvier 1809 , 4 mai 18 10, c(c.

les droits drs tiers, en lêparalion du doiuma«;e (Sirey, an 1809 , i''* part. , p. 225, i 81 r, p. 289.)

CHAP. XV. DE L'AMNISTIE. 32U

tenl celte jurisprudence(l). Mais quelque- et non jugés, les tribunaux sont investis foisles actesmèmesd'amnistie ont fixé des du droit d'examiner et de déclarer si limites à la clémence à l'égard de car- l'amnistie est applicable aux espèces par- tains complices; et c'est ainsi, par exem- liculières dans lesquelles on en réclame pie, que l'ordonnance de S. A. R. Monsieur, le bénéfice. Il en est de même des indivi- déjà citée, qui remit, en général, les cri- dus qui ne sont pas encore poursuivis, mes et délits de conscription, excepta Toutefois , dans ce dernier cas, c'est formellement du pardon les fonctionnai- plus particulièrement encore aux minis- res publics qui auraient commis , à cette très à déterminerl'application de l'amnis- occasion, des concussions ou des escro- lie, puisque, l'action publique, qui n'est queries, et que les ordonnances du Roi pas encore engagée, ne pouvant l'être que du 13 août 1817 et du 20 octobre 1820, par les gens du Roi, le pouvoir exécutif relatives l'une aux délits occasionés par doit régler leur marche, en leur faisant la raieté des subsistances, l'autre aux dé- connaître les intentions du Prince, et en lits forestiers, exceptèrent de même, sa- leur indiquant le sens, l'étendue et la voir: dans les deux cas, les délinquans en véritable acception d'amnistie (4). récidive, et quant aux délits forestiers, les C'est ainsi que le ministre de la justice adjudicataires auteurs de malversations expliqua , en 1816, par une circulaire et abus dans les coupes , et les maires ou imprimée, ce que l'on devait entendre communautés d'habitans pour exploita- ipar des actes de poursmtesd'ai)Tès une dis- tions illégales (2). position de la loi du 12 janvier de la même

L'application des actes d'amnistie est année, et prévint par cette mesure toutes

faite, suivant qu'il y a lieu, par le pou- les divergences d'opinions, toutes les aber-

voir exécutif on par les tribunaux (3). rations auxquelles une expression équivo-

Lorsqu'il s'agit d'individus condamnés, que ou du moins peu précise aurait pu

l'exécution de l'acte d'amnistie appar- donner lieu dans les divers ressorts judi-

tient naturellement aux ministres, et plus claires du royaume (5).

particulièrement à celui de la justice, à Cependant si , d'une part, comme nous

moins qu'il ne s'agisse de déserteurs de l'avons dit, les ministres , interprètes na-

l'armée de terre ou de mer; et c'est ainsi, turels de la volonté du Roi , sont appelés

par exemple , que les individus détenus à faire l'application des actes d'amnistie

pour crimes et délits en matière de con- à l'égard des condamnés qui peuvent en

scription et de douanes ont été rendus à réclamer le bénéfice, et si , de l'autre, il

la liberté d'après des dispositions généra- est également de leur devoir, comme étant

les de ce ministre, et quelquefois d'après chargés du pouvoir exécutif, de diriger

des décisions particulières , lorsque le l'exécution de ces actes , et même d'en

droit à l'amnistie pouvait être douteux et indiquer le mode, je n'ai pas besoin sans

incertain. doute de faire remarquer que ce droit des

Lorsqu'il s'agit d'individus poursuivis ministres ne peut jamais s'exercer au pré-

(i) Voyez des arrêts de cassation des g f;er- spéciales de S. M., rendues sur le rapport de

minai an VIII, 6 juin 1809,1 ornai et 2 juin 1810. S. Exe. le ministre de la justice auquel le minis-

* Voyez aussi arrêt du 10 octobre 1822. (Si- tre delà guerre se réunissait habituellement,

rey, 1820, i"""^ partie , page 232.) Duverc/ier. ont déclaré notamment que les faits imputés à

i-A Voyez ordonnance du 3 septembre 181 7. ^^} o». lel individu étaient compris dans la loi

d amnistie du 12 janvier i8i6. (Vovez les ordon-

(3) Voyez les arrêts de cassation des 1 3 février «ances qui concernent les généraux Decaen , et 21 mars 1817 ( Bulletin officiel, an 1817, par- Grouchy Amoilli etc.)

lie criminelle, pages 27 et 66), du 27 février (5^ Voyez l'article 5 de la loi du 12 janvier

i8i8(Bullelinofriciel,partiecriminelle,ani8i8, jSxô, et la circulaire de M. le gardc-des-sceaux

pages 69 et suiv.), et du 26 octobre 1821. (Bul- ministre de la justice , en date du 26 du même

letin oflicicl , partie criminelle , an 1821 , p. 447 n^ojs, Voycz aussi un arrêt de rejet de cassation

^'' ^"'v.) du 16 juin 1816. (Siroy,an 1820 , i" partie ,

(4) Plusieurs ordonnance» particulières et page 45g.)

330 TRMTÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLXELLE.

judîce de ceux qui invoquent l'amnisUe. Celte doctrine évidente, lorsqu'il s'agit C'est surtout lorsqu'un individu est traduit d'individus traduits en jugement, ne l'est devant les tribunaux de répression , que pas moins, à mon avis, lorsqu'il s'agit l'arbitraire qui tendrait à le priver d'un d individus déjà condaranésquise prélen- droit acquis , ne saurait être toléré. Des dent couq)ris dans uneamnislieposlérieure juges français connaissent et savent rem- à leur condamnation; et si le ministre, ])lir toutes leurs obligations sur ce point; après avoir piis connaissance delà récla- ils savent que leur conscience n'est sou- raation d'un condamné, décidait quel'am- inise à la volonté de personne. Ils doivent iiistie ne lui est pas applicable, je ne doute se pénétrer des instructions ministérielles pas que ce condamné ne jmt valablement qu'ils auraient pu recevoir sur le sens de présenter requête au tribunal ou à la Cour la loi ; mais ils doivent s'en pénétrer pour qui l'aurait jugé .pour faire statuer sur sa les peser, pour les comparer à la loi, qui demande, sauf au minislèrepublic à faire appartient à tous; et si la justice et la rai- valoir devant cette Couron ce tribunal les 8on leur disent que l'instruction est en op- motifs qui devraient la faire rejeter , et à position avec la loi , c'est à la loi qu'ils se pourvoir ensuite contre la décision qui doivent s'en tenir pour en faire l'applica- serait intervenue, si elle était contraire à tion aux espèces. ses réquisitions.

CHAPITRE XVI.

DE LA RÉHABILITATION DES CONDAMNÉS.

La réhabilitation, ieWe qa'eWe est con- ces peines soient infamantes (3), sans

sacrée par nos lois actuelles, n'a pas pour doute parce qu'à l'égard du bannissement,

objet de faire cesser les peines corporelles la réhabilitation a lieu de plein droit àl'ex-

et principales prononcées par un jugement piration du temps fixé pour cette peine,

ou arrêt contre un condamné : elle ne et parce que, relativement à la dégrada-

peut, au contraire, être sollicitée qu'a- tioncivique, cettcpeine neconsislant que

près que le condamné a achevé de subir sa dans la privation absolue et perpétuelle

peine (1) : elle ne peut l'élre qu'après un des droits civiques et civils énoncés en

délai déterminé, savoir, parles condamnés l'article 28 du Code pénal, dans la desti-

aux travaux forcés à temps ou à la réclu- tution et l'exclusion du condamné de tou-

sion, cinq ans après l'expiration de leur tes fonctions ou emplois publics (4), il ne

peine; et par les condamnés à la peine du peut jamais y avoir lieu à réhabilitation

carcan, cinq ans après le jour de l'exécu- pour ceux qui ont été condamnés à cette

tion de Tarrèt (2). La loi ne parle ni des peine , et les effets n'en peuvent être

condamnés au bannissement, ni des con- anéantis que par un acte de la clémence

damnés à la dégradation civique, quoique souveraine (5).

(i) K Tout condamné à une peine afflictive ment, ni des condamnés à la dégradation civique,

ou infamante, qui aura subi sa peine , pourra c'est parce que le Code d'instruction criminelle

être réhabililé « ( 1'"'= partie de l'article 619 du a été publié antérieurement au Code pénal; que

Code d'instruction criminelle.) On accordait suivant le Code du 3 brumaire an IV, la dégra-

aussi autrefois des leltres de réhabilitation après dation civique était confondue avec le carcan ,

que le condamné avait subi sa peine; mais on et que la peine du bannissement n'existait pas;

n'exigeait point alors les conditions prescrites qu'ainsi, l'article 61g, statuant sur la réhabilita-

par le Code actuel, et ces lettres étaient rangées tion des condamnés au carcan, dispose implici-

dans la classe des lettres de grâce. Voyez arti- teraent sur la réhabilitation des condamnés à la

cle 5 , titre XVI de l'ordonnance Je 1670; voyez dégradation civique ; qu'enfin, il v a utilité pour

aussi , sur cet objet , Muyart de Vouglans, Lois le banni , à l'expiration de sa peine , d'obtenir

criminelles, pages 600 etsuiv.; Rousseaud de sa réhabilitation, puisqu'aux termes de l'art. 28

la Combe, Matières criminelles , pages 5oo et du Code pénal il est privé des droits civils et po-

suiv.; et Joiisse, Traité de la justice criminelle , litiques. M.LcGravercnd déclare dans ses notes

tome II , pages oyS , 4i4 et suiv. manuscrites que cette dernière considération Ta

(2) Voyez la 2'' partie de l'art. 619 du Code fait changer d'opinion touchant la réhabilitation d'instruction criminelle. du condanmé au bannissement ; mais qu'il pcr-

(3) Voyez art. 8 du Code pénal. siste dans son sentiment relativement au con-

(4) Voyez art. 34 ^■J^t/. damné à la dégradation civique. Il me semble

(5) * M. Bourguignon , dans ses observations que sur ce second point, comme sur le premier, sur l'art. 619 du Code d'instruction criminelle, l'avis de 31. Bourguignon doit être suivi, et critique l'opinion de M. Le Graverend: il soutient qu'il faut dire pour le condamné à la dègrada- que si l'article 619 du Code d'instruction crimi- tion civique, ce qui est dit dans l'article 619 du nclle, ne parle ni des condamnés au bannisse- condamné au carcan, puisqu'au moment le

332 TRAITE DE LA LEGISLATION CRDIINELLE.

Outre le temps qui doit s'être écoulé une expédition du jugement de condam- depuis une condamnation, pour que le nation, doivent être déposées au greffe condamné puisse solliter sa réhabilitation, de celte Cour (1).

la loi impose encore à ceux qui veulent La requête et les pièces sont communi- former des demandes de cette espèce , un quées au procureur-général par l'ordre du un grand nombre de conditions, dont premier président de la Cour, ou du pré- l'accomplissement est indispensable pour sident de la Chambre, qui doit y statuer- que les demandes puissent être accueil- les conclusions du ministère public doi- lies. vent être motivées et fixées par écrit (2).

Ainsi nul ne peut être admis à sa ré- C'est à la Chambre criminelle , c'est-à- habilitation, s'il ne demeure depuis cinq dire à celle qui est désignée sous le nom ans dans le même arrondissement com- de Chambre des mises en accusation , que munal , s'il n'est pas domicilié depuis l'afl^ire doit être rapportée (3) : cepen- deux ans accomplis dans le territoire dant , comme la Chambre des appels cor- de la municipalité à laquelle sa demande reclionnels est aussi une Chambre crimi- est adressée, et s'il ne joint à sa de- nelle, elle pourrait sans doute prendre mande des attestations de bonne con- connaissance des demandes en réhabili- duite qui lui auront été données par les tation; mais il est plus régulier qu'elles conseils municipaux et par les municipa- soient examinées par la Chambre d'accu- lités dans le territoire desquelles il aura sation.

demeuré ou résidé pendant le temps qui La Cour royale, ou du moins la Cham- aura précédé sa demande. bre devant laquelle l'affaire est rapportée ,

Ces attestations de bonne conduite ne et le ministère public, peuvent, en tout pourront lui être délivrées qu'à l'instant état de cause, ordonner de nouvelles in- il quitterait son domicile ou son habi- formations (4); cette disj)osilion du Code tation. a cela de remarquable, que, contre l'u-

Les attestations exigées ci-dessus de- sage ordinaire et par une exce[)tion pour vront être approuvées par le sous-préfet ce cas, le droit du ministère public d'or- et le procureur du Roi ou son substitut, donner des informations, si sa religion et par les juges de paix des lieux il n'est pas suffisamment éclairée, est indé- aura demeuré ou résidé. pendant et peut s'exercer sans le concours

Il s'agit de rendre à la société, avec de l'autorité de la Cour. Si la loi le règle tous les droits dont y jouissent les autres ainsi, c'est sans doute parce que, les de- citovens, un individu qui en a été séques- mandes de cette espèce sortant des règles tré pour un crime; et avant d'effacer en- ordinaires, et tout ce qui tend à préve- tièrement la tache que lui a imprimée sa nir des surprises devant être employé avec rnauvaiseconduite antérieure, la prudence soin, le législateur a pensé que le minis- du législateur exige des garanties pour tère public , qui est spécialement chargé l'avenir dans la manière dont ce même de la recherche et de la poursuite des cri- individu s'est conduit depuis qu'il a quitté mes et des délits, peut se procurer des ce séjour du crime. renseignemens particuliers sur la conduite

C'est à la Cour royale du ressort dans de celui qui sollicite sa réhabilitation, et lequel réside actuellement le condamné, vérifier exactement si rien ne s'oppose à que doit être adressée la demande en ré- ce que la Cour fasse droit à la demande, habilitation. Cette demande, ainsi que La notice de la demande en réhabilita- les attestations ci-dessus indiquées, et tion doit être insérée au journal judiciaire

Code «l'inslruclioircriminellea été promulgué, la (i) A'oycz art. 621 du Code d'inst. crim.

dé,';radnlion civique et lecarcan n'élaienl qu'une

même peine, suivant l'art. G02 du Code du 5 C^) ^ «yc^ art. 622 ibid.

lirumaire an IV, ainsi conçu : les peines infa- /gx yoypj art 623 ihid

mantes sont la dégradation civique nu le

ciircan. Duvergier. (4) Voyez art. 624 ihid.

CHAP. XVI. DE LA REHABILITATION.

333

du lieu siège la Cour devant laquelle la demande est portée , et celui la con- damnation a été prononcée (1); et le but de cette insertion , qui fixe l'attention pu- blique sur la demande formée par le con- damné , est de provoquer les déclarations et les observations sur la conduite qu'il a tenue depuis qu'il est libre.

C'est après l'accomplissement de ces formalités préalables que la Cour, c'est-à- dire la Chambre criminelle , doit donner un avis sur la demande en réhabilitation : elle ne donne cet avis qu'après avjjir en- tendu le raiuistère public (2) , et elle ne peut délibérer que trois mois au moins après la présentation et la remise qui a été faite à son greffe de la requête et des piè- ces dont elle doit être accompagnée (3).

Si la Cour est d'avis que la demande en réhabilitation n'est pas susceptible d'être «ndmise , le condamné ne peut se pourvoir de nouveau qu'après un nouvel intervalle de cinq ans (4). La loi ne dit point si, dans ce cas, l'avis sera motivé: cependant il parait convenable qu'il en soit ainsi j et si la prudence et des considérations quel- conques peuvent s'opposer à ce que des motifs puisésdans desrenseignemens con- fidentiels, quoiqu'aulhentiques , qui se- raient parvenus aux magistrats, soient insérés dans l'avis que la Cour est chargée de donner, il est juste du moins, il est même indispensable , à ce qu'il me semble , que le condamné dont la deiuande est re- jetée et ajournée ainsi à un délai de cinq nouvelles années, ne puisse pas se consi- dérer comme une victime de l'arbitraire. Au reste, cet avis, qui n'est point qualifié arrêt par la loi, ne peut donner ouverture au recours en cassation , et n'est réelle- ment qu'une espèce d'acte extrajudieiaire de haute police, exercé, en vertu de la loi, dans une circonstance déterminée, par une Cour souveraine de justice.

Si la Cour pense que la demande en ré- habilitation peut être admise, elle l'ex-

prime dans son avis; et cet acte, ainsi que les pièces produites à l'appui de la de- mande, doivent être transmis par le pro- cureur-général au ministresecrétaire d'E- tat de la justice (5).

La loi autorise spécialement ce minis- tre à consulter, s'il le juge convenable, le tribunal ou la Cour qui a prononcé la con- damnation (6).

Lorsque le ministre a fait l'examen de la demande et des pièces, ainsi que de l'a- vis de la Cour royale, et des renseigne- mens qu'il a pu recueillir, soit de la part du tribunal qui avait condaïuné, soit de toute autre manière, il doit en rendre compte au Roi , qui statue sur la demande, comme sur les recours en grâce (7).

Sî'Sa Majesté prononce la réhabilita- tion , il doit être expédié des lettres-pa- tentes dans la même forme que les lettres de grâce ou de commutation , et l'avis fa- vorable de la Cour y est inséré dans son entier (8).

Les lettres de réhabilitation, lorsqu'elles ont été signées par le Roi , contresignées par le ministre de la jutice, et scellées du grand sceau de l'Etat, sont adressées à la Cour qui a délibéré l'avis, à l'effet d'être lues et entérinéessur la présentation qu'en fait le procureur-général, et en présence de l'impétrant. Le procureur- général en la Cour qui les entérine , en doit faire passer une copie authentique à la Cour qui a prononcé la condamnation , avec mention de l'entérinement ; et ces lettres sont transcrites en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt de condamnation (D)

La réhabilitation rétablit le condoïiiné qui l'obtient dans tous les droits dont l'exercice est assuré aux autres citoyt us français , aux autres sujets de Sa Majesté , et elle fait cesser pour l'avenir, dans sa personne, toutes les incapacités qui ro- sultaient de' la condamnation (10).

Le condamné pour récidive ne peut ja- mais être admis à la réhabilitation (li) ;

(i) Voyez art. dib du Code d'inst. crim.

(2) Voyez arl. 626 ibid.

(3) Voyez art. G27 ihid,

(4) Voyez arl. 628 ihid.

(5) Voyez arl. 629 ihid.

(6) Voyez ibid.

(7) Voyez arl. 65o du Code d'inst. crim.

(8) Voyez arl. G3i ihid.

(9) Voyez art. 632 ibid.

(10) Voyez arl. 633 ibid. (il) Voyez art. 634 ibid.

43

334 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CRlMi;^ÉLLE.

mais la récidive ue s'enlend que d'un se- iiable à un acte d'une aussi haute iinpor- cond crime qui ail donné lieu à l'appli- tance que celui qui rend un individu à cation de la peine de la récidive, confor- l'honneur et à l'exercice des droits civils : mémenl au Code pénal (1). mais, d'après les formalités judiciaires

Je me suis boiné jusqu'ici à retracer qui précèdent ces lettres de réhabilitation, les formalités qui accompa^jnent les de- elles ne consacrent réellement que la dé- mandes en réhabilitation , et la manière claration d'un droit acquis, le législateur dont la loi indique qu'il doit être statué ayant voulu imprimer une vertu efficace sur ces demandes; et l'on ne doit rien au repentir , et donner aux coupables la négliger de ce qui est réglé par le Code, perspective encourageante de l'entière On a pu voir que même après l'accomplis- rémission des suites que leurs fautes sèment des conditions prescrites , la ré- avaient enlrainées.

habilitation ne peut être prononcée que Mais la [)rérogative royale, qui peut par le Roi , et efl'cctuée que par des let- faire grâce de la peine, s'étend , à plus 1res de Sa Majesté ; et quoique la réhabili- forte raison, à la faculté de remettre les tation, étant introduite par le Code d'iii- délais et les autres formalités que la loi struclion cjiminelle , et soumise à de prescrit pour obtenir les lettres de réha- nombreuses formalités, ijuisse être consi- bililalion.

dérée, jusqu'à un certain ])oint , comme La doctrine contraire conduirait à d'é- un droit acquis au condamné , puisque Iranges contradictions ; car, puisque les c'est en quelque sorte le complément de lettres de grâce opèrent aussi la réhabili- la justice , le recours au Roi , dont la dé- talion, il faudrait dire que, dans la même cision seulepcutréhabiliterun condamné, chose , le Prince peut le plus et ne peut ne permet pas de voir dans la réhabilita- pas le moins , et que le condamné , après lion autre chose qu'un acte de juridiction avoir subi sa peine, n'est pas susceptible gracieuse dont l'exercice est exclusive- de recevoir la même faveur qu'aupara- ment réservé par les lois à Sa Majesté (2). vaut , en ce qui concerne la réhabili-

Mais la réhabilitation peut-elle avoir tation. lieu par la volonté du Roi , avant l'expi- Cependant il airive que , par des con- ration du délai de cinq ans, depuis que sidérations ])uissantes , il parait quelque- la peine a été subie , et sans que toutes fois expédient d'accorder non-seulement les formalités qu'indique le Code d'in- une abréviation des délais, pour obtenir structioncriminelleaient étéiomjdies? les lettres de réhabilitation, mais même.

L'affirmative ne peut pas être suscep- lorsque ces délais sont expirés , de dis- tible d'un doute. penser néanmoins des autres formalités

En elFet, les lettres de réhabilitation requises. Par exemple, il peut sembler peuvent être accordées, ou par voie de pénible qu'un individu qui a fixé sa rési- grâce, ou suivant les formes ordinaires, dence dans un autre déparlement quece- parce que, dans le dernier cas, elles n'ont lui la condamnation a été prononcée , pas. à proprement parler, le caractère soit , en quelque sorte , dans la nécessité d'un acte de clémence , quoiqu'elles pré- de la révéler, par la publicité des forma- sentenl les mêmes dehors. lités à remplir dans des lieux elle n'é-

Ala vérité, elles émanent également du tait ])as connue, surtout lorsque l'on con- Roi. Celle auguste intervention était né- sidère que le malheur des temps a voulu cessaire pour donner la solennité conve- qu'un grand nombre de ces condarana-

(i) Voyez art. 56 du Code pénal. Voy. aussi , (2)* M. Sirey , dans ses observations sur l'avis

dans cet ouvrane , le chapitre de la Récidive. du Conseil d'Mtat dn 8 janvier i823, suppose

* Lors']iraprès un premier crime suivi de ré- au contraire que le droit d'obtenir la réliabili-

liahiiilation , un second crime est commis, y a- t.ition peut être exercé par la voie confenticuse.

t-ii lieu dappli(juer les peines de la récidive? A'ovez tome 23, 2* partie , pajjc g3. Durcrgier. \o\czsii]j7à In cJKipilre de la Uécidirc. Dii- vergier.

CIÏAP. XYI. DE LA REHABILITATION.

335

lions ait été porté pour des faits qui se rattachent aux circonstances politiques , et que l'opinion publique est rarement assez bien informée et assez clairvoyanle pour ne pas confondre ces condamnations avec celles qui ont un principe pi us odieux. Enfin, par diverses causes , il n'y a pas lieu de soumettre tous les individus aux mêmes épreuves, pour avoir une garantie assurée de leurbonne conduite à l'avenir.

Dans ces circonstances et autres sem- blables, qui sont toutefois des cas d'ex- ception, la clémence du Roi , dirigée par sa justice , éprouve le besoin de se mani- fester envers ceux qui s'en montrent di- gnes , sauf à exiger, dans les cas ordi- naires , l'observation exacte des formali- tés prescrites , en général , par le Code d'insti'uction criminelle , de la part de ceux qui sollicitent leur réhabilitation (1).

(i) Telle est à cet égard mon opinion à la- quelle vient se joindre l'autorité de plusieurs exemples, quoique rares, des lettres de réha- bilitation accordées par le Roi avant l'expira- tion entière des délais prescrits par la loi, et je pense que les raisons sur lesquelles elle s'ap- puie sont péremptoires. Cependant l'avis déjà cité du Conseil d'Etat , approuvé par le Roi le 8 janvier 1820 et relatif à des militaires re- traités qui avaient obtenu grâce après condam- nation à des peines afflictives et infamantes porte : « que la grâce accordée par l'exécution du jugement ne dispense pas le gracié de se pourvoir en réhabilitation , conformément aux

dispositions du Code d'instruction criminelle , (c'est ce que j'ai établi au chapitre du droit de grâce); et que les lettres de grâce accordées après l'exécution du jugement , ne peuvcnlcon- tenir aucune clause qui dispense des formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation. (J'admets bien celte doc- trine, relativement à la rédaction des lettres de grâce ; mais je ne puis l'admettre si on l'étend jusqu'à refuser au Roi le droit qu'il a exercé d'accorder ensuite des lettres de réhabilitation, avant l'expiration des délais.) » Voyez au reste l'avis du Conseil d'Etat qui se trouve au Bulletin des lois.

1

CHAPITRE XVII.

DE LA PRESCRIPTION DES PEINES.

Nous avons examiné, au commence- ment de cet ouvrage, comment se pres- crivent les actions résultant des crimes , des délits et des contraventions (1) : nous avons maintenant à parler de la Prescrip- tion des peines.

On a vu, dans les chapitres précédens, que les effets des arrêts ou jugemens de condamnation peuvent être anéantis , soit par la cassation de ces arrêts ou juge- mens, mais alors le plus souvent l'accusé, le prévenu ou l'inculpé est soumis à une nouvelle épreuve judiciaire (2) ; soit par le résultat de la révision dans les cas elle peut avoir lieu , mais il faut encore que les tribunaux prononcent sur le sort des individus qui avaient été précédem- ment condamnés (3) ; soit par la réhabili- tation, mais cette mesure ne peut être employée que lorsque la condamnation à une peine afïlictive ou infamante a été subie (4) ; soit par voie d'amnistie ou de grâce , mais l'amnistie est un acte de la puissance souveraine , qui est réservé pour des circonstances ou des événemens extraordinaires, et la grâce est aussi un droit exclusif de la couronne (5).

Indépendamment de ces causes qui peuvent anéantir les jugemens ou ar- rêts de condamnation , les peines pronon- cées par ces jugemens ou arrêts cessent, après un certain laps de temps, d'être susceptibles d'exécution: ainsi ]d prescrip- tion des peines est aussi un moyen consa- cré par la loi pour rendre sans effet les condamnations émanées des tribunaux de répression.

Le terme de la prescription des peines varie suivant la nature de la peine , comme celui de la prescription de l'action publique et de l'action civile varie sui- vant la nature des faits qui donnent lieu à ces actions.

En matière criminelle, c'est-à-dire, toutes les fois que la condamnation est afflictive ou infamante, les peines portées par les arrêts ou jugemens ne se prescri- vent que par vingt années révolues à comp- ter de la date des arrêts oh jugemens (6) : mais, après cet intervalle de vingt an- nées depuis la condamnation , le bénéfice de la prescripiton est acquis au condam- né, quel qu'ait été le crime dont il s'est rendu coupable , quelle qu'ait été la cou-

(i) Voyez, loniel", au chapitre des Disposi- iions préliminaires , la section relative à la Pres- cription.

{i) Voyez, dans ce volume ; le cliapitre de la Cour de cassation, section des Demandes en cas- sation.

(5) Voyez, dans ce volume , le chapitre de ta Révision,

(4) Voyez, dans ce volume, le chapitre de la Réhabilitation.

(5) Voyez , dans ce volume, les chapitres de l'Amnistie et du Droit do grâce.

(6) Voyez art. 635 du Code d'inst. crim.

« La prescription se compte par jours, et no» par heures. » (Art. 2260 du Code civil.)

« Elle est acquise, lorsque le dernier jour du terme est accompli. » (A.rt. 2261 ihid.)

338 THAITE DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.

(lamnalion prononcée contre lui , cl la loi public ; et des jurisconsultes se sont pro- actuelle n'admet, à cet c,fjard, aucune nonces pour cette opinion (6): mais il est espèce d'exception. évident, à mon avis, que la prescription

Néanmoins la loi défend que le con- commence à courir à dater de l'expiration damné à une peine alïlictive ou infa- du délai accordé aux parties prévenues ou mante, dont la peine est prescrite, puisse responsables, à la partie civile, et au résider dans le département demeure- minislère public près le tribunal de pre- raient , soit celui sur lequel ou sur la mière instance. En cflet , quoique la propriété duquel le crime aurait été com- prescription soit une exception, c'est une mis , soit ses héritiers directs (1) ; et le exception de faveur, et puisque la loi Gouvernement peut, en pareil cas , assi- la consacre, elle doit être entendue gner au condamné le lieu de son domi- dans le sens le plus favorable aux {tréve- eile, soit d'office, soit sur la demande des nus; et ce qui résout d'ailleurs la difficul- parties intéressées (2). La faculté dont la té, c'est que le délai extraordinaire i\c- loi investit le Gouvernement en pareil cordé au ministère public près la Cour ou cas , oblige le condamné dont la peine est le tribunal d'appel pour se porter appe- prescrite à résider dans le lieu qui lui a lant n'emporte point la suspension de été désigné ; et puisque l'individu qui se l'exécution, que la loi l'exprime formel- trouvé dans cette situation est à la dispo- lement (7), et que toutes les dispositions sition du Gouvernement, il est assujetti, du Code se réunissent pour démontrer par cette circonstance seule, à toutes les que c'est à dater du jour le jugement obligations déterminées par les articles est susceptible d'exécution que les délais 44 et 4.5 du Code pénale (3). delà prescription commencent à courir.

En matière correctionnelle , les peines En matière de simple police ,\e?- peines portées par les arrêts ou jugemens de con- portées par les arrêts et jugemens pour damnation se prescrivent par cinq années contraventions de police sont prescrites révolues, à compter de la date de l'arrêt après deux années révolues ; savoir : pour ou jugement rendu en dernier ressort ; les peines prononcées par arrêt ou juge- ct à l'égard des peines prononcées par les raent en dernier ressort , à compter du tribunaux de première instance, à comp- jour de l'arrêt ou du jugement; et à Té- ter du jour ils ne peuvent plus èlre gard des peines prononcées en première attaqués par la voie de l'appel (4). instance par les tribunaux de police, à

Comme, en matière criminelle, le dé- compter du jour les jugemens ne peu- lai accordé au ministère publie près la vent plus être attaqués par la voie de Cour ou le tribunal d'appel pour inter- l'appel (8),

jeter appel des jugemens rendus par les On a élevé, relativement à la prescrip- tribunaux de première instance, est plus lion des peines en matière correctionnelle long que celui pendant lequel les par- et en matière de police , la question de sa- lies prévenues ou responsables, la partie voir comment cette prescription doit être civile, et le ministère public près le tri- supputée , lorsque les jugemens , ayant été bunal qui a jugé, peuvent se rendre ap- rendus par défaut, n'ont point été notifiés pelans (5), on a demandé si la près- dans le délai que la loi accorde pour pres- cription ne commence à courir qu'après crire, parce que les délais de l'appel ne l'expiration du délai accordé au ministère doivent pas courir tant que ceux de l'op-

(i) Voyez arl. 635 du Code d'instruction cri- (4) Voyez art. 656 du Coded'inst. crini.

)aineHe. Celte disposition n'est pas applicable (5) Voyez les art. 202 , 2o5 et 2o5 du Code

;iux collatéraux, encore moins aux légataires d'instruction criminelle , et le cliai)ilre dw T^rt-

miirersels. 1)unaux correctionnels dans cet ouvrage.

(2) Voyez ihid. (6) Voyez M. Carnot, de l'instruction crimi-

(3) Voyez ces articles. Voyez aussi , dans cet ncHc , sur l'art. 656 du Code.

ouvrage, le chapitre de la Mise en liberté sous (7) Voyez art. 2o3 du Coded'inst. crim. caution , et du Cautionnement. (8) Voyez art. ôSg ihid.

CIIAP. XMl. DE LA PRESCRIPTION DES PEIMS.

339

position ne sont pas expirés : mais celte question n'était pas inême de nature à être agitée, parce que, si l'on a laissé écouler, non pas cinq ans , mais seulement trois ans, sans notifier un jugement par défaut en matière correctionnelle, il est évident que l'action est prescrite , et qu'il ne s'agit plus alors de consulter les dispositions du Code qui traitent de la prescription des peines , mais bien celles qui sont relatives à la prescription de l'action (1); et il en est de même si une année entière (et non pas deux) s'est écoulée depuis un juge- ment rendu par défaut en matière de sim- ple police, sans qu'on ait pris soin de le faire notifier (2).

La prescription des peines , après l'ex- piration des délits res[)eclivement déter- minés, est acquise aux condamnés, soit qu'ils aient été jugés contradieloirement, par contumace, ou par défaut (3); et comme c'est à dater du jour de l'arrêt, Gu du jour les jugemens ne peuvent

plus être attaqués par la voie de l'appel , que la prescription commence à courir et doit être supputée, le retard ou la né- gligence que l'on aurait mis à exécuter un arrêt par effigie, est absolument indif- férent pour se fixer sur le moment la prescription est acquise; mais, en aucun cas , les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite, ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace (4).

La prescription n'éteint pas le crime et ne fait pas présumer l'innocence; elle fait seulement que le condamné ne peut plus être puni: d'où il suit qu'il reste dans l'état l'a rais le jugement ou l'arrêt , en sorte, par exemple, que si l'arrêt ou le jugement a prononcé une peine empor- tant la mort civile , le condamné dont la peine est prescrite, n'en reste pas moins sous le poids de la mort civile et en su- bit tous, les effets (5). Eu aucun cas la prescription de la peine ne le réintègre

(i) Voyez les .Trt. GSy et 638 du Code d'in- struction criminelle. Voyez au^si dans cet ou- vrage, le cli ap i t rc des Dispositions préliminaires , de la Prescription des actions.

* Le tribunal correctionnel cl la Cour royale de Paris ont eu occasion d'examiner la question , et l'ont décidée dans l'espèce suivante, confor- mément à l'opinion de ]>1. Le Graverend et d'a- près les motifs sur les(|uels elle est fondée : un jugement par défaut rendu par le tribunal cor- rectionnel de Paris , avait condamné le nommé Pontier à un an d'emprisonnement , le iS dé- cembre i8o8; le jugement ne lui avait pas été signifié. Pontier arrêté au mois de novembre i8i6, allégua que la peine et l'action étaient prescrites. Le tribunal correctionnel admit celle exception , et sur i'ajipel du ministère public le jugement fut confirmé par arrêt du 26 décembro 1816, ainsi conçu : « attendu (|ue le jugement M de décembre i8o8 n'a pas été signifié à Pon- » lier, qu'ainsi il n'a pas été mis en demeure » <l'en interjeter appel; qu'il n'a pu être privé M par ce fait indépendant de sa volonté du bé- 3> néfice de la prescription ; que d'ailleurs lanun » signification d'un jugement par défaut en jnu- ii tière correctionnelle , doit être cnnsidèrée comme » vne cessation de j^oui'suites ; que ce principe M résulte de lu combinaison des art. G36 et 638 » du Code d'instruction criminelle , etc. u

Voyez M. Bourguignon , Jurisprudence des Codes criminels, page 524, qui cite ce( arrêt à l'appui de son opinion. A oyez aussi le Journal

de Laporte, 1817, page 56, qui a recueilli l'ar- rêt. — Duvcrgier.

(2) Voyez lesart. 637 et638 du Code d'instruc- tion criminelle.

(3) Argument tiré des art. 655, 636, 63g, et 64i ibid., confirmé d'ailleurs, depuis la publi- cation des deux premières éditions de cet ou- vrage , par un arrêt de cassation du 6 août 1826. (Voyez Sirey, 1825, i""*^ partie, page 428, et Bid- letin de cassation , an 1825 , partie criminelle , pages 4o8 et suivantes.) Suivant l'ancienne jurisprudence , on ne prescrivait que par trente ans, à dater de l'exécution par effigie contre les peines portées par les jugemens de contumace. Voyez Jousse , Traité de la justice criminelle, tome l", page 583; Muyart de Vouglans , Lois criminelles , p. bc^b ; et Rousseaud de la Combe , Matières criminelles , page 5 16.

* Sur la question de savoir par quel laps de temps se prescrit une peine correclionnelle pro- noncée par contumace, par une Cour d'assises , voyez suprà, le chapitre de la Contumace. Du- vcrgier.

(4) Voyez, l'art. 64i du Code d'instruction cri- minelle, et le chapitre de la Contumace , dans cet ouvrage.

(5) La raison de celle différence, dit Jousse, Traité de la justice criminelle , tome I*^"", part. II! , titre I'"". page 583, est que la mort civile est une peine cjui ne s'inflige ])oint sur la personne, et qui n'est point réduite en acte par aucun fait ex- térieur, mais qui a lieu de plein droit du jour

540 TRAITE DE LA LEGISLATION CRDIL\ELLE.

dans ses droits civils pour l'avenir (1). pèces de peines? La décision négative me

La peine peut-elle se prescrire, lorsque, paraîtrait bien rigoureuse ; et je crois que

l'exécution ayant commencé , le con- ce que le législateur a ordonné en gcné-

damné s'est évadé avant qu'elle fût ache- rai, à dater de l'arrêt ou du jugement dé-

véc? Je ne crois pas que cette ques- finitif ou devenu tel, doit avoir lieu à

tion ait été examinée, ni décidée d'une dater du jour l'évasion du condamné

manière précise, ni sous l'empire des a eu lieu et a été constatée (2).

anciennes lois , ni sous celui du Code Les règles que nous venons de rappeler

actuel. concernant la prescription des peines, ne

Aux termes du Code d'instruction cri- s'appliquent qu'aux peines corporelles (3),

minelle, le commencement de la près- les condamnations civiles portées par les

cription est fixé par la date de l'arrêt ou arrêts ou par les jugemens rendus en ma-

du jugement, lorsqu'il est en dernier res- tière criminelle, correctionnelle ou de

sort, ou par le jour le jugement en pre- police, et devenus irrévocables, se pres-

mière instance cesse d'être susceptible crivent d'après les règles du Code civil (4).

d'appel. Celte règle ne peut être invoquée Comment doit-on considérer les amen-

quand le jugement a commencé à rece- des et les frais , relativement à la pres-

voir son exécution; et l'on peut douter cription des [)eines ?

que la prescription puisse courir en faveur L'amende étant une véritable peine

du condamné qui s'est évadé. Il me parait commune aux matières criminelles, cor-

cerlain du moins que la prescription ne rectionnelles et de police, il est certain

peut jamais être réclamée contre la peine qu'elle se prescrit comme les autres pei-

principale par un forçat qui s'est évadé nés du même genre, et selon les règles

du bagne , puisque cette évasion est elle- générales de prescription, déterminées

même un crime qui se perpétue et qui ne par les articles 635, 636 et 639 du Code

peut se prescrire tant que le forçat évadé d'instruction criminelle, sauf les excep-

n'est pas replacé sous la main de la justice, tions qui peuvent résulter de dispositions

Mais si un individu condamné à une contraires relatives à certaines matières

peine quelconque s'est évadé de tout autre qui sont régies par des lois spéciales.

lieu que du bagne, sans commettre de Ainsi, par exemple , les amendes encou-

rébellion 'ou de bris de prison, circon- rues pour délits forestiers connnis dans

stances qui donneraient lieu à de nouvel- les bois de l'Etat ne peuvent, aux termes

les poursuites, ne pourra-t-il pr.s réclamer de l'article 25 du titre XXXII de l'ordon-

le bénéfice de la prescription après l'ex- nance 1669, être prescrites que jcff/- rf/.r

pîration , depuis son évasion, du terme a»s^ nonobstant tous usages et coutumes

respectivement fixé pour les diverses es- contraires (5).

(le rexccntion du jiijjemcnt , nii lieu que les pci- le concours du ministère public qui est chargé lies corporelles, ne pouvant s'cxcculer que par d'assurer l'exéculiou des jii;;(!niens , jiar les pour- un fait extciieur, ne subsistent ((u'en puissance, suites de la direction générale de l'cnregistre- jusqu'à ce (prellcs soient réduites en actes; et nient et des domaines; et celle aduiinistralion le condamné prescrit conlrc celte faculté ou ne peut poursuivre isolément le recouvrement pouvoir, de même que conlrc tout autre; droit en de l'amende. (Voyez arrêt de rejet de la Cour de »;cnéral. Ce qu'il dit de la mort civile, il le cassation du y janvier 1822. Sirey, 1822, dit également de rinf'anne. i"^*^ partie, page 201.)

(i) Voyez les ait. 52 et 55 du Code civil. (4) Voyez art. G42 du Code d'instruction cri-

(2) " Celle opinion est consacrée par un arrêt minelle.Voyez aussi les dispositions i\» (^odc civil

de cassation du 20 juillet 1827. (Sirey, 1827, sur la /;»e.9c/i/j^4yrt, cl notamment le chapitre V,

i'^'^ partie , page 552.) Cet arrêt décide que la titre XX du livre III.

])rescriplion comineiiec à courir du jour de Té- (5) L'art. 645 tYnc/. porte que les dispositions du

vasion , et ( ce qui est hors de doute) (jue le temps cliapitrc V ne dérogent jioint aux lois parlicii-

dc la pf.'iiie siiliie ne compte pas. Durcrgicr. liéres relali\esà \a prescription des actions résul-

f5) La presrri|)tion de la peine criminelle ou tant de certains délits et de certaines conlravcn-

ccrrcctionnellc ne pe:it être iutcrronipue , «uis lions; et ce principe, consacré par cet article,

CHAP. XVII. DE LA PRESCRIPTION DES PEINES. 341

Quant aux frais de justice , dont la cune autre disposition législative ou ré- nondanination est prononcée au profit de glementaire (2) : ainsi il n'y a pas le l'Etat, ils ne peuvent être considérés moindre doute que cette loi ne doive con- connne une peine , puisqu'ils ne sont tinuer à recevoir son exécution (3) : et la qu'une juste restitution des avances faites disposition du Code relative à la preserip- pour procurer la répression des crimes ou tion des condamnations civiles ne s'entend délits ; et quoique le recouvrement des et ne peut s'entendre que des condamna- frais entraîne, comme les amendes, la tiens pécuniaires prononcées contre l'ae- contrainte par corps, il ne peut être sou- cusé, le prévenu ou l'inculpé, ou contre mis aux raêraes règles de })rescription. les personnes responsables, au profit de Les droits du trésor public , à cet égard , la partie civile , ou contre celle partie se trouvent réglés par une loi spéciale du elle-même, au profit del'accuséj du pré- 5 septembre 1807, à laquelle il n'a été venu ou de l'inculpé, lorsqu'il a élé ac- dérogé, ni par le Code d'instruction cri- quitté ou absous, minelle, ni par le Code pénal , ni par au-

s'appliqiic également à \a prescription des peines (2) Voyez, lonie I" de cet ouvrage , le cha-

prononcées contre ces délits et ces contraven- ^'ilve des Frais de justice. lions, lorsque les lois spéciales ont établi sur ce

point des règles contraires aux règles générales (3) Une décision de Mgr. le Chancelier, chargé

du Code d'instruction criminelle. du portefeuille du ministère de la justice, en

* La prescription des peines prononcées pour date du 28 août i8i6, nous a fourni la solution

délits forestiers est maintenant léglée jiar l'ar- des deux questions que nous venons d'examiner

licle 633 du Code d'instruction criminelle. Voyez relativement à la prescription des amctides et des

le Code forestier de 1827, '^'''* '^7 et 218. î}u- frais, vprgicr.

FIIN.

TABLE DES MATIÈRES.

Chapitre premier.

Chapitre II.

Chapitre III.

Chapitre IV.

Chapitre V.

Chapitre VI.

Chapitre VII.

Chapitre VIII.

Chapitre IX.

Chapitre X.

Chapitre XI.

Chapitre XII.

C^iapithe XIII.

Chapitre XIV.

Chapitre XV.

Chapitre XVI.

Chapitre XVII.

De la cour do cassation.

Des cours royales considérées sous les différons r.ipporis de leur par-

licipalion à l'adminislralion de la justice criminelle. Des cours spéciales, Des cours prévôtalcs. De la procédure par contumace. De la récidive. De la reconnaissance de l'idendilé des individus condamnés, évadés

et repris. De la chambre des pairs considérée comme juridiction privilégiée et

d'exception. Dos tribunaux militaires. Des tribunaux maritimes. Des prud'hommes.

De la juridiction de l'université de France. De la révision. Du droit de grâce. De l'amnistie.

De la réhabilitation des cqndamnés. De la prescription des peines.

107 i4o

^77

»97 217

287 289 295 3n 325 33 i 337

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Le Graverend, Jean Marie

Emmanuel L5187T7 Traite' de la législation

1832 criminelle 3. éd.

t. 4

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