l.f. -i. v^.
r-*-
EXTRAIT DES PIECES
dont AiofTfieur lolyfifirt pour faire connoijhre
que le reuenu de la Trefirerie de BeauuaM efi
de flpfd de cinq mille deux cens Imres par an,
LE reuenu de la Trc for cric fc juftific par deux ba^ir
fe parez.
Le premier eft de deux censïiures par an ponr le
moulin de Thcrines , affermé à Ican Fournicr Tvn des fer-
miers généraux- Ce bailn'eft pasconrefté.
Le fécond eft le bail que Monficur Obry foufticnt frau-
duleux : dont voicy rcxtrait.
Pardcuant Nicolas Hânyn Notaire Reyaî^ hLC. cômparHrent
vencrahie (^ /cientificjue ^erfênne M* leandtt chaifke chanoine
del'Egiifi Cathédrale fiim Pierre dt BeaumiSy Offaaldela Cour
Jpiritueile deUditeBglifi y& Vicaire général de M' UTreforier
de ladite Eglife., demeurant audit Btamak , & M' Claude de Ti~
tremile.Adtiocat en la Cour de Parlement^ &c. au nom & comme
Procureurs de M'* André de BerT^au Trejorier de ladite F.glifé de
fiint Pierre y Sec. lejqueh fimrs Procureurs audit nom, ont volon-
tairement reconnu auoir h aiUé a. ferme four neuf ans ^ a W Pierre
Girard A duocat en Parlementas ubjlitud de Monjieurle Procureur
du Roy au Bailliage & Siège Prejîdtal de Beauum ^ dr honnorable
homme lean F ournier marchand bourgeois dudit Beauuais ^ &c.
Cesia fçauoir tout le reuenu défendant de ladite Trefirerie , &:c.
ce bail fait aux charges cy -après decla rées, &cc. d^* outre moyennant
le prix é' fomme de cinq mille Hures de ferme par chacune de/di-
tes neuf années , payables à Paris enl^ H oftel dtidit Jieur Trefarier
endeux termes , qui feront No'él & faim lean Baptifte y dont le
premier terme de payement commencera au jour de Noël iff^p. ô*
le fécond terme au jour de f tint lean Bapttjle i6so. &c. Fait ^
pajfé à Bcauuaà le 12. Oélobre 1647. ^n prefènce de Me f leurs
Efiiennele Roy é' Pierre Guilkt Chanoines dç ladite Eglifè.
A
Ce bail a efté ratifié par Monficur de Beraiau, patâQ:?
pafle de uam Notaires à Paris le ix. luillet 1649.
Contre vn bail & vne ratification fi. authentiques, peut--
on raifonnablemcnt alléguer vne contre-promc{ïé èc vne
parc le, fans autre prcuue, fînon qu'il y a eu des diminutions
que 1 on du auoir cfté faites aux fermiers > fans caufe î
Pour faire voir que les diminutions qui ont efte accor-
dées par Monfieur de Berziau à fes fermiers , n ontpasefté
faites fans caufe , il ne faut que lire la copie de Tefcrit que
voi cy , paffé entre Monfieur de Berziau 6c fes fermiers.
Nô^Trefirier deTEglifede Beauuaù ^ recQnmijfms auoir re-
mis k lean' ïournkr ^ Pierre Girard prejents , U fimmede dmx
mille cinq cens hures, faijàns moitié dtt prix du bail du reuenti de
iadite Treforerie de hprejême annèei Cette remifi faite en. cotifide-
ration du pen de grains que l*on a recueillis en la pre fente année ^ é*
quec^eji U première de leur bail , à la charge de faire les diminu-
tions raifinnables a tom les fom-fermiers , àcc. fait double à Fa^
rû le 2.jour à' Octobre 164^.
Cette pièce monftre fans doute que le prix véritable du
bailcftde cinqmilleliures, puisquelaremife qui efl dite
eftre de moitic,eft de deux mille cinq cens liures :Elie mon-
fVre encore que cette diminution a eu vne caufe particu-
lière.
Pour faire voirauffi que ces diminutions n'ont pas tous-
jours efté de moitié, comme dit Monfieur Obry^ il fuffit de
dire que pour l'année 1^49. elles ont efté de deux mille cinq
cens liures, pour idyo. dcfept cens liures, & pouri6ji.de
onze cens liures . Cette inégalité-là fait juger qu elles
n'ont pas eu vne mefme caufe , &: qu'elles n'ont pas elle
faites en exécution d'aucune promcfle , ny d'aucune paro-
le donnée.
Cequifuitiuftifie encore que Monfieur de Berziau, ny
Monfieur de Ticrcuille n'ontiamais donné aux fermiers de
Ja Treforerie , ny parole ny contre-lettre qui fuft contraire
aux termes de leur bail.
Pardmant les Notaires , &c . (onf comparut en leurs perfonnes
M'* André de Ber^art fr eftre de C Oratoire ^t' I e s V s , demeu^
3
Tdnty &c. é'W Claude de TitreuîSê CùnfiUlefdii Rôy, Suhfiitud
de Uonfieurle Procureur Cenaral m Parlement ^ lef^ueh ont deda^
rè ^tt€ iorr de U ^Afpiîim du bail fait du reitenu de ladite Trefire^
rie en l'a» née 16 4j mu x nommez, (Jiratd& Teurnier par ledit Jieuf
de Titremlie fondé de procuration dndit jîem de BerT^m ^ ledit
JieurdeTitreuiile, ne ft aucune prèmeffi verbale auJUits Fournicr
^ Girard, que ledit fie ur de BerT^a» leur ferùit aucune remifi du
prix de cimf mille Hures, à lacjuelle (omme de cinq mi lie Hures le re^
uenu de ladite Trcfircrie auùit efiè cnchery far plu fleurs particu-
liers de BeauuaU, notamment par le nommé Carré précèdent Rece^
ueur de ladite Trejàrcrie, auquel le badne fut point continué pour
certaines confiderations^ C^quU fitlebailaufdtts Girard & Four-
nier, a caujè que Monfieur du chaifne chanoine de ladite Eglife en
aucit prié ledit fleur de Ser^au^ lors de la paflation duquel ledit
fleur de Titrettille ne leur fit aucune promejjcy & lors que ledit fleur
de Ber^a/i ratifia ledit bail, a la prière defldits Fournier é* Gi-
rard y il ne leur fi aucune promcffè , e^ ne leur parla en aucune ma*
niere de leur f tire diminution du prix d'icelujyde cinq mille Hures ^
& que s'il a fait depuù quelques diminutions , ça efté en conflde-
ratiùn du peu de grains qu'onluy a rapporté auoireflé recueillis^ cf
fur tout la première année dudit bail^ que Uon taflèura que l'on auoit
fait dans la 'ville de Beauuais diminution de moitié aux Receueurs,
& qtt'iljé Jouuient que Monfleur l' Fuefque de Béarnais luy dit^
quil auoit efté trop facile à faire diminution aufldits Fournier &
Girard, aufquels quand il en a fait, ce n'a nullement ejîé e» execu-
tîpn d^ aucune promejfe , ny a caufe que ledit bail auroit efté à pim
haut prix qu'il n'a deu eftre, maù parce que dans as années au/^
quelles il a accordé diminution aufdtt s fermiers , ils'efloit rencon-
tré des prétextes pour eux d'en demander, & il a mieux aimé leur
en accorder que d' auoir proccz,. Fait 4 Paris le 2. luin îSsS'
Apres cette déclaration que la vertu de Monlieur de
Berziau,& de Monfieur de Titreuillerendirrcprochable,
peut-il refter quelque doutcfurlaveritcdu bail &:du re-
uenudelaTreforericj puifquc Carré mcfme qui la tcnoit à
ferme depuis trente ans, en oftVoit le premier cinq mille
liures?
Pour juftifier encore que Monfieur loly n'a donné ny
A ij
'4k
4
pamlc,ny contre-lettre, il fuifit de dire , qu'il a continué
aufdits Girard &c Fournicr le bail qui leur auoit cfté fait par
Moniicur de Bcrziau, au mefme prix de cinq mille liures
par an , ô^ auxmcfmcs claufcsôc conditions portées par ice-
luy ipar aûe pafl'c dcuanc Notaires à Beauuaîs , le 3. De^
cembrc 1^51. &: tranfcrit au pied du bail gênerai ^ quv eft es
mains de Monficut Obry. Apres cela pourra-ton croire
que des fermiers fe fuiï'cnt obligez de payer à Monfieur
loly cinq mille liures par an du reuenu delà Trel'brerie, s'ils
n'en cuircntpaye que deux mille cinq cens liures à Mon-
fieur de Berziauî
Maisvoicy cequijuftific nettement que ledit fieur lo-
îy a efté payé par Ces fermiers fur le pied de cinq mille li-
ures par an.
ïayreceti du Jimr Girard Réceueur de laTreforerie det'EgliJe
Cathédrale ds Beaumù, U fimme de cent quatre -'vingt s liures
^mnz.e fils Jîx deniers j ponrmngt-Jix jours durenenu de ladite
Trefirericy a prendre depuis le â. du mais de Décembre de l'année
x^ji.ju/ques a» premier lanuier x^s2. Fait à Beaumiscf rj. Nû-
memùre 16 s 2. Signé I o l y.
Comme cette quittance a feruy de fondement à Mon-
fieur Obry, pourfouftenir que ledit iîcur loly n'auoitefté
paye du reuenu de ladite Treforeric,que fur le pied de deux
njille cinq cens liures par an, S£: pour defnier en l'audience
que ledit iîeurloly euftreceu de Fournicr, qui eft l'autre
Rcccucur, vne pareille fomme pour lesmefmcsvingt-fix
iours,ny qu'il en cuft donne vne quittance, Monfieur loly
a cftc obligé de faire interroger ledit Fournier. Voicy l'ex-
trait de finterrogatoire qu'il a preflé deuant Monfieur le
Lieutenant General de Beauuaîs commisparMertieurs des
Requeftes du Palais.
Alt. 6. A dity ^^tt il a payé audit Jieur loly ladite fimme décent
quatre-vingts liures quinze fols , pour moitié de trois censfiijcan-
te vne liures dix fols pour vingt -fix purs , depuis le 6. Dccemhre
1 6 j I . iufipies an premier lanuier 1 65 1. qui ejloit a raïfin de cinq
mtlic liures par an.
Art. 7 . A dit , ^'// a en fi fojfefion ladite (jutttame.
Et en fuittc eftant interpelle de rcpt'crentcr cette quit-
tance.
Art. 8. Ledit Fmmier a rcfrefenté vne quittance , dmt la te-
neur enfuit: l'ay receu du- fieur Fournier Rcceneur de U Trefi-
rerie de l'Eglifi Cathédrale de Beauuais y la Comme de cent qua-
tre-'uingts liures ejuinz^c fols pour vmgt-Jix jours du reuemi de
ladite Tre forer te , k prendre depuis U 6. du moii de Décembre
lè^ï. tuffues au premier jour de I anuier i^yi. Fait a Beauuais
le ij. tmrde Nùuembre i6ji. Signé I o L y. Ladite quittan-
ce a efê de Nûffs Commijfaire fufdn paraphée é' tendue audit
Fournier.
Arc. 9 . Ledit Fournier a dit y ^uc ledit Girard paya pareille
fomme peur pareil fujet , d" dont on iuy donna quittance.
Deccs deux pièces , on peut conclurrc que fi cent qua-
tre-vingt liures quinze fols pour i6. jours , font deux mil-
le cinq cens Uurcs par an , en y adiouftantvnc pareille fom-
me on crouuera cinq mille liures, qui cfl: \c prix du bai 1 .
Pour faire voir encore quelle cft cette lettre de Mon-
fieur Ioly,cfcritcà fcs fermiers en lanuier 1653. dont Mon*
ficur Obry fe fert eontrç ledit ficurloly, il fuffitdc la U*
rc. Lavoicy mot à mot.
{J\€e(}ïcun vofire lettre rrCa vnpeufurpris , é^ ie ne croyais pas
que uoîts deuffiez^f rendre vofire tempspournie pfier de prendre à il en asmh
Paris tardent félon le cours qu'il a à Beauuais , quinz^ jours après """"f^fj^'
cette perte fi confiderable que ie viens de faire ^ qui nie charge de u^. i>tctm-
tant dûpauures réduits à l'extrémité , n'ayant encore rien receu des ^« ^ •* * ' ■
reuenus de la Trejorene , la rai [on que vous me marquez^ qu au ^^-^ en(ere
lien de cinq mille liures _, il en faudrait payer fix mille liures ^fi on rkn rtetu.à
vouépreffe de me payer félon le prix del'arient à Paris ^efi autant ^*«/'?««/"
contre moy ^ que contre vous , d autant que fi vous me payera. Pa- fe font que
ris _, au prix des monnayes de Beauuais , au lieu de cinq mille liures /* ^^"
que vous efies obligé de me faire tenir à Paris ^portez^par le baif ^^fjf^ ^^^^
te nentoucherois que quatre mille liures ^f vofire raifonfe trouue qu'ils du»
véritable : le n'ay pas laijfê de voir Monfieur de Berzlau j ^ ^l"^'^'*'
nousauons trouué bon que de toutes lesfommes dont vous efies reii- lûfiife que
quataires^y compris le terme de lafaint Jeanpajfé, dont le paye- i^'P")^'"'»'
mentefi efcheu a Noël dernier., vous danncnez^à Monfieur Ga- i^fixmu^
A iij
6
icofs deuxmîBe liures , ^mif efire emphyètifeUn que nous î en f Hé-
rons &c. Quand k ce que-vous me mandcz^ue vous ne feriexj^as
de difficulté de donner quelque chofe pour quitter le biùl à vn autre-^
■auM-tofi que ie feray à Beaunais fefcouteray vos offres,^ me
mettrayenfoinâetrottuerqfielquvnqui entre en voftre flace y ie
feray him aifc en cela yô'cn toute autre chofe de vous faire ju^i'
fe^ &CC.
Que doit-oiiconclurrcdecette lettre, finon que le prix
du bail cfl; véritablement de cinq mille liures,Que les paye^
mens des termes ont toufîours eftc reculez lix mois ; & en^
iin que les fermiers de la Treforerie Ce plaignent comme
fontgeneralement tous les fermiers.
Pour juflifier encore le prix véritable du bail , èc le rc-
culement des termes : Voicy l'Extraid des comptes rendus
par les fermiers à Monfieur loly.
J^our coTnptcr auecMonJieur loly r^aguieres TreforierdeVE-'
glife CathedraUeâe Beauuais ^ ^ à prefentCurède faint 2îi~
toi(t4- des champs de Paris, par Pierre Girard, l'vn des R cccueun
de ladite Treforerie \ il cjl deu i mondtt Sieur loly deux années
de fermage de ladite Treforerie :fcauoiri6^x. ^1653. defquelies
ranmmt le dernier terme fera efeheu an jour de faint Jean Baptifiede cet-
fix'moit, ' te pre fente année 1654. kfdites deux années , montant enfemhk à
dix mille liures 'de laquelle fomme ledit Girard efi tenu de moi-
tié reuenant à cinq mille liures, cy ^000. l.
Sur laquelle fomme de cinq mille liures, conuient déduire les
payemens qui fuiuent , Sec.
Plus (la pieu à mondit Sieur Joly faire diminution audit Girard
pourfamoitié ^pourraifon defdites deux années i<îji. ^ i(îjj.
delà fomme de quatre cens liures, que ledit Girard a accepté pour
toute prétention de diminution , cy 400. l.
Somme defdits payemens é^ deduBions deux mille neuf cens
quarante -quatre liures dix-huiB fols y partant de ladite fomme
de cinq mille liures deue par ledit Girard pour fa moitié defdites
deux années 1 6 ji . £^ 1653 . dont le dernier terme efcherra audit jour
T^^mtm ftint lean Buptifle de cette pre fente année ^ refie deu par ledit Gi-
Kx"ms>ii ^^ ^^^^ ^ mondit Sieur loly^ la fomme de deux mille cinquante-cinq
liures deux fols. P ar ainfi toutes pourfmtes demeurent efieintiS Ô*
terminées à l' efgard de mondit Sieur loly.
7
F ah dmhle k Paris m laprcfenCê dudit jîeUfGauoU , ^ de
Monficnr Claujfe iîu£i Chanoines de Beauuais _, le trmiiefme
May 1654. LAfttmitJt
Signé, loly^Gamhy Claujfe, & Girard. ^Inf/J'
PQurcoynpteranec Monfieur îoly U.c. par Jean Foumicr tvn ob/y . n'efi
défaits Rêceueurs, ÔCC. ^Iv/oS-
£t premièrement eft deuk Monfteur loly î année \6^%. de la- hrl m4..
dite rcccpte efcheu'é au jour defaint Ïean-Baptifte 1 6 jj . montant Tayer^ft
pour la moitié de laquelle ledit Fournier eft tenu , à deux mille f^f^}* ^*fi^
cinq cens liurcs , cy z^oo. L *""'*'
plus pour l'année 16 'y^. qui efchcrra au jourfaint lean 16$^. Taymtnt
pareille Comme de deux mille cinq censliures, cv icoo. /. *''^*''^'''' f'*
PLm pour lejdits deux années du moulin de Therincs , lajom- c>/ ce Mi
me de quatre censliures ^ cy 400. ?f* '//'f*:
Somme totale 5:400. liures. ^''
Sur laquelle fomme de cinq mille quatre cens liures , ledit Four-
mer a fait les payemens qui enfuiucnt , &c.
plus il a pleu^ à mondit Sieur loly , de faire diminution audit
Fournierpourfa moitié , ^ peur raifon defdits deux années 1651.
^ 1 6 55- /rf fomme de quatre cens liures y que ledit Feurnier a ac-
cepté pour toute prétention de diminution.
Sommes defdits payemens trois mille huiB cens foixante-huiB
liures ^partant rcfie deu par ledit Fournicr yla fomme de mil cinq
cens trente-vne liures douz^fols a monditfieurloly défaites fommes
de cinq mille quatre cens liures jpour la moitié defdites deux an-
nées léji. ér 1^55. cy 1551. /. IX. f.
Par ainfi toutes pour fuites demeurent efteintes ^ terminées à
tefgard de monditfieur loly.
Fait double à Paris en laprefen ce defdits feurs Clauffe ^ Ga-
uois leditjour^o. May 1654. Signé , loly, Claujfe 3 Oauois, Four-
nier.
Apres toutes ces pièces, peut-on douter que le reuena
de la Treforcvic ne fou véritablement de cinq mille deux
cens liures î Mais pour faire voir qu'il vaut beaucoup da-
uantage.
BStÂT Ar rRÂt -DV REVÊNr DB LA
Tftfirerie de l'EgUfi Cathédrale de Béarnais.
Bled. I Aaoine. Argent. Gerbécs^
MaidJMine. Muid.
Les moulins de TIic-
rines affermez par bail
du 4. Oiftobre 1648. à
leao Fouinier, moyen-
nant
Les dijmcs dcVcr-
dcicl & Fout netiil, par
bail du ii.Ianuter 1C4S.
îî Nicolas le Febvtéj
moyennant
Celles de luuigny,
par bail du 14. lanuiei
i6^%. à lacques &
Vincent Boulanger ,
moyennant
Celles de Qucliu-
quies, Cho^ueuS, 8c
S. Lucien , par bail du
16. Tanuier 1648. à Ro-
bert la Loue , moyen-
nant
Celles du Tiltié, par-
bail du 10. Feuticr
1648. à Efticnnc Bou-
lay , QUec trois mutds
de terre labourable,
moyennant
Celles de Moruillier,
par bail du 1. AoHft
164?. à Pierre du Puis,
moyennant
Celles du Champ
A lot tenues pat les fer-
miers généraux , com-
me il appert par le
xviij. article de Wnter-
rogatoirc dii fieur
Fournier l'vn d'iceux,
moyennant
Celles de S. ArnonU
par bail patTé pardc-
uant du Pont Notaire à
Marfcille, comme il
appert par le xii, arti-
cle dudit interroga-
toire, moyeniKint
ê^9
30
Mîne^-
10
I
1. IfO
l.SOO
30
i3t
1. «00
I. ûa
'1. iio
109
300
Celles
Celles des ?aftis par
bail pafTé au nommé
Felletier, pardeuant le-
dit du Pont, comme il
appert p;ir Je xx.âtticle
dudit intticogatoirc ,
nioy ennant
Celles de Thcrincs
Se Ladrcux, aucc les
bois & cenfiaes de la
Seigtîcuiie de Thcii-
Par a- ^^^^ tenues par lefîeur
^'/""^Giraid IVn defdits
Jtiig f e r mie r s ge ne taux ,
fnue. moyennant
Celles deRieui&de
rioux,* tenues parle-
dit fieur Girard . com-
me il fe juftifie tant
pour cet att. que pour
le précèdent, parle xvj.
article dudit interro-
gatoire 1 moyennant
La moitié de celles
des grands & petits
Grçz 1 fuiuant la redu-
Âion de la mefurc du
Chapitre à celle de
Bcauuais , moyennant
La moitié des dixmes
du vin , y compris le
parifîs , reuicnt année
commune a
Total du contenu auf-
dits baux; qui compo-
fcnt le reuenu de ladite
Tieforerie
Sur laquelle totalité
conuient déduire i
cauCe des charges
Partant refte, ladite
déduAion faite
Le prix defdits grains
fuiuant l'eualuatîon de
fept années réduites en
vnc commune, reuient
fçauoir pour le bled à
Et pour J'auoine à
Partant le total dudit
leuenu moatc fuiuant
Bk
Aifiid.
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Mine,
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M nid.
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Mine.
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les baux cy - JeffUs
énoncez, lefqucisfont
produits au procez,
tomes charges dédui-
tes à
Et le bail gênerai
n'cft que de
Partant les fermîcïs
généraux ont proÊté
^^t chacun an de
Bled, ! Aiioîne. Argent. Gerbées.
Muid. Mm. Mmd. M^nt
îioo
tfiiî
J!
PRIX DES CRAINS V'ENDVS PENDANT
les fe^t ann êes du haii, commencées eff 16^9.6' fnics en lë'^J.
fttimnt les extraits des regijtres, cûmemNS Imr valeur, me/hre
de Beaum^,
ï549
Bled.
Ailoine.
Mine.
MhU.
Mine.
MtUd.
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18
II
I
II
S
13
10
Année Commune 1. x itf « 33 19 S i 17 i
11
Ce n'eft pas aiTcz d'auoir fait voir à quoy fe monte le prix
des fous- baux , tant en grains qu'en argent, &; l'éualuation
des grains durant chacune des fcpt années du bail , il faut
encore monftrer en quoy confiftent les charges de ce bail,
afin qu'il ne puifTe relier aucun doute fur le reuenu de la
Trcforerie j & que Monfieur Obry luy-mefme en aye vne
parfaite connoiflànce ; car il y a très-grande apparence que
s'il n'eftoit le preniier trojnpé il ne parleroit pas comme û
fait.
n
ESTAT DES CHARGES QV'E LES FERMIERS
de la TrefûYerïc font ohliy!%^ A^ acquitter , outre ^ far
dcffm le prix de^ooo. hures port c par le bail gênerai.
Premièrement aux cjiiitrc Marguil-
liers de l'Eglife de BcauuaiS) fçauoîr
à ccluy du chœur.
A celuy duTi'efor.
A celuy du Rcuefliaiie.
Au Marguiller laïc.
Aiv Sergent ficffc.
Pour les cire, Uuilies & charbons,
dont il y a marché fait à
Pour fournir te vin ncceffAirc à dire
deux McfTcs par jour , les cordes
des cloches, ballays & autres me-
nus frais.
A la Fabrique de ladite Eglifc.
Au ficur Bailhf de laTreforcrie.
Au Lieutenant.
Au Procureur Fifcal.
Au Lieutenant de Thcrines.
Au Gtiranier.
A M on ficur le grand Vicaire de Mon-
lîeur le Treforrer.
Pour les décimes ordinaires.
Les gros qui font deubs aux Curez 5c
Vicaires font compris dans les fouf-
■ baux , fans diminution du prix po r
ïé par iccux.
Argent.
,0.1
50,1.
40. 1.
45, 1.
18. 1.
Bled. iAuoine.
1^. mines.
16. mines
16. mines.
\6. mines.
16. mines
14. milles.
ô'jo. 1.
80 1.
7)1.
6 l.
10 1.
izl
2j 1,
J, f 9. mines,
6i.\.&.Ç.
3. mines.
iS.
mines,
Total dts chaygcî 1124. (. ï.f IQ-J. mines. 17 mines.
Si donc il cft confiant par la prcuucdc ces trois Tables,
qacl cft le prix des Sous-baux , l'cualuation des giains, & hi
déduction qui cft a faire pour les charges ; on peut, par vnc
confcaucncc demonftratiuc, conclurrc que pourucu que les
Sous-fcrmiers ayent payé le prix entier de leurs fous-baux.
<[VLC les Fermiers généraux ont gagne plus de 160 .par cha-
cune anncc.
Pour monftrcr quelcsfous-fcrmicrs ont payé le prix en-
tier cîcs fous-baux , fans aucune diminution , il ne faut que
lire cet Arrcfl:.
Extraid des Regiftres du Parlement.
ce/hf'ffir- £ntr€ EJiienne Boullet ^ Lieutenant de lajufiicede Tiîlèy ap-
f'uritj'^^l' pellant des fcntences rendues par le JSailly de Meauuak^ ou [on
î^i. commf Lieutenant gênerai :, les 16. Décembre i6<^i. é^i»}. Décembre 1 6^t.
an putiieir d^vnc part : Et Pierre Girard ^ ^ lean Fournier Receueurs de la
é*m me. 2'reforcrie de Beauuais intimez^y d\tutre.Aprcs que Chenuotpour
l\ippellantya.dUquefondppeleftdclafcntence ^qui a mis fur la,
demande en diminution dm prix de [on bail, pour les années i6p.
^ 1651. ^refolution d'iceluy , les parties hors de cour ^ de pro-
£c^. Que fon appel efi d* autant plus jufie que les moyens refultent
dffia nâtûyjetê publique des mcurfiom d^'pajfages des gens de guer-
re , ^^ joint la _^enlitê furuenuë m lé^yr. ècc. Petit-pied pour les
intimez^a dit y Que lafentence dont e^ appel, cfi ^ autant plus juri-
dique , quelle ejl rendue aucc connoiffance de caufe , far vn luge
des lieux plainement informé de la 'veritè impartant fouflientl'ap-
pellantnon receuable. La Cour fur l\tppel amis ^ met les parties
hors de cour , ^ de procès fans dej^ens, condamne neantmoins Vap-
fellant en vne amande ordinaire de doux^ liures^ F ait en Parle-
ment le onxlefme Février i<jj5.
Pour monftrcr que les fermiers généraux ne fe plaignent
pas de leur bail , &: qu'ils n'en demandent pas laicfolution,
il fuffit de dire que Monfieur O bry ne les a point fait appcl-
ier pour fouftenir aucc luy que leur bail cil frauduleux,
qu'ils n'ont point paru en l'audiancedes Rcqucflcs du Pa-
lais, & qu'ils ne font point compris aux qualitez de la fen-
tence d'appointé à mettre, ôi par confcquent, que Mon-
fieur loly nepcutauoirvne meilleure prcuuc de la vérité
du bail que leur fïlence.
Mais pour faire voir que, bien efloignez de (cplaindre,
ils ont offert de payer Monfieur Obry , fuiuant le prix por-
té par leur bail, voicy la Requefte que Monfieur O bry luy-
mefmcaprefencéc aux Rcqueftcs du Palais.
A NofTcigncurs des Rcqucflcî; du Palais.
Supplie humblement leanOhy Trcforierdel'E^lifeâeJ^eatt'
nais j difant.Que iuy efiant dcubparlcsfcnnicn du reuenu tempo-'
relde ladite Treforcne lafamme de deux mille fix cens hures ,pour
vne demie année du prix de leurs eaux ^ cfcbeu'à au jour de faint
lean dernier ^il aurait fait commandement au [dits fermiers , no7n~
mcz^Fournier^ Girardydc payerladite fummc ^ poursy "uQir
condamner auraient cfic aMyiez^enla Cour^ u la llequcfte dufup^
pliant. Le [quels fermiers ont fait leur déclaration 3 qù ils ne pou-
uoient payer la fomme qui leur cfioit demandée pour le terme de
faint lean , attcnduque Mefjire Claude loly ^cy-deuamTrefo-
rierde ladite E^life de Beauuais prétend toucher la me fme fom-
me, & quen le faifmt ordonner auec Iuy yils font preftsd en f ai- o^re-, dst
re le payement. pr^hn de
C eft pourqmy le fttppliant a efîê confeillc de fe pouruoir k f^/,-«Jj pJr'
qti il Iuy fufi permis faire aligner ledit fieur loly en cette Cour ^ en -^nt demtt
Ladite infiance contre le f dits fermiers ^ pour voir dire que ladite "'"'''•
fomme de deux mille fx cens liures , dcu'cpar lefdits fermiers , pour
le terme de la faint Jean ^ fera baillée ^deliurée au fupp liant ,
comme a Iuy appartenant j nonobfiant tous empefchemens de la.
part duditfieur loly &;c. Soit partie appelée* Fait ce i. OHobrc
1654. Pour copie, P. Fovrnier.
Apres ccccc Rcqucftc Sucette rcconnoifTance de Mon-
{leur Obry , quclesfcrmicrsdelaTreforericoft'rcntde kiy
payer deux mille fix cens liures, pour vne demie année,
ji'cft-il pas contraire à Iuy mcfmc de fouftcnir à prefent
qu'il n'en peut j ouïr, & qu'elle ne vaut pas plus de deux
mille cinq cens liures de reuenu , par an .
Pour faire voir enfin que cen'elipas Monfieur Obry qui
p laide, quoy que ce procès foit fous Ton nom , on ne veut
pointapportcr icy d'autre preuuc que le tefmoignagc de fa
propre confcience ^ ny faire entendre d'autre tcfmoin que
îuy-mefme, car l'on eft aflburc qu'il ne dcfauoucra pas
&c il ne le peut fans dcfnier foncfcriture &c fonfcing, qu'au
mois de Noucmbreié54.ayantpric vne perfonne de con-
dition d'cftre Ton arbitre , pour terminer par accommo-
dement la demande qu'il faifoit à Monfieur loly de cette
Biij
demie année, pour le payement de laquelle ilauoitprefen-
té Rcqueftc aux Rcqueftes du Palais , le i. Octobre prcce-
dcntjil rctirafa parole par vne lettre qu'il cfcriuit à cette
mefme pcrfonne, dattcc du 18. Nouembrc 1654. par la-
quelle il luy manda , (fit ayam camnmmquéJsB affaire à Je s ami s y
i'vn d'enîr'cux Itiy auoît demande }etranJport de/es droits , drla
cejiion du bail de U Trc for crie ju/ques à /on expiration , & qiiàfis
riJqHCs ^ fortunes ^ il luy en pay croit deux mille deux cens linres
par chaque terme ^ c'cfl à dire quatre nulle quatre cens liures
par an , à commencer parle terme qui ejloit contejle, pourueu que
ledit /cur obry njoulûfi con/lntir que les pourjùites fè flffent jfhtts
fin nom, fins qu'ilfujl tenu d'aucuns frais dcjufiicejinûn de ceux
qui irotcntàjon Bénéfice , é* que fin amy porteroittoi44 les autres,
j^ il luy auoit offert cent Louis d'or comptant , sHl luy l'ouloit
faire le tranjport défis droits ^ aucc premffiè de luy donner les dou-
Ze cens liures refians dans vn mois, j^f luyfieur ohry auoit ac~
cepte céf eJ^f'Ci JûMf ilauûii crû hy detteir dfim/er/îduis auunt que
d'cfirire y cj' ainfi qtitlne luy rcjleroit plm ^ue les réparations a.
demander j dontfion amy uoulottfi faire leJolUcitcur, & le d<f-
charger dufiin de toute-sle^félliatattons.
En vérité ii cette dcclahition de Monfîcur Obry, par la-
quelle il rcconnoift auoir accepté les offres de fon amy,
luy auoir fait celUon de fes droits, & luy auoir preflé fon
nom pourplaider contre M onfieurloly, n'eftoit cfcrite S>c
fîgnce de Hi main, elle ne fcroit pas croyable : û ce mauuais
deflein n'auoit eftc exécute trois jours après, &: Ci cette cef-
fion qui cft du iS.Noucmbre n'auoit eu fon effet le fécond
jour de Décembre fuiuant, par laRcquefte quececeffion-
naire prefenta aux Requcftes du Palais fous le nom de
Monfîcur Obry afin de rentrer dans la Cure ; certainement
on ne pourroit pas la pcifuader : Car pourroit-on croire
que lamauuaife volonté d'vn homme euft pu monter à vn
tel excès que de fournir de l'argent pour rompre vn accom-
modement dont les arbitres eiloient nommez , & de vou-
loir entreprendre à fes périls S^ fortunes , & à fes frais en
pure perte , vn procès contre Monfîcur loly, pourueu feu-
lement qu'il ne fuft pas fous fon nom. Qiic ne pourroit-
on pas dire aucc juftice contre ce bon amy de Monncur
Obry, contre cet homme qui cfl: fi charitable & fi pacifi-
que î mais là chanté & refprit de paix s'y oppofcnt.
Pour fon adion, on peut au moins, fans qu'il aitfujet
de s'en plaindre, la dcfcnic aucc les mcfmes paroles dont
il s'cfl: icruy dans fon libelle , & dire auec luy qu'elle cft
contre la ju/licct contre la canjcience , coritre Chmnettr & cmtre U ^H- ''•
honne fuy i èiLC
Enfin voila quelles font les parties qui plaident contre
Monfieur loly, il cft attaqué d'vn cofté par vn ceffionnaire,
& de l'autre par vndcuolutaire.
Pour le dcuolutairc, lois qu'il aura fait connoiftrc quel
il eft , hc quels font les moyens de fon dcsuolut, Monfieur
loly tâchera de s'en deffendre.
A l'efgard de ce celfionnaire , de cet acquéreur de droits
litigieux ^ de cet inucnteur de tant de mcdifanccs & de ca-
lomnies , de cet auteur de trouble &: de fcandale , il ne faut
dite pour fa condamnation que ces paroles de l'Euangile;
NeceJJe eH'vt 'ventant Jcmàd^ : leruntame^ vjè homini tlii ^er
quem fcandalum venit.
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