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Full text of "Notes pour le sieur Nicolas Ferrière, aubergiste, habitant de Saint-Girons ; pour le sieur Naudin-Berduc, de ladite ville ; pour les héritiers Langlade, et pour le sieur Commenge ; contre le sieur François-Hilaire Chanfreau."

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Pour le Sieur Nicolas FERRIÈRE, Aubergiste , 
habitant de Saint-Girons ; 

Pour le Sieur NAUDIN-BERDUC , de ladite ville; 
Pour les Héritiers LANGLADE , 
Et pour le Sieur COMMENGE ; 

CONTRE 

Le Sieur François -Hilaire CHANFREAU. 



M., Ue Marie-Anne Langlade , issue d'une famille honorable , passa 
toute sa vie à Saint-Girons auprès de son frère , avocat distingué , 
et de ses neveux , pour lesquels elle montra toujours une affection 
de mère. Une éducation toute pieuse ? une fortune peu considérable, 




(O 

,1 faut le dire, un esprit très-faible , l'élc ' Tnèrent du 

\nssi la pratique des vertus religieuses et les soii's du mé- 
nage dv on frère remplirent-ils exclusivement, toute sa vie. 

17P , RI. lle Langlade fit donation entr; ' ; eur 

IWtbelemi La c !e , son neveu , de tous et chacuns ses b. 
meubles , noms , voies , droits et actions prësens , situés < 
juridiction de Saint-Girons , évalués par les parties à 680 *r. . 
blc des meubles et effets détailles dans ledit acte , évalués à 240 1. 

Les biens-immeubles donnés n'étaient autres que le t 
maison et le quart d'un jair livis avec son 

frère, à Saint-Girons. 

Cette dona fut faite et acceptée sous les conditions sui 

i-° Que ladite donatrice aurait le puissance de tous lesdits meubles 
pendant toute sa vie. 

2, Qu'elle serait logée , nourrie et entretenue par ledit . Lan- 
glade , tant en santé 'en maladie , en travaillant suivant sa santé 
au profit de sa maison. 

3.° Qu'aprè? "a mort deux trentenaires de m t it dites 

pour le repos de son âme. 

4-° Que pendant lesdits logement, nourriture et entretien liserv es , 
elle rapporterait audit M. Langlade tous ses profits et re^ quel- 

conques. 

5.° Et qu'en général ladite Demoiselle Langlade recevra; ,es soin-i 
et les égards qui sont dûs par un neveu à une tante qui Mtectioune. 

Cette donation ne fut pas seulement l'expression de l'amitié r ne 
la D. lle Langlade avait pour son neveu ; elle fut encore le paîemc 
d'une dette sacrée de la part de la donatrice envers la famille 
son frère, qui l'avait entretenue dans une aisance que sa fc. ne 
particulière n'aurait pu lui donner ; aisance qui , devenue la cor fi- 
nition de la donation qu'elle avait faite , se continua encore p'e 
elle pendant plus de vingt années. 






(3) 
Le sieur Barthelcihi Langlade , devenu propriétaire des bieus de 
ri tante , vendit bientôt après an sieur Cômmçnge le jardin dont 
< elle-ci lui avait donné la portion lui revenant , c est-à< dire le quart. 

Plus tard, et le 12 frimaire an 3 , le sieur Langlade père vendit 
au sieur Nicolas Ferrière, exposant, rentière maison , aont le quart , 
'revenant a sa soeur , avait été donné au sieur Barthetemi Langlade 
fils. L'intervention de la donatrice fut nécessaire dans l'acte de vente, 
afin de rassurer le sîeur Fêrrîère , acquéreur ^ à raison de ses réserves 
contenues dans la donation du 8 juillet 17^9. En conséquence , la d. lle 
Langlade , présente à cette vente , léclara , par une clause expresse , 
« quelle consentait à la vente de la maison , quelle l'approuvait y 
» et promettait même de la faire valoir comme la concerne. » 

Devenu propriétaire de cette maison , le sieur Ferrière y fit des 
réparations très-considérables et y établit une auberge. 

Le sieur Commengc , acquéreur du jardin, le revendit , en 1807, 
au sieur Naudin-Berduc , et celui-ci a construit sur son étendue uiftî 
maison et des granges. 

Ces acquéreurs étaient en possession paisible des biens que leur 
avaient vendu les sieurs Langlade père et fils , lorsquen 1817 , un 
sieur Chanfreau, huissier à Boulogne ( Haute-Garonne) , assigna devant 
le tribunal de St. -Girons , tant les sieurs Langlade frères et la dame 
Langlade , épo • de Roquemaurel , qu'il qualifie d'héritiers 

?t W. ile Lang^ c ics sieurs Ferrière et Naudin-Berduc , aux 

fins de s'y voir condamner au délaissement du quart de la maison 
et du jardin dont il s agit. 

Le sieur Naudin appela en garantie le sieur Commenge son vendeur. 

Les parties assignées , qui, pour la première fois, entendaient 
prononcer le nom de Chanfreau , demandèrent a celui-ci de quel 
drojt et en vertu de quel titre il réclamait ce délaissement. Le 
sieur Chanfreau fit signifier un acte , du 1 1 avril 1787 , par lequel 
M. lle Lauglade aurait fait à lui Chanfreau demandeur , et à son père, 
donation du quart de la maison et du jardin et de tout son mo- 
bilier. 

Il est à remarquer , 1 ,° que cet acte aurait été retenu à Saint-Girons, 



(4) 

( sénéchaussée de Pamicrs ) par un notaire à la résidence de Saint- 
Marîory (sénéchaussée de Toulouse ) ; 

2.° Que le notaire retcnteur était le frère de l'un des donataires , 
et l'oncle du second ; 

3.° Que les témoins instrumentales étaient domiciliés à Boulogne 
et à Lombez ; 

Que la donation na été acceptée c e par l'un des donataires ; 
5.° Que l'acte ne fut pas signé par la demoistlle Langlade , pré 
tendue donatrice. 

Cet acte de donation fut attaqué, à la fois , comme entaché de 
fraude , de dol , de captation , et en outre comme nul dans la forme. 
Les premiers juges , cédant a la profonde conviction que la do- 
nation , dont le sieur Chanfreau voulait si tardivement se préva- 
loir ? était le résultat de la fraude et de l'audace ; considérant encore 
les vices de forme dont cet acte était infecté > ont relaxé les pos- 
sesseurs actuels de la maison et de l'ancien jardin, des demandes 
formées par le sieur Chanfreau. 

Celui-ci a relevé appel de ce jugement. 

Toutes les parties, qui avaient été assignées devant les premiers 
juges , ont également été assignées devant la Cour. 

Pendant l'instance , le sieur Barthelemi Langlade est décédé , et 
l'instance a été reprise avec le tuteur de l'héritier de celui-ci. 

Dans cet état , le sieur Chanfreau a persisté devant la Cour dans sa 
demande en délaissement du quart de la maison f-t jardin ; le sieur 
Ferrière , exposant , a conclu à ce qu'il plaise à la Cour démettre 
le sieur Chanfreau de son appel , tant par fins de non-valoir que de 
non-recevoir , autres voies et moyens de droit ? avec amende et 
dépens ; 

Suhsidiai rement , lui accorder la garantie , pleine el; entière , contre 
les héritiers Langlade. 

Le sieur Naudin-Berduc a pris les mêmes conclusions principales , 
et su r .sidiairement il a dei~~ - ^ra;-ït ; e contre le sieur Commenge, 

Celui-ci a conclu au démis de l'appel par les mêmes moyens 5 et 
pareillement à sa garantie contre les héritiers LangLde. 

Enfin 5 ces derniers ont conclu au démis Je l'appel , avec amende* 



(5) 
et dépens , et ce tant par fins de non-valoi^ a~^ de pcn«rece* -, 
autres voie, et moyens de droit. 



donation de 1^67 < t nulle, comme entachée de dot , de 
fraude et de ca f ation ; 
L'acte contenant cette donation est nul , comme étant retenu 
par un notai: 3 In mp lent ; 
3.° Cet acte est nul pour vices de forme. 



i»° La donation est u tîe , comme e aché' de dol , de 
fraude e ae captation. 

Nous soutenons que la donation , don^ l'Adversaire a parlé pour 
la première fois , après un silence de plus de 3^ années , ne fut pas 
faite du consentement de M. 1Ie Langlade ; que l'acte qui la ci ntient 
a *»té fabriqué à soi insçu et à l'aide des n anœuvres les plus frau- 
duxjuses ; enfin, qu'en point de fcit , jamais M. Ile Langlade n'a en- 
tendu donne: et n'a jamais rien donné aux Chanfreau père et fils. 

Pour qu'il fût possible de croire à l'existence d'une donation faite 
par M. Ue Marû-Anne Lam-lade en faveur des sieurs Cnanfreau père 
et fils, qui à tous égards lui Paient étrangers, il faudrait qu'une 
affection prouvée , que quelques serv es , que quelques soins 
fissent présumer jne cause a cette prétendue donation. Or, nou> 
défions les sieurs Chanfreau d'énoncer le . oindre adminicule qi 
pu^se faire supposer que la D. He Langladd fût liée , envers ces 
idorataires étrangers, soit par la plus légère amitié, soit par la 
reconnaissance de quel _ e service. 

On a dit q-c la D. !le Langlade , en donnant aux sieurs Chanfreau , 
n'avait fait que reconnaître la parenté qui existait entr'eux. C'est là un 

insigne mensonge sur un fait, dont nous défions encore lesprJ.cndus 
;ns de rapporter la plus légère preuve. Que F Adversaire admi^ 

nistre cette preuve , les registres de Vétat civil pourront le lui 



'(6) 



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fournir , si la parenté existe ; et alors il sera vrai de Air* , 
quelque apparence de raison , que la domUfrïï ■> 1787 a eu 
cause la parenté de la donatrice avec les donataires. 

Non seulement il n'existait aucun lien de parenté entre la D. lle 
langlade et les sieurs Chanfreau , mais encore la pré tendue d l- 
trice et les donataires ne se connaissaient même pas. Qu'on int ique , 
si on le peut , l'existence de quelque relation , même d'un jour _, 
entre c^s diverses parties , nées et domiciliées à des distances éloi- 
gnées les unes des autres , et qui cependant y s'il fallait ajoutf à 
l'acte , se seraient réunies devant un notaire pour reconnaître et 
•compenser des soins , des services anciens et nombreux. 

Nous avons dit que M. lle Langlade et 3es prétendus donataires ne 
se coulissaient même pas On a oftdu qu^ le sieur Chan lu 
père résida qu que tent^ Girons en qualité de gendarme , 

et de cette résidence on conclut que 1 rice e donataires 

étaient liés par une vive amitié et pi des services nombreux Des 
renseigneinen prouvent qu'en effet le gendarme Charifi.jau fut placé 
en résidence à Saint j i ans vers fin de l'année 178G ; mais l'habi- 
tation de deux individus dans une même ville , surtout qiu Is 
appartiennent a des classes et à des sexes différens , prouve -elle 
l'existence de services et de relations entr*» eux. Eh! que pouvait-il 

a^oir de conanun ?ntre Chanfreau père , gendarme 5 étranger i 
Saint-Girons , et M. llÊ Langlade, vieille demo ; lie ? vouée unique- 
rient à la pratique de ia religion et aux soins de son ménage ; M. 1 ** 
Langlade , née d'une faim^ qui comptait plusieurs mafgis'ti et 

dans laquelle l'esprit aristperatique était tellement eiL ciné , que la 
plus grande partie dr ses membres fut victime le sa aaine pour es 
p incipes populaires? 

Les prétendus donataires connaissaient «i peu la "matrice ; ds 
étaient tellement étrangers à ia familie, qu'ils ignorait .„ même son 
véritable nom. On remarque , en effet , qu'eue est «ppelée dans 
l'acte Ànglade , qu id son nom était 1 t+ngîade. Singuliers 1 s, 

singuliers amis de KL. 11 * Langlade , que cçux qui ne connaissaient 
pas son nom de famille ! 

rour que mademoiselle Langlaue fit la donation portée dans 



(7) 
l'acte de 1787 , il eut fallu qu'elle eût pour ces prétendus tiona- 
t .ires une prédilection bien tendre ; car remarquons que , quoique 
l'acte de 1787 ne contienne que la donation de deux immeubles et 
de quelques effets mobiliers , ces objets néanmoins composaient toute 
la fortune de la donatrice. Or, qui croira que M. Uc Langlade , vi- 
vant avec son frère et ses neveux , chérie de toute sa famille , ché- 
rissant elle-même ce frère , et surtout ses neveux quelle avait élevés, 
a , tout-à-coup , sans sujet de plainte , voulu déshériter sa propre 
famille ? 

Aucun lien du sang , aucune relation , aucun service ne peut donc 
provoquer une donation de la part de M. lle Langlade envers les 
sieurs Chanfreau , et par conséquent Pacte qui la contient doit son 
existence à une cause a itre i-la volonté de*la prétendue donatrice. 

La seule donation qui rut du c isentement libre et spontané de 
la D. Uc Langlade , celle qui eut réellement pour cause l'amitié et des 
services rendus , est celle que M- 11 *" Langlade fit en 17^9 à son neveu 
Barthelemi Langlade : pour celle-là il n'a fallu ni faux , ni capta- 
tioj , ni suggestion. 

Cette donation , faite par M. lle Langlade à son neveu , ne prouve 
pas seulement que toute l'affection de la l). IIe Langlade se portait 
uniquement sur sa famille , elle prouve encore que jamais la D. ïle 
Langlade n'avait connu la prétendue donation qu'on veut qu'elle ait 
faite aux Chanfreau-, Aurait-elle donné , en 1789 , à son neveu les 
biens qu'elle aurait donnés aux Chanfreau en 1787? Que les Chan- 
freau rêvent ou créent , s'ils le veulent, une prétendue amitié dont 
les aurait honorés la D. lle Langlade : pour croire à la sincérité de 
la donation qui leur aurait été faite , il faudrait soupçonner l'hon- 
neur et la probité de la donatrice. Ce n'est, en effet, qu'en tra- 
hissant tous ses devoirs que la D. lle Langlade aurait pu déclarer , 
en 1789 qu'elle donnai» ses bi ns à son neveu , alors qu'elle se serait 
dépouillée de ces mêmes biens par la donation faite aux Chanfreau 
en 1787. Ce n'est qu'en trahissant les devoirs de la probité qu'elle 
aurait pu exiger de ce neveu des réserves et un entretien , comme con- 
dition de !a donation inutile qu'elle lui faisait. Or , la vie entière de 



(8) 
M. lle LanMadc, ses principes religieux , repoussent l'idée _ae pa- 
reille turpitude. 

En l'ait , jamais M. lle Langlade n'a fait sciemment et yoloïi' - cément 
unedoïiation aux Chanfreau; et s il est vrai que [l'acte de ntf ait été 
passe à Saint-Girons , en sa présence > on peut dire , sans crain e d'être 
démenti par ceux cpii Pont connue , que jamais la D. Uc Langjade n'a 
donné un consentement éclairé et libre à cet acte . Cette donation ne serait 
que l'effet de la suggestion pratiquée par d'audacieux intrijans envers 
une personne à laquelle la nature avait refusé tendue xiinaire de 
l'esprit , et qui , par ses goûts comme par ses habitudes était entiè- 
rement étrangère à toute espèce d affaires. 

Toutes les circonstances , dont cet acte a été enveloppé , en dé- 
montrent de plus en plu^ la fraude : remarquons d'abord que ce n'est 
pas le notaire habituel de la D. llc Langlade qui retient la uonation ; 
c'est an notaire qui lui est inconnu ; c'est un notaire qui est le frère 
de l'un des donataires et l'oncle de l'autre. 

Si la donation fut sincère, pourquoi appeler à Saint-C irons un 
nota int-Girons manquait-il de notaires probes 

et instruits? Il était tépourvu } sans doute, de notaires faussaires et 
déshonorés; et c'est un notaire de ^ette espècu qu'il filait pour la 
donation frauduleuse qu'on voulait fabriquer. 

C'est ici qu'il faut < ae la Cour sache quel fut le notaire re ten- 
deur te la donation de 1787. Faussaire , violateur de dépôt , voilà 
le ne aire Chanfreau. Ses premiers pas dans le notariat fuiv; t des 
crime Aussi , dès son d ibut dans cette carrière , ses confrères tinrent 
à des Mineur de le a parmi les r ires de leur corps. 1 

le coi vainquirent de iaux , et une délibération authentique du 17 
janvier 1767 atteste que Chant au fut rejeté par ses confrères comme 
un homme san. honneur, Cour daigne jeter les jeu* sur les 

registres des notaires de juse , parmi lesquels Chanfrnn comp- 

tait alors, et qu'elle juge 3 ia délicate 1 celui qui retint l'acte 

de 1787. 

; s ce notaire , dont -moralité est si effrayente , était-il a^ moins 
sauu. : térêt dans la donation ? Ses rapports avec les de *aires 

nom ï prennent : l'un est son frère et 1 autre son ;u. C était 

donc 



(9) 
Jonc une coalition île famiile , une inti :gue ourdie entre des paren? 
-jui devaient se partager les dépouilles de la victime. 

Et les témoins ? Etaient-ils au mo/ns dune moralité constant 
Eta'ent-il les amis de la donatrice ? Pouvaient-ils la délivrer des 
embûches , des fraudes et de la captation ? ? >n. Ces témoins sont 
encore étrangers à la donatrice ; ils ne la connaissent pas ; Us habi- 
tent , [\\n le diocèse de Lombez , l'autre l'extrémité du diocèse, de 
Commingc. Ces témoins furent choisis et amenés par les donataires ; 
ils étaient évidemment à leur dévotion». 

Nous le demandons aux esprits qui résistent le plus à Vidée d'une 
fraude. L'acte de 1787 présente-t-il les caractères de sincérité et 
d'innocence qui doivent se trouver dans un acte de donation. Pour- 
quoi un notaire étranger ? Pourquoi un notaire parent des donataires ? 
Pourquoi des témoins inconnus? Pourquoi enfin trouve- t-on partout 
dans cet acte les menées des donataires , et nulle part la volonté 
certaine de la donatrice ? 

verrons , en traitant de la null é de Pacte y si l'incompétence 
du notaire ne rend pas Pacte sans valeur. Mais , en supposant que 
le notaire de Saint-Martory pût retenir > a Saint-Girons , un acte de 
donation , ce notaire était dumoins obligé (même uns le système 
de notre Adversaire ) de remettre incontinent la minute de l'acte à 
un notaire de ce pays. Or , cette remise n'a jamais été faite. Quelle 
f ut la cause de cette omission ? Evidemment la nécessité où furent 
tous les Chanfreau de cacher l'existence de Pacte et l'intérêt qu'ils 
eurent à le tenir secret jusqu'à ce que la mort de la prétendue dona- 
trice vînt les assurer qu'elle ne dénierait pas la donation supposée. 

Pour excuser ce secret , on a prétendu que la D. I1( - Langlade avait 
int ? cette donation à la famille de son frère qu'elle aimait, 

ais quel était donc l'intérêt de M. lle Langlade à ce secret? 

maîtresse de ses biens. Elle pouvait en disposer à son 
< tt , surtout pour payer des soins et des services , sans s'inquiéter si 
ses parens approuveraient la distribution qu'elle en ' 

Faisons observer toutefois qu'il est difficile de concilier Cette amitié 
de M llc Langlade pour ses parens avec la donation aux Chanfrau qu 
les aurait deshérités. 



( io ) 

Toutes ces précautions , envers des collatéraux indifterens quun 

lie, s'allient mal avec la nve amitié, pour des bienfaiteurs 

qu'on enrichit II est impossible de croire que M. lle Langlade eût 

fait volontairement une donation universelle aux sieurs ( 

pour les récompenser de ' irs nombreux services a son égard , et 

< le cependant elle se crut obligée de cacher cette j W : pression 
de :a reconnaissance à des collatéraux qui ne l'auraient pas p~ 

et soignée comme lavaient fait des étrangers* 

(J ■• ?jouté que la D. Ue Langlade devait tenir la donatic . te 

afin que son frère ou ses neveux continuassent à la gar' 1 c le 

sein uz leur famille , où elle vivait dans l'aisance. Ain? uonc ce 
n'est encore que par ui* crime, une infamie que les sieurs C 
expliqu leur donation. Us veulent que non seulement la D. lie juan- 
glade aîi trompé son frère et ses neveux par le r apparences 
mensong te et fausse prédilection, mais en< )re , quelle les ait trom- 
pés par l'espoir qu'ils cCiaL -l dédommagés un jour l'aisance 
dans laquelle ils l'entretenaient , et le tous leurs sacrilices, par les 
biens dont , en réaiité , elle s'était dépouillée par la donation de 1787. 

Le silence doit être notre réponse à de tels moyens. Disons 

Saint-Girons , auprès de tous ceux qui ont 1 la 

{) Ue Langlade , ces moyens n'exciteraient 'nie l'indignation. 

Toute ois , remarquons que ce n'est pas seulement envers ses 
parens que la D. Ue Langlade se serait montrée injuste; elle € t fait 
plus , elle eût trompé le sieur Ferrière en lui endant , en Van 3 ? 
oi en ratifiant pour ce qui la concernait , la vente de la maison , 
«ler* cependant elle aurait donné aux Chanfreau le quart qui I i revenait. 

< k es ces fourberies , tor L ^ f ^ frai 7 tous ces stellionats ? la 
*U ,fî Langlade , remarquable f sa piété , s'en serait rendue co - 
pabie dans l'intérêt djs i ? qui lui étaient étrangers! Elle 
aurait trompé , vole comblait de soin elle i ^ait 
trompé , volé Ferrière qu ït fait aucun mal 7 et le tout> 
pour ne pas dé "M ler le secret d'une 1 vation de vendue irrévocable 
pour les donataires ! 

Un tel excès d'amitié est difficï! 3 à comprendre ; rien ne le jus'tifk 
et la conduite des Chr -mêmes e ^usse Vidé ' T ous avons 



î 



( » ) 

n\ , bn e -i , qu'à 1 époque de la donation Chanfreau père , alors 

nouvellement arrive à Saint-Girons , était inconnu à la D. ile Lan- 

glade ; i ais , depuis la donation , qu'ont fait les donataires ? Qu'est 

ir amitié pour la donatrice? Quelles relations ont-ils con- 

1 Aucune. A tel point que lorsque nous avons reproche 

e A4 vers re le long silence qu'il a garde avant de réclamer 

*t de la d nation , il a repondu que , place à une grande dis- 

ce de Saint-Girons,, il avait ignoré la mort de la donatrice. Après 

1 réponse qui croiradésormais à l'amitié réciproque des Chanfreau 

? Qui pensera que jamais celle-ci ait fait une 

faveur? Qui ne sera convaincu enfin que l'acte 

ri que à 1 nsçu de la prétendue donatrice ? 

e de 1787 manque d'une formalité , dont l'observation aurait 

samment à démontrer les coupables manœuvre leurs 

Le notaire , d'ailh ;\s étranger à la ville de Sain , 

.signé la maison de cette ville dans laquelle il aurai tenu 

irquoi celte omission ? C'est que les Chanfreau crai aient 

Ci a uçtêifûldjé masquée par les dispositions des pvopi ires 

liaison , qui auraient déclaré que lacté ne fut jama assé 

, ou qui auraient dit par quelles manœuvres on p à 

)l. Ue Langlade et par quels moyens on lui arracha 

. Celte omission e importante dans la cause actuc 

ordonnances faisaient un devoir aux not lires d'indiquer la u 

où l'acte était reçu. L'article 167 de l'ordonnance de Blois 

« que les notaires missent, par leurs contrats, la qualité , la \ 

» des parties la maison < 1 les contr s sont passés et parc 

d ment le temps devant ou rès midi qc ds auront été faits. » Aussi 
M. Merlin ? qui ne fait en e ;tte occasion que répéter l'opinion le 
Dénizart, dit -il, répertoire, n>.° acte notarié, « que le lieu la 
» maison où l'acte se rédige doiv être désignés, les ordonnances 
» l'exigent ainsi pour rendre 1 aux plus difficile à commettre et 
» plus facile à prouver. L'omissic de cette formalité pourrait , m 
» plusieurs faire déclarer 1 °te nul , su out s'il y avai" 'es 

» présoin ^ de faux ou de i le. » 

Or , y : îanais un acte dan 4uel les pre: -inptions de f -ide 



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fussent plus violentes que dans la cause actuelle. — Labsence d'une 
cause dans la don Le transport d'un notaire étranger. — Z'i/?- 

dfrnitéda notaiie rtU l ar, sa parenté avec les donataires — L'igno- 
rance du véritable nom la prétendue donatrice. — La conduite 
postérieure delà D. lle Lai lade et celle des Chanfreau. — Le silence 
que ceux-ci ont gardé d lis 1787. — L'invraisemblance enfin que la 
D, I,C Langlade eut voulu donner tous ses biens à des étrangers , à des 
inconnus ; tout enfin ? indique que l'acte de 1787 ne doit son existence 
qu'à la fraude. 

S'il n'avait pas eu la conscience de cette frauùe ? le sieur Chan- 
freau n'aurait pas attendu si long-temps pour réclamer le bénéfice 
de l'acte de 1787 ; il n'aurait pas enseveli dans un long oubli une 
donation qui avait récompensé des services ; il n'aurait pas laissé 
surtout un donataire postérieur disposer en maître des biens qui 
lui appartenaient irrévocablement : mais il jugea lui-même ia force 
et la validité de cet acte ; et si , après un silence de trois mois > il 
a osé, pressé par la misère , réclamer le prix de la fraud? justice 
lui apprendra quelle ne vient jamais au secours delà mai 1 - -if- foi. 



3. Eu droit, Facto du 11 avril 1787 contenant une 

est - il valable ? 



"■vlOU 



Avx termes de l'ordonnance de x 'jS 1 ^ toute donation devait , à 
peine de nullité , être faite par acte authentique } c'est-à-dire un acte 
reçu par un officier compétent , avec toutes les formalités prescrites 
par les ordonnances ou les coutumes. 

INous soutenons que l'acte du 11 avril 1 7 87 n'est pas valable , 
qu il a été retenu par une notaire incompétent , et que par consé- 
quent la donation qu'il renferme doit être considérée comme nulle 
ou non avenue. 

En fait ? il est certain que l'acte de 1787 aurait été retenu à Saint- 
Ci irons ( sénéchaussée de Pamie r un notaire établi à Saint- 
Martory ( sénéchaussée de Toulouse ). 

En droit,, le notaire établi pour une sénéchaussée pouvait-il retenir 
des actes dans une sénéchaussée autre que celle pour laquelle il avait 



(.i3) 

été institué? Ces actes étaient-ils valables et réputés authentiques ? 

Le sieur Chanfreau prétend qu'aucune loi ne défendait aux notaires 
d'instrumenter hors de leur sénéchaussée ou de leur ressort, et que 
par conséquent l'acte de 1787 , bien qu'il ait été reçu par un notaire 
hors de son territoire ne peut être annulé , puisque aucune loi ne 
prononce la nullité d'un pareil acte. 

Avant tout , précisons le reproche que nous adressons à Pacte de 
1787 Nous ne l'attaquons pas en ce moment comme entaché d'un 
vice de forme , nous soutenons seulement que cet acte n'a pas le 
caractère d un acte public , parce qu il n'a pas été reçu par un notaire 
qui seul pouvait lui donner ce caractère ; en un mot , nous l'atta^ 
quons comme vicié d'une nullité substentîelle. 

Nous convenons , avec le sieur Chanfreau , que les nullités pour 
vices de forme ne pep* mt en général être prononcées par le juge , 
que lorsque les ordom s ou la jurisprudence étaient précises à 

cet égard. Mais en est- il de même lorsque l'officier qui a reçu un 
acte n'a pas le caractère légal pour lui conférer la qualité d'acte 
public ? Faut-il alors une loi expresse pour refuser à cet acte le tit» 
d'acte autenthique ? 

Il est de principe que si les conventions dépendent des partie; 
qui les font , l'authenticité de l'acte qui les renferme ne résulte que 
de la volonté de la loi. Or , pour que l'officier puisse conférer â 
l'acte qu'il retient le caractère de titre authentique , il faut qu'il aif 
reçu le droit de la loi elle-même. Mais ce droit la loi ne la pas 
donné aux notaires pour tous les actes qu'ils recevront , elle ne le 
leur a conféré que pour les actes que les notaires reçoivent dans le ter 
ritoire pour lequel ils ont été établis. Partout ailleurs que dans ce 
territoire , les notaires ne sont que de simples citoyens , sans office 
et sans caractère public. Lors donc qu un notaire reçoit un acte hors 
Je son ressort , il ne donne pas à cet acte l'authenticité et la publi- 
cité * c'est toujours un acte , mais il n'est ni authentique ni public, 
De là deux conséquences , la première que l'acte est valable comme 
litre privé , s'il est signé par les parties *, la seconde qu'il n'est pas 
nécessaire qu'une loi lui enlève, par une disposition formelle , la, 
qualité d'acte public qu'il n'a pas. 11 suffit pour qu'il n'y ait pas d'actç 



( «4) 

public 3 que l'officier qui Ta retenu n'eût pas le droit de donner 
l'authenticité'. 

îl n'est donc pas nécessaire qu'une loi prononce formellement la 
nullité des actes reçus par des notaires hors de leur territoire , pont 
que les juges refusent à cet acte l'authenticité ; il suffit que la loi n'ait 
pas donné a ces notaires le droit de passer des actes publics hors de 
leur ressort , pour que les magistrats refusent aux actes passés ains 
hors des limites des notaires le caractère de titre authentique. 

Un jugement rendu par des juges hors de leur juridiction ; par 
exemple , un jugement rendu à Paris par des juges de Toulouse , 
aurait-il été un jugement valable ? Evidemment non ; cependant au- 
cune loi ne prononçait la nullité d'une pareille sentence. Pourquoi 
donc l'annuler ? Parce que ce» sentence était entachée d'un vie 
substenlîcl ; parce que le jugé de Toulouse n'était pas juge a Paris ? 
parce que la loi ne 'voit un acte authentique que lorsque l'officier 
qui Ta retenu avait le droit de lui conférer l'authenticité daris \é 
pays où l'acte a reçu son existence. 

Ce qui serait indubitable pô les jugemens rendus par des jugés 
hors de leur juridiction, l'est également pour les actes reçus par des 
notaires hors de leur ressort. I :s notaires tote sont établis que pour 



leur territoire , comme 



-c ,, 



ur leur ressort. Hors de ces limi- 



tes , il n'y a plus < u jugés >. ni notaires ; il n'y a que de simples 

particuliers. 

Ce principe est tellement vrai , que les juges et les notaires ne sont 
pas établis pour la généralité du pays français ; les lettres qui les 
établissent ne les constituent juges et notaires que d'un tel pays , d'un 
tel ressort. 

Déhizard , v.° notaire , n.° 3p, , s'exprime eh ces termes : « Hors 
» ce territoire (celui pour lequel les notaires ont été établis) 3 les 
» notaires ne sont plus des officiers publics , ils ne sont que de simples 
» personnes privées , parce que les édits de création de leurs offices, 
» et singulière: j mois de novembre i5& , n 

» de fonctions à d'eux que dans h ressort d'une châtellerie , 

» prévôté, vicomte ou autre juridiction il soit loisible (porte 

» l*édît ) , à iceux tabellior reprendre sur les limites 






( '5) 
» fun de * nitr , ni de recev Iv , passer , ni grossoycr aucuns con- 
» tirets hors de leurs limites o_* ressort. 

Merlin, v.° «pte nnfarid., rappelle a cet égapl l'antLnne juris- 
prudence. 11 enseigne « que le premier point est que le notaire qui 
»> reçoit l'acte soit créé et étaf i pour la ville ou le lien dans lequel 
» les parties se trouvent lorsqu'elles c rement l'acte 

» est nul, ou n'a, selon les circonstances, que la valeur d'un écrit 
» sous seing-privé. » 

Ces auteurs , pour refuser \ qualité d acte authentique aux acte*» 
reçus par des notaires hors de Ici. ressort , n'avaient pas hesoL.de 
trouver dans cclUe loi la nullité des actes , il leur suffit d^ savoir 
que les actes étaient r tenus d; » un pays pou* lequel les n aires 
qui les avai .t reçus ^'étaient pas étab' dvi jue els 

actes ne sont pai authentiques. 

Au reste ? s 1 faut un< loi à notre Adversaire , 1 -rdori ance de 
i54^ , qui défendait aux n taires d'instrument - hors de leur ressort , 
peut leur être opposée. 

IVIais le sieu" Chanfrcîau , tou^ i reconnu ^ :\t la prohibition con- 
tenue dans cette ordor ance , prétend quelle fut rapportée par la 
déclaration du 17 septembre 7 , par Fédit de 1705, et par un 

arrêt du conseil du 1 août 1707 qp enfin elle ne fut jamais de- 
dans le pays de roit rit , et à lanpui de st^ prétentions 
il ?ir Desptisscs et Serres. 

Qi'on lise avec attention l'ordonnance , Fédit et 1 prêt , et ( n n'y 
trouv< ra pas le pré.ter v lii rapport de loi aonnance s ne 

occupent en effet que de la réunion des notaires ^«gneuriaux , 

"uveau qui aurait été conféré aux notaires , 
ns toute ' France, "ertes , si un privilège 
. :aorûinaû. /ait été accordé aux noU s , les amV * 
iqus .Fauriient appris , et la jurisprudence Vau ait confirmé. Au 
fipptrftïre , on vo* pe postérieurement à l'ordonnance de 097 
yoi l'arrêt de 1707 , les parlemens , wut e. aii 

tenant, peur le t $sé ce tains actes rççus par des notaire^ hor 
de leurs i<erritoiL saient défenses expresses aux notaires de 

récidive- , çt v - ^ r*t c\ »< amepf(es .centre $p dernière. On 



( »6) 
voit même que si les parlemens n'annulaient pas les actes reçus par 
des notaires incompétens , c'était en faveur de la bonne fo: des 
parties et en contemplation de la volonté certaine des testateurs. 
3fais la prohibition n'en était pas moins certaine. Dumoulin s'ex- 
plique en ces termes : non est dubium quando ( litterœ ) s tint factœ 
intrà suum territorium ; sed si extra vident tir ab initia non valerc. 

Ferrière, qui commente cette note de Dumoulin , ajoute : « c'est- 
» à-dire que si un notaii ? d'une juridiction royale passait une obli- 
» gation Lors de son ressort , quoiqu'ensuite elle fût scellée du 
)> sceau de la juridiction en laquelle il serait officier , néanmoins 
» elle ne serait pas exécutoire sur l^ c biens de l'obligé y . . parce que 
» elle ne serait considérée que comme une simple cédule ou pro- 
» messe , n'ayant pas été faite dans le ressort de la juridiction , 
» mais hors d'icelle où le notaire qui l'avait passée n'avait pas qua- 
» lité de personne publique , ni d'officier ». 

A l'autorité de Dumoulin , de Ferrière , de Dénizard, de Merlin , 
le sieur Chanfreau oppose l'opinion de Serres. 

Cet auteur s'exprime ainsi : « L2S contrats et actes publics portent 
a de plein droit hypothèque, comme nous l'avons dit, et quand même 
« ils auraint été retenus ou reçus par des notaires d'un pays étranger 
» et hors le royaume , plusieui auteurs croient , nonobstant Tor- 
» donnance de 1639, article 121, qu'ils peuvent donr jr hypothèque 
» en France du jour même de leur date ? lo, - nt été dûment 

» contrôlés dans le royaume ; c qui semble s'inuuire aussi d'une 
» déclaration du Roi du 6 décem re 1707. Vid. Albert , v*° con- 
» tractus , art. 1 ; Le Prêtre , centur. 4 ? chap. 80 ; Boutaric , 
» instit , page ^16. » 

« Les contrats retenus en France par des notaires royaux , quoique 
» hors dr- leur ressort ou de leur juridiction dans laquelle ils sont 
» établis , sont aussi valables et donnent hypothèque ; mais en oblige 
» seulement lesdits notaires de rendre les émolumens qu'ils ont 
» perçus aux notaires des lieux, et de leur remettre Voriginaldes 
» actes , pour en délivrer des expéditions aux parties requérantes ; 
)) ou de les indemniser à ce sujet. Catcllan , liv. 3 , chap, 33. » 
Maintenant remarquons de quel objet Serres vient de s'occuper. 

11 









(i7 ) 
II s est occupe uniquement de l'hypothèque conférée par un notaire 
incompétent. En effet , cet auteur ne dît pas qu'un notaire peut 
recevoir une donation hors de son ressort ; il dit seulement que les 
contrats retenus en France par des notaires royaux donnent hypo- 
Uièque , quoique passés hors de leur ressort. 

L'opinion de Sjrres n'est donc relative qu'à la question de savoir 
si l'acte reçu par un notaire hors de son territoire, confère une 
hypothèque. Il ne s'occupe pas des actes rigoureux , c'est-à-dire, 
des donations et des testaroens. .Ce qui le prouve, c'est le passage 
auquel les lignes que nous venons de transcrire font suite. Serres 
<lit d'abord que : '< les contrats et actes publics portent de plein droit 
» hypothèque , quand même ils auraient été retenus par des notaires 
» d un pays étranger et hors du royaume. » Et c'est immédiatement 
après , que Serres enseigne que les actes passés en France par un 
notaire hors , confèrent aussi une hypothèque , de 

même que les actes passés en pays étranger. Serres ne s'est donc 
occupé que de l'hypothèque conférée par un notaire , qui n'avait 
pas juridiction dans le pays où il a reçu l'acte. Il ne dit donc rien 
sur la r des notaires a passer des actes rigoureux , tels que 

les don; jus, hors de leur ressort ; il ne fait qu'assimiler , quant 
aux Ir hèques , les actes reçus par un notaire français hors de son 
aux actes reçus en pays étranger par des notaires étrangers; 
: dit que tous ces actes confèrent hypothèque. Il eut été 
: imcule , en effet , qu'un notaire étranger au royaume eût pu con- 
férer une hypothèque en France , et qu'un notaire français , ins- 
trumentant h . : de son ressort , n'eût pas eu ce mémo pouvoir. 
Ce qui prou orc que Serres ne s est occupé que de l'hypothèque 

n notaire incompétent, c'est le titre sous la rubrique 
duquel les passages cités sont placés. Ce titre est intitulé : des obli- 
«fions , et c'est en parlant des accessoires principaux des obligations 
r acte public , c'est-à-dire , des hypothèques , que Serres a été 
amen irlcr des hypothèques conférées par un notaire incompé- 

tent. , encore un coup, Serres ne s'occupe pas de la question 

de sav n notaire peut recevoir une donation dans un heu situe 

hors - -rritoirc. 

3 



( '8) 

Enfin ce qui démontre que Serres n'a entendu parler que des 
hypothèques , c'est que si l'on appliquait le passage invoqué aux 
donations et aux testamens reçus par des notaires hors de leur res- 
sort Serres eût évidemment professé une erreur. 

En effet , notre Adversaire lui-même a déclaré que dans toute 
la France il était de principe que les notaires ne pouvaient instru- 
menter que dans leurs territoires , et ce ne serait que par exception 
que les notaires auraient pu , clans des pays de droit écrit, instru- 
menter dans des ressorts étrangers. 

Cependant , si l'on entendait Serres comme veut le faire notre 
Adversaire , il faudrait dire que cet auteur enseigne ; qu en France 
et dans tout le royaume, les notaires pouvaient recevoir tous les 
actes quelconques hors de leur ressort : on lit, en effet, dan« ? 
p .,i;age de Serres , « que les contrats retenus en France par notaires 
)> royaux , hors de leur ressort , sont valables. » Mais évidemme % 
Serres n'a pas pu prétendre que dans toute la France les notai s 
pouvaient instrumenter hors de leur ressort ; il connaissait sans doute 
les ordonnances, les arrêts, les coutumes qui défendaient aux notaires 
d'instrumenter hors de leur juridiction. Lors donc que Serres a dit 
que dans toute la France les notaires pouvaient instr^ «ter hors 
de leur ressort, il n'a entendu parler que du droit qu ils avaient, 
en passant un acte hors de leur ressort , de conférer une hypothèque. 
Kn effet , dans toute la France les notaires avaient ce pouvoir , ainsi 
que les notaires étrangers à la France ; mais dans toute la France , 
au contraire , les notaires ne pouvaient pas recevoir des actes ?*i goit- 
reux hors de leur territoire. Serres ne dit donc pas que les notaires 
pouvaient recevoir des donations et des testament un lieu \ ^an- 

"er L leur territoire. 

n 

Au reste , en supposant que l'oppinion de Serres fût telle que notre 
Adversaire le prétend , son sentiment aurait pu être influencé pa/' 
l'édit sp<^ïal qui donnait ■ notaires de Montpelier ' son pays ) 
le droit ..instrumenter dans toute h "ance. Dénizart, v.° notaire, 
ji.° 43 , rappelle ce droit extraord ,e des notai' e Montpelier ; 
mais Dénizart dit aussi , n.° 3q , « que l'édjtde 1692 , fait pour VAr- 
)i lois et pour le parlement de Toulouse , déferdait aux notaires 
d^ent reprendre hors de leurs limites et ressorts % 



! 









( >3) 

Puisqu on a cité Sevrés , qu'il no;is soit permis de rappeler l'opinion 
tî'un auteur qui , plus que Serres, avait approfondi toutes les lois et 
toutes les coutumes ■ l'empire i è ait le notariat. C'est de Visnie , 

l'auteur du ] iYt notoire , tome premier, page 3y. Il s'exprime en 
ces termes : 

« On deji i ] } si une donation est valable quand elle est faite 
» par un no t u c hors de son ressort. 

» Pour r<hi u Ire la question , il faut savoir que l'acte de donation 
» ne peut être fiit que pardevant notaire ; et lorsqu'il est passe par 
» un notaire s de son ressort , ce n'est qu'un acte privé qui ne 
» peu, Stp stré , vu qu'on ne met point dans les registres publics 

» des actes pwv ; d où il s'ensuit que le donateur le pourrait vala- 
is Lie ment rév , et que l'insinuation qui en serait faite ne serait 
;> d'aucune considén ion, 

» 11 faut donc distinguer la donation des autres contrats; parce 
» que si la raison pour laquelle les autres contrats sont valables 
» entre les parties , quoique faits pardevant un notaire hors de son 
)> ressort, et qu'ils auraient pu être faits sous signature privée :] il 
» faut dire par argument à contrario sensu , que la donation qui ne 
» peut valoir si elle n'est passée pardevant notaire , doit être nulle 
» et de nul effet , si elle est passée pardevant un notaire hors de 
» son ressort. 

» Brodeau sur M. Louet , lettre N , chap. 10 , rapporte un arrêt 
» du mois du juillet i65i , qui a déclaré nulle une donation entre- 
» vifs reçue par notahv sul&îtefhe hors son i ? et entre per- 
» sonnes qui n'y *'U ! ent pas demeurantes ; ce qui doit être étendu 
» aux donations passées p-r les notaires royaux hors leur ressort, 
» parce qu'il y a parité de raison. » 



3 t o L'acte de Donation Ue 1787 est nul comme ayant été 
par ur Notaire qui était frère de 1 un des Donataires 
t ûiïcle de l'a k;. 

fc fait j la pa: 5 $i-"r Chanfreau , notaire retenieur de l'acte. 



( *>) 

avec les ae ix donataires n'est plus rëv quée doute : en première 
instance l'Adversaire avait nie cette parente; mais, il fut prouvé 
d'une manière évidente, parles extraits du registre de l'état civil de 
Saint-ilartory , que le sieur Chanfreau, aotairc, était frère de l'nn 
des donataires et oncle de l'autre 

En droit, un notaire pouvait-il recevoir un acte de donation dans 
lequel son frère et son neveu étaient le > donataires? 

Les lois romaines et les ordonnances ne statuaient pas d'une ma- 
nière expresse et spéciale sur la prohibition aux notaires de recevoir 
des actes dans lesquels leur parens seraient intéressés ; mais *e^ ois 
romaines et les ordonnances défendaient d'appeler, comme témoins 
dans un acte _, les parens des parties. 

Dans la jurisprudence romaine , en ( et , ti jis espèces de personnes 
ne pouvaient témoigner valablement < ans les actes ; premièrement , 
le iils du testateur et ceux qu'il tenait en sa puissance , in testibus 
non débet esse is , qui in potestate testaioris est , insti' ?$ ? § n 
délestant, ordin. \ secondement, le père de l'héritier, e troisième 
lieu les frères de l'héritier. C'est la disposition formelle du § 10 du 
même titre : sedneque liœrcs scriptus , neque is qui in potestate ejus 
est , neque pater ejus qui eum habet m potestate , ne q 144 fratres qui 
in ejus de m pat ris potestate s tint testes adhi ri possunt. 

Les derniers mots de cette loi sembleraient n'exelure le témoignage 
des frères que dans le cas où les frères se aien sous la p 
ternell ? ; mais te de n'a pas été l'intention du 1 gi^iaieur 
prohil; lion avait pour cause principale les liens du sang. Sans d 
IV 3i t iterne a était un des motifs de la prohibition faite 
frèïe d'èl à térm dans le testament où son frère était institué ; mais 
le motif princir la liaison étroite qui se trouve entre des frères, 

et qui rend S na 8 e Sus { )cct dans les actes qui intéressent l'un 

d'eux- ïl est vr d , en effet , que le témoignage des parens 

a été principale me it r ussé ? à cause de la proximité du , que 

le § <5 du mê) net tait de r rendre le père , le s , et 

mer *t ;s p r té m tins lans un He relatif à une af .'aire qui 

leur ~tail étrangère , et qui ne concern it aucun de leur proche , 
lihil nocet } ex un a domo plures testes alieno îiegotio adhib- ry\ 



' 



( 21 ) 

Quand les docteurs ont e>j l que , ils ont toujours insisté 

&:i: la considération de la proximit du sang. Julius Clarus , en son 
livre >, § testament, quest. 55 , r n. g , propose ia question de 
savois si un fius peut être témoin dans un testament où son père est 
ir tituél îrilier. Il décide formellem nt qu'il ne le peut pas , soit que 
il se trouve sous la puissance paternelle , soit qu'il au été éman- 
cipé respondeo absolutc quod non , sive fdius sit in potestate sive 
emancipatu Ce n'était donc pas parce qu'il était en la puissance de 
l'héritier institué qu'un parent ne pouvai" pas être témoin ; car si 
la puissance de l'héritier institué eût ejeter le témoignage du 

iS non émancipé , rien n'aurait empêc lui du fds émancipé 

fut reçu. Néanmoins les auteurs décida le témoignage du 

fils émancipé devait être rejeté. Ce n'était lonc: pas la puissance pa 
terneHe qui était li cause principale de la prohibition , maL la 
proxim i du sang qui subsistait toujours , alors même que l'autorité 
paternelle avait cessé par l'émancipation. 

Cyprianus R >guerus^ dans ses notes sur les institutes, s'explique en 
ces termes : Illos tain en per notai iu ni removendos existimo , quod 
scilicet conjunctio setnguinis impedit quominus illoruni testinionîa 
s : ne sus pi clone procédant : deinde cum semper aliquid ex tant 
propinquâ cognadone speretur 3 sibi quodam modo testimonium dai * 
die ère vider entui . 

Ces principes des lois romaines a aient passé dans la jurispru* 
française. Despeisses , partie i. le , sect, 
Papon , et plusieurs autres attestent. 

Diia-tron que ces lois ne contien ent une prohibition qualV^ard 
des témoin: , et quelles sont muettes pour ce qui meerne la parenté 
du notaire avec W parties ; ruais il est évident :me la prohibition 
relative aux témoins était commune auv notaires , on plutôt quelle 
était faite principalement peur le notaire. En effet , c'est le témoin 
solennel d'-n acte , et par conséquent tout ce qui est ordonné par 
rapport aux témoins en général , se rapporte particulièrement au 
notaire. 

C est en considérant le n tain noin principal de 1 cte, 

que l'ancienne jurisprud' ' 3 placr : rçs 






ri 



(«) 

sous la même prohibition que les témnî ,$ , et qu'ils décidèrent , 
en conséquence , que les notaires ne pouvaient pas instruit uter 
pour 1 pareils. Les notaires, dit Dénizàrt, v« notaires, ne 

peuvei >asscr ou recevoir aucun contrat au profit de leurs enfans, 

gendres , pupilles et cous : germains Cette défense faite aux 

notai ^es d'instrumenter pour leurs parens , Cst fondée sur ce que 
dans les actes qu'ils reçoivent , ils font la fonction* de témoins pu- 
blics et solennels des convc ns des parties , et qu'il est défendu 
par les ordonnances d'être téi toin et juge dans les affairer des 
parens. 

Cette prohibition aux .-otaires d'instrumenter pour leurs parens, 
est attestée par Constans , le Lis et , enfin , par Marnac , qui rap- 
porte t n arrêt , conforme à cette opinion , de Tannée 1607 , c 
date, mal-à-propos j de 1616. 

Elle s'appliquait à tous les actes quelconques , dans lesqu^. le* 
parens du notaire était parties. On avait voulu distinguer entr 
actes de juridiction rigoureuse , tels que les donations et les testa- 
mens , et les autres contrats ; mais le parlement n'adopta pas cette 
distinction , et un arrêt du \ d août 1762 nous apprend que la cour^ 
en maintenant le notaire d'Ussé dans le droit de pas r et recevoir 
toutes sortes d'actes dans le ressort de la , istice d'Ussé , lui fait de* 
fenscs de recevoir aucune actes au profit de ses parens au degré 
prohibe'. 

Papon , liv. 4 , tit. 14 , n.° 14 > rapporte un arrêt de règlement , 
qui défendit aux., notaires de eux accoupler ensemble pour passer 
ou recevoir contrats , le père , le fils , les deux frères , Voncle et 
le neveu 7 le beau-père et le gendre pour évite r ta fraude'. 

Notre Adversaire reconnaît que l'ancienne jurisprudence défendait 
au* notaires d'instrumenter pour leurs parens ; mais il soutient que 
cette prohibition n'était pas admise dans les pays de droit écrit. À 
l'appui de cette opinion , il cite Lapeyrère , Catelan , et un arrêt 
de i6-;3 , rendu par le parlement de Paris , dans une affaire qui 
devait Lie jugée par les principes res lois romaines. 

Loin d'appuyer les prétentions o * notre Adversaire , Lapeyrère , 
au contraire , les détruit ; cet au ter r s'exprime en ces termes , v.° 



('3) 

notaire , n,° 44 : ^ c notaire ne peut point instrumenter pour ses 
par eus jusqu'au degré de cousin germain , et il cite Marnac , L 

par. 17 , Jf. de tesiibus. 



-apeyrire rapporte des o 

lo ^ polaires en faveur de _ 
)orte un arrêt du parlement 
' juillet 1682 , dar 
qui jugea qu'un contrat ] 
ne savait pas signer , éta 
ne faisant pas fou 
\ antage en fivycur du sjeur 
•et arrêt n'était pas relatif à 
l'héritier insti f et que 

ite pour les ins ins- 

^^oinr 



Il est vrai que l'annotât* 
auraient valide des contra! 
p&rens ; mais le mêine ami 
vr-AÀw au rapport de ÎVJ. De* 
du sieur Cazauviel et du sieur 
par un notaire , beau père d'une 
nul , par conséquent non obligt 
L'arrêt de 1673 ne prouve 
Chanfreau. Remarquons d'abort 1 
\m notaire , mais à un témoin pare 
la jurisprudence devait être plus in 
trumentaires , qui ne sont pas, conn: les notaire 
nécessaires et obligés. Remarquons ensuite que l'arrê 
porte cet arrêt, indique que la cour se décida moins par les [ incip, 
du droit rigoureux , que par 1er ^«rconstances dans î -les 1 

testament avait eu lieu. Il avait été fait dans un villa 
malade , a 8 heures du soir ; dans cet état , on tira 
l'extrême difficulté qu'il y evaità la caopagne de trot 
qui sussent signer , et qui ne fussent pas les parens de 1 
insista sur lempiesseinent qu'il avait fallu mettre t 
ment du malade qui se mourait , et de toutes ces cire 
conclut qu'on ne devait pas examiner rigoureusemen f 
des actes 3 mais qu'il fallait user de l'indulgence même 
ult. de leg. , qui voulait qu'on s'en tint plutôt à l'intention certain 
du testateur qu'au défaut des solennités. 

L'autorité de Catelan , liv. 2 9 ch. 5 , est sans force dans la causi 
actuelle. Cet auteur ne s'est pas occupé de la question nii aivise les 
parties ; il a seulement examiné si les témoins d'un i 
cupatif étaient reprochables pour les mômes causes que as téme 
ordinaires des enquêtes. Ici il s'agit d'un testament écrit , et n 
ment d'un testaient dont les témoins viendraient de vive voix atU er 
^existence. Au reste , même pour le m a 



101 
on 



(*4) 

mai ■ partie des auteurs soutenaient que les témoins étaient sujets 
aux leproches 01 dinaires ; et si Catelan adopte une opinion contraire, 
son sentiment est repoussé par son annotateur, qui ajoute de nou- 
velles autorités a celles que Catelaa lui-même avait indiquées. 

Concluons donc que dans le pays de droit écrit , comme dans tout 
le reste de la France , les notaires ne pouvaient pas recevoir des actes 
dans lesquels leurs proches parens étaient parties, et que si quelques 
décisions particulières semblent contrarier ce principe général , ces 
décisions eurent pour cause les circonstances particulières des actes, 
et surtout l'évidence de l'intention de donner ou de tester de la part 
du donateur ou du testateur. 



4.° La Donation devrait tout au moins être annulée pour ce 
qui concerne Chanfrcau le fils , prétendu donataire. 



S) 



l 

T 



L'ordonnance de i^3 1 voulait, dans son art. 5, que toutes les 
donations entre -vifs fussent acceptées par les donataires, et telle 
est la rigueur de cet article, quil v nonce la nullité des donations 
qui n'ont pas été acceptées par les donataires. 

Or, dans la donation de 1787 on ne trouve a* e acceptation 
de la part du second donataire , Jean-François-IIilaire Chanfreaw. 
La donation est donc nulle pour ce qui le concerne. 

A la vérité, le premier donataire déclara qu'il acceptait la dona- 
tion tant pour lui que jour Jean-Fraijçois-Hilaire Chanfreau ; mais 
cette acceptât, ^. ai, tiers sans une procuration expresse 

et authentique > doit être considérée comme non avenue. 

En effet, fart. 5 de l'ordonnance de 1 ^31 por^e expressément, 
« que les donations entre-y ifs , même celles qui seront faites en 
» faveur de l'église , ou pour causes pies, ne pourront engager le 
» donateur , ni produire aucun autre effet , que du jour qu'elles 

auront été acceptées par le donataire ou par son procureur général 
3 >ecial , dont la procuration demeurera annexée à la minute 

de la donation , et en es aient été acceptées par - 

personne qui aurait déclaré se porter fort pour le donataire ab- 
sent 3 






( 

» sent, iadiie donation n'aura effet que du jour de la ratification 
o expresse que ledit donataire en aura fait, par acte passe pardevant 
» notaire, duquel acte il re tera minute ; défende is à tous notaires 
» et tabellions d'accepter les donations comme stipulans pour les 
» donataires absens , a peine de nullité desdites stipulations. » 



PRESCRIPTION. 

Quand même l'acte du n avril 1787 serait sincère , quand même 
il serait valable dans la forme , il ne pourrait pas obtenir au sieur 
Chanfrtau le délaissement qu'il réclame. 

En effet , Les sieurs Ferrière , ? audin et Commenge ont acquis leurs 

immeubles par des actes authentiques du sieur Langlade, qui pissait 

>our légitime prapriétaire de ses biens et qui avait d ailleurs , en sa 

, un titre apparent, la donation faite par sa tante en 178g. 

été confirmées par la demoiselle Langlade elle-même, 

qui intèrvir 7 ans les actes pour les ratifier. 

de 20 ans se sont écoulés sans que ces acquéreurs 
aient été recherchés dans la possession ou la jouissance des biens 
acquis. 

Ils sont de bonne foi. 

La prescription leur est donc acquise aux termes de l'art. 2260 du 
code civil. 



Nous avons fait connaître , aussi rapidement qu'il nous était pos- 
sible , les faits et les questions la cause. 11 existe y dit-on, un 
acte de ratification de la prétenc e donation de 1787. Cet acte n'a 
été' ni signifié ni communiq>ie\ sans force contre les intimés , 
puisqu'il sera ostérieur 789 par D. n 
Langlade à son neveu. Te cet acte sera -it-être *.j. occa- 
sion de rer r la cause à l'audi ice. Les par'-: suil ritenl utant 
plus vivement une plaidoirie pub que qu'au jo 3 les ont acquis 
l'intime convû on que lado.waiondc 1787 reni x manifeste , 

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- ue jamais la D. 11( ' Langlade n'a donne aux Chanfreau et que jamais 
le notaire ne vînt de Saint-Martory à Saint-Girons pour recevoir 
cet acte. Il fut fabriqué à Saitu Martorj , à l'inscu de l'a dor-'riee, 
() ui ne Va pas signé. 

es faits sent devenus certair>, et les intimés n'hésiteraient j,«*s à 

inscrire en faux si l'apport de la cause à l'audience leur en d nnait 

a faculté. La Coursait par quelle suite d'événemens cette ai aire, 

, lignée sur la feuille d'audience, vint cependant e L inopinément à 

tour à l'audiei ^e du 3 juillet. Les intimés présens et prêts à s ute- 

nirlî bien ingé di? tribunal de Samt-Girons , demandaient à -laider. 

opelant seul, bien convaincu de l'injustice de sa cause , faisait 

défaut. La Cour , dans sa sagesse , ordonna la mise des pièces sur 

le bureau. Ce procès a donc été conclu sans que les intimés aient 

pu développer leurs moyens , et hors de la présence des parties. 

Aujourd'hui ces parties sont présentes ; elle* ont fait connaître les 

mdes d~ ! ur Iversaire , qui n'étaient pas encore connues de leur 

dei'enseur ; l'inst iption de faux serait un moyen qu'elles sempres-» 

seraient d'adopter. La Cour, dans sa sagesse, verra les dr^-tset la 

position des parties et leur rendra la justice qu elles réclament. 

Persiste. 

Monsieur CHJLRET-DURIEU , Président 

Monsieur DELFOLFÉ , Avocat-Général 

M.* SOUEIX, Avocat. 

M. e MARION, Avoué. 



m ... GRIE DE IaUNES, RDt. DES TOûnnEUftS, 

BÔTBL VALÂJXLUfiT, 



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