FACTVM,
/Û8û
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POtJR Damoifelle Françoife Diaehet , aucHonfêe par lufl^
. ce aii reiùs de Maiftte lacques Deco-Hemoh , Avocat en Ez
Cour fon inari,heritîer de leaiacquesTalonjVivant Efcujrcr
iîeur di EU>W^4^1ioiicoufîti, ^BH^IQté comme d'abus stanc
de la prétendue celebration^C Mariage d'entre ledit feu v,
fieur Talon de BLOuval , & Magdelaîne le Clerc fa fervaittc
Domedicjae; S£ icellele Clerc femme d'Eft terme Camu,que
de l'oâroy & permiflîon de Fiancer & époufer en mefme
- temps , & de la Difpenfc de eoas bancs > & au (fi Appellante
de l'Ordonnance du. ijf:ur le Camus, Lieutenant Civil au ^
Chaftelet de Paris , dm 2 . Février lé 8 o. Demandereff e ea , i
. faux , Intimée ; & encore Demanderefleafîn d'eftre mainte-
nue en la pofTeffîon des biens dudit deffiint fîeur Talon de
R cuvai , du chef des Dcbrczez & Talon ,meublef) acqucftj
^-;i$e.conqueAs, immeubles; & Intimée.
B1* 0araoifeIlc Efmée legentilhonimej fille rtiaieiïtc, auflê
héritière dudit deffunt neur Talon de R ou val fon coufîn ,
Intervenante » Appellante comme d'abus j & Dmandereffc
. afin d'eftrc pareiUemen t main tenue en la polTefl^on des biens
. d*iccluy deffltnt du chef de Talon.
CO N TRÉ ladite Magdelaine le CUrc » &* Marie Mag*
laine^f- Canm fa fUe , cy-devant fervantes Domefit<p4es d»*
dit feu fieur Talon de Rp»vali Intimée » appellante, tara
de ladite Ordofmanee dttiz. février i^^o. autre du i^ d»
mefme mois » décernée far ledit ftew Lieutenam Ciyil 3
que de lOrdomiance décernée par le Commijjaire Hemm ,
U 19. dudit moii Ç9*an > que de l'Ordonnance rendue paf
le fieur Lieutenant Criminel audit Clu^elet , /^ ly. thUit
mois de Février &* an. Information faite en eonfe^uenci
à la requête de ladite Damoifelle Deco-Hemon , ^
Deffèndereffè.
L'A P PE L comme d'abus , efl la principalle queflîon ^
fur laquelle la Cour à prononcer, bs appellations fîm-
ples & demandes incidentes formées ne font que l'ac-
ceflbire dudit appel comme d'abus dudit prétendu Mariage
d'entre le feu fieur Talon de Rouval & M igdelainele Clerc j
lequel n'ayant pas mciîae k figure d'ui^ Contrat civil » ne peu^l
^2^1 iN\j .^se34^^
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inerieer le nom Augufte d'un ÇaCremient » foît qu'on conï*
derc la qualité des parties, qu'on die l'avoir concraâé . foit le
dérèglement de Lepr vie , foie l'at^te hoticcux &: fcandâkux
d'une focieté de concubinage & adultère , ou ils ont vécii
pendant trente-cinq a quarante ans avant la prétendue celc-^
bration j par laquelle le mariage a eftédes-honnoré, les Sacri-
fices & les faiiites bencdiâipn^ du Sacrement propfaanées ^
les règles eftablies par les Saints Conciles & Conftitutioti$
Canoniques violées j Ji imiB les Loix Ofd a nn fc cs^S e déci-
dons des Arrefts y eat ■ t fté' ç tifreintcs & mépriftcs,
fAIT.
Eftienne Cama & ladite Magddaijje le Glerc , demeurant
en mcfme maifon , à l'Hoftel des Utêm , Auberge fcifc au
Faux-bourg S. Germain^ en qualité de Valet & de fi:rvantC|.
fe marient, la Cérémonie de leur mariage cft célébrée en TE-
slife de Saint Sulpice le ro. lanvier ié_j^. & le Contrat patll^
le ai. du mefmcmois.
Ce mariage fut bien-toA troublé, le ménage rompu, par^
le libertinage de ladite le Clerc > laquelle fe foufiralt de Ix
prcfcncc & de l'autorité dudit Camu , fon mary , va demcu- ^
rer avec fa mcre, à rEchelte du Temple, oùH^font leméeicc^'*'^
^e^blanchlircufes , qui leur Eicilita en peu de temps beaucoup
de connoifTânce dans ledit quartier & aux environs, &Ieur
donna l'entrée dans les maifons , «c principalement en celle
de fcuë Damoifelle Philippes Landry , veuve de feu lacJ
3UCS Talon Efcuycr , Secrétaire du Roy , mère du fîeur
c Rouval f demeurant rue Saint Avoye , laquelïc avoît
cinq garçons , demeurans avec elle , dçfguels ledit fîeur de
jïouval efioit le plasjeane & bien fait, & duquel ladite le
Clerc fa Hannbiffeufc de compledion amoureufc , en fut
i)icn-toft éptife ; à l'égard dudit ficur de Rouval > Se dés
ce moment la principale occupation de ladite le Clerc fue
jd'infpirer par Cçs carcfles & blandices , dontelleufoit envers
ledit Geur de Rouval , qu'il cuft de l'amour pour elle » f«
perfeverance > Ces vifîtes fréquentes , joint à la jeunefle dudit
ficur Taton de Rouval, à la foiblcfTe de fbn efprit » mol &
maniable comme de là cire, Bc fufceptible de toute im-
preflfîon & principalement de l'amoun à laquelle naturelle-
ment i'Iiomme cR plus facilement porté, qu'à toute autre
paffion , & laquelle naift avec nous-mefmes ; luy donna
quàfi d'abord , un empire abfolu fur le corps 6c fur refpric
dudit fîf ur de Rouval.
■■■
En effet; comme l'énoui brutal eft une pafl^on violente ;
^ laquelle ne fe borne pas, avçugle la raifon de l'homme»
lequel de foy à un penchant pluftoil au vice quli la vertu ^
delaiffant le Créateur pour fe donner tout à la créature ;
kdit fieur Talon de ftpuval ; ébloui' d'une fàaffe liiéur » la
raifon hors de Ton atiete ordinaire, fe laifTa tcllenbent per-
fuader aux careiïes envenimées de ladite le Cterc« lacjuellê
Ibbfeda fi fortement * qu'ayant témoigné audit iîcur de-Rou-
val que U maifon de ladite D'amôi/êlle Landry fa mère luy
çftoit fufpeâe, & un lieu d'obftaclepourjofîir avec liberté dé
leurs fàlcf & impurs commerces^ le porta à eh fortin Se afin que
la fbrtie du fîls de la maifon de fa merej ne peut donner aucun
/bupçon d'une débauche encommencée , & d un deflèin dé
facoQiinuer , fe fervit d'un prétexte fpccieux qui eftoit le peti
d'union entre tes cinq frètes t par la ditf'erence de leurs incli-
nations âc rentimensoppofës tes uns aux autres, & que la répa-
ration d'un cadet pourfoit reiinir lesefprits, par l'entremife dé
pamoifelle leanne Talon * fœur commune , femme du fîcur
Frcnicle, en la maifon duquel on propofoit de le mettre en
penfîon , & oii il fut en effet, en l'année 164p. où jo. où il
demeura jufques en 16 4 o. & les Quittances de fa penfion
jufquesertjy. fe font trouvées fous les fcellez & inventories
tous la cotte jtf.
Auffi-toft que ledit fieur dé Rouvaifut dans la maifon de U
Ûamoifelie Frenicle fa fœur , fcize rue du grand Chantier 9
firésies Ènfans Rouge, ï^aroiffe Saint ïean en Grevé ; ladite
e Clerc joignit à la rufe {artifice , & pour marque de fon
trionaphe , & pour gage de fÔn incontinence & de {a proftitu*
tion, tii'a une prome/^ de mariage dudîtfîeur Talon de Rou-
val ,dattéedu é.May i$;o,âvecde$ conditions qui marquent
leur première débauche > avec paâion de là continuer ainfï
qu'ils ont faite jufques en 1^79. que ledit fieur de Rouval efl
decedé.
Des embraffcRiéns illicites èr adultérins > d'entre ledit fîeur
de Rouval & le Clerc : Elle prétend aujourd'huy que Marie
tvlagdelainefafîlteenefl ilfuë, & laquelle elle a hit baptifer
£>us le nom dudit fieur Talon de Rouval à fon infçeu , en l'E-*
éUfeS. Paul le i^.May ié$z, fie par l'Hxrrait Baptiftaîre icetle
Te Clerc prend impudemment là qualité de femme dudit fieuf
de Rouval , bien que le mariage qu'elle prétend avoir contra*
Ûé avec luy Se dont ils'aglfl, n'ait eflé célébré que le n> Oâo-
bre 1 6j 9. prés de vingt huit , ans après.
' De huit enfans ledit ûeùr Talon de Rouval eA demeuré /èub
patkdcceds de fe^ ùises, ^ UJeroit venu degicurei en \^
Il
Inaifoii pâtetndie , fcize rue Sainte Atoyc , & «vec lequel
ladite le C)le^c fcroit venue demeurer en (Qualité de fa fnvantey
&qui^tti)raavecellccnvironl*annéeitf7i,. Udite Marie Mag-
delaine fa fiUe , toute deux en qualité de fcrvame dudit ficuc
de R ou val » & lequel n'en a jamais ca d'autre , & non pa$
mefme de Laquais.
Ledit fieur Talon de Kouval , tant par les mauvaiftî iiabitu-
des par luy ccmtraâécs des fa jeunefle avec ladite le Clerc ,
continuées pendant un long- temps: Les Campagnes par luy
faites dans les Armées du Roy en Allemagne , 'a soient tcllc-
mehc altéré fa fanté , atfoîbly fon corps j les entrailles d'icc-
luy, & ainfî les parties ncK>le5 eftant échauffées » ne&ifânt
plus lears fondions ordinaires f aa contraire changeant le
îuc des allmens en mauvaîiès humeurs, & corrompant la cotl'
flicution naturelle de foncorpS) ce qu'il luy auroit caufê and
maladie de langueur , qui àurpit dégénéré en t^ydropifîe , la-
jguclle eûoit formée dés le mois deïuin lôjf.ûvcc les /yra-'
ptofmes accoutumés. Alors ladite le Clerc & fa fille n'dTpe-
rantdc fifluë de cette naaïadie , finon que la morc'duditfieur
de Rouval,rhydropifieeftant une maladie laquelle a traitait
more 3 & laquelle au£li , obligeoit le fîeur Talon de ^louval
à garder la chambre , & le plus fouvcnt le lit i elles font &
redoublent leurs efforts pour le porter à époufer ladite le
Cleic , à quoy refiftant ledit lîeur de Rouval » comme il avoic
toujours fait pelles envoyèrent le fccours des Prêtres Se au<î
tres'perfonnes à leur dévotion « & profitant delà foibleffed'ef^
prit & du corps dudit fîeur Talon de Rouval caufce par iï
maladie , & par fon âge décrépit qui eftoit de 6p. ï 70, ans^
cftant né en i^n. l'accablent , l'effroyent de la crainte d unC
mort prochaîne , & par des fcrupules de confcience qu'ils
luy inunuent fans fondement extorquent de luy à ce que pré-
tend ladite le Clerc fbn confcntemcnt pour Te marier aveq
eHe,&àrinftancIe 10. Oâ.i($7^.1uyen font paierie Contrat/
Le mal dudit fîeot de Rouval augmentant , ladite le Clerc
&fa fille craignant que fa mort neTcsprivdt de |*effet qu'elles;
fc promettoient dudir Contrat , & du mariajge qui en dévoie
eftre l'exécution , obtinrent l'n.du naoïs d'Oftobreoâroy &
permiflîon de Fiancer & d'époufcr en mefmç temps, avec Dîf-
penfe de tous Bancs de M. l' Arche vefquc de Paris , en furprc-
nant fa Religion > Si le lendemain 12. du mois d'0<^obre ar-^
l-acherem ledit rieur Talon de Rouval tout moribond de
fon Jit j le jettcrent dans une chaife j & en ce pitoyable cftat
la mcre & la fille le facf ifîant à leurs avides defîrs , le font
traîner |bus les CliarniersderEgUfe Saint Mcdeticjlà oiirpir
y
pieteaa jlei portes dfcctjx Chafnîcrs eftant fc«n^*, que U
Célébration du pcctendu «iariag€.eo iqucftion a efté faice en-
tre ledit fîsur Tdon de Rouval & ladite le Clerc ^ fervanteiCc
que Ta £Jk âgée de tj, ans & <kmy a cfté mife fous lepoHÎc,
& Icgïtimée par cette abu^veCercinônie' -^ ^
Cadrée le Gicrc doutant eHe-mefmc de la validité de ce pf«-' v
ceodo markgcpar les vkes & leraUu qui l'y rencontrent»quJ
Ceront expliqués cy-aprés » veut le fortifier par quelque A^
pofterieur ^ & pour cela elle lûggere tud. (îeuf de Rouval au lit '
de la moit & agotiiiântde faire fon Tcû^ment , & qu'elle iàic
&briqaer le 14. Novembre 167 j . & par iceluy fait faire deux
jegSj le premior d'un diamintdevaieur detnil liirresà JaDa-
moifeUeQalIyot»mece du CommilTaire du Chaftelec , tous-
deux demeurans i la oiaîfon dudit iîeur de Rouval>& le fécond
lc%s de la^mme de mil liv. à Claude le Clerc , Clerc dodie
Comminaire Gallyoc , & à prefent le Solliciteur defdit^ le
Clerc & fa fille i par ce prétendu Tcftament Magdelaine le
Clerc s'cft fait nommer Exécutrice teftamemalre, conjointe-
ment a\^ecledic Claude te Clerc.
I,e 14. ou If . du mois de Novembre ïtfy^. le fieur Talon
de Rouval étant decedéj ladite le Clerc & là fille cèlent fa
mort» s'emparent & divertiffenc tes meilleure elTet^ de fa fuc-
ceffion le 16. dudit mois* font appofêr le fcellé tel que tel fur
lereAant d'iceox e^ets, & à î'm^eude la Famill», par ledijC
Commiflàire Çallyot.
Le 2 9. du mefmc mois de Novembre , ladite Damoifelle
Deco-Hemon apprend Le deceds dud.Sr de Rouval fon coufîn,
& rappofition ddd. fcellés & le mefme jour elle y forme fon
oppofîtjon, 6: le premier Décembre cnfuivant fait fa compa-
rution, &ainJ^ qu'autres particuliers ce pretcndansheritier^ 8c
créanciers dudit feu fîeur de Rouval, tous recufent ledit Com-
milTaire Gallyot, & lequel eft deftirué, & en fon lieu le Com-
miflaire Hemon nommé d'o0icepar Ordonnance du fieur Lieu-
tenant Civil du 7 . d udit mois de Décembre 9 en exécution de
laquelle les fce:llés ayant efté reconnus & levés, reimpofés &
levés par ledit CommilTaire Hemon ; dcfcriptîon faite descÉ^
fes iiouvésfousiceuxle^. Dcccmb.Iad. Damoifelllc Deco-
Hemon intcrjetta l'appel comme d'abus en queftïon , 5c fur les
contcftations despaïties,rcnvay faitpardevant leditSr Lieu-
tenant Civil j lequel fe cranfportaen la maifon dudit dcffunt
fieurdeRouval le la.FevrieriéSo.où eftant ladite lcClerc,re-
p;efentant ^Ipiecesjenue IcfqueUesétoic le hax Certificat de U
[ 1
Erëtenduê mdft d'Bftienne Camu fofl friaris preEenduinlmmé
a Calais le £4. Avril 1^48. & demandé l'inventorié dcfdîtcs
pièces» ladite Damoifelle Déco- Hemon s'y oppofà, foudmc
qu'elle dévoient eftre rejettécs, ce qui fut ordonné' par Or-
donnance du mefme jour j Se par laquelle en outre a efté or-
donné, i*. Le fequcftres de tous les effets es main y de Hîe-
moft Commiffairc, »•- La vcntedes mcublesjàreïccptiotr
jufques à la concurrence de deux cens cinquante livres pour
l'ameublement de la chambre de ladite le Clerc, dont elle fc
chargcroit comme depofîtaif Cl £0o. Uv. de proviiîon alimeti^
taire à elle & à fa fille, j**. Permifflon d'informer des recelez»
à cette fîn obtenir Moniroire, Ordonnance fuivie de àeax
autres dés i^.Sciç du mois de Février, exécutée volontaire-
ment par ladite le Clerc fie (à fille i le CommiiTaire Hemon
fèqueftre, faifî des effets de la fucceffîon; cependant ladite
le Clerc & fa fille obtiennent Arreft de deffence d'exécuter
kfdites Ordonnances! & ladite Damoifelle Deco-Hemon
a interjette appel de quelque chef de ladite Ordonnance du^
la. Fv vrier.
De plus , icelle Damoifelle Déco- Hemon a fait deux chofes.
La I. fait informer tantîde l'obfccflîon faite par ladite Magde-
laine le Clerc fiïr l'efprJt & la per/ônne du dit Heur de R ou val
(bn maiftre, de fa domefticiEé, de l'eflat de la maladie â'ice-
luy fieur Talonde Rouval,& de la clandeftinité de Ton preten-'
du mariage, fait dans f extrémité de fa vie, que d'autres faits î'
la preuve defquelsa efté arreftée par l' Arreft dcrdeffenfcs ob-
tenu en la Cour par icelle Magdelaine le Clerc,
La féconde eft , que ladite Damoifelle Déco Hemon ad-'
vertiede lalafàniFctédù prctaida Extrait Mortuaire d'Eftien-
ne Camu>raporté par laditcle Clercj & par icelle depofé es
mains de Thibert Notaire au Chaftelec le 30. lanvier 1680.
ftit compulfcr le Regiftrc des Morts de ladite Eglifè-Dicu
Koftre-Dame de Calais de ladite année 1^4$-. qui a fon*
commencement dix>ans auparavant, & paffè l'infcription de
faux le »o. May i6Ji©. fourny fes Moyens de faux le 17. luiu
cnfuivant , & forcé icelle Magdelaine le Clerc a déclarer par
A^e du îj. luin cnfuivant ^^que dans ledit Regiftre des Morts
!<• prétendu enregiftrement du deceds & enterrement d'E-
fticmic Camu fon mary , ne fir trouve enregiftré , & au moyen
de ladite Dcclaratioir. La Cour par fbn Arreft du 9. Tuilier
1680. a joint à la caufe d'appel les moyen5|defaux & procès
verbal de Compulfoire fait à la requefte de ladite Damoi-
felle Deco-Hemon,
Iticidemment ladite DamoifcUe Legemilhopune advertie
^ÈÊi
pat îàdite DamoifcUe Deca-Hemoiij du dccèds {ludît ûciif
Talon de Rouvil fon coufin y Se de l'eftat delà caufc , y a for-
mé fon intervcntionj interjettes appel comme d'abus, & pris
des conclufîons diifinitives.
Voilà le récit véritable du fait & de la proccdure dâtisfes
cîrconflancê53& la qualité des appellations comme d'abus fim*
ple$) Se des demande^ fav lefqucllcj ladite Court a iftacuer.
MOreNS D'ABVS,
P^VeMIER moyen D'ABUS.
j^ifi tirCf tant de la qualité & inégaltté de candithns
audit feu fetiT Talon de ï{jouval maiflre , ^ de U-
.dite MagdeUine le Clerc Ja firnjamt , que fur le dé-
faut de fmjfxnce de l'un O" de ï autre de pouvoir Je
maner.
£.
i*. r E feu fieur T^on de Rouval le maiftre» & Magde-
I /laine le Clerc fa fervaote Domeftique , Domefticité
par die reconnue & ja&iRèe par les Inibrmations faites à U
reque/le.de ladite Dâmoifellc Deco-Hemon.
1*. Iccluy fieur de Rouval né Gentilhomme , parent &
allé des premiers Magiftrats.du Royaume, & de perfonnes
dliontieur, & ladite le Clerc fans Ëmiille, & d'une nalflance
obfcurc, refultant de la promciTe de Mariage du é. May itf jo.
par elle rapportée, par laquelle elle n'cft qualifiée fîmplcment
que du nom de Magdelainc le Clerc i joint qu'elle eft fille de
blanchiflcufe, & qu'elle Ta eflé elle mefine ; ainfî grande iné-
galité dans leur état & condition , .& qui partant fàifoit ob-
ftacle à leur prétendu mariage. Impmf-
3*. Deux autres impuiflances en la perfonne du dit fieur ftnca dt
Talon de Rouval, l'une de feii, Vautre de droit , de pouvoir pouvoir fe
fc marier avec iceî I e Magdelainc le Clerc fa fer van te. 7T'^^7
Impuiffancc de faitj en la perfonne dudit ficur Talon de gj,"^Li '
Rouval , procéda n t. tau t de fon grand ige 6$,ï 70. ans, que
de fon jiifirmité, cauféepar la maladie dont il eft decedé , qui i.
ïe rcndoit abfolument incapable du Mariage ; Màtrimo JmfuiÇ-
nium aé mitio» ut naturalis imMolubiUfque conju-.^io» ad /^»« ''*
^pagationem humanigenem In/titutum. a Un homme ma- ■'^*''
ladc,& à restremiiéjCÛ incapable de confommcr lemariagfj ^^ ^J^'^
Que de difpofition de droit en la Loy Titio mm rmriatur.ff. de Sacra!
fc ftfitfi-. L ufufruic lai^è in diem monts , vel cum mortetur , maito.
wm
n
l(\\
f.
Arand
o.
matcmo: mtmiim\l^an intéU^itm, Et id tempus videUcet àààùti
nii/titè qm perfonA âifcedire tncipk* La mefine chofe fc peut ^c
admini- ^^ Mariagc , lequel n'eftant qu'un ma tuel aù^ des uns 8c
des autres j il efl inutile voJre indécent de le dontraâer danr
la maladie', Ar encore plus dans- rejttrcmité de ta vie de
l'homme , comme il a efté pratiqtté , au prétendu Mariage
donit il s'agift, parce qu'il ne peut y avoir de corrélation mu-
tuelle entre les objets unis , par le Mariage , auflî c'eft non
feulement abufer du Sacrement ,' de contraifïèr Mariage ,
3uand i'fiomme n'cÙ! jyhs en eftac d'y fàeisfâire , & c'eft fc
ecevoir foy-mefmej îpfe fi decipk : difoit, Fauftos le grand
Evefquc de K'teZi f^mmtêltis temponèm ')Hxftf&t'dd<pM-
rendam viamfiminivus âffurgit , »t mm officiofui appareoe ,
qtianda domimca firviMn «mnia csrpms ^ amma Jhàtrd'
hurt'ur o^aa.
Imoiiiffànce de droit, en la perfonne dudie fieur Talon"
de Bouval > attendu la mauvaife habitude de ^$. à 40. an-
nées , contraire entre luy & ladite le Clerc , qui eftoit un
obftacle à leur prétendu Mariage , d'aiïtant que le Sacrement
de Mariage ne doit fcrvir de voile , ny eftre la recompên fc
d.ins Tes effets » du crime & de l'adultère qui la précédé.
Fornicatio e/i venenum mammomi. Saint Baule ^ dit/ qu'au
M triage fai^it & légitime / la patron brutale de la volupté ^
ne doit pas prévenir l'ufa^e de la Loy, &que les mariez foient
unis par le lien facrfr, qui confère la grâce /avant que de
s^unir par l'amitié de la chaiv^ Auflli les Mariages commen-
cez «t^ illkiiis font nuls fuivatif fâ? Loy aux Bahliques au 50.
Livre , qui porte, Smpra ^âdulteriit , Arbitrio jmicium ejie
c Dufr'f- coercifida, & jugé au profit de M>nfieur Philippeaux, Con-
»t bb. ^. feiiler en la Cour , contre Damoifclte Anne de 1» Gadaigne
par Arreft c du 1. Septembre ié0^
IiMpuiffance double; du cofté de ladite le Clerc, tfé poaw
voir fc marier.
En^ premier lieuj elle n'eftoit perfonne libre» attendu fon
premier Maria^ avec Eftiennc Camu fon mary,
Tous les Canoniftes fon td'accord que lors qu'une perfonfie'
eft liée à un premier Mariage, elle ne peut paifer à un fécond ,
que te premier ne foit diffotu. d MMnmcmum diâ nonfo-
re/? , uhi métier una mndtas viras hééet *fid kac aut meremx ,
te u Clerc atitt adultéra mminatur» à (ptapitdorj Cé^iitas jîdes abeft^ vk-
de paht>ùrr ftife careat necejie efl:
fimmtt. En fécond lieu i cmfldt, que l'homme ne peut époofer
<rf Vincu- cellcjavcc laquelle, confiante matrimcmo» il a eti une habitu-
iuTQ coti- de criinincUe 7 bien qu'elle iÇbi( fiUc ; ^ttUtts dmat in rnatrf*
mQtHmiy
1.
fume tU
irait.,
b Antrui-
lé de ta
wir^imté.
thap. i&
M- H+'
l'aditsn
de 16 6 ^.
l.Fmpmf.
fitncet en
U perfon-
ne de Udi-
f
I. &> le Cm. lUud. eoâ. non conjures y fed adukeri vocan- fomica-
tur , qui mnfecmdttm Chrifii cmjitngmtur. &* le C(ïw. 7?- *'*"" V"^" f^c£*A^f^
ctét.cmfa. 31. qu^(î. 2.cap:z. diffolui
Demefmc une femme qui fait divorfc & quitte fon marys ^^^f^ „ ■
lie peut fc marier à un autre foivanc les préceptes de l'Evan; qusft. 7.
gîle. e Etfiux<^ dilniferit vimmfuuma'^ altj napfiritfc. i.
mechatur. Dont ladite le Clerc eftant mariée avec Eftienne e s.
Camu , & duquel elle n'a pu jufques à prefenc juftjfîer de Mare.
fon prétendu oeceds, n'a' pu paflèr à un fécond Mariage , "^ n-vi
comme elle le prétend' avec ledit feu Sr Talon de Rouvalj '^•
/îiivaiit qu'il a efté jugé par les Arrefts fuivants.
.Arrcft des héritiers de M. Charles Jarbîer Avocat en la ,_
Cour&auConfciI»-du lî. Decembreitf54. ' •
Arrcftde lean Maillard fi connu dans le p\iblicj du i y. Mars Z'
«S74- '^>
Arre/î des Baudry , inteivcriu furies Conclu fions de Mon- j;
iîeur l'Avocat General Talon 3 du ii. Juillet 1678. par lequel ^m/(^ ^
le Mariige de Louys Baudry 3 Efcuycr Sr de la Gilbertierej rappani.'
célébré avec Perrine Royer^ & qui avoir efté confirmé par
• Arrefl du 1 4. May 16 j^. fut<ieclaré non valablement contra-
^é , 1 héritier du Sr Baudry maintenus en la polTeflion de' fes
biens , à l 'exclu fion de fcs enfans jWflùs de fon Mariage avec
ladite Royer, & aufquels la Cour ne leur a pas adjugé de
provifionsalimentaire. L'Arrefl fondé fur ce que ledit Bau-
dry eftoit engagé dans un premier Mariage avec Damoifelte
MartheleNain, contraire en 1-616. &I3 Sentence de l'Oflî-
cial Dangers , du iy. Février 1641. qu'il avoit déclaré nulj
.a efté déclaré abufive par le fufdit Arreft du li. lulllet 1678,
joint qu'il ne faut abufer du Sacrement de Mariage. Confe-
quemmentilfaut conclure que le prétendu Mariage d'cntirc
le Sr T-alon de Rouval cft nul & abu fîf.
SECOND MOYE>H D'ABU'S..
-Lequel fe tire, tant de la Loy, ^ue de la daufe '•vicieH-
fe de la promelJè de Mariage au 6. Aîay 1650. qua--
UJiée par ladite k Clerc de promejp de Mariage pair
' paroUes de prefent,
i* /^Ette promefTe prouve une débauche & proftitution
Vjdc ladite le Clerc anticipée à ladite promeffc , faite
B
*
& coritraiaée de îong-tértps cntr'eïle , & ledit Sr Talon dfi
Roaval, avec paâiionde continuer à l'avenir cntr'eux cette
mefrae débauche.
2'. Nulle difpofition au Mariage de Tan avec l'autre,
ains dcdtmeurer dans le libcri|iiiagej 8c dans rordure^ç leui'
crime, pendantlcurvie.
3*. Promerte de Mariage, nulle de plain droit, par les
claufes & conditions illicites y appofées , joint que toutes
promefles de Mariage par parolles de prefent j font prohibée
*dJ^ par l'Ordonnance, / Par ainfi n'obligent de paflcr au Matii-
^miem'à ^^ • '°^"^ ^."^ ladite promeffc n'a efté faite double, & n*cft
tmsNo- fignalamatiques , auflî le Mariage doit eftrc précédé des
, M/«/,yÂr voyes d'honnefteté^ifc de fincemc, accompagnée de ver-
ftint'dt tu , en iùyant le crime, & non pas anticipe du defordre ît
punition d'une vie foiiilléc par le vice de l'adultère, Ncqm ntfptia ,
corportJU pj^^^fg natales fac'mnt matrem familias jfed bmirmres, L 46.
vtif aucu' 4^- Promeffe de Mariage faite entre perfonne , non libres,
net pn- parce que, comme die cH , ladite le Clerc efloic mafîée avec
mijfis dt Eftienne Camu-
MAriagti jo. Y>c plus, infwo cmfcimtU ^ la promcffe de Mariage
fMrparo' faite mefme dans une veue légitime, n'oblige ttuUementdc
rktf/'^'' ^^ contraâer, ny auffi .▼abftrint l'un ny l'autre de pafTèr
Àonnantt ^^ Maiiagc avcc autre perfonne , fuivant la difpofition du
deSlois^ Décret ^ficut ex littms.cap. 2î. dtffonfdibm <^ matrimo-
niis f raehue quand la promeffe de Mariage aaroit efté fuivie
delà copule de la chair, par le Décret, /T imer vimm. cap^
p. eod.
"' Davantage, c'eft qu'en France la Bigamie, la Poligamie,
non plus que les Mariages commencez &{)refumez confom-
mez par rla copulation charnelle , ny font point receus, ny
tolérez , dautant que ces fortes de Mariages ont efté réprou-
ves par le Concile deiTrerte felf. 24. par l'Ordonnance de
Blois, Arr. 4 o. & condamnez pair les Arrefts.
1. Arreft de Thibaut Defportes . contre Jeanne Bordereail
du 2 /. Février ii5o5.
2 . A rrc ft de Pierre le Boy & Frafiçoife le Boy du 3 î. lan-
yier 160^- g
.3. Arreft de MonfîeurPhilippeaux, contre la DamoifeJ-
^''"* le de la Gadaigne du 2. Septembre 16^7, h & autres rap-
"''"•'•' 'portez far Monfieur Louer, lecc. M. n.ïtf. . . *
Il Dn/ref. . ■ ' ' ■ ■ '
chap. 18. •
*rt. 44.
g RappoT'
uz. par
MrSt-
vin^ en fit
n.
TROISIESME MOYEN DABUS, ^^
Fonde Jùr ï adultère commis ^dr fddite le Ckrc ^vsc ledit
fienr Talon de RoW^alfi^mai^re.
Wf
i". O îl^incipe , que les adultères oe peuvent contraâe*.
X. yi^n^%t mvCçnvi^ MMitammummetoâdteroi^To-
hihttur » contfâ^umquè dirimebatttr. L. Gaudûa Sudenoés.
li.ff- de hifc(ue utindigms auferuntur. La Loy Miles, iil S.
n,lJtet. & la Loy ^aftimn, 40. atil^^m luUamde adtïU-
teriis , de U Loy comtm^um. z 7. commiffûm antea aduhe-
rium xumeo. efiéi ftpojiea mtptitsfociiiVk velamcnto mAtrimo*
ntj extifjguuiér. eod. '^. -V
L'ancien Droit Canon eftably par k Concile de Tribur. .
chap. 40. & çi. Le Décret des Paojf Léon & Grégoire, ch, *'*
y;, ctmt habetit. Tir. deo qui dftxu matrmtmium , quam pêl-
îm adftltenttm' du chap. Lattdabilem decmverjtonc ififide-'
Uttm. , • ,
3 ". L'afJultera d'en tre ledicfeu Sr ïaloa de Ecm V«( & 1»/
dite le Clçrc eft certain & conftant, prouvé par ladite pro-
meflffdeMarîagcdu 6.May lâjo. & pairie défaut de juAtiîat,
par ladite le Clerc le prétendu deceds d'Efticnnc Cttau fon*
mary, Sclaquelle le Clerc j de£aduiterecfttonabécdans un
aptre crime , qui eft le crime de faux > Se par clle-mefme re-
(îonnuc , ce qui fçra expliqué en fon licuw , '[
Auffi la Courn'a jamais approuvé les Mariages concubi-
naircs > encore moins adulterains; au contraire , les a toû-
jbars cafTcz , cotjitne nuU , abufifs^, & déclarez les. enfaiis if-
ftasde cette débauche > illégitimes , incapables de porter le
nom & armes du pcrCa 3c privez de toute fucccffion, aiaft
que la mère des droits matrimoniaux. «
Arrcft du Parlement de Rouen du 10. luillet i^ia. donfiè »• -^rrep,
su profit de Pierre RoufTel j iîeur de Launay , fils de feu
Ëftienne Rouïïèl , contre Guillemine Laachcl, & qui cftoit
celle , avec laquelle ledit Ëftienne Rouflcl avoir commisadul-
tcre } & en fuite l'ai^oit époufée, après le deceds de fa &m- i eapp«r~
me. itX.M^
1. Autre Arrcft dudit Parlement du 17. Idîn itfif . au -Ser-rw/âr
profir du nommé Maffias, i tm.xi^^
5. Arrcft du Parlement de Paris du 12. luillet itfy *?. ren- J^^ ^^
du au profit des hcritiefiS de Ican Conrad , Efcuyer fleur de mrmM^
I ^. Robert^ " du,
I B ij
L
I*
if. 'Arreftd'AudkRcedcI? Graad'Chambre du ii.Bc-'
cembre 1664. donné fur les Conclufîons de MoniGeur l'A.-
vocac General Bignon , àprefent ConfeiUer d^Eftat >^u pro-
fit des héritiers de feu M* Charles Barbier 3 Avocat en h
Cour & au Confeil.
y. Arreft de lean Maillard, rendu fur les Çonclufîons
dudit Sieur Bignon , en la troifiéme Chambre des Enquellesj
après quarante- deux Audiences du ijr. Mars 1674.
6. Finalement , l' Arreft de Baudry , cy-delTus marqué
duii. lujUeti^yS. ' ' ' ' ■
nfc
qVATRIESME MOYEN D'ABVS..
Fondé Jur U maladie dtt Sieur de Rott^^al C^textremité
de fa n;ie , en lâquelie ilêmt^ lors de U ^reundffë ceîe-
. hration de [on hiatia^ , a\^ec ladite le Clerc fa Çer-
' :»arue.
i', ^"^OnftammentAe feu fieur Talon de Rouval , cftoit
V_/ atteint d'une maladie mortelle , qu'eftoit Ihydro-
pifîe, de laquelle il eftoit attaqué depuis un tres-Iong-tetnpsî
Kydropifie formée dés le mois deliiin i6y9. & de laquelle
maladie il eft decedé, prouvé tant par les parties de Cla»
quenel Appoticaire , quiluy a adminiftré des remèdes» fans
l'aii^ftance d'aucun Médecin , que par les Informations fair.
tes à la requcfte de laDamoifelleDeco-hemon.
%^. La preuve de ladite maladie» & de l'extrémité de la
vie! dudic feu Çeur Talon de Rouval, & en laquelle il fe
trouva au jour de fou prétendu mariage avec ladite le Clerc
fi fervanté ,fe tire non feulement défaites Informations cy-
dcflus marquées , maismefme de l'Aâe de ladite préten-
due célébration de mariage, & duquel il refulte'en premier
lieu i que la difpenfe pour célébrer ledit prétendu mariage,
& de tous bans cft du 11. Oâobre 1679, En fécond licuj
que ladite prétendue célébration diceluy mariage, eft diji
lendemain u. dudit' mois dîOfSobre î joint au^ le deceds
;dudit fleur 4e Rouval j arrivé le 14. ou le 16. Novembre ca
iiiivant, un mois" après.
i" L'hydropifie, ainfi que la maladie du poulmon j eft
une maladie qui attrait à la mort , quoy [qu'elles dohncijt
par fois da rclafche , & un peu de foulagemcnt > au malade
'qui en çft entrepris. .T..
^5
'Errear groflîere, de prétendre que ITextremîtÉ de là yîe
'fe prend du dernier moment -, d'autant que l'extrémité de
la vie ne fe compte pas dans les derniers abbois,dans la der-
nière pulfion de no^re artère, & dans le dernier mouvement
denoftre cœur[: Mais il faut confiderer que ladite le Clerc 3,
fait fon prétendu mariage avec ledit fieur Talon dcRouval,
dans la penfée de la mort, & du dcfcfpotr de fà vie,niera3e
de pouvoir attendre quelque peu de temps; &|c'eft-là Tcx-
tremité que l'Ordonnance dei^j^ cntét^ètquiie doit d'ail-
leurs toujours prendre en cette matières avec la latitude
que requiert fon fens, vcu que fa difpofition fcroit autre-
ment inutile j fi la reftreignanc aux derniers momens de la
via Se en cet inftant j que l'on doute s'il appartient à la vie
ouja mort : cela ne ferviroit à ceux qui voudroient y con-
trevenir / que pour faire hafter leur affaire de trois jours,
huit ou quinze jours plus ou moins ; au lieu que l'extrémi-
té delà vie 3 fe doit prendre à raifon de toute la vie; du
moins de cctteiofamè vie d'entretien de concnbine 3 d'adul-
4ere, & de la mauvaife concluiîon que l'on y pourroit don-
ner j, de volonté ou de furprlfe , par cette ^forte de maria-
ges^ qui eftotent inconnus en ia pureté des premiers fic-
elés : & que profanant en effet , les Benediâïôns folemnel-
jcs& Prières de l'Eglife , deftinéesà tout autre ufâge : com-
me ils |font aulfi manifeftement contre la nature des Con-
trats qui fe font entre les vivans, & n'ont point de lieu ny
de force en mourant , tel qu eft un Contraà de fociete , la-
quelle finiffant par la mort jne pourroit pas fe commencera»
mefme inftant , 8e dans la penfee de fon terme & de fa fin,
beaucoup moins la conjonôion de cette aide fie compagnie
mutuelle , pour la ptocreation des enfans , pour remè-
de de rincontinence , & pour la confolation & fecours
réciproque ,Jie doit eftre imaginée pouvoir compatir avec un
corps s qui ne demande que la terre & n'attend que le fe-
pulchrc.
• Un homnle travaillé de maladie , & de mala3ie mortelle,
eft incapable de la procréation des enfans; aiiifi il eft inutile
qu'il contrarie mariage en cet eftat , & c'eft abafer dn Sa-
crement & de la Benediélion de l'Eglife, que de s'en fervir
dans cette extrémité , le mariage n'eftant point neceftaire au
falut ; & que quand bien mefme il fer oit auflt nf ce {fai-
re que le Baptcfme,C que non) par l'ancienne difcipline de
l'^Eglife îleftoic trouvé fort mauvais d'ufet duSacrcmentde
Baptefmej en cas de heceffité : C'efi: pourquoy par le Con-
cile de Neoccfarée il fut arrefté , que ceux qui s'eftoienf
" B iij
r
&j£ baptiferj en reifér«muê de maladie o\i necttCitè urgente,
ne pourroient eftre promeus à l'Ordre de Clericamre.
_ Saint lean Chryfoftome en fon Homélie première furie*
Aâcs des Apoftres, montre femblablemCnt que le Sacre-
. ment de Baptefme , ne doit cftre pris en l'extrémité de lia
maladie , & dit CKcelIemmetît : N»llui ammarum agens
CAfït lotionemsn(m enim illtédeHj tempui Myfteriorum jjed
tefiammtQmmj myfieriomm tempm eHfamtas ammantiumi
en pténitas ammarmn. La mefine chofe fe peut dire du Sa-
crement de Mariage,
5". Aulïiil Tuffic pour établir U preuve de l*extreraité
dudit fieur de R ou val au temps de fou prétendu Maiiagc
avec ladite le Clerc , qu il foit corsftant, comme il eft au fait
en queftion , que ledit fiêur Talon de R ou val fut malgde
d'hydropifie , maladie mortelle, & ayant neceffaircment traU •
à la mort 3 & de laquelle en effet il eft decedé.
Le temps d'un moisj qu il a fur vécu ce prétendu marîir
ge j nefk d'aucune conHderation ; parce que , comme dit
eft » l'extrémité de la vie ne fe prend dans ce rencontre âxL
dernier foûpir ; la raifon eft , que dans les chofes moratesa
l'on ne compte pas de momenio ad momentum. Mais il fa^c
Cpnnderer la qualité des perfonnes & de Jeut état, ^. ;?•!>
Vérité fî certaine que les Arrefts mcfmc ne ce fonfar-
reftez j & n'ont eu d'égard au temps , d'un 2, 3. y. & «.mois»
qaeleshomnuiesquiQnc contractez des mariages clandeftin^s;
concubinairci & adultérins , ( comme ccluy en queftionï-)^
opt furvécu iceujt ,fondez fur ce que le Sacrement ne chan-
ge point rcfpeced'iceuxvceftàdire, que ces fortes de maria-
ges, ne foie ntcenfez avoir <eÛé £uts. dans l'e^tt remité de la vie*'
c'eft ce qui a perpctuelletacnc cfté jugé) & notamment pas
KPithoH lei Arrefts fui vans.
furUcûH- j^ Arreft des Magnaùx du iz. Décembre 1^73.' £. par le-
THyt art ^^ '^ Mariage d'un malade d'hydropifîe fait avec fa Cham-
jog ' ' brieres , de laquelle ils a voient eii des enfâns , & lequel a voie
jirrtU ds ^Lir vécu trois mois après fondit Mariage,, qui fiit ncantmoins '
Ma- «3^^-
£na»x. . i. Arreft de Caradas du 7. Avril itfjo, / donné fijr les con-
î DHfttf- cluiîons de feu Monfiear l'Avocat General Bignon, l'un des
neliv.6, pi U5 grand hommes de fon fîecle, au proâi des héritiers de
I eh.^. fagt Mefïîre Robert de Caradas s Efcuycr fieur de Rame , Maiftre
sZo.de (les Comptes en Normandie , contre Màrguerittc Rainel ^
lE utton ^^ç^ laquelle ledit fieur de Caradas a voit eu habitude peii-^
/j dant 1 8, ansj & eut d'elle y. enfans, quatre eftoient vivant , 8c
c^radM ^^*"^' malade d'ua ulccjefàcheux-ju^éiacui^bkjfc ti-anf^ortâ'
B
15 •
4c Roiien par eau en cette ville de Paris, «ccompa^n'édelack
Rainel »& ces quatre cnfans qu'il avoit eii d'elle , poar û faire
8£ medicamenter, & pris l'avis des plus habilles Médecins &
ChirurgienSikfcfuels jugèrent que Ton ulcère étoit d'une très*
difficile guéri ron*& que la ruittc n'en pouvoir cftrc que man*
vaife, iceluy Sr Caradasdans la crainte d'une mort prochaine,
fe refoJur dépoufer ladite Rainel» Apour cér effcrpaiîà Con-
rrad de Mariage evec ladite Mar.i^ueritte Rainel pardevTinc
Notaire au Chaflelet leii* Septembre 1648- le ii.dudit mois
Sentence de l'O/ficial deParisi portant permiffi on de fe ma-
rier dans la maifon', avec difpenfe des bans. Le 17. du mefmc
■mois la célébration dudit Mariage fût faite en l'Eglifc S. Ger-
main de TAuxerois par te Curé d'icelle, où ledit fieur de Ca-
rad«s;fut de fon pied dans ladite Eglife, y demeura cinq heu-
res, y comiiiia après la célébration, retourne de mefme chez
luy a pied, le? quatre ctifans mis fous le poifle; huit )oors
après ledit fieur de Caradas qui cftoitleaj.duditmoisde Se-
ptembre 164-8. Il fait fon Teftamcnt holographc par lequel
il marqua la fatisfaâion de fon mariage -. il pria fieur Cheron
Confeiller au Parlement de Roiien , fon Neveu de lagréer ,
& trouver ^on & prendre en fa proteâion Ces enfans ( lefquels
il avoit fait baptifcr fous fon nom , & marqué fur fon Livre
Journal ie jour de leur nativités ) & luy lègue la fomme de
xSooo. liv. & neufjours après ce Teftament,& le 1 7. après fon
-mariage il deccda , qui eft le 3. d'Oâobre enfuivanr , & après
fa mort fon mariage eft contefté par fcs héritiers , qui auroicnt
interjette apel comme d'abus de la Sentence de l' Officiai de
Paris de ladite célébration de mariage , & fur ces appellations
eft intervenu le fufdit Arreft du 7. Avril itf jo. par lequel les
héritiers dudit fieur de Caradasont efté maintenus Regardes
en tous les biens de fa Succeffion.
5. Arreft de Conrard du rs. luillet 16s s. rendu en la -^'^'fl it
Chambre de l'Editspar lequel mariage contraâépar lean Conf^rJ,
Conrard , Efcuyer fieur de S, Robert , attaqué d'une maladie
langourcufe ( de laquelle il deceda ) avec Marie Tbuble fa
fervantc > fut calTc , bien qu'iceluy Conrard eût furvécu fon
mariage prés de 14, mois > DeflPenfes faites à ladite Thieblede
prendre la qualité de veuve, & à leanne fa fille , celuy de fille,
de Conrard, les héritiers dudit deffunt maintenus & confer-
yez en fà Succelïîon, cela fondé fur l'Ordonnance 16^9, la-
quelle auroit fcrvi de fondement audit Arreft , qui eft rap-
porté.
4. Arreft de le Riche, du iî. Décembre 1^71. rendu en ^rrtflde
la Grand Chambre fur ks conclu^on^dcMonfieur l'Avocac URtiht,
TtÂverfe.
JG^néral Talon, par lequel le mariage célébré entre François
le Riche Marchand à Lyon malade 3 avec Claude Berne fa
fervantc a fut déclaré nul& abufif , les héritiers collatéraux
dudit le Riche j maintenus & gardez en fa Succcflîon, & fur
encorebienqu'iceluy le Riche eût furvécti éj. jours après fon
mariage, & qu'il ny eût appel que de la difpenfe des bancs
feulement." Arreft raportc.
y^ L' Arreft des Heriticrs'j Traverfe da tf , luillet i tfy j» ra-
porté.
^^ 6, Arreft de Gu icheteauj. que pendant fk maladie avoit eu
Ctiiche- cohabitation avec Catherine Bagault , laquelle conçeut & en-
UM. ftntaune fille baptiféc fous le nom de Marie Guichcteau, Phip
lippes Guichcteau- père , contra âe mariage & le celeble avec
ladite Bagault y & furvit après 42^ jours : cependant ledit
m Immd „iariage déclaré abufif par Arreft du j. luillet 1^74, m.
Uis "jf 7* '^'T^^ ^^^ héritiers kan Ridel du ip^^May 1^76. par
lamsDt- ïequel le mariage coût r aélé & célébré par ledit lean Ridel ma-
Ugueftie- lade du poulmon, (& dont il mourut peu après fon naariage)
rtj.ô.ch. Marthe Peanj avec laquelle ledit Ridel avoit cii habitude avant
''^•' le mariage, de laqnelle ladite Pean avoit e(i un premier en-
■^mfi de fânt , & enceinte du fécond » fut calTé j & les héritiers dudit
Xidei. Ridel maintenus en Ja poiïèiïîon des biens de iafSucccinon.
Arreft raporté.
( De tous ces Aneft& en appliquant la decifion d'iceux à la'
caufe, il faut conclure que le prétendu mariage en queftion
contraélé & célébré entre ladite le Clercs & le feu fieur Talon
■de R ou val fon maiftre,pendant fa maladie,& de laquelle cont-
meil acftécy-dcflusditjileft decedéunmois après jcft nul &
abufif, comme fait dans l'extrémité de la vie » & contre la prc-^
hibitionde l'Ordonnance de 165^.
\
r'"--!
r.
CINQUIE'ME MOYENS D'ABUS^
Fondé fur le défaut de la pahlicàtion dès hancs.
LA publication des Bancs eft de l'effence du mariage;,
du moins, la publication du premier , par le moyen
duquel le mariage flxtur eft manifcfte ?
Aufll les annonciations & publication* publiques, font
d'à ne inftitution fort ancienne en lEglifç , ayant efté prati-
quée dés le commancement du Chriftianifme Euvariftc ap-
pelle au Pontificat, l'an de l'Empereur Trajan 1006 ou ixoa.
ans. après, la Nativité de Npftre Scigucur , difoit : Hoc feu,
fatribm'
ï7
Patnèus acceptée , ^ h SanBis Apùjïolis &* eorum fucceffori- ^ ^^va^i.
bus fcriptum imteni[^è , non altter ïemimmn fore conju^mm* ftus Epif-
nifi ttxor a Sacerdote bencàicmm ^plmmiter accifiatur. n . ftoks ad
La France a efté le premier Royaume , qui a inftitué l'u- Epifco-
fage de la publication des Bancs, comme très- utile j pour P»* Afri-
rendrc les mariages publics , & prévenir par- là aux incon- "•
veniens qui arrivent de ces mariages contra<£iez & célébrez
furtivement & clandcftinement.
Et cet ufagc a efté jugé d'un fi grand poids , que par
le Concile de Latran tenu en mç, fous le Pape Léon III,
il a efté rendu nectfîairc & gênerai par toute 1 Eglifc,au chap.
Cum inhibkiû. Se les peines impofées par ce Canon , cft telle
que non feulement Je mariage ainiî contradéeft nul; Mais
encore s'il yavoît un empêchement! que l'on ne fçavoit pas
^ignorance des parties , ne peut les excufer dans le facrilege
par eux commis, ny Tcrvir de prétexte de bonne foy pour ç-uis
rendre les enfans legi cimes, o. vero hii-
Le Concile de Ttcniç feff. 14. a renouvelle cette mcfme jufno-
difpofttion, & a condamné du vict de clandeftinité les ma- ai clan-
iiages que l'on contiaâeroit fans publication de bancs.
L'ordonnance de Blois en l'arr. 40. contient une prohibi-
tion pofîtive , de pouvoir contraiïèer mariage fans publication
de ba ncs j à laqq cl le difpofftion JesCanoniques fonrconfor- ic^pj.^,
mes. Le Can.Con. cum in tua Dwcefi. cap. 2j-defponfaUb, sQpferit,
^ matrirmn. le Can* cum in tua cap. ô.^ui matnmonium ingraJu
accu/are pofsfmt. Tit. 18. Le Qan. aliter, cap.i. cauf. 30, quefl. prohibi-
y. Et le Concile de Paris tenu en 15^7. & le Rituel de Pa- ''° ^"^f"
ris. p. ont femblables difpofîtions , la contravention faite à j|"'J-"l'^_
ces difpofitions canoniques , & notamment à l'Ordonnance ic/j^tafi
de Blois eftuu abus , àquoy fervent ces loix» fi elles ne font rojûaio-
obfervéeSj& exécutée. La peine impofée parla loy oblige à nefufce-
l'obfcrvacion d'iccllc, èc la loy fans peine » n'eft pas la loy , pta. Pror-
d'autant qu'il ny a que la crainte de la peine, qui engage fiisi^l'eg»-
à l'obfervcrj pour ne pas l'encourir; Et ceux qui y font re-
fraftaire encourent la peine ; aufli dés le moment que l'on
fedifpenfe de l'obfervation de laLoyjc'eft tomber dans la re-
fraétion 8c encourir la peine, par confequent abus fuivantla
lurifprudencc des Arrefts.
bintm
fub^diur». Ciwii ilH taliter contr^Kcndo non cxpertAS fcientia vel fa Item affefta-
tores jcrnorantta videantur,
p Antequammairimoniucncelebretur, [et à proprio contrahentiumParrocho,
idcft , in cujusParrochia habitant , tribus coniinuîs diebus Dominiis, vet ftfti-
vis de prçcepto celebrandis . &*non alio die publiée Ecdcfia etiam utciufque*
Tit, de Bannis feu denunciationibiu.
dinina
velinter-
didta con-
ini-
tiiTiu cen-
featur.
Deparen-
tum igno-
râciantiU
lutn ha-
jirteft fut
tÂtionde
de l'Or-
donnance
dt Blois,
q M. Se-
•vin, t, !•
plaidoycl^
7-
r Idtmt,
1. fÏAi-
dojtiL pf-
nuhiéme.
Cldtmt.^.
fluidiiye^.
I. Arreft de BJondeaa du 17. Sept. îtf 10. contre Nicole
Je Moyne intervenu fur rinterprctation de l'art. 40. de l'Or-
donnance de Blojs » qui a jugé que le défaut de publication
de bancs eft , un abus.
1, Arreft de Pierre Haulbronne contre Elizabeth PalUcr
du 12. luiUec i5oi. q.
3. Arreft de Montalambert > contre CaudîIIac du î^*
luillct 1605, r.
4. ArrelV de Bardou du i5, "Novembre 1607,
y. Arreft de Henry Ballionj contre Margucricte Durant
du ;;li
Arreft de Barbier, Conrard, le Riche, cy-deifiis dattez^
& autres rapportez fur Monfieur Loiici,/;>. M. w. 6.
Mariait ,
qtiid.
( Concil.
Ttident.
fejr i+.
de Siicca-
metito
tnsicrtcD.
SIXIESME MOYENS D'ABUS.
Fondé fur U forme ^ cUndeJliniré de U j^rétendus celeif ra-
tion du mariage , en contrôler fe ^(^ effets iiceîuy.
LE mariage contient en foy deux chofes.
La première, le Sacrement , qu'il l'annoblit & relevé,
Dieu maiftre & Souverain Monarque de U Nature , ayant
voulu que le mariage fut un iîgne efFcièif de la grâce fan-
âifiante % luy donnant le nom & l'efficace du Sacrement :
Sacramentum leffes Evangeîica à Chrifio Domino inftitutum
(fmd^ratiam attfert. r.
Le fécond , le contrat civil , qui concerne & règle les
conventions & avantages Matrimoniaux.
Quand au Sacrement pour en acquérir parlescontraélans
la grâce fanâifïante, il faut que le mariage, foit libre, fui-
vant les loix, & Décrets de l'Eglife. Légitima nuptiajimt^
eorum tantunt 3 ((ui fecundum leges ChiHi tSf* EccUfia con-
traljunt.
Pour le regard des effets civils, pour les pouvoir acquérir ,
ilfaur. 1°. Quelescontraâans foient libres. 2°. Q^\ ny ait
cii aucun mauvais commerce cnir'cux. 3". Que k maria-
ge foit contradé & célébré , publiée, & non occulte : enfin
que toutes les conditions & formalitez rcqui/cs tant par les
loix civiles , Canoniques , î\ue par les Ordonnances & Arreft
y ayent efté gardée , pratiquéc& obfervce.
Au fait du prétendu mariage du fîeur de Rouval , & lad.
Clerc fa fervante, tout y a cfté négligé , méprifô,& rien obfer-
vé, profanation du Sacrement, précipitation y & irregularitc
mte.
U Statui-
^ en radminiftrationd'iceluy * & Irrefraiftîoti aux Loîx civile 8c
ConfUtutioiw Canoniques & fans exemple. - cUnât^l
l*. La forme dece prétendu mariage, cft non-feulement
précipitée, mais aufli extraordinaire &abufive. Précipitation
dans l'obtention de l'oâroy de Fiancer & époufer en mefmc
temps, dautant que les Fiançailles ordonnée par l'Eglife eft cum ma-
très-ancienne , & n'eft pas de fi peu de confequence , pour trimonia
n'cftre pas obfervée & pratiquée félon Ton inftitution mar- fuetint
qaéepar le Décret du Pape Alexandre III, aux chap. 5. cum contra-
rnUbltiù, u. ^ Ecc^fiii"
i.'. Clandeftinité, dans la célébration de ce prétendu ma- " p "^
riagc, dauiant que cette prétend ne célébration n'a efté faite byteros
dansl'Eglifede S.Medcric,mais fous les Charniers d'icellC) publicè
partant abus. L'Eglife eft lieu de l'Aflemblée des fidellesCa- proponû.
tholiquesjle lieudelOraifon , de la confecration & admini- t«r, cope-
ftration des Sacremens de nôtre Religion, & notamment du tenti ter-
Sacrement de mariage, lequel doit eftre célébré en icelle ; in ">i"opf*-
navi vel m atiombUcoÈccleJt<£ y (aivznt leDecrec : Parrochts . "'^°,i."^
matrimmittm^u Rituel de Paris. Tïr, de ordo celebrandiSa- qu"ôluL
cramentum matrimmii. Ç'eftauffl la difpofition des Canons, ^■^^^ ^ ^^^
U Can. aliter, cap- v. caufa. jo. <jtMfi. 5. le Can. nuUvti fide- hierit le-
hs. X. cap. i i. caufa^o. efu^(i. y. t2^ le Can. tmllumfine p»- gitimam
biiciis n»pms qmfquam ntthere^ veluxorem duccre pr^^fumat impedi-
eûd. *♦ meiitutu
Et I Ordonnance de Blois art. 40. dit en cermes , après lef- ^f','''*"^!*
quels bancs feront époufées publiquement. lu^Vi
3". Clandeftinité , procède de ce que , cette prétendue ce- dandeft'
kbration de mariage a efté faite, occulté» hors l'Eglife i font na déf-
ies Charniers* les( portes d'iccux fermez , en prefencc de 4. ^lonfatîo-
témoins affidez & recherchez par ladite le Clerc & fcs emif- ne, c. j.
faires i les deux Prcftrcs témoins , mandiez 5f retenus par le i. Ctmde-
Paranymphe de ce bel ouvrage, les autres témoins inconnu si-^"*"'-
Claude Mahaut étranger, qui a pris îa qualité de Chirurgien ^NulUis
de fa Majt-fté, ne l'eft point ; ainfi fauce qualité , la preuve ^àii\i% cu-
cn cft rapportée. Et comme te véritable mariage eft un ad; )"i<^^'nquc
desplusimportansdclafocieté civile, pour établir la vérité f ^ '1 '"/• ,
d'iceluy. fctqu'ila efté célébré fuivant les Couftitutions Ca- benedi-
(ïoniques , & la difpofition des loix; il faut que ce foit par ftionc
le tèn:voignage de perfonnes digne de foy , comme il eft requis ^'cccpca à
par rOrdonnancede Blois art. 40. c'eftàdire, bien famezSi ^^'^^^'^^^
conneuspar les contraûans, Scparcux choifis à cette fin: Et P". '"^^'
cettavec ranonque luudes premiers génie de ce uecle a dit Domino,
enlacaufe deFevrier,que ces fortes de témoins, font des té- cund
moins bannaux , qui meritenc d'eftrc chaftiez félon la feverité j}i„iig^
dcsloi^f. • C i)
HHH
10
Or au fait, conftat, que le feu ficur Talon de Rouvals nï
connu, ny prié ai: cunsdefdits 4. témoins, &ce d'autant plus
qu'il cftoit incapable de toute fondions* Toit du corps, foie
del'cfprit , comme il a efté cy-dciTus établi , ce n'eftoit point
luy qui agiflbit, ny aucun par fon ordre dans ce rencontre ,
attendu fa répugnance, & refiftansaa prétendu mariage j mais
lad. le Clerc, principal mobile de cette prétendue célébration
de mariage abufîrej c'a auflî efté elle qui a recherché avec fes
adherans ces témoins, qui a pratiqué le temps & tous les mo-
uiens j pour parvenir à ladite prétendue célébration de ma-
riage, donc clandeftinité Se abus , tout rcffcmble en la célé-
bration dudit prétendu mariage.
4. Clan- Quatrième clandeftinité en ladite prétendue célébration ,
dtjiimtt, laquelle fc tire d'elle - mcfme, dautant que pat Vaâc d'i-
celle prétendue célébration de mariage en queftîon , ladite
le Clerc prend qualité de veuve d'Eftiennc Camu fon mari ;
cependant pour -cet aâ:e , il n'eft fait aucune mention de la
preuve du prétendu dcceds dudit Camu. Ai^ dans la Rc-
quefteprefentéeà MonfcigneurfArchcvefqu^our parvenir
à ladite prétendue célébration , on aexpofé Simplement qu'E-
ftienne Camueftdecedé en f année 1648. fans cocter le jout)
ny le mois , de ce prétendu deceds.
En fait de mariage, il eftoit du devoir du célébrant jd 'entrer
en c»i^ioiftance decaufe; fçavoir , & fe faire inftruire par
• pièces authentique de la vérité de cette prétendue viduité 1
ce qui n'a point efté fait, donc abus.
Comment Par lancien droit , trois chofes dévoient concourir, pour
Itgnoran^e faire prefumer en la perfonne de la femme , paflànt à un fe-
de bonne- cond mariage , une ignorance de bonne foy.
foypeut !<•. Qu'il fc fut écoulé un Ion g- temps depuis le deccds du
efireprefit' premier mary , lonio tempore.
*""* 2 ". Que ce long-temps ce fût paifé dans l'honneur & fans
foubçon d'avoir manqué à la foy conjugale ywf ulterim jittpri
prûbatione. ,
3". Que le mariage parla femme contraire en fon abfence,
lait efté fut un faux bruit, qu'il ait trompée, &c celuy avec
lequel elle le contracte : Falfts rumoribus indu^ay cts trois
y Q^?'* conditions font marquée en la ioy Aiilef. ii.§.ii .ff. adle^tn
cu^aue' J^^'*'" ^^ adukeriis. Lamhent. Hcdiè qttamvis, Cod. deB^e-
annorum p^^i^' L^ nouvelle 15. de Léon portant la mefmechofe.
numéro Outre ce, il y en a encores de plus precifes & qui doivent
ita rema- fervir dérègle en cette matière: la première du Pape Lucius
néant, vi- IH. cap, Dominus de fecundis nuptUs. La 2. du Pape Clc-
ventibus jj,çj^( j[£^ ^.^p^ j^ prefentU. i0. dejponfaUb. mMrifmmif. y.
viris iius, p^^ faiuMagdekine le Clerc cft de mauf aife foyi pourquoy
II
1*. veùqa'aù temps de fon prétendu mariage avec ledit fîeor "o" poC-
Talon de Roaval fon Maiftre n'a juftifié ; & tic juftific en- ^""^ ^*
corcs à prefcnt da prétendu deceds dudit Eftienne Camu ^''°|.'«"^
fon mari. i*. Bien loin d'avoir vécu dans Thon n eu r & de Canonic«
garder la fidélité conjugale à Camu fon mari j elle a vécu convola-
dans un continuel adultère depuis plus de jo. ans» prouvé, re.necau-
par fes propres pièces, qui font la promcfle de mariage du 6. âoriiatc
May itf jo. &de l'extrait Baptiftairc de fa fille du treizième Ecclefia;
Mayiéyi. - îon^lhe'
CinquicmeClandeftinitéïdece prétendu mariage, fe tire ^^"noiicc
de la dirpo/ïtion de rOrdoniiancc dci tf^p. aux art, j. & tf. qui cectum
prohibe les mariages cachez & faits contre la difpofition de nuncium
l'Ordonnance de Blois. art. 40. Mais lêmblablement j ceux tedpiant,
faits à l'extrémité de la vie , avec des femmes qu'ils ont en- demorce
tretenu&s ; & de toutes cgs circonftances & authoritez cy- vivotum.
deffus expliquées j II refaite , non- feulement > la nullité du ^, cUh-
prétendu mariage don il s'agit ; Mais aufli qu'il eft cft abufif, defiiniié.
& ne peut produire aucun effet civil, fuivant la loy, Mam
nefàrios hujufmodi coittapoinu corrigi» mnpremiù honorari con-
venit. Nouvel. 145.
SEPTIESME MOYEN D'A BUS.
Concernant U le^timdtion faite de Marie Aîagdelaine
Camu, far cette prétendue celehanon de mariage*
IL y a deux fortes de légitimation,
r La première , la légitimation pour la bonne foy.
2. La féconde légitimation par le mariage fubfequcnr. Ce qnie^
Qiiant à la première légitimation qui eft de bonne foy trois re^f^t^four
chofes font necetTaires. '" ^'^'"^^
i*. Qujl y ait un mariage > qui précède la naiffancc de ^^^'^l,y,
l'enfant.
lo- Que la mariage, foit contraire en face d'Eglife, & ce
avec bonne foy , du moins de l'un des contraftans j c'eft à
dire, qu'il fe croit légitimement marié.
La troifiémc choie eft, que l'enfant foit né pendant le ma-
riage, & ces trois chofes requifes & neceflaires pour la légi-
timation de bonne foy 1 font marquée precifement au ch. 14.
ex temre , aux Decretales , ^i filii ftnt legitimi, qui eft la
fiege de la matière. ^«'«//«
A l'égard de la féconde légitimation, ter fubfemens matri- f°''* }".
TOoiMwm, bien que par le mariage lublequent , les enrans nés ^r^^^
auparavant iceluy foient légitimes; neantmoins cette règle p,^^/^^^,
requiert deux conditions) & lefquclles ont leurs teftn- i,ditédela
Gdons, ' C iij
UgttimA- La première conctition , que ce fait un véritable (nariage.
tioTf per La féconde , que l'enfant que l'on veut legiçimer i foienc
fubfe- ^Ç2 deperfonncs libre, exfolmo 0*fol»ta.
^*^»?jL,^ Pour la première condition fuivant le Droit Canon, il
nium. "y ^ qi^c 1" enraiis Bâtards qui puillent eitre légitime? par
lemari:gefubrequent , iuivant le Décret du Pape Léon IIL
Tanm vis. cap. s. â4tx Décret.. Qm fiUj fmt legitim. Le Droit
Civil n'a introduit la légitimation pour le mariage fubfe-
quetit qu'à l'égard des légitimes mariages. La loy. Divi §.
C. de Natttraîiè. liberU.
Au regard de la féconde condition» non- feulement il faut
que le mariage foit véritable au remps qu'il cft contradé »
Mais il faut auflt qu'il Taie pu eftrc au temps de l'habitude ,
de laquelle l'etvfant eft ilTu ; c'eft à dire , que l'enfant foit né,
de deux perfonnes libre , & que dans le temps de leur coha-
z.Non- bitation, ils euiTent pu fe marier , s'ils en avoient cii la vo-
numquâ lonté j fuivant !a difpoficion de la loy. Cum mtts lo. Cad.
taraen & ^^ /sfamralilr. liber * & le §. aliq»ando. 13. mfift. lufiin. de
itiman ^^*^^^
busince- , / ' ' , n - ■ ■ » j 1 -
Ai ^r,^; Davantage ceft un principe certain que les adultérins, ne
Iti crimi- S 1 • • 1 ■ r i.r r •
m qaan- peuvent cltrc légitimez par le mariage lublequent ; luivant
qoam lu- la difpoficion de la loy j8. Siadukenum §. ^.ff.ad legem lui,
rura gra- de adult.
viorasiïc, Tous les Do(îî:eurs tant François , que Ultralmontains ,'
hutna- Cq^^ ^Jjh^j (-£ fentiment Panorme & Corruvias , fur le chap.
"jd'c«i^i ^^**^^ ^'-f' B*ftol. fur la loy m c&ncuhinatu ^.ff. de concub.
traftaci * ^^'t^^ f""^ ^* ^^V- £^t fi contra. S.C.de Nuptiis loann. Faber
folentj Cl' fiir le §, dernier, de ISfupt. aux Inftit. A. Faber en /on Cod.
modo in- Ub. ij.tit. iS'defnk- j. Coquille en fon Commentaire fur la
ceftû per Couft. de Nivcrnois. tit. des Fiefs arc. 10. & d'autres Do-
matrimo' j;ieurs> & ce d'autant plus, Qiie telle légitimation par ma
nium I
cimm
Ui
I
riage fubfequen: n'eft point de droit divin ; Mais elle a efté
conira introduite par le droit pofitif » des Etecretalcs ; & par les Em-
ûumfit. pereurs Conftantin , Zenon & luftinLen, en la loy divi. kg.
tavloff. ^^^ î**" ^°' ^^^' ^^ Néturâlib. leg, 16. Et ce qui mcfme
dit, en ces n'a pas efté univcrfellcment receus dans l'Eglife.
termes , Dail leurs j que ces fortes de mariages , toujours con/îde-
Malier rez comme infâme , ne font jamais légitimes , pour les biens,
ut & mi- jçj fucceflîons , douaires & autres droits civils , que la Loy
"°î us ^'vile a pouvoir de retrancher , &tous les plus fçavansDo-
Civile <^eurs du fiecle paffé, & de celuycy font d'accord , que la
ignorare légitimation par le fub/equent mariage, n'cfl nullement un
poft gen- effet do Sacrement , ains de pur droit humain. Auflî dans
tium non la primitive Eglife > 011 ne fçavoit ce que c'cftoit des maria-
poteft.
as
%ts fubfeqiient » 8f tant s'en fout qu'elle Us ait authorifé;
qu'au contraire» ceux qui avoientainfî vécu licemicufemcnt
avec femme débauchéesj eftoient obligez d'en faire pénitence
pour l'efpace de trois ans, fans qu'ils peulTent les époufer au
fentiment de S.Balîle.
Qnc fi Confia ntiii Empereur a le premier authori{e ces
mariages , quant & quant la legicimatioii des enfans ilTus au-
paravant , comme il fe void en la loy Divi de 2emn i c'c-
ftoit à l'égard deceuxquiavoJcntvécu en concubinage, com-
me femmes ingénues & de condition honneftej lefquelles
peu après ils avoient époufé , par ce qu'une concubine dans ce
temps-là eftoit viceuxoris, une demi femme s Mais non pas
à l'égard de ceux qui avoient eu des enfans , ex anciUd Veï
ancilUflia, ex Uberm^ y>el libertc^fUia^fenka vel fenica/-
lia > tabemarm vel tabernig fiUa , 'vd ex ImmiU ^ abjeùia per-
forui , comme il eft dit en la loy première de WaturaUb. liberis.
ou ce mefme Empereur condamne avec paroles fevcrc les
conjonûions faites avec ces fortes de perfonnes i & noie d'in-
famie ceux qui fi font attachez : Placettdk-il , eos onrnes qms
in civitatibm dimtm aUqua cotidec&rac mac»lam fubire inJA-
mia&* niienôs a Romams l^ibus fm.
Quand à l'Eglife du temps de Conftantin & de Zenonjclle n'a
ftit aucune conftitution où elle les ait approuvez de fait Cor-
ru via s (du quel a eflé parlé cy-deflus) grand Canonifte & grand
lurifcon fuite jNavarrCj& autres atteftent que jamais ellen'a
avancé, qu'il y eut eii obligation de fatisfairc à une femme
débauchée, & a des enfans itTus d'elle * par un mariage un
fubfequent. S. Thomas, a cfté de ce mefme fentiment » que
imtroBui mamm&mi non eft neceffarm neque fatisfàEimus.
Auffiun grand Pape a dit par exprés que le Droit de filiation
eft chofc feparée du Droit de fucceflion. Ainfi l'Ordonnan-
ce invalide, la légitimation des enfans nez d'une conjonction
honteufe, & ne peut fouffrir le rétabliffcment de leur état >
pour l'apparence & la figure d'un mariage de cette qualité,
qui porte le reproche & la honte de fon principe.
Application de cçs principes au fait de la prétendue légiti-
mation en queftion , 6e laquelle Icfdites DamoifcUes Deco-
Hemon&le Gentilhomme ^foûtiennent eflre nulle de plain
droit , foit que l'on la confidere comme légitimation de
bonne foy, ou comme légitimation faite par le mariage fub-
fequent.
, 1°, Nul mariage entre le feu fieur Talon de Rouval & ^tllele-
ladite le Clerc avant la nailfance de fa fille i icelle le Clerc ^'/™'*"'"*
ayant vécu dans l'incontinence , & dans l'adukerc. a ^ ^^j~
», Nul mariage célébré en fece d'Eglife. in navi£cclef{^fS£c.
aicdtU ^0, La fille d'iccl le Iç Clerc n'cft suffi ttk pendant fort
jUudeie prétendu mariage avec ladite feu fieur de Rouvat , puifquc
la. prctend uc célébration d 'icel a y n'a e fté fa it e qu e 1 e 1 2 . OÂo-
htei6y9. prés de 1 8 ansapicslanaifTancede la fille de ladite
le Clerc, qui efl: du ij. May i6^ï. dont nulle légitimation
bonne foy , ainfî abus.
Nulle U- Pour ce qui eft de la légitimation par le mariag* fubfc-
^"rViî" 1"^^ prétendu fait encre ledit feu fîcur Talon fieur de Rou-
ItiJdm ^*' ^ '^^''^ '^ ^''^'■^- ^^^'^'^ DamoifcUe Dcco Hcmon &
It Clerc '^ Gentilhomme fou tiennent pareillement qu'il ny en a aa-
ft^rfon cune,& ny en peut avoir, Si que celle donc il s'agit, eft nulle
prtuniiu en tous fes effets.
M*rUgf » En premier lieu , le prétendu mariage de ladite le Clerc
Aintiii û- gyç^ le fieur Talon de Rouvalfon màiftre , n 'eft point un veri-
* ' table mariage Sf n'en a que la figure ; Pourquoy, parce que
ledit feu fieur Talon de R ou val ny a jamais donné un con-
fentement libre i Mais qu'il a efté extorqué de ïuy comme
d'un moribond > effrayé par la crainte d'une mort foudaine*
de laquelle il eftnit menacé, & quîafuivien effet peu après:
Md^i ultima Unea remm efi.
En fécond lieu , célébration du prétendu mariage fait cont-
me il a eftédc/a dit hors de rEglifei& contre les préceptes of-
dotmez par les Conciles & Saints Décrets , que J 'Eglife j c'eft
à dire, lesMimftres d'icelle, doivent exaâcment fuivre &
obferver
En troifiéme îîeu , la fille de ladite Magdeîaine le Clerc,
n'eft point iffuë de la cohibition illicite & adultérine avec
ledit Talon de Rouval , & fupofemefmé qu'elle en fiift ifluë
(quenon) elle n'auroit efté engendrée, ny conçeuë de per-
sonnes libre, par la rai Ton que ladite le Clerc eftoit, comme
dit eft, engagée par mariage avec ledit Eftiennc Camu fou
mari , le prétendu deceds duquel fbit avant , & ou après la
naiftancede fa fille ; elle n'a pu juftiffer donc le mari prefumé
vivant , & les en fan s nez p refumez eftre de fon fait : Fïhi
nupia j démo nftra lit ,que fi au contraire, cettenaiffancede
la fille de ladite le Clerc eft prétendue ( fon mari prefu-
mé vivant, procéder d un autre germe que de luyO elle ne
peut eftre confiderc, fiiionque^mmeiÀTusd une génération
cftrangere , & tirer fon origine d'une cohabitation illicite ,
& de perfonnes qui ont vieilly dans le crime, & duquel la
fille d'icelle le Clerc en feroit la produâion & îexcrement
de la débauche , par confequent par fa naiftance incapable à^
légitimation , & laquelle de foy ne peut produire aucun effet
Civil s damant que kSacremenc ne peut produire les effet*
civils.
civils , cela dépend de la Loy du Prince qui en difpofe, &
que la cérémonie & formalité du Sacrement de Mariage ex-
torquée d'un homme mourant,ne peutauffi produire les effets
civils, rendre des baftards légitimes , & encorcs moins des
adultérins.
Finalement ces naiffances anticipée 3 &antée par le crime
qu'il lésa précédez & (uivie , comme celle de la fille de ladite
le Clerc , n'ont jamais efté favoriféc , parla Loy , l'Ordon-
nance, ny par les Arrcfts, au contraire reprouvez & condam-
nez, ainfique les Mariages qui ont fuivy , la débauche & la
naiffancedes enfans qui en font iffus , les pères époufant à
Icxtremitcdelcurvicj celles qu'ils avoient entretenues, en
déclarant les enfans incapables de toute fucceflton , 8c les
mères de tous droits matrimoniaux , notamment par ÏOr-
donnance de 1^39. aux Arr. 5.&6,C?* Se Defi-
* Les Arrefts ontmefmejugéjles enfans ainfî nez d'une con- rampcnr.
jonélion illicite, incapable de legs & de fubftitution, legs & '^''"' "'''«-
excédant modum emolumentpm^ Arreft du i^. Decembiôzp. "^ ?"*
pourraifon d'un legs fait par le nomme Regnaud Prevoft de ^ f-,„,^(,.
Poiffy , à Perrctte Dubailiy fa fervantc (laquelle il avoir en- duiredans
trctenuê pendant fon mariage, ) de tous fcs meubles , ac- nofire
quefts & conquefts immeubles , & lequel legs fut réduit à Roy^Mme^
600. liv. feulement. Autre Arreft du 16 lu in 1^50. donné Z''";'^';''^
en laChambre de l'Editjfur la conteflation née à l'occafion de ^"^ '"""
la fubflitution faite par le fîcur Errard Gouverneur du Boif- MarU^
gency , au profit de lacqucs Errard fon fils, iffu dune qow- fecreu ^
jonction adultérine, qui futcaffée & réduite à un fîmple legs cachtz.
Îiar forme d'alimeiis , ces deux Arrefls raportcz par Dufrefne ptndaut
iV. % . chap. 47 . & 50. hurz'ie^
En un mot les Arrcfl de Conrard de i6fp. L'Arreft des l°T^^^'
Héritiers Barbier du ii. Décembre 1^04. qui prononce en dlHà
ces termes. Dit qu'il a efté mal, nullement Se abufîvementyîp^^^J*"
impetré ,& exécuté, en ce qui concerne la légitimation des ^acnmët
enfans; ce faifant les a déclarez incapables de toutes fuccef- Nmsor~
fions cy-deffus cottez. Et l'Arreft de Baudry du 11. luillet ''"«""w
1(578. î''^'"
La Loy, ainfî que l'Ordonnance, animée parlaraifon , qui ^^|"n
fert de fondement aux Arrefts , par leurs difpofirions & juge- ronthun
ment, ont voulu marquer, l'horreur & detcftation qu'elles Martaget
font de CCS illicites & malheurcufes conjon(ftions,& veulent ftl'U'^ue.
égalcment,que quelque voile , qu'on leur puiffc donner , que ^''»" • *»
la mère & les enfans portent la peine du crime pour la priva- J*"'^ ^•
tion effets Civils , afin qu'ils ne fervent de recompenfe de la i'/Jii^^"
nitei.frtf- débauche. Et')}irtuminpramiatnbui merenttbm cm^emtyd^
(riptes p'if aîiomm honores aîifdammrum occafionem fieri nm opQtm.kg,
^'^ «"!' ^'^' ^- /'^'*f"" ^ imâgmibus,
BÎQÎs; &
dtcUriins lis en fan s ^ui nai firent de eei Mariages , que les ferei ont tenus Cachet
juffuts tcyt OH tiendront , à l'avenir cachez, pendant leur vit , qui repentent flufitff,
la honte d'un cancuhinage , que U dignité d'un mariage , infâpablet de teuttf fac-
ettions, aufit bien y que leur fofierité. Ordonnance de i6l<). an. ^. art. 6. Idera
NaHS voitlont qiie la même peine ait lieu centre lei enfans qui font rttz. des femmtt
que les perei ont entretenues , <^ qutls épeuftnt lors qutls font à l'extrémité de la vie*
APPELLATIONS SIMPLES,
Elles font de deux fortes.
Quand à l'apel interjette par ladite Damoîfelle Deco-he-
mon de ladite Ordonnance du tz. Février i6So. eftant inci-*
dent à fon appel comme d'abu^ , Maiftre Pagcau fon Avo-
cat en déduira les moyens à l'Audiance.
Pour ce qui eft des appellations fimpics interjetées par
ladite le Clerc & fa fille, il cft difficile de preuvoir quels en
peuvent eftre les moyens , veu qu'elles ont exécuté volontai-
rement, les Ordonances dc% n.iy. & ip. Février i58o.
MOYENS DE F ÂVX.
De ladite Damoifclle Deco-Hemon.
Contre le pretmdt* Extrait ott Certificat mortuaire dEflienne
Cami*3 mm de ladite le C 1ère , dit mhumê le 1 4, Avril 1648.
LADITE Damoifelle Deco-hemon a propofé plufîeurs
moyens de faux contre ce dit faux Extraie 1 ou Certificat
mortuaire dudit Efticnne Camui Toutefois il y en a un prin-
cipal qui fe réduit en î. points.
Le premier point cft , foit que l'on confidere cet Ade faux,
comme Extraie s ou prétendu Certificat mortuaire , ladite
Damoifelle Dcco-hcmon fou tient qu'il cft faux en fà fubftan-
ce, en ce qu'il porte qu'EftienueCamu . mari de ladite Mag-
delainele Clerc eft decedéenla ParoiftederEglife Dieu Nô-
tre-Dame de Calais, & inhumé dans le Cimetière d'icelle le
54. Avril 1548. d'autant que ladite le Clerc nejuftifie point
ce premier fait. Ei jifcumbit prohatio y qm dim :non quinegat.
h i.ff. de probat.
LcfecQiid point) cft que ce prctetidu Exti-ait ou Certificat
i
wm
17
mortuaire eft pareillement faux, en ce que par iceluy, il eft
die , qu il a efté tiré des Regiftres des morts de ladite Paroiflè
de Calais , par I.Fichcux j foy difant Gardien d'iceux , d'au-
tant que par le Regiftred'iccUc Paroiffc, le contraire eft jufti-
fié par ledit Regiftre qui eft en forme authentique.
Faufleté cettainc & confiante, & qui refultc de ce qu'il fe
trouve un Regiftre de ladite Eglifc de Calais exiftant , en
bonne for nie » bien relié & numéroté , & duquel il paroift &
fc tire trois preuves concurrente de la fauffcté fufdite,
La première preuve eft , & fetire de l'exiftance dudit Regi-
ftres des moi-ts, régnant depuis 1^58. jufques en i66o, qui
font 1 1. ans , contenant 2 3 5». feiiillctSs J54 écrits & y. en blanc
& non écrits-
Le fécond, Regiftre couvert, non feulement bien relié,
numéroté > mais ligné de la main de Maiftrc Robert le Fé-
vre Curé de ladite Eglife & Paroiftc de Calais en nJ4i. Le-
dit vifa & fignaturc du nom dudit le Févre , & par luy mifc
au bas de chaque page dudit Regiftre afin qu'il ny fbft fait au-
cun changement foivant , le Nota qu 'iceluy le Févre auroit
fait en marge du premier feiiillet d'iceluy Regiftre.
La troifiéme preuve de ladite fàuffeté eft , que daqs tout,
le corps dudit Regiftre mortuaire, il n'eft fait aucune men-
tion du prétendu dcccds d'Efticnne Camu. Er notamment led.
jour 14. Avril 1648. auquel iccUe le Clerc fa femme* prétend
qull a efté enterré & inhumé dans le Cimetière de ladite Egli-
fe de Calais.
Une quatrième preuve de la fàuffeté dudit prétendu Extrait
ou Certificat mortuaire , & qui fe tire du mefmc Regiftre
compulfô à la Rcqueftede ladite Damoifelle Deco-hemon i
c'eftque non-feulement icelle Damoifelle Dcco-hemon à fait
compulfcr & vidimer fur ledit Regiftre ledit jour 24. Avril
itf^S. Mais encore les noms &furnoms de tous ceux qui font
décédez 8c enterre en ladite Paroiffe delEglife Dieu Nôtre-
Dame de Calais pendant tout le mois d'Avril de ladite année
i^ ^8. & qui ce fort trouvez au nombre de fcpt , & parmi
lefquels ledit Eftienne Camu , ny eft point dénommé.
Finalement, fauffcté reconnue par ladite Magdclaîne le
Clerc par la déclaration par elle faite depuis l'infctiption for-
mée par icelle Damoifelle Déco hemon , fcs moyens de faux
fournis & diftribuez par Aâe du 2 y. luin 1^80 par lequel lad.
leCierc convient quedans le Regiftre des morts de la.iite Egli-
fe de Calais , qui eft es mains de Me Maurice Guillaume , &
gardien d'iceluy ( & qui a comme dit eft , a efté compulfé par
D ij
ladite DamoîrclteDcco-heraon, ) le prétendu enregiftremënt
deceds dudic EftienneCamu Ton mari ne fi trouve point.
Après quoy & par toutes les confiderations cy-dcflTus m-
priméc, il y a non-feulement lieu de déclarer l'Extrait ou Cer-
tificat mortuaire du prétendu deceds dudit Eftienne Camut
raporté par ladite le Clerc faux , comme il cft en erfet : Mais
auffî faifant droit fur Tapel comme d'abuf , dire qu'il a eÛè
mal nullement & abu fi vement > oftroyé & célébré ; Et que
la Cour par fon Arrefl donne une nouvelle force à la Loy ,
qui femble avoir eti quelque relâchement > par finobfer-
vation qui en a cfté faire» en ordonnant l'exécution d'icelle,
fàirepar lafeverité de fon jugement triompher la vertu fur le
vicej en faifant reiTentiràladi-tc le Clerc mère , les effets de
fon incontinence , & à fa fit le, le vice de fa nailTance : Sed mut
eadem^fse lancea trutmentur-
Les conclufions refpetSivcment prifespar lefdites Damoi-
felles Deco-hcmon & le Gentilhomme; afin d'cdrc mainte-
nues chacun à leur égard en la poffeffion des biens de la fuccef-
fion dudit feu fleur Talon deRouvaï leur coufin; ne doivent
faire d'obftacle pour le jugement de la caufe d'apel, attendu
qu'il paroift d'autres prétendues héritiers en la mefme fuc-
ceflion ; elles conlentcnt pour ce regard d'cftre renvoyez par-
devant leurs Avocats pour eftre réglez enrr'eui , Se en cas de
conteftacîon eftre décidez par un tiers , duqutl} ils convien-
dront! oti qu'il plaira à la Cour nommer d'Office,
Maiftres PAGEAU , & ERRARD. Advocats.
DU PLESSIS,& CHAUSSON» Procureurs,
EXTRAIT DES PIECES SERVANT A LA
preuve» tant de fabus,de la nullité, & clandeftinicé du
prétendu Mariage d'entre feu lacqucs Talon , Efcuyer,
Sieur de Rouval, avec MagdeleineJe Clerc fa fervante,
& mariée avecEftienneCamu, que de la fauffeté du pré-
tendu Extrait ou Certificat mortuaire dudit Camu , dit
Inhumé à Calais le 14. Avrili^4S*
Bxtrait des Re^ijires des Baptêmes de la Paraife de Saim
A4ederic a Pam.
LE Samedy feptiéme jour de May i6ii, fut baptjfê un
Gis fur les dix heures du matin , né à huit heures du
matin , le jour précèdent , & nommé lacqucs , fils de noble
homme lean Talon , Efcuycr , Confeillcr & Secrétaire du
Roy ) Maifon & Couronne de France» & deDamePhîIippes
^ Landry fa femme : Le Parain lacques Talon , fils de Nicolas
Taloii, Procureur en Parlement, la Maraine Suzanne Ta-
lon, fille de noble homme Maiftrc Orner Talon j Avocat en
la Cour, fignél. FauveLj avec paraphe.
Ï'E fous-figtiéPrcftre, Vicaire de la Paroiffede Saint Mc-
deric à Paris , certifie le preiênt Extrait véritable & con-
rme à fon Original. Fait à Paris ce 9. Février lâi o. Signé
DE Richelieu,
Extrm de la Promené de Mariage donnée par ledit fitt
Stem Talon a ladite le Clerc.
NO us fous-fignez lacqueï Talon > Efcuyer , Sieur de
Rouval , & Magdelcine le Clerc , veuve dEflienne le
Camu > OfficierdelaMaifondii Roy ; Promettons îun en-
vers f autre la Foy de Mariage , & d'en faire la cérémonie
toutefois & qaantc, tenir » reconnoiftrcIesEnfans qui pour-
roient naiftre en attendant ladite cérémonie, pour nos vrais
& légitimes héritiers ^ & habille à fucccder. Fait à Paris le
fixiémc May itfyo. Signés Talon & Magdeleine le Clerc,
D iij
pour me fcrvir de copie de f Original qui cft es mains de ladite
le Clerc > pour me fcrvir en tant que befoin feroit. Fait à
Paris ledit jour &an i^jo.
L
E Lundy treizième jour de May itfji. fut baptîfSe
Marie Magdtleine , fille de Maiftre Jacques Talorr,
Fdt^e Sieur de R ou val , Avocat en Parlement , & DamoifcUe
qualité, Magdeleine le Clerc fa femme, rue du Temple : Parain
parte ^«e Maiftre Antoine Gelée auflî Avocat en Parlement jMaraine
''/"'"«'«MariedcMahy.
Manage ■'
de la^He
UOerCy 17*^'' ^"'' '^'^^ Regiftrcîe dixième iour de Décembre ^679'
avecUSr L^ par moy Do<£leur en Théologie, Vicaire dudit S. Paul
Talon , é- fous-figné. Signé Parce val, avec paraphe.
dont tji
a'atp* ce- — —
It 11. Otio.-^^^^^^ dfi Bfgijires des M marges de la Pareijfe de Saint
brt 1679. Jidederic a Paris,
%y. a 28.
amapréu W E Lundy douzième jour d'OAobre 1579. furent Pîan-"
I j cczSc Epoufez en mefme temps par Dirpenfe de Mon- 1
féjgtiear f Archevefque des trois Bancs, porcafit permiflîon
défaire les Fiançiillcs en mefme temps , dattèede ce onzié*
me jour dudit mois, àfignée Francijcus Archiepîfcopi*s Pa-
rijienfi • ôe plus bas, Morange. lacques Talon , Efcuyer,
Sieur de Rouval, fils de deffunt lean Talon , Ecuyer , Con-
feiller > Secrétaire du Roy fie de fes Finances, & de Dame
Phelippes Landry fes père & mcrcf Sf Damoifelle Magde-
leinele Clerc, veuve d'Eflienne le Camu, vivant Officier de
laMaifon du Roy , tous deux de cette Paroilfe , & a eflé mi-
fe fous le Poëfle une fîlle iffuë d'eux- deux , nommée Marie
a/n«»- Magdeleinc, âgée de vingt-fept ans & dcmy ,baptifcç furies
ms an Sr Ponds de S. Paul, le treizième May 1651. laquelle Us ont
Tk/c», dr reconnue & légitimée par ce prefcnt Mariage : ledit Talou
mn Tcqnii aflîfléde lean Vignodon , Bourgeois de Paris , & de M. lean
farluy. le Vaffcur Soûs- Vicaire de cette Eglife amis , a ladite le
b Fattjfe Clerc > affiftée de Maiftre Claude Mahault Chirurgien de fa
qitali'é,lA Majefté, b àc de Maiftre lean de la Grange c Sacriflain de
frtHvt tn ladite Eglife auflî amis qui ont fîgné. Et ont ftgnc Talon ,
ejirappûr- Magdeleine le Clerc » Magdeleine Talon , le Vaflcur , de la
c Témoin Ttcktrchi pur U P»r»Tiympht dt « pnttndu Mxriagt , jm^ifii ^at In
3Ï
Grange , Mahauît > Vîgftodon & Blâmpîgnori ï avec para-
phes,
ÎE fous-figné, Preftrc y Vicaire de la Paroiflcde S. Mcdc-
ric à Paris» Certifie ce prcfent Extrait véritable» & con-
toriïie à fon Original. Fait le quinzième Décembre i6j^.
Signé, DE Richelieu, avec paraphe.
extrait des Regi^res des Bnttrremem de la Paroijp
de Saira Mederic à Parts.
JAcques Talon , Ecuyer , fieur de Rouval , deccdé rue
S. Avoyele feiziéme Novembre 1679. a efté inhumé le
dix-huitième dudit mois &an en cette EgUfe, où ont afli(ïé
Maiftrc André le Roy, Bourgeois de Paris fon coufin, &
Charles de Beauvais Maiftre Chirurgien aufli fon coufin , &
ont figné le Roy * de Beauvais.
ÎE fous-figné Preftre Vicaire de la Paroiffede S. Mederic à
Paris : Certifie le prefènt Extrait véritable &c conforme à
1 Original. Fait le quinzième Décembre 1^79. Signé,
DE Richelieu-
Extrait du faux certificat mortuaire d'Eftienne Cam» , mary
de ladite le CUrc ^di» 14. Avril 1^48.
IE fous-figné, Preftre, Sous- Vicaire de fEgUfe DicuNo-
ftre-Dame de Calais , & gardien des Regiilres d'icclle.
Certifie à tous qu'il appartiendra qu'Eftienne Camu , natif
de S. Denis en France, cft àçccdh en cette Paroifle, & fon
corps inhumé dans le Cimetière de céans, le vingt-quatriè-
me Avril dernier , ce que je certifie pour véritable pour luy
avoir adminiftrc tous IcsSacremens neceifairesaux malades,
& avoir aflîlléà fa mort. Se àfon Enterrement» dont Nous
îavons reconnu vray Catholique, en témoin dequoy, j'ay
figncce Certificat tiré de nosRcgiflrcs des morts, Icfixiéme
Novembre 1^4.8. Signé, I. Ficheux.
Enfuite eft l'JBe d'aport es mains de Me Thibert, Notaire
a» Chapelet par lame Magdeleine le Clerc ^ datte du jo.
Janvier 1680.
ita^
ABe dtt m^s m Greffe de U pièce fauke.
LEleu Procureur en la Cour, & de Damoifcllc Magde-
Icinc le Clerc j veuve de lacques Talon , Efcuyer,fîeur
de Rouval , déclarée Maiftre du Plcfïisj Procureur de Da-
moifcUeFrançoifeDine-Het, femmcde Maiftre lacques Dé-
co Hemon, Avocat: que ce jourd'huy ^r. Maya efté mij
au Greffe delà Cour » ÎExtrait mortuaire de deffunt Eftienne
Camu, Si ÎAdlede déport fait d'iceluy, es mains de Tlii-
bert Notaire au Chaftelet, auquel n'en ignore. Signifié le
31. May itfSo.
ABecontenant la déclaration de ladite le Clerc ; qu'elle efitend
fefervirde ladite fiecefaufje^ comme Certificat martuaire,
A La RequeftedeDamoifelle Magdclaine le Clerc Veuve
de deffunt lacquci Talon fleur di Rouval, & auparavant
d'ElHcnnc Camu « foit fignilié & déclaré à Maiflre OupleA
fis Procuieur de DamoirellcFrançoifcDinehet, femme au-
thorifée de Maillre lacques Deco-hemou , Avocat * qu'elle
entend ce fervir de V\âc du 6. Novembre 1648. ciélivré
par Me I, Ficheux foûs-Vicaire de lEglife Dieu Nôtre Dame
de Calais, dépofèe à Thîbert Notaire au Chaftelet le jo,
lanvier 1680. pour Certificat mortuaire, à ce qu'il n'en
ignore. Signifiée le i8. luîn 1^80. Signé Magdeleine le Clerc.
ABe contenant la reconmifpince faite par ladite le Clerc de la.
faujfeté de ce pré tendu Certificat S*£xtrait mortuaire.
A ta, Requefte deDamoifelle Magdelainele Clerc Veuve
de deffunt Jacques Talon Efcuycr fieur de Rouval, se
Damoifelle Marie Ma gdelaine Talon leur fille. Toit en ajou-
tant à r Affe du 1 8. du prcfent mois de luin , & expliquant
icekiy , fignifiée & déclaré à Françoife Dinehet femme de
lacques Dtco-hemon } Qiie fur les Rcgiftresou refte de Re-
giftre & Cahiers qui fe trpu vent avoir eftéconfervcz entre les
mains des EcclcfîaAiques deU ParoifTede Calais, & rcflez
ca
en telles de Me Maurice Guillaume^ Gardien desRegiftre^
des morts de ladite Paroifle , ne fi trouvanc point d'enregi-
ft renient du deceis du dît Eftiennc Camu, ( ainfi qu "elles ont
nouvellement aprisj.) elles entendent fe fervir de FA été.
figné l.Ficheujf jdu tf. Novembre 1^48. pour Certiffcat m'or- ^ ^^.
tuaircj a lequel écrit , elles foûtiennent eflre écrit & fîgné tre,tvtdes
duditl.Ficheux , Preftre, fous- Vicaire de ladite Eglife de vw<„rf-
Calaisj qui a voit droit Se caratHrere de délivrer ledit Certifi- ^«j, Bâp'
tat, b. & en confequence , perfîfte en l'oppofîtion' par elle temescr
formé j c, par Rcqucftc du ij. du prefent mois de luîn , & ''f"^'
l'infcription de faux de ladite Dineliet, à moias qu'elle ne "'•'. '^
veille foûtenir y que ledit Certificat > ne foit pas écrit, & fi- "o"p],l*'
gné du dit Ficheux , ce qu'elle cft fommée cfe déclarer dans ^« jf(,,,>
le jouti fînon proteftc de fe pourvoir pour faire rejetttr fcsftreren .
prétendus moyens de faux , à quoy il y a moins de difficulté bonne fin--
^u'il eft conftant;qnep1ufieurs Regiftres de Mariages» Ba- ^'•
ptefmesi & rhortuaires déladite Paroiife de Calais, ont cfté ^'f^*f^
perdus, à. & que le Certificat dont il s'agit , cftant vcrica- J^^^'^y,'^'
blement écrit &fig né delà main dudit Fichenx , ijui comme decelHy-cy
dit eft» avoit CaratS-ere & qualitépour le délivrer : Il ze&.èmfaitfoy
fuffîfant pour pouvoir établir la vérité du deceds dudit Camu, en Influé^
à ce qu'il n'en ignore i dont l'Aâc , fignc Magdclaine IçOrdo».
ÎMerc, Wiarie Magdelainc Talon & Leleu. Signifié le 1^. "*"« «^e
uin ié?8o. à Mr du Plefiîs , Procureur en fon domicile. li^^"!''
Ordon,
jumct de Biais , «rr. iSi, c$* Ordennancede 1667. art. j. ^ S. i» Titre 10,
b i; H fij a ^ut le Curé ($• h f^icaire ^»i fsiem gardiens des Regiflres , (fr par
itîtfetjMm qui puijfeni diUvrtr des Certificats tirez, diseux , fuivam Us Ordonnan-
iti fiipra.
2. /. FUhatx [aàs càrafleri de ptuveir délii;rer aucuns Extraits
î. Extrait fanx en fda inondation dr en fa fubfianee , farte qu'il fe troavi tm
Regi^re in bonne ferme ; dans lequel il n'efl fait aucnne mention de la prcienduë
i^ert e^ inhumatitn ^E^itnne Carn» , far Itiy certifiée far fon Certificat.
4, Ferité recennSt far ladite le CUrc; farce prefent j^He.
t Zr Cltrc tatiiemnt détiutie de fin opfofition par jirrtfi tùntradiUoirt du iS.
luin 16SÔ. qui la joint aux Moyens de faux.
d Suppofmony ayant Regijhe des Morts en bonne firme , régnant depuis ifijï.
fufquts en t£6o, contenant i^f. feuillus cempulfe'pâr ladite Damoifille Dtft'fft*
tnon, ^
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