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Full text of "Factum, pour damoiselle Françoise Dinehet, authorisée par justice au refus de maistre Jacques Deco-Hemon, avocat en la cour son mari, heritier de feu Jacques Talon, vivant Escuyer sieur de Rouval son cousin, appellante comme d'abus, tant de la pretenduë celebration de mariage d'entre ledit feu sieur Talon de Rouval, & Magdelaine le Clerc sa servante domestique ; & icelle le Clerc femme d'Estienne Camu, que de l'octroy & permission de fiancer & épouser en mesme temps, & de la dispense de tous bancs, & aussi appellante de l'ordonnance du sieur le Camus, lieutenant civil au Chastelet de Paris, du 12. Fevrier 1680. Demanderesse en faux, intimée ; & encore demanderesse afin d'estre maintenuë en la possession des biens dudit deffunt sieur Talon de Rouval, du chef des Debrezez & Talon, meubles, acquests & conquests, immeubles ; & intimée. Et damoiselle Esmée Legentilhomme, fille majeure, aussi heritiere dudit deffunt sieur Talon de Rouval son cousin, intervenante, appellante comme d'abus, & Dmanderesse afin d'estre pareillement mantenuë en la possession des biens d'iceluy deffunt du chef Talon. Contre ladite Magdelaine le Clerc, & Marie Maglaine le Camu sa fille, cy-devant servantes domestiques dudit feu sieur Talon de Rouval ; intimée, appellante, tant de ladite ordonnance du 12. fevrier 1680. autre du 15. du mesme mois, decernée par ledit sieur lieutenant civil, que de l'ordonnance decernée par le commissaire Hemon, le 19. dudit mois & an, que de l'ordonnance renduë par le sieur lieutenant criminel audit Chastelet, le 15. dudit mois de fevrier & an. Information faite en consequence à la requeste de ladite damoiselle Deco-Hemon, & deffenderesse"

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FACTVM, 



/Û8û 



'•* 



POtJR Damoifelle Françoife Diaehet , aucHonfêe par lufl^ 
. ce aii reiùs de Maiftte lacques Deco-Hemoh , Avocat en Ez 
Cour fon inari,heritîer de leaiacquesTalonjVivant Efcujrcr 
iîeur di EU>W^4^1ioiicoufîti, ^BH^IQté comme d'abus stanc 
de la prétendue celebration^C Mariage d'entre ledit feu v, 

fieur Talon de BLOuval , & Magdelaîne le Clerc fa fervaittc 
Domedicjae; S£ icellele Clerc femme d'Eft terme Camu,que 
de l'oâroy & permiflîon de Fiancer & époufer en mefme 
- temps , & de la Difpenfc de eoas bancs > & au (fi Appellante 
de l'Ordonnance du. ijf:ur le Camus, Lieutenant Civil au ^ 

Chaftelet de Paris , dm 2 . Février lé 8 o. Demandereff e ea , i 

. faux , Intimée ; & encore Demanderefleafîn d'eftre mainte- 
nue en la pofTeffîon des biens dudit deffiint fîeur Talon de 
R cuvai , du chef des Dcbrczez & Talon ,meublef) acqucftj 
^-;i$e.conqueAs, immeubles; & Intimée. 

B1* 0araoifeIlc Efmée legentilhonimej fille rtiaieiïtc, auflê 
héritière dudit deffunt neur Talon de R ou val fon coufîn , 
Intervenante » Appellante comme d'abus j & Dmandereffc 

. afin d'eftrc pareiUemen t main tenue en la polTefl^on des biens 

. d*iccluy deffltnt du chef de Talon. 

CO N TRÉ ladite Magdelaine le CUrc » &* Marie Mag* 
laine^f- Canm fa fUe , cy-devant fervantes Domefit<p4es d»* 
dit feu fieur Talon de Rp»vali Intimée » appellante, tara 
de ladite Ordofmanee dttiz. février i^^o. autre du i^ d» 
mefme mois » décernée far ledit ftew Lieutenam Ciyil 3 
que de lOrdomiance décernée par le Commijjaire Hemm , 
U 19. dudit moii Ç9*an > que de l'Ordonnance rendue paf 
le fieur Lieutenant Criminel audit Clu^elet , /^ ly. thUit 
mois de Février &* an. Information faite en eonfe^uenci 
à la requête de ladite Damoifelle Deco-Hemon , ^ 
Deffèndereffè. 

L'A P PE L comme d'abus , efl la principalle queflîon ^ 
fur laquelle la Cour à prononcer, bs appellations fîm- 
ples & demandes incidentes formées ne font que l'ac- 
ceflbire dudit appel comme d'abus dudit prétendu Mariage 
d'entre le feu fieur Talon de Rouval & M igdelainele Clerc j 
lequel n'ayant pas mciîae k figure d'ui^ Contrat civil » ne peu^l 



^2^1 iN\j .^se34^^ 



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inerieer le nom Augufte d'un ÇaCremient » foît qu'on conï* 
derc la qualité des parties, qu'on die l'avoir concraâé . foit le 
dérèglement de Lepr vie , foie l'at^te hoticcux &: fcandâkux 
d'une focieté de concubinage & adultère , ou ils ont vécii 
pendant trente-cinq a quarante ans avant la prétendue celc-^ 
bration j par laquelle le mariage a eftédes-honnoré, les Sacri- 
fices & les faiiites bencdiâipn^ du Sacrement propfaanées ^ 
les règles eftablies par les Saints Conciles & Conftitutioti$ 
Canoniques violées j Ji imiB les Loix Ofd a nn fc cs^S e déci- 
dons des Arrefts y eat ■ t fté' ç tifreintcs & mépriftcs, 

fAIT. 

Eftienne Cama & ladite Magddaijje le Glerc , demeurant 
en mcfme maifon , à l'Hoftel des Utêm , Auberge fcifc au 
Faux-bourg S. Germain^ en qualité de Valet & de fi:rvantC|. 
fe marient, la Cérémonie de leur mariage cft célébrée en TE- 
slife de Saint Sulpice le ro. lanvier ié_j^. & le Contrat patll^ 
le ai. du mefmcmois. 

Ce mariage fut bien-toA troublé, le ménage rompu, par^ 
le libertinage de ladite le Clerc > laquelle fe foufiralt de Ix 
prcfcncc & de l'autorité dudit Camu , fon mary , va demcu- ^ 
rer avec fa mcre, à rEchelte du Temple, oùH^font leméeicc^'*'^ 
^e^blanchlircufes , qui leur Eicilita en peu de temps beaucoup 
de connoifTânce dans ledit quartier & aux environs, &Ieur 
donna l'entrée dans les maifons , «c principalement en celle 
de fcuë Damoifelle Philippes Landry , veuve de feu lacJ 

3UCS Talon Efcuycr , Secrétaire du Roy , mère du fîeur 
c Rouval f demeurant rue Saint Avoye , laquelïc avoît 
cinq garçons , demeurans avec elle , dçfguels ledit fîeur de 
jïouval efioit le plasjeane & bien fait, & duquel ladite le 
Clerc fa Hannbiffeufc de compledion amoureufc , en fut 
i)icn-toft éptife ; à l'égard dudit ficur de Rouval > Se dés 
ce moment la principale occupation de ladite le Clerc fue 
jd'infpirer par Cçs carcfles & blandices , dontelleufoit envers 
ledit Geur de Rouval , qu'il cuft de l'amour pour elle » f« 
perfeverance > Ces vifîtes fréquentes , joint à la jeunefle dudit 
ficur Taton de Rouval, à la foiblcfTe de fbn efprit » mol & 
maniable comme de là cire, Bc fufceptible de toute im- 
preflfîon & principalement de l'amoun à laquelle naturelle- 
ment i'Iiomme cR plus facilement porté, qu'à toute autre 
paffion , & laquelle naift avec nous-mefmes ; luy donna 
quàfi d'abord , un empire abfolu fur le corps 6c fur refpric 
dudit fîf ur de Rouval. 



■■■ 



En effet; comme l'énoui brutal eft une pafl^on violente ; 
^ laquelle ne fe borne pas, avçugle la raifon de l'homme» 
lequel de foy à un penchant pluftoil au vice quli la vertu ^ 
delaiffant le Créateur pour fe donner tout à la créature ; 
kdit fieur Talon de ftpuval ; ébloui' d'une fàaffe liiéur » la 
raifon hors de Ton atiete ordinaire, fe laifTa tcllenbent per- 
fuader aux careiïes envenimées de ladite le Cterc« lacjuellê 
Ibbfeda fi fortement * qu'ayant témoigné audit iîcur de-Rou- 
val que U maifon de ladite D'amôi/êlle Landry fa mère luy 
çftoit fufpeâe, & un lieu d'obftaclepourjofîir avec liberté dé 
leurs fàlcf & impurs commerces^ le porta à eh fortin Se afin que 
la fbrtie du fîls de la maifon de fa merej ne peut donner aucun 
/bupçon d'une débauche encommencée , & d un deflèin dé 
facoQiinuer , fe fervit d'un prétexte fpccieux qui eftoit le peti 
d'union entre tes cinq frètes t par la ditf'erence de leurs incli- 
nations âc rentimensoppofës tes uns aux autres, & que la répa- 
ration d'un cadet pourfoit reiinir lesefprits, par l'entremife dé 
pamoifelle leanne Talon * fœur commune , femme du fîcur 
Frcnicle, en la maifon duquel on propofoit de le mettre en 
penfîon , & oii il fut en effet, en l'année 164p. où jo. où il 
demeura jufques en 16 4 o. & les Quittances de fa penfion 
jufquesertjy. fe font trouvées fous les fcellez & inventories 
tous la cotte jtf. 

Auffi-toft que ledit fieur dé Rouvaifut dans la maifon de U 
Ûamoifelie Frenicle fa fœur , fcize rue du grand Chantier 9 

firésies Ènfans Rouge, ï^aroiffe Saint ïean en Grevé ; ladite 
e Clerc joignit à la rufe {artifice , & pour marque de fon 
trionaphe , & pour gage de fÔn incontinence & de {a proftitu* 
tion, tii'a une prome/^ de mariage dudîtfîeur Talon de Rou- 
val ,dattéedu é.May i$;o,âvecde$ conditions qui marquent 
leur première débauche > avec paâion de là continuer ainfï 
qu'ils ont faite jufques en 1^79. que ledit fieur de Rouval efl 
decedé. 

Des embraffcRiéns illicites èr adultérins > d'entre ledit fîeur 

de Rouval & le Clerc : Elle prétend aujourd'huy que Marie 

tvlagdelainefafîlteenefl ilfuë, & laquelle elle a hit baptifer 

£>us le nom dudit fieur Talon de Rouval à fon infçeu , en l'E-* 

éUfeS. Paul le i^.May ié$z, fie par l'Hxrrait Baptiftaîre icetle 

Te Clerc prend impudemment là qualité de femme dudit fieuf 

de Rouval , bien que le mariage qu'elle prétend avoir contra* 

Ûé avec luy Se dont ils'aglfl, n'ait eflé célébré que le n> Oâo- 

bre 1 6j 9. prés de vingt huit , ans après. 

' De huit enfans ledit ûeùr Talon de Rouval eA demeuré /èub 

patkdcceds de fe^ ùises, ^ UJeroit venu degicurei en \^ 



Il 



Inaifoii pâtetndie , fcize rue Sainte Atoyc , & «vec lequel 
ladite le C)le^c fcroit venue demeurer en (Qualité de fa fnvantey 
&qui^tti)raavecellccnvironl*annéeitf7i,. Udite Marie Mag- 
delaine fa fiUe , toute deux en qualité de fcrvame dudit ficuc 
de R ou val » & lequel n'en a jamais ca d'autre , & non pa$ 
mefme de Laquais. 

Ledit fieur Talon de Kouval , tant par les mauvaiftî iiabitu- 
des par luy ccmtraâécs des fa jeunefle avec ladite le Clerc , 
continuées pendant un long- temps: Les Campagnes par luy 
faites dans les Armées du Roy en Allemagne , 'a soient tcllc- 
mehc altéré fa fanté , atfoîbly fon corps j les entrailles d'icc- 
luy, & ainfî les parties ncK>le5 eftant échauffées » ne&ifânt 
plus lears fondions ordinaires f aa contraire changeant le 
îuc des allmens en mauvaîiès humeurs, & corrompant la cotl' 
flicution naturelle de foncorpS) ce qu'il luy auroit caufê and 
maladie de langueur , qui àurpit dégénéré en t^ydropifîe , la- 
jguclle eûoit formée dés le mois deïuin lôjf.ûvcc les /yra-' 
ptofmes accoutumés. Alors ladite le Clerc & fa fille n'dTpe- 
rantdc fifluë de cette naaïadie , finon que la morc'duditfieur 
de Rouval,rhydropifieeftant une maladie laquelle a traitait 
more 3 & laquelle au£li , obligeoit le fîeur Talon de ^louval 
à garder la chambre , & le plus fouvcnt le lit i elles font & 
redoublent leurs efforts pour le porter à époufer ladite le 
Cleic , à quoy refiftant ledit lîeur de Rouval » comme il avoic 
toujours fait pelles envoyèrent le fccours des Prêtres Se au<î 
tres'perfonnes à leur dévotion « & profitant delà foibleffed'ef^ 
prit & du corps dudit fîeur Talon de Rouval caufce par iï 
maladie , & par fon âge décrépit qui eftoit de 6p. ï 70, ans^ 
cftant né en i^n. l'accablent , l'effroyent de la crainte d unC 
mort prochaîne , & par des fcrupules de confcience qu'ils 
luy inunuent fans fondement extorquent de luy à ce que pré- 
tend ladite le Clerc fbn confcntemcnt pour Te marier aveq 
eHe,&àrinftancIe 10. Oâ.i($7^.1uyen font paierie Contrat/ 
Le mal dudit fîeot de Rouval augmentant , ladite le Clerc 
&fa fille craignant que fa mort neTcsprivdt de |*effet qu'elles; 
fc promettoient dudir Contrat , & du mariajge qui en dévoie 
eftre l'exécution , obtinrent l'n.du naoïs d'Oftobreoâroy & 
permiflîon de Fiancer & d'époufcr en mefmç temps, avec Dîf- 
penfe de tous Bancs de M. l' Arche vefquc de Paris , en furprc- 
nant fa Religion > Si le lendemain 12. du mois d'0<^obre ar-^ 
l-acherem ledit rieur Talon de Rouval tout moribond de 
fon Jit j le jettcrent dans une chaife j & en ce pitoyable cftat 
la mcre & la fille le facf ifîant à leurs avides defîrs , le font 
traîner |bus les CliarniersderEgUfe Saint Mcdeticjlà oiirpir 



y 

pieteaa jlei portes dfcctjx Chafnîcrs eftant fc«n^*, que U 
Célébration du pcctendu «iariag€.eo iqucftion a efté faice en- 
tre ledit fîsur Tdon de Rouval & ladite le Clerc ^ fervanteiCc 
que Ta £Jk âgée de tj, ans & <kmy a cfté mife fous lepoHÎc, 
& Icgïtimée par cette abu^veCercinônie' -^ ^ 

Cadrée le Gicrc doutant eHe-mefmc de la validité de ce pf«-' v 

ceodo markgcpar les vkes & leraUu qui l'y rencontrent»quJ 
Ceront expliqués cy-aprés » veut le fortifier par quelque A^ 
pofterieur ^ & pour cela elle lûggere tud. (îeuf de Rouval au lit ' 
de la moit & agotiiiântde faire fon Tcû^ment , & qu'elle iàic 
&briqaer le 14. Novembre 167 j . & par iceluy fait faire deux 
jegSj le premior d'un diamintdevaieur detnil liirresà JaDa- 
moifeUeQalIyot»mece du CommilTaire du Chaftelec , tous- 
deux demeurans i la oiaîfon dudit iîeur de Rouval>& le fécond 
lc%s de la^mme de mil liv. à Claude le Clerc , Clerc dodie 
Comminaire Gallyoc , & à prefent le Solliciteur defdit^ le 
Clerc & fa fille i par ce prétendu Tcftament Magdelaine le 
Clerc s'cft fait nommer Exécutrice teftamemalre, conjointe- 
ment a\^ecledic Claude te Clerc. 

I,e 14. ou If . du mois de Novembre ïtfy^. le fieur Talon 
de Rouval étant decedéj ladite le Clerc & là fille cèlent fa 
mort» s'emparent & divertiffenc tes meilleure elTet^ de fa fuc- 
ceffion le 16. dudit mois* font appofêr le fcellé tel que tel fur 
lereAant d'iceox e^ets, & à î'm^eude la Famill», par ledijC 
Commiflàire Çallyot. 

Le 2 9. du mefmc mois de Novembre , ladite Damoifelle 
Deco-Hemon apprend Le deceds dud.Sr de Rouval fon coufîn, 
& rappofition ddd. fcellés & le mefme jour elle y forme fon 
oppofîtjon, 6: le premier Décembre cnfuivant fait fa compa- 
rution, &ainJ^ qu'autres particuliers ce pretcndansheritier^ 8c 
créanciers dudit feu fîeur de Rouval, tous recufent ledit Com- 
milTaire Gallyot, & lequel eft deftirué, & en fon lieu le Com- 
miflaire Hemon nommé d'o0icepar Ordonnance du fieur Lieu- 
tenant Civil du 7 . d udit mois de Décembre 9 en exécution de 
laquelle les fce:llés ayant efté reconnus & levés, reimpofés & 
levés par ledit CommilTaire Hemon ; dcfcriptîon faite descÉ^ 
fes iiouvésfousiceuxle^. Dcccmb.Iad. Damoifelllc Deco- 
Hemon intcrjetta l'appel comme d'abus en queftïon , 5c fur les 
contcftations despaïties,rcnvay faitpardevant leditSr Lieu- 
tenant Civil j lequel fe cranfportaen la maifon dudit dcffunt 
fieurdeRouval le la.FevrieriéSo.où eftant ladite lcClerc,re- 
p;efentant ^Ipiecesjenue IcfqueUesétoic le hax Certificat de U 



[ 1 



Erëtenduê mdft d'Bftienne Camu fofl friaris preEenduinlmmé 
a Calais le £4. Avril 1^48. & demandé l'inventorié dcfdîtcs 
pièces» ladite Damoifelle Déco- Hemon s'y oppofà, foudmc 
qu'elle dévoient eftre rejettécs, ce qui fut ordonné' par Or- 
donnance du mefme jour j Se par laquelle en outre a efté or- 
donné, i*. Le fequcftres de tous les effets es main y de Hîe- 

moft Commiffairc, »•- La vcntedes mcublesjàreïccptiotr 
jufques à la concurrence de deux cens cinquante livres pour 
l'ameublement de la chambre de ladite le Clerc, dont elle fc 

chargcroit comme depofîtaif Cl £0o. Uv. de proviiîon alimeti^ 
taire à elle & à fa fille, j**. Permifflon d'informer des recelez» 
à cette fîn obtenir Moniroire, Ordonnance fuivie de àeax 
autres dés i^.Sciç du mois de Février, exécutée volontaire- 
ment par ladite le Clerc fie (à fille i le CommiiTaire Hemon 
fèqueftre, faifî des effets de la fucceffîon; cependant ladite 
le Clerc & fa fille obtiennent Arreft de deffence d'exécuter 
kfdites Ordonnances! & ladite Damoifelle Deco-Hemon 
a interjette appel de quelque chef de ladite Ordonnance du^ 
la. Fv vrier. 

De plus , icelle Damoifelle Déco- Hemon a fait deux chofes. 
La I. fait informer tantîde l'obfccflîon faite par ladite Magde- 
laine le Clerc fiïr l'efprJt & la per/ônne du dit Heur de R ou val 
(bn maiftre, de fa domefticiEé, de l'eflat de la maladie â'ice- 
luy fieur Talonde Rouval,& de la clandeftinité de Ton preten-' 
du mariage, fait dans f extrémité de fa vie, que d'autres faits î' 
la preuve defquelsa efté arreftée par l' Arreft dcrdeffenfcs ob- 
tenu en la Cour par icelle Magdelaine le Clerc, 

La féconde eft , que ladite Damoifelle Déco Hemon ad-' 
vertiede lalafàniFctédù prctaida Extrait Mortuaire d'Eftien- 
ne Camu>raporté par laditcle Clercj & par icelle depofé es 
mains de Thibert Notaire au Chaftelec le 30. lanvier 1680. 
ftit compulfcr le Regiftrc des Morts de ladite Eglifè-Dicu 
Koftre-Dame de Calais de ladite année 1^4$-. qui a fon* 
commencement dix>ans auparavant, & paffè l'infcription de 
faux le »o. May i6Ji©. fourny fes Moyens de faux le 17. luiu 
cnfuivant , & forcé icelle Magdelaine le Clerc a déclarer par 
A^e du îj. luin cnfuivant ^^que dans ledit Regiftre des Morts 
!<• prétendu enregiftrement du deceds & enterrement d'E- 
fticmic Camu fon mary , ne fir trouve enregiftré , & au moyen 
de ladite Dcclaratioir. La Cour par fbn Arreft du 9. Tuilier 
1680. a joint à la caufe d'appel les moyen5|defaux & procès 
verbal de Compulfoire fait à la requefte de ladite Damoi- 
felle Deco-Hemon, 

Iticidemment ladite DamoifcUe Legemilhopune advertie 



^ÈÊi 



pat îàdite DamoifcUe Deca-Hemoiij du dccèds {ludît ûciif 
Talon de Rouvil fon coufin y Se de l'eftat delà caufc , y a for- 
mé fon intervcntionj interjettes appel comme d'abus, & pris 
des conclufîons diifinitives. 

Voilà le récit véritable du fait & de la proccdure dâtisfes 
cîrconflancê53& la qualité des appellations comme d'abus fim* 
ple$) Se des demande^ fav lefqucllcj ladite Court a iftacuer. 



MOreNS D'ABVS, 

P^VeMIER moyen D'ABUS. 

j^ifi tirCf tant de la qualité & inégaltté de candithns 
audit feu fetiT Talon de ï{jouval maiflre , ^ de U- 
.dite MagdeUine le Clerc Ja firnjamt , que fur le dé- 
faut de fmjfxnce de l'un O" de ï autre de pouvoir Je 



maner. 



£. 



i*. r E feu fieur T^on de Rouval le maiftre» & Magde- 
I /laine le Clerc fa fervaote Domeftique , Domefticité 
par die reconnue & ja&iRèe par les Inibrmations faites à U 
reque/le.de ladite Dâmoifellc Deco-Hemon. 

1*. Iccluy fieur de Rouval né Gentilhomme , parent & 
allé des premiers Magiftrats.du Royaume, & de perfonnes 
dliontieur, & ladite le Clerc fans Ëmiille, & d'une nalflance 
obfcurc, refultant de la promciTe de Mariage du é. May itf jo. 
par elle rapportée, par laquelle elle n'cft qualifiée fîmplcment 
que du nom de Magdelainc le Clerc i joint qu'elle eft fille de 
blanchiflcufe, & qu'elle Ta eflé elle mefine ; ainfî grande iné- 
galité dans leur état & condition , .& qui partant fàifoit ob- 
ftacle à leur prétendu mariage. Impmf- 

3*. Deux autres impuiflances en la perfonne du dit fieur ftnca dt 
Talon de Rouval, l'une de feii, Vautre de droit , de pouvoir pouvoir fe 
fc marier avec iceî I e Magdelainc le Clerc fa fer van te. 7T'^^7 

Impuiffancc de faitj en la perfonne dudit ficur Talon de gj,"^Li ' 
Rouval , procéda n t. tau t de fon grand ige 6$,ï 70. ans, que 
de fon jiifirmité, cauféepar la maladie dont il eft decedé , qui i. 
ïe rcndoit abfolument incapable du Mariage ; Màtrimo JmfuiÇ- 
nium aé mitio» ut naturalis imMolubiUfque conju-.^io» ad /^»« ''* 
^pagationem humanigenem In/titutum. a Un homme ma- ■'^*'' 
ladc,& à restremiiéjCÛ incapable de confommcr lemariagfj ^^ ^J^'^ 
Que de difpofition de droit en la Loy Titio mm rmriatur.ff. de Sacra! 
fc ftfitfi-. L ufufruic lai^è in diem monts , vel cum mortetur , maito. 



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n 

l(\\ 






f. 



Arand 



o. 



matcmo: mtmiim\l^an intéU^itm, Et id tempus videUcet àààùti 
nii/titè qm perfonA âifcedire tncipk* La mefine chofe fc peut ^c 
admini- ^^ Mariagc , lequel n'eftant qu'un ma tuel aù^ des uns 8c 
des autres j il efl inutile voJre indécent de le dontraâer danr 
la maladie', Ar encore plus dans- rejttrcmité de ta vie de 
l'homme , comme il a efté pratiqtté , au prétendu Mariage 
donit il s'agift, parce qu'il ne peut y avoir de corrélation mu- 
tuelle entre les objets unis , par le Mariage , auflî c'eft non 
feulement abufer du Sacrement ,' de contraifïèr Mariage , 

3uand i'fiomme n'cÙ! jyhs en eftac d'y fàeisfâire , & c'eft fc 
ecevoir foy-mefmej îpfe fi decipk : difoit, Fauftos le grand 
Evefquc de K'teZi f^mmtêltis temponèm ')Hxftf&t'dd<pM- 
rendam viamfiminivus âffurgit , »t mm officiofui appareoe , 
qtianda domimca firviMn «mnia csrpms ^ amma Jhàtrd' 
hurt'ur o^aa. 

Imoiiiffànce de droit, en la perfonne dudie fieur Talon" 
de Bouval > attendu la mauvaife habitude de ^$. à 40. an- 
nées , contraire entre luy & ladite le Clerc , qui eftoit un 
obftacle à leur prétendu Mariage , d'aiïtant que le Sacrement 
de Mariage ne doit fcrvir de voile , ny eftre la recompên fc 
d.ins Tes effets » du crime & de l'adultère qui la précédé. 
Fornicatio e/i venenum mammomi. Saint Baule ^ dit/ qu'au 
M triage fai^it & légitime / la patron brutale de la volupté ^ 
ne doit pas prévenir l'ufa^e de la Loy, &que les mariez foient 
unis par le lien facrfr, qui confère la grâce /avant que de 
s^unir par l'amitié de la chaiv^ Auflli les Mariages commen- 
cez «t^ illkiiis font nuls fuivatif fâ? Loy aux Bahliques au 50. 
Livre , qui porte, Smpra ^âdulteriit , Arbitrio jmicium ejie 
c Dufr'f- coercifida, & jugé au profit de M>nfieur Philippeaux, Con- 
»t bb. ^. feiiler en la Cour , contre Damoifclte Anne de 1» Gadaigne 
par Arreft c du 1. Septembre ié0^ 

IiMpuiffance double; du cofté de ladite le Clerc, tfé poaw 
voir fc marier. 

En^ premier lieuj elle n'eftoit perfonne libre» attendu fon 
premier Maria^ avec Eftiennc Camu fon mary, 

Tous les Canoniftes fon td'accord que lors qu'une perfonfie' 
eft liée à un premier Mariage, elle ne peut paifer à un fécond , 
que te premier ne foit diffotu. d MMnmcmum diâ nonfo- 
re/? , uhi métier una mndtas viras hééet *fid kac aut meremx , 
te u Clerc atitt adultéra mminatur» à (ptapitdorj Cé^iitas jîdes abeft^ vk- 
de paht>ùrr ftife careat necejie efl: 

fimmtt. En fécond lieu i cmfldt, que l'homme ne peut époofer 
<rf Vincu- cellcjavcc laquelle, confiante matrimcmo» il a eti une habitu- 
iuTQ coti- de criinincUe 7 bien qu'elle iÇbi( fiUc ; ^ttUtts dmat in rnatrf* 

mQtHmiy 



1. 

fume tU 

irait., 



b Antrui- 
lé de ta 
wir^imté. 



thap. i& 
M- H+' 

l'aditsn 
de 16 6 ^. 

l.Fmpmf. 
fitncet en 
U perfon- 
ne de Udi- 



f 

I. &> le Cm. lUud. eoâ. non conjures y fed adukeri vocan- fomica- 

tur , qui mnfecmdttm Chrifii cmjitngmtur. &* le C(ïw. 7?- *'*"" V"^" f^c£*A^f^ 

ctét.cmfa. 31. qu^(î. 2.cap:z. diffolui 

Demefmc une femme qui fait divorfc & quitte fon marys ^^^f^ „ ■ 
lie peut fc marier à un autre foivanc les préceptes de l'Evan; qusft. 7. 
gîle. e Etfiux<^ dilniferit vimmfuuma'^ altj napfiritfc. i. 
mechatur. Dont ladite le Clerc eftant mariée avec Eftienne e s. 
Camu , & duquel elle n'a pu jufques à prefenc juftjfîer de Mare. 
fon prétendu oeceds, n'a' pu paflèr à un fécond Mariage , "^ n-vi 
comme elle le prétend' avec ledit feu Sr Talon de Rouvalj '^• 
/îiivaiit qu'il a efté jugé par les Arrefts fuivants. 

.Arrcft des héritiers de M. Charles Jarbîer Avocat en la ,_ 
Cour&auConfciI»-du lî. Decembreitf54. ' • 

Arrcftde lean Maillard fi connu dans le p\iblicj du i y. Mars Z' 

«S74- '^> 

Arre/î des Baudry , inteivcriu furies Conclu fions de Mon- j; 

iîeur l'Avocat General Talon 3 du ii. Juillet 1678. par lequel ^m/(^ ^ 
le Mariige de Louys Baudry 3 Efcuycr Sr de la Gilbertierej rappani.' 
célébré avec Perrine Royer^ & qui avoir efté confirmé par 
• Arrefl du 1 4. May 16 j^. fut<ieclaré non valablement contra- 
^é , 1 héritier du Sr Baudry maintenus en la polTeflion de' fes 
biens , à l 'exclu fion de fcs enfans jWflùs de fon Mariage avec 
ladite Royer, & aufquels la Cour ne leur a pas adjugé de 
provifionsalimentaire. L'Arrefl fondé fur ce que ledit Bau- 
dry eftoit engagé dans un premier Mariage avec Damoifelte 
MartheleNain, contraire en 1-616. &I3 Sentence de l'Oflî- 
cial Dangers , du iy. Février 1641. qu'il avoit déclaré nulj 
.a efté déclaré abufive par le fufdit Arreft du li. lulllet 1678, 
joint qu'il ne faut abufer du Sacrement de Mariage. Confe- 
quemmentilfaut conclure que le prétendu Mariage d'cntirc 
le Sr T-alon de Rouval cft nul & abu fîf. 



SECOND MOYE>H D'ABU'S.. 

-Lequel fe tire, tant de la Loy, ^ue de la daufe '•vicieH- 
fe de la promelJè de Mariage au 6. Aîay 1650. qua-- 
UJiée par ladite k Clerc de promejp de Mariage pair 
' paroUes de prefent, 

i* /^Ette promefTe prouve une débauche & proftitution 
Vjdc ladite le Clerc anticipée à ladite promeffc , faite 

B 



* 



& coritraiaée de îong-tértps cntr'eïle , & ledit Sr Talon dfi 
Roaval, avec paâiionde continuer à l'avenir cntr'eux cette 
mefrae débauche. 

2'. Nulle difpofition au Mariage de Tan avec l'autre, 
ains dcdtmeurer dans le libcri|iiiagej 8c dans rordure^ç leui' 
crime, pendantlcurvie. 

3*. Promerte de Mariage, nulle de plain droit, par les 

claufes & conditions illicites y appofées , joint que toutes 

promefles de Mariage par parolles de prefent j font prohibée 

*dJ^ par l'Ordonnance, / Par ainfi n'obligent de paflcr au Matii- 

^miem'à ^^ • '°^"^ ^."^ ladite promeffc n'a efté faite double, & n*cft 

tmsNo- fignalamatiques , auflî le Mariage doit eftrc précédé des 

, M/«/,yÂr voyes d'honnefteté^ifc de fincemc, accompagnée de ver- 

ftint'dt tu , en iùyant le crime, & non pas anticipe du defordre ît 

punition d'une vie foiiilléc par le vice de l'adultère, Ncqm ntfptia , 

corportJU pj^^^fg natales fac'mnt matrem familias jfed bmirmres, L 46. 

vtif aucu' 4^- Promeffe de Mariage faite entre perfonne , non libres, 
net pn- parce que, comme die cH , ladite le Clerc efloic mafîée avec 
mijfis dt Eftienne Camu- 

MAriagti jo. Y>c plus, infwo cmfcimtU ^ la promcffe de Mariage 
fMrparo' faite mefme dans une veue légitime, n'oblige ttuUementdc 
rktf/'^'' ^^ contraâer, ny auffi .▼abftrint l'un ny l'autre de pafTèr 
Àonnantt ^^ Maiiagc avcc autre perfonne , fuivant la difpofition du 
deSlois^ Décret ^ficut ex littms.cap. 2î. dtffonfdibm <^ matrimo- 
niis f raehue quand la promeffe de Mariage aaroit efté fuivie 
delà copule de la chair, par le Décret, /T imer vimm. cap^ 
p. eod. 

"' Davantage, c'eft qu'en France la Bigamie, la Poligamie, 
non plus que les Mariages commencez &{)refumez confom- 
mez par rla copulation charnelle , ny font point receus, ny 
tolérez , dautant que ces fortes de Mariages ont efté réprou- 
ves par le Concile deiTrerte felf. 24. par l'Ordonnance de 
Blois, Arr. 4 o. & condamnez pair les Arrefts. 

1. Arreft de Thibaut Defportes . contre Jeanne Bordereail 
du 2 /. Février ii5o5. 

2 . A rrc ft de Pierre le Boy & Frafiçoife le Boy du 3 î. lan- 
yier 160^- g 

.3. Arreft de MonfîeurPhilippeaux, contre la DamoifeJ- 
^''"* le de la Gadaigne du 2. Septembre 16^7, h & autres rap- 
"''"•'•' 'portez far Monfieur Louer, lecc. M. n.ïtf. . . * 

Il Dn/ref. . ■ ' ' ■ ■ ' 

chap. 18. • 



*rt. 44. 



g RappoT' 
uz. par 
MrSt- 
vin^ en fit 



n. 



TROISIESME MOYEN DABUS, ^^ 

Fonde Jùr ï adultère commis ^dr fddite le Ckrc ^vsc ledit 
fienr Talon de RoW^alfi^mai^re. 



Wf 



i". O îl^incipe , que les adultères oe peuvent contraâe*. 
X. yi^n^%t mvCçnvi^ MMitammummetoâdteroi^To- 
hihttur » contfâ^umquè dirimebatttr. L. Gaudûa Sudenoés. 
li.ff- de hifc(ue utindigms auferuntur. La Loy Miles, iil S. 
n,lJtet. & la Loy ^aftimn, 40. atil^^m luUamde adtïU- 
teriis , de U Loy comtm^um. z 7. commiffûm antea aduhe- 
rium xumeo. efiéi ftpojiea mtptitsfociiiVk velamcnto mAtrimo* 
ntj extifjguuiér. eod. '^. -V 

L'ancien Droit Canon eftably par k Concile de Tribur. . 

chap. 40. & çi. Le Décret des Paojf Léon & Grégoire, ch, *'* 
y;, ctmt habetit. Tir. deo qui dftxu matrmtmium , quam pêl- 
îm adftltenttm' du chap. Lattdabilem decmverjtonc ififide-' 
Uttm. , • , 

3 ". L'afJultera d'en tre ledicfeu Sr ïaloa de Ecm V«( & 1»/ 
dite le Clçrc eft certain & conftant, prouvé par ladite pro- 
meflffdeMarîagcdu 6.May lâjo. & pairie défaut de juAtiîat, 
par ladite le Clerc le prétendu deceds d'Efticnnc Cttau fon* 
mary, Sclaquelle le Clerc j de£aduiterecfttonabécdans un 
aptre crime , qui eft le crime de faux > Se par clle-mefme re- 
(îonnuc , ce qui fçra expliqué en fon licuw , '[ 

Auffi la Courn'a jamais approuvé les Mariages concubi- 
naircs > encore moins adulterains; au contraire , les a toû- 
jbars cafTcz , cotjitne nuU , abufifs^, & déclarez les. enfaiis if- 
ftasde cette débauche > illégitimes , incapables de porter le 
nom & armes du pcrCa 3c privez de toute fucccffion, aiaft 
que la mère des droits matrimoniaux. « 

Arrcft du Parlement de Rouen du 10. luillet i^ia. donfiè »• -^rrep, 
su profit de Pierre RoufTel j iîeur de Launay , fils de feu 
Ëftienne Rouïïèl , contre Guillemine Laachcl, & qui cftoit 
celle , avec laquelle ledit Ëftienne Rouflcl avoir commisadul- 
tcre } & en fuite l'ai^oit époufée, après le deceds de fa &m- i eapp«r~ 
me. itX.M^ 

1. Autre Arrcft dudit Parlement du 17. Idîn itfif . au -Ser-rw/âr 
profir du nommé Maffias, i tm.xi^^ 

5. Arrcft du Parlement de Paris du 12. luillet itfy *?. ren- J^^ ^^ 
du au profit des hcritiefiS de Ican Conrad , Efcuyer fleur de mrmM^ 
I ^. Robert^ " du, 

I B ij 

L 



I* 

if. 'Arreftd'AudkRcedcI? Graad'Chambre du ii.Bc-' 
cembre 1664. donné fur les Conclufîons de MoniGeur l'A.- 
vocac General Bignon , àprefent ConfeiUer d^Eftat >^u pro- 
fit des héritiers de feu M* Charles Barbier 3 Avocat en h 
Cour & au Confeil. 

y. Arreft de lean Maillard, rendu fur les Çonclufîons 
dudit Sieur Bignon , en la troifiéme Chambre des Enquellesj 
après quarante- deux Audiences du ijr. Mars 1674. 

6. Finalement , l' Arreft de Baudry , cy-delTus marqué 
duii. lujUeti^yS. ' ' ' ' ■ 



nfc 



qVATRIESME MOYEN D'ABVS.. 

Fondé Jur U maladie dtt Sieur de Rott^^al C^textremité 
de fa n;ie , en lâquelie ilêmt^ lors de U ^reundffë ceîe- 
. hration de [on hiatia^ , a\^ec ladite le Clerc fa Çer- 
' :»arue. 



i', ^"^OnftammentAe feu fieur Talon de Rouval , cftoit 
V_/ atteint d'une maladie mortelle , qu'eftoit Ihydro- 
pifîe, de laquelle il eftoit attaqué depuis un tres-Iong-tetnpsî 
Kydropifie formée dés le mois deliiin i6y9. & de laquelle 
maladie il eft decedé, prouvé tant par les parties de Cla» 
quenel Appoticaire , quiluy a adminiftré des remèdes» fans 
l'aii^ftance d'aucun Médecin , que par les Informations fair. 
tes à la requcfte de laDamoifelleDeco-hemon. 

%^. La preuve de ladite maladie» & de l'extrémité de la 
vie! dudic feu Çeur Talon de Rouval, & en laquelle il fe 
trouva au jour de fou prétendu mariage avec ladite le Clerc 
fi fervanté ,fe tire non feulement défaites Informations cy- 
dcflus marquées , maismefme de l'Aâe de ladite préten- 
due célébration de mariage, & duquel il refulte'en premier 
lieu i que la difpenfe pour célébrer ledit prétendu mariage, 
& de tous bans cft du 11. Oâobre 1679, En fécond licuj 
que ladite prétendue célébration diceluy mariage, eft diji 
lendemain u. dudit' mois dîOfSobre î joint au^ le deceds 
;dudit fleur 4e Rouval j arrivé le 14. ou le 16. Novembre ca 
iiiivant, un mois" après. 

i" L'hydropifie, ainfi que la maladie du poulmon j eft 
une maladie qui attrait à la mort , quoy [qu'elles dohncijt 
par fois da rclafche , & un peu de foulagemcnt > au malade 
'qui en çft entrepris. .T.. 



^5 

'Errear groflîere, de prétendre que ITextremîtÉ de là yîe 

'fe prend du dernier moment -, d'autant que l'extrémité de 
la vie ne fe compte pas dans les derniers abbois,dans la der- 
nière pulfion de no^re artère, & dans le dernier mouvement 
denoftre cœur[: Mais il faut confiderer que ladite le Clerc 3, 
fait fon prétendu mariage avec ledit fieur Talon dcRouval, 
dans la penfée de la mort, & du dcfcfpotr de fà vie,niera3e 
de pouvoir attendre quelque peu de temps; &|c'eft-là Tcx- 
tremité que l'Ordonnance dei^j^ cntét^ètquiie doit d'ail- 
leurs toujours prendre en cette matières avec la latitude 
que requiert fon fens, vcu que fa difpofition fcroit autre- 
ment inutile j fi la reftreignanc aux derniers momens de la 
via Se en cet inftant j que l'on doute s'il appartient à la vie 
ouja mort : cela ne ferviroit à ceux qui voudroient y con- 
trevenir / que pour faire hafter leur affaire de trois jours, 
huit ou quinze jours plus ou moins ; au lieu que l'extrémi- 
té delà vie 3 fe doit prendre à raifon de toute la vie; du 
moins de cctteiofamè vie d'entretien de concnbine 3 d'adul- 
4ere, & de la mauvaife concluiîon que l'on y pourroit don- 
ner j, de volonté ou de furprlfe , par cette ^forte de maria- 
ges^ qui eftotent inconnus en ia pureté des premiers fic- 
elés : & que profanant en effet , les Benediâïôns folemnel- 
jcs& Prières de l'Eglife , deftinéesà tout autre ufâge : com- 
me ils |font aulfi manifeftement contre la nature des Con- 
trats qui fe font entre les vivans, & n'ont point de lieu ny 
de force en mourant , tel qu eft un Contraà de fociete , la- 
quelle finiffant par la mort jne pourroit pas fe commencera» 
mefme inftant , 8e dans la penfee de fon terme & de fa fin, 
beaucoup moins la conjonôion de cette aide fie compagnie 
mutuelle , pour la ptocreation des enfans , pour remè- 
de de rincontinence , & pour la confolation & fecours 
réciproque ,Jie doit eftre imaginée pouvoir compatir avec un 
corps s qui ne demande que la terre & n'attend que le fe- 
pulchrc. 

• Un homnle travaillé de maladie , & de mala3ie mortelle, 
eft incapable de la procréation des enfans; aiiifi il eft inutile 
qu'il contrarie mariage en cet eftat , & c'eft abafer dn Sa- 
crement & de la Benediélion de l'Eglife, que de s'en fervir 
dans cette extrémité , le mariage n'eftant point neceftaire au 
falut ; & que quand bien mefme il fer oit auflt nf ce {fai- 
re que le Baptcfme,C que non) par l'ancienne difcipline de 
l'^Eglife îleftoic trouvé fort mauvais d'ufet duSacrcmentde 
Baptefmej en cas de heceffité : C'efi: pourquoy par le Con- 
cile de Neoccfarée il fut arrefté , que ceux qui s'eftoienf 

" B iij 



r 



&j£ baptiferj en reifér«muê de maladie o\i necttCitè urgente, 
ne pourroient eftre promeus à l'Ordre de Clericamre. 
_ Saint lean Chryfoftome en fon Homélie première furie* 
Aâcs des Apoftres, montre femblablemCnt que le Sacre- 
. ment de Baptefme , ne doit cftre pris en l'extrémité de lia 

maladie , & dit CKcelIemmetît : N»llui ammarum agens 
CAfït lotionemsn(m enim illtédeHj tempui Myfteriorum jjed 
tefiammtQmmj myfieriomm tempm eHfamtas ammantiumi 
en pténitas ammarmn. La mefine chofe fe peut dire du Sa- 
crement de Mariage, 

5". Aulïiil Tuffic pour établir U preuve de l*extreraité 
dudit fieur de R ou val au temps de fou prétendu Maiiagc 
avec ladite le Clerc , qu il foit corsftant, comme il eft au fait 
en queftion , que ledit fiêur Talon de R ou val fut malgde 
d'hydropifie , maladie mortelle, & ayant neceffaircment traU • 
à la mort 3 & de laquelle en effet il eft decedé. 

Le temps d'un moisj qu il a fur vécu ce prétendu marîir 
ge j nefk d'aucune conHderation ; parce que , comme dit 
eft » l'extrémité de la vie ne fe prend dans ce rencontre âxL 
dernier foûpir ; la raifon eft , que dans les chofes moratesa 
l'on ne compte pas de momenio ad momentum. Mais il fa^c 
Cpnnderer la qualité des perfonnes & de Jeut état, ^. ;?•!> 
Vérité fî certaine que les Arrefts mcfmc ne ce fonfar- 
reftez j & n'ont eu d'égard au temps , d'un 2, 3. y. & «.mois» 
qaeleshomnuiesquiQnc contractez des mariages clandeftin^s; 
concubinairci & adultérins , ( comme ccluy en queftionï-)^ 
opt furvécu iceujt ,fondez fur ce que le Sacrement ne chan- 
ge point rcfpeced'iceuxvceftàdire, que ces fortes de maria- 
ges, ne foie ntcenfez avoir <eÛé £uts. dans l'e^tt remité de la vie*' 
c'eft ce qui a perpctuelletacnc cfté jugé) & notamment pas 
KPithoH lei Arrefts fui vans. 

furUcûH- j^ Arreft des Magnaùx du iz. Décembre 1^73.' £. par le- 
THyt art ^^ '^ Mariage d'un malade d'hydropifîe fait avec fa Cham- 
jog ' ' brieres , de laquelle ils a voient eii des enfâns , & lequel a voie 
jirrtU ds ^Lir vécu trois mois après fondit Mariage,, qui fiit ncantmoins ' 

Ma- «3^^- 

£na»x. . i. Arreft de Caradas du 7. Avril itfjo, / donné fijr les con- 

î DHfttf- cluiîons de feu Monfiear l'Avocat General Bignon, l'un des 
neliv.6, pi U5 grand hommes de fon fîecle, au proâi des héritiers de 
I eh.^. fagt Mefïîre Robert de Caradas s Efcuycr fieur de Rame , Maiftre 

sZo.de (les Comptes en Normandie , contre Màrguerittc Rainel ^ 
lE utton ^^ç^ laquelle ledit fieur de Caradas a voit eu habitude peii-^ 
/j dant 1 8, ansj & eut d'elle y. enfans, quatre eftoient vivant , 8c 
c^radM ^^*"^' malade d'ua ulccjefàcheux-ju^éiacui^bkjfc ti-anf^ortâ' 



B 



15 • 

4c Roiien par eau en cette ville de Paris, «ccompa^n'édelack 
Rainel »& ces quatre cnfans qu'il avoit eii d'elle , poar û faire 
8£ medicamenter, & pris l'avis des plus habilles Médecins & 
ChirurgienSikfcfuels jugèrent que Ton ulcère étoit d'une très* 
difficile guéri ron*& que la ruittc n'en pouvoir cftrc que man* 
vaife, iceluy Sr Caradasdans la crainte d'une mort prochaine, 
fe refoJur dépoufer ladite Rainel» Apour cér effcrpaiîà Con- 
rrad de Mariage evec ladite Mar.i^ueritte Rainel pardevTinc 
Notaire au Chaflelet leii* Septembre 1648- le ii.dudit mois 
Sentence de l'O/ficial deParisi portant permiffi on de fe ma- 
rier dans la maifon', avec difpenfe des bans. Le 17. du mefmc 
■mois la célébration dudit Mariage fût faite en l'Eglifc S. Ger- 
main de TAuxerois par te Curé d'icelle, où ledit fieur de Ca- 
rad«s;fut de fon pied dans ladite Eglife, y demeura cinq heu- 
res, y comiiiia après la célébration, retourne de mefme chez 
luy a pied, le? quatre ctifans mis fous le poifle; huit )oors 
après ledit fieur de Caradas qui cftoitleaj.duditmoisde Se- 
ptembre 164-8. Il fait fon Teftamcnt holographc par lequel 
il marqua la fatisfaâion de fon mariage -. il pria fieur Cheron 
Confeiller au Parlement de Roiien , fon Neveu de lagréer , 
& trouver ^on & prendre en fa proteâion Ces enfans ( lefquels 
il avoit fait baptifcr fous fon nom , & marqué fur fon Livre 
Journal ie jour de leur nativités ) & luy lègue la fomme de 
xSooo. liv. & neufjours après ce Teftament,& le 1 7. après fon 
-mariage il deccda , qui eft le 3. d'Oâobre enfuivanr , & après 
fa mort fon mariage eft contefté par fcs héritiers , qui auroicnt 
interjette apel comme d'abus de la Sentence de l' Officiai de 
Paris de ladite célébration de mariage , & fur ces appellations 
eft intervenu le fufdit Arreft du 7. Avril itf jo. par lequel les 
héritiers dudit fieur de Caradasont efté maintenus Regardes 
en tous les biens de fa Succeffion. 

5. Arreft de Conrard du rs. luillet 16s s. rendu en la -^'^'fl it 
Chambre de l'Editspar lequel mariage contraâépar lean Conf^rJ, 
Conrard , Efcuyer fieur de S, Robert , attaqué d'une maladie 
langourcufe ( de laquelle il deceda ) avec Marie Tbuble fa 
fervantc > fut calTc , bien qu'iceluy Conrard eût furvécu fon 
mariage prés de 14, mois > DeflPenfes faites à ladite Thieblede 
prendre la qualité de veuve, & à leanne fa fille , celuy de fille, 
de Conrard, les héritiers dudit deffunt maintenus & confer- 
yez en fà Succelïîon, cela fondé fur l'Ordonnance 16^9, la- 
quelle auroit fcrvi de fondement audit Arreft , qui eft rap- 
porté. 

4. Arreft de le Riche, du iî. Décembre 1^71. rendu en ^rrtflde 
la Grand Chambre fur ks conclu^on^dcMonfieur l'Avocac URtiht, 



TtÂverfe. 



JG^néral Talon, par lequel le mariage célébré entre François 
le Riche Marchand à Lyon malade 3 avec Claude Berne fa 
fervantc a fut déclaré nul& abufif , les héritiers collatéraux 
dudit le Riche j maintenus & gardez en fa Succcflîon, & fur 
encorebienqu'iceluy le Riche eût furvécti éj. jours après fon 
mariage, & qu'il ny eût appel que de la difpenfe des bancs 
feulement." Arreft raportc. 

y^ L' Arreft des Heriticrs'j Traverfe da tf , luillet i tfy j» ra- 

porté. 

^^ 6, Arreft de Gu icheteauj. que pendant fk maladie avoit eu 

Ctiiche- cohabitation avec Catherine Bagault , laquelle conçeut & en- 

UM. ftntaune fille baptiféc fous le nom de Marie Guichcteau, Phip 

lippes Guichcteau- père , contra âe mariage & le celeble avec 

ladite Bagault y & furvit après 42^ jours : cependant ledit 

m Immd „iariage déclaré abufif par Arreft du j. luillet 1^74, m. 

Uis "jf 7* '^'T^^ ^^^ héritiers kan Ridel du ip^^May 1^76. par 

lamsDt- ïequel le mariage coût r aélé & célébré par ledit lean Ridel ma- 

Ugueftie- lade du poulmon, (& dont il mourut peu après fon naariage) 

rtj.ô.ch. Marthe Peanj avec laquelle ledit Ridel avoit cii habitude avant 

''^•' le mariage, de laqnelle ladite Pean avoit e(i un premier en- 

■^mfi de fânt , & enceinte du fécond » fut calTé j & les héritiers dudit 

Xidei. Ridel maintenus en Ja poiïèiïîon des biens de iafSucccinon. 

Arreft raporté. 

( De tous ces Aneft& en appliquant la decifion d'iceux à la' 
caufe, il faut conclure que le prétendu mariage en queftion 
contraélé & célébré entre ladite le Clercs & le feu fieur Talon 
■de R ou val fon maiftre,pendant fa maladie,& de laquelle cont- 
meil acftécy-dcflusditjileft decedéunmois après jcft nul & 
abufif, comme fait dans l'extrémité de la vie » & contre la prc-^ 
hibitionde l'Ordonnance de 165^. 



\ 

r'"--! 



r. 



CINQUIE'ME MOYENS D'ABUS^ 

Fondé fur le défaut de la pahlicàtion dès hancs. 

LA publication des Bancs eft de l'effence du mariage;, 
du moins, la publication du premier , par le moyen 
duquel le mariage flxtur eft manifcfte ? 

Aufll les annonciations & publication* publiques, font 
d'à ne inftitution fort ancienne en lEglifç , ayant efté prati- 
quée dés le commancement du Chriftianifme Euvariftc ap- 
pelle au Pontificat, l'an de l'Empereur Trajan 1006 ou ixoa. 
ans. après, la Nativité de Npftre Scigucur , difoit : Hoc feu, 

fatribm' 



ï7 

Patnèus acceptée , ^ h SanBis Apùjïolis &* eorum fucceffori- ^ ^^va^i. 
bus fcriptum imteni[^è , non altter ïemimmn fore conju^mm* ftus Epif- 
nifi ttxor a Sacerdote bencàicmm ^plmmiter accifiatur. n . ftoks ad 

La France a efté le premier Royaume , qui a inftitué l'u- Epifco- 
fage de la publication des Bancs, comme très- utile j pour P»* Afri- 
rendrc les mariages publics , & prévenir par- là aux incon- "• 
veniens qui arrivent de ces mariages contra<£iez & célébrez 
furtivement & clandcftinement. 

Et cet ufagc a efté jugé d'un fi grand poids , que par 
le Concile de Latran tenu en mç, fous le Pape Léon III, 
il a efté rendu nectfîairc & gênerai par toute 1 Eglifc,au chap. 
Cum inhibkiû. Se les peines impofées par ce Canon , cft telle 
que non feulement Je mariage ainiî contradéeft nul; Mais 
encore s'il yavoît un empêchement! que l'on ne fçavoit pas 
^ignorance des parties , ne peut les excufer dans le facrilege 
par eux commis, ny Tcrvir de prétexte de bonne foy pour ç-uis 
rendre les enfans legi cimes, o. vero hii- 

Le Concile de Ttcniç feff. 14. a renouvelle cette mcfme jufno- 
difpofttion, & a condamné du vict de clandeftinité les ma- ai clan- 
iiages que l'on contiaâeroit fans publication de bancs. 

L'ordonnance de Blois en l'arr. 40. contient une prohibi- 
tion pofîtive , de pouvoir contraiïèer mariage fans publication 
de ba ncs j à laqq cl le difpofftion JesCanoniques fonrconfor- ic^pj.^, 
mes. Le Can.Con. cum in tua Dwcefi. cap. 2j-defponfaUb, sQpferit, 
^ matrirmn. le Can* cum in tua cap. ô.^ui matnmonium ingraJu 
accu/are pofsfmt. Tit. 18. Le Qan. aliter, cap.i. cauf. 30, quefl. prohibi- 
y. Et le Concile de Paris tenu en 15^7. & le Rituel de Pa- ''° ^"^f" 
ris. p. ont femblables difpofîtions , la contravention faite à j|"'J-"l'^_ 
ces difpofitions canoniques , & notamment à l'Ordonnance ic/j^tafi 
de Blois eftuu abus , àquoy fervent ces loix» fi elles ne font rojûaio- 
obfervéeSj& exécutée. La peine impofée parla loy oblige à nefufce- 
l'obfcrvacion d'iccllc, èc la loy fans peine » n'eft pas la loy , pta. Pror- 
d'autant qu'il ny a que la crainte de la peine, qui engage fiisi^l'eg»- 
à l'obfervcrj pour ne pas l'encourir; Et ceux qui y font re- 
fraftaire encourent la peine ; aufli dés le moment que l'on 
fedifpenfe de l'obfervation de laLoyjc'eft tomber dans la re- 
fraétion 8c encourir la peine, par confequent abus fuivantla 
lurifprudencc des Arrefts. 

bintm 
fub^diur». Ciwii ilH taliter contr^Kcndo non cxpertAS fcientia vel fa Item affefta- 
tores jcrnorantta videantur, 

p Antequammairimoniucncelebretur, [et à proprio contrahentiumParrocho, 
idcft , in cujusParrochia habitant , tribus coniinuîs diebus Dominiis, vet ftfti- 
vis de prçcepto celebrandis . &*non alio die publiée Ecdcfia etiam utciufque* 
Tit, de Bannis feu denunciationibiu. 



dinina 
velinter- 
didta con- 
ini- 



tiiTiu cen- 
featur. 
Deparen- 
tum igno- 
râciantiU 
lutn ha- 



jirteft fut 

tÂtionde 

de l'Or- 
donnance 
dt Blois, 



q M. Se- 
•vin, t, !• 
plaidoycl^ 

7- 

r Idtmt, 
1. fÏAi- 
dojtiL pf- 
nuhiéme. 

Cldtmt.^. 

fluidiiye^. 



I. Arreft de BJondeaa du 17. Sept. îtf 10. contre Nicole 
Je Moyne intervenu fur rinterprctation de l'art. 40. de l'Or- 
donnance de Blojs » qui a jugé que le défaut de publication 
de bancs eft , un abus. 

1, Arreft de Pierre Haulbronne contre Elizabeth PalUcr 
du 12. luiUec i5oi. q. 

3. Arreft de Montalambert > contre CaudîIIac du î^* 
luillct 1605, r. 

4. ArrelV de Bardou du i5, "Novembre 1607, 
y. Arreft de Henry Ballionj contre Margucricte Durant 

du ;;li 

Arreft de Barbier, Conrard, le Riche, cy-deifiis dattez^ 
& autres rapportez fur Monfieur Loiici,/;>. M. w. 6. 



Mariait , 
qtiid. 

( Concil. 

Ttident. 

fejr i+. 

de Siicca- 

metito 

tnsicrtcD. 



SIXIESME MOYENS D'ABUS. 

Fondé fur U forme ^ cUndeJliniré de U j^rétendus celeif ra- 
tion du mariage , en contrôler fe ^(^ effets iiceîuy. 

LE mariage contient en foy deux chofes. 
La première, le Sacrement , qu'il l'annoblit & relevé, 
Dieu maiftre & Souverain Monarque de U Nature , ayant 
voulu que le mariage fut un iîgne efFcièif de la grâce fan- 
âifiante % luy donnant le nom & l'efficace du Sacrement : 
Sacramentum leffes Evangeîica à Chrifio Domino inftitutum 
(fmd^ratiam attfert. r. 

Le fécond , le contrat civil , qui concerne & règle les 
conventions & avantages Matrimoniaux. 

Quand au Sacrement pour en acquérir parlescontraélans 
la grâce fanâifïante, il faut que le mariage, foit libre, fui- 
vant les loix, & Décrets de l'Eglife. Légitima nuptiajimt^ 
eorum tantunt 3 ((ui fecundum leges ChiHi tSf* EccUfia con- 
traljunt. 

Pour le regard des effets civils, pour les pouvoir acquérir , 
ilfaur. 1°. Quelescontraâans foient libres. 2°. Q^\ ny ait 
cii aucun mauvais commerce cnir'cux. 3". Que k maria- 
ge foit contradé & célébré , publiée, & non occulte : enfin 
que toutes les conditions & formalitez rcqui/cs tant par les 
loix civiles , Canoniques , î\ue par les Ordonnances & Arreft 
y ayent efté gardée , pratiquéc& obfervce. 

Au fait du prétendu mariage du fîeur de Rouval , & lad. 
Clerc fa fervante, tout y a cfté négligé , méprifô,& rien obfer- 
vé, profanation du Sacrement, précipitation y & irregularitc 



mte. 

U Statui- 



^ en radminiftrationd'iceluy * & Irrefraiftîoti aux Loîx civile 8c 
ConfUtutioiw Canoniques & fans exemple. - cUnât^l 

l*. La forme dece prétendu mariage, cft non-feulement 
précipitée, mais aufli extraordinaire &abufive. Précipitation 
dans l'obtention de l'oâroy de Fiancer & époufer en mefmc 
temps, dautant que les Fiançailles ordonnée par l'Eglife eft cum ma- 
très-ancienne , & n'eft pas de fi peu de confequence , pour trimonia 
n'cftre pas obfervée & pratiquée félon Ton inftitution mar- fuetint 
qaéepar le Décret du Pape Alexandre III, aux chap. 5. cum contra- 

rnUbltiù, u. ^ Ecc^fiii" 

i.'. Clandeftinité, dans la célébration de ce prétendu ma- " p "^ 
riagc, dauiant que cette prétend ne célébration n'a efté faite byteros 
dansl'Eglifede S.Medcric,mais fous les Charniers d'icellC) publicè 
partant abus. L'Eglife eft lieu de l'Aflemblée des fidellesCa- proponû. 
tholiquesjle lieudelOraifon , de la confecration & admini- t«r, cope- 
ftration des Sacremens de nôtre Religion, & notamment du tenti ter- 
Sacrement de mariage, lequel doit eftre célébré en icelle ; in ">i"opf*- 
navi vel m atiombUcoÈccleJt<£ y (aivznt leDecrec : Parrochts . "'^°,i."^ 
matrimmittm^u Rituel de Paris. Tïr, de ordo celebrandiSa- qu"ôluL 
cramentum matrimmii. Ç'eftauffl la difpofition des Canons, ^■^^^ ^ ^^^ 
U Can. aliter, cap- v. caufa. jo. <jtMfi. 5. le Can. nuUvti fide- hierit le- 
hs. X. cap. i i. caufa^o. efu^(i. y. t2^ le Can. tmllumfine p»- gitimam 
biiciis n»pms qmfquam ntthere^ veluxorem duccre pr^^fumat impedi- 
eûd. *♦ meiitutu 

Et I Ordonnance de Blois art. 40. dit en cermes , après lef- ^f','''*"^!* 
quels bancs feront époufées publiquement. lu^Vi 

3". Clandeftinité , procède de ce que , cette prétendue ce- dandeft' 
kbration de mariage a efté faite, occulté» hors l'Eglife i font na déf- 
ies Charniers* les( portes d'iccux fermez , en prefencc de 4. ^lonfatîo- 
témoins affidez & recherchez par ladite le Clerc & fcs emif- ne, c. j. 
faires i les deux Prcftrcs témoins , mandiez 5f retenus par le i. Ctmde- 
Paranymphe de ce bel ouvrage, les autres témoins inconnu si-^"*"'- 
Claude Mahaut étranger, qui a pris îa qualité de Chirurgien ^NulUis 
de fa Majt-fté, ne l'eft point ; ainfi fauce qualité , la preuve ^àii\i% cu- 
cn cft rapportée. Et comme te véritable mariage eft un ad; )"i<^^'nquc 
desplusimportansdclafocieté civile, pour établir la vérité f ^ '1 '"/• , 
d'iceluy. fctqu'ila efté célébré fuivant les Couftitutions Ca- benedi- 
(ïoniques , & la difpofition des loix; il faut que ce foit par ftionc 
le tèn:voignage de perfonnes digne de foy , comme il eft requis ^'cccpca à 
par rOrdonnancede Blois art. 40. c'eftàdire, bien famezSi ^^'^^^'^^^ 
conneuspar les contraûans, Scparcux choifis à cette fin: Et P". '"^^' 
cettavec ranonque luudes premiers génie de ce uecle a dit Domino, 
enlacaufe deFevrier,que ces fortes de témoins, font des té- cund 
moins bannaux , qui meritenc d'eftrc chaftiez félon la feverité j}i„iig^ 
dcsloi^f. • C i) 



HHH 



10 

Or au fait, conftat, que le feu ficur Talon de Rouvals nï 
connu, ny prié ai: cunsdefdits 4. témoins, &ce d'autant plus 
qu'il cftoit incapable de toute fondions* Toit du corps, foie 
del'cfprit , comme il a efté cy-dciTus établi , ce n'eftoit point 
luy qui agiflbit, ny aucun par fon ordre dans ce rencontre , 
attendu fa répugnance, & refiftansaa prétendu mariage j mais 
lad. le Clerc, principal mobile de cette prétendue célébration 
de mariage abufîrej c'a auflî efté elle qui a recherché avec fes 
adherans ces témoins, qui a pratiqué le temps & tous les mo- 
uiens j pour parvenir à ladite prétendue célébration de ma- 
riage, donc clandeftinité Se abus , tout rcffcmble en la célé- 
bration dudit prétendu mariage. 
4. Clan- Quatrième clandeftinité en ladite prétendue célébration , 
dtjiimtt, laquelle fc tire d'elle - mcfme, dautant que pat Vaâc d'i- 
celle prétendue célébration de mariage en queftîon , ladite 
le Clerc prend qualité de veuve d'Eftiennc Camu fon mari ; 
cependant pour -cet aâ:e , il n'eft fait aucune mention de la 
preuve du prétendu dcceds dudit Camu. Ai^ dans la Rc- 
quefteprefentéeà MonfcigneurfArchcvefqu^our parvenir 
à ladite prétendue célébration , on aexpofé Simplement qu'E- 
ftienne Camueftdecedé en f année 1648. fans cocter le jout) 
ny le mois , de ce prétendu deceds. 

En fait de mariage, il eftoit du devoir du célébrant jd 'entrer 

en c»i^ioiftance decaufe; fçavoir , & fe faire inftruire par 

• pièces authentique de la vérité de cette prétendue viduité 1 

ce qui n'a point efté fait, donc abus. 
Comment Par lancien droit , trois chofes dévoient concourir, pour 
Itgnoran^e faire prefumer en la perfonne de la femme , paflànt à un fe- 
de bonne- cond mariage , une ignorance de bonne foy. 
foypeut !<•. Qu'il fc fut écoulé un Ion g- temps depuis le deccds du 
efireprefit' premier mary , lonio tempore. 

*""* 2 ". Que ce long-temps ce fût paifé dans l'honneur & fans 

foubçon d'avoir manqué à la foy conjugale ywf ulterim jittpri 
prûbatione. , 

3". Que le mariage parla femme contraire en fon abfence, 

lait efté fut un faux bruit, qu'il ait trompée, &c celuy avec 

lequel elle le contracte : Falfts rumoribus indu^ay cts trois 

y Q^?'* conditions font marquée en la ioy Aiilef. ii.§.ii .ff. adle^tn 

cu^aue' J^^'*'" ^^ adukeriis. Lamhent. Hcdiè qttamvis, Cod. deB^e- 

annorum p^^i^' L^ nouvelle 15. de Léon portant la mefmechofe. 

numéro Outre ce, il y en a encores de plus precifes & qui doivent 

ita rema- fervir dérègle en cette matière: la première du Pape Lucius 

néant, vi- IH. cap, Dominus de fecundis nuptUs. La 2. du Pape Clc- 

ventibus jj,çj^( j[£^ ^.^p^ j^ prefentU. i0. dejponfaUb. mMrifmmif. y. 

viris iius, p^^ faiuMagdekine le Clerc cft de mauf aife foyi pourquoy 



II 
1*. veùqa'aù temps de fon prétendu mariage avec ledit fîeor "o" poC- 
Talon de Roaval fon Maiftre n'a juftifié ; & tic juftific en- ^""^ ^* 
corcs à prefcnt da prétendu deceds dudit Eftienne Camu ^''°|.'«"^ 
fon mari. i*. Bien loin d'avoir vécu dans Thon n eu r & de Canonic« 
garder la fidélité conjugale à Camu fon mari j elle a vécu convola- 
dans un continuel adultère depuis plus de jo. ans» prouvé, re.necau- 
par fes propres pièces, qui font la promcfle de mariage du 6. âoriiatc 
May itf jo. &de l'extrait Baptiftairc de fa fille du treizième Ecclefia; 

Mayiéyi. - îon^lhe' 

CinquicmeClandeftinitéïdece prétendu mariage, fe tire ^^"noiicc 
de la dirpo/ïtion de rOrdoniiancc dci tf^p. aux art, j. & tf. qui cectum 
prohibe les mariages cachez & faits contre la difpofition de nuncium 
l'Ordonnance de Blois. art. 40. Mais lêmblablement j ceux tedpiant, 
faits à l'extrémité de la vie , avec des femmes qu'ils ont en- demorce 
tretenu&s ; & de toutes cgs circonftances & authoritez cy- vivotum. 
deffus expliquées j II refaite , non- feulement > la nullité du ^, cUh- 
prétendu mariage don il s'agit ; Mais aufli qu'il eft cft abufif, defiiniié. 
& ne peut produire aucun effet civil, fuivant la loy, Mam 
nefàrios hujufmodi coittapoinu corrigi» mnpremiù honorari con- 
venit. Nouvel. 145. 



SEPTIESME MOYEN D'A BUS. 

Concernant U le^timdtion faite de Marie Aîagdelaine 

Camu, far cette prétendue celehanon de mariage* 

IL y a deux fortes de légitimation, 
r La première , la légitimation pour la bonne foy. 

2. La féconde légitimation par le mariage fubfequcnr. Ce qnie^ 

Qiiant à la première légitimation qui eft de bonne foy trois re^f^t^four 
chofes font necetTaires. '" ^'^'"^^ 

i*. Qujl y ait un mariage > qui précède la naiffancc de ^^^'^l,y, 
l'enfant. 

lo- Que la mariage, foit contraire en face d'Eglife, & ce 
avec bonne foy , du moins de l'un des contraftans j c'eft à 
dire, qu'il fe croit légitimement marié. 

La troifiémc choie eft, que l'enfant foit né pendant le ma- 
riage, & ces trois chofes requifes & neceflaires pour la légi- 
timation de bonne foy 1 font marquée precifement au ch. 14. 
ex temre , aux Decretales , ^i filii ftnt legitimi, qui eft la 
fiege de la matière. ^«'«//« 

A l'égard de la féconde légitimation, ter fubfemens matri- f°''* }". 
TOoiMwm, bien que par le mariage lublequent , les enrans nés ^r^^^ 
auparavant iceluy foient légitimes; neantmoins cette règle p,^^/^^^, 
requiert deux conditions) & lefquclles ont leurs teftn- i,ditédela 
Gdons, ' C iij 



UgttimA- La première conctition , que ce fait un véritable (nariage. 

tioTf per La féconde , que l'enfant que l'on veut legiçimer i foienc 

fubfe- ^Ç2 deperfonncs libre, exfolmo 0*fol»ta. 

^*^»?jL,^ Pour la première condition fuivant le Droit Canon, il 

nium. "y ^ qi^c 1" enraiis Bâtards qui puillent eitre légitime? par 
lemari:gefubrequent , iuivant le Décret du Pape Léon IIL 
Tanm vis. cap. s. â4tx Décret.. Qm fiUj fmt legitim. Le Droit 
Civil n'a introduit la légitimation pour le mariage fubfe- 
quetit qu'à l'égard des légitimes mariages. La loy. Divi §. 
C. de Natttraîiè. liberU. 

Au regard de la féconde condition» non- feulement il faut 
que le mariage foit véritable au remps qu'il cft contradé » 
Mais il faut auflt qu'il Taie pu eftrc au temps de l'habitude , 
de laquelle l'etvfant eft ilTu ; c'eft à dire , que l'enfant foit né, 
de deux perfonnes libre , & que dans le temps de leur coha- 
z.Non- bitation, ils euiTent pu fe marier , s'ils en avoient cii la vo- 

numquâ lonté j fuivant !a difpoficion de la loy. Cum mtts lo. Cad. 

taraen & ^^ /sfamralilr. liber * & le §. aliq»ando. 13. mfift. lufiin. de 

itiman ^^*^^^ 

busince- , / ' ' , n - ■ ■ » j 1 - 

Ai ^r,^; Davantage ceft un principe certain que les adultérins, ne 
Iti crimi- S 1 • • 1 ■ r i.r r • 

m qaan- peuvent cltrc légitimez par le mariage lublequent ; luivant 

qoam lu- la difpoficion de la loy j8. Siadukenum §. ^.ff.ad legem lui, 
rura gra- de adult. 

viorasiïc, Tous les Do(îî:eurs tant François , que Ultralmontains ,' 
hutna- Cq^^ ^Jjh^j (-£ fentiment Panorme & Corruvias , fur le chap. 
"jd'c«i^i ^^**^^ ^'-f' B*ftol. fur la loy m c&ncuhinatu ^.ff. de concub. 
traftaci * ^^'t^^ f""^ ^* ^^V- £^t fi contra. S.C.de Nuptiis loann. Faber 
folentj Cl' fiir le §, dernier, de ISfupt. aux Inftit. A. Faber en /on Cod. 
modo in- Ub. ij.tit. iS'defnk- j. Coquille en fon Commentaire fur la 
ceftû per Couft. de Nivcrnois. tit. des Fiefs arc. 10. & d'autres Do- 
matrimo' j;ieurs> & ce d'autant plus, Qiie telle légitimation par ma 



nium I 
cimm 



Ui 



I 



riage fubfequen: n'eft point de droit divin ; Mais elle a efté 
conira introduite par le droit pofitif » des Etecretalcs ; & par les Em- 
ûumfit. pereurs Conftantin , Zenon & luftinLen, en la loy divi. kg. 
tavloff. ^^^ î**" ^°' ^^^' ^^ Néturâlib. leg, 16. Et ce qui mcfme 
dit, en ces n'a pas efté univcrfellcment receus dans l'Eglife. 
termes , Dail leurs j que ces fortes de mariages , toujours con/îde- 
Malier rez comme infâme , ne font jamais légitimes , pour les biens, 
ut & mi- jçj fucceflîons , douaires & autres droits civils , que la Loy 
"°î us ^'vile a pouvoir de retrancher , &tous les plus fçavansDo- 
Civile <^eurs du fiecle paffé, & de celuycy font d'accord , que la 
ignorare légitimation par le fub/equent mariage, n'cfl nullement un 
poft gen- effet do Sacrement , ains de pur droit humain. Auflî dans 
tium non la primitive Eglife > 011 ne fçavoit ce que c'cftoit des maria- 

poteft. 



as 

%ts fubfeqiient » 8f tant s'en fout qu'elle Us ait authorifé; 
qu'au contraire» ceux qui avoientainfî vécu licemicufemcnt 
avec femme débauchéesj eftoient obligez d'en faire pénitence 
pour l'efpace de trois ans, fans qu'ils peulTent les époufer au 
fentiment de S.Balîle. 

Qnc fi Confia ntiii Empereur a le premier authori{e ces 
mariages , quant & quant la legicimatioii des enfans ilTus au- 
paravant , comme il fe void en la loy Divi de 2emn i c'c- 
ftoit à l'égard deceuxquiavoJcntvécu en concubinage, com- 
me femmes ingénues & de condition honneftej lefquelles 
peu après ils avoient époufé , par ce qu'une concubine dans ce 
temps-là eftoit viceuxoris, une demi femme s Mais non pas 
à l'égard de ceux qui avoient eu des enfans , ex anciUd Veï 
ancilUflia, ex Uberm^ y>el libertc^fUia^fenka vel fenica/- 
lia > tabemarm vel tabernig fiUa , 'vd ex ImmiU ^ abjeùia per- 
forui , comme il eft dit en la loy première de WaturaUb. liberis. 
ou ce mefme Empereur condamne avec paroles fevcrc les 
conjonûions faites avec ces fortes de perfonnes i & noie d'in- 
famie ceux qui fi font attachez : Placettdk-il , eos onrnes qms 
in civitatibm dimtm aUqua cotidec&rac mac»lam fubire inJA- 
mia&* niienôs a Romams l^ibus fm. 
Quand à l'Eglife du temps de Conftantin & de Zenonjclle n'a 
ftit aucune conftitution où elle les ait approuvez de fait Cor- 
ru via s (du quel a eflé parlé cy-deflus) grand Canonifte & grand 
lurifcon fuite jNavarrCj& autres atteftent que jamais ellen'a 
avancé, qu'il y eut eii obligation de fatisfairc à une femme 
débauchée, & a des enfans itTus d'elle * par un mariage un 
fubfequent. S. Thomas, a cfté de ce mefme fentiment » que 
imtroBui mamm&mi non eft neceffarm neque fatisfàEimus. 
Auffiun grand Pape a dit par exprés que le Droit de filiation 
eft chofc feparée du Droit de fucceflion. Ainfi l'Ordonnan- 
ce invalide, la légitimation des enfans nez d'une conjonction 
honteufe, & ne peut fouffrir le rétabliffcment de leur état > 
pour l'apparence & la figure d'un mariage de cette qualité, 
qui porte le reproche & la honte de fon principe. 

Application de cçs principes au fait de la prétendue légiti- 
mation en queftion , 6e laquelle Icfdites DamoifcUes Deco- 
Hemon&le Gentilhomme ^foûtiennent eflre nulle de plain 
droit , foit que l'on la confidere comme légitimation de 
bonne foy, ou comme légitimation faite par le mariage fub- 
fequent. 

, 1°, Nul mariage entre le feu fieur Talon de Rouval & ^tllele- 
ladite le Clerc avant la nailfance de fa fille i icelle le Clerc ^'/™'*"'"* 
ayant vécu dans l'incontinence , & dans l'adukerc. a ^ ^^j~ 

», Nul mariage célébré en fece d'Eglife. in navi£cclef{^fS£c. 



aicdtU ^0, La fille d'iccl le Iç Clerc n'cft suffi ttk pendant fort 

jUudeie prétendu mariage avec ladite feu fieur de Rouvat , puifquc 

la. prctend uc célébration d 'icel a y n'a e fté fa it e qu e 1 e 1 2 . OÂo- 

htei6y9. prés de 1 8 ansapicslanaifTancede la fille de ladite 

le Clerc, qui efl: du ij. May i6^ï. dont nulle légitimation 

bonne foy , ainfî abus. 

Nulle U- Pour ce qui eft de la légitimation par le mariag* fubfc- 

^"rViî" 1"^^ prétendu fait encre ledit feu fîcur Talon fieur de Rou- 

ItiJdm ^*' ^ '^^''^ '^ ^''^'■^- ^^^'^'^ DamoifcUe Dcco Hcmon & 

It Clerc '^ Gentilhomme fou tiennent pareillement qu'il ny en a aa- 

ft^rfon cune,& ny en peut avoir, Si que celle donc il s'agit, eft nulle 

prtuniiu en tous fes effets. 

M*rUgf » En premier lieu , le prétendu mariage de ladite le Clerc 
Aintiii û- gyç^ le fieur Talon de Rouvalfon màiftre , n 'eft point un veri- 
* ' table mariage Sf n'en a que la figure ; Pourquoy, parce que 

ledit feu fieur Talon de R ou val ny a jamais donné un con- 
fentement libre i Mais qu'il a efté extorqué de ïuy comme 
d'un moribond > effrayé par la crainte d'une mort foudaine* 
de laquelle il eftnit menacé, & quîafuivien effet peu après: 
Md^i ultima Unea remm efi. 

En fécond lieu , célébration du prétendu mariage fait cont- 
me il a eftédc/a dit hors de rEglifei& contre les préceptes of- 
dotmez par les Conciles & Saints Décrets , que J 'Eglife j c'eft 
à dire, lesMimftres d'icelle, doivent exaâcment fuivre & 
obferver 

En troifiéme îîeu , la fille de ladite Magdeîaine le Clerc, 
n'eft point iffuë de la cohibition illicite & adultérine avec 
ledit Talon de Rouval , & fupofemefmé qu'elle en fiift ifluë 
(quenon) elle n'auroit efté engendrée, ny conçeuë de per- 
sonnes libre, par la rai Ton que ladite le Clerc eftoit, comme 
dit eft, engagée par mariage avec ledit Eftiennc Camu fou 
mari , le prétendu deceds duquel fbit avant , & ou après la 
naiftancede fa fille ; elle n'a pu juftiffer donc le mari prefumé 
vivant , & les en fan s nez p refumez eftre de fon fait : Fïhi 
nupia j démo nftra lit ,que fi au contraire, cettenaiffancede 
la fille de ladite le Clerc eft prétendue ( fon mari prefu- 
mé vivant, procéder d un autre germe que de luyO elle ne 
peut eftre confiderc, fiiionque^mmeiÀTusd une génération 
cftrangere , & tirer fon origine d'une cohabitation illicite , 
& de perfonnes qui ont vieilly dans le crime, & duquel la 
fille d'icelle le Clerc en feroit la produâion & îexcrement 
de la débauche , par confequent par fa naiftance incapable à^ 
légitimation , & laquelle de foy ne peut produire aucun effet 
Civil s damant que kSacremenc ne peut produire les effet* 

civils. 



civils , cela dépend de la Loy du Prince qui en difpofe, & 
que la cérémonie & formalité du Sacrement de Mariage ex- 
torquée d'un homme mourant,ne peutauffi produire les effets 
civils, rendre des baftards légitimes , & encorcs moins des 
adultérins. 

Finalement ces naiffances anticipée 3 &antée par le crime 
qu'il lésa précédez & (uivie , comme celle de la fille de ladite 
le Clerc , n'ont jamais efté favoriféc , parla Loy , l'Ordon- 
nance, ny par les Arrcfts, au contraire reprouvez & condam- 
nez, ainfique les Mariages qui ont fuivy , la débauche & la 
naiffancedes enfans qui en font iffus , les pères époufant à 
Icxtremitcdelcurvicj celles qu'ils avoient entretenues, en 
déclarant les enfans incapables de toute fucceflton , 8c les 
mères de tous droits matrimoniaux , notamment par ÏOr- 
donnance de 1^39. aux Arr. 5.&6,C?* Se Defi- 

* Les Arrefts ontmefmejugéjles enfans ainfî nez d'une con- rampcnr. 
jonélion illicite, incapable de legs & de fubftitution, legs & '^''"' "'''«- 
excédant modum emolumentpm^ Arreft du i^. Decembiôzp. "^ ?"* 
pourraifon d'un legs fait par le nomme Regnaud Prevoft de ^ f-,„,^(,. 
Poiffy , à Perrctte Dubailiy fa fervantc (laquelle il avoir en- duiredans 
trctenuê pendant fon mariage, ) de tous fcs meubles , ac- nofire 
quefts & conquefts immeubles , & lequel legs fut réduit à Roy^Mme^ 
600. liv. feulement. Autre Arreft du 16 lu in 1^50. donné Z''";'^';''^ 
en laChambre de l'Editjfur la conteflation née à l'occafion de ^"^ '""" 
la fubflitution faite par le fîcur Errard Gouverneur du Boif- MarU^ 
gency , au profit de lacqucs Errard fon fils, iffu dune qow- fecreu ^ 
jonction adultérine, qui futcaffée & réduite à un fîmple legs cachtz. 

Îiar forme d'alimeiis , ces deux Arrefls raportcz par Dufrefne ptndaut 
iV. % . chap. 47 . & 50. hurz'ie^ 

En un mot les Arrcfl de Conrard de i6fp. L'Arreft des l°T^^^' 
Héritiers Barbier du ii. Décembre 1^04. qui prononce en dlHà 
ces termes. Dit qu'il a efté mal, nullement Se abufîvementyîp^^^J*" 
impetré ,& exécuté, en ce qui concerne la légitimation des ^acnmët 
enfans; ce faifant les a déclarez incapables de toutes fuccef- Nmsor~ 
fions cy-deffus cottez. Et l'Arreft de Baudry du 11. luillet ''"«""w 
1(578. î''^'" 

La Loy, ainfî que l'Ordonnance, animée parlaraifon , qui ^^|"n 
fert de fondement aux Arrefts , par leurs difpofirions & juge- ronthun 
ment, ont voulu marquer, l'horreur & detcftation qu'elles Martaget 
font de CCS illicites & malheurcufes conjon(ftions,& veulent ftl'U'^ue. 
égalcment,que quelque voile , qu'on leur puiffc donner , que ^''»" • *» 
la mère & les enfans portent la peine du crime pour la priva- J*"'^ ^• 
tion effets Civils , afin qu'ils ne fervent de recompenfe de la i'/Jii^^" 



nitei.frtf- débauche. Et')}irtuminpramiatnbui merenttbm cm^emtyd^ 
(riptes p'if aîiomm honores aîifdammrum occafionem fieri nm opQtm.kg, 
^'^ «"!' ^'^' ^- /'^'*f"" ^ imâgmibus, 

BÎQÎs; & 

dtcUriins lis en fan s ^ui nai firent de eei Mariages , que les ferei ont tenus Cachet 
juffuts tcyt OH tiendront , à l'avenir cachez, pendant leur vit , qui repentent flufitff, 
la honte d'un cancuhinage , que U dignité d'un mariage , infâpablet de teuttf fac- 
ettions, aufit bien y que leur fofierité. Ordonnance de i6l<). an. ^. art. 6. Idera 
NaHS voitlont qiie la même peine ait lieu centre lei enfans qui font rttz. des femmtt 
que les perei ont entretenues , <^ qutls épeuftnt lors qutls font à l'extrémité de la vie* 

APPELLATIONS SIMPLES, 

Elles font de deux fortes. 

Quand à l'apel interjette par ladite Damoîfelle Deco-he- 
mon de ladite Ordonnance du tz. Février i6So. eftant inci-* 
dent à fon appel comme d'abu^ , Maiftre Pagcau fon Avo- 
cat en déduira les moyens à l'Audiance. 

Pour ce qui eft des appellations fimpics interjetées par 
ladite le Clerc & fa fille, il cft difficile de preuvoir quels en 
peuvent eftre les moyens , veu qu'elles ont exécuté volontai- 
rement, les Ordonances dc% n.iy. & ip. Février i58o. 



MOYENS DE F ÂVX. 
De ladite Damoifclle Deco-Hemon. 

Contre le pretmdt* Extrait ott Certificat mortuaire dEflienne 
Cami*3 mm de ladite le C 1ère , dit mhumê le 1 4, Avril 1648. 

LADITE Damoifelle Deco-hemon a propofé plufîeurs 
moyens de faux contre ce dit faux Extraie 1 ou Certificat 
mortuaire dudit Efticnne Camui Toutefois il y en a un prin- 
cipal qui fe réduit en î. points. 

Le premier point cft , foit que l'on confidere cet Ade faux, 
comme Extraie s ou prétendu Certificat mortuaire , ladite 
Damoifelle Dcco-hcmon fou tient qu'il cft faux en fà fubftan- 
ce, en ce qu'il porte qu'EftienueCamu . mari de ladite Mag- 
delainele Clerc eft decedéenla ParoiftederEglife Dieu Nô- 
tre-Dame de Calais, & inhumé dans le Cimetière d'icelle le 
54. Avril 1548. d'autant que ladite le Clerc nejuftifie point 
ce premier fait. Ei jifcumbit prohatio y qm dim :non quinegat. 
h i.ff. de probat. 

LcfecQiid point) cft que ce prctetidu Exti-ait ou Certificat 



i 



wm 



17 

mortuaire eft pareillement faux, en ce que par iceluy, il eft 
die , qu il a efté tiré des Regiftres des morts de ladite Paroiflè 
de Calais , par I.Fichcux j foy difant Gardien d'iceux , d'au- 
tant que par le Regiftred'iccUc Paroiffc, le contraire eft jufti- 
fié par ledit Regiftre qui eft en forme authentique. 

Faufleté cettainc & confiante, & qui refultc de ce qu'il fe 
trouve un Regiftre de ladite Eglifc de Calais exiftant , en 
bonne for nie » bien relié & numéroté , & duquel il paroift & 
fc tire trois preuves concurrente de la fauffcté fufdite, 

La première preuve eft , & fetire de l'exiftance dudit Regi- 
ftres des moi-ts, régnant depuis 1^58. jufques en i66o, qui 
font 1 1. ans , contenant 2 3 5». feiiillctSs J54 écrits & y. en blanc 
& non écrits- 

Le fécond, Regiftre couvert, non feulement bien relié, 
numéroté > mais ligné de la main de Maiftrc Robert le Fé- 
vre Curé de ladite Eglife & Paroiftc de Calais en nJ4i. Le- 
dit vifa & fignaturc du nom dudit le Févre , & par luy mifc 
au bas de chaque page dudit Regiftre afin qu'il ny fbft fait au- 
cun changement foivant , le Nota qu 'iceluy le Févre auroit 
fait en marge du premier feiiillet d'iceluy Regiftre. 

La troifiéme preuve de ladite fàuffeté eft , que daqs tout, 
le corps dudit Regiftre mortuaire, il n'eft fait aucune men- 
tion du prétendu dcccds d'Efticnne Camu. Er notamment led. 
jour 14. Avril 1648. auquel iccUe le Clerc fa femme* prétend 
qull a efté enterré & inhumé dans le Cimetière de ladite Egli- 
fe de Calais. 

Une quatrième preuve de la fàuffeté dudit prétendu Extrait 
ou Certificat mortuaire , & qui fe tire du mefmc Regiftre 
compulfô à la Rcqueftede ladite Damoifelle Deco-hemon i 
c'eftque non-feulement icelle Damoifelle Dcco-hemon à fait 
compulfcr & vidimer fur ledit Regiftre ledit jour 24. Avril 
itf^S. Mais encore les noms &furnoms de tous ceux qui font 
décédez 8c enterre en ladite Paroiffe delEglife Dieu Nôtre- 
Dame de Calais pendant tout le mois d'Avril de ladite année 
i^ ^8. & qui ce fort trouvez au nombre de fcpt , & parmi 
lefquels ledit Eftienne Camu , ny eft point dénommé. 

Finalement, fauffcté reconnue par ladite Magdclaîne le 
Clerc par la déclaration par elle faite depuis l'infctiption for- 
mée par icelle Damoifelle Déco hemon , fcs moyens de faux 
fournis & diftribuez par Aâe du 2 y. luin 1^80 par lequel lad. 
leCierc convient quedans le Regiftre des morts de la.iite Egli- 
fe de Calais , qui eft es mains de Me Maurice Guillaume , & 
gardien d'iceluy ( & qui a comme dit eft , a efté compulfé par 

D ij 



ladite DamoîrclteDcco-heraon, ) le prétendu enregiftremënt 
deceds dudic EftienneCamu Ton mari ne fi trouve point. 

Après quoy & par toutes les confiderations cy-dcflTus m- 
priméc, il y a non-feulement lieu de déclarer l'Extrait ou Cer- 
tificat mortuaire du prétendu deceds dudit Eftienne Camut 
raporté par ladite le Clerc faux , comme il cft en erfet : Mais 
auffî faifant droit fur Tapel comme d'abuf , dire qu'il a eÛè 
mal nullement & abu fi vement > oftroyé & célébré ; Et que 
la Cour par fon Arrefl donne une nouvelle force à la Loy , 
qui femble avoir eti quelque relâchement > par finobfer- 
vation qui en a cfté faire» en ordonnant l'exécution d'icelle, 
fàirepar lafeverité de fon jugement triompher la vertu fur le 
vicej en faifant reiTentiràladi-tc le Clerc mère , les effets de 
fon incontinence , & à fa fit le, le vice de fa nailTance : Sed mut 
eadem^fse lancea trutmentur- 

Les conclufions refpetSivcment prifespar lefdites Damoi- 
felles Deco-hcmon & le Gentilhomme; afin d'cdrc mainte- 
nues chacun à leur égard en la poffeffion des biens de la fuccef- 
fion dudit feu fleur Talon deRouvaï leur coufin; ne doivent 
faire d'obftacle pour le jugement de la caufe d'apel, attendu 
qu'il paroift d'autres prétendues héritiers en la mefme fuc- 
ceflion ; elles conlentcnt pour ce regard d'cftre renvoyez par- 
devant leurs Avocats pour eftre réglez enrr'eui , Se en cas de 
conteftacîon eftre décidez par un tiers , duqutl} ils convien- 
dront! oti qu'il plaira à la Cour nommer d'Office, 



Maiftres PAGEAU , & ERRARD. Advocats. 



DU PLESSIS,& CHAUSSON» Procureurs, 



EXTRAIT DES PIECES SERVANT A LA 

preuve» tant de fabus,de la nullité, & clandeftinicé du 
prétendu Mariage d'entre feu lacqucs Talon , Efcuyer, 
Sieur de Rouval, avec MagdeleineJe Clerc fa fervante, 
& mariée avecEftienneCamu, que de la fauffeté du pré- 
tendu Extrait ou Certificat mortuaire dudit Camu , dit 
Inhumé à Calais le 14. Avrili^4S* 

Bxtrait des Re^ijires des Baptêmes de la Paraife de Saim 

A4ederic a Pam. 

LE Samedy feptiéme jour de May i6ii, fut baptjfê un 
Gis fur les dix heures du matin , né à huit heures du 
matin , le jour précèdent , & nommé lacqucs , fils de noble 
homme lean Talon , Efcuycr , Confeillcr & Secrétaire du 
Roy ) Maifon & Couronne de France» & deDamePhîIippes 
^ Landry fa femme : Le Parain lacques Talon , fils de Nicolas 
Taloii, Procureur en Parlement, la Maraine Suzanne Ta- 
lon, fille de noble homme Maiftrc Orner Talon j Avocat en 
la Cour, fignél. FauveLj avec paraphe. 

Ï'E fous-figtiéPrcftre, Vicaire de la Paroiffede Saint Mc- 
deric à Paris , certifie le preiênt Extrait véritable & con- 
rme à fon Original. Fait à Paris ce 9. Février lâi o. Signé 
DE Richelieu, 



Extrm de la Promené de Mariage donnée par ledit fitt 
Stem Talon a ladite le Clerc. 

NO us fous-fignez lacqueï Talon > Efcuyer , Sieur de 
Rouval , & Magdelcine le Clerc , veuve dEflienne le 
Camu > OfficierdelaMaifondii Roy ; Promettons îun en- 
vers f autre la Foy de Mariage , & d'en faire la cérémonie 
toutefois & qaantc, tenir » reconnoiftrcIesEnfans qui pour- 
roient naiftre en attendant ladite cérémonie, pour nos vrais 
& légitimes héritiers ^ & habille à fucccder. Fait à Paris le 
fixiémc May itfyo. Signés Talon & Magdeleine le Clerc, 

D iij 



pour me fcrvir de copie de f Original qui cft es mains de ladite 
le Clerc > pour me fcrvir en tant que befoin feroit. Fait à 
Paris ledit jour &an i^jo. 



L 



E Lundy treizième jour de May itfji. fut baptîfSe 

Marie Magdtleine , fille de Maiftre Jacques Talorr, 

Fdt^e Sieur de R ou val , Avocat en Parlement , & DamoifcUe 

qualité, Magdeleine le Clerc fa femme, rue du Temple : Parain 

parte ^«e Maiftre Antoine Gelée auflî Avocat en Parlement jMaraine 

''/"'"«'«MariedcMahy. 

Manage ■' 

de la^He 

UOerCy 17*^'' ^"'' '^'^^ Regiftrcîe dixième iour de Décembre ^679' 

avecUSr L^ par moy Do<£leur en Théologie, Vicaire dudit S. Paul 

Talon , é- fous-figné. Signé Parce val, avec paraphe. 

dont tji 

a'atp* ce- — — 

It 11. Otio.-^^^^^^ dfi Bfgijires des M marges de la Pareijfe de Saint 
brt 1679. Jidederic a Paris, 

%y. a 28. 

amapréu W E Lundy douzième jour d'OAobre 1579. furent Pîan-" 

I j cczSc Epoufez en mefme temps par Dirpenfe de Mon- 1 

féjgtiear f Archevefque des trois Bancs, porcafit permiflîon 

défaire les Fiançiillcs en mefme temps , dattèede ce onzié* 

me jour dudit mois, àfignée Francijcus Archiepîfcopi*s Pa- 

rijienfi • ôe plus bas, Morange. lacques Talon , Efcuyer, 

Sieur de Rouval, fils de deffunt lean Talon , Ecuyer , Con- 

feiller > Secrétaire du Roy fie de fes Finances, & de Dame 

Phelippes Landry fes père & mcrcf Sf Damoifelle Magde- 

leinele Clerc, veuve d'Eflienne le Camu, vivant Officier de 

laMaifon du Roy , tous deux de cette Paroilfe , & a eflé mi- 

fe fous le Poëfle une fîlle iffuë d'eux- deux , nommée Marie 

a/n«»- Magdeleinc, âgée de vingt-fept ans & dcmy ,baptifcç furies 

ms an Sr Ponds de S. Paul, le treizième May 1651. laquelle Us ont 

Tk/c», dr reconnue & légitimée par ce prefcnt Mariage : ledit Talou 

mn Tcqnii aflîfléde lean Vignodon , Bourgeois de Paris , & de M. lean 

farluy. le Vaffcur Soûs- Vicaire de cette Eglife amis , a ladite le 

b Fattjfe Clerc > affiftée de Maiftre Claude Mahault Chirurgien de fa 

qitali'é,lA Majefté, b àc de Maiftre lean de la Grange c Sacriflain de 

frtHvt tn ladite Eglife auflî amis qui ont fîgné. Et ont ftgnc Talon , 

ejirappûr- Magdeleine le Clerc » Magdeleine Talon , le Vaflcur , de la 

c Témoin Ttcktrchi pur U P»r»Tiympht dt « pnttndu Mxriagt , jm^ifii ^at In 



3Ï 
Grange , Mahauît > Vîgftodon & Blâmpîgnori ï avec para- 
phes, 

ÎE fous-figné, Preftrc y Vicaire de la Paroiflcde S. Mcdc- 
ric à Paris» Certifie ce prcfent Extrait véritable» & con- 
toriïie à fon Original. Fait le quinzième Décembre i6j^. 
Signé, DE Richelieu, avec paraphe. 



extrait des Regi^res des Bnttrremem de la Paroijp 
de Saira Mederic à Parts. 

JAcques Talon , Ecuyer , fieur de Rouval , deccdé rue 
S. Avoyele feiziéme Novembre 1679. a efté inhumé le 
dix-huitième dudit mois &an en cette EgUfe, où ont afli(ïé 
Maiftrc André le Roy, Bourgeois de Paris fon coufin, & 
Charles de Beauvais Maiftre Chirurgien aufli fon coufin , & 
ont figné le Roy * de Beauvais. 

ÎE fous-figné Preftre Vicaire de la Paroiffede S. Mederic à 
Paris : Certifie le prefènt Extrait véritable &c conforme à 
1 Original. Fait le quinzième Décembre 1^79. Signé, 
DE Richelieu- 



Extrait du faux certificat mortuaire d'Eftienne Cam» , mary 
de ladite le CUrc ^di» 14. Avril 1^48. 

IE fous-figné, Preftre, Sous- Vicaire de fEgUfe DicuNo- 
ftre-Dame de Calais , & gardien des Regiilres d'icclle. 
Certifie à tous qu'il appartiendra qu'Eftienne Camu , natif 
de S. Denis en France, cft àçccdh en cette Paroifle, & fon 
corps inhumé dans le Cimetière de céans, le vingt-quatriè- 
me Avril dernier , ce que je certifie pour véritable pour luy 
avoir adminiftrc tous IcsSacremens neceifairesaux malades, 
& avoir aflîlléà fa mort. Se àfon Enterrement» dont Nous 
îavons reconnu vray Catholique, en témoin dequoy, j'ay 
figncce Certificat tiré de nosRcgiflrcs des morts, Icfixiéme 
Novembre 1^4.8. Signé, I. Ficheux. 

Enfuite eft l'JBe d'aport es mains de Me Thibert, Notaire 
a» Chapelet par lame Magdeleine le Clerc ^ datte du jo. 
Janvier 1680. 



ita^ 



ABe dtt m^s m Greffe de U pièce fauke. 

LEleu Procureur en la Cour, & de Damoifcllc Magde- 
Icinc le Clerc j veuve de lacques Talon , Efcuyer,fîeur 
de Rouval , déclarée Maiftre du Plcfïisj Procureur de Da- 
moifcUeFrançoifeDine-Het, femmcde Maiftre lacques Dé- 
co Hemon, Avocat: que ce jourd'huy ^r. Maya efté mij 
au Greffe delà Cour » ÎExtrait mortuaire de deffunt Eftienne 
Camu, Si ÎAdlede déport fait d'iceluy, es mains de Tlii- 
bert Notaire au Chaftelet, auquel n'en ignore. Signifié le 
31. May itfSo. 



ABecontenant la déclaration de ladite le Clerc ; qu'elle efitend 
fefervirde ladite fiecefaufje^ comme Certificat martuaire, 

A La RequeftedeDamoifelle Magdclaine le Clerc Veuve 
de deffunt lacquci Talon fleur di Rouval, & auparavant 
d'ElHcnnc Camu « foit fignilié & déclaré à Maiflre OupleA 
fis Procuieur de DamoirellcFrançoifcDinehet, femme au- 
thorifée de Maillre lacques Deco-hemou , Avocat * qu'elle 
entend ce fervir de V\âc du 6. Novembre 1648. ciélivré 
par Me I, Ficheux foûs-Vicaire de lEglife Dieu Nôtre Dame 
de Calais, dépofèe à Thîbert Notaire au Chaftelet le jo, 
lanvier 1680. pour Certificat mortuaire, à ce qu'il n'en 
ignore. Signifiée le i8. luîn 1^80. Signé Magdeleine le Clerc. 



ABe contenant la reconmifpince faite par ladite le Clerc de la. 
faujfeté de ce pré tendu Certificat S*£xtrait mortuaire. 

A ta, Requefte deDamoifelle Magdelainele Clerc Veuve 
de deffunt Jacques Talon Efcuycr fieur de Rouval, se 
Damoifelle Marie Ma gdelaine Talon leur fille. Toit en ajou- 
tant à r Affe du 1 8. du prcfent mois de luin , & expliquant 
icekiy , fignifiée & déclaré à Françoife Dinehet femme de 
lacques Dtco-hemon } Qiie fur les Rcgiftresou refte de Re- 
giftre & Cahiers qui fe trpu vent avoir eftéconfervcz entre les 
mains des EcclcfîaAiques deU ParoifTede Calais, & rcflez 

ca 



en telles de Me Maurice Guillaume^ Gardien desRegiftre^ 
des morts de ladite Paroifle , ne fi trouvanc point d'enregi- 
ft renient du deceis du dît Eftiennc Camu, ( ainfi qu "elles ont 
nouvellement aprisj.) elles entendent fe fervir de FA été. 
figné l.Ficheujf jdu tf. Novembre 1^48. pour Certiffcat m'or- ^ ^^. 
tuaircj a lequel écrit , elles foûtiennent eflre écrit & fîgné tre,tvtdes 
duditl.Ficheux , Preftre, fous- Vicaire de ladite Eglife de vw<„rf- 
Calaisj qui a voit droit Se caratHrere de délivrer ledit Certifi- ^«j, Bâp' 
tat, b. & en confequence , perfîfte en l'oppofîtion' par elle temescr 
formé j c, par Rcqucftc du ij. du prefent mois de luîn , & ''f"^' 
l'infcription de faux de ladite Dineliet, à moias qu'elle ne "'•'. '^ 
veille foûtenir y que ledit Certificat > ne foit pas écrit, & fi- "o"p],l*' 
gné du dit Ficheux , ce qu'elle cft fommée cfe déclarer dans ^« jf(,,,> 
le jouti fînon proteftc de fe pourvoir pour faire rejetttr fcsftreren . 
prétendus moyens de faux , à quoy il y a moins de difficulté bonne fin-- 
^u'il eft conftant;qnep1ufieurs Regiftres de Mariages» Ba- ^'• 
ptefmesi & rhortuaires déladite Paroiife de Calais, ont cfté ^'f^*f^ 
perdus, à. & que le Certificat dont il s'agit , cftant vcrica- J^^^'^y,'^' 
blement écrit &fig né delà main dudit Fichenx , ijui comme decelHy-cy 
dit eft» avoit CaratS-ere & qualitépour le délivrer : Il ze&.èmfaitfoy 
fuffîfant pour pouvoir établir la vérité du deceds dudit Camu, en Influé^ 
à ce qu'il n'en ignore i dont l'Aâc , fignc Magdclaine IçOrdo». 

ÎMerc, Wiarie Magdelainc Talon & Leleu. Signifié le 1^. "*"« «^e 
uin ié?8o. à Mr du Plefiîs , Procureur en fon domicile. li^^"!'' 

Ordon, 
jumct de Biais , «rr. iSi, c$* Ordennancede 1667. art. j. ^ S. i» Titre 10, 

b i; H fij a ^ut le Curé ($• h f^icaire ^»i fsiem gardiens des Regiflres , (fr par 
itîtfetjMm qui puijfeni diUvrtr des Certificats tirez, diseux , fuivam Us Ordonnan- 
iti fiipra. 

2. /. FUhatx [aàs càrafleri de ptuveir délii;rer aucuns Extraits 

î. Extrait fanx en fda inondation dr en fa fubfianee , farte qu'il fe troavi tm 
Regi^re in bonne ferme ; dans lequel il n'efl fait aucnne mention de la prcienduë 
i^ert e^ inhumatitn ^E^itnne Carn» , far Itiy certifiée far fon Certificat. 

4, Ferité recennSt far ladite le CUrc; farce prefent j^He. 

t Zr Cltrc tatiiemnt détiutie de fin opfofition par jirrtfi tùntradiUoirt du iS. 
luin 16SÔ. qui la joint aux Moyens de faux. 

d Suppofmony ayant Regijhe des Morts en bonne firme , régnant depuis ifijï. 
fufquts en t£6o, contenant i^f. feuillus cempulfe'pâr ladite Damoifille Dtft'fft* 
tnon, ^ 

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