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Full text of "Factum, pour Me Joseph le Muet, conseiller du Roy, receveur des decimes au diocese d'Auxerre, appellant d'une sentence renduë au presidial de Sens le 4. Septembre 1670. Contre Joachin du Ferrouil, escuyer, sieur du Genet, intimé"

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PO VR. M* lofeph le Muet , Confcïller du R.oy » Receveur é^cs 
Décimes au Diocefe d'Auxerre, appcUanc dVne Sentence 
rcoducau PrcfidialdeSensle4.Scpiembre 1670. 

CONTRE iMchîn du Ferroifiî^Efcuyeryfi(ur d» Cenet^intimé. 



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A Sentence dont eft appel juge deux chofes : Lapre- 
miere,quç l'intimé n'eft point tenu du deperiffemcnt des 
Vins qu'il a vendu à l'appcUant : La fécondes que la 
faifie réelle des biens de l'intimé cft nulle & tortion- 



Ces deux conteftat ions dépendent de rça'/oir,fi l'intimé a fait 
refus de lailTerenlever les Vins dont eftqucftion. 

S'il a eu droit, ou non, de faire ce refus, 

S'ilacftépayédu prix des Vins vendus. 

Et fi enfin il refte débiteur envers l'appellant des deux fem- 
mes porcées par autant depromeffes tenues pour reconnues. 

Carfirintimé n'a pas eu droit d'cmpefcher que l'appellatic 
fift enlever les Vins dont il s'agit , il eft rcfponfable du dépc- 
riffement. 

Et silreftoit débiteur enversledit appellant, la faifie recUc 
a cfté légitime: Ces propofuions font évidentes. 

Que l'intimé ait fait refus de lailTerenlever les Vins dont eft 
queftion, il en demeure d'accord par fcs dcffenfes du douze 
Aouft Kîéf). 

Mais qu'il n'ait point eu droit de faire ce refus, trois confidc- 
rations le iuftificnt. 

La premiere,que les ayant des le temps de l'achapt livrez à 
rappcîUnc en luy mettant entre les mains la clef de la cauc,coni" 
me il ledit luy-mefme eo toutes fes écri[ures , après vne iradî- 
tion réelle & effeclivc , comme eft en termes de droic la tradi- 
tion des clefs , il n'avoitplus aucun droit d'empefchcr que lef- 
dits Vins ne fuflcnt enlevez. 

Il ne doit pas prétexter ce refus du prétendu defFaut de 
payement du prix qu'il allègue dans fes dcffcnfes ; non feule- 
ment parce qna ce prétendu défaut de payement n clc rien 
qu'vn faux prétexte j mais encore parce qu'en ce cas faute de 
payement il pouvoitfe.pourvoir par la voye de l'action , ouprq* 




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ccder par falHc fur la chofe % mais 11 ne pou voit vfer de retcn* 
tion d'authorité privée, après avoir luy-metmc tranfmis la 
poOcffion des Vins dont cft qucftiou en U perfonne de l'appel- 
iant en confcqucnce d'vn Contrat légitime. 

La féconde , qu'il dévoie en tout cas dénoncer à l'appellanc» 
ques'il empefchoicquc fon Commis ne fift enlever les Vinsdonc 
jl s'agit , c eft qu'il vouloir eftrc payé du prix. 

Ce moyen cft fondé fur l'Article 140. de la Couftume d'Au- 
xcrre^qui règle les parties , laquelle permectancaux Vendeurs 
de Vins j vingts iours après l'achapt, de les revendre à d'autres 
fans aucune fommatioo .faitprefuracràl'achepteur lors qu'on 
ne /ôuffrc pas qu'il les fafle enlever , que le Vendeurs v(é de 
Ion droit & les a revendu. Pour donc faire ceffer cette prcfom- 
prion qui naift de la Couftumc , il faut que le Vendeur qui cm- 
pefche renlevemcmde fon Vin ^ en dénonce la caufc j autre- 
ment il fe rend relponfable du depcriffemenc , puifque par fon 
/îlcncc&demaLivaifc foy il ell: caufc que l'achepteur ne penfe 
plusau Vin le croyant revendu: donc fans examiner fi l'intimé 
cftoicv ou non, payé , il n'a pas dû rcfafcr que L'on n'cnlevaft le 
.Vin dont il s'agit. 

La dernière confidcrationeft , que non feulement ii n'efloit 
plus rien dû à l'intimé, mais qu'ilreftoit d'ailleurs débiteur en- 
vers l'appellant par deux promeflfesjl'vnc de quatre-vingts huic 
iivr, l'autre de loixantc-quinze deniers. 

S'il cft neceffaire d'eftablir ce moyen , ce n'eft que pour mon- 
trer que la faifie réelle a efté légitime . dautant qu'il efl prouvé» 
que fans examiner le défaut prétendu de payement qu'obietlc 
l'intimé, il n'a eu aucun droit d'cmpcrcher qu'on n'cnlevaft Îq% 
yins. 

Il ne peut toutcsfois en tirer avantage,ny pour prétexter fon 
refus,ny pour fe plaindre de ladite faifie > car l'appcllant luy a 
communiqué l'eftat despaycmensquiluy ont elle faits, par le- 
quel il paroilt qu'àlarefervedcquarante-fix livres qui c/loient 
deuës dérègle , il avoittout payé : or cette foinme rcftante ne 
pouvoir excufer les refus qui ont cftéfaitspar ledit intimé, puis 
«ju'eftant débiteur parpromefTeSjde fommes p!us confiderables, 
tout ce qu'il ponvoit prétendre eftoic de les dcduire julqu'à la; 
concurrence ; laquelle déduction ne peut plus avoir lieu . parce 
qu en exécution d'vn jugement du ii.Aoud, lappellaut a payé, 
mais par provifion feulement, vnc fomme de fuixantc Iivr. c'cft 
à dire quatorze livresptus qucle prix du vin. 

Au reftc les promcfles font des titres conftans. 
• L'appellant foûtient donc, qu'à l'égard du refus qu'a fait l'in- 



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rimé qu'on n'enlcvâft fcs vlnsjil le rend rcfponfable du dépcrif- 
fcmcntySi il'égardàchfiifie recilCique ledit intime ne fqMroit 
pas s'en plaindre , puifqu'il eft débiteur de deux fommes por- 
tées par autant de promefscsi 
Il fait cinq objections. 

I*. Que l'appcUant ne fçauroic pas prétendre des domma- 
ges &intcrefts pour le deperifscment du vin dont il s'agit, par 
ce que dés le moment du marché fait entr'eux il en a eu la pof» 
fefÏÏonpar la tradition de la clef delà caue, & qu'aux termes 
dcIâCouftumei le Vinquiertremplv ert alors au péril du Mar»> 
chand achepteur, 

L'appellant cft d'accord qu'en tcrmesgcneraux ces principes 
ont lieu j mais il foûtienc qu'il cft dans vn cas d'exception; Sça- 
voir,quc le refus que l'intimé a fait à pluficurs fois de laiffer en- 
lever les Vins donteft queftion, l'ont rendu refponfable du dé- 
periflement , la propofitioneft lans difficulté. 

i". Quele dcperiffemcnt n'cft iuftific que par vn procez 
verbal qui eft vn Âdc nul , par ce que le Couretier qui a fait le 
rapport a efte nommé d'Office , fans qu'auparauant les parties 
cuflent efté refusantes d'en convenir de leur partj comme il 
e^oitdes règles* 

Cette obieâion (c levé par cette circonflance decifive,quc 
le jugement qui nomme le Couretier pour faire Ton rapport cil 
fans appel i cequirendce rapport fait en exécution valable & 
authentique. 

5". Que les dommages 5c iûtercfts prétendus contre l'inti- 
mé ne peuvent eftre mainteoant liquide2,par ceque l'appellant 
a depuis dirporèdu Vin dont il s'agit , lans y appcUer ledit in- 
timé. 

L'appellant répond, qu'y ayant du plus ou du moins dans des 
dommages&inierefts , la feule chofc qu'il convient fçavoir, 
eft,{) pour avoir empcfchérenlevemencdu Vin il cft lurveuu | 

du dépcriflemcnt » car ce fait étably,il faut adjuger des domma- 
ges 8c intérêts; or ce fait eft conftanc parle procc^ verbal du 
Couretier. 

Ce qu'auroit fait vn procez verbal de la vente du Vin ,c'cft 
qu'en confequcnce les dommages Scinicrefts fe trouveroieut 
liquidez; mais pour avoir obmis cette formalité, il efl: indubita- 
ble qu'ils ne font pas moins acquis à l'appellant, fauf dans l'exé- 
cution à les liquider pour le plus ou le moins. 

4*. Que les payemens du prix du Vin vendu ne font pas lu- 
ftifieZi l'appeltant foulaient qu'il faut adioufler foy à l'eftjt qu'il 
en a donné î parcequec'eflvn vfagc confiant dans le pays, &c 



prouvé au proccz par le Certificat de toas les Courctiers de la 
Ville d'Auxerre qu'ils n'ont iatnais tiré d'acquits des paycmcns 
du prix des Vins qu'ils achepccnt des particuliers. 

La raifon de cet vfage , c'cft qu'à Auxerre & lieux cîrcon- 
voifinson nefuitpasl'Àrticle 147. de ladite Coufturae.quivcuc 
que l'achepteurlailTc au Vendeur du Vin vn billet de la vente; 
de forte que le Vendeur n'ayant point de fa part de fcuretez 
que fur la bonne foy du Marchand achepceur j celuy-cy de 
ion coftc n'en prend point aufli d'autres en payant le Ven- 
deur, 

Ilefl vray queleditintiméa communiqué vnmemoire des 
paycmcns qu'il dit feulenaen t luy avoir efte faitsï 

Mais qui des deux mémoires mcrite d'eftre crli^ celuy que 
l'appellantconftammentcommunique, puifqu'ila pour garand 
vn vfage vtiivcrfeUemcnt receudans l'Auxerrois?S'il s'elldonc 
repofé fur vne bonne-foy qui affure tous les Marchands de 
Vins ; peut-on lu y imputer de n avoir pas pris des feuretcz 
plus grandes , que celles donc gencralcmenc tout le monde eft 
content, 

La dernière objcâJon , cft , que les fommes mentionnées 
aux promcflcsqui ont fcryy de fondement à la faille réelle, ont 
eftéprecompiéesfur le prix defdits Vins, & par confequcnc 
font demeurées fanscaufè en la pofscffion dePappelUnt. 

Ce fait eft auancc fanspreuve & fans prétexte : 
Premièrement » puifque ces deux promefscs font enla pof- 
feffionderappellant.c'ell vne prefomption puïfsante 2c natu- 
relle , que fi les fommes qui y font contenues avoient efté dé- 
duites , l'intimé fans doute les auroît retirées. 

En fécond lieu » quand eft-cc qu'il allègue cette prétendu* 
deduélion j il a efté premièrement affignè pour reconnoiftre Se 
payer ces promcfles j il a fouffcrt d'y eftre condamné, qu'on 
îuy ait fait plufieurs commandemcns & perquifuions de fes 
meubles, que fes immeubles ayenc enfin e(ké faifis réellement } 
cft^ilà prefumer que fi ces proraedes cuffenc efte acquittées , il 
n'euil: pas d'abord fait cefserccspourfuites par vne oppofition 
qu'il n'a faite que quand parvneftablifsement de Commifsairc 
lia veu qu'il alloic eftre depofsedé : il n'arrive : a mai s d'eftre fi 
négligent ^lors qu'effeûivementon n'eft pas débiteur: 

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