Skip to main content

Full text of "Factum, pour François Desgeraud, sieur de Solages ; et la communauté des habitans du lieu de Chapdes, intimez & appellans de la sentence renduë par le seneschal d'Auvergne, le 10. de may de 1669. Contre Jean de Bonavent , seigneur du dit Chapdes, appellant & intimé"

See other formats


• JSB'*!?' 



F A C T V M, 

POVR M*= François DESGERAvDjSicurdcSoIagesj 
Et la Communauté des Habitans du lieu deQjiapdes, 
Intimez & Appeilans de la Sencence rendue par le 
Sencfchal d'Auvergne , le lo. de May i(î69. 

CONTRE fean de Bonanjent , Seigneur dudït ChApdes , 
j^ppeUant ^ Intimé. 

L jr a deux forces d'appe II étions à régler encre les P3,rties^ 
qui fe plaignent toutes de la Sentence du lo. de May 
1669. Celles que ledit Sieur de Bonavent a formées, font 
celles qui ont faify la Cour ; Il eft de l'ordre de les 
examiner Jes premières j En fuite l'on cfiab/ira les moyens 
de celles du Sieur de. Solages , Se des Habitans de 
Chapdes. 

Le premier Chef de l'appel dudic Sieur de Bonavent, 
^ft fur ce que ledit Sieur de Solages , & les Habitans de Chapdes , ont elle 
gardez & maintenus en la pofîeflion de leurs Communaux, en vertu de la 
Tranfaiîtion de l'an 1454. La Cour fera furpiifc d'une appellation de ceite 
qualité , que ledit Sieur de Bonavent oze réclamer de l'esecution d'une 
'TranlaAion faite avec les anciens Seigneurs de Chapdes, àla place defquels 
il cil , par le moyen de l'adjudication par décret qu'il a obtcnu'c de leurs 
biens , après qu'elle aura vcu que cette Tranfaâion a efté faite pour dé- 
fendre les Communaux & Pafchiers de Chapdes, que les anciens Seigneurs 
vouloicnt donner à Cens , & que ledit Sieur de Bonavent prétend contre- 
venir à ce qui a efté réglé & ftatué avec les Seigneurs de Chapdes , il y a 
plus de deux Siècles. 

Il eft vray que par une Requefte du 11. Juin t6ji. & lors que ledit Sieur 
de Salages, & les Habitans de Chapdes, faifoienc des diligences pour faire 
juger le proceï, le Sieur de Bonavent s'cft advifé d'un décour, pour cacher 
par un expédient de nouvelle procédure , de garantir un appel defefperé, 
■ilyfbuftient poficivement que les Terres partiairales portent lemelmcnom 
que les Communaux defdirs Habitans, & pour en faire la diftiniSion , iJ de- 
mande une defccnte fur les lieux. 

Le Sieur de Solages Se les Habitans de Chapdes , appellent avec raifoit 
la propoficionde ce nouveau faiifc,un décour du Palais, parce que la Cour 
Tctra dans la procédure les variations continuelles du Sieur de Bonavent, 
lequel a fait dtvecfes déclarations à ce fujec^ Il a die a.vanc qu'il euft veu la 




""""^r' 



^Ha^ÈaÊjiÊâmÊÊm 





V 



Traufadtoiî de r+54. qu'il avoit dioic de prendre k perciere dans toute 
l'eftciidu'd cics Commiuiaux qui ic Ibnc trouvez énoncez dins cette Tranf- 
a(5tioti j & après TavoiL- veu'd ,il s'cft retranché à une partie de ces tenemcns, 
& enlîn comms i'oii Iny a fait connoiftre que par l.es termes exprés de 
cecteTranfactionj ces tenemenseftoient donnez entiers , f«»> iuts ^ctnmmns^ 
aufclits Habicans , il eft venu à ce nouveau faicl qui eft vifiblemcnt fauir, 
& pour le montrer il Tuftit d'obier ver. 

I '. Q;i: h les prétendues Terres pariiairales dudît Sieur de Bonaveni:, 
avoicnt ziHXz, mehiie nom que les tenemens de ladite Tranfa6lion, le Sieur 
de B,onivci":t l'aurotc dit d'entrée de Caulc , au lieu qu'il y a dcn>andé un droit 
de partiaux tantôt! dans toute l'elteiidut dclditj tenemcns, tantoft dans une 
partie. 

1^ Lors de la Traiif.dson de l'an 1454. les Seigneurs d.e Chapdes ne fc 
fecoient pas exclus de prc:endre ny concéder aucune cliofedans ces tene- 
mcns j ils n'auroieiit pas manqué de s'y rckrver leurs Terres partiairiles 
qui auroicni eu le mefmc nom,iSc ils les y auroient fans doute confinées de 
leurs quatre conKns particuliers » pour en faire la diUinfdon d'avec lefdits 
Communaux. 
^ ;^. Il iaudroit pour donner quelque couleur à ce faiifl , que ledit Sieut 
[^, ^^/^*,/î*f— ^ JtfuL^r de Bonaveut rapporta quelque TiUre pour eftablir que Tes Terres par- 
/ y/ ^' tiairales ont le melme nom que les tenetuens énoncez en ladite TraniaCtio», 

\H' f^ ,, 1a déclaration des telraoins dans une affaire de cette qualité, (^ contre la 

^ ,irirznfe^^i^piodu£ïion d'un iiillrument auriitnEique , cftant ablolumcnt iimtiie : Mais 
pour e'vjter toute caviIJadoii, /e Sjcur de iolages & JesHabitans de Chapdes 
^ déclarent qu'ils le tiennent à ce qui cil porte par leur Tranlaîtion, Se s'il 



A tàjll^,*.^ 2r' 






[^ y^X/v^^^^^T^^-'/n'^u- déclarent quiis le tiennent a ce qui cit porte pa 

r' Z-- ^*7 *#M *** "T-t-tfrr^^ ^^ trouve quclqucs Terres du melme nom que leurs Communaux , qui ne 
/ ' '' / / / '0 foieut pas pafchicrs communs, & qui foient hors des Territoires qui leurs 

ti^*^' -Tvi** /ï*v7*'L- j-^^j^^ laitl(;z avec leurs dépendances par ladite Tranfac^ion, ils conl'entent 

f-ft -Q^'i^-/ /t>>*^''^^ ^ot"^ volontiers que le Sieur de Bonavent les puilfe pre;idrc & en difpofer 

^ /^ 4 g rf c* à nouveau Cens, ou à la parciaire comme il voudra. Z^- 

'jf^'^^j/C^h**'* tt-^ ^»~J j_g 5,j.^f Je Solages a fait voir l'intereft qu'il a en cette conteftarion; 

fon Domaine eft dans les appartenances du lieu de Chapdes; C'cft un faift 
ciT:ably &: reconnu par une Traniaclion du 17, de Mars 1657. appiouvéc 
exprelTcment pat ledit Sieur de Bonavent , lequel en vertu de cette appro- 
bation, a tait rendre une Sentence en la Seneichauflée d'Auvergne , & de 
cette forte il a droit aux Communaux & Pafturages du lieu de Chapdes, 
iuivant la difpoiition de la .C.outhime d'Auvergne, article 5. au Titre des 
Pafturages. 

Parle lecoiid Chef dont le Sieur de Bonavent fe plaint , il luy eft fait 
deiîcnics d'exiger un Efcu i\-^ autre chofc , ibus prétexte de preicnt de 
Nopces. 

L'appelLiùon de cet article, n'eft fondée que fur l'exemple du Seigneur 
Ac lîtjLj/o/'t voi/iji des parties, q\ii perçoit ce droit; mais Ton a montré 
que lei Papiers Terriers de la Seigneurie de Beaufoit portoient la confti- 
tution de ce droit comme une condition du Bail des Héritages , &; qu'il 
iaifoic partis des recçnnoiilances, au lieu que Içdit Sieur de Bonavent i}'ji 




cju'im fimple Memoii-c efcrit de la main d'nn Procmxur de Ta Seigneurie, 
(|ui cfl: delU'uk par ua Mémoire fubiequent ,dans ieqiicl il cft fait mention 
que les Habitans de Chapdes n'ont pas voulu rcconnoiftic ce dioic , 3c 
d'aillcuL'S ce Mémoire ne te tronvanc pas inlcié dans l'ancien Terrier , il 
eft cvidenr que ce droit de Nopccs cft une uiurpatioii que ledit Sieur de 
Bonavcnt vouloit faire fans tilcrc & ians rail on. 

- L;; Sieur de Bonavent qui a bien %'en que ce prétendu Mémoire de Martin 
(on Procureur fifcal,ne peut pas eftablir ce droit deNopces, ne paroifFanc 
pas que les Seigneurs dudic Chapdes ayent jamais rien donne pour Ce 
î'acqucnr ; s'efl advifé de dire fur la fin de fa Requeftc du ii. Juin , que 
iî ce droit de Nopces a eftc reconnu a'a Stigneurde Beaiifort, à caufc qu'il 
a donné des héritages à cette condition, les Seigneurs de Chapdes ont auGî 
concédé fous la me(me condition les C^^.nmunaux du Bourg de Chapdes; 
Mais quand il a mis en avant cette pvcpoficion , il n'a pas pus garde ; 
i". Que dans le commencement de ccctc Pvcquefle il avoi: désja fouilenii, 
que les Communaux n'ont efté concédez qu'aux ieuls Habitans audit Bourg 
ds Chapdes. 2". (>ue par ce Mémoire de Martin ce droif àc Nopces cil 
prétendu non feulement iur les Habicans dudic Bouig,mais encore fur tous 
les autres lulHciablcs , qui n'ont neanrmoins rien dans ces Communaux, 
& par ainfl !a faulfeté de ce ûict eft uetteracu': deicoavectc par cette feule 
obfervation : Mars elle l'eft. eucotc \i\zn vmeuii , Co\t ^Vi ce. ^\.tT:îvQ\iLe, 4t 
Martin , ioit par ladite Tranfaftion , puifqtic dans l'un ny dans Tautre il 
ii'eft fait mention aucune de cette prétendue condition ny conccffion def- 
dits Communaux. 

Le troifïémc Chef de l'appel cft encore plus fiivoî , le Sieur de Bonavent 
fe plaine de ce qu'on a euendu hors les appartenances de Chapdes , U 
modération du droit de lods au 15. denier, & neantmoins ceJa ne ïc trouve 
point dans la Sentence , qui ne donne pas une plus grande eÛendué que 
les appartenances de Chapdes. 

Le quatrième Chef de l'appellation eft tout-à-fait dçraifonnable j pat 1% 
Sentence il eft d'.t que le Sieur de Bonavent rcprcfentera les Terriers de 1* 
Seigneurie de Chapdes , fuivant Vaftlrmation qu'il en fera , pour eftre faic 
tels Extraits que le Sieur de Solagcs Se les Habitansde Chapdes deman- 
deront, 6c à leurs frais. 

Il n'y avoit pas de raifon d'appeJJer de cette prononciation, les Pa/iicrs ^^/, j^/ 
Terriers font des Tiitres communs entre le Seigneur & les Emphiteoteî, rtùrc t/ns 
principalement en la Province d'Auvergne , qui eft un Pays oà le Franc- TrefcnD-- 
alcu eft reccu , & où le Seigneur direcl Se ccnlîcr eft obligé d'inftruirc fon itoti <7f /* 
Emphitcote : L'on a mcfme rapporté le préjugé d'un Arrcft de la Cour» Caufiumt 
rendu à la pouifuite du Sieur de Bonavent, qui l'a fait ainfl ordonnée dans <i\Aii-viT- 
une Caufe moins favorable. gne. 

Quant au cinquième Chef de l'appellation , qui concerne la levée d'une 
redevance appellée Taille , &r pour laquelle le Sieur de Bonavent prétend 
faire nommer des Confuls ; mais comme cette nommination ambitieufe de 
la nommination des Confuls n'a pas de Tiltre , & qu'il peut cftre fait un 
efgalemenc fur les redevables à proportion des héritages qu'ils poftedent,& 



1^ 



.-Sii 



V 



qye par le moyen de cet e/galement & perequitidn , le SicùE de BohaTCtib 
poEia faire ievcr par Con Receveur cette Taille , qui ne reviendra qiCà. j.> 
ou 8. francs, il eft confiant qu'il plaide fans intcrcft. 

Le Sieui* de Solages & les Habitaus de Chapdes , ont reduic leur appel 
à trois Chefs de la Sentence : Le premier eft , en ce qu'on les a déboutez 
delà demande qu'ils avoiciu faue d'eftrc dcfcbargez de la redevance d'un 
Efcu , d'un fepiicr de feigle $c deux feptiers d'avoine , qu'on prétend im- 
pofet fur leurs Communaux. 

L'a£Franchiiremcnt qu'ils ont demandé eft fondé fut ladite Tran^aftion 
de l'an 14^4. p%r laquelle le Seigneur de Chapdes s'eft ofté le dioic & la 
faculté de conftituer & de prétendre aucune chofe fur les Communaux, 
tellement que cette convention eftablît la liberté des Communaux, ôc doit 
faire rejetur cette Turcharge de la part dudit Sieur de Bonavent, lequel n'a 
eftably le droit qu'il prétend à cette preftation par aucun tikre valable, 
putfque le Mémoire de Martin ne peut pas eftre confideré comme une 
pièce authentique , & que d'ailleurs les RoUes & Papiers de Reccpte de» 
droits de la Seigneurie de CKapdes , font voir que cette redevance pré- 
tendue n'y eft pas comprife , & n'a Jamais efté colligée ; & de cette forte 
il n'y avoit raifon ny apparence quelconque de couler vec Un droit de cette 
qualité. 

Les deux Se troifieme Chefs de l'appel du Sieur de SoJages ôc des Ha- 
Vitans de Chapdes, ne peuvent pas (ouffcit de difficulté, puiique le fécond 
concerne la reftitution des fruits de leurs Communaux , en la polTelfion 
defquels ils ont efté maintenus^ & dont les fruits ont deub leur eftre adjugez, 
puis la demande en jugement ; Et le troihéme , le tiers des defpens qu'on 
leur a ofté fans raifon , puifque tous les Chefs de la Sentence ont efté » ou 
bien ont dcub leur eftre adjugez. 

Menfimr DE SJINTMyiMTIN, Rapporteur. 

G A E^ R O T Procureur: