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Full text of "Factum, pour Thomas Brillard, commis au recouvrement des sommes ordonnées être restituées à Sa Majesté en exécution de sa déclaration du quatrième décembre 1664. demandeur. Contre Monsieur Pelot, premier président au Parlement de Normandie, & les autres heritiers de la succession de Messire Nicolas Le Camus, défendeurs"

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c 




F A C T V M, 

POUR Thomas Brillard , Commis au 
Recouvrement des fommes ordonnées 
être reftituées a SaMajefté en exécution 
de fa Déclaration du quatrième Décem- 
bre i 664.. Demandeur. 

CONTRE Monfieur Pelot , Premier Prefldent 
au Parlement de Normandie \ & les autres 
héritiers de la fucceffion de Mejjîre Nicolas 
le Camus, Défendeurs. 







L n'eft jamais rien arrivé de plus important ny de 

plus à propos pour éclaircir la conduite que l'on importance 

a tenue au rerabourfèment des nouvelles Rentes de lA ïï Mn '- 



fupprimées par la Déclaration du mois d'Avril 
166 3. que la queftion qui fe prefente à juger. 
Le fait eft que Maiftre Pierre Puget Sieur de Montauron 
eftant redevable à Sa Majefté de la fomme de quatre cents cin- 
quante-deux mille livres , ( en exécution de la Déclaration du 
quatre Décembre 1664. ) le Demandeur s'eft trouvé obligé de 
faire fur cela pour l'intereft du Roy 3 tout ce qui a pu dépen- 
dre de fa diligence & de fa commiflion, fe conformant à ce que 
pratiquent les plus avifez créanciers quand ils voyent que leurs 
débiteurs ne biffent aucuns biens en évidence, fur lefquels ils 

A 




^_ 



Moyen dn de- 
mandeur ponr 
faire bayer le 



Refiexionfur 
les privilèges 
oUroyex. aux 
Aliénations 
faites par le 
Roy. 

Suite du fait. 



piaffent fc vanger de leur créance ; Et comme ce qu'ils peuvent 
faire fe réduit à deux moyens , l'vn à chercher les effets que leurs 
débiteurs ont mis à couvert fous des noms empruntez ; l'autre 
à examiner \csvoy es dont ils fe font fervis en les alicnnant pour y 
revenir , fi les formalitez neceffaircs n'y ont pas efté obfervées. 

C'eft de ce dernier moyen que ccft fervy le demandeur en 
l'affaire qui fe prefente : Car il a trouvé que le Roy ayant alien- 
né entr'autres chofes, au Sieur de Montauron foixame mille 
livres de rente fur les cinq groffes Fermes, constituées les i j.& 
15. Avtil 1643. Ledit Montauron a joiiy durant plufieurs an- 
nées fous le nom d'Antoine Pitois fon domtftique, d'vne par- 
tie defdites Rentes , par le moyen dequoy il a contracté fur. 
icellcs l'hypotequc de fa Majefté. 

Pour reprendre les chofes dans leur foûrce, & donner tout 
le jour poffiblc à* cette queftion , il eft à propos de faire obfer- 
ver, qu'entre les alliennations que la neceffué des temps paffez 
a obligé le Roy de faire. 

Une des plus confiderables a efté celle des Rentes del'Hoftel 
de Ville de Paris, pour la facilite du débit defquclles Sa Majefté 
leur a attribué le plus de privilège qu'elle a pu. 

Apres que Montauron euftdiffipé divers effets qu'il avoit eus! 
de Sa Majefté lors qu'il vit qu'il n'eftoit plus en eftat de la fecou- 
rir. Il s'avifa de fuppofer des raifons pour fe rendre fon créan- 
cier j & fur ce fondement, il obtint plufieurs Contracte de ren- 
te, & entr'autres foixantemille livres de rente fur les cinq grofles 
Fermes au denier cinq, avec vne année & demy de joiiiflance, 
defquelles les huit mille livres de queftion faifant partie , il en 
auroit joiiy fous le nom dudit Pitois, jufqu'en 1647. qu'il s'en 
feroit défait au profit de la famille du Sieur le Camus, laquelle 
auroit fait remplir la Déclaration en blanc, du nom du Sieur 
Pellot , qui enfuite auroit déclaré n'avoir fait que prefter fon nom 
à ladite famille, comme eneftet, elle fut incontinent après par- 
tagée entre ceux qui la compofoient. 

L'on ne contefte point la créance du Roy, qu'il feroit aiféde 
faire paroiftre plus grande fi l'on trouvoit de la matière pour la 
confommer, foitpar le moyen des Traitez dont ledit Montau- 
ron n'a compté , foitpar la quantité des rembourfemens qu'il a 
obtenus, la reftitution defquels, fuivant la Déclaration du qua- 
trième Décembre 1664.. monteroit à deux fois davantage, par- 
ce que n'ayant acheté des rentes qu'au denier trois & quatre . il 
en a obtenu le rembourfement non feulement fur le pied de la 
cpnftitution , mais encore fur le pied du denier dix-huit , qui eft 



3 

quatre deniers davantage que fa Majefte' ne les auroit alienné. 

Les prodigieufes depenfes que ce fameux diilîpateur a fait 
paroiftre en fon temps qui nous laiffent encore à prefent pour 
mémoire fon nom, à tout ce qui eft délicieux ou fuperflu, ju- 
ftifient afTez la vérité de la propofïtion du demandeur, lefquel- 
les luy ayant acquis la bien-veillanccdeceuxquiadminiitroient 
lors les Finances, luy donnoient fujet de faire d'autant plus ai- 
fement cesprofufions, que facilement il obtenoit d'eux ces grâ- 
ces injuttes & peu méritées, avec vn fi grand defavantage des af- 
faires du Roy. 

Ainfi tous les prétextes qu'il a employez pour obtenir cette Le Rojmain- 
aliennation de foixante mille livres de rente dont eft queftion , **'*/,. la Fo y 

h i • <* u i publique con- 

te encore celle de 41 14 2. 1. 17. 1. d vne part, & 80000. livres trt ty-me/me 

de rente d'autre conftituez le p. Aouft 1641. & 
1645. fur les Tailles des Generalitez de Bordeaux & de Montau- 
ban ( comme il en fera dit vn motcy-apres) eftant faux & fup- 
pofez, Sa Majefté y pouvoit rentrer de plain droit, &le retirer 
d'entre les mains de ceux qui lestenoient de luy, n'eftoit qu'ayant 
donné pouvoir aux Prevoft des Marchands de les allienner, elle 
a mieux ayme' fouffrir ce préjudice, que de donner aucune at- 
teinte à la foy publique eftablie fur fa parole. 

Cette conftitution de foixante mille livres de rente fut par- Divi r t0 „ &, [ a 
tagée en huit Contradts fous le nom d' Antoine Pitois,d'vne par- confiitutto» de 
tie defquels Montauron difpofa fur le champ en faveur de di- fi ixante m ' 1 

*■.'». ■ r r r *■ - i ^ livres de rente 

vers particuliers qui le tirent en rneime temps immatriculer lans 

permettre que Montauron fit aucun a<5te de propriété. Et quoy 

que contre ceux- là le demandeur pût alléguer la fraude faite au 

Roy par Montauron qui fous le faux prétexte de fix cents mil 

livres à luy deues pour reftedu traité des Rogneurs,dont il n'a 

jamais compté , s'eftoit fait alienner lefdits foixante mille livres f e "*J u '. f e 

de rente, & loutenir que la choie ayant eite vicieuie en ion com- mairicuier les 

mencement ne pouvoit fubfifter en aucun temps : Neantmoins V rem " rs e » 

i ' ,, -..il 1 ■ venu de leurs 

a ceux qui ontveritablement jouy de leurs rentes, après leur un- déclarations 
matricule faite au temps des déclarations, Brillardn'a prefente- ne fi nt ?«'»<■ 

\ j- attaquez,. 

ment rien a dire. 7 

Mais il attaque juftement les défendeurs qui ne font point en Les defen- 
çe cas là, parce qu'encore que la Déclaration de Pitois en faveur j eurs fi J ont 

/. *i * ^ in n f a,t ,mmatrl - 

du iieur Pelot loit dattee de 1643. il eft conftant que Pitois a C uUr feuie- 
jotiy defditcs rentes es années 1643.44. 45. &c 1646. & cela menten^^. 
fe juftifie nettement par l'extrait des comptes rendus par Maiftre „ e „iik i0 »j r% 
Eftienne lcRouxl J ayeurd'icelles,où il fe voit que le fleur Pellot 
ny les autres intertflez en fonContradd'acquilîtion, ne fefont 

A ij 



fait immatriculer , ny nont donné leurs quitanecs qu'en KÎ47 . 
& confequemment Montauron ayant efté jcniiflant & premier 
propriétaire defdites rentes durant quatre ans, il eft indubitable 
que lefdits huit mille livres de rente font fu jettes aux hypotecques 
du Roy par luy contractées. 

Les défendeurs eflayent d'entafter par leurs écritures de mau- 
vaifes raifons, pour fe garentir de- la condamnation qu'ils ne 
peuvent éviter , à moins qu'on voulut aller contre les maximes 
eftablies & gardées iufques icy fur le fait de pareilles rentes & 
Déclarations en blanc. 
Tout ce qu'ils difent fe réduit à trois Chefs. 
1. Mojtndes Le premier , ils fouftiennenr que le Contrat d'acquifition des 
défendeurs. ]y n [ t m i\\ c H v res de rente leur appartient dés' le premier iour de 
fa conftitution , qu'ils l'ont eu du Prevoft des Marchands &Ef- 
chevins de Paris , à qui ils en ont compté les deniers, & que 
n'ayant en tout cela., rien eu à demefler avec Montauron ( dont 
Pitois n'a pas efté pluftoft l'homme que le leur, ils doivent eftrc 
reputez premiers propriétaires, puifqu'ils fe trouvent faifisdela 
Déclaration de Pitois, fous le nom duquel a efté fait ladite con- 
ftitution. 
a. Moyen. Le deuxième eft, que quand le Roy a fait de nouveaux trai- 
tez pour la création de quelques rentes ou Offices, ça toujours 
efté à condition que les porteurs des Contracte &quitances de fi- 
nance le nom en blanc, iouiroient des arrérages des rentes & 
droits y attribuez, fans que iamais les acquéreurs defdites rentes 
& Offices ayent efté recherchez pour les debtes desTraitans, & 
que ny la condition de Pitois ny la leur n'eft pas moins favorable. 
j. Moyen. Le troifiéme & dernier eft, Qu'ayant ioiiy comme ils ont fait 
de bonne foy de ladite rente depuis 1647. jufqu'au temps de la 
première Requefte du demandeur, c'eft à dire prés de vingt-cinq 
ans : Il eft de la règle ordinaire de droit que dix ans de paifîble 
joiïiffance entre prefens , & vingt ans entre abfens , mettent le 
pofleffeur à couvert de toute demande en déclaration d'hypore- 
que ; & que le Roy neferoit pas bien fondé de les inquiéter au 
préjudice de la foy publique & de fes Déclarations. Voilà en 
fubftance les chofes les plus efTentielles, dont fe fervent les dé- 
fendeurs ; Et comme la plus forte eft tirée de la Déclaration en 
bhnc que Pitois a faite au fleur Pellot. 
Déclarations Brillard avant que de répondre fuccin&ement aux trois moyens 
en blanc, in- cy-deffus , met de nouveau en fait que lefdites Déclarations ayant 
7°e 7vrJr& c fté introduites contre I'vfage & contre les règles ordinaires des 
Us relies. Contra&s , afin que les Traitans puifent attendre les occafîons de 






s 

débiter leurs rentes, Sa Majefté les leur a o£troyées , d'autant 
que fouventesfois ne trouvant fur le champ des acquéreurs pour 
fe défaire de ces fortes d'effets au moyen des Déclarations en blanc, 
ilsavoient du temps pour les débiter, fans quelefdits acquéreurs 
puffent eftre tenus de leurs hypoteques, en fe faifant immatri- 
culer & joiiiffant les premiers des arrérages defdits Contrats , 
mais la démangeaifon defdits Traitans qui vouloient jouir des 
arrérages qui écheoient, les ayant portez a faire des acTxs de pro- 
priété pofterieurs aufdites Déclarations, & y ayant dérogé , ceux 
qui fc font fait immatriculer en vertu d'icelles, ne doivent eftre 
.reputez propriétaires tout au plus que du jour qu'ils ont fait en- 
regiftrer ladite Déclaration fur le Regiftre du Payeur : Cela eft 
fi conforme au fens commun, que le dire, & le perfuader , n'eft 
qu'vne mefme chofe. 

Mais pour répondre par ordre aux moyens dont fe fervent les s 

défendeurs. 

Brillard fouftient que la Déclaration, dont ils font leur Bou- Rtf»ft *» 
cher, eft vn a&equi leur eft non feulement inutile, mais nui- r ^ e rmof^ 
ûble. Il eft inutile en ce que fi l'on le veut faire valoir, parce 
qu'il eft pafTé pardevant Notaires , le demandeur leur oppoîe les 
quitances de Pitois durant quatre années, palfees aufïi pardevant 
Notaires, & confequemment auffi autentiques que la Déclaration 
de Pitois, & il dit avec raifon que la Déclaration eftant contre 
la vérité & les formes, & les quitances eftant dans les formes, & 
félon la vérité , il n'y a pas moins de péril à autorifer ladite Dé- 
claration, que de Iuftice à maintenir la propriété véritable qu'e- 
ftabliffent lefdites quitances en faveur de celuy qui le premier 
s'eft fait immatriculer. Or comme il eft confiant que Montau,- 
ron fous le nom de Pitois, s'eft fait immatriculer, &ajoiiyjuf- 
ques en 1647. dcfdites rentes , il eft fans difficulté, qu'il a efté 
le véritable propriétaire, & que puifque fes effets font afïcc-tez 
& hypotequez à la créance du Roy, lcfdits huit mille livres de 
rente y font hypotequées. 

Les défendeurs ont efté {1 bien perfuadez que jufques en 1647. Lesjieursde- 
Montauron fous le nom ckrPitois , avoit efté le premier proprie- f*»**"" ne f e 

, rj . r j 1 ■ f* r J fiitfamMs 

taire deldites rentes . que quoy que la déclaration en raveur du pUwtj de u 
Sieur Pellot, portaft que dans le Contrat de conftnution qu'en /«*&?*»« de 
avoit paffé lePrevoft desMarchands en 1643.il n'avoit fait que 
prefterion ncm audit fieur Pellot : cependant ledit fieur Pellot 
acquéreur, ny aucuns des défendeurs ne s'eft iamais plaint ny 
oppoféàla joiiiilance qu'à eue' ledit Pitois des rentes à eux ven- 
dues» & ne ferviroit de rien aufdits défendeurs de dire quedu- 

A iij 



Raijbns des 
défendeurs qui 
f an t contre eux 



rant lcfdits quatre années , Pitois leur a prefté Ton nom comme 
il avoir fait lors de la paffation du Contrad de conftitution, 
parce qu'il n'y a qu'à voir la Déclaration faite en 1647. par Mon- 
fieur Pelot , par laquelle il reconnoift que l'acceptation qu'il a 
faite du Contrat de rente fait au profit de Pitois , n'a efté que 
pour prefter fon nom , & pour faire plaifir à la fucceffion du 
Sieur le Camus fon beau-pere : & c'eft en quoy le demandeur 
fe trouve bien fondé à dire que la Déclaration de pitois eft 
non feulement inutile aux défendeurs , mais qu'elle leur eft nuifî- 
ble, en ce qu'elle fait voir que l'avantage qu'ils en prétendent tirer 
eft infouftenablej & qu'elle eft démentie par les quitanecs dont, 
les dates font pofterieures,& parla déclaration dudit fieur Pelot. 
Mais fi après tout cela les défendeurs veulent s'opiniaftrer à 
fouftenir que Pirois a efté leur homme jufqu'en 1647. Brillard 
fe trouvera avoir des repetitions,bien plus confiderables , que cel- 
le dont il s'agit à faire contr'eux, àcaufedes grands rembourfe- 
mens qui ont efté faits durant ces années- là audit Pitois, dont 
il faudra que les défendeurs , au lieu de Montauron , demeurent 
refponfables ; Et ce d'autant plus qu'il y a plufieurs rentes qui 
proviennent dudit fieur le Camus , qui ont efté rembourfées à 
Pitois. Et ainfi de quelque cofté qu'ils fe tournent , ils auront 
de la peine à fe tirer d'affaires , en fouftenant que Pitois leur a 
prefté fon nom. 

Car fi Montauron a efte le premier propriétaire des rentes, 
c'eft aux défendeurs aies déguerpir en faveur de l'hypoteque du 
Roy -, & fi Pitois a efté leur homme , c'eft à eux à fatisfaire au Roy, 
pour les rembourfemens à luy faits , qui fe montent à des fommes 
exceflives., Mais afin de ne paffer point d'vne affaire à vnc autre, 
il vaut mieux que de bonne foy ils demeurent d'acord de ce qui 
eft avéré & connu de tout le monde que Pitois a efté l'homme 
de Montauron, & qu'ayant joùy en qualité de propriétaire, il a 
chargé fes effets de fon hypoteque envers le Roy , & qu'en quel- 
que main qu'ils ayent paue, ils y font affectez. 

Cette queftion ne s'eft pas agitée d'aujourd'huy fur le fait des 
montreUe/He- autres rentesquiont efté conftituées à Montauron , fous les noms 
jhondefi* ju- dudit pitois & i ean R e y, & elle eft décidée par plufieurs Arrefts; & 
entr'autres par ceux des 14.& ^.Novembre 1666. inferez dans le 
Recueil qui a efté fait d'aucuns Arrefts rendus pour raifon de la 
Commiflion dont il s'agit, contre vn nommé Laurent Sauvage, 
& contre Dame Diane de Michel , veuve dudit feu fieur de Mon- 
tauron , qui eftoient porteurs des Contracts de rentes , qui avoient 
efté conftituées à Iean Rey & à Antoine Pitois, l'vn de deux mil 



Exemple qui 



&« 



7 
livres de rente -, & l'autre de fept mil livres de rente, lefquels 
avoient des déclarations en blanc, remplies de leurs noms après 
coup ; neantmoim parce qu'il fut prouvé que lefdits Rey & Pitois 
avoient perceu les arrérages defdites rentes, ils ont efté déboutez 
du rembourfement, & par Arreft du ij. Juillet 1666. à la dili- 
gence du demandeur; il en a efté amorty jufquesa44i4i. livr. 
de rente, faifant partie, tant de cette conftitution de ^11 fa. liv. 
17. fols, du 9. Aouft KÎ41. que de celle de quatre-vingts mil 
livres , du ifi-f/. que ledit Montauron 

avoit encore fait mettre fous le nom dudit Rey & Pitois, toutes 
alignées fur lesGeneralitez de Montauban & Bordeaux. Refbonfe m 

Quant à l'exemple qu'apportent les défendeurs des porteurs de *. Moyen. 
Quitances de Finance, ou deprovifions,lenomen blanc, à qui 
le Roy abandonne la jouiflance des gages & droits attribuez 
aufdites Rentes & Offices, il ne peut leur eftre favorable .parce 
que ces porteurs là ne les reçoivent qu'en vertu d'vne Ordonnan- 
ce de comptant, ou d'vn Arreft de la Chambre, & jamais fous 
le nom deceluy dont on remplit la première fois lesprovifions; 
& cela ferme la bouche en peu de mots aux défendeurs , & leur fait 
voir que le principe, qu'à eftably le demandeur eft inébranlable, 
que la jouiflance des rentes en vertu de l'immatricule faite fur 
le Regiftre du Payeur, eft vne preuve convaincante que lapro- 
prieté appartient à celuy qui jouit. Rtponfi «« 

Il refte au demandeur à refpondreau troifiéme moyen, dont *' M ^ en ' 
fe fervent les défendeurs, &pour ledcftruirc & faire voir que la 
jouiflance de vingt-cinq années qu'ils allèguent pour leur iervir 
de prefeription contre la6bionhypotequairc du Roy, ne les peut 
mettre à couvert de fon droit, il dit qu'à confiderer la queftion 
en gênerai; Il eft fans difficulté que le fujet qui poffede des effets 
du Prince , ne fçauroit preferire contre luy ; & encore moins fi fa 
poiTcliion eft mal fondée, la commune maxime eftant que ce qui 
a efté vicieux & défectueux en fon principe ne peut eftre reparé 
par le laps du temps. M**v*ifi 

Or il eft confiant que la jouiflance des défendeurs a commen- fi>y des défon- 
cé par vne déclaration de Pitois qui eftoit contre la vérité, puis • ?* 
qu'il declaroit en 1647. qu'il n'avoit fait que prefter fon nom 
en 1643. & que cependant depuis le datte de fa déclaration, il a 
joùy paisiblement defdites rentes durant quatre années; & con- 
fcquemment les défendeurs ne peuvent pas dire qu'ils ont joùy 
de bonne foy , puis qu'ils n'ont pu ignorer lors de leur acquisi- 
tion que Pitois avoit efté le véritable premier propriétaire , & que 
la déclaration qu'il leur donnoit eftoit deftruite par fes jouiflanecs. 



Frefcripth* Mais quand toutes ces raifons qui emportent vnc convi&ion 
eppofte non j us c i a i rc que \ c j our pouroient ceffer, & qu'il s'agiroit de fça- 

recevable con~ i. 1 . > T > 1 & T 

m fc if»;, voir fi la pretcription pouroiteitre oppolee au Roy, celle qu al- 
lèguent les défendeurs ne leur ferviroit encore de rien, puifquc 
■ le Souverain n'a pas moins de privilège que l'Eglife ( qui a receu le 
fîen de Iuy) & qu'il faudroit avoir poffedé au moins quarante 
ans , paifiblcment & de bonne foy , pour eftre reccvablc à oppofer 

ti'fiï'Zi- la P refcri P tion à fa Majefté. 

citratïons en A près avoir renverfé facilement les prétendus moyens dont fc. 

blanc, fervent les défendeurs pour s'exempter de la condamnation qu'ils 

ne peuvent éviter en cette Inftance, Brillard croid qu'il n'a pas 
encore aflez efclaircy la matière des rentes aliennées , & des dé- 
clarations en blanc ; Et que pour revenir à ce qu'il a d'abord efta- 
bly en ce Faclum , que la queftion dont il s'agit eft très-impor- 
tante au fervice du Roy pour juftifier tout ce qui s'eft pafle con- 
Dtfardrcs cernant les nouvelles rentes fupprimées par la Déclaration du 

fafix. dam Us mois d'Avril 1663. il n'a qu'à rappeller à Meffieurs lesCommif- 

Fmances. f a j res t \ e fouvenir de l'ordre qu'on a gardé pour le rembourfe- 
ment du grand nombre des conftitutions qui ont efté aliennées 
pendant les années 1657. 1658.jp. & 1660. fur toutes les Fermes 
du Roy, qui font au delà de huit millions de rentes. 

Ce fut ce qui obligea leRoy en 1661. de penfer aux moyens de 

Roy dans les j' „ cr f cs p crmes q U j eftoient entre les mains des Gens d'Af- 



Remède ap- 
porte par le 



faires , par le moyen de Ja grande quantité d'aliénation de rente 
dont elles eftoient chargées. 

Et voyant que difficilement, à caufe de ces déclarations en 
blanc, il pouroit faire la diftindlion de ceux qui les auroient ac- 
quife fur la Foy publique , laquelle à leur efgard il vouloic 
conferver par fon Arreft du 166 1. il auroit or- 

donné que tous les Regiftres des Payeurs de ces conftitutions fuf- 
fent paraphées par Meffieurs d'Aligre & de Sève , & depuis fa 
Majefté pour fa defeharge en auroit donné la fuppreflion, & le 
rembomfement duquel fut exclus. 1. Ceux qui avoient efté im- 
matriculez en vertu defdites déclarations en blanc depuis ledit 
paraphe de Meffieurs d'Aligre & de Sevc. 

Secundo , Ceux qui en vertu defdites déclarations s'eftant fait 
immatriculer avant ledit paraphe avoient fouffert que depuis 
icelles déclarations les gens d'Affaires euffent continuez de rece- 
Trotfumeor- voir q Ue u ues arrérages defdites rentes. 

dredefdttsex- 11 t> 

Il y eut encore vn troiiieme ordre de ceux qui turent exclus 
de ce rembourfement \ fçavoir ceux qui prévoyant cette recher- 
che de la Chambre de Iuftice , avoient mis quantité de ces confti- 



f rentier ordre 
des exclus des 
rembonrfe- 
ntens. 

Dcixie'me 
ordre defdtts 
exclus. 



clts- 



9 

Rations fous les noms de plusieurs perfonnes de condition, donc 
ladiftin&ion futcurieufement obfervée, en ce que par lesCon- 
trolles de 1'Hoftel de Ville , l'on voyoit que celles qui leur ap- 
partenaient véritablement efltoientpar eux reeeus, leurs Intendant 
Secrétaires, ou personnes par eux prepofées , & que les autres 
cftoient recettes par les Commis defdits gens d'Affaire; Cette 
cxa&e application a fait revenir au Roy plus de trois millions de 
livres de ces rentes- là, fans qu'il eut hefoin d'en rembourfer au- 
cune chofe , SaMajcfté les ayant pris en payement pour ce* qui 

luyeftoit deub. Concluions 

Et quoy qu'on puifledire par vnfens d'application, des luge- „ e „™jf™"_ , ~ 
mens du Roy ; ce qui fe dit de ceux de Dieu , qu'ils font juftifiez en dent. 
eux-mefme, & que le Prince ne foit point obligé de rendre compte 
à fes Subjets de fa conduite avec ceux quiontabuzé de fa bonté. 
Il cft toutefois avantageux à la gloire du Roy, que tout le monde 
fçachc qu en ne rembourfant point lefdits trois millions de rente, 
il a montré que les déclarations en blanc qu'il avoit accordées 
pour faciliter durant quelque peu de temps le débit dèfditcs ren- 
tes ne pouvoient transférer le droit de propriété ; & qu'il faloit 
pour eftre véritable poffefTeur defdites rentes, eftre immatriculé 
clés le temps des déclarations, & jouir effectivement dés qu'on 
eftoit immatriculé j & fans ces deux conditions qu'il ne faloit 
. point feparer ., on tomboit dans de très-grands inconveniens , 
dont il eft très-important au public d' eftre éclaircy, afin que dé- 
formais il s'en puifle garentir. EcUircife- 
Pour rendre cet éclairciffement vtile & tres-fenfîblc , il fuffit me " t f tur J? 
de faire obferverque il le Roy n'eut arrefté le cours des déclara». /„* dccl*r*wt 
tions en blanc , que les Traittans gardoient pour les remplir en <» tu»c. 
quel temps qu'ils vouloient., il n'y avoit point de créancier, qui 
malgré toutes fes précautions n'yeuft efté trompé; Laraifon eft 
que l'antériorité des dattes eftablifTant la priorité de la creancee, 
tous les créanciers de ceux qui s'eft'oient fait immatriculer, & qui 
joiïifToient fous des noms empruntez, feferoient toufîours trou- 
vez pofterieurs aux acquéreurs defdites rentes, à caufe que les 
déclarations en blanc fe feroient trouvez d'vn datte antérieur à 
leurs Contrats : ce qui eftoit d'vne tres-pernicieufe confequen- 
ce , & capable de renverfer toute la Foy publique : Et afin que 
chacun enpuiffe eftre perfuadé, il eft bon d'en eftablirvn exem- 
ple en peu de mots. _ , , 

en • J> r> a. J temple des 

Si Pitois, qu on voyoit premier acquéreur d vn ContraCt de ; r «^x^« 
conftitution de huit mil livres de rente, immatriculé fur le Régi- t tuv f nt *tV r 
ftre du Payeur, jouiffant paifiblement d'icclle durant vingt an- 



ter les âecU- 
rations en 
blanc 



IO 



nées confecutives , eut emprunté de N. . . la Comme de trente mil 
livres j & après s'eftre obéré de debtes eut mis entre les mains du 
premier venu la déclaration en blanc concernant cette rente 
pour^ la remplir du nom de l'acquéreur , voudroit-on en vertu d'vn 

a£te de cette nature , faire perdre la créance de N Et neant- 

moins parce que la déclaration dePitois en faveur dudit acquéreur, 
fc trouveroit dattée du mefme iour que le Contrat de conftitu- 
tion , le luge ne pouvant fe difpcnfer de fuivre ce qui eft eferit, 
feroit obligé de colloquer avant cet acquéreur , & faire ainfî 
perdre à N. fon deub , au préjudice de la foy d'vn im- 

matricule publiquement enregiftrée dans le Regiftre du Payeur, 
en vertu de laquelle il auroit fi longtemps joiiy 

Et certes il eft à defirer que faMajefté qui règle fi bien toutes 
les chofes de fon Eftat , s'applique 3 s'il ltiy plaift à faire quelque 
règlement fur les déclarations en blanc qui reftent en diverfes 
mains, de crainte qu'on ne s'en ferve à divers vfages contre l'in- 
tention du Roy Si, la bonne foy des Contra&s. 

Par ces raifons & autres, fuppléer de droit, Brillard perfifte 
aux fins & conclufions par luy prifes contre les Sieurs le Camus 
& Pellot défendeurs , & demande defpens. 

Monpeur DE THVIZY, Rapporteur. 




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