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Full text of "Réponse des curez de Paris au second factum de messire Claude Joly, chantre et chanoine de Nôtre-Dame de Paris ,. Touchant les ecoles de charité..."

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0.?; 



REPONSE 

DES CUREZ DE PARIS 

il4m fécond Fa^um de I^ejffe Claude ^olj , Chantre ^ Chanoine 

de JSJôtfe-Dame de Paris. 



Touchant les Ecoles de Charité. 




Trefentée a Monfeigneur l Archevêque de Taris. 

I MonficLir le Chantée s'éroit renfermé dans fa caufejes Curez de Paris 
ne répondroicnt point à fon fécond F aftum. Il nedonae aucune atteinte 
aux moicns qu'ils ont emploiez pour défendre leur droit , &. il ne die 
rien à quoi ils n'aient déjà répliqué par avance. Mais ce Facbum eft fi 
rempli d'injures contre tous les Curez de Pans en gênerai , êc contient 
des faits fi odieux contre q«elques-uns d'eux en particulier , que quel- 
que refolution qu'ils en euflent prifc , ils n'ont pu demeurer dans le filciicc. Cette 
féconde réponfc eft donc pour empêcher qu'on ne leur reproche d'avoir trop négligé 
la défenfe de leur réputation , qu'Us font obligez de foûtenir , félon cette maxmiç de 
faint Auguftin. Qui fidens confcientitc fu^ , ne£Ugit famam , crudclis efi: maxime in ifto Serm. 
loco poJmi6. C'cft pourquoi ils s'attacheront pruicipalcment à faire voir la fauiTeté de +?• <*<= 
CCS faits injurieux, qu'on a avancez pour les noircir: &:ils fe -contenteront de réfuter 
par de Hmples ApoftiUes , les rcponfcs que M. le Chantre a faites à leurs moiens. Ils 
ne rendront pouit injure pour injure. Ils garderont la modération que les loix de la 
chanté prefcrivent à tous les fidèles , ôc particulièrement aux Pafteurs. Ils difTimule- 
ront même de certaines exprcffions dures , dont M. le Chantre fc fert contre eux en 
parlant au nom du Chapitre de Nôtre - Dame. Ils font perfuadez que ceux qui le 
compofent, ne l'en avoueront pas, Sc qu'ils ont autant d'cllinie Ôc tle cpnfideration 
pour les Curez , que les Curez en ont pour eux. 



Page I 



FACTVM, 

Pour fer vtr de Réponfes far devant M^on~ 
feigncur l^ Archevêque de Paris, 

^ Pour les Doyen ^ Chapirrc ^ le Chan- 
tre de l'E^life de Paris ^ Collaîcur, lay^ & 



RE'PONSE DES CUREZ. 



J)irechur des petites ècùles de la ViUe^ Vaux^ II n'y a dans cette affaire ni intimez ni 

bourgs é" BanUcu'é de Paris ^ tant four cux^ appcllans devant Monfcigncur J'Archevc- 

que four Us Maîtres en Charge de la Cohi- que. 
munauté defdites écoles , intimez^ 

Contre les f surs Curet^ de faint Louis en II faloit dire. Contre Jes direz de Paris. 

l'ijle^ S. Nicolas des Champs ^ S. Efiienne Ces quatre n'en font que les Députez, 
du Ment , ^ S. Scvertn , ^ autres Curex^ 
de Par/s joints , apfcHans. 

Après tant de fuites ^ de remifes qu'ils On n'eft devant M. l'Archevêque que 

ent fait depuis deux ans, du 26. Février 1681. & les Curez ont pro- 
duit des le 10. Aouft de la même anne'e. 

P^g«*' Les feurs Doyen é' Chapitre ^ ^ le (îeur SiTEgllfê ne fait cette demande qu'aux 

chantre ti auraient qu'à cmploier comme ils Novateurs,pourquoi M, le Chantre la fait- 

font ce qu'ils ont produit ci ~ devant é" y il aux Curez? on veut croire que cela lui 

ajouter en un mot fur la prétention de Mcf eft échappe. 
fieurs les Curct^ la feule demande que l E- 
glife a coutume de faire aux Novateurs 

touchant leurs dogmes , qui efies-veus f < 



D'oà venes^vousi 



Où efliez^votiS ily^a huit cens ans? 



De Jesus-C hrist, qui ainftituélcs 
71 Dilciples , aulqueb nous avons fuccedé. 

Nous avons toujours été avec les Eve- 
qucs^ & nous compofions ce que les an- 
ciens ont appelle Presbytenum ^ c'cft-à- 
dire le Clergé de l'Evcque. Le Perc Tho- 
malîin l'a auffi fort bien remarqué. Sainc«Dif- 
Auguftin, dit-iJ, a été félon Poflidius,«^'P'- 
Fresbyter Civitatis , ic Curé de la ville «patc' 
d'Hippone avant que d'en être Evêque. «'■''''■ 
Il faut dire le même de Simplicien &: de«'' '^" 
Claudien, de S. Bafilc & de S. Grégoire» 
deNazianze. C'étoientles Curez desPa-« 
roiifes de la VUle , qui faifoient le Confcil ^ 
deTEvêque , & le Clergé de fa Cathedra- « 
Je , comme dans l'Egliiè de Rome , on voit m 
encore les Prêtres & lesDiacres Cardinaux « 
des titres, c'eft-à-dire des Eglifes Paroilïia-» 
les de Rome,comporer ce Collège augufte, « 
ôc ce confiftoire qui fait le confeil du Pape. •• 

Mais quand même il n'y aiuroit point 
eu de Curez à Paris il y a huit cens ans 
( ce qui n'eft pas ) fau droit- il conclure de 
].à que ceux qui y ont été établis ne doi- 
vent pas j ouïr des droits qui font attachez 
à leur qualité} Quand on a établi des E vé- 
ques dans des Villes où il y avoit déjà des 
Chapitres ou des Curez, ces Chapitres 
euflent - ils eu raifon de demander à ces 
nouveaux Evêques. Qui êtes -vous ? d'où 
vene^vetts ? où étie-z^vonâ il y a huit cens 
ans ? 



Qaoy qu'ils en dïfcnt^ la caufc du Cure 
de faint Icafi en Grève riefi point autre que 
la leur. Le Cure de faim Jean n'a point èta- 
bly [a qrande Ecole de filles qucn qualité 
d'Ecole de Charité. ..... Et en effet lefdits 

fieurs Cure^qtiife jont dcfifiez^^ ont depuis fi 
bien reconnu que leur affaire ri ctoit point dif^ 
ferente de celle de faint Jean , qu'ils ont fait 
fi^ner avec eux le Cure de faint Jean dans 
i'acie qu'ils ont donné k M. l' .archevêque de 
Farts four être leur Ju^e. 



Il y a dans k Paroifle de fàint Jean de 
deux Ibrtcs d'écoles ; l'une où l'on reçoit 
indifféremment des pauvres & des riches 
de tous les quartiers de Paris , à laquelle 
les Curez ont ibuvcnc déclaré qu'ils n'ont 
aucun intérêt j l'autre où l'on ne reçoit 
que les pauvres de la ParoilTe j &: c'elt pour 
celle-ci feulement que M. le Curé de faint 
Jean a figné Tade de foiimiflîon avec les 
autres Curez de Paris. 



p „ç Je premier moien ne mérite point d^ctre Les Curez font Pafteurs, &; le Concile 
'' ' contredit que par une négative .^ en leur fou- d'Aix la Chapelle les oblige d'tnftruire 
tenant que toutes les qualitez^quils fe don- leurs peuples de toutes les manières que 
ncnt de Curc^, de Pafieurs é' de Doïleurs^ leur chanté peut leur fuggercr. Be omni- 
qu'on ne leur dénie pas , . . . . ne concluent b"^ hominièus pcr omnia curam gérant. Or 
rien pour les écoles ^^ toutes les manières d'inftruire^ que la 

chanté peut fuggercr aux Curez , la plus 
aifée 6c la plus efficace pour enfcigneraux 
enfans des pauvres la fcicnce du faiut, cft 
de leur apprendre à lire. Ils concluent de 
là qu'ils le doivent faire. M. le Chantre 
accorde les premifles , comment peut - il 
niQi la confequence ? 

é-nekar donnent aucun droit d'en tenir fans Lçs Con c île s ne parlen t pom t des Chan- 
fcrmiffian du Chantre de ^EgUfe de Paris, très. 



Les Curcz^nont ni la poffcfiion ni le droit 
au préjudice de l'Eglife de Parts. 



Tous les Curet^peuvent tenir des E fioles, fé- 
lon les textes qui font dans le Facium des Cu- 
rez^ de Paris , 



dontflufieur4 ont été tirez^des écrits du fieur 
chantre. 



Mais ils ne lepeuvent qu' avec fukordina - 
tion , ou des Evefques feuls , ou des EgUfes 
Cathédrales jointes avec leurs Evcfquei ^ ou 
des Supérieurs prèpopxjiux EfcoCcs cntitre au 
di^itè efdites Eglifes. 



Il efl: vrai. Mais l'Eglife de Paris n'eil 
paslefeul Chapitre de Nôtre-Dame, c'c^ 
tout le Clergé du Diocefe , dont M. l'Ar- 
chevêque eft le Chef. 

M. le Chantre commence à reconnoî- 
tre que les Curez peuvent tenir des écoles, 
bc que les Conciles les ont maintenus dans 
ce droit. Il n'a voit point encore avoiié 
cette vérité. 

On a cité plulîeurs textes qui ne font 
point dans fcs écrits, & fi onenarappor- 
té deux qu'il s'étoit objectez , ce n'a été 
que pour faire voir qu'il les avoit mal ex- 
pliquez. 

Les textes qu'on a citez ne difent point 
celaj mais les Curez ont toiîjourii dit èc 
difent encore tju'ils ne tiennent leurs éco- 
les de chanté qu'avec Ilibordination à M. 
l'Archevêque. 



Pigé 4 



Le fieur Chantre a expliqué les textes des Les Curez n'ont point expliqué les tex- 
Concilei dans leur fins naturel .^ ^ nonforcé^ tes des Conciles ^ ils les ont rapportez tels 
comme ont fait les Curez^ qu'ils font. M. le Chantre au contraire y 

ajoute, car ils ne difent pas un mot des 
Chantres. 
L'On demeure d'accord^- que c eft un office M. le Chantre fe contredit. Si c'eft un 



de Curé £mfei^ermn feulement la fàence office de Curé de tenir école , ce n'eft 
dufalut^ mais au.fft de tenir Efcole comme point une commiilion. 
commis de Ituri Supérieurs j ^uels qu'ils 
foient. 



Les Curez^tels qu'ils font a. frefent , vien- 
nent des Bglifes Cathédrales. 



L^infiitution en titre des Curex^ de Paris 
ne fe trouvera pas plus ancienne de quatre 
cens ans. 



Z'£glife Cathédrale ^ui ef N être Dame., 
efiott la Cure de cette ViUe\^ qu^cn appelle 
encore à prèfent la Cité. Le Baptiflere pu- 
blic de cette petite Ville efioit , comme il efi 
encore àprefent , à faim Jean le Rend, 



C'étaient les Preflres que ^Eglife Cathé- 
drale commettoit j qui tenoient ['Efcole de 
Paris. 



Paffcj. ^^^ Curex^difent que l*£^lifs & le fîeur 
Chantre de Paris ont ufurpé les Efcoles fur 
eux. 



Si les Cureront le droit d'école attache à 
leur caratiere , . . , . ils dépouillent entière- 
ment M. l'Archevefque de ce droit. 



Y en a-t-il aucun entr eux jufqu' à prefcnt 
qui ait dit le moindre mot à M. l'Archevef- 
que defes Efcolesî 



Les Curez tels qu'ils font à prefent font 
de droit divin. C'cfl: la doctrine deJa Fa- 
culté de Théologie de Paris. Ils viennent 
des Eglifes Cathédrales^ fi par là on entend 
le Prefbyterc de l'Evêqne, ds n'en vien-, 
nent pas , Çi par là on entend les Chapitres. 

M. le Chantre ne fçait donc pas qu'en 
l'année iiio. Guillaume Archi prêtre & 
Curé de faint Se vérin Se Raoul Curé de 
faint Sulpice étoient en différend touchant 
les droits Paroifliaux du territoire qui avoit 
été diftrait du Fauxbourg faint^^Gcrmain, 
& renfermé danslaViUe par Ordonnance 
de PhiUppes Augufte. Ces deux Paroifles 
étoient déjà confîderables en ce temps-là. 
On ne s'efl: pas mis en peine de rechercher 
Torigine des autres. 

Quand il feroit vrai que les Curez dÈ 
faintjean le Rond euïTent adininiftré h& 
Sacremensau peuple de la Cité, il ne s'en- 
fuivroit pas que l'Eglife Cathédrale eue 
été la Cure de Paris , puifquc les Curez 
de faint Jean le Rond étoient uniquement 
fous la jurifdidion de TEvêque , & à fà 
nomination ^ &c qu'ils étoient même les 
Curez des Chanoines. 

Il eft vrai qu'il y avoit une fameufe école 
dans le Cloître de Nôtie Dame , mais c'é- 
foit l'école de l'Evêqne, &non pas celle 
du Chapitre j & le Chancelier en étoit le 
Supérieur fous l'Evêque. 

Ils ont dit feulement p. ij. qu'on avoit 
ufurpé ce droit fur les Evêques , & que 
feu M. de Perefixeavoit témoigné aux Cu- 
rez, qu'ils lui feroient plaifir d'intervenir 
dans la caufe de 1666. fe plaignant de l'm- 
dépendence que le Chantre afFeftoic dans 
radmimftration des petites écoles. 

On fe fert de fon raifonnement contre 
lui-même. Il dit que le droit d'école ell 
attaché à f\ qualité de Chantre. Il dé- 
pouille donc M. l'Archevêque de ce droit. 
S'il répond qu'il exerce ce droit dépen- 
demment de M. l'Archevêque, les Curez 
le diront auffi , & avec plus de venté. 

Les Curez entretiennent M. l'Archevê- 
que de ce qui regarde leurs écoles de cha- 
nté , comme des autres affaires de leurs 
Paroifles, On ne l(^ait pas fi M. le Chantre 
lui rend compte des écoles de griimmaire. 

Les 



rjKfi 



5' 

Zes Cure^difcni: ouvertement dans leur i^ , Le Statut de M. de Gondy eftén». 
Ta'dump. 14. qu'il n'a fk eftre dérovépar les tierement favorable aux Curez , & ils l'ont 
Statuts Synodaux de M .du Bellay & de Gon^ cité pour eux, 1 " , Les deux autres S catuts 
dy Evè^ueSy ^ de M. 1^ j4rchevefque d*â^fre- ne parlent point des écoles de charité, corn- 
pnt^ au droit commun d'Ecole ètahly (ur la. me on a fait voir p. 1 3. & 14. du premier Fa- 
qualitèdefdits Curez^^ é'f«rla difciplinc de clum. 3\ De ce qu'on ne peut déroger au 
l'Mgltfe, droit commun , s enfuit - il que les Curez 

fuient indépendans quand ils fè fervent de 
ce droit? On ne peut déroger au droit qu'ils 
ont d'adminiftrer les Sacremens ^ s'enfuit-il 
qu'ils foient indçpendans dans Tadmini- 
ftration des Sacremens ? Les inférieurs per- 
dent-ils Içnr droit quand ils font founfiis ^ 
ou ceiTent - ils d'être fournis quand ils fo 
fervent de leur droit ? 

tes chantres ont eu le droit d'école aupa- M. le Chantre n'apporte point de preu- 
ravant qu'il y eût des Curex^en titre dans ve de ce qu'il avance. Mais quand tout ce 
paris. qu'il dit feroit vrai , il ne détruiroit point 

le droit des Curez , qui n'cft point fondé 
iûr l'étcâiion de leurs Cures en tître ; mais 
fur leur inftitution , qui eft bien plus an, 
cienne que celle des Chantres, 

pige?. • Si l'on tonfUeroit bien tes testtes (du €1 On demeure d*accord que les Conciles 

Concile, de Paris de l'anBip. qu'ils allèguent ont maintenu les Curez dans ce droit; mais 

p. 6. de leur Eaflum ) il fe trouveroit que les de ce qu'ils ne s'en veulent pas fcrvir,s'en- 

Jîeurs Cure:^ pourraient tenir des Ecoles de fnit-il qu'ils doivent abandonner celui 

philo fofhie ^ de Theolope. qu'ils ont de tenir des écoles de charité? 

page 8. ^^^ Cttre\fmt de tacceffoire le principal. Si dans les écoles de charité on enfei- 
Qa.riC% ne dorment f oint à k'Ur Catechifme le y[ioit \c Catechifme dans le deiTein d'ap- 
nom d* Ecole , mais feulement au fupplèmcnti prendre à lire 8c à écrire, on feroit de l'ac- 
qtti efid'enfeigner 4 lire ç^ à écrire. ceflbire le principal j mais on fait tout le 

contraire. On a pour fin d'apprendre aux 
pauvres la fcicnccdu falut. Se on ne fc fert 
de la lecture , que comme d'un moien tres- 
pr 
ne 



)ropre pour parvenir à cette fin. Ondon-> 
le a cela le nom d'école, pour fe confor- 
mer à l'ufage, parce qu'on appelle de ce 
moiTi tous les lieux où l'on enieigne , fi ou 
çn excepte les feules Eglifes, 



Pages. Peut-il avoir été mis dans un écrit j qui M. le Chantre fait ici une grande decla- 
/Jî- rendu puhlic par [on imprejjion , que nulle niation fort inutile. ï" , On n a pas dit que 
Z^y., nttl Règlement dam quelque efiat que la charité pût être oppoféc à la loi, on a 
ce [oit y n'a prefcrit des homes à la charité ? dit feulement qu'elle n'àvoit pas befoin de 
2V'e/-cc poj introduire non feulement le de^ loi ^ parce qu'elle eft elle-même la premi&, 
Jhrdre^la confufon ^ la dcfobeïjfance , mais re loi. 1", il faloit pour rapporter fidelle»/ 
auffi quelquefois la reheSton contre les Pre- ment la penféedes Curez , ajouter ces pa» 
latsér les Supérieurs légitimes dans l' Eglif/^ rôles de la même p. 17. Il faut que M. h 
^ encore centre les Princes ^ les Magifirats Chantre foit bien jaloux de fon autorité , é* 
dans t Efiat Politique ( qu'il ait une paffîon extrême d'étendre les 

bornes de fa jurifdiclion ^ puis qu'il veut mê- 
me que la charité exercée par des Pafleun 



Z^exemple qt^aff orient les Cxrex^ des fai- 
pièei faites far une femme par charité _, ap, 
freuvèei par un j4rrefi, efifi peu convenable 
au fait d^ Ecole , dont il i' agit , que l'on peut 
plutefi faire pajfer icy cet exemple pour ridi. 
cele^ que digne d'être contredit. 



dans la dépendance de leur Supérieur legiti- 
me , lui rende hommage , ^ que fans cette 
foùmiMony elle ne fuiffe être exercée avecor- 
dre ^avec jufiice. On voit que les Curez 
n'ont parlé que de la charité exercée dans 
la dépendance de leur Snpcricurlegi cime, 
qui eft Monfeigneur l'Archevêque. 

M. le Chantre dit que cet exemple eft 
ridicule , il nous euft obligé de dire en 
quoi. Une femme qui n'a aucun privilège 

{)Our exercer la chirurgie, offre de faigner 
es pauvres par charité, la Cour le lui per- 
met, A plus forte raifon fera-t-il permis 
aux Curez d'enfeigner les pauvres gratuite- 
ment, puifqueles Conciles les y oWigenc 



Le fkur Chantre a droit d* Ecole dans les Ces extraits prouvent tout au plus que 
Hbpttaux de Paris. Il n'y a qtià voir les les Chantres ont prétendu autrefois. avoir 
extraits des concluions capitulaires rappcr~ ce droit dans les Hôpitaux : mais iJ eft aifé 
tées dans fin fafhtnK de voir qu'ils n'ont pu foûtenir leur pré- 

tention, puifque l'ufagccft maintenant con- 
traire, comme M. le Chantre en demeure 
d'accord. Les Chantres ni les Chapitres 
n'ont pas accoutumé de relâcher de leurs 
droits. 



P. 10. Si les chantres n*ûnt par tontJn&éd'upr de 
leur droit â l'égard des Hèpitaux dans les 
derniers temps , c '9? qu'ils n'ont pa-s jugé que 
cette, omijjtonfufl de confequence pour les Eco^ 
les des quartiers , parce que ces Ecoles d' Hè- 
pitaux font enfermées. 

Quant aux Lettres données par M. le 
Cardinal de Rets aux filles de la Charité 
fervantes des pauvres , où il a inféré cette 
claufe , que c'efi aufjî four montrer â prier 
Dieu j lire ^ écrire à de pauvres filles orphe- 
lines , fans qu'il y foit parlé du fieur Chan- 
tre , ny du chapitre de l^Eglife de Paris , que 
veulent conclure les Curez de ce flence f 



Pour eftre enfermées cela n'empcche- 
roit pas que M. le Chantre n'y donnât là 
permiflîon s'il en avoit le droit. Les Reli- 
gieuses font enfermées , elles ne font pour* 
tant rien fans la permiffion de leurs Supé- 
rieurs légitimes. 



Ils veulent conclure qu'on n'a pas be- 
foin de la permiflîon de M. le Chantre 
quand on enfeigne par charité. 



Tous les Curex^ de Paris ne font pas des Cependant M. le Chancre ne demande 
Satnts f ny tous ceux qui travaillent fous eux. que d'agréer les Maîtres que les Curez 

lui prefenteroienc. 

Il y a des gens qui fe fouviennent encore Ce fait eft abfolument faux, & n'a au- 
dm fcandale qui arriva il y a quatorze ans cun fondement ni vrai-femblance , puis 
dans la Paroiffe de S. "Nicolas des Champs^ qu'aucun Maître d'Ecole de charité n'eut 
par an Maiflre d'Ecole de Charité ^ qui aku- jamais de fiiles â fon Ecole. M. le Curé 
fa d'une Ecoliere. de S- Nicolas des Champs demande re- 

f)aration de cette calomnie , & fomme M. 
c Chancre de lui en déclarer l'auteur. 






On ne peui foi celer ce ^ui e fi arrive de- E toit- ce pour crime qu'il euft commis 
fuh deux ans «i un Maître d'Ecole de cha- dans fon Ecole ? £c d'ailleurs ce Maître 
rite de laParoiffede S. Paul^ [condamné à d'école ne paflbic-il pas dans refpric de 
Ttîûrt far la Chamhre de lufiice. tous les Paroiifiens pour un homme d'une 

vie exemplaire > M.leChantrc n y auroit- 
ilpas été trompé lui-même ? 



P. I,. Les fiesirs Curez^n^ont f& reprocher chofe Ils Teuflent pu , il y en a aflez d'exeni- 
femdlable aux Maîtres é" Makreffes d'£- pies. Mais la charité les empêche d'en- 
cole des quartiers, trer dans un détail odieux , U. qui ne faic 

rien au fujet. Il faut avoiier de bonne foi 
que tous ces exemples ne prouvent rien, 
qu'il n'y a point d'emploi qui fantiiîe par 
lui-même, qu'il n'y a que la charité quî 
puiiTe nous rendre famts , Se que la pcr- 
miflion que donncroit M, le Chantre ne 
donneroit pas la charité. 

Dire que les Ecoles de chante ne peuvent Eft-ce qu'il n'y a ni règle ni juftice 

fod^ s'accorder avec fa jurifdiUion^ c'efifro^ quand on eft fous la jurifdi£llon de Mon- 

premcnt dire quon neveut ni reglenijufiice. feigncur T Archevêque independemmenc 

de M, le Chantres 

La jurifdifiion du Vhantre de tEglifi de ï^ , M. le Chantre ne produit point l'a- 

iParis a hé établie pour maintenir tordre de d'établiflement de la jurildiction qu'il 

dans toutes les Ecoles^ au£î bien four les s'attribue. x\ Une fe fouvienc plus qu'en 

pauvres que four les riches j aujjî bien four ce temps-là il n'y avoit point , félon lui , 

ies Ecoles de fondation en faveur des fonda, de Cures érigées en titre ; il y avoit en- 

ieurs y ^ mefme contre les Curet^ qui ne core moins des Ecoles de fondation. 
voudroient pas les exécuter ^ ou qui voudraient 
fe les -af prof fier , que four les autres^ 

Zes Curex^ent dit que le Chantre ^ le Les Curez n*ont eu deflcin d'ofFenfer 
Chafitre en frenant connoiffance de toutes ni M. le Chantre , ni Mefficurs du Cha- 
les fondations qui fe font en faveur des Eco^ pitr^ de Nôtre-Dame, mais feulement 
l^s de charité , faurroient mime avec le df répondre à ce que M, le Chantre avoir 
temfs fe les approprier. F eut -on m fer de dit dans foii Fadum p, 43, quil peut être 
termes plus injurieux contre le premier Cha- dangereux de laijfer une fondation a la dif- 
pitre dt France é" le fieur Chantre de Paris cretion £un Curé ^ qui pouvait la changer^ 
que ceux-ci ? N'efi-te pas les prendre pour l^ altérer é- l^ mettre au néant quand Ù- 
des voleurs publics ? voudroit. peut-on ufer de termes plus in- 

jurieux contre les premiers Curez du 
Roiaumeî Cependant ils n'ont pas cru 
que M. le Chantre ait eu inrencion de les 
prendre pour des voleurs publics. A« 
refte,U eft bien plus difficile à un Curé 
qu'à un Chapitre de s'approprier une 
fondation , parce qu'un Curé a un fupe- 
rieur qui veille fur lui, & qu'il n'efl: pas 
le dépofîtaire des titres & des contrats j 
& qu'au contraire un Chapitre qui fe dit 
indépendant de KEvêque , n'a point de 
fuperieur qui Téclaire, 6c eft le dépolî- 
taire Se le Maître des Contrats & des 
titres des fondations. 



t 



Tout le mùndè connaît dans Paris la con- 
duite & ^^ defintereffemeni de Me^ieurs de 
^fètrc-iyame , ^ ion ftut dire avec vérité 
qu' il ne fe trouvera gueres de compacte plus 
pleine de gens d'honneur ^ de confctence que 
celle- Ik. Mais en doute qu'on enpuijfe direau^ 
tant généralement de tous les Curex^ de Paris. 



P. ij. 



Les Curez foufcriront volontiers à ce 

aue M. le Chantre die ici de l'honneur 8c 
e la confcience de MM. du Chapitre, M. 
le Chantre devoit bien faire la même jufti- 
ce aux Curez de Paris , au lieu de s'em- 
porter contre eux, 



Il y en a qui tirent trop d'argent de leurs t\ Il ne s'agit point ici du revenu des 
Cures pour donner au public une auffï éonne Curez de Paris , ni des richeffes ou de la 
opinion d'eux que de Meneurs du Chapitre pauvreté du Chapitre de Nôtre -Dame* 
de Paris ^ 1^ j Le mot de tirer eft mis à mauvais def- 

fein , les Curez n'exigent rien^ ils reçoivent 
ce qui leur eft volontairement offert. 3" , Il 
y a des Cures dont le revenu eft Ci foible, 
qu'il ne fuffit pas pour entretenir un hon- 
nête homme. 4'\ Les Curez ne reçoivent 
des riches que pour donner aux pauvres, 
dont ils font fubfifter un très- grand nom- 
bre. 



P- 1 * ■ lefquels pour être pauvres n'en font pas pour 
cela moins gens de hien^ 



Les Curexjne devroient jamais parler de 
tEglife de Paris qu'avec refpeci ^ hon- 
neur, puis qu'elle efi leur Supérieure é" leur 

M.ere. 



Zes Jîeurs Curc^ qui employcnt toutes 
fortes d' artifices pour éviter les yeux ^ la 
jurifdiHion du Chantre de Paris , tâchent 
delà décrier^ pour les droits de Confrairie^ 
pour les frais des procès , four les buvettes^ 
pour les fynodes ^ ^ pour les vif tes du pro. 
moteur 0- des Maîtres en charge , difans 
que tous ces frais tomberont fur les écoles dé 
charité. . . . La plupart de tout ce qui efiicy 
reproché , fauf correBion , efi faux. . . . Jlji'y 
a point de frais de procès ^ car la jurifdiflion 
du chantre efi telle , qu'il n'y a point de 
Procureurs , chacun y plaide par fi bouche. 



Il a voulu dire, lef^uels pour être licheSy 
n'en font pas pour cela moins gens de bien. 
Car feloTî l'Evangile la pauvreté n'cft pas 
d'ordinaire un obftacle au falut j comme 
les richeffes. 

Les Curez ne manqueront jamais de 
refpeci envers l'Egliie de Paris. Ils ont 
l'honneur d'en être, Ô£ d'avoir Monfei- 
gneur l'Archevêque pour leur Chef 6c leur 
Supérieur. Ils ne manqueront auflî jamais 
de confideration pour TEglife particulière 
de Nôtre-Dame de Paris, mais ils ne la 
reconnoiffent pomt pour leur Supérieure ^ 
leur Mère. 

Les Curez n'ont point prétendu dé- 
crier la jurifdiction de M. le Chantre , mais 
feulement faire voir que les écoles de cha- 
rité ne pouvoient pas porter les frais au- 
quels les autres écoles fontfujettes. Qaand 
on a parlé des frais des procès, on n'a point 
entendu parler des procès qui fe terminent 
dans la iurifdidion de M. le Chantre, quoi 
qu'on içache bien qu'on ne plaide point 
devant lui fans faire quelques frais. On a 
voulu parler des procès dont il y a appel 
au Parlement; & il demeure d'accord iui_ 
même qu'il a déjà coûté plus de cinq cens 
livres à la Communauté des Maîtres d'é-, 
cole pour plaider contre les Ciurez. Ce 
n'eft point à lui qu'on impute les buvet- 
tes , ni les autres chofes qu'on peut repro- 
cher aux Maîtres de fes écoles , elles ne 

Lts 



9' 
Jailîentpas d'être vraies , &il efl: vrai eu- 

core fjiie tout cela feroit à charge aux eco_ 
Jes de charité, auffi bien que les droits de 
M. Je Cliaiitre & de fes Officiers, quel- 
que modérez qu'ils puiflent être. 

P. 14 Zes fieun C«re^ qui ne cherchent qu'à On n'a jamais accufé M- le Chantre 
en-vcnimer tout ce qui regarde la conduite du de vendre les écoles, on a dit feulement . 
^cur chantre ^ l'accupnt encare de La z-ena~ p. 1^. qu'elles ie vendent, &C qu'il ne i'i- 
Utè des Eceles. gnore pas, puifque cela cft de notoriété 

pubhque. 

P. ij. Ze feur CLintre de Paris a du moins Pour répondre à ce que M. le Chantre 
autant de droit d'entrer dans l'examen de veut dire , plutoft qu'à ce qu'il dit, on le 
leurs droits Curiaux , queux de ceux des pe. priera de remarquer qu'on n'a parlé de 
tîtcs écoles , où il n'y a rien , comme il a eftà Tes droits , & de ceux de fès Officiers , que 
dit^ que de confufible four eux. . . par rapport aux écoles de charité ; &: que 

par confcqucnt, il ne devroit parler des 
droits des CureZj que félon le même rap- 
port , s'il y en a. Il n'y en a point, il a 
donc eu tort d'en parler. 

Comment cft-il foffîble que les Vurcx^de Ih ne font point valoir leurs Cures , on 

r arts fuiffem faire-valoir leurs Cnres des dix ^ ^*-'"r donne ce qu'on veut. Il n'y a point ^ 

qutnz^ , é- vingt mille livres de rente , fans de Cures de vingt mille livres de rente, 

y avoir aucun fonds m domaine annexé^ avec très -peu de dix, & beaucoup au deflous de . 

la fureté d' intention que le defre un mini- quinze cent livres, 
ficre fi faim ^ fi JpiritueU 

P. ifi. Voirons un feu ce qui efi de ce q^ils ap- M. le Chantre veut-il que les Curez 
peîlent leurs droits. Queîles plaintes ne font n'aient point de droits ; qu'il life faint 
point tous les jours les Neuves &^es Tuteurs Paul i. Cor. 9. Scil verra que le Seigneur 
des parties qu'on fournit dans les familles^ a ordonné à ceux qui annoncent l'Evan- 
pour les frais des fervices é- f^terremens , gile, de vivre de l'Evangile. Dominus or- 

dinavit iis qui Evangclium annuntiant , de 
Evan^elio vi-uere. Mais afin qu'il pui0e 
parler juftc de cqs droits , qu'il ne les 
confonde pas avec ceux des Fabriques &: 
■des Crieurs. 

On fixait la peine qiton a en quelques Ce faiteftfuppofé. Il n'y adansS. Ger^ 
Eglifes de leur faire faire les mariages des niain le Vieil aucune Chapelle qui ferme, 
pauvres. Ettly a encore des gens qui fe fou- Mais puifque M. le Chantre parle des ma- 
viennent des deux pauvres ferviteur & fer- riages des pauvres , on efl obligé de luiap- 
vante qu'on tint enfermez^ il y a quelques prendre que les Curez de Paris contribuent 
années dans une ChapeUe de S. Germain le îouvent à marier de pauvres filles, ôc qu'ils 
yieil.,jufquà ce qu'ils euffent fatisfait aux ne refiifent jamais de marier gratuitement 
droits Curiaux. les perfonnes qui font véritablement pau- 

vres." Mais bien des gens fe font pauvres 
quand il s'agit de fatisfair eaux droits de l'£- 
glife , qui ne le font pkis quand il s'agit de 
faire des dépenfes fuperfluës ôc fcandaleu- 
fes. Quelques Magiftrats même ont témoi- 
gné que les Curex étoient quelquefois trop 
faciles à remettre ces droicii. 

C 



I J' 



Ccfi'efi fas fans douleur qu*on voit fou- 
vent la corps morts des pauvres tellement 
ahandenne^^ qu'il faut interpeller le feeours 
des charitet^ des Paroijfes pour faire les frais 
de leurs enterremens. Les Curczjie La Cam- 
pagne m font pas fi difficiles que ceux de 
J'iiris ... jls enterrent toujours par provi- 
Jton leurs pauvres paroiMens , fauf a tirer 
après ce qu'ils peuvent de leurs droits. Mais 
dans Paris quand les charltez^ des Pa- 
roijfes ne veulent pa4 y entendre ( on cfl fk- 
thé de le dire ) on ne trouve eommunèment 
■ni Prêtre ni Cure qui veuille enlever les 
corp des pauvres^ 

Qu^cft-il arrive depuk peu à S. Sulpicc ? 
Çjthertne Brune t pauvre Maitreffc d'E- 
cole du quartier de la porte Dauphme de- 
tedêe le i^.jour d'Aoufl i68ï. fans aucuns 
moiens^fut négligée à untel point , qtiilne 
fe trouva perfonne qui vouluft l'enterrer. Sa 
fœur.^ au^ pauvre qu'elle ., alla chc%^ M. le 
Curé pour lui en faire plainte , mak elle ne 
. put lui parler ; en la renvoia à la charité 
de la paroijfe ^oà fa demande fut auM re- 
jctièe ^parce que la défunte n'avait pas ètè 
de [on vivant à l'aumbne de la Paroiffe. , 
Enfin , il fa lut avoir recours au Maître en 
charge des petites Ecoles , qui fut contraint 
de donner deux ècus pour faire enlever ce 
corps quipourriffoit. Mais comme les Eccle^ 
fiafiiques de S. Sulpice ne voulurent poi 
niarcher pour fi peu de chofe ,ilfzlut quela 
faur de la défunte.^ nonooftant fa neceMté ^ 
s'èforcafl de fournir deux autres èctts-^ ^cela 
ne fuffiftnt pa-t encore , on fut contraint de 
faire une quefie à la hâte dans le voifinage 
pour trouver le refte qu'on demandait juf 
qu' à vingt francs. Après quoy les Clercs vin- 
rent enlever le corps mort qtiiU portèrent droit 
dans le Cimetière des champs., fans entrer 
dans l*Eglife de S. Sulpice^ fans allumer 
aucun des quatre cierges qu'on avait appor- 
tez^ de la Paroijfe.^ ^ fans chanter un feul 
De profundis. Ce n'efi point une chofe in- 
ventée. Le- Maître en charge de la com- 
munauté des Ecoles en a tiré quittance pour 
temploier dans [es comptes , (^ l'on a feu 
toutes ces cir confiances d'une perfonne quia 
accompagne le corpi ^ l'a vu enterrer. 



io 



M. le Chantre dit qu'il cft fâché de 
parler comme il fait ici des Pa roi fTes de 
Paris. Il a plus de raifon qu'il ne croit. II 
n'y ^ ïien de vrai dans tout ce qu'il avan- 
ce. Il a une faufle idée de ce qu'on ap- 
pelle enterrer par charité'. C'efl: enterrer* 
gratuitement, 6c les charitez des Paroif- 
fe s ( fi on en excepte deux ou trois ) n'y 
contribuent aucune chofe. Il y enamême 
où l'on ne diftingue point un convoi de 
charité d'avec un autre. 



Ce fait efl: faux & fùppofé dans toutes 
les circonftances qui pourroient le rendre 
odieux. Le voici comme M. le Curé de S. 
Sulpice le rapporte,aprés s'en être informé 
trcs-cxaétcmcnt. Catherine Brunct mourut 
lery. Août 1 68 r. on vint trouver l'Ecclelia- 
ftiquequia foin des convois, pour la faire 
enterrer comme pauvre. On n'en fitaucunc 
difficulté. Mais fa iocur étant venu dire 
e^clle ne voulait pas qu'on enterrât fa fœur 
comme une gueufe , ofFrit de donner ce qu'il 
faudroit pour le convoi , & dit feulement 
qu'elle ne vouloit point des porteurs ordi- 
naircs,& qu'elle en trouveroit d'autres. On 
le lui accorda. M. le Vicaire alla fur les 
cinq heures du foir après le fàlut, accompa- 
gné de fept Ecclefiaftiques , & des quatre 
Enfans de Chœur, pour lever le corps j mais 
les porteurs que la fœur de la défunte 
avoit promis ne s'étant point trouvez, les 
Ecclefiaftiques furent obligez d'attendre 
fort long- temps dans la rue, jufqu'à ce 
qu'on eût fait venir ceux de la Paroiffe. 
On chanta les Prières accoutumées, à la 
maifon , dans les rues , dans la Chapelle 
du Cimetière , & dans le Cunetiere même, 
en enterrant le corpSj& après l'avoir en- 
terré. M. le Curé fournit fîx flambeaux Se 
quatre cierges, qui furent allumez dés la 
maifon. A l'égard de la rétribution, bien 
loin d'avoir exigé quelque choie, on ne 
reçut en tout que fix livres , dont on en 
donna trois pour la bière , quarente fols 
pour les quatre porteurs qui font Laïques, 
Si. vint lois pour le Eoffoieur. 

Il n'eftdonc pas vrai qu'il ne fe trouva 
perfonne qui voulût enterrer Catherine 
Brunetj on ne fit aucune difficulté de l'en- 
terrer par charité. II n'eft pas vrai qu'on 
renvoia fa foeur àla charité de la Paroiffe j 



elle ne demandoic pas k charité ^ & d^ail- 
leurs les compagnies de charité de la Pa- 
roi iTe de S. Sulpice ne donnent rien aux 
Ecclefiaftiques pour aucun enterrement. 
Il n'eft pas vrai qu*on ait laiiTe pourrir 
ce corps ; il Fut enterré dans les vint- 
quatre heures. Enfin, il n*efl: pas vrai que 
les Ecclefiaftiques de S. Sulpice ne vou. 
Jurent pas marcher pour deux ccus , ni 
qu'ils exigèrent vint francs ; on n'en a. 
reçu en tout que fix » qui ont été diftri- 
bucz comme on a déjà dit , aux Porteurs, 
au FofToieur, & pour la bière. Que M. le 
Chantre s'examine là-deffus , & qu'il voie 
s'il n*a point cru trop légèrement fur le 
rapport d'une parente de la défunte. On 
doit s'en défier. Elle a été chaffée de la 
ParoilTe par feu M. de Pouffe Curé de S. 
Sulpice. Un homme comme M. le Chan- 
tre qui eft déjà fort avancé en âge, ôcqui 
pofTcde une dignité fi confiderable dans 
î'Egli/è , devroit mieux s'informer des cho- 
fes. Se ne pas publier des calomnies fi atro- 
ces contre des Ecclefiaftiques dont tout le 
monde connoît la pieté Se le definterefte- 
ment. Des pcrfonncs de mcritc ont fait 
connoître à M . le Curé de faine Sulpice, 
qu'il étoic obligé de prendre fait & caufè 
pour fcs Ecclefiaftiques, & de demander 
réparation d'honneur. 

Ils n'ont jamais eu occa/ïon de refiifec 
ces Vifites. Meffieurs les Archidiacres nç 
fe font jamais prcfentez pour en faire. Ils 
fçavent bien qu'ils n'ont pas ce droit. Se 
que les Curez de Paris font fous les yeux 
de Mon(éigneur l'Archevêque. C'eft pour- 
quoi ils n'affiftent point au Synode de MeC- 
fieurs les Archidiacres, comme font les au- 
tres Curez du Dioceie, mais feulement à 
celui de M. l'Official. 

On a autant de fujet de croire que les On ne comprend rien à ces paroles de 
feurs Curez^de Paris tirent de leurs Ecoles M. le Chantre, à moins qu'il ne veuille 
de charité des avantages à leur décharge , dire qu'il y a des Curez qui profitent des 
que de leurs droits Curiaux. g^g^^ qui ^o"t deftinez aux Maîtres d'Eco- 

les par les fondations ou par les alFemblées 
de charité. Ce qui fçroic une étranc^e ca- 
lomnie. 

Ib fe vantent hicn dans U pap 13. de Quand les Curez ont dit qu'ils ont éta- 
leur FaBum de les avoir établies dans leurs blidcs Ecoles , fie qu'ils les font fiiblifterj 
Paroijfei ^ ^ de les faire fu^fifi^^ ■ "ï^*" il^ il^ "^ l'ont pas die pour fe vanter, mais 
n'ûfcroient dire que ce fait à leurs dépens. pour fe défendre contre les prétentions 

de M. le Chantre j Se fans cela ils fer oient 



P-i7t .) £es Cure^de Park ne veulent -point de 
vif tes de MeMeuri les Archidiacres. 



i 



1 1 

demeurez dans im profond filence fur ce 
fujet. Quand ils difent qu'ils en font fub- 
fiiter plufieurs à leurs dépens j ils ne difent 
que la vérité. Et s'ils ajoutent qu'ils con- 
tribuent de leurs foins & de leurs aumônes 
à entretenir même celles qui font fondées, 
ils ne diront encore rien que de vrai. Cela 
eftaffez connu, on s'étonne comment M. 
le Chantre l'ignore . 

P. iB. M. V Archevêque ff^ait fort bien que les M. l'Archevêque fixait fort bien le con- 

cxemptism qui font frefque far toutes les traire j &C s'il étoit neceflaire , on prouve- 

£glifes Cathédrales ne détruifent rien de l'or^ roit bien que ces exemptions détruifent 

dre quiefi d' antiquité dans les mêmes EgU~ l'ordre ancien de l'Eglife. 
fis. 

Jl connaît affex^ l'ahfurdite qui s' enfui- Voici le raifonncment des Curez p. 27, 
vroit du faux raifonnement des Curei^fur ce Le Chapitre & Je Chantre ne reconnoit 
fujet y qui ruinerait toute la fuhordination ^ fent point la jurifdiébon de M. l'Arche- 
qui cfi fi neccffaire four le gouvernement de vêque^ & fe difent dépendans immedia- 
l'E%Ufe^ tement du faint Siège , en ce qui regarde 

même les petites Ecoles 5 ainfi félon eux 
leur jurifdiclion n'eft point fubordonnée 
à celle de M. l'Archevêque ^ & par con- 
fcqucnt, foûmettre les Curez à cette jii- 
rifditftion, c'eft les fouftraire de celle de 
M. l'Archevêque. Le raifonnement des 
Curez eft donc vrai , & ce ne font pas eux 
qui ruinent la fubordination , mais M- le 
Chantre. 



1 ! 



P. I?. 



Selon ^aryiment des feurs Cures^^ les Ar- 
chidiacres . .. ne feraient flm que des noms 
vains fans aucun droit ni de vifites , ni de 
jurifdiHion fur les Curcs^ de leurs Diocefes^ 
farce qu'ils font incorporez^ dam des E^lifes 
Cathédrales ^ qui font exemptes de la jurif- 
diHion des Evèques, 



Ce que dit M. le Chantre fêroit vrai fï 
les Archidiacres fêpretendoient indépen- 
dans de M. l'Archevêque dans leurs fon- 
ctions, comme M. le Chantre prétend 
l'être en ce qui concerne les petites Eco- 
les. Mais tout le monde fixait que les Ar- 
chidiacres font leurs ViGtcs dcpendem- 
ment de M. T Archevêque, & qu'ils lui 
en rendent compte. Car quoi qu'ils foient 
peut-être exempts de la juriidiction de 
M, l'Archevêque pour leurs perfonnes, 
lors qu'ils font Chanoines de Nôtre- 
Dame, ils ne le font pas comme Archi- 
diacres. Çeft ce qu'il falloit diftinguer, 
& ce que M. le Chantre confond. Au 
refte, on f<^ait aflcz que les Archidiacres 
de Paris n'ont point de jurifdiclion con- 
tentieufe , & que toutes les conceftations 
qui arrivent dans le cours de leiurs Vifi- 
tes , vont droit à l'Officiahté de Mon- 
feigneur l'Archevêque. 

Ne tireront-ils point auf^ cet argument â M. le Chantre fuppofe toujours que le 
confequence Contre M. le Pénitencier de Fa., raifonnement des Curez eft fondé fur ce 



»*r 



ifui eflpareiSement incorporé dam cette 
-Fg/z/ï', par les grands mots qu'ib font fon- 
ner fihaut. Ad Romanam Eccknam nuUo 
medio pertiiientis , afin de i' attribuer l'ab^ 
folutien des cas referuex^ à Monfcipieur 
^Archevêque. 



ij 



p. lO. 



principe, qu'on n'cft plus fous la jurifdû 
ûiondeTEvêque, pour quelque fonction 
que ce foie, iltôt qu'on ell incorporé dans 
un Chapitre exempt decetrc jurifdidion. 
Cependant les Curez font bien éloignez 
d'être dans cette erreur ; ils f^avent fore 
bien avec feu Monfeigneur de Perefixe, 
que la qualité de Chanoine nedevroicpas 
empêcher M. le Chantre d'être fous la 
jurifdidion de M. l'Archevêque, en ce 
qui regarde les écoles. Ain fi , quoi que 
M, le Pénitencier foit du Corps du Cha- 
pitre, on reconnoît toujours qu'il a le 
pouvoir d'abfoudre des cas refervez dé- 
pendemment de Monfeigneur l'Archevê- 
que, qui communique ce même pouvoir 
à qui il lui plaît , & quand il le juge à 
propos 5 ce qu'il ne peut pas dans les 
petites Ecoles félon M. le Chantre. On 
ne voit pas comment il apporte l'exemple 
de M. le Pénitencier à propos de la jurif- 
didion dont il s'agit ici. On r<~ait bien 
qu'il nVn a point dans le for extérieur , 6c 
que toute fàfondion eft d'abfoudre dans 
l'Egiife de Notre-Dame des cas refervez. 

On n'a point dit que la jurifdiction de 
M. le Chantre foit contraire à celle de 
M. l'Archevêque. On a dit feulement 
qu'il n'y a point de fubordi nation. Pour 
faire hitn entendre ce qui eji de la jurifdi^ 
iiisn au chantre , il falloit apporter les 
lettres de fon établiflemcnt, & non pas 
donner le change, en apportant l'exem- 
ple du Chancelier de Notre-Dame , qui 
ne fait rien à nôtre fujet. 

Elle devroit l'être en effet , cependanE 
elle ne l'eft pas ; puifqu'elle n'efl point 
différente de celle du Chapitre ^ que les 
Sentences de M. le Chantre ne Ibnt poinc 
cen (ét^ être les Sentences de Monfeigneur 
TArchevêquc , comme celles de fbn Offi- 
ciai i que l'appel fimple de ces Sentences 
ne va point au Primat, que M. l'Arche- 
vêque n'a pas la même infpectton fur M. 
le Chantre qu'il a fur M. l'Official j 5c 
que la jurifdiclion de l'Otficiai ccffs par 
la mort de l'Archevêque, & non pas celle 
du Chantre. On renvoie M. le Chantre à 
io^ traité hiit. p. 446. 

M(tis ^ difent les Curez^^les appellations On ne s'ctoone pas que ces appel la- 
def Sentences du Chantre vont droit au par- tions n'aillent point à l'Officialité du Cha- 
(ement^ ^ nonfa^à l'Officialité de Mon^ pitre, puifque fa jurifdidion efl la .même 



Ils actufent la jurifdiBion du Chantre de 
tE^Ufè de paris , fur lei Ecoles , comme con- 
traire à celle de M^onfeipteur l' Archevêque. 
Mais lefdits ficurs Curez^ n' entendent pas 
hience qui ejl de la jurifdÎBton du Chantre. 
M, le chancelier de l'EHife de Paris en a 
une frefque toute fembiable fur les CoUezes 
^ les Bourfiers de l'yniverfité. 



La jurifdiïHon du Chantre efi celle de 
Monfeigneur l' Archevêque de Paris en fait 

d^Ecole. 



H 
feiffieur l'Archevêque. A cela l'on réplique que celle du Chantre , comme il le prou- 

que ces appellations ne vont point auM à ve p. 33. defon premier Fadum, Par ca 
COfficialitè au Chapitre , quoy que le Cha~ dernières conclujîom Capitulaires ^ autres 
pitre exerce le droit ^ la jurifdiUion dei il paraît qu'encore qu^îl y eât un Chantre 
Ecoles au défaut du Chantre. qui pourvoioit lui-même aux Ecoles ^ néan- 

moins il donnoit quelquefois fes ordres ^fei 
jugemens en plein Chapitre , comme eflant le 
^ lieu naturel ^ original du droit défaites 

Ecoles. 



J^oici donc la raifon pourquoy les appeL 
lations de ces jurifdiElions ne vont point aux 
Officialitez^^ ny de Monfeiyîeur l'Archevc^ 
que ^ nydu Chapitre. Ces Offiùalitet^font 
toutes fpirituelles ^ c'efl à dire , pour cm fes 
fpirituelles , ou fur perfonnes Bcclefafliques 
privilégiées. Mais les jurifdiBions du Chan^ 
ire e^ du chancelier de l'Eglife de Paris 
font mixtes , c'efi à dire , en partie £cclefa- 
fiiques ^ en partie feculieies , parce qu'elles 
font exercées d'un cbté par perfannes Eccle~ 
fafiiqms , ^ d'un autre fur des perfonnes le 
plus fouvent laïques ^ feculieres , ^ pour 
chofes eùtl y a plus de temporel que de Jpi~ 
rituel . . . dont il f enfuit que les appels de 
ces jurifiiBions , qui ne font jamais comme 
d'aùtis , vont droit au Parlement. 



Quand la jmifdiBion fpirituelle du Faux- 
hourg faint Germain fut reiinie à celle de 
l'Archevêché de Paris , feu Monfeigneur 
l' Archevêque de Perefixe voulut que la di- 
re&ion des Ecoles du même Faux-éourg^ 
qui appartejtoit alors a l'Abbaye de faint 
Germain des Prez^fùt aufft reume ^ foûmife 
de la même façon à la jurifdiUion du Chan- 
tre de fon Egùfè . . . 

Jlfe garda bien de donner cette jurifdi- 
cîion^ direfhon au Curé de faint Sulpice^ 
7ion feulement parce que les Curez^font inca- 
pables de jurifdifiion contentieufe , mais auffi 
farce que ^'eufi cflèà. Monfcigneur l' Arche- 
vêque de Perefixe fe donner , s'il faut ainfi 
dire^ un compagnon ^ lequel par les mêmes 
principes que mettent à prefent M . les Curez^ 
de l'attachement des Ecoles k leur caraBere 
^ infiitution joint à la conce£îon que lui en 
aurait fait Monfeigneur de Perefixe , le Curé 
de faint Sulpice fe ferait rendu fouverain ^ 
tout à fait indépendant de Monfeigneur 
i' Archevêque ^ de fes fucceffeurs peur ce fait 
d'Ecole. 



I" , M. le Chantre ne fe fouvient pas que 
félon lui fajurifdiâionefl celle de M. l'Ar- 
chevêque : or celle de M. l'Archevêque 
n'cfl: pas mixte. 2", Nefçait-il pas bien que 
rinftruclion de la jeuncife eft purement ipi* 
rituelle j qu'elle a toujours été la fondion 
propre de l'Eve que j que dans tous les fie- 
clés ôc dans tous les états , parmi les païens 
même > les Prêtres ont été chargez de ce 
foin I Peut-il ignorer cette venté , après 
avoir emploie toute la première partie de 
fonTraité hiftorique à la prouver?]! ne doit 
pas conclure que fa jurirdi£tion eft mixte, 
de ce qu'elle s'étend fur quelques Laïques, 
autrement celle de M. l' Officiai feroic 
mixte. La qualité des perfonnes qui font 
foûmifes à une jurifdidion n'eft pas ce qui 
larendEccIefiaftique ou Laïque, c' eft fon 
inftitucion & fon objet. 



M. le Chantre peut-il dire en termes 
plus formels qu'il fe regarde comme com- 
pagnon de Monfeigneur 1 Archevêque y fou^ 
verain ^ tout-àfait indépendant de lui ^ 
de fes fucceffeurs f Ne p oie - t - il pas pour 
principe que quand un Evêque donne à 
quelqu'un la jurifdiWon fur les Ecoles, il le 
rend fouverain ^tout à fait indépendant de 
lui j ^ de fes fucceffeurs pour ce fait d'Ecole > 
^ qu'il fe donne, s'il faut ainfi dire yUn com- 
pagnon? Etnefoûtient-il pas que lesEvê- 
ques de Paris ont autrefois accordé ce 
droit ifes predeceffeurs Chantres, & mê- 
me que le Chantre de Nôtre-Dame dé- 
pend immédiatement du fàint Siège î Cela 



ï5 
ne s'appelle pas femer la pomme de diifl 

corde , comme il dit dans Ton fécond Fa- 
■ÙMm p. ï8. c'eft rapporter fidèlement fes 
paroles, C'eft ainli qu'on s'embarrafle 
quand on veut foûtenir une mauvaifecau. 
Ce. M. le Curé de faint Sulpice ne deman- 
da point la direction des Ecoles des quar- 
tiers , cela ne fervoit de rien au principal 
deflein des Curez, quieftd'enfêigneraux 
pauvres la fcîence du fàlut. Il fe contenta 
«e conferver fes Ecoles de charité, Se 
avant la rciinion du Faux-boutg, il fut 
maintenu dans le droit de les tenir par 
Arrêt du 6. Odobreiôôé. contre l'Offi- 
■cial de l'Abbaye de faint Germain ^ Ôc après 
cette réunion il le fut auITi contre le Chan- 
tre de Nôtre-Dame par les Arrefts duir. 
Décembre 1670. Seau 30. Juillet tCj^. 

P fi/ Ze premier Arrefi qu'dUeytent Meffieurs On renvoie M. le Chantre à lui-même 

les Curex^^eftâtfent-ili^ un Arreft rendu par dans fon Traité hiftorique des Ecoles 

fordufon four les Filles de la Croix le 3. Epifcopales p. 451. où cet Arrcft cilrap. 

Mars 16 51. itiais ils ne le froduifent pod ^ porté tout au long, 
^ ^m ne fcitit point au vray ce quil con- 
tient. 

Ze féconde fi an Arrefi donne par appoin . 
iemsnt entre les Vrfitiines , d' une-part ^ ^ 
le Promoteur ^ les Maîtres en Charge des 
petites Ecoles de l^ autre ^ du z. Septembre 
1679.... 

Z e fieur Chantre de l'Eglife de Paris n'a S i M . le Chancre n'a jamais eu intention 

jamais eu intention d'empêcher les Vrfulines d'empécherles UrfuJi nés d'en feigner^pour- 

d'enfeipier les filles , m de les comprendre dans quoi dans fon Traité hiftorique a-t-il fait 

les dêfenfes portées en fa Senteme du lo. un chapitre tout entier, qui eftlcij.dela 

Mars 1678, .., . Néanmoins tette Sentence troifiéme partie pour prouver que lesUr- 

leur aïant été fignifiée fins charge far un fulines ne peuvent ni ne doivent enfei- 

Sergent qui était porteur de plufieurs exem- gner indépcndemment de lui^ Et pour- 

plaires imprimeg^ de ladite Sentence , pour quoi dans le chap. fuivant p. ^^.6. dit-il 

les fignifier aux fieurs Curez^ ^ aux autres en gênerai des Religieufes qui enièignent* 

■ qui enfeignoientf^ns permiffion foué prétexte £nfin , quand ces Religieufes auraient un£ 

d' Ecoles de charité ^ les Vrfulines voulurent permifiîon prectfe de Meffeigneurs les Ar- 

^voir un Arrefi de décharge , lequel ledit thevèques de paris pour enfeigner^ elles ne 

feur chantre , qui f^avoit èien que les Vr- pourraient pas en ufer au préjudice dudit 

fulines font infiituèes depuis un très- long.temps fieur chantre. 

far Bulles des Papes , confentement des E-vè- M . le Chantre dit qu'il fçait bien que les 

ques.^ ^Zettres du Roi -vérifiées en parle^ Urfulines font infkicuces depuis un tres- 

ment, pour enfeigner toute forte defiUes , fans long- temps , 6cc, Pourquoi ne veut-il pas 

difiiTiçiion de pauvres , ni de riches.^ pourvu fçavoir aufll que les Curez font inftituez 

u elles enfeignent gratuitement , ^^ aufii que long- temps avant les Urfulines j que leur 

U chofe n'étoit pas de confequence , farce inftitution eft divine, que les Conciles 6c 

que les Vrfulines n'avaient dans leurs Eco- les Rois ont reconnu le droit qu'Us ont 

les pour externes que des filles de leur voifi^ d'enfeigner , qu'ils les ont obligé plufieurs 

nage^ ordonna au feur Promoteur ^ é" <««■< fois d'exercer ce droit ? Il répond que la 



i 



p. 



M 



t 



.14- 



ii 

Maîtres en Charge de la Communauté des chofe n'ctoir pas de confèquence, parce 
Mceks de cenfenttr un af^ointsment. que les Urfulines n'avoient dans leurs 

Ecoles pour externes , que des filles de 
leur voifinage. Mais outre qu'on fçaic qu'il 
y a des filles de tous les quarties de Paris 
qui vonc aux Urfulines , on peut dire que 
la chofe eft encore ici de moindre coniè- 
quence -, parce que les Curez ne reçoivent 
que des pauvres dans leurs Ecoles de cha- 
rité, ÎL que CCS pauvres ou ne feroient 
point reçus , ou ne feroient point enfeignez 
dans les Ecoles de M. le Chantre. Ainfi 
on ne voit pas quelle raifon le peut em- 
pêcher d'agir avec les Curez comme il a 
fait avec les Urfulines , & de confcntir un 
Apfeintement. 



Les Curex^fe font hien gardex^de rappor- 
ter dam leur Facium ces paroles de l' Arrcfl 
des f^rfttlines fans tirer à confequence, 
ni faire préjudice en d'autres caufes à la 
jurifdidion que le Chantre de l'Egiife de 
Paris a droit d'exercer fur lefdites Ecoles 
de ladite ville de Paris : qui eft une referve 
laquelle ne f eut pas tomber fur les Ecoles des 
quartiers que perfonne ne contefte audit Jteur 
chantre^ mais feulement fur toutes les Eco- 
les que £ autres que les VrfuUnes voudraient 
s'attribuer fans la permiMon du Chantre de 
Paris ^ comme font celles que les Curez^ap, 
f client de charité. 

Les Curex^fe plaignent que le feur Chan- 
tre les acmfe d^ avoir mis arttficieufcment fur 
tArreft d'Amiens ce titre , Arreft de Rè- 
glement pour les Ecoles ce que ledit 

fieur chantre a écrit efi véritable. C eft pour-, 
quoi il fournit encore cet Arreft en la forme 
qiiil lui a été donné. 

Ce qtCon peut dire de cet Arreft^ (f eft qu'il 
fft donné entre d'autres perfonnes , rcs inter 
aiios ada. 



Les Curez ne fe font gardez de rien, 
puifqu'ils ont produit cet Arrêt imprimé. 
Ils n'ont pas rapporté cette ckufe dans 
leur Faftum , parce qu'elle eft inutile , Se 
que M. le Chancre n'en peut tirer aucune 
confequence contrç eux. C'eft un Arrêt 
par appointé j donné du confentement 
des parties , & dans lequel on a fait infé- 
rer telle claufe qu'on a voulu. Au relie, 
l'Arreft d'Amiens, qui eft intervenu de- 
puis , fait bien voir que cette claufe ne 
tombe point fur les Ecoles de charité. 



N'y a t-il que les Curez de Paris qui 
aient pu changer le titre d'un Arrêt? Oa 
voit parla que le moindre foupçon fuffic 
à M. le Chantre pour a {Tu rer que lescho- 
fcs font comme il veut qu'elles foient. 



Il eft vrai que les Curez de Paris ne 
font pas les Curez d'Amiens. Mais les 
Curez de Paris ont fait voir dans leur 
Faclum p. 30. que leur droit eft encore 
meilleur que celui dts Curez d'Amiens, 
& qu'il s'en faut beaucoup que le droit 
de M. le Chantre (oit fondé lur un aufli 
bon titre que celui de l'Ecolâtre d'A- 
miens. 

La maxime. Res inter alirn aBa ^t^ ici 
mal entendue , & mal apphquée par M. 
le Chantre, Elle a lieu à l'égard des adtes 
volontaires, comme font les tranfa étions j 
& non pas à l'égard des Arrêts , qui doi- 
vent fervir de loi en pareil cas, Aufli les 



!:■'! 



i^ 



Que fi léi Curetjvouloient prétendre que 
ce fût un Arrefifour eux y il faudrait attjfî 
qu* il fufi gênerai pour tous lei Curez^de la 
France , ©■ contre toutes la E^lifes Cathé- 
drales du Roiaume , eu ily a des Supérieurs 
prèpofez^peur lei Ecoles. 



Et cela feroit faire perdre à toutes ces 
Eglifes leurs droits ^ leurs ufa^es fans les 
cuir. Ce qui ne fe peut pas faire , non feule- 
ment dans l'ordre de la Iuftice\ Mais auM 
^ui cauferoit un grand trouble ^ confufion. 

il faut encore remarquer que c'efiun Ar~ 
Tefl d' Audience , donné fur les plaidoiez^^ des 
Avocats , dont on ne fixait point les motifs. 



Givrez n'ont allégué cetre maxime dans 
leur FaAum p. 34. qu'au fujet de la tran- 
faction entre M. le Malle, Chanrre de 
Nôtre-Dame, ôC M. Marlin Curé de (aine 

Euftachc. 

On lui accorde fa confequence , & on 
cfl: bien-aife qu'il foit convaincu lui-mê- 
me qu'elle fuit naturellement des princi- 
pes fur lefquels la Cour a fondé Ion Ar- 
rêt. Pourquoi tous les Curez qut ont le 
même droit que ceux d'Amiens , n'en 
jouïront-ilspas?lenom delà Vilien'y fait 
rien. p 

ïl prétend donc que la Cour a fait per- 
dre à l'Ecolâtre d'Amiens fon droit &fon 

ufage-. 



On avoir cru jufqu^ici que les Arrêts 
d'Audience étoicnt pour Je moins auffi 
bons que les autres. On feroit bien^aifé 
de fçavoir les raifons qu'a M. le Chantre 
de foiïtenir le contraire. Il ne peut pas 
dire que les J^ges ne foicnt pas fuffifam- 
ment informez dil droit des parties quand 
ils donnent un Arrêt fur les Plaid oi ers 
des Avocats. II efl vrai qu'il apporte un 
inconvénient qui lui paroît terrible, mais 
on croit qu'il n'y a jamais eu que lui qui 
s'en foit aVifc. Cctinconvenicnt eflqu'on 
ne fixait point les motifs des Avocats. On 
fçait encore moins ce que veut dire M. le 
Chantre. Eft-ce que félon lui , afin qu'on 
ne puifïè trouver à redire à un Arrêt, Se 
afin qu'il ait force de loi , il faut que les 
juges, ouïes parties, ceux qui l'entendent 
prononcer , ou ceux qui le lilènt ( car on 
fte fçait pas de qui il veut parler ) foient 
informel des véritables motifs qui ont 
obligé les Avocats à foûcenir leurs csl\:x^ 
fesi II faut avouer de bonne foi qu'on né 
s'étoit point encore imaginé que cette 
condition fût nccei[îaire pour un bon Ar- 
rêr. On cil: redevable de cette nouvelle 
découverte à M. ie Chantre, Çc l'on ne 
doute point que dorefnavant la Cour ne 
profite comme elle doit de ces bons avis. 

Mak enfin .^ comme m doit porter hon- M. le Chantre porte aiîurément beau- 

neur ï tou les Arrefis de la Cour .^ ...on coup d'honneur aux Arrêts de la Cour. 

ne dira rien ici davantage de celui- Ci j finori II n'a fait encore que quatre objCiStions 

que M. Hameau Curé de faint Paul était contre celui-ci; ^ voici la einquiémei 



• 



ÏJ- 



^^ cfi encore ConfeiUer de la qrand* Cham- 
hre^ eà l'Aneft a été donné. 



iS 



N'ys-t-il pas des Chanoines de Nôtre- 
Dame qui font aufli Confeillers de la 
Grand' Chambre. M. le Chantre a-t-ilpâ 
s'imaginer que la Cour ait rendu cet Ar- 
rêt en confideration des perfonncs , 8c 
non pas en vue du bon droit des parties. 



Le quatrième Ane fi efikce qtiik difent 
du 1%. M.ay \(>j^'] .pour le Curé de Charme 
contre M, le Ma fie , Chantre de t E%U[e de 
Paris pour la Banlieue de Charone , mais 
lefdits fcnrs Curez^ ne produifent point cet 
Ârrefi. ih rapportent feulement quelque cho~ 
fe du Plaidoierde M. 'i'alon , lequel ili font 
parler comme ils veulent^ ^ difent que f on 
Plaidoicr a été futvi par l'Arrefi. 

Quoi qu'en difent lefdits fieurs Cures^, le On avoit cru que M. le ^Chantre ne 
fieur Chantre de Paris qui cfi a prefent , n'a pouvoir pas jgnorer cet Arrêt , aiant rap- 
jamaà vu cet Arrefi ^ ni ce Plaidoié de feu porte dans Ion Traité hilloriquc p. 530. 
M. Talon. I^ conteftation qui y a donné lieu. On l'a 

déjà produit , Si de plus on a jugé à propos 
de le faire imprimer à la fin de cePaduni* 
M. le Chantre verra fi les Curez ont fait 
parler M. Talon. 



2Â.aîs il peut dire avec le ref^eU qu*îl 
doit audit Arrcfl ^ ^ au fentitnent de M. 
Talon , tels que les fieurs Curezjes repref en- 
tent ^ que ni les conelufions de M. Talon ^ ni 
l'ArreJi mefme ne f^aurotent donner aucune 
atteinte au droit d'Ecole du feur Chantre 
dans la Banlieue de Parts dont confiamment 
efi charone. 



Si les Arrêts même ne peuvent rien, 
régler touchant les prétentions de M. le 
Chantre^ il eft inutile de plaider contre 
lui. C'eft un privilège qui fui eft fi parti- 
culier, qu'il n'y a perfonne dans le Roiau- 
me qui en ait unlemblable. 



L'on peut affurcr que cet Arreft neàtja. M; le Maflc produifit tout ce que M. 

mais été rendu en la forme qu'on lut donne., ^c Chantre produit aujourd'hui , &: entre 

Ji toutes ces chofesJà euffent été reprefentêes autres les quatre provifions qu'il rapporte. 
À la Cour. 

En effet, le fieurChantre de Paris jouit H cft faux qu'il jouifTe paifiblemencde 

encore paifibkmcnt &fans contredit., comme la Banlieue, &: particulièrement de Cha- 

ont fait tous fespredeccifeurs , des Ecoles de tonne, où l'Arrêt s'exécute fans contre^ 

la Banlieue de Paru , ^ mefme de Cha. dit. 
ronne. 

p lé II n'y a nulle apparence de vouloir tirer II n'y a nulle apparence de vouloir que 

cet Arrefl à confequence y comme font les Cu^ le prétendu titre de M. le Chantre foit 

resjîe Paris , contre le droit da chantre pour bon pour les Ecoles de Paris, étant nul 

les Ecoles de Paris. pour celles de la banlieue. 

Ce n' efi pas un èon argument de dire que Ce n'efl: pas -là le raifonnement des Cu- 

le fieur Chantre de Paris n' aiant pas les rez. lis difent feulement quel! le titre de 

Ecoles de la Banlieue de Paris ^ il ne doit M- le Chantre , qui porte également. VtL 

pas avoir celles de la ViUe^ U é" Banleuca Parificnfis ., a été jugé nui 



s, 



par l'Arrêt de Charonne , qui n'y a point 
eu d'égard ^ il eft égalemcnc nul pour les 
Ecoles de Paris ^ôc pour celles delahao- 
lieuc. 



// eft clair que la confequencc n\n cftpa^' Il eft vrai qu'un de ces droits ne dé- 
me: car l'un ne dépend pas de l'autre ^ é- pend pas de l'autre , &; qu'abfblument 
m pourrait eflre fans l'autre. parlant, l'un pourroit être (ans l*autre j 



horme 
l'un 



Mais enfin , l'un ^ l'autre font de t an- 
cien domaine des Ecoles du Chantre de Pa- 
rât incontcfiablement. 

Le cinquième ^ dernier Arrefi eft l'inter- 
locutoire rendu à, 1^ Audience entre M. Ber- 
nard Cros Curé de faint Louis en l'ifle ^ ^ 
M. Claude Ameline chantrc de l'Eglifc de 
Paris le ij. May 16 66. par lequel la Cour 
a appointé les parties .... i^ cependant per- 
mis aux Prcfires frèpofcx^ par les Cure^ des 
Parojffcs ^ ^ aux femmes de continuer d'm- 
ftruire ^ à la charge de ne montrer qu'aux en- 
fans des pauvres S" f^Tf charité. 

p. 17. .... C'efi principalement fur cet Arre^ 
que les fieurs Curez^fondent leur prétention.^ 
que leur caufe eft]ugée. Mais c'eft ce que le 
feur Cbantrc de Paris leur dénie y comme il 
le fera voir maintenant. 



mais fi toi.is deux font appuicz fur le mê- 
me titre, ce titre ne peut Être nul pour 
Tun , qu'il ne lefoit auflî pour l'autre. 

C'eft pourtant ce que feu M. Talon lui 
a contellé ,& ce que la Gour a jugé £ius^ 



£t cependant il faut faire voir en peu de 
mots pourquoi cet Arrefi interlocutoire a per- 
mis aux Curez^ de continuer leurs Ecoles des 
pauvres fans la permijjion de M. Ameline 
alors chantre de Pans. C'eft que M. Ame- 
line avott fait dèfenfe de tenir cette Ecole de 
fiint Louis par une Sentence du -7, pèvrier 
1665. fans offrir fa permiffion peur cette 
Ecole , parce que fon intention était confor- 
mément à celle de M. le M a fie é^ Thevenin 
fcs predeceffeurs Chantres , défaire enfeigner 
les pauvres enfans de Parts dans les Ecoles 
des quartiers . . . Cependant.^ la Cour donna 
cet Arre^ en faveur des pauvres , en atten- 
dant le jugement du procès , fans lequel re- 
fitis dudit fieur Ameline l' Arrejl n'aurait ja- 
mais été rendu. Mais le fieur Chantre de 
paris qui efi à prefcnt , veut hien cette fe- 



Les Curez ont dit p. 28. qu*aprés tousleîî 
Arrêts du Parlcmcncqui font intervenus 
dans cette caufe , on peut dire qu'elle eft 
jugée i &: quand pour le dire , ils fe feroient 
fondez pruicipalement fur l'Arrêt du 15. 
May i(t66. n'auroienc-ils p.is eu rai fon j 
puifqu'il a été rendu pour eux , 6c qu'il a 
été liiivi de celui d'Amiens , qui juge la 
caufe définitivement en pareil cas. 

r' , M. le Chantre veut toujours devi- 
ner les intentions de la Cour , & il ne veut 
jamais en exécuter les Arrêts. Qiii lui a 
dit que l'Arrêt dont il s'agit ici n'eût ja- 
mais été rendu fans le refus de M. Amélie 
ne. La Cour n'en dit pas un mor. II n'ap- 
puie fcs conjcclures fur aucun fondemenr. 
Se perfuade-t-il qu'on l'en croira fiif fà 
parole? i'' , L'Ecolâtre d'Amiens vouloir 
bien la feparation des Ecoles de chanté 
d'avec les autres , &. il ofFroit de donner 
gratuitement les Lettres de Maîtriiè , & 
d'exempter les Maîtres &c les MaîtreiLes 
des Ecoles charitables de tous droits de 
Confraine. Cela paroît par T Arrêt, qui 
porte que la Cour lui a donné aHe de fa de^ 
daration.^ qu'il ne prétend aucuns droits four 
l'inftitHtion 6- lettres en quelque forte é* 



faratien des Ecola des pauvresi 



ià 



manière que ce [oit. Cependant la Cour n'a 
pas lai0e de le débouter de fa demande, 
(^ de maintenir ^ garder les Cures^ de la 
i;ille d Amiens au droit £ établir des Ecolei 
de charité dans leurs Paroiffes , ^ d'en nom- 
iner les Maîtres , fans qu'ils fdent obligez^ 
de prendre lettres d'attache de l'Ecelâtre. 

Mais on voit À prefent le de [ordre qu'a Ce't Arrêt n'a produit aucun defordre, 

produit cet Arrefi interlocutoire. Car au fonâs^ 8c les Curez ne reçoivent que les enfans 
quoi qu'il ne ju^e rien ^ c'efi fous fa faveur des pauvres dans leurs Ecoles de charités 
qncles feurs Curez^de Paris s' attribuent l'in- 
firuchon entière de toutes fortes d' enfans., par 
les grands étahlijfemens d'Ecoles , qu'ils font 
dans leurs Paroijfes ^ comme il paroi fi par la 
grande Ecole dcfatnt Jean en Grève , ^par 
flufçurs autres femblahles es Paroiffes de 
faint Sulpice , de faint Eufiache ^ autres^ 
dans lefquelies il y a plm de riches que as 
pauvres. 



P. 18. Et Cahîn enfin efi venu k un tel points que 
les CunT^outre leurs Ecoles publiques de cha- 
rité , donnent encore des permtjjïons à des 
personnes particulières j qui leur font recom- 
mandées pour enfeigner des enfans fous le 
nom de pauvres : de forte quand le fieur 
chantre de Paris a fait dèfenfes à des BUif- 
fonniersott Buiffonnieres appeUez^par devant 
lui , de tenir Ecole., ils ont recours au fleurs 
Curez^^de paris , lefquels pour agrandir tou- 
jours leur entreprife fur les Ecoles du Chan- 
tre , donnent publiquement des pcrmi filons k 
ces particuliers d' enfeigner. 



I 

i 



C'efi ce qui a été fait tout récemment par 
le fieur Curé de S. Germain de t Auxerrois ., 
lequel a donné une pirmifiïon par écrit le lo. 
Aoufi 1681. k Antoinette Gouppi ^ femme 
de Jean Mera y foi difant ancien Garde du 
Ccrps du Roy , de montrer à lire ^ le Cate- 
chifme gratuitement aux pauvres filles de fa 
Paroi fie y à laquelle Gouppî le fieur Chantre 
avoit fait dèfenfcs d' enfeigner , comme étant 
Jitfiffonniere par fa Sentence du -j. Aoufi 
i68i. J^oila comme les Curez^de Paris s' in- 
gèrent de caffer les Sentences du fieur Chan. 
tre^ ^ de pervertir tout l'ordre qui efi établi 
dans fes Ecoles par les Ar refis de la Cour. 



M. le Chantre appelle da nom d'abiis 
une adlion trcsJoûable &pkinedc chari- 
té. Damoirelle Elticnnctte Gouppy fem- 
me de M. Mera ancien Garde du Corps 
du Roy , n*a jamais dû pafler pour une 
Biiiflonniere. C'eft une perfonne de pieté, 
qui emploie tout fon temps & Ton revenu 
à faire des œuvres de charité. Il y a plus de 
quatre ans qu'elle voulut bien fe charger 
d'inftruire gratuitement les pauvres filles 
dans une des extremitez de la Paroiiïe de 
faint Germain TAuxerrois ^ où ^V^^ de- 
meure depuis 40. ans. M. le Curé lui en 
donna la commiffion, & M. le Chantre 
ayant voulu l'empêcher de s'en fervir, elle 
a été maintenue par Arrêt du ij. Septem- 
bre 1681. fur le certificat dudic fieuf Curé 
conçu en ces termes. 

Je fouflîgné Prêtre Curé de TEglife 
Roiale & Paroiflîale de S. Germain i'Au- 
xerrois , certifie à tous qu'il appartiendra, 
qu'étant pleinement informé de la probi- 
té , capacité & charité de Damoifelle 
Eftiennette Gouppy âgée de 64. ansj fem- 
me de M.Jean Mera, ancien Garde du 
Corps du Roi , demeurant fur cette Pa- 
roiflê en même endroit il y a plus de 4c. 
ans fans interruption , je kii ay ci- devant 

fjermis & permets encore de montrer à 
ire& d'expliquer le CatechifmedeMon- 
feigneur l'Archevêque de Paris gratuite- 
ment & charitablement aux pauvres de 
cette Paroifle , Ôc non à d'autres , ôc de 

// 



XI 



Il efik f râpas de faire voir ^ qu'encore ijue 
le feitr Chantre de Paris riait jamais alîe^ 
^uè pour lui fervir de titre ces paroles. Sco- 
larum grammancalium Villa: & Banlenca: 
Parificnfis colktio , inftitutio Se dertitutio, 
SsC Vifitatio , & omnimoda difpofitio fpe- 
ctanc ad Cantorem Parifîenfeni {oluin & 
in folidum. 



EÏÏes font toutefois d'un grand poids au 
frefent différend. 



continuer dans cet exercice, comme eiïQ 
a fait par le paiTé , avec fuccés &c édifi- 
cation . En foi de quoi je lui ay délivré cet 
acSe. Fait à. Paris ce lo. Aoûci^Sj. Signé, 
Mercier avec paraphe. 

Ce n'eft: pas ce certificat qui a cafle la 
Sentence de M* le Chancre , c'eft l'Ar- 
rêt de la Cour. 

M. le Chantre dit dans fon Traité des 
Ecoles p. ij8. On peut dire que f les Chan- 
tres de ï'Eglife de Paris eujfent hé curieux 
de conferver les titres de leur poife_ffion fur ces 
Ecoles , ils en aur oient apurement de beau- 
coup plus anciens que celui qui leur refis ^ 
qu'on appelle communément le livre de la 
Chantreric de i'Eglife de Paris, Il le recoii- 
noît donc pour un titre. 

Les Curez ont fait voir dans leur Fa- 
dum p. 31. qnelaCourn'a eu nul égard à 
ce prétendu titre. 



^- **■ Lcfieur Chantre de Paris n*aliegue point Monfeigneur l'Archevêque eft un tres- 
à^autre titre four fes Ecoles ^ que M. P^r. bon titre , mais il n'eftpas le titre de M. 
chevejque de Paris j ^ fon Bglife Cathe- 1^ Chantre ; puifqu'il dit formijllemenc 
drale. dans fon Traité hiftorique p. 446. que 

fon droit n'cft pas celui de Monfeigneur 
l'Archevêque j voici fes paroles. Quiinâ 
ces Relipeufes auraient une permiffion pré- 
cifc de Meffcigneurs les archevêques de Pa- 
rts four enfeigner^ elles ne fourraient pa* eh 
ufer an préjudice dudit Jteur Chantre j parce 
que Mcffteurs les Prélats .... fatts-enten^ 
dent toujours fauf le droit d^ autrui. 



quiefiun titre plus ancien de quatre oucinq 
tens ans que l'infiitution des Cure^ dépa- 
rts. 



On s'étonne que M. le Chantre, qui a 
beaucoup d'érudition , nefi^ache pas qu'il 
y a grande différence entre l'inflirution 
des Curez ,&rerccl;ion des Cures en titre. 
L'inftitution eft de droit divin , & l'ère- 
ckion en titre eft de droit pofitif & Eccle- 
lîaftique. Ainfi , vouloir que i'Eglife Ca- 
thédrale foir un titi-e plus ancien de quatre 
ou cinq cens ans que l'inftitution des Cu- 
rez , c'eft vouloir que la Cathédrale de 
Paris ait été quatre ou cinq cens ans avant 
Jesus-Ch ris t. 

Zes Curez^fe font hien gardez^ de faire Les Curez n'ont point fait mention de 
mention dans leur pallum des allés autentii ces a£tes que M. le Chantre appelle auccn- 
quesqui regardent lafoffeffîon dufieur Chan- • tiques , parce qu'ils ne regardent point les 
trc ^ ^ où ^ on trouve lesmefmes paroles qui Ecoles de charité , ni ne parlent point du 
font dans le vieil livre du Chantre .... // Livre de la Chantrerie, M. le Chantre 






^11 



Il <' 



faaj- voir lapagei 7. 8. 5. ^ lo . ék premier cite dans la page 7. du premier Fatbum un 
pa^hm du Jteur Chantre, Arrêt du 23. Novembre 1396, qui condam- 

ne l'Abbé de faint Maur à lui paier un 
f>orc ou cent fols parifis. Et dans les qua- 
itez de cet Arrêt, on dit que le Chantre 
eft le Maître des Ecoles de grammaire. U 
ne s'agiflbit ni du Livre de la Chantrerie, 
ni des Ecoles de charité' , ni même des 
Ecoles de grammaire , &: le Chantre pou- 
voir prendre telle quahrë qu'il vouloic 
dans cet Arrêt. 

On y verra tout de fuite Jîx Sentences Les Curez ont déjà répondu que ni cet 
csntraduioires. Arrêt,ni ces Sentences ne font rien contre 

eux, II ne s'agiflbit alors que des Ecoles de 
grammaire, & non pas de celles de chari- 
té. Il n'y en avoir point. 

I^ans toute i ces Sentences le fem de ces Le Livre de la Chantrerie eft de l'an 
paroles du livre du Jîeur Chantre de Paris 1357* ôcla plus ancienne de ces Sentences 
efi exprimé. eft de 1499. Elles font donc tontes de- 

puis ce Livre j & il y a grande apparence 
qu'elles n'ont point d'autre fondement. 
Déplus l'Arrêt de Cliaronne du 18. May 
1 647. n'aiant eu aucun égard, ni à ces Sen- 
tencesj ni aux paroles de ce Livre, ni à la 
prétendue poflcffion de M. le Chantre 
pour les Ecoles de la Banlieue j on n'y en 
doit point avoir non plus pour les Ecoles 
de charité. 



p. jo. Qspy ^u'en difent les feurs Curez de Pa- 
ri^ , les premiers d'entr'eux à qui il efi venu 
dans i' e^rit de faire inftruire fcparémem les 
enfans des pauvres , ont eu recours au Chan- 
tre de l' E^life de Paris. Celuy qui a com- 
mencé le premier efi le pere Vincent de Paul 
. Supérieur de la M.iMon , lequel -voulant en 
1C39. établir deux Ecoles pour infiruire les 
pauvns garçms ^filles du pauxhourg faint 
Zaurens ^ s'adrefia avec le Curé de faint 
Zaurens i M. le Mafle Chantre de l'£gltfe 
de pans y comme il fe voit par tacle fi^né 
de luy produit au procès, 

M. Marlin Curé de faint Esfiache vou- 
lut faire femblahle chofe dans fa paroifie: 
ce qu'il reconnut par un alie pafsè par de- 
vant Notaires en 1646. produit au procès 
ne pouvoir faire qu'avec lapermifiion ^les 
lettres du fieur Chantre de Paris. 

Et quoi que depuis il fe fait joint à ce que 
difent les Cureta avec le peur Cros Curé de 
f tint Louis en tifle pour fon Ecole de cha. 



Le Pere Vincent n'ètoit point Curé de 
paris , ScM.del'Eftocq Curéde S. Lau- 
rens ne s'eft jamais adreffeà M. le M^fle. 
Il certifia iéulement la lifte des pauvres 
que le Pere Vincent vouloir faire inftrui- 
re. C'eft tout ce que M. le Chantre luy- 
même en a dit dans fon Traité hiftorique 
p. 39 7. ôc dans fbn premier Faâ:um p. 10. 



Les Curez ont fait à cela quatre répon- 
fes p. 34, & M . le Chantre ne réplique qu'à 
une , par laquelle on a fait voir que M. 
Marlin s'eft pourvil contre ce Traité , en 
fîgnantlaReqiiête d'inter venti on de i é 6 6. 



L'AdIe d'intervention qu'il a fignc eft 
un témoignage fmcere qu'il a reconnu 
qu'il s'écoit trompé dans le Traité qu'il 



n 

rite ^cct aBe ne laiffe fof d'efire~kn tètnci- avoit fait avec le fieur Chantre. Et ert 

ptage fïrtccre qu'il a rendu â la vérité félon effet , comme on l'a reniarqué dans le pre- 

Ja confcience , ^ U connoiff'ance qu'il avsit mier Fadum , ce Traite n'a jamais été cxc- 

dei droits d'Ecole du fieur Chantre de l'E- ciité , & les Chantres n'ont jamais pourvu, 

^life de Paris exprimes;^ au long dans cet aux Écoles de eharité de faint Euftache. 

^l y a £ autres aBcs femhlables au procès Ces acbes ne meritoicnt aucune répons. 

que les fvurs Curex^afpeilans n'ont pas re. fe. Ils n'ont jamais eu d'effet, 
levez^dans leur FaBum. 



Il fe voit deux conclu (lom entre tefdits ex- 
traits , l'une du 7. May 14^ 1 . entre le Curé 
de faint loffe ^ le Maître de fa paroiffe^ 
^l'autre du 18, luin 1460. entre le Chan- 
tre mefme de Paris , ^ le Chevecier Curé , 
1^ les ParoiMcns de faint e Opportune, 



7* Mai: 1441. Super n que fa Curât î S, 
ludoci conquerentis quod M. N. Ruault pro 
fcolis S. ludoci , quas idem Ruault fuh I)o~ 
mino Cantore Ecdefia Parif tenet , in dliio 
loca quàm in diBa Parochia S. ludoci ^ Vi- 
delicet has iffe tenet in Parochia S* lacobi 
de Camifcena in fui pra:judieium , lice t non 
haheat fcolas i ordinatum eft quod audian- 
tur partes in Capitula ^ ^ fiât eis jus (^ju.-- 
ftitia^ 



9. Mail 1441. fuper dehato moto inter 
Çuratum S, ludoci petentem habere fcolas 
in fua Parochia fui D>. Cantore hcclefia 
Parif enfis ^^ M. N. Ruault tenentem fco^ 
las diBa Parochia in Parochia S. lacobi 
de Camificcria de licentia Capituli , ordina =• 
ium eft^ quod ipferemanebit in diBa Paro. 
chia S, lacobi^ ubi efi de prafenti ^ nifi ipfe 
Curatm ^ Ht obtulit ^ offert^ reperiat do- 
mum competentem in diBa fua Parochia pr» 
fretio compctenti : ^ in iUo cafu ipfe Ruault 
tenebitur ibidem fuas fcolat tensre : ^ non 
habebit idem Curatua fcolat ut petit. 



On avoit négligé de répondre à ces 
deux conclunons , parce qu'elles ne font 
rien au fujet des Écoles de charité. Mais 
puifque M. le Chancre les rapporte tou- 
jours, les Curez ont jugé à propos de les 
extraire des pages 15. & 54. de fon premier 
Fadum , & de les mettre ici à côte j 6c ils 
prendront occafion en y répondant, de 
faire voir qu'ils ont eil raifon dédire dans 
leur premier Factum p. 34. que f tout ce 
^ui ej} écrit furies repfires de M M. du Cha- 
pitre faifoit un titre légitime , ils auraient à 
frefent des droits tres-confiderables. 

La prerrtiere conclufion contient deux 
chofesjla Requête du Curé de S.Jofle, 
& la Sentence du Chapitre de Nôtre- 
Dame. 

jDans la Requête ^ le Curé fe plaind feu- 
lement de ce qu'un nommé Ruault, qui 
avoit l'Ecole de S. Joflc, rcfufoit de de- 
meurer fur cette ParoilTc, Se dcnicuroic 
fur celle de S,J:iquesde la B ou chérie ,donc 
il n'avoit pas l'Ecole. 

La Sentence fupjjofe que le Curé de 
S. JolTe avoit demandé d'avoir dans fa Pa- 
roiffe des Ecoles qui fuflfent fous lajurif- 
diAion du Charttre ^ ordonne que le nom* 
mé Ruault ne fer oit point obligé de de- 
rtieurer fur cette Paroiffe, fi le Curé ne lui 
fourniflbit une maifon commode & à prix 
raifonnable j Se déboute le Curé d'avoir 
lui-même rÈcole. 

On voit par là que la Sentence fup- 
pofe ce qui n'efV point dans la Requête^ 
& qu'elle juge fiir une chofe qu'on ne de- 
mandoit point. Le Curé de S. Jofle ne 
demandoit point de tenir des Ecoles fous 
raiitoHté du Chantre. On a donc eu torC 
de le Tuppcfer & de l'en débouter , &: les 
Curez ont eu raifon d'avoir pour fufpeA 



T^ 



24 



(Il 



18. lunii 1460. Capitulantihm Deminis 
Decano, Cantore ^c. Auditâ relatione Ma. 
gijirûrum Martini de Fraxinis ^ M. Tex- 
torii commifforum fuferdebato D. Cantons y 
MC Capicerii Curât i ^ P arochianorum S. 
Opportune pro faiio Jcalarum e)ufdem qua^t 
tenet Joarma Pieche ^ conclufam efi^ quoà 
ex farte Capituli requiretur D. Canter^ ut 
•velit permittere quod diïia mùlier ^ qua te- 
net Schola,f diBte Parochia extra dichim 
Parochiam habeat damum in difia Paro- 
chia. Et fi noluerit ^ fiât prout DeiM fibi 
manfirabit^ quia Domini non intendunt im- 
fedire fiua jura. 



ce qui efl: écrit fur les Regiftres du Clia- 
pitre. 

Au refte , la Requêre du Curé de faint 
JofTc, comme elle cft même rapportée par 
M, le Chantre , ne fait rien au rajct dont 
il s'agit. Car outre qu'elle doit être fuf- 
pecte j elle fait voir feulement que le Cure 
de faint Joiïe pourfuivoit devant le Cha- 
pitre un Maître d'Ecole du Chantre , 6c 
non pas un Maître d'Ecole de chariré. 
Ainfi le Curé de S. JofTe ne reconnoiiToit 
pas le Chapitre pourfon fupericur, mais 
pour le fuperieur du Maître d'Ecole. 

La féconde concluïïon eft encore plus 
fufpecte que la première. 

1", On ne voit point la Requête du 
Curé. 2' , Le Chapitre ne juge rien. 3^ , De 
la manière que cette conclu fion elt rap. 
portée j on ne fçait fi le Chevecier Cure 
de S, Opportune écoit joint avec le Chan- 
tre contre fes Paroiffiens, ou avec fes Pa- 
roiilîens contre le Chantre, Super debato 
T>. Cuntorii ac Capicerii Qurati ^ paro- 
chianorum. Car fi le Chevecier eût été 
joint avec les Paroiffiens, on eut mis (uper 
debato inter D. Camorem ex una piirte ^ 
Capicerium Curatum ac Parochianos ex 
aliâ parte. 4" , Si le Chapitre eût juge , le 
Chantre eût été juge en fa propre caufe, 
puis qu'il y a Cfipitulantibns Cantore. ^c. 
f , Ce n'é toit pas au Chapitre à juger ; car 
les procès que l'on a contre le Chantre 
vont droit à la Grand' Chambre. 

On voit encore par cette conclufion 
que le fentiment du Chapitre eft que fa 
jurifdiclioneft la même que celle du Chan- 
tre. Cette conclufion finit pat ces mots , 
quia Domini non intendunt impedirefiua ju- 
ra. Si le Chapitre eût parlé des droits du 
Chantre, il n'eût pas dity»*r, mais ejusfiira. 

Quand même cette conclufion ne fe- 
rojt point fufpecle^ elle ne prouveroit 
encore rjen contre les Curez. Il ne s'a- 
giflbit point d'une Maîtrefle d'Ecoli; de 
charité j & le Curé ne rcconnoifloit ni le 
ChaïKre ni le Chapitre pour fon fuperieur, 
mais pour le fuperieur d'une Maîtr elle d'E- 
cole de quartier. 



On voit donc que les Curez avoienc eu 

Celui 



iî 



P.ji. Celui qui a composé le Faïium des Cu- 
rf^. . . dit^ que fi tout ce qui eft fur les 
Regiftres de Mcffieurs du Chapitre faifoic 
un titre, ils auroicnt à prefent des droits 
tres-confiderables &c. &: qu'ils ont afFeclé 
pendant la vacance du Siège d'y écrire 
que des Cures efloient de leur nomination, 
qui font à M. l'Archevêque. N'efi-cc pat 
à dire en bon français que MeMeurs du Cha- 
pitre font des fauj^a ires ^ ou du moinsdesgenf 
tres-artificieux qui veulent s'emparer des 
droits d'autruiî 



raifon de ne s^arrêter point à ces deux con- 
clu fions 5 & que M. le Chantre fe fcroic 
bien paifé de les obliger à faire toutes ces 
remarques; 

Laconfequence de M. le Chantre n'cft 
pas bonne. Meflîcursdu Chapitre ont pu 
îans être KuiiFaires écrire fur leurs Rcgi- 
llres beaucoup de chofes qu'on leur con- 
teflc. Qiiand il vaque un Bénéfice dont 
ils croient que la nomination leur appar- 
tient , ils ne manquent jamais d'y nommer 
&: de récrire fur leurs Regiftres. Leur prè- 
rcntion peut être mal fondée ; niais ifs ne 
font pasfiulTâires pour cela. M. le Chan- 
tre a été débouté par l'Arrêt de Charon- 
ne de fà prétention fur les Ecoles de la 
Banlieue j il en donne cependant tous les 
jours des Provifions, & les écrit fur fon 
Regiftre. Eft-il fauflaire ? Non. Mais cela 
ne lui donneaucun droit, Scc'eft la con- 
fequence des Curez, 



p. )i. 



P-». 



Fié. 



Ibe qui cet Ecrivain du FaBum a.tJl af^ Les Curez Tont appris du Vifâ que MM. 
fris que MeJBeurs du Chapitre fe font attri- du Chapitre ont donné pour la Cure de Sj 
èuez^ dans leurs Régi ftres des nominations de Louis en riOe le Siège vacant. Ce Vifa cft 
Cures qui appartiennent ûL M. l'Archevef- du 4. Décembre 1661. & porte en termes 
quel A'tÂl vu ces Re^ijîresf qu'il dife exprés que la nomination & prefenration à 
donc quelles font ces Cures, cette Cure appartient au Chapitre, & la 

provifion à M. l'Archevêque. C'eft ce que 
MM. du Chapitre n'auront pas manque 
d'écrircau/îî fur leur Rcgiflrc. Cela ôte-t-i{ 
à M. l'Archevêque le droit qu'il a dénom- 
mer à cette Cure ? Au rclte les Curez ne fè 
font point fervis à' Ecrivain ^ouï leur Fa- 
dum. lis Tont fait eux-mêmes. M. le Chan- 
tre n'en devoit point douter , comme ils ne 
doutent pas qu'il n'ait fait les fiens. Us le 
reconnoiflent à fon flile. 

Si les feun Cure-^euffent Bien tomptê les II ctoit inutile de compter toutes ces 

tonclufions qui font rapportées aux extraits conclufions, il fufEfoit: de dire comme on 

produits pour Fachm * Ils y en au. a fait dans le premier Fa cl u m p. 35. Si 

toient trouvé quatre-vinp:. cinq tout d'une Me.(!îeuTS du Chapitre pouvaient par ces ex- 
fuite^ traits établir quelque fùffe.ffton , ce ferait tout 

au pltté pour les écoles de grammaire , ^ nort 
pod pour les écoles de charité^ aufquellcs ils. 
n'ont jamais pourvu.. 

On emploie la page 33. contre M, /e 
Chantre même pour faire voir Ja foibleife 
de foti titre. 

On manqueroit de jugement fi on dct 

G 



Avec quel Jugement MeMeurs tes Curêx^ 



!:! 



vfent-ih dire qu'il ne fc trouve feint dans 
ces extraits , que le Chapitre ait pourvu il 
y a deux i trois Cens ans aux Bcoles de cha- 
rité ; fuifque les Mcoles de charité , telles 
qu'elles font à prefent yfont toutes nouvelles^ 
^ que lefdits fieurs Cure%^fe vantent eUx- 
mefmes ^ de les avoir infiituées il y a qua~ 
rante ans. 



P-îj. 



mandojt à M. le Chantre des conclufions 
de 300. ans, pour prouver qu'il efl: en 
poflcffion des Ecoles de charité , qui ne 
ibnt étabUes que depuis 40. ans. Mais ne 
manque- 1- il pas Kii-mÊme de jugement, 
d'avoir rapporté ces concKrfions Yansque 
pcrfonne les lui demandât. Car les Curez 
n'avoient encore rien écrit touchant les 
Ecoles de charité , quand il a donné au 
public fon premier Fa(ftam , où ilfe fert 
de ces concluions pour prouver que ces 
Ecoles lui appartiennent. 

Si les Ecoles qu^ ils appellent de charité font M. le Chantre n'a aucune juriCdi en on 

des Ecoles des pauvres , comment peuvent-ils fur les Ecoles des Hôpitaux. 11 en demeu- 

dire que MeJ^eurs du Chapitre n'ayent pas re d'accord lui-même p. 10. de Ion fécond 

feuYvK dans ces extraits à ces Ecoles , puis Faclum. Et d'ailleurs les Ecoles des Hô- 

qu'il s'y voit manifefiement qu'ils ont pourvu pitaux n'ont rien de commun avec les 

aux Ecoles des Hôpitaux de Paru, Ecoles de chanté des Paroifles. 

2^ais il faut enfin venir aux concluions 
de Meneurs les Curez^^ qui font y à ce qu'ils 
foient maintenus dans le droit &poflclïï on 
d'inftiiuer \iis Maîtres & MaîtrciTcs des 
Ecoles charitables de leurs paroifTes ^ fans 
qu'ils foient obligez de prendre aucune 
permiffion ny lettres d'attache du fieur 
Chantre de Nôtre- Dame ny du Chapi- 
tre j aux offres qu'ils font de ne montrer 
qu'aux enfansdes pauvres , & par charité 
feulement. 



r. js. -^ ^'^" cenfderer ces conclu fens , les feurs 
Curez^ de Paris y trouvent leur condamna- 
tion. 



Ces conclufîons font prifes des pro- 
pres termes des Arrêts, qui ont adju2;e aux 
Curez les Ecoles de Charité. Et fi M. le 
Chantte prend la peine de relire le pro- 
noncé de l'Arrêt de 1666. pour les Cu- 
rez de Paris , & celui de 1 680. pour les Cu- 
rez d'Amiens , il trouvera que la Cour a 
toujours fort bien diftingué les Ecoles de 
charité de celles de Grammaire , & que les 
Curez ne fe font point condamnez , en de- 
manclant les unes fans demander les autres. 

Car sHls ont droit d'Ecole en gênerai ^ pour- Ils ne les demandent pas, parce que 
quoy ne demandent-ils pm auM les Ecoles les riches n'ont pas befoin de leur charité. 
des quartiers .? 



Et s'ils n'ont fa4 droit fur les Ecoles dit 
quartiers , comme ils le reconnoiffent eux- 
meftnei 



Les Curez, au contraire, foûriennent 
tju'ilsont ce droit. Ils l'ont prouvé invin- 
ciblement dans leur premier Factum , 6c 
M. le Chantre a été obligé d'en demeurer 
d'accord dans fon fécond Fadum p. 3. Tous, 
les Curex^,^ dit-il , peuvent tenir des Ecoles , 
félon les textes qui font dans Upaflum des 



t7 



puis qu'Us les abandonnent far leurs conclu- 
ions 



quel droit pinvem.ils avoir feparèment four 
iei £coles des pauvres} 



I 



Quelle différence de irait y a-t-il entré 
les unes ^ les autres f 

Enfei^ne-t-on. les pauvres d'une autre fa - 
.conque les riches ^ 



Qà efi leur titre pour tes Ecoles des pau- 
vrespiûtojl que pour celles des riches} 



fi faut qu'ils aient tout ou rien. 



Curex^de Paris. Or ces textes parlent irt- 
diffbrcmment de toutes fortes d'Ecoles. 

De ce que les Curez oiFrent de nemoni 
trer qu'aux enfans des pauvres ^ &: paf 
charité ^ il s'enfuit bien qu'ils ne deman- 
,dent pas de tenir des Ecoles de grammaire^ 
mais il ne s'enfuit pas qu'ils n'en ayent 
point Je droit , ni qu'ils l'abandonnent^ 

Ils ne difent pas que le droit de tenir des 
Ecoles de grammaire , & celui de tenir des 
Ecoles de charité foienc diflFerens. C'eftle 
même droit, mais on peut ne s'en pas fervir 
à l'égard des riches , Se s'en fervir à l'égard 
des pauvres. Le pouvoir de difpenfer des 
degrez de confànguiniré eft le même à l'è- 

fard des riches & a l'égard des pauvres. Les 
.vêques ont joui autrefois de ce droit plei- 
nement & dans toute fon étendue j ils en 
ont depuis abandonné l'ufagc à l'égard des 
riches , & ne l'ont retenu qu'à l'égard des 
pauvres. S'cnfuitil qu'ils aient perdu leur 
droit à l'égard des riches ? 

Iln*y en a point. 



On enfeigne le Latin dans les Ecoles de 
M. le Chantre, on ne l'enfeigne point 
dans les Ecoles des Curez. Dans les Eco- 
les de charité , le prmcipal eft la fcience 
du falut , la leÂure n'eft que racceflbirej 
au Jieu que dans les Ecoles de grammaire 
on s'attache particulièrement à la Icdure 
& à l'écriture , & on néglige davantage le 
Câtechifme. On enfeigne gratuitement les 

{Jauvres dans les Ecoles de charité -, on ne 
es reçoit point, ou on ne les enfeigne 
point dans les Ecoles de grammaire. 

Leur titre eft le même pour les Ecoles 
des riches , &c pour celles des pauvres ^ 5c 
fî les riches croient abandonnez comme 
les pauvres , les Curez feroient obligez 
d'en prendre le même foin. 

Ils ont tout le droit, mais ils n'ufent de 
ce droit qu'à l'égard de ceux qui en ont le 

Î)Ius de befoin , qui font les pauvres. Si 
es Chantres abandonnoient un jour les 
Ecoles de grammaire , les Curez leroienc 
obligea de s'en charger, comme ils ont faic 
autrefois avant qu'il y eût des Chantres. 



Mak votons fur quoi les feurs Carej^fon. Les Curei ont établi fi foUdement tous 



I* 



p 



il 



tt 

Jent m cmclnfôm. Ils tes fondent pave 37. ces moiens , & dans leur premier Fadum, 
ftir leur qualirc de Curez , é-frr l'obliga- & dans celui-ci = que M. le Chaotre nV 



P. ;7- 



non qu di mt d'enfet^mr f«r ic^ Ôr- fçauroit repondre. 

donnances des Rois , . . , fur (ç\it longue 
poflèffion.ySfr la nature des Ecoles de cha- 
nté . . . , ^ fur l'incompatibiiité de ces 
£coIcs avec lajurifdidion du fieur Chan- 
tue. 



w 



Enfin , ils fe fondent fur les Arrcfts de la Tous ces Arrêts font pour les Curez , les 

Cour. Et en leur a fait voir au contraire uns rendus en leur nom, 6c les aucres en cas 

^ue tous ces Arrefts font eu contre eux y ou pareil. Pour en convaincre M. le Chantre, 

donnei^foUT d autres perfennes , é" à* autres on les a fait imprimer i la fin de ce Factum. 
cas que celuy qui efi en quefiwn. 

L'Egltfe de Paris ^ le fteur Chantre fe- Les Chantres n'ont point été jufqu'à pre- 

Tont le refuge des enfans des pauvres , quand fcnt le rct ugc des pauvres,il y a bien de l'ap- 

ledit fieur Chantre demeurera l'injpechur é- parence qu'ils ne le feroient pas à ravenir. 
le fttperieur de leurs Ecoles , pour la doctrine 
^ pour les bonnes mœurs. 



Dont il ne fe faut pof confier tout-a^fait 
à une fiyrande multitude de Curex^qui font 
dans Paris , entre lefquels il peut y en avoir 
de maavaijè doftrine ^ conduite , 



que l*ùn ne peut connoifire fi aisément qu'es 
autres lieux du Diocefe , parce qu'ils ne fouf, 

firent pas d'efire vifites^ par MeMeurs les 

Archidiacres. 



Si M. le Chantre a fait reflexion fur ce 
qu'il avance ici , il doit en avoir de la con- 
nifion. Comment veut - il qu'on fe défie 
des mœurs & de la doclrine des Curez en 
ce qui regarde la dircâion des Ecoles de 
charité j pendant qu'on leur confie le mi- 
niftere facré de la parole de Dieu , & l'ad- 
mmiftration des Sacrcmens. On clt bien 
affiiré que M. le Chantre ne peut nommer 
aucun des Curez de Paris donc la doctrine 
&la conduite foient lufpcdcs ^ &on dou- 
te s'il oferoit avouer publiquement iès pro- 
près livres. 

Eft-il poffible que M. le Chantre, en par- 
lant ainfi , ne le foit pas apperçù de l'injure 
qu'il faità Monfcigneur l'Archevêque. Les 
Curez de Paris font toujours devant [çs 
veux de cet incomparable Prélat. Suèoaiu 
Ik Epifcopi. Si leur dodrine n'eft pa's or- 
thodoxe , s'il y a du dérèglement dans leurs 
moeurs j ou M. l'Archevêque l'ignore, ou 
il le diffimule , ou il l'approuve. Peut-on 
dire qu'il l'ignore fans faire tort à fa vigi- 
lance ? Peut-on dire qu'il lcdiffimule,fans 
blâmer fon zèle & la fermeté? Peut -on 
dir£ qu'il l'approuve fans donner atteinte 
à la pureté de là foi ? Que M. le Chantre 
apprenne donc aujourd'hui ( fi une per- 
fonne de fon âge pouvoir l'ignorer enco- 
re) que Monfeigneur l'Archevêque a plus 
de vigilance, plus de zele, 6c plus de lu- 
mière , que tous les Archidiacres de fon 
Diocefe : qu'il fçache que les Curez de 

CV/ 



Paris ne difent rien Se ne font rien, que 
M. l'Archevêque ne l'entende ^ ne le 
voie ; que ^'ils ctoient capables de s'écarter 
de leur devoir , il les y feroit rentrer auflî- 
tôt 5 & que i'ils tomboient dans la moindre 
erreur , on il les en retireroit, ou il les 
banniroit de Ion Diocefe. 

Comment M. le Chantre pcut-U dire 
que la Cour donna cet Arrêt, parce que 
les Curez de Paris ne rcce voient pas les 
vifires des Archidiacres. Un homme de 
bon (cns peut-il raifonncr ainfi > Y a-t il 
dans cet Arrêt un ieul mot des Curez , ou 
des Archidiacres ? Il avoue lui-même qu'il 
fut donné conformément à l'Edit d'Henri 
1 1. contre les Luthériens. Il n'a donc pas 
été donné contre les Curez. Le fécond 
Arrêt n'cft que contre les Ecoles BuiiTon- 
nicres. On ne croit pas que M. Je Ciian- 
trcofe diFC que les Curez fuient des BuiC 
ionniers. Tout Paris fc moqueroit de lui; 



C'ffi four cette raifon qu'il fut ordonné 
far Arrcjf du 6. May 1552. onfonncment 
aux articles -^^ ^ 5 5- '^^ l' E du fait far le 
Ruy H(nry JJ, contre les Luthériens. Qii 'au- 
cun ne icra rcceu à tenir Ecole Se inftroire 
les jeunes en fan s , que premièrement il 
n'ait été ducment approuve de ceux à qui 
|)ar droit Si! coutume appartiendra la pro- 
Viiîon dcfdjts Etats ^Maîtrifes. Qui eftk 
parts le Chantre de CE^lifc de Nôtre- Da- 
me. 'Et far autre Arrefi du y. Février 1^^^. 
il fut enjoint à M. Jean Moreau Chantre 
enl'EfîCife de Paris .^ de donner ordre que 
hors des pentes Ecoles, qui font & feront 
deftinccs par ledit Chantre, ne fe tien- 
dront aucunes Ecoles Buiffonnieres^ fie ce 
pour obvier aux inconvenicns qui en pour- 
roient avenir pour la mauvaife £c dan2;c^ 
reufè dodrinc que l'on pourroit donner aux 
petits eufans, pervcrtiflànt leurs bons ef- 
prits. 

On n'a donc rien à craindre en c on fer van t les Ecoles de charité aux Curez de Pa- 
ris. Monfeigneur l'Archevêque n'en choifit aucun dont la doctrine 5c la probité ne lui 
foient parfaitement connues ; 6c il veille fur eux avec tant d'application , qu'on peut 
dire qu'il les a toujours devant les yeux. On ne peut pas avoir la même confiance aux 
Chantres j il eft vrai que Monfeigneur l'Archevêque les choifit , mais ils ne demeurent 
pas fous fa conduite , & ils ne reconnoiffent aucun Supérieur à qui ils rendent compte 
de leurs Ecoles, On fçait auiîî de quelle manière ils les ont gouvernées par le palTé. Touc 
Paris eft témoin que les pauvres étoient entièrement abandonnez, Se qu'ils n'ctoienc 
point reçis dans les Ecoles des quartiers , ou qu'ils y étoient négligez. D'où vient que 
les Chantres n'emploioient pas leur zelc pour empêcher ce defordre , &pour procurer 
le bien des pauvres? Leur autorité Cantorale s'en eft fi peu mife en peine, qu'on fut 
obligé d'abord d'établir des Communautcz pour rinftruébion des pauvres filles. On 
crut que cela révcîUeroit le zèle des Chantres, Ôc qu'étant piquez d'émulation, ils 
rendroient juftiee aux pauVres, Ôc les fcroient inftriiiré dans leurs Ecoles ; mais ils n'en 
furent point émus. Enfin les Curez voiaht cette négligence 6c cet abandonncment,* 
craignirent que Dieu ne leur demandât compte du Jalut des pauvres , 6c qu'il ne les 
renaît refponfables de leur ignorance. C'eft pourquoi ils établirent des Ecoles de cha- 
rité fous la protedion bL l'autorité de Nofteigneurs les Archevêques. On a vu , ôc on 
voit encore tous les jours quelle bénédiction Dieu a donnée à ces Ecoles. Tout le pu- 
blic en eft édifié^ Se l'on voit avec joie que les pauvres fçavent maintenant leur reli- 
gion, 6c qu'ils s'inft:ruifent des veritez Evangeliques par la leâure qu'ils font des faons 
livres. Pauferes Evanq^elixantur. Que M. le Chantre nes'eiForce donc plus de furpren- 
dre la pieté des âmes crédules , H qu'il ne fe vante pas , comme il fait , d'être l'azile & Je 
ref igc des pauvres. Ses predecefTeurs leur ont refufé leur proteéliori , ^ les ont con- 
traints par le mépris qu'ils en ont fait , de fc jetter entre les bras de leurs pères , qui 

H 



3° 
font la Curez. Ils y ont été reçus avec joie , & ils y trouvent tant de confolation , 
ou'on ne peut les en retirer ians leur faire une extrême violence. Cette caufe n'eft 
donc point la caufe des Curez. Ils n'y ont point d'autre intérêt que celui de la gloire 
de Dieu , & du falut des pauvres. Ce font ces pauvres qui fe profternent aux pieds 
de Monfeigneur l'Archevêque, pour lui demander jufiice contre les prétentions de M. 
le Chantre. Ils conjurent avec larmes ce charitable Prélat, de ne les point bannir de là 
niailbn de leurs pères , pour les laifler crrans , comme ils l'ont été fous la difcipline des 
Chantres: de ne les point arracher des mammelles de leurs mères, pour leur faire fuc- 
cer un lait étranger , qui s'efl fi fouvent tari pour eux : de ne les point rejetter de fon 
ièin, pour les mettre entre les mains de ceux dont ils n'ont que trop éprouvé la du- 
retés Ils lefupplicnt avec un trcs-profond refpccl de les laiflèr fous les yeux Se fous la 
conduite de leurs Pafteurs , qui les aiment avec tendrefle j fie de ne les pas abandonner 
à des Maîtres mercenaires, qui n'auroient pour eux que de l'indifférence. Ils efperenc 
de fa bonté ScdefajufticCj qu'il écoutera plutôt la voix de leurs larmes, que les cris 
importuns de M. le Chantre i qu'il ne commettra point pour i'mftrudion des pauvres, 
*Apod qui cft un des plus précieux trefors*dc l'Egliiè, ceux qui en ont fait julqu'à prcfentfi 
tnTiot P^" d'état ; mais qu'il confiera toujours ce facre dépoft aux Curez , qui le confervent 
tittoti- avec tant d'application & de vigilance. 

'l'atio C'cft pourquoi les Curez concluent, â ce qu'il plaife à Monfeigneur l'Archevêque 
iiiedia- les maintenir dans le droit & la pofTcflîond'inftituer les Maîtres & MaîcrelTes desEco- 
iiium. [^5 charitables de leurs Par oiffes 5 fans qu'ils foient obligez de prendre aucune Permif- 
jf.li fion ni Lettres d'attache du fieur Chantre de Nôtre- Dame ^ ni du Chapitre j aux offres 
vt-}9- qu'ils font de ne montrer qu'aux cnfans dçs pauvres 6c par charité feulement. 




1. 



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mmWi 




ARRESTS 

DE LA COUR DE PARLEMENT 

POUR LES ECOLES 

EN FAVEUR DES CUREZ. 



Extrait des Re^ifires de Parlement. 

ENTRE M= Guy Nappartfoy difànt Promoteur en la jiirifdidion des peti- 
tes Ecoles de la Ville & Fauxbonrgs de Paris , appellant d'une Sentence ren- 
due par le Prevoft de Paris ou fon Lieutenant Civil le 21. jour d'Aoïift 16^6. 
tant comme de jngeincompetant qu'autrement, Défendeur &; Intimé, d'une. 
part j & M' Jean Bizet, Prêtre , Liccntié en Théologie , Curé de l'Eglife fie Chapelle 
Royale de S. Germain & S. Blaife de Charonne , prenant le fait & caufe pour M' Adrien 
Aubin Prêtre Vicaire dudit Charonne, Intimé, Demandeur en Requête prefentée à la 
Cour le 9. jour de Janvier 1647. à fin d'évocation du pr me ipal différend d'entre lefdites 
parties pendant par devant ledit Prevoft de Paris j & en autre Requête judiciairement: 
faite en plaidant pour être reçu Appellant de deux Sentences rendues par le ci-aprés 
nommé , ou fon Yicc- gèrent en la jurifdiclion des petites Ecoles les 8. Août ifc 16. Sep- 
tembre audit an 1646. tant comme de juge incompetant qu'autrement , d'autre- part r 
& encore M' Michel le Mafle Chantre & Chanoine en l'EgHlc de Paris , intervenant & 
prenant le fait & caufe pour ledit Nappart, fuivant la Requête par luy prefentée à cette 
fin j & ledit Bizet défendeur, d'autre. Après que Langlois pour l'Appellantëc Interve- 
nant, & Marekhal pour l'intimé ont été ouïs ^ tant fur les appellations , que furie prin- 
cipal donc il y a Requête pour révocation, Enlemble Talon pour le Procureur gênerai 
du Roi , a dit que la prétention du Chantre de l'Eglife de Paris eft nouvelle , de 
vouloir étendre fon pouvoir en ce qui concerne la diTpofition des petites Ecoles, au 
delà de la Ville Se Fauxbonrgs j qu'eux: qui parlent aïanr eu communication des facs de 
l'une & de l'autre des parties , ils n'auroient point trouvé dans celui du Chantre de 
titre valable &fuffifanr, qui lui donnât droit de pourvoir aux petites Ecoles dans les 
Villages de la BanUeuc; qu'au contraire U étoit de notoriété publique, que par tout 
hors la Ville &: Fauxbourgs , non feulement dans les Villages des environs cfe Paris, 
mais dans tous les autres plus éloignez , le foin de faire choix des perfonnes capables 
pour l'inftruction appartcnoit aux Curez ^ que pour l'ordinaire ils y commettoient leurs 
Vicaires ou autres gens d'Eglife, qui aident à dc0crvir les Cures, ce qui leur tenoit 
lieu de gages & de recompenfe pour le fervice qu'ils rendent à l'Eglife ; que de vérité 
ils ont vu par les pièces de l'Avocat de l'appellanc, que le Chantre avoit entrepris de- 
puis dix ans en çà d'apporter un nouvel ordre dans le Village de Charonne, & de nom- 
mer des Maîtres pour y tenir les Ecoles j mais que cette entrcprife étoit une ufurpa- 
tion qui ne pouvoit pas prévaloir au droit commun , dans lequel étoit fondé l'Intimé, 
Ainfi que quant à eux, ne voiant paï que le Chantre eût aucun droit, ils efliment 
qu'il y a lieu de mettre furies appellations refpetî^ivement interjettées , les appellations 



r 



i 



& ce , ofdoïnier gu'a Taverfir Ilntimé pourvoira aux Ecdles. La Conra mis & met tes 
apiïjcJJacwJos & ce .dojnt a ticé appeUt au néant. Aïant égaid à laKeg^uÊte , évoque île 
tmndpui , & y faifant ërotr , oràonne ç.jue le Curé powrvoira aux .petites Ecoles , le 
iîioi. dépens, iait eu Parleraeotig^^. juur deMaa 1647.. Cwllationnc ëciîgné, 



Extrdu des Regi0res de Parlement^ 

E"^ Kr R E>1* BiprjiKurd vCros^ Docteur eul>r^it Canon nïela Facilïttde'PariSj Prê^ 
^ tft.Qvié de J'Ê^lèXataî tciilïs.del'Ifle Kô^J^e-Damc .à'P&iii" : Oeniaudeur en Rc- 
<.]uéce par lui preftijtce à k Coui le ji. février j666. A ce tju'il fût ret^u oppoiLUità 
rt!ji:cci.Tt»oD à'aa a]»pmrH,eti\e0t a,u Goffift'jJ du <>. jfuiLlec léé-j. tpristpai (prprife ^r tic 
DjÈ^iickLiJct^-apfit nommé , iiirl'iippd d'iAS>o«:npec»Qc;ciinteriett^ p.0r leX)en-»niic.nr, 
ct'Lsne ordounance du fieur Chautrç de l'EgUle de Paxis du 7. tévrier audit an 1665. êc 
AppdiaïLt en adliex.aat i les premières appuUationi , tant comme déjuge mcompetant, 
tiu'aiitn.me]it, de ce qm a été depuis fait par ledit défendeur pardevanc ledit fieur 
Chantre; ordonner (^uefiur icfdirtes oppoûtions 6c appellations , les parties auroient 
audiance au premier joiUj &; cependant défenfes audit défendeur de taire pouriuice 
ailleurs qu'en la Cour : Et encore ledit Cros demandeur à ce qu'il fut receu oppofancà 
autre A n'en d'appointé au Confeil ôc joint , pris par jedk défendeur le 50. Mars fer- 
mer , (ur le mêttie appel de ladite Sentence d^dit jour 7. Février 1 665. &i ïiirautcei. .^cs 
M. dticiitniois, 5. Mars 1 66 j. bcn. Mars 1666. d'uaepitrc : Et Nicolas Merlecce, Mai- 
Are des petites Ecoles au qua-tierde ladite liie Notre-Dame , le Promoteur de la 
CoTïï-nMHiatité des petites Ecoles de la Ville &: Faux-boiwg* de Paris joint , défen- 
deitrs d^a-Htre. Et entre les Curez des Pajoiffes dié la Ville ëc FauxJbourçs de Paris ^ 
demandeurs en requête par eux prefentée à la Cour, à ce qu'il* fuffenrt recea s parties 
jotervenantes en ladite inilance^ fom y déduire lettr s lo-terêts , d'une antre part -. Et 
ieidits Croï 6c Merlf:;tii- défertdeurs d'autre part. Et encore entre M' Claude Ame- 
Hrae, ChiMitre Clia-noine de rEglife de Paris, Superietir i& Directeur c;etieral des pe- 
tites Ecolesdeia Ville , Cité,U-niverfi;tc, Fauxbourgs&. Banlieue de Pans, awiG de. 
matodetir en requête du 6. Mars dernier , a£n d'être recea parnc mterrenance pcyur y 
(âédmre fès irrterêts , d'tme autre-part 1 Et lefdits Cros , Merlette ^ & Cti-rez de Pans, 
dféfendewrs d'autre. Et encore entre ledit Cros demandeur en requête judiciaire, a 
ee que fans prejudace des droits des parties au principal , il fût ordonne que lesMakres 
bc M-krelfes d'Eco^ies de Chanté de ladite Pajai^fTe faint Lohïs , nommez par Je Cure 
de ladite Paroiflé, conrinucroient d'enfeigner gratuitement les Enfans des PaiiTres de 
iiidite Paroiiïè, avec défenlcs de les y troubler, d'' une autre paît: Er ledit Merletre 
défendeur d'atitre, lâns que les qualitez pmflént prcj'tidicier, après que Lfeommean 
pour les dem;indeurs & Lucas pour les défendeurs , ont été oiiis , endemble Talon potir 
le Pnxureur G eneral du Ro^' : L A COUR fur l'oppolînon , a mis 6c met les parties 
hors de Cour fur l'appel, les appointe au Confeil, fc joint à l'jnftance diftnbuée à 
M* Jacques Renard Conleiller ; Et cependant permis aux Prêtres prépofez parles 
Curez desPaxoiûcs, 6c aux femmes, de continuer d'mllruire, àlacfaaige dcnemoru 
trer qu'aux Enfan!> des Pauvres , ôcpar chante. Fait en Parlement le vingt- cinquiënic 
May u)ij fi-x cens fojxanre-/ix. Signe , d u T i L l et. 



Extrait des Rf^ijîres de Parlement. 

VEu par la Chambre des Vacations la Requefte prefentée le quinzième Septem- 
bre dcnuer , p3r JM* Antoine Raguicr d? i^ouiré , Prcffre , Cure de S. Sulpice du 
Faiixbotirg laiiit Germam-lcz-Paris, deiBandtnjr. Cootre Jeiîeur Officiai duiic iâiac 

Germain, 



Germain , & Nicolas Robert Syndic des Maîtres &. Màîtrcffès des Ecoles duditFaux- 
bourw, S. Germain , A ce que le demandeur fût receuappcllanc comme d'abus des Sen- 
tences diidic Officiât du 14. juillet dernier ^ & de tout ce qui s'en (êroit cnilnvy j Tenu 
pour bien relevé, audience au lendemain laint Martin , & cependant qu'en confequcn- 
cede l'Arrêt du 1 y. May, portant règlement pour le fait des Ecoles dont il s'agit en- 
tre les parties y m.nnievée fera faite des Livres d'Alphabets^ Papiers d'exemple^ Se 
autres chofes qui auroient été (aifies, fervans à l'inftrudion des pauvres enfans dudit 
F aux- bourg à la R,equcte dudit Robert : Ce faifant , dëfenfes d'exécuter Icfdites Sen- 
tences, palier outre Se faire pourfuitcs ailleurs qu'en la Cour, fur laquelle Requête 
auroic été ordonne qu'icclles parties parlcroienc fommairemcnt à M'= Pierre Pithou 
Confeiller, défenfcs dudit Robert, Productions du demandeur & dudit Robert, Som- 
mations de défendre & produire par ledit Officiai: Oily le rapport dudit Confeillerj 
& tout confideré, LA CHAMBREa receu & reçoit le Demandeur Appellant 
comme d'abus, tenu pour bien relevé , lui permet de faire intimer qui bon lui femble- 
ra. Ordonne que les partiesauront audience aulcndemain faint Martin j Et cependant 
fait défenfès d'exécuter lefdites Senrences^ pafler outre ôc faire pourfuites ailleurs 
qu'en la Cour, m troubler ceux 8c celles qui lont ëc feront prépofcz par le Deman- 
deur pour l'inftruétion des pauvres enfans de l'un & l'autre fexe dudit Fauxbourg 
faint Germain, Et en confequence a fait mainlevée des chofes faifies en queftion à la 
Requête dudic Robert, qui feront rendues fie rcftiruées,à ce faire les Gardiens con- 
traints comme depofîtaircs. Ce faifant déchargez , dépens refervez. Fait en Vacations 
le fîxiéme Octobre mil fix cens foixante-fix. Coliationné, 

£e uTixième Oclobre 1666, fi^^^fié & haillè copie à M' Mùjfet Procureur ^ en [on ào^ 
micilc j ainfi (tpiè P i a u. 



M O SS ET. 



Grass et, 



Extrait des Regijîres de Parlement. 

VEu par la Cour la Requête prefentée par M* Antoine Raguier de Pouffe , Prê- 
tre, Docteur de Sorbonne , Curé defamc SulpiceauFauxbourg làuit Gennain, 
A ce que pour les caufesy contenues il fût receu appellant en adhérant de la comniif- 
fion décernée par le Chantre de Paris ^ le 8. Avril 1666. en vertu de laquelle les Maî- 
tre des petites Ecoles &c ledit Chantre prétendent troubler ceux 6c celles prépofcz 
parle Suppliant en exécution des Arrêts 5c Rcglemens delà Cour, mêmes la Maî- 
trefle des orphelines , & de tout ce qui s'en eft enfuivi. Tenu pour bien relevé , permis 
d'intimer qui bon lui fembleroit Audience j cependant défenfes de fc pourvoir , ôc 
faire pouruiites ailleurs qu'en la Cour , ÔC audit Chantre de plus connoître de leurs 
différents jà peine d'amende, Se de tous dépens, dommages & intérêts. Veu auffi les 
pièces attachées à ladite Requête, lignée Graflec Procureur : Oui le rapport de M* 
Hierôme-François Tambonneau, Confeiller j Tout confideré, LA COUR a reçu 
le Suppliant appellant, tenu pour bien relevé. Ordonne que fur les appelladons les 
parties auront Audience au premier jour. Cependant fait défenfes de troubler ccuiC 
&c celles prépofez par le Suppliant pour tenir les petites Ecoles au Fauxbourg fàinc 
Germain, 6c défaire pourfuites ailleurs qu'en la Cour, Fait en Parlement le onzième 
Décembre mil fix cens foixante-dix. Signé par collation avec paraphe , G r a s s £ t. 

£t au dos dudtt Arrêt , efl écrit ce qui enfuit ^ 

L'An mil fix cens foixante-dix , le quinzième Décembre , a été par moi Pierre 
Fourel, Huiffier en la Cour de Parlement, demeurant au Port 6c Paroiflé faint 
Landry, fouffigné le prefent Arrêt , montré , fignifié , ôc d'icelui baillé copie aux fin» 



« 



ri* 



34 
y contcniic'!. Et fait les défenfes y meiuionnées aux Maîtres de la Communauté des 

petites Ecoles de cette Ville & Fauxboiirgs de Paris y nommez , au domicile par eux 
éîii en la maifon du nommé Irfon, Receveur & Procureur de ladite Communauté, 
nfeau Cloître (aint Jacques dcrHôpital , en parlant à fa femme, à ce qu'ils n'en igno- 
rent , &L outre par procédé fur l'appel porté par ledit Arrêt , leur ai baillé affignation à 
comparoir à huitaine en ladite Cour de Parlement, & en outre comme de raifon, & 
déclaré que M* Michel Grallet, Procureur en ladite Cour, occupera pour ledit fieuf 
Curé delàint Sulpicefurla prefente affignation, ainfi figné Fourel. Controllé à Pa- 
ris, le fciziéme Décembre mil fix cens Ibixante-dix, regiflre folio 41, folio lo. 1660. 
Signé , Bryoit. 

C&Satiennè a l' Original en parchemin , et fait rendu far les ConfeiUen du Roi , No- 
taires é" Gardenottcs au Chafieiet de Paris ^ fia/Jignê ce dix-neuvième Août mil fix cens 
foixante -dix- huit. 

C H A M T E A U. 
A U M O N T. 



Extrait des J^egijlres de Parlement. 

VEu par la Cour la Requête à elle prefentée par M' Antoine Raguierde Pouffé, 
Prctrc, Docleur de Sorbonne , Curé deûintSulpice, & Geneviève Salle, pré- 
pofée par ledit Raguier Curé , pour l'inflruûion des pauvres filles de ladite Paroiffe, 
à ce que pour les caufes y contenues, les Supplians fuffenc receu'î appellans des Sen- 
tences rendues par le Chantre de rEghfc de Paris, au profit de Fedcric du Chefne, 
foidifant Receveur de la Communauté des Maîtres des petites Ecoles de cette Ville, 
le Promoteur defdites Ecoles joint les ji. 6c 18. du prefcnt mois de Juillet , par la der- 
nière derquélles ladite Salle cft condamnée en cinquante livres d'amende applicable 
à l'Hôtcl-Dieu de Paris, avec défenfes à elle de plus tenir Ecole, à peine de cinq 
cens livres d'amende, & condamnée aux dépens , ce qui ièroit exécuté nono bilan t 
l'appel Audience, & cependant que l'Arrêt du n. Décembre 1670. feroit exécuté Sc 
réitéré les défenlés y portées, & faire défenfes de mettre ladite Sentence du iS. 
Juillet à exécution , & de procéder ailleurs qu'en la Cour , à peine de mil livres d'a- 
mende, dépens, dommages & intérêts, Veu auffi lefdîts Arrêts , Sentences Se autres 
pièces attachées à ladite Requête fignée HaroUard le jeune Procureur. Conclufïons 
du Procureur General du Roi: Oiii le rapport de M' Claude de Sallo Conseiller; 
Tout confiderè. LA COUR a reçu & reçoit les Supplians tenus pour bien relevez, 
permis faire inthimer qui bon leur femblera. Ordonne que fur l'appel les parties au- 
ront Audience au premier jour , èc cependant fait défenfes d'exécuter 'ladite Sentence 
définitive du 18. du prefeut mois, & fera l'Arrêt du 11. Décembre 1670. exécuté ôc 
réitéré les défenfes portées par ledit Arrêt, de procéder ailleurs qu'en la Cour, à 
peine de mil livres d'amende , dépens , dommages Se intérêts. Fait en Parlement le 
trente -un Juillet mil fix cens foixante- quinze. Signé par collation ,J a c qJ-i e s avec 
paraphe. 

Et au dos efi écrit , 

L'An mil Çyx cens foixante^quinzele 9. Septembre, Je François Maffon , Huiffier 
en la Cour de Parlement , demeurant rue de la Calendre prés le Palais , fouf- 
fignc en continuant la fignification de l'Arrêt de ladite Cour du i i . Décembre 1670. 
& défenfes y mentionnées ai ledit Arrêt, enfemble le prefent Arrêt du 31. Juillet de la 
prcièntc année, montrez, fignifiez ôc d'iceux baillé copies aux fins y contenues à 
Meffirc Claude Joly, Prêtre, Doâeur es Droits, Chanoine U. Chantre de J'Eglife 
Métropolitaine de Paris , demeurant au Cloître Nôtre- Dame prés le puits , parlant à 
fon garçon en fon domicile dans ledit Cloître, i M- Sonnet, Prêtre Curé de S. Jean 



lH 1 



le Rond, Promoteur dudit ficur CHantre , demeurant audit Cloître, parlant aufî» à Ton 
garçon en Ton domicile dans ledit Cloître ^ & aux Maîtres de la Communauté des pe- 
tites Ecoles de cette Ville & Faux bourgs ^ au domicile par eux élu en la maifon de 
Fedenc du Cheliie, Receveur & Procureur de ladite Communauté , fife rue des Pref- 
cfacurs, Paroiffe fainc Euftache^ parlant à fa fervantc en fon domicile fufdit, rue des 
Prefcheurs, aufquels parlant que deffiis^ leur ai fait les défenfès portées efdits Arrêts, 
à peine de mil livres d'amende, dépens , dommages 5c intérêts j à ce qu'ils n'en igno- 
rent. Signé, Malton. 

Controllé à Paris le 9. Septembre 1675. regiflre 58. folio 58. Signée Revillé", 

CùUationnè à l'Original en parchemin ^ âèfaat rendu par les T^otaires du Roi au Ch4-< 
fekt de Paris ^ fou/Jtgnex^ce jourd'hm dtxUme luiilet milfix cem quatre vinprun. 

C A 8. o N. 



Extrait des Regifîres de Parlement. 

VEu par la Cour la Requête à elle prefentce par M" Julien Gardeau Prêtre, 
Prieur Curé de Saint Eftiennedu Mont ^8c Pierre Gargan Prêtre, Prieur Curé 
de Saint Medard de cette Ville de Paris, à ce que pour les caufes y contenues , & at- 
tendu que par Arreft de la Cour du 1 5 . May 1666. rendu entre les Curez des Paroiffes 
de Paris & le Chantre de l'Eglife de Paris ,& autres-, il auroir été permis aux per Tonnes 
prépofées par Icfdits Curez de Paris , pour tenir les Ecoles Charitables de leurs Paroift 
Tes , de continuer d'y inftruirc ,àlacharge de ne montrer qu'aux Enfans des Pauvres, 
&par Charité, il plut à ladite Cour recevoir les Supplians appcllans comme d'abus 
de la Sentence dudit Chantre de Paris du 10. Mars dernier, par laquelle il auroit fait 
défenfes à tous ceux S: celles qui ccnoicnt Icfdites Ecoles , fous prétexte de Charité, 
de continuer dans l'exercice d'icelles , à peine de cinquante livres d'amende, fignifiée 
le 8. du prefenc mois d'Aouft aux perfonnes prépofées parlefdits Supplianspour J'in- 
ftruction Charitable des Pauvres Enfans de leurs Paroilfes , les tenir pour bien rele- 
vez, leur permettre de faire intimer qui bon leur fembleroit fur ledit appel, fur le- 
quel les parties auroient audience au premier jour j ôc cependant que ledit Arrêt du 
ij. May 1666, feroit exécuté. Et en confequence, que défenfes fuffent faites d' exécu- 
ter ladite Sentence , 6c de plus troubler à l'avenir ceux Se celles qui feroient prépofez 
par lefdits Supplians pour l'inftrudion Charitable des Pauvres de l'un Se l'autre fexe 
de leurfdites Paroiffes defaint Eftienne du Mont & faint Medard , à peine de mil livres 
d'amende, èc de tous dépens , dommages &. intérêts. VEU auffi ledit Arrêt du ij. May 
j666. Ladite Sentence dudit Chantre de l'Eglife de Paris duditjounc. Mars dernier, 
& autres pièces attachées à ladite Requête Signée , G I L L E T , Procureur j & Con- 
clufïons du Procureur General : Ouy le rapport de M* Gillebert Confeiller , & tout 
confiderét Ladite Cour arei^û & reçoit les Supplians appellans , tenus pour bien rele- 
vez , permis défaire intimer qui bon leur fèmblera. Ordonne que fur ledit appel le* 
partjesaurontaudience au premier jour, 8c cependant permet aux Supplians de conti- 
nuer de faire tenir les Ecoles établies dans leurs Paroifïés pour les pauvres feulement 
defdites Paroiffes , Se fans aucune rétribution , fait défenfes à toutes perfonnes de l*cm_ 
pêcher, à peine de cinq cens livres d'amende , Se de tous dépens , dommages & intercts.- 
Fait en Parlement le vingt-troificme Aoufl: mil fix cens foixante dix-huit. 
Signé,J ACCi^iE s. Collationné. 

Ze trentième ^ ou/ 16 ■]%. ^i fié é" ^atUé copie k M' Sonnet Prêtre Curé de faint lean 
le Rond Promoteur de M. le Chantre de Paris ^ tant peur luy que pour les Maifires des 
petites Ecoles , à ce qu'il rien ignore , ^ luy ay fait les défenfes y mentionnées , fur les peines 
y contenues , par moy HutJJiet en la Ceur^fouMgnè , P r a T. 



3f 



Extrait des Kegi^res de Parlement. 

EN T R. E les Supérieure , Rcligieufes & ConvcntdcsUrfuIiiies du Fauxbourg faine 
J.icqucs de cette Ville de Paris, appellantes delà Sentence rendue par ]e Chantre 
de Paris , le i o. Mars 1678. d'une part ; & Maiftrc Louis Marais Docteur en Théolo- 
gie, Curé de l'Eglife de faintjean le Rond, en rEglifede Paris, & Promoteur des 
pentes Ecoles de Paris -, & les Maîtres en Charges delà Communauté des petites Eco- 
les Intimez d'autre part. Après que pageaii pour les Appellantes, & Merlin pour les 
Intimez, ont dit qu'en communiquant au Parquet des Gens du Roi, ils font demeu- 
rez d'accord de l'Appointement figné d'eux ,& paraphé de Talon pour le Procureur 
General du Roi. LA COUR Ordonne que TAppointcment ferareceu, & fuivant 
icclui. Dit qu'il a été mal , nullement , èc abufivement procède. Se Ordonné, en ce 
que l'on veut comprendre les parties de Pagcau dans la défenfé de tenir des petites 
Ecoles, (ans la permiflîon du Cnantre j ce faifant continueront les parties de Pageau, 
d'enfeigncr gratuitement lajeunelTe, conformément à leur [nflitut, aux Bulles d'éta- 
bliflcment de leur Congrégation ^ Lettres Patentes du Roi , qui ont approuvé leurf- 
dues Bulles , èc à l'Arrêt de vérification ; le tout fous J'autorité & infpection de l'Arche- 
vêque deParis,& fans tirer confcqucnce, ny faire préjudice en autres caufcs à la ju- 
rifdictionquele Chantre de l'Eglilb de Paris a droit d'exercer fur les petites Ecoles de 
ladite Ville de Paris; dépens compenfez. Fait en Parlement le deuxième Septembre 
mil iix cens foixantc &c dis-neuf. Signé , J a c c^ii e s. Collationné Richard- 



D o R M o Y. 



B A I s s 1 ERE. 



ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT, 

rendu le 23. Janvier 1680. 

Pour les petites Ecoles de Charité. 
En faveur des Curez de la ville d'Amiens. 

Contre l Ecoiatre de lEglife Cathédrale dudit y^ miens. 

LOUIS par la grâce de Dieu Roi de France & de Navarre : Au premier des 
Huifficrs de nôtre Cour de Parlement, ou autre nôtre Huiffier ou Sergent fur ce 
requis, Sqavoir faifons, que le jour & datte des prefentes, Comparansen nôtredite 
Cour M' Jacques AvifTe, Prérre Curé delà Paroifle de funt Jacques de la Ville d'A- 
miens j Charles Bacoiiel aufïî Prêtre , tenant l'Ecole, dite de Charité, de ladite Paroifle 
de faintjacques, Se les Premier &: Efchevins de ladite Villed'Amiens , Appellans d'une 
Sentence rendue aux Requêtes du Palais le 15. May 1678. par laquelle les Curez de 
ladite Ville d'Amiens auroient été déboutez deleurintervention&défenfes ,auroient 
été faites audit Bacoiiel détenir ou faire tenir ladite Ecole fans Lettres Se Permiffion 
de l'Ecolâtre , ladite Sentence déclarée commune avec ledit Avifle ,& encore dëfen- 
fcs auroient été faites aux Premier & Efchevins de ladite Ville d'Amiens de s'immifcer 
& prendre coiinoiflance fous quelque prétexte que ce foit du fait des Ecoles , avec 
dépens d'une part -, 6c Maîtrejean Baptilte Picard, D odeur en Théologie de la Faculté 
de Paris, EcoIâtre du Diocele d'Amiens, &à caufc de fa dignité Chef Se Supérieur 
ordinaire des Ecoles, Intimé d'autre: & entre les Curez de ladite Ville d'Amiens, 
Demandeurs en Requête d'intervention du g. du prêtent mots dejanvicr, £c Appel- 
lans 



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iàns de larufdite Sentence dès Requêtes du Palais duij. May 1678. i ce que faifant 

droit fur ladite mtervendon mettant l'àppellitionj &ce donc a été appelle au néant, 
émandant débouter ledit Picard de la demande par lui faite aufdites Requêtes du Pa- 
lais Se le condamner aux dépens d'une part : & ledit Picard Défendeur &i intimé d'au- 
tre , fans quelefdites qiialicez puiflent préjudiciel* j après que de la Barre pour Avifle, 
& BacoUel , Perinelle pour les Curez d'Amiens, Ôcdela Mirliere pour les Premier 6c 
Efchcvins , fie Notlet pour l'Ecolâtre ont été oitis pendant deux Audiences : enfemble 
de la Moignon pour nôtre Procureur General : Nôtrcdite Cour a reçu 5c reçoit les 
parties de Peritielle partie intervenantes j aiant égard à leur intervention , a mis & mec 
les appellations , & ce dont a été appelle au néant , émandant a maintenu & gardé la 
partie de Noiiet au droit & poircffion d'inftitution fie de junfdidion fur les Maîtres 
d'Ecoles de la ville d'Amiens, lui a donné acle de fa déclaration , qu'il ne prétend 
aucuns droits pour Finftitution Oc lettres en quelque forte Se manière que ce foit. A 
pareillement maintenu &c gardé la partie de la Barre fie les autres Curez de la ville d'A- 
miens au droit d'établir des Ecoles de charité dans leurs Paroi'lTes, fie d'en nommer les 
Maîtres , fans qu'ils foient obligez de prendre lettre d'attache de l'EcoIâirre -. la Sen- 
tence aurefidu iortilTant fon effet à l'égard des parties de la Marliere 6c del'Ecolâtre, 
& fur le furplus des demandes des parties , les met hors de Cour èc de procès , dé- 
pens compcnfêz. Si te mandons à la Requête de fiire pour i'e- 
xecution du prefent Arrêt tous Exploits requis &c ncceffaires, de ce fair>; te donnons 
pouvoir. Donné cà Paris en nôtre Parlement, le vingt troifiémc Janvier, l'an de grâce 
mil fix cens q^iatre- vingt. Et de nôtre Règne le trenre-ilptiéme, 

Collationné. Jourdaik. 
Par la Chambre 
J A c QJi E s. 



Extrait des Regtjlres de Parlement. 

VEu par la Chambre des Vacations la Requête à elle prefentée par Efticnnette 
Goupy, femme de Jean Mera, ancien Garde du Corps du Roi, à ce que pour 
les caufes y contenues j 6c attendu que par Arrêt contradidoire du zj. May 1666. il ait 
été entr'autres chofes permis aux Prêtres prcpofez par les Curez des Paroiffcs, C-c aux 
femmes de continuer d'inftruire , à la charge de ne montrer qu'aux enfans des pauvres 
& par charité ^ Se que la Suppliante foit dans le cas , & qu'elle ait permlllion ou fieur 
Curé de faint Germain l'Auxerrois, néanmoins Charles Rouflcl , Maître d'Ecole rue 
fàint Honoré, fe difant ftipulant pour les Maîtres en Charge, comme aiant charge 
d'eux au préjudice de la remontrance faite par ladite Suppliante , 8e du defaveu fait par 
les Maîtres en Charge , a obtenu une Ordonnance du fieur Joly , Chantre de Nôtre- 
Dame, le 7. Août àernier, par laquelle défenfes font faites à la Suppliante de plus 
enfeigner à garçons ni filles fans permiflion , fous quelque prétexte que ce foit de la- 
dite Ordonnance exécutée n on obftant l'appel , ce qui ne peut fe foûtenir. Ladite Sup- 
pliante fût receuë appellante de ladite Ordonnance & Jugement, permettre de faire 
intimer qui bon lui femblera fur l'appel Audience au lendemain faint Martin , 6e ce. 
pendant faire défenfe de mettre ladite Ordonnance Ôc Jugement contraire audit Ar- 
rêt à exécution , fie faire pourfui tes ailleurs qu'en Ja Cour , 6c audit RoulTel Se à tous 
autres de troubler ladite Suppliante, à peine de mil livres, dépens, dommages Se in- 
térêts. Veu aufïi les pièces attachées à ladite Requête, fignée de Villoys le jeune Pro- 
cureur : Oui le rapport de M'= Laurent de Berthemet , Confeiller j Tout confidere. 
La Chambre a receu ôc reçoit la Suppliante appellante tenue pour bien relevée, per- 
mis de faire intimer qui bon lui femblera. Ordonne que fur l'appel les parties auront 
Audience au lendemain faint Martin , cependant fait défenfe de mettre ladite Ordon- 
nance Se Jugement contraire audit Arrêt contradictoire du «. Mai à exécution , &ç 

K 



3» 
faire pourfuites ailleurs qu'en la Cour , & de troubler hdke Suppliante , à peine Je 
mil livres d'amende, & de tous dépens ^ dommages & intérêts. Fait en Vacations le 
vingt- cinquième Septembre mil fix cens quatre-vingt-un. Signé par Collation, 
J A c Q^l E s. 

CoSationnc à i'Oripnal en parchemin^ ce fait rendu far les ConfeiUers du Roi Jstotai- 
ui au chafielet de Paris ^ fouSyiei^ce jaurd'hui huitième OBohre miîjix cens quatre^ 
vingt~u7i. 

Chamtiau. 



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