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FACTUM.
P O U R le Curé de Saint Eftienne du Mont.
CONTRE les Pères de la Doctrine Chreslienne efkablis
dans l'étendue de ladite Paroîjfe À Paris*
L 'Eftat dek Congrégation fcculicrc delà Doctrine Chré-
tienne en France, â efté réglé Ôc fixé par un Arrcft du I
Confcil d'Eftat le i3. Septembre 1671. en exécution de
pluiieurs Brefs de nos SS. Pères les Papes.
Néanmoins les Pères de la Doctrine ont eu depuis cet Ar-
reft de 1672,. tant de foin pour ne point trop divulguer leur
eftat , que mefmc dans la conteftation furvenuë cntr'eux cV le
Curé de S. Eftienne du Mont, à l'occafion du deceds du feu
S' Curé de ChtIIy qu'ils ont adminiftré 6c inhumé chez eux le
2,2. Avril i68r. indépendemment & malgré ledit Curé de faine
Eftienne , ils fe font bien donné de garde parmy les pièces &c
Titres qu'ils ont produits pardevant Monfeigneur l'Arche vef-
que de Paris, de produire cet Arreft dont ils ne font pas feule-
ment mention dans leurs Ecritures.
Cette adre{fe des Pères de la Doctrine à cacher ainfi leur
eftat véritable, les ajufques à prefent fait pafTer pour Réguliers,
Exempts ôc Privilégiez, ce qu'ils ne font point en effet.
Et comme enfin ils ont efté obligez de rapporter Titres pour
montrer leur exemption prétendue du droit commun des Cu-
rez &c de la juridiction ordinaire de la ParroifTe, tant pour les
Sacremensque pour la fepulturejils n'en ont produit que deux.
Le premier qu'ils appellent leur Inftitution precîfe par feu
Monfeigneur de Gondy, premier A rchevefque de Paris, en da-
te du 28. Aouft 1626. dont voicy les termes. Clericos Regu-
lares Congregationis Patrum DoBrinœ Gbriftiana in bac Ci-
*vitate Par'îjîenfi totius ovbis Gallici capte <vel in ejus fabur-
biis Domum & Ecclefiam habere volamus , eofdemque prius
à nobis vel Vicarits noftris examinâtes, & approbatos j in
.
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ta, Ecclefia , Sacramenta Pœnitentu & EiïchafiiïU populo
adminïjirare , Jkcra* ad çopulum conciones habere, ft) wfofit-
pto tradendœ Cbrtftiœnœ infiuuto fe occupant in altommnjs-
ro Ecclefiis cvvïtatis ft) 'Diœcefis noflra Parïfienfis mm paro-
chorum, <vel fkperiomm locorum confinfu , eadem prœflart
permiltïmus & eifdem pmdïtt* omnia faciendt licentiam con-
cedimus ft) facultatem impertimur. C'cft tout ce que leur don-
ne le premier Archevefque de Paris par ces lettres d'Inftitution,
Ôc ceft à quby le Curé de faint Eftienne acquiefee aufïi bien
volontiers.
Mais parce que cette concefïîon" ne dit pas exemption du
droit commun & ordinaire de la ParroifTe pour les Sacremens
ôc la fepulture., tant à l'égard des fujets de leur propre Con-
grégation, qu'à Tégard du clergé ôc du peu pi e,- de là vient qu'ils
ont eu recours à Rome, & fur une fupplique de leur procureur
General François Aujar difent avoir obtenu du Pape Alexan-
dre VIL le il. Mars 1661.1m Bref dont voicy lestermes.Co/z-
gregationem Clerkorum ftcalarium Doëtrïm Chrifiiam in
gaïiia ejufque domos 3 Collegia tst Qlericostmiverfes&alum*
nos 3 et eonvittores , & injervientes, ibidegentes, à cura P a*
rochorum tam quoad admimïlrationem SacramtntQrum
quam quoad fèpuUuram Ecclejiaflicam & jura ûmcumûM
Jêpultur& ab ipfis parochis prœtenfk , Authoritate Jpofiôlica
tenore pr&Jcntium perpetuo eximimus & liberamus.
Comme ce Bref dit fort nettement tout ce que les Pères
de la Doctrine peuvent prétendre pour eftre exempts, eux &
les leur du droit commun des Curez & de la juridiction ordi-
naire de la ParoitTe, aufli pour marquer cette pièce de confe-
quence voicy comme elle eft cottée dans la production qu'à
fait le R. Perc le Bigot leur procureur General. Bref d'exem-
ption de nos maifons Ôc Collèges de l'ordinaire & juridiction
des Curez pour ladminiftration des Sacremens 12. Mars
1661. Mais on montre évidemment que cette pièce eft cadu-
que & tout à fait infoutenable.
i° pareeque dans l'énoncé des pièces & de quantité de Brefs
de Rome rapportez dans l'Arretl du Confeil d'Eftat du iî.
Septembre i6yz. ce Bref prétendu du 12- Mars 166 1, ny eft
point du tout énoncé. Il faut donc que dans le grand procès
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termine par un Arreft fi folcmnels Ou l'on n'ait osé produi-
re ce Bref j Ou fi on la produit, qu'il ait efte rejette dans l'e-
xamen qu'en auroient fait les CommifTaires de fa Majefté,en-
tre lefquels étoit Monfcigneur l'Archcvcfque de Paris.
i° Ce Bref d'exemption prétendue de l'ordinaire Ôc juridi-
ction des Curez pour rAdminiflration des Sacremens Ôc fe-
pulture Ecclefialtique» peut-il ôc doit-il eftre produit fans Let-
tre patentes du Roy en régi Urées en la Cour après les inhibi-
tions tres-expreiïes Ôc défenfes faites fous de fi grandes peines,
par le dernier Arréft du Parlement le 20. Juin 1681.
Les deux Titres que produifent uniquement les Pères de la
Doctrine.pour leur exemption prétendue du droit commua
des Curez ne font donc rien pour eux; ôc encore moins TAr-
reft du 18. Septembre 1672. C'eft pourquoy ils n'ont osé le
produire ny mefme en faire mention quoy qu'il doive nous
ïervir de Règle.
Cet Arreft du 18. Sept. 1672.. parle t- il comme ce Bref pre-
.tendu du îx. Mars 1661. dit-il que la Congrégation des Clercs
Séculiers de la Doctrine Chreftienne en France, leurs maifons,
leurs Collèges & généralement eux tous, Preftres ôc Clercs
de la Doctrinej leurs Novices, ôc mefme les Penfionnaires, &C
les Serviteurs qui demeurent chez eux, font exempts pour tou-
jours du foin Ôc des droits des Curez tant pour l'adminiftra-
tion des Sacremens que pour la fepulture Ecclefiaflique ? Au
contraire après avoir déclaré leur Congrégation feculiere ôc
conformément &c en exécution des Brefs deplufieurs Papes,
foumife à la juridiction ôc vifite des Evefques, tenue de Rece-
voir,cxecuter Ôc obferver leurs Ordonnances Ôc Reglemens,Ri-
tuels ôc Ceremoniaux, tant pour ce qui regarde le culte ôc l'Of-
fice divin , que pour ce qui concerne Pinftruction des peuples
la Prédication, la Réception Ôc adminiftration des Sacrements
Ôc toutes les autres fonctions EccIefiaftiqueSjfoit à l'égard des
fu jets de ladite Congregation,foit à l'égard du Clergé Ôc du peu-
ple; marque enfin les chefs dans lefquels cette Congrégation
feculiere eft véritablement exempte, par ces paroles. Déclare
que conformément & en exécution défaits Brefs l administra-
tton des biens temporels j le gouvernement des maifons , la ré-
ception des Novices , les élections des Supérieurs,, la punition
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ir^,«& * » .
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des transgrepons , dcfobeijfances & autres fautes' domeftiquts
appartiendront par degre'7 aux Supérieurs locaux 3 Provin-
ftaux, & Généraux fans qu'en toutes ces chojès lesordmams
des lieux puijfent s'ingérer.
Or peut-on dire que tous ces points d'exemption qui regar-
dent la difeipline ceconominique 6c intérieure des Pères de la
Doctrincemportent aufll les Sacremens, les huiles & Iafepul-
ture, pour fe fouftraire en ce point aux règles du Rituel Ôc au
droit commun des Curez qui font fans doute eftablis dans cha-
que ParoiiTe pour adniiniftrer les Sacremens & donner la fepul-
turc à tous ceux qui y demeurent 6c qui n'en font point exempts
par un titre exprés 6c formel.
Et parce que leur titre exprès & formel, le Bref dci66u qu'ils
ont produit uniquement comme une pièce decifive pour s'e-
xempter du foin ck des droits des Curez, fe trouve infourena-
ble, n'étant point receu en France par Lettres patentes vérifiées
au Parlement, ny énonce dans le vu des Pièces ou il devoiteftre
bien marqué parmy tant d'autres Brefs, s'il eufl efté autenti-
<jue 6c légitime; Refle par une confequence neceflaire qu'eux
mefme Preftres 6c Clercs de la Doctrine., 6c plus encore tous
les autres qui demeurent dans leur maifon fi tuée dans l'e'-
tendue de la Parroîffe de faint Efticnnc doivent rccennofftre
ladite ParoiiTe, Recevoir les Sacremens 6c Iafepulture du Pa-
fteur qui en efl le Miniftre ordinaire dans toute fa ParoiiTe.
Et pourquoy en feroient-ils difficulté? veu que Monficur le
Curé de faint Nicolas du Chardonnet affure qu'il adminiftre
non feulement les penfionaires du Séminaire des Bons Enfans
mais mefme les Pères de la mifllon > lors qu'ils y tombent mala-
des , 6c en cas de mort les enterre fans aucune conteftation
comme fes autres paroifîiens. Son certificat eft du 16. Février
1611. figné Jof. Boucher.
Pourquoy rcfuferoient-ilsau Curé de faint Eflienne d'enter-
rer dans leur Eglifeceux de dehors qui y auraient élu leur fc-
pulturc?puifque Moniteur le Curé de faint Merrv enterre fes
Parroiifiens dans leur Eglife de faint Julien rue faint Martin
où ils font établis en 1 64 3. Le certificat dudit fieurCurc en eft pro-
duit en date duij. Février 1681. figné Rolin? puifque déplus
en confequence d une tranfaction homologuée au Privé Con-
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feil du Rov, Monficur le Curé defaint Paul enterre darisTEsli-
fe des RR. PP. lefuites defaint Louis, Ôc atout le luminai-
re du Convoy. Monfieur le Doyen de S. Germain de Lauxer-
rois a pareillement les cires des Convois de ceux qui ont choifi
leur fepulture en l'Eglife des Pères de l'Oratoire defaint Hono^
ré. Son certificatcftdu/7. Février 16S1, figne' Dargenfon,
Pourquoy les Pères de la Doctrine ne voudroient-ils point
rendre le pain Beny & faire quelque offrande pour leur maifon
à laParoifie? veu que les Pères Chartreux lefontàlaparoiffe de
S. Severin, Ôc Meilleurs de la Million defaint Lazare à S. Lau-
rent avec une pieté exemplaire Ôc avec édification du Cierge
comme le remarque Monfieur le Cure de S. Laurent dans fon
certificat du 15- Février 1681. figné Gobillon. Monfieur le Curé
de S. Se vérin dit de plus dans fon certificat du 1 7. Fev. 168 1. ligne
Lizot,que les domeftiques des Chartreux viennent faire leurs
Pafqucs à la Paroiile. Monfieur le Cure' de S. Laurent dit àuffi
que lors que quelqu'un des Penfionnaires de S. Lazare tombe
malade, Merfieursdela Million luy en donnent eux mefmesavis
pour le venir adminiftrer chez eux & en faire le Convoy en
cas de mort. Les RR, PP. Iefuites au Collège de Clcrmont
en ufent de mcfmc à l'égard de leurs Penfionnaires pour les
faire adminiltrcr ôc inhumer par Monfieur le Curé de faine
Benoift.
II n'y aura donc que les Pères de la Doctrine, moins exempts
que tous les autres, qui oferont refufer au Curé de leur Paroif-
fe, jufqu'à l'administration des Sacrcmens & la fepulture, mefme
de leurs Penfionnaires comme étoit le feu S r Curé de Chilly.
Entreprife fur le droit commun des Paroilfes ôc fur les fon-
(ftionsCurialesquelc luge Royal auroit fans doute condamnée
fi on luy en avoit porté fa plaintes-Témoin FArreft du ParlemeC
de Rennes rapporté au 1. Tome du journal du Palais pag, 110.
lequel maintient tous les Curez de Bretagne au droit d'admini-
llrer les Sacremens à ceux qui fe font retirez dans les maifens
Religieufesfi tuées dans f étendue de leurs Paroifles, autresque
les Réguliers & domeftiques àgagei Et à faire le lit des corps des
derfunts ôc mcfme les inhumer dans leurs Eglifcs Parochialess'il
nVaTeftament ou délibération des parents à ce contraires.Faic
deffenfes aux appellans,quie{loientles Jacobins ou Frères Pref-
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chcurs du Monaftere de faint Vincent de Vannes,, de troubler
à l'avenir l'intime Curé de S. Patern,dans fes fondions Curia-
lesj Et pour la faute par euxeommife , les a condamnez en fix
livres daumofne applicable à TE glifedudit faint Patern. La fau-
te des Jacobins eftoit d'avoir adminiftré les Sacremens à un nom-
mé Pernet Médecin de la Villede Vannes qui s'en* ant retirédans
leur Monaftere y eftoit tombé malade ; ôc après fon decez, de
l'avoir enterré dans leur Eglife fans la permiflion de M e . Rai-
mond le Doux Preftre Recteur de faint Patern. Cet Arreft eft
du 13. May i<$7i-
Quand donclamaifon des Pères de la Doctrine feroit un Mo-
naftere; Et qu'eux mefmepour leurs perfonnes & pour leur eftat
feroient Réguliers, aufli privilégiez ôc aufïi exempts que les Re-
ligieux mandians, feroient-ils bien fondez dans leur entreprife
fur les fonctions du Curé 6c fur les droits de la Paroiffe de S.
Eftienne du Mont?
Mais f Arreft du Parlement de Paris rendu contradictoire-
ment Ôc fur les conclufions de Monfieur le Procureur General
le ii. Février 1681. dit encore davantage pour le droit commun
des Curez. Car après avoir maintenu les Religieux prieur &
Convent de l'Abbaye de Chaumes Ordre S- Benoift dans les
droits &c qualitezdc Curez primitifs de PEglifc paroiflîaledu-
dit Chaumes; il maintient néanmoins $) garde le Vicaire fer-
petuel en la poJfefôon& jouijfancc à * administrer les Sacremens
aux Laïques dans ï Enclos t Cour^BaJfecour de ladite Abbaye,
lever les Corps & donner la Sépulture a ceux quiy décéderont-
Fait deffènfis aufdits Religieux ', de l'y troubler. Si bien qu'aux
termes de cet Arreft, Les Religieux feuls font exempts des
foins du Curé de Chaumes quoy que leur Vicaire perpétuel
Quand donc les Pères de la Doctrine feroient Religieux de
Profetfîon, comme les Bénédictins; quand leur maiton feroie
un Monaftere formé; quand mefme le Curé de faint Eftienne
ne feroit que leur Vicaire perpétuel, pourroient-ilsfouftrairea
fes foins tous ceux qui comme Penfionnaires,,Domeftiques ou
autrement fe trouvant chez eux, y tombent malades ôc y dé-
cèdent j comme dit le pcrele Bigot dans (es Réponfes?
Et pour montrer que ceux mefmes de la Congrégation fe-
culieredela Doctrine ne font pas exempts, comme ils s'imagi-
nent, des foins du Cure de leur Parroifle, il faut encore rap-
M
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porter l'Arreft du Parlement de Parisdui4. Janvier ijio.cn-
tre le Curé de faint Efticnnc^ & les Principal Maiftrc., Ôc Ef-
coliers Pauvres du Collège de Montaigu pour les droits Pa-
rochiaux.
Le Cardinal George d'Amboife comme Légat à Lateré du
Pape Alexandre VI. donna par une Bulle du 24. Mars 1501.
à Paris, quantité de Privilèges aux Principal, Maiftre, ôc Eco-
liers pauvres du Collège de Montaigu au nombre de 86. efta-
blis par le Docteur Standont en mémoire des u. Apoftres ôc
des 72. Difciples.
Entre autres Privilèges que leur accorde cette Bulle,, c'en;
que dans les Chappelles ou Oratoires tant de la Maifon Prin-
cipale de Montaigu, que des autres Maifons fubalternes, on y
gardera la fainte Eachariftie pour tous ceux de la Maifon qui
en aur oient befoin,-
Que les P retires Ôc ConfeflTeurs pris de leurs Corps ou d'ail-
leurs , & députez ou commis pour cet effet perPatrem & Ma-
gtftrum j entendront leurs Conférions Ôc les abfoudront des
cas mefme refervez à PEvefque Diocefain,- le feul Prieur des
Chartreux de Paris comme vifiteur, ou leMaiftre Principalpar
luy fubdelegué ayant pouvoir d'abfoudre des cas refervez au
Pape, Que ceux de cette Congrégation eftans prefentez pet
Magiftmm & Sfcretos, recevront les ordres a quoeumque
fans demiiîoire^ fans bénéfice ou titre autre que celuy de la
maifon dont ils feront. Que mefme dans leurs maifons de Cam-
pagne pour les infirmes, ils auront Oratoire avec l'Eucharillie
toujours prefentes un petit Cemetiere pour y eftre inhumez per
proprios facer dotes ^ qui leur adminiftrerontauiïîl'Extrem-On-
ction.
Voila les privilèges ôc exemptions très confidcrables mar-
quées dans cette Bulle des plus autèntiques; mais parecque
dans cette Bulle il y a une claufe expreffe, laquelle n'eft que
fous-entendue en beaucoup d'autres,, Dummodo ômnia &Jîn-
gula a facrk Canonïbm non devient ; Meilleurs du Parlement
. de l'authorité du Roy protecteur des Saints Canons Ôc de la
difciplincdefEglife en France 3 ont pour conferver les droits
d'un chacun rendu 9. ans après ladite Bulle, l'Arrcft du 24, Ian-
vier ijio. en ces termes.
IHH^I^^^^HIi^^^^lHi^^^HBH^H^I HM ■■AS . . •-i.'S. .^..^Lt-OA MiA^l rtft
s
Ledit Conte (fe Prieur Curé de faint Bslienne fera mainte*
nu & gardé, & le maintient & garde ladite Couren poffefsion
& faifine de pouvoir exercer & faire exercer par luy &fes Com-
mis tous droits Parochiaux dedans ledit Collège de M ont aigu
Cbappelle ft) autres lieux d iceluy , fcituezj & ajfis dans les
fins & limites d'tcelle Paroiffe, comme il peut faire &faiï es au-
tres lieux d'tcelle Parroiffe; Et neantmoms quiceux Mai sire &
Ecoliers pourront en ladite Chapelle dudit Collège ,celebrer ou fai-
re célébrer Nie ffe s & autres divins Services >y tenir Ciboire ft)
une Hoslie fkcrée, laquelle iceluy Conte ffe pourra vifiter entrer-
fônne comme Curé ' 3 toute & quante fois que bon luyfemhlera.
Et fi pourront lefdits du Collège admimfirer aux Ecoliers
dudit Collège les Sacremens de Pénitence & de l'Autel en payant
a iceluy Curé les droits & devoirs accoufiumez, a Pafques &
tels comme aux autres Collèges 5 fauf toutes fois que 'fi aucun
de/dits Ecoliers e fi oient malades & en danger de mort, & qu'au
moyen de ce, leur fallufl administrer les Sacremens de Péniten-
ce & de ï Autel s Extrem-Onfâion, & pareillement recevoir leurs
^Tefîaments, ledit Curé le fera ou fis Commis de par luy ; Et ne
pourront aufii lefdits du Collège en fipulturer omettre en terre
en leur dite Chapelle 3 aucun defdits Ecoliers fans le congé & li-
cence dudit Cure*
Voilà comme tous les Privilèges accordez par la Bulle de
150I. ont eux modifiez par l'Arrett de i$w. La Congrégation
feculiere de la Doctrine n'en produit point d'auflï authentique
pour Ton exemption prétendue des droits Parochiaux; rArrcft
du Confeil d'Eftat du 18. Sept. 16 y z. la déclare foumife en
tout au droit commun des ordinaires » excepté la difcipliue
Oeconomique qui ne comprend point les SacremenSjles hui-
les 6c la (epulture pour ceux mefme de ladite Congrégation.
Monfeigneur rÀrchevefque de Paris eft tres-humblemcnt
fupplié de Régler le tout,pourle maintien de ladifciplineEccle-
fia (tique , le bon ordre des Paroi (Tes, 5c la paix de fon Dioccfc. .
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