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Full text of "Factum, pour le curé de Saint Estienne du Mont ,. Contre les Peres de la Doctrine chrestienne establis dans l'étendue de ladite paroisse à Paris"

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FACTUM. 

P O U R le Curé de Saint Eftienne du Mont. 

CONTRE les Pères de la Doctrine Chreslienne efkablis 
dans l'étendue de ladite Paroîjfe À Paris* 

L 'Eftat dek Congrégation fcculicrc delà Doctrine Chré- 
tienne en France, â efté réglé Ôc fixé par un Arrcft du I 
Confcil d'Eftat le i3. Septembre 1671. en exécution de 
pluiieurs Brefs de nos SS. Pères les Papes. 

Néanmoins les Pères de la Doctrine ont eu depuis cet Ar- 
reft de 1672,. tant de foin pour ne point trop divulguer leur 
eftat , que mefmc dans la conteftation furvenuë cntr'eux cV le 
Curé de S. Eftienne du Mont, à l'occafion du deceds du feu 
S' Curé de ChtIIy qu'ils ont adminiftré 6c inhumé chez eux le 
2,2. Avril i68r. indépendemment & malgré ledit Curé de faine 
Eftienne , ils fe font bien donné de garde parmy les pièces &c 
Titres qu'ils ont produits pardevant Monfeigneur l'Arche vef- 
que de Paris, de produire cet Arreft dont ils ne font pas feule- 
ment mention dans leurs Ecritures. 

Cette adre{fe des Pères de la Doctrine à cacher ainfi leur 
eftat véritable, les ajufques à prefent fait pafTer pour Réguliers, 
Exempts ôc Privilégiez, ce qu'ils ne font point en effet. 

Et comme enfin ils ont efté obligez de rapporter Titres pour 
montrer leur exemption prétendue du droit commun des Cu- 
rez &c de la juridiction ordinaire de la ParroifTe, tant pour les 
Sacremensque pour la fepulturejils n'en ont produit que deux. 
Le premier qu'ils appellent leur Inftitution precîfe par feu 
Monfeigneur de Gondy, premier A rchevefque de Paris, en da- 
te du 28. Aouft 1626. dont voicy les termes. Clericos Regu- 
lares Congregationis Patrum DoBrinœ Gbriftiana in bac Ci- 
*vitate Par'îjîenfi totius ovbis Gallici capte <vel in ejus fabur- 
biis Domum & Ecclefiam habere volamus , eofdemque prius 
à nobis vel Vicarits noftris examinâtes, & approbatos j in 



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ta, Ecclefia , Sacramenta Pœnitentu & EiïchafiiïU populo 
adminïjirare , Jkcra* ad çopulum conciones habere, ft) wfofit- 
pto tradendœ Cbrtftiœnœ infiuuto fe occupant in altommnjs- 
ro Ecclefiis cvvïtatis ft) 'Diœcefis noflra Parïfienfis mm paro- 
chorum, <vel fkperiomm locorum confinfu , eadem prœflart 
permiltïmus & eifdem pmdïtt* omnia faciendt licentiam con- 
cedimus ft) facultatem impertimur. C'cft tout ce que leur don- 
ne le premier Archevefque de Paris par ces lettres d'Inftitution, 
Ôc ceft à quby le Curé de faint Eftienne acquiefee aufïi bien 
volontiers. 

Mais parce que cette concefïîon" ne dit pas exemption du 
droit commun & ordinaire de la ParroifTe pour les Sacremens 
ôc la fepulture., tant à l'égard des fujets de leur propre Con- 
grégation, qu'à Tégard du clergé ôc du peu pi e,- de là vient qu'ils 
ont eu recours à Rome, & fur une fupplique de leur procureur 
General François Aujar difent avoir obtenu du Pape Alexan- 
dre VIL le il. Mars 1661.1m Bref dont voicy lestermes.Co/z- 
gregationem Clerkorum ftcalarium Doëtrïm Chrifiiam in 
gaïiia ejufque domos 3 Collegia tst Qlericostmiverfes&alum* 
nos 3 et eonvittores , & injervientes, ibidegentes, à cura P a* 
rochorum tam quoad admimïlrationem SacramtntQrum 
quam quoad fèpuUuram Ecclejiaflicam & jura ûmcumûM 
Jêpultur& ab ipfis parochis prœtenfk , Authoritate Jpofiôlica 
tenore pr&Jcntium perpetuo eximimus & liberamus. 

Comme ce Bref dit fort nettement tout ce que les Pères 
de la Doctrine peuvent prétendre pour eftre exempts, eux & 
les leur du droit commun des Curez & de la juridiction ordi- 
naire de la ParoitTe, aufli pour marquer cette pièce de confe- 
quence voicy comme elle eft cottée dans la production qu'à 
fait le R. Perc le Bigot leur procureur General. Bref d'exem- 
ption de nos maifons Ôc Collèges de l'ordinaire & juridiction 
des Curez pour ladminiftration des Sacremens 12. Mars 
1661. Mais on montre évidemment que cette pièce eft cadu- 
que & tout à fait infoutenable. 

i° pareeque dans l'énoncé des pièces & de quantité de Brefs 
de Rome rapportez dans l'Arretl du Confeil d'Eftat du iî. 
Septembre i6yz. ce Bref prétendu du 12- Mars 166 1, ny eft 
point du tout énoncé. Il faut donc que dans le grand procès 



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termine par un Arreft fi folcmnels Ou l'on n'ait osé produi- 
re ce Bref j Ou fi on la produit, qu'il ait efte rejette dans l'e- 
xamen qu'en auroient fait les CommifTaires de fa Majefté,en- 
tre lefquels étoit Monfcigneur l'Archcvcfque de Paris. 

i° Ce Bref d'exemption prétendue de l'ordinaire Ôc juridi- 
ction des Curez pour rAdminiflration des Sacremens Ôc fe- 
pulture Ecclefialtique» peut-il ôc doit-il eftre produit fans Let- 
tre patentes du Roy en régi Urées en la Cour après les inhibi- 
tions tres-expreiïes Ôc défenfes faites fous de fi grandes peines, 
par le dernier Arréft du Parlement le 20. Juin 1681. 

Les deux Titres que produifent uniquement les Pères de la 
Doctrine.pour leur exemption prétendue du droit commua 
des Curez ne font donc rien pour eux; ôc encore moins TAr- 
reft du 18. Septembre 1672. C'eft pourquoy ils n'ont osé le 
produire ny mefme en faire mention quoy qu'il doive nous 
ïervir de Règle. 

Cet Arreft du 18. Sept. 1672.. parle t- il comme ce Bref pre- 
.tendu du îx. Mars 1661. dit-il que la Congrégation des Clercs 
Séculiers de la Doctrine Chreftienne en France, leurs maifons, 
leurs Collèges & généralement eux tous, Preftres ôc Clercs 
de la Doctrinej leurs Novices, ôc mefme les Penfionnaires, &C 
les Serviteurs qui demeurent chez eux, font exempts pour tou- 
jours du foin Ôc des droits des Curez tant pour l'adminiftra- 
tion des Sacremens que pour la fepulture Ecclefiaflique ? Au 
contraire après avoir déclaré leur Congrégation feculiere ôc 
conformément &c en exécution des Brefs deplufieurs Papes, 
foumife à la juridiction ôc vifite des Evefques, tenue de Rece- 
voir,cxecuter Ôc obferver leurs Ordonnances Ôc Reglemens,Ri- 
tuels ôc Ceremoniaux, tant pour ce qui regarde le culte ôc l'Of- 
fice divin , que pour ce qui concerne Pinftruction des peuples 
la Prédication, la Réception Ôc adminiftration des Sacrements 
Ôc toutes les autres fonctions EccIefiaftiqueSjfoit à l'égard des 
fu jets de ladite Congregation,foit à l'égard du Clergé Ôc du peu- 
ple; marque enfin les chefs dans lefquels cette Congrégation 
feculiere eft véritablement exempte, par ces paroles. Déclare 
que conformément & en exécution défaits Brefs l administra- 
tton des biens temporels j le gouvernement des maifons , la ré- 
ception des Novices , les élections des Supérieurs,, la punition 

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des transgrepons , dcfobeijfances & autres fautes' domeftiquts 
appartiendront par degre'7 aux Supérieurs locaux 3 Provin- 
ftaux, & Généraux fans qu'en toutes ces chojès lesordmams 
des lieux puijfent s'ingérer. 

Or peut-on dire que tous ces points d'exemption qui regar- 
dent la difeipline ceconominique 6c intérieure des Pères de la 
Doctrincemportent aufll les Sacremens, les huiles & Iafepul- 
ture, pour fe fouftraire en ce point aux règles du Rituel Ôc au 
droit commun des Curez qui font fans doute eftablis dans cha- 
que ParoiiTe pour adniiniftrer les Sacremens & donner la fepul- 
turc à tous ceux qui y demeurent 6c qui n'en font point exempts 
par un titre exprés 6c formel. 

Et parce que leur titre exprès & formel, le Bref dci66u qu'ils 
ont produit uniquement comme une pièce decifive pour s'e- 
xempter du foin ck des droits des Curez, fe trouve infourena- 
ble, n'étant point receu en France par Lettres patentes vérifiées 
au Parlement, ny énonce dans le vu des Pièces ou il devoiteftre 
bien marqué parmy tant d'autres Brefs, s'il eufl efté autenti- 
<jue 6c légitime; Refle par une confequence neceflaire qu'eux 
mefme Preftres 6c Clercs de la Doctrine., 6c plus encore tous 
les autres qui demeurent dans leur maifon fi tuée dans l'e'- 
tendue de la Parroîffe de faint Efticnnc doivent rccennofftre 
ladite ParoiiTe, Recevoir les Sacremens 6c Iafepulture du Pa- 
fteur qui en efl le Miniftre ordinaire dans toute fa ParoiiTe. 

Et pourquoy en feroient-ils difficulté? veu que Monficur le 
Curé de faint Nicolas du Chardonnet affure qu'il adminiftre 
non feulement les penfionaires du Séminaire des Bons Enfans 
mais mefme les Pères de la mifllon > lors qu'ils y tombent mala- 
des , 6c en cas de mort les enterre fans aucune conteftation 
comme fes autres paroifîiens. Son certificat eft du 16. Février 
1611. figné Jof. Boucher. 

Pourquoy rcfuferoient-ilsau Curé de faint Eflienne d'enter- 
rer dans leur Eglifeceux de dehors qui y auraient élu leur fc- 
pulturc?puifque Moniteur le Curé de faint Merrv enterre fes 
Parroiifiens dans leur Eglife de faint Julien rue faint Martin 
où ils font établis en 1 64 3. Le certificat dudit fieurCurc en eft pro- 
duit en date duij. Février 1681. figné Rolin? puifque déplus 
en confequence d une tranfaction homologuée au Privé Con- 



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feil du Rov, Monficur le Curé defaint Paul enterre darisTEsli- 
fe des RR. PP. lefuites defaint Louis, Ôc atout le luminai- 
re du Convoy. Monfieur le Doyen de S. Germain de Lauxer- 
rois a pareillement les cires des Convois de ceux qui ont choifi 
leur fepulture en l'Eglife des Pères de l'Oratoire defaint Hono^ 
ré. Son certificatcftdu/7. Février 16S1, figne' Dargenfon, 

Pourquoy les Pères de la Doctrine ne voudroient-ils point 
rendre le pain Beny & faire quelque offrande pour leur maifon 
à laParoifie? veu que les Pères Chartreux lefontàlaparoiffe de 
S. Severin, Ôc Meilleurs de la Million defaint Lazare à S. Lau- 
rent avec une pieté exemplaire Ôc avec édification du Cierge 
comme le remarque Monfieur le Cure de S. Laurent dans fon 
certificat du 15- Février 1681. figné Gobillon. Monfieur le Curé 
de S. Se vérin dit de plus dans fon certificat du 1 7. Fev. 168 1. ligne 
Lizot,que les domeftiques des Chartreux viennent faire leurs 
Pafqucs à la Paroiile. Monfieur le Cure' de S. Laurent dit àuffi 
que lors que quelqu'un des Penfionnaires de S. Lazare tombe 
malade, Merfieursdela Million luy en donnent eux mefmesavis 
pour le venir adminiftrer chez eux & en faire le Convoy en 
cas de mort. Les RR, PP. Iefuites au Collège de Clcrmont 
en ufent de mcfmc à l'égard de leurs Penfionnaires pour les 
faire adminiltrcr ôc inhumer par Monfieur le Curé de faine 
Benoift. 

II n'y aura donc que les Pères de la Doctrine, moins exempts 

que tous les autres, qui oferont refufer au Curé de leur Paroif- 

fe, jufqu'à l'administration des Sacrcmens & la fepulture, mefme 

de leurs Penfionnaires comme étoit le feu S r Curé de Chilly. 

Entreprife fur le droit commun des Paroilfes ôc fur les fon- 

(ftionsCurialesquelc luge Royal auroit fans doute condamnée 

fi on luy en avoit porté fa plaintes-Témoin FArreft du ParlemeC 

de Rennes rapporté au 1. Tome du journal du Palais pag, 110. 

lequel maintient tous les Curez de Bretagne au droit d'admini- 

llrer les Sacremens à ceux qui fe font retirez dans les maifens 

Religieufesfi tuées dans f étendue de leurs Paroifles, autresque 

les Réguliers & domeftiques àgagei Et à faire le lit des corps des 

derfunts ôc mcfme les inhumer dans leurs Eglifcs Parochialess'il 

nVaTeftament ou délibération des parents à ce contraires.Faic 

deffenfes aux appellans,quie{loientles Jacobins ou Frères Pref- 



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chcurs du Monaftere de faint Vincent de Vannes,, de troubler 
à l'avenir l'intime Curé de S. Patern,dans fes fondions Curia- 
lesj Et pour la faute par euxeommife , les a condamnez en fix 
livres daumofne applicable à TE glifedudit faint Patern. La fau- 
te des Jacobins eftoit d'avoir adminiftré les Sacremens à un nom- 
mé Pernet Médecin de la Villede Vannes qui s'en* ant retirédans 
leur Monaftere y eftoit tombé malade ; ôc après fon decez, de 
l'avoir enterré dans leur Eglife fans la permiflion de M e . Rai- 
mond le Doux Preftre Recteur de faint Patern. Cet Arreft eft 
du 13. May i<$7i- 

Quand donclamaifon des Pères de la Doctrine feroit un Mo- 
naftere; Et qu'eux mefmepour leurs perfonnes & pour leur eftat 
feroient Réguliers, aufli privilégiez ôc aufïi exempts que les Re- 
ligieux mandians, feroient-ils bien fondez dans leur entreprife 
fur les fonctions du Curé 6c fur les droits de la Paroiffe de S. 
Eftienne du Mont? 

Mais f Arreft du Parlement de Paris rendu contradictoire- 
ment Ôc fur les conclufions de Monfieur le Procureur General 
le ii. Février 1681. dit encore davantage pour le droit commun 
des Curez. Car après avoir maintenu les Religieux prieur & 
Convent de l'Abbaye de Chaumes Ordre S- Benoift dans les 
droits &c qualitezdc Curez primitifs de PEglifc paroiflîaledu- 
dit Chaumes; il maintient néanmoins $) garde le Vicaire fer- 
petuel en la poJfefôon& jouijfancc à * administrer les Sacremens 
aux Laïques dans ï Enclos t Cour^BaJfecour de ladite Abbaye, 
lever les Corps & donner la Sépulture a ceux quiy décéderont- 
Fait deffènfis aufdits Religieux ', de l'y troubler. Si bien qu'aux 
termes de cet Arreft, Les Religieux feuls font exempts des 
foins du Curé de Chaumes quoy que leur Vicaire perpétuel 

Quand donc les Pères de la Doctrine feroient Religieux de 
Profetfîon, comme les Bénédictins; quand leur maiton feroie 
un Monaftere formé; quand mefme le Curé de faint Eftienne 
ne feroit que leur Vicaire perpétuel, pourroient-ilsfouftrairea 
fes foins tous ceux qui comme Penfionnaires,,Domeftiques ou 
autrement fe trouvant chez eux, y tombent malades ôc y dé- 
cèdent j comme dit le pcrele Bigot dans (es Réponfes? 

Et pour montrer que ceux mefmes de la Congrégation fe- 
culieredela Doctrine ne font pas exempts, comme ils s'imagi- 
nent, des foins du Cure de leur Parroifle, il faut encore rap- 



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porter l'Arreft du Parlement de Parisdui4. Janvier ijio.cn- 

tre le Curé de faint Efticnnc^ & les Principal Maiftrc., Ôc Ef- 
coliers Pauvres du Collège de Montaigu pour les droits Pa- 
rochiaux. 

Le Cardinal George d'Amboife comme Légat à Lateré du 
Pape Alexandre VI. donna par une Bulle du 24. Mars 1501. 
à Paris, quantité de Privilèges aux Principal, Maiftre, ôc Eco- 
liers pauvres du Collège de Montaigu au nombre de 86. efta- 
blis par le Docteur Standont en mémoire des u. Apoftres ôc 
des 72. Difciples. 

Entre autres Privilèges que leur accorde cette Bulle,, c'en; 
que dans les Chappelles ou Oratoires tant de la Maifon Prin- 
cipale de Montaigu, que des autres Maifons fubalternes, on y 
gardera la fainte Eachariftie pour tous ceux de la Maifon qui 
en aur oient befoin,- 

Que les P retires Ôc ConfeflTeurs pris de leurs Corps ou d'ail- 
leurs , & députez ou commis pour cet effet perPatrem & Ma- 
gtftrum j entendront leurs Conférions Ôc les abfoudront des 
cas mefme refervez à PEvefque Diocefain,- le feul Prieur des 
Chartreux de Paris comme vifiteur, ou leMaiftre Principalpar 
luy fubdelegué ayant pouvoir d'abfoudre des cas refervez au 
Pape, Que ceux de cette Congrégation eftans prefentez pet 
Magiftmm & Sfcretos, recevront les ordres a quoeumque 
fans demiiîoire^ fans bénéfice ou titre autre que celuy de la 
maifon dont ils feront. Que mefme dans leurs maifons de Cam- 
pagne pour les infirmes, ils auront Oratoire avec l'Eucharillie 
toujours prefentes un petit Cemetiere pour y eftre inhumez per 
proprios facer dotes ^ qui leur adminiftrerontauiïîl'Extrem-On- 
ction. 

Voila les privilèges ôc exemptions très confidcrables mar- 
quées dans cette Bulle des plus autèntiques; mais parecque 
dans cette Bulle il y a une claufe expreffe, laquelle n'eft que 
fous-entendue en beaucoup d'autres,, Dummodo ômnia &Jîn- 
gula a facrk Canonïbm non devient ; Meilleurs du Parlement 
. de l'authorité du Roy protecteur des Saints Canons Ôc de la 
difciplincdefEglife en France 3 ont pour conferver les droits 
d'un chacun rendu 9. ans après ladite Bulle, l'Arrcft du 24, Ian- 
vier ijio. en ces termes. 






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Ledit Conte (fe Prieur Curé de faint Bslienne fera mainte* 
nu & gardé, & le maintient & garde ladite Couren poffefsion 
& faifine de pouvoir exercer & faire exercer par luy &fes Com- 
mis tous droits Parochiaux dedans ledit Collège de M ont aigu 
Cbappelle ft) autres lieux d iceluy , fcituezj & ajfis dans les 
fins & limites d'tcelle Paroiffe, comme il peut faire &faiï es au- 
tres lieux d'tcelle Parroiffe; Et neantmoms quiceux Mai sire & 
Ecoliers pourront en ladite Chapelle dudit Collège ,celebrer ou fai- 
re célébrer Nie ffe s & autres divins Services >y tenir Ciboire ft) 
une Hoslie fkcrée, laquelle iceluy Conte ffe pourra vifiter entrer- 
fônne comme Curé ' 3 toute & quante fois que bon luyfemhlera. 
Et fi pourront lefdits du Collège admimfirer aux Ecoliers 
dudit Collège les Sacremens de Pénitence & de l'Autel en payant 
a iceluy Curé les droits & devoirs accoufiumez, a Pafques & 
tels comme aux autres Collèges 5 fauf toutes fois que 'fi aucun 
de/dits Ecoliers e fi oient malades & en danger de mort, & qu'au 
moyen de ce, leur fallufl administrer les Sacremens de Péniten- 
ce & de ï Autel s Extrem-Onfâion, & pareillement recevoir leurs 
^Tefîaments, ledit Curé le fera ou fis Commis de par luy ; Et ne 
pourront aufii lefdits du Collège en fipulturer omettre en terre 
en leur dite Chapelle 3 aucun defdits Ecoliers fans le congé & li- 
cence dudit Cure* 

Voilà comme tous les Privilèges accordez par la Bulle de 
150I. ont eux modifiez par l'Arrett de i$w. La Congrégation 
feculiere de la Doctrine n'en produit point d'auflï authentique 
pour Ton exemption prétendue des droits Parochiaux; rArrcft 
du Confeil d'Eftat du 18. Sept. 16 y z. la déclare foumife en 
tout au droit commun des ordinaires » excepté la difcipliue 
Oeconomique qui ne comprend point les SacremenSjles hui- 
les 6c la (epulture pour ceux mefme de ladite Congrégation. 

Monfeigneur rÀrchevefque de Paris eft tres-humblemcnt 
fupplié de Régler le tout,pourle maintien de ladifciplineEccle- 
fia (tique , le bon ordre des Paroi (Tes, 5c la paix de fon Dioccfc. . 



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