Skip to main content

Full text of "Factum pour les chanoines reguliers, prieur & chapitre de Beauchamps, ordre de saint Augustin, Congregation de France ,, demandeurs & deffendeurs. Contre monsieur le prince, deffendeur & demandeur"

See other formats


I 




F A C TU M 

FO0R les Chanoines Réguliers, Prieur & Chapitre de Beauchamps* 
Ordre de Saint Augultin, Congrégation de France } Demandeurs 
& Dcffendeurs. 

CONTRE Mo» fr nr le Prince y Dcjfcndatr cy Demandeur* 

IL s'agit de fçavoir, i*. Si le Prieuré convenruel de Beauchamps doit 
eftre paie en cfpcces de coures les redevances qui luy ontefté alfignée s 
fur Je Domaine du Corme de Clermont en Aigonne pour fa doration 
& augmentation de dotation; 0u II Monfieur le Pnnce en doit eftrc quit- 
te en paiant feulement une ceitainefomme à laquelle une partie de ces re- 
devances a efté évaluée fansconnoifl'anee de caufe , & provifoirement pour 
deux années d'arrérages qui n'avoienc pu élire paiées en efpeces. 
i*. Si le Prieuré de Beauchamps doit jouir d'un droit d'ufage dans les bois 
du Comté de Clermont, qui luy a cfté aufll donne par la fondation, 

f. Si Monfieur le Pnnce peut obliger les Chanoines Réguliers d'acquit- 
ter dans l'Eglife Paroiflialcfles Méfies qu'ils doivent acquitter dans la Chai tt A& Clemum 
pelle du Chajflcau qui elt ruiné &: qu'ils acquittent dans lçur propre Eglifé* 

LE FJITDECIDE. 

Henry Comte de Bar , Fondateur du Prieuré Conventuel de Beauchamps, 
luy a donné par aÛe de l'an iz ,S. une rente de ij. rez de bled froment nie- 
furede Clermont , le Moulin d'Avocourt , 20. livres en argent, Se le droit 
d'ufjge dans fes bois , tant pour conflruction Si entretien des baftimens, que 
pour chauffage &c autres befoins, 

lia enfuitc augmenté cette dotation de ij. autres rex de bled par fon Te- 
flamenr de l'an 11 + 9. 

En 1151- le Comte Thibault Frère & SucceiTeur du Fondateur fufdir, rcti- 
Lià le Moulin d'Avo.ûurt par efchangede fix. rez de fioment dont il chargea 
fon Domaine. 

Et il convertit suffi depuis, par un a£tedc l'an 1276. en un rez de froment 
fur des terrages prochains, une autre quantité de bled qu'il avoit auparvant 
luy-mefme donnée fur des terrages < floignez. 

Enfin Yolande de Flandre, petite Fille du fufdit Fondateur, &rComteiTe de 
Bar,donna pareillement au Prieuride Beauchamps en 1361. une rente de cent 
fols en argent, 6- rez 1. frattehrads &: un bichet de froment, 4. rez &C 15 fran- 
chards d'avoine à la charge de célébrer 4. Méfies par femaine dans la Cha- 
pelle du donjon du C h ail eau de Clermont, &c un Anniverfaire dans leur 
propre Eglife* ce qui fuft confirmé en 1377. par Robert Duc de Bar fon Fils. 

En 1601 le Duc de Lorraine ayant introduit la mefure de Bar dans le Com- 
té de Clermont , toutes ces redevances fe trouvèrent revenir à la quantité de 
il rez froment SC 10. rez avoine. 

Dans la fuite ce Prince ayant fait deffenec de paier aucune redevance que 
fur fes mandemens , il en excepta par une ordonnance fignéc de fa propre 
main du 7. Décembre 1615. les redevances dont il s'agit , qu'il enjoignit 
au Receveur de fon Domaine de Clermont de paicr comme auparavant ca;- 
efjeces. 



*\J 






<r 



I 



ï - 

Mais le paiement en ayant efté interrompu en 1641. au moien des guer-. 
ïes de Lorraine, il en fuft fait une évaluation puovifoire en \6^\. pour 
ces 1. années là à la fomme de 88 p. liv. 19. fols 6. deniers par M. Merault 
Commiffaire déparcy dans cette Province pour le Roy,, fans y comprendre 
toutes fois les 6. rez de froment deubs pour l'échange du Moulin d'Avo- 
courr , &: fur la préfupofition qu'au défaut d'une récolte fuffiiante de fro- 
ment, il peut eftre paie de l'avoine, contre les termes précis des Titres 
qui portent au contraire , qu'en cas d'infumfance, le froment fera pris fut 
d'autres retenus fubfidiaircment aflignez. 

- Auffi cette ordonnance ne fuft elle point dans la fuite tirée à confequen. 
ce pour l'avenir , ny par le Fermier mefmc du Domaine , comme il paroift 
pat fa refponfe aune fommation du i, May 1648. ny de la part du Prieur de 
Beauchamps , ainfi qu'il eft juftifié par une quittance fous proteftatîons du 
ï*rieur en datte du 4. Janvier 1650. 
„ Mais le Roy ayant en 1648. donné à M. le Prince le Comté de Clermont 
avec plufieurs autres terres fous la condition d'en acquitter les charges, fes 
Fermiers firent des refus qui donnèrent lieu à- différentes pourfuites , tant 
contre eux que contre luy , fur lefqu elles il intervint 4. Arrefts au Parle-» 
ment de Metz en 1649. en iôjo. en 1651. tant de condamnation de toutes, 
les redevances en efpeces , qui fe font trouvées monter par années commu- 
nes à plus de iooo. hv. que pour l'exécution de la condamnation > lefquel- 
les furent ûgnifiées aux mois de Septembre &c O&obre 1651. meune plufieurs 
faines en confequence defquels le paiement fuft indubitablement fait. 

En i&a. de nouveaux Fermiers ayant fait un nouveau refus , on recora- 
mança de nouvelles pourfuittes interrompues par la guerre. 
En i66x. il fuft fait des proteftatîons pardevant Notaires qui n'eurent point 
de fuitte, à caufe d'une efpecc de guerre qui recommança en 1663. pouf 
Marfal. 

En i6é6. il fuft obtenu un Pareatù , pour l'exécution des Arrefts fufdits 
du Parlement de Metz, interrompus par les guerres précédentes. 

Depuis , les guerres ayant recommencé , & eftant arrivé plufieurs change- 
mens de Titulaires dans le Prieuré de Beauchamps , on n'a pas efté en eftac 
de luy faire faire juftice. 

A regard de l'ufage dans les bois, on en a toujours jouy , &c les Gruicrs 
ayant autres fois fait quelques difficultés , les Ducs de Lorraine & leur Cham- 
bre des Comptes ont rendu différentes Ordonnances les 14. Juin ij$o, iS* 
Janvier ij '■' 1 . 6c 24. Avril 1610, portant des injonctions aux Gruiers delaiffcr 
jouir le Prieur &r les Religieux de Beauchamps de leur droit d'uf^e , fans 
qu'il fuft befoin à chaque fois de nouvelle Ordonnance , &: qui ont mefme 
fixé leur chauffage à encordes de bois par an , ce qui a efté pleinement exé» 
cuté jufqu'en ï6Ïo. que la mauvaife humeur des Gruiers a recommencé. 

Il eft donc bien certain que les Chanoines Réguliers de Beauchamps ont 
titres, jugemens & pofleflion de tout ce qu'ils demandent , comme il eft 
bien évident qu'il ne peuvent fubfiftcr en nombre fuffifans de la fomme de 
889. liv. qu on prétend feulement leur donner , & que deux Religieux n'eu 
pouroient pas mefme vivre , à caufe de la cherté des crains & des charges 
publiques du Clergé, quand le procès a efté commence en 1695. parconfe- 
quent que les redevances doivent eftre paiées en efpeces telles quelles font 
deues. 

Réfutation des ^JMoiens ctOppofttion aux Àrreftsi 

Monfîeur le Prince eft non recevable à s'oppofer à des Arrefts qui ont 
eftéfignincz à fes ptédeceûeurs dés 1^1. exécutez par des liquidations & 
des faines» 



! 



3 

Ileft encore plus non recevablepar la confide ration du fond que ees Ar*. 
icfts n'ont taie qu'ordonner l'cxccurion des turcs de fondation Se de l'or- 
donnance du Duc de Lorraine de 161$. 

En vain adjoute t'il que le Comté de Clermont avoir eue diftrair du reilbrr 
du Parlement de Metz , que l'aflignation avoir eue donnée à Henry de 
Bourbon qui ne vivoit plus; que les Arrefts ont cfté rendus fans connoifîan- 
«de caufe , l'ordonnance de Monficur Merault de 1645. n'ayant point cfté 
produire; qu'en tout cas les Arrefts rendus contre feu Moniteur le Prince 
ont elle caftez par la paix de 1660, Se que ces Arrefts nonc pas mefmeefté 
exécutez, 

11 falloir décliner la jiirifdittion du Parlement de Mets , fi on pretendoit 
le pouvoir faire, au heu d'y procéder volontairement par fes Fermiers Se 
de laifler juger par defiut de fa parc. 

La dénomination d Henry par un vice de Clerc dans l'aflignation (îi'em- 
pclchoit pas que ce ne fuft véritablement feu Monficur le l J rince defigné, 
iuifiiâmrnentpar fes autres noms Se qualirez de Prince de Condé & Com» 
tede Germent , qui avoit cfté véritablement afligné. 

Lefujet de la conteftation Se de la condcmnation bien expliqué dans les 
pièces précédentes Si les Arrefts, ne permettent pas de douter, que l'ordon- 
nance particu ! icre de Mr. Merault pour 1641. Se 1 £41.^1 'ait cité veue, puis- 
qu'il ne s'agilToit que de fçavoir fi les Fermiers paieroientfeulcmenr 889. liv. 
confomement à l'évaluation faite par cette Ordonnance, pour chacune des 
1. années 1641. & 1642. ou s'ils paicroient le pane fur une évaluation nou- 
velle, Se l'avenir en efpeces. 

La nullité prononcée par le Traité de Paix de 1660. ne regardoit que les 
Arrelts rendus contre luy depuis, Se à caufe de fa fortie du Royaume, &C 
non pas les Arrefts du Parlement de Metz, rendus auparavant pour des re- 
devances du Domaine du Comté de Clermonr, dont il avoit efté chargé 
pat la donation qui luy en avoit efté faite. 

Etonne peut pas dire , que ces Arrefts n'ayent pas cfté exécutez , quand 
on voit que les uns autor lient la liquidation des cfpecca , dont les autres 
ont prononcé la condamnation , qu'ils ont efté fuivis de faifies en 165Z. 
quoy qu'il en foit , on ne peut point dire , qu'ils foient preferits y ayant de» 
pourfuites en 1655. pour les faire déclarer communs, un Parettiten 1666. Se 
guerre prefque continuelle , enfin action dont il s'agit dés 1693. 

I Réfutation des prétendues Fins de non recevoir de Monjieur le Prince. 
La première que les demandeurs n'ont pas fait voir les originaux de leurs 
Titres , ne devoit point eftrc propofée dans la (eptiéme page defon fattum, 
eftant convenu au bas de la troifiéme page du mefmc factum , qu'ils ont efté 
communiquez a fon Confeil avant le procez,& les copies produites ayant cfté 
col'ationnées contradictoirement fur les originaux teprefentez au Greffe de 
la Cour. 

La féconde prerenduc fin de non recevoir tirée de ce qu'ils ne font point 
appelansde l'Ordonnance de Monficur Morault , tombe par la feule obfer- 
vation qu'elle n'elt que particulière &provifoire pour l'évaluation des efpe- 
ces d'une partie des redevances echeuës en 1641. Se ■ 641. 

On repond inucillement que M. Merault avoit efté commis par Arreft 
du Confeil d'Eftatdei642. après que le Roy fefut rendu M.nftrc de la Lor- 
raine, pour faire laliquidation Se évaluation des fon da ions pieufes, dent les 
Domaines de certe Provinceeftoienc chargez, que le Prieur de Be-uchamps 
produifît tout ce qu'il raporte aujourd'huy de pièces , que l'e* a'uation le fie 
îur une année commune des fix précédentes à laguerrej Se que la prononcia* 



tfon par prôvîfion des Ordonnances du Commiflaire n'a point de iraportref- 
traintaux arrérages de 1641. &c 1641. mais par raportà la fubordination de fon 
Ordonnance à l'Arrcft qui l'avoir commis , & qu'il avoir fait fon procès ver. 
bal pour régler l'avenir comme le pafie , car il n'y a rien de véritable dans tout 
cela par rapport au fond 8£ à l'avenir. 

On apprend de l'hiftoireque le Roy Louis Xllt. ne s'eftoîtpas rendu Maî- 
tre en ie4i.de la Loraine pour la garder , & on ne peut pas prefumer qu'un 
Monarque qui a mérité le furnom de Julie, euft eu le deflein de fe prévaloir 
de faconquefte» pour réduire des redevances en efpeces au préjudice del'E- 
glife & au profit d'un tiers, en une évaluation en argent au deflbus de leur va* 
leur pour l'avenir. 

Auffi n*ofe t'on dire que l'Àrreft du Confeil d'Etat de 1641. qu'on ne rap- 
porte point,\'ait ordonné, &c il rcfulteaflèz. de l'Ordonnance mefmedcMon;. 
fieur Merault , qu'il ncl'avoit commis que pour liquiderez évaluer les arré- 
rages des années que la guerre avoir empêché de payer en nature. 

Le Prieur de Beauchamps ne fuft point appelle^ il ne produifîr point cotai 
me il paroift parla mcfme Ordonnance, qui ne fur point revue que fur un faux 
expofé du Fermier du Domaine; & quand Monfieur Meraulr dit que fpn pro- 
cès verbal fera envoyé au Confeil , cependant que par provision, ce Fermier 
p yeroic les fommes par luy liquidées pour les années 1641. & 1641. ce n'eft 
que pour montrer qu'il eft oit libre aux propriétaires des redevances, de fe 
pourvoir au Confeil^pour y faire réparer les Griefs de la liquidation, déva- 
luation de ces deux années , auxquelles tout le travail du Commiffairc eft ab- 
folumenr reftraint fans nulle veue ny prononciation pour l'avenir, laquelle 
auroiteftéabfolumentneceftaire dans les termes les plus exprés,fion en avoir 
eu le deuein ^ ce qui n'a point efté fait» 

Il n'eft pas me fme concevable comment lé Confeil de Monfieur le Prince 
a pu fe former ce te fâuÛe idée , contre la teneur de la pièce » & la reconnoifi 
fance précife du Fermier dans fa réponfe à la fommarion du mois de May 
1648. qui eft produire, que cerre Ordonnance ne regardoit point les années 
fubfc queutes, cl»nsleftjuoll<?s les redevances fe dévoient payer en efpeces. 

La troifiéme prétendue finde non recevoir fondée fur une prefeription ima- 
ginaire ,fc deftruitdans le fait par les pourfuites faites en 1648. les An cils dé 
164.9. i6$o, léyi. les faifies faites en confequence,les nouvelles pourfuktî 
de 1655. les proteftations de 1661. le Pâreâtis de 1666. & les guerçs furvenuës 
dans tous les remps. 

On ne relevé de tout cela de la part du confeil de Monfieur le Prince > que 
les proteftations de 1661. qu'on dit eftrefans effet dans un acte volontaire ,& 
que les Arrefts qu'on prefuppofe devoir elle retratte2 par l'oppofuion, 

Mais quand cette oppontion reufliroit, cela n'empécheroit point qu'il n'y 
eut eu une véritable interruption $c fi Toppofition n'eft point receue, les 
chofes demeurent endes termes plus forts de jugemens , qu'il faut exeeurer. 
On n'en eft point d'ailleurs demeuré aux (impies rermes des proteftations de 
1662,. puif qu'on avoir agi auparavant en 1651. qu'on a pris un Patettis en 1666k 
&r que ce font les guercs avec le changement des titulaires, qui ont empêché 
d'agir plus efficacement. 

Dans le droit il ne peut y avoir de prefeription , 1. parce qu'une Ordonnait 
ce provifoire ne peut point fervir de fondement à une prefeription défini- 
tive. D'autant que pojfe s fi& format* & quai V1J1 'cita ficundum quditatm & mmram 
titulide quo apparet, & in tademqttalitatc continuât a prœfimitur , jeriptur* vigikt 
jèmfer-, & adhuc hadie fumus in initie. Mo in. conf, \o* 
l. Parce que les redevances en efpeces qui font dues aux Seigneurs & aux Egli- 
fes, ne fe peuvent point convertir en argent par un fimple uïage, qu'on ne re- 
garde que comme une évaluation volonraire, qui ne peut jamais eftre tirée à 
ccnfequencc pour l'avenir, & parce que l'efpecc eft imprcfermtible comme 1* 



< 



redevance même , à la différence de la quotités*: de la manière de paier. 
Ccft ainh" que les Commentateurs de la Coutume de Paris s'en expliquect 
fur l'article 114 mal à propos cite par le confeil de Monfieur le Prince , & ils 
jfe fondent tant fur la Loy Domim s. de dgricciis , & fur la loy dernière du tic, 
iTrifatj\ c. Theod. »e qui s pr$ mfptcicbus annuAnis ftcunias exiftimet itifctodas 
que fur le préjugé d'un Arrcll rendu en 15S1. en faveur du Comcede M-rcle 
fc de plu fien rs autres poftericurs. 

Et cela eft à prefent inconteflable à l'égard de l'Eglife, après la déclaration 
diiRoydci6)7. rapportée dans le 3 e . tome des nouveaux mémoires du Cler- 
gc 3 qui dcfTend de convertir en argent les rentes deues à l'Eglife en efpcccs , èc 
d'avoir égard à Palleguarion de la prefeription fi ce n'eft en certains cas & à 
certaines conditions, qui ne fc rencontrent point icy. 

3 . Parce qu'aux termes de l'article 113. de la Coutume de Paris immédia- 
tement precedens au 1x4. allègue par Monfieur le Prince le tiers détenteur 
qui eft chargé par fon acquifinon comme Monfieur le Prince l'cfldes rede- 
vances en queftion pat la donation du Comté de Clermont, ne peut jamais 
preferire. 

4*. Parce que Monfieur le Prince ayant fuccedé aux anciens Comtes de 
Bar, en ce qui eft du domaine tic Clermont, & ayant par ce moyen la qualité 
de fondateur & patron; qui empêche même qu'on nclespuifle regarder com- 
me tiers detenteur;cctte qualité de Fondateur &: Patronne met hors d'étaede 
pouvoir pi écrire contre un bénéfice dont il doit avec foin de veillera lacon- 
.»(fv.uion des droits &c revenus en leur intégrité. Rochas de Cunéde jttre Fatrea. ta 
y*otier0jum. 

Réfutation des deffences de Monfieur le Prince an fond. 

On luy fait dite que leurs titres ne font pas en bonne forme , que le 
&oy pofleiïeurde la Loraine a droit de conquefte, pouvoir eonteller les rede- 
vances , que le règlement en a été fait avec jufticc en temps non fufpectj 
*jue l'évaluation leur eft avantageufe } parcc qu'ils ont parce moyen un reve- 
nu toujours égal » que ce réglementée vient leurs cuiiicfl.ai.iuni , quec'cft 
enfin les paiet en grains que leur en paier la valeur. 

Mais l'infpcction des Turcs en mettra la foy Se Pauthorité audefïus de 
contredit , &z Ton a détruit au procès jufqu'aux moindres minuties qui ont 
été objectées. 

Le Rcy Louis XI1L ne s'etoit rendu Maître de IaLorraine que pour en obli- 
ger le Duc de tenir un Traittc qu'il avoir fait peu de temps auparavant, ne fe 
croioit pas en droit , ny n'avoir pas la volonté de diminuer les redevances, 
donr le domaine de ce Prince étoit chargé envers les Eghfes de Lorraine fie 
de Bar rois , Monfieur Merault n'a jamais eu d'ordre pour cela n'y a eu de 
ion côté nul deffein de le faire. Et la donation du Clcrrnontois n'a été dans 
la fuite faite a feu Monfieur le Prince, que fous la condition exprefl'e d'en ae- 
quiter les charges telles quelles font établies par les titres originaires,com- 
me cela a même été jugé par trois Arrefts folemnels de la Cour des années 
16ûO. 1664. & 1671. produits fans réflexion par le Confeil de Monfieur le 
Prince, lefquels en jugeant le Clermontois franc &: quitte des dettes perfon- 
ïiellcs des Ducs de Lorraine, en ont excepté les fiefs , aumônes Se anciennes 
rentes foncicres,cellcs que font les redevances dont il s'agit. 

Au refte l'évaluation provifoirc de Monfieur Merault, n'a pas été faite en 

•temps véritablement non fufpec\, & avec juiticc^ommeonlcditjpuifqu'e'lé 

a été faîte dans un temps où le véritable propriétaire fie débiteurs étoit depof- 

fedé,oùil nes'agiffoit que d'unintereft paflager pour la liquidation de deux 

années paflçs nonpaiécs à caufe delà guerre, fie où cette liquidation a étà 



4 

faite Tans àppeller le Prieur & Religieux dcBcauchamps, fans les entendre & 
Tans queleurs Titres ayent été veusny produits, 

La conûderation , que fi l'on fuit cette évaluation , ils auront tcûiours un 
revenu egai& fans conteftation , eft bien plutôt la preuve d'un grief per- 
jpetuel qui tend à la deftruction delà convcntualité, & à la îume entière du 
Prieuré , qu'une condition avantageufe. 

En effet les redevances en cfpeces vallcnt par années communes iàj»ook 
lîv. de revenu. 

Cela eft prouvéau procès par l'éftimaeionqui enfuft faite en confequence 
des premiers Arrêts du Parlement de Metz , &Jqui eft mentionnée dans les 
fuivans des années i 6^y. 1650. & 1651. Car ces redevances fuient lors eiti- 
mees par communes années à 2112, quoy qu'en ce temps là les denrées fufi- 
fent à un prix beaucoup au deifous de celuy d'aprefenr t lequel augmente à 
mefure que l'argent devient plus commun, en forte que s'il s'en faifoir au* 
jourd'hui une eftimationclle iroit affleurement à 300Q. liv. l'argent eftant de- 
Venu beaucoup plus commun, & les denrées beaucoup plus chères, 

Etc'eft une chofe que l'expérience du temps paiTéaffeure, qui fe conti- 
nuera dans les remps advenir ,, Car on voit que les fondations originairement 
faites en argent, fe font dans la fuitte desfiecles réduites à rien , au lieu que 
celles qui ont éré faites en grains fe font toujours foûtenucs & devenues mê- 
me plus confiderables. 

C'eft pourquoy fi Monfieur le Prince en qualité de fondateur & de Patron - t 
aie defir qu'il dit aVoir,quc la conventualité fubfiftejcV que le fervice divin fe 
fàffe avec la décence àc le nombre de Chanoines Réguliers qu'il devroit être 
faitj il devroit faire de luy même ce qu'il fera forcé de faire par l'authorité 
delà jufticc, paieries redevances en efpeces telles quelles font deues par la 
fondation, n'eftantpas poflîble qu'un Prieur titulaire & plufieurs Chanoines 
Régulières vivent de 889, liv. de rcvenu,au lieu qu'ils vivroient aifcrrlentdes 
redevances en grains , qui leur produir oient plus de trois fois autant d'ar* 
gent. 

Cela repond même à la faune fubtilité, que c'eft la paier en grains que leur 
en payer la valeui eu argon, puifqu'il eft évident qu'on ne leur en paye pas la 
jufte valeur , & qu'ils ne pouroient pas avoir de l'argent qu'on leuv paie la 
quantité de grains qui leur eft neceflaire dans les années un peu plus chè- 
res. 

Et il ne faut point aprehender lesconteftations , quand il aura une fois été 
ordonné queles redevances leur feront paiées telles qu'elles leurs fontdeuës 
pareeque la quantité & la qualité étant fixées tant par leur titre que par 
l'ordonnance du Duc de Lorraine de 1625. il n'y aura point de matière à 
difpute. 

Mais ce n'eft pas feulement dans la converfion des efpeces enargenr,& dans 
l'eftimarion des efpeces au delTous de plus des 1. tiers delcurvaieur,quecon- 
fifte Pinjuftice de la prétendue ordonnance provifoire &reftrainte de Mon- 
fieur Meranlt , à deux années lors paiTces. Cette injulticeparoît encore dans 
la manière, foi t en ce que l'on a d'un côté prcfupofé qu'il pouvoitne fe pas 
recueillir anez de froment, & qu'en ce cas on pouvoir paier en avoine.foit en 
ce que l'on a de l'autre obrnis de comprendre fix reds degrains deubs à cau- 
fede l'efehange du Moulin d'avaucour, contre les titres précis du Prieuré de 
Beauchamps. 

On repond de la part de Monfieur le Prince qu'il paroift par l'Ordonnan- 
ce df Monfieur Merault, que le fermier raportoit des Comptes du Domaine 
juftificatifs qu'on avoit quelquefois donné de l'avoine pout du froment 
Et que ne devant évaluer que ce qui croit dû pour fondation, il n'a pas 
du évaluer ce qui n'etoit dû qu'à Tîcre d'échange , d'autant plus qu'il ne 



1 . 



fcfait poitit ainfi de fubrogation d'un bien à un autre, & que le Moulut 
d'Avocouit n'étoitplus en nature. 

Mais les comptes prétendus pouc l'ufage de paicr en avoine , quand on ne 
recueille pas allez de fromcnt,ne paroi Av-mpoi ut aujourd huy,c'elt une fupo- 
fition qui fût lors faite par Limofîn Fermier^i'y ayant point de contradicteur, 
& cela eft d'autant plus incontcftuble, que par les titres de fondation , 11 y a 
uuefeconde aiïîgiiationjau cas d'infuffifance de la première, & que l'Ordon- 
nance du Duc de Lorraine dci$ j. encore récente en 164 J. étoit très ex- 
prefle pour le paiement du froment en fi ornent. 

A l'égard des fix reds deus à caufe de l'échange, file Prieur de Beau- 
champs avoitété appelle, & fi le titre delà donation du Moulin d'Avocourt 
qui cftlc tîcrt" piimitifde la fondation, avoit été produit, Monficur Mcrault 
n'auroit pas moins pailé cette redevance que les autres, puilqu'il eft évident 
qu'elle cftaufli bien deue à titre de fondation. 

la fubrogation qui en a été faite au Moulin d'Avocourt !uy a imprime la 
même qualité & la même obligation, laquelle fubfifteroit toujours, quand ce 
Moulin ne ferait plus en nature, ce qui n'cfl ny véritable , ny juftifié, par ce 
que m périt Domino, hn un mot les reconnoi fiances des Ducs de Lorraine 
fur tout l'Ordonnance de 1625. eft un titre fuffifant pourlcPiieurc de Beau- 
champs,tel changement qui put être arrivé auparavant, Se l'Oidonnancede 
Monficur Meraultdeitf 4J-qui na cû pour objet que la liquidation des arré- 
rages des deux années précédentes 164! Se 1641 & qui n'a même fait cette li- 
quidation queprovifoircmenr, ne peut pas être tirée aconfequence ny cm- 
pefchcr le payement en efpeces de toutes les redevances dont il s'agit. 

IJfége dans les Bois. 

Monficur le Prince dit qu'il ne contefle point les 60. Cordes de bois à 
brûler que ces Officiers refufent , Il n'y a qu'à prononcer la condamnation 
afin de faire ccfl'er cet injufte refus. 

II dit aufli qu'il necontefte pas les bois ibârir,& c'efi: poiirquoy il n'y a en- 
core qu'à prononcer, & à prononcer conformément au Titre pour toutes fer- 
res de bois toutes fortes de bithnens&uftancilles,afin qu'on ne tire pas dans 
lafuicte d'une condamnation imparfaite un prétexte de refus» 

Célébration des 4. Àfejjès de U Comtejïe Yolande. 

Ces 4. Méfies depuis 50. années s'acquittent exactement dans l'Eglife du 
Prieuré ou cette Princefl'ctft inhumée; & à l'Autel de S^int Oriclc qui eft le 
même Tîrre que celui de la Chapelle ruinée du Donjon du Chafteau de Cler- 
mont, ce qui eft une raifon puilTanted'en continuer ainfi la célébration, jus- 
qu'au rétabliflementde cette Chapelle, auquel rétabliflement Monfieur le 
Prince eft abfolument obligé par le Titredei.361. au lieu qu'il ny en a au- 
cune d'aller célébrer ces 4. Méfies dans l'Eglife paroiflulle deClermont,où le* 
Preftresde la Ville en célèbrent ftffifamment. 

Une % , raifon eft , que la Fondatrice a fondé dans l'Eglife du Prieuré fon 
anni ver faire en même temps qu'elle a fondé le^.Mrfies.Pourquoy donc Mr. 
le Prince n'y agreeroit t'il pas leur Célébration, puifquc la Chapelle ne fubfi- 
fle plus Se que le Prieuré ne l'oblige point de la reparer que lors qu'il luiplai- 
ia. 

Une jme, eft que l'Eglife du Prieuré eft l'Eglife Matrice,& première fondée 
parles Ancêtres de la Fondatrice delà dite Chapelle, qui pour y augmenter: 
lefervicedivin& le revenu temporel, v a uni par une donnation hercditable, 
"révocable, &: infeparable ladite Chapelle avec fes dépendances Se revenus 



ï . . 

en'ï'3tfi laquelleunion feule authorifc abfolumcnt l'acquît defdites Melïcs 
en I Eglifei-'riorale, jufqu'au rétabli flement de la dite Chapelle. 

Une.+ me . raifoneit que le Chapelain defdites MclTes n'étoitpoint pourlé 
publique , mais uniquement pour les Ducs de Bar &: Comtes de Clermont 
qui feuls, ou en leur abfence leurs Gouverneurs atïïftoient a leur Célébration^ 
ïl n'y a plus nyDucs, ny Gouverneurs, ny Chapelle j ainfi l'acquit defdites 
Mettes eft très légitimement transféré dans l'Egide matrice &: première fondée 
jufqu'au retabliflement dé toutes chofes. 

Enfin la 5™, &: dernière eft, que lorfque la Chapelle fubfiftoit, le Chape- 
lain avoit dans le Donjon fa refidenee 6c fon apartement , 5c non au Prieuré { 
il yvivoic du revenu de ladite Chapelle. Le luminaire, les ornemens &c. 
pour les M elles luy étoient départies par les Officiers des Ducs & Comtes 
iufdits, aum s'acquitoic-il très aifement de fes obligations. Il n'en peut être 
de même aujourd'huy , que tout ell détruit. Le Prieuré eft diftant de 3 quarts 
de lieue de Clermont, il n'y a ny droit , ny Chapelle dans l'Eglife paroiflialc s 
il n'y a p int demaifon pour s'y retirer , point de lieu pour Je Cheval; le Cu- 
ré n'eft point obligé de lui fournir ny logement, ny ornement, les fecuJiers 
encore moins. Le Cabaret fera donc le refuge & la retraite 4 fois par Termine 
&un jour de Dimanche, à des Chapelains, des anciensDucsdeLotaine,&dê 
Bar & Comtes de Clermont? c'eft cequi ne peut fe faire, & encore moins louf- 
frir.Monficur le Prince doit donc lailîct acquiter dans l'Eglife Jiioralelef- 
ditcsMciïes, jufqu'â ce qu'il aitretably la Chapelle &|le logement duChape- 
Iain,& qu'il luy foumiiTe par fes Officiers toutes les chofes néceffaires â leur 
célébration. Comme il aéré pratiqué avant lés guerres dé Loraîné. 

Apres l'Evidence de ces faits fi pofitifs, la Cour pourroit elle s'exempter de 
prononcer en faveur des Prieur &c Chanoines Réguliers du Prieuré de 
BeauchampSjfur les chofes dont eft queftion , fur tout fi elle fait attention 
que Monficur le Prince jouit, fans le fçavoir , de la portion au moins de trois 
Chanoines Réguliers dudit Prieuré &C ce au grand préjudice. 

i, De l'intention du Fondateur , qui ne peut être pleinement Exécu- 
tée. 

». Du nombre defdits Chanoines Réguliers qui n'eft: pas compétent pouf 
faire Y Office divin, comme Us le devroicnr,&; voudraient. 

3 . D'un pauvre Prieuré tout délabré, bù qui ne fubfifte que fur des ruines 
5 à 600. ans. 

4. Au grand préjudice enfin de la donation que le Roy luy a fait du Cler* 
montois ,qui n'eft qu'à condition d'en payer les charges, rentes foncières, au- 
mônes & legs pieux, au nombre defquelles charges } la redevance en queftion 
du Prieuré de Beauchamps tient le premier rang. 

Mr. LE DOUX, Confeiller Rapporteur * 

E V R A R D Avocat. 



P E T E L Procureur, 



K 




Ht l'Inipi iiuitic S.Lwigloif, m* S.tftitiiUtduCicti. au ton n>iM. 



.•