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Full text of "Factum pour frere Jacques Germon prêtre chanoine regulier de la Congregation de France dite de Sainte Geneviéve, bachelier en theologie, pourvû du prieuré cure des SS. Donatien & Rogatien d'Orleans ,. Contre frere Norbert Labouret religieux prêtre docteur en theologie pretendant droit au même benefice"

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POUR Frère Jacques Germon Prêtre Chanoine Régulier de la 
Congrégation de France dite de Sainte Genevie've , Bachelier 
en Théologie, pourvu du Prieure' Cure des SS. Donatien & 
Rogatieri d'Orléans. 

CONTRE Frère Norbert Labouret Religieux Prêtre Doiïfeur en 
Théologie prétendant droit auméme ^Bénéfice. 

LE Prieuré Cure dont il s'agit a vacqué au mois d'Octobre 1694. 
par la rhort du Père Richard; 
Et le Père Germon en a obtenu à Rome le 7.3. Novembre fui- 
vantune fignaturede provifion en forme Co mm ifToire qui n'a 
efté exécutée par leFifade l'hvêque qu'après qu'il a efté fait 
Bachelier en Théologie, 

D'un autre cofté l'Abbé de Graves Patron Ecclefiaftique ayant fait i 
Paris un Acte de prefentation depuis le premier Novembre de la perfbnne 
du Père Allaire fujet indigne , en pafTa un autre le 15. de celle du Père 
Coùet qui ne fut portée à l'Evêque que le 3. Décembre^ & le Père Coùet 
ayant méprifé ce droit prétendu au point de ne faire infirmer ny la prefen- 
tation ny l'inftitution , le Patron fit fur une prétendue demiffion une troi- 
fiéme prefentation le 17. Janvier 169j.de laperfonnedu Père Labouret qui 
a obtenu l'inftitution le 10. Février. 

Ce Compétiteur convient que les A ctes de prefentation pafTés à Paris 
les 1. 6c ij.Novembre i694«ne font point capables par eux- mêmes d'empê- 
cher la prévention du Pape acquife par la fignaturede provifion du 23. par- 
ce qu'il faut le fait du prefenté & du Collateur aufîi bien que le fait du Pa- 
tron pour produire une véritable prefentation. 

Mais il prétend i°. Qu'il eft juftifié par une Lettre miffive de M. l'Evê- 
que d'Orléans du 13. Novembre , qu'il a eu connoifTance de la prefentation 
faite d* Allaire, 6c que cela fuffit pour empêcher la prévention. 2°. Qu'il 
n'a point varié pour en avoir depuis prefenté un autre , foir parla raifon 
qu'il n'a fait que fuivre ce qui luy eftoir marqué par cette Miffive , foit par- 
ce que la première prefentation ayant efté rejettée , la féconde n'eft point 
une variation. 30. Que la fignature 5C provifion du Père Germon du 
13. Novembre eft nulle, fous prétexte qu'il n'a point exposé fon deffaut 
de qualité au Pape, 6c qu'il n'a obtenu le degré de Bachelier que depuis 
Pimpetration faite à Rome , & avant le Fifa. 

Le Père Germond réplique à la première objection, i d . Que n'y ayant 
point d'Acte d'apport de la Lettre miffive chez Joufle , ôc que n'eftant 
point même reconnue ellene peut faire defoy enjuftice d'autant plus qu'il 
n'en eft fait nulle mention dans la féconde prefentation du 15. Novembre, 
6c que fi l'on admettoit qu'une Miffive pût empêcher la prévention il fau- 
droit rejetter entièrement ce droit eftabîy par le Concordat , pareeque ^-; - -^ 
rien ne feroit plus facile que d'écrire après coup ; Ôc en tout temps une Leu 
•tre Miffive. f /je*. 




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fi* 



Que la prefentation doit efhre notifiée à l'Evêque , rite , comme dit la Gîofe 
de la pragmatique c'eft à dire par un Ade légitime , tel qu'il eft déterminé 
par les Ordonnances , quandil y a refus , notamment par les Edits du 
mois de Décembre 1691. qui veulent que les Actes de requifitions & refus 
foient expédiez par des Notaires Apoftoliques, Royaux & infinuez. 

3° Qu'il n'y a rien du fait d'Allaireny dans l'A de de prefentation dm. 
Novembre, ny dans la prétendue miflive du 13. quoy qu'il faille comme ou 
en convient le concours du prefenté aufli bien que du prefentant & du 
Collateur , pour produire une véritable prefentation capable d'empêcher 
la prévention. 

C'eft pourquoy n'y ayant nul A de légitime de notification à l'Evêque , 
de l' Ade de> prefentation du 1. Novembre , ny de celuy du 15. &i n'y ayant 
point/non plus d' Ade légitime émané de l'Evêque en forme , revêtu de fon 
Sceau , & autres marques de fon Caradere avant le 23. Novembre , la 
prévention eft acquife. 

A l'égard de la (econde objedion fur la variation , il faut obferver i° qu'il 
n'y a point fimplement variation mais indignité, 

L'Indignité d'AHaireeft prouvée par la millive de Mr l'Evêque d'Or- 
léans, Se cette miflive qui ne fait point de foy en faveur de celuy qui la 
produir,fait preuve contre lui,fuivantla maxime, Producens facietur contra fe. 

Et on ne peut pas contefter que le Patron qui prefenté une pefonne in- 
digne eft déchu, Haevice-, du droit de prelenter, les Patrons tenant lieu 
d'Eledeurs. C. cum in cunclis 8. Clerici de elecl. inter dilecfos de exceflibus prdat. 
quand même l'indignité ne feroit point connue au Patron , parce qu'il 
doit connoître les perfonnes qu'il prefenté j comme remarquent la Giofe 
& les Canoniftes. 

L'Evêque n'a pas pu remettre au Patron une peine prononcée par les 
Canons, il n'y auroit que le Pape , & le Pape à au contraire ufé de fon droit 
par la fignature qu'il à accordée au Père Germon 

z° Il faut pour la Variation diftinguer le Patron Laïque du Patron 
Ecclefiaftique. 

Le Patron Laique peut varier, Accumulando , nonautem in totum a frimo re- 
cedendoidiz Rochus de Curte de jure Patron- in F. honorificum N. 30. Mais le Pa- 
tron Ecclefiaftique ne le peut pas. In Patrono Ecclefiajiiquo fecus , tcxtuseJlcU- 
rus , ejr ibi omnes notant in C. cum autem &c. 

Il eft vray que ce Canonifte & les autres , tiennent que fi le Patron 
Ecclefiaftique , avant que la première prefentation fût portée à l'Evêque 
prefentoit une féconde fois il ne tomberoit pas dans la peine. Bumtamm 
non prœfenta vent indignum. 

Mais outre que c'eft un indigne que le Patron Ecclefiaftique avoiticy 
prefenté la première fois, il ne fe trouveroit point dans le cas de l'excep- 
tion , s'il eftoit vray que fa première prefentation eût efté portée à l'Evêque. 

Et ainfi il. y à necefiairement où prévention , où variation , comme il 
eft cetain qu'il y a déchéance par l'indignité du premier prefenté. ôc l'impét 
trant de Cour de Rome doit toujours emporter le Bénéfice. 

Avant que de repondre à la 3c Objedion, il faut ajouter qu'il y ades 
nullitez dans le tître prétendu du Père Labourct même, &: que le Père 
Coiietdontildit avoir le droit , n'en à jamais eu. 

Le Père Conet n'en a point eu i° parce que le Patron n'en aiant plus , & 
l'Evêque ne lui aiant conféré que relativement à la prefentation, (ans que 
l'Evêque ait inieré dans fon inftitution ny claufe de gratification nyde dévo- 
lut > l'Evêque ne lui a rien conféré , d'autant plus que le Patron n'avoit 
point pu fe corriger lui même après avoir prefenté un indigne. 

2 Allaire aiant efté prefenté , 6c eftant encore dans le tems d'accepter 
& de fe pourvoir contre le prétendu refus de l'Eêque, on ne pouroit point 
en prefenter valablement un autre,!! véritablement fa prefentation avoit été 



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connue à l'Evêque. C. Si tibi abfojti. Defrxb. m 6 d 

3°. La prefent.ition ôt I'inftitution de Cùoet n'ont point efté infinuces^ 
ce qui eft une nullité efTentielle prononcée par l'art. 14. del'Editdes înfi- 
nuations du mois de Décembre 169 1. 2c telle crue l'art, iz. déclare nuls tous 
jugemens qui auraient égard à de pareils Actes non infinuez. 

40. Il ne vacquoit même plus rien par la mort de Richard lorfque le Pè- 
re Coiiet a efté pourvu le 3. Décembre 1694. puifque le Père Germon 
avoit une fignature de provifion antérieure du iy Novembre. 

Les nullitez particulières du titre du Père Labourct font tant le deffauc 
du droit du Père Coiiet qui vient d'eftre eftably,que ledeffaut de demif- 
fion , le Père Labourct ne rapportant qu'une coppie expédiée par Joufle 
d'un Acte datte du iz. Décembre 1694. portant que Mathurin Befnier à ce 
jour-là comme Procureur du Père Coiiet par procuration pailce devant: 
Sarreboude Notaire à Baugency le 19. remit le Bénéfice entre les mains 
de M. l'Evêque d'Orléans. 

Mais cela n'eft point fuffifant. 10. parecque la prétendue procuration 
qui feroit le fèul Acte du fait du Père Coiiet ne paroit point , & l'énoncia- 
tionne prouve pas dans ces matières, c'eft une choie décidée par le con- 
cordat au Titre de jubUtione. Clementimt litteris. conformément au droit com- 
mun , non crediturreferenti nift conjlctderclato , fur tout contre un tiers. 

20. Parceque cette procuration eftauffi aflujettieà des formalitez telle 
qu'eft la neceflité d'en retenir minutte , év l'infinuation fuivant les anciens 
& les nouveaux Edits,dont ledeffaut en produit abfolument la nullité. 

30. Parceque le prétendu Acte du n. Décembre 1694. n'efl pas luy-mê- 
meinlïnué , ce qui eft une nullité eftentielle :6c il n'y a pas même d'Acte 
d'apport chezJoufTe. 

Quant à la troifiéme objection du Père Labouret qui eft la feule qu'il eût 
faite au Père Germon , il faut d'abord retrancher l'idée qu'il y ait aucu- 
ne obreption ou fiibreption dans la fignaturede provifion du vingt-trois 
Novembre- 

Il n'a point pris la qualité de gradué, & en cela il n'a point parconfe- 
quent furpris le Pape. 

Il luy a au contraire expliqué que le Prieuré Cure dont il s'agit eft feitué 
dans la Ville d'Orléans Aurelianenjis Civttatisjbc en cela il luy afait connoître 
que le Bénéfice eft de k qualité marquée dans le § . flatuimus du concordat 
in civitatibus nuttniïis muratis cxiftentes. 

Ilnerefte donc que la circonftance que le Père Germon n'a eu le de- 
gré de Bachelier en Théologie > qu'avant le Vija & après la fignature de 
Kome que le Père Labouret foutient qu'il falloit avoir avant cette fi- 
gnature. 

Mais le chap.)/ eo tempore , & le chap. is cui dcfr&b. in 6. citez par le Père Dmt co mmun * 
Labouret > & qui décident , l'un qu'il faut avoir l'âge dans le temps du man- 
dat pour une Cure, l'autre qu'il fuffit d'avoir l'âge dans le temps delà va- 
cance à l'égard du Mandat pour une prébende fàcerdotale prefupofent 
comme la Glofe l'obferve , qu'il n'efl: point neceflaire d'eftre actuellement 
Preftre dans le temps ny du Mandat ny de la vacance, fuffifant d'avoir l'â- 
ge requis pour eftre ordonné dans l'année delà provifion, & le droit com- 
mun diftinguant les qualitez naturelles ou efïentielles qu'il faut neceflaire- 
ment avoir dans le temps de l'impetration d'avec les qualitez accidentelles 
qu'on peut acquérir avec la confommation de la provifion , telle qu'eft 
celle de gradue pour les Cures des Villes murées. 

La Pragmatique ôc le Concordat qui veulent que les Cures de cette qua- ??*£****• 
lité foienteonreréesouà des graduez, ou du moins à ceux qui ont eftudie' & Concordaf, 
trois annéesen Théologie ne prononcent la nullité des collations faites à 
desperfonnes qui nont point l'une ou l'autre qualité. 






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\o. Que quand il fe prefenteun Compétiteur de h qualité requifequi a 
une provifion légitime, Se on a montré que le Père Labouret n'en a point. 

to. Quand la Pragmatique ordonne d'inftitiicr dans les Cures des Villes 
ceux qui ont un grade ou trois ans d'eftude, Se quand le Concordat déf- 
end de conférer à d'autres , c'efl aux ordinaires qu'ils parlent Se non point 
au T?ape y concordata ordinariis non Papa dinguntur , remarque la Glofe de la 

Êragmatique §./« Ecclefiis,in v. influu/mtur , Se ce terme injlituantur , auffi- 
ien que le terme eonferantur du concordat defignent une provifion parfai- 
te Seconfommée, ce qui ne fe peut dire dune (impie fignature de Courde 
Rome en forme commhToire qui dépend de l'examen que l'Evêque doit 
faire de celuy qui Ta obtenue avant que de luy donner le^//*quieft la vé- 
ritable inftitution Se la véritable collation comme cela refulte des propres 
termes des Vifa , inftummus , co-aferimm ,providempu. 

Cela eft fî vray , que fi un Evêque refufbit fon Vifa à un impétrant dé 
Cour de Rome fur le fondement d'une véritable incapacité, la fignature 
de Cour de Rome ne produiroit aucun effet, c'efl pourquoy il fufifit d'avoir 
le degré dans le temps qu'on fe prefente à 1 Evêque pour fatisfaire à la let- 
tre Se à l'efprit tant de la pragmatique que du concordat , pareeque c'eft 
par le Vifa cpie l'Evêque inftituë Se confère. 

Et toutes les citations faites de la Glofe & des Canoniftes que la capa- 
Canonijics- cité eft requifè au temps de la provifion deviennent inutiles par la preuve 

que le véritable temps de la provifion eft celuy du Vif a qui perfectionne Se 
& confbmme la grâce nonenim infpiciturtemms quo aEtrn gentur , fed tempus quo 
ejfecïus confumitur , zinCi qu'il a efté jugé en 1537.^ in mente curu retentum^u 
rapport de Re bu fFe fur le concordat §. volumus. à l'égard des capacitez fé- 
condes qui font requifes telles qu'efl par exemple un Canonicat adejfectum 
pour tenir une dignité. 
£dits & DecU- Les Edits & Déclarations ne contiennent rieri de contraire à ce principe^ 
rations ^ s condamment fimplcment les dérogations Se les difpenfes, que les Pa- 
pes accordoient à des Impétrans , pour tenir Se poffeder les Cures des Villes 
fans grade ny tems d'Etude ; celontlesimpecrations de cette qualité qui 
font déclarez nulles , à ce que les Cures Se Eglifes Paroifîiales defdites 
Villes claufes, ne foient plus tenues Se poffedées par des gens d'autre 
qualité que celle qui eft contenue efdits Concordats > ce font les propres 
termes de la Déclaration de ik6i. Vérifiée 6111581. qui eft la principale 
faite fur cette matière , deiquels il refulte qu'il fuffiroit même d'avoir le 
Grade avant de prendre poflèiïion ; Se à plus forte raifon au tems du Vif a. 
Difpofitiott des La Jurifprudence des Arrefts eft conforme , Se Bardet a donné pour 
Arrefts. tiltre au Chap. 18. du Livre 2. du Tomei. de fon Recueil d' Arrefts. Cette 
maxime , degré qui furvient avant le Vifa , Se la prife de poffefîîon , réha- 
bilite, le pourveud'un Bénéfice affecté aux Graduez. 

Il s'agiffoit du Prieuré , Cure delà Magdelaine de Montargis , qui eft 
une Ville Murée j la Caufe fût plaidée au Grand Confeil en 1624. Se 
Ivlonfieur Bignonquiy eftoitlors Avocat General, fit voir qu'il fuftïfoir, 
aux termes du Concordat Se de la Déclaration de 1552. d'avoir le Grade, 
après la Signature de Cour de Rome au tems du Vifa , Se ajouta qu'il l'avoit 
oiii dire Se tenir pour maxime par Me Denis Boutillicr , ce Grand Perfon- 
nage Célèbre par toute la France. 

Melchior Paftor, Canonifte François Moderne deBenefciisL. 3. Tit. 30. 
le poze aufli pour maxime , à l'égard des fignatures de Rome en forme, 
commiffoire , à la différence des fignatures en forme gracieufe par la rai- 
fon, à l'égard de celles qui font en forme commiffoire , que Vis ejr effectus ref- 
cripti commijfizur arbitrio commijfaru ddegati , & tempus examims referturaddiem 



m. 



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frowijjioxis cbtent& 5 d'où il conclue! au nombre 4. A l'égard des Cures des 
Villes , qu'il iurrît d'avoir le degré Temporc examinis , c'eft à dire du Vifa. 

Onoppofe un Arreit rendu le 27. Avril 1651. pour la Théologale de 
Thoulouze furies Concluions de M. Talion, quieft raporté par Souefve. 

Mais ileit remarquable i° que la fignature de Cour de Rome , acor- 
déeàGeitcfur la refignation de Toudin , contenoit uneclaufe dérogatoire 
expreffe , à la charge de prendre dans Tannée le degré de Do&eur en Théo- 
logie, laquelle eltoit contraire à l'Edit de 155 1 . qui avoit rejette toutes 
claufes de dérogation £c dilpenfejce quirendoitla fignature abufive. 

i° Il y a toute différence entre la qualité necefTaire pour une Théologale 
& celle qui eit requife pour une Cure de Ville. 

Une Théologale prefiipofe neceffairement un Théologien , c'eft une 

Sualité première 6c efTentielle que doit avoir le Refignataire , à peine 
e nullité de la Refignation même, Scde l'impetration qui cil: en ce cas 

forcée. 

Au lieu que la qualité de Gradué ou le tems d'Etude , n'en 1 qu'une qua- 
lité féconde 8c accidentelle dans le Curé de Ville murée , qui peut-être 

Curé fans cela generallement parlant. 

3° Il peut y avoir eu quelque autre circonftance dans l' Arrefl de 1651. 

cjuiait échappé à l'arreitographe. 

Enfin, Je Père Germon rapporte un Arrefl poflerieur rendu le treize 
Aouft 1680. conformément aux Concluions de Monfieur l'Avocat Ge- 
neral de Lamoignon , pour le Prieuré-Cure de la Conception d'Orléans» 
& qui eft par confequent tres-precis pour la caufe dans laquelle il s'a- 
git d'un autre Prieuré- Cure de la même Ville j par lequel la Cour a 
déclaré qu'il n'y avoit point d'abus dans les Provifions de Rome obte- 
nues par le Père Frotté , qui n'avoit obtenu de Grade , comme le Père 
Germon , que depuis l'impetration , &: avant le Vifa. 

On ne peut point contefter la vérité du Fait , ni que ce fuit la Que- 
ftion , parce qu'outre l'Arreft que le Père Germon a levé , il rapporte 
auffi la Reqnefte d'appel comme d'abus qui en contient les moyens , leA 
quels font les mêmes que l'objection faite par le Père Labouret. 

Et on rapporte pardeffus cela une Confultation de Maiftre Antoine Vail- 
lant , qui eit le feul Avocat vivant des trois qui plaidèrent lors la caufe , &C 
qui l'eftoit due autre Partie , portant qu'il fuit véritablement jugé qu'il 
fuffit d'obtenir le Degré depuis l'impetration , & d'en faire apparoir lors du 
Vifa. 

Au refte , la capacité du Père Germon a même précédé de long-temps fes 
Provifions du 23. Novembre 1694. carilcft juftifié par de bons Certificats, 
qu'il enfeignoit lors la Théologie dans une Abbaye proche de Poitiers, & 
qu'il l'avoit auparavant enfeignée , auffi-bien que la Phi lofophie , pendant 
plufieurs années dans l'Abbaye de S. Vincent de Senlis. 

Et il a même pris à toute fins une féconde Proviiion jura, juribus addendo, 
au mois d'Octobre 1625. 

A quoy on peut ajouter la faveur de fa qualité de Religieux de la Con* 
gregation de Sainte Geneviève , dont dépendent &c le Prieuré-Cure en 
queltion,.& l'Abbaye même de S. Euvert,qui en : a le Patronage j au lieu 
que le Père Labouret eit d'un autre Ordre & Congrégation , même de dif- 
férent Habit, 



Maiftre E V R A R T, Avocat. 



GUYIUX. 






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