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MEMOIRE
POUR Frère Marc Antoine de Franchie, & Frère François Héron,
Preftres Chanoines Réguliers , Commis à la défier te des deux
premières Chanoinies 6C Prebandcs Sacerdotales de l'Eglife Ca-
thédrale d'Amiens ? appartenantes aux Abbayes de S. Achcul &C
de S. Martin aux Jumeaux de ladite Ville s Demandeurs en Exe-
cution de PArreft de la Cour du z Avril 1700.
CO NT RE les Jkurs Doyen & Chanoines de ladite Eglife Cathédrale,
Défendeurs.
Ar l'Arreft du i Avril 1700 la Cour a reformé plufieurs articles de la Sen-
tence du Bailly de Beauvais du 19 Décembre 1698 » en ce qu'elle ëgaloit
feulement les Demandeurs dans la perception des droits , aux Chanoines
non Capitulans de ladite Eglife. Ce terme, de non Capitulans, a été fup-
primé j il avoir été fuggeré par les Deffendeurs pour fruftrer les deux Cha-
noines du total , ou de partie de certaines diftributions affe&ées à certains
jours de Chapitre - 7 comme font les diftributions qui proviennent des amendes; des droits
Seigneuriaux j des Pots de vin lorfqu'on renouvelle les Baux , & en tout autre cas ; telles
font encore toutes les diftributions qu'on appelle les Cires, le poivre, les vins , qu'on ga-
gne en affiliant au Chapitre le jour des Cendres , lefquelles ne font payées qu'à la fin de
l'année par le Celerier.
Les heurs Deffendeurs ont tâché fous ces differens noms, de fruftrer les Demandeurs--,
les Chanoines non Capitulans, &l autres d'une partie de ces diftributions - y &c'eft ce moyen
qu'ils emploient encore aujourd'huy pour ne point exécuter l'Arreft de la Cour du 1
Avril 1700, dont voicy l'Extrait.
Extrait du Difpofîtif de l'Arrêt! du 2 Avril 1700.
Emendant quant à ce , ordonne Que les deux Chanoines commis à la defferte défaites deux
Prtbandes^ feront égalera l'avenir à commencer du l Décerné te 1696 Jour de leur demande, aux
Chanoines Prebandez^ de ladite Eglife Cathédrale , tant pour la quantité que four la quali-
té , dans toutes les ai (tribut ions appelles s Quotidi aines j enfemble de toutes celles qui fe font pour
i'affïfiawè du Service divin , de quelque nature qu'elles foient, fait blé , avoine , argent, & géné-
ralement tous les droits , fruits , profits & revenus que perçoivent les Chanoines Prebandez^ plein-
gagnans , autrement dits, Pleingros de ladite Eglife Cathédrale , à la referve des diftributions
four les fi (fions & afjtflames au Chapitre, $■■ audition des Comptes ...... Et fans qu'a l'avenir
lefdits du Chapitre puiffent fous quelque prétexte & occafon que ce foit , augmenter ou ajouter aux
diftributions qui fe font pour les feftions Cafitulaires & audition des Comptes: de tous lefquels
droits le/dits deux Chanoines Réguliers feront payez, en la forme & manière que le font les Cha~
mines Prebandez^de ladite Egltfe.
Avant que d'expliquer les demandes des deux Chanoines commis fur lefquelles il s'agit
de prononcer , il eft à propos d'obferver que ces mêmes demandes ont fait la matière du
Procès principal jugé par l'Arreft du z Avril 1 700 , ainfi que les Demandeurs le prouvent
par les Concluions de leur première Requefte du 1 Décembre 1696, parcelle de leur Re-
quefte imprimée du 16 May ré$i8 , par celles de leur Factum &. Requefte d'emploi fignifiez
le 11 Décembre 165)9; toutes lefquelles pièces produites au procès contiennent une de-
mande exprefTe d'cflre cgalezjn toutes chofesaux autres Chamines Capitulans , peur jouir de tous
les droits y privilèges , fruits , revenus , tant en gros , Quotidiaine , qu' \iffîftances \ capables d'aug-
menter par les améliorations & fondations qui fe feront , même du droit appelle , Droit de $uche,i\
z
Et que fur ces demandes eft intervenu l'Arreft deffinitifdu % Avril 1700, qui ordonne:
Que les Demandeurs feront égalez aux Chanoines Prebandcz de lalite Eglue, tant pour
la quantité que pour la qualité dans toutes les diftributions de quelque nature qu'elles
foient,£c généralement tous droits, profits, Sec, à la referve des diftnbmions pour les feUtens
& afftjhinces au Chapitre & audition des Comptes.
Les DefFendeurs pour éluder l'exécution de cet Arreft dont les termes font fi clairs , s'a-
vïferent de refufer aux Demandeurs plufïeurs droits fous le faux prétexte qu'ils n'apparte-
noient aux autres Chanoines que pour les fe fiions fie afïïftances au Chapitre 8c audition
des Comptes; quoyqu'il (oit notoire que les diftributions pour afïïftances au Chapitre SC
audition des Comptes ne montent qu'à quatre livres par an , qui leurs font payées lors de
la reddition des Comptes, fçavoir trois livres à la reddition du Compte du Grennctier,
& vingt fois à la reddition du compte du Quotidiannier.
Les difficultez que formèrent les fieurs Défendeurs obligèrent les Demandeurs à pre-
fenter à la Cour plufieurs Requeftes, entr'autres celle du 18 Avril 1700, tendante en tr 'au-
tres chofes , à ce que pour i'execution d-idit Aireft du 1 Avril 1700-les DefFendeurs don-
baffenc dans huitaine du jour de la lignification de ladite Requefte, une déclaration du
produit des diftributions pour aflîftarsces au Chapitre & audition des Comptes, afin qu'é-
tant liquidées entre les parties elles ne puuent augmenter aux termjs de l'Arreft; ràure
de quoi lefdites diftributions demeureroient liquidées à quatre livres par an pour chaque
Chanoine prefenr. Comme cette demande tend à empêcher à l'avenir l'ufurpation des
droits des Prebandes des Demandeurs, les fours du Chapitre n'y ont point encore fatis-
fâit. Par l'autre Requefte du 12 Juin 1700 les Demandeurs concluent, à ce que les cin-
quante livres de droit de Bûche qui (ont données par an aux feuls Chanoine-, qui ont une
maifon dans le Cloître, leur foient aufïï payéesaux mêmes conditions qu'aux autres Cha-
noines; puifque ce droit n'étant point excepté par l'Arreft du 1 Avril 1700, il eft cenfé
leur être ajugé.
Sur ces Requeftes qui ont formé une Inftance d'appointé à mettre, eft intervenu l'Ar-
reft de la Cour du 30 Aouft 1700 t qui ajuge aux Demandeurs plufïeurs articles de leurs
Requeftes ; Se avant que faire droit fur le fécond chef de leur Requefte du 28 Avril 17TO,
il ordonne , que l'Arreft du deux dcfdirs mois 6c an fera exécuté ; ce faifant que les Comp-
tes ordonné être reprefenrez aux Chanoines Réguliers par Iefditsdu Chapitre le feront in-
cefîàmment, pour enfuite être fait droit s'il y échet fur ladite demande, pour fixer le pro-
duit des feffions pour a ifi fiances au Chapitre 6c audition des Comptes, Et quant à la de-
mande portée par la Requefte du iz Juin concernante le droit de Bûche , appointe les
parties en droit , dépens à cet égard rdérvez.
En confèquence de cet Arreft les Comptes ont été reprefentez aux Demandeurs ; 6c
après diverfes contefhtions au fujet de plufïeurs droits que les fieurs DefFendeurs faifoient
refus de payer aux deux Chanoines j ils ont enfin arrefté compte le 1 Octobre 1 700, par
lequel les Demandeurs fe font refervez tous leurs droits , & les fieurs du Chapitre fe font
retranchez a refufer feulement aux Demandeurs leur part des diftributions appellées les
vins Si cires, des amendes, pots de vin èc droits Seigneuriaux , les cinq fols quatre de-
niers pour le poivre, Se le droit de Bûche. Les Demandeurs ont fait une Sommation aux
fieurs du Chapitre , de leur payer lefdits droits par Acte du 2 5 Octobre 1700.
Par la reprefènration qui leur a été faite de tous les Comptes du Chapitre, ils ont reconnu
que les diftributions pour affiftances au Chapitre & audition des Comptes nemontentqu a
quatre livres par an pour chacun Chanoine, fçavoir trois livres lors de la reddition du
compte du Grennetier, 6c vingt fols lors de la reddition du compte du Quotidiannier. H
eft vrai que les fieurs DefFendeurs ont deftiné Se affecté aux jours de Chapitre le paie-
ment de certains droits cafuels, 6c autres, comme font les vins 6c les 5 fols 4 deniers de
poivre à ceux qui affiftent au Chapitre le jour des Cendres; les droits Seigneuriaux qui
font partagez à certains jours 5 mais il eft certain que ces droits Se autres qui appartien-
nent aux fonds du Chapitre 8c qui peuvent augmenter par TadrefTe des DefFendeurs,
n'ont jamais fait partie des diftributions pour afïïftances au Chapitre; puifque ces droits
ne font payez qu'à la fin de l'année pour la plupart -, que les deux Chanoines y ont eu
part de tout temps ; que le procez n'a pas été intenté pour le total de ces droits , com-
me on le prouvera cy- après ; mais parce que les fieurs du Chapitre qui les ont toujours
payez aux Demandeurs en ufurpoient la principale partie. Les fieurs DefFendeuis ont
été contraints d'en convenir y 6c pour amufer les Demandeurs ils ont confenti par leurs
Deffenfes du 8 Mars 170c , que les deux Chanoines touchent à l'avenir comme ils ont fait
par le pafle, les 5 fols 4. deniers qui fe gagnent par ceux qui font prefens au Chapitre le
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jour des Cendres, fans confèntir qu'ils touchent la diftribution qu'on appelle les Vins qui
le gagne le même jour, & autres d'autres jours, quoiqu'il n'y ait pas plus de rai (on de les
en priver, Se que ces distributions qui faifoient Ja matière du Procez en caufes principale
Se d'appel leur ont été ajugccs par l'Arreft du i Avril 1700.
Eft intervenu autre Arreft de la Cour le 16 Mars 1701 fur une féconde Inftance d'ap-
pointé à mettre , qui ordonne que du con lentement des fleurs du Chapitre les deux Cha-
noines commis feront payez des cinq fols quatre deniers du jour des Cendres tant pour le
f)a(Té que pour l'avenir, Se fur le furplus des demandes des deux Chanoines portées par
eurs Requeltes , a converti les appointemens à mettre en appointeront en droit & joint
à autre appointement endroit, concernant le droit de Bûche j dépens refervez.
Voila ce qui fait la matière du Procez d'entre les Parties que les fie-urs du Chapitre
ont fait durer depuis plus de cinq ans. La juftice de ces demandes eft évidente ; puifqu'il
eft très important aux Demandeurs que la Cour fixe les distributions pour affi (tances au
Chapitre Se audition des Comptes , afin d'empêcher les fleurs du Chapitre d'ufurper à.
l'avenir les droits des deux Prebandes comme ils ont fait par le pafïe, Se de les liquider à
la fomme de quatre livres par an pour chaque Chanoine, fçavoir 3 liv. lors de la reddi-
tion du Compte du Grennetier Se vingt fols lors de la reddition du Compte du Quotidian-
nier, étant notoire que jamais plus grofTe fomme n'a été payée pour ces afîiftances , &C
que les Demandeurs n'en ont point connu d'autre par l'examen des Comptes qui leur ont
été reprefentez.
i°. Les deux Chanoines commis ne font pas moins bien fondez dans la demande afin
d'être payez comme les autres Chanoines de leur part des vins & cires. Ils en ont tou-
jours été payez avant le procez ain(î qu'ils le prouvent par les excraits des trois Comptes
des années 16S5, 16S6, Se iG'ij, produits au procez , par lefquels au feuillet pénultième
defdits Comptes il elt écrit , qu'il eft donné fix livres par an aux deux Religieux pour leur
part des vins Se cires. D'ailleurs les Deffendeurs n'ont pas de raifon de refufer le paye-
ment de ces distributions fondez fur ce qu'on gagne les vins au Chapitre le jour des Cen-
dres, les 5 fols 4 deniers pour le poivre fe gagnent auflî au Chapitre de ce jour j ils ont
accordé l'un comme on le prouve par l'Arreft du 16 Mars 1701 , ainfî ils font mal fondez
à refufer l'autre j au furplus ces droits font ajugez par l'Arreft du 2 Avril 1700 qui n'en
fait aucune referve, & par lequel la Cour n'a jamais prétendu dépoiiillerles Demandeurs
des droits dont ilsjouiiîoient avant le procez , mais par lequel elle les a égalez aux autres
Chanoines pleingagnans qui les avoient dépouillez de partie de ces droits.
3°. C'eft pour ces mêmes raifons que les deux Chanoines ont formé la demande afin de
jouir en même égalité que les autres Chanoines de leur part des pots de vin, des amendes^
des droits Seigneuriaux Se autres. Ils en ont joui avant le procez puifque les Deffendeurs
leur payoient par an chacun cinquante fols fous le nom d'amendes, lorfque les autres Cha-
noines touchoient 50 livres ch.icun Se peut- erre davantage. Les Demandeurs prouvent
qu'ils en ont joui par l'extrait du Compte du Quotidianier de 1 688 produit au procez,
dans lequel au folio 30 verso il eft porté qu'il a été payé aux Religieux pour les amendes
d'une année chacun cinquante fols.
Quant au droit de bûche, les Demandeurs en ont formé une demande exprefTedans
toutes les écritures , qui contiennent leurs conclurions tant en caufe principale , que d'a-
pel, 8c l'Arrêt du 1. Avril 1700 leur a ajugé, puifqu'il n'en fait aucune réferve. Cedroic
confiftoit en certaine quantité de gros bois qu'on diftribuoit anciennement aux Chanoi-
nes qui avoient une rnaifon dans le Cloître. Depuis longtems on a évalué ce droit à la
fomme de 50. liv. par an. Il eft vray qu'il n'ya que le Chanoine de S. Acheulqui joùifTe
d'une des maifons du Cloître j auffi n'y a-t'il que luy qui prétende joiiir de ce droit du
jour de la demande. Et quant au Chanoine de S. Martin , il demande tant pour luy que
pour (es SuceefTeurs à être admis comme les autres Chanoines à pouvoir acheter une des
maifons Canoniales, Se à joiiir du droit de bûche comme les autres du jour de rachat.
Il ne refte plus que d'établir deux demandes qu'ont fait les deux Chanoines par leurs
Requêtes des n. Aoufl Se 27. Novembre 1704. l'une à ce que les fleurs du Chapitre
foient condamnez de payer aux Demandeurs leur parc du revenant-bon des comptes du,
Celerier en même égalité que les autres Chanoines , Se ce à compter du 1 Décem-
bre 1696.
Ce qui a donné lieu aux Demandeurs de renouveller ce chef de demande, eft une
Requête des fleurs du Chapitre du 1 1. Mars 1704. par laquelle ils onr allégué en-
tr'autres chofes , qu'ils nepouvoient faire aucune déclaration du produit des distributions
pour afïïflances au Chapitre Se audition des comptes, attendu que ce produit confiftoit
dans le revenant- bon du compte du Celeriec ( qui fe diftribuë entre les feuls Chanoines
prefents aux Chapitres.
Or il paroît par l'énoncé de la même Requête, que ce qui entre <l3ns le compte du
Celerier font les revenus en argent des fonds du Chapitre T que les Deman Jeurs font en
droit de percevoir dans la même égalité que les autres Chanoines pleins gagnans con-
formément à l'Arrêt du z Avril 1700 & par la raifon que ces fonds ont été donnez
originairement pour l'affiftance à l'Office divin : par ces railbns les deux Chanoines com-
mis ont formé leur demande exprelîéàce qu'il leur foie tenu compte du revenant-bon qui
eft appelle le remanet du Celerier , & qu'ils ont perpétuellement réclame dans le procez
jugé par l'Arrêt du 2. Avril 1700.
L'autre demande qui eft formée par la Requête du 17 Novembre 1704 eft au
fujet des menus Cens qui font diftribuez par le Receveur à chaque Chanoine. Ce Re-
ceveur a amufé les Demandeurs pendant un fort long tems s & comme on l'a menacé de fè
pourvoir en la Cour , les fieurs du Chapitre fe font enfin avifez de dire qu'on en
faifoitunecompenfation avec les Abbez des deux Abbaïes , ce qui eft unefupofition grof-
iiere • car Meilleurs les Abbez ne joiiiflent que du gros des Prébandes, qui confifke en
trois muids de Blé , trois muids d'Avoine , &c 100 Hv. d'argent , ainfi que les fieurs
du Chapitre en font toujours convenus. Si Meffieurs les Abbez doivent des Cens
au Chapitre , ils ne doivent point être compenfez par ce qui eft dû aux deux Chanoi-
nes, Mais ce qui prouve que ce prétexte allégué par les Gens- d'affaires du Chapitre eft
faux & erroné > c'eft que par le compta de trois années arrêté entre les Parties le 1 Octo-
bre i70o,Ies fieurs Défendeurs ont tenu compte aux deux Chanoines des menus Cens
de ces années , partant aucune compenfation avec Meffieurs les Abbez. Mais ils ont re-
connu qu'ils étoient ajugez aux Demandeurs par l'Arrêt du 2 Avril 1 700 ainfî que tous
les autres droits, fruits , profits, &c. en même égalité que les autres Chanoines.
Ces incidens formez fucceffîvement par les fieurs du Chapitre pour éluder l'exécution
de l'Arreft du 2 Avril 1700, Se pour fruftrer les Demandeurs de leurs droits, font voir la
neceffité de fixer les distributions pour affiftances au Chapitre & audition des comptes
a la fomme de quatre livres, ainfi qu'il a été dit.
Pour ces raifons & autres qu'il plaira à la Cour de fupléer , les Demandeurs perfïfl
tent en leurs demandes avec dépens , mêms ceux réfërvez par les Arrêts des 50 Aouft:
1700. & 16. Mars 1701.
M LE VÂTEK Rapmeur.