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Full text of "A Nosseigneurs de Parlement. Supplie humblement F. Pierre Blondel, chenoine regulier, docteur en theologie, chancelier de l'eglise de Sainte Geneviéve..."

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NOSSEIGNEURS 

DE PARLEMENT 



U P P L I E humblement F. Pierre Blondel, Chanoine 
Régulier, Docteur en Théologie, Chancelier de l'Eglife de Saince 
Geneviève , &: de l'Univcriicé de Paris : D i s a n t , Que le pre- 
mier Septembre dernier les Redteur de l'Univerfr.é , Procureurs 
des Nations , &c autres Suppôts de la Faculté des Arcs en TUni- 
verfité de Paris, luyont fait lignifier une Requêté prcfentée à 
la Cour le même jour dudit mois de Septembre, contre M . Fran* 
çois Vivant Chanoine &c Chancelier de l'Egliie de Paris, & Vi- 
caire General de M. le Cardinal de Noailles Archevêque de Paris ; dans laquelle ils 
concluent également contre luy &: contre le Suppliant, à ce que défenfe leur foit faite en 
leurs qualicez de Chanceliers de Noilre-Dame & de Sainte Geneviève , de donner 
le Bonnet de Maître es Arts aux Candidats , qui fe prefenteront à eux pour recevoir 
la Bénédiction de Licence, &c de faire les Examens de la Licence aux Arts ailleurs 
qu'à Nôtre-Dame & à Sainte Geneviève. 

Le Suppliant implore la Juftice & l'Autorité de la Cour contre ces deux Chefs de 
demandes , tant parce qu'ils tendent à introduire une innovation également préjudi- 
jciablcà {es Droits, ÔC aux Ufages & Statuts de l'Univerfité , que parce qu'ils font 
appuyez de moyens encore plus infoûtenables &: plus contraires aux Droits & Pré- 
rogatives de fa Dignité. 

Contre le premier Chef de Demandes, 

Le Suppliant commence à attaquer ce premier Chef de Demandes, en repréfen- 
tanr , que dans la Requête fes Parties ont déguifé &: entièrement défiguré les Yeri- 
tables notions de la Benedi(5tion de Licence, &c de rirapofition du Bonnet de Maître 
es Arts, qui appartiennent inféparablement à la fonction des Chanceliers : Et il ef- 
pere qu'après avoir rétabli ces notions,il fera aifé de renverfer les principaux fonde- 

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tncns de cette Requête, Se de la détruire dans tous les autres points 

Mais il croit devoir préalablement expofer l'ordre & la manière, dont les Chan- 
celiers ont coutume de procéder dans l'exercice de leur fondion, afin de tirer de cet 
expofc les inductions necefl'aires pour juftifier les Droits qu'on leur conteftc. 
I Lorfque les Candidats fe préfencent à l'Examen du Chancelier, le Bedeau de leur 

" Nation Juy remet le Certificat de leur Cours entier de Philofophie , figné par le Pro- 

fcfleur, avec les Atteftations du Principal du Collège où ils ont étudié , du Greffier 
de rUniverfité , &: du Recteur , à qui ils ont prêté ferment , & l'Acle de leur Promo- 
tion au degré de Baccalauréat es Arts. Le Chancelier les examine avec fes quatre 
Examinateurs ; & quand ils ont été reçus à la pluralité des fuifragcs , il leur fait prêter 
^ les fermens accoutumez , dont le premier Se le principal eft d'obferver fidcllemencles 
Statuts de 1 Univerfité ; après quoy il leur confère ce qu'on a appelle anciennemenc 
le Degré de Licence, en leur donnant au nom & de l'autorité du Pape la Bencdi- 
âion Apoftolique , qu'il accompagne de cette formule ancienne , dont du Boulay fait 
remonter l'origine à une Bulle du Pape Nicolas III. en 1289. Âutoritate JpJ}oltcâhac 
ht parte rn'thi cortccjfa , do tihi fotijldtim Ugendi , doccndi , regendi , omncfqiic Aéius Mdgi' 
fraies exercendi hic ( Parifiis ) Q" uhi^ue itrramnj , ïn nomine Patris , <^ Filii ^ & Spiri-^ 
tâi fanfti. Amen. Voilà , remarque cet Hilloricn , ce que le ChAnce lier dit hrfqtiil fait 
un Maître es Arts , ou qu il confère la Licence acnjeigntr : Juxtk quod ( diploma Nico- 
Hift. Univetf. lai III. ) f«w Canccâarius inaugurât aliqttem Magifirum^ feu lumdocendi Licentiam irr.perti- 
tom. 3.pag.449- fur ^fic ait ^^c. Enfuite de cette Bencdiélion le Chancelier , pour marque du degré 
de Maktife qu'il vient de conférer , couronne le nouveau Maître es Arts par l'impo- 
fîtion du Bonnet , en recitant cetce Formule : ^apropier in hujus poieftatis Jîgnum , 
hanc Lauream Magiftralem capiti tuo impono. 

La cérémonie finie , l'Ade en efl drcffé ordinairement par le Bedeau de la Nation 
du Maître es Arts > & figné aufli-tôt par le Chancelier , & par les quatre Examina- 
teurs , fans y faire mention que de l'impofition du Bonnet en ces termes : Ad Lauream 
Artiurn admijfus câque Donatus cjl... .N. . .. apud B. Genovcfam die .... menfis .... an.., 
Qtt Acte ainfi figné efl: porté au Recteur , qui y met fon Vifa , & ordonne l'expédi- 
tion des Lettres Teftimonialcs , où l'on voit à la tête le nom du Reéteur & de l'Uni- 
verfitc , qui atteftent qu'un tel , après avoir été examiné au jour marqué dans l'Acte 
du Chancelier , a reçu le degré de Maîtrife dans la Faculté des Arts : En voici la te- 
neur : Hos Re^hr ô" Xinfverfitas .... veritati tefiimontum perhiberc cupientes , omnibus û' 
Jingulis quorum intcrcjl, tcnorc prxfentium notum facimus , quoddilccius nofter.. . .in A-f 
tibus Magijler, gradum Magijferii inpr.tclarâ Artium Facitltate Parijienji^ Examinibus rigo' 
rojîs anno .., .die . ,.. menjis .... fectindnm prddi£tjs Facultatis Artium ftatuta fjr confuetu- 
dines diligenter prxhabitis , folemnitatibus in talibus ajfuetis lauàabiliter & honortfice a dep- 
uis efl. In ctijus rci tefiimontum fi gillum nofirum magnum prafentibus Litteris duximus ap- 
ponendtim. Datum Parifiis an ...die., .menfis. Après l'expédition de ces Lettres, 
l'Aéte figné par le Chancelier eft dépofé dans le Greffe de la Nation du Maître es Arts. 
En raprochant de cet Expofé fimple Si. fidèle les idées de Licence Se d'Impofition 
du Bonnet, que donne la Requête des Recteur, Procureurs des Nations , & au- 
tres Suppôts de la Faculté des Arts , le Suppliant en forme une fin de non recevoir 
contre le premier Chef de leurs demandes. 

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Fag- 3' La Benedidtion de Licence eft réduite dans cette Requête à un fimple licentiemenr, 

ou miffioVy c'eft-à-dire, renvoi que les chanceliers accordent aux Candidats qui ont fi, n. 
leur Cours d'Etudes > étant, dit-on, convenable, en les congédiant , que les Etudes foiajt 
bénies par l'autorité du Pontife Romain , pour les faire rejfouvenir de l'ufage qu'on en doit 
faire dans le Chrifiianifine , & de la fin à laquelle on doit les rapporter. Ite , docete om- 
nés gentes. 

A ce compte , le miniftete des Chanceliers pour la Benediûion de Licence ne fcroit 
plus que de fimple convenance dans la Faculté des Arts. Il fc termineroit feulement 
a bcnir les Etudes , & à exhorter les Candidats à la fin Chrétienne qu'ils doivent s'y 
propofer : Fonâ:ion qui ne dem^deroic par elle-même ni autorité Apoftolique » ni 



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Examen des Candidats , ni ferment de la p.irc des Chanceliers Ci de leurs quatre 
Examinateurs , de n'admettre à la Licence que des fujets capables. 

Comment les Auteurs de la Requête ont-ils hazardé d'eux-mêmes cette fauflc idée 
du degré de Licence, ou eftropié celle quedu Boulay qu'ils citent (i fouvcnt , avoic 
Jjuifée dans les Bulles des Souverains Pontifes? Ils auroientdûvoir dans crt Auteur, 
que la Licence n'eft pas un fimple renvoi à la fin des Etudes, ou j comme ildit ,* un 
iijranchij/emcnt de l'obligation de difputcr dar,s les Ecoles^ & aa^fitr aux Liçons (^ A[ies 
:Acadcnnqsies \ mais ûjue ccji principalement la fermi^ion ^ ou le pouvoir de faire fcul & fans 
Prcfdent , des Leçons publiques ^ dr d'exercer les foriBions de Maître : enjorte ^■À]ontC't'\\^ 
fjue les Licenticz, ne différent des Maîtres ou Doreurs , qtte par i ornement de l'habit magi- 
flrd, qui fe donnoit anciennement dans les EcolcS Nationales. Ce qu'il prouve par le 
témoignage d'Alexandre IIL &du Concile de Latran de l'an 1175». qui ont appelle 
Licence a^enfeigner y Licentiam docendi j le degré qu'on nomme Licence. Il eu encore 
qualifié Licence de régenter dans la Faculté des Arts , ou dans toute autre Faculté i Regendi 
m Artium Facultate L 'centra > regendi Panfis in alicjuà Facultate LUcntia , comme on le voie 
dans deux Bulles d'Alexandre IV. de iijf. & iij8. adreffées toutes deux au Chan- 
celier de Sainte Geneviève ,& rapportées par duBoulay tom.^. pag.ijj.&r 546. Ec 
quand le Pape Grégoire IX. dès Tan ixi8. parloir du Droit que 1 Abbé&: le Chancelier 
de Sainte Geneviève avoicnt de conférer les degrez dans les différences Facultez a 
ceux qu'ils en jugeoient capables, il dit qucp.ir leur Licence ces Graduez pouvoient 
cnleigncr librement dans leur Paroill'c ou Territoire : Ut Doctcres Théologie ac Dtcreto- 
ritm & Liberalium Artium de ip forum Licentiâ libe> è regere njaleant in Parochiâ (^ terra eorum. 
Ces Bulles font imprimées dans du Boulay tom. 5. pag. 124» 

L'autorité du langage de ces Bulles fournit au Suppliant une preuve complète, que 
la Licence , félon fa véritable idée , ne diffère en rien du degré Académique de la Maî-r 
trife es Arts , puifqu'elle renferme la prérogative la plus effentielle de ce degré , je 
Veux dire la Régence ou le pouvoir d'enfeigncr dans la Faculté des Arts. 

En vain donc les Auteurs de la Requête i n liftent fi fouvent fur ce que les Souve- 
rains Pontifes dans leurs Bulles, & les Cardinaux dans divers Sratuts faits pour la re- 
formation de rUniverfité de Paris , n'ont défigné la fondion acs Chanceliers que par 
la collation du degré de Licence. Ce terme dans fon fens propre marquoit alors le 
pouvoir de la Maîtrifè , ou la faculté d'enfeigner librement comme les Maîtres. C'eft 
conformément àcefcnsque le Pape Nicolas III. en 1189. accorda \ rUniverfitc de 
Paris , que tous ceux qui auroient été Licentiez parles Chanceliers dans les Facultez 
de Théologie , de Droit Canon ou des Arts , pourroient régenter &C enfeigner par 
tout ailleurs dans les autres Univerlitez { fans avoir bcfoin d*autre Exaraen,ni d'aucune 
Approbation, ou Aftede principe ;& qu'ils y feroicnt reçus fur le pied de Do<fteurs. 
Du Boulay déclare qu'il a tiré cette Bvàïe des Archives de l'Univcrfîrc ^. On voit même 
le tetme de Licence omis , & fon fens naturel exprimé par les termes propres de Mat- 
tri fe ow Doéïorat, danslaBuUe du Pape Clément V. donnée en 1311. au Concile dô 
Vienne. Elle fut dreflée en forme de Règlement, pour modérer la dépenfe exce/five 
qui fe faifoit pour les frais de la cérémonie du Principe de Maîtrifc , ou de l'inveftiture 



a In re litterarià tirentiati dicnntuy, quemadmodum 
olim aftid KêmHnos mijjî ^ rude donati, quibus fciltcet 
tonceffa eft ah Epifcefo vel Cancellarie cujns tfl date , 
libertés feu rniffïo ah oncre diffutandi . fcholas Mugiflro- 
rtim Aitufque folemnci frtqiientandiitletnque Licintiale- 
gendi c?» Uocendi : ac froindt non dijferunt à Magijlris , 
nijîftlâ fitfceptione faludntnenti magijiyalis. Alextinder 
III. refrehcndit tes qui fine certo prttio docendi Licen- 
tiam «en imbendebant. ^ in Concil. Lateran. an 1179, 
fro Licencia docendi nullus fretium exigat. Hinc igitiir 
Licentiaii di^ti. Hift. Univ. tom. 1. pag. 681. 

Ibid-pag. 685. Perallo vero Licentiét temfort tes pn- 
fcntabnnt Cancellaria . • • quia tune Mgebatur de m;»iu 
mijjiene Candidaternr» ,feu de fotefiate illis cancedsndd, 
ui itfiperft nbfqtit Magiflro dtcirefojfent. 



h PrtfentÏHm tenere litterartim deternitnus, ut quieuH' 
que in 'Vniverfitate vefir mpud civitatem prtdiUam ab 
tllis fer qucs confuevit LicuntiÀndis in. diBis Jtuultati- 
bits autoritule Apofiolicâ regendi Licentitim elargirii 
prout efi ihi haCleniis obfervatum , Exammatus ^ Ap* 
probatus fuerit.abeis Litentiam hujufmcdi obtinuerit in 
TheoUgit ,_ vtl f/<rit Canntici , Aut Mediéint .feu Libe- 
ralium Artium faculttttibus , ex tune abfque examina- 
liene (^ approbatione publicà vel pri'jat» , vel aliqut 
alio novo principio.regendi atqut detendi ubique Itcerum 
extra civitatem pr*di(l»m , libemm habeat iaeultatinr, 
nec k quequam valeat prohiber!, non obftantibus aliqui^ 
bus contrariis eonfuetudinibus vil fiatutis , f^fiv* vtlit 
regere , five Htn in Facultatibus prélibatis pro DtRttt 
nihilominiis hxhiatur. Du Boulay um. ;.pag. 449- 



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des ornemens du Doctorat «. Le droit de conférer l'honneur de la Maîtrlfe] ou du 
Doâ:orat y eft rcpréfentc comme la fondlion propre de ceux qui font l'Office de Chan- 
celiers. C'eft pourquoi il leur eft enjoint, en quelque Faculté qu'ils confèrent cet 
honneur, de faire promettre avec ferment aux Récipiendaires d'obferver le Règlement 
porté par cette Bulle, fous peine, s'ils manquent à exiger ce ferment^ , d'èirejpfpens 
four J/x mois de U fonction de ctnferer la Maîtrifc ou le BoSlorat , quand hica même ils 
feroient revêtus de la Dignité Epifiopale. Du Boulày en rapportant cette Bulle , dit qu'- 
elle s'adrcffeaux Chanceliers qui ont coutume de donner les Licences, Le Recteur 
& rUniverûté dans les Lettres de Maître es Arts , dont on a vu la teneur cy-deflus, 
n'atteftent non plus que la réception du degré de la Maîtrife enfuite de l'Examen, qui 
eft datte du jour de la Bcnedidion donnée par le Chancelier. Et il eft important 
d'obferver ici, que cet Ade eft appelle '^ Minutes ou Lettres Autographes de U Mattrife es 
Arts y dans les Statuts de la Nation de Picardie, homologuez par Arreft delà Cour le 
I. Juillet i<î7j. Preuve des plus authentiques , que le degré de Maître es Arcs , at- 
tefté dans les Lettres Tcftimoniales du Redeur , fans aucune mention de la -Licence , 
a été conféré par le Chancelier au jour même de l'Examen , dont la datte y eft mar- 
quée; & que rUnivcr/îtc , par un langage auflî ancien que ces Lettres, a compris /a 
Licence fous l'idée & fous le noiu méaie du degré de Maîcrc es Arts. Le terme de 
Licence fe trouve encore enticrcmcnt fupprimé , & le fcul degré de Maîtrife énoncé 
dans les Statuts de la Nation deFrancc, homologuez en la Cour le 9. Aouft i6éz. & 
dans ceux de la Nation d'Allemagne homologuez aufli en laCour le li. Aouft i6%j. c'cft 
à dire, dans un temps où cette fupprefiion ne peut être foupçonnée d'avoir été concer- 
tée pour favorifer l'ufurpation prétendue, que les Auteurs de la Requête reprochent 
aux Chanceliers fur la collation du degré de Maître es Arts : à moins qu'on ne veuille 
accuferces deux Nations d'avoir prévariqué dans le dernier Recueil de leurs Statuts, 
en y facrifiant les ufages de leur ancienne difcipline, & les Droits de toute la Fa- 
culté des Arts aux encrcprifes infolites des Chanceliers, & en faifant même au- 
torifer par Atreft une innovation fi préjudiciable aux intérêts de l'Univcrfité. Car 
dans l'art, y. du chap. 7. la Nation d'Allemagne d n'a point penfc , fuivant les vues des 
' Auteurs de la Requête , à fe refervcr le droit de donner le degré de Maîtrifc aux 

Candidats qui voudroient être reçus dans le Corps de fes vingt plus anciens Maîtres, 
comme cUes'eft refervé de leur impofcr le Bonnet National Mais elie ordonne feu- 
lement , qu'ils fe préfeiitcront au Doyen , au Procureur & au Cenfeur , après avoir 
reçu le degré de Maître es Arcs ; & qu'enfuite ils fupplicront pour le Bonnet Natio- 
nal, qui leur fera impofé par le Doyen. La Nation de France n'avoit pas même été 
jufques-là, puvfqu'au Ueu de reccmc l'impolîtion du Bonnet National à l'égard de 
ceux qui fe préfenreroient pour être immatriculez , & jouir du droit de Suffrage & 
stat. Hon. Nat. ^^^ honoraires , elle s'eft contentée de régler qu'ils feroient Maîtres es Arts, & qu'ils 
c. 7. art. 4- ^y ne joiiiroicnt de ces droits que fix mois après leur immatriculation , & le paye- 
ment de leur taxe à la Nation. Or perfonne n'ignore & neçontefteque c'eft le feul 
Chancelier qui conferoit le degré de Maître es Arts au temps de l'édition de ces Sta- 
tuts , &: que cet ufage paflbit pour ordinaire dans la cérémonie des dcgrez Acadé- 
miques , ainfi qu'il eft porté par les Lettres de Maîtres es Arts : Solemnitatibus in 
talibus ajfuetis. 



a Mitâmur .... qutd fleri^ne eerum qui in quavis 
fcientiâ ad Holloratus feu M^giflerii Ajfumuntur hono- 
rtm , cum fus f»lemniter prineipia faciunt , tint fui reci- 
piunt infignia DoHoratms , circa cibos , ve/les, (^ alia f.c 
in expenfis exceiuut . é^c. Du Boulay. tom. 4 pag. 141. 

h Si quis Hutem Pontific/ttt eti/im dignitme prtfulgens 
non recefto prius jurstnento prtfato honorem cuiqimtn 
ttniulerit fufr»di{lum, À colliHione iffigijieriifeu Deilc- 
r»tûs cutH/libetper 6.menfesfeqHenttsto ipfo noverit fe 
fufpenÇum. ibid. 

c Sut. fidcUff. Nat. Picard, c. 1 ■ art. 7. SUftftor nec 
frius dibitum » Candidat 11 fportular» Apparitoribus ero- 
gst», qHÀm LitUr^t Magifiirii Artium HnihftuJHfgMt 



Candidati probe hjlruilss un* cum Autogruphis , feu , 
quas "vocant , ninutis , nd fe receperit. 

Art. 8. Autcgr^ph* ilU Magi/terti Artium , quas, 
minutas vocant, lit ter & apud Qtit/erem manento , doitec 
in commune Natienis tabularium deftrantur. 

à Stac. Coad. Nat. Germ.iii. c. 7. art. 5. gui cupit 
in atbo (^ numtre 10. antiqueriim Aiagijhoriém , ubi 
vneaverit locus , ad/cribi, ftatim pofi ndepium Mȣiflc- 
rii gradum DV. Vrocuratorem , Cenftrcm, Decanum, (^ 
alterius provincit feniorem cenvenitf. . . Magijierii litte- 
ras (^ minutas ofiendtto. Veinde inpublicis comitiisprt 
pileo î^ ationali fufipiendo fupplicato. Admijfiis à Veca- 
n» f»fi (tmiiin rigtras't lèx(tniin»t»r é' l'Hto donator. 

Comme 



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Comme ce point efl dccifif pour la cauîc du Suppliant , & qu'il ne le fçauioit met- 
tre dans un ctop grand jour , il fera encore obfervcr que fouvcnc dans les mêmes 
Actes les degrcz de Licence &: de Maîtrife es Arcs fe trouvent mis enfemble comme 
deux fynonimes. Ce langage ctoit commun avant la dernière reforme de l'Univcrfité. 
Dès l'an lyéj. dans un Arrêt rendu contradiftoi rement entre le Redeur & les Chan- 
celiers le I j. Aouft > il y eft parlé des Licentiandes dans la Faculté des Arts , &: il eft dit 
que par i^xovi{\on les Maitres es Arts en l'Univerfité de Paris fe feront altcwMivefrc/tt pur 
it chamelier de l'Eglife de Paris , c^ le Chancelier de Sainte Geneviève. Si l'objet de cet 
Arreft étoic d'établir le tour alternatif entre les deux Chanceliers , on doit reconnoî- 
treauffi que la Cour n'a fait que fuivre le langage ordinaire de l'Uni vcrlité , dont le 
Redeur ecoit partie au Procès , quand elle a ordonné que les Licentiandes feroient 
faits Maîtres es Arts fir les deux Chanceliers , Du Boulay en fournie la preuve dansl'ex- Tom.tf.pag.yji. 
trait d'une Concluflon faite le ii Février l'an 1573. dans une AilcmblécderUniver- 
fjcc , par laquelle on déclare exclus du degré de la Maîcrifc tous ceux qui iroient 
aux Ecoles des Jefuices : In iifdem Comitiis Cenclafum , eos ^tti fefe conferunt adjefui- 
ia»<e fa6iionis frof efforts , ntn effe ad gradum MAgiJlcrii , ad Lkentiam feu Magtfleriumad- 
mittendcs. Voilà conformément àl'Arreftdeijiîj. la Maîtrife confonduii avec la Li- 
cence i & par confequent le degré de Maîtrife diftingué feulement parle rang de Maî- 
tre dans le Corps des Nations , comme il fera dit ci- après. 

Si les Statuts Généraux de la dernière reforme de la Faculté des Arts font mention 
de la Licence es Arts , à l'occafion de l'Examen « des Chanceliers , & de la modération 
de la taxe * des Candidats 5 c'eft en fuppofant , &: en donnant clairement à entendre, 
que le Chancelier conferoit le degré de Maître es Arcs. Car ils défendent aux grands 
Bedeaux des Nations d'infcrire perfonne fur leur Lifte des Maîtres es Arts , qui ne 
fût marqué dans le Regiltre du Refteur, du Chancelier de rUnivcrfitc, du Princi- 
pal du Collège, du Profeffeur , des Examinateurs & du Receveur de la Nation; & 
ils déclarent cju'on n'expédiera point de Lettres à ceux qui voudront pafler Maî- 
tres es Arts , à moins qu'ils n'ayent certifié de cox. enregiftrcment. Ne rcful- 
te-il pas neccrtairement de cctce difpofition , que les Chanceliers confcroient tout 
à la fois le degré de Licence &: de Maîtrife? fans quoy ils n'auroient dû, ni même 
pii tenir Regillre des Maîtres es Arcs. Aufli le Suppliant a montré plus haut , que 
cette collation eft atteftée par les Lettres Teftimoniales du Redeur & de l'Univer- 
fité', dont ce Statut fait mention ; & il fera voir bien -tôt qu'au temps de ce 
Statut les Suppôts de la Faculté des Arts n'avoient aucune part à la collation du de- 
gré de Maîtrife. 

Cet ufage fe confitme encore par une Tranfaéition paflfée le 6. Septembre i6i8. 
entre les deux Chanceliers pardevant Manchon Notaire , dans la Salle du Collège 
de Beauvais , &: même en fréfcixe du Recieur & de fon avis , comme artffî de tjuelcjms 
autres de C'ZJniverfité ^ ainfi qu'il eft énoncé dans un Arrêt du Confeil obtenu par le 
Sieur de Comtes Chancelier de Nôtre Dame, le 23. Septembre de la même année. 
Il fut convenu & arrêté par cette Tranfaûion , que les deux chanceliers do»neroient 
concurremment la heriedict'on avec le degré de Licence & de Maîtrife es Arts. L'exécution 
de cette convention , qui s'eft continuée depuis ce temps , permet-elle aux Auteurs 
de la Requête de traiter aujourd'huy d'ufurpation ce qui dans fon principe a été l'ou- 
vrage du Recteur même àc d'autres Suppôts de l'Univerfité ? Et les plaintes qu'ils 
difent , mais fans preuve , qu'elle excitoit déjà il y a plus de foixante ans parmi les 
bons fujets de l'Univerfité, comment pourront-ils les accorder aVec ce que nous li« 



M Arc. jo. 'Examinent ad Artimn Lietntialum ffc- 
movendos, 

b Art. 51. JEflimaturi burfas fronto-vendoriim ad Ar- 
ùum haccalnHTcatum, Liccmiatum & Magifterium , ita 
fe mederate gérant, ^t. 

c Art. ji. BideUi nihil exigant à Schelafticis ad Ar- 
lium Baccalaureatum, Licentiatum é" Magifieriumfro- 
tneveniiis , (^r. 

d Arc. j8. Et queniam tnultprum querelit relatum efl 
tnajeret Bjdeiios Nationum/ftis commentariis inferihere 



filtres indignos Magiflerii Artiitm , qui hoc mode R*-* 
âiore ©• fricefteribus infciis ad Magifterium frimo» 
ventur . , . ne in fofterum hujufmodi ludificationi ^ 
impofluri. locui fuferÇt > nutlum foftea infcribant hit- 
jitfmodi BideUi , qui no» Jtt afprobatus (^ in ReBorit, 
C»ncelUrii "Vniverjitatis , Gymnafiarcht , Trtceptoris , 
ixaminaterum é" ^utfloris Hationit tabulas reiatus .• 
quarum fidem facient ad Magifterium frtmovendi , antt' 
quam Magiftnii litttrasobtineant. 

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fonj dans du Boulay , Auteur auffi vcrfé dans le langage ancienife: moderne de la Fa- 
culté des Arts , que zélé pour la défcnfe de fcs Droits, & quia eu tant départ à la 
dernière compilation & reformation des Statuts de la Nation de France î On a déjà 
remarqué qu'au fujet de la Formule de la Benedidion de Licence , il dit que le Chan« 
celier la recite en donnant la Maîtrife , ou la Licence d'enfeigner : cùm Canceliarius 
T««i1'?'P*8<44?" inaugurât al'tqttem Magijbrutn , feu ciim decendi Licentiam intfcrtitur. Mais il va encore plus 
loin « ; &: il donne le nom de Bénédiction MagifirAk à celle des Chanceliers, en ajou- 
tant qu'il n'appartient qu'au Pape & aux Evêques, ou à ceux qu'ils commettent, de 
la donner. Il dit encore ^ que , fuivam l^ ancienne coutume , le chamelier avec Je s Exami- 
natturs examine les Candidatj^& les fait Maîtres es Arts ; au lieu c^ en iheologie Un exa- 
mine fias les Bacheliers , comme autrefois j c^ donne feulement aux Liccntiegj la Bene^ 
diction Jpofioliijtie & le Bonnet Doctoral. Voilà donc » félon du Boulay , qui imprimoit 
cni^éy. ridée qu'on avoit en ce temps-là de la fonction des Chanceliers dans la Fa* 
culte des Arts. On y convenoit même que ce qu'ils faifoient étoit conforme à l'ancien 
ufage , & perfonne ne penfoit à leur en conteftcr le droit , ni à les y troubler. 

Les Auteurs de la Requête font-ils rccevables à oppofer , fur le témoignage de Ro- 
bert Goulet qui écrivoit au commencement du xvi. fiecie, que les Chanceliers ne 
donnoient alors que la Bénédiction de Licence , & que le degré de la Maîtrife es Arts, 
eu du Doctorat, étoit conféré par un des Maîtres de la Nation du Récipiendaire? 
Il fuffiroit peut-être de leur répondre qu'un ufage poftcrieur , & l'état de la Faculté 
des Arts^ depuis fa dernière reformation , a établi en faveur des Chanceliers un 
titre de poflefllon du contraire. Mais on n'eft point réduit à abandonner cet Auteur, 
faute de pouvoir l'expliquer. Son témoignage bien entendu , marque feulement que 
fuivant le langage & la difcipline de fon temps, le degré de Maîtrife dans la Faculté 
des Arts n'étoit connu que par le rang & la joUiffance desDroits deMaître dans le Corps 
des Nations ; & que par cet endroit on ne Ty rcgardoit point comme attaché à la Béné- 
diction Apoftolique donnée par les Chanceliers , dont on bornoit l'effet au degré de Li- 
cence j mais plutôt à la cérémonie de l'immatnculation , qui fe faifoit folemnellemcnc 
dans l'Ecole de la Nation du Récipiendaire par i'impohtioji du Bonnet Notional. 
Mais il falloir bien qu'avant cette cérémonie le Récipiendaire fut fuppofé avoir déjà 
reçu du Chancelier , conformément à l'énoncé des Lettres de Maître es Arts , le de- 
gré Académique , ou ce qui fait l'eflentiel du degré de la Maîtrife, c'eft à dire , le pou->- 
voir de faire publiquement les fondions de Maître. Car du Boulay déclare c cxprcfle- 
ment,que le degré National de Maître es Arts, qui fe donnoit an^iennemenr dans 
les Ecoles des Nations , iO Jifioit unitjncmcnt dar.s Cini'fjlititre de i^orr.ement Magijlial , 
& dans le droit d'aggreg^ii{i7t au Ccrps de la Nation. Ceux donc qui rccevoient alors ce 
degré National , n'auroient point été véritablement Maîtres es Arts , fi le degré Aca- 
démique , ou propreuient dit de Maîtrife, ne leur eiàt été conféré par la Benedidion 
des Chanceliers. Il en faudroit dire autant , à plus forte raifon , de tous les membres 
de la Faculté des Arts qui ont été reçiis depuis la /uppre/fion de cette cérémonie Na- 
tionale. Ils n'auroient eu tous jufqu'àpréfentquele degré de Licence, & nul'emenc 
celuy de Maître es Arts , quoy qu'attcilé par leurs Lettres Teftimoniales ; à moins 
qu'on ne convienne que le degré de Licence qui leur a été donné par les Chanceliers, 
comprcnoit réellement le degré de Maître es Arts. 

I I. 

Qiiant à l'impoficion du Bonnet de Maître es Arts , il a plu aux Auteurs de la Re- 

'^ quête d'en donner cette idée , comme l'unique qu'il foit permis de s en former-: 

Fag. !• S^efl-ce que la dation ou imfofition dt Bonhet ? Ccjt^ fe répondent-ils eux-mêmes, une 

action ou cérémonie far laquelle un Jujci cft fait membie de LXJmverJiié dans la Faculté des 



a Sutmnl Pontificis é* Spifeoporum efi henediUionim 
magiflraltm impertiri , sut certi aliis fiiam tif.torttatem 
committere quiimpertirentur. Tom. j.pag. 4j8. 

b In receptione Candidatorum in Artibus { Cancella- 
lius ) 'jtierem fervavit confiiettidinem , quet cum Exa- 
jninatoribus fuis txaminut , ^ ad magtferihm }r»mtvet. 
Tora. 4. pag. 180. 



c 'Et talis trnt gradus tnagifiirii , que grttdu tnugifter 
novus ctnfequebaittr jus cooftaiionis in confortium hle- 
ilorum Mngiflrorum FariJIenfum 0> fitrticipationis frim 
vilegioruw. Ex his igitur tvidenter intcttigitur • . . nmgi- 
Jltrii coUntionem ab IJniverfitate ( penderc ) ut fête 
quia confiflit folutnmodo in wagiftralinm infignium im~ 
ptrtitionc à> injitr* ctnffrtii, Tom, t. pag <8/. 



■!ff 



1 
Atts s'-'^J'^ -'if'i' , fuerfihre etuKe Compagnie étuhle dam le Rtydume far autorité du Rû}..tin. 
potér y avoir droit de fujjrage dnns les délibérations , droit d'enfeigner publiquement , droit 
a. 'entrer dans les Charges ^ dont les fondions ont un rapport immédiat aux L eix de l' Etat. 

A CCS traits le Suppliant reconnoît l'ancienne impofition de Bonnet, qui croit en 
utagc dans les Ecoles Nationales j & qui s'appclloit impofition du Bonnet National , 
ou d'hnmairiculation. C'eft le nom qui s'en eft confervé dans les Statuts de la Nation 
d'Allemagne *, la feule entre les autres Nations qui ait retenu jufqu'à préfent cette 
cérémonie , pour la réception de ceux qui veulent être du nombre des vingt plus an-^ 
ciens Maîtres es Arts , dont le Corps de cette Nation eft compofé , fuivant l'Arreft de 
la Cour du 7. Décembre 168^. 

Mais les Chanceliers (ont à couvert du reproche d'ufurpation qu'on pourroit leur 
faire ) lirimpofitLon du Bonnet de Maître es Arts, dans laquelle ils demandent d'ctre 
maintenus , avoit les caractères , ou donnoit les prérogatives de celle dont il eft parlé 
dans cet endroit de la Requête de leurs Parties. Car cette impofition n'opère rien 
dcfe:nblable:ce n'cft,comme porte la Formule,qu'un figne ou une marque d'honneur, 
pour déclarer d'une manière fenfible , que le degré Académique de la Maîtrife es 
Arts a été conféré par la Benediôtion Apoftolique. £t quoy que le Candidat qui 
en eft revêtu par le Chancelier , ait le pouvoir d'enfeigner librement dans Paris, 
&c hors de Paris , en qualité de Maître es Arts , comme auffi de fe faire graduer dans 
les Facultez fuperieures , & de pofleder les Bénéfices qui requièrent ce degré ; toutes- 
fois il n'acquiert par là ni le droit d'Immatriculation ôd de Suffrage dans l'aflemblée 
de fa Nation, ni la liberté d'enfeigner dans les Collèges de l'Univcrfité , & d'y pa- 
I oître au rang & avec l'habit des Maîtres de la Faculté , jufqu'à ce qu'il ait fupplié 
dans une ailcmblée de fa Nation , qu'il y ait prefté les fermons , & payé les Droits 
accoutumez. C'eft ce qui s'obferve tous les jours dans les Nations de France , de 
Picardie &: de Normandie, La feule Nation d'Allemagne , toujours attachée à l'an- 
cienne cérémonie d'/iww4mV«//;ftV», confervé encore outre ces formalitez , l'impo- 
iition du Bonnet National : mais fans l'appareil éclatant dont elle étoit autres - rois 
accompagnée dans fes Ecoles. 

Tout le mécompte des Aurcurs de la Requête vient de ce qu'en ne voulant re- 
connoîcrc d'autre impofition dj Bonnet que cette ancienne Birretation , ils foûtien- 
nent qu'elle ne fe faifoit pas feulement pour immatriculer , ou pour recevoir les Maî- 
tres es Arts dans le corps de leur Nation -, mais pout leur donner auffi le degré de 
Maîtrife, qu'ils n'avoient pas reçu par la benedidion de Licence : On fe trompe t di- Pag. r 
fent-ils , quand on nous objecte que ceux rjuifaijiient CA[le de Birretation , Magiftrandi , 

étaient ceux que l'on admettait dans le Corps des Natiors^ d^ non pas les antres Tous 

les Maîtres h Arts gentralernent , foit qu'ils entrajjent dans la Régence , foit qu'ils ny en" 
trajfent point , étaient du Corps de l'Uni'verJîté, & donnaient leurfiiffrage dans leurs Nations. 

Ce difcours eft infoûtenable. On y fuppofe fauflement que la cérémonie de 
Birretation , dont il s'agit , donnoit ce qui fait proprement &: cfTentiellement le de*- 
gré de Maître es Arts. Ce degré eft à cet égard de collation Apoftolique, félon la 
Bulle de Clément V. citée plus haut; & cette collation a toujours été neceffairement 
requife pour être fait Maître es Ans. Au contraire la Birretation Nationale , à la- 
quelle les Auteurs de laRcquêce attachent le degré de Maîtrife , ne doit (on inftitu- 
tion qu'à l'Univcrfité, de l'aveu même de du Boulay ^. Ce n'eft point une cérémonie 
de ncceflité, elle n'eft que pour la pompe j &: les Auteurs qui ont recherché avec plUs Pierre d'UrbiDi 
de foin l'origine des degrez Académiques, n'en fixent l'époque qu'à la nailTance de voyeadaVoiUay 
la Scholaftique, vers le milieu du XII. fiecle. Cependant l'HiftoriènderUniverfitéde tom. 1. pag- «81. 
Paris fi)iitient qu'avant ce temps il y avoir des Maîtres es Arts , qui recevoient par «i8>-«8j-<84-8c 
l'autorité Apoftolique le pouvoir d'enfeigner toutes les Sciences , même lai heologie, j^^. & tjy. 

« Seat. Coad. Nat. Gcim. c. t. arc. t. NAtit-^juxt» I dilium tmmatricutatienit ,feu , ut voesnt , Nathnis pi-> 

SenatHi-covfultum dutumT. Decemb. »n. iii6. tx lo. Itum a/fic«ti fuerint , illi friores inttr xo. Miigifirts 

antiquioribus Artium Magtftris , ^ui pileum Nationis loeum hahento. 

pro more folito f,o/l «ffecHtiim Magifierii gradum « D. 1 k E-jidenttt intelligittir. , , M*iiflerii coBatiinirn tH 

Hecaào Ttcepernnt .fempcr cemfonitor. ^ifritres prti- \ 'Vnivirfitatt fendtri. Tom. i.pag. £8j. 



^gm 



I 



?»6- 



6. 



fans dire qu'il y eut dès-lors une Btrretatibn Nationale. 

Il faut encore ajouter , que fi tous ceux qui faifoient l'Adc de cette Bîrretation , 
ctoient par cela même aggregez au corps de leur Nation , d'autant que c'eft à cette fin 
qu'il fe faifoit félon du Boulay ; on ne peut pas douter aufU , qu'il n'y ait eu des Maî- 
tres es Arts qu'on recevoit en cette qualité aux degtez , même a celuy du Doûorat 
dans les Facultcz Supérieures , fans qu'ils eulTent fait l'Acte de Binct.Jtio» dans les 
Art.s, Ce fait eft démontre par une ancienne Formule de Serment que du Boulay a 
lue dans le Regiftre d'un Procureur de la Nation de France. Le titre porte , que c'eft 
le Serment que dévoient prêter à leur entrée dans l'Aflemblée générale de l'Univerfitc, 
les Dodcurs de Théologie , de Droit & de Médecine , ^ui hon incc gérant in Jrtiht'S , 
qui n avoient point commencé dans les Arts , c'eft à dite , qui n'y avoient point fait 
Vofcx du Boulay leut principe , OU Aâ:c de Bîrretation^ ou reçii le Bonnet National : luramentum Ma- 
fuH'an mi^''^* ^'A^"''"" f^tultatum TheoLogix, Décret orum & Médiane ^ qui non inceperum in Artibits^ejuan- 
do primum vtniunt ad Congre gationem generalem. Or il eft inconteftable que les Statuts 
de rUniverfité , avant même la dernière reformation , ne permcttoient pas que dans 
les Facultcz de Théologie & de Médecine , on fut admis, même Baccalauréat, qu'a- 
près avoir reçu le degré de Maître dans la Faculté des Arts. 

Le Suppliant ne craint point d'être arrêté fur la preuve tirée de cette ancienne For- 
mule de Serment , par la remarque des Auteurs de la Requête , qui prétendent que 
le terme de principe n'eft point fynonimc au terme incipere , YiKceptioK-t ou l'acbc de la 
Sirretaùon Nationale ; mais qu'il doit être pris pour la première Leçon que faifoient 
les Regens : Le Régent , difcnt-ils , qui denno.t le Bonnet , préjîdoit aujji à l'Jéfe appelle 
Principe , & étoit nommé Magifter tenens principium , a l'égard de ceux qui moulant 
être reçus au nombre des Regens , faifoie>. t leur Trin cipe^ ou première Leçon de cérémonie, 

C'eft encore une méprife inexcufable. Car, i». les termes de cette ancienne For- 
mule de Serment, qui non inceperunt in Art bus , ne peuvent s'entendre de ceux qui 
n'avoient point fait la première Leçon de cérémonie dans les Arts , pour être admis au 
nombre des Regens , puifque certainement on n'étoit point obligé d'avoir Régenté 
dans les Arts , pour être reçu Docteur dans la Faculté de Médecine , comme l'étoient 
tous les Dodeurs que ce Serment regardo't. Le Principe donc qui Icut manquoit , 
n'étoit que le degré National de Maîcrife , ou l'aflc même de la Birrtiaiion Natio- 
nale , qui n'en étoit point diftingué , ainfi que du Bou!ay le reconnoift ". 

2,". Dans un Extrait du Regiftre du Procureur de la Nation de France de 14^1. rap- 
porté par cet Hiftorien* , les termes de Principe , Principium facere , & èîimep::0t. , 
tnciptre , font mis indifféremment l'un pour l'autre. Ony voit que fur la plainte faite 
contre un nouveau Maître de la Nation d'Allemagne, qui avoit manqué de donner 
un Bonnet à fon Profefleur , &: le repas ordinaire aux Kegens du Collège le jour de 
fon Inception y la Nation ordonna, que les Licentiez feroient exhortez à faire hono- 
rablement leur Priticipe , & à traiter les Rcgcns félon leurs facultcz , conformément 
au Statut dont on faifoit jurer l'obfervaiion à ceux qui coturençoicnt dans les Arts , 
incepturis in Artibus. Ces Incipicndaires n'étoient donc pas des Maîtres es Arts déjà in- 
corporez dans leur Nation ,& qui vouluft'ent être reçus au nombre àt% Regens ; mais 
c'étoient des Maîtres es Arts faits par les Chanceliers, &: à qui on nedonnoit parmi 
les Nations que la qualité de Licentiez. 

30. Les Auteurs de la Requête peuvent encore s'en convaincre , en jettant les yeux 
fur les catalogues des illuftres Suppôts de l'Univerfité , que le même du Boulay a mis 
à la fin des tomes y. & 6. de IHiftoircde l'Univerfité. Ils y remarqueront en 7. ou 



« Cenfifiit folummodo ( Magiftcrii collatio j in ma- 
gifhulium inftfnihtn imfertittene t^ in jure confortii. 
Tom. r. pag. 685. 

b Lit. de Pattonis 4. Nationutn pag. 161. Sufplica- 
vit M'Tttrus Bidalie contra quemditm nevum Magtftrum 
de Ntniene Almitnit nuncupatum Jeannetn Hume , cùm 
0udivijfet Curffim Artium in Cottegi» Juftitit j ubi re- 
gebat prtdiUus Sidalle, debebat iti fui inceft'ione dure 
tinum Sirrttum iffî BidaBe , é- ctteris Regentibus illius 
Çelhlii , iffofq*** Ktgtntts honejii fejiivare : fnftrqHt 



delileravit Natio , quod vcUetJîngiiîcs Lieentiates txher- 
tiiri ad honefie faciendurn jtium frivcifium, (^ feffi'-jar.' 
diim magijlros fnes jtixta fiiam fucultattin , (^ qtita 
eji unum juramentum , quod frsftant Jingtili irtcepturi «» 
Artibus in manuV. Reêforis , videlicet quod tbferzabunt 
flatutitm de Birretis Jortandis in Aliibiis ccmmtmibits. 

é' tribiiendii infuà incef tient his de quihus efl expref- 
fum in fttttuto , volebat Natio sd fedandas taies dif- 

cordias , quod perquireretHf illud fifitutum é* okferv»- 

r$tHr in ffrtni' 

%. endroits j 



8. endroits", que cet Hiftorien intcï^ïciQlQtexmciaàpcremJrtthsjCowme/icerdans 
les Arts ^ par ceux de recevoir LiM.uirife,eu le degré & le Bonnet de Ma tire. Tous ces 
termes font réunis cnfcmble tora. y, pag. 91^. dans l'arciclc de Pierre Miôt Dodcur 
en Médecine , qui avoir donne des Tapifl'erics pour orner les Ecoles de la Narion de 
France , aux jours que les Ecoliers y feroicnt leur A6bc de Maîtrife , ou prendroienc 
le Bonnet Magiftral ; & il cft dit, que les Incij)ie»dairis étoient obligez de reciter le 
WJcrcre pour le repos de l'amc du Fondateur *. 

Enfin il eft clair, par ce qui a déjà été rapporté de la Bulle de Clément V. que 
l'Ade folemnel du Principe croit confondu avec l'invcftiturc des ornemens du Doc- 
torar , au regard de ceux à qui les Chanceliers avoicnc conféré l'honneur de la Maî- 
rrife ; ^ui m qnâvis fiientia ndBo^hratùs vel Magifierii ajj umuntur honorent, citm Juajo- 
tewmter frinàfia faciunt ,Aut (nirccifmrit ivfignia Duélcy/iuh. 

Les Auteurs de la Requête , malgré les méprifes où ils (ont tombez, fe flatteroienc 
peut-être de n'avoir point été cnramcz fur le fond de leur premier ehef de demande , 
il le Suppliant laifloit fans rcponfc ce qu'ils allèguent contre la pofleflion où il eft de 
donner le Bonnet de Maître es Arts. Cette difculîion achèvera de ruiner leurs prin- 
cipaux moyens. 

1". Ils prennent avantage du filence des Bulles contre le titre de cette pofreflion. 
les Papes, difent-ils, hO/a jamais accordé aux Chanceliers que le powvoir de dunner ta be- 
ncdiclian de Licence , (^ rien au-delà. 

Mais a le feul filence des Balles doit être pris contre les Chanceliers pour une 
exclufion formelle du droit d'impoftr le Bonnet , pourquoy dans la Requête excepte- 
t'on de cette exclufion la Bcnedidion qu'ils font en ufage de donner , quand ils con- 
fèrent la Licence ? Car les Bulles ne difcnt non plus rien de cette Bénédiction. Ne 
devroient-ils pas plutôt faire attention , que les Souverains Pontifes , en accordant 
aux Chanceliers le droit de donner le degré de Licence ou de Maîtrife, n'ont rien 
déterminé touchant la cérémonie ou la folemnité de cette fondion Apoftoliquc. 
L'ufage feul en a décide. La pratique de l'Eglife d'accompagner d'une certaine For- 
mule , & d'une bencdidion ou fignc de croix , au hom du Fc/e, du Fi/s & au S. BJprit, 
la difpcnfation des biens fpirituels que fes Miniftres font par fon autoricé ; cette 
pratique a fervi de règle aux Chanceliers , pour conférer avec la même folemnité le 
degré de Licence, qui émane de l'autorité Apofto!ique,puifque c'cft le pouvoir d'en- 
leigner publiquement &: en rout lieu les fciences divines & humaines. Par une fem- 
blable raifon , comme anciennement les Archevêques & Evêques établiffoient les 
Maîtres Se les Prédicateurs par l'impofition du Bonnet , fuivant la remarque de quel- ^*>S^^ & Tho. 
ques Auteurs citez par du Boulay , de là cft aufll venue la pratique des Chanceliers y." onJ t°'pag.' 
d'impofcr le Bonnet aux Candidats , en les failant Maîtres es Arcs par la benediâion 157. 
Apoîèolique. Perfonne , avant les Auteurs de la Requête , ne s'étoit jamais avifé de 
s'oppofer à cet ufage , ni de le traiter d'ufurpation : rien n'éranr plus naturel , que les 
Chanceliers , qui ont droit de donner des Maîtres à l'Univerfité , les décorent du 
Bonnet Magiftral > qui eft la marque d'honneur du degré de Maîtrife. 

Les Auteurs de la Requête paioifT'nt convenir eux-mêmes du principe. Car ils ne 
conteftent au Suppliant rimpoficion du Bonnet , que parce qu'ils prétendent qu'il n'a 
point droit de conférer le degré de Maître es Arts. Quel fujet de conteftation peut- 



a Tom. j. pag. 877. GuiHelmus 'Er»rdi..-dettrmi»a' 
•vit in Artihii! an. 140g. in iifdem inccpit , feu M agi' 
fierii gradiim adeptus efieodem annefub M •Gerv.ifio Clt- 
rici Procuratore N^tt. Gall. 

Pag. fii.Tetrus Bechelien Diœcejts Carnot.deterrriina- 
vit tn ArtibHS «n. 1408. fub M. de Sria, ^ fuh co- 
dem incepit feu Magiflerii gradum ctnfecutus efi an. 
1409. 

Pag. 9I}. idem de Vetra de Medidana. an. 1381. pag. 
ji j. Joannes de fcrtU ejufdem Vioecefis, qui eodem auno 
1408. incepit, id eft, Mapftrali Birret» donntiis eft. 

Tom. 6. pag. 97J. Stephanus du Boulay incepit in Ar- 
tihiis , fett tfitcd idem eft , Lsurttttn magiftraUm in ^rti- 



bus obtinnit an- ijio. 

f 3g- ?)/• Trancijcus Xabiere , «Uis Xt-vief . . . fau- 
cos iegimus ftib eo incefiffe , feu Mugifterii gradum 
adeptes. 

b Legtivit Nationi Csllic, cujus olim fuppcjîtiim fut- 
rat . pannetfeu periftrtmuta in ufum A&ttHm Utigtfira- 
lium , quihus fcilicet ufura effet Uatio in Scholts fuis 
tiinc, citm aliaui aihumfacerent fui Magifterii.feu Bir- 
retum M «giflr aie fumèrent, Supplicxvit Frocurutoriquod 
incipientes velentes in feftis fuis habere ufum diUorum 
pannorum .jurareiu dicert uttum > Mifcrcrc- iftei Deut. 
Tom. j.pag. ?i}. 



^^^^OBi. 



% 



lO 



il donc tcfter fur Cette impofition , après que ce droit a été fi claiicmcnt démon- 



tre 



La confequencc de l'un à l'autre cft établie par le langage commun de TUniver- 
fitc depuis fa dernière reformation. Les Statuts généraux de la Faculté des Arts re- 
prcfement laMakrifc es Arts &c la réception du Bonnet Ma^iiirA Laurea?f), Artiuni, 
ou Lduream Ma^^ifiralem , comme deux chofes tellem.ent unies 5i infeparablcs , que 
Tune y cft mife iTtdifféremnicnt pour l'autre, comme le fignc pour la choTc fignifiée. 
Selon l'article 56. " il faut avoir reçu la Maîtrife es Arcs pour pcuvo.r Profcflerd^ns 
les Collèges de J'Univeifité ; l'article 57. ^ exige la même chofc fous le nom de là 
rcception du Bonnet Magiftr^l , pour être admis au Baccalauréat dans les Facultcz 
de Théologie & de Médecine. De même dans les Statuts de la Nation de France 
c. i.art. I. il eft dit en gênerai , que pour pouvoir être élu Procureur , il faut avoir 
reçu le Bonnec de Maîcrife depuis cijiq ans : Modo corum qutfyue Ldun^m Magijlerii 
ante annos j. confccutus fuerit \ &: pour le droit d'éligibilité à l'égard d's Bacheliers 
en Théologie , il eft marqué qu'il faut être Maître es Arts depuis cinq ans : Modo 
ii y. attnorum M*^ijfcr Jtt tn Anihtis. Enfin les Lettres de Maître es Arts , qui n'attc- 
ftent exprefTémcnt que le degré de Maîcrife reçu dans la Faculté des Arcs , tiennent 
lieu de certificat pour la rcception du Bonnec Magiftral dans les Arts. C'cft l'interpré- 
tation qui en eft donnée dans l'article 7. des Statuts de la Faculté de Médecine, qui 
porte, que pour être reçu Bachelier, il faut être Maître es Arts , & certifier par l'ex- 
hibition des Lettres de Maîcrife , qu'on a reçu depuis quatre ans le Bonnet Magif- 
tral dans les Arts, ou en Phvlofophie : ExhïhtAHt Litteras Magijlerii (juihui coi fiet eos fu- 
ferme ijuadriennio tn Academià tarijienjî Lauream MagiJlraUm in Anihus ,[cu inVhlijfo- 
fhia ejje coofeattos. 

II eft donc clair , fulvant les Statuts de l'Univerfué , qu'il n'y a aucune différence 
réelle encre conférer le degré de Maîtrife, & donner le Bonnet de Maître es Arcs , de 
la manière même qu'il eft donné depuis la fupprcflion de l'ancienne Birrct/ition Na- 
tionale, dont lufage avoir ceffé au temps delà dernière reformât; on de l'Uni verfité, 
comme il fera montré cy-aprcs. 

1". Le filence des anciens Auteurs fur l'impofition du Bonnet faite par les Chance- 
liers , eft encore tourné en preuve dans la Requête contre la polfelfion du Sup- 
pliant. 

Mais c'eft un argument négatif, qui ne peut être d'aucune force dans ri\ftaire pré- 
fênte. Car autres-fois dans l'Univcilicé le degré de Maîtrife es Arcs conféré par les 
Chanceliers , écoit compris plus ordinairement fous le nom de Licence, &: i'impofi- 
tion qu'ils faifoicnt du Bonnet Magiftral , n'avoit point de folemnitc propre, diftin- 
guée de celle de la Licence , conune il y en avoir pour les Licenciez en Thcologic : 
au contraire la cérémonie du degré &: du Bonnet National de Maître es Arts fe faifoit 
anciennement avec beaucoup de folemnité dans les Ecoles des Nations , &C éto.t en- 
core relevée par des prérogatives pour l'exercice des foncbionsMagiftrales , que celle 
des Chanceliers ne donnoit point. Faut-il donc s'étonner que les anciens Auteurs , 
ceux fur tout qui étoient Suppôts de l'Univerfitc , n'ayent fait aucune mention de 
celle-ci , & n'ayent parlé que de l'autre ? Si toutes- fois il eft bien vray qu'on n'y en 
trouve aucun veftige. Car , félon Robert Goulet c même , cité dans la Requête con:- 
mcle moins favorable aux Chanceliers , /es Licences avoicntàc fon temps teurwurfine 
ft honneur ( La tire x ) ; de mente ejiie le Doâforat , qui fe prenoit alors pour le degré Na- 
tional de Maîcrife dans la Faculté des Arcs : & cet Auteur ajoute, que le Cha/uelur 
de farts donnoit cette marcfue d'honneur. On fçait que le terme Z,.<//rf<î , dans le langage 
de l'Univcrfité , fe rend en noftre langue par celuy de Bonnet. Il étoit donc d'ufagc 
au commencement du xvi. fiecle, que le Chancelier, en conférant la Licence qui 



« N«ff«i LutltU ...in CttUgie fublice projtttMtur.niJî 
i»Ac»demi turif. Artium M «gifler iumfutrit ctnjecu- 
tus. Art. 5^. 

h 'SuUus LutetU ad fuferierum Faculutum Baecit- 
lâurtAtHm , Ht ThtoUiii, ^ Mtdidn*, «dmittstur , nifi 



L»urtâ Magifinii fuerit infinitus. Art. 57. 

t Sed fro fahiberrimi tttcultute Medicinà dAntur 
Lauru tam LicentinrHtn , qu»m Veéîoriitùs à Ptirifienji 
CsneelUrio im aulÀ Vcmini Efifcofi. R. Goulet corn- 
pend. pig. 1 4. fol. r. in Supplem, imprimé en 1517. 




comprcnoir le^legrc Académique de la M^îtrife , donnât auiîi ( <^y <]u'il n'en foit 
rien dit dins les Bulles ) le Bonnet , ou la marque d'honneur du pouvoir d'enfo'gner j 
&C ccctc fondion luy appartenoit privativemcnt à tout autre , de nïcme que la coït- 
lation du degré de Licence, dont elle faifok partie. 

Opporcra-t'on icy que le Lturm de la Lice lîcc , donc parle Robert Gcral^c , avoit fcu- 
leraaic lieu dans la Faculté de Médecine , & non dans celle des Aits ? Mais il ne 
paroît point d'ailleurs que la manière dont les Chanceliers donnoicnt la Licence» ait 
varié fc!on les différentes Facultez. Au contraire , en Tan i^iS.c'eftàdirCjUnftecle 
avant ilobcrc Goulet , le Chancelier de Nôtre-Dame étoit dans l'uûgc; de donner 
la Licence Se le Bonnet aux Théologiens & anx Decretiftes , de même qu'aux Maî- 
tres es Arts. C'eft ce qui paroît par une conclulion dpitulaire du Chapicre de Nô- 
tre-Dame , où il cft dit que le Chanoine Soià-Chancclier du famrux Geifon , qui 
écoic au Concile de Conitance , avoir reprélentc qu'il n'avoir point le pouvoir de 
commettre perfonne en (à pi ace, pour Licentùr Us Theçlcgier,s çj- us Decratjies , &teur m. Vivant ttan-i 
donner le Bemet ^ âe mhM (ju.ux Mdîins es Arts : lUif/fue Birretum tntfonendi f.cut Ma- pj^^'''^ Module 
gifiris in Artibus. Au rcftc le Suppliant n'a point befoin de remonter fi haut au-delà cette conduiion 
du temps de la dernière reformation de rUniverûtc , pour juftifier la pofleflion le- par^fesPicces. 
gitime où il eft de donner le Bonnet Magiftral dans la Faculté des Arts. 

3"*. Il ne tient pas néanmoins aux Auteurs de la Requête , que fa pofleflion ne 
paflc pour une ufurpation, faite même depuis cette dernière époque. Ils difentavec 
confiance , ^ùil tjt clair efue its Commijfaires qui tr/ivailtcrcnt a. la denncre rcfurm/iiio» Pag. it. 
de l'UmvcrJité , n'ci$t aîtrihuè que la Licence aux Chanceliers s qu'un peut mhue frowver 
far la Jignature des chanceliers , qu'ils s'en font tenus a cette difp^Jttion , & qu'ils n'ont 
donné qitc la Licence aux Arts pendant tout le règne de Louis X IIL qtt enfin ils n'ont 
commencé a tenter d'établir peu à peu leur ttfitrpation ^ que fous le dernier Règne. 

Mais il cft fâcheux > en parlant de la forte -, de s*expofer à être convaincu d'un 
anachranilme, & d'une faufle interprétation des Statuts de i'Univerfité. II n'y a qu'à 
reprendre ce qui a déjà été dit cy-deffus , pour en former cette demonftration contre 
les Auteurs de la Rcqucllc, 

Scion les Statuts généraux de la Faculté des Arts de là dernière reformation , don- 
ner le Bonnet de Maître es Arts , Se donner le degré de L icenc e ^ ce n'eftquèlamê- 
rac fonction fous deux noms difterens , puifqu'il a été démontré cy-deflus que la ré- 
ception de ce degré, &: celle du Bonnet font mifes indifféremment l'une pourl'aucre 
dans ces Statuts , de même que dans ceux de la Nation de France; & que le degré 
de Maître es Arts attefté dans les Lettres de Maîtrifc , comprend la réception du 
Bonnet , ainfi qu'il eft porté par l'article 7. des Statuts de la Faculté de Mcdecine. 

Or il a été encore démontré , que les Chanceliers , qui faifoient déjà les Maîtres 
es Arts fous Charles IX. félon l'Artêt de 1565. conferoient auflî le degré de Maî- 
trifc es Arts fous Henry IV. puifque fuivant les Staturs de la Faculté des Arts , ré- 
digez eu IJ98. Se homologuez en 1600. le Chancelier de I'Univerfité tenoit Regi- 
ftre des Maîtres es Arts ( ce qui fuppofe ncceffairement qu'il les faifoit, comme U 
il a été dit ; ) & que d'ailleurs, comme il a éré montté cy-deflus, la promotion au 
degré de Maître es Arts eft dattée dans les Lettres de Maîcrife du jour de l'exa- 
men que le Chancelier a fait pour y procéder. Le Suppliant a une de ces Lettres en 
original expédiée le 14. Aouft 1^2.9. Et ce qui achevé la preuve de cette propofîcion» 
c'eft que la promotion au degré de Maître , dont il eft parlé dans les Statuts de la 
Faculté des Arts jue peur regarder que celle que les Chanceliers ont toujours conti- 
nué défaire depuis la dernière reforme de ces Statues. Cit la cérémonie de donner 
le degré ou le rang de Maître par l'impofuioii du Bonnet National , avoit été fuppri- 
nicc dans le remps àcs fureurs de la L igue , Ou les Ecoles de la rui; du Foiiarre, &:les 
Call-g' s turent changez en écuries Si en logemens de gens de guerre, comme les Ton». 6. |«g. 
Auteurs de la Requête le reconnollfenc par l'extrait qu'ils rapportent de la vie de ^**7- 
Richer. Et du Boulay nous a confervé la Requête que le Redeur préfenta au Duc 
de Mayenne le 7. Décembre ij5>i. pour délivrer de cette défolation les Collèges de 
rUniverlité* 



^BMHtffe 



ri 



Il eft donc démontré par les Statuts même de la Faculté des Arts, que les Chan- 
celicrsont conféré le Bonnet avqc le degic de Maître es Arts dès les commcncemens 
du Règne d'Henry IV.&parconfequencc'eftàtortqu'on les accufe dans la Requête 
d'avoir ufurpé peu à peu cette fonction fous le Règne de Louis XIV. 

Le Suppliant trouve encore dans ces Statuts une nouvelle preuve de l'antiquité de 
fa fbndlion , qui regarde dircdement l'impofition du Bonnet de Maître es Arts. 
L'article yj. » porte , qu'au mois de Septembre les Ecoliers , qui auront été trouvez 
capables par les Examinateurs , recevront le Bonnet Magifhal ; & il n'y eft fait aucune 
mention de la Licence. Ce Statut a eu certainement fon exécution pendant le règne 
d'Henry IV. de même que fous les règnes fuivans. 

Or cette impofition du Bonnet Magiftral , marquée comme la feule chofe que les 
Candidats recevoient a la fin de leur Cours , ne peut être que celle qui fe faifoit par 
les Chanceliers ; puifque, de l'aveu des Auteurs de la Requête, il n'ctoitplus que- 
ftion de l'ancienne Birretation Nationale au temps de la dernière reformation de l'U- 
niverfité. De plus il eft évident que les Examinateurs qui doivent , félon ce Statut , 
juger de la capacité des Candidats , ne font autres que les Examinateurs nommez par 
le Chancelier dès le 14. du mois d'Aouft précèdent, & qui jugent avec luy del'ad- 
miflîon des Candidats , afin qu'aufl^-tôt après il foit procédé à l'impofition du Bonnet 
Magiftral. Or quelle apparence , que le Chancelier ait été chargé d'admettre au 
Bonnet de Maître es Arts des Candidats à qui il n'écoit point en droit de le donner î 
C'eft luy feul qui dcvoit prendre les fuffrages des Examinateurs , & ces fuffrages ne 
dévoient être donnez que dans le lieu même de l'Exarhen. C'eft donc dans ce même 
lieu, & non ailleurs, & par le feul Chancelier , que le Bonnet Magiftral devoit être im- 
pofé aux Candidats, félon la difciplinedu Statut. 

Donc en exécution des Statuts de la Faculté des Arts , les Chanceliers fous ïc 
règne d'Henry IV. faifoient déjà la fonction de donner le Bonnet de Maître es Arts ; 
& ils ne l'ont point ufurpce fous le dernier règne , comme on le leur reproche dans 
la Requête. 

Un fait particulier achèvera de mettre cette preuve dans une entière évidence. A 
l'occafion d'une contravention à l'article 37. des Statuts ^, &: au 53. faite par quel- 
ques Ecoliers , qui fjfptéfeiîtoicnt à l'examen folcmnel pour le Bonnet de Maître es 
Arts, adMugifterii Lauream, avant la fin de leur Cours de Philofophie , qui tomboit 
au mois de Septembre ; le Rcdlcur dès le mois de Mars i6i4.fitfommer leP. Guil- 
loud, lors Chancelier de Sainte Geneviève , Sc fcs Examinateurs, de n'examiner ad- 
cun Candidat four le BotiKet, fans un Certificat des deux années cowpUitcs du Cours de Tbi' 
lofophie. Le Suppliant confcrvc en original c l'Afte de cette Sommation , tel qu'il 
fur fignifié le 9. Mars 1624. par Pierre le Bret grand Bedeau de la Nation d'Alle- 
magne, & par Dominique Luirot petit Bedeau de la Nation de Normandie. Quelle 
eft icy l'infraction des Statues dont le Rcéteur fc plaint ? Eft-ce parce que le Chan- 
celier de Sainte Geneviève examinoic pour le Bonnet de Maître es Arts, au lieu d'e- 
xaminer fimplement pour la Licence ? Point du tout : il reconnoiflbit fur cela le 
droit du Chancelier. C'eft donc feulement parce que plufieurs Candidats , au pré- 
judice des Statuts, anticipoicnt le temps dcleur Examen. Or fi la Faculté des Arts 
avoit eu pour lors des prétentions fur l'impofition du Bonnet, en prenant droit fur 
celle qui s'étoit faite anciennement dans les Ecoles des Nations, & dont l'ufage avoit 
entièrement celle , comme il acte prouvé cy-deflus ; ou fi dans ladite Faculté 011 
n'avoit pas regarde comme inconteftable le droit &: la pofleflion du Chancelier de 



s Stat. Faculc. Artium , art. 53. Kfenjts September 
nnni [ecuriAi curfUs l'hiUfofiici frofejfiomm termhiet , 
Êoque menfe fro more 'Exatnviatt Audit ores , fi mode fro- 
htntur Examinatonbiis . I.nunam Mttgifirctler» cenfe- 
tfunnttir . ut iffi froximis Rcmigi/ilibus ad docenditm fof- 
Jint fromeveri. 

h Stat. Facult. Artium art. 37. Curfus Fhilofophici 
ffntium biennio terminetur. Que *xaiU Scholuflici Luw 
ri M»gifirnli irtfignittntnr. 



e citm nonnuUos sudiamus ntndum légitime VhiUfe- 
fhici fludii decurfo fiadtt »d Magiflerii Ltmream sdfpi' 
r/ire > adeoque probntionem intempeftiv.im efflsgitart ; 
cumque id contra Academiâ, décréta qut fiveriori lege 
rhiltfofhicHm examen aJfiringi voluit , tent»ri fciumus , 
Ji>igulis él' "Vniverfis Zxaratnatoribus m/indamus , uti 
ne quetnqiiam deincefs »d Magifterii Liturt^m examint 
folemni frebare audeant , quem integtum Vhilofofhm 
curricidum non ttbfohijff tejlatum hifhwtt. y 

donner 



tjuia.cr le BofMiet aux.<..aiiclidcUM après les avoir examinez ; comment le Recteur ^ 
pour enipccbcr que pcrfoniie uc le rcçutavant k&i <ie (on Cours , auiuitnjl pris le 
parti d'arreftcr Texamea de Sainte Geneviève ? Lavoiç n'euc-.elle pas tcc beaucoup 
plus courre, plus naturelle & plqs Tùrepour luy , de. déclarer que , quoiqu'il pût arri- 
ver de l'examen , la prifc de Bonnet ieroit ditïçrçç )ufqu'au mois de Septembre î 
Et qui auroitpû l'empêcher de fe rendre toîijours le Maître du fort des Candidats, 
siprès mc'^ie leur admiflion à l'Examen de Sawtc Geneviève , fi le Bonnet avoic dû 
fe donner ailleurs, &: par un autre que le Chancelier ? On ne peut donc pas douter, 
qu'en 1(^2.4. fous le règne de Loiiis XIII. le Chancelier de Saiate Geneviève n'ait 
cxauiiné folemnellemenc pour le Bonnet de Maîciç es Arts, que cet Examen n'ait 
fini par limpofition qu*il en faifoitàceux qui écoienc reçus, & que dans la Faculté 
des Arts^n'ait regarde fa fonction en ce poinç comme conforme aux Statuts , tant qu'il 
txcxaminoitj &ne donnoic le Bonnet aux Candidats, qu'après qu'ils avoient achevé 
leur Cours de Philofophie. 

Enfin l'acte de Timpcfition du Bonnet figné par les Chanceliers après la ceremo^ 
nie , forme en faveur du Suppliant une preuve fans réplique de la poileilionlegicime 
où il cil à cet égard. C'eft aux Auteurs de la Requête à dire en quelle année les Chan- 
celiers ont commencé à fi^nei ces fortes d'Actes. Ils font les maîtres du Greffe dans 
lequel on les a mis en dépôt. Tout ce que le Suppliant peut certifier, c'eft qu'il y en 
doit avoir du P. Fronteau premier Chancelier depuis la reforme de l'Abbaïe de 
Sainte Geneviève, qui fut pourvu de la Chancellciic le 14. Décembre i^^%. Et il 
faut bien que l'ufage lui en aie été tranfmis par le P. GuiUoud fon predeçeffeur, qui 
a été Chancelier depuis l'an 161-7. jufqu'en 1648. Car le P. Fronteau eftceluy qu'on 
amoinsdefujét de foupçonner d'en avoir fait les prenùerscflais. Les traveifes qu'il .a 
éprouvées à fa recepcion dans la Faculté des Arts , montrent que, s'il eut ofe tenter 
une pareille innovation , il n'auroic pii fe flatter de la faire rculTir. D'ailleurs com- 
ment eut il pu venir à bout d'engager fcs Examinateurs àfigner avecluy un rel Aéle, 
dont la nouveauté auroit dii les mettre en garde, pour uei'ien faire au préjudice des 
droits de la Faculté des Arts. Que fi malgré ces confiderationsjlcs Aweurs de la Re»- 
quêie veulent encore rapporter l'origine de cet Adeàla. prétendue ufurpation qu'ils 
acculent les Chanceliers d'avoir faite peu a peu fous le dernier règne , &c qui, félon 
eux , excitoit il y a plus de foixante ans les plaintes des bons fujets de l'Univerfité , 
leur embarras n'en fera que plus grand. Quelle apparence que les Chanceliers ayenc 
pu , fanv s'attirer des oppoiitions d'éclat , obtenir du Rcétcur de vifer cet Acte, fi 
odieux dans les principes de ia Requête j &: engager même la Nation de Picardie à 
le qualifi r, comme il eft die dans les Statutis, la Minuta & L^ Autographe de laMattrije 
es Ans f Terme, qui ne devoit fe donner'qu'à un Aéte reconnu pour régulier & très- 
authentique. Gomment fur tout ne s'eft-il trouvé alors perfonne qui eut connoiflan- 
cc de la fignature des Chanceliers , dont aujourd'Kuy. on fe fait fort dans la 
Requête , pour prouver que pendant tout leregnedeLoiiis XIÎI. ils n'ont donné que 
la Licence, Hms porter au-delà leurs prétentions î Le Suppliant fouhaitc de voir pa- 
roître au plutôt cette fignature : quoy qu'après tout fes parties n'en puilTent tirer 
aucun avantage contre luy , quand bien même les Aéles fignez par quelques Chan- 
celiers avant Je dernier règne , n'énonceroient point diftinélement 3i en entier la 
fonction de donner le Bonnet de Maître es Arts. Car il eft évident par rout ce qui 
a été dit cy-deiTus ^ que fous les règnes de Loiiis XIII. & d'Henry IV. ils ont été 
en droit (S^en Ufaorc de donner le de?ré & le Bonnet de Maître dans la Faculté des 
Arcs. Ainfi ce qu'ils auroient exprime de moins dans un A«îe. , ne pourroit fcrvirde 
preuve contre de tels faits', fur tout fi l'expreflion n'cft pasexclufive, &: que le fens 
en foie aflfez étendu pour renfermer toute leur fonétion : Par exemple , le degré 
de Maître enferme la réception duBonnet , loin de l'exclurre , &: le degré de Maîtrifc 
, eft compris fous le nom de Licence , comme il a été démontré cy-deffus. 

III- 

Après avoir éclairci l'objet de la fonétion des Chanceliers , &: rétabli les notions 

exa(5tes de la Bencdiétion de Licence, de la promotion au degré de Maître es Arts, 

D 



V 



14 
^de rimpofition du Bonnec Magiftral &: National ; le Suppliant eft en état défaire 
aiféntent tomber tout ce que les Auteurs de la Requête ont avancé, pour déprimer, 
ou ébranler même jufques dans fes fondcmens > Iç titre de fa Dignité, 6c en rendre, s'il 
fe pouvoir , la fonction odieufe & fufpede à l'Etat. 

1°. On y pofc d'abord pour une maxime fondamentale , que les Chanceliers y^/?? 
feulement la hommes du Pape , comme s'ils ne tenoient rien de l'autorité Koyalc. 

Mais quoique le Suppliant fade fa plus grande gloire d'être Vhortmc au Pape en fa 
qualité de Chancelier , il n'eft pas moins jaloux , ni moins rcconnoi fiant de ce qu'il 
tient de la libéralité de nos Rois , pour pofl'cder & exercer cette Dignité. Aux ter- 
mes de l'Arreft du dernier Avril 1435. lu Droits ^ Pr'fuileges & Piérogauhjes ûe l'jibhé 
& du chancelier de Sainte Geneviève ont été e[f:oytz, far flufieurs de nos Saints Pères 
Papes , c^ par les Rois de France. Que faut-il davantage , pour dire que le concours 
des deux Pu (Tances a établi le titre du Suppliant l Les Bulles des Souverains Ponti- 
fes le rendent dépofitaire de l'autorité Apollolique pour la collation des dcgrcz en 
rUniverlîté de Paris ; & la Puifl'ance Royale lui aaflurcla joiiifl'ancc, & permis l'u- 
fagc de ce Privilège. 

De plus , il eft certain qu'en remontant a la première origine , le titre de la Chan- 
cellerie de Sainte Geneviève eft établi iur le Droit Seigneurial Ecclefiallique , atta- 
ché à la Fondation Royale de cette Abbaïc , dont tout le territoire depuis le bas de 
la Montagne, a été donné parClovis avec tout le Domaine & lajuftice, &: qui fut 
foumife immédiatement au S. Siège à la recommandation de ce Prince •♦. Ce fut 
en vertu de ce Droit que l'Abbé s'adreflaau Pape Grégoire IX. en 1218. * pour être 
maintenu dans la polfeflîon de donner aux Suppocs de l'Univerfité qui fe préfenteroienc 
a luy , & qu'il en jugeroit capables , la Licence d'enfeigner la Théologie , les Décrets, 
&: les Arts Libéraux dans l'étendue de fa Paroiftc èc de (on Territoire, l'exercice 
paifible où le Chancelier de Sainte Geneviève p.iroit avoir été depuis fous plufieurs 
Papes <^, de Licentier dans toutes les Facultcz, fait bien voir que le Droit de l'Abbé 
fia. vérifié &: reconnu par les CommilTaires , que Grégoire IX .avoir chargez de l'cxc- 
cution de fa Bulle. 

C'eftdonc encore une raifon particulière qui démontre, que le Titre primordial 
du Suppliant émane de l'autorité Royale ; quilfertmême cornu. e de ba(e aux Pri- 
vilèges Apoftoliques, dont les Souverains Pontifes l'ont relevé &: amplifie , & que 
les Auteurs de la Requête fe font mépris,en avançant que le Chancelier de Sainte Ge- 



a Ouidam tx ipfts RegibHS in 'Ecclrftis qtias fuiida- 
•vtrant , ftbi Jefiilturas vivenies élegerunl , omnimodà 
immunitute e»i donantts , ut ClcdtvAus ., qMt frimas 
cyi.nium Regum Trancorumfidem Chrifiianor.um fufcc- 
pit ,cum~Jtmrahili Begiriâ Clotildi uxore ftiâ in Lccli- 
fà B. Vttri Vftrifiui , qut mâd'o'nwtata nomme S, G«- 
nifJtft Krclejî* dintur , <fu»tn ipfe fimdaverat Jipult.u 
eft. Rigord. de Gcft. Fliil. Aiig. ad an. 1 184. & du Bou- 
lay tom. x. p. 540. 

b Buile de Grégoire IX. adreflcc à l'Abbé de S. Jcin 
des Vignes, U à Raoul de Coudun Archidiacre de Soil- 
i'ons 

Viltcii Filii , Abbas c^ Conventus S. Ceneveft Fa- 
rifi enfii ftiâ nobis ii'.finimtiom tnvnflrare curariiru, quod 
cum ad jus corum ftrtincat, HtVeclores Thiologn ^ (^ 
Vecretorum , ac libtrattifm Artium de ifforum Liceutiâ 
libère repère valeant in furochiâ (^ terri torum ir.frà 
yarifienfium mtirorum embttum cenjiitutâ , C»nctlltt- 
rius Varipenfis Theehgit , Vecretoriimque DeHores ad 
'Ugendum initr duos pontes adfirinpt -uinculo Jura- 
■minii : prtpttr gicod , etfi Jiociores Artium de Licentiâ 
ipftrum rtgtint m pndicîâ parochiâ , Thcologii tamtn, 
■vel DeeretorHtn VoClotes non audcnt repère in eâdem. 
"Vnde non folum honeri , fed eiiam ulilitati Monaflerti 
fui pluyimum derogatur. Volentes igitur ejufdem Mo- 
naj}erii honores ^ jura iUibata fervari , diclo CaneeU 
•iario n'ofiris dcdimus litteris in mundatis , ut fi prs- 
tiiijfis verit.ts fi:ffragctur , illos <jiii frAdiUas fcientias 
in fmoehiâ é" Urrâ ipsâ docere velntrim , (^ iffi 



ad id rtfuta-verint eos ejfe idoneos , id facere fine cett' 
tradictione permutât: idcoque difcretioni vc/tm per A- 
poÇttlica fciipta mandtmus , quatenus . . • -vos f.^nitiis 
C0KV0(Mis audtatis Itinc inde prtpofita , jj> cat/jitm 
hujufniodi , fi partes confenferint, fine débite décidât t s , 
Cnc. Datum Lateram m. Nenas Dectmh. Pontifical ÙS 
no/iri an, l. 

Du Boulay raporteccttcBulle toitt.i.p.i74.& tonl.î.p. 
114. & il en condndque laChancellericde Sainte Gene- 
viève a pour fondement la Jurildiâion Seigneuriale de 
cette Abbaïc fur le territoire des Ecoles de l'Univer- 
fité. Voyez encore pag. 57<>. tom.i. pag. I7j.i74. 
Se xy6. ton). 2. pag. X48. & {40. 

f I". Le Pape Alexandie IV dans deux Bulles adref- 
fées au Cliincclier de Sainte Geneviève, l'une en ri jç. 
l'autre en iijj. qu'on a rapportée cy-defius , luy dé- 
fend de Licentier dans aucune Faculté, fans faire |u:ct 
i'obfervation des Statuts. Voyez du Boulay loai. j, 
pag. 195. i '. Nicolas III. en 11S9. manjuc c]ue les 
Liccpces fe donnoient à Paris par plus d'nn Vicaire A- 
poftoliquc dans les Facuiccz de Thcologic , de Droit , 
de Meciecine & des Arts , Ab ill:s pir quos conjucvit 
I.irentuindis in dtciis Facultxtibiis authoritate Apoflt'i 
licAregcndi Lireniiam elnrgir:. Du Boulay tom. j. pag. 
4Î0. 3". Boniface VIII. en 1501. ordonna aux deux 
Ciianceliers de ne lailfer à Paris de Dofleurs en Théolo- 
gie & en Droit dans le temps du Concile qu'il avoit in- 
diqué, qu'autant qu'il CD faudroit pour y cnfcinncr. Db 
Boulay tom. 4. pag. ij. 



ne vicve h' a de titre (jtie celuy qui luy a é.é accorde par les PapeS. 

i°. Le Suppliant croit après cela n'avoir pas beaucoup à craindre du relief que lei 
Auteurs de cette Requête veulent fc donnci- au dcflus des Chanceliers , du côté de 
rauroritc Royale dont ils fe prétendent revêtus, pour donner le Bonnet de Maître es* 
Arts. N'y auroit-il pas l'ujet de leur demander icy > à quel titre le Rcdeur & les 
Procureurs des Nations peuvent fe dire inftituez parle Roy ? Il ell vray que l'Uni- 
vcrlitc de Paris eft une Compignie fondée par nos Rois , & qui a reçu d'eux le pou- 
voir de fc choifir & de fe donner des Officiers pour Ion gouvernement &: fa police. 
C'cfl: en ce fens que ces Officiers font véritablement établis fous l'autorité du Roy, 
comme c'eft fous cette même autorité que le Chancelier de Sainte Geneviève jouit 
6c ufe de Ces Privilèges. Mais il n'y a que des Officiers à Brevet, ou choifis en vertu 
d'une Commiflion de la Cour, ou confirmez par le Roy , dont on puilTe dire pro- 
prement qu'ils font iniHtucz p.r Sa Majeflré. Les anciens Redeurs de l'Univerfité 
n'avoient point été é'evcz dans de fi hautes idées de leur inftitution : témoin le Rec- 
teur Antoine Herbaut, qui ne fe connoiffoit point de plus grand honneur, que d'a-^ 
'voir Clé cho'/Ji ^ a ié Rccintr par la gi-ace (y le bienfait de l'TJnt'vcrfilé, " C'efl ainfi qu'il 
s'en cxpriaioit dans une conclufîon de l'Univerfîtc du ly Décembre 1598. On ne 
voit que les Profcffeurs du Collège Royal qui n'cft point de l'Univerfité, qui puiffenc 
fe dire inftituez par le Roy. 

3^. Sur ce même principe le Suppliant demande encore aux Auteurs de la Requête, 
pourquoy l'autorité Apoliolique feroit un titre d'exclufion , qui rendroit le Chan- 
celier inhabile à donner aux Candidats le Bonnet même National avec le droit 
ii'iamiacriculation dans le Corps des Nations , pourvu qu'il fiit autorifé du confen- 
cement du Roy à exercer fa fonction dans toute cette étenduii , comme il fe prati- 
que à l'égard de la Faculté de Théologie? Où feroit alors l'attentat contre les Droits 
ic la Souveiaineté de la Couronne , dont les Auteurs de la Requête effraient fi mal 
à propos les efprits î Les plus zelez défenfcurs de nos Libertez n'ont jamais traité 
d'attentat tout ce que la Puifl'ance Ecclefîaftiquc a ordonné au regard des chofes 
tc.ijporelles , de concert avec la Puiflàncc Icculiere, & fous le bon plaiûr de nos 
Kois. Il n'y auroit donc nul inconvénient, que les Chanceliers, fans confondre, mais 
eu réi-inillant en eux peur cet effet l'autorité Royale & Pontificale , donnalTent le 
droit d'In,rnarriculation Nationale dans /'Univerfité , qui eft elle-même L'ouvrage des 
deux FuJJ'amcs Sowvcnnnes , comme le Rccleur & la Faculté des Arts l'ont fait plaider 
par Dubois leur Avocat, dont leplaidoyé eft inféré dans l'Arreft du 51. Aoiit 1654. 
imprimé par ordre de la Faculté des Arts ( page 11. ) 

Mais la caufe du Suppliant eft dans un état bien plus favorable. Ce n'eft point 
l'ancienne Birretation Nationale ,& le droit d'incorporer les Maîtres es Arts dansleurs 
Nations, qu'il prétend s'attribuer. L'Univerfité à qui elle devoit fon inftitution, fé- 
lon du Boulay même, a confenti qu'elle demeurât fiipprimée , fuivant le plan delà 
dernière reformation de fes Statuts. Le Suppliant ne démande que d'être maintenu 
dans le droit &: lapofteffion où il a toujours été cy-devant , de donner le degré Aca- 
démique de Maître es Arts avec le Bonnet Magillral : fondion Apoftolique du côté 
de la Puiffance dont elle eft immédiatement émanée ; mais fonction , quant à l'exer- 
cice , entièrement dépendante de l'autorité Royale > dont la Souveraineté ne peut 
pour cette railbn en recevoir aucune atteinte j fon£tion par confequent , qui ne 
doit point faire fouhaiter aux Auteurs de la Requête le rétabliffement de l'ancienne 
impofition du Bonnet National , fous le fpécieux prétexte de rendre par ce moyen 
\cs membres de l'Univerfité plus attacltez aux interefts de la Couronne & à l'Etat, 
dans la fuppofition vainement affectée d'un avenir orageux & difficile. 



« Virum dixit fe in kiijus Aeademit. tieéiûrtm , l-'cet 
immeritum , ipfitis tamen 'Vniverjîiatis gratià Qn li-nefi- 
cie feleiium çj' creatuni fmffe- 

Cette Coudunon cfl: à la page 8;. d'un Recueil vccifîi: 
jc xo. Kov. lÉjx. pat Quintainc Greffier. II porte pour 
titre : Actes de flujnursprocejfiom de f'VntverJîté , ^c. 



Et il fait partie d'un autre plus gros intitulé : Vtfenft 
des Uroits dt l'njniverfiti de Paris en I*J7. C'elH'oU- 
vragc de la Faculté des Arts dans la pourfuite du Procès 
pour les Droits des Nations contre les Doysas dct tioi* 
Facultez fupericures. 



[^r^»i^ 



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Totr:«.çaj.So<. 
«c 807. 



lé 

^o. L'honneur du s. Siège, ôdrintcrct même de l'Univerficé obligent le Suppliant 
de s'élever icy avec force contre les dangereules conlequences de ce principe de la 
Requête. 11 ne tend à rien moins qu'à bannir de la collation des degrez AcadeiDiques 
Tufagc de tout pouvoir émané du S. Sicge , dont touccsfois la prééu.inence d'autoritc 
dans toute l'Eglife pour les chofes fpintuelles , peut feule étendre par tout le monde 
Chrétien les Droits dont les Graduez font revêtus par la Benedi«^ion des Chanceliers. 
Car des que l'exercice du pouvoir Apoflolique dans l'impofition du Bonnet de Maî- 
tre es Arts, portera des influences capables dans des temps difficiles d'altérer la fi-* 
délité des fujets du Roy , h ( félon les termes peu exaûs de la Requête ) ils vienner/t à 
s'imaginer devoir leur état À ity/e autre Pu;jjd,.ce ej ne celle à laejuelleiisjont fournis par leur 
naijj'anct ; ce danger ne fera t'il pas aufli à craindre pour le moins , tant que les Chan- 
celiers continueront la fonction qu'on ne leur difpute point » de conférer au nom &c 
de l'autorité du Souverain Pontife , le degré de Licence , qui fait rcfiénticl de la 
Maîtrife es Arts , comme il a été dé)a prouvé i N'y aura-t'il pas mcn:c encore à rif- 
quer, fion laiflc fubfifter tous les Privilèges Apolloliqucs j dont l'Univerfité eft rede- 
vable aux Souverains Pontifes , &: qui écablilfcnt les plus beaux Droits de l'état de 
fes Suppôts? Qiiel fond pourra-t'on faire encore fur les Evoques qui font à la tête du 
premier Ordre du Royaume, eux qui tiennent de l'autorité ApoftoUquc les dcgrez 
qu'ils ont reçus dans les UnivcrfitezjSi leur inftitution canonique dans leurs Sièges*. 
Le principe de la Requête fatt de ces Titres mêmes une ratfon de leur ôter router 
confiance par rapport aux interêis de l'Etat. Après tout y auroit-il plus de fureté 
pour l'Etat , à rappeller aujourd'huy pour les Maîtres es Arts l'ufagc de l'ancienne. 
Birretation Nationale î Qii'on voye dans duBoulay de quel fecoursil fut dans le xvi. 
iîecle, oii il fubfiftoit encore, pour épargner à l'Univerfité la douleur de voir la plulparc- 
de fes Membres foufcrire une Requête injuftc en faveur de l'union de la Ligue , îi 
fatale à la France. Que s'il en faut excepter un petit nombre de fidèles Suppôts qui 
ne fléchirent point au gré des Ligueurs, ils furent redevables de leur fermeté , non. 
à quelque influence du Bonnet National plus heurcufemcnt confevvcc ^ mais à iciic 
attachement inviolable à la dodrine confiante de cet iiluftre Corps fur la fidelicc, 
des Sajecs envers les Rois. Le Suppliant , qui ne ccàc point a [es Parties l'honneur 
du zèle le plus ardent pour ladéfenfe des Droits de la SouveiainecéduRoy , contri- 
buera toii)ours par fa fondion à lui alturer par les liens les plus facrez la fidélité desCan- 
didats , en leur donnant le Bonnet de Maître es Arts. Car il eft chargé * de leur 
faire )uret prcalablcmeiu l'obfervance exaélc des Statuts de l'Univerfité , dont les 
Articles 6.'' Si 11. crcg.irdent l'ubéijjancefdcllt au Roy Tris- Chrétien & aux M.',?iftrats ^ 
qu'$ndoit enfèigner à la.jetujefp , t^^ faire jurer aux Etrangers , lorfqu'ils fe préfentent 
pour les degrez. Que les ProfelTeurs &: le Cenfeur de l'Examen pour le Baccalau- 
rcar, ayent foin d'obferver ces Statuts à l'égard des Sujets qu'ils envoyeur à l'Examen 
pour le Bonnet de Maître es Arts ; & alors le miniftere des Chanceliers fera toii- 
jours avantageux pour lafùrecé de l'Etat : il fcrvira à imprimer plus profondément 
dans refprit& dans le cœur de tous les Maîtres es Arts les fcntimens de rattache- 
ment le pins inviolable aux Droits de la Souveraineté du Roy , quoy qu'en difent 
les Auteurs de t'a Requête. Plus ils témoignent eux-mêmes de zèle pour la défcnfc 
de ces Droits facrez , après avoir reçu le Bonnet Magiftral de la main des Chance- 
liers , p'us ils font voir par là malgré eux , que les bons Sujets du Roy ne peuvent que 
gagner à être couronnez par ces Miniftres Apoftoliques. 

jo.Le Suppliant a encore lieu d'être fiurpiis de voir attaquer fa qualité de Chancc- 



•i::. 



M Vtleclo Tilie Cancellttrio Eechjît S. Genove/i Tu- 
rif. Vrtfentium tibi autoritate precipiendo mandamus , 
quMunus nuUum de cs.ttro licenties Parifîtis in aliquà 
Paciiltatè , nij! frius juret ordtKittionei (y ftittuta pro 
irtmifuillo flatu Parijîenjîl fiudii dudum it nobis édita 
fy e» qi'i càntinenti'T in iffis fe in-jiolabiliter fer-vHtu- 
tutn. Ak)c. ÎV. Bull, data Anagnia: 14. Kal. Jul. an. 
Toncif. s. c'ell: à dire l'an ii)?. 

h Stac. Faculc. Atciutn art. 6, Vutri , Juvemfqut f[ui 



inftituuntur, inpritnis Sege Chrifiiani$mo lune ptecari 
^ cbedire.O' Magiflratibtis parère difcant. 

c Stac. Facuit. S. Thcol. art. 11. Omnes exteri qui in 
hac attnâ ci'vitaie Theelogiâ. ctteris ve Aifciplinis ope- 
ram dabunt , Antequam ad grAdum nliquem in Acnt't- 
tniâ admittfinttir , jurent fe G.iUii. Legibus vi£luros , 
Uegi chriftiitnijftme (^ Magifiraiibiis morem gefiuros » 
nihilq»e (onirit Rem}>. auf Hagijlrstiém tntlituros. 

lier 



I 



1 



17 
lier de l'Univcrfitc de Paris; Se il ne fçaic à quel propos fes^Parties reprochent aux 

Chanceliers de vouloir dominer dans cette célèbre Compagnie. 

Qiiand ce reproche de domination feroit aufli bien fondé , qu'il ell înjuftc ^ ca- 
lomnieux, comment, pour déprimer leur dignité , ont- ils pu hazarder le parallèle 
peu feiieux entre les Chanceliers & les Chantres de Nôtre-Dame &c de Sainte Ge- p^» ^J■ 
neviéve , pour dire que da//s i'Viàverfité ceux là. fie font pas plus de fondions de Chance- 
liers ejHc de chantrei' r Les Auteurs de ce parallèle pourront-ils fe fçavoir gré de leur 
fi£tion,quandonleui- moatrera,qucparlàilscenfurent comme faux & abufifjUn langa- 
ge autorifé par les Bulles, par les Arrêts, par le témoignage des Hill:oriens,ôc même par 
celuydel'Univerfité&delaFacultédes Arts en particulier ? Combien d'UulvcrCtcz, 
dont lesBuUes d'éreftion y ont établi unCommiflaireApoflolique fous le titre de Chance- 
lier , pour les accroître & les perpétuer , en leur donnant des Maîtres pour membres J Si 
dans celle de Paris les Chanceliers de Nôtre-Dame Si de Sainte Geneviévej qui y exer- 
cent cette fonction Apoftoliquc, font appeliez du nom particulier de leurs Eglifes, 
ce n'eft que pour les diftingucr l'un de l'autre. Mais on les a qualifiez en commun 
chanceliers de l'VniverJïté , pour les défigner par la fonction qu'ils y font. C'eftlenom 
qu'ils portent dans nos HiftoricnsBellcforeft, duBreiiil & du Chcfne> que du Bou- 
lay a citez dans fa Dill'ertation intitulée de Cancellariis Vni'vcrJItatis : Qualité , que Tom. 
cet Auteur leur croyoit fi juftcment acquife , qu'il la leur donne en cent endroits. *7*" 
Le Chancelier de Sainte Geneviève produiroit , s'il en étoit befoin , plufieurs Arrêts 
ou elle fe trouve. On a même déjà vu qu'il eft parlé du chancelier de l'U»i"jer^te' à^n^ 
Tarticle j8. des Statuts genexaux de la Faculté des Arts , à l'occafion d'une rondlioil 
qui cft commune aux Chanceliers de Nôtre-Dame ô£ de Sainte Geneviève. Les Au- 
teurs de la Requête fe font peut-être flactez d'avoir été au devant de ces autoriteZ;, 
en difant que le nom de Chancelier de l'Univerfité n'y eft employé qu'abufivemenc 
& dans un fens impropre. Mais fi cette réponfe eft un témoignage fidèle qu'ils aycnt 
voulu rendre à la vérité , le Suppliant a en origmal une Lettre Teftiraoniale accor- 
dée au Pcre Macé Mafle un de fcs Prcdeccffeurs , le 19. Janvier lyéi. ' dans laquel- 
le le Recleur déclare de la manière la plus autentiquc pour vouloir en être crii , que 
le Pcre Ma/le a été , comme il eji encore , ^ comme il veut être toujours , le Chancelier per- 
pétuel & véritable de l'Univerfité de taris. Le Recteur qui parle aujourd'hui dans la 
Hequcte, veut- il démentir un de {q^ anciens predecefl*eurs fur la propriété de ce titre 
que le Suppliant a hérité du P. Malle î 

Mais i'exaditude du témoignage de cet ancien Recleur fe juftifie aifément. Con- 
férer aux Suppôts de l'Univerfité ie degré de Maître dans la Faculté des Arts » après 
un Examen rigoureux de leur capacité , comme portent les Lettres Teftimoniales du 
Recleur j & expédier les Minutes ou Lettres Autographes de cette Maîtrife , pour être 
dépofées au Greffe de la Nation , ainfi qu'il cft dit dans les Statuts de la Nation de 
Picardie j eft-ce donc là en quoy les Chanceliers ne font pas plus de f on liions deChar.- 
celiers cfue de Chantres dans L'Vmverfité ? Quefaifoit de plus le Chancelief de Sainte 
Geneviève dans fa première inftitution, pour être qualifié Chancelier de cette Ab- 
baïe > Sa fondion primitive étoit d'examiner * , de drefler & corriger les Aftes ou 
Titres qui fe paflbient au profit du Chapitre ,& qui étoient rédigez communément 
en Latin : fonélion pour laquelle il falloir fans doute plus d'habileté dans les atfaires, 
& plus de connoiflance de la langue Latine , que pour l'Office de Chantre. C'eft pour- 
quoy dans le temps de l'établiflement des Ecoles •= extérieures , qui furent ouvertes 



P-''2' 



« "Vniverfis prtfentes Littcras infpeSMris Joifn?ies de 
Verneuil Reâor TJniverJitiitis MagiftroTttm , VtHtrum 
é' Schtlarium Parif. J»lutem in Domino fempiternam... 
hinc ifi quod nos mit fatum amicitià moti , ftd etiam 
veritate verum tefiimoniiim perhibemus , quod dilelfus 
nofter vener4tbilit f^ rtlipofus vir trater Macetns Mnjle 
Vrejhjter Ordinem S- Aiiguflini in Mon»fterie Sttnllt 
Cenivef*. in monte Varif. profeffHS , fuit prout adhuc 
tfi de prtfenti ne tffe intendit vtrtts (^ continuHs ptt.- 
futt, 'Vniverfitatis Varif- CmiceUmrius , (^c.Jn cujiis 
rtifidem& teflimonium figiUum Reports 'Vai'verftiitis 



préfatt pnfentihiis tltlerii diiximus ttppenendum- Va- 
tum Vitrif. an. P. ly^i. die Ij. menfii "Januar. 

b CanciUnris Notaritrtim munas ehiere •• < efflcium 
Cant-rllarii e/i Lit ter as Capituli f»cere (^ confignare. 
Du Cange Glortar. mcd. 6t inf. Latin. V. Cancdlatius. 
Si du Boulay tom. 3. pag. 3 1. 

c C'cft dans ces Ecoles que le célèbre HuboW vin: en- 
feigoer , de même c;u'Abaëlard. qui le témoigne luy- 
méme daijs faprcmitrc Lcttrei& enfuitcPierte Lombard. 
Voiez Hcmcré </f Jcad. V.-irlf. pag.io8.& 110.& du Bou- 
lay tom. I. pag. 314. tom, 1. pag. 10. Se i4<- 



rs" 



I 



18 ^ 

hors du Cloître de TAbbaïe de Sainte Geneviève , de même que dans les principales 
£glifes, en exécution des Reglemens déjà faits parCharlemagne,Louis le Débon- 
naire , éc Charles le Chauve > & par plulieurs Conciles pofterieuts ; le Chancelier 
fut jugé plus en état que tout autre, de prendre la diredion ou intendance de ces Eco- 
les , avec la fondion d'examiner la capacité 6i les mœurs de ceux qui fe préfentoicnc 
pour y cnfeigner , de leur accorder la Licence ou permiffion , c'eft à dire , le pouvoir 
de faire les fondions de Maîtres , & de leur en expédier les Lettres. Après cela , 
fied-il bien aux Auteurs de la Requête d'avancer , que dans le temps de l'établiflc- 
ment de l'Univerfitc de Paris, ie Pape pouvait commettre les chantns de Notre -Dame 
& de Suinte Gentméie , aufli-hien ^ue les chanceliers , pour donner la Benedict:on de 
Licence en /on nom, c'eft à dire , pour exercer un office quidemandoit par luy-même 
plus de capacité que la fondion de Chantre , & que les Papes n'ont jamais confié 
qu'a des perfonnes conftituées a en dignité , comme aux Prévôts , Abbez & même 
auxEvêques ? Tels font dans l'Univerfité de Paris l'Archevêque de Paris, & l'Abbé 
de Sainte Geneviève , qui commettent leurs Chanceliers, Mais pourquoy dire , 

>«g- iJ- ^*^ ^^^ chanceliers ne f 0/1 1 pas plus de foulions de Chanceliers que de Chantres aans fV- 

niverfité de Paris ? Cejl, ajoûte-t'on, que ce ne Jont pas eux qui donnent , ni qui fce'.- 
lent les Lettres de degré z, a ceux qui les obtiennent : ce /ont les Chefs des Facultez. & des 
Nations qui ont les Sceaux, cefi le GreJ^er qui tient les Eepftres. Voilà une raifon bien 
remarquable par fa fingularité. Depuis quand l'eflentiel de la Chancellerie , fur tout 
de celle d'une Univerfité , confifte-t'il dans la garde & l'appcfition du Sceau ? Et à 
qui perfuadera-t'on ce que la Requête donne à entendre, que le Redeur , les Chefs 
des Nations &: leGrcffier font ceux qui exercent proprement la fondion deChance- 
liet dans l'Univerfité , parce qu'ils dreflent , fçellent , & enregiftrent les Lettres Tefti- 
moniales , qui ne font qu'attefter la promotion au degré de Maître es Arts portée 
par la Minute du Chancelier ? Ce qui eft autant que d'appofer à cette Minute le 
,.. Sceau de l'Univerfité. Aurefte on voudroit pouvoir faire honneuràla Requêted'ua 
trait d'érudition dans le parallèle des Chantres & des Chanceliers , (i les Auteurs s'c- 
toient bornez à direque les Chantres de Nôtre-Dame & de Sainte Geneviève auroienc 
pu être commis par le Pape , de même que les Chanceliers , pour conférer les de- 
grez dans l'Univerfitc. Car on voit que dans plufieurs Villes les Chantres des 
Cathédrales , à raifon d'un autre talent que celuy du chant , étoienc prépofez 
au gouvernement des Ecoles publiques. Mais outre que cette remarque d'é- 
rudition auroit été affez inutile .iu delTcin de la Requête , les Chantres n'y font con- 
fidcrez que par rapport à la fondion dérégler le chant : ce qui fait , dit-on , que le nom dt 
chancelier s'allie bien avec celuy de l'VniverJité , ce que jte feroit pas celuy de Chantre. 

Le Suppliant trouve plus d'équité & de vérité dans l'aveu que \t^ Auteurs de la 
Requête font incidemment , que C exercice de la qualité de chancelier demande C Ordre de 
Prêtrife : Et il en prend occafion de reclamer de nouveau la Juftice de la Cour contre 
l'entreprife irrcgulierc du Sieur de Montempuys au Collège Mazarinle 4. Août 
1711.0Ù contre les protcftations juridiques du P. du Vau, lors Chancelier de Sainte 
Geneviève , dont il étoit un des Examinateurs , il s'ingéra de donner la Benedidiorv 
Apoftolique de Licence àjofeph Cullot , & à Henry-Jofeph Rabuffeau Clercs du 
Diocefe de Paris , quoy qu'il n'eût pas même l'Ordre de Prêtrife , & qu'il ne fut re- 
vêtu d'aucun pouvoir légitime pour une telle fondion. • 

IV. 
Le Suppliant fe trouve encore obligé de fc plaindre du pru d'exaditude des Au- 
teurs delà Requête dans. leur expofé des procédures faites depuis le commencemeuc 
de l'Inftance qui eft pendante à la Cour. 

Pâg. I». In. Ils y reprochent au Chancelier de Sainte Geneviève , que depuis la Tranfac* 

tion paflcc avec le Chancelier de Nôtre-Dame pour le partage des Collèges , il a 



Pag. 14' 



<* £f" nuiitm iignitii! ( Canccllarioium Academia- 1 
tum ) fim^tr éUeui iBn/tri i^trfont à Pgntificibnt dtmtin- 



4/Hit tft, inttrÀum if fis ififeofis. Du CaDgç. ibid. 



,Jlia 



refit fê de re-.d^e an Eefteur thoiuem-y d'impofcr le Bonnet aux Candidats, qiiaR^ il eft 
préfent ; honneur , dit-on , o^ui luy cft dû en efualhé de chef de l'Uniierfïté. 

Parla ils femblent adopter ce qui avoit dé) i été allcgné dans d'autresRcquétes préfcn- 
tées à la Cour tniyii. 1714. iciyii. que le droit a'mpofir le Bcnnet de Maître et Ans 
apj><.irt'!erit de temps immémorial ait ReiHettr en fa qualité de Chef de IVniver/ité. Cepen- 
dant on les voit varier en plus d'un endroit de leur Requête , fur ce premier 
objet de la conteftation -, & ils font forcez parla ncccflîtédes confcquenccs de l'a- 
bandonner : Cejfy difent-ils d'abord, à i'Opaer ir^Jliiué par le Roy ,tel cju\flle Reôfeur^ P*g- »• 
tels que font au]f\ les Procureurs des Nations , Us Doyens des Faculttz, & des Tribus , les 
Profiffeurs dr autres fu jet s dépendans du Roy , (jr agiffaïîs fous jon atiiorité , qu'appariient 
le droit d'é:ahlir un fujet membre de CUniverfité par rimpofîtion du Bonnet. L'ordre, ajoû- Pag. 3. 
tent-ils, éf oit établi dans CXJfàverftté ^ que ceux qui atoient reçii la BenediÛion deVcince 
par le miniftere du Chancelier, recevaient le Bonnet par un des Maîtres de ia Nation^'bi'cii- 
il pas clair par ces deux endroits de la Requête , que la qualité de Chef de l'Uni- 
verfité n'a jamais acquis au Refteur le privilège de donner le Bonnet ? Le droit 
luy en eft accordé fans aucune diftinétion, à raifon feulement de la qualité d'Officier 
inftirué par le Roy , qui luy eft commune avec le dernier des Officiers & Profcffeurs - 
de rUniverfité ; ou parce qu'il eft du nombre des Maîtres de la Faculté des Arts , 
comme on le marque encore ailleurs , fur la foy de tous les moniimens anciens » qui rc Pag. 4. 
mettent y dit-on » la Birrit.uJon ou Dation du Bonnet aux Maîtres qui compofent la Faculté 
des Arts. Ainfi , à s'en tenir aux termes de la Requête , l'honneur d'impofcr le Bonnet 
n'eft pas plus dû au Rcéteur qu'au moindre des ProfcflVurs de Ph lofophie,&:il cft à 
cet ég.ird au même niveau qu'eux. 

Mais il y a plus. Car félon les anciens Rcglemens &Ufagesde la Faculté des Arts, 
l'impoficiondu Bonnet National n'appartient point de droit au Redeur , mais au fèul 
Prorcfleur du Récipiendaire. Un Statut de 1341. rapporté par du Boulay », enjoint 
rncme au Re£teur de faire prêter ferment aux Bacheliers , qu'après la Licence ils ne 
feront rien au préjudice des droits de leurs Maîtres pour leur Acte à'ihception ou 
de principe ; qu'ils ne feront préfidez à cet Aftc que par le Maître fous lequel ils 
auront été Licenticz , & qu'ils n'en prendront point d'autre, fans demander fon con- 
sentement , ou au moins qu'avec la difpoficion fincere de le faire , s'ils le peuvent. 
Ç'eft pourquoy ce même Hiftorien ^ , en traitant de la cérémonie du Bonnet Natio- 
nal , dit abfolument & fans reftriction , qu'elle fe faifoit par le Maître du Récipien- 
daire. Et fi on prend la peine de comparer les catalogues des illuftrcs Suppôts de 
rUniverfîté , avec les Liftes des Rcdeurs,qui font à la fin des tomes j. & 6. on y 
verra un grand nombre de Licentiez , qui ont été préfidez à l'Acte de Birretation par 
leurs Proftffcurs, & pas un fcul qui l'ait été parles Rcdeurs en charge. Quelques- 
uns même de ces Actes font marquez du nom du Redeur fous lequel ils ont été cé- 
lébrez, & de ccluy du Maître qui y a préfidé '^. D'ailleurs > comme la Birretation Na- 
tionale ne fe faifoit que dans une AfTcmblée des Maîtres de la Nation , le Re£teur 
n'y auroît pu prétendre à l'impofition du Bonnet par droit de primauté , ou comme 
chef de l'Univerfité , puifqu'il ne prime point dans les Affemblées particulières dé 
chaque Nation. On voit même qu'encore aujourd'huy dans la Nation d'Allemagne, 
où cette Birretation fe continue , quoy qu'avec moins d'appareil , c'eft toujours le 
Doyen ^ qui impofe le Bonnet National, & jamais le Redeur, fiit-il même un Acs 



n Dabitis fidem quodfuh M»gifiro .fnii que Licentia- 
jm fuiflis . incipietis , vel fer eonfinfum fntttn fub glio : 
it* quod eonfinfum fuum fufficienter rfquifivijiis , -vel 
libtnter rtejiti'vtjfetis , fi commode potittjfetis i ita tjitod 
nullutn dolum vel fraudem aliquam erga Megiflmm 
■vtfirum fub que fuiftis Licentiatus , quantum ed ince- 
ftiontm vefltam AliqttatenUs intendetis. Tom. 4- pag. 

a74' 

b Licentiati rtdibunt ad Mugiftros quifque fues , «r 
ftrfoluto cert» jure qued birrttationis apfeUabanr , ab iis 
éteifiebant infigni* m.tgifiralia , (^ frteifui pileum feu 
birrttum. Tom. 1. pag. «85. é' wi- 5- pag- ïjS- 

t Tom. 6, pag. J4J. 'jêobHt Mariut Amlrofint 



ReSor "Vniverjîtatis fuit elefÎ!:! 16. Vecemb. an. Ijyff. 
eeqtie KeCiore M. Jaccius d' An^boife Socius Navarricus 
incefit in Arttbus fub M. fuliano le Pelletier in Kegiâ 
Navarra VhilefophiA p^ofeffor, 

Pag. 917. Futt ^ Mgidiui le M aitre SMgienfis, qui 
itnno IJ1.4. incepit in Artibus fub M- Jucohe Xere prit»' 
ptore, Redore R'bertt iouchigny, 

d Stat, Conft. Nac. Gerna. c. 7. art. 5. Sui eupit >"». 
sibo {^ numéro 10. anriqttorum Mugifirorurn > ubi 
VHcaverit , Iccut adfcribi. . .in publias Ctmitiis pra 
pileo 'Nati'joali recipiend» fupflicato , admijfus à I)f- 
ciin» pofl comiiiA rigercii lExamintttor , ^ pilto do- 
nutei . 



^^l^âBÔL- 



^ 

>. 






lO 

vingt Maîtres de la Nation. 

Le refus que le Chanccliei" de Sainte Geneviève a fait de céder au Reâ:cut' Tira- 
pofition du Bonnet de Maître es Arts , fe trouve donc pleinement juftifié , tant par 
les Auteurs de la Requête , que par les Statuts & Ufagcs de la Faculté des Arts. Car 
quand bien même cette imposition ne feroit que l'ancienne Btrretatien Nationale y le 
Rccleur n'ctoit pas recevablc à y prétendre en fa qualité de chef de l'Univerfitc ; il 
ne pouvoir fe faire de cette qualité un droit que jufqu'alors la Faculté des Arcsneluy 
avoit ni déféré , ni reconnu i &: auquel même du Boulay n'ajamais donné place parmi 
toutes les prérogatives de la dignité Reâ:orale,dont il a fait la matière d'une ample 
DifTcrtation. tom. 3. pag. 575. & 576. En vain plufieurs Refteurs ont avancé dans 
leurs Requêtes , que ce droit leur appartenoit de temps immemerijl : c'étoit fe donner 
une poflcflion que l'antiquité même qu'ils luy attribuoienc , démentoit. Mais l'im- 
pofition du Bonnet Magiftral faite par les Chanceliers, n'ayant rien de commun ni 
dans fon principe , ni dans fes effets, avec l'ancienne qui éioit en ufage dans les Ecoles 
des Nations ; on comprend encore moins avec quelle jullice le Recteur a pûs'anogerle 
droit de cette fondion, Il n'a de ne pas du s'ofïcnfcr, ni fcplaindre,quand le Chancelier 
de Sainte Geneviève a refufé de luy en coder l'honneur dans des A6les publics. Sa 
qualité de chef de l'Univcrfité ne luy donne-t'ellc pas aflcz des prééminences , de 
diftinftions , & des fonctions honorables , fans prétendre encore partager avec les 
Chanceliers , celles quik tiennent d'une autorité fupcricureàcellc de l'Univerfité î 
Qu'il ait l'honneur de la Prefidcnce dans les Ades Académiques des Collèges : à la 
bonne heure. Mais la cérémonie de l'impofition du Bonnet eft d'un genre tout dif- 
férent. L'Acte Académique eft fini, quand celle-ci commence -, & c'eft le feul Chance- 
lier qui y préfidc. Qiie fi le Rcdeur vouloir prendre avantage contre le Suppliant 
de l'exemple de quelques-uns de fes Predeceffeurs , qui plus coniplaifans envers les 
Reftcurs de leur temps, que les Chanceliers de Notre-Dame, leur ont quclquesfois 
déféré cet honneur , le reproche d'ufurpation qu'il fait fans fondement au Suppliant, 
(c tourneroit avec toute la force de la vérité contre luy-même. C'étoit de leur parc 
Voyex Ju Mou- unc fimplc déférence d'honnêteté & de policeflc , &: il n'y avoit du côté du Redcur 
lin «c Coquille ^y ^\^^ç ^ j^j pcfTeffion établie , qui puffent la faire regarder autrement que comme un 
àt. la 'coutume >^^f ^^ f"^ ^ lihre faculté ^ dont Uprefcripion , même centenaire , ne peut emporter fat» 
de Nivcrnoiî. jlne , nifcrvir à accjuérirpofeffion ott droit , fuivant la maxime des Jurifconfultcs. 
Pag. „. lO. Les Auteurs de là Requête allèguent , que le Père du Fait chamelier de Sditite 

Ceneviéve f aima mieux i'ahJlcmra'AJj'Jler aux dictes feùienus pendant le mois d' Août ijii. 
au Collège MaT^rin, que a'exccuter l'Avis de M. le Procureur General ^ donné au Parquet le 
3. dudit mois , par les^ucl il fut dit, que far s préjudice des droits refpcéîifs des Parties , le 
Situr Rohbe Keiteur donnerait le Bonnet de Maître es Arts aux Candidats , après que le Chan- 
celier de Sainte Geneviève aurait donné la Benediiiioit de Licence. 

Le Suppliant efl furpris de voir rappeller encore icy l'avis prétendu de M. le Pro- 
cureur General, On devoir fe fouvenir, qu'ayant déjà été allégué au Parquet le 27. 
Juillet 1715. pat le Sr Pourchot Syndic, le P. Charpentier Chanoine Régulier & Pro- 
cureur de l'Abbaye de Sainte Geneviève , qui étoit préfent , & qui avoit parlé pour 
le Père du Vau le 3. Août 171 1. juftifia du contraire , fans être dcfavoué par M. le 
Procureur General qui Tentendoit , & fans que le Sieur Pourchot pût fournir au- 
cune preuve de ce qu'il avoit avancé. C'eft de quoy le Suppliant fut témoin avec 
les Avocats qui étoient au Parquet. Et en effet , quel moyen de pouvoir conftater cet 
avis , qui fe trouve contredit par des Ades juridiques î Le premier eft la fîgnification 
faite au Sieur Robbe le 4. Août 1711. à la requête dudit P. du Vau , qui porte en 
termes exprès ; ^e M» le Procureur General avott été d'avis, que Us Parties fe poiirvoyt- 
raient fur le tout^ c'efl a dire , tant fur la provifion , que fur le fond à l'audiance ; VsattC 
eft la Requête du Sieur Poirier Redeur, fignifice au Suppliant le 9. Juillet 1715. qui 
énonce pareillement , .^e les Parties ayant communiqué contradiétoirement au Parquet 
de Mejjleurs les Gens du Roy y elles avaient hé renvoyées , tant fur la provifion que fur le 
fond des conte flattons à la Grand' Chambre ? Cet aveu du Sieur Poirier détruit manife* 
ftcmcntcc qu'il a ajouté à l'Avis de MM. les Gens du Roy ; fçavoir , c^fans pré^ 

judicc 



I 



.^J^ 



~1' 



/ S.'tc€ du droit des Parties au principal , le Ecifeurdonntroit le Bvntjet de Maître h Arts au* 
dit Cullot , & quen l'ahfence dudit chamelier, un des Examinateurs domieroit la Benedi£iion 
Apofioliqtie. Car c'efl mettre en contradidioii MM. les Gens du R6y avec eux-mê- 
mes, en les faifant tout à la fois renvoyer les Parties à l'audiance tant fur la provi- 
fion que fur le fond, & cependant adjuger au Sieur Robbc par provillon , &: fans 
attendre l'audiance , la provifion même qu'il demandoit à l'occafion de l'Acle du- 
dit Cullot. 

C'eft encore faire injure à la fageffe de ces illuftrcs Magiftrats j que de leur attri- 
buer d'avoir pafle les bornes de l'autorité feculicre , )ufqu'au point de difpofer du 
pouvoir du Souverain Pontife , en accordant indcterminémentaTundes Examina- 
teurs laf.iculté de donner la Bencdiclion Apoftoliquc en Tabfence du Chancelier, 
fans faire attention que ces Examinateurs en 17 1 1. pouvoient être ou laïques, ou non 
Prêtres. Celuy qui a ofé exercer cette fondion , n'a donc pu le faire que par un at- 
tentat à l'autorité Apoftolique , également ôppolé aux intentions de MM. les Gens 
du Roy , injurieux au S. Siège, contraire à toutes les Loix, &: qui mérite d'être re- 
primé d'autant plus fortement par la Cour, que dans la Faculté des Arts on veut le 
faire regarder comme un ufage qui s'ohjerie ordinairement t?t cas ^^ni/, félon que le 
Sieut Dagoumer n'a pas feinc de l'avancer dans fa Requête du i. Décembre 17x1. 
où parlant en qualité de Rccleur »il dit , quV;? l'ai[ince du Chancelier ou duSoû-Char,' 
cclier de Sainte Geneviève, Ccft l'Examinateur nommé par la Nation de France^ijui donne 
la Benedi^ton de Licence. Cet Examinateur ne fut-il que laïque, comme cela arrive af- 
fez foLivcnt ; & cette pratique ne fut-elle appuïée d'aucun exemple connu ; fut -il 
inéme contre la difpofition des Arrêts, que les Examinateurs ouvrent l'examen d'au- 
cun Maître es Arts enl'abfencc du Chancelier ou du Soû-Chancelier , c'eft de quoy 
le Sr D.Tgoumcr n'a pas crû devoir fe mettre en peine. 

y>. Le Suppliant veut bien n'attribuer qu'à un défaut de memoite ce que les Au- Pag. ij; 
ceurs de la Requête difcnt au fujct du renouvellement de l'Inftance par le Sr Poirier j 
Ravoir , qu'en conlcquence d'un ordre du Roy qui leur fut fignific , ils comparurent 
ait P.trquec le 3.J. Juillet 171J. & qnits en foriircnt fans f^avoir Ji Mefjieurs les Cens dtf 
Riy avdent ordonné , ou ordonncroicnt dans la fuite quelque autre chofe que ce qu'ils leur 
declirerent fur le chanjp. Ils ne font mention que d'une comparution au Parquet ,&: il 
y en eut deux. La première le Samedy 27. Juillet , où les deux Parciei furent ren- 
voyées au Mardy fuivant , pour venir plaider fur la Provifion ; &: cependant , eu 
égardàl'Adc que Jean-Baptifte Gillct devoir foûtenir le lendemain Dimanche 18. 
Juillet au Collège de la Marche, il fut convenu en préfcncedeM. le Procureur Ge- 
neral ( qui étoit rcfté feul ) & non pas ordonné par MM. les Gens du Roy ( ain(i 
qu'il eft dit dans la Requête,) que fans préjudice des droits refpçclifs des Parties, 
le Suppliant donneroit au Candidat la Bénédiction de Licence avec le Bonnet de 
Maître es Arts ; & qu'enfuite le Sieur Poirier Recteur &: Prefident de l'Ade , fe- 
roit fon impofuion de Bonnet ; mais il n'eft point vray qu'il ait été ordonne qu'il 
donneroit le Bonnet par autorité du Roy. Jamais avant les Auteurs de laRequête, 
la Faculté des Arts n'avoir entendu parler d'une telle Formule pour l'impofition du 
Bonnet de Maître es Arts. La féconde comparution fe fit le Mardy 30. Juillet. C'eft 
là que la Provifion fut amplement inftruite par l'Avocat àts Recteur , Syndic , & 
autres Suppôts de la Faculté des Arts qui écoient préfens j & par les Avocats des deux 
Chanceliers de Nôtre-Dame & de Sainte Geneviève. Enfuite MM. les Gens du 
Roy s'étant retirez dans le petit Parquet pour délibérer entr'eux , M l'Avocat Ge- 
neral en fortit pour demander les qualitez aux Avocats des deux Parties, qui atten- 
doient un Règlement. C'eft cette féconde comparution dont les Auteurs de la Requê- 
te ne parlent point , & ce qui leur a fait avancer contre la vérité , qu'après leur com- 
parution du 17. Juillet \\% jèrtirent au Parquet , fans fçavoirf Uté, les Gens du Roy ^r- 
donneroient dans h fuite autre chofe que ce nu ils leur déclarèrent fur le champ. Car en for- 
tant , ils étoient bien avertis , que les Plaidoyers & le Règlement fur la Provifion 
avoient été remis au Mardy fuivant 30 du même mois, 

40. Enfin il y a aufli peu d'exactitude dans la manière dont les Auteurs de la Re- 

F 



'f^^W 



12. 



quête expofentrobtcntion de l'Arrêt provifiomiel rurrappoiiiteaicnt prisau Parquée 
Icjo. A0ÛC171J. &la fignification qui en fur faite à leur Piocureur par M. Nègre 

Paj. 14. Procureur du Suppliant le zj. Juillet 1716. Car ils difent que l'appoimemetii fut pjrs 

au P/iyfuct par les Avocats tj ne Icfue temps après leur iomp^tritiicn ■> qu'ils ne mettent qu'au 
17. Juillet 171 y. Par où ils font entendre qu'ils ne furent point piéfens au Parquet 
le 50. quand cet appointement y fut pris par les Avocats , &: que cela fc fit à leur 
infçù. Cependant il efl: bien avéré > qu'ils s'y trouvèrent avec leur Avocac. Ils 
avancent encore, que la fignification de l'Arreft provihonnel fut faite à leur Procu- 
reur le ij. Juillet 171^. CL/t»dire, ajoutent-ils, 16. mois aprè.^ ie ftfjait Aile , qui cil 
la Conclufion du 4. Avril de la même année 171^. par laquelle la Faculté des Arts 
fit défenfe aux ProfelTeurs de Philofophie d'appeller les Chanceliers aux Actes , à « 
moins qu'ils ne s'engagcaflcnt par écrit à déférer au Rc£leur , quand il feroit préfcnt, 
l'impofition du Bonnet de Maître es Arts. Or il eft bien certain que depuis le 4. Avril, 
jour de la Conclufion de la Faculté, jufqu au zj.Juillet , jour de la fignification de l'Ar- 
reft , il n'y a que rrois mois & 19. jours. Mais cette erreur de datce n'étoit poir.t 

• inutile , pour déguifer un peu ce qui pouvoir paroître de plus odieux dans la Conclu- 

fion du 4. Avril, qui combat direftenient la diijjofition de l'Arreft provifionnel. Il dl 
vray que cet Atreft n'a été rendu que le 8. 3uin fuivant , f>c n'eft venu à la connoiflance 
des Auteursdc la Requête par une voye juridique, que lez^.Juillet.Maiscft-il croyable 
qu'ils aycnt entièrement ignoré l'Avis de MM. les Gens du Roy,qui avoir été donné dès 
Icjo. Août 171 y. & que cet Arrêt ne fait qu'autorifer? Quoy qu'il en foit, s'ils peuvent 
avec quelque couleur décharger d'attentat centre l'Arrêr de la Cour , la Conclufion 
qui fe fit dans l'Aflembléc du 4. Avril 1716. en peuvent-ils excufer de mêmel'cxe- 
cuûon,quis'eft toù)ours continuée dans tous les Collèges de TUniverfitc depuis la. 
fignification dudit Arrêr jufqu'à prcfent , au grand préjudice des Ecoliers, à qui cette 
f^ufpenfion a ôtc l'émulation dans leurs études , & l'envie de foûcenir des Actes à la 
fin des deux dernières années î Ce procédé fi peu mefuré des Auteurs de la Requêre, 
fe peut d'autant moins couvrir, que le Supplianr ne manqua pas d'en porter fes 
plaintes à la Cour , par une Requête fignifiée à leur Procureur ledir jour 2.3. Juillcr , 
par laquelle, en s'appuyant fur l'Arrêt provifionnel fans préjudice de fcs droits, il 
requeroit que ladite Conclufion fut mife à néant , & rayée des Rcgiftrcs de l'Univer- 
Ctc , avec défenfe aux Profeffeurs d'empêcher les Candidats d'inviter le Suppliant 
aux Aéles qu'ils voudroient foûténir, pour recevoir publiquement le Bonnet de Maî- 
tre es Arts. 

Contre le fécond Chef de demandes. 

L'objet de ce fécond chef eft la fuppveftîon de l'ufage, où font les Chanceliers» 
d'examiner publiquement les Candidats dans les Collèges de l'Univerfitc, à la fin des 
A(3:es de Philofophie qu'ils foûcienncnt ^;/7 Lauuâ Arttum ufiigc que les Auteurs de 
la Requête traitent de pratique récente, contraire à tous les Titres & Monumens an- 
ciens, peu avantagcufe à l'Univcrficé , &: dont même un Chancelier de Sainte Gene- 
viève a demandé juridiquement d'être déchargé. D'où ils concluent à ce qu'en réta- 
blifTant l'ordre pour le lieu de l'examen de Licence dans laFacultc 4es Arrs,on remette 
en ufagc l'ancienne cérémonie de la Utrretation, 

Le Suppliant oppofe encore à cette demande une fin de non-recevoir , fondée fur 
une prefcription légitime, acquife aux Chanceliers contre le rétabliftcment de cette 
ancienne Birretativ,.^ par l'état même où la Faculté des Arts a été fixée depuis ià der- 
nière reformation. 

I. 

Lu Suppliant convient , que par les anciens Titres le lieu ordinaire de l'Examen 
des Chanceliers eft établi à Nôtre- Dame & à Sainte Geneviève. Mais c'étoit aux Au- 
teurs de la Requête à prouver qu'il y a dans ces mêmes Titres une défenfe aux Chan- 
celiers d'aller examiner publiquement dans les Collèges , lors même qu'ils y feroicnt 
invitez par les Principaux & Profeflcurs , fuivant le defir des Ecoliers , qui voudroient 



2,3 

îdonncr des marques publiques de leur capacité par des Actes de Phifofophic ,^ 
recevoir à la fin le degré &: le Boniiec de M.iîcre es Arcs. Qu'allegaent-ils donc con- 
tre la liberté de cet uCige ? La. déclaration que le Père du Vau predecefleiir du Sup- 
pliant , rtt fignifîerle 20. Août 171 1. II eft vray qu'ayant été iomtrté au nom du Sieur 
Robbe Redcur & Profèflcur de Pliilofophie , de fe tranfporcer au Collège Maza- 
rin, pour examiner le nommé Gobcrt, a qui ledit Redeur declaroit vouloir donner 
le Bonnet , (comme il le donna en efïer, après qu'un des Examinateurs eue conféré 
la Bénédiction de Licencia, ) le P» du Vau répondit, que l'ExatlTen de Licence ;;V 
J>cra ty ne doit Je faire de droit Ai'.leuis qtten i'jthhate^de Sainte Geneviève, Mais la 
circonltance d'uni? foramacion qui ccndoit a letii-Cr malgré luy de Sainte GeneviévCi 
pour fc voir troublé dans fa fonction au Collège Mazarm, n'explique-t'ellepasalTcz 
le vray fcns de fcs paroles , &de tout ce qu'il y a pii ajouter î C'eft qu*en effet , s'il 
ne pouvoir de droit, ou en vertu des Reglcmens faitrs pour l'Examen de Sainte Ge- 
neviève, entréprendre à Ton gré de l'aller faire dans les Collèges de rUniverûté , 
Tins en être requis 5 il ne devoir point aufli par aucune obligation de droit, & au rif- 
que do tout ce qui en pourroic arriver, examiner ailleurs que dans ladite Abbaïe. 
11 oppofoic ainfî a la contrainte injufte qu'on vouloit luy faire , la difpofition précifè 
de fcs Titres , qui luy fcrvoir de dcfenfe. Mais' il n'avoit pas deffein de refufer fon 
miniftcre dans des conjonctures plus graticulcs de la parc de ceux qui voudroierrt 
l'inviter à l'avenir. Car iln'ignoioit pas fans doute, que l'ufagc qui s'eft établi d'a- 
bord de gré à gré depuis la dernière reformation de l'Univerficé j pour donner plus 
<l'éc!at à la folemuité des Aétes de Philofophic , ic animer davantage les études, 
étoic devenu par la fuite une cfpcc-dcloy à laquelle il devoit fe rendre , tant que 
rien ne l'c npécheroic de le faire avec fureté & liberté pour les droits de fà Fonction. 

IL 
I-c Suppliant ajoute même, que cetufage efl: aflez ancien & aflez âUtorifé dans 
rUnivcrfité,pour former une prefcripcion légitime, & une fin de non- recevoir con- 
tre la nouvelle demande des Auteurs de la Requête. C'eft un ufage introduit aVant 
le dernier règne, & qui a pour le moins 80. ans d'antiquité. Ce qui refte du Rénftre 
du P. Giiilioud deriiicr Chancelier d'avant la reforme de l'Abbaïe de Sainte Gétté- 
viéve , en fournit la preuve. Les deux prcnjicrs Maîtres es Arts qui s'y crdUvént 
infcrirs,f 'ne François l^iullc Roy,& Galton-François le Rouxj qui furent eîcaminezfe 
reçus à la fin d'un Acte public dans les Collèges dHarcoui t & des Graffinslc ij.&r le iè'. 
jour du mois d'Août 1637. UueRcquétefignificeauditP. Guilloud par le Sr de Contés 
Chancelier de Nôtre Dame le 13. Juillet 1639, porte encore, que ledit Sr de Contes 
avoic été requis de fe t.WiJpornran Lotiege de a Marche pour examiticr M. Frar.çois Camu.'t 
Cy tu • ^snuer le dc^'. é de M.îîirife À Li fin a' un y'.£te pthhe de philofophie. Le Chancelier 
de Nô:re-Damc dans cette Requête ne dtfigne fa fonction que par la collation dd 
degré ds Maîtrife es ArtS, conformément aux termes de la Tranfaétion pdfîefe cfitré 
luy &: le P. Guilloudj de l'avis même du Recteur &: de plufieurs Suppôts de l'Univcr- 
lite dès l'an 1614. comme il a été dit cy-deffus. £t le Suppliant a fait toir par ieï 
Statuts même de l'Univcrfué , ^ue l'ufage mettoit une entière identité entré la pro- 
motion au d gré de Maître es Arcs, &rimpofit ion du Bonnet. 

Mais il eft a remarquer, que ni dans le Kegiftre du P. Guilloud, ni dani \i 'È^c- 
quêteduCll .ncelicr de Nôcre-Damè, ilnepatoît point, que depuis 1^24. qu'ils dort-i 
noient concurremment Icsdcgrez dan* la faculté des Arts , ils n'èuflèht- pas èrtCo'rë 
été appeliez aux Actes publics de Philofophie avanÉ l'an 1637. ou 1^3^. Céjjëfidafiè 
fi la Faculté des Arts eut été dès lors dans les principes des Autetirs dé li Requête; 
comment, au lieu d'appeller les Chanceliers 4ans fes Collèges , n'eut-elle pas plutôt 
témoigné fon cmpreffement à rétablir la cérémonie de la Bmetaiion Nationale, qu'- 
elle n'-ivoit difcontnuée que depuis quelques années ?L'oceafion & le temps paroit 
fbient plus favorables à ce deffein , qu'ils ne l'ont été fous le dernitr régne, an dire 
de la Requête Dès 1717. que le P. GuiUouct fut re«û Chancelier, elle avoic recouvre Pag, «. 
fa première liberté. Ses Collèges, 61 les Ecoles dés Nations étoient en état 4e férvit 
àjla célébration de l'ancienne ccrcmonie. Il étoit n.uurd que la caufe qui l'ivoit faît 



••' •î.-'s 



SE 



Pag. 



!•• 



PXg. II' 



i4 
interrompre, ayant ceffc , cette interruption ccflat aufli ; & puifquc les Reformateurs 

«les Statuts delà Faculté des Arts avoient eu l'attention, comme difent les Auteurs 
de la Requête , de cen/tr'vir ta diJlinCtion des dijjéuns degrez, de Baccalauréat, de Licence 
& de la Matirijt qui fe conferoit , félon eux , par l'acbe de Birretation , pourquoy tous 
les fidèles Suppôts de l'Univcrfité , qui avoient vûi pratiquer cette cérémonie , n'ont- 
ils, pas regarde comme un intérêt capital pour eux , d'en faire rétablir l'ufage fans 
délay ? Que s'ils ne l'ont point fait , comme cela efl: certain , il faut donc que la Fa- 
culté des Arcs , en drefTint le plan de fa dernière reformation , ait jugé plus à pro- 
pos d'abandonner entièrement cet ancien ufage,avecla cérémonie foiemnelle des Li- 
cences, qui devoir précéder celle du Bonnet Nationale. La multiplication des frais , 
fur tour pour la dernière de ces deux cérémonies , &raflLi)cttifl*cment où étoit le Rê- 
veur de venir luy même accompagné des Procureurs des Nations, préfenter les Can- 
didats aux Chanceliers de Nôtre-Dame &: de Sainte Geneviève pour la Bénédiction 
de Licence i ces motifs entre plufieurs autres , portèrent vrai femblablement à rem- 
placer par la cérémonie que les Chanceliers font aux A6bes de Philofophie ,/'>ic Lau~ 
rek Artium ^ comme par une clpece de fupplcment , la folcmnité ancienne des Liccn- 
ces,&: celle du Bonnet National ; fans toutesfois.y attacher l'immatriculation des nou- 
veaux Maîtres dans le Corps de leurs Nations , remettant cette formalité au temps de 
leur Supplique dans l'Affembiée Nationale. 

De là s'eft toujours continué jufqu'à préfent , fans interruption , l'ufage des Chan- 
celiers d'aller exammet ,& donner le Bonnet de Maître es Arts aux Ackes publics. 
Pratique fiautorifée ,&: tellement au goût de tous les bons fujctsde l'Univerfité de- 
puis plus de 60. & même 80. ans ( quoy qu'en puifTcnt dire les Auteurs de la Re- 
quête,) que du Boulay^, qui a imprimé le premier tome de fon Hiftoireen 1^65. en 
parloir comme d'une pratique de difcipline Académique. ]e rcn arque , dit-il , que Ci.- 
fagt de fnir la cérémonie de la Birretation par un remerciement , s^ejt toujours ob/cyvé parmi' 
nous jufcfuà préfent. Car après que le Candidat a reçu folemnellentent le Bonnet de Maître 
es Arts a la fin de Jon A6ie , /'/ a coutume de monter dans la chaire de jon Relent , ou il re- 
mercie le ReCieur quand il efl préfent , le Chancelier , les Examinateurs ^ (on Frofcjfcnr. 
Preuve évidente, pour le dire en paffant, qu'au temps de duBoulay,le Redeur ne- 
toit point encore regardé dans l'Ùniverfité comme le Miniilrc ordinaire de Timpo- 
fition du Bonnet de Maître es Arts , ni même comme étant en pofTeflion de la faire , 
lorfqu'il fe trouvoit prélcnt avec le Chancelier. Car s'il en eut été autrement, cela 
auroit bien moins échappé aux recherches de cet Hiftorien , fi jaloux d'ailleurs des 
droits de la dignité Redborale dont il avoir été revêtu, que le remerciment du Can- 
didat après fa prife de Bonnet. 

Enfin depuis que l'Univerfité s'étoit accoutumée à cet ufage des Chanceliers , Se 
qu'il fe fut affermi de plus en plus par la pratique confiante des Profedeurs de faire 
foûtenir des AâiesdePhilofophie pro Laureâ Artiuw ^ aufquels ils invitoient regulie- 
ment les ChanceHers , la Cour luy a encore ajouté un nouveau degré d'autorité le 
14. Mars 1^87. en homologuant par fon Arrêt la Tranfadtion qui règle le partage des 
Collèges , dans lefquels chacun des Chanceliers -, comme il eft dit , devott aller faire la fon- 
ction de donner le de^é (^ le Bonnet de Maître es Arts. 

Quoyque les Auteurs de la Requête fe plaignent aujourd'huy que l'Univerfité n'a 
point été appcUée à cette homologation , toutcsfois la manière paifible dont elle a 
toujours vu & laifTé exécuter cette Tranfaction , doit certainement être réputée de 
fa part pour un filencc d'approbation de 30. années. Mais au moins, elle n'a aucune 
raifon de réclamer contre la claufe qui porte , ^e les chanceliers iront donner dam 



M Adfoneliétntur m Reffare Licentiandi ttdtjfcnt a- 
UÀ dit quum édicebat , capf/tti é" ornati , Ht far trut. 
tTtkfentts t die i Reéiore (^ frocuratoribHS.fTt.eun- 
tibui Bidellis , deducebantur ad Licentiam éf Benedi- 
Bitnem Afoftolicam. Hitic alfis mutuis gratns, acceftâ- 
qut Licenti» é* 'BtntdilHtnt difnitttbuntHT. Du Boulay 
tOB. ;.fag. S5S. 



b §lutm tntrem hue nfqiie vide» afitd nos obferva- 
ri. Nam cUm Candidattis in ARu fttttnni denatur 
Artium laureâ f^ fileum accifit , felet i Cathedra 
MagiftrMli ReSîori, fi adfit , CancelUrio , Rxitminaton- 
bus , Magiftro feu Profefftri fno ,fociffqnc item fuii 
grutias agtrt, Tom. i. pag. iS<. 



Ui 



/ 



les Collèges le degré cr le Bonnet de Mattre es Jrts ; cette claufe ( abftraclion faite du 
partage des Collèges ) n'énonce-t'ellc pas une pratique qui étoit unanimement ap- 
prouvée de rUniverlité , fans que pcrfonne dans le temps de l'Ariêt pensât à s'en 
plaindre, ni à s'y oppofer î Le Sieur Robbe même , &: la Faculté des Arts, la re- 
gardoient en i7ii.couinieune Loy de difcipline à laquelle ils croyoient pouvoir faire 
fommer le P. du Vau de fe rendre. Car le Recteur dans fa Requête du i. Août 17 a. 
difbic que le nfits dudit ChAuceittr efi une inriouaiion i ^ que les quatre Natio/ts qui com- 
pûjcnt U Faculté des Arts ^ ^ qui ont un interejl confiderable dans l^ affaire préfente ^ot.td'uft 
confentemcHt unanime refoln de confèrver l'ufàgc ohfervé jufqu'à fréjènt. Les Auteurs de 
la Requête changent bien aujourd'huy de maxime èc de langage , puifqu'ils deman- 
dent la fupprcfllon de cet ancien ufage, &: qu'ils ne feignent pas même de dire, que Pag. i^ 
quelque Jugement qui rmervietine fur l'affaire prcfencc, ils feront toujours libres d'appel- 
ler, ou de ne pas appelhr à letns jHes les Chameliers , Je Ion qu'ils le tr cuver ont à propos. 

I I L 

L'ancienne cérémonie de la Birretation Nationale ayant cefle entièrement dès l'an 
ijS>z. c'eft à dire , depuis lij. ans, comme ils font obligez d'en convenir j c'cft en- 
core pour le Suppliant une prefcription de non -ufage contre la demande qu'ils font Pag. "•; 
de fon rétablifTement. Car le titre d'imprefcriptibilité qu'il leur plaît de luy donner, 
cft infoûtenable. Le droit d'incorporation au corps des Nations , que fans fonde- 
ment ils prétendent émané de la Puilfance Royale , dont les dtoits font véritablement 
imprcfcripciblcs, n'eft point eflentiellcment attaché à cette cérémonie. Il en peut 
être féparé , comme en effet il a continué de rêcrc depuis plus d'un fiecle que celle- 
ci n'eft plus en ufage : 6c l'Univcrfité qui , de l'aveu de du Boulay , ainfticué la Icr- 
retatio?? Nationale , a pu aufll la fupprimer, quand elle ne l'a plus jugée pratiquable 
ou avantageufe , ainfi qu'il eft arrive au temps de fa dernière reformation. Car fi la 
Faculté des Arts avoit eu alors le deffein d'en retenir l'ufagc dans la fuite , elle n'au- 
roit pas manqué , à l'cxeuiple des trois Facuhez. fupericures , de luy donner place 
dans le Rccu. il de (<ts Statues généraux , où il n'en cft cependant fait aucune men- 
tion , quoi qu'il y foit parlé de la continuation des Actes appeliez anciennement 
déteriHihaiions , (^ UiS dijjiuiti k Li fin du ( oins de l'hilûfuphie dans Us Ecoles de La rite du Atr. 44. 
Foïtarre. S'il étoit même vrai que la diftinction des degrez du Baccalauréat , de U Li^ 
cence & de U Mmirijc eut été confervée par les Revifeurs des Statuts , comme une 
ouverture pour pouvoir rétablir l'Aifte de l'ancienne Birretation dans un meilleur temps, 
comment y auroient-ils laiftc ces indices d'identité , que le Suppliant y a déjà fait re- 
marquer entre les degrez de Licence & de Maîtrife î Mais fur tout comment la Fa- 
culté des Arts eut-elle pia laiffer autorifcr par fes ufages pofterieurs l'interprétation 
de fes Statuts , qui alloit à confondre en un feul &: même degré la Licence & la 
Maîtrife es Arts ? c'eft à quoy les Auteurs de la Requête auioient dû faire plus 
d'attention. 

IV. 

Un des moyens les plus efficaces du Suppliant contre la demande du prétendu ré- 
tabliffement de ranciennc Birretation aux Actes publics , c'eft qu'en effet , 
félon le plan delà Requête , il ne s'y agit point de cette ancienne Birretation Na- 
tionale. C'eft une cérémonie toute nouvelle , bizarre même, & également contraire 
tant aux Statuts généraux de la Faculté des Arts de la dernière reformation , qu'aux 
Statuts parciculiers des Nations, homologuez à la Cour. 

En premier lieu , fa nouveauté cft fnfible , &: le projet aufîi neuf que la Requête. 
Ce n'eft point une inveftiturc des ornemens &: de l'habit magiftral qui donne, comme 
autresfois , droit aux Candidats de les porter dans les Aflemblées , & au rang des 
Maîtres de leur Nation. Ce n'eft pas non plus une impofîtion de Bonnet femblable 
à celle des Chanceliers , pour défignei- le degré de Maître es Arts , qui leur auroit 
été déjà conféré par la Bencdidion Apoitolique. C'eft une inveftiture qui ne les 
mcttroit en pofTellion de rien dans la Faculté des Arts ; c'eft un (igné tellement vuide 
& décaché de lachofe fignifiée, que les Candidats qui en feroient revêtus par le Re- 
â:eur,nc recevroicnt rien dont il pût être figne. Cérémonie par confequent d'une 

G 



16 
cCpece fingulierc , qui n'cfb propre qu'à faire illullon par des apparences fans réa- 
lité, ÔC qui n'offriroic aux. Candidats aucun objet ferieux du remerciment qu'ils 
font au Refteur , au Profedeur & à l'Univerficé après la prife de Bonnet. L'ini- 
poricion du Bonnet aux Aâ:es publics n'eft donc régulière & conforme à la raifon, que 
quand elle cft faite par les Chanceliers. C'cft à eux feuls qu'il appartient de la lier 
au degré de Mc;îtiife es Arcs , comme le figne àlachefc fignifiée , fans que l'un puiflê 
être {eparc de l'autre. 
P«<r. 19. ^-ïi fécond lieu les Auteurs de la Requête demandent que /es Candidats f oient <xa' 

ntfnez,pourla Liccuce à Notre-Dame C À Sainte Geneviève , avant quils fajjer.t leurs 
ABts ; Cr qua lajin de (dits Actes on fera la cérémonie de la Birretaiien. Cependant fé- 
lon l'artticle J3. " déjà cite des Statuts généraux de la Faculté des Arts , qui ne fcpare 
point de la Bcncdidion de Licence l'impofition du Bonnet de Maître es Arts , les Can- 
didats ne doivent recevoir le Bonnet , S)L par confequent la Licence , qu'au mois de 
Septembre , c'eft a dire , dans le mois des vacances ; & félon l'article 44. h ils doi- 
vent commencer leurs A<5t:es de Philofopliie dès le mois de Juin précèdent. Il cft vrai 
que le Statue jj, fouft'reunc exception par l'ufage des Chanceliers d'aller dès la S. 
3can dans les Collèges aux Actes publics donner le Bonnet de Maître es Arts. Mais 
cette c-iLCQ^non fe trouvant approuvée &: autorifée depuis plus de 80. ans par la Fa- 
culcc des Avcs , & même par h Cour, comme il a été juftific cy deflus , elle devient 
par là un obftacle infurmontablc aux fins de la Requête des Parties advcrfes j d'au- 
tant que, comme le Suppliant le dira bien-tôt , il n'y a aucune raifon de vouloir 
faire fubftituer la nouvelle Birretation qu'ils demandent, à celle des Chanceliers qui cft 
^ b^^vi étabVve. 
Pag. i' £n rroiiîéme lieu, dans les principes de la Requête, la dation ou imfofnion de Bor,- 

mi { fans diftinctlon de l'ancienne manière dont elle fe faifoit , & de la nouvelle 
qu'on veut introduire ) r/? une a^iion tu cérémonie par laquelle un Jitjct cjlfan membre de 
l'Uninjer/ité dans la Faculté des Jrts , pour y avoir droit de fajfrage dans les délibérations, 
droit d^enfeigr.er publiquement , droit a entrer dans les Charges , ^f. Et les Auteurs de la 
Pag. 8. Requête ont épargné au Suppliant la peine de prouver que tous ceux qui faifoient 

CAcle de Birretation et oient incorporez, dais leurs Nations , & y tn vient droit de li'J^'^gc. 
Ainfi , fuppofé qu'ils obtiennent la fin de leur demande , la forme de l'incorporation 
ou d'immatriculation des nouveaux Maîtres es Arts au Corps de leur Nation fera 
déformais attachée à la Birretation , qui fe fera par le Redcur à la fin de l'Ade de 
Philofophie ,pour ceux qui foùtiendront dans les Collèges proLaureâ Ariium ;.cn forte 
que par cette cérémonie ils deviendront membres de leur Nation , Se y acqucreronc 
le droit de fuffrage dans les Aflemblccs : ou bien les Auteurs de la Requête feront 
coïwaitvcus de vouloir introduite une nouvelle impofition de Bonnet, qui n'a aucune 
des prérogatives de l'ancienne, ni même celles qui lui font attribuées dans la Re- 
quête. Or les Nations de France, de Picardie & d'Allemagne ne reconnoiflcntplus 
l'ufage de l'immatriculation par riiiipofition du Bonnet faite dans les Collèges aux 
Actes publics , même par le Recteur. Au contraire , félon leurs Statuts homologuez 
en la Cour, il faurétte dc;a Maître es Arts, en avoir reçu le Bonnet , & obtenu les 
Lettres pour pouvoir être immatriculé ; & ce droit n'eft accordé qu'à ceux qui fup- 
plient dans rAllemblée de leur Nation. Bien plus, ilfaudroic changer entièrement 
l'état de la Nation d'Allemagne pour luy faire immatriculer dans fon Corps tous 
les Allemans qui foûtiendroient pour le Bonnet de Maître es Arts , à mefure qu'ils 
Star. Coiift. Nat. l'auroïcnt reçu du Reûeur comme chef de l'Univcrfitc. ( car c'eft de quoy il s'agit 
&"*"*^aa*{! ' ^^"^ rinftance pendante à la Cour entre la Faculté des Arts U les Chanceliers. ) 
Le Suppliant a déjà cite les articles des Statuts , qui portent , que la Nation d'Al- 
lemagne eft autorifée par Arrcft de la Cour a n'être compofée que des vingt plus 

« Stat. ïacuk. art. 55. Menfs Seftemher anni fecun- \ b Art. 44. Menfe Junio àe quffiionilius Leriris , 

Ai eunùf Philofofhici frofeffionem icrminet ; eoqiie wenft Ethiris , Phyficis , Mrtaphyficis , imnihui qui volint 

fra more Exumintm auduorts , Ji mtdofrfbtntur t,xm- 1 froptntrt.fulilHtrtjfoniitiint' 
minMtribus , Laurcum Magifiraltm conftqtittntur. \ 



/7 . 
anciens Maîtres : que peitonne ne peut être admis dans ce nombre, que quand il y 

a une place vacante j hc qu'enfin celuy qui y veut être admis, doicctre déjaMaîcre 
es Arts, &: fe prclcnter dans l'Allemblée de fa Nation avec fes Lettres de Maicrife, 
pour recevoir cnluitc le Bonnet National ou d'Immatriculation de la main du feul 
Doyen. Le Suppliant efpere que la Cour fc montrera d'autant moins favorable à U 
demande des Auteurs de la Requête , que dans les Arrêts d'homologation des Sta- 
tuts des Nations , elle a marque une attention particulière à n'y rien fouft'rir qui pût 
préJLidicier , foie aux intérêts de l'Etat, foie à ceux d'aucune des Nations en particu- 
lier, foit aux Statuts généraux de la Faculté des Arts ; les corrodions inférées dans 
le corps de l'Arrêt d'homologation des Statuts de la Nation de France, en font une 
preuve fans réplique. 

V. 

Pour établir la nouvelle Birrctation demandée par la Requête , & fupprimer la cé- 
rémonie du Bonnet pratiquée dans les Collèges par les Chanceliers , ccrcaionie fi 
ancienne & fi bien auiorilce . il ne faudroit rien moins que des raifons d'une neccf- 
fité évidente , & d'une utilité ellenticUe , foit pour les intérêts de la Faculté des 
Arts , foit pour l'avantage des Etudes, ou dil bien public. Mais le défaut de ces rai- 
fons forme encore en faveur du Suppliant une fin de nou-recevoir contre le fécond 
chef de demandes des Auteurs de la Requête. 

iQ. Nulle raifon d'intérêt pour la Faculté des Arts dans cette innovation. D'un 
côté elle ne reçoit aucun préjudice de l'impofition Iblennelle du Bonnet faite dans 
les Collèges par les feuls Chanceliers à l'exclufion du Recteur, puifque , comme il 
a été prouve, cette fonction n'cft point de leur parc un acte de domination dans la 
Faculté des Arts ; qu'elle n'emporte aucune attribution , ni fupprcflion, ou diminu- 
tion des droits appartenans à ladite Faculté , ou aux Nations qui la compofent i 
qu'elle: n'a aucune des prérogatives de l'ancienne impofitiondu Bonnet National ou 
d'Immatriculation ; ôd que Tufagc même de la Faculté des Arts n'a jamais accorde 
au Recteur de faire cette impofition dans les Ecoles des Nations : D'autre part la 
Birrttation dont les Auteurs de la Requête demandent le rétablillement , n'appor- 
teroit aucun avantagea ladite Faculté, pour faire valoir fon autorité dans la colla-» 
tion d?s degrcz ,puiiqu'cllc neferoit point les Maîtres es Arts , & qu'elle ne fervi- 
roic pas même à leur donner la joiiifTance des droits Ô£ du rang parmi les Maîtres qui 
compofent le corps de leur Nation. 

2' . Cela prouve encore qu'elle ne peut être d'aucune utilité pour le progrès des 
Etudes. Les Auteurs de la Requête conviennent , J^il faut un ttttrait f>otir engager Pag- 1». 
Its Ecoliers à (oàtenir ^ & par confecfuent à. étudier. S'il étoit abfolument necefTâire de 
recourir à un autre plus puifTant que celuy dont ils attaquent i'ufage déjà û ancien, 
ce ne feroit pas de réduire les Chanceliers à donner la Benedi£tion de Licence en par- 
ticulier, l'un dans fon Clotire , & l'autre dans fon Monafere, ainfi qu'ils s'exprimenr. , 
La Faculté des Arts devroit plutôt penfcr au rétablilTement de l'ancienne folennité 
des Licences , en fe conformant aux trois Facultez fupericures qui l'ont toujours 
confcrvée , tant pour honorer la fonction Apoftolique du Chancelier , que pour ani- 
mer les Candidats à l'étude par les rangs d'honneur qui s'y diftribuent félon les 
mérites. Mais puifque ce rétablilTcment n'eft pas du goût des Auteurs de la Re- 
quête, & qu'il leur paroît que rien nen^tge tant les Candidats à étudier cjue la cere~ ^^^^' 
rnoriic de la prife de Bonnet de Maître es Arts en public ^ il ne s'agit plus que de décider 
laquelle de ces deux cérémonies mérite par cet endroit la préférence fur l'autre, ou 
la nouvelle Birrration demandée par la Requête , ou bien celle que les Chanceliers 
font en ufago de faire dans les Collèges depuis plus de S®, ans. En rappellant ce 
que le Suppliant a déjà dit plus haut , il eft évident que cette nouvelle Birrctation 
n'a point l'avantage qu'on veut luy attribuer , d'être le vrai moyen d'exciter les Eco- ibii 
liers au travail en vite de cette rcco*nj.>cnle, Qiielle vûi; de récompenfe pour eux dans 
une Birret.uion de pure cérémonie, dépouillée de tous les avantages que l'Univerfitc 
avoir attachez à l'ancienne Nationale l Ce n'eft plus le Bonnet qui diftingue aU' 



x8 

jôurd'huy entre le Maître es Arts Se un fimple Bourller de Collège : &: pour l'avoir 
reçu de la main du Recteur à la fin d'un Aâ.e public , l'Ecolier fçaura bien qu'il 
n'eu fera pas plus avancé par rapport au droit d'Immatriculation &: de Suffrage 
dans fa Nation , que fi le Bonnet ne luy avoir été impofc que par le fcul Chance- 
lier. Au contiairc cette impofition de Bonnet faite en public par le Chancelier , 
fournit des motifs d'émulation , qui iniereflent les Candidats à étudier èc à foû- 
tcnir des Ades pro Laureâ Jrtitim. Par là ils fe voyent en état de pouvoir retirer 
un double avantage de la préparation & du fucccs de leur Thefe, celuy de (atis- 
fairc fur le champ à l'Examen du Chancelier, &: l'honneur d'être couroimez de fa 
main , en recevant la Benediûion Apoftolique , & le Bonnet de Maître es Arcs , 
après avoir été encouragez par fes exhortations , & inftruits par fes avis. Cette cé- 
rémonie eft donc le verttablc moyen a^ exciter les Ecoliers au travail par la <vùe aur,e r(- 
compenfc réelle , dont les Auteurs delà Requête reconnoiflent eux-mêmes la necelTirc} 
par confcqucnt point de raifon d'y rien changer. 

Enfin le public , c'eft à dire , les parens des Ecoliers , èc tous ceux qui font in- 
tcreffez à leur avancement dans les études , ont un jufte fujet de fe plaindre , de 
ce que fans aucune raifon de neceffité , ni d'utilité , on entreprenne aujourd'huy 
de leur ofter le droit qui leur eft acquis , & dont ils ont ufé avec fatisfadion de- 
puis il long-temps , de faire inviter les Chanceliers aux Ad:es de leurs enfans ou 
de leurs élevés , pour en illuftrer la folcnnité par la cérémonie de la Benediûion 
Apoftolique. 

11 eft vray que les Auteurs de la Requête attaquent l'utilité de l'Examen pu- 
blic que les Chanceliers vont faire à la fin des Actes de Philofophie dans les Col- 
pag. 18. leges : Un Examen public , difent-ils , où il ny a point a exemple qu'on ait jamais re- 

fu)é perfonne , a donné lieu Jouve ot a. d^ indignes Sujets d* acquérir un degré qu'ils ne w/- 
ritûient pas , & qu'on leur auroit refufé dans un Examen particulier. Ce qu'ils appuient 
d'un fait arrive du temps de feu M. Pirot Chancelier de Nôtre Dame. 

i". Le Suppliant peut prendre avantage de cet aveu qu'ils font, qu'il n'y a point 
d'exemple qu'on ait jamais refufé perfonne à l'Examen des Chnnccliers aux Actes 
publics. Car c'eft une preuve que pour l'ordinaire tous ceux qui l'oiit fubi , fe font 
trouvez d'une capacité fuffifantc & bien rcconnuif. L'intérêt des Ecoliers & ce- 
^ luy des Profeftcurs ne permet pas en effet de croire, qu'on ait facilement & fouvent 

expolé auxyauxdu public des Soûtenans ignorans, quin'auroientpû que fe déshonorer 
eux-mêmes , leurs parens &: l'Univerfité. 

2". Un fcul exemple qu'on allègue du contraire n'eft pas capable de balancer la 
force du préjugé avantageux que donne naturellement de la capacité des Soûte- 
nans l'application particulière qu'ils font obligez d'apporter à l'étude, pour fe mettre 
en état de réuffir à leur A«£l:e , & de iatisfairc l'atrence du public. 

3". Les Auteurs de la Requête en attaquant ainfi l'utilité de l'Examen public 
des Chanceliers , font fans y penfer le procès aux ProfefTcurs de Philofophie. Car 
dire que cet Examen a donne lieu fort fouvent à d'indigfies Sujets a être reçus aux 
degrez, n'eft-ce pas les accufer d'avoir /i»r/ fouvent proftituc leur honneur & celuy 
de leurs A6lcs & de leur Collège , en préfentant au Chancelier un grand nom- 
bre de Soûtenans incapables de bien répondre à l'Examen, qui ne devoir rouler 
que fur les matières de leur Thcfe ? C'eft même tourner encore l'accufation con- 
tre les Cenfeurs & les Examinateurs de l'Examen pour le Baccalauréat , &: leur 
reprocher d'avoir /or/ y^«i;f«/ pré variqué contre leur ferment , en recevant beau- 
coup d'indignes au degré de Bachelier es Arts , puifque s'ils enflent fait leur de- 
voir, ils auroient empêché tant de mauvais Sujets de fe préfenter à l'Examen des 
Chanceliers , & d'y être admis au degré de Maître es Arts. Le Suppliant n'eft 
point chargé de défendre icy la caufe des Profcflèurs de Philofophie & des Cen- 
seurs contre les Auteurs de la Requête. Il fçait feulement que les uns & les au- 
tres par leur fidélité à garder les Statuts qui les concernent , peuvent beaucoup 
contribuer à exclurre les mauvais fujcts de l'entrée à l'Examen pour le degré de 

Maî.re 



i.9 
Maître es Arts. G'eft aufll ce qui porta le Cardinal d'Eftouteville à avertir les 
Profefleurs « de ne pas f uftrir qu'aucun de leurs Ecoliers & Bacheliers fe préfentât 
à l'Examen , qu'auparavant Us ne fe fuffenc aiTùrez de leur cap.icité. L'cfprit des 
Statuts delà dernière reformation de la Faculté des Arts , eft encore le même à cet 
cgard. Car il y eft enjoint * aux Profefleurs de ne produire en public à la féconde 
année de leur Cours , que les Ecoliers qu'ils auront bien exercez en particulier pen- 
dant la première année. Au moyen de l'obfervation de ces Statuts on ne verra au- 
cun Candidat foûtenir pour le Bonnet de Maître es Arts, qui n'ait une capacité fuf- 
fifanie pour mériter d'être reçià à l'Examen du Chancelier. 

4°. Après tout , s'il n'y a point d'exemple qu'on ait jamais refufé aucun Candidat 
dans un Examen public , il n'y a point aufli de Joy qui accorde la prcfcriptioa en 
faveur des indignes , ou qui oblige les Chanceliers d'admettre au degré de Maître 
es Arts à la fin de leur Ade public , ceux donc l'mcapacicé ne feroit point douteufe, 
ou qui ne feroicnt pas du nombre de quelques bons Su)cts , que leur excelîîve timi- 
dité, ou la difficulté des qucftions propofces, ou leurs talens déjà connus d'ailleurs, 
& joints à la fuffifance de leurs réponfes dans le cours de leur Thefe , peurent per- 
mettre de traiter avec quelque indulgence. 

L'éloignement que les Auteurs de la Requête témoignent à la fin pour tout ce 
qui pourroit faire matière de procès entre-eux & les Chanceliers , porte aufli le Sup- 
pliant à fe précautionner autant qu'il eft en luy contre ce danger. C'eft ce qui luy 
t'aie fouhaitter de pouvoir aflfùrer pour l'avenir l'exécution pailible du Statut d'une 
ancienne reformation de la Faculté des Arts , que fes Parties ont produit dans leur 
Requête. Ce Statut porte c , que le Soû-Chancelier nommé par le Chancelier de P^^S- 7- 
Sainte Geneviève preftera ferment entre (es mains en préfence de la Faculté des Arcs. 
Le Suppliant n'a point encore eu occafion de voir fi ce Statut s'exécute ; mats il ne 
croit pas que les Auteurs de la Requête, qui l'ont allégué contre luy dans un point, 
ayenc deflfein de luy difputer , fi le cas y échet , la joiiiilance du droit que ce même 
Statut luy attribue au regard de la preftation du ferment par fon Sou-Chancelicr. 

Ce considère' , NOSSEIGNEURS, il vous plaife donner Acte au 
Suppliant de ce qu'il reprend l'Inftance d'entre les Parties au lieu & place du P. Louis- 
François du V au L hanoi ne Régulier, & fon Predecefleur dans la Chancellerie de TAb- 
^ baie de Sainte Geneviève ; en confequence , faifant droit fur la Requête dudic 
Père du Vau du 3. Août 1711. & fur la complainte portée par icelle , enfemble 
fur la Requête du Suppl ant du 13. Juillet 1716. maintenir & garder ledit Suppliant 
dans le droit Se dans la pofl'eflion d'impofer le Bonnet de Maître es Arts aux Candi- 
dats, tant à Sainte Geneviève, que dans les Collèges à la fin des Aéles de Philofb- 
phie pro Lanreâ Artium , tant en préfence qu'en l'abfence du Recteur : Faire défenfes 
auxdirs Rcdeur , Doyens , Procureurs & Suppôts de l'Univerfité de l'y troubler à 
l'avenir : Déclarer nulle la Conclufion du 4. Avril 171^. comme faite & exécutée 
par attentat à l'autorité de la Cour , & au préjudice de l'Arrêt du 8. Juin 171^. Or- 
donner que ladite Conclufion fera rayée du Regiftre delUniverfité, & que mention 
fera faite à la marge d'iccluy , de l'Arrêt qui interviendra : Faire défenfes auxdits 
Recteur , Doyens , & Suppôts de l'Univerfité de faire aucune innovation , ni appor- 
ter aucun trouble ni empêchement à l'ancienne coutume établie dans ladite Faculté, 
d'inviter le Suppliant aux A^es de Vhx\o(o^K\o pro Laureâ Artium ,c^ç. les Candidats 



tt Seat. Rcform. Card. Tuttavill. art. 9. Specialiîis au- 
ttm tnontmus Mugiflros , ut non ^crmittéint Jnos Schol^re: 
f^ Saccalatireos ad tentamen exhiheri , nijifeiverint iffa 
fuffcienter in frtdiSis ejft inJîruiios.Du Boulay t. j. p.J74. 

i Stat. Fac. Art. art 4',. SclioUfiici qui Philofophià. 
Âant epcram , tum in vico firamineo , tiim in j!ngnUs 
CoUegiis pro more Infiitutoque majorum publici frivittim- 
que difputanJo exerctantur. 

Art. 44. Itaque anno primo difputAtioniiut frtfertim 
frivAtis exerceantur , anno fecundo in lucem prodeant. 

c Item fintnimus qufd CituceUnrius SunH* Gtnovtftfir 



^ elfe dehett Canonicus ejttfdevf Moniifierii Magifler 
in ylrtibtts , /îiti/ît, (^ comm Taciiltate jumre detc/it 
qnod fecundum mérita ptrfonarum , é^\depofitionem Ma' 
pflroTum Exatninatorum Licentium Urgietur. Si ver» 
talisffcilicet Magijlir, non fit in Monitflerio CttnonicHs , 
tjuod tune CancelUrtus qui débet ejfe de Monaflerio prd' 
diflo , ttneatur eligere unum Mtigiflrutn in TheologiÀ, 
tjiii juret in munibus fuis in fr»fentiâ Facultitas Ltcen^ 
'tas éUrgiri modo proximi diBe. Siatat ie la reformatioa 
delà Faculté des Arcs par les Cardinaux de S. Marc & de 
S. Martin Hi/l. Vnivtrfit. um- 4- M' ??'" 

H 



3° 
defircïont foutenir dans les Collèges de fon parcage , pour les examiner à la fin deC- 

dits A des, & leur donner le degré & le Bonnet de Maître es Arts , s'il les en juge 
capables, luivanc & conformément à l'Arreft du 4. Mars 1687. portant homologa- 
tion de la Tranfaction faite entre les deux Chanceliers de Nôtre-Dame & de Samte 
Geneviève pour le partage des Collèges , qui fera exécuté félon fa forme & teneur : 
Donner Acte audit Suppliant de ce que les Redeur , Procureurs des Nations , & 
autres Suppôts de la Faculté des Arts, dans leur Requête du 7. Septembre dernier 
pag. 1. & 4. n'infiftent plus furie droit prétendu par le Redeur de donner le Bonnet 
<lc Maître es Arts par prééminence de fon Office, & comme Chef de l'Univerfité j 
maispréccndcnr aujourahuy que ce droit appartient indiftindement aux Procureurs 
des Nations, Doyens des Faculrez, Profeffeurs , 6c autres Maîtres qui compofent la 
Faculté des Arts -, & de ce qu'ils abandonnentjeur prétention formée d'abord en fa- 
veur du Redeur fcul , & fur le fondement de faditc prééminence : Donner aufli 
A£te au Suppliant de ce que lefdits Redeur , Procureurs , Se Suppôts ont produit dans 
leur Requête du 7. Septembre dernier, un ancien Statut de ladite Faculté, portant 
que le Sou Chancelier nommé par le Chancelier de Sainte Geneviève , prêtera fr- 
menr encre Ces mains en prcfcnce de la Faculté des Arcs : Ordonner que fuivânc SC 
conformément audir Statut , en cas de vacance de la pfece de Soii- Chancelier de 
Sainte Geneviève, celuy qui fera choi{î&: nommé pat le Suppliant, ou par fes Suc- 
ceffeurs , prêtera le Serment encre les mains du Suppliant , ou en celles de fefdits Suc- 
cefleurs dans l'Aflemblée de ladite Faculté des Arts : Débouter lefdits Redeur , 
"Do-yens St Suppôts de VUniverCité des demandes portées par leurs Requêtes du i. * 
Décembre 1711. du 18. Juillet 1715-. & du 7. Septembre 1717. fans préjuaice audit 
Suppliant de fe pourvoir pour faire ordonner la nullité des dcgrcz de Maître es Arts 
conférez au Collège Mazarin en 1711. en l'abfence &: contre les proteftations du P. 
Loiiis-François du Vau Chancelier de Sainte Geneviève, aux nommez Cullot , Ra- 
buffeau & Gobert , qui ont reçu la Benedidion Apoftolique de l'un des Examina- 
teurs , & le Bonnet de la main dudit Redeur , qui n'avoicnt ni les uns ni les autres 
aucun pouvoir d'exercer cette fondion : Faire défenfes audit Redeur , & à tous 
Examinateurs & autres Suppôts de la Faculté des Arts de s'ingérer à l'avenir de don- 
ner la Benedidion Apoftolique , ni même d'impofer le Bonnet de Maître es Arts , 
après que le Suppliant aura donné la Benedidion Apoftolique ; & les condamner 
aux dépens. Et vous ferez bien. 



.M^ NEGRE , Procureur. 




De rimprimeric de Îean-Baptifte Delefpinc. 171g,