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SOMMAIRE
POUR les Chanoines Réguliers du Prieuré des deux
Amants.
CONTRE les Pères Jesuittes <^« Collège de H^ouen.
E S Pères Jefuittes ne comptant pas fur les moyens dU
fond , qui leur manquent effedivement j pour foûte-
nir la Semence donc eft appel , infiftent aux fins de
non-recevoir, qu'ils prétendent tirer de ce que les Cha-
noines Réguliers ont exécuté cette Sentence pendant
fix ans ; félon eux les moyens de Lettres obtenues par les Chanoi-
nes Réguliers contre leur acquiefcement à la Sentence ne font pas
admiflibies , au Heu d'appeller , les Chanoines Réguliers dévoient
fe pourvoir pour obliger les Pères Jefuittes à leur abandonner les
fonds affedtez à la Fondation , fuivanc la féconde difpofition de la
Sentence , c'eft, die on, tout ce qui leur rcftoit après avoir exécuté
la première , en forte que le dernier retranchement des Pcres Jefuit-
tes eft de prétendre , qu'ici la forme doit emporter le fond , quel-
qu'injufte qu'il foit , au lieu qu'il cfl de règle qu'en matière Civile
dans les affaires importantes la forme doit toujours céder au fond.
Mais les fins de non recevoir par elles-mêmes ne lonc d'aucune
confide'ration.
Premièrement aux termes de l'Article 17 du Titre 17 de l'Ordon-
nance de 1667. Les Chanoines Réguliers avoicnt vingt ans pour in-
terjetter appel de la Sentence , ils l'ont fait au bout de ùx ans ,
TArticle porte qu'au delfaut de fommations, les Sentences n'auront
force de chofes jugées qu'après dix ans à compter du jour de leur
Signification , & qu'après vingt années à l'égard des Domaines de
l'Eglife , &CC. Mais , difent les Pères Jefuittes , vous avez exécuté la
Sentence par la dcfferte que vous avez faite de la Chapelle pendant
fix ans , ainfi vous êtes non-recevables.
Il faut d'abord' que les Pères Jefuittes conviennent que les Cha-
noines Réguliers n'ont deffervi que relativement à la féconde dif
ofition de la Sentence, & fur la promeffe que les Pères Jefuittes
eur faifoient journellcmcnc de leur abandonner, conformément à
cette féconde difpofition , tous les revenus affedtez à la fondation
qu'ils fuppofoienc fuffifans pour les indemnifer d'une fi rude charge,
les Pères Jefuittes étoient les maîtres de leur faire entendre fur cela
tout ce qu'ils jugeoient à propos , parce qu'ils étoient , comme ils
i
font encore aduellementjfaifîs de tous les Titres qui étoient incon-
nus aux Chanoines Réguliers.
Ceux ci s'appercevans cjue les Peres Jefuitces abufoient de leur
facilite par 1 inexécution de la Sentence de la parc des Peres Jefuic-
tes , ôc qu'ils leur avoienc tendu un piège , les Chanoines Réguliers
ont voulu s'en dégager ^ ils fe font plains , il e'roic encore temps, puis-
qu'ils etoicnt dans les dix ans , & enfin^ils ont eu recours aux Let-
tres du Prince qui viennent toujours au fccours des Opprimez, elles
font adreflees au Co: feil, ôc i expofé , & les motifs de ces Lettres
font vrayes , il eft de la juftice du Confeil de les ente'riner.
Ces Lettres font fonde'es fur deux moyens , dol & fraude j le-
zion du tout au tout , on ne peut pas difconvenir que ce ne foient-
là des moyens de l'Ordonnance, or ces deux moyens font démonC-
trativeinent e'tablis au Procez.
Les Peres Jefuittes ont toujours fait entendre qu'il y avoit des
revenus fuffifants , avec les 14 liv. pour Ja deiîerte de la Chapelle.
Ils ont déclaré devant les premiers Juges qu'ils ctoient prêts de les
abandonner , c'efl; par ces offres qu'ils les ont {eduirs,car ces offres
font le motif & le fondement de la Scfntence donc eft appel ; lorf.
que les Peres Jefuittes faifoienc ces offres, ils fçavoicnt bien qu'il
n'y avoit aucun revenu réel ni exiftjnt , ce fait ell: aujur.i hui dans
une évidence parfaite , ôc voilà la fraude , en effet , forcez cnfia
de faire un àbandonnement , que paroîc-il > par les vieux Titres
qu'ils ont communiquez , qu'anciennement les revenus de la fon-
dation ne confiftoient qu'en (6 liv, en différentes parties de rentes
dues par des Particuliers , fur des morceaux de Terre ^ rentes pref-
critres & péries de manière qu'il n'en paroît pas aujourd'hui le
moindre ve'lige , fi les Peres Jefuittes ont bien fçû tromper les pre-
miers Juges ,iîs fe font flattez de décevoir encore plus aifément les
chanoines Réguliers , gens de bonne foi; mais heurcufemcnc ils
ont reconnu la fupercherie. Voilà donc Ja fraude dans fon jour,
feroit il dit que les Pwtes Jefuittes profitcroient de leur propre dol
pour vexer les Chanoines Réguliers? Le Confi-il eft trop jufte pour
ne pas faire ceffer une pareille oppredion , fi les Chanoines Régu-
liers font tombez dans une faute , ils y ont été inJuits par les Peres
Jefuittes , ils méritent d'en être relevez , ils ont obtenu des Lettres
du Prince à cet effet.
Le fécond moyen de Lettres eft la lezion du tput au tout j cette
lezion eft encore évidente ^ & ce qui la démontre , c'eft que les
Peres Jefuittes , quoique convaincus par leurs propres Pièces , qu'il
ne refte aucun revenude la Fondation, perfiltent néanmons à foûre-
nir que les Chanoines Réguliers doivent deffcrvir la Chapelle, c'eft
à dire que pour 14 livres que M. de Vignerala promis, ils feroicnt
obligez d'aller célébrer environ censMeffes, & un SiTvicc iolem-
nel dans une Chapelle Caflralle, éloigné d'environ une demie lieue.
& par des chemins impraticables laplufpart de l'atinée, & cela fous
prétexte qu'ils y ont été pendant qu'on les féduifoic par de fauflès
promefles ; la lézion eft trop énorme.
Au fur plus la tranfadion de 1641 eft un Ade étranger aux Cha-
noines Réguliers , il ne peut jamais faire loi contr'eux.
Ainfi il eft jufte en entérinant les Lettres de récifion dlnfîrmep
la Sentence du 2, Avril 1716 , de débouter les Pères Jefuittes de
leur demande , ôc les condamner aux dépens, tant de la caufè prin-
cipalle, que d appel.
Monfieur DE VILLERCY , Ramoneur.
Maréchal, Proc.
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Ce rinftiœene de P. G. it Mëkcier fils, rue s. Jaeqiwi , prit It
ïomaine S. ScYciiii , à S> HilaUc • 17» A
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