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Full text of "Memoire important, sur la question de sçavoir: si les religieux de Saint Antoine sont des chanoines reguliers"

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MEMOIRE 

IMPORTANT, 

J^ /^ Quejlion de fçavoir t Si les Religieux de Sains 
Antoine font Chanoines Réguliers* 

A Complainte pendante au Confeil pour raifon du Pofîeflbire du 
Prieuré de Vouton entre F. Joachim Dominique Sorin, Chanoine 
Régulier de la Congrégation de France j Se le F. François de Séjour- 
nant , Religieux de l'Ordre de S. Antoine , a donné oceafion de 
traiter cette Queftion. 

Le F. Sorin en examinant les capacitez personnelles du F. de Sé- 
journant , ne trouva pas qu'il fut Chanoine Régulier , i° , par fa formule de Profef- 
fîoti; 2°, par fon Habit purement féculier j j°, pour eflayer de le devenir il s'écoit 
fait transférer dans l'Abbaye de Douhs en Bretagne par le Prieur Clauftral. 

Le lendemain de la Plaidoirie parut une Intervention fous Je nom des Abhex^, 
Trieurs , $• Chanoines Réguliers de l'Ordre de S. Auguflin Congrégation de S. Antoine , 
Maiftre Laverdy plaida, Se les Religieux de S, Antoine débitèrent un Mémoire con- 
tenant une éloquence Déclamation en faveur de cette prétendue nouvelle qualité de 
Chanoines Réguliers , dans laquelle les Religieux de S, Antoine demandoient à être 
maintenus, & qu'ils fuppofoient qu'on leur a voit voulu difputer, quoiqu'en effet on 
eût feulement foutenu, que le F. de Séjournant n'étoic pas Chanoine Régulier, ôc 
que les Moyens luy en fuOent tellement perfonnels, que l'ordre de S. Antoine au- 
roit pu voir tranquillement toute cette difpute fans rien rifquer. 

Mais, puifqu'd a plu aux Religieux de S. Antoine d'agiter la queftion , on ne re- 
culera pas. On avoue même que l'on fe fait un plaifîr de la faire décider. U eft vrav 
qu'ils n'ont rien oublié pour en preflèr le Jugement ; mais on verra dans la fuite que 
ee n'a pas été un point fî facile à diïcuter. 

L'on croit qu'il convient d'expofer d'abord ce que font les Chanoines Réguliers. 
Cet Ordre n'étant pas l'ouvrage d'un feul homme n'ayant pas un unique LegiïJLreur, 
ne devant pas fon inftirurion à une ou pluiïetirs bulles , n'étant pas deftwé particu- 
lièrement À une certaine fonction , il eft arrivé necefTairemenc que Ton n'en a pu 
avoir une idée auffi diftin&e que l'on en a communément de tous les autres ordres, 
11 n'eft pas difficile de fçavoir ce que c'eft qu'un Bénédictin, un Bernardin, un Char- 
treux, les Règles de S. Benoift, de S. Bernard, de S. Bruno, en donnent aifément 
la connoiflance. Afin donc que le Confeil puiflè avoir fur cette matière des princi- 
pes certains, l'on expofera fommairement la nature de l'Ordre des Chanoines Ré- 
guliers ; Se ce qui diftingue ce grand Ordre de tant d'Ordres ou Congrégations 
Cléricales qui tâchent depuis quelques années de faire illufion au Public en failanc 
accroire par toutes fortes d'inventions qu'ils font effectivement des Chanoines Ré- 
guliers. 

On efpere que ces principes fèrviront de lumière & de point fixe au Confeil Se 
qu'ils empêcheront l'effet de la prévention populaire foûtenue Se nourrie depuis peu 
d'années par un grand nombre de preuves équivoques, incertaines Se téméraires. 

CE QUE C'EST QUE L'ORDRE DES CHANOINES REGULIERS, 

I. 
Ce qu'ils font en générai 

Les Chanoines Réguliers font les fueceffeurs du plus ancien Clergé de l'Eglife. Ils 










font par leur état deftinez non à quelques fondions particulières du miniftere EccJe- 
fiaftique, mais généralement àTouTts les fondions hiérarchiques fuivant les règles 
prefcrires par les faints Canons fous l'autorité des Evêques. Ils conipofenr un feul & 
même ordre canonique avec les Chanoines fécuhers-, & il n'y a d'autre différence 
entr'eux & les Chanoines Séculiers que la vie Religieufe , laquelle les Chanoines Ré- 
guliers ont toujours confervée , parce qu'elle leur a toujours été prefcrire par les 
Canons , non pour diminuer , affoiblir , ou reftraindre la Clericature efïentielle à leur 
état, mais pour les rendre plus dignes & plus propres à remplir parfaitement tous 
les devoirs de la Clericature, 
De Ctmnico- Le troifiéme Concile d'Orléans fuppofoit cette définition , lorfqu'en 538 il parloic 
rumOrdinsDif- ainfï dans fon canon il, Si qui Clerici minifteria fujcepta , qukcumque occaftene agere ,ficut 
quifittonts , an. ^. re l t q U i , detreciant , & excufationem de patrocinits quorumcumque , ne efficium impleant % 
l *97> f' n 3* pratendunt , ac facerdotes fuos fub hnjufmodi caufa a-flimant per inobedientiam tontemnendoi 
inter reliquos Canonicos Cleticos , ne bac licentiâ alii vitientur % mtllatenus babeantur , neque 
ex rebut Ecclefiaftkis cum Canonicis ftipendia aut munera ulla percipiant, 

I I. 

Ils font ce quant été les premiers Clercs de t Eglife. 

Ce fut dans le milieu du fixiéme fîecle que l'on commença à appeller Chanoines 
les Clercs qui vivoient en commun. Mais cette dénomination ne changea rien à leur 
état. De même dans la fuite l'épithere de Régulier ajoutée à celuy de Chanoine, 
lorfque les Chanoines des Eglifes Cathédrales le font fccularifez, ne changea encore 
rien à l'état, aux obligations & à la vocation de ces anciens Clercs de la primitive 
Eglife vivans en commun avec leur Evêque ou leurs Archyprêtres , & que l'on ap- 
pelle aujourd'huy des Chanoines Réguliers. 

Les Chanoines Réguliers d'aujourd'huy ont toute la même vocation , les mêmes 
devoirs , les mêmes obligations , & rendent à l' Eglife les mêmes fervices que luy 
rendoient les Clercs de la Cathédrale de Verceil du tems de S. Eufebe , & enfuite 
ceux d'Hyppône fous S. Anguftin. 

Les Réformateurs des Chanoines Réguliers dans le Royaume de France au com- 
mencement du fiecle dernier, ont fuppofé tout ce que deflus comme certain j ce qui 
paroît par les paflages fuivans tirez de leurs Configurions revêtues de Lettres Pa- 
tentes & enregiftrées au Confeil. ( PrxfatioConftitut. n. s.) attendant fideiiter emnes 
no/hi hune vocationis fuœ fineni & ad Llencorum ftatum fummo Dei bénéficia promoti ftu- 
âeant Omni A QUjE Clericorum su nt amplecti: mllum munus Cléricale , quam- 
vis octtlis carnis contemftibile un quant réfugiant : ton fur am , Ordines minores , & f^cros cum 
devotàpraparatione fufeipiant , &deincepi tnpratio habeant &exerceant. ( Ibid. n .3 } H ont 
formam obfervare debemus qnam à Primitive EcclesijE temporibus Ordo nofier 
Clericalis tenuit , ut in Eccleftis Monafteriis Or -Unis no/hi adfcriptis animabus lucrandis in- 
vigilemus , ac per catechefim Sacramentorum adminijlrationem , Parochiarum ipfarum ftp» 
men flebem Dei ad eum reducamus : omnet deprecanies ficut patres filws fuos , ut ambulent 
digne Deo qui vocavit eos in regnum fuunt ejr gloriam. ( Ibid. n. 4, } TJt autem à nobis bac 
omnia débité prœftentur & quo fpiritu animabus minifîerium impenfum efi à Primis Ec- 
oles 1 M Clerici s eodem perfeveremus ( Régula de Paftoribus c. 1. n. 1. ) Tria ma. 

ximè funt quœ ab Apojlolis mutuo accepere Canonici Regulara vitam communem, Religionis 
ftatum & cttram animarum. C'eft ainfi qu'ont parlé les Auteurs de ces Conftitutions, 
qui étoient affurément ce qu'il y avoit de plus éclairez & de plus diftinguezdansle 
Clergé Séculier & Régulier du tems de M. le Cardinal de la Rochefoucault ; & dans 
Je même tems que M. Brunel de Grammont reformoit l'Ordre de S. Antoine , lequel 
ne parloir certainement pas dans les mêmes termes ni avec les mêmes principes à fcs 
Religieux, 

1 1 r. 

Ils ne font pas infiitue^ par un feul Instituteur comme chacun des autres Ordres. 

Les Chanoines Réguliers ne iônt pas l'ouvrage d'un Inftitureur particulier. Saint 
Auguftin a vécu en commun avec Ces Clercs , comme il fçavoit que S. Eufebe avoit 









vécu à Verceil, & comme il y a bien Heu de croire qu'il a voit va vivre S. Ambroifê 

à Milan } 6c enfin comme fon amy S. Alipe vivoic à Carthage avec fon Evéque. Un 

feul mot de S. Auguftin va le prouver. Il remercie dans fa lettre n,n. i , Aurele 

Evêque de Carthage » de ce qu'il luy a bien voulu envoyer fon frère Alype, pour 

apprendre a fes Clercs à vivre en Religieux : Qaod fratrent Aiypmm in noflnt Corfun. Dîfqmph, 

thons manfiffe ut exemplo fît Fratmbus curas hujus mundi vitare cupieN- />. 18;. 

tibus , benevolentijjime accepi/ii y ayt grattas , quai nullis verbis explicare foffîm. Domi- 

nus hoc rependat in animant tuam. Qmnis itaque fratrum cœtus qui œpttd nos COEHT 

coalescere 

C'eft la raifon pour laquelle les Conciles renvoyent ordinairement les Chanoines 
Réguliers pour apprendre les devoirs 6c la nature de leur état & de leur ordre , non 
à S. Auguftin, lors même qu'ils parlent à des Chanoines Réguliers qui ëcoient fitb 
Régula S, Augufiini , mais aux faints Décrets i aux Inftituts des faints Pères , aux Ca- 
nons des Conciles , aux ouvrages des Pères. ( Concil. Aquifgranenfe an. 816. c. 113.) 
Itaque faniiorum Patrttm fententias quibus Çlencalis Ordo ad bcne vivendum inftruitur fe- jy f ^ Pmf<tt< 
dulè perlegat & diligenter pettraïlet quifquts Canonicam profeffm efi vitam , quas càm bene 
perfcrutatus fuerit , patenter inveniet , quod illi non enervatè fed relipose vivendum fît. 
( Nicolai II. Ep. %. tom. 9. Concil. & Concil. Rom. fub Alex. IL can.4. tom. 9. ) Cano- Ihid. pag. 3. 
nici jnxta Ecclefîas quibus ordinati funt ficut oportet Religtofos Clericos fimuù manâucent & 
dormiant, & quidquid eis ab Etclefih competit çommuniter babeant , & ad Apofiolicam , 
communcm fcilicet , vitam fummopere pervenire fiudeant : Qttatcxus perfeEiionem confecuti 
cum his qui centejtmo fruîîu ditantur in cale fit patriâ méteantur ad fit ib t. Il n'y a perfonne 
qui ne voye que ce feul paflàge contient toutes les obligations de la vie Canonique^ 
& qu'il pourroit feul férvir de règle aux Chanoines Réguliers. 

C'eft auffi ce qu'en ont penfé les Reformateurs de l'Ordre Canonique en France. 
Il n'y a qu'à lire la Préface de leur Conftitution, { Prarfat. Conft. n. 1.) Jdcoenimt'fe- 
rki ey- Camnici Revularts dicimur & jumui , ut videntes vocationem mftram fufcipûmas tra~ 
ditum nobis a fanms Apofiolis tnintfierium Chrifti qui ab eodem Cbrifio Domino cdoiïi Re^ 
ligiofe ac Apoftolîca vita farmam fuis aïitbus tradiderunt , eommque vivendi rationcm con- 
tinua futceffione Patrum noÛrorum ( qui pet varias reformationei à fummts Pontificibus $• fa- 
trofanUis Conàtiis acpiis Epifcefh ordinatas é" fafias maxime à fanBsMmo Pâtre noflro 
Anptfiino commtmem CUricomm Regttlarium Vivendi modum teftituerunt } ab ipfo primitive 

Ecc/ejiar exorâto fequentes Eandem vit/e difciplinam conft anter & firmiter retincamtts , 

ut Vitam ApqsïoliCam et Clemcalem PERFtCTiSSiME ducentes Janfti , jttfti é* 
fine quœrela propriam nofiram $■ proximomm fidutem dtvinis myfteriis vacando ,facramenta 
mimjirando , nonfolùm Evangelittm JDei fed etiam animas noftras tradendo operemur. 

I V. 

Les Chanoines Réguliers ne compofent qu'un feul ordre Canonique 4Wc 

tom les Chanoines Séculiers. 

C'eft cette inftirution Apoftolique, cette deftination à toutes les fondions du minifte- 
re Ecclefiaftique, cet état tout Clérical, qui fait que les Chanoines Réguliers compofent 
encore aujourd'hui avec les Chanoines Séculiers un feul fie même ordre Canonique. 
Cesderniers ont été dans la fuite difpenfez des pratiques de la vie Religieufe que les 
premiers ont confervée j mais ce n'eft pas à leur iécularifation que les Chanoines doi- 
vent leur titre fie qualité de Chanoines. Us étoient Chanoines avant leur Secularifa- 
tion , ils n'ont pas demandé a être faits Chanoines, lorsqu'ils ont demandé difpenft 
de la vie Religieu/è, ils font reftés ce qu'ils étoient, Se n'ont jamais contefté le titre 
6c la qualité de Chanoines aux Chanoines Réguliers, qu'ils Jfcavent bien ne vivre 
aujourd'huy , que fuivant les Règles pratiquées par leurs Anceftres Chanoines avant 
leur fecularifation. C'eft un grand malheur pour l'Ordre canonique , qu'il ne foit 
refté que peu ou prefque aucune Cathédrale Régulière ; mais ce qui refte de cet 
Ordre dans les Eglifes Abbatiales 6c Priorales , dans fes Hôpitaux , dans ïes Col- 
lèges 6c dans les Cures, n'en a pas moins de droit de reclamer tous les privilèges 
fie les prééminences de l'Ordre canonique. Les Chanoines Réguliers font même pef- 
fuadez que Meilleurs les Chanoines Séculiers des Eglifes Cathédrales fie Coflegialcs", 
iront point fur cela d'autres fenrimens. En voici les preuves. 

Vers l'an 109 i.Çanonici Zemovicen/es ( Bolland.t, 1 h^n\.)libenter toncefferunfDômino 



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Gaucherie, ( c'eft faint Gaucher premier Prieur de faint Jean-d'Aurelle OrdrCcles Cha- 
. noines Réguliers) & Ju& tamprtefentibiis quamfuturis Jocumad œdificandum Monafte- 
tium Reptlarium Çanomcorum , ubi , fi qui s fuorum Canonicorum feculum retinquere , & in 
Monafierio Aureiienfi Des fervire veilet , Regularem deinceps tramttem fer omma fubiturtts 
faBa pétitions fui fufciptendi aditum et ah [que contradiHione pat ère fibi retinuerunt , Elec- 
tum vero , Prièrent , in capttulum fuum adduci vduetunt quem fuurn Canonicum & fratrem 
inflitnentes Aurelienfis Monafieni Patrem & Priorem eonfirmarent. 

Lz même année 1091. des Chanoines de Tours touchés du defir d'une vie plus 
parfaite, fondèrent l'Abbaye de faint Côme lez-Tours. Les Chanoines de Sens Fon- 
dateurs de l'Abbaye de faint Jean de Sens, voulurent que dans la fuite l'Abbé élu de 
cette Abbaye ieprefentât au Chapitre, Se qu'il fe fouvîne Libertatis fuœ quietem ex 
Religione Canon ic a fibi & fuis provenire {G a.\l.Chr. tom.ult. p. $18.) La Cronique 
de Flandre rapporte que les Chanoines de Cologne ayant quitté la vie Religieufe fon- 
dèrent l'Abbaye de Nuy y in reçompmfam memorati Domini infummo Monafierium Cano~ 
nkorum Regularium fub Prœpofîto (ecunium révélant Seati Auytftini in Suburbio civitatis 
Nuiffienjîs in Grangiâ ipferum fandaverunt an Domini n St. ^Magn. Chronic. Belgic. 
p. 191. } Les Abbayes de faint Achœul & de faint Martin d'Amrens 5 celles de Nôtre 
Dame de Meaux , de faint Quentin de Beau vais , de faint Jean de Chartres ? d'Heri- 
vaux, du Val des Ecoliers, de faint Victor de Paris, & un très-grand nombre d'au- 
tres Abbayes de l'Ordre Canonique, doivent leur naiflance à ce fènriment univer- 
fèl des Chanoines Séculiers, que les Chanoines Réguliers composent avec eux une 
même Religion, un même Ordre Canonique. 

Il fèroit aifé de s'étendre en preuves, mais outre que ce peu fuffit pour donner une 
idée de la nature de l'Ordre Canonique , on craint d'ennuyer par une diflertation 
trop longue 5 & puifque l'on ne contefte pas aux Chanoines Réguliers de la Con- 
grégation de France leur titre de Chanoines Réguliers, ils doivent être crûs fur la 
nature de leur Ordre , puifque fans doute ils le connoiflent mieux que ceux qui veu- 
lent ufurper les titres 6c les biens de cet Ordre, fur lelquels très- certainement leurs 
Anceftres ne leur ont laifle aucune inftru&ion , & dont ils ne peuvent parier que par 
conjecture , & en érigeant en décifîon des liifcours populaires. 

Voilà donc ce que tant des Chanoines Réguliers s ce font des Chanoines Religieux^ 
comme Chanoines ils n'ont d'autre Instituteur que l'Eglife. Ses Canons , les Ecrits 
des Pères, lePaftoral de faint Grégoire , les Lettres cie Saint Jérôme, font égale- 
ment leur Ilégle, comme ce que l'on appelle la Règle de S. Auguftin. Il eft vrai qu'ils 
regardent ce grand Saint comme un modèle parfait , qu'ils reconnoifl'ent que la Rè- 
gle contient la perfection de la pauvreté Religieufe, laquelle convient parfaitement 
à la Clericaturej que cette Règle eft aujourd'hui leur Règle. Mais il n'en eft pas moins 
vrai qu'ils ne tiennent pas cette Règle de la main d'un Inftituteur particulier , mais 
de tous les Evêquesôc de tous les Conciles. Cette Règle eft la Règle des Chanoines 
Réguliers par adoption & non par neceffité. Ils peuvent & ils ont pu exifter & eftre 
Chanoines Réguliers fans faire profeflîon de cette Règle. Si on nie ce fait il fera aife 
de le prouver i on montrera en 1063. des Chanoines Réguliers lous la Hegle de S, 
Sylveftre , dans- l'Abbaye de S. Eftienne de Nevers, aujourd'huy le Prieuré de faint 
Eflienne de Nevers Ordre de Cluny.( Spicil. 6. p. 439. ) on fera voir la Formule 
des Vœux de plufieurs Chanoines Réguliers même des principales Abbayes, comme 
de S. Jean de Chartres ,de Pebrac & autres, où les Religieux s'engagent, jecundum 
Canonicam inftitutionem , fecunâttmCanonica.-n Regulam , fans parler de la Règle de S. 
Auguftin, quoiqu'ils fuflènt de véritables Chanoines Réguliers de S. Auguftin. 

Voilà pour l'inftitution de l'Ordre , fon objet eft l'accompliflement de Tous les 
devoirs duminiftere Eccjefiaftique, l'Office divin , la Prédication , l'adminiftration 
de tous les Sacremens , le foin des malades dans les Hôpitaux , l'inftruclion de la 
Jeuneflê dans les Collèges , le gouvernement fpirituel des peuples dans les Cures , 
Omnia quœ Clcricorum funt. Il ne faut point de Bulles aux Chanoines Réguliers pour 
avoir par leur état une obligation de prêcher ou d'avoir foin des malades , ou d'inf- 
truire la Jeuneflê. Il n'en faut point pour avoir par leur état la permiffion d'enter- 
rer les Morts dans leurs Hôpitaux. Il ne leur en faut point pour avoir permiffion de 
fiorter le Surplis & l'AumufleJe Camailôc leRochet. Il ne leur faut point de BuL 
e ni d'Arreft des Parlemens pour être diftingués des Religieux Mendiants. Ilsfont 
Chanoines , cela renferme tous leurs titres 6c leurs prérogatives comme tous leurs 
devoirs & leurs obligations. 

Les 






— ^ 



Les Voeux de la Profeifion Relîgieufe n'ont point dégradé les Chanoines Ré- 
guliers , & n'ont pu les priver de leur Clericature ^ les Chanoines qui avojgnt 
embrafïé la vie Religieute , fuivant la reforme d'Aix la Chapelle , & qui remplit! 
f oient prefque toutes les Cathédrales , faifoient des Vœux & n'en étoient pas moins 
lespremiers Clercs de leurs Diocefesj c'étoitmême en quelque forte être plus Cha- 
noine qu'un autre que de faire des V ceux . Si quelqu'un vouloit omnia ad întegrum fer/ec- DiffuiÊt. 
nanti gratta derelinquete , on difoit que c'étoit ad Canonù&m Ordmemje feculiarmsjun- p. 41t. 
pre. ( Regul. MetenC c, iS. col. ji.) Yvede Chartres enparlantaux Chanoines Ré- 
guliers de fon Diocèfe , leur dit ; Jdee Canonict afpellati eftis quoi Cànonicaz Reytlai 
vos velie obfavare cœierii arïlia* devoviJïis.[Yio Carn. Ep. 69. ) 

V. . 

Différence entre t Ordre des Chanoines Réguliers, & les Ordres & 

Congrégations Cléricales, 

Ce qui diftingue l'Ordre des Chanoines Réguliers de tant d'Ordres & Congréga- 
tions Cléricales, qui militent fous la Règle de Saint Auguftin ; c'eft i°. que l'Ordre 
Canonique eft l'ouvrage de toute l'Eglife par fes Canons , & les Ecrits des SS. Pères ; 
qu'il eft e0entiellement le Clergé de l'Eglife j qu'il eft obligé de la Servir dans Tout 
ce qui convient à la charité du miniftere Ecclefiaftique; que cette deftination univer- 
selle à Toutes les fondions Hiérarchiques lui eft euentielle , Se non l'effet d'un pri- 
vilège particulier. i*>. C'eftque tous les autres Ordres & Congrégations Cléricales, 
ne iontque des troupes auxiliaires que la Providence a données au Clergé de fon Egli- 
fe pour le foula ger en differens temps & en différentes fondions. 

Chacun décès Ordres a eu un Inftiruteur particulier, & chaque Instituteur un 
objet fingulierSt unique. Saint Dominique voit le befoin que l'Eglife a de bons èc 
fervens Prédicateurs contre les Albigeois, il inftituë l'Ordre des FF. Prêcheurs ; l'E- 
glife fe réjouit de ce nouveau fecours; le Clergé Séculier Se Régulier voit avec joye 
ces nouveaux Religieux s'attacher à cette fonction particulière du miniftere , Se 
quoique faint Dominique & ks premiers Compagnon* fuflent Chanoines Réguliers , 
quoique Honoré III. ait appelle faint Dominique même depuis fon Ordre établi, 
F. Dominicum Çanonicum fuprà dich Qrdinis i quoiqu'en 1114. Gérard Archevêque de 
Befançon , qualifie les Religieux de cet Ordre Révérendes frattei Cancnicos Ordinis Pr&- 
dieatomm j quoique cet Ordre ait la Règle de faint Auguftin ; quoiqu'il fe fuit vô 
maintenu par Arrêt dans lapoSïèffion de quelques Cures» quoiqu'il foit appelle par- 
ticulièrement i la plus noble fonction du miniftere Ecclefiaftique , celui que 
les Apôtres s'étoient refervez, le miniftere de la parole ; néanmoins , parce que cet 
Ordre n'a pas pourobjet Toutes les fonctions Ecclefialïiqiies,l*Egfife ne la jamais 
regardé comme un Ordre de Chanoines Réguliers , & les Religieux de ce grand 
& fçavant Ordre , ne fe font jamais donnez pour tels. 

Dans le même fiécle, Théodore de Celles Chanoine de faint Lambert de Liè- 
ge , quitte l'état Canonique , fe retire dans la Solitude de Clair. Lieu } fes Difci- 
ples vont à Toulouze apprendre les pratiques de la vie Religieufe, ils enraportenx 
les Conftitutions de faint Dominique j ils veulent être établis fuivant ce même inf- 
tituti ils en retranchent même la deftination particulière de vaquer à la Prédica- 
tion : s'ils y ajoutent quelque chofe , c'eft un genre de vie plus mortifié , plus retiré, 
plus folitaire, une vie humble & pénitente eft le but particulier de cet Ordre. L'E- 
glife qui n'a pas reconnu pour Chanoines Réguliers les Dominicains Pères de cet 
Ordre , ne reconnoît pas auffi les Religieux de fainte Croix pour des Chanoines 
Réguliers. Ils auront ptl Surprendre du Saint Siège quelques expreifions relatives 
aux qualitez prifès dans les Suppliques, mais ils Sont & relieront toujours de (impies 
Religieux de fainte Croix i comme on ofe aSTeurer avec confiance qu'on le démon- 
trera au Confeil lorfqu'il s'agira de juger l'inftance qui y eft pendante à ce 
fujet. 

Les Inftituteurs de la' Mercy 8c des Mathurins ou Triniraires, ont été touchez 
delà mifere des Captifs ; ils ont fait un Ordre dont Jes Religieux fe confacrent à 
ce Martyr de la charité. Ils ont beau ufurper les habits des Chanoines Réguliers, 
comme ils ont fait depuis deux ans , en prenant le Surplis , l'Aumuffe , le Camail 
& laChappeiSt en quittant l'habit ii vénérable de leurs premiers Pères , ils n'em- 

B 






pécheront pas que la Sentence du Préfidial de Meaux du îo.Juin 1 70 5. ne foie con- 
firmée par Arrêt , lorfqu'il en fera queftion j Sentence par laquelle après de longs 
& curieux examens, le Vicaire Général de l'Ordre intervenant, un Chanoine Ré- 
gulier dévolutaire fur un Mathurin , en poflèflion d'un Prieuré-Cure des Chanoines 
Réguliers, fut maintenu, fur le principe , que les Religieux Trinitaircs n'étaient pas 
Chanoines Réguliers. 

Saint Ignace eft frappé du befoin qu'ont tant de Peuples éloignés d'avoir de ze- 
Iez Millionnaires, qui aillent comme des Apôtres leur prêcher la vanité de leurs 
Pagodes , & leur faire connoître celui par lequel feul ils peuvent être fauvez. Ii 
inftituë l'Ordre des Clercs Réguliers de la Compagnie de Je/us. Ce grand Ordre 
quoique tout Ecclefîaftique dans fon objet , dans fon application au faïut des âmes , 
& à l'inftruction de lajeunefle , ne s'eft pas encore avifé de dire comme d'autres 
Religieux le difent aujourd'hui fi témérairement, Clercs Réguliers & Chanoines Ré- 
guliers, ne font qu'une même chofô; nous fommes Clercs Réguliers par les Bulles 
de nôtre ïnftitution , par nos fondions , par l'objet de nôtre état , par la décifion 
Difamftt. ^ u Concile de Trente. Donc nous fommes Chanoines Réguliers. { Spond. cont. Ba- 
f. 47j. ronii. ad an. rjéi. n, 31. ) Il en eft de même des Barnabites&des Theatins: ce font 

des Clercs Réguliers par leur InftitutÔc" leurs fonctions ; mais parte qu'ils n'ont pas 
pour objet Toutes les fonctions Ecclefiaftiques ; mais feulement quelqu'une de [ces 
fonctions,Jcomme I'inftrudîon dé lajeunefle, & la pratique delà plus parfaite pauvre- 
té i ce font des Clercs Réguliers , parce qu'ils font Religieux ôi. occupez à quel- 
qu*une des fondions du Clergé, mais ce ne font pas des Chanoines Réguliers. 

Les Auguftins, les Hermires de faint Auguftin, font fous la Règle de faim Auguftin 
qui eft.la Règle des Chanoines Réguliers , mais parce qu'ils ont pour objet particulier 
la retraitte & la pauvreté , ils ne difent pas comme les Religieux de faint Antoine Se 
defainte Croix : Etre fous la Règle des Chanoines Réguliers de faint Auguftin , e'eft 
être Chanoine Régulier: donc nous fommes auflî Chanoines Réguliers: ils Te con- 
tentent des bornes que leurs Pères leurs ont prefc rites. 

V I. 

Différence entre tes Ckdnoinejjes Régulières _, & les autres Religieufês 
de l'Ordre & de la Règle de fa'mt AugHJlin. 

II en eft de même dans les Ordres & Commdnaurez de Religieufês j il y a des Cha- 
noinefles Régulières; il y en a de (impies Hofpiralieres fous Ja Règle des Chanoinef- 
its Régulières de faint Auguftin. II y a auffi grand nombre de Religieufês que l'on 
peutappeller Firgines Cléricales , comme les Religieufês delà Congrégation de Nô- 
tre-Dame , inftituéespar le PereMartincourt, Chanoine Régulier. Elles ont la ré- 
f;Ie de faine Auguftin, & prefque les mêmes Configurions que les Chanoines Regu- 
iers de Lorraine ; elles font obligées à l'infrruétion de la JeunetTe. Les Urfulines, 
les Religieufês de la Vification ont auflî la Règle de faint Auguftin , & néanmoins 
jamais aucuns de ces difFerens Ordres de Religieufês , n'ont prétendu être Cha- 
noine dès Régulières - y Se il eft de notoriété publique que lorfque Je Roy nomme une 
Religieufe, par exemple uneUrfulineàune Abbaye ou Prieuré de Chanoine/les Ré- 
gulières, il faut que ces Religieufês obtiennent avec leur Bulle un Bref de tranfla- 
tion d'Ordre $ c'eft ce que l'on a vu arriver ces jourscy au fujet du Prieuré d'Efpa- 
gnacDiocèfe de Gabon : on eft même perfuadé que fi un Religieux de faint An- 
toine ou de faînte Croix , étoit nommé par le Roy Abbé Régulier d'une Abbaye 
Régulière de Chanoines Réguliers, il diminueroit quelque chofe de la confiance 
avec laquelle ils aflurent aujourd'hui qu'ils font Chanoines Réguliers, & que bien 
confeillez ils prendroient des Brefs de Tranflation , & changeaient effectivement 
d'Ordre , pour pouvoir jouir du bienfait du Roy & préfîder a une Communauté de 
Chanoines Réguliers. Ce n'eft pas icy une fîmple conjecture , le F. Séjournant lui- 
même craignant un Dévolut à caufe du Prieuré-Cure qu'il occupe, dépendant de 
l'Ordre des Chanoines Réguliers , crut que pour fe mettre a couvert d'un pareil cha- 
grin , il devoir reconnoîcre de bonne foy qu'il n'étoit pas Chanoine Régulier en 
qualité de Religieux de faint Antoine & qu'il avoit befoin d'une Tranflation dans 
l'Ordre des Chanoines Réguliers. Le Confeil a entendu la lefture de ce merveil- 
leux Bref de Tranflation fait à Paris par un Chanoine Régulier, Prieur clauftral de 
l'Abbaye de Daoulas en Baffe- Bretagne. 






— i 



7 
V I I. 

Différence entre les Chanoines & les Clercs Séculiers 3 quoyque tous enfemble foient 

compris fous le nom gênerai de Clergé, . 

Le Confeil eft encore très, in fta m ment prié de confiderer le Clergé Séculier. Il 
eft certain qu'il eft compofé de tous les Ectlefiaftiques foit Chanoines foit non Cha- 
noines -, que les uns & les autres font Clercs ; qu'ils font tous également attachez au 
fer vice de PEglifè : Mais il n'en eft pas moins certain que tous les Clercs Séculiers ne 
font pas Chanoines. Les fimples Clercs auroient beau dire que le moc de Clerc 6c 
celuy de Chanoine ne font qu'une même chofe > & qu'ain fi les fimples Clercs ont 
droit de porter les inarques de la première, delapluséminente, de la plus ancienne 
Clericature, on veut dire le furplis & l'aumufîe, le camail Se la chappe, habits or- 
dinaires des Chanoines. On ne doute nullement que tous les Tribunaux ne con- 
damnaient les fimples Clercs à quitter ces habits, Se ne les traitaient comme des 
ufurpateurs. C'eft ce qu'ont jugé une infinité d'Arrefts. Si ces Clercs Séculiers pouf- 
foient leurs idées jufqu'à prétendre enfuite fur le même principe que comme Clercs 
ils peuvent pofteder les titres, les dignitez, les fondions qui (ont particulières aux 
Chanoines, il eft encore certain que ces Clercs ambitieux feroient déboutez de 
leurs prétentions , & que l'on jugeroit qu'ils font à la vérité du Clergé , mais non 
pas de cet ancien Clergé qui occupe les Eglifes Epîicopales & Collégiales , on les 
condamneroit à refpe&er dans les Chanoines le Clergé véritable , le Clergé domi- 
nant, le Clergé le plus illuftre, le Clergé le plus ancien,, le Clergé le plus noble 
de l'Églife. 

Si ceux de ces Clercs Séculiers qui approchent le plus de l'état des vrais Cha- 
noines par leurs engagemens actuels & particuliers. Si par exemple les Ecclefiafti- 
ques qui compofent piufieurs Communautez de Paris , qui font comme des Cha- 
noines attachez au fervice d'une certaine Eglife, qui vivent tous enfemble & mê* 
me en commun d'un même revenu, vouloient fe qualifier Chanoines, ufurper d'eux- 
mêmes les marques & les titres de Chanoines, il eft encore certain que Meilleurs 
les Chanoines auroient raifon de demander juftice de cesinnovations, Se qu'on prou- 
verait à ces nouveaux venus qu'ils font l'ouvrage d'un tel ou tel Curé ; qu'ils ne 
font donc qu'un Clergé particulier Se non cet ancien Clergé Canonique formé par 
l'Eglife même dans tant de Conciles , par tant de Canons Si de loix des Souve- 
rains j & qu'ainfi ils ne font pas Chanoines. 

VIII. 

Différence entre les Ordres Militaires £<r Munaflicptes t qnoiqHc Jofts U mime Règle 

de Saint Attguflm. 

Le Confeil eft encore très humblement fupplié de confiderer ce qui fe pafle dans 
les Ordres Militaires qui font fous la même règle de S. Auguftin ; par exemple , les 
Chevaliers de Malte & ceux de S. Lazare > les uns & les autres ont la règle de Saint 
Auguftin j les uns Se les autres ont pour habit & marque commune de Religion une 
petite croix j ils ont les unsôc les autres les mêmes dignitez de Grand- Maître, de 
Commandeur, les mêmes titres de Chevaliers j Se il n'eft jamais arrivé qu'aucun de 
ces Ordres & d'une infinité d'autres qui leur reflemblent Se qui font connus dans les 
autres Royaumes, ayent prétendu les titres, les bénéfices, les marques de Religion 
d'un autre Ordre Militaire} & cela quoique les uns & les autres fuffent qualifiez Che- 
valiers parleurs bulles & leurs titres; quoiqu'ils ayent le même objet Se la même 
vocation avec très peu de différence ; & cette différence fî petite qu'elle foit , a tou- 
jours fùfH pour maintenir ces Ordres dans une entière diftindion les uns des autres. 
Demêmeles Bernardins, les Feiiillans, lesCeleftins, font de l'Ordre de S. Benoît. 
C'eft la même Règle, le même état de Moine, la même vocation à une vie toute 
fpirituelle , toute Jaborieufè, toute pénitente; & néanmoins ce font des Religieux 
d'Ordres differens, ayant chacun leur habit , leurs bénéfices , leurs conftitutions , 
leurs privilèges, leurs qualitez diftinftesfic féparées. Si la même modération seroit 
confervée dans le Clergé Régulier, les Chanoines Réguliers n'importuneroient pas 
aujourd'huy le Confeil , Si ne fe verroient pas dans la trifte nécefficé de combattre 






8 
xontre des Etrangers qui veulent aujourd'huy ufurper'le patrimoine de leur Ordre. 

I X. 

L'envie de pofîeder des Bénéfices & le dégoût de la vie Religiettje font la cattjê 

de ce dé (ordre. 

Mais plusieurs Religieux de differens Corps fe font enfin ennuyez de vivre com- 
me leurs prédeceftèurs : ces premiers Pères avoient vu , connu & fréquenté les Cha- 
noines Réguliers, plufieurs l'ont été eux-mêmes; & jamais ces Inftiruteurs d'Ordre, 
ces hommes zelez dont la mémoire eft. en bénédiction dans l'Eglifè, n'eurent inten- 
tion de fonder ou d'inftituer des Chanoines Réguliers. Us ont tous vu que cet Or- 
dre exifloit , ils ont connu fes prééminences 5c les obligations } mais fe bornant cha- 
cun à un objet particulier , les uns aux foins des Hôpitaux , les autres à la prédica- 
tion, les autres à la pratique de la pauvreté Apoftolique des premiers Clercs de l'E- 
glife, les autres à rinft.ruct.ion de la jeuneffe, ils ont chacun fondé des Ordres diffe- 
rens entre eux, & differens des "deux grands Ordres qui dominoient dans le trei- 
zième fiécle, les Chanoines Réguliers &les Bénédictins. Ils fèroient bien furpris de 
voir aujourd'huy leurs fuccefTeurs fi écartez des exemples de modeftie & de l'impli- 
cite qu'ils leur avoient prefcrirs. Il faudroit avertir ces grands hommes qu'un tel eft 
de fon Ordre, fans cela il le roéconnoîtroit. Tant que le premier efprit de ces Or- 
dres & Congrégations Cléricales, ou fïmplement Religieufes aperfeveré, les Cha- 
noines Réguliers n'ont rien eu à démêler avec eux. Mais auflirôt que l'envie de fe- 
coûer le joug de la Règle s'eft emparé des efprits on a vu les Capuces fe transformer 
en Chappes canoniques ; on a d'abord arboré un furplis & endure une aumufïè - y on a 
ainfî accoutumé infenfiblement le peuple à croire que ces Religieux étoient Cha- 
noines Réguliers. Enfuite on a par le moyen des Banquiers trop faciles fait couler 
à Rome plufieurs Suppliques où on avoir pris la qualité de Chanoines Réguliers, & 
comme il ne s'agiflbit pas de cette qualité dans ces Suppliques, on a eu des répon- 
fes où ce titre s'eft trouvé. Alors on a die hardiment aux Souverains Pontifes, que 

Îilufieurs de leurs prédecefïèurs avoient donné cette qualité, & que néanmoins on 
a conteftoit. Rome en fuppofant la vérité du fait,- a répondu comme on le fbuhai- 
toit. En voila allez pour prétendre être Chanoine Régulier, & fe flatter de fe faire 
déclarer tel dans les Tribunaux les plus refpeélables. 

Il eft tems, de venir à la difeuffion de l'Ordre de S. Antoine , de faire l'applica- 
tion de tous ces principes , & de montrer que l'Ordre de S. Antoine n'èft par fon In- 
ftitut ni par fes Règles un Ordre de Chanoines Réguliers, 

L'ORDRE DE S A I NT A N T I N'.E 

ri eft pas un Ordre de Chanoines Réguliers. 

Pour bien examiner cet Ordre, il faut confiderer, i°, fa première origine avant 
1197; i°, fon état depuis 1197 jufqu'en 1616 , auquel Brunel de Gramont l'a refor- 
mé ; 8c 3 , la reforme de 1616. 

Origine de l 'Ordre de Saint Antoine. 

L'an 1070, Joflèlin Baron de Châteauneuf de l'Albe en Dauphiné, apporta de 
Conftantinople le corps de faint Antoine , & luy bâtit une Eglife à la Mothe 
Saint Didier, aujourd'huy Saint Antoine de Viennois. Les peuples affligez alors 
du mal de Saint Antoine , y venoient de toutes les Provinces du Royaume. 
Un Gentilhomme nommé Gafton & fon fils Guerin ayant été guéris de ce 
mal, » & voyant fi grande multitude de pauvres atteints & languiflans dudit 
»mal, mus de compaffion fe voilèrent eux & leurs biens à S. Antoine Se aufdirs 
«pauvres malades qu'ils affiftoient de tout leur pofïîble,& d'autres Gentils- hommes 
» fe mirent en leur Congrégation, qui y apportoient auflï tous leurs moyens, def- 
» quels ils fondèrent un opulent Hôpital dans lequel ils recevoient tous les pau- 
» vres infirmes de l'un & de l'autre ièxe & atteints de la fufdite maladie , & autant 

s'en 



ïSjELéA^ 



9 
s'en pratiquoit par tous Ifs autres Hôpitaux fondez en leur imitation en toutes les» 

parties de la Chrétienté, defquels ilsetoient les Chefs... Or lefdits Frères Hos- « 
pitaliers & ceux qui avoient charge defdits malades étant bon nombre, le di- « 
latérent par toute ia Chrerienté , exerçant Jes mêmes aâes de charité, portant en« 
leurs habits la marque du T ou potence, fans être Religieux jufqu'en l'an 1196 que« 
le Pape Boniface érigea l'Eglife dudit S.Antoine en Abbaye & Ordre de Religion ,« 
Se lefdits Frères Hofpitaliers en Religieux , à la charge d'obferver la même hofpi-c. 
taliré ; Se pour ce annexa audit Hôpital tous les autres Hôpitaux de la Chrétienté h 
fous la Règle de S, Auguftin ; ce qui a été obfèrvé & s'obferve encore aujourd'hui « 
ponctuellement & aux mesmes conditions que les autres precedens Hos- « 
pitalurs l'observoient. De forte que s'il y avoit une infinité de malades, « 
l'on eft obligé de les recevoir ; Se n'étant pas le revenu ballant pour leur entretien « 

l'on eft contraint d'AvoiR recours aux que s tes ( Bjpete de Préface au com-u 

mencemertt du Buiïaire de l'Ordre produit au proeex. } 

Voila les FF. Hofpitaliers de S. Antoine dans leur origine , & les voilà tels que 
font aujourd'huy les FF. de la Charité- Cette origine elt décifîve dans le preiènc 
procès. Car quoique depuis, ces FF. Hofpitaliers ayent été faits Religieux, & quel- 
que qualité que leur ait donné Boniface VIII. par là Bulle dont l'interprétation eft 
le fujet du procès, ils font certainement reftez Frères Hofpitaliers Se même Frères 
Quefteurs : & on va voir qu'il a été refervé aux Antonins de nos jours d'avoir une 
autre idée de leur Ordre : Que les Papes en les appellant CanonUoi , les Rois en con- 
firmant ces Bulles par leurs Lettres Patentes, les Tribunaux 6c en particulier le Con- 
feil , lorfqu'ils ont enregistré ces Bulles , ne les ont point regardez autrement que 
comme des Religieux Hospitaliers fous la Règle de S. Auguftin. 

Ereclion des Frères Hojbitalicrs de faint Antoine en Ordre Religieux, 

Ce fut en 1118. que le Pape Hononus III. permit aux Confrères de faire les trois 
Vœux de Religion, 8c qu'ils devinrent une fbciéré Religieufe , de focicté purement 
laïque qu'elle avoit été jufqu'alorsj je dis purement Laïque, car depuis leurs Vœux 
de Religion, ils font devenus non pas des Religieux au ientiment des /çavanscon- 
noiiîeurs, mais une fociété Religieufe & laïque en même-temps. Comme les Frères 
Convers de l'Ordre des Chanoines Réguliers, & les Frères de la Charité font Re- 
ligieux par leurs Vœux 8c Laïcs par leur état , puifqu'ils ne font pas Clercs ni ca- 
pables par cette état de Bénéfices. Mais ce qui a formé particulièrement cet Ordre, 
c'efl une Bulle de Boniface VIII. en 1197. Le motif fut d'appai.'èr de grands dif- 
férons furvenus entre les nouveaux Religieux, lesquels defervoienr un Prieuré de la 
dépendance de l'Abbaye de Mont Majour Ordre de faint Benoift, 8c les Religieux 
de cette Abbaye. Le Pape exempta ce Prieuré de la Jurifdtction des Bénédictins, 
8c voulut que les Frères Hofpitaliers leur donnafTenr pour indemnité une rente de 
1300 livres tournois. ( Aymar Falcon Commandeur Se Hftorien de l'Ordre, dans 
fon Compendium Hiftoriœ Antonianœ p. 88.) Cette redevance qui fê le voit fur toutes les 
maifons de l'Ordre , cauia bien des procès Elle fut réduite à la moitié ( Idem. fol. 99.) 
Innocent VIII. termina tous ces Procès en fi.pprimant l'Abbaye deMont-Majour 
8e en en cha/Tànt les Bénédictins à la follicitation de leurs hôtes & vafTaux les Frè- 
res Hofpitaliers de làint Antoine. 

Innocent VIII. réunit cette Abbaye à l'Ordre de S. Antoine fldem fol. ioi. 8c 
ioj.) par une Bulle depuis confirmée par Alexandre VI. Les Bénédictins prirent 
enfin le parri de remettre entièrement cette rente à ces nouveaux hôtes. Les Fre- 
res Hofpitaliers de faint Antoine devinrent ainfî les maîtres d'un lieu où ils avoient 
d'abord été reçus à titre d'Hofpitalité. Une fatale difpofition à fe mettre en poffef- 
.fion du bien d'autrui , auroit elle perfeveré dans cet Ordre depuis quatre censans? 
Ce qui eft arrivé aux Bénédictins pour leur Abbaye de Monrmajour, devroit faire 
appréhender les Chanoines Réguliers pour leurs Bénéfices , fi l'équité Se les lumiè- 
res du Confeil ne leur fai fuient efperer un fort plus avantageux. 

Enfin Boniface VIII. donna une dernière forme à cet Ordre, par fâ Bulle de 
1197. ce fut en fupprirnant l'Ordre Monaftique fous la Règle de faint Benoift, qui 
étoit l'état d'un Prieuré dépendant de l'Abbaye de Monrmajour ,8e en y tranrerant 
les Maiftres &c Frères Hofpitaliers de faint Antoine, qu'il veut que l'on appelle do- 
rénavant Abbé 8c Chanoines ou Frères du Monaftere de faint Antoine. Puifquè 

C 



toute la queftion que le Confeil a à juger , fe réduit à fçavoir fi cette Bulle fait les 
Anronins Chanoines Réguliers de l'Ordre de iaint Auguftin, Congrégation defaint 
Antoine, comme le prétendent les Antonins , ou fi cette Bulle les a laiflez ce qu'ils 
étoient de fimples Hofpitaliers , comme l'ont toujours crû les Chanoines Réguliers, 
il eft jufted'en produire les propres paroles. Apres que ce Pape dont les fentimens 
font d'ailleurs Fort connus , a expofé les differens qui étoient entre les Maîtres & 
Hofpitaliers de faint Antoine proche l'Abbaye de Montmajour , & dans un Prieuré 
de cette Abbaye pour appaifer tous ces differens : voici comme il s'exprime. 

Prioratum ipfam. in Abbatiam ereximm de prœàiilorum Fratrumconjtlio & e'ftfâem pie*, 
nitudine poteftatii certo Canonicorum feu fratrum ibi numéro confittuto.acut àijjemnnii & œmu- 
lationis cujufiibct occafio inâe prœcideretur, omnina Prœdiïlum Hojpitale cum omnibui mem- 

èris fuis fubjecimtts & univimits Abbatue authorttate Apojhlica fiatuentes ut lotus 

ipfe qui Priorattts antea dicebatur foret & appellaretur de cœtcro Abbatia fj» hi qui ft$* 
efjent eidem , nomen femper & dwnitatem obtinerent Abbatis & Abbatiam ipfam <ic diilum 

bofpitale fibi unitumfimul ptrpetuis temporibtts gubtrnarent. Nec M agi/tri vel Domini 

de cœterofed Abbatcs Montifltrii S. Antonii tantummodo appeâarentur. Quibus univerfi FF, 
Hofpitalii ,& membrorum eorumdemquoi Canonicos sluFr.ATR.es MoNAiTER.il S. 
Antonii volumus de catero nuncupari ^parèrent humUitcr mommbm & inten- 
derent. Queâque in eodem Monaflerio fanlh Antontt & hoffitali ac membris etfdem B. Au- 
ytftini régula fervaretut , ©* (etundùm eam àiïii Abbas {$• Canonici feu Fratres perpétua 
vivere tenerentur. Habitum vero cum fiyto quod Potcntiam vocar/i , in honorem ipftui B. An- 
tonii , tam Abbas quam Canonici feu Fratres frafati juxta morem folttum ipjtfM Hofpi- 
talis femper & ubique portarent , ( Bullaire de l'Ordre de S.Antoine produit au Procès 
page 27.) 

Voilà les propres termes qui font la nature du procès. Les Religieux de S. An- 
toine ont cru depuis peu que ces termes Canon ic os s eu Fratres Monafterii fanfli 
Antonii , dévoient s'exprimer par les termes de Chanoines Réguliers ■> bi. quoique 
toutes les Bulles de leur Bullaire produit au Procès ne contiennent jamais les mots de 
Canonicos Regulares , mais toujours Canon icos seu Fratres , ils ont & dans 
leurs Mémoires , & dans leur production , & dans leurs follicitarions, fuppofé comme 
un fait confiant qu'ils étoient Chanoines Réguliers , & que ia Bulle de Boniface VIU. 
& toutes leurs Bulles le marquoient expreffcinent. 

Les Chanoines Réguliers au contraire croient & ont toujours crû que ces termes 
Canonicos seu Fratres n'ont pas opéré un changement d'Ordre; que les Re- 
ligieux Hofpitaliers de S. Antoine font demeurez apres cette Bulle ce qu'ils étoient 
auparavant , & que , comme nous l'apprenons de la Préface de leur Bullaire , les 
Hofpitaliers de S. Antoine obfervent aujourd'hui la Bulle de Boniface VIII. aux 

MESMES CONDITIONS QUE LES AUTRES FRECEDENS HOSPITALIERS. De forte que 

fi ces Religieux , qui d'abord ne vivoient que de quêtes & d'aumônes , 6c ont eu de- 
puis des portions Canoniales dans les biens de l'Abbaye de Montmajour & dans 
d'autres Maifons, lefqueltes font toutes & doivent être de fimples Hôpitaux % n'a- 
voient pas furfifamment de quoi vivre eux 8c leurs malades^ils auroient recours aux 
quêtes fuivant leurs privilèges non conteftez. D*où les Chanoines Réguliers préten- 
dent inférer que ces prétendus Chanoines Réguliers de l'Ordre de S. Auguftin ne 
font autre chofe que des Frères Hofpitaliers Mendians de S. Antoine, 

Les Chanoines Réguliers vont expofèr les preuves de leur prétention , & enfuite 

on répondra aux moyens ou conjectures des Religieux de S. Antoine. 

i 

Première Preuve que les Religieux de S. Antoine ne font pas 

Chanoines Réguliers. 

L'Ordre n'a jamais cru qu'on leur eut donné la qualité de Chanoines Réguliers 

dans la Bulle de Boniface VUL 

Boniface VIII. dans cette Bulle du 1 8 Juin [297 veut que l'on appelle dans la fuite 
les Hofpitaliers de S. Antoine Canonicos seu Fratres Monastèrii Sancti 
Antonu. Le même Pape dans fa Bulle précédente du ij Janvier 1197 , lorfqueces 
Religieux n'étoient pas encore propriétaires de l'Abbaye de Montmajour , les a voit 
feulement qualifiez Convoita* & Fratres Monajicrii S, Antonii, Cette différence d'ex- 



1T 



preffion n'a jamais fîgnifié une différence d'Ordre félon l'intention du Pape. Ce Pape 
a voulu feulement fîgnifier que dans la fuite ces Frères Hofpitaliers feroient en con- 
iequence de fa nouvelle Bulle, Capirulans , Cloiftriers , Conventuels , propriétaires 
des biens dépendans de l'Abbaye de Montmajour. Ceft pourquoi ni lui, ni les fuc- 
cefleurs dans le grand nombre de Bulles contenues au Bullaire de l'Ordre, produit 
au Procès , ne les ont qualifiez Canonicos Rcgularcs , mais toujours Cationicos feu Fratres 
Monafterii S. Antonii. Son intention n*a été que de les rendre Frères du M on a fie re 
S. Antoine , & que comme tels ils euflènt un droit de propriété & de portion Clau- 
ftrale & Canoniale dans les biens de ce Monaftere. Si ce n'avoir pas été à ce deilein 
que l'on eut mis dans cette Bulle ces termes Canonicos seu Fratres ,qui y font 
fi fouvent répétez aufD-bien que dans les Bulles fuivanres,iî y auroit quelques exem- 

f»les pareils dans tous les Bullaires. Or on n'a jamais dit dans aucune Bulle en par- 
ant des Chanoines Réguliers, Canonicos Régulâtes seu Fratres talis Monafterii. 
On défie les Antoninsde produire une Bulle pour des Chanoines Réguliers qui con- 
tienne ces expreffions. 

Cette particule disjon&ive, seu ,eft une preuve que l'intention de l'Inftkureura 
été que ce terme Canonicos ne fignifiât autre chofe que des Frères Hofpitaliers, 
puisqu'elle détermine fa lignification par la qualité de Fratres qu'elle veut être 
équivalente à celle de Canonicos. 

Une preuve inconteflable que tel doit être le fens de cette expreffion , c'eft que 
l'Ordre defaint Antoine l'a toujours ainfi entendu & expliqué. Cela fé prouve par- 
ce que les Statuts de l'Ordre lefquels en ont été la Règle jufqu'aux nouvelles Con- 
flitutions de 1634. l'ont ainfi expliqué, & que ces dernières Configurions n'ont pas 
dit un feul mot qui marquât qu'elles étoient faites pour des Chanoines Réguliers» 
Les Statuts de 14.77. font la première reforme de cet Ordre : ni ceux qui les corn. 
pofent aiTemblez en Chapitre général pour u»e action auffiautentique,ni ceuxauf- 
quels ces Statuts fonradreflez, ni ceux qui les ratifient ne font point qualifiez Cha- 
noines Réguliers. Le terme de Cânonici Régulâtes ne s'y trouve pas une feule fois 5 au 
contraire, voicy- comme on s'exprime , voicy ce que ces anciens Pères , ces reforma- 
teurs de l'Ordre ont penfé de tette exprefîîon Canonicos Fratres. ( P. ï}%, 
du même Bullaire. ) 

25. Quod nultus ptœceptor fuk authoritate poffît aliquem Religiofum recipere. 
Si les Antonins donnent une nouvelle édition de ce Bullaire , ils mettront fans 
doute Canonimm regularem ou Canonicum feufratrem au lieu de ce terme Religiofum t 
mais il faudra donc fupprimer ce Décret tout entier , lequel feul fuffit pour déci- 
der le procès & démontrer que le Canonicos seu Fratres de Boniface VI II. 
n'a voulu dire autre chofe que des Conventuels, des Cloitriers. Voici ce Décret. 

Jtem Ulterim prafati Domini Abbas fj» Reformatons ordinarunt & ftatuetunt quoi 
mullui praceptor fixe fit Gênerait s ,fivc fttbditus poffît aut valeat alicui Religiofo dure , & 
a.ffignare ClaustraliAM/b ptaieptetiàfuâ , neque etiam aliquem R EL 1 G 1 o sum propria 
authoritate ibidem in Claustralem recipere abfque mandat "Domini Abbatis prafati 
adquemfpefiat in tota Religione ClaustraliAS date & affîgnare. 

Les Antonins font-ils curieux de voir que leurs Pères fèmblenc avoir pris plaifif 
à donner cette lignification de Cloîtriers ou Conventuels à leurs grands mots de 
Canonicos seu Fratres ? Voicy dequoy les contenter. 
( Statuts de 1477. p. 1 59. du même Bullaire au bas de page. 
4.. Quodnullus poteft date clauftralias in tota Religione nifiipfe Dominas Abbas. 
Item Prœfati Domini Abbas & Reformatores inhérentes ftatutis& confuetudinibus an- 
tiquis hujus Monafterii declararunt S" definierunt authoritate Apoflolica qua funguntur in bac 
parte. ( Voila le S. Siège qui va expliquer par fes déléguez le fens du Canonicos seu 
Fratres) Quod mil** in tota Religione S. Antonii, excepta Domino> Abbate potefl 
feu patent quomodolibet in futurum date , conferre feu affîgnare [Cl a ust r a l i as J in ipfo ordi- 
neftve fit infra iftud Monaflerium S. Antonii Viennenfis , five in quibufeumque Prœceptorih 
ab eodem Monafterio dependentibus^ décernantes ut nu/lus prœceptor ipfiui Monafterii feu Otdi- 
nis poffît feu debeat recipere Religiosos in Claustrales, juarum Prœccpto- 
riarum abfque lit ter i s feu mandatis ipfius Domini Abbatis & taies Religiofi non habentes 
litteras ClaustRalium s u a r U m ab ipfo Abbate tanquam vagabundi tencan- 
tur & reputentur, 

Voicy encore un autre Statut , p. 141. n. 7. à la fin. 

Inharem es antiquis Statut i s hujm Monafterii flututrmt & ordinarunt qvod âiilus Ab- 



bas hujus Mmafterii qui nunc efi aut pro tempore fuerit feu quicumque Praceptor vcl Prior 
hujus Ordinii nuilurn Clericum fccularem , poffint vcl valcant P r e b e n d a r e in Mo- 
nafierio vel aliis membris ipfius ordinii ,quad fi fecus faflum fuerit irritum habcatur. 

Pourquoi ce terme Prebendare & non pas recipere inCanonicum ? C'eft,par- 
ce qu'il étoit confiant dans l'Ordre en 1477. que les termes àt Canonicos feu praires^ 
de Boniface VIII. ne fignifioienr autre ebofe qu'une portion Canoniale. Les Frères 
Hofpicaliers étoient avant la donation de l'Abbaye de Montmajour, de fimples Hof- 
pitaliers , Quêteurs & Mendians. Il leur donne les biens de cette Abbaye , & afin 
qu'ils ayent droit de vivre de ce revenu ; il les appelle Canonicos,& afin qu'- 
ayant parce terme droit d'une portion Canoniale , ils ne deviennent pas fimples 
Chanoines Réguliers, mais qu'ils reftent tels qu'ils étoienc , il ajoute &, ajoute tou- 
jours seu Fratr.es, ils font effectivement, reflez & polTeileurs du revenu de 
Montmajour, & Frères Quêteurs tant pour eux que pour les malades de leursHô- 
pitaux. 

Peut-être lesAntonins feront-ils bien-aîfè qu'on leur prouve encore que ces Clau- 
stral 1 as ne font autre chofe que des portions Canoniques , afin qu'ils foient 
convaincus que le Canonicos seu Faatres de Boniface VIII. ne les 
a pas fait Chanoines Réguliers , de même que faint Bafile & faint Grégoire de Na- 
ziance , n'ont pas empêché que les Moines qu'ils ont appeliez Chanoines ne 
font reftez Moines. {Bafil, T.i. Confi. Mon.tftic. c. itf, in taulo & alibi, Gregor. Na- 
%ian^ orat. 20. n. ci. de Monacbis quoi Bafiltus inflitmt.) 

Il eiraifë de les fatisfaire, une particule feu Jeur rendra ce fêrw'ce. C'eft dans le 
Statut f. p. 140. duBuNaire. 

Item prafati Domini Abbas & Reformatâtes bac ordinatiotie in perpeluum diu- 

tumh authoritaîe Âpoflolua fiatutrunt & ordinarunt ut nulius de eœtero in tôt a Religione 
fânffi Antonii Viennenfii aliquod Beneficium, officium , adminifiratiovem , dtgnitatem , five 

ClAUSTRALIAM SEuCANO N ICALEM l'ORTIONEM bujUS MoVajicni 

ebtinere quomodohbet pojjît aut valeat , nifi Ipsum Ordi n e m S. Antonii fit 

exprefje profeffus 

Le Conleil eft rrès-humblemenr fupplié de confiderer ces Décifions du Chapi- 
tre Général de l'Ordre de faint Antoine convoqué en 1477- pour Ja refermanon 
de tout l'Ordre , dont les Statuts font encore la loy de cet Ordre , qui les donne 
à fes Religieux avec toutes les aurres pièces qui peuvent Jeur faire connoitre Jeurérar j 
il eft hors de doute que fi la queftion prefente avoit été portée à ce Chapitre Gé- 
néral, il auroit condamné lui-même les prétentions des Antcnins de nos jours. 

Il faut encore obferver que ce Chapitre Général n'a jamais qualifié cet Ordre 
autrement que l'O rdredeS. Antoine,Religio n de S. Antoinu, 
que les Capitulans ne s'en font jamais qualifiez Chanoines Réguliers ; on y remar- 
que feulement que ceux d'entre les Capitulans qui étoient demeurants à faint An- 
toine de Viennois y prennent la qualité de C a n o m 1 c 1 Claustrales à 
la diftinclion des Capitulans qui étoient Etrangers, lefquels fe qualifient leuiemenc 
Domorum S. Antonii pr^eceptores. Le mot de Chanoine Ré- 
gulier n'y eft jamais mis; celuy de Chanoine n'y eft employé, que lorfque l'on re- 
prend les propres termes des Bulles qui ont fuivi le ftile de Boniface Vllf. Partout 
ailleurs on ne voit que le mot de Religieux d'ORDRE de S. Antoine, Monastère 
de S, Antoine Ordre de S. Augustin. D'où il s'enfuit que le Chapitie Gene- 
ral fçavoit bien la valeur de ce terme de Canonicos seu Fratres j & qu'ayant à 
prendre fes qualitez , il auroit pris celle de Réformateurs de Chanoines Réguliers j & 
néanmoins ils fe qualifient tour fi m pie ment Reformatorei hujus facra: univerfidis Reti- 
gionis S. Antonii. On y voit des Religieux dans les Statuts 3, 7, 9, 10,11, 13, 18, 19,10, 
xi , 31,43 j quelquefois des Religieux Cloiftriers, Religiofi ' cUuilrales. Voyez lesSta- 
» 11 ■ J tutS4y,47,50,&î4, 

Buiutre de j_ e Chapitre General convoqué en 147S , approuva & ratifia les Décrets de Re- 
s é¥ f ^' formations de J477, & n'a rien changé à ces Décrets. Il femble au contraire qu'il 
' ' ait pris plaifir à écarter ces idées de Chanoines Réguliers. 

i°. 11 décide que Omnia et sin^ula bona ipsjus Religionis S. Antonii 
Vi£NNENSis,de quelque nature qu'ils foienr, font & appartiennent aux pauvres ma- 
lades du feu de S. Antoine. De véritables Chanoines auroient dit que ces biens font 
aux Eglifes & aux Chapitres , & que l'on doit principalement avoir foin de tels àc 
tels malades. 

2°. Ils 



»! 

i°. Il qualifie encore les Capkulans, de Chanoines Cloiftriers 3 & les étrangers tout 

iïmplement de Commandeurs des Maifons de L'Ordre de S. Antoine. 11 femble que l'on 
regardoit dans cet Ordre les Religieux de la Maifon de S. Antoine , comme des Cha- 
noines Cloiftriers, à caufe comme on l'a déjà dit , qu'ils avoient & jouiffoient des 
revenus de l'ancienne Abbaye de Montmajour , & qu'on ne donnoitpas cette qua- 
lité aux étrangers venus à S. Antoine pour affilier aux Chapitres, parce que les Mai- 
Ions de ces derniers ne vivant que d'aumônes &. de quelles , n'avoienc & ne pou- 
voient avoir des Prébendes ou portions Canoniales fixes & déterminées. 

3°. Ces mêmes Religieux font appeliez indifféremment dans ce Chapitre Domini 

CoNVENTUALES HUJUS MoNA5TLR.ll, OU CaNONICI CLAUSTRALES HUJUS MO- 

NASTtB.ii. Ce qui décide encore, que même le Camnici ClauftraUi ne fignifie autre 
chofe dans cet Ordre que des Religieux Conventuels & Capitulans 6c demeurans 
dans une telle maifon. 

Les Antonins ne peuvent méconnoître l'autorité de ces deux Chapitres généraux 
de 1477 & 1478 , lefquels ont fait des Règles, 5taturs,Sc Décrets qui ont été les 
feules Règles de leur Ordre jufqu'en 1634 que M. de Grammont leur dernier Re- 
formateur leur a donné de nouvelles Conftirutions, Us compofenc un même Ordre 
avec ceux qui ont vécu fous ces Reglemens j & fi ces premiers Pères de l'Ordre n'onr 
pas été Chanoines Réguliers, ceux d'aujourd'hui ne le font pas auffi, parce qu'il eft 
de principe qu'une reforme ne change pas la nature fit l'état d'un Ordre , au con- 
traire elle ne fert qu'à faire revivre Je véritable efprit d'un Ordre. 

Avant de pafler à l'examen de l'état prefent de l'Ordre de S. Antoine , continuons 
de vérifier que le Canenices feu Fratres de Boniface V I II & des autres Papes , n'a 
jamais fignifie des Chanoines Réguliers avant la reforme fous M. de Grammont en 
1616. 

Seconde Preuve que les Religieux de Saint Antoine ne font pas 

Chanoines Réguliers. 

Nos Rois ne les ont jamais appelle^ Chanoines Réguliers, . 

Les Antonins ont obtenu de nos Rois grand nombre cle Lettres patentes confir- 
matives des privilèges que plufieurs Papes ont accordez à cet Ordre. Ce qu'il y a de 
lîngulier c'eft que ces Bulles les qualifioient fuivant le ftile de Boniface VIII. Ca- 
non icos seu Fratres, & néanmoins jamais les Rois n'ont entendu par ces ter- 
mes Dts Chanoines Réguliers. Il s'enfuivra encore de cette preuve, que les 
Religieux qui ont obtenu ces Lettres Patentes ne croyoient pas eux-mêmes qu'ils 
fuflent Chanoines Réguliers. II eft notoire que l'on préfente des Requêtes au Roy 
pour avoir des Lettres patentes ; que l'on a grand foin de prendre fes qualitez dans 
ces fortes de Requêtes, parce que ce font les mêmes qualitez qui font eniuite trans- 
crites dans ces Lettres patentes y &fi la qualité de Chanoine Régulier ne fe trouve 
pas dans ces Lettres patentes , c'eft une preuve que jamais aucun Religieux de l'Or- 
dre n'a cru devoir fe qualifier Chanoine Régulier. 

Or le Confeil eft très- humblement fupplié de confiderer les Lettres patentes de 
nos Rois conenucs dans le Bullaire de l'Ordre produit au procès , & on aflure avec 
confiance, qu'il ne fe trouvera pas que la qualité de Chanoines Réguliers ait été 
donnée aux Religieux de Saint Antoine. 
Voicy le dénombrement de ces Lettres patentes. 
De Charles VI. du u Juillet 1395. 
Page 98 Charles VII. du 10 Septemb. 1438. 

ioï Charles VIII. mois de Mars 1483. 

roi Louis X 1 1. dejuillec 1498. 

10 j François I. de Mars j 5 1 J. 

110 François I. en Mars i5 1 7- 

iï8 Henry II. en Janvier M47* 

no François II. du h Novemb. ijéo. 

izi Charles IX. du 9 Juin 1 j6i, 

114 Charles IX. du 30 Juillet 1571. 

116 Henry ill. en Avril 1576. 



»4 

Page 119 Henry IV. en Septembre 1 596. 

130 Henry IV. en Février 1609. 

Toutes ces Lettres Patentes qualifient les Antonins, Religieux de S. Antoine, 
Abbé ôi Couvent de S. Antoine, Frères Religieux Se pauvres malades étant' es Hô- 

Îiitaux & Monaftere de ladite Religion ; & non- feulement on n'y voit jamais la qua- 
ité de Chanoines Réguliers , on n'y lit même jamais celle de Chanoines ou Frères 
de S. Antoine , non pas même dans celles du 11 Novembre 1560 où il étoit naturel 
de placer cette qualité , fi la penfée avoir, pu en venir au Cardinal de Tournon qui 
prefence la Supplique en fa qualité d'Abbé de S. Antoine de Viennois & Chef de 
l'Ordre et Religion de S. Antoine. Il dit en pariant au Roy, que les pré de- 
ceffeurs Rois avoienc donné plufieurs privilèges à ladite Religion , dont ils ont tou- 
jours joui failànt faire & célébrer le Service divin es Bénéfices & Commande- 

ries dépendantes de ladite Religion Par. Gens Religieux dudit Ordre 

II eft fi naturel lorfque l'on parle de l'Office Divin, de marquer que ceux qui s'en 
acquittent font des Chanoines , fuppofé qu'ils le foient effectivement , que cette feule 
Supplique prouve que le Cardinal de Tournon General de la Religion de S. An- 
toine n'a pas cru que fes Religieux fuflenc ni Chanoines Réguliers ni même Cha- 
noines Cloiftriers ou Conventuels, mais de fimples Gens Religieux de l'Ordre 
de S. Antoine. 

Les Lettres Patentes d'Henry IV. du mois de Février 1609, font mention de la 
Bulle de Boniface VIII , Se néanmoins ne qualifient les Antonins que Religieux de 
l'Ordre de S. Antoine. Ce Prince y décide deux que/lions , l'une que les Comman- 
deries de cet Ordre ne peuvent être pofledées que par des Religieux Profès dudit 
Ordre. Pourquoi donc ces Religieux veulent-ils envahir les Bénéfices des Chanoines 
Réguliers , pendant que ceux-ci ne peuvent obtenir leurs Commanderies? L'autre 
fait décidé , c'eft que les biens de cet Ordre n'étant pas des biens de Ja nature des 
autres biens Ecclefiaftiques , ces Commanderies ne peuvent être fujettes aux Induits. 
On les a vu ci-deffus exetnpts de payer dixmesSt contributions pour les pauvres $ les 
Chanoines Réguliers ne voient rien dans leur état Se la nature de leur Ordre qui 
pût les faire afpirer à ce même privilège. 

Troifiéme Preuve. Les Arrefks du Parlement de Paris ne les ont 

pas reconnus pour tels* 

Voici le dénombrement de ces Arrefts contenus au BuIIaire produit au Procès. 
Page 114. Arreft du t Juillet 1561, portant Enregistrement des Lettres Patentes 
de Charles IX. du 9 Juin 1561. 
Les qualitei du Cardinal de Tournon Se de fes Religieux y font rapportées 
comme cy-defiiis. 
Page 118. Du 19 Aouft i^Si , Arreft d'Enregiftrement des Lettres d'Henry III. 
Page 116. Arreft: du 19 Aouft 1581, portant Enregiftrement des Lettres Paten- 
tes d'Henry III. Ils font qualifiez Abbez, Religieux & Couvent de 
S. Antoine en Viennois. 
Page 178. Arreft de maintenue dans la Commanderie de Cuflet pour F. Marc 
Arbelart. 
Cet Arreft eft du dernier jour d'Aouft 1619. On y voit les commencemens de 
cette idée chimérique , que les Antonins font Chanoines Réguliers. Cet Arreft com- 
mence ainfi: Comme de certaine Sentence donnée par le Prevojl de Cuffet ou/on Lieutenant 
le 19 Oïlobre 1615. au profit ^ F. Marc Arbelart soy- disant Chanoine Ré- 
gulier de l'Ordre de S. Antoine de Viennois. Et voicy comme la Cour pro- 
nonce : Nbtredite Cour maintient & garde ledit Arbelart en la joiiijjance &c Cet 

Arreft démontre, que le Parlement auquel aflTurement les Chanoines Réguliers ne 
font pas inconnus , n'a pas reconnu pour tel un Religieux de Saint Antoine & ce 
fiy~difant Chanoine Régulier de S. Antoine , comparé avec le prononcé de l'Arreft , eft 
une décifion toute faite dans la queftion préfente. 

Page 113. Sentence des Requeftcs du Parlement de Paris du 14 Novembre 1618. 
en faveur de F. Pafchal Laugier, Prêtre Religieux dudit S. Antoine, M, de Gram- 
mont General de l'Ordre joint à luy. Arreft du Parlement qui confirme la Senten- 
ce le i Juin i6xo. 

Page 2ij. Arreft de la Gourde Parlement entre l'Abbé , Religieux , Se Chapitre de 






» p 



f 1 ' ■ 

WÊÊÉÊ 



S. Anroine de Viennois. Cet Arreft déclare les biens de cet Ordre exempts de payer 
des Dixmes. 

Le Bullaire de l'Ordre nous fournit encore un Arreft fingulier du Parlement de 
Grenoble. Il eft à la page in. 

A Noffeigneurs du Parlement , fupplie humblement les jteuts Abbé & Conventuels du Mo- 
naflere de fttnt Antoine de Viennois. Voilà les Canonicos seu Fratb.es de Boni- 
face VIII. réduits aux feuls termes de Conventuels , ce qui revient aux Cano- 
nicos Claustrales 5c Religiosos Claustrales des Chapitres Généraux 
& Statuts de l'Ordre. Le fujet de la Requefte eft, que la Couravoit ordonné que 
les Beneficiers donneraient aux Confuls Se habitans des lieux & Par oifles pour les 
Pauvres , pendant Tannée 1564.. la vingt- quatrième partie de leurs revenus. Ces. bons 
Religieux demandent & obtiennent effectivement la décharge de cette contribu- 
tion. Leurs moyens font, que félon la Bulle de Boniface VIII & les Décrets de la 
reformation de la Religion de S. Antoine , tous leurs biens font déjà deftinex 
& appartiennent aux Pauvres, frappés du mal faint S. Antoine. Si Boniface V III. 
n'a donné les biens de Montmajour qu'aux feuls pauvres malades du feu de faint An- 
toine j il n'a pas entendu que les Canonicos seu Fratres fuflènt de vrais Cha- 
noines 5 car un Pape fçait qu'il n'y a point de Chanoine , foit Séculier ou Régulier , 
qui ne jouifle ou en particulier ou en commun d'un bien dont il peut faire part aux 
pauvres, mais dont il aune véritable propriété par luyou parla compagnie dont il 
eft membre. 

Si l'on compare à prefent ces Arrêts desParlemens avec ceux rendus a l'occafion 
des véritables Chanoines Réguliers, comme font ceux de fainte Geneviève ou de S. 
Viétor de Paris. Si on.fait la même chofe des Lettres patentes accordées aux Reli- 
gieux de ces Abbayes , on ne croit pas que Ton y trouve des foy-difans Chanoines Re~ 
piliers défunte Geneviève ou de faint Vtltor j ni des gens de la Religion de fainte Geneviève 
»udèS. Vitlor\ c'eft un refus d'admettre la qualité de Chanoines Réguliers que l'an 
ne trouvera jamais dans leurs titres. 

Jufqu'icy nous avons examiné l'Ordre de faint Antoine t depuis fon origine juf- 
qu'à fa dernière reforme , par Monfieur Antoine Brunel de Grammont» Abbé Gé- 
néral & reformateur de cet Ordre en 16 \6. Se les années fui vantes : & comme il a eu 
fes caufes commifes au Conlèil ; il nous donnera occafion de voir fi le Confeil a ére 
plus favorable à la prétention des Religieux de faint Antoine, & fi cet Ordre eft de- 
venu par fa. reforme un Ordre de Chanoines Réguliers, 

Les Religieux de l'Ordre de faint Antoine reformé en 16 16 & les années fuhantes 
par Monfieur Brunel de Grammont , ri étaient pas des Chanoines Réguliers 
& ne le font pas devenus par leur Reforme. 

Premièrement, F. Antoine de Grammont, Religieux de l'Ordre de faint Antoi- 
ne, n'a point pris d'autres qualirez que celles là dans l'Arrêt du Confeil d'Etat du 
18. Février 1610. P. 131. du Bullaire produit au Procès. 

i g . Le Décret de Reformation, page 171. parle ainfi , Ordinis nojlri fancli Antonii 
Viennenfis fub Régula fanfli Attquffmi. Ce Décret porte que la Reforme eft princi- 
palement faite pour éteindre les titres des Commandeurs, Se rendre les Comman- 
deries triennales & les revenus communs, Jux ta observationem régula 
S. Augustini. Ilauroitpû ajouter, Comme tous les Saints Pères ficlesfaints Canons 
y ont obligé detouttems les Chanoines Réguliers. Mais il ne pouvoir parler ainfi 
précifement , parce que l'Ordre n'étant pas un Ordre de Chanoines Réguliers, 
la Reforme de 1477. quoique reforme, quoique faite avec toutes les formalitez requi- 
ses, Se avec intention de remettre toute la Règle de l'Ordre en vigueur, avojt ren- 
du les Commandeurs fèuls propriétaires des biens des Commanderies ; à la charge 
feulement d'avoir plufieurs Religieux avec eux. Il eft vrai que Monfieur de Gram- 
mont a introduit une plus grande perfection dans fon Ordre, mais il eft reilé tou- 
jours le même Ordre. De même que û Mefîieurs les Commandeurs de Malte de- 
venoient aujourd'hui triennaux , Se qu'ils vêcufîent en commun , ils n'en (eroient 
pas plus Chanoines Réguliers qu'ils le font aujourd'huy, parce qu'une reforme ne 
change pas l'état , l'eflence , Se la qualité d'un Ordre. 

Outre le Bullaire commun de l'Ordre produit au procès , il y a encore une efpece 



i6 

de nouveau Recueil de Bulle qui eft connu dans cet Ordre de faint Antoine , le- 
quel eft ajouté & relié dans le même Bullaire produit au Confèil. Ces dernières piè- 
ces concernent particulièrement la reforme Faite fousMonfieur de Grammont, on 
y voie d'abord le Décret de reformation , Se on y lit ces qualitex , Ordo fanfii Antoniiy 
Religio fanfii Antonii , OrdofanHi Antonii Viennenfis , àe fanïto Antonio ad Romanam Ec- 
defiam nullo média pertinent s s fub Régula fanfii Auguftint , Rehgiop fanfii Antonii pra'- 
fati Religiofi. Il n'y eft fait aucune mention ni de Chanoines ni de Chanoines Régu- 
liers. Page i. &fuivantes. 

La Bulle de Grégoire XV, qui approuve cette Reforme ne les qualifie pas Cha- 
noines Réguliers , Pontificatus fui anw i°. 

Enfin le même Pape Grégoire X V. donna un autre Bulle en i&ix. Pontificatus 
anno i°. C'eft cette Bulle qu'il faut examiner. Voicy les qpaiitez de cet Ordre. Lu- 
dovicus Francotum $* 2favarra Rex Chriflianiffimus tam fuo quam dileHi fiiù Antonii 
Brunel de Grammont , moderni Abbatis Generalis difli Ordinis defanfio Antonio Viennen- 
fi in Delphinatu fub Régula fane H Augufiini Canonkorum Regularmm nominibus nobii 
nuper exponi fecit. Il ajoute que lefufdit Abbé a conféré fur fon projet de Ja Refor- 
me de fon Ordre avec plufieurs Commandeurs de fon Ordre , acdiverjn ejufdem Or- 
dinis Canonicis. Mais une preuve certaine pour toute per/onne éclairée , que cesO- 
nonici de Grégoire XV. n'ont pas plus fait de Chanoines que le Canonici feu Fumes 
de Boniface VIII. c'eft que ce même Reformateur demande que le Pape fa fie de 
fôn Ordre, unam Congregationcm communitatis reformata , in qita vera & germana ipfius 
fanfii Augufiini Régula omnîno obfervari dtbeat ; pour cet effet, il demande que tout 
foit mis en commun , ne mon omnia $* fingula Praceptorias , officia Claujlralia feu loca , 
Canonicales portiones Parochiales , $• fine Cura EccLefias aliaque bénéficia Ec- 
clejiafiica quomodolibet qualificata diïli Ordinis ab eqdependentia , foient rendus triennaux 
& ne puiflent être dans la fuite conférés qu'à ceux qui auront embrailé la Refor- 
me. Voilà les Canonici feu Fratres de Boniface VIII. convertis en Religieux ayant 
des portions Canoniales, & c'eft effectivement tout ce que Boniface avoit voulu fairej 
& ces portions Canoniales, Grégoire XV. lesfupprime, comme M onfieur de Gram- 
mont l'avoit demandé $ il ordonne que tout fera mis en commun, & que tout le pro- 
jet de la Reforme fera exécuté Juxta Statuta et stabilimenta ab 10 con- 
DENDA , & per Capitulum Gênerais feu perfonat ab eo deputandas examtnanda ef- dppro- 
banda. 

Le Pape veut enfuite que Religiosi dictée Congrégations , ayenr les 
mêmes libertez, immunitez, franchîtes ,&c. Quibus Abbas & Camnici ptmepmias & 
bénéficia quœcumque obtinentei difli Ordinis , nec non aliarvm Covgregationum tam Mendi- 

cantium quant non Menâicantium , de jute (jrufu utuntur &fruuntur. 

Le Confeil eft fupplié de faire attention à ces termes qui font décififs, lorsqu'on 
les prend dans le feul fensqu'a pu avoir Grégoire XV. Ce Pape fçavoir parfaitement 
bien ce que c'étoit que des Chanoines Réguliers, il fut le reformateur de cet Or- 
dre en France ,par le miniftere du Cardinal delà Rochefoucault -, Urbain VIII. dont 
il va être parlé confomme cet ouvrage. Or dans ce grand nombre de Bulies adref- 
fées par ces deux Papes à ce Prélat pour la reforme des Chanoines Réguliers, ils 
n'ont jamais appelle les Chanoines Réguliers Çanonki , mais Canonici Régulâtes, Ils 
n'ont jamais parlé de leur portion Canoniale , quoique la Reforme du Cardinal de 
la Rochefoucaut eut auffi- bien que celle de Monfieur de Grammont , pour princi- 
pal objet , de mettre tous les revenus en commun , & jamais ni Grégoire XV. ni au- 
cun autre Pape comme on le va voir, n'ont die à des Chanoines Réguliers , qu'ils 
auroient les mêmes droits que des Religieux Mendiants ou non Mandiants i mais les 
mêmes droits qu'ont ordinairement les Chanoines Réguliers. C'eft que le Pape fça- 
voit que l'Ordre de faint Antoine étoit un ordre mixte de Chanoines Cioîtners ou 
Religieux ayants droits à une portion Canoniale , & néanmoins de véritables Reli- 
gieux Mendiants, comme on le démontrera cy-après. 

Ce Pape veut encore que toute fa Bulle foit exécutée nonobftantibus Gène- 

r ait bus \Confiitutionibus , Ordinationibus ac Monxfterii & Ordinis pradiflorum Quoi- 
que cette claufe ne foit ordinairement que de ftile,il eft certain néanmoins que l'on fup- 
pofoit que cet Ordre étoit fî différent, &fi réellement diftingué que l'on eût expri- 
mé, non pas Monafierii & Ordinis prœiiflorum , feulement qui font relatifs à la Sup- 
plique ou à ces mots , moderni Abbatis Generalis difli Ordinis fanfii Antonit de fanflo 
Antonio Viennenfi m Delphinatufub Régula fan&i \ AuytftiniCanonicorum Rçptlarmm. 

Et on 






*7 

Et onauroitmis, Nonobftant tous privilèges & coutumes de l'Ordre des Chanoines 

Réguliers, pudque l'on içait à Rome que Officia^ Bénéficia y Parochiales Ecciefîœ , font 
des titres dans l'Ordre des Chanoines Réguliers , fie que cette Bulle en fait de /impies 
manuaiitez triennales dans l'Ordre de faint Antoine. Cette Bulle n'eut point alors 
d'exécution par la mort de Grégoire XV. fieTabfence de l'Archevêque de Lion, au- 
quel elle étoit adrefli-e. Monfîeur de Grammont s'adreflà à Ton Succefîeur Urbain 
VI II. pour en avoir des nouvelles Bulles toutes femblables fie il l'obtint, (elle eft dans le 
Bullaire P. ij. à la fin) la datte eft de 1614. Monfîeur de Grammont y eft qualifié 
Abbatis Generalis Qrdints Jancii Antonii de fanîio Antonio Viennenfi in Delpbinatu fub 
Recula fandi Auytfiini Canonicorum Regularium, Cette Bulle d'Urbain VIII. eft toute 
conforme dans ce qu'elle contient d'elîèntiel, & parle de ces portions Canoniales, 
comme celle de Grégoire XV. & ni l'une ni l'autre Bulle ne qualifient jamais ces 
Religieux de Chanoines Réguliers. 

On trouveenfuite une Supplique de Monfieur de Grammont à Monfîeur de Vil- 
lars, Archevêque de Vienne, auquel la Bulle étoit adrellée. Quatenus Jîbi citationem 
légitimant ad partes Contra & adverfus nonnullos Religiofos ejufdem Ordinis Prœcepterei 
Canonicos Claustrales, omnejque altos qui atanii & vocandi venimnt pro execs. 
tione ddtarum littcrarum Apojioltcarum in executione citationis bujufmodi nominandss y 
la réponfe eft conforme à la Supplique. Voilà donc fie le General réformateur de 
l'Ordre Se Monfieur l'Archevêque de Vienne, qui connoifioient mieux qu'on ne le 
peut connoître aujourd'hui, la diftindion qu^ly a eu anciennement dans cet Ordre, 
entre Religieux 8c Chanoines Cioîtriers , qui les citent tous fous cette qualité fie 
non fous celle de Chanoines Réguliers, qualité fi connue en Dauphiné à caufedela 
Congrégation de faint Ruf. Il faut encore faire obferver au Confeil, que Monfieur 
de Grammont parlant de quelques Anciens de Ion Ordre , non pas de tous Se tou- 
jours, mais de quelques-uns feulement , les appelle Chanoines Cloifiners ; mais depuis 
qu'il eft parvenu à éteindre tes portions Canoniales^ depuis qu'il a eu des Religieux de 
fa reforme $ jamais il ne leur a donné cette qualité m celle de Chanoines Réguliers, 
mais feulement de Religieux de faint Antoine , d'Ordre de S. Antoine lous la Rè- 
gle de faint Auguffm. 

Enfuire à la Page 13. la Sentence de fulmination du 15. Décembre ifiif. ce Pré- 
lat nomme d'abord Monfieur de Grammont qui demandoit la fulmination , il ne le 
qualifie que General de l'Ordre de faint Antoine. On voit enfuite les noms Se qua- 
litez des Religieux de l'Ordre oppofans à l'exécution de la Bulle. Et i°. on voit par- 
mi ces Oppofans Pafchal Laugier & Marc Arbellart, dont il a été parlé» le pre- 
mier eft qualifié Religieux de faint Antoine par la Semence Se Arrêrs de 161 8. fie 
1610. fie la Cour fit l'honneur au dernier en 1619 de le qualifier soi-disant Cha- 
noine Régulier.* de l'Ordre de S. Antoine. 

Voici comme ils font citez Si qualifiez par l'Archevêque de Vienne ; ils font compris 
avec d'autres, fie tous enfemble, appeliez omnes Prœceptores Gener<ilts autinferiores ditli 
Ordtnis pllkosqtje Canonicos Claustrales ipfius Monafierii^ en fui te on nom m e 
pJufieurs autres Religieux, Se le Confeil eft très humblement 6c tres-initamment lup- 
plié d'obferver la manière dont on les qualifie , Omnes Reljgiosos dicti Or- 
dinis, Plurimos Canonicos Claustrales ipsius. Voilà le nœud de toute la 
difficulté entièrement dénoué y voilà la lumière répandue fur l'obfcuritéde cet Or- 
dre Se de ces mots , Canonicos Claustrales, qui ont été en ufage dans cet Or- 
dre , après le Canonicos seu Fratr.es de Boniface VIII. Ces Chanoines 
Cioîtriers n'étaient afleur.ement que des dignitez ou des titres de Conventualiréss 
ce n'étoit autre chofe que ce qu'on appelle aujourd'huy dans des Ordres où les Re- 
ligieux changent à la vérité de Maifon,mais fans ceflèr d'être d'une certaine Maifoa 
à laquelle ils ont été affiliés lors de leur Profefîîon, des Religieux P rof ez d'une 
telle Maison. 

Les Reformez paroifïènt aufïî tous de fuite après ces Chanoines Cioîtriers 5 mais 
ils font qualifiez Capitulum ipfum focietatemque reformatomm. C'eft que ces Reformez 
n'époufant plus de Maifon, ils ne font plus ce qu'on appelloit dans cet Ordre avant 
la Reforme Chanoines Cloîtrjers. 

L'Archevêque de Vienne continue 6c dit : Que vu les Statuts du Chapitre Géné- 
ral, du 14. May 1616. ( Le Confeil aura pd remarquer que ce Décret , P. 171. ne 
dit pas un mot des Chanoines Réguliers , Ôc fi le Confeil veut bien l'examiner , il 
trouvera que l'Ordre de Cluny non-Reformé > en pourroit faire Se dire autant fans 



]g 

être & refter autre chofe que des Moines de l'Ordre de faint Benoift. ) 

Vu les Lettres- patentes du Roijdu mois de Janvier 1619, adrefléesau Parlement, 
& autres Lettres- patentes adreffees au Confeil du 14. Septembre 1611, toutes deux 
confirmatives de ces Décrets de Reformation. L'Arrêt d'enregiftrement de ces Let- 
tres au Grand Confeil du 16. Septembre fui vanr. ( Le Confeil verra que ces Lettres- 
patentes ni fon Arreft, ne difent pas un leol mot de Chanoines Réguliers > ôc qu'il 
n'y eft parlé que de l'Ordre de faint Antoine de Viennois , fous la Règle de faint Au- 
guftin. ) 

Vii autres Lettres-patentes du Roy portant confirmation & approbation des Bul- 
les de la Reforme de lamt Antoine, du mois de Février 1613. vérifiées au Grand 
Confeil , le 6. Avril en fanant. { Le Confeil verra dans ces Lettres- patentes, que le 
Roy Louis XIII. dont la piété eft connue, & qui fe plaifcit particulièrement en la 
Reforme des Chanoines Réguliers de fainte Geneviève , fous le miniftere de Mon- 
iteur le Cardinal de la Rochefoucaut , confond l'Ordre de faint Antoine avec les 
Ordres de faint Benoift ôc autres qui fe reformoient fous fon Règne, & que ce Prin- 
ce qui ne voulut pas qu'il y eut d'autres Chanoines Réguliers en France reformes que 
ceux de la Congrégation de France , comme on le va prouver , n'a pas iaiflé de fe 
réjouir de la Reforme de l'Ordre de fajnt A ntoine en particulier, ) 

Tout confideré s voici l'effet de la fui m in a non , tnpmm & injiuuimui navam 
Congregalionem commmitatis reformatas. Antonii nuncupandam in «M fanfti 
Auytfttni Canonicorum Rcytlartum reguldt penttm adimpim ^cvftùdm & obfeivari tamper 
Religiosos quam fer pro tempore exiftentem A'obatem dilli Mcn.ifterii N E c 

NON JUXTA STATUTAET STABIL1MENTA AB EO CONDENDA ET PErCaPiTULUM 

Générale approbandaRegi et gubernari debeat. 

D'où il conclut qu'aucun Bénéfice dudit Ordre , l'Abbaye , les Commanderies, 
les portions Canoniales, les ParoifTes, lesEg'ifès ians Cures, Chapelles, & tous autres 
Bénéfices , ne pourront être donnez en Commande ou en Titre , & que le tout ap- 
partiendra à l'Abbé General de l'Ordre. ( Les Religieux de faint Antoine y ont-ils 
bien penfé lorfqu'ils ont voulu depuis s'érige r en Chanoines Réguliers, eux qui par 
leurs Bulles de reformations de Grégoire X V. & Urbain VIII. & la fulmination de 
ces Bulles ne peuvent plus être Beneficiers en titres î) 

Voilà donc les Antonins reformez par des Bulles duëment fulminées ■> voyons fi 
cette réforme en a fait des Chanoines Réguliers. 

Les Lettres. patentes des Rois ne les ont pas reconnus Chanoines Réguliers 

depuis leur Reforme. 

Lettres -patentes de. Louis XIII. du 3. Juillet 1618. regiflrées en Parlement le y. 
Décembre 161S. & au Confeil, fuivant les Lettres de relief d'ad relies le $o. Janvier 
1610. (Dans le Bullaire Page 174. ces Lettres & Arrefts ne leur donnent d'autre» 
qualitez que d'Ordre de faint Antoine de Viennois, Convent & Religieux dudit 
Ordre. 

Lettres, patentes d'Evocation de tous Procès mîis 8c à mouvoir, pour le titre de 
plein pofïèfToire des Bénéfices del'Ordreau Grand Confeil, du 22. Novembrei(ï22. 
Arreft d'enregiftrement au grand Confeil le >6. Novembre 1618. (Dans le Bull, p. 
175. ) ces Lettres & Arreft ne leur attribuent d'autres qualitez que celle d'Ordre de 
faint Antoine , fous la Réçle de faint Auçuftiu. 

Lettres Patentes confirmatives des Statuts de l'Ordre- du mois de Janvier 1619 , 
regiftrées au Confeil le 16 Novembre 1612. Elles font à la Requeftede Monfieur de 
Grammont, Abbé General de l'Ordre de S. Antoine de Viennois fous la Règle de 
Saint Auguftin. ( A la fin du BnUaire , p*gi J. } 

Lettres de Relief d'adrefie au Grand Coniéil ,pour y faire vérifier les Lettres de 
confirmation du mois de Septembre 1621 , regiflrées au Confeil le 16 Novembre 
16 ii. Il n'y eft parlé que de l'Ordre de S. Antoine, PP. Definiteurs & Religieux 
dudit Ordre. 

Lettres d'Evocation au Grand Confeil de tous les procès & diffèrens pendanstanr 
au Parlement de Grenoble qu'ailleurs , concernant ladite Reforme du mois de Sep- 
tembre 1621. 

Ces Lettres ne parlent que d'un Abbé de P. Antoine de Viennois & General de 
l'Ordre. Elles font données à caufe que quelques anciens n'étoient pas encore ac- 



19 
coûtumez à ne plus voir dans S, Antoine des Chanoines ClOistriers ou Do- 
mini Conventuales, Se qu'ils avoienc fait un procès à M. de Grammont au Par- 
lement de Grenoble , & étoient Appel lans comme d'abus. [ Leur appel procédant de 
ce que les Doyen , Prieur $• Soûprieur , ont & doivent avoir en Cabfence dudit Abbé le 
foin dans ledit Couvent et Cloistre de contenir chacun en fan devoir & obfervance de 
la Règle. ] 

Lettres Patentes du mois de Février 1615, regiftrées au grand Confeil le 6 Avril' 
audit an. Ces Lettres Se Arrefts portent confirmations & approbations des Bulles de 
la Reforme ; &c ces feules Lettres bien examinées décideroient la queftion préfente. 

Le Roi , lequel , comme on le vient de remarquer , donnoit une attention parti- 
culière à la reforme des Ordres Religieux de fon Royaume, & qui (ça voit bien ce 
que c'étoit que des Chanoines Réguliers & qui ils étoient, comme il y a bien paru 
dans la reformation de l'Ordre du Val des Ecoliers incorporé dans la Congrégation 
de France, Se dans l'expulfion des Chanoines Réguliers du Monaftere de Sainte 
Croix à Paris, fe réjouit des différentes reformes. Il rapporte fes autres Lettres. Pa- 
tentes cy-defîus regiftrées au Confeil, Il ajoute que le Pape par fes Bulles du mois de 
Juillet 1611 ( c'eft la Bulle de la Reforme } aurait voulu toutes les Commander; es $• 
Matfons dudit Ordre être réduites en une Congrégation qui fera appellée la Co mmunaute' 
reforme'e de S. Antoine , en laquelle la Règle de S. Augufiin fera obfervèe fous l'au- 
torité & conduite de l'Abbé General $ & qu'à cette fin les titres tant de l' Abbaye que Corn- 
manderies , Maifens , Offices & Bénéfices dudit Ordre , feront fupprime^ lorfqu'tls viendront 
à vacquer par mort ou autrement en quelque manière que ce foit ; & neanmshu utiles Afai- 
fons gouvernées & dejferviei par les Religieux dudit Ordre qui feront commis de trois en t fois 
ans par le Chapitre gênerai , & le revenu d'tccUes appliqué d l'entretien des Novitiaux , Sé- 
minaires , Co mmu n aut b z des R E lig i eux P B.O F ez, nourritures, fubjtcntations & medU 
camens des pauvres malades du feu de S. Antoine, de l'autorité dudit Abbé. Voilà les Ca- 
nonitas porttones de Grégoire XV. & d'Urbain VIII. traduites Se exprimées par Com- 
munauté^ des Religieux Profez,. 

Le n Septembre 1615, Arreft. du Confeil contre les Oppofansà la Bulle de ful- 
mination. Les Parties font Médire Brunel dé Grammont Chef de l'Ordre de Saint 
Antoine , & plufieurs Commandeurs tous Religieux dudit Ordre. Le Confeil dans le 
prononcé les qualifie de même Religieux tout Amplement, 

Arreft du Grand Confeil du 1$. Octobre 162) , entre M. de Grammont, Abbé & 
Chef General de tout l'Ordre de S. 'Antoine de Viennois , Demandeur ; & F. Jofeph 
Dotta Chanoine Cloistrier de ladite Abbaye oppofant à Pexecutiun des Bulles 
de Grégoire XV. Se Urbain VIII. Ce qui fuit eft, remarquable. Ledit Dotta fe qua- 
lifie Religieux Profez, Chanoine Cloiftrier & Commandeur gênerai de S. Antoine 
de Chambery en Savoye , & l'un des Regens de ladite Abbaye le Siige va- 
cant. Le Conleil condamne ledit Dotta , & ordonne l'exécution de la Bulle de 
Reformation. 

Le Confeil eft encore très-humblement fupplié de voir dans les qualitez d'un an- 
cien Religieux Profez non reformé de l'Ordre de, S. Antoine , ce qu'il faut entendre 
des Canonici seu Fratres de Boniface VIII. & desCANONici Claustrales, 
que l'on voit après eux. i°. Us font Religieux Profez. z°. Par le plurimos Canonitos 
Claufirales que l'on a vu cy-deffus, tous ces Religieux n'étoient pas tous Chanoines 
Cloiftriers. 3°. Ces Chanoinies Clauftrales étoient de véritables dignitez, & non la 
qualité réelle & universelle de tous les Religieux. 4 . Ils étoient par leurs dignitez 
Regens de l'Abbaye le Ste^e vacant. 5 . Cela refîemble fi fort aux Religieux Conven- 
tuels des Jacobins, Auguftins, &c. que c'eft avoir une idée bien bornée des lumiè- 
res du Conleil pour cfperer qu'il ne verra pas la vérité au travers des obfcuritez de 
l'Ordre de S. Antoine. 

H demeure donc pour confiant que les Rois & le Confeil n'ont pas reconnu les 
Religieux de S, Antoine pour Chanoines Réguliers depuis leur reforme, comme ils 
ne les avoient jamais reconnus pour tels avant cette même reforme. Il eft furpre- 
nant que ces Religieux fè foient perfuadez fi aifément que le Confeil pourroit va- 
rier en leur faveur. 

Mais il refte un point eflèntiei de cette reforme à examiner. La Bulle porte ex- 
preflement qu'ils feront fnb Régula fantli Augvflini Canoniccrum Rcgulanum , Règle qui 
îera déterminée par des Conftitutions , Juxt a Statuta et Stabilimenta ab 
eo coNDENDA,(le Pape entend le Re formateur de l'Ordre) et per Cautulum 



r 



10 
GENERALE APPROBANDA REGI ET GUBERNARI DEBEAT , c'eft-à-dire , la Règle 

de S. Auguftin déterminée par des Confticucions qui feront faites dans la fuite. Voions 
donc fi ces Confticutions ont exprimé , ou fuppofé, ou feulement fait appercevoir 
que les Religieux de S. Antoine écoiencdes Chanoines Réguliers. 

Les Conjîitutions de l'Ordre de S. Antoine font contraires aux nouvelles prétentions 

des Religieux de S. Antoine. 

Ces Confticutions que l'on a produites au Procès font trèscourtes ; elles font de 
1630, 6c les Bulles de la reforme de Grégoire XV, & d'Urbain VIII. de 1612 Se 
1614 ,1a fulmination de 1 62 y, &: les Lettres Patentes de confirmation de 1615 j ainfï 
on a le tems de les digérer. C 'étoit des PP. Jefuites & des PP. Capucins qui étoienc 
le principal confeil de M. de Grammont, comme il paroît en la page 2 & 4 du petit 
Recueil qui eft à la fin du Buliaire. Sans doute que M. de Grammont auroic aufïï 
pris le confeil des Chanoines Réguliers de S, Ruf, fes proches voifins , s'il s'étoic crû 
Reformateur d'un Ordre de Chanoines Réguliers. Voions donc fï le Confeil , qui 
connoît les Chanoines Réguliers, & qui a vu au commencement de ce Mémoire par 
quelques paflages des Confticutions de la Congrégation de France , ce qui convient 
à des Chanoines Réguliers, trouvera des Chanoines Réguliers dans ces Conftitu- 
tions de S. Antoine. 

i°. II n'y eft pas parlé une feule fois de Chanoines Réguliers ; le livre eft court , 
le Confeil eft fupplié de le confiderer & de vérifier ce fait important. 

i°. En voie y le titre, Jncipit Codex Confiitutionum Congregationis reformate Ordinis 
S. Antonii fiennenfis jam primo emendatarum potifiïmàm fer Capitulum générale extraor- 
dinarie celebratum hoc anno 1630. 

3°. Cela eft précédé d'un Intitulé, Pro Dei gloria & in bonorem Beatijfîmi Patris 
nofiri Antoniï. Les Connoifïeurs verront dans cette expreffion répétée fi fouvenc dans 
ces Confticucions & tous les monumens de cet Ordre , que fes Pères onc crû que 
c'étoit l'Ordre de S. Antoine véritablement & proprement dit, & qu'il n'eft de 
l'Ordre de S. Auguftin que comme en font les FF. Prêcheurs qui ont S. Dominique 
pour véritable Père, pourquoy on les appelle Dominiquains, quoiqu'ils punTent erre 
compris dans l'Ordre de S, Auguftin en général à caufè qu'ils en onc la Règle. 

4 . La féconde partie qui eftif Moribus &Votis , commence ainfi p. 67. Admo- 
rum reformationem altud înjungere non intenâimus (c'eft que M. de Grammonr con» 
ferve les ftatuts de la Reforme de 1477. & 1478 , excepté ce qui étoit contraire a 
la communauté de tous biens J quam divinorum mandatorum & B. Patris nefiri Augu- 
ftini ad Canonicoi Régula; folemniumque votorum exaiiifftmam& ftrftBiffïmam in quantum 
Dominus dederit oè/ervantiam Cum prvESENTium Constituai onum Determi- 

NATIONIBUS. 

Page 78. Statuimus ut Fratrum Clericorum ( Il entend les Religieux de Chœur , com- 
me on dit communément ^vefies fiant de panno nigri coloris , bftmtli feilhet de Cadifio,,, 
Toga vero feu veftis qui filent fiuper indui ve/lcs in hyente de panno fortiori non prœtiofo ,«r- 
jus colore fit reclum ©• tunicœ coiori adbœreat , ejufque manica? fint longitudmis & laiitudi- 
nis ad manus tegendas. (c'eft la même Robe que celle des RR. PP. Jefuites dans leur 
m ai (on) Tunica vero five Sotana fit confuta & clau/a... . Cappasive Pallium quo 
utimur in EccLESiA,y£f de fargia quamvulgb Dafcot numupamus t sine artifi- 
ciosa plicatura. Il y a très peu d'années que tel étoit l'habit de Chœur des An- 
tonins dans toutes leurs Maifons. Fratrum Converforum Sotana & Pallium quod fibula 
neïlent , breviores fint quàm Clericorum. 

Sacrum Religionis nostra, Signum, quod T AU five potentia appelîatur (les 
Chanoines Réguliers ne reconnoilTent point cette marque de leur Ordre , & ce feul 
T AU ne décide-t-il pas que l'on parle à des Religieux de l'Ordre du fèul S. An- 
toine?) pro Clerkis fit de camelota carulei coloris. Cum cordula ,pro Converfis $• Do- 
natis de panno laneo rudi , ejufdem coloris sine cordula , ajfùaturque omnibus exterio- 
ribus veflibm. Novitii id multà brevim portent. 

NuHi Fratrum liceat unquam prœdiHum fignum dimittere aut occulté ferre ifi quis autem 
temere dimiferit per contemptum Excommunicatus existait ipso facto, Voilà 
l'Arreft prononcé en bons termes au Frère de Sejournan. 

Byreta Fratrum Clericorum fint fimplicia abfque flocco , ex fargia bonejla qvam de Li- 
meflîe vocant. 

Subindufia. 



/ 






\-, 



XI 

Subindufia fint de tela tommuni quarum colare rcplketur fuper colare iunicœ feu fotanœ ad 
latitudtnem pollicis circiter, '. ^ . 

Galeri fint de lana ejufdem in fuperiori ac iriferiori parte tatitudinii quorum al a- ad men. 
furam palmi circiter fint protenfe s ac vittœ ac fodetatura non fint de ferko. 

Calcei fint plant ex corio bovis ufui pauperum comJenientes. > 

La Formule de Profeffion de cet Ordre telle que les Conftitutions la prefcrivçnt , 
femble marquer encore que les Religieux font plutôt un Ordre de Penitens 8c dé 
Moines que de Chanoines. Outre les trois vœux le Profez ajoute MoRumqub 
meorum emendationem ; c'eft le vœu des Moines de l'Ordre de S. Benoift, fe- 
cundùm Régulant Beau Augujiini & Statut a Congrégations reformata S. Antonii. Ce qu'il 
faut remarquer. 

Page 175. voicy comme les Conftitutions qualifient ces Religieux, Quia in Mena- 
it erio 6'. Antonii Viefinenfù Reltquia (anllœ ipfius Beatiffimi Patrii antonii afjervantur , 
in eoque jacla fuerunt prima tôt lus Antoni an a FamilivE fundamenta, ( Ce terme Fa. 
milia marque bien quelque chofe au deilbus de l'Ordre Canonique dans lequel il 
n'a jamais été en ufage , ) ad Conventum prœfati Menaient pertinet Bleilio ipfius Abba- 
tis admiffîs omnibus Rtligiofis profeffii..... & aliis Ordims Reltgiofis quibus competit fe- 
cundùm antiqua Statuta. Ce dernier mot regarde les anciens Chanoines Cloiftricrs de 
l'Abbaye & Regens d'icellele Siège Abbatial vacant. 

Les Conftitutions nous apprennent en deux endroits l'objet de cet Ordre & la vo- 
cation des Religieux} c'eft en la page î-fy & jjj. Que l'on compare ces deux patTa- 
ges imporrans qui vont fuivre avec ceux des Conftitutions de* Chanoines Réguliers 
que Ton a citez ; & la queftion fera bien-tôt décidée, tant il y a de différente vifï- 
ble entre l'objet des deux Ordres, Ad opéra ebaritatis maxime erga infirmas exercenda 

CUM S1MUS PRINCIPAUTE». VOCATI. Càm ex PRlM ARI A OrDINIS NOlTKI FUN- 

DATione fauperum igné facro feu gebennalt S. Antonii •vulgariter diîto & nuncupato vexa- 
torum & contaïlorum CURAM SPECiALtM HABERE debeamus, & W* ipfa noftradtïii 

Ordims refermât ione legtm %on velimus folvere , fed adimplere finuimus & m.mdamus 

Le Législateur ordonne que chaque Supérieur reparera l'ancien hôpital de fa 
Maifon ou en rebâtira un nouveau. C'eft fur ce fondement que toutes les Maifons 
de cet Ordre font des Hôpitaux , & que les revenus en font & appartiennent aux 
pauvres 5 que les Cours fouveraines, les Papes & nos Rois les ont exemptez dç dix- 
mes, de contribution pour les pauvres, d'induit, comme on I J a vu. Cet Ordre a 
trouvé le fecret de n'avoir plus ces charges publiques ; ce qui regarde le miniftere 
de M, le Procureur General, Il devroit jouir tranquillement de les avantages fans 
vouloir encore enlever le bien des Chanoines Réguliers. 

Après que le Confeil a été averti cy-deffus, que par la Reforme de i6iy il n'eft 
plus refté aucun titre dans l'Ordre de Saint Antoine $ que tout, Egliiès Paroiffiales 
ou fimples Chapelles , Prieurez fimples & tous les Bénéfices (ans exceptions , ont cté 
rendus des rnanualitez triennales amovibles au gré du Chapitre General ou du Su- 
périeur General ; il refte à voir ce que les. Conftitutions ont penfé touchant les Cu- 
res. Les Antonins ont fait lignifier que leur Ordre poflédoit dix neuf Cures o*/ns le 
Royaume , d'où ils veulent inférer qu'ils font Chanoines Réguliers. Les Bernardins, 
les Religieux de Fontevraut, les Bénédictins feroient fur ce principe bien mieux fondez 
à fe dire Chanoines Réguliers } car ils en deftervent un bien plus grand nombre, 
lefquelles font attachées à des Maifons de leur Ordre. 

Pag. 175. Quia in Parothialibus Ecclcfits &aliis huie JReligkni Per Litteras Apo- 
STOLICAS UNiTIS aderat prout de prcCjenti remanet etiameura animarum Parochianorum 
Laïcorttm & pro illa ut convenent exeuenda ipfe littera Apofïolicœ maniant , ut perfonœ 
capaces & idonea; ac ex gremio pradicia- Congregationis noftra dumtaxat, in iliius Ca- 
pitula Genefali eligantur > fiatuimus quod quilibet ad curam earumdem animarum Parocbia. 

nsrum elecius debeatper Ordinarium examinari $• nonpoffit inconfulto ipfo Ordinano .... 

amoveri. Ce qui eft fingulier, c'eft que ces Religieux fe difent Chanoines Réguliers, 

eux qui n'ont dans* toutes leurs Conftitutions fur l'article des Cures que ce que l'on 

vient d'expofer au Confeil. Les Chanoines Réguliers de France ont un volume ex- 

• près intitulé Régula de Pafloribus , & le foin des âmes eft une matière Ci importante, 

qu'il n'eft pas vraifèmblable qu'un Reformateur d'un Ordre de Chanoine Régulier, 

fe fut contenté d'en dire un mot comme en paflant. 

Le Confeil eft fupplié de remarquer que les Cures de l'Ordre de Saint Antoine 

ne peuvent être poiïedées que par des Religieux de cet Ordre. Cette remarque eft 

importante pour la fuite. F 



m 



22 



Remarques fur ces Conftitutions de S, Antoint. 

i°. Il n'eft pas vraifemblable que les Conftitutions ne fuflent pas intitulées pour 
des Chanoines Réguliers , & qu'elles n'en palaflent jamais fi elles croient faites 
pour des Chanoines Réguliers. 

i°. Les Antonins ont la Règle de S. Auguftin déterminée par ces Conftitutions. 
Or ces Conftitutions ne font pas adreflees & ne font pas faites pour des Chanoines 
Réguliers i donc ils n'ont pas la Règle de Saint Auguftin à titre de Chanoines Ré- 
guliers. 

3°. Dans toutes les Maifons de Chanoines Réguliers les Religieux de Chœur qui 
font Chanoines Réguliers, font distinguez d'avec les Novices ou Con vers qui ne le 
font pas, par un habit Ecclefiaftique que l'on donne tout entier aux Profez, & en 
partie feulement aux Novices. Or la feule diftin&ion d'un Religieux de chœur d'avec 
un Novice ou Convers dans l'Ordre de Saint Antoine , ne refide que dans une robe 
plus courte pour les Convers , & dans une petite cordelle que les Religieux de 
Chœur portent attachée au T A V ou du moins qu'ils doivent porter , 8r que les FF. 
Convers ne doivent pas porter. 

4°. Que les Antonins ayent à l'Eglife un grand manteau fans plis avec un bonnet 
fans houpe, comme ils doivent être fuivant leurs Conftitutions } qu'ils ayent hors de 
leur maifon le même manreau ou femblable, leurs fouliers de cuir de bœuf fans ta- 
lon, leurs chapeaux avec les vit.ta $> fodetaturœ fine ferico , & la queffion fera déci- 
dée ; car perfbnne ne les reconnoîtroit pour Chanoines Réguliers fous cet habit. 

j°. Les Antonins font obligez & font vœu de vivre fuivant ces Conftitutions qui 
prefcrivent cet habit. Ils ne peuvent fans abus quitter ces habits , & le Confeil ne 
verra qu'avec les fentimens qui conviennent à un fi augufte Tribunal la licence que 
fe donnent des Religieux d'enfreindre publiquement leurs Vœux Scieurs Règles par 
un changement d'habits qui ne fert qu'à apporter de la cfonfufion dans les Ordres 
Religieux , & ne peut être d'aucune utilité ni à L'Eglife , ni à ces Religieux transfi- 
gurez , puifque la vertu feule eft ce qui les peut faire aimer, diftinguer , & eftimer 
dignes de tout. 

6°. Les Antonins ne peuvent fe dire Chanoines Réguliers fans méprifer ouverte- 
ment leur Inftitut. Un Chanoine Régulier , comme on l'a prouve , eft appelle ad 
omni a qxjm Clericorum sunt. Un fîmple Clerc Régulier ou Religieux particu- 
lier eft inftitué pour fecourir le Clergé dans une de fès fonctions particulières. Vou- 
loir quitter cette fonction particulière & embraiTer toutes les autres. Vouloir être 
Chanoine Régulier , c'eft dans un Religieux de S. Antoine s'écarter de l'intention 
de (es Inftituteurs qui n'ont inftitué cet Ordre que pour avoir foin des malades. Le 
Public a intérêt que le Confeil maintienne les Antonins dans les bornes que leurs Pères 
leur ont preferites > afin d'y trouver dans le befoin, non des Curez & des Prédica- 
teurs, mais de charitables Frères Hofpitaliers. 

7 . Les Antoninsont des Cures, mais uniesà leur Ordre pardesBulIes particulières, 
& 19 en tout. Il a été naturel que differens Hôpitaux ayent fait naître différentes 
Cures, que l'on a naturellement confiées à ceux qui s'y confacroientau foulagement 
des pauvres - y mais ces Religieux n'ont pas eu ces Cures par le droit de leur état t 
comme les Chanoines Réguliers jouiffent des leurs j mais parce que des Bulles parti- 
culières les leur ont données , comme il eft arrivé à des Ordres qui ne font certaine- 
ment pas Chanoines Réguliers. Des Evêques, des Princes, des Seigneurs ont fondé 
des Abbayes de Chanoines Réguliers ,& leur ont donné des Cures ; les Chanoines 
Réguliers les ont reçues & en ont joui par Je droit de leur état , fans qu'ils euflent 
beloin de Lettres Apoftoliques qui leur en donnaiTent Je droit, de même qu'il ne 
faudroit pas de Bulles pour rendre MM. les Chanoines de Paris capables d'être Cu- 
rez de S. Euftache & autres Paroifîes. 

8°. Ces Cures de l'Ordre de S. Antoine ne pouvant être poiTedées que par des 
Antonins, il s'enfuir qu'elles ne peuvent opérer en leur faveur un titre fufîfant pour 
les rendre capables de poiTeder les Cures des autres Ordres } de même qu'un Ber- 
nardin , quoique Curé dans fon Ordre , ne peut pofleder une Cure de Chanoines 
Réguliers. Il n'y auroit pas autrement de parité ni de juftice. Si nous fbmmes tous 
également Chanoines Réguliers ; Ci nous avons tous également droit aux Cures de 
l'Ordre des Chanoines Réguliers. , les Antonins ont fait une injuftice aux autres Cha- 



13 
noines Réguliers en les excluant de leurs Cures , lofqu'ils ont fait régler que leurs 
Cures ne fèroient pofîedées que par eux feuls - t 8c pour les difculper de cette inju- 
ftice , il ne refte qu'à dire , qu'ils fè font en même tems exclus tacitement des Cures 
de l'Ordre des Chanoines Réguliers , & de toutes les Cures qui n'étoient pas de 
leur Ordre. 

Ce peu fùffit pour prouver que les Religieux de faint Antoine ne font pas Chanoi- 
nes Réguliers par leur état prefent, & leurs dernières reformes. Mais avant que de 
palier à la réfutation de leurs moyens contraires, il eft encore bon de faire quelques 
obfervations générales. 

Les Papes ri ont jamais qualifié des Chanoines Réguliers par la feule qualité de 
CANON ICI S EV FRATRES t comme Boniface FUI. 

a qualifié les Antonins 

Il eft bien vrai que l'on peut trouver dans des Bulles adreflees à des Chanoines 
Réguliers , Fratres iilii Monafterii, Reli^iofi difii Monaflerii. Mais c'eft que d'ailleurs 
ces Bulles ou d'autres ont marque exprenèment que ces Religieux étoient Chanoi. 
nés Réguliers , & de plus ces Bulles ne font pas données préclfément pour déno- 
ter l'état de ces Religieux. 

Mais quand il s'eft agi de marquer précifément l'état de ces Religieux Chanoi- 
nes Réguliers, les Papes ne fe (ont jamais fervis d'une expreffion douteufe, d'un Ca- 
non ici seu Fratres. En voici les preuves. 

Bulle de Sixte ÏV. en 1476. laquelle contient des Conftirutions pour les Chanoi- 
nes Réguliers de S. Jean de Latran ; la qualité de Chanoines Réguliers y eft em- 
ployée trois fois dès le commencement. Voyez le Bullaire imprimé à Rome en 1638, 
1. 1. produit au Procès. 

Bulle de Benoift XII. en 1338. elle porte en titre Confiitutio totius Ordinis Canonico- 
rum Reydarium. Dès le commencement on y lit ad Religiemm Cansnicorum ReguUnum 
fanBi Augt$ini i dans la fuite on fe contente d'employer le mot de Chanoines , mais 
ce n'eft pas en hefitant comme Boniface VII T. avec un seu Fratres. On veut 
qu'ils ayent des Surplis grands &c amples, finon dans les lieux où l'ulage eft d'avoir 
des Surplis en forme de Rochets ou de chemifes Romaines , pourvu qu'ils foient 
au fil longs que des furplis, ( Ibid. fol. 199. ) 

Bulle de Léon X. en 1619. à un Evêque de Sebafre: Dubitatum fuit an tu qui Or. 

dinem Cammicatum Regularium fanBi Augujiini expreffe profeffus eras ïl s'agit de 

fçavoir s'il peut porter un habit Epifcopal , fa réponfe eft qu'il peut porter le même 
habit que les Clercs devenus Evêques. (fol. 4.83. ) 

Bulle de Julie 1 1. en 1453. en faveur de la Congrégation de faint Sauveur: Ordi- 
nis fanBi Augufiini Canonicomm Regularium ( fol. 38 8. ) 

Bulle de Calixte III en 1456. qui déclare que les Chanoines Réguliers de faint 
Sauveur, Sunt veri Canoniei Regelares Otdints fanBi Augufiini. Ces Chanoines remon- 
trent qu'ils doivent jouir des privilèges accordez aux autres Chanoines Réguliers, 
ils fouhaitent que le Pape les déclarent tels ; ils foûtiennent qu'ils font Profeffion , 6c 
qu'ils vivent ^fecundùm Regularia inftituta diBorum Canonicomm Regularium $• Roche- 
tum prout alii Canoniei prJltèati prœferum, le Pape leur accorde leur demande , Se 
déclare qu'ils font veri Canonict Regelares. ( Ibid. fol 285. ) 

On demandera ici tout amplement aux Antonins s'ils croyent que s'ilseufient por- 
té le prefènt procès au Pape Calixte III. [ qu'ils n'auroient pas recufé,puifqu'ils 
en ont une Bulle du 18. Juin 145 j. ( Bullaire de l'Ordre P. 1 8 ) pour contraindre le 
Commandeur d'Angleterre de payer fa redevance annuelle à l'Abbé de faint Antoi- 
ne, Ôcc. ] Sidis-je, ces Religieux que ce Pape a qualifiez Canoniei relativement à Bo- 
niface VIII. avoient reprefenté au Pape qu'ils font habillez comme ils l'étoient en 
cetems-là, & devroient l'eftre en celui-ci $ qu'ils ont les Statuts de l'Ordre de faint 
Antoine, qu'ils font deftinez au foin des pauvres malades, qu'Us portent un Tau 
avec une cordelle pour marque de leur état , Sacrum Religionis nostr^e su 
gnum , fans pouvoir dire qu'ils vivent secundum Regularia insituta dic- 
torum Canonicorum regularium , ni qu'ils portent le Rochet,fn>ar* alii Ca- 
noniei prœlibati s on leur demande, dis-je, s'ils croyent que ce Pape les eut déclarez 
veri Canonici Regulares ? C'eft néanmoins une telle décifion qu'ils efperent 
furprendre du Confeil, 



■ 



H 
On ne produira pas au Procès toutes les Bulles des Papes au fujet de la reforme des 

Chanoines Réguliers de France, quoiqu'elles foienc toutes des preuves que les Pa- 
pes ne qualifient pas des véritables Chanoines Réguliers., de Cmonuï feu Fratres , mais 
de Chanoines & véritables Chanoines Réguliers : on fe contentera d'en produire 
deux, Se qui font d'un fi grand poids que l'on epere dès lumières & de l'équité de 
NofTeigneurs du Confeil , qu'après un moment d'attention il ne leur reftera qu'un 
grand étonnemenc de la démarche que font aujourd'hui lesAntonins. 

Ces Bulles ou Brefs font de Grégoire XV. du 9. Avril 1621. & d'Urbain VIII. du 
16, Février 1618. Ce font ces deux mêmes Papes qui ont donné .les Bulles de Re- 
formation de l'Ordre de faint Antoine. Ces mêmes Papes qui dans ces Bulles ont re- 
lativement au Canonici feu Fratres de Boniface VIII. trouve ou fuppofé des Canentti 
dans l'Ordre de faint Antoine i ces mêmes Papes qui ont fçû ce qui fe pafïbit en 
France au fujet de la Reforme de differens Ordres. Or ces mêmes Papes, fçavoir 
Grégoire XV. donna par fon Bref fufdit , un plein pouvoir au Cardinal de la Ro- 
chefoucaut pour la Reforme de plufieurs Ordres , & en particulier de celui de faint 
Auguftin. C'étoir la même année & dans le même-tems que Monfieur de Grammonr 
pourfuivoic fa Bulle du mois de Juillet 1611. ce Pape accorde àiMonfieur de Gram- 
mont en Juillet 1611. de reformer fon Ordre , après avoir accorde à Moniteur de la 
Rochefoucaut en Avril 1621. le pouvoir de reformer les Religieux de l'Ordre de faint 
Auguftin: donc il necroyoit pas en donnant fa Bulle à Monfieur deGrammont avoir 
déjà accordé une Bulle de reformation pour les Chanoines Réguliers de l'Or- 
dre de S. Augustin Congrégation de S. Antoine, comme fedifent aujour- 
d'hui les Antonins. 

La Bulle de Grégoire XV. pour la reforme de l'Ordre de faint Antoine n'ayant 
pas été exécutée du vivant de ce Pape , Urbain VIII. fon fuccefleur donna fa Bulle 
définitive pour cette reforme le 13. Juin 1614.. & ce même Pape par fon Bref du 16. 
Février 1618. avait prorogé les pouvoirs de Monfieur le Cardinal de la Rochefou- 
caut pour trois ans. Ce Pape ne crut pas donner par ces Brefs un émule à Monfieur 
de Grammont, & ne croyoit pas parconfequent qu'en accordant la reforme de faint 
Antoine , il eut déjà pourvu à la reforme d'un Ordre de Chanoines Réguliers. 

Et ce qui décide iaqueftion , c'eft que le Roy Louis XIII. qui avoir autonfé la re- 
forme de faint Antoine, en expliquant & déterminant pour ainfi dire ces termes gé- 
néraux d'Ordre de faint Auguftin , contenus dans les deux Brefs de Monfieur de la 
Rochefoucaut, les entend des feuls Chanoines Réguliers, en approuvant la reforme 
déjà commencée es Abbaye de fainte Geneviève de l'Ordre des Chanoines Réguliers 
de faint Auguftin, de faint Vincent de Senlisôt autres. 

L'ufage que Monfieur de la Rochefoucaut fît de ces Brefs, prouve encore que de 
fon temps, ni le Pape, ni le Roy, ni perfonne dans le Royaume, ne croyoit que les 
Antonins fiflent partie de l'Ordre des Chanoines Réguliers de faint Auguftin $ car ce 
grand Prélat en vertu de ces deux Brefs rendit une Sentence du 18. Mars 1635. pour 
l'érection d'une Congrégation de tous les Monafteres des Chanoines Réguliers de 
l'Ordre de faint Auguftin en ce Royaume, & ordonna qu'elle feroit appellce la Con- 
grégation de France j 6c il faut bien remarquer que quoiqu'il eut permis à quelques 
Monafteres de Chanoines Réguliers de continuer dans leur reforme établie par les 
foins d'un faint Evêque & Chanoine Régulier, Monfieur de Solminiac Evêque de 
Cahors, & Abbé de Chanellade ± il leur deffendit néanmoins de faire une Congré- 
gation entr'eux : il ne fit pas une pareille detTenfe à Monfieur de Grammont & à Mef- 
fieurs de faint Antoine, parce qu'il ne tomboit pas alors dans J'efpritdepe''ionneque 
cet Ordre fut un Ordre de Chanoines Réguliers. Cette Sentence a été depuis confir- 
firmée parles Lettres-patentes du Roy, & les Arrefts delà Cour de Parlement, les 
Lettres- patentes font du mois de Mars 164.0. & du mois de Décembre 1648. l'Ar- 
reft d'enregift rement de 16+9. Ôi c'eft en confequence de cette volonté de Sa Sainte- 
té Se de Sa Majefté vérifiées en Parlement, que les Chanoines Réguliers de la Con- 
grégation de France ont empêché lefîeur Moulins reformateur de faint LodeBour- 
gachart , & de plufieurs autres Maifons de l'Ordre, de prendre la qualité de Supé- 
rieur General , & à fes Religieux le titre de Congrégation , parce que ces deux Puif- 
fances font convenus enfëmbte, & ont réglé qu'il n'y auroit qu'une feule Congrégation 
de Chanoines Regjliers reformez en France j & enfin fi les Antonins avoient été 
Chanoines Réguliers dutems de leur reforme, leurs Bulles de Grégoire XV. & d'Ur- 
bain VIII. n'auroient pas empêché Monfieur de la Rochefoucaut de fe méfier de la 

reforme 






*5 

reforme de J'Ordre devint Antoine } de même que parce que l'Ordre de feint Be- 

noiit droit compris dans Ces Brefs, il ne laifTa pas de mettre la main à la Reforme de 
l'Ordre de Cluny , commencé par l'Abbé Général de cet Ordre. Monfîeur de la 
Rocbefoucaut eft commis pour la réformation des Ordres de faint Auguftin , & faint 
Benoift, autrement dits, des Chanoines Réguliers 8c des Bénédictins. Il trouve deux 
Reformes commencées, l'une de Chanoines Réguliers à Chancelade, l'autre de Bé- 
nédictins à Cluny, il interrompt ces Reformes en vertu de fon Bref & de les Lettres 
patentes & les achevé lui-même ; il ne dit mot aux Antonins , c'eft donc une preu- 
ve que les Antonins n'ont été crus ni par le Roy ni par ce Prélat être des Chanoi- 
nes Réguliers. 

On efpere que le Confeil fêntira toute la force de ces preuves , & toutes les induc- 
tions que l'on peut faire de ces dernières pièces qui font produites au Procès. Le 
moins qu'il en punie reful ter, eft que très- certaine ment, ni les Papes, ni les Rois, ni 
Je Parlement, ni le Confeil, lequel a depuis peu regiftré toutes ces pièces, n'ont ja- 
mais donné aux Chanoines Réguliers d'autres titres que celui de Chanoines Régu- 
liers j & on a montré ci-deflusque toutes ces Puiflances fans exception ne l'ont jamais 
donné aux Antonins, mais Canonici seu Frataes de Boniface VIII. & Amples 
Religieux de Monfîeur de Grammonr. 

Les Religieux de feint Antoine font par leur état Religieux Quefteurs 

& Mendiants. 

C'eft un principe que tout Chanoine n'eft point Mendiant, & cela, parce qu'un 
Chanoine eft un nomme nourri par une Eglife à condition de la défervir. Or voilà 
l'état des Mendiants bien marqué dans les Conftitutions de faint Antoine , page tio. 
De recipiendis in Qrdine. Sciant omnes mfira Congregationis Fratres tant Clerici quàm aiti 
Je ejje pauperum tgne facto infirmorum Curatores & Procuratores t &idcirco obligatosad eke- 
mefynas pro iis etiam Ostiatim fi opus fueritquœrendas* 

Cet état de Mendiansva paroître encore davantage. 

11 ne paroift pas que l'Abbaye de faint Aotoine ait été fondée ou dottée d'aucuns 
biens ou revenus dans le tems de fon érection , & long temps depuis. On ne içait pas 
s'ils en pofledent préfentement, maison fçaitque l'Ordre en général, les Commari- 
deries & les autres lieux de cette Religion n'étoient fondez dans leuî Inftitution , 
que fur les aumônes des fidèles j $• quafi nulla alia bona immobilia haberet (Bulle de 
Clément VII, en ^13, BultaireV. 6 j.) Martin V. en fa Bulle de 1 434.fi 'bid .p. 3é.)en dit au- 
tant, & recommande à tous Prélats de faire arrêter les faux Quefteurs qui enlevoient 
les Quelles au préjudice de l'Ordre , Maxime cum ipja Religio folum in Eleemofynn (jp 
Queftîs fimdata fit &fiheipfis régi & manuteneti non po£it. Ce Pape auroit-il prophe- 
tiféeeque nous voyons de nos jours, que dès que les Antonins auroient celle de quê- 
ter , on nepourroit plus les retenir/ 

A l'égard de l'Abbaye de faint Antoine en particulier, elle ne fubfiftoit depuis fon 
Inftitution que par les contributions qui avoient été miles fur les Maifuns de l'Ordre, 
Jefquelles dévoient toutes faire part de leurs aumônes au chef d'Ordre, pour foûte- 
nir la dignité Abbatiale , & acquitter les charges de l'Abbaye, ah inditutime hujtu 
Ordinis , comme le déclare le Chapitre Général de 1335. [Bull. P. 158. n, 38,. ) l'impo- 
fîtion annuelle faite dans ce Chapitre, fur toutes les Maifons de l'Ordre, fût de 1500 
florins d'or. Ce Chapitre Général de 1477. régie de nouveau ces taxes. 

Cette pauvreté en gênerai de l'Ordre, tant dans le chef que dans les membres, 
a engagé les Antonins à fe maintenir dans l'ufage de faire des Quelles dans tout le 
monde Chrétien. Us reclamoient continuellement à ce fujet l'autorité des Souverains 
Pontifes , c'eft le fujet de la Bulle de Clément V. de l'an 1309. {Bull. P. j.) Ces Queftes 
fe faifoient & fè font encore dans l'Italie & le Royaume de Naples,au fon des clo- 
chettes pendues au col des chevaux , bœufs , cochons & autres animaux ; & il n'étoic 
permis qu'âg x Quefteurs de faint Antoine de les faire ainfî,& elle étoit deffènduè* à 
tous autres, fous peine d'excommunication. (Bulle de Boniface IJT. en 1398. P. 34} 

Les Antonins eux-mêmes vacquoienr à ces Queftes. Innocent VII. l'ordonne 
ainfi par fa Bulle de l'an 1405. ( P. 37. ) il veut que l'Abbé commette nonnuOos Cano- 
nicoi ifiius Monaflerii fanïli Antonii ^Ordinem ipfum exprejje profeffos & habitant urbi fo~ 
liutmgefiari portantes , pour recueillir les aumônes des Fidèles , les porcs, les animaux, 
&, tout ce qu'on voudra leur donner. 

G 



*.* 



lé 

Le Concile de Trente ayant deffèndu de faire à l'avenir de ces Queftes, les An- 
tonins ont eu recours au Pape pour faire déclarer que cette défente ne les regardoit 
pas; c*eft ce qui eft porté dans la Bulle de Grégoire XIII. de l'an i^Si. &de celle de 
Clément VIII. de 1597, ( Pages S 8. & 89. ) cette Bulle porte, que le Pape a pris l'a- 
vis de la Congrégation des Cardinaux établie pour l'interprétation du Concile. 

L'AfTemblée générale du Clergé de France tenue* à Lyon en ijio. ayant fait un 
Statut pour défendre les Queftes dans lesDiocèfes, l'Abbé & les Commandeurs de 
faint Antoine reprefenterent , quod cum ab ipfius Ordinis Infiitntione nulles rsditus faltem 
fixas habeat. Les Papes leur avoient permis les Queftes, & prioient qu'il fût dit que 
le Statut de l'Aflemb'lée ne les regardoit point, vu qu'ils ne vivoient pas comme de 
fimples Quefteurs , mais ut veti Relïgiofi, Le F. Séjournan qui quelle il bien des Bé- 
néfices auroit dit,»* veri Canonici Régulâtes , pag. 101. 

C'eft par cette raifon que les Commanderies de faint Antoine ou Hôpitaux n'ont 
point été fujets aux Induits des Officiers du Parlement , leurs biens & revenus ne 
confiftant pour laplûpart qu'en Quêtes 8c Aumônes affectées à la nouriture des pau- 
vres malades par la Bulle de Boniface VIII. & les Staturs de l'Ordre , c'eft pour- 
quoi ne doivent être donnez qu'à des Religieux Profès de l'Ordre ; ainfi parle Henry 
I V. dans fes Lettres -patentes du mois de Février 1609. P. 130, 

Louis XIII. par un femblable motif confentit volontiers l'extinction des titres tant 
de l'Abbaye de S. Antoine, que des Commanderies de l'Ordre, par fes Lettres-pa- 
tentes du 27. Février 1613. (à la fin du Bullatre P. 9. )Enquoi SaMajefté dit, qu'el- 
le ne fera pas lezée, n'ayant jamais nommé à ladite Abbaye qui eft chef d'Ordre, 
ni aux Commanderies, qui de leurs Inftitutions ne font que de fimples Hôpitaux. 
Ces Lettres Parentes ont été regiftrées au Confeil Je 16, Avril 1623. 

Voilà donc les Canonici feu Fratres de Boniface VIII. reftez Religieux Quefteurs 
& Mendians, malgré leur Canonicat chimérique; on n*a pas encore connu en Fran- 
ce de Chanoines Réguliers, Quefteurs & Mendians, ôc on efpere que leConfeiln'en 
créera pas de cette elpece. 

Les Religieux de faint Antoine ne fmt point deftine^ aux Cures 

par leur état. 

La destination aux Cures eft eflentielle à l'état tout Clérical des Chanoines Régu- 
liers. Ce qui a trompé les Antonins,& qui leur tert de matière à plufieurs diitourspour 
furprendre auffi les Juges, c'eft qu'ils fuppofent que Ja poiteflionôc Ja joiii'îance ac- 
tuelle de quelques Cures font une preuve qu'un Ordre eft deftiné à Ja déferre des 
Cures ; mais les lumières du Confeil difîiperont aifémenttous ces nuages. 

Il eft certain que les Moines ne font pas par leur état deftinez à la deferte des 
Cures ; il eft encore certain que l'Ordre de faint Benoift , de Fontevraux , de faint 
Bernard, jouit de plufieurs Cures, 8c il eft encore certain que ces Religieux ne font 
pas par leur état deftinez à la deferte des Cures ; ils n'y font appeliez que par acci- 
dent , &à caufe de quelques Bulles qui leur ont donné ces Cures par grâce ipecia- 
le , & fans que cela ait opéré un changement d'état dans la nature de ces Ordres. Tels 
font les Antonins , ils ne font pas par leur état deftinez à défervîr des Cures , mais 
à être Hofpitaliers , c'a été l'unique objet du Fondateur de l'Ordre, l'unique fin de 
toutes les Reformes de l'Ordre, & prefque l'unique matière de toutes leurs Bulles, 
parmi lefquelles quoiqu'en grand nombre, le Confeil n'en trouvera pas une feule qui 
rafle connoître que ces Ordres fe foient jamais crû deftinez aux Cures: c'eft un fait 
que le Confeil eft très-humblement fupplié de vérifier. 

De plus toutes les Maifons des Antonins font des Hôpitaux , les Rois dans leurs 
Lettres patentes l'ont décidé en termes formels ; la Cour de Parlement dansfon Ar~ 
reft d'enregiftrement des Lettres patentes de Louis XIII. de 1618. par lefquelles Sa 
Majefté contentoit que la Maifon de faint Antoine de Paris fût convertie en un Sé- 
minaire , parle ainfi : Regiftré en Parlement le 19. Août 16 10. à la charge d'en- 
tretenir les Fondations, même pour le fait de l'Hofpitalité , nouriture 8c entrete- 
nement des malades. Ce font donc des Religieux Hofpitaliers ,& rien plus. De fca- 
voir Ci le public jouit de ces Hôpitaux , c'eft le fait de Moniteur te Procureur Géné- 
ral. Ils ont des Cures au nombre de 19. fi on en voyoit l'origine on reconnoîtroit la 
vérité de ce que l'on avance ; ce qu'il y a de certain , c'eft que quoique regularifez pat 
Honorius III. en 1118. ils n'avoienc pas en 1 377. de Cure, même à faint Antoine 011 



«.« 



*7 
ils en ont à prefent. Voilà donc 159. ans qu'ils ont été fans Cure , car on voit dans le 

BuJ/aire produit au Procès P. 9. une Bulle de Grégoire XI. de 1377. quipermet à 

l'Abbé & au Couvent de faint Antoine de Vienne de donner le Viatique & les autres 

Sacremens aux malades qui font dans leurs Hôpitaux , & à leurs Domeftiques , & 

Donnés, & de les enterrer dans le Cimetière du Monaftere s'ils y ont fait choix de 

leur fèpulture. lis n'a voient donc pas alors les fondions Curiales ,même in extremis 

fur leurs propres Domeftiques ; cequi eft bien éloigné d'être entièrement leur Curé, 

comme ils le font aujourd'hui : & ce Pape même a fi peu crû que cette Bulle les faîfoit 

véritablement Curez , même dans leur propre maifon , qu'elle marque que cet ce per- 

miffion ne leur étoit accordée que fans préjudice aux droits des Curez du lieu de leur 

Monaftere , Jme tamen ParocbiaUi Ecclefa & cujvflibet alterius falvo. 

Le Confeil a déjà vu le peu que les Conftitutions de l'Ordre ont dit fur les Curez 
des Cures unies à l'Ordre Peu litteras Afqstoucas 5 & c*e peu eft tout ce qu'on 
en trouve dans tous les monumens de cet Ordre. Ce peu eft tel que les règles de 
Fontevraut en difent peut-être autant ou même d a van rage , fans que cela ait jamais 
rendu les Religieux de cet Ordre fufceptibles de la qualité de Chanoines Réguliers. 

On efpere que Monfîeur le Procureur General jugera, que fon miniftere l'oblige 
icy à requérir le Confeil de mettre fin à ces continuelles évafions de l'Ordre de S. 
Antoine pour envahir les Bénéfices des Chanoines Réguliers. Le Confeil rendroit ju- 
ftice à ces deux Ordres contendans; chacun joûiroit de fon bien fans pouvoir déd- 
ier celuy de l'autre j & les Anronins en conferveroient bien plus de fujers propres 
à deflervir les Cures annexées à leur Ordre fer Littetas Apojiottcas, Un fî fage Rè- 
glement mettroit l'Ordre des Chanoines Réguliers à couvert des continuelles vexa- 
tions qu'il fbuffre de la part des Antonins. Et pourquoy les Chanoines Réguliers de 
la Congrégation de France, ne pourroient-ilspas efperer du Confeil la même faveur 
6c la même juftîce qu'il a accordée aux Chanoines Réguliers de S. Jean des Vignes 
par fon Arreft du 31, Décembre 1683 , par lequel il a été ordonné que les Cures des 
Chanoines Réguliers de S. Jean des Vignes, ne pourroient être pofTedées que par 
les Chanoines Réguliers mêmes de cette Abbaye. * 

Les habits des Religieux de S, Antoine ne font point les habits d'un Ordn 

de Chanoines Réguliers. 

Il n'eft point ici queftion du furplis & de Paumuile que les Antonins ont ufurpés, 
& qu'on efpere avec raifon que le Confeil leur fera quitter, puifqu'ils les ont pris 
contre les termes formels de leur Règle qui leur en pref cri vent un autre j& qu'ayant 
tous fait vœu de porter cet habit toute leur vie ,'ils "Aient pu ni dans une Maifon 
particulière, ni dans un Chapitre gênerai, changer cet? habit. Le Chapitre gênerai 
d'un Ordre peut faire des Reglemens pour parvenir à Vexecution plus parfaite des 
Règles de l'Ordre j mais il n'a pas le pouvoir de changer ni l'efTence d'un Ordre , 
ni ce qui en dénote & conferve l'efTence comme les habits. Un Chapitre gênerai eft 
compofé de Religieux qui ont tous fait les mêmes vœux. Or tout Religieux de S*. 
Antoine a fait vœu de vivre fecundùm fiatuta Congregationis reformata S. Antonii Vien- 
rtenfis. Ces Statuts , comme on l'a vu cy defïus, ont donné aux Religieux de Saine 
Antoine pour leur habit de chœur, un bonnet quarré fans houpe, Byreta Fratrum 
Cleriwum Jtnt fimplicia abfque flecco - y une chappe ou manteau noir fans plis, Cappa 
five pallium quo utimur in Ecclefia fit de S^rgia quam vulgo £ Afcot nuncupamm . fine arti- 
ficiofa plicatura. Voila leurs habits de chœur pour toute l'année. Aucun Religieux 
de S. Antoine , même dans un Chapitre gênerai , n'a pu changer cet habit , parce- 
que chaque Capitulant eft devenu par fes vœux un homme mort & fans action con- 
tre les règles qu'il a fait vecu d'obferver» 

On va fuppofer que les Antonins fidèles à leurs engagemens ont conferve cet ha- 
bit , & on va voir que ces anciens habits de l'Ordre font une preuve , que ni les ïn- 
ftituteurs ni les Reformateurs de l'Ordre ne les ont pas crû Chanoines Réguliers, 
puifqu'ils leur ont donné un habit & une couleur d'habit qui n'eft pas l'habit ni la 
couleur naturelle aux Chanoines Réguliers, 

L'habit naturel & la marque caraclerifante des Chanoines Réguliers, Sacrum 
R.ELIGIONIS nostr>£ Si g nom, comme parlent les Antonins au fujet de leur TA V, 
a toujours été vefiii linea % & la couleur blanche. En voicy quelques preuves. ïïifpifa. 

On trouve dans les Ouvrages de Nicolas Abbé de Clairvaux ( Bibliot. Cifierc. t.yj p. 4'4- 



:= 



i8 
un Sermon fait pour la Fête de la Dédicace d'une Eglilè. [ L'Ordre des Chanoines 
Réguliers, eft exprimé par ces mots: Iflifmtin Ecckjiœ folio fuèlimati , qui in Epifco. 
■pâli fede vefie candidà prafulgentes innotent tam cordium colore vefiium promit tunt. H de 
communi & in commune viventes } vel vivere debentes , perpétua , fi peccaverint , funt feeni- 
tentik cafiigandi. Habitus enim eorumnon fœmtemiœ fed innocent ta effe monfiratur. Pierre 
Ibià. Damien parlant du Clergé de l'Eglifè de Befançon alors Régulier ( Petrus Dam. opuf 

39. f.l.) Clauftrum ubi tandidus Clericorum cœtus tanquam chorus nitet Angeltcus, GJaber 
Rodulphus fur l'an 1003. (£ib. 3. c.^.) parle d'un Hervé que le Roy Robert fitChef- 
cier ( Anbiclavum ) du Monaftere de S. Martin j Ôc il ajoute que cet Hervé , fufceptà , 
* pout intérim, aefi coaîlus , Ecdefiœ cura vefteque alba teïlus * interdum more canonico , mentem tamen é~ 
lHd*f*g*+ti> viiam plene pojjedit monafticam. Honoré d'Autun qui écrivoit avant l'onzième fiecle, 
fuppolê que l'habit des fimples Clercs étoic blanc, & que les Curez ou grands Clercs 
a voient le rochet y Clericorum alèavefies y Camifia autem Sacerdotum. ( In Gemma ani- 
ma Lu c. 131. 234. ) Ces Camifia , appeliez dans les anciens monumens Camifia Ro- 
mana , & depuis Hochets , tomboienc jufqu'aux talons , & ils étoient encore en ufage 
Ibii. dans quelques Abbayes de la Congrégation de France , lorfque M. de la Rochefou- 

cauc y a introduit la reforme. Ce furent ces grands rochets & vefies Une* t qui don- 
nèrent occafion aux Reglemens fuivans. 

Léon IV. dans le Tome 8. des Conciles: Nulles in alba quk in «fit fuo utitur, prœ- 
fumat Miffas cantate. Riculphe Evêque de Soiflbns % dans fes Statuts de 886. Nemo 
illh alba utatur in facris myfieriis quk in quotidiano vel exteritri ufu induttur. Ratherius 
Evêque de Veronne, dans une Lettre Synodale aux Prêtres de fon Diocefe : Nullut 
cum albà quà in [nos ufus utitur frafumat Miffam cantare. On lit dans Reginon , que 
l 'Eve que doit s'informer de chaque Curé , Si abfque illa alba aut cum illa alba quà in 
ufus fuos quotidie utitur Mijfam cantare prœfumat. 

Une preuve encore plus ancienne que l'antiquité regardoit l'habit de lin 8c la cou* 
leur blanche comme l'habit propre aux Chanoines Réguliers , c'eft ce que nous 
Ibid* voyons dans un Sermon de S. Auguftin: Nemo det byrrhum vel lineam tunicam nifi in 

cmnmtmi , qualem potefl babere âecenter Diaconus &• Subdiadoms talem volo accipere ve- 
ftem. ( Sem. 1. de Morib. Cleric.n. 13. ) C'eft ainfï que parloit S. Auguftin , lequel d'ail- 
leurs vouloir, comme il le marque luy-mêmedansle même ouvrage , que les Clercs 
n'eufîent rien qui les diftinguât des autres Clercs d'Afrique. 

Le Confeil verra par ces témoignages de l'antiquité , que l'habit que les Chanoines 
Réguliers portent aujourd'huy n'eft pas l'habit d'un Inftituteur particulier ni l'habit 
même d'un Ordre Religieux & particulier, mais l'habit de l'ancien Clergé qui eft 
refté aux Chanoines Réguliers par fuccefïïon non par inftitution , & parce que l'Eglifè 
l'a preferit autrefois aux Clercs en gênerai , & dans des tems où il n'y avoir pas en- 
core une diftinction extérieure entre le Clergé Séculier & Régulier. 

Il eft vray que quelques Congrégations particulières comme de Matincourt en 
Lorraine, quelques Mailons particulières comme S. Lo de Bourgachard , ont une 
robe noire ; mais outre que l'on peur dire que ces Congrégations & Reformes par- 
ticulières auroienc mieux fait de conferver la robe blanche de leurs Pères , c'eft que 
ces Maifons même ont confervé le vefiis linea en quelque façon , foit par une ban- 
derolle comme Matincourt, foit par le rochet comme Bourgachard , foit par un 
fcapulaire de toile comme Chancelade. 

Tout cecy fuppofé , revenons aux habits des Antonins. Y voit-on rien de blanc.' 
Y voit-on le lin canonique ! Nullement. On ne le voit ni dans l'habit domeftique, 
ni dans l'habit de chœur. Et les Antonins de nos jours perfuaderont-ils au Conteil, 
que fi leurs premiers Pères avoient crû que le Canonici feu Fratres de Boniface VIII. 
les avoit fait Chanoines Réguliers , ils auroient porté uniquement l'habit décrit dans 
les Conftitutions de l'Ordre , fans le quitter pendant tant de fîecles , & fans pren- 
dre celuy de leurs voifins Se très-connu d'eux , les Chanoines Réguliers de S, Augu- 
ftin. Et de ce qu'ils ne l'ont pas fait , n'eft-ce pas une preuve démonftrative qu'il 
étoit refervé aux Antonins de nos jours de fe croire Chanoines Réguliers , Se d'ef- 
perer de faire illufion fur ce fujet au Public , en ufurpant l'habit des Chanoines Ré- 
guliers, & au Confeil en traduifant de leur chef le Canonici seu Fratres de 
Boniface VIII. par celuy de Chanoines Réguliers î 

Mais ils ne connoiflènt pas allez aujourd'huy l'efprit de leur Ordre } & il faut le 
leur apprendre, & leur faire part de ce que rapporte Aymar Falcon Religieux de 
leur Ordre dans fon Compendium Hifioria AMoniana> % fol. 104. Cet Auteur dit qu'en 

iji5. 






i 9 

ijij. il fut reprefenté au Chapitre General de l'Ordre s que fuivant le raport des 
Médecins, l'habit qu'on porcoic à S. Antoine en elle, cauioit bien des maladies, & 
qu'il feroit à propos de le changer. L'Abbé Théodore n'y put confentir. La raifon 
qu'il en donna eft digne de la prudence & de la gravité d'un Supérieur General 
d'un Ordre. Jnâecorum arbitratus ( dit Falcon )totretto fœculorum ebfervantiam fuis tem- 
fonbus abroptre. Quel tort le Confeil feroit- il aux Antonins de prononcer iur cette 
queftion^ comme leur propre Supérieur General? 

Si les Antonins avoient foigneufèment confervé cet oracle, le P. Heliot qui a 
donné au Public en 1718. une hiftoire des Ordres Religieux , n'auroit pas eu fujet 
de dire en parlant de cet Ordre, ( Tarn. 1. chap. 16.) » Depuis quelques années ils« 
fe conforment dans quelques unes de leurs Maifons aux Chanoines de l'Eglife Ca- « 
thedrale des lieux où elles font fituées, pour l'habillement du chœur tant l'hyver « 
que l'efté. A Paris ils ont pendant l'hyver un grand camail noir avec la chappe « 
comme les Chanoines de la Cathédrale; mais pendant l'efté ils ont pris des aumuf-« 
fes blanches mouchetées de noir èc doublées d'une fourure noire mouchetée de« 
blanc. Us ont conserve' dans d'autres Maisons et mesme dans l'Abbaye « 
de S. Antoine Chef de l'Ordre leur, ancien habillement d'Eglise, qui « 
confifte dans une chappe noire feulement & un bonnet quatre qu'ils portent au « 
chœur tant l'hyver que l'etré.» L'Auteur auroit pu ajouter , que le bonnet quarré 
doit être fans houpe, & la chappe fans plis, comme les Conftitutions le marquent 
expreflement. L'Auteur auroit encore pu remarquer , que cette chappe n'efl pas 
même une chappe fermée pardevant , comme les anciens Canons l'ont prefcrit aux 
Clercs, & telle que les Chanoines Réguliers la portent encore aujourd'huy, telle 
que plu fieurs Cathédrales qui ont conlerve cette ancienne forme la portent comme 
eux j& enfin telle qu'on peut dire que l'eft encore celle des Chanoines Séculiers, 
par l'effet que fait le camail fermé que ces Meffieurs portent parti eflus leur man- 
teau ou chappe. On efpere que le Confeil ne pourra s'empêcher en voyant ce té- 
moignage du P. Heliot en 1718 , d'admirer l'excès de confiance avec lequel il plaîc 
aux Antonins de fe récrier fur leur pofleffion. On en montrera encore la fauljjeté 
c y-après. 

Les Religieux de S. Antoine riont jamais bris au QonÇeil la qualité 

de Chanoines Réguliers. 

Monfieur Brunel de Grammont, Abb&& Réformateur de l'Ordre de S, Antoi- 
ne, a eu fes caufes corèmifes au Confeil pour l'exécution des Bulles de fa Reforme. 
Elle n'a pu fe faire fans avoir une infinité de procès contre les anciens Religieux. 
Or ni lui ni ces Religieux , ne fe font jamais qualifié de Chanoines Réguliers. On 
a pafîé plufieurs jours au Greffe du Confeil t on a trouvé prefque à chaque page 
des Arrefts, des Défauts, & autres pièces où les qualirez des Parties font rapportées j 
& jamais on n'y a trouvé la qualité de Chanoines Réguliers. On a vu que le Par- 
lement bien loin de regarder un Religieux de cet Ordre comme tel , Iuy a fait 
l'honneur de le qualifier de foy difant Chanoine Régulier de S. Antoine, On a vu que 
les Lettres Patentes & toutes fans exception , ne leur ont jamais donné cette qua- 
lité. Le Confeil les a enregiftrex fans cette qualité. Où eft donc encore une fois 
Cette Possession tant vante'e? Et comment a-t-on pu fe perfuader qu'un 
Tribunal fi refpe&able fe laiflèroit tout d'un coup furprendre par de petites appa- 
rences foûtenuës d'un grand air de confiance ? Et c'eft ce qui va paroîcre plus clai- 
rement dans la féconde Partie de ce Mémoire. 



H 






3° 

JUfqu'ici on n'a examiné l'Ordre de faint Antoine que fur les Bulles , les Lettres 
Patentes , lesArrefbdes Cours Souveraines , les Chapitres Généraux & les ConC 
mutions de l'Ordre , c'eft-à-dire , fuivanc routes les pièces qui le confHtuent tel qu'il 
eft en effet , un Ordre de Frères Hofpitaliers , dits de faint Antoine fous la Règle 
de faint Auguftin. On n'a fait aucune attention aux préjugez 5c objections des An. 
tonins de] nos jours, parce qu'on a cru devoir éviter tout ce qui pourroit allonger ce 
Memoire,ce qui eut été inévitable, fi on eût inféré les objections dans les endroits où 
elles fepréfentoient. On va les rapporter ici fidèlement, & y répondre d'une manière 
à fatisfaire , à ce que l'onefpere , & le Confeil , & le public. 

I. OBJECTION. Boni face ri II, dans fa Bulle de 1197, & les Bulles des Papes 
fuivans en très-grand nombre , nous déclarent Chanoines Réguliers. 

R E' P O N S E. m. Vous avancez fans preuve que ces Bulles vous ayent qualifiez 
Chanoines Réguliers. Boniface VIII. dans fadite Bulle ne vous qualifie pas Canonki 
Regulares , mais Canonici feu Fratres. Le terme de Canonki fe trouve cinq fois dans 
cette Bulle , & jamais fans l'alternative feu Fratres. 

i°. On a fait voir que ce Pape, les Papes fuivans , vos Chapitres Généraux , vos 
Bulles de reformations, vos Conftitutions , n'ont jamais interprété le Canonici fe» 
Fratres de Boniface VIII. par le terme de Chanoines Réguliers , Se fi ce terme eut vou- 
lu fignifier celui de Chanoines Réguliers, & que le Pape changeant votre ancien état 
de fïmples Hofpitaliers, vous eut fait Chanoines Réguliers, vous auriez auffi-tôt eu 
recours à vos voifins de faint Ruf pour y apprendre les pratiques de la vie Canonique: 
c'eft ce que firent à l'égard des Chanoines Réguliers de faint Ruf, les Chanoines Ré- 
guliers de Conimbre en Portugal en 11 31 -, ceuxdeWindefem en Flandres en 1686, à 
l'égard d'une Maifon de cet Ordre. 

30. Vous n'avez jamais pris cette qualité dans vos fuppliques au Roi& aux Cours 
Souveraines , puifque ni leurs Lettres Patentes , Se leurs Arrefts d'enregiftrement ne 
vous l'ont jamais donnée. 

4*. Cette Bulle de Boniface VIII. & les fui vantes , jufqu'à votre Reforme , ne font 
pas revêtues de Lettres Patentes, & celle de BonifaceVllI. en particulier (vous lafup- 
pofez la Bulle d'érection de votre Ordre, quoiqu'elle ne la foit pas), ne l'étant pas, 
vous ne pouvez en argumenter en France , ou une Bulle d'érection d'un Ordre Reli- 
gieux en France, a dû & doit être revêtu de l'autorité Royale pour opérer tout fon 
effet j car fi vous l'aviez tenté , on vous auroit demandé ce que font ces Canonki feu Fra. 
très inconnus dans toutes les autres Bulles de l'Ordre de faint Auguftin, & il eft cer- 
tain que vos Pères, fuivànt ce qu'on a vu ei-defJbs , n'y ayantHfhmais vu de Chanoines 
Réguliers ? auroient expliqué ce terme obfcur d'une manière différente de celle qu'il 
vous a plû imaginer depuis peu. 

5 . A l'égard des Bulles fuivantes, elles font au nombre detrente-fîx pendant les 
trois premiers fiecles de votre Ordre ; le Confeil pourra vérifier par lui-même dans 
votre Bullaire produit au procès, s'il eft vrai qu'il y en ait une feule qui vous ait qua- 
lifié Canonici Regulares. 

6°. On a prouvé que les Canonici feu Fratres de Boniface VIII. n'ont jamais fignifîé 
dans l'Ordre de S. Antoine que des Canonici Claufirales ou Domini Conventuales , & que 
vous ne pouvez juftifier par aucun Acte de vos Chapitres Généraux , ni de vos Confti- 
tutions, que ce terme vous ait fait donner ou prendre la qualité de Chanoines Régu- 
liers. 

7 . On a prouvé que Boniface VIII. n*a voulu dire autre chofe , finon qu'il vous 
donnoit & tranfportoit les portions Canoniales ou placesMonacales que lesBenedictins 
avoient dans le Prieuré dépendant de leur Abbaye de Montmajour que vous avez en- 
levé à cet Ordre. L'hiftoire tragique de cet événement fe voit dans Emar Falcon pag. 
no. 

%<*. Si vos Ancêtres vous avoient crû Chanoines Réguliers, I'Inftitureur de votre 
Ordre, la Reforme de 1477, & la Reforme de 1615 vous auroient donné l'habit des 
Chanoines Réguliers. Or on a prouvé que votre véritable habit n'eft pas un habitde 
Chanoine Régulier , & que celui que vous portez aujourd'hui à Paris , eft un habit 
ufurpé depuis peu dans l'efperance défaire il lu fion au public, &enfuite au Confeil à 
l'ombre de cet habit & des Canonki feu Fratres de Boniface VIII. traduits fans autorité 
par celui de Chanoines Réguliers. 

9 . Vous ne perfuaderez pas à aucune perfonne fenfée que ce Canonici [eu Fratres 
de Boniface VIII. répété dans d'autres Bulles par pure continuation de ftile, vous 









ait fait Chanoines Réguliers, puifque c'eft la première fois que vous prenez au Confeil 
h quaJiréde Chanoines Réguliers, fie vous ne pouvez prouver par aucun A&e que le 
Confeil vous ait jamais donné cette qualité. 

io°. Si ce Çanonici (eu Fratres de Boniface VIII. eut fignifie des Chanoines Ré- 
guliers ,tous les Religieux Profès de votre Ordre enflent été Chanoines Réguliers, 
ou du moins Chanoines Cloîtriers. Or il eft confiant par la qualification de vos Reli- 
gieux citez Se aflemblez pour la fulmination de la Bulle de Grégoire XV. 5c d'Urbain 
VIII. que tous vos Religieux n'étoient pas même Chanoines Cloîtriers, pag. 23. à la 
finduBullaire, après les avoir nommez en grand nombre, il eft dit: OmnesReli- 
giosos dicti ordinis , PLURiMos Canonicos Claustrales : Et fi on fça- 
voit tous les anciens fecrets de votre gouvernement, on trouveroit certainement que 
ces Chanoines Cloîtriers félon vous , ne font que ce que vous avez appelle vous-mê- 
mes Domini Conventuales , Se ce qu'on appelle & diftingue très-exactement chez les 
Dominicains, les Auguflins , Sec. Dbs Conventuels. 

ii°. Cette Bulle de Boniface VIII. 8c toutes les autres ne vous ont fuppofé & ne 
vous ont fait que des Frères hospitaliers : or il a été prouvé que le foin des pauvres ma. 
lades n'efl: qu'une partie de la Clericature , fie qu'il faut être appelle ad omnia qva Cle- 
ricorum funt , pour être véritablement Chanoine Régulier. 

ix°.ll eftelientiel à des Chanoines Réguliers d'être appeliez à la deflertedes Cures : 
or votre Ordre ne polîede pas des Cures par le droit de votre Ordre ni de fon origine, 
mais parce qu'elles font unies Se annexées depuis à votre Ordre, per Littéral Apofiolu 
cas i de même que les Bernardins , les Bénédictins , les Fontevraults, les Dominicains , 
&c. qui ne font pas Chanoines Réguliers à caufe de leurs Cures, ni Titulaires de leurs 
Cures par le droit de leur Ordre > mais par concefUon du Saine Siège. 

13 . Les Bulles que vous citez Se que vous faites parler à votre gré , vous ont obligé 
à être Religieux Mendians pour vous Se pour vos pauvres. Vous en avez pris la qualité 
en 1510. devant le Clergé de France, en 1582. devant Grégoire X 1 1 1. & en 1797. de* 
vant Clément VIII. Cette qualité eft inherante fie ineffaçable dans votre Ordre, & 
Louis XIII. l'a décidé expreflement , fie l'a fuppofé en vous exemptant de l'induit , 
6e consentant à l'extin&ion du titre de l'Abbaye de Saint Antoine. Henry I V. l'avoit 
dit de même en 1609. que toutes vos Maifonsétoient de Simples Hôpitaux, qui ne 
fubfiftent que de quêtes Se d'aumônes : or il eft certain que Chanoine Régulier Se Men- 
diant emportent contradiction. 

14°. Vous ne fçauriez prouver que Boniface VIII. ni aucun des autres Papes qui 
vous ont qualifié Çanonici fc u fratres s ayent jamais parlé ainfï à de véritables Cha- 
noines Réguliers ; fie fi on avoit le tems neceflaire, on vous produiroit des Bulles de 
ces mêmes Papes qui les ont qualifié Çanonici Reyttare s. Donc Boniface VIII. Se 
tous les Papes qui l'ont fuivi dans fon flile , ne vous ont pas crû Chanoines Régu- 
liers, 

1 5°. Grégoire XV. Se Urbain VI l L lefquelsdans leurs Bulles pour la reforme 
de votre Ordre , vous ont appelle Çanonici relativement à la Bulle de Boniface VIII. 
vous ont crû néanmoins fini pies Religieux Hofpitaliers de l'Ordre de faint Antoine, 
puifque dans le même tems ils ont commis M. le Cardinal de la Rochefoucaut pour 
reformer les Chanoines Réguliers. 

16 . Louis XIII. ni M. le Cardinal de la Rochefoucaut ne vous ont pas crû Cha- 
noines Réguliers, puifque le Prince nevouloit pas qu'il y eut d'autre Congrégation 
reformée de Chanoines Réguliers en France , que la feule Congrégation de France, 
Se qu'en conféquence de la Sentence de M. delà Rochefoucaut de i6jj, revêtue des 
Lettres Patentes du Roy Se Arrêtd'enregiftrement,il ne peut y en avoir d'autres, 
ce qui feroit absolument contradictoire à votre titre de Congrégation reformée de 
iaint Antoine , s'il étoit vrai que vous fuSfiez autre chofe que des Religieux de l'Ordre 
de faint Antoine fous la Règle de faint Auguftin. 

17 . Les PP. de la Reforme n'ont jamais pris la qualité de Chanoines Réguliers. Les 
Prédecefleurs de votre Reformateur s'étoient quelquefois Servi des termes Çanonici 
feu Fratres en parlant de la Bulle de Boniface VIII. mais votre fage Reformateur Se 
Abbé Général M. de Grammont n'a jamais employé , ni le Çanonici feu Fratres de Bo- 
niface V 1 1 1. ni les Çanonici cUuflrales , ou Domini Conventuales de vos anciens, parce 
qu'il vouloit fupprimer ces efpeces d'Offices Clauftraux jau contraire dans vos Cons- 
titutions on ne vous qualifie que de Religiofi Profeffi ', Sacerdotes Congregationis , Fra- 
tres , Fratres Clcrici. Quand on vous diftingue de vos Frères Convers( pag. 45 , 57 , 7^ 



3i 
83. & plus de 30. autres pag. ) Ces Conftitutions font pourtant l'ouvrage refpeâable 
de tout votre Ordre, & une Loy fouveraine que vous ne pouvez méprifer fans préva- 
rication : elles ont été lues , examinées , reçues & approuvées dans le Chapitre G éné- 
ral de 1630. LesCapitulansfçavoient fans doute leur qualité , & ils lignent néanmoins 
tout Amplement , Religiofi ProfeQi Oriinis & Congregationis reformata far.cii Antonii 
Viennenfis. Us vous en recommandent la pratique , & voici comme ils vous qualifient : 
omnibus &fingulisnoftrœ Congregationis y Superioribus,ReligioJts,Profe/Jîs & Novitiis, ( Vide 
la fin des Conftitutions) & vous remarquerez même ici que c'eft à Poccafion des ConC 
titutioos qui font inférées dans une Bulle d'Urbain VIII. du 8. Avril 1634. dans la- 
quelle vous croyez voir clairement que vous êtes Chanoines Réguliers, ce que nous 
examinerons bien-tôt. 

Peut-être vous faut-il l'autorité de plufieurs Chapitres Généraux pour vous con- 
vaincre ; en voici donc encore d'autres, 

On fçait qu'en 1636. votre Chapitre Général régla que votre Abbé & Général ne 
feroit dorénavant que Triennal , & n'auroit pis Tuf âge de la mitre ni de la croffe ; ( le 
Conféil jugera s'il eft vraisemblable que des Chanoines Réguliers euflènt jamais pu 
former un tel defîëin ) ; que ce Chapitre Général obtint au mois d'Octobre de ladite 
année des Lettres Patentes confirmatives de ce Statut, & que le tout a été vérifie &C 
regiftré au Confeil le 17. Octobre fuivant. 

On fçait déplus qu'en 1645 SaMajefté voyant que le Pape ne vouloit pas ratifier 
ce Décret de la triennalité de l'Abbaye , & de I j privation de la mître & de la croflè, 
donna fes Lettres Patentes du mois d'Août 1645 vérifiées ôtregiflrces au Confeil le 16. 
Septembre fuivant. On a lu au Greffe du Confeil toutes ces Pièces qui /ont ttes lon- 
gues^ ni vos Chapitres Généraux, ni vos Suppliques au Roy, ni les Lettres Paren- 
tes, ni les Arrêts d'en regiftré ment ne vous qualifientChanoinesReguliers.il demeure 
donc pour conftant, que les Chapitres Généraux & les Conftitutions, & les Actes de 
votre réforme n'ont jamais crû que ces Canomci feu Fratres fuflent des Chanoines Ré- 
guliers. 

DEUXIE'ME OBJECTION. Nous avons été autorife^par notre qualité de 
Chanoines Réguliers & far nos Chapitres Généraux qui en avoient le pouvoir , a prendre le 
furplis & l'aumuffe en eflè , le camail & la chappe en hyver, 

M.E' PONSE. i°. Vous avez été autorifez par vos Conftitutions anciennes Se 
nouvelles , & par l'ufage conftant de votre Ordre depuis fa fondation , à porter pour 
habit de Chœur en toutes faifbns un grand manteau noir ou chappe non fermée 
pardevant & un bonnet quarré fans boupe -, voilà l'habit, que toutes les Puiffances 
qui ont pu vous autorifer vous ont donné, & que vous avez fait voeu de porrer toute 
votre vie, & vous n'avez pu être autori fez par vos propres Chapitres à quitter l'habit 
de vos Pères & prendre celui d'un Ordre différent du vôtre, & que vos Chapitres 
Généraux n'ont jamais dit ,ni même fuppofé être le même Ordre que le vôtre; 6c 
cela eft Ci vrai, que vous n'oferiez dire fans donner à rire au Public, que le Chapitre 
Général, par exemple, de l'Ordre de faint François a droit de faire prendre le fur- 
plis & l'aumufle, & la qualité de Chanoines Réguliers aux Religieux de cet Ordre , 
quoique cet Ordre foitun Ordre Clérical appelle à la Prédication de la parole de 
Dieu, & publiquement occupé par- tout àfoùlagerle Clergé dans le miniftere public. 

1". Mais la confiance avec laquelle vous avez avancé dans vos Productions au 
Confeil, que vos Chapitres Généraux vous avoient autorifez à faire cette ufurparion 
de notre habit, mérite que l'on fafïe voir au Confeil Ta vérité telle qu'elle eft ; fi la 
le&ure du Certificat fuivant excite l'indignation publique contre votre air de confian- 
ce , on n'en eft pas la caufë. 

Nous Nicolas-Gabriel- Louis le Pefant , Chevalier, Seigneur de P interville , Confeiller du 
Roy en fes Confeils , Lieutenant General au Bailliage de Rouen & Prejîdent au Sicge Pré- 
jïdial dudit lieu , attelions à tous qu'il appartiendra :, que l'habit que portent au Chœur pour 
la célébration de l'Office divin les RR. PP. de faim Antoine de cette Ville de Rouen , con- 
fiée dans un long manteau d'itofe noire pliffé par le col , attaché pardevant d'une agraffe fans 
manche ni colet % avec un bonnet noir a quatre cornes fans houpe, Enfoy de quoi Nous avons 
ji'gné le Prefent pour valoir & fervir entant que de ratfon. Donné à Rouen ce dixième Février 
mil (ept cens vingt-trois. Signé , le Pesant. Avec paraphe. 

Voilà une Maifon de votre Ordre dans la Ville de Rouen , qui auroit connu ces 
Statuts des Chapitres Généraux s'ils exiftoient ; & de ce qu'elle ne l'a pas feu, &de ce 
qu'elle n'a pu ignorer que Meffieurs de faint Antoine de Paris fedifoient Ôts'habiL 

loient 



É 



loieot comme des Chanoines Réguliers depuis quelques années j s'enfuit-il que vous 
ayez accufé vrai au Confeil , lorfque dans vos Productions vous avez avancé que vos 
Chapitres Généraux vous avoienc ordonné ce changement d'habit? Seroit il per- 
mis de vous dire ici , que vos Confrères de Rouen n'ont rien perdu de l'eftime du Pu- 
blic & des honnêtes gens, pour avoir confervé le véritable Se l'ancien habit de leur 
Ordre ? 

3°. A l'égard de ce que vous fuppofez que votre qualité de Chanoines Réguliers 
vous a donné le droit de prendre cet habir, c'eft une pure pétition de principe, ad- 
huc fué Judice lis efi. 

I I I. OBJECTION. Une Charte de Charles V. nous qualifie Chanoines Réguliers. 
REPONSE. i°. C'eft de votre grâce & autorité fpeciale que vous ajoutez le 

terme de Régulier à celui de Chanoine , & il a été prouvé que le terme de Chanoines 
dans l'Ordre de S, Antoine n'a jamais rien fîgnifié qui pût vous autorifer à le tra- 
duire par celui de Chanoines Réguliers. 

i°. Le Roi Charles V. donne aux Religieux , Abbé & Couvenr dudit Monafrere 
de l'Ordre de S. Antoine, une mai/on par lui acquife rue S. Antoine à Paris , pour 
y fervir de demeure aux frères & aux Chanoines dudit Monaftere.Mais pourquoi ce 
Roi en parlane au commencement de la Charte , de vos Religieux, ne les qualifié- t-il 
pas Chanoines , comme il le fait dans ce feul endroit qui fait la matière de l'Obje- 
ction ? C'eft parce que , comme on l'a prouvé , il y avoir dans votre Ordre des ef- 
peces d'Offices clauftraux qui ont fair que l'on a appelle Chanoines clauftraux cer- 
tains de vos Religieux, pendant que tous les autres Religieux de l'Ordre n'étoienc 
pas Chanoines , emnes Religiofos plurimos Canomcos claufirales j que les Chanoines 
clauftraux éroient Domini conventuales & Regens d'icelle Abbaye , le Siège Abbatial va- 
cant. Mais ces Dignitez ou Chefs de l'Ordre ne compofbient pas votre Ordre, Le 
Roi a donc donné aux Religieux & aux Chanoines dudit Monaftere la maifori de S. 
Antoine de Paris, mais c'étoit pour exprimer toutes les quatitez de tous ceux qui 
compofoient votre Ordre. 

5°. Ce titre ne porteroit pas tout Amplement, Aux Abbé & Couvent dudit Mona- 
ftere de l'Ordre de S. Auguftin , on auroit ajoure, de l'Ordre des Chanoines Régu- 
liers de S. Auguftin 5 s'il eût été vrai que vous fuffiez alors Chanoines Réguliers, 

4°. Si la Maifonde S. Antoine de Paris eft devenue une Maifon de Chanoines Ré- 
guliers, pourquoi tous vos Chapirres généraux & tous les A&es de votre Ordre ne 
lui ont-ils jamais donné cette qualité quoiqu'aflemblez dans cette Maifonde Paris î 

5°. Vous ne prodûifez que des coptes collationéés de cette Charte , Tune fignée 
Poupet, l'autre Peret Secrétaires du Roi y on vous avoue que l'on fouhaiteroit que 
vous euffiez produit l'original. Il faut des titres originaux pour juger une fi grande 
queftion. 

6°. Mais pourquoi cette Charte ne fe trouve- telle pas imprimée dans le Bullaire 
de votre Ordre produit au Procès î Elle devroit y être à la tête , comme de plus an- 
cienne datte de toutes celles que l'on y voit en grand nombre. 

7°. Si cette Charte exifte & qu'on y life le terme de Chanoine, on efpére i°que 
le Confeil bien inftruit de la lignification de ce terme dans l'Ordre de S. Antoine , 
n'en fera pas ébranlé ; i a , que cette feule Charte ne pourra contrebalancer l'auto- 
rité de cette multitude de Chartes & Lettres Patentes de nos Rois , dont pas une 
feule ne s'eft fervie de ce terme. C'eft un fait que le Confeil peut vérifier à l'ouver- 
ture du livre, 

8°. Charles VI. en 1387. ne qualifie lesAntonins que Commandeurs & Frères Re- 
ligieux & Malades d'icelle Abbaye de S. Antoine. { au Bullaire page ijy.J 

IV. OBJECTION. Les Bulles données depuis la Reforme de l'Ordre , qualifient les 
Antonins , Chanoines Réguliers , entr autres celles de Grégoire JTV. de 1621 , & d'Urbain 
VIII. de 1613. Ces Bulles font autorifées par des Lettres Patentes enregistrées ou befoin a 
été , fous cette qualité. Ces Lettres Patente* $• les Arrêts £enregiftrement font relatives a 
ces Bulles. Or ces Bulles n'ayant eu d'autre but que l'éreflion d'une Congrégation de Cha- 
noines Réguliers , en ne peut nous contefier cette qualité. 

REPONSE. i°. Cette objeétion feroit forte i\ elle contenoit quelque chofe de 
vrai, Mais on a prouvé i°. que ces Bulles ne donnent point la qualité de Chanoines 
Réguliers aux Antonins : t°. Que les Papes n'ont pas eu intention de les reconnoî- 
tre tels ; qu'ils n'en étoient pas perfuadez , puifqu'ils donnoient en même tems au 
feul M. de la Rochefoucaut le pouvoir & la commii'îion de reformer les Chanoines 

I 



M 



34 
Réguliers :'3°. Que le Roi Louis XIII. ne vous a point nommez ni crû tels : 4°, Que 
les Arrêts du Confeil qui ont enregiftré ces Lettres , ne vous ont point qualifiez tels .- 
5°.,Què tout l'Ordre rie s'eft pas qualifié tel dans les Conftitutions de la Reforme: 
6*. Que jamais ni M. de Grammont Reformateur , ni autre , n'a pris cette qualité ; 
& que c'eft la première fois que vous la prenez au Confeil : 7 . Ces Bulles contien- 
nent cinq fois le terme Canonici & cinq fois Je terme Religiofi y jamais le terme Ca- 
nonici Régulâtes. Donc tous les principes fuppofez vrais dans cjétte Objection ne fe 
trouvant pas vrais, l'Obje&ion tombe d'elle-même. 

i°. Si Grégoire XV. & Urbain VIII. nous ont dit dans ces Bulles de Reforma- 
tion quelle intention ils ont eue, il ne vous eft pas libre d'en fubftituer une autre. Or 
dans le fait voici comme parle Grégoire XV. Page 6 à la fin du Bu Maire : Vi Rsgu- 
laria ejufdem Ordinis inftituta,. ... ad veteris âifcipltnœ normam , in prifttnam •viridcmque 
obfervantiam opportunk Reformations inflitui , ac reftïiuta ab ipfius Ordink Religions ftriftè 
$• exa&è fecundùm primœvam Régulant obfervari valeant* Urbain VIII. dit : Quoddtclus 
Antonius jibbas pik meditatione perpendens , primariam dicii Ordink Regulam temporum 
çalamitatibm & bominum malitiâ caufantibus , in omnibus dicii Ordinis Domihus value 
relaxatam cffe ac tanti Reipublicœ Chriftiana momenti incommoda , obfervanttaque ipfîué 
Régula 1 injiitutioni : meliori" & falubnori remédia qmam mediante alicujus Congrégation^ 
réformata 1 introduciione provideri non pojfe. ( ibid. pag. 1 3 8c 14. ) Il n'y a donc plus lieu 
de douter de l'intention de ces Papes vos Réformateurs , conformes a celles de M. 
de Grammont. Ces Papes ont voulu rétablir Regularia ejusdem Ordinis in- 
stituts AD VET ERIS DISCIPLINEE NORMAM , SECUNDUM PRIMjEVAM REGULAM, 

primariam dicti Ordinis Reoulam. Voilà toute leur intention. Or cette Re, 
gle primitive de votre Ordre n'eft pas une Règle de Chanoines Réguliers de S. Au- 
guftin. Vous aviez un Inftitut, une Règle , un habit (état fixe & déterminé, érar. 
de lîmples Frères Hofpitaliers , Mendians & Quêteurs) Jorfque Boniface VIII. vous 
a donné fa Bulle en 1197. Vous aviez déjà une Règle & un Inftitut d'Hofpitaliers, 
lorfqu'en 1118 il vous fut permis de faire des vœux. Baronius- fur Tan 1095 , ra porte 
ainfi votre Inftitution : Hoc eodem anno à Gafione Franco viro nobili Provincial Vien- 
nent , unk cum Guerino ipftas filio , jenfiis fibi olh altk , inftitutus affetitur Ordo mini- 
ftrantium infirmis .... iidemque cùm laïci effent , pro inftgnibus TAU fîgmm fibi fumpfe- 
runt, Mais parce que le Concile deLatran de mj avoit ordonné par fon i3 e Canon 
ne nimia Religionum diverfitas &c.'tyd^ les nouveaux Ordres fëroient obligez de pren- 
dre une Réglé de approbam , Boniface VIII. vous a non pas donné , mais déclaré en 
1197. que vous aviez la Réglé de S Auguftin , afin de pouvoir ériger votre Société 
en un véritable corps d'Ordre , dont S Antoine de Viennois fèroit le chef. Mais c'a 
été fans changer la nature , t'elTence , l'état particulier de votre Ordre , de même 
qu'il eft arrivé à tant d'autrei Inftituts , comme aux Dominiquains , aux Servites , 
aux Auguftins , aux Croiziers qui font reftez des Ordres particuliers dans l'Eglife , 
quoique fous la Règle de S. Auguftin , fuivant le 15 Canon de Latran. Ce qui eft (i 
vrai que Grégoire XV. 8c Urbain VIII. ne vous ont pas qualifiez autrement qu'Or- 
dre de S. Antoine fous la Règle de !>. Auguftin ( qualitez que les Chanoines Régu- 
liers ne vous contefteront jamais) ce qui marque un Ordre qui pouvoit exifter réel- 
lement fans la Règle de S. Auguftin, comme il aexifté en effet depuis lojjjjufqu'en 
ni8,tems auquel vous avez été faits Religieux. Donc puifque ces Papes n'ont voulu 
faire revivre que les primaria Inftituta. de votre Ordre , & que dans le fait vous avez 
été de l'Ordre de faint Antoine pendant les deux premiers fiecles de votre Ordre 
fans avoir été Chanoines Réguliers, comme vous en convenez en plaidant , que Boni- 
face VIII. vous a fait Chanoines Réguliers en 1297. 11 s'enfuit que c'eft fans preuve 
& contre les intentions de Grégoire XV. & d'Urbain VI II. que vous leur attribuez 
d'avoir voulu vous ériger en Congrégation de Chanoines Réguliers. 

3 . Vous n'êtes plus recevablesà prétendre que Grégoire XV. & Urbain VIII. 
vous ont cru Chanoines Réguliers dans leurs Bulles de «formation de votre Ordre, 
parce que lorfque vous en avez demandé l'exécution au Roi & fès Lettres Patentes 
neceflaires pour cela , 8c au Confeil l'enregiftrement de ces Lettres Patentes, vous 
n'avez pas pris la qualité de Chanoines Réguliers. Ce qui fera une démonftration 
pour toute perfonne inftruite,quetrèscertainement M. de Grammont qui fçavoiri 
ce que fignifioit les Canonici de ces Bulles relatives à la Bulle de Boniface VIII. ne 
vous a pas crû Chanoines Réguliers y & ce Reformateur de votre Ordre ne l'ayant 
pas crû , le Confeil eft en droit de ne le pas croire, Or il n'en eft pas de même des 






* 35 

Chanoines Réguliers. M. de la Rochefoucaut avoit eu un Bref en datte du 16 Février 
iét8 , qui le commettent en gênerai à la Reforme des Ordres de S. Auguftin & de 
S, Benoift •> le Roy qui avoit eu la bonté de faire folliciter par fou Ambafladeur à 
Rome l'obtention de ces Brefs , fçavoit bien ce qu'il avoit demandé & ce que Je 
Pape Jui avoit accordé > M. de la Rochefoucaut le fçavoic bieta auffi , & en confe- 
quence le Roy par fc$ Lettres Patentes du 3. Avril i6z8. confirmatives de ce Bref, 
aurorifa M. de la Rochefoucaut pour reformer les Chanoines Réguliers. Nouvelles 
Lettres Patentes du mois de Mars 1640. & du mois de Décembre 1648. conformes 
aux premières. La Cour par fon Arreft d'en régi ftrement du 4, Décembre 1649. vé- 
rifia ces Lettres & reçut la Requefte à elle prefenrée pour cet effet par F. Jacques 
Vuibert Religieux Profit & Procureur General des Chanoines Réguliers de l'Ordre de S. 
Auguftin , de la Congrégation de France. Or ces Lettres Patentes regardoient la Réu- 
nion ejr- la Reformation des Monafleres des Chanoines Réguliers de l'Ordre de S. Augufiin , 
& vous n'avez pas été compris dans cette Reforme. Il y a plus, c'eft que M, le Car- 
dinal de la Rochefoucaut ne peut paffer pour un homme qui n*a pas pu fe mépren- 
dre, & croire des Religieux Chanoines Réguliers lorfqu'ils ne l'étaient pas , puifqu'a- 
prés avoir mis la Reforme dans le Monaftere de Sainte Croix de la Bretonnerie, 
proche votre Maifbn de S. Antoine, parce qu'il les avoit crû trop facilement Cha- 
noines Réguliers , il n'a pas fongé à mettre la Reforme dans aucunes de vos M ai fon s , 
quoique reformables toutes en ce temslàj & qu'il eut le chagrin de voir l'établiflé- 
rnent de fa Reforme dans Sainte-Croix de la Bretonnerie , cafïée par Arreft du Con- 
feil , parce que l'on prouva fort bien que ce Prélat s'étoit trompé en croyant vos 
voifîns , les Religieux de Sainte-Croix , Chanoines Réguliers. 

V. OBJECTION. Mais £ Archevêque de Vienne qui a fulminé ces Su lie s , nous a 
Crûs & qualifiex^Chanoines Réguliers J car voici ce que dit Jérôme de Villars Archevêque 
de Vienne qui a fulminé ces Bulles : « Erigimus & inftituimus nova m Congregationem 
Communitatis Reformata: S. Antonii nuncupandam , in qua S. Augufrini Canoni- « 
corum Regularium Régula penitusadimpleri, euftodiri Se obfervari tam per Re- « 
ligiofos , quàm pro tempore exiftentem Abbatem dicti Monafterii perpetuum & « 
futurum Generalem totius Ordinis & Congregationis hujufcemodi, ad illius viram «. 
& per perfonas ab eo deputandas , neenon juxta ftaruta & ftabilimenta ab eo con « 
denda , & per Capitulum Générale dicta; Congregationis feu perfonas ab eu depu- « 
randas examinante & approbanda régi & gubernari debeat. » Donc il a érigé ey> in- 
ftituè une nouvelle Congrégation de Chanoines Réguliers, 

REPONSE. Les Chanoines Réguliers de la Congrégation de France fupplient 
très-humblement & très-inftamment le Confeil d'avoir la bonté & la patience d'e- 
xaminer lerieufèment les réponfés que l'on va donner à cette Objection , parce que 
cet endroit de la fuhnination des Bulles de la Reforme de S. Antoine a paru il clair 
& fi décifif aux Antonins, que c'eft précifément ce qui leur a donné l'envie de fe 
donner au Public pour des Chanoines Réguliers , 6c ce qui leur fait efperer de fur- 
prendre du Confeil un Arreft favorable à leurs nouvelles prétentions. 

i°. Les Chanoines Réguliers prétendent que cette fuhnination , relie qu'elle puilTe 
être , ne peut opérer plus que le contenu des Bulles j Se qu'ayant montré que ni ces 
Bulles, ni l'Ordre qui les a follicitées, ni le Roy qui les a confirmées, ni le Con- 
feil qui les a enregiiirrces , n'ayanr pas crû que toutes ces Bulles parlaient & fup- 
pofafTent des Chanoines Réguliers, on ne peut tirer aucune indudion de cette ful- 
mination. 

i°. Erigimus & infiituimus novam Congregationem , ne peuvent prouver une véritable 
érection, La preuve en eft claire. (Dans le Bullaire page 171.) Brune! deGrammont 
tient confeil en 1616. le 14 May pour fçavoir ce qu'il a à faire de plus expédient pour 
la Reforme de fon Ordre ; les uns font du fentiment d'ériger un nouvel Ordre qui 
n'eût rien de commun avec l'ancien : Neenon Conjlitutionis Ordinis novi minime Jurif. 
âiHioni ,autoritati & Confiitutionibus frioris ohnoxii. Les autres font d'un avis contraire, 
& ils croyent que l'érection d'un nouvel Ordre hmc Ordini damno majori quàm corn- 
modo futuram. Enfin tout bien examiné , tous les avis font que hujus Ordints Reforma- 
thnem uti poflea inchoandam &c. En fui te on met le plan de cette Reforme , dont roue 
le deflèin eft de par venir à faire en forte que les Commandeurs qui étoient feuls pro- 
priétaires des biens de leurs Commanderies , vécuflènten commun comme le pref- 
crit la Règle de S. Auguftin. Le Confeil ne doutera pas que cette fulmination n'aie 
été faite 'de concert avec M. de Gramrnonc, &: par tonfequent qu'il ne prévoyoit 



«_ 



5<ï 
pas que l'on pdr dans la fuite conclure de cet erigimm & infiituimus mvam Congre- 

gationem , que le Pape a voit véritable ment inftitué un Ordre nouveau. 

3°. La rulmination ajoute} Communitatis reformata fanBi Antonii nuncupandam. 

Monfieurde Grammont vou!oit,fuivantle plan de fa reforme, abolir la propriété 
dans fon Ordre , & que tout y fut en commun , preceptoria , officia , loca y Canonicales 
fottiones, Parochiales & fine Cura Ecclefiœ % CapetLc, Refforiœ. Il eut été trop difficile de 
dépouiller tous lesTitulaîres de leurs titres de ces Beneficesou Chanoinies Clauftralesj 
il prit un fyfteme plus facile, ce fut de faire régler par les Bulles de cette reforme que 
tous ces Titulaires ne pourroient difpofer deleur Bénéfice ; & qu'après leurs décès, 
ils ne pourroient être donnez qu'à des Religieux de fa reforme & vivant en commun, 
fuivant les nouvelles Conftitutions. Suivant ce fyfteme, l'Ordre de S.Antoine devoir 
renfermer, & ceux qui compofoient alors l'Ordre de S, Antoine, &ceux quialloient 
entrer dans fa reforme , & qui dévoient fucceder à ces anciens Propriétaires, & pofle- 
der peu à peu par commiffion tous les Bénéfices de l'Ordre. Sa reforme étoit donc 
relativement à ce grand Ordre une Congrégation reformée ; mais par ce fyfteme cette 
Congrégation devoir faire un jour, comme elle fait effectivement aujourd'hui tout 
l'Ordre de S. Antoine. 

4°. Cette Congrégation reformée qui devoir être tellement l'Ordre de S. Antoine, 
qu'au de-Ià de cette Congrégation l'on ne ponrroit trouver l'Ordre de S. Antoine, 
comme cela eft notoire aujourd'hui , doit être appellée de S. Antoine , Santti Antoniï 
nuncupandam. Donc cette Congrégation qui eft. devenue l'Ordre même, doit être 
appellée aujourd'hui , & eft en effet l'Ordre de S. Antoine , & non pas l'Ordre de S. 
Auguftin , quoique fous la Règle de S. Auguftin , à moins que ce ne foie comme le font 
tous les Ordres particuliers qui ont cette Règle , mais qui parce qu'ils ont cette Règle 
déterminée par des Conftitutions conftitutn es de leur Ordre particulier, nefédifenc 
pas ni Chanoines ni ChanoinefTes Régulières :&c*eft ainfi que l'Ordre de S. Antoine 
a la Règle de S. Auguftin, Cum pr^sentium Constitutionum détermina- 
tion ibus. [Confit tut ione s part. i. p. 68. ) 

5°. Jnqua Sanfli Augujlini Canonicorum Regularium Régula penitus adimfleri , eufiodiri 
&ok[ervari. Voila enfin les grands mots, ces termes clairs & décififs , cet Arrêt, ce 
préjugé qui fera que le Conk-il n'hefitera pas un moment à recevoir les Parties inter- 
venantes, & faifant droit fur leur intervention , les déclarera Chanoines Réguliers. 

Que les RR. PP. de S. Antoine permettent ici aux Chanoines Réguliers un peu de 
vivacité ; effet naturel de l'indignation qu'excite un pareil raifonnement, & l'air de 
confiance avec lequel on le débite pour fis rprendre le Confeil. Vousfçavez, mesRR. 
PP. que votre Ordre n'eft qu'un Ordre HofpiralierMandiant pour vous & pour vos 
pauvres ; pour vous fuivant vos Bulles & Privilèges ; pour vos pauvres fuivant vos Conf- 
titutions p, 1x0. Sciant omnes noftrœ Cangregationis Fratres tamClerici quam alii fe ejfe 
fauperum igné facro infirmorum curateres &• procura tores $~ ideirco obligatoi ad elemofynas 
pro eh Etiam ostiatim fi opus fuint quœrendai. Vous fçavez dans vos confeiences 
que le Canonki [eu Fratm de Boniface VIII. n'a pas fait votre Ordre un Ordre de 
Chanoines Réguliers, & qu'ils ont été feulement une occafion prochaine à l'érection 
de vos Canontci Claudrales ou Domini Cenventuales. Vous fçavez encore que c'eft ce 
même abus que votre fage Reformateur, les Papes & nos Rois ont voulu abolir par 
votre reforme. Vous fçavez que fi ces Chanoines Clauftraux a voient rendu vôtre 
Ordre un Ordre de Chanoines Réguliers , vous ne le feriez plus à prefent, puifque 
votre reforme n'a été faite que pour les abolir. Vous fçavez, que ni les Papes qui vous 
ont reformez , ni les Rois qui y ont confenti , ni les Tribunaux qui y ont donné la der- 
nière façon, ni M. de Grammont, ni vos Chapitres Généraux , ni vos Conftitutions, 
ne vous ont crûs, faits, ou qualifiez Chanoines Réguliers. Vous fçavez tout cela , & 
vous ofez faire femblant d'ignorer que vous êtes Jeulement fous la Règle de S. Au- 
guftin , qui eft aujourd'hui celle des Chanoines Réguliers , mais que pour cela vous 
n'en êtes pas plus Chanoines Réguliers que tant d'autres Ordres qui ont cette Rè- 
gle comme vous fims avoir la même ambition que vous. 

Mais ce que vous ne fçaviez pas apparemment, 6c que fans doute vous ne refufe- 
rez pas d'apprendre de ceux que vous reconnoîtrez au moins pour vos Anciens dans 
l'Ordre Canonique, c'eft que fanïii Auguftini Canonicorum Reqularium Régula , & Re~ 
quia fanBi Atigujiini ne font qu'une même chofe & ne figninent pas plus l'un que 
ï*aurre ; vos Bulles de Grégoire XV. & d'Urbain VIII. avec leur fulmînation ,en con- 
tiennent la preuve. Vous y demandez à Grégoire XV. de reformer l'Ordre de S. 

Antoine, 



37 
Antoine , & d'y être autorifez à former une Congrégation reformée, in qua vera 

$• germuna ipfius S. Augufiini Régula (à la fin du Bullaire p. 7.) à Urbain VII I. 

vous demandez de pouvoir former unam Congregationem communitatis reformata: in qua. 

vera $• germana S. Augufiini Recula { Ibtd. p. 14. ) Ces Papes vous l'ont accordé. 

Le Prélat qui fulmine les Bulles, voit que les Papes n'ont pas décidé quelle étoit 
cette Règle véritable & véritablement de S. Auguftin , il y fuplée j & pour ne vous 
point laiftër de doute, il déclare que cette véritable Règle eft celle que les Cha- 
noines Réguliers , purement & Amplement Chanoines Réguliers , vrais Chanoines 
Réguliers, ont confervée; & il exprime tout cela en deux mots : In qua fanfti Au~ 

gufiini Canonicorum Regularium Régula M. de Grarnmont ne pouvoit pas deviner 

qu'après la qualification d'Ordre de S. Antoine , fanfii Antoniï nuncupandam , le Ca- 
nonicorurn Regularium qui fuit feroit caufe que dans la îuite des rems on quirreroir 
parmi vous le titre d'Ordre de S. Antoine , pour prendre celui d'Ordre de S. Au- 
guftin : mais il voyoit que ces termes Canonuorum Regularium Régula, ctoient necef- 
laites relativement aux vera & germana ipfius S, Augufiini Régula de fes Suppliques. 

En voici la raifon naturelle , mes RR. PP. C'eft que les Sçavans difputoient alors 
entr'eux fur la véritable Règle de S. Auguftin 5 qu'il y en a eu plufïeurs connues 
fous ce nom dans l'antiquité ; & qu'il falloic bien fans entrer dans cette diicuffion, 
déterminer quelle feroit votre Règle entre les différentes attribuées à S. Auguftin. 
Voilà tout le myftere & l'explication naturelle de ces mots de votre fulminarion , 
fantli Augufiini Canonicorum Regularium Régula. 

11 n'eft plus qneftion que de vérifier ce fait de la pluralité des Règles de S. Au- 
guftin ,& pour vous en éclaircir, vous pouvez confulterErafme dans le premier To- 
me de fon édition des Ouvrages de S. Auguftin, de 151? , page 5S9. Vous y verrez 
trois Règles de S. Auguftin, & que la dernière eft la feule véritable de S Auguftin, 
& celle que les Chanoines Réguliers vous ont confervée $ Aubert le Mire dans fon 
Codex Regnlawm p. 2. ch. 5. p. 118. édition in fil. de 1638 ,& il cire Bellarmin qui a connu 
ces trois Règles. Peut-être cette diverfité de Règles attribuées à S. Auguftin avoic- 
elle fon principe dans ce qu'avoit dit Urbain II. que S. Auguftin avoir formé l'Or- 
dre Canonique par fes Règles , Regulis fuis adornavifje Gabriel Pennoc /. i.c. \9»p % %h 
de Ordine Canon. Regul. parle de ces trois Règles, & vous trouverez une diflèrtariun 
très- judicieuse fur ces trois Règles dans l'Ouvrage d'un de nos Chanoines Réguliers 
de Canonicorum Ordine difquifitioncs p. 211 & fuivantes , à Paris chez. Coûterai en 1697. 

6°. Enfin le Prélat même qui fulmine vos Bulles & la Sentence de fulmination ne 
vous ont jamais qualifiez de Chanoines Réguliers. Lorfqu'il eft parle de vous, il eft 
dit Religiofos , Profefifos , Fraires S. Antonii , & jamais Canemct nï\Canamci Régulâtes > 
& lorfque l'on qualifie vos anciens, on dit omnes Religiofos , flurimos Canonicas Clax~ 
Hrales - } 8c on a vu. cy-deflus que ces termes font entièrement contraires à votre nou- 
velle prétention. 

VI. OBJECTION. La Bulle d'Vrbain VIII. dam laquelle font inférées nos 
Conflituûons , nous qualifie Chanoines Réguliers. Aliàs fiquidem à fœlicis recordationis 
" Gregorio Papa XV. prxdeceflore noftro in ereiftione Congregationis Refor- 
« matv£ Ordinis S. Antonii de S. Antonio Viennensi Canonicorum Re- 
» gularium dilecto moderno Abbati diâx Congregationis conceflà& poftea 
Ȉ nobis confirmara fuit facultas pro feelici gubermo ejufdem Congregationis, 
( Conflitut. p. 4 2. ) 

REPONSES. i°. Les Chanoines Réguliers croyenc que l'Imprimeur de vos 
Conftitutions, qui ne paroît pas exact d'ailleurs, a oublié icy une ligne elîentielle 
qui a dû être mife dans l'original de la Bulle , fçavoir jub Régula S, Augufiini avant 
Canonicorum Regularium. Ce qui leur perfuade que cela eft ainfî, c'eft que Grégoire XV. 
ne vous a jamais ni crû Chanoines Réguliers, comme on l'a prouvé, ni qualifié tels 
dans la Bulle de votre Reforme , de laquelle Urbain VIII. parle ici ; & que Gré- 
goire XV. ayant reformé les Chanoines Réguliers en France fans vous y compren- 
dre , n'a pu vous croire tels , puifque s il l'eût crû , ç'auroit été , comme on l'a prouvé , 
M. de la Rochefoucaut & non M. de Grarnmont qui vous eût reformez. 

i°. Urbain VIII. dit que les Bulles de votre Reforme portent que cette Reforme 
fe fera juxta fiatuta... . à Capitula gêner ali condenda. Ces Statuts ou Conftitutions font 
celles mêmes qu'il approuve par la Bulle qui fournit l'Objection prefente. Or on a 
démontré au Confeil en lui prefentant ci-deflus les extraits de vos Conftitutions , que 
ces mêmes Conftitutions ne vous qualifient jamais Chanoines Réguliers j qu'au con- 

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33 
traire quoique faites pour un Ordre où il y avoit depuis Bonîrace VI II. "des Cha- 
noines Clauftraux , elles ne vous qualifient pas tels, mais Amplement de Clerui Fm- 
très Religiofî profefft •) que ces mêmes Conftitutions vous obligent à mendier ojliatim ; 
que ces Conftitutions vous donnent & continuent l'habit de votre Ordre, qui n'eft 
& n'a jamais été un habit de Chanoine Régulier j que ces Conftitutions enfin ne vous 
donnent que pour des Religieux Hofpitaliers. Donc Urbain Vlll. en renfermant vos 
Conftitutions dans fa Bulle , que vous objectez , n'a pas pu vous qualifier Chanoines 
Réguliers. 

3 W . Il faut bien que la conjecture ci defîîis foit plus que conje&ure , puifque s'il 
faut vous croire tels que cette Bulle vous qualifie , vous êtes des Chanoines Régu- 
liers de S. Antoine , 8c non de S. Auguftin comme vous vous qualifiez aujourd'hui. 
Or il ne vous fèrviroit de rien d'être Chanoines Réguliers de S. Antoine fans l'être 
de S. Auguftin, puifque vous ne voulez être Chanoines Réguliers de S. Auguftin que 
pour prendre & poflèder les Bénéfices des Chanoines Réguliers de S. Auguftin. Ainfi 
il eft de votre intérêt d'abandonner ce moyen tiré de cette Bulle imprimée avec 
l'omiffion fub Régula fanfii Augufltni. 

4°. Tout homme fenfé qui lira avec attention cet endroit d'Urbain VIII. que vous 
objectez, qu'on voit dans vos Conftitutions imprimées en iéé; , trouvera tout d'un 
coup qu'il faut bien qu'il y ait quelque chofe de trsnfpoféou d'obmis dans cette édi- 
tion ; car il auroit fallu dire Cammcorum Regularium fanfii Antonii Viennenjts^bi non 
pas Congregationis reformata Ordinis fancii Antonii Canonitorttm Regularium. Que fi vous 
voulez abfolument ne pas convenir qu'il y a eu une obmiflion de ces mors , fnb Ré- 
gula fanfii Auguflini , ou dans l'imprelfion , ou même dans l'original de la Bulle, s'ils 
ne s'y trouvent pas , le Confeil jugera 8t décidera s'il faut avoir plus d'égard à cette 
Bulle d'Urbain VIII. qui étant relative à celles de Grégoire XV. & d'Urbain VIII. 
lui-même, a dû mettre fub Régula fanfii Auguflini , qu'à toutes les Bulles de votre 
Ordre depuis m S. jufqu'à prefent , qui ne vous ont pas qualifié Chanoines Réguliers. 
5°. De quelque manière qu'on doive lire cet endroit de la Bulle d'Urbain VIII. il 
faut l'entendre fuivant la Bulle de Grégoire XV. que cette Bulle reprend ,8c la ful- 
mination, lefquelles juftifienc qu'il faut ious-entendre fub Régula fanfii Attguftini. 
VIL OBJECTION. Tous les Hifloriens nous donnent cette qualité, 
H'ftor trivM '* Ga b r iel Pennot en rapportant la Bulle de Bonifaie VI II. dit quelle c&nfiitua les An- 
Canon. Retrttl ' &&* un Ordre de Chanoines Réguliers de S. Antoine fous la Règle de S. Augufiin. 
l.i.c. 70. RE'PO NSE. C'eft une idée finguliere de Pennot, lequel eft connu d'ailleurs 

pour un Auteur qui croyoit faire beaucoup d'honneur aux Chanoines Réguliers que 
d'étendre ainfi leur Ordre. Il ne prévoyoït pas que les prétendus Chanoines Régu- 
liers de fa création , quoique rendus incapables par leur Bulle de Reforme & leurs 
Conftitutions , de poffeder un Bénéfice en titre , voudraient fe prévaloir un jour de 
fon fentirnent hiftorique pour prendre le biend'autrui 8c les Bénéfices des véritables 
Chanoines Réguliers. C'eft avec la même libéralité que cet Auteur a fait les Croi- 
ziers Chanoines Réguliers ; 6c Pennot eft fiexa£t, qu'il rapporte pour preuve de ce 
dernier fait l'autorité de René Chopin lequel n'en a rien dit & même fait entendre 
le contraire. Mais Pennot même qui dans la page 516. que vous cirez , vous avoit 
dit Ordo Canonkorum Regularium , parle ainfi à la page 400 : In Metenfi Diœeefi videtur 
fuijje Monajlerium Canonicdmm Regularium fanfti Auguflini , fan fit Antonii nuntupatumi 
nam in Prattica Cancettariœ Apofîoltcœ typis édita fub stlexandro V 1 '. fcrrbitur cuidam An- 
dréa' C A N o n 1 c o fanfii Antonii , Otdims fanfii Auguflini Met en fis Diœcefis , n 1 s 1 F o RT E 
fuerit Canon 1 eus SanCti Antonii Viennensis , nam & illi âicuntur Ordinis 
fancii Auguflini. N'eft-ce pas dire bien clairement que cet André étoit Chanoine Ré- 
gulier, ni si forte , à moins que ce ne fût un Chanoine Régulier de S. Antoine de 
Viennois ? Pennot même n'a pas bien connu votre Ordre , car il dit qu'avant Boni- 
face VIII. Prof effares difii Ordinis nec Clerici étant , nec fub fancii Angufîtni Régula mi- 
litabant. Et Boniface VIII. dit le contraire danstootle difpofitif de fa Bulle } il s'a- 
dreffe à l'Abbé A y mon, Ahbatem Monaflerii fanfii Antonii Ordinis fanfii Auguflini :\[ 
appelle les prédeceflèurs de l'Abbé A y mon Magiflros , 8c les Religieux Fratres Hofln. 
talis fanfti Antonii ; 8c il eft certain d'ailleurs , & vous le reconnoifiez dans vos écri- 
tures , que vous avez été faits Religieux en 1118. Il faut donc abandonner cet Aa- 
teur peu exael , 8c fon autorité n'eft pas aflez établie pour être le motif de la dé- 
cifion. 

II. Le P. le Paigc Ptemonfrè , liv. 1. de fa Bibliothèque de Premonftrc , fefiion 15 , èdit. 



Î9 

1635. pag. 181. dit: « O&avus Ordo eft Canonicorum Regularium fanai Antoniide 
Vienna, 

Rèponfe. Tout ce paragraphe du P. ie Paige eft copié mot à mot de Pennot. Le 
P. le Paige fait de fa grâce Ipeciale un dénombrement de 14. Congrégations de Cha- 
noines Réguliers du premier Ordre appeliez fimplement & fans addition , Ordre 
de S. Auguftin. Il établit un fécond Ordre de la ieconde claile des Chanoines & 
Clercs Réguliers militans fous la Règle de S. Auguftin. Il donne alors le huitième 
rang dans cette féconde clafle aux Antonins j de iorte que félon lui vous voilà bien 
éloignez de la tige principale , 6c vous êtes précisément au 31 e degré : il vous place 
même après les Croiziers qu'il avoit mis dans un degré avant vous , apparemment 
parce qu'il les croyoit Chanoines Réguliers à plus jufte titre que vous. Et ce qui achevé 
de détruire entièrement l'autorité de le Paige fur cette matière , c'eft que ce même 
Auteur place les Trinitaires ou Mathurins au quatrième rang de la leconde clalfe 
des Chanoines Réguliers de S. Auguftin , eux qui n'ont pas même la Règle de S. Au- 
guftin (ibid. pag, 180.) Vous devriez faire reformer cette généalogie , car vous êtes 
inftituez en 1095. & les Maturins en 1109 , ainii vous êtes plus anciens qu'eux. 
III. Meffteun de Tillemont & Flemy nous ont cm Chanoines Réguliers, 
Rèponfe. On eft i me & on refpeCle la mémoire & le nom de ces deux fçavans Hi- 
ftoriens j ils ont parlé après d'autres Auteurs & ont crû de bonne foy qu'ils pouvoient 

Îiarler comme eux & le Public mal inftruîc , & s'ils avoient examiné à fond vos qua- 
itez , on eft perfuadé qu'ils en auroient parlé plus exa&emenr. Après tout, M, de 
Tillemont far S. Antoine tome -j.de l'Hift. Ecclef. art. rj. dit feulement , qu'il y eut 
lors de l'érection de l'Abbaye un Ordre formé de Chanoines de S. Auguftin. M. Fleu- 
ry vous fait la même grâce qu'il avoit faite aux Religieux de Sainte- Croix. ( Hifi. 
Ecclef. tome 18. liv, 89. />. 617. & tome 17, Uv. 84. n° j6.) M. de Tillemont n'a pas 
juftifié ce fait par une note critique , & M. Fleury fait les Religieux de Sainte Croix 
Chanoines Réguliers far Paurorité de Dubois & Chapeauville qui n'en difent rien. 

Mais voicy d'autres Auteurs & d'un grand nom qui n'ont pas parlé fî affirmative- 
ment. Meilleurs de Sainte Marthe , ( Gall. Qhrifi. tom. 4. verbo Anton. ) rapporte feule- 
ment l'érection du Prieuré en Abbaye, & Canonicos fub Régula S. Anyijtini Canonico- 
rum &Clericom*n> On ne voit ici que ce qu'on voit dans la Bulle de Bonifiée VUL 
excepté que l'on oublie le feu Fratres, quifèrt à conduire à la véritable connoi fiance 
de vos Canoniti, lefquels n'étoient aiïiîrement que des Domini Conventuales ou Cha- 
noines Cloiftriers , comme ils ie font toujours qualifiez. 

Baronius & Sponde (ad an. 1089. ) ne vous qualifient que Ordo Miniftrantium infir- 
mis. Vide fuprà. 

Chorier dans l'Hiftoire du Dauphiné, ne vous qualifie que Religieux de S. An- 
toine. Un Hiftorien qui examine en détail tout ce qu'il y a de plus fingulier dans 
une Province , eft plus croyable qu'un autre dans un fait de cette nature. ( Htfioire 
du Dauphiné par Chorier , * Lyon en 1671. ) 

Mais il ne faut pas chercher ailleurs que dans l'Ordre même de S. Antoine un 
Hiftorien qui décide nôtre queftion. Ce fera Emard Falcon Religieux de S. Antoine, 
Commandeur de Bar-Ie-Duc, dans fon Livre intitulé : Antoniana Hifloria Compen- 
dium ex variis iifdemque graviflimis Ecclcfiajlicis Scriptoribus , &c. tugduni anno 1534. 
cet Auteur commence ainfi fa Préface. F. Aïmarus Ealcohumdis Praceptor âomus San- 
Hi Antonii Barriducis , Reverendo in Chnflo Patri & Domino Domino Antonio de Langiaco 
inclyti Monafterii S. Antonii Viennenfîs , neenon facro Conventui cjufdem cxterifque Anto- 
nianx Rcligionis Profefforibus , plurim im fœleitatem &> falutem dicit. Il rapporte au long 
l'érection du Monaftere d* S. Antoine en Abbaye faire par Boniface VIII. mais il ne 
dit pas un mot de la qualité de Chanoines ou Frères du Monaftere de S. Antoine. U 
ne trouvoit pas que cela méritât attention; il ne connoifToit fon Ordre que fous les 
titres de Religion & de Religieux de S. Antoine , dans lequel néanmoins il y avoit 
des titres de Canonicats Clauftraux ou places Canoniales. C'eft- pourquoy il n'em- 
ployé que deux fois le terme de Chanoines en parlant des Religieux du Monaftere de 
S. Antoine ( fol. 946^98 verf.) trois fois celuy de Chanoines Cloiftriers, & jamais ce- 
luy de Chanoines Réguliers (fol. 86 , $8,verf. 10 7 verf.) ; quatre fois le terme de Re- 
ligieux Cloiftriers (fol. 81 ,81, 85, verfyi ) ; une fois celuy de Cloiftrier fimplement 
{fol. 88. ) &c on remarquera que toutes les fois qu'il fe fert du terme Cloiftrier, c'eft 
toujours en parlant des Conventuels du Monaftere même de S. Antoine; & que 
quand il parle de ceux de l'Ordre en général , il employé ceux de Frères & de Re- 
ligieux. 



4° 
Cet Auteur mérite d'autant plus l'attention du Confeil, qu'il n'a pascrû Tes Con- 
frères Chanoines Réguliers, qu'il ne les a pas qualifié tels, quoique tout fon Ou- 
vrage foit fait pour relever fon Ordre. Il paroît d'ailleurs avoir de la franchife, 
puisqu'il rapporte les combats des premiers Pères de l'Ordre contre les Benedidhns 
avec une naïveté toute particulière. ( Fol. 88. 9 S. verf. 1 10. & 103. ) 

Enfin on répond en général au témoignage des Hiftoriens, que leur témoignage 
ne peut faire autorité ni principe dedécifion fur une pareille queftion, lorfqu'iï n'eft 
pas accompagné d'une critique judicieule qui juftifie leur fentiment. Si le contraire 
étoit vray , il n'y a prefque pas d'états dans le Royaume qui ne trouvât dans quelque 
Hiftorien de quoy fe former des prétextes pour prétendre des préfeances 8c autres 
droits, & s'engager dans des procès. 

Ce peu d'Auteurs que les Antonins raportent pour eux, eft même une preuve 
qu'il y en a un bien plus grand nombre qui ne leur donnent pas cette qualité. Les 
produire tous ce feroit ennuyer le Confeil. 

VI II. O B J E C T I O N . La Bulle de Paul V. du 3. Avril 16 18. déclare nettement 
les Antonins Chanoines Réguliers. Elle veut qu'on établiffe four Pere-makre un des plus 
anciens Chanoines. Cette Bulle eft enregftrèe au Parlement Le 19 Juillet 1610. 

R E PO NS E. Cette Bulle dit feulement, que les Antonins militent fous la Rè- 
gle de 5. Auguftin des Chanoines Réguliers, On fçait ce que cela fignifie, 8c on né 
croit pas que le Confeil s'y puifîe méprendre. La Bulle veuc qu'on merte pour Pere- 
maître unum ex antiquioribus Canonicii ejufdem Ordinis. Vous croyez pouvoir ajouter 
Regularibus , mais les Chanoines Réguliers foûtiennent que non : i° , parce que les 
Lettres Patentes de Louis XIII. du mois de juin 1618, confîrmarives de cerre Bulle, 
font obtenues fur la Supplique de MonfieurdeGrammont,qui ne fê qualifie qu'Abbé 
& Chef General de l'Ordre de S. Antoine en Viennois. x Q . Le Roy traduit & en- 
tend ainfi vôtre *Vnum ex antiquioribus Canonicis , un Religieux Profez^des plus anciens 
dudit Ordre. 3°.L'Arreftd'enregiftrement du Parlement ne l'a pas entendu autrement. 
IX.OBJECTION.-Ztf Bulle de Clément IX. du 15 May 1668 dit , que les An- 
tonins font un Ordre de Chanoinei Réguliers de S. Antoine de Vienne fous la Règle de Saint 
Auguftin. 

REPONSES, i°. Cette Bulle efl doncobreptice&fubreptice ; car Urbain VIII. 
& Grégoire XV. & même Boniface VIII. n'ont voulu par leurs trois Bulles confti- 
tutives 8c eflëntielles de vôtre Ordre, que vous faire vivre fuivant Regularia 
ejusdem Ordinis Instituta ad VETERis Disciplina normam , & perpétuer 
vôtre Ordre tel qu'il a été depuis 1095 jufqu'en 1197,^ un Ordre defîmplesHof 
pitaliers Mendiants pour vous &c pour vos pauvres. Clément IX. a-t-il eu inrenuon 
de changer ces difpofirions ? & fa Bulle non revêtue" de Lettres patentes, peut-elle 
renverfer celles de Grégoire XV. Se d'Urbain VIII. autorifèes de nos Rois Ôc regi- 
ftrées au Confeil ? 

2 . Il faut expofer cette Bulle au Confeil. Et voyons fi elle pourra fubfifter de- 
vant fes lumières. 

Exponi nobis fecit dileBus films Procurator Generalis Ordinis Canonicorum Regularium 
S. Antonii Viennenjîs fub Régula S. Auguftini , quod cum Religiojî difli Ordinis à frimœvà 
illius ereîlione .... & inter hos recenlis mémorise Bonifacius Papa VIII. Prioratum S. An- 
tonii in Francià in Abbatiam erexit illiujque priorem infiituit Abbatem Gêneraient Ordinis 
frxdiHi ac Regulam S. Auguftini eidem Ordmi concefjît & fervandam prœfcripfit Illius 
Religiosis quos in fuîurum Canonicos Regulares Ordinis S.Antonu 

VlENNENSI S HABERI ET VOCARI DEBERE DECLARAV1T. CÙm aUteni flCUt eadem 

difpofttio fubjttngebat Nobis propterea. dulus Procurator Generalis humiliter fupplicari 

fecit , ut privilegium prωiBum acqualitatcm Canonicorum Regularium Religiofts dtili Or- 
dinis ut prxfertur concejjam Apoftolkte Conformationis noftrœ patrocinio tommunire 

Nos igitur ipfius Procuratoris Generalis vous bac in te favorabtliter annuentes petitam con- 
firmationem ad limites litter arum memorati Urbani VIII. Idibus Junii \û 14. 
expeditarum authoriiate Apofîolicà tenore prœfentium concedimus 

i°. Vôrre Procureur General, mes RR. PP. a-t-il une édition particulière de la 
Bulle de Boniface VIII? La nôtre porte Quos Canonicos , feu Eratrcs Monajierii S. 
Antonii volumus nuncupan. Il n'y a point de Canonicos Regulares. Vôtre Bullaire que 
nous produifons au procès eft pourtant authentique. Car on voit que c'eft le même 
qu'un de vos Procureurs Généraux a autrefois produit au Conièil. 

i°. La Bulle d'Urbain VIII. Intra limites , de laquelle vous êtes faits Chanoines 

Réguliers 






4i 
Réguliers par Clément IX. n'en dit mot j & on a prouvé qu'elle dit le contraire » 

&. Jj copie imprimée que nous en produirons eft ancienne & collationnée. L 'expofé 

de vôtre Procureur General n'a pas donc été conforme à la venté. 

3°. L 'expofé fur lequel la Bulle de ClemenrIX. eft fondée , étant démontré un 
faux expofé , il s'enfuit que la Bulle eft fubreptice , &que les Antonins auraient mieux 
fait de continuer de la gardera vue que de la produireicy d'eux-mêmes, fans Lettres 
patentes qui la confirment , & qu'elle ne peut que nuire à leur prétention. 

4°. Le Confèil eft fnpplié de remarquer icy que voilà la plus ancienne époque de 
cette penfce,que les Antonins font des Chanoines Réguliers; & que depuis 1095. juf- 
qu'en 1668. aucun Religieux de cet Ordre , ni les Chapitres Généraux, ni les Confti- 
tutions , ni aucun Acte public de l'Ordre , ni tous les Acles de la reforme , auflî bien 
qu'aucun Pape, aucun Roy, aucun Arreft ne s'éroienc avifez de faire parler ainfi Bo- 
niface VIII. Ht de traduire /es Canoni ci feu praires par Canonicos Megulares , & qu'au con- 
traire , la Reforme de Monfieur de Gramrnont avoir entièrement éteint & iupprimé 
ce qui aurait pu donner un prétexte éloigné de le traduire ainfî , en fupprimant com- 
me elle a fait les Chanoines Clauftraux , les Domini Couventuales^Uca jeu Canonicales 
fortiones, de l'ancienne obfervance. * 

X. OBJECTION. Une Bulle de Clément Jfl. du 3. Février 1705. & une autre 
d'Innocent X. donnent des Indulgences à ceux qui vi 'fieront l' Eglifedejaint Antoine à l'occa- 
sion du Chapitre General des Chanoines Réguliers de faim Antoine. 

R £* P O N S E. i°. Ces pièces ne font que des Expéditions ou Brefs de la Peniren- 
cerie. x°. Elles font relatives à vos Suppliques, & chaque Ordre peut en obtenir de 
pareilles fort facilement & fans tirer à eonièquence. 

XI. OBJECTION. L' Arreft du Parlement de Metzjlu 18. Janvier 1673. mus a 
maintenus dans la préféance fur des Premontrez^, il nous maintient en qualité de chanoines 
Réguliers. 

RE' PO NSE. 1°. Si le Parlement de Metz avoit fçû que le Parlement de Pa- 
ris avoit honoré le 31. Aouft 1719. vôtre Confrère F. Marc Arbelard , ^remarquez 
que c'étoit un Chanoine Clokrier de faint Antoine) d'ua soi - disant Chanoine 
Régulier de S. Antoine ,& qu'en le maintenant dans -le Bénéfice contentieux, 
il ne lui avoit point donné la qualité de Chanoine Régulier j fi ce Parlement & les 
Prémontrez du Pont-à-Mouffon vos parties , avoienc içûque la Bulle de Clément 
IX. en 1668. avoit été obtenue fur un faux expofé j s'ils avoient fut artention que 
cette Bulle n eft pas revêtue de Lettres patentes $ il eft vray.femblableque vous n'au- 
riez pas cet Arreft à objeefer. 

i°. Cet Arreft régie des Prefeances j les Religieux de faint Benoift ont la préféance 
en plufieurs endroits fur des Chanoines Réguliers, fans être pour cela Chanoines Ré- 
guliers. Ces prefeances fe jugent ordinairement , non par la comparaifon & l'examen 
de la nature des Ordres, mais par la date de la fondation des Eglifes qu'ils deflervent. 

XII. OBJECTION. L' Arreft du Parlement d'Aix du 21. Juin 1671. nous fuppofe 
Chanoines Réguliers. En voici le titre : Si les P êtes de la Commandetie de famt Antoine Cha- 
noines Réguliers de faint Augufiin , dans la ville de Marfetlle \doivent avoir la préféance fur 
les RR. PP. prêcheurs 3 Augujiins, Carmes, Objervantins , T unitaires & Servîtes de la 

même faille. La Cour fans s' arreft er a la Requefte des Pères Prefcheurs & autres 

Mendiants , quant à ce a déclaré & déclare le droit de prejeance en faveur de /' Econome des 
Pères de faint Antoine 

RE' PONS E. i°. Cet Arrêt paraît avoir réglé vôtre Prefcance fur les F F. Prê- 
cheurs & autres, non àcaufedesqualitez des Parties , mais fuivant la datte de Ja Fon- 
dation des Ordres i car vous avez bien montré alors que vous étiez fondez en 109J. 
les Trinitaires en 1109. les Prêcheurs en 1124. les Carmes en 12p. les Servites en 
1257. Scies Auguftins en 1161. & de plus que vous étiez dans Marfeille avant ces Re- 
ligieux. 

2° Ces Religieux fuppofoient fans preuve que les Antonins étoient Chanoines Ré- 
guliers, ce fut un des effets de la Bulle obreptricede Clément IX. cela fè voit dans 
le Journal du Palais. [ La féconde , que la qualité de Chanoines Réguliers dont ces Pères 
prétendent tirer avantage , ne les élevé pas audeffus d'eux, j Journal du Palais, r. 3. in quar- 
to P. 157. éd. de 1673. 

3 . Le Parlement d'Aix dans le prononcé de TArreft ne vous qualifie pas Chanoines 
Réguliers , mais Pères de faint Antoine , & on fçair que dans les Parlements les quali- 
tez non données, font des qualitezqui n'appartiennent pas. 



• H y a» Pro- 
ce X. sfppel comme 
d'abus de cette 
Bulle de CUmtnt 
ÎX. 







mm 



4* 
XIII. OBJECTION. On voit une fimmation faite au Chapitre de Plglifi Colle- 
paie de Bilhon en Auvergne , par Pierre de la Rue Chanoine Régulier de faim Auguf/in t 
Ordre defaint Antoine , & Supérieur de la Commanderie de faint Antoine de Monferratd , de 
le recevoir en habit ctEglife , Surpln & Aumuffe , & de lui donner fin rang après le Doyen ; 
F A fie efi du i, May 169 e. le Chapitre y a confenti: donc les Chanoines Séculiers nous recon- 
noijfent pour Chanoines Réguliers, 

RE'PONSE. i°. Cela prouve que le F. de la Rue s'eft crû tel qu'il Ta dir , Se 
que le Chapitre l'a peut-eftre crû auffi , fur la lecture de la Bulle obreptice & fub- 
reptice de Clément IX. mais vous nous fournùTez vous-mêmes de quoi détruire ce 
que vous en voulez conclure , nous le trouvons dans l'Acte qui précède cette Som- 
mation dans vôtre production. En voici l'extrait. 

n Le 16. Novembre 164.Z. ( la Bulle de Clément I X. qui fèrt à tromper bien du, 
» monde eft de 166H.& la Sommation objectée eft de 1696. ) Tranfàction entre F. 
» Chartes- A ugufte Lody , Religieux & Procureur General de l'Ordre Si Commu- 
» nauté reformée de faint Antoine en Viennois , fondé de Procuration de l'Abbé 
» & Supérieur General dudit Ordre & Communauté reformée, & des Définiteurs ge_ 
» neraux d'icelui , & Jacques Rogier de la Faye , Doyen du Chapitre de l'Eglife CoL 

» legiale de la ville de Bilhon ,êc autres députez dudit Chapitre enfuite le F. 

» Lody fe démit de tout le droit de l'Ordre fur la Commanderie Se biens en dépen- 
w dans, meubles & immeubles, même les Reliques, à condition que Je Chapitre en 
» acquittera toutes les charges , & le Chapitre accorde au Supérieur de la Com- 
•» manderie de faint Antoine de Monferrand , place & féance dans le Chœur proche 
» & à cofté du Doyen, ainfi que Ton a coutume d'en ufer d'ancienneté. Les quali- 
» tez de la Procuration fontR. P. en Dieu, Meffirejean Chaftin Abbé Se Supérieur 
» General de l'Ordre & Communauté reformée de faint Antoine & RR. PP. N. 
» Religieux Si. Définiteurs Généraux de l'Ordre. Le pouvoir eft donné à R. P. Châr- 
» les-Auguftin Lody Procureur General dudit Ordre : Ainfi , 

i°. La Tranfàction de 1641. donc ils'agiffoic en 1696. n'avoir pas été faite par des 
Chanoines Réguliers de faint Auguftin , mais par des Religieux de faint Antoine. 

i°. Il avoit été die que l'on vous recevroic au chœur comme il avoitété fait de toute 
ancienneté $ il ne s'agifToit pas en 1641. de vous recevoir en Surplis & en Aumuffe : 
car il a été prouvé que cet habit eft bien plus nouveau dans vôtre Ordre, & néan- 
moins vous venez en 1696, demander qu'on vous reçoive avec cet habit 5 c'eft appa- 
remment que comme on ne vous avoit jamais vu avec cet habit, on avoic eu de la 
peine à vous reconnoître fous cette décoration -, mais il a bien fallu que Jcs Chanoines 
de Bilhon vous y reçûflent , vous auriez pu prendre la Mkre j que vous auriez éga- 
lement vaincu toutes les difficulté*, avec des armes auffi fortes que la vûë fans exa«. 
men de la Bulle de Clément IX. & la menace de reprendre vôtre Commanderie 
de Bilhon. 

La partie n'eft pas égale, vous entrez dans la Collégiale de Bilhon Se vous avez 
une place au Chœur pour une Commanderie , les meubles & immeubles, même les 
Reliques , & vous voulez être de nôtre Ordre, en prendre les Bénéfices, fans avoir 
autre choie à apporter en commun que des Commanderies Se Bénéfices parcommif- 
fions, fans titre Se fimples manualitez. 

Au refte ces féances ne décident rien. Les Bénédictins de faint Martin des Champs 
ont un Canonicat à Nôtre-Dame de Paris , ceux du Prieuré de faint Nicolas d'Acf 
près Sentis, en ont un dans l'Eglife Cathédrale de certe Ville. Les Bénédictins de 
Bonneval ont une Prébende dans l'Eglife Collégiale de faint André de Châteaudun. 
Le Doyen de faint Denis de Nogent le Rotrou eft Chanoine de ToulTaint de Mor- 
tagne, par un titre de 1588. & cela n'a pas fait que ces Religieux fbient devenus Cha- 
noines Réguliers. Les Maehurins ont une Prébende dans l'Eglife Collégiale de faine 
Eftienne de Troyes , & cela n'a pas empêché que te Prcfidial de Meaux n'ait jugé 
qu'ils ne pou voient pas poffeder une Cure de Chanoines Réguliers. 

XIV. O BJ ECT I O N. Vn Grand. Ficaire de Poitiers certifie que plu (leurs Anto- 
nins pofjedent des Cures dans les Diocèfes de Vienne & de Baxgs. >L*aBe efi du 1 1. Février 
1705. Ce Certificat ajoute qu'un Ev'eque de Die avoit confié fin Séminaire aux mêmes Reli- 
gieux. Le F. Courcter Prieur- Curé de la Villette & Antonin^ certifie que les Antonins font 
de tous-tems en pofjhffîon de poffeder des Bénéfices de F Ordre S. Auguftin. 

R £' PO NSe. i°. Que Monfieur l'Evêquede Die vous ait confié fon Séminaire, 
c'eft qu'il a jugé avec raifon qu'il pouvoît vous confier la conduite Si. l'inftruction de 



43 

fes jeunes Ecclefîaftiques , mais celan'eft pas un titre pour vous dire Chanoines Rc. 
guiiers. Mefîîeurs de Saint Lazare & de faint Sulpice ne l'ont jamais penfé , quoique 
fe P. Semelier Doctrinaire, dans fes Conférences de Paris fur le Mariage, P. 151, T. 
1. trouve l'origine de ces faintes Communautez fêculieres , dans la Communauté de 
faint Auguflin. 

i°. Le Certificat de Monfieur l'Evêque de Poitiers étoit inutile, pour prouver que 
vous aviez des Cures, nous en voyons le dénombrement dans le tarif des taxes qu'ils 
doivent payer par chacun an à la table Abbatiale de faint Antoine • mais on vous a 
déjà dit , que cela ne vous fait pas Chanoines Réguliers , de même que cela ne rend 
pas les Benedi&ins , le$ Bernardins , les Fontevraux & les Dominicains, Chanoines Ré- 
guliers. La queftion n'eft pas fi vous avez des Cures , mais fi vous les avez comme Cha- 
noines Réguliers, ou Amplement comme Religieux de faint Antoine, & fi vous avez 
droit de prendre le titre de Chanoines Réguliers , & d'enlever les Bénéfices de cet 
Ordre , & non-feulement les P rieur ez- Cures , mais même les Bénéfices Conventuels, 
tels que vôtre F. de Séjournan prétend qu'eft celui de Vouton. Quand même vous 
auriez droit aux Cures des Chanoines Réguliers, vous n'auriez pas encore droit pour 
cela aux Prîeurez Conventuels 3 le contraire fur jugé au Confèil au mois d'Octobre 
3721. entre F. de Reminiac Chanoine Régulière le F. DaquinPrémontré,qui pré- 
tendoit pouvoir être Prieur Conventuel du Prieuré Conventuel de faint Eufebe d'Au- 
xerre de la Congrégation de France. 

5°. Al'égard du Frère Courcier Antonin, & Prieur. Curé de la Villette près Pari», 
membre dépendant non de fainte Geneviève, mais de l'Abbaye de faint Lazare prés 
Paris, autrefois de l'Ordre des Chanoines Réguliers ; on eft obligé de dire au Con- 
fèil ce quis'eft pafieà fon fujet. Monfieur Courcier Chanoine 8c Théologal de Pa- 
ris , fçait la vérité de ces faits. Il y avoit eu dans ce Prieuré F. Sebaftien Courcier 
Chanoine Régulier de la Congrégation de France : il étoit morr tirulaire de ce Prieu- 
ré. Après fon decks F. Louis Courcier encore Chanoine Régulier de la même Con- 
grégation en fut pourvu, il eft encore vivant & Supérieur d'une Abbaye de la Con. 
gregation. Frère Louis Courcier ayant donc pris la réfolution de fe démettre du Prieu- 
ré de la ViJIere, on fôllicita avec inftance, & le Supérieur Général de faint Lazare 
& l'Abbé de fainte Geneviève, de confentir que leur troifiéme Frère Religieux de . 

faint Antoine eut le Prieuré , & cela fut accordé en confideration de Monfieur le 
Théologal leur quatrième frère , fît on fçait d'ailleurs que plufieurs Prémontrez a voient 
euledefTein de s'en faire pourvoir par Dévolut , & qu'ils ne l'onr pas fait par la feule 
crainte de trouver non des obftaclcs dans les capacitez de Frère Courtier Antonin, 
mais dans les protections qu'il auroir eues. De plus, il fut convenu qu'il ne dîfpofèroit 
jamais de ce Bénéfice en faveur d'aucun autre Antonin, & c'eft pour cette raifon qu'il 
a refigné au F. Antoine Levefque , aujourd'hui Prieur de la Villette , & Chanoine 
Régulier delà Congrégation de France. Ce nouveau Prieur a vécu long- temps avec 
fon Refignant , & allure que fon prédecefTeur ne portoit pas l'habit de S. Antoine, &*- 
crum ReligionisfigmmT au j qu'il n'étoit point vifité par fes Confrères de S. Anroine, 
pas même à la mort. Comme c'a été le premier de l'Ordre de faint Antoine qui ait 
été titulaire d'un Prieuré-Cure de l'Ordre des Chanoines Réguliers ; peut-être en 
fut-on fcandalizé alors dans fon Ordre. LeConfeil trouvera-t-iF dans la complaifan- 
ce qu'eurent alors les Supérieurs Généraux , & de faint Lazare & de fainte Geneviè- 
ve, pour leur Archevêque qui le fouhaitoit ainfi, un principe de décifion pour ex- 
pofer tous les Bénéfices de l'Ordre des Chanoines Réguliers à leur être enlevez , 
par l'Ârreft que lui demandent les Antonins. 

XV. OBJECTION. Il eft certain que nous avons plufieurs Religieux qui poffe- 
dcnt des Prieurex^Cures de la Congrégation de France: en en a produit les provijîons. 

R&PONS E. Vous nous en montrez neuf, y compris le F. Courcier dont on a 
parlé , & le F. Montenart dont on examinera le fait particulier, refte à 7; de ces 7. 
il en faut retrancher deux qui font pourvus fur des Refignations Si fignatures de 
Cour de Rome , où. vous avez pris telles qualitez que vous avez voulu, refte à 5. & 
de ces 5 . il y en a 4, du fait de Monfieur l'Evêque de la Rochelle. On eft perl'uadé que 
fi ce prefent Mémoire vient à fa connoifTance, ilconnoîtra mieux vorre Ordre. Le 
feul qui relte & que vous produifèz, c'eft un F. Comperu , Prieur-Curé de Lonfaut 
Diocèfede Troyes.Tout ce que l'on en peut dire, c'eft que c'eft une Cure d'un tfès- 
modique revenu, & il eft public qu'il y a aujourd'hui plufieurs Religieux Cordeliers 
& Dominicains qui font Curez dans certaines petites Cures, où un Chanoine Re- 



44 
gulier ne pourroit vivre honnêtement fans des fecours de fa famille que tout le mon- 
de n'a pas, mais ces Curez ne font pas pour cela Chanoines Réguliers. 

XVI. OBJECTION.^» Arreft du Parlement de Bretagne du i6. Juillet i 687. 
a maintenu le F. de Montenart Religieux de faint Antoine dans le Prieure-Cure de H an- 
net, 

RE' P ON SE. Frère de Montenart a fait Profeffion à faint Antoine de Paris le 
S. Décembre 1669. il eft forti de l'Ordre pour travailler au falut des Ames, 8c avec 
lapermiiïïon de fes Supérieurs en 1685. L'Arreft obje&é eft de 1687. deux ans après 
fa fortie. Si on avoit toutes les pièces du procès , il eft très - vray-femblable qu'il pa- 
roîtroitque le F. de Montenart ne s'eft pas crû ni porté pour Chanoine Régulier , 
mais bien plutôt pour un Prêtre feculier pourvu en Commande, & qu'il a été main- 
tenu, quoiqu'on luy obje&ât qu'il fut Religieux de faint Antoine, parce qu'il prouva 
fort bien qu'il avoit été mis hors de cet Ordre, l'Acte s'en trouve dans la production 
des Antonins ;& comment les Antonins peuvent- ils produire cet Arrêt, eux qui fea- 
vent que le même Frère de Montenart devenu Prieur Clauftral de l'Abbaye de Daou- 
las en Baffe- Bretagne, donna en 171t. une preuve certaine qu'il ne les croyoit pas 
Chanoines Réguliers , puifqu'il transfera le F. de Séjournant de l'Ordre des Reli- 
gieux de faint Antoine dans l'Ordre & la maifon des Chanoines Réguliers de Daou- 
las , & cela afin de mettre le F, de Séjournant qui étoit occupé an falut des Ames dans 
un Prieuré-Cure des Chanoines Réguliers, à couvert d'unDévolut. L'Arrêt de 1687. 
que vous objectez, a, dites- vous maintenu le F. de Montenarr comme Chanoine Ré- 
gulier, & ce même F. de Montenart a juftirié en 1712. qu'il ne vous avoit jamais crû 
Chanoines Réguliers ; c'eft donc à vous à répondre à cette objection qui retombe fur 
vous-mêmes. 

XVII. OBJECTION. Une Sentence du Prejïdial de Poitiers a maintenu le F. 
.Boucher Religieux de faint Antoine en pojfejfion du Prieuré-Cure de BreilChauffèe Ordre 
des Chanoines Réguliers , Diocèfe de la Rochelle j la Sentence eft du 7. Aouft 170e. 

R £' P O N S £. Cette Obje&ion ne fert qu'à faire regretter aux Chanoines Régu- 
liers, de n'avoir pas eu dans ce tems là leurs caufes commifesau Confeil, où le crédit 
n'eut pas fait juger cette maintenuë,comme elle l'a été à Poitiers. i°.On ferait que cette 
maintenue ne fut jugée que d'une feule voix, & que fi celui qui fut débouté n'avoit 
pas appréhendé le crédit du F. le Blanc Religieux de fainte Croix , refignant du F. 
Boucher , il eut pourfuivi ion appel à Paris ; mais il fe crut trop foible pour le foûte- 
nir. 3°. On fçait encore que cette Sentence fut l'effet delà Bulle de Clément IX. non 
examinée. 

XVIII. OBJECTION. Poffefjîon confiante &qui n'a jamais été combatue fans 
eftre confirmée. 

R E y P N S E. \°. Excepté la Sentence du Préfidial de Poitiers de 1706. toute 
cette pofTeffion n'eft qu'une fuite de faufle fuppofition , un tiflu de Bulles obreptices 6c 
fubreptices,de Brefs de la Pénitencerie,& de fignatures de Cour de Rome où les 
qualitez font fans confequence. Cette pofTefïïon ne prouve tout au plus autre choie 
imon que la mode eft devenue commune dans l'Ordre de fàint Antoine de chercher 
à fecouer le joug de la Régularité domeftique , en attrapant des Cures des Chanoi- 
nes Réguliers 5 & c'eft aux Antonins à comparer ces difpofitions avec ce que porte les 
Bulles de leur reforme , lefquelles pour éteindre jufqu' aux moindres veftiges de pro- 
priété , que leurs Chanoines Cloîtriers , 8t Domini Conventuales y avoient introduits , 
ont voulu que toutes les Commanderies 8c Bénéfices avec Cures ou fans Cure , loca 
feu Canenicales fortiones,Çu$em dorénavant parmi eux de fimples adminiitratïons fans 
titre, ce qui a été confirmé par les Lettres-patentes de nos Rois, fie par les deux Ar- 
refts du Confeil des 11. Septembre 1615. & 13. Octobre fuivant. 

2 . Une poffeffion qui eft contraire & directement oppofèeà vos Conftitutionseft une 
ufurpationabufive. Or il a été prouvé cy-deffusque ces Conftitutions vous ont pri- 
vé de la capacité d'être pourvus en titre d'aucun Bénéfice dans votre Ordre. Donc 
vous ne pouvez pofîeder en titre des Prieurez- Cures des Chanoines Réguliers, fans 
aller contre l'efprit de votre reforme & de vos Conftitutions, s'il eft vrai que votre 
Ordre ôc le nôtre ne foit qu'un même Ordre comme vous le dites. 

3 . La queftion eft , fi cette pofTeffion eft légitime ,& le Confeil en doit juger en ju- 
geant fi vous êtes Chanoines Réguliers, par votre état, vos Conftitutions, vos!oix,Sc 
tout ce qui a conftitué votre Ordre, un Ordre de Religieux. Votre prétendue pofîèf- 
fîon eft donc au fond une pétition de principe, 

4 . Votre 



45 
4°, Votre pofle/îîon n'eft apurement pas comparable à la pofleffion où étoient vos 

Commandeurs depuis 1477. jufqu'en 1625. de jouir feuls du revenu de leur Comman- 
dene, & d'être comme font aujourd'hui Meilleurs les Commandeurs de Malthe. Or 
cette poffeffion fondée fur les Décrets des Chapitres Généraux de 1477. & 147S. 
n'a pas empêché que toutes les Puifïances n'ayent concouru à dépouiller vos Com- 
mandeurs de leur droit fi ancien & fi bien établi, & le Confeil par les deux Arrefts 
que l'un vient de citer , n'a pas laifTé de débouter ces Commandeurs oppofans à la 
fufmination & à l'exécution des Bulles de votre reforme, quoique ces Commandeurs 
reclamafïent leur poffeffion. Donc le Confeil peut & doit regarder aujourd'huy votre 
prétendue pofleffion , comme une ufurpation directement oppofée à ces mêmes Bulles 
qui ont voulu que les Religieux de faint Antoine ne puflent pas poffeder des Bénéfices 
en titre. 

5 . Les Croi2iers & JesTrinitaires pourroient en dire autant ,& les Trinitafres di- 
rent effectivement en 1705, comme les Amonins aujourd'huy, Nous fbmmes en po£ 
feffion ; tels & tels , ont telles de vos Cures ; nous avons des Religieux Chanoines dans 
des Eglifes Collégiales. Mais cela n'a pas empêché qu'ils ne fuflènt condamnez com- 
me n'étant pas Chanoines Réguliers. C'eft qu'en matière de Droit, Tertullîen dit : 
Non judicamus exemples fed leybus , & qu'on peut dire avec le même Auteur de cette 
prétendue poffeffion, *o/ Romanorum trophée a tut [acrileqja, 

6°, Votre pofleffion même eft un fait que l'on peut nier , puifque vous ne pouvez 
juftifier que vous ayez été maintenus dans un Bénéfice de notre Ordre, contre un 
Chanoine Régulier qui vous eût difputé ce Bénéfice $& toute votre pofTefîîon ne peut 
preferire contre le droit des Chanoines Réguliers, puifque la queftion n'a jamais été 
jugée contre eux. Ils vous ont vu & fouffert dans quelques-uns de leurs Bénéfices. C'eft: 
une preuve de l'éloignement qu'ils ont pour les Procès. Mais aujourd'huy vous vou- 
lez enlever un Bénéfice fimple , & le plus confîderable de leur Ordre à un Chanoine 
Régulier, légitime pofTeflcur,Sc qui arfuccedé aux mêmes titres que fes prédeceffeurs 
Chanoines Réguliers comme lui j ce n'eft plus là l'efpece véritable de votre poffeffion, 
& vous obligez les Chanoines Réguliers à fe relever de l'excès de leur bonté. 

7*. Vous alléguez dans l'efpece préfente une pofleffion dans des Cures poureule- 
ver un Prieuré prétendu Conventuel aux Chanoines Réguliers , & on a vu que la 
queftion s'étant préfentée entre un Prémontré & un Religieux de fainte Geneviève j 
le Confeil qui fçaiebien que les PrémontrezpofredenrdesPrieurez-Curesdela Con- 
grégation de France, a décidéqu'un Chanoine Régulier Prémontré ne pouvoit être 
Prieur Conventuel du Prieuré de faint Eufèbe d'Auxerre , Prieuré Conventuel de la 
Congrégation. 

% s . Une poffeffion non jugée valable fur le vu de toutes les pièces, n'eft pasune 
véritable poffeffion ou ceffe de l'être, lorlque l'on expofèau Confeil tout ce qui peut 
déterminer fon jugement, fur le fond de votre droit & de votre véritable qualité. 

9°. Les Commandeurs de l'Ordre du Saint-Efprit de Montpellier étoient en pleine 
& entière pofleffion de poffeder leurs Commanderies en titre depuis plus de 300 ans, 
de les refigner, céder ôc permuter comme d'autres Bénéfices, & néanmoins lorf- 
que l'on a produit au Confeil les titres conftitutifs de l'Ordre, par lefquelsil paroif- 
foit que ces Commanderies ne dévoient être que des manualitez& adminiftrations, 
le Confeil fans s'arrêter à la prétendue poffeffion des Commandeurs de l'Ordre, n'a 

fias laiffé de les débouter de leur prétention ^ l'Arreft en eft célèbre , il eft du 5. Juil- 
et 1710. au raport de Monfieur Lambert. Donc quoique vous produifiez quelques 
Religieux de votre Congrégation, comme vous parlez, qui ont été pourvus en titre 
de quelques Prieurez-Cures de l'Ordre des Chanoines Réguliers , & que ceux-ci 
produisent vos Bulles, qui vous ôtent le pouvoir d'être pourvus en titres, Bulles re- 
vêtues de Lettres-patentes vérifiées au Confeil $ il s'enluit qu'il faut juger que votre 
pofleffion prétendue n'a été qu'un abus, & parconfequent que l'induction que vous 
en voulez tirer pour prouver que vous êtes Chanoines Réguliers, eft une preuve qui 
n'eft d'aucune force. 

XIX. OBJECTION, Monfieur Neuet dans fa confultation du p. Décembre 1721. 
dècLire que furie vit des Pièces fuivantes , la Salie de Boniface VIII. celles des Papes fui- 
vant , les Bulles de la Reforme & leur fulmination , a cru que l'on ne pouvoit s'empêcher de 
reconnoi/ire que lei Religieux de la Congrégation de faint Antoine (ont Chanoines Reçuliet s. 

R E P ON S F. i°. Il paroift par la confultation de ce célèbre Avocat qu'il n'a vu 
les Pièces cy-deffus que peut-être par extrait ou dans un expofé , lequel contenane 

M 



■HP 



4* 

l'addition imaginaire de Régulâtes au mot de Canonici , n'a pas pu heiîter de répon- 
dre comme il a répondu ,&on doute qu'après la Ic&ure de ce Mémoire il répondît 
de même. 

2°. Il arrive tous les jours qu'une Partie expofantfon affaire à ce fçavant homme en 
reçoit une réponfe favorable, que l'Arreft ie trouve contraire à fa décifion, non que 
fa décifion ne foit pas jufte , relativement à Texpofé , mais parce que les Parties n'ont 
pas expofé les moyens de leurs adverfatres. 

3°. Dans le Procès que les Mathurinsont vu juger en 1705;. au Prefidial de Meaux 
à leur de/avantage , ils avoient une confultation avanrageufe à leurs prétentions de 
Meilleurs le Barbier , Vaillant & Chuberré : & afin de prouver au Confeil fit au public, 
que les préventions du Public & même des Juges difparoiilent aifement dans un ferieux 
examen de toutes les Pièces, on a mis à la fin de ce Mémoire la Sentence de Meaux 
avec l'extrait des autres pièces neceilaires à l'intelligence de Ja queftion prefenre. 

XX. OBJECTION. Les Religieux de faint Antoine [ont Chanoines , en ne peut 
difionvenir que la Bulle de Boni face VIII. ne le dife ,& ne les appelle au moins Chanoines , 
puifqu'elle les appelle Canonicos. D 'ailleurs , ils font Régulier parleur ha* de Religieux : 
donc ils font Chanoines & Réguliers: n'ejl- cefaseftre véritablement Chanoines Réguliers ? 

RM PO N S £.i° Cette Obje&ion n'eft point en termes formels dans les Mémoires, 
& productions de M. Laverdie Avocat des Religieux de laine Antoine - y maisc'eft un 
principe qu'il a iuppofc certain , & c'eften fuppofant ce principe , que jufqu'à prefent 
tout ce que les Anconins ont figmfié & produit , ajoute fans preuve & fans titre, le ter- 
me de Régulier à celui de Chanoine. Si ce principe n'étoit pas toujours prefent à M. 
Laverdie, & comme un point fixe duquel il peut argumenter avec affurance j il n'au- 
roit pas mis cette addition fabuleufe dans toutes les occafions , il a trop d'honneur pour 
tomber dans une pareille erreur. 

i°. On nie, non que le Pape Boniface VI IL ait appelle les Antonins Canonicos , mais 
qu'il les ait crû Chanoines dans le fens que ce terme exprime aujourd'hui, Le Confeil 
eft fuppliéde faire ici attention au contenu dans les 17. réponfes à la première Ob- 
jection , on y a prouvé que ni Boniface VIII. ni lui, ni fesSuccefleurs, ni les Rois, ni 
le Confeil, ni la Cour ne les ont jamais cru tels ; qu'eux-mêmes dans leurs Chapitres 
Généraux & leurs Conftitutions ne l'ont pas crû ; refte à fçavoir fi Boniface VIII. par 
le terme de Canonici a créé les Religieux de faint Antoine Chanoines, ôc ce que l'on 
entend aujourd'hui par le terme de Chanoines. Or il eit certain que Boniface VUS. 
n'a pas eu cette intention & ne l'ayant pas eu, les Papes fui vans qui ont employé les 
termes Canonici feu Fratres , par une continuation de ftile dont on fçait que la Chan- 
cellerie Romaine ne s'écarte point aifément,& les Papes réformateurs de l'Ordre en 
x6n.6t 16 14. ayant affè&é de ne s'en plus fervir â l'occafion de la reforme, comme 

fiouren empêcher l'abus qui en étoit provenu ; il eft hors de doute qu'ils ne fontnul- 
ement Chanoines même en prenant ce terme dans le fens qu'on l'entend aujour- 
d'hui. 

i°. Us ne font pas Chanoines comme le font les Chanoines Séculiers ^ il n'en pa- 
roift aucun vertige dans tous tes Actes de leur Ordre, & ils font d'ailleurs Réguliers 
par leurs Vœux de Religion. Us ne peuvent jouir aujourd'hui d'aucun titre de Cano- 
nicat même clauftral comme leurs anciens , ce que la Reforme a aboli j leurs Com- 
manderies font des manualitex triennales, ils font comptables de tout; donc ils ne font 
pas Chanoines , dans le fens que les Chanoines Séculiers le font aujourd'hui ; autre- 
menttousles Religieux pourroient prendre cette qualité, puifquetous les Religieux 
leur reflèmblent en tous ces points , & ceux qui ont loca feu Canonicales portiones , com- 
me dans l'Ordre de Cluny & autre* fe porteroient pour Chanoines, à plus jufte titre 
que les Antonins. 

i°. Le terme Canonici a été employé fouvent même avant Boniface VII F. pour 
qualifier des Benediâins de certaines Abbayes. Or cette qualité leur a été attribuée 
fans que cela les ait fait Chanoines Réguliers. 

L'Abbaye de S. Aodoche à Autun a toujours été de l'Ordre de S. Benoift > cepen- 
dant dans une Charte de Donation dattée de de xitj. Kal. Jun. an. xviij. régnante Ca- 
rolegloriofo Rege , c'eft- à-dire en 8j8 , jonas Evêque d'Autun dit: Plunbus notum efi 
quaiiter in urbe fedis noftrœ ab antiquo conjlmïlum fit Monafierium facrarum Monia/ium , 
in quo Domino facratœ fub Canonico habitu vitam dttxete tempéraient, ( Galha Chriftiana 
T. 4. fur l'Abbaye de S. Andoche. ) 

Dom Jean Mabillon feavant Benedtâin ,dans le Tom. 1. des Annales de fon Or- 



'•*_v 



H^H 






+7 

dre, L. i}. a 38. p. 1 8 8. ad art. 758. en parlant d'Alcuin, prouve qu'il a été Moine^ 

quoyque l'Auteur de fâ vie, Tait appelle Manacbum fine Menacbi veto, & qu'on le 
donne pour modèle aux Chanoines, comme S. Benoifr. aux Moines. Puis il ajoute: 
Carumici nonnunquam dtcebantur M onacbinoftri y qm Cathédrales tcnebant Ecclefias. Quomo- 
do Anafiafim Monachos-tanonUos vocat in Gregorto IV. Ad km [ AJcuinus ] Canonuus 
dicipotuit , comparate ad Monachosftriiiioris dtfciptinœ , eum admodum quo Menacbi Mar~ 
tintant & Dionyfiani eo tempère Je Canonicos ferebant. 

On ne croit pas que le Confèil paflè légèrement fur l'autorité d'un auf£ fçavant 
homme que l'a été Je R. P. Mabillon. Voila donc félon cet Auteur , ce que Boniface 
a eu intention de faire. Il y avoit 201 ans que l'Ordre de S. Antoine exiftoit, Laïque 
depuis 1095 jufqu'en 1218, Religieux & fous la Règle de S. Auguftin depuis m 8 juf- 
qu'en 1197. Il ôte en leur faveur les Religieux de S. Benoift , qui (ont ftttftieris difei- 
plinœ du Prieuré de S. Antoine , & les renvoyé dans l'Abbaye de Montmajour, d'où 
ils dépendoient. II donne ce Prieuré aux Religieux de l'Ordre de S, Antoine $ 8c 
parce qu'ils font taxions obfervantiœ , par rapport aux Bénédictins, il veut qu'on les 
appelle» non les Moines de S.Antoine, comme on avoit appelle jufqu'alors les Bé- 
nédictins de S. Antoine, mais Canonicos , & depeur que ce terme ne les fafleprendre 
pour des Chanoines Réguliers , il aiïèdte de les appeller toujours Canonicos feufra- 
tres Monafieni S. Antonii y & jamais Canonicos Régulâtes , ce que tous les Papes qui 
l'ont fuivi ont auflï affecté, excepté Clément IX. dans fa Bulle non revêtue de Let- 
tres Patentes , & manifeftement obtenue fur un faux expolé , & que l'on a prouvé 
plus haut être de nulle autorité. 

3°. La difpure ne tombe pas préci/ement fur le terme Canonici , mais fur l'eflèn- 
ce, la nature, le droit de l'Ordre de S. Antoine. Or /on euence, fa nature, fon vé- 
ritable érac exiftoient avant la donation du Prieuré de S. Antoine. Boniface VIII. a 
laiffé l'Ordre tel qu'il étoit, un Ordre de /impies Religieux Hofpitaliers fous la Rè- 
gle de S. Auguftin : il n'a pas érigé, inftitué , fondé cet Ordre: il leur a donné feu- 
lement par fa Bulle le Prieuré de S. Antoine qu'il a érigé en Abbaye; mais pour 
l'Ordre il n'y a rien changé. La preuve en eft évidente; car ceux qu'il trouve & 
qui font univerfi Fratres Hejpitales , ce font les mêmes qu'il veut tout de fuite être 
appeliez Chanoines ou Frères du Monaftere de S. Antoine : Univerfi Fratres Hofpi- 
talis & Membrorum eorumdem quos Canonicos feu Fratres Monafieni S. Antonii votumui 
de cœtero nuncupari. 

4°. L'Ordre de S. Antoine a mieux fçû qu'aucun autre que ces Canonici feu Fratres t 
n'étoient que les anciens Fratres Mofpitalis, puifqu'il n'a jamais pris ni la qualité, ni 
l'habit des Chanoines Réguliers. Et de dire avec indifférence comme font les An- 
tonins dans leur Production , // eft vray que la Congrégation des Chanoines Réguliers 
de C Ordre de S. Antoine, n'a jamais fait trophée de cette qualité pour fe dijlïnguer des au. 
très Religieux , & ne s* eft pas attaché a en arborer les Jïjnes j c'eft i° , avancer tout ce 
que l'on dit contr'eux ^ & 2 , c'eft fe mocquer du Public, qui ne fera jamais per- 
fuadé qu'un corps de Chanoines Réguliers aura exifté pendant 600 ans , connu & ré- 
pandu par toute la terre, fans fçavoir, fans dire &: fans faire voir par (es titres & 
par fon habir , que les Religieux de cet Ordre étaient Chanoines Réguliers. Cela 
eft incroyable. 

5°. On a prouvé que des Chanoines Réguliers font profeffion d'un état qui les 
appelle & les deftine ad omniaqua elericorum funt. Or les Antonins font de fimples 
Hofpitaliers par leur Inftitut, avant Boniface VIII. depuis Boniface VIII. & M. de 
Grammont } donc ils ne font pas Chanoines Réguliers, Gafton & Guerin \ts ont 
inftitué fimples Hofpitaliers , puifqu'ils étoient laïques dans leur commencement. 
Honoré III. en leur permettant de faire des vœux de Religion ibus la Règle de S. 
Auguftin , les a trouvé & laiffé (impies Hofbitaliers. Boniface VI II. & (es fucceffeurs 
les ont toujours dit & qualifié d'Hofpitaliers. Nos Rois , les Parlemens , le Confeil 
ne les ont jamais crû autre chofe que de lïmples Hofpitaliers , & néanmoins ces Pa- 
pes , ces dois & ces Tribunaux fçavoient bien ce que c'étort que des Chanoines Ré- 
guliers , puisqu'ils voyoient dans Parisfèulement les Abbayes de Sainte Geneviève, Se 
de S. Victor, & les Maifbns de S. Lazare & de Sainte Catherine du Val j jamais aucun 
Chapitre gênerai , aucun Décret, aucunes Conftitutions, aucunes Bulles n'ont chan- 
gé leur ancien habit de Religion , plus ancien dans cet Ordre que la Bulle de Bo- 
niface VIII. & il eft certain que cet habit n'eft pas l'habit d'un Chanoine Régulier, 
& que celui qu'ils ont pris eft une ufùrpation. Il faut donc ou que perfonne au mondé 



+ 8 

n'aie connu ce que c'étoit que l'Ordre de S. Antoine depuis 109 j jufqu'ànos jours, 
ou que toute la terre ait été perfuadée qu'ils n'étoient pas Chanoines Réguliers •, 
mais de fimples Hofpitaliers , Quefteurs Se Mendians pour eux Se les pauvres de 
leurs Hôpitaux , & par confeqiient que les termes Canonicos feu Fratres de Boniface 
VIII. n'ayenc jamais voulu dire des Chanoines , foie ce que nous entendons par le 
iïmple terme de Chanoine, foie ce que Ton entend par Chanoines Réguliers. 

6°. Voici donc le véritable fens de ces termes Canonici Jeu Fratres de Boniface 
VIII. tel que l'Ordre l'a entendu Se félon le feul ufage que l'Ordre en a fait. Il y 
a eu dans cet Ordre , Se peut-être dans le feul Monaftere de S. Antoine , comme 
on a pu le remarquer , des Chanoines Cloîtriers , ou Domini Conventnales \ c'étoienc 
les Religieux Profez de S. Antoine qui rempliflbient le nombre des places mona- 
chales convenables au revenu de cette Maifon - t les autres Religieux parvenoient à 
leur tour à ces dignitez ou titres de propriété de places monachales, 8e en atten- 
dant y payoient penfion qu'ils tiroient de leur famille. Ces Domini Conventuales en- 
voyez dans des Commanderies de l'Ordre , y confervoient ce titre , d'où vient que 
l'on en voie qui s'appellent Chanoines Cloîtriers de S. Antoine & Commandeurs 
d'une telle Commanderie; Se ces Chanoines Cloîtriers de S. Antoine etoient feuls 
Regens d'tceUe Abbaye te Siège Abbatial vacant , Se tous les Religieux n'étoient pas 
Chanoines Cloîtriers , omnes Retigiofos , flurimos Canonicos Claufirales. 

Et les Fratres Hojpitalis (ancii Antonii , que Boniface VIII. laiffoie de fimples Hof- 
pitaliers lorfqu'il a voulu qu'on les appellât Canonicos feu Fratres Monafierii fanïli An- 
tonii , ont peut-être demandé ce titre Se cette qualification pour conferver dans le 
Prieuré de S. Antoine, érigé en Abbaye en leur faveur, ce qu'ils y venoient de voir 
pratiquer par les anciens Bénédictins dont ils prenoient la place. 

Le Confeil fçait que ces Chanoines Cloîtriers ont été en ufage dans plusieurs 
grandes Abbayes des Bénédictins , fans que cela ait jamais fait croire aux Bénédi- 
ctins qu'ils fuflent Chanoines Réguliers. L'Abbaye de Figeac dans le IDiocefede Ca- 
hors étoit avant fa fecularifation compoféede cinquante Chanoines Cloîtriers & de 
plufieurs autres Religieux non Chanoines Cloîtriers, mais tous également Moines 
de 1'Qrdre de S. Bcnoift , 8e non Chanoines Réguliers. Ces jeunes Religieux portoienr, 
dans cette Abbaye , en dot ou en penfion , de quoi n'être pas à charge au Mona- 
ftere jufqu'à ce qu'ils fuffent parvenus à cette qualité de Chanoines Cloîtriers par 
rang d'ancienneté. Si cette Abbaye n'étoit pas aujourd'hui fecularifée , les Bénédi- 
ctins qui y feroient pourroient faire au Confeil tous les mêmes raifonnemens & pro- 
duire autant 8e plus de titres pour le faire déclarer Chanoines Réguliers fous pré- 
texte d'un Canenici [eu Fratres. Ceux de l'Abbaye de Conque dans le Dioce/e de 
Rhodez ont été partie Cloîtriers , partie Religieux comme à Figeac. 

Si les Bénédictins de S. Martin des Champs recevoient les FF. de la Charité dans 
une partie de leur enclos , que dans la faite les Puiffances retiraffent les Bénédictins 
de ce Prieuré en les dédommageant ,8c que le Pape qui donneroit ce Prieuré à ces 
nouveaux hôtes en l'érigeant en Abbaye , difoit afin d'éteindre l'Ordre monaftique 
dans S. Martin des Champs, que ces FF. delà Charité feroient dorefnavant appeliez 
Canonici feu Fratres fancli Martini , les FF. de la Charité devenus propriétaires de S. 
Martin des Champs , ceflèroient- ils d'être de l'Ordre des FF. de la Charité? Si tous 
les Papes , tous les Rois , tous les Tribunaux , toutes les Conftitutions de leur Ordre 
continuoient de les fuppofer fimplesFF. de la Charité , feroient.ils bien venus à dire : 
Il y a 600. ans que nous avons été qualifiez Canonici jeu Fratres faniii Martini , donc 
nous fornmes Chanoines Réguliers? On croit avoir prouvé (uffifamment que les Re- 
ligieux Hofpitaliers de S. Antoine , mendians pour eux & pour leurs pauvres , ne font 
pas Chanoines , ni fimples Chanoines, ni Chanoines Réguliers : ainfi cette objection, 
Ils font Chanoines 8c Réguliers , donc ils fonc Chanoines Réguliers , demeure fans 
aucune force , puifqu'elle fuppofe ce qui n'eft pas , fçavoir qu'ils foient Chanoines. 

REMARQUES P A RTICV LIERES SV R LES 

qualité z, prifes par les Religieux de S, Antoine , Intervenans. 

. Lesperfonnesinftruites ont été fort furprifes de voirie 14. Juillet dernier les Abbé 
& Religieux de S. Antoine intervenir dans la caufe d'entre le F. Sorin C. R. Se le F. 
de Sejournan Religieux de S, Antoine , avec ces qualitez : S. h. les Abbe' et Cha- 
noines 



49 
noines Réguliers de l'Ordre de S. Augustin, Congrégation de S. An- 
toine. Il ne furfiloit pas d'avoir ufurpé depuis peu l'habit des Chanoines Réguliers t 
il falloir encore pour parvenir à faire infenfiblement illufion au Public , parler com- 
me les Réguliers. Ils fè difenc ordinairement Chanoines Réguliers de l'Ordre de S. 
Auguftin , de la Congrégation de France j les Antonins ont crû faire un grand coup 
que d'imiter ce langage & parler prefque comme eux en fe qualifiant Chanoines Ré- 
guliers de l * Ordre de S. Augujiin , Congrégation de S. Antoine. 

Mais il faut faire voir au Confeil que fi d'un côté les Chanoines Réguliers ne pro- 
duifent dans ce Procès que des actes publics , comme les Conftitutions des deux Or- 
dres, des Bulles , des Lettres patentes, des Arrêts d'enregiftrement 3 pour prouver que 
les Antonins ne (ont pas Chanoines Réguliers , les Antonins de leur côté ne produi- 
lent i°. qu'un terme équivoque de Canonki feu Fratres , qui peut tromper ceux qui ne 
fçavent pas que ce terme n'a jamais fignifié dans cet Ordre que des Canonicoi Clau- 
ftrales , Religiofos Claufirales , Dominai Conventuales , Claujlr alias feu Canonkas portiones f 
loca (eu Canontcoé portiones, 

**, Ils ne citent que de faux Décrets de leurs Chapitres généraux pour quitter 
leur habit ancien & véritable ppur prendre celui d'un autre Ordre. 

3°. Us font grand bruit d'une Bulle obreptice 6c fubreptice de Clément IX. 

4°. Afin que le Confeil voye cette continuation d 'affectation dans toutes les pro- 
cédures des Antonins , ôc que tout ce qu'ils avancent eft deftirué de preuves & n'eft 
au fond qu'une tentative rifquce témérairement ,on va ici montrer que c'eft fans 
preuve qu'ils (e qualifient Chanoines Réguliers d'une Congrégation particulière. 

Les Religieux de S, Antoine ne font pas Chanoines Réguliers de l'Ordre de faint 
Auguftin 3 de la Congrégation de S. Antoine, 

i°. Les Chanoines Réguliers de la Congrégation de France ont été curieux de 
fçavoii fi ces qualitez priles à la hâte 6c fans reflexion feroient avouées par le Supé- 
rieur 6c Chef gênerai de l'Ordre M. l'Abbé de S. Antoine en Viennois j c'eft pour- 
quoi pour le mettre dans la neceffité de s'expliquer , ils lui ont dénoncé ces qualitez 
prifes au Confeil en fon nom le 14. Juillet dernier , & lui ont fignifié qu'en cas d'a- 
veu de ces qualitez on lui difputeroit à l'avenir les prefeances qu'on avoit crû juf- 
qu'à prefent lui être ducs comme Chef d'Ordre, puifque par les qualitez prifès dans 
cette intervention , il n'avoit Ôc n'auroit plus dans la (uite que la qualité de Chef de 
Congrégation, Cet Abbé & General de l'Ordre que l'on fait ainfi parler à Paris , 
étoit fi peu informé de ce qui s'y paiîè , qu'il a paru furpris de cet acte , 6c a feule- 
ment repondu , qu'il ne pouvoit s'expliquer quant a prefent fur ce qu'il a à répondre audit 

afie , mais qu'il y répondra par confeil , 6c n'a voulu figner , de ce enquis 6c fommé 

le 4. Février 1713. L'acte en eft au Procès. 

Le Confeil jugera fi un Supérieur General de la Congrégation de France auroic 
hefité un moment de répondre, que (es Religieux font Chanoines Réguliers de l'Or- 
dre de S. Auguftin, de la Congregarion de France. 

Et pour montrer que les Antonins n'ont pu , ni n'ont dû contrefaire ainfi les Cha- 
noines Réguliers de la Congrégation de France , on va démontrer qu'il ne peut y 
avoir en France deux Congrégations de Chanoines Réguliers Réformez par Urbain 
VIII. «c le Roy Louis XIII. 

Pour cet effet les Chanoines Réguliers produifent un Bref d'Alexandre VII. du 
13. Aouft 1666. , revêtu de Lettres patentes du mois d'Octobre fuivant, vérifiées en 
Parlement le 24 Mars i6t>j. 

Le iujet de ce Bref eft que le Procureur General des Chanoines Réguliers de la 
Congrégation de France expofe au Pape qu'un Abbé deChancelade ayant voulu en 
May 1660 ériger une Congrégation particulière de Chanoines Réguliers Reformez 
dans un petit nombre de Maifons où il avoit rétabli l'obfervance régulière, le Pro- 
cureur General des Chanoines Réguliers de la Congrégation de France s'y étoir op- 
pofé fondé fur ce que conformément à la Sentence du Cardinal de la Rochefou- 
caut il ne devoit y avoir en France qu'une feule Congrégation de Chanoines Régu- 
liers Reformez. Le Pape Alexandre VU. donna donc ce Bref qui cafla cette préten- 
due Congrégation quoiqu'elle eût furpris des Lettres d'établiilement de la Congré- 
gation des Cardinaux interprètes du Concile de Trente. Le Paoe apporte pour mo- 

N 






5° 
tif de fa décifion ladite Sentence du Cardinal de la Rochefoucaut , outre le tort que 

recevroit la Congrégation de France s'il s'élevoit dans le Royaume une autre Con- 
grégation de Chanoines Réguliers. Et ce Bref fut accordé aux Chanoines Régu- 
liers fur les inftances que le Roy eut la bonté de faire pour cela à Rome par ion 
Ambafladeur M. le Cardinal de Retz. 

Les Papes , les Rois & les Parlemens n'ignoroient pas la reforme de l'Ordre de 
S. Antoine en France lorfqu'ils ont parlé de cette manière ,6c néanmoins toutes ces 
Puiflances ont crû unanimement que la reforme de cet Ordre ne touchoit en rien 
le projet d'établir en France une feule Congrégation des Chanoines Réguliers Re- 
formez 5 & il elle eût été telle qu'on nous la reprefënte aujourd'hui i une Reforme 
de Chanoines Réguliers de la Congrégation de S. Antoine, cette Reforme eut été 
ou diffipée ou incorporée à la Congrégation de France comme l'a été celle de Chan- 
celade que les Antonins fuppofènt fans raifon exifter aujourd'hui. 

Pendant que Grégoire XV. Urbain VIII. Alexandre VII. Loiiis XlII. & Loiiis 
XIV. de gloneufè mémoire reformoient l'Ordre des Chanoines Réguliers, & qu'ils 
vouloient que cette Reforme ne produisît qu'une feule Congrégation de Chanoines 
Réguliers en France, M. de Grammont qui le fçavoit n'apprehendoic rien , parce 
qu'il fçavoit que ce qui touchoit l'Ordre des Chanoines Réguliers ne regardoir au- 
cunement fôn Ordre qui n'avoit de commun avec celui là que la feule Règle de S. 
Auguftin,& feulement comme tous les autres Ordres de Clercs Réguliers Font aufli 
fans avoir la qualité & fans être Chanoines Réguliers. 

Tout ceci prouve que l'idée nouvelle d'une Congrégation de Chanoines Régu- 
liers de S. Antoine va finir dans fon berceau avec l'Arreft du Confcil qui maintien- 
dra les Religieux de S. Antoine dans les bornes anciennes de leur Ordre de Frères 
Hofpitaliers de l'Ordre de S. Antoine fous la Règle de S. Auguftin. 

OBS ERVAT10NS G EN ERJLE S. 

Il ne refte plus aux Chanoines Réguliers que de faire icy quelques Obfervations 
générales qui font d'une extrême importance. 

i°. Le Confeii fçait que les Religieux de Saint Antoine & de Sainte Croix portent 
aujourd'huy le furplis & raumufïë , & veulent fe faire déclarer Chanoines Régu- 
liers. Les Chanoines Réguliers feavent que les Trinitaires ou Mathurins en font au- 
tant depuis Pâque 1710, & que les Religieux de Ja Mercy ont fait corii'lrer pour 
fçavoir s'ils ne pouroient pas prendre auffi ces habits de Chanoines Réguliers. D'au- 
tres Religieux auroient peut-être dans peu la même hardiefle $ il ne faut qu'une dé- 
cadence de Régularité pour leur faire prendre le même defîein. Si le CorJeii dé- 
clare ces Religieux, Chanoines Réguliers, fur une expreffien auffi équivoque que 
celle de Canomci Jeu Fratm, c'eft expo/er les Chanoines Réguliers de la Congréga- 
tion de France à être privez de tous leurs Bénéfices. Car ces Religieux qui n'ont 
point ou peu de Bénéfices dans leur Corps, feront bien plus attentifs que les véri- 
tables Chanoines Réguliers à courir ces Bénéfices, foit en Cour de Rome , foit auprès 
des Prélats & Abbez Commendataires de l'Ordre. Ce qui fufKt pour faire voir au 
Confêil , que les Chanoines Réguliers ne peuvent avoir un procès au Confeii, dont 
la décifion leur foit plus importante. 

i°. Si le Confeii déclare ces Religieux, Chanoines Réguliers, il pourroit arriver 
que les Chanoines Réguliers de la Congrégation de France qui voudront fe fou- 
ftraire à l'obéi' fiance de leur Supérieur General y obtiendront en Cour de Rome 
des Brefs de tranflation dans ces Ordres qu'ils qualifieront d'Ordres de Chanoines 
Réguliers ; & renverfer la dépendance où. tous les Chanoines Réguliers de la Con- 
grégation de France doivent être à l'égard de leur Supérieur General ; ce fêroit 
ouvrir une porte à la ruine totale de cette Congrégation. C'étoit pour éviter ce mal- 
heur que le Roy Louis XIII. voulut qu'il n'y eut qu'une Congrégation Je Chanoi- 
nes Réguliers en France. 

3°. Ces Religieux d'un autre Ordre & d'un autre Inflitut, transferez ainfi en 
quelque façon parmy les Chanoines Réguliers par Je titre d'un Prieuré- Cure 3 y 
font fans Re^le & dans une indépendance de tout Supérieur Régulier ; & Je Confeii 
Juge ordinaire de ce qui regarde la difeipline Régulière n'autorifera pas cet abus 
qui produit tant de maux, &c ne produit au contraire aucun bien ni aux ParoifTes, 



5< 

ni aux Maifons d'au dépendent ces Bénéfices & aufquclles ces Bénéfices doivent être 

de quelque utilité fuivant les intentions des Fondateurs. Le Supérieur de l'Abbaye 
de S.Jacques de Provins, Ordre des Chanoines Réguliers Congrégation de France, 
ne peut par exemple exercer aucune autorité Régulière fur le F. de Séjournant Re- 
ligieux de S.Antoine & Prieur-Curé dépendant de ladite Abbaye. Ce ne feront pas 
auiîî les Supérieurs de S. Antoine de Paris ou de Troyes qui l'entreprendront j car il 
diroit au premier, Vous n'êtes pas mon Supérieur; & aux autres, Je dépens à prê- 
tent de l'Abbaye de S.Jacque de Provins. Le Confeil fçait qu'il n'en eft pas de mê- 
me des Chanoines Réguliers de la Congrégation de France > & que l'on n'y fouffri- 
roit pas un Religieux qui feroit profeflîon publique de ne point porter Ion habit de 
Religieux , & affeéteroit d'être déguilé en Prêtre féculier.- 

4°. On ne peut nier que ces fortes de Religieux- Curez transferez d'Ordre n'ayent 
recherché ces Bénéfices, &c par conféquent que leur vocation eft au moins douteufc 
& très-équivoque, & qu'ils font parconféquent peu propres à accirer la bénédiction 
du Ciel fur leurs Paroiffiens. Il n'en eft pas de même des Chanoines Réguliers de 
la Congrégation de France devenus Curez. Un Abbé Commendataire demande un 
fujet au Supérieur General ; lequel luy'en donne un qu'il connoîc propre à ce mi- 
niftere, & auquel il donne fon obédience néceffaire pour obtenir une Provifion de 
l'tvêque Diocefain. Un Religieux qui entre ainlî dans un Bénéfice par des voyes 
Canoniques , eft un vray Pafteur qui entre par la porte dans la Bergerie du Seigneur. 
' j*. Ces véritables Chanoines Réguliers devenus Cure2 font revocables du con- 
fentement desEvêques, & toujours refponfàbles à leurs Supérieurs, tant de l'ad- 
miniftration de leur temporel que de leurs mœurs. On ne peut difconvenirque ces 
/âges Reglemens ne foient intereffàns pour le Public ; & ce même Public ne trouve 
aucun avantage femblable dans ces transfuges , qui abandonnent leur Inftitut par- 
ticulier dans lequel ils le font conlacrez à Dieu , pour le rendre propriétaires èc in- 
dépendans. 

Les Chanoines Réguliers de 3a Congrégation de France efperent, que ces confi- 
derations redoubleront l'attention du Confeil dans le Jugement de la Caule pré» 
fente. 



ABREGE OU RECAPITULATION 

DE TOUT CE MEMOIRE 

î. T 'Ordre Canonique eft l'ancien Clergé del'Eglife formé par fes Canons dans 
M ,,/les Conciles , fa vocation eft d'être employé aiomniaqux Çlericorum funt. 
1 1. La différence entre les Ordres èc les Congrégations Cléricales & les Chanoines 
Réguliers eft la même, que la différence que l'on voit entre les Chanoines Séculiers, 
& les Clercs Séculiers 3 & de même que ceux-ci ne Jaifient pas d'être tous du Clergé 
fans être tous Chanoines, de même ceux-là ne laiffènt pas d'être tous Religieux fans 
eftre tous Chanoines Réguliers. 

J. 1 1. Cette différence fe voit encore parmi les Chanoineffes Régulières Se les au- 
tres Religieufes, qui font toutes également de l'Ordre de S. Auguftin, à caufe qu'el- 
les en ont là Règle, mais fans être toutes Chanoineffes Régulières. 

IV. LesChanuines Séculiers ou Réguliers ne peuvent être M endians,& leur qua- 
lité ne peut fublifter avec le Mendianilme. 

V. Les Chanoines Réguliers font Curez & Hofpitaliers, &c. fans Bulles particuliè- 
res^ par Je droit de leur état de Chanoines. 

V I. Ce qui diftingue le Chanoine Régulier d'avec le Clerc Régulier, c'eft que le 
Chanoine Régulier eft deftiné à tout ce qui convient au miniftereEcdefiaftique & que 
le Clerc Régulier a un objet particulier, comme la Prédication , la Pénitence, la pra- 
tique de la pauvreté évangeliquej l'Hofpitaliré, J'inftruction de lajeuneffe. 

V 1 1. L'Ordre de faint Antoine a été inftitué en 1095. c'étoit une fimple focieté de 
Laïques Hofpitaliers ou Chevaliers hoïpicaliers. 

VIII. Il a été fait un fociete Religkufe en 1118. avec la Règle de faint Auguftin , 
& mis dans le Prieuré de laine Antoine, dépendant de l'Abbaye de Mon tm a jour Or- 
dre de laine Benoift. 






IX. Boniface VIII. a érigé ce Prieuré en Abbaye, en faveur des Hospitaliers de 
faint Antoine, il en ôta les Benedi&ins qu'il dédommagea & voulut que les FF. Hof- 
pitaliers fuflent dans la fuite appel lez CrfMffn/fw feu Frmres Monajtcni fan'eii Antnnii. 

X. Ce terme Cananicos feu Fratres , n'a jamais lignifié des Chanoines Réguliers 
dans l'Ordre de faint Antoine , ils font reftez iïmples HuipJcaliers , tels qu'ils etoienc 
fous la Règle de faint Auguftin, Mendians & Quefteurs pour eux Se leurs pauvres. Us 
n'avoîentpas même les droits Curiaux dans leurs Hôpitaux pour leurs malades lors- 
qu'ils les ont obtenus en 1577. près de 300 ans après leur Inftiturion. 

XI. Ils n'onr jamais porté l'habit de Chanoines Réguliers, leur habit au contrai- 
re, dénote bien plus de iîmples Clercs Réguliers que de véritables Chanoines Régu- 
liers. 

XII. Ils font fondez en Bulles & privilèges des Rois , pour quefter pour eux & 
leurs pauvres , leurs Conftitutions les y foûmettent. 

XIII. L'habit de Chanoines Réguliers qu'ils portent à Paris , eft un habit ufurpé, 
contraire à leur Règles, à la pratique de l'Abbaye de faint Antoine en 1718 , &àprefent 
à l'ufage confiant de leur Maifon de Rouen en 17*3. 

XIV. La ceffation de l'Hofpitalité dans leurs Maifons , eft un abus même dans 
celle de Paris quoique Séminaire ou Noviciat de l'Ordre , fuivant l'Arreit du Parle- 
ment du 19. Juillet 1610. 

XV. Les Auteurs les mieux inftruitsne les ont pas crû Chanoines Réguliers. Emar 
Falcon leur confrère , ne les a pas crû tels, ni Chômer Hiftorien du Dauphiné. 

XVI. Les Çanonici feu Fratres Monafterti fanlit Amorti i , de la Bulle de Boniface 
VIII. n'ont jamais fignifié ni opéré dans cet Ordre autre chofe que desChanoinesCloî- 
triers, des Cloîtriers, des Conventuels. 

XVII. Tous les Religieux de l'Ordre n'étoîent pas Chanoines Cloîtriers , mais feule- 
ment les anciens Profès de faint Antoine ^omnes Reltpojos plurtmoi Canonicos cLmfirales. 

X VII !. Les Conftitutions de la Reformeont aboli dans l'Ordre les Claufiraiias , 
loca, Canonkas portiotiei , ainfi les Reformez d'aujourdhui n'en peuvent rien conclure. 

XIX. Ils ne font pas par leur état appeliez à la deiërte des Cures, ils difentque 
leur Ordre en a 19. mais ils n'en jouiflent pas par le droit de leur état, c'elt par con- 
ceffion fer litterœs Afoftolicas, 

X X. Grégoire XV. & Urbain VIII. ne lesonr pas crû Chanoines Réguliers, lors- 
que ces Papes les ont reformez. 

XXI. Monfieur de Grammont n'a jamais dit, penfé ou écrit, que ces nouveaux 
reformez , ni les anciens fu fient des Chanoines Réguliers. 

XXII. Jamais aucun Roi de France ni aucun Parlement, ne les a qualifié Cha- 
noines Réguliers , mais Religieux ou FF. Hofpitaliers ou PP. de fainr Antoine. 

XXII I. Jamais Religieux de cet Ordre n'a pris cette qualité en Parlemenc, &c 
lorfqu'il l'a voulu faire en 16 r 9. la Cour a mis un Sui-difant Chanoine Régulier. 

XXIV. Jamais le Confeil ne les a reconnus pour Chanoines Réguliers , ni dans 
les Arrêts d'enregiftremenrde leurs Lettres-patentes, ou de Lettres d'évocation ou 
Arrêts particuliers. 

XXV. Ils afFedent aujourd'hui d'ajouter le mot de Régulier à celui de Chanoine 
dans leurs anciens Ades , & après en avoir retiré celui de Cloitrier^m répondoit au 
feuFraîres Monafterii de Boniface VIII. mais c'eft fans autorité. 

XXVI. Jamais les Papes n'ont traité des Chanoines Réguliers de Canonicifêu Fra~ 
très finals de Çanonici Regulares. 

XXVII. Ilsfedifent des Chanoines Réguliers de la Congrégation de S.Antoine, 
& il ne peutyavoir en France d'autres Congrégations de Chanoines Réguliers que 
celle des véritables Chanoines Réguliers de la Congrégation de France. 

XXVIII. Ils croyent qu'ils font Chanoines Réguliers, parce qu'ils ont la Règle de 
S. Auguftin, qui eft celle des Chanoines Réguliers ; toutes les autres Congrégations 
Cléricales, même des Ordres Mendians, en peuvent dire autant. 

XXIX. Us produifent une Bulle d'Urbain VIII. laquelle renferme leurs Conftitu. 
tions, & où il eft vifible qu'on a obmis de mettre (ub Régula fanHi Augufini,6c Ci cela 
n'eft pas obmis, ils ne font pas Chanoines Réguliers deïaint Auguftin, mais de S. An. 
toine , ce qui n'eft pas leur intention. 

XXX. Ils produifent une Bulle de Clément IX. relative à leur expofé, lequel eft 
vifiblement contraire à la vérité j cette Bulle eft obreptice & fubreptice. 

XXXI. Ils produifent des Brefs de Penirencerie , kfquels ne décident rien. 

XXXII. 



53 

XXXII. Ils produifent un Arreft du Parlement de Mets, lequel ne règle que des 
préféances ; il en eft de même d'un Arreft du Parlement d'Aix, 8t d'un du Parlement 
de Rennes, tous trois l'effet de la Bulle de Clément IX. quieftobreptice&fubrepti- 
ce, & fans Lettres- patentes ,8i contraire aux Bulles ConfHtutives de leur Ordre &de 
leur reforme , & à toutes leurs Lettres- patentes des Rois 8c Arreft des Cours Su- 
périeures.* tllyestAj- 

XXXIII. Us difent qu'ils ont une place dans une Collégiale feulement, 8c cela leur pd«"*»™"' 
eft commun avec des Bénédictins ; & de plus, ils l'ont en échange d'une Commande. 

rie entière , meubles , immeubles & reliques. 

XXXIV. Ils difent qu'ils ont àes Religieux revêtus 1 des titres de plufieurs Cures 
des Chanoines Réguliers, d'où ils en concluent une poflefTîonpaifible, quoiqu'il n'y 
ait jamais eu ni Sentence ni Arreft qui les y ait maintenus contre un Chanoine Régu- 
lier. 

XXXV. Us plaident aujourd'hui pour enlever un Prieuré fimple qu'ils prétendent 
Conventuel -, quoiqu'étant d'un Ordre différent, ils ne puflcnt être Supérieurs dans 
une Conventualitéde la Congrégation deFrance. 

XXXVI. Ils foûtiennent qu'ils font en pofleuïon, quoique cette pofTeflïon ne foit 
qu'un abus, puifqu'elle eft contraire à leurs Vœux & à leurs Conftitutions, qui leur 
marquent un habit différent de celui des Chanoines Réguliers, & leur dépendent de 
poflèderdes ritres dans leur Ordre , ce qui les exclut des titres de l'Ordre des Cha- 
noines Réguliers , s'il eft vrai qu'ils foient de cet Ordre. 

XXXVII. Us difent qu'ils font Chanoines & Réguliers, & par confëquent Cha- 
noines Réguliers, quoiqu'ils ne foient nullement Chanoines , & que leurs anciensGta- 
noines Cloitners n'ayent été que des Damini Conventuala , desProfèsde faint Antoine 
de Viennois Regens de l* Abbaye le Siège vacant. 

XXX VIII. Ils difent que les Chanoines Cloîtriersétoient ce qu*on entend par 
Chanoines Réguliers, quoiqu'il foie confiant que l'Ordre de faint Benoift aiteu auffi fes 
Chanoines Cloîtriers à faint Denis , à faint Martin des Champs , à Figeac, à la Conque, 
fans que les Benedi&ins ayent jamais crû qu'ils fufTènt pour cela Chanoines Réguliers. 

XXXIX. Us ne difent pas que leur unique intention eft de fecouer le joug d'une 
dépendance Régulière en fe faifant pourvoir des Bénéfices des Chanoines Réguliers. 

XL. Us ne difent pas qu'ils font de fimples Hofpitaliers , que leurs biens ne font 
pas à eux mais au Public pour être employez dans les Hôpitaux , comme ils l'ont 
dit pour fe faire exempter de dixmes , de contribution pour les pauvres & de l'Induit. 

XLI. Toutes les Bulles de leur Ordre , anciennes Se nouvelles , toutes les Lettres 
patentes des Rois, tous les Arrêts du Confèil & de la Cour, tous leurs Chapitres 
généraux & leurs Conftitutions ne les ont fuppofé être que de fimples Hofpitaliers 
& rien autre chofe , & jamais aucun de ces monumens ne les a qualifié Chanoines 
Réguliers } excepté la Bulle fubreptice de Clément IX. non revêtue de Lettres pa- 
tentes. 

Par toutes ces raifons > il y a lieu d'efperer de. la juflice du Confeil qu'en faifant 
droit fur l'intervention du Procureur General des Chanoines Réguliers de la Con- 
grégation de France , défenfes feront faites aux Abbé 8c Religieux de l'Abbaye Qc 
Ordre de S. Antoine de Viennois de prendre à l'avenir la qualité de Chanoines Ré- 
guliers de l'Ordre de S. Auguftin , Congrégation de S. Antoine , 8c de porter , foie 
au Chœur, foit au dehors , d'autre habit que celui qui eft marqué par leurs Coq- 
ftitutions &c qu'ils ont fait vœu de porter. 

Monfieur DE BREGET, Rapporteur. 

M c L E P A I G E , Avocat, 

RoyïER, Proc. 



De t 'iJiLj'LJinerie tic la Veuve l'Antoine Lambin 171Î- 



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58 



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PIECES ET EXTRAITS DES BULLES- 
LETTRES PATENTES ET ARRETS 

Rapportés dans ce Mémoire. 

BO n i F a c i u s Epifcopiis fervus fervorumDci , dilcftis d[i\s priori , é" Contentai 
Monafltrii fanfti Antonii ad Roman jt» Ecclejtam , nulto mtdio pertinentis gr- 
ain i s fancii A»gnfiini Viennenfis Diœcejis Salut em , & A poil ûl ici m benediCtionem. 
In difpofuione minifteriorum Ecclefix Dei nobis crédita , potiffimum con£idcrare nos 
expédie tempus , caufas , perfonas , Se loca fecundum qux pro emergentibus negotiis» 
nova funt Concilia capienda , Se licet ex mukarum inopinabiiium diverlitate cau- 
farum , jugiter emergentium continua ieddamur attentione ioliieiti > Se profundis 
circa illas vigiliis excitemur , ne défit Apoftolicx follicitudinis ftudium , ubiPaftorale 
tenemur injunctum nobis officium exercerc , in eo ramen prxcipuè ftudiorum nof- 
rrorum fedulitas officiofa verfatur : quod ad curara omnium Ecdcfiarum , & locorum 
Ecclefiafticorum & Religioforum , maxime quotum licec immeriti , regimini prxfi- 
demus opportunam folcrtîam , Se folertem diligentiam impendainus , uc gratia 
coopérante diyina fie eorum ftatui falubriter confulatur , quod expians diiïidiis j Se 
uubadonibus ab eifdem prxferventut , à noxiis quietis ubertate Ixtentur , Se Rec- 
toribusprovidis , cum tempus provifionis oceurrit eorum regimine commtttatur. Sanc 
inter filios ditc&os Abbatem , Se Conventum Monafterii Moncis-majoris ad Ro- 
manam Ecclefiam nullo medio pertinentis , ordinis fanfti Benedi&i Arelatenfîs 
Dicccefis , ex parte una , Se dile&um filium Aymonem Abbatem > Monafterii fantli 
Antonii , ad eandem Rsmanam Ecdefiam nuilo medio pertinentis ordi»is fanffi Au- 
gitftwi yitnnenfis Dîœcefis tune Magijhum j nec non prddecejforcs fuos Magijltos > ey 
fr atres ho/pi ta lis fanffi Antonii ejufdem Viœcejts Viennenfis , ex al ter a ; rani fupec 
Piioratu iàntîi Antonii ejufdem Diœcefis , tune ad ipfum Monalterium Montis- 
majoris pertinente quam fuper votis , Se promiffis ipfi fanfto faclis » Se legatis in 
teftainentis reU£tis , eidem aliifqne divetfis articulis fufeitata inftigame humanige- 
neris inimico , jam dudum gravi materia quxftiûnis s ex qua oiim ftrages corporum 
animarum pericula , Se eorum grandia diferimina pervencruut , Se pervenire poteranc 
in futurum , niû Sedis Apoftolicx circumfpe£ta providenti , cujus intereft finguiorum 
prout eft po/libîle prxcavere periculis , tuper his opportunum remedium adhiberer. 
Nos qui Reges paetfici exiftentes miniftri , ut comiirum nobis minifterium digne 
iinplere poffimus , quietem ( Se pacem inter univerfos follicitudininoftrx commiflbs 
intentx follicitudinis ftudio votifque ferventibus procuramus prxcafta diferimina fe- 
dula meditatione penfantes Se attendentes , quod nondum hujufmodi potuerat dit- 
crimtnibusobviari , licet per aliquos diverfx compofitiones, five ordinatîones diverfis 
temporibus , pro danda pace partibus hinc inde fa6bx fuiftent ■ diligentia excitari 
paterna , qux confîliis providis filios libenter fbvet Se dirigit ,illo cogîtato remedio 
in hic parte , per quod fuperni favoris dextera fuffraganre finis prardiftx iropon ère tue 
dîfcordix , ac via deinceps prxtaftîsdifctiminibus tolleretur , de fratrum noftrorum 
conliiio , Se affenfu prxdi£tum prioratum , cum omnibus Eccleflis, mentibus , juri- 
bus , Se pertinentiis fuis exiftentibus ubicumque , abomni fpitituali &; temporaii po- 
teftare , jurifdittione , dominio , fubjeftione > jure, obedientia Se difpoiïrionc qua- 
cunque prxdi£ti Monafterii Montis majoris , nec non Abbatis , Se Conventus , Se 
perfonarum ejufdem de Apoftolicx poteftatis plenitudine , omnino duximus eximen- 
dum , ipfumque ab eis decrevimus efte liberum penitus j Se exemptum Priorem > 
Monachos , & converfos > se alios quoique fi qui erant in ipfo Prioratu , per Ab- 
batem i Se Conventus eofdem , vel eorum mandato , feu authoritate y per alios 
forfitan deputari ab eo totaliter amoventes , eifque Priori , Monachis , &: converfîs 
prxcipientes , ut ad di&urn Monafterium redire curaient inibi Domino fervituri , 
Se quia Prioratum cundem propter ipfius Beati Antonii icvercntiam t cujus gloriofa 

a 



1J 

mérita per unîverfas Ecclefias in hujus otbis Iatitudine conftitutas manifeftius inno- 
tetcunt > cujufquc corpus , ficut fama celebris milit ad pofteros , fie innumera qux 
per eimdem LanAuni ibidem Dominus miiacula jugîcer opcratur , patienter oftendunt, 
in prioratu ipfo quiefcit condignis effern honoribus , non tam dignum » quam dc- 
bitum exiftimames. Priotatum ipfum in Abbatiam ereximus 5 de pra:di£torum fra- 
iruiîi confilio,Si ejufdemplenitudine poteftatiscertoCANONicoRuM , seu Fratrum 
inibi numéro confît tut $ , ac ut diflenfionis , 6c armulationis cujuflibet occaiîo indc 
prarcideretur : emnino prxdiBum .hofpi taie , cum omnibus membris fuis in quibu/cun" 
quemundi part/bus conftitutis eorumque pertinents , ÔC juribus ipft fubjecimus , &C 
umvimus Âbbaûx, authoruate Apoftolica > ltatuentes ut locus ipfe qui prioratus .in- 
tea dicebatur , furet & appellaretur de cdtero Abbàtia Se hi qui prxcflent eidem 
nomen femper Se dignitatem obdncrent Abbads , Se Abbatiam ipfam » ac dictum 
hofpttale fibi unitum , fimul perpetuis cemporibus , conftitudone , vel confuetudine 
liUKyïs nonobftante contraria gubernarent , neç magijiri i vel domini > de c*tero , 
fed Abbates Monajierii fancii Antonii tantummodo appellarentur > quibus univerjt 
f/dtresJ/ûJfitJliSi&membroritmeûrumdemtQQO&CAîiOïiiCOSySi.uFRATRzs Monasteru 
fancli Antonii , 'volumus de t\etero nunçupari parèrent humiliter in omnibus ejr inten- 
de rent* JgHodqtte in eodem Monaflerie fancii Antonii , & bofpitali , ac membris e if- 
dan Be.it t Au^ufttni régula fervaretur » & fecundum eam dicii Abbas lt Canon ici, 
seu fratres perpetuo vivere tencrentur : Habitum vero cum Jtgno , quod potentiam 
•vocant » in honorer» ipfus bead Antonii . tam Abbas , quam Canonici , seu fratre.î 
prÀfxti , juxta more m Jotitum ipjius no/pi ta lis femper » ejr ubique por tarent. Ipiunt 
quoque Monaftcnum cum hoipuali prxdifto , Se omnibus membris , ac bonis luis 
cxiftentibusubicumque> ôc Abbatem , Canonicos , seu fratres ejufdem tune prxtc ri- 
tes atquc futuros , ab omni jjtildichone , poteftate » fubje&ione , ac dominio Ar- 
chiepifeopi , Epircopi , Si ordinarii cujufcjmque omntno duximus eximenda jdecer* 
nentes ca omnia immédiate , ac lolum dumtaxat Romano Pontifici lub)accre t Se 
quia erac xquitati , Se rationi conveniens , ut prxditïum Morxaftcrium Wontis-majoris 
nobis , Se Écclefix Romana: immédiate fubjc<flum > Se Abbatem , & Conventum 
ejufdem , fie benigno reipiceremus arfectu , qux exemptio ,amono, & alia qux in 
favorem Monafterii fiwcli Antonii s , & hofpttalis pradteiorum » ac propter bonum 
pacis , Se concordix per nos ordihaca erant > in iplbrum Monafterii Abbatis f $c Con- 
ventus Montis-majons , non cédèrent omnino diipendium Se jafturam , in recom- 
penfationem eorum quxprxmiiroi'um occafione tubtrada nofcebantur reidemcerram 
quantiratem bonorum iiabiltum în lotis idoneis j intra certas provincias eifdcm Mo- 
nafîcrio , Abbaci, Se Conventui Montis-majoris j pcr Abbatem fan£ti Antonii ,certo 
modo prxcipimus aiïîgnatî > prout hxc Se alia in aliis noltris littetis inde confeclis 
plcnius continentur. Cum igitur prxdido Monafrerio Tan6T:i Antonii, quod per hujuf- 
modi ordinationem noftram , prxredione A^bbatis nolcitur indigere , fit de Abbare 
idoneo providendum. Nos de ipfuis ftatu proipero more patris CoUkit'i propenfius 
cogitantes , 8e confiderances attentius , quod vix ulli commua police , melius qus 
cura quam pra*dicîo Aymoni , qui loci , ôc perfonarum conditiones , Se iîarum oc- 
cultata fide palpavic , &: cuificut fidedignorum teftimonio accepimus , Relfgionis % 
obfervantia, morum honeftas , circumfpeclrionis induftria ,Sc alia dona virtutummul- 
tipliciter fulfragantur : praefatum Aymonem olim hofpttalis prxdi£ti Magiftrum , à 
vinculo , quo ipfi hofpitali tenebatur haftenus abfolutum eidem Monafrerio fan£tr 
Antonii de fratrum prxdiOorum confdio in Abbatem prxfecimus , & Paftoralem 
fibi curam j adminiftrationem , Se regimen ipfïus Monafterii fancîi Antonii in fpi- 
ritualibus Se tcmpoialibus committentes : Quocirca univerfitatem veftram monemus, 
rogamus , Se hortamur attente per Apoftolica vobis feripta mandamus , qtiatenuS 
eundem Abbatem bénigne recipientes , Se honefte traçantes exhtbeatis obedientiam 
& reverenriam debitam , 5; devotam ejus falubria monita , &e mandata fufeipiendo 
devocè , &: efficaciter complendo ; ita quod mutuo inter vos ac ipfum , Se fpirituale 
poffit abundare gaudium , Se profperitatis optatx confurgere incrementum » alioquirt 
fententiam , quam ipfe propter hoc rite culerit in rebelles raram habebimus , 5c 
faciemusauthore Domino, ufque ad fatisfaitionemeondignam inviolabilicerobfervari. 
Datura apud urbem vetereni , quinto decimo Calendas Julii , pontiiïcatus uoftri 
anno tertio. 



CArolus Deî gratia Francoram Rex .... falutem .... hlnc eft quod nos " dlleetos ChirlesVI. 
noftros Abbatem 8e Conventum Monafterii B, Antonii Viermenfîs dicecefis.... u. juillet 
una cum cjufdem Monafterii membris pra:ceptorîs . ..necnon procuratores, Fratrcs» '35)* 
familiares , donatos 6c beneficiatos domus feu hofpitalis S. Antonii ViH* Trecen- 

fis in di£tîs noftris proteétione , ac etiam fpeciali lalva gardua fufcipimus Se 

ponimus..,. Dacum Pariiîis, ia. menfis Julii anno Domini 1395. 5c regni noftri 5, 

CHarles .... A tous nos Chefs de guerre .... Salut .... Nous vous mandons .... Charles 
que es hofpitaux Se Commanderies, Maifons , Métairies, Se autres pofleflions Vil. 10. 
de Iaditte Religion » (S. Antoine de Viennois) ne auflî des vendus 6c condonez $ e P l - HÎ*» 
en la garde Se protection de S- Antoine , vous ne vous logiez .... Donné à Blois, 
le zo. Septembre- l'An de grâce 1438. Se de nôtre règne le treizième. 



Charles 
VIII. Mars 

1483. 



QjJEST 



ES 



CHarles.,.. Comme feu nôtre trés-chcr Seigneur & père > que Dieu abfolve 
pour la Singulière dévotion qu'il avoit au glorieux corps Sa-ir.t Monseigneur 
S. Antoine , Se Ion Monaftere , Se Eglife de Viennois.. . Se auffi par pit;é 5c 
compaflion des frères, Se autres malades, Se étant es Monafleres Se Hôpitaux de 
Iaditte Religion. ... Avons o&coîé , Se e£troïons par ces pvefentes congé Se licence 
à tous Se chacuns Procureurs, Clers , Se Mellagers de ladiue Religion S- Antoine, 
de publier lefdits Privilèges Se Indulgences, comme aufîi de quefter Se faire quef- 
ter. .. d'avoir Se tenir par ceux de Iaditte Religion.... tel nombre de pourceaux 
portant la clochette Se enfeigne dudic Saint,.... ain£ qu'ils ont parmi nôtre bonne 
Ville de Paris.... Donné à Tours, au mois de Mars, l'An de grâce 14S3. Se de 
nôtre règne le premier. 

LOuis... . fçavoir faifons .... nous avoir reçu l'humble fupplicatinn de nJS chers 
Se bîen-aimez les Abbés > Religieux Se Couvent de Monfeigneur S. Anioine.... 
(en fuit la teneur des Lettres de Charles VIII.) iefqueUes Lettres.... Jeldits iu- 
plians vous ont très» humblement fupphez Se requis leur confirmer. . . . pour ce illec 
que nous inclinant libéralement à la luppiication Se requête defdits lupplians les 
lettres deflus tranlcntes. . .. avons loué» ratifié , confirmé.... louons, ratifions , 
confirmons .... Donné à Paris au mois de Juillet, l'An de grâce 1498. Se de nôtre 
règne le premier. 

FRançois .... Sçavoir faifons.... Nous aïant reçu l'humble fupplication de nos François I. 
chers Se bien aimez les Religieux, Abbez Se Couvents de l'ordre Monleigneur Mars ijij. 
S. Antoine en Viennois.... (en 1 fuit la teneur des Lettres patentes de Loiiis XII. 

Se Charles VIII.) pourquoi nous ces choies coniiderces , voulonsenvers icelui 

glorieux S. Antoine continuer 8e perfeverer en Singulière dévotion à ce qu'il foie 
Se les Religieux dudit Ordre inrercelîeur pour nous envers Dieu nôtre créateur : Se 
la très gloricufe VLrge Marie , lefdires lettres .. . . avons louées, agréées ratifiées .. ., 
louons > agréons , ratifions .... Donné à Lyon , au mois de Mars , l'An de grâce 1517. 
Se de nôtre règne le deuxième. 



Louis X^I, 
Juillet 14^8» 



FRançois.... à tous — Jufticicrs Se Officiers de nôtre Royaume .... Salut Se François I. 
dileÛton. L'humble Supplication de nos chers Se bien-ai niez les Religieux > Abbé l 7> M*n 
Se Couvent de S. Antoine en Viennois avons reçu contenant que des pieça nos I S l 7- 
predecefTeurs Rois que Dieu abJolve 8e le S. Siège Apoftoliquc auroient en l'hon- 
neur duditfaint , concédé Se ottroié aufdits fupplians, plufieurs beaux privilèges . ... 
Pour ces caules voulons , Se nous plairï qu'ils puiflent en enfuivant Jeurfdits privi- 
lèges faire parcha.un, ou déclarer Se publier par toutes les ParoifTes des Diocefes 
de nôtre Royaume les pardons Se Indulgences.... Se cueillir Se recevoir par leurs Questis. 
Procureurs 6e entremeteurs les dons Se oblations qui leur feron: faites.... Donné à 
S. Germain en Laye le 17. jour de Mars l'An de grâce 152.7. Se de nôtre règne 
le 14. 

HEnri — Salut, L'humble fupplîcation 8c reqaefte de nos chers Se bien aimez Henr y II. 

les Abbez , Religieux Se Couvent de S. Antoine en Viennois avons reçu con- Janv. 1547. 

tenant que feux nos predecefTeurs Rois de France leur ont oétroïé Se continué plu- Qvestes. 
fîeurs beaux droits, privilèges. . .. pour ces cauies... avons defdits droits, privilèges.... 



■■■Ml 



IV 



même de faire quelle , loué , confirmé .... louons , confirmons . ; , . Donné à Fon_ 
taine-bleau, au mois de Janvier, l'An de grâce 1547. Se de nôtre règne le premier. 



François II. 

1 2. Nov. 



TTJ'-Rançois 



.Salut. Nôtre très-cher SeAmé Coufin le Cardinal de Tournon , 
Archevêque Se Comte de Lyon , Primat de France , Abbé de S- Antoine de 
Viennois Se Chef de l'Ordre Se Religion dudit S. Antoine..,, nous a remontré 
que par le S. Siège Apoftolique, Se nos pedeceffeurs Roisauroient été donnez plu- 
sieurs privilèges à ladicte Religion, dont ils ont toujours joui jufqu'à prefent .. .. 
faifanc faire ik célébrer la fervicc divin es bénéfices Se Commanderies dépendantes 
de laditte religion par gens Re/igieux dudit Ordre Se Prêtres qui fuivant leurs fta- 
tuts en font pourveus par ledit Expofant .... Nous à ces caufes.... avons dit Se dé- 
claré.... difons Se déclarons..., que... . n'entendons aucunement que nofditsOfK- 
ciers..., puiffent à l'avenir procéder à aucune faifie Se revenu dcfdits bénéfices SC 
Commanderies de S. Antoine.... Donné à Orléans le n. jour de Novembre l'An 
1560. & de nôtre règne le deuxième. 

CHatles.. .. Salut. Nôtre très-cher & aimé coufin le Cardinal de Tournon .. ,. 
Abbé de S. Antoine de Viennois Se Chef de l'Ordre 5c Religion dudit S- An- 

«>./«;» ijtfr. to i ne n ous a remontré ( comme aux précédentes lettres ) . ,. .Nous à ces caufes..,. 

nous n'avons entendu, ni n'entt;ndons aucunement que nofdits Officiers ayenr pu. 
Se puiffent à l'avenir procéder à aucune faifie du revenu defdits bénéfices Se Com- 
manderies de S. Antoine.. .. Donné à Paris, lej. Juin, l'An de grâce iy6r. Se de 
nôtre règne le premier. 



CharlesIX. 

30. Juillet 
1571. 



CHarles — Salut,.. .Nôtre très-cher Se bien aimé Louis de Laugeac Abbé de l'Ab- 
baye de S. Antoine de Viennois Se Chef de l'Ordre de ladite Religion , Se 
frère Jean Hier Religieux de laditte Religion Se Commanderie d'Alby nous ont 
fait dire Se remontrer que les Confuls dudit Alby fe font faifis de laditte Com- 
manderie..., Nous à ces caufes. ... déclarons que par nofdittes lettres patentes du 
2}. Juillet 1560. nous n'avons entendu , ni entendons qu'on ait pu, ou qu'on puiffe 
procéder par ci-aprés à faifie du revenu defdittes Commanderies Se autres béné- 
fices , 8c Hôpitaux de ladite Religion de S. Antoine.. .. Donné à Fontainebleau, 
le jo. jour de Juillet , 1571, Se de notre règne l'onzième. 

HEnry Salut- Nôtre amé Se féal Confciller , Aufmonier ordinaire, Meffirc 
Louis de Laugeac, Abbé, Se les Religieux Se Couvent de l'Abbaye de S. An- 
jivrilïtfs. toine en Viennois, nous ont fait dire Se remontrer , que nos predeceffeurs... .ont 
donné à laditte Abbaye, bénéfices fie Commanderies plufieurs privilèges, ... pour 
ces caufes.... avons,... continué, Se confirmé i continuons, Se confirmons tous Se 
chacun lefdits Privilèges.... Donné à Paris, le du mois d'Avril > l'An de grâce 
1576. Se de nôtre règne le deuxième. 

HEnry.... falut favoir faifons , avoir reçu l'humble fupplication de nos chers 
Se bien aimez les Religieux , Abbé Se Couvent de S. Antoine en Viennois , 
Sept. 159É. contenant que nos predeceffeurs. ...leur autoient donné, concédé, Se continué plu- 
fieurs droits Se privilèges... .à ces caufes avons iceux continuez > confirmez, con- 
tinuons , confirmons .... excepté toutefois l'exemption de la gabelle du fel , Se tout 
autre droit qu'ils pouroient prétendre fur ledit (d. Donné à Rouen au mois de Sep- 
tembre , l'An de grâce 1596. Se de nôtre règne le 8. 



Henry IV. 

Février 
160 f. 



Quistw. 



HEnry.... Salut. ïl efi très-certain que l'Ordre de S. Antoine de Viennois fut 
jadis inftitué 8e établi, Se les biens Se revenus de l'Abbaye, Se Commande- 
rie, ou Hôpitaux d'icelui par les Conftitutions du Pape Bonifacc VIII. Se ftatuts 
dudit Ordre deftinés Se affc&és pour la nourriture Se entretien des pauvres démem- 
brés, Se malades du mal vulguatrement appelléj le feu S. Antoine» lefquels biens 
Se revenus font en tout incertains, ne confiftani la plufpart qu'en quelques aumônes 
qui ne font toujours de même valeur.... Se que par les Bulles Se privilèges oc- 
troies audir Ordre S. Antoine par le Pape Sixte IV. à l'inftante prière du feu Roi 
Louis XI. que Dieu abfolve , il cft expreffement deffendu de conférer Se bail- 
ler en adminiltration lefdites Commanderies Se Hôpitaux à d'autres perfonnes qu'aux 

Religieux 



V 

Religieux Profés d'icelui .... à ces caufcs .... voul >ns Se nous 'plaift .... que .... 
Iefdites Abbayes, Commanderies, Se Hôpitaux, ne puifïem être ores» ni pour 
l'avenir fujets aufdits Induits. Donné à Paris» au mois de Février l'An de grâce 
1605, 8e de notre règne le zo. 

LOuis,... faltit , fçavoir faifons avoir reçu l'humble fupplication de notre amé l 01 y ,, 
Se féal Antoine de Grammonc Abbé, 8c Chef gênerai de l'Ordre de S. An- 3./ r.Vj ,. 
toine de Viennois couvent Se Religieux dudit Ordre contenant que .... autres Rois 
nos predeceffeurs . . . .leur auroient o&roïés plufieurs beaux droits Se privilèges .... 
à ces caufes.... avons aufdits expofans continué, ratifié Se approuvé.... continuons 
ratifions & approuvons tous Se un chacun les itatuts , conftitutions, privilèges, ... 
Donné à Paris , le 5. Juillet , l'An de grâce 161S. 6c de notre règne le y. 

LOuis. ... à nos amés 8c féaux » les gens tenans notre grand Confeil , parce que LouisXUI. 
nos lettres cy attachées obtenues au mois de Juillet 1618. par norreamé & féal y. janvier. 
Antoine Brunel de Grammont, Abbé 8c Chef gênerai de l'Ordre S. Antoine de ltfzo * 
Viennois Couvent Se Religieux dudit Ordre, pour Jj continuation Se confirmation 
des privilèges , ftatuts , conftitutions Se reglemens d'icelui ne vous ont été addreflees 
ainfi feulement à notre Cour de Parlement se autres nos Cours .... le fieur de Gram- 
mont , Couvent Se Religieux dudit Oidre impétrant , nous auroient humblement re- 
quis Se fupplié qu'il nous plût fur ce leur pourvoir. A ces caufes .... Donné à Pa- 
ris , le 7. jour de Janvier , l'An de grâce 1610, Se de notre règne le 10. 

LOuis.... à nos amez. ...les gens tenans notre grand Confeil. Salut, fur les re- Louis XIII. 
montrances à nous faites par notre amé Se féal orateur Antoine Brunel de Gram- *i*N$9» 
mont, Abbé General de l'Ordre S. Antoine de Viennois fous la règle de S, Au- l6 '°' 
guftin , que pour parvenir au rétabliflement de Ja difcipline régulière. ... il auroit 
fait convoquer Se aflèmbler le Chapitre gênerai d'icelui., .. les vifiteurs ordonnés 
&e députés par lui, 8c ledit Chapitre gênerai faifant leurs vifites auroient trouvé la 
plufpart defdites Commanderies Se hôpitaux, Se lieux dépendans ufurpés par des 
autres Ecclefiaftiques feculiers Se réguliers .... à ces caufes.. ..avons. ... évoqué Se 
évoquons à vous .... rous Se chacuns les procès Se differens meus Se à mouvoir pour 
raifon du titre Se plein pofleiîoire des Commanderies, Hôpitaux Se membres dé- 
pendans dudit Ordre feulement Se iceux renvoies Se renvoïons par devant vous 

Donné à Paris, Le 12. Novembre l'An de grâce 1618. Se de notre règne le neu- 
vième. ' 

■ 

LOuis.. .. Salur, notre amé Se féal Orateur Antoine Brunel de Grammont , LouisXIII. 
Abbé gênerai de l'Ordre de S. Antoine de Viennois fous la règle de S. Au- imv. i6ij. 
guftin , nous a très, humblement remontré que defirant relever.... Ja chute adve- 
nue audit Ordre. ... le ieul Se unique moïen d'y parvenir feroit la fuppreflîon des 
propriétés particulières Se titres des bénéfices , Se d'y rétablir en communauté la 
difcipline régulière, ôc l'exercice des bonnes lettres pour l'inftruction des jeunes 
Religieux d'icelui .... en gardant toujours l'hofpitalité à laquelle par l'établiflemenc 
Se constitution dudit Ordre, ils font obligés envers les pauvres affligez du mal 
appelle vulguairement le feu S. Antoine , ce qu'aïant été depuis propofée en l'Af- 
femblée de leur Chapitre gênerai le 14. Mai 1616. les pères deffiniteurs . .. . y au- 
loient ... .arrêté.. . . . les décrets Se articles cy- attachés..,, à ces caufes — nous avons 
iceux décrets Se articles .... approuvés , ratifiées.,., approuvons, ratifions.... 
Donné à Paris > au mois de Janvier , l'An de grâce 161 r>. Se de notre règne le 
neuvième, 

LOuis .... à nos , . . .gens tenans notre grand Confeil. Salut , pour ce que nos Louis XÏII. 
lettres patentes cy-arrachées Se par nous accordées au mois de Janvier 1619. à i«. Septm. 
notre amé Se féal Antoine Brunel de Grammont , Abbé Se chef gênerai de l'Ordre 1***. 
de S. Antoine de Viennois. ... ne vous ont été addreflees. ... nous vous mandons..., 
que vous ayez à les faire enregiftrer .... Donne au Camp devant Montauban , le 14, 
jour de Septembre, l'An de grâce téù. Se de notre règne le douzième. 



V 

LOuis .... à nos .... gens tenans notre grand Confeil. Salut , nous aïant été re- 
montré par notre cher Se féal Antoine Brunel de Grammont Abbé de S, An- 
15. Scpum, [oine de Viennois, 8c gênerai de l'Ordre , que la reformation dudic Ordre aïant plu- 
iûii. {ietirs fois été tentée. ... afin que les Religieux puilTent par leur bonne vie.... 

profiter au public que comme ladite reforme regarde le General dudit Ordre.... 

il appréhende.. .. femblables appellations ou chacune des Provinces, où font nos Par- 
lement , lefqu elles fans doute d'autres Religieux auffi mal arTeétionnés à ce fi grand 
bien interjetteront... . nous avons. ... tous Se un chacun les procès Se differens 
meus Se à mouvoir pour rai Ion dudit bref de notre S. Père Se reforme .... ren- 
voies , 6c renvoïons par devant vous .... Donné au Camp devant Montauban , le 15. 
jour de Septembre l' An de grâce \6 ai. Se de notre règne le douzième. 

LOuis.... à nos.,., gens tenans notre grand Confeil. Salut.'., .notre amé & 
féal Antoine de Grammont , Abbé 8c Chef gênerai dudit Ordre » aurait fous 
27. Février. no[re b on pjaifir Se interceflion obtenu de notre S. Père le Pape à préfern féant les 
Bulles du mois de Juillet 16x1. par kfquelles S. S. au roit voulu toutes lesComman- 
deries Se maifons dudit Ordre écre réduites en une Congrégation qui fera appellée 
la Communauté reformée de S. Antoine en laquelle la règle de S. Auguftin fera 
Supreffinn °bfervée Se gardée fous l'autorité Se conduite de l'Abbé gênerai , Se qu'à cette tin 
des titres le s titres tant de l'Abbaye que Commanderies, Maifons offices Se bénéfices dudit 
de Bene- Ordre feront fupprimées .... Se néanmoins icelles Maifons gouvernées par les R eli- 
fices. gieux dudit Ordre .... 8e d'autant que ledit Brunel de Grammont Abbé gênerai ne 

voudroit ni ne pourroit faire procéder à l'exécution defdites Bulles fans avoir de 
nous en tel cas la permiffion requife, il nous auroit trcs-humblement fupplié lui vou- 
loir fur ce pourvoir; Veu même que par ledit établiffement nos droits ni les droits 
d'Induit.... ne font aucunement diminués ni irtteretTcs d'autant que nous n'avons 
jamais nommé à ladite Abbaye qui eft Chef d'Ordre > ni aux Commanderies qui 
en dépendent > comme auffi lefdkes Commanderies ont été par nos lettres pa- 
tentes Se par Arrêt contradictoire de notre Confeil d'Etat déclarés exemtes du droit 
d'Induit, comme n'étant de leur inftitution que de limp'.es hôpitaux. Nous à ces 
caufes .... avons icelles BuKes agréé, approuvé, Se confirmé : agréons , approu- 
vons, Se confirmons.... Donné à Paris, le 17. jour du mois de Février, l'An de 
grâce 1623. 8e de notte règne le treizième- 

De l'Inventaire de production des Àntonins. 

Louis XIII. T Ouis. .. . Salut.. .. Le Roi confent fexecution de la Bulle de Paul V. du 5. 

Juin. 1616. J_^des Nones d'Avril 1618. fur la fupplique d'antoine Brunel de Grammont , 
Abbé Se Chef gênerai de l'Ordre S. Antoine en Viennois, de fupprimer le titre 
de Commanderie de S. Antoine le petit de Paris, pour y ériger un feminairede 
Novices fousUfage conduite d'un Religieux prof es des plus anciens dudit Ordre. C'eft 

ainfi que fa Majelté rend ces mots de la Bulle Vnum ex antiquioribus Canonicis 

ejufdem Ordinis. 

Regiftré.... à Paris en Parlement le x$. Judlct i6îo. à la charge d'entretenir les 
fondations , même pour le fait de l'hofpitaliié , nourriture, 8c entretenemenc des 
malades. 

Autres lettres de Louis XIII. enregiftrés, es regiftres du grand Confeil le 17. 

Louis XIII. Novembre i6jé. pour la triennalîté de l'Abbaye de S. Antoine , Se fuppreûlon de 

& Louis la Mitre Se de la Cro lie. Et celle de Louis XIV. enregiftrés éfditsregiftresau mois d'Août 

^*V. 1645. qui rovoquent celles de Louis XUI. fur cet article. Le mot de Chanoine ne 

s'y lit point non plus que dans toutes les précédentes. 

De la production nouvelle du 31. Décembre 171*. 

Charte unique où les Religieux du Monafiere de S- Antoine de 
Vienne font appeliez* Chanoines. 

Ch ries V €~* Arolus .... domum noftram .... fitam Parifius in vico S. Antonu .... dedimus 

fmBttléti. V-/ Se damus.. . . religiofis viris Abbati Se Conventui Monaftcrii prxfati gloriofif- 

fimi Confefloris B. Antonii Ordinis S. Auguftini Viennenfis dioecefis. . . . ad ufum 



«■ 



v 



te manfionem fratrum Se Canonîcorum difti Monaflerii S- Antonii ibidem Deo fa- 

mulantium Se iniuper ut ferventius dicti fratres feu Canonici perpetuo in praecc- 

ritâ domo tutius valeant Deo defervire . . . . Datum anno Doratni 1368. regni 

noftri 5. menfe Julio, 

Collations à t original , far nous Secrétaire du Roi , 
Maifon Couronne de France & de fc s Finances ,Jtg#é 

P E R. E t. 

Extraits des Regiftresdes Farlemtns , & du grand Confcil. 
Du Parlement de Paris , du recueil imprimé. 

VEu par la Cour les lettres patentes du Roi,, donnés à Paris le 9. jour de Juin ^rrêtd'en- 
dernicr par lefqueîtes .... ledit Sieur inclinant .... à la prière Se requefte reK ift re _ 

du Cardinal de Tournon.... Abbé de S. Antoine de Viennois > 8c Chef de l'Ordre ment. 
8c religion dudit S. Antoine , déclare par lettres patentes du zj. Juillet, il n'aenten- j.JuilUt 
du Se n'entend.... que les Officiers.... puiflent précédera aucune faifie du rêve- I S* i ; 
nu des Bénéfices £c Commanderies dépendantes de ladite Abbaye de S. Antoine.... 
ladite Cour a ordonné Se ordonne, que ledit Cardinal de Tournon comme Abbé 
de iaditte Abbaye , Se Chef dudit Ordre S. Antoine .... jouira de l'effet Se contenu 
defdites lettres patentes. Donné en Parlement le z. Juillet ij6i. 

Eu par la Cour les lettres patentes du Roi. . . . données à Paris au mois d'A- id em 

vril 1576 contenant confirmation Se ratification des privilèges .. . .cy-de- 19. Aouft 

vant concédés.. ..aux Abbés Religieux Se Couvents de l'Abbaye S. Antoine cnVien- M^t. 
noïs .... la requefte prefentée à ladite Cour par MelTire Louis de Langeac Abbé 
dudit S. Antoine de Viennois Se des Religieux Se Couvent de ladite Abbaye ,. ..la- 
dite Cour a ordonné, 8c ordonne, que lei'dites Lettres patentes feront regiftrees... 
Fait en Parlement, le 19. jour d'Août 1581. 

VEu par la Cour les Lettres patentes du mois de Juillet dernier .... de conti- u em 
nuation Se confirmation à Antoine Brunel de dammont Abbé , Se Chef ge- 5. Dec 
neral de l'Ordre S, Antoine de Vienne Couvent se Religieux dudit Ordre des pri* i<>i8. 
vileges & reglemens dudit Ordre ... . ladite Cour a ordonné Se ordonne que ici- 
dites lettres feront regiftrees en icelle .... Fait en Parlement le $, Décembre 1618. 

COmme de certaine fentence données par le Prévôt de Cuflèt, ou fon Lieute- » „ 
nant le 19. Octobre au profit de Frère Marc Aïbdztt foit difant Chanoine re- „ ^ j 
gulier de l'Ordre de S. Antoine de Viennois , Se Commandeur de ladite Comman- j^*. 

derie dudit S. Antoine de CulTet , Se complaignant .. .. notredîte Cour amain- 

tenu Se gatdé , maintient & garde ledit Atbelarr en la jouiflanee Se polTeflîon de la- 
dite Commanderie. Prononcé le dernier jour d'Août. 1615. 

Omme le jour Si datte des prefenies comparans en notre Cour Jacques De- idem 
_ nyau clerc du Diocefe de Palis. . .. fe difant pourvu de la Commanderie de S. 13- Dec 
Antoine de Rouen, ... & frère Nicolas Parify Religieux de l'Ordre S. Antoine fous l6 '9- 
la règle de S. Atig. aufll fe difant pourvu de ladite Commanderie de S, Antoine 
de Rouen .... notredite Cour a maintenu Se gardé , maintient Se garde ledit Parify 
en lapotïeiTion Se jouilTance de ladite Commanderie de S.Antoine de Rouen. Don- 
né à Paris en Parlement, le 13. jour de Décembre, l'an de grâce 1619. 

ENtre l'Abbé , Religieux Se chapitre S. Antoine de Viennois .... appellans des juge- _, 
mens du Bailli de Force... .& les Doyens , Chanoines du chapitre de Mon- _ -z m :M(t 
briflbn intimés .... la Cour a misles appellations .... au néant .... Fait en Parlement ic l0 , 
le 7. Juillet iGio. 

Extraits des Requêtes de Parlement. 

VEu le procès de MeiTire Antoine Brunel de Grammonr, Abbé , chef gênerai de Sentence. 
l'Ordre de S. Antoine de Viennois.,.. Se frerc Pafchal Langier, Prêtre Re- H- N °v- 
ligieux dudit S. Antoine, Commandeur de la Lande.-.. Se MeiTuc Jacques le Bert, \' 



wmm 



VUJ 

ioitdifant Commandeur de ladite Commanderte de la Lande. .. . la Cour a main- 
tenu Se gardé ledit Laugier en la polTeflion Se jouiflance de ladite Commanderie 
de la Lande .... le 14 Novembre 1618. 
Lafufdite Sentence a été confirmée par Arrêt de la cour le 1. Juin i6to. 

Du Parlement de Grenoble. 

Àrrefh A Noffeigneurs de Parlement. Supplient humblement les Sieurs Abbé & Con- 

6. Ntv* XX ventuels du Monaftere S. Antoine de Viennois foit montré au Procureur ge- 

l i 6 $* neral du Roy . . . après a voit vu la Bulle du Pape Boniface , ou bien l'extrait d'iceJle 

donné apud urbem veterem 4. Idus Junii Pontif. anno 3. 6c la reformation -faite 
dudic Monaftere , l'an 1477. Se le 16, Février, n'empêchons. Fait ce 6. Novembre 
1565. F. Bofïïn Advocat gênerai, La Cour déclare les Supplians n'être compris en l'ar- 
rêt gênerai de contribuer la 24. partie de leurs revenus .. .. ( pour les pauvres J.Faic 
à Grenoble en Parlement le 6. jour de Novembre îjéj. 

D/t grand Confeil- 

Enregistre- y Ouïs. ... Donné à Paris, le 11. jour de Novembre, I'ati de grâce 1618. se de 
ment. J^, nôtre règne le 9. . . . Enregiftrées au regiftre dû grand Confeil du Roi fuivant I'ac- 

it.Nov. t ^ £ cc j 0U rd*hui donné audit Confeil» à Pans le 28. jourde Novembre 1616. 

la i o - 

ïdem Ç' Ur la requefte présentée au Confeil , par MefTîrc Antoine Brunel de Grammont, 

50. Janvier jj A bbé Se chef gênerai de l'Ordre de S. Antoine de Viennois Couvent Se Religieux 
Iéio " dudit Ordre, tendante aux fins que les lettres par eux obtenues le 3. jour de Juillet 

1618. de continuation Se confirmation des ftatuts,conftîtutions privilèges.... accor- 
dés audit Ordre parles Papes Si. Rois foient regiftrés es regiftres dudit confeil..,. 
le confeil .... a ordonné , 8c ordonne que lefdites lettres feront regiftrees .... pro- 
noncé à Paris, le 30. jour de Janvier 1610. 

j. j* y Ouis. . . . Sçavoir faifons , que par Arrêt de nôtre grand Confeil donné fur lade- 
ai j ' JL* mande & profit de congé défaut requis par notre cher & bien amc Menue Bru- 
nir n *il de Grammont, Abbé General de l'Abbaye, & Chef de l'Ordre de S. Antoine 
de Viennois demendenc Se requerent fans avoir égard à l'oppofïtion du Frère Girard 
Carra Commandeur .... Frère Jean Roche Commandeur .... & Frères Pierre de 
Murinois , Mathieu de Barjac , Louis Gallays & Jacques Garcin tous Religieux du- 
dit Ordre . . -. il foit ordonné qu'il fera palTé outre à l'exécution Se fulmination des 
bullesdes Cours deRomedes 18. Juillet i6lx.Sc n. Juillet 614 Veuparnôtredit Con- 
feil ledit congé de fanté du 1 8. Aouft 6 1 j. donné en l'audience de notredit confeil en la pre- 
fence du Merc Procureur defdits Religieux.-..decretdudit Chapitre que la règle étroite 
de S. Auguftin feroit gardée Se obfervée audit ordre .... bref de Cour de Rome .... 
par lequel deffenfes auroient été faites audit Abbé de recevoir aucuns Religieux au- 
dit ordre finon à la charge de la reforme .. . . i celui notredit grand Confeil .... a 
dit .. .. que fans avoir égard à l'oppofïtion defdits Carra Se Roche Religieux, il fe- 
ra paiTé outre à la fulmination Se exécution dcfdites Bulles donné en notredit 

grand Confeil .... à Paris le 21. jour de Septembre 1615. Se de notre règne le 16. 

LOuis . .. , Sçavoir faifons que .... Maiftre Antoine Brunel de Grammont, Abbé 
gênerai chef de l'Abbaye & de tout l'ordre de S. Antoine de Viennois demandeur, re- 
quérant que fans avoir égard à i'oppofition du Frère Jofcph Dotta chanoine cloitricr 
de ladite Abbaye Se Commandeur .... de Chambery à l'exécution Se fulmination 
des bulles .... auroit ledit Dotta obtenu lettre d'Etat .... Sur kfquellcs parties ouïes 
le 16. dudir mois ( Septembre ) ayant été remontré la furprite , faites par ledit 
Dotta en l'obtention desdites lettres qui auroit tenu le Procès , la qualité d'iceluy 

la qualité de Religieux dudic Dotta ordonne notredit Confeil qu'il fera pane 

outre à la fulmination Se exécution defdites bulles ..,.1 Paris le ij. jour d'Octobre 
l'an de grâce 162.5. *• ^ e notrc règne le 36. 



De 



161$ 



IX 

■ — j- -, M , i.. ■ - - m i ■ * 

De la production nouvelle des Antonins. 

CLEMENS P. P. IX, 

AD perpétuant! rei memoriam .... exponi fi quidem vobis nuper fccit dilectus 
filins Procurator generalis otdinis Canonicorum regularium S. Antonii Vien- 
nenfis fub régula S. AUguftini quod .... non nulli Romani Poniifices .... eofdem 

religiofos multis privilegiis dccorarunt. Se inter hos .... Bonifacius VIII prio- 

latum S. Antonii Viennenfis in Francia jnAbbatiam erexit . . . . illiufque priorem inf- 
tituit Abbaccm gencralem ordinis prsfati ac regulara fancti Auguftini eidcm ordini 
conce/Iît Se fervandam prjefcupflc illius religioius .... quos in futuram Canonicos 
regulares S. Auguftini ordinis fancti Antonii Viennenfis haberi Se vocari deberede- 
claravic. Datum Homï.... die XX V. JuniiMD C X V III. Pontifîcatus noftri 
anno i°. 

L'an fept cent cinq le 5. Janvier, la prefente copie a été collationée fur Ton ori- 
ginal en parchemin ... .Fait à Poncamouifon, Ce j. Janvier 1705. 

EXTRMTS DES BREFS, LETTRES PATENTES, ET ARRETS 
des Cours Souveraines , concernant les Chanoines réguliers de la Congré- 
gation de France , ou ils font nommés fous cette qualité de Chanoines ré- 
guliers. 

URbanus PP. VHI. ad futuram rei memoriam. Exponi nobis nuper fecit dile£tus g re f d'Ur- 

filius modernus Abbas monafterii abbatiœ nuncupaii fanCtx GcqoycÛe Pariflis, bain VIII. 

ordinis S. Auguftini canonicorum regularium congregationis Gallix... quod curn ■<>. Nov. 

proximx futurum capituluni ejufdem congrégations,.,, datum Rom,ç apud S. I(î 4 r - 
Petrum fub annuloPiicatoris die 16. Novembris 1641. Pontifîcatus noftri anno 19. 

LOuîs. . j ayant cy devant fait reprefenter à N. S. Père le Pape avec combien Lettres Pa- 
de regrec nous reconnoiflîons que la discipline régulière fe reîafchoît de fa pre- tentes, 
miere inftitution dans les monafteres des ordres de S- Benoîft , Clugny,S. Auguftin Louis XL1I. 
,.. Sa Sainteté... nous fit expédier fon bref du 8. Avril 1611. avec adreffe Se ara- '"g 
pie pouvoir à notre cher Se bien amé cou (in le Cardinal de la Rochefoucault pour 
procéder à la vifitation Se refotmation d'iceux pendant 6. ans. pour l'exécution du- 
quel ayant faits p : ufieurs Statuts , reg'emens & ordonnances) introduits l'entière re- 
formât ion es abbaye de Stc Geneviève de l'ordre des Chan»ines réguliers de S. 
Auguftin en notre ville de Paris , de S. Vincent en notre ville deSenlis..., nous 
avons dit Se ordonné , difons &e ordonnons . . . que ledit bref ait lieu .. . Donné à 
Paris le 5. d'Avril , l'an de grâce iéz8, &: de notre règne le 18, 

LOtiis... notre amé frère Jacques Vuibert religieux profès Si Procureur gênerai Lettres Pa- 
de s Chanoines réguliers de l'ordre de S. Auguftin de la congrégation de France tentes. 
nous a très humblement remontré . . que ... le feu Sieur Cardinal de la Roche- *- ol " s *" 

foucault aiant obtenu lettres dudit feu Roy le 14. jour de tvdars 1640 à *', & 

ces caufes voulant favorablement traiter les chanoines réguliers de ladite congréga- 
tion ... nous avons ... confirmé Se approuvé , confirmons 8c approuvons lefdites 
lettres . . . Donné à Paris le 3. jour de Décembre l'an de grâce 1648. Se de notre 
règne le 6. 

Extrait des Regijlres du Parlement. 

VEu par la Cour les lettres patentes donnés au mois de Mars de l'année 1640. Arrefl du 
... par lefquelles .... eft mandé à ladite Cour , qu'apparoilTanc qu'es articles Parlement, 
faits de l'ordonnance du deffunt Sieur Cardinal de la Rochefoucault ... pour le re~ 4* ^eetmk. 
tabUffement de l'obiervance régulière es monafteres des chanoines réguliers de l'ordre "S9" 
de S. Auguftin .... il n'y ait rien de contraire aux laints décrets .... requefte prç_ 
(enrceàla Cour par frère Jacques Vuibert religieux ptofes & Procureur gênerai des 
Chanoines réguliers de l'ordre de S. Auguftin de la congrégation de France .. . ladite 

c 



Cour a" ordonné que lefdites lettres, bulles , articles Sentences Se reglemens mentionéi.en 
icelles feront regiftrées au Greffe de ladite Cour .... Fait en parlement le 4. Decemb. 
1649. Signé du Tillct. 

INNOCENTIUS PP. XL 

Bref d'In- À D fuuiram rei memoriam .. . .Exponi vobis fi quidem petfecit... Procumtor 
iiccent XI. «JljL. generalîs congt egationis Gallicana: Canenicorum regularium ordinis S. Auguiti* 
àux^.Md. ni.... illorum autem Canonicorum regularium- di£l* congrtgationis Gallicane qui 
ifiio. ftatuta hujufmodî tranfgredi prarfumpferint bénéficia ipfo fa£to vacare Se de illis.... . 

libère difponi Se provider! poffe & debere ... decernimus Se declaramus . . . Datum 

Rorax , . . die 15. May 1680, Pontificatus noftri anno 4. 

Lettres pa- T O uls ■ •• • Nous avons jugé digne de nos foins de travailler à reftablir dans les 
tentes. | j Paroiffes arïe&eés aux Chanoines réguliers de S. Auguftin ; l'ancien ordre qui 

Louis XIV. étoit obfervé pour Pinftiturion Se revocation de ceux qui en étoienr & feroient ey- 
Oiï. 1679. après pourveus ...Donné à S- Germain en Laye au mois d'Octobre Tan de grâce 
1679. Se de notre règne le 37. 

Arrefïs du ~XT ^ u P ai ^ Confeil l'Arreft du Confeil d'Etat du Roy , qui ordonne qu'aucun 
Grand Con- V Chanoine régulier de la congrégation de Ste Geneviève ne pourra être pour- 
kil.6.Dec. veu d aucun bénéfice qu'il n'aie fait apparoir de l'ateftation de vie Se mœurs Se du 
1^79- confenteraent par écrit du Supérieur gênerai de ladite congrégation ... hs lettres 

patentes du Roy qui ordonnent .. . que les Chanoines réguliers pourvus des Cutes . . . 

pourront être révoqués .. . Le Confeil aordonné Se ordonne que lcfdirs Arrefts Se 

lettres patentes feront regiftrés es regiftres dudit Confeil... Fait audit Confeil à 

Paris le 6. Décembre 1679. 

Lettres pa- y Ouis .... Notre cher Se bien-amé François Morin Abbé de Ste Geneviève au 
tentes. JLrMooC de Paris , Supérieur geneial des Chanoines réguliers de la congrégation de 

LouisXIV. p rance ; nous a fait remontrer .. que.... par Arreft contradictoire du u. Février 
M ^nîSâ dernier .... il vous auroit plû d'ordonner que l'article y. du 4. ch. des Statuts de la- 
enreeiitrcs ^' te congregation,concernant les Curés, nos lettres patentesdu mois d'Octobre 1679. £C 
m Grand bref de la Sainteté du 16. mai 1688. eonfirmatifs dudit Statut feront exécutés felonleur 
Confeil le forme Se teneur en faifant que les chanoines réguliers de ladite congrégation pour- 
zi, Juillet. vcu s de Cures ... .pourront être révoqués de leurs bénéfices..,, du conientemenc 

*^°' néanmoins des Evêques .... nous avons confirmé & autorifé .... ledit article j 

Se le bref de S. S.... Donné à Verfailles au mois de may l'an de grâce 1688. Se de 
notre règne le 44..... Enregiftrés es regiftres du grand Confeil luivant l' Arreft ten- 
du audit Confeil le 11. Juillet 1688. 

EXTRAIT DE LA SENTENCE 

DU PRESIDIAL DE MEAUX. 

Du 20. Juin iyof. 

Qui maintient dans le Prieuré-Cure de Chau-Conin un Chanoine ré- 
gulier de S. Richer. • 

Contre Frère PIERRE MORLON 3 Triniîaire , foit-difant Chanoine ré- 
gulier, fous la règle de S. Âuguflin. 

A Tous ceux qui ces prefentes lettres verront : Charles Sevin , Chevalier . , • 
Capitaine Se Baillif de Meaux. Salut : Sçavoir faifons qu'entre Frère Jean 
Richer Prêtre, Chanoine régulier de l'ordre de S. Auguftin de la congrégation 
de France i demeurants: capitulant depuis 5. années dans l'Abbaye de Notre-Dame 
de Châge » fituée en l'un des Fauxbourgs de cette Ville de Meaux pourveu Se mis 
en pofleiTïon du Prieuré-Cure de S. Saturnin Se de fon annexe la Chapelle de 
Nôtre-Dame de Chauconin , Damandeur par droit de dévolu aux fins de l'exploit 



de le Roy Hui/ïïcr à. cheval au Châtelet de Paris du 24. Décembre de l'apnée 
1703. Controllé à Meaux le même jour,- Signé Gobert , d'une pair. 

Et Frère Pierre Morlon Bachelier en Théologie de la Faculté de Paris Religieux 
de la Ste Trinité 8c Rédemption des Captifs, fe difantauifi tous la règle de S. Au r 
guftin , profés Se immatriculé dans la Chapelle du Roy fondée au Château de Fon- 
tainebleau jpoifeircur paifible depuis 8. années du Prieuré Cure de S. Remydecette 
Ville de Meaux eft aufli enpofTefnon depuis plus de deux ans dudit Prieuré-Cure du- 
dit S. Saturnin SC de Notre-Dame fon annexe audit Chauconin defFendeur d'autre part. 

Et encore entre Frère Ignace Vîgnaux Docteur en Théologie Se Vicaire gênerai 
de l'ordre de la Ste Trinité Se rédemption des captifs , fe difant pareillement fous la 
règle de S. Auguftin intervenant Se demandeur aux fins de fa Rquefte d'intervention 
du 9. Mars 170J. Signifiée à Procureur par Poirier Audianciet le 13. dudit mois de 
Mars Se de fes écritures du iy. Juin audit an auflï d'une parc. 

Et ledit Frère Jean Richer demandeur & defFendeur à ladite intervention d'une 
autre part & ledit Frère Pierre Morlon aufli defFendeur encore d'autre part. 

Veû le Procès , pièces Se productions refpettives des parties Sec. Et i'Atreft de 
Ja Cour du 11. Février ,688. Sur la requefte de Mr. ie Procureur gênerai par le- 
quel il paroift que la Cour a vu la règle dudit ordre de la Ste Trinité approuvée 
par le Pape Innocent III. en l'an 119S. Et la même règle confirmée Se augmentée 
par le Pape Clément IV. l'an 1168. Tout confideré. 

Nous après avoir lu S; diligemment examiné la bulle d'Innocent III.de l'année 
1198. qui contient la règle primitive dudit ordre de la Ste Trinité Se rédemption 
des captifs Se fa confirmation , celle d'Urbain IV. en 1163. La balle de Clément IV. 
en 1167. pour la mitigation de la règle dudit ordre de la Ste Trinité se rédemption 
des captifs , lefdices Bulles d'Innocent III. Se de Clément IV. internes au grand 
bullaire imprimé à Rome en 1617. folio 41. 8c 117. Les bulles de Clément VIII. Se 
de Boniface IX. des années 1502. 6c 159 1. lefdites bulles inférées en un receiiil de 
pluiieurs bulles des Papes concernant ledit ordre de la Ste Trinité Se rédemption 
des captifs folio 58. verfo. Se 90. Le canon du fécond Concile de Latran en l'an 
1139. Je 13. canon du 4. Concile de Latran tenu en ixij. Lefdits deux Conciles de 
Latran inférés en un livre intitulé; Sacro fan cta concilia , du Père Labbe , imprimé à 
Paris en 1671, Un livre intitulé: Régula Se conftitutiones générales ordinis fanéta: 
Trinitaris de redemprionecaptivoruni) imprimé à Madrid le 14. Avril 1660. Autre 
livre qui a pour titre :Reformatorium fratrum ordinis fanttilHmaï Trinitatis redemptio- 
nis captivorum ^rragonica: provîneia; , imprimé à Earcelone en 1563. deux anciens 
Bréviaires dudit Ordre delà fainte Trinité, imprimés en lettre? gotiques, deux parties 
de bréviaires ietvan:. à S. Victor , un petit livre auffi imprimé en lettres gottiques qui 
a pour titre: Régula fratrum ordinis lanéta: Trinitatis Se redemptionis captivorum , 
imprimé à Douay en 1586. Autre petit livre qui a pour titre ; Régula fratrum or- 
dinis fanCtifllma: Trinitatis redemptionis captivorum à Clémente Papa quarto anno 
Domini 1167. Un livre infolio intitulé: Bibliothecaï Preroonitrateniis ordinis libro 
primo folio 180. verfb quartus, Ordo du Père le Paige imprimé à Paris en 1633. 
Le Monaiticon de M- René Chopin. 1. i. fol. 82. verlo tranfgredtamur j autre livre 
intitulé : De canonicorum ordine difquifîtiones , imprimé à Paris en 1697- Autre livre 
intitulé: Sinopis juris canoniei, imprimé à Louvainen 1662. Autre livre intitule: L'hif- 
toire des chanoines ou recherche hiitorique, critique fur l'ordre canonique imprimé 
à Paris en 169 9 .1 autre livre intitulé : Hiftoire monaftique d'Irlande imprimé à Paris en 
1690. autre livre intitulé : Traité de l'origine des noms & furnoms , imprimé à Paris 
en i6$i, folio izz. autre livre intitulé : La règle de S. Benoiir imprimé à Paris en 
1 éSp- autre livre intitulé : Réflexion hiitorique Se curieufe fur les antiquitez des Cha- 
noines tant feculiers que réguliers par le Père du Moulinet. Un mémoire înirruétif 
fur le différend touchant la Cure d'Avon 5c de Fontainebleau partie féconde dudit 
mémoire imprimé. Les confultations de Mrs le Vaillant , le Barbier Se Chubere 
Avocats en la Cour , & pluiieurs mémoires manuferits , tous leiquels livres , conful- 
tations Se mémoires ont été mis fur le bureau par les Parties en prefence l'une de 
l'aune qui nous ont tefpectivement requis en procédant au jugement du procès , de 
les lire aux endroits par eux marqués les emploiant pour plus ample inltruction Se 
conservation de leurs droits. 

Avons maintenu Si gardé ledit frère Jean Richer demandeur en la'poffefiion du 
Prieuré- Cure de S. Saturnin Se de la Chapelle de notre Dame fon annexe fondée 



1 -i . . 









■a 



À 



1 



à Chauconin. Condamnons ledit Père Pierre Morlon défendeur à la reiticticion des 
fruits à compter du 14. Décembre 170 j. Sur lefqucls il retiendra la femme de 6 00. 
livres, par année pour la defferte qu'il a faite dudit Prieuré-Cure , 8c l'avons con- 
damné aux dépens , nonobstant Se fans avoir égard à l'intervention dudit 1rrere 
Ignace Vigneaux , Vkairc General de l'ordre dont nous l'avons débouté auiîî avec 
dépens,... ce qui fera exécuté par provifionnonobftant oppofîuon ou appellation quel- 
conques & fans y préjudicier fuivant l'ordonnance par notre Sentence jugement Se 
par droit. Ce fut fait &c donné par Nicolas Payen j Ecuyer Seigneur de Vriguel Se 
autres lieux : Confeiller du Roy , Premier Prefident &c Lieutenant- General du Bail- 
liage Se Siège Prefidial de Meaux Le Samedi zo. jour du mois du Juin 170 j. 

après y avoir vaqué fepe vacations.