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Full text of "Memoire pour les chanoines reguliers, superieurs & administrateurs du seminaire de Reims, auquel est uni le prieuré de Thin-le-Moutier, & en cette qualité seigneurs pour moitié de la terre & seigneurie de Launoy, demandeurs & défendeurs. Contre messire Claude-François Maillard, chevalier, seigneur de Landreville.... défendeur & demandeur. Messire Abraham-Joseph de Guignant, chevalier..., défendeur. Antoine Galopin & Joseph Salmon, défendeurs. Et les syddic, habitans & communauté de la paroisse de Launoy, défendeurs"

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POUR les Chanoines Réguliers , Supérieurs & Adminiflrateurs 
du Séminaire de Reiras , auquel eft uni le Prieuré de Thin-le- 
Moutier, & en cette q^ualité'Seigneurs pour moitié' de la Terre 
& Seigneurie de Launoy, Demandeurs & Défendeurs. 

CO NT^RE Mejfire Claude-François Maillard y Che-valier, 
Seigneur de Landre'ville , Exempt des Gardes d.u Corps du 
Roy , Seigneur a caufe de Dame yingelique de Ravaux fon 
époî-ffe , de dîx-fcpt parts dans ^ingt-huit de l* autre moitié 
dé la 'T'rrre de 'L-aun'oj , Défendeur & Demandeur, 

Mejfire Ahraham-Jofeph de Guignant ^Chevalier ^ Seigneur a 
caufe dé Dame Jeanne Chariot e de Launoy fon époufe , de 
enz^e paris dans ^ingt-hmt de la mhne moitié de la Terre de 
Launoy , Défendeur» 

jintoine Galopin & fofeph Salrnon, Défendeurs^ 

E T les Syddic , Habit ans & Communauté de la Paroijfe de 
Launoy f Défendeurs, 

'OJET delà conteftation eft dcfçavoir, Çiits vingt- 
huit parts de la Seigneurie de Launoy, dont le Sieur de 
Landrevjile en adix-fept, &le Sieur de Guignant onze, 
font la totalité de cette Seigneurie, ou s'ils n'en font que 
H la moitié , &; fi l'autre moitié appartient au Séminaire de 
Reims , à caufè du Prieuré de Thin qui lui elt uni. 

Le Séminaire raporte des titres du fait môme des Cofeîgneurs , qui 
juftifient que la moitié de cette Seigneurie appartient au Prieuré de 
Thin; en confèquence il a conclu à la reilitution delà moitié des lots 
& ventes que les Sieurs de Landreville & de Guignant ont perçus dejf- 
dits Galopin & Salmon , & à être maintenu dans la moitié de cette 
Seigneurie. 

Le fieur de Guignant depuis l'afîîgnation a reconnu que les onze 
portions ne font à prendre que dans la moitié, &a conlènci expreffe-^ 

A 





ment que le Séminaire foit maintenu dans l'autre moitié. 

Quant auSicurde Landreville, il a d'abord voulu faire entendre que 
fes dix-fept parts dans vingt-huit font une portion de la totalité de la 
Seigneurie; car fur le fondement de quelques titres ^ entr' autres , d'un 
partage , d'un Décret &d'un Arrêt du Parlement qui l'a maintenu dans 
certains droits Seigneuriaux pour dix-fept parts dans vingt-huit, il a 
(butenu contre le Séminaire, qui n'a jamais reclamé qu'une moitié; 
que c'étoit en vain qu'il s'efForçoit de lui enlever cette moitié, mais 
depuis ce Cofeigneur a été forcé de reconnoître le droit du Prieuré de 
de Thin , & il s'eft retranché à dire que l'objet ne meritoit pas un pro- 
cès , que c'ell lui , qui par fes foins &; fes dépenfes , a procuré les 
lots 8c ventes , qui font le ftijet du procès , & que puifque le Séminaire 
veiit en profiter", il eft jufte qu'il lui talîe raifon au prorata de l'émo- 
lument de ce qu'il lui en a coure , pour faire condamner les Habitans à 
payer ces droits de lots & ventes. 

A regard de Salmon Si, Galopin afîignez par le Séminaire pour lui 
payer la moitié des lots & ventes de deux acquifitions qu'ils ont faites, 
ils ont oppofé qu'ils ont payé la totalité de ces lots & ventes aux 
fleurs de LandrevilJe & Guignant, & ont conclu à ce que ceux qui 
Succomberont, ou d^s fieurs de Landreville <& Guignant, ou du Sé- 
minaire , foient condamnez en leurs dépens. 

Enfin les Habitans qui ont été mis en caufe par le Séminaire, afin 
d'éviter à Tavenir les conteflations , Se qu'i/s puiiîent connoître qu'ils 
doivent payer une portion des droits au Séminaire ; ces Habitans ont 
déclaré qu'ils ne prenent aucunç part dans la conteflation , & ont 
demandé leurs dépens contre ceux qui fuccomberont. 

Telle eit l'idée générale de la conteflation & des moyens relpeélifs 
des Parties. Le récit de quelque faits, & l'expofition des titres , vont 
mettre le Confeil en état de décider. 

FAIT, PROCEDURES ET MOYENS. 



On voit par une déclaration qui fut donnée en l'année I5'4p.par un 
Prieur de Thin aux Commillaires députez par le Roy pour le payement 
des droits de francs-Fiefs & nouveaux acquêts , qu'il dépendoit alors du 
Prieuré de Thin la moitié de la Seigneurie de Launoy , à partager par 
indivis avec le Seigneur du lieu , avec toute Juilice, haute , moyenne 
Sl bafTe, Sl tous autres droits , cens & rentes , terrages , rouage, tonneux 
& afforages, amendes & confif cations ; plus un droit de ménage fur 
chacune maifbn afîifè audit Launoy de fix deniers Parifis : plus un droit 
de deux deniers à prendre chacun an par chaque fauchée de prez dudit 
Launoy; plus encore la moitié de tous les terrages. 

Cette déclaration. ne peut être fufpec5le , & on ne peut dire que le 
Prieur ait voulu s'attribuer des droits qu'il n'avoit pas , puifqu'elle n'a 
été donnée que pour faire payer une taxe , & qu'il auroit été de fbn inté- 
rêt de diminuer les droits de fbn Bénéfice , plutôt que de \<ts augmenter. 

Ce droit du Prieuré fur la moitié de la Seigneurie a été reconnu par 
un Cofeigneur en l'année i<5oo.par un dénombrement qu'il a donné le 



3 

29 Décembre à M. l'Archevêque de Reims, à caufe de Ton Châtel de 

Porte-Mars. 

Dans ce dénombrement ce Cofeigneur a déclaré pofTeder la 
moitié de toute la Terre ôc Seigneurie de Launoy en toute Juftice, 
moyenne & bafTc , partifi^mt contre le Prieur de Thin pour l'autre moi- 
tié; la moitié des cens& rentes que doivent les jardinages Se prez de 
Launoy ; la moitiédu droit d'initituer Mayeur & Echevins à l'encontre 
du Prieur de Thin qui a l'autre moitié; la moitié des terrages, le droit de 
hallage pour un quart contre le Prieur de Thin pour un autre quart , & 
les deux autres quarts contre le Prince deNivcrnois : le quart d'un droit 
de deux deniers fur ceux qui étalent dans la Halle ; une portion du droit 
de rouage fur ceux qui vendent vin en détail avec le Prieur de Thin ; la 
moitié du droit de grand & petit ban fiir ceux qui vendent vin , pain , 
beurre, Huile & autres graiifes ; la moitié d'un droit de cinq denieTs, 
& d'un autre de feize fur la chair, poilTon & drap qui fè vendent à la 
Halle, Se fur ceux qui lont bierre. 

Voilà une reconnoiiîance bien précifè des droits du Prieuré de Thin 
iûr la Seigneurie de Launoy, &elle ell d'autant plus forte cette recon- 
noifTance , qu'elle eil du fait de celui qui auroit eu intérêt de contefter 
CQS droits au Prieur. 

Aux preuves du droit du Prieuré Ce joint la preuve de la pofrelTion,quî 
eft conilatée par un bail du 19 Février 1621, par lequel le Receveur 
du Prieuré de Thin Tous-afiferme les droits, fruits, revenus & émolu- 
mens de la Seigneurie de Launoy. dépendante du Prieuré, confiflans en 
cens , rentes , terrages , hallage , rouage, amendes & confifcations , &c. 

Cette poirefTion & le droit font encore prouvés par un aéîe qui eil du 
fait duS''de Ravaux père delaoame deLandreville; c'eft un contrat du 
2.6 Janvier 16 ^S, par lequel le Prieur de Thin vendit & céda au fieur 
de Ravaux les droits Seigneuriaux appartenans à Ton Prieuré fur le ban 
& finage de Launoy , confiftans en la moitié de la Juftice , du terrage, 
quart du hallage, moitié des cens Se rentes, Se de tous autres droits 
Seigneuriaux. • 

Enfin quoique la moitié de cette Seigneurie fut hors des mains 
des Prieurs de Thin par cette vente de 165" 8, cependant le droit 
du Prieuré a encore été reconnu par ceux , qui jufqu'au retrait exercé, 
* ont pofîedé toute cette Seigneurie ; & en efec (ur des conreftations 
élevées entre le fieur Ravaux qui avoit acquis la moitié de la Seigneu- 
rie appartenante au Prieuré, Se qui poiTedoit en outte une portion de 
l'autre moitié , (Scleslieurs Se Demoifelles de Launoy propriétaires du 
furplus de cette autre moitié, pour fça voir ce que chacun polîedoit dans 
cette Seigneurie, il fut rendu une Sentence Arbitrale le 9 May lôôg» 
«par laquelle il a été jugé, que la moitié de la Terre Se Seigneurie de Lau- 
noy , Se des droits Seigneuriaux d'icelle appartenoit au fieur Ravaux, 
à caufe de l'acquifition qu'il en avoit faite du Prieur de Thin , Se que 
dans l'autre moitié de'cette même Terre , il en avoit dix-fept parts dans 
vingt-huit, les vingt-huit faifant le total de cette moitié. Se aux Sieurs Se 
Demoifelles de Launoy les onze parts reliantes de cette même moitié. 



4 , . 

Suivant ces titres , dont plufieurs font du fait des auteurs du fieur de 
Landreville , il ell bien établi que le Prieur de ïhin avoitla moitié d^; 
la Terre & Seigneurie deLaunoy & des droits Seigneuriaux en dépen- 
dans , & que les Prieurs en ont joui juiqu'à la vente qui en a été faite 
en i6^S. à un Cofeigneur ; il relie à prouver que cette moitié de Sei- 
gneurie a été rendue au Prieuré, & que les Prieurs 8c le Séminaire de 
Keims en ont toujours joui. 

En 1677. le 9 Juillet, lùr la demande en défiilement du lieur Lon- 
guet Prieur de ïliin , Se (ur les Lettres de Refcifion obtenues par le fleur 
Charpy Ton prédeceffeur , contre la vente de 1658. il intervint une Sen- 
tence des Requêtes du Palais , laquelle ayant égard aux Lettres de Ref- 
cifion , & icelles entérinant, remet les fleurs Charpy & Longuet en 
létat qu'ils éroient avantle traite de lô^S.cn confequence condamne 
l^lieur Ravaux à fe déiiller ëc départir au profit du fleur Longuet en 
qualité de Prieur de Thin delà propriété & jouilTance de la moitié de 
la Terre & Seigneurie de Launoy , confiftant en toute juflice , haute , 
moyenne & baife, & en tous droits de cens , rentes , terrages , amen- 
des & confifcations , Se autres droits généralement quelconques, appar- 
tenans au Prieur de Tlùn, comme Seigneur pour moitié, avec reftitu- 
tion des fruits ôc dépens. , • 

En confequence de cette Sentence, les Prieurs de Thin, 6c après 
eux le Séminaire de Pveims, auquel le Prieuré a été réuni, ont toujours 
jouis de cette moitié de Seigneurie; on en trouve la preuve dans des 
baux de 1702. & 1728. & dans la quittance d'une fbmme de 20 liv. 
que le Séminaire a payé en 17 16. pour Joyeux avènement, à caufè de 
la finance de Greffe de la Juitice de Launoy. 

De Texpcfition de ces titres , il en reiulte une démonfiration par- 
faite, que jufcp'à la vente de 1658. le Prieur de Thin avoir , & a joui 
de la moitié delà Seigneurie de Launoy , Se que les Cofèigneurs ont 
reconnu ce droit ; que depuis cette vente jufqu'à la Sentence de i6yj. 
qui a adjugé le retrait , ce droit a étéfufpendu , Se que pendant ce tems 
les Seigneurs ont été forcez de convenir qu'ils- ne poifedoient cette 
moitié qu'à caufe de la vente qui en avoit été faite par un Prieur de 
Thin , & enfin que le Prieur ell rentré dans cette moitié de Seigneurie , 
Se que depuis il en a toujours joui ; donc le fieur de Landreville n'a pu 
percevoir conjointement avec le fieur de Guignant la totalité des lors&: 
ventes de différentes acquifitlons qui ont été faites dans cette Seigneu- 
rie, Se le Séminaire ell bien fondé à reclamer la moiùé de ces droits. 

Le fieur de Landreville dira peut-être qu'il n'étoit pas necefînire de 
raporter tous ces titres , parce qu'il ne conteile pas le droit du Séminaire; 
il paroît aulli qu'il prétend que l'objet pour lequel il a été alîîgné , étant 
très-modique , il ne meritoic pas un procès, & qu'au furples c'efl lui, 
qui parles foins Se une dépenfe confiderable , a fait condamner les Ha- 
bitans à payer les droits de lots Se ventes , dont le Séminaire demande 
la moitié. 

Mais la conduite .qu'il a tenue avant l'afiignation , que le Séminaire 
a été obligé de lui donner, & la manière dont il s'eil d'abord expliqué 

fur 



■ftir cette aflîgnation , font hïtn connoîtré qu'il cherclioit à s'attribuer là 
totalité de la Seigneurie, fuppofànt que les vingt-huit parts dont il a dix- 
ièpt, tonc toute la Seigneurie. Quant à l'objet delà demande , s'il eft 
modique dans ce qu'il contient, il eft important dans Ces confèquences^ 
J>arce que le fieur de Landrevdle n'àuroit pas manqué de prétendre auflt 
la totalité des autres droits Seigneuriaux : au fîirplus le Séminaire a dé- 
couvert que le fieur de Laiidreville a encore reçu la totalité des lots 6c 
ventes de plus de trente acquifitions,& même àprefent il entreprend de 
nommer fèul les Officiers de îa Juftice ; enfin à l'égard du procès qu'il à 
foutenu contre quelques particuliers qui refufoiènt les lots & ventes , il 
ne peut s'en prévaloir, ni demander à être indemnifé des trais qu'il lui 
à coûté , parce qu'avant l'Arrêt qu'il a obtenu contre eux il aVoit reçu 
des lots éventes , fîins en faire part au Séminaire, que de plus il a afFeété 
de faire juger ce procès fans le Séminaire , quoi qu'il fçût qu'il avoit été 
înis en caufè, fans doute parce qu'il vouloit s'approprier la dix-feptiéme 
partie de toute la Seigheurie, fous prétexte defdits dix-fept parts dans 
vinQ;t huit, qui ne font que la moitié , &;au furplus parce qu'il a été rem- 
bourfé de fès frais , ayant obtenu une condamnation de dépens. 

Dans ces circonftauces il étoit important que le Séminaire fît con- 
noître toute l'étendue de fon droit, afin de s^y faire confèrver , & de fè 
faire reftiruer Ce qui lui a été enlevé, & pour y parvenir il étoit necef^ 
faire de raporter. les titres, dont il vient de rendre compte. 
. L'analyîè du Procès que le fieur de Landreville a eu au Parlement, ôc 
les moyens de défenfes qu'il a propofé au Confeil , vont faire connoî- 
tre qu'il âvoit formé le defîein de priver le Séminaire de la moitié 
de la Seigneurie , de qu'il étoit indifpenfable Se de corifequence dâ 
l'attaqueri 

^ Il eft vrai que le fieùr de Landreville a fdutehu deux {:)roccs aux 
Requêtes de l'Hôtel Se au Parlement, pour faire condamner quelques 
particuliers à lui payer les lots & ventes, & qu'il a obtenu des Sentences 
& un Arrêt des années 1732. 1735. ^ ^737' 4^^ condamnent ces pai:'- 
ticuliers à payer ces lots & ventes ; mais il y a plufieurs obfervations 
à faire fur ces Sènterices Sc cet Arrêt , lefquellès font tomber les in- 
duélions qiie le fieur de Landreville veut en taire refùlter en fà faveur , 
& font connoître qu'il à toujours eu deftêin d'exclure le Séminaire dô 
la Seigneurie de Launoy* 

1°. Tous les Habitans de Launoy ne conteftoient point ces loti 
Se ventes, il n'y avoit qile quelques particuliers, qui font dénommez 
dans les Sentences Se dans l'Arrêt; & en effet le fieur de Landreville 
a reçu avant le commencement de ce procès des lots Se ventes de plu- 
fieurs acquifitions; entr'autresil a reçu en 1727. Se 1728. du fieurDacy 
les lots de deux acquifitions, l'une de 600 liv. Se l'autre dé S^o liV. 
il a aufîî reçu en 1732. les lots & ventes de l'acquifition de Salmon , 
qui font l'objet du procès; il eft Vrai qufe le nom colleélif d'Habitans 
êc Communauté fe trouve dans l'Arrêt de 1737. tnais le même Arrêt 
dans fôn difpofitif ne traite ce prétendu corps d'Habitahs , que de foi 
difànt Comuiunauté : ainfi le fieur de Landreville ne peut pas dire que 

B 



ce foit ce procès qui ait acquis ce droit de lods & ventes à la Seigneu- 
rie , il étoic fervi auparavant, 

2". Par un Arrêt préparatoire du 24 Mars 1736. il avoit été ordonné 
qu'avant de procéder au Jugement, les Cofeigneurs & le Seigneur fuze- 
rein fcroient mis en caufe , parce que ces Particuliers mutins avoient 
agité la queftion qu'ils n'étoient pas régis par la Coutume de Reims, 
mais par celle de Vitry , & qu'ainîi ils ne dévoient point de lods & ven- 
tes ;.cn confequence de cet Arrêt , & pour y fàtisfaire le fieur de Lan- 
dreville mit en caufe le fleur de Guignant Comme Cofeigneur, & M. 
1 Archevêque de Reims comme Seigneur fuzerain de Launoy ; mais il 
ih donna bien de garde de faire alTigner le Séminaire de Reims , ce qui 
prouve qu'il nevouloitpas le reconnoître alors pour Cofeigneur, & qu'il 
j>rétendoit que toute la Seigneurie étoit fur fa tête Se fur cqÏÏq du fieur 
de Guignant. 

Il y a plus, quelqu uns des Habitans qui étoient dans le Procès, ayant 
en exécution de l'Arrêt préparatoire, lait afîigner le 4 Février Ï737. le 
Séminaire en qualité de Cofeigneur, Sc pour aflifter dans flnllance ; le 
fieur deLandreville , quoiqu'il eût eonnoilTance de l'aflignation fur la 
production qui en fut faite , & qu'il fçût que le Séminaire avoit conf- 
titué Procureur, a affeélé de prelFer le jugement làns cette nouvelle Par- 
tie ; cette conduite prouve bien qu'il prétendoit que le Séminaire n'avoit 
aucune part dans cette Seigneurie. 

3°. Dans toutes les demandes formées par le fieur deLandreville dans 
le cours du Procès , & qui font vifées dans l'Arrêt, il n'a jamais dit que 
les vingt- huit parts de la Seigneurie, dont il en a dix-fept , nefaifbient 
que la mioitié ; au contraire il a conclu fans referve ni reflriélion à avoir 
les lods (Se ventes en qualité de Seigneur*, pour dix-fept parts dans vingt- 
huit ; ce qui prouve encore qu'il prétendoit avoir dix-fept parts de la to- 
talité la Seigneurie. 

4*^. Par fès défenfes fjgnifiées au Confeille25 Novembre 1739. con- 
tre la demande afin de reftitution de la moitié des lods Se ventes qu'il 
a reçu des nommez Galopin & Salmon, tle fieur de Landreville n'a pas 
tait offre de reflituer cette moitié , au contraire il a fbutenu que les titres 
parlent en fa laveur , que fli propriété ell établie par des a6les très-an- 
ciens, qu'un efpace d'un ficcle lui afTure un droit dont le Séminaire s'ef- 
forccroit en vain de lui enlever la moitié , Si. enfm qu'il a une poIfelTion 
ancienne & fùivie. 

On ne peut fe tromper fur le véritable fens de ces défenfes , quand 
on les raproche de la demande du Séminaire. Cette demande ne ten- 
doit qu'à la reilitution delà moitié des droits de lods & ventes, parce que 
la moitié de la Seigneurie appartient au Seminaire;ainfi le Séminaire n'a 
reclamé que fa moitié ; fi le fieur de Lundrevilie n'avoit pas entendtt 
contefter cette moitié au Seminaire,ilauroitdû acquiefcerà la demande; 
mais au contraire il foutient pofitivement que t'efl jen vain que le Sé- 
minaire s'efforce à lui enlever la moitié , qui tait l'objet de fà demande ; 
donc il a prétendu que le Séminaire n'avoit aucune part dans cette Sei- 
gneurie. Il ne faut pas être excellent Grammairien , ni grand Logicien 



7 
pour trouver le véritable Cens de ces défenfès , Se la confèquence de la 

propolkion. 

Il cil donc certain que dans tous les tems , Se même depuis l'Inftan-- 
ce au Confèl , le fieur de Landieville a prétendu que le Séminaire n'a- 
voitrien dans la Seigneurie de Launoy , & qu'il a voulu lui contefter 
la moitié qu'il a reclamé quant aux lods Se ventes ; ainfi la demande ori- 
ginaire du Séminaire étoit indifpenfàble , & a eu un objet important. 

Cesdélenfesqui n'ont été données par le fieur de Landreville que plus 
de trois mois après la communication qu'il a eue des titres du Séminaire? 
tant en copies qu'en originaux ,a fait croire avec fondemenC au Séminai- 
re , qu'il avoit deiîein de lui contefter aufli les autres droits feîgneuriaux 
de Launoy ; dans cette perruarion& pour prévenir de nouveaux Procès, 
le Séminaire a conclu à êcre maintenu dans la propriété j pofîèflion & 
jouilTance de la moitié de tous les droits feîgneuriaux de la Seigneurie 
de Launoy , Se en confequence que le fieur de Landreville foit condam- 
né à lui reilituer la moitié des lods & ventes qu'il a reçu defdits Galopin 
& Salmon , & de tous autres droits qu'il fe trouvera avoir perçu pour une 
portion au total depuis vingt-neuf années. 

Cette demande étoitneceflaire après les défenfès dulîeur de Landre- 
ville ; cependant comme il a été forcé depuis de reconnoître le droit du 
Séminaire, Se qu'intérieurement il fçait qu'il doit les dépens, il fe fait 
un prétexte de cette demande pour éviter la condamnation de dépens; 
il veut faire entendre qu'il n'a point eu connoilTance que le Séminaire 
eût quelque chofe dans cette Seigneurie , parce qu'il n'a trouvé qu'un 
partage qui ne defjgne rien , 6e qu'il n'a pu apprendre autre chofe , fmon 
qu'il avoit dix-fcpt parts dans vingt-huit. 

Le fieur de Landreville n'etl point d'accord avec lui-même ; car on 
va l'entendre dire qu'il n'a point troublé le Séminaire dans fa portion 
des autres droits ; il fçavoit donc que le Séminaire avoit une portion dans 
la Seigneurie , Se puîfqu'il le fcavoit , il ne devoit pas recevoir la tota- 
lité des lods Se ventes. 

Il fe fait un grand moycii de ce que le Séminaire a conclu à être 
m^ntenu dans la propriété , poIfeiTion Se jouiffance de la moitié de tous 
les droits feîgneuriaux de Launoy , & à la relfitudon de ce que le fieur 
de Landreville fe trouvera avoir reçu pour la moitié du Séminaire ; il 
dit que c'eft à tort que le Séminaire a demandé la moitié de tous les 
droits , parce qu'il prétend qu'il y en a dont il n'a que le quart , & mê- 
me une moindre portion , Se d'autres dont il n'a rien , Se il s'apuye fur 
un partage fait en 1642.. <3c fuir une Sentence Arbitrale de i66p. qui, 
félon lui , portent que du droit de Halle , Foire Se Marché , le Prieur 
de Thîn en a un quart , les Seigneurs de Launoy un autre , Se le Duc 
de Rethelois la moitié ; que du droit de cinq fols Se une poule flir cha- 
que arpent des bois de la Crête , le Prieur n'en a que dix deniers , & 
que le furplus appartient aux Seigneurs de Launoy qui ont l'autre moitié 
de là Seigneurie; & que fiir les droits de Bourgeoifie, ainfi que fîir ceux 
qui font dûs par les Tenanciers de la Maifon des Cannes , le Prieur de 
Thin n'en a aucune portion, 

Bij 



8 

DansleHallage M. Quant aux droits de Halle , Foire & Marché , le Séminaire n'a entendu 

le Duc de Mazarin a demander que le quart^parce qu'il a vu par fes titres que le Prieuré n'avoic 

une moitié, le Semi- ^, |^ quart , ainfi que les autres Seigneurs ; & s'il a conclu à la main- 

naireunquart,M.de 1 j t • • / > n i • •' i i • 

Landreville dix-fept tenue dans la moitié , c elt la moitié ae la portion qui appartient a tous 

parts, «ScM.deGui- J[es Cofcigneurs. 

lui dans l'autre quarn ^ l'égard du droit fur les Bois de la Crête , de celui qui fe paye par les 

Tenanciers de la rue des Cannes, & du droit de Bourgeoificle Séminaire 

ell en droit d'en demander la moitié, parce que tous les anciens titres,& 

notamment la Sentence de 1677. qui a rendu la Seigneurie , au Prieuré 

porte expreflement que le Prieur a la moitié de tous les droits leigneu- 

riatix généralement quelconques ; ce qui comprend tous les droits 3 Se 

c'eft en vain que le fieur de Landreville reclame le partage de 1^42. & 

la Sentence Arbitrale de i66c). parce que ce font des pièces étrangères 

au Prieur , Se même la Sentence de 166^. a été rendue dans un tems 

• que la Seigneurie de Launoy n'étoit plus dans les mains du Prieur ; au 

furplus tous les titres , tant ceux du Prieuré que ceux des Cofeigneurs , 

difent expreffément que la Seigneurie de Launoy étoic indiviiè entre 

tous les Seigneurs , & on ne peut prelcrire la portion d'un droit qui eÛ. 

indivis , parce que la prefcription en ce cas ne peut être de bonne foi ; 

ainfi ni les titres qui énoncent que le fleur de Landreville en qualité de 

Colèigneur a droit de jouir feul de certains droits , ou de prendre dans 

d'autres une portion plus forte que la moitié , ni la polTelTion qu'il peut 

avoir de ces droits , ne peuvent faire tort à la moitié qui eft donnée au 

Prieuré dans ces mêmes droits par fès titres. 

Le Séminaire qui n'a jamais entendu faire de mauvaifes conteftationsj 
conviendra que depuis long-tems il ne jouit point du droit de Bour- 
geoifie , & que dans l'a6le paiTé avec le ficur Guignant il a confenti qu'il 
fît la referve en fa faveur de ce droit de Bourgeoifîe ; c'eft pourquoi à 
cet égard il s'en rapporte à la prudence du Confeil , ou de lui rendre 
la moitié de ce droit , ou de le donner en entier aux fleurs de Landre- 
ville Si. Guignant. 

Enfin le fieur de Landreville ne parle pas du Greffe & du droit d'info 
tituer les OfBciers , fon filence fait penfer qu'il a delîein de s'approprier 
f un & fautre j d'autant plus que depuis quelques années il a entrepris 
de nommer feul les OfKciers ; mais foit par les titres du Prieuré , fbit 
par les propres titres des Cofeigneurs , il eft juftiflé que le Prieuré a la 
moitié de la haute , moyenne & baffe Juftice , & du droit d'inftituer les 
Mayeurs &Echevins ; de plus , le Séminaire prouve qu'il a payé fa parc 
de la taxe pour le Greffe, ainfi il faut encore le maintenir dans fa moitié 
des droits du Greffe & de nomination des Officiers. 

Pour fe réfumer fur le Procès qui eft à juger, il refulte de toutes les 
obfervations qui ont été faites dans ce Mémoire , que la demande du 
Séminaire , qui n'a eu d'abord pour objet que la reftitution de la moitié 
des lods & ventes payez par Galopin & Salmon , étoit importante Se 
indifpenfàble , parce que le Séminaire a découvert depuis cette deman- 
de , que le fieur de Landreville a perçu la totalité des lods & ventes de 
plus de quarante acquifitions , & que toutes fes démarches , tant avant 



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cette demande que depuis , tendent à enlever au Séminaire la moitié de 

ladite Seigneurie ; & en effet, non-feulement il ne Ta point youlu re- 
connoître pour Cofcigneur dans l'Iuftance du Parlement, mais même 
fur la demande formée auConfeil, il a {butcnu que le Séminaire ne 
pouvoit avoir la moitié des lods & ventes qu'il a reclamée ; ainfi il ell 
non-recevable à excipcr de la modicité de l'objet , & de ce qu'il ne 
contefte plus le droit du Séminaire. 

Il en rcfultc encore qu'il Jie peut être écouté dans fà demande à ce 
que le Séminaire contribue aux frais du Procès qu'il a eu au Parlement, 
& à fe taire adjuger des portions plus fortes , & môme la totalité de cer- 
tains droits feigneuriaux , puilqu à l'égard du Procès il a atrcélc de le 
faire juger fans le Séminaire, & que de plus il a eu à fon profit une con- 
damnation de dépens, & que par rapport aux droits , le Séminaire juf^ 
tifie que les titres & un Jugement contradiéloire lui donnent la moitié 
de tous les droits , (àn^ aucune exception , & que cette moitié , ni au- 
cune portion ne peut lui être enlevée par des titres étrangers , & par 
une polTeffion qui ne pourroit opérer aucune prefcription , attendu la 
jouiffance par indivis. 

Ainfi il y a lieu de maintenir le Séminaire dans la propriété ôc jouif- 
fance de la moitié de tous les droits feigneuriaux de la Seigneurie de 
Launoy , tels qu'ils font dûs aux Cofeigneurs , & notammenr dans la 
moitié des lods & ventes , du droit de Greffe Se du droit d'inftituer les 
Officiers , fauf le droit de Bourgeoifîe ^ fiir lequel le Séminaire s'en rap- 
porte à la prudence du Confeil ; <Sc en confèquence , de condamner le 
fîeur de Landreville à reftituer au Séminaire la moitié qui lui appartient 
dans les lods & ventes qu'il a reçu des nommez Galopin & Salmon , 8c 
généralement dans les autres droits de lods & ventes qu'il a reçu pour 
d'autres acquifitions , comme auffi la moitié de tous les autres droits fei- 
gneuriaux , ôc en tous les dépens. 

JVLonfietir S A L L 1ER, Rapporteur. 

LEDOUX, Proc, 



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De i'Imprimciie de la Veuve d'André' Knaitn , au bas du Pont S. Michel j 
à l'entrée de la rue S. André des Arts, au Bon Piote£leur. 17-^1.