Skip to main content

Full text of "Sommaire signifié pour frere Pierre-François Mareuil ,; prêtre, chanoine regulier de l'ordre de S. Augustin, de la Congrégation de France, prieur de l'abbaye de Mélinais, & en cette qualité présentateur & patron du prieuré-cure de Sermaise, demandeur. Contre messire Jacques-René-François Maurice de Vasselot, seigneur de Sermaise, nominateur audit prieuré-cure, défendeur. Et... contre frere Hugues Denis Dalmance du Besset, chanoine regulier de ladite abbaye de Mélinais, se prétendant pourvu dudit prieuré-cure sur ladite nomination... dudit seigneur de Sermaise..."

See other formats


'7^0 



Z ^ Soo f^^ Si 



oC^A'r) 




SOMMAIRE SIGNIFIÉ 

POUR Frère Pi erre -François Mareuil, Prêtre, 
Chanoine Régulier de l'Ordre de S. Auguftin , de la Con- 
grégation de France, Prieur de FAbbaye de Mélinais, Se 
en cette qualité Préfentateur & Patron du Prieuré-Cure de 
Sermaife, Demandeur. 

CONTRE Meffïre Jacques-René-Françots Maurice deVaf- 
Jelot , Seigneur de Sermaife » No minuteur audit Prieur /-Cure» 
Défendeur. 

ET encore contre Frerè Hugues Denis Dalmance du B effet ^Cha- 
noine Régulier de ladite Abbaye de Mélinais , fe prétendant 
pourvu dudit Prieuré-Cure fur ladite nomination ftmple dndit 
Seigneur de Sermaife , auffî Défendeur. 

ROIS différentes perfonnes concourent, lorsqu'il y ^ 
lieu de difpofer du Prieuré-Cure de Sermaife. Le SqÏ'^ 
gneur du lieu a droit de choilîr un fujct parmi les Cha- 
noines Réguliers de l'Abbaye de Mélinais. Il notifie en- 
fuite fon éleé^ion au Prieur de cetteAbbaye,depuîs l'ex- 
tinél:ion du titre dAbbé ; & il le prie d'accorder fes 
Lettres de pré/entation à celui dont il a fait choix : alors le Prieur pré- 
CcniGfCn qualité de Pacronjle Religieux qui luia été indiqué par ie Sei- 
gneur, & M. l'Evêque d'Angers donne enfuîte rinftitutionj fur la pré- 
fentation du Prieur. 

C'eft ainii que cela s'efl; pratiqué à toutes les vacances du Prieuré- 
Cure de Sermaife , depuis Punion du Prieuré à laCure faite par Nicolas, 
Evêque d'Angers en 12S4. Avant ce Décret, l'Abbé de Mélinais con- 
ferolt de plein droit le Prieuré , & TEvêquc dilpofoit de la Cure fur la 

A 





«j* 



mSm 



i > ;v 



3 

"ïîomlnatîdn du Seigneur ; depuis l'union , on a confenti que Tinflitu- 
tion fûc rélèrvée à i'Evêque fur la préfentacion de l'Abbé de Mélinais ; 
en confèrvanc au Seigneur pour le Prieuré-Cure le droit de nomination 
qu'il n'exerçoit que pour la Cure feulement. 

Comment dans de pareilles circondances le Seigneur de Sermaife 
s'eft-il propofé de priver l'Abbaye de Mélinais du droit de préfènta- 
tion & de patronage qui lui appartient fur ce Bénéfice l Ec comment le 
Frère du Beifet fe peut-il prétendre valablement potirvu de ce Prieuré- 
Cure , dès-lors qu'il n'y a point été préfenté par le Prieur de Mélinais , 
auquel feul ce droit appartient, fur ia nomination du Seigneur de Ser- 
maife l 

FAITS ET MOYENS, 

On ne peut mieux établir le droit des Seigneurs de Sermaife , & de» 
PrieuK de Mélinaisfur le Prieuré-Cure de Sermaife, que par l'anaiifè des 
titres qui conftatent l'exercice qu'ils en ont fait concurremment dans 
tous les cems. 

On vient de rappeller ce qui fe pafToit avant le treizième fiécle , & 
on a annoncé en même-tems que c'eft en 1284 que la médiocrité des 
revenus du Prieuré & de la Cure en rendit l'union indifpenfabJement 
néceflfaire. Par ce Décret , TEvêque régla que toutes les fois que cette 
Eglife ainfi unie viendroît à vaquer, le Seigneur de Sermaife, fes beri- 
tiers ou fuccelîèurs pourroient choiflr pour la defferte de ce Prieuré- 
Cure , un Religieux de l'Abbaye de Mélinais quiferoit préfenté à l'Evêquc 
&' fes fuccejjeurs , apre's l'avoir e'te* aux autres, ausquels de droit 
ou DE COUTUME IL DOIT l'etre i Jlatuimus quod quandocumque, <Ùr quotief- 
cumque diilam Ecclefiam de Salmejiis vacare contigertfjdem miles & ejus hare-^ 
desvelfucrejfores eligere é^prefentarevaleant ad regimen diâa Ecdeji^ficuni- 
ta unam fratrem quem maluerint de diâo Monajlerio Melinenjt , . . nobis Ù* 
nojlris fuccejforibuf , et aliis quibusde jure vel consuetudine fuerit 
presentandus. 

Par ce titre, l'Evêque annonçoit aflez clairement que quelque au- 
tre que le Seigneur de Sermaife , & luijdevoit concourir à la difpofition 
du Bénéfice nobis , Ù" aîiisquibusfuent prefcntandus , âc cet autre étoit cer- 
tainement l'Abbé de Mélinais , qui jufqu alors a voit eu la libre difpo- 
fition du Prieuré fîmple de Sermaife. 

Dans les Provifions du Frère Guibert de Tannée 1444* le Grand 
Vicaire de l'Evêque d'Angers déclare que la nomination au Prieuré- 
Cure de Sermaife appartient au Seigneur du lieu, mais que la préfènta- 
tion doit être faite par l'Abbé de Mélinais ; & qu'il accorde les Provi- 
fions, fur les Lettres de préfentacion données parcet Abbé au Frère Gui- 
bert, en confequence de la nomination du Seigneur de Sermaife .* cujus 
quidem Prier atus Curati nominatio addominum de Sermaife , ratione diâi Do- 
miniii & ad venerabilem ^ & Religiofum Abbatem Monaflerii fanai Joannis 
Mdinenfs presentatio: ad Dominum autemReverendum Pontifcem collatiOf 
provifo , Ù'c, dileSîo nojlro Fratri Guibert Frasbytero diiîi Monaflerii Reli- 
giojo j ad diâum Priorafum per Pr^fatum abbatem(mediante nomi- 

KATIONE DoMINI de SeRMAISE) LITTERATORIE PRjESENTATO . . . . f û»- 

fuiimus & eonjèrimus. 



r 



Pierre de Beauveau nomma en 1482 & en 1504. Il adre/îà Tune 8c 
l'autre nomination à l'Abbé de Mélinais ; il lui indique & fpecifîe dans 
lune & dans l'autre ^ les droits qu'il a , par fa qualité d'Abbé, fur le 
Prieuré-Cure de Sermaiiè; il lui en demande l'exercice. Pour abréger, 
on fe contentera d'en rapporter une , qui eft celle de 1504 , dont 
voici les terrnes : „ Au Révérend Père en Dieu , Monfèigneur TAbbé de 
„ l'Abbaye de Mçlinais , Pierre de Beauveau , Seigneur dudit lieu & de 
„ Sermaifè, Salut ; Au Prieuré-Cure dudit lieu à préfènt vacant, duquel 
n la nomination, à caufe de notre Seigneurie de Sermai{è,nous appartient , 

„ET A VOUS LA PRESENTATION ET DROIT DE PATRONAGE , & à Mon- 

„ fieur l'Evêque d'Angers la Collation, Nous vous nommons Frère 
a, Hodon, vous fupliant humblement que cette nomination veuillez 
;,, avoir pour agréable , & qu'à icelui Prieuré-Cure veuillez presen- 
,, TER ledit Hodon à M. l'Evêque d'Angers, 

En 1529 , les Provifïons accordées au Frère Airault fur le décès du 
Frère Hodon, rappellent les mêmes exprefllons , cujus nominatio ad 
Dominum temporalem de Sermaije , presentatio ad reverendum Abbatem, 
collatio ad reverendijjmum PonUficem y tibi , mediante présenta-, 
. tione , diâi Monajlerii Abbatis (adnominationem domini temporatis ) littera- 
tvrièfaBd , ■contuhmus , donavimus , Ù' injlituimus (ÙTc. 

En l'an 15*5 8 , le Seigneur de Sermaife ayant été obligé de s'abfen- 
ter, fonda deux Procureurs fpecialement pour élire, nommer &pré/èn-; 
ter à l'Abbé de Mélinais le Frère Bouchard ; & en effet cette nomina- 
tion eft rapportée en ces termes dans les Lettres de préfèntation faite 
par l'Abbé de Mélinais à M. l'Evêque d'Angers , de laperfonne dudic 
Frère Bouchard. 

Rêver endo in Chriflo Patri Andegavenjt Epifcopo . .' i i . Ad Prioratum de 

Sermaife cujus adpr^diâum dominum Abbatem{ ad nominationem domini 

MÊf ttmpor-alis) presentatio : Ad vos vero collatio &"€. RefpeHive ab antiquo 

fpeâare Ù" pertinere dignofcuntur , vacant em per obitum Fratris Airault , di- 

kâum Fratrem Bouchard , nobis per Procuratorem domini de Sermaife nomi- 

NATUM , Reverentia vejlra Paterna presentamus ^r. 

Les Provifions de la même année rappellent expreifement le droit 
de toutes les Parties ; Prioratum Cmatum de Sermaife, cujus nominatio 4<3^ 
dominum temporalem .-VK^SEUTKTioautemad Abbatem ejujdem Monajlerii : 
COLL ATiOjVÊ-rè institutio (Ùfcad Epijcopum Andegavenjem, tibi , mediante 
presentatione ejufdem Monafterii Abbatis Commendatarii nobis litteratoriè 
facid, «<5^ NOMINATIONEM Domini tcmporalis per procuratorem vivâvocefac- 
tam, contulimus <Ù^ conferimus , ac injlituimus, &c. 

Au déchs du Frère Bouchard, arrivé en 1571 j ie Seigneur de Ser- 
maife addreiîà £es Lettres de nomination à l'Abbé de Mélinais, en ces 
termes : 

A Révérend Père en Dieu , M. tAbbé de Mélinais : Nous Seigneur de 
Sermaife f honneur & révérence. Au Prieuré-Cure de Sermaife, duquel la nomï- 
NATION â nous , à caufe de notredite Seigneurie ^Ù" a yous à caufe de votre' 
dite Abbaye la présentation & droit dy présenter, (jr à M, l'Evê- 
que d'Angers l'injlitution kespectiveiaeut appartiennent, à icelui nous vous 
NOMMONS Frère Julien Airault, vous priant que vous le présentiez aud.Rc 



,,-ià 



j-pse--:— a^e— !-a^»«_aam.ij. . i ' ^^f^^m^mm^'^mfmilfafllH''''^^^^ ■ ^^^mmm 



m 



4" . .^ 

^_^^nd Evêque pour en obtenir collation, lui faifant délivrer Lettres vala- 

blés fur ce. 

Les Provifions rappellent , ainfi que les précédentes, le droit de tou- 
tes les Parties en ces termes: Prioratum de Sermaife cujus nomînatio ad 
dûminum temporalem , presentatio autem ad reverendum Abbatem , col-^v 
LATio vero iNSTiTUTio , &"€. ad reverendum Epifcopum respective perti~ 
nere dignofcuntur f vacantem fer obitum jratris Bouchard j tibi ,media.'ste 
TAMEN PBESENTATiONE Reverendi Abbatis, nobis Utteratoriê faâd , ad 
NOMINATIONEM Doiw;w/ temporalts de Sermaife eidem Abbati factam, 
contuUmus atque injlituimus. 

Nouvelle vacance en i6o7par le décès de ce même Frère Julien Ai- 
rault.NouvelIe nomination parle Seigneur de Sermaife à l'Abbé de Mé- 
linais , & toujours dans les mêmes termes: A vous M. l'Abbé de Mélinais , 
ou vos Prieurs Ù' Vicaires , honneur Ù" révérence. Au Prieuré-Cure de Ser- 
maife dont la préfentation nous appartient à cauje de notre Terre , (jr à vous 
à caufe de votre Abbaye , vous en appartient toute disposition ; 
ledit Prieuré-Cure étant vacant par la mort du Frère Airault , nous vouspré- 
fentons le Frère Ifambart ; vousfuppliant qu'à la préfente nomination que 
vous enfaifons , lui en obteniez ér baillez Lettres de Provifion. 

En 1638 nouvelle vacance. Alors un nouveau Seigneur de Sermaife. 
crut devoir changer la formule de ces Lettres de nomination , & les 
adreflèr à l'Evêque d'Angers , & au Prieur de Mélinais , en confëquen- 
ce de rextinélion du titre d'Abbé : mais le droit de l'Abbaye n'en a pas 
moins été reconnu exprefTément, & par le Seigneur, & par celui qu'il 
ftyoit nommé. Il eft important d'en rappeller les propres termes, 

„ A Monfèigneur l'Evêque d'Angers & encore à Mefïleurs les véne- 
j)^ râbles Religieux, Prieur & Convent de S. Jean de Mélinais , nous 
j, Seigneur de Sermaife à caufe de notredite Terre, Patron préfènta- 
,> teur , Fondateur & Dotateur de ladite Curç; comme aufdits Rieurs 
J, Religieux, Prieur & Convent j au lieu de l'Abbé, appartient le 
„ droit de PRESENTER ( celui qui eft par nous nomme' à vous mondic 
Seigneur ) pour en obtenir vos Lettres de provifion & canonique intti- 
tution : à icelui Prieuré-Cure , à préfent vacant , nous vous avons 
„ nomme' , nommons par cesprefentes Frère Guillaume Coubart , vous 
„ fupliant,CH ACUN en tant qu'il vous est , le lui vouloir conférer , l'en 
„ pourvoir & l'y inftituer , & lui en faire expédier les A^es & Lettres à 
,> ce néceflaires , & vous ferez félon Dieu. 

En conféquence de cette nomination , le Frère Coubart fe crut obligé 
de la faire fignifier au Prieur de l'Abbaye de Mélinais , prétendant que 
c'étoit de lui feul qu'il devoit requérir les provifions , & qu'il ne pouvoit 
s'addreifer à M. l'Evêque d'Angers que fur fon refus. 

Au décès de ce Religieux arrivé en 1671 , le fieur Kené de Mogas , 
alors Seigneur de Sermaife, nomma le Frère Boizard; & ce qu'il eft très- 
important d'obferver adrefla fa nomination au Prieur de Mélinais , en 
conféquence du droit de préfentation qu'il reconnut formellement lui 
appartenir , comme étant aux droits de l'Abbé de Mélinais. 

Il eft encore indifpenfabk de cop^f les propres termes de cet a^e 
de René de Mogas. :,\.a 

„ A vous 






i^^ai 



^^''"'''■^'"^^^^''•"■'''"•■■•■W 



» 

}) 



„ A vous MeflieUts les Religieux , Prieur & Cônveht de l'Abbaye dé 
Mélinais,{àlut& révérence. Nous René' de MoGAf , comme ainfi foit> 
que le Prieuré de Sermaifèfoità préfent vacant par le décès du Frère 
Coubart, duquel Prieuré-Cure vacance arrivant, la nomination nous 
appartientjà caufède notre Seigneurie de Sermaife,& à vous,Meflieurs> 
y, la préfentation à M. l'Evêque d'Angers; nous vous nommons le Frère 
» Boifàrd; vous fupliant recevoir & admettre la préfente nomination, & 
„ lui délivrer Se faire expédier vos Lettres de préfentation à mondit Sei- 
), gneurEvêque d'Angers,auquella collation en appartient. 

Le Frère Boizardfe préfenta au Prieur de Mélinais, pour obtenir Ces 
Lettres de préfentation ; mais celui-ci le jugeant incapable, crut devoir 
les lui refufèr ; fur ce refus , il s'adrefla à M. l'Evêque d'Angers , qui lui 
accorda des Provifîons , in recufadonemilli fatlam fer FrioremJanUi Joan- 
nis Melinenfis super nominatione Renati de Alogas , en conllatantnéan- 
ïnoins le droit de préfentation appartenant à l'Abbaye , de la même ma- 
nière qu'on vient de le voir dans toutes les précédentes Provifions. Prio- 
ratum Curatum de Sermaife j cujusdumvacat, nomiratio ad dominum tempo- 
ralem de Sermaije .'Presentatio ad Religiofos^Friorem &" Conventum Sanùîi 
Joannis Melinenfis : coLLATio "Oero ad nos ratione dignitatis nojlra EpifcO" 
palis RESPECTIVE fpeâant Ù" pertinent. 

Le Prieur de Mélinais préfenta aulîl de fon côté le Ff ère Thomas , 
propter nominationem indebitam perjona non capacis & idonea ad pradiâum 
Benejicium. M. l'Evêque d'Angers refufà les Provifions > comme les 
ayant accordées au Frère Boizard , faute de préfentation par le Prieur 
>de Mélinais , in denegationem Prioris prejeniundi ; & fur le refus du Pré- 
lat, le Frère Thomas fe retira pardevers le Chapitre de Tours > le Siège 
Archiepifcopal vacant > qui lui donna des Provifions > yâr /d! «owiw^ifio» 
& préfentation du Prieur , en conféquence du mauvais ufàge que le 
Prieur de Sermaifè avoir fait de fon droit , en nommant une perfbnne in- 
capable , & du refus qu'il avoit fait d'en nommer un autfe ; quia contigit 
prefatum ck Mogas Dominum de Sernmije dejici debere légitime defuojure 
Ù' cxcidere y propter nominationem indebitam perfona incapacis Ù' idonece > 
'<& quia ab hac indebitâ Ù" illegitimâ &' ut tali notijicatâ nominatione no- 
luit recedere. 

Il y a lieu de penfer que ce même René de Âîogas , peu content des 
juftes repréfentations du Prieur de Mélinais a , dès4ors, formé le projet 
de luienlevcr, s'il étoitpojjTible jle droit de préfentation, que tant lui > 
que fes prédecelTeurs , avoient reconnu il exprefféraent appartenir à 
TAbbaye de Mélinais. 

En effet , on voit , avec étonhement, qu'à la vacance fuivarite, arrivée 
en 1705", il a donné au Frère Robineau de fimples Lettres de nomi- 
nation , qu'il n'a adreffées , ni au Prieur de Mélinais , ni à l'Evêque d'An- 
gers. En vertu dé cette nomination le Frère Robineau furprit des Pro- 
vifions d'un Grand Vicaire de l'Evêque , dans lefquelles On lit > par 
erreur , fans doute , qu elles font accordées fur la préfentation faite , 
â lui Grand Ficaire , par le Seigneur de Sermaife , mediante prefeatationâ 
Domini de Sermaife , de te n obis fcriptis faâa. 

Enfin, eni739leiieur de Vaffelot, fucceflèur deReiié de Mogas ^ 

B 



■^ 



clans la Terre âe Sermaife , a cru devoir entrer dans les vues de fon 
prédecefTeur, & pouvoir hafarder une {embiable homination. 

C'eft ainfi,r[ue par aéle du îç Septembre , il a nommé & pr<5renté 
le Frère Dalmance duBefîet , fans que les Lettres de nomination foient 
pareillement adrefFées ni au Prieur , ni à l'Evêque : Au'fîi les Provifions 
qui lui ont été accordées ne portent-elles point,comme les précédentes, 
dont on vient de tendre compte iCujtis nominatio ad domittum temporalem, 
prefentatio adPriorem Sanâi Joannis Mdincnfis , collatio^d nos ratione digni- 
' tatis Epifcoùalis refpeâivè fpeâamù' pertinent , (ÏT ab antjquo fertinere 
DiGNOScvN^VR ; mais feulement ces exprelfions remarquables ad quem 
preféntutio Dominum de Sermaife fpe^at ut jsseritur. , Ù' pertinet ; & on 
trouve de plus , une réfèrve en faveur de l'Abbaye de Mélinais j dans 
hs mêmes Proviii'onsj qui n'ont été accordées qu'avec cette reftricflion 
^alvo jure aiieno. 

Le Prieur de Mélinais a cru , pour la confervation de (on droit > 
devoir former oppofition à la prifè de polîèfîion du Frère du Beflet ; & 
il en a détaillé les motifs , fondez fur les titres dont on vient de rendre 
Compte. 

Le Seigneur dé Sermaife ayant perfifté à regarder fà nomination com- 
me valable , le Prieur de Mélinais , après les quatre mois expirez , de- 
puis le décès du dernier Titulaire, arrivé k 2J Juin 1739 , rt'a pu fe 
difpenfèr de nommer & préfènter à M. l'Evêque d'Angers le Frère 
Boifgueheneuc ; il a pris foin de rappeller dans fes Lettres le droit 
du Seigneur de Scrmaifè > & ti'expofer le mépris qu'il avoitfaitdu droit 
de préfentation appartenant au Prieur, M, l'Evêque d'Angers a accordé 
les Provifions au nommé & préfenté par le Prieur , mediante prefentatiotie 
Prioris a5iuàiis diâa Abbatia » Ù" jure sibi devoluto , ob negligentiam diBi 
domini temporalis , qui infra tempus à jure prafixum perfonam idoneam et nO' 
minare neglexit , ut illam nobis prafentaret* 

Ces diH"érentes Provifions ont donné lieu à une complainte jugée par 
Sentence rendue le 18 Janvier 1740, au Siège Royal de Baugé, par 
laquelle le Préfenté par le Prieur a été maintenu* 

Il y a eu enfliite différentes procédures au Confeil , entre le Prieur 
de Mélinais & le Seigneur de Sermaife , & même entre les deux Pour- 
vus. Une affignation donnée par le Prieur le 9 Août 1740 , a été décla- 
rée nulle par Arrêt fur Requête non communiquée, comme ayant été 
donnée , avant d'avoir obtenu , par écrit , le^confentement de l'Abbé de 
Sainte Geneviève. En confequence, il y a eu Arrêt de concert entre 
les deux Pourvus , le 10 Décembre 1741 , rendu, fans la participation 
du Prieur de Mélinais , par lequel le Frère Boifgueheneuc s'efl défillé 
tic fon droit au Bénéfice , dont il s'agit. Le Prieur de Mélinais attaque 
ce dernier par la voye de la tierce-oppofition. 

Cependant , l'Abbé de Sainte Geneviève , inllruit du fond de la 
comeftation j a donné au Prieur de Mélinais une autorifàtion en forme , 
à l'effet par lui de foutenir fes droits de préfentation , & patronage fur 
le Prieuré-Cure de Sermaife. On a propofe enfuite un arbitrage, auquel 
le Prieur avoitacquiefcé ; mais enfin il a été obligé de recommencer fes 
pourfùites j <& de réclamer l'autorité du Confeil. 



! 



i 



7 

•Il -efl: bîen facile 5 -fans doute, après cette analife des titres , dé fe dé-;^ 

cJder fur les deux queftions qui divifènt d'une part le Prieur de Méli- . 
nais , Se le Se-igneutde Sermaifè , & encore le Prieur de Mélinais & le 
trereDalmance du Befîct. , 

r'A l'égard du Seigneur de Serfnaife -, il eft certain que la homination 
c]u!il a faite 911 mépris du droit de préfentation & de patronage qui à ^ 
toujours été attaché àl'Abbaye de Mélinais >eft radicalement nulle ^ & J 
confcquemment qu'elle n'*; pu produire aucun effet. 

, Delà , il réfulte contre ce Pourvu , que le Prieur de Mélinais a dû ^ 
après les. quatre mois du Seigneur Laïc , notnmer & pféfenter, comme ^ 
lia fait, une perfbnne capable pour la deikrte de ce Prieuré-Cure;' 
parce que la négligence ou la mauvaife volonté duNominateur, n'ont 
pas pu le priver de fon droit de préfenter. 

, Ce droit, n'eft ni infblite , ni extraordinaire dans le Diocèfè d'An- 
gers , même dans celui de Limoges , & d'autres encore ^ dans lefquels 
il y a un très-grand nombre de Benefîres-Cures , qui font àla difpôfition 
re^eélive d'un Nominateur , d'un Préfentateur & Patron,& d'un CoUa- 
teuri. Le Diocèfe d Angers en fourniroit feulplus de cinquante exemf> 
plesv , 

D'ailleurs > ce n'eft pas une idée purement metaphyïiquê ^ que celle 
qui diftingue entre la nomination & la préfentation.La nomination le dé- 
finit feulement le droit de nommer au Bénéfice \ mais la préfentation , ^ 
félon tous les Canoniiles> eft une exhibition xéelle & corporelle de la 
perfonne de l'Ecclefiaftique défigné pour deîiervir le Bénéfice vacant >-: 
laquelle fe fait àl'Evêque ou à tout autre Coilateur. Combien de diffé- 
rences encore les Ganonlfles n'ont-ils pas trouvé entre féleélion ou le 
tîiioix d'un (ùjetj & la préfentation du même fujet l Cette dernière 
vjent du Patronage , pendant que la première eft un refte dé l'ancien 
ufage de l'Eglifè. 

Ceft ce qui a fait pênfer aux Auteurs qui ont le plus approfondi la 
matière du Droit de Patronage , que l'éleélion ou la nomination fe 
prenoit improprement pour la préfentation, & que ce qui a donné lieu 
à cette méprife , vient de ce que la nomination eft une forte de difpo- 
iition au Bénéfice ad quod eligit , pendant néanmoins que c'eft Celui qui 
préfente , qui en difpofe véritablement, enforte qu'il ne refte plus à 
l'Evêque qu à inftituer celui qui eft ainfi préfenté. 

La nomination du Seigneur de Sermàifèau Frère du Befîet,he peut 
donc lui être d'aucune autorité ; puifqu'il s'eft préfenté de lui-même à 
ÏEvèque ,omijfomedio,fprete Patrono. C'eftavec raifon,que le Prieur de 
Mélinais s'eft oppofë àfàprife de poffeffion ; & cette oppofition eft un 
moyen invincible contre l'argument qu'il s'efforce de tirer aujourd'hui 
de fa triennale poUéftion. Ce n'eft pas affez , qu'on aitpoffede un Béné- 
fice pendantlelaps de troisannées , il faut encore que la pofTelîîon ait 
été paifible, & fondée fur la bonne foi; & ces deux caraéteres man- 
quent totalement à lapofîèffion du Frère du Beffet, qui a été troublée 
non-feulement par l'oppofition , mais encore par les procédures réite-» 
jrées dans les années 1740, 174a , ^743 & ^744* 
- Par la même raifon , ce Religieux ne peut exciper en fa faveur da 



# 



il 



^^m 



8 
dèrhîer état <én Bénéfice. Pour faire valoir le dernier état , il faut une 
poiTefTionde bonne foi ; or, dans refpece préfente , il n'y a ïii pofleffion, 
ni quaC-jJoiTéflion , ni bonne foi, foit de la part du Seigneur , foit de la 
parc du. Pourvu. 

Il ne peut d'abord y avoir de pofTeffion , ni de quafi-poiïeiTion , de la 
part du Seigneur de Sermaife , de préfènter à M. l'Evêque d'Angers , 
lors de' la vacance du Prieuré -Cure dont il s agit. Les deux adtes de 
l'oncle & du neveu en 1705 & 1739, ne contiennent aucune préfen- 
tation à l'Evêque, mais une fimple nomination & préientation vague, 
que l'on a aflfeâé de n'adreffer à perfonne en particulier , que parce 
quon étoit intimement perfiiadé que f on n'avoit d'autre droit que de 
nommer au Prieur, quij de ion côté , pouvoit feul préfènter à l'Evê- 
que. 

Il n'y a point de bonne foi , de la part de René de Mogas , quant à la 
nomination de 1705 , puifque lui-même , en 1671 , avoit reconnu le 
plusexprelfément le droit du Prieur de Mélinais. La (eule comparailbn 
des deux aéles de 1 67 1 & de 1705 , fuffit pour démontrer que le dernier 
a uniquement été fait en fraude, & au préjudice du droit de préfenta- 
tion&de patronage de l'Abbaye de Mélinais. Le fieur Vaflelot en 1739 
n'ignoroit pas ce qui s'étoit palfé en 1671 ,& auparavant ; du moins 
eft-il démontré qu'il l'a parfaitement connu par l'oppofition du Prieur 
de Mélinais , qui en contient tous les motifs. On ne peut donc rien 
reprocher au Prieur , loriquiaprès les quatre mois , il a nommée préfenté 
à l'Evêque ; aufli les Provifions accordées à fon Religieux reconnoiflent- ' 
elles que le droit de nomination étoit dévolu au Prieur , & fe réuniffoit 
à fon droit de préfentation & de patronage : Jurenominationis fibi devo- 
luto , ob negligentiam domini temporalis dè\ Sermaife qui ei ( Priori ) intrd 
témpus à jure prafixum perfonam nominare neglexit , ut eam nobis ( Epif- 
copo ) prefentareu 

Enfin xm n'a recours au dernier état , que quand il s'agit de donner un 
Titulaire à une Eglife , pendant la durée des conteftations , qui s'élèvent 
entre différentes perfonnes , qui s'annoncent refpeélivemcnt comme Pa- 
trons. Ici la conteftation va recevoir fa décifion , & ne peut être fufcep- 
tible d'aucune difficulté raifonnable. Il ne s'agit pas de {e déterminer 
fur le choix d'un Patron , mais de donner au concours des titres du 
Nominateur & du Préfentateur , toute la force & l'autorité dont le Sei- 
gneur de Sermaife voudroit les priver. 

Refte à détruire un fubterfuge dans lequel il paroît , que le Seigneur 
de Sermaife met toute fa confiance. Il triomphe de ce que dans le 
Décret d'union de 1684 la nomination & la préfentation y font annon- 
cées comme appartenantes au Seigneur de Sermaife 3 enforte qu'il femble 
vouloir en conclure que ces deux droits , une fois réunis dans la per- 
jfbnne du Seigneur , l'Abbé de Mélinais , dont il n'eft point parlé dan? 
ce titre , n'y pouvoit avoir aucun droit , & que l'Evêque ayant feul le- 
droit d'inftitution , c'eft conféquemment à lui feul que les Seigneurs de' 
Sermaife doivent nommer & préfènter. 

Mais ilefl: bien facile de reconnoître dans l'aiSle même , qu'il y eft faic 
mention de deux fortes de prélefttations , l'une à l'Evêque & àfes fuc- 

çeffeurs. 



mmÊÊÊ 



-«*»" 



-'-^'^^t''**^—^ - .^liimmmm.,...^ 



9, ^ 

cefîeurs, nobis & fucc'ejforibus nojlris; l'autre à ceux aufquels de droit Bc 

de coutume , on devoit préfènter j & aliis quitus de jure vel confuetudine 
fuerit prefentandus. 

Le fieur ValTelot dira-t-il que ces mots ^ & aliis, conjointement avec 
ceux-ci «o^/x Ù' Juccejjoribus nojlris , n'ont aucune lignification, & ont 
été mis au ha/àrd ou inutilement dans cet a6te \ Dira-t-il que tous les 
Seigneurs qui l'ont précédé pendant tant defîéclesj ignoroient leurs 
droits iorfqu'ilsfe contentoient de nommer aux Abbez de Mélinais, & 
qu'ils reconnoilToient en eux feuls le droit de préfentation à l'Evêque , 
&. du patronage du Bénéfice? Dira-t-il qu'une poITeilion fuivie fans in- 
terruption , pendant un fi long-tems, eft une ufurpation des Abbé & des 
Prieurs de Mélinais, quand il eft prouvé par tant d'aéles de tant de dif- 
fcrens Seigneurs de Sermaife, que ce font eux-mêmes qui ont reconnu 
le plus formellement la légitimité de ce droit dans l'Abbaye de Mé- 
linais? 

Enfin qu'on appelle fi l'on veut le droit des Seigneurs de Sermaife 
droit de nomination ou de préfentation , il eftimpolTible d'équivoquer 
à cet égard d'une manière qui porte préjudice à l'Abbaye de Mélinais; 
depuis 1184 jufqu'à préfènt, aucun d'eux n'a préienté à l'Evoque , ôc 
tous, fans aucune exception ,en exécution de l'acle de 1284, ont re- 
connu que leur droit de préfentation fe bornoit à préfenter à l'Abbé 
ou au Prieur de Mélinais ; peut-on confulter de meilleurs interprètes de 
ces exprefîîons , & aliis prefentandus l Cependant on les a vu prendre la 
qualité de Préfentateurs , mais, en même-tems , ils ne préfentoient qu'à 
l'Abbé de Mélinais , afin qu'il préfentât lui-même à l'Evêque , le fiip- 
pliant de vouloir bien accorder lès Lettres de préfentation pour que 
leur Préfenté pût obtenir l'inftitution de l'Evêque. 

Pour convaincre de plus en plus que le droit de Préfentation dans 
les Seigneurs de Sermaife n'altereroit en rien celui de l'Abbaye de Mé- 
linais , on pourroit citer nombre d'exemples de femblables Prieurez- 
Cures , fujets à une double Préfentation ; mais on fè bornera à celui du 
Prieuré-Cure de Gée , voifin de celui de Sermaife ; le Seigneur de 
Fontaine-Guerin en eft le Nominateur-Préfentateur^ l'Abbé de Touf- 
faint d'Angers en eft le Préfentateur , ôc fEvêque en eft le Collateur • 
or voici ce qu'on lit dans un aéle de nomination adreifé à cet Abbé ' 
par le Seigneur Laïc dès l'an 15 15. „ Comme à Nous appartient à 
„ caufe de notre Seigneurie de Fontaine-Guerin & de Gée , la Nomi- 
nation Se Préfentation, & droit de nommer & préfenter au Prieuré- 
Cure de Gée, Nous vous nommons & préfèntons par ces Préfentes , 
le Frère le Gendre , pour estre par vous présente' à Révérend 
Père en Dieu, Monfieur l'Evêque d'Angers, pour en avoir la Col- 
lation, & lui être conféré à la nomination <& préfentation de nous, & 
„ préfentation de vous " 

Il eft donc évident que la nomination & préfentation , vague , gé- 
nérale , & indéterminée , faite par le Seigneur de Sermaife en 173P , 
n'eft ni valide ni légitime ; qu'une telle préfentation ou nomination , 
n'en a que le nom , & nullement la force & les effets , qu'elle eft entiè- 
rement nulle & manifeftement frauduleufe i & enfin qu'elle eft évi- 

C 



3) 



lO 



demment contraire non-feulement à tous les titres de nomination & 
préfentation des précedens Seigneurs de Sermaife, mais même aux titres 
d'union de 1284, qui reconnoît le plus formellement deux fortes 
de préfentations j Tune à l'Evêque , par ces mors nobis , l'autre aux Ab- 
bez ou Prieurs de Mélinais ,par ceux-ci , & aliis ^quibus de jurevelcon- 
fuetudine fuerit prefentandus. 



i 



Monfieur JOLY DE FLEURYy Avocat General. 



M\ S O Y E R, Avocat. 




B R u N E T , Procureur. 



xc n 



De rimprimerie de P au L u s-d u-M e sn i l , rue Stc. Croix en la Cité , 174J. 



r 



L