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Full text of "Sommaire signifié pour le sieur Godquin, curé de Floques ,. Contre les prieur & chanoines reguliers de l'abbaye d'Eu. Et le frere Salmon, prieur-curé de Criel"

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SOMMAIRE 

P O "U R le Sieur G o D Q u i N , Cure de Floques. 

CO NT KEhs F rieur ù* Chanoines Réguliers de l'Ahhay$ 

dEu» 

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Et le Frère S al mon ^ Prietir-Curé de CrieJ, 

Établi par un Arrêt du Confeil du 1 8 Septembre 
1759 rendu fur produélions respeélives , dans cous 
ies droits de dixme attachés à Ion Bénéfice , dont les 
anciens Curés de Floques avoient été 'dépouiiiés 
penclant beaucoup plus d'un fiécle, par l'effet d'une 
Transacflion /urpriic à l'un de leurs PrédéceiTeurs le 
10 Juillet 16^6 , le fieur Godquin réclame le tiers de la grolfe dix- 
me, & la totalité des menues & vertes dixmes, & des novales, fur 
une partie des terres dépendantes des Hameaux du Quesnol & de 
MemVa/, 

Cette partie du territoire des Hameaux du Qùesnoî & de Meniv 
val , fur laquelle le fieur Curé de Floques entend faire porter fa ré- 
clamation ; fe renferme dans les terres dépendantes de ces Hameaux, 
qui font du dixmage de Floques , Se fur lesquelles les Religieux 
d'Eu , Décimateurs feulement de Floques, ont droit & font en pos- 
feiïion de percevoir les deux autres tiers. J 

Le fieur Godquin ne demande rien fur l'autre partie deS terres des 
deux Hameaux j qui font du dîxmage de Criei , & fur lesquelles le 
iieur Abbé de ï'AhhzyQ d'En , ieuï gros Décîmateur de Criei , a 
droit de prendre la grofl^ dixme. 

En exécution de TArrêt du Confèil du iS Septembre 1759 7 le 
fieur Curé de Floques a perçu fbn tiers de la groife dixme fur plu- 
Ceurs pièces de terres dépendantes des Hameaux du Quesnoi êc de 
Menival , qui font du dixmage de Floques', & fur lesquelles les Cha- 
noines Réguliers de l'Abbaye d'Eu onc pris les deux tiers à eux 
appartenans. Ces Religieux prétendent forcer le fieur Godquîn 4 
rendre cette dîxme. 



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Le fieur Godqum a voulu percevoir les menues (Sc.vertes dixmes 
fur deux pièces de terre fituées , Tune dans le territoire de Meni- 
val , l'autre dans le territoire du Quesnoi ; mais toutes deux dans 
l'étendue du dixmage deFloques. Il en aéré empêché par le Prieur- 
Curé de Criel , qui a fait enlever de vive force cette espèce de 
<Jixme par fes prépofés : le fieur Curé de Floques en demande la 
reftitution. 

En général les adverfaires du fieur Godquin conviennent que les 
Curés de Floques ont le droit de percevoir le tiers de la groife dixme, 
& la totalité des menues êc vertes dixmes fur une partie des terres 
dépendantes du Hameau de Menival : mais ils voudroient faire en- 
tendre, en particulier j fans cependant ofer l'articuler, que les pièces 
de terres de ce Hameau fur lesquelles le fieur Curé de Floques a perçu. 
le tiers de la groiîe dîxme j & celle fur laquelle il a voulu percevoir 
les menues ôc vertes dixmes j font de la ParoiiTe Ôc du dixmage de 
Criel. 

Le fieur Godquin a au contraire articulé de la manière la pluspré- 
cife , que les pièces de terre dépendances du Hameau de Menival , fur 
lesquelles il a levé fbn tiers de la grofle dixme > Se ccUq fur laquelle 
il s'eft préfenté pour prendre les menues & vertes dixmes , font éga- 
lement du dixmage de Floques; que jamais le fieur Abbé d'Eu, feul 
gros Décimateur de Criel , n'y a perçu la dixme ; & que ce font les 
Religieux d'Eu,Décimateurs feulement de Floques , qui en ont faic 
la perception. Ces faits n'ont point été niés de la part des adverfai- 
res du fieur Godquin : ils doivent par conféquent demeurer pour 
conftans Se avérés. 

Ainfi relativement au Menival j le droit du fieur Godquin eft aulîî 
conftant en général, qu'il efl: certain en particulier. 

Par rapport au Quesnoi, les adverfaires du fieur Curé de Floques 
lui contellent abfolument tout droit de dixme, tant en général qu'en 
particulier : ils prétendent l'exclure de toute participation à la dixme 
fur toutes les terres dépendantes de ce Hameau. 

Mais il eft certain que le fieur Godquin a le droit de percevoir Ion 
tiers de la grolïè dixme , & la totalité des menues & vertes dixmes j 
dans toute l'étendue du dixmage de Floques , fur toutes les terres 
qui compofent ce dixmage. Sa qualité de Curé de Floques, de Dé- 
cimateur de Floques, forme en fa faveur le titre le plus incontella- 
ble Se le plus affuré. 

Si donc le dixmage de Floques s'étend fur une partie du territoire 
du Quesnoi j s'il y a une partie des terres dépendantes de ce Hameau 
qui foient du dixmage de Floques , de droit le fieur Godquin eft 
fondé à y percevoir la dixme , Se on ne peut pas plus l'exclure de 
cette partie du dixmage de Floques, que du furplus du même dix- 
mage. 

Or , rien n'efl: plus confiant que ce point de fait , qu'il y a une 
partie des terres dépendantes du Hameau du Quesnoi qui font du 
dixmage de Floques. 

Il eit prouvé Se démontré I^ par la qualité Se par la poiTciÏÏon 



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même des Rel^gîeux (3e l'Abbaye d'Eu. Aux termes des partages 

faits encreuX'éfeleur Abbé en 1641 , fuivant les baux qu'ils ont pafîéâ 
en difîérens tems , ces Religieux n'ont de dixme que la dixme de 
rioques ; ils ne /ont que Décimateurs de Floques ; cependant ils 
perçoivent la dixme fur une paj;|ie des terres dépendantes du Hameau 
du Quesnoi. 

2°. Paria différence de la quotité à laquelle la dîxme fe perçoîc 
dans le territoire du Hameau du Quesnoi par les Décimateurs res- 
pe{5lifs de Criel &; de Floques. Le fieur Abbé d*£a , fèul gros Déci- 
mateur de Criel ne levé la dixme fur une partie des terres dépen-* 
dances du Hameau du Quesnoi , qu'à la quotité ufitée dans la Paroille 
<ie Ctiel, c'eft-à-dire à la douzième gerbe; & les Prieur & Chanoi- 
nes Réguliers de l'Abbaye d'Eu , feulement gros Décimateurs de 
Floques, la prennent fur l'autre partie des terres de ce Hameau, à la 
■quotité qui eO: en ufage dans le furplus du dixmage de Floques ^ 
c'eft-à-dire à la onzième gerbe. Ce fait eft conftanc; il a été articulé 
par le fieur Godquin, & il n'a point été nié par fes adverfàires. 

3*^. Par une multitude de déclarations > d'aveux & dénombremens 
qui conllarenc de la manière la plus expreiîe , qu'il y a effeéli ve- 
inent une partie confidérable des terres dépendantes du Hameau du 
Quesnoi , qui font du dixmage & même de la Paroiffe de Floques, 

4°. Enfin j par un Rolle de répartition qui a été arrêté en 1757» 
par les ordres du fieur Intendant de la Province , au fujet des répa- 
rations qui fe font trouvés à faire au Prefbytere de Floques : on 
voit dans ce Rolle un grand nombre de Propriétaires impofës comme 
contribuables aux réparations du Prelbytere de Floques, à raifon des 
terres qu'ils polfédoient dans Pétendue du territoire du Quesnoi, 

Il eft donc bien vrai qu'il y a une partie des terres du Hameau 
du Quesnoi qui font du dixmage de Floques, 

Ainfij en général , le fieur Godquin a bien conftamment le droit de 
percevoir fon tiers de la greffe dixme & la totalité des menues & 
vertes dîxmes fur une partie du territoire du Quesnoi. 

En particulier , il a articulé que les pièces de terre de ce Hameaa 
fur lesquelles il a perçu le tiers de la groffe dixme, & celle fur la- 
quelle il a voulu percevoir les menues & vertes dixmes , font du 
dixmage de Floques. 

Ce fait na pas non plus été nié de la part de fes adverfaî-; 
res. 

Par conféquent la réclamation du fieur Godquin n^eft pas moins 
jufte, en général & en particulier, relativement au Hameau du Ques-; 
noi i que par rapport au Hameau de Menîval, 

A des preuves auiTi décifives j à des moyens auflî perèmptoires 
qu'oppofè-t-on de la part des adverfàires du fieur Godquin \ 

Les Religieux d'Eu & le Prieur -Curé de Criel argumentent de 
prétendues Chartres qu'ils datent du onzième fiécle. 

Mais le Confeil a déjà méprifé ces parchemins obscurs, lors de 
l'Arrêt du 18 Septembre 1759 ' il les a écartés comme incapables 
de faire la moindre preuve relativement à l'état a<5iuel des chofeS| 

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Bc avec rai fon : en efFet> de l'aveu même des advérfàîres/ces pré- 
tendues Chartes prouveroient trop, & en cela elles ne prouveroienc 
rien : dans lefens qu'ion lespré/ènte , elles tendroient à prouver que 
les Curés de Floques nauroient aucun droit de percevoir la dix- 
me, ni far le territoire de Floques j ni fur celui de Menival : ce- 
pendant les Religieux d'Eu conviennent que le fieur Godquin a le 
droit de dixmer dgns toute l'étendue du territoire de Floques, & 
fur une partie du territoire de Menival : ils avouent donc par - là 
que ces prétendues Chartres ont été détruites , ou par des titres, ou 
par unufage & une polTeffion contraires; mais fi ces mêmes Chartres 
ne prouvent rien , ni relativement au territoire de Floques , ni rela- 
tivement au territoire de Menival , pourquoi prouveroienc-elles 
plus relativement au Quesnoi ? 
Ils invoquent la polïèflîon. 

Mais Ja po&iTion des Religieux d'Eu eft un titre contrée ux : com- 
me ceilionnaires des Curés de Floques, en conréquence de la trans- 
aélion du lO Juillet 16^6 f ils ont polTédé pour le fieur Godquin 
& pour lès prédécefTeurs ; ils ont confèrvé les droits dtis Curés de 
Floques. 

La prétendu^ pcfTelHon du Prieur-Curé de Criel eft combattue 
par celle des Religieux î tandis que les Religieux de l'Abbaye d'Eu 
percevoient la totalité de lagroiTe dixme fur une partie du territoire 
du Quesnoij fçavoir les deux tiers en vertu de leur partage, & le tiers 
en conféquence de la transaélion ; le Prieur-Curé de Criel ne peut 
pas prérendre que par une coJlufion ménagée avec ces Religieux, 
il ait pu faire perdre aux Curés de Floques leurs droits par. rapport 
aux menues Se vertes dixmes; autrement il fâudroit dire que les 
Curés de Floques pourroient tout à ia fois erre Se n'être pas déci- 
mateurs fur les mêmes pièces de terre , décima te urs lorsque les 
terres prcduiroient des fruits fujets à la gro/îè dixme, non décima- 
reurs , lorsque ces mêmes terres fe trouveroient chargées de fruits 
fujets aux menues & vertes dixmes: ce qui feroic trop ridicule, trop 
fingulier & trop bizare. 

D'ailleurs , pour exclure le fieur Godqaîn du territoire du Ques- 
noi, du chef du Prieur-Curé de Criel j ilfaudroit du moins prouver 
une pofleffion exclufive de Ja part de ce Prieur , dans la perception 
des menues Se vertes dixmes, & des novales dans toute l'étendue 
du territoire du Quesnoi : mais loin d'avoir prouvé cette poiîèfîîon 
exclufive, les adverlaires du fieur Godquin ont produit eux-mêmes 
des pièces qui étabJi/îent le contraire; qui prouvent que /bit antérieu- 
rement, foit poftérieurementàla transaélion de lô^^ô, les Curés de 
Floques & les Religieux d'Eu leurs cefiîonnaîres , ont toujours re- 
clamé, Souvent même avec fùccès, les menues & vertes dixmes. 
Se les novales fur une partie des terres dépendantes du Hameau du 
Quesnoi ; qui juftifient que toutes les fois qu'il s'eft élevé des con- 
teilations au fujet de ces espèces de dixmes entre les Curés de Flo- 
ques ou les Religieux d'Eu leurs Ceffionnaires, &les Prieurs-Curés 
de Criel , jamais la queftion n'a été de fçavoir en général fi les Cu' 





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tés de F'IoquèS avoîent ou n'avoient pas le droit de percevoir k 
dixme fur une partie du territoire du Quesnoi ; cela n'a jamais fait 
le moindre douce. Mais que la difficulté a toujours roulé unique- 
ment fur le point de fçavoir fi telle ou telle pièce de terre , bien 
reconnue pour être fituée dans l'étendue du territoire du Quesnoi , 
étoit ou n'étoit pas du dixmage de Fioques , ou de celui de 
Criel, 

Les adverfàires du fîeur Godquin excipenc ertcore de l'adminis- 
tration des Sacremens : ils fuppofènt que c'eft le Prieur- Curé de 
Criel qui admîniftre feuUes Sacremens aux Habitans du Hameau du 
Quesnoi , & confondant les maifons qui compofent ce Hameau 
avec les terres qui en dépendent , ils concluent vaguement Se 
confufément que tout le Hameau du Quesnoi eft de la Paroiffe de 
Çriei. • 

Jamais prétendit-on régler un droit de dixme Se l'étendue d'un 
droit de dixme par l'adminiftration des Sacremens l Si cette règle 
étoit vraie, Je Prieur -Curé de Crîel auroit toute la dixme de la 
ParoilTe de Criel : cependant 11 eft réduit à la perception des me- 
nues & vertes dixmesj Se des novales du dixmage de Criel. Il eft 
donc lui-même une preuve vivante & préfente de la fauiTeté de la 
règle qu'il invoque. 

On peut bien moins encore déterminer le dixmage du territoire 
par la fituation des maifons qui compofent un Hameau : il n'y a au- 
cune conféquence à tirer des maifons aux terres : tous les jours il 
arrive que les maifons dont un Hameau eft formé, font d'une Paroîire, 
Se les terres qui en dépendent, d'une autre ParoilTe ôe d'un autre 
dixmage. 

Cela eft même -fî naturel, qu*il n'eft gueres polîîble que cela fbît 
autrement: car un Hameau n'a point de territoire qui lui foit propre. 
Son territoire fe forme toujours Se nécelîâirement rrîême, aux dé- 
pens du territoire dcsParoiftes voifines, lors fur-tout que le Hameau 
s"'établit entre deux Paroiftes limitrophes. C'eft ce qui eft arrivé par 
rapport au Hameau du Quesnoi : ce Hameau , placé entre Criel Se 
Fioques, a vu fon territoire fe former avec les terres dépendantes 
de Fioques Se de Criel : il y a une partie des terres de ce Hameau 
qui ibnt tout à la fois Se du dixmage Se de la ParoilTe de Fioques : 
c'eft un point qui eft aétuellement démontré ; l'autre partie eft du 
dixmagev<Sc de la Paroifte de Criel. 

Enfin les Religieux d'Eu & le Prieur-Curé de Criel voudroient 
abufer de l'Arrêt du i8 Septembre 1755? t fous prétexte que cet 
/^^t s'eft fervi du mot de Paroijfe de Fioques en parlant de la dix- 
me dans laquelle il rétabliiïbit le fieur Godquin ; on prétend en in- 
duire que le fieur Godquin a été par-là réduit Se reiferré dans les 
bornes de la Paroifle de Fioques , pour la perception de la dixme. 

JVIais peut-on fuppofer que le ConfeiJ, qui vouloit rétablir le fieur 
Curé de Fioques dans toute la plénitude de (es droits, ait eu pour 
objet de reftrcindre ces mêmes droits, fur-tout lorsqu'il n'étoit pas 
queftion d'en régler l'étendue ? 



D'ailleurs le fieur Godquîn a prouvé qu'il y a une parue des terres 
dépendantes du Quesnoi , qui font non-feulement du dixmage , maïs 
niême de la Paroiife de Floques : ainfi l'équivoque porteroit toujours 
abfblument à faux. 

Les adverfaires du fieur Godquin n'ont doncnitluesnlçtétextes 
qui puiflènt les autorifer à l'exclure du Quesnoi. 

MonfteurGVlLLEMEAV DE FRE VAL, Rapporteur. 



R O B E R G E , Procureur. 



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du Grand Confeil du Roi, rue S. Jacques , au Livre d'or , 1 762,