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MEMOIRE SIGNIFIE,
POUR les Prieur & Chanoines Réguliers de l'Abbaye de
Notre - Dame de la Ville d'Eu , Ordre de Saint Auguftin ,
Congrégation de France ; & Frère Charles Salmond,
Chanoine Régulier de ladite Congrégation , & Prieur - Curé
de la Paroifle de Criel > Demandeurs & Défendeurs.
CONTRE M* Jean -François Godequin , Curé de la
Paroiffè de Floques , Défendeur & Demandeur*
E fleur Godequin , Curé de la Paroifle de Floques »
qui a obtenu au Confeil un Arrêt confenti par l'Ab-
baye d'Eu , lequel , en lui rendant les Domaines
de fa Cure , que deux de fes Prédécefieurs avoienC
abandonné à cette Abbaye pour une penfïon de 800
iiv. qu'ils préférèrent comme plus avantageufe , l'a maintenu
dans le tiers des grottes dixmes, & dans la totalité des menues
vertes dixmes & novalles de ladite Paroifle qui compofoient Ces
Domaines s peut-il prétendre les mêmes dixmes fur les terres des
Hameaux de Quefnoy & de Mefnival qui font de la Paroifle de
Criel , & les enlever aux fèuls & véritables Propriétaires ; fa-
voir , le tiers des groflès à l'Abbaye d'Eu , à laquelle toutes
les dixmes de cette Paroifle ont été données par les Comtes d'Eu *
& les menues, vertes Se novalles aux Curés de Criel, à qui elles
ont été abandonnées pour leur gros > par l'Abbaye d'Eu , ÔC qui
en conféquence en ont toujours joui , même bien antérieurement
aux TranfaclionSjpar lefquelles des Curés de Floques avoient cédé à
l'Abbaye toutes les dixmes qui leur appartenoienc dans ladite Pa-
roifle ôc qui compofoient tout leur Domaine.
Une pareille prétention ne peut manquer de révolter à la feule
expofition , mais elle excitera l'indignation du Confeil , lorfqu'il
verra que , de la part de l'Abbaye & du Prieur de Criel , il eft
prouvé qne le territoire , & même ce qui eft appelle par le fleur.
Godequin > le dixmage de la Paroifle de Floques , ne peut com-
prendre les Hameaux du Quefnoy & de Mefnival ; que ces deux
Hameaux font & ont toujours été de la Paroifle & du dixmage
de Criel 3 & que jamais les Curés de Floques , dans le tems
qu'ils jouiflbient des Domaines.de cette Cure , n'y ont perçu au-
cunes dixmes ; que de fa part au contraire , le fleur Godequin f
pour foutenir fa prétention } n'employé que des équivoques > des
:
préemptions & des fuppofitions ; en forte qu'il eft très - certain
que l'Abbaye d'Eu & le Prieur de Criel ne plaident que pour
conferver ce qui leur appartient & leur a toujours appartenu ,
mais que le fieur Godequin , par un efprit de cupidité , & abufanc
de l'Arrêt du Confeil , cherche à augmenter considérablement fes
revenus , en ufurpant une partie de ceux de fes Bienfaiteurs ; car
ce font les Membres de ladite Abbaye qui lui ont procuré la
Cure dont il jouit.
FAIT.
De l'Abbaye de Notre-Dame de la Ville d'Eu , dépendent
plufieurs Paroilîes , dont les dixmes lui ont été données par les
Comtes d'Eu > du nombre de ces Paroiftes eft celle de Criel qui
comprend plufieurs Hameaux , entr'autres ceux de Quefnoy Se
Mefnival , Se celle de Floques , qui eft compofée du Fief ancien-
nement appelle le Fief de la Heuze , eniuite le Fief d'Ecotigny ,
parce qu'il faifoit partie de la Baronnie d'Ecotigny , & à pré-
fent le Fief de Floques , depuis que cette Baronnie a cefle
d'exifter.
Les différentes donations faites à l'Abbaye d'Eu , & les Bul-
les qui en contiennent l'énumération , qui font du onzième ilé—
cle & qui font produites , prouvent le fait que les Hameaux de
Quefnoy Se de Mefnival font de la Paroifte de Criel ; il eft die
qu'il a été donné à ladite Abbaye plufieurs Eglifes. Ecch : fiant
de Flojcis & atrium cum omnibus decimis de Parochïa , Ecclefias
de Crictlio cum omnibus decimis de Parockia , feilicet de Caijneto ,
de Menivalle , de Sefrevïlla , de Guetevilla > de Menilgojfelin > &c.
Ce fait eft encore prouvé par un aveu donné par l'Abbaye en
1446 , du Patronage de la Paroifte de Criel , Se de fes annexes
& des dixmes defdits Lieux ; de plus le Frère Salmond a prou-
vé par des Extraits des Regiftres de Baptêmes , Mariages & Sé-
pultures de fa Paroifte , que dans tous les tems les Prieurs-Cu-
rés de Criel ont adminiftré les Sacremens aux Habitans de ces
deux Hameaux du Quefnoy & de Mefnival ; ce même fait eft
afluré par une Enquête qui a été faite en 1632 , à l'occafion de
la menue dixme qui étoit prétendue par chacun des Curés de
Criel Se de Floques 3 fous prétexte que la pièce de terre fur la-
quelle elle étoit à prendre , étoit dans l'étendue du territoire de
fa Paroifle ; tous les Témoins de cette Enquête y ont dépofé
que ces deux Hameaux font de la Paroifte de Criel.
Pour reftèrrer les dixmes de ces différentes Paroiftes , l'Ab-
baye fit conftruîre trois granges , une entr'autres dans la Paroifte
de Floques > fur un terrein qu'elle a acquis en 1345 , Se elle di- ,
vifa en trois lots toutes ces dixmes , qui ont toujours été affer-
mées féparément % fuivant cette divifion , Se elle attribua une de
ces trois granges à chaque lot , Se parce que le Quefnoy & le
Mefnival tiennent au territoire de Floques , Se font plus proches
de la grange qui efl: fur ce territoire; un des lots a été formé des
grofTes dixmes de ces deux Hameaux Se de celles de la ParoiuÊ
de Floques , & les unes Se les autres ont été refîerrées dans la
grange de Floques , pourquoi on a donné à ce lot de dixmes j le
nom de dixmage de Floques , qui comprend celles des Hameaux
de Quefnoy Se de Mefnival & celles de la ParoifTè de Floques;
c'eft auffl à caufe de cette divifion de dixmes , & parce que les
groiîès dixmes de Mefnival, Se du Quefnoy étoient réunies, affer-
mées & engrangées avec celles de la ParoilTe de Floques > que
les Religieux qui , fuivant les partages , ont eu dans leur lot la
dixme de Floquer , ont joui de celle des Hameaux du Quefnoy
Se de Mefnival , Se que les Abbés qui ont eu dans leur lot celle
de Criel , n'ont point perçu celle de ces deux Hameaux ; on s'eft
réglé dans ces partages , fur ce qui étoit renfermé dans chaque
grange & fur les Baux ; mais de ces arrangemens , il ne peut ré-
fulter que ces Hameaux foient de la Paroifîè de Floques , ni que
les dixmes doivent en appartenir à la Cure de Floques , étant
certain d'une part que ces deux Hameaux font de la Paroifîè de
Criel , Se de l'autre que les Curés de Floques n'ont jamais perçu
aucune portion des dixmes de quelqu'efpéce que ce foît de ces
deux Hameaux , Se qu'elles l'ont toujours été ; favoir , la totalité
des grofTes dixmes par l'Abbaye, & les menues , vertes & noval-
les par les Prieurs-Curés de Criel.
L'Abbaye qui faîfoit deflervir par des Chanoines Réguliers
amovibles , toutes les Eglifes & ParoifTes qui lui ont été don-
nées , ayant établi des Curés ou Vicaires perpétuels en titre >
elle leur abandonna des biens pour leur gros , fuivant l'étendue
du territoire de chaque ParoifTè ; aux uns , tel que celui de Criel >'
elle donna feulement la totalité des menues Se vertes dixmes ; à
d'autres , tel que celui de Floques , outre les menues & vertes
dixmes , elle donna le tiers des grofîès dixmes.
Suivant ces arrangemens , les Prieurs-Curés de Criel ont tou-
jours perçu les menues vertes dixmes & novalles de la Paroifîè
de Criel Se des Hameaux du Quefnoy Se de Mefnival , comme
étant de ladite ParoifTè & du territoire qui la compofe ; ce fait
eft prouvé par différentes pièces qui font produites ; entr'autres ,
un Bail du 26 Décembre 161 f , fait par un Prieur-Curé de Criel
de (es menues & vertes dixmes fur le territoire du Quefnoy,
L'Enquête du 19 Mars 1632 , dont tous les Témoins ont dépo-
fé que les Curés de Criel Se leurs Fermiers ont toujours perçu
les menues & vertes dixmes dans les Hameaux de Mefnival Se
du Quefnoy qui font de la ParoifTè de Criel ; un Journal ou Li-
vre de recette fort ancien d'un Prieur-Curé de Criel , dans le-
quel il a inferit Se figné la mention des payemens qui lui ont été
faits du prix des menues vertes dixmes Se novalles fur les Ha-
meaux du Quefnoy & de Mefnival qu'il avoit donné à ferme ;
un état des novalles de la ParoifTè de Criel , fait , arrêté Se con-
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fenti en 1706 , entre un Prieur de Criei & l'Abbé & les Cha-
noines Réguliers de l'Abbaye d'Eu , dans lequel font plufieurs
pièces de terres iituées aux Hameaux de Mefnival Se du Quef-
noy ; Se un accord fait le 17 Juillet 1724 » entre le Prieur de
ladite Abbaye & le même Prieur- Curé de Criel , au fujet de la
dixme fur deux héritages au Quefnoy , laquelle a été cédée com-
me novalle au Prieur- Curé.
Si le Quefnoy Se Mefnival étoient de la Paroiffe de Floques t
Se non de celle de Criel , les Curés de Floques en auroient perçu
les menues Se vertes dixmes , avant l'abandon qu'ils ont fait de
leurs dixmes à l'Abbaye d'Eu en l'année 1646 , Se depuis cet
abandon , ces dixmes auroient appartenu à l'Abbaye , comme
étant aux droits des Curés de Floques : cependant avant Se de-
puis l'abandon & dans tous les tems , elles ont été perçues par
les Curés de Criel , fans réclamation de la part des Curés de
Floques ni de l'Abbaye , mais au contraire de leurs confènte-
mens , parce que ces Hameaux font de la Paroîile de Criel , dans
l'étendue de laquelle le Curé de Floques n'a Se n'a jamais eu
aucun droit.
Conformément à ces mêmes arrangemens , les Curés de Flo-
•ques ont joui de ce qui avoit été cédé par l'Abbaye pour le gros
de ce Bénéfice ; Se fuivant des Aéles Se Pièces que l'Abbaye a
recouverts depuis l'Arrêt du Confeil de 1759» il paroît qu'outre
les menues vertes dixmes Se novalles de ladite ParoiiTe , il n'a-
Voît été abandonné que le tiers des groffes dixmes dans l'éten-
due du Fief du fieur de la Heuze, appelle depuis d'Ecotigny, &
à préfent de Floques ; en effet s on voit par une ancienne Tran-
faéKon du 2 Décembre 151)" > pafîé'e entre l'Abbaye Se le fieur
Mauvoifin , Curé de Floques , par l'avis de l'Abbé de Treport ,
auquel les Parties s'en étoient rapportées , fur une conteftation
au fujet de la dixme des Rabettes 3 que le Curé prétendoit per-
cevoir comme menue dixme; qu'il a été reconnu par le Cur^ ,
d'après la décifion de l'Arbitre , que ladite Abbaye a droit de
prendre Se avoir en toute la Paroifle toutes les grofles dixmes ,
tant Rabettes qu'autres , réfervé au Fief du dit fieur de la Heuze ,
auquel Fief ils prendront par- tout les deux parts defdites groflês
dixmes , compris en ce les Rabettes , Se le Curé fon tiers ; Se par
une Sentence du Baillage d'Amiens du 7 Avril lô'jp , rendue
entre le fieur de Hornoy , Curé de Floques , Se un Fermier de
l'Abbaye , Se l'Abbé qui intervint > fur une Inftance dans laquelle
il s'agiffoit de la dixme fur quatre acres de terres , dont trois acres
étoient dans l'étendue du Fief de la Heuze , Se le quatrième hors
dudit Fief , laquelle dixme avoit été adjugée pour un tiers au
Curé de Floques ; on voit que le Curé prétendoit avoir droit de
percevoir le tiers des groffes dixmes de ces quatre acres ; que d&
fa part , l'Abbé concluoit à être maintenu dans ià poiîelîion du
droit des grolfes dixmes dans l'étendue du Village , terroir Se
Paroifle
Paroifîe de Floques en totalité ; fauf Se réfervé du Fief de la Heuze,
autrement dit d'Ecotigny , fitué en ladite Paroifîe > auquel le Cu-
ré de Floques a le tiers feulement , à rencontre des deux autres
tiers appartenans à l'Abbaye ; que pour foutenir Se juftifier ces
concluions , l'Abbé avoit rapporté la Tranfaétion de 1515 » fui-
vant laquelle le Curé de Floques n'a le tiers des groffes dixmes
que dans l'étendue du Fief de la Héuze , & les deux Enquêtes
de 1632 , qui confiaient que le Quefnoy Se Mefnival font de la
Paroifîe de Crïel , que fur cet appel , les moyens Se demandes
des Parties , il a été dit qu'il avoit été mal jugé , bien appelle ,
Se qu'en émendant , L'Abbé a été maintenu dans la poffeffion Se
jouiifance de percevoir les greffes dixmes fur les quatre acres en
queftion ; favoïr , des deux tiers fur les trois acres , étant de l'é-
tendue du Fief de la Heuze , autrement d'Ecotigny , & du total
fur ''autre acre, non dépendant dudit Fief., Se que le Curé a été
déclaré mal fondé dans fa prétention de la dixme fur ladite acre ;
or , il efr, démontré par un aveu Se dénombrement du Fief de
Floques, ci-devant appelle d'Ecotigny, de l'année 1756» Se par
un Certificat des Religieux de Treport , Propriétaires des Fiefs du
Quefnoy & de Mefnival du 13 Novembre 1761 , que ces deux
Hameaux ne font point Se n'ont jamais fait partie du Fief de la
Heuze , ou d'Ecotigny , ou de Floques ; ainfi il eft bien certain
que les Curés de Floques n'ont jamais eu aucun droit fur les
dixmes , foit grofîes , foît menues, vertes Se novalles des terri-
toires de ces deux Hameaux.
S'étant élevé différentes conceftations entre un Curé de Flo-
ques Se l'Abbaye d'Eu > au fujet des dixmes de la Paroifîe de
Floques , principalement fur la nature de celles que ce Curé
voulok s'attribuer comme menues dixmes, les uns Se les autres,
fatigués Se épuifés par les longueurs Se les frais de ces Procès ,
fe déterminèrent à fe concilier ; Se pour éviter de pareilles con-
teflations à l'avenir , il fut convenu que le Curé abandonnerons
à l'Abbaye toutes les dixmes qu'il avoit droit de percevoir dans
la Paroifîe de Floques , Se que l'Abbaye lui payeroit un gros en
argent , qui fut fixé généreufement à 800 liv. par an , fur quoi
il fut paffé une Tran faction le 10 Juillet 1646.
Cette Transaction étoit fi favorable pour la Cure de Floques ,
que le fuccefîèur de celui qui l'avoit confentie , s'oppofa forte-
ment à la demande en enthénnement des Lettres de Refcifîon
que l'Abbaye avoit obtenues contre ladite Tranfaclion , lefquelles
ont fait la matière d'un Procès très-confidérable , porté & inftruit
au Parlement , fur l'appel interjette par l'Abbaye , d'une Sen-
tence qui l'avoit débouté de la demande ; mais reconnoifîant qu'il
ne convenoît point d'attaquer fon propre ouvrage , l'Abbaye a
confenù une nouvelle Tranfaction le 4 Février 1691 , laquelle
a confirmé la première.
Ces Tranfactions ont eu leur pleine ÔC entière exécution juf-
B
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qu'en 175 7 , que le fieur Godequin nommé à la Cure de Flo-
ques , par l'Abbé Commendataire de l'Abbaye d'Eu à la recomman-
dation de plufieurs des Membres de cette Abbaye, a marqué fa
reconnoiflànce par .une déclaration qu'il leur fit* qu'il entendoit
percevoir les dixmes de ladite Paroiiîe & qu'il les feroit enlever ;
mais ayant été arrêté par un Arrêt de Défenfès , que le Confeil
accorda aux Chanoines Réguliers qui , fuîvant les partages > ont
les dixmes de cette Paroiiîe dans leur lot; il a formé fa demande
Se a reclamé toutes les grofles dixmes ou au moins le tiers , Se
Ja totalité des menues Se vertes dixmes, Se des novalles non
du dixmage de Fioques mais de la ParoHTe feulement ; parce
qu'il fçavoit que les Fermiers de l'Abbaye reiTerroient dans la
Grange de Fioques , non-feulement toutes les dixmes du terri-
toire de cette Paroifle , mais auffi les grofles dixmes des Hameaux
du Quefnoy Se de Mefnival qui font de la Paroifle de Criel ,
mais plus proche de cette Grange que de celle qui eft. à l'autre
extrémité du territoire de Criel, Se qu'il ne pouvoit rien pré-
tendre fur les dixmes de ces Hameaux.
Les Chanoines Réguliers ignorant alors quels avoient été les
Domaines de la Cure de Fioques , penferent qu'ils pouvoient lou-
tenir , que des Tranfaclxons qui avoient été paflees fur Procès , dé-
voient être exécutées; mais inftruîts par quelques Procédures an-
ciennes qu'ils recouvrèrent, & reeonnoiflant qu'un Curé a toujours
le droit de reclamer les Domaines de là Cure , ils n'ont point în-
£(té,& ils ont confenti l'Arrêt qui a été rendu le 18 Septembre
1759 j lequel , fans avoir égard auxdites Tranfaftions qui ont été
déclarées nulles , a maintenu le fieur Godequin dans le tiers des
grofTes dixmes de la Paroifle de Fioques , enfèmble dans la to-
talité, tant des menues, vertes dixmes , Se de celles de charuage,
que des novalles de ladite Paroiiîe , lefdites novalles furvenues
dans les quarante années antérieures à I7î"7j celles furvenues de-
puis , 8e celles qui fur viendront par la fuite , fui van t l'état qu'il
feroit tenu d'en donner dans quinzaine , a condamné lefdits Cha-
noines Réguliers à la reftitution defdites dixmes, depuis la récolte
de 1757 à la déduction de ce qui feroit juftifié lui avoir été
payé; il n'y a pas d'apparence que le fieur Godequin ofe défà-
vouer que cet Arrêt a été palTé de concert* & que le projet en
avoît été figné par les Parties,
Pour faire exécuter cet Arrêt , que le fieur Godequin a levé &
fait fignifier , il a donné un état des novalles qu'il a prétendu
exifter dans fa Paroifle ; Se il eft a remarquer qu'il n'y en a com-
pris aucunes de celles qui font dans retendue des Hameaux du Que£
noy & de Mefnival, Se qu'il n'en avoit point reclamé par Ces
afïïgnatîons , que ce n'eft que depuis que l'inftance eft formée , qu'il
a conclu à être maintenu dans les dixmes novalles fur les ter-
res de ces Hameaux.
Le fieur Godequin a commencé à manifefter fa mauvaife pré-
r
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tention, par une lignification qu'il a faîte le 20 Juillet 176^0, de
l'Arrêt du Confeil de 1759 » aux Habitans des Hameaux du Quefhoy
& de Mefnivnl , à l'iflue des Vêpres , chantées dans l'Eglife de Criel*
avec défenfes de payer à d'autres qu'à lui la dixme verte des
fruits qu'ils recueilleroient fur les terres de ces Hameaux; ainfî
dans le tems même qu'il prétend les dixmes de ces Hameaux,
comme étant de fa Paroifle , Se comme lui ayant été adjugées
par l'Arrêt du Confeil, qui l'a maintenu dans la totalité des me-
nues & vertes dixmes de la Paroifle de Floques, il reconnoît
que ces Hameaux font de la Paroifle de Criel,
Cet Aéle ayant fait connoître l'intention du fieur Godequin,
& qu'il vouloit envahir non-feulement les menues & vertes dix-
mes , mais au (fi une partie de la groJîe dixme de la Paroifle de
Criel; les Chanoines Réguliers penferent qu'ils dévoient & pour-
roient empêcher fes entreprifes ; pour cet effet , ils firent fignifier
le 3 Août un Atfte aux Habitans de Criel , par lequel ils leur
firent défenfes, notamment à ceux de Quefhoy & de Mefnival,
de payer aucune dixme au fieur Godequin dans l'étendue def-
dits Hameaux & de ladite Paroifle , mais ayant employé la force
& la violence , il a enlevé le tiers de la groffe dixme fur plu-
iieurs pièces de terre de ces Hameaux ; pourquoi ils l'ont fait
affigner au Confeil le 22 dudit mois d'Août , en reftitution ; mais
comme rien n'eft capable de l'arrêter, il a employé les mêmes
voies de fait en 176 1, ainfi qu'il eft conftaté par des Procès-
verbaux.
N'ayant pu furprendre les Fermiers des menues & vertes dix-
mes appartenantes au Prieur-Curé de Criel , ni les intimider ou les
gagner ; le fieur Godequin les fit affigner en la Prévôté de Vi-
meux le 6 dudit mois , & dès le o, il a furpris deux Sentences
par défaut , qui ont ordonné que ces Fermiers contefteroient dans
trois jours , finon que , vu l'Arrêt du Confeil , ils ne pourroîent
percevoir aucunes vertes dixmes dans la Paroifle de Floques.
Le Prieur de Criel penfant qu'il ne convenoît point de laifTer
à la décifion d'un Juge inférieur , l'interprétation d'un Arrêt ren-
du par le Confeil , & dont le fieur Godequin vouloit fe faire un
titre contre lui , quoiqu'il ne foit pas rendu avec lui ; mais efpérant
qu'après quelques réflexions fur fon procédé , il reconnoîtroit fon
erreur, & ignorant qu'il pût avoir fi précipitamment furpris des
Sentences par défaut, il fe contenta de faire fignifier un Aéte au
fieur Godequin 3 Je 11 du même mois d'Août, par lequel il lui
fit donner copie des Lettres- Patentes d'évocation , & lui déclara
qu'il prenoit le fait & cau.Ce de fes Fermiers , & ce n'eft qu'après
avoir été bien afTuré par le fieur Godequin lui-même, qu'il per-
fiftoit, qu'il l'a fait affigner au Confeil, le 7 Octobre, en évoca-
tion des demandes formées contre fes Fermiers, & ayant eu de-
puis connoifiance des Sentences , il en a interjette appel en ce
qu'on voudroit, & que l'on pourroit en induire, qu'il a été jugé que
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le Quefnoy 8e Mefnival font de la Paroiffe de Floques; fur cette
évocation il comptoit faire juger fa Caufe féparément de celle
de l'Abbaye , il pouvoit même foutenir qu'elle devoit l'être , mais
le Défenfeur du fieur Godequin ayant repréfenté qu'il y avoit
de la connexité entre les deux Caufes , Se ayant demandé qu'el-
les fuflënt jointes , le Prieur de Criel y a confenti ; ainfi c'eft à tort
que le fieur Godequin a dit , que le Prieur de Criel n'a agi que
lorfqu'il a été affuré que les Chanoines Réguliers avoient faifî
le Confeil > Se qu'il pourroit fe fervir des moyens qu'ils employe-
roient.
Depuis que les Inftances ont été liées au Confeil , les Parties
ont expliqué leurs conclufions.
Le Prieur - Curé de Criel a demandé que , (ans avoir égard
aux demandes formées , tant contre fes Fermiers , que contre lui ,
& faifant droit fur fon appel des Sentences par défaut du Bail-
lage de Vimeux, l'appellation <3c ce dont efl appel foit mis au
néant, émendant que ledit fieur Godequin foit déclaré non-rece-
vable en fes demandes , & condamne en des dommages Se intérêts,
Se aux dépens.
De leur part les Chanoines Réguliers d'Eu , ont demandé que
ledit fieur Godequin foit condamné à leur rendre Se reftituer, ou
à leur Fermier > le tiers de la groife dixme qu'il a enlevée fur des
terres des Hameaux de Mefnival Se du Quefnoy , aux récoltes des
années 1760 Se 176*1 , fuivant l'état qu'ils en donneront & fui-
vant l'eftimation à dire d'Experts , & fubfidiai rement ils ont ar-
ticulé la poffefllon immémoriale du Prieur de Criel , d'adminiftrec
les Sacremens aux Habitans des Hameaux du Quefnoy Se de Mef-
nival , Se de percevoir toutes les menues , vertes dixmes & de
charnage , Se les novalles des territoires de ces deux Hameaux.
Quant au fieur Godequin, il a demandé l'exécution de l'Ar-
rêt du Confeil , ce faifant qu'il foit maintenu dans la tierce par-
tie de groflès dixmes j Se dans la totalité des menues Se vertes,
Se des novalles fur toutes les terrés dépendantes du dixmage de
Floques , Se fingu Hère ment fur celles des Hameaux de Quefnoy
Se Mefnival , avec défenfes de l'y troubler , & dommages Se in-
térêts ; & il a articulé différens faits qui feront rapportés dans la
réfutation de fes moyens.
Suivant ces demandes il s'agît de décider fi les Hameaux du
Quefnoy de Mefnival font de la Paroiffe de Floques ou de celle
de' Criel, & fi le fieur Godequin, Curé de cette Paroiffe, peut,
en vertu de l'Arrêt du Confeil qui l'a maintenu dans le tiers des
groflès dixmes , & dans la totalité des menues , vertes dixmes <&
novalles de ladite Paroiffe de Floques feulement , peut prétendre
les menues dixmes dans l'étendue de ces Hameaux qui ne font
pas de fa Paroiffe , ou fi elles appartiennent en totalité , fçavoîr
les groflès aux Chanoines Réguliers de l'Abbaye d'Eu , Se les
menues , vertes Se novalles au Prieur - Curé de la Paroiflè de
Criel ,
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Criel , parce que ces Hameaux font de la Faroiiîê de Crie!.
Après l'expofé qui a été fait des Titres Se des Actes qui prou- 1
vent que ces deux Hameaux font de la ParoifTe de Criel , &
que toutes les dixmes de cette Paroiflê , & notamment de ces deux
Hameaux, ont été données à l'Abbaye d'Eu, que pendant' tout le
tems que les Curés de Floques ont joui- des Domaines de cette
Gure,qui confiftoient dans le tiers des groflês dixmes, Se la to-
talité des menues ,. vertes Se novalles de leur Paroiile, ils n'ont
jamais prétendu ni perçu aucune portion de quelqu'efpéce de
dixme que ce foit fur ces Hameaux ,. mais qu'elles ont été per-
çues en totalité , fçavoir les menues , vertes Se novalles par
les Prieurs , Curés de Criel , comme faifant partie de leurs gros
Se de leurs Domaines, en ayant toujours joui, foit avant que les
Curés de Floques eulîent abandonné leurs Domaines , foit depuis
cet abandon, Se lorfque l'Abbaye a été en leurs droits, Se qu'à
l'égard des groiles dixmes elles font reitees à l'Abbaye , à laquelle
elles appartiennent en vertu des donations, Se qui- n'en avoir point
âifpofé, il ne peut y avoir aucune difficulté à fe décider fur la con-
te/ration.
La preuve de ces Faits établit le droit de l'Abbaye & du
Prieur - Curé de Criel, Se combat, & doit faire rejetter la préten-
tion Se les demandes du fieur Godequin , il veut avoir le tiers
des grolfes dixmes , Se la totalité des menues, vertes Se novalles
des Hameaux du Quefnoy Se Mefnîval , comme étant des Do-
maines de fa Cure; mais ces Domaines n'ont confifté que drns
le tiers des groiTes dixmes, Se la totalité des menues Se vertes de
la Paroiiîe de Floques , Se jamais ces Hameaux n'ont été de cette
Paroifïe, mais de celle de Criel, ainfi qu'il eft, justifié par les do-
nations Se autres Actes produics ; aufïï dans aucuns tems, les Cu-
rés de Floques n'ont-ils perçu* aucunes dixmes dans ces Hameaux,
Se toujours l'ont-elles été par l'Abbaye & par les Prieurs-Curés de
Criel ; c'ell donc injustement fans droit & fans titres qu'il les
réclame , Se qu'il veut les enlever à ceux à qui elles appartiennent,
en vertu des titres les plus puiflans , tels que des donations, le
droit de la ParoifTe , & la polfeffion immémoriale.
Le fieur Godequin veut faire entendre que l'Arrêt du Confeil
a jugé que les dixmes de ces Hameaux lui appartiennent-, puif-
qu'il l'a maintenu dans les dixmes de la ParoaTe de Floques.
S'il pouvoit être vrai qpe cet Arrêt eût adjugé au fieur Gode-
quin les dixmes de ces deux Hameaux', le Prieur -Curé de Criel fé-
roit recevable Se fondé à l'attaquer- par la tierce -oppo/îtîon , rece-
vable, parce que l'Arrêt n'a point été rendu avec lui ni contre lui,
fondé, parce que les menues vertes dixmes Se novalles lui appar-
tiennent , ces deux Hameaux étant de fa ParoifTe ; Se s'il étoït nécef-
/aire , il pourroit même faire valoir le moyen de la prefeription ré-
fultant de la poiTeiîïon immémoriale , puifque lui Se Ces prédécef-
feurs ont toujours perçu ces dixmes , foit dans les tems que les
G
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Curés de Fioques jouilToïem de leurs Domaines , Coït pendant tout
le tems que l'Abbaye a eu la jouiilance de ces mêmes Domaines ,
comme étant aux droits des Curés de Fioques ; une pareille pof-
feiïion feroit un titre qui fuffiroit pour conferver au Prieur -Curé
de Criel , Iqs menues, vertes dixmes Se novalies de ces Hameaux;
mais il n'a pas befoin d'attaquer l'Arrêt 3 parce qu'il n'a rien jugé
relativement aux dixmes des Hameaux de Quefnoy Se de Ivîefiiivai,
il n'a pas befoin non plus d'oppofèr la prefeription au /leur Gode-
quîn qui reclame aujourd'hui tes dixmes , parce qu'il eft juftifié que
ces deux Hameaux font de la ParoilTe de Criel, que les menues, ver-
tes dixmes & novalies de ces mêmes Hameaux font partie des Do-
maines de cette Cure ; Se parce qu'il eft certain que > ni les Curés
de Fioques , lorfqu'ils jouiffoient de leurs Domaines , ni ceux qui
ont été mis en leurs droits i n'ont jamais perçu aucune portion de
ces dixmes.
Bien loin de contefler l'exécution de l'Arrêt de 17^9 > le Prieur
de Criel & les Chanoines Réguliers de l'Abbaye d'Eu la reclament;
cet Arrêt a maintenu le fieur Godequîn dans la jouîfîànce du tiers
des greffes dixmes , & dans la totalité des menues & vertes dixmes
de la Paroiftè de Fioques , parce qu'elles font les Domaines de cette
Cure , que fes prédéceiTeurs avoient abandonné pour une peniîon
en argent ; Se parce qu'il a attaqué cet abandon > il eft bien certain
qu'aux termes de cet Arrêt , il n'a droit de jouir que des objets qui
faifoient les Domaines de fa Cure : or il eft démontré Se prouvé
que les dixmes des Hameaux de Quefnoy Se de Mefnival n'ont ja-
mais fait partie des Domaines de la Cure de Fioques t parce que ces
deux Hameaux font de la Pareille de Criel , parce que les Curés
de Fioques n'y ont jamais perçu aucunes dixmes dans les tems
qu'ils avoient la jouiilance de leurs Domaines , Se parce que les
"Prieurs -Curés de Criel dans ces mêmes tems Se depuis l'abandon
fait à l'Abbaye d'Eu par les Curés de Fioques , ont toujours perçu
les menues, vertes dixmes Se novalies de ces Hameaux, comme fai-
sant partie de leurs Domaines; donc le fieur Godequîn ne peut fe
fonder fur l'Arrêt de 1759 ; cet Arrêt condamne fa prétention &
£es demandes.
Au défaut de titres , le fieur Godequîn employé des équivoques,
des préfomptîons Se même des fuppofitions , & il hafarde des faits
dont il demande à faire preuve en cas qu'ils fbient déniés , il efpére
que, par des raifonnemens captieux & des fubtilités, il en irnpofera;
mais la Juftice Se le Confeil veulent des titres & des moyens.
Le fyftcme imaginé par ce Curé, Ce réduit à ce raifbnnement ,
dont il fait tout le fondement de (à prétention.
Les greffes dixmes des Hameaux de Quefnoy Se de Mefnival
ont toujours été perçues par les Chanoines Réguliers de l'Abbaye
d'Eu, en conféquence des partages qui ont mis dans leur lot Ja
dïxme de Fioques, & les Abbés Commendataires , qui, fuivant ces
mêmes partages, ont dans un de leurs lots, la dixme de Criel, n'ont
L
ir
jamais prétendu ni perçu les grofTes dixmes de ces Hameaux ; donc
les territoires de ces Hameaux font du dixmage de Floques : or, dit-
il , aux termes de l'Arrêt du Confeil , j'ai droit d'avoir le tiers des
grofles Se la totalité des menues Se vertes dans toute l'étendue du
dixmage de Floques , où les Chanoines Réguliers perçoivent la
dixme ; donc puisqu'ils la perçoivent dans les Hameaux de Quef-
noy Se de Mefnival , comme étant du dixmage de Floques > je dois
y percevoir le tiers de la grofTe dixme Se la totalité des menues Se
vertes & des novalles ; Se pour donner quelqu'apparence de vérité
à fon faux raifonnement, il a produit quelques aveux & déclara-
tions des terres fituées fur le territoire de ces Hameaux, dans les-
quels il eft dit que ces terres font du dixmage de Floques , Se il ar-
ticule ; i°. que les Chanoines Réguliers n'ont aucune part à la grofTe
dixme, ni aux menues & vertes dixmes qui fe perçoivent dans
l'étendue du dixmage de Criel , que la grofïè dixme appartient
toute entière à l'Abbé de ladite Abbaye , Se les menues , vertes Se
novalles au Prieur de Criel ; Se que ce n'eft qu'en qualité de gros
Décimateurs de Floques qu'ils ont pu percevoir, Se qu'ils ont perçu
en lyrjo , les deux tiers de la grofîe dixme fur des terres dépen-
dantes des Hameaux de Quefnoy Se Mefnival ; a°. qu'il n'a perçu
fon tiers de la groffe dixme que fur les mêmes terres , fur lef-
quelles lefdits Chanoines Réguliers ont perçu les deux tiers à eux
appartenans.
Ce raifonnement Se l'aflertion de ces faits n'ont pour bafe qu'une
équivoque affec*lée,& une faufîè conféquence qu'il veut faire ré-
fulter des partages ; mais un moyen auquel îl ne pourra jamais ré-
pondre , détruit tout ce qu'il lui plaît de fuppofer.
Les dixmes appartiennent de droit aux Décimateurs de la Pa-
roifTc , dans l'étendue de laquelle font fîtuées les terres fur lef-
quelles elles font à prendre , & elles ne peuvent être prétendues
par les Décimateurs d'une autre Paroifîè ; ainfi pour décider qui de
deux Décimateurs peut avoir droit de percevoir les dixmes d'un cer-
tain territoire , ii faut connoître Se s'affurer de quelle Paroiffe eft ce
territoire : or , par rapport aux Hameaux de Quefnoy Se de Mefni-
val dont il s'agit , îl eft bien prouvé qu'ils font de la Paroifîè de
Criel ; donc de droit les dixmes de ces territoires appartiennent à
l'Abbaye d'Eu Se au Prieur de Criel, les groiîes à l'Abbaye, parce
qu'elle a eu toutes les dixmes de cette Paroiffe par des donations,
Se les menues > vertes Se novalles au Prieur- Curé de Criel , parce
que l'Abbaye lui a abandonné, pour fon gros, toutes les menues
dixmes de fa ParoîlTe ; il n'y a qu'une poifefîîon de quarante an-
nées qui puifïe enlever les dixmes d'une Paroifîè au Décimateur
de cette Paroiffe , Se les attribuer à celui qui les a conquis par
cette poiTeffion : or les Curés de Floques , dans les tems qu'ils jouif-
foient des Domaines de cette Cure , n'ont jamais perçu ni prétendu
aucunes dixmes fur les terroirs des Hameaux de Quefnoy Se de
Mefnival ; c'étoit alors l'Abbaye d'Eu qui percevoitla totalité dis
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groftes dixmes > Se les Prieurs de Criel, les menues, vertes Se no-
valles ; Se depuis l'abandon fait à l'Abbaye des Domaines de là Cure
de Floques, les Prieurs de Criel ont continué de jouir'de des frieriuesj
vertes dixmes Se novalles 3 quoique l'Abbaye fût aux droits" des
Curés de Floques, on ne penfera certainement pis que lés' Curés
de Floques Se l'Abbaye d'Eu ayeht négligé de percevoir ce qui
leur auroit appartenu ; donc le fieur Gddequin ne peut, à'aUcUn ti-
tre , prétendre les dixmes des deux Hameaux de Quefnoy & de
Me/nival.
En un mot, l'argument réfutant du fait certain, Se qui n'eft
point contefté par le fieur Godequin , que les Prieurs -Curés de
Criel ont toujours perçu les menues, vertes dixmes" & n'ôvalies dès
territoires dé Quefnoy &. Mefnival , foit' dans le terris' que les
Curés de Floques jouilîoient de leurs Domaines, foit" depuis; qu'ils
les ont abandonné à l'Abbaye d'Eu, eft déciiif contre la préreïi-
tion du fieur Godequin ; ce qui réfulte de ce fait, indépendamment
des autres preuves qui font rapportées, coriftate que ces deux Ha-
meaux font delà ParoîfTe de Criel, Se nbnde'celle'de Floques.
Tout ce que lé fieur Godeguih imagine" <& fupjpôfe', eft détruit $£
anéanti- par ce fait 8c par ce qui en réfulte.
En effet, que les Chanoines Réguliers qui ont dkris' leUr lor la
dixme de Fioques, perçoivent les groiïes dixmes des Hameaux du
Quefnoy Se du Mefnival, Se que l J Abbé qui a" la dixme de Criel
dans un de fes lots , ne perçoive point de dixmes dans ces Hameaux ;
cette circonftance qui provient d'arrangerhens faits par Cdhvenan-
ce , ne peut changer les Paroîifes ,ni attribuer à la Pârbi/fe de FI -
ques , ce qui eft de la Paroifîè de Criel; d'ailleurs il eft certain
que les partages de l'Abbaye d'Eu ont été faits furies Baux des
dixmes , Se fuivant ce qu'ils compre noient ; comme" ceux de la
dixme de Floques comprenoient aufft la dixme des Hameaux de
Quefnoy & c de Mefnival, parce que les dixrrïcs de cds" Hameaux 1 ,
à caufe de leur proximité de la grange , qui eft dans" le Village de
Floques, ont toujours été reffer ré es dans" cette grange, la dixme
de ces Hameaux avec celles de la ParoilTe de Floques, ont été mtfes
dans un des lots, fous le nom de dixme de Floques", ce qui a été in-
différent aux co-partageans , dès lorfque les lots' Ont été égaux';
mais cet arrangement n'a pu changer ces Farôiiîès , Se le fieur
Godequin ne peut s'en faire un moyen, pour prét'ëndre'des dixmes
fur des territoires qui n'ont jamais été de fa ParoîiTe , & fur lefqueis
aucun de Ces prédécefteurs ne les a perçu , & pour les enlever' à
ceux à qui elles appartiennent de droit , Se qui en font en pof-
feffion.
Il en eft de la greffe dixme des Hameaux du Quefnoy & de Mef-
nival qui font de la ParoifTe de Criel , comme de délie des Pa-
xoiiTes de Notre-Dame, d'Harencourt , ce de S. Pierre, l'Abbé
Commendntaire qui a dans un de fes lots la dixrhe' de là' Paroi (le
de S,. Jean , perçoit les dixmes de ces trois Pareilles, qûoiqù J cl! . ;
rie
*3
ne foîent point désignées dans les partages, parce qu'elles ont tou-
jours été affermées avec celle de la Paroifle de S. Jean, & refTerrées
dans la grange qui eft dans lad. Paroifle, Se que les unes Se les autres
n'ont jamais eu que la dénomination de dixme de S. Jean » de même
Se à caufe des mêmes circonftances les Chanoines Réguliers qui
ont dans leur lot la dixme de Floques, ont eu, Se ont toujours
perçu la grofte dixme des Hameaux du Quefhoy Se de Mefnîval
de la Paroiile de Criei ; c'eft à caufe de la proximité des Territoires,
Se à caufe que ces dixmes avoient toujours été affermées Se ref-
ferrées dans le même lieu, qu'elles ont été diftribuées & appliquées
à un lot; mais cette diftribution Se ces partages n'ont point dé-
rangé les Paroifles , Se de même qu'ils n'ont point donné à la Pa-
roifle de S. Jean, les Territoires de Notre- Dame 3 de S. Pierre Se
d'Harencourt , de même ils n'ont point donné à la Paroifle de
Floques, les Territoires du Quefnoy Se de Mefnival , Se ils n'ont
point privé hs Curés de ces Territoires de leurs droits ; chaque
ParoifTe a confervé fon Territoire , Se les Curés ont toujours perçu
ce qui leur appartient chacun dans fa Paroiile , notamment les
dixmes nov ailes j qui plus particulièrement aflurent, de quelle Pa-
roifle eft un Territoire.
Cette explication fait tomber l'induction que le fîeur Godequin
prétend tirer des aveux Se déclarations qu'il a produits , s'il y eft
dit que les terres font du dixmage de Floques , ce n'eft que par
ignorance de la part de ceux qui les ont pafTées , ou à caufe de la
réunion qui a été faite des dixmes des Hameaux de Quefnoy &
JVÎefnival , avec les dixmes de la Paroifle de Floques ; <& parce
qu'elles font re/îerrées dans la même grange 3 Se non pas parce que
ces Hameaux fbnt de la Paroifle de Floques ; d'ailleurs plufieurs de
ces mêmes aveux Se déclarations portent que ces héritages font
de la Paroifle de Criel , c'en; au/fi à caufe de la réunion de ces
dixmes , que les Chanoines Réguliers les ont affermé fous la dé-
nomination de Floques.
Dès -lors qu'il eft prouvé que les Hameaux du Quefnoy Se" de
Mefnival font de la Paroifle de Criel, & qu'il eft certain que la
dixme de ces Hameaux n'a été jointe à celle de Floques , que par
des arrangemens étrangers aux Curés de Floques, Se par la circonf-
tance qu'elles ont toujours été affermées & refTerrées enfemble ; le
premier fait articulé par le fleur Godequin , eft indifférent & inad-
mflîible.
Quand au fécond fait , non-feulement il eft irtadmiflible ; maïs
il eft de plus étonnant, que le fîeur Godequin ait ofé l'articuler , &
en faire un moyen en fa laveur, c'eft par force & par violence,
qu'en 1760 Se 1761 , ainfi qu'il eft conftaté par des Procès -ver-
baux, que le fleur Godequin a enlevé le tiers de la grofle dixme fur
plufieurs pièces de terres des deux Hameaux en queftion , Se qu'il
a réduit les Chanoines Réguliers aux deux tiers, Se c'eft pour lui
faire reftituer ce tiers qu'il a été aflîgné ; comment peut - il fe faire
D
14
un moyen de cet enlèvement violent , Se aCe - t - il demander à le
prouver ] Eft-ee qu'il prétend qu'une entreprife con datée acquiert
un droit ; cette prétention ne fera certainement point adoptée.
Pour tâcher de fe faire un nouveau moyen , le fieur Godequin
a articulé que la dixrne , foie grofie , foît menue & verte qui fe per-
çoit par l'Abbé d'Eu & par le Prieur-Curé de Criel , fur une partie
des terres des Hameaux de Quefnoy & de Mefnival , ne fe paye ,
comme dans le furplus du dixmage de Criel, qu'à la douzième
gerbe, ôc qu'au contraire la dixme que les Chanoines Réguliers de
ladite Abbaye en qualité de gros Décîmateurs de Floques , per-
çoivent fur une autre partie des terres de ces mêmes Hameaux s
fe paye à la onzième gerbe , ainfi que dans le furplus du dixmage
de Floques.
Une première obfervatïon à faire fur ce fait , eft que le fieur
Godequin paroît convenir qu'il y a une partie des terres des Ha-
meaux du Quefnoy & de Mefnival qui font de la FaroifTe de
Criel , & que les dixmes de cette partie ne lui appartiennent
point : cependant par fes premières Requêtes » il a conciud en
général à être maintenu dans les dixmes de ces deux Hameaux ;
& par celle qui contient fon nouveau fait , il demande l'adjudi-
cation de Ces premières conclurions ; il feroit donc nécefîàtre
qu'il s'expliquât , peut être , dira-t-ii , qu'il Ta fait en demandant
la maintenue t par rapport aux terres de ces deux Hameaux , fur
lefquelles les Chanoines Réguliers percevoîent la totalité des
greffes dixmes avant l'Arrêt du Confeil , & fur lefquelles , de-
puis ledit Arrêt 3 ils ont perçu feulement les deux tiers. Si c'eft-
là l'explication de fa. prétention , on lui Soutient que cette pré-
tention eft trop étendue ; les Chanoines Réguliers & le Prieur-
Curé de Criel font toujours convenu que les Curés de Floques
avoient conquis anciennement par la poffeffion , le droit de Pa-
roiife fur quelques petites Maifons du Hameau de Mefnival , dans
une partie d'un côté de la rue qui compofe ce Hameau , lefquelles
Maifons font fi tuées au bas d'un pâtis , tirant du côté de Floques -
qu'en conféquence , les Curés de Floques percevoîent les me-
nues , vertes dixmes & novalles , ainG que le tiers des greffes
dixmes de cette portion du territoire de Mefnival, pourquoi, après
l'abandon qu'ils rirent de leurs Domaines , les Chanoines Régu-
liers de l'Abbaye d'Eu ont perçu fur cette portion la totalité
des grolTes dixmes , & les menues , vertes Se novalles. S'il en-
tendoit fe reftraindre à cette portion du Hameau de Mefnival >
fur lequel le Prieur-Curé de Criel n'a perçu aucunes dixmes , Se
les Chanoines Réguliers feulement les deux tiers des groffes , le
Procès feroit terminé ; mais le fieur Godequin prétend le tiers
des groffes dixmes & la totalité des menues , vertes & novalles,
tant fur le Hameau du Quefnoy , fur lequel les Curés ce Flo-
ques n'ont jamais eu aucun droit , que iur la partie de celui de
Mefnival, qui a été confervée à la Paroifîè & aux Prieurs- Cu-
rés de Criel ; & parce qu'en 1760 Se 176 r , il a enlevé par
force le tiers des grofles dixmes fur le Hameau du Quefnoy Se
fur cette partie de celui de Mefnival , Se qu'il a réduit les Cha-
noines Réguliers aux deux tiers de cette dixme , il veut faire en-
tendre que c'eft en conféquence de l'Arrêt du Confeil qu'ils
n'ont perçu que ces deux tiers , & qu'ils ont reconnu que l'au-
tre tiers lui appartient ; pourquoi il demande à être maintenu
dans le tiers de la grofle dixme , & dans la totalité des menues ,
vertes Se novalies fur toutes les terres des Hameaux de Quefnoy
& de Mefnival , fur lefquelles les Chanoines Réguliers ont per-
çu feulement les deux tiers des grofles. Quelle îllufion ! Outre
qu'il etl certain que ce n'eft que par l'effet des violences Se des
voies de fait employées par le fleur Godequin ; Se que pour en
éviter les fuites , que les Chanoines Réguliers n J ont perçu que les
deux tiers qu'il a bien voulu leur laifler de la grofle dixme ; la
circonftance , qu'avant l'abandon fait par les Curés de Fioques
des Domaines de leur Cure , Se depuis que l'Abbaye d'Eu en a
joui , les Prieurs-Curés de Criel ont toujours perçu la totalité des
menues , vertes dixmes Se novalies des deux Hameaux 3 à l'ex-
ception de la petite partie de celui de Mefnival , conquife an-
ciennement par les Curés de Fioques. Cette circonftance feule
détruit le moyen fur lequel le fleur Godequin fonde fz préten-
tion , s'il veut fe renfermer dans la partie du terroir de Mefni-
val , qui a été conquife fur le Curé de Criel , il n'éprouvera,
comme il n'en a point éprouvé , aucune conteftation , Se il fera
facile de faire reconnoître , conftater Se fixer par les Fermiers ,
tant du Prieur de Criel, que de l'Abbaye d'Eu , l'étendue de cette
partie du territoire de Mefnival ; mais de prétendre qu'il aura le
tiers de la grofle dixme & la totalité des menues , vertes & no-
valies par tout , ou par les voies de fait qu'il a employées , il a
réduit les Chanoines Réguliers aux deux tiers de la grofle dixme ;
c'eft le comble de l'égarement.
Quant au fait de la quotité , à laquelle fe paye la dixme dans
la Paroifle de Criel & dans celle de Fioques , il eft indifférent
Se inadmiiiible , étant certain que la quotité à laquelle une dix-
me fe paye , ne peut pas décider qu'elle appartient à un Décima-
teur plutôt qu'à un autre ; d'autant moins que dans une même
Paroifle , il peut y avoir des Cantons qui payent la dixme à des
quotités différentes. C'efl: Tufàge & la poflefîion qui déterminent
la quotité , par exemple > à Criel , dans le Hameau du Mefnil-
Goflelin , l'Abbé d'Eu perçoit la gro/Te dixme au douzième % Se
le Prieur de Criel la verte dixme au onzième : le fleur Godequin
dira- 1 -il que la verte dixme de ce Hameau lui appartient \ 0e
plus dans un autre endroit de la même Paroifle , l'Abbé perçoit
la grone dixme au onzième , Se le Prieur de Criel au douzième ;
de même que dans les Hameaux du Quefnoy Se de Mefnival ,
les Chanoines Réguliers perçoivent la groffe dixme au onzième ,
et le Prieur de Criel au doùxiéme ; donc le fieur Godequin ne
pourroît tirer aucun avantage de la preuve qu'il parviendrait à
Faire , que dans les Hameaux du Quefnoy Se de Mefnival la dix-
me fe perçoit à des quotités différentes.
Pour fe réfumer fur Cette affaire qui eft, fimple , Se que le
fieur Godequin a cherché à embrouiller j H eft. démontré & prou-
vé que les Hameaux du Quefnoy Se de Mefnival font , Se ont
toujours été de la Paroîfle de Crie! , excepté la petite partie de
celui de Mefnival conquife anciennement par les Curés de Flo-
ques j que toutes les dîxmes de ces Hameaux ont été données,
& appartiennent à l'Abbaye d'Eu , que dans le tems que les Cu-
rés de Floques jouiiïbient des Domaines de leur Cure, ils n'ont
perçu ni même prétendu aucunes des dixmes de ces Hameaux,
parce qu'elles n'ont jamais fait partie de leurs Domaines , que
les Prieurs- Curés de Criel , foît avant l'abandon que les Curés
de Floques ont fait de leurs Domaines , foît depuis Se pendant
tout le tems que l'Abbaye d'Eu en a joui , comme étant en leurs
droits , ces Prieurs ont toujours perçu le totalité des menues ,
vertes dixmes Se novalles de ces Hameaux; enfin, que le Con-
feil , en maintenant le fïeur Godequin dans le tiers des grolTes
dixmes , Se dans la totalité des menues , vertes dixmes Se noval-
les de fa Paroifïè , a décidé qu'il ne doit avoir que les anciens
Domaines de fa Cure, Se feulement les biens dont fes Prédé-
cefîeurs jouifîoient avant leur abandon ; donc le fieur Godequin
n'eft pas reçevable a prétendre , Se a vouloir enlever aux Cha-
noines Réguliers, le tiers des grofîès dixmes, Se au Prieur Curé
de Criel , la totalité des menues , vertes dixmes Se novalles ,
fur des terres des Hameaux de Quefnoy Se de Mefnival , il doic
fe renfermer dans la partie du territoire de Mefnival , qui a été
conquife fur la Cure de Criel , Se qui ne lui a point été con-
certée ; par conféquent il doit être condamné a rendre aux Cha-
noines Réguliers , le tiers de la grofïè dixme qu'il a enlevée aux
récoltes de 1760 Se 1761 , fur des terres de ces Hameaux , Se
doit être débouté de fa demande formée contre le Prieur-Curé
de Criel, en reftitution des menues Se vertes dîxmes que les
Fermiers de ce Curé ont perçues fur d'autres terres des mêmes
Hameaux , toutes lefquelles terres ne font point dans la par-
tie du Hameau de Mefnival * anciennement enlevée à la Cure
de Criel ; il doit aufïï être condamné en des dommages Se inté-
rêts, pour les vexations qu'il a exercées, Se les voies défait qu il
a employées, Se en tous les dépens.
Monfieur GUILLEMEAU DE FREFAL, Rapporteur.
Le Doux, Proc.
v
De l'Imprimerie de J. C H A R D O N , rue Galante, vis-à^vis""j^ue du Fouarre,
à la Croix d'or. 1762.