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Full text of "Main-morte défendue: pour les prieur, docteurs et bascheliers de la société et collège de Sorbonne, appelans du prévost de Paris... contre Albert de Valence, escuyer sieur de Verneuil, intimé, par Me Sebastian Roulliard,..."

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MAINMORTE 

DEFENDVE. 

POVR LES£RIEVR> 

DOCTEVRS, ET BASCHELIERS 
de la Société', et Collège de 
Sorbonne : Appellans duPreuoft de Paris, 
ou Ton Lieutenant Ciuil : 

CONTRE ALBERT DE 

Valence , Sfiujerfieur de Vernueil : Intimé. 

Par M c - Sébastian Rovllla^d <î? 
Mclun , Aduocat enParlcménc, > 




A PARIS, 

Chez Rolin Thierry, rue fain«5b laques 
au Soleil d'Or. 

cio.To CX IX." 



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MAINMORTE 

DEFENDVL 
POVR LES PRIEVR \ DOCTEVRS, 

ET BASCHELIERS DE LA SOCIETE* 

• & Collège de Sorbonne , Appellants du 

Preuoft de Paris , oufon Lieutenant Ciuil: 
. 
Contre Albert de Valence , Efiujer , fieur de Ver- 
nueil, Intimé. 

I ce fut autresfois vn extrême deC- 
plaifirà Paul v£myle,ayant à combat- 
tre Perfée: de voir 3 qu'après vne ving- 
taine de vidâmes par luy facrifiées à 
Hercule,il ne s'en trouua vne feule,qui 
luy promift rien de bon : horimis celle immolée de 
parïus , qui luy fut fauorable. 

Les Appellants ont vn iufte regret , que pour rai- 
fon du fief de Vernouiller,à eux légué par le teftamcat 
holographe de la feue dame de Simier, en datte du 7. 
Aurih<fo8.ayans fait en temps & lieu, tant dedeuoirs, 
fubmiftiôs, &offres raifonnables à l'Intimé , qui en eft 
l'vn des Seigneurs dominants : neantmoins ils l'au- 

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roicnt efprouuc (1 dyfcole ,fî rude & intraitable : 
Condtus Vf paniteat , Votique perafti . 

Tellement que le refte de leur efperance , ne 
gift plus qu'en l'equite finguliere de la Cour ; veu mef- 
mesquelePrcuolt de Paris, ou fon Lieutenant Ciuil* 
par la fentence du 7. Auril 1618. de laquelle cft appel, 
auroit fait trop de griefà vne Compagnie, cuivelingra- 
tiamSchoU ^rœjîandus erat fauor : afin d'emprunter ces 
termes de Symmaque,Vf/ ad Indivis glorUmjuris praro- 
gatiuaferuanda erat. 

Car par le premier chef d'icelle, enfommaire,la 
•prétendue faille féodale de l'Intimé eft déclarée valla-* 
ble, & Iuy font adiugez les frui&s de neuf années & 

plus, EN PVRE PERTE pour eux. 

P a r le fécond, ils font condamnez vuider leurs 
mains dans vn an , du Refcn queftion : fi ce n'eft qu'ils 
vueillent payer droit d'indemnité,outre l'home viuant 
& mourant par eux offert, & condamnez es defpens. 

Or quant au premier poinct , vient à prefbppo- 
fer,queleditfxefde Vcrnoiiillet, qui eft fkué foubs la 
Couftume deMelun ,leur,a efté légué par la defun&e 
auec pluileurs charges tres-onereules, lefquelles toutes- 
foiskrefpecl delà pieté,leur a fait volontiers fupporter 
iufques à huy : 

Fitleuenimirum, qvodbenèfertur onus. 

E t neantmoins au lieu de tirer du profit d uditrfief, 
\\ne\eur auroitapporté quedudommage , ôc delà ve- 
xation. Omnium malorumpr^atur extremum y difoit Caf 
fiodore , indc detrimentaftifriperc , \>nde cretkbantur imâù 
liaprotienire : exaggerat enim cttlpam in contrariant Verja 



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ÉÉMHHiMaaÉk. „. .. ^^li^AJH ^ «ÉM 



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cfudeiitdi 1 e maiusredtu pondus eftinopinaudeceptio. 

A P R E s le decés de la defun&e , n'eftant paru au- 
cun héritier certain, à qui les Appellans peuïlent de- 
mander la deliurance de leur legs: & n'ayant efté dé- 
claré qu'en Décembre fubfequent, fçauoir Ioachin 
del'Hofpital,parfentence desRequeftesdu Palais. 

L'In t i M E ' ne fe ferok ingéré de faifir ce fief de 
Vernoiiillet , en ce qui eft mouuant de luy j qui confi- 
ée en 80. arpens ou enuiron ■: que le 2,4. Feburier 
1609. . 

Et fur ces entrefaites, les Appelants ayans eu de- 
liurance de leur legs; Volmtaiedeuotij opère efficaces ,ils 
auroient paffé procuration générale & fpeciale, en A- 
uril fubfequent, àmaiftreNicolasIfambert, D odeur 
en Théologie, deleur Société : pour aller fur les lieux> 
reblandir les Seigneurs, leur faire les deuoirs, & offres 
neceffaires. 

T o v s les autres les trouuans fort ciuiles , & ne voii- 
Ians entrer en procès auec eux, fur l'ambiguité , ou plu- 
ftoft apparente dureté de la Couftume: leur hrembon 
traitement : peut eftre aufTi que le refpe&deleurEf- 
cholenelcurnuifïtderien. Tanty a qu'en laperfonne 
de leur délégué , c'eft à quilesappointera plus honora- 
' blement; 

Nilnegat , &fefe Velnan pofcentibus offert. 

■ Le feul Intimé ^«j>V imi?» m «t^&t<w réu, qui? font les 

.termes par lefquels Homère defcrit la férocité du 

cceurinrlefchible d'Hector, fe feroit monftré en leur 

endroit fafcheux & mexotab\e.P'nus:j}c^cif>enfcr,VerJts 

*dosfyttammis 9 contra ctcptamnando meauit. 

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Considère' que l'aâ:e notarié du dernier Auril 
audit an fix cens neuf, fait foy: que ledit Ifambert dé- 
puté parledit Collège, s'eftant offert à luy pour faire 
l'hommage, payer lesdroi&saccouftumez, & pour 
lad uenir, bailler homme viuant& mourant. 

Lv.Y au lieu de déclarer, fuiuant l'article %<y. dela- 
\ dite Couftume de Melun , s'il entendoit les contrain- 

dre à vuider leurs mains dans l'an : comme gens de 
main-morte : auroit fait refponfe qu'il pretendoitluy 
eftredeu cinq ou fix reliefs du palTé, fçauoir du fieur 
duPeyrat,ouFaifan , fieur de Beauuais, fieur de Vitry, 
du chef de la defun&e Dame de Simier, & de cefte 
nouuelle mutation : qu'en luy payant tout , il les pren-î 
droit à hommes. 

S v R ce qu'il n'en iuftifioit rien prefentement, ny 
ne promettoit d'en rien vérifier : ledit Ifambert repar- 
tit qu'il omok fatisfaire à la Couftume. Refus , a<5te 
dreffé : ledit fieur continue fa faifie féodale , dijlriflê 
mugis yuamdifcretè. 

Chancelant toutesfois ledit fieur en fes pre- ( 
tenfions, 

Tentât enim dubiam mentent rationis egeflas : 
& voyant l'appel de fa faifie : pour le penfer éluder, il 
auroit pris bailàferme des Appellansle 6. Auril tfbît 

Et dudepuis,fansauoirnenmonftrédes rachapts 
ou reliefs du paflé, prétendus au nombre de cinq: fe 
feroit f eftraint à deux, celuy du chef de la defuncîe , 
& defdits Appellants. 

De là il auroit recommencé à faifir de nouuel, en 
fixeens douze,& années fubfequentes: autant d'appel- 







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lacions, autant de main-leuéesprouifïonnales,& bien 
■que par aprcs il n'ait rien fceu dire dauantage au fonds'; 
le luge neantmoinsparfaditedefmitiue,auroit retra- 
clé tous les iugemens par luy donnez auparauant. 

Voila fommairement le fubiect du prefentap- 
pel: (yfacit tenerior ajfetfio ,Vtfit querelaproclimor au- 
tant qu'il s'eft trouué autant de contradiction es de- 
portemens & pretenfions de l'Intimé, qu'il s'en peut 
remarquer en ladite definitiue. 

A t t e n d v que puifque ledit fief de Vernoiïillet 
eftinué foubs ladite CoultumcdeMelun, & que par 
l'article 2.9. pre-allegué d'icelle , le Seigneur , quand 
Gens de main -morte feprefentent à luy poureftrere- 
ceus à hommes , leur doit déclarer qu'il entend les con- 
traindre a vuider dans l'an : autrement & à faute de ce 
aprcs iceluy paffé, peut faifi rieur fief , &c exploicterles 
fruicls d'ieeluy en pure perte. 

5 e n s v I t de là : qu'au iour delà prefentation du- 
dit lfambert,ledit Sieur ayantfait vne déclaration con- 
traire : içauoir , qu'en payant cinq prétendus rachapts, 
il les acceptoit à hommes: par confequent iè feroit il 
exclus de les contraindre à vuider.. 

Estant trop vulgaire en droict,que par l'option 
de V vne des deux alternatiues, on fe forcloft de plus ve- 
nir à l'autre, l.fi fundus^.e leganter.jf.de lege Qomm. I. 
i.C. de. bon.pojjcjj] contra tabulas ,& l.ftcreditor. C. delure 
domimj impeirando. Le mefme en l'article 31. de ladite 
Coullumc de Melun. Bis optare , difoit Quintilian , 
yuodetiam femelmultum eft. 

A l'opp osite, s'il veut prétendre par celte 



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(lenne refponfe n'auoir confommé fon option, bien 
que fi :puis qu'il n a pas fatisfait audit article de Cou- 
lt ume,qui veut qu'il déclare vouloir contraindre à vui- 
derriln adoncpeufaiûr, & fa faille doit eftretrouuée 
iniurieufe. quadpotuit noluit , quodïoluit non po mit. L 
mnltum. C. Jiquis alteriVelfibi. 

D'à v t a n t que fuppofé que ladite Couftume 
de Melun conforme à toutes les autres , permette au fu- 
p erieur,de faifîr {I toft que Ton fief eft ouuert. 

Neantmoins celle faifïe ne peut produirepu- 
re perte de frui&s, fïrion contre celuy qui a vne qualité 
explicite ou implicite,d'habile & idoine à deuenir vaf 
/ai Se faire hommage ivtiurifîurandiobligatio.contrahai, 
tttr , dit le Iurifconfulte , libertum ejfe oportet , qui iuret,&* 
liber tatis cau[a ittrarc. I. Vf luYifimandi.jf. de operislibert. 

Qjv i cft ce que l'on rient par vn autre brocard 
vulgaire , omneflatutum de habilitate refiringere ; /. Vtgra- 
Àdtim>ff. demuneribus&honotibus. 

Or les gens de main-morte , mefmement Eccle- 
fiaftiques, font reputez pour non idoines & habiles à 
tenir nefs: peut eftre félon Tertullian, quod hummutn 
Jaçramentumdiuinojkperducere non liceat. 

T a N t y a , que c'eft la refolution commune des 
Feudiftes & Couftumiers. cap. i. §. i.tit. de Mien, feu* 
ài>& §. qui 'clericusytit.fi de feudo defantfi.luÇcyaes là qu'ils 
tiennent n'eftreloifîble de difpofer d'vn fief, non pas 
mefmespour le remède de lame, fl ce n'eft que le Sei- 
gneur Supérieur y prefte confentement , cap.i. §. do- 
nare,tit.qualiter olimfeudumpoterat alienari. 
D e maniere,que par vertu du legs dudit fief de Ver- 

nouillet 



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nouillçti le Procureur fpecial des Appelants s'eftant 
prefenté au Sieur Intime pour fa part,* afin d'enten- 
dre fa volonté : c'eftoit àluy à la déclarer furie champ, 
s'il les vouloit contraindre à vuider , ou admettre en 
hommage. 

A ca v se que ce mot donc vfe lçdiâ: article 29. 
pevt contraindre: eftant mis entre deuxal- 
ternatiucs , n'eft pas de mère faculté, ains de precife ne - 
cefîïté. DD. adL i- Verfîc. potejlff.de lurifdift.O* Archid. 
cap. cum ex eo deïlefl. in 6. 

Ioinct auffi que le commencement dudict arti- 
cle,eft conceu foubs cefte claufe negatiue : Ne s t t e- 
nv recevoir, ains pevt,&c. auquel cas, 
par l'opinion confiante des Docteurs: ce terme,PE v T, 
mem necefîitatis eji } vt femel optio confommatur , l. fîtes 
obligatdyff. de légat, i. & L mancipiorum , ff. de optione 
legata. 

D'ov s'enfuit, que puifque l'Intimé ne fit lors au- 
cune déclaration expreffe de les vouloir contraindre, 
bien que par vne contradiction impliquée , il y ait per- 
feueré parle procès : iln'auroit donc peu faifir, oudu 
moins,fi pour fon aiTeurâce,il auoit j a faify dés aupara- 
uant > fa main-mife féodale n'auroit deu emporter pu- 
re perte de frui£b. 

LAraifon en eft bonne: car par ledicT: article 29. le 
Seigneur ne peut fâifir, à l'efgard des gens de main- 
morte, qu'après qu'il leur a déclaré fon option de con- 
traindre, & qu'après l'an ils ont efté en demeure d'y 
obeyr. Spéculât or ,tit. delocato, §. rime cliqua, & Bohicus 
cap. ex litqfisy de confaetudine. 










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Icy l'Intimé ne l'a point fai&e, imôper ettmjletit: 
doit-il donc profiter de fa faute & demeure ? le droict 
y refifte, in l. multa ,ff. de condit. \>erfic.Jiarbitrari nolit, & 
l.Jîquis arbitrant , jf. de Verb. obligat. 

Et nefautpass'eftonner, fi ledi<St article zc>.portc 
vne prouifion fpeciale , exorbitante du droicl com- 
munia l'eigard defdicles gens de main-morte, hété- 
roclites de cefte part. 

Car lamefme Couftume de Melun, article 164. du 
retraicl: lignager, porte vne autre prouifion & difpofi- 
tion particulière pourlefdicles gens demain-morte:en 
ce qu'elle dieft , que le retraicl: féodal fe peut céder 3 foit 
Par homme de MAiN-MORTEjOuautre.SV/wr 
plerkqtte , dit le Iurifconfulte , qtt* indigent fyeciali nota. L 
item apud Labeonem , §. eayuœ notabiliterfitintff.de IniH- 
Yiis&famofis libeli. 

Mais outre ce qui eft de cefte difpofition fpecia- 
le: il eft certain par lvfage gênerai: que lamain-mife 
fcodalen'emporteiamaisperte defruicls, fmoncontra 
indeuotHmclientem t cuimplet1itur 3 Velnegligentia, Velcon- 
tumacia, DD.adcap. 1. quo tempore Ailles inueft. pet. deb. 
& I. Fulcm'msin §. Dmus^jf. ex quibus eau fis in poffeff. 
eatur. 

A v casdeprefent,n'y aeuny demeure, ny négli- 
gence j ny contumace de la part des Appellans : Ils font 
incontinant allez recognoiftre leur Seigneur , & luy 
ont f aict leurs offres : comme félon la bien-feance or- 
dinaire : 

Iure Venit cultos adjîbi quifque deos. 

C E s t â leur fuperieur } j>er quemfletit } ergo imputet 



II 



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flhvoucs que les trai&ant auec peu de curialité^ou 
" pluftoft leur machinant defîa quelque furprife: il leur 
fie entendre qu'il luy eftoit deu cinq ou fix rachapts 
du paiTé, pour raiion defquels il fe vouloir vangerfur 
fon fief ( & pafTepour cefte afleurance réelle.) mais fal- 
loir donc qu'il en iuftifiaft pareferk fur le champ, ou 
leur promift de le faire quelques iours apres.DDWc^. . 
fijmificauertmt, de tejlih. 

PovRce qu'alors lefdi&s Appeliants fe fulTent 
pourueus, & euiTent recherché ht veuue & héritiers des, 
vaffaux prétendus redeuables : veu mefmes que régu- 
lièrement c'ell: à leurs frais que leschofes léguées aux 
Ecclefiaftiques doiuent eftre defehargées & admor- 
ties. DD. ad cap. nos quidemtdcteftam. & dément, qui* 
contingit, de religiof.domib. 

A v contraire , l'Intimé ne leur a rien iuftifié ny peu 
iuftifi erdefdidrs prétend us rachapts rc'eftoitvne fein- 
-tife,ils'eft depuis reftraind aux deux derniers. 
Pérquefttam contrâquefuam petit illefalutem. 

O R s'il n'euft demandé que cela lors des offres, les 
Appeliants eufTent peu aifement s'en acquiter ; tel a 
cent efeus en main pour fe libérer d'vne dette, qui n'en 
apascinqcelispour en payer plufieurs : les loix à cet 
efgard fauorifent au debteur , V* facile pecuniam explicare 
pofiit:l t qui pecuniam, ff. defolut. 

E n après à caufe de la foy mutuelle & reciproque,le 
Seigneur ne doit vfer à l'efgard de fon valTal, vllo malo 
iw£f»/o,que nous difons mal- engin : c'eft le terme dont 
vfent les t eudiftes , in cap.quoniam ) tit. deprohibitafeudi 
aliénations. 

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II 

A v s s i qu'en outre 3 le refus du Seigneur dont par- 
le ladi£te Couftume, ôc autres: ne s'entend d'vn def- 
gouft fondé fur des prétextes friuoles & imaginaires, 
neque de nauje< , cm fatuam pultem maÛare oporteat : ains 
d'vn empefchementprouenant de caufes iuftes & rai- 
fonnables : quia non dation eflei plénum ,.fed tanquamViri 
boni arbitrium, l.fideicommifJk>§. hocfideicommijJkm s / ff. de 
légat. 3.&L Thaisj §. quAto^. âefdeicommiff.libert. 

Resvlte de làjqu'à l'oppofîte l'Intimé ayant vfé 
defurprife ôc c-irconuehtion vers les AppeUants, bien 
que s'eftaris mis en leur deuoir : & ayant pretexé fon re- . 
fus fur des caufes dont ils'eft depuis departy:neferoit 
raifonnable que celaluy donnait, vn gain defrui£ts en 
pure perte y autvtexdolo prœmiumferret. I. ita demum 3 jf. 
dereccpùsA. Verum, §. tempusff.profocio, &cap.paflor4lis t 
§ . vit . de offic. vicarij. 

Q_v e u l'on veut in(ifter,que les Appellantsvoyans 
ce retus, s'ils vouloient euiter à la perte des fruicisde 
leur fief faify : deuoient fe feruir du remède porté par 
l'article 18. de la Couftume de Melun : qui ordonne 
qu'audidt cas le vaflal peut obtenir lettres Royaux 
pour eftre receu par main fouueraine , à quoy mefmes 
eft conformele Chapitre eos de /entent, excomm. in 6. &> 
Clément. 1 . §. v/r. depœnïs. 

L A refponfe fera, queledict article 1 c>.fubfequent 
immédiatement après le z8. pf eallegné , porte vne ex- 
ception exprefse à iceluy : fçauoir.,que le S eigneur n'eft 
tenu de receuoir gens demain-morte. 

Comme s'il vouloit dire , que le Seigneur qui refu- 
fe fans caufe de receuoir à homme celuy > qui a tiltre ôc 



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qualité capable de deuenir vaffal ., y peut eftre con- 
traint, fuiuant ledi6t article , & autre 38. de- la mefmè 
Couftume. Mais que cela ceite à l'cfgard des gens de 
main -morte, quin'ont telle capacité,^, vit. deverbor. 
jtgnificat. 

D e forte , que fi le S eigneur les refufe , ils ne fe peu- 
uentpouruoir par lettres de main iouueraine ou autre-' 
ment,à FefFecl: deladicte contraindre : 

— no» omnibus omniaprorfum , 
Effè pari filo , fîmili- Ve affetta figura . 

E t le mal a efté , que l'Intimé fuiuant ledict article 
z<>.n'auroit point nettement déclaré fon intention:ains 
lesatenuenfufpens parmy des ambages & incertitu- 
des : duktatio Ma , difoit Ciceron, çogitationem habtiit in - 
wrix •. quelle abfurdité donc qu'il en tiraft profit ? imo 
Crefcendo cadat s & Votis in damna feratur. 

Attend v mefmement, que voyant les Appel- 
ants auoir interie&é appel de fa faifie , pour penfer - 
rompre ce coup , il auroit pris d'eux vn bail à ferme du 
6.Aurili6ii. 

i D o n't refultent trois poinéts remarquables : le 
premier , qu'il s'eft parla taifiblerrient defiité de fa fai- 
fie féodale. EMiefaidrien qu'il amis vneclaufeprote- 
ftatiue, sans preivdice d'icelle. Car telle 
proreftation contraire à" l'a&en'eft vallable, cjp.follià- 
tudinemdeappell. 

Le fécond: queparcebaililarecogneu les Appel- 
ants pour poifeiîeurs > quia feiens fait, l.Jïaliqudm 3 jf. de 
ac^uir. pojjèjf. partant s'eft exclus de les pouuoircon- 

B iij 



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14 

traindrcàvuidcri &en outre, de pouuoir exploiter 
les fruicts en pure perte. 

Le troifïefme ôc dernier , que les Appelants s ca- 
ftans repofez fur ce bail , il n'a peu les fainr de nouucl 
es années fubfequentes: ôc que les Appellants en ayants 
obtenu autant de main-leuécs prouifionnales , dont il 
n'auroitonc appelle^ efté vnpreiugé qu'il ne pouuoit 
demander les fruicts en pure perte. 

Sans obmettre que cefte exploitation fent du 
toutfapiraterie & déprédation. Eltant l'origine d'icel- 
le venue, de ce que fi les valTaux vfoiént de coutumace 
ou négligence àiuiure ôeferuir leur Seigneur en guer- 
re^ il pouuoit à main armée aller rauager leurs fiefs 8c 
feigneuries , Vt notatur ad cap.Iinperiahm, § .firmiter. tit.de 
pYohih.feuài aliénât. 

Et defai£t,fuiuant cet vfage, Ican de Sarifbery 
Euefque de Chartres , il y a cinq cents ans ou enuiron; 
rendant tefmoignage en fon Epiftre iôS. de l'homma- 
ge fai£t par Henry Roy d'Angleterre, àcaufedefon 
Duché de Normandie , à noftre Philippe Augufte: 
conttilit{àix.-i\)^niuerf4inaryimumeius J vt omnibvs 

VTERETVR, A'BVTERETVR) PRO VOLv.N- 
TATÉ, RETINERET, AVIERRET. 

La^velle déprédation militaire & barbaret 
que ayant efté du depuis conuertie en vne plus douce 
Se plusciuile, entant qu'elle fefaicl: par main-mife de 
Iultice : l'efteclineantmoins en eft toujours demeuré, 
qu'elle emporte au profit du Seigneur : vnè pure perte 
de fruits : & de là eft venu le prouerbe, qu'vn Sei- 



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gncur de beurré , mange vn vaiTald'acier : 
--* pifigs vtfkpe minutos , 
Mdgnucomgft: Vtaues enecat Accipïtgr : 
félon les termes du vieil Poète Titinnius. 

Mais n'y auroit point d'apparence, que celle pi- 
raterie originairement introduite contre des guerriers 
reuefenes & rebelles: £7" quibiismosddHerfusflimultim cal- 
€ttrare:Cok exercée contre des Ecclefiaftiques pacifi- 
ques, & contre desEfcholiers , qui fe font mis trop plus 
qu'enleurdeuoir: Scholaflkus enimUbor 3 difoit Petrus 
BUJènfis vfitcuUris quidam innocentu efl. 

Partant ne faidH'Intimé à ouyr, voulant dire, 
que quand il auroit trop demandé de rachapts, c^eft. 
affez qu'il luy ait efté deu : pour en donner fondement 
àfafaide: puis qu'à fou dire, les Appellantsneluy au- 
raient affez offert. 

Considère' que l'incertitudeele luy-mefme les 
a rendus perplex en leurs offres: dubitans, ditAriftote, 
fimiliseftligate. 

Et puis, ce. qu'obie&e l'Intimé, pourroit para- 
uenture auoir lieu es faifïes commune^ : mais non es 
fcodales,dont le preiudiceeft fort grand > entant qu'el- 
les emportent perte de frui&s. Caufe quelanouuelle 
Couftume dé Paris,veut qu'elles foient renouuellées de 
trois ans en trois ans, ce qui n'elt des autres,non il glou- 
fts&corrofiues. * 

D E manière qu'à chofes de telle violence & voraci- 
té ,on doit donner la moindre durée qu'il eft polïible, 
tout ainfrqu'au rapport de Pline, le vent Circius le plus 
yehementquiloken laprouinceNarbonnoile: enre- 



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compenfe cft fi court & refermé, ttt ww vicinidm perM 
gat. S ainét Ambroife appelle cela , terminos cum exordiis 
copulatos. 

E n cefte mefme confideration ,par vne haute pro- 
uidencc, ésioursque l'Aigle a franchement efclos fes 
p etits : cibum ipfis negac , & Vngues interuer'tit natufd ,pro- 
fpiciensne omnium ferarum fœtus raperentur. Et entre les 
maritimes ,ni/i os Delphinipœne foret in medio Ventre j/utU 
lus pifcis celeritdtem.eius euaderet. 

Quelle apparence donc, de donner libre at- 
teinte &: morfure aux dents d'vn Seigneur d'acier, de 
luy adiuger en pur gain desfruicïsde neuf années 8c 
plus ? quel engloutiffement de Charybde ? Nonplacet, 
difoit Plaute; qui dmicos intra dentés conclufoshdbet. 

Ve v mefmes que l'on a toufiours tenu que tels 
droicts feigncunajKf fe doiucnt pluftoft receuoirpar 

honneur, que no^Y asex *g er P ar f° rc ^ e auarice : mo- 
dicum honoris caufa.LitemVerberatum , §.fîquis 3 ff. de rei' 

vindicte ainfi le pratiquent d'ordinaire les S eigneurs 

çlusciuils. 

. Paruayuecalejles pacauit mica : nec Mis 

SemperinauratoTaurmcadithofiidcornu. 

La MBLiQvE-cn y ne fienne Epiftre ad Dyfcoliumi 

defcriuantl'humeur libérale de tels Seigneurs djt,qu ils 

mefurent par la feule bonté del'affeclion, ce qui leur 

eft offert, n examinent point fon prix par vne exacte^ 

acribologie,ny au poids delà balance: mais tiennent 

leur gracieufeté pourfatisfaite , parla grâce du prefent, 

Vev 

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- , il in 1 ■ 1' 1 un 



*7 
Ve v au'àl'oppofîtcn'j a rien de plus mechahiquc 

qucceuxjlefquelsfelonlestermesdeTheophraftejn'en 
vouldroiet pas rabattre vn denier : %ù v twxî -nQi r* LTnJi&u. 
Gens fï tacquins , efchars, & reflerrez , Vtjîquidpulmen- 
tiMiluius eis criperet, à parler félon Plaute, Vellent itli 
Miluium apud Prttorem "vadarier. 

O qv E cefte conuoitife turpilucre , eft efloignée 
de la curialité ingénue des S eigneurs de France I ô que 
vieillaque eftoitïefprit de celuy,qui premier en a bail- 
lé l'inuentioni 

Quant férus & verêferreus illefuin 

E t encores pouri'exereer à l'endrpiâ d'vne Com- 
pagnie de pauuresEfcholiers, qui nefçauentquec'eft 
de tellespondhlles, qui viuent potiàs Romano ritu, quant 
Gmco cafîu , à qui conuient la pratique de ce traicl: de 
;Varron : homini qui Yirtutem babct , non effe quarendam 
penulam in imbre. Au lieu qu'a loppoilte, (î on les gci- 
noitde payeront dé reliefs, & faire perte de neuf & 
dix années de frui&s: faudrait, que félon ce fragment 
de Ciceron , au 3 . de fa Republique -, SdpientU iuberet eis 
prof erre opes , amplificare diuitias. 

S v r p 1 R A,voire plusquefufErace que defTuspour 
le premier chef de leur grief: & ne faut s'eibahir s il s'y 
font tant arrçftez. Car parle vieil Prouerbe : là où on 
foufFre mal,on a fouuent la main : fa* ■& &wr *£ W ^ %&. 

D' insister au contraire , qui feroit^defpour- 
ueudefens commun? fi manque de raifonî quis auer- 
runcajîit , difoitle vieilPôëte Antidamus , tam arietinas 
& tifteas mentes ? 

Ma intenant pour venir aufecond chef > par 

C 



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_ 




lequel les Appellans font condamnez vuider leurs 
mains dans vn an. 

Est-ce poind, comme a efté touché cy deiTus,vne 
manifefte côtradi&ion? puis que par tant d'adtes, l'In- 
thimélesareceusàhommes? &par l'option de l'alter- 
natiuedelaCouftumcs'eft exclus de l'autre ? vt varU- 
rein alterius iniuriam ci non liceat f le texte y eft difert , in 
t /. nam dbfurdumjf. de honis libcrtorum.& l.fi ex toto, § .v/fi 

ff.de legatis.l. 

D e dire , que le luge ne les a condamnez à vuider 
leurs mains , finon en ce qu'ils n'ont pas offert l'indem-, 
nitérequife par ledi£t article 2.9. de la Coultuflie de 
Meiun,outrel homme viuant Ôc mourant. 

Ace compte donc, le luge auroit toufiours maî 
prononcé: car il ne les deuoit pas condamner à vuider* 
puis quei'option confbmmée eftoit irretractable, ains 
ieulement lesdeuoit condamner à bailler indemnité, 
outre l'homme viuant & mourant. Il y ade la perplexi- 
té 6c abfurdité tout enfemble en telle forme de pro- 
noncer , 

Vt$ex<i quAndoquc AUtumare, dictio 
Delphisfolee. • 

» D' A I L L e v R s, fuppofé que ledict article de Cou- 

ftume porte la^onioncthie Bailler homme vi- 
vant ET MOVRANT, ET PAYER INDEM- 
NITE ', non la difionctiue ,ov payer. 

O N doitfçauoirparl'hiftoire du temps : que com- 
me il y a eu de grandes variations fur celle queftion : 
aind l'an 1557- adudnt qu'il fut iugé par Areft proui- 
" fîonnal de cd\e Cour, donné contre les Blancs Man- 



• 






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ceaux,qu ik bailleroient homme conionâ.iuement,& 
payeroient indemnité. 

Trois ans après, fçauoir,i'an 1560. Monficur le 
premier P refirent deThou, eftant venu à rédiger ce- 
tte Couftume^deMelun, & ayant la mémoire toute 
récente de l'Areft prcallcgué : fit coucher cet article 19. 
auecla coniondtiue, de bailler homme, & payer in- 
demnité. 

Mais comme auparauant , es années 1530. & 1552..' 
onauoitiugélc contraire» & pour la difïonâiue : ainfî 
du depuis, ïut ce que lâcheté conionétiue fe feroj|trou- 
uée trop rude, on auroit iugé contre icelle, mefme- 
ment au Bailliage deMelun. 

Povr exemple, les Appellants rapportent vne 
vieille fentence du Preuoft dudicl: lieu , donnée l'an 
1531. auant la rédaction de ladi&e Couftume: par la- 
quelle les Percs Chartreux , en qualité de Seigneurs 
. temporels du village de Soulerre ,litué foubs icellerau - 
roient efté déboutez de l'indemnité par eux requife 
contre les Marguilliers de la Fabrique dudicl: lieu, qui 
auoient feulement offert l'homme viuant & mou- 
rant, & n'y en eut point d'appel. 

Cela futiugél'an^i. or l'an 1536. le 13. May, fut 
donné Areft , rapporté par Monfïeur lePrefïdent Ma- 
giftri en fes dédiions, par lequel le Chapitre du Viuier 
en Brie près Melun,fut defehargé de ladidte indemni-* 
té vers George du Chcfnay partie aduerfe. 

D E P v 1 s la rédaction de ladite Couftume, Se 
nonobftantlaconion&iue dudicl: article : fentence du 
Bailly deMelun,&cdu ii.Feurier 1574. pourles Curé 

C ij 



IV 



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& Marguilliers d'Aubigny , par laquelle ils font abfous 
de l'indemnité reqiùfe , après leurs offres de bailler 
homme. . 

Finalement Areft du dernier Décembre 
1589. entre les Religieux de fain cl: Victor, & le Chapi- 
tre de noftre Dame de Melun , pour raifon du fief 
d'Orgenoyfisenladi£teCouftume,parlequel,laCour 
auroit exclus l'indemnité. 

Et ne faut s'eftonner félon Sextus Catcilius dans 
Àulugelle, fî la dureté des loix & Couftumes , cft ou 
taffibkment abolie, ou tempérée parvn contraire 
vfage. 

C a r en la mefme Couftume de Melun,y a vn arti- 
«1 cle , qui eft le {îxiefme , par lequel les enfansnez dans le 
Royaume , ne fuccedent à leur père Aulbin : toutesfois 
pour ce que cet article eft trop rude, félon mefme lap- 
poftille de M** Charles du Moulin fur iceluy,on a tauf- 
iours prattiqué & iugé le contraire. 

En après, par l'article 81. de la mefme Couftume 
de Melun, le Seigneur ayant faify le fief, n'eft tenu rien 
laiffer pour les aliments des enfans , fuffent-ils mineurs, 
ny payer les penfïons des Religieufes. 

Neantmoinsccc articje bien que fondé en 
l'ancien droidt des Feudes:n'a iamais efté obferué pour 
eftre trop' barbare & inhumain : au contraire eft mis à 
effecl: ce précepte de Varron in Moàw- JlffeVmum^dfJè 
fulmentctrium cédas , quo aurigatitr natura , non neceflitudo» 
D'abondant, encoresqueledic^zc). article de 
Couftume foit conceu foubs claufé conioncliue,il y en 



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ii 



a beaucoup d'autres en icelle, quiconceusde mefme, 
fe refoluenc en difion&iue. 

V e r b i gratta, les articles 157. Z58. font couchez en 
ces termes , père & merefuccedent, tyc. & toutesfois ce- 
la fe doit entendre difion&iuement, comme par ex-' 
Î>rcs les articles 169. 170. eodem tbemate retento , vient de 
a di/îon&iue , pe re ou mère. 

Item l'article i78.rjarlc du rapport deu parles en- 
fans entretenus auxefcboles & aux armes. Et toutesfois 
l'article iSj.Jonatin difiuntliuam: les faire inftruire aux 
lettres y ou autre efîat conuenable, il ne dit pas &Tautrc 
eftatj&c. 

E n l'article 110. lots & Ventes , c'eft à dire , lots ou ven- 
tes : en l'article 170. dix ans entre jrefens^ & vingt entre ab- 
Cens jideft 3 ouvingt ans , &c. 3o8.beftes trouuées « /«•- 
res& prez,ïàe{k,ouprez: ^zS.faulxbourgs &viïïages , id 
eft 3 faulxbourgs ou villages 3 & autres infinis. 

A v s s 1 parla loy fkpe t jf. de Verborumjtgnificat. la con- 
ion&iueà plufieurs occurrences, fe doit refoudre en 
difion&iue: mefmementenladi&eloy ,fortà propos 
de cefte hypothefe : quipromijitfè donum , munus 3 opéras 
daturum, félon la nature du fubiecT; peuteftrecenfé a- 
uoir promis cela , non pour l^jtout 3 ains diiloncliue- 
ment. 

Comme endutreparIaloy,<w»^<*ttr. §,atepeto.Jf. 
de légat, z. pour le refpedt, desperfonnes, inquascadit 
ordinataaffeftio, la conion&iue eftflefchieendillon- 
ttiue. Les Docteurs en rapportent plufieurs autres ef- 
peces fur la loy gêner aliter ,C. deinftit. &fubftitut. 
B R E ï i (î par là loy Titiofmdum :ff. de vfufruétu le- 

C iij 




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gtto : & parla loy 9 fidliffundm } jf, ibidem: la conion&i- 
ue entre chofes incompatibles , fe tourne en difion- 
cliue. 

A mesmEjOU plus forte raifon : quand la conion- 
*<5tiue eft odieufe.» & tend à greuer Qc opprimer l'Eglife: 
pour ce qu'au contraire , fuiuant le précepte de Py tha- 
gore: il faut fauoriferccluyquitafcneà depoferie far- 
deau, non celuy qui l'impofe :*»•$«'» Qw*** 1 ?»» f« A C vnm z 



"JllîYtU. 



Ayssi comme ledicT: admortuTement s'eft in- 
troduit parmy nous pluftoft par certaine cabale » que 
par droiâ: certain : à mefure qu'on l'a mieux entendu, 
toufîours de fiecle en ficelé eft-il allé en adoucjffant. 
Caries chofes ne fe digèrent tout à coup: 
Iùfaatte non omni ecmjwre fond patent. 

P o v R. le faire comprendre facilement > vient en 
premier lieu àrefuter l'erreur des Efcriuains Modernes 
& autres, Pafquier, Chopin, Faulchet,Pithou,Bac- 
quet, du Haillan , qui ont creu que ce droicl: d'admor- 
tiffement ait eulieu de tout temps en ce Royaume : ce 
qui/bubs correction eft mis en auant contre vérité : re- 
cefferuntiïïi û*afè i &k'Vcro. 

Car foubs là première & féconde race, & quelque 
temps foubs la troifiefme de nos Roys , nulle mention, 
niilvfagede ce droicl. 

L e s lettres appelléesP km c ep ta firmi tat i s, 
fi founent mentionnées dans les formules de Marcoul, 
foubsla première lignée: & pari'Hiftoire de Flodoard 
dansla(econde,n'eftoient pas lettres d'admorti0e*- 
ment , comme les preallcguez ont creu par trop à la le- 



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*3 , 
gère. Ç'eftoientlettres de g a'r d e gardienne. 

Attendv que nos Roys,felon Rigordus, Limais 
n'ont voulu quitter le patronnage desEglifes. Et s'eft 
fortabufé Faulchet, de n'auoir deriué ces lettres de gar- 
degardienne, quedepuis le tempsde noftre Débon- 
naire. 

En après, quant à la troifiefme race: il eft certain 
que du temps de Hués Capet , ces lettres de garde 
gardienne auoient encores lieu: tefmoins celles expé- 
diées pour f Eglife fainct Barthélémy , dont les termes 
monftrent que ce n'eftoienttettres d'admortuTernent> 
félon qu'il le praclique auiourd'huy , cum are & 
likd. • * 

D'à i l LE v,R s , dans la vie de Bouchard Comte 
de Melun > du temps dudicl Hues Capet : icelle vie 
efcrïte quelque temps aprcs,par Odo Moyne defàiiict 
Mor des FolTez , fan 1058. foubs le règne de noftre 
Henry premier. 

u En cefte vie, inqtMm 3 font inférées les lettres dudicT: 
Hues Capet , appellées Prjecepta îirmita- 
T 1 s , obtenues par ce Bouchard, pour l'afTeurance des 
terres & feigneuries qu'il donnqit à ladicte Abbaye de 
fainct Mor des FofTez,en laquelle quelque temps après 
il fe fit Religieux, & y finir fesiours. 

Mats tout cela n'eftoit que protection contre l'y - 
fuxpationindeue des autres Seigneurs temporels: non 
vne practique queftuaire comme à prefenr. 

O v t r e plus , eft fort remarquable en ladi£tc vie: 
«pie ce Bouchard Comte de Melun ayant priéceftuy 
Hues Capetjduquel ileftoit fort fauory; de luy vouloir * 



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o&royer en cîon ladi&e Abbaye de fainct Mot des 
FofTezj pour la mettre en eftat de reformation. 

C e Roy HuësCapet luy en fit difficulté, fur ceftere- 
fponfe : cùm omnibus conftetprddecefjorum noflrorum tem- 
poribus, B^egdlem femper fuiffe AbbjLtïdm , ymmodoVdlet 
fier'h vtà Regdlipotefldte noflrafepdretur ? * 

E t de vray,ce Comte Bouchard luy faifantladi&e 
demande , luy dit : Oro vt Ecclefidm Fojfdtenfis Cœnobif, 
quœ regdlifuvdiu eft âominio > vefiérquefifcus eji 3 mihkon- 
cedere dignetur. 

S omme donc que tout cela n'alloit qu'à vne gar- 
de gardienne & protection : rien dadmortifTement 
burfal. 

Et iufquesàcetemps-là, c'eftàdite, comptant la 
première 3 féconde , & commencement delà troifief- 
merace, fbit dcfiwcpii voudra d'enmonftrervn fcul- 
exemple, 

Adjxt : & euintlis dttolldt brdchidpdlmis, 

Povr conuaincre tous les Autheurs prealleguez 
d'vn erreur manifefte \ ne faut que lalcttrecVadmortif- 
fement de l'Abbaye de Thiron, faidt par le Vicôte de 
Cha/teaudun, foubs datte de l'an 117 6. c'eftoit vers le 
règne de noftre Louys le Ieune. 

L a préface d'icelle commence par ces mots: C v M 
exModerjî orv m v sv ,qttinonpermitMflt Eccle- 
fia ei largitd sine admortisatione,' te ne re -. 
Mundi femper crefeente malitia , plura damna , & infefîd- 
tiones Ecclefiis inferdm^r. . 

A v c^y e l texte , ces mots exmodernorvm 
*vsv , demonftrent par trop clairement, que l'vfage- 

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de ladmortisement, eftoit moderne & eo 
«enc en ladi&e année 1176. 

D a v an t a g e,3c outre cet erreur nettement def- 
couuert: les Autheursprealleguez, qui ont voulu ima- 
giner ledict'droid d'admortilTement auoir cftéprat- 
tiqué detout temps, fefont eftablisfur vn faulx fonde- 
ment, (pf* i belli Saper d# in hocVidentur,fiunt Capri. 

I l.s ont fuppofé qu'en la loy Mofaïque,les Leuites 
n'eurent aucuge portion, comme incapables de pof- 
feder des temporalitez , cequi n'eft véritable. 

Car félon l'interprétation de Philonle Iuif, ^au- 
tres Hébreux, ils n'eurent aucune portion , pour ce que 
parvnefingulierre prerogatiue , Dominas ipfc erat he~ 
redùaseorumyDeuter. i%.\>elipfierant Domini portio. Et 
lepreciput desaifnez, encores qu'il foitpris,«cmt/or* 
ttm,lesrend il moins habiles à tenir fiefs? 

A v'contraire , félon le Chapitre ti. de Iofué "> les 
douze Tribus d'Ifraël , par te commandement de 
Dieu , donnèrent chafeune aux Leuites, Vrbes ad ba- 
bitanduntj c'eft à dire, dont'ïls eftoient Seigneurs Se 
MaiRtcSi&fuburbanaiMrumadalendaMmenta, dontla 
propriété leur appartenoit : voires mefmes , que par 
vne exception fpeciale , en l'an dulubile y fethrlana ea- 
rum redimi non potcrant\ bien que tous les autres hérita- 
ges des laïques fulTent fubie£ts à retrait : quia, di<3: 
TEfcriture, y^/'rer»4 poffèfîioeft y Leuiticicap. i$. 

Q^v a NT à laloyËuangehque, c'eft vn erreur in- 
ueteré , que l'Eglife n'auroit commencé a poffeder des 
héritages & autres immeùbles,que depuis Conftantin, 

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ce qui cft pareillement tres-faulx. 

Infyice : quodque leges, ex ipfis .collige Verks. 

D'avtant que Conftantin ne régna qu'enuiron 
l'an3oo.Orfetrouue vn décret du Pape Pius premier, 
quifiegeoit longtemps auparauant,fçaifoir l'an cent 
quaranteiept,<*C^n/?oHdî0: par lequel il prohibe, ne 
pRjëdia -diUinis "vfibits tradita , humants \>jihus applicen* 
tur: Ce mot prid'iAj monftre*apertement que dés 
cetemps-là, qui approchoit de la naif£mce duChri- 
ftianifme., l'Eglife pofTedoit des immeubles. 

Et fpecialemerit pour noftre Gaule y fetrouue vn 
refcrit de Luce premier, qui fiegeoit Tan z$S. auant 
Conftantin, Refcritaddreflànt ai Epifcopos Gallïœ, & 
Hifftaniœj par lequd'ûexcommuniç, Bon a Ecelr/ïœfJ>o* 
liantes: ce qui fe peutpluftoft entendre des immeubles, 
que desmeubles. 

Vev mefmes que l'on void par les ArchrUes de 
Chartres } de Lyon, de l'Eglifede Clermont en Auuer- 
gne, §t autres: que les Eglifes denoftre Gaule poiîe- 
doient des héritages, terres &feigHeuries,désletemps< 
desDifciples des Apoftres,. &,auantque les François 
. euffent con.quisles Gaules, 

N. E fai£t rien au contraire ,.çc que M c - René 7 Chop- 
pin rapporte de l'authoritc de Tain6l Grégoire de: 
Tours: que noftre Cjiilperk premier, défendit auxE- 
glifes, ne hereditates attt legata calèrent. t 

Car ce grand perfonnage > vray Heliuon de Li- 
ures,& le plus fouuent les deuorant, fans les digérer: n'a 
pas pris garde rquefaincl: Grégoire de Tours n'allègue 
cela, ppur en induire qu'en noftre vieille France les 



. 



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...... 



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£(fclc{iaftic]ues ftifTcnt incapables de poiTeder des im- 
meubles. >G t s$wii 

A v contraire il fai& ce récit , pour arguer Chilperic 
del'kideuotion,pournedire impieté , qu'il nuoit vers 
l'Eglifei des'efire ingéré de ftatuer, ce que n'auoitfaicl: 
aucun de fes deuanciers , & qui ne futfuiuy d'aucun de 
Tes fùcceiTeurs : car fon Ediët mourut auec luy. 

Dont refulte à prendre dextrement ce pa«flage,à 
contrario fenfaopC avant cel\e prohibition de Chilperic, 
les Eglifes de France pouuoient poffeder desmeubles, 
& immeubles, parlegs, ou autrement. 

Et que feulement , fans payer finance , ils obte- 
noient du Roy, Pr^cepta hrmitatis , ou 
lettres de Garde Gardienne : afin de n'eftre euincez ou 
troublez en leurs polTeflîons, foie par les héritiers des 
defunclsTeftateuis, ou parles Seigneurs temporels. 

E t de fai(5t , la taxe de la finance des admortilTe- 
mens, n'a eftéfai&e que l'an 140Z. par ordonnance du 
Roy Charles fixiefme , au tiers denier en fief, & au 
quart en roture : Celle Couftume-cy, la première de 
toutesj a eitimé l'indemnité au cinquiefme denier. 

Voila vn fecret de noître antiquité Françoife 
defcouuerc bien à plain, faut pourfuiurelerefte:arm 
demonftrer l'origine de F admortiiïemcnt. 

S o v Bs le déclin de la race de Charlemagne,&: com- 
mencement-dé HuesCapet, les Seigneurs de France 
dechçfnez & deiferidez > s'addonnerent viuement à 
fpolierle Sanctuaire, 5c opprimer TEglife. 

G'ebIbert ArcheuelqucdeRheims, quiviuoit 
4êi5e lejBpî.-là , k Précepteur de Robert filsdcHuës 

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Capet, qui depuis fut Roy, encfcriUecy , cnl'Epiftrc- 
i6. Occidit , ocadit ftatus EcclefiarumjDominïfitnflHarium 
femaditur^opulusfit^rdida bojiiwn ? 

Donc, depuis le temps de cette fpoliation,les Sei- 
gneurs de France , dont laplufpartcontrefaifoient les 
Roys: entre autre^ griefs dont ils vexèrent les Eglifes, 
leur défendirent d acquérir du temporel , fînon (ans 
leur congé' : ou les aiTubiectirent à la peine de vuider. 

Et c'eft,cequeportel%dicl:e Cnartrç du Vifcom- 
redeChafteaudunderan uj6. ex vsv Moder- 
n o t. v m, &c. 

Mais comme la France eft vn pays de confequen- 
ce , ainfi que l'efcrit Petrm Blefenfis , qui viuoit enuiron 
ce temps-là, en fonEpiftre xo. quandparlant delà dix- 
me S aladine , cuius nu fer edifîum exierat à Rege Plùlifpo 
Augufto. Il adioufte notablement : fie pdttUtim tranfôit 
iedmutio in confuetudinem 3 & prœfumptdfemel abujîo, igno- 
minie fam Ecclefîa feruitutem infliger. En quoy il aefté 
Prophète : car de là ( ceque le commun nefçaitpas j 
font venues les dixmes inféodées. 

Donc encores vn coup , comme la France eft vn 
pays deconfequence: & quela planche vnefois fii&e, 
ne fe referme plus gueres iamais: ainfïcet abus des ad- 
mortiffemens nouucllcment mis en vfoge , fe feroir 
gliflefiauant, qu'il n'y auroitcu, ny Prince, ny Sei- 
gneur , Bourg Ville , ny Communauté , qui n'en vfaft 
indifféremment contre l'Eglife > & à la foule d'i- 
celle. 

Et à ce propos eft remarquable ce qui fe Iitésregi- 
ftresdela Cour, que le Comte de Bldïs ayant prétende 



.^ 



*9 

auoir ce droite d'admortir : le Roy manda au Parle- 
ment tenu e's feftes de ToufTain&s, 1170. de le dipi- 
muler. 

Se void aufïi es mefmes Regiftres , & Arefts de pa- 
reille fefte de Touffaindb 12.83.que leComte de Cham- 
pagne ,fe feroit vendiqué ce droicl: : comme aiuTf le 
Comte de Dreux es Arcftsde Pentecofte 12,90. & au- 
tres infinis. 

L a defTus l'Eglife opprimée, iedta fa clameur, & au 
ciel, & aufaindt Siège. De forte que le Pape Alexandre 
quatriefme , qui fiegeoit vers l'an 1155. du règne de no - 
ftrefaincl: Louys, voulantremedierà cet imigne abus 
fbùbs vn Roy tres-pieux : fit fa décrétais, qui eft la pre- 
mière ,autiïtre , de immunit ate Ecclejittrum , in 6. par la- 
quelle il défendit! tousSeigneurs>ViiIes,Republiques 
&Communaucez, de rie pius entreprendre fur l'Egli- 
fe , cette contrainte de vuider, ou prendre lettres dad- 
mortilTement. 

Laquelle datte fai<5t à considérer pour en in- 
duire de plus en plus : que puis qu'auant ledicl: Alexan- 
dre quatriefme, ne fetrouue aucun Pape } qui ait rien 
ftatuéfurcefubieci ; c'efl donc iigne qu'aupaiTe cet 
abus n'eftoit point, on leprialors,il s'cîiayadediuer- 
tir ce mefeher de l'Eglife. 

Tcmf>usddeftaptumprecihus:\>4ktiUe } Vtdètatte. 

TovTESPOisle mal s'eftantja lors tellement ac* 
creu , qu'il ne pouuoit plus endurer de remède * force ■ 
fut de le tolérer, mais foubs les modifications qui en- 
fument encores ne furent elles introduites tout à coup;* 

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30 
' ains par fuitte d'années j & felorila bénignité des fie- 
clés fauorablcs. "80 1 

Hocpaces habnere bonœ, Veniique fecuridi : 

Premièrement fuc ftatué en fuitte defdi&es 
lettres de Garde Gardiejnn e , qu'il n'y auroit que le Roy 
leûl, comme Souueraiiij &: en oiitrejcomme patron &' 
prore&eurdesEghfesdefon Royaume, qui peuftad- 
mortir : &Panorme,bienqueDo6t.cur cltranger,fai6t 
mention de ce droidr. du Roy ,& de fa Couronne, fur le 
Chapitre , "Veniensde aceufitt. 

En fecondlieu, par l'ordonnance duRoy Philips 
pesle Bel, de l'an 1503. fut dic~t par vne exception fpe- 
ciale , que lefonds & pourpris quiferoit donné ouïe- 
gué pour baftir vne Egîife, ne feroit point fubieét à ce-, 
ite contrain&e de >mider. cefonds eft appelle, Manfus 
EcckfiœyCdp. i.decenfibm : es Capitulaires, & autres lieux 
infinis. 

Troisiesmement, qu'au lieu que la rigueur 
c'ftoit de contraindre les^gens dé main-morte , non ad- 
mords, à bailler homme viuaiit & mourant ; & en ou- 
tre confifquant: on auroit depuis fAreiVde Copus 
Chanoine de Clery retiré à G eneue vers l'an 1541. ofté 
le connfquant : ne quis alieni criminis panattiferm. 

C E que l'on doit tenir pour bien equitabletpuis qufc 
M 6 * Charles du Moulin ,quoy qu'àfon ordinaire, peu 
£morable àl'Eglifc : auroit fermement tenu pour celle 
dernière opinion, furie §. 41. de l'ancienne Côuftumc 
dePans,nombre63. 

L e quatriefme & dernier , qu'au lieu que par les an- 
ciens Arefts , commele prouifionrial des Blancs Map- 



3* 

teaux, du 18. Nouembre 1557. & autres : on iugeoit 
£ourlaconion&iue,de bailler homme viuant & mou- 
rant, & payer indemnité. De là en auant aurait efté 
fuiuieladifion&iue parrAreft de l'Hoipitaldefaincl: 
Nicolas de Monftrueil , prononcé en robes rouges aux 
feilesdeNoel, le zi. Décembre 1581. 6c autres preal- 
leguez. 

. Encore* vient- il à remarquer 5 pour fçauoir l'o- 
rigine de cet homme viuant & mourant: que foubsla 
première, féconde, &bien auantfoubs latroifiefme 
lacé de nos F^oys , les Ecclefiaftiqucs alloient en guerre 
auec eux , ce qui les rendoit d'autant plus capables des* 
fiefs militaires, qu'ils en fupportoient cux-mefmesles 
charges , de mefmes que les laiques: bienloingdece- 
qui fut di£t à vn Preftre des Grecs, 

NuncjHdm bas imbelles galedX>ioUbereVittd$. 

La plaindre en eftant venue iufquesauxoreilles du 
Pape Zacharie l'an 741. Toubs Pépin &Carloman> ôc 
à Imitante pourfuite de Boniface Euefque & Martyr, 
député Légat es pays de deçà : fut tenu vn Synode des 
Prélats de France & Germanie,& là publiées les defen- 
fès'àeux& autres Clercs, de plus aller en guerre, ny dé- 
porter les armes. 

Cependant, afin qu'il ne deperift rien aux 
foncliôs publiques, fut aduifé; qu'a railbn des feigneu- 
ries & fiefs qu'ils polfedoient, ils feraient tenus de l'ub- 
ftituer homme en leur place , qui feruiroit le Roy en fes 
armées. 

Li v s a g e en fut d'autant plus facile , que iesloix 
Impériales & çonnututionsCanoniquesdfcn casd'em- 



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5* 
pefchemeiit légitime, permettoientde feruir parfab^ 
ititut > /. ad fimilitudinem. C. de Epifcop. & Cteric. &* 
l.fiquisexcorpore.c.demunkgHlisùunSla. 1. 1. C. deCelle- 
gUtis.hb.xi 

S PECiALEMENT pour les laiques , encasde dé- 
faut de comparoir au Ban delarmée,fe trouue confti- 
union de l'Empereur Frideric,qui leur permet en cas 
d'empefchement légitime , A l i v m *p r o se à o, 

CEPTABILEM DOMINO MIT TE RE, Cap. Ittl-* 

perlaient , §. Firmiter. tit. de probibit. jeudi aliénât, 

D Elàjpetkàpenteftvenul'vfage, pourcontenter 
& indemnifer les Seigneurs, de leur bailler par les Ec- 
clcflaftiques homme viuant & mourant, qui alias dici- 
tut vicarius* Glo/Jain §.qmclericus i tit.fidefeudodefun- J 
ftifucritcontrou. 

O R en ce temps-là,lcs Seigneurs demeuroient pie-; 
nement fatisfai£ts : & n'eftoit leur couftume de de^ 
mander autre indemnité: veumefmcs qu'entre les laï- 
ques neiïoientdeubs ny reliefs ,ny rachapts:pource 
que les fiefs de leur origine ne palToient aux enfans , ny 
autres fuccefleurs : non plus que les bénéfices \quiagr 
feuâa â'tammrbcncficU. cap. i. §. i. tit. de bis quifeud. faute 
jpejfunt. 

D'insister que l'vfage en eft change , qu'il fe 
fault accommoder aux moeurs & humeurs du temps, 
quelesSeigneursperdroient leurs droi&sderachapts, 
quints , requints , & autres mutations par la perpétuité 
desgens de main-morte: Gens œterjfdy difoit Pline des 
Efïeens , in qua nemo nafeitur. 

R e s p o i# E : que ce prétexte n'a pas du luitre affez 

pour 



33 
pour obliger lesEcclefîaftiquesàcefte double coruée; 
autrement faudrait que les laïques baillai! entindem- 
nité,decequ'vnfief paiTe queîqucsfois deux & trois 
cents ans en ligne direde, fans que le Seigneur en tire 
aucun profit, ny prenne aucun îachapt: & de ce que 
les efchanges , leur font perdre leurs quints , requints ôc 
venterolles. 

ARisTOTE,au (îxiefme de fa Metaphy fique , en 
fuitte de fonmaiftre Platon, blafme les Sophiftcs, de 
ce que tout leur exercice , Verfabatur circa notions. Icy 
on allègue vn prétexte ,defuturis contingentibus ,ou plu- 
ftoft,quipeuuentnaduenir, &pour vfer des termes 
d'OrigeneenfaPhilocalie,w</v#,«^t>» wf^-oW « /*» w^. 

La loy abhorre l'embufche de celle attente , met 
mementin ominofis. Lcum talc,0. de condit.gr demonflrat. 
Crl.interflipuiantem. §.facram,jf.de\>erk obligationibus. 

En après voyons nous point que la melme Cou- 
ftumedeMelun,authorifelesfrancsalleuds,quinedoi- 
uent rien , n'y ne portent aucun profit au S eigneur féo- 
dal, ou Cenfîer, à quelque mutation que ce foit. Hé: 
peut on s'imaginer vn plus franc alleud queceluy du 
îanduaire? Pharaon mefmes voulut- il rien leuer fur 
les pofleflions des facriftes d'Egypte? 

O v s'il en faut reuenir à la qualité féodale, il cft cer- 
tain, que Dieu auroit donné le monde à l'homme a fil- 
tre de fiefX'hommage,eft l'adoration à luydeuë: les 
droids & deuoirs font les prémices ôc oblations,qui 
doiuent eftre faides à fon autel: & auec quelle douceur 
yeut ilqu'ellesfoientleuéesaU2-7.du Leuitique? fïnon 
en efpece: au moins en argent,à médiocre eitimation? 

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É*MC2tdââiâl 



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& fi aucun eft panure 3 que le grand Preftre regarde 
feulement fa bonne volonté ? 

En outre, aux hofties des pacifiques, que vouloir 
dire cède tourte fans leuain , & frottée d'huyle ? f ïnon 
qu'en la réception de tels droi£b honorifiques, on s'ab- 
ft ienne d'aigreur,& y foit apportée toute forte de cour- 
coifîe ? 

Pars tbyma , pars rerem , pars meliîo tom amet ? 
D e dire qu'il ne quitte fon droiét, qui ne veult : ôc 
quela rigueur de la Couftume y eft expreiTe : an euitan- 
dum efl y demandoit Quintilian inefidt quodefl minus ? 

Et puis, comment peut ■ on appellcr Couftume,ce 
qui a receuvnvfage contraire? Ariftote au fécond de 
fa Metaphy{lque,diâ:qu'ilfai6t feur de iuger fuiuantla 
Couftume, pour ce que l'efpreuue continuelle , vray- 
femblablement l'a rendue' plus vraye& plus certaine. 
Maisfi elle n'a efté ny fuiuie , ny gardée ,qu elle appa- 
rance de iuy donner le nom & l'erred: d e Couftume ? 

Ce ne font pas les hommes qui font lesloix & fta- 
tuts, dit Platon au 4. de fa République, ains les cas qui 
arriuenc^*»©'' ™»™cu <$txl«wi ôc encores de iour à au- 
tres on defcouure vne plus vraye intelligence des cho- 
fes, pour ce que félon ce vieil trai£t d'Empedocle, 
Aàçrafens, bominum crefcitfapientiafemper. 
■ Partant, {H'experience cotidienne afai&re^ 
cognoiftretrop de dureté en ce-t article 19,. de Couftu- 
mc:vaut il pas mieuxlelaiffer là? & faiure les Arefts qui 
ontdecidé le contraire ? Airîfi aduiendra ce que difoit 
l'ancien prouerbe, iayfuylemai, i'ay mieux trouuér 



I 



\ 



35 

Àv E c ce que les mérites du Collège des Appellants* 
& autres çirconftancesdelacaufe,peuuentlemondrc 
U Cour à cefte douceurjaquelle à l'efpreuue, 
Vtilis inuenietur 3 & opportuna cluebit. 
S v P p ose' qu'on les prenne pour gens demain- 
morte , ils peuucnt porter hommagc,oupar foy ou par 
fubftitut. $. Verxm cap. vnico defiatu regul. rien ne les em~ 
pëfche, qmnpoftnt LABRATvM/wf ofeulum: ainfi 
1 appelle l'ancien GlofTaire fur la loy première, c. de do- 
meft. & protett. tel que noftre hiftoire porte , que \e 
Roy Philippes le Hardy prefentaaux Cardinaux , lors 
qu illeur fit la femonce deflire vn Pape en diligence. 

S i les fiefs font deftinez à la milice : qui en £ontplus 
capables que ceux quilexercent continuellement , fine 
fanguine i fedcumfudore'i • 

Froissard, Monftrelet & autres Antiquaires 
appellent B a s c h E L i e R s par tiltre diminutif, com- 
me qui diroit BasChevALIERs: ceux qui eftoient 
foubs les Cheualiers Barmerets : Inde a militia cafirenfi 
tranfiit nomen adScbolafîicœm.Mais quelle haulte ou baf- 
fe Cheualerie , pareille à celle de ces Hieroniques ou 
Champions facrez, qui fe pouldroicnt fi valeureufe- 
ment fur fareine de ce braue Pentathle, emus Agono- 
thetes Deus , félon que parle Tertullian, XyfiarchesySpi- 
rittts fanftus ? 

Est-ce point à cefte célèbre Efchole, que peut 
conuenir ce que Petrus Cf//f»^j Euefque de Chartres 
y a enuiron cinq cens ans, auant Sorbonne fondée: 
difoitdetoutl'EftudedeParjs IquufttbcœU ?arifiàs } non 

E ijj 



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36 

tjlimet ejfe locum delicUrum ïbartumpUntttionum ? dgvum 
primitiarum? 

Donc après les prémices & oblations par eux fai- 
tes à l'Intimé, après tant de deuoirs & fubmiiïions, 
quelle inhumanité de conuertir leurs délices îpirituellcs 
en efpines temporelles? de leur faire perdre lesfrui£ti 
de tant d'années , dont ils ont fupporté les charges tres> 
pefantes ? de les contraindre à vuider, oupayer indem- 
nité , outre l'homme viuant & mourant ? yuœndm hune 
tant barhara morem , inuexit patria ? 

A v contraire,ilseiperentquelaCouroppoferafon 

équité accouftumée à cefte rudeffe exorbitante : ne 

fuft-ce qu'en faueur deTEglife & la Religion que les 

Payensmeimes onttenupourraifonfupreme ôedeci-; 

•fifue. 

Numquam aliudpiem, aliud fapientiadicit. 
Si concluent. /'.. ' "\ 




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