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MAINMORTE
DEFENDVE.
POVR LES£RIEVR>
DOCTEVRS, ET BASCHELIERS
de la Société', et Collège de
Sorbonne : Appellans duPreuoft de Paris,
ou Ton Lieutenant Ciuil :
CONTRE ALBERT DE
Valence , Sfiujerfieur de Vernueil : Intimé.
Par M c - Sébastian Rovllla^d <î?
Mclun , Aduocat enParlcménc, >
A PARIS,
Chez Rolin Thierry, rue fain«5b laques
au Soleil d'Or.
cio.To CX IX."
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MAINMORTE
DEFENDVL
POVR LES PRIEVR \ DOCTEVRS,
ET BASCHELIERS DE LA SOCIETE*
• & Collège de Sorbonne , Appellants du
Preuoft de Paris , oufon Lieutenant Ciuil:
.
Contre Albert de Valence , Efiujer , fieur de Ver-
nueil, Intimé.
I ce fut autresfois vn extrême deC-
plaifirà Paul v£myle,ayant à combat-
tre Perfée: de voir 3 qu'après vne ving-
taine de vidâmes par luy facrifiées à
Hercule,il ne s'en trouua vne feule,qui
luy promift rien de bon : horimis celle immolée de
parïus , qui luy fut fauorable.
Les Appellants ont vn iufte regret , que pour rai-
fon du fief de Vernouiller,à eux légué par le teftamcat
holographe de la feue dame de Simier, en datte du 7.
Aurih<fo8.ayans fait en temps & lieu, tant dedeuoirs,
fubmiftiôs, &offres raifonnables à l'Intimé , qui en eft
l'vn des Seigneurs dominants : neantmoins ils l'au-
A*i)
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*
4
roicnt efprouuc (1 dyfcole ,fî rude & intraitable :
Condtus Vf paniteat , Votique perafti .
Tellement que le refte de leur efperance , ne
gift plus qu'en l'equite finguliere de la Cour ; veu mef-
mesquelePrcuolt de Paris, ou fon Lieutenant Ciuil*
par la fentence du 7. Auril 1618. de laquelle cft appel,
auroit fait trop de griefà vne Compagnie, cuivelingra-
tiamSchoU ^rœjîandus erat fauor : afin d'emprunter ces
termes de Symmaque,Vf/ ad Indivis glorUmjuris praro-
gatiuaferuanda erat.
Car par le premier chef d'icelle, enfommaire,la
•prétendue faille féodale de l'Intimé eft déclarée valla-*
ble, & Iuy font adiugez les frui&s de neuf années &
plus, EN PVRE PERTE pour eux.
P a r le fécond, ils font condamnez vuider leurs
mains dans vn an , du Refcn queftion : fi ce n'eft qu'ils
vueillent payer droit d'indemnité,outre l'home viuant
& mourant par eux offert, & condamnez es defpens.
Or quant au premier poinct , vient à prefbppo-
fer,queleditfxefde Vcrnoiiillet, qui eft fkué foubs la
Couftume deMelun ,leur,a efté légué par la defun&e
auec pluileurs charges tres-onereules, lefquelles toutes-
foiskrefpecl delà pieté,leur a fait volontiers fupporter
iufques à huy :
Fitleuenimirum, qvodbenèfertur onus.
E t neantmoins au lieu de tirer du profit d uditrfief,
\\ne\eur auroitapporté quedudommage , ôc delà ve-
xation. Omnium malorumpr^atur extremum y difoit Caf
fiodore , indc detrimentaftifriperc , \>nde cretkbantur imâù
liaprotienire : exaggerat enim cttlpam in contrariant Verja
m *
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ÉÉMHHiMaaÉk. „. .. ^^li^AJH ^ «ÉM
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cfudeiitdi 1 e maiusredtu pondus eftinopinaudeceptio.
A P R E s le decés de la defun&e , n'eftant paru au-
cun héritier certain, à qui les Appellans peuïlent de-
mander la deliurance de leur legs: & n'ayant efté dé-
claré qu'en Décembre fubfequent, fçauoir Ioachin
del'Hofpital,parfentence desRequeftesdu Palais.
L'In t i M E ' ne fe ferok ingéré de faifir ce fief de
Vernoiiillet , en ce qui eft mouuant de luy j qui confi-
ée en 80. arpens ou enuiron ■: que le 2,4. Feburier
1609. .
Et fur ces entrefaites, les Appelants ayans eu de-
liurance de leur legs; Volmtaiedeuotij opère efficaces ,ils
auroient paffé procuration générale & fpeciale, en A-
uril fubfequent, àmaiftreNicolasIfambert, D odeur
en Théologie, deleur Société : pour aller fur les lieux>
reblandir les Seigneurs, leur faire les deuoirs, & offres
neceffaires.
T o v s les autres les trouuans fort ciuiles , & ne voii-
Ians entrer en procès auec eux, fur l'ambiguité , ou plu-
ftoft apparente dureté de la Couftume: leur hrembon
traitement : peut eftre aufTi que le refpe&deleurEf-
cholenelcurnuifïtderien. Tanty a qu'en laperfonne
de leur délégué , c'eft à quilesappointera plus honora-
' blement;
Nilnegat , &fefe Velnan pofcentibus offert.
■ Le feul Intimé ^«j>V imi?» m «t^&t<w réu, qui? font les
.termes par lefquels Homère defcrit la férocité du
cceurinrlefchible d'Hector, fe feroit monftré en leur
endroit fafcheux & mexotab\e.P'nus:j}c^cif>enfcr,VerJts
*dosfyttammis 9 contra ctcptamnando meauit.
A iij
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1
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6
Considère' que l'aâ:e notarié du dernier Auril
audit an fix cens neuf, fait foy: que ledit Ifambert dé-
puté parledit Collège, s'eftant offert à luy pour faire
l'hommage, payer lesdroi&saccouftumez, & pour
lad uenir, bailler homme viuant& mourant.
Lv.Y au lieu de déclarer, fuiuant l'article %<y. dela-
\ dite Couftume de Melun , s'il entendoit les contrain-
dre à vuider leurs mains dans l'an : comme gens de
main-morte : auroit fait refponfe qu'il pretendoitluy
eftredeu cinq ou fix reliefs du palTé, fçauoir du fieur
duPeyrat,ouFaifan , fieur de Beauuais, fieur de Vitry,
du chef de la defun&e Dame de Simier, & de cefte
nouuelle mutation : qu'en luy payant tout , il les pren-î
droit à hommes.
S v R ce qu'il n'en iuftifioit rien prefentement, ny
ne promettoit d'en rien vérifier : ledit Ifambert repar-
tit qu'il omok fatisfaire à la Couftume. Refus , a<5te
dreffé : ledit fieur continue fa faifie féodale , dijlriflê
mugis yuamdifcretè.
Chancelant toutesfois ledit fieur en fes pre- (
tenfions,
Tentât enim dubiam mentent rationis egeflas :
& voyant l'appel de fa faifie : pour le penfer éluder, il
auroit pris bailàferme des Appellansle 6. Auril tfbît
Et dudepuis,fansauoirnenmonftrédes rachapts
ou reliefs du paflé, prétendus au nombre de cinq: fe
feroit f eftraint à deux, celuy du chef de la defuncîe ,
& defdits Appellants.
De là il auroit recommencé à faifir de nouuel, en
fixeens douze,& années fubfequentes: autant d'appel-
•*■
1
lacions, autant de main-leuéesprouifïonnales,& bien
■que par aprcs il n'ait rien fceu dire dauantage au fonds';
le luge neantmoinsparfaditedefmitiue,auroit retra-
clé tous les iugemens par luy donnez auparauant.
Voila fommairement le fubiect du prefentap-
pel: (yfacit tenerior ajfetfio ,Vtfit querelaproclimor au-
tant qu'il s'eft trouué autant de contradiction es de-
portemens & pretenfions de l'Intimé, qu'il s'en peut
remarquer en ladite definitiue.
A t t e n d v que puifque ledit fief de Vernoiïillet
eftinué foubs ladite CoultumcdeMelun, & que par
l'article 2.9. pre-allegué d'icelle , le Seigneur , quand
Gens de main -morte feprefentent à luy poureftrere-
ceus à hommes , leur doit déclarer qu'il entend les con-
traindre a vuider dans l'an : autrement & à faute de ce
aprcs iceluy paffé, peut faifi rieur fief , &c exploicterles
fruicls d'ieeluy en pure perte.
5 e n s v I t de là : qu'au iour delà prefentation du-
dit lfambert,ledit Sieur ayantfait vne déclaration con-
traire : içauoir , qu'en payant cinq prétendus rachapts,
il les acceptoit à hommes: par confequent iè feroit il
exclus de les contraindre à vuider..
Estant trop vulgaire en droict,que par l'option
de V vne des deux alternatiues, on fe forcloft de plus ve-
nir à l'autre, l.fi fundus^.e leganter.jf.de lege Qomm. I.
i.C. de. bon.pojjcjj] contra tabulas ,& l.ftcreditor. C. delure
domimj impeirando. Le mefme en l'article 31. de ladite
Coullumc de Melun. Bis optare , difoit Quintilian ,
yuodetiam femelmultum eft.
A l'opp osite, s'il veut prétendre par celte
i
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(lenne refponfe n'auoir confommé fon option, bien
que fi :puis qu'il n a pas fatisfait audit article de Cou-
lt ume,qui veut qu'il déclare vouloir contraindre à vui-
derriln adoncpeufaiûr, & fa faille doit eftretrouuée
iniurieufe. quadpotuit noluit , quodïoluit non po mit. L
mnltum. C. Jiquis alteriVelfibi.
D'à v t a n t que fuppofé que ladite Couftume
de Melun conforme à toutes les autres , permette au fu-
p erieur,de faifîr {I toft que Ton fief eft ouuert.
Neantmoins celle faifïe ne peut produirepu-
re perte de frui&s, fïrion contre celuy qui a vne qualité
explicite ou implicite,d'habile & idoine à deuenir vaf
/ai Se faire hommage ivtiurifîurandiobligatio.contrahai,
tttr , dit le Iurifconfulte , libertum ejfe oportet , qui iuret,&*
liber tatis cau[a ittrarc. I. Vf luYifimandi.jf. de operislibert.
Qjv i cft ce que l'on rient par vn autre brocard
vulgaire , omneflatutum de habilitate refiringere ; /. Vtgra-
Àdtim>ff. demuneribus&honotibus.
Or les gens de main-morte , mefmement Eccle-
fiaftiques, font reputez pour non idoines & habiles à
tenir nefs: peut eftre félon Tertullian, quod hummutn
Jaçramentumdiuinojkperducere non liceat.
T a N t y a , que c'eft la refolution commune des
Feudiftes & Couftumiers. cap. i. §. i.tit. de Mien, feu*
ài>& §. qui 'clericusytit.fi de feudo defantfi.luÇcyaes là qu'ils
tiennent n'eftreloifîble de difpofer d'vn fief, non pas
mefmespour le remède de lame, fl ce n'eft que le Sei-
gneur Supérieur y prefte confentement , cap.i. §. do-
nare,tit.qualiter olimfeudumpoterat alienari.
D e maniere,que par vertu du legs dudit fief de Ver-
nouillet
^^^^i
nouillçti le Procureur fpecial des Appelants s'eftant
prefenté au Sieur Intime pour fa part,* afin d'enten-
dre fa volonté : c'eftoit àluy à la déclarer furie champ,
s'il les vouloit contraindre à vuider , ou admettre en
hommage.
A ca v se que ce mot donc vfe lçdiâ: article 29.
pevt contraindre: eftant mis entre deuxal-
ternatiucs , n'eft pas de mère faculté, ains de precife ne -
cefîïté. DD. adL i- Verfîc. potejlff.de lurifdift.O* Archid.
cap. cum ex eo deïlefl. in 6.
Ioinct auffi que le commencement dudict arti-
cle,eft conceu foubs cefte claufe negatiue : Ne s t t e-
nv recevoir, ains pevt,&c. auquel cas,
par l'opinion confiante des Docteurs: ce terme,PE v T,
mem necefîitatis eji } vt femel optio confommatur , l. fîtes
obligatdyff. de légat, i. & L mancipiorum , ff. de optione
legata.
D'ov s'enfuit, que puifque l'Intimé ne fit lors au-
cune déclaration expreffe de les vouloir contraindre,
bien que par vne contradiction impliquée , il y ait per-
feueré parle procès : iln'auroit donc peu faifir, oudu
moins,fi pour fon aiTeurâce,il auoit j a faify dés aupara-
uant > fa main-mife féodale n'auroit deu emporter pu-
re perte de frui£b.
LAraifon en eft bonne: car par ledicT: article 29. le
Seigneur ne peut fâifir, à l'efgard des gens de main-
morte, qu'après qu'il leur a déclaré fon option de con-
traindre, & qu'après l'an ils ont efté en demeure d'y
obeyr. Spéculât or ,tit. delocato, §. rime cliqua, & Bohicus
cap. ex litqfisy de confaetudine.
"---
■1
L
Icy l'Intimé ne l'a point fai&e, imôper ettmjletit:
doit-il donc profiter de fa faute & demeure ? le droict
y refifte, in l. multa ,ff. de condit. \>erfic.Jiarbitrari nolit, &
l.Jîquis arbitrant , jf. de Verb. obligat.
Et nefautpass'eftonner, fi ledi<St article zc>.portc
vne prouifion fpeciale , exorbitante du droicl com-
munia l'eigard defdicles gens de main-morte, hété-
roclites de cefte part.
Car lamefme Couftume de Melun, article 164. du
retraicl: lignager, porte vne autre prouifion & difpofi-
tion particulière pourlefdicles gens demain-morte:en
ce qu'elle dieft , que le retraicl: féodal fe peut céder 3 foit
Par homme de MAiN-MORTEjOuautre.SV/wr
plerkqtte , dit le Iurifconfulte , qtt* indigent fyeciali nota. L
item apud Labeonem , §. eayuœ notabiliterfitintff.de IniH-
Yiis&famofis libeli.
Mais outre ce qui eft de cefte difpofition fpecia-
le: il eft certain par lvfage gênerai: que lamain-mife
fcodalen'emporteiamaisperte defruicls, fmoncontra
indeuotHmclientem t cuimplet1itur 3 Velnegligentia, Velcon-
tumacia, DD.adcap. 1. quo tempore Ailles inueft. pet. deb.
& I. Fulcm'msin §. Dmus^jf. ex quibus eau fis in poffeff.
eatur.
A v casdeprefent,n'y aeuny demeure, ny négli-
gence j ny contumace de la part des Appellans : Ils font
incontinant allez recognoiftre leur Seigneur , & luy
ont f aict leurs offres : comme félon la bien-feance or-
dinaire :
Iure Venit cultos adjîbi quifque deos.
C E s t â leur fuperieur } j>er quemfletit } ergo imputet
II
7'/
flhvoucs que les trai&ant auec peu de curialité^ou
" pluftoft leur machinant defîa quelque furprife: il leur
fie entendre qu'il luy eftoit deu cinq ou fix rachapts
du paiTé, pour raiion defquels il fe vouloir vangerfur
fon fief ( & pafTepour cefte afleurance réelle.) mais fal-
loir donc qu'il en iuftifiaft pareferk fur le champ, ou
leur promift de le faire quelques iours apres.DDWc^. .
fijmificauertmt, de tejlih.
PovRce qu'alors lefdi&s Appeliants fe fulTent
pourueus, & euiTent recherché ht veuue & héritiers des,
vaffaux prétendus redeuables : veu mefmes que régu-
lièrement c'ell: à leurs frais que leschofes léguées aux
Ecclefiaftiques doiuent eftre defehargées & admor-
ties. DD. ad cap. nos quidemtdcteftam. & dément, qui*
contingit, de religiof.domib.
A v contraire , l'Intimé ne leur a rien iuftifié ny peu
iuftifi erdefdidrs prétend us rachapts rc'eftoitvne fein-
-tife,ils'eft depuis reftraind aux deux derniers.
Pérquefttam contrâquefuam petit illefalutem.
O R s'il n'euft demandé que cela lors des offres, les
Appeliants eufTent peu aifement s'en acquiter ; tel a
cent efeus en main pour fe libérer d'vne dette, qui n'en
apascinqcelispour en payer plufieurs : les loix à cet
efgard fauorifent au debteur , V* facile pecuniam explicare
pofiit:l t qui pecuniam, ff. defolut.
E n après à caufe de la foy mutuelle & reciproque,le
Seigneur ne doit vfer à l'efgard de fon valTal, vllo malo
iw£f»/o,que nous difons mal- engin : c'eft le terme dont
vfent les t eudiftes , in cap.quoniam ) tit. deprohibitafeudi
aliénations.
B ij
^f^
II
A v s s i qu'en outre 3 le refus du Seigneur dont par-
le ladi£te Couftume, ôc autres: ne s'entend d'vn def-
gouft fondé fur des prétextes friuoles & imaginaires,
neque de nauje< , cm fatuam pultem maÛare oporteat : ains
d'vn empefchementprouenant de caufes iuftes & rai-
fonnables : quia non dation eflei plénum ,.fed tanquamViri
boni arbitrium, l.fideicommifJk>§. hocfideicommijJkm s / ff. de
légat. 3.&L Thaisj §. quAto^. âefdeicommiff.libert.
Resvlte de làjqu'à l'oppofîte l'Intimé ayant vfé
defurprife ôc c-irconuehtion vers les AppeUants, bien
que s'eftaris mis en leur deuoir : & ayant pretexé fon re- .
fus fur des caufes dont ils'eft depuis departy:neferoit
raifonnable que celaluy donnait, vn gain defrui£ts en
pure perte y autvtexdolo prœmiumferret. I. ita demum 3 jf.
dereccpùsA. Verum, §. tempusff.profocio, &cap.paflor4lis t
§ . vit . de offic. vicarij.
Q_v e u l'on veut in(ifter,que les Appellantsvoyans
ce retus, s'ils vouloient euiter à la perte des fruicisde
leur fief faify : deuoient fe feruir du remède porté par
l'article 18. de la Couftume de Melun : qui ordonne
qu'audidt cas le vaflal peut obtenir lettres Royaux
pour eftre receu par main fouueraine , à quoy mefmes
eft conformele Chapitre eos de /entent, excomm. in 6. &>
Clément. 1 . §. v/r. depœnïs.
L A refponfe fera, queledict article 1 c>.fubfequent
immédiatement après le z8. pf eallegné , porte vne ex-
ception exprefse à iceluy : fçauoir.,que le S eigneur n'eft
tenu de receuoir gens demain-morte.
Comme s'il vouloit dire , que le Seigneur qui refu-
fe fans caufe de receuoir à homme celuy > qui a tiltre ôc
fi
qualité capable de deuenir vaffal ., y peut eftre con-
traint, fuiuant ledi6t article , & autre 38. de- la mefmè
Couftume. Mais que cela ceite à l'cfgard des gens de
main -morte, quin'ont telle capacité,^, vit. deverbor.
jtgnificat.
D e forte , que fi le S eigneur les refufe , ils ne fe peu-
uentpouruoir par lettres de main iouueraine ou autre-'
ment,à FefFecl: deladicte contraindre :
— no» omnibus omniaprorfum ,
Effè pari filo , fîmili- Ve affetta figura .
E t le mal a efté , que l'Intimé fuiuant ledict article
z<>.n'auroit point nettement déclaré fon intention:ains
lesatenuenfufpens parmy des ambages & incertitu-
des : duktatio Ma , difoit Ciceron, çogitationem habtiit in -
wrix •. quelle abfurdité donc qu'il en tiraft profit ? imo
Crefcendo cadat s & Votis in damna feratur.
Attend v mefmement, que voyant les Appel-
ants auoir interie&é appel de fa faifie , pour penfer -
rompre ce coup , il auroit pris d'eux vn bail à ferme du
6.Aurili6ii.
i D o n't refultent trois poinéts remarquables : le
premier , qu'il s'eft parla taifiblerrient defiité de fa fai-
fie féodale. EMiefaidrien qu'il amis vneclaufeprote-
ftatiue, sans preivdice d'icelle. Car telle
proreftation contraire à" l'a&en'eft vallable, cjp.follià-
tudinemdeappell.
Le fécond: queparcebaililarecogneu les Appel-
ants pour poifeiîeurs > quia feiens fait, l.Jïaliqudm 3 jf. de
ac^uir. pojjèjf. partant s'eft exclus de les pouuoircon-
B iij
• -- - — — ~^-
14
traindrcàvuidcri &en outre, de pouuoir exploiter
les fruicts en pure perte.
Le troifïefme ôc dernier , que les Appelants s ca-
ftans repofez fur ce bail , il n'a peu les fainr de nouucl
es années fubfequentes: ôc que les Appellants en ayants
obtenu autant de main-leuécs prouifionnales , dont il
n'auroitonc appelle^ efté vnpreiugé qu'il ne pouuoit
demander les fruicts en pure perte.
Sans obmettre que cefte exploitation fent du
toutfapiraterie & déprédation. Eltant l'origine d'icel-
le venue, de ce que fi les valTaux vfoiént de coutumace
ou négligence àiuiure ôeferuir leur Seigneur en guer-
re^ il pouuoit à main armée aller rauager leurs fiefs 8c
feigneuries , Vt notatur ad cap.Iinperiahm, § .firmiter. tit.de
pYohih.feuài aliénât.
Et defai£t,fuiuant cet vfage, Ican de Sarifbery
Euefque de Chartres , il y a cinq cents ans ou enuiron;
rendant tefmoignage en fon Epiftre iôS. de l'homma-
ge fai£t par Henry Roy d'Angleterre, àcaufedefon
Duché de Normandie , à noftre Philippe Augufte:
conttilit{àix.-i\)^niuerf4inaryimumeius J vt omnibvs
VTERETVR, A'BVTERETVR) PRO VOLv.N-
TATÉ, RETINERET, AVIERRET.
La^velle déprédation militaire & barbaret
que ayant efté du depuis conuertie en vne plus douce
Se plusciuile, entant qu'elle fefaicl: par main-mife de
Iultice : l'efteclineantmoins en eft toujours demeuré,
qu'elle emporte au profit du Seigneur : vnè pure perte
de fruits : & de là eft venu le prouerbe, qu'vn Sei-
te
gncur de beurré , mange vn vaiTald'acier :
--* pifigs vtfkpe minutos ,
Mdgnucomgft: Vtaues enecat Accipïtgr :
félon les termes du vieil Poète Titinnius.
Mais n'y auroit point d'apparence, que celle pi-
raterie originairement introduite contre des guerriers
reuefenes & rebelles: £7" quibiismosddHerfusflimultim cal-
€ttrare:Cok exercée contre des Ecclefiaftiques pacifi-
ques, & contre desEfcholiers , qui fe font mis trop plus
qu'enleurdeuoir: Scholaflkus enimUbor 3 difoit Petrus
BUJènfis vfitcuUris quidam innocentu efl.
Partant ne faidH'Intimé à ouyr, voulant dire,
que quand il auroit trop demandé de rachapts, c^eft.
affez qu'il luy ait efté deu : pour en donner fondement
àfafaide: puis qu'à fou dire, les Appellantsneluy au-
raient affez offert.
Considère' que l'incertitudeele luy-mefme les
a rendus perplex en leurs offres: dubitans, ditAriftote,
fimiliseftligate.
Et puis, ce. qu'obie&e l'Intimé, pourroit para-
uenture auoir lieu es faifïes commune^ : mais non es
fcodales,dont le preiudiceeft fort grand > entant qu'el-
les emportent perte de frui&s. Caufe quelanouuelle
Couftume dé Paris,veut qu'elles foient renouuellées de
trois ans en trois ans, ce qui n'elt des autres,non il glou-
fts&corrofiues. *
D E manière qu'à chofes de telle violence & voraci-
té ,on doit donner la moindre durée qu'il eft polïible,
tout ainfrqu'au rapport de Pline, le vent Circius le plus
yehementquiloken laprouinceNarbonnoile: enre-
'i*
l
m
nî
compenfe cft fi court & refermé, ttt ww vicinidm perM
gat. S ainét Ambroife appelle cela , terminos cum exordiis
copulatos.
E n cefte mefme confideration ,par vne haute pro-
uidencc, ésioursque l'Aigle a franchement efclos fes
p etits : cibum ipfis negac , & Vngues interuer'tit natufd ,pro-
fpiciensne omnium ferarum fœtus raperentur. Et entre les
maritimes ,ni/i os Delphinipœne foret in medio Ventre j/utU
lus pifcis celeritdtem.eius euaderet.
Quelle apparence donc, de donner libre at-
teinte &: morfure aux dents d'vn Seigneur d'acier, de
luy adiuger en pur gain desfruicïsde neuf années 8c
plus ? quel engloutiffement de Charybde ? Nonplacet,
difoit Plaute; qui dmicos intra dentés conclufoshdbet.
Ve v mefmes que l'on a toufiours tenu que tels
droicts feigncunajKf fe doiucnt pluftoft receuoirpar
honneur, que no^Y asex *g er P ar f° rc ^ e auarice : mo-
dicum honoris caufa.LitemVerberatum , §.fîquis 3 ff. de rei'
vindicte ainfi le pratiquent d'ordinaire les S eigneurs
çlusciuils.
. Paruayuecalejles pacauit mica : nec Mis
SemperinauratoTaurmcadithofiidcornu.
La MBLiQvE-cn y ne fienne Epiftre ad Dyfcoliumi
defcriuantl'humeur libérale de tels Seigneurs djt,qu ils
mefurent par la feule bonté del'affeclion, ce qui leur
eft offert, n examinent point fon prix par vne exacte^
acribologie,ny au poids delà balance: mais tiennent
leur gracieufeté pourfatisfaite , parla grâce du prefent,
Vev
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- , il in 1 ■ 1' 1 un
*7
Ve v au'àl'oppofîtcn'j a rien de plus mechahiquc
qucceuxjlefquelsfelonlestermesdeTheophraftejn'en
vouldroiet pas rabattre vn denier : %ù v twxî -nQi r* LTnJi&u.
Gens fï tacquins , efchars, & reflerrez , Vtjîquidpulmen-
tiMiluius eis criperet, à parler félon Plaute, Vellent itli
Miluium apud Prttorem "vadarier.
O qv E cefte conuoitife turpilucre , eft efloignée
de la curialité ingénue des S eigneurs de France I ô que
vieillaque eftoitïefprit de celuy,qui premier en a bail-
lé l'inuentioni
Quant férus & verêferreus illefuin
E t encores pouri'exereer à l'endrpiâ d'vne Com-
pagnie de pauuresEfcholiers, qui nefçauentquec'eft
de tellespondhlles, qui viuent potiàs Romano ritu, quant
Gmco cafîu , à qui conuient la pratique de ce traicl: de
;Varron : homini qui Yirtutem babct , non effe quarendam
penulam in imbre. Au lieu qu'a loppoilte, (î on les gci-
noitde payeront dé reliefs, & faire perte de neuf &
dix années de frui&s: faudrait, que félon ce fragment
de Ciceron , au 3 . de fa Republique -, SdpientU iuberet eis
prof erre opes , amplificare diuitias.
S v r p 1 R A,voire plusquefufErace que defTuspour
le premier chef de leur grief: & ne faut s'eibahir s il s'y
font tant arrçftez. Car parle vieil Prouerbe : là où on
foufFre mal,on a fouuent la main : fa* ■& &wr *£ W ^ %&.
D' insister au contraire , qui feroit^defpour-
ueudefens commun? fi manque de raifonî quis auer-
runcajîit , difoitle vieilPôëte Antidamus , tam arietinas
& tifteas mentes ?
Ma intenant pour venir aufecond chef > par
C
U
zxSr-
_
lequel les Appellans font condamnez vuider leurs
mains dans vn an.
Est-ce poind, comme a efté touché cy deiTus,vne
manifefte côtradi&ion? puis que par tant d'adtes, l'In-
thimélesareceusàhommes? &par l'option de l'alter-
natiuedelaCouftumcs'eft exclus de l'autre ? vt varU-
rein alterius iniuriam ci non liceat f le texte y eft difert , in
t /. nam dbfurdumjf. de honis libcrtorum.& l.fi ex toto, § .v/fi
ff.de legatis.l.
D e dire , que le luge ne les a condamnez à vuider
leurs mains , finon en ce qu'ils n'ont pas offert l'indem-,
nitérequife par ledi£t article 2.9. de la Coultuflie de
Meiun,outrel homme viuant Ôc mourant.
Ace compte donc, le luge auroit toufiours maî
prononcé: car il ne les deuoit pas condamner à vuider*
puis quei'option confbmmée eftoit irretractable, ains
ieulement lesdeuoit condamner à bailler indemnité,
outre l'homme viuant & mourant. Il y ade la perplexi-
té 6c abfurdité tout enfemble en telle forme de pro-
noncer ,
Vt$ex<i quAndoquc AUtumare, dictio
Delphisfolee. •
» D' A I L L e v R s, fuppofé que ledict article de Cou-
ftume porte la^onioncthie Bailler homme vi-
vant ET MOVRANT, ET PAYER INDEM-
NITE ', non la difionctiue ,ov payer.
O N doitfçauoirparl'hiftoire du temps : que com-
me il y a eu de grandes variations fur celle queftion :
aind l'an 1557- adudnt qu'il fut iugé par Areft proui-
" fîonnal de cd\e Cour, donné contre les Blancs Man-
•
-■
mm*
ceaux,qu ik bailleroient homme conionâ.iuement,&
payeroient indemnité.
Trois ans après, fçauoir,i'an 1560. Monficur le
premier P refirent deThou, eftant venu à rédiger ce-
tte Couftume^deMelun, & ayant la mémoire toute
récente de l'Areft prcallcgué : fit coucher cet article 19.
auecla coniondtiue, de bailler homme, & payer in-
demnité.
Mais comme auparauant , es années 1530. & 1552..'
onauoitiugélc contraire» & pour la difïonâiue : ainfî
du depuis, ïut ce que lâcheté conionétiue fe feroj|trou-
uée trop rude, on auroit iugé contre icelle, mefme-
ment au Bailliage deMelun.
Povr exemple, les Appellants rapportent vne
vieille fentence du Preuoft dudicl: lieu , donnée l'an
1531. auant la rédaction de ladi&e Couftume: par la-
quelle les Percs Chartreux , en qualité de Seigneurs
. temporels du village de Soulerre ,litué foubs icellerau -
roient efté déboutez de l'indemnité par eux requife
contre les Marguilliers de la Fabrique dudicl: lieu, qui
auoient feulement offert l'homme viuant & mou-
rant, & n'y en eut point d'appel.
Cela futiugél'an^i. or l'an 1536. le 13. May, fut
donné Areft , rapporté par Monfïeur lePrefïdent Ma-
giftri en fes dédiions, par lequel le Chapitre du Viuier
en Brie près Melun,fut defehargé de ladidte indemni-*
té vers George du Chcfnay partie aduerfe.
D E P v 1 s la rédaction de ladite Couftume, Se
nonobftantlaconion&iue dudicl: article : fentence du
Bailly deMelun,&cdu ii.Feurier 1574. pourles Curé
C ij
IV
-
zo
& Marguilliers d'Aubigny , par laquelle ils font abfous
de l'indemnité reqiùfe , après leurs offres de bailler
homme. .
Finalement Areft du dernier Décembre
1589. entre les Religieux de fain cl: Victor, & le Chapi-
tre de noftre Dame de Melun , pour raifon du fief
d'Orgenoyfisenladi£teCouftume,parlequel,laCour
auroit exclus l'indemnité.
Et ne faut s'eftonner félon Sextus Catcilius dans
Àulugelle, fî la dureté des loix & Couftumes , cft ou
taffibkment abolie, ou tempérée parvn contraire
vfage.
C a r en la mefme Couftume de Melun,y a vn arti-
«1 cle , qui eft le {îxiefme , par lequel les enfansnez dans le
Royaume , ne fuccedent à leur père Aulbin : toutesfois
pour ce que cet article eft trop rude, félon mefme lap-
poftille de M** Charles du Moulin fur iceluy,on a tauf-
iours prattiqué & iugé le contraire.
En après, par l'article 81. de la mefme Couftume
de Melun, le Seigneur ayant faify le fief, n'eft tenu rien
laiffer pour les aliments des enfans , fuffent-ils mineurs,
ny payer les penfïons des Religieufes.
Neantmoinsccc articje bien que fondé en
l'ancien droidt des Feudes:n'a iamais efté obferué pour
eftre trop' barbare & inhumain : au contraire eft mis à
effecl: ce précepte de Varron in Moàw- JlffeVmum^dfJè
fulmentctrium cédas , quo aurigatitr natura , non neceflitudo»
D'abondant, encoresqueledic^zc). article de
Couftume foit conceu foubs claufé conioncliue,il y en
■-.
.««M..
^ à
a 1!
ii
a beaucoup d'autres en icelle, quiconceusde mefme,
fe refoluenc en difion&iue.
V e r b i gratta, les articles 157. Z58. font couchez en
ces termes , père & merefuccedent, tyc. & toutesfois ce-
la fe doit entendre difion&iuement, comme par ex-'
Î>rcs les articles 169. 170. eodem tbemate retento , vient de
a di/îon&iue , pe re ou mère.
Item l'article i78.rjarlc du rapport deu parles en-
fans entretenus auxefcboles & aux armes. Et toutesfois
l'article iSj.Jonatin difiuntliuam: les faire inftruire aux
lettres y ou autre efîat conuenable, il ne dit pas &Tautrc
eftatj&c.
E n l'article 110. lots & Ventes , c'eft à dire , lots ou ven-
tes : en l'article 170. dix ans entre jrefens^ & vingt entre ab-
Cens jideft 3 ouvingt ans , &c. 3o8.beftes trouuées « /«•-
res& prez,ïàe{k,ouprez: ^zS.faulxbourgs &viïïages , id
eft 3 faulxbourgs ou villages 3 & autres infinis.
A v s s 1 parla loy fkpe t jf. de Verborumjtgnificat. la con-
ion&iueà plufieurs occurrences, fe doit refoudre en
difion&iue: mefmementenladi&eloy ,fortà propos
de cefte hypothefe : quipromijitfè donum , munus 3 opéras
daturum, félon la nature du fubiecT; peuteftrecenfé a-
uoir promis cela , non pour l^jtout 3 ains diiloncliue-
ment.
Comme endutreparIaloy,<w»^<*ttr. §,atepeto.Jf.
de légat, z. pour le refpedt, desperfonnes, inquascadit
ordinataaffeftio, la conion&iue eftflefchieendillon-
ttiue. Les Docteurs en rapportent plufieurs autres ef-
peces fur la loy gêner aliter ,C. deinftit. &fubftitut.
B R E ï i (î par là loy Titiofmdum :ff. de vfufruétu le-
C iij
■MM
ZL
gtto : & parla loy 9 fidliffundm } jf, ibidem: la conion&i-
ue entre chofes incompatibles , fe tourne en difion-
cliue.
A mesmEjOU plus forte raifon : quand la conion-
*<5tiue eft odieufe.» & tend à greuer Qc opprimer l'Eglife:
pour ce qu'au contraire , fuiuant le précepte de Py tha-
gore: il faut fauoriferccluyquitafcneà depoferie far-
deau, non celuy qui l'impofe :*»•$«'» Qw*** 1 ?»» f« A C vnm z
"JllîYtU.
Ayssi comme ledicT: admortuTement s'eft in-
troduit parmy nous pluftoft par certaine cabale » que
par droiâ: certain : à mefure qu'on l'a mieux entendu,
toufîours de fiecle en ficelé eft-il allé en adoucjffant.
Caries chofes ne fe digèrent tout à coup:
Iùfaatte non omni ecmjwre fond patent.
P o v R. le faire comprendre facilement > vient en
premier lieu àrefuter l'erreur des Efcriuains Modernes
& autres, Pafquier, Chopin, Faulchet,Pithou,Bac-
quet, du Haillan , qui ont creu que ce droicl: d'admor-
tiffement ait eulieu de tout temps en ce Royaume : ce
qui/bubs correction eft mis en auant contre vérité : re-
cefferuntiïïi û*afè i &k'Vcro.
Car foubs là première & féconde race, & quelque
temps foubs la troifiefme de nos Roys , nulle mention,
niilvfagede ce droicl.
L e s lettres appelléesP km c ep ta firmi tat i s,
fi founent mentionnées dans les formules de Marcoul,
foubsla première lignée: & pari'Hiftoire de Flodoard
dansla(econde,n'eftoient pas lettres d'admorti0e*-
ment , comme les preallcguez ont creu par trop à la le-
''
____.__-
*3 ,
gère. Ç'eftoientlettres de g a'r d e gardienne.
Attendv que nos Roys,felon Rigordus, Limais
n'ont voulu quitter le patronnage desEglifes. Et s'eft
fortabufé Faulchet, de n'auoir deriué ces lettres de gar-
degardienne, quedepuis le tempsde noftre Débon-
naire.
En après, quant à la troifiefme race: il eft certain
que du temps de Hués Capet , ces lettres de garde
gardienne auoient encores lieu: tefmoins celles expé-
diées pour f Eglife fainct Barthélémy , dont les termes
monftrent que ce n'eftoienttettres d'admortuTernent>
félon qu'il le praclique auiourd'huy , cum are &
likd. • *
D'à i l LE v,R s , dans la vie de Bouchard Comte
de Melun > du temps dudicl Hues Capet : icelle vie
efcrïte quelque temps aprcs,par Odo Moyne defàiiict
Mor des FolTez , fan 1058. foubs le règne de noftre
Henry premier.
u En cefte vie, inqtMm 3 font inférées les lettres dudicT:
Hues Capet , appellées Prjecepta îirmita-
T 1 s , obtenues par ce Bouchard, pour l'afTeurance des
terres & feigneuries qu'il donnqit à ladicte Abbaye de
fainct Mor des FofTez,en laquelle quelque temps après
il fe fit Religieux, & y finir fesiours.
Mats tout cela n'eftoit que protection contre l'y -
fuxpationindeue des autres Seigneurs temporels: non
vne practique queftuaire comme à prefenr.
O v t r e plus , eft fort remarquable en ladi£tc vie:
«pie ce Bouchard Comte de Melun ayant priéceftuy
Hues Capetjduquel ileftoit fort fauory; de luy vouloir *
1
H&i
• t
Z 4
o&royer en cîon ladi&e Abbaye de fainct Mot des
FofTezj pour la mettre en eftat de reformation.
C e Roy HuësCapet luy en fit difficulté, fur ceftere-
fponfe : cùm omnibus conftetprddecefjorum noflrorum tem-
poribus, B^egdlem femper fuiffe AbbjLtïdm , ymmodoVdlet
fier'h vtà Regdlipotefldte noflrafepdretur ? *
E t de vray,ce Comte Bouchard luy faifantladi&e
demande , luy dit : Oro vt Ecclefidm Fojfdtenfis Cœnobif,
quœ regdlifuvdiu eft âominio > vefiérquefifcus eji 3 mihkon-
cedere dignetur.
S omme donc que tout cela n'alloit qu'à vne gar-
de gardienne & protection : rien dadmortifTement
burfal.
Et iufquesàcetemps-là, c'eftàdite, comptant la
première 3 féconde , & commencement delà troifief-
merace, fbit dcfiwcpii voudra d'enmonftrervn fcul-
exemple,
Adjxt : & euintlis dttolldt brdchidpdlmis,
Povr conuaincre tous les Autheurs prealleguez
d'vn erreur manifefte \ ne faut que lalcttrecVadmortif-
fement de l'Abbaye de Thiron, faidt par le Vicôte de
Cha/teaudun, foubs datte de l'an 117 6. c'eftoit vers le
règne de noftre Louys le Ieune.
L a préface d'icelle commence par ces mots: C v M
exModerjî orv m v sv ,qttinonpermitMflt Eccle-
fia ei largitd sine admortisatione,' te ne re -.
Mundi femper crefeente malitia , plura damna , & infefîd-
tiones Ecclefiis inferdm^r. .
A v c^y e l texte , ces mots exmodernorvm
*vsv , demonftrent par trop clairement, que l'vfage-
ae
^m
■"
_____
—**
de ladmortisement, eftoit moderne & eo
«enc en ladi&e année 1176.
D a v an t a g e,3c outre cet erreur nettement def-
couuert: les Autheursprealleguez, qui ont voulu ima-
giner ledict'droid d'admortilTement auoir cftéprat-
tiqué detout temps, fefont eftablisfur vn faulx fonde-
ment, (pf* i belli Saper d# in hocVidentur,fiunt Capri.
I l.s ont fuppofé qu'en la loy Mofaïque,les Leuites
n'eurent aucuge portion, comme incapables de pof-
feder des temporalitez , cequi n'eft véritable.
Car félon l'interprétation de Philonle Iuif, ^au-
tres Hébreux, ils n'eurent aucune portion , pour ce que
parvnefingulierre prerogatiue , Dominas ipfc erat he~
redùaseorumyDeuter. i%.\>elipfierant Domini portio. Et
lepreciput desaifnez, encores qu'il foitpris,«cmt/or*
ttm,lesrend il moins habiles à tenir fiefs?
A v'contraire , félon le Chapitre ti. de Iofué "> les
douze Tribus d'Ifraël , par te commandement de
Dieu , donnèrent chafeune aux Leuites, Vrbes ad ba-
bitanduntj c'eft à dire, dont'ïls eftoient Seigneurs Se
MaiRtcSi&fuburbanaiMrumadalendaMmenta, dontla
propriété leur appartenoit : voires mefmes , que par
vne exception fpeciale , en l'an dulubile y fethrlana ea-
rum redimi non potcrant\ bien que tous les autres hérita-
ges des laïques fulTent fubie£ts à retrait : quia, di<3:
TEfcriture, y^/'rer»4 poffèfîioeft y Leuiticicap. i$.
Q^v a NT à laloyËuangehque, c'eft vn erreur in-
ueteré , que l'Eglife n'auroit commencé a poffeder des
héritages & autres immeùbles,que depuis Conftantin,
D
if
^«
;
tC
, KO
*■
ce qui cft pareillement tres-faulx.
Infyice : quodque leges, ex ipfis .collige Verks.
D'avtant que Conftantin ne régna qu'enuiron
l'an3oo.Orfetrouue vn décret du Pape Pius premier,
quifiegeoit longtemps auparauant,fçaifoir l'an cent
quaranteiept,<*C^n/?oHdî0: par lequel il prohibe, ne
pRjëdia -diUinis "vfibits tradita , humants \>jihus applicen*
tur: Ce mot prid'iAj monftre*apertement que dés
cetemps-là, qui approchoit de la naif£mce duChri-
ftianifme., l'Eglife pofTedoit des immeubles.
Et fpecialemerit pour noftre Gaule y fetrouue vn
refcrit de Luce premier, qui fiegeoit Tan z$S. auant
Conftantin, Refcritaddreflànt ai Epifcopos Gallïœ, &
Hifftaniœj par lequd'ûexcommuniç, Bon a Ecelr/ïœfJ>o*
liantes: ce qui fe peutpluftoft entendre des immeubles,
que desmeubles.
Vev mefmes que l'on void par les ArchrUes de
Chartres } de Lyon, de l'Eglifede Clermont en Auuer-
gne, §t autres: que les Eglifes denoftre Gaule poiîe-
doient des héritages, terres &feigHeuries,désletemps<
desDifciples des Apoftres,. &,auantque les François
. euffent con.quisles Gaules,
N. E fai£t rien au contraire ,.çc que M c - René 7 Chop-
pin rapporte de l'authoritc de Tain6l Grégoire de:
Tours: que noftre Cjiilperk premier, défendit auxE-
glifes, ne hereditates attt legata calèrent. t
Car ce grand perfonnage > vray Heliuon de Li-
ures,& le plus fouuent les deuorant, fans les digérer: n'a
pas pris garde rquefaincl: Grégoire de Tours n'allègue
cela, ppur en induire qu'en noftre vieille France les
.
\
......
s
£(fclc{iaftic]ues ftifTcnt incapables de poiTeder des im-
meubles. >G t s$wii
A v contraire il fai& ce récit , pour arguer Chilperic
del'kideuotion,pournedire impieté , qu'il nuoit vers
l'Eglifei des'efire ingéré de ftatuer, ce que n'auoitfaicl:
aucun de fes deuanciers , & qui ne futfuiuy d'aucun de
Tes fùcceiTeurs : car fon Ediët mourut auec luy.
Dont refulte à prendre dextrement ce pa«flage,à
contrario fenfaopC avant cel\e prohibition de Chilperic,
les Eglifes de France pouuoient poffeder desmeubles,
& immeubles, parlegs, ou autrement.
Et que feulement , fans payer finance , ils obte-
noient du Roy, Pr^cepta hrmitatis , ou
lettres de Garde Gardienne : afin de n'eftre euincez ou
troublez en leurs polTeflîons, foie par les héritiers des
defunclsTeftateuis, ou parles Seigneurs temporels.
E t de fai(5t , la taxe de la finance des admortilTe-
mens, n'a eftéfai&e que l'an 140Z. par ordonnance du
Roy Charles fixiefme , au tiers denier en fief, & au
quart en roture : Celle Couftume-cy, la première de
toutesj a eitimé l'indemnité au cinquiefme denier.
Voila vn fecret de noître antiquité Françoife
defcouuerc bien à plain, faut pourfuiurelerefte:arm
demonftrer l'origine de F admortiiïemcnt.
S o v Bs le déclin de la race de Charlemagne,&: com-
mencement-dé HuesCapet, les Seigneurs de France
dechçfnez & deiferidez > s'addonnerent viuement à
fpolierle Sanctuaire, 5c opprimer TEglife.
G'ebIbert ArcheuelqucdeRheims, quiviuoit
4êi5e lejBpî.-là , k Précepteur de Robert filsdcHuës
U i)
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Capet, qui depuis fut Roy, encfcriUecy , cnl'Epiftrc-
i6. Occidit , ocadit ftatus EcclefiarumjDominïfitnflHarium
femaditur^opulusfit^rdida bojiiwn ?
Donc, depuis le temps de cette fpoliation,les Sei-
gneurs de France , dont laplufpartcontrefaifoient les
Roys: entre autre^ griefs dont ils vexèrent les Eglifes,
leur défendirent d acquérir du temporel , fînon (ans
leur congé' : ou les aiTubiectirent à la peine de vuider.
Et c'eft,cequeportel%dicl:e Cnartrç du Vifcom-
redeChafteaudunderan uj6. ex vsv Moder-
n o t. v m, &c.
Mais comme la France eft vn pays de confequen-
ce , ainfi que l'efcrit Petrm Blefenfis , qui viuoit enuiron
ce temps-là, en fonEpiftre xo. quandparlant delà dix-
me S aladine , cuius nu fer edifîum exierat à Rege Plùlifpo
Augufto. Il adioufte notablement : fie pdttUtim tranfôit
iedmutio in confuetudinem 3 & prœfumptdfemel abujîo, igno-
minie fam Ecclefîa feruitutem infliger. En quoy il aefté
Prophète : car de là ( ceque le commun nefçaitpas j
font venues les dixmes inféodées.
Donc encores vn coup , comme la France eft vn
pays deconfequence: & quela planche vnefois fii&e,
ne fe referme plus gueres iamais: ainfïcet abus des ad-
mortiffemens nouucllcment mis en vfoge , fe feroir
gliflefiauant, qu'il n'y auroitcu, ny Prince, ny Sei-
gneur , Bourg Ville , ny Communauté , qui n'en vfaft
indifféremment contre l'Eglife > & à la foule d'i-
celle.
Et à ce propos eft remarquable ce qui fe Iitésregi-
ftresdela Cour, que le Comte de Bldïs ayant prétende
.^
*9
auoir ce droite d'admortir : le Roy manda au Parle-
ment tenu e's feftes de ToufTain&s, 1170. de le dipi-
muler.
Se void aufïi es mefmes Regiftres , & Arefts de pa-
reille fefte de Touffaindb 12.83.que leComte de Cham-
pagne ,fe feroit vendiqué ce droicl: : comme aiuTf le
Comte de Dreux es Arcftsde Pentecofte 12,90. & au-
tres infinis.
L a defTus l'Eglife opprimée, iedta fa clameur, & au
ciel, & aufaindt Siège. De forte que le Pape Alexandre
quatriefme , qui fiegeoit vers l'an 1155. du règne de no -
ftrefaincl: Louys, voulantremedierà cet imigne abus
fbùbs vn Roy tres-pieux : fit fa décrétais, qui eft la pre-
mière ,autiïtre , de immunit ate Ecclejittrum , in 6. par la-
quelle il défendit! tousSeigneurs>ViiIes,Republiques
&Communaucez, de rie pius entreprendre fur l'Egli-
fe , cette contrainte de vuider, ou prendre lettres dad-
mortilTement.
Laquelle datte fai<5t à considérer pour en in-
duire de plus en plus : que puis qu'auant ledicl: Alexan-
dre quatriefme, ne fetrouue aucun Pape } qui ait rien
ftatuéfurcefubieci ; c'efl donc iigne qu'aupaiTe cet
abus n'eftoit point, on leprialors,il s'cîiayadediuer-
tir ce mefeher de l'Eglife.
Tcmf>usddeftaptumprecihus:\>4ktiUe } Vtdètatte.
TovTESPOisle mal s'eftantja lors tellement ac*
creu , qu'il ne pouuoit plus endurer de remède * force ■
fut de le tolérer, mais foubs les modifications qui en-
fument encores ne furent elles introduites tout à coup;*
D iij
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If
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30
' ains par fuitte d'années j & felorila bénignité des fie-
clés fauorablcs. "80 1
Hocpaces habnere bonœ, Veniique fecuridi :
Premièrement fuc ftatué en fuitte defdi&es
lettres de Garde Gardiejnn e , qu'il n'y auroit que le Roy
leûl, comme Souueraiiij &: en oiitrejcomme patron &'
prore&eurdesEghfesdefon Royaume, qui peuftad-
mortir : &Panorme,bienqueDo6t.cur cltranger,fai6t
mention de ce droidr. du Roy ,& de fa Couronne, fur le
Chapitre , "Veniensde aceufitt.
En fecondlieu, par l'ordonnance duRoy Philips
pesle Bel, de l'an 1503. fut dic~t par vne exception fpe-
ciale , que lefonds & pourpris quiferoit donné ouïe-
gué pour baftir vne Egîife, ne feroit point fubieét à ce-,
ite contrain&e de >mider. cefonds eft appelle, Manfus
EcckfiœyCdp. i.decenfibm : es Capitulaires, & autres lieux
infinis.
Troisiesmement, qu'au lieu que la rigueur
c'ftoit de contraindre les^gens dé main-morte , non ad-
mords, à bailler homme viuaiit & mourant ; & en ou-
tre confifquant: on auroit depuis fAreiVde Copus
Chanoine de Clery retiré à G eneue vers l'an 1541. ofté
le connfquant : ne quis alieni criminis panattiferm.
C E que l'on doit tenir pour bien equitabletpuis qufc
M 6 * Charles du Moulin ,quoy qu'àfon ordinaire, peu
£morable àl'Eglifc : auroit fermement tenu pour celle
dernière opinion, furie §. 41. de l'ancienne Côuftumc
dePans,nombre63.
L e quatriefme & dernier , qu'au lieu que par les an-
ciens Arefts , commele prouifionrial des Blancs Map-
3*
teaux, du 18. Nouembre 1557. & autres : on iugeoit
£ourlaconion&iue,de bailler homme viuant & mou-
rant, & payer indemnité. De là en auant aurait efté
fuiuieladifion&iue parrAreft de l'Hoipitaldefaincl:
Nicolas de Monftrueil , prononcé en robes rouges aux
feilesdeNoel, le zi. Décembre 1581. 6c autres preal-
leguez.
. Encore* vient- il à remarquer 5 pour fçauoir l'o-
rigine de cet homme viuant & mourant: que foubsla
première, féconde, &bien auantfoubs latroifiefme
lacé de nos F^oys , les Ecclefiaftiqucs alloient en guerre
auec eux , ce qui les rendoit d'autant plus capables des*
fiefs militaires, qu'ils en fupportoient cux-mefmesles
charges , de mefmes que les laiques: bienloingdece-
qui fut di£t à vn Preftre des Grecs,
NuncjHdm bas imbelles galedX>ioUbereVittd$.
La plaindre en eftant venue iufquesauxoreilles du
Pape Zacharie l'an 741. Toubs Pépin &Carloman> ôc
à Imitante pourfuite de Boniface Euefque & Martyr,
député Légat es pays de deçà : fut tenu vn Synode des
Prélats de France & Germanie,& là publiées les defen-
fès'àeux& autres Clercs, de plus aller en guerre, ny dé-
porter les armes.
Cependant, afin qu'il ne deperift rien aux
foncliôs publiques, fut aduifé; qu'a railbn des feigneu-
ries & fiefs qu'ils polfedoient, ils feraient tenus de l'ub-
ftituer homme en leur place , qui feruiroit le Roy en fes
armées.
Li v s a g e en fut d'autant plus facile , que iesloix
Impériales & çonnututionsCanoniquesdfcn casd'em-
a
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5*
pefchemeiit légitime, permettoientde feruir parfab^
ititut > /. ad fimilitudinem. C. de Epifcop. & Cteric. &*
l.fiquisexcorpore.c.demunkgHlisùunSla. 1. 1. C. deCelle-
gUtis.hb.xi
S PECiALEMENT pour les laiques , encasde dé-
faut de comparoir au Ban delarmée,fe trouue confti-
union de l'Empereur Frideric,qui leur permet en cas
d'empefchement légitime , A l i v m *p r o se à o,
CEPTABILEM DOMINO MIT TE RE, Cap. Ittl-*
perlaient , §. Firmiter. tit. de probibit. jeudi aliénât,
D Elàjpetkàpenteftvenul'vfage, pourcontenter
& indemnifer les Seigneurs, de leur bailler par les Ec-
clcflaftiques homme viuant & mourant, qui alias dici-
tut vicarius* Glo/Jain §.qmclericus i tit.fidefeudodefun- J
ftifucritcontrou.
O R en ce temps-là,lcs Seigneurs demeuroient pie-;
nement fatisfai£ts : & n'eftoit leur couftume de de^
mander autre indemnité: veumefmcs qu'entre les laï-
ques neiïoientdeubs ny reliefs ,ny rachapts:pource
que les fiefs de leur origine ne palToient aux enfans , ny
autres fuccefleurs : non plus que les bénéfices \quiagr
feuâa â'tammrbcncficU. cap. i. §. i. tit. de bis quifeud. faute
jpejfunt.
D'insister que l'vfage en eft change , qu'il fe
fault accommoder aux moeurs & humeurs du temps,
quelesSeigneursperdroient leurs droi&sderachapts,
quints , requints , & autres mutations par la perpétuité
desgens de main-morte: Gens œterjfdy difoit Pline des
Efïeens , in qua nemo nafeitur.
R e s p o i# E : que ce prétexte n'a pas du luitre affez
pour
33
pour obliger lesEcclefîaftiquesàcefte double coruée;
autrement faudrait que les laïques baillai! entindem-
nité,decequ'vnfief paiTe queîqucsfois deux & trois
cents ans en ligne direde, fans que le Seigneur en tire
aucun profit, ny prenne aucun îachapt: & de ce que
les efchanges , leur font perdre leurs quints , requints ôc
venterolles.
ARisTOTE,au (îxiefme de fa Metaphy fique , en
fuitte de fonmaiftre Platon, blafme les Sophiftcs, de
ce que tout leur exercice , Verfabatur circa notions. Icy
on allègue vn prétexte ,defuturis contingentibus ,ou plu-
ftoft,quipeuuentnaduenir, &pour vfer des termes
d'OrigeneenfaPhilocalie,w</v#,«^t>» wf^-oW « /*» w^.
La loy abhorre l'embufche de celle attente , met
mementin ominofis. Lcum talc,0. de condit.gr demonflrat.
Crl.interflipuiantem. §.facram,jf.de\>erk obligationibus.
En après voyons nous point que la melme Cou-
ftumedeMelun,authorifelesfrancsalleuds,quinedoi-
uent rien , n'y ne portent aucun profit au S eigneur féo-
dal, ou Cenfîer, à quelque mutation que ce foit. Hé:
peut on s'imaginer vn plus franc alleud queceluy du
îanduaire? Pharaon mefmes voulut- il rien leuer fur
les pofleflions des facriftes d'Egypte?
O v s'il en faut reuenir à la qualité féodale, il cft cer-
tain, que Dieu auroit donné le monde à l'homme a fil-
tre de fiefX'hommage,eft l'adoration à luydeuë: les
droids & deuoirs font les prémices ôc oblations,qui
doiuent eftre faides à fon autel: & auec quelle douceur
yeut ilqu'ellesfoientleuéesaU2-7.du Leuitique? fïnon
en efpece: au moins en argent,à médiocre eitimation?
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«-5
É*MC2tdââiâl
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& fi aucun eft panure 3 que le grand Preftre regarde
feulement fa bonne volonté ?
En outre, aux hofties des pacifiques, que vouloir
dire cède tourte fans leuain , & frottée d'huyle ? f ïnon
qu'en la réception de tels droi£b honorifiques, on s'ab-
ft ienne d'aigreur,& y foit apportée toute forte de cour-
coifîe ?
Pars tbyma , pars rerem , pars meliîo tom amet ?
D e dire qu'il ne quitte fon droiét, qui ne veult : ôc
quela rigueur de la Couftume y eft expreiTe : an euitan-
dum efl y demandoit Quintilian inefidt quodefl minus ?
Et puis, comment peut ■ on appellcr Couftume,ce
qui a receuvnvfage contraire? Ariftote au fécond de
fa Metaphy{lque,diâ:qu'ilfai6t feur de iuger fuiuantla
Couftume, pour ce que l'efpreuue continuelle , vray-
femblablement l'a rendue' plus vraye& plus certaine.
Maisfi elle n'a efté ny fuiuie , ny gardée ,qu elle appa-
rance de iuy donner le nom & l'erred: d e Couftume ?
Ce ne font pas les hommes qui font lesloix & fta-
tuts, dit Platon au 4. de fa République, ains les cas qui
arriuenc^*»©'' ™»™cu <$txl«wi ôc encores de iour à au-
tres on defcouure vne plus vraye intelligence des cho-
fes, pour ce que félon ce vieil trai£t d'Empedocle,
Aàçrafens, bominum crefcitfapientiafemper.
■ Partant, {H'experience cotidienne afai&re^
cognoiftretrop de dureté en ce-t article 19,. de Couftu-
mc:vaut il pas mieuxlelaiffer là? & faiure les Arefts qui
ontdecidé le contraire ? Airîfi aduiendra ce que difoit
l'ancien prouerbe, iayfuylemai, i'ay mieux trouuér
I
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35
Àv E c ce que les mérites du Collège des Appellants*
& autres çirconftancesdelacaufe,peuuentlemondrc
U Cour à cefte douceurjaquelle à l'efpreuue,
Vtilis inuenietur 3 & opportuna cluebit.
S v P p ose' qu'on les prenne pour gens demain-
morte , ils peuucnt porter hommagc,oupar foy ou par
fubftitut. $. Verxm cap. vnico defiatu regul. rien ne les em~
pëfche, qmnpoftnt LABRATvM/wf ofeulum: ainfi
1 appelle l'ancien GlofTaire fur la loy première, c. de do-
meft. & protett. tel que noftre hiftoire porte , que \e
Roy Philippes le Hardy prefentaaux Cardinaux , lors
qu illeur fit la femonce deflire vn Pape en diligence.
S i les fiefs font deftinez à la milice : qui en £ontplus
capables que ceux quilexercent continuellement , fine
fanguine i fedcumfudore'i •
Froissard, Monftrelet & autres Antiquaires
appellent B a s c h E L i e R s par tiltre diminutif, com-
me qui diroit BasChevALIERs: ceux qui eftoient
foubs les Cheualiers Barmerets : Inde a militia cafirenfi
tranfiit nomen adScbolafîicœm.Mais quelle haulte ou baf-
fe Cheualerie , pareille à celle de ces Hieroniques ou
Champions facrez, qui fe pouldroicnt fi valeureufe-
ment fur fareine de ce braue Pentathle, emus Agono-
thetes Deus , félon que parle Tertullian, XyfiarchesySpi-
rittts fanftus ?
Est-ce point à cefte célèbre Efchole, que peut
conuenir ce que Petrus Cf//f»^j Euefque de Chartres
y a enuiron cinq cens ans, auant Sorbonne fondée:
difoitdetoutl'EftudedeParjs IquufttbcœU ?arifiàs } non
E ijj
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tjlimet ejfe locum delicUrum ïbartumpUntttionum ? dgvum
primitiarum?
Donc après les prémices & oblations par eux fai-
tes à l'Intimé, après tant de deuoirs & fubmiiïions,
quelle inhumanité de conuertir leurs délices îpirituellcs
en efpines temporelles? de leur faire perdre lesfrui£ti
de tant d'années , dont ils ont fupporté les charges tres>
pefantes ? de les contraindre à vuider, oupayer indem-
nité , outre l'homme viuant & mourant ? yuœndm hune
tant barhara morem , inuexit patria ?
A v contraire,ilseiperentquelaCouroppoferafon
équité accouftumée à cefte rudeffe exorbitante : ne
fuft-ce qu'en faueur deTEglife & la Religion que les
Payensmeimes onttenupourraifonfupreme ôedeci-;
•fifue.
Numquam aliudpiem, aliud fapientiadicit.
Si concluent. /'.. ' "\
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