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Full text of "Opinion de Cornudet sur la résolution du 9 vendémiaire relative à l'impôt sur le tabac :   Séance du 19 brumaire an VII"

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CORPS LÉGISLATIF. 



CONSEIL DES ANCIENS. 



OPINION 

D E 

C ORNUDET , 

Sur la réfolution du 9 vendémiaire. } relative à 
l'impôt fur le tabac. 

i 

Séance du 1$ brumaire an 7. 



R.EPRÉ SENTANS DU PEUPLE} 

Je n'ai pas le deflein de juftifier la réfolution foumife 
à votre approbation, en difcutant chacune des objections 
que l'on a accumulées contre elle, 

3 4 



Si le principe de l'impôt eft fainr ; s'il forme_ le 
nœud des aflociàtions politiques, il eft cependant iné- 
vitable que l'affîette de l'impôc, de quelque nature qu il 
foit , quelle qu'en foit la perception , n'ait heu fans beau- 
coup dfi'njuftices particulières. 

L'impôt fur le tabac" eft indifpenfable*. affirmation évi- 
dente. 

Il faut remplacer la diminution du principal fur la con- 
tribution foncière , la diminution du principal fur la con- 
tribution perfonnelle, mobilière & fomptuaire. 

Il faut élever les recettes au moins au niveau des dépenfes , 
dépenfes fixées pour le fervice de l'an 7, par la loi du 26 
fru&idor dernier, à la fomme de 600 millions. 

Les contributions publiques , d'autre part , doivent eiïen- 
tiellement être communes : la matière à impofer doit donc 
être d'un ufage général. 

Mais il eft manifefte que , dans l'affujettifTement à 
l'impôt, l'on doit préférer la matière qui étant d'un ufage 
général , n'eft cependant pas une denrée de première né- 
ceflué, parce qu'alors l'impôt eft plus doux, étant, chaque 
fois qu'il eft acquitté , l'effet de la pure volonté. 

Lorfque les befoins prefcrivent impérieufement de grofiir 
les revenus de l'Etat ; lorfque les contributions conftiru- 
tionnelles ne peuvent recevoir d'accroiftement , le tabac eft 
donc la première matière impofable. 

L'impôt fur le tabac eft indifpenfable, & il fera tou- 
jour indifpenfable. 

A mefure que les fociétés humaines ont fait des progrès 
dans la civilifation , elles fe font éloignées de la fruga- 
lité, moyen ménagé par la nature pour la plus facile 
confervation des individus; plus auflî les frais du corps 
politique fe font accrus: la force publique, rendue perma- 
nente , a été foldée ; les officiers du peuple , perpétuellement 
«n fondions , ont- dû être falariés : ainfi un fyftème de 



finance eft devenu non moins néceiïaire qu'un code de lois; 
civiles. 

Le fyftême de l'impôt unique direct fur les terres, fur 
les personnes, eft une idée fpéculative dont le fuccès ne 
peut appartenir qu'à l'âge d'or. 

La nécellité de l'impôt fur le tabac reconnue , j'examine 
fi l'établiffement propofé par la réfoiution blefle ces con- 
ditions euentielles , fans lefquelles tout impôt devenant op. 
preflîf , occafionne une réfiftance légitime. 

i°. Le mode de l'impôt eft-il en oppofition avec la conf- 
titution ? 

Mirabeau difoit , lors de la difcuiïion fur cette même ma- 
tière , à l'aifemblée conftituante : » L'aflemblée nationale &■ 
» décrété l'égalité des hommes , mais elle n'a pas encore 
» décrété l'égalité des plantes » ; & il concluoit pour la. 
prohibition de la culture du tabac. 

La culture du tabac étant devenue indigène dans le ter- 
ritoire de la République, l'en bannir ferait manifestement 
une atteinte portée à la propriété. C'eft l'égalité des hommes 
cjui réclame & affine ici l'égalité des plantes. 

Auffi la réfohition déclare-t-elie libre la culture du tabac j 
par une conféquence néceffaire , elle déclare également 
libres le commerce & la fabrication du tabac , autrement la 
liberté de la culture ne ferait qu'une dériSon. 

Le droit de propriété , fous ces rapports primitifs , eft 
donc pleinement refpecté par la réfoiution. 

Mais ce n'eft pas affez : que difpofe encore la réfoiution? 
l'agriculteur n'eft pas chargé du tribut de la confommation : 
c'eft le cap'ttalifte fabricant qui doit en faire le verfement 
au tréfor public. 

Ainfi le cultivateur de tabac eft ménagé à l'égal de tout, 
le peuple agriculteur. 

s 9 . La perception de cet impôt , telle qu'elle eft réfolue s 
offenfe-t-elle les formes inquiètes de la liberté ? 

A 2 



4 

Entre le fabricant chargé du versement de l'impôt 
& le percepteur , la réfolution place toujours , & place 
uniquement les officiers du peuple- érablis dans le canton. 
Ce font eux qui approximent la fabrication, & qui calcu- 
lent la taxe oui en réfulte d'après le tarif de la loi. Ce 
font eux qui lont chargés de la vérification de la fraude 
dénoncée. Le fabricant n'a donc à redouter ni outrage 
ni vexation. 

Et encore que dans l'Erat il ne puiffe y avoir de fron- 
tière devant la loi , la rélolution n'autorife même pas de 
viiites domiciliaires. 

Toute-fois le fabricant ne doit pas confondre les vifkes 
domiciliaires défendues par la conftiturion, lorfqu'el'les n'ont 
pas lieu en vertu d'une loi 3 avec l'entrée dans fes magafins „ 
dans les lieux de la fabrication du tabac ; faculté qui , 
accordée aux citoyens par l'intérêt du commerce, qui , ap-< 
parienant à tout individu par une fuite de cette communi- 
cation qui forme l'état de fociété , ne peut être difputée 
au magiftrat civil. 

3°. Les frais de perception annullent-ils le tribut, telle- 
ment qu'il ne fembleroit être que le revenu de quelques 
publicains ? 

La réfolution ne cre'e pas une nouvelle agence : c'efi 
à la régie de Penregiftrement à qui elle remet cette per- 
ception. L'im'pôt ne coûtera donc que les frais Mncts de 
la recette , les fais indilpenfables de tout impôt j quel 
qu'il foit. 

4°. Certes , toute habitude de jouiffànce doit être mé- 
nagée : e'eft un devoir du fouverain. 

Or le taux de l'impôt excède-t-il les moyens du peu- 
ple, de manière que celui pour qui il eft devenu une ha- 
bitude fe trouve contraint de s'en fevrer ? 

Sous le régime ancien , ce genre d'impôt rendoît /& 
millions de produit brut, & la réfolution n'afpire qu'à 
tfne reccette de 10 millions? Préteadra-î-on que la ccui- 





dition commune des Français foit empirée par les efforts 
de la révolution ? Je réponds : Le prix de la journée 
n'eft-il pas plus élevé qu'avant 1789? Or ce prix n'eft il 
pas le véritable thermomètre de l'aifance commune ? 

De cette déduûion il réfulte bien clairement , que le 
mode de l'impôt du tabac tel qu'il eft propofé par la 
réfolutïon, réunit toutes les conditions requifes pour poûr- 
voir admettre un impôt réclamé par les bsfoins de 
l'Etat. 

L'impôt établi par la réfoîution n'eft pas l'effet du 
monopole , inconciliable avec la liberté des perfonnes & 
des chofes , [qui , fans danger au moins , ne peut fe fé- 
parer. 

Sa perception n'eft .pas inquiiîtoriale. 
Eile eft la plus économique pjffible. 
La quotité de l'impôt, enfin , ne le rend pas oné- 
reux. 

Repréfentans du peuple , c'eft avoir fuffifamment dé- 
montré que vous ne pouvez pas refufer votre approbation 
à la réfoîution foumiîe à votre fan&ion. 

L'impôt modifie néceflairement les droits de l'homme 
en fociété. Rendre la charge de l'impôt la plus douce , la 
moins incommode pour le contribuable , c'eft en quoi con- 
fifte la bonté d'une loi de contribution. 

Je ne négligerai cependant pas totalement les objections 
propofées. 

L'on dit : « Le champ qui a reçu la graine du tabac , 
» le champ dans lequel le tabac étant levé a été tranf- 
» planté , font compris en la matrice des rôles de la con- 
» tribution foncière : la taxe afllfe fur la féuille indi-» 
» gène eft donc une féconde contribution fur la même 
m récolte j les départernens qui cultivent le tabac, éprou- 
» veront donc une" inégalité révoltanre dans 1,'impôt fut 
» leurs terres. » 

Opinion de Cornudet. A 3 



T 



u 

Il n'y a que fophifme dans ce nifonnement. 

La taxe fpéciale que la réfolurion établir, ne forme 
pomt un double emploi. Elle ne porte pas fur le champ 
dans lequel on enfemence du tabac , fur le champ fut 
lequel la tige après la tranfplautation s'élève. Le proprié- 
taire neft coufé, comme ceux de tout autre héritage, que 
fat le revenu qm m refte , déduction faire fur la totalité 
du produit évalue d après le prix moyen delà vente, à l'ex- 
traa, 0n du champ, des frais de culture, femence, récolte 
ce entretien. * 

Cette taxe eft établie fur les capitaux du fabricant, 3c 
ea une dehbat.on dune partie du profit ou revenu de 
ces çapnaux perçu fur le confommateur , à finftar de 
tous ks droits de douane , de traite. 

\ * 'f '?ï\ '- Le verfement de Kfap6Ï étant l'affaire uni- 
» que du fabricant cette charge fera pour lui fi lourde, 
» qu il ne pourra évidemment la fupporter. » 

Uvance de 1 impôt ; il n'acquntera la taxe qu'à la fin de 
chaque tnmeftre. La fabrication étant toujours en pro- 
portion du débit , le fabricant, !ors x de l'échéance de chi- 
que ûivifion defon obligation , aura donc déjà reçu, au 
moins en majeure partie la valeur du tabac fabriqué*, pour 
la taxe duquel il aura formé fon engagement. 

fi^Tt* U ^ le / em ^quer,"eft commun au ver- 
fement de la taxe des tabacs actuellement en magafin. 

Lon du d'une part que « la taxation remif^aux ad- 
» mimftranons municipales , eft livrée â leur arbitraire » ; 
d antre part, que «cette taxation étant faite par les agens 
» municipaux ne produira qu'un revenu fiSbie & L! 
Caire. » Keproches contraires. r 

U difpofition.de la réfoiution qui remet aux admi- 
«.ftranons ; mnhic.pales le droit d'arbitrer la ouannté du ta- 
bac q,e fabriquera par an chaque fabricant eft une con- 
lequtnce ab£>! ae de la conftirution. 



\ 




7 

la volonté nationale, la répairirion que la loi ne peut 
en e m^eduuement , ne doit être faite que pat le IZ 
pie lu,-meme ; je veux dire , par un j ur i d / fa J™. 

de la léfotf , reft ! mat ! . n ««tonnée par l'article VI 
*icle V " " ré P artltlon ^ !» taxe fixée pat lat- 

CT Par C 5 tre fo^eU e expreffion , elle affûté au 
I c lf r n a T e COmre J e J Xcès de h Ç«îf««oo j tandis 

23L h Tàr^A CO " K r e - aU tanfde la loi . trouve 

» £ Vacwl taSC C ° mbe l " lMle > " ndis 

i«^^^SS? B ?'. 1 ^ eft ™" c, " a " t ' I" e Amande quel 

déracS? " e F °T P° n ^ quS la néc£ffité de !» mo- 
ovation de toute taxe fut IWuftrie. 

1*S C " :ie " e ' Ceffir , é de la ^ration de la taxe que 
deffécfe%C«n «&, 1 a ^ nCS ' P° Ur ne 



Ainfi l'argumentation des adverfaires de ïa réfolution donne 
évidemment un téfultat qui leur eft contraire. O puiflance 
de la raifon ! 

.< Mais , dit-on 3 fongez que fans efpionnage t fans in- 
» quifition , Ion ne doit efpérer aucun produit de toute 
» taxe fur la fabrication. » 

Ah! fans doute, lotis ces expreffions efpionnage „ inqui- 
foion qui excitent l'effroi , l'on n'entend pas rendre odieu* 
tout moyen de vérification de l'acquittement de 1 impôt ; 
car il faudroit encore refufer l'établi ffemeiît dé toute con-. 
tribution. . 

L'on ne prétend donc, dans cette objection, qu affirmer 
que la furveillance limitée dans les difpotinons de la coni- 
titution , & exercée par les officiers du peuple , & de la 
nomination, eft infuffifanre pour allurer l'affiette de la taxe. 

Or, fous quel rapport cette affirmation ! L'on ne craint 
pas apparemment que les membres des adminittrations 
municipales fe conltitucnt tiibuns. C'eft donc 1 indocilité 
de l'intérêt privé que l'on penfe ne pouvoir être iub- 
juguée par l'autorité ordinaire de la loi. 

Àihfi l'objeflion eft fondée fur la fuppofition d'un peuple 
qui n'eft que licencieux. 

La conftitution , en vertu de laquelle vous exprimez la 
volonté nationale , ptouve que vous donnez des lois a un 
peuple libre, qui fait que, pour fa fureté extérieure & la 
proipérité , il doit s'incliner devant leur puiflance , qui n elt 
que la fienne. 

J'arrête ici ma pourfuite des objections propofées ou pof- 
fibles contre la réfolution qui nous occupe. 

Encore une fois, à l'exemple de ce philofophe qui moix 
que la douleur fût un mal , ne méconnoiflons pas que , .im- 
pôt eft une charge : une loi de contribution ne peut donc 
pas être exempte d'inconvéniens. 

Repréfentans du peuple, après les longues difcuffions qui 



9 

ont eu Heu dans les deux Confeils fur le mode le moins 
défavorable d'une impofition pourtant néceflàire fur le ta- 
bac , la fagelle en appelle à l'expérience. 

Les difcuffions du Corps légiilatif n'ont-elles d'autre in- 
térêt que celles du portique ou de l'académie ? Confume- 
pw-nous également l'an 7 à raifonner, au milieu des vaftes 
beloms du gouvernement , fur les moyens de recette qui 
doivent les fatisfaire ? 

Repréfenrans du peuple , vous avez déterminé le mode 
d acquittement des intérêts de la dette publique. La milice 
ne recommande pas feulement les créanciers de l'État ; le 
malneurles montre â la patrie, peut-être à la liberté, comme 
un oojet de religion : la pitié eft le culte infatué à la na- 

lUtc 



Mais la loi du 9 vendémiaire an 6 affe&oit auffi une re- 
cette fpeciale & la plus certaine à leur acquittement. 

S'il n'eft pas pleinement pourvu aux frais du gouverne- 
ment civil & militaire , â cette dette qui prime néceflàire- 
ment toutes les obligations de l'Etat, où eft l'atTurance , je 
dirois la poffibihté de l'exécution de votre loi du 2 8 ven- 
demiaire dernier ? 

Elle h\ pas auffi fait arriver l'efpérance vers ces infor- 
tunes , quelle doit foulager pourtant. 

C'eft du complément des impôts néceflaires pour affurer 
les fonds des dépenfes ordinaires & extraordinaires fixées 
pour le femce de l'an 7, uniquement de ce complément , 
que naîtra leur confiance en votre loi ; comme c'eft de ce 
complément, uniquement de ce complément, que s'élèvera 
j V ■ ' lécdraire au gouvernement pour remuer le levier 
delà puiffance du grand peuple, contre lequel on dit aue 
les ennemis vaincus , pardonnes , ofent conjurer encore.' 

^Repréfentans du peuple , fi , du complément de ces im- 
pers mdifpenfables , celui propofé fut le tabac étoir rayé, 
lur quels objets de coufommation , fur quelles matières d'in- 



S 



du (trie fcrok-il poffible daffeoir avec quelque équité une 
taxe ? 

Rejeter l'impôt fur le tabac , c'eft , n'en doutez pas, re- 
tourner inévitablement vers cette théorie maudite par l'expé- 
rience, & que vous avez jugée par la loi du 26 fructidor 
dernier. 

Je conclus à ce que le Confeil approuve la réfolution. 



A PARIS , DE L'IMPRIMERIE NATIONALE». 
Brumaire an 7».